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                    <text>DI CTIONN AIRE ;/,41
•
DE

DROIT CANONIQUE,
E T

D E

PRATIQUE BÉNÉFICIALE,
CONFERÉ

1

;AVEC LES MAXIMES ET LA JURISPRUDENCE DE FRANCE,'
c'e!1:-à-dire, avec les U(ages &amp; Libel~és de l'Eglife Gallicane, les Pragmatiques &amp;
Concordats, les Ordonnances, Edits &amp; Déclarations de nos Rois, les Arrêts des
Parlements &amp; du Grand Con(eil, les [aines Opinions des Auteurs François, &amp; la
-Pratique des Officialirés,

:L E TO UT mis dans un ordre qui donne une connoi/fance exac10 des Caaons de Difciplin.;
des Ufages do la Cour de Rome, des Pays d'O.Mionce f/ des Pays libres, de 14

Pratique et des Regles de la Cluzrzce!ür;e Romaine, de la forme Jts Provifions qui en
.tmanent pour ce R oyaume, des Indults des Expec7ativu, des Exemptions, de la Hierarchie
Ecc/éfiajlique, des Droits fi de eAutorité du Pape en Fran.ce, f/ génlrakment de tout ce qui
:peut regarder, dans le Droit Canonit}ue, les B iens &amp; La Police exrtrieure de l'Eglife.
J

Pa-r M,

DURAND DE MAILLANE.

Avocat au Parlement d'Aix.

TR OISJEME EDITION, revue, corrigee Er augmmte'e par l'Auteur.
/ldl.l{cer nova qua gt n ~ ror proJuxerit uJiu. HO R.

TOME

A

PREMIER.

L YON.

Chez JOSEPH DU PLA 1 N , L brdire , rue Bui(fon.
~===

~

==-==~

M. DCC. L X X V 1.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROL

�AVERTISSEMENT

-m

de la premiere édition.

Ê titre de l'ouvrage qu'on publie, femble difpenfer l'auteur d'en faire
remarquer les avantages &amp; lanécelIité, Un DIC1ionnaire de D roitcanonique,
L
déja promis &amp; en vain attendu, livré dans UI1 temps oÙ le 110mbre &amp; l'ufage
des diaionl1"ires Ont décidé le goût des leaeurs, pour l'ofdrt alphabétique,
ne peut qu'être bien reçu, Favorifé même par ces circon/lances, l'on eût
l'eut-être 'pD, comme bien d'a utres, prendre moins de peine &amp; compter également
lur le débIt, li l'o n n'était plus jaloux du {uccès. Le premier diébonnaire d'une fcience
n'a jamais manqué de plaire; mais il faut Celon nous, qu'il plaife long.temps, &amp; sil
f e peut, toujours, quand le fond en ell au!Ii important, que la forme en peur ~tre
agréable ou commode.
Cell {ur .etre derniere idée, que l'on a entrepris de confér&lt;t dans un dictionnail'e, le droit canon avec notre jurifprudence; l'ordre alphabétique ell le
moindre des avantages que l'auteur s'ell propofé de procurer au public dans cet ouvrage,
Donner au leaeur la (onnoiCfance générale &amp; particuliere des principes du droit
canonique, relaüvemem au for extérieur;
Mettre ce leaeur dans la certitude que tels &amp; tels principes qu'il vient de
découvrir dans leur {ource, {ont ou ne [one pas {uivis dans la pratique du
royaume;
Ce [one.là les deux grands objet. de ce travait ; &amp; tout le plan de l'ouvrage. L'égli{e
une, certaine, immuable dans fa foi, confianee &amp; toujours divine dans fa morale,
eft variable dans fa difcipline , c'dl:-à.dire , dans la police extérieure de fan gouvernement, Il faudroit n'avoir aucune connoiffance de l'hill:oire pour ignorer les changements
que cette police a reçus &amp; qu'clle peucrecevoir tous les jours dans chaque pays du monde
chrétien.
Sans recourir à d'autres exemples, la Prance ,tout le monde le {ait, a {es libertés,
les ufages; l' Italie a les lions; cependant il n'ell: qu'un corps de droit canon, &amp; les
loix qu'il renferme preÎque (ans méthocle l [ont g~nérales. On les étudie ces loix, &amp; à
grands frais, dans leur défordre : on les faIt, on veut en faire ufagc, &amp; on {e trompe,
Qu'arri ve.t·il? On n'y revient pas l deux fois: pour ne fe plus cromper, on oublie ce
'lue l'on a appris; on {e dégoûte des canons, &amp; on les laiCfe, pour s'attacher aux ordonnances, aux artêts : mais autre embarras, Les canons apprenaient trop de choCes;
les ordonnances, les arrêts en apprennent trop peu, preCque rien, Les canoniftes qui
ltai rent ClOS vaftes malieres, en parlent chacun Celon le génie &amp; les ufages de leur
nation, ou même de leur liede: &amp; de là cette variété, ou pour mieux dire, ce cahos
.tont on (e plaint. On ne voit ni cenirude, ni clarté dans cette rcience; on n'en veut
lus : le juge, l'avocat fe bornent l l'e,,,,men des qu eO:ions qui fe préfentem: le clerc ,
e religieux cerIem d'étudier le clroit canonique, {ans ceffer de vouloir I-apprendre , &amp;
ils ne doivent pas l'ignorer.
Qpel remede à ces inconvénients 1 Y en a·[·il ? Quelques àureurs français Ont cru
Tome J,
"!!

- ,-

I

E

�,J

'A PE RTl S SEM E NT,

fo ndement) qU~lt onliiloit dans \a cOJllciliation des CanOns avec nos nrapes; en
' Oll! employé . mai imp~rfaitement' leurs ou vrages éraient IrOp bornés.
ou leur métho e c' leulS di{!in/l:ion trop peu f.nr,bl&lt;s , L'ordre &amp; l'étendue de ce die.
t ionnai re nous a l\! paru fe prêter mieux 11 l'exécution de ce grand llcll"in, nou s l '3VOn$
donc Cuivi ; &amp; voici fous quelle forme: Nous avons rappelé les anciens principes avant
les nouveaux; parmi ces derni~r s ) nous avons di(l-ingué ceux qui font Citivis en France,
d'avec ceux qui ne le Cont pa ,c'e{!, à, di re, qu'en faifant à chaque mOt l'hi{!oire de Ca
matiere, Qutant qu'elle en el! (uCceptible , nous conduifons le leaeur ju Cqu'i\. la die.
ri naion nme &amp; précife de ce qui érait anciennement (uivi ~ ,ne l'e{! plus, &amp; princi.
pakment de ce qui Ce pratique au,delà &amp; en · de&lt;;il des mOI\!S. L'endroit de cerre ·derniere &amp; importante di{!iné1:ion e{! marqué pat' une efpece de Reur dely·s, donrle fréquent
ufaSe demande quelque explication.
Lo r(~uc fous cette Heur de lys, on ne remarq ue rien de différent ni de comraire
aux principes e'pofés auparavaut, ou qui la précedent fous le même mot, on doit
conclure que ces principes fOllt ou peuvent être fui"is dans la pratiqile, Cdo" les
cirçonlla.nces, fans inconvénients. Qu:tnd ils font contraires ~ nos ufdges , on ne man ..
que jamais de le marquer, comme no us avons déja dit, &amp; c'e{!.là le principal objet de
la mérhode : Oppo! ua jurta [e pofitn mogis eluce[eUfII. Arilt
Lorfq ue la mariere du mot Ce tire taure de notre drOit fran'i0is particulier. ou qu'e lle
e{! fi mplement hi{!orique ou brieve, on ne f.it point .lors ufage de la Reur de lys; 011
c'ell: {.ulement pour dire qu'elle e{! inutile.
Les intervaUes que l'on crouvera Cous plu lieurs mots, fervent ~ couper une trQP long-

:,!:\t,,:";

co nf~quence il

gue matiere, &amp; la rerminentcomme li ('on avoir 1 traiter un nouveau mot, fuivant les
prin cipe-s généraux du droit canonique, ou un auq:e article en petites capitales du même
mot. On y voir la fleur de lys &amp; les obfervations qu'elle annonce,
Ce (ont. là toUS les éelairci(fements que nOUS avons à donner (ud'emploi de la Aeur de!
lys que l'on rrouve preCque fous ch. que mm de ce diétionnaire. Ces éclaircillèment$
lom e(fentiels; on doit les prendre une fois pour toujours, afin de Ile point trouver
d'obCcuriré où nous avons voulu répandre la lumiere ; caf nous devons avenir, &amp; 011
ne doit pas l'oublier; que notre nouvelle mérhode a pour but, non de rendre certaine
ou invariable la juriCprudence canonique, c'e{! aux légillateurs à faire ,e prodige 1
mais de faire connaître au loêteur celle que l'en fuit à pré(ent, après lui avoir donne
une idée au moins sénérale des conons qui n'ont été en ufage que pendant un remps.
Ou qu i étant encore Cui vis J n'ont pas la même app li cation dans [Qus Irs pays) ni par
conrequen~ dans rous les liv~es; Rahtntes {ub una /ide varips r;rus &amp; mores. C. quonul"f
I4 , de off. p d. ord,
Nous 110US (ommes ab{!enus de parler de ce qui appartient à la théologie, au dié1:ion.
naire de la bible, &amp; aux ouvrages do droit civil.
La théologie n'dl: pas de 110rre re(forr. Nous n'av ailS dù employer l(ancien &amp; le nou.
veau te!b ment qu'en autorité. Quant au droir civil, à la procédure près, qui Cui vanç
nos ufages fe regle par les ordonnances dans les officialités, comme dans les nibunau"
[éculier&lt;, nou savons t~ ché d'en (éparer abfolument nos marier&lt;s. Nous ne nous Commes
donc pas arr~rés à toUS ces décrers &amp; décrétales qui n' ont pour objet qu e la déci ooll
de cas purement civils &amp; profanes. Nous avons à cet égard conodéré que le diéboJlnaire de drair civil de M, Ferrieres, où fe trouve déjà la nomenclature du .ifoit en
général, feroit vraifemblablemenr entre les mains de quicollque doit par état r.~voi r
la jurifprudence; &amp; dans cerre fuppor,tion nous avons fait imprimer le nÔtre, (que
nous eufIions pli divifer en rrois volumes , ) à l'inlhr du précédenr pour en faire ·aU
moins le pendant quant à ln forme,
Nous avonS chargé ce d:ètionnaire de plus de rc xtes &amp; d'autorités qu'on n'cn voit
dans le dié1:ionn. ire du droi t ci vi l; &amp; le ldteur n'y rrOIlTera rien d·av.,;c~ (ans preuves
ou du moins fans garom, L'imporrallce '" l'univerfatité des marieres, la narur&lt; même

'.A P E RTl S SEM E N T.

vij

de l'ouvrage ont exigé cela de 1l0US , &amp; nous l'avons fait ex"étement avet des guille,
!JIets ou des ciratiollS, qui nous lai(fent néanmoins le mérite d'a,'oir voulu préCenter au
public l'édifice d'autrui fous Ull plus agréa ble &amp; plus utile poinr de vue; en Corte que,
.(j nous ne donnons rien de nouveau pour le fond des reglcs que l'on trouvera tOujours
écrites, nous appreno ns au moins leur origine 1 leur progrès , &amp; le {orr qu'elles am
aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup d'exemples, Nous apprenons ce qu'ont penCé
ou ce qu'Ont écrit [ur le droit canonique} les auteurs ultramontains &amp; français, U Il
{cul d'emre les premiers rient lieu Couvent d'interprète à wqre la Ilarion; nous n'en
citons pas beallcoup, A l'égard des canoniil:es fran~ois. les plus modernes nous 011\
paru meilleurs à {uivre pour atteil:er par les arrêts. ou autremenr, la plus nouvdle jnriCprudence du royaume, [oit aux parlements ou au grand conCeit
Nou s avons rapporté dans le même delfein, les ordonnances &amp; les déclarations dont
l es di(pofirion s introduiCent un nouveau droir francois, ou alfermilfel1t celui dom on
douroit. On les trouve pre[que toutes avec leur préambule, dans un ordre &amp; a\ cc
des explications o u des renvois dont le commun des leaeurs a fou vent bdoin pour
les entendre, ou du moins pour en f.ire u(age, Les articles de nos libertés, recueillis par M, Pithou, avec les cira tians marginales des preuves, les pragmatiq~es
&amp; concordats, le texte même de certains canons, &amp; particuliéremem de ceux du concile
de Trente, enfin les formules de quelques aaes eceléEaltiques fréquems en pra riqLle,
110US ont auffi paru devoir trou ver place ci ans un livre qui, de\ cnanr à la là vcur de
[on rirre, plus familier 'que les meilleurs ouvrages, doir épargner à plulieurs de ("s
Icé1:eurs, la peine &amp; même les frais de chercher la Jetrre d'une loi, d'une déci lion , dom
on ne leur préfenteroir pas toujours l'efprit &amp; le ,'rai Cen s,
A tOut cela 1'011 trouvera joinre une efpece de table des non l'caux mémoires du
clergé qu'ont formé naturellement &amp; preCque f.~ n s aucune affeé1:. tion, les cirations
continuelles &amp; nécerr.~i res de cet imponanr ouv rage, Le prix en elt cmlfidérable, ce qui
le rend peu commun &amp; d'autant plus recherché; mais comme ce n'elt pas 1. le (cul
livre dont on Ce pa(fe ,à caure de Ca chené, il (uflit de favoir où il elt, &amp; les marieres
dont il rraire, pour qu' une rable rai(onné. vous en épargne la dépenfe. Quand on a
un e quefl:ion à di(curcr) un doum [é(jeux à éclaircir, on y a recours comme à d1autres
colleé1:ions que les particuliers n'achetenr pas Gom:nunémenr. ( .. )
Qu ant aux répé titions 0 difliciles à évirer dans les dié1:ion,naires, no us avons rAché
d'y obvier par le moyen ordinaire des renvois; nous les "vans même multipli,sà tel
l'oim pour éviter ce défaur, que l'on en pourra rrouver de beancoup moins nécer..
{aires les uns que les autres, Il elt certaines matieres, pour aino dire contextuelles,
qu'on ne (auroit divi(er (ans les l'cndre moins cJaires; i l en dt d';,turres qui répo nd ent
commune ~ rOlls les
pre(que à tomes les parties de l'ouv.rage, mais dont Porigine
noms qui les réclamenr. D ans rou s oes cas nous aVOns ufe des cro chets dont i l a éré
p "r1é, ou des renvois, en telle Corte qn'on di{!ingue ai(ément les principes fondamentaux d1avec ce 9,ui n~e n eCl: que Ja ruire ou les conféquences. Par ce moyen on ne rtra
jamais embarralle de trouvcr le principe ' dont on veut s'inltruire, fou s quelque ma c
qu'on le cherche. Au Cu l'plus on ne regardera pas comme une répétition ce qui .il:
dit COllvent CUI' les m~m cs principes, dans les deux endroirs 'lue fépare l'étoile, Pour
apprendre qu'un canon n'cil: pas ruivi, il.faur néce!1àiremenr parler de ce can o n; &amp;
enfuite de l'ordonnance, de l'arrêr ou ri e l'ufage qui lui Ilte fa vigueur. Parler de
l'un [ans l'autre, c'e{! lai lfer dans l'efprit du ld teur ( no n initié) ce doure or-

en

dinaire, 0 0 il ell: prefque toujours, en fermant nn livre de dro ie co.noniquc ; fi ce

( '" ) D~ puis . la ~ublic:ltion de c~ diél-iont1:lire en ~~ prcmiere éd cion , il 2. parti une ,nouvell e édlClon In-4 . de ces M!fmo lres du Clergé. L'lOrédr que nous avo ns pris au [ucces de
feue cnu-eprj[c , nous permet de nous en faire un mérüe auprès du public.

�'APERTISSEMENT,
vii;
lite
el1:
ultramontain ou fran~ois, Cuiv; ou non dalls la pratique du
qu'l\ vient de
royaume.
Nous avons cru devoir parler des c,mciles généraux Cous le nom de chaque ville où ils
furent tenus , pOlU en donnet au moins une idée, &amp; en faire comPle autant d'époqueç
dans l'étude du droit canoruque dont nous oCa"s dire que l'hill:oire fait une des parties
les plus drenrielles. Nous parlons auffi des provio~es du roya.ume que certains ufages
particuliers ont fait appeler improprement pays d'obédience; l1)ais c'el\: à quoi ~
borne h topographie dans natte diilionnaire. Nous avons réuni C&lt;'lUS le mot Provi,,ces tccJlflllfliques, tOUt ce qu'il y avoit à dire des privileges en général de certains
lieges, dii\ingués auttefois par primaties, patriarehats , vicairies apoaoliques, &amp;c. fa~s
rappeler dans le cours de l'ouvrage le lieu ou le nom de chacun de ces lieg.. , pour traiter
des privileges particuliers qui y COli! artachés ou que préten,del}t leufs titulaires.
Nous remarqu&lt;tons ici en fini{fant. que l'on a beaucoup à fo! promertre de ce Diél:ion..'
naire pOlU Curmouter Ces dégoûts &amp; fixtr fcs doutes dans l'éru~e de ~ette fcie!).ce auffi (e_
cheik épineufe dans fa forme, qu'elle cA. intére{fante &amp; lUblime daps Ces matieres. C'e~
pourquoi 110US avons tâché de ne rien omettre de ce qui pouvait le rendre ~tile &amp; inté.
re{fant. QIloique nouS 'yolls renvoyé, pour ce qui ell: de la ",aniere d'hudier ~e Droit Cano.
nique, de ce qui 1. compoCe &amp; de Con autorité, Cous les mots Canon, D roiL Canon, Office,
ConJlitwion, AJzn, ~c, nous avolls cru mieux latisfaire le public d'en f.ire un traité par.
ciculier ,en cette troilieme Édition. qui fe trouve placé à la tête de ce Dit1:iolluaire. ):'Iou~
9Co01aoire 'J'le cette augmentation fera 'plaiCI!' aux je)!!)es l'rat~c~~s,

l N S TRU C T l 0 N-SUR LA MANIERE D'ÉTUDIER

LE DROIT CANONIQUE.

(1)

'EIl: une vériré d'expérience, ,en(èignée par tou s les Maltres, que
l'on ne pOUt bien polféder une Ccience , qu'en la po{fédant par Ces
principes : c'ell: comme un édifice qu'on ne peut élever f.n s appui.
ou dont la {olidiré dépend de celle qu'on a Cu donner à (es fondations. Nous n'avons, pas beCoin de nous érendre ici pour rendre
cette vérité plus Cenlible ( l ) 'j on el} cfl: généralement perfuadé : mais en nOLIs ren-

a

(J) la fcience du Droit canonique beaucou~ de rapport à la Théo logie. &amp; l'on peur:
dire qu 'elle dé rive de la m ~ me fource; mais dans Pufage , on en a fait deux feiences comme
réparées , qui am chacune leur objet diflinél:. L'une s'occupe ou traite du dogme dans la reoligion, &amp; 1':lUtre de fa di(cipline ; .ceJJe-&lt;:Î n'eet pas fixe &amp; invariable comme le dogme, elle fe
trou ve liée à la forme du gouvernemenr c!i vil dans les Etats où la reli gion catholique ell reeue;
d'où vienc qu e les Princes y prennent quelque part, fo ir pour l'utilité de leurs Etats,' foit
pour l'inréré( même de l'Eglife dont ils {ont les proreéleurs 1 de fane qu e la fci ence du Droit
canonique prife dans ce dernier fens , app:lnienc tlU Laïqu.e comme au Clerc ; &amp; dans le premier fens à toUS les Eccléliafiiques en général. Or, comlnenc les uns &amp; les aur res par viendronr· ils à l'acquérir? C'eft ce qui fait le fuj ef de Cerre infiruélion.
N ulli S ocu do!um l iaac Canont s ignorar~, nec quicquam foc~r~, qllod Palrum pujJir r~gulis
ob,'irlre . Quœ mim anabis res dignè f,r vabicur , li d~crecalium norma conflilucorum pro ailquorum llbitu
licencia populis punujJà frangocur ? çan. 4 J dift:. 38, per toc.
C ' nOlles fi b m~ in[piciamu.1, rwn fint niji conclufionlS tlicir~ lI~l illat~ t princifiis rh fologicis t
id tft l .r E vangdio fi aliis libris canonicis pu illos quibus dicil Cnriflus: qui V O.I audie t me audit. Ce
font les paroles de Gerfon, cirées par Van-Efpen t dans Ces ProJégomenes , §. 1 t où il ajoure:

Ut igiC/lr univtrfiJnI jus ecclejiajlicurTf r~p rœftntarttu'. ntCtjJt f Lic . ttiam ac,ingt rt mau rros qUtr prim o Intuiw ad lheologicl,m , nwgls quarrl juris tcclcfiajlicum [dtnliam pertine,.t vidutfl (ur 1 pU/à de
[.JcromenlÎs ill genul! 5' F ngulis (orum fpeCÎehus, indulgentiis, a/iifqu efim illbus mareriis. Quis en im.
n t reir hifCt in mauriis rrwtca ad di(ciplin!l m teclefUJflicnm [ pta antia tffi immixca, que: ex CtJnom bus fi j/.:ll l.llis po{iûlIis 1 non Olltent è libris canonicis auc principi;s th eologiclS iUl mtdiatè d~pe ndrnt
~ul refulvanw r. On peur voir à ce fuj et la préface des nouv elles Innitutes de Lancelot, la Pré-

paration à l'étude du Droie ca nonique par M. Giben, où l'Auteur décruit le prétexre dont
qu elques-uns om vouJu Ce Cervir pour négliger l'étud e d u Droit cano nique. le Brévini re Ott
M anuel des Prérres, die MezeraÎ da ns Ces ~émoires hift:oriques , éroi t autrefois comparé de
dtu x pa nies t de l'Office divin &amp; du Livree canonique compafé des Canons des anciens quater
Tome L
b
1(

}\4ANtERft,

�D'E TU DIE R
MANIERE
x
fermant dans notre ptopre [ujet, nous y trOUvons une preuve qui nous fait entrer
tout naturellement dans la matiere de ceue di{fertatlon.
L' Empertur Jullini&lt;n , à qui l'Unl.ers doit ce bel al1èmblage des L01x Romaines
'lui fom encore le Dtoit commun des Nauons ( \) ,auroit regardé comme prefque
inutiles , Ces effom &amp; les foins des habiles Jurirconrulces qu'il a fu employer, fi CIl
réunitllllt les diffétentes ConltitlltiollS des Empereurs dans le Co.ie , &amp; les innomb"bles réponfcs des JUtirconfultes dans le Digel1e, il n'eùt allèmi ces gtandes &amp;
riches CoUcaions d' un Livre élémentaire 1 pat où il fût porlible J'y pénétrer; il faut
tI\tendre parler ~ ce fujet l'Empereur lui-tn~tne , uans le chef. d'œuvre de fes 1nl1i.
tmes \
Dès avant lui On avoit aurli reconnu la nécerlité de ces Eléments 1 comme
il paroit par un de ces paragraphes où il ell parlé des 1n!\:itutes de Caïus.

*'.

Cell à cet exemple que les Canonilles du Ceizieme liecle , étOnnés de voir que le
Corps du Droit Canon 1 rédigé dans fcs matieres à peu près comme le Corps du
Droit Ci, il, man qu~t d'i nllimtions , ell fitent lems repréC&lt;nrauons au Pape. Lancelot.
Profelleur en l' UltiverlÎté de l'erouCe , fUt un des plus zélés, &amp; s'offrit au ~ouve.
rain Pontife pour comporer ces Eléments, {ous (ail autoriré. Il eh obtint en effet la
Jlermirlion &amp; m~me l'ordre; il Y travaiUa en con[équence , &amp; )' réurlit .!fez bien,
pui[que {on ouvrage fllt approuvé avec éloge de plu[,eurs Doéteurs ( ) ) ; mais
l'Auteur ne pUt jamais parvenir à le faire autori[er par le Pape même: ce qui n'",pas empêché 'lite cet ouvrage n'ait été bien reçu du pltblic. Plur.eurs Canonifl:es 'l'ont
jugé digne de leurs Commentaires; &amp; dans la derniere édition qui Se" ell faite à

LE

DROIT

CANONIQUE,

Toulou Ce, l'an 1671 , Solier 1 l'un de IlOS Canonifl:cs Fran'i0is , y a ajOuté des note
'rel atives à norre Prarique.
Ces Commentaires &amp; les notes éroient d'autant plus nécetfaires aux lnfl:irures d.
L.ncelor , que n'ayant été compo rées qu,e lilr le clroit des Décrétales , elles ont rc~u
plufieurs changemenrs par les décrers du Conci le de Treme : de là vjent au !fi qu'tllc.
ll'om jam ais pu fe {ourenir par elles. mêmes &amp; {ans le {ecours des explicarions. Cepè\1dalH les Elémellts de Lancelot Ont toujours été reconnus pour les meilleurs ( J ) ; car
p eu de remps après leur imprefIion • d'autres Canonilles, rels que Caniliu5, Cuchus, &amp;c. ayant voulu réparer l'omi rlion de Lancelot, &amp; compo{er de nouvelles
lnflirurions (ur les plus nouveaux réglemenrs du Concile de Trcnte &amp; des Papes
eu x~ mêmes ) n"ont pu faire oublier les pre mieres, ni même l'emporter fur clics

pui{que cell es-ci {ont les feules qu'on ai. commentées, &amp; d' une maniere à 1l0US en
rendle l'ufage commun, &amp; aurli utile qu'aux aurres N ations. Ourre M. Solier,
Avocar

3U

Parlement de Touloure, qui, comme nous avons dir, y ajouta des

1)

MOfIJch. (je.
(1.) Cefi: la penrée même de Pline : EI,m ~nca dia" f Un! quafi tl:va rnmta , t'O quàJ tr ipfis cœ ..
tua orrg' mm fumant 1 InlCfll vuJtllca &amp; ftmJ/lmtnlJJ crtalurarum. Cicéron a dit encore à ce fujet"

dans fes Topiques: His igllur IoclS qui fun, txpoJhi ad omn' arg-lmen'um rept rièllJum , t4nq.Jam
tlt menLS qll.lJUfd.vn Fgnffll.:.J'io El dtmonflrauo d.Hur.

( 3) Servileur ub.quejus Rom '!ruu71 , nOn r.tllont imp~rii ftd rationis imp'rio. Rift. du Droit Ra,,·
main 1 par Ferrieres, chap. 3I.
(4) ln prDœ 1lw ,~. 3 J fi ft.../,. (t. 1, §. '2.. L'F..mpereur) dit en cc derni er endroit: CI Ces
principes ainu établis &amp; connw en général) il nous faUt commencer par e'lC parer le droit du
peu ple Romain ) ce que nous pouvons faire rrts commodément ! f, apr~ en avoir donné une
Idée fimple, nou:&gt; p.ûr"'11S en[uite à une exp lica tion plus étendue &amp; plus exalte j au lieu que
li nous chargiom: d.lns le commt!ncemcm l'efprir des jeunes gens de trop de matieres différentes, il arriverait de deux chores l'une! ou qu'ils abando nneroient leurs études , ou qU'ils ne
parviendraient qu'après un long rr3\'ai l &amp; même avec défiance( ce qui rebute fouvent la jeuoeffe ) aux connolllànces qu'ils euffenr pu acquérir) avec moins de peine, &amp; [ans craindre

de le~ perdre, par une voie plus courte. Il Ce que dit ici JuO:inien , répond à ta penfée de
Quimilien , qui recommande dc ne prércmer d'abord à l'efprÎt des jeunes sens que des objetS'
fimplt's &amp; faCiles à raifir , fi "on veUt qu'ils ne foie nt rebutés par les prenneres difficultés de
lt:uri études. Inclp enublJs brevlus &amp;, JimpljclUs l US crlldi convenit auc tni", dt.J1îcultace infIHucionis lamt
1llJm erofJ. tltqut perplcrJ d. carUI fuient ) out Il {emport quo prtrcipuè ol,nd.J ing~nia, De indulg(nuâ
q_1l1Jrtl cfUJlntnla fUAC t afpUlOrum tr.1 a Gtu rcrum , atlerunCur. Proœm. lib. 8.

nOtes

d ans l'édition de 1671 , l\!. Doujat. Profdlèur en Droir Canon de l' Uni verliré de
Paris , en fic une édition paniculiere, Pan 1685 , avec des IlOteS adaptées aux nouveaux réglemenrs &amp; il nos ufagesCe {avant Editeur auroi r pu {ans doute refondre cet ouvrage &amp; nous le donner
comme de {on chef, dans une forme ana logue à la Jurifprudence de {on temps;
Car nous avonS de lui une Hifroire du Droit C anon, des Prénotion s c anoniques, &amp;
un Specimen Juris Canon ici, qui (ont comme! autant de li vres élémentaires qui doï ven t

précéder ou Cuivre la leéture &amp; l'étude des principes m~me du Droit Callonique ;
mais apparemmenr que M. D oujat Crut de ne po uvoir (urpaflèr Lancelot

Conciles &amp; quelques autres nationaux afr~mblés en un petit corps, lié &amp; tiifu par un compte
cominuel de fes arûc1es) qui émient après le droit comenu aux écrits des Apôtres, comme
les él ~ments &amp; les dou'Zc tables du D roit c.anonique.
Boeüus, in Comment. in Cl , rie. vd

j

J

ou que

les lnllitures de celui·ci 1l0US fulEfoient au mo)'en des nores qu'i l)' joignit. Et en dfet ,
Lancelor ayant une fois bien {aili les principes du Droit Canonique en général, les
é vénemenrs poll:érieurs Ont pu y ajourer, les changer, hlns a bfolumem les détruire;
ulle partie dl tombée en défuéUlde, comme il cft arrivé aux Inlliruces mêmes de
Jullinicn; mais avec le (ecours des Commentai res, on y trou ve en même temps 1"an-

cien &amp; le nouveau Droit.
M. Fr. n~ois de Roye, Profetfeur de Droit à Angers , publia à peu près verS le
même tl:mps , l'an 16S 1 ) des Inllinues en latin, avec une application parricu li ere aux
u{ages de France; ce qui les a fait beaucoup efl:imer. M. H ailé avoir fa it au rli U\1

il parllt dans ce même re mps d'autres Infiiturions
e\1 fi'ançois&gt; fous le nom de Me. Charles j3ollnel, &amp; cell es-ci qui (Ollt les m ~m cs
que les lnllitutions de M. Fleury 1 ont eu fans comparai{on plu s cie {uccès qu'auQuvrage

à

peu près pareil

J

mai s

-

( ] ) De toutes les inniturions de ce genre. dit M. Daguerfeau dans {on inll ruéHon ( non
achevée) rur l'étud e du Droit canonique ~ celtes donr on a fa it le plus de cas &amp; qui Je mblt.nc
?-voir acquis une' efpece d'aurorité dans lc.s écoles J fone celles de Lancelot. M. Fuet les propofe
avec la meme ef1ime dans la Pré(.1ce de {on Traité {ur les matiercs Bénéfidales, aillfi que 1\1.
tf'Héritourt &amp; pluCie,urs aut res AuceuI'S' Franfois.

hj

(l ) Toot tel. fe va:. dans la l'réfuce mtroe de Lancelot eu fes Inftirures r

•

�MANIERE

loi j

D' ÉTUDIER

LED ROI T

~.

xij

nucs à la vénérable antiquité. Les Papes, étrangers pour ainii dire juCqu'alors dans
la diCpenlation des places dans les Eglifes de chaque Diocèle, commencerent à s'en
m êler &amp; fin alement il s'en rendre comme les maîtres par la voie des mandats qui amenerent les réCerves , &amp; celles-ci les préventions qui Cubliltenr encore; les dévoluts ,
les rélignations en faveur font venus également à la Cuire ; on les porre aujourd'hui
exclufivement à Rome.

cunes, à en juger par le grand nombre d'éditions qui s'en Cont faites. Elles ont été
compocées en françois, &amp; l'on Cait que depuis quelques temps, on ne lit plus en
France le laun, ni li bien ni li volomiers: d'ailleurs l'ouvrage de M . Fleury dl:
digne par lui-même de la réputation de Con Auteur; il y trace en abrégé &amp; en très
habile Hi{\orien, la diCcipline de l'EgliCe, telle qu'elle a été dans Con origine &amp; dans
la Cuite, telle auffi qu'elle e{\ à préCen! ; rien n'y e{\ omis de ce qui doit faire l'objet
des premieres études; on y trouve tout à la fois les connoi{fances générales de l' H iftoire, &amp; les principes rur toutes les matieres d" Droit canonique; ce qu'on ne doit
jamais Céparer dans l'étude de cette fcience.
" Il y manque à la vérité ce que l'on appelle ordinairement (ce Cont les termes de
" l'Auteur même dans Ca préface, Pratique bénéficiai. ,) les in{\rué\:ions des Cano" ci{\es modernes pour acquérir ou conCerver des Bénéfices, qui la plupart ne tendent
" qu'à favoriCer l'ambition ou la cupidité, en éludant par les chicanes, les anciens
"Canons &amp; la Caine di Cci pline ; je prétends au contraire inCpirer le goût de cette
"ancienne diCcipline, en montrant combien elle elt conforme à la droite raifon &amp; à
" l'Evangile_" ( 1 J.

'""

R ien de li beau que ce de{fein ; il ajoute un prix infini à l'ouvrage dans Con exécution: noUS ne faurions auffi trop exhoner les Ecclélialtiques à s'en rendre la Icé\:ure
familiere , fut tout dans Ca derniere édition , où l' Editeur a inCéré des notes &amp; plu lieurs
choCes très intére{fantes. Ceux-là même qui ont en vue des Bénéfices, ou qui ell
poffedent déja, y trouveront les plus purs principes de cette matiere. La pratique dOl\[
M. Fleury n'a pas voulu parler, n'en e{\ que l'application, &amp; il apprend à la faire
conformément aux plus Caintes regles de l' EgIiCe; le mal elt que l'on ne peut, dans
l'état préCent des choCes ,appliquer que très rarement à la matiere des Bénéfices , les
premieres regles faites dans un temps où ils n'exi!\oient point. Ce n'elt pas ici le lieu
de faire cene hiitoire; on la trouve partout. Chacun Cait que jufqu'au huitieme lie de ,
on n'a gueres pu faire des loix Cur les poffeffions des Bénéfices en général; il ne po.roÎt pas même que juCqu'au douzieme fiede on s'en Coi, beaucoup occupé dans les
Conciles, puifque dans tout le décret de Gratien, qui fur publié vers l'an t 1 50 , on
ne voit que très peu de choCe qui s'y rapporte : c'elt auffi dès certe époque que le
relâchement dans la diCcipline &amp; mona!\ique &amp; féculiere, fi, convertir les Offices
clau!\raux &amp; manuels, en titres irrévocables, ces titres en Commende, les paroi{fes
en Vicairies ou Prieurés; qu'il fit auffi di vi fer les menfes dans les Chapitres &amp; dans les
Monilleres ; &amp; de là tant de nouveauX réglements lur ces nouvelles matieres , incon-

(1) Petrus à Bafilica, dit en parlant de St. Charles, dont il a donné la vie, lib. 7, cap. Il :

CQ.fIorwm) ta fcirntia ipft pujucunda tf(J C, qua pacrllm mortS fi aéla. rep rtfoncans, EccleJùr
compom.nda, atquc ordinand« roltoncm continer. Dolens auttm tOS Commun; cnn[uctudine Ctl ntummoaô Canoau ad inttrprwmdum fo ligi qui ad litts judicilulue voltnt : l!onftllttÏt ip!' qui Lis dtclarandu prarffit 1 urllk facrtJ m'jorum infllCutQ ~ ri,us, oplimu",q~c EccleJùr adminiftrand(l &amp;mu,
~uri,lU'.

C A NON 1 Q U

'

Or dans le cours de deux ou trois lied es, les Papes ont fait, Cur tous ces nouveaulC
obj ers, une multitude de décrétaies qui, toures contraires qu'elles peuvenr paroÎtre
aux plus anciennes loi x de l'EgliCe, Cont néanmoins il cct égard d' une connoi ffance plus
urile , parce qu'elles fom plus applicables au n ou vel état des chofes. En elfet les bénélices, les commendes, les parrages des menfes 'lui ont produit les exemptions, les
co llations, les expeétacives &amp; couc ce que ces macieres entraJnenc avec elles, ont
donné lieu néce ffairemenc à un nouveau Droit J bien différent de l'anciel:a , où rien de
[Out cela n'cil: pas Ceulement conn u. D'autre part, la temporalité attachée ~ ces
deUliers objets , les a rendu plus itUéreffants dans ces fiecles de reUchement; d'où il ell:
arrivé qu'il a toujours fallu recourir à cetre pratique bénéficia le que M. Fleury a
dédaigné de traiter dans Ces in{\itutions , &amp; dont on n e trouve les regles que dans les
dernieres colleé\:ions du Droit Canon; c'ell: auffi , dit M. de Muca , ce qui en rend
l'étude néceffaire, bien plus que du décrer de Gratien , où il n'en elt point fait
m ention . ( 1).
( 1) QUtr omnia fi qu is accuratè ~rplnda e , non adûJ luborabie crim in~ antiqui juris fi rlCtnlÏoris,
quod rtrum fi nt &lt;tociorum va riuas ab in vieis P ontificibus pro utililote R cipuhlicLr chrifltana uwtJit.
Itaqut lO flatu rt~ EccltfU't nunc pofiur funt 1 ut J fi quis de abfoluca &amp;. inctgra rtflttutlont juris ,mIiqui
fi novi ISboliti ont conttndal , ptrinde aga' ac Ji imptriorum invtttratorurn adminiftrationtm ad t (l m
formant rtvocart vtlic qua in ipfo rtgnorum inidis obtintbal. Hinc tLÏam ftquitur ntctffariam elfe
hadie JtcrecallUm cognieionem in omnibu.r quijuris Canonici pcritia (tnfui t-d int. ti t!1mm l~ge u.
anciqui juris cognieio non deferatur quo viuo laboTliruru f upt riora allquot facula. Concord. Llb. 3 ~
cap. 6.
Cette derniere idée de M. de M arca , fen à concilier parfa itement les deux opinions fi con-

traires de ceux qui ne veule nt s'en tenir qu 'au Droi[ ancien , &amp; des aurres qui veulem fe horner au Droit nouvea u ; en conféquence cee Auteur reproche à l efchaJIier) d'avoir fai t conli ner les libertés de l' Eglife Ga llicane uniquemem dans le Droit ancien; l'opin ion commune,
dit-il , de la me me Egli fe , étant de meu re ces Libenés dans Pufage même que l'on fait tant de
J'an cien que du nouveau Droit. M de Marca pourroit tro uver des contradiéleurs fur ce dernier anicle , parce que l'ufage fu r lequel il fonde les liberté9 de l'Eglife Gallicane, peut n'êue
préciférn enc qU 'un abus contre lequel les anciens Canons réclament toujours ; ma is fans nous
étendre ici fur cerce quefi ion un peu érrangere à nOtre filje c, il futnt d'obferver que_s'il en nécefra ire d'étud ier le nouveau Droit , on ne doit pas n égl i~er le plus ancien; 13 lettre de celu i,.
ci ne peut convenir à tOUt aujourd'hui, mais fon efprir doit f~ r v ir de regle dans tollS les plus
nouveaux ufages. Les Peres du Conci le de Trente l'ont fui vi, &amp; fe fom rapprochés aUtant qu'ils
ont pu dans leurs décre ts, des anciennes pratiques i ce qui fen à notre preuve que le nouveau
Droit doit être tempéré &amp; réglé par le plus ancien; l'un n'exclut pas l'auree , &amp; il eft bon
mê me de ne pas les féparer ; c'eH- là , fuivant nos idées, la grande regle de )'Egli fe Galli cane.
dans ce qu 'ell e ap pell e fes libertés. Van-Erpen lui-m ê me, ce grand zélateur de l'ancienne difcipline, après avoir en quelq ue forte déploré les ch1mgements qU'e ll e 3 re~us 1 a été obJigé de
dire que l'étude des décréules qui les ont introd uits, n'en eft pas moins nécefTaire ou utile :
Abfo tQmtn ut jllJdirmuûçrctalium aUl ,atuorum /tbrorum Corporil 'anoniâ eeiam Clericis inutile

�xi.

M .A NIE Jt E

D' É T U DIE R.

Ce n'e~ pas que les décrétales aient parmi nous aucune autorité par elles-m~mes;
0\\ qu'elles doivem être ruivies en tout ce qu'elles ordonnent (ur ces matieres. La
plupart répusnem ~ nos maximes; mais elles ont [ervi &amp; elles rervent fIlcore , pour
ainfi dire, de fo\\demem dans nOtre pratique: de Corte que ce {eroit avoir une iMe
très imp"faite de la Jurifprude\\ce canonique aéhelle du royaume, li on ne la
connoiOàit abrolument que par les ordonnances &amp; 1&lt;5 arrtts. Tous noS Auteur COI1,-icn11enr qu'il y f,lUt joindre la connoi!1ànce du Corps de Droit Canon, 011 aVCc les
décretales des Papes, Cont les décrets de, Conciles dont nos Rois ont fait la reslc
même ue leuts ordonnances; ils s'accotdent au!Ti à dire qu'on acqu iert cette COIl\1oiOànce bien plutot par des élémems que par les colleél:ions; &amp; de Iii la nécdlitt' de
recourir aux éléments mêmes des ultramomains; mais à caufe des oppolitiolls rréquemes qui fe rellcontrent (ur ces matieres emre nos maximes &amp; celles de R o me ,
ces éléments tous [euls pourroient hre dangereux; &amp; c'ell: ce qui a porté Solier, A \'ocat
au Parlement de Toulou{e, d'y joindre, en 1671, des 110tes relatives aux urages
du royaume. ~1. DOlljat donna aprês llli, en 1685, une édition dll texte pllr de
Lancelot) (ans autre commemairc que Ccs propres nores adaptées auai aux maximes
de France. Cette édition était devraue rare, &amp; on l'a reprodu ite depuis peu 11 Venire:
eUe n'dl cependant pas plus commune en Fr,nce, non plus que celles que le même
Auteur a données des inftimtions de Jean COl:\'in avec (es notes. Les anciennes inrtirurions latines de M. de Roye nous {om également peu familieres , tandis que les
inl'rirurions franc;oi{es de M. Fleury, {ont extrêmement mul ti pliées; d'où l'on peut conclure d'une part, que da ns ce liede les ouvrages latins , en [QU[ genre, ne ront pas
tam du goût des Fran~ois, &amp; de l'autre que les Etrangets rOnt avides de ceux que
nos Auteu[s leur fournilfent en cette langue, principalement rur ces ma[ieres où ils
Ont quelqu'intérêt d'apprendre notre génie &amp; nos u(ages.
Les Inl'ri"'tÎons de !. Fleury, d'ailleurs li excellentes, n'ont point cependant,
comme nous l'avons dit ,cette Pratique bénéficia le devem.. li intéreflànre dans l'état
pr&lt;rent des poUèffions irolées , que donnent à chaque pourvu les rin'es perpétuels
des Bénéfices. On trouve auffi dans cet ouvrage bien plus le goût &amp; le Oyle de
l'Hi~orien , que du Prof&lt;Utur : les principes y font confondus avec les faits &amp; les
rdations; ils doivent être mis en éVIdence dalls des éléments; ils y doivem être, pOur
ainli dire , plantés comme des thermes qu'on puilfe (,ilir au premier coup d'œil , &amp;
do nt on puilfe faire dans la Cuite de fes études , comme des poims de ralliement.
-c'étoit la pratique des Anciens en ces rortes d'ou vrages. On a les aphorirmei
d 'Hypocrate , les propohtions d'Euclide, les regles du Droit, &amp; enfi n la forme des
inftitures de Ju!l:inien , où tOutes les mane res rOnt réduites en paragraphes, &amp; lei
a cJam: ,~m fciam mula '. qu,~ hodicrntJm d,rcip[in~m fpcaant cr ,Jils hiJunmdn t.ffi ) quorum noci-.
tlam . n~c ln '!tUe.lO Gratfll.nI 1 nte IJll.IS p,!pmu (,anonum Coiltaonbul ) au' cûanJ fPllS CllflcmibUl

rep"I&lt;ru, Tralt. hillor. C,non. parr.

10, ~.

4.

In

fin,

L E D ROI T

C A NON 1 QUE,

raragr"phes (ont comme a utant de maximes radicales d'où lu con(équences découlent
comme les canaux de leur (ource.
Me. Giberc qui nous a donné , apr~s M. Fleury, des Inaitutiol1s eccl ~li"lliques &amp;
bénéficiales, n'a pos (uivi cerre méthode, &amp; (on ouvrage y a perdu. On ne trouve
pas cet ouvrage .lfez cl ai r pour des inaitutiolls; l'Auteur étoit affurémcnt très verré
d ans ces matieres ; il an nonce précirément dans la prtf" ee, qu'il ne trai tera que {.
Droit de la protique , &amp; par là il réparait bien l'omi!Tion de M. Fleu ry; mais il el1:
tombé d.qs un excès oppo ré. Il a omis &amp; vou lu cxprelfémenr omettre rout ce qui
n 'étoit pas ou n'étoit plus .brolument de ptatique ; ce qui comprend un e infinité
d'objets dont la connoifTànce ell non (eulement urile, m ais néce{[,ire : il en a (tit
lui-m ~me l'énumération dans la même préface qu'il ea inutile de répéter.
Le mSme Auteur a donné, en 17; S , une éditi n in-fol. de la théorie &amp; pratiqlle
du Droit canonique ~ par Caba{1 ltt, en latin; il y a join t des Ilotes, &amp; c'dl ce que

plu lieurs préFéreroient pem-être à (es inl1:ituti ons. L'ouvrage de Cabaffut, (avan t
J cft très bien conçu &amp; peur, à certains ég.:t rJs , tenir
lieu d 'élémenrs du Droit cano nique fran çois-, d'aurant meilleurs pour nous, que
cet Auteur les a accommodés à nos urages &amp; y a f.lir méme entrer la prarique &amp;
bénéficiale &amp; iudici elle , relle qu'ell e éroit de ron temps, vers l'a n 16 j 0 ; mais comme
il a écri r aufTi pour le for de la conrcience, &amp; quelquefois aufTi dan cercai ns principes du droit mal accuei ll is el1 France, 011 l'a moins ciré au Barreau. Me. Gibert, (011
éditeur, el1 a relevé quelques a utres déFauts d ans (on ave rrilfement ; mais por lemoyen de (es notes qui ont ajouré à l'ouvrage de nouvelles maricres, en corrige':lOt
les ancien nes , ce livre deve nu ainli plus exaél, cil aujourd' hui plu~ elhmé.
Après ces différentes inOüurions au Droit canonique, nous PQurrions en rappeler
ici quelques :tutres; mais Ol! elles ront étranse res nOtre prarique, ou elles n'em branè nt pas tout le Droit canonique. M. Boutarie , ProFelfeur d u Droit Francois
en
,
l'Univerlité de T ou loure, &amp; connu du public par plu lieurs bons ouvrages, a fair dans
narre langue des inftiruri,onsau Droir canonique; maisPexécmion ne répond pas au ritre,.
puirqu'i l ne s'y agi t abrolument que de la matiere d es bénéfices ; il remble annoncer
le relle dans (Oll avertiflèmcllr ; mais rien n'a paru depuis) &amp; l'on doir app~ l er Ce t
ouvrage bit!1 plutôt ÎnClÎrutions bénéficiales , qll&gt;inf1irutions au Droit canonique) ce
qui ne laitre polS d'avoir encore (on mérite, ain {i que rous les trait és étend us ou'
ab régés q ui re rOnt faits (ur cette partie du Droi t canoniqne, l'une des plus piquantes
pour l'i ntérêt per(onnel que les Eccl élial'r iqll es rOnt comme forcés d'y rnem·. dans
la dil'rriburion p réfelltc des bi ens ecclélial'rique&lt; . M. Bouta rie dit al!1Ti dans (011
a\'e nin ~me n(: ct Oc routes les m atieres qui concernent le Droit canonique, la mariere
" bénéficia le cil (,ns colltredir la plus utile &amp; la plus illtérel[,nre ; c'ell au!Ti celle par
u laquelle nouS allons commencer J (ans autre préface J ces inJl:irutions au Droit:
u canonique u. On doir jugtr par ces parol es J que l"Aureur commençant (on oU\l ra~
par la m ariere bénéficiale, 1. finira par d 'autres; mJis il s'cil bomé à la l'remierc qui ~
Oratorien dans le dernier liecle

a

�.vj

MAN 1 E RED' É

t u DIE

L E

.R

quelque intt'telfante qu'elle puilf. être, ne doit pas tenir lieu d. rout dans la Ccience dl1
Droit canonique, Auer.fois , comme nous l'avons dir, les bénéfices n'y entroient pour
Tien, &amp;: ils n'en font pas certainement aujourd'hui la partie la plus honorable.
II faut donc que dans nos innitutions , il ne Coit rien omis de tout ce qui compo[e
le Droit canonique , non plus que dans les OllVrages plus étendus &amp; généraux dans
leurs matieres i &amp; c'en à quoi M. d'Héricourt s'en attaché dans l'expofition de [es
Loix ecdéfianiques : il y embraffe univerCellement rOllt ce qui peut Ce rapporter au
Droit canonique, tel que les Canoni{les l'ont toujours envi r.~gé i mais comme ce
judicieux Auteur n'avoit principalement en vue que de donner les regles de pratique, il a eu l'art de fai re connoltre celles qu'on ne Cait plus, dans un avantpropos Cous chaque chapitre, où avec une idée génétale de la matiere qu'il va traiter,
il en fait exaétement l'hiftoire, &amp; cela remplit touS les objets dans l'étude de cette
fcience i car nous l'établiJfons ci-après. Aux principes, il faut joindre l' hinoire dans
l'érude du Droit canonique. M. d'Héricourt n'a pas entendu faire des in{htutions,
où (es maximes Ceroiem trOp multipliées , trOp étendues pOUt les étudier en forme
d'éléments i route fois , à certains égards, elles pourroient en tenir lieu, puiCqu'ét.nt
détachées, comme elles doivent l'être dalls des inllitutions, elles portent Cur les
rcgles même du Droit Canon, qu'il applique à notre jurifprudence i mais comme
la (uccenion des temps rend en ces matieres tous les ouvrages imparfaits, 11 rai[on
des plus nouvelles loix qui n'y Cont point, on a fait diverfes éditions de celui· ci ( 1 ) ,
( t ) En maüere de jurifprudence , l'Ecrivain partic.ulier nleft garant que de ce qui exifte au
temps où il publie fon ouvrage. ParoÎc-il après cette publication de nouvelles loix, de nouveaux arrérs? l'ouvraae Mja publ ié devient par ces nouveautés, unon inutile, au moins très
défeaueux , quelquefois auffi très nuifible au l eaeur qui dans l'ignorance des derniers changements , prend ou fuit les regles éc rites dans ce livre, c.omme fures &amp; peut-t tre comme les
~('il1 c~res felon la réputation de fon Auteur ;. mais celui-ci ne perd rien pour c.ela de fon mérite 01 de la ~econnoirrance qu'on lui doit, Il fon ouvrage étoit bon quand il a paru; il s'agir
~eulemem d'ajout er à fon premier travail les changements qu'il n'a pu pré voir: s'il vit encore
Il fe corrigera lui-même , &amp; fa correéHon vaudra mieux que celle d'un autre, parce qu'aux
nOuveaux matériaux, il joindra la corredion des butes que lui feul a pu connoÎtre dans les
précédents; que s'Il eft mort. fon ouvrage di.gne 4e lui Curvivre, ne doit être touché, autant
qu'il eO: pofTable, que par annotationsj la raifon en qu'un bon livre reconn u généralement pou r
tel, ayaD[ été lu &amp; relu dans (a premîere forme. devient dans une forme nouvelle co mme
éEranger à fes poffeffeurs } dont les uns en Ont (ah des ext raits , les aUtr es la regle de leurs
études t &amp;c. Ils ne s'y reco nnoHrent pl us. Outre qu'on ne doit jamais faire perdre de vue un
Au teu r dont la réputation eft faite, il tàudroit êt re en effet bien habi le pour mêler confufémenr fa voix &amp; avec {uccès à celle que le public eft accqu tumé d'entendre avec plaifir; mais
par les moyens des notes, on n'inrerrompt pas celui qu i parle &amp; que l'on eftime, on donn e
feulement avec une forte de refpeél- , des avis utiles à ceux qui l'écoutent, &amp; c'eft précifé-ment ce qu'am fait les plus favants JuriCc.onfultes , non-feul ement fur le texte des loix où les
fecondes glofes ne fervent qu 'à éclaircir les premieres, mais encore fur certains ouvrages dignes

de palrer à la pollériré.
Les mêmes raifons peuvent rervir à jufiificr &amp; les fupptéments &amp; les réimpl'efTaons dont un
cclTain public {e plaint comme d' une injullice ; de tous les li vres , il n'e n en point dont l e~
reproduél:ions fucceffives méritent moins les reproches des premiers acquéreurs, qu e les H\Ces de Droit; c'efr à l'égard de ceux-ci un inconvénient at taché à la nature mê me de la chofe

&amp; l'on feroif bien peu équitable J ennemi mêm~ de fes propres intérêrs , fi l'on favoit mau vai~
ôÇ

D ROI T

C A NON 1 QUE.

xvij

&amp; les' plus récentes où l'on a ajouré par noces ou autrement les derniers changementS de la légi n, tion &amp; même de la jurifprudence J [ont Cans contredit les plus
gré aux Auceurs de leurs addjtions, quand elles n'om pour objet que de r endre bon u.n livre
devenu mauvais fans leur propre faure.
n n' y a pas moins d'aveuglement à fai re un toct à ceux qui écrivem fur les maciel'es de Jurifprudence, d'employer dC6 matéri aux &amp; me me des d~cifions qui fe voient quelquefois ailleurs;,
p e~[o nne n'i gno re que les Jurifconfu1ces font affujettis èomme lesJuges m~mes , au texte de IaLoi;
fa luite application dans 1:1 pratique . fait donc ou.. doit fàire l'onique objet de toutes leurs fone;
tions : or ceux qui écrivent fur cene mariere [onr obligés de J-ecourir à toUt ce qui fere à J'éc'laircir, &amp; à faire connoître cette Loi facrée ; &amp; de là tant de li vres de Droit fous toutes les
(ormes; les uns embrafient l'univerfalité des marier es, &amp; ,'eft pour le public ulle plus grand e fa cilité; les autres fe bornent à quelques panies, &amp; qu elques- u ns à un e feule, ce qu i cft
plus utile au x gens de la profefIion ; mais rous ces Auteurs s'entr'aident n~ceffairement , parce
que travaill a~t toUS fur la O1 l: me loi, ils ne fô\ uroic nr jamais alTel bien connaître les jugementS"
&amp; l'ufage qUI l'interprètent. Ces derniers objets ne s'invenrent pas, ils fe communtquen[.
&amp; pa r cette (,onu~unica[ion il fe forme, com'"!1c par un concours de d~vers rayons, un grand:
corps de lnmlere a la faveur duqu el on con nOlt, on e ntend, .Dn pratique mIeux la Loi dans
to us les p ays fournis à 13 domination du Ugilhteu r .
L'?n pou.rroit p eut-~ tre dire avec qu elq ue fondement que de rous ces ou vrages, il Y en "
certams qUI ne font pOlOt :tbfol umcnc néceffaÎres, mais il nle n eft auc un qui ne loir utHe. Les
plus nouveaux, nous le répétons, doiv nt t:tre les plus recherchés; ceux- Jà aufTi q ui dans
Jeur forme abregent le temps &amp; les peines du Leél-eur , comme nous ofons dire que fuit,nocre
Diélionn_a!re, ne fom p'3~ des cO':lpilations:1lérj Jes. Quelques-uni" onr vou lu faire enrenrlre que
cette nC IUré O1eme nu.lfolt à Ja fC lence du DrOit par J'éloignement q u'elle infpire pour Pétuda
pénible des regles élémelHaires; mais tOUS ceux qui ufent de ce Diél:ionnaire &amp; d'autres ouvrages
pareils , ne fo nt pas dell:inés à poIféder emiére ment la {cience du Droit cano nique , &amp; nous
appreno ns ici à ceu x qui veulent ou doive nt y parvenü, la feule &amp; bon ne voie qui y mene. Du
.rene, on nous pardonnera de met tre e n incér~ t dans ces réflexio ns, notre propre ouvrage;
n ous f~vons qu 'aujourd' hui, c'eft peine perdue pour la gloi re que de faire des Diélionnaires;les meilleurs e.n routgenre. ne valent com munémen t à leurs Auteurs qu e le titre de plagiaires,
ou tOUt au mOins de compilateurs: cepe nd ant chacun profite de leur travail. Un nou vea u Critique n d~t, parl ane du gra nd DiéHonn ~ire de BJ"ilJon, mouvai! livre, (46fe néceffairt. Cela ne s'ac_
corde polor; une tab le rendue néce(fal re par beaucoup de foms, ne peur ~ (Ie un mau vais liv re:.
peut-être a-t-on voulu dire que la tab le eft mal fa ite, &amp; il n u[ convenir que l'A ureur auroi t
dû en rerrancher bien des chofes ; mais il rnur conlidérer auffi que certe colleéHon embraf1'e
~ ~n iv~rfalir.é des ma,tier,es dans l'un &amp; dans l'autre D roit, &amp; que l'abondance n'y nuit pas ;
11 étol[ d'a~lI eurs dI ffiCi le &amp; comme impot1ible qu'un {eul homme en fit une meilleure, ou
:lvec plus d ordre dans cene étend ue; au fu rp lus relie qu'elle cft on la recherche. Et en effet t
e n-il pour .ceux de la profeRion des livres plus uti les, plus com modes que ceux auxquels on
fe plaî t à donner le nom de rables 1 Le Jurifconfulre employé J .-[-il quelque chofe de plus
préci~ux que,fon temp~ que ces rab les lui épargnent? Prendrait-il dans {es recherch es aucant
de 'pelO cs qu. en Ont pl"tS les Au teurs de ces tab les? De qu els fecours étoient les grands MémOires du C lergé avant la cable raifonnée qu'on en a publiée ? Combien de paraphrafes , d';ln alyfes, de rabres m ême, n'a-t- on pas faites fur les œuvres de Dumoulin? &amp; connoieroit-oD
a ufTi bien ni auiIi rôt les œuvres confufes &amp; ditfufes de Ouperrai , m~me celles 'de M. Piales ,
qui ne font p as plus mérhodiques, quoique b01l1les d'ailleurs, fans nOtre DiéHo~paire où nous
axons cherché par les foins les plus pénibl es , à réunir dans le meiIJeur ordre rout ce qui peut
l e rendre plus généralement u til€11 L'on nC nous accufera pas d'avoir voulu nous parer des
plumes du pao n ; nous avons to uio urs cité les Aureurs qu i nous ont précédés; nous leur
:lvons même f.ùt très Couvent honneur, par des guillemers 1 de leurs propres pacoles. Mais en
profitant d.e leurs ouvrages 1 nous n'avons pas copié Jes erreul's que le temps y a fai t na ître;
nous avom eu plutôt l'attention de les découvrir &amp; d'en avifer fcrupuleufemem le Le8eur;
ce qui dans ces matier es n'eft jamais d'une lége re conféquence: enfin ce qui tranche route
mau va ife critique contre les Diétionnaires en général, c'eft que le public &amp; la portion même
la plus éclairée du ,public, les aime &amp; les rech erc he dans tOUS les geru'es. Faut-il donc}-

leu", Aureurs un meilleur garant, ou un plus éloquent &amp; plus refpca.ole Apologi!!e 1

TOloe 1.

,-

�:n iii

.M ANI E RED' É T U DIE R

utiles. On trouve n~anmoins dans toutes ces éditions l'analyfe du décret &amp; de~
M rétales, avec lçs remarques n~ceeraires [ur 110S uCages particuliers, ce qill dl
d'une granJe commocli,é; mais tout cela nous paroÎt encore trop étcndu pour d"
icunes gens. 11. d'Héricourt, comme il le dit lill-même, s'ell: a{fervi dans fon plan
l celui ùes loi, civiles par M. Domat; &amp; celui-ci n'a point entendu faire des Eléments pour la Jeuneer. , quoiqu'elle ait beaucoup ~ profiter de fon traité du Droit
public &amp; d. fon choix des loix, del.aus l.gum; nous parlons ici des Eccléliafl:iques
DJêmes. La connoierance des 10Lx civiles fen infiniment dans l'étude &amp; l'uCage du
Droit canonique; c'elt ce qu'on voit enCeigné dans prefque fOUS les livtes. La plupart
des Auteurs recommandent aux Clercs de ne point étudier le Droit canonique fans
avoir vu auparavant les lnftirutes du Droit civil; celles-ci ont été plulieurs rois
traduites en franl"'is; on y a joint des notes, &amp; finalement Ull commentaire que
M. de Ferriere a accommodé au Droit fran~ois ( 1 l.
A cet exemple nous en avons F.ùt autant fur \es Inltitutes du Droit canonique, que
l'on entend communément par celles de Lancelot. Ce dernier ouvrage, imité du
précédent, répond aux idées que l'on a aujourd'hui du Droit canonique, ou que
l'on en doit prendre. On elt arraché dans ce royaume à l'ancien code des Canons&gt;
qui d~ b. rep"';fcntation de la plus pure difcipline de l'Eglife ; mais, nous l'avons
wt, les choCes ne [ont plus les mêmes, &amp; nous oe pouvons pas plus dans l'état
pré(ellt , nous paerer des colle étions des décrétaI es , où [Ont d'ailleurs les regles des
Conciles, que les Ecclélialliquesdes béné6ces &amp; de leurs poerellions. On doit feulement
en empêcher l'abus, &amp; l'on y a pas mal réulli en France i mais pour bien jugercie toutes ces chofes , il faut connoÎtre leur origine, leur pro~rellion , enhn les
derniers changements; &amp; c'eft dans cet eCprit que nous aVOllS traduit &amp; commenté en
frao~ois, pour la premiere fois, les lnfl:itutes de Lancelot. Là Ce trouvent , avec
une hiltoire détaillée du Droit Canon qui pr'cede tous les principes de la fcience
même du Droit canonique, anciens &amp; nouveaux, Ultramontains &amp; Fran~is, les
matieres qui y Cont réduires en maximes dans des paragraphes qu'on explique&gt;
comme on a toujours expliqué les articles mêmes des ordonnances &amp; des coutumes;

,

( 1) Sderu jus ciVIle fi C'OIlOnicum tfJi.cllur ptrfi8a. ltgifla , fout ex philo{opnia (; mtd (tr a qui$
pcrfiibu. Md,cus , I/IJod finruJlur pt,. vulgllre IClJ[orum la Legifla finu Can~ vale paulo mac Canonifta finu Lege. vale niente ..... Gloff. pragnr. de Elea. §; jiruJ. yt,b~ ,dtO. Canones . M.
.
Daguclfeau s
dit dans fon plan d'"érude du Droit canonique: te Tout ce que vous avez vu dans.Les prolégomenes du Droit civil fur ('origine, la ruuure &amp; les différentes efpeces de Loix, aura 3UfTi
fon applicacion au, Droit eccléfianique, en fone qu'il fera vral de airc en ce fens comme dans
beaucoup d'auues qui s'offriront 3 vous dans la fuite, qu!'en ~rudli\nr le Droit civil, vous,
aUrez appris fans y penfer le Droit canonique. » Il n'eft pas jufqu'aux Théologiens eux mt:mes qui ne rendent le m~me témoignage' Inur jus CIvile. &amp; canomcum, dir L1im3n, de legib.
cap. 8, conflnflO éJ/~ .• ut proin Je fumo ft litt Canc.nijlam ve/ Cofuijcllm profitui poffit , niJi cllliltum
ltg:..m tz/'fuillim cognlCiontm h"béO(. Et en effet J combien de cas O1eme eccléfiailiqlles qui fone4!daircis &amp; décidés par les loix civiles" SW.1C l;gt1 nOl1 dc.1/gnf1fllUr ~ !4erN L .~ nvf/u Inll. n , ua
&amp;0 [.JeTOTUm paIullJ C;4IIOnum P,inci2uI1I con.jlitulionJbus adjuanlJlr .. Cop .. inu/ll%lrTlm , JI! nOl'.. 0ier,.,
IUlJcinL.

LED ROI T

C A NON 1 Q U 1!,

l:ix
&amp; c'eft ,comme nous l'avons déja obfervé, le vrai fuie ou la. forme pr9pre des loir
en général, mais bien plus particuliérement dans un livre élémemaire,
Ce n'eft pas qu'on ne pui/lè faire de très bonnes Inftitution' dans une forme dia;:.
rente. Celles de M. Fleury fur le Droir ecdéliaflique, &amp; les lnftitutions au Droit françois par Me. d'Al'gou, om été faites diff'cre/1lment , &amp; \l'en font pas moinsrecherc\\ées:
avec toutes fortes de raifons; mai, l'autre maniere aille plus à la mémoire, &amp; Ce
prête mieux auX explications, &amp; au développement m~me du texte dans fo n appli_
cation aux efpeces particulieres de la Pratique. L'étude en eft à la vérité un pel1
plus lente, plus Ceche même; mais les progrès en font plus Colides. Cependant il dl:
bon qu'il y en ait des unes &amp; des autreS ( 1J, Rien de plus varié que le goûr i les
Inftitucions de M. Fleury réuni/fent &amp; peignent les objets; c'eIl: un Hiftori\:j1 qui plaÎ~
da.v-"ma~e, &amp; il fulIit de le lire. Lancelot divife (es marieres &amp; dOl1ne des le~ns
~!' form el, de loi x i il làut l'érudier. Ceft donc un bien d'avoir à chojlir. Il peut au!Ti
arriver q'ue l'on foit bien aife d'avoir &amp; de lire ou d'étudier les deux Infl:irutions;
&amp; c'eft le confei l que nous donnons ~ tous ceux qui auront envie de bien po!lèder
cette fcience; on peut y parvenir guidés par l' un ou l'autre de ces M3Îrros;
mais 011 en elt plus
étant initié ou conduit par tous les deux. Il reite néanmoins
bien du chemin à faire après avoir lu Fleury ou étudié Lancelot; mais inltruit pa&lt;
eux des écueils dont cette route eft pleine, on les évite &amp; l'on avance davantage_
Deux voies nous font encore tracées pour paerer des InIl:itutions aux dernieres con·
noilfances du Droit canonique, &amp; c'en U11 grand avantage d'avoir encore ici un
choix à faire felon fon goût. Le dernier Editeur des Inftitutions de M. Fleury, y a
ajouté une inftruél:ion particuliere de feu M. le Merre (ur la maniere d'étudier le
Droit canonique :elle eft a/fez fuccitne i nous l'avons trouvée l peu près femblable

rur

•
(1) M. Dagueffcau dans la même inctruélion déja citée, dit., conformémenr à ces r.éf1~xi.ons
&amp;. à celles qui fuivenr: " Ma lS ,dans ccue étude ":léme J d, X 3 enc?re ~es prétinun:ures
qui font communs aux deux parues, qu'on fera obligé de dlfimguer b,cmor dans le m~me
droie.
---- Telle en l'hinoire qui en a été écrite par plufieurs Aureurs.
___ Telle eft la connoiffance exaéle qu'il (aur dcquérir de routes les coUetlions des Canons •
anciennes ou nouvelles, qui fom la [ource. du Droit cccléCiattique, &amp; qui am donné lieu de
les réduire comme en arr ou fcience méthodique. JI eft d'autant moins permis de né$ligec
cerce connoiflànce 1 que c'efi le feul moyen d'apprendre furement quel a été le progrei du
Drojt canonique~ de faire une cririque judjcieufe des différentes parties donc le corps de ce
Draie a été compofé, &amp; de juger fainement de J'auror ité que les compilations fuccelTives
qui en one été faites t Ont eu dans certains liec1es ou dans certains pays, &amp; de ceUe qu'elles
doivent avoir à préfent.
Telle eft ennn la leél:ure des meilleures inniturions ou des premiers éléments de la Jurif.
_
prudence eccléfiafiique 1 &amp; il eft bon d'en lire de plus d'une efpece, non-feulemem parce que
cela f~n à affermir ces premieres notions dans l'cfprit J Jl) ai~ parce que les différences manieres
dom ell es font pré[cmées par des Autcurs différents, donn ent li eu de les mieux envifager
par tourcs leurs faces 1 &amp; de profiter des diverCes e~flex ions que pluGeues hommes [avants
om faites fur le mê me fujet; ce &lt;Jui dans rour genre de [cien,c çOQuibue beauçoup à donn«

de l'étendue &amp; de 1. fupériorité a l'efprit.,,
ç l

�MANIERE
D'tTUDIElt
n
àcelle que donne Cur le m~me fujet M. d' Héricourt ( 1) dans la préface de {ès Loi"
cccléliall:iques; &amp; il ne faut pas douter fur la foi de ces. deux graves Auteurs, que
(1) Relll3rquez que tOUs ceux qui ont le mi~ux poffédé la fcience du Droit canonique/e
font appliqués -3 donner des lecons fur la maruere de Papprendre ; fans doute, pa~ce qu lis

ont (econnu que de· \~ dépend tour le fl\ccès de l'étude qu'on fe propofe d'en liure; 3ulft
voir-on de pareilles i.n!truéhons dans les, Préfaces de. M. Fuet. en fc;m u3\té des ma[~ere~ Dé...
né6ciales; de M. crHéricourr, en Ces IOlx Ec.cléfiafilques; de M. Glben, en fes lnftlturlons ;
de Lenglet Dufrefnoy , en fon édidon; de Pithou, &amp;c. On voit ~ans les œuvre,s de M. Da·
guetfl au que cet illunre Chancelier en a fai r la ,maciere d'une difI'erration p art,lculiere, ' laqueUe bi~n qu'aJfet érendue 1 n'eft P0lnt achevée; Il parle auai de l étude du Droit canonIque,

dans 1. plan génél.1 d'études adrerré à. [on 61, aillé ;

ma~c'en

• peu près dans les

In~mes

idées

L B

D.R OIT

C ~ NON J Q U B.

xxj

leur méthode ne roit tr~s bonne &amp; rr~s utile; mais elle n'ell pas exclu live ,&amp; peut~tre auffi v:en a-t-il quelqu'autre plus avantageuCe : nous n'oCons l'affurer en faveur
de celle-ci; mais nous croyons pouvoir nous lIatter que le détail raiConné dans
lequel nous allons entrer, lui vaudra le {ulfrage de plu lieurs.
Nous fupporons donc notre Adepte entiérement inlh uit des principes du Droit
canonique. M. le Merre &amp; M. d'Héricollrt n 'entendent pas, ni perronne ne peue
Cagement entendre qu'on puillè autrement faire des progr~s da ns cette (cience; il
n 'y a là-deffus qu'une voix, nous l'avons dit. Ces principes pui{és dans l' un ou l'autte
des dellx Elémentateurs dont nous avons parlé, ou dans les deux en{embles avec leurs

qu 'il s'étoit _pe:tremment pcopofé de nlieux ,développer dans une mftruého n toute ,par ncullere.

Cependant les mftruc1ions de ce grand M'glllrat, n'entrent pas .flèz dans le dét .. l des érudes
coramuQe$ &amp; ordinaires- 1 fan dolfein étOlt de former un Avocar général, &amp; ce qu·U enfeigne
J\e peut pas indtitinélement convenir à cnacun; néa,nmoins ~Q.llun~ ce refpefuble ~uteur ne
dit rien fur cetee matiere non plus que fur aucune aue,re 1 qwne folt exa8. &amp; très uule , nous,
avons cru devoir y puifer les DO ces que- I'on trouve ici &amp; dont la plu.part fervent à la preuve
&amp; à la jufiificanon de notre médlode, écrite &amp; compofée, bien long temps ~vam que les
œuvres de M. Dagueffeau nous foient tombées dans. les mams: on peut en Juger par cet
eXfn K.

M. Daguelfeau, après avolt reconnu que le Droir eccléftaffique ne peut pas [e divifer com-

me te Droit civil en ('ublic &amp; privé, parce que COUt ce qui fe rapporte de loin &amp; de pr~s au.
culte dlvln &amp;. à la [ocléré chrétienne; appartient au Droit public, dit ~ue l'on peue cependant
le divifer en deux part~ principales qw. font d.'un..ordre.différent..
fi La eremiere ~ue Pon peu~ appeJ~r la parcie. fupérieure de. ce. Droit, comprend ,,!-n g~ n :e­
de quefho ns de pudThnce f ~Ul font dl.lférenres de ceUes dont 00 a parlé dans le premIer arrt,le: elles ne s'agiteru: pas, li IJoft peut parler aïnli , au dehors du gouvernemenr eccléfia(tj ...
que 1 comme celles qUI fe forment entre la puitfance ccmpo.celLe &amp; l'autorité fptritueUe, Elle')
nal{f~ nt dans le fein du gouvecnement eccJéfiafi ique lui-même, &amp; entre ceux à qui il eft confi~ ,
Comme entte le Pape &amp; les Conciles générauX' &amp; particuliers, ou entre I~ m ~me fou veram
Pontife &amp; les autres Evêque.s, fu,r l'étendue &amp;. les bornes de. leur aworiré ; telfes fon t enCOre
celles qui. fans iméretru Le chef de l'Eglife ne fe traitent qu'eorre les Aurr es M.iniftres de ,PE_
glUe. comme encre les Primats &amp; les Archcveques ou.. les Métropo1irains;-- enrre- ceu:r·Cl &amp;:
les Evêques, erure les Evéques J les CUrés, ou d'autres Mini{tres du fecond ordre:
If Toures les reol es qui concernent la difcipline générale de l'Eglife 1 l'es immunl[és ou

!ep

privileges généraux" de.' perlonnes ou des biens ecdéfialliques, la dillinélion du Clergé [éculter
&amp;: du Cler-gé régulier. Pé'jlbliffemem des Corps qui (e (o~t fOcnlés dans PEghfe f~us le nom

tfOrJns ou de (;Mgrigolâons, les maximes que cet établtlfement a rendu néceRalres, celles.
qui regarde nt les vœuX ~e religion •. le~ ~xemptions .prétendues par des Communautés r,~Ii'­
t;ieufes ou par des ChapItres, la JUnrdléhon quaft épifcopale 'lue l~s 1:ln! ou les autr~s cro ien t
avoi.r acquis le drolt d'oxercer; en6n l'ordre &amp; le d-egré de la Jurifdtéhon eccléfiafbque 1 1.1
forme des jugements qUI s'y rendent &amp; p~u{jeurs autres .matieres, femblables peuvent e,ncore,
eue mifes dans la premiero claffe des matlcreS ecclélialbques qUI fo~t d'un' ordr~ fupéneur ,
comme plus génér&lt;lles, plus imporrantes, &amp; ayant un raeporc plus duett :lvec l'Intér t!r- commun de tOUte Ia.fociété ecclé(j~{lique.
1( A l'tgacd de la fectlnde partie du Droir eccléliafiique, qu'on peut regarder
comme- infé:"
rie ure à la premiere, ce qui la cara8érife principalement, eft que les matieres qu l ell e r enferme 1 regardenc plus direél:ement les- titres &amp; les int.ér~[S particuliers de ceru.in~s perfOllnes
cccléfiailiques, que l'ordre ou le bien général de rous , &amp; que l'Wa!!." y a érabh une e[pece

de droitde propriété ou du moins de

poa~mon

pareil à celui quia lieu a l'égard des biens pro-

fanes ou purement temporels.
Il Tels foO[. par exemple, Jes droirs des Gradués, des fndulraires &amp; des autre~ E~peaant!
pour f eqJ.1 !IÎr des b~"é6ces;. les, différentes, efpeces de préreJ1t;'lti~ns ou. de nomma,tlons qUI
2pp3rtiennent au Roi ou à (es rUJe~s; les divers ge~res de col~atLons ou de P[ovl~on s ~ ,!A.

Nniere de. p,o,éde$ [lit le polfeffolte ou [ur Je pémolte. dc.s béJlliJice.s ou dans les .ff''''t.$ ClYL-

,

les ou criminelles des eccléfii\niques ; les prérogatives, les privileges , les droies ~lonorifiqu eJ
qui ap parriennent à certains corps ou ~ certaines ~ignités; les queftions qui s'agirent fur les
dixmes fur PentrerÎen &amp; le~ réparation s des Eghfés &amp; des Presbyteres, &amp; en général, comme on l''a dit d'abord, tOUt ce qui peut fe rédu ire en, droit &amp; n~ ~as, con.fi~er f~,ul emem en
devoir 1 en fonéHolls publiques, err regles de condult~ &amp; de dl~clpltne; C ~ft 1 td~e la pl us
naturelle qU'on puiffe fe former de cette [econde partie du DrOit ecclélia!bque d un ordre
fOIt inférieUI à la premiere.
CI Par laquelle de ces deux parties efi-il à propos de commencer l'é tude, de ce Droit?
H S'anacher d'abord à la premiere comme à la plus élevée)
la plus l ~lporrante &amp; à celle
dont les princi pes fupérieurs influent perpéruel.leme nt da,ns tOUtes I~s matleres de la ,feconde ;
ce ferait l'ord re le plus natUIel &amp; fans cO"mparatfoll l ~ meIlleur 1 ~ l,on n,e confidérolt ,que, ce
qui tend à la perfeBion de l'ouvrage pluroc que ce qUI dt poŒble a l ouvner t &amp; Ce qUI lut eft
même le plus néceffalre.
j( Commencer au contraire par la feconde, c'eft un
ordre qui, quoique moins bonen luimême, ~eut avoir aurTi fes ~i\i~ons; foir parc~ 9u 'il cil: fouvent u~ile de commencer par le ph~s
facile , (O lt parce que l'acqutlitlon des connolfTances dont le be foln ell: le plus preffant , parOle
mériter la préfére nce· mais après toU( , il n'ell poim nécelfaire d'opter eutre deux parties qui
peuve nt être regardé~s comme deux ex tr êmes , entre lefque ls il ya un m~lîeu qui prév ient les
incollvénients de chacun d'eux, &amp; qui en réunit les avantages, cJeft de fa ire marchef de front
deux études qui fe prête nt un fecours mutuel J parce qu'on trou ve la théorie &amp; les ma xi":les
géné rales dans l'une, la pra tique &amp; les regles parciculieres dan~ l'autre; &amp; il ne fera pas bien
difficile de concili er ces deux étud es, e n s'acrachanc à l' ordre fUlvanr.
" On peut étudier d'abord &amp; en même t;mps les deux.. fones de ,préliminaires , q~ 'o~ a. diftinoué dftns les articles deu x &amp; trois, c'eft-a-dlre, d'un coté) ce qUI regarde la ddtméhon des
deu~X" puiffances . &amp; de l'a utre cc qui (en éga. l emcn~ de pr~para~ion à l 'é.[Ud~ de ces d~ux part ies du Droit eccléfiafiique, c'eft ce quJon a rédUit à rro ls po~nts. L JHlftOl,re ~u DrOit canoni'lue, la Cririque des différentes colleaions qui en om été faltes , les InftltuuoliS ou les Elé..
menu de ce Droit, JI
Vous voyez donc qu 'a prfs ta difl:inélion p:uticuli ere que M, D agueffeau a cru pouvoir mettre
dans les matieres du Droit canonique) il eft obligé de les réunir da.ns la maniere de les étLl:
d ier &amp; de finir pM où nous avons cru nou s-mêmes devoir commencer, par les élémems qUI
comprennenc l'hifioire du Droit e3110n &amp; la critique des colletl-ions.
Dans un autre endroit de la mê me inftruaion, M. ,Dilg~erreau établit comn:e ~ous l'avons
fait da ns la prétàce de nos Tnfl:ü utes, qu ' il y a pour atnfi dire une double , léglfl atlO n dans le
Droit canonique 1 parce qu'il y il deux puillànces qui y con~ourem, d'où vI,em, la ':Iéce~cé d,e
s'in{truire d'abord des droits &amp; des bornes de ces deux Pll1ffances, ce qUl n en pmals omiS
dans les premiers chapitres des livres élémentaires, où Pon commence par traiter des per[onnes
avant que de traiter des chofes &amp; des aélions. M, D agueCfeau lui-même eft obJigé de conve~ir
que ces deux études doivent aUer enfemb le , il efl: donc naturel &amp; plus cO,mm~de de Je faire
d'ans un feul &amp; même livre; voye? les noteS précédentes, fi en éga lement vral ,fulvam M. Da·
guelTeau da.ns une des nore~ pr~céde me ~ , que ~Je~ un bie~ P?ur le l etl-e~r, d'avoir ~ cho$
parmi Je grand nombre qUI traitent, fOIt des pl'Ul&lt;lpeS, folt d .ut$es maueres i 10&lt;, m .

1

�uii

MANIERE

D'ÉTllDIER

explications relati vement aux maximes , aux libertés &amp; au x urages de France, r«viront COmme de garde au Difciple contre toute (orre de Curprife ou d 'erreur, ne
trouva nt là que le réfultat combiné des van es matieres qu' il va déCormais parcourir:
ces mêmes principes feront pour lui comme un fil qui le conduira pour le ramener
t oujours aU point d'où il en parti ; il verra bientôt que toutes les parties du Droit
canonique en dépendent ou y aboutiffent , comme les branches à leur tronc; que
l es principes enfin en rOnt la rcule &amp; bonne clé, Mais par où commencer après
les al'oir lus &amp; relus? nous n'hélitons pas de répondre: par l'hinoire ; &amp; encore par
quelle hinoire? il Y a ici certaines dininaions à faire,
Nous fondons d'abord la néce!Tité de l' hinoire dans l'étude du Droit canonique,
(ur la nature même de cette fcience dont la matiere a toujours été fufceptible de
changements &amp; de di verlité, N e la connoltre que par ce qu'ell e en aujo urd' hui,
fa ns favoir ce qu'elle a été da ns ce pays comme dans l'autre , de n propre ment l' igno_
rer ,Cur-tout en France où l'on ne juge des nou velles regles, que par les plus a ncien.~es auxquelles on dt très attaché. L a dïrcipline de l' Eglife n'a pas toujo urs
été la même fu r beaucoup de points: on dillingue à cet égard trois fortes de temps ,
l 'ancien, le moyen &amp; le nou vea u ; le premier comprend les fep t ou hu ir premie rs
/ied es ; le moyen ~ge dt pris di ve rrement : on peut Je fi xer en ces matieres , depuis
le huitieme ju[qu'all quatorzieme liecle, t emps où finit la colleaion du corps de
Droit; mais ce feroit mieux de ne l'étendre qllO jll[qu'au dOllzie me lied e , pa rce
qu'alors commen~:&gt;. le nou veau Droit des décrétales.que l'on peut condui re jufqu'a ll
C on.ile de Trente, dont les décrets one donné lieu à LIn plus nou vea u Draie
e ncore.
C es différences époques font d'un grand {ecours, &amp; il en très utile de les bien
retenir; mais il dl abfolument néceffaire d'en connaître les caufes au!Ti bien que
les effets, &amp; ce ne fera que par le moyen de l'hinoire ( r J.
(1) M. Daguelfeau , a dit dans fa cioq uieme infiru8ion , que dans les mari eres concer·
n anr les droits refpeéHfs des deux Puiffances , la connoi{fance des fa its était très importante &amp;
-en quelque forte néceffaire , pac cen e raifon fcnfible qU'en donne ce M aginrat: Cf Enrre Je
P rince &amp; fes Sujets, dit-il , ,'eft la loi qui fi xe les principes, &amp; elle fe iufl1t à eHe-même ;
m ais entre les Souverai ns ou entre deux Puifiances indépendantes l'une de l'autre &amp; naturelle·
ment jaloufes , les exemples one Couvent plus de force que les loi x. "
Remarque? que M. Dag uefieau ne dit point que les fai ts fer vem de regte en cette matiere,
no n plus qu'en aucu ne autre. le Il ne faut pas , dit M. Fleury en fon rroifieme difcours, nO.
10, prére,.dr e en ce rre m;uiere établir le dro it fur les faits fouvent abuClfs, mais fur les ca·
no ns, les loix &amp; les aéles authentiques. n N ous ne les propofons auffi que comme éclairciffement , comme preuve &amp; juftifica rio n , ce q ui cft utile &amp; même nécetraire dans roures les parlies du Drai e canon ique, qui comme on l'a vu , appaniennent (outes au OroLe public. M.
DaguelTeau paroic aulTi l'avo ir entendu de même , en difallt en un aUtre endro it de fon inf·
truél ion: CI L'étude des anciens Commenrareurs a deux avantages principau x. Le premi er eft ,
q u'on y trouve plu{ieurs foli es fingu lie rs qui fo m arrivés de leur temps , &amp; qui peuve nt fc rvir
-beauco up à illu fhe r la Jurifpr udence canon ique , où les exemples ne font guere moins imporfines à ravoir que les loi x.

.. l'li [auvent deGré que quelque jeune homme laborieux entreprît de lire les aoçiens Cano-

LED ROI T

C A 1'1 0 N 1 QUE,

l:xii;

Cetee hi/1:oire n'en paine ici rigoureufement la connoilfa nce de touS les ~ véne~
menes retracés d ans les grandes hinoires ecdélianiqll es de M. Fleury &amp; d 'autres ;
il ne reroie gueres polTible, après avoir Ju les Innitueions , de palfer au x 36 ou 40
volumes de ceeee hinoire ; li on les a déja pa rco urus, c'en une grande avan_
C:~ ; &amp; n ous pourrions même dire que ce {eroit un préala bJe nécelfaire , li a pr~s
avoir lu Jes principes du Draie canonique, il n 'était plus 'ueile d'y rapporter 1es faits
mêmes de J'hinoire pour les édaircir ou les junifier. Nous Commes cependa nt
perruadés que bien peu de ceux qui s'adonneront à J'étude du Droit canoniqlle ,
:&gt;.uront négligé l' hi noire de l'EgliCe ; elle enere da ns la bonne éducation d es Clercs ;'
&amp; dans pluGeurs Séminaires, on ne ,lit pas autre chofe à cabl e ; m ais po ur ceux-là
m ême, comme pour les autres qui n 'ont jamais lu J'hiltoire de M, FJ eury , nous
pou vans p roporer l'abrégé de feu ~, M acquer, réduit en annaJes, ~ l'innar de
l 'abrégé de l'hinoire de France, pa r Je Prélident Hainault,
Cel abrégé rappellera l'hin oire même de M, Fleury, à ceux qui l'ont lue tout
au long, &amp; les aucres en prendro ne pour la premiere foi. une idée générale, m ais
fi xe &amp; exaae ; ils s'aideront pour cela de la c hronoJogie qui fai e l'ordre mêm e de ce
li vre , &amp; ils Ce formeront eux-mêmes, Celo n leur goût , les époques nécelfaires, L es
u ns pourro ne s'en fai re du commencement d e chaque Gede eerminé dans cet abrégé
p a r un difcours ; d' aueres, Celon la portée de leur mémoire, ne voudro nt pas
eanr muleiplier ces époques , &amp; Ce borneronr ~ celles qu'ollt formées Jes difcours
mêm es de M. Fleury, dont la leaure d oit ou précéd er ou (uivre de près celle de
l' hinoire. Il ne s'agit point ici de faire de ces diCco urs , ni Ja critique ni J'éloge; ils
n ' ont pas éeé trop goûtés à Rome où on les a m is à l'Index, Celui qui a été fai r rur
les libertés de J'Eg li{e Gallicane n e fu t point imprimé du vivan t de l'auretlt, &amp; iJ y a
quelque chofe à dire Gu les différents exemplaires qui en ont pa ru; mais n ous ne
pOllVOIlS nous empêch er d' avo uer que ces di {cours {ont to uS dign es de la répu ta rion
d e leur aute ur , &amp; qu'ils répandent les p lus gra n des lumieres lilt les marieres m êmeS
du Droit canoniq u e: il fa ut do n c les li re, s'en fai re mê me, li J'on ve ue , autant d'épo_
qu es da ns Je cours d e cetre lo n gue h ill:oi re. M ais rela tive';'enr ~ nocre ohjet qui el!:
l'étude du Draie ca n on iqlle , il va ud ra ie mie u x, ce femble , prendre pour époq ues
l es Con cil es lIénérau x; iJ n'yen a pas de plus com modes, ni aulTi de plu s utiles à
nilles dans cette vue, c'efi·à-dire r our ell ex tra ire tOUS Ic.s fàirs qu i y [one ra pport~s, donc on
peUt fe fervi l· pour exe m ple; c'ef un trava il qu 'un Avocat généra l ne (auro lr fure: &amp; le peu
de temps qu ' jll u i rette doit étre e mp loyé e ncore p lus uril ement; mais s'il pouvoir trouver
dans la je un e fTc du bar rea u q ue lque A "OCJt d'affez bo nne volol:té po ur fe cbar çer de cerce
e nrrepnfe , il ~l rérul teroit un ouvrage qu i reroi t no n feu lement uti le 7 mai s cuneux: t qU'ail
p o urra it do nner au pub lic fous le titre d'Anecdotes de la JlI rtfp rudem:e eccUfto./flqll', &amp; en y joig nant ce qu e l'on peu t rrouver fur cc fuj et da ns les H iltoriens contemporains , &amp; dans les
recueils des pi eces ou des mo n uments hifto riqu es, o n en {eroi r un liv re dont la lcél ure ferait
inrérel1ante po ur les Ju ri fconfu lres, &amp; D1Cme pour ceux qu i ne le fo nt pas."

l e ne r.1c he que l·ouvnge defiré par M, Daguelfeau [e fait f,ir , qu'il ai r parll du moins fous
le même tiue.

�XXIV

MANIERE

D'ÉTUDIER

choiGr , Coit qu'on ne veuille Cavoir que l'hiRoire même de l'égli(e, Coit qu'oJ\
cherche il étudier [a difcipline : car l'hiRoire entiere de M, Fleury &amp;: de [on Continuateur tient en quelque forte il tOUS ces Conciles j il Y a comme une efpece de
chaîne entre les uns &amp; les autres que le LeCteur remarquera. Il lira les aCtes de
ces Conciles au long ou en abrégé, dans les originaux ou dans les hiRoriens, &amp;: il
fe fera de chacun comme un obfervatoire , d'où il regardera ce qui l'a précédé, &amp;
fui vi; il fera même [ur touS, les réRexions dont il fera capable; voici pour la
commodité de plufieurs, une fuite d'éclairciffements fur ces différents Conciles.
L'on comptCcommunément vingt - unCollci les généraux: on les voit tous, [uivant
leur nombre &amp;: leur dare, fous le mot CO/lcile. On y voit que les huit premiers de
ces Conciles généraux ont été tenus en Orient, &amp; les a~rres en Occident: parmi ceuxci , on di!\ingue cellX dont les canolls Ollt été inférés d. ns le corps de Droit, &amp; ceux
clam les canons n~y (ont poim , quorum nul/a in corpore juris mentio lu. Norre E[udiant

ll'en fera poim ici qu'il ne fache ce que veut dire le corps de Droir a!lcien &amp; nouveau;
il n'aura pas lu les In!\itutions fans commencer par l'hiftoire du Droit canOn qui
le lui aura appris.
En prenant donc les Conciles généraux pour époques dans l'hiRaire ecdélia(lique ;
on doit commencer par bien {aifir la date &amp; l'hinoire particuliere de chacun, leur
caufe &amp;: leurs effers, ce qui les a précedés &amp; fuivis, &amp; linguliérement les Conciles
particuliers qui [e [Ont tenus dans l'intervalle d'un Concile général à l'autre. Le premier
ne fut tenu il Nicée que l'an P 5 ; il n'y eut donc poim de Concile général dans
l'Eglife pendant plus de trois lied es , &amp; il yen eut bientôt plulieurs dans un plus court
efpace de temps; on fera dès-lors curieux de favoir la raifo n de cette différence:
l'hilloire apprend que c'eR il caufe des perCécutions qui ce({"erent il J'avénement de
Connantin au trône impérial vers l'an l'l; elle apprend aufTi quelles étoient les
regles de conduite que Cuivoit l'EgliCe dans les trois premiers liecles, comment les
fide\es {e comportaient envers les Pui({"ances dans le temps même des perfécutiolls ,
quels décreTS faiCoient les Conçiles particuliers dans ce même temps , &amp; {ur quelles
matieres; les progrès de l'Evangile &amp; les divers établiffements de l'Eglife toujours
en{eignée par des Evêques &amp; des Prêtres; enfin la part que les Papes fucceffeurs de
St. Pierre à Rome, &amp; \es Princes féculiers Ont eue a ces a({"emblées générales, quand
les grandes caufes concernant la foi &amp; la difcipline les Ont rendues néceffaires : on ne
manquera pas de remarquer en {uiv.nt pour l'ordre de ces connoiffances, l'ordre
même des Conciles dans l'Hilloire, quo l'Eglife d'Occident, parfaite/)lent d'accOl:d avec
)'Eglife d'Orient fur tous les points de la Religion, a eu les mêmes Loix, les mêmes
CanonsjuCqu'au huirieme fiecl e,temps où d'lin côté les Grecs commenctrent à témoigner
leurs difpohtions pour le fchi{me , tandis qu'i ls furent expo{és aux r.vagesdes MuCulfIlans j &amp; de l'autre, on vit en Occident s'introduire de nou velles maximes, établies
pans les nouvelks (olleé\:ions des Canons. Gratien, après Burchard &amp; Yves de C hartres,
~ remplit celle qu'il publia vers l'an I l jO fous le titre de Concorde des Ca.non s di(cor.
dants

LED ROI T

C

Â

NON 1 QUE,

lCX'f

&lt;lants, &amp; c'dl: préci{émenr alors que commencerent 1&gt;. fe renir les Conciles générauk
cn Occident. Mathieu Cerull.ire lit dans ce même remps éclater le rchi{me en Orient j
double époque digne de route l'attention du LeCteur, parce qu'ell e eft en même temps,
&amp; la lin de nos relations avec les Orientaux, ne comptant pour rien ce\le que les
Croi{.des occafionnerenr pendam quelques années, &amp; le commencement du nouve'll
Droit des décrérales.
En effet les décrets de ces premiers Conciles généraux tenu s à Rome dans l'Egli{e
de Latran, ont éte inférés dans la coll eCtio n de Grégoire IX, &amp; les décrets des
cieux Conciles cie LyOl1 &amp; de celui de Vi enne ont été mis dans le fexce, les Clémentines &amp; les Extravagantes, ce qui forme tout Je nouveau corps de Droit. Les décrétales
particulieres des Papes publiées dans l'intervall e de ces différents Conciles, Ont beaucoup ajouté à leurs décrets pour l'exrenlion d es Droits des fouverain s Pontifes (ur les
bénélices &amp; d'autres matieres; mais vint le temps malheureux du {chi{me d'Avignon,
qui commença après la mort de Grégoire XI, arri vée l'an 13 78 , &amp; fur terminé par
le Concile de Conftanec. Les nouveaux principes de ces décrétales s'étendirent alors
p lus loin que jamais, par le m auvais ufage qu'en faifoient les Antipapes; mais
l'excès même de ces abus pradui fit en France leur remede; on y {ecoua le joug
opprefTif des deux obédiences, &amp; dans l'aCte {olemnel des (ouRraCtions qui fe lit à
Paris l'an 1408, on arrêta que déformais l'Egli[e de France fe conduiroit elle.même ,
fuivant les anciennes &amp; pures maximes du premier droit de l'Eglife ; cette {ou!\r.Ction
fait aufTi ulle époque il failir, quoiqu'elle ne fut pas de longue durée, le retOur au
premier état érant devenu ab{olument n&lt;'cefl"i re au bien de la paix confommée dal&gt;.
le COllcile de Conllance. La France y eut beaucoup de parr ; cependant les décrets
de ce Concile n'ont point été mis dans le corps du Droit, non plus que ceux du
Concile de BaIe &amp; du Concile de Trente; mais ils !l'en (ont pas moins connus,
&amp; il importe de les connotrre, parce que c'eR fur leurs Ji{politions que s'en
formée la plus nouvelle difcipline, &amp; particuliérement ce\le de l'Egli{e de France,
dont nous allons parler.
Après avoir donc ainli parcouru les principaux événemems de l'hiftoire Eccléliaftique, &amp; les avoir retentIS &amp; rangés dans la mémoire fou s les différentes époques
que no us venons d'indiquer, on s~at rachera à connolct"e d'une maniere toute parti-

culiere le Droit Canonique de Fra nce. Pour cela il)' a encore deux manieres; l'une
de comrnenccr par les plus nouveaux réglelnentS, &amp; l'a utre par les plus anciens ;
toutes les deux Ont leurs avantages &amp; m ême lears partifans, nous fommes pour la

preml cre.
Ayant exigé premiéremcnr l'émde des principes adoptés aUx llr.,ges de France,
nous devons (llppo(t:r notre étudiant a(fc z muni de connoi(fances pour fa ire Il"S
diftinCtions ntceflàires, c'en à-dire, pour favoir quels font les principaux poilUS d"
• Droit Canoniqlle {ur le{quels les Ina,imcs de frallce Ile s'accordent point avec
Turne 1,
d

�uvj

. MANIERE

D' É .TUDIER

la doé\rine des Ultramontai ns ; que s'il n'avoit pas encOre à cer égarJ les notioM
b ien exaél:es, il re IQrmeroit aU moins une idée générale des libertés de l'Eglife
Gallicane daus les 8; articles de M'. Pitho u (1) qu'illiroit dans leur texte. M.
Flemy &amp; le traduél:eu r de Lancelot , lesom rappelés dans leurs ollvrages &gt; m.,is comme on ne (auroit tro p bien pofféder ces connoiffanccs préliminai res, ce n'e.lt point
un mal d:'y revenir) &amp; l'o n en retire wujours un grand avantage. Quelqu es- uns.
dans ce même deffein conreillent de lire \es m aximes de M. Dubois ; m a is ces
max imes ne COn! pas a rfez étendlles ni même alTez bien rédigées d an. lem s mat ier es ;
plufîeurs ne font pas même eXRél:es. M. Simoll a vou lll ies éclairci r par un commcn_
ai re où il les a fai t perdre de vue &amp; comme noyées; ce qui laiflè ~ defi,er que
qUd'lU'Wl entrepreune de faire de DODlles inllitutions encore plus fu ccintes da us leur
forme , que celles que nOllS avo ns&gt; quoiq u'également générales dans leurs m atieres, m~i s bornées &amp; expliquées au (eul Droi t C anonique reçu o u pratiqué en Fra nce.
Ce Droit bie n établi dans lès véritab res principes, lerqllels n'Ollt rien de contraire a u",
Canons ou aux regles générales. des Conciles,. pas même aux. vrais intérêts, ni aux
droits ellèntids du S~ Siege, ne Iàuroi, produire que de bons effets; Ile fi.1t-ce q u'cil!
fixant de bonne heure l'efprit de s jeunes gells , &amp; rur to ut des jeunes EccléfiaO:iqlles,
{ur ce qui doir fervit à régler pour wujours leur jugemellt daos ces importantes;

111aUeres ..
Ces mêmes. inilit.utions que rrous 3-ppeHero ns du D roit carrollique Françots,. [ C l viroient aufli d'excellente imrodulliOl1 à l'étude du Droit canonÎ.cjue en. gé néra l,. (L).

(r:) 1\:L Dd&amp;,.ueffeau J die que la leanre en fer a ,bie n pla'Cée après la p:cmierc étude des,
principes aénéraux de la matiere J &amp; qu'i l L1U,t les ~Ire a.vec leur comn:ent;ure.
('1 ) Elles pourraient tenir lieu de ces Prél llnmaJ r ~s d'étude qu 'ex J ~e M, D ag u e~a u eo~­
fhant les droitS &amp; les limites des deux Puilfances qUI O:1.t part aux m :Hler~s du DrOl[ canolllque, " De ceue. notion uénérale..du Dra ie ecc1éfia..f1ique J dit ce grand Mag.dhat 1 on peur cou,I ure que, puifque ce draie confidér~ dans fan in( éo r~ré 1 eff, l'ouvrage ~e deux pU,imll1,ces.
qui onr concouru 11 le former 1 la prenllcre érude que-dOlvenr faIre ceux qUI veu lent .s en mrtr uire rolidement en celle de la naeure, de l'étendue &amp; des borces de ces deux PudT.'\Oces. ,
roujours amies da,~s l'ordre &amp; dans les deffeins de Dieu mais fo uvem ennemis pêlr l' ignorance ou. par les parnons des hommes dont la plus fONe &amp; la plus dangereufe eft la jaleuhe dep uvoir &amp; d'aurotÎté.
" C'en ce qui a formé Ce qu'on appelle ('$ 'luutnes ou l~s qll~ftions de pu ff,mce j queftions
fouvent aaïtées dans les différenrs âoes de l'Eg life , prefque (oufours mal folltenues des deux
, ôtés, pl ~rô ( aeaifées que cl3i,tem~nt décidées, &amp; don,t la difcllJfw n a. paru eInba r ~afl:-t nt e "
moins par la difficulté de la manere , que par La prévention de plufieurs de ccu.x qw les ont:
u airées.,
IJ Rien n'eft pl us w ilc que de s'inftruire à fond cfe cette longue fuiTe de querelles, d'en.
érudier exatlemenr les fairs , d'en pefcr artenrh'ement les rairons, de com pêlrer les exds oœ
les ex trém irés dans lefquelles on a pu fe jeter des deux côtés, de confi dher quell'c en a été.
la fin fauve nt contraire aux vues de ceux qui les J\'oient fai t Da ir1'(~ , de remarquer enfiru
Gu'en [e, fi xan~ à des ,notions fi mples. &amp; inconteOables , ?n ,déco u ~re aifé ment I ~ vérira,ble p ~in­
cip\? qUl aoroJ[ termloé routes ces dJ[pures , fi les par ties locéreflees eurrcm rnleu'X :lImé s efllo
lendre que fe combattre muruellemenr.
M, VaguerIeau IOdlque à fon fi ls, pour le fa ire parvenir à cerce connoilThnce , le tra ité des
1.oix de M.. Dom" • le t"ilt de l'auto rité des Rois , &amp;c, de M. Lev.yer de Ilou ti gny &amp; fur1

JI

L E D ROI T

C A N O N 1 QUE.

xxvii

ce ferait le premier pas de la jeuneffe, dom l'cfprit vuide encore de connoiff.nce.
comme de préjugés , recevroir pa r cette premiere lcél:ure, les impteiTions juO:es des
vraies ma ximes ; elle les conferveroit le reO:e de la vie &amp; dans routes fco autres
leallres; car c'ell: une vérité reco nnue chez tOU S les hommes, que rien ne dem eure
gravé dans leur mémoire co mme les idées premieres de routes chores ; raifon de plus
pOUl' exiger qu'on ne commence route forte d 'étude qu e par des élém ents. Il fera trop
tard d e les lire , qu and m ille a utres conn oiffances confufes dans la mém oire y au·
ronr pris leur place.
Mais e11 attend.nt q ue cet ouvrage paroiffe (1), il fa ut tac h er de trou verees ava ntages da ns ceux dont nous pa rl o ns ; il Cil cO ûtera plus d e remps &amp; p lus de peines a ufli,
parce qu'il Faudra dqpo ui llcT roi-m2me les prin cipes qui nous (ont particu liers) dans
J'érude même de plu(jeurs aurres , étrangers ou inuti les ; mais ("eJl ro ujours un grand
bie n de ne point ignorer ceux-ci, &amp; nOUS a vans éra bli qu~il érait néceŒ.'1i re en quelque
{orre d e les connaître. Or ap rès avoir lu ou étudié les inO:itutiolls de Fl eury ou de
L ancelot, on aura pris inFai lliblement les connoi{fances qui doivenr {ervir à fai re
dirtingucr les préœnrions Ulrramontai nes, de leurs vérirab les droj~s qui ront pro prement les nô tres ; car quoique nous ayo ns nos urages, nos maximes parricu lieres ell
ces matÎeres , on ne doit jamais o ublier que ri en ne no us {épare , &amp; ne no us a, cn'
a ucun temps, réparé des R o mains en ce qui eO: de foi; qu'il n 'y a qu'un Droit cano niqu e dans l'Eglife dont l'efprit eO: un efprir d'unité , d e fageffe toujours &amp; par
[Q ut le m ~ me, gllOique fa difci pline fait différe nce Celo n la différence q ui re trOuve
dans le gé nie &amp; les mœurs des différentes na tions qui la co mpofent. C ette difcipline
éta it plus révere , l'o n peur dire auiTi plus pure dan s les premiers liedes, &amp; c'eO: à
ce premier éra t gue tendent toutes les libertés de l'Eglife Gallicane. Il n'eO: p a~
po fTibl e, comme nous l'avons déja dic, d'y arri ver enriéremell~, c'efi-à-dire, de
rétab lir les ancien nes pratiques d ans Je no uvel érat des chofes ; Ill';S J'on ne doit
pas les perdre de vue dans l'u fage que nous fo mmes obligés de faire des plus nouvelles; &amp; voilà l'orprit de notre D roi t Canon.ique Fra nyois, voi là le fon de mem de
n os maximes parriculieres, &amp; tout l'effet quIo nt pu produire, dans les derniers remps J
les précieufes libc~tés de no tre Eglife.
Le prem ier monllment &amp; le plus ancien où notre Ad epre prendra les premiere,
idées de cctte anci enne difcipline , eO: le C ode des Canons , comporé par Denis le
rout dans fa reconde p:trtie, &amp; quelques écrirs de M, I,emerre , ce qui dans notre plan Ae doit
pns veni r fi-tôt après les premieres norions qu'on en aura prifes dans les infticurions. ,
( 1 ) Feu M. Brunet A. vocat, qui a f.li e une hi ltoife crès eltimée de Droi t canonique &amp;
du $ouvernement de PEglife, annonce dans (.1 Prétàce, qu e cerre :,hiHo ire n'eft: que le
préluni naire d'lin :lut re ouvrage qU'i l fe propafe de donner J fous le tirre d'InJliluus du .Droit
cal1omqllt. de Fr.m ct. Ces in(!imces n'oO[ poinr paru, &amp; le public doit regrerrer cerre pene
par le mérite de PhiCloire qu'il polfede, &amp; parce qu'il y a rour lieu de croire , fur les marioces &amp; la forme oe cerre hiftoirc meme t que M , Brunee avo ir coneu fes inftirures dans lei
":lEmes vu~s OJJ le mêmç pl.an dom nous exporons ici les ava ntages. 1

�x""iij

MAN 1 E RED' É T U DIE .R

&amp; donné pat le Pape Adrie'l 11 l'Empereur Charlemagne. Il n'ell: pas néce/T'aire
~c .!ire ici quand ni comment cc Code fut compofé t &amp; fur quelles matieres. On
,

l,

~ c it

tout ccla d"lls l'hi!1:oite dll Droi. Conon, qui ptécode les In!1:itutions. Ainli
ci ons ce moment nOtre Eleve en ell: déj ... in!1:tuit ; il a lu cette hi!1:oire &amp; les Infti_
,&gt;mons ; il fait auffi que la plus belle &amp; la meilleure éditiOll de ce Code, dl: celle qui
(l1: allortie des notes de M. Pit hou ,imprimée au LOIl'Vre, l'an 1681, par les foins.
de M. le Pelletier, ComrôlclIr général. Elle étoit devenue extr~memem rore &amp;
cltere qlland on l'a mife dans la nouvelle coUeéhon des Libertés de l' Eglife Galli_
cane, in--+". tom. 1. Ce Code renferme donc toute l'ancienne difcipline. onn'el"1
a pas fuivi d'autre à Rome, pennant les huit premiers fiecles de l' Eglife; il faut
croire qu'il émit également fui"i en France avant que le Pape Adrien le donna, à
Charlemagne. Ce!1: le fentiment de M. de Marca, cam redit par quelqu es autres
qui Coutiennent que l'EgliCe de France avait déj'l deux Codes qui ILIi étaient pani_
culiers; mais fans s'arrêter à ce pOi'lt de critique, indifférent à notre fuj et} puifqu'on
n'a plus les anciens &amp; premiers Codes Fran~ois , on lira celui de Denis le petit ,.
qui, fuivaut nos lurifconfulres, fair le Droit commun en France, parcc qu'il a été
re~u &amp;autorifé par notre Souverain; ce qui u'. été pratiqué ~ l'égard d'aucune auere
coUeéhon des Callons.
En liCant ce Code, on le comparera à ce que l'on aura déja appris du nouveau
Droit dalls les Inflitutions: la différence paraîtra grande; mais fL l'on ne voit pas
dans ce Code les principes de la pratique moderne, on y remarquera les grandes
regles de l'EgliCe, dans fan ancien gouvernement; ce que l'on peut appeler les
principes du Droit public eccléliaftique ; l'Eglife Gallicane en a fait auai le fondement
de fe s libertés; ce que notre Leéteuraura déja appris. par l'article 41 de M. Pithou ,
dont il pourra alors parcourir les preuves &amp; les commentaires, [."15 oublier le tra vail
de ~!e. Giberr fur cet ancien Code, Où ila cherché avec foin plulieurs,de ces preuves_
Tom. 5 des Lihmls , in-/. in fin_
De la· leél:ure de ce Code on palT'era aux anciens Capitulaires de nos R ois. Une
quantité des chofes qu'ils contiennent ne font plus en ufage; m.is ils font tO ujours
connaître l'état dans lequel étOit alors l'Egl ife de France, la forme du gouvernement
&amp; celle de la Légi{lation eceléfia!1:ique. On voit par les demiel'S de ces Capitulaires ,
que :" diCcipl;ne commen~it à fe rerrentir des nouvelles maximes qui s'introduilirenc
dalls ce même temps, à la f.veur des nouvelles colleé1:iolls , &amp; ener'aurres de celle
qui a eu. pour Aureur llidorc M ercator. L'hifioire du Droit, que narre Leé1:em n'aura ,
pas négligée en commen~JOt CtS études par les In!1:iturions, donne une idée exaé1:e
de ces challgemeltts &amp; de leurs caufes ; elle Cil marque le remps &amp; les circonflances ;
el!e apprend auai la forme d s Capitulaires, leurs diverfes éditions , leur autori ré &amp;
l'u{agr qu'on Cil doie faire : c'cft donc il l'aide de ces connoi{f:mces &amp;. de toutes lu;,
autres qlle j'hill ire aura déj. données à llOtrJ! Etudiant, qu'il lira cette ancienne

LED .R OIT

C A N 0 'il 1 QUE,

ni:c

c:oUeé1:ion , comme celles qui l'am précédée ou fuivie, aveC rout le difcernement
néce{faire pour en bien profiter.
Après les Capitulaires de nos Rois, on ne voir aucun monument qui comienne
des régkments généraux, pas même paniculiers ,émanés de la Puiffance {ouveraine
en France, jufqu'à la Pragmatique de S. LOllis, publiée l'an 1168, relative à une
allrre ordOllnance du même PriltCe, en 1126. Pend.nt tour le temps qui a précédé
cette époque depuis les Capitulaires, on ne f.ifoit ufage parmi nous gue des collec_
rions nouvelles de Burchard, J ' Yves de Chartres, &amp; enfin de Gratien. Pendant ce
m , me temps , le Royaume fut affligé des incurlions des Normands: les Clercs négligerellt alors inévitablement les {ciences, &amp; les Moines, chez qui elles fe réfugierent,.
furem mis à kil[ place dans les ParoilT'es. T our n'était plus alors que défordre dans
le Clergé, ce qui occafionoa les Conciles généraux de Latran &amp; leurs fages réglem ents j mais la Cour de Rome n'étoir pas elle-même exempte d'abus j fans parler
de fes ancietUlCs querelles avec les Empereurs d'Allem.gne aIL fu jer des In vefiirures.
cc qui fut comme étranger à la Fr~nce , eUe excédait dans la di{pen{ation des
groces, &amp; fur.ta"r Il l'égard des Bénéfices qui s'&lt;'toient tout Il coup multipliés, &amp; dont
les provillons donnaient lieu à des prariques &amp; à des exaélions contraires aux bonnes
rcgles &amp; à la liberté de l'Eglife de France. S. L oui s , dont la piété n'avoir rien de
faible, y remédia par {a pragmatique en fix articles, dont ",ur l'objet eft de confa ver à chaque Eglife fes premiers droits d'éleé1:ion on de coll,uion, &amp; de l·exempte.
des provifions &amp; exaé1:ions romaines.
M. Pin{on a commenté cette Pragmatique, &amp; l'a ornée d'une préface très utile;
mai son peut pour le mOD'tent s'en tenir au texte, &amp; parfer altx monumentS poftérieurs.

"lui nous font également particuliers.
NOLIS mettons de ce nombre 1:hil10ire ou les :léles des dém~lés entre le Pape
Boniface VUI &amp; le Roi Philippe le nel , vers l'a n fj 02. On a làit un recueil particu lier de ces aé1:es, fur lefquels M. Baillet a fait auŒ une très bonne hiftoire de
ee grand différent; on ne peut la lire {ans s'intérefT'er à la caure de notre Monarque,
que tout {on peuple, (ans en excepter le Clergé, défendit &amp; {outint alors pour le
m .. i."ien des droitS facrés de la CouraIlle &amp; des libertés de l'Eglife Gallicane. On,
• rapporté au/li plu lieurs pieces de cet ancien l'rocès dans le recueil. des preu.ves de
110S liberrés, ch. 7.
A près ces aé1:es, vicnnent ceUl&lt; de la fameu[e Conférence de Vin cenne , tenue
en préfellCe dll Roi Philippe de Valois , l'an 1Jl 9 , entre Pierre Roger élu Arche.
Y ~q ll e de Sens, &amp; Pierre Bert rand, Evêqne d' Autun, parlant pour 1. Clergé, &amp; .
l'i erre de Cugnores, avocat dn R oi, parl ant pUllr Sa Majefié &amp; le Publ·ic. Ces aé1es
font très curitux j ils donnem llne idée préci(e de l'érat 011 étoit alors la 1l1ri[dié1:ioI1O
ecclélia flique d,,,,s le royaume: on les a inférées dans les recueils des preuves des;
liberrés de l'Egli(e Gallicane, édit. in-fol. &amp; in· 4 °. ijs [am a"omEagnés dans celle-cii
de llOllvc lles notes a lT'ez intére{fanres•.

�MANIERE

D'ÉTUDIER.

Les effets de cette Conférence ne furent point d'abord ienlibles: le Roi ne pro::
nonça rien, ou témoigna defirer que les chofes rdhffent comme elles étaient;
mais l'éclat des plaintes du Magirttat en fit f&lt;ntir &amp; mieux connaître la jultiee : on
les renouvella environ cinquante ans après, l'an 117S , dans le Dialogue du ionge
du Vergier,
Ce Dialogue ell enCOre un monumenr curieux, rrès propre il donner des lumieres
fur l'état ancien de nos principes en ces matieres ( 1) : on y voit que li les anciennes
polfellions des Eceléfi.Cliques ie ioutenoicm encore, à cereains égards, d a ns le quatorzieme Geele, ce n'écoit pas ians quelques contradiél:ions: vilU enfuite le ichili.. e
d'Occident, qui eut heureuiement pour terme le célebre Concile de Conltance,

JI eCl bon de parcourir à ce iujet les aél:es de tout ce qui [e fit en France, l1endant
le temps du ichiline: nOUS avons cléja remarqué que l'Egli[e Gallicane le ioultraignant
aux deux obédiences, arrêta de ie conduire iui,'ant ies ui.ges parciculiers &amp; l' ancien
Droir commun, C'ell, dit-on, de cette époque qu'elle a été plus foigneu[e de c"nferver [es libercés, de les défendre &amp; de les jullifier contre les nouvelles prétentions
des Ultramomains: celt aulIi ce qui a fait dire à ces derniers que ces libertés n'avoie;,t
pas une plus ancienne date ni d'autre fondement que les circonllances malheureuiC5
du fchifme; mais comme elles n'ont rien par dies-mêmes de nouveau, &amp; ne iont
que la réclamation de l'ancien droit de l' Eglife univerîdle, contre lequel ou n'a pu
prefcrire, il a été répondu à cette objeél:ion par des raifonnemencs &amp; des preu ves
fans replique; il {u/fit d'y renvoyer. Il ne s'agit ici que du recueil parcicu lier des
alles qui [e firent en France pendane le temps du {chiime: ces aél:es donnent de très
grandes lumieres fur norre Droit Canoniquc - Fran~ois , &amp; il faut les voir; une très
grande parcie ie trouve dans les recueils des preuves de l' Egliie Gallicane; mais il y
a à ce fujet une hiCloire particuliere de M. Dupui qu'il {eroit bon de parcourir, &amp;
encore mieux l'hinoire du Concile de Conllance, par Bourgeois du Chatenet, où les
principaux aél:es dont nous parlons font diicutés &amp; crès bien analyiés,
( 1) " Le fonge du Vergier, di, M, Daguelfe.u , ou le Dialogue du Clerc &amp; du Chevalier, eO: un ouvrage qUI. a eu une gr.ande repur3non, &amp; li eft l ?l~On~nt de le lire com~e
un monunlenc de l'ancienne tradition de la France fur la dlfhnéhon des deux pUlfrances. On y trouve les meilleurs principes mêlés a~ec beaucoup de puérilités 1 qui étai ent
encore à la mode dans le temps que l'Aureur a éCrit. Quel eCl: cet Auteur, &amp; dans quels
temps a-t-il vécu 1 C'eft fur qu~i nos Critiques ne fon~ pas d'acco~d; on pe~t li.cc la di~rerta­
tion qui a été imprimt'e fur ce rUJer dans la nouvelle édmon du Itbertés de l Eglifo Call1ca ne 1
où Je [onge du Vergitr, qui était devenu arrêt rare, a été compris parmi les traicés qui rem pl if{ent les deux premiers volumes de cette édiüon.
Il Au rene comme il y a bien de landes dans cet ou.vrage &amp; m~m~ de digreffio~s inutiles &amp;
{ouvent frivolei, il faut Cavoir Je lire de (eUe m301cre qu'en n~ghgeam ce qUI eft de cette
efpece , on ne s'anache qu'a ce qui peut mérirer le temps qulon y donnera. H
Cerre derniere réflexion de Pilluflre Chancelier, juflifie J'abrégé ou panaly(e rai{onn~e que

nous en avons f, ires pour l'inférer dans la nouveUe coUeélion in-4°, des preuves des hbeJtc!i
l'Elllife GaUicanç,

'ç

L E D ROI T

-.

C A NON 1 QUE,

xxxj
Cdl: ~ l'occalion de ce Cchifme qu'on agira plus vivemenr que jamais la queClioll
oie iavoir li le Pape émit iupérieur ou {oumis aux Conciles généraux, Le fameux
Ger{on , Chancelier de l'Uni verlité de Pari., Ce déclara hautemenr pour la Cupériori,é
du Concile, &amp; les Peres de Conltance canoniierent ion opinion par des décrets qui
furent répétés dans le Concile de Bâle, Le célebre l'anorme, Archevêque de Palerme,
publia la défenCe de ce d ernier Concile, &amp; M, Gerbais a traduit cette défenfe, en
difant pour toute préface ~ {a traduél:ion, qu'il était juJ1e de foire parler français, Ur&gt;
illuJ1re CanoniJ1e Italien qui a penfi comme ['on penfe ta France, Il dl: encore plus iatisfdilànc pour nous, de voir cet Auteur combaerre &amp; vaincre les adveriaires de ce
Concile, par leurs propres armes; c'efi-~-dire, par l'autorité même du corps de
Droit &amp; Civil &amp; Canonique, où Panorme a trouvé Jes preuves nécelfaires &amp; le.
p lus concluantes à tous fes arg uments: iJ y a auffi plus à profiter pour un Juriiconiulte &amp; par coniéquenc pour nacre Eleve, à la leél:ure de cene défenie, que dans
toutes les autres; c'efi par elle qu'on apprendra la vérirable &amp; iolide dialeél:ique du
Droit, où il faut bien moins de belles paroles que de bonnes rai[ons , &amp; celles-ci ne
fane que dans Jes Loix ou dans Jes Canons,
Cene même leél:ure précédée de celle qui regarde le Concile de Conllance , conduit
tout naturellement à la leél:ure &amp; à l'étude de la Pragmarique-Sanél:ion du Roi
Charles VII, Elle ne fur faire, dans l'affemblée de Bourges, en 1448, que fur le.
elécrets mêmes dll Concile de Baie, relatifs ~ ceux du Concile de Conllance, &amp; c'ell
ici où le Leétcllr doit le plus s~arrête r ; parce que c~eJl à ce temps que commence une
Pratiq ue coute nouvelle fur les principaux poincs de la Diicipline eccléiiaLiique, &amp;
ln~me de notre Jurifprudcnce canonique.
L es Papes qui perdoienc beaucoup ~ ce changemenr ,{ollicicerent l'abolition de
cene Pragmatique dès qu'elle parut: on doit voir quels furem les elfets de cene
(olliciration, dans l'hinoire qu'en a donné M, Dupuy (1) : elle eut pour rerme le
Concordat parré l'an 1 f 16 , emre Je Pape Léon X &amp; le Roi Fran~ois 1 ; mais la
même hiltoire apprendra que ce ne fut pas ians de grands obllacles, Le Parlement
d e Paris avait fait au Roi, l'an 1461, des remontrances pour la jultification &amp; Je
maimien de la Pragmatique: il faut les voir; elles [ont rapportées dans les recueils
d es preu ves des libertés de l'Egliie Gallicane: c'efi là où l'on prendra des idées juncs
fur cous les abus que ce {age réglemem avait voulu réformer_ Guimier &amp; Probus
l'ont commeJuée, comme Rtbuffe le Concordat; mais dans le cours de la premiere
étude, il iuflira d'en parcourir le texte, en obiervam que quoique, iuivant l'imen(1 ) M. Daguerfeau dit: " Avam que de commencer la leélure de la pragmatique {anélion &amp;
du concord&lt;l(, il ("ur li re l'hîtloire que Mrs. Dupuy one écrits de l'un &amp; de J'aurre ; c'e(t la
meilleure préparation avec !"'quelle on puifTe entreprendre ce He leaure ., &amp; elle {er vira bea ucoup à dinger le jugement qu'on doir poner de ces de ux ouvrages. " li aJoure : :' la bonne manicre d'écudi er d'il bo rd la pragmatiqu; &amp; le c o ncord~( comn.' e la plu parr ~es lo~x , ea de uafaiIJer à en bien entendre le ce~ te &amp; a fe former une Idée daue de leurs difpoliuons, .,

�,uxij

L E D ROI T

MAN 1 E RED' É T U DIE 1t

dll Pape, la Pragmatique (oit ce,,(~e I\e plus e"irter après le chapitte de COll
abolition dam les .é\es du Concile de Latran &amp; même d" COI\cOrdar , clic dl enCOre
{uivie en France dans tOl\( ce qui n'a p3S été expreilement abrogé par le Concordat
même; d',ulleur. ces deux réglements Ont ener'eux tant de rà\&gt;port &amp; cle l;.i(on ,
qu'il Il'elt pas' poilible de les lire ou érudier (ép.rémcl\t, Nous (ommes étonnés que
perfonne n'ait pen(é Il en donner une ver Gan fran~oi(e; l'importance de ces régIe.
mems pour nous en vaut bien la peine; &amp; c'elt un (ecours qui manquait à la Jeu.
nelle ; nous avons pen(é .ulIi. à le lui donner à la fuite de tous ceux qu'elle a déja
rel"s de nous.

001\

Après la Pragmatique &amp; le Concordat, on li ra les art, r , &gt; , 3 , ~, f ,46,47 , 48
jufqu'à 6+ de l'ordonnance de 1 f 39, qui en fixane les termes de la Jurifdiaiol\
ecdéG. ltique, regle anfli la forme de procéder dans les matieres de (on rellort, Cette
ordonnance qui a été commentée par M, le Procureur général Bourdin, fait époque
dans l'hiftoire pour la réformation des abus re(peaifs entre les Miniltres des deux
Puillances, On aura (oin, en parcourant les articles concernant la procédure, de
les conférer avec l'édit de 1695, &amp; le rirre 15 de l'ordonnance de 1667: cette derniere porte en l'art. 1 du tit. l , que l'on (uivra dans les Officialités, le même ordre
de procédure, que dans les autres Tribunaux Céculiers; ce qui en rend par con(é.
quent la connoillauce néce(faire; mais elle elt rappelée dans les Inlticutes de Lan.
celot, ou dans (on Commentaire; &amp; c'eft là le premier Gegede cette matiere , pui(.
que c'eft des Canonilles que nous vient notre maniere de procéder dans les jugements.
Suit l'édit de 1 f fO , vulgairement appelé, des petites dates. Cet édit fut commenté
par Dumoulin, d'une maniere fort dé(agréable à la Cour de Rom e , &amp; fort agréable
à la Cour de Franc&lt;, dit l'Hiftorien de la vie de cet Autellr. l'luGeurs édits &amp; déclarations poltérieures ont changé &amp; expüqué l'édit de '5 fO. Tels font l'édit de 16 37 ,
les déclarations de 1646, 16 fi ,l'édit de 1691 , les déclarations de ' 7 18, 1n 7, 1748.
Taures ces loix ont pour objet principal la forme des aétes eccléfiaftiques en matie re
de ptovifions , collations, rétignations &amp; impétrations des Ilénéfices. On peut les
r éunir dans la leélure qu'on en f&lt;ra , &amp; l'on s'en tiendra aux plus nouvellts , fi elles
dérogent aux precédentes. Il y a une conférence de l'édit du contrôle de 16 37 ,
avec la déclaration de 16{6 , par M. Pinllon ,dont on peLU tirer de grands éclai r.
ci(fements ; mais les ""plications des derniers Auteurs valem mieux , parce qu'elles
fane faîtes (ur la Jurifprudence moderne.
.
Dans le même temps, vers l'an 155 0 , on n'etoit par tout occupé que du Concile
de Trenee. Ce Concile ne devait pas (eulement mettre fin aux difputes des Hérétiques ,
mais on en attendait la réformation fur di vel's objets de 1. difci plill e eccléG. ltique.
Tous les Princes s'y intételferent. 011 voit dans les aaes &amp; mémoires concernant ce
CO)lcile , dont M. Dupuy a fait un recueil , la part que nos Souverai ns y Ont priee ,
avec quel zele, da"s quelle pureté de fent1 mell[~ &amp;· d'iutentiol\ , ils fi rent propo(et
aux

C A NON 1 QUE.

xxxii)

aux Peres de ce Concile, les [, ges réglements qu'ils denroient : auili ce recueil elt-i1
encore un livre dont nous recommandons la leaure ; il forme comme une hiftoire
qui nous eft parCÏ&lt;culiere , &amp; o~ (Ollt développées pre(que toutes les maximes de
l'Eglift Gallicane ( 1 ).
Après la cenue de ce Concile, il fut '1u ellion de faire recevoir fes décrets dans
les différents Etats des Pays Ca tholiques: ils le furent dans plulieurs ; mais en
France, après s'êu'c roumis aux décrets qui avoienr la -Foi pour objet, 011 a fait
un certain choix des aurres COllcernalH la D i rcipline ~ &amp; on les a inférés dans les
ordonnances. Ceft ce que fit le Roi Henri III , l'an 15 79, &amp; lorrqu'il publia l'or.
donnance de Illois. Il faut donc voir cetre ordonnance dans (es premiers articles
jufqu'au nombre 7 6 : ils roulent rou s rur les matieres ecdéfiaftiques, &amp; la plupan
ne rOnt qu'un e copie des décrets du C pncile de Trente.
L'ordonna nce de Blois avait été précédée de J'ordonnance d'Orléans, pubJiée
l'an 15 60, par le Roi Ch arles IX. Il y a dans celle-ci un chapiere eccléfiallique
a(fez écendu qu 'il faut lire, ainli que l'ordonnance de Mou/ins, de l'an 1566 , en fes
articles l8, 39 , f 5, 60, 65 , 76. On rap pelle.ra m~ m e ici les articles de l'ordonn ance
de l'an 1 f 39 • dont la mariere a du rapport à celle de ces différentes ordo nnances , en
obfervant de préférer roujours les dernieres en ce qu'elles dérogent auX précédentes.
On y joindra J'édir de Melun, de l'an '580 , J'édir de 1606, l'ordonnance de 16&gt;9,
&amp; l'édir de 1691.
Ce font là Jes principales ordonnances en ces marieres: elles font comme liées
entrelles &amp; doi vent (ervir d'époques ( &gt; ) à la chronologie de rous les édits &amp; de
(1) M. D.guerreau ne manque pas de comprendre le Conci le de Trente parmi les objets
principaux de l'étude du Droit canonique . Il ex ige qu'on en faffe d'abord la le él:ure avec une
certaine arte mion , fans appro fondir e ncore ce qui e ft de crÎlique ou d'éru di do n [ouchanc ce
Concile , fi ce o'eft quelqu es noc es pour y difii ng uer ce qui eft contraire &amp; ce qu i eit conforme à nos max imes &amp; à nos ufages . &amp; appren dre les principales reg les de na rre droit , en Je
comparant avec celles du droit que le Concile de Tre nre avoi r voulu établ ir. cc Il vi e ndra un
temps, die-il, en pad anr à fan fils , où il fàudr~ repre ndre plus à fond l'étude de ce Concile J
en lire les deux cél ebres hinoires ( de Frapaolo &amp; de Pall avicini) &amp; les co mparer l'une ave c
] 'autre , au moins dans les endroits les plus inréreffa ms pour les maximes de la France i voi r
les différents recueils de pieces qui Ont rappore à cc Conci le , &amp; les pr incipaux écrirs qui o nt.
été faits pour en f.w orifer ou pour en emp~ c h e r b. réceprion dans ce royaume. " On trouve
dans ce diél:io nnaire fous le mOt Trente t les différents rec ue il s des aélcs &amp; pieces concernant le
Concile de Tre nte , &amp; Un ex trair des noces de R3 Cicot. avec le fecours delque ll es on peut fe
donner un e idée rutfifancc des difpofiüons de ce Concile relacivemcnr à la premiere leço n de

M, Dagucfre'u,
(~) M. D ag uelTeau, en pa~l~nt de l'étude des ~rdonna~c.es fur les tni\tieres eccl éfiaftiqu es t
2 dit, Il 11 cft bon de lire de fUHe le rex te de ces IOIX e n y JOlgna nt feulement fi l'on ve ur. les
notes fur J'ord onna nce de 1539 j fur celles d'Orléans J de Moulins, &amp; c. qui font' imprimée,

Glans le recueil d. Néron.
,, 11 n'en pas poffible f.1.ns doute qu'il n'écllappe beauçoup de ce qu'on aura lu d'une manierc:

Tome I.

C

�xx~iv

MANIERE

D'ÉTUDIER

toltles les décl.rations 'lui les Ont précédées ou Cui,'ies. L'ordonnan ce de Illoi &amp;
l'édit de 1695 , ont é,é plu, uni verCell ement reçus dans le roya ume. Les édits de
M dun &amp; de 160G, n'ont pas été cnregi(hés dans loutes les C ours; l'ordo nnance
de 1619 ne l'a été qu'au Parlement de ToulouCe &amp; au Grand ConCeil; il ne faut
lire de cclle·ci (que ton cite néanmoins quoiqu'elle ne Coit pas em ogilh ée) que
les ï 1 premiers articles &amp; les articles 169- &amp; 199,
L'édit d \ 69\ a été interprété par des déclarations poncérieur.s dont on peut
ai[ément fe prOCl1rc[ la connoifrance. Nous avons des anciens commentaires de
l'ordonn. nce de Blois, tels que ceux de Duree, de T heveneau. M . Boutaric en a faie
un tout nOu veau [ur 1.. meme ordonnance. L'éru t de 169 f a éré également corn·
menté par di vers Aureurs: les principaux fOnt M'. Giberr, M'. Duperrai &amp; Ulb
Magilhat du PréCtdial d'Orl'ans.

Cd!: dans ces commentaires, &amp; plus particuliérement dans celui de M. Gibert;
qu'on trou vera les anciennes &amp; nouvelles loix relati ves à l'édit de 1695 , qu'il im.
porte le plus cle connaître, parce que de tOus les régleme~ts eccléfiafl:iques , c'e1l:
cel ui dom on fai r le plus d'u{age dans la pratique moderne. On pourra mIfTi COll.
n aître tous les édits &amp; déclarations (ur les matietes ecclélia(liques, par les diiférelltes
li(les chronologique, qu'on en a faites. Le texte original de ces ordonnances, {etrou ve clans pluCteurs ouvtage~ tels que la Jurirprudence canonique, fes CCuvres deGahard, la grande colle6hondes Mémoires du Clergé ; m ai~ elles Cont rapportées avec:
taures les. explications nécelfaires à leur uCage &amp; à l'app lication qu'on en d it faire·
dans la pratique, par l'A uteur même de cette d"niere colleCtion, par M. d'Héricour,
en res Loix eccléfiafl:iques, &amp; enfin par nous-mêmes en cet ouvrage, dont la méthodeà cet égard cR très commode &amp; toute nouvelle. Les ordonnances y (Ont rappelées &amp; miCes en oppoCttion ou en regard des Canons &amp; des Décrétales; ce
qui donne &amp; plus de JOUt &amp; plus de certitude à la matiere. Nous en avons faic
autant dans notre commentaire des Inf1:itutes de Lancelot, &amp; ri en de plus facile,
par ce moy..)., que de ravoit les principales rairons qui nous di vi[ent (ur cette ma_
l iere ,avec les Italiens. Voyez ci-après , à ce Cu jet , notre averti{fement rm la premicre
édition.
fi rapide; mais il en refte touj ours une notion générale, qui montre au moins roUt ce que
l'on doit [avoir , &amp; clle nit à peu près te même effet que la vue des carres générales dans l'étude rlc la géographie: on n'cn l'edcPlt poi nt le déti~i l , mais les difpofuions des provinces &amp; des
villes l')nncipales demeurent toujours dans l'efpri[, &amp; forment co mme des pointS 1uxquels on
"ppone les connoiffanccs plus exaéles que l'on acquiett dans la fuite. 11

1\1. Daaueffeau propofe enruitc à fon Avocat général, une mani.ere d1étudier plus profondément les °ordonnances 1 rUT le plan même du P r~fidenr Brinon, qui, dit-il) a \'ouJu imiœr

dao, fon ,ode Henri, le ,ode de luninien juf'J,ues dans fes défauts,

LED ROI T

C A NON l QUE.

II y a de plus une colleé1:ion partieu liere des décrets des Conciles tenu, en
france, &amp; divi{és par ordre des mati cres : elle a pOlir Aureur Laurent Ilouche!. Ces
à écrers n'ont pas (ans doute le caraé1:ere de loi x patmi nous: mais ils fervent très
bien Il donne r une ju(le idée de -la di{ciplinc eccléliafl:ique de France, Celon les diffé.
renrs cem ps où ces Conci les one été tenus; ce qu'i l efl: trI!s bo n &amp; (auvent néce{.
{ai re cle [avoir. Notre Eleve doit donc les parcourir : c'eft là al, l'Auteur des
M émoires d u Clergé , comme beauc oup d'a utres Auteurs récents, Ont pui{é ; &amp;
c'dl par où ce recueil, ai niÎ cransformé &amp; adapté aux regles de Prati que , c(l uevenu
moins recherché dans ce iÎecle ; mais i l fera to ujours utile, parce "lu'indépen.
dJmment d u bel ordre qui y regne, on n e l'a pas rout copié.
Un e a urre colleé1:ion également inréreffante pour les François , c'eil: celle des
cahiers de r emon&amp;ranees &amp; doléances, pté{enrés a u Roi par le Clergé, depuis qu'il
eil: dans l' uCagc de s'a fTèmbler à Paris , c'e fl:-~ - dire depu is environ l'an 1f61. Colt
dans cette Colleéhon où l'on voit l'étac ancien &amp; no u veau de la J uri{prudencc ecd éiÎaC.
eique du royaum e, les cauCes &amp; l'époque des divers changementS qu'Ile a t'prouo
,·és (uccellivement iÎ" le choc &amp; l'oppofltion des intér~ts ou des droits reCpeé1:ifs des
Ev~ques &amp; des M ag iihats ; ce qui fait un point capital de notre D roit canonique
françois.
Les rapports de M ellieurs les Agents d" C lergé il ces Affemblées , donnent encore
b ea uco up de lumieres à cet égard: ils (Ont tous remplis d'érudition &amp; déloquencc.;
m'lis Outre qu' on ne peut les difl:ing uer des procès ver baux , que deplus la fin
du derni er lied e, plu lieurs croie ne qu'on n' y a pas rapporté tout ce qui
peuc être égalemene COli trai re aux intérêts clu Clergé; ils Cont cependant
fréquemment cités au Palais, &amp; la leé1:ure en efl: très inrérwallcc, Couvent même
n écel1à ire.
C'cfl: donc ainfl qu 'en s'affurane des regles &amp; des maxlf"es particulieres de la
T rance , on y r.econnoÎrra les décrers mêmes du Concile de Trenre, ~ ceux des
derniers Conciles provinciaux tenus en France, pour les adopter. L'éd it de Melun
u'dl: prefque qu'une r:epréfeluarion de ces derni ers , corrigés fur bien des points
par les ordonnances poftérieures ; mais on ne manquera pas, {ur [Dures chofes,
de reveni r il la (uite de cette même hifl:oire du COI ci le de T~ente , dont certain'
décretS paroilfane dans lin remps où le ro yaume étoit agi té de dIvers ttoubles,
d",merellt lielt à ces beaux &amp; (avants cra ités des LIbertés de l'Egli{e Gallicane, 0\\
nos maximes fran çoiCes ont été établies &amp; jufiifiées pOlir jamais. M . Dupui a
)"ccueilE avec (oin toUS ces craités dans (a colleé1:ion des preuves des Libertés de
l'Egli(e Gall icane ; &amp; l'o n aura foin de les bien lire, fur-tout les traités d 'Horman
&amp; de Milletor. Les Ultramontai ns les Out attaqués vainement. T aures les voix Ce
e &gt;

�XXll~i

MAN 1ER E

D' É T U DIE R

font réunies contr'eux &gt; &amp; le Clergé de France ,'ell fi gnal~ plus particuliérement
dans cette Mfenre : il l'a conracrée par ra célebre déclaration de 168. &gt;(outenue &amp;
éclaircie par l' illlllhe Bonllet &gt; &amp; d'une maniere r:~ns replique ( 1 ): on l'a autU
ajoutée &gt; ave. tOuS les .aes qui l' om précMée ou ruivie aux&gt; ancien nes preuves
des Libertés&gt; dans la nouvelle édition qu'on ell a dounée in-4°. Ceft dans ce dem.ie.
ouvrage que l'on trOuvera toutes les illftruétions n6cdl;'ires [ur cetre importante
matiere: Oll ne doit pas lesnégliller dalls tOut le cours de l'étude du Droit canonique
fran~ois ; parce qu'une fois que l'on aura bien raiG les maxi mes qui lui ront particulieres , on ne crailldra plus de s' y méprendre eu lirant quelque livre que ce
[oit du Droit Canon.
On pourra donc&gt; après cette premiere émde , re livret hardiment à toute Corte
de leaure dans les ouvrages que nous appelons ultramontains, parce qu'ils one
été compo(és par des Auteurs d'au-delà des mOlltagnes des Alpes, ou par d' autres
qui Ont penré ou écrit dans leurs principes_ On pourra lire Gratien, fi l'oll a ce
cour:lge; mais il rulIira, pour le plus grand nombre, d'en parcourir les rommaires
&amp; d'eu faire autant Cur les colleaions des décrétales, s'arrêrant à ce qui leur el~
Earoltta le plus digne, ruivant le goùt ~ l'at!i:étion de chacun. Pour une plus
grande facilité&gt; 01\ réunira , rI l'on veut, les mêmes titres nans les différentes
colleétions &gt; &amp; on les conférera entr'eux. Cette méthode eft la plus utile, parce
qu'elle app&amp;end le dernier état des cho[es , dans les principes mêmes du Droit.
On peut a.ulU s'aider d'un Commentateur ruivi; on peut même ne prendre qu'une
idée légere du Corps de Droir dans les P' tatitles ou dans les anal yres ; &amp; en même
temps, s'artachet à un Commentateur) ou à un Auteur particulier qui ait traite
ces matieres dans leur wliver[alité. Il\ftruit, comme 1' 0 1\ cft alors, des maximesfran~oires &gt; tOus les chemins (ont bons' à ptmdre. Il I\'importe quel Auteur on,
choirrra &gt;Fran~ois ou Latin; s'il s'éc.arte de nos peiucipes, on cft alors en état d'en
juger&gt; &amp;: on l'y ramene.
Je penCe donc que chacun· peut à cet égaTd Iûivre Con goût; Tequet peut être
dîfférent &gt; Celon la province ou mêm e le diocère du royaume où l'on re trouve ;,
comme au!li relon ron état &amp; ra vocation. Il faut el\ ceci moins d'ételldue dans les
-mnnoiJfances d'un Jurirconrulre qui applique {ès fonaions " toutes les parties du.
Droit, qu'à celui qui s'eft entiére,ment borné à la pratique du Droir canonique;

(1 J M. Dagueffeau recommande à fon fils la leé\'ure de cet ouvrage de M. Boffuet) &amp;
prinCipalement de fa troifieme partie qui contient cinq livres : Il Oulte , dit-il, que les principes généraux de la matiere y font rappelés, on y voit la fuite des faits qui y ont rappon 1 &amp;
ra connoilfance en eft très importanœ d.lns. une. mariere q,ui dépend.du fait, pref&lt;tu"Ut.nt 'Luc.
&lt;lu. droit. "

LED ROI T

C A NON 1 QUE.

xxxvi;

il ~11 faut moinS encore, ou peur-être autant &amp; davantage dans les EccWiaftiques •
felon leurs différents Offices ou minifteres. Tour cela eft donc relatif, &amp; après
avoir établi une maniere d'érude uniforme pour tour ce qui précede, nous ne pouvons à prérent déterminer (pécialement les livres auxquels chacun doit donner la
préférence_ Le goût particulier, encore une foi s , en doit décider; &amp; il y a de quoi
choiGr.
A wmmencer par les anciens Commentareurs (1 ) , les principaux ronr ceux
dont il eft padé en ce Diaionnaire, fous le mOt Citation, in fille. Parmi les modernes, voici ceux qui nous paroiffent dignes d'être rappelés: Barbora a fait un traité
de Droir uni ve rCel , excellent dans (es propres principes; il eft bon de les connoÎtre pour l'application que les Ultramontains en fonr dans la Pratique: Fagnan
eft encore un Aureur qu'on pourra lire dans Con commentaire des décrétales; il
dl&gt; même plus lùr que le précédent, Coir parce qu·il cft moins ancien, que parce
qu' il étoit verré dans la Pratique de la Chancellerie Romaine , dont il étoie
Officier.
Que li l'on ne vou loit pas s'appliquer de (uite à ces Auteurs, parce qu'ils [ont
trop étendus&gt; on pourra prendre une idée de la P rarique ultramontaine , dans des
ouvrages plus (uççint:s; tels que ceux de Léon) de Riccius , de Zérula , Piazétius;.

[ 1

l On a déja vu par une nore prire de l'in!lruélion de M. Daguelfe.u, que l'étude des an-

tiens Commentateurs fournît deux avantages, la cOflnoiflilnce de.s faits qui eil le premier, &amp;
l'autre en de connaître par ce moy en le progrès des opinions ultramontaines. If On remarque
fauvent dans ces Auteurs, dit-il, que les maximes de leur temps étaient plus pures, moins
éloignées de la faine difcipline, moins favorables à des pré[enrions exorbitantes, qu'on Ile
penroit pas cncore~ à fouœnir ou qU'on ne propafoit que foib lement les m3ximes des modernes,
&lt;"klnr la tlarerie a enchéri, dans cercains points , fur celle de leurs prédéceffeurs; nos Jurifconfuites Francois en onr fo uvent tiré des armes pour combattre les partirans de la pleine puifI:lnce
du Pape. L:Abbé de Palerme, [ Panorme dont nous avons parlé, ] par exemple &amp; Adri en
V r, qui, de m~me quJInnocent IV , avoir écr it comme doacur avant que de décider com me
P ape, font cités heureufemem par les défenfeurs de nos maximes, coorre le fyfi l! me de l'infai lli bilité du Pape, telle que les Italiens la foutiennem aujourdJhui. Ce feroit donc encore Uil.
ouvrage très utile de recueillir dans les anciens ikterprêtes tout ce qui tend à confi rmer la
dofuine de la France, ou à faire mieux fencir les e xces des Uhramontains modernes. Cet ouvrage eft bien avancé pa ceux de nos Auteurs qui ont le mieux écrit fur nos maxi mes , mais
on pourrait encore y ajourer beaucoup de Cemblables autorit és ; &amp; qu oique ce trava il , non
plus qu e le précédent, nc puirfe pas êrre e xigé d'un A vocat généra l , il di bo:! cependant qu'i[
air lu i-même cetre norio n dans l'efprir , afin que lorfqu'i l fera obligé de C'onfuIrer les allci e ~s
inee rpCi.tes fur les quefiions qu'i l aura h traiter, il remarque chemin faiJant, ce qui peue fervlr
; l'utage que je viens d'indiquer. "
Les vuc;:s de NI.. Da~effeau fur cer objet Ont été rcmpl Îes dans fa \',:lrrie la plus importante du
Droit canonique, par feu M . Giberr , qui a ju!tifié les art icles des li errés de l'Eg lifc Galli can e,
par le texte ml!me du Droit COlno o , c'efr-à-sire par les colleaions des canons qui oor ro ure
atlCoricé parmi les Ultramonrains ; cet ouvrage qui renferme aulIi la preuve &amp; la ju!tificatio:1 de
ces libertés par les cano nS :mciens &amp;.. nouveaux , a été mi s roue ré CE'mment au jour, dJn;i la

nouvelle édition in-4°, des prellves des libertés de l'Eglife Gallicane,

�l:.xxviij

MANIERE

D'ÉTUDIER

bien dans d'autres moins étrangers, tels que Zypéus, Van-ECpcll ; ce dernier â
traité prerque toures les parcies du Droit Canonique, &amp; a apporté dans cer ou.
,'r~se tall( Ile jul1:tnè &amp; de régularité, en joignant l'biitoirc OllX autorités, qu'on" f.lit
plu lieur. éditions d fcs ouvrages; la demiere a été publié.: avec des norc qui en
rendellt l'uCage plus mile à la France.

Ol'

Nous avonS enco re en lati n des ouvrages compol~s p:lr des François l1)~mes J o ù

ron n-ouve , à la vérité, cerrai ns principes ultramonraÎns , corri gés pat la plus
moJerne Jurif,ryrudence, mais dont les marieres ont feni comme de baCe 0. ro us
les 0l1vra3es canon iques qui ont paru depuis en langue françoife: tels font les

rrairés des Bénéfices, par M. de Selve, Prélident au Parlement de Paris, par Bengy
&amp; PiniTon ,par Corras, l'anar, &amp; enfin les œllvres de Dumoul in dans la partie
canonique &amp; bénéficiale, avec les nOtes dt Mrs. Louee &amp; Vaillant, fur les rcgles
de Chancellerie: les annotations de ce dernier ne {e trou vent que dans la grande
édirion de l'an 168 r &gt; qui n'eft ra la plus commune; elles CatH écartées aum du texre
même de Duroouljn, &amp; cela ferait deGrer une édition particuliere des œuvres de
Dumoulin , ell la parrie bénéficiale ; car c'eft là où pour les m.tieres des Béné.
fices, les JurirconCultes François aimenr à recourir de préférence, Les profondes
connoiiTances de Dumoulin ont '1cquis à res opinions le plus gra nd crédit. Ce.
pendant il a été repris allez à propos par M. Louer, rur bien ,les endroits, &amp;
le &lt;cmps a appotté encore bien du changemetH à fes principes; ce qui n'empêche
pas qu'on ne l'eftime tOujours , comme celui d'entre les anciens Canoniftes Fran.
~ois, qui éroit le plltS verfé dans les maximes de notre Jurifprudence , &amp; qui y étoi~
{ur- tout le plus arraché ( 1l,
Un aurre de nos Auteurs Larins , dont les principes COIU éclairés par l'hiftoirc ~
&amp; fe trou vent plus conformes alL' maximes françoifes, a été rrançois Florent ( 1) •
Profeneur de Droit à Orléans &amp; mfuite à Paris. Il a fair des explications fur les
décrétales &amp; des diiTercarions particulieres Cur divers objets, parmi lcfquel s on doit
diftmguer l'origine, la forme &amp; l&gt;autorité du Droit canonique) que cet Aureue a

très bien dtveloppées. Certe dilfertation eft rappelée &amp; prerque fondue dans taures
4

[ 1] On a annoncé par la voie de la Coulcription une réimproffion des œuvres de Dumoutin, en cinq volumes in-folit&gt;, mais certaines circon{tances paroiffentl'avoir arrltée ou fufpenque, on pourra it y fuppIéer après }'analyfe qu'on a donné au public d'une parrie con"",
cernam le Droit ch il au courumier, par une au tre parrie concernant le Droit canonique.
(2] M. D2guefTeau a dit, parlant d.e Cet Auteur : H Outre ce qu'on nura vu fur ce fujet,
[les connoHfances préliminaires daus l'étude du Droit canonique] il tàUt Br~ a"ec~[[entiOl) le
traité de Francois Florent, Je Orlf!;ne. fi aru. juris ctinuniâ. C1eft un des meilleurs ouvrages qui
~ient été fui" pour inicier la jeun~(fe dan$ l'étude du droit, "

LE

D ROI T

C A NON l QUE.

les hi noires du Droit Canon; mais nous ne {aurions nous empêcher de remarquer
ici qu'elle commence par cer avis imporrant :

" Trois chofes, dit M. Florent, Cont néceffaires pour l'intelligence du Droit cano.
l,ique , &amp; li nécea:,i res que ['ilS leur Cecours , ou l'on abandon nera emié cment
cette étude, ou l'on n'y fera que des pragr~s rrès lems &amp; rr':s pénibles. La
premiere, c'en de connaître l'origine &amp; la progreiTion de ce Droir; la feconde, l'arr &amp; la
mérhode des prin cipa les colleetions dont il dl: compofé; la traiGemc, l'~uroriré&amp; l'uCage
de chacune de ces colleetions." Cct avis n 'a pas été négligé par les Aureurs qui Ont
écrit après M. Florent. M. Fl eury commence Ces 1nl1:iturions par un chapirre où il
le Cuit rrès bien. M. d'H éricou rt, l'Aureur de la JuriCprude nce canonique, &amp; plu.
fleurs aurres, en ont fair aura nt dans leurs préfaces: M. Giberr en a fait le {ujet
d' une longue diffen arion, dans Ces 1nl1:itutions ecd élianiques; &amp; le Tradué1:eur
de Lancelor a eu Coin de fai re précéder {es 1nnirutes, d'une biftoire parriculiere
du Droit C ano n , où l'on trou ve , dans le plu s grand détail, les trois cboCes
!:ecommandées par M. Florent, l'origine, l'art &amp; J' u{age des colleetions des
Canons .
Er en effer ~ cerre cOl1 noiffance d! d~autan r plu s nécdTaire ~ qu'en mati cre de
Droit ~ tant civil que cano niq ue ~ o n ne peut en rai{onner que [ur le texte même

de la Loi Olt d" Canon don t le Cens [,it néceffai rement la matiere de COutes les
glaCes, comme il doir faire la [eu)e regle de toUS les jugements. Nous n'avons
parlé auiTi de l'étude des principes &amp; de uCages panicnliers de France, que relativement
a u Corps du Droit Canon, qui doit s'entendre ici d" Code des Loix eccléliatliques,
&amp;. pour en faci liter Coit l'i melljgencc, Coit le bon uCage; de Corte que celui qui pourroir ,
L1ns ce (eco urs , s'y borner avec fuccès ~ l1~e ll feroit que mieux

J

pui(que rien de

tout ce que contiennent les Auteurs particuliers , n~a de force &amp; de valeur, que
par les autorités dont ils le jufiifient, &amp; ces autorités ne (ont que dans la Loi;

mais où en cette Loi? c'el1: -Il précirément 1.. quel1:ion que prévient l'avis de
M. Florenr. O n ne Cera poinr embarraffé, li l'on Cait, comme il le r commande,
l'origine, la forme &amp; l'emploi des colleetions des Canons; Or on trOllve tout
cela, &amp; mérhodiquement, dans les hiftoires du Droit Canon, dom la leanre cfl:
le premier pas en cette {ci ence, quelque route que l'on veuille y teni r. Il fdut
l,éceiTilirement, aVant que de Cu ivre l'étude des Canons, {avoir les bonnes &amp;
&amp; mau vaiCes colleetions 'lui sen Cam [,ites, le temps où elles ont paru, l'auto.
rité qu~el1es on r eue &amp; qu'elles peuve nt avoi r en core. En France nous ne reconlloirfon s l\llltorÎté d~allcllnc, fi cc n~c {è de l'ancien Code des Canons dont nOliS avons

déjà parlé: cooc cela, encore une fois, {eroit dans les introduetions 'lui préc~dem les
Inftiwtes. Il Cu!lit donc d'y renvoyer,
Ob{ervoJlS cncore, à propos de cerrc étude des C.nons , que quoiq ue les plus

�MANIERE

lx

1. E

D' ÉTUDIER

récents paroiffent avoir plus d'autorité que les anciens, la connoi{fallce de ceml.
ci dl: abrolumem néce[f:lire j &amp; rur - tOut en France, où les libertés (ont li
cheres &amp; ne portCl\t que (ur ces derniers. Cel1: de ces mêm es Canons anciens que le Concile de Treme, qui n'a pu faire des réform es que (uivant
le temps &amp; les circonl1:ances, a derirc q\l'on Ce rapPto ch~t le plus qu'on pOUrrait: ai"fi quoique le décret de Gratien, (oit rem pli de plllficlIrs fautes, [es
m. tieres repréCentent mieux l'ancienne dimpline, que les nou velles décrétai es ,
où il n'el1: le plus Cou vent parlé que de caures litigieures, &amp; de Bénéfice s
qui n'exiftoient pas encore au temps où Gratien a écrit. Sur cc fondement,
bien des Aurel1l's en recommandent la Leéture ava nt celle des décrétales,
Ils avertintnt aulli de faire attention à deux chores, dans la leétl1l'e &amp; l'étude
de tOutes ces différentes colleétions quelles qu'elles loient, 1°. à l'époque &amp;
aux morifs particuliers de chaque Canon; 1°.

à la différence des noms qui n'ont

pas toujours été également employés, ou dans le même rens

j

ce dernier a"icle a

fait dire à quelques. uns qu'ava l\[ même [ou te leél:ure du Droit canonique, i l
fal loir avoir parcouru le titre de v(rborul/J fignUicmione) &amp; recourir enfuitc au

beroin aux diétion n.i res ou lexicogr&gt;phes , parmi lerquels nOlis dil1:inguerons
ici Jean Kahl ou Calvin, Profeffeur d'Heidelberg, &amp; M. du Frefilc, rieur du
C ange ( 1 l. _
Pour ce qui el1: de l'époque &amp; des motifs particuliers des Canons, rien n'y (ert
tant que la connoiffance de l'hil1:oire dont nous avons Mia affez parlé: les glores
font aulli pour cela d'un grand recours j &amp; Van-Efpen lui-même dit qu'il n'a pas
(Ou d'autre deaèin en s'appliquant aux. rcholies des anciens Canons. Le Corps de
Droit en el1: auffi bien pourvu j &amp; comme l'on raura , par ron hill:oire, que les
Canons du décret de Gratien n'ont que l'autorité qu'ils tirent de leur [ource, &amp;
que les Colleéteurs des décrétaies ont travaillé [ur de plus anciens recueils dont ils
ont

fait

certains retranchements)

011

ne manquera pas de recourir aux originaux)

quand le cas le requerra.
[1] On pourra it dire ici avec quelque fondement 1 qu e l'Auteur d'un diélionnaire ne doi t pas
renvoyer à d'autres dlél ionnaires pour la connoilTance &amp; l'intelligence des nom qui emrem ou
peu"ent en trer dans ~es propres matieres j mais à cela nous répondrons que les diél:ionnaires
t~b .qu'al.) les fait ~u Jourd)hui. confo~mémcnt au goÜr ,du public, ne fom ~o im propr~ment ri es
d~c~")Ilna.!res, ce 'Ol~ [ des traités umverfels , compofes par ordre alph abénque . &amp; ou les défi.
nm~ns des mots remb len t n'eorrer que par accident op pour la forme j les plus f..'\n1 11ie rs dan s J",
pratique &amp; d'autres dom la connoiffancc eft utile ou nécerraire n'y font point oubliés; mais
notre pri ncipal derrei n dans celui- ci ell: de four nir les me ill eures inftrnaions rel arivem em à 1.1
pr?tique, 1 fans nouS ar rêrer, à ce 9ui ne tombe qu'cn recherche ou en critiq ue de pu re fp éc u ·.
lanon ; ~1 ra~ t pour ce d~ rlller objet des lI vr~s tou r e~près te l~ que ceux auxque ls nou s renvoyons ICI; Il nous eft bien venu que lquefOIS dans l'Idée de pmfer dans ces four ces &amp; aill eurs
po ur augme fer d'aucant la va leur &amp; l'utilité de ce diélionnaire, mais à l'exéc ur io n nou s
~vons ~econnu q~'i l n'avait déja que [r,op d~ marieres , &amp; qU'un li vre d'un' urage
lournaller, ne doit renfermer que &lt;e qUI efi Journellement utile &amp; néeelf.ire.
1

M. Pithou

D R. OIT

C A NON 1 QUE.

hj

M. Pithou a donné (me excellente édition de [Out le Corps de Droit , où il a
Inarqué très exaél:ement &amp; l'année préci[e de chaque Canon ou de chaque décrétale, &amp; les correél:ions dont ,es Canons ou ces décrétai cs (Oll[ (u(ceptibles, par
le moyen des (ources qu'il indique avec la même attention j mais il y manque la
glore qui apprend les motifs du Canon ou de la décrétale, p~r (on e(pece particuliere j ce qu'il ell: important de [avoir, comme nous l'avons dit, pour ne pas
faire un. regle générale d' une décilioll publiée dans un certain temps, &amp; pour des
cau[es taures particulieres. Coll: aulIi ce qui rendra toujours néce{faire l'ufage du Corps
de DIoit dans l'état de res dernieres corcedions , ordonnées par le Pape Grégoire XIII;
fur quoi nOLIs remarquerons que certai nes perron Iles préoccupées d'un injull:e mépris
contre les colleél:ions des canons ainti rédigés) dédaignent d'y recourir, &amp; même
d'y renvoyer lellrs Leél:ellrs, quand elles [Ont dans le cas d'écrire [ur ces matieres j
elles afFeél:ent de ne citer jamais, pour la vérification d'un Canon ou même d'une
décrétale, que les grands recueils des Conciles à leur choix, &amp; ruivam leur goût
particulier, ou bien les anciennes collcél:ions originales [lit lefqu elles celles du
Corps de Droit Ont été faites. La grande rairon que "es mêmes perronnes donnem
de leur nouvelle Pratique, eil: que le Corps de Droit Canon ell rempli d'erreurs,
d'omilIions, fouvent de [uppolition de [au{fotés j on ne trouve, ajo utent-ils, dans
ces colleétions rédigées à Rome, que des principes nouveaux &amp; contraires à nos
maximes, toutes fondtes d'ai lleurs (ur le plus anci en Droie : les citer) s'en fer vir ,
ou les étudier, c'eil: pui(er à une mauvaire (ource , en faire plus de cas qu'eUes ne
mérirent) &amp; leur donner même une autorité qu'elles n'ont pOillt J ou tour au moins
un crédit_ qu'elleSl,e doivent poim avoir.
Par ce ralonnement on fait d'abord le pI'OC~s à tOlites les Univel'lités du toyaume,
où l'on donne pllbliquemenr des leyons tirées du Corps de Droit Canon . Le prél'exte des etreurs, des fau{fetés dom on Îe (ert pour rejeter ces coUeél:ions &amp; les
anéamir entiérertlent, eil: aujourd' hui rans aucune forte de fondement j pu irque rien
n'ell: pIns connll que les regles par le moyen de[quell es on ne peut fe tromper
fur les fautes de Gratien: il n' yen a point de femblables dans les colle étions des
décréta les, &amp; nOllS avons déjà établi que quelque favorables qu'elles puillènt être
aUX prétentions ultramontaines, on ne pou voit p as plus s'en pa{fer que de la notlvelle diCcipline que nous [uivons, &amp; (ur laquelle on les a publiées: d'autre part 1
cette nOllvelle &amp; iinguliete façon d/: citer (1) ,qui .ll: (uivie quelquefois par des
(1) M. Duperrai l nous il paru fur tous les aurres plus attaché à cerre forme de ci ta tion , &amp;
J:cxemple de cet A ureur J dont les o uvrages {am eftimés quoique diffus &amp; pleins de répéritians , comme nous l'avons déja obfe.rve J t\ura fervi fans doute à accréditer cette nouve lle
méthode, mais on ne la voie point pratiquée par M. d'Héricourt , ni par 1\L Fuer dom le
r ~ aicé fur les m:ttic rcs bénéficiales eft des plus elt'imé ni par Perard Caftel , ni par V:lr.-EfpLn,
pt enfin par les Ol\J.{reS Auteu1'$ modernes t elle J'dt encore moins par les anciens mahres cels

~L

f

�,Iii

MAN 1 E RED' É T U D l E .R

ignorants , par co qu'olle remble annoncer plus de dircer nCment &amp; d 'érudition, met
rodil\airement les troi s quartS des Leé.1:ours dans la néceffité d'en croire ~ la patole
fcient ifique du Citateur; car Otl trouver ailleurs) que dans certaines bibliotheques ,
l. s grandes colleé.1:ions des Conciles l &amp; il s'agit d'affaires iournalieres , d'affaire.
.le particuliers à qui certe relfource mal\que ; ils Ont cependant intérêt d'éclaircie
ou de jullifier les preuves qu'ils alleguent ou qu'on leur oppore; pourquoi donc
leur en ôter \.cs moyens? pourquoi ce[fer de faire ûrage des citations ordinaires
pour les canons mêmes les plus exempts de toute critique l Les voies tes plus
battues rOnt toujours les plus fures ; &amp; s'en frayer ici de nouvelles, c'ell: vouloir
gratuitement embarraIT,,, fes Leél:eurs , transformer l'ordre ancien des études en
ces matieres , pratiqué &amp; fui vi jurqu'à prérent dans touS les livres , même dans
ceux de nos plus Cavants &amp; plus reCpeél:ables Aureu rs , en un ordre nouveau, tout
arbitraire &amp; qui tend à priver le Public de l' ufage d' une colleél:ion qui cil: entre
les mains de chacun , pour renvoyer à un autre qu'on lie peut fe procurer , ni
même entendre quand on l'a ; car fi , comme diCe nt les Auteurs, il faut connoltre
les mori fs d'un Canon par fes circonll:ances &amp; par Ces termes mêmes , où lès
trou vera-t-on mieux expliqués que dans les glofes , qui en pofant l'eCpece du caS
paruculiçr , enCeignent en m~me temps &amp; au m~me endroit les anciens &amp; les nOllveaux principes de la matiere qui IlOUS intérelfe l EIl:-il en effet une méthode plu s
avantageuCe &amp; plus commode l Peut. il même y en avoir une autre pOUt .l e; Cau Ces
du Palais? Qu'on ci te , fi l'on veut, les fourc~s , les col\eé.1:ions des Conciles ,
dans certains cas où la leél:ure du texte même paroÎt néce!1"aire , ou dans tOllt
aune ; mais, [ans omettre la citation commune du Corps de Droit, en la forml;
ordinaire , pOUt l'uCage du plus grand 110mbre , &amp; de prêCque tous.
R evenons à la fuite de 110S études : IlOUS avons déja obrervé que fans entre.
prendre la le/l:ure du corps de Droit dans roure fon érendu e , on pourra s'attacher
à Ces par.titles ou à Con analyfe. Cela dépend du goû t &amp; de 1. force, &amp; même
des vues de chacun. Le JuriCconCulte , nous l'avons dit , qui a de plus le Droit
Ci vil à érudier , prend ordinairement ce dernier parti : les Ecc\éfia{bques ell géné.
ral peuvent ~n fai re autant ; mais ceux d'enrr'eux qui, çomme cerrains Avocats ,
veulent Cc rendre MaÎrre~ dans cette Ccience, doivent aUer pl li S avant &amp; juCqu'à
la Cource: car, nous l'avons encore dit, en matiere de Jurifprudence &amp; civile &amp;
,eccléfial1:ique , ri en Il'égale le texte de \a Loi; tout le rdle en Cuppofe la connoi[.

que Dumoulin, de Selve , Louet , Bengi, Carras , &amp;c. Ceux-ci, dirtl-t-on , n'étaient pas de
feue temps (, bien inftruirs des erreurs de Gratien, mais nous fommes éga lement avifés de l e4r~
correaions &amp; nous avons l'ançienne forme [OUi les yeux dans [0\1. 5 les li vres qui nous paffent
J

par les Il,,in,,

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(li

1 T

!xiii

C A NON 1 QUE,

(ance ou . ne doit Cervir qu'à fe la procurer : d'où vient auffi qu'on a tant mul.
:tiplié leS éditions du Corps de Droit, Coit Civil, foit Canoniqlle ; qu'on a recueilli
avec tant de (oins les ordonnances de nos Rois, dont les principales Ollt été
c ommentées ; &amp; il en faut dire autant des coutumes qui tiennent lieu des Loix
a uxquelles il faut encore rapporter les arrêts des Cours, comme à leur prototype
,dont il n'cil: jamais permis de s'écarter. Enfin on n'a li fort travaillé fur le texte
des Loix &amp; des Canons, que pour en rendre l'uCage plus fùr &amp; plus facile en rendOlit
le fens plu s clair &amp; plus vrai.

,

L es rava nts Mrs. Pithou Ce Cont appliqués à ce derni er tra vail, de la man iere la
1'11ls utile. C eCl ~ eux que n ous devons cette belle édition du Lou vre, en 168 . ,
·do nt nous avons déja parlé. Feu M . Gibert en a fair tour à la fois l'éloge &amp; la
&lt;critique , en tra~a nt un nouveau plan Cur lequel la même éd ition devroit, à fon
av is ) ~trc reproduite : &amp; certainement l'on ne peut que deftrer l'exécu tio n d'un fi
beau projer. M ais l'o n ell: éronné qu e le même Aureur ne l'. it poi nt enu eprife;
lui qui nouS a donné un Corps de Dtoit C anon dans une forme nouvelle, IX
&lt;&gt;ù il y a de tr~s bonnes choCes à voir, mais dont on ne fait pas bea ucoup d'uCage,
p arce qu'en mati ere de Loix &amp; de légillation , tout , jufqu'à la forme extérieure
d u Code qui les renferme, 110US paroÎt Cacré ou porter avec Coi un caraél:ere &amp;
une C. né\:ion que les particuliers doivent reCpeé\:er. S'il y a des défauts dans le
t exte d e la loi, de l'ob[curité dans Ces expreffions , c'ell: au léginateur lui-même ~
l es réparer; un particulier ne peut tout au plus qu'en faire le Cu jet de [es remarques IX de fes explications: ce qui ell: à la vérité très utile, comme on doit le
dire à l'honneur d es Godefroi, d .. Cujas , des Augull:inus , &amp; de tant d'autres;
m ais le particulier ne peut y porrer fa main [ans une e[pece de profanation , ou
~o ut au moins Cans perdre la récompenCe de Ces peines; &amp; c' cll: ce qui ell: arrivé
&lt;l M. Gibert : Con Corps de Droit C anon n'a été conlidc'ré que comme une gla Ce
qui rend le C orps du D écret &amp; des Décrétales encore plus néce[faire. Que ne
{uivoit-il donc [on propre plan, l' un des mieux c o n ~u s , (url'édirion de M. Pithou ?
i l [e1"&lt;. it aujourd' hui dans Con état de perfeél:ion. M. Giberr s'en cil: excuCé modeCtement (ur Con i"Cuffifance; &amp; il faut convenir qu'un pareil t ravail Curpaflè les
f orces d'un feul homme , &amp; qu'o n ne peut bien y réuffir que Cous les aufpices &amp;
l'ar les encouragements des Supérieurs.
M ais en attendant que cette b eUe édition paroilT"e , il y en a a[fez de fait
p our empêcher qu'on ne s'égare: pour arriv er même à ron terme en fureté , il
fuFfir de lire l'hiCloire du Droit Canon où toures les voies fom indiquées. Nous
y aVOnS déià œnvoyé plus d' un e fois , &amp; nous y avons même ajo uté que nOfre
DiCciple inll:ruir une fois des principes du Droit , auffi bi en que de nos maximes
fra n ~oifes , n'a plus rien ~ crai ndre dans aUCunes de fes leaures ; parce que dans

r&gt;

�MANlERE D'ÉTUDIER LE DROIT CANONIQ UE.
toutes, il eft en état de ftire avec difcernement les diftinél:iolls néceflàires: en
fone qu'après avoir étudie, felon [on goùt particulier, le Corps de Droit Canon,
il n'eft (orte de livres indifferemmenr fur lequel il ne puilfe tomber, &amp; dont i
ne [oit même en état de tiret avamage. II n'y a donc plus à ce fujet aUCUne regle
particuliete à lui pteferir., aUCUn livre à lui déligner: il peut mC,ne en prendre'
&amp; en fuivre d'autres que ceux dont nous venons de parler; cat le nombre en di
trop gcand pOlit lcs r.ppeler touS ici.

DICTIONNAIRE
DE

JDJ[{O)[T èANONJ[QV-JF:.
ET DE

PRATIQUE BÉNÉFICIALE.
A
l~IBANDONNEMENT
,."'~
BRAS SÉcULIER . Ceft l'aél:e

,
DICTIONNAIR.E

corporellemene , ut ql/od non prœJldlet Sa;
par cerclos efficere per doc7rinœ ftrmont.m , poufIlequel une perfonne déjà con· (as !zoe impleat per difciplinœ terrorem, C.
damnée par le Juge d'Églife, pr;neipes. &gt; l, q. f·
etrlivrée entre les mains des Juges laïques.
Les Canons ont reftreint Jes cas où l'on
Par le ch. c/Jm non ah Izomine, de Judie. doit livrer un Clerc criminel au bras féUn C lerc qui eft tombé dans un cas grave culier , aux trois cas dont nous parlons
de Juflice, in furto, vel homicidio, lleL per- Cous le mot D égradation.
jurio, feu alio crimine 'deprehenfus, doit être
l'
.dépofé par le Juge d'Églife; li la dépoli. '
Depuis ql)e la dégradation n'a plus lietl
tion ne le q&gt;rrige pas , on doit l'anathé.
marifer ; li après une li févere puoition , il parmi nous ( v. V fgra datiOfL ) , l'on n'y
ne fe corrige pas non plus, alors on le connoÎt point la formaliré de l'a b~lldo"­
dégrade, on le dépouille de touS les habits ne ment au br.. féculier; l'ordre même
,Eccléliafti'lues, &amp; on J'abandonne enfuite de notre procédure, bien diffi'rente de
celle que prefcrit le ch,. dm non ab homin••
all bras féculier ; c'eft-à-dire, en re les
.m:.ins des Officiers laïques, pour être Pl\ni nous en' a fait perdre jufqu'au nom. Dall$
Tome. 'r.
'
A.
AU ,

\

�~

les CaS OÙ il faudroit qU'Ull pr~venu devant le Juge d'Eglif&lt; patCh entre l&lt;s mains
des Juges laïques, on ne {e (ervirait que du
mm de renvoi) &amp; on ne dirait pas qu'on
J'abandonlle ou qu'on le livre au bras (ecudicr, V. Dlgradaûon , R envoi, D élit, P rocéure) Bras pcuher.
§ 1. ADA NDONNEMENT DE DÉNÉ FIC E {e

ABB

ABB

AB B

r.gnifient l'ordre dont elles dépende"t.
Ainr. la lettre A dér.gne l'Ordre de S. AIlgu(l:in; D, Ordre de S. BenoIt; P, Pré_
montré; C , CIteaux ; &amp; la lettre S vell~
dire, Abbaye Séculiere.
Nous aVons cru devoir marquer rUlüon
qui s'ell f., Îte J e certaines Abbayes à d'alttres Egtifes ou à des corps particuliers;
parce que ce nou vel 6tat cft l1:able , &amp; , Cil
quelque (0 rte , perpétuel.

fait d'une maniere ex preffe ou t.cire.
On abandonne un bénéfice d'une maniere expreffe, quand On en fait l1Il aéte
de ceffioll , qu and on {e marie 's u.nd A BbA YE S E T AB B ÉS
on accepte un bénéfic e incompari~le , &amp;c.
CaM )Jr B N D A. TA IR B s.
y . Dém!p!0ll. Vacance.
On 1abandonne tacitement, ou comme Leur ordre &amp; reur taxe en Cour de Rome;
parlent certains Canoniftes, d'une maleur Diocèfe &amp; leur revenu.
niere équivoque, par le changement d'habit , par la nOIl-rér.de'lCe , ou en ne deC- Abbayes eft Comm ende &amp; à ln nomilZlltrort
du Roi.
(ervant pas le bénefice.
Cme derniere Corte d'abandonne ment
(hA rn . fiorllll . Jt.r"'''"I.
u .., ,,.
D 1ft11u.
JO,
ne produit qU'li ne vacance de fait; il faut
'.ABS lE, la Rochelle t
B
' 000
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Ber.nçoll,
C
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des monitions pour le faire vaquer de A a y •
. A chtuil,
Am iens,
A
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droit. V. Vacance , R éfidence , D lf, rrion, SAhu
) l06
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Lim oge s.
B
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M onition. V. auffi P offe.Dion ) R enonciation. A i gu ~ btll l . S. P . Troh -Ch!teauK C '- jnn j Ooo
A
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ADDA YE dans fa propre lignification, A l g u tY I )'t &gt; T ours
Les Aires ( S . Ma rrin) T roies , A
J60 J Ooo
dl: le lieu érigé en prélature où vivent Ajrvaux , la R ocbelle ,.
A
6 00 0 ,
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des Religieux ou des ReligieuCes fous l'au- A ifnay.
Lyo n
S
J '7' J 1000·
U s Alleux, I!oitien,
B
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torité d'un Abbé ou d'une Abbeffe.
A llyre , Clermonf
B
1 0000
Comme l'on Ile peut rien dire, Cous le · S.
S. A.mable dl Riom 1 C lermont,
S
9 000
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mot Abbaye, qui ne puiffe convenable- S. A mand, To urnay
C.
J OO 60000'
B
J BoO
m ent fe rappotter au mot Abbé) uous nt! S. Amand de Coli, SM lat
4 00
Am and dt B oVt Angoulême,. S
J8 0
l OOO
mettrons ici que la li!l:e des Abbayes à la S.
S. Ambroift , Bourge"
A
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nOffil11aUOn du Roi, en faira nt emrer Amboutnay, Lyo n ,
B
471 J '1 00':)
B 4000 7 °000
le refte de la mariere , dans celle du mOt Anchin Arras

L ..

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J

{uivant.

A

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de cetre li Ile d'Abbayes ,.c'ell

c'eft la plus récente que nous ayo ns pu

nous procurer: nous avons {llt!i{ammem
expliqué, dans nOtre Avertiffemem , les raifons qui nous Ont déterminé à en charger
cette édition dans le meilleur ordre: on
n'y trouvera point, comme dans les almanachs &amp; dans d'autres livres qui leur

reffemblenr, les noms des Pourvus ail Titulaires ; parce que notre ouvrage a un

J

· S. Andti , C lronnont,
P
S. Andrl dt YilJlntU~t 1 Avignon, B
Voyn VillelL. uYt .
S , Andti l n GouJun, Séez,
S. A ndré B as . V ienne,
.dndrts, Boulogne,
Angrli , (S. Ji lln) Saintes J '
· A ngl( , Poitiers ,
Angles , Luço n,
Amants, Montpellier,
S. AphrodiJe, Btlzie fs ,
A rdtnner , (N.1J. d' ) B8yell..\(,
A rdord 1 C lI lhes 1

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Arles, Perp ig nall,
unit J /'E yèchè d~ Perpignan.
S. A rnou l, Met"l,
A rthoux 1 Acqs.
A/nitres- Btllay 1 Angeel ,.

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tout autre objet. Il réunit bien le comP
mode &amp; l'utile ; mais Ca forme , comme
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{a dellinée, ne permettent pas de fui vre S, Aflitr , Périgueu )(
S
le. changements qui {urvienuent dans les u sAubars ,( S•.L aurinr) Au:ccrre, A
A ub"1'Îtrrt , Limoge..
C
poffeflions per(onnelles.
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A ubuUtt, L.ng res.
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Les lemes capitales qui {uivent les noms Aubettrr(, Périgueux. .
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S. AUfJuflin • Limoges,
.4l1lnoy 1 Baye ux,
,A ulI1 ale . ,Rou eu,
L',A uffl e}l/t , Blois,
S. A~ oIJ, Met:t. ,
Aurillac , S. Flour,
A utrty , Toul .
B A I GNE ,

Sai ntes,

B alerne l .J)eCanço l1,
Barbt aux, ~ e ll s ,
S . Barrhtl~ my, Noyon,
B arreUrs , tJourge s ,
$. 8 ujlt . Rheiqt s ,
B affac , Sai nte s,
B offe-Fomaj'It' . Troie s ,
Ba ugerais, Tours,
B allm~·-/ tS-Moints ,

Be[auçoD ,
21taugenâ 1 O rténus.
B tau/rt u , Bou logne,
B laul,t u , Tours .

B eaulieu. S. Malo,
'ptau l" u. le Mau s ,
B eaulit u. Lim oger,
B taulleu 1 VerJulI,
B eau llt u • L a n~ res,
B eau/u:u 1 RoJe ", ,

B euvpon , S. B r ieuX";
B taup';. T oul,
B ea uprt. , B eauvais ,
L t B ..c , R ouell ,
B egard, T réguie r .
B tl. hump, T ou l ,
B t.lle-Argu t, Cler mont;
B d/cbrunch.: . le 1\1an' •
unit au Colle, t dl! la Fleche.
B t l/t'-Eroilt 1 Baye ux ,
B elIt - Fontuint . L a R ochelle.
B edll - P , rche , M on tauban,
B dt. vaux, Nevers f
B dltYll uX , Bc(a nçon •
B elle ~ifle , Lyon 1
B el/oran t. . R ouen,
B el~al, Rhe ims ,
B i nbtnt. Lim oge!.
S . B im,nt. de Dij on,
5 . .Btnoit , Orl éa ns,
I1t.rdoue . Au ch,
B ernay , LilÏ cllx 1
S. B utin 1 S. Omer J
B euil, Lim oge ," J
B rp~ , L angres .
unit. J /',Ey lché de Dijon.
B illon . BeCanço n 1
B ith aint. 1 Be(anço n ,
La Blun che , ( N . D , ) Luçon 1
.Blanche-Cou ro/I 'lt . N antes ,
Bl ollchdonde . C outllt\CC ,
Bl afimonr. B azas 1
Bl ayes , ~ S. R omain ) B ordeaux 1
Blay e&lt;. S. SClu~tllr) Borde aux ,
}J ochery;l t. 1 Rouen,
B ohertl!s . Laon,
B ois_Aubri . Toltr!,
B ois-G,ofia nd, L uço n,
L u B oijJÎtrl! • An gen ,
Bolbone J M irepoL\( ;

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Ronlieu, Limoges,

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B onlieu, Bordeaux,
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B onnc·Com be , R odez,
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70 00 B onnefond, C omiuges,
8 000
B (lnne.Fontame J Rh eims,
C
B
4roo Bonneval , Chartfes ,
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B onneval, RoJe'l. ,
C
1,].0 00
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B onneva ux , Poi tiers,
B onntyaux , Vienne J
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B on.port, Evreux,
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B on.r ·pos, Quimper ,
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B OJraudon J Embru n,
7 °00
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looO Bofchaud • P érigucu1C,
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8r oo Le B ouclltr , C lermo nt,
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C
B ourJas , Auxerre,
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Le liourg. Nantes,
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Uni t ail Ducht:' de Chù. tt..auroux.
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unie à l'EY;cM de 81nit.
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B
B ourn t r 1 Angoulême ,
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B
B oulonviJIe, Metz ,
4°00
P
1 0000
D raljne J Soifl ons ,
B
D ranrome, P érisueul&lt;,
45°0
B
lirtreu;[ , Bea uva is ,
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C
Breuil- Benolr, E vreux,
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Breu il-Ht rbaut!, Luçon,
C
La Buffiere, Autun,
9°01)
C
6 0000
Buray , Nantes,
C
CADO U l N , Sarlat ,
9000
B
Cain ( S. Etiennt ) Baye ux,
B
La Caignotu , Acqs ,
C
Galers, Rieux,
S CaUs, le M ans,
B
Candeil, Albi,
C
1 4°0
Les Ca nnts , Narboone,
B
4 000
11 000
La Captllt , T ou louCe ,
P
C
Carnoet, Quimper 1
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6000 La Caf t -Dit u , Auch,
4000 Ste. ·Cathtrin r.du-.A1onr. Rou en . B
unit à la Chameuft de GU IUo n.
3 000
B
9 co O La Celle 1 T roies,
8 000
Celle- Frouin , An goul ême .
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16000
L a Celle- Sa int- Hilaire 1 Poitiers, A
CrUtr • Poitie n ,
A
.4 000
10000
Cellts , Bourges,
A
1600 0
unit aux F tuillans .
10000
Ct nJ ras , Alajs ,
B
11 00
Cercamp, Amiens,
C
CtrCan CtallX , Sen' ,
Ct'rifi, Bayeux,
1600
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A
$ .. Ch aJf,e , le Puy.
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H oa L a Cnalade 1 Verdun.
ChaliYoy, Bourges f
C
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Chamb on, Poitiers .
B
C1HJmb ons. Vivie rs ,
C
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Chambrt-Fontarnt , Meaux,
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1 ) 000
Ch ampacm: , le M ans,
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L a ChaffaifTIt, LyO ll,
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I.u Chau/ius 1 S a int~s ,
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unit Ù MaiJon de l' Oral, nU S. H onori.
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CMlrllon 1 ( N. D. ) Langre s,
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Charriee, ChâlolJS- rur~Mauie 1
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C umlllon , CMlo ns-fur-MiUue 1
Chtrbour, J COllt2nce ,
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'Chtjill-Btnoit, Bou r!;es .
Chifi 1 Soifions 1
~. t hinian , S. Poos,
CJum 1 Autun 1
Ciuaux , (ù ptrir) Blois 1

Cla.,.., 1 Agen 1

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S. A ndré J Vl ennt ,
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S. A vit. Chanas ,
S. Au xon e 1 A lIgoul;mt ;
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Batt ant , 8 tfançon ,
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BeauJieu , A rras .
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B
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B
B

T ourna"
Maubeuge. Cambrai,
Maubuillon 1 P alir,
$, Ma ur, YuJun, tl di,,.

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B

8 0 00

~rquelCe,

B

B

B

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6 000

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C

GENES,

C
C
C

, 0'&gt;00

B

font-Guerard. R outnJ
5, Geoire J Y'tnnt,
5, Georin, Rmntf t
Gif. Pu ns ,
Gigean, .Montptl1iu,
Giflmguln, ClJmbrai,
Sie. Gloninde, .MuT'
Cnmerfonuine , Routn ,
G orgea n , LoJnt,
La Grace-Dieu. Cahors J
Ll Guiche, Bloü. Elit tft

B
D
B
B
B

\ û nte-M arie, AlttT, unit J S. L ov.is.

font-Giuffier, Salla"

S.

ABB

o '.,...

B

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S. Laurt:nt. Comin,,, ..
Lautrec: , Caj u r .
Léau, (N. O.) Chartrtl.

J

Fon lelltlles CambrQi,
Fo nce 'uult , P cuitrs ,

D •• û f.,

:""-",,,

C
B

AUJtUf l ,

CuOè t. Cf tm, m 1
6 . Cyr, CltarTw ,

ABB

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I,JOOO

6000

§

5° 00

1. ORIGINE DES ABUÉS. DIfFÉRENTE.S

SORTES. Abbé, en latin Abbas, vient cI'UIl
mOt hébreu Ab, qui lignifie pere. L~
Chaldéens &amp; les Syriens ont ajouté la
lenre a, &amp; en ont fait Ahha dans le mt me
Cens : les Grecs &amp; les Latins ont ajouré la
lettre s ,&amp; ont fait Abhas, d'où nOus viene
le nom d'Abbé. C. fin. d. R C!JL1. Gloff. il,
Clem. z. de ReJeript. S. Jerome, [ur l'EpÎtre allx Galar. c. 4. ". 6. dit à ce [ujet que
l'on voir des mots hébreux avec leur ligni.
fiearion originale dans plufieurs enclroits de
l'Ecrintr•. AM" paler, dit-il, Abba "dra"
cwn ejl ; idipfllin fignifica ns qllod &amp; pater {.&gt;
hane eonfuetudù!em in p/uribu$ locis fi:riplllr~
confer vat , fllzebraïrum J'crhum ~um J'ua ùuerpretalione ponat.

Toutefoi s ce S.unt au même endroit
trouve mauvais qu'on fe fuve de ce nom,
contre la défen[e de le{us.Chrilt, en S.
Mardueu ch. 4J. v. 9. où il dl: dit qu'il

13

L

�AB13

ABB

n'y a que Dien [eul qui [oit notre pere: me, du Tlfattre &amp; de S. Beno~t, ils étoient
mais comme Notre.S(')gncur n'entendait

condamner, par cctt défen[e, que la va"ite des Dolteurs Juifs qui s'&lt;'~orellt fait
de ce nom un titre de vaine gloire, aÎnll

qu'il parOlt par leur anciens Li vres d'apophthegmes, imimlé le Chapit, ,des P eres,
on crut autrefois, fans aller Contre l'efprit
de l'Evangile, pouvoir appliquer le doux
nom de pere au hef d' une COm1l1Unallt~
de Moines qui, etant par leur [oumi!Tion
devenus comme Ct:s enfants , ne devoient
être gOltvernés que par UIlt: autorité [OLlte
paternelle. AMares dù;unr~r paires, cap. ulr.
.Je rcgul. P alernn , dit T ertullien, /rb. de
nat. C. 2. id el) piecatis ae porejlati-f , pietatis
lJl inJlnr parenlUm fuhdicos tanquam filiol diJigant fuperiores ) ac porejlaus ut cofdem pe.ecan/el corrigant.

$. Antoine, comme le premier Auteur
de la vie commune des Moines , fllt donc
aldu le premier ~ qui lion donna le nom
d' Abbé dans le ~ us de notre définition;
mais les Supérieurs des Communautés de
Mo!nes ne furem pas autrefois les feules
per{onnnes à qui l'on donna ce même
n om. Ou appeloit aulu Abbés, comme
nous l'apprend Ca!Tien .dans (es Confér ences, toUS les Anachorerc &amp; les Cénobites d'ulle r."lÎnte[~ de vie reconnue, quoique folitaires &amp; GOlpJes liiques ; ce qui
prou ve que le nom d'Abbé étoit ancienne·
ment bien refpefrable, plli{qui l n'érait
donné qu'à ccux qui étoiem choilis, ou
qui flar leurs vertus méritoient cl..: J"êrre)
pour exercer l'arr (ublimo &amp; difficile de
.conduire les ames.
C'en dans ce même (ens que les Sup':rieurs des Chanoin.es vivant anciennement
-en Com:nunau[és , furent auai appelés
APMs, {ans qu'ils fu(fent pour ccla Moi'TIes CQmme les Cénobites, ai nG que l'ob{en', du Moulin, lib.:z.. de Cnnoll. c. 6. non

quelquefois appelés ,M ajeurs, Prébrs,
PréliJems , Priclll's , Archimandrire " V.
chacun de ces mots, Toures ces différentes dénominarions é[Oient comlnUllément
en u(age avanr le X l" liede; julques alors
on avoit appelé indifféremment les Supérieurs des COJ1'Jluuna utés R.eligieuC..
d~ l'u n ou l'autre de ces noms, [.,ns conCéquence &amp; (ail s dilh nél:ion , Ce ne fut
que long -temps après l'abus qui s'en fit,
{air par les Religieux ritulaires eux-m~mes,
Coit par les laïques qui en s'empa":lnt des
biens des Abbayes s'arrogerent le tin'/l'
,l'Abbé, ( v. Com mende) que certains;
Ordres reformés ou nou vellement établis"
imaginerenr par humilité de ne pas donnei ce nom à leu!.:S Supérieurs) &amp; de les.
appeler des noms plu s limples de R cr7eur ~
1

ABE
Congrégation, &amp; les Abbés particuliers.
Les Abbés Chefs -d'Ordre ou de Cong rég,trion {ont ccux qui, érant Supérieurs
génél'lux de leur Ordre ou Congrégatio n, ont d'autres Abb~yes [ous le'lr dépencl,tIlcc. Ce q ui les fait appeler quelq uefois Peres-Abbés. Les Abbés particuli ers (ont des Abbés ritu lai res ou Comnl e!1d ~taires qui n' ont aUCune Abbaye ill/erieu re &amp; {ubordollnée ~ la leur. De ce
derni ers, il Y Cil il qu'on appell e Porratifs o n ilL P arlfhus , pat'ce que le Mona!tere

de leur Abbaye cl1: détruit ou occupé par
des ennemis.
On appe lle encore Abbés de Régime
dans quel'lues nou velles Congrégatiolll,
certains Prieurs claufl:raux, pour les di[tillguer des véritlbles Abbés en titœ. En-

&lt;hns

fin dans certai ns pays, comme en Portugal
&amp; ell ECpagne, on donne à ritre d' hon-

prelque toures les nouvelles Con grégations de Religieux. Van-E(p'en, Jus Ec-

neur le nom d' Abbé à ceetains Curés,

Gardien

1

Mi nijlre

J

cOmme 1"on VOIC

com me on le donne en France par povivan[ fous l'habit
Eccléliaftique, peuvent être, ou de venir&gt;

clef..part.1. rit. 3!. cnJ'. t.
Parmi ceux qui ont conCervé le titre

li œnè à tOLlS ceux. qui,

d' Abbé, le Droit Nouveau dilhng ue les,
Abbés CSculiers &amp; les kb bés régu li crs. c;
traufmifJa. J. G. v,rb . .Apbaris de Rel/unc. c:
. cùm ad ltlonoflerium , deflatu MOllad.
Les Abbés {e'culiers Cont ceux 'lui po([edent des bénéfices Eccléliafl:iques (ous Je
titl'e d'A bbayes anci&lt;mnemenc régulie res ,
&amp; depuis {éculari(ées. V. Slculnrifarion,

,'ils ne le (out déjà, de véritables Abbés.
Ménage dit qu'autrefois les Abbés
étoi l nt nobles) ou réputés tels , dans ce
royaum e. De là vient fan s doute, qu'o n
a éccndu &amp; pctpém é cette qualification
dan s l'u(age du mo nde.
Surla 'luenion, li l'Abbé [c trou ve compri s [ous le n0111 de Moines, on difl:ingl:e :
li c'eft un ti orsqui parle, l' Abbé efl: compris (Oti S cene dénomination) .fecus) {.i
€'efl: i'A bbé lui-même. Guimier , inprngm.

Offices claujlrnux, Prieurés. Co dm de beneficio J J.. G. illfin . deyrœb.;/1 6°. On mec-

au rang des Abbés {éculiers, les Abbés
commendataires dom naus padero ns bi en ..

tôt. De ce Abbés fécu liors non-commendat~ires ,.les uns j&lt;&gt;uilfent de cerrains droits
Epi{copaux , les autr~s {om feuleme nt
honorés du tirre d'Abbé5 , ou l1~ont avec
ce titre que le droit de prélider aux a((emblées d'un Chapitre de Cathédrale, pa •.
un foibl € rclte de l'ancien ne autorité que
"aJ ~o"igolUr , Ecclî:fiam Cnnonirorum olim l'Abba)'o donnait en ré~ularité.
fi!ljJè Monaclzolfm , to quOd nome/! Ahbatù
Les Abbés réguliers {on~ ceux qui ont:
Y rcf.:ffo Canonieorum trihuQfUr .
aé1:uellement des Religieux [OllS leur gouBi"n que le nom d'Abbé ftlt celui dont vernement, &amp; à qui conviennent propreon té {trvoit plus ordinairement autrefois ment le nom &amp; les droits d'Abbés. C. cllm1'ou'r appeler les Supérieuts des Commu- ad M onojlerium J de fia!. M o/zac/l. c. in fill"
n ,lités R elisieu{es , On ne lailfoit pas de ([Ulis, eod.
. .
Parmi' les Abbés r&lt;',gulier.. , on d,fl:.rr·
~eur donne r quelquefois d'autres noms.
Dans ksregles, pat c.1emple, de S, Pa,ô. !;ije les Abbés Chefs· d'Ofdrc Ot., de.

Je cirél. c. fieur §. quanta }·erb. Collegium "
/fon YCflÎt erÎam Abhrufub nppellntione POlltiJicis, j èd A/Jbmia cowi:lerur fub-nppeUatiolle

JiglliJatis. V.

ci-flpr~s.

A B B
J~
Abbés Chefs - d'Ordre de Congrégation..
V. Clu&gt;fj-d'Ordrc.
L'on a vu tout récemment des Reli_
gieux llénéd iéhns, (e faire pourvoir pat le
Pape de certaines Abbayes in P artrbus ,
&amp; avec ces provifions, {e prétendre exempts
ou déliv rés âe la puilfance monafl:ique. Le
Supérieur général de cette Congrégatioll
s'ell: op polè à cette prétentioll , par llll appel comme d'a bus , relevé au Parlement
de Paris , &amp; la Cour hl!' cet appel, a renrlu
un arrêt contraire allx nouveaux: Abbés;
ceux _ ci sJétoienc néanmoin s bien défendus, &amp; ils s'amori[oient m~me de cer_
L:,l ins exemples approuvés par leu r propre

général leur partie adverfe. Le public"
vu leur mémoire imprimé, ol. il fur établ i,
que le Pape peut faire des A bbés comme
des Evêques ill P artibus; &amp; cela da ns l'e[.
prit de l'Egli[e qui e{pere &amp; a droit d'e(pérer, tOltjours de recouvrer ce que l'injl1fiice

ou l' infidéli té lui ont ravi, Mais refl:e à
(avoir, li le choix de ces Abbés&gt; rombmlt
Cur des Re\igieu~, eng.agés pat les trois
VCCliX Colcnuels, &amp; pour des Abbayes donc
à peine 011 con11olt le nom. ) a par lui
reu l la force Oll la verrll de les rendre li_
bres, &amp; indépendants de leurs Supérieurs
claul\raux ? Peut. être que li le Pape agie:
(oit Cil ces (otres d'a lfaires , de (o n pur
mo u ve ment Olt pour le bien général de

l'Egl&amp;, le Religi e u~ rur qui Sa Sainteté
jetterai t les yeux.) [croit en dro.it &amp; même

obli gé d'obéir plutôt au. Pape, ou 11. l'Egli(e , qu' il repré[entc en pareil cas, qu'à.
(es Supérieurs réguliers. Mais 'lue des
Religieux provoquent eux [culs ces 1'1'0vi lions d' Abbayes in P artihus) 110n dans
la vue de faire le bien général, mais leut
profit particulier; qu' ils ne cherchent qu'a
(C (oufl:raire à l' autorité naturelle de leurs
Supérieurs, comme en effet les nouveaux

N ous cOll1loilfons en France les diff"relltes forres d' Abbés dont 110USvel10 11S de parler; il y a ,les Abb"yes comme des Prieurés
féculi"rs qui peuvent être pofrédés pH des
C lercs (éculiers GlIlS commende ; nou
avons J es Chapitres , co mme il Narbo11&gt;1e &amp;. 11. Germ ont, où le nom d'Abbé efl:
attaché à une des dignités avec ccrraines
prérogatives. Jlfaxim . de M, du Bois, p,&gt;rt.
Â,clq.. p, :l.IÔ, Nous dininguons aulIi les

Abbés, dont nouS parlons, Ont avoué
n'avoi r pris cene voie que pour éviter
certains mau vais traitements dans lClrr cloî ..

tre; c'elralor viliblement le cas de l'abus,
tel !t pell près qlle celui des ul1ions per(ol111el1es, des dili&gt;enres plus qu'extraordin~lires ,. réprouvées par les faims C:mons.
&amp;. ellticremenc conrraÏres aux max imes..
de 110rre juri(prudence &amp; aux libert s dl;

l'Eglife Gadlicalle,.

�14

AB B

ABB

Relativemem ~ la forme des provilions certain pa, les hif1:oires, 'lue ces S.intt
0\\ diCtingue les Abbayes confiCtoriales ,
déliglloient eux - mêmes leurs fu cc&lt;fl èurs ,
des autres. Sur quoi V. B IIl'fice.
f.ns qu e les Evêques priffcnt la moi nd re
A l'éganl des Abbés particuliers, ré- co nnoitT:~nce de \eur choix , quoiqu'i ls en
guliers ou commendami rcs, eeft la prin- eurrent le droit; Chopin, monnJ1. /iI,. !. Tir.
cipale divilion fou s bquelle nous allons 1. Il . 2. Il eCl certai n enCOre qu e du temps
traiter toute b matierc de ce mot.
de S. Benoît les Evêq ucs ne prenaient
&amp;. l. ADnÉ. É.L ECTION . CONFIRMAT ION . aucune pan: à ces éleéhons, ou du moins
BÉ~ÉOICTlON . D ans l~origille de la vie mû· fOrt peu, pllirgll e par la regle de ce Saint ,
nartique , lorfque les Solitaires étoiem qui fut faire en 5, 6, il dl: établi rou t unidans le goùt de fe réd uire en COnve nrua- ment all ch. 64, qu e l' Abbé feroi t choiii
lité , ou ils prenaient cc parti il l'inltigarion par tOute la Comm unauté ou la plu s faine
de quelqu'u n o'entr'cux C),ui leur dOllllou: partie J &amp; que ri les Moines s'accordaient
ce confei l dans des vues de cha rité &amp; de à choifi r lIll mau vais rujet, les Evêq ues
plus grande pcrfeé\:io n , &amp; alors on ne diocéf., ins, les autres Abbés, &amp; même les
cherchait pas d'autre Supérieur, à moins limples fideles du voifinage devaie nt em.
'lue celui-ci par humilité ne s'en excu,ât; pêcher cc défordre , &amp; procurer un di gne
ou bien s'étant réunis d'eux-mêmes pour filpérieur au Monaf1:ere. L' Abbé une Foi,.
vivre en communauté J ils fai (oic:nr ~ga ­ choifi , devoit être béni fuivant la même
Iement d'eux. mêmes leur choix J comme regle, par l'Evêqu e ou par d'autres Abbés .
ils étoient obligés de le faire à la mort du &amp; c'étai t là une cérémonie introduite à l 'i~
premier fondateur ou de quelq U'Au tre miration de la confécrationd' un Evêgue. La
Abbé qui venait à mourit fans nommer regle de S. BenOit ayam été dans la (uite la
ou déligner fan ruccellèur.
feule qui rut ruivie dans tous les !l lonaf1:eres
Comme dans ces premiers temps de d'Occident, ai nli qu'il eCt dit ai ll eurs, ,'erb.
ferv eur , les Solitaires ne faifoient ri en qui R eg/e, les Moines élurent par-rollt le lUS
n e fût 11 leur pl llS grande Mificacion &amp; à Abbés ; il n 'y eut qu e les Monafl:eres mis
celle de tous les fideles, les Evêques des en commende, &amp; ceux dont l'élcfrioll
Diocères, da ns l'étendue defquels ils vi- étoit autrement empêchée par les Princes
voient, loin de s'oppofer à leur fa~o n de [éculiers , comme cela érair très ordinai ....
vivre l admiraient euX-mtll'leS leurs vertus , re dans ces anciens temps. qu i !1'ufarrent
&amp; n&lt;;. fe mêlaient point de l't'lefrion de pas de ce droit. V. ci .• près &amp; au mOt Corn~
leurs Supérieurs. Cela parait expreffément mende. Direip\. de ThomaClin , part. o.. Iii'.
confirme par le Concile d'Arles tenu l'an ;&gt;.. ch. 39. nO. ;&gt;.. part. Z. liv. o.. ch. 93.
45 " à l'occahon d'un différent mu entre '9 .liv. 3. ch. 3;&gt;.. nO. ô, Traité des droits du
Faulte Abbé de Lerills , &amp; Théodore Evê- Roi , tom. '. p. 95.
que de Frej us , touchallt les droits de l'un
Les Canons ne fauroient êrre plus ex.
&amp; d&lt; l'autre fur CC Mon,Ctere ; néanmoins près fur le droit d'éleél:ion apparten an t
le Pere ThomaClin en fon Traité de la aux Moines, il faut les voi r dans la caufe
Difcipline de l'Eglife , parr. ~. liv. 1. ch. 18, q. 1. du décret; no us ne rapporterons
31. n, '9. dit q ue ,'étaient primitivement que celui du Pape Grégoire 1, exprimé
les Evêques qui no mmaient &amp; les Abbés en peu de mots : Abbas in MOllojlerio notl
&amp; les Pré &lt;Ots , &amp; que l'élefrion des Ab- per Epifcopurn nut per nliquem extrofleum orbés fur en fu ite accordée aux Monalteres dù;e/ur, id ejl) e!igmur Can , Abbas , J. G.
par un pri,i lege qui devenant commun ..d. cauf. Il ef1: donc conltant que dans les
parra enfin en Droit commun. Jbid.parr. 3. pays foumi s au Pape, les Moines dont les
liy. ;&gt;.. ch. 33. n. ' 3' Florens ad lib. 1. D ecre- Abbayes ne font pas conlidérabl es, c'ef1:.
tai. Tit. de E/,,1.
à.dire , dans le cas des réfe r"es ou des corn.
Ce premier temps dont parle le Pere mendes fuivant la taxe cie la C hambre
ThomaClin, ne peut ~tre celui de Sai nt Apoltolique ( v. ci -delfous &amp; aux mot.
Antoine, de S. Pacome &amp; d'aurres anciens B !n'fices, Riferves.) élifem librement leura
fondateurs de Monaiteres ; parçe qu'il cit Abbés,

,,0.

ABB
Qlant à la forme de cette élefrion ;
outre les regles établies pour les éleél:ions
en général, &amp; que nous rap porrons aill eurs, ver". Elec1Ion.., il Y a encore des regles particulieres que les C anons pre(cl~­
v ent pour l'élefrioll des Abbés ; elles
r egardent la perfonne des élefreurs &amp; celle
cles éligibles, &amp; 011 peut les appliqu er à
l'élcfrio l1 de route forte de Supérieurs de
Religieux.
1°. Les élefreurs doive nt être, au temps
'cle l&gt;éleél:ion , de l'Ordre o u du Mon. ltete
oÙ l'Abbé doit être élu, par une profeffion de vœu expreffe ou tacite. Cap. ex
eo. §. in Ecelefiis de elee1. lib. 6. T amburin.
T om. J. difp. 5. q. 8. n.9.
~ 0 . Pour être capable d'élire, il faut
qu'un Religieux fait conltitu é dans les
Ordres Sacrés , à moins que les Itat uts de
l 'Ordre ou la coutume ne difpenlaflè nt de
cette obligation. Die1. CtI!'. J. G. Clem. ut
qui, de Œlat , &amp; qualit. v. COli vers.
3°. Il fau t qu'un éleél:eur ne {oit noté
d'excommunication , ni d'aucune autre
efpece de cenfure &amp; d' irrégula,-it". qui lui
i nterdi re les fonfrions de (on état; qu'il
n e (oit pas n1ême dans aucun de ces cas
qui ôten t à un Reli gieux le pouvoir d'élire rans permi!Tion de (ail Supérieur. Dia.
Cap. ex eo de elee1. in 6°. cap. ult. de Cler . excorn. c. ,Jm delec7us de cOllfuet. c. cùm inter J
?le elec7.cap.fin. eod. cap . is cui J de font. e:ccom .

in 6".
4°. Un éleél:eur ne doit être convaincu

cl'avoir élu o u pof1:u lé un [u jer to ut à f.it
ind igne pour la fcicnce, les mœurs ou l·Sge.
C. c/lm in t:unc7is in fin. c. ;,moruù ill fin.
c. fcriptum de elec1.
! 0 . EI"fi n les impuberes, les la'iqu es &amp;

A B B

Ji

9, It. à mo:ns que la coutume ne mt COn_
traire, c. dm delee1us de el.ee1. c. 8. cnuf 18,
q, o.. ou qu'il ne s'en trollV&amp;t point de di.
gne ou de ca pable; dans lequel cas On peut
avoir recours aux Religieux d'un autre
Monaf1:ere , mais de la même regle. Eod.
cap. V. Commende , &amp; le Concile de Trente
in ftf!. ;&gt;'5. de regul. cap. 0.1. Pontas verb.
Ab bé , car. 1.
3'. li faut au!Ti qu'ils foient P rêtres:
ce qui n'ef1: expreffément établi par aucun
C anon. Le ch. 1. de œtar. &amp; qualir. dit feu_
lement que les Abbés qui ne fo nt Prêtres ,
doi vent fe faire promouvoir à la Prêrrife :
Ahha/e.r , D ecani Û Prœpofiti qui Prœs ...
hyteri non fum , Prœshyreri fiant; par où

Ut

qu elqu es Callollif1:es ont conclu qu'il fuf.
fi (oit d'être conltitué dans les premiers
Ordres Sacrés. Panorme , [ur le chap. cité , t ient que la Prêtri(e ef1: ab(olu mem
nécdlàire aux R eligi eux qu'on veut faire
Abbés; &amp; Bar bo(a prétend que cette opinion ef1: la plus univer(ellement re~ue. Il
dt au jourd' hu i peu de M onaf\:eres où les
f1:atuts ne terminent à cer égard le différent par leur difpolition ,
4°. Pour êrre éligible, il faut êrre né
d'un légitime mariage ) à moins qu 'étan t
batard on n'eùt obtenu difpenfe du Pape.
Cap. 1. defiliis P rœsbyr. c.p. ultim. eod. rir.
Les Papes avoient accordé aux Supérieurs
de différe nts OrA,.es , le pou voir de di fpenrer leurs Rel igieux du défaut de nailfan_
ec, à l'effet d'être élevés aux dignités régulieres; mais Sixte V révoqua ces privileges , &amp; Grégoire XIV les a rétablis
fou s quelques modifications, c'ef1:-à-dire,
qu'au lieu d'en donner l'exercice à chaque Supéri eur indifl:infrement , il ne l'a
acco rdé qu'allx Chapitres généraux &amp; provinciaux. Miranda, in ffla,ual. Prœlat. tom.
L. q . 2 . art. 1. &amp; (ui v. V. B dtnrd.
f O. Il ne faut être dans: aucun de ce,!
cas qui rendent irrégulier , infame ou indigne : ira fim onincus , apoJlnrn) ju'm!"cida,

l es freres con vers fOnt incapables du droit
cI'élire par le ch. ex eo de elec1. in 6". D ans
certains Ordres , comme dans celui des
C apu cins , les Freres convers font capables
d'élire &amp; d'être élu s.
Q ua nt all X éli gi bl es, pour être rels, il
f aut 1 0 . ~l e les Rel igieux aient ancint perjurus J prudigus ) m!ophylUs J eXL:ommuni·
{'fige requis par les Canons. V. Age.
catus, fiifpenfus , illferdie1us , n%ril ma/u.! ,
~ 0. Il Faut qu'ils aient fair pro fdTion &amp; denique patiens dej'e8 û.m aliquem allimtfou
exprellè &amp; nOn tacite dans l' Ord re dans corporù J elig elldus eJfe n f!yuit . Cap. cOlifb:U/us
l equel l' Abbé doit êtr&lt; élu , C. lIullus de de appel. c. fi". de Cler. cxcomm. Millijl. c. z.
e/cc1. in 6". Clem. J. tle el.a. deber eligi ex gre- de pof!. Prœlot. c. cIlm del&lt;e1us de confuet. V,
ptia E"lefiw cui l'rl&gt;!fiçilur. ClIP, qllam fil i 8, EleaeIlT.llarbo[a, de lllr, E cclef. /ib. 1. cap.

�ABB
t 7 . n. 36. Miranda, mallo Prœl. tom. :1.. g.
1l.3· art. 11. eoncl. 5.
Par une Mcilion du Pape Urbain VIlI ,
de l'an 1 G1G, les Religie ux qui a m é,é
mis en pénitence pat le St. Office , rOnt
incapables des charges) mêmt: après avoir
[atisfait à la pénitence qui leur a été iml'orée. Barba ra loe. cil. Mais il faut ob-

ferver que li un Religieux avoir quiné
fa n habit de religion par légéreté , &amp; qu'il
rentrât après dans fOIl état J il recouvrerai t tous res dro its aptès ro n abrolution ,
&amp; On pourroir l'élire Abbé. O ldrad. Conf.
l O l o V . Religieux.
GO . De ce que les irréguliers &amp; les indignes [Ont exclus des charges , il s'enCuit
qu'on ne doit y élever que ceux qui) comme l'exige le Concile de T ibur, ront prudems dans le gouvernement, hu mbles,
ch.ftes, charitables, &amp;c. C.fi guù lB. q.
2. nefit turbuiel/Ills Abbas, dit S. llenoÎt,
Ilec anxius J ne fil nimius êt ohflillOlUS , ne fil
'{dolypus &amp; nimtsfufpiciofus. Ooi, - On !1Qmmer le plus digne ? V. le mm ncceplioll &amp;
un livre in- Il .) Îmitulé le Préitll régulier,
où il eft di t d'après Sr. Thomas lui-même,
que les Religieux les plus pieux , ne ron t
pas toujours les (ujets les plus dignes du
gou vernement, R emus ciJtis, malus prinaps.
7° . Celui qui eft déjl Abbé d'un 1.,.[0naflere , ne peut être élu Abbé d'u n autre ,

à moins que ce nouveau MOllaftere ne fùt

,

,
.'

ABB
tienne à toute la Congrégation, &amp; ceUe
des Abbés particuliers aux Reli g ieux des
Monafteres qui [ont les lieux de leur deC_
tination, s'il en

dl: au trement prefc rit par

la regle , o u que l'ufage &amp; la coutu me
[oient contraires, on doit (uivrc ce qui
eft réglé ou ce qui eft d'u(age. Chez les
Mendiants, par e emple, le Généra l , les
Provinciaux, les Mi niftres &amp; leurs Vicaires font éleé1:ifs; o n élit le Généra l &amp; les
autres Officiers généraux dans un Chapitre général ; les Pro vinciaux &amp; les Prieurs
ou Gardiens de chaque Provi nce &amp; de cha.
que Monaftere COnt élus dans un Chap itre
provincial ; les Btnédiains &amp; plulieurs
autres Congrégations ont des u(ages par_
ticuliers; mais dans routes on ru it la diC_
polition des Ca nons que nouS venons de
rapporter tou chant les qualités per(o nnel.
les des éleé1:eurs &amp; des éligibles. Si les
Abbayes [am conliftoriales, on obCerve à
Rome les mêmes form a lites que pour l'é.
leaion des Evêques, (ui va nt la Confti.
""ion de Grégoire XIV, d u 1) mai 1)90.
Par le ch. Ile pro defu lle7. de el.a. les Religieux doi ve nt procéder à l'éleé1:ion dan9
les trois mois de la vacance du Siege AbbatiaL V . Elee7ion , où [e trouve la forme
générale des Eleé1:ions. Voyez ou m. notre
rradué1:ion des lnftitutes, au tirre de elec.
lio/le.

L' Abbé qui a été élu aprês avoi r COI1remi à Con éleé1:ion, doit la faire confir-

rout à fait indépendant de l'autre: que s'il mer dans les trois mois. V. Elec7ioll.
[e fai r une tranllation d'A bbés d'un MoR éguliéremem c'ell: à l'Evêq ue q u'ap.
naftere à un autre , l'Abbé transféré n'a partient cette confirmation. Cnp. zô. ex lit.
plu s aucun droit (ur le Monaftere qu'il a de eonfirm. elee7. lib. 1. cnp. Monajleria t B.
&lt;juitté. C. unum A bbatem :!.I. q. l. e. ult. de q.:I.. Panorm. in C. t . de fuppl. ".gl. P rœrelig. domib . Concile de Trente , Jeff. :1.5. laI. Mais li le Monaftere clt exempt, c'eft
de regul. cap. 6. (; 7. où il cft ordonné que au Pape . C. Ji Abbatem de elee7. il&lt; 6° . Pie
les voix ou (ulfrages (ero nt donnés [ccrè- IV, par une Confiiwtion qui commence ,
"ment. Sur quoi V . SlIffrage &amp; nOtre tra- verb. falle7,jJimis i" fumm . Bull. quarnnl.
du éhon des Inft. du Dr. Can oIiI. de EI«?' ordonna qu'aucune (o rte d' Abbés , Prégo. Enfin l'éleé1:ion d'un Abbé doit être lats &amp; autres d\.gnités m o nail iques ne pour..
faite fuivam les flatuts , réglements &amp; ufa- roient s'lm mifCer en l'ad minifl:ration fpis es de chaque Ordre, &amp; mt mede chaque rituelle ou temporel le de leurs charges ,
Monaftere . .Abbarem cuilibet MOlloJlerio) non qu'ils n'eu(]ènt été confirmés par le St,
olium ) fld quem dignurn moribus arque oc7i- Siege, &amp; reçus en con(équence des Let.
6us mOIJajlicœ difciplillœ communi confonfu tres Apofto liques, c'eft-à-dire, des Bulles
cOIIgregollo prœpofue,.ic. C. 3. &amp;&gt; feq . cauf zB. fur leur confirmation: ce gu i dl: Con forme
q. :&gt;,. De là, bien que par le Droit com- à l' Extrav. ùjunc7.r de .1&lt;c7. Mais poflérieumun !'éltaion de l'Abbé général appar- rement, dif!erenrs Ordres Qm obœll u &lt;les

Papçt

ABB

A B B

'PapeS des privileges qui, en leS exemptant
de la juri[dié1:ion des Ordinaires, donnent
aux R eligieux pou voir d'en élever parmi
eux à des charges éminentes, de faire ce
que les Canoniftes ap pellent des Prélats
locaux, c'eft-à-dire, des Généraux, des
Provinciaux qui aient (ur eux une a urorité ab[olue &amp; indépenda nte : d'où vient

17

qu'art doit la demander dans l'année.
Felinus cft d u même {entiment, Cur l'au_
torité de la Clém. attendemes de Jlnr. Monncn. qui ne parl e que des Abbdres. Gni_
mi er,ill pragm. cap. dilee1. §. cenfUlt. Panorme

vem qu'on ne la donne qu' un jour de
Fête. I II C. cJm contingat de œtae. {,t qua/il.
Il. 3, &amp; c'eft la di(polition du Pontifical.

que la plupart des Abbés reçoivent de

La bénédi6l::ion n'ajoure rien au carac..

ceux - ci leur confirmation, &amp; ces Géné-

tere de l'Abbé. Clim dicitur Ahbas ante
bellediBiollcm , cap. meminimus de accuI. Le
ch. 1. de fup . neg!. Prœ/nt. ne la regarde
pas même comme necelfaire , pour que
les A bbés puilfeot eux -mêmes bénir leurs

ra ux la reyoi vent eux - mêmes du Pape,
quand ils n'en (Ont pas di[pen[és par un
privilege tout particulier, qui donne à
leur éleé1:ion une confirmation implicite
&amp; (uffi GlI1te ; comme cela fut accordé à
l'Ordre de Cîteaux par Eugene IV , aux
Freres lvl Îneurs, aux Minimes) &amp;c. Q uan do
aU/em nd eligemem /peant elee7io &amp; confir-

M o ines, aÎnfi qu~o n a vu : cependant

dans l'u[age un Abbé ne pourrait conférer des Ordres , ni faire d'autres (emblables fo né1:ions (pirimelles , (ans être béni.
P er confirmationem e/e8 ionis non trtl /lsfertur
pOleJIas) &lt;Jure fUn! Ordinis ). il/a en im lrans_

mntio) lUm eo ipfo quod eligal confirmare videeur. C_ ut circa de eI,,7. il&lt; 6". J. G. Tamb urin. difp. 6. q. 2.. n. 2 . fi 3. V. Elec7iatl , feruntur p er confocralionem ) cap. tranfmif
COl/firmation.
/ ùm ) de elec7. Fagnan ) in .C. quanto de conLes Abbés élus &amp; confirmés doivent re- fuetud. n. 2.4 . C. jlaruimus defupl. negl. P rœcevoir la bénédié1:ion de leu r propre Evê- lat. n. z. ~. 3. 2.2.. Guimier) Loco ci/ma .
que; c'eft un u rage a[(efté par le Pape J1erb. B enedic7ionis) Il • .2.. Cette bénéd iétioll
Innocent III , dans le c h.
conrillgtll d~aill el1 rs) quoiqn'clle n'im prime aucun
de œla!. &amp; qunlital. dummodo ipfis ( parlant caraé1:ere, n e (e réitere point , li un Abbé
d es Abbés) ab Epifcopo ,fcculldllm morem déja béni eft transféré ou promu à une
pr.'f!jiciefldo,.wn Abbawlll.) manus impofitio autre Abbaye; on fuit à (on égard la reJack Ifaféarur. Le ch. 1. de fup!. Ileglig. {up- gle établie touchant les Cecondes noces
pore la même regle , quand i l permet aux qu'on ne bénit pas. C. t. &amp; 3. defecund.
Abbés de C îteaux de bénir leurs Moi nes nupt, T am bur, difp. 9 . q. 6 .
dans le cas où l'Evêque diocé{ain refu(e
&lt;tjurqu'à tl'Ois fois de les bénir lui - même,
Il y a des Abbés qui Ont le pri vilege
En France l'élcaion des Abbés a {ouffert
de recevoir cette bénédié1:ion d'un alltre bien des vari ations. Il paraî t par les Capitu.
P rélat que de lem Evêque. T amburin, de laires de C harlemagne, lib. 1. cap.SI . qu'eUe
jur. Abbar. dip. Il . q t O. dit qu e les Abbés fut re fl:i tuée aux ?vl oi nes par cet Empereur ;
de l'Ordre de Vallombreure peuvent être ce qui fai t [u ppo(er qu'ils n'en u(oient pas
bénis par quelque Prélat que ce Coit: le auparavaot ; comme en effet on di(bnglloit
même Auteur ajon te que Jean, Abbé de alors tomes les Abbayes en R oyales &amp;
CÎreallx, obtin, du Pape le pri vilege de EpiCcopales. Dans les prem ieres le Roi nomp ouvoir bénir lui - même les Abbés &amp; mait les Abbés , s'il n'e n avait permis par
l es Abbellès de [on Ordre. R égnliérement pri \' ilege l'éleétion aux Moines. L' Evêque
les A bbés (ont bénis par ceux - là même no mmoit aux autres Abbayes , &amp; fa n COI1qui les confirm ent.
fenreme nt était requis même pour ces
Il n'y a point de temps fixé par les éleé1:ions privilégiées des Religieux ; aïnli
Canons po ur dt:mander ou recevoir cetre qu'on veut le prou ver par ces termes dtL
bénediaion, dont o n voit dans le Ponti- Concile de Francfort en 794: Ut AMos in.
ficalla forme , ai nli que celle du (erment CongregtJtione non elig ntur, ubi juJlio R fgi$
qui l'accompagn e q uand elle [e fait d'a n- [uerit, Ilifi per confenfiun E piJcopi loci illilU...
torité Apofto lique ; mais T am burin dit Le Concile de Vernon, en 7J5, fair lui,
Tome l,
C

wm

�ABE

mende.

l'ar le Conco,dat pa!fé eutre Léon X &amp;
I, tit. 3. de R egW ad Prl1.'lat. nomin.
§. de MonaJleriis, !&gt;élefrion de~ Abbés &amp;
Prieurs conventuels, &amp; vlaiment éleéhfs,
c'en-à.dire., ceux dans I·éleél:ion deCquels
0\\ avoit coutume d'obrerver la fotme du
Chapitre, quia proprer &gt;( v. cene forme au
mot Bleélion ) &amp; d'en demander la confirmati on , en défendue aux MonaO:eres &amp;
Fmn~ois

A l'égard de la [econde difpolition dt!
Concordat, qui exprime le cas où le Pape
peut pourvoit aux Abbayes, elle n'dl pas
du rout obrervée; l'on ne fouffriroit poin~
en France que le Pape en aucun cas conférat
une Prélature rans le confemement &amp; nomination du Roi, Olt du moins fans fon
agrement " comme l'obrcrve M. du Perrai
fur les Loix Eccléf. part. ' . D'ailleurs, il dl::
rare que le Pape puilfe faire uCage des ré_
[erve~ que l. Concordat contient en fa;
faveur. Par rapport à l'~ge, les deux Puif_
[ances concouteut [ouve nt pour la difpe nre.
v. Age. Maxim. de Dubois,tom. 1. ch. l.de~
Abbés. La commende qul cil devenue ordi_
naire dans l' u[age, fupplée au défaut de la.
ProFellion Religieufe. PaO:ot, lih. Z, rit. 3.
dit que le délai pour rlOmmer de la part d",
ROL eO: prorogé quan&lt;i il le demande, &amp;
enfin la.vacance in Curia, qui fait enCOre
une de ces réferves, n'eO: pas admife pa,
nos Aureurs, comme l'ob[erve a.ulli M. d",
Penai en l'endroit cité. V. Nomination
R oyak • Vacance in Curia, R~ferve. Provifu",s.

Quanr à la promotion. aux Ordres. VOY'.

Prieurés conventuels ; mais arrivant la va-

Promotion.

cance de ces Abbayes &amp; Prieurés , le Roi
'f nommera au Pape un Religieu't du même
Ordre qui aitau moins .ingt-trois ans commmcés , dans le temps des lix mois du jour
de la vacance, &amp; le Pape lui donnera des
provioons; il en ajouté que fi le Roi nomme
un Clerc [éculier ou un ReliSicux d'un auue Ordre, ou qui foitau..derrous de l'âge de
vingt- trois ans, ou autrement incapable, le

Tout ce 'lue les Canons prererivent d'ail~
leurs pourl'éleél:ion.des Abbés &amp; Su périeurs;
de Religieux, doit être ob[ervé en, France:
dans les Ordres ou Congrégations où' l'é-,
lefrion a encore lieu. Il faut en excepter ce:
qui eO: dit de la profellion tacite- inconnue·
en France, ( v. Profeffion.) Du cas &lt;ie l' In~
quif:&lt;ion égalemem incomm, &amp; de la die:
penCe du déFaut de nailfance que les tégu-

R oi (era tenu d'en nommer

hcrs ne pourraient donner) parmi

utl

autre dans

nOUS ~

les trois mois du jourdu refus, fair en plein qu'autant que leurs prlvileges &lt;tes Papes à.
cononoire, &amp; déclaré aIL rolliciteur de la cet égard Ceroient dans les termes qu'on
nomination, faute-dequoi le Pape y pourta ' voit fous les mors. Exemption, Privileges.
pourvoir librement.
Suivant notre urage conforme au c. 1. tk·
T elle en la fameu[e Loi qui a aboli en filiis P rl1.'sbyt. le Pape feu l pellt accorder
Jrance l'élefrion des Abb" allto'ci[ée par la · (emblable clifpen[e. V. lJâumi. Voyez aU!
Pragmatique. ta premiere partiç de ra dif- lilfplus les principes du Droit fur cette mapollcion dl (u ivie con{bmmem dans l' ura- tiere-dans.les infiitut. du Dr. Cano tit. dO'
te ; il n'y a 'I"e les Abbayes Chefs.d'OrdTe~ ciRc?:
les Abbayes triennales, &amp; quelques autres
Il fau&lt; encore remargu'er qu'il' ell elfen":
d 'exceptées de la regle pa" l'arr. ,. de 1'0r- riel en' France d'obCervel' les nawts de l'Or.donnance de Blois, Olt par des pti~iJeges dte duemem autori[és; fi l'on s'en écarroir.
bien authentiqu es. V. Nomination R lY)'al.e, ' on domlerai, lieu, à l'appel' comme d?abus.
:BOnifiee, 11. du Clergé&gt; tom. JI . p. 1l-4- c'dl-là même une des rai [ons gui rendene
li Juiy,
fQuvent IléçcJlàirc lit I?ré[ellçc d'ull COI1l&gt;:

r~

ABB

AB R

milfaire du Roi dans les alfemblées OÙ 1'011
doit procéder à ces éleél:ions. Arrêt du 1 0
J ui Il 154' , rappo rté dans le Recueil des
preuves des Libert. ch. 34. V. CommiJJnire,

leur confirmation. Voy. Adminijlration.

ABB

même la dillinétion des Abbayes en Royales &amp; Epircopales, qu'on ne retrouve plus
après le Capitulaire cité de Charlemagne,
lequel ne fur pas ruivi long-temps, comme
nous le diron rous le mot Commende. 11 fut
renouvellé rous les premiers Rois de la
uoifieme mce. Depuis lors jurqu'au temps
Olt Concotdat, les Moines ont éhl !etus
Abbés a!fez librement, ~uoique toujours
obligés de requérir le conCentement ou du
moins l'agtément dll Roi pour l'élefrion
des Abbés dans les ptincipales Abbayes dll
Royaume. M. du Clergé, tom. Il. p. 61. &amp;
fuiv . Chopin, MonaJliq. li". 1. tit. 1. Marca,
Concord. pag. 449. Traité des Droirs du
Roi, loc. cil. V. Nomination Royale, Com-

A"us.

Quelquefoi s les O:awts d'un Ordre ou
d'une Congrégation de Religieux, [ont
fuivis de conO:itutions qui les changent ou
les interprerent, &amp; on doit également [uivre cell es-ci quand elles {Ont autori[ées ;
quelque fois allfti , les Religieux ont recours
à l'autorité même du Roi pour fi xer leur
régime, &amp; c'eO: ce qui eft arrivé tout récem·
ment à la Congrégation de Saint Maur,
dont nous parlons fou s le mot lJénédic1in.
On y voit l'approbation de [es confliturions, renouvellées &amp; expliguées dans (on
dernier Chapitre général, tenu à Marmolltiers le '7 Avri l ' 769, mais précédées de
l'Arrêt du Con[ei l d'Etat , du 6 Juillet
) 766 , rendu {ur différentes plaintes, élevées du rein même de cetre Congrégation.
Quant à la confirmation des Abbés,
nous tenons., nonobfi:ant la ConClitutiol1

Elec1ion.

Il en eO: à peu près parmi nouS de la bé..
nédiél:ion des Abbés par rapport à celui
qui doit la leur donner, comme de la con_
firmation de leur élefrion ; l'E vêque de
Droit commun a le droit de benir les Abbés
&amp; les Abbelfes : &amp; s'i l faut en croire l'Auteur dll Traité des Droits des Evêques [ur
les réguliers, la bénédiél:ion des Abbés &amp;
A bbeilès leur a,ppartient encore ro ute entiere, fans qll'aucun Prélat [éculier ou
régulier ait. pu {e l'arroger par privilege ou
prefcription. Le même Auteur cite en preuve une décilion de la Congrégation des rits,
&amp; conclut que l'Evêq\le ayant ainli le droit
de bénir les Abbés &amp; Abberres, il a au/Ti'
fur eux la même infpeél:ion que (ur les Religieux ordinants de {on Diocèfe ; ce qui
l'oblige de s'informer avant la bénédiél:ioll'
des Abbés &amp; A bberres s'ils ont routes les
qualités prefcrires par les (aints Ca.nons.
chap. 16. Guimier, in pragm. cap. licet , §.
cenfuic) l'erb. B eflcdic7ionis. Marca) de Con-

cord. lib. 6. cap.B. n. Z2.. V. Profej]ion de Foi:
du Pape Pie IV, que c'eO: à l'Evêque à don- On trOu ve dans le Pontifical la forme de la
ner allX Abbés la confirmation de leur élec- bénédifrion des Abbés, qui eO: différente
tion, fuivanr le Décret du Concile de Baie [elon qu'elle doit fe faire d'autorité ApoO:o&amp; de la Pragmatique ; mais on a égard a ux lique en venu d'un Re[crü&gt; ou d'au[oriré
privileges, &amp; même aux u[ages de diffé- de l'Ordinaire, [ui vant notre Droit Comr ellts Ordres o u Abbayes d'élefrion Cano- mun.
nique, d'où vient qu'il ya des Abbés qu i
Sm la maniere de pourvoir aux Abbaye~
reçoivent leur confirmation de l'Evêque &amp; auX Prieurés conven[uels aVall[ &amp; ::tprès
diocérain, d'autres du Général de l'Ordre, le Concordat, V. les 11'1. du C lergé, rom.
&amp; d'aurres du Pape dont ils relevent immé- Il. pag. 1185. &amp; [uiv. 12&gt;4. &amp; (uiv. Trait.
diatement; les Abbés triennaux ne (Ont pas des Droits du Roi, liv. 1 . chap. 4 . Perard
dans le cas de cette confirmation. D'Héri- CaO:el en [es q\leO:. notables, rom. 1. q. 1;_
court, ch. de l'éleé1:ion, de la poO:ul. &amp;c. V_ auITi les M. d" C lergé fur les qu,lités
n. 4'. 41. ThomaITin, difcipl.part·3.liv. 2.. requifes dans les Abbés réguliers &amp; comch. 34. n. B. M. du C lergé, tom. 4. pog. mendamires) t OI11:. 4. pag. 11 0 7. &amp; Cuiv..
344.... !Zoo. tom. 11. p. 6,.
rom. Il. p. 648. &amp; {uiv. 974. &amp; liliv. V.Age,
A l'égard des Abbés à la nomination du Commende, Qualités. Pour leurs Bulles&gt; proRoi &amp; féculiers, les provioons du Pape vilions &amp; prife de po!fellion, V . Frovifr.ons ,
leur tiennent tieu de confirmation, fui vane

l'urage; ils n'o nt be{oin que de fair e proceder à la Fulminarioll de leurs Bulles par
l'Offici al. V. lJ~nijices conftfloriaux, M. du
Clergé) tom. ll. png. 6z. V. Év/que. Guimier, loc. cit. Iv1ais conformément ~ I~Ex­
[rav. injunc1œ de elea. ils ne peuvent admi ni(her qu'ils ne les aien[ reeues, &amp; les

B éllifices.
§. 1. ABBÉS

UNIVER SELS ET L OCAUX,
P erU)BTUELS ET TRI ENNAUX. Au[refois cha-

que MonaO:ere avoir {on Abbé indépendanc
de [o ut autre

j

les Religieux ne reconnoi(-

foient point d'autres Supérieurs&gt; &amp; l'Abbé
lu i-même n'éroir roumis qu'à l 'Ev~quc. C.
Abbates. C. lI!ollaJleria lB. '1' 2.. P.l1or111. ill
Abbés élus ne le peuvent nOli plus avant . C. u/t•.de Regu/, n. 1.

C

.t,

�A BB

ABB

1 Environ vers le x' . liede, les Ilouveaux promeffe de Ile les élire q u'à temps, &amp; tout
Abbés de Cluny réunirent plulieurs Manat: au plus triennaux. Les Papes, dit le meme
(etes Cous la dépendance d'un {eul Abbé; Auteur, ne pu rem [e refufer à cerre candi.
çhaque Monanere avait bien (on Supérieur, tiDn, propo[ée par des Congrégations la
mais fOIl autorité était fort limitée , &amp; de plupart réformées, {avames &amp; forr utiles à
plus [ubordollnée à l'autorité de l' Abbé Su- l'Eglife; ils leur accorderent donc la pero
pétieur général de tout l'Ordre. V. Moille. million d'élire leurs Supérieurs à temps, &amp;
Les Congrégations de Camaldul, de leur laiJferent to us les revenus de leu rS Mo.
Vallombreu(e , de CIteaux, &amp; dans la fuire nalleres qu'ils ne paroiffoient plus indignes
t ous les Ordres [uivirent cet exemple; d'où de poaMer; mais par une nouvelle regle
en venue la dininél:ion des Abbés locaux &amp; de C hancellerie, l'ancien ufage a été renoup articuliers, d'avec les Abbés uni ve r{els &amp; vellé; les Papes, par le moyen des ré{erves,
généraux ; on nomme ces derpiers Pcre- {e {Dnt attribué le droit de nommer à tDutes
Abbés) comme on nomme encore en plu- les Abbayes &amp; Dignités régulieres d'un re".
lieurs endroits, Pere-Abbé, l'Abbé d'tme venu excédam deux cents florins d'or de la
Mai[on qui eu a eofanté une autre: ce qui Chambre. V. R lfene.
s'appelle chez les Cineraens, Abbé de la
Graode Egli{e, comme il paroÎt par la Carte
de chariré, ch. f. où iLen dit que l' Abbé
En France 011 ne voit dans aucun O 'rare"~
&lt;i'un Chef-Mai{on a droit de {upériorité &amp;
réform é ou non, les Abbés ou Supérieurs&gt;
de yilite dans les Mai{ons qui en dépenparticuliers de Monafrete" daHs l'irrdépen_
deut. Qui quidem Abbas jus fuperioritatis é?
dance dont nou aVOns parlé; dans to us leS'
"ifitatiollis habehaJ in Monnjleriis qUŒ genucOrdres &amp; Congrégations T il Y a des SlLpé_
rat, l!l 'LObent inf!illuiones Capituli gellera lis
rieurs généraux, paSlnt le[quels On peur::
ejufdem Ordinis. Cen de là qu e viennent les
comprendre les Abbés même commenda.·
grands pou vairs des Chefs. d'Ordre (ur leut
taires , comme repréCenranc ces anciens&gt;
jiuauon. V. Filiotiofl.
Abbés réguliers &amp; Généraux à 'O"dre. V.
Le gouver11(~Il)ent des nouveaux Ordres.T
Ghuraux-d'Ordre. Moine. V.ci-apr~s ..
&amp;. lill'-tout des Mendiants, ell par-tout
La trÎ cmnalité ne s'ell Introduire parmr
{embla!.le à ' Ia réfo~me de ces ancien nes
C ongrégotions , pour la {ubordination des nous , dans plufieurs Ordres, 'lue par leSupérieurs., &amp; pour l'étal'lüffement d' un moyen des ré&amp;&gt;rmes, &amp; ,rDS Rois. par une
Supérieur général {ur tous les autres. Van- pieufe dillinél:ion, Ont bien voulu ne pas
E[pen, de jur. univ. E cc/ef part. z. tu. '1.1, comprendre fou . lea, nomination les Abbayes triennales qui fe [ont tf&lt;ouvées étacap. 1.
Céroit.encDre tu{age autrefOis de n'élire blies dès avant le Concordat. Sur quoi in
les Abbés qu'à perpétuité; cer u"'ge lùbli(la faut voir la Déclaration du Rei François 1.,
ju{qu.'au remps des .éformes ,. c'efr-à-dire, du. 9 ADût , 14' ,dans la nDuvelle Collecjp{qU:à ce qu'on eur reCOllllU l'abus que fai- rioll' des Libertés de l'Eglife Gallican • .
fDient les Abbés de la perpétuité de leurs
Quand· la n,;ennalité n'a été établie qu'al'0u.voirs ; mais fi nous en crDyon s l'A Utour près le Concordar, le Roi nDmme toujollr~.
'lue nDUS venons de citcr, les I?apes n'a- parce qu'on n'a pu préjudicier à. Cc. dtoi ts.
"VDient pas tam artendu pour y remédier; Il faut , pOUl' exempter.lIne Abbaye de la'
il s {a ifirent l'occalion de ces abus pour don- nomination du Roi par la voie de la trien.·
ner en cDmmende los A.bbayes dont les re- na lité 1 que I ~ Roi aon{ente par des L emes.
....enus excédaient deux CC.1lts florins d'or: Patentes à (on érabWfemel1r. On en a Ull)
cè qu'ils firenr rajoute Van-E{pen, lac: cil. exemple dans la Con grégation de France;
ju{qu 'au temps d' EugeneIV &amp; d'Alexandr..: l'Abbé y fut rendu' triCJlnaire, lors de la
VI, à qui la fameu fe Congrégation du réforme , par un indu lt que le Roi Lo uis
MDm-Callifi, &amp; à {on imiration plufieurs XIII aurori{à par des Lettres Pltrel1tcs dte
aurres, demanderent l'abolition de ces cam· mclis de Novembre J 616. Il en cil: de meme:
,91endes J. &amp; l'ékdioll de Içurs ~bbés "ijyec d'une fécul.aû(ation d~bbaye. V. S icular.i_

ARB

ABB
'fa/ion, d'Héricourr, ch. de la Nominariort
RDy. n. t 1.
Dans les Ordres Mendiants, les Supérieurs
ne {ont que triennaux; &amp; dans les Ordres
ou Congrégations réformées où les Su périeurs fo m perpétuels, on tient réguliéremcm tous les trois ans le Chapitre de difcipline que recommande le Concile de Lattan. VDyez les art. J f &amp; fuiv. de l'Arrêt
du Confeil, du 6 Juillet 1766} rapporté
CDtlS le mot B !nédic1in, où l'on voit qu.e la
principale caufe des plailltes qui Ont donné
lieu à cet Arrêt du Con(eil, concernant la
Congrégation de St. Maur, ont été cerrains
"bus que l'on a cm voir &amp; trou ver dans la
pel"j,étuité des Supétiorités, Ce ferait aulTi
un fujet digne de la differearion de quelque
Cava nt &amp; vertueux Religieux j que de favoir
fi dans les mœurs d'à préfent j il faut, pour
le bien d' un Ordre Religieux, &amp; {ur-tOut
d es Bénédiébns, que les Supérieurs y [oient
plutôt amDvibles ou tri en naux, que perpétuels , CDmme les a établi tels la Regl e
même de St. BenOit. V. Chapitre, Vi/ile, &amp;
ci-aprts.
§. 4. ABBis RéGULIERS j AUTORITÉ,
GOUVERNEMENT. L'autorité des Abbés,
dans l'origine de leur érabliffemenr , étoit
toute fondée {ur la charité. Les regles écrites de S. Pacôme &amp; de S. Bafile, &amp; (ur-tout
celle de S. BenoIt, donnerent dans la fuite
aux Abbés un caraél:ere de ju.ri{diél:iDn
coërcitive) qui s&gt;é~ ndoit [ur tout le gouvernement monaflique. Par la regle de S.
Benoît 9ue nous prendrons ici pour exempl e géneral de l'autorité des Abbés réguliers,
parce qu'indépendamment de ce que dès le
f epüeme {iecle on n'cn Cui voit pas d'autres
dans pre{que rous les Monail:ere, d'Occi.
dent, V. R egle, elle a {ervi de fondement
à toutes celles q ui Ont été fai re. depuis j par
cerre regle , di{ons -nous, c'en à l'Abbé
{eul qu' il apparti ent de conduire les Reli-

,

al

Olt moin~

de (évérité, de doucem: &amp; de
force, ruivant les circonftances.
S. Benoît veut que l'Abbé faffe tout avec
conCeil; qui ngunt omnia cam confilio) regu.fl~
tur fopielUiâ. Provo 23. Dans les moindres
chDfes , dir-il, il con{tilrera les anciens,
dans les importantes, il affemblera toute la
Communauté , propofera le fuj et, &amp; de~
mandera l'avis de chacun, fans qti'il (Dit
toutefois reil:reint à en Cuivre d'autre que le
lien) s'il lui paroÎt meilleur. Quoties aliqUlZ
prœcipUil agenda funt in M onafterio; Conyocet:
Ahhns omnt m Congregationem, ur dicot ipfo
unde agalUr) ê; audiens confilium fratrum j
traaee apud[e, ff quod judicaverit uti/ius JàcitZl_

Il n'eil: pas aifé de dérerminer quelles éroienc
ces chores qui demandaient ou ne demandaient pas, {uivanr la regle de S. Benoît.
la convocation de route la Congrégation.
les inllitlJtS des nOuveaux Ordres fonr à ceC
égard plus précis, parce qu'ils entrent plug
dans le détail, &amp; ne donnent pas aux Supérieurs des pouvoirs fi illimités.
ToujDurs dans le même e{prit de {ageffe;
S. BenOIt permet à l'Abbé d'établir un Pré~
vôt, prœpofiturlt, pour l'aider &amp; le {oulageé
dans (on gouvernement, (ans pO\1rtant rien
perdre de [on autorité j car comme en ce
temps· là il y avait de ces Prévôts dans certains MonaO:~res qui, ayant ~t'é ordonnés
CDmme les Abbés par des Evêques DU des
Abbés même, s'ellimoie'it autant Cflle ces
derrtiers , &amp; caufoient ainfi des {candales
par leur vanité. S. Benoît veu~ que ces Pré~
vôrs foi ent rout-à-fait roumis aux Abbés .&amp; s~exp l iqlle en ces term'es: D um funt
Tnaligllo fpiritu, fuperhice inJlati) e:cijlimante.r

fe feculldi Abbates , fibi tyrannidem fcandAla

gieux, de les inf1:rnire, de les corriger, de
les punir &amp; de faire à ce [uj et rour ce gui

nutriunt, difcuffiolles fm'ent, nos proridemus
expedire propte,- paeis ,harÏlaufque euftodiam ~
in AMatis pendere arhitrio ordinotionem M onnJlerii.fui, ita Ut al;; omnes f.}uocuTn que eliam
oJfi'âo fungall/ur ) il/i fuhditi flon Œquales fin! 7
nec parum eum eo rnngifiratum g ere/ues.

lui paraIt le plus convenable; mais fan
gouvernement doit être doux , charitable
&amp; prudent. S. BenDlt ne croit pas à cet
effet pouvoir lui donner une meilleure rcgle
à fuivre que celle que pre{crivoir S. Paul à
Timothée par ces paroles, argue, ohfecrn J
increpa; ce 'lui lignifie qu'il doit llfer pilis

Ce!i derniers mots s'adrdfent aux autres
Officiers du Monail:ere après le Prévôr; ces
Officiers étoie m le Do)'en', le Portier , 10
Cel ler;er, l' Infirmier, l' Ho{piralier que'
l'A bbé , par la l11~me regle, érabliffoit Olt.
révoquoir felon qa'i l jugeoit à propos. V,
Ojjices clouftrau;r&gt; Prérô" D oyen •. Vall~

�:1

A BB

lfpen, lac. cit. Thomaflin, àifcipl. piirt. 1:
li,·. 1. ch. :U. n. 17. 18.
L'on voit donc fur cc que nous venons
de dire, que fuivant la regle de S. Benoît,
l'Abbé avait &amp; quam au fpirituel, &amp; quant
au temporel, tOute forte de pouvoirs; il
était obligé de prendre con feil, mais il émit
le maltre de ne le pas [uivre: ce qui rendait

il y a au!li

ABB
UI1

Prieur clauflral. V. Officu

clau{trau%, Prieur,

Patmi les Mendiants, chaque Ordre el!:
gouverné par un Général, 110mmé Miniflre
chez les FranciCcains, Maître chez les Do.
minicains, &amp; Prieur chez les autres. A
meCure que les MaiCons étoient fondées, 011
meHait en chacune un Prieur, dans l'Or_

dre de S. François un Gardien; mais commet
elles multiplierent extrêmement en peu de
temps, on les divi{a par Provinces, &amp; aIl
érabLit
des Miniftres ou Prieurs Provin.
autorité que S. Benoît avoir donnée 3llX
ciaux.
Tous ces Officiers {Ont éleéhfs &gt;
Abbés par [a regle, s'affaiblit plus ou moins
comme
nous avons dit ci-dealls. Le Pro.
[e!on les différents pays &amp; les différentes
vincial
peUl
transférer dans {a Province les
circonllances des !iecles. Les nouv elles
Religieux
d'une
MaiCon à l'autre à fan gré,
Congrégations, les nouveaux Ordres introduifirent à l'égard des Abbés ou Supérieurs, s'il n'y a affiliation ou con ventu alité due.
chacun des ufages différents &amp; analogues à ment autorifée. V. ConvcruuaiitéJ Tranflarion.'
la forme de leurs conflitutions particulieres: Le Général a le même· pouvoir Cur tout
les Fondateurs de Cîteaux, par exemple, l'Ordre, &amp; ne dépend que du Pape. V. Gévoyant que le relkhement de Cluny néral, Moine, Re/;gieu". Fleury, loc. cir.
Tous ces différents gouvernements dans
venait en partie de l'aumrité abfolue de
les
différents Ordres n'empêchent pas qu'en
leur Abbé perpétuel, donnerent, comme
général
~ar les Canoos il n'appartienne
nous avons dit ci-de{\us , des Abbes à tOuS
toujours
a l' Abbé &amp; à tout Supérieur de Re.
les nouveaux Monafleres, &amp; voulurent
ligieux
,
de gouvernet leurs inférieurs pour
qu'ils s'alfemblalfent tous les ans en Chale
{pirirud,
de les corriger &amp; de les punir:
pitre général , pour voit s'ils étoient uniMonachi aUlem Abhatibus ornni ohedielllia
formes &amp; fideles à obferver la regle. Les
Chanoines réguliers fuivirenr à peu près le êJ àevotione fubjaceant. Cano C. 3. 4. cauf 18.
gouvernement des Moines; ils eurent des q. :&gt;'. cap. ea quœ, de flot. Muna&lt;h. Le Con.
Abbés dans les principales Maifons, des cile'de Trente, (ca: 6. c. 4. fea: 15. c.4. c.
l'rieurs dans les moindres, &amp; autrefois des 14. apporte quelques limitations 1t l'exercice
Prévôts &amp; des Doyens qui font demeurés de cetce autoriré, par rapport à celle de
dans les Chapittes féculiers. Fleury, inflit. l'Evêque. M. du Clergé, tom. 6. p. 303 ...
part. 1. ch. '7. V. Doyen, D ignith, Moine. :&gt;'78... 1589, V. ObéiJ1illlce, Vi/ile.
Le ch. nullam t 8. q. 2. &amp; le ch. eàoceri,
Les plus nouvelles Congrégations de àe refcriptis, donnent aux Abbés la même
Moines &amp; de Chanoines réguliers Ont intro· autorité pour le temporel; ils peuvent l'ad.
duit une efpece de gouvernement, différent miniflrer à leur gré Cans confulter les
de l'ancien, &amp; a!fez approchant de celui lvioines; prœcer quam in arduis ) c'dt.à·dire,
des Mendiants ; leurs Abbés ne fonr que que conformément à la regle de S. Benoît,
trieunaux, afin qu'i ls ne pui!fent fe rendre les Abbés doivent prendre l'avis de leurs
trOp abfolus; &amp; ils font élus non par le Religieux dans ~es affaires importantes.
Monaflere , mais par le Chapitre général, Quelles Co nt encore une fois ces affaires
comme nou~ aVOIlS dit ci·de!lits en parlant imporranres? L'Abbé dl-il obligé de Cuivre
de l'éleél:ion des Abbés.
l'avis qu' il prend ? ~1Cflions que les Ibruts
f. Les Monafleres qui ont des Abbés com- de chaque Ordre, comme nous l'a vans
mendaraires, ou des Abbés réguliers non- déja ob{ervé, ne permettent plus de for.
téformés, {Ont gou vernés par des Prieurs mer; l'on doit Cuivre leur difpofition, ou
triennaux, ou même perpéruels; &amp; dans plutôt celle de la regle dont on fait proIes Prieurés qui [one en commende, ou feflion ,dans le Monaflere, &amp; qui doit ~tre
dOIlt le Priellr régulie. n'efl pas réformé, du nombre de celles qui (Ont approl/vées
fon gouvernement proprement monarchi-

que, modéré feulement par la regle même.
Dans la fuite des remps, cette grande

ABB

AB B

J'ar l'Eglife. V. Regle &amp; le dernier article
cie ce mot, 011 nous parlons de la collation
cles bénéfice s par l'Abbé régulier. V. aufIi
Collation
nation.

J

Ac1e capitulaire.) Novice

1

Alié-

C'eft {ur tous ces différents droits que les
Canonifles onr diflingué dans un A bbé Supérieur de Religieux rrois fortes de puiffano
ces; d'économie, d'ordre &amp;: de jurirdiaion.
La puiffance d'économie a pour objet la
conCervation des biens remporels ; ce qui a
lieu même pour l'intérêt commun dans
l'érat des Abbayes dom les men[es Cont divirées, c'efl-à-dire, que les aliénations ne
peu vem fe faire, [ans qu'il en {oit trai ré
C!ntre l'Abbé &amp; les Religieux. Clem. M onafleria de reb. Ecclef admin. V. Aliénation.
ta puiffance d'ordre ou de dignité s'exerce
(ur les matieres du Service Divin; &amp; c'eO: à
ce titre que les Abbés donnent les moindres
ordres, la bénédiaion, &amp;c.
La puiffance de juri{diaion regarde les
perfonnes, &amp; comprend les droirs de correaion, d'excommunication, &amp; généralement tout ce qui eO: néceffaire pour l'exaél:e
obfervation de la Regle dans l'intérieur du
M onaO:ere. C. hoctantum t8. q. t. C.fi quis.
tiijl. 54. C. de perfonrz lI. q. t. C, reprehenfihilis de appell. C. Monac"i cap. univerfitatis
de ftnt. e"com. Concil. Trià. ftff. 2-5. de Reb.
~. l4·
Voyez l'autre diflinél:ion qui [e fait de
la même autorité MonaO:ique fous le mot
Glnlral.
Au [urplus nous ne parlons ici de l'autorité
ou du gouvernement des Supérieurs Religieux, quereCpeaivemenr, à ladi{cipline du
Cloltre, ou dans l'érar aauel, des Ordres
MonaO:iques exempts de la juri[diél:ion de
l'Ordinaire; car 110US avons déja remarqué
qu'aurrefois les Évêques les avoiem tous
fous leur juri(di ébon, fuivant les termes
mêmes d'un Canon rapporté dans le Décret: MOflnfteria lIel Monachorum difciplinn
tuf eum pertineont Epifcopum in cujus terri-

torii fum conJlituta 1 C. Monajleria.) zB. '1.2..

-t-

une Congrlgation de Religieux [oit

2J

légiti~

mement établie, pour que les Supérieurs
qui y Conr élus pui!lènt exercer [ur leur~
inférieurs taure l'autorité que leur donnent
lem regle &amp; les Canons; mais (ans préju.
dice de celle des Evêques, dOI)t on peut
remarquer l'étendue &amp; l'application en
différenrs endroits de cet Ouvrage, &amp; principalement aux mots Vifile, Religieux,
D élit.) Curés, 'rédication, Exemption, Pd...
vi/eges, &amp;c. V. le dernier article de ce mor:
Par un Arrêt que rapporte Papon , Liv.
1. rir. 4. n. 14. il fut défendu à l'Official
d'Angers d'entreprendre cour, juri{dic.
tia n &amp; connoiflànce de ce qui concerne la
Difcipline Religieufe. Mém. du Clergé&gt;
toc. cù.

Réguliéremenr UI1 Abbé, même régulier;
&amp; tout Supérieur de Religieux, n'onr de

juri{diél:ion Cur leurs inférieurs que pour la
correaion Monacale; s'i l eO: queflion d'autres excès nOn concernant la regle , ce n'tf't
point à l'Abbé , mais à l'Evêque d'en con·
naître; &amp; quand ce [ont des excès privilé_
giés, comme s'il y a port d'armes, ce n'ell:
ni à l'A bbé, ni à l'Evêque, mais au Juge
Royal d'en connaître, conjointement avec
l'Official. Voyez {ur cela l'art. 34. des Li.
bertés, [es Preuves &amp; {es Commentaires.
Les Mém. du Clergé, tom. 6. pag. '585. (;
fui". Maxim. de Dubois, part. l. ch. :&gt;'. V.
aufli les mors Official, R égulier, Procedure,
P eines monafliques, D éüt. Il y a dans la
Bibliotheque Canonique de Bouchel , ver6.
Abbé, UI1 Arrêt d" la Décembre IOf7 &gt;
rendu entre l'Abbé &amp; les Religieux de
Montierneuf, qui dOl1ne de grands éclair.
ci!fements, &amp; r.eur Cervir de regle dans les
quefllOns {ur es droits &amp; l'autorité de
l'Abbé , ou autre Supérieur dans le gOllyernemenr [piriruel &amp; temporel du Monaf1ere.
Les Supérieurs réguliers [am-ils obligés
de Cuivre les regles de procédure prefcrites
par les Ordonnances dans l' inO:rucrioll des
procès qu' ils COl1r dans le cas de fai re à leurs
Religieux? Voyez {ur cetre queflion les
mots Procédure, Official, R égulier, &amp; le
now'. CommelU. de rart. 34. de.r Lib.

Au {urplus, M.l'Avocat général de St.
Tout ce que nous venOns de dire toucham l'autorité des Abbés réguliers, reçoit Fargeau, dans {on éloquent plaidoyé rur la
{on aE.pli cation à ceux qui (ont en France. Caure du Frere Le Li evTe, Génoverain, &amp;
li [uflll en çe Royaume qll\1Jl
011 jugée par Anet du 1 G Avril 1704 , établit

Onu,.

�'4

AB B

ABB

comme une maxime de notre JuriCpruden: fpeciali prlvilegio infigniori if! Ecclefiis '1'1œ atl
ce) que les voies de contrainre &amp; de rigueur eos pertinent plello jure, quando in eis divuuz
doivent être bannies du Cloître) où le Su- ufficia celebrant, po.flùm 10ft myjleriorum [0 ...
périeur doit) conformément à la regle citee lemnia in vefpertinas (le matutinas laudes fa ..
de St. Benoît, gouverner Ces Religieux , lemnem henedic1ionem fuper populum elnrgir;.
comme un pere gouverne (.~ famille, ayec Les Abbés ne peuvent encore donner cette
amour &amp; pa(ience.
bénédiél:ion en préfence de quelqu'Ev~que
§. 5. ABBÉ, Siege Abbatial vacant. Voyez ou autre Prélat [upéricur, s'i l ~ n'en ont
une permi[[ion particuliere du Pape; ils ne
Siege, R égale.
§. 6. ABBÉs R ÉcULIF.I\s , DROITS, PRÉ- peuvent non plus en aucun cas donner cette
ROCATlV&amp;S. La plupart des droits gue nous bénédiétion en particulier, dans les rues &amp;
allons rapporter Ont la même caufe que les hors de leurs Egli[es comme les Evêques,
exemptions &amp; les privileges des Religieux. cela leur ~Il: défendu par un décret de la
On en peut donc voir l'origine en ces deux Sacrée Congrégation du 2+ Août 1609.
Barbo[a, loc. cit. n. 48. &amp; (eq.
derniers mots: Exemption -' Prh'ileges.
Les Abbés Cam placés p~r les Canoniftes
Comme il y a plu lieurs (ortes de mÎtrcs ;
~mmédiatement après les Evêques: c'dl: le (uivant les dininétions qu'on en fait i\
rang qu'ils leur donnent dans les Conciles, Rome, (V. Mitre) , les Abbés ne doivent
Ils [ont compris comme les Evêques Cous Ce [ervir que de l'efpeee de mÎtre qui leut Il
le nom de Prélats; le chap. dteernimu, , de été délignée par le privilege du St. Siege, &amp;
judie.leur donne exprelfémellt cette qualité ils [ont cen[és plus ou moins élevés fU
"Il ce:; termes: Sed Epifcopi ,ADDntts 1 Ar- dignité, [e1on qu'ils portent une de ces
chiepifoopi, &amp; alii Eeclefr.arum Prœlnti. V . mÎtres plus ou moins riche. JI y a feulement
Prllau. BarboCa, de jur. Eeclef. lib. 1. cap. cela à obCerver par rapport à l' u[age que
i7' Il. 48. û feq. AbDa, in Abbatia videtur in peuvent faire les Abbés de ces différentes.
primo gradu Digllitatù fuut Epifcopus • plii mÎtres, qu'aux Conciles (ynodaux ou pro-ticuntur inferiores. C. fi quis deinceps 16, q. 7. vinciaux) où ils affillent) quoiquJexemprs,
Alberic à Ro[at. dic1.
ils ne peuvent jamais porter la mÎtre pré- La dignité Abbatiale n'ell: pas compri[e , eieu[e, par refpea pour les Evêques, fauf
non plus que la dignité EpiCcopale, Cous le en rouE autre endroit de jouir de leur pri(impie nom de dignité ou de bénéfice dans vilege dans toute [on étendue. Barbara&gt;
l es choCes odieuCes, in odiofis. Archid. in c. lt. loc. Git. n. H. Il y a toutefois des Abbés CIl
Je Prœhend. in princ.
Italie &amp; en Efpagne qui Ont le droit d'urer
Un Abbé ell: ell:imé l'époux de Con Eglife de ce privilege, en préfence même de~
'comme un Evêque; illa reud veuve par [a Evêques.
mort. Innoc. in c, qui propter in princ. ver).
Il ya des Abbés à qui les Papes ont ac~
~iduatis, de elee1. V. Epoul).
cordé le privilege de porter les habits di[Plulieurs Abbés, par privilege du Saint tinétifs de l'I;vêque, Comme le rocher, le
Siege, Ont, comme les Evêques, le droit camail, en con[crvant la couleur des habits
de por~er la mÎtre &amp; le baron pall:oral, le de leur Ordre. Barbo[a, loc. cit. n. 56.
droit de bénir [olemnellement, mais [eule.
Les Abbés qui jouiffellt de ces différentç
ment dans leurs propres Eglifes après les privileges ont la pré[éance fur ceux qui n'cn
vêpres, la meffe &amp; les marines, à moins jouilfent pas; mais réguliérement, ils n'CIl
'lue le St. Siege ne leur ent fpécialemem peuvent u[er hors de leurs Monail:eres qu'apermis de donner cet!e bénédiétion, de vec la permi[[ion des Evêques, à moins&gt;
porter la mÎtre &amp; la croffe, ~illeurs &amp; dans COlnme 'lOUS aVOIlS déja dit, qu'ils n'eu(un autre temps, comme en des procdIions Cent à ce [ujet une permi[[ion particuliere
hors l'enceinte de leurs Egli[es; ee q ui fut du St. Siege.
accordé par le Pape Urbain JlI à l'Abbé de
I,.es Abbés ne peuvent, fans privilege
l'Egli[e de Latran à Rome. C. AhDntes, de [pécial, wer du baldaquin; ils ne peuvent
privil'giü in 6°. AbDllles qua. Apojlolica Sed. avoi r, comme les Evêques, un Siege drene
~ erhibitio~ Deneair1iol/ÎS fuprr popuupn, &amp; élevé proche de j'AuteJ j cela ne leur e~
permÏ$

-,
ABD

A B B

_

15

l'""mls qu'aux trois ou quatre f~tes de -opinio pnJ/et eJfe nOJ'a in confueludine tant; lem.l :année où ils officient folemnellement.
poris, de cUJus initio 1I01l ejI lr..cmorÎa. V" JuCerrains Abbés Ont le dr.oit, comme les ri[diél:ion comme épi[copale.
Ev ~~ucs, de bénir los ornements de leurs
A l'égard des modifications que le Droit
Egli[es, de cO)1(acrer même les Aurels &amp; Canon même app.orte à l'exercice des droits
l~urs va[cs; mais pour cda, ·plus qu e pour honorifiques des Abbés, nouS les [uivons
tont l'e (Cflc , il fau t 'lue leur privilege [oit en France; les Evêques ne leur en lailfent
:bien [pécial. V. B éllMic1iOll.
pas prendre plus qu'il ne leur en ell: dû ,
J.es Abbés exempts à qui il aV&lt;'lit été quoiqne, comme nous verrons ci-après,
accordé par le P ape d'uCer des droits que verh. Ahbé. commendataires, les Evêques de
]Jous venons de voir) conférGient .commu_ Bretagne n'aient pu parvenir à les empênéme", les moi.ndres Ordres ., non-feule- cher de porter, ,comme eux, le camail fur le
ment à leu rs Religieux, mais encore à ceux wchet. M. du Clergé, tom. 4· p. lJt35.
{ur qui ils avaient le d",it de juri[diél:ion
A l'égard du ckoit.de conférer lesOrdres,
.eccléliall:ique. Cela a été défeJldu ou ro[- V. Ordre .
.((eint 'par le Concile de Trente. V. au mot
0" ne [ouffre poim el1 France ces forces
.ordre.
de
pri vi leges exorbitams &amp; contraires aU
;Ils .peuvent accorder des di[pen[es, (V.
Droir
Commun, par l'exercice de[quels
,en quel cas) au moc Difpenfe;) eKcommu&amp; la j"ri[diél:ion des Evêques [ont
l'ordre
1:Lier leul's Religieux, Y,. Excommunication j
enriéremenr confondus. Remarq. 19. [ur
&amp; ab[oudre. V. ADfolution, Ca' rlfervés.
Les Abbés ont droir de vifite dans les les défi". Cano verh. Abbés.
Ce qui n'empêche pas 'lue bien des
'Monall:eres qui leur (ol,r [oumis. 11. V/file.
Ils ont voix prépondéranre daus les chapi- Abbés, des Communautés meme Religieu.
fes , ne jouilfent en France de très-bell..
tres. V. Voix~ Suffrnges.
A l'égard des Abbé$ à qui les Papes .Ont diftin étions &amp; prérogatives, tant vis-à-vis
accordé le ,trait de juri[diétion comme des Prélats /èculiers que d'autres. V. le
épifcopa le) (ur Ull certain territoire. V. Diélionnaite des arrêrs , verb4 ABBÉ. V. les
mots, Prieres ~ Exemptions. Sous ce dernier
Exem)'tiun) Jurifdic1ion ej)m(1le épifcopnJe.
l'on trouvera la caufe &amp; l'origine de biell
1"des faveurs qu'om recu l es Religieux dan~
lOus les différents droits &amp; prérogatives les deruiers {iecles ;' mais les Abbés dIt
.fiant nous venons de faire mention) peu- Moot-Ca[[il1, de Quny, en reçurent bien
:vent appar,œnir à nos, Abbés du Royaume, auparavant qu'ils ne devaient qu'à leurs
{ans y blener nos malllmes. D1finit. du D roit veICUS. Toutes cependant [am des préfents
des Papes , dondcs E vêques de France ont
Cano verD. Abbés.
Les privileges, mais p1us1a polfc[[ion &amp; toujours beaucoup re[peété J·autorité. V.
l'u[age ., [eroblenr avoir réduit parmi nous, Manda(.
.en Droit c-ommun, .la di[pofirion du chap.
M. Du bois a mis entre les Maximes CaAMales, de privilegiis , .que nous avons ciré. noniques de France, que les Abbés Ont la
0" ne cOJHeflerolt pas à un ~bbé qui n'au- pré[éanee dans les Conciles &amp; ailleurs, [ur
rait que la poffe[[ion .pour lui [ans privi- touS les Prélats inférieurs. Certe ma.xime
lege, le droit d'u[er des marques é'pifco- ell: conforme à la réponfe du Pape Grégoire
p ales, quoique Jonn nes Andre.. dife que XlII, aux Peres d" Concile de Rouen en
ces marqu es épi.fcopales )1efe peuvent preC- J 581; lnais elle a Couvent ~té cOlltcfiée dans
J:rire par les Prélats inf6:ieurs. M. Guimier, les Alfemblées générales du Clergé; V. [ur
fur le ch. de fpec1aculis ;n ECJ'lef..llon fiu:iend. cetre quell:ion le tom. +. des M. du Clergé,
au mot P omificnlibus, de la Pragm. rapporte p. lia'. U5~. 1f57. V. Dj!nitls, Clmpitres,
l'avis de cet Auteur, mais ne le fuit pas; il Concik. On peltt voir aulh dans le rom. 8.
dit même qu'Holl:en{is, Autwr Jtalien, ne de ·ces M . p. 127 jwqu'à 14!, la même
penCe pas comme Andreas, du moins par quell:ion traitée au long, &amp; de plus la qua..
rapport à la polfe[[ion immémoriale: cujus lité &amp; l'étend.re des droirs honoriliqu~
Tome L
D

�ABB

ABE

.les Abbés. B ibf. cali . l'erb. Abbl, tom . 1. p. de Trente) affifl:Cl: aux Synodes diocéCains:;
quand ils ont des Eglires paroifliales ou.
2.]. ~.
§. 7. ABBÉS R ÉGU LIER S, CH AR CES, récutiere.s en leur adminiltrari on) &amp; qu 'il~
O BLICATIONS. A bbatis nomen potiils eJI folli- ne font pas fou rnis à des Chapitres généCÎtudinis quàm ordin.}s l'el honoris. C. (Unm, raux, Voy . SYI&lt;ode. Mais ils ne font pas
J. G. de œtat. &amp;. qua!it. Saint Denoîr) après tenus d'affiner aux Conciles provinciaux.
avoir donnbà l' Abbé une a"torité fort éten- Guimier , in prnguL de autoril. Concil. §. fred\!e, lui recommande exprdrémenr de pra- qUflis , in princ..
Les Abbés qui n'ont· l'oint de difhié\: ave~
tiquer le premier la regle , &amp; cI'édifier fes
inférieurs autant par de pieux entretiens , jurifdiél:i on comme épifcopale , ne doiv ent.
que par l'exemple de (cs bonnes œu vres : connaître des canees matrimoni ales ) ni
Om nia bonll fl fa"c7a fac7is ampûùs qUdm impoCe\" des pénite nces , ni accorder des,
vrrbis ojlelldor , ut capacibus difcipulis rrUlIldatn indulgences , ni excrcer cI'a lmes Cem bbbles.
D omi,,; J'erois prCJpanot,. duriJ verà corde &amp; droits qlU n'appartiennent qu'à la dignité'
fimpli:ioribus fac1is fui! divina prœcepta de· épiCcopale , C. accedencibus , de exceff. Prœ-'
monJlre" c. 1'-. 64. regul. B ened. Chopin , lm. V . Mariage, Indulgence" P éllùellce &gt; Juri/dlcuon comme épircopal~.
Iflonajlic. lIh. 1 . (it. !l. ÙL princ.
Les Abbés ne doivent lever perConne de~,
S. Aug unin , cn parlant des devoirs des
Prélats en général, s)exprime en ces [Crmes : Setpfum fcHiw P rœ/alus bonorum operum prrrbeat exemplum ) corripiar if/ql/ietas,.
confoletur pufillanimes , fufiipim infir mas,.
pmiens fi t ad amnes , di[cipli nam ltbcns habeat)
mell!endus imponat , fi lamen magis omaTi à
[ubdilis appetat qUdln limeri.
Le fameux Canon Abbates 18. q. 2-. tiré

du Concile d'Orléans, [oumet les Abbés 1.
la corre th on des El'ê ques : Abbates pro llU_
mililate religianis in Epifcoporurn potejlate
confijlant &gt; &amp; fi quid extra regu/am f ecerint ,
ab Epif copis corrigantur . Enfin le Concile de

Trente , confirmant implicitement la difpolition de la regle de Sr. llenoÎt en cc
qlt'elle charge l'A bbé du fa lut de fes Moines , dit: " étant com mandé de précepre
»divin à tollS ceux qui fom chargés du foin
" des ames ) de co nnoître leurs brebis)
" d'oflTir pour elles les facrifices,..&amp; de les
" repaître par la prédication de la pan de
" Dieu, par l'adminifh ation des Sacre» ments, &amp; par l'exemple de tolites fortes
" de bonnes (tuvres. u S1f. 13 - c. 1. de ref:

fOllts bapti (maux, V. P arrains .

Dan L,Jmininra tion des biens temporels, l'Abbé doi t être pru dent, &amp; ne rien ·
fai re d'important (ans con (ulte.. les R eligieux , comme nous l'avons déja dit. Le ch.
en no[ci/Ur , de his quœ fomt a Prœiatis , lui
defend de nommer ou préfenter aux bénéfi ces dépendants du Monanere fans le COll_
fentement du Cllapitre, hors le caS oll il a
preCcrit ou obtenu le privilege de nommer
ou préfentes feul à ces bénéfi ces ; il ne pell t
établir. de no uve lles penoons ou augmenter
les anciennes (u r les Prieurés &amp; autres bénéfices qui lànt entre les mains de fes Religieux, C. prcm.emus , de cel/jib. Clem. unic•.
de ftp. negl. Prœ/al. V. Offices clauJlrau.~,
R eligieux J Collation.

Enfin l'Abbé doi t fa ire tout ce à quoi la .
regle l'oblige; s'il asit en deCpote , en licen.
cie"" , les Moines peu vent l'accu fer &amp;:
pourfuivre (a defh rution. Si f ueriJ1 t ( Abba-

tes) dilapidflwr~s ) incontinenter Jli:ccrinr J nut
lnle quid egrrint pro. quo nmoJ.'tndi mcriro
. J'idrancur ) oUf fi eriam pro neceUirate nu:joris
Fagnan , in c. in Ecclefiis de cape/l. monn.ch. cfficii de cOllfilio fratru m j'uerill' transjèrendi. .
C. M onach; :2.. §. P r;ores } de fiat. Monnell .
I I. 8. 12-. c. c/lm in &lt;Jt1/c1is de E h c?, Il. ~48Pui[que les Abbés fbnt donc te nu~ d'ob­ . Le Canon fi quis 18. q. !l. fa it pa" le

ferver eux-mêmes ex. etement la regle ,. ils
d oivent veiller à ce que to US les Religieux
l'a bfe rvent ; ils doivent à cet effet viGter
les Monaneres de leur dépendance. ( V..
Yifite_) Ils doivent faire lire &amp; étudier les.
faimes Ecritured leurs Religieux. (V.Prl..
'cepmlr. ) Ils doi vcnl ene.ore ) pac le COJleik

Conci ls de Tribul:Ce cn Allemagne CUl' la ,
regle de S. Benoît , donn e plus cI'étendue.
aU.t caufes cie denitution d'un Abbé. Si
'quis Abbas , dit ce Canon, cautus in rrci ..

mine J humilis) cnjlus } mifericors , d~(i r e/ lU r
fo briufque lIOn fuerit J oc do/t'na prœctpta vcr...~
his. fI exemp]LI non ojIellduit, ab El'jfcopo ilT'

A B

ABB

.cuj us territorio conftjlit) fi J vicinis Ahbalihus &amp; ccrtcris D eum timentihus d fua arcea,tur honore J t.tiamfi omnis Congregatio vitiis
fuis cOfl[entiens eum Ahbalem Ilflbere lIo/uit.

Toutefois pour empêcher que les Moi'nes n'abuCalfent du d,'Oi t cie def1:iruer leurs
Abbés , le Pape Pélage leur défendit d'en
lufer fans jut1:e Call fe : nan liat autcm Mo,nae/lis Abhares pro fuo nrbitrio &amp; fine caufa
,expellere ) f/ alios ordinare. C. nuL/am poufItatern 18. q. ~.

Les Abbés réguli ers font obligés "- la
,. élidence. V. R ifidence. Et de plus à ln
,vigi lance des plus charitables Pa:ileurs.
'Traité du Prélat régulier, chap. 4.

of.
En France les devoirs des Abbés &amp;
'Supérieurs de Religieux font les mêmes
.que ceux que l'on vient de voir: ce font)
dit M. d'H éricourt, 'les Evêques &amp; les Su-

.périeurs réguli ers qui doivent réformer les
:M onaneres., quand on n'y fuit pas les loix
,prefcrites par la regle &amp; par les cennirul'tions ; mais quand ceux à qui cette réi orme appartient de droi t , négligent d'y

B

27

di verfes déCiarations particulieres. Voyez ~
M onajlere J R eligieux .

Un Supéri eur qui abufe notablement de
pouvoir, met les Religieux en droit
de (e plaindre allX Cours de fa conduite,
par la voie de l'appel comme cI'abu. : il
peut être appelé, dit Bouche! en (.~ Bibi.
Cano l'erb. Abbé, par fes R eligieux devant
[011

le Juge ordinaire, tant en matiere civile

que crimin ell e. V. Abus_
A l'égard des bénéfices dépendaurs de
l' Abba ye) il n'y a point d'autre reglc généra le que celle du chap. ea lwfcitu r , pour
leur c Ilation; elle appartient aujourd' hui
à l'Abbé {eul, ou il l'Abbe! &amp; aux Moines
conjointement, (elon les tirres &amp; les ufag" . D epuis l'érablilfemem des Commendes , les Commendataires fe font di(pen(és
de prendre l'avi s des Rel igieux , ou fe (ont
réglés avec eux. C e qui fait une m atierc,
impo rrance) traitée avec tout le détail
qu'elle mérite, fous les mots Biens d'Eglife •
Partage ) R !paracion ) &amp;c . M. du Clergé ~
tom, 4. p. "&gt;7. llof. ll69, rom. 1 t,
p. 16u. &amp; fui v. T rait. des Collat. rom. 6.
parr. 1. ch. 3. Pontas, vero. Abbé , cas ; . 8.
V. Collateur) P rieurés, Offices clauJ!raux.

J&gt;rocédel' ) ou ne croient pas avoi r affez
,d'autorité pour faire rexécuter ce qtùls
~. 8. A nnÉs COMMENDATAIRES. On aP,ordo nn eront) le Roi, comn1e proteé\:eur pelle Abbé Co mmendataire, le (écu lier à
~ es faints Canons, &amp; les Parlements y qui on a dOltné une Abbaye en com_
'pourvo ient, (oir en no mman t de-s Com- . mende.
L'on peut appliquer aux Abbés commi ffai res réguli ers &amp; cles ConCeill ers du
:P,u lement) po ur procéder avec ceux à qui m endataires ) ce que no us difons au mot
,c ette ré formation appartient de droi[ : {ûi[ Commende , touchant l~ori gin e ) les qU:lliC il enjoignant d'offi ce aux Supéri eurs de
tés, les droirs &amp; les obligations des corn·
vioter &amp; de réformer les Monaneres avec mendataires en généra l ; &amp; par une co n[é-

les per{onnes déognées. Loix éccléf. part.
ch. du gouvemem. cie. réguL n. ' 9,

qu ence nécelfaire de cette applicarion , il

On [uivroit la même procéd l1l:c

dit ci - deffus , des droits honorifiques &amp;
utiles des Abbés réguliers,

"1 .

d Ol H

on

faut auffi rappeler ici ce qu e nous a vons

voit plulieurs exem ples dans le recu eil des
H odie Commen datarii quoad j ur.n honori.p reuves , ch.
dans les cas de defliw,tian cOHtre l' Abbé &amp; les Prieurs cl" uC- fi ca œquipa ramur litulariis) (v. Com mendatraux, 0 ces derniers étaient éleé\:ifs. V . taires,.) c'en-à-dire, que les Abbés commendataires [Ont regardés dans l' Egli(e,
Dlp~fition .
L'Arret du ConCeil d'Etat, du -6 Juill et comme conn-itués en dignité eccléoafuque, &amp; comme Prélats &amp; vrais titulaires;
J 766 , ra pporté fous le mot B é,,!dic7in,
fo urnir li n exemple [Out l'tCC lle de ces ils prenn ent poOè fli on de leurs Eg l i C~s
{orres de réform es , fans parler de la co m- Abbatiales, comme On fait des au tres
m ilTi on établie à Paris, pour la réforme Eglifes ; ils baifent l'autel , ils touchem les
des R éguliers ell général , &amp; do nt on a VII Uvres &amp; les o rnemen(5 ) p ren nent {ta nce
l es effets, par les édits du mois d e Mars au c hœur en la prerni ere place , &amp; par leur
1768, &amp; de l'é vrier l 77 l, ainli 'lue par IUOtt les E.slifes (Ont appelées vacantes,

,j,

D

~

�ABB

ABB

'l'iduarœ ; ils peuvent en cen e quatiré ~rre la norre &amp; la mÎtre q u'en peinture d;rhS
Juges délégués, &amp; avoir féançe dans les leurs armt s.
C onciles, D ans les Abbayes qui Ont rer~
~itoire &amp; iurifdiaio n , ils exercent les foncOn Cuit en France [Out ce que nouS!
tions de la jurifdiaion fpirituelle , &amp; les venons de dire, &amp; avec encore plu s de'

p euples les reconnoi rrenr pour leurs fupérieurs légiti mes ; ils font enfin égaux . lLX
Abbés titulaires,
Il leur dl: feulement défendu de connoître de la difcipline intérieure des Reli gieux i en quoi ils diffcrenr des Abbés
titulaires réguliers : ils fO nt obligés de laiffer ceue connoirrance au Prieur clau{\:ral ,
'lue les Abbés commendataires Ilomment
(lU ne nomment pas , felon les ufages des
différents Ordres &amp; des différents pays,
,W, Offices cfnujlrau%, Cap, clJm ad M onnjleT iUIn) §. ADbates el.'!r. defIa t, Monachorum.
Cependant quelques Conciles des der.niers temps, après avoir recommandé aux

Abbés comm endatai res de tenir dans leur
conduire un fage milieu entre les féculiers
'&amp; les R eligieux, de penfer que le bien de
l eurs Abbayes ell: le bien des pauv.es ou
du Seigneur, à qui il en faudra rendre
un. co mpte exaél: ,. leur enj0ignent en mê.:.
.lI1e temps de fe trouver préfems par eux.mêmes ou par leurs Vicaires ) aux vifltes
..des Supérieurs régulie.rs , &amp; de faire exécuter leurs {\:aturs ; mais ces Conciles, qui
fQln ceu:!: de R ouen &amp; d'Aix. , n'onr pas
]llus été exécutés, que ceux qlti défen&lt;loient abfolument l. s com mendes. M, du
Clergé ,. [Om, 4, p. 1 10 1' &amp; {ui v, 11'. .. ce
fuj et le petit traité de M, de Boisrranc,
intitulé l' Abbé Commendataire, Bibl. cano
1Ierb,.Ahbé, p, IJ &amp; fuiv, y,.Commendataire ,
Yifite.
Dans les Congrégarion90ù t'ea li \!Abbé
«ommendataire ~ difpofer des places clauf~ales , les Religieux ont [Oujours le pou'Voir d'obliger l' Abbé commendarai re-d'entretenir dans les Monafteres .

Uil

certain

n ombre de Religieux , proporrilimnée aux
l'evenus, &amp; de fuivre du re{\:e la teneur
de 1., c1aure inférée à cet effet dans les
provilions de {a commende. v: au mot
Commend~, v:. Offices elaujlraur , Convenlualit/ ,
Les Ab bés commemlataÏres ne {ont

p&lt;:lllubéw1 ordillairemem, &amp; lle·.I'enen.t.

rigueur , touchant la défenCe qui e{\: faite
aux Abbés commendataires , d e connoÎtre dei" di{cipline intérieure des Religi eu ~ y
nou~ tenons que les Cardinaux même
Abbés commendataires n',mt pas ce droin
s'ils n'ont des Bulles duement patentées
&amp; enregill:rées, J uri{prud,. C anon , verb.
Ca rdinal, fea . 3. di a, 1. Vaillant {ur la:
reg. de P ublic, n , ' 97 ,
Si le Pape accordoit à un Abbé com~
mendataire par pri.vilege &amp; indult par:..
ticulier la fa\culté de connoÎtre de la di[~
a pline Intérieure 1 il Yauroir lieu li. l'appeD
comme d'a bu~. Lacombe, Juri{prud, Canoniq. verb, Abb!, fc&amp;, l, n, l , {e&amp;, 3.
n, 4. Fevret, liv, 1 . ch, G, n, LG, Chopin ~
de ftcr , politia , . Iib, 2, tit, 8, n, 1 3', Boni_
face , tom, l, liv, 11, tit. 31 , chap. l, Les
Auteurs le concl uent ainli de la di{po!ltion de l' arr. 11 de l'Ordonnance d'Orléans, M, du· C lergé , tom, 4- B, 11.60 /31:
fui V'•
A l' égard des hOilOrifiques des Abbés
commendataires {uivanr nos ufages , ils
fO I\( plus ou moins étendus wlon les dif-·
férents pûvileges ou les diJférenrs u{ages r
il fuRlt de {avoir que les Abbés commenL
da taires {ont capables d'èn· iouir comme
les vrais titulaires, pour qu'on doi ve leur
appliquer rout ce qu e nou s· avons dit Cu.
cet arti cle en parlant des Abbés réguliers:
M , Dubois dit . uITi qu 'i ls {Ont ordi·naires, &amp; que dans les Abbayes o ù i l y
a territoire &amp; juri{diaion épiCcopale , leI
' Abbés commendatai res appro uvent les,
Conferreurs , donnent les di{pen{es des
'bar,s , &amp; conferent de plein droit, Chapi.
.des A bMs , p, 86,
En France les E v~q\l e s ont voulu q uelc
'que fOis s'oppo{er ce qu e les A bbés por,tafl'ent 1", croi~ pa{\:" ral'e &amp; le ca mail {nr
le-rochep; ce ' qui ea un figne de juri{dic"
ti an' purement épifcopale ; ils vouloient
'qu'ils ne portalfent que le camail {u r l ~
Imanreler. Le Clergé a{!emblé en 1 6~ f~
'fit un' réglemeIlt à ccr effet , mai s il n:'
'l'as el\. [oll.exéçutiOJl j . tous les Ab bé.5 "'0 01-

a

A BB

A B Il

'mendataires indi{\:inaement font en por..
{cITion de porrer le rocher {ur le camail.
C e régie ment du C lergé qu e nOUS rapporto ns [ O LI S le mot e:cempJion , ne fut exécuté qu e pour la défe n{e qu'il po rte contre
les Abbés de conférer les Ordres, Brillon ,

qu'elle Ile Coit agée de trente ans accom.
plis,
Quant à la fo rme de l'éleaioll , une'
Abberre élue par les deux tiers des R eli.
gieufes doit être bénite nonob{\:ant toute
exception, o ppo rition &amp; appellation, ain!i
'lue cell e dont l'élea ion faire par un moin.
dre nombre de R eligieufes, a été en{uire
approuvée par auta nt de nou velles vocales
qu'il en faut pour former les deux tiers .
pour vu q ue cela {e faffe avanr qu'on aie
parré des a&amp;es étrangers, ou affaires qui
ne regardent pas l'éleaion: de plus,fuivant
le même chapitre do nt il eft bon de lire les
cas dans {a glo{e , lor{que la moirié des
Religieu{es n'a point donné {a voix à une
même perfonne , les autres R eligieufes
peuvent s' unir au plus grand uombre même après le {cru tin ; &amp; s'il s'yen unit arrez:
pour (urparrer la moitié des voix , celle
qui e{\: élue peut-être co nfirmée par le Supérie ur , à la charge de fai re juger l'appel •
li les oppofantes à l'éle&amp;ion &amp; à la confirmation veulent le pourfui vrC.
Que fi les autreS Religi eufes ne veulent
pas s' unir en fave ur de celle q ui a le plus
de voix) o u s'il ne s~ y en unit point Ull
. rrez grand no mbre pou r faire plus de la
moitié des Ca pitulantes , le Su périeur a va Il{
de co nfirmer &amp; de bénir celle qui aéré
nommée par le plus grand nombre, doit
examiner les rairons de celles qui ne vcu . .
lent pas s'unir; &amp; pendant cet examen )
qui doit Ce fai re Commairementfi ne jlrepitu
nec Ji!JUrn judicii, la Religieule nommée
gouve rne le temporel &amp; le {piriruel dl!

'J'a h.

A bhés commendataires , Pré{éance;

d'Olive en fes queftions , liT, l , c[" l , n.
:1 0 , M, d u C lergé . tom, 4. p , 1 '34 &amp;
fui v, tom, 6,- p, 1574 &amp; [uiv, Défin, can,
p , '4,
Po ur la collation des bénéfic es, V, B iens
'd'églife, [u prà,
.
Il a été jugé q u'u n Abbé commend ....
taire {éculier était obligé de prendre de
nouvelles proviliom , quand il [e fai{oir
Religieux pour porrédçr un meilleur bén éfi ce en titre, Louet, lett, B, {o m. 1 L.
ABBESS E e{\: la [upérieure d'une Communauté de R eligieu{es , {ur qui elle
" xerce une autorité à peu près {embl. ble
à l'autorité d'un Abbé [ur [es Religieux,
:V, ReligieuJe, M onaf'-ere.
L e nom d'Abbelfe a été donné à la
fupérieure d' une Co mmunauté de fi lles ,
clans le même cfprit qu'on donne le nom
(l'A bbé auX: lilpérieurs d'une Commun aut6 de Religieu x ; V, ci - derrus Abbé,
G e{\: la mere {pirituelle des Religieu{es;
a ufTi dans bien des Co uvents de fi lles qui
n 'o nt pas le tirre d'Abbayes , appelle-ton la Supérieure d u no m de M ete,
Sous ces mots P ontificis &amp; AMatis , les
A bberres ne [onr point comprifes, fed app ellatione A Matis venit A bbatiffn. C. Jin. de
jlnt. Monaeh. uhi difPofitio in M onaehis &amp;
AbbtUiblis e:uenditur ad M oniales fi A bbatilfns.
§. 1. ABBESSE , ELECTION, Les vierges
réduites en C o mmunauré ont eu le droie
d'élire leurs Abbdlè s q uand les E vêques
ont cerré de les leur nommer, ainli qu'ils
en av oient anciennement le droit &amp;
J'urage, M, du C lergé , rom, 6. p, 16, /,
Et comme le ch. quia propter , av oir rég é
J' éleél:io n des Abbés , jurqu'alo rs lrès-conf u{e , le ch . de indemnit. de elee? in bD,
régla celle des Abberres. V oici co mment,
Une Religieu{e ne pel\! élire , {uivant
ce chap. qu'elle n' air douze ans accomplis &amp; fait profeITiol1 tacite ou exprerre ;
elle ne peut être élue Abberre ou Prieure
qu'elle n'ait f;Ii, l'rs;IfelIiQIl çxprerre , &amp;

19

a

M onafl:ere ; m ais elle ne pe ut ni aliéner ,

ni recevair des Re\igieufes à la profefTi on,
v . A cceffion,
L e Co ncile de T rente , {ans rien ch anger à la forme que pre{crir le ch. indemnitaribus , par rapport aux {ultrages da ns
l'éle&amp;ion d'une Abberre , veut qu' elle (oit
âgée au moi ns de quarante ans) qu'd ie
ait huit ans de profeITion exprerre , &amp;
q u'elle {oi t irréprochable dans {a co nJuite;
q ue s'il ne s'en trouve pas dans le Mo. na{\:ere qui aient toutes ces gualités , le
C oncile veut qu'on en cho i{,rre d. ns u!&gt;
Mona{\:ere du même Ordre ; &amp; enfin q ue:

fi cela parolt tro p inco mmode au S.uférieur"

qui l',élide ~ l'élçélioJl,

QU

,hoiMe

j?0Ul(

�30

A BBAB B

Abbe{fe dans le même Monanere une Religieufe âgée de trente ans accom plis , &amp;
qui depuis cinq ans ai t fait preu ve de
verrus, Le Concile ordonne de [itivre pOUt
tout le relle, les ufages &amp; les cOllllitutions
de chaque Monallere, SeJf. 2.5, de reguL
c, 7.
Le même Concile ve ut qu'on n'établi{fe
P" l'Abbe{fe , fupérieure de deux Monaft eres ; &amp; que fi elle en a déja deux {Oll S
[on gouve rnement, elle {e démette de l'un
des deux dans l'efpace de lix mois, (ous
l'eine ap rès ce temps d'être privée de pleill
drOit de l'un &amp; de l'autre. lue. cil.
C en ~ l'Evêque i préftder à l'éleél:ion
des Abberrés qui ne (Ont pas exemptes ni
f?umi{es pa r,l)[ivilege ou par leur regle, i
d au tres (lipen eurs. V. Rel,gieufo.
Par la Conflirutwn infcrulabilis du Pape
Grégoire XV, d" l'an 1612, il cO: décidé
que l'Evêque peut employer un {imple
Prêtre pour préfider i l'élethon d'une Abbeffe, mais fans préjudice au Monaftere,
c'efl-à-dirc , fans frais, comme s' il y préJidoi t lui-même. Certe Blille a été (uivie
. &lt;l'li ne déclaration des Carelinaux, qui
[oumer à la punition des E vêqlles ceux qui
fans leur participation procede nt ~ l'électian d' une Abbe(fe.
Suiva nr le Concile ~.e Trente, loc. cil.
l' Evêque ou autre fupérieur qui préfide i
l'éleé\:ion, ne doit pas entrer dans le Monallere ; à cet effet il doit fe placer dans
un endroit extérieur) d'où

(ont pas d'accord (ur la queO:ion de (avoit
s'il en eO: de même d'une veuve d'une
bigame, &amp; enfin d' une Reli gieu (~ qui a
perdu C
.. virginité; le plus grand nombre
tient la négati ve, pour le Cas où l'Abbeffe n'a pas le droit de donner la bénédic.
rion, &amp; d'exercer [emblablcs fonéholls
(pirituelles. Barbofa, de jure Eec!. li6.!.
cap. 45, n. lI. &amp; Cuiv.
Les Abbe(fes doi vent être 'Confirmées &amp;
bénites, tout comm e les Abbés par les
Evêques, de qui el les (ont plus particu.
liécement (ujettes. 1\1. du Clergé , tom. f.
p. 466. &amp; (uiv. La forme de leur bénédictian O'n .ulli particuliérement pre(crire
dans le Pontifical, V. Bénédiaion, R eligieufo.
Par une Bulle de Sixte V, routes les Abbe(fes d' Iralie De peuven t être élues qlle
pour trois ans; ce qui fai t que n'.yant pai
le MonaO:ere à titre perpétuel, eUes ne
font point proprement au rang des dignités,
Fagnan in cap. ut filii ) de jiliis prœsbyl.
n. 2.5.36. &amp; flq.
~

T

ri faut rai(onner de l'éleé\:ion des Abbe(fcs
comme cie l'éleé\:ion des Abbés par rapp ort
à nos ufages. La Cour de R o me précenti
que le Roi ne peut nommer aux M onafteres
de fill es en vert u du Concordat, parce qu'il
n'en parle pas : en France on prétend !e
contraire, &amp; le Roi nomme en con(équence ; les Officiers de la Darerie expé-

à travers les ruent des provilions (ur cette nomination,

grillages , il enrende ou recoive Je f" nrage où au lieu d'en faire memion , ils inferent
d e chaque Religieu{e.·
.
cerre clau(e : D ummodo foltem duarum ex
Il entende ou reçoive, audiat vel accipial; trihus partibus diaarum M onialium ejufdem.
de ces mots il fuit qu'on peur ne pas faite 1t,[onajleri;) capitularirer f,. pu vota fècrerll J
cette éleétion par la voie ft! crete du fcruu n ; prœf/andus ad /roc expreffus, accedac COIl-

Ia Congrégation du Conci le l'a décidé de flnjùs.
même ; mais Sixre V, par une Confti tuNonobO:ant cette clau(e, qui eO: vicieu{e
tion j'aniculine, ordpnna que les Reli- en elle-même , la perfonne nommée par
gleures de l'Ordre de Ste. Claire n' éli- le R oi (e (ert de ccs pro vi{ions comme
:roient leur; I"uperieures que pat la voie du li elle n'y étoit pas , &amp; elle eO: mi(é en
(crutin; conFormément au ch. 6, de lai po(fellion (ans deman der l'aVIS &amp; le conmême (ellioll l f. ce qt~i efl
i't ilé,ole- {emement des Religieu{es. Louet fur la
ment (UIVl par les ""{ails déJUltes dans regl! tic mf n. 2 . 3. Du Perray, Moy. Can.
narre tradué\:lOn des lI11lltutes , IiI. de Eleil. tom. 2.. cl!. 4. pag. 37.
V. S4ft_ge , Voir, El«?ion.
Le Roi n'a excepré que les Monafleres de
. Le&lt; Canonlftes décident qu'u ne Rcli: S. François, dits de Ste. C laire, de Ste.
~Ieu{e bararde ne peur erre ~lu e Abbefle EliCabeth &amp; de l'Al1 nolJciade; les R el'.
Cm. difpenfe; (v. B.1Iard; ) mais ils ne 1 sieures de ces trois O(drcs ail! droit d'él; rc

anez

ABg

ABB

leurs (u périenres fous le ri tre même d 'Abbenes. A rrêt du cOI1{ei l d'Etat du 17 Oé\:obre 1676. Not. Apoit. liv. ; . ch. 1 0 . V .

pour lui affinera fa ns frais apr~s avoir été
duement averri de ft tran{po rter fur les
\jeux.

Nominaliufl rOJ'nle, Pt:nur;e.

3I

To uchan~l'ancienne&amp; l a nouveUe forme

Au (urplus dans les C.,mmunautés de de l'éleé\:ion des Abbe(fes , voxet les M . dll
fill es al'
l'&lt;'lcé\:iou
a lieu
é tOm . 4· p. 18p . &amp; fiUIV.
. p. 187 •
.
il.
r
1 , on doir1 fuivre Cl erg,
ce qUI e" pre.crir par es !taturs de ' O rdre &amp;!i'
.'
UIV. tom. Il .
lu 6. 'l 9f· &amp; liu.v.
d uement amori cs; 1a d ilipolition même du t om. 6. p. 16 31. &amp; IIlV
. . 1006, &amp; liui v. to m:
C ol1ci 1e de Trellre &amp; d u c h. indemllitnltbus. l' I!. p. 87. &amp; (uiv. V. au!Ii les q ueflions
L a Bulle . ulli de Grégoire XV, de l'an nora bles d e Callel, t OI)1. !. q. Il.

f.'

r.

162 1. illcip. i,,[crutabili, qu i en favorif;uH

.• . cl 0 d"
.'
d
§. .2.. ABB ESSE) AUTORl'TÉ, DROITS:
1e urott
es r lI1alres Il a nen que e COIl- I ODLlGATIONS. Nous n'avons rien dit fous

formes à nos maximes. D 'H éricourt " cb .
ole l'éleltion, Il. H. fi. BOll iface , r.orn. 3. 1. le mo rAbbé' rouehallt ['a utori ré, les droits&amp;:
7. tit'3' ch. iL. rom. l . l. 2..lit.31. ch. 4. gloJ!. ' les obligations d es Abbés q ui Il e fc pui(fe
in pragm . de Elec? §. E l cum humO/ul! ) 1'&lt;r6. appliquer aux A bbent So, les bitll(éances dll
Abbaris.
fexe gardées : OfJi.citon autem Abbnliff'" cft
L'anicle du ch. indemn . qui Il e demande idem fil [uo Afonafte rio quod L1bbot;s QUlGellf! .
cq ue douze ans &amp; une profefTion tacite , ra[is Îlt Ma nne/lOs" 'luœcumqu.e enim compe.:
r
LUnt Ahbari , en fort omnia /ncum habem ire
pou r ren dre une R e Iig ieu le capable cI'élire ,
, fT'.
.. éré abrogé pa r le COllcile de T rente A bbnliun, excep,is ' qilfr! j ierninœ repuffrulnt.
",[ me. V. l'rofefJion.
. Bar bo[a, Loc. cit. n. ;8.
Du rcftc, il y a bien des Abbe{fes ou
E':Abbe(fe peu, donc impofer des pré..;

ulpérieurcs cie Religieu(es da,ns Je R oyaum e, qui (Ollt ou à la collario n d es Evêques,
GU à la nomination des Patro ns cccléuafl:i qUl S o u laïques. Conli.d t3 tio n 7 r. de lYi.
C oc hi" da ns le vol. 4 . de (es Œu vres..
Nous obrorverons que par l'arr. 4 de
l'Edir de ..606 ,i l eO: ordo nné qu e les Reli-

ceptes (pirituels à fes Relig:ieufes ) les cor~
riger quancl elles fai!li(feo t, leur infliger
même cert::.ines pUllitions ; mai s, elle Ile
peu4. les exc omml1l1j ~T) non p~us que le,,·
Eccléfi .fliques qu i (Ont (ous fa juriCclic,ion; d ledo it recourir au x f~fé ,~e urs pOlir
faire prononcer les cen[u res q u'e lle croir

gi cu[es ne po urront être.. pourvues d'Abbayes &amp; Prieurés con ve nr u.cls qu'elles 1
lÙ licnt dix ans de pro/eITion, ou fix ans
d'exercice dans un offi ce d a ufrral ; mais--

avoir lieu d'obtenir centre ceux ou celles
qui lui M{obéil1ent. Cap. dmin, de ,."ajo~.

le R oi déroge quelquefois à cette difpo.Gri o n; &amp; dan s le cas où Sa Majeflé n'ac.-

eonlcroit les lettres cie di[pell[e que quelque temps apr~s la provifton, l'impétration
par dévo lu" fai te dalls l'iIHe rvalle, (èro) t
caduque, parce que la di(pel1fe du Roi a
un d ler rétl oaCtif. Ai ll fi jugé pa r Arr~r du
"Parl emen t de Paris, du 1.; J uiller 1744. C et
Arrêt cil rap Fotte par M. Piales en fcs addiflan s , infér&lt;es dans le to m. ;. de [on traité

des comm endes, ch.

J}.

V . Femm e.

L' art. l de l' Ordonnance d ' O rléa ns, qui
veut que JesAbbeJlès f.,ient reu lcmenrrriell_
nales , n'eO: pas [u i\'i pour les Aboay.es à la
n omil)acion d.u Roi .
L' article ,S du régkmenr des réguli ers ,
..rdonne qu'aux élcé\:ions des [u périeures
&amp;!! B.cligieufes , l'Evê'll\e ou &lt;j\\el'lU\Ul l

&amp; obediellf. nOIl tm1fucm mtUri,fodtilflJ.jUam

prœ/atœ ri promittunt obedientiarn MoAlalc.l r
1Abberfe jo uir d Ollc à ce tine des d~oit~ ·
de préla ture) à l 'exception , comme no us ·
avo ns dit, d o C&lt;a x dORt l'e~ercice Ile COIlviendroit pas à fOll fcxe ) comme de vÎ{jter les 1\ 10hafteres , de bénir &amp; voiler fos Reli_

gieufcs , de les ouïr en cao fe_Ilion. , de
pr~cher pobl i qu enl~nr &gt; de difpcn{;,r d..
vœm: de fes Reli gieul;,s , Ott de les cammu er. nulle de Pie V. Fabn an in C. quixl
in Ecclefiam de conftitul. (J . 72. 73. C. ftaLUi~
mus :to. q. :t. C. nova de pan . fi remif. V.
F~mlqe.

U cO:

permis cependant à une ttbbellê de

d~fp , nfer (cs Reü gierrfes d u jeù ne ou de

l'a bl1.iryencc de cerrai", aliments Celon leur
état; m~i s ell e exel'cc cc droi r moins 'm'
vernl cI'uno juri(dié\:ion rpi ritueÎJe , qu'ulle'
fcnunc ne peut avoir&gt; 'lue E.r Ilne aUI~

�31

ABB

ABB

mé de raifoll 'lue lui donlle b regle m~me [uper tltpittl virorum: conllne
app rouvée par le Pape.
Les AbbeOès ont les mêmes droits &amp; le
m~me pouvoir que les Abbés dans l'ad mi!lillration du temporel; mais à raifon de
Itnr fexe ou des difficultés de la clôture,
I~s Evêques Ollt fur dies, à cet égard, le
droit ou plutôt la charge d'une plus particuliere infpeétion. V. le mot R&lt;iigieuJe.
Quant aux devoirs des Abbelfes, voy/'{
ee que nous avons dit fur le m~l)1e fujet
fous le mot AM!, nous ajouterons ici le
portra.it que fait le Canon i' du {econd
Concile de Ch;\]on , tenu fou s Charlemagne , d'une Religieufe digne d'être élue
A bbeflè : celles-là, clit ce Canon, doivent
être choilies pour être AbbelT"es , en qui
l'on reconnoÎt alT"ez de venus pour garder
avec religion le troupeau qui leurell: confié ,
&amp; pour le conduire de maniere à ne cetrer
jamais de lui être utile. L'Abbetre &amp; les
R eligieufes doivent refpeétivement travailler à devenir par lem vigilance des
,'afes faints dans le fervice du Seigneur:
l' AbbelT"e principalement ne doit fe diflin.guer des autres que par Ces vertus: elle
doir avoir l' habillement &amp; l'entretien des
f.mples Religieu{es, afin qlle marchant
dans la même "oie de [,lllt, elle (Oit en
état de rendre bon compte à Dieu, du gouvemement dont on l'aura chargée, Pue/la.'r1J.1Tl Monojleriis tnlcs prœJérri debent fœm;nœ

Je &amp; JubditlJ.1Tl
gregem cum magnâ ,~ügione ~ fanElitate
nOl/erinr cujlodire, f/ Ms fjuihus prœfunt,
prœe.Jfe non dtfinant , fed &amp; ft () il/as ita
ohfen'ent , U/pore Ilara fan(1Il in minijlerio
D omini prœparalQ, tolem enim Je dehet
Abbariffp Jubditis exhiber&lt; in habitu , in ..ejle,
in commun; COIJl';cru J ut tÎs ad ca/ejlia regna
p er gencibus duca/um prœbeat J' [ciat etiam ft
pro hù quas in regimifle occepit J in CPflfpec1u D omjn; raûpnem reddituram.

""II Abba/iJfœ creari , quO! &amp;

alllTi

de don:

ner le voile) cum benedic7ione fncerdouzli.

Dans l'a rremblée du Clergé convoquée
en IGi o, &amp; dans celle de l é7 , il fut
traité de I,~ béntJiétion Jes Abbellès, &amp;
on s'y plaignit de l'addition faire dans le
Pontifieial Romain touchant la bénédicrion des Abbeflés. M. du C lergé , tom. 4.
p. 1841. 466 &amp; {uiv. V . B lnUi,?;v/!.
Parmi nous, les AbbelT"es ne peuvent
vHiter par elles-mêmes les Maifons Religieu{es de leur dépendance; ell es doivent
commettre pour cet effet des Vicaires qui
prennent le Vifa de l'Evêque ainfi jugé;
ou au moillS de leurs Supérieurs Généraux.
fi elles font en congrégation, Gibert inJ1it.
rom. 1. p. 3SJ' M. du Clergé, tom. 6. p,
;49. &amp; {uiv. V. Vifitc.
Les AbbelT"es nommées pa r le Roi, &amp;
pourvues par Bulles de Cour de Rome
n'en {Ont pas moins pour cela Cous la jurit.
diél:ion des Supérieuts réguli ers. M . Cochin
a établi au long cette Mcilion dans une de
fes Cal&amp;S, tom. 1. de {es at:u vres , cau f.
1 S. y. Viflte, Novice, R eligieufo, Clôture.,
Monajlere.

ABDICAT ION, efl: en Droit Cano.
nique l'aéte par lequel on fe dépouille dll
bien que l'on potrede. Lexie. Cal.·. Gd\:
dans ce Cens que ce mot ell: employé dans
la Clém. exivi de Paradifo, de verb. jigniJ.
&amp; le ch. dm ad M onaJ1erium , de .flat.
Monach. pOUt marquer l'obligation où font
les Religieux de ne rien polféder en propre.
A 6dicatio proprietotis, dit ce derni er chapiere J fieU! es cujlodia uzjliratis, ndeo ejl f!I!~
nexa regu/ce Monachali , ut contra rom J nec
Summus Pontifex poffit lictntinm indulgeT(.
V. P !eule M endiants, Acquifition.
On fe
au!li de ce mot abdication dans

fett

le Droit Canonique, pOlir lignifier le délaitrement d' un emploi, d'un bénéfice; mais
dans une acception des plus générales, le
mot d!miffion ell: aujourd'hui confacré Cil
~
notre langue à cene demiere lignification.
Nous n'aVOIlS aucune remarque l faire V. Démifllol1. M. Brunet, Cil (011 Notaire
filr cc que nous venons de oire par rap- ApoO:olique , ne lailT"e pas de {e fervir louport " nos u(ages, porce qu'il n'y a rien vent du nom d'ahdicatiofl en ce dernier Cens,
qui y (oit contraire. Le premier Capitulaire dalls la fotmule des aél:es de démi!lioll
fait à Aix-la-Chapelle en 789 , défend aux qu'il y donne.
,~bbelT"cs de donner des bénédiél:ions , cum
ABJ~RATrON , ell: UI1 aél:e par lequel
monûs impojitione ~ jignaeulo fan&amp; erucis on pafle d'u ne hérélie que l'oll nie &amp; que
J'01l

A BJ

AB J

détoll:e avec ferment, à la foi Catholi.que: Abjurmio flcul1ddm 110millis el.ymolo-

font coupables det&lt;chûte. Le même Auteur

gilIm idem figllifiCat fjlwd jurejuralldo negare,

l'age de puberté fOnt incapable, de faite
abjuration, ainli que 1.. condamnés à
mott.
On n'admet pao au !li à l'abjuration celui
qui éta.nt hérétique formel ne veut pas faire
l'abjuration de la mmiere qu'on l'exige de
lui.
11 ne faut pas con fondre l'abjurarion
avec ce qU'OCl ap pelle purgation Canoni.

"011

feculldiim rem Jlera J ut hœrifum dcuiflatio cum
.q.ffirrio/ze Catlwlicœ veritatis.

Dans le Dr,?it Canonique, on trouve quelguefois le mot d'a bjuration ou d'abjurer,
,èrnployé en un aurre fens, comme dans· le
.:h. dm IV/beret. de to qui duxit, &amp;c. Il ya
a"h;urnre adu/ternm, pour dire, rt bandonn er

H

dit que les enfants qui n'ont pas Ml l.1nt

l'ad ultere; mais l'u{age ne permer pas de
fe former {ur le {em de nQrre définition, qu e; l'abjuration a d~ordi n aire une efpecc
ni doute, ni équivoque.
d' hérélie ,particuliere pour objet; mais elle
Dans les pays d'inquilition , On dill:in- fe fait généralement de ta",tes. Cap. aCCU gue trois Cortes d'abjurations: D e Formali , laris, §. z . de hœretic. in 6 0 • au licu que
&lt;ie Yehementi &amp; de Levi. L'abjuration de la purgarion ne {e fair-que de certains délit.
Formoli ell: celle qui fe fait par un apoO:ar connus '&amp; dt tel'minés. V. Purgatioll..
IOU

un hérérique reconnu notoirem ent pour

tel
L'abjuration de VehemelUi {e fait par le
1îdele : viol en~ment (o u p~on né d'hérélie;
"Er 1 abjuration tk L e..i par celUI qUI fi cil:
.roup~onné que légérement d'héréfie.
L'abjuration de Formali &amp; de Velzemerui
fe fait avec certa ines formalités particulieres ; on rev~[ le prévenu d~ull f.'1.C b énj )
où il y a par dertiere la ligure cl'nne hoix

d e couleur rouge {afranée. (On appelle
ce ["lC l'habit de $. Bénit. ) On éleve un
trÔne dans l'Eglife où l'on a déja con voqué le peuple; on prononce de I~ un diCcours' relatif à la cérémonie; le di[cours
lin'i, le coupable faitJon abjuration verbalement &amp; par écrit entre les mains de
l'Evêque &amp; de l'lnquiIÎreur.
Il cil: rare qu'on ufe de cette cérémon.i.e, qui n'a lieu que quand de grandes
citconll:ancesl'exigent. Lupus de B"'gomo,
part. 1. lib. 3. dijl. 4.
L'abjuration de Levi {e fait en particuJier
&amp;en {ecret dans la maifo n de l'Evêque ou
de l&gt;InquilitCur. L~au tellr que nOlt S venons
de cirer. &amp; qui a fi it un Traité ex profeJ!o
des m,tieres d'Inquifition, nous apprend
en l'end roir cité que l'abjuration de Levi
D'emporte pas camine les au tres l'interdicrion des fonâions même ci viles d'u n Etat,
ni l'inhabi leté pour les bénéfices . De plus,
fuiv ant NaTal". Conf 18. de IlIFret. fi Conf
l j . celui qui 1'a faite, s'il rerombe, n'ell.
pas cenfé relaps; comme le {Ont ceux qui
après avoir fait abjm:atiOll de Ve~mell/i,
Tome L

4L'abjuradon n' eO: pas connue en France
(ous les dillinétions que Pon vient de voir,

pa rce q u'i l 11')' a point d'Inquilition; les
hérétiqu es quelconques, réColus de rentrer
dans le rein de l'Eglife R omaine, font lem:
abjuration entre les mains des Archevêque9
Olt Evêques qui en retiennent l'aéte Clt
bonne forme .

A vant l'Edit de IGS 5, par une décb ratiOl\
du l a O étobre 1679, regill:rée au parlement
de Paris le 20 Novembre {uivant, les Evêques étaient obligés de remettre les aél:es
d'abjuration aux Gens du Roi pour qu'ils
les fignifiatrent tiltX Mini!1res lX aux Conlill:oires des lieux où les convertis f~i{oiellt
leu.r réGdence. M. Brunet en {on Notaire
A poll:olique, l,v. 2. ch. donne la formule
de ces aél:es d'abju ration qui {e donnent
depu is l'Edit de 168 i â ceux-l ~ même qui
les font, en cette maniere tonte (imple. N.

J:

EpiJèopus .... Notum j ;lcùnus univerfiJ , die ....
Il.œrefim quam Qlllea profitebncur depofu~{fè 1
oc fidci Cathoücœ, Apojlo/icœ ê:t Romance
proftffiollem juxra formam ah Bec/cfta prrefcr;ptnm emifrJJè, ipfumque cl vinculo eXCOfnmUllicatiollÎs fo/atum ~ quo proptel' dic1am
hœrefim ligmus erat , in Ecclefia Car/zo/ica
receprUtn juiffi.
Par un e déclaration du 1 J Février 1699,

rcgifhée au parlemenr le 17 du même
mois, il el\: Git défonCes li rilUS hl iNS qui

Ont [ait abjuration de 1.. R. P. R. d

E

r. nU'

�HAB 0
Qu royaume fans permillioll. V. A,oJlat ,

AB R
P areo , 'du mot Parquet, qu i ell: le lieu.

oll ils s'.flèm blent d, " s la C hancellerie.
Il y • deux fo rtes d' Abréviareurs dont'
ABOLITION. On Ce Cert de ce terme
pour fi gnifier l'aéte ou les lettres par \cC- les fon é\ions ront différentes; il y a cellX:
quelles un crime elt , boli.Aholuioab a60l.0 , dll grand Parquer , de majori P arco , &amp;
quod idem eJl quod ùbflergere J lIuendtrl!) abli- feux du petit Parquet , de mif/ori ; quoi,'f.:i. Arclud. 11\ C. prœ,'aricationem. l . q. ). qu~ les uns &amp; les autres [oient appelés
Prélats de Pareo.
n. l ,
Le, PrélatS d u grand Parqu et re ttOULes Ultramontains tiel1llCnt que le P.'pc
peut accorller à lIl1 Clerc cOl1damné des ,"cne eu ce lieu de la C hancellerie pOltr ·
lettres. de smce , de 1~l11 i llion ou d'abo- juS" des Bulles , c'elt-à.di re , pour cxalitiol1 , à l'effet de rel1tre r d.ns [es bie", mlI1er fi elles rom expédiées Celo n les for&amp; ,lignités. Fd il1 , il, C. de liis de alluf doc? mes pre[cri tes par la C hancellerie , &amp; fi
d ies peuvenr etre en voyées au plo mb : ce
in C. cum le dere judic. V. Gmce.
qui appartient fe ulement 1t ceux de majori
tl'arc. , lerqutls enCOre au nombre dé,
Le Roi lèul peut dans le roya ume douze drellèn r roures les minuees des Bulles
ofrroyer ,ks lettres de grocc ou de ré- qui s'expédient en Chancell eri e , dont
millio n, à l'eff;'t cie rentrer dans 14 pofièC. ils Con, obligés de Cui vre les regles qui ne
fio n des biens cOllfi fqués o u autrement [ouffre nt de narrative co nditio nnelle , ni
perdus; &amp; dans ,;e cas le Clerc dOl[ ob[c- aucune c1auCe extraordinaire. Ccll: pourIlir des lemes de réhabi l,[ation du Pape quoi, IOI'Cqu'il cil: bdoin de diCpenCe d'ftge
quoad ben'fieia fpiritUalla , Il ,loir I ~s fa ire ou de qutl'Ju'autre grace, il fallt nécefliliful miner par le Juge d' E.glifc in l'artib/Ls, [ement panel' &amp; expédier par la C hambre&gt;
qui a connu du crime; fi cetre fulmination &amp; en ce ca~ le Summilte qui cil: un Préla,
re fai[oir à R ome, il y auroir " bus. Fevret , Officier de lad ire C hambre , &lt;k en", la mi•.
liv. S, ch . ... Il . I l . Barder , ro m. l.li v. l . nute des llulles. V. Summ ijle.
Les Abréviare urs du petit Parquet·, do.,
ch. 58 . Preuv. des lib. r.om . 1. ch. 7 . n. 49 .
Quand un E.cclér.a!tique aéré ab[ous par minar;) n'ont prefque auc.une fonél:ion,.
le Pri nce d'un crime capi[ l , le Pape ou q uoiq u'ils Coieut en plus gra nd nombre ;
les Evêques ne peuvenr [ans abu.5 lui faire ils ne four que porter lc!s BuUes aux Abré-fan procès. Brillon, l'erb . Ab[olulion . Fev rer , \'iareurs de majori; ils ront proprement de
lac. cit. n. 14, Le ~ bître, des appels comme ces Olli, iets qu'ou appell e Officiales oliofi ;
If' abus , ch. 8.
mais les- Bull es des Papes q ui accorde",
ABON NEMENT dl cn général une aux Abl'éviare ul's les qualiré, de Nobles,
conventiOH qui rédui[ à un prix cerrai n de Cam ees Palatins &amp; de Familiers du
Oll à une quantiré fixe des choCes ou des Pape , &amp; plulieurs autres d roits , ne
droits incertains ou indéterminés. Abon- fonr aucu ne di!l:inétion cles A brév iareu~
ner (j gnjfic mettre des bornc.:s) parce qu~au ­ du grand Parquet Il'avec les aimes; 'pao
rrefois on diroi t Bonl1e pour B or ne ; encore une Bulle. même de Sixte LV, de l'an 1478,
'fu jourd'hui , dir M. Ferrieres , oll.dir ell il ell: dir que l'on monte au grand Parquet
après avoir palfé pal' le perir. Cette même
Picardie B onne pour B orlle.
U n abonnement perpétuel dl: une alié. Conllirntio n déclare que ces Ollices n'om
nation équipollen,-e 1t une renonciation de rien d' incompatibYe avec d'autres Olli ces;
droir V. AliIllation. De là ce Contrat eft dé que le Pape confeïe les UI1 S , &amp; te Vicefendu aux Bélléfieiers &amp; aotreSAdminifrra· Chancelier les autres ,&amp;c. v. la C olleétion
eeurs,hors les cas &amp; [ans les formalirés donr fommaire des Bu lles p;r Barbo[a.
vous parlons (ous le même moc A ü énation.
Le ritre d' Abréviare ur a été don n,: à ce~
V .aulTi D ixmé) forme dupaiemelu, P ortion O ffi ciers , à l'ai(on de ce q u'ils drelfenr
les minutes &amp; les bréviarures des L ettres
confTrue.
ÀBR ÉVIAT EURS. Ce [one des Offi- Apoll:.oliques. A conficiendis lillCrarl/1n Ai'i"
~i l'S q u'on appelJ à Rome les Prélats de.. roliearum brevialuris fi~e minUlis~

l' rotejla nt.

ABR
On pem voir ,

rur les Ollices à'Abrévia· ·

"leurs à R Oln e., les Auteurs que cite Ri-

g,nti Cur la pre miere regle d" C hancelle.
q-ic , §. 4. n. 1.+9 ) &amp; -entr'autres plus co nnus parmi nous , le C a rd. de Luca, in
r elnt. Cur. difl. 44. Va.Il- ECpen ,pal'/. I.
tit. 1) . cap. 1 . n. 9. C orrado in pra&gt;::. difpenf
lib. l . CfJp. 'iL n. ; . (; fi'l'

A BREV IATIONS Co nr des nbtcs o u
des caraé1:eres q ui Cuppléenr les lettres que
.j'on retranche pour abrége r.
On u[oit anciet1Hemerrt de deux [o rres
d 'abrév iatio:1s ; l'une re fairo;r pat des Ca,:raéteres de l'alphaber ., &amp; l'alLtre par des
JlOteS ; la premiere ne con{ervoit q lle la
leme initi ale d' un mol': ce qui s'a ppeloit
écrire per fig/a oufingla, co mm e o n le vo it
.dans les lo ix T. &amp; 2 . G. de jur. J'ct. enu(.
A inli écrire S..P. Q R. poUl' S enatus popudu!que R omnnus, c'éroi [ écrire per Jingla ,
«lU , bréger par des caraéteres.
La {econde Co rre d'abréviations Ce fai'fa ir par des nores marq uées par des ca'taétcres autres que ceux des alphabets , &amp;
'qui lignifioienr des patties de J' hraCes ro u·
"tes ~ ncie res ; c'éta it- là préci[eme nt éc~i re

ARR

35

fans re ni cr , ral~s points &amp; (3115 \ ir[;ule" ;
&amp; fi une Bulle o u un e Signaru,'c &lt;'roi: ~u ­
trem ent écrire, il Y cn ê! uroit allez pou\:
la fai re rcjeeer comme fu Cpeéte de fau Co
[etc:. Les J3refil Cont écrits plu s con eétement. V . B ref', Bulle.
Comme l'on peut êrre (ouvent dans le
cas de lire de ces expéditions de k ome,
écrites en abrégé ) no us avons cru devoir

en do nner ici la fo rmu le d'après celle que
l'on tr.ouve da ns le perit Traité des uCages de la Cour de R ome , de M . C altel ,
&amp; que ce[ Autet\r dit, fort à propos , n'être. pas i nvariable , quoique la plus ordinatre.

No us o b(ervero ns que pat une regle de
C han celleri e, il ell: défend u de mertre 1..
dares &amp; les chiffres des reCcrirs en ab régé.

V. K a/endes.
Du rell:e , i l ell: une (orte d'abréviation,
done on Ce ferr pour citer les auro rités dl1
Droit. V.

C ÙflÛ OIl.

A

AA.

anno.

Aa. anima.
Aü de Ca. aur; de camera,
Ab. Abbn•.
.lib. 11 . obf uft. quafi Jingula diflan, d Ilotis . . A br. ou Ab. n.falut;o•
-Sillg ula f unt fi llgu /ariœ liftera j ine congmeflAb;;e. abfalutio ne.
m tione [y llabarum , ut S. P. Q R. pro S e· Abos. abs. abfins .
nntus populufque Romanus: D. M. A. pro Ab[olvén. abfal ..ntes.
(en Ilotes , &amp; c'e{\: cet art que pratiq ua ient
·ceux qui o nt éré les premiers appelés Notaires. V. Noraires. Singla, di r M. C ujas,

-d o/us malus abUlo ; notœ aUl~':71 non

Juill lit -

rerœ.

J ultinien dans les loix citées d u Code
-défendir d'écr;'e le D igell:e en ab régé ,
l'lee p er fi':gulorum caprionc-s ,

1!CC

pu com-

pen diofa œnigmata , &amp; étendit cene défell Ce

a ux Ecrivains publics po nr tolttes rorres
d'écrirs.
Il (eroir fa ns dôùte bon gue ces loi x
cuITent elltiérem ent aboli l' ufage des abrév iatio lu ;

0 11

n"auro it pas eu

tant de

peine à entendre &amp; à trad uire plufi eurs
a nciens mo numents ; nIais la corn m odi~é
&lt;l e ces ab[évi~ t i o n s po ur les copi lh:s ) leur
en a to ujours fait co n(erver la prati'lu e J
" R ome plus po.rticulierement que nLl lle
part; juCq ues-là q ue les "brévi ario ns {onr
clevenues de Itylc dans les eXféditio:1s de
C han cellerie R omain e ; elles [one écrires

Accu. nccufatio.

A Cén. d crnr~ris.
Adhéren. aiherentium.
Admite. adm itt6n. admitten.tu.
Ad no. prœr. ad noJlram prœfintiam.
Adriar . advcrfariorum .
Adrios. ndJlerJarios.
k it. œJlimatio.
Affeét. alfWus.
Affi n. affinitns.

Aiar. tlllimarum.
Aium. tZIlÎm.um.

AI. a/ids.

Alia.

nliam.

A l i l1~.tne. alienationt.
A lioquodo. nlib'llJOlrtbda,

Alruul. altifJimus.
A ir. alter.
Ais. pns, gra. alias prœfins graril.

E

~

�36

A 13 R

Alter. altüs. a/terius.
Ann . anl!utU;m.

Ann.

A 'B' R
Canon. reg. CflllonialiS regularls ..
Cano fec. cnn oniclis fecu/aris...
Ca nOtus. cnnoniCfllUS.
Canria. cancellnria .
Capel. cape/la.
Capel'. cape/lnnus.,
Cap" . co.pellania.
Car. caufarllm.
Cardo Cardilis. Cardinalis:
Cas. callfas.
Cau( coufa.
Cen. Eccle( ccnfura Ecclefiaflir.a;.
Cenf. cenfuris.

QllnUUfn.

Annex. fllllltxor um .
A ppel. rem . (1.JYJeliotione remottl.
Ap. oba. r&lt;IU. appd/ationis objlaculo remoto.
Apl icam. Apeam. Aporto!. apojlo/icam.
Ap. {ed. leg. ApoJflolwr Sedis Le{JalUs.
Ap pati, . apus. Oppl cba,is.
.A ppro~at. approb,m. appr obationem •.
Approb6. approb1ltio.
Arbe&gt;. nrbitrio.
A~ch . Arcbidùx:ollus.
Ap., Arcpo. Arehopo. Arc/siepifcop,(1'..
Cel·d.o cerea 111 •. certo modo..
Archiepus. Archiepifcopus.
CeCo. ceJ1io.
/!. r!l' nrgumemum.
C h. Chrijli.
f,.f1 eq. alfèquU1o.
C. •ivis.
Aflèquém. affe'lllUIio. aD'èquUlionem.
Circumpeo'ni. circumfPeélionL
Atrara. mtentato.
, Cifler. Cijlerfienfis.
,i\ttaror. auental.orum.
C ie. clarœ.
Attellt. a[ro, an. orrento.
Cla. clO.ufula..
Au. nuri.
, Clau( claufa.
Allaé. a uthorir. aUlhorililte••
Clico. C/erico_
Audién. audiemium ..
Clis. clLwfulis ..
Augen . augendam.
C lunia. Cla. C/uniacenj/:;;'
0-

Aup,r". Auguftini.

Co.

Aurhen. authentica.
Aux. auxi/iares.
Auxo. auxi/iD.

Cog. le. cognatio legalis.
Cog. fpir. ,cognatio fPir italis.
Cog' . cogn . eognoïa~ cognomina:'

COnl. communem.

Cogén . cognomen.

RB.

Cohio. cu/sabitalÎo.
B enedie7us.

Beati([ beariffim e.
BeatS'. Pr. beatiJ1ime P ater;.
Bed": bene"'; henedic?i.

Den. henediBionem .
Ilenealibus. beneficiali6us•.

DeneûrÎl . bêneficium.
Ilenelos. benev%s.
EenevoL bene,'o/enlia.
Beniga . benignitare.
Ilo. mem. bOna! memoriœ.,
C

Ca.ca.

cam. camera.

Caa.

caufa.
CaÎs. aium. caufis animarum:4

Calùct. canonice.
Canocot. canonicorum ..
(;anon. canoni'lUUm~

_Cogtl':. cognomiflatus . .
CoïiS-I'. cog i l l • conf. confanguinita.t;.,i..
Coione. commr':!Îone.
Coittatur. commiuatur . .
. Collar. co/lario,
CoUeara. Colleg. Collegiata_
Colütigan. collitigantibus ..
' CoUm. colliriganriwn.
Corn. commullis .
, Comdam.. commendam ..
. . CorndlUS • ctJmmendatus.
Comm'. Epo. committaJ1ir l1pifè"l?.oi..
Comperem. competentem.

. Con. cantra.
Cane. conci/ium.
Confèone. confeJ1ione.
Confeori. confeffon.

) Conca ne. communicaJio~
Coil.1is. conJ/emualis.

"Conriis.

cORtrariis...

Conf. ,o/lji:crali,~

A13R

A13R
Conf: r. r. confulration; raliter refPonde/ur.
Confcire. cOflfcientiœ.
Confequén. cOllfoquendum .
Confervan. confervando .
C orne. coneeJ1ione.
Confir. canceffit.
Con(tbui. conjlitutionibuJ.
Confiitu tion. conjlÎlution~m.
Con Cu . confonfu .
Cone. conrra..
Coén.darent. commendarent.
Coereeut. commendaretur.
ClIjufcllmq. C/ljufcumque.
Cuju!lt. cujuj/lber.
CUI. curia.

D . N. PP.

D
D omin, N ojlri P apa!.

D â[. da IU1n .

D eat. dtbeat.
D ecro. decreto.
decretum,.

Déftti. defunc?i.
D efiuo. defirsitivo.
D enomi n. denominatio-.
D enomina[. denom. d enomilltJlionerrr"

D crogar. derogatiolle..
D eCup. defuper.
Devohlt. devoL devolulflJll~
D ic. D ia:cejis.
Di c. d,Bnrn.
Dig,,'. dign. dignemini.
Di!. fil. dileélus filius,
Dir". difpofitione.
Dir. vef. difcretioni vejJrœ.
Difcreoni. difcretioni.
Dirpao. diJ1ipatio.
Di lpén. difPendiurn .
Difj:&gt;en[ difpenfao. difpenfotiq.
Difpofit. difpojitive.
Di ver(6r. diverforum.
Divor. dh/or,lum.
Dili. Dom. DominL

Dfi.icre. D omillicœ.
Dno. D oDU no.
D. Dns. Doms. DornÎllus..
Dotat. doratio.

Dorate. Dot. do/atrom:..
Dr. dicitur.
Dté. diéJœ.

.
l

'

Duc. au. de ca. Ducatorum fUJrÎ de ,;am.er••
Ducat. ducatorum.
Oucén. duccmorum.
D1,m ret. dùm "iv. dÙln viyerel.

E

Eâ.

cam.

Eccl. Rom. Ecclefta ROrmlna • .
Ecc! eillm. Ecclejiarum
Ecc!efiall:. E cclejiajlicis.
Ecc!ia. Eccl. Ecdefia .
Ecclis. Ecclicis. E cc!efiajlicis.
Ee. eJ!è.
Effiim. effea. effic1wn.
Ej uCd. eju{dem.
Elee. e!dto.

ém. en im.
Emolcum. em()fument~
Eod. eadem.
Ep6. Epifcopo.
Epiis. Epifcopus.

D, N . D omini Nojlri.

Decrum.

Dti . die7i.

.,

Er. etiam.
Ex. extra.
Ex. Rom. euro Extrd Romana)n Curiant;
Ex. vaL exijlima/ibnem va /oris.
Exia. ex irE. exijlar.
Excoe. excommunicatjone.
Excois. excommanicarioni:s.
Excom. excommunicmLo •

Execrab. e:recrabilis.
; Exens. e:rifienJ.
E.xifl. e:rijlellti.
Exit. exiJlic:"
Exp. explÎu. e:tprimù
E x p~a. cx primend. expn"menda;'

Exp ". expreO.' e:r:prefJù..

Exped. expediri.
Exped. exped ol • expedirioni..
Exped'. expedienda.
Exprer. exprefJis .
Exp· . exprefJ: e:r:preffio.
Extéll. extende/ldu.r.
Extcnd. ez/endenda.
Enraordin. extraordinario:'"

B'

F
Acién~
Eaa:.

facin. [n'lentes:'

foe7am.

�38

A BR

A Bit

Fam~\~ . Cl1!!1lnri.
[O.;\. foliei .s..

l

rel. rte. pred. n. fllicis ruol'dationis prœ.
decef{ori .. noJlri.
illfrd..
Fdlüibus , j 't.··I!,l'iWihUS.
J a nuar. januarius.
Fil. for. for. forfon.
Id. idus.
Foa. forma.
19r. igitur.
Fol. f olio.
lllor. il/orum.
Fr. F ater.
I mmun. Îmmunitas.
Fraérn. frtut'em.
I mperran. iml'etrollliflln..
Franus. Frnntifcus.
Imponem. impoRtlUlis.
Frat . frtuc:.rn iUls.
, Im port. imporim.tc.
Fmél:. j1-urbs.
Incipi. inci ic!lIle.
Frut1;b. Fruél:. fruc1ihus.
Infrap ..... irfrn fcriprum.
Friim. j1-a!rutll.
I nfrafcripr. in f,·.p'. infra fcriptœ.
Fundat. ji.uull1!io.
Inrré pra. iJuro j:·ril'ta.
Fundat. fUlldatwn .
Invocaon c. illilocariof&amp;e.
Fund'. fund". fundaone. fURdatione.
I nvocar. invocaoum. ùlyocariommr.

I.

J oes.

.. G

GEI1~r. gnalis. genera/is.

General. genernlem.
Gnatio. gentrntio.
Goli. gel/eroli.
Cn tr. generaL generaliler.
Cora. genern.
Gra. grar. gratia.
Grad. affin. gradliJ' 4/finiJas:
Grar. grntiarum.
Grat. gratiofœ.
Gratifie. gratificatio.
Gratee • gratif..cation.e.

Gré. gratiœ.
Gras!.
, gratiosl.

K

L I . kI.

hahere.
H ab. haheri.
H ab.ant. héantur ) Iu;kantJJr.

l-labéll. habtntia.
H attiis. luu7cnus.
Hét. ha6et.
Here. haher•.
Hita. hahita.
Hot. hamine.

Homid.

fd)micidium~

Hujufm. hu6i. hum6&gt;' Iw}I4:fitodi.
Humil. humilir. humlr. humtlittr.

kalendin.

L

L Me. lni'eus.
Laïcor. laicorum.
Latif( latme. latiffim1.

Legit.

HAb.

,Tf)flnnes.

lrregulre. irregularitatr•
Is. idibus.
Jud. judie;um.
J ud. judm. judieum.
Ju r. juravit.
Juris. parr. juds patrofUUus.
J urto. juramenc.o.
J ux. ju:rta.

[egitim~.

L egir. legitirnus.
L eglna . legicimo.
Lia. {icentia.
Li ber. liher. vel lihro:
Ut. fit is.
Litig. litiffiofus.
LitigioC. litigiofa.
Litma. legitima.
Li rr. tillera .
Litrerar. lilternrul1t..
Lo. lihro.
Lré. !iuera!.

Lris. /iueris.
Ltè. lieiû.

ABR

ABR
trimo. ligirimo.
LudcU' , LudovÎClLS.

39

o
M.

l'A.

mone/Cf!.
1..11n. ma(f'ria.
l\1 agi ft. Magifkr~
M W·o . M agjlro.
1vhnd. mtJJld.i1nus vel ma.n.da/"um_
1\,I ' l1 d. Q mandnmus qualenlls.

Ivl.lnib. mal/ibus.
M eJ icr. medietote •.
1vlt:tlu1• meJÙzû.
M enr. mefl}is.

lY1ir. ml[ericorditer.
lvi iraon.c. miferatione_
1dniri. millljlniri.
1\.16. modo.
h1oll . C,,1t1. pr:rm. mOlione. cononica prœmi}]à.
M onriulll . mOflllf1erium . . .
Movén. mOI'ctl/ibus .
11cimonjuID, mrman. m"Q.lrimOTliuur•.

a
.Non.
Ob bar. obtinebat•.

o bbi[.

obùum.
Obit. obilus.
. Obii eri. ohtineri.
Obiiet. obt. ob/ine!..
ft. oljbculum.
OblHn. obflamibus.

o
o bri

Il.

oblilleht1l.

O c ob. oc7.bris.
Oceup. occupalam_
Oés. omnes,
Offili. officiali.
Ofli UIll. offieium • .
01. amui.

Oib. Omo. omnihus.
Oio. oino. omn. amnÙto.
OÏum. am. Of11tVum. ~
Oppi S• opporwnis. .

Opp"'. oppOrt.

"

opftOT/'una.~

Or. orac. orator.

,
,.

Orar. oratoria.

N
Ri.
N ia .

noflri.

aatura ..
N ati vir m • NmÎJ,ùmem.
Ncccn~ necefTnriis.
Nccdlàr. ll érior .. llecej!ariorw1T~
Ncriâ. uete.Dàrid ... '
.

O ree. orace. orr.lrice..
Ord bu , . ordilJatiollibus. . •
Ordin. ordio. ordÙlario-.
Ordis. ordinis.
Ordris. ordinariis •.
.,
Ori. oratori_
Oris. orarori.s.
Orx. orarrù.. _

N6. n n.
Nobii. nobifium.
Naén. n.omell.
No iâ. n03. nom. /U"ni";;;"~~
NO llO[;!1:. aonobflr.Iltib/ls.
Notl:. lIo(lri.
.

Nor.

notofldwn.
Nol:. nota. lIo/itùlNatal'. llo/nrio.

Noto. pübeo. Nornrio puhlko.
'N ra. /loflrn.
Nü lrùs. nul/memls.
Nll IlCUp. twn cupatum,_ ....
N\lllcupar. nU7cupnliollum.
Nl1 n cupt~ nUllcupalŒ.
Nup. nupe;'.
\

NUPh:WP.(ÙV.

.

1

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PP.

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P np"'.

'.

Pa. Papa.

Paé1. pnc7um.
p üc!lis. pr~judicinlis.
Pam . primam.
:'1
Pnroehial. P',r6Iis. P nrocJ.';ûP".
P br. Pra:sbyr. Prœshyter. .
",
Pbrêcid, . PrœsiJyteri,;jda.
Pbri. ProPshyteri.
Pcépit. percepi/.
Penia. pa:nirenria.

..

PenÏ:lria. peniteflJiaria;
l'eniten. pallireruibui,

�,",0
A B R
j)en C penfi o",.
Penult. penuitil/llis.
Perinde va\. perinde "al.r..

ABR
Puiderc .. p' O' i

Sacr. une. faera une1io.
Sacror. jàcrorum.

Q q ue.
Qd. quo qUl/d.
Qm. q6n. quolldflTll.
Qmlr. quomolr. quomodoli6et.
QJnu.s. qrus. f/uatenus.
Qu,Üt. qUdltttuum.
Quar. guorel1. quateJ/ùs.
Quoad vix. quoad v;;,:crit.
Q,tOOo. quol'fmodo.
QUOI1. quondnm.
~êir. quorum.

'Pet.yerirur.

Neaus. profeJJùs.
Pendè. perindi .
Pmiff6r. prœrniJforum.
pii. piis. pr"fens.
Piidit. prœtendit.
piit. poJfunt.
Piitia. pra!fèntia.
Piitium. prœftlllium.
Pntodum. prœtellto-:flan~
.
P Ofi
. eu 1°. primo.
, Padros. primodia.s.
Poen. pœnit. pœnÎlentia.
Point. poer. poj/int.
POt1.cus. Pontificatus.

riligion~

Relign. rcfigllart..

tUé. regullf!.

Procurat. pror. procurator.

Robor. roboraci.J.

Rlilim. regularium.

Rnrus.

procurQ/ori.

Rulari. regularj.

prorimes.

.\

relU1tul.

R om. R omanus.
ROlila. Romana.

Provo proJlijionù .
Provi6ne. pro'1ifionl'.

Pro Po!ejl,
Pr. prout.

51,;;. falutem.
S. M. M. Sane1nm Mariam Majofl!m.
Snia. fllllentia.
Sne1\. Sra. fané/a.
S·nti. ratio fane1itati.
Sollie. .{ollieitntorem.
S01it. folitam .
Solut. [olur". ro1uonis. falmionis.
Sorti le. fartilegium.
Spealém. fp«ialem.
Spealer. fpecialite/'.
Speali. fpeciali.
Spee. fpecialis.
SpeciF. [po. fpecifieatiQ.
S puâli bus. ./Piritualious.
Spu. '/piritu.
Spus. fpiritus.
Stat. jlalUs.
Sublliinlis. fubj1antialis.
Subvenr. rubv·". {ubventionis.

Rero. refcrvntio.
Relt6is. ref!itutioni.r.
Rerrorcripr. Rrus. retro·fcriptu~.
Rgner. t efig"et.
Rlâris. regularis.

Prz::r. prœundit.
}lred'.... prœdic1ul.
Prim. primam .
Primod. primodit1a.
Priorults. priora/us.

Pred'. prœilCt'tu"

Slâris. Seculari.J.

R efcri p. referiplllm.
Rerd,m. refidentinm.
Referv:lt. ,·e[erl'flta.
Rerervar. refel'1'ntio.
Rer,g. RefiSo. refignntio.
ReCignarion. refigllationem.
Relis". refignatiolU!.

Poten. potentia.
Ppuum. pefpeJuum.
1". Pater.
Prxal. prœal/egatus.
Pra:b. prœbenda. "
Prxbend. prœhendas.
Prxd. prœdic7a.
Pra:fer. prœforrur.
Pr",m. prœmi.ff'UIT!.
Pr",reu. prœfcntia.

,'""

,, ..

S.

Pram. prœdic7am.
Ptl'. prur. prœferrur.
Pttur. petùur.
Pub. publieo.

s

Suce. fuccores. /ucce./fores.
Sum pt. fumptum.
sup. [uprJ.
Supp". rupplie. fupplient.

snnaus.

S. P. fane1um Petrum.
S. fanc1itllS.
"
S. R. E. Sanc1œ R omana! Ecclefll'l'.
_J

tan~ndum.

TAngen.
.ane. Tm. tantum.
Se. co. ex. val an. fccundilm eommunem Temp. œmpus.
exiftimationem vawrem .annuum.
Ten. tenore.
Sée. flcundJm..
Tenén. Li!nendum~
Sed. Ap. SeLfis ApoJ1olieœ.
Terno. termino.
Sén. fenrentiis.
Te1t lejlimonium.
Sen. exco. Senrentia excommullicationis.
Tellib. teflibus.
.sentent. fententii.J.
Thiii. Theolia. Tlteologiti.
Separar. feparatim.
Tir. Tü . tituli.
5jgu. fignatura.
Til. tamtn.
Silém. flm/lem.
Tpore. tempore.
Silibus. fimi/ibus.
Tpus. rempus.
Simpl. fimplicis.
Trecén. trecentorum.
Singul. Slorum. finlJUlorunz.·
Sir. funm.

R.

Relione.

4J

T

Sarrum. Sacramentum.

Rra. regijlrata.
Rec.. re:ordalionis.
Reg. rcgula.
Regul. l'egu/arum.

Pot[ poj/it.

ABR
Surrog. forrogandus.
Surrogan. furrogandis.
Surrog.onis. [urrogat. jiJrrogationis:
Surpén. [u'/penlionis.

Sœcul. fœeularis.
Saluri. ["Iri. falutari.
Sanél:ir. fane1itatis.
S. Ilél: m ,. P'. SflIIc1iJ1ime Pater.

R

Pot[ p"noné. poffiffronem .
polfen: po.JJeJ!ione.
Polfelt ponor. poJfeJfor.

PrO"os.

S.." V. Or. Sane1itati Venrœ
Oratof:
j'

ère.

S. fupra.

Perpuam. p~rpelUam .
Pergo. perquificio.
Perlai ven. perfolyellda.

Prori.

ABR

Pu.g. cano. p:;rgnlio ((lnoniet'.

Suppand,. fupplicantibus.
Supplicaonis. fupplieationis.
Su pp.'. fuppliel1tione.

S. V. SancUtati Vejlrœ.

S.

V. Or .

Sup"m. fitpradiaum.
Tome 1.

V.

vejlrn.

Vl'. vejler.
V. VRé. ,'ejlr,.,
Vacan. vacantel11;

Vacan. vacantibus.
Vacâonum. vacationum:
Vacac Gl1.. vacaonis. vacatÎonis;
Val. valorem.
Venébli. "enerahili.
Verilile. l'erifimile.
Verurq. veru[que.
Vell. yejler.
Videb. videbr. videbitur:
Videl. videlieet.
Viginri quar. vigenti quotuo,;
Ult. ultimo.
Ulr. po( ultimus po.lfe.Jfor.
UlrÎ. uftimi.•
Uln;s. ultimus.
U rlis. univerfu.
Urq. uhue.

,

X

Pri. Chrijli.

Xpuanorum. Clzrij1ianorum:

Xprru. Chrijliani.
XX. "igelUi.

f

�1~

A BR

,

Les n ms des D:ocèfes s'abre/ient de
cette ma niere: Pari fiell . Rothomag. Lugdun en :,ptJJ'ifi~pfis, R othomage/lflS , Lugdunenfis.

1

ABR

d iffércllœ de. temps, des caufes &amp; deS:
lieux. lO. Aux inconvénients qui en ré1ùltent. V. CoutUI/l" . •
L'abrogation dl: une des voies par olt
finiffcm les cenfllrcs, ce qui a rrive 1·. par
une loi comraire éman ée- d'une éga le ou.
plus gtande autprité ; com)'!'&gt;e cela a eu
lieu pour les décréta les des Pa pes &amp; les.
Canons des Conciles généra ux touch ant
les mariages clandellins a brogés par le
. Concile de Trente.
1°. Par la coumme con trai re : l e~ Ca~
nOllS pénitentiaux- Ollt 6ni par la count me.
de plulieurs liecl es d 'abfo udre fa ns y Coumenre ceux qlÙ y éraient compris.
3°. Pdr la révocation d e l'ordonnance
qui a porté la cenfure : aiuli les privileges accordés aux Reli gieux d e confe!:
re l' fans l'approbation des Evêques ou autres fe mblabl~s , ont fini par les déc rets.
d u Concile d e Trent,e &amp; par les Dulles qui
les o nt révoquEs.
.:. Par la cen:uion de ce qui a porté à:
ordonner la cen[ure. C'ell ainli que le..
Canons fai ts pour le temps de Schirme
am fini avec le Schifme même.
5°. Par le non ufage qui vient du défaut d'acceptation de la loi qui l'ordonne: or remarquez qu e tOutes ces différen ...
tes fo rmes d'abrogation Ile peuvent jamai.
convenir à la een[ure ah lwmille. V . Cen.fure.

En France les abréviatio ns font défen
dues aux Notaires dans lems contrats; s' il
leur en échappe à la rapidité de la mai tT ,
il faut q u'elles ne tombent ni Cm les noms
propres , ni fur les fommes , ni (ur les
dates, ni enfin fur aucune partie eflèJl rielle
l'aél:.; pal' où ,1 paraît que la
regle de Chancellerie dont nous avons
parlé a été adoptée par notre JuriCprudence. Du Moulin fur l' art. 174. de l'Ordonn ance de 1539. Not. Apoll. liv. 1. ch. il.
V. Kalentks.
Quant aux abréviations d. s re(crits dom
110US venons de rapporter les moddes ,
fau r - il bien les rece\'ôir tell es qu'o n les
voit '! ~·1ais il nly a pas grand inconvénient, dès que la forme Cn cft devenu.e à
Rome de Oyle, &amp; qu'e\le
exaél:ement
(ui vie dans l'ufage. V. B ref.
ADROGATIO N, ADROGER : c'ell détruire une loi, l'a nnuller, la changer 011
l'effacer entiérement ; on ne dit pas abrog er une coutume) mais fuppr imer unecaamme.
Par le D mit Canonique, une loi, un
canon fe [[OUve abrogé, 1°. par une coutume contrai re: ficU! ,nim morihus U/~n­
tium in contra riWD nonnullœ 1'ffN nbrogntœ
funt , ira omnibus ute/Ilium ipJœ legeJ conIl ell peu cfe princif1es MUS fe D raie
firmalltUT. Cano in iflis, §. legtr, difl. 4. Canon qui s'accordent mieux avec lel&gt;
l~. Par une ConRitutÎon nouvelle "p- nôtres , que ceux que l' ail viellt d'expoCer,
pofée; poJleriorœ leges derogant prioribus, to uchant l'abrogation d'u n Canon. ; ils.
C. ante trie/lniDin, difJ. 3"
fervent , pour ainfi' parl~r , d'apologie à
3°. Par la ceff:"io n de canfe : cef!àf!te l'état de notre JuriCpruden ce fur Une mulcaufa ,ceffat lex, c. Neop/tirus, diJI.6, .
ti tude de Canons nOI1 ufités en Fr.,lOe,
4°. P-ar le changement des lieux ; loco· pour les mêmes raiCons 'l.ui en a morilènt;
Tum varierale , C. aliter difl. 31.
l'abrogation. V. Lib~rtls, D iJcipifll&lt;, Cou.
5°. Parce que le canon oŒ rrop rigo.u. . tume.
ABSENCE, ABSENT. Un a bfen! en,
reu x; nimio rigore CaMnis, c. (""ernita,;s ,
diJl· 34·
.
. général ell une perfonne qui n'cil pas 11
6°. A caure du ltI..l 'lui en réCulr,e; où elle ell: dema ndée ; is dicirur nbjèns qui:
praprer malum inde fiquells , c. 'if;a fanéia abefl d loco in quo p,,!tur , abfentem accipere
verum) § dijl. 6'3 ~
dehe.m.us eum) qui non cf!' co loci) in.qU9 Ioc(JJ
On pellt r"duî .. cc&gt; fi, diflerenres cau- Jletitur. Vlpien, hl la i.oi '99. ff.. de l'erlr.
[es à ces t!'Ois. 1°. A l'uf.'ge-rolltrai"" éraOli ' igni]:
par la loi ou par la cOUtUDlC; :1., A la .
U elt différentes fo,~s d'ab{ençes. donlf'

oe

l'en:

,

ABS

ABS

t!

l'applièatioll Ce fait en Droit fdol! les difLes C anoniltes Ira lien s, ou plut&amp;t
f érents cas qui inréreffent les abCenrs; par Conltirutions des Papes, m ettent au nom_
exemple, en matieL'e de pre(criprion ) on bre de ceux qui gagnent en leur a bfellce
'11e conlidere que l'abCence du relfort ou les dilltiburions de leurs bénéfi ces, les Au&lt;le la Province.
diteurs de Rote, les Inquilireu rs de la Fo i .
Pout les allignations en procédure , les Colleél:eu rs Apolloliques , &amp; d'aurr~s
''lui ne Ce pré fente pas ell abCent j fùt - il Officiers de la COllr de Rome, travai llant
d ans fa maifon , au barreau même s'il n e dans les affai res de dépouille au profit de
paroîr : qui IIOIl ejl in jure) etji domi fit Jlel la dite Cour, &amp; au tres. Conllit. de C léin f oro, vel in Itono uhi latÎlDt. Pour confii- men r V II, Paul III, Pie V, Sixte V. Bar[uer Procureur) il fa ut être au moins hors
dejur. Ecel.lib. 3. cap. ,8. n. 37.
&lt;i.e Jg ville) extra contÎnentiam urbis. Enfin
4'
Far rapport à notre Cuj er pins particulié- '
r ement , l'Evêque cil cenCé abfent s'il n 'ell
N ous n 'avons point d 'rnqu iliteuts de la
pas dans (on Pa lais, ainfi qu'un Bén éfi- Foi en France j ma is pa r Cnnilitude nous
&lt;ier, a n lieu où fan bénéfice rend Ca pré- pouvons rai(onner de notre Audi teur de
(ence nécclfaire. EpiJcopu.s qui non eft ;11 Rote fra n'i0is, comme de nos Chall oill'es
domo EptJcopali, (,&gt; alius I{uilibu B enificin- Confeillers; &amp; comparer encore les Chârius fJl/(wdo Iton dehitt1m prœJl't1t rejidemium noines Commell'faux de la Maifon d u Roi.
in loto beneficinrio. Pour les él cél:ions ) de de la Reine &amp; des Princes du S, ng , &amp; el'&lt;JuJ.'lquc maniere que l'on loir abfe nt , fin des C ha noines de la Src. Cnap ene dd
nzod6feparnm parietes ) 011 ell to ujours een(é Palais à Pa ris, a ux C h anoines employés
a b(enr.
à Rome au [el'vice du Pape ; &amp; voici
C'ell au Juge ou à ceux q ui ont l'au- quelle ell narre Ju rifprnde n ce â cer égard.
tori té , à déterllÙner le caraél:ere des di fIl réfulte des a rrêts rap portés d àns lés
fé rentes (ones d'ab(ences , 10rli.Jue les loix M. du C lergé, gue les Chaneines, Pl'é&amp; les Canons ne décident rien pour le cas fid ents o u Con[eillers dans les Cours [011_
paniculier do nt 11 s'agir. Monota, d. dif- ve raines gagnent en leut a bCence les gros
/6out. f/llotidinn. part. 2. q. 5. où PA urenr fmÎrs &amp;a utrcs rev'e nus de leurs j)ré ben des,
e ntre dans un gra nd détail [ur cette ma· m ême les dillribtttiolls des " nn\ "ed'aiClere.
l'es &amp; Fondations ; m ais non les dillri bu§. 1. ABSENCE, BÉNÉFICE. Vn Bénéfi cier tions ma nuelles que les affi{lan[s recoivent
qui cil . b(ent du lieu où [on bénéfice de- à l'iffue dl! chœttr, &amp; cela durant'tourl e
m ande qu'il l'élide, perd o u fon bénéfice, temps de la tenue du Parl ement, hors
ou les fr uits &amp; les dillribucions dudit bé- duquel, &amp; da ns le remps des vacations ,
néfice, l'do n la narure de (on .bCence. Si les ConCeillers - C lercs qui n e rOnt pas de
elle ell ab Co lu e, Cans caufe &amp; Cans reto ur , {ervice ~ 11 cette Chambre, rede viennent
il y a lieu à la privation du bénéfice o u Cu jetS à l'obli gati on commune de defferd es gros fruits, Celon les circonllances. vir des bénéfices de cene nature, &amp; d'a rV . Réfidl!nce , A6andonnement ) P rivation, lifler a ux ollices [ous les p ei nes ordin aiVacance) D éftrlion.
res ; à moins qu'e11 ce remps - là ils ne
Si l'abCen ee n'ell: que momeuranée , fuflè nt occupés comme Commilfa ires à
ma is Ca ns jufle caufe, il Y a lieu ' en ce cas l' exéc ution de . que lqu'arrêt de leur Pa rle .
à la perte des dillributions, li" quoi n ous ment , comme on fu p po fe qu'ils le l'oient
o b(er vero ns que Cous le mot diftributions , les jours fériés de l'année pOUl' s'inllruire
n o~ s diCons q ue les dillributions q uoti- des procès qu'ils ont à rapporter.
diennes ne font dues qu'aux préfen" , 6(
Les Chan oines ConCeillers en des Parque ceux - ci pro fitent m ême de la porri on lements joui fient des frllirs Cans a voi r fait
des abfents en certai n es Eglifes: nous pla- le Ilage ou premiere réfiden ce requi(e par
cerOns ici les exceptions que {ouffre ce[te les Ilawts ; mais fi s doi vent avoir pris poc.
regle en fave ur de ceux qui fom . b(em s (ellion aél:uelle &amp; per[onnelle de leul'$
PO,\[ des raifolls légitimes,
bénéfices.
F l.
j

bor.. ,

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,

Les n ms des D:ocèfes s'abre/ient de
cette ma niere: Pari fiell . Rothomag. Lugdun en :,ptJJ'ifi~pfis, R othomage/lflS , Lugdunenfis.

1

ABR

d iffércllœ de. temps, des caufes &amp; deS:
lieux. lO. Aux inconvénients qui en ré1ùltent. V. CoutUI/l" . •
L'abrogation dl: une des voies par olt
finiffcm les cenfllrcs, ce qui a rrive 1·. par
une loi comraire éman ée- d'une éga le ou.
plus gtande autprité ; com)'!'&gt;e cela a eu
lieu pour les décréta les des Pa pes &amp; les.
Canons des Conciles généra ux touch ant
les mariages clandellins a brogés par le
. Concile de Trente.
1°. Par la coumme con trai re : l e~ Ca~
nOllS pénitentiaux- Ollt 6ni par la count me.
de plulieurs liecl es d 'abfo udre fa ns y Coumenre ceux qlÙ y éraient compris.
3°. Pdr la révocation d e l'ordonnance
qui a porté la cenfure : aiuli les privileges accordés aux Reli gieux d e confe!:
re l' fans l'approbation des Evêques ou autres fe mblabl~s , ont fini par les déc rets.
d u Concile d e Trent,e &amp; par les Dulles qui
les o nt révoquEs.
.:. Par la cen:uion de ce qui a porté à:
ordonner la cen[ure. C'ell ainli que le..
Canons fai ts pour le temps de Schirme
am fini avec le Schifme même.
5°. Par le non ufage qui vient du défaut d'acceptation de la loi qui l'ordonne: or remarquez qu e tOutes ces différen ...
tes fo rmes d'abrogation Ile peuvent jamai.
convenir à la een[ure ah lwmille. V . Cen.fure.

En France les abréviatio ns font défen
dues aux Notaires dans lems contrats; s' il
leur en échappe à la rapidité de la mai tT ,
il faut q u'elles ne tombent ni Cm les noms
propres , ni fur les fommes , ni (ur les
dates, ni enfin fur aucune partie eflèJl rielle
l'aél:.; pal' où ,1 paraît que la
regle de Chancellerie dont nous avons
parlé a été adoptée par notre JuriCprudence. Du Moulin fur l' art. 174. de l'Ordonn ance de 1539. Not. Apoll. liv. 1. ch. il.
V. Kalentks.
Quant aux abréviations d. s re(crits dom
110US venons de rapporter les moddes ,
fau r - il bien les rece\'ôir tell es qu'o n les
voit '! ~·1ais il nly a pas grand inconvénient, dès que la forme Cn cft devenu.e à
Rome de Oyle, &amp; qu'e\le
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(ui vie dans l'ufage. V. B ref.
ADROGATIO N, ADROGER : c'ell détruire une loi, l'a nnuller, la changer 011
l'effacer entiérement ; on ne dit pas abrog er une coutume) mais fuppr imer unecaamme.
Par le D mit Canonique, une loi, un
canon fe [[OUve abrogé, 1°. par une coutume contrai re: ficU! ,nim morihus U/~n­
tium in contra riWD nonnullœ 1'ffN nbrogntœ
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l~. Par une ConRitutÎon nouvelle "p- nôtres , que ceux que l' ail viellt d'expoCer,
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3°. Par la ceff:"io n de canfe : cef!àf!te l'état de notre JuriCpruden ce fur Une mulcaufa ,ceffat lex, c. Neop/tirus, diJI.6, .
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4°. P-ar le changement des lieux ; loco· pour les mêmes raiCons 'l.ui en a morilènt;
Tum varierale , C. aliter difl. 31.
l'abrogation. V. Lib~rtls, D iJcipifll&lt;, Cou.
5°. Parce que le canon oŒ rrop rigo.u. . tume.
ABSENCE, ABSENT. Un a bfen! en,
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6°. A caure du ltI..l 'lui en réCulr,e; où elle ell: dema ndée ; is dicirur nbjèns qui:
praprer malum inde fiquells , c. 'if;a fanéia abefl d loco in quo p,,!tur , abfentem accipere
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[es à ces t!'Ois. 1°. A l'uf.'ge-rolltrai"" éraOli ' igni]:
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'11e conlidere que l'abCence du relfort ou les dilltiburions de leurs bénéfi ces, les Au&lt;le la Province.
diteurs de Rote, les Inquilireu rs de la Fo i .
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d ans fa maifon , au barreau même s'il n e dans les affai res de dépouille au profit de
paroîr : qui IIOIl ejl in jure) etji domi fit Jlel la dite Cour, &amp; au tres. Conllit. de C léin f oro, vel in Itono uhi latÎlDt. Pour confii- men r V II, Paul III, Pie V, Sixte V. Bar[uer Procureur) il fa ut être au moins hors
dejur. Ecel.lib. 3. cap. ,8. n. 37.
&lt;i.e Jg ville) extra contÎnentiam urbis. Enfin
4'
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r ement , l'Evêque cil cenCé abfent s'il n 'ell
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&lt;ier, a n lieu où fan bénéfice rend Ca pré- pouvons rai(onner de notre Audi teur de
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nzod6feparnm parietes ) 011 ell to ujours een(é Palais à Pa ris, a ux C h anoines employés
a b(enr.
à Rome au [el'vice du Pape ; &amp; voici
C'ell au Juge ou à ceux q ui ont l'au- quelle ell narre Ju rifprnde n ce â cer égard.
tori té , à déterllÙner le caraél:ere des di fIl réfulte des a rrêts rap portés d àns lés
fé rentes (ones d'ab(ences , 10rli.Jue les loix M. du C lergé, gue les Chaneines, Pl'é&amp; les Canons ne décident rien pour le cas fid ents o u Con[eillers dans les Cours [011_
paniculier do nt 11 s'agir. Monota, d. dif- ve raines gagnent en leut a bCence les gros
/6out. f/llotidinn. part. 2. q. 5. où PA urenr fmÎrs &amp;a utrcs rev'e nus de leurs j)ré ben des,
e ntre dans un gra nd détail [ur cette ma· m ême les dillribtttiolls des " nn\ "ed'aiClere.
l'es &amp; Fondations ; m ais non les dillri bu§. 1. ABSENCE, BÉNÉFICE. Vn Bénéfi cier tions ma nuelles que les affi{lan[s recoivent
qui cil . b(ent du lieu où [on bénéfice de- à l'iffue dl! chœttr, &amp; cela durant'tourl e
m ande qu'il l'élide, perd o u fon bénéfice, temps de la tenue du Parl ement, hors
ou les fr uits &amp; les dillribucions dudit bé- duquel, &amp; da ns le remps des vacations ,
néfice, l'do n la narure de (on .bCence. Si les ConCeillers - C lercs qui n e rOnt pas de
elle ell ab Co lu e, Cans caufe &amp; Cans reto ur , {ervice ~ 11 cette Chambre, rede viennent
il y a lieu à la privation du bénéfice o u Cu jetS à l'obli gati on commune de defferd es gros fruits, Celon les circonllances. vir des bénéfices de cene nature, &amp; d'a rV . Réfidl!nce , A6andonnement ) P rivation, lifler a ux ollices [ous les p ei nes ordin aiVacance) D éftrlion.
res ; à moins qu'e11 ce remps - là ils ne
Si l'abCen ee n'ell: que momeuranée , fuflè nt occupés comme Commilfa ires à
ma is Ca ns jufle caufe, il Y a lieu ' en ce cas l' exéc ution de . que lqu'arrêt de leur Pa rle .
à la perte des dillributions, li" quoi n ous ment , comme on fu p po fe qu'ils le l'oient
o b(er vero ns que Cous le mot diftributions , les jours fériés de l'année pOUl' s'inllruire
n o~ s diCons q ue les dillributions q uoti- des procès qu'ils ont à rapporter.
diennes ne font dues qu'aux préfen" , 6(
Les Chan oines ConCeillers en des Parque ceux - ci pro fitent m ême de la porri on lements joui fient des frllirs Cans a voi r fait
des abfents en certai n es Eglifes: nous pla- le Ilage ou premiere réfiden ce requi(e par
cerOns ici les exceptions que {ouffre ce[te les Ilawts ; mais fi s doi vent avoir pris poc.
regle en fave ur de ceux qui fom . b(em s (ellion aél:uelle &amp; per[onnelle de leul'$
PO,\[ des raifolls légitimes,
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bor.. ,

�44

ABS

AB S

A l'egarcl des C hanoines Con{eillers des employes dans les Etats, &amp; ont dérogé eri
tribunaux {ubalternes, les femimems {Ollt ce qui y ell contenu, à routes délibérapartagés, &amp; les arrêts ne {am pas con· tions &amp; réColutions d'alfemblées, ox;,.
formes; mais l'Editeur des M. du Clergé do,.'uances, capitulaires &amp; anêts à ce con...
obferve que les arrê ts contraires aux Cha-

naines, ne (am pas \es plus conformes
aux max.imes &amp; à l' u{age.
Ceft encore llne q lIeftion, fi ces Chanoines Confei\lers, même dans les Cours,
jOlliilènr de lems privileges quand leurs
Eglifes fan! lim ées hors le reaim du tribunal où ils {ont Conteillers ; il y a des
arrêts pour &amp; comre.
Voyez taus ces arrêts &amp; les autres titres
fur cerre matiere dans les M. du Clergé
déj. cités , tom. ,. p. l 08l' ill[q. IIOl.
Juritprudence Canoniq. v,rh. Ahfent, {eét.
]. diJt 2. arr. 6. Catcllan., liv. 1. ch. p.
Quant aux Cha noines Commentaux de
1a Mai{on du. Roi, &amp;c. &amp; des Chanoines
de la Ste. Cnapelle du Palais de Paris,
l eurs droits {ont très an ciens;. on cite plllfieurs Bulles, mais la plu.s comlUe ef, celle
du Pa pe Clément VI, adrelJj;e au Roi
J ean, &amp; datée du l a avril 1J Il . Elle
p orte que les Chanoines OfficieIS de la
Chapelle &amp; Oratoire du Roi &amp; de la
Reine {oU[ dURen(és de la rélidence, 110n obftant toures Con.fl:itlltions Apoftoli.
ques &gt; ftatuts. &amp; u(ages contraires, quoiqu'ils n'aiellt pas fait la premiere rélidence
ou ftage.;, ce privilegc fut étendu dans la
fuite aux Officiers des Princes du Sang,
aux Bénéficiers &amp; Officiers de la Ste. Cha.
EeUe de Paris. L'Aureur du Commentaire
fur la Pragmarique fai. mention d'uue
Bulle du Pape Pie 11, confirmative du
même p'l!Îvilege t tit. quol. hor. can. fi ne die.
&lt;xtr. clror _ Enfin on cite plufieurs lemes
pacclltes de nos Rois (ur ce {ujet, on peut
voir tous ces titres dans les M. du Clergé, tom. l . p. 1007. ju(q. 1082... V. l'a rt.
] 7 de l'édit. de Melun; IlOu.s ne ra ppon·
t erons ici que res diq,oGtion s ultérieures
d e la declaration du mois de Mars 1666.
I egiftrée au grand ConfCil le 1.8 du. même
mois, &amp; celle du 2 Avril 1727,' aulIi regifiré" au grand Coufeil le J Mai [uivant. Ces deux déclarations Ont réglé [Qus
les droits &amp; pri vileges rant des Officiers
des Chapelle &amp; Oraroire du' Roi, que de
la Ste. CIlapeile de Paris &amp; de co.~ auc.cs

[ranes.

Il en ré{ul« , 10. Que les Sous _ MaÎ.
tres, Chapelains , Chantres, Clercs, En••
fants des Chapelle , Oratoire &amp; Ch ambre
du Roi, Béné6ciers &amp; Officiers de la Ste.
ChapeUe de Paris , &amp; ro us a utres cm·
plol'és dan~ les Etats , doive nt être tenus
&amp; réputés pré{ents e" to utes Eglifes d"
royaume pour rous l"s bénéfices, offices
&amp; dignités que chacun d'eux a auxd. Egli.
{es pendant tout le temps de leurs {ervi_
ces ; [avoir, les ordinaires " pend alll toute
l'année ;, ceuX. de {"mellre, pendant fiL
mois; &amp; ceux de qu-a rtier, pendant [rois;
mois i &amp; deux mois enCore à chacun d'eux;.
pour venir &amp; retOurner à leurs bén~fices..

Déclaration de 1666.
,. Ils doivelll e.lllrer en jouilfa,nce der.:
dits revenus, quand même ils n'auraient
p,as fait le ll:age preCcrit par les Ilaluts de
plulieurs Chapitres, à proportion néan_
moins. de ce qui ell eft perçu par les C h.nnines. aétuellement rélidelu qui fOll!
ledit ftage, bien entendu qu.'ils au rom pri,
préalablement poffe[[ion perConnelle , fi
les ll:acuts l'exigenr, &amp; qu'ap rès le temp'
de leur {ervice ils ferout redit Ilage. Decl.
de '727.
lO. Ils dOLvent être employés (ur le ta.
bleau. pour nommer à leur rang auX bénéfices dépendanrs des Egli{es où ils Ont de&lt;
. Dignités ou Pré bendes; &amp; s'i l eft d'l1{age
que lefclites nominations Ce falTelU dans le
Chapitre, ils !Ont ad mi s à y fili re fai re pendam leur temps de [ervice,.le{ditcs nomi nations par Procureur. Déci. de 1727.
-+0. Ils. doivent parvemr aux mai{ons.
, Canoniales ~ leur LOur , qu,and même les,
. fraturs des. Chapittes exigewiem lIne ré_
(uience aétudle dans les lieux où [o nt le(dits Chapures. pour pouvoir obtenü' OlC
opter le(dites mai fan s. Déclat. de 17'7.
5°: Il s doiveuc participer à toUS alltre~
dioirs généralement qu elcon'ltles qui appartiennent aux ritulai [es de(dits bénéfices.)., aétueUement réfidenrs· &amp; pré{ents à\
I:oftlcedi vin dans le(dites Eglifes,à la.ré{er-·
vefe.llIemcllt des difuib \woJ)~ mall\lelles J1

A B S

AB S

4'

tement aveC leu.rs dignités, canonicats 011
autres bénéfices, aucuns bénéfices à charge
d'ames , ou (u jets pat quelque titre què
ce {oit à la rélidence dan. d'aurres Egli .
ger ni innover en aUcune manierc que ce fes ; &amp; en cas qu'ils {oien' pourvus M
[oit, la forme des p~iemems &amp; clifiribu- pareils bénéfices, ils' [ont tCli us de faire
rions , au préjudice deCdits Officiers. Dé. l'optioh de celui qu' ils vOudront con{erver dans le remps, &amp; ai nli qu'i l efi pre{dar.de 17'7.
6°. Tous offices &amp; bénéfices dan s les crit par la déclaration du 16 Janvier
Egli{es Cathédrales on Collégial.. , autres 168 1 ; ce qui (era pareillement ob{er"""
q ue les Dignités &amp; Prébendes, chargés l'égard des Chantres &amp; O ffi ciers de la Ste!
par les fondatio ns ou par l'ut:' ge de{dits Ohapelle, qui, {ans être p.nirv us en titre,
Chapitres dOun {ervice per{onnel &amp; èomi- y doivent un {ervice cominllel à caure des
"uel, tOlU cenrés à l'avenir incompati- fonétions gu'ils y exercent.
bles avec les charges de la Chapelle &amp;
Ce rte déclaration , ainli que nous l'ap.
Oratoire du Roi, &amp; avec le {ervice de prend (on préambu le , fut faite à l'occala Ste. Chapelle de Paris. Même "éd. lion cl'un procès porté au grand Con(eil j
y. ci - de(fous.
o ù un Chanoine de la Ste. Chapelle pré.
7·. A l'avenir, c'eft-à-dire, depuis le tendait que (on canonicar ell ladite Cha.
jour de l'en regillremClH de ladite décla- pelle n'étoit point incompatible avec d'au_
ration de I7l7, aucun [itulaire d e p &lt;trèils tres bénéfiGes {ujelS à rélidence. M . Piales
offices, c'ell.à·dire , chargés d'un (ervice en (on Traité d~s vacances , parc 1. ch}
p er{onne! &amp; continu el dans les Ohapitres, 1. rapp() rte les clrconfrances de ce pl'ocè~
ne pourra être pourvu des charges de la a vcc 1. plaidoirie de. M . Geau de R everChapelle &amp; Oratoire du Roi.). qu'en (e {eau conll'e le CllallOine de la Sce. Cha_
foulnett.nr de réfigner le{dies oftlces ou bé- pelle. V. I ncompatibilité.
" élices dans le temps de droit. D éci. de
Par arrêt du Con{ei l privé du 19 Juin
1,8 J, qui ordonne l'exééution d'u n édit
' 7 2 7.
8°. A l'égard des Officiers de la Ste. de 1 r 54, il eft dit que datl. I~s Egli[es
Chapelle de Paris, qui lors de ladite dé- Cathédra les ou Collégiales qui ' ne fiml'
c1 aradon de 1727, éraient poutvu.s.defdics point à la rli(polition ou collatiof! du Roi.
offices ou bénéfices chargés d'u n {ervice il n'y aura au plu s que deux privilégIés
per[onnel &amp; conrinuel dans les C hapitres, des Clh'pelles d II Roi &amp; de la R ei Ile ;'
&amp; qui pourroienr en être ci - après pour_ que dans les Egli{es CoU égiales dont les
vus , ils [Ollt tenus d'opter fui vant les re- Prébendes rom a la collaüon du Roi, &amp;
gles de Droit &amp; dans le remps y porté, oÙ il n'y a pas quarante C hanoines, il n'y
lequel palTé ils {ont déclarés vaca ms &amp; aura au plus que quatre defdits privilégiés;
impétrables; &amp; jufqu'à ce que ladite op- &amp; dans celles 011 le nombre des Ch,noition Coit faite, lefdirs Chapitres (eron( en n.. eft de quarante &amp; plus, il pourra y
droit de pourvoir à la delTette de{dirs offi - en avoir jufqu'à fix. Les déclarations dont'
ces ail bénéfices (ur les revellUSqui écher- nous venons de tapporter la difpolition,
ront pendant l'a bfence de(dits officiers. n'ont pas dérogé" ce réglement.
D éel. de I 7'7, qu; déroge à cet égard il
Par atret dù 6 Mars 1658, rapp orté alt
cel le de 1666,
Jou rnal des Audiences, un aumônier'
Par ulte dom ieve d&amp;claratioll ,hl r8 du r.gimenr des Gardes, Chalioine de S.:
D écembre ' 740, regifb-ée au grand Oon- Th omas de Crépy, a été débolllé' du pri.&gt;
fei ll e l a du même mois, les Tré(oriers, , vilege d" la non.rélidenEC pour gagner-"
Chanoin es &amp; autres IJénéficiers de la Ste. franc.
C hapell e n'ont plus aucun de ces p6,'ilvl ais depuis cet a rt~r on en a' rend ll'
leges d'i ncomparibiIrré. Suiva nt certe dé- plu fiellrs d~ contraires j. le dernier paroîtclaration qui· déroge à ce\le de 1666 &amp; êlre ccltli du Conrei l d 'E"t, du la oéto_
de 1717 ~ ~Is ne pe\\\"eut J'offédeF COl1jOill- bre 17 r J, ilftervenu cl""s la cauCe du. licu'"
'lui, de 'tOUt temps ont couruhle de fe
faire à la main, au chœur &amp; pendant le
fervice divil1 , en argel.lI Ccc &amp; monnayé ;
.{ans que leCdirs Chapitres puillèm Chlll1-

�46

A E _S

Guilhem, ' Ch"110ille de S. Louis du LouVte ) &amp; en même temps aumônier de la
Ièconde compagllie des Mou(quetaires de
la garde du Roi; il porte qlle le lienr
Gùituon (er tenu 1$: Icputé préfenr pÇIld~11t tQute l'année au hapirre de l'Egli(e
royale de S. Louis du Louvre, (dilS être
obligé d'y faire aucune rélidellce tant &amp;
li 10llg.temps qu'il exercerait l'office d'aumônier de Ca Majdh: près la [«onde
compaguie de Mou(quetaires de (a garde;
ce fai[ant que, les fruits, p(06rs, émoluments, reve nus &amp; généralement touS les
droits apparr~l1alltS à [on Canonicat &amp;
prébende, :'l'exceprion (eu lemenr desdif{ributions manuelles q,ù Ont accolltumé
de tour temps ttre Üite au chœur de la
main à Ja m.ain) en arg..ent Cec &amp; mon~
110yé pendant le {crvice divin, lui (eroiellt pal'és Cn la forme &amp; manier. ordinaire ; à çc faire les Prévôt, Chamre,
Chanoines &amp;, Clupirre, leurS Receveurs
&amp; Fermiers (eroient contraints; quoi faifant décuargés.
D'où il Cuit que le privilege d'ab(enee
qui, Cn le renfermant dans les termes des
déclarations, (embloir ne concerner que
les Officiers de la Chapel!e &amp; d. l'Oratoire du Roi, s'étend aujourd'hui fous la
rel'"i&amp;ion q,,'on vient de lire, à tous les
aumôniers fervant à la Cour) même à
ceux qui Cont attachés aux différents corps
qui comparent la maiCon du Roi; comDle aux aumôniers des Gardes du corps,
de.&gt; Gendarmes, des Chevau -légets, des
Mou{queraires &amp; des Gardes Fran~oi(cs,
SuiJJès &amp; cent $uiOès, même à celui de la
Prévôté de l'Hotel, CUl' le fondement que
touS ces aumôniers Ollt la quaüré d'aum ôniers du Roi, &amp; qu'ils {Ont employés
fur l'état envoyé à la cour des aides comme Commen(.ux de la maiCon du Roi.
On croit que le privi lege des Cha noines qui (ont Con(eiller.. Clercs des Parlernencs) a

été introduit fur le fondeme nt

des Bulles des Papes qui di(pcn(ent de la
Itliclen". 1 s ChanQincs qui COnt Officiers
de la C hapelle &amp; Oraroi re du Roi, &amp;
'l"e J'on a étendu cwc dauCe de ces Bulk, , Cnpel/ani {( Clerici .,eJlris ohfequiis infiftentes, aux Chanoines qui fervent le Roi

cn &lt;ju.lit" de fes Con{eillers Cil fes Cours

-A B S
tle P.rlements. Mém. d u C lergé, tom. ~:
p. 10 97.
Les Chanoines abre nts pOUl' l'utiliré évi_
dente de leurs Eglircs, ou Il cauCe des
fonél:ions ecdéliailiques de lell rs digni tés.
Gomme l'Archidiacre eu. viÛt". le Péni_
tencier, le Théologa l , u n C hanoine-C uré,
un Admil1i{hatelll' d'Hôpital , les C ha_
noines à la {u ite de l' Evêque, o u em_
ployés par lui dans le Diocèle, cellx qui
affineut, ~"x Conciles, aux Synodes, ceux
qui plaidem comre leurs Chapitres, &amp;
enfin les Chanoines au{ents par ordre du
Pape, ou exempts de réliJencc par privi.
lege de ,S. S. gagnent leurs dilhibmions,
a blêms ; derr ce qu'établi nè", les Au teurs
ultramontai ns dans leurs écrits fur cette
matiere. V. Garcias, parI. 3. C.;L. n-333.
&amp; feq . Barbo[a, de jur. Ecd e! lib. 3. cap;
t 8. tl n. 40. Moneta, de dijlrib. q. l!. &lt;.
ad aud;enrialn, J. G. c. cœtero de Cler. non
refid. c. licet. de prœhend. &amp; dignit.
{'

On jugera quel dl: notre u r..ge à cc
, {ujet, p~r les regles que nous allons rap.
porter.
Par u ne déclaration de l'a{]èrnblée
générale du Clergé, convoquée en 16; f,
confirmée pa r di fféren ts arr';ts d ll Con{eil
d'Etat, il fut réglé que les Vicaires Généraux, Officiaux &amp; Promote urs fai[ant la
vilite des Diocè{es ou aurres fo nOtions de
leurs charges, dedans ou dehors iceux •
les Archidiacres qui ont droit de vilite,
la fairant dans l'étendue de lellr juri{diction, &amp; généralement [DIlS cenx q ui feronc
employés par les Evêques ou Chapitres
pour le bien &amp; afL1ires de leurs Diocè{es
ou Chapi,tes, jouiront de ro us les revenus de leurs dignités, ollices &amp; prébendes,
tant du gros q uc des di ll:ributions manuelles &amp; jou rnalieres, comme s'i ls éroient
pré(ents à l 'Eglife, tant qu'ils {etom .ctuellemenr (crvant &amp; employés a ux cho[es
ci-deOùs. V. ci-a près.
1
Si cependant les Chanoines , agents,
(yndics ou députés de leurs Chapitres ca
recevoienr un {alaite par-deCfus le rembour(ement de leurs frais, ils (croient privés des ilill:ributions , conformément à

AB~

A BS
une déclara tion de la Congrégation d u
Concile. d u 3 1 Janvier 160 3, citée par
Dorbol:, Cil l'endroit cité, n. p.
Qu and les Evêques {ont Chanoines euxmêmes, ils gagnem franc les dill:riburions
manuelles &amp; quolidicm,es [ans être o~i­
gés d'affi ll:er au chœ ur, parce qel'ils [Ont
to ujours cenfés ab(ems p\lùr cau[es légi times. Mém. d u Clergé, rom. 2 . p. 953 &amp;
{ui v.
L a raifon ell: q ue ce n'ell: pas l'Evêchê
&lt;[lIi ell: attac hé a u canonicat , mais le Canonicat à )'Evêché, dont les fonéfiçÎns
pall:orales méritent toute faveur. ~ibl.
Cano tom. 1 . p. 2. O. M ais il en ell: autrement fi l'Evêché ell: accompagné d'lm
autre titre. L 'Abbé de Cormery (c crou ve
Chanoine d u Chapitre de l'Eglife de S.
Martin de Tours par un titre arraché â
l'Abbaye; les Chanoines ont voulu l'o .
bliger en cette qualité de remplir (on rour
d es (emaines &amp; jls eurent pour cel a un
a l'rôt d" Parle !)lent de Paris, le 1 6 Sep.
t embre J f ' 4; mais certe Abbaye ayant
été donnée à un Evtque de S. Malo, on
agita la quel1:ioll fi ~ rai[oll des foné:tions
pariorales, ce nouvel Abbé n'éq,i r pas dil'p en[é de dr9it du [en'iee dans le Chapl'
tre où il éroit C hanoi1\e par (Oll titre d' J!, b,hé, de Cormery ; pal' arrêt d" .,H Mars
15'4, il fut dit que ledit Evêque de S.
Malo ne jouiroit de cetee exemption) gue
quand il vaquerait à (e~ devoirs épircoeaux dans [on DiocèCe, ce qu'il feroit
fignifier audit Chapitre. P,eu v. des lib. ch.
H· n . 39·
A l'égard des Chanoines &amp; :Dignités
emplpyés 'par l'Evêque , 011 dillingue les
Commen{àux d 'avec les ChanOInes que
l'E vêque emploie auX million;; &amp; prédica_
tions dallS [on D iocè[e.
Nos auteurs fraJl.~ols ,ie1ll1 ~ut gue lt- ,
vêque peu,t pren4r~ a [â .(Lü te &amp; à[op choix
lin ou d~lX Chi'lloines ou Dî$nités, m Gme
le , ~r,'éo l'gal; , Il qui Îlendant le,ur emploi
le , d~frri , utio'}s (bnt d'jes ; fl\ais' c',1l: une
quclhon de G\\'01r fi t'Evêque p,eut pr~n­
dre ceS' C han oinès C01'nmenG'lUx dans une
Egli{e Collégiale; le ' plus gr~nd nombre
de~_ atlteurs &amp; .quelq/lfs arrêts [Qnt pour
l'affirmative. V. Comi/a/u.
i :fl.utetu de la Jmi!prudençe CanolllJ

-

~

~r

q ue traite cette autre quell:lol1, de Cavoi.
li les Dignités Ou Chanoines Commen[aUlé
qui [ont à la fuite de leun Ev~ques jouif_
fen t -des dill:ributions quotidiennes &amp; ma_
nuelles, !)lême {ahs aVbir fait leur Il:age
après avoir ciré différents arrêts conte nu~
dans lts M. du Clergé, cet mlteur croit
concilier les autorités con traires , en dirtinguam les dill:riburiolls quo tidie\1I1es des
J di {l;ribu tiohs manue lles, d ans le fens de
ia dill:iIlél:io n q ue no uS en fai{ons au mOt
âiflrihutiolls ; il a'ccorde à ces Chanoines
CômmenCaux la premiere (orre de ctill:ribmion , &amp; kur refu[t! l'autre. J urif. Cano
..lrb, Abfellt • [élè. ; . dm. ,. art . 1. Quant
aux Commen[aux qui ont fai t leur l1:age &gt;
l'auteur des M. du Clergé, tom. 2 . P.9SS
&amp; fuiv. di t qlle des anciens arrêts confor.
j mes ~ u ch. dt ca!lero &amp; au ch. ad audien~
âam , de CI". non refid. leur avoient refu(é
1 les dill:riburiolls manuelles; mais que la.
1 1I0uvellc Jurifprudence leurétOit 'dcvenu~
plus favorable. 011 peut juilifier cerre nOu~
, velle J ur; [pruôence par tout ce qui ell: ~ta.
bli dans les (ept premiers chapitres de lâ
premiere partie d" Traité. de M . le M a ire,.
dont 011 voit le tin-e (OLl le mot Comitaru,
1L'a urellr y a ramaCfé to utes Jes -autorités'
qui pel.vcnr (cn'ir à établir; d '"ne parr'
I le ,d'l'oit des Evêq"es, pour l~ ,Iominariol}o
de d eux Clianoines Comme,{(aux, &amp; de
l'autre Je privilege qU'Qlu ces mêrh,es
C hanoines ainfi chai lis par l'Evêque , de
jouir généralement de t o u S les fruits) revenus, &amp; di(hibutions&gt; mème en "iruailles de leur canonicat.
Par arrêt du Con[eil d'Etat d" 17 No~
vembre J 7+5, il a éré ordonné que l'a u_
mônier de M. l' Archevêque d'Alby, IX ert
même temps Chanoine de l' EgliCe Cathédraie, fera réputé &amp; tenu p réront, &amp; jouira
de tollte~ lq rétri buti ons de fa n canoni9t, tant qu'il fera le~ fOfl&amp;ions d'aumô_
/ nierdu lieur Archeveque. Rapp. en 11; 0,
Enfin les Dignités OLl Chanoines cm'.'
ployés pa~ l'E vêque aux miffion;; &amp; pré.
dicarions d ans le Diocè[e, (ont répnré&lt;,
Ipréfem:s au chœur: &amp; gagneut routes le~
' di/f,ibtttions talH quotidienne, que ma_
n ueUes 1 COrllme ceux 'l.ui y',ffiffent, pen_
da llt ~e remps qu'ds Jont a ux miffions IX'
prédications , à la charge n&lt;'2)1111oins qLùk

t

l

�48

AB S

AB S

n'y pourro\\t ètre emplol'és qu'au nom- dée fut le ch. Cumpercuffo t. exl'. de CIe rie:
bre de quinze en même temps, Cavoir "grot. tiré du Concile de Sardique, &amp;
trois pour les prédications, &amp; douze pour fuivi par les nouveaux Conciles de Bour.
les millions; qu'avam que de partÎr, ils deaux, de Bourges &amp; d'Aix.
en dOlmeront avis au Chapitte; qu'ils lui
f~pport.ront au retour, certificats des
Curés &amp; Marguilliers des Paroilfes ; &amp;
Le titre de la 'Pragmatique quo ifmp."
qu'enfin il reliera en l'EgliCe nombre Cuf- quifque deheat eJ!è in choro, tiré d" Concile
liCant d'autres Dignités, Chanoines &amp; au- de Bâle, veut que l'on rienne pour prétres EccléGaliiques préfents pour le fervice fent celui qui cf[ abfe nt nfCejJùate, cogente,
ordinaire &amp; accoutumé en icelle. AinG ce que Guimier expüquc, Ileeeffitaie [ciliee(
jugé par arrêt du Conf.il d'Etat du Roi, corporaLi, quia fit infirmus , vel debilitatu.r.
Cependant, à l'égarel des infirmités hadu 30 Oétobre 1640, pour le Cllapitee
de Chames q'ù ef[ un des plus nombreux bituelles que le grand ~ge produit ou quel.
du royaume, &amp; à rai{on de quoi l'arrêt qu'autre caufe, les anciens u{ages des Cha_
ne fait pas une regle pour les autres Cha- pitres doivent {ervir de regle. Filleau, tom.
pirres moins nombreux.
1. part. 1. tit. I. ch. 70. rapporte un Arrêt
Voy", {ur toutes ces déciGons les M. du Parlement de Paris qui a jugé que
au Clergé, tom: 2. p. 990. ju(q.. 1007. l' Ordo capieulaire du Chapitre d'Angou~fJ &amp; fUIV. Junlif,' Cano loc. cil. Fevrer, lême qui avoir privé un Chanoine de fes
ln'. 1. ch. 1. De Se ve, part. 4. n,I D. 12. difuibutiollS pour ne pouvoir a fTif[er au
V. P éni"ncier, Thlologal ,D!purls, AgeIlIS , {ervice divin à caufe d'ulle maladie qui
:Réfidence.
l'empêchoit de rélider il y avoir deux ans,
Nous ne reconnoilfolls pas en France a éré confirmé quoiqu'on rapF0rtat de
les exemptions perfonnelles de réGdence bons certificats. Boniface, tom. 3. liv. f.
de la part du Pape, li dies ne (Ont au- tit. ". ch. 4. en rappode un autre du
tprifées par des lettres patentes, comme Parl"ment d' Aix, par lequel il a été jugé
le {ont celles des Chanoines Comm~l](aux , que le Chapitre ne pouvait révoquer fa
du Roi, &amp;C. dont nous aVOns parlé. M. 1délibération qui exemptait de la pointe
du Clergé, tom. l, p, 1081. t-&gt;l. Piales , un Chanoine ~gé de Coixante &amp; onze ans,
Traité des vacances, part, 3. ch. l, V. /lç de cinquante-quatre ans de fervice. M.
:Réfuienee.
du Clergé, tom. 1. p. 1199, Enfin M. de
Des arrêts Ont jugé que les Chanoines ab- Ste, Beuve décida le 1 Février 1667, que
rems pour la pourf!lite &lt;ies procès qui leur la conclu lion capitulaire en forme de
{ont faitS injunement par le Chapitre {ont f[aruts que les Chanoines jubilaires, c'ef[.
tenus pré(ents, ainli que les Challoines ~ - dire, qui anroient été trente ans Cha.dl1Ùnif[rareurs des Hôpitaux pendant l'an- noines à compter du jour de leur réeepnée de leur adminifuarion . Mém. du Cler- ri011, feraient exempts d'affifter aux ma..
Sé, rom. 2. pag. 1135 &amp; {uiv. l!oniface, rines , horl1Ùs les jours de grands doubles
rom. 1. liv. 1. cir. 8. Bibliot. Cao. "erh. &amp; lorfqu'ils {eroient {emainiers, étoit
abufive, contraire aux {aints Décrets, &amp;
J)ijlrihuIionf'
p~rticuli érement au Concile de nale, ~
- Les Chanoi ne. malades ou infirmes par la Pragmatique-Sanél:ion &amp; au Concile
la caducité cle l'âge ou aUfrement, de ma- de Trente, feff. 24. de reg. cap. 1:2,. Ce
niere à Ile pouvoir {ans imprudence allif- {~vant Doét,eur prérend qu'un Chanoine
rer aux ollices divi)1s, gagnent les diliri- en {anté ne peut être di(penfé , (ails autre
Dutions &amp; quotidiennes &amp; manuelles dans trairon que (on ancienneté, de l'obligation
leur abrence, q)loiqu'ils fulfent malades d'affif[er aux offices, tom. 1, in-4 Q. p. 56 l.
par leur faute , pourvu qu'ils {oient alli- CM 19 I. V. Cllanoine,
dus aux ollices quand ils Îe portent bien;
c'd~ la décilion unanime de tous les CaLes Bénéficiers qu'wle juf[e crainte 011
lionines. Barbo{., (à n, fi, ufiJ. 64.) fon- une injufte violence emp~chc de réLider,
gagnenr

ABS
~"gn("nt leurs dif[ributions; comme s'ils

rOlle pris ou retenus par des ennemis, ou

s&gt;ils n~o (ent s~expo(er à tomber encre le urs

mains; li la pef[e cf[ dans le li eu de leur
rélidence. Dans ces cas &amp; {emblables , les
Auteu rs décident q u'ils doivent êrre répurés pré{cnts. Moneta, parr. :2,. quœjl. 5,
Barbor:, , loc, cit. n. 6f . &amp; les Auteurs
'1u'il cite.
{'
En France cette décilion pourrmt ~ tre
Cuivie s'il paroilfoit que le Bénéficier ne
{e filt mis dans quelqu 'un de ces cas par
{on imprudence; à l'égard de l'dccident
de la pef[e, Bacrer, tom. I.liv. 1. rit. 5.
ch. 7. rappone un arrêr du Parlement
de Grenoble qui a jugé que les dif[riburions n'étoient point dues aux abfen,s pour
ca,tfe de pef[e.

A l'éga rd de ceux qui {ont ab{ents pour

~au{e d'étude, voye{ au mol' E lUde.
C eu"!" qui dirent l eltrs me(fes o u qui

font quelqu'aurre fonfrion {pi rituelle dans
l'Eglife pendant le temps des oAîces, perdent leurs dif[ribmions s'ils n'ont la permifTi on de ce/ ui qui regle les fonél:ions
de l' Égli{e. Barbo{a, n. 78. V. P énitencier,
TMologal.

'l'
Cette déci lion paraît devoi r être (uivie
dans tous les Chapitres; au (url'lus J'oye{
cette matlere par [es premiers pnnClpes au
mot Réjideflce &amp; dans notre rrad uétion
des inliit. du Dr. Can. liv. 1. tit. 19.
§.

1. AB SENT,

ÉLECTION, CHAPITRE.

D ans le cas d' une éleél:ion, on doit comm ~ nce r par en donner avis à tous ceux
qui y ont droit) aux préfeJHS comme aux
abCents , &amp; les appeler à l'éleétion. V.
Elee?!on. Cette form alité cf[ li elfentiell e ,
que l'omifTion d' un (eu l élefreur rendrait
l'élefrion plus nulle que la contradifrion
exprelfe de plufieurs élefreurs. C. cum imer
t 8. cap. quod ficul !J.8. eXlr. de elee? pOlejl.
cd", viduatœ providelldum ejI Eeelefiœ , debem cune1; qui eligel1di jus habefll legitim)
citar; ut elec7iolli Îmerfim J' quodfi ve! ill unica. perfona fllcrit id omiffum ) irricam reddit
ele8 10nern tnlis omiffio. Sœpe etcllim refcriptl/m ut magis IUle in re l/flic; oheffe contemp_
tum quJm muttorum comradiaionem. Lance_

. T.Im I.

A B S
4'
lot, inj1;t. de elec7ione, §. nom cum viduatœ,
c. cum in Ecc/~fiis, de prœhend. in 6°.

Cependant li après avoir omis d'appelc::r UI1 éleéXeur Ou même plulieurs J 011
procede à l'éleétion, elle fera valide fi ces
élefreurs a b{ents &amp; nOI1 appelés la ratifi ent, Cauf les nullités dont elle peut être
d'ailleurs infeétée. Lancelot, loc. cit. 9.
pla",. Mais on ne peut forcer les élefreurs
à la ratification, quelque digne que {oit
le {ujet qui a été l'Ill. Zoelius, Panorm.
&amp; Innocent. in D ie7. C. de Eler?
Le chap. 9uod fieUi 2.8. eXlr. de elee7, que
nOLIS avons cité, veut qu'on ne {oit o bligé
d'appeler que ceUl( qui peuvent l'être
commodément, &amp; le Cens de ce dernier
mot {e prend diver{ement rui vant les u{ages des différenrs pays. Modo in Prol'ineilZ
fin! abfentes j en in re potiffima ratio Iwhetur
t;onfuetudiflÎs J Ut Ilotal in cap. coram. 35. de

el.B.
L'om.iflion d'un t'leéteur ne rend pas
l'éleétion nulle de plein droit, elle ne 1,.
rend qu'annul\able. 1. Zoefills, Panorm.
Innocent, Loc. cil. S; profe'luitur c011lempcum.

Guirnier J in pragm . de ele&amp;. C. fieu! cum.
lzumanœ verh. die. Ahfentium

l'OcatÎo

non

eft

de fuhjlantia elee7ionis fed tan/dm de juftia: ibid. Fagnan, in cap. quia prop/er de
elee7. n. 38. fi feq.

Ce que nous venons de dire &amp; ce qui
{uit, reçoit en France {on app ücation da n.
les éleétions des Prélats où l'on doit ob{erver la forme du Chapitre quia propter,
comme des Abbés qui COnt demeurés électifs. V. Eleaion. A l'égard des pnem ieres
Dignités dans les Cathédrales, ou de la.
principale dans les Collégiales qui (ont la
plupart éle6l:ives-collatives, l'ol1ÙfTion d' avoir appelé les ab(e nts ne rend poinr l'éleétion nulle. Les pré(ents en ces dertùeres
élefrions &amp; amres moindres (ont appelés
oJliatim per domos. Du perrai, Moy.can. torn.
1. ch. I l . Il. 5. JuriCprudence Canonique,
verh. Ahfem, (cét. 1. n. 4.
M. D uperrai Veut que 1"011 donhe dé...
faut cantre les ab(e nes, après les avoi r
fait appeler ~ la porte du lieu où il y"
alfemblée pour l'élefrion ; il a fait n ...
{ujet d'ob{ervatiolls de çette formalité can.
G

�50

ABS

ARS

ail ['affembl ée fùt di virée 11 cet égard, 011'
aurait recours à l'antériorité de la dare
des procurations ou des lettres envoyées
par \' ab(en{,
S'i l arrivait que l'éleaeur ablénr char.'
geat imprudemment deux Procureurs d'é.
lire conjointemcnt &amp; comme à la (oli.
daire en (a place , alors la procuration
rellerait (ans effet,. &amp; l'abCent imputerait
à Con imprudence la privation de [on droit.
U Il éleaeur ab(ent ne peut charger de
· Ca procuration qu'ul~ de ceux qui ont
comme lui droit d'élire ou l'étranger que
le Chapitre agrée ;. il ne peut non· plus
envoyer [on Cuffrage par lettres, quan&amp;
· même aucun des éleaeucs Ile voudroit' [e
· charger de fa procuration, La rai[on de
cette demiere décifion' dl que. les voi",
doi vent être données &amp; reclIes dan~ le:
' Lêcret l'une après l'alltre :. ~ê 'lui ne pal roÎ' pas compatir avec la maniere d'eUrepar
, lettres miJlives. El Jan~ ciJm non aflf~ efeeUn éleffeuT abrent pem- cbarger un tionenL , fed in ipJa eler7ione fecma &amp; figilla.
ou pluGeurs éleffeurs prérents de porter tlm dumtaxat firlg ulorum vota fint exprimenFour lui [on [uffi.gc ; mais il faut pou r da, per litteras reddi non poterunt .. V. tou...
cela qu'il ait été appelé avant que de , tes ces regles réduites ell principes dalls les
donner cette procuration. D ebet enim YOCQ- in{lit.du Dr. Can, que nOliS avons tradui.
ri, !JlJloc. In cap. !2.-. de no)', oper. nunc. Il tes &amp; commentées all titre de d.a: du li v. r.
Dans le cas d'une élefuon, tous les élee.
ne reroit pas ju!W qu'lm éleéhur mt privé
de rOll droi t d'élire dans un état où de , teurs doi vent être cités ; nouS venons de
légitimes empêchements ne lui permet· le voir, &amp; réguliérement cette convoeatraient pas d'en u[er en per[olUlC. C.fiquis rion doit (e faire dans tous les cas où il
s'agit d'affaires importantes; mais dans
juJ10 46 §. abfetlS , de elee1. in 6"':
Un éleffeur chargé de porrer Te ruf- les cas ordinaires, les den.x tiers des ca.
lTage d'un ab(em, ne peut élire deux dif- pitulants prérents (u/fi(enr, &amp; ce qui ell:
férentes per[onnes, l'une en fan nom , fait par le plus grand nombre de ces deux
l'autre au nom de l'ab Cent , à moins que la tiers, e{l cen[é légitime. Fagnao' c. cwn omnes de cOllftiw/. in n. 42.. PanD[mie. in cop'.procuration ne lui donne ce pouvoir,
Un éleaeur abCent, avons - nous rut, cum inter urul/erfas, e.xlr. de elee? V . .A.ae
peut charger pluoeurs éleél:eurs pré(eors capitulaire, Suffrage "Voix".
Le ch. L. de arb_ in 6°~ décide que.
d 'élire pour fui.; mais tous ne pourront
p as élire pOUL l'abrenr , parce qu'ils ren- quand il y a trois arbitres chai fis , deuxciraient l'effet de [", procuration nuifible . peuvent terminer l'affaire en.I'abfence de
&amp; incertai n ,. s'ils éliCoient différentes pcr- ' l'autre. V. Arbitres,
of'fonnes; dans ce cas, l'éleaeur, le pre- ,
Ce qui Vient d'être dit d' un éleél:etn
mier chargé de la procuration, ell cenCé
avoir élu pour l'abCent, Que s'il ne pa- . ab(ent ne peut s'appliquer qlI'allX é l eaion~
.roilfoir de l'antériorité des procurations) , où l'on (uit la Forme du ch. quia propcer •
~e1ui - là ~ d'entre les élus par ces Procu- Ce qui, comme nous diCons ai lleurs, el\:
reurs, (eroit préféré, qui auroir: cru (a [rès.rare en. France. Communément dang.
faveur la plus srande &amp; la plus faine par- nos éleffions a Il n'admet aucun (u!frage
~ de liillèlllblée ~ ~ daJll le m ellçore Fat Fro,uration &gt; (oit parce qllc fi le (,.tI!-;

ne M, d'Hericourt qui ell nie avec raifon
la nécelTité; tout le relle ell (uivi en
France, }uriCpruJellce Canoniq, ibid, Du
l-loulill, in e, Gentji, 55, deelee7, di t que
l es abCents qui (Ollt dans le royaume ,
doi,etH érre appelés, n'autres dirent dans
la provillce, &amp; d'autres dans le lieu ou
la ville même, ce qui cil plus conforme
l'ulàge général comme plus propre à
obviet aux inconvénients de la vacance,
des préventions, &amp;c, Calmffu, pra:r:, cap. '4·
n. 2., lmis l' uCage ou les Ilatuts parti&lt;:uliers
des EgliCes peuvent enCore Cervir de regle
à cet égard:. objèrvau, confuewdille cujuJq~e
E cclefup, GUllruer, loc. cil. M, du Clerge,
tom, Il. p. 1183. lJ06. 1'erard Calle! en
fes quell. notables, qllell. Il. où il y a
un chapitre exprès &amp; affe, long rur la for.
malité de la citation des élif.,nrs, &amp; de
l'alTignation du JOUI auque!l'éleaioll. (e
doit faire.

a

AB S
tin n'a pas lieu, les "Ù{OIlS que difenr ou
qu'entendem les éleffeurs pré[ents, peu-

sr

A B S

déparé dans les aaes publics,&amp; attend re en.
fU ite un an entier avant que de fe remarier.

, 'etH les faire changer d"opinioll) [oir p.arce

Le Droit Canonique a réglé la chore

que le oncile de Trente qui a fait luI' la
m atiere des éleaions, un décret que nous
.[ appelons (ous les mOts éteaioll, J'uJji-age,
Ile veut pas qu'o n (upplée aux Jùffragcs
cles I:leael1l's ab(e nrs. Juri{pr, Can, lac.
cie. M. du Clergé tOm, 12. p. 11 44'
Par interprétation de l'arr. u de l'édi,
des i"linuations , du mois de D écembr&lt;
169 t , la procuration que donne un a brent

à peu près de la même maniere, tant dans
le cas d'un mari qui ell: à la guerre, que
dans tOlites les autres e[peces d'ab[enee,
pour voyage de loog cours ou autrement i

en {orre que la longue abCence de l' un des
deux conjoi nts&gt; ne fuffit jamais à l'autre
pour cO!1traél:er un nouveau mariage, fans

des preuves certaines de la mort de

l'a.b~

{en t, C. ifl p r/.fentia de JPonftlib . /j mmrim,

.à un tiers) pour tenir fa place dans

Uilt.
Ce chapitre 'lui ell du (avant Pape Inno.
éleaioIl , le cas ""héant, doi t êlre inli- cent 1 JI, (t fert de ces termes : D Oflec cer·
nuée avau t que le Procureur donIle le (uffra- tum nUllcium recipiant de morte l'irorum. Les
ge. Ob(erv, de Duperrai {ur les loix Eccléf. Doaeurs (e (Ont exercés (ur le [ens de ces
De trois qui ont droit d'élire, la pré- deux mots, cercum nuncium les uns voufence d'un (eul ne {u/fit pas, gua)ld Jes loiem que le bruie commun, routenu de
deux autres ont rai(ol1 de différer l'a(- quelques circonll:ances de probabilité, (uf.
{emblée; ai nfi ju.gé par arrêt du la Juil- fît; d'autres la dépoli,ion d'un témoin irré.
~et 169l . M. du Clergé, tom. Il. p. 1377, prochable; mais le Rituel Roma in (emPerard Cafte! ell (es que Il. notables, loc, Cff. ble exiger quelque cho{e de plus; il dit :
§. l , ABSINT) PaocÉDlJRf:., ACTl ON . Cavent prœcerea Ftlrocllus ne jociÛ ad concraEn fai r de procédure par rappon ~ la Ilendum malrimanium admùtot .... eus qui
mariere de ce mot, li elle ell: cIvi le, ,'oyez tlnte(l conjugtlli fuerunt &gt; ut fUnI urares miau m ot DéfoUl; li elle e{l criminelle, v. lilllm, vel ctlptivorum, vel aliorum qui pere..
COfllumace) Prelcription, &amp; le Djéhon- grinalur ) /lift diligemer de iis om nibliS jàc1â
naire de Droit Civil &amp; de Pratique.
inqUlfllione ) &amp;- re ad Ordino.rium de/alâ, aD
§. 3, ABSENCE, MARIÉS : un homme ab- eoqut:. habita. eJufmodi matrirnonii celebrandi
fent e{l réputé vivant jurqu'à ce q u'on /icentia ; c'ell:-à-dire) qu'il faut un extrait
vérifie le contraire ; li l'on Il'en a poine mortua ire légali(é par l' Evêque du lieu
&lt;le no uvelles, il ne faut pas moins de où l' h omme cil décédé , &amp; même par le
cent a ns pour qu'il (oit cen(é mort. L, 8. Juge (éculier ; li l'ab(enr ell mort dans
if. de ufu, /j ufuf &amp; redit. L, 56. de ufujr, L. lin hôpital d'armée, le certificat doir êrre
a.5. cod. de Sacrof Eecl,
atte{lé par lin Officier de guerre, &amp; viCé
Sur ce principe, quelque longue qu e par l'Evêque dll lieu où [e doit faire le
[oit l'abCence d' un mari, (a femme ne mariage avant que le Curé puifTè s'en rervir.
l'eut (e rema rier, li ell e ne rapporte des
Si une femme s'cil: remariée avec ua
preuves certaines de Ca mort. Par l'an- (econd mari du vivant du premier, &amp;
cien Droit C ivi l) cette femme pOllvoic qu'elle apprenne que celui - ci e{l enCore
Ce remarier ap rès cinq ou dix ans d'ab- en vie, elle ell: obligée de quitter le (e[ence ; mais Jullinien abrogea cet u(age co nd mari pour retourner avec le premier,
&amp; déclara par l'A ltth. nodie, cod, de repu- (air qu'elle ait coneraété le {econd mariadiis, tirée de la Novel. 11 7, cap. II. que ge de bonne ou mauni(e foi, qu 'il y ait
la femme dom le mari ell à l'armée, n e des enfants du [econd lit ou qu 'il n'y en
l'eut (e remarier par quelque e{pace de ait pai ne : Quod Ii pofl noc de pl'loris cOlljutemps que (on ab{enee dure ; &amp; quoi- gis vita confliterit, reltc1;s adu/terinis comple.
J'

qu'eUe n'en recoive ni lettres ni nouvel-

xi6us, ad priorem conjugem r eJ'erratur ~. c.

les; que fi e\lé apprend qu'il ell: mort, dominus, de feculld. fzuptiis; c. tUBS J de
e\l e doit s'en informer de ceux (ous le{- JPotl{a duorum. Mais dans le cas où la fem.
quels il étoit en l'olé , prendre le certifiear me rur des nOllvelles probables s'ell rema .
de fa roOrt, vérifié par ferment, pour êrre riée de bonne foi, du "ivant de [on pre-.
G •

�'51

Â B

S

AB S

nuer mari, les enfants qu' \le a eus de [on e(l ;nnoceillem judicnre vet pronuncitlre ) apud
(econd mariage fo nr légitimes, pourv u Jul. b.fi ex duobus 14. §. z. If. dejur.falut.
Nous diltinguerons deux {orees d'abfoque la bonne foi n'ait pas ceffé ava nt la
n aifià nce de ces enfants; c'ell: la déci fion lutions, l'abfolution judiciaire, &amp; l'ab{odu Pa~e Innocem III , dans le ch, ex te- lut ion pénitentielle.
§. J. ABSOLUTION J UDICtAIRE n'eft autre
nore qui filri fint legitimi.
chofe que le jugement qui abfout un acl'
cu fé en jultice, après un certain .ordre de
On fuit dans les tribunaux fécnliers procédure réguliere.
Nous ne dirons rien ici de cette Corre
de Francda di[pofition du chapitre i" prœfemia d'Innocem 111. Henris , tom. 1. d'ab{olution par rapport aux cas oû clle
liv. + ch . 6. q. 99. rapporte un arrêt du doit ~tre acco rdée ; les circonltances la
9 Février 1640 , par lequel il elt fai t dé- décident) &amp; lt s Canons en cela n'ont rien
-fenfes à toMS Curés ou Prêtres de paffer de contraire aux loix civiles qui ordon_
outre à la célébration d'aucuns mariages nent d'abfoudre tout acc ufé q ui paroÎt
des parties qui fe diront en viduité, fans innocent) ou non Cu1fi fam ment convaincu.
~voir cerrific", figné des Curés &amp; Juges pour être condamné. Prompl I ~ra fUll l jura,
-des lieux en bonne &amp; due forme, que le ad nbfob1endum , qUdm cv" dem"a .dU/n. C.
mati ou la Femme de ceux ~ui fe pré[en. ex [Jlteris de prohal. V oyez P eilles, S ewen.letOllt pour être mariés (oiem décédés , fo us ce , D !cret, Cas pnYih'g, és , Procédure~
peine d'être re{pol,(ables des él,énemeuts.
tSur tonr ce qui peut regarde r la matie.:
Par arrêt du J l Janvier l7 J), un
110mme qu'on jull:ifioit a voir été marié re &amp; la forme des {entences qui portent
une premiere foi s ) &amp; qui en
mariant ab{olution des crimes, o n doit Cui vre dans
une [econde ne s'étoit ~oint dit ve uf , &amp; les Officialités ce qui ell: pre{crit par les

re

par conféquel\c n'avoit poim: repréfen té

ordonnances ; voyez aux InOtS cités,. Oucaf..

d'extrait mortuaire de fa premiere femme,
fut condamné à la peine du carcan avec
des qu e.noui lles &amp; aux galeres , quoique
cet homme prétendit que (a premiere femme fùt motre) &amp; qu'on. n e: rappo rtât au-

fe,parr. l. ch. l a. feél:.l.nOtre traduél:io n des
inllit. du Dr. Cano tit. de proMtionib. bb. 3.
L'ab{olution du Juge d'Eglife dans Ull
cas privilégié, ne li eauronemende Jnge laïque pour les peines temporelles qu'il peur
infl iger, s'il trouve la matiere difpofée.
M. du C lergé, tom. 7· p.475 .

cune preuve de

ra

vie. Cet arrêt, qui

paroI' un peu févere, ell: ci té par l'Auteur
§. 2~ ABS O~UT!ON :pÉNn:ENCIELLE. , comdes Confér. d'Angers, tom. ,. pag. , Ol.
Les autres principes canoniques érablis prend dans un fens érendu, non.-feulement
ci.de!lùs font également fui vis en France; l'a bfolmion fac(a m e~tell e au For intérieu r,
on en peut voi r la preu\'e dans les arrêts mais r abfolution des cenCures au for extédu Journa l du Palais, tom. 4. p. Sa. V. rieur,que l'on n'accorde pas [ans quelque
l e Prêtre) ce.nt. L cn1 1. n. 10 &amp; Cui v. larÎsfailioll; d'où vielU qu'on n e dit pas ,
Soëf"e, cenI. l , cIL (,&gt;f. Sur la décir.o n du ou qu'on ne doit pas dire ab{oudre , mais
chap. ex tenou, qui fi/ii, &amp;c. Y. LO~le t ) dilper&amp;l d' une irrégulari.é, quœ fi ne culpa
lettre L. n. L4. Fevret , de l'abus , liv. ~. ejJe Jrotef/. A6folutio au!em ejI f âl'orn6ilù , difch. !. n. 6. l'ournal des Audiences , tom. 1. pef/fat;o odi0fa. C'efi pourq uoi daus le dou re
li v.J. ch. p_ H. liv. 8- chap_"I. &amp; tom. on abfou t !Olliours, &amp; Jo r{qlle 1" cenfure
2.li v.1.c[",p. p . tom. f. chap. 7· (Jfu vres efi: notoirement i"jufl:e on n'abrout pas ,
de D' gudl&lt;au, Plaid. ,8. Nous obferve- mais on re~a.xe; COJnlUC o n ne dit pas a lJ.rons. fe ulement ici-)

1

QU eJ1

France on ne

foudre d'un imerdir, m a lS I.e lever, en re ...

préCume pas qu.'îl y ait eu de la bonne foi laxer, ce qui au fund efl: la même chofe
ft le mariage a été contra&amp;é làns publica- Cuivant 1" relnarque de M. Gibert en fOll
tion de bans. v. M ariage.
Trai té des cenfures : CCt autell r a [J aité cette
ABSOLUTION elt l'aél:e pa, lequel ma,iere ex profêffu ; mais il n' elt Fas poff...
Oj} d.écl.ue illlloerot ~JI aeçll[é ; o6fo/Yere ble 4e le fl!iv.e içi ~~I)S fcs Mt'lils, d'all~~

ABS ,

AB S
moins qu'avec beallcoup d'inl\rud:ions &amp;
f OuteS excellentes ) o n n'y trouve pas une

méthode qui les réduire à cequ'elles o nt d'ut ile en pra ti~ue. Nous en dirions "re{qu'autant de M. Du perrai, qui dans [011 Traité
de la capacité , li v. 7 , ch. 1 &amp; {uiv. n'a pas
affez diltingué les abfolutions des di[penfes,
en avertirrallt même {on leél:eur de ne les pas
confondre; mais on faitque cet auccur m an-

que de méthode &amp; de clarté, dans la plupart
de {es ouvrages,fans qu'ils celTent d'être e[timés, parce qu'on y trouve dans leur prolixité, avec les principes du droit, les regles
de la pratique que l'alltellr fllivoit. Fagnan
in c. dilec1us de t empor. ordill.

Il. I I .

c. Odoar-

dus de falut, n. 5. 9. V, ci-après.
L'ab[olution {acramenrelle elt donc celle qui s'exerce dan s le Tribunal {ecret de
la Pénitence, &amp; qui n'a d'eftet qu'au for
de la con{cience ,
R éguliérement pour accorder cette ab.
folution, il fant réunir en {ai les deux
pou voirs de l'Ordre &amp; de la Jllri{diél:ion :
le Concile de Trente en a fait une loi
dans ces termes : mais comme il cCl: de
" l'ordre &amp; de l' effence de tout jugement,
(f

"que nul ne prononce de [entence que

.. {ur ceux qui lui {ont (oumi s , l'Eglife
"de Dieu a toujours été perfuadée &amp; le
Sr. Concile confirme enCore la même
f)

" vérité, qu'une a b{olution dojt être nulle,
u qui cft: pronon cée par un Prêtre fur une

.. perfomlC {ur laquelle il n'a point de Ju., rifdiél:ion ordinai re o u fubdéléguée ... Sef.
14- cap. 7 . C. fi Epifcopus de pœllis in 6°.
On voit fo us le mot approbmion qui
font ceux à qui cerre Juri{diél:ion elt due
ou concédée , &amp; comment toue Prêtre l'a
nécellairemenr dans un cas preflà nt de

mo rt: c'eft la déci lion du même Conci le
an même décret rappo rré fo us le mor, cns
réfer vés. Il peut dans cette circonltance abfoudre le mourant de touS péchés &amp; de

toutes cenfures réeervés o u non, quOiqll'il
n'ait q ue le pouvoir de l' Ordre. Sur quoi
J'on a demandé li le pénitent revenu en
i:~nré o u en [ ùreré doi t recouri r de nouv eau à un Confeffc::ut qui air tous les po uvo irs requis. L~Alltelir des Conférences
d'A ngt:rs traite cecre qudlion rom . J. des
cas rélervés, p. 36 l , &amp; dit que l'abfO lution

r

5J

tenué pour les péchés merne rérervés, &amp;
qu'à l'égard de ceux a uxquels la cen{ure
cft attachée, les Théologiens [ont parta_
gés , ainlique l' u[age. C. I I . I j.l6.de
[ent. excom . c.

21 .

eod. in 6°. Clem. J. dt pœllis ..

M. Gibert en l'endroit cité, p. l O f, éta.
blit pour regle que tout Prêtre ap prou vé
peut ab{oudre des cenfures de droit li ell e~
ne {Ont ré{ervées ; C. ' " de fem . excom. la
rai fa n eft que les cen{ures étant les peines
des péchés, il eft convenable &amp; néceffaire
que tout Prêrre approuvé puifle ab{oudre
des péchés même, à moins qu'ils ne {oient
ré{ervés, parce qu'alo rs il a les mai ns liées,
V. Cas riferv/s: mais li to ut Prêrre qui peut
a bfoudre des péchés , j'Jeut aul1i abfoudre
des cenfures ; celui qu i peut ab{oudre des
cenfures ne peut pas touj ou" abfoudre
des péchés : cette autre regle (e prouve par
l'exemple de ceux qui n'ont que le pou voir
de Juri{diél:ion , &amp; non celu i de l'Ordre;
cels {ont les Abberres, les Cardi naux nonPrêtres, les Vice-Légats , les Clercs nommés à un Evêché ,&amp; non bullés avant leur
promotion; car l'ab{olution de la cen{ure',
comme la cenfure elle - même, COnt des
aél:es de JuriCdiél:ion; d'où vient que pendam que le liege de celui qui a porté la cen.
Cure .fI: vacant, l'ab{oluti on n'appartient
qU'à celui qui a la Jurifdiél:ion. Gibert.
1oc. cit. cit.f. p. l OS. t07. V. Cenfures.
R éguliérement les Supérieurs des Ev~­
ques ne peuvent ab{oudre. des cenfures
portées par ces derniers qu'en cas d'appel;
mais les Evêqlles eux - m êmes peuvent:

hors de ce cas ab{o udre des cenCures portées par les Prélats inférieurs qui leur {onr
fourni s, quoiqu'i ls ne doivent pas le faire
pour le bon ordre {ans leur participation;
&amp; {;~ns exiger de ceux q u'ds ab fol vent
une fatisfaél:ion convenable. De même le
Supérieur à qui a été porté l'appel d' une
cenCure, doit renvoyer l'appell ant au Ju ge

d quo, s'i l reconnaÎr que la cen (ute {oie
ju/te ; fi eUe eft inj ulte ill'abfoltt ; mais fi
elle cil: doureufe, le Supérieur pellt retenir ou renvoye r l'ab{olutiol1. Il elt plus
convenable q u'ilila re nvoie; C.

1.

de oifi. ot'd.

in6.c·9 .de oj/ic. ord.exl. c. 7.dc filll . excom.ùl 6"

Slu vant les principes du droit rappdé9
fo us le mat Archev/ que, le Métropol irail1
cft irrévoçablemollt &amp; légit~roemellt ob • dt en droie d'ac,o~der l'ab[oJutiOll dès CGIV

�H

ABS

ABS
Cet Auteur dir, que du genre des abCo~
lurions condiri on nelles&gt; [Ont les abrolu.
rions ad caUreÛlnl e" CUm reincidenria.

[ures en vi lite on fur déni de inltice,
&amp; c'en ~nfli ce que les Canonilles érabliffent comme Wle choCe indubirable, Caba[Iw, /iv. f. C. 1". V. Vift", D lni.
Au furplus un Prélar peur abCo udre rous
çeux qu'il peur cenllirer. Fagnan. in c. ad
Mc de "lif!. doni in 11 : &amp; l'on doir dire
aufli que le Pape, par un effer de cene fupérioriré ou plénitude de pui(!ànce que les
Canons on \es Canonines lui donnent &gt;
peut abfoudre tous les fideles de par tout

Ego ce nbfob1o J rn/i excommurûcQriOfie ,fi ùz_
di!!'s&gt; vd ft Mm de jizBQ cOlllraxijli. V. ci.

pour tous cas réCervés ou non, au for intérieur. V. Jurifdic1ion, Cas réfervls.

flOf! obedieris irura tAle rempus ; in. eamdcl/l
excommunicationem co ipfo reillcida.r. V. ci~

L'abColurion qui Ce donne au for intérieur n'a poi nr d 'effet &amp; ne peur être tirée à con{équence pour le fo r extérieur;
pas même, dit Eveillon, qualld l'abColutian auroit été donnée en vertu de Jubilé
ou Dulie Aponoliqlte. Fagnan. in c. poJluInJlis de E cclef frComm. n. 14. jl. N ava r.
ii". 1 . confil. lit. de Judie. 4. Covarruvias)
~. alma mafUl&gt; §. Il. n. 16. Le ch. J nobis

après.
Il y a deux Corres d'abColutions ad cau.
telam , la iudiciaire &amp; l'extrajudiciaire. La
judiciaire en celle qu'en obUgé de d eman.
der un excommunié pendant l'appel qu'il
a émis de la Centenee qui l'excommunie.
Quand quelqu'un a été excommunié,
dit Eveillon &gt; 10• . cil. art. J. par [entenee
de Juge ) nonobnant qu'il [e porte pour
appelant de la [enrence, il d t meure tou-

;. de

[ent .

fxcom.

s'exprime ain" fur ce

L'abfolution ad cnucel,un elnporte une

condition qui tient au palle ou au préCenr :

après.

L'abfoluuon cum râllcidemia en fous
cerre condirion du futur: Ego le ahfalvo à
cali. excommunicatione /zac conditiolle, ut fi

!Ojet: QU4mvis abio/urus npud Deum fui[Je crf - jours lié &amp; en état d'excommunication;
dacur) nondum tamen hahendus eJ! apud Et:cle- &amp; en Cet état deux rai rons l'obligent de
f/Dm nbIo/urus. Eveillon) de l'excom. ch. demander une ab{olutiOIl provifoire, l' une
} 5. art. 1. V. les M. du Clergé, rouchant pour avoir liberté de communiquer aveC
tabfolution Cacramemelle ,tom. 1. p. 733. touS ceux dont il a beCoin pour la défen{e
de Ca cauCe , l'autre pour la participarion
tom. f. p. 217. J86.
A l'égard des pouvoirs des Curés &amp; des aux biens fpirituels &amp; l'exercice des foncR éguUers, v. ApprobdCiof/) ColI{eJ1ion., Curé. tions de Ca charge) s'il en a : Nec excom.
L'abrolutioll au for exrérieur qllÎ ne [e municati [wu audiendi priufiJunm luerint ao..
peut entendre que des cell[ures depuis le faluri. C. per luaS, c. cum deftderes , de Jent.
non-u{age de la pénitence publique) dt excom. Joannes Andreas {ur le ch.falel, d.
('mple ou conditionnelle, privée ou folem- [ent. excom. in 6°. n. 10 &amp; Il.
Cerre ab[olution ne {e donne que fur le
nelle. Van-Efpen, de cenf. Eccl. cap. f. §.
fondement de la nullité du jugement qui
1. Voyez Cenfure , Excommunication.
t 0. L'abColurion pure &amp; /impie en celle porte la cm[ure dont en appel. Si l'ap.
qui n'en accompagnée d'aucune modifi- pelant n'alléguoir que l'injufbce de la
çation qui enlimite ou retarde les effers.La cen{ure&gt; il ne {eroir pas écouté ; mais l'ex.
forme de cerre prononciauon en la même ceprion de nullité (ommairemel1t prou vée,
au for excérieur qu'au for imérieur pour mer le Juge dans la nécefliré d'accorder
l~exco m mll11ication.
l'ab{oluriÇlI\ qu'on lui demande, nonobf.
1°. L'ab{olution condirionnelle en cetle tant routes oppoGtions de la parrie adverfe
dom l'effet dépend de l'accompliffemenr ou du Juge dont eft appel: Sic Jlatuimus ob.
d' une condition. PluGeurs Doél:eurs, &amp; fen1andum , ut petemi ahfolurio flOfl negetur,
des plus re{peél:ables, Ont Courenu qu'on guamvis in hoc excommullicator vel adver[arius
l,Ie pouvoir abCoudre fous une condirion fo opponac. Cap. Iolcl &gt; de felU. excom. 11 fauc
qui eLÎt rrair au remps futur, mais feul e- excepter le cas où le lu ppliant a éré exment au palfé ou au préfent; mais cerre communié pro mallifeJla oJ/ellJà ; l'offenCé
&lt;,pinion n'elt pas [uivie dans l'ufage. Eveil- peur alors s'oppoCer ; on lui donne huir
!cn&gt; Û&gt;•• Cil. arr. 1.
jours pour prou ver la validlté de la cen~

ABS

-ad

'A B S

H

fure; s'il parvient à la preuve&gt; l'abColutiol1
en refufée.
Il n'y a que le Juge qui a prononcé la
eenCure, ou fon Supérieur&gt; par la voie de
l 'appel, qui puilfent accorder l'abfolution
ad caurelam ; un Juge délégué n' auroir pas
ce pouvoir) s' il ne le renoit immédiarement du Pape. Glof. in •. falel, cir.
L es conditions (ous le(quelles Ce donne
cette abColution font&gt; dit Eveillon , loc.
Ûl. arr. J. Ourre la preuve de nulliré (usmentionnée, que la partie adverfe Coit
citée&gt; &amp; q ue celui qui demande d'~tre abfou s donne préalablement afllltance ou
caution de réparer [a faute&gt; &amp; d'obéir à
l 'EgliCe s'il vient à Cuccomber; Non rela-

ab{out

::Ce/ur flneemia nifi prir1s f ufficietls prœJletur
emenda 1 velcompetens coutio deparendo Juri,
fi oifènJà dubin proponatur. C. falel, dic1. C.
venerabilibus, extr. eod. Joannes Andreas

ri on que quand il fera remis, il ira rrou·
ver fon Su périe ur pour recevoir de lui
l'abColurion; s'il ne farisfait à cette condition &gt; il rerombe de droit dans [a cen·
[ure.
D e m~me fi le Pape qui l'abCout &gt; le
ren voie à l'Ordinaire pour donner aux
parties offenCées les [arisfaél:ions qui leur
Cont dues&gt; ou fi en abColurion /impie il
promis de le faire, &amp; qu'il ne le falfe pas:
mais dans ces derniers cas il faut un nouveau jugement&gt; qui en propremem ce

veut encore que le Juge qui abfollt, exprime pal' [a [emence la caure qui fai t
dOltter de la nulliré de la [entence d'excommUJllcatton.

Ce dernier Aureurremarque que le Pape
Innocent Ir l fur le premier qlÙ fit conn Olrre l'abColution à caure Ile dans le ch.
per cuas , deJent. excom. ce q ui n'en pas
exaét:ement vrai; Gibert. pag. 1167 ; non

plus que ce qu'il dit COntre le ch. folet cité
ci - deffus &gt; que cette abfolution eft une
pure grace qu'il dépend du Juge d'accorder ou de ne pas accorder.
De ce que cetre abColution n'a lieu que
dans le cas de nulUré, les Doél:eurs concluent qu'on ne peur la demander pour
les cenfures J jure, qui ne peuvent êcrc inf eél:ées de ce vice. Eveillon, ID•• cil,
L'abColution ad cflUJelam exrraj udiciaire

fe donne au tribunal de la Pénirence en
ces termes: Abfolvo te ab omni vinculo excommunicationis , fi quam incurrifii, ou in
Ijuontum po1fùm f5 tu indige.r. 'Elle s'ac-

corde dans des aél:es légirimes, comme
pour une éleél:iol1 ; le Supérieur qui a le
pouvoi r , dit: Abiolvo vos&gt; unumqu, mque
l'ejlrum a6 ornai lliflCU/O excommunicationis ,

es

fi qUllnl

ifl currijli) ad effic7wn huju.r elec7ionis dumtllxor.
Felinus, ;n 'op. nulli ,defenr. excom. dit,

que quand le Pape veut donner audience

à des AmbaUàdeurs excol1unlmiés, il les

COUle/am pour cet aél:e [eule.

ment.

Enfin les Evêques qui conferent le9
Ordres, [ont dans l'uCage prudent d'ab.
foudre ad caurelam les Ordinants ) pour
prévenir toure irrégularité. Cop. ApoJloli.
Ca! ) de exceptioflib. Eveillon, loc. cil. arc. 5A l'égard de l'abColurion cum reincidencia&gt; l'eCpece s'en trouve dans le ch. eo,
'lui) de [ent. excom. ifl 6 Q • en deux cas

qui

ont chacun le m~me morif; le premier
quand l' excommunié en à l'article de là
mort, &amp; l'autre quand il ne peur ,. pour
quelqu'empêchement légitime, recourir au Supérieur. Un Prêtre qui n'a pas
le pouvoir, l'abfout en cet état, à con ii.i-

j reducere in fen~
tentiam excommunicarionis. C. ad audientiam 1
de offic. ordo Eveillon &gt; des excom. ch. J f,
art. 4.

qu'on appelle réirurufion

JO. L'abfolution privée en celle qui Ce
fait en particulier Ca ns les [olemnirés preCcrites par le Pontifical Romain, &amp; rirée
du Cano cum aliquis 1 1. '1. J. &amp; du ch. à
nobis 1. de font. e:rcom.
4°. L'abfolution publique au contraire

en celle qui [e fait avec ces mêmes [o.
lemnités. Eveillon, en Con Traité des excommunie. ch. li. ar r f . rapporte cetre
forme d'abfoudre Colemnellement, &amp; ob[erve qu'elle n'eft {uivie que quand l'excommunication ell: aggravée d&gt;anarhême ,

dans lequel cas l'Eveque la donne Illi"
même. Ce même Auteur rappone a ufli ail
même endroir la formul e de l'ab[olu rion
pri vée, accordée par un Prêrre commul&gt;
par l'E,, ~que.
Le Pomifical Romain donne un avi9
qu' on doit con/idérer en l'a bColmion des
cenf\lres, (oit qu'elle {oir publique ou pa~

�5~

ABS

tieu l'icre. Circa ahfolutiollem oh ver~ erconl- failie du temporel, ~rt. 36. de
municatione , fiJle d Canone ) fi ve (lb honû"e les preuves au ch. 8.
0
pr%ta, tria fu nt fpecia liter ntlenJellda.

Ur

ABS

ABS

1 •

excommUniCQfUS jurer anle om/lia manda-

I/OS

li6erl. &amp;:

Nonobllam cette peine , Guipape ,

'1:

'78 &amp; 194 , obferve que les Juges cI'E-

gliCe (e renda ient plus diffi ciles qu'il ne
trrquod excommunicationis l'inculo efl ligatus ) fallait à accorder ces a b{olurions : ce quÎ
&amp; Ji propter mnnifojlam affinf am excommu- obligea d'avoir recours pour les obtenir aux
nicQ/us fit , quod ante omnia fiuisfncint com- Juges laïques &amp; [ur-tout aux Parlements
compo{és d'un corps mixte, de Magif.
pecenur.
1 ° , Ut reconcilietur quod fier; debet hoc trats eccléliaftiques &amp; laïques ; le Clergé (~
modo, &amp;c. C'eft la forme des prieres &amp; plaignit de cet uCage, mais en vain. L'art.
l; de l'édi, de Melun, de l'an 1580, dit:
des cérémonies.
JO. Quod nbfolutio fori dehent j ufla &amp; rn- Seront néanmoins les Ilbfolutio/ls à cllUlelles
riOfUlhilia prcecepln : ce qui cft refarif aux oc7royles par nofdites Cours dalls les f ormes

tis E ccleJiœ &amp;, ipJius abfol"&lt;/llis ,fuper eo prop-

circonflances.

de Droit) pourvu 'lue les requérants lire ab-

T out comme on dillingue trois Corres fous ne fo ie/u excommulltés pour mallifejle 0[d'excommunications) la mineure) la ma- follfo. L'édit poftérieur de Melun de l'aIl_
jeure &amp; l'anathême pour la forme de pro- née IJ8l, art S, apporta qu elques re{lric_
céder: on doit obCerver la même dilhnc- tia ns à cet égard ; mais le Parlement Ce
tion en la (orme de l'ab{olution. Eveillon, ré{erva de prononcer librement in fo rma
lac. cie. Pontific. Rom. de ordin. excom. &amp; Juris, confotmé ment aux ordonnances )
(ur la relaxation &amp; {ufpenlion des excoma6fob'.
N ous avons dit que l'ab(olution des munications. T out le ch.8. des pr~u v. des
cenCures dans le for intérieur n'ôte que libertés , commentaire de M. Dupui , {ùr
les effets intérieurs des cenfures : nou s l'art. 36 de(d. lib. Nou vell. édit. L'a rt. 4
devons ajouter ici que la même ab(olu- de la déclaration de 16 i7 excepte le cas
tion dans le for extérieur qui n'cft né- de l'injure manifefte, mais cette déclara.
celfaire que quand cc!.ü qui cft lié de tian n'a point été enregi frrée.
L'édit du mois d' Avril de 1695 , en l'art.
cen{ures a été dénoncé , ôte touS les effets
des cen(ures tant intérieurs qu'extérieurs ; cité , a remis à peu près les choCes (ur l'an_
pourvu toutefois qu'elle (oi[ totale; car cien pied; fur quoi l'Auteur de la J urif.
elle peut n'être que partielle , c'eft-à-dire prud. Canoniq. dit, qlte fi aucun Juge
d'une Ceule des cen(ures dont le cenfuré {e eccléliaftiqu e ne voulait, (ur le renvoi de
trouve atteint: les eefl(ures l1~aya nt point la Cour, accorder cette abfolurion à cauentr'elles de liai(on néceallie. C, 6. cauf. [elle, le prévenu pourroir appeler com~4. q. 1. Giberr. lac. cil. p. 121.
me d'abus de ce refus , comme d'un dén':
de jufiice) &amp; d'une contraventio n aux:
ordonnances ; {ur (on appel, la Cour
On n'admet plus gueres en France dans commettroit) par arrêt (ur requête, une
Jes tribunaux {éculiers l'excepti on contre Dignité eccléliallique pour donner cette
les excommuniés de ne pouvoir eller en abColution à cau telle ; &amp; fi en{uite, en
jugement; cependant li les Juges eftimoient jugeant le fond, la Cour trouve que l'exq u'il (ùt néceaà ire que ceux qui (Ont ex- communication a été mal prononcée, elle
communiés , obtintfent une abColution à déclare abuli ve la {entence , &amp; en ce caS
cautelle , il faudrait ob{erver la di(polition l'Eccléliaftique n'a pas bo{oin de recourir
de l'art.,p del'ôrdonnan ce de 1695. Quem à l'Ordinaire pour exercer {es (onél:ions
ecdéfi ftiques. Juri(pr. Canoniq. 1'&lt;r6.
vide , verb. Jurifdiaion.
Avant ce cre ordonnance, c'écojt ) com- A hfolution.
me c'ell encore , au J uge d'Egli{e à acSi la Cour ne prend pas cette voi e, elle
corder certe ab(olution ; mais il ne devait ure de contraintes &amp; de {aifie, {uivant
pas la re (uCer qua nd les Cours l'ordon- nos liben és , art. 36. V. Cenfures.
Du refte, l'ab[olution à tautelle n'"
~ient, fou s peme d'y êrre comraim par
parmi

•

AB S

pal'mi nous d'autre e/fet que de rellc!t-e capable d 'el!:er ~ Droit; fi donc un Eccléli.f1ique interdit (di{oit quelque fonéb oll
de fan Ordre, Cur le fondement de cet[c

de Tretue ;n

Ieff. 1}. cap. 3.

57

i/l fin. e. rOIJo
cum foq. Il. q. J. e. nul/i fI foq. d'font. ex_
com. Non plus qu'aux irréguliers &amp; à tous
ceux dont parle la regle 66 de la Chan_
cellerie ,qui a pour titre: D. infordefCJ!nti-

abColutiol1 , avant que t'excommunicacion

eût été déclarée au fond nulle ou abulil'e, uus, dans ces termes:
il deviendrait irrégulier. Duperrai , fur
Item ne perfonis pro 'luihus litterœ luœ
Sanc7ieatis em/MabUn!, 06 generalem ohfol'art. 41 de l'édit de 169 f. V. Décret.
Verye{ {ur cette matiere les M. du Cler- lutionem d cenfuris Ecckl14j1icis, 'luihus ligé, tom. 7. pag. 998. 1001 &amp; fuiv. tom. gati forent, ad earum effèaum indiffèren.ter concedi, &amp; in litteris ApoJlolicis appon.i
f. p. 5 II &amp; (UIV. tom. 6. p. 419.
L'on ne connaît pas dans nos tribu- folita , prœjlerur aceafro cenfuras ipfas l'ilinaux la réincidence de droit) pour retom- pendendi , fI inforde[cendi in illis jlatuil &amp;
ber dans une cenlitre dont on a été abfous; ordinavil, Iwjufmodi nbfolutionem fI clal/.il faut qu e la réintruJion ait été ordonnée fulam in Lilleris , quai in futurum cùm illn.
en jugement &amp; par une nouvelle fentence. concedi contin~et, non fuifrolfari non paren..
Ducalfe, part. 1. chap. [l.feél:. !. Coufér. tibus rei judlcatœ , incelJdiarüs, vio/alorid'Angers, tom. 1. des cen{ures, pag. 197. hus Ecclejlarum , fa/fificarorihus &amp; fa/fificari procurantibus Litteras &amp; fopplicntionts
q. 2.
te {urplus des regles établies ci-devant, ApoJlolicas, ft illis utenti6us reeepla/oribus f.t
peut très- bien être admis dans notre pra- famoribuJ eorum ne res vetitas ad injùJeles
tique; mais obfervons qu e (LüVall[ 11 0S
ufa~es,

l'ab{olution des cenfures ne peut
avait lieu de la part d'un Archevêque en
vilite .. u (ur déni de juftice. V. V,fire,
Appel.

Par l'art. J du réglement de l'.tremblée
du Clergé de 16lf ,il eft défendu aux réguliers d'ab{oudre des cen(ures.
§. J. ABSOLUTION ad effic7um. Les Papes
en leurs refcrits de graces, Bulles &amp; lignatures n'omettent jamais la claufe {uivante :
reqüeJ quibufvis ercommunicacionis ,fufPenJionis, fIinterdic7i, &amp;aliis EccleJiajlicis fontentiis,
cen[uris Y pœnis J tam J jure qUdm ab homine guavis occafiolle , vel caufa lacis, fi quibus
quamodolibet innodalUs exijlis ad effi!c7ll1n prœfentium tantùm confequendum obfo/ventis abfolutum for e cenfentes, &amp;c. L'effet de cette

deferctJti6us , violaroribus EccLefUlflicœ li6ertotis via [oai, aufu. temerario Apojlolicis mnndOlis non obtemperantibus , êt nUlltios, vt l
e:'C ecutores ) Apoflolicœ fedis , &amp; ejus officialium ejus commijJà exequentes impediemibus
1 qui propter prœmiJlà, vel a/iquod eorum ex_
communicati J jure vel ab Mmine ~ per qua..
tuor men[es) [cie/uer excommunicationis ,
fontentiam hujufmodi fujlinuerint , &amp; generaliter quibufcumquealiis, 'lui cenferis aliquibus,
etiam alias qUdm Ut prœfertur quomodolihet
lignati in illis per annum continuum itiforduerinr in prar. Corrado bene! lib. 1. cap. 1 G.
de rofa, part. [, cap. 4. n. 1 fS. Fagnan. in cap.
guod d prœdecefore de [chifmat. n. 76. Voyez
COlJceffion) Excommunication.

of

claufe eft d'ablOudre en tant que de be{oin
L'abColution ad ~ffoc1u,m miCe dans les
l'orateur des cenfures dont il pourrait 2tre reCcrits des Papes, n'a parnù nous que l'efatteint, pour le rendre capable de la graçe fet d'empêcher qU'OIl ne les accu/è de
&lt;J\t'on lui accorde ad effic7um grariœ f oc7œ; nullité; car fi l'impétrant étoit e/feél:ived'où viennent ces mots du titre ahfolurio ment excommunié ou Cu{pens, il feroit
ad eJ!èc7um : les Canoniftes remarquent obligé d'obtenir un e abColution expretfe,
que cette ab{olurion qui, fui vant leur lan- il ne pourroit pas même jouir des fruits
gage, naît du ventre même de la lignature , d' un bénéfice en vertu de cette clau Ce.
ne profite point à l'excommunié qui a Il reroit !&gt;Oujou rs impétrable: Dunoyer,
croupi un an dans fon ér~t d'excommu- tom. 2 , p. 1lO, où l'on voit les différents
nication fans Ce (aire ab{oudre; étant alors caS d'ab{olutions. Il faut toujours s'acomparé à un hérétique {illv.nt les Canons drelfer à l'office de la grande pénitenceconfirmés ou [enQuvdlé~ par L; Ç9uçile rie ;(1 flrQ fonrrient;~ pOUI ceux qui [ont
Tom, I.

.

H .

�58

k B' S

~cretS ; au [urplus il en rare de voir un ex-

ABS

rrouve la forme de cette "bColunon
dans le Rituel Romain.
ment plus d'une année dans l'état de [a
M. Gibert ell Con Traité des cenrures.
cenCure. Nos COllciles provinciaux am p. 108 , établit comme une regle que nul
filivi le décret du Concile de Trellte &amp; ne peut être abCous d'une cenfure après Ca
une ancienne Ordonnance du Roi St. mort, &amp; que li quelqu' un l'a été, 011 n'a
Louis, portam de COllttai"dre ces excom- fait quedéclarer~'il n'érait pasrambédans
mUlliés non ab[ous après l'an par la (ailie la celliitre, 00 bien qu'il étair mort abfous
de rous leurs biens. M. du Clergé, rom. 7. devant Dieu, &amp; que l' EgliCe dev"ir le trai_
p. 565. 988. Le Concile de Treme dit[eJf. ter comme li eUe l'a voit ab(ous avant là
:i5. c. 3. de R. " Or roU[ excommunié qui mort.
,; ne rev·iendra point à rélipifcence après
ABSOUTE: on appene runli l'abrolu:.
~) avoir été due ment admonefié, nOn (~u­ tion que les Evêques donnent quelquefois
" Iemellt Cera exclus des Sacrements, de au peuple, &amp; celle qll'un Curé donne à
" la Commun jan &amp; fTéquenration des un de (es ParailTiens défunt, dans les cé_
" fideles; mais li, étant lié par les cenfu- rémonies de (011 enterremenr. V. Ev19"' J
"res, il perli{l:e pendant un an avec un B lnédic1ioft) Enterremeru.
,; cœur aMiné dans l'infamie de (on crime,
ABSTEME cO: une pcrfonne qui ne boit
011

communié dénoncé croupir volontaire-

,; on pourra même procéder contre lui
comme comre une perfonne fufpeéte

poinr de vin; ceux qui ne J'eu venr ab(o.

lument boire de vin, à caufe de l'averlion
» d'hérélie . .. lllèmble que ce Concile, en , namrelle qu'ils en Ont, (ont incapables
employant ici le l'Ilot de Cet/fures, n'a pas des OrdreS'. Con. 'l. COIlCiL Elvir. V. /rd.
feulement en vue l'e.xcommunication.
[Jutarit!.
§. 4. ABSOLUTI0K DE MOl\ n. CeO: une
ABSTENSION. V. Récufntion.
'l.!&gt;enion parmi les Doé'teurs, li l'on peut
ABSTINENCE. V. !cilne, Peines C'1lIZOo
eXcommunier &amp; abCoudre un mort; l' Hif- nHJuf.f Carlme..
toire ecdélialtique en fournit plu lieurs
ABUS en terme de Droit 'I"e l'on apexemples; &amp; Eveillon, qui tient l'aflirma- plique à touS les cas O/l il Ya de la vexari e, en donne pour raiCon que les Evêques
tion_de la part des Su.périeurs EccléliaC.
&amp; Supérieurs peuvent av.oir des caUfes tiques, conu"avenrion aux Canons re9us
unportal1tes pour- en.. agir ainft., comme dans, le royaume , aux ordonnances,
pour édifier l' EgliCe, pour faire connoÎrre arrêts de réglement, &amp; aux. libertés de
au public le mal de ceux qui font mortS, l'EgliCe GalLcane. li ya eucore abus quand
afin qu'on n'imite pas leur exemple, ou la pujllànce {piritudle entreprend (ur la
qu'on lie (ui ve pas leurs erreUTS. S. Cyprien temporelle, ou la remporeUe (ur l'ecclé.
exco'mmunia Geminius Vié'tor après {a lialbique. Aoufos dicilur ITUllus ufus vet illi·
mOrt dans ces rages vues, &amp; Ju1linien dir citus ufus ahufio..- Ahu[us etiam ejI , 'lui pro-dans (on édit que les Doll:eurs de l' Eglife pri~ commÎttitur in ac1u cujus aélus nullus eJ!.
CaMlolique anathémati!èrent Théodore ArclUd. in c. quamvis, d. offic. dekg. in 6°;
de Mopfùefte après fa mort, ne fimplicir;. , L. oh 9Ut1! vilia, §. idem. PDmpDIlUJ.s , de
)J

J

legtlUes iltius impia conftripta, d reaafide œdilit. edie1.
, L'on ne peur parIer de l'abus (éparé.
Jec(inar"". Can.foncimus '4- 9. 1.

Tf.$

Si l'on l'eut excommunier un mort, il ment de l'appel auquel if donne lieU'.
en moins e~rrao"dinaire qu'on puiffe rab- Quoiqu'i l paroiffe que l'abus ea lui-même
foudre; c'eft .ulTi la difpolition dll ch. fi "n'a ricnde commun avec la forme qU~OIl1
nobis 1!. de [ent. '~com. où il dl: dit:. Quanz.. peut employer pOUt le réprimer T l'un Glp'
')lis ohIo/mus apud DeUlfl fuiffi credarur, ntJn- -pofe ordinairement l'autre, &amp; autrefois,
Jum tIImelt habendus 'fi apud E'cclefram abfo- la: dinil1aion des cas où il y avoit abu$
lutus,pote.fl tamen &amp; drlAt ci E'ccl4œ heneficio ne vine qu-'~rès l'invention de l'aFpet
fubveniri , Ulfi de ipjlus VIJIefl.ti..r panitefuùz per dont on (e fer_vit pour 'f remédier; (ur
Ô'idtn:tiaf'fflUl conJIiterit,defonc'hetiam ahfolu. quoi nouS remarquecons que ce n'eCl:' que
.lionU benéfici'J/n iJTljetUiatur.Ençoniè'l"eljj;e &lt;lès j'époque dç ,cr al'l'el dont P.O"' alw~

ABU

AnU

51

.parler ; qu'on (ubilirua le térn\~ d'abus ' des libertés de l'Eglif; ~allical1e ~ ~e dé.
comme plus doux, à ceux d'attentats, ex- termlllerent fren de precIs (ur les droItS d,es
torlions , excès &amp; uCurparions, dOl.r on {c deux jurifdi6j:ioas ; mais la Conférence prp.
{crvoir auparavant. Fevret, liv. 1. ch. 1. n. duilit ce bien que l'on commença dès-lqr~
~ &amp; Cuiv.
à (e Cervir de la voie de l'appel comIlle
L'appelcomme d'abus en doncle moyen d'abus, nOn tout à fait 011core dans ~a
qui a été ttouvé pour réprimer l'abus forme dont nous en u(ons alljQurd'b.ui ;
n1ême. C'eJl. ulle voie extraordinaire établie dans ce "oyalllne, pour la conCervatian des libertés &amp; des privileges de l'E-

g li(e Gallicane, que nos Rois jurent ~
{eur Cacre de gatdèr &amp; faire garder inviolablement. Cell:, diCent les Auteurs, le
rempart de nos libertés; veluti palladium
Galliœ, nram, alldlOramque falutis ad quam
illiquo judicio percuifi conjùgiUlu.

Cette voie cff réciproque, c'en-à-dire,
que comme l'appel comme d'abu s a été
introduit pour obvier aux emrepriCes des
.deux jurifdié'tiQns (éculiere &amp; cccléliani.
que CUl' les droits l' une de l'autre, on peut
s'en (crvir qlland le Juge laïque entreprend
[ur les droits du J lise d'Egli(e, rollt comme on s'en (ert quand ce dernier entreprend (ur les droits &amp; la juriCdié'tion du
Juge laïque; mais il ell: rare de voir des Ecclt fiaftiques fe plaindre à nos Cours) par
cette voie, des enttepri(es des Juges la ïq ues
(ur leurs droits. V. l'arr. 75 des lib. Ccs
preuv. &amp; (es comment. M. du Clergé,
tom. 7. p. 1519' 155 J &amp; (uiv. Art. 80 des
lib.
§. 1. ORIGINE DE L'ApPEL COMME D'ABUS.
Au commencement du XIV".lieele, Pierre
d e Cugneres, Avocat Général, porra Ces
plaintes au Roi Philippe IV ou de Valois
(ur les entreprifes des Juges ecclélianiques; ils avaient ju(ques -là li fort étendu
leur juri(di&amp;ion, qn'il n'éroit preCq ue
point de cauCe où ils ne (e crunènt en
droit d'interpo(er leur autorité. V. Jurif
dic7ion.

Pour faire ceffer ces abus, on convint,
par ord re du Roi, d'une Conférence au
C hâteau de Vincennes, le 15 Décem bre
1; '9. Pierre du Roger, élu Archevêque de
Sens, &amp; Pierre Bertrand, Evêque d'A utun ,parlerent pour le Clergé; Pierre de
Cugneres parla pour le Roi &amp; le publjc.
Les rai Cons avancées de part &amp; d'autre, &amp;
qu'on peut voir d,ans les aé'tes de cette
Conférence rappor~és dans la colleé'tion

A1ais d'wle m aniere cependant aaëz

ao-

le , pour arrêter les prosrès des Juges d.:k:g[j(e, &amp; ,pour mériter à Pierre Cugner:çs
l'h011J1eur d'avoir rendu p" r ·là un im.
portam (ervice à l'Etat. Cell: du moins
ce qu'attell:e L6ifel en (es innit. courum.
li v. 6. rit. 4. reg. Il. &amp; Dialogljes des Avo.
cats, p. 467. Cer Auteur dit que les appelLations comme d'abus font de l'invention

de Me. Pierre Cugneres, quoiqu'eUes (em.
blellt plus modernes. Recherches de Paf.
quier, li v. J. ch. '7.
En effer, cette voie d'appel comme
d'a bus ne fut pas d'abord ulitée, parce
que dans les commencements on n·appe.
lait que de l'abus notoire, oô ahufù notDrio;
(ur quoi M. de Marca dit après plu lieurs
Auteurs cités par Fevret, li v. 1. ch. 1.
Ahufus apertiffim us &amp;&gt; /wtorius ef{e deheL juxlp.
veurem harum appellationemformulal1l quœ a6
abujù "DtDrio infcrihehatur. AulTi les anciens
arrêts prononçaient, nDtorit ahufum fuille :

ce qui s'obCervoir de cette maniere, ali"
de donner il connaître que les Cours (é.
cu lieres Ile prétendoienr pas s'arroger au.
cune juriCdié'tion en cas d'appel des Juges
ecclélianiques, linon qu'il y eût enrrepriCe
de leur part manifene &amp; noroire.
Long - temps après la Conférence de
Vincennes, on Ce Cervit encore de la voie
des Conférences amiables par députés au
Pape; ce remede ell: marqué préci(ém ent
dans nos Lbertés , art. 75. 76 . quos vide.
L'art. 78 parle des appels au futur Conci.
le. V. Appel. Mais on reconnut l'in con.
vénient de ces Conférences &amp; de ces appels. Les Conférences ne Ce pouvojent
fai re que pour les grandes &amp; importantes
alfairc.s ; l'appel au Pape &amp; du Pape duroi~
long - remps ; il fallai t cepefldant que le~
particuliers ne fuffent pas fOldés dans leurs
affaires par les entl'epriCes des Eccléfiani.
'lues, ou de la Cour de Rome.
Pour (oulager donc les (ujets du Roi;
on imroduilit les protcll:atiol1s de nullité
H ~

�60

ABU

ABU

&amp; des commillions in forma infr./Iionis "nnl rétIac1n: iu'que, paroles remarquables';
Cano/Ul17l f,' Pragmaticll' , afin que les Juges hodi~ fi cujlodia CSllonum y autoritas LedéclaraJfent nul tout ce qui étoit entrepris gum, bis appellationihus velU! nerYÎJ retinel!_
Conrre les faints Canons &amp; les loix du tur , quœ loeum habenl 'Ù!n D ecretlZ Conci.
royaume; ce qui n'emp~choit pas toute- {iarum fi confuetudines receDtœ infringuntur J
fois l'ufage des appels comme d'abus en vel cÙm juri/di8io fll'cufaris ah EcclefiaJ1ica
certains cas, comme nous l'apprend M, de lœdüur ; OUl vice lIersâ, cùm. fœculnris Ee ..
Marca, de concord. lib . .of, c. '9, n. 7. en ces cleflOflieam ufurpar. V. l'art. 79 de nos li.
termes : Duo itaque remedia J Ut di:ci} ac- berces, &amp; le Comment. de M. Du pui • où
commodata erant ad retinendam Canoflum fi il ell dit que l'appel comme d'abus écoit
D ecretorum execlIIionem} [cilicet refcripta ob conllU, finon en la même form e qu'auYragmaticam infrac1am data es appeflationes jourd 'hui, du moins quanr au fond &amp; à
ah ahufu. Aliâformulâ utehanNr fifll'cularis fes effers, dès le VIII' oede, ce qui s'ac.
jurifJié/io invaderetur ah EccleJiaJlica , fcilicet corde parfaitement avec ce que nous apmandntis quihu. invnfia prahlhebntur fuh mule- prend l' Hilloire ; &amp; fur - toue a l'ec ces
tte comminarione, quorum meminere Joamtes exprelliolls des anciens C anons : B oni

es

Galli Monfuerius , Petrus Jacohi B enedie1us,
an.ti9uiorts P rngmotici, nec ,efert J inquit B enedlaus ,in cnp. Rayn. v"h. fi ahfque liberis J §. 49. an Jlia appe/lationis} ruurfus nUl
[unplicis qUll'rtla fuerit, Rn pro lali OUI
fimil; exce.J!u aditus, quoniam in fUJ1 Curin
forma non curatur, V. Appel du P ape.

A l'égard des &lt;ntreprires qui avoient
leur fondement dans les reCcrits de Rome,
on employa un aurre moyen efficace pour
y obvier, en retenant &amp; rurpendane l'exécution des Bulles &amp; autres expéditions
de Cour de Rome, ju(qu'à ce que les
Juges euffent vérifié s'iJ n'y avoit rien conne les droits du royaume. Cene pratique
s'ell conCer"ée nonobllant l'urage de l'appel comme d'abu s ; elle fo rme un des
artides de nos libertés. Voye{ l'arr. 77 ,
&amp; le mor R eferit.
Enfin touS ces différents remedes Contre
les abus ne produirant pas les cffers qu'on
s'en promettoit, on re borna dans la fuire
à l'appel comme d'abus, comme au remede le plus efficace &amp; le plus prompr
à Cecourir rant les Laïques que les Eccléfialliques. M. de Marca en l'endroit cité
fixe cette époque au régne de Louis XII
&amp;. de François 1. Puhlicotis concordatis,
ajoute €e (avane Prélat, [&lt;tius effè l'ifum ejl,
omnia il/a remedia ullicâ [ormuld complec7i ,
appe/lotionis oh ahufu: ea prœdpu! de CQu(n ,
9uM Reg;;s eonjlitUlionihus Ludovici XII
Y deinde Franeifci , prll'cifa trot
aholita

es

nuUitalis ratio opud tribuna/ia Judicum

j

u Îam in caufis civil/ou.s, et ornnia adversv.s
flntemias auxi/in ad nppel/alionis folemnin

Prillcipis ejI ne religlOfi, Ecc/efias contrieas

tUque concifos reflaurare J Ilollarque œdificare )
ut Dei Sncerdotes Itonorare ne tuer; ) quia nos
tueri defonfore deherent, &amp;c. Cnll. ulr. 96.
diJI. c. trihulum 13. q. 8. c. Principes 13. q.
S. e. R egum ~ ibid. e. Maximianu.s 1;. q. 3.

es

On peut aulli appliquer ici les paroles de
Jérémie 11. 3. Facite judicium fi jujlitiam,
fi liberate vi oppreffum de manu calumniataris. V. les paroles du Canon filiis 16,
q. 7. &amp; du Canon 4'. caur. 1. q. 7,
M. de Marca dit encore à ce [ujet, que
des ignorallrs ont voullt mal-à-propos donneraltxoppellatiollscommed'abus la même
origine qu'au Ilom fou s lequel elles [ont
connues : Ad"ersr}s nppel/ationes tatlquam ab
abufli imperitiores rerum nojirarum de nOI/itate
prœfcribwll ~ ne fi res ipfa antiquiori origine
Ilon eenferetur ljudm ijlud forenfe l'ocabu/um .
Cùm tamen a!quis rerum œjlimatoribu.s faci/~
perfilnderi poffit nm ipfam ) id eJl) tuitioniJ
EeclefiaJlicœ er eewionem ) ifdem illitiis eum
R egia pOlejlace in EeclefiaChriPialUl coaluiffe.
D e COlle. lih. 4. c. 1. n. 1. M. du Clergé,

rom·7· p. 1545.
Au relle , M. de Marca n 'a pas été le
feul il penfer &amp; il parler aino ;- 011 peut
joindre à fOIl témoignage celui de deux
hommes, dont l'opinion a bien autant de
poids que la oellne; fi le nom eft nou veau,
difoit M. Iloffuet, en parlant de l'appel
comme d'abus, la chofe ell très ancienne:
il a lllCcédé , dit M. Dagueffeau , dans fOIl
plaid. 57, il l'ancienne voie du recoursqui
cil encore uritée dalls quelques royaumes,
&amp; qui l'a été pendanrlong-temps en France,

~l

ABU

ABU

juCqu'?t ce que les appellarions comme
d'abus, devenues plus fréquentes vers la
lin du XV·. oecle, aient fait oublier nos
premiers ufages, ou plutôr les aient perfeél:ionnés en confervant fous un autre
nom la faculté de recourir aux dépofiraires
de l'autorité du Souverain. Qu'étoit - ce
donc autrefois que la voie du recours, &amp;
qu'ell aujourd'hui l'appel comme d'abus,
fi ce n'ell une priere refpeél:ueufe par laquelle on implore le fecours de la Jurifdiél:ion féculiere, pour fe mettre à couverr des entreprifes de la Jurifdiél:ion ecclé.
fiallique. Ce n'ell point précifément un
aéèe de fupérioriré ; c'ell un aél:e de défenCe &amp; de proreéèion, qui tend, non pas
à élever l' Empire au-delfus du Sacerdoce ,
mais à empêcher que le Sacerdoce n'ufurpe
les fonéèions de l'Empire, ou plutôr qui
n 'a pour bur que de conferver les limites
qui féparene les deu x fu prêmes puilfances,
&amp; d'entretenir entre elles cette concorde
&amp; cetre union qui leur ell: égalemene faIl1caire?
Enfin, le Roi lui -même a dic dans le
célebre arrêt du Confeil d'Etat, rapporté
fous le mor conJlitution, que la voie du
recours au Prince a été fagemene établie,
urilemenr obferl'ée &amp; conftammene re-

pelée de M. de Marca. On peut \Toir auffi
dans le tom. 7 de [es Mémoires, p. 1 51 5 ,
les plaintes du Clergé de France contre les
appels comme d'abus. Edmond Richer ne
les oublie pas dans le Traité qu'on vient de
publier de lui (ur cetre matiere, &amp; qui fut
compofé à l'occalion des fameux dém~
entre Charles Miron, Evêque d'Angers,
&amp; Pierre Guarande ., Archidiacre de la
même Eglife : celui-ci fut excommunié pour
avoir appelé comme d'abus; ce que le
Prélat traitoit d'héréoe &amp; d'imyiéré; [ur
quoi Richer dit, pour la défen[e de l'ap.
pella nt , jufliliée par l'arrêr du Parlement
du ;0 Juin 161;. Preuv. des lib. ch. 9n. 1.0. u r e(pere rout au contraire fa ire voir
"clair comme le jour,que les appellations
" comme d'abus fone un très jufle remede,
"conforme à la loi divine &amp; naturelle q ui
"nous fournir des moyens équitables pour
u défendre nOCre vie ~ notre honneur &amp; nos
" biens de roure oppre/Iion. Ce que, pour
" décider, continue-t-il" il faut rraiteryremiérement nois choIes bien nécellàires
" d'être connues en ce miférable remps,
" pour bien juger jufques où s'étendent les
" bornes &amp; les limites de l'une &amp; de l'aurre
" puiffance, a u gou vernement de l'Eglife.
" La premiere eft la di[cipline eccléliafti" que, en laquelle, comme en un bon &amp;
véritable miroir ) nouS repréfenrerons
" quelle jadis elle fur, quelle elle ell &amp; doit
"être. En fecond lieu nous parlerons de
" l'autorité. que Dieu adonnée au Roi pour
" défendre &amp; protéger l'Eglife &amp; rous fes
" fujets , foir Eccléoalliques [oit Laïques :
" Troifiémement nous produirons la prati" que de cette proteél:ion durane l'efpace' de
)) [cize fiecles , tout cela en trois üvres; &amp;
" au quanieme, nous repréCeneerons l'hie.
"toire de ce qui s'cil palfé enere l'Evêque
" d' Angers &amp; fon Chapitre ".
Tel eft donc le plan de cet ouvrage, où
avec beaucoup d'érudition, on voit peu
d'ordre dans les matieres. Le nou l'el Editeur dit qu'il fur comporé par un Théologien , comme le Trairé de Fevret le fur par
un Jurifconfulte; mais il parolt par la vivacité d" ft yle que le Théologien écrivoir
.u/Ii en.défenfeur, C'étoit vers l 'an J61f,
dans le remps où le C lergé redoubla d'effortS, linon pOllI anéantir les appels com.

connue.

~

On a inCéré au commencement du oxieme volume des M. duClergé, un Trairéde
la jurifdiél:ion ecclériall:ique, où il ell parl6
des appels comme d'abus d'une maniere
peu conforme à l'origine que nous venons
cle leur donner d'après nos plus refpeél:ables Auteurs franyoi s.
L'Auteur de ce Traité repréfente d'abord cette forme d'appel OIOmme un moyen
inveneé par les Juges féculiers pour attirer
à eux to utes forces d'affaires, es qui a produit
fa décadence de l'Eglife Gallicane. Avant la
Pragmatique ', dit-il, on ne connoi(foit pas

l'lusl'a ppeldu Juge d'Eglife auJugelaïque,
que celui du Juge laïque au Juge d' Eglife.
Cette pratiqu e, ajoute-t-il, en cil comme
Yavorron ) &amp; l'on n &gt;a point d Ja rrêt concernane l'appel comme d'abus avant l'an J S 53;
Ge qui, en le (uppofant même vrai, ell
fuffi(ammenr réfuré par la diftinél:ion rap.

JI

Il

C'

�ABU
me d'abus ,nu moins pour en mettrel'elCercice plus à l'étroir; il éroit forcé d'en
reconnaître au fond la jllfl:ice &amp; la néce{lité , comme cela paraît par le procès
verbal de {on alfemblée en la même année
1615, où {.ns approu,'er ab{olumem les
appels comme d'abus, il ne condamne que
l'abus même qu'onen fait. Il aété même un
temps où le Clergé en a fait l'éloge: voici
dansquelstermes, M. de Foix , Archevêque
deT ouloure, dans (a remontrance au Pape
Grégoire XIII, en l 581,s'expliquede la part
du Clergé. " Si après Dieu, la piété &amp; la dévo" rion de nos Rois, il Yavoir choie qui eût
"conCervé la juri{diétioneccléfiaJhque, l'au" torité du S. Siege, la Foi &amp; la R eligion
" Catholique en France, c'étoient les Par" lemenes, Juges rouverains des appella» tians comme d'abus, &amp; ces appellations
"étoient fondées ell plus grande équité
" qu'on ne croyait , &amp; qu'elles étoieIU li

menthe vejlrœ univerfis quidem fibi f uhditi$
providere ft manum porrigere omnihus injuftJ
oppreffis ) prœciput (amen fungentihus facer ..
dotio j in hoc divinitatÎ plncentes à qua }JODis
imperar. ft dominnri fub foie hoc donatum efl :
ergo quoniam mulla &amp; dira ff corura omnem
&lt;ollfequentinm jides quœ ill Chrijlo eJl, ft 1I0S
fumus perpeJ1i J D iofeora Epifèopo Aleran.
drinœ civitatiJ , adimus vejiram pielacem fup.
"enracinées en France) qu"on déracine- plicanres juJlilinm promoveri. Concil. Chal" rait plutôt l'A pennin du miliellde l'Iralie, ced. nc1. npud Lnhh. ,omo4. C ef!: en elfet lin
~ que l'on n'aboliroir les appellations cam- principe {acré dans cette monarchi e &amp;
u me d~abus en ce royaume ) ou quon rappelé très {auvent dans nos ordonnan-

,, {ouifrît qu'autre en jugeat que le Roi " . ces, gue rous les {ujets, {ans exception,
En liram les remolUrances du Clergé {ont {ou mis à la puilfance du Roi , &amp; que
en J 666 {ur lç m~me {ujet , on pourrait comme ceux-là hti doi vent obéi O:.,nce &amp;
dire quant~ mUtalUs ah il/o. " Les appeUa- fidélité, fa Majefré lellt doit à {on tOur
" tians comme d'abus, di{oit-il ici pat proteél:ion &amp; défen{e, Preu v. des lib. ch . 7,
.. l'organe de M. l'E vêquc d' Amiens, n. 53. Bibl. Cano rom. J, p. 65 &amp; {uiv. V.
"apportent beaucoup de dé{ordres; c' ef!: Conftitutioll.
On peut voir dans Fevret que le Saint
une nou velle chicane inconnue en France
" avalU les derniers Jiecles. Les R ois, il Siege bieA informé, a approuvé les appels
" ef!: vrai , {ont les proteél:eurs des Ca- comme d'abus. Liv. J . ch. 2. n. 28 .
Les nations voifines, l'E{pagne, la
" nons; mais il ya bien de l,;t différence
"entre le recours au Prince, &amp; l'ap pel Savoie, l'AUemagne , la Pologne , autre" comme d'abus. Les Empereurs fai {oient fois l'Angleterre Ont [uivi l'exemple de la
" recevoir quelquefui s les procès des Ecclé- France; les unes {e {ervent de l'appel com.. fiaf!:iques; mais parles lOvêques, &amp; non me d'abus même , les autres en cirent les
~ par les Laïques. Cette juri{prude nce des mêmes effets par des voies équipollenres
" appels comme d'abus, ef!: venue à un tel dont nouS nous Commes autrefois {ervis ,
"excès, qu'elle détruitab{olumem l'autorité comme du recours au Prince, de l'examen
.. de l'Egli{e, renver{e l'ordre jlldiciatre, des BuUes , &amp;c. Feyret, li v. 1. ch, J, Il. 12
.. nourrit la rébellion des Eccléfiaf!:iques, &amp; I l , Traité de Van-E{pen de recurfu ali
.. rend les Prélats de mi{érables {olliciteurs principem. Traité de Salgrado , Auteur
"de procès, Il n'y a plus de regles cer- E{pagnol , intitulé de R egia proreaione vi 'op.
prefforum appellantium J clUlfis é; judicihus
u taines; on donne le nom d'appel comme
" d'abus, quand on veut, à toutes {ottes de EccuflllJlieis. Gilles le M aître , des appel"procédures, &amp; ceux qui {ont véritable- lations comme d'abus.
§. L . ABUS, CAUSES ET MonNs 0 ' ApPEL.
" ment Juges &amp; Parties, attirent {ous ce
"prérene coures fortes de cau{es à leu, Les califes ou lei mQyell~ d'appel commCJ
)J

ABU

A.BU

,,-colll\Oilfa'fce. "M. d~ Clergé, tOM. 7. p:
J Pl&gt; où l'extrait dl: plus étendu.
NOLIS parlons ci-apr~s des {ages régle_
ments que nos Rois Ont publiés pour ôter
aux E vêques tout prétexte de {e plai ndre
contreles {ecours que l'appel comme d'ab!&gt;s
oEfi'e auX o»primés &amp; qu'ils doivent eux·
mêmes à rous lems {ujets indifrinél:emenr ,
(uivant ces paroles du Concile de Chalcédaine , où Eu{ebe , Evêqlle de Dorylée
parlant alLX Empereurs Valentinien &amp;
Marcien, dit: lmentio ft propofitum efl cl,.

d'abus ne {ont déterminés fpécifiquement
par auculle loi. Il en ef!: de ces Cas comme
de ceux qu'on appelle caS royaux, ou
comme des cas privilégiés dont on n'a jamais bien pu fixer le nombre. Ercomment,
en effet, qualifier dans le détail tel ou te!
délit, telle ou telle contravention, {ans
être alfuré des circonf!:ances qui en caracréri{ent l'e{pece? Comment prévoir ces
circonf!:ances ? Ne {uflit - il pas qu'on
ttablifl. des principes généraux &amp; cerrains
dont on puilfe faire une juf!:e application,
f~ l on les occurrences, {..,ns que par une
énumération de cas imaginés , on excepte
de la regle des cas réels, qui pour n'avoir
né prévus , ne font ni moins graves, ni
moi ilS dignes de la même peine 01.1 du mêmeremede?
Ce tut aufli avec beaucoup de (agelfe
CJue le Roi Henri IV répondit {ur les remontrances dll Clergé de France, qui voulait qu'on réglâr &amp; éciaircÎr les cas d'abus,
que ces cas étai ent déja rous réglés, que les
appellations comme d~a bL1 s avaient toujours été re~u es quand il y avait contravention aux Sts. D écrets , Conciles &amp;
C onl1:ituti ons Canoniques, ou bi en entre ..
priee {ur l'autorité du Roi, {a juri{diél:ion ,
les loix du royaume, droits , libertés &amp;
privileges de l'Egli{e Galli cane, ordonn ances &amp; arrêts des Parlements donnés en
con{équence d'icelles ; &amp; pour ce qu' il
n 'étoir polTible de rél(ler &amp; définir plus
parriculiérement, Sa M ajcf!:é ordonna ,
pour {atisfaire leCl ergé, que [es Parlements
tiendraient (oigneu(emenr la main à cC' que
les Eccléfiafl:iq lies ne fu Ifent tro ublés en leur
juri{diél:ion, au moyen des appellations
comme d'abl.ls. Preuv. des lib. ch. 7. n. 21.
in not ..

N ous avollS dit ci-devant que Je Cl ergé
ne dé{approuve pas l' u{age de ces appellalions comme d'abus, quoiqu~il ait témoi~né quelquefois en delirer la fuppr eflion,
m ais {eulemenr l'abus qu'on en peur faire;
à quoi, COlnme l'on vient de voir, le Roi
H enri IV promit de pourvoir. Ses Succe{feurs ont en la même attemion. Ce q,Li
paroÎt pat les dilférents réglemenrs dont
nous rapportons ci-après la di(pofirion. Leur
"bjet ef!: donc d'e mpêc her que par cerre
Toiç 011 ne Ille~te obftade i\.I!X bons effm

•

!rJ

ABU

qu 'dO
on Olt atten d
te del' appI"reatlon des,
Ev êques , à faire exécuter les loix de
l'Egli{e. V. là delfus les {ages réflexions que
fai t M. Du pui ,dans {ail Traité de la juri{.
diél:ion criminelle, ch. la.
Ces mêmes réglements &amp; ordonnanc",
{ont rapportés dans les M. du Clergé , rom.
1 7· p. J 51 f ju{q. 1 f 45 V. au/li la Juri[pru1 dence Canoniq. verh. APus, {ea. 6, olt
I l'Aureur marque ce qu'on doit oppo{er ~
ce que di{oit le Clergé de France en 1666.
par la bouche de M. Francois Faure, Evêque d' Amiens, COntre l'in~ention &amp;l'u{age
de l'appel comme d'abus. V. ci-delfous l'att.
des Juges de

Cet

appel.

.

Il ne nous ref!:e qu'à donner ici tin peu
plus d'érendue à la déclaration de Henri
IV , ft conf!:amment {uivie dans J' u{age.
Nous la di vi feron s en quatre panies, com..
me rellfermanr rolltes les {ources de l'abus.
&amp; des moyens d'appel dom il s'agi t; elles
{Ont matquéesdans l'arr. 79 denos libertés
ainfi que dans le Traité de la Police royale
de M. Duhamel. 1°. Attentars aux (aint~
D écrets &amp; C anons reçus en ce royaume.
1°. Attentats aux concordats , édits,
ordonnances du Roi &amp; aux arrêts des
Attentats aux droits ) franParlements.
chi{es, libertés &amp; pTi vileges de l'Egli{e
Gallicane. 4°. Entrepri{e de juri(diél:ion_
Cef!: ce que Bouchel appelle en {a Bibl.
Can, apr.!s Pa{quier, loe. cit. les quatre
piliers {ur le{quels portent tous les appels
comme d'abus.

,0,

&gt;fOn a (ait pour Je Clergé plutieurs ob{et:
vations {ur cette di vilion des chefs qui peu.
vem donner lieu à l'appel comme d'abus;
on peur les voir au tom . 7 des M. du Clergé,
p. J 146 &amp; {uiv. L' Auteur du Traité de la
Juri(diél:ion, dont nous avons déja parlé .
poulfe les cho{es à cet égard jlj{qu'à dire,
que l'appel comme d'abus n'ef!: pas recevable m~ me en ces quarre accaJions. Ce
qui donne juf!:emem lieu de lui reprocher
que pour vouloir trop prou.ver ,-il ne prouve
rien .
Cat de l'aveu m~me dq Clergé , J'appef

comme d'abus n'étant qu'une réclama ri on
des {ecours que le Roi doit à ceux de {e~
{ujets qui rom 4am J'o.,p..ellion, dt en- [Qi'

�A BU

04

crès légitime ; conforme m~me À la loi
naturelle, &amp; comme tel employé Cous différentes formes depuis la n ailfance de
l'EgliCe &amp; dans tous les Etats ChIériens;
aulIi loin de prétendre qu'il ne doive être
admis en aucun deCdits quatre cas , il faut,
Mene nos Aureurs, tenir pour ma.xime

Cil

général, que tout ce qui va à tro ubler
l'ordre &amp; la tranquillité du royaume, o u
qui contrevient à Ces loix, maximes &amp;
uCages dl: abulif, &amp; que c'eft au Roi {eut
&amp; à Ces Cours, à qui il a confié [011 autotité , à COolloÎtte de ces abus &amp; les corriger; parce que tout Couverain a été établi
de Dieu, pour faire des loix &amp; maimCllir
l'ordre &amp; la tranquillité dans toute l'ételldue de Ca [ouveraineté. PerCOlllle ne peut
nier, dit Srokmans in B elgar. circa Bull.
reupt. e. II. n. 18. in fin. qu'illl'appartienne à la puiOàllce rouveraille de s'oppofer &amp; de réprimer tout ce qui peut troubler
J'ordre public Cans diftinél:ion de petCOnlles
ni de caures: Manent igilur ralum pl'incipihus
ex naIura fi inflitutione ipfius principotûs pu111icœ tranquilficfltis lUlelam incumb.ere,jilledi[c,iminecaufarum fi per[oflarum; fi confequen..
ter autor;tatem habere [uper aaiones externas
etiam Ecclefiaflicas quatenus pacem :emporalem inter pajOTes perturbaIJ./)ut incommodi,r quœ
ind) emergunt pervertant fI medeantur. M. du
C lergé, tom.
p.
&amp; Cuiv. Défill. Cano
verh. Ahus. Cahalfut. iV, 4. ch. 'l. Fevtet,
liv. l. ch. 5. n. [. Guenois , Confér. des
orrun. tom. !.tlt. des appels comme d'abus.
Commemairede M. Dupui, Cur les liberrés,
arr. 70, nouvelle édition. V. ci-delfous For-

6.

6{

me Q qualité de l'Appel comme 4'abus,
ATTENTATS CONTRE LES

55.

DÉCRETS,

&amp;c. Les Sts. Décrets &amp; Canons recus dans
le royaume {ont ceux dom parle l'art. 41
de nos liberrés, &amp; qui font comenus dans
l'ancien Code des Canons. V. Cpnon.
Par les arr. f &amp; 6 de nos libertés, la
puilfance du Pape même eft bornée par les
C anOns des anciens Conciles recus dans ce
royaume ; il n'y peljt contre;'enir Cans
abus. V. Pape , Canon.
Les Canons qui regardent la Foi &amp; lelS
qu'ils doi venrêtre fui vis p.r tout le monde,
font expliqués fous le mot Canon: la Foi
eft une &amp; in varia ble; mais les Canons gui

/le

déte~miJlem

que çe qui eIl de la diIçj.

ABU
pllnt. des droits &amp; immunités de la juriC.
dié\:.ion &amp; autres poi nts qui Ile concernent
pas la Foi,., mais {eulement l'ordre extérieur'
de l'EgliIe; ces Canolls ne fom {uivis cn
France, comme l'on pellt voir au mot
Canon, que quand ils om été reçus dans le
royaullle; &amp; une fois q u 'ils y Conr reçu"
on ne les peut enfreindre Cans don ner lieu
à l'appel comme d'abus : le Roi peut
admettre ou re jeter ces Canons, les
modifier ou interpréter felon qu'il juge à
propos, pou r le bien de {on Etat.
En etret, ch acun fai t que les Pri ncesClué.
tiens {O llt, de droit divin, proteél:eurs llés
de l'Eglife , &amp; que ce titre cil: dû plus parti.
culiétement aux Rois de France, par le
zele qu' ils OIU toujours montré pour la dé.
fenCe de la Religion; c'eft en eux une verell
conune héréditaire; &amp; da ns tOu S les Couvetains un devoir li elfenciel, queS. Léonie
leur propofe comme un objet de leurs
médirations continuelles: dtbes Încunc1anter oadvertere regiam potejlatem libi non folk
ad mundi regimen, fed maxim; ad Bec/efue
prœfidium eJTc eollatam. S. Leo epijl. I l f.
alids 75. ad L eon. Imper. Un Concile cé-

lebre tenu à Paris en 819, menace de la
colere de Dieu les CouveraillS qui négligent de remplir cette obligation; &amp; les
pores même du COllcile de Trente, qU'M
ne peut récuCer en cette matiere, ont dit
en la [eJJ. 15. de ref e. 10 , que D ieu les a
fai t proteél:eurs de la Foi,Prindpesfeeulares
ut Catholieos quos Deus fanc1œ.foiâ Bec/efue
proteOores eJJè vo/uil : les anciens capitulair.. rappellent {ouvenr ce meme de voir
à nos Rois; &amp; l'Auteur des M. du Clergé
{emble en avoir copié les termes. Baluze,
tom. 1. p. 657. M . du Clergé, tom. I I . p.
f 69·
L'ordre ancien reçu en c~ royaume,
dit M. Dupui, fur l'arr. 79 de nos liberrés ,
de {e pourvoir par devers le Roi ou {es
luftes &lt;Il mariere ecclélialtique. pa,
plaillte ou par appeUarioll comme d'abus,
a Con vrai fond ement Cur ces deux maximes
très cerraines. 1°. Que le Roi eft exécuteur
&amp; proteél:eur des Sts. Canons. 1.°. Qtl'il a
pullfance de faire de loix &amp; ordo 11na nCes concernant la police extérieure de
l'Eglife.
A ,es autorités on pourroit en joindre
un~

ABU
~ne foul e d'autres, V. la juriÎprudence
Canon. )/erh . Abus,&amp;. ci-après le mOt Callon.

M ais 'en voilà bien aflèz pour ju(tifier les
moyens que nos 1\.ois 0 11 les Officiers à 'lu i
i ls ont confié leur autorité, finp l ient dans
ia pratiq ue, pour la maintenir contre tour
«:e qui lui dl: contraire, &amp; aux anciens
Décrets ou Callons de l' EgüCe.

1:-

ABU

6S

Îujet ~ l'appel dOllt il s'agit en la matiere de
ce m or; ce qui s'étend aux ordonnances
fur la procédure civile &amp; criminelle; 011

ne peu t s'en écarter (ans .bus. Les Clercs
d'aiHeurs n'ont jamais celfé d'être fujets.
M. Guimier , ifl Pragm. proœm. §. quœ qui.
dem, verh. [afueem . d it qu' ils (om tenus
comme les laïques à l'obCervancc dcsloix de
"Erat. Clercci adeorllm ob[enfQcioflem tenenlUr
quœ ÏtL R eipubLicœ , j'm}orem cedUfl'. V. Pro~
cédure , Appel, Official, Colljlittllioll. Arr.
4. j4. li. 79 des lib. D ans tout cela il n'y a

, de Catholicis, injl. tit. 45· 35.
Covarruvias, Prac? quœjl. c. 35. V iél:oria
&amp; mures T héo logiens cé'lebres, écrive nt ' rien que de conforme aux Canons mêmes »
qu'i l eft permis aux l'rinces d'empêcher , Cauf O. 9. 1 l. dijl. 1 0 .
pour leur jufte défenfe, l'exécution des .
Les arrêts de réglement des Cours
ilécrets &amp; des ordonnances injuRes des Ec- (ouveraines ne peuvent 110n plus êrre médéliafiiques : Pri yjlegium dignitotis meutur pri{és (ans a bus, pa r la rai(on qlle les COll T'!
amÎttere qui permi.lfa fibi a-bucitur pot.ejlat~ j {ouveraines jugent, J'cee SacrtÎ, vice PrinC. ubi dijL 74. c.prÎl'iJegium J1. q.;.
. cipis : C'e qui a li eu du moins ·refpeétive(CONTRAVENTION AUX ORDON NJ. NCES,
ment, dans l'étendue du,celforr de ces Cours.
&amp;c. Que fe Ro i , comme nouS venons de V, A rr/ts.
le voir, ait le pOllvoir de fai ..e des loix
~
{ur la poli.ce extérieu re de l'Eglife, foit pour
la ruirion des Canons, &amp; la manutention
Contre cccx qui prétendent que ces
ou réformation de la di(cipline, foit pou r loix des rouverains n'ont de force qu~au­
j'ordre de la procédure tam civi le que cri- tan t qu'elles font revêtues de l'a utorité de
minelle, dans J'étendue de fes Etats, c'clt l'Egli(e ou de l'approbation cl es Popes, il
.u ne maxi'me qui n'a ialnais été cOl1teft:ée ne faut qu' oppo(er ces paroles du Cardinal
'Ou qui ne le peUL être; il ne faut, ,pour en de Cuza en Ca Concorde Catholique , Ij".
tue convaincu." q u~o u vri r les Hifl:oÎre.s , &amp; l, chap. 4 0 : Non dtcet qMempiam diare [allc?if
Y lire Jes fages riJglem ents qll'Ont fait nos fim os lmperatores l ui bono R eipublicœ in cLecR ois en di vers temps (ur les matieres ,ionibus Epifcoporum &amp; collalÏowbus benefieccléliail:iques.
ciorum, &amp; oh[ervorione R eligionum muitos
Si l'on ve ue s'amoriCer de quelqu' exem- fnLvas conjlitutioncs ediderunt, erraffi &amp;&gt; ÎI«
pIe, combien de loix n'ont pas fait les Jlatuere non powi.f!e. 1mb Li'.{fimus R 011'Jlnunr.
Empereurs {ur le même {ujet ? Etoit-ce P OllCifict.: m eos roga.lfè, ut cOIl.ftitution~s pro
E&lt;lr u{urpation, par abus? Ce {etoit une cu/tU divino, etiam colltra peccotores tk clerc
lorte d'impiété de le (outenir. Li(ez l'art. eduenr j &amp; fi Jorû dicerelUr'luod rohur omnium
1" de nos libertés, &amp; le Commentai~e de
il/arum conjlùUJi()!l.um ab npprohatione apoj!oM. Du pui fur icelui.
lieœ aUl [ynodicœ auroritotis depend-ebm) /loti
Henri II I, prelfé par le Pape de recevoir in hoc cnfzJIere , bcet 86. capitula r.eguLarUJll.
l e Conci le de Trente, lui fit dire que pour EccLefinfticarum aneiquorum imperacorumlegc.la Foi il étoit obCervé en ce royaume ; rim &amp; collegerim, quœ hÎc inferere [upervr.ca.
m ais que pour la difcipline il y pour voi- neumforet ., &amp;- mu/canlio CarQIi magni fi ipfius
roit pa, les ordQnnances: ce qu' il fit cn fucceJTorum ., in (]uibus tom de R t-mano Pontieffet par la célebre ordollllallce de Blois. fiee oc nliis omfUbus Pntriarclzis dJ(pofitionu
V. Condle, o.rdOllllflllces.
quod de confecrandis Epifcopis f.~ aUis copere
L'on doit donc conclure de ce que nos debeant ùn1flliuIltur , tamen numquam repui
Rois ont le pouvoir de régler la police ex- nut Pnpam rOffalum ut approbartf ,,!!I elÎdm Et
térieure de l'Eglife, de (es M in iltres, de propter quia approhatio ejus intervenir ligaffi.
fes bi ens, que la contra vention il ce qu' ils Legitur henenLiquos Romanos PO/lfifices j 'a/t ri
ordonnent à cet égard el\: un vrai abus, [ti/lQ$ ordillarioll~s vem:ran. Ces 'paroles d~Ull
1
'ItJme I .
'Si m anca~

es

�66

ABU

ABU

C ardil1a\ ne (ont pas filpcaes; elles n'ont
rien que de con Forme à ce qru cO: établi Cur
h même matiere dansla Bibliotheque Cau,
ole Bouchel, ,'erb. AU/orité, p. , 18. col. L.
CONTRAVENTION A NOS llDERT{;S, On
doit appliquer ici ce que nous difolls ciden"s rou hant les moyens de conferver
nos Li berrés) &amp; cc que nOLIs dirons enc.ore
{ous le mot Libents. Nos libertés, dit
l'A uteur de la JuriCprud . Ca,n oniq. étant
l'ancien Droit de l'Egli{e oppofé de roui
temps a ux nouvea utés, on voi t que la dérogation à ces li bertés d l un a bus ; puifque
ne les pas obC.. ver, c'cO: rétablir ou inr rodrure des llouveautés comrai res à la fain teté des anciens Canons , contre leCquelles
dies nous préCervenr , &amp; que Ile ~es pas.
réformer par la voie de l'appel comme
o'abus, ce (eroit perdre tout le &amp;ui t des
(J'avau:: de nos 3Qcêtres.
On peur m~me dire, qu 'il ne fe commer
point d'a bus, en quelque m.niere que ce
fait, Qui ne déroge à nos libertés; puif-

Di~ionMire, on voit les cas particuJier~

que rôut abus attaque, ou ces anciens

recourir direét:ement au Prince qui) par.

qui peuve nt d OlUler lieu à l'appel comme
d'a.bus. T out cela no us difpen(e d' entret:'
ici dans le dérail des. cas d'abus par entreprire , POU" ne pas ufcr des répéritions
dont nOus avOns voulu purger &lt;;et ouvrage. Nous nous bornerons douc à dire ell
général rur cetre quatrÎeme fonl"ce d'abus ~,
après ce qu~ nou s avons déja dit fur les
trois au tres, que le Juge d'Eglife com met
abus routes les foi s qu'i l entreprend CU t la
}urif'diaion [éculiere, fait en connoi flànt.
des ca ules qui ne Cont pas de fa campé.
tcnce, Coit en excéda nt les bornes de 10Il:
pouvoir : ce 'lui eO: réciproque.
Ma is, Coit pa rce 'lue les EcdéLiafliques,
n'ai menq.asà recouriraux Magil1:ratseux_
mêmes, (oit parce qu'ils Ont en ce cas la,
voie de l'appel omple, ils ne font ja mais
tIrage, atl nwin par l'allpel qualifié corn·
me d'abus. de la fa culté que cette regle
leur donne; (art. 80 des lib. Comment. de
Dupu;' , lWUV, édi tion: ) ils ai ment mieux

Canons , ou la juriCdiaion tempord le de évocation , arrête les pourCuites dans les
nos Rois, &amp;: que nos libertés confiO:ent . tribunaux CéCldiers, ou pourvoit à leurs,
1 0 . En l'obCervarion des.anciens Canons
emrel/riCes par des arrêts dont \cs Parleau xq uels il ne pe\}~ être d6rogé, ftüv'll1t, mems Ce pl~ig\lent quelqueFois, comme
l'article J, l Q. Eu l'ob{ervation de la ma- d'une chofe contrai,e a u bon o,dre &amp; mê_
xime établie dans l'at,tiele 4 Cur le tem- me all';' loix dt1 royaume , 11 faut voir il
l'orel de nos Rois.
ce {ujet les célebres remonlr.tnceS du Par.
CeO: donc ici la Cource d'abus la plus . lement de Paris , du 9 Avril 1'753. Oll.
générale, n pourrait di re la (eul e &amp; uni- ' y trouve à la (uite, un recueil d'ordon_
que q ui renferme rouees les autres. Ces n ances des R ois des rfoÏs races); concer ..
paro!t's J IU Il DoCceu r y viennent donc crès nan t les évoca rions, inrerdiétions., [ur~
bien: Ah his fontibus, dimanant infiniu.prop'. {éances , caftàtion ~ , lettres clo[es a il pamodum obliflIum r;yuli... ah hoc trullCo immcn- tentes, ordres ou mande.melltS , qui fe
fi [ urculi , Ut non Jit ulla [yl"II udrea [era- tr0u \'eroifl1t co ntraincs aUJ{ loi x o u à
cier, nec ftges ulla (opiojior qUdm nhufoum l'urage dll Pa rlemeJ)[ , fly le &amp; réglcmcllls.
ijludfurcularium Qtqu~ [emiruz.rilJJ1l. On P[é- V. Arrft, E l'oralia" .
tend ntanmoins que da ns l'e(prit des or,
L'ordonnance non enregiftrée d e 16 '9" ,
donnance. , il fa ut pour bien rég ler , popte en l'arr. ~j : «· Au cas 'lue les gens
l 'uCag~ de l'appel comme d'ablls que la .. d' Egli (e {oient grévés par nol èli[s Juges "
caure en foit importante &amp; {encible. M, .. il~ .el.l feoonr lellr J'La in ee ell nQS Caurs
du Clergé , rom. 7. pag. 1 fi f .
" {ouvera ir.es ; &amp; c'eO: contee nos Cours
E NTll..EP.R I S.E D B J URI S {H C T 1 O·N. 't [ouvcmi nes, ils Cc rcrÎlieIO nt par de vers
N Olls rra irons ailleurs de la djllinai0!l des .. nOt\$ &amp; notr.e Collfei l , pour Jeur êrr~
d eux puilfances. Cpiriruelk &amp; ""mpQrelk. .~ pourvlI ainli que de rai [on ",
V . P ope, Eghfe, Confli,urion,. OOlffi maL- &lt; Q!lelques - uos Ail'" précendn que pat
q uons a u x mOrs Ar?iolt ,Dllit, Jurifdiélion." cette loi même , la forme ,mlm .•ire des.
f!Jficiol, les cau{esqru (tlOtdela juri{dicfrion "'ppels'COmmo d'ab\1&amp;. peut être empl oy~
d\l,Ju~e4'Egli[e ,-&amp; ~ le .qQIjl$..dr q: a.1i.-'(~i.I dJ,uR9i ,,/le ~c-k Clergé y qo.ll,"'

r.

ABU
vetoir plus d'avaIllage qu 'à la voie de
calfarion. 1'. Parce que les cas d'abus
n'étant pas fixés , il [uppo[eroit l'abus
partout où il Ce croirait léfé. l 0. Dat~s cett.e
forme géllérale , le recours a u ROl Ceron
p lus faci le &amp; moins odieux. 3°. L 'appel
interjeté d'offices, par les Evêques ou
leurs promoteurs , a uroit un effet [uC:
penlif com l'ne celui des ge ns du Roi. 4°.
Il aurait plus de moyens d'abus ) que de
moyens de ca(fation) &amp;c.
Sans répondre à ces différentes raiCo ns,
il nOUS paroÎt que le recours a u Prince,
conu'C les arrtts des CO U1"S fouv crai nes)
11:lyant lien que dans certains cas majeurs
&amp; extraordinaires , o n ne peut g uere y
cmp loyer les form es ordinaires des procédures. l ' uCage obCer vé à cet égard dep rus
long - temps, ne s'efl point introduit ni
tcab ti au hara rd , mais conformémcnt à
la IWtu re même de la chaCe qui. com·me on l'a Vil plus h aut, n'eA: a u fond
dans tOUS les cas qu'un recours à l'au ro1:üé
m aje ure du So uverain. Voyez le §, Cuiva nt.
Au fl1rplus quand-le Juge laïque eO: [ai o
&lt;le la matie re , le juge d'Egli[e n e pellt
fa ,;s ab us procéder de (o n che f. Bo urd in
[ur l'ordo d e 1 f 39. Du luc , pladt. lib. ' .
rit. 3, art. 8, Voyez les art. 10. I l. 18.
2 0 . , 8, ' 9. j O.lJ. j6.de l'éditde 169J ,
M. du Clergé, corn. 7. p. IJL 9 .. . IH ).
§. ;. J U G E S D E L' ABU S. L'appel
comme d'abus ·, {oit que l'abus Coit commis par le Supéri eur eccléoaO:ique ou le
Juge laïque, {e rcleve devaIll les Juges d u
R oi; &amp; à cauCe de l 'importance de la
mati ere, ce {o nt les Cours So uverain es
qui en cOllnoilfent à l'ex c\uoon des Juges
illférieurs. L e gra nd Con{eil &amp; le Conl;,il
l'ri vé ne (Ont pas corn pris dans cen e exclufion ; l'appel comme d'abus peut être rel evé au grand Con{eil pat ceux q u i y Ont
leur anriburion) &amp; au Confei l pri vé q uand
l'a p~e1 comme d'a bu~ ell: dépendant des
cau fes qui y fo nt re tenues.
L &gt;o rclonnance de 16 29, don t o n voit cideffus les œrmes, ne fait aueu ne di fti llétion
en pa rlant des Cours Sou verai nes; die
exclut formellement tOut a u.tre trib LlIl ~1
inférieu r, &amp; l'u{age y eO: con forme. Le
P a rlement de Pa ris jugea en 17 J f , qu le
llailliage d'Orléans n 'avoit pu recevoir le

A BU

67

Procuteur du~oi appella nt comme d'abus.
Mais rien n'empèche qu'en pareil ca. , ua
Ba illiage ne concede aLle au Procureur du.
R oi de l'appel comme d'abus q u 'il déclare
interjeter, devant qui de droit; cet aae
n'éta!1l qu'une pteuve qui peut quelquefois
être ) Olt devenir nécelraire) &amp; non un
Jugement de l'appel comme d'ab us; a llfIi
dans ce m ême [ens, nous pen Cons q U' UIl
Officia l , &amp; tout a utre Juge d'Egli[e •
pourroir concéder le même aae à un promoteur &gt; appellant comme d 'abus devant
les Juges royaux co my érents. Juri{prud.
Canoniq. verb. Abus . lea. 6. n. 1. Edit de
Fo ntainebleau en 1 f 41. O rdon na nce de
1539. art. J. 6. 7. 8. Ordonnance de Blois .
art. 2.. L'on peu t voir (ur ccrre compétence
des Cours Souveraines, les autorités que
ra pporte l'Autellr ciré; les m oins fu{peél:es
(Ont les plus fortes. M . du C lergé , tom. 7.
p. lf L7. IJj 9.
C eLl donc auX Parlements &amp; a ux Con[cils Supérieurs, ès cas que nous venons
de voir, à connaître privativement des appellat ions comme d'abus. A l'égard des
Pa rlements ) ce [ont ceu x dans le reffort
d e{qucls {ont limées les Offi cialirés dont
on appelle, qu'appartient la connoilfance
de ces appel larions, &amp; c'eO: en la Gra nd'
Chamble d e ces Cours qu 'elles {e jugent,
Coi t que les {entences contre le{qu elles on
ft: pourvoit aien t rendues à t'Audience ou
en procès par écrit; ce qui eO: fo ndé [ur
ce que ces rOrteS d'a ppellations {Ont regardéès comn\e appellations verbales. Mém.
du Clergé, tom. 7. p, q Gl.
l es appels comme d'abus qui {ont incidents à des procès pendants a ux Enqueres,
Ce porrent a ufIi en la Grand'Cham bre , Cauf
à les ren voyer au x Enquêtes, ces appels
ne peu vent être jugé.&lt; féparément : a inLi
jugé par a rrêt du Pa rlement de Paris du
~7 Ao ût 1711., ce qui Il'a li eu tOlHefois
qu'en mar ien:: civi le : ca l' en marier-e criminell e, \cs appels comme d 'abus , {e
portent en la T ournelle crim i ne Ile &amp;
même en la C hamb re des vaca tions q ui
repréCe nte la T ourne lle, laquelle pellt bien
n:cevoir ces a ppellations, rendre des arrêts
pl'o v iroj re~ &amp; donner des défen(es, mais
ne peut lt:s juger définiti vemen r , fuiv ant la
déclaration du Roi du 4 Septc1l}bre 1 67j ,
1 L

r.

�ABU

ABU

}vi 'moires du Clergé, &lt;om, 7. pag. q61,
Au P.lfl~melH de Touloufe, les appella-

p. 777 jufq. 799 ,Voyez l'..-tiele 37 de l'édië
de .6~5, pour le renvoi de la caufe, à qur
il doit erre fair, verb, JurifdieùoIL.

68

ri ns comme d'abus fans d-iO:inél:ion de ma~ . + FORME ET QUALITÉS DE L'App'L
cieres
&lt;ou jou rs portées à la Grand'
h.mbre, li ce n'eO: qu'elles foiem inci- COMME D~Anus, [T OE L~ A8US MÊME. lE
dentes à ,les procès pendants aux Enquêres, y a deux manieres de relever les ap pels
'Hl'lue! cas dies [am jugées a ux Enquêtes. comme d'abus: ••. PlIr arrêt. 1 0 . PlIr des
lcn res qui s'obtiennenr e n Chancellerie.
Fromental, en [es déci( J'erb, Ahus.
Dans le premier cas, il faut pour obtenir
Au rel te , li l'o n a vu aurrefois dourer
d.ms cert:uncs Cou rs de Parlemenr, li l'arret qui reyoit l'appel, &amp; permet d'inc
]&gt;appel comme d' abus peut être porté à .rimer, pré(enter une requête &amp; y joindre
toures les C hambres afTèmblées, l'a ffirma- la (emence contre laquelle on veutfe POUt_
tive eO: au jourd'hui inconteO:able par la voi r, &amp; que le tout (oit co mmuniqué a U)
quantité d'exemples qu'on en a ; mais Pl-ocureur Géuéral.
voyez à ce (ujet la nou vell e ordonnan ce du
D ans l-e (etond cas, il faut une confUl_
mois de Novembre '7 7 4, rapportée fous tation de trois Avocats qui t rouvent l'Ap_
le mot Parlement) aTt. 1 &amp; aunes,
pellam bien fondé. Cette con(ltltation doit
L es Parlements (am dans l' u(age de ne être attachée aux lettres de relief d'appel
juger les appels comme d'abus, que d' une comme d'abus qu'on peut preLTdre en perite
maniere qu. rend entiérement injuO:es les Cha'Tcellerie , fuivant l'a rrêt d'enregifire_
a ; mais pour prendre
plaintes que peut encore faire le Clergé ment de l&gt;édit de
fur certe voie de pl'Océder ; ils ne décidcnr des Lemes d'anricipation fur ' un' appel
poim 1 s matieres eccléfiaO:iques; ils n'exa- comme d'abus, il n'eO: point néce(fàire de
minent que le fair, li l' EccléliaO:ique a les libeller, ni de cen(ultations d'Avocat.
Quand on objeél:e dans le cours d'une
",[urpé , s' il a vexé les CUl' crs du Roi&gt; s'il
" violé nos libertés &amp; es Canons; &amp; plaidoirie un aél:e [u(ceptible de l'appel
quand ils reconnoi(fent l'abus, ils [e con- comme d'abu s, il eO: d' ulage d'interjeter
tentent de prononcer que l'EccléliaO:ique cet appel incidemment (ur le Barreau; &amp;
" abu[é, qu'il a éd mal fI abufi,'ement jugé dan s ce cas, la formalité. du (ceau &amp; de!
par la fontenee ou ac1e dan! l'appel a été conCultations ne peut être ob(ervée.
Il efl: donc important de diinnguer Je.
interjeté; &amp; renvoient le fond au trt.bunal eccléliaO:ique conformément à L'e(- appellations principales comme d'abus ,_
prit dOHrt. 6 &amp; il de l'édi t de . 695; &amp; d'avec les incidentes, nOlT feulement pour
à ce 9lre dilOit autrefois Charlema-gne en la différence de leur forme, mais encore
ks Cap. rom. '. p, 386. Omnia quœ vires pour la compétence en leur mariere; efi-il
fuas excedunl , juciicio Bp~(coporum jUXCQ nécc(faire d'av.ertir que par appellarion
{Janonicam Sanaionem dejiflienda. Jounlal comme d'abus principal, On entend celle
des Audiences, tom. 1. liv. n. ch. 11. qui-dans [on origine introduit l'inO:ance;
Ba(nage (ur l'art. ~ de la Cout. de Nor- &amp; par l'appellation incidence, celle qui
[urvient dans une inlhnce déja introduire!
mandie , p, 1'.
Si au contraire ils reconnoitT'ent que
Au Parlement de Toulou(e, on accorde
l'appellation comme d'abus eO: mal fondée, des reliefs d'appel comme d'abus fans
fan s prononce!' par l'appellation au néant , confu ltation d' A vocars. La Clergé s'el!
lis dirent limplement qu'il fI'Y " abus T &amp; plaint autrefois de ce que les Parlementl
condamnent l'appellant at1x dépens &amp; à recevaient trop aiCc men, les appels comme
l'amende qui eO: de 71 liv. envers le Roi r d'abus; &amp; par ar~t [ur requête le Roi
fw vant l'arncl e 37 de l'édit de .691. V. Loui XIV déféra à ces plaintes par [a
déclaration de r666; mais elle n'a pas /ti
.Amende de fol appel.
SUI la forme de prononcer de la part de,.- l'uivie dans l' ufage. M. du Clergé, tom. 7'
Juges dans les appels comme d'abus, il p.• H' .. · rff 9·
Qua nd &lt;!ln veut oorenir des défenfes
faut voir les M, du Clergé au tom. 7 .
«lepuis la page. S&lt;&gt;4 ju(qu'à J 576, &amp; à 1.. d'exécuter es a fus dom on [e plaint) V'.

rom

,6',

ABU

ABU
au mot D !cret, la procédure qu'il faut

Cui vre,
Si une appellation comme d'abus a été
mife au rôle, &amp; qu'elle ne [oit pas venue
à [on tour , on la met à un autre rôle &amp;
ne s'appoi nte pas comme les au tres cau(es,

fu iv3nt la déclaration du mois de Mars
1 671 ,regiO:réeau Parlement de Paris. L'App ellant ne peut pas même fc dtliO:er de (on
appel après qu'il a été mis au rôle; il ne
peU[ alors ni convenir d'expédient ni trantigeravec l'intimé [;"15 l'avis &amp; le con(ente-

ment des Gens du Roi. S'il le fai (oit, il
p aieroit l'amende, ai nri que l'ordonne un
arrêt de réglement du la Avril 1609,
rapporté par N éron. Edit de 17'0, tom. l.
p. 544. Fevret, li v, l , chapitre l, n . lI.
Voyez Arbitres.
La rai(on de la regle précédente eO: qlle
l'appel comme d'abus a toujours le Procureur Général pour partie principale, il
rai[on de ce que l'in térêr public qui regarde
Oll le Roi, Oll l'Eglilè, ou l'Etat, eO: léfé
par l'ablls , &amp; Suc l'intérêt public réride
principalement en Ca per[onne ; c'eO: de là
au!Ii que vient la maxi me que ri en ne peut

cou vri r l'abus, parce que rien ne peut déroger à l'autorité du Roi, il l'intérêt de
l'Egli[e &amp; de l'Etat. Les appellations comm e d'ab us ne (ont donc fujertes ni à défection) ni à péremption, ni à aucune fin de

non-recevoir, L'abus une fois formé eO:
impte(criprible; plus il vieillit, plus il ell:
abus. Ahufus ell;m perpetu?J&amp; contilluograVal ,
ideoque ab eo in perpetuum appel/aLUr. Fevret , liv. 1. chap . 1. n. '1 , Mainard.liv .• .
chap. l &amp; 3. Les effets même de l'abus
[O!H tels, gue le tin'e d' un Bénéficier qui
en eO: infeél:é , perd (ollte couleur [uivant
du Moulin : Abufio 1I01L folll", reddit titu-

lum diJcoloratuln, fed ctùtm penill&gt;S Ilullum,
unde ccJfat triulIIalis poflèffio in Beneficialibus clJm de appellatione ab abufu agitur ; ad
reg. de i nfirm . n. 1 06 . Louet) ibid.

M. Piales., (ur le fondement d'nn nouvel arrêt du grand Con(ei l qn'i l rapporte
en fan Traité des Commend. tom. 1 ) parr. J,

chap. 16, fair à ce [ujet une dill:inél:ion
qu'on ne manque pas de (uivre dan les
tribunaux. On a\':tIlce) dit: cet Au teur
comme un e maxime confiante, que l ~a bl1 S
ne fe 'O"Yte jamais, De cme IDilxime , on
J

6J

conclut qu'une provilion abulive ne peut
jamais avoir l'avantage d'un titre coloré ,
ni devenir irrévocable par la verru de la.
pre[cription , par le Décret de pacificis paffeffonbus. Cette con(é9uence, ajoure-t-il,
cO: alli.,rément bien tiree; mai s elle n'a lieu
que dans les (culs cas 011 il s'agit d'un abus
caraél:éri(é , d'un abus e(femiel , d'un abus
qui imére(fe le gouvernement, (oit politique, [air eccléliaO:ique, d' un abus en un
mor qui trouble l'ordre public, autrement
la plupart des provilions défeél:ueufes fcroient incolorées ; parce qu'il n')' a pre{que
pôint de défaut dans un e provilion de bénéfi ce &amp; dans ,.ut a utre titre, qui ne [oit
une infraél:ion de quelque loi; or toute
infraél:ion d'une loi l'eut être qualifiée
d'abus , &amp; l'd l en effer, en prenant le
mot d'abus dans [a lignification la plus
généra le &amp; la plus étendue: aill li le défaut d'inlinuarion &amp; autres [emblables (ont
des abus J mais des abus qu i n'intéreOèllc
que les particu liers, &amp; qlU par cetCe rai_
fan ne donnent pas lieu à l'appel comme
d'abus, ou clont la qualiré eO: telle que
les parties peuvent les pre(erire, &amp; en tralT~
liger fan s le minill:ere des Gens du Roi.
C'eO: ainli qu'il faut entendre la m ême
d'0:1l1él:lOn f,llte par Paflor, lib. 3. tit.
ult. &amp; Mornac (ur la Loi ; 8. ff. de pac7is,
V. ObreptiofL ) TItre coloré) P oJfefficJn trien.nale.

Quand l'abus eO: de la premiere qualiré ,
c'eO:-à-dire, qu'il inrérellè le public, la
partie même qui aurair pro(:édé volonni ..
rement en juO:ice ecdéfi aO:ique, pourrait ,
après trois fenrences cdllformes , en appe1er, Pa&amp;is prh'nlorum ju.I puhucum lion derogawr. Chopin, de J'o. polit. lib. 1. rit. l.
Il. 5. Cette partie pourrait même appeler,
quoiqu'il y elir dans le re(crir délégatoire
des Ju ges iIL partibus, la dau(e appellalione fummotâ ou fublaw omuis appellntion.;s
ohflaculo. Fevret, liv. z. cMp. 2., Il. 4. Voy_
Appel.

H aute-Serre dam (on T raité de la Jo'rifdiéhon ecdélialli'lut, imprimé à la Ii,ire
du T raité de l'abus par revret, dit eH la
p. II &amp; fui v. que l'" ppel comme d'a b"s
cOl1tre lequel il rémoigne un zeJe amer',
ne I:nu-oit avo ir lieu poul' une coUatio},).
de bénéfice; (li! quoi M, Vaillant Con an~

�ABU
l'Otateur " obCervé que quoique l'AuteIK
appuie fon [encimenr de l'autori,é des
loi", l'ufas.e a prévalu, &amp; qu'il dl: ordinaire qu'on appelle d' une collarionde bénéfice, quand elle dl fuire contre Les loix
du royaume ou dans une forme irréguliere. Le même AlUlOtateur obferve 01core que Haute-Serre fe crompe en difant
'lue l'appel comme d'abus n'ell: qu'un rem ede rllblid.iaire &amp; extraordinaire, le dernier enfin qu'on doit employer au défaut
de tout autre. Cela, dit Vaillant, mérite
une modification, en ce [ens que les Cletcs
doivent recoutir rare men, aux Juges laï'lues; mais que lor(que 18 Juges eccléGaf
tiques abu(ent de leur ~urifdiélion , le recours au Parlement doir être conlidéré
comme remede ordinaire.

Suivant la difpolition de l' ordonnance
de 1606 , art. 1 l , &amp; la d~clara rion de
~ 66G, arr. 16 , l'Avocat qui plaide pour
},A ppellant comme d'abus, doit être aiTiC:
té de deux autres Avocats; mais l'u[age dl:
contraire.

L es ap pels comme d'abus Ont lieu dans
tous les Parlements du royaume, même
dans cel ui de Flandres , {uivant la dédaration du Roi du 18 Janvier 17 '9; ils ont
au(fi lieu dans la province d'Artois &amp; dans
la Franche-Comté. M. du Clergé, p. 155 f
&amp; (ulv.
L 'appel comme d'abus dl: une voie
ouverte à tout le monde, à l'étl'anger comme au naturel français) à moins qu'il ne

s 'agît d'un cas où l'appel comme d'abus
auroit pour fondement Ull pri vilege particulier aux francoi s. Mém. du Clergé ,
tom. 7. page 15 56. Nouvell. not. fur Fevret, liv. 1. chap. 1. n. G.
On peut appeler comme d'a bus , nonf eulement des [entences &amp; ordonnances
rendues par les Juges d'Egli{e, ainli que
des décrets pour être décernés en matiere

conrenticufe, civile ou criminelle, mais
on le peut au(fi à l'égard de to uS les aél:es
de juri(di él:ion volontaire que les Evêques
exercent par eux - mêmes ou par leurs

grands Vicaires, comme des provilions
données par un Evêque pour prendre pof.
[e(fion d'un bénéfice, &amp;c. M ais voyez Jurzfdi8ion , &amp; Mainard, lec. cir.
U en dl de même de toUS les aél:e. qlU

ABU

7t

M . Talon dit qu'elle avoit tieu fo us rrois rolique 1 Les Notaires Apoiloliques, tel.
exceprions;
Quand il n'y avoit point gu'ils ont été créés par l'édit de 169' ,
tle partie civile. 1°. Qua nd il paroiffoit par (ont propremem des Officiers roya ux .
la procédure qu' il n'y avoit point de corps &amp; quoique la mariere de leurs aéles
de délit. lO. Quand la partie ci vile s'étoit {oit toute ecdéliaf1:ique, il&lt; ne font dans
délilté •. V. Prife d partie, D énoncimiOlLle cas d'aucune emrepri[e de jurifdiél:ion ;
Qllam à l'Official qui a commis lui- .que s'ils contreviennent aux ordonnances,
même l~abu s, o n le condamne 0rdinaire- 011 a les voies ordinaires de peine ou de
m ent aux dommagcs-inté.êts&gt; les excm- n ullité, à employer cOlltre leurs contra.
l' les cn (ont fréquents. Ft0memal , ycrh, venu ons.
Abus .. Mem. &lt;!lu C te rgé , rom. ,7. p. 1 f8.
§. 5. AVPEL COldME n'ABus, SUSPENSIF;
&amp; fUll'. V. ProITlDtell"~ Official , Accufn- ou DivoLuHF. V. les art. 1 0. l\. , 8.19_
cion.
JO. H. J6. de l'édi t de I6 9f., verh. Jurifdic .

,0.

aU[[~ aétes de ccere nature.

On peut aulIi appeler Comme d'abus
des conclurtons capitulaires d'un Chapitre,
&amp; même d'une Communauté réguliere J
ain li que des manuements, di(pen {es ou
obédiences qui [eroient donnés par des
Supétieurs de Congrégations o u de M&lt;&gt;naLleres parciculiers) fi ces COllclufions,J
ordonnances o u mandements éto ient abu_

Iifs, &amp; renfermoient quelque con trave ntion aux $S, D écrets, a ux libertés de
l'Eglife Gallicane, a ux loi x du t:.oyaum~,
ou enfi n aux (hruts deCdites Communautés duement autori(és &amp; homologués. Art,
l4 des lib. &amp; Ces Commentaires, Boniface,
tom. J. IiI'. f. tit. 4. chap. 1. J.
Quand même l'aél:e abulif ne reroit pas
rapporté, on en peut appeler comme
d'abus, s'il y a des indices [uffi[ants qu'il
exiae, &amp; que l'ancienneté ne faffe pas
préCumer que toUt a été fait dans les regles.
J uri(prud. Canoniq. loc. ci,.
II a été jugé que l'appel comme d'abus
n'avoit pas lieu en fai t des cenfures de
li vres qui regardent la Doél:rine. M. du
Clergé, tom . 7. p. 15 H. V. Liyres.
Si l'appel COmme d'abus a lieu en impoGrion de décimes , voyez Bureau des
décimes. M. du Clergé, tom. 7. p. 11. 99.
Les obreprions &amp; [ubreptions ne {ont
point des moyens d'abus, mais de n ullité.
Déf. Cano p. JG. Rem. 12.].1 peut cependant s'y trou ver de l'abus ont la partie
puiffe appeler. V. ObrepLion.
Sur l'appel comme d' abus des Jugements &amp; ordonnances rendus par l'Official, l'on doit intimer l'Evêque 100-(que
le PromOleur y elt {eu l partie, &amp; qu'il n'y
a point de )'artie civile qui en (outienne
le bien juge; mais lorCqu 'il y a des parcies civi les qui one rendu plai nte) &amp; à la
requête defquel les la procédure a été
faire, Ou qui Ollt requis des ordo nnances de l' E vêque, en ce cas l'E vêq ue Ile
peut êrre i.ntimé) dans la craillee que par
récrimination les accu[és Il'obligeaffent les
Evêques de paroÎtre tous les jours devant
les tribunaux [éculiets. Jurifp. Cano yerh.
.4ppel. (cél:. " n. 19, où cette maxi me elt
alitOrifée par des arrêts, [ur l'lm deIq uc4

ABU

ABU

dépendent de la juriCdiél:ion des Cu ~,
comme d'une célébration de mariage &amp;

Les CQl.l1lS ne peuven t

cO IJlloître

ni ,rc-

,

tion. Dans tou.s les cas atft:z étendus de ces

articles &amp; relatifs a ux art. 59 &lt;i.e l'or.
donnanco de Blois, art. 5 de l'édit de
LfJ 9,arr. 9 de l'"dit de 1 f 7 1,art. 1 de l'édit
d e Melull, &amp; alt. l de l'édit de 16' 0 , les
Cours ne peu vent réguliérement donner
des a r&lt;êts d e défen[es, parce 'lue l'appel
comme d~a'bus n'a qU"' Ull effet dévoLutif
en ma.iere de di[cipline, c'dl:..à-dire, que
pendant j'appel, les aél:es ou les juge.
ments dOJlI on (e plaint- out cou-jours leur
exécurion ..
Mais li on.dér..gnoit fous le titre de COt[Cél:ioll de mœurs , ou de Dik.i.pline ecdéliaf1:iq ue, ou de Vilite, ce qui évidem_
ment n'en [croit pas , ou ce qu i coutÎen-,
droit un arrentat mauiFetl:c conu;-e la po ...
lice du ro ya ume ou le bien d e l'Etat; il
eü ce",tin qu'alors le I?arlemem, {ur les
couclurlo us du Procurellt Général, &amp; en.
gralld~ conlloiGà ncc de caufe , pourtoit
faire défea{es &amp; empêcher le cours de ces.
d'une Univer{jré ? L'on appore que les auCntats ~ qui ~UHrem ent rl!llver[croiemUniverlités [our ,les COqlS laïq ues, &amp; que i!ar l'roviliol1 les fondements de l'Etat&gt;
t'a ppel C0m me d'abus ne s'applique qu'a lC&lt; ourUt être la ReligiQIl.
•
l faut eOCOre ob[e~ver que lor(que
. él:es des corps ouo des tli bllllaUX eccléfi alti&lt;]ues • mai s il a été déciclé pa.&lt; une l'appel comme d 'abus elt inter.jeté par le
confu!tati,," que nous a.vons wulérirc ave
Procureur Gé néra l , il cil: tOujo urs (u[.
M. Pia les, Laget &amp; Dazddin., que s'agir~ pen (if , même Cn maciere de Correél:ion ~
&amp;nr d'uue Homination, Il&lt; de tous auu·es de Difcipline eccl6iialliqtre, Vilices épif.
.él:es (embbbles, GOncer')3J\[ les .c ho(es copal cs &amp; autres cas Ulcmiollnés dans les,
ou béll,éfices eccléliaf1:i~ues, j 'app&lt;;1 COID- li.l[d. an. Cea UH uGlge oonJbur des Par.
me d'abus élOit pl'a ti'Cablc, l~l1.iDfle fnUUIIJ leme nts, fO IlM (U R ces dCll1&lt; .conlidéra_
mnteriœ) comme en dfèr 011 tell"eoaie tru rions; LO. ~e l ·RIIt. 5 de l~ordouna n ce­
fréquemment drul.S L.. Cours.cont.'e ceux de 1539, ,lit que les appellations· comme·
qui prod ui[en t ccs a èl:e.s.
ct.bus interjetées par les ,ErGtres &amp; au trC$
Pcot·OI1 en di re a uta nt d' un.1ÎlnWe aét" perfo,,"cs Eccléf. en matiere de Difci pline:
de prire de polThtTiau , &amp; de [OU[ autre.j &amp; de Correél:ion, &amp; a utres pures per[on.alte frut 011 expédié ,J?'U. un. N.o.taJ..tt:.A,P-Of- ncllcs &amp; =n dépendaJ'tcs dNéalité " lU...
cevoir d'auu es appdlations /les ordoll.n ances &amp; jugements &lt;!les Juges d'EgEr"
que celles qlU rom qualifiées comme d'abus. Ar r. J 5 cie l'édit. cie 169 f , quem yide
verh. Jurifdie7ion _
Enfin les ProCllteurs Généraux d es P ru-lemcn[5 peuvent 311ffi appeler comme
d'abu s des Bulles &amp; Re(crits de la Cour
de Rome ql\i donnent atteiure à l'auwfi lé du Roi, comme nous avons remal~'lué ci - de nclS; mais alo... par re[peél: pour
le Pape, on n' interjette. point aEpei COIUme d 'abus direél:c m el1t des Bulle,", Brefs &amp;
a utres expéditiom qui paroiJlènt Cous [Oll
nom; mais [eu lcnlenr de l'abi:eJ;) tioll , publ ica cioll :Jo on fùlmi.natlon ou q:.écucion )
ou autrC expédition émanée du Pape tellequ'elle puiflè etre. Oh[erv. de Dupcxrai
[ur les loi x ccclé!:
L'on a dema nd é s'il étoit permis d'apFeler comme cl'abus des aél:es émanés

�72

AC C

ACC

moment qu'elle a été acce ptée par celui A
qui le bénéfice cil conféré ; c'ell l'accepta.
Procureurs Généraux. 1°. Qu e le Roi n'ac- tian qui forme le lien entre le bénéfice &amp;
corde jamais la provifion Cantre lui- mê- le Bénéficier , per col/ationem abJel1li fne7am
me ; ai nli que M. Joly de Fleury, Avocat jus Iton act/uirllur ) lIifi nhftlls ealn ra. am ha..
Général , l'érablit (olidement à l'occaGon buerit, c. fi tibi ab[efll; J de yrœh. in 6°.
T out pourvu d'un bénéfice , fait fur réd'un arrêr du 4 Juin ' 704, rapporré dans
le Journal des Audiences, tOm. 6. liv.7 . tignation rimple ou en fa veur, fait per obilum, dl: donc tenu d'accepter ou de rép. 49·
Le Clergé n'approu ve pas cette prati- pudier le bénéfi ce ' qui lui ell conféré,
que qu' il fuppo(e contraire, &amp; à l'édir Avant cette acceptation, il cil cen(é n'y
de 1695 ,&amp; aux ménagements prefcrits avoir aUCun droit, o u du moins il n'a
par les ordon nances, da ns l'cxercice de po int fait de titre fur [.~ tête; car cette
ces appels; mais l'i ntérêt public qui meut, collation quoique non acceptée donne
dans ces occ.rions a(fez rares, le minillere toujOUtS ce qu'on appelle jus ad rem, com-'
èes gens du Roi, exige cette faveur; elle me il eft dit ci.après.
Cette acceptatio n peut (e fai re en pludl due en effet à une réclamation oui
tend au bien général , &amp; à l'exécution des lieurs ffi anieres &amp; rélati veme nt au genre
regtes , pril,dtgiatus cwn pr/pilegiato) nOIl de la vacance ou à la nat ure des pravirions. En ré/ignatio n en Cour de R ome ,
c nudet privilegio.
Du relle, la maxi me générale que l'ap- on dit que l'acceptation cil expre(fe , lorCpd comme d'abus n'a qu'un effet dévo- que le R érignatai re cil préfent 11 la rélighnif, eft entiérement con forme aux prin- natio n &amp; qu' il l'accepre; &amp; On dit que
apes du Dro it Canon; on y trouve m~me l'acceptation cil tacite, quand le Rélignatleux exceptions, don t l' une n'a pas été raire n'a pas ligné la procuration; il en ell
prévue par les ordonnances; la premiere de même d'un obituai re, &amp; de tQut au tre
qu and le Supérieur excede ce qu' il peut impétrant qui charge un Banqui er de lui
ordonner pour la Correé\:ion ; la (econ- pracurer des provilions d' un bénéfice ; les
d e, quand les gtiefs des A ppellants ne Gradués, Indu ltai res, Bréve taires de joyeux
(ont point réparables en définitive. L' une avénement &amp; de ferment de fidélité, q ui
ell marquée par le quatrieme Concile de Cont pourvus Cur la réquifition par eux
L arran, e. irrefragabi/i , d. offie. Judie. &amp; faire au Patro n ou au Collateur ordinaire )
j'autre par le Concile de Trente, foJ!. 14. fOnt au!li d i(pen(és d'accepter par un aéte
de ref e. '0. On les admet toutes deu x exprès les bénéfices qui leur font conféd ans l'u(age. V. AR!'.e/. M. du C lergé, tom, rés, parce que leur volomé ell afl ez marquée par leur conduite.
7. p. 1 37 .• SSo &amp; rUlV,
De ce que les otdonnances qu'o n a ciEnfin celui qui ell préfent ~ la collatio11
tées, ne parlent pour l'effer dévolutif de faite en (a faveur , &amp; qui re~oir les pro vi!"appel, que des cas de Correéhon &amp; de lions des mai ns du Collateur, dé d ate enDifciplin e, il s'enfuit par la regle inc/ufio Core (u/!ifamment par fa conduire qu'il
unius eft exdufio alterius, que dans les au- acce pte le bénéfice; on appell e l' acceptres cas l'appel ell également furpenfif; il tation de ce dernier pourvu dans ces cirfaut voir les ca.s expreŒément marqués à conflances , per(onnelles ; elle fert, dit
ce fujet par l'ordonnance de .695 , a ux en- Duperrai, ~ couvrir la vacance de Droit;
droits cités, verb. Jurifdic1ion, &amp; les Mé- quand il prend poflèlIion, (on accep tarion
moires du Clergé, tom. 7. J'ages '511 , devie nt réelle, &amp; fett à remplir la va·
cance de fait.
IS 78 . 15 82. V. au!li D écret, Appel nol/ob!
Cependanr il ell de regle que l'accepta.
tant oppe/.
ACCEPTA TIaN ell l'aae par lequel tian de la collation faite à un a bfent ne
quelqu'un accepte &amp; agrée quelque chofe. fe pré(ume poinr , &amp; qu'elle doit être
~ . 1. ACCtPTATlON, BÉNÉfICF. La colla- prouvée; la raifon ell , dit Flaminius, que
non d'un bénéfice )l'CU parfaite que du cette acceptation ell Lme chofe de fait qui
de

. ucun elf'et (u(penH ; ce qui tic
peut regarder les .ppels interjeté par les

!Ont

Ace
de fa nature efl incertaine; fae10 aon prœfumuruur nif/ probemur. C. el1m Joonnrs §.
verum de fid. injlrum. L. in omnibus . .If. de
j ur. Ct f0&lt;1. ignor. Mais comme il n'ell a ucun des fig nes d ont il a été parlé qui ne
manifelle l' intention qU'ail deIire d e COnnaître, il en ré(ulte auili la preuve fu /!i(ante de l'acceptation requife par la contrad iétoire de cene autre maxime : /Jon
prœfumilur fcientia !lift doceatur reg. jur. +7.
in 6°. C'ell ia doétrine commune des Auteurs; fi ejl commulJÎJ opùlÎo) dit l' Auteu r
&lt;:ité, Trac1. de refignal . lih. Z o. 'luœjl. 8.
n. 'fI &amp; Cu.v. Lo uet in reg. de pui&gt;lie. Ii.
318.
LOt(que le bénéfice ell régu lier , &amp; co nféré à u n Religiellx, l'acceptation n' ell pas
Ii lIbre. V. R égulù,r , Religieux .
Il y a lllle regle de Chancellexie, appelée de prœjlnndo eonfenJù, qui ve ut qu'on
n'expédie auc unes .lettres d'éta bl iflement
de pen Ga n , falls te confelltement du débiteur de la penfion ; quand une rc! o{Ignation ell donc cha rgée d' une penoo n,
11 fa ut demander au Pape la dérogation 11
cette regle ; li le Rélignataire n'a pas éré
l'réCent à la procuration, &amp; n'a pas con{enti à ta pen fion , cette dérogation qui ne
{ouffi'e jamais de di/!iculré quand le Ré{ignan t ell pai obl e pofleflè ur, ell cOl1~ue
en ces rennes: E t cum derogatione regulœ
de prœjltlfldo conJenfu in penfionibus attento

es

'luod refigna(io fil in j;lJ 0rem abfentis ;
Or.uor qui ver;, realiter êt pacifie! poJJidet,
aliter refigllnre Mn illlendit.
1

Mais qualld le bénéfice réfigné fOlls la
réf" rve d'une penIion ell en litige, le con{entement du R élignarai re ell: abfolument
requis, parce qu'on ne le peut charge r
à'un procès &amp; d' lllie pen Gan [."15 fan con{e ntemen t ; il en ell de même des penoons
établies [."" caure. R. de M. DUllo)'er (m
Perard Calle!, en la Prat. d e la Cour de
Rome, tom. T, p. 146.
Toutefois dans l'u(age on fe conten te
du conrentemen t tacite du R érignataire, dans le cas d' une ce!lion de d roits
.e n litige fou s réf"rve de pen rion ; \.l
dérogation dll Pape à cet égard produi t
le m~me effet, parce qn e la pen lion n'ell
établie que ilt evelllum. Voyez l'Cl/fion ,

li/W..
Lm. 1,

Ace r '

7)

9

On peut accepter par 101 ou pat l'ro_
cureur ; GloJ!. in d, e. fi tibi aJ,fenti, Si c'eO:
par Procureur, une procuration générale
(u/!it, mais il faut qu'il y fait parlé au
moins d 'acceptation de bénéfices, quoi.
qu'i ls n'y foient pas détermillés, ji"ecerra,
fi lle incerta, f./ licet in eo non fllerit adjeawn
de digrutace vel cura , fufficit tamt!ll ad occeplandum dignüates
curata. Flamin. 1oc,
cit. n . 31 &amp; fuiv. Si toutefois il s'agit de

es

bénéfi ces incompati bles Ou de bénéfices
conférés en vertu d'indult, de gr.des, &amp;c.
in Ilim nomiruuionis vel gradus

aUL

abàs,

il

faut lIn e procuration fpéciale. V. R lquifr.tion.) BreJ/et , Gradués.

Un proche parent ne POULTOit pas même
accepter en ce dernier cas .) parce que

l'acceptation peur porter préjudice au Collataire; Son.guinis autem conjullc1io non fupplet fpecioles defée7us mandat;. L. p",ri , fi:
de millori. Du refte, quoiqu'il [oit plus

décenr de conl1:irller Procurellr un Ecdéfialliqu e pour acce prer , il n'y aurai t poim
de nullité à conlliruet un La'q ..... .!Irg. c,
1. de F roeur. in 6°. Rien n'empêche a ulli
qu'une acceptation faite pour un cites, à.
fan infu, ne (oit pat lu i ratifiée : D um_
modo non fil aueri jus quœfuum, 'luia raliIUlbitio retrorrallùur. R ebldfe , de procur. ai
refigu. &amp;c. 11. J 1. Guimier, in P racm- de
collal . ~. flatuit, verh. Procuralorulll, j . J.
Flamin. loe, cit. e. fi tibi ahJenri , de l'rœh.
;n GO. Mais rien n'empêche encore qu'un
Réfignataire ne défavoue les démarc hes
qu'on a pu faire en fan a bfellce &amp; à [ail
inll. , s'i l n'ell pas dans la volomé d'a.:ceprer le bénéfice réiigllé , lee. cil.
L'acceptation de la collation de l'Ordinaire doir être faite dans les fLt mois de
la vacance; s'i l en était autrement, le
Co llate ur pourrait empêcher le droit de
dévolution; cependant il a été jugé ail
grand Confeil, le 17 M ars 1713, que l'acceptati o n d'un pourvu ) après les fi x mois
des provilions, étoi r !?on ne &amp; préférable
. à des provifions intermédiaires: d'où vient
donc cette colltradiétion? Ce n'en ell point
une ; On a vou lu obliger le Collateur à
faire accepter fa collation par le pourvu,
dans les fix mois ~ pour q u~!1 n'usât de
fraude a u préjudice de fes Supérieurs, &amp;
,outre lil diipoiirioJl d~ dl, .;. de co!lu!. dt-

K

�74

Ace

Ac e

ACC

tegen da; mais quand on ne peut former ce
foupçon conrre le Collataire, comme il a
trois ans pour acceprer ou pour répudier J
ce feroit alors une inj uflice de le pri ver de
[es droirs.
Ce [croit m~me aller direél:ement conIre la difpolirion d u ch. fi tibi nbfemi, qui
eft la premiere loi fur cet objet: ell e ordonne que quoique la collation non ac·
ceptée n'acquiere pas le bénéfice au Collataire ) celui - ci en retire néa nffioin s cet
avantage, que le Col lateur ne pellt plus
en difpofer en faveur d' un autre à [on pré·
lud;ce , ou s'il n'y confent; il pellt [eu.
lcmem le mettre en demeure ell lui pref.
(rivant un délai pottr accepre r) paffé
lequel le Collateur peut conférer à un
tre; mais ju[qu'à ce qu'il ai r conféré de
nouveau, même après le délai expiré, le
premier Collataire peut accepter valablemem pour lui. D'où quelques - uns am
prérendu que ce dernier n'avait point de
temps liro.ité pour faire cette acceptarion ;
que le terme de trois ans ne pouvoir être
oppo[é qu'aut,ntqu'il au rait [ervi à la paf.
feJlion paifible d'un autre, comme c'ell:·
Jà, difenr.ils, le [ens de M. Louet dan s
fa déci lion ù, R eg. de il/firm. 7'. où il ell:
établi nertement que puifque cet e[pace de
rrois ails fàit perdre le droir dans le bé·
néfice ,J fortion le droit pour l'avoir : S ed
dm jus tantlJm det ad beneficium hœc colLatio,
on pojl triennium poffi acceptari fi non poffi
probat. Rebuff. Conf. 186. P er R eguln/ll
tnim de pncifie. poifeJf. trium ann. jpl1tium
timur ra!Uùm ad acceptandum heneficium) ciim
to !empore benfjicii riiu/us prœfcribatur ) forz,iori rauone jus tanrum ad rem 'Juod minus
eft ex Gia! in c. fi tihi nbfenti in "erb . terminum de Prœh. in 6-, Flami niu s
de cet
avis fans rien difti nguer : Ptr trienn i ulll nOf!
acceptondi collntionem cellfetur prh'tUus illo
jure.... fi poil id tempu.s nef}uoqW1m poruit renuntiare c!un non hnheat j us ut fcYibit . Rebuff. in nl/eg. Conf. 168 . u. l a ; IY if, hoc
omnes concordant.
J e me range à oe dernier avis, parce
que s'il paraît contraire q uant à ce poim
à Ja lettre du chapitre fi tibi abfellti, il ell:
con forme à l'efprir des plu s fages régie.
ment. en cerre matiere, Traité de la pré.
vention, lame 1. pan, l, chap. 1 •• D • • • in

en

nol. Trai té des Colla t. t. 1.. ch. 8. n. 6. 7.
Cette L oi d'acceptation d a ns les Ga
mois regarde donc particuliérement le Colbteur. T a nt que le bénéfice conféré n'dl
pas accepté da ns les trois ans, la colla.
tian deme ure en fufpens, &amp; après les pr~­
miers fi. mois la dévolution a lieu en
faveur d u Collateur fupériCltr, fous les
précédentes difti nél:ions. V. D érolution ;
mais li da ns l'interva lle le Pa pe previent,
quel fera l'effet de cette prévention 1
Me. P iales avai t dit d ans [an premi'r
Traité des Collations, lac . cit. qu'il dé.
pendait du refus ou de l'acceptation d.
Collataire : ce qui était admettre le pouvoir de conférer , jure prall'fmionis, de la
part ctll Pape pendant le temps que la co!.
lation no n acceptée demeure fufpenJue.
Cet Auteur li elhm.ble avait peut.être
été induÎc dans cette opinion pa r celle de
Goard &amp; de M . de Lacombe, qui fe fonrloi ent) l' un Troité diS Béfl~f. to m. 1 ) q. 3,
feél:. , ,n. 7 , mal à propos fur l'aurorité d.
Dumou\in, R eg. 72 de beflef. &amp; l'aut re en
Jurirpr. Canon. )'erh.l'rél'ention , n. r l, (ur
un arrê[ du Il. Août 1 62 f ; il a reconnu.
depuis que Dumoulin n e di fair pas CC que
G.lard lui prêtait J &amp; que t'arrêt cité par
M . de L acom be &amp; rapporté par Ba rder ,
tom .I , liv.l,ch. S4,aété rendudansdes
circonfl:allces touteS panicu lieres; en forr.!
que M. Piales dans Ion Trairé de la pré.
vemÎo l1 loc. cit. parOlt ne point admttrre,
en p.lrei l cas, de prévention, ce qui eft
plus conforme à nos principes , o u d.l
moins à l'efprit des arrêts qui re!heignent
l'exercice de ce droit exorbi ta nt. V. Pr.L
vention.
En effet , pa r la collarion nOn acceptée,
les chofes Ile fOll t plusentieres, puifqu'elle
donne droit au bénéfice: Colla/io ell;m [ac.
tn) dit M. Louet, if, R eg. 7 1. de illfirm.
nbfemi ) alite occeptat;onem jus ttlll lJm tribu!e
nd beneficium} &amp; res definit eJfe inregrn. Qu&lt;
faut. il donc de plus pou r li er les main~
au Pape 1 Il e1l: vrai que le Collateur , a plù
la répudia ,ion du Collataire, n e con fert
de nouveau que filr le mê me ge nre J.
vacance, parce qde , comme d it Dumou.
lin) l'epuduuio vel acceptatio nOIl ejl 'genlls
vocationis) nec modus ù zducellJœ yocationfs ;
mais il n 'a pas tenll ~ hli que fa premieI&lt;

colbdon ,,'ait eu fan effet; on Il'a pu
le prévenir , p"ce qu 'il a éré diligent à
C )llft{rcr ; &amp; fi dans nos maxi mes un e co1lotion nulle, lIne limple préfentation cie
PJtrol1 deva nt un Notaire, la convocatio n
d 'lIuc allt:m blée al, [on de la doch e, em ·
pêchent la prévention , bien plus une colla tion q ui n'cil: gue fufp end ue. C'eJ1 ainfi
qu'i l f. ut entendre ces paroles de Du moulin : colla/io pelldells impedit prœ venLÎollcm )
Jà ns les foum ettre ~ l'accident de la répudiariOJl qui dl to uCC éuangere au droit
de prévention d ans fan prin cipe ; ca r li le
Pape n 'a pu prévenir, quand l'effet d e la
coll atio n était en fu[pens, il n e do it pas
recouvrer ce droi r quand il ceITè d e l'être; ce [croir étendre ou favorifer la prévention , cau fer de l'incertitu de da ns les
cirres des bénéfices, da ns les dépen fes m êmes des Bén éficiers , &amp; s'écarrer d e la
reg le ql/od ab initio IIOIl valet) traau temporis
cDnvalefcere n.equit ; telle a été la décioon
de Me. Pafcalis , A vocat au Parlemem
d'Aix. Cell: à fes avi s p. rtiCllliers que le
L eél:eur doit une partie des édai rci rfe.
lnents que nous venons de d Olln er fur cene
importante quell:ion. Duperrai, Moy. cano

ra

rom.

,

2.)

ch. 6, n. 5.

Nous difons ailleurs , ( v, P vJfeffivll , )
que l'acceptatio n n e (uffit pas à un Ré.
lignatail'e) &amp; qu'i l fa ut encore, pour
qu'il jouirfe des fruirs du bénéfice réfig né ,
qu'i l dépoOède le Réligna nt pa r une prife
de pollèJlion da ns les formes requi[es;
fi" quoi on a agité cette grande quell:ion ,
fi les provilions acceptées par le R éligll.2.
taire, fon~ impreŒon de titl"e fur lui J à
J'effet de pouvoir ré ligner &amp; de faire va·
quer le bénéfice par fa mort, avan t qu 'il
6n ait pris yorfeJlion.
La Jurilpruden ce à cet égard n'ell: pas
uniforme. Dumolllin, de publ. Il. 2.°4,
tien t l'affir mativ.e. L 'Auteur de la Juri[p.
Canonique, verb. A cceptation J n. 1.) dit
que l'acceptation lie l'Accepta nt au bé.
néfice ; en forte que s'i l vient à m ourir
depuis la date des provi lions, le bénéfice
fera vaca m pa r fa mort, Fevret &amp; d'au.
tIes, prétendant mal à propos qlle les Iignatures in forma digrlUln n e font pas d e
v.éri tables provi(ions qui conferent le titre
&lt;hl bénéfice. mais une [unple ~mmiffiOll

A CC

75

q ue le Pape dOlme à l'Orllina;re de COn_
férer) ont (ou tc nu qu'un pourvu en cette
forme ne peut réligner Crl fave ur le hé.
n~fice qui lui a été ainli do n né av~nt,'l.u
d aVOir o btenu les lertres de "1&lt;1 de 1 Ordi n aire. V. Parme. Enfin M . Pia les , après
a voir di[cu té ces différentes o pinions en
fa n Traité des Collat. tom. l, ch. 5, dit
que t o." s les tribuna ux dL! royaume
regarde rlt le pourv u [u r réognatiOIl erl
fa veur, comme le véritable titula ire du
bérléfice, en quelque form e qu e fait expédiée la provilion.
M ais le gra nd C onfei l juge le contraire; il cOrlGd ere le rélignant q ui n'a poirlt
é,é dép0rfédé comme ayant lIne efpec ..
de d roi r a u bénéfice, &amp; ne permet pas
q ue le réfignataire en di~'ofe ou qU'Url
tiers s'en farfe pourvoir à [on préjudice ;
c'ell: . à . dire que le rélignataire qui n'a
point pris poll èlTi on dL! bénéfi ce qui lui
a été réogné, ne peut le réligner à un
a Utre (ans le conrentement du premier rélign ant; &amp; li dans ce m ême temps il
vient à mourir, le bénéfice ne vaque point
par fa mort, mais demeure à fan porfefreur qu'on fuppofe encore vivant; car
s' il étoit mort , on feroit a lors , fu iv.nt la
remarque de l' Auteur d es M. du Cl ergé ,
ro m. l a, pag. , 67 ' , dans les mêmes termes au grand Conreil &amp; au Parlement;
parce que le premier de ces rribunaux
ne s'dl: écarté de la reg le ordinaire) enCuire des modifications appofées il l'ar&lt;. la
de l'édit de 16,7, qu'e n confidéràtiorl
du premier réligrlanr, à qu i il lui a paru
qu'il (e roit rrop douJoureux de voir rOll
bénéfice porfédé par UIHuree que par celui en faveur duquel il s'en éroir dépouil.
lé; en forte que cette raifon celfant parla
mort de celui - là, rien n'empêche que
[on rélignataire ne réligne librement fan
bénéfice ou qu'i l vaque par fa mor,: a u proht du premier impétrant , quoiq u' il n'ait
o btenu de vifa ni même fes provitions: la
ra if"", cil: que , fu ivant rous nos D oél:eurs,
( Molin de publ. l07. ) la grace eft parfaire
en [a fubll:a n ce, au mo ment qu 'eHe a été
accordée, &amp; c'ell: par l'acceptarion que le
titre fe forme, ou que l'accepranr acquicrt
le ju, in re, comme l'établir Flamini us, lac.

,ù.

{i in li6.

1..

'1' 1.6,

Il.

l,

K

~_

�75

A

è

C

ACC

Cd\: aulli {ur ce fondement qut parmi
nous, où la {cule dare priee à Rome vaut
impetrarion, on réligne rous les jours des
bénéfices même en litige, ' (ur le limpl e
certificat du banquier qui atteil:e que la
date a éré véritablement retenue au nom
ou au profit du rélignataire : Papon , liv.
1. tir. 1. art. 5. Tournet lill. R. C. 1 f. Pa(tOr de renunc. lib. 3. n. 18. V. Prife de

poffiffion , Dare, R ifignotioll, R etention,
L itige, Signature.

Quant à la l'élignarion pure &amp; limple,
que nous appelons D hnijJion, elle opere
une vacanc enrierc &amp; con{ommée dans
l~ bénéfice, du moment qu'elle cf\: admile ; il n'cil: Fas nécenaire que la collation
'lui en eil: faite en con[éq ucnce Coir acceptée par le Collataire pour qLle la démi{{ion ai t ledir effet. V. D/ mt[Jion.
Ceil: encore une maxime qu'un Rélignaraire ne peur a.cepter une (econde
rélignati on du même R éLignanc, à moins
que la premiere n'ait été anéantie par le
laps de rrois ans Cans exécution, ou qu'ell e
n'ait éré expreITément n!pudiée par le Rélignaraite. Arr. 10 de l'édir de 1 GJ7. V.
R !fignalion.
Cetre répudiarion expreffe dl: même
néceffaite pOUl' donner droir au Rélign.nr
de faire une {econde réGgnation_ Voyez
R épudiation, R éfignation ..
~

Ce que nous venons de dlre dl pre{que
toor diél:é par nos Auteurs Fralll'0is; on
peur donc y faire fonds dans la pratique.
V. les M. du Clergé, rom. la, p. 167 1.
Duperrai, Moyens Canon. rom. l, ch. ' 9.
Pinfon, in cap. 17. fi libi ab(erui, de Prœbenu. in 6°,

§. 1. ACCEPTATION, DONATrON. L'accepration eil: de l'elTence d'une dona tion;
en forte qu'une donation dont l'aél:e ne
feroit pas expreITémenr me mi on du con{encemenr ou de l'acceprati0I1 du donataire, {eroit nulle {uivaIlt les loix. Non
potejl liberalitas nolenti acquiri. 1.. '9. If.
de Donat.
~

L'édit d.

Mai n-mor~e

a apporté liien

rali'és exerdes envevs t'Eglife, ainti qu'on
peut le voi r au mot .AcquifitÎon ; mais
comme les lettres parentes &amp; les alltres
rormalités qu'exige cer édit pour la vali_
diré des di{pourions teJhmenraires &amp;
(I1tre - virs en faveuf des corps {écu lie"
&amp; réguliers, n'excluent pas la rigou reuC~
formalité de l'acceptation pour les donations entre-vifs, nous rapporcerohs ici la

reneur des crois articles de l'ordonnance
du mois de Février 171 1, quJ am quelque
l'apport à la matiere de cet ouv rage.
AIH. V. Les donations entre-vifs, même cel les qui {eroient fai~es en hIveur de
l'Egli{e , ou pour cau{es pies, ne pourront
engager le Donateur, ni prod uire alICUIt
~utre elfet, que du jour qu'eU sauront
été acceptées par le Don araire, ou p"
{on procureur général ou {pécial , dom la
procuration demCl1rCl"a annexée :lIa minllte de la donatioll ; &amp; en cas qu'elleeùt été acceptée par une per{onne, qui
auroit déclaré {e porrer fort pour le Donataire abCcnt , ladite donarion n'aura.
effet que du jour de la ratification exprelle que ledi t DOlilLtaire eI1 aura fai r~
par aél:e paffé patdevant Notaire, duqueli
- aél:e il rell:era minute. Défendons à tOIlS&gt;
Notaires &amp; Tabclli0ns d'acceprer les donarions, comme ftipulants pour les Donaraires abCeuts, à peine de nullité de{dites
Il:ipulations.
ART. VIII. L'acceptation pou.ra a um
être faire par les AdmiIliil:rateurs des Hô.
piraux, Hôrels-Dieu, ou autres {emblabIcs établillèmenrs de chariré, autOri(és
par nos lemes parentes, regill:rées en nos
Cours, &amp; par les Curés &amp; Marguilliers,
lor{qn'il s'agira des donarions enrre- vifs
faites pour le {ervice divin , pour fond~
tions parriculieres, ou pour la {ubr.ll:ance &amp; le {oulagement des pau vres de leur
Paroi ne. Voyez Fondation.
ART. X IV. Les mineurs, les in terd its r
l'Es li{e, les Hôpitaux, Communautés,
ou autres qui jouiffent des pri vileges des,
mineurs, ne'" pourront ~tre refti tués contre le déFaut d'acceptarion des donarions
entre-viFs, le tout Gns préjudice du reconrs, tel que de droit, de(dir.s mineurs
ou interdits contre leurs

[utCUl'S Olt

cura-

du changement dans 1. f = des libé- tturs " &amp; defdices EgliLês, Hôpitaux.

Ace

Ace

Comm\II\autés ou autres, jouiffa"t des
priviTeges des mineurs contre leurs Adminill:rateurs, (ans qu'en aucun CielS la do-

nation puine être confirmée , (ou s prétexte
ne l' inColvabililé de ceux contre lc{quels
ledit r&lt;cours pourra être exercé. Les arr.
1 l , Jl , en . di(ent autant du défaut d'inflottation.

Avant cette ordonna,nce , on ne fai(oit
pas difficulté dans certain. Parlemenrs de
confirmer des donations faites en faveur
de l'Eglife ou de la caure pie, quoiqu e
non acce ptées. " Dieu p.éfcnt en tour lieu
par Con immenlité, dirait M. de Catell"n
li v. r , ch. 5 f , &amp; ma!tft par {on domai ne
{ouverain, de tous les bien s de la terre,
accepte toujours {uffi{ammenr le don qu'on
l ui fai t ou à (011 EgliCe de {es dons mêmes."
Cette rai {on n'e mpêchoit pas que dans le
Parlement de Paris on ne jugd r le COntrai re

j

c'efl:-à -dire qu'un- Donateur ou

fon dareur pou voi r révoquer {a libéralité
ju(gues à ce qu'ell e eût éré, comme l'on
dir, homo loguée par le décret de l' Evêque ; car c'eil: là propremenr ce qui mer
le (cean à l'acceptation ou à l'effer des
donations faires à l'Egli{e. Il en ell: autrement de celles qui (Ont fai tes aux Hô-

rent, on lui don ne un

17

mois de temps pour
accepter (on éleél:ion , &amp;'trois mois pour
obtenir Ca con6rmation. V. aIL mot Ele",
lion.

ACCEPTION DE P~RSONNES dl: une
injuil:e pIHtre nce que l'on donne à une
perCon ne aU p.éjudice d'une autre. Ac"ptia perfonœ, dit Hngon, _jl 'luœdam fiuua
r~J'ereJllia

exhibÎla alleU; , rwn cau/il de6itd ,

fed propter timorem )lel wwtat'-m.
Sans rappeler ici les paRages de t:E~
critu !'e qui défendent févérement aux Juges
de faire acception de perConnes dans 1:r
dill:rib ution de la juil:ice, nous ne rapporrerons que ces pa roles du Pape Grégoire J,
adrem:es aux Evêques d'u n Concile: Ad~
monemus aulem Ut non cujufquam perfonœ gratiœ J non [m'or, non quodlihet hlandimencum
quemquam veJlrlim ah his qUa! nuntiata fU/il
fl.ohis J molliat lIei à veritate excutiat: fed
facerdota /ùer ad imleJligandam verÎtatem vos
propler D eum accingi. C. fieul J inquit 1.

q.7.
D ans les ordinations, dans les éleél:ions,
dans les co llarions de bénéfices dans l'ad.
minifrration même des chores [piricuelles ,

l'acceprion de perfonnes ell: Ull vice contre lequel l'Eglife s'eft toujours élevée.
pitaux) parce qu'ils [ont confidérés com- C. licet 8. q. 1. D ans une él.él:ioll, par
me des corps laïques, ou don~ l'admini{- exemple, ce ne (eroit pa s aflèz pour Ull
trati on n'dl: pas rant dans la dépendance éleél:elll' de choiur une per{onne digne,
de l'O rdinai re, à moins qu'ils ne fuffent s'il peut en chC5iGr une plus digne. Non
érigés en titres perpétuels de bénéfices. V. JOlis ejI fi eligatur idoneus &amp; utilis E ecleJ"" ,
Hôpitaux) Fondation J Etabliffiment.

Card- fi reperiarur idonior

lan, liv . 1. ch. n. 64.
Le der nier de ces articles (u ppo{e que
les Comm unautés j0uiffent du privi lege
cles mineurs, qui ell: de pouvoir ~ rre re{tirués quand ils {onr lé(és. Sur quoi l'on
demande li la rell:itution n'a ura plus lieu
en faveur de la Communauté après dix

ans, comme à l'égard du mineur après fa
trence-cinquieme année? Voyez Léfion. J
Frtfcription.
L'a rr. XXV de l'édiG dtl mois de Février 177 " venrHme une di{polition particuliere {ur la maniere d'acceprer les
fondations faites en favenr des Religieux.
V. Fondations.

9. J. ACC&gt;PTATION, ELECTlO.N. L 'accepration cil: abrolumenr néceffai re POU"
la v.lidiré d' UUle éleél:ion; li l'élu eU ab~

J elig~lUes auœm nO/l [a lvant confcientiam fuam uhi potuerunt elif!ere
meliorem J quia dehent. confulere Ecclefiœ me_
liori modo quo poffunt. C. uhipericufum, §. cre.

terum, d. al'pe//at. Si cependant tes il:atuts
portoient feu lemenr qu~on éliroir une perfo nne capable, bonum virum, l'éleél:e1l1'
dans ce cas n~auroir rien à (e reprocher,
&amp; l'éleél:ion {eroit valide , fèclls, u les élec-

teurs om Fait ferment de n'élire que le
plus digne. Guimier , in pragm, dc ck.1• ••

fieU/ J ~. ego J verb~ utiliorcm-

~

L'acceplion de per(onnes eil: une cholé
condamnée généralement par rour où l'on
a quelqu'idée de la juftice ; mais au for
extérieur elle n'cft pas toujo urs pu nie; ellc
ne l'cil: parmi nOliS da~ les éleéhons,

�78

Ace

ACC

ainli q'!r dans la coll.cion d .. k l n éfices,
que 10r1que l'élu ou le collaraire a devers
lui des qualités perronn.!les q ui le rel1dent, de droit, indigne du choi x qu'on
a fait de ra "crronne; le. matiFs de ceux
'lui l'ont choili, quelqu'in iques qu 'ils puirfcne erre. , ne peuvent lu i nuire qu~au­
tant qu'on les prouve, &amp; qU'lis ro m tels

que le choix paroÎt ou illicite ou limoluaque, V. Eleai.", Simonie, Confid&lt;nce,
Acceptation, Collation.

Cell: une grande regie de notre Droit
P ublic , que le Pape étant Collateur for cé , ne peu t fai re acception de perrollnes
entre les impétra nts qui s'adre(lènt à lui
pour en obtenir des provilions de bélléfice.
V. Collation, . Préyention, Date , Liher_
Ms.

ACCl:.S. En matiere de bénéfi ces, les
Canonill:es di!l:inguellt l'accès , l'ingrès
&amp; le rebrès ; accejJùs , ÎlIgreJ!US ft regreffus,

L'accès ell: le droit qu'up Clçrc l'eut
avoir pour l'avenir fur un bénéfice ; c'ell:
une efpece de coadjutorerie. Le Pa ~e donne ce droit quelquefois à un impétrant
atteint de quelqu'incapacité per[onnelle ,
mais momelltanée, comme le défallt d'âge ;
dans ce cas le Pape commet le bénéfice
à un tiers appelé Cujfodi nos, pour le tenir
jufqu'à ce que le pourvu cum jure ~cceffûs
fait: parvenu à l'âge qui fait celler fan

incapacité.
L'ingrès el\: le droit par lequel celui qui
a ré ligné un bénéfic e dont il n'a pas pris
polfeili on , avec flipulation de rerour ,
peut ren!rer dans le même b~ néfi ce,

În-

gredi in hene.ficium, dans les cas pour lefgud s le retour a été !\:ipulé,
Quant au regrès , v, R egr~s,

"

Pie V, par ra Conflirution de l'an 1 )71,
abolit l'uCage de l'accès , ingrès , regrès
&amp; de tous les autres atles tendants à
rç ndre les bénéfi ces héréditaires ; mais
ceire C onll:ituoon n'a été proprement
exécutée qu'en France, où l'on ne con"Olt que le regrès &amp; les coadjutoreries en
,crtains caS rares. V. R egr)s, Coadjuteur,

ACCESSION , en latin A cctffu; eCc un

terme em?!vyé ell mati re d'éleé"tion &lt;II
ce rens.
Par le ch, pllUicdlO , C.tlr. de eh7. 1" rcru.
till Ull t fois publié dalls une életlion , les
életleurs ne peuvellt plus varier, comme
nouS le difolls a illeurs . mai s cette rcgle
fouffre deux exceptio us ; l' une en l'élec.
tia n d' ulle AbbeOè , l'aut re en l'életlion
du Pape; les Rdigieufcs en l 'él cél:ion de
l'Abbelfe , &amp; les C ardina~x en l'életlioll
du Pape , peuv ent retenit' leurs ru{ft'ages
en Faveut· d'ull élu après la publication
du rerutin; ce qui s'appelle élire par acceffi oll , eligere per acceJ!ulII ; fur qu oi nous
remarquerons qu'i l y a ces différences en.rre ces deux éleél:ions par rapport à l'ac.
ceilion; qu'en l'életlion d'une Abbcfl è .
elle n'exclut pas les oppolitions , quoiqu'elle Fo rme la moitié des voix requles
par le ch. i ndemnÎlatibus , redIs, ill elcc7io~
Ile Pnpœ, L'acceilion en l'éleé.lion du Pape
doit (e Fai re [ecrétcment, r" ivam la Conf.
rit ution de Grégoire XV. ce q ui n'efl pas
abfolu mem requis en l'életlion d'une Abbe{fe. V , A bheffi, Pape,

ofM , Bignon, Avocat Général, portant 1.
parole dans la caufe de l'arrêt du l O
Mars 161', pour le Doyenné de Notre.
Dame du Val de Provins, dit qu e le ch,
indemnitarihus ) portant que pOltjl fieri eleelio per acceffum ) s'entend que quand on a.
commencé l~él eéhoA per Jliam fcrutinii, &amp;

qu'il s'y trouve queJq,u 'in tcn'uption, ou

par égalité de voix ou anrrement, alors
on peut reprendre la vo ie d'in[piratiol\
pour confi rmer &amp; accomplir l'életlion.
c 'eCl: ce qu'on dit com munément qu'on
peU! reve nir &amp; changer d'opinion; . inli
la voie d'in[piration peut bien être accef[aire à la voie du (crutin ; mais non le
ferutin à la voie d'infpiration. Ainli jugé
par ledit arrêt. M, du Clergé, tom, I l ,
page 1189 &amp; liüv.
Cette regle ne peut avoir lieu pour les
életlions où l'on obrer"e la form e du ch,
quia propter , où les életleurs ne peuvent
plus varier qu and leur fllffrage a été rendu
public. V, Elec7ion. On trouve du refle
plulieurs cho[es remarquables concernant
les diverCes formes d'életlions dans le plai.

Ace

Ace

"oytf de M, Bignon en l'endroit cité, V.
!cs quel\:ions notables de Cafl:e!, tOll\', l ,
q, 1' , l', 117 , &amp; le mot Suffrage.
ACCLAMATIONS, On doit J'rendre
ici ce mot dans le fens de l' inCpiration
dont il el\: parlé fou s le mot Elec1ion, c'efl:n. dire , pOllr le ligne d'une vive &amp; gé n~­
raie approbation,
Autrefois lodque le peuple avait part

(eroit élu de cette maniere , rcroit cenré

aux éleél::ions, la voie des acclamation s

était la plus ordi naire , elle étOit même li
'CIelirée, qllc des Secretaires ou Greffi ers
nu.rquoiCllt attcl1ti vement le l'l4)mbre de
fois que le peuple s'était écrié en ligne de
joie pOllr confentir à ce qu'on lui propofoir. L'H ifl:oire ecclélial\:ique nous apprend que S. Augull:in aya nt déclaré au
pcuple ,lfemblé dans l'Egl ife d'Hippone,
&lt;ju'i l vo ulait qlle le Prêtre H eracl ius fù t
fa n Ii,ccelfeur , le peuple s'écria D ieu [oit
lwl , l eJùs. Chrij1 foit hé"i, ce q ui fut dit
vingt- trois fois ; Jefus, e.l.:auee'{-llOUS , Jlh'e

Augujlin , ce qui fllt répété fei{e f ois : il ne
me refl:e, dit S, Augull:i n au ' peuple après
ces premieres acclamations, qu'à vous

prier de foufcrire à cet atle ; témoig nez
vocre conrcntement par quelque accl amatian; le peuple cria ninfi foit - il , &amp; le dit
vi ngt. cinq fois ; il ejljujle ,il ejl ratfollnahle,
VIngt fOLS j QÎllfi [oit-il) qU!Qtor ze fOlS.
Le banement des mains était auffi

d' urage dans les Eglifes en certaines occalio ns : lorrqu e S, Grégoire de Nazianze
prêchait à Conftantinople ) il étoi t [O llVtllt interromp u par le peuple qui battait
des mains pour lui appla udir , &amp; faifoit
des acclamations à fa louange ; on remar-

que la même chofe de Saint J ean Chryro[.
come &amp; de plufieurs a utres,
Cet uC:~ge des acclamations qui venai t
des .rremblées du peu ple R omain, avait
" "ili lieu dans les Conciles , &amp; on fera
touj ours DiCll de le fllivre, quand les ac·
clamations auront un mûri f auffi pur que
clans ces pre miers temps) mais comme l'expé rience a fait connaîtr e que cerre forme
de conrontement bon ne &amp; édifiante en

[ai, cil f"fceptible de bien des abus, on
a établi pour principe en Droit C anoniq ue q ue lesaccb mations rollicitées ne prod uirer" aucun effet ; &amp; com me dit LancelOt ', injlit, de el c1. §, quod fi, cdui qui

7~

l'a voi r été, fl on tam per infpirationem quàm.
per nej'anom confpirationem.

ofD ans les cas d'éleé:bon ou de con[ellte mem de plulieurs petfonnes a{femblées ,
rien n 'empêche parmi nous qu'on n'ac-

compag ne le choix de quelque accl amat ion en fig ne de joie , mais (ans préjudi.
ce des fonnalités ordinaires dont il doit
toujours être fait memion dans l'atle, V.
E lec1ion.

ACC USATION efl: la délation d'U ll
crime en jufl: ice pOli r le faire puni r:
CrimÎnis a lieujas apud competentem judicem

fac11l de/ario ad l'œnam ci inferendam . Le&gt;
caufes l , ~ &amp; {iliv. du D~cret, &amp; le titre
1 d u li He 5 des Décrétales IX du Sexte
traiten t des matiere. d'accu[ation, L lh. l.

tit. 4. Îlljlit.

Suivant le Droit C allon ique il ya rroi.
différentes voies po ur parvenir à la décou.
ve rte &amp; à b punition des crimes ; l'accu[ation , la dénonciation &amp; l'inquifition.
L'accufati o n doit être précédée d'Ilne inrcript ioll de la part de l'accurateur , la dénonciation d'un avis charitable &amp; perronnel ; &amp; l'inqui fition d'lm bruit public &amp;
difTà mant ) in criminibus ) u ibus modis proct::di poteft J [Clfieet, accufluione 'luam debet
p rœcedere. mfcriptio, den unâationc qlLam debet prœcedere j'rourna cor rec7io , fi irlqUiJt-liolle quam prœcedere debet ciarn oJa infilluotio
9Utf! a~cufalionis locum tenet. Lo~. cit. R eu1
aUlem ererceri debel ad punitiollem prRpter
bonum confi'rJ'andum , quo remoto j!Jjlaia dertruen:lUr ) .fietJue ut cœteri vivant quil!fe J'el
prop /er fuum Întereffe fieri debu: alids pec_
Ca/ um illcurritur . ThOlTI . .-1-. de Sent, 4 1. q..
f. arr. 2. V. D éllollCiation, l nqiâfuion .

Cicéron av a it dit avant S. T homas que

les accnfations étoien{ très néceffai re~
dans un ém t ; quJil y avoit m oins d~i ncoll.
vénients à accu(er un in l)ocent qni po uva it êrre renvoyé ab[ous) qu'à taire les

crimes des co upables qu'o n ne peur faire
punir que par une délatio n en jullice;
fatius ejJ'e irwocentem accufori ) quJm nocen_
lem couIam non dicere ; quodfi innoccns accufalUs fit

J

ahfolvi potej/ ; Ilocens Il~fi nccufe -

lu,. " con6Jèmnori ({On. potif!. Le.s nl~lnes Ont

�Ace

AC C

dit a"CU, &amp; peut-être .vec plu s de F"l1de.
jJlem,Qu'il valait rnieuxabCoudre ent cou·
pables,que de condamner un Ceul innocent.
Autrefois les laïque n'étoient pas re·
eus à accuCer les Clercs. C. Snccrdotes 2., q.
A l'égard des Evêque , il y avoir des
regles particu lieres {uivant le C1n. 6 du
LOllcile de ConnalltillOple, &amp; le Cano 11
du Concile de Chalcédoine, V. Cnllfes ma·

7.

jeures

J

Ev/que ; mais le Canon S ncerdotes

fut dans la Cuite abrogé ut trnnfgreOiol/is
ultio fi eret, ê; çœteris iflJerdic1/o de/inquendi J
c. quùpropter l , q. 7.
L'acculàrioll fut donc pennifc géné.
ralement à touS ceux à qui eUe n'étoit
pas exprenement clé fendu e ; les Canons
avaient adopté à cet égard la diCpofition
des loix, comme il paroÎr par le ch. per
fi:ripro, caur. l, q. S; &amp; on en {ùivoit par
con[équent routes les exceprions. Les
clercs, les [oldars ~ cauCe de leur dignité
)1e pouvaient accu{er les fil s de famille, &amp;
les eCclaves ne le pou voienr non plus à
çau[e de leur étar , les pupilles &amp; mi·
n eurs à c3uCe de leu r age , les femmes
pour leur rexe, les indignes, comme les
criminels , les excommuniés, les infames ,
les hérétiques, les infideles &amp; plur.eurs

autres qu'on peut voir dans le Canon
prollihentur, cauf. 2., q. l , &amp; dans les ouvra.
ges de Droit civil qui traitent de cerre maciere) l1&gt;éroient pas teçus en leurs accu fa-

(ions. Schenedvin Cur les Inn". Civ. tit,
Je pubbc. judic. où l'on voi t la dininé1:ion
qui Cc fai{oit à Rome des crimes publics
d 'avec les crimes particuliers par rap poIT
aux accu Carions. Chacun pouvoir re rendre accu{aleur des pcemiers; mais il n'y
5lvoi[ que les intérerT'és à qui

il

m[ permis

&lt;l'accu{er {ur les autres. DeCpeiflès, rom,
~, p. 60, , tir. l , &amp; p. 6D6 , cic. l , des pu.
[ onnes qui peuvent lue 4ccupes,
fui peuvent accufe r•

fI

(if! celles

En France, {uiva nr l'ordre établi dan$
l'admininration de la junice, les principes
qu'on Jit dans les Canons &amp; les loix fi"
les accu{arions, ne re~oivent qu'indirec.
temem leur application dans nos uCages.
L'accuCalion a bien dans ce roya ume Je
~Jl!~ çtfec qll'olle a tOl!jollrs eu , mais la

forme CIl dl: toute différellte ; elle n'cil
permire qu'a ux Gens du Roi; &amp; dans les
tribunaux eccléliafl:iques aux Promoteurs,
pour les crimes gui m~ riren[ peine aftlic-

[ive ou grave, ['1 115 diftinguer les crimes
publics d'avec les autres. V. D l lir.
Quant aux particuliers, ils ne peuvent
que dénoncer les coupables , ou \cs accu.
fer pour leur intérêt civil (ans pourruivre
la peine; ce gui n'&lt;fI: pas a lors propre.
mem un e accu ration, pllirqu e, [don qu'elle
ell: défini e, ellc Qoit avoir pour objet la
punirîon gu crime) judicin pril1ntn per flc1iones flon ,'era per accu[ariufles itiflitU/J/llur,
Prillc. il/Jlit. de pub!. judic. lis ne peuvent
donc que Ce rendre dénonciateu rs; mais
la dénonciation dl: penniCe tant dans les
Ollicialités, que dans les tribunaux Cécu.
liers, à tolites Îorres de l'etConnes &amp; contre
qui qlle ce (oit, en obrervant les formali.
tés requiCes. V. D ltzoflcimion, lqfcriprion,
Procédure) Serment) D élit prÎJ'iUgié. Voyez

le titre 3 de l'ordonnance de 1760.
Comme les ordonnances défendfllt aux
Gens du Roi de pourCuivre la punirion
des crimes qui ne Cam pas graves &amp; ne
méritent pas une peine afflié1:ive, de mê.
me les Promoteurs doivent être ré{ervés

dans leu rs aecur:"ions, qu oiqu' il s puirrent
Ce rendre parri.tos contre des Clercs coupa.
bles de Ccandale &amp; d'autres Cemblabl es
crimes que les ordonnances ne rega rdent
pas comme capitaux; s'ils acc uroient des
Clercs Cans plainte Formelle, &amp; que la
jufEficarion des accu rés prou vit qu'il y
avait de la malice da ns leur procédé, ils
(eroient condamnés en leu r propre en des
dommages intéréts ) comme on en a p!u~

lieurs exemp les.
C'efl: un grand principe utriufiJue juris ,
que celui qu i a été accu{é &amp; abCou s d'un
crime, ne peut derechef en ~t re .ccuCé
non bis in idem } à moins qu'il n'y eût cu
de la coUulio/1 dallS le premier jugemenr,
ou de l'irrégularité dans la procéclure. 13ibliorh. Cano tom. 1, p. 193 . C. 1. C. in tanWin , de colll~rl.O"e detegendn; ou qlle l'accuré continuât de commettre le mêm e crime: '1ure cnim ex f'requcllli prœvaricmione
irritamur , frequemi felllentiâ condemnalllur J

C.

1

de pœ"is, ou enfin que le jugement

Il'ait été rendl! par

Illl

Juge im:ompérent:.

Ila

ACC
fi a été jugé qu'après la condamnation
exécutée contre un prétendu meurtrier,
les héritiers du défullt peuvent intenter

une Ceconde acCtlCation conrre le véritable.
Boniface , tom.

l.,

pArt. 3, liv. 1, tit. l ,

ch. 38.
Régu liéremen( on ne doit condamner
per{onne fans accuCateur. C. 6, §. 2., de mu·
ner . .&amp; !u)/wriô.

'S i un accu(ateur en m atiere criminelle

en in'égu lier? V.

Homicide.

ACE

8r

b lies. Joannes Andreas, Fagnan, in cap.
QmnipOlens , de accu!. ce dernier s'en beau_
coup étendu {ur cette matiere.
Si un accuCé ne peut être promu aux
O rdres, il ne peut, par une conCéqllence
naturel le, faire les foné1:ions de ·ceux donr
il en déjà revêtu; mais il peru !"éligner les
bénéfices qu'il a, fi le crime dont il dl:
coupable n'efl: pas du nombre de cellX qui
le font vaquer de plein droit: Quœro, dit
Flaminius Parilius , de refign. lib. 3 , q. 16,

ACCUSÉ .dt celui qui eft prévenu de n. 1, an crùninofi qui non funt privati ipfo
quelque crime.
.
j ure, fod vernunt privalldi &amp; declarandi,
Pa{' les anciens Canons un Prêtre ac· poffim refignare eorum hel1eficin. in fâvorem.
curé était interdi t des foné1:ions Cacerdo. In hoc, répond.i l , conflirui r,[iu/am affirrnativarn poffe. Il cire. uile fou le de Canotales. Cano Il, 1; &amp; 16, cauf. 1, quefl:. 5.
Le Canoll Prœshycer ead. cauf. contient nines qui enCeignent cette maximt. Voy,
même une diCpolitioH qui fait juger que Vacance.
la limple acwCarion en elle · même, defl'
.rivuée de preuves, produiCoit {ur la réEn France, c'efl: la qualité du décret qui
putation des Prêeres, une. tache dont i l
fat·loit qu 'i·ls Ce pt&lt;rgearrent par (erment : décide l'état d' un Clerc accuCé, par rapP rœsbyter Jlcl quilihel Sacerdos fi à populo ac· pan à {on ttptirude pour les O.rdres &amp; les
cufnrus fuerit , &amp; certi tejles iflventi nOfl fue- bénéfices. V. [llfame, D écret.
Nous ne Cui vons pas J'opi nion de du
,.int qui criminis il/mi verÏlntem dictllu ,jus.
jurafuiwn in mediu faciae) f,. ilium tejkm
proferat de innocemiœ [uce pl/ritale cui lIuda
fs aperta funt omnia. V . Purgation.

Par le droir des décrérales, ceux qui
fm1t a&lt;cuCés de q .. e1que crime ne peuvent
leur abfol l1 rlon , en accurer d'au ·
Cres , porter t émoignage en jufl:ice ni être
promus aux Ordres. }lon debet quis in criminiôus nift [ orfan in exceptis ad teJ1ifiearldUIn ndmiui pendefJ/e accuJatione de crimine

aV:l1U

contra ipfum: cÙtn etiam accufati J nift priùs
fi prohfTYe,.ùu innocentes, nô n.ccufotione ae

fuji:eptione ordiTlum repellantur. Cap. 56. de
teJlib. &amp; alfeft. J. G.
Le ch . o",nipotens, de accu! décide pa·

rei llement que li qudqu'un efl: accuCé d'un
crime, il ne doit pas êrre élevé aux han.
n eurs ou aux dignirés; la gloCe de ce cha.
pitre dit q u'il {ullit qu' il y ait contre un

Clerc une accuf..1tion , o u une dénoncia.
don

ou une inform&lt;=ttion , pour que (\
répuration en Coir Rétrie, &amp; qu'il ne puirre
êtt'e promu : Illfâmibus portee lion prueant
tilgnicatum. R eg.jur. in 6°. Voy. Indigne,
IIlIàme.
J

Les Commentateurs des décrétales onr
Cui.i l cet ég.rd les regles qui y [ont éta.
Tome L

Moulin, de injirm. n. 371, en ce qu 'il veut

qu'un accuCé Bénéficier ne pu inè r.,ligner
en Cour de ROIne [on bénéfice, quand
il cft cou,pable d'un crime qui J'en rend
indigne; de erim ine privatiolle heneficii digno.
Notre juri{prudence efl: telle à cet égard.
que l'acc uCé de quelque crime que ce Coit.
peut {e démettre entre les mains de l'Ordinaire , ou réligner en Cour de R ome, ;\.
(on c hoix, non-fèulemcnt a vallt la con-

damnation, mais aulTi après &amp; pendant
l'appel; l'ail n'excepte que le cas où cet
accufé a été prévenu &amp; mis en caufe par
UII dévolutaire, ou pat te Collateur ordinaire. Journal des Audiences, tom. 4,
l iv. f),ch. IB,p. 5z6ê'fUlv. Louet, de in·
film. n. ,76. Glo§. Praf!. tic. de cullat.
§. item ÎII[up er. PinrIon dit en cet endroit
J

nota condemnalUm pendente appell..uiofle cedere

poffi. Boerius, déci! 2.05. Rebuff. de pacif.
puffiff. n. 161. Tourner, leu. V chop. 2.
Barder, tom. l, [iv. 2., ch. 56. Duperrai,
d. /a Capac. /iv. 5 , ch. 5 &amp; B. Trnirl des
Collat. tom. 1, c1zap. 2... V. Vacance , D éJ'olut.
J

ACE MET ES , mor grec, qui lignifie
Vet/lulu; on donnOit aurrefois ce no m aux

Moines , dont l'Infl:irut portait qu ' WH'
L

�ACE
partie de leur Commun.ucé ch&lt;lntel"Oit ou
}&gt;fitroit Dieu, t'lI1di. que l'aurr. (e repoTeroit. Ces Moines ~[Oient divi(és en plulieurs chœuTS, qui (e Cuccédant les uns
aux autres, e.ntrercnoienr une p(almodie

pel'péroelle. S. Alexandre, Officier de l'Em.
pereur ThéodoCe, fond. , l'a n +30, l'i nC.
ciro t de ces Acemetes dom il dt (auvent
parlé dans l'Hifloire ecdéli. flique.
ACEPHALE, mot grec, q ui liglùfie un
errant, qui ell (ans chef, &amp; li vré à (a
propre vwonré. O n trouve cc terme, em-

ployé dans le Droit Canoniq ue, à la Ggni:tic. tion d'un Moine, &amp; même d' un C lerc
'lui n'efl pas Cubordollnt à l'autotité d'un
fupéri eu r ni (oumis à fa direél:ion. Voy.
Moine:) Exeiu.

On donna .uai ce nom autrefois aux
l1érétiques qui niaient les deux fubflances
daus Jelils. Chrifl , à raifo n de ce que
J'ail ignoroit le chef ou l'auteur de cette
[eél:e.
ACOLYTE efl un mot grec qui vent
dire fiable, ferme, inébranlabl.. ; les
Pa yens donnaient ce. no m aux Stoïciens,
à caufe de la confiance qu'ils aflèél:oient
dans leur fyfrême de PhiloCophie.
Dans l'Eglife, 011 a donné originairement ce nom aux jeunes dercs qui fuivoient par rom les Evêques, fait pour les
fervir, fait pour être témoins de leur con.luite; cette confiante aaiduité les fir appel er Acolyres ;. &amp; comme ils couchaient
dans la même chambre que leurs Evê.
'lues, on les appelait auai Syn.:elles. V.
Syncelle. On les appela même dans la fuite
Ciroférnires, parce- qu'il étoit de leur mi·
nifi:ere de pOLLet, dans certaines cérémonies, un chandelier où était un cierge
allumé. Acolye/Li grad , latin~ Ceroforarii

ACE
(lrdres Mi neu", dont 1I0US parlons au mot
Or,lre. Le ch. Prœ/ec7ù, dift. ').5, ne donlte
à l' Acolyte que les fonébons de porter les
chandeliers &amp; de préparer le vi n, l'eau Ile
généralement tout ce qui eft néce(faire
pour le facrifice. M. Flelll'Y, en Ces Illfrir.
dit que ce ne Cont là que les tonél:ions
marquées dans le Pontifical ; mais que les
Acolytes en avaient au trefois plulieurs autres dont il elt fait mention, Ile qui ce(ferent d'avoir lieu, 10rfq17e les Acolytes cef~
{erent d'être Suivants &amp; $yncelles deJ
Evêqlles.
~

De Gmples T on{urés, &amp; m ~me des LaT.
ques, rempli(fent aujonrd'hui, pour le plus.
{auvent, les devoirs des Acolytes. Conf.
d'Angers {ur le Sacrement de l'Ordre,
p. + 1 J. V. ce qui efr di, des Acolytes &amp; de
leur ordination ,(ons le mot Ordre.
ACQUETS' (NOUVEAUX). Voy. Amor.
tij/èment ..

ACQUISITIONS. Je{us. Chrifr n'ordon ne ni ne défend à {on Eglife d'acquérir
des bi ens. 11 recommande feulement la
: pauvreté &amp; le défappropriement à fes Apô.
tres, tOtlt en difant, que leur travail mé.
rite falaire. S. Paul a dit après plus ex ..
pre(fément, que qui {ett l'Autel, doiC\'ivr~
de l'Autel. V. Dixmes.
Sur ce principe les premiers Fideles fai ..
Coient des offrandes qui CuRi{oient, nOIll
, fe ulement pour les Minil1:res de l'Eglife,
mais encore pour les pau vres .. V. Oblarions.
Euf. liv. 4, ch. '3. Dans la nai(fance même
de l'Eglife , comme nous l'apprend le
Nouveau T eframent, Jes Fideles vendaient
touS leurs biens &amp; en apportaient le pri~
aux pieds des Apôtres; l'on Ile fair pas
QiCunlur , à deportandis cenis juando legenbieu précifément le temps que dura cer
dum eft E,'angelium) aul SacriJzcium. offeren- u{age; 'luelques Hilloriens dirent que les
Jum; tune enim accedumUF luminaria ah eis, Chrétiens de Jéru{aJem le conCerverellt juC..
Et deportanwr: /Lon ad ejJûgandas tenebra$, qu'à la deflruél:ion: de cette Ville; ce qu'il
.wm fol fJJt!em. tempore rutila! , Je'" ad figTUlm y a de lUT', c'e!1; que dans les premiers fielt1uitiœ demonftrtJndum ) ut full rypo, /uminis d es, moins que inmais) Le bi en ne mail'\'
corporalis i/la lux ofiendotur , de quo in Evan- qua p.s à l'Eglife; les per{écurions ren·
ge/io legiJur; fflal lux. Jfern,. quœ iLJumùul/ , doie", alors la fo i plus vive, &amp; lion voir
omn.em hominem venieru.em in. hunc Tn..wuwm.. par un édit de Conflantin qu·i rendit la.
Cap. Cl8ros, dill. lI'.
paix à l'Egli{e, qu'elle po(fédoit déja des
Auiourd hui l'Acolyte eft un Ecdé!ïaf. biens immeubles, quoiqu'enl petit nomtiqu.e à qui J'on a conféré un des. quatre bre' ~ lluifq,\l'i1 en' ru:c\onnc cm t:~ {avcw: la;

ACQ

ACQ

8J

r eflitution ; mais dès cette époqlle , l'Eglife te mps des Apôtres, Jorfqu'elle ne jouia"it
~ ut toute liberté d'acquérir &amp;: de p&lt;&gt;ifédcr : que des aumônes Ile des offrandes des Fi_
les Empereurs eux-mêmes furem les pre- deles. H omi/. 86'. in Malta. Pourr€lit - 011.
mi ers à l'em ichir des plus beaux dons. faire aujourd'hui le même Couhoit &amp; le
Ca,.. [ururam ft Je" . • '). , q• • . TOlit Laïque voir s'accomplir avec li peu de cltariré
,qui devenait Clerc, donnoit d'ordinaire daos les Fidel.. , &amp; une répa.rtition li inéCes biens à l' Eglife qu'i l allait {ervir; s'il gale des dixmes 1
.,n([oit dalls un M€lnafl:ere, il en fai{oit
Sous le nom d' Egli{e, 1'011 doit comalitant: on pourra même à cet égard la prendre ici génér"lemenr ro ures les Egli{es
l ibéralité li loin , que S. Augufl:in étoit parrÎ culi eres qui formaient anciennement
&lt;lbligé de faire rendre à des enfants les les PMoiifes, les DIOcèCes &amp; Jes Provin_
bielOs qu e leuTs pere. donnaient indi{cré. ces, les Lau res, les Monafl:eres , les H ôpitement aux: Monafteres qui les tecevoient. taux &amp;: autres lieux pieux. Toutes ces
A quoi l'Qn peut biel1 appliquer dans le Egli{es, depuis l'avéllement de l'Empereut
[ens inverfe, ce reproche 'lue le Sauveur Conflantill;\. l'Empire, l'an l 'l , am tOufai(oil altx enfants des 1uifs: R efcindelllfS jours été capables d'acquéri r to ures (ortes
l'erhum D ti per traditionem veftram quam cie biens, par les voies légitimes de chaq ue
trtulidijliJ Y frmilia hujufmodi mulla [aci'is. pays où elles €lnr été liruées; le Droit
Marc. 7.1;. Voy. D onations, SucceJfiOIlS, nouveau des Canons n'apporte à cer égard
JI;ens d'Eglift, Oblations.
aucun e exception, li l'on ne parle de la
T out cela étoit i ndépe ndant des offi'an- Conltirurioll d u Pape Nicolas III ,de l'an
àes journali eres que l' EgliCe n 'a jamais cru ) l78 : Exiil qui feminae de verb. figilif. in 6°.
d evoir perdre p..r la po(feaion des biens laquelle pour s'accommoder à j'état des
immeubles, comprenant même {Ol.1(tS les Orclres Mendiants &amp; à l'e("ri, de leurs
d'peces de biens €lfferrs à Dieu par les Fi- {aints Fondateurs, leur interdit toute ac&lt;leles , meubles &amp; immeubles, {ous le nom quilition cle biens immeubles à q,uelq ue
.d'oblations : lpfœ enim res Fidelium , obla· cirte Ile fous quelque forme que ce joit .
lianes appel/antu, tjuœ d Pideli6us D omilW
Cette Conltirutiolt renferme d'autres ré.
o1ferantur. Can o 16, cauf. I l , q. '. V. Ob/a- glements {ur la pr€lpriété, ou même {ue
Lions, R iens d'Eglife.
1u{age des biens €lU des choCes dont les
Le Cano hahebal ':l. , q. , , tiré de S. Au- Mendiants Ont be{oin pour vivre &amp; s'enguflin, Trac7. 6':1.. in Joan. tait une ob {er- tretenir , qui occa(ionnerellt de vives diC_
vation touchant la pofIèffioll en argent, putes , fous le Pontificat &lt;4e J ean XXII:
qu'il efr bon de remarquer : Habebnt on peut s'en inl1:ruire dans l'Hi flaire Eccl.
Dominus loculos .l Fidelibus ob/ma coaJer. de M. Fleury, liv. 9:1., n. 6''). ft fuiv. liI'.93,
vans, fi [uarum neceffirati6us &amp; oUis indigell- ft . '4, '5, &amp;c. Elles en o nt eu d'autres .l
tibus tribuebat. Tune primllm Ecclef"'Jlicœ leu rs fuite s; &amp; la Clémentine ExiÎl n~étoiot
pecuniœ forma efl inftituta , Y Ut imelligere- plus apparemme nr exécutée 10rCq ue le Conmus qu~d prœcepit non rJ]è cogitandum de ci le de Trente fit le décret (uivant. Seff. "-5,
,raftino ,' non ad hoc JuiJfe pt'œcepwm , ut c. 3 , de Reg. " Accorde le S. Concile pernihil peeuniœ Jerverur d Sanais; fld II~ D ,o ~ miaioll de po(fécler à l'avellir des biens
proprer ijla ftrviatur , et p roprer inopiœ tÎmoen fonds à touS Monaflen~s &amp; à taures
rem jujlilin deJerarur. Saine Chry{ol1:ôme u maifons tant d~h om mes que de femmes,
décrivait de {on temps l'érat pitoyaple des "de Mendiants même; de ceux à' qui par
Evêques &amp; des Eccléliaftiques dans la poC. "leurs C€lnltitutiolls il étOit défendu d'ell
[eaion des terres &amp; d"autres bien. fi xes; u avoir) ou qui jufqu'jci n'en avaient pas eu
ils abandonnent, dit ce Saint, leurs (ain- " permiaion par privi lege Apofl:oli que, el&lt;tes fonél:ions pour vendre leur bled &amp; " cepté les MaiCons des R eligieux deS. Franl eur vin) &amp; pour avoi r foin de leurs mé- " ~ois, Capucins , &amp; de ceClX qu'on appe lle
tairies: outre qu'ils pa(fent une partie de " Milleursde l'Ob{ervance: que {j quelqu'un
l eur temps 1 plaider. Ce Saint f€luh aitoir "des lieux {u(dits auxq uels par autotité
d e voir l'Egli[e dans J'étar où elle était ail " Apofl:olique, il a\'oir éré permis de po[réI.J

L

2

�84

ACQ

ACQ

" cier de (emblables biens , en ont été dé" pouillés; ordonne le S. Concile qu'ils
~~ leur foi nt rous rendus &amp; rcfriru és.

JI

Les H inoIiens nous apprennenr que ce
furent les Capucins eux· mêmes &amp; les Mineut&gt; de l'Obl;,r"'Jlce qui demanderen t de
n'être pas compris dans cetre permiition
&lt;l'acqué rir des biens: ce qu i doit faire
trouver moins furprenanres les di (penfes
&lt;lue les Papes ont pu acco rder depuis
fur cet objet, à cerrai ns de leurs Mon;;c'
teres. V. ci-après.
Pour ce qlu en de l'.cquifition des Bén élices, elle fe fait, dit Rebu/fe , en deux
..manieres) canoniquement Ou injufl:ement )

fui","t certe premiere regle du Sexte,
Sine inJ1itutione- B eneficia obtineri, flon pof-

funl. Inllieu tion eft pris jci pour tOute forte
de rrovil'io lls. V. CoUaâon) P ro"ifions) &amp;c.
Reoul. prax. rit, qUOI. modo henrf. Dcquir.
Barbafa, lur. Ecclef.lib. 3, c. L3. Bouche!,
Rib. Can. l'erb. Acquifition.

{'

11 fam rapporter iet ce que nous difons au mot Amurtiffim!/u ) qu'en France
il n'a j.ru"'s été permis à \' Eglife d'acquérir des biens immeubles fans permifTion
du R oi;. mais comme par le moyen de
l'amortilTement qui renoit lieu de cette
p ermifTion, l:Eglife ne trou voit point d'ob[.
racle à l't tendue de res poOè rTIons , on a
c onlidéré depuis pel&gt; que certe facilité
d 'acquéri r, de la part de l'Eglire &amp; de
touS les corps- de main-marre } pou croir
d eve nir nuifible à l'Eeat; pOUl' Y obvier, Louis XV a fait un édit, le mois
à~ Aoù r 1749) qu'on appelle vulgairement,
r Edit de main- morte, &amp; qui n&gt;dl: qu'une
copie de rrois précédentes déclarations,
.qu'on a trouvé bon de convenir en loi
générale pour tOus les pays de la dûmination du Roi. La premiere de ces déclam.
",ions , du 9 Juillet 1 7~8, éroit poue 1.,
l'ay,s-Bas &amp;,rdrort dIt Parlement de Mel"' ;
la roc&lt;Jnde, du 1 l ui&gt;! 17 39 , poud. Pan
Meili,,; &amp; enfin la troilieme, du 15 ]!&gt;jo.
. ,'embre 17+1, pour les Colonies Fran~oi[..
l'Amérique. N otre édit qui s'yeft CO".
formé, en erubrallé donc toures les dir1'0fitions : ellcs fe rétluifent à ces. deux
ebjcrs; l'erabWJemelJt
gens cL: main·

oc

cl,.

morte, &amp; leurs acqtÙlitions. Les XIII premiers articles de l'édit, qui crairem des
étab\i Oèmcnts , font rapportés fo us le mot
Etabli./femelll. Nous avons mis ici les au..
tres , parce qu'i ls conviennent tou s ~ la
macierc de cet anicle. Nous en avon s fai1
amant de la déclaration interprétati ve; Cil
rorte que d e XV articles, on n 'en voit ici
q u e XII : parce que les trois autres·, qu i
ront les troi s premiers , ne regardelu que
les ét.bliifemenrs, &amp; ont d û par conŒ.
quent être placés fous le même mot , à 1",
Cilice des autres rur 1.. mêm e matiere. OIY
y rrouve a ufTi le préa m bu:le du premier de
ces réglements qu'il dl: bon de conférer
dans route leur éte ndue: nous les avons
di virés par nécefTi té &amp; uniquemem pou,
Cuivre la loi qu'impofe l'ordre des diaionna tres..

MT. X IV. Faifons défenfes à tous I~s gen;;
cIe main-morre d'ac qué rir, recevo ir, ni pofCéde r à l'avenir aucun fonds de cerre, maifons.
droies réels J re ntes foncÎeres ou non rac he~a ...
bles J me.m~ des remes conftiruéesfur des particuliers,.fi ce n'en après avoir obtenu noS let...
tres patemes pour parvenir à ladite"ac 'l.uifition,
&amp; po ur f'amortiffement de!ûirs biens, &amp; après
que leCdi tes lettres 1 s'il nous plaî t de les ac~·
corder, au rane été cnregift rées en no{dire!
COUfS cfe Parlement ou Coufeils Supér:ie1:us ,
en la h:lrme qui fer a cÎvapr ès preCedee , ce qui
fera ohfervé, nono bfl:am routes cl aufcs o u difpofitions gtnéra les qui aura ient pu êt re inf~.
rées dans les lenres pat entes ci-devant obtenues pas les gens de main morte, par lefquelles ils au ro ien t été aurori(és à recevoir ou acquérir des biens-fonds indHl infremenr ou jufqu'à. concu rrence d'u ne cerraine fomme_
XV. L. difpofition de l'article précédent fera
obfer vée, même à l'égard des fonds, mai fa ns ,
droitS réels &amp; rentes I.{Ul feraient réputés meu ...
bIes, fu iv an t les COlijumes , Sratuts &amp; U(ages
des lieux .
XV r. Vourons aufli que fa cfifpofirion d~
l'article X IV foit exécutée ) à q uelque titre.
q ue Icfd. gCr1s de main-mone puiCIenr acquér rir les biens y. mentionn és, foie par. vente, ad·
judication, échange, ceffion ou t!l::mfporr ,
m~me en paieme nr de ce qui leu r fc(oit dü ,
fpit par do nation9 entre-vifs pures &amp;: fimples.,
ou faites à la charge cfe fervice Olt fo ndarions,
&amp; en général pour 9 uc l ~u e (Ja ure gratuire ou
ol, éreufe q ue cc puaire ~rre.
XVIf. D éfendo ns de fa ire à l'aver.ir aUcune
di fpofirio n de derniere vo lonté , pour don nec
aUl geOl de' main-mone des bicns de 1~ q.u ....

ACQ

flt~ marqu ~e par l'article XLV. Voulons que

ACQ

85

XXII. D é(e ndons à tous Not.ires, Tabel.
lefditcs difpofitlo ns foi e nt déclarées nu lles, lions ou autres Officiers de paRer contrat de
quand même c ll es feraient fa iteS à la charge vente, échange , donacion, ceffian ou rranf..
d'obtenir nos lettres parenres , ou qU'au lie û parr des biens me:ltionnés da ns J'arricl e X IV ,
de don ne r lèfd. biens auxd its gens de main- ni all eu n bail à l'cnte ou conftirution de rcme
morre, celui qui en aura it difpofé auroie or- fur des part iculiers au profit defdits gens do
donné q u'ils feraient ve ndus ou régis par d'aumain-morte, ou pour l'exécution defd ltes fontres perronnes, pour leur en reme ttre le pri x: dations, qu 'après qU'jlleur Je ra apparu de nos
ou les revenus.
lertres parentes &amp; de l'arr êt d'enregifiremen t
XVfI1. D éclaroJls n'avoir e ntendu com- dJicelles, defquelles lenres &amp; arr~t il fera fa it
p rend re dans la difpofition des art icles X IV, mention expre rre dans lefd its contrats ou auX V 1 XVI &amp; XVII, ci-deffus , les rentes conf- tres aétes , à peine de null ité, d'i.nrerdiéH on
tituées fur no us, ou fur la Clergé, Diocèfes , Cantre lefdits Notaires , T abellions ou autres
llilys d'Etats) Villes ou Comm una utés 1 que Officie rs , des dommages &amp; inrére ts des pdr""
lerdirs gens de main-morte pourro nc acqu érir ri es, s'i l y éc het , &amp; d' une amcl'de qu i fe ra
&amp; recevoir 1 fans ê tre ob ligés d'ob tenir nos arbitrée Jui vanr l'exigence des cas, laque ll e
lenres patentes; voulons qu 'ils en foient dit:. fera appli qu ée , favoir , un ti ers au Dénonciapenfés J même pour celles q u'ils am acquifes teur , un ti ers à Nous, &amp; un den au Seigneur
parle palfé.
dont les biens feront tenus imm édiatemenr; &amp;
X IX. Voui ons qu 'à l'avenir il ne puilfe etre en cas qu 'ils foient tenus di reélement de notre'
donné ni acq uis po ur l'exéc urion des fondations Domai ne , ladite amende fera appliquée à no'"
memio nnées en l'article IIf ,que des rentes de tre profir pour les de;ux riers.
la q uali ré nlo&lt;quée par l'article précédent, lorfX X JTl. Il Ile fera expédié à l'aveni r aucun.:!
q ue lefditcs fondations rerOnt faire:; par des quittance du droit d'a monil'femenr qui fero it
di rpofi ti o ns de derniere volonté ; &amp; fi cli cs fon t dû pour les biens de la q ualité marqu ée par
faites patde o; aélcs e ncre· vifs, il ne pou rra ê tre l'article X I V, s'il n'a ôté jullifi6 de nofdltes'
donn€ ou acqui s , pou r t'exécutio n defdites fon- lettres patentes &amp; arrê t dfe nregifiremenc d'i...
dations, aucu ns des biens énoncés c\;ms J'article celles , defquel!es letrre s &amp; arr ~ t il fera lait'
XlV, qu'après avoi r obte nu lias lettres pa- mcm ion expre(fe dans lefdi rcs qUÎHances J ce
te nres, &amp;. les avoir f.Îlt en regiftre r, ainfi qu'il qui fera exécuté à peine de nullité, &amp; en ou'"
en po n é par ledi t article; le tOUt à pe ine de tre de confifcation au pro fi t de l'Hôpital gé ....
nullité .
néra l le [ lus prochain , des fomm es qui au...
XX. D ans tous les cas où il (era né cerra irc l'oient ét payées pour l'amortiffe ment defdits
d 'obteni r nos lettres patentes, fui vanr ce q u i biens av ant lefdi tes letrres &amp; &lt;! rrêt, VouIonS'
ell porté par les articles XI V &amp; X IX, e lles que ceux q UI les auroient payées, ne pulirent'
ne fero nt par nc us accordées , qu 'après nous
cre admis à obtenir dam. la fuite des letues
~ tre fait re ndre com pte de la nature &amp; valeu r
parentes pour rairon des mêmes biens; Nous
des biens qui en ferontl 'objct, comme aufIi de rélervant au fur plus d'expliquerpl us 'Hllplement
l'u tilité 6( des inconvénien ts de l'acquiCttion nos intentions fu r les cas ou le droit d'aque lefd its ge .ls de main-marre voudraien t en mortiffemenr Jera du, &amp; fu r la quotité dudit
faire, o u de la fondation à laque lle ils feroient droit.
de ftin és.
XXIV. D éfendo ns à rouresperlo nnes de preXXI. Lerdites tettres pa terttes, en cas qu e ter leu rs noms à etes gens de main-marre
flous jug io ns à propos de les accorder , ne pou r l'acquifirion ou l:J jouiffanc e des oiens
pourront être e nregl{hées q ue fur les conclu- de ladi te qu alit4: , ~ peine de 3000 Ev. d'alions de nos Proc u reurs Générau lQ , ap rès qu 'i l mende applicable ai nft qu ' il eO: porté par l'a rau ra été informé de la comrnodi ré ou incom- ticle XX I r, mc?me fou s plus grande peine, fui·
nlod ité de Pac quÎfl ti on du de la fo ndatio n, &amp;
valU l'exigence des ca9.
qu 'il aura été donné comni u n h~arion defdires
XXV . Les gens de maln-mone ne pourront
let tres aux Seigneurs dont Icrdits biens fe- à l'avenir exerocr aucu ne aél-io n en t t trait féo.l'oient tenUs im médiare ment , fait en fi efou en da l o u fe igneurial , à pe ine de nullité; à l'ef..,
rotu re, ou qui y auroie o&lt; la Jufiice, mÔme fs t de qu oi Nous avons dérogé &amp; dérogeons
~u" perfo nnes dont nofd îtes Co urs de Parl eà loutes Loix, (.outumes ou Ul ages. q ui pourment, ou Confeils Supérieurs ip gero ie nt à pro- raient ê tre à ce contraires, fauf au :·;di ti gens
pos de prendre les avis o u te conlè nt'cme nt ; &amp;
de Main-morte à fe fbire payer les dl'oies tlui
,'il furvienr des oppolÎÜO :1s ) fvi t avant ou "pfès 1 lI r feronc d us r.u i"anr les Loix , Comum e9
l'enregifh e n1enr defdite s feu res , fI Y fcra fla-j ou U !:tges des lieux.
tué fur les concluflons de nof~1its Procureurs
X X VI. D ans tOUS les cas dans fcfq ue Is le ~'
Çénéraw&lt;, llinfi 'lu' il appartiendra,
biens cl Ja 'lualité marq.uéc par l'arricle X X V

�86

ACQ

ACQ

pourraient ~cheoir auxdics gens de main morte édit , feront portées direél-ement en la Grand'en vertu des droies "crachés aux Seigneurie~ à Chambre , ou prem icce c.. hambre de nofdirelO
eux appartenances 1 ils feronc cenus de les met- Cours de Par1emenc ou Cun fe ils Sup~ri e urs,
&amp; ce privative mem :t tOUS autres Juges , pour
tre hors de leurs mains dans un 1\1 , à comp
ter du jour que Jefdirs biens leur auront été dé· y être ftatué fur les condulions de notre Pro ...
volus, {ans qu'ils puiITenc les fuire paJfer à CUreur Général, dérogeant à cet dfet à [OUd'autres gens de main- morte , ou employer le

prix defrurs biens à en acquérir d'aucres de la
même 'lualiré; &amp; filure de fadsfuire à la pré(co re diJpofirion dans ledit temps , Icfdits biens
feront réunis à no tre D omaine , fi la Seigneuri e appartenance auxdits gens de main- morte
en dans noue mouvance immédiaœ; &amp; fi elle
releve des Seigneurs particuliers ; il leur fera
permis , dans le dél:ti d'un an, après l'e piration dudit temps , d'e n demander la réunion
à leurs Seigneuries , f.l lHe de quoi il s de meurcronr r~ u n is de plcin droit 11 notrc Domaine ,
&amp; I~ Fermiers ou Receveurs de nos Domai
nes feronr les dili gences &amp; pourfuices néce{fa i
",es pour s'en meu re en polTe ffion.
XXVJI. Pour affurer Pent icre exéc ution des
difpolieions porrées par les arri cies XI V, XV ,
XVI, XVII , XIX , XX, XXI &amp; X X V ci
delfus, concernanr les biens de la qualiré marquée auxdits art icles , voulon s que (QUt ce
qui cft COntenu dans l'article IX au fuj et
des nouveaux érab liflè ments non autorifés , fait
obfervé par rappon aux difpolirions ou aél:es
par lefquels au cuns defdics biens auroient été
donnés ou aliénés comre ce qui eft réglé par
le préfenr édit à des gens de main morte ,
Corps ou Communautés, valablement établis,
ou pour J'cxé cucion des fondations ci-delTus
mentionnées. Voulollspare illemenr ,que 1cs perfonnes dénommées au x arricles X &amp; XI puilTent
r épérer lefdirs biens , ainfi qu'il cft porté auxdits articles ; &amp; qu'en cas de néglipence de
leur parr, ils raient vendus fur la requifition
de notre Procureur Général, fuivam ce qui eft
prefc rit par l'article XlI.
X X VIJI. N 'entendon s rien innover en ce
qui concern e les dirpolirion s ou aél:es ci-devant fa its en fâ veu.rdes gensde main-mon e légi
ri memcnr écablis, ou pour l'exécuti on defdires
fondations , lorfque lerdires difpoCitions ou
aéles aurOnt une date aurhemiqtle avant la
publication des préfenres, ou auront été faits
par des perf"or. es décédées avanr ladire publica.
cion : &amp; les C'omeftations qui pourroient oaitre au fujet defdites difpofitions ou aaes 1 fe.
ront jugées par les Juges qui en doivent connOÎtre , fui va nt les lo ix &amp; la jurifprudence
qui avoit lieu avanr le pPéfe nt édit, dans cha ..
cun des pa)'s du reffort de nofdits Parlemenrs
OU ConfeiJs Supérieurs, V, L'g'. T'flamm"
&amp; ci -après.
XXIX. Taures les demandes qui feronc for.
mécs ~n e"ùuuon de. difpoJirions du préfent

tes évocations , comnurrimus ou autreS prlvi..
leges accordés par le pa{fé , ou qui pourraient
l'~ tre dans la fuite, à touS Ordres, même à
l'Ord re de Malthe, &amp; a ce lui de Fonrevrault
ou à [Outes Congrégations , Corps 1 Communautés ou panicuhers , lefquels n'auront au...

cun etlè[ en cerre mariere,

&amp;c.

sr

DONNONS,

Cet édit fut enregiO:ré au Pa rlement de
Paris , le l du m ois de Septqnbre ' 749;
il fut au(li enregiflré en la Chambre de,
C o m ptes de Pa ris, le f Décembre ' 748,
L'arrêt d'cnregiflrement d e cette Cour
po rte " que les nouveaux é[a bliffemenrs
des gells de ma in-moree , &amp; les nouvelle,
acqui{irions , "'par eux faites J ne pourront
av oir lieu qu 'en vertu de lettres patentes

em egiflrées en ladite Cha mbre , leCquelles
lettres ava nt d'être enregiO:rées , feront
cOIn.muniquées aux Receveurs &amp; Contrôleurs généraux des domaines &amp; bois de la
Gé néra lité .ail leCdits biens feront limés ,
pour connaî tre fi leldits biens ne font pas
en tout ou en partie de la mouvance direac cenlive du Roi ; à l' effer de faire
jouir ledit Seigneur R oi , s'il y échet, de
la faculté oaroyée au x Seigneurs particu.
liers , par l'article XlI dudit édit, de réunil
lefdits biens en leur Damai ne , &amp; c. "
Le Cl ergé s'eO: bea uco up plaint de ce
nouveau réglement ; jl en fit un article de
lon cahi er, en l'affemblée de ' 750. Il l'a
renouvellé en ' 7 ff , ' 7 58; &amp; voici comme
il l'exprimoi[, en ' 760 , 3\'ec la répOIlle
du R oi.
" La réclamation générale d e toutes les
parties du Clergé contre la plupa rt des
difpoli[ions de l'édit de ' 749 , eO: déj~
parvenue aux oreilles de Votre M a jeO:é:
le Clergé de VOtre royaume ne voir qu'avec la plus grande douleur le peu de [uccès
des repréfentations qu'il a eu l' honneur de
lui f a ire, à différenres reprifes, fur une
loi li funcfte à touS les éta blitlèm e,ltS qui
Oll[ pour objet le culte de la Religion,
l' inftruaion des pau vres &amp; le loulagemeII[
des m alades ; objets qui doivent imérdrer

ACQ

ACQ
~ tant de titres, le cœur d e Votre Ma-

jefté.

» Les Magiftrats les plus éclairés conIloiffent mieux que perlonne les inconvénients &amp; les abus qu'entraîne l'exécution
de cet édit, &amp; [ur-tout combien une déclaration interprétaci ve dl: nécdlàire.
" Le Clergé de votre roy a ume ne craint
point d'affurer Votre Maj efté qu'en lui
rendam la juO:ice qu'il Collicite depuis l' inr:
t ant même que cette nouvelle loi parut,
elle remplira l' attente du très gra nd na mbre de ceuX de fes lu jets qui compolent
l es a utres Ordres d. l'Erat, ..
fl le Roi enverra il1ceJ!
ammcnt L1ne déclaration d [es Parlements, fur cet objet . u
Il a paru en conféquence la déclat atia n luivante. Les trois premiers a nicl es
font, comme nouS a Vons dit , r apportés
fOlls le mot EtablifJemelll,
D t ,laration du R oi intrrprltntive de l'Mit
du mois d'Août 2749) concerllant les G ens
de M ain_ morte , donnée à Y c:rfai/les , le
:2.0 Juillet 17 6:2..

I.OUIS ,

PAR t A G R AC E Jj E

D , EU,

Roi de France &amp; de Nava rre, à tOU s ce ux
qui ces préfentes lettres verront, Salue.
F: n renouve llant pu narre édit du mo is d'Août
1749 les difpofltÎon s des anciennes loix de notre royaume , noUs avo ns prercri t pour les
érabliffcments &amp; les acquifiüons des gens de
main-marre , les reg les qui nous am paru les
plus propres à concili e r la faveur que méritem
des établiffements (aits pal' des mo tifs de re ligion &amp; de charité avec l' im érêt des familles :
il ne nous refto it plus qu)~ ré"gler différents
poin ts , qU'II n';\voÎt pas été poflible de prévo ir
dans une loi généra le . Après nous ~ r re faie
rendre un com pte exa ct des douces qui re fon t
élevés, &amp; des différe ntes re préfe nrations qui
nous ont ' été faîtes au lujet de notre édit ,
!l0us nous fomm es déterm inés à expli quer nos
intentions par une décla ratio n qui en fe ra co n
naître de plus e JT plus le véritable erprit, &amp;
par laqu ell e nous donn erons une nou ve ll e mal"
que de notre pro ted: ion aux érab li Uc mc ll[$
de ftin és à pro curer des inftruéHo ns &amp; des
fecow:s tempo rels à nos fujets. A ces , aufes ,
&amp;c.
ART. IV. N 'enten do n sê mp ~ c hcr les gcns de
main morte de do nner à baux emphycéo ri qu es
.u à longues an nées , les biens à e uX :lpparlenants ) en obfer vam les formalités e n cel cas

87

requifu &amp; accourumées, &amp; lorfque lefdi rs ~ens

de main- morte rentreront dans la jouifrance
defdirs biens à l'expiration des baux, ou fau re
de paiement des rentes &amp; acquiuemem det;
charges y portées; ils ne feront tenUs d'obee ·
nir nos lettres- patentes.
V. Pourront pareillement les gens de main.'
morte, donn er à cens ou à rentes perpétue ll es
les biens à eux app artenams , mais dans le Ca$
où ils y rentreraient faute de paie ment des
re ntes ou acquitte ment des charges , ils feront
tenu s d'en vuider leurs mains dans J'an &amp; jour,
à compter de ce lui qu'i ls e n (eront rentrés en
po(JefllOn , &amp; ne pourront en ali énan t de nol':veau lefdits biens , rete nir fur iceux :mues &amp;
plus gra nds droits que ceux auxquels leldics
biens étoi ent anùjett is envers e ux , avant qu'ils
y re nrraffenr; &amp; (era la dtfpoli ti on du préfcnt
arricle obfervée dans tOUS les cas- où il ad vie ndra
des bi ens fonds aux ge ns de main - morte , en
vertu des draies attac hés a.ux fi efs, julbces,.
feigneuries qui le ur appartiennent &amp; de tous
aurres droi es géné ral eme nt ; &amp; fa ute par lef·
dits gens d ~ mnin-morre de mettre le fdits bie ns
hors de leurs mains dans J'an &amp; jour ~ voul ons
qu e la difp ofi rion de l'article XXVI de notre
édi t du mois d'Aolh ' 749 , fait exécuté à ce t
égard ; nOllS réfc rvanr néanmoins de proroger
ledit délai s'il y a li eu, ce qui ne pourra être
faj[ que par le[{n~s pacenres enregifhées dans
nos Cours de Par lement &amp; Confeil s fupérie ucs.
VI. N 'ente ndons empêcher que les gens
main-m arre ne puiffe nt céde r le re rr;o; Ît feodaf
ou cafu el , ou dro ir de pré latio n à eux appartenant dans les lieux ou thivant les loix , coutum es &amp; ufages. Cette faculté leur appart ena nt
jufqu'à préfen t, fans néa nmoins que l ad~ te
ceffion puine e rre faite à au tres gens de main·
morre , ni qu' il s puiflent rece voi r pOli r pri x de
Ja ce ffi on J aUl rc chofe qu e des ettets mob ili ers
ou des ren tes de la natu re de ce ll es qu'ill eut"
efl pe rmis d'acquérir ; dérogeant à ce t égard
au x dirpofiri ons de l'an icle XXV de l'édir du

ne

mois d'Aoûr ' 749.
Vl r. Les Co mmun:lUté's Ref igieufesauxque lles il :l été pe rmis de recevo ir des dors par la
aéclarat ion du :l8 Avril r693 , pourro nt fli pu1e r qu e la dot fera pay able en un ou pl ulieurs
term es , &amp; ~ue ce pendant l ' i nré r ~ t en fe ra payé
fur le pied fi xé par nos o rdonnances ; pourrom encore re nouve lle r lefd ites obliga tions à
\"échéance des termes, fi mie ux n'aiment con ...
ve nir , qu e pour tenir lie u de dot, il fera p:lytl
une rente viage re pendanc la vie de celle qu i
fera recue Re ligieufe,,,o ul ons que le pilicmenr
de la 'dot tant en princ ipar qu 'en j ncér~ rs ,
ai nfi que les arrérages des renres \.iageres conf..
rhuées l'ne dot , ne puiffenr ~ fre tairs qu'e n.
den iers ou effe ts mobHie rs , ou en re ntes di- 1.•

�88

ACQ

ACQ

ACQ

munaucés puiffent fous préte xte du défaut de
paiement ni fou s aucun aucre , acquérir la
propriété ou le faire en voyer en polfeffion d'un
au tre im meuble pour l'acquirrellle~u derdites
Qors , &amp; ce nonobCtll nt [Ouees IOIX, urages
&amp; coutumes à Ce conrraires , auxquels nous
avons dérogé. V. Dot Rel,c,euf&lt;.
VIII. Er dcfiranr pourvoir h ce que les deniers comptants "'pparren:mrs aux H6pirallx &amp;
autres érabliffements de charité aux Eerlires
paroiffiales l Fabriques d'icelles', Ecole~ de
charité , cable ou bouillon des pauvres des
paroiffes, provenanr des rembourCemenrs qu'ils
auront rc~ us , des dons &amp; legs qui leur auronl
été f.lies . ou de leurs épargnes, ne demeurent
pas inutiles entre les mJins des admin i!trareurs;
les ? uro ~ i [ons à remettre lefd~t s fo nds " pourvu
qU'Ils fOlene de deux cents cinquante li vres &amp;
au deffus entre les mains des Receveurs de
raille, ou autres Receveurs des deniers publics,
dom les fonds font porrés médiaremenr ou
immédiatemen t au tréror royal t pour y demeu-

XlI. Faure par !eCdus débiteurs hérmecs
&amp; repréfenranrs d'avoir n,ie le rcm~ou.rrcment
des cc mes , ou payé la valeur defdtrs lm meubles .d~ns le délai Ct ' ~errus , ?cdonnons q"!c les
admlnl(tra(eU~s defdHs .H ôpl,rJux, F abr~ques
&amp; aUtres écabl,lffemenrs cl-d~Jf us énoncés, {~ro nt
~enus d'en vUlder I~ urs mains d~ns, l'a n ~ Jour,
a ,?mp[er de cel,ul où le délai ; I -~ e (fu s fera
expiré, (ous l es p~l n es panées par 1artIcle XXVI
de, l'édit ~u moi,s ,d'AOlh 1749 , delqu elJes
pC:,Jnes lefdas Admtnlftrateurs demeureront pareLllemene garants &amp; refponfables. fi ce n'ell
qu ~ nous, Jugeaffions à propos de pr~}foger

rer en dépôt juCqu'à ce que lerdits Adminif

led" délai par la forme ponée par l'awcle V

trateurs aie nt tro uvé en emploi convena.ble;
&amp; cependant voulons, qu'atte ndu la faveur
q~e , méritent lefd lts é~?bIH~e mems , i~ leu.r en
f~lt par nous pay ~ l ,lmért::t au , denier vingt·
cmq, &amp; que leedas tntérêts rOtent emplo yés
dans les états des charges ~ ffignés fur lefQices
recenes , en verru des qumances de fi nance
qui leur (eront e.x p.édiées , ,au t ré~o,r roy al" &amp;
ce (ans aucuns frats pour 1ex péd \tlon defdlteS
quittances) enregiftrement ou aut re , gén rale me nt quelconques , dom nOUS les avons dif·
penfés.

(l·derJus,
XIII. Les débiteurs des renteS les héritiers
&amp; repréfenrants des donateurs &amp; tefiateurs
qui auroient donné ou legué lefdites rentes ,
ou des bjens fonds &amp; immeubles de tOUte
nature, ferpnt admis à do.nncI en paiemel)t
defdits rembourrements dcfdites remes ou
pour le prix des immeubies donnés ou l eg~ és,
qu'ils fcrone auto rirés de l'embourrer ou retirer
par les articles X &amp; Xl ci-defrus , des renres
de la nat Ure de celles dont il en permis ;lUX
gens de main- morre de f., jre l'acquihLÎon par
l'.nicl e XV1/! de l'édit du mois d'Août ' 749,
au mOY~,n de q,uoi Hs e!l de~ eurerom libé:és,
comme s Jls aValent lerd1C~ palementS endenters
comptants.
. XIV. Voulons gue les biens fonds non amor[l S q~ l C
eront polTedés par tes gens de mammarre, par les Hôpitaux &amp; autres érablifremenrs énoncés en l'article VHI ) &amp; qu'ils ront
obligés de menre hors de leurs mains, foit
en venu des ordunnances) loi x &amp; coutumes
du royaume , roit en exécution de nOtre édit
du mois d'Aoû&lt; '749, &amp; de l, préfente déclaradon, foiem afl'ulecries à rouces les char~e'
publiques , m~m e que leCdits gens de mammOrte foienr tenus de payer la taille pour rai...
fan de la propriété &amp; de l'exploitation d.fdits
biens, les vingtiemes &amp; tout es autres impofirions généralement quelconques , mifes al} à
meure , comme s'ils éraient poffédés par nos
aucres fujets non privilégiés, pendant le temps

IX. En confidérarion de la faveur que O1éri '
t,cm les Hôpitaux , &amp; autres établHrements
enoncés en l'ilrticle précéden t. vo ulons que
]es ~ifpofitions d~ dcrniere volonté ~ar J,e~&lt;luet les .,1 ~eu r aurolt été donné ~ e puts 1~ J',t du
~OIS d Aoû e ]749, ou leur fe rOH do~ né a 1avemr des rentes, ble,ns fonds &amp; aU tres lInme~bles
detou.te,na[ ~re ,Col enrexéc,utée,s ) dérogea nt acc t
égard a 1a,r~lde X V] f dudlt édit , rous les clau,.
fes,' condi,nons &amp; rérerves énoncées dans les
articles fUlVants.

X. Les reores auili données ou leguée, aux
Hôpitaux &amp; autres établiffemenrs menrionnés
en l'article vur , pouvant être rembourftes par
Ies débiteurs, quand même elles auroient été
ftipulées non rachetables , &amp; ce fur le pied du
denier vingt , Jorfqu 'el1es n'aurone pilS de principal déterminé : voulons parei llemen t qu 'elles
puirfelll ~hre retirées par les héri tiers &amp; repré ~
fcntanrs des donateurs dans Un an à compter

du jOltr de l'enregi(!rememdes préfentts , pour

Jnll/O S •

XV, Sera au [urplus notre ~dit du mois
d'Aoûr '749 , exécutéfelon fa forme &amp; teneur

de l'oU\lerrUre des {uccelions pour ceUes qu i
ferollt poftérieures .
Xl, Les héririers &amp; reprércntants de ceux qui
aurom donné par dHpoflrLon de dcrnie re volonté des imm eubles au xdits Hôpitaux &amp; aurres
érabliUemems Cl deffus énoncés pourront auffi

dans tou tes les difpofitions auxquelles il n'a
as éré apporté aucun changement par ces pr~­
enteS : enjoignons à nos Procureurs généraux
&amp; ~ leurs fubftituts t chacun dans leur reffort,
de veiller à l'exécution tant de notredit édit

r.

dlns le même dél~ i porté par l'';ticl e précédent

du mois d'Août

r ~_ürer le{~ics i~m z ub l ~s en I;'''yam la yaleur
d Iceux fUl vanc I lfv alu a~lon qu~ en fera f.1 I t~:

Jï 49' 'lue de la préfenre dé-

claration; &amp; en cas d'inexécution au de fraude, de pourfuivre les contre venants fuivant la
c,igueur des ordonnances, Si donnons en mandement à nos amés &amp; féaux Confeillers , les
cens tenant no tre Cour de Fadement à Aix,
que no tre pl'~rente déclaratÎoll ils aient li faire
enregifl:rcr &amp; le contenU en icelle , garder &amp;
exécuter (clan fa fo rme &amp; teneur ) ceffant
&amp; faifaor cerrer rous troubles &amp; emp~c h emenrs ,
de nono brtanr tOuCes chofes à ce conrraires :
car tel eO: nO tre plaifi r ; en té moin de quoi
nous avons fait mettre notre fcel 11 cefdites

1

que le[dits genS de main-morte en jouiront,
5:

ACQ

.&amp; Jufqu'à Cc C}u'ils !es aient mis hors de Jeurs

n;u.ure de celtes qu'i l cCt permis ~llX gens de tes difpolirions de derniere volonté antérieures
Olam- morted'acquérir, fans que lefdirc s Com- , à la préfence déclaration, &amp; ~ comprcrdujow

préfentes. Donné à Verfailles, le 20 de Juillet,
l'an de Grace '7 6 ~ , &amp; de notre régne le quarandeme.
S içné , L O U r S.
Signé, P HEL Yl'E AUX, &amp; fc ellé.

Cette décl ararion n'av oit été enregiitrée
q ue dans certains Parlemen ts Àu royaume,

parmi lefqucls n'érait point le Parlemenr
de Pari s. Louis XV I peu de temps après
fon avénerncnt au Trône la lui a adrerfée , &amp; elle y a été enregillrée purement
« limplement le 1 Juin '774-.
L'enregiitrement du Parlement de Provence porte : "Lue, publiée &amp; regiitrée,
ou i &amp; ce requérant 'le Procu reur Général du Roi , pour ~tre exécutée (e1on (a
{orme &amp; teneu r ; excepté e n l'article I II ,
" " chef où il dl dit qu'il en (era uré il
l'égard des Fondations menrionnées audit
article , ai n{i qu'il dl: pre(crÎt par l'a rticle
V de l'édit de '749, pour n'avoir ledit
ch ef aucun rapport avec ledi t anicle V,
nuis bien Il l'art, III dudit édi t de J 74' ,
quI fera exécuté (uivant J:~ forme &amp; telleur, &amp; il la charge par les Séminaires
q ui on t été établis depuis le (l\(dit édit,
d't tre tenus de rap poner les lettres parentes en conformi té de l'arti cle 1 de ladite
c\écbr:1tion ) qui n'exempte gu e ceux qui

tté ét .. bIts a l'ant ledit édir. Ordonne
que copies collatio nnées de ladite décla.
(ation [eron t envoyées aux Sénéçhalllfées
Tqme 1",
Ont

-,

8,9

du re(fort pour y être lues, publiées &amp;
enregiitrées : enjoint aux Sub/lituts du
Procureur Général du Roi d'y tenir la
main, &amp; d'en certifie r la Cour d'IlS le
mois. fait à Aix en Pa rlement , les Cham _
bres alfemblées, le [f Novembre [76. ,
Sigllé

DE REG'NA ...

L'enregiitrement du l'arlemc/lt de Gre.
noble dit : " Regiflrée, à la charge néanmoins que la di(politioll de l'article IX
ne pourra avoir lieu relativement aux dif..
politions d e derniere volonté qui auroient
éré déclatées nulles par arrêt ou par (en_
tence , parIee ell force de chefe jugée.
etl exécution de l'article XVlf dudit édit
de '749, ou qui auraient été régl ées pat
accord cntre les parties. Le 16 Décembre
[7 6 1.

ri

II ell bon d 'ob(erl'er ici que l'édit de
main -morte a été ju(qu'à préfent rigoureu (ement ob{e&lt;vé par la juri(prudence_
Par ar r~ t du Parlement de Paris . du 7
Sepre mbre t 7 f 8 , il a été jugé , confol'tné.
ment à l'article XXVUT, qu'un {d'cament
olographe , dont la date étoit antérie ure
à [a , ublication , m ~ is qui n'a voit éré
depoC. que pol1:érieuremem , ne devoit
produire aU CUll effet dans (es di(politions
po ur la m ain- morte; quOiqu'Oll eût prouvé

par bonnes pieces la vérité &amp; la certi tude
du te/lament &amp; de (on époque. Mais par
arrêt du Con(eil, du t. Novembre t 7 f9 ,
il a été jugé , contre u n ar~t du Parle.
ment de Toulou(e , que l'inllitution faite
en fa veur des Religie,rfes de T ournol1
dans un reitament d u 1 J J uill et ' 71J.
paffé devant Notai re, éroir va lable Ju ivant l'article XXVII I , quoiq ue la tcL1:a.
trice ne fùt décédée q ue le JO Décembre
17[1. Rapp. d' Agence en t76 0.
Par un autre arr~ t du mê me Parle':
ment , rend u fur les conclulio ns de M.
J oly de Fleury, on a jllgé que l es héri_
tiers d'un teitatellr , qui a voit lé gué pour
fondations de M lles, en l'Egli Cc Pam ie
liale de S. Laurent à Nogent-Cul' - Seine.
un e rente de cent livres affeé1:ée &amp; ani.
gnée (ur une mai(on &amp; vingt arpents de
terre, dé lignés d~n s le rell:ametl t o u d. n,
le contrat antérieud, l'c'J itdll mois d 'Ao ùt
t 749 , avec la condi tion que le rachat de
'erre rente n e p ourroit [e faire en argent

M

�o

ACT

ACQ

mais feulement en donnant des héritages
&amp; fonds équipollents à la valeur de ladite
rente, avoient pu fe libérer de la même
rente, en offrant à la fabrique cent livres
de reme de la nature de celles portées en
l'article XVlll de l'édir.
Autre arrêt du même Parlement, du '9
Décembre '761, qu i a jugé que les héritiers d" fondateur d'une Melfe quotidienne, chargés de payer trois centS livres
de reme à une Egli fe paroilliale de DoulellS, voulant fe libérer, &amp; offranr trois
centS li vres de rente {ur les aides &amp; gabelles, devoien, être déchargés de la fondation.
On pourroit citer encore plulieurs autres arrêrs rendus dans les mêmes principes i il lùffit d'ob{erver qu'ils om rous
pour objet d'empêcher que la main. morle poffcde, en ·venu des nouvelles difpolitions qlU pourroiem Ce faire en (1. faveur,
des biens d'une &lt;tlltre nature qlle ceux
mentionnés audi, article XVlll. Ç'a été
m~me là un des principaux obll:acles que
le Clergé a eu peine à vaincre, pour
faire changer ou modifier ce réglement ;
On a moins fait difficulté de Ce prêrcr à [es
bons deffeins dans ceete pour[uire pour
l'intérêt des Hôpitaux i la déclaration du
20 Juillet ' 761, en ell: la preuve.
Par arrêt rendu le 2.7 Juin '760 , au
rappon de M. Tiron, les héritiers d'un
tell::\teur qui avoit légué fans aueres formalltés, à l'Hôpital de Tours, deux cents
li vres de rente à perpétuité, à prendre
{ur rous {es biens, pour l'érabliffement de
deux lirs, fourniroienr pour deux cents livres
de rence en contraes (ur la ville ou Cur
le Clergt , ou aurres de pareille nature.
L'article VllI de la déclaration du 9
J nillet '758 , regilhée le '4, a permis aux
gens de main· morte d'acquérir des rentes
que la ville de Paris éroit aucori{ée par

tant des lercres.patemes , que du droit d'a,.:
mortiJlemenr.
La déclaration du H Juillet 1765 , dé.
charge les Hôpitalr&lt;:, Colleges , Fabri.
ques, Bénéficiers, Corps &amp; Communau.
tés èccléliailiques pour les remes qu'ils
polledoient au premier Janvier de ladite
année ' 76 5 , de la retenue /lu quinzieme
droit de mutation, du droit repré{entatif d'icelui &amp; a ueres ordonnés par le fa.
meux édit du mois de Décembre 1764.
qui annonce &amp; prefcrit la liquidation &amp;
acquittement de toures les derces de l'Etat,
M. d'Héricalltt, ch. des Acquiiitions,
&amp;c. n. 4~ aprês avoir dit que les Ordres
où l'on luir la Regle de S. François ne
peuvem acquérir ni polféder, ajoute qu'il
ya en France plufieurs Ordres mendiants
qlU n'ob{ervent point leurs conftitutions à
la rigueur &amp; qui pol1èdem des immeu.
bles. Il faut croire que ces Ordres qui contreviennem ainfi par leurs poUèflïons au
Concile de Trente &amp; à leur Regle, ont
obtenu des Papes des Bulles de modifica.
tions qu'ils Ont fait vérifier dans les Cours;
il Y a de cela plnlieurs exemples. Voyez
Mendiants. Nouv. Comment. de l'a ri,
J4 des lib.
ACTE ell: dans le Droir tout ce qui
{cre à prouver &amp; jull:ifier quelque cho{"
Cerce définition qui ell: des plus vagues,
deviendra plu s claire par les diftiné1:ian&amp;

,h,

(l1i vanres.
§. '. QUALITÉS DES ACTES. Les aa.,

{ont publics ou privés, civils ou eccléliat:
tiques.
Les aé1:es publics Conteeux qui Cont pat:
Cés pardevanr Notaire, Oll fi,i" pat des
perronnes revêlues, par quelque charge ou
dignité, d' un caraélere public.
Ces aéles publics {om de juri{diaion
conrenrieu fe ou volontaire; les aaes de
jurifdiétion conrenrieurC! {Ollt ceux 'Lui (ë
font dans les paurfuites en jull:ice.
cette déclaration à conftÎruer) pour faire
Les atèes de jurifdiél:ion vo lolltaire font
les fonds deftinés à acquérir du Roi les ceux qui Ce font extraj l1diciellemellt, &amp;:
,lroies rétablis par l'édit du mois de Dé- (ans COluentiol1. V. Jun!dic7ioll.
cembre '7+3, ce qui a été répété pour
Les loix civiles mettcnt au rang des
toutes les rences cOlilliruées depuis, par le aél:es publics ceux qui rollC pall"s devant
Roi à titre de {ubfide &amp; pour la liquida- trois témoins. L. (cripturas z z ) cod. qui pOf.
tion des dettes de l'Etat. On a déchargé ill pignor. Le Droit ca nonique, tit. de fide
même à cet égard les sens de main-morre injlrum, ne demande pour cela 'lue deu~

ACT
témoins; mals l'un &amp; l'auere Dm;t de·
mande pour l'exécurion de ces aaes, qu'i ls
{oiem reconnus en iuilice par les parties:
ce qui re vienr à notre u{age, {uivam lequel nous ne regardons les aé1:es paffés
d evant rémoins , en quelque nombre qu'ils
{oient , que comme des aé1:es privés.
De ce que nous avons dit que Jes aéèes
fairs par quelque per{onne en charge [Ont '
cen{és Pllblics , il s'en{uit qu'on ell:im e
tels, Jes aéles faits par un Juge &amp; que
J'on publie i L. publicat. cod. de tejlam. les
li vres qu'il paraphe, les aé1:es d' une pro- '
cédure faite en juftice i L, :1-. cod. de edendo,
c. quoniam de probat. les écrirs rirés des

ACT

.91

il aéré jlàlfé entre deux ou pluGeurs pero
ronnes, le tiers qui n'y a pas été appelé,
n'en pcut j,1 m3is recevoir de préjudice; il
n'oblige que cCux qui l'ont paUe.
Les ,{tes publics font foi en junice,
ils portent hyporheque &amp; {Ollt exécuroi,·es
du jour de leur date; les aélcs privés, dont
la date n'ell: pas authentique, ne peuvent
produire d'hypotheque au préjudice du
ri ers que du jour qu'ils Ont été reconnu s en
jufl:i ce; mais par rappo rt allX

co n traél:ants~

c'ell:.à.dire, à ceux qui {ont convenus par
un aé1:e priv.!, leurs obligations [Ollt les
mêmes que s'ils avoient contraé1:é pardevant Notaire i &amp; du moment Iqu'ils ont
archives publiques; c. ad audienciam de praf- reconnu en jullice la vérité de ces aétcs,
eript. V. Archives. L'écriture authentique ils n'en peuvent nier le contenu &amp; prou·
d'un corps de communauré , d' un Ev/!· ver le comraire par la preu ve cefti mOlliale ,
que ou d'lin Officier public, également {ui vant la regle contra fidem il/jlrumento.
m uni e clll {ceau expédié par un Secretaire rum ujlimonium vocale non. admittitur; jls
ou Greffier public, quoique fans appeler n'ont que la voie de l'inCcription de faux.
panic, Id. copie même de l'écrÎ rure ori- v. ReconnoiJTancel ,Faux. D ié1:. de Droit
ginelle que l'oll ne peut produire, &amp; ex- civil, ,'erb. Ac1e.
pédiée par la m~me perronne, eft regarIl n'ell: pas airé de donner une défi.
dée comme publique : Rota apud Farinac. nition jull:e , d'un aé1:e ci vil difting .. é d'un
aé1:e ecd éfiaftiqu e i on peur, ce {emble •
pllrt. z , decil 42.2, n. 4 , 6.
Les aél:es p" blics font foi pour &amp; COn- appeler aé1:e civi l rout afre qui cll: palfé
tre toute [one de per[onnes, même du tiers par des perConnes la'iques, ou par d'allau tiers qui n~y ont pas afTil1é ; mais ils ne tres Cur des matieres routes profalles &amp;
{a uroicilt produire obligation perCollneIle (éculieres; &amp; 011 peut appeler par la rai (011
gue contre ceux qui les ont palfés par du contraire, alte ecclé(ja(\:j que) tout aél:e
forme de con veneîon.
parré par des Eccléliall:iques , ou par d'auC'ell: une grande maxime alléguée Cou- eres per{onnes li" des matieres {piricuelles
vent en pratique, que dans les aél:es pu - ou ecdéliall:iqu~s ; 011 jugera du mérite
blics anciens tOut en préfu mé avoir été de ces définitions par le raifonnement
fait ~ \·ecles {olemnités requiCes; &amp; dalls ce que fait M. Brunet, ell [on Not. Apoft.
cas, ceux gui [outiennenr que les (o l em~ l,v. r , chap. 7.
pités requires n'ollt pas éré obCervées , doiU" aél:e, dit cet Auteur, en eccléG"Cvent le prouver; mais c'ell une autre re- tique ou civil {elon les rapports qu'il a
gle qui tient lieu d'exception à la précé- ou avec l'Egli(e ou avec l'Etat. Un aé1:e
,dente, gne les formalités extérieures ou peur avoir trois rapports différents avec
é[r~l1geres à un aél:e , comme l'auroriré l'Eglife ou avec l'Etat i ,0. S'il émane de
de J 'Ev~que , le conCentement d" chapitre l'autoriré de l'une ou de l'auere. 1°. S'jf
cn aliénatio n des biens d'EgliCe, ne [c concerne des perfo nn es qui compo{ent l'une
préfument point &amp; qu'on doit les prouver, 011 l'autre R épubliq ue. lO. S'il s'dgir dans
L. filiu,rfamil. C. de petit. IuEr,d, De[pciffes , l'aél:e des chofès qui COllcernenr ou l'Eg/i(è
tom.l. J p. S2.0, n.1.O, aile. édir. V.Alténation. ou l'Erat. Aillfi 011 peur dire en généra l
Les aé1:es privés font ceux qui {ont hlits qu'un aéle eccléliallique ell: celui ou qui
par des parriC\lliers, lOi t r ar Wl {eul ,{oit émane de l'"ucorité ecdéliailique, ou qui
par plufieurs en{emble. Qu and 1',é1:e a été COli cerne des r er{onnes ecdéliaftjques , ou
fait pal' IIne {eule perfonne, il ne fair foi dans lequel i s'agir de cheCes ecclé!iatli.
que cOlltrc ce,lul "qui l'a écrit; &amp; quand ques,

Ml

�o

ACT

ACQ

mais feulement en donnant des héritages
&amp; fonds équipollents à la valeur de ladite
rente, avoient pu fe libérer de la même
rente, en offrant à la fabrique cent livres
de reme de la nature de celles portées en
l'article XVlll de l'édir.
Autre arrêt du même Parlement, du '9
Décembre '761, qu i a jugé que les héritiers d" fondateur d'une Melfe quotidienne, chargés de payer trois centS livres
de reme à une Egli fe paroilliale de DoulellS, voulant fe libérer, &amp; offranr trois
centS li vres de rente {ur les aides &amp; gabelles, devoien, être déchargés de la fondation.
On pourroit citer encore plulieurs autres arrêrs rendus dans les mêmes principes i il lùffit d'ob{erver qu'ils om rous
pour objet d'empêcher que la main. morle poffcde, en ·venu des nouvelles difpolitions qlU pourroiem Ce faire en (1. faveur,
des biens d'une &lt;tlltre nature qlle ceux
mentionnés audi, article XVlll. Ç'a été
m~me là un des principaux obll:acles que
le Clergé a eu peine à vaincre, pour
faire changer ou modifier ce réglement ;
On a moins fait difficulté de Ce prêrcr à [es
bons deffeins dans ceete pour[uire pour
l'intérêt des Hôpitaux i la déclaration du
20 Juillet ' 761, en ell: la preuve.
Par arrêt rendu le 2.7 Juin '760 , au
rappon de M. Tiron, les héritiers d'un
tell::\teur qui avoit légué fans aueres formalltés, à l'Hôpital de Tours, deux cents
li vres de rente à perpétuité, à prendre
{ur rous {es biens, pour l'érabliffement de
deux lirs, fourniroienr pour deux cents livres
de rence en contraes (ur la ville ou Cur
le Clergt , ou aurres de pareille nature.
L'article VllI de la déclaration du 9
J nillet '758 , regilhée le '4, a permis aux
gens de main· morte d'acquérir des rentes
que la ville de Paris éroit aucori{ée par

tant des lercres.patemes , que du droit d'a,.:
mortiJlemenr.
La déclaration du H Juillet 1765 , dé.
charge les Hôpitalr&lt;:, Colleges , Fabri.
ques, Bénéficiers, Corps &amp; Communau.
tés èccléliailiques pour les remes qu'ils
polledoient au premier Janvier de ladite
année ' 76 5 , de la retenue /lu quinzieme
droit de mutation, du droit repré{entatif d'icelui &amp; a ueres ordonnés par le fa.
meux édit du mois de Décembre 1764.
qui annonce &amp; prefcrit la liquidation &amp;
acquittement de toures les derces de l'Etat,
M. d'Héricalltt, ch. des Acquiiitions,
&amp;c. n. 4~ aprês avoir dit que les Ordres
où l'on luir la Regle de S. François ne
peuvem acquérir ni polféder, ajoute qu'il
ya en France plufieurs Ordres mendiants
qlU n'ob{ervent point leurs conftitutions à
la rigueur &amp; qui pol1èdem des immeu.
bles. Il faut croire que ces Ordres qui contreviennem ainfi par leurs poUèflïons au
Concile de Trente &amp; à leur Regle, ont
obtenu des Papes des Bulles de modifica.
tions qu'ils Ont fait vérifier dans les Cours;
il Y a de cela plnlieurs exemples. Voyez
Mendiants. Nouv. Comment. de l'a ri,
J4 des lib.
ACTE ell: dans le Droir tout ce qui
{cre à prouver &amp; jull:ifier quelque cho{"
Cerce définition qui ell: des plus vagues,
deviendra plu s claire par les diftiné1:ian&amp;

,h,

(l1i vanres.
§. '. QUALITÉS DES ACTES. Les aa.,

{ont publics ou privés, civils ou eccléliat:
tiques.
Les aé1:es publics Conteeux qui Cont pat:
Cés pardevanr Notaire, Oll fi,i" pat des
perronnes revêlues, par quelque charge ou
dignité, d' un caraélere public.
Ces aéles publics {om de juri{diaion
conrenrieu fe ou volontaire; les aaes de
jurifdiétion conrenrieurC! {Ollt ceux 'Lui (ë
font dans les paurfuites en jull:ice.
cette déclaration à conftÎruer) pour faire
Les atèes de jurifdiél:ion vo lolltaire font
les fonds deftinés à acquérir du Roi les ceux qui Ce font extraj l1diciellemellt, &amp;:
,lroies rétablis par l'édit du mois de Dé- (ans COluentiol1. V. Jun!dic7ioll.
cembre '7+3, ce qui a été répété pour
Les loix civiles mettcnt au rang des
toutes les rences cOlilliruées depuis, par le aél:es publics ceux qui rollC pall"s devant
Roi à titre de {ubfide &amp; pour la liquida- trois témoins. L. (cripturas z z ) cod. qui pOf.
tion des dettes de l'Etat. On a déchargé ill pignor. Le Droit ca nonique, tit. de fide
même à cet égard les sens de main-morre injlrum, ne demande pour cela 'lue deu~

ACT
témoins; mals l'un &amp; l'auere Dm;t de·
mande pour l'exécurion de ces aaes, qu'i ls
{oiem reconnus en iuilice par les parties:
ce qui re vienr à notre u{age, {uivam lequel nous ne regardons les aé1:es paffés
d evant rémoins , en quelque nombre qu'ils
{oient , que comme des aé1:es privés.
De ce que nous avons dit que Jes aéèes
fairs par quelque per{onne en charge [Ont '
cen{és Pllblics , il s'en{uit qu'on ell:im e
tels, Jes aéles faits par un Juge &amp; que
J'on publie i L. publicat. cod. de tejlam. les
li vres qu'il paraphe, les aé1:es d' une pro- '
cédure faite en juftice i L, :1-. cod. de edendo,
c. quoniam de probat. les écrirs rirés des

ACT

.91

il aéré jlàlfé entre deux ou pluGeurs pero
ronnes, le tiers qui n'y a pas été appelé,
n'en pcut j,1 m3is recevoir de préjudice; il
n'oblige que cCux qui l'ont paUe.
Les ,{tes publics font foi en junice,
ils portent hyporheque &amp; {Ollt exécuroi,·es
du jour de leur date; les aélcs privés, dont
la date n'ell: pas authentique, ne peuvent
produire d'hypotheque au préjudice du
ri ers que du jour qu'ils Ont été reconnu s en
jufl:i ce; mais par rappo rt allX

co n traél:ants~

c'ell:.à.dire, à ceux qui {ont convenus par
un aé1:e priv.!, leurs obligations [Ollt les
mêmes que s'ils avoient contraé1:é pardevant Notaire i &amp; du moment Iqu'ils ont
archives publiques; c. ad audienciam de praf- reconnu en jullice la vérité de ces aétcs,
eript. V. Archives. L'écriture authentique ils n'en peuvent nier le contenu &amp; prou·
d'un corps de communauré , d' un Ev/!· ver le comraire par la preu ve cefti mOlliale ,
que ou d'lin Officier public, également {ui vant la regle contra fidem il/jlrumento.
m uni e clll {ceau expédié par un Secretaire rum ujlimonium vocale non. admittitur; jls
ou Greffier public, quoique fans appeler n'ont que la voie de l'inCcription de faux.
panic, Id. copie même de l'écrÎ rure ori- v. ReconnoiJTancel ,Faux. D ié1:. de Droit
ginelle que l'oll ne peut produire, &amp; ex- civil, ,'erb. Ac1e.
pédiée par la m~me perronne, eft regarIl n'ell: pas airé de donner une défi.
dée comme publique : Rota apud Farinac. nition jull:e , d'un aé1:e ci vil difting .. é d'un
aé1:e ecd éfiaftiqu e i on peur, ce {emble •
pllrt. z , decil 42.2, n. 4 , 6.
Les aél:es p" blics font foi pour &amp; COn- appeler aé1:e civi l rout afre qui cll: palfé
tre toute [one de per[onnes, même du tiers par des perConnes la'iques, ou par d'allau tiers qui n~y ont pas afTil1é ; mais ils ne tres Cur des matieres routes profalles &amp;
{a uroicilt produire obligation perCollneIle (éculieres; &amp; 011 peut appeler par la rai (011
gue contre ceux qui les ont palfés par du contraire, alte ecclé(ja(\:j que) tout aél:e
forme de con veneîon.
parré par des Eccléliall:iques , ou par d'auC'ell: une grande maxime alléguée Cou- eres per{onnes li" des matieres {piricuelles
vent en pratique, que dans les aél:es pu - ou ecdéliall:iqu~s ; 011 jugera du mérite
blics anciens tOut en préfu mé avoir été de ces définitions par le raifonnement
fait ~ \·ecles {olemnités requiCes; &amp; dalls ce que fait M. Brunet, ell [on Not. Apoft.
cas, ceux gui [outiennenr que les (o l em~ l,v. r , chap. 7.
pités requires n'ollt pas éré obCervées , doiU" aél:e, dit cet Auteur, en eccléG"Cvent le prouver; mais c'ell une autre re- tique ou civil {elon les rapports qu'il a
gle qui tient lieu d'exception à la précé- ou avec l'Egli(e ou avec l'Etat. Un aé1:e
,dente, gne les formalités extérieures ou peur avoir trois rapports différents avec
é[r~l1geres à un aél:e , comme l'auroriré l'Eglife ou avec l'Etat i ,0. S'il émane de
de J 'Ev~que , le conCentement d" chapitre l'autoriré de l'une ou de l'auere. 1°. S'jf
cn aliénatio n des biens d'EgliCe, ne [c concerne des perfo nn es qui compo{ent l'une
préfument point &amp; qu'on doit les prouver, 011 l'autre R épubliq ue. lO. S'il s'dgir dans
L. filiu,rfamil. C. de petit. IuEr,d, De[pciffes , l'aél:e des chofès qui COllcernenr ou l'Eg/i(è
tom.l. J p. S2.0, n.1.O, aile. édir. V.Alténation. ou l'Erat. Aillfi 011 peur dire en généra l
Les aé1:es privés font ceux qui {ont hlits qu'un aéle eccléliallique ell: celui ou qui
par des parriC\lliers, lOi t r ar Wl {eul ,{oit émane de l'"ucorité ecdéliailique, ou qui
par plufieurs en{emble. Qu and 1',é1:e a été COli cerne des r er{onnes ecdéliaftjques , ou
fait pal' IIne {eule perfonne, il ne fair foi dans lequel i s'agir de cheCes ecclé!iatli.
que cOlltrc ce,lul "qui l'a écrit; &amp; quand ques,

Ml

�9~

ACT

Cette définition , ajoute M. Brunet,
pourroit fullire, fi l' Eglife &amp; l'Erat faifoient un corps féparé, qui n'euffent Cil·
femble ni com munication ni liaifon ; mais
cela n'cil pas. L'Eglife efi dans l' Erat; la
qualiré de chrétien fait que les citoyens
appartiennent à l'Eglif, &amp; Cont res membres, &amp; la qualité d'Eccléliafiique n'efface
jamais le car.aere de citoyen &amp; de membre de l'Etat quela n.iffance donne. D'ailleurs p.rmi les choCes ecdéfi.fiiques il y
en a plufieurs qui, m. lgré leur liaifon
aux chofes fpiritu elles , ne peuvenr jamais
être CpiritualiCées juCqu'au poi nt de perde
le caraéècre de remporaliré qu'elles ont
par leur état naturel , d'où il arrive qu'un
aae pafle entre perfonnes eccléfiafuques
&amp; même pour choCes ecdéliafiiques, ponrroit être un aae purement civil. 11 faur
donc dillinguer deux différents égards Cous
lelquels ou les perfonnes qui cono'aél:ent
ou. les choCes qui font la matiere du. contrat , peuvent s'offrir à nOtre crprit.
Un Ecdéfia!l.iqlle peut être confidéré
wmme membre de l'état , &amp; comme mi.
nilhe de l'EgliCe; les altes qu'il paflé en
fa premiere qualité Cont purement civils.
Ceux qu'il panè en qualité de mini lhe
de l'EgliCe, fOn! Cans doure ecdéfi.fiiques ; &amp; pour connoltre li un EcdéfiaCtique agit dans un alte, ou comme fujer
du Roi ou comme Minilhe de I~Egl iCe,
il faut voir li l'aél:e qu'il paffe Cuppofe
en lui le caraaere clérical ou s'i l Ile le
{uppofe pas, fi un laïque pourrei r ou ne
pourroir p~s faire l'a ae dont il s'agir; dans
ce dernier caS l'aae efè civil; &amp; dans
j'aurre, ecdéfi.fèique. Parexemple, un Prê.tre fonde la célébration d'l,.,e Meffe, 1.
mariere efè eccl6liafèi que; mais le bien
que ce Prêtre donne pOlir la fon darion ,
cfi profane, &amp; un laïq ue PQurroit faire
le me me aéèe; la fondation de ce Prêtre
n'efi donc qu'u n aae pureme nt ci vil; il
faur faire le m~me rai(onnemenr d' mllaï·
que: quand il pane de~ altes qui fi,p.
po fcnt dans lui un camacre clérical qu 'il
n'a pas, comme en rnatÎe-re de coll a[ion ,
d'lndulr , de parronage, ces a&amp;es [Ont
purement eccléfiafèiques.
A l'égard des chofes' qui fonr la maciere de l'a ae, celles qui [('Clr purement

ACT
rpirituerles rendent nécetrai rement J'aali
eccléliailiquc; mais fi elles (ont tOUles
temporelles, on ne peur dire qu'e ll es faffent
l'objet d'un véritab le aae ecdélia fèique.
Cefè après cette exp lication que M.
Bruner dit, que l'on peur Mfinir un alle
ccdéfiafiique, celui ou qui émane de. l'au.
roriré ecdéfiafèiqu e , ou qui elè pafle en.
tre perfonncs ecdéliafiiques ou du moins
répurées telles, conlidérées en qualité
d'Eccléfiafèiqu es pour cholès eccléfiafti.
ques &amp; fpirirueJles.

ifNous n'avons rien à remarquer de parti.
culier touchanr nos uCages dans ce que
l'on vienr de voir. Nous avons di t que
nous ne regardons en France les aé\:es
paffés devanr témoins en quelque nombre
qu'ils (oient, que comme des aaes pri.
vés; ils ne font publics parmi nous, que
quand ils om éré reconnus en jufiice, ( v.
Reconnoiffiltlce, ) ou ql1'i ls Oll( éré paffés
pardevaur Notaires, ou enfin qu'ils Cont
falts pat une perronne revêtue d\m carac..

rere public. Une déclaration du Roi, du
11 Septembre 1733 , défe .. d de paffer des
aaes en pré(ence cle témoins fans NO'
,taire, lor[que les parries comr"aames ne
Cavenr pas ligner.
A l'égatd des aaes ci vi ls &amp; eccl éliaftiques, nous n'avons rien ajouter à ce que
nous avons dit d'après M. Ilruner , pour
en faire connoÎtre la narure &amp; les qualités;
nO US dirons feulement, avec le même Auteur , que le nombre des aaes eccléfiaf.
tiques ne Cauroit être dérer mi né.
L'édit de 169 1 , qui en a fair une énumération des plu s déraillies , en o mer ce·
pendanr plur.&lt;urs que les anciens N otai.
l'es Apofioliqlles éroient en pofl'èJ!ion de
faire, comme les aaos de profl~on de foi,
les atteftarions de vie &amp; mœurs, &amp; au'
tres atteftations, les fu lminations) &amp;c. Les
Evêques fOllr expédier aujourd' hui la plu.
part de ces aaes par leurs See reraires. Leurl
Officiaux, même leul's grands Vicai resy ont"
}'&lt;1 rt. Il faut voir au mOl Norair&lt; ) les aa es
que les Noraires Apofioliqucs fOnt en droir
de faire c&gt;cltlfivemenr à route a utre perronne; &amp; fous le mot Controle , les aéèe....
ecdéfi.niques (antloumis à çctte.!osmalité,

•

ACT

ACT

Par J'article IV , de la déclaration du
10 Mars 1708, il efi défendu à rous. Curés,
EccléJiafiiques &amp; autres qui n'on! pas droit
d'inftrnmenter comme Notaires, de recevoir aucuns aaes de quelque narure qu'ils
foient , linon les reftamenrs en la maniere ordinaire; comme aufTi il leur cft défendu, &amp; ~ rous Notaires, Tabellions,
Gtelliers &amp; à toutes autres perConnes ,
&lt;JucHes q~'elles puiffenrêtre,de (&gt;vir de rémoins dans aucuns aaes qUI [cronr fa llS
fou s lignarure privée, à peine de deux
cenIS li vres d'amende, rant contre 1er:.
dits Curés, Ecdéfiafèiques &amp; alltres qui
n'ont pas droir d'i nlèrumenter comme No-

§. 3. ACTE , FORM.ALlTÉS. Il tfè de cerraines forma lirés eflencielles &amp; généralos
qu'on doit employer à roure fOrle d'aaes ,
comme la date, la fignature? l'idiome,
les qualités des patries, des remoins , &amp;c.
Mais il en efi d'autres qui [onr partieL'lieres à cerrains aaes , &amp; il ne feroir pas
mains difficile de do nner ici la forme
des diffé renrs aCl;es eccléliafii'l.ues ,que d'en
fix er le nombre.
Un leae ur infèruir ou accoutumé à
l'ufage des Di&amp;ionnaires n'efijam~isembar­
raffé de rrouver au mo t de l'e lpeee, les
principes particuliers qui !ul cOl1"t,îe~nent ,
&amp; que d'autres chercherolent en vam (ous
le mor vague du genre. Par exemple, une
procurarion pour réligner efè un aae eccléfiafèiq ue donc il importe beaucoup de
connoÎtre la forme: €e ne feroit fans doure
pas en cer anicle parmi les forma lirés gé.
nérales des aaes, qu'on la clécouvrIcoir.
On doit donc voir au mot Procuration ~.
il en fau t dire autant des mots Collotions,
Pr-Ol'IJiOIlS , PréfelltttliOIL , Nomination, &amp;c.
Nous avons cependant donné une idée
des principales formalirés des aaes fous
le mor Notaire, mais fans di[penfe r le lecteur de recourir au nom des aétes dont
il veu t connoîrre plus Earticuliéremenr la
natlt re &amp; la forme.
Regle générale: les altes doivenr être
faits fllivant les formalités requi(t:s par la
loi &amp; par l' ufage du lien où ils fone paffés.
§. 4. ACTE CAPITULA IR E : on . appelle
aélc Capi tulaire, la déli bérarion des mem·
bres affemblés d' un chapitre, li.lr un ob.
. jer quelconque.
P,lIlàrme, fur le chap. cd", omnes de
COlljlirUt. J. G. dit que réguliéremenr poli r
routes les affaires qui [e paJfenr en cha.
pin'e, il faur que les Capitu lanrs dOlmen~
le uD conrentemem en commun. Qu and
ces affaires, dit-il, (ont des a H'.i res nécc ff"ires, comme (onr les élcélio l1s ' , les
aliénarions , les réceprions de C hanoines
&amp; autres choCes fembl ables , il f,rft' t que'
la plus grande partie des Capitulants. en'
rOielll d'accord pour:que l'aorre fOir bée,;
mais s'il elè quefiion d'alfai res arbitraI res'
ql1i dépendenr de la vo lon té, par exem~
pic, de faire cie IlOl1vea,,' d!',lemenc$-

taires ) que contre chacun de ceux qui au-

ro nt ligné le(dirs aaes comme rémoins;
le rour conformément aux arrêrs du Con{ei l des &gt;1 Juillet 169 ' , &amp; I j Se pr. 1695 :
Arrêr du ConCeil, du 1'9 Avril 17'0, qUI
'décl.re nul un déufiemenr d'inftance écri r
par un C uré; le condamne, ainfi que le
lieur Coulm") qui l'avoir ligné comme témoin) en deux cen tS livres d'amende chacun, &amp; réirere les défenCes aux Cu rés,
Notaires &amp; autres per(onnes d'écrire ni
lign er &amp; d'êrre rémoins en aucuns aaes
fous fi gna rure privée : décilion. du 30
Mars 173 5 , qui déboute le fieur Mauconvenant ) Prêtre, de fa demande en rell:i-

turion d'une amende par lui payée, pour
"voir écrit une obligation fous fignatme
privée.
Autre déci {ion du 21 J anvier 1'736, qui
déboute le Curé Dinua l de Vimeux, de
fa oemande en refiicution oe l'ame no e
par lui payée, pOUf avoi r f~ü t un invt'lltai re de biens a ppa rt~ na nts

à de pauvres

particuliers de [~ Paroiffe.
Les aaes &amp; enquêtes fairs devant le
Juge laïque, fone foi deva nt le Juge d' EgliCe, ti yiciffim, il faut excepter le cas
d'incoml'érence &amp; les man ereS cnmlllelles. R anchin fllr Guipapc , déciC 136.
D'OIi ve, liv. 1 , ch . l h '4. Voyez Pro,édure.

En Fra nce les a&amp;es publics, paflcs ou
fai'ts d,m s une pxovince, &amp; p rodu its

d :U1S

une auere, Ont befoin pOUt faire foi de la
légali C.rion. V. LégaliJàtion.
§. 1. ACTE~ , Qt!ALlT.És nH PARTIE&gt;.
.~ Q".litis,

.93

�&lt;J4

ACT

ACT

fur la ln.niere de percevoir les fruits &amp; ciés, de copropliét.li res, ou bien d'héritiers
d'en jouir dans une Carhédrale , ou fur ou colégataires : Quafldo aliquid oommune
UII autre objet ÎJltroc!uétif d'un droit nOueJi pluribus , lU fingulis putfl hœredibus ~el
veau, il f'3ut alors que tous les Capitu- fociis , l'el qUQlldo a/j'JlIn res pu/iller ad plures
lants y con{entenr: rwlC ,dit la Glo{e, de- fi ngulos; lUIlC cOllfonful omnium lleceJfarius
hent confolllire ut Collecium) non tllfUjuam finguli. Fagnan, in e. eÙm omnu de Conflit. 11.4'.

ejl ë." unD contradlcente nihil agitur. Car cha~

CUll a fo n droit &amp; intérêt parriculter , duA l'égard des élcé1:ions, Cui vant le c. quel il peut di{poCer (ans le confenremenr
tjuio proplcr de elec7. il paraît clairement par des autres : Ut in concedenda f ën'Îture ptr
les rermes mêmes de ce chap, q ue rous fundum commUflem j L. pu fundum , f[ tlt
ceux qui om droir d"lire , doivcm être fer vit. ruJl. prœd. AuCTi, fentemia contra
"trembles en commun &amp; en un même en- unum ex co/tœrentibus latd , cœœris non no~
droit. V. A bfont.
Cet; L. fœp) ,ff, de re Judie, fI Iwc cafu non
Sous le mot Suffinc-, nous expliquons ej1 flandum l'olun/nti mnjoris partis ~ Ilec mn~
le {ens de ces paroles {nnior pars, &amp; quel Jor pars cœteros obligat.
.{tnorre u{age à cet égard, {avoir, li nous
" Mais, quando nlrquid commune ejI plupefons les voix plutôt que nous ne les rious univerjis pUld ci~'i6us Col/egiis , Cano ..
comptons.
niôs) Religiofis, vel quando a/ifJua res per~
J

.fLe Glo{fateur de la pragmatique, ,'erh.
com'eniant , cap. fieul , §. t;. cJm /zumanœ de

el,a. diO:ingue,

touchant les principes que
nous venons d'établir, l'afre capitulaire
d'une éleétion, {uivant le ch. quia propœr,
d'avec les aUtres aétes Capitulaires en général ; dans le premier cas, dit.il , l'élection doit être faire in eodem loco ,fimul,
flmel, &amp; in eodem mJinnri; ce qui fo uffre
pourrant des exceptiolls, V. EleJion,Abfent.
A l'égard des autres alfaires , On doi t ,
ajoure M. Guimier, convoquer le chapitre , s'atrembler &amp; les n'airer en commun,
mais il n'eft pas ab{olumenr néceffaire de
&lt;lonner Je {uffrage en même temps &amp; en
un même endroir; la ratilicarion peut
avoir lieu, &amp; il fullit que le chapirre ait
éré renu &amp; la délibérarion priG: par le nombre fuffifanr de Capirulants.
Quanr à la queftion de Cavoir en quel
Cas il faur ou ne faut pas appeler tOllS
les intéreUes, ou ce qui cft la même cho{e,
qlle tOus con (èntent à la délibération, on
doi.t prendre pour régie la diftinétion de
Panorme qui s'accorde parfaitement avec
les principes qu'érablir Ilaquet , en {on
trairé de juftice, ch. '9, n. '4, en ces termes: " Quand il cft queftion d'une affaire, négoce ou droi t qui concerne un corps
IX Uni verfiré d'habitants, de Chanoines ou
autres Communautés, ou bien quelques
«Jciét~s 1 comme de compagnons Oll alI9-

liflet ad plures &amp; wlÎJ'erfos ;

tu lle jlandum eJi
volur.tari major/s parus , fi major pars cœ·
teros obltg.u, L, major, If. ad munic, L,
planJ, If, ql/od cujuJi. ufli ..er! c. quod omncs
UO[ dinus de reg. jUfls in 6". fi Ùl fil. d~
lus quœ fiunI d major. part. eapit. Dumoulin in D ecrelal. tir. z ) cap . 6.

ACTION, en terme de jurifprudence,
n'cft autre cho{e que le droi t de pourCui.
ne en Jufticc ce qui nOtlS eft dli: AJio
n;hil ahud ejl qUdm jus perfoquelldi in judicio
quod fi!&gt;i d,bet"r, ap. luJiif/. princ. de aaian.ihus.
§. 1. ACTION, ECCLÉSIASTIQUES, COM ..
PÉTENCE. De toutes (orres d'aé1:ions dont
parlent les loi. civiles &amp; les ]un{co"Cultes , les aétions pcrionnelJes , réelles &amp;
mixtes, (ont les fcu les qui aient rapport à
notre fujet, &amp; les Ceules par conléq uent
dont nous parlerons ici. Pour s'in(huÎre
des aurres dont la connoirrance eft rou.
jours néceffaire à ceux qui veulem Cal·oir
la juri{prudence en général, on doit lire
le lixieme titre du quatrieme livre des Infrutes de Juftinjen &amp; Ces Commentateurs,
v. auiTi le diétionnaire du Droit Civil , ail
mot Aaion, &amp; le troilieme livre des Inltitutes du Droit Canonique,
L'aétion per{onnelle cft celle que l'on
dirige contre celui qui eft obligé par un
contrat 0 11 comme contrat) par llll délit
ou comme délit de donner ou de faire
quelque cho{e en notre faveur, §. J, d.

"aioni6us Dfud lvjl. L, clJm 'lui

il,

1

,,&gt;d. d,

ACT
ohli!!. &amp; ac1. L'aétion perConnelle eO: donc

civile Ou criminelle. La premiere a un inté.
rêt purement civil pour objet, &amp; J'autre la
punition de quelque crime. V. A ccufation,
L'aétion réelle eft celle qui n'eft produire par aucune obligation de COntrat
ou comme contrat, ni de délit ou comme
délit, mais qui eft accordée à rai[on du
droit que l'on a fur une choCe poffédée
p ar un alltre ; on l'appelle réelle, parce
~u'e llc cft atrachée à la cho{e même, au
heu que l'aé1:ion perConnelle ne fuir qu e
l~ perlon ne: Ac?io realis ejI illa qud quis

ACT

95

dérempteur fui cft encore obligé perfo n _
nellemen r, [oit en vertu d'un comrat Ou
comme contrat, d'un délir ou comme délit.
On s'eft fervi dans plufieurs Conciles du
mot Ac1ion pour Seffion; mais on ne le
voit empJo yé en ce Cens, que dans les
plus anciens.
~

La connoirran ce des différentes aétions
que nous venons de défini r, eft nécefCaire pour régler la co mpérence des Juges
d'Egli{e à qui J'on ne doir porre r que les
,wllo jure flobis obligntur, petimu[que rem aétions per{onnelles entre Clercs, Cui vant
lloJlrnlfl 'Il/ce ah a/io poffideLUr . D JRa realis ) l'ordonnancc de 1 fl9, donr n ous rapquia perperuo rem. fequitur. Perez) ill §. cil. porrons les articles fous le mot luri/dicin fin. L. 9 Cf 23 . If. de rei vindie,
rion, C'eft en parlant de ce cre ordonOn foudi vife l'aé1:i on réelle en direéte llanCe que Loi{eau dir que Fran~ois l ré.
&amp; utile, en corporelle &amp; incorporelle.
duilir dalls fi" lignes, la juftice eccléfiaJL'aé1:ion réelle direé1:e eft celle qui eft in- tique au juftc point de la raiCon. Traité. de
tentée par le maître d'une chol" , contre la l"Ji, Eecll! Mais i l paroÎt par les réponquiconque ena à fon préjudicelapolfeiTion. {es aux articles de plainte que (',ifoienr I~
L'aé1:ion utile eft celle qui eft exercée Pape &amp; les Eccléfiaftiques, {ur les bornes
par un maître qui n'a que le domaine gu'oll avoit mires à leur pouvoir ou juutile de la chofe qu'il dema nde, comme rifdié1:ion ,&amp; qui font ral'porrées dans le
le Vallàl, l'Emp hytéote.
recuei l des preuves des lib. ch. 36, n. 27
L'aétion réelle corporelle eft celle qui Ci fuiv, que depuis long-temps les Parl ea la cho{e même pour objer, &amp; 1'.é1:ion ments avaient prévenu, par leurs arrêts,
i ncorpo relle cil: celle par laquelle on Ll difpofitioll de cette loi: en effet voici
demande l'exercice de cereains droits, un extraie de ces réponfes , par le ProcuCOmme d'une {èrvirude.
rem Général de Provence aux art- f &amp; 6
Q"and on demande le droi t d'une fer- du Mémoire remis l'ail J f 17 , de la parr
vitude, l'aé1:ion {e di vife en conferroire du Pape, contre les prétendues entrepri{es
(ur la jlll'iCdiéhon ecdélia!1:ique dans cerre
&amp; négaroire,
L'aé1:ion conferroite eft celle par laquelle Province.
Art, 4 . QU6d Clerici eriamfoluri, nififint
quelqu'un réclame une fervieude qu'il
fou rient ttre due à Con fonds; &amp; l'aé1:ion Prœshyreri cele6rantes ~ flon gaudent priJ'inégaroire celle par laquelle quelqu' un de- legio clerical; &amp; quoad bana nullus Clericus
mande, non un eCerv irudedueà {on fonds, gnudent, ctiamfi fil Prœslrycer.
mais la liberré ou l'exemption d'une ferArt. f. h em quod Laïcus eliam ralione juvi rude qu'un autre prétend appartenir au ralllenti veL aliàs ill caufa fPirituali non con_
lien ; &amp; dans ce cas contre la regle ordi- venif1lur coram EcclefiaJlico) nec poffit il/ius
Jluire, c'eft à celui qui prétend avoir droit jurifdic1ionem prorogare.
cle fervirmle à la prouver, quoiqu'il en
Item au quat rieme article, dit ledit Proait ell jurques. llia pollèJ1iOIl, &amp; que l'all- cureu l' Général, comme delltls, parlant
tre ait été le premier à lu i en troubler l'u. par révérence, que ledit article n'cil: véfage, §, flquœ, rit, d" nc7iol/, inJifl. L. '. If. rita ble prout jo", : bie ll confetre ledit Pro.
Ji fl.'rI'itus J indice1w·.
Cureur Général, que les Cler .1 mariés, de
Aétion mixte lft celle qui cft en par- Provence, ne fOllr [rai tés en quelque m ~l ­
rie réelle , &amp; partie perfonnelle; relie ell: niere que ce {oit , per{onnelle , réelle,
celle que quelqu'un intente conrre le dé- mixte au pofferroire pardevanr le Juge d'E_
Icmpteur dll biett, pour raiCon duquel cc gli{e, mais pardevant le Jllge l&lt;lï'lue; Qui"
1

�ACT

AC T

in. omnihus Y per omnia œ-luiptlr(Jl'J ur La'icis
dempto privilegia, _a fi quis f uadente D iabolo ,
ne convenio.mur coram Judice [ fieu/ari pro
deliélis , /lift ln atrociori6us in quious g"utkre
nOf! dt htnt ptiviltgio clericali ; c. l J 4 Y 6, ~'n
Ç-Iof de Clu . COYJg,'. 1,6. 6. &amp;! quant aux
C lercs nOn mariés , cziam ) fu ppofé que non
fini ad facrru Prœsby teratûs ordines promoti )
gQ1JJent ipfi quod eorum pcrfonas &amp; bo,,,, mohifia privilegia cl~rica{i ) f lCut fum cQfl..venianlur ) mfi coram. EcclefiaJ1ico Judice: mais
'luant aux biens in:lllleuDles , terres &amp; po f~effio lls , &amp; tOllees autres ch ofe~ réeHes, &amp;

esc.

dépendantes de la (éalité, ne jouilfent dudit privi!e!;e ; mais (ont convenus pour
r ailon d&gt;iceux pardevant le Juge royal;
)larce que les biens immeubles d'u n C lerc
{ont en la proteél:ion &amp; fau ve-garde du
Roi, defquels à ce moyen fes J uges doiyent avoir la connoilfance.
h em . au ci nquicmt article , répond lc;lit Procureur Général , ledit article n'ell:
véritable , comme il cil: écrit, parlant
comme deffus , car C
c trouvera q ue les J uges ro yaux délaiffe\lt entiérement aux Juges d'EgliCe la cognoi(là nce de COutes &amp;
c hac unes les ma~ieres pures ecdélial1:iques
&amp; (pirituelles , comme matiexes d'hérélie ,
4e ma{iage , ubi prœfertim agitur de {œdere
matrimonii J &amp; aurres C
emblables) ra!l S en
rerenir la cognoiOà nce , verum eJl , q ue
quant au ~ exécurions des tenaments t cri m es d'adultere, de parj ure , d.e facrilege ,
d e urure , &amp;: aurres femblables, de quious
per GlofJ. in c.

cùm fit gen"ale de for.

camp.

Si lefdils cas fon r commis par laïques , le
juge laïque en rerienr la c.ognoillànce ; fi
par un P rêrre ou Clerc ronfu ré non marié,
le ren voi pat'devant [on J uge ecclélial1:ique : Quia f um criminn,;-nixta quœquam mixt ua conjidf![nfllur rn/iollc per[onarpm (,. non
f Ol'i , r.cund!Jm nOI'am l, éluI'olll ~uam l equun·
tur om.es in d,[/o cap, cJmfit generaie , &amp;c.

Ce pratiq ue ai n(j par routes les Co urs Cou'l(eraine1 de ce ruyau", e ; &amp; quant à .Ia cognoilfance des promeffes &amp; con ventions ,
el1:ancs rs contr. as validez par foi &amp; fer'1'cnc ,dont les Gens d'Egli(e demandenc
avoi r la cognoiOance [u r les faits , fou s
"mbre des {Ol' &amp; ferment pr/trz eo {aifont
leCdir, comr.él:s, répond ledir Procureur
.&lt;fénéral , que celil Ile [c fait , &amp; ne [c doit

faire : Quia ratione ;uramc.nli Mit

ptll'ti~

adimplendis ,fed utfide. abfervatur : , /lm Lai~
eus de fo ro compcrell. . in ami. En core teUe
fo rme de pl:ocè nceffil '" ufu , al,Js en ce

faifant , la jurifdiél:iol). du Roi qui lui dl:
pacri()).oniale , [eroir roralement perdue,

Art. 3 l des lib.
C 'ell: donc une m axi m e çonO:anre ell
France , que le juge d 'EgliCe I)e peut
connaî tre qu e des matie):es perfonnelles
entre les E-cclélial1:iques ou entre un Ec.
cléliall:ique d.éfendeu r , &amp; un Laïq ue de.
mandeur ; ccl a Couffi'e enco,rc bien des
.
exceptio ns. Les voici en Cubll:ance.
Lor(q u'il s'agi t d'une aébo n çiv ile pet.
Connelle dans laquelle UII Ecclélial1:ique
ca: défen[eu,r, &amp; qui efl: du fait d'uil
Laï que que l'Ecclé{ial1:iqu e l'epréCente,
comme fi c'ell: l'our chofe de COll1 merce ,
de ferme , de fu ccellio n, d e tmelle , de
cautionnement ordonné ) de garantie , d'obligatio n (ous fcel roya l , ou pour Mlivrance d 'imme ubles , pour d épôr, l' our
p r ~t en verS le roi o u elw ers d es particuliers à la Colidai re avec des Laïques pa,
forme de défe nfes &amp; de reconvel~t ion,
pour caufe de re(lim rion envers d es COIIerats, pour (alaire de d omell:iques 'Jui
peuvellt êrre d emandés en l' un &amp; l'autre
trib unal ; &amp; enfi n d ans cous les caS ou
l'aél:ion n'étant pas pu re perfonnell e , par·
ticipe de la nature de l'aaion réelle , la
caufe doit ~tre portée d evan r le Ju ge ré.
culier ) ou du moins dans tou s ces cas
le J uge (écuüer refuCe le ren voi au Juge
d 'Eglife. C etre juri(prudence que le Clergé
contell:e à l'égard de plu{ieu rs des exceptions q ue nou s venons d e marquer, fe
trOll ve bien conll:atée cUns les M ém. du
Clergé a u rame 7 , page 169 &amp; Cui v. V.
L aïque &amp; les différencs mors où revienr
l'efpece particuliere de ces différences ac.
tions. N ousavons ric hé de les réunir [ousle
m ot Official pOlir une pl us grande corn.
modité. lIÛm . du Clergé , rom. 6, pag.
44 ju (q. 98; tom. 7, pag. 606.
Q uanr aux aél:ions criminell es , v. A ccu.
[aziOfl) Procédure, D I/If.
§. 1 . ACTto NS, R ELtGIEUX. C 'ell: un
principe relu en France que les nois vreux
[olemnels dans un O rdre o u une Religion
approllvée &amp;- a utorifée par le concours des
deux

ACT

,\

\1.

~:eux puilfances , fonr perdre l'état civil ~

.. lui qui les profelfe légitimement dans

la forme requi(e ; en Corre que le Reli'Sicux Profès, ceffant d'être a ll nombre &amp;
aux droits des citoyens) [ans cerlèr néanmoins de compter parmi ies [ujets dans
1'61at , n'a plus aUCune aé\:ion en jull:ice
l'or lui- même, ou s'il en a, elle l'élide
entiérement d alls le Corps dOl1t il el, m embre , &amp; à qui le Sauverai" a d" "né une
,."ii1:ence légaJe &amp;.:i vi le dans fon royaume,
·en y perm ertanr &amp; autoriCant ron érabliC!èmem. Nouveau Comment. de l'arricle l4
des Lib. de l'Eglife Galli.:ane.
'Cell: donc au x Coeps Religieux à agir
pour leurs membres ,. le cas échéant. D'ahord en madere criminelle) s'a s'agit du
Corps lui . même &amp; en défen(e, la fo rme
de procéder el, roure réglée par le ricre
l t de 1'oroo llna nce de 1670 ; en tour
&lt;l UCre t:as il agir en jul1:ice) (ous e nom
o u l'exp reffi on coUeél:i ve des ReligielIX &amp;
C ommunauré , on du Syndic le l'e pré[en,tant en verw de délibération conventuelle.
A l'éga""l du m embre parciculier , il
paie de fa perfo nne en matÎ ere criminell e ,
p œ/la? ma flcflt autor cs ) &amp; l'Offi cial du Dio• ère ell: [on Juge. V. Official, R ' fJulier. Que
,li le Rdigieux .dt d.ns le cas de .po u vo ir
accurer (1) Ll po ulfui vre la réparation d\ll1
délit ou injure&gt; le C&lt;Jr.ps ou fo n Sl' ndi c
agira po ur lui de même qu e dans tOutes
les cau fc.:s ci viles contentieufes qu.i peuvent
Je con cerner en défen Ces , &amp; donr l'O ffi cial
D i0céf., in eft encore le ,Tuge. V. Adminif,.rateur , 111j ure , Succeffiofl . Par une fuite
d es mêmes regles, un R eligieux ne peur
rien ac C]uérir, rie n po Oèder; il meurt donc
toujours nécelIài remenr ah inteftnt. V . S u.c_
ccJ1ion ,Pécule. On excepte néa nmoins les

R eligieux qui ont le droit de jo uir du Tevonu de l eurs bénéfices , &amp; d'en d ifpo Cer
même Clltre-vifs , à moins qu'ils ne [ojent
obli gés do palrer procurati o n a ux Syndics
de leurs monall:eres pour la perception de
c e revenu au profit de la Co mm u l1auré )

comme font les Religieux Bénédiéhns des
Congrégations r éfOJ:mees de S. M alIr &amp; de
Cluny. V. R eg ularia ) R egufaribu$, fic .
?viais ceux-ci comm e les aunes Ollt (euls le
•lro ir d'efl:er en jul1:ice p our tou r ce qui
""Ba rde le ritre Rlême des bénéfices dom il.
Tome L

ACT

97

(Ollt pOUl'VlIS; &amp; cela parce que leurs pro.
vi{ions étant autariCées par les loix de l'Eg li(e, &amp; par celles du Prince , ils font
comme relevés ou di(penfés à cet égatci
de l'e(pece de mort civile dont nous ve.
llons de parler, outre qu'il ne ~'agir que de
chofes ccdé(jall:iques &amp; relati ves à leurétar.
Je penCerois m ême que depuis que les Re.
ligieux ont été auroriCés par le Souverai..
à r ecevoir des penlions viageres de leurs
parents jurqu'à la fomme de 4 0 0 liv.•
{uivant l'arricle V de l'édit de Février
17'7 l , la quirrance de ces Religieux pen.
(jonnaires fùc légirime; mais à ce Cujec V.
P &amp;ule , Succef!ion.

Par arrêt du Parl ement de Paris, du

18 Mars 169 7 , rendu conformément a ux
co"clu{ions de M. l'Avocar Général Da·
guelfeau , il fuc fair défenfes à un pere
temporel de procéder en juflice , au nom
&amp; pour les C apuci ns , li ce n'cf, pour legs
à eux faits ou aUlres choCes qui rega rdero nt
pUlle ment leur rempo rel; enj o int auxdits

Capucins &amp; à COus a utres R eligieux qui
Conr dans leur érac d 'ab rolu e m endiciré ,
1
de (e pour voir en la jui1:ice " " R oi, comme
les a ut"s rujetS, .pour routes les autres cho.
1fes qui poUl'l'OIlC les co ncerner .
, Chacun f., it que les peres remporelS'
dont parle cet ar rêt, Cont des Laïq ues que
les Religieux mendianrs , du no mbre de
ceux à qui il eft abColument défendu d 'ac.
quérir, {V.Acquifilion,) (Ont dans l'uCage de
choi(jr pour ':rre 1.. dépo(jtaires de leur
argent &amp; m ême de leurs aétions, pour reCQUV,fc r celui qui peut leur être dll. Cet
arrêt no us apprend que cet u (age eCl: aurori(é par les Cours , &amp; qu'elles regardenr
les peres .temporels comm e parties légitimes dans toutes les aétiol1s qui ne COllcernenr que le tempo rel d'es Rel igieux à
qui leur regle défend de manier de J'ar.
genc.
Au Cu l'plus , il permis pal' les loix à
à touS Corps &amp; COlnmunaurés d'.gir par
d es Syndics, d 'attaq uer &amp; d e (e défendre
par eux. L. 1 &amp; 7 . ff. de Syndicis. Mais ,
fui vant les Do él:eurs ) o n s&gt;ad rdfe rou ;ours
bie n quand 0 11 agie conrre un Corps) en
s',d reŒlIH à ron chef , co mme all ft, pé~
riour d 'une Commulla uré de R eligieux.
A l'égard d'un Chapicre DL" les Doyen.

N

�ou proctdures. Dans ccrcains cas) comme

en des "otilic.rions d'expeéhrives, Oll
s'adrellè au chef ou au S)' ndic, le cas
tchéallt, pour qu'il convoqlle &lt;-&lt;: allèm ble
le Chapilre grevé ddèlites e.xpeé1:atives.
Un Religieux peut - il être témoin ?
V, Témoins. Peur-il êrre Procureur? Sllf
cette quellion nou répond rons négari vement: un Religieux ne peut être Procureur que de fon propre corps, pOllf gérer
&amp; adminill rer les biens de ce COtps: ln"is
il ne {au roit êcre capable pOlU- d'autres
elfets civils dont fon état le prive pour
l ui-même; que fi cependant Un débiteur
pa)'oit un ReligielL' porteur 01L foodé de
procutation ad /wc, il {eroit valablement
déchargé, quand même le Religiellx viendroit il. abufer de fes pouvoirs, parce qu'il
a fui\ i la foi de {on mandar. CeO: all
mandant créancier à n'imputer ceu e perte
ou cet abus qu'à l' imprudence ou à l' irrégularité de (on choix: par le même principe, un Religieux n'elt pas plus capable
de recevoir une procurario n pour des aé1:es
méme eccléliafliques) camlue pour con-

férer, pour req uérir Jes bénéfices, pour
en prendre ponèlfion , &amp;c. Cela paroÎtta
peut- ~tre exagéré, parce que dans ces aé1:es
il ne {e panè rien de conrraire à la décen{e de l'étar Religieux, &amp; qu'on le permet même à un Li ique; mais depuis que
par l'ordonnance de '7l5 le témoignage
d es Religieux a été rejeté dans la forme
des teftamems, (V. Témoins,) on a été fondé
à CIoire qu'il élOit de même illéga l ou in{lIffi{ant dans lOut autre aét( volomaire : on ne
l 'admet par nécelfité, que dans les enquêtes
ou informations, ,bid. Cependant on a toujours vu des Religieux choifis pour grands
Vicaires par desEvêques, comme aulTI pour
.JéJégués par le Pape. V. DéIRgué. Il n'y a
donc pas dans eux une inhabileté de droit
aux aé1:es publics eccléfiaftiques. Au (urplus, dans la prarique de Fra nce ces derIliers exemples devien nent toujo urs plus
r ares, &amp; depuis Jong-temps les Religieux
Jle fom conilirués dans auçun alte, dans

9~

ADE

ADM

aucune caure) ni Procureurs, ni Jùges..
ADEPTION , du verbe adipifci, ata
parfait adepLUs, {e rut quelquefois en ma.
tiere bénéficiale de la prile de poffelTIon
d'un bénéfice , &amp; même de la iimllie acceptation.
ADHÉ:S ION. Il eft des cas dans le mariage 01, l'un des conjoints demande à
vivre avec l'allCre, (ui Va ll[ les loix de ce
contr~t élevé par Je{us-Chrift il la dignité
de Sacremenr: c'dt Ge qll'OIJ appelle demande en adhéfioll.
.
Cette demande pellt être fo rrDée ou inci,lemment ou principalement.
Elle dt formée incidemment, quand.
elle eft jointe à une a utre demande prin_
cipale qui amen.c l~incidel1t, comme en ces.
cas: Lor{'Jll"tll1e femme s'oppOrt à la publication des ballS &amp; il. la célébr&gt;.tiOJ~ d'un
mariage que {on Glari voudroit contraéter.
Lorfqu~n mari demande la llullité d'un.
[econd mariage que {a femme auroir con.
ttaé1:é.LorCqu' une femme de mande la réha.
bilitatioo d' un mariage nullement contrac.
té , ou lotCqu'elle &amp;'oppo{e à la demande
en réparation à thoro, ou à une demande
en dillolution de maÔage. Ce {out là les
cinq den1andes r,rincipales auxquelles la.
demande en adhefion peut ~tre joillte.
Cette demande eft formée par aaion
princi~ le, 10rCqu'elle n'a pour w1ique
objet que la réunion des deux ccmjoinrs.

I/I'linifl:mteurs: Dmnos Ecc/efiajiicnrwn rè/'um

n~ peut rure d'un bénéficier qui a \'ulu,...

Adminijlrarores generali nomùze Procurnto-

fruit &amp; la libre di{pofition des revenus de
{Oll bénéfice, V. Chapitre, AtiélUll;OIl ..

ACT
Prévôts, 'luoique chefs &amp; premieres
dignités, ne IOn! point cependant Supérieurs, on fair mieux de s'adreffer au
Syndic, nommé &amp; dépuré par le Chapirre
lui-même, à l'elfer de tomes les aétions

&lt;lU

v..

S éparation.

ADJURATION: c'ell une forte d'e",
comm wl icatÎon prononcée contre des bê~

tes; c'eO: ce qu'on appelle plus c;ommunément exorci[me. V. Erorcifme.
ADMINISTRATEUR, en général ell.
celui qui a le foin des biens ou des alfai.
res d'autrui. Suivant le. Droit canonique,
. ce nom ne peut convenir qu'aux per{oone!
ch.cgées de l'adrnini!lra tion des biens d'E, gli{e ; &amp; dans le Cens {pir,i ruel , à ceux
. qui Ont des bénéfices ou des dignités ;.
charge d'ames. V. ci - après Adminifi&lt;atioll .

On voit dans le Dxoir canon, des di[.:
férenrs noms donnés auX AdminiftrnreurS.
des biens d'Egli{e , {uiv.nt la difierence de
leu rs foné1:ions; d'a bord laG lole du ch. Sni.
vator 1 } q. 3 J comprend. rous le nom de
PrQÇJJreur généxaJemem toUI~ [oIte d'Ad...

res Jlocflfl!ur .

Le ch, quamvis, de verb. fi{Jnif appelle
.P répo{é ou Prévot, Prœpofiais , celui qui
• in[pe6l;ion lur d'aurres Adminilhareurs.
Le ch. velumus diJi. 79. appelle Vidame,
le C lerc chargé des affaires parriculieres
de l'Evêque.
Enfin la GloÎe dt! ch. $a/'Idtot, ci-de{fus, appell'C Gard;en, Gajialdus, cclui qui
a le foin des alfaires du dehors; quoique
Barbo{a o bCerve que cette elpece d' Adminiftrateurs eft ap pelée plus communéme nt
Majordome , &amp; plus proprement E conome.
On l'appell eaulTI Défenfeur, Syndic, A,9or;
'ce dernier n'cO: établi que pout une affaire particuliere &amp; préfcnre pour eO:er à
Droit. Le Syndic qui 'cO: le même que le
Défen{eur, eO: au contra ire élu pour défendre l'Egli{e qui l'a choifi, dans tollCes
les cau{es tant préCelttes que futures. Manzius de Sy"dicis ) tit. j ) pag. 193. Voye z .
SyndIC.
On peut mettre encore au nombre de
'Ces noms celu·i d'A pocryliaire. ; V. Apocryfiaire.

Autretois avant 1e panage des bi e11s
'd'Eglife &amp; l'éreé1:ion des bénétices en titre,
les Conciles enjoignoient aux Evêqucs d'é.
lab lir des AdminiUraceurs, pour avoir roi Il
,des bie11S de leur Eglile, d'oll (Ont venus
les droi ts des Arc h~diacres . Comme ces
'C onciles ap pellent cet Adminilhateur Economr , &amp; que ce nOin s'dl: r'nieux C011fervé que les au tres ) nous renvoyons à
parler rous ce m "me nom des Economes
&amp; des Econemats. V. ci-après .Adminiftratioll .

Les C lercs Ile doive1tt ~rre adminill:rateurs des biens des Laïques; C. UII;C. de Syn-

AD M

Fruirs~

4Notre lan~e ou nos u{ages n'ont adopté
de rous les différents noms qu'oll don noi.c
autrefois aux Adrniniftrateurs des bien~
d'Egli{e, que ceux d' E conome , S yndiC &amp;
Procureur; ce dernier même eft pte[quc:
tour particuliet à certains Ordres Roli.
gieux; mais nous e mployons toujours avec
la mtme étendue de fignili cation , le nOm
génétique d'AdminiJira,eur. L'on peut voir
a u InOt H opitnl l'application _particuliere
que nous en fai{on s à ctux qui [ont chargé.
des biens &amp; des alfaires des H opiraux &amp;
lieux pieux. Voyez auffi fous le mot Mo-.
najiere, les no uvelles di{pofirions des édit.
de 1 7G~ &amp; r77 , , concernant le régime:
&amp; l'adrninillrarion da115 les Ordres Reli_
gieux.

Nous avOnS en France deux fortes d ·Ad.
tnilUftrateurs eccléfialliques, dont les
foné1:ions répondent à celles des anciens
Apocryliaires; le; A gems du Cler{Jé " les
Syndics de. D ioct!es. V. ces mots.
ADMINISTRA TIO N . Il faur diCl:in_
guer deux fortes d'aclminifrràtions ell nIa...
tieres eccléfi aftiqueS; l'adminiO:ratioll {pi.
rituelle &amp; la temporelle. On connoÎt l' une
&amp; l'autre Far la nature de la cho[e a&lt;lmin,{:
trée: la premiere confifte au pouvoir d'ex_
communier, lurpendre, inrerdire, conté~
rer, inllitller" confirmer, élire; prérenrcr ,
vi(irer, coniger , punir; ce qui comprend
la charge des ames, l'admillillratiûll des (a.
ccements) la juri(diélioll pénitencielle) les
dïfpenfes &amp; commurations des VOCl1Xj c.quœ-

rentes de J'erb. figmj: t. vefliens de fimon. c. nd
proo,zndum d&lt; rejud. c. conJli.Ulus de Re/ig,
Quoiqu'on donne {ouve11t le noln d' Ad- a'omib.
minirhmcu r à un bénéficlt:r titulaire, à raiL'admillil1:ratlon rempore1l e {e rapporre
{on de la défen{e que lui fon t les cano nS ~ des aé1:es qui {ont, (uivant le langage de.
d'aliéner les biens de [o n bénéfice, on ne Juri{conCultes, en ou hors ju gement: l'addoit entendre [on admi nif1:ration que dans minifl:rati on en jugement n'dl: autre chore
le Cens le 'Plus étendu &amp; à l' inftar de celle qu e le drOit de pleine juri(dié1:ion rempod'un uCufruitier: car un Admillill:ratcur ') relie : c. conquej/1lS de for. compel. L'exrrJjuprop reme nt dit, doit touj ou rs rendre com- diciaite eft celle qui regarde les biens tempte de {a geftio n , parce qu'il ne gere ni porels , &amp; donne pouvoir, non de vend re
en [on nom, ni à [on profit, ce qu'on &amp; ali~ller , /nais de louer, dm",er:\ ferme, __
N 1
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dico. V. Clercs ) N égoce.

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A DM
gérer, porcevoir &amp; quittancer; c. r. quis
Prœsbyurorum de reb. Eeclef. non nlien. c,
l'tfira de fortU. L. f/uœ tUJorC3 de adminiftrat.

A D 0'
drolent com pte It l'Evêque des reven us &amp;.
de l' u(age q u'ils en avoient fait. Cap. ~3~
NO I'ell. I23 '

tU!.

{'.

Il eft parlé ailleurs dans cet ou l'rage de
J'adl)linillracion (pirituelle &amp; temporelle.
V. AhfolulÎon J CIUJrge fP OTT'.J!S J Sacrement,
Ya:1x) Loi J D ioct'làin, Office , &amp;c. Nous
obferverons (eulement ici par l'apport à
J'adminifuation générale des biens de l'Eglife, que pendant l'lufieurs liedes, les Evêques ont ad mil1lllré les biens ecdéliaftiques de leur Dioct(e ; &amp; éJt\e les EcO!wmes
quilesgouvernoient foudeuts ordres dans
l' Orient, comme le faiîoient les Archidi a-

cres dan; l'Occident 1 leur en rendaient un
compee exaél:. V. E,onome , Archiditzcrt!.
Les E ",~ques fiti(oient diil:ribuer les reven us
aux Miniftres de l'f,gli(e &amp; aux pauvres. lis

en employoienr une partie pour l'emretien
ou pour l'ornement des Eglilès &amp; des. aulrcs
lieux rain~s j &amp; ils en ré{ervoienr une partie
pour eux , qu'ils .le \"Oient employer en œuvres de piété, après avoir pris ce qui étoit
néceffaire pour leur entretien. Cnll. Epifcapus 12. q. /. Cano ~ï . des Apôtres. V. Biens
d'Eglifc.
Le partage qui s'eft fillt des biens de l'Egli(e emre res Miniftres, a changé cet Ordre; chaque Communauté ecdéfial1:ique
&amp; chaque Bénéficier 0 préCentemenr l'adrninil1:ration de tous les biens qui ront attachés au Bénéfice ou à la Communauté; en

forte qu'i l ne rel1:e plus à l'[vêque qu'une
;n{pedion générale fur les bi.ns ecd~liaf­
&lt;iques, &amp; Padminil1:ration libre des revenus des fonds qui cOJTlpo(ent 1. Manîe épiC
copale. V. Ch..pitre, Manfo. t'DUS expliquons au mot Biens d'Eglifo, cQmment

s'el1: fill t ce partage, &amp; l'u(age que les Ecclé6aftiq ~es doivent (aircdes bien s qu' ils tien·
nçnr de l' E.gli{c. Ils {am tenus rur leurs
ptes biens, de ceux de l'Egli{e qu'ils negligellt ou laiffent perdre. Lpuet. !tu;. D. n,
' 4. V. R Epa ration, Clzopttre.
A l'égard des biens des Hôpitaux·, dèftin és pOUl' les pau vres 'lui rom hors d'état de
travailler, pour los malades &amp; pour les
orphelins, lès Ev~ques n'en ont pas roujours eu r.1dminillration; mais Juftinien
fit une loi expreffc pOilr ordonner que les
Adrniniftrateu;s de ces lieux dé piété reu..

rro.

Cetre loi de Juftinicn a été arrez géné_
ralement (uivie en France. V. Hôpital ..
Fa6rique.
§. l, ADM IN JSTR ATI eN, ELECTION. Si uru
élu ou Ull nommé par le Roi pe ut admi"

niftrer avant la confirmation de fo n élec.
tion, aVa.llt même d'avoir re~u fe$ IJ uUes ~
V. Elu?ioll.
ADM ISSION. Ceft le nom q ll'on dOIl.
ne à l'otte par lequel un Collateur approuve la démi(Jion, permutation ou rélignation
qui eft faite entre {es mains.
Nous établiffons au mot D lmiJ/ioll, k
néceffité de l'admilTton dans un cas de démimon qu,elconque. Un BénélÏcler ne peuefe lier ni Iè délier avec l'Eglife où il eft attaché par {on bénéfice, que dll con {cnte.
ment 'des Supérieurs prépofés à cet effet,
c:.11: donc l'admi(Jion (cule 'lui fait vaquor
le bénéfic!!. V. D hniflioll J Pèrmutncion J,

ADD

AD R
l'adoption a lieu &amp; s'y fait avec une cérémonie ecdéliafti'lue ,fncro ritu.
{'.
L'adoption a en lieu autretois en France
pendant la premiere race de nos Rois; l'Ab-

10 1

lieux: les refcrits de grace ou de priYi lege
qui ne Cont fu jets à aucun examen J rOnt
adreffés aux Impétra",s eux-mêmes; d'oil
vient q ue les n:omrnarions, provilions &amp;
aurtes ades de fave ur, ronr au/Ii adreffés

Lé Trireme ) dans fes anna les, remarque

parmi nous à ceux qui les o btiennent ,

qll'cn 67&gt;, Sigebert, Roi d' Anftrarre , fils
de Dagoberr , adopta Hi ldcric, lils de Grimoald, Maire de [on Palais. Cer ur.'ge
cellâ fous la {econde race , dIT moi ns les
Capitlll ai res de Cha rlemagne n'en fo nt pas
mention , &amp; 1"0 11 ne voir pas qlTe depuis· il
ait été quell:ion de paTenté l'é gak d ans cc
r oyaume. En France, dit B&lt;l'q Œet , k droit
d'adoption n 'eft pas l'CCli, &amp; les enfa nts
adoptés ne li, ccedent qué comme legataires. On pellt obliger un héritier de porrer
m ê·mes nom &amp; armes, mais cek nl' tiendra jamais lieu d'adopüon capable de produ;re empêchement de mariage. Par la cOu-

comme a u XGradués, &amp; quanJ ils Ont be.
Coin d1êrre examinés ou mis à exécution,
on les adrellè à d'autres, &amp; toujo urs à des
per(o nnes conftiruées en dignité: Quia, dit
Du moulin ,in c, ,ù.m ab omn~de vit. ft hOllef!.

tume de Xainre3,

Ull

pere qui a des enfants

petr. adopter' un écranger pour fuccéder par
tête avec eux à (cs biens; mais CCt étranger
n'dt que donataire, &amp; les Evê'lucs de ce
pays ne lui défendent pas d'épourer la fille

confhtuti in dignitale l um majores rediLUs ha ...

bere.folent.) tll1n plus l'trecundiœ ut abJlintallf.
Plnfon in Pragm. S. Lud. arr, 1) n. 4. v.
Refcrit) P rovifions, Gradués , PoJlèJJion ~
Exécwions) l'orme.

ADULTERE ell: u&gt;H~ ccmjondioll iHr~
cire d'une femme mariée avec u n aUtre
homme que fon m ari, ou d'un homme
marié a vcc Ulle autre femme que 1a tienne:.
Adullerium ejl acce.ffÎls ad nlurius thorum.:
dic1ullr ergo adulterium, quafo ad nlurius thurum, Ilet potiùs fjllafinduLterium) fjuod i/le ad
alteram q.ua;Iua uxor Ilon efi T Jltt hœc. ad alium
flOIl foum mari/Um Je conféraI.

Le commerce avec 1I11e fille ou Ulle veu~'

R!fignation, Col/mion) Préfelltntion , Ac·
ceptation ,où 1'0,) voit que l'admifIion (euJe.

du donatetll~.

nci fait ensroujours vaquer le bénéfice.
~DMONITION . V. Monition.
ADOPTION . L'adoption dt· un ade lé.

Inftitut. de Juftiniell'.
ADORATION. On voir rous re mot
Niele l' erreur des Iconoclaftes &amp; la foi de jluprum, ff. de l'erb,./ignij: Dans une lignifi_
l' Egli{e {ur la maniere d'hono rer les Sai)ltS cadoll étend ue, les loix onr donné [ou vent"
par les adorations que nous lem fai fons. le nom. d' .dultc;:e au !impie Il:tt1'&lt;.: Aliquan.
On (e (ert également du mot d' f/dormio" en ; do adulrerium ponieur pro ftupro, ft viciffim.
parlant des honneu rs religieux que l 'o n ft nd L.JuLde aduit. Calvin. dia. 1·.r6. Adulurium.
Suivam le Droit civi l , c'eft par la fem~
auX Papes ~n c:erraincs cérémonies., comme
dans lell\' éledion ; rt bien qu'il eo, une voie me qll'olLdérermine le cas ou la nature de
de res élire qu'oll appelle d'ndoratioll; c'ell: ce crime j c'efi-à.-rure qu'un homme ma_
rié, qui connaît une fine libre "fo/ulam, ne
101' [que les Cardinaux dans le Conclave au

gitime qui nous Fait) par la loi .eere d'U\t
J

fils qlle nous n'avons pas engendré: AdopuQ
ep Qctus leguimus , ~UQ quis jè6i filium j àeil
quem Ilon generavir.
L'Eglile reconnaît la parenté d' adoptwn,
qu'on appelle paremé légale, à l'effet d'cmpêchef le mariage en certain cas. Cap . unie.
de cognac.fpirit.
Suivant le Rituel de. Paris, l'adoptÎolT
produit un empèchemenr dirimant de mariage.
Emre la per{on ne qui adopte, &amp;
la pe.r{onne adoptée ju{qu'à la quat rieme
géhél'ation. &gt; 0 . Entre h per{onne adop tée
IX la perronne de celui qui aclopre, tandis
qu'ils rOnt fous la Ruidànce paternelle. JO:
Entre III F"mme de celui qui eft adop té &amp;
celui qm adopte, ou corre la femme de celui qui aJopte &amp; celui qui eft adopré ; de
forte que ces perronnes, Ile peuvelH re marier en{èmble, (don les Canons de l'Egli{e.
&amp; les loix Romaines dans les pays où l'adoptjon dhl.'u(aae, DallS IJ,gli[e Grec~e'"

,0.

V. [ur l'adoption le ritre

Il

du liv . • des

nombre des deux tiers ) (àJuent quelqu'un

ve n:eft dOllc pas un adulrere , mais un (im_
ple au pte: Adtluerium in Iluplam ), jluprwn
in l'iduam ft J'irgillem commillitur. L. illfer

commet point adu!rere ) parce que ce caffi-

d'emr'en" en cét~monie ; celui-lti eft affuté ' merce Il' ' pas des fuites li. Fkheures pour la.
l'ar là de rOll exalta.ion , quoiqu'on ait be- procréation des enfants; mais il te commex:
foin de la confirmer par la forme du (crut in, par la rai Con contraire) li n:étant pas maà laq uelle on déclare procéder rans ~réju­ rié , il c0fUloÎr une femme mariée. E.mre
di ce de l'adoration. Sixte V fut élu par les Canolliftes &amp; les Théologiens, il Il'y a ,
arlol'atioll. Hill:. Ecclé( li.v. 1.7 7 , n. &gt;1 ,.U. à cet éga&lt;d , auc une dil\jndion; t'homme
commet; to ujours adllitere dans l·un &amp; l'auV. Fflpe.
ADRESSE. Cel1: la forme ordinaire d'es tre de c.es deux caS: Ex ea quôd conjugaLis
.aéte''s qui émanent d'une autorité fupérie u- ,jides Go' unilas duorum in carne unJ, perfidJ.·
xe , qu'on les adreffe à quelqu'un pour leur vÎolotur . S. Paul a àÏt que le mari n'éroit
exécution ou pour roure ::ll\ue nn. R éguJié- pas plus maître de [on corps, que la: femtl'mem les rercrÎrs dt: JuOice ou mixtes de me l'el1: du lien. Corinth. " ch. 7.
Le Droit callonÎ'lUe aclmeç b wyJiOlJ
i..omc fOll\.~drelle~ aux Onlin.ires [ur les

�ADU

101

de l'adultere en limple &amp; double; li.mple,
quand ce ne fOIl! pas deux perfonlles mariées qui le commenent, ce qui le rend
double; mais une Ceule des deux. v: Cujas
obI: '0, Cur la différence (l'ùl y a entre l'a·
dultere commis par Ulle femme. &amp; l'adul.
tere commis par un homme.
Il n'eft pas de notre Cujet d'cxpo(er ici la
difpolition des loix civi les fur le crime d'adulrere, &amp; par rapporr à l'étar des enfane,
qui en font le fruit, &amp; par rapport à l'ac
cu Cation &amp; à la peine de ceux qui s'en (one
rendus coupables; on doit voir pour cel.
le Diébonnaire de Droit civil, &amp; les Aureurs qui y rOllt cités i nous nous bornerons

à parler de ce crime relativement aux per(onlles eccléliaftiques qui peuvenr le Corn.
meme, &amp; au mariage pour les empêchemenrs &amp; le di vorce.

,.

Les Juges ecclélialtiques ne (auroient
connaître en France du crime d'adultt:: rt:
~ommispar

desLaïques.Arrêtdll Parlement
de Paris du )0 Juillet Ill6, rapporté par
Fontanon , tit. 4 , p. 943. Preuves de; libertés de l'Eglife Gallicane, ch. l6, n. 1 0.
R ebuffe, (ur le Concordat de public. cOf/cub.
§. quia
force. Boerius, déci( 197. Arrêr
du mois de Juin 1 JI 6 • donné à Rouen en
l'Audience, par lequel il eft fait défenfes à
l' Ollicial d'Avranches, ou [on Vice·Gé.
rent, de fai re informer fuper adulterio com·
miffo per wwm ex conjuglllis) uhi nJ(Jcrimonium eJ1quiefteT/s, Arr. 3[ des Libertés. V.
Concubi f/age, SéparalioT/. v: le Ditt,onnaite de Droir civil, ,",rb. Adulure.
§. 1. AOULTERE, ECCLÉSIASTIQUE. Il fa lit
appliquer ce que nous dirons au mor Concu·
DIf/2g', au cas d'un Ecclér.aftique qui eft
coupable d'adultere habituel, &amp; avec plus
de rai(on, parce que le crime eft plus grand.
Si quis Clericus, dit le lixieme Concile
d'Orléans, adulteraffi, QUt confi1fus, (LW
conviéflls!u ''''it, depofi/us ah Officio COmtnllnione conceffâ , in MOllajJerium tofo vicœ fU12
=pore deJrll4atur. CRn. ' o. dijl. 81.

,'era

AFF
jngé . par plulieurs a"retS; mais ce crimt
ne fait pas vaquede bénéfice de plein droit.
Jurirpmdence CanOJriquc. ' ·&lt;rh. Adulte".
M. P,aies, Trairé du Dévol. corn. 3 , pag.
)Oj. V. Vacallee.
Le Cler~é s'eft Couvent plaint de ce que
les Cours leculieres regardoient l'adultere
des Clercs comme délit pr i vilégié à l'effet
d'en connoÎtre; mais fes plaintes ont été
inutiles, même à l'égard du limple cone"
binage. V. Concubinage. M. du Clergé, rom.
7, pag. 511 ju[q. H O; pag, 67; &amp; [uiv. p.
~ 3' &amp; (uiv. Expilly, Plaid. part .• ; ch. r,
art. l' des Lib. Duperrai, de la Capac.li,-.
3 ,ch. f. Du refte le Juge d'EgliCe connolt
tou jours de ce crime. comme délit cOrn.
mun.
Si l'on peut publier monitoire pour la
preuve de l'adultere? V. Monito;re.
§••. AOULURE, EMPÊCH EMENT DE MARIAGE. V. Emplchement. v: dans le décret
la Caure li, q.l; &amp; dans les D écrérales, le
rit. 7 du liv. 4.
§. j. AOULTERE, ÙrVORCE. V. S iparation.
AFFAIRES PROPHANES. Nous ne
donnons rang à ce mor dans norre Diél:ion.
naire, que parce que c'eft un grand ·prin.
cipe fondé rur la loi même de Dieu, que
les Ecclélia{bques ne doi vent point fe mêler d'affaires prophanes: Nemo miülansD",
implical [e [ecularibus.
Ce que l'on trouve développé Cous les
mors Ayocat , Négoce, Office. bibliot. Cano.
mque, tom. 1) pag. 44AFFECTA TION , AfFECTE'. Par un
bénéfice que l'on appelle alfetté en Droit
canonique, on peut fe fOrmer l'idée de
deux rOrteS de bénéfices qui Ont chacun une
caure différente dans leur affettation; l'un
cft un bénéfice affeél:~ par le Pape, c'elt.àdire, que lui reul peur en pourvoir, &amp; l'au·
rreeft ai nli _appelé, parce 'l.ue (a porfeflion
eft affeétée à cerraines perlonnes revêtue,
de telles &amp; telles qualités.
Quanr à la premiere e{pece de ces hénéfi.
ces aflèttés, nousremarquero ns qu'ils Com
tels , non parce qu'on en a fart une affeé1:a.
tion parciculiere i cercaines perfonnes com-

l'.clulrere commis par un Pr!rre avec
une femme mariée donr le mari [e plaint,
cil mis ail rang des cas pri yilégiés; ainli

me des a utres , mais parce que le Pape a témoigné de l'affettion pour leur provir.on.
Les Larins fe [erventdu mot a./fec1io au (ubr..
ranrif. &amp; d''IO'ëOm au participe; c'eil UIlO

AFF
~(pece de réCerve ou d 'expe tta~ive que plu.

lieurs Auteurs

F[an~ois

rendent par le mot

"..d·affeébrion.
Cette affettarion d'an bénéfice fe fair
donc, de la part du Pape, en plulieurs
manieres, &amp; toujours quand il paroît avoir
envie de pourvoir à un bénéfice: Quando
Papn appollÎt mnnum fup er prol/I'flonc aUcujus
heneficii) tune illud dicitur eJ!èc7um; &amp; alors

perronne ne peut conférer ce bénéfice au
mépris de cette aifcél:ariol1. Extravag. Corn.
mun. ad Roma" . de prœbend.
Quelques exemples développeront ce
principe. Un bént'fice que le Pa pe a donné
en commende perpétuelle, ju{qu'à ce qu'on
ait pourvu du bénéfice en ritre, eft cenré
afféété, &amp; comme rel , perConne que le
Pape ne peut en di(porer : E .• nppoJilione
mOlll1s P apœ illlnii commcllda, rcnulIIr.t beneficium nJfer:1!J1n , ut ceJTnllle commendâ veL ad
millijlratiol1e&gt; Papa folw providere debull.
lbrbora , de J'eb. Ecclef. lib. 3 , ch. '3,
ll. 90.
Un bénéfice rur lequel le Pape a donné
à. qudqu'un un mandat dt! providendo) efi
atfeél:é, quand même le mandat auroit
éré donné avant la v acance, &amp; qu'il n'eût
pas eu (011 elfer : EtiamJi ex aliqua caufa
malldatum IlOn. fortiawr effic1um. Sanleger ,
de quœjl. bellej: parr. l , ch. l , n. 4.
La nomination d'cm Coadjuteur afFette
un bénéfice, quand même ce Coa-djuteur

AFF
10.3
avoi r (on effet; mais les rélignations en
fa veur ront exceptées de la regle. Barbo(a,
n. 93 fi feq.
L'afFettarion des bénéfices, dans tous ces
différents cas, a li el1 lors même que la
provilion ou la graée accordée par le Pape
eft rubreprice, ou a\ltremenl nulle, quand
même elle fer"it faire en faveur d'une
perConne cerraine; par la rai (on qoe le
Pa pe eft cenré pourvoi r moi ns au profit
de la yerfonne que du bénéfice même, &amp;
qu'il reroit d'ailleurs indécent qu'un inférieur di(pof1r d&gt;IIJOC" chofe {ur laquelle le
Pape a déjà mis Ca main: Illdigllum aU/em
effet rem fuper qua Summus Ponti/i.·x manum

appofuit ad inferiorem reyerti. Fuû .,;plieat
Rota, deci[. 570.
M ais l'affettation n'auroir pas lieu T li
la provifion du Pa pe étoir accordée CUI'
une faunè caure; comme s'il avoit pourvu
à un bénéfice comme réfervé, &amp; qu' il ne
le (ùt pas, ou comme vacant, &amp; qu"il fût
encore rem pl i. Sanleger, 1oc. Cil . n. f.
L'affeél:arion cerfe . ufTi, lor(que la provi[ion a eu [on efftt : Quia n.f1éc1io locum
non hahel quoad /ûturas vacatiofles. GOllzaL
ad reg. ~, Glojf. fL, n. 9.
Elle Il'' pas lieu non plus lorrque la:
pro.vif.ioll étant conditionnelle, la condition ne peut ê'u:e remplie; Quia tulle conj1at.
de comfaria meflte ipfiuJ Papce qui notuit pro-

videre
n. J l..

nili fub illa conditione. Sanleger,

clécéderoit av.",r qu-e d'avoir fait fi gnincr
Elle n'a pas lieu au préjudice d'un indult
fes lett res de caad-jutorerie. Rot. _déciC 570,
accordé aux Cardi naux, à moins qu~il n~y
n. 2 , part. 2 ) recenr. Sanl~ge r.) 1oc. cil.
fûr expreflèment dérogé. IbM. n. 1 f.
n. 7.
ElI" n'a pas lieu {ur les bénéfices ell
~I a nd le Pape, en vernT de fon droÏl
patronage laïque o u mixte. Ihid.
de préve lltion, 011 dans-l'intenti o n de pré.
venir, a conféré à quelqu'un un bénéfice) - Il ya cette diffe rence entre l'. ffettarion
&amp; que là collation ef{ nulle par la faute &amp; la rererve, q ue l&gt;atfettarioll re fair par
de l&lt;&gt;-i mpétrant, Ou autrement inutile) le une opération réelle, &amp; la réferve par la
bé"éfice eft affèél:é , l'Ordinaire n'en pellt (eule parole du Pape; mais comme l'affectation eft une {o'te de réferve, les Auteurs.
d,fpo(er. Barbora, rO". cit. n. 90.
. difenr qu'eUe- eft la caufe démo nftrati ve
~Iand l e Pa pe envoie aux élettenrs d' un
béné fice de ru rpendre 1ëleébon , le bénéfice . de 1. réferve même. Lie't inter le difforant
aifectro e,. refen,atio de verbo ad fac7um , tamtrl
devient affeété. n. 9 r.
affieho eJ1 ejufdem fnltem efficaciœ ,;ujus efl
Le bénéfice {ur la rér.grration duquel le ft/en'ario, ua affic1io ex appofoione mflm1JPape a mi s la main en cour de Rome en Papœ fpecinlem refen1ntioncm per n.Tt. Dif(
(weur dll Rér.gnaraire, eft affetté, quand cnp. ad Roman. §. R omani quoque, de J!J"~
lu. IéiisnatiQn.~'l. nulle, ou' qll'eUe ne pellt bend. illler çom/lUUl.ez;.

�AFF
~

De ce que 1',lIfeéhtion ell: une efpece
de ré[e"e, il s'enfuit qu'elle n'a pa lieu
daus ce royaume, où tau tes [ortes de réferves , &amp; expreUes &amp; tacites, [ont abolies.
:M. Dunoyer, en fes Remarques fur la
J'rarique de la cour de Rome de M. Caflel ,
dit que l'atfeé1:ation,l par l'appolition des
mains du Pape , a Ion fondement [ur le
ch. in nojlrum, de oppellat. dont elle efl
llne interprétation, que nous rejetons en
France, dans (es delllK parties) comme

l'affure ~tu M.ouun, R~g. de J'irifim. Ilolicia,
n. 67, [oit pour les jugements &amp; évocatians, [oit pour les bénéfices dont les réferves exprelfes &amp; tacites [Ont abolies. v. au
mor R tfen'e.

AFF
apprelld que cela ne doit s'entelldre que
quand les bénéfices fOnt v"eams, &amp; qu·a.

AFF
dévolur. Arr~t du6 mai 16îl. Journal des

vant leur vacance ri en n'empêche qu'on

Audiences.
Il y a trois fortes d'atfeé1:ations de bénéfi-

ne puille impo[er au bénéfice de nouvelles
charges utiles à l'EgIiCc. Cet Auteur ne
marque pas les formalités que l'on doit

Tant la parole, en 16 3 3,dans une caure pour

obferver en cette occalion ; on lcs trouve

décrites ailleurs, les voici : l'a pprobarion
de 1"Evêque Oll du Pape cf\: d'abord nécdfai re en Droit, le con[entement du P••
tron, s'il y en a , l'eA: aufli; &amp; de plus,
CIl France, par rapport au droit des expcctants, il faut des lettres patentes due ment
enregifuées. Les Uni verlités [e Com [ou l'em
plaint de ces foTtes d'atfed:ations autarifees
par des letnes patenres; m ais on leur a té~
pondu: UM fruftrarelllur Graduati) conqueri

lion dehent, crlm Jil heneficium Legis grllul
daLum J f/ fieut po/ui! lIher) dare R ex J ùa fi
Quant à la [econde [orte d'atfeé1:a- liher~ f1lJferre, ijla ejI nalUra &amp; jus Le!,s;
tian, que les Canonifles appellent auni ideo auférendo Ilemini illjuriam [acil , Juxta
annexion, elle efl établie par la loi ou VuLgatum ) gui ftJ.O uti/ur jure lumini injuriam
par la fondation : Anneriol1es fUll! à: Lege jacil.
" el J Fundatione. Cefl fous cene difli.né1:ion
QLle li l'a!feé1:ation n'était fa'te que par
Gue Panorme) in cap. cl;m in cun,1is de elee? des natuts particuliers, ou par des bulles
ti cap.fi pro Clericis in 6° . di t que l'une eA: no n re vêtu es de lernes patenres ) les expecr efpeau apliludinis, &amp; l'autre r&lt;fpec?u oaûs; [a nts n'en fOllffriroient aucun ement. Traité
c'efl-à.dire, la premiere eA: introduite gé- de l'expeé1:ative des Gradués, tame 1)
néralement par le c&lt;'t nan , m~r) poJfiyJ ; p. I I 1. M. du Clergé, tom. 2, p. If jj.
dans lequel cas il fuffit d'avoir l' aptitude D'H éricourt, ch. des Collateurs, n. 17.
l'our acquérir la qualité dére rminée lors de Bibl. Cano tom. , , pag. 200. Brillon, l'erP.
l a collation du bénéfice, ou de la mire en B éllijice, n. 1). Du ref\:e, les Gradués, ni
potfeffion ; c'en le [cns de ces mots, ref- perronne n'ont jamais contelté que le Fonpec1u aptitudinis: à l'égard de l'autre, il fa ut date ur lui-même ne pût annexe r au bénéfice
.avoir la qualité requi[e par la Fondation de [a Fond arion relIes qualités que bau lui
"étuellement , c'eA:-à-dire , au temps des [emble.
provifions) refpec7u a,Bûs. V. P romo/ion,
CeA: elKore une régIe parmi nous, que
les bénéfices a!feé1:és par la Fondation ou
Sacerdotal.
par des A:at uts due ment autari(és, ne peu·
vent être réfignés ni donnés à d'aueres qu·'
Nous admettons en France la diA:iné1:ion ceux qui ont les qualités requi[es, à peine
"dont nous venons de parler, V. aux mors de la nullité des provi fions; le Pape m~me
cités; mais nous avons (ur les affeét."ltio ns ne peut difpen[er de ce. qualités. D'Hériparriculiere ,li [undatione ,des maximes court, Loc. ciro J urifprudence Canoniq . yerb.
qu'il eA: importanr de connaître.
Affëc1atioll, où IJon voit en preu ve dj lfé~
Réguliérement un bénéfice doit être con- rents arrêes.
R if/glla'ion. Mais il a éee
f eré [ans nou velles cha rges; c'efl ce que jugé q ue l'alteé1:arion des bénéfices par un
l'0rte la rubrique des décrétales, Ut Ecc/e- Il:a[ut non entretenu &amp; interrompu vofiaJ!ica beneficia fine dÎmÎlzu/ù&gt;nc conforantur J' lontairement ) n 'emp~ch.ojt pas que ces
&amp; le chap. fignificayit , de prœhend. V. Col- bénéfices ne pulfellt être rélignés à d'au·
Za/Îon.
t~es que de la qua lité requi(e par ledir
Mais Paltor, liv,., tit, If, n. ), nous lI:acut, fans que pour ,ela il y eùr lieu au
dél'olur,

y.

ces, diroir M. Bignon, avocat· général, por\1 ne rémi-prébende de l'Eglirc C arhédrale de
$ens, les uns [Ont atfeé1:és par la loi à certai-

~les per(on nes qui doivent avoir certaines

qualités; les autres [ont atfeé1:és à certaines
perConnes, pour les conférer fou s ccrraines
formes &amp; (olem nités , &amp; les autres Cont
au!Ti a!feé1:és il certaines per[onnes par la
loi de leur Fondarion. Au premier &amp; au
dernier cas, il faue nécelTairement que ceux
à qui l'on conFere les bénéfices aienr les
qualités requi[es par la loi ou par la fondation: mais, avec ce tte différence, qu'il

fuffit d'avoir la qualicé requife par le Omit,
au temps de la polTeflion du bénéfice; &amp;
au contraire, il tàu[ néceffai~ement .avoi r
l~ qualité requife pat la ~Dndation, au
temps de la provilion ; au~r,eme nt c'eO: une

nulliré elTclltielle. Bardet, çom. 1 , li v. l ,
l'h. 1 f . Cette derniere dif\:iné1:ion ef\: la
mê,ne qu ecelledc Panorme ; On la voitaufli
fous le mot Promolion; elle Plouve l'atta,c hemen[ linéra l qu~or a aux fondations)
,&amp; combien on cft &lt;;xaé1: à fuivre l'imeptio n
pes fond acell,rs, ,
Par arrêt du Parlement d' Aix, 4u 18 Juin
1619, la délibérarion du chapi,re de Frejus,
Aui a!feé1:oida premiere hénéficiatUl'l' à lin
.organif1e rans aurori(arion de l'Evêqlle ni
du Pape, fut calfée. Boniface , tome l , liv.
~, tit. , S , ch. 4II [u!fic pour polTéder llll bénéfice atfeé1:é
aUX Rel igie ux d'un Ordre , d'avoir fait profelT~on dans CCt Ordre, &amp; de vivre Jous
la même regle ; mais li l'a!feé1:ation elt Faite

à une maifon parriculie,re, il faut pour
.pou voir en profiter, non .. feu lement êrre

A'F F

J05

féculiers pourroit avoir lieu, mais 'lue le
contraire a été jugé au grand Confei!. V.
le Traité des Collations de CCt Auteur, tom.
7, part. ') , ch. I l . Défin. Cano p. [8, de
la derniere éclitiol). V. Affociotion. Secu!.
Secu!. R eg. Reg. Religieux.
Lefi bénéfices étant de Droit -Public, il
n'elt. pas au pouvoir d'une Congrégation
d'alteé1:er à [es Religieux ceux qui en dé.
pendent. M. Piales, Luc. cie. tom. 8, p.
168 &amp; fui v.
AFFECT ION. V. ci-delfus A ffic1acion.
AFFICHE, eA: un placard attaché el\
lien public po ur rendre quelque chaCe con.
nue de tout le monde.
Par le ch. dl/duln ,de jqdic. in Clement. les
affiches publiques ti ennent li eu de dénon.
ciati o n ) &amp; on e n ure dans les cas de C011-

(ures aux portes des Egli{es , eJ:/ravag. in~
fidelis de j'unis; on s'en Cere même pour
cirer des ab(cnts. L'Exrravagante rem no",
Ilovam de dolo
cOnlumqporte que l'affiche

es

mi fe aux portes du Palais de Rome, en
forme de citati.o,l, tient lIeu d'averti{fe.
ment &amp; de citation pour tOUt le monde;

o n s'en (ert auffi ) d,ans le cas d~un e convo-

cation de Concile général , comme nous
l'apprend la Bulle de Paul III , touchant
la éonvocaeioll du C&lt;Jncile de Trellte.
Suiv;ult le

cl).

ea enf{Tl 1 0 ,

q.

1)

les a f...

fich es [O(H )lécen~ires a'Ox; vemes &amp; balll;
des biel1s d'Egli{e.

l'
L'affich e mire aux portes du Palai! de
R ome ne mettroÎt pas parmi nous) un luj et
du Roi en demeure; il n'y a que la forme:

d'aflign atiol1 pre{critc par le [itre 2, dê
l'ordol1nall ce de \667, qui puilTe produire
cet effet. Voyez Citatiofl.
Dans les vemes &amp; les baux de biens d'E.

de l' Ordre dont dépend la mairon, mais gli[e, les affi Ghes font a ufli nécelfaires rui" nCGre êr~e de la mairon même il l a~ uell e vant nos urages. V. B nil, Aliénation.
l'a!feé1:ati on d l; faite. r:es mêmes bé)1éfices
AFFILIATION. V. Com'encualité, Afne péu-vent être im pétrés par des {éculiers finie é, Trarif/Olion.
ell como'1endc, ou c.um voto profitendi, quand
, AFFIN ITÉ ou ALLIANCE, ft,ivant le
mtmc les b~né~ces, partic,uliéremeIH .tfeé1:és Droitcanoniql1 ~) el1: la.pa renté qui ellenrre
à certaines mai fons , fetoienr go u vernés (ilÎ. de.u ~ per(onnes dont l'un t;: a e\l commerce
va nt les principes adoptés par la Jurifp!-;u- avec le parent de l'autre: S eculldùm Cdnones
d ence, pour ceLlX qui n'ont qu'une affec-

tation générale il tput l' Ordre. Iv!. Pialesdit
_qu 'en ce dernier cas l'impétration par des
Tome /.

nlfinitns ejJ proximitQS duarum perfonnrum
qUllrUTn a /fera Cum COfJ[allguine altcrius J car ..
nal&lt;m copulam pnbuit.

o

�AFF

106'
Suivant le même Droir l'affinité
licite
ou illicite; la premit're provient d'un lé~ ( ime mariage &amp; l~aU[re d'une conjonc-

en

J

tion naturelle hors mariage i le Droit ci vil

ne connaît pas cette derniere [oIte d'af.
bnité.
AurrcFois on reconnoiffoit trois différents genres d'affinité; le premier qui en le
genre d'affinité qui le Contraae Ear la méruation ou l'interpolition d'une feu le perConne. Par exempl\:, mon frere époule
M 'trie, Marie en à moi &amp; à touS les parellt~ de mon frete, dans le premier genre
d'affinité.
L e lecond genre le prenoit quand l'a ffinité éroit Contraa"e pdt la médiation de
lieux perlonnes, comme dans le cas proporé; mon nere étant mort, Marie auroit
épaUlé T itius; Titius au roit été à moi &amp; à
tous \es parents de mon frere, dans le [econd genre d'affinité.
~l and dans ce nouve:tu cas) Marie ve·
nant à mourir, T itius épourait Catherine)
Catherine nous étoit alors all iée dans le
rroifieme genre d'affinité, parce que c'était par \a médiation dt' trois perfonnes )
c'en· à-dire, de Marie, de Titius &amp; de Catherine.
Le ch. non dd"t de conf &amp;- affin. a [upprimé ces deu x dern iers genres d'afhnité, &amp; l'on ne connoît plus dans l'Eglile que l'affinité de la premiere elpece,
c'en-à.di re, celle q ui le contraél:e par la
médiation d' une leule perlon ne , ~ voici
les regles que l'on a établies pour connoÎtre les différents degrés de parencé q u'elte
produit.
Premiere regle. P erfnna addita perfonœ ,
fer carnis cDpulam, mu/al genus allinentiœ J

Jèd non gradum , ce qui figni fie que tous
les parents d'une femme 10nt liés à [on
mari d'un genre de parenté différent de
celui qui les lui lie ~ eUe-même , mais
au même degré; à l'égard de la femme,
Je lien ell de conlanguin ité , &amp; ~ l'égard
&lt;lu mari il n'en que d'affin ité, mais cette
différence ne touche pas all degré de
parenté ; les parents de la femme 10nt
"Ili.'s au mari, au même deg ré q u'ils 10nt
p : reurs à la Femme par conlang uinité;
Ct' ~u i dl: commun aux parents du mari,
$,!~,é\:i Yenunr il la femme,

AFF
~l a nt

m ari &amp; il la femme entre
eux, o n appelle bien que lque fois le lien
de pare nté qui les unit du no m d':lffinité,
mais improprement J pui{qu'ils en Cont
comme la tige &amp; le principe, Quœ ptrfonœ

AFF

RU

fi

carna/irer cogno[cufu flipitesfunt alfinitatis;
ullde dici non! dehent affines, fed pOliils prin_
cipium affinitatis. L. /lOlt ideo J C. de hœred.

inJlit. L. affinitatis d&lt; fitcceff.
Seconde reg lé , Confanguineus affinis mti
Jèculldo gradu, non eJi affinis meus&gt; le parent de mOn allié nu iècolld degré n'elt
pas mon allié; ainli deux freres peu..
vent épouler deu x {œurs, le pere &amp;
le fils peuvent épou ler la mere &amp; la fille,
parce qu'un des freres ayant époulé une
des [œurs, l'autre frere n'en a Uié de l'au.
tre (œur que dans le genre d'affinité aboli
par le Droit canonique; il en faut dire
a uta nt du pere &amp; du fils. V. Emprchement,
Troilieme regle, c'en une maxime du
Droit canonique que le mariage en défendu entre les a Uiés da ns ,le premier
genre d'affinité légitime, julqu'à l'infini
en ligne direél:e &amp; en lign e coUatérale,
julqu'au quatrieme degré inclulivemenr,
&amp; enfin julqu'au (econd degré aulli in.
clulivement en ligne co llatérale, quand
l'affinité procede d ' un commerce narurd
&amp; illicite. Concile de Trente, Idr. '4 , de
ref mal . c. 4.
Il y a [ur cette m atiere plulieurs dilfe.
rences entre le Droit ci yil &amp; le Droit canoruque.
1°. Le Droit ci"il fe [ert des regles pur.
crites lur le lien d'affinité pour s'en fer.
vir en junice, de moyen de réculàtion
contre les témoins &amp; les juges, &amp; en outtt
d'empêchement po ur les mariages.
Le Droit canonigue n'en traite leulement que pour la matiere des empêchements de mariage.
1 °. Le Droit civi l, Comme nous avons
dit, n'ad met gue l'affinité produite par un
commerce légitime.
Le Droit cononi que re~oi t l'affinité qui
vien t même d'une conjonébon illicire &amp;
n aturelle. Sur quoi l'on a demandé fi le
cQl11merced'un C hrétien avec une InfidelJ.
produilOit affini té entre cc Chrétien &amp; 1"
parents de l' lnfiJelJ e ; de maniere que
ceux· ci [e conyerriilânt à la foi ne pùf..

,

AFl'

fcnr f. marier avec un Chrétien aux deg rés d'allin ité naturelle, prohibé. par le
Droit canoniqu e; il y a des Canonill:es
qui dilent que l'Infidele n'ayant ja mais
été lujet de l' Eglile, le Chrétien n'en pas
ccnfé avoi r Cu commerce avec lui, de
fa'i0n ~ mettre obnaclc au mariage dans
le cas pro polé. D'dutres (outiennent le
contraire &amp; s'autarilent de l'exemple d es
Bigames, même de femmes infidelles, do nt
l'irrégularité [ubline pour les Ordres , &amp;
cette opinion paroît la plus sûre en pratique.
3·. Le Droit civil ne dé fend le m ariage
entre alliés en ligne collatérale, que quand
ils le tiennent liClt de parents , c'en.à.
dire) de pere &amp; de mfre, comme un
on d e avec une niece, une tante avec
[on neve u, luiva nt la loi non facile , If. de
grad. q{fin.
Pat le Droit canonique le mariage en
d éfendu, même entre a lliés collatéraux au ,
degrés marqués par le Concile de Trente,
{oit qu'ils fc tiennent lieu de parents ou
nOn.
4'. Par le Droit civil, l'affinité ceffe à
la mOrt de la perlonne qui l'occalionnoit.
Ain{i le pere remarié ve nant à mourir ,
[a leconde Femme n 'en plus alli. e a ux
enfants de (on premier lit. Ce qui en
àifft~re nt par le Droit cano nique: Quo al/ tem nffinitas eJl quodcumque Dccidu J perpetua.
Cap. frarernilfuis 35 ) q. 10.
M ais luivant l'un &amp; l'autre Droit, pour
qu'i l y ait affin ité loi t légitime ou illégi time: R equiritur quod yir feminet intra
vas naturnle mu/ieris) nonnulli D oc1ores rc'luirufll quod edam f œmina femilJet , eo quod
hoc modo fiat propri} feminum commixtio dt:
lJuâ nafcitur affinitas, uti de quâ jatus formarur. S. Thom. in 4- ,dift. 41 , q. 1 , art. 1 .

L 'opinion contraire en la plus commune: Quia flmen mu/ieris Ilon œJ/imatur
nec~{fàrium fimp/icicer ad generandum.

Sur ce princi pe un mariage non COIl fommé ne produit aucune affinité, quoiqu'il en naiflè un emp~chem ent d'honnêreté publique, v. H ()nflltelé puhlique J .
non plus qu'un commerce contre nature j
c. eXlrnordùVIr. J5) q. 3. J. G. ni un bruit
public, rama per Je lIihil probat. Glof in
•~. lejles ; , §. [œp; 4 , q. l • .erb, hma.

IGl

~
Toutes ces regles lont exaé1:em.nt lui_
vies dans la pratique. Le déc ret du Con_
cile de Trence qui borne au [econd de_
gré l'empêchement qui provient de l'affi"i té
illi cite, a été adopté par les Conciles dé
Rheims &amp; de Bordeaux en if S"
a ufTi
bi en que par l'art. 11 du cahier pl'élenté
au Roi Charles IX. M. du Clergé , tom,
5, p. 0,6 &amp; luiv.
- §. r. A FFt NIT É ou ALLIjANCE SPIRITUELLe;
le conttaae pa r l'adm ini flration des Sa_
crcmtnts de Ba ptêm e &amp; d e Confirmation.
Pat l'ancien Droit, il y avai t, 1". affinité
d'a ffili a tion entre le Prêtre bapti(ant &amp;
l'en fan t baptilé.
1°. Affi"ité de compaternité entre ce
même Prêtre &amp; le pere de l'enFant, &amp; de
commatcrnité avec la mere.
JO. De fra ternité entre le bapt?{é &amp; le,
enf&gt;nts du Prêrre de qui il a reçu le baptême.
4°. Il l' avoi t encore affinité d'affil ia':
tiol1 entre le baptilé &amp; Ion parrain, Ile
avec la femme du parrain.
5°. De fraternité entre le bap tilé &amp; lei
en fa nts du parrain.
0
6 • D e corn paternité entre le parrain &amp;:
le pere du baptilé , &amp; de commarernité
entre le parrain &amp; la mere de l'enfant.
7°. Enfin il y avoi t affinité double de
compaternité ou de commaternité, quand
deux per(onnes avaient ten u fUl" les font"
des enfants l'une de l'autre.
Cet ulage d 'étendre li loin l'alliance
Ipiriruel1e, étoit fondé lur la comparairOll que fit le Pape Nicolas l'an 866, écriva nt aux Bulgares, de l'affi nité Ipiriruelle
avec l'alliance que produiloit chez lei
Romains l'adoption. C. iln diligere ;0, q.
L e Concile de Trente, f eff. '4. de ref,
mntr. Cllp. 1. , a rdheint l'alliance fpiritueHe
prod uite par l'admininration du Sacre_
ment de Ila ptême; 1' . Entre celui qui boptile &amp; la per(onne qui en baptilée. 1·. Entre
celui qui baptile &amp; le pere &amp; la mere ,le
l'enfant bapti Cé. ;0. Entre ceux qui riennent l'enfant lur les fonts , &amp; l'e" fant qlÛ
. eft tenu &amp; [es pere &amp; mere .

'6

o ..

�108

AGA

AGA

Il en faut dire autant du Sacrement de '
Confirmation, l'alliance fpiriruelle ne Ce
c ontraéte qu'emre celui qui confirme &amp; la
perfonne con6rmée, entre le parrain &amp; la
per[onne confirmée, &amp; le pere &amp; la mere
âe cerre per(onne. C. ntdum l, de cognat.
fpirit. ifl 6°.
L a néceffité de bapti{er n'empêche point
cette allia nce; Fagnan, in c. fi vir de cogfl.
&amp; in c. ex liueris J eod. n. IG, où cet Auteu r
dit que l'alliance [pirituelle [c conrra éte
entre le parrain &amp; la fille, nonobjlonte
œtate.
L e mari qui bapti[e fa n enfa nt par néc effi,é, ne comraéte point a lliance fpiritu elle avec (a femme, mais bien le pere
naturel. C. ad limilla la. q, J. arg. C. pen'enit,
de adult. Fagn. n, 1oc. cit. Sai nte Beuve, t.
.
/ 1
B '
rf.
1,IIl-U,uYu.1Il. aptome,cn·l ·

Concile de C arthage, tenu en !97 , il: con:
damner a bCo lument l'u{age des Agapes.
AGA pETE. Agape en grec lignifie
amour) d'où vient qu'on appela Agnpetœ)
Agapetes, c'e(l-~- dire, bien.aimées, Ie~

A u mot D egré, nousdilon s que l'on fuit
en France la computation Canonique des
degrés de paremé pour les ma riag.. &amp; la
r écuCation des Juges; ainli tOllt ce que
nous avons dit (ous ce mot, elt applicable à nos u(ages : nOus (uivo ns le Droi,
n ou veau introd uit par le Concile deT rem e,
touchant l'a lliance "lue produit t'adminiftration des Sacrements de Baptême &amp; de
Confirmation . A l'égard de la d,fpen(e
d es degrés d'affinité, il faut voir au mot
D ifpen[e, quel eft le pouvoir du Pa pe &amp;
des Evêques pour accorder cette di(penfe
&amp; la maniere de J'obtenir. V. au!li Em -

effùgiUfJt. Cap. imerdixit, dijl. 3~, cap. J
&amp; :&gt;., de colw.b. Cleric. &amp; Mul. S. J erôme

Vierges qu.i 'livoiC llt en communauté)

QUo

qui s'.lfocioient a"ec des Eccléfialtiques ,
par lin motif de piété ou de charité. Ces
Viergesétoient auffi ap,Pelées par les Eccléliafbques,Sœurs adopnves; on leur donn01t

a nffi . le nom, de fous-inrr?duires ; la dénO'UlnatlOn n y fa it ri en; c é~olent touJou"
des femmes dont la fréquentation ne pouvoi t être que très dangereuCe ponr des gens
con{ac rés a u célibat; il n e faut pas êtte
fur pris, li le Concile de Nicée fit un Canon exprès pour défendre aux Prêtres &amp;
aux autres Clercs l' ufage des femmes {OliS.
introduites, &amp; ne1lem permit de retenir
au près d'eux que eurs proches parentes,
comme la mere , la Cœur &amp; la tante : Vtt
eas perfunas, dit ce Canon, qlue fufpicioneJ
diCoit de fon temps, touchant l'ufage des
Agapetes , qui appa remment n 'étoit pas
tini d epuis les défenfes du Concile d~
Nicée: Unde Agnpetarum pejlis in B ed efJOs
inlrolit

?

l'

Les défenfes du troir.eme Canon du
grand Concile de Nicée, ont toujours (u\"
lif1:é telles qu'ell es furent faites dans ce!
premiers temps de fer veur; li dans les X &amp;
XIe Gecles, on a vu à cet éga rd de gra nd!
abu. de la part des Prêtres, ils Ont celfe
péchement .
dès que les circonf1:ances Ont permis à
AFFRANCHIS, AffRANCHISSEMENT. l' Eglife d'y remédier. Chaque E.vêque auIl faut yoir le titre r du premier livre jourd'hui veille dans fan Diocè(e, à ct
des I nf1:it. de J uf1:inien, pour fe fo rmer que les Prêtres &amp; autres Eccléliaf1:iques
UJle juf1:e idée de l'affr-anchi(fe ment &amp; des n'aient pour domelliques que des femmes
aftranchis) (uivanr les premiers principes hors de tOut [ou p~on, quœ [u[pieiones ejfudu Droit. Nous avons trou vé plus à pro- g;unt.
pos d~en parler dans ce D iél:ion naire en
L es Parlements o nt fait auffi des ré.
ce qui a rapport aux cho(es ecclélia ltiques , glements à ce [u jet. On trouve dallS
fous le mOt E[elaye, quod vide.
C h enu: Tit. l , ch. 15, un a rrêt du ParAGAPE. Nom que l' on don nait dans lement de Paris , du 11 Mars 1 547, por,
les premiers liecles aux repas de pure cha- tant ) fi gue touteS les coneu bines &amp;
riré, qui fe faifoient dans les Eglifes entre femm es fu(peétes, étant ès mailons de;
les Chrétiens; l'abus qui fe gli Oà dans Prêtres d'Orlac, li a ucunes en y a, vaU.
ces aifemblées, &amp; encore plus les aCcu- deront d'icelles reaument &amp; de fai t, &amp;
!a!:ioru des Payens, portcrent les Peres du. eJljoillt aL! Baillif d es l1)ontagnes d'A,,-

AGE
"ergne ou {on Li eutenant général à Orlac, &amp; aux olliciers dudit Orlac, les contraind.re à vuider, no nobftant oppofitions

quelconques, &amp; li le[dites femmes [ont
r ebelles, &amp; 11e veu lent obéir, qu'ils proccdent cOl1teelles à les punir exrraordi-

nairen1clH. Outre ladite Cour comme COll{e r va trice des décrets, lefque ls o nt introduit &amp; décl aré la chaf1:eté &amp; la bonté que
d oivent avoi r les Prêtres, a défendu &amp; défend auxdits Prêtres , fur pei ne d 'a mende
arbin'aire, &amp; d'être punis par leurs Juges ,
de telle punition qu'il appartiendra, d e

AGE
10,9
pour recevoir les Ordres Mineurs; ce qui
paroÎ t par le ch. in fingulis , difl. 77, où il
elt dit qu'on pa Ot ra des petits Ordres aux
gran ds, plus tÔt ou plus tard, (don la capacité que t'on montrera dans Ilexercice
des un s &amp; des autres. P~ r le ch. Ilemo dijl.78,
on ne doit pas recevoir un Lefreur au delfous d e dix- huit ans; pour les autres
moindres Ordres on n'exigeoit pas un age
li avancé.
l'

En Fra nce les Evêques ne fui ve nr, pour
unir en leurs rnai(èm s aucunes femm es l'age des Ordres Mineurs, qu e l'uCage; ils
fupeétes. " V. Célibat, Concubille. R app. de les conferent à ce ux dans lefquel s ils trOUvent les difpolitions m arquées par le Con' 7l o , 1 75 0 •
AGE. L'âge d'une perfo nne fe prend du cile de Trente, en la seJf :&gt;'3 , cap. I l de
jour de fa llaiifance, &amp; fe pro u ve pa rmi ref quoique la plupart n'e,; donnent point
les Chrétiens, par le regi f1:re tenu par le avant l'âge de dix-hui, ans. M ém. du ClerCuré de chaque Paroiife, de tOuS les nou- gé, tom . 5 , p. 41 5. V. Ordres.
§. !. ORDRES SACRÉS. Il paroÎt par la
veaux nés. V . R epjlre.
Clém. de œtat. ft j ualit. qu'avant le Concile
~ . 1. AG, REQUIS POUR LES OR DRFS.
On ne peut recevoi r la T onfure qu'à l'age de Trente, on n'exigeait que l'âge de dixde fept ans , (uivant le c hap. de Ilis , J. G. hu it ans pour le Sous-Diaconat, &amp; vingt
ans pour le Diaconat) quoique plus an...
JJerb . Infantiœ) dij!. ::t8 , de tempo ordo lib. 6
&amp; les Evêques fu ivroient l'erprit du Con- ciennement , flli vant le ch. Subdiaconus,
cile de Trente, s'i ls ne la conféroient qu'à dijl. 77, &amp; le ch . placuit. ibid. on exigeât
l'&amp;ge de '4 ans requis p'a r ce Concile, pour un age plus ava ncé. Pour la Prê trife, il
la po(feffion des bénefi ces. L a Congréga- falloit avoir trente ans, (ui vant le ch. (,
ti on des Cardina ux a défendu d e conférer per totwn , difi. 78 , &amp; le Ca no in "eteri) in
la T on{ure aux enfants qui n 'Ollt pas 7 ans fin. dijl. 77 , ce qui fut changé dans la
accomplis. Fagnan, in c, [uper inord, de Cuite , &amp; réduit à vingt-cinq a ns. C.fill,
diJl. 78, dic1. Clem.
prœb.
Aujourd' hui, luivant le C onéile de
l'
Trente, il fa ut être âgé de vingt deux
Il y a des Diocèfes en France, 01. par ans pour le Sous-D iaconat", de vingt -trois
d es Statuts Synoda ux on ne doit confere r pour le:: Diaconat, &amp; de vingt-c inq pour
la Tonfure qu'à l'~ge de quatO rze ans ; la prêtrife, Cans diltinétion des fécu liers
&amp; dans les au tres Diocèles, les Evêques d'avec les réguliers. Sel!: l" ch. I l. fi
fe font un devoir de n e la pas con férer fullit que les années marquées pour les
avant l'âge de Cept an s , &amp; de luivre à cet Ordre&gt; [oient commencées. V. ci-après,
égard cette regle du Concile de Trente,
{'J'

exprimée en ces termes: Prima Tonfura non
;IJÎlielllur . .. . de quihus probahilis conjer1ura
nun fit eos . ... ut D eo fidelem. . cullUm prœjlem
koc vitre Cellus' elegiJ!è. SeO. 1 ;, C. 4 ) de
rel Mém. du Cl ergé, tom . r, p. r04 &amp; {uiv .
Duperra i , de la Cnpac. lit. l , ch. 5. Mo y.
Cano tom . l ,ch. 2.5. V. Ton[ure.
§. 1. O'WR bS M'NEUR S. Il n'y a poi nt
d'~ge déterminé d'une ma niere préciCe
par l'ancien Droit ni p ar le nOll yea U,

Ce réglement du C o ncile de Trente le
trouve confirmé par l' u(age général d e
l' Eglife. L'ordonnance de Blois s'y ef1: entiéremcl1t conformée dans l'arr. 19, &amp; a
dérogé à celle d 'Orléans, qlll dans l'art.
Il faiCoit défen(es de promouvoir aUCunS
à l'Ordre de Prêtrile , ~vant l'age de trente
ans. M. du Clergé, tom. r, p. H+ &amp; ["iv.
p, 4 09 , 4' J &amp; . {lliv.

�AGE

110

§. 4. ÉPISCOPAT. Par le ch.

t;s,

eI.a.

AGE:
cilm in cune- chats, les Primats, les Archev~chés, 1"

tiré du troilieme Concile de
Latran, tenu {ous Alexandre III , il émit
défendu d'élire aux Evêchés ceux qui
D~avoi ent pas trente a ns accomplis; ava nt
ce Concile, on avait exigé pour l'Epi{copat un ~ge plus Oll moins avancé, {elon
que la di{cipüne des C a nons émit plus ou
moins rigoureu{e. Le Concile de Néocé.
farée, tenu l'an ,14, C ano Il, défend d'élever même le plus digne à l'Epi{copat ,
avant l'âge de la ans, &amp; il donne pour
rai{on que Notre Seigneur a voit cet ~ge
quand il fut bapti{é , &amp; qu'il commen~a
d'en{eigner : mais JeCus-Chriil était alo1'&gt;
plus agé (uivant la chronologIe exaae.
Voyez D ate.
Le Concile de Trente, (ans confirmer
h:preffément la di{pofi[ion du ch. c/lm in
cunais) fe contc~'nre de dire que nul ne fera
élevé à l'Epi(copat qu'il ne (oit d'un age
mûr. Sel[ 7 , chap, l , de Tef. De La,u{, lac.
infi'à cit. cap. 6.
de

Par le Concordat, tit. 3 ,de Begia ad
l'rœ/aturas nominarione ) §. 1 ) il dl: pané
-que celui que le Roi nommera à un Evêtohé, (era au moins dans la vingt-{eptieme année de {on ~ge: I n vicefll1lo Jeptima
fuœ Œlaeis an no ad minùs conjlitutum; ce qui,
quoique contraire au Droit commun, dont
les deux puiOà nces en COncours Ont pu
fans doute s'écaner , a été {uivi par lior...
dormance de Blois . arr. &gt;, où il eil dir
que ceux que le Roi voud ra nommer auX
Archevêchés &amp; Evêchés, (eronr ~gés de
vingr-{&lt;pt ans pour le moins. Nous {uivans cette loi dans le royaume, &amp; il {uffit que les vingt.{ep[ ans {o;en[ commencés. Theveneau &amp; Boularic {ur ledi[ ar!.
de l'ordonnance de Blois. M. du Clergé,
tom. l, p. &gt;ll &amp; {uiv. !Om. 11 ,pag. la,
4l &amp; (uiv. Maxime de Dubois, ch, des
f,vêques.
§. f. ACE POUR LF.S UNÉflCES, PAPAUTÉ. Nous avons mis) ainli qU'O~l a vu,
!'Epi{copat dans le rang des Ordres, comme renFermam la plénimde du SacCTdoce, quoique regardé d'ailleurs comme dignÏ!é ou bénéfice. V. Epifcapot. L'on dOl[
~Qnç çompren&lt;4e (ous 'e titre les l'alriaI-

Papauté même, à la promotion de{quel.
le méme ~ge eft requis; quoique dans l'u~
{age on n'éleve à ces digni[és de Pa[tiar~
ches, que des gens d'un age fort avancé:
car on remarque qu'cntre tous les Papes,.
qui ont rempli le S. Siege, depuis S. Piero
re, trois {eulerndtr y fOllt montés, au ...
denaus de 40 ans. Innocem III, BoniFace
IX &amp; Léon X, qui en avaient cependant
plus de !reme. On ne parle pas ici de Jean
&amp; dt BenoÎ[ IX, doml'éleaion aftlige
encore l' Egli{e par le {candale &amp; l'irré.
gulari[é qui l'accompag nerem. S. Jerôme
lui - même a dit que S. Jean le Di{ciple
bien-aimé, ne fut pas chai li pour êlre le
cheF de l'Egli{e &amp; Vicaire de J e{us. Chrift,
parce qu'il élOi[ moi!,s agé que S. PIerre;
Cur non JunnrltS elec1us efl, œlnti delmUlTl
ejl, quia P etrus [enior erat , ne adhuc adoleP.
cens progre.ffœ œtatis homillibu~ prœferrecl1.r..
De Laur, en {on [railé de l'âge requis pour
les bénéfices {éculie" &amp; réguliers, part. "
&lt;ap·3·
§. 6. AGE , CARDINALAT. On doi[ ,
{uivant le Concile de Treme , ob{erver
dans la créalion des Cardinaux lOut ce qui
eft recommandé pour l'éleé.l:ion des Evê.
ques,Jeff. "'4. de reJért. cap. 1'; d'où 1'01\
conclut qu'il faut être ~ge de tt,e nte ans
pour ê!re fai[ Cardinal Prê[re, &amp; de vi ng[.
trois ans pour être fait Cardinal Diacre,
{uivam le COllcile de Lalta n. Toutefois
le compaa ne demande que l '~ge de ving[.
cinq ans pour "un &amp; pour l'a utre ; &amp;
par une Bulle de Sjxte V, il {uffic, d'êlte
âgé de ving[.deux ans pour être fall Car_
dinal Diacre, pourvu que le promu au
Cardinala! re falfc ordonner Diacre dang
l'année de fa promotion, De L aur, Loc. cil.,
cap. 4.
Du l'efte le Pape peUl accorder des diC.
pen[ts d'&amp;ge. Voyez Cardinal.

l'
La Pragma[ique,au ,i,. 8 ,de.mun. t} 9~
lit. Cardin. veut que les Cardinaux {oien~
âgés de trenet ans, non millores trigÎnta at~~
nis. Mais outre que ce réglemelll ne défend
pas les di {penres , nous remarquerons {OU9
le mOl Pragmatique, que ce qu'a réglé
l'a{femblée de Bourges touchant les ~

AGE
OIinaux, ell: demeuré à Romc (ans exlcu-

tian.
§. 7. AGE, ADBAYES. Par le chap. in
cunc1is, de tlec7/0ne J §. i1èriorn 1 &amp; le ch.
liCe! Canon. eod. tit. in 6 . 011 ne peut ob-

tenir aucun bénéfice ni aucune digni[é à
char..se rl'amcs Ou de gouvernement, q u~on
ne rait Agé de ving[-cinq ails; le Concile
de Tremc, ftff. '4, de ref. cap.ll, a COllJil'lné CC[te di(poli[ion que l'on applique
aux Abbés. Miranda dans (on M an uel des
J'réla[., !Om. ~,queft. 3, ar!. l, concl.
~, di[ qu'aucun Supérieur de Communauté Religieu(e ne doit être élu au-denéus
vingt-cinq ans, &amp; que les Provinciaux
&amp; Généraux d'Ordres doivent êlte &amp;gés
comme les Evêques, de trcnte ano; ; m alS
li les ftalU15 parriculiers des Ordres ne régloiel11 l'âge de ces deux derniers Supérieurs, 011 pourrait bien ne pas (uivre le
parallde que fait cet Ameur de ces SupéI:ieurs avec les Evêques. Au (urplus le Pape
accorde [l'ès difficilement di{pen{e d'~ge,
au.deffus de vingt ans, pour les Abbayes
&amp; autres Bénéfices Réguliers ConvenlUels :
(ln préfere d'employer en cela la commende à temps, comme l'éla bltt de Laur en
l'enciroi[ cilé, parc. 2., cap. 6.

oe

l'
Pat le Concordal , tit. 3 , de R egia, &amp;c.
te Roi s'engage à ne nommer aux Abbayes
IX Prieurés, que des Religieux agés au
moins de vingt-nais ans commencés; ce
qui eft comre la diCpoiition des Canons
ci - dellllS; mais l'art. 9, de l'ordonnance
de Blois, (ans délerminer préci(émelll
}'âgt requis aux Abhyes &amp; Prieurés, dit
feulemem, que les Abbés Conventuels
aurOlll l'§ge requis par les Conciles, &amp;
ajoule qu'ils (eron[ «nus de (e faire promouvoir à l'Ordre de Prêtri{e dans l'an
de l~ provilion, s'i ls n'am di(penCe légitime ; d'où il (uit qu'ils doivent avoir
vingr. trois anS accomplis) puifqu'on ne
l'eut ê!re Prêtre qu' à vingt. cinq ans commencés: ce q\1i doi[ semendre également
des Abbés &amp; Prieurs commenda[.ires; 1.
commende n'ayam d'au"e effe! que ùe di{penrer de la régularité.
Du rcfte, le Droit Fran~ois {ouffre (eulemem que le Pape donne des di{pen{es.

\

AGE

IIr

~ ceux qui n'0111 pas l'Age, &amp; ordonne ;l:

ceux qui onr l'~ge compétent) de prendre
indi{pen{ablement dans deux ans les Or.
dres (acrés; ce qui &lt;ft exécUlé à la leme
pour les Abbayes &amp; Prieurés ConvenlUe\s;
comme on peut s'en convaincre par Les
arrêlS rapponés dans les M. du Clergé,
tom. 4, p. 1101 &amp; {uiv. !Om. I l , p. 648,
690 &amp; {uiv.
A l'égard des Abbayes &amp; Prieurés en
commende perpé[uelle , ( car en France on
ne connaît point les commendes à temps,
V. Commende,) le défaUl de promolion aux
Ordres ne feroi[ pas vaquer le bénéfice ipfo
jure. M. du Clergé, !Om. ", pag. 997 &amp;
fui v. V. Promotion, Sacerdotal. V. ci-de{fous
Age, Cur!, la Déclatalion de 175' pour
les bénéfices à charge d'ames en généraL
§. 8. AGE, DIGNITÉ. Le Concile de Tren.
te) qui) comme nous venons de Je voir,
veut qu'on ne puiffe oblenir des digni[és
ou bénéfices à charge d'ames au-delfous
de vingt.cinq ans, ajou te au même en..
droit, Jeff. 2.4, cap'. 12., de ref que pour les
Digni[és &amp; perConnalS , auxquels il n'dl:
attaché aucune charge d'ames J vingt-deux
ans fuflifent. Le cha pitre indecorum de œtflt.
t} qualit. du Pape Alexandre III, défend
de donner les per{onll." à des mineurs
de quatorze ans; tandis qlle le chapitre
permiuimuJ, de œtat. &amp; qua/ital. ill. (JO. de
Boniface VIII, perme! aux Evêques de di[.
penrer les mineurs de vingt ans, pour
polleder les Digni[és, &amp; les per(onnars
dans les Egli(es qui ne (Oll[ POilH chargées du (oin des ames. Il faut voir aux
mots Charge d'ames, D ignités) quelles
{ont les Diglù[és à charge d'ames.
~

Lotrque dans un Chapitre il n'y a pas
de ftalUlS particuliers, on ftlit pout les
Digni[és &amp; per{onna[s (ans charge d'ames,
la di{poli[ion du Concile de Tr'llle, qui,
felon nos Auteurs françois) eil reçu à cet
égard dans le royaume. Goard , !Om. ~ ,
q.l, art. 1.,11.5, cite pour preuve} Rebulfe,
l'.ftor, Soli&lt;r, Cafte!, Dunoyer , Cabar..
(lll, &amp;c. mais M. Piales, en {on Trai[é des
Colla!. !Om. 7 ,parr. l , ch. &gt; , p. Sa, pa_
raît ~tre d#un rentimenc contraire
rous
ces Auteurs: jj dil que cerrajnes digni[és,

a

�lU
AGE
AGE
A l'~ga rd des Prieurés limples non con;
qui ne different que par le nOm des limpies canonicats, peuvent être polfédées à venruds &amp; exempts de to utes charges 1
quat:orzc ans. CCt AUteur, qui conviem il faut, conformément au Concile deTrenre,
de la [agelfe du rés lement du Concile, Jcff. :1.3 , de ref cap. 6, avoi r qttatorze ans
Il'apponam aucu n arrêt qui aumri(e fa pour pouvoir les obtenir.
conrradiétioll ) elle ne peuttenir) ce [embic, ainli ifolée, conrce le témoignage
des Aureurs que cire Goatd : d 'aura nt
L'o n doit appliquer I Cl ce que nOU I
plus que l'édit de 1606 , fans faire au·
avo ns di t ci-delfus à l'ftge des Abbés 1
cune difi.infrion, ordonne généralement en
pour les Prieurés conve muels ou à la 110.
l'art. l ,que les pourvus des dignités des
minatio
n du Roi,
EghCes Cathédtales aient à (e faire proA l' égard des Priettrés /impies , il faut
mouvoir à l'ord te de Prêtri(e , dans l'an, à
compte r du jour de la prife de pané!: difl:inguer les féculiers 8f. les réguliers non
lion. M, d'Héricourt s'efl: aum autoriCé con ventueLs ou cures.
L es premiers peuvent t,rre poClèdés au
de cerre ordon nance dans (on opinion)
conforme à ce\le de Goa rd ; il a joute mê. delfus de quatorze ans, mais pour la pof· me, qu'en France il fa nt que ccux qui CelTion des autres, il faut au moin.s les
· font pourvus d'ulle dignité aiem au moins quamrze ans qui émient requis autre...
, quelques jours au delà de vingt. cinq ans fois pour faire la proremon religieu[c ,
accomplis. , parce qu'ils (Ollt obligés laquelle rendait capable de les ponèder
de [e làire promouvoir à l'Ordre de en titre, M. Piales nie qu'il y a it à cet
Prêtrife dans l'an , à compter du jour de égard divetr.té de jurirprudence emre le
leur paiGble polfemon , c'dl:-à-dire , dam Par lement Ô{. le grand Confeii ; fi ce n'efl:,
· les deux années de leUl s provifions, aux dit-il) que quand ces der niers Prieu('és
· t ermes de l' ordonna nce rappo rtée, S'il nous Cam poffédés en commende, le gralld Conefl: permis de le dire, outre que la dif- fet! ne demande que la tonfure que l'on
( ipline de l'Eglife de France s'accom- peut avoir à fept a ns; tandis qu e le Par~
mode mieux en ce point de la décifioll lemem: demande roit au moi ns quator1z è
du Concile de Trente, que de la decréta- ans; &amp; quand ils font ponedés en regle,
le d'Alexandre Il! , il y a toujours quel- le pra\ld CQnfei,l exige fe ize an s, l'~ge requ'indécence de voir dans u l'Je Eglife Ca. qUIs pou r la profemon rdigieuîe ; au lieu
thédrale ou même Collégiale, de jeunes que le Parleme nt qu i dl: atmché aux an ..
gens placés au de{fus des plus anciens ciens Canons , (e contente de quaroIZe
ans. Il y a dans l'ouvrage ci ré de D uperrÇ\i ,
Chanoines ; leurs dignités ou offices [om
dit-on, fans charge d'ames , mais elle~ Moy, Cano ch. 27, une con[ulr. tion q.u i
ont les mêmes prérogatives , &amp; ces pré- Jonne des lumieres fur l'&amp;ge requis à la
rogatives fOlu fuppofer des fonétions ql!'on po flè ffi pn des Prieurés fimples . Traité des
doit paraître au moins être capable Collat, part. 2 , ch, ; , tom. 7, p. ~ 5.
de remplir B eneficiumpropter o./ficium. Ott· J urifptud. Can, verh. Age, M. du C lergé,
perrai , Trait. de la Capac. liv. [ , ch. 5. tom. Il, p. 688 &amp; fui v. 974 &amp; [uiv.
Moyens C anon, tom. [ ,ch. 27. M. du Max, de D ubois, ch. des Prieurés , &amp;c, V,
Clergé, tom . 2 , p. 1660 &amp; [uiv . De Laur, ci-aprJs.
loc. cie. cap. 1 l , I l.
. . §, l a. ACE. , CUR t Il faut appli.quer
§. 9. AGE, PRlEURSS. L a C lém. ne in lC I la dirpofitlon du ch. in c~llc7is , de el,,7.
agro J ~. cœeerum J de flac. M anad . &amp; le &amp; du ch. licet Canon. ead. tit . in 6°. 'COI\ch. fuper inordinata, de prœhend. exigent fjrmés par le Concile de Trente, [elf. 24,
· "ir.gt- ci nq ans pour les Prieurés conven - ch. Il.) dont nous avons parlé a uX articles
tuels ou à charge d'ames , &amp; quand les précédents: nul/us ad rcgimen Parochialis
Prie urés à charge d'am es Conr delfer vis par Ecclejia oJfumaLUr , /lift nttigerit flmlUm vi ..
d'aurces que par les titulaires, le même gefimum quincum. Cette regle efl: générale;
elle fut éçablie paf le tfoilieme COll1"i1.e
~, fCfCfrum ne 4eJ;llande que vU1gt ans,
gél1era.l

AGE
II)
AGE
sénéra l de L atran, &amp; adoprée dans ta (uite ., que du jour .le l'expiraûon de l'année du
par tous les Conciles qui [e ,!Ont tellUS. déport; &amp; faute par eux d'avoir {atisfait
à la pré(on[t difpofition, le premier des
-td e~x b énéfices fera réputé a .. oi r vaq ué de
On a {uivi lo ng. temps CA France la plein d rait par l'obtention du [econd ; &amp;
.. gle de vingt- cinq 2ns , pour la poffe[- comme [e! conféré par-ceux qui ont droit
uon des Cures. Les Canonifl:es Francois
d' y pourvoir, SI DONNONS, &amp;c. " M. d!!
Dumou lin , Pinfon &amp; C afl:el , l'ont efl:;mé~ Clergé, tom. J ,l', J [ J .... 17 4 &amp; (ui v, r&lt;l&gt;m.
la plu s Caine; mais co mme on dill: ing uo Ît [ , , p. 6 J 3 &amp; fui v. Au [urp lus cette dé clar".
au Parleme lll de Paris les provifions des tion ne S"applique .point aux E-vêques ni aux
O rdinai re. d'avec celles des Papes qu e Abbés &amp; Prieurs qui [ont il. la l'Iominarioll
dans les autres Pa rlements , d ans I~ re(- du Roi; i l n'y a po ur ceux-ci qu e le Con(ort de{quels le droit de déport où le con- cordat à con(ulter &amp; à (u ivre, o u bie n l'incours a lieu, o n (e croyoit autorj(é à n e terprération qu'on ltU a donnée confl:ampas .fuivre la regle des Conci l e~, on ment dans l' u(age,
§. 1 J. AC E, C AN0N I CAT ) PR FmEN DE ,
voyait tOUS les jours des Eccléfiafl:iques qui
,,'avaie nt pas feulemen t l '~ge pour ~ t&lt;e C HAPELLE) P ENSI ON. Réguliérement U lt
Prê.rres, ~n ~olfemo n des bénéfices les plus C lerc ne peut o btenir quelque bénéfice
dllliCJIes a reglr. Pour obvier à cer ill- que ce (oit avant l'âge de quatorze a ns,
convénie11l par ulle loi générale , le Roi fui van t la difpor.tion du Concile de Trente,
rendit, [ur les rep réfe lltarions du Clergé, en la (cf( 23, ch. 5: nu/lus prima lonfur4
"ne déclaranon le 13 Janvier 174 ' , re- illitiaw.s , aU! etiam in minorihus ordinihus
gi fl:rée au Parlement de Pa ris le 26 du conjlitUlus , ante decirrtum quartum annwn
m~me mois, par laquelle il ell: ordo nné : hcmificium poJlit obtintre.
L e chap. fup er ordinala, de prœhend_
" que nul Eccléfiafl:ique ne puiffe êrre
pourvu do rénavant d"une Cure ou autre défend de conférer des bénéfices à des
bénéfice à charge d'ames, fa it fur la pré- enfants; ce qui a été mis en regle de Chanu.:ntatÏo ll des Patro ns, fait en vertu de cellerie, d ont Rebulfe fai t la di x- huitie(es degrés, (oit à quelque autre titre , me; &amp; pa r laquelle il efl: dit, que les en&amp; par quelque collareur que ce (oi t, fium ne pourront obtenir des bénéfices
(ans difpenCe du Pape. Cene regle n~en
s~! n'efl: aél:uellemenr conflitué dans l'Orclrc de P[ êtrifc , &amp; s'il n'a ami nt l'age plus dans les no u vellos coUeél:ion. , .on
de vingt - cinq ans accomplis, faure l'a remp lacée p ar une aUtre qui parle des
de quoi ' . vou lo ns que (ans avoir égard prom us irréguliéremel1t aux Ordres. V.
aux provllions obrenues , qui (.eronr re- extra tempora.
gardées comme nulles &amp; de nul elfet ,
L a "G lolè du Canon de iis, difl. ,8 , en(oit en jugement o u autrement) ladire rend par le mot d'enfa nt, ceu x qui (our
cu re ou ledit bénéfice (oit cenré vacanr au-deffou s d e [ept :111S, parce que l'en&amp; impérrable , &amp; qu'en con(éqllence il f.nce n 'efl: pas cenfée durer au-deli de
y fait pourvu librement &amp; de plein droit cet ~ge, (uiva rit la loi ùifizntium , c. d~
d'u n (ujet .capable par ceux à qui la jure de liber.
collati on ou l~in{l:itution en appartient.
Pade cb. 2 , de œtat. Y qua/il. &amp; le ch.
u Ordonnons en
outre, que dans les Ji. 'a rempore, de refcripl. in 6°. les Clercs
provinces où le droi t d e déport en établi , ton(utés peuvent obtenir des bénéfices !lmceux qui le 'trou veron t pourvus de deux pIes qui ne requierent pas une grande ma_
C urts , ou d'un e Cure &amp; d'un autre béné- turité de }ugeqlent , &amp;&gt; quœ in n.oll1en, R ecfice incompatible, raient tenus de fai~e toriœ non [onane , aUl quœ certum fwn lraut fU
leurs optiùns entre lc(dits bénéfices d ans Ordinem onnextml. C. ei cui, Je prœ6end.
l' année, à compter du jour de leur p,rife in 6°. M. dl! Clergé, tom. 12 , p• .6S7 &amp; (uiv,
L a (u(dite regle de Cbancellerie de.
de poffelTion du de rni er deCdits bénefices
dont ils aurOnt été pourvus, (an s que la- mande dix ans pour pofféder un Canadlte année pui!!è ~tre ceJuee Il'avoir couru Dlcat dans .une Collélliale, &amp; quatorze
Tome J.

P

�114

AGE

AGE

ans pour un Canolllcar de Carhédrale ou le ,,'glll daus la Cuire [ur celui du ~
riage. Le ch. ad noftra{TI, &amp; le ch. figrlide Métropole.
Quand por la fondarion d'une Cha- ficatum de regut. ponent qu10n ne pourra
pellenie, le Tieul.ire doir être de la fa- faire profeilion dans un Ordre Religieux
miUe du Patron, ou qu'elle ponc qu'on avant l'âge de quatorze ans, &amp; les filles
la cou férera au préCenté, quoiqu'~gé de avant l'age de dOU'Le. V. Femme. Mai,
mOlus de quatorze aus, ou dai[ Cuivre le ch. illfulis du m~me ritre, venr que,
la foodarion. Gouzal. ad "guI. Callcel!. quand le Monall:ere Ce trouve dans des
déferts, ou que la regle yen très.aunere,
Glo! 5, n. ~7.
Pour êcre capable d'une penlÎon, (epr on air au moins dix.h"it ans. Le Coneilede
ans [u!fifene. Glo! in c. 16, d&lt; prvb. Bar- Trente, fe.D-: ~ , d~ regui. C. I 5, [ans di{bof.~ fur le COllcile de Trcnee, lac. cir. uné1:ioll de )j eux IIi de regles , a fixé l'~ge
requis pour faire profeflion Religien[e, i
n. lO.
feize ans pour l' un &amp; l'aun. fexe., à peine
~
de nullité; ce qui n'empêche pas que par
De Selve, en (on trairé des Bénéfices, des natuts particuliers On ne l'ui,lfe exiger
pan. , , q. 5, n. ~7 , dir qu'en France le l.U) age plus avaocé l comme cela fe voit
Concile de Trenre en l'endroir ciré n'en dans plu/ieurs Ordres; dans lequ.el cas
l'as fuivi , &amp; que l'lge de fept ans fuJEt BarboCa rapporte qu'il a été décidé par
pour potI'éder des bénéfices limples. Ce que la Congrégation du Concile, que la proell: vrai, quand même ces bénéfices fe- feflion faite après l'âge de [eiu ans, dans
laient des Prieurés , pourvu qu'ils fulfcru un Ordre où les fr.ruts demandent un âge
Œculiers. Simon fur M. Dubois, pag. ,82.. pl"s avaucé, efr valide, fi les Il:atuts mêA l'égard des Canonicats appelés im- mes ne renfermellt pas la daufe irritante
proprement bénéfices limples, il faut, de nullité. Barbofa, de jur . Ecclef. IÙJ. l ,
fuivaut la jurifprudence du Parlement de c. 42) Il. 140.
Les fei'Ze ans doiv em êrr&lt; accomplis,
Paris, dlx ans pour les po!l.èder dans une
Egli[e CoUégiale, &amp; . quatorze ans pour la profeffion faire le dernier jo ur de la
les polféder dans une Egli[e Cathédr.le. Cc:izieme almée {eroit nuHe; c'en la déLe grand Con[eil ne demande 'lue [ept cilion de la Congrégation dll Concile que
ans pour les Canonicats des Collégiales , tous les Canonines n'adoptent point. Bar&amp; di, ans pOUI ceux des Cathédrales. M. bofa, IDe. cir. n. '39.
du Clergé, tom. a, pag. 633 ... 6]0 fI fuil'.
~
r.om. ~ , pag. 838 fI fuiv. 933 fI jùiv. Tralté
L'ordo))tllInce d'Orléans avoi r réglé ."
des Collat. parr. ')., ,ho 4, n. 3·
Pour les Prébetjdes vacan,"s en régale, l'art. XIX , l'âge pour la profeffion Reliil fuflit de [ept am , meme dans les Carhé- gieufe ,à vingt ans pour les Filles &amp; vingt&lt;irales, fuivaRI Bouche! , en fa Bibliome- cinq pour les males; ce qui fut chmgé
que Canoniqlte; [ur quoi, V. Brodeau pa, l·arr. XXVIII de J'ordonnance d.
fuI Louet, /.eu. E ,JOrn, , ,n. 3. Tourner , Blois, qui adopta l'age de feize ans prefcrit far le Coocile de Trence. Cette reglc:
len. A J n. l2..
Les ParlementS auroü{ent les fratuts des a éte conframmenr [uivie iu(qu'au célebre
Chapitres qui exigent un Age plus avancé édit du mois de Mars 1768, concernant
J'Our les Prébendes &amp;: Dignités. JuriCpru- les OrdresRdigieux, lequel a lixé, àcomdenceCanonique, vub. Civlpiu.,fec1.6, Il. 3. paer du premier Janvier '169, l'âge ponr
§. u , AG!, BÉNÉfICE, Fi",,'NIN. cette profeŒon à vmgr-no ans accomplis
pour les nommes, &amp; dix.huit ans, auili
'!i'. Fem=.
accomplis pour les tilles, fous peme de
,. J3 . AG1: l'OUR PRRSebl'TEn. AU~
nulliré &amp; d'abus, à relever auX Cours de
Il É" f FI Ci~. V. Mineur.
~. 1+. AcE, PROfESSION lùUGIWSE . Parlements par les parues ci viles ou puAnciennemenr l'âge pour f&lt;lire profèlIion bliques. Cell: la diCpofirion des art. J Bi:
.R&lt;ligieijCe, n'doit POWt détermiJlé ; lm lldc cer édu,dontilfaw; voir la teneutfous.

AGE

AGE

le mot MOllaftere, ainli que la partie du
Préambule qui regarde les divers régloments faits (ur l'age de la profeffiol1 religieltre. V. Profeffion, R éclammiofl.
A l'égard des fracu ts de certains Ordres
qui demandent un ~gep lus avancé, s'ils
doit s~y

1'5

quand la difpe,&amp; a lieu, que le Pape,
que les C.nonines font Collateur uni-verCel de tous les bénéfices, COn fere en
,liCpen{ant par un feul &amp; même reCcrir;
ce qui, (ui va nt les mêmes Auteurs , ne

Couffre d'exception qu'en faveur des Patrons

COll-

à qui il ef\: permis de préCcnter un minenr ,

former, Cous peine de nullité de la profeflion. V. Stfttuts J R egle, Réforme.
§. t r. AGe POUR ÉTUDIER DANS u s
UN1VERSITÉS. V. Univerfité, Etude, Droit

en le cllargeane de fe rendre habile aux
effets de la préCentation par telle voie ou
di/j&gt;enfe que les Canons preCcri"ent; &amp;
cela, parce 'lue le Con cile de Trente 011
de L.tran, qui ont fait des décrets Cue
l'age requis pour les bénéfices, ne s'appliquent poinr aux bénéfices de fondatiolt
laïcale. Ces Candies font la caure ordinaire de ces di[pen(es , &amp; la rai[on pourquoi les E vêques ni même les Légats ne
peuvent les accorder; il n'en permis qu'ail
Pape de déroger à une loi conciliaire;
&amp; il ne le fait même qu'en faveur de ceux

ont éré duement autorifés,

011

civil.
;. 16. AGE POUR SE FIANCER, POUR SE
MARIER. V. Fiançailles, Mnriage, Fuberté.

§. Ii.
§. 18.

AGE, PR EUVE . V. Regijlre.
DhAUT D'AcE,IRRÉGULAR ITÉ,

Le défaut d'âge rend irrégulier,
tant pour les ordres que pour les bénéfices.

DISHNSE .

Clement. ult.

auate, fIc. cap.

'4, de elec1.

in 6°, Bien plus, ceux ql1i [ans avoi r l~âge

prercri( par les Canons, reçoi ve nt de mall-

vaire foi les Ordres facrés , s'ils en font les
fonéèions, ils encourent u ne nouvelle ietégu larite. Ste. Beuve, tom. l , Cas '5.
Cabanùt ,lib. 5, cap. 6', n. 6. Conféf.d' An-

gers , fur les Ordres, p. 4 11. Pontas,
verb. Suppofé , Cas S.
Le Pape en aujourd'hui reul en 1'0[feilion de di{pen[er ceux 'lui n'ont pas
l'âge pour les Ordres ou pour un bénéGce : Argllm. cnp. fi nal. de tempore ordillar.

in 6"'. M. Coller, rraité des di(pen(es, liv.
part. 6) ch. 2. Et comme cette même

2. ,

diCpenre en cOlltraire aux regles eccléliaCriques, le Pape en libre de l'accorder ou
refU[er; que s'i l l'accorde pour tenir béné.
fices Cans ajourer leur qualité, on ne "érend
jamais aux bénéfices Cures ni aux dignit.s .

qui approchent de leur puberré ,rarement
aux en fants de huit ou neuf ans ~ pour

les bénéfices qui en demandent quatorze,
Ol1

de moins de vingt-deux ans, pour ceux

qll'on ne peut potTéder [anscn avoi r vingrcinq. Cell: ce que nous apprend Cortadus
en ron Traité des di(pen{es, lib. 4, cap. l , ! ,
où il donne la formule de cetce di{pen(e
&amp; ron application. De Laur, loc. cit. cap. 6'.
P ie V avait permis aux réguli ers d'accorder des di(pen[es d'age à leurs (u jets; mais
Grégoire XIII a révoqué ce privilege , &amp;
a fait rentrer les réguliers dans le Droit
commun. Sayr) lib. 6, cop.

12.) Il.

utc.

La Congrégation du Concile a décidé
que l'âge requis pour les Ordres &amp; les
bénéfices fe compte d punao Ilntil'italis ,
llOn à pun80 conceptionis. Fngnan) in. cap.
Difpenfationes-cùm odiofœ funt, d,hent pOûùs in cunais de elcc? n. '34. V. R egiflre.
Auerefois, pour obrenir une diCpe n{e
rejirinlJi qUdm nmpliari. cùmin illis deele8.
Par une fuire de cene même regle, on d'âge à l'effer de poflèder un bénéfice, on
a.ccorde rarcment la di {pen [e , pbur rendre fai[oir des expreffions équivoques pu une
habile à pofféder des bénéfices non encore négati ~e : Innocent XII a remédié à cer
"acants, &amp; on la regardeàRome comme abos, en ordonnant que l'on ferait l' exnécdfaire dans le cas même Où i l n e man- 1 preffion de l'âge d'une m~nlere polÎri" •.
que,oit à l' Orateur qu'un jou~, une heure Corrad, difpenf lib. 4', C. I, n. ').4. Duperrai,
de temps, pour avoir l ·~ge· requis.
~ de la Capac. liv. I , ch. 5 , n. 7, a"elb. cer
CcCl: auili un princi-pe de la Chancel!'erie u[agc.
Romaine qne l' Evêque ou l'O rdinaire ne
I.orfqu'une di.(pc"fe cJt obroptice , ou
'Peut conférer ni les Ordres ni des béné- fubreptice, o u abulive, le pou-n'u avant
fices à un mineur, (ous la condition d 0b_ ['ltge , por le moyen cie çerr&lt; di!pen(e ,
~eniF diCpen[e de {aminarité; il fâurm~nre, delneùre incapable , &amp; la provlfion en

r.

3

P

l

�A G B

I16

AGE

nulle; le bénéfice peut être dévolu té: Mais que les di{pc n (es du Pape ne (ont point
peut.il l'êcre après nais 'ns de pondIion néce(f.'lÎrcs pour pon(' d er les bénéfices que
de la part du pourvu (ous cette di{peu(e no[re juriCprudenco a fixé à UI1 ige infénulle ? V. P~ffeJ1ion Iriennole.
rieur à celui de 14 ans, prcCcrit par le
In fm tornl1i!t.hus annus incœptus pro com- Concile de Trente, dOllt le décret ne fait
plelo noklur. Certeregle doit-elle être aypli- eoint loi parmi nous. La di(pen(e du Pape
des Ordres &amp; des bénéfices ? leroit encore plus inutile on in(u!Ji(ante
quée am
Elle J'd! quelquefois comme an l'a vu pOUl' la poffeflion des bénéfices à charge
ci-deflùs; &amp; teHe ell au{Ti l'opiniou cle d'am es aUrddJous de villg[-cinq ans, contre
Corrado IDe. cil. cap. l ,n. 10. Duperrai , la di(polirioll de l'ordonnance rapportée,
we. ci~ n . I7' Ivla is en général on doit . J laquelle, (ui vane nos maximes, le Pape
tenir. pour la négative) Raree que l'on ne ne (aurait donner atteinte. Ses difpenfes
(aurait avoir l'Age trep mûr dans 'Juelque ne peu vent donc Cervir q ne dans les cas
r;;ng que l'on (air mis dans l'Egli[e, &amp;c. où l'ftge n'a pas été déterminé par une
Va! li6i lerro , cujus Rex eJI puer. Ecclcf. w. loi parriculiere de ce royaume, &amp; dans
une forme qui ne porte aucun préjudice
{'
au droit de nos Collateurs,
"!ln'appartient qu'au Pape, dir Bouche! ,
AGENT. Autrefois, pendant le temps,
n en fa llibliothcque Canon. l/erh. Age,
des premiers Empereurs Chr iens, 10rC_
" pag. 3, de di{pen(er de l'age, parce que que les Diocèfes n'étoient pas encore bien.
cette confiirmion eft conciliaire. C.. 'ùm réglés pour leurs limites &amp; pour les droits
" in cunms deelee? conrre laquelle l'Evêque des Evêques, les Egli(es entrerenoient ~
,. ne-peut di(penrer;Glof in e. cùm dilec?us ln Confl:antinople une forte d'AgentS appelé.
" verb. t1?tatem de elc,1. non pas même le d'un mot Grec, Apocryfuzrii ou Ag.ells Ùt
.. Légat, GLof. in c. di/eaus l, de prob. n'étoit rebus, comme 011 voit en la rubrique du
.. que le Cuppliam eût atteinr l'a'ge de vingt Code, titre 10, liv. ll, pour ê[re à portée
" ans; auquel cas--l'Evêque peut librement de Colliciter, (ou tenir ou défendre l e ur~
" difpen{er ad dignitatfs fi perfanaws fl on droits au près etes Empereurs T (oit pour la
"cLJratus; c. un. de œ/al. &amp; t]liO/itaJ. in. 6°. taxe des pwvilionsqu'ils faiCoientdif1:ribuer
"parce qu'au. Curés il
requis une pour chaque Diocè{e, (oit pour les affaires.
" plus grande fuffifance: cura eaim eJI ars eccléliaffiques auxquelles les Empereurs
" artium ". Quoi que dife Bouche!) nos prenoie,,, alors beaucoup de parr ..
Evêques ne donnent aucune di(penfe d'age,
Dans la (uire, les Conciles ayant tout
ni pour les dignités, ni pour aucun autre réglé par des Canons, les EmpereuTs renbénélice Cure ou ncm Cure. V. P ojJUlolioll , voyeren[ les Eveques à leur exécution: 011'
ce(fa d'avoir des Agents ou des Apocryliai.
Di}'penft·
On rrouve dans le recueil de M'e.BalTet, res auprès d'eux; le Pape fI&gt;[ le {cul de qui
A voca[ aH Parlement de Grenoble) tom. Z ) l'on reconnut à Conftamin"ple les L ésacs
liv. I) tit. 4) chap. 9, un arrê[ qui iuge pour Apocryfiaires: (\'. Apor;rJfioire;) Sc
'1ILune p'rovilion en commende d'un la charge d'Agem in rebus, dom l'exercic.
Prieuré à limple ton(u'te en faveur d'un éroir [ans doure bien payé, fut donné, ai nfi
Clerc mineur de {ept ans, contient la qu'il (e voi t en l'endroit cité du Code, à ti.
difpen(e d'age: ce qui ell conforme à tre de récompenfe à de vieux Militaires.
l'ob(ervation de Rebuffe, ill prox. tit. de
{'
Commend. n. 33. Regul. Concell. l'J in
fin.
En France&gt; par le mot d'Agent, l'on n~
, Au (urplus , on voit fou s les mots Di[- peut entendre en Gene matiere, que les
p enft &amp; Libml, qlllde Pape ne fauroit deu" Eccléfiafuques rélidants à Paris, /le
accorder des di{pcn(es d'age n,Cil plus choifis rour à tour par deux provinces du
qu'aucun au[re) conree la [eneur des fon. royaume, pour y gérer les affaires du Ciel'
dations. Duperrai ,Moy. Cano ch. '7, n, 6 ./lé, &amp; qu'on appe1)e Agents Génlroux du
&amp; Cuiv. V. Fondalion, Remarquez ."fli Clergé: voici ce que les ordonnances ~

c."

JI

en

AGE
AG E
IIJ
nos Rois, &amp; \&lt;es différentes alfembléeS du
Provinces.
Annles.
Clergé ont cllglé (ur l'état &amp; les fonéhons
' 730,
L yon,
Bordeaux.
de ces cleux Agents.
5,
Rouen,
Toulou(e.
17;
Nous Mons au mot AfTemblée, que le
1740 ,
T ours,
Aix.
Clergé de France ell dans fu{age de s'alfem.
, 745 ,
Sens,
Au{ch.
bler lOU S les dix a ns pour le renouvelle1ï iO,
Paris,
Alby.
men[ du COnnat ) &amp; tOlIS les cinq ans pour
175
5,
Embrun,
Arles.
emendre les comptes. M.Fleury en (es InL
1760 ,
Rheims,
Narbonne.
tir. di[ que du commencemen[ il y avoir
, 765 ,
Bourges, Vienne.
d es Syndi cs &amp; D épurés généraux du C ler&amp;c.
&amp;c.
&amp;c.
aé, établis en 1564; que comme ils abuJeren t de leur pouvoir en cOllfentant auX M . d u Clergé, rom. 8, p. 10•• , • '314 Sc
conlti[utions de rente) ils furellt abolis à {i,i v.
En diverCes cjrconffanee!, ph,lieurs .(l'.lfcmbléc de Melun en '579, où l'on créa
les Agents dont il s'agir ici. V. Bureau des {emblées générales ont nommé des Agents
Décimes, Syndic. Ce nouvel établi(femcnt pOUl' les provinces qui éroienr en to ur de
a fouffert néa nmoins bien des conrradic- nommer. M. du Clergé, rom. 8, pag.• ;66
tians de la parr même de quelques Prélats &amp; {uiv.
en différentes alfemblées, &amp; les premi ers
Autrefois les Agents prenoie.nt leu rs
Magillrats om comeffé de leur côré les pou- droits de Ja réception dans les provinces,
voirs &amp; les droits de ces Agents à cerrains &amp; du ferment qu' ils y prêrent; mais la
égards. M . du Clergé, tom. 8, p. la, '3 li &amp; confirmation des Agems dans l'aflèmblée
fluv . maisles cho(es en [onr aél:uellemem générale, eff devenue comme une condition nécdfaü'e, afin qu'ils puitft:nt extrcet
fur le pied que voici.
Quelque temps avant la te nu e de cha- , la charge qui leur a été donnée par la proc u ne des affemblées générales du C lergé, vince. Mém. du Clergé, tom. 8, pag. '; 63
deux provinces (ont obligées de nommer &amp; {uiv.
Si un Agent v ient à décéder ou à être
chacune un Agenr pour gérer les affaires du
Clergé, pendanr cinq ans. On les nomme promu à une dignité qui n'eff pas compaa vant la tenue de l'alfemblée, afin qn'ils tible avec cer emploi, la province qui l'a
aient le remps de conférer &amp; de s'inllruire nommé peut en fubffiruer un autre en (a
de l'état des affaires avec ceux q.u'ils doi- place.loc. cil. p. '459 &amp; {uiv. Mais dans
l'n[age, les Agents promus à l'EpiCcopat
vene remplacer.
La charge de ces Agenes ne dure que cinq ne ce/fent de faire les fonél:ions de l' Agen.
ans , c'eft.à. dire, l'În[ervalle d'une affem- ceju{qu'à leur (acre. Pag.1)63 .
blée à l'autre; ils ne peuvent en continuer
Il faut que les AgentS laient Pr~tres ,
J'exercice (ous aucun prérexte; &amp; s'il arri- qu'ils polfedenr dans leur province un bévoir qu'une des provinces en [our de nom- néfice paya·" t décime, autre qu'une Chamer, confen[Ît à leur continuation, elle pelle; qu'ils aient, s'il {e peur, aflillé à une
perdrait {on droit de nommer , &amp; la pro- a/femblée générale qui leur air donné quelvince qui fuit nommeroir à {a place. M. du que connoiffance des affaires: enfin le ré.
Clergé, rom. 8 ,pag. 54.
glement de l'a(femblée de 1655 , veut qu'ils
L'alfemb lée de Melun nomma deux aient rélidé au moins un an auparavant
Agems pour exercer cette charge pendant d"ns leur province; que li celui qui a en fa
deux ans; dans la Juire o n étendi[ ce terme faveur le plus grand nombre des (uffr~ges,
à cin,! ans. Cette même alfemblée régla n'a pas devers lui toures ces qualités, celui
qu'il [eroit nommé à l' Agence par deux qui après a le plus de voix, &amp; en qui elles
provinces, Celon l'ordre que fixerait le [e renCOl1[rent, doit être préféré. Ivf. du
fort, ~our ne préjudicier aux droits d'au- Clergé, tom. 8, p. '311 , '3 il ; p. 4 8, 7 8•
cune province; en conféquence le tour a Dans certaines provinces, comme dans
été décidé entre les (eize M étropoles qui celle de Guienne ,les Evêques Font (erment
de ne donner ni promettre kur voix à performem l'a/fcmblée comme il fuir;

�AGE

fonne pour t·Agence, oe même que pour
la députation à l'allèmblée llénér., le avant
la t-le!lè du S. Hprir, célébrée en l'alfemblée provinciale. Si ce ferment Il#a pas Lieu
par-tout, on ell par-tour engagé il Ces effets,
par les liens oe la conCcience &amp; de la julhce.
M. du Clergé, rom . l, p. +9&lt;&gt;, M , d'Héricourt dit que dans l'uCage on n'exige pas à
la rigueut la réGdence .é1:udle pendam un
an dans la province lJui nomme à l'Agence.
Les provinces qui nomment les Agents
ne peuvent leur donner voix délibérative
dans les alfemblées générales: tom, 8 , pag.
j 69'

Les principales fûné1:ions des Agents du
Clergé Com de veiller Cur la recette des deniers du Clergé; ils doivenr à cet effet exa"uner les états des différents Receveuts ,
mlll des Dioc~Îes, des pro"inccs, que du

AGE
affaires qui regardent la Religion, le Cer.
vice divin, l' honneur &amp; la .cligni té des
per[onnes eccléfiafliques , &amp; de demander ce qu'ils ef\:imeronr être de la dignité
&amp; de l'intérêt général du Clergé de France,
lor[qu'il n'ef\: pas aIfemblé ; ce qui ell également permis par le même article, aux

Syndics des Diocè[es dans les tri bunaux
inférieurs, loc. cie.

.

Il a été défendu par an êt du Con[eil
d'état du Roi, dlt 10 Novembre 1640,
aux Agents généraux du Clergé de former à l'avenir aucunes oppofitions à l'exé.
clUion des édit~ &amp; ordonnances.
Enfin les Agents doive nt avoi r la garde
des aI-chives; ils doiven t faire délivrer
des papiers communs à ceux du Clergé
qui en ont be[oin, {ans lailTer emponer
les p"'piers hors de la chambre où ils font
dépoCés. LorCque les cinq années {ont ex-

Receveur ~néral) ainfi que les preuves

pirées, ils doivent remettre entre les mains

des paiements qu'ils am faits; ils doivenl
avoir roin qu'il n'en foÎt fair auCun queconformémenr il l'état dre!!;: par l'aITemblée , &amp;
remis au Receveur général; &amp; dans le caS
de quelque iufle oppoution Cur la levée des
deniers, ils pourruivront les décharges de
droit au profit des Diocères ou des bénéfices, mais [ur.wur pour les non.jouiŒ'al'1ces
&amp; les {poliations. Mém. du Clergé, rom.
8, p. Il &amp; [uiv. 1J81 &amp; [uiv. V, Taxe,

de ceux qui font nommés pour leu r [uecéder, les clefs des archi ves &amp; les papiers,
Cuivant l'inventaire q ui en a été dreffé
par l'a{femblée, le tout fous dû acquit &amp;
décharge.
Ils doivent en même temps, rendre
compreà l'alfemblée de ce qui s' ef\: paffé
pendant leur Agence. Ce compte qu'i ls
rendent au Clergé pour l'inflruire de l'état
préfent de res affaires, cf\: ordinai rement

R.ecel'fur.

Ils doivent veiller à ce que l'on n'enfreigne aucun des privileges du Clergé,

ruvi[é en trois parties; la premiere pour

les alfaires temporelles, les décimes, les
{ubvemions exrraordinaires ; Ja [econde
encore moins les claufes des contrats pour pour les privileges du C lergé; &amp; Ja tl'oiles fubventions ordinaires ou exrraordi- Geme pour la juri{dié1:ion eccléfialliql1e,
naires; ils doiv.enr avenir les Archevê"- M. du Clergé aux endroits cités. Ces
ques, les Evêques &amp; les Syndics des Dio- compte~ que les Agents rendent anx arcèCes, de tout cc qui peut les concerner [emblées [Ont connus dans l' uf., ge fous le
fut ce fujer, &amp; faire au ~oi &amp; à {on nom de R apportS d' Agence ;ils forment des
ConCeil toutes les remontrallces qu'ils pie ces crès intérclfames qu'o n a cru devoir
croient nécelfaire pour l'avantage général faire imprimer , depuis le commencement
du Clersé ; mais ils ne peu vent repréCen- de ce liede, [éparément des procès verter le Clergé en général dans les procès, à baux. 01llesv0it cités très {auvent dan,
l'effetl de recevoir des affignations, don- différent&gt; ou.vrages de Dmit ; &amp; l'auteur
ner des Mfen res , des conCentemenrs, li le de la derniere T able' des M. du Clergé,
procès verbal de l' aOèmblée ne leur donne en a fait un obj« pavticlI lier de ciration
expreiféroent le pouvoir d' intervenir. L'an. dans [es an. lyCes ; mais iL n'a été que juf50 de l'édit de 169&gt; , permet cependant qu'en 1750, &amp; rien de plus difficile que
aux Agents généraux du Clergé de pour- de réunir ces diff~rel\lS r-.ppons daos leur
[ui",e auX Cours de Parlement, comme lùite ; c'eft-à-dire, depuis «lui de ' 700
parties principales 011 intervenantes, les juCqu'au dernier de '770 , ou qui dt [Ilr

AGG

A G G

le point de pnt'OÎtre. 11 [croit donc n~cef­
[aire qu'on en fit imprimer un~ collec-

H.9

fuite aux M. du OlOtg~, rendît la connoilfance d'e pes Rappovts l'lus familiere
IUIX Ecclé!i.,fliques &amp; ]uri[con{ulœs qui
(",lt d:&gt;l)s le cas d ~en avoir Couvent befoin.
On voit par un de ces Rapports ( '76 J,
l'as. " ) que les Agents d u 'Clergé {.. nt

a joure la priwation de fa [ociét6, même
dans le manger &amp; le boire,
L e même Concile pre{crit la maniere
de procéder en marien~ d~ex comml11tica­
tion; .1 défend aux "Prélats la préei pit&lt;l.riOIl en ces oce.fions.; il veur qu'après les
monirions &amp; l'excommunication, il~ u(ent
de I~asgra vation en cas de contumace;
&amp; enfin de la réaggrovation , quand le

J evenus rrès ré{crvés p(imr les Lnterv.clltions

coupable mOnue une obA:imtrion invi n-

tion p~l'rricu liere qui, en (tenant lieu de

cl"'l15 des alf.i res déja -engagées entre par- cible.
cicU'liors ; la principale !l'ai{on cft gl1 ~l1n
La forme des aggraves &amp; réagllraves ell:
il1~cmenr rendn [lIr &amp; Oontl.'e lem- \liter- , différente, Celon les différents ulages des
",cnt'on f"Ît .u Clergé un tOrt i.répara- Diocèfes, Dans quelqtles-uns, on [es probic; ::ru lieu que le m-:ll n'artive poine cn nOnce par un (enl aél:e, avec des délais
prêtant iimplt:mcl1c à ces particuliers Le péremptoires, comme fait l'Extrav. ad
fècOlll'S de leurs [ollicitations qlli Couvent certÎcudilltm, de jèm. excom. m ais, dans la.
~euvent autant &amp; plus que leur intervellplu part l'on ure, avec plus de n!suJarité ,
nOIl.
de deu x aél:e~ réparés.
Cef\: .l&gt;X Agents que le Roi fait {avoir
Eveillon) en fan trairé des Excom. ch ,
les a!!èmblécs e&gt;:[[aordinaires qu-il exige 28, artic. 2, dit, que malgré route praridu Clergé , &amp; le lieu o~ elles doivent
que &amp; uGlge co!uralre) les aggraves &amp;
faire, pOLI r qll'ils en falfent part en[uite réaggraves ne doiven{ avoir lieu qu'à l'en_
à "ui de beCoin, V. AJ1èmblée.
contre des délinquants, connus &amp; nomLe Clergé donne pour appoi ntemenr, mément excon1muniés ; parce que, ajou--:à chacll n des Agellls la Comme de cinq te-t-il, c'c.:l1: tendre des pieges auX confmille cinq cemsliv rcs par an, &amp; en outre cicnces, que de défendre aux Fideles la
la lomme de trois mille livres pour les frai s fréquentation de gens qu'ils ne cOl1l1oi[des albires du Clergé-; ils j011itfenr des Cent pas,
fruies de leurs bénéfices, même des manuelles &amp; ordinaires diltributions, com•
En France l' ufage des aggraves &amp; réagme s'ils émient pré{en&lt;s aux offices, &amp; le
Roi leur accorde le d roit de committimus gra ves a lieu en UI1 ou deux aêtes, fui.
au grand [cean pour tour es leurs crffaires. vanr le Rit de chaque DiocèÎe; mais comPendant le temps de leur Agel1ce, ils ne me ces aggr.lves &amp; réaggraves n'ont plus
p.tuvt:nt être pOUJ[uivis ni exécll-tés en le urs parmi nous l'e/fèt qu e leur dOllne Je Conbiens pOlir le géI:léral du Clergé. ils ne ci le de Tours, J'on s'en {en dans la pu-peu vent pas même être alTignés à la te- blicarion de moniroires , même à l-égard
fluête des receveurs &amp; au tres officiers des des inconnus, fans craindte de romber
décimes; en.6n ih ont toujours eu depuis d",,,s les inconvénients que {uppo[e Eveilleur créarion Ja liberté d'entrer au Confeil Ion, V. MOllitoire. Les M~m. du OerSé,
du R oi, &amp; même d'y parler dans les af- rom, 7, p. 990 &amp; [uiv. pag. J 196 ju[qu'ir
faires où le Clergé peut avoir intérêt. Ce 11 ° 4·
qlU leur a . lu I~ rio. de Confeillers d'Etat.
AGGRÉGA TION. Réception all nomMémoires du Clergé, "'m. 8 , pag. ~ 1 •• ,., bre de ceux qui compofent un corps ou
JI ... ll98 &amp; fui v_ d'H éricourt, part,l, une affemblée; on peur aufli .."endre par
ch, 6.
ce ~e rme le corps ou l'aifemblée même.
AGGRAVE, RÉAGGRAVE. Suivant le

rc

"

Concile de Tours ,

tenu l~an

11.; 9 ,

l'assrave ef\: une peine, qui o utre la privation des biens [pirituels , interdit l'ufaae des dlO[es publiques&gt; &amp; la réaggrave

"

Il y a dans plulieurs Diocères de Fran_

ce, des Communautés de Prêrres qU~011

a'pp_c lle dans cel'taws pays&gt; filleuls, Cam..

�, 10

AGN

AIN

mun.lines, &amp; dans d'autres Aggrégés ;
ces Prêtres to nr corps {ans lettres paten-

pnr (on édit du mois d'AoQ r 1719. Quant
aux maueres ecclélia1l:iques ~ cette loi d t ab.

[entes ; ils (ont ordinairement natifs des

Colument inconnue dans tout le roya ume ,

Paroirres 01. ils (onr établis; &amp; quand ils où) conformément au Droit canonique,
fOllt érrallgers, on leur fnic payer UIl droit 011 ne connaît à cet éga rd que la parenté
four ttre admis à l'aggrégation. V. Com- d'alliance ou de conla nguinité. V. Affinité, Confanguinitl, P arellld, D egré) Co.
munaliJles.
Le réglement de l'.rremblée du Clergé gnation.
AIDES, (COUR DiS) V. D élit , Bureou
&lt;le l'année . 615, art. 16, porte, que nul
ne pourra être agsrégé, c'dt-à-dire) recu des D écimes) P réflance.
AINESSE. L 'érat ecdélialtique ne fait
aux ailèmblées du Clergé, for l 'Evêq~e
du lieu où elles fc tiendront. V. Affim- point perdre le droit d'aineflè dans ulle
famille; il n'elt pas même au pouvoir du
Mée.
AGNATION. Jultinien , en fes In!1-it. pere d'en priver celui de fes enfants à qui
§. 1. de legit. a!Jnat. tutel. dit que l' agna- il elt dû, pour en favo rifer un au tre, parce
tion eA: le lien de parenté qui vient du cô-

que l'ainé tient ce droit, non de lui, mais

lé des mâ les, &amp; la cognation du côté des
femmes: Dicunlur ngnati qui per "iritis feX lÎS
cognationem ,onjune?; funt, cogllf1l; vero dicun/ur qui per famine; fu"ris p~rfonas cogna-

de la nature &amp; de la loi ; de là vient
aulIi que, lorfque par des Itatllts municipaux, les filles [ont exclues d'une {ucce{!jon par l'exiltence des mâles, elles n'en
{ont pas moi ns privées quand touS les
mâless'engagent dans l'état ecdéflaltique;
c, conjlitUllLS de integr. reftic. ê/ ihi Panorm. c. fimilùer 16 J q. L c, J'eram de for.
compet. Bald. in L. cunc1Qs populQs, c. deJumm.

lione junguntur.

Par la loi des douze Tables, il n'Noit
fait aucune différence entre les agnats &amp;
les cognats) c'en-à-.d.ire ) entre les parents
du côté des miles &amp; les parents du côté des
femmes, à l'elfet des (ucce{!jons. A Rome,
pour la dignité des familles, la loi Voconia
introduilit l'ufage de ne (uccéder qu'aux
parents de l'eltoc &amp; ligne: les agnats, par
cette loi, ne {uccédoient donc qu'aux parents paternels, tout comme les .cognats

tr.lni,.

Sur ces principes, il a éré jugé au Parlement de Paris , pa r arrêt du 14 Avril. 6 . 6,
rapporté fort au long dans la Bib. Cano

ne {uccédoient qu'à leurs parents m ater- tom. l ,p. -4-6 , que la renonciation qu'anels. Junin~en remit les cho{es (ur l'an· voit faire une ai née de (011 droit d'ainc lfe,
cien pied, &amp; voulut qu'indifbn.él:emenr dans le contrat de mariage de (Oll puîné,
les agnats &amp; les cognats fulfent appelés &amp; en fa faveur, étoit nulle, tanr parce
aux tutelles &amp; aux {ucce1Iions , [ans autre

qu'ell e avoit été faire par crainœ révé-

égard qu'au degré de parenté, qui les rendroient plus ou moins éloignés du pupille
ou du défullt. loc. cit. InJlit.
Le Droit canon ique n'a jamais fair au·
cune dilhnél:ion de {exe dans la {upputa&lt;ion des degrés de parenré; mais il traire
d'une {orte de cognation fpirituelle inconnue au Droit .civil. V. Cognarion,

rel1cie ll~ du pere) qu e parce qu'on ne pellt

4'
En Fran.ce la diftinél:ion de la loi Vo&amp;onia elt {uivie dans plu(,eurs provinces
Cou tu mieres, à l'elfet des {uccelIions ; elle
a"Di t aulIi lieu dans les pays de Droit
'crit , en vertu de l'édit des meres ; mais
LOlÙs XV y a rétabli le Droit de J ultiniep,

à la (ueceITio n d\ll1 homme vivant ni en tran liger , hors les cas marqu és

f(flOI1Cer

par les Juri{con{ulr... Dumoulin , {ur la
coutume de Paris, Glo! '. J'erb. Le fi ls
ainé, §. S , Gin! J. v"b. Pour (on droit.
AJOURNEMENT dans le Droir civil
elt pris pour un e alIignation donnée à tel
jour) d'où yient le mOt d'Ajourner,
{'
Dans les Officialités, On (e [ert du mor
de Çitation) à la place d'Ajourneme fu ; mais

cette différence du nom n'ôte rien des
obligations où l'on elt de Cuivre dans les
officialités, pour b f9rmc ~es alIignations
ell

ALI

ALI

en jultice, les regles prefcrites pour les
ajournements J &amp; en parciculier le titre 2
de l'ordonnance de 1667. V. Citation, le
Diél:ionnaire de Droit civil, au mot Ajour-

il leut fur pr" [qu e au(Ji-tôt défendu de les
aliéner, que permis de les acquérir : nous
dirons preJque , parce que par le Canon

nemelZt.
§. 1. AJOURNEMENT rmsoNNEL el\: un
décret rendu conac un acCu ré en marierc

tio ns des fonds des Egli{es {e fai[oient alitrefois alfez communément par les Ev~_
ques, dans la vue d'un plus gra nd bien ;
{oit pour rendrc les Miniltres moins diltraits de loor devoir par des {oucis d' intérêt, {oir parce qu'avec la ferveur des
fideles de ce temps, on (L'Oyoit leurs obla_
ti ons plus que filffifanres pour touS les
. befoins de l'EgliCe. On ne rarda pas à
s'appercevo ir de l'abus de ces alién ations;
les Conciles, &amp; puis les Papes en arrêterent le cours par des défen[es très cxpreflès,
da ns des Canons, où en déclarant que les
biens de l'Eglife n'appartenoient qu'à Dieu,
&amp; qu'auc un h omme {ur la rerre ne s'en

crimihelle, pour qu'il vie nne répondre
perfonnellemenr {ur certains faits. V.Décret.
ALIÉN ATION n'el\: a utre ch o{e que
l'aél:e par lequel nous tra n{ponons à un
aut re ce qui nous appartient; Alieflare eft
aUellum jàcere} alienatio eft , tranflalio ejus
ql/od cujufqueeJl , ut fibi abfit, alteri vero adJû.

L'aliénation en général ne s'enrend pas
feulemenr d' une venre, o u de cet afre parriculier, par lequel nous faifo ns parrer direérement notre bien entre les mains d'un
aurre, moyennant un pri x; il Y a plu(iel1rs

videmes

12.

J

nI

g. r J il paroît que les aliélla~

alltreS e{peces d'afres d'aliénatiOll équipol-

pouvoir regarder comme propriétaire J ils

lents à une vente, que L'oll comprend en
Droit Cous le mOt limple &amp; générique d'aliénation: A/ic!tlationis nomine, venit omnis
Comrac1us , per quem dominium trall·ifértur ,
aut transforri p0lef. L. fi". fi ibi , Barthol.
C. de reh. alien. V . Echange.
ln fumma, id omfle nlienationem vocamus
IJuidquid ex unius patrimonio ira in alteriur
rransftrtur J ut iL/ud minuatur ) hoc aug~atur ,
jù'e res fit J five pnffiJJio , five jus j proprit
t.amen aliellatio ejJ cùm transfertur domiflium ,
fou direl.7um ) feu utile; impropriJ, cdm nOfl
ti"mi"ium trallsfertur ) fed aliquando res J llel
poffiJ1io Jola. RebuiTe, in Compcnd. aliennt.
rci Eccl. G œ ddeus , ad L. 28. n. If. de vcrb.
loc. jigflij: cap. nulli , c.-.;cr. de bonis Ecclef '
nlien.
§. J. AU hNAT10N DE S BJENS D'É GLISE)
DÉF ENSES . Il faut rapporrer ici ce que nOU S
dirolls au mot Econome j il eCl: cerrain que

défendirenr de les aliéner {ans caure , de
les divertir ou les u{urper, fous pei ne de
(acrilege, &amp; même d' homicide: Nulli licent

dns les premiers liedes de l' Eglife ~ lorr..
qu'elle n'étoit pas encore, à caule des
per{écutions, dans un état a/fe z libre
pou r po/féder tranquillement d es biens ,
elle connoillàit aulIi peu les aliénations
'l ue les acquilirions; n e po/fédam rien,
elle n'avoir par conféql1enr rien à ven dre;
ma is dès que la paix fut venue, comme
}olOUS

obfervons fli lleurs; (v . .Acquifuion,)

dès que Conltantin eut non-{eu lement permis aux Egli[es de polféder des biens, mais
\tu'illeur eneut donné bealJçoup lili-même,
Tome I.

ignorare,

omllC

quod D omino confecrotur ,

lève j'ueril homo, fil re anima) fi ve ager , vel
quidquid femel f'uerit conJecrolum} Saf!c1um
Sanc70rum erit D omino, f/ ad j us pertinet
Sacerdolwn j propter quod in inexcufabilis erit
olnuis qui à Dom ino ) ~, Ecclefia J cui competulll } aufert J ,·afIat , invadit vel eripit j &amp;
uJque ad ~m(!fldatiollem) E cclefiœque faIisjàc7iollem, ut facri legus judicecur : fi fi emCf1drlre noluerÎl } cxcommutlh-ctur. C. l~} q. ~ t
cap. 3.
Qui Chrij1i pecullins , &amp; E cclejiœ aufert ,
fraudai e,. rapir J" ut Ilomicida in confper1u
Judicis deplitarur. Ibid. cap. 1. Dupea:rai ,
de la Capac. lom . l ) liv. :l.) cf,. 5 .

Les Canons n' exceptent pas même le
Pape de la regle généraJe ,lion liCeDt Pap"' ,
dir le ch. 10 de la même queltion , prœdiuffl
Ecc/efiJ! alienare nliquo mudo pro aliqua fleceJ1ita", &amp;c. Le ch. 20 comprend (o us la
défenfe toute Jùrre de bénéficiers, de re6,
Ecclef. àlrcn. ext,.. per tot.Conrard, difp.ltb.!J.
cap. z.
Les Empereurs joignirent b ientôt leurs
loix aux Canons des Conci les &amp; des Papes ,
pour défendre l'aliénation des biens d'E-'
gli[e; on n'a q~'à voir le ritre au Code
de Sacro! Ecelef en forte que rien n 'ell:
phl~ ~li!irem'Dt déçidé que la défenfe d'a&lt;

,

.

9..

�la

AL l

liéner le bien d'Egli(e, regardé par les
Canons comme (acré &amp; inaliênable. Les
Eccléfiafliques ou les bénéficiers n'en {ont
abColument que les adminifuateurs ou les
u{ufruitiers. Ils ne peuvent, Cans de juO:es
eau{es, en dé{ait'ir l'EgliCe au mépris des
loix qui le Icur défendent ; ils ne peuvell( en aucune maniere pa(fer aucun des
.ércs qui (Ont de vraies aliénations: Proh;hitâ autem nlienatione , prohihetur omne illud
pcr quod pervenitur nd eam, L . ormÎo, if.
de [ponf. L. 14, c. de Sacrof E eelef Extrav.
ambiliofœ) de l'eh . non olien . V. au,x mots
:Btûl) Emprunt, R adial , R enie. L&gt;on voi t
{ous ce dernier mOt que c'efi a liéner que
de ne pas remplacer les fonds des rentes
qui (onr rembourCés.
Ces défenCes d' aliéner s'érendenr à toutes
{orres d'EgliCcs &amp; Corps pieux, ai nri qu'à
t outes {ortes de biens, même {ur les meubles des EgliCes, les revenus annuels, le
[01 des batiments, &amp;c. ; enfin (ur les d.roits
f pirituels fufceptibles de tranCport , comme
font les droirs de iurifdié\:ion épiCcopale ,
abbatiale &amp; autres) d'où vien nent toutes
ces formalités d'unions &amp; défunions de
bénéfices. Fagnan , ln c. 1. de R eliquiis ) dit
que comme les f"intes Reliques [ont des
biens {piriruels communs à l'Evêque &amp;
au Chapitre, l'Evêque ne peut les aliéner
lâns le confentement du Chapitre. V. TronftJc7ion, lI ois, HopitaL, Conj'rif;e. Au reJte
rien n'empêche qu' un bénéficier n'aliene les
revenus de fa joui!rance par tels aéèes qu'il
lui plai ra de paffer , &amp; donc les elfers n'ironr point au delà de (a yie bénéficia le.
V. Biens d'Eglife.
Suivant le ch . S, e:ctra de reb. olien. Eeclef
les Evêques dqivent faire {erment.u Pape

avant lenr conCécration &gt; de ne poine alién er les biens de leurs Egli[es.
~

ALI
Théodolien, publié 1',1Il +;8, 00 l' on ne
voyait rien de (emblable , nos Evêques
",'oient alors la libre di(polition des biens
de leurs Egli{es; c'eO: ce qui paraît par
les C apitulai res mêmes des Empereurs .
Charl emagne &amp; Louis le Débo)llla ire, ram.
1) p. 12 7) 690 ; mais Coit parce qu'oll
voulU[ affurer à l' Egli{e des fonds moins
ca fuels q ue les olli'andes qui n'éraient
plus en ce temps.là li Eonlidérables, V.
Oblations, (oit pour empêcher l'a bus que
certains Evêqucs fàifoit:ll[ ou pouvaient
faire de leur pOlLl'oir, les Prélats euxmêmes ne rarderenr pas à s'interdire ces
aliénations. Le Concile de Meaux en 845
fut , dit.on , le premier da ns le royaume
à en faire un reglement qui a été conf.
tamment Cui vi, aucorifé par toutes les
ordonnances, Ç r étendu au même cas &amp;.
aux mêmes biens dont nous venons de
pa rler. InO:it. de Gibcrt , tom. l , p. tSt.
Chopin, de Jacra polit. lib. 3 , tit. 6 , n. 6.
Guer« , [ur le Prêtre, cent. 1, ch. &gt;. Art.
1 5 de l'édi, de 1606. V. Confréries, Fa.

ALI

A LI

dIe cfl: ra pportée dans le C anon; , Cauf
q. l ,&amp; dans te ch. ad noJlram, de reb. E c·
clef. non nlien. où il dl: dit,;'1 eœterum excipilur,Ji dehitum urgn; mais il faut que la dette
a it tourné au profit de l'Egli{e pour mériter cette exception; le créancier eO: obli.
gé d'en faire la preu ve: c'eO: ce que porte
le m ~ me Cano n ; Hoc jus porrec1wn , is cre-

ne fufht pas encore que l'Egli{e ne ptrde riell
en aliénation, il f. ut qu'elle y gagne: Nec
fiifficit quod Becltfta non fit damnificata , fed
requiritur lucrum de tempore alienationis ; enfin le témoignage de celui qui a lifne ne
Cert de riell , li l'uti lité n'eO: évidemment
prou vée : N on J1ntur nffirtioni alifnantù ;
militas debel plent probari. Barbara , loc. cil.
fi. 16, '7. Barthole, in L. fi Jaao If. de
Cajlrtnf. pecul. Alexandre, confil. 160, n. 5.
lib. 6. Ro(a,deexcut.part. l,cap.4,n'3 '3.
00 fietatem: On peut aliéner les biens
d'Eglife pa r un principe de charité, comme pour la rédemprion des captifs, pour
la nourrÎtut'e &amp; l&gt;entretien des pauvres : les
autorités de cerre exception fe cirent de
l'ex emple &amp; des leçons des plus [aints Peres de l'Egli{e. Le Pa pe S. Grégoire écrivant à l' Evêque de M efIine, l'a n 597 , dit,

( 0,

ditor /de iruelligatur qui quod credidit prolml in utilùntem R eligiofœ D omûs proeef-

fiffc. Ava nt que le créan cier de !'Egli{e
p uifl"e en faire al iéner les fOl,ds, il fallt
qu'il en f.lfe di{cuter les effets mobiliers.
Cano hoc jus porreaum.
Utilitas: les Ca nons ont ad.mis l'exce p.
t ian de l'utilité, à l'exemple des loix civiles, qui, dans tous les cas où elles
défendent le plus (évérement l'aliénation
des biens, le permettent lor(qu'dl e doit
produire de plus grands avantages: L.fin. §.
pen. w!rb. non autem , C. de honis'qua! liber. L.

fi

brique.

pupil!arum, §. uft. ff de rebus eorum, f..te .
Le Canon fine exceptione, que Rebuffe
a co mmenté , en défendant Paliénatian

~lant au ferment de ne pas al iéner)
les Evêques de ce royaume le prêtent à
leur Métropolitain, &amp; les Curés à leur
Evêque.

des biens d'Egli(e, ajoure: Niji aliquid
/rorum facial ut meliora profpicint. La C lément. l , de rebus Eedef. flon alien . contient la même exception .; Ntfi neceJ1iulS nm

§ .1. CAU SES LÉ.GIT IMES D'A LIÉNATION.

utiliras M onaJlerii, Priorotûs E ccleftœ aut
adminiflrnliollis hujufmodi hoc expofcat. Ce

La loi la plus {év ere a [es exceptions;
les cau{es pour lefquelles il eO: permis,
contre les défen{es que nous ven Ons de
voi r , d'aliéner les bi ens d'Eglirc , (ont la
néedIi,é, l'utilité, J'incommodité &amp; la

piété : Ecclefiœ neceffiuu , uriliras , pielas
fi incommodiras; ces deux cau(es pourroient
être comprifes dans les deux premieres;
mais, pour donner plu s de jour 1; la m.tiere qui dt intéreflànte, nous [ui vrons
la méthode des CanoniO:es qui les traitent
[éparément.
Par la IlleeJlité, l'on entend l'obligation étroite où {e trouve l'Eglire de
payer (es dettes , ou C:~tis faire à quelqu'autre devoir de juO:ice : D e jure enùn
nlienori poJ];tnt res E eclefiœ , fi urgent

En France il y a les m~ me s défenfe s pour
l'aliénation des bi ens d'Egli{e, à ju ger
même par Jes formalités qu'ou y exige ,
com me:! nous verrons ci-deffous j on pourrait dire qu'elles y (Ont plus expreilès &amp; CES olienum , out alin Ji milis cnurn neceffitsJ'ius fi'veres qu'ailleurs. Quoiqu'on remar· lis extrema!; c'cO: la d.i(polition de l' Aur.
que que dans l'origi ne elles s'y [oient in· hoc jus purre.tum , cap. de Sacro! Ecclef.
troduites plus "rd, par I ~ rai[on que l'E· fai,e pour l'Eglife de ConO:. ntin eple &amp;
",life Gallicane ne cQIUloiiIant 'lue le Code étendue dans la [llite il toutes les a \ltre~ J

HJ

Et faCTorum Canonum Et [egalia Statutn pcr~
mitrunl M inijlerin E cclefiœ , pro eaptivorwlJ
cffe redemptione llendenda; cap. z4, c. Z2., q. 2..

Saint AmbroiCe ,au [econd li vre de {c,
ORices, ch. 18, d'où a été tiré le Canon
70, ch. Il, q. 2, s&gt;exprime avec cette force:

Aurum Ecclefia hahec, non Ut ftn leLUr ,Pd ut
eroget fi [uhl'en iat in nece.ffitatibu..s. Quit! opus
eJl cujlodirc quod nillil adjuvat? nll igllorrun/ts
quantllm auri nrquc arge/Ui de Templo D omwÎ J
A./fyrii[ujluleruflC? nOll ne meliJs confiai Sn ...
cerdos propter alimoniam pauperum, Ji a/ia
Juhfr.dia defint, quàm fi [acrilegus contaminet

qui a lieu, lors même que le bien que
l'on doit aliéner, a été donné à l'Eglife
avec défen(e d'a lién at ion; pa rce que, outre &amp; afportet nojlis? nonne dic1urus ejI D ominus ,
que cette défcn(e n&gt;a joute rien à celle qui cur paffus es tot inopes Jarne mori? ccrû !ta ..
cO: déjà portée par les Canons, l'on (u p- bebns ourum uruJe minijJro.lfes alimoniam. Cur
t'Pore qu e le bienfaiteur, en voulant ôter rot cnpûlIi in coptivitnrem duc1i, nec redempti.
à l'Egli{e le moyen de (e nuire, n'a voulu ao hojleocâjifullt, tIc.
ni pu youloir qu'elle n'eût pas celui de {e
Le Canon {ui va nt , tiré de la lem e de
procurer des avantages. Ba rbo{a, de Jur. S. J érome à N epotius fur la vie des Clercs ,
"elef lib. 3 , cap. 30 , n. ! 4.
commence par ces mots: Gloria Epifc0Pi ejl
M ais l'uri lité {ur laquelle on fonde l'a- pauperum opibus providere : igllominia S acerliénatio n ,ne doit pas être d 'une certitude dOlUm eJl propriis fiudere divitiis. On doit re
v ague &amp; de pure {pécu lation , il Faur qu' elle borner au poids de ces autorités qu&gt;oll ne
fai t démo ntrée, debet prooari ; il n e (uRit p o urrait, ce [emble, mépri{er da ns l'occapas que l'alié nation {oit mi le d ans fa n lion , fans une (orre de cruauté.
pri ncipe; fi qu and elle eft co n{ommée ,
lneommoditas , c'eLl:-à-dire , li le bien
l'Eglife n'en retire réell ement un profit plmôt lluiGble que profitable à l'Egli(c,
évident qui la ranè plus riche, elle ell: l'aliénation en eO: permi{e ; c'eO: ce que par·
nulle ; Nec fliffieit quod negotium militer fit te le Canon nulli lieeat , rapporté cÎ -denus J

en

captum ,fed rerfuiritur Ecclcfiam fieri locupletiorem, auendi debec tempus ulLimœ alienatio(lis&gt; non aUlem tempus alienationis amiq.uœ. Il

nifi tOlltumm odo domos quœ ;'J 'luibllslibecprbihus non modicd impenfd fujlentonrur ; &amp; le
Canon fille erce'plÎone.: ium, domus urhium

Ql

�11 4

A LI

l'C~I cajlrorum J q UIl? EccltJitf' plw intommoJi ,
qUd rn Uliliuuis affirlL'u ) !tCff rec10rihus E ccle{tarI/fil ( fu"ut in fuperiori Ctlpitulo Sym macht J
non tiret P apa J ilC. continttur) J1endere J'el
commU/.7re.
Le ch./wc jus porrer7um , déja ciré , do nIle le m~me pouvoir ; &amp; de plus pour la
même rai(on ) celui de donner un bien en

emphytéo(e; ce qu'o n ne peut faire pou,
aucune ries autres caufes dejune aliénati on;
c'en-À-dire, que l'on ne pellt paOè r un con·
trat emphytéotique d' un bien d' Eglife, que
dans le cas où la pof!è Oîon lui en en onéreu(e , comme quand il s' agit d'u n fo nd s
q ui exige, pour deveni r meilleur, des cult ures que l'Eglilè ne peut fai re qu' à grands
frais ) on qu'il s'agir d'un b.1rimelH qu'i l
làut réédifier. Cap. (iEconomus 1 0. q. 1. c.
Tcrrulas Il . q. 1. Barbo(a , loc. cit. &amp; n. 19
uk 1 j . V. Emphyl!oJè, B ail.
Dans to u S les cas o ù l'on peut vendre.)
l'on peut échanger , tran{jger, em prunter
&amp; faire [ous atl:es tranOatifs de propriété;
comme o n ne te peut) quand la ve nte dl:

défendue, ainr. que nous l'avous vu cl-def[us. V. Echange.

-t11 n'el1: aUCune de ces quatre différentes
cau(es d'alién2Iion, qui ne (oie admire en
France ) où Pon en reçoit parricl1\iéremcnt
une cinqu.ieme dont ce.s Canons ne parlent
pas , &amp; qui en de la police pureme.nr ci vile,
comme pour les befoi ns de l'Etat , &amp; même

ALI

de.u ,litt, A. /om, 6, Par arrêr du ~arlè-;
ment d'Aix ) du 16 Janvier 1671, il a été
jugé que le nombre des pa roiOî' ns étant
augmenté, les Marguilliers étoient fon dés ,
pour accroltre leur Egli fe , à prendre por_
tion d 'une C hapelle voi fi ne , q ui appartenoit à des R eligieux Carmes.Bo niface,rom,
l , liv. 5 , tir. l , ch. 6. Tournet, lett. A,
n· 46. V. ci -après.
§. 3. ALI ÉNATION DES BIENS D'EGLISE,
FOR MA LIT ÉS .

Anciennement les cau(es d'a.

liénation re traitoient dans les Conciles,
qui étoient fréquents ; dans la fuite deve_
nant pIns rares ,

0 11

n~e n ufa plu s de mê.

me. Le Concile d'Orléans , eenu l'an 08 ,
défend aux Abbés &amp; à tous autres Bénéfi_
ciers &amp; Ecclér.aniques de vendre aucu n
bien , [, ns le co n(eneement &amp; (o u(criptiolJ
de l'Evêqu e , fous les peines a infi exprimées : Abbatibus, P rœshyteris , cœœn/,/ue

ALI

ALI

non attribue par Gratien à St, L~ OIl , fut
confi; mé par Inno cent III , in cnp. Iut, nuptr 8, de llis quœ.fiUlllIin. conf. Capit.
Grégoire X , dans le Concile de Lyon,
tenu l'an 1174, o rdonna que pour lesaliénations qu elconques des biens d'Eglife , il
fa udra it, outre le con(entement du fupé-

quelques Mms &amp; quelque forme qu'ils

.rieur ordinaire , une permiffi o n parci culieX"e
du Pape, cap , l , de rcb, E ecl, non al, Paul
11 , renou vell a ce[tc loi in eXlravog. ambitio·
[œ , eod. tit. &amp; la Cour de Rome l'a fi bie"

125

[oient paffés , co mme ceffion , tranfa8:ion,
reno llci..,u ion, permutation , hypotheque,
donation, baux au delà de crois ans &amp; autres fembl ables, font au cas du B eneplacilum
Apojlolicurn, &amp; des conditions qui l'accom-

pagn ellt.
On n'en efi exempt que dans les cas marq ués par Fagnan , in C. null; de reh. E ccl,
nOl/ al. 1°. pour une emphytéofe dans les
cas exprimés fous le mot E mphy téofo, 2°.

adojltée , ou fi foigneufement con(ervée ,
qu'on y regarde encore aujourd'hui comme
nuls tous les aél:es d'aliénation ou de tranrpOrt de domaine direél: ou lItile du bien de
l'Eglire, excédant la valeur de quarante du-

Po ur une inféodatio n aux mêmes te rn1.es ,
ihitl.

Cats ou en viron, fdon la coutume des lieux,

peuvenr aller au delà de 1 ans. 4°. Pour les
cham ps de peu de valeur , fuivant le fa -

quand le con(entementou l'approbation d u
Pape n'y ell: po int intervenu: &amp; on ne l'ac-

30 , S'il s'agit de l'aliénation de frui ts
qu ~on ne peut conferver [ ans dom mage:

quœftn'andofervari non pojJùnl, on q ui

meux Ca non T erruias

Il,

q.

2,

Il e

dont ou a

corde, ce confentement , qu'avec beaucoup

to urefois inre rprété la dirpolitio n en ce fen s ,

M iniJIris, de rebus E cclej iajlici.s , lIel e).·lra
minijleria a/iellnre , vel ohliga re nbJque per.

de précautions; car les relCrits q u'on expé.
d ie ~ cet effet , ren ferment différentes clau-

que la T errule

miffu , fi,hfcriptionc Epifcopi flli "ihil liew .
Quod qui prœf umpfcrit , dcgradetur eommu/lione cOll ceffâ , &amp;quod tem~ri prœfumprum )
aUl alicnQ!um efl , ordinatione Epifcopi reyoc:e..
tur. C. A Matis 4z , cauf. I l , q . 2..

cipale &amp; celle qui donne le nom, même à
l'expédition dont elle ell auOî la caure fin ale , enh clau(efi in eyidentem, ainli étendue ,

Les R éguliers ont prétendu que ce Canon A hhatihus ne les regardoit pas , depuis
qu'ils ont des Provinciaux &amp; des Génér3l1X ,
qui felon eux leur tiennent lieu d'Evêq ue!.

Ils Ont interpréeé dans ce rens la Clém. , ,
derchus E eclef. qui dit , parlant des Prélats
à qui il ell défendu d'aliéner: 9uodfi,'e Prœlatus hnbeot conventumfive non,- nihiiominus
cOllfenfum fui Superioris ericere debet. Ils ont

pour une ,limple décora tion publiqlle.
Nous cra;rons ailleurs la matiere de ces
demieres aliénations ; elle en liée aux im- pris leur propre Supérieur pour celui , donc
pofitions qui fe levent fur le Clergé, &amp; aux le con(encement en requ!s par la Clém. ; &amp;.
principes d' immunités que réclament les dès-lors les anciens réglemems leur On[
E.cGléfianiques ; c'&lt;n pourquoi nous l'a- paru étrangers à leur érat: bien différenr, '
vons placée fou s le mot Immunitls. V. di(ene-ils, de ce qu'il étoit au temps du
auffi le mot R achat. Rebuff. illlrar?: Je alien, Concile d'Orléans. Mais c'ell moins à Cel
rer . E cclef. n. 3: 5, cire un arrêt de t 5 39, qui arguments, qu'à l'effet des exemptions que
juge que non feu lement 011 peut aliéner le les Religîeux doivent fu[:cc point, comme
b ien de l' Egli(e l'our l' uri lité publique, . (ur pltllieurs autres, leur indépendance do
• omme pour fortifier une ville ; mais qu'on l'Ordinaire, V, Exemption. Panorm.inClem ,
le peur en ce cas, [,ns ob(èrver les formali- ne in agro. §, ad hœc de jlat. MOl/aeh. &amp; B.rrés ordi naires: les Auteurs établiOè nr en- bofa, Je jure Ecclef. lib, ;, cap, 30, n. la.
wre que pour la m~me canfe, on force
Le Canon fine exceptione , Co.u f. J 1. , G,
è"'aliénfr. Dumoulin, Gu- la coutume de l, défend auOî aux Ev.èques eux mêmes l'; ,.
1)ari5 ,. ~. 1 J. Morn3c, ad L. I I , cod. de con· liénaeion des biens de leur Egli(e , (,ns l'aT'
tTah. emp. Doerius, '1' J ll, Louee &amp; Bro- vi~ &amp; le conuunement du Chapitre, Cc Ca,.-

fes qu i en gênent fort l~ex éc uti on. La prin.

dummodo alienntio ceda! in evidentem Ecclefiœ

lIIiiitatem: elle fignifie que le Pape ne con-

fenrit l'aliénaeion, ou ne la confirme qu'autant qu'elle fe trouvera lItile à l'Eglife &amp;
d' une utilieé évidente: Clara, dirent les
Canonilles , manifejiata &amp;- induhitatlf quœ
nullâ feilicet lergiverfiuione celar; potejl. A
cette claufe on en jo int quelques autres ,

non moins féveres, comme celles-ci: voca·
lis vocandù, .. . . fervatâ formâ . . . illiu/que
ârcumflantiis univerfis coram vohi,r priÙs fpecific:ntis . .. ' . vos corJjunc7im procedentes ; '" .
legitimèconfliterit. Ce qui veut dire que pour
vérifier Il l'aliénation en réellement &amp;

évidemment lItile à l'Eglire , on appellera
les intéreJfés, 1'011 reconnaîtra en dérail
\'efpece &amp; les limites ou confronts des
biens qu' on vellC aliéller; &amp; fur rolle la
vérité ~es chofes expofées, à quoi les exéc ureurs procéderont conjoinœment .
S'il s'agicd'Ut1eemphyeéo(e ou d'un bail
li longlles années, ou ure d'autres claufes
&amp; de mO;'1S de riguenr: parce que cette
forte d'aliénation n' ell pas tallt fu[ceptible
cl.! fralldr, V. EmphydoJe; mais tOuS autres
COl\[rat~ équipolients

qu~on

veut aliéner , ne vai l-

le pas en fonds vingt-cinq écus d'or rw v.nt
tes uns , cent ducats fu iva nt les autres J

OU,

ce qui ell plus sûr, à l'arbitrage ou efiimarion du Supérieur; &amp; qu'il ne (oi t po int ou
q ue peu utile à l'Eglife, qu'il y ait même
néceOîté cle l'aliéner avec le con(entement
de l'Evêque, à qui le pouvoir que lui donn e
ce même C anon, n'a pas été révoqué ni par
l'E xt rayaganre de Paul II, ni par le décret
du ConCIle de Trente, in f eff. 2 r , cap. Il ,
fui van r une déclaration particuliere de la

Congrégation de ce Concile du Il J anvier
' 59 0.
rO.Enfi!,le B eneplacirum ApoJ1olicum n'en
pas nécdlaire dans les aliénati ons de dro it ,

telles que celles des Religieux mendialm ,
pour les biens qu' on leur donne &amp; qu'ils
ne peuvene garder. La Congrégarion d u
Con cile en pareil cas, a décidé 'lue le legs
étoit vahble {ilh modo licito; c'elt -IL-dire,
pOlir être les biens légués , vend us par les
Religienx légataires , &amp; le prix provenant
.a ppliqué IL leur Fabrique ou Sacrifl:ie: mais
li les mêmes Religieux tron voient bon d',tlién(;&gt; vol o nt~ireJllent quelque cho(e donc
la po lfeIIion leur eGt été permife, ils ne le
pourroient (ans la permiOîon du Pape, Ces
aliénarlo lls de droit peuvent s'entflldre auffi
de celle que l' Eglire doir làire d'un bi en
qu'elle polfede injuftemene.Rebuffe, in.e"f'

à une vence, fous . fine eJ:cl'jJlione.

�ALI

ALI

ALI

Q..uelques-uns onr prétendu que les formalués n'étaient pos nécelf,ires aux répudiations d'héritAges, rur le fonuement que
ne point acquérir) n~el1: pas aliéner; mais
la Rote a décidé le contraire. De Ro{a, de
~;cec~r. pnrl. 1) cap. 4f., n. 199 &amp;- feq . Amyclem us deh10 D ororùe, cnp. I f , §. 10.
Ce denller nous apprènd 'lue le ll eneplacitum Apoflolicum, ou le refcrit , fi ÎILI!Jlidentem , ce qui eft la même cho{e , s'expédie por bulles ou par brefs, Celon la valeur
plus ou moins confidérable des revenus du
bien qu~on veut aliéner. On emploie les
bulles, quand les revenus a nnuels excedent
dix ducats. 11 s'acorde a,, !Ii avant comme
.. près l'aliénation; mais plus commu né-

reb. Ecclèf &amp; par rapport ~ la verificatrnn
des i&gt;iens qu'on veut aliéner, ou des cau lès
de l'a liénation, s'agiila", d'un corps OQ
communauté de Chanoines OLl de R eli_
gieux) 011 procede da il S ccne forme.
Tous les mem bres du Corps doivent êrre
exprelfément ap!,elés, au (on de la cloche
ou autrement , fu i valle l'nfage ) pour tra i ..
ter &amp; délibérer {ur l'a liénation. Etant af-

{emblés , le Pré lat, A i&gt;bé ou Prieur propo_
{e la caure de l'aliénation, ce qui doit être
a liéné, &amp; à quel t itre. Les Chanoines ou
Reli gieux donne", chacun leur {ulfrage:
s'd s rom tous d'a vis de l'aliénation, &amp; de
ce qui doit être alié né, l'on drelfe l'.éte capitulaire, portan t: qu'après U ll" longue &amp;
ment après, par maniere de confirmation J mûre délibé ration, il s con{entent d'un
(elonla forme rracée da ns le modele rap- commun av is à l'aliénation de tel bien
porté par le même Ameur, en l'endroit pour telle caure &amp; pour tel emploi,croyant
cité. Corradus en [011 Traité des dirpen{es, que c'eft pour la plus grande utilité de leur
liv. 9, donne encore de meilleures &amp; plm Egli{e .
claires explications de ce rercrit , dont l' uS'il y a conteftation ou même oppofition
fage elt journalier dans les pays d'obédien- d'un {ell l , quoique le con{entement de la
ce .Frequentiffimus efl in R omana Curia ufus pills grande parcie {u !Ii {e , on ne doi t pas
hu;ufmodi difpenfationis fwe licentiœ) c/}m ea palfer olltre ; l'on doit députer {ur les lieux
fit per lorum orhem recepla ) fi in viridi ohfer- deux ou trois du Corps avec q uelgues
'J'oncia . Corrado ibid. in princ.
pru,l'hommes {écu liers, fi fait n 'a déj a eté;
Ceft une regle de Chancelletie, que le 1 &amp; {ur leur rap porc, o n juge le mérite dei
lleneplacitum du Pape [upplée à tous les dé- oppofitions : de quoi l'on drelfe procès verfauts qui proviennent du droit; ce qui cf\: l, bal , ligné du Préfidenc ou Commilfaire
exprimé dans le reCcrir, par la dauCe omues no mmé par le Supérieur qlli doit autorirer
fUlgulosramjuris. De RoCa) lac . cil. n. 3+0, l'aliéna&lt;ion , du Secretaire Oll Greffier &amp;
Corrado ihid. Mais comme ce même rercrir de rous les Capiculanrs. Mais pour ces .(expédié avant ou après !'aliénatlon, fuppo- remblées il (uHitde convoquer les prérenrs,
fe toujours par la claufe, fi in evidellum
rans a trendre les abrenrs. On ne doit poim
révidence dans fon utiüté ) qui ne lai/fe
y admettre les ruffrages par écrit; &amp; li l'utifaire que la voir aux exécuteurs , on doit lité de l'aliénation eft "vi dente , la plus
l a confiarer par une procédure qui eft diffé- grande panic des déli bérants l'emporte.
rente, ruivant la qualité de l'aliéna"ur. Rebuffe in Trac7. de reh. Ecc/ef alien. Cha(L 'Evêque ne peut aliéner les biens de la ranée, adconfuer. llurgund. Titre des JulliManfe épi(copa le [ans le conrentement du ces. Bibliorh. Canon. tom. l , pag. 1 )0.
Chapitre, &amp; le Chapitre nOn plus, ne peut
Q uand il s'agit des bi ens d 'une Egli(e
a liéner de les bien,,fans le con{entemene de qui n'dt ni Chapitre ni Couvent) comme
l'Evêque, oit qu'il s'agilfe d' une Egli{e de ceux d'une EgliCe paroi!Iia le, il [uHit du
C~llégiale ou Cathédrale, mêmeréguliere con{entement de l'Evêque , ra ns celui d'I
non exempte. C. fine txceptiofle, c. 1.. c.l?aJlo- C hapirre de la Cathédra le. Si c'clt un bien
raliJ de D OMt. C. 1. fi cap . {Ua de kis quœ fiUlu du domaine de la Cure, il faut le conrenapudI. C. UtfUp" in fin. de roh. R relef non tement du C uré, &amp; s'i l appartient à la Faalien. Il en eft de même des biens des Reli- brique, il f:1. ur , outre le con(enremel1t de
gieux &amp; des Abbés, quoique les Manres l'Evêque , celui du Curé &amp; des Marguilfoient {éparées: les uns ne peuvent aliéner liers; mais, c'eft à quoi, quand o n procede
Cons le con{ememem des autres, Ckm. de [ur le ce[cric du Pape 1 les exécuteurs Ile
1

â

"D-

n1alI'luent guere , en vertu de la daure
catis vocnndis , jurques-là qu'ils doivent
appeler l'Evêque ou {on Promoteur dans
les a liénations des biens de la Manre épifcopale, lors même que le re{crit a été expédié rur la {upplique de l'Evêque, contre
la regle ordi nai re; {uivant laqltelle les exécuteurs des reCcrits apoftoliques ne font jamais citer deva nt eux les Orateurs qui les
Ont impétrés.
L es Ultramontains ditent que s'agilfant
d; l'a lién atio n d'un bien e}, patl"On age , il
n eft pas ab{oltlment nécellai re pour fa validiré, d'ap~e ler le Patron, parce que le
droi t de préCentation n 'cn {ouffi'e pas; mais
cependant, ajoutent-i ls, on doit l'appeler
par bien{éance, pui{qu'il peut &amp; doit même
empêcher que la dotation de (on patronage
ne foi t difTipée mal-:-rropos. Dans le même
rernit, fi in el'idelllem, on trOuve au1li Ijl

danre

confentientihus dilec1is filiis Callonicis,

quand il s'agit de l'a liénation d'u n bi en
"ppartcnant à un Chapitre; ce qui dl: con·
rorme à ces deux regles de Droit, art. 29
&amp; ) 6 , de reg. jur. in 6, &amp; à ce que nous
en avons déja dit, de Rofa, lac. cit. an.
,01 fi feq . Gllipape, q ueft. 1 60. Chopin,
,le facr . polil. lih. l , tit. 8, n. 80.
Les aliénations des biens d'Eglite oll l'on
n 'ob{erve pas ces fonnalités ront donc
nu lle,' : elles le ront de plein droit , par une
con(eq uenc1c naturelle des maximes que
nous venons de pofer. Archid. in C. hoc jus
porrec7um. Guipape, p. 1 )6.
Fagnan nous apprend) in cnp. confueludilles de confuetud. n. f9 fi feq. que depuis
la conftiturion du Pape Urbain V IlI , du
5 Juin 16"1-1 , le con[cntement o u l~appro­
bat ion du Pape ne [e pré{ume point par
le temps, quelqlle long qu'il (oit: on n'excepte que la prercl"iption de cent ails. De
Ro{a ,1oc. Cil. Corrad o D iJPen{. Iih. 9, cap.
J,".17·

of
En France les forma lités pour l'aliénation des biens de l'Egli{e, rom à peu près
les mêmes que celles qu'on vient de voir;
il faut dans les mtmes cas les mêmes
cau les &amp; la mt me procédu re &lt;lui les vérifie. Mais à l'égard du Supérieur qui doi t
.mo ri[e~ l'~liéllat~OJ1) il elU.on d'olP[cIver
J

ALI
J2 7
que le lleneplncitum Ap0ft0licum n'y eft a b.
rolument nécelfalre, pour la validité de
l'aliénation , que quand elle re fait des
biens d' un bénéfice Olt d'un Corps &amp; Cam.
muna uré exemprs &amp; {oumis immédiate~
ment a u S. Siege, lequel tenant a lors lieu
dlOrdinai re, commet des exécuteurs locaux
pour procéder, ainfi q&lt;le da ns les unions
des bénéfices, dans la forme l're{cri te pac
nos loix ; (ans qu'il puille utcr d'a ucune
d au{e comraire a ux libertés de l'Egli{e
Gallicane, te lles que les clâ uCes invitis Clt~
ricis

,,,,OIU

proprio, e,·c.

Mais fi dans ce royaume) Où I~Extravag.
AmhitioJœ n'a point éré recue, parce qu'elle
eft comraire à nos liber~és, art. 28, 29,
l'on n'eft pas dans l' urage de reco urir au
Pape, pou r autorirer les a liénations des
bi ens dépendonts d'une EgliCe rujette à
la juri{diétiOIl de l' OrdÏJlaire, rien n'em_
eêche ~ pour faire les cho{es avec plu s de
robdlte, en ecarrant toujours mieux les
(oup~ons de fraude &amp; de collulion , d'ob~
tenir le B elleplncitum Apojlolicum) par ma..
l~iere de confirrnadon, comme on le pra_
tlql« rouvent pour les a liénations confidérables ; {ans toutefois 'lue cela di{pen{e
des formalités qUI nous (ont particulieres,
&amp; donc la principale , après routes celles
dom nous ovons parlé ci-devam, eft de
fai re 3utori[er l.Jaliénation ) non feu lement
par le Su périeur ordinaire eccléfiaftique,
mais enCore par le Roi, ell 'Ina lité de prot~ae u r d es Egli{es &amp; de con{ecvareur des
biens ecdéfialli ques. A cet égard on fait
Cfcte ci ill:inél:ion : quand il S'agit de l'aliénation des biens d' ul1 bénéfice otdinaire
&amp; particulier, On fe contente d'une infoqnation de commodo f:I ùlcommodo) à la
requête du Procureu r du Roi, &amp; de l'ho_
mologarion de la vente par le Juge roya l ; a u
lieu que quand C'tft une aliénatio n de biens
de bénéfices conliltoriaux, de fondati on
roya le &amp; a utres grands bénéfices, Chapitres
ou Communautés) ouqu'el1t: dl: au trement
importal1l:e) il faut des lenres parentes de'
S. M . enregiltrées d ans les Cours fur procès-v erbal de commodo &amp;- incommodo) (ai [ à
b requête du Procureur Général. Jurirprud _
Canoniq ue) verh . A lihuuion. Fleor}f J infiit.
an Droit Can, pan . .1, chap. r 1 . Commen_
t.ire des libertés, arr, 18, ~9 . Mém. du

�ALI
C lergé , tom. 1, pag. 1GI l &amp; (uiv. r011l, G,
pag. l 70 &amp; (uiv. T ournet, lerr. A , art. J4
luCq' 1"
No,re u(age en pareil cas , elt de mettre
des a/fiches , faire des proclamations, &amp;
ne délivrer les biens qu'au plus olf"nt &amp;
dernier enchériffeur. Cette formalité q UL
cO: Cou l'ent négligée, cO: la plus ptOptC à
obvier aux fraudes. O rdonnance de C harles
IX , de l'an 15 68.
De plus , l'art. 8 de l'édit du mois de
D écembre 169 1 , po rtant création de Greffiers de gens de mai n-morre, veut que les
COntrats des aliéllatiollS de biens d'Egli(e ,
foie'lt enregiftrés au Greffe des ~omaines
des gens de main-mone du lieu où les
biens aliénés (ont affi s, dans Les quatre mois
après l'aliénation , Cous peine de llu.llité. V.
Main-morte.

Re bu ffe agite la quellion de [avoir , s'il
faut le con(entement de l'Ev~que du lieu
où le bien ell: lirué, ou du propre Ev ~que,
du bénéficier, ou de la Communauté q ui
vend; &amp; il paroÎt (e décider pour ce dernier) Contre le {emimellt commun: ce ne
ièroit pourrant que mieux d'avo ir le con(~ lHement de l'un &amp; de l' autre. D'Héricour" ch. de l'alién. des biens d'Egli(es,
n°. S. M. DUllod, dans fon traité de l'aliénar. des biens Eccléf. dl d'avis que le
Patron doit être appelé nécc/fairement à
l' aliéuation d~un bien de patronage:, mais
qu'on peut bien (e pa(fer de (on con(ellte.
ment: ct! q).li efè: bien comraire à l'opinion
de l'Auteur de la Juri[prudence Cano vtrb,
Aliénation ,[ea. ~, n. 7, qui di e que le con·
fentement du Patron dl: néce{faire, fuivanr
le (entiment de tauS les CanoniO:es. On a
VlI que les Ultr.montains ne (out pas de
ce nombre 8( ne doivenr pas en être, dès
qu'ils [uppo(,nt la nécelTi,é &amp; l'emploi du
r,e[c rit fi in evidentem, de la part du Pape,
à 'lui ils donnent le pouvoir de déroger
même aux patronages laïques. V . Patronage,
&amp; l'alTo 1 0 de l'édi, de 1 GoG. Il eft ccrrain que dans aUC u n cas 011 ne mépriCeJ:Oi, ainli le droi, ~e Panon, (ans des rai{ons (upérieures de bien public, ou [ans
poun'oir à Ion dédommagement.
Le même, M. Dunod , Qb[etve que les
Généraux d' Ordre ou Chapitres généraux
lloi' font pas J'.egarMî ,Ol)lme [upçri KI S, en

ALI
matierc d'aliénation des biens des Mon.f.
tetes q ui leur font Cou mis , pour les ap_
prouver , s'ils n'ont juri(diél:ion épi(co _
pale ou privilege dueme nr examiné, cc qui
dl: vrai ; mais étant pre(que ( OUS exemptç
de la juriCdiélion ordinaire , on a recours
au Pape ) dont le re(erÎe fi in evide/l.(em ,
s'exécute, co mme nOu s avo ns déja die, dans
la forme pre(crire par nos loix, &amp; (uivant
les u(ages particuliers de ce royaume,
Comme l' Egli(e peut être rell:ituée ainr,
que les nlÏneurs) quand 0 11 ne prouve pas
que l'aliénation lui a été utile , l'acquéreur
doit avoir foin de faire employer les deniers pro ve nants de l'a liénation , fUlvant
la ddtination qui en a été faite, &amp; [e faire
délivrer une expédition des qu ittances de
ceux q ui reçoivent l' argent, Ilibliot. Cano
rom. l , pag. 150. C harondas, liv. f , ch. , 8.
Les Il:atuts de l' O rdre de M alrhe (ont
[éveres , contre les aliénations des biens
de cet Ordre. V. Malthe. Cependant on a
jugé " al able un bail à cens de la Com.
manderie du Temple, quoique l'aliénation eût eté faite [:lI1S enquête) fu r la
néccffité &amp; (Ut la commodité ou incom.
modiré; mais voy. M aiche.
O n admet en France les exceptions à
toutes les regles, dans les cas propo(és.
V. Emph:rtéofe . Mais hor ceux-là, qui
doivent être exaétemcnt certifiés , toure
aliénation de bi ens d'Egli(e, où l'on n'a
pas ob[ervé les forma li rés prercrites, dl
nu lle. L'art. ' 5 de l'édir de 1606, dé..
clare les aliénations faites par les Ecclétiaftiques &amp; Marguilliers du remporel des
Ep:l i(es , (ans les (olemnités requires par
les ordo nnanees &amp; di(polirions Canoniques, nulles &amp; d'aucun effet &amp; valeur;
&amp; veut qu'elles (oient ca/fées, les parties,
p0ur le voir fai re, appelées. Cependant
Rebuffe &amp; d'autres Auteurs ob(erve nt que
cette caffatioll n'a pas toujours lieu , quand
il n'y a pas lélion co nlidérab lc, rout
comme la lélion confidérable n'ell: point
couverte par les {blemnirés, c' ell:-à-di re,
1 que lor{qu'il y a eu juO:é caure d'aliénation , on ne s'arrête pas roujours à l'omj{:'
lion de quelque formalité : le (entiment,
dit M. Dunod, loc. Cft. de ceux q~i (outiennent que la ca uCe ne (u/fit pas (ans
les fOJ'!)lalités, pour fOlltenir un contra,.
d'alienation

ALI

A LI

1%.9

d'alien. tio n de bien d'Egli(e, dl: le plus mlltc ailS, l'énonciation des formalités
commun &amp; le plus régulier: c.fille exccp- (u /fi t, s'il n'y a pre"ve au contraire; ~
moi ns que l'on n'eùt 'luelque rai (on de
Liane. 1 l , q. l , C. 1. de. rebus Ecdcf, in 6°.
Cou pço nner la fraude, commc li l'aliéna.
~J:lr. ambuiofœ; mais , que quanù 011 en
,;ellt à la pratique, 1'011 tro uve des ciro tion avoit été faire à un parellt ou ami:
conll:.nces dans le(quelles ii y anroit tant cette rlerniere clrconibance [eroi t même
de dureté de s'en ren ir à cette opinion, capable de fai re callè r la veme, où l'on
qu'elle n'cil: pre(q ue po int Illi vie dans les auroi t ob[ervé d'ai ll enrs toutes les forma..
t ribunaux; &amp; qu' il lui a par u que le Pd[- btés requifes; comme cela fut jugé au Parl ement de Der.", çon s'attac he plus aux lement de Grenoble, J'at l'arrêt rapporté
f ormalités dans le cas des aliénations faite&lt; .tans le recueil de Ballet , tom. l , li". l ,
a ux laïques , que dans celles faites à l' E- ti t. 7, chap. 4. Guipape ,q. 1 6 1.
Quand la léfion donne li eu à la refutu.
gli(c; dans les venres ) que da ns les autreS aliénarions , v. Tranfnc1ioll; dans celles tion , on doit [e pourvoi r par lettres de
de con(équ encc , q ue (lans celles qui n e re(cilion dans les 40 ans, à compter de
pourraient pas b ea ll CO ltp préjudicier ; dans la mort de l'a liénateul', li c'cll: un particolles fai tes au profi t des parents du béné- culier titulai!'e qui a vendu. V. P'efcrtpficier, ou dans le(quelles il y a des Coup. Iton. Mais li l'on vient par voie de nullit§
cons de collu fio n &amp; de ftaudes, (v. ci- pour défaut de formalités, on [e palle
~pris,) qu e dans les autres ; da ns cell es alors de lettres de re(cifion.
Dam l'lm comme dans l'autre de ce$
qui ont été faites depuis q uarante ans )
que dans les pl us anciennes; dans les ~ lié­ cas, la reJl:itution étant ordonnée , l'acnations faites par les ti tulaires , que dans quéreu r ne peut demander que les im ...
celles des chapitres; &amp; qu'on a princi- penfes utiles &amp; néce{faires) &amp; il ne peut
pale ment égard au défau t de déli béra- répéter le prix qu'en jull:ifiam l'utilité de
tion ) de cormoiflàllcC de caure &amp; d'ap- (on emploi, &amp; que le bénéficier vendeur
probation dn (upérieur, qui (ont les for- ,l'était pas tel1l1 des teHims de (on bénén l.llitése l1ènrieHes. l\!fainard en (on recueil ficc; car li le bénéficier en étoi t tenu)
l'acquéreur n ~atl roi t d'aétion, pou r cet
d·an·~ts.) liv. l , ch . 7, di t à pen près la
m~me cho(e ; &amp; li 1'011 rrouve des arrêts objet, que contre Ces héritiers. Sur ce
qui ont calle des aliénations pOU l" avoir principe, il a été ju.gé que l'acquéreur
"ré faites (UlS fo rll1~ li,é , quoiqu'il n'y el't d'un pré (ans les formalités pre(crites,
l' intele lélion, comme dans la Bibliotheq. n'.\Voit pu répéter le prix , quoiqu'il eût
Canoniq. tom. 1, pag. 57, O n en trouve rervi à bâtir une grange du prieuré dont
dans So~'fve &amp; ailleurs, qui ont déclaré le bien aliéné dépendoi t ; (auf à (e pourvalables pareilles aliénations, quand elles voir contre les héritiers du Prieur venont été utiles à l'Egli(e . .Tmi(prud. Cano- deur, parce que cdui-ci devoir faire cette
nique, loc. cif. foc? 4, 11° , l fi';2.., Rebllffe , conO:mél:ion de Con revenu qui élOit lilf:'
loc. cit. nO. 34 &amp;&gt; z03. Guipape, q. '56, fir.~nt . No&lt;. Margin , Il,, Lepr~tre, cent.
Q annol.
l , chap. 2 , V. Répaïatio,:s.
O n peut regarder parmi nous comme
Pour ce qui ell: des aliénations par
aliénation de droit, celle qui ell: ordo n- forme d'emprunts, ou pour caure de (llb.
née pour les biens donnés aux hôpiraux, vention , ainli que p0ur le rachat d-e ces
ail11i que pour ceux qu' ils pollèdellt depuis mêlnes biens , V . les mets Immunitts , Em ...
long-remps, Cuivam la déclaration &amp; les prunts, Taxe, R achats, Suln'en/ioll, Rente.
lettres parentes dom il eft parlé, (ous les
Le tiu", clérica l d'un Prêtre ou Bénéficie r peut-il s'aliéner? V . Ture .
mots A cquijitfon, H opi/a/.
Sur la qneO:ion de (avoir li le temps eO:
§ . 4 , AUÉNATION, SUBVENTION. V. Racapable de réparer le défaut de Forma lité chm , Immunités.
dans 1es aliél1&lt;ltions, (V. Prefinptioll.1 nO li s
ALIMENTS. L'Aut. ex comrle.TIl , cap.
ob[erverons feulement ici que, (uivant de inceft. nup! . refilfe les alimel1ts aux en_
fants nés d'un con:x~.:c inccfinenx 0\1
Dmnoulin, conf. +h après l'eG,ace de q uaTome l.
R

�13 0

ALI

adulterins j cette loi qui fut fai te à Rome,
pour rdever l'état &amp; l' honneur des enfants nés d'Wl légitime mariage, Il'a pas
été adoptée par l'Egl i{e: cette bonne mere
n'a écouté que la voix de la nature J &amp;

AL S

AL S

ville, ont été déboutés èe la pro\'iliot\
qu'ils avoient demandée

cQnU·C

qui éroient dépendants de l' Empil'e, entre

le Provin_

cial pour les frais d' un appel commed'.bus,
relevé par eux de cel'taines ordonnances
ou confritlltions qu'ils prétendoient étran..
par le ch. 'Ùnz Wercl5 J ex!r. de fO 9"i geres à la regle de S. Francois, la {eu le ,
Juxit in matr. &amp;c. elle a vou lu que les di{oient-i ls , à laquelle ils 'tùrIèm obligés
enfantS naturels, même adulrerÎns &amp; În- de ' {e {oumettre; plaidant pour les Freres,
ceftueux J funènt entretenus par leu 1"5 pere M. Pa{calis , le même dont il eft parlé fous
&amp; mere , jufqu'à ce qu' ils {oient en état de le mot Acceptati.on, &amp; pour la province,
gagner leur vie p3.t eux mêmes. Les Ro- M. Gaflier , (on digne ém ule. Rebu/fe , tU.
mains accordaient les aliments aux en- feru . proJ'lf in proœm . n, zoB) lOlo
fams nés d'tlll fimp le ftupre, parce que
Ceft au Juge laïq ue qlle les Religieux
le concubinage éroit permis chez eux.
doivent s'adrerIer pour la fOllm;ture de
Les aliments {ont dûs aux Religieux par leurs ali ments, Tourner, Loc. cit ~ maft. col.
l'Abbé, ell quelqu'état que {oient les loc. cit. lib. 3, c. 4-, n. 4-. Mais il a été
biens ou le 6rre de l' Abbaye. Les Religieux jugé par arrêt dll même Parlemenr d'Aix,
font les vrais enfantS de la maifon j comme du II Décembre 1673 , q ue l'aétioll contels ils om un droit rout privilégié (ur les tre un Prêtre) qui avoit promis les aUbiens qui en dépendent. Le ch. olim, &amp; ments à ron b~tard , devoit être portée au
le ch. exparre, de accuf. J. G. décident que Juge d'Egli{e, comme étanr toute per{ondans les cas même de conteftations, l'Abbé nelle, quoiqlle le Prêtre la nik M. du
eft obligé, pendenre ftre, de leur domler Clergé, tom. 7 ,p. 4-79-.
non-reulement de quoi s'emrerenir, mais
A LSACE cft une des nou velles Provinces
aufTi de quoi plaider COntre lui. Maninus réu nies à la Couronne (ous Louis XIV_
Colerus) Trac1. de alimentis) !th. z ,cap. Z4 , On remarque que Louis IV, fut le dernier des Rois de Flance qui pofféda ce
D. 53, c. 27, n. 65. V. Conventualité ,
pays en (ouverai n. Il pana après la mort
Menfe·
L'Evèq ue eft tenu de nourrir les Clercs d e ce Prince) fous la domi nation des R.ois
pauvres qu'il a ordonnés. V . ntre clédcd. &amp; Empereurs d'AUemaglle j &amp; plus particuliérernem des D lles &amp; Landgrav es , à
~
titre de fief nu de Landgraviat, comme
En France, on fuit le ch. c!lm haberet parlent les Allemands. L'Empereur, l'Emplutôt que l'Aue. ex complexu, pour les pire &amp; la mai {on d'Autriche le céderent
aliments des bitards inceftueux ou adul- au Roi de France par le traité de Munfter
tcrins; &amp; au fujet des aliments dûs aux en 1648, avec tous les droits de Sou veReligieux par l'Abbé, on y (uit égale- raineté, Seigneurie, Féodalité, Juri(dicment la marime des Décrétales citées j tion, &amp;c. moyennant la (omme de trois
le droit des Religieux eft reçu même à cet minions de livres Tournois, que le Roï
égard fort fa vorablemenr dans les tri bu- devoit donner à l'Archiduc Ferdi ltandnaux ; aino le prou vent les arrêts rapponés Charles, fils de l'Archiduc Léopold qui
par Tournet, lett. A, n. 6 &amp; 9, &amp; nos étoit Landgrave d'Alface; mais certe {omregles touchant le partage des biens des me ne fut payée qu'a près que la branche
Monafleres.
de la mai{on d'Autriche qui régIloit en
Toutefois un Moine plaidant contre (011 Efpagne, eut ratifié le trairé de Munfter
COtpS, Il'obtiem pas toujours, parmi par celui des Pyrénées, conclu en 16 f9.
nous, provilton pro a/imonia titis fi oris ,.
Dans ce dernier traité, le Roi d'E{l'acela dépend de la Ilature de la cau{e, gne reno nce, tant pour lui que pour (es.
ou de la polition de l'Ordre j ai nli qu'on Succe(feurs) à tous d roits &amp; prétentions;
vieot de le juger au Parlement d'Aix. Par {ur la hallte &amp; baffe Alrace j par où le Roi
arrêt des Vacations du w Juillet 176 f, eft entré à rous les droits des Landgraves;
les Freres Capuciw du Cou vent de cette {ur la Province d'Alface. Mais ces dtOics.

les ll1~ins de ces Seigneurs particuliers,

ont comraété dans celles de Sa Majeflé ,
un caraétcrc de (ouveraÎneté qu i l'en fait
jouir, comme un vrai &amp; légitime Monar-

que. Ce qui eft li ... rai qu'ayant été quer:
tion en J 7 J 6 de f:'l voir ) s~il était plus ava l1 ~
tagcux au Roi d 'exercer filr les bénéficô.

de Flandres &amp; d'aurres Provinces d'AlIe-

AL T
" Réget'\t
JI nommé
u (entons
u pourvu

131

de nOtre royaume, nous avons
&amp; pré(en(é) nommons &amp; préle (,eur Fournier , pour être
de la premiere Chanoinie &amp;

., Prébende ou aUtre bénéfice &amp; Office
t)

vacant ) ou qui viendra à vaquer en

., votre Egli{e de quelque maniere que ce
puillè ê tre) &amp; à la nomination, collation
" &amp; di{po{ition de qui que ce (oir, le
JI

Jl1ag ne, le droit des premieres prieres
qll;y avait exercé IJE mpereur , quand il

., tout à peine de nul! icé de ce qui pour-

les pofl«doir, o ule droit de joyeux avéneme nt; on décida dans le Con{ei l de con{cience, que ce dernier devoit êrre prçfé~ , (oit parce qu'il n'éroit (ujet à aucune conteltarion de la parc du Pape)
[oit parce qu'il marquoir mieux l'hom-

u&amp;c.

mage &amp; la reconnoiflànce que ces pays
doivent à leur nouveau maître) quand il

monle (ur le tl,ône. En con{équence , le
joyeux avénemenr s'exerce en Flandres,
comme da ns les autres Provinces du royaume ; mais [Jan remarque) à t'égard de

l 'A I{.ce , que le brévet qui fut expédié le
Il

Janvin

1711)

en faveur du lie ur A n-

toine Fournier (ur le C hapitre de Betford,
dl: concue d'urie maniere égui voque fiLe
ce poifÎr. L'adrerIè porte auffi : Brl..et des

u

roit être fait au préjudice des prérent.s •
Ce Brévet don na lieu ~ un procès qui

fut terminé par j;arrêt du 2.2. Mars 1726)
rap porté par Brillon au mm premieres
Prieres: il juge que le joyeux a vénement)
nOn plus que les premieres prieres) ne

s'exerce point (ur les bénéfices en patronage
lalque.
Voyez, pour les autres u{ages particuliers de cetre Province) les mOJs Flandres ,
Pays) Concordat, &amp;c.

ALTERNA T1VE. Ceft une grace
accordée pal' les Papes dans les pays d'obédience , aux Evêq lles rértdants CIl leur

cet objet) comme [ur tout autre; ain{i

Diocè(e ) auxquels ils ont permis) en
faveu r de la réJidence) de conférer les
bénéfices alternativement &amp; égalem en t
avec le S. Siege, à commencer par le
mois de Janvier pour le Pape, Février
l'our les Evêques réGdants j &amp; aillli con(écliti vement.
Pour bien comprendre ce que c'dl: que
1

qu'il parcît par le même brévet, dont

l'altel'Ilmive , &amp; l'u{age que l'on ell fait,

voici la teneur:
A nos chers &amp; bien amés les Prévôt,

la regle des mois, donr l'alternalive

premieres prieres) ce qu'on doit rejeter (ur
l e copille) ou dire q ue ces expreffio lls,

emp loyées pal' {urabondancede droi t, n'inrérelrent en rien la {Oll verai neté du Roi (ur

Chanoines&amp; Cha pirre Collégia l de Betford,
Diocè{e de Bd;~ nco n .
u La province d'A l {ace , les Villes &amp;
'-' Evc!ché de Strasbourg ) ayant été cédés
par différents traités paffés avec le ft' u
)) Roi notre très ho noré Seign eur &amp; B1-

»
u

Il

(a'leu l , pOUl' l'rre joinrs à perpétuité à
notre couronne, avec tOllS les droits ré-

). ga li ens généralemen t quelconques, (,I1S
en rien réferv êr) de[q uels droits un des
JI principaux eft celui a nciennement
np" pelé de premieres Prieres, ou de j0yeux
"avénement) il dl: important de con(erp ver
un droit (.j érniHel~t attaché ~ notre
" COlU"onne ~ Nous de l'av is de no(re très
»

u chet &amp; très aimé oncle le Duc d'Orléans,

il

en

nécdlàire de parltr auparavant dt!
n'ef~

qU\lne fuite.

Cette regle des mois fur imaginée par
le Pape Martin V , adoptée, érend ue &amp;
affermie par {es (uccenèurs.Voyezci.deffous
p. 135, premiere colonne. Elle eft aujourd' hui la huitieme rogle de Chancellerie: elle
porte q lle tOuS les b;'néfices ecclérta fiiques,
[écu liers ou réguLiers) avec charge d'ames,ou
[ans charged;ames) quj vaqueront en qud.
gue li eu &amp; de quelque manierc que ce {oit,
dans les mois de Janvier, de Février,d'A vloi l,
de Mai, de J uill et, d'Aoûr, d'Oéto bre &amp; de
Novembre, feront réfervésà la di{polirionJ ll
Pape: la regle Il'excepre que les bénéfices
quj vaquent par la réfignacion, ceux qui
[om à la difpolirion de la lâinre Egli{e
R L

�13Z

A L T

Romaine, &amp; ceux dm," di(pofi tion eft
réglée par d s Concordats p..1f[iculiers )
pa{fés entre le S,int Siege &amp; les diftcrentes
Narions.
La regle porte ,u (ur plus que tous ceux
qui impétrerom les benéfices don t elle
réferve la difpo{itiOll au Pa)'e, (eront
tenus de faire mention exprene dallS leurs
[uppliques, du mois dans lequel la vacance
eft arrivée, fO\ls peine de nullité des pro-

viti.ons accordées ) etinm

tnOLU proprio,
[ur des fuppliques . où m,nqueroit cette

&lt;xpreffion : voici les propres termes de la
regk
Item cupieru

id.lil

D. ll. Papa, paupe-

ribus Clcricis fi aliÏs hefLemerulS pcrfollis

PTol'idere) omn;a benefi;ia ecclefi:1j1ica , cum
Cura &amp; fine Cura , fo:~l.rin &amp; quorwTU'is
Ordinum regu14ria J qua fit ercumque quali}icota, f; u!Jic!Jmtjue exipulfia, in fin!Jl1!is
Jdauarii , Pebruarii) Aprtlu , Maii J Julii ,
_-Jugujli , OBobris &amp; Novembris menfibus ufque ad ru:!! J'oluntatis beneplacùum, extra
Romnf'.1lr.2 Curiam aliàs quàm per rcfigllacionem qUDcumque modo l'Qc,J{ura ad collatio/lem, provifionem, prœfontalÏofleITl, elèc1lunem fi qUIlTIll'Ïs aliam difpoficionem , quorumcumque Collncorum fi Colfmricum ,f.'t?cularium
~~ 'luorumvis Ordillum regulariJJP/l; flon tamen
S . R_ E _ Cardinalium oUI nliorum fub Concordalis inter Sedom Apojlolicarn &amp; quofLumque nUos initis , &amp; p ,. eos qui illa ncceptare fi obfervare dl!buerant j Dcceptatis &amp;&gt;
obfen'at is quœ lœdere no/J. ÎnJeluiit, comprehenforum quomodol!bel pertinetuin difpofitionis
Juœ generaliter refen/nllÎt) J'olens in fupplicatiombus fou conceifionibus grotiarum qua'! de
diais benefoiis tune lIacantihus, etiom molU
proprio fierent de menfe in quo vacnverint
difpofitivr mentionem fieri alioquin gratias
'!Iil/DS ejJè ac confueludints etiam immemorabi/es optandi mt1jores; fi piflguiores prœbenJas , nec flan privileeia ttiom in limine t!rectionis conceffa fi l ndu/lo Apojlolica d rca ea J
De eliom tiiJPonetzdi Je lzuj uJinodi beneficiis ,
aUl quod illo fub hujufmodi refon lalionious
nwngwzm comprehendantur , etiam cum quioufvis derogalOriarwn dcrogatoriis &amp; fortio r i/JIU efficnciorihus &amp;- infoillis claufulis , nec
non irritanribw, fi aliis D ecrnis, quoruin
tenores pro expreJlis haheri &amp; /otijJim) extefldi
~.l!iil ql!i~ufYis p erfonis &amp; Collegiis cujufcum -

ALT
que digniuuis, jlacus J gradus, ortl;nis &amp;
condicionis exijleli tibus , quomodolibetconetjjà,
ndversùs rcfervaliollem lzujufmodi minimt fuf~
frngari.

C ette regle n'a été propre ment (ui.
vie d' une maniere nab le, q ue depuis le
Ponti fi cat de Léon X. Avant ce re mps ,
d ie n'a voit lieu q ue pou r cinq ans, Si le
P ape qu i l'a voit établie venoit à momir
dans le cOllrs des cinq ans , elle ce{folt
d' avoir lieu , il fa lloi t pou r reprend re viglleur , qu'elle fùt exp reflcment «nouvel.
lée par le nOll veall Pape; il en étoit de
même après l'expiration des cinq ans ; le
Pa pe avoit la liberté de l'établ ir de nou·
veau , ou de reprendre l' ufage des Mandats
de Prol'idwdo , des graces expeél:ativcs
&amp; des ptéventions.
Le préjudice que cette regle, dans l'état
préfe nt où elle en, porte aux droits de&lt;
Collateu rs ordinaires, l'a fait rega rder par
les Canoni!l:es) même Ultramonta ins,
comme contraire au Droi t commtltl , d'où
ces Calloni!l:es Ont conclu. 1°. Que quand
il y a lieu de douter fi lin bénéfice a vaqué
d~l.ns un des mois de t'On{in3. ire ) ou dans
un mois apoll:olique, &amp; qll ïl Y a deux
pourvus , l\ m plr le P-ape ) &amp; l'al.lrre par
le Collateur ordi naire , b préfomptioll
doit être en faveur de celui qui efè en
ponèffion: &amp; que fi a ucun des d eu x n'.
pris poOèffi oll , le pourvu de l'ordinaire
mérite la préférence, par la raifon qu'il
a pour lui le D roü comm un. Gonza l. ad
hanc reg_ ~_ Ô. Ordininl. GlofT. , '-

2°_ Les claufes de la reg le doivent
être interprétées dans le Cens le p lus favorable à l' Ordinaire; de là , qu oique la
regle porte que la ré(erve au ra lieu au
profi t du Pape, uflue ad fuœ volufllntis bene_
placilu;", elle celfe par la mo rt du Pape:
les Ordinaires re mrent dans l'exerci ce de
leurs droits , &amp; conferenr libremem en
touS mois de l'année, les bénéfi ces de leur
collatio n , pendant la vacance d u St. Siege;
&amp; jufqu'à ce qu'un nouveau Pape ait
renou vellé la reg le_
~lOi que encore, la d au(e q ui et pri.
me la qualité des bénéfice s , dont le Pape
a intention de difpo(er pendan t les l"uv
mois qu'il (e réferve , exprime clairement:
tOute [oIte de bénéfices [éculiers , . rég\l~

A LT

AL T

IH

expérimentés au cours des éroiles, au
chant du coq_
Les Collateurs ordina ire5 qui font grevés par la ré(erve des huit mois, jouinènt
dans leurs q uarre mois de toute liberté.
Il n'ont point à craindre la prévention:
ils ont même lix mois pour conférer, en
vcrtu du décret du Concile de Larran.
V. P rél1enlÎolL, D él1o fution.
Voilà pour la regle appelée de mcnfious_
Innocent VIII dans la vue ,le favo rifer la
réfidence des Evêques , appo rta à cette
même regle un e [orte d'exceptioll , qui'
ayanr été réduire aufIl en regle, n'cn a
,8. Glo! nd reg_ de melljibus , 11 _ Z:L, pOlius plus fa it qu'une avec l'aunoe : c~e!l: toujours
ejl nlfefldenda qualitas fa'ica lis , ne Laïcus la hui tieme reglc de C hancclkrie; &amp; elle
propter CkriculIl perdat fuum privilegium ). el\: appelée Reguln de mellfibus fi nlterna/toc ellim œquum ejl, quod in re indiJ'idua til'a. Par cen e exception, ou plmôr par
Ilon patiatur quis prœjudicium ratione focie~ la dernierc panic de cette regle , le Pa pe
lotis, tJuce ilft' cum adu/tero commulllS eJl. accorde aux Pau ia rches, Archevêques &amp;
Evêques qui s'acquittent du devoir de la
Garcias, de benef part. 5 , enp. l J
rélidence, la faculté de di [po(er librement
n _ 657, no us apprend qu'e n E(pagne, les
de tous les bénéfices de leur collation qui
bénéfices qui [ont en patronage même
vaqueront da ns les mois de Février, d'Aecdéfianique, (Ont exempts de la reg~e
vri l , de J uin , d'Aoùt, d'Oéèobre &amp; de
de menfibus " (ur q llOi Van-E(pe n , loc. Cil .
Décembre, à l'alternative des autres mois
Il . iL7 , dit, hœc confueludo H ifPaniœ à Belavec
le P ape; d'où viem qu'on appelle
g;ca non OlTlfliflO dtfcrepat.
.
cene regle) la regle de l'alœrnarive : en
3°. A l'égard des C ures &amp; d es béné- voici les propres termes :
fi ces fimples , on ne peut par aucune in Infupel' Sallc?itas fun ad grntifonrnium Pnrcrprétation favorable, les exempter de triarchis , Archiepifcopis fi&gt; Epifcopis) il!unta
la regle ; cependant il cft bien des Oio- irfis, quandiu npud Ecclefias aUi Diœcefes
cè[es dans les pays d'obédience, où l'e,, - fous ,l'er~ ac perfona/iter refederint, dl/mtaxar )
ception de ces bénéfices a lieu . Des Au- de omnibuJ &amp; quibufcum'lue bencficiis ecclefinflite urs Ont prétendu que le Concile de cis, cum Cura, ff.fine Cura.{rcularibus ê! reguT rente Jeff. "-4 , c_ , 8, de ref a,'oit aboli laritius , ad liheram ipforum dUTntaxat, non
rou te réièrvc pour les Cures; &amp; AJntonillS autem n[,orum ) cum eis difpofitionem Jèu prll'Faber) de fin. I I , lib. z , tÎt . 2.- ~ n. 2., flmntionem rel elec7ionem, nec etlfulL cum COIldit que la regle des mois n'a pas lieu fi/io )Ict confenfu [cu inten'entu CapÎtutvrwn
pour les bénéfices fi mples; pa rce que les vel tl/iorum, aU! n.Lias pertillemibus , 'I"Œ in
pl'ovi{iolls de Cour de R ome coûteraient antta ilL menjibus Februorii ) .Aprilis) JunÎt J
tro p, eu égard à la m odicité des revenus. AuguJli , Oc7ohris ~~ Decemhris ,extra Curiam
Les mois, (oit du Pape 1 [oit de l' Or- ipfam vneare contigeru) dummodo nlias difpo_
dinaire , commencent à minuit du mois jitioni Apoflolicœ refenlota J'el aJfefia non fueprécédent , &amp; fi ni trent à pareille heure du rùu , /iberJ difpollendi jàcullnte.m cOllce.fJit ne
mois Cuivant_ L'ho rloge p ublique ou com- etiam J'oluit ) Ut fi ipfi in co/iatione nut nlia
mu ne (en à cet égard d e regle : le pre- difpofilione beneficiorum in aliis fox menfibus
mier coup de cetre horloge à l'heure de ),idtlicet J(lIluorii ) M artii .J Julii, Septembris
minuit donne cours au nouveau mois: fi N OI'emhris vnc.:o!Urum ) q Ua? etinm difpofiliers , éleéèifs , co llatifs , il charge d'ames
&amp; (ans charge d'ames ; toutefois en vertu
de la maxime que la regle ell: contrai re
au Droir commun) o n a cru pouvoir en
excepter ) 1°. Les dignirés qui ne (on[ pas
ccnfées comprifcs dans les Bull es &amp; Re[cri ts de Cour de R o me, ni da ns les
rcglcs de Chan cellerie , fi elles n'y (ont
exprimées d'une mani ere parriculiere) &amp;
avec les qua lités qui leur [Ont propre,.
Van -E(pen , jUI'. Eeclef. u nivel'f . part . :L ,
tit. 2J } cap. 5. V . D igllités.
2°_ Les bénéfices en patronage laïque
ou mixte: I II favornbi./ihus , dit Gonzales)

M ed;a nox incipit cl primo pu/fu horologii iliius
!rorre mediœ floc7is. S'il n'y a point d~hor­

loge 011 a recours a u témoignage des gens

t ion i jùœ ut pr~fêrtur refen·Q)·if, feu etimn
a/iorum difpu.fitioni f uœ fi dia(E Sedis, tzlins
quomolibet "fen 'alorum
nffeé10rum flfe in-

Je'

�lJ4

ALT

AL T

provifiones ~ grl1lÎ~

de cet enregillremenr que l'alternative.

SanaitatiJ fUa? de i/lis delmum effiaum coo.fe'lutlntur impedimentum, Ijlloquomodo prœjli_

lieu. La formule d'acceptation eft rapportée
dans le Traité de la Pratique de la Cour
de Rome de Peran! Callcl , &amp; dans le Spe.
cimen de Doulat.
Les Evêques ne {ont pas obligés d'ac_

uomiferint)

qUOlnÎtIUS

wrLQ.!. J u[u fi kneficio prœdic7..e f'ocultntis J ea
ipfo pril'ati exijlam , ne

COIÛll;Oll.fS

es aliœ

di[

pofitiolliide be,!cficiis J il/ius prœœxlU deinceps
Jiz,ündœ 1 nullius fint rahoris vel moment;: illi
J'ua yui grntiam n[tcrflativœ prœ~ic1œ "ccep-

cepter l'alternative, parce qu'oll la re-

garde comme une graet qui leur ell limlQre ,'oluer;m , acceptatiollem hUJu.fmodi per plement offerte; mais quand un Evêquea
Pmentr! Liucras manu propriâ fubfcriptas, fai t {on acceptarion, il ne lui eft plusper.
fuo/ue figillo mimi/as, f./ in [ua qwfque Cil/i_ mis d'y renoncer pour s'en telllr ~ la dlfpa.
tou l'el D ia:cefi datas declnrnre ) fi Litteras {jtion de la regle des mois. L'acceptation
ipfas hue ad D marium SIlIlC1itfllis fl/œ (fani- de l'alternative forme un engagement témictere cencnfLlur) qwbus ah eo recepri; f,' re- ciproque entre le Pape &amp; l' Evêque , qui ne
cogllÎlis ~ nunc demum J (,. non anten 1 uti inci- peut être rompll qu e du con{entement de
piafll gratiâ [upradtûâ, decernens fi c fn prœ- l' un &amp; de l'autre: ce qui n'empêche pas
tlialS omllibus per '.luofi:umque) &amp;c. judicari que cerre même accep tati o n ne foit perde/Jere, nc irritum, {..c. arrfl1lnri.
fOlmelle ~ l'Evêqllc , qu'elle n'expire par
La di{po/ition de cette regle dl {ans doure {a mort, &amp; même par fa démilTion.
favorable en ce qu'elle rdlreinr la réferve
La rélidence ell la condition ellèntielle
des Illois; pui{gu'au lieu de huit mois, le de l'alterna ti ve qUOI/diu apud E,cleJias , ClC.
Sur cela, il s'ell ':Ievé bien des concella.
Pape ,n'.n a plus que lix: cependant, quel.
qu'éteudue que {oit l'interprétati on qu'on tians parmi les Ultramo ntai ns : quelques.
lui peut donner en f,\Veur du Droit cam· uns d'en[r'eux ont cru pouvoir les terminer
mnll, on ne (auroir. dlre) contre le texte par le moyen de ces 4 regles. 1°. Si l'acmêI1)e de la regle , que d'antres que les pa. ceptation eft faite dans un mois Apollo.
triarches, Archevêques&amp; Evêque, joUI fient li')ue, l'effet de l'alternative n'aura lieu que
de la grace qu'elle accorde, quoiqu'ils aient le mois [ui va nt ; fccus, fi in menfe ordinart';.
di/hia:, territoire &amp; juri{diél:iO)l comme Cell à l'Evêque à faire fan acceptation
"pi{copale, Gonzales dit que les Chapitres dans le temps qu'il ju gera lui être plus
des Cathédrales, S,de J'acante, les Abbés avantageu x.
2°. Les mois d'Avril &amp; d'Oaobre de.
&amp; autres qui ont juri{dié\:ion comme épiCcopale, jouilfoient almefois de l'alterna- venus une fois Apolloliques par l'ab{ence
tive ; mais que la leme d. la regle les a de l'Evêque , relient coujours tels; quoique
fait p,river de ce droit. La grace que le l'Evêque revienne dans les mêmes mois réPape accome par cette regle ell li l'edon. lider dans {on Diocè{c.
La raifon de cette regle ell que les Evênelle aux Prélats qui y {ont nommés, qu.e
s'ils n'a,'oient pas la collarion libre des bé. ques ont gagné ces deux mois par l'alterné6,ces, ils {croient obligés de s'en tenir aux natlve. S'ils n'en remplilfent pas la condiquarre mois de la regle de Martin V , ad tion p.ar la rélidence, ils {ont cen rés y reliberam dumtarat, f.·c. Mais li un Evêque noncer ; &amp; le Pape ell fondé à reprendre
conféroit par tour à un bénéfice, talterna- l'exercice de {es premiers droits.
; 0. 1
·1 n'en ell pas de même des mois de
cive pourrait avoir lieu pour {e$ mois de
F.évrier &amp; d'Août, quoique l' Evêqlle {e {oit
tour. M. clu Clergé, tom. la , P. 11 78,
L'Evêque .911i ayant la collarion libre des abfenté pelld~nt ces mois, le Pape n'a de
bénéfices de [on Diocè{e, fe cl.érermine pour drou que pendant {on ab{ence; s'i l rel'alternativel doit man.ifdler fa volonté par vient, ~es mois ceflènt d'être A poftoliques.
un aé\:e authentiqlle , ligné de {a m'li n &amp; La rai{on de la différence vient de ce que
de {on (ceau. Il doit publier cet aé\:e dans Février &amp; Août Ont été donnés par forme
{on Diocè{e, &amp; le remettre e1lfuite ~ l'Of. d'échange avec Mars &amp; Septembre, que
fic icr daraire dll Pape, qlli, après l'avoir l'Evêque Ile pourra jamais avoir pat le
re~u, l'enregillrç; &amp; ce n'ell que du jQur moyell de l'~ lternatjve,

4°. Les mois de Juin &amp; de Décembre
{ont j.lmais Apoftoliqucs, quand même
J'Evêque ne rélideroit jamais. La raifon de
cette rcglc eft que, comme le Pape a con(ervé, malgré l'alternati ve, la moitié de
Ces huit mois de l'éfcl've ordinaire, (avOIr)
Janvier, M.i , Juillet &amp; Novembre, il eft
julle que l'Evêque jouilfe, f.~n s altération,
de la mOItié cfe {es quatre, {a VOIr, de
Juin &amp; de Décembre que ni la' réecrve, ni
l'alternative n'am pu faire Apolloliques.
Les Cardinaux Evêques ne {ont point
fujets à la ré{erve des mois du Pape, ni
par conféquent ~ l'alternative, reg. ead. V.
I1C

Cardifllll

J

Compar1.

Les regles de huit mois &amp; de l'alterna.
tive ne s'éten den t qu&gt;aux vacances par
mort, &amp; n'empêchent pas les Ordinail'es
d'admettre les déinillions pures &amp; limples;
mais ils ne peuvent conférer (ur ces démiiTions, dans tou s les mois de l'année.
1\1. du Clergé , tom. la, p. 11 76 &amp; {uiv.

V. Brccngllc.

l'
En France, les regles de menJibus fi alter·

q,

AL T

A L T

" tion fut univerfel lemenr recue dans tOUt
u le royau me dès l'an 14 3 ~L ,/

SiHe IV fit rous (es efforts, pour réta..
blir le partage des mois , aboli par la Pragmatique. Il fit propo{er au Roi bouis Xl
un Concordat, que l'on a inféré dans le
Recueil des Extravagantes Communes, au
tit. de lrc?uga ff pace, c. 1) ad l/(!Ilerabilis.
Ce Concordat qui faifoit un partage de
(jx mois, au lieu de quatre) en faveu!" des

Ordinaires, &amp; qui ne parlait que de la facu lté d'accord er des expeé\:ati ves, &amp; non
d'aucune réferve expreflè, ne fut pas exé.
cll té en France, comme contraire, di t
Guimier, al! Droit commun &amp; aux dé-

crets des CO!lCi les de Conllance &amp; de fille:
Hujufmodi [amen Concordnta nonfortita fuerunt effec1um lanqunm ju.ri communi fi decrelis COlljfantin. t~ Bnlilten. cotUrar;n. Du.moulin, fur cerre Extra vag. l'er6. pro/z..

dolor.

La rcgle de Martin V, non plus que ce
Concordat de Sixte IV , ne concenoiel1[
aucune réfel've expre!fe en fav(tur
Pape; c'étoit plutôt une ré[erve en faveur

nu

des réfervcs , dont nOlis parlons (OllS ce
dernier mot) Rlfon'e.
Il paraît par la Prag matique Sané\:i on ,
tit. 4, de .:ollat. c. ; , §. fi-ujlra 4, &amp; §. quod
Ji quis 9, que vers le temps dll Concile de

des Ordinaires, au préjudice defquels le
Pape ne po uvait accorder des expeé\:ativcs pend an t quarre moi s de l'année. Ce
n'a donc été que dans la fuite que l'on a
rcdreflè la regle,&amp; qu'on la fit cxprdT"émcnt
ré{crvatoire de huit mois, qu'on. appela
Apolloliques par la Rubrique de la reglerefèn'ntiu menJium Apojlolicorwn.. C'dl auffi

Bâle, le Pape a voir CQuru me de dOl~ner C,1l
Frallce des expeébu.ives pendant hUlt mOlS

cene ré(erve, que nos urages ll 'admc(tenf"
pas non fcutemellt depuis fe COllcord;lt ~

de l'année, &amp; lailfoit les autres quatre
mois à la libre collation des Ordinaires ..
Le Pape Martin V fut le premier à ré.
duire cet u r:~ge en regle. Eugene IV , {on
{uccelfeur , la renouvella par une Bulle
qui fut enregiftrée au Parlement de Paris,
l'an 14 l I. " Sa ilS doute, dit Calle! (ur

mais depuis la Pragmacique de Charlés
VII. P"r une con{équenre nécdlàire , l'al-

naàvâ ne font pas Illivies : elles (o nt comprifes dans l'a bolition des expeé\:atives &amp;

JI

JJ

cet enregifl:rement, pratique de la Cour
de Rome) tom e ~ ) p. 70, à caure que

" dans ce dé{ordre , pendant l'amorité des
" Papes &amp; la foiblelfe de nos Princes, les
"Evêques aimaient mieux partager, qL1e
. " d'être {ujers à de plus grandes perces;
7J mais en viron ce même temps, ces pré,., rendus accommo dements &amp; ces partages,

" celTerent, lor{que la Pragmatique Sane-

terna.tive n'cfi: pas plus connue en France
que la regle de menfwus, dont cl le n'dl,
comme on a. déja dit, qu'une Culte, V.

R !fen 'e.
Les pays du royaume qui n'étoiel1[ pas
réunis à la Couronn e au temps de la PraglTIarique o u

du

Concordat, n'ont pas tous

profité de la liberté qu'on a {u maintenir
dans, les, collations des bénéfices, conrre
l es Féfervc.!r d es Papes, ou (~U moins concre
ce lles de la regle de menfibus t/ aiIt!rlUJt;'m .

Elle ell fui vie en Bretagne,

~

peu près dans

les principes q ue no us avo ns exporés. V.
Bretagne ~ Con,ordal ~ .Ar/où, Franck~\

�fJ6

A MB

Comtl , P rovence , R ou.Jfillon , Lorraine J
Flnndres.
AMBASS.'\ DE, A ~lB A SSA D E UR. Les
P oinees Catholiques (ont J.II" l'ufage d'envoyer .\ ch. ue Pa pe , une amb. nàde
'Ju'on appelle d'ob~di e ncc , parce qu' elle
fe fait, en ligne d'app robation du choix
Qu 'an en a fai t , &amp; de l'obéi!fa nce qll'ils
{ont prècs à lu i renclre , dans li!s cas où ils
doivent hü olJéir. Y. 0 6éU!ànce.
Cet u G15e a pris (on co mme ncement
d ans les temps de Schi{me , dans ces temps
~ù \~on difl:ing.uoit attenti vement les parn rans fies Amlpapes J dont chacun avoir
[on obédience particuliere.

f-

1-.lezerai ne fi xe la premiere de ce~ am·
bafiades , de la patt de nos Roi s , qll'au
Pontificat de Nicolas V, dont Charles VII
voulut approuver folunnellement l'éleccion pour mette fin :lU Schi rme, qu'occalionnoit encore Felix V le derniet des
Antipapes.
L'arl. 7 de nos libertés , &amp; encore

AMB

de Ce faire or~lonl1er , pour ne ronger qu'l

re faire pourvoir de bénéfices. L'ambition
a bien roujollr~ eu le même objet, mais
l'ambitieux a changé de moyen, fa rcure
eft aujourd'hui plus courre, moins péni-

ble, mais Ca conduite dl: également con_
dmnnable; &amp; il ne fallt pas manquer d'ap_
pliquer, aux EccléfÏafl:iques de notre temps,
ce que les Canons du d écret dirent des
anciens Eccléliall:iques , toucham l'ambi_
tion qu'ils témoignoicnc pour l't' lévatiall
par la voie des Ordre, : Miferurn ejI eum
fori Mngijlrum qui llun quJm fuit difcipuluJ J
eumque fummum SncerdOlcm fieri qui in nul!,
gradu unquam ohfeculIls fueri! Sacerdoti. Le
Canon fuivant;) miramur dift. 6 1, dit: Si
eni17l ad honores mundi , .fine f ulfrogatione
u''1i0ris , fine merito/ahons indigllum cft per.
ven"i ft no/ari nmhitus foklll, 'IllaS probatis
documenta Ilon ndjulIflllt tJl1am dib'gens E"
tJuam prudens habendll eJl difperzfntio dh'Ù10rum mUllerum fi ca,l.ejlium digrritatum. En-

fin, on ne crut pouvoir rien faire de micm:
dans l'Eglife , pour réprimer b effets de

mieux fon Commenta ire qu'il faut voir , la cupi&lt;lité &amp; de l'ambition, que de ca·
a pprend dans qllel efptit, &amp; même dans nonifer la fameure lo i S an cirnus des Emquels tennes nos R ois parlent au Pa pe · pereurs Théodore &amp; Valentinien all code
·en cette occalion, par la bouche des Am- fld Legem Juliarn repetulldarum, érablie
comre ceux qui emploient des voies illi.
ba([1deurs qu'ils lui en voient.
L'atticle 9 parle aufTi d' Iln urage qui a cites) pour parvenir aux charges &amp; auX'
&lt;liguités.
cene.
Les Papes n'envoient plus que des NonCen: rUt ces principes &amp; {ur la di{pa.
ces, qui ront en France rur le pied d' Am- {jcion des ch . 1 &amp; l &gt; de conec.1f. prœbenJ.
balTadeurs &lt;;\' un fOIlVCrail). V. Nonce, P ope, qu'onr été faites deux regIes de ChancelImTTlllnùt.
lerie, dont rour l'objet conlill:e à meme
Il a été jusé que les Eccléliafliques , à des bornes à l'ambition de ceux qui imla fuite de nos Ambaffade urs, {ont {ou- pen'ellt aujourd'hui des bénéfices. La premIS , com me les autres {ujees du ro)'au me , miere de ces regles qui, (u ivallt Gomez,
aux regles ét:ililies touchant la nécefTité a Benoît XIII, pour premi er Auteur)
du mi nill:ere des Banquiers , pour l'impé- porte que li quelqu' un dema nde des protration .tes bénéfices litués en France. V. vi lions de quelque bénéfice que ce {oit,
B anljuiers.
comme vacant par la mort d'une perron.
AMBITIO N : Ejl appetitus in.ordinatus ne qui (oit encore vivante, li dans la fuite
Izonoris.
ce bénéfice viem véritablement à vaquer
Autrefois , on n'ambitionnoit dans l'E- par la mor.! de cette m ~ me perronne , &amp;
glire que les Ordres , parce gue les digni- que le bénéfice foit conféré audit impétés , les honneurs, les bénéfices mêmes y rrant, cette nouvelle pro vilion [era de
étoi&lt;nt a rracbés. Depuis que les Or.!res nulle force &amp; valeur: l teln fi quis f upplicuOnt cerre d'avoir ces pré rogati ves à leur verit [th; de belleficio quocumque tl2n fjuam pu
{uite; depu is que le Bénéfice &amp; le Sacer- ohitum a/ieujas) /iû t tune 1,j,lentis , J'a cante
doce rOnt devenus deux chores différen- praJ1ù/eri t;, pojlen per obitum ejus J'acct J pro.tes , contre l'a ncien u{age, on a négligé ,'if/l} &amp; qllœ"is difPofitio , die?o j ùpp/'callfi pe,·
J

obitwn

AM B

AMB
Of,;,um Irujufmodi denua jacie,fdœ, tlullius fint
roharis vel momenti.

La rubrique de cette regle, ell: celle

de

non imperrnndo beneficium per obitum l,iventis: dIe dl: ln vingrieme ou la \l inge...

l},1

le texte de la tegle, dit Gomez;, ne parle
que dès provilions accordées fur des (uppliques, il fallt tenir que (a dirpolitiol\
en: trop Cage &amp; rrop conforme liux loix
divines &amp; humaines, pour ne pas troire
que le Pape veur toujours la ruivre: 1"

unieme regle de Chanceller'e. V. Regit .
La reco nde Înriru lée de verifimili notifia du"~o taUs prœfumitur intentio Papœ ,/ualt6
obitûs ,&amp; faite par Jean XXII dit XX III , de Jure effi de6et, ut in cap . caufam ft in c.
porte que le Pape. veut &amp; entend que fi quando de refcripcÙ. Mais, cet Auteur
toutes les graces q U'I l au ra faites juCqu'i·ci , ajoure, que la proviliol\ du Pape fer..
qnelquc bénéfice 'Iue te fait, {ans vala!:ile e n cc·cas , S'Il déroge expreaèmcnt
LCharge d'ames , ou avec charge c\'ames
à la rçgle) ex ct.r~[citntia.
'
Coit (éculiers 011 réguliers. faires &amp; don~
2° . • Cette regl.e a également liell d ..ns les
nées (ur le décès de quelque perfonne co llations faites par les Ordinaires &amp; les
que ce roit, {oient n\t Hes &amp; de nulle ",- Légats du Pape. Les' motifs {Ont abroltr
,leur: à moin s que depuis la mort des ment les mêmes à l"égarll de {Oute Corre
derniers Titulaires &gt; &amp; avant la d are de de. provilions ; 13&lt; ils {ont li {ages q u'o n
ces {ortes de graces, il ne fe (oit écoulé don donner à la regle qu'ils ont fait éta'a ffe-z de temps pOlir faire que la Con- l&gt;lir, toute l' exren1Îon pbiIible. Si in P op"
110illàl"lCe de ces vacances) air pu vrai- habet loeum regula , mu/t6 fortitts in ukato
[emblablemcnr parvenir dLt lieu oû les &amp;&gt; Ordinario proud~l prœforlim CUm r~guûz
d erniers Tüu lairos (onr décédés , jurqu'aLt ijla jm'ordb/lis fit &amp; ext&lt;ndw da ' ut concl!ldit
lieu où le P ape fait I:1 rclideilce : Item l'ol/lit Decius , in confil. ~ 98. in fin. Gomez, il,
&amp;ordillavir qUQd omnesgratiœ quas de qf.ûbu[l'is hoc regul. · q. 1.
heneficiis Eccftjiafl'CIS eum cura &amp;Jllle curn;
Cette l'egle a lieu aufTi contre tollte fo rte
fœcularilms ,J'el regulaflhus ,per abitllm quarum· d"impérrants m-ême centre les Cardinaux:..
cl/ml/ue perfonarum l'ncnm ibus in an/ea fccerit, Gom~z " q. 6.
.
•
nul/ius rohoris ve/ moment; fine, lIiJi pofi ohi- !
jO. La reg·le a lieu même COntre l'im1
tum fi ante dutam grariarum lzujtifmodi J tan- pétrant de bonne foi, 'c'ell:-à-dire , quI:
-tum tempus effluxerit ) qUQd ·interim vaca- 1 a uroit /lemandé le bénéficè d' one perrOlllle
liones ipfœ de locis, in quihus perfonœ prœ- vi vante&gt; clans la Pl'-évention fÎncere qu'el le
dicl:e deceffirint ad l10litiam ejufdem .p. N
érait morte. Cet impé~rant . fel''Oir [C u.~
,,~rifimi/iter poruerinc pervenij]è.
lement exel"pt de l' infamie &amp; des autres
Ces deux regles onr enrre elle&lt;&gt; tant de pei nes pr'O!,oncées par le ch. i , de CO/lccJ[.
connexité, que, quoique celle-ci ne fo it prœf.end. COntre ceux q ui demandent le
que la vingt - huitieme ou la trentieme des bénéfice d'un homme qu' ils (avent êrre en
regles de Chancellerie , (v. Regle,) IDu m'Oll· vie; m ais [on impétration &amp; les nouvelles
lin ) en (on Commentaire) n'en a (ait provilio ns 'qn:il obtiendroir fÏ" la mo rt de
qu' llnC, conrre la méthode des Ultrom n- cemême ntuhire, feroienttol1jours null es,
tains. Elles partent en effet du même prin- à moins flue dans le cas des nou yellc\;
Clpe ; &amp; te nd ent également l'une &amp; l'au· provilions , il n' eût exprimé le défaut d&lt;:s
rre à punir l'avide empreOèmenr ' des Ec- \ p.temiol'es : Nom lihit!:tprimitur defea uS, P op"
cléfiall:iques q ui n' atterrden! pas la m ort conccJehdb 91'Jattr il/fPenfore &amp; . ù ium pur'.
d:un Bénéficier 1 ~o u r dem;mder la pro- r "!rare. Gbmcz ) in hac regu/.
, 4°. Les expeLl:arives' accordées [ur le bé.
vllion de ro n bcncnce, La p~cm l he \rrononce la peine d~incapaci~é 1c011tre l'i m- ' néfice d'un . homme vivant, ne ront pa.
pétl'ant, &amp; l"alltre prononcela null ité d es fbu miTes à la regle : Quia expcc?ativa no..
provifions ; fur quoi les Ca110niiles éta. ejl prOJ'iji6 fed difpofitllh ld prol'iJwnem ; no,&gt;
bliffent ces principes.
1 conceditur el(nm per expealJlJvam neque jus
1° . ~l ant à la regle de impr!trnntib}a &gt; 1 in re nequ'e j'u.s- dd hm, feJ iantdm .IPes ad
&amp;c. elle a lieu n;ème dans les provifions l' hffi9uendum c Gomez, ibid. ,/uœjl. 4.
Le Glonàteur, [111' -hr rcgle ·d. ve";'"
du Pape accorde es mOlu proprio, QUOIque
S
'l'um e L

ae

l

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Comtl , P rovence , R ou.Jfillon , Lorraine J
Flnndres.
AMBASS.'\ DE, A ~lB A SSA D E UR. Les
P oinees Catholiques (ont J.II" l'ufage d'envoyer .\ ch. ue Pa pe , une amb. nàde
'Ju'on appelle d'ob~di e ncc , parce qu' elle
fe fait, en ligne d'app robation du choix
Qu 'an en a fai t , &amp; de l'obéi!fa nce qll'ils
{ont prècs à lu i renclre , dans li!s cas où ils
doivent hü olJéir. Y. 0 6éU!ànce.
Cet u G15e a pris (on co mme ncement
d ans les temps de Schi{me , dans ces temps
~ù \~on difl:ing.uoit attenti vement les parn rans fies Amlpapes J dont chacun avoir
[on obédience particuliere.

f-

1-.lezerai ne fi xe la premiere de ce~ am·
bafiades , de la patt de nos Roi s , qll'au
Pontificat de Nicolas V, dont Charles VII
voulut approuver folunnellement l'éleccion pour mette fin :lU Schi rme, qu'occalionnoit encore Felix V le derniet des
Antipapes.
L'arl. 7 de nos libertés , &amp; encore

AMB

de Ce faire or~lonl1er , pour ne ronger qu'l

re faire pourvoir de bénéfices. L'ambition
a bien roujollr~ eu le même objet, mais
l'ambitieux a changé de moyen, fa rcure
eft aujourd'hui plus courre, moins péni-

ble, mais Ca conduite dl: également con_
dmnnable; &amp; il ne fallt pas manquer d'ap_
pliquer, aux EccléfÏafl:iques de notre temps,
ce que les Canons du d écret dirent des
anciens Eccléliall:iques , toucham l'ambi_
tion qu'ils témoignoicnc pour l't' lévatiall
par la voie des Ordre, : Miferurn ejI eum
fori Mngijlrum qui llun quJm fuit difcipuluJ J
eumque fummum SncerdOlcm fieri qui in nul!,
gradu unquam ohfeculIls fueri! Sacerdoti. Le
Canon fuivant;) miramur dift. 6 1, dit: Si
eni17l ad honores mundi , .fine f ulfrogatione
u''1i0ris , fine merito/ahons indigllum cft per.
ven"i ft no/ari nmhitus foklll, 'IllaS probatis
documenta Ilon ndjulIflllt tJl1am dib'gens E"
tJuam prudens habendll eJl difperzfntio dh'Ù10rum mUllerum fi ca,l.ejlium digrritatum. En-

fin, on ne crut pouvoir rien faire de micm:
dans l'Eglife , pour réprimer b effets de

mieux fon Commenta ire qu'il faut voir , la cupi&lt;lité &amp; de l'ambition, que de ca·
a pprend dans qllel efptit, &amp; même dans nonifer la fameure lo i S an cirnus des Emquels tennes nos R ois parlent au Pa pe · pereurs Théodore &amp; Valentinien all code
·en cette occalion, par la bouche des Am- fld Legem Juliarn repetulldarum, érablie
comre ceux qui emploient des voies illi.
ba([1deurs qu'ils lui en voient.
L'atticle 9 parle aufTi d' Iln urage qui a cites) pour parvenir aux charges &amp; auX'
&lt;liguités.
cene.
Les Papes n'envoient plus que des NonCen: rUt ces principes &amp; {ur la di{pa.
ces, qui ront en France rur le pied d' Am- {jcion des ch . 1 &amp; l &gt; de conec.1f. prœbenJ.
balTadeurs &lt;;\' un fOIlVCrail). V. Nonce, P ope, qu'onr été faites deux regIes de ChancelImTTlllnùt.
lerie, dont rour l'objet conlill:e à meme
Il a été jusé que les Eccléliafliques , à des bornes à l'ambition de ceux qui imla fuite de nos Ambaffade urs, {ont {ou- pen'ellt aujourd'hui des bénéfices. La premIS , com me les autres {ujees du ro)'au me , miere de ces regles qui, (u ivallt Gomez,
aux regles ét:ililies touchant la nécefTité a Benoît XIII, pour premi er Auteur)
du mi nill:ere des Banquiers , pour l'impé- porte que li quelqu' un dema nde des protration .tes bénéfices litués en France. V. vi lions de quelque bénéfice que ce {oit,
B anljuiers.
comme vacant par la mort d'une perron.
AMBITIO N : Ejl appetitus in.ordinatus ne qui (oit encore vivante, li dans la fuite
Izonoris.
ce bénéfice viem véritablement à vaquer
Autrefois , on n'ambitionnoit dans l'E- par la mor.! de cette m ~ me perronne , &amp;
glire que les Ordres , parce gue les digni- que le bénéfice foit conféré audit impétés , les honneurs, les bénéfices mêmes y rrant, cette nouvelle pro vilion [era de
étoi&lt;nt a rracbés. Depuis que les Or.!res nulle force &amp; valeur: l teln fi quis f upplicuOnt cerre d'avoir ces pré rogati ves à leur verit [th; de belleficio quocumque tl2n fjuam pu
{uite; depu is que le Bénéfice &amp; le Sacer- ohitum a/ieujas) /iû t tune 1,j,lentis , J'a cante
doce rOnt devenus deux chores différen- praJ1ù/eri t;, pojlen per obitum ejus J'acct J pro.tes , contre l'a ncien u{age, on a négligé ,'if/l} &amp; qllœ"is difPofitio , die?o j ùpp/'callfi pe,·
J

obitwn

AM B

AMB
Of,;,um Irujufmodi denua jacie,fdœ, tlullius fint
roharis vel momenti.

La rubrique de cette regle, ell: celle

de

non imperrnndo beneficium per obitum l,iventis: dIe dl: ln vingrieme ou la \l inge...

l},1

le texte de la tegle, dit Gomez;, ne parle
que dès provilions accordées fur des (uppliques, il fallt tenir que (a dirpolitiol\
en: trop Cage &amp; rrop conforme liux loix
divines &amp; humaines, pour ne pas troire
que le Pape veur toujours la ruivre: 1"

unieme regle de Chanceller'e. V. Regit .
La reco nde Înriru lée de verifimili notifia du"~o taUs prœfumitur intentio Papœ ,/ualt6
obitûs ,&amp; faite par Jean XXII dit XX III , de Jure effi de6et, ut in cap . caufam ft in c.
porte que le Pape. veut &amp; entend que fi quando de refcripcÙ. Mais, cet Auteur
toutes les graces q U'I l au ra faites juCqu'i·ci , ajoure, que la proviliol\ du Pape fer..
qnelquc bénéfice 'Iue te fait, {ans vala!:ile e n cc·cas , S'Il déroge expreaèmcnt
LCharge d'ames , ou avec charge c\'ames
à la rçgle) ex ct.r~[citntia.
'
Coit (éculiers 011 réguliers. faires &amp; don~
2° . • Cette regl.e a également liell d ..ns les
nées (ur le décès de quelque perfonne co llations faites par les Ordinaires &amp; les
que ce roit, {oient n\t Hes &amp; de nulle ",- Légats du Pape. Les' motifs {Ont abroltr
,leur: à moin s que depuis la mort des ment les mêmes à l"égarll de {Oute Corre
derniers Titulaires &gt; &amp; avant la d are de de. provilions ; 13&lt; ils {ont li {ages q u'o n
ces {ortes de graces, il ne fe (oit écoulé don donner à la regle qu'ils ont fait éta'a ffe-z de temps pOlir faire que la Con- l&gt;lir, toute l' exren1Îon pbiIible. Si in P op"
110illàl"lCe de ces vacances) air pu vrai- habet loeum regula , mu/t6 fortitts in ukato
[emblablemcnr parvenir dLt lieu oû les &amp;&gt; Ordinario proud~l prœforlim CUm r~guûz
d erniers Tüu lairos (onr décédés , jurqu'aLt ijla jm'ordb/lis fit &amp; ext&lt;ndw da ' ut concl!ldit
lieu où le P ape fait I:1 rclideilce : Item l'ol/lit Decius , in confil. ~ 98. in fin. Gomez, il,
&amp;ordillavir qUQd omnesgratiœ quas de qf.ûbu[l'is hoc regul. · q. 1.
heneficiis Eccftjiafl'CIS eum cura &amp;Jllle curn;
Cette l'egle a lieu aufTi contre tollte fo rte
fœcularilms ,J'el regulaflhus ,per abitllm quarum· d"impérrants m-ême centre les Cardinaux:..
cl/ml/ue perfonarum l'ncnm ibus in an/ea fccerit, Gom~z " q. 6.
.
•
nul/ius rohoris ve/ moment; fine, lIiJi pofi ohi- !
jO. La reg·le a lieu même COntre l'im1
tum fi ante dutam grariarum lzujtifmodi J tan- pétrant de bonne foi, 'c'ell:-à-dire , quI:
-tum tempus effluxerit ) qUQd ·interim vaca- 1 a uroit /lemandé le bénéficè d' one perrOlllle
liones ipfœ de locis, in quihus perfonœ prœ- vi vante&gt; clans la Pl'-évention fÎncere qu'el le
dicl:e deceffirint ad l10litiam ejufdem .p. N
érait morte. Cet impé~rant . fel''Oir [C u.~
,,~rifimi/iter poruerinc pervenij]è.
lement exel"pt de l' infamie &amp; des autres
Ces deux regles onr enrre elle&lt;&gt; tant de pei nes pr'O!,oncées par le ch. i , de CO/lccJ[.
connexité, que, quoique celle-ci ne fo it prœf.end. COntre ceux q ui demandent le
que la vingt - huitieme ou la trentieme des bénéfice d'un homme qu' ils (avent êrre en
regles de Chancellerie , (v. Regle,) IDu m'Oll· vie; m ais [on impétration &amp; les nouvelles
lin ) en (on Commentaire) n'en a (ait provilio ns 'qn:il obtiendroir fÏ" la mo rt de
qu' llnC, conrre la méthode des Ultrom n- cemême ntuhire, feroienttol1jours null es,
tains. Elles partent en effet du même prin- à moins flue dans le cas des nou yellc\;
Clpe ; &amp; te nd ent également l'une &amp; l'au· provilions , il n' eût exprimé le défaut d&lt;:s
rre à punir l'avide empreOèmenr ' des Ec- \ p.temiol'es : Nom lihit!:tprimitur defea uS, P op"
cléfiall:iques q ui n' atterrden! pas la m ort conccJehdb 91'Jattr il/fPenfore &amp; . ù ium pur'.
d:un Bénéficier 1 ~o u r dem;mder la pro- r "!rare. Gbmcz ) in hac regu/.
, 4°. Les expeLl:arives' accordées [ur le bé.
vllion de ro n bcncnce, La p~cm l he \rrononce la peine d~incapaci~é 1c011tre l'i m- ' néfice d'un . homme vivant, ne ront pa.
pétl'ant, &amp; l"alltre prononcela null ité d es fbu miTes à la regle : Quia expcc?ativa no..
provifions ; fur quoi les Ca110niiles éta. ejl prOJ'iji6 fed difpofitllh ld prol'iJwnem ; no,&gt;
bliffent ces principes.
1 conceditur el(nm per expealJlJvam neque jus
1° . ~l ant à la regle de impr!trnntib}a &gt; 1 in re nequ'e j'u.s- dd hm, feJ iantdm .IPes ad
&amp;c. elle a lieu n;ème dans les provifions l' hffi9uendum c Gomez, ibid. ,/uœjl. 4.
Le Glonàteur, [111' -hr rcgle ·d. ve";'"
du Pape accorde es mOlu proprio, QUOIque
S
'l'um e L

ae

l

,0.

�qS
fimili,

AM B
t-c_

&amp; plu lieurs ,utres, difent que

le mot de fupplique , employé dans la
~~gle, doir ,entendre de 1., CuppUque (ùivic d~ COli eff,~, c'ell:-à-dite , des prnvifiol1s : IJekt ncc.ipi cum e.Dëau, JJOil vero

AMB
rosIe, qu'on 'a retranchée, pottoit qu 'elle
n~étoi t

établie que contre les ."lmbitieux,

on a penfé différemment dans la fuire; parce
qU'Oll ne peut mettre de ce nomhre un
impéuant.) qui, (ur une procuration, ad
9UIJflIio jôfùm fuppuc.zverit ~ '1011 IInpttr.a,'erit, refr.gllnndum ., jupam IUlhel occltfiollt".' arri.
(ltfnt Jans cette c1rcon[.
,ma cogu.otionis pa"am ru:mo pmI/ur ~ quia pte/ldi ilillcris.
tance, qu'entre l&gt;en voi de! la procuration,
".,0 p&lt;r [uppflCationeuz 11011 jut/icatu(, [ed per
lifteras juxla regul. ~5 quia dell/que ;mpe- &amp; (on ad million en Cou r de Rome, il
trans negare Roffic. Je lolem grolÎarn impe- {e trou ve en temps (uAîr.~nt, pour que la
rr.jfo, Toutes ces raiCons Il'ontpal empêché courfe ait pu Cc faire légitimc;me.nr. V.
Gomez de foutenir le GOntraire, Cette Supplique.
Dans l'application de cette regle
Fegle, rur-il, Ile tombe que Ci" J'i mpétration ; la fu,pplique fait (ôi , de jwefidem 011 doit toujO\lrS avoir égard aux circonfj'ad/; c~eft aux COllcurr~nrs· à la cOI)Harer. tances, comme fi la courfe s'cil: faite par
GO. Le Pape ou fes Légats peuvem diC- mer ou par [Crre, en hiver ou ~n é[é~
pen(er de J'inhabileté portée par la regle par u" courier ordinaire ou exrraordinaÎIfe impuranrihus j les Ordinaires l,l'ont pas re : s'il y a eu Ull recelé du corps, ou
&lt;oe pouvoir. Decius, confil. 198. Panorm. s'i l n'yen a point,Cll : Illud quod pOIUlt COlL-

Ir

,0.

in c, poJ1 ekéhonem th con"if. prœb.
Qu aI)[ à la tegJe de"'rijimili Mtilia obitûs
fUJ! fanelll fi falutaris ,'ide/ur, dit Gomez,
guia per t.am j ;audts cOfrceatur, êI cupidœ
ambicionis lUJIlacia rcformatur, 1etle a lieu

fidtrac reguia , nO(l quod exijlat fid guod exi[tete POffil , proptuca , diclt T t:XlUS , l'enftmiliter fwn quod. ita fit 1'CTum ,fod qU6d fu
Jim ite vero. Gomez J tJ. 5. in flOC reg.
4°. Réguliérement le l'a pe ne di roge

a"f!i en toute Cone de collations du P a- p:lS à cetre regle, mais il y peut déroger,
pe) elÎam motu proprro et in commendtzm , dirent les Ultramontai ns) pro benemeritis
des Légats &amp; des Ordinaires: la fave,'r perfonis. Sur quoi Gomez agi te la qu e{.
de la regle lui a (ait oonuer l'extenli.en la tion , de fa voir fi [';mpét'llllt, qui a ob.
la plus ample- Ex quo emanrwit nd toll",- tenu des proviuons avec dérogation à la
das fraüçes et am.hitionrs jOnCernll utililaœm regle, le mËme jou r dll décès du. tirulaire.
anima, unde dato quod alias eJfè.t txorbita fls doir p·rouver que la mort de ce dernier a
&amp; panaIis prop'f-T fàvorem an imœ recipil tx- préâdé la collation , ou ft c'dl: à celui
,"'jion"", M ais I.l. [e".ble que l'o n pour- qui Jui contell:c fes droits à faire cette
roit en dire autant de routes les loi x pé- preuve, cet Auteur décide comre celui-ci.
ldes, qu'iJ fa\U' néaumoiJ)$ rellreindre en qUl1!J1. 6.
'général; quelque pieux que [oient leurs
l'
Les principes que l'ou vient de voir étamotifs, ou quelque Ca1utai:res que puillènt
être leurs effets. Garnez) f. l , ~ Û 4. ill blis ,Colltre l'ambirjot1 des Eccléfiaftiques,
/UZC regul. Odja r~ingen.da , fm'ares am- font d'une trOp bonne diCciplille , pour
n'être pas adoptés dallS le royaume. PracRliandi,
1°. ,L a .regle de verifimili • fic. n'a pas ' mat. de elea. ~ . nd tollendum, J. G.
Les deux regle6 de Chancellerie de imlic:, dans, le c,,:, d:Wle p",vi(,ol~ , eJ(p~- 1
dlet fu.r 1envol dune H,ocuranOD ad u- petrontibus fi fÙ vertjimili nqtitia, [Ont fuiJign andum J avec la cl..-1.u(t:) five per ohitum .vies ~ la rigueur dans la pratique. Cerre
five Il'lia '1U01'Ù modo fi cum Jerogatio~ re- dcrnleLe fut publiée &amp; enrcf)ill:rée au par.culœ de verifimÙl,'IDûtia. Cette M6{ion, q\lC lement de Paris, le l a Novembre '491 ;
&lt;Gornez attelle ~tce (uivie p:u: le plus grand ce qui en
fait une loi du rOytillme #
-"ombre des Auteurs modernes, n'a palfé non comme une regle de Chancellerie Ro.
"'lu 'après bien des. conrroverfes: cet Au- mai ne , mais comme une Jn axime diél:ée
·te\lr dit m~me , que l'on/uivoi e à Rome pax l'équité namrelle, &amp; prefccite par les
Je contraire du temps de Sixte V. Ma.is 3l):iens Canons; de même que la regle
~ '. ajD(1te-rril / la 'prérue de çeltç dç im~emmii6u.. ç, 1. d. concçff.prœ6_ am~

a

AMB
huée au Pape G ela Ce. Dumouli", de vt·
rtjimtl. 1/. l , 5. M. du Clergé, tolU, 12 ,
l'. 8jo, 1"76 &amp; Cuiv. V. Coadjuteur.
Nous tenons que ces regles one lieu à
l 'égard des collateurs Qt-dinaires, comme
à l'égard du Pdpe &amp; de fe~ Lég2ls. Ainli
jugé par arrêt du padern""t de Paris d"
'"9 aoùt '5)7 , rapporté par Rebllffe, in
prœmio concord. 1/0'6. aiielJi [aei. Louct )
in regul. de J1uifim. !lotÎt. n. J. ~l. dll
Clergé, tom. 12 ,p. 14~O &amp; (uiv. Gliff
prngm. fane1. tit. de coll. §. /ltIf/te Oti'ln/ ,

Mais, quant à l'incapacité prononcée
par la tcgle de impetrant. il fau, obferver
que le tollataire de l'Or linai.e ne l'&lt;nG() urt point, s' il n'a requis lui-même le
bénéfice: ce feroit le punir du fait d'au trui , s'il n'avoit lui- même provoqué la
collation, du vi vant du J3énéfici er. ha collarion en ce cas , ell: bien nulle &amp; d'une
nullité radicale; mais elle ne rend pas le
poutVU ni indigne, ni incapable de l'ofleder le même bénéfice, 10rCqu'ii viendra
à v'quer. Il en feroit de même des collations du Pape rnotu proprio fi dies étoient
reçues. V. Motu proprio.
li (audroit donc [ur ce principe, di rtinguer les collations libres, des collations
forcées: la regle de impetramibus ne peut

AM B'

ll'

du Clergé, tom. 11&gt; p. 1 ~9 1 &amp; fuiv. Bro.
deau [ur Louet, lett. V, rom. 1.
Cette regle Il'a point lieu en cas de rl.
fignation, au moyen de la cla ufe per obi_
lum aUl nUo qU~JI'is modo. Vailrant , tle in ...
firm. n. 21 •. On eli dans l' u{age de denlal)der C1\ ce CaS au Pape, la dérogation il la regle cum derogatione r'!1Ju/œ dc
J·erifimili notitia -' ce qui fait la fcule ex-

ceptiQn de la maxime, que le Pape ne
peut d~roger à ces tegles fans abus.
Cette e~ceFtiOIl , aurrefois inCOnl1l1.e __
a été tolér~e dans la (uite, en conlidéra.
tion de la bonne foi qui &lt;11 dl: le moti(:
juflam hahuit occafiolU:m arripiendi itilleris.
Mais comme la clau{e per obùum, &amp; la

dérogation dont elle cil: C",ivie, ne fom
qu' une ruite de la prévention, de foi peu
favorable, &amp; contraire) en nOtre cas) à.
une loi du royaum,e ) on a commencé
par relheindre leurs elfets, en faveur de,.
collateurs C arui naux , au de Bretagne &amp;
même des Gradués, &amp; enfin 011 e11 dl;.
venu, ta.nt au Parlement de Pa.r1s) qu 'al1

collataire donne avis all collateur de la

grand Con{eil , à condamner abiolumenr
cetce dérogation. Les arrêts en [ont cités
Jalls le nOllveau Commemarre de l'art.
41 des lib. de l'Eglife Gallicane. Routiet.
Recueil d'arrêts, p.g. 5 f. Louet de infirm.
n.•99. Maynard, li v. l, ch. 5 9. Baffet.
tom. 1, !iv_ l , tit. 4, ch.}. M. du Clergé.
tOm. 11, pag. 1476 &amp; fuiv. V. Supplique,

vacance) il n'cn. confle jamais par des

Quovis modo.

communément avoir lieu dans les pre·
mieres, parce que) bien que .fou vent le

aé1:es publics. Quand il en conll:erait , le
collateur ref1:er&gt;it toujours lible da ns la
difpofition du bénéfice; mais elle doit toUjours être obfervée dans les fecondes , de
la parr des requérant~; &amp; que faute par
eux de s'y conformer, ils encourent la
peine qui y ell: portée. M. Piales fait cene

iudicieu{e dill:inébon, rur un arrêt du grand
Confeil de 17 11, rendu au fujet de la cure
de S. Front de Creu~iere.le-ne\lf , Diocèfe
de Clermont en Auvergne, dans les circonll:ances de notre principe. Trait. de la
Pré ventio n) tom. 1., part. 3 ) chap. 1.
La regle de J'erifimili notifia n'a point lieu ,

parmi nous, allX provifions des bénéfices données par le Roi , foit en régale

ou autrement; à moins qu~il n'y eût fraude
&amp; préfomption de (aux. Ainli ju gé par

plllGeurs arrêts , r a.l'porrés dans les M.

Pérard

cane!, fur le Comment. de Du-

moulin, in regul. de l't rifim. Ilot. q. 7 , n. 7 J

dit exprefiemem que cette regle n'a pa.
lieu da ns les collations à tin'e de dévo.
lution. Rebuffe en dit aUtant fur la mê.
me regle , Glol[ 4 infin. c'ell:-à-dire, que
la collation du Supérieur, du lendemain
de lix mois, feroit valable, quoiqu'oll
opposat qu~on l~a averti) ou qu'on a im...

pétré le bénéfice par dévolution avant l'ex.
piration des lix mois, El le n'a pas lieu
non plus) en cas de dévolut, qui ne porte
que rur l&gt;impétration d'un Titulaire vivant,

mais incapab le ou indigne.
Nous admettons la nécefTité de Ja dif.
penCe de l'i nhabileté , portée par Ja regle
de impetralltibu.r , de la part du Pape &amp; de
Ces Léga ts exclu/ivement. P.,fior, lib. 3 ,
lit.:z.." Il. J. Boniface J. tom. Z.l lil'. ;1 ,lit. 30.
S 2

�J 40
A M B
ch. 1. Nous l'ad mettons même li' bien , que
l e défaut d'exprefTio n à cet égard, rentUait la provilion (ubreptice , &amp; nulle par
conCéquent: ainli jugé par ar rêt rapporté
d ans la J urirprud. Cano 1oc. cit. n. 8. Voy.
V,r:e- Llgat ~ Indigne , Illcapnhle-.

AMB
{oit enfin réelle, q uo iqu'c ite Ile (oit pa!
no toire. Dumoulin ibid . n. 2.;.

En Corre qu e les IIl'Ov ifio ns du Pape a l!
du Légat [eroielll ,miles , li elles étoient
a ccordé .. penda nt q ne le corps du der_
ni er T itulaire dl: ainli gardé ) o u même ,
fi depuis que la mo rt eft d evenne publiqu e , ju{qu'au jo ur de la provilion, 1.

. L' igllOl'anCe ou le fa u x bruit de la mort,
",cufe de la peine de cette regle ; mais n e
rend pas la prov ifion valide. Vailla nt , de temps néceff.1.i re po ur form er la vra.i (em_
yerifimili-, n. 2.2. V . ci- deffil s. Mais mure blance) n'éEo Ît pas accomp li. Mais 11 n'en
igûorance de la part de l' impétra nt, ne eft pas ai nfi· d es p"o vilio ns du Collateur
l'exempte cependant pas de cetre pein e: il ordinai re ; eUes {ont toujo urs vala bles&gt;
]l~y a qu'une ignorance probable J jufl:e- &amp;
quand m ~me elles (eroient expédiées l'mappareme qui pu i(fe produire cet eifet ; dant le recelé du co rps ; pa rce q ue ce
une igllOt'ance Cf&lt;\(fc Ile le produirai t poinr. recelé ne peut pas lier les ma ins du ColDumoulin) reg. de verif. not , Il. 1:2. &amp;, ft'!. lateUl' ordinaire, ni l'em pêcher de fa ire
p ropo{e l'e{pcce d'un cas où l'on peut re- u{age de fon pouvoi r , que la regle elle.
connaître qùelle eft l'ignorance qui excu[e m~ me a eu en vue de confervel'. Duun impétrant de la pei ne de la regle de irn- mou un, de verifim. n. L ) . Il [u/lit donc
petrmuihus. M. Piales ) lac. d t . rapporce par rapport aux co lla[io ns des O rdinaires"
€ette efpece, &amp; l'explique. V. aufTi l'arrêt q ue la no uvelle de la mort d u Titulaire
rapporté dans la Ju rifpru de nce Canonique, a it pu vrai{embla blem ent l'tre apporree
en l'endroit ciré J n. 8 , &amp; to nt: le chap. 2: 1 au Collate ur, qu'il y ai t une pofTibilitedn tome 1 des Moy. Cano de Dnper, ai. morale ; mais ~ l'égard des p rovili ons du
V . Qilovis modo.
Pape ou d" Légat, il fa ut qu e le temps
(( La vérifimilirude ne fe peut prendre) de la vra.i[e mbla nce fa it conftaté par Ull
dit Papon , lil'. j ) tit. 4 J Il. 4 ) que du aa~ amhenti que , c'eft·~. d i re par le repoint de la mort du pofl'e Oèuf; &amp; ne {Ont gilhe du Ba nq"i er. Qta nd l'en v0i [e fai ~
jarnrus reçues les amicipacions fai tes , fO\;l s p" le Courier ordinai. e , le dépa rt eft
" mbre d\tn taux bruit de la mort ; mais not:oire ain fi que l~arri vée, la nOt e dt!
i l fau, nécelfairement !è ten:, il. la vérité, Ba nqui er {u/fit à cet éga rd ; mais quand
&amp; ne pafl'er outre, quelque occaCi"n qu'il l'impétrant ou le Banquier (e (.err d'lm
y ai,: Arg. not. ill GI. pen. in fill . il! L. fi Cou rier exrrao rdinrure, il fa ut que le
non [uer ;nt , ff. pro fa do ,' &amp;
tau t un , fi dépa rt de ce Co urier {o;t C0n fta té poo
la mo rt aéré rue ou non. u Le même Au- un marché fai r avec lui deva nt N o taires t
teur ajoure là .deflùs : " e~ fort à llotC1" que &amp; pal' le regiftre du Banquier. Mais l~
Ji par le fait du pere , mere, frere Ol&gt; autre ju-rifprudence n'en, pas à, cet égard un iper{oone conjointe de celui qui elt pourvu, , fo rme, ni. m~ me bien certai ne : 0 11' affilre
le corps eft gardé mort , pour décevoir que les Banquiers il Lyo n n e fo nt pas
l' Ordin. il"', &amp; faire prévenir le Pape , ou da n~ l'u{age de ces marches deva nt No1.égat; lor&lt; le temps de ladite véri firni \.i- ta.ires : à Paris &amp; ailleurs , o n les fait pa.
~u de , {e doit prendre du jour que la mort précaution,
.. été déclarée &amp; rue ; &amp; de ce , y a a rr~t
Cette gu e~ion gui lë préCente (ouveut
.du l~ Février J 51 J. u V. R eeelé J B ru;1 com - it jugf r , clt touj ours join te il d'a utres. n
mun. Sonifa«e, tom. ~ ) Uv. 6') lit. 3, cli. 1. ,,'y " poinr d'arrêt qui a it ju gé précifé-

en

D uperra-i, lue. cit .
S ui vant ce lai[onnement) ta regle a
cloRe lieu &amp; opcre {on elfer, (oit que la

men.{ une c0 ur(e am bi ~ie l1(e) (13ute paIl

L'Impétrant d'avoi r rappotté l' a·a e en quefti o n ea bonne forme , dans le Cas où il
mor&lt; du T itulaire ai t été publi que ou (aoit jufliF.é d'ai lle urs. q ue le Cou ri ..
t-enue EcCTere ) dans: le lieu où te T itu - ,,'efl: l,é ell em en ~ parri qu e d epuis le décè,
laire eft décédé ~ il [u/fit qu'elle ait été du, T itula.iue d" bénéfice que l'on cou rt;
connue 1''''' une [eule perf'mne, 'lu'dle DUl'errai., Moy, Cap, tOl)1. J. , ,h, ~ , )).~

•

AME
. 6. V. E nI'ol , Courie. M. Piales dit que
J'ufage de ces marchés publi cs , ne parolt
être rega rd~ comme néceffaire qu'au gtand
Co n(e il, loc. cil. part. l , ch. 1 0 , n. 1 .
En elfer , l'AlIteur des M. du C lergé, tom.
] 0 , pag. 13 13 ) dit que pal' arrêt rendu

AME
14t
ri• . &amp; Fagnan , Cu r le chap. licel , &amp; le
chap. irrej'rogobili §. cœrerum de panis ,

cherchent à concilier ces deux Canons
par cette diftina ion : fi les a mendes , di [ent
ces Auteurs, do ivent ro urner au profit

pa rt iculier de l' Evêque ou de l' Arc hid iacre ; co mme c'.ft po ur lui u ne tache
d 'ava rice , &amp; que d' ailleurs l' Egli[e n'a
po int de fi[c, les amendes ne doive nt pas
C o urier ex[raordinaire , n~é toit po int lui être payées, elles (Ont mal &amp; nulletenll d e juftifi er d' un ma rché pour l'en voi. ment pronon cées ; mais li le Juge d'EL 'arrêt , ajoute le même Amellr , eft fo ndé gli{e, en conda mnant UI1 C lerc à l'a_
fur ce qu~on ne peut obliger un C o urier mende , en d eftil1e l'emploi à une œ uvre
qui pa Oe, d 'a rrêt er pOllr dreffer un aae pie , l'amcl1d e doit être payée ; parce qu e
pardevant N otaire ; &amp; qll'il (uflit que le là deftin ation ré pond à l'e{prir de charité
regiftre du Banqllier porte que l'occalion qui doit accompag ner le ju gement qui
~'etant préfentée d&gt;un tel) courant extra- l'ordonl1e.
ord inairement, il l'a chargé d 'u ne re li e
C eft [nr cette î.'ge diftinél:ion q ue te'
expédition , tel jOllr &amp; à telle heure; &amp; premier Concile de M ilan) au tirre de!;
qu e le reg i~re du Corre{po nda nr à Rome Peines ) ordo nn e que les amendes proy foit conforme, q u'il a reclI telle expé. no ncées pa r des J nges d' Egli[e, ne feront
dirion ) tel jour , à telle h e u~e, d'lm tel jamais appliqllées a u profi t, il la co mqui a cou ru ex traordinairement . D ans ces modité ou à la déch arge de l'Evéque ,
c:i rconfiallces o n ne peut appeler la co urfc mais en des œuvres pies pour les deu;&gt;c
ni frallduleu fe ni a mb itieu fe. Les R éfig na.- [i ers , &amp; l'autre tiers po ur le D énoncia(aires , au reUe , ne [ont jam ais a ffuj ctris [Cur , s'il y en a.
à CC (c t: formalité. V. Courfos y B anquier)
Les Juges d'Egli {e peu vent don c con_'
Dme , R egle. V. la 11 0t. de V ailla nt [ur dam ner les C lercs à des peines pécuniai res l
Louer, de verifim. n. 5 ; &amp; Pinfon , [ur (o uvent les plus du res pour eux , pmu'vlt
to me la matiere de ce m ot, en [o n traité qu'elles ne tou rnent pas au profi t des
Evêques ; mais cela s~e m:end des cas où
des R éga les, ro m. l , pag. 14 , part. "
ou Confér. de l'édir de 16;7. Du perrai , les Cano ns n'o nt rien déterm iné pour les.
loc. cit. ch. 6 J per 10 1.
pei nes o u délits dont il s'agit, com me
AMENDE eft lIne peine pécun iai re im_ porre le ch. de eaufis, de offic. Judie. fi
po(ée) pour punir les in fraébons qui fe t'lla pœna mag is limetur , fi uhi afia urta
font aux loix. C e mot vient du mo t latin palla non eJl jure conftitUla. Feün, {ur le
nnendare , quj lig nifie corriger ) &amp; quelque. ch. irrefragabili de offie.
fois ch ~ ti e r. Il efl: em ployé da ns ce [ens,
Si le Clerc n'a pas payé ['amend e , &amp;
all tir. de offic. Judie. des Décréta les.
que le délit qui la lui a atti rée {oit léger&gt;
L'a mende elt im pofée pa r la loi ou par le Juge d' Egli{e peur la lui remettre. La
un jugement ; qua nd ell e dl im pofée par maxime de la loi , fin. if. de in jus vocanla loi, il ,,' eft a UClln p rivilege d' Etat qlli do , qui nOfl hahet in œre luel in eorpore ,
en garantilTe celui qui l'a enCOllru e; ne peu t avoir l ~e tl con tre des C lercs, que
à l'égard de l'amende qu i n'e~ impoCée pour de grands crimes. Il db per mis meme
que par un jugement, il fa ut dilhngl&gt;er ici aux O ffici ers laïques d e fa ire cette rém.ifTi oll
le J,uge laïqlte du Juge d'Egu fe.
à leurs condamnés , ab(o lum ent pauvresL e chap. lice, de pœnis, défend
&lt;:e &amp; no n coupabl es de cr imes c3R iraux ,
dern ier ) de décerner des amendes co ntre fa ns q u'ils puiOent leur redemander l'ades Clercs ; &amp; le cha pitre di/eaus, du mende T qua l, d par. accident ils devien _

en la quatrieme C ha mbre des En9uêtes
du Parl ement de Pa ri s, il fut ju ge que
celui qui avait pro fité de l'o cca fion d'un

l

a

même titre le lui perm et , po ur tenir lie u

de peine à leurs crimes. H oftienlis , a u
chap. ut Cleri.orum , de ),ita &amp; ~onejl. CIe-

nen[ riches. Q u'bd mulra per ju'ic~m oh pnupertotem remilfà non pOlejl 06 eo nmplflh ~
etiamfi ad pinguiorem pen'cnerir flrtunQm.,

�J,p

AME

AME

e&gt;:igi. Balde, in L. reftripla in fin. C. Je , On lé fert communément de ces mot~
prœf. imper, OjJic, L, il/icitas, §, final, J, G. plus doux de réparation d'honneur, pour
if, d. oflic. prœfiJ. Cette même loi il/icilos , ligniner l'autte e[peèe d'amende honora_
'Veut qu~on éJargiilè un condamné à L'a- ble : on évite par-l~ l'équivoque fàcheu{e

mende:: envers une parrie civile) qu'il ne que pourrait produire Je double {ens de
ce mot. V. Injure. Loifea u, lo•. fub cil.
peut {acisfilire à fa caurion jura[Qire.
Quant au Juge laïque , V. aux mots
{'
DI/ilS, JurifdliJJon, P eine; s'il peut infliIl n'ell: parlé ni dans le Droit civil ni
ger des amendes contre des Clercs, {uivant les principes du. Droit Canon. V. . dans le Droit canonique, de l'ame nde
dans le (ens rigoureux. L'ufage l'a intro.
ci·deffous.
duire en France, &amp; l'on ne l'i nflige ordinai_
~
rement qll';l des COnd3ll111és à mO rt ou aux
En France) nous fuivons rigoureuCe- g.leres pour des crimes graves. Celui qui
ment la diftinél:ion dont nous venons de la fait eft en chemi[e, pieds &amp; tête nus,
parler; le Juge d' Egli{e peut impo{ee des la torche au po ing; &amp; en cet état il depeines pécuniaires contre des Clercs, à mande pardon à Dieu J au Roi &amp; à la
ntre d'aumône) cn en marquant exprelfé- J ufl:ice, &amp; même à la partie o!fen{ée , s'ib
ment l'app ücation à des œuvres pies; &amp; y en a. Nous allons voi r li le Ju ge d'Efans que l'Evêq ue pui(fe jamais en retirer gli{e peut condamner des Clercs à faire
aucun pr06t. Ce ne (eroit cependant pas amende honorable: le Juge royal le peue
une nullité ou un moyen d'abus, que fans douce) en les condamnant à more
le nom ou le titre d'amende, fi l'appli-' ou aux galeres.
Du refte, cette peine ell: mire par les
cation en était faice &amp; marquée dans la
[entence ) à des a:uvres pies. On r:eCOffi- Ordonnances au rang des peines corpo ...
mand. au Juge d'Eglife de {e {crvi, du relies &amp; infamantes: elle ptécede celle du
mot d'aumône; parce ql.le ce terme ex- banniffement à remps. Art. 13 du tit.
prime mieux la natllre des peines que 25 de l'Ordonnance de 1670. Loi{eau,
PEgli{e impo{e, qui {Ont des pénitences, des Offices, liv. l ,. ch, 13, n. 57 &amp;
Ducaffe, en {on Traité de la Juri{diél:ion , {uiv.
M. Duperrai, dans une de (es ob(&lt;t.
Ecclér. parc. 1 , ch. 11. Fleury, Infti,.
part. 3 , ch. 1S. M, du Clergé, tom. 7 , vations (ur les loix eccléllafuques , part.
pag. IlS8 &amp; (uiv. Baffe t, '-0 m, 1 , liv. 1, ch, '3, pag, 179, dit qu'il n'efl: pas,
vrru a b{olument) comme l~a vance .M.
1..) rit. l , chap. ,.
qu'on puifiè condamner
A l'égard du Juge laïque, il n 'a jamais d'Héricourr
~té coDtefté en France qu'il ne pût con- dans les Oa:cialité&lt; à la prifon, à une
J amner des Clere&lt; l l'amende; mais le amende honorable, à la quefuon, qu'il y
J uge d'EgliCe n'a pas ce pouvoir à l'en- auroit appel comme d'abus. ' V . Peines.
• )nue des Laïques: on excepte l'e ca. de Fevret, liv. S, ch. '1-, n. 6, {e fondant fur
la promeJlè de mariage qu'ils refufent in· le {entiment de Chopin, &amp; fur un arrêr
juftemenr de remplir, &amp; autres [embla- , du Parlement de Paris, du J.~ Aoùt 1374,
bics. V. Mnr;nge. Mém. du Clergé, tom. cient que le Ju ge d'Egli{e peut condam7 , p. l.l9 1. Fevret, liv. S, ch. '1-, n. 5. V. ner un Clerc à l'ame nde honora ble ,
Appel, &amp; ci.ddlous Amende de fol appel. pourvu qu'il la falfe exécuter dans l'en_
§. I. AM EN DE HONORABLE. Il y a deux ceinte de [on prétoire, Cafl:el ell du même
fortes d'amendes honorables, les t1J'es (entÎ;nent, tom. l ' , dift. 4, [cél:-, 3 , &amp; dit:
f-ont de limples réparations d'honneur que cette peine n'emporte point d'irrégu(OlU

larité) puifqu'il n'y a ni mutilation, ni.

des réparations q'ui {e font envers le public
&amp; publiquement. Dans l'u{age ordinaire,
On n'entend guere par amende honorable,
~ue la réparation de la derniere [orce,

envers des particuliers) les autres

e!fu(ion de f&lt;lng; que d'ailleurs elle n'flt
défendue au Juge d'Egli{e par aucune Or_
donnal1C" ou arrêt, Mais M, Ducalfe, Of/icial lui - même, après avoir obfervé que:

AME
I~es Auteurs conviennent que cette peine
ne doit ~tre ordonnée que rarement par

le Juge d' Egli(e, ajoute qu'il ne doie pa&gt;
s'en [crvir, parce qu'elle m et une mche
irréparable dans l'honneur d'un Clerc, à
'lui la vie ne doit pas être plus chere. Et
en elfet , l'Auteur des nou velles noees (ur

Fevrcr, efiime par ces coniïdérarions , que
la conda mnation à l'amende hono rable,
non feulement infiguris, mais même l'amende honorable [eche, ou à demander
pardon à la Jullice, étant infamante) le!
J lige d'Egli{e ne peut prononcer de telles
conda mna tions: il peut {e"lement ordonner que l'accufé {era tenu de demander
pardon à l' Audience du Prétoire, même
en pré{ellCe de quelques perfonnes. Art.
2\ des lib. Nou veau Commentaire. M,
.du Clergé , tom, 7 , p. 1186 &amp; {uiv..
De ce que l'amende honorable n'eml'0rte que l'infamie {ans irrégularité, il
s'enfuit que les bénéfices des Clercs qui y
(one condamaés , ne vaquent pas de plein
droit: on leur enjoint feulement de s~en
démerrce dans un cerrain temps, ou de
le ré(,gner en faveur d' une per{onne c.pable. Bardet , tol11. l , li v. 2 , ch, 1. M.
Piales , du Dévo1. part. 3, ch. 19. Bib.
Cano rom. 1 ) p. l O I. V. Vacance.
Le Pape ne peur remettre en ce royaume t'amende honorable prononcée contre
un Clerc [liT le fondement du Cano eup/li!~nium .2. , q. 3 J uhi dicilur, ClerÎcorum infa.mÎnm per R om. Ponrificem aboleri pojJè. M.
Je Maître, de.l'A bus, ch. S. Fevrer, liv. 8,
",hap, '1- , n. 7. Bibliotheqlle Canonique,
y,rb. Amellde. V , l'a rt. 1 J des L ibertés.
§. 1. AMENDE DE FOL ApPEL. Nous ohforvons au mot Appel., que les Canons Ont
établi certaines peines en forme d'a mende
,COntre les frivoles appellarions. L. iJ., CoJ,
.de Epifc. auJ.
~

Les Juges d' Egli{e parmi nou s, ne con,damnent les AppelantS qu'aux dépens, &amp;
.jamais à l'amende; par les mêmes princi.:pes établis ci-deffus, l'erb. Amende, Guimier, in pratrm. Jefri,'ol, appell. §. quoJjU!. A
J'égard de l'amende en ma cier&lt; d'appel
&lt;comme d',bus, [uivant l'ordonnance de
ilJ.iJI, l'amende ordillaiIC .comre les Ay'pe-

AME

'-4J

lants comme d'abus , qui fuccombent , .ft
de 75 liv. envers le Roi, &amp; de j7 IiI'.
r0 fous envers la partie; mais cette ordon_
na nce diftingue trois {orres d'amendes {cla n rrai cas différents; {avoir, quand les
Appela ntS comme d'a bus fe départent en
jugement, qualld ils [e dépacrellt hors jugement, qua nd les appcllatiQns [ont phudées &amp; {omenues. L'amende pour ces crois
cas ell réglée di ver{ement par les art, 6,
7 • -8 &amp;

Il.

de cetre ordonnance.

L'édi t de r 606 , fa ns dillinél:ion de ces
cas , porte que l'amende de fol appel, fera
de 15 0 li v. L 'arrêt d'enregifl:rement de cet
édit au Parlement de .Paris , porte qu'il
[era exécuté [uivant l'ordonnance de 15 ;9.
Le Clergé a demandé {ouvent que l'édit
de 160 6 fùe exécuté à cet égard, mais
inutilement. L'édie de 169;, art, 37 'lu,",
vide , [,ns Cuivre n; les dilliné1:ions de l'ordonnance de r 539 ,ni l'édie de 1606, fi xe
l'amende à 75 liv. fans modération. Mém.
du C lergé, tom. 7 , p, 1 f 16 ... 15+1. .. 1570 ...
1577 , où l'on voie que les Cours peuvene
décla rer les parries non recevables, ou
même avoir été a:buCtv.ement procédé ou

ordonné, fans condamner à l'amende n;
aux dépens, quoique cela leur ait été C011-

refl:é.
AMORTISSEMENT doit s'entendre ici
d'nne con ceffion du Roi, par laquelle il
permet aux gens de main -morte, de tenir
ne fs &amp; alltres héritages à perpé'uité , fanG
être obligés de les mettre hors de leurs
mains» moyennant fin ance: lia inrerpretaLUr P etrus B elluga in [uo fpeculo, Ruhrica
14. §. l'ideam!Js J' amorllfaJio, inquit, efi
in ma.1um morluam trnnflatio Principis jujJu.

Baquet, de l'A}nortiflèmenc , ch. ;9, n. 3§.

1. AMORTISSEMENT, ORIGINE.

L~u­

[age de l'amortiffement efl: très ancien dan.
le royaume ; mais {uivan, l'Auteur des loix
ecdéfi.fuques., ch, des Amocriifemems ,ia
princ. la véritable origine n'en eG: pas bien
certaine. Baquet qui a traité cerre ma[ien~
ex profeJlô, die au chap, '5, que 'par j a
,üCpo(\rlon du Droit: commUIl, &amp; fiùvanr
les loix , au titre du Code Je S acra{ Ecclef.

il n'cil dé fendu aux Eccléliafl:iques que
d'aliéner, &amp; non d'acquérir. V. Ac'luiji..
tion . Mais qu'if faut tenir pour cercâin
ferme &amp; ft.We ~ (ce (om les jerm.es

.c;

�A M 0

AMO

\' Auteur, ) que par les anciennes ordonnances, loix &amp; aarues du royaume de
France , de ront temps in violablemeur
gardés cn icelui, il d l défendll à gens
d'Egü[e&gt; Communallté &amp; allt rOS gens de
main-morte, d'acqllérir , tenir &amp; polféJer
.llcuns héritages féodaux, allodiaux ou
roruriers) ni aucunes rentes &amp; droits im~
mobi liers dans le royaume , [ans permi llion , con gé Oll licence des Rois de
France; &amp; fi all cas ils poilèdenr, leur dl
enjoint, par les mêmes ordo nnances, en
v uider leurs mains dedans an &amp; jour, à
peine de [aifie &amp; union d'iceux au do maine du Roi; ai n/i qu'il appe rt par les
ordonnances des R ois S. LOllis , Philippe
[on fil s , &amp;c. Abrégé de l' hiftoire de France
du Prélidenr Hénault, a n. Il1 8.
Celt donc cerre permilli on qu i elt propremem ce qu'ou appelle amorti/rement &gt;&amp;
dont l'effet eft de rendre les gells de mainmon&lt; capables de po/Téder les biens qu' il
lellr cft défendu d'acquérir pour plufiellIs
rairons. Baquet en donne qualre principales;
l a premiere) que dans la primiti ve cgli{e
les Eccléfiaftiqlles ne porrédoient aucuns
h éritages &gt; ils vendaient rom ce qui leu r
éroit offert. C. fucuram Ecclefiam J l , q. 1 .
.V. Acquifi!iolJ.
1°. Par le droit des fiefs , les Ecc\éfi.[tiques [ont incapables de tenir des biens
féodaux) parce qu'i ls ne peu vent en ren·
d re les devoirs. C'eft ce qui a fai t dire à
l'Aurellr des loix Eccléfialtiq ues, en l'endroit cité, que le droit d'amo rriOemenr
..tù a ll Roi, pour les acquificions des gens
d e main-morte , a été introduit à l'Imit atio n dll droit d'indemnité, établi anciennement, (ur les mêmes acquifiüons ,
par les Seigneurs.
3°. Les ge ns d'Egli[e &amp; autres gens de
m ain- morte ne peuvenc acquérir ou por~
{éder des bi il S féodau x ou roturiers, qu'au
grand préjudi ce , tant dll Roi , que des
Seigneurs; à rairon de ce que n'aliénant
jamais, ils ne donnent jamais lieu à l'exercice des droits feigneuriaux.
4·. Enfin l'Etat, les [ujets &amp; le commerce [ouffrent notablement de ces acqui- fitions. Les Eccléfia ltiqu es &amp; autres gens
de main-marre acquérant toujours, &amp;
p 'aliénant point , d~viendroien t iJl{enli-

blement les m aî tres d e rout le bien du
royaume j ne fût-cc que d1une panie , au
moyen des pri vi leges des Ecclélialtiql1cs,
le peuple payerait toujours le m ême taux
d'impofirion , quoique poOèdanr moins de
biens. D 'Argentré, Cur la comume de Bretag ne&gt; art. H 9. Baquet, foc. cie. Ce dernier Auceur, au ch. 40, donne aufIi les
rai rons pourquoi nos Souverains ont jugé
à propos de permente aux gens d'Egli fe
&amp; de main-morte, d'acquérir des biens
immeubles dans le royaume. C'eft, dit-il,
pour l'ent retien des Eccléfia ltiqlles &amp; des
pauvres , &amp; pour a flùrer au!Ti à nos SOllve rains &amp; à l'Etat, \lne re/Tource dans lellrs
be[oins.

'144

of
Des Auteurs ultramontains ont parlé
contre le droit d'amortiflèment. Ale xandre
IV même, le rega rda comme téméra ire,
&amp; en défendit l&gt;exercice, On peu t voir
comme le Pape s'expri me à ce [ujer dans
le ch. quia nunnul/; de Immun. Eccl&lt;!f. Mai,
cette loi rombant à plomb [ur le tempo·
rel de nos Rois ab[olument indépendant
de tome puiflance , à cet égard n&gt;a jam&lt;tis
été exécutée en France. C lément V d'~il.
leurs révoqua indireé\:emellt cette conmturion du Pape Alexa nore, en révoquam
celle de Boniface VIl l , tOuc!'""r les itnpofitions qu'on fai[oi t en France [ur les
biens Ecclélialtiq ues. V. la C lém. 1. de
immun. E cclef V. D écimes , Immunités,
M ain-morre. Preuv. des Libertés, chap. 7,
n. 31, où il eR établi que les conftirutions
des Papes ne peu vent exempter les Ecclélialtiques des droits temporels dont ils
[ont redevables envers leurs Sou\'erains.
§. l , AMOn.. TJ SSEMENT, SA FORM E ET
SES EFFETS. Le roi [eul en France peur
donn er des lettres d'a mortiffement , c'ell:
un droit de [ouveraineté ina liénable &amp;
impre[criptible. Baqu et , de l' AmûrtiOèment, chap. 14. Loi[d, liv. l , reg. 19.
Lebret, de la SOllveraineré, liv. 4, chap. t t.
Les Pairs de France jouiflent néanmoins
en cette mariere , d&gt;une prérogative qui
n'dt accordée à aUCun autre Seigneur.
Cea de pouvoir amorrir les arriere-fiefs re·
nus &amp; mou vants d'eux. CeI! là l'unique exception à la maxime générale &amp; conltanre

qu'cn

AMO

AM 0

'ln'en France le Roi [eul petit a ccocder
des lemes d'amorriflèment pour fiefs, arriere-fiefs &amp; toutes a lltres acquilicions quelconqlles, de la part des gens de mainmot~e. Le Maître, Traité des Amorti[femerus;, ch. 2 .
.
Ces lettres s'obtiennent en la grande
Chancellerie, &amp; doivent être enregiftrees
rant eu la Chambre des Comptes, qll'au
Parle'meut. Elles contiennent toujours la
c1 au[efouf?imùlt d'autrui fi des Seigneurs;
m ais quand cette claufe (eroit omi(e, on
la [ous-entendroit , parce que le ROI n'ac·
corde point de g race au préjudice dll tiers.
Les gens de m ain-morte qui obtiennent ces
cmes , [ont donc obligés de payer&gt; outre
le droit d'amortiflèment au Roi , le droit
d'indemnité aux Seigneurs féodaux Oll Cenliers de qlli relevent les héritag es amorris.
V. Indemnite!. Baquet, ch. 41.
Il y a, dir Baqllet, trois [ortes d'amortiffements qui [ont communément reyus
en France.
Ceux de la prem iere e[pece [ont des
amorrirfemel1ts généraux, accordés par le
Roi à cous les habitants d'un pays, on à
toute llne Province, ou généralement au
C lergé de France, Olt enfin à un Diocè[e,
à une Abbaye, Prie uré ou Chapitre. L'e f.
fe r Je ces amorrilfemems générau x eft d'amorrir touS les héritages &amp; droits i mmobitiers apparcenallts à ces H abirants, à
cette Provit)ce , au Clergé de France &gt;
ou d'amortir tOUt le revenu temporel
d'une Abbaye&gt; Prieuré Oll Chapitre
rafts aucune déclaratio n ni rpécincation
d'héritages.
Ceux de la [econde e[pece [ont des amor·
tifli:ments paniculiers qui [e fom de certains biens féodaux o u roturiers, [péficiés
&amp; déclarés dans le détail.
Enfin ceux de la troilieme e[l'ece [a m des
amortifl"ements mixtes qui ne fOllt ni génél'aux pour une Province, ni particuliers pour
lin {impIe héritage, mais qui comprennent
généralemem tous les héritages &amp; immeubles qui ont été a cqlli s par nn College ou
IIne Commu nauté, [ans les détailler en pa rticulier; &amp; qui contiennent la faculté d'en
acquérir de no uvea ux jufq u'à une certaine Co mme. Baquet, d ll Droit d'alllorcilfement, ch. 4~ ~ ~\Iiy, lI~u~ç pa( .I\e$

exemples la formu le de ces trois différentes
(ortes d 'amorcilfements.
L e même Au te ur dit , que les amorti[_
[ements généraux [ont dé fendus par les
anciennes ordonnances, mais que le Roi
pOllr de juftes cau[es peut cn accorder; dans leqllel cas il faut, pour écarter
tOllIe idée de fraude, donner tou joulb
une déclaration des biens amorriifables.
Ch. 47.
L es amorcifI'ements pour lOG acquiCttions
à venir [ont également n""s , &amp; les Juges
ne doivent y avoir égard&gt; quand même
les lettres en a uroie nt été enregiltrées. Edit
de D écembre 1666. On doit excepter de
cette regle les acq u ifirions dom le Roi
a accordé d~ava l1ce l'amo rt iflement , jur...
qu'à llnecerraine va\e urdérerminée.Baquet,
ch. 49.
QlOique le droit d'amorti/Tement corn.'
me domani.. 1 [oir' impre[criprible, le Raï
voulut bien par un arrêt du Con[eil, du
.1 Décembre 1689, défendre à ceux qu i
[ Oll t ch"'1rgés de ce recouvrement) d'in,!uiérer les gens de main-morre, qui ne
paien r poinr de décimes pour les bi ens
dont ils étaient en poflèfIioll en 1 600; &amp;
à l'égard de&gt; bénéfi ciers &amp; des Communautés qui paient les décimes, on ne peut
les inquiétel'Pour les fo nds qu'ils ont acqui.
avant 1641 &gt; le Roi leur ayant accordé
cette année là un amorriflement général,
en con[équ ence du Contrar fait à Mantes
a \'ec le Clergé. A cela près, on eft elt
général obligé de
yer la finance, &amp; de
prendre des leru'es non· feulement pour
les biens qu&gt;on a acquis depuis la dern ierc:
recherche, mais encore pour ceux donc
on avait évité de payer les droirs dans le
temps des recherches précédentes. Arr. 5,
de la déclaration dll mois de Mars 1 700.
Baquet , ch. 4)1.
L es amorrifiements particuliers des biens
déclarés par le menu, produi[ent ces effets:
1°. Que les gens d e mai n-marre qui les
ont obtenus, ne peUVeJ1t plus ~rre con ..
traints , après leur vérification) à vuideC'
les mains des héritages amortis. 1°. Il s ne
rOnt tenus de donner alt Roi llomme vivant, mou rant &amp; confirqu 3nt, quand le;
héritages amortis écoient féodaux , &amp; re_
leYQiem ~l1llDédia~Jm'm du !toi: ni mtme,

Toma./... -

--

1.

-:c. .. .....

..

rH

r

�AMO
aucune redevance) quand Jes fonds éraient
roruriers, à mo;ns que te Roi s'en fùt fair
une rérerve expreffe dans les lettres-pa0
tentes d·amorrin~mell[. 3 , Les gens de
m ain -marre ne (ont plus fOl1mis au fervice
du oan &amp; ame re-oan pour les fiefs &amp;
héritages nobles qui leur {Ont amorris.
-+0. Enfin ils ne {ont tenus de payer aucun
dtOlt de nouvel acquêt. Baquet, ch. 48
&amp; fui". Bibl. Canon. ,'cr[" Amortiffemem,
p. H, l f·lI y a dans le Rapport d'Agence,
en 176f , un Mémoite eIl défen{e de la
part du Clergé, où l' on a v"ul u prou ver
d'&gt;abord que l'amorrirremen t ne remonte

AMO
n.éguliéremcm l'amortiffement elt: dl1,
pour routes {orres d'acquilitions de la parr
des gens de malll_morte. Il l,"ell: pas nécef.
{ai re de répéter , à cet égard, ce que 1I0US
avons dit ci-delTus : voici les exceptions de
cette regle dans les deux arrêts qui {ervent
a ujonrd'hui de loi pour le r ecouvrement
du droit d'amortiffemcJl{; la forme de ce
recouvrement y ell: auai marqüéc. Nous.
allons les rapporter en [ubll:ance, &amp; les,
con férer dans le même ordre qt(ils our été:
rend us.

Ardt du Confeil d'Etat du Roi ,
pas plus haut que Je la Iroifieme race d~
du 11 Janvier 17j 8.
nos Rois, &amp; que depuis {es effets Ont
été tels, que les biens amortis {ans ré{erve
Les (onds de terre, mai (ons &amp; héritages).
n'om plus été {ujets ni à la foi &amp; homma- [ervant à l'élévation , agra ndiffement 011
ge , ni à auc un droit utile &amp; féodal , Cauf plus grande commodité des Egli{es, 01&gt;·
]'indemnité due aux Seigneurs particuliers, ferv:lI1t aux lieux rég,· liers, jardins &amp; lo&amp; dom le paiemem produit Id même fran- gements des Religieux, [Ont exempts dll
chire pOllr le bien acquis ou tombé en qroit d~amortj(femel1t, fors le cas Oll ces,
main- mOI~e. Mais cela dl: aflèz [auvent mêmes fonds ceffent d'être employés à ces
contre~i t ; &amp; dans ce mËme Rapport on ufages ) ou quJils produifenr un revenu j_
en VOlt la preuve par des exemples &amp; c'dl: la di{poficion des arr. 1 &amp; 1. de cet
•
même par la teneur d'une l~tt re de M. arrer,
de Couneille, Intendant des finances.
Les acquilitions de la part des hôpitaux,
§. 3. AMORT ISSEMI:.NT) EN QUELS CAS mai{ons &amp; écoles de charité, qui doivent
[ervir au logement , {ubr,ll:ance &amp; entre.
I.E DROIT EN [ST DU, bT LA Fon,:r..n:. DE
SON PAIE"ENT. Cdl: à cet article qu'il tien des pauvres &amp; des malades, (ont
faut appliquer les difpor,tions des diffe- exempte du droit d'amortiffement; elles
rems édits &amp; déclarations rendus fur la n')' {Ont {ujettes que quand elles n'ont pas·
marier&lt;: des amonilfcmenrs; nous nt rap- ou qu'elles ceffent d'avoir cet emploi. Art,
panerons ici que les
ux derniers alTêrs ; , f, 5·
du Conreil d'Etat du oi, rendus {ur ce
Les fondations des prieres d"ns les h~pi­
Uljet , parce qu'ils {emblent dérerminer taux, mai(ons &amp; écoles de charité, (onf
[ufli(amment les exceptions que {ouffre la {ujettes au droirju{qu'ii la concurrence de
regle générale, ainli que la quotité du ce qui ell: jugé néceffair. pour l'. cquittedroit &amp; la forme de {on exaél:io,,; nous ment de{ùite fondations . A l'égard de cel.
y joi'ldrons feulement quelques déci lions lts qui (am faites en deniers dans roure auqU'OI1 pourroit y chercher en vain . Il faut tre Egli{e, on paie le droit (ur le pied des&gt;
préalablemenr obrerver que le droit d' a- (ommes en entier J fi le donate ur n'a pas
moniCfement n'émît le\'é autrefois que par ~x~ les Commes qu'i l a voulu être employées,
maniere de {ubr,Je, d'un long intervalle à a 1acquIt deces fondations. Art. 6.
un autre, &amp; plus ancicone ment paf" le tiers
L'acquir,tion des rentes {ur l'hô te! de'
de la valeur des héritages amortis. Les in- vine de Paris, {ur les tailles, {urie Clergé, .
convénienrs qui fe rCllcontl"oit'llr dans cha.- même {ur les Diocè{es particuliers , n'eft.
'lue recoll \' rement, ou d~alltres rairo ns J liljette à J:amorriffement. Art. 7. V. Acqui.
détcrminerem le minifiere à faire en~l"er ce fition .
droir dans les Fermes générales: c'ell: en
Les conrhuél:ions des (ermes &amp; alitreS
170~ qu'oll fixe l'él'oqlle de çe ,hange- édifices, même à neuf, qui ne produi{en!
ment.
par e\jJ\-Il)ê~9!! ;o)'cr, [01.; ~!~mrtC~ dl4i

AMO
t!~ojt; mais fi ces conll:ruél:iollS produirent

ou peuvent produire u n loyer, le droit rc
paie {[Ir le pied de la valeur tant du fol que
cles bltimelltS quand le fonJ n'cil: pas
amorti) &amp; avec un ti ers de moins s'il a
été amorti &amp; qu'on en fa(fe la preuve. Art.
8 J 9, I O&amp; II.
. Les gens de main-morre ne peuvent bltir [ails l'a vis &amp; permiaion de MM. les
Commiffaires départis. Art. ! 1. V. Bâtiments.

A M 0

147

amortirfements remetrCnt aux Greffes ues
IlItendantS, à la fin de chaque année, &amp;
au plus tard dans les trais mois qui Cuivrant l'expiration de chaque année, un
état certifié par leurs Direaeurs, des droits
par eux re~us pendant le cours de l'année
précédente, contenant le nom ,les redevables, la c~ll{e du paiement, la n aru re
du bIen, &amp; celle de l'.él:e qui a dOJlJl~ li ell
aux droits; de{qucls états les rucceflèurs des
Fermiers, les redevables, &amp; tout:es autres
ptr[onnes pourront prendre communicatian, même tels extraits qu'ils cflimeront
néceffaires ; &amp; faute par le{dits Fermie",
de remettre le{dits états dans le temps ciderti.ls marqué, Sa Majell:é veu t que le{dirs
Fenniers &amp; leurs cautions [oient cOlltraints.
{olidairement au paiement de mille liv.
pour chaque contravéntion J au profir des
H ôpitaux de la ville principale de la Généralité, [ans modér:uion .
Enfin les art. 2.1. &amp; 2, , fixent au l Jan..
vier 17;?, l'exécurion de l'arrêt dans tout
le royaume, nonobll:ant toutes oppolitions
dont le Roi {e réferve la connoinànce Oll
~ fon Confei l. S. M. n'excepte q ue les ProvI nces de Flandres, Hainault, Artois &amp;
Comté de Bourgogne pour les articles
qui concernent les Hôpitaux &amp; autres lieux
pieux, où il ne fera rien innové à ce q u~a­
voit réglé la déclaratio n du ? Mars 1700.

Les nltiments publics des vill es (crvant pe ca{ern es , de m aga!i ns &amp; de logements pour les Gouverneurs, Evêques ,
Intendan ts &amp; Curés , &amp; tous autres édifices conll:mitspour le[ervice du Roi, pour
J'utilité l'ublique &amp; pour la décoration des
vIlles, fO llt exempts du droit d'amorti!lèment CIlI1C pronuifant aucun revenu; mais
fi ces bâriments font conflruits fur des
fonds non amorris) l ~amortinèment dl: dli
de la va l e ,~r de ces fond s; &amp; quand ce s b~ti­
ments cellent d'a voir le même u rage, le
droit {c paie alors au fermie r aél:uel {ur le
pied du capital des loyers, fous III dÙuc1ion
du tiers du fonds amorti. A rr. 14. L'art. 7
de l'arrêt de 17 f I , dit, par dérogation à
cer article, fous la déduél:ion de la fin ance
payée pour l' amorriffement dudit (onds.
Les contrats d'acqui fition ne fervent
pas a b{olumem de regle a ux Fermiers,
pour la liquidation de l'amortiffeme nt:
ceux-ci peu\'cllt faire nommer des experts Autre arrêt du Conftil d'Etat J fervanc de
par MM. les Intendants. Art. 15.
n!glement pour le recOUJ'remfnt des droits
En cas de rembour[ement des Commes
d'Amorciffimem &amp; de Franc-Fiefs, du 13
capitalc::s duement amorties) le droit n'dl:
A,'rill75z.
pas dû pour le remploi de ces [ommes,
.en fa ifal1l: bien confler du t Out. Arr. 16.
. La main-mo rre dhenue de payer l'3mor-"
La main -marre qui acquiert des bi ens offement des fondations, Cauf {on recourS
nloyennant des rCll[CS fon cieres) paie le ù l y a lieu; mais li le fondateur a parlé
&lt;lroit rur le pied du capital de la rente, en termes généraux, &amp; que l'héritier [oit le
fans être ccnu à ri en de plus lors du rem, maîrl"e de faire acquitter la fonda[~o n où
bourrement de{dites rentes; que r, la main- . bon lui [emble, c'ell: à lui à payer le droit,
morte créanciere des rentes fonciercs en Art. 1.
cédoit à d'autres la propriété , ce ux-ci
L es Commes données pour avoir part {en.
ptueroient l~amortjffemenr pour cerre cef- lement aux prieres d'une Egl i[e ou Com_
fioll. Art. 17.
munauté , (ans fondation parriculicre de
Le capital ell: fixé pour la liquidation meffes ou prieres fujerres à rérribucioll ,
au d(;:ll~er 21, pour la ville de Paris J &amp; ne paient point le droi t d'amortiIlèment.
au demer 2 0 , pour le refte du royaume. Art. 2.
Art. 18 .
Les fondation s pour ra anS 8-: au denous.
1:.'art. 1 0, ordonne que Jes Fermiers des paienr la moitié du droit. Celles qui [Ont
T 2

�148
pour

ro

A M0
aM &amp; alt deOùs paient le d,o:t

en entier; mais les meOes ou prieres à clire
dans l'année du décès ne paient rien.

AMO

AMO
taux des Commes nécelfaires pour l'ac~
ql1irrement des fondations. Art. II.
Les bâtiments cOll{huirs fur un fonds de

cinquieme pour les bie ns Cil franc - alen
nobles, &amp; du lixieme pour les biens en
fraJlc-aIeu rOturiers. Si la mai n-ma rre ac-

mai n- mo ree, don né en cmphytéo{e ou à
bail à vie, à la charge par le preneur d'y
bâtir , n e do ive nt le dro it qu'après l'ex.
piration du bai 1 ; m ais s'il n'y a qu'un
ba il ordinaire , le droit eO: dû dès que les

quiert des biens dans f.l direél:e, elle paie

bâtim ents font cou verts. Art.

le droit au cinqu ie me ; mais fi la réunion

Les loge mem s d es Sémi na ires , Colleges
&amp; Communautés ecclélia ftiq ucs, ne {Ont
{uj ees à aucun droit d'a morrilfemel1t, pas
même les logemencs qui {Ont louéS dans

'Art. l .
L'amorr ilfement {e paie {ur le pied du

d e la roture au fief 11&lt; (e fait pas , clle ne
fe paie qu'au fi xieme. Art. 4,5.
L'amo rtiOèmcnt des melfes fond ées dans
l es H opitaux &amp; mai {o ns de chari té , fe pa ie
à raifo n de la rétribution fi xée , 10 fOllS
p ou r chaque rutilè dans les Provi nces , &amp;
1 f fous dans P.uis. Art. 6.
La mai n - marre ne pel\[ prendre des
biens en enpagemellt f.lI1S lc[[res patentes j
fi elle l'a tait en venu de jugements o u

I l.

l'intéri eur de ces Commun autés, pourvu
qu e ces logements n'aient point de commun ication en dehors , ni d'autre ronie

que la principale porte du Couvent. Art. IJ,

Les Curés ne doivCIH aucun droit d'a..
mo rri(femenr pOLU les acg uifi tÎons qu'ils
peuve nt" fdire au profit de leur C ure} cn
rran{igeant fur les dî mes , inféodées ou non,

d'"él:es P.lO(!s devant Notaires, elle doi t le
nou"el acquêt , &amp; ne peut poiTéder le b ien de leurs paroines avec le gros Décimareur.
aIl del~ de dix ans ; elle doilà ce t erme Arr, 1 +.
laire vendre le bien J ou obrenir des lettres
N e pourront, dir l'arr. 1), les Ecclé.
de S. M. &amp; dans ce Cas l'amorriiTemem cO: liaO:iques profiter des di{politio ns du pré.
dû, fau f li le débireur fe libe te , l'exemp- (em arrêt , qu'autant qu'ils auro nt préalation du ren)ploi des deni ers-- rembourrés) blemenr (arisfait au x forma lirés prercrit"
en obfer va nt les fo rma lités pre{crites , en pa l' l'édit du mois d'Août 1749. V. A,.
parei l cas , par les ar r~tS du Con{eil des I I qllifition, Elabliffiment.
Jui!!e t 1690, 11 J anvier 17,8 , &amp; par I:éLe Roi n'excepre pas de l'exécutiOl; de
dit du mois d'Ao"t 1749. Art. S.
ce t arrêr ) qu i doit commencer, no no b[Les fondanons de la q uali ré de celles ex- ranr oppofitio ns , le J Janvier 1751 , pour
p rimées en l'art. 3 de l'édi t du mois la taxe de la liquidation, les Provinces
rlJAoùr 1749, (v. Etnh/1fèment) , ne (creil[ dom il cO: parlé en l'a rt. 11 , du précédent
exemptes de l'amorrilfemenr , que lor{que arrêr. Arr. l J, 1+ Ce demier réfer ve la
les Commes defli nées pou r leur,; acquits) connoiITànce des cOlltefratio ns au R oi &amp; à
con rilrcront en remes fu r l'Hôtel de Ville; fan Confei!.
foit que ces renres f.ln~nt partie de.:; biens
Enfi n l&gt;ar r. 2. 1 ordonne , en i nte rpréra~
du fondateu r, (oi t qu'e ll es aien t été ac- tio n de la déclararion du l o Janvier 1 69_~,
qlÜreS par fes hé ritiers. Arr. 9.
que la reO:itlHion des draies d 'amorti Ile·
Les fo nd. rions pou r bari r dnns des Egli{es mem &amp; franc-fiefs , induement perçu s pen&amp; lieux réguliers, à charf(e de melfes ou de dant le cours des baux, ne pou rra [rte
prieres , dai ve m le droit jufquJà concur- demandée q ue da ns le cours des deux an·
r ence de ce qu i en jugé nécoiTaire pour l'ac- nées qui {uivrom l'a fin der.iirs baux; &amp;
I]uirrcmcm de fdires f011dations) en ju(b- à l'égard de ceux qui feront payés après les
Ennt l'emploi des deniers. Arr. la.
ba ux fin is , {air que la dema nde en ai r été
Si la mai n-morte employoir les deniers fai te pendant le cours des bau x , {oit dans
donnés par caure de fondanons au paie _ les crois années accordées aux Fermiers
mt'Ilt du prix des biens ciqà acquis &amp; due_ pour fo rmer leurs demandes} la prefcripment éimorcis) l~amor(t(ft:men [ de ces de-

rio n des deux années commencera à couOn

niers {c paieroit [ur le monrJnr des C3pi-

du jour du p aiement..

A M 0

'4;

L'arnortilfememeO: dû {ur les bien~ rcnt r~s
«ailS le domaine des gens de main. morte ,

laqueO:. 9,de Joannes Galli, Défin, Can, verb.

[oit par voie de ceffion de vant Notaire,
&amp; de retrair , qu and mêm e le fonds aurait

Articles répondus du callier de.r do/ltzncts;
arr/té en l'affimblée du Clergé de 1760.

déja été a morti ; [oit CIl cas d' emphyréo{e
a vant l'expiration du bail. Déclam" o n du
2+ Février 1724. Arrêts des 4 l'vlars &amp; 21
Juiller 1721. Autre du 9 Oél:obre 1708 .
Il .0: dù auni pour les acquilirions [0 us

la faculté de rachat eu faveur du vendeur,
Cauf l'exemption dll remploi des deni ers,
Art. 6, ci - derrù , de l'a rrêr de 1738.
Arr. 8 de celui de 1751. Il eO: dû en Cas
d'échange pour chaque héritage échangé.
Arrêr du 5 No ve mbre 1721.11 eO: dû a urli
pour dotatio n de R eligieufe.
CeO: une maume que l'a mortiiTement
eft per(onnel , &amp; n e peut {er vir qu'à l'Eg life à qu i il a pltl au Roi de l'accorder;
ainfi, fi une C ommunauté ve ndai t un
bien amort i à une autre Co mmunauté}

celle- ci {croit obligée d'obccnir un n ouvel
amorti ffement , à moin s qllcces deux Commllnautés li e fufl ènt du m ême Ordre ou

de la même Conflrégation. Arrêt du 20
A vril1 6 f 1. Journal des Audienc. Baque t ,
ch. '16,
L a di[politio n d e l'art. 1 d e l'arrêr du
C o n{eildu I l Avril 17 5 ' , que l'on peut
lire, {en de regle ou a u moins d'éclairciiTement à certe qu eO:ion: li la perfonne
qui donne un fo nds à l'Egli{e, cO: o bligée
d'en paye r l'amorrinè me nr. D a ns la plupart des Parlements , o n (o umet ~ ce paiem ent l'Eg life , quand le fon ds e ll: do nné par
aél:e entre-v ifs; de même que l'héritier,

'luand c'cO: pat di[polition de d emiere vol onté. Baq u er , ch. 2. 3. Catdan , li v . 2, ch .
1 r. Loucr &amp; I3ro deau ) leu. A , ch. 12.. En
quelques Parlemenrs , [ans difi in élion, on

y (oum et l'Egli{e, li le teO:a teur ou donateur n'en a di(po(é autrement; c'efi: ce qui
f ut jugé par a rrêt d u Pa rlement d e Provence, du 1) J anvier 1711, contre les Adm in.iO:rate urs d'un H ô pira!. Cette de rni ere
J uri{prudence cO: fondée !lit une bien
bonne rairo n. Ce droit a été intro duit pour
mettre des bornes aux acquifiti o ns des g en

de main-marre ; il a pou r objet l'imérêr
,h, public &amp; des particuli ers: Quod aUIe",
jntro6ur1um eJl illJm10rem alicujus , in odium
qus r fl orqueri IIOIl debeJ. Dumo nlin ~ [ur

AmortiJlèment, n. 15.

L e, droi rs d'amorrirfement &amp; de cem ie.
m e de nier, dans leur origine &amp; da ns !eU (
principe , ne doivent être payés par les
gens de m ain - morte, qu e lor(qu'ils acqu ierent des bi ens qu' ils [ont in capables
d e polledet ; mais ~ quel titre les Fermiers
de ces droits veulene - ils y . iTuj etttr le.
Con cordaes palfés entre les Décimareurs &amp;
les Curés, au {ujet des dîmes, qui {ont le
bien de l'Egli fc qu e les Eccléfi a O:iques {culs
(Ont ca pa bles de po iTéder, &amp; dont la propri été appartient par indiJ,is au D C:cima ..

teur &amp; a u Cu ré? il en cO: de m2me d ..
rra n[a él:ions palfées entte les A bbés, Prie u",
&amp; lel Religie ux , pour réparations &amp; au·
tres charges cl au fl:r~les , les ckux menfesétant e(fentie llement u ne ) &amp; ne s'érant
partagé la jouiflànce de certai ns biens ,

dont la propriété leur eO: commune, que
par des arrangements qui n'en ont pu
changer la nature. C en e raifo n d t encore

plus frap pante , lo r{que les Abbés &amp; les
Rel igieux trai tent emr'eux)

p OUl'

po u r-

vo ir aux ré parati o ns, à la conFeétio n defq uelles le t iers lot cft (pécia lement d. O:i.
né j d'OLt il s'enru.it que ce fiers lot doit
Btre pl us parriculiérem ent regardé co mme

ap pa rtellant par indivis aux Abbés &amp; R eligieux.
Le R oi a loujours hien l'oulu accorder
l'exemption dC3 droits d~amort~fèment fi de
centieme denier, en fm,pur des CUI és 0 11 Viellil'es p~rphuds 1 auxquels lo dime l,oit abalJdOllnée pnr des Concor dats, faits entr'eux ë"
les gros D /cimnteu rs ou Curés primitifs. M ais
S . M r.e peut étendre cette Îlll'eur aux ahandons li perphuué , que font Les Curés ou Vicaires perpécuds , fvit de leurs dimes , fo it des
fo nds f.,. dO!ntûlles de leuis Cures J nux gros
D écimnteurs ou Curis primitifs,pour s't n ullir
J /a portion congrue. E lle a feulemelll biell
voulu , '1UIZIIl au..1: abandons faits par Irs Curis
ou Vi caires perp({tuels ) pou.r II! temps de lf!ur
vie 1 t;· par rapport flUX eonfirmOlions fi' nônlldons J vie , dljJ amortis, reJI.reindre ces droit
ri celui de nOUJ/e [ acqutt , ff J un d':IIU·.droit de:
cell1iem e denier ...

�150
AM0
A /'égard des rran{nc1ions enlr, (es AMis
ou Prieurs ~. les R eltgieux, pour réparations
(; autres charges daujlrnJe.s, le R oi entend

que le premier partage des biefLS communs [oit
exempt de

tOIlS

droiu cfamortiffiment fi de

cenJÎeme denùr ; Û Sn M njeJlé yeur bien mIme
nccorder une femblnb/e exemption aux nc11!s
9ui Ilauront l'uur o~jel , que de foire paffir le
tiers [al de l' Abbt ou Prieur , aux Religieux,
ou des R eligieux il l' Abbé ou P rieur, fous
la feule condition des réparations ,. mais dans
t OUt autre, comme de bail d temps ou d perpé-ruilé, les droits dOIl/cm hre aC9uiués ,!U;Vflnt
l'exigence des cas.

L'édit du mois de Mai 176 8, concert10ant les portions congrues ayant apporté
des changemems à cette matiere, &amp; par
con féquenr à la forme des n anfaétions
emre les Décimateurs &amp; les Curés, il a

été rendu tout récemmem un arrêt du
Confeil d'Erar du Roi, d u 24 No vem bre
177+, qui ordonne que les aé1:es qui lèront
palTés pendam l'efpace de de ux années ,
emre les gros Décimateurs ou Curés primiti fs , &amp; les Curés ou Vicaires perpétuels qui n'auront point opté la portion
congrue, &amp; par lefquels il rera cédé aux
Curés des ponions de dîmes ancien nes ou
novales} en échange des nava les qlùls
abandonneront aux gros Décimateurs)
demeureront affranchis par grace de tOUt
droit d'amonitTement .
La m~me aOèmbl"e de 1760 , difoit en-

core :" Les Fermiers du domai ne exigent le
paiemenr des droi ts d'amon ilfemenr, pour
les do ns &amp; legs làirs aux gens de mainm orte } pour caure de fondation ou autremen t ~ en rcntes fur les tailles, qui on t

AMO

A MO

AMO

enCore Baquet, du droit de Franc-nef,
ch, l, .. qu'ils fom tenus paye r au Roi
" certaine finan ce, pour la tolérance de
"' la polfeClion &amp; jouilfance qu'ils o nt eu
" d' héritages titLlés en France, lefquels par

Cependant ce droit de nouvel acquêt
n'cft pas tout à fait in connu dans l 'uf.~ge;
il eft plutieurs cas , où par des circonftan_
ces p.articuli eres , les gens de main-morte
peuvent pol1ëdtr des biens non amortis. V,
ci-ddll" l'art. 8 de l'arrêt de 17 fI. Baquet,
des Franc-fiefs, ch. l , n. f , établit cette

,. les ordonnances &amp; anciens {bruts du

" royaume, il leur cft prohibé de poOè.
" der, ne les peuvent &amp; ne doivent tenir
" ('ms amortiffement particu lier, conce(-

" fion &amp; permi fTi oll du Roi".

U

Que de toute antiqui-

té a ét.é obfervé en France, que ti les gens
de main- morte n'ont fait amorrîr par le

Ce droir de nOll ve! acquêt eft don c une

Roi les h éritages limés au royaume an_

taxe que les gens de mall1-morte doivent

cie nnemenr donnés, légués) aumônés pour

paye r au Roi, depuis le jour qu'ils Ont acquis la propriété des biens immeubles,
julqu'au tem ps qu'ils en ont obtenu des
lettres d'amortiffement,. Geft une efpeœ
de récompenfe q1~i eft due au Roi de la di.
minution qu'i l foulE'e des drOItS féodaux,
{eigneuriaux , &amp;c. pour la jouiffancc paf(ée; comme l'amortilfemenr eft une efpece
de récompen fe de la diminution des mê-

la fondation de leurs bénéfices , Mon.fl:eres
ou Colleges, ils font [ujets au droit de
eux ap partenants au moyen de la fondation, &amp; ancienne dotarion de leurs Eglifes , Colleges o u H ôpitaux, que pour ceux
qu'ils Ont acquis outre &amp;depuis lefdits anciens héritages f &amp; généralement pour
toUS les hé1'itages &amp; droits immobiliers qui

mes droits pour l'av e~ir; en fort~ que qua~ld
c es immeubles ont eté une fOl S amO rtiS )

leur appatriennellt en France} non amorti s ; particuliéremenr par te: Roi u , Cet

ils ne (OIU plus (ujets au droit de nouveaux
acquêts de la part de ceux qui ont payé au
Roi le droit d'amo rtilfemel1t.
Cette taxe eft fixée par l'arr, 5 de la déclaration ,lu 9 Mars 1700, [ur le pied d' une

Auteur excepte de la regle les biens donnés par les Rois de France eux- mêmes.
C~dè encore une autre maxi m e} que le
nOll vel acquêt ne peut être exigé dans tOUS
tes cas Olt l" amorri ffem enr ne feroi t pas dl! ...
D' Héricourt, chal" des Amonilfements ,
Il. jf. Obfe rvo ns aulIi qu e le nouvel acquêt, en rant que [emblable à l'a morrilfement dl: comme lui imprcrcriptible; ce
qu i n; fo peut dire des droits ca fuel s atrachés
aux 5iens ai nU acquis &amp; non amortis, &amp;
q ui de leur nature (onr liljets à la prefcrip-

année de revenu, po ur vingt années

de

jouilfance defdits bi ens,.
De ce que le droit de nouvel acquêt ne
{e doit que de la pOl1è Clion ant"rie ure à l'é.
poque de j'a moniffement, i l s'enfuit que
l e paiement o u l'exercice en
de ven u
moins fréquent &amp; m'ême (ans exem ple J

en

no uvea ux acquêts,- rant pour tes héritages

à

depuis q ue par l'éd it de 1749, les Corps de

tion. 13ibliorh. Canoniq _to m,

lnain. morte ne peuvent acquérir des im-

où l 'o n voir que le droit de nou vel acquêt
lè payoit aut refois fur un pied bien plusrort que celui fi xé par l'Edir de 1708 .
AMOTO QUOLIBET ILLICITO
DETEN TOR E. Ces rermes fo rmtnt une
claufe qu'on voit fréquemmenr dans les
refcri ts A,ponoliques , &amp; dont le premier

m eubles là ns lem es-patentes du Roi. Ces

cependant été, dans tou S les remps , aClimilées aux rentes fur l'Horel de vill e de
Pari s : elles d .. ivent donc, à l'exemple de
celles - ci, être exemptes des droits d'aJ:l1ortiffement) &amp; ne méritent pas en effet

lettres fo nt , ou rarement accordées , ou
bientôt fui vies de l'amorriffemenr; d~ai l­

moins de fa veur, tlyallt été fucceflïvement réduires au denier cent. Elles om

leu rs conn-ats d&gt;acq llifition ou autres tin'ts

été même exprcl!emcnr déchargées de ces
droirs, par l'article VI[ de l'arrêt du Confeil du 11 Janvier 17;8 , &amp; par la rél'0n(è de Sa Majefié, à l'article Il d~
cahier de 1740; maIS le r ermler a donne
pour prétexre à (es pourfuites, qu'il n'en
a pas éré fait de nOuvea u exprelfe men-

max ime générale:

leurs par l'art. 14 de l'édit du mois de Mai
17 08 ) les gens de main-morte font tenus
de faire, dam l'an &amp; jo ur de la date de
de propriéré , lenrs déclarations aux R eceveurs de la généralité où les bie11s font titués, à peine de mille livres d'a mende, &amp;
dJen payer les droits d.1amorriflèmellt j en

forte que le droit de no uvel acquêt ( qui
JI'dl: que le vingtieme du revenu d' un e
année ) ne peut être '1,l\e bien pm de
It!IO[e.

J )

pag . ..p .)

effet eft de re ndre l'exécuteur mixre J fui va ne

le longage des Canoniftes , à moins qu 'il
n e s~agît de mati eres pure ment grac.icurc:s,'
&amp; où il 11\' eût ni nHrus à écancr) ni Iégltime concraJic1:cur à citer &amp; àenrendre. V ..
Exl culwr.

Un auo'e elfer de cerre clauk , elt de (au..ver l'imj?éuaut de la ful&gt;reptioll du fait de

�151

A M 0

poflél IOn , (ur tout fi elle ell dalls la partie
diCpo fitive du reCcrit,
En matiere de bénéfices, cette même
dau{e ,'exprime autrement ; les provi(ions
portent: Exc/ufu fi- amotis delentonhus non ta·
men d nahis provifu 1 ce qui mer à couvert
les pourvus , non-feulementdu Pape, mais
mêmeceux des Légats &amp; des Nonces ApoCcoliques, ayant pouvoir de conférer, Pllllieurs ne comprennent ces derniers fous
cette claufe, que quand elle dl: ainficoneue: Exclufo detentoribu..r ) non tamen provifis
à Sede ApnJ1olica, parce que, par les premiers termes où l~on emploie (ouvent ce
mot, il nobifm"ipfu ,le Pape n'entend parler
que de fes propres pourvus ; mais les lIns
comme les autres de ces pourvus.) ne peu" ent /è prévaloir des avantages de cette
dauCe, qu'auraut que leur provilion elt
d' une date amérieure. Dans ce cas , quelle
que foit leur po(felTion, bonne ou mallvaife) le nouveau pourvu ne peut les attaquer
que par aéhon au pétiroire; &amp; JorCqu'il y
il dans le refcrir cerre autre d au(e , contra diaores compefcelldo, l'exécuteur a par elle
)e pouvoir de repou{fer tous ceux qlli n'ont
pas, pour fe maintenir ) des exceptions
de droir; c'eft-à-dire, [Qus les contradi Cteurs de f. it, tels qu e les intru s , qlLi
n'ont pas Ceulemen t UI1 titre coloré dans leur
porfeffion; car fi les contradiCteurs oppo{à ient quelque titre qui ne fùt pas 110tOi,fement injufl::e, t'exécuteur ne pourrait pas,
en veml de ladite clau le , lui ca~r le
moindre trouble; il (eroit obligé de le renvoyer en jugement dans la forme ordinaire.
Souvent fa même claufe ell ai nfi concue:
Cont ral/ù?ore$ appellation&lt; poJ1po.fitâ co';'pe{cef!do: ce qui étjlnt mis fans connoirrance
de caule, &amp; comme de Ityle, n'exclut
pas l'app.d légitime , &amp; ne produit pas plus
d'effet que ce qu'on vient de voir. Car Cuivant les Caoonilles, les clau!es générales,
appoCées dans la pat~ie exécutrice des ref.crit$) n'ajoutent rien à la grace, &amp; n.e font
'lue h réduire aijx termes de la principa le
dirpolition, D r cel le dont il s'agit ici ell: de
.ce nom bre : elle eft même fi ord iooire,
.\1u'on j'emploie, dit de RoCa, dans toures
fes lettres, comme le perlil à tOus les l'epas.
e:recut. part. " cap. 4, n, 159 &amp; fui.,
~otte~i us, de Te pef/ej: lib, 3 , '1. '1 li n. Il.,

n.

A MO
lib. 8, '1.

1

A M 0

AM 0

Amydenius de jlyl. li6, " c, 28, fi. $7.
Gonzaiès, Glof. n 292, Paris. de refl{fn ,

d Il, 158,

of
De tOlit ce que nOlIS venons de dire, rien
n'ell: applicable dans nos ll{ages, Toutes
ces cldu{es Ce ~appo,tent à la pratique des
pays d'obédience, où l'autorité du Pape
s'étendfur rous les objets de la jllriCdiél:ion
ordinaire, &amp; particuliérement Cur le pofCe(foire des bénéfices; ainfi qu'on peut voir
COlIS les mOts Jurifdic1iolt épi[copale , RéJer.
f'e ~ Pré,'entÎon.

S,livanr nos maximes, le Pape ne peut
rien {ur la juriCdiilion de nos Evêq.es; &amp;
da,)s les reCcrits de juftice, il ne fauroit
employer des claufes contraires à la forme
judicia ire, preCcrirc pOlir les cauCes eccléliaftiqu es da ns le Concordat; tit. de caufu,
&amp; tit, de frit'olis appel/at, ou bien elles feraient reg:t rdées comme non ad venues.
Et à l'éga rd des cla uCes , en matiere de
bén.éfices , q ni don nent pou voir aux exécu. .
relUS d'éçancr les intrus ou autres CQmfadiCteurs , elles Cont parm i nous fi étrangeres, qu'après les provifions du Pape, où
elles ont été inférées &amp; qui font titre pat
elles-mêmes, ( v, .Acceptation, ) nos Ev/ques, à qui ell es font .dreffées, n'ont pas
reulement \e droit d'en examiner la validité, parce que la connoifiànce du yolfelfoi re
Cn ces marjeres , étant [OUle réfervée aux
Mag inrars {éculiers, les pourvus par le
Pape in forma digllum, n 'Ollt recours à l'Or..
dinaire que pour le J1ifà qu'ils (om tenus
de lui demander, en lè {oumettam à fon
ex~men, nOn de leurs titres &amp; poffelTion,
mais de leur capacité perfonneile. V. V,fo,
Rebuffe ,praz.form, no.œ proyi! ,'ab, AmotO Contradi~ore,

AMOVIBLE, ab amol'endo , cil un mot
employé d ans l' Egli{e, à la fignifica.tion
d' llll officeoll bénéfice qui n 'eft pas perpé.
tu el , Olt dom le Titulaire peut être révoq ué
adnUlUm.

L a définition de ce mot, dans le fen s que
nous le prenons, répond , comme l'ail voit,
au fens du mot Manllel, employé par les
Canon iftes, pour r.gnifier ce glle lignifie
a movible en notre langue, V, Béaéfice, Or
Lotterills, de fe bef/ej: lib. l , q, 7 , n,loi.

dil

I5J

dit ?U'i! y ft deux forres de bénéfices ma- l (imp1es minifteres Oll vicairie&lt; temporelles:
flUe ~, tes uns fonf féculiers, &amp; les aU[I-es Eciamfi henificill.m tnntl.:'IIl1e, quod quis obri.
r~g uliers . Ceux . Cl ) di: ccr Aureur ~ fonr
net, de!:;: e.tprimi, quia de hentjicio 'luocumtels, ex pufona obedu:llliarii; an üeu que que "uod datur ill titulum debtt fiui memio J
l: s aurres le (onr par la nature &amp; le rirrc necjus dijlinguitanfittemporalel1llperpetUlI.m,
même du bénéfice, ex fui natura f,&gt;d,fpofi- !tCl)} fi non dtwr in tÎlulum ut l'icaria tempol ione Fllfldatoris.
B enqi.;ia mnllua/ia regularia , dir Salier,
fom l'er! fi ex ft ptrpuua; Ilec talia , effi dt.:finunt pcr remotiom:m obedù:ll fiarii, Ut admoR Ct ./Egid. de~if. 70' , fi d ,ciwr ex clem. unie.
§. pr~l!m{1fn vero de fllp. neg/Je. pree!. in "uanwm mOflualùas ibi r~firinlJirur ad .fi mpticem
rell.(}c(ftiollem R eligiofi de beflejicio ad CWIlI-

n'um: qualitas enim manualilmis Jlat in ipfa

Je-

obedielllia , non fiutem in natura benefi;II .'
c u's cjl de 11ltl nu,lli"us beneficiÎJ [eclJüzrih:Js;
nom ill ijlis Fis mallunlitfUÎs conftj1it itl ipfn

helleficii prœjlamia , ri ex f 'undatione ùzfitn,
uI}it ad IlUtum amol'ibile; quœ difPofitio lIbi
perS!1periorem approbnta eflfirl'nri deb",. Ces

bénéfi ces font a l! pelés m anuel s, parce que
ceux qui les pofJeden' , font pou r a in li dire
fous la main &amp; d,ns la dépendance de leurs
Sup:!l'ielll'S,
Suiva nt le ch. Cdm ad monajlerium §. inur, de jlat. j}f J1Jac!l . tou S les bénéfices réguli crs 110U élcét:ifs doiveat ü re nlanuc!s.
F!ofcul. benef de R"'lult,
Les UlrramOntaÎJls metrent au nombre
des b~ ll é fi ces man uels., p:1r oppofition aux
,'éritables bénéfi cc, érig&lt;'s en titre il perpécuité, le drQit que le Pape accorde à un
parriculier de jo uir pendanr fa "i e d'lln e
ponion de&lt; bi ens de l'Eglire, à prendre
par exemple, fur les revenus d'lm bénéfice ,
'lui n'dl: autre chofe qu'une pen(ioll.
Les bé néfi ces manuels ne rOnt pas co mpris fous (es ré(en 'es même générales des
l&gt;, pes, non plus que da ns les regles de la
C hancellerie, niji de eis cxprr/Jum jiJerit,
C'efl:un pri nci}Jc érabli p.l r les Ultramo ntail15. Felin. in c. tuas) coll/mil . , , de majur.
iF obedicllI. Staphil. in cap. ur,.. figll . veli fimililer. lvlonera , dt? refen q. S.
Ces mêm es "U!Clm difenr q" e le Légat
du Pape n '~ pas le pOll l'oi r de rérer ve r Cf&gt;
bénéfices; mais il s ajou renr qU' lIll impé.
(fant qtLÎ en cft pourVll, cloir h:s exprirncr)
s'il ne veut rendre (es provÎ{iol1S fu brcpri .ces i à moins que ces bénéfices manuels Ill" ,
.{uil&lt; nt tels qu'iOlproprelnent, comme de •.
Tome J,
1

•

ra/is.

Calder. confit. 9) de refcriptis c. poffu-

/ajli eod. tit. Calfad. decif. 4, de prœb. n. J.
RebufE Îtl concord. f orma mandali opoJlolici,
lIerh. pro erpreJfis. V. ExprejJiul!.
Sur la quefbon) li les benéllces manuels
peu venr l:rre réfignés, meme en faveur;
Flaminius décide, ap rès plu(ieurs au rrts
Auteurs J qu ils peuve nt 1 être i &amp; cer Auteur fe fon de (ur ce qu'il fut décidé le . 8
Janvi er 1 f8 j , que la rcgle dt! pub/ieandis
refigllnliolllbus a lIeu à l-égard de ces (orres

de bénéfi ces: Si enim J dir-il , dic70rum heno
fi ciorum renunciatio non pol/il fieri , Illique
,'(wnfuiJfètdifp!Jlotio. Flamin . P~ \,j(dercflg!l.
lib. 2. , 9. II. R égu liéremel1r les hénétlces
(:'culiers rom, dans le doute, çenrés perpéwels , comme les bénéfices réguliers font
préCum és ~mov ibles &amp; ma nuels: c'cft la regle étab lie par de Lllca, CI) Con trai té de.
bénéfi ccs,di[c,9J'
~

En France , nous ne r.econnoi(fons de
b ~ n éficcs manuels ql1e chez It:s réguliers ,
qui les ~ppelo ient anciennement o bédi er. _
ces, à caure de l~obtigarion où étoicnt les
Re ligieux que les Supérieurs en po nrvoyoient, de les q uirter lorfqu'onl e leu r commandoit. Goa rd ) rom. l , q. l , {cCc. ; , n.
f· V. toutefois ce qui dl: dir fous le mot
Chapelain.
Autre Fois rous les ornees claufl:rallx , tOUtes les places monachales, ou pour mieux
dire, tou S les bénéfices réguliers étoient
manuels; on peur voir (OliS I~s mots Prieun1s ,Offices clnuflraux J comment ils Ollt (cITé
d'être tels. Il en eft rerré cependa nr en leur
premier étar en cerrains Ordres , mais on
ll e do it pas confondre parmi ceu x- là les
Prieurés- Cu,es dépenda nts de b Congréga rio n de France , &amp; des autres Cong régac.i uns qui d~puis un licde ontoutenu des
l etrr cs~ parenres de leurs t1--arurs OH con/l-irurions qui donnenr pouvoir au Général dc'
ra pre1er au cloÎire, du çOllfcntement dQ

V

�tH

_

A MO

1

l' Evê'll1e Jiocéf.,in, les Tirula;m .le ces
Mnéfices. Ces Tim!ai.res (ont de véritables
Bénéficiers qui ne peuvent ':tr,c ,l.futués ram
quelque cnuCe ; Voy. P aroi.fJes , R egul. R e,
gu/or. Vicairics perpétuel!.s ; au lieu 'lue les
pon"ffeurs des vérirables bénéfices manuels
lonrp lut6rdesDenè rvants ou defimples Admini(hateurs, que de véritables Tiru lai·
res puifqu'ils penvenr êrre révoqués (an,
cau(è au gré du S,!·périeur régul ier, &amp;.
qu'ils le (dm en effer (ouvem. Y. Religieux.

A NA

turellenlent Cous le mot VicaJtit ptrplllJff/.;

fi

quod vide.

. ~ !'éga;d ~es bénéf.çes ::1anuels crH!s par
le l'a pe h! r les revenus des bénéfices, Oll
les con nOit auffi peu en' Ffance que les
Commendes temporelles. V. CahU71cnd,,.

revenu d'une année.

On en dill:ingue de deux (ortes ; celle qui
(e paie au Pape pour les béuéfices conCiftoriaux; &amp; celle qui (e paie fous le nom de
droir de déport ou d'entrée il. des dign ités
ou il. des Chapitres, pour les bénéfices ordi-

Penfion.

ANA TH ÊME dl,\n mot grec, dont le
(ens n'dl pas bien détermin é par les Auteurs , quoiqu'il (oit fOrt en ~t(age dans l'E.
gli[e: les uns dl(ent qu e ce n èA: nutrecho(e
que .1a (impie (;:tc~mmunica [.ion ,les autres
[ouoennent,que c d l une peine plus gra""
VOICI ce 'lU en dit S. Jean Chry(oftome.
H omel. 1 G , ln cap. ad R.,II .... Q)li1d IplUr efi

naires.
§. 1. ANNATE AU PAPE. L'annate qui [e

paie au Pape, eft la taxe il. laquelle a été
autrefois lixé le revenu d'une ann ée des
. bénéfi ces confiftoriaux , que ceux qui en
(onr pourl'us paient à la Chambre A po{t oliq ue en retir. nt les Bull es. Les Italiens
onr une autre idée de l'A nn.te. V. cl-de((ous ce qu'en dit Fagnan.
.
M. Fleury, en (es InChtur. dit: on trouve
que le PapeaccordoÎ[ au trefois à un Evêque,

en p2.-'le pas dans le royaume. V .
R éfin 'c . .
,
Sur la 5ueO;ion Ci les bénéfices manuels
p~uven[ e[re re(jgné~ en fa~e u"r," M. Pla les

0 11, 11

d" '1ue, fam exami ner Ci 1opltuon de Flamlmus cfl: conforme aux prll1ClpeS, 11 (uffir d'ob(erver qu'il ya très peu de ces b~llélices en France; &amp; que toUS c~ux dont nous
avons connoiffance , (am affeél:és aux
membres de la mairon dont ils dépendem ,
ce qui fait qu'on ne peut les réligner à des
étrangers. In~t i \e.menr, ajoure. l~ même
Auteur, le bencficler réfignerOlt a un de
(es confreres T parce que le (upéri&lt;;.ur ne
,,!J nquer~m pas de rappeler au clame le
refignaralIe qUI allrOtr été pourvu par le
Pape. Tralt. des Collat. tom. " ch. I l ,
n. 8.
En eft-il de même des places monachales ? V. R lfig/U1lwn, GJfices elaujlrau:r,
PI..es m.n.chales.
Relle à pa rl~ r des C;urés ou Vicaires
Ilm.,\'ibles, œ",s 1.. mauerè Ylent pl\IS na..

ou

CeA: [ur cerre érymologie que Balzamon
dit que les anathémati{és, dans le (ens
odieux ,font aC'luis, confi(qués, &amp; comme
dédiés au Diable; mais cela &gt;le dit pas li
i'anathême eft plus ou moins que l'ex corn.
munication: les paroles de S. Chry[o(lomè
apprennent (eulement que l 'a n athê ~e pro.
. duir le même effet que l'excom m ul1lcatlon ;
il faut donc dire avec Eveilloll, qui agite
cette queA:ion d, ns {on Trai té des Excom.
mltllicat. ch . 1.8 , que pui{que la Glofe dtl
ch. quoniam mutras ,r, q. l, &amp; le ch. ,iJm
non nh nom;ne de Jud. dont nOUS parlons alt
mot Abaildollllcment, parleur de l'anathême comme d'une peine plus fOl~e que
la limple excommunication : nous devons
faire la même di~él'ence, &amp; r~garder l'","
nuthêmc wmme 1aggrave de 1cx,o=~

[DU S les

fru its, ou la premiere année de

tous les bénéfices de {a collation, qui vaqueroien[ pendanrun cenail1 rcmps)com me

tJ0J ""'JJ U.r crot, comrarttl qua am raflone omnfS

j&lt;paraholllur. Qaapropter feparati. quidem)
lum hœc, tum illa ex cequo à vulgo ahalienmio
eral ; fepa ratiunis lIero modus non unus arque
idem , ftd il/i contrarius . Ab il/o enim ahjlinehan!, lanquam D ea dicalo, ab hoc aUiem tan~
quam.l Deo alienata fi ah Eeelefia ahrupto.

155

Bartol. if! L . t , If: d. ohfoq. plU. û L. r. c. de
dignit. Biblioth. Cauon. rot". l , p. 59.
ANNATE ne fignifie autre cho[e quele

Coll aufli. (ur cene diA:inél:iol1 que t'o n
rient parmi nous , que le défaut d'expreffion de cerre demiete (orre de l&gt;élléfi ces ne
rendrait pas tlne impétration fitbrepuce; nnnthe,,!a? audllpfum ( P aulum 110 loquenftcùs. à l'égard de~ aurres. Trairé de 1. {enl. SI qUiS non omar D . N. J. C. analhem.
Prél'ent. part. " ch. 7. Il ,, éré cependant fit: hoc eJl ah ommhus fegregetur, alienus ai
jugé au parlemeilt d'Aix que la dellim rion omnihus fit. Nam qtamndmodum allalh,ma;
(ans caure &amp; 2nimeu(~, d'un Religieu ~ domumque i~ quod D ea .obln.tuIn ~fdica(ur)
infiirué dans Ur:1 Office rn'anuel ., d t 2bulÎ ve . 'temo ejl qUI ume.rt mQl~tlJUI cOflllngere au..
Arrêt du li Février 1ï64, en faveuT du F. dent, ,!eque ad Id proprùs accedere; fi' fi
ROtlClill contre le P. Ponti lion ,Ot,(erva n- .:,lm . qUiS ah Eeclefia ftparalUr , ah emil/hw
tin: plaidant tvte. de ColOt:)ia pour ce der- Izbfcl~l dens , fi magna cum (errore omnIhus de..
. , &amp; I'1e
Ga"ier
pour Rouffin . V . nUnilallS,
fepnren
tur. , fi abftedonl.
mer
V.
llt
Ah
·ut ab
. eo
1
.
.
d
CIuJpe//e R JvOCQ tioll . Diérionn . de Pont:1'i
nat ema~1 elllm ,fLOflons gratta ~ nemo au eAbb' ~,cas
J,
.
hot opproptnquor&lt; ah &lt;0 aUlem qUI ab E cclef&gt;4
verh•
1.
I.r. ;n'
.,
'd
.
QU,ant aux rérel'ves de ces béné ces,

ANA

ANA

~

En France ; le terme d'anathème cil: pris
communémenç dans le Cens que le prend
le ch. cùm non ab nominc, pour IJaggrave de
J'excom munication; &amp; on y tient qu'il n'ajouce rien dans un Canon de Concile, pour

de deux ans ; &amp; cela, pour lui donner
moyen d'acquitter les detres de {on Egli(e.
Ceft là, dit cet Aureur , le commencement
des Annates. Le Pape J ean XXII [e les attribua pour un temps {ur toure l'Egli(e,
elles ont enfin été rendues perpétuelles depnis Boniface IX &amp; l,e fchi(me d' Avignon;
c'eA: ce qui eA: prouve &amp; érabh dans la dd~
(errari on du P. Alexandre, au rom. S de
(on Hiftoire ecd éfi.fuque.
En effer Je. n XX II ordonna en ' j ' 9,
que, par IJe(pace de trois

a il S,

quiconque

obtiendroir un b énéfice de plus cie '4 ducats
de rente, paieroÎ [ le revenu ct'une année.
En conféqu ellce, il en voya des Com-

faire déci der que c'eft plutôt un Canon de mitlài res dans rOute la C hrétienré pour
foi que de dircipli ne. CeA: la remarqu e que informer du revenu annuel de chaque béfit M. T alon dans (on plaidoyer, (ur la , néfice en particulier; &amp; il en fur fait un
The(e du Doél:ettr Lbu illier, dont nous état qui a été tranrcrir dans les li vres de la
parlolls au mot Emptcllemem de M ariage. , Cham bre Apollolique, pour (ervir à l'exANATOCISME. V. UJure.
preffion de la valeur des bénéfices dont le
ANCIEN. L'a.ncicnneté a toujours été Pape Urbai n V I fit une regle deChancdregardée dans l'Eglifè coml11e un rirre lé- lerie. v. au mot l!xpreffioll. On re (ert
gitime de préfére nce, en quoi el le n'a fair encore au jourd1hui de cette taxe pour l'cxac..
que [e confol1ner à la dj(pofition du droir: [ion de l'annace ; nous verrons bientôt
on en trouve la preuve en éiiffércn rs en- convnent dans ce royaume.
nroirs de cct Quvrage. Y. Concours, PréL' Amutc , au remps de (on I,nftitu rion,
foanee, Ordinatiun, &amp;c. c. fin. ' 7. Glof. in ne re payoit que pour l'expeditlon des
".,.h. (1nti&lt;Juio~es. Cop. Jin. d. conJlit. in G. Ilulles des bénéfices qui fe conféroienr.
V 1

�A N N

AN N

ANN

J ean XXII déclare dans l'Exrravangame:

[wu millutœ partes annota!, tum quiQ PQr.~
tiull/ur inter minores M iniftros.
Le qu inz:Ull quindc.nlliwn; nOUS ~II

156

Cilm llonmtlL." , de prolb, &amp; digni/, que c'ell:

pour [ub,.enir a ux néce/Iités de l'Egli{e
Romaine , &amp; cerre conlidération fort
grande au temps de ce Pape, la fit paffer
dans la fuire en tribut ordinaire; on
l'étendi t à tout bénéfice &amp; à toute vacance;
d'Qil vient qu'on ne peut guere la dill:illguer du vacant) qui n'dl: autre chaCe,
que le droit de percevoir les frui ts de la
pl'emiere année de la va.cance. V. Vacont.
Paul II , par (a Conll:itution de l'an
'470 , ordonna que les bénéfices qui pour

avons déj à donné la définition. Fagn.n
n'en donne pas d'autre. V. Quintain.
Le Pape Léon X, en confirmant l'annate érablie par (t S Prédéceffeurs [ur les
bénéfices, l'impof.l [u r les penlions ; &amp; el'
fixa la valeur à douze ducats d'or de 1.
Chambre pou r les y rendre {u jettes. Clément V II, orJonna da ns la Cuite par une
Conll:itution, que les penlions étabLes
{ur un bénéfice d' un revenu moindte de
ducats , ne [eroit:nt pas fujettes à }'an-

être unis aux Mon : tfl:eres &amp; H ô püaux ) ne
vaquent ja mais, paieraient l'annale tOus
les quinze ans; ceqlu a fait appeler celle-

nate, non plus que les bénéfices [ur leCquels eUes !èroient fondées.

ci du nom de quinzain, C'ell: dOllc avec

{'

rai[on que Fagnan in c. prœrerea ) Ile prœLIll.
vices funs &gt; dit à ce fujet que le mOt d'ann aœ eil générique) comprenaut Ji ver(es

e{peces d'exaétions : l'amure , le fer vice
commun, les menus {ervices &amp; le 'lu inZaJll.

L'annale ell: ainli appelée, d it cet Au·
teur , à rai{on des Iruits de la premier"
a nnée qui fe paielu à la vacance de chaque bénéfice. La taxe de cc dro it, dit-i l ,
a beaucoup varié; elle ell: appelée Anllatn
'Bonifaciana, pa!"ce qlle , [Oll S lc Pape Boniface, la Chambre l'exigea fans le minill:ere dcs Commiffaires employés allpara vant. Elle ell: due par tous les bénéfi ces
inférieurs à l'Epi{copat &amp; aux Abbayes
coulill:oriales., &amp; ell: fixée aujourd' hui à

2.4

1 Q.

L es communs;

Cardinaux avoient alors de ce ft:cours ,
qui ne leur étoit accordé que par forme

de dOll gratuit. Vint en{ui te le ConCO"rdar ,
lequel, (ans rétablir expreffément les onnates porte au tiL 6) §. jlatu;mus ) qu e
J

daus mutes les provifiollS accordées à toures

Pinffon en fon Commentaire de la ptagmatique de St. Louis, dont l'an. f condamne &amp; abolit dans le coyaume toule.
le; exaétiollS &amp; impolitions de la COUt de
Rome, les a dill:inguécs o u di vi{ées dam
t'é tat où on les a portées ap rès.ladi te pragmatique de St. Lo uis, en lix t~eces différentes :

mtes furent réprouvées &amp; condamnées par
le Con.:i le de Baie, fo.fT. 12 (; 21. La
pragmatique de Bourges , tit. 9, §. 2,
accepta le décret du Concile de B~e, avec
la modification 'J.ue, pendant la vie du
Pape qui rempliOoir alors le St. Siege , les
nou "c~ux T itulaires dés bénéfices conlie.
ro ciaux paieroient en deu x années la. d i xieme partie Je la Comme à laquelle les béné-fices éraient taxés pour le d'roit d~al1nate.
Cette J erniere contribution émir fonJée
[ur le be{oi n preffant q ue le Pape &amp; les

2. •

les me ..

nuS (e[vices ; lO. la moitié de la. ptemiere
année des fru its des béné ~ces, ce qui ,
.li r-il , ell: appelé annate ; +D. la dépouille
des défunts; j'. les vacams, Ou les fruils
pereus dans le temps .le kl vacance ,!ts
bénéfices ; 6°. les décimes o u (ubventions; à quoi, dit Pinffon, le rédaéteur
des libertés de l'Egli[e Ga llicane ajoure,
la moit ié des reve nuS de la premiere a1Ulée " les droi ts d'incompatibilité, de commende
&amp; de procuration.
dont le Pape jouit,
L'on. vien! de voi r ce que {ont les corn'
Le fen,ice commun" fi.tivanr le m~ me
Auteur" n~e J1 aut[e chofe qùe ce que n o us muns &amp; menus (ervices ; il eflparlé ai lleurs
entendons en Fl'ance par Le mot Annale" des droi" de dépouille, V. D épouille; des
&amp; qui {e paie en Italie par les bénéfices vacants, V. V acfUu " des déc imes , V. imconlil1:oriaux {ui vantl'ancienne taxe réglée munités j. d'incompati bilité) V. lncompmibi..
par Jean XXII, cians l'Extrav. non nullœ lité; de commende,V.Commende;de procu_
de prœhend. 011 appelle ce droit, fervice: ration) V . Pro.:uration: VOfez enfin) fun
Q UiA, dic Fagnan " ju:rta vu /gare italicum J , rous ces différents objets, l'art, 14 des Li.
quœlihet datio nuncupalur f ervitium ,]ive dehita benés, &amp; principalement les Preuves &amp; les
fi"e non, On r'appene commun, parce qu'il Commentaires. Il ne s'agit ici que de l'anfe partage entre le Pape &amp; l'es Cardinaux, nare: or, à cet égard, l~on a tou jours réclamé
Les menus (ervices {ont cinq petites por- dans ce royaume contre cette exaél:ion. Les.
tions qui [e prennent (ur le fe .. vice com- annates furent réduites à la moitié au Conmun, pour les dill:ribuer à certains Olli- cile de Conl1:ance; ainli qu'i 1 (e voit pat"
oers {ubaltemes de la Cour de Rome: l'Extravangante commune de Sixte IV) otJ.'
,dppei"'nlur millU!a, dit. Fagnall ,. tum 'l.uia univerfalis de treuga (; Eac.. Enfuitc les an~

per(onnes , de toute forte de bénéfices,
,'acants ou

à vaq uer, même dans celles

accordées par le Pape &amp; [es SucceOèurs
·molU proprio, leur va le ur annue ll e fera

.exprimée en {lori ns

Olt

ducats d'or de la

Chambre, ou livre tournois , ou en antre
monnoie fu ivant l~dl:imari on commune ,

autrement les graces (ont décl arées noll es
de plein droit. Ce réglement rUt confirmé par LIll autre po fiériellr au Concordat,

mais in(été dans (es di(politions ampliative s. Il a pour cirre Prorogatio tempori.r de
Annmis. Son o bjet ell: d'accorder aux Impéttancs ) même déja po urvus , un délai
d ~llne année pour exprimer la valeur de

leurs bénéfic es, parce que , y ell:- if dit,
on n'a pas [ouve llt les connoiflà l1 ccs re-

quifes , pour la faire au remps de l'impétration : :1 quoi le Pape ajoute: ces mots :
Ipfique impetranteJ pro Q!1gmenro valoris exprelfi dumtarnt) Annfltam Concord. Apo./lolica.fàlvere deheant (; tenean/ur. Cell: là tour

le litre des an nates qui [e paient au Pape.
11 n'en fut pas dit le mot dans t out le
Concordat. Fran~ois J donna limplemcrn:
des lettres patentes pour l'exécuti on de
cerre derniere Bulle; mais elles ne furent
point enregill:rées au Parlement; &amp; comme on ne laiJfoit pas de payer les 3111lates )

le Roi Charles IX, {ur les remontrances
des EtatS Généraux , tenus ell la Ville
d'Orléans, l'a n 1 f61 , défendit le [[an{port de l'or ou de l' arge nt à Rome, &amp;
ordonna la [ur[é"nce &amp; ccffarion des an-

A N N

157

nates. Art. 1 de l'ordonnance d'Orléans_
Ces défen[es furent bientôt levées , par les
vives (ollicitations du Cardinal de Ferrare) mais dans les rermes qui faifoient
efpérer u ne réforme (ur cette matiere,

de la parr m~ me du Pape. Le Roi Ch, rl lS
IX s'exprime ainli, dans (a déclararion
du 1 0 Janvier 1 j 62, rcgifl:rte au Parlemeltt le 2. 5 du m~mc mois. u Savoir fai(o ns qUè " N ous , delirant rendre tout hon ..
neur &amp; filiale dévotion à notre S. Petc,
po ur la par faire affiuance qu e nous avons'
que fa Sainteté ['lura b:cn pour voi r, &amp;

donner ordre , en brief, au be{oin que
les cho{es des {u {dires aurOnt de réfot.
mation , ainfi que no rredit couhn le C2r . . .
dîna! de Ferrare , (on Léga t , nous a pro -

mis de la part de [adite Sainreté , que
déja, par effet, il en a fait grande dé-monfrration po urces ca ufc.:s &amp; autres occur~
renccs à Ct nous mouvant) ayant égard
auxdi tes remontrances à nous faites) avons
par l~avis de la Reine, notre u ès. honorée
D ame &amp; ~le re" Princes de l1on-c Sang ~

&amp; G~ns de notre Con(ei l pri,·é , le\'é &amp;
ôté; levo ns &amp; ôtons le{dites défen(es &amp;:
peines faires &amp; impo[ées par notre édit
&amp; ordonnance d ~Orléa ns altXcontrevenants
l icell es, &amp; l'effet delClites ordonnan ces
pour le regard de ce que ddli.ls " . Le
Concile de Trente fe renoit encore an
temps de ces o rdonnances, &amp; l'on ert

at tendoit quelque déc rel , conforme auX'
promeOës qu'on en fai(oit, mais il n'a
ri e n dit des an natcs) &amp; o n a co ntinue!
de les payer. Sur qu oi nos Ameurs françois dirent, que n'en érallt pas fait loi formelle d,," s le Concordat, III dnns au~
cune au tre ordonnance) elles ne fe paien!:

q ue parce que le Roi le l'eut bien , &amp;
qu'e le Clergé y con{ent.
L es UI(ramont~ins, au contraire) di ..

(ent que le Concordat au to ri[,nr la regle '
f f , de l'expre/Ii on de valeur introduire it
l'occalion des annates , &amp; ne (:ti(anl aucune difbnc1-ion de bénéfices, ceux qui ne
{onr pas conlill:oriaux y {ont" roumis en
France comme les autres qU:l11d ils proJ.
dui(ent annuellement ; 0 ducars. A cerre
rairon ils en j'oignent d'aurees qu'on peu"
voir ai lleurs. V. Taxe.

L' u[age cil: tt.oJ- dans Ge roraume ,.qu'o~

�ANN
n'y paie l'almare que pour les bénéfices
con (ill:orialLx comme Abbayes, Pl'ieurés,
Ev~chés &amp; Archevêchés, {ui".l)t la t~ x e
qui eft da ns les livres de la Chambre
Apoll:olique, &amp; fui v,mt les diffhents pays
du royaume, c'ell:-à-dire, que les bénéfices des pays fournis à 1•• loi d u Concordat, ne payent po int l'annare entierc,
m ais feulement la moitié À laquelle l'ancienne [axe a été réduite fui valle la réform ation du Concile de Confl:ance , au lieu
que les bénéfices des pays d'obédience qui
n~é[oien t pas unis à la COluo nne au temps
du Co ncordat, paient lel.Hs taxes ~ntiercs
{ans aucune réduél:ion. C'ell: aum ce qui
" dO!wé lieu aux Ollici ers de la Cour de
Rome de faire la dill:inél:ion des pays qu'ils
a ppellent pa/ria reduc1t1, ê/ patriâ nOIl reduc1â.
V. P ays , l.rominntion .
A l'égard de tOUS les autres bénéfices &amp;
même dJ!S Abbayes de filles, l'annate ne
{e paie point. Les frui " ne font expri més
que de la ".leur de '4 ducats, Celon l'u{age obCervé de tour temps pour la France.
La clauCe ell: de Il)'le : cujus [ruaus [- redditus anni non excedunt 14 ducaloS auri de
camera fecundWn. communem œjlimmionem . La

valeur a été ainfi fixée à '4 ducats, parce
que Grégoi re XII a déchargé de l'annate
les bénéfices dont le revenu n'excede pas
2.4 ducats par an. Rebuft. in Concord. rubr.
de ],1and. Apojlol. §. Jill. &amp; rllhric. de ARlUuis. Pratique de la COI\r de Rome de M .
PérardCaflcl , tom. ! , p.,8, . M.du Clergé,
~om . 10, pag. 4' &amp; {uiv. 16 1 &amp; {uiv. V.
ExpreJlion.
Sans rappo rter ici ce que di(ent les Canonill:es &amp; les Hi floriens pour ou COntre
les ann at~s, cc qu&gt;on peut voir d'l ll S la
diITc n atiO!} deja citée du Pere Alexandre,
110US dirons Ceulelllent, par rapport à l'u-

Sàge de ce

royaucne, que ceu.x qui ont en-

trepris de juftifier le Pape &amp; nos Evêques
fur le paiemell[ des a ~1l1a (CS , ont {ou ten u

gue ce droi t {e payait comme une e(pece
de d on gratuit a u Pape &amp; à (es Officiers ,
&amp; non corrune le prix ~es Bulles. C~rre explication , dit M. d'Héricourt, (e trlluve
au(ori[~e paf la Pragmatique-San.f tion ,
qui, comme nous avons V4 cj ·deffu s , ap-

peUedon gr.tuit , le dixiemc de l'ancien ne
~,,.e qu'çlJe oblipeoit les no'! l'ealLX Pré-

A NN

AN N

lats de payer au Pa pe &amp; à (es Ollici~ t!. Il:
Les réflexions du Pr"rident Hénault [OllS
le mOt J'ro[Jmati9uc, &amp; l'extrait du difcours de M. de Cl\evon, rapporté dam
la nouvelle édition des lib. de l'EgliCe Gallicane , arr.

t

4.

L' Abbé Berrl.ier, ci-de va nt Jéfuite, a ftit
u n d i(cours (ur les annates pri (es dons le
fens le plus étendu, c'elt-à-dire, comme
une impoliciol1 ou un tribut qui comprenait aureefois toUt le reve nu de la premiere année d&gt;un bénéfi ce: ce qui a fair
établir à ce Cavant crit ique, que les an·
nares ont une origine bi en plus ancienne
qu~o~ ne croit communément. Cene Di[-

Icrtacion (e trou ve au commencememd'un
des volumes de l'H ill:oire de l'EgliCe Gal_
licane, dont le même Aute ur donne ~u
public la continuation. H ifl:oire ecdéfiaftique de M. Fleury, liv. 85 , n. 61 ; liv.
91, n. 4 inJifl. liv. 99 J n. '7. Biblioth. Canoniq. )/erb. Annote. Preuves des Libertés"
ch . u, n. 14, 37, ch. Il , n. 19, V. Taxe.
S. '. A NNA T~ S J DROIT d'ENTRh. V.
E /Urée, Rég~lt.
ANNEAU. Annuli, d it IGdore en.CO\l
T raité des Etymologies, liv. la, ch. I l ,P''
dimin1rJtionem diéfi à circulis fi anis qui fu(U
circum b.rachill &amp; circum cru,ra. Cot Autc;u,r
rapporre au m ême enqrû;it ;J qu'à Rome

il y avait de l~ honte à porrer plus d'ull
anneau; &amp; que dans la [ui te, par bien.
Céa~ce , plulieurs gr~ves pel(fonn~g es , &amp;
même les Femmes n' en porterent plus du

aux Chanoines des Cathédrales , (ans excepter les D ignités, de po rtet l'anneau en
célébrant la m elfe; &amp; en général il eft clé·

fendu à tOus Eccléiiall:iques d e portet l'anneau au doigt, s'il n'dl; rev~tl1 d'une

Dignité ou d'un Ollice qui lui en donne le
droit. ComuI. difp. lih. 3 , cap. 6, n. 3:l..
G.vanrus apr~s Du rand, de B iliEus , dit
que la piene précie uCe de l'almea u ne d Olt
ttre ni gravée ni Cculptée. Un des reproches de Michel Ccrullaire contre l'Egli fe
Lati ne, étoit que des Evêques pa n a ient
des ann e~ux aux doigts po ur marquer
qu'ils étaient .Iesépoux de leu n Eglifcs.
V. Schijme. HIfi:olte eccléliall:uiue de M.
Fleury, li v. 60, n. 12, IiI'. 5), n. li .
~
Suivant nos uf. ges, le droi t de porter
l'anneau ell: preCque parti culier aux Ev/!ques. Les Abbés qui jouilTenr de ce drc it J
doivent avoi r en leu r faveur le privilege
ou la pollèCfion , ai nfi que pOUl' la joui{{ance des autres honneurs pontificau x. Suivant ce que nous venons de dire tou-

cham l'origine &amp; le fe ns myll:ique de l'an-

tou t , laiffant cet ornement ~U,l X fiancées

neau , il [em ble que to ut Bénéficier ~ qui

co nvient la qua li ré d'époux de {on EgE(e,

même fai t une cérémonie qui accompagne

'doit ~tre décoré de

Ct:t

ornement {ymbo-

lique; l'ufagc cil: cependanr com ralre. V.
Epoux.
§. l. ANNEAU DU PÈCHEUR cil: le {ceau
none on (e fert à Rome pour {celler les
Brefs &amp; les Bulles. Ce nom vient de la
fi ~ure de S. Pierre Pêcheur qu i ell: gravée
fur ce {ceau, pêchalir dans une barque.
V . Bref. Cuurimnemént.
ANNÉE. Parmi tolites les Nations, 1
" année {e d ivi[e en all'ronomique &amp;
civile.
L'an née afl rono mique {c foudiv i(c en
{alaire &amp; lunaire. L'année {obire aftrol1om iql\e, t'Il: le temps qui s'éCail le pendant que le (oleil pa!'court les dou ze fr-

' 59

mois Jqnaires o u do uze révo lutions de la
lune aurour dé 10 terre. V. lCa/tndrier.

La Congtégation des Ri ts ~ défendu auX
Notaires non participanrs ,aux Doéteurs ,

A N N

du zodiaqllt:'. L'année lunaire) cil:
l'e(pace de temps qui compeml douze

l'andle en ces termes: Colnml.llJiter (?tinm
t.ttra mi.ffam deftrtur in digito annulor de:l:lrœ
mfJ.nt1s.

qui le rece vaient, felon l' uCage , de ceux
qu'elles dovoient épou(er.
L'Eglife a adopt~ ce dernier u (~ge de
l'anneau à l'égard des fiancées : elle en a
la célébr atio n du mariage ; &amp; qui doit
être regardée comme le [ymbole de l'uniol)
d es deux époux, &amp; de leur fidélité conjugale. D ale aflnulwn in marlU ejus.
C'ell: à cette imitatio)) que les Ev~ques,
contra6l:ant UI)e e(pece de marialle Ipi&lt;iwcl avec le u~ Eg! ife , reçoivent l'aJ'lle'lj
à lellr conCécrariqn. Aurre t{)\s les Eveques
ne POUVO\cJ1t pqrter l'anneau au doigt de
la main droite, que quand ils célébraient
la =ITe 1 hors de l ~ , il ne leur éroit permis que de le pprter al.! pouçe. Step h. DI.!;

r,1l ~S

, de rit. lib. :1. cnp, 9-. GaV'.titus, I·uE.
Alll/ulus. Cerre diftinél:ion n'cil: plus {ucvie
dans l'ufage. N icolio , ifl flofcul. nolnh.
r~ nd

1

L'année civile ell: celle qui s'ell: accom_
modée à l'u (~ge &amp; à la Faco n de compter
des N atiollS. il nous Cu111t d'obrerver j cet
égard, qu'autrefois, dans l'Eglire même,
011 marqu oi t les années par les Con Cu 10"
de l'Em pire. Cet ulage eut lieu jufq u'a u.
regne de Théodoric en Italie , Cous lequel
Pélage II , qui fut f.i t l'ape l'an 578 ,
campra le premier les années par les in':'
diél:ions. V . l ndic1ion.
Denys le Petir Jixa l'époq ue de ['Incar_
nation de JdilS - Chri ll:, &amp; Eugene IV
Fut le premier des P,'pes qui {uivi t cette
man iert! de compter dans (es re(crits.
Plulleurs Au teu rs croi en( · cependant gue

d 'autres Papes en avoient u(é long-temps
a vant Eugene ;quoi qu &gt;il en foit , l&gt;lI {age

ell: tel a ujourd'hui en C o ur de Rome ,
que dans les re{crits expédiés en Chancellerie , on compte les années de l'Incarnation de J eCus-Chrill:, ah anno lncornfl,.
tio/lis j au lieu qu e dans les reCcrirs qui
émanent de la Chambre, les an nées {e
comp tent d u , f Décembre , qui efi le jo ur
de la Nativité de Notre-Seigneu r, ah nlll/O
N atiyitatis D omini ;

difii nébon qu'il dt:·

importane de faire à l'égard des expéditions de Cou r de Rome, &amp; méme en ce
qui co ncerne bien des aéèes anciens, où
l'on a (uivi autrefois l'u(a~e de la Ch ancellerie Romaine. Dei{peifes, tom . 3 ,pag.
17+, ancienne édition. Rigami , in reguL
'7. Mabillon, "h. 2-, de re dip fom. 2:). V.
D ate, K alendrier, C!ûolZo/lJgie, Couronnemen.t.

A R ome, "année ne commence qu&gt;au
lendemain de Pâques; ce qui rend cetteépoque incerrai nc, ou du moins variable
entre le u M ars &amp; le l f Avril.

11 cil: une forte d', nllée q u'on appelle
an née ecdéfi"fii que, &amp; qui commence à
l' Avent; elle efl ainfi appelée, pa rce &lt;j1,e
la maniere de la compter {ert à r~gler l'office dtvi n {uivanr les diff"re"" jours dél 'ann~e. V. Aven!, Phu mu/n!es.
~
Sous !a Feconde race cfa nos Rois, on
èomnlençoit l~an l1ée à Nod- &gt;- dans la {cire

�1 60

Cuivit l:u(agc de Rome, &amp; l'année fin. Garei,s , par t. 4 ' ch. f , n. r r S fi
commenca à P~qu=s, ce qu i dura jUCqU'3U h

Oll

temps de' Charles IX,' lequel par fon oràonnance de Ronffilton, arcicle i 9, vou lut: que dorén~V~H)[ l'année comrnenc;ir
â U premier de Janvier, &amp; que (D U S les
aétes publics &amp; ternes parricu lieres fu f-

On fa it u ne aut re diA:inaio n de ces

annexes; les une~) dit l'Au teur des M.
du C lergé, tom. S, p. 11 99 &amp; ru iv. étoient
par leur fo ndation des tit res de b~néfices J

le(quels 'ayant éré unis à d'aqrres bénéfi .

cerré,

{eut comptés dès ce jour-It
Cette ordonnance n'empêche pas que

titres di (1:ingués des bé o éfie~ a uxquels ils

nOus n':.dmeruons les dates des re{cries
, de Rome, telles qn'on les l' appo(e (ui.

o nt éJ:é uni s. Les aunes qu'on appe ll e impro prement annexes, n'ont po ill t éré des
tltres de bénéfices; mais ,ne (o nt &amp; n'ont

"am l'uC'ge de cette Cou r. V. D ale, ! {a{&lt;Ildrier. L'année eccléfiallique dt également uni(-orme dans toure la Chrérienté.
§. l. ANN Ée GRASSE: en termes de 0 ,,_(crie, ('cfl: 1'j, l)nfe Dll à caure ùe la vacance
du St. Sie-ge, on donne quelques mois au
delà de l'année ordin,ire pour 'pouOèr les
dates au regifrre. V. D ale.
§. 2 , AI',"~É.E DE PRo.BATION , V. Novice)
ProfeJ1io.~.
~. ,. ANNÉe, PARTAGE, BÉNÉfICE:. V.

Partage.
ANI EXE. On prend ce mot en plu.
fleurs Cens différents. On elltend par 3onl1Cxe une Eglle demembrée d'une plus
grande, à laqaelle d ie l'elle annexée j on
l'appelle auIE 'l.ucl~uefois fucCllrfale . V.
Succur(ar•.

. En matiere de bénéfices, on (e (err de
ce mor C~l parlant des fonds annexés aux

:prébende"

ou dépend~nt d'un bénéfice ;

&amp; Oll ~e (i:ns, on di(1:iogu.c deux (orres
d'annexes,; l'une s'entend des ,chores qui

font annex~es in(éparableruenr au b;:oé.
fice ou à la prébende, de maniere que
(dpi qui obtieJlt le bénéfice ou la l''''bonde, devient de droir pofferreur des
fonds qui y (ont a[(ach~s j comme fi un
prieuré e1l.: atrach~ avec perpétuité à une
Dignité , il ap pa11ient inévitablement à
celui qui cft ~)Ol1r vl,I de cene Dignité.
L 'autre e(pece d'annexe s'enrend des
.cho(es qui ne (ont pas ar tachées détermi)lément à tel ou à td btl,éfi cc en pa n i·
~u l ieI; mais

à un CertaL'l nombre en gé-

"éral ; en (orre que tantôt elles dépendent
de cel ui - ci, &amp; (,antor de celui. là: ce qui
a lieu dans les Ch~pitres où l'opri on e(1:
l"atiquée. Lotterius, tU re benef, lib. l , q.
JO, San leger, de 9,/CeJl. b'n?f ch, 110, ill

ces , ont

A N N

ANN

ANN

ANN

par l' union J d 'être des

diocéCain d&gt;Orange, dans les m~mes principes. Le rapporte ur di(oi, à ce (ujet à
btlèmblée :" Vos bureaux diocéfai ns, /vlc[fcignturs ) (ont autorifés par les contrats
EJlfes elme le Roi &amp; le Clergé, à impofcr lt"s annexes en leur c hef- lieu, même

dans le CJS où e\les [etOient rimées da ns
des provinces q ui ne [ont pas d u Clergé
de ""nce ,ni [ujettes allx décimes. Cette
regle genérale n 'ef\: rùCcep ti ble q ue de dellx
exceptions: ta1prem iel:e quand tes anne xes
Ont été employées féparement aux rôJes

été q ue des terres &amp; dépenda n ces des bé.

des décimes ordi nai res du Diocè(e de leur

néfices qui [ont Geués dans u n aurre D io-

(i tu&lt;\r ion ) &amp; Y o nt été Cépa rement ta xées
dans le départe ment de 164 t , rcél:ifié en
1646; la Ceconde quand l' imporition gé_

cère que celui clu Chef-lieu.
L'annexe des Prébendes ne (e préfilme
pain,: elle doit ~tre prouvée par celui qui
s'y fonde,

{&lt;
O n a agité dans plulieurs arremblées du
C lergé, li lm bénéfice qui a dcs annexes

dans différenrs Diocèfcs, doit être ir.1pcCé
pour les décimes da ns tous les Di ocèb
où Cont les an nexes? 11 fu t décidé q ue la

taxe des annexes (eroÎ t faire aux ch ef~
lieux reulement : o n n'a excepté q ne les
bénéfices do nt le chef-lieu ,&amp; les dépen-

n érale du Diocère de la-rimation de l'an·
nexe, a été fai te par les dépa rtements de
[7 if &amp; 1760 , eu égard à (es revenus, Ce
réglement étoi t fondé (ur la ju(1:ice; en
ettèt, Mefièigneurs, eUe exigeoit q u'un
D iocè(e ne pùt impoCer qu'à railcn de l'é·
valuation que le Clergé a vait f,lite de (es
.revenus. Alilfi les départements de 1646
&amp; de 1760, ayant joint les revenus de que lques an ne.es à celui des D iocères dans le(quels elles étoient rituées , les DiocèCes du
chef- lieu n'avoie nt aucune raifon

de fe

dances étaient (ous ditterents SOllverains
dans le remps que les départemen ts Ont été
faits J &amp; qU'W1C partie des revenuS qui Il'6toit poi nt fo us la dominatio n du Roi, y
dt rent rée depuis. O n (u ppore en ce cas,
que les bénéfices n'ont été compris dans
le dépa rtemen" q u'à r.i(on des reve nuS
qui étaient perçus Cur les terres de l'obéi(.
rimce du Roi. M. du Clergé, rom. S, p,
1"4 &amp; ClÙV. D 'H éri court, ch. des Dc:ci m.l1. 19 ; mais il faut voir à cc fujee le
R ecueil du no uveau département général
où il y a de nouvelles déci/ions en con(équen cc. L 'a(femblée du C lergé en 176f)
a prononcé un ju gement q ue le R oi lui

du mot d&gt;a nnexe pour (ignifiet le droi t
.qu'a ce Parlement) q u&gt;aucune Du ll e ou Ex-

av oü renvoyé (u r

plus ancien que le Parlement même. Du

W1C

évocarioll, confor-

mément à cene reg le pour deux Prieurés
litués dans le Diocère de Ca Ches, &amp; unis
2 U C hapitre cle l 'E!\lir~ Cathéd rale de Sr.
Pons, dès ava nt 1 5" 1 G. P rocès verba l de
cette atlèmb léo , p. 5 f 4. D, ns le R apport
d'Age ne&lt; en cette même " rremblée , pa;:.
99 ) on trOllve un arrêt du Co n(eil du 1S ep [ C/TI b~c 1760, ren du Coutre le Bureau

diocŒain

p lain?!'e, ni de vouloi r les im po[er , p"ce
que leur5 mmiercs îm pof.:1.bles avoi ent été
diminuées du montant du prodll.it de l'annexe qui était rou{h aire au paiement de
leurs décimes» .

v,

CIz4: /ieu, Taxe, S ec1ioll.

Au Parlement de Provence) o n fe Ccrt
pédition quelconq ue de COllr de Rome
&amp; de la Vice · Légation d'Avignon , ne

puirre être ext clItée dans l'étendue de Con
xeOort (ans [a pcrmifTion .
Ce d roir qui e(1: connu d ans quelqu es
alltres Parlements (o us le n om d' Attache
ou Lettres d' Attac he, ( V . Attache , ) e(1:
te mps du Concile de L 3tra n , ' ellu l'an
1 ~ 1 ~ ) il parut ê tre conteft:é, puiC
q ue le
Concile prononca quelques cenfures co ntre certai ns m e~ b res de cette Cour q ui

étoiellt nommés da ns une requête pré(entée au Concile à ce [u jet ; mais les
cen(ures ne (ubfif\:erent pas long - temps;
le Parlemcl\r en obrint bientôt l'abColuTome l,

J61

tion, &amp; le Papc Léon X l,ù-m~me, qui
pré/idoit à ce Conci le, Ce {Oumit à l'an_
ne xe , comme il paroÎt par Wle expédition datée du '5 Seprembre '5'4, où il
porre ainfi la parole au Par\emellt: Hur_
lnmus, requ.irirnufqu.e paurn~ Ul .... dt!b.' tt%
e,,'ecution; demafldare permiuatÎs &amp; [(Jchuis.
11 e(1: dit dans l'ordonnance de Provence,
que la concefTion des annexes concerne
gra'lldemerit l~au(oFité , puifl3 nce &amp; préé ...
minençe du Roi, &amp; le CoulagemelH de
[es [u jets, &amp; n e doit pas h re accordée
lor[q u'il e(1: q uef\:ion du même intérêt.
l'(écis des ordonnances de M , de Mo nt valIon Conreille r h o norai re de cette Cour ,
verb. AU/lexe.
l'ar un aél:e de notoriété de MM. 1 •
gens d u R oi de ce même Parlement, du
6 Mars 17'0, il fu r déclaré que les dares ,
qui ne (ont que de (impies certificars d l1
banquier , n'ont jama is été arrujetties à
la formali,é de l'anr:&gt;exe, &amp; qu'i l n'y a
que les expéditions priees en conCéquence, que l'on Coit obligé de faire an nexer.
L a nouvel le déclaration du l a Nove mbre 17+8 , rapportée Cous le mot Date.
ayant ordon né en l'art. 1 ) q ue les provilIons fur demifTion Olt permutatio n éma ..

nées d e la Vice. Légation d' A vigtr on , foraient n ulles &amp; de n ul effet , fi elles n'étaient in(U1uées deux jou rs francs ava nr
le décès d u Rérignant ou Per muta nt , il
arrivoi t que les greffieu des lnfi nl.l:uions
eccléria(1:iques fe refuroient à cette formalité ava m que LeCdi res proviJions fulfel1t
an nexées au Parlement; ce qui occa(iotlnoit des délais contraires au bien des parricu liers, &amp; à l'e(prir du legifiateur , qui a
eu pri ncipalement en vue) dans cette nou-

velle loi, l'inrérée des expeaants, par mi
lefquels o n n e comprend point dans cette
Provi nce, les gradués qui en font ailleurs le
plus g ran d nombre) outre que l'Înftnu&lt;!.tion
n'dt point une execllrio n d u re(nit . mais
une Fotmalité extéri eure p our le con(1:ater
&amp; comme ron complément. M . le Procureur général fit donc (ur ces mo tifs une
réqu iririo n verba le à la Co lU' , qlU, en
con (éq uence) orclo nna pat ron a rrêt dl1
10 Juin 1760, que les greffiers des In ri _
nuations enregifrrtront, (ans délai) les

proviliol1s Cur démiffiol1 o u permutarion
X

�)01

ANN

ANN

émanées de la Vice. Légation ,â la charge la di(pofition de la nouvelle déclaranon
p at les Impétrants de rapporter dans quin- du R oi dll S Mars 177', touchanc la nézaine t'annexe de la Cour; avec inhibi- ceflité de l'attache da ilS toutes les Cour~
tions &amp; défonfes auxdits Impétrants de du royaUJJ1e, pour tous les re[crirs qui
prendre poflèllion ou F.ùre allcuns aaes viennent de Rome.
ANNEX ION, terme qui revienc à celui
en t'xécurion des provwons ci - delllls
infinuées avant l ~annexe, à peine de nul- d'atfeaarioll . V. Affec1atioll.
ANNIVl:.RSA IRE eO: une cérémonie
lité, &amp; de JOOO IiI'. d'amende encourue
par le feul fait.
eccléliafliquè ou une fête qui fe fait touS
Pat la rigueur de ces peines, on doit les ans à cercain jour. Fagnan, in c, CUlTf
juger de l'attention du P"r1elllenc de Pro- creatura de ceL~6r. MJf. n. Z , l2.
vence à ne rien permenre! pout' l'avantaPar le Conci le de T rente, Jeff. Itf , de
ge particulier des citoyens) qui puiffe re}: ch. 4, l'Evêque peut ré.luire le nombre
.donner arœinre ~u droit public, &amp; com- des offices &amp; des anniverraires fondés;
me facré de l'annexe. L'arrèr qui ordi- mais la Congrégation de ce Concile a
nairement la recair) doit êt re fcellé en
Chancellerie. M~1 . les gens du Roi atteC
rerent le l t Mai 1692 , que l'annexe n'eO:

iam~is accordée, que fous la clau{e ex·

décidé l'an 16lf, ill

Decr et . decele6rar.miJ{:

q ue l'Evêqlle n'a pas ce pouvoir, &amp; qu'il
faur que le Pape intervienne à ce changement. Barbo(a, Collea. Bu U. CO/llra:

prene ou toujours fous. entendue de I=f Fagnan, in c. ex parte de conflit.
PJr un {emblable décre t , du '9 Juilt
1601 , il a é té ordonné que les anniverfaicueil des aaes de notoriéré du parquet res fondés dans les EgliCes de Rdigie u{es.
du même Parlement, on accene encore [t:'rolellt tra.n sfé rés &amp; acquirtés, du conl'ur.'lge &amp; la nécelliré de l'annexe ; ce {entement de l'Evêque , dans les Egli{es de
'lui efi ou doit être fi exaaement pra&lt;i- Religie ux. Nicol. Flo{cu\. verb. Anniverqué dans la Provence, que dans le der- [ariuln.
Il a été '''core décidé Il Rome, qu e
nier Chapitre Provinci al des Chanoines
régu liers de la Sainte Triniré renu à Lam- les réguliers ne doiven t pas empêcher que
be(c, on fit un cas d'exclu fion pour les. les C lercs {écul iers viennen t célébrer d~
charges à ceux des Capitulants dont les anni ver(aires da ns leurs Egli{es: Quia 1",,:
diCpen{es d'Ordre, obtenues à Rome ou à flO/l. poteft in ullum afferre prœjudicium. NicoL
Avignon) Il'a vaient pas été annexées, &amp; ibid ..
l'exclu fion fut reconnue pour bien fondée
En rigueur, les émoluments que pro&amp; légitime par la déci lion de cinq A 1'0- duifent les allniverfaires, ne viennelltpas.
cats en ce même Parlement. Par un arrêt fous le nom de diO:riburio ns, Jed call1Ùm
du Parlement d'Aix, le, Cham bre. aHèm- fimpliciter, dit Moneta: V. Diflributions ;
blées , 11 a éré pourvu {ur les plai ntes du d'où vient que dans les cas de Droit com··
Clergé, à ce qn·on ne perçai ve pour les mun . in iJire cOfTU11Ulli} les anniverfaires
dr01("5 d'annexe, que ce qu'on a rouiours
fon t {u r le pied des diO:ributions : Eodem
été en Ilfage de percevoil'". V CYfez {m cette privilegia- gaudent &amp; jure WU/Uur quo diJ!ril:naticre un recueil imprimé en 1717 , &amp; , butiones ; ainfi dans l'exprellion des (upr éimprimé en '7$ 6, pa l' les fOins de M. , pliques, on ne les comprendra pas, non;
d' He(miri de Moiilàc, Confeil ler au Par. ; plus 'lue les diO:ributions quotidie nnes. Ils.
lement de Pro vence. D ebezieux , üv. "
ne vIennent pas (ous le nom des ftUits du.
ti [ , J, ch. l , p. 1. Arrêts de réglements
bénéfice; le Chanoi ne ab{en t pour maladonnés au Pllblic, par M. de Regulfe, die. les. gagne ,. wmme les diO:ributiOl1s ,.
Prélident. Hill:. ecclér. de Fleury, liv·. 'll , quand même le fondateur au l'oit dit. que:
n. 1' 9. Le rapport des Agents du Clergé en le profir n'aRparticndroir qU:au x préetllts ;
174-f , &amp; notamment l'arr. 44, des lib, de fed in mareria ftrùla, comme dans le cas.
l'Egli{c Gallicane, en {a nou velle édirion. où. le Pape auroit. accordé à U11 Chanoine.:
laous. Par un am'te certificat du 1. 3 1vl ai
J7'S, rapporté pareillement dans le re-

y.

Refcrit.

On voit fous çe dernier moc" le l'riyjleg~ de

l'e(çcyoj~ ~

abfem

ÇOllllllC:

A. N N

A N T

tGJ

pr«ent, les dillribmions quotidiennes; les
:nnlliverfaires n'y kroienr pas compris :
c'cll l'opinion de Moneta en (ail Traite'
ces Difl-ribu tions) parr. :z.) qudt. 14, n. 2.l ;
...de Sanchez) in COlljil. mornl, !th. ~} cap.
"-, dub. 105; &amp; de S. Leger Cil fes que ll.
'bénéf. cnp. l ol, n. f &amp; {u iv. Ce dernier dit
&lt;Jue la f \C1-ée Congrégation décida le ID
.septembre 1639, que le fieur Michel,
,bénéficier en l'Eglifc de S. Agricol d'A-

que tes biens du pré\'enu ou .ccu{é (,,_
roient (aifis &amp; annOtés. V. Saif...
Am EFERRI: c'cO: une c1au{e de provifions de bénéfice, par laquelle le Pape
de'clare qu'il veut que l'impétran t {oit préféré â tO US autres.
Il cO: de reg le que la clau Ce alUeferrl
ne profite à l'impétrant au préjudice d'ml
tiers, que quand celui-ci n'a (ur le bénéfice q ue ce que les Callonilles appellent

vignon , ne devoit pas gagner les anni'Ver(aires &amp; les alil tres rétri butio ns obi ruai-

iusadrem) &amp;nonjusùlre: parexemplc, un

xes des Menès , quoiqu'il gagnat dans (on
.ah(ence les difuiblltions quotidiennes.

fo
Touchant l'acquittement &amp; la réduc.
:tian des anniverfa lres, V . Fondation) R ~­
.duc1ion. A l'égard de la queO:ion que les
,Canoniftes ont agitée (ur la nature des
..:anniver[aires en revt' IJUs) le CommentaItCllr de notre Pragmatique, §. juhet eriam,
9uo rr:mpor. f,'c. lltrb . Difiriburiones ) adme t la

dillillaion dom parle Moneta. V. Dij1ri.
hU/ion. Mais l'on peut dire que les O:atuts
&amp; l'u(,,ge particulier des Chapitres (ont
les (cules règlts que l'on ait à Cuivre {ur
leette ma tiere. V . Quarte fimiraire.
ANNOTATION eO: la {aifie qui {e
fait des hiens d'un aCŒ{é qui eO:,.ab(ent.
après que perquifition a été faite de (a
perConne, &amp; que l'Huillier, porte" r du
décrer de priee de corps, ne l'a pas trou vé.
Les Juges d'Egli{e pe-uvem faire exécu·
ter leurs décrets, comme nous le difon;
.ailleurs. V. Bras S !culier, D écret. Mais
jls ne peu vent ordonner [ans abus, que
les biens de la per{onne décrétée (eront
fai(is &amp; annotés ; il s ne peu vent pas mê.
me) en condamnant un C lerc déf.endel1r ,

ordonner la (aifie &amp; annotation de fes
biens. Brodea ll rur Louet, lett. B, (am.
Il. Journal des A udiences. Par antt du
la Août 1711, rendu en la T o ul'l1elle
Cri.mine Ue du Parlement de Paris, la
Cour après avoir déclaré ab"five une or·
donnance rendue par "Official de Beauvais"
portant q u'il [eroit fait railie &amp; annOta·
tian, lui a fdit injonaion d'obCerv er les
arrêts &amp; réglements de la Cour; &amp; fui.
vant iceux, lui a fait défen{es de ne pll\s
pronOlleer dans les déc.rcts qu'il dOIUlera,

expeél:ant ou /impie mandataire qui n'a
que droit à la cho(e, même après (011
acceptation , cede à un pour vu muni de
la clau fe anteferri. Htlheru Qu,pm mtlndawm
Je proJ'idendo cum claufo ta anteferri J prœjertur fpeaanti qui cft prior in data, eliam
fi fp L'aans lempore dalŒ talis mandati ja ~n
acceptaverit, q!1ia acceptatio dat tontùm j us
ad rem J fecils fi obtÎlwerie prol'idpri J Illr.c.
vero ha6et jus in re J (;&gt; claufula anteferri ci
non !locet. C. quoddam) de Prœ6end, in.
6°. Sraphilée de farm. mand. provid. n. l,
&amp;&gt; de vi ff effiaa clauJarum J Il . ) cap. quam ..
vis, c. q.ui tihi, Je Refcriptis in 6- ,

Cell une autre maxime au {u jet de
cette c1a ure ollteferri, qu'elle ne procluic
{on effet de préférence, que quand elle
ne concourt pas avec des graces plus favo_
rables: Claufula antefeni appofila in no"n
provifiollc non extendit viam [uam , nrfi
ad gratias fwi fimdes, non autem ad

majores. Arg. c. Sedes , de Rejèript. &amp;c. qui
a.d agendum, deprocur. in 6°. Par exemple,

" le Pape a déja permis ou ordonné l'union
d'un bénéfice lorfqll'il en pourvoit quelq u' un avec la c1aufe ant&lt;ferri, la préfé~
rence n'a pas lieu, &amp; l'union l'emporte,
parce 'l.ue la grace de l'union eO: plus
fav orable que la grace de la pro l'ilion ;
l'une dt pour toujours J l'autre pour un
temps; l' union a l' intérêt de l'Eglr(e pour
objer , &amp; la provilion l'in térêt de la per(onne : l/Ûl eft perpetua, I/C,,, temporalis; i11~
fa vorahilis, Irœc odiufa , C. qunmYÎs) de
P rœbend. in 6°. C. Gan. tenet in fin. de
œtnt. ff qualit. C. unie. 10, q. 1.

i'
La c1au{e anteferri &amp; aUlres {emblables,
fom condamnées par l'arricle $ l de nos
L ibertés , lJuem vide: Claufula J'ix recipitur

Xl

�ANT
in Frallci.l , Rebuffe , Î/l. P rnx. in. cnp.forma
et ded. no,.", provifionis. Ce fur dans le
g,and (chi(me d'Occidenr , que les Papes,
pour f", vori(er les Cardi naux de leur obéc!ienc&lt; , u(erenr des collations avec la
dau(e anteferr;." L e Ichi(me enrre Urbai n
&amp; C lémenr Pape , dit un H ifèorien Fran'fois , fir de grands dornmaf:es à l' Egü(e,
au royaum e de France, &amp; au cre parr
avec, C lé m ent a voir bien trente- fÏx C ;tr-

dinaux , lefquels m us de grande ava rice,
[o milOdn:nr d'a voir à peine ro us les bons
bénéfices de ce royaume par d ivers
moyens : &amp; envoyerenr leurs rervireurs
parmi le royaume) e n quér.al1ts de la valeu r des Preflaruf&lt; s , Prieurés &amp; aurres
bénéfices; &amp; u(oit C lément de ré(avarions,
dOllnoir g races expeél:ati ves aux Cardinaux,
&amp; anteferr; ; &amp; tut la cho(e en ce poinr ,

que nul homme de bi en, ra nr de l' Univer{jré que autres, ne pouvaient avoir
bénéfices n. Chroniq. de S. Denis, an.
lJSI .
C erre claufe dura encore quelque temps
en France ; mais elle fur bienror pou([~e
à un rel poinr, que Lo uis X I (e vi r COll·
tl'ai ne de pubüer en '464, un édi r pOli[
empêcher qu'à l~avenir o n n ~eù[ aucun
éga rd à cetre cla u{e 1
. préjudicIa ble au
bien de l'Eglife de France &amp; aux !tl jers d" '
toyau me . P reuv. des Li b. ch .

.11,

n. 1.4.

ANTICI PA TiON : on fe ferr de ce
terme en Droir, pour fig luher qu'o n fair
une cha Ce avant le temps ; comme un
paiement avant (on terme, un bail avant
'lue le précérle nr air expiré. V. B ai!,
P enfwn.
En mariere d'.p.pel, l'anticipation ell:
une affigllarÎotl donnée en vertu de tenrec
d e Chan cel lerie, pour relever un appel
/l, r leg uel l'Appellanr n'a point fair don n er d"afIignacion, ou en ' a raie donner

une à rrop 10 llg délai. v. le Uiél:iollnaire
d e Droir civil. 1".ll;t , Cano tit. d, appel!. lib. 3 .
ANTICHRÈSE, eft un mor grec q Ul
ligni{,e &lt;;:ontre-lor:n(fa llce, cOn/rarius ufus .
on le dé.fini{ en Dro it

un e conventio n

par laq uell e un débire m conlènr que fan
cré,ncler )oui rr, du reven u de (on fonds,
ponr lui renir lieu de l'inter2r de la de t(c
&lt;)ll dll prê[, pro crt-drto pi{;lloris ufus. L .
• z &gt; " 1 ,ff. de p;gmmb. L, 17, C. de ufu,.

ANT

ANT
Ce conerat dilf&lt;re de l'engagemenr;
en ce que la compenlà rion ne fe fair dan.
l'engagement , qu'à concurrence de 1.
valeur des fruits &amp; de l ~nrérl'r légirime;
en forr e gue ce gui manqu e 11 cer incM t
doir êrre fuppléé, ou ce qui excede im _
puré (ur le capira'l : au lieu gue par le
contrar d'anrichrè(e, la compenration re
fair d'",ne maniere ab(olue &amp; rails eftima.
tian, ce qui dl: (u[ceprible de beaucoup'
d' ab us ; aullî le Droit Ca nonique, rou.
jours déclaré cono'e ce q ui peut avoir
q uelque air &amp; quelq ue foupçon d'ulirre,
a-r'il condam né cerre efpece de conerat.
C. 1) :1.) eXlr, de ufur.
Le Droir ci vil n'a pas u(é de la même
rigueur; l'incertirud e des fruies qui peuvent être recuei llis, le rifque même quel'on coun jurqu'à la perceprion , d'en !creprivés, enfin la rranqui llité qu'acquierrl,
débjteu r par cec accommodemenr, one:
per(uadé que cetreconvenriOll Il 'avoirrien.

d'illicite. La loi .Ii ex p"c1iofle , Cod. de
ufur. porte que le débiteur peut bailler une
mai(oll à jo ui(fa ll ce à {o n créancier pour
les lI1térêrs de la derce , fans aucune impurarion de l'excéda nt d u loyer (ur le capi.rai: Tune, dit cette loi :l "Oll illicitum..
fœdus , [eH vil/ils conrrnc1a. vide/ur !ocalia.

Mais 1 ajoute la même loi) (l Ie créancier
au lieu d'ha biter cette maifo" , la baille à
loyer à un aurre &gt; i l doit imputer fur le
.:apital ce q ui excede l'i ntérêt légi time. Il
en èft de même,. quand le créancier donne
le fonds engagé à un prix cerrain &amp; plus
I,aur gue l'i ntérêr du prêt : c'ell donc l'incertirude où l'on e11: fllr la proouél:iol1 du
fonds engag" , qui rend ce contrat licite:
Qurl!

COIl VtIUICJ ,

proprer

illcenum

f'J'tntum

J'ruc1uum adrndfn eft) p,opler incertum fru-

menti preûum. ClIjas , Obferv, t;b, 3 , C, 35.
L, 17 J C. de ufur.

ofLe Parlement de Paris n'aurorilè cette
efpece de contrar, que quand il e11: palfl
pour in térêrs du s légitimemenr , &amp; non
pour intér~rs procé,h nts du prêt appelé
'nuruum , dans leq ud cas il e11: regardé
..:o-nme u(u rai re, ou comme (('rvane de

"alliatif à l' ufure. J uriCprud. Civil. w6,
A/lûcl,r)fe, Loifd , Opuflu f. p,

111 _

A P0

,

Dans les pays de Droit écrir &amp; dans
quelques au tres Parlements , l'anrichrèCe
" ft admife, mais dans les termes d' une
)lIlIe'&amp; équitable modération: c'cO:-à-dire,
que le for, de ce contrar ell puremene arbitraire &amp; dépendanr des circonA:ances qui
l'accompagnene , plLls OLl moins (u fpeétes
d'ulllre ou de vexation: c'ell to ur ce gui
rérulte d" dilférenrs arrêts rapportés par '
Boniface, tom, 4 , Ev, 8 ) tir. 11 , chap. 1;
de Carellan, liv. J , chap. 1 ; Barrer &amp;
"utres. le crois , dir M, Vedel &lt;,n {es
Obbv. (ur Carellan , loc. dt, gue dam
cette matiere il faur (e régl er, autane
q u'il Ce peut, par l'efprir des ordo nnances ,
qui en fi ,a nt le raux des intérêts, font
bien entendre que l'impuration fur le (art
principal cil jufte, toUtes les foi s qu' il
confte que les fruits annuellemenr percus
excedent notablement les intérêts légitimes.
Dans les pays où l'anrichrèfe dl: aurorirée moins q u'ailleurs, des Millîonn ~i res
1

165

comteOontur ceJere eliam T1U1nu (l,mnt~. 6°.
Quod amho dtterntlnt lino moricnre aûer

P apa , Û qUbd proltiheoLUr

nOM

Jit

ell'C11O om_

nihus Cardinalihus. 7°, Quod alter aueri
commiunt ,'jees ruas dOllle "t,; .. rIlU ufroque
;n fua obedienr;a ptrfeveraflte. V. S&lt;lufme,

L'hilloire app rend li ro us ces différen ts
moyens de procurer la paix li l' Eglife
dans le temps de fch irme , ont éré employés &amp; avec le même (uecès. On doit
/o uhai rer de n'être jamais dans le cas
d' u fer du meilleu r. HiO. eceléC de Fleu1)' , liv. 98 , n, 6'1 ; liv. 99, n. ' l li ••
1° 4) n. 61.

DallS le remps du demier Schifme, le
plus déplorable dans l'Eglife d'Occidenr,
On prit le parti dans ce roraume de (e
fou.Jl:raire à l'obédience de rous les Antipapes. Charles VI fit à ce fujer un édir
particuli er l'an 140 6, ( publié en 1.+18 ),
&amp; l'Egli Ce Gallicane donna en conréquence
l!,s avis &amp; arr&amp;tés néceOai res , pour régler
,n e doi ve nt pas) fou s prétexte d'ufure ,
la conduire &amp; dircipüne pendan t la neU_
déclamer contre cetee efpece de contrat,
ni le faire carrer publiquement comme tralité. v. ces aél:es &amp; plufieurs aucres rearbitres de paix, au préjudice des parcies latifs à cerre mariere dans le recueil de
&amp; à la honte des N otaires, qui les .yane du Ti llet, Preuves des Libereés, ch. &gt;O •
reçus &amp; pu recevoir, (ont bien éloignés Trairé des Droits du Roi , rom. ! ,
•
de les regarder comme illégitimes ; s'il page 8;.
ANTONINS: on appell e ainfi dan.
s'cn trou voi t d'aCfc z imprudents pour en '
agir ainfi, les gens du R oi devroienr y ce royaume les Chanoines réguliers de S.
pourvoi r; ce font là de vrais ab us, des Augullin, Oldre de S. Antoine. V. Ordres
enrrepri(es dOllt nous avons été une fois . Religieux, Commanderies, R r!ligieux.
APOCR YPHE: mor Grec qui fignifie
témoins.
ANTIPAPE eft un conCurrent du Pape, inco nnu, caché. Dans nOtre urage on ne
Chef de parri, qui a fair fchifme dans l'e mploie guere qu'en parlant des écrits
l'Eglifè C at holique pour détrôner le Pape donr les Aureurs (one anonymes. On di r
lég timement élu, &amp; Ct mem e à (a place, auffi, de cen ai ns Canons , q u~ils font
On compte vi ngr- h uir Anripapes : No- apocryphes: voyez ce que nous en divatien dans le Il l" liede fLlr le prem ier , (ons dans notre hiftoire du Droit canon.
-&amp; Amédée Duc de Savoie daÎ1s le XV" &amp; dans ce Di étionnai re, (ous le mor
/iede a été le dernier (ous le nom de D roit canon,
APOCRYSIAIRE , d' un mor Grec
Felix V,
un
Les Antipa!,es cau[ene de grands troubles ~"..,., ;~ o,,",1 ) qui (j gnîfie répondre J
&amp; de grands [candales dahs l'Egli[e ; pour nom qu'on don noi r aUlrefois HU X Eccléles faire cdfer, Zara bella prapoCe ces reme- li:tl1:iques que les Evêques envoyaient audes , Cunfil, ' 50 , de f.:hifmate ;,u&lt;r I,lItoc. Ill. près des Empereurs; on les appeloir en
f/ Ben~dlc1. Xill. 1 0 , Co 'wucatio ConciNi. 1·. latin R efpOflJ;t!" , parce qu'i ls répondaient
Quod comprOm iltfl nt ÎIL confi dentt:m Judic!m. ~ "', !. ponr les Evêques qu'i ls repréfenroien[.
Quod compromittnnt de jure &amp; de fo c1o. , ( j Fagnan, ;n C"P, figniJi.caJlis de Elec? n. ~.
Quod ."rque ceda, fi ,Iiga,ur al;us, JO, Quod c. C.m'en;elllibus z. q, 7.

en

�166

A P 0

AFO

Il eft facile de confonJre les ApoclY· un AlIteur, fllt employé contre ccux dont
{jaires avec les Agents, dont nous par. on "ient de parler au défaut d'u n plu.
10l1s au mot Agem ; &amp; en effet, par ce atroce : ApoJla'a nomen eJl dereJiobile&gt; fr
qu'en dit le Pere Thoma ITin, CIl (on gr(('ct neftientlbus tJtrocius , qUdm [min) de·
Traité de la Difc.ipline, port. l , liv. l , ferror , rronsjÎlgo, r&lt;bellis. ApoJlaJ", qunfi
ch. fO &amp; 51, l'on pourroit bien ne les poJl.a Jlotio f,. opojlrua quofi retro jlans ,
pas diftingue r. Cet Auteur nous apprend retro ahiens. C. no" obfirlletis ').6, q. 7.
que chaque Patriarche &amp; Ev êquc t"Il Orie llt
Tout Apof!at ef! un Hérétique&gt; niai.
avoit (on Apocryliaire il la Cour des Em
tout Herétique n'dl pas Apof!,t, quoipen:urs) qut! les Papes y avaient au tTi qu~on donne (auvent ce dernier nom l
les leurs, &amp; que dans la (u ire ils devin- l&gt;Hérétique même; C. ex,;ornmullicamus de
ren t It:s (culs qui y cn cutfent; ce qui hœrer. On dJf!ingue trois (ortes d'a pofiaGe
dura ju(qu'à ce que la fureur des l cono. qui regardent les trois différents états cles
clafles s'étant empdrt?e des Empereurs, fideles: apoftafie de perfidie, cle dé(obéiron ne vit plus en Orient qu'un Apo- rance &amp; d'irrégularité. Fagnan, in C. COflcry{i"ire dll Pope (ous Conftamin Copro. plra/ion. de apoJlnr. n. '9.
nyme.
§. t. ApUSTASIE D&gt; PERFIDIE ef! cell e qui
(e commet par un fiJele 'lui qu ine la Foi
-tCatholique; quando recedùur d jide , c. /lon
En France On n'a ~ere vu des Apo. porcjl. 2., q. 7. On l'appelle au1fi apoftafie de
cry lia ires de la part du Pape, que [OllS la Foi.
~es Empereurs Cha rlemagne &amp; Louis le
Ceux qui (e (ont tendus coupables de
Débonnaire : on donna ce nom dans la
cette e(pece d'apoftalie, &amp; qu'oll apfuite ~ un Officier ecdéliaitique qui avoit
pene R ell/galS ) (ont excommun iés comme
la connoi{fance de to uttS les affaires d'E· les H érérÎ.ques ; ils perdent leurs biens,
gli(e ,&amp; une ju rifdiétion (ur tOUS les Clercs
leurs drOits de cité; s~ils avaient queldu royaume. li étoit Confe{feur du Roi,
gu'autorité , ils en rOnt privés; leurs [ujers
&amp; on l'appel oit CuJlos P alntii. On n e voit
fo nt dégagés dll (erment de fi dé lité: c'eft
plus de traces de cette émil\eme cha rge
la doéh-i ne de S. Thomas ap rès le fameux
que dans le grand Aumônier de France.)
déc ret du Pape Grégoi re VII, dont tout
qui jouit enCore des plus belles préroga- le monde (ait les démêlés avec l 'Empereur
t ives. Bibliorh. Canon. verb. Apocr)fiaire.
Henri IV.
De M arca.) Concord. Sacerd. &amp; imp. Lib.
Barbo{a , de offic. fr potejl. Epifc. par? 2. ,
4, c. 7 , n. 3 ) 4. V. Aumônier .) 4rc/lichaalleg.
43, Il. 9 , mer au rang des infames le
pelain.
APOSTASIE, ApOSTAT. V. Hérétique. Renégat, même 'près fon retour à la Foi.
A l'égard de l'irrégularité que l'apofApofiat eft celui qui a près a"oir emb ratlè
taGe
produit pour les Ordres, V,lrr/gulala Foi Catholique la perd en{uite volon·
rité,
Héréfie
, c. 32. , dijl. 50,
tairement.) &amp; devient fo n ennem i décbré, {oit en la [ourn J.l1t en ridicule,
-tcomme lit l' Empereur J ulien , (oit en
V . l'a rt. 15 de noS Libert. &amp; ce que nous
perfécutant ceux qui la confer vent, comme
la cho{e arri va à l'Empereur Adrien . Les dirons Cous le mo t Si:rrnem , [ollcham le
premiers Chrétiens donnoient ce nom rerment de lidélité don t aucune rai(on ' ne
communément à ceux d'entre ·les fiddes peut, (e1on nos max imes, d élier un (ujet
qui embra{foient la Religion des J'ayens en vers (on légitime Souverai n,
ou &amp;s JuiFs; da ns la fuite on appela de
La déclaration du l Avril 1666, orce nom ,les Moines&amp; les Cl ercs, qu' aprè donna que conFo rmément aux déclarations
avoir fait une profeITion publique Je ré. de 166l &amp; 166+ ,tous l't'éve n", &amp; acc urés
gularité) rompaient leurs eng . lgemt'l1rs, &amp; :lu crime d 'apoftalie ou de relaps, blaC.revenoient dans le liecle.
p hêmes ou impiétés proférés contre les
Apofiat efi Uil mot grec , qUi , [elot;) Myfieres de la Religioll Catholique, {eront

APO
·ugés par les Parlements , avec défenCes ~
/a Chambre de l'édit d'en connoÎtre.
La déclaration de 166;, dé Fend à touS
ceux de la R. l'. R. q ui auroIU fait une
fois abjuration de ladi te Religion, d'y
plus retourne r.

La déclatation de 166 f , ordonne con·
tre eux dans ce cas, la peine du bannir.
fement perpétuel: ceUe dn I l Mars 1679 ,
ajoute l'amende honorable &amp; la conIiCc.tion de biens contre le relaps. Sur quoi
nous obfcrverons que t'arr. 11 du fameux
édit cl u mois d'Oétobre 1685 &gt; ordonne
que les déclarations rendu es contre les
relaps {oient exécutées l'don leut forme
&amp; tellellr. V. P rorejlants, R elaps. M. du
Clergé, tom. l , p. I O~7 &amp; fi,iv.
§. 2, ArO)TASJt. DE DÉso nÉI SSANCE eft ,
à proprement parler, le (chifme; elle (c
commet quand On mépriCe l'autori té d'un
Supérieur légit ime ou des fai ms Canons.
A pojla.r;a illohediemiœ eft 'llm quis prœcep/um
fuperioris fui fpOIlt~ tranfgredllur , fi"; po.
lrunJ regulis ve! conftirut. /lon ohcemperm J c.
fi quis "-5 &gt; q. 2..
Par le ch. I ) difl. 2.1 , on tombe dans
cette e(pece d'apoftalie quand on ne Veut
pas reconnoÎtre que le Pape a le po uvoir
de fai re des Canons, ou qu 'i l dl le C hef
de l'Egli{e : Qui au/em Romaf/ce Ecct,ji,,,
prillilegiJlfIL ah ipfo f!1mmo omll ium Ecclt!fiarllm capite lraditum auferre conalUr , Ilie
procul duhio in hœrefim lahitur, &amp;&gt; ,llm ille
)'Occmr injujlus /zic ejl dicr:.ndus luereticus. C.
violorores 2.5' '1 . l 3' c . fi quis cÎ!.,

Si l'on ne dé(obéit aux déc retS d u Pape
que P:U' mépris, fans méconnoÎrre [on pouvoir &amp; (on autorité) on n'en pins alors
H érériq ue ni Schi(marique ) encore moins
Apofia t ; on commet [eulement un péc hé
grave &amp; morrel ; &amp; (ui vant les circonftan.
ces&gt; on pu nit celu i qui en eft coupable,
de la dépolition &amp; même de l'excommu nicarion: C.fi ql1ando de refcript. c.. cWn flOIl
IJh Iwm if!t. de judi,;. c. gel1.eraLi de eiea. in 6°.
V. S chi/me.

of
Ces ptlncipes touchanrl'a poflalie de dé.
(obéi{fdl1ce (Ollt modifiés el1 France par
ceux que l'on trOll ve dé ..lui [s (o us les mots
Libertés, A6u.s , Cal/M , f,'c. &amp; par la dif- ,

A PO

]67

pOlÎtion des art. r &amp; 6 de no, Libertés.
§. 1. ApOSTASIE D.E RELIGION ou D' l n.~
RÉGULARITÉ (c commer de deux manicres
&amp; par deux fortes de Chrétiens, par des
Re ligieux ou par des Clercs fécu liers.
Un Religieux fe rend coupable de ce '
crime) quand après avoir fait des vŒux
dans un Ordre approuvé , il quitte l'habit
&amp; la vie Religieu(e; il eft excommunié
pa r le (eul fait, mais il n'eft réputé Apofiat
q~le quand il a demeuré arrez long. temps
ab(ent po ur faire pen(er qu'il n'a plus en·
vie de revenir: Arg. L. deferlor &gt; ff. de
milil, c. ut periculofa Ile Clerici )lel Monach.
in 6°, Par ce dernier Chapitre) l'excom.
munication a lieu dans le cas même où
le Religieux ne (eroit (orti du Monaftere
que pour étudier, mais {ans permiITion de
fon Supérieur.
Qua nd un Religieux efi (orti de (on
~ l onaftere (ans permiITion de (on Sllpérieur) qu'il ait quirté l'habir o u non) s'il
rccournc on doi r le recevoir &amp; le punir
ruivant la di(polition de la regle; il ne
peur êrre n:jc[é à moins que la regle de
l'Ordre de l'ordonnât; dans lequel cas le
MOliaf!ere doit avoir foin de ce Religieux
&amp; l'entreteni r dans un endroit décent. S'il
ne retourne pas, les Supérieurs réguliers,
les Evêques mêmes doivent le fdire cher.
cher&gt; &amp; conduire Cous bOlme garJ e s'ils
le trouven[: Ne religiofi vagandi occtJjionem
llabelltes ) fawtis propriœ derrimeruum il1.cl1r·
ralll J fi fongl/is eoru!11 de P rœlaro,'urn ma ..
nibus requ/ratur : jlawimus ut prce{i.derucs ca.,
piculis cdehrandis, flculldJm flalUlwn COll.
d/ii Genern /iJ,[eu PaIres J Ahhares,[eu Priares fugitis'os foos fi ejec70s de ordille fua a ...
quirnru fo l/ici" anlwntim .
Qui fi in Monajleriis fuis rtcipi poffunt
[eculldùm urdinem regulnrem , Abbares feu
Priores eorum monÎlion.e prœviâ) per cell_
furflm ErcleJwJlicam compellomur ad recep·
Liol/cm ipforum ,Ja/vd ordinis difciplinii. Quàd
fi /toc r.:guJari.J ordo non. pntÎlur, flUlorÎlate
!lolrd pru}'ideallt ut apud endem MonnJleria
i/J. IdCÎS" competelltilP.u ) fi ahfque grOJ'i [condnlo/ùri porerit, a/ioquin in alii.r R eligiofic
domibus ejufdcm Ordinis) ad ngc?ndam loi
pœnitcnti:.m ) talibus vito ncce/Jnria minijlren _
tur. Si J'er~ hujufinodi ve/ ej;c7os inobedienresinvenerùu eos) e;cr;ommu{liçeru , fi :amdiJJ fa... .

�APO
CÎllnt ah Ecclefuzrum Prœlmis erconununicnl OS publiû denwuiari , dOllec ad mll fldalum
ipforu'1I IUllmliter ,,"crUllllur, C, ne Religi0fi
de regui, c. Abbates 18, q, :&gt;.. Panorm, in c,
ad Monnflerium de jlfU, reguI,

Ua Religieux ne (eroit pas moins Apo(tar, li après .avoi r qu iné (on lI10naltere
(ans permi llion , il gardoir l'habir Religieux &amp; la ton Cure , mais fans être tournis à l'autorité de perConne, II en (eroit
am:rcmem ) s'il entrait dans un autre ?vio·
nal1ete., meme d'u n autre Ordre où la resle fùt plus dance: GIn[. if, c,fin , de A poJ1,
,. ex parte de tempo ordill.

Le Concile de Trente, (elf. 15 ,c, 4,
défend aux Reljgieux de (ortir de leur
Monaitere (ous quelque prétexte que ce
(oit ) f.1n s permifIloll de leurs Supérieurs.
V. R eligieux, 0 6!ditnce ) iI!onaftere . Miranda , en (on Manuel des Prébts, tom, "
q. fI,
Q uant à l'alltre manieC' de tomber dans
l'apottaGe de Religion qui regarde les
Clercs , il fallt diitlllguer ceux qui (onr
conttirués dans les Ordres D,crés , d'avec
les autres,
Les premiers (e rendent coupables de ce
crime en quittant l'habi t &amp; les fonébons

de It ur état: P rœterea C/erici) qui relic10
Ordine Clericali , (,0 habitu f ua in npoflofUl

tanquam Laïci converff!nwr ; fi in crimillibus
comprehenfi tenean:ur, pcr cenfur. B ed ef. non

prœcipimus "~rari; c, 7.. de Apojlat.
Voyez aux mOtS Irrégularité, HùifU! ,
l'effet que produir l'apo(lar.e de ceux 'lui
(ollr connitués dans les Ordres (a orés {oir
f~cu l iers foit réguliers, par rapport à I~i.r­
régu lacité ou à l'exercice de ces O rdres,
A l'égard des Clercs qui ne (Ont pas
conftitués dans les O rdres (acrés, il faur
encore diftinguer ceux qui avec les moindres Ordres tiennent des bénéfices qui les
[oumerrem à porrer l'habi t &amp; la ton(ure
Cléricale , des C lercs qui ne (one ni cane:
ritués dans les Or.lres Cacrés , ni pourvus
d'au cun bénéfice.
Les premiers , s'ils quittenr l'habir (ans
qu itrer la ton Cure né fOllt pas Ap otlats ,
&amp; ne perdenr pas leurs bénéfi ces de droit;
mais ils tombent dans l'apoltar.e &amp; dan s

l~ privation de leurs bénéfices , r. après
avoi r été plulieurs fois a verris par leur

APO

E\t~que, de porter l' habir, ils méprirent
Ces avis &amp; ne le prennent poÎ nt: Clem. tju(J..
niam de l,itâ êlllon. Clenc. Panorm. in c, in.
1 audil?lld. de [ent. excom.

Les C lercs qui ne (Ollt conlhrués qllo
J ans les moindres Ordres , &amp; qui n'om;.
point de bénéfices) peuvent quiucr leur
1 état, flen feu lement [a ns apofl:a{ic:, mais
1 même (ans péché; les Religieux, les Clercs
bénéficiers peuvent être forcés de repren1 dre l'babir &amp; les fo:r él:ions de lellr état,
1

1

mais on ne peut rechercher les Clercs qui
n'étant cOllfrieués que dans les moindres
Ordres &amp; n'ayanr point de bénéfice, quit.
tent un état qui ne leur paraît plus celui
où Dieu. les appeUe: C,jin, difl, 50 . J, G,

~

Les ordonnances de nos Ro is &amp; norre
Jurifprudence corl\·icnllcilc avec les principes Canoniq ues que nous venons d'éta~
blir. Les décbrarions que n Oli s avons

cirées ci - denùs, défendent à tous Pr!!"es'
&amp; aurres per(onnes engagées d"1S les Ordres làcrés ) ~Oll par quelqu&gt;autre vœu ~

de qlliner la Religion Catholique (OllS
pei ne du b~nninè ment perpétuel, d'amende honorable &amp; de conh(cario n de biens,
M. du Cl ergé, rom , 1 , pag, 209, &amp; Cuiv,
Tel a toujours été l'e(prir de l'Eglle de
f'rance,{évere ennemie dans tous les temps

du relachement &amp; du (ca l1&lt;1ale, Cat pen.
dam qu e l'exercice de la Religion prétendue r~ formée étole permis, les Prêtres &amp;
les per (on"es Rdigicu(es n'onr pu (e marier , même aprè avoir fai t profelTion de
la Religion prétendue réformée ; il éraie
même défendu aux minifl:res de les marier
(ous de grolfes peines, Depuis la rêvocatian de l'édi t de Nanres, il fur ju gé au
Pa rlemem de Paris , le I I Janvier 1693,
que la vellve d'un Religiel!x A poitat more
(ans enfanrs, l'aya nt épo u(é dans la bonne
foi, dojt rendre (es droits &amp; conventions·
macrimOlIÏ ales , &amp; le relte des biens adjugé au R oi &amp; aux Seigneurs hallts J l!iticiers , dans le reno re de(quels ils (e trouvent limés, M, du C lergé , 1oc, cil, tom, 4,
pag, WH &amp; (ui v,
Par arrêt d u ... M acs 176 f , rend l! au
Parlement de Provence , un R elig ieux qui

s'étoit ma.rié à MarCeille , fut condamné
pour

APO

A P 0

16.9

que demandoir l'appelant au Ju ge d quo,
pour cenifier le Juge ad "uem de l·.. ppel
inrerjeré, &amp; lui en laifll:r la connoiifance,
Il eit parlé de ces lettres dans le Canon
pofl appel/nrionem :&gt;., q. 6, -&amp; c'elt de là (ans
do ute qne leur vienr le nom d'Apôtres;
R ûigieux.
Si l'apoltalie fair vaquer l e bénéfice de nppel/nre paJi ,poJl appellationem, Il eit parlé
plein droir, &amp; li l'Apoltat peur valable- aulli de ces lettres au rit, du If, de lib. liis
mell( réLigner dam (011 étar d'apoitaCte ? dimif{or, Il falloir les requérir dans trenre
V. I'arrêr remarqu able toucha nt le Prieuré jours, &amp; on en diltinguoit de crois [orres :
de Mouzo n , Diocè(e de Poitiers, rap- (avoir, Apôtres Révérentiaur, appdés rds
_porté dans le (econd volume du Trairé de qua nd le J uge déclaroit qne par reCpeé\:
la Dévolution, par M , Piales, parr, 1 , pour (on Snpérieur, il déférait à l'appel.
Apôtres R éfiaatoires, lorCqu'il diCoit qllO!
ch, f. Bo ni.facc , rom_ 1 , liv, 1 , ch. 29 ;
nonobitanr l'a ppel jl parferoir outre.
ch. J ) Il. 3. V. Vacllllc~.
Apôtres Ripaillaires, quand le Juge .!
APOSTOLIQUE; c'elt W l titre qui
paroÎr aujourd'hui con[acré au Siege de quo réparoir le grief de l'appelant, &amp; le
Rçm e , &amp; à tOLlC· ce qai en ~mane ; remettait ell l'étar qu'il étoit avant le juge.cependant à rai(oll de l'unitê dans l'Or- nlent,
On en a joure encore de deux (ortes, les
dre de l' Epi(copar, &amp; à caule dë la CltCeellion des Ev8q ues aux Apôtres en géni- Apolres ttJ!imoniaux fi com'enriolllUlux : les
raI, les noms de P ape, d'Apôtre , de premiers (Ollt ainli appelés quand une perP rllar ApoflaZique , de S iege Apoflo1i'lue , (onne publique les donne ell l'abCence du
ont été long _ temps communs à to US les Juge, &amp; les autres lorCque du conCenrelivêques, même&gt; dir le Pere Thomallin , ment des parries , la caule eit dé volue par
-durant ces trois liedes qni fe [onr écou- .ppel au Supérieu!'. V. les 111itirut, du
lés depuis le régne de C lovis juCqll'à l'Em. Droir cano nique, l it, de appdlm,
pire de Charlemagne, quoique les tirres
'i'
éclatants de gloire &amp; de lainteré aie ne éré
tl1 France, 'l' n(age d'obtenir des Apô.
plus (ouvent &amp; plus parriculiéremenr artri bués aux ["ccd feurs de Pi erre dans le cres après l'appel a été Cui vi dalls les pays
Siege Romaiu , &amp; aux Vicaires de J elus- de Droit écrit, ju(ques au. remps de l'orCbriit en terre, En 1049, l' Archevêque donnance de 'B~ , qui l'abroge elll'arr,
de S, J acques en Galice fut excommunié 1 17, V. le Diél:, de Droit civjl.
Un Auteur dit qU'ail (e (ere encore
dans le Concile de Rheims prélidé par Léon
IX, pour avoir pris le tirre d'Apoltoli. d'Apôtres en quelques Cours etclélialti.
que réCervé pour lors fpéciakmenr au ques; mais l&gt;on peut ajourer que dans ces
mêmes Cours&gt; un appelant ne (eroir pas.
Pape,
u Ce [ont, ajoute a U même e)'l droit
moins recevable à pour(ui vre [on appel
l'Auteur ciré, pare, 1, liv: " ch, " les q uand il n'auroi r pas gardé la formali,é
deu~ points imponanrs q ue nous .ache- des Apôtres, M, d u Clergé, tom. 7 , p,
rons d'érablir dans ce chapi.rre pour la I ~ro &amp; (uiv, '4fo, où il eit djr au(li qp'Olt
gloire de l' BpiIcopar unlvorfd &amp; pour la uCe encore cl'Apôtres en cas d'appel au.
prééminence l du chef &amp; d" centre de Conci le,
l'EpiCcop a~, C ar ces noms ilUgUftes ne (Oll!
APPANA GE, Ce n'dl point il nous i
pas comme les ritres ~a.ins &amp; (uper6ciels traiwr la marie re des Apl'anages da ns rouS
d01lt l'orgueil des hommes (c repaît, &lt;e (es principes; mais à rai(on des quettions
[Ont des marques d'une puiffal'lce tol"e qui peuvent s'élever rouchant les bénécéldte , &amp; d' une Cailltere wute di vine, u fi ces limés dans les terres a pp.nagées ,
V, P ape,
&amp; d'aurres objets ecclélialtiques, nous
, APOSTR ES, en mariere d" ne! , ayons cru devoir en faire cerce Fois un aretOlem autrefoIS des l ettres duu,flwre&amp; ricle dalls nQ"e Dj&amp;io"".ire ; d'auta1lt
y
Tome L
.
l'out rOll 'foitaLie aux galeres perpétuelles. V. les regleme nrs de nos Conciles &amp;
des Capitulaires rapporeés da ns les M, du
Clergé , tom. 4, pag, 201 6 &amp; (uiv, V.
l'article 8 de l'édit de 1606, &amp; le mot

"

�170

A P P

APl?

que le. nouv~aux Appan•• ses que le feu fondée en droit commun, &amp; telle étant
Roi ~ concéJés aux deux allgllO:es Pei n. la nature de l'Appanage; même la propre
ces fceres du Rot régnant, ont rendu lignification de (on nom qui n'im porte
C~[~ matiere plus intérdT'anre ; ils méri- qu'une pro vilioll d"a limenfs pour le puîné
t""t aulIi d'erre connus dans les propres &amp; (es dercend, nts , ainli que du T illet &amp;
termes des éJits &amp; lettres l'atemes qui Chopin on t bien prou vés ; cette revcrfion
l"u r (ervent de regle &amp; dt titre; nouS les néanmoi ns n'étant que comme Unt: fubfrapporterons J mais après avoir expofé ce.r- titutio n perpétuelle , ,u profit &lt;le la Coutaines regles générales [ur la nature &amp; la ronne.
"L'a pp' nagé eft cependant prerqu'au.
forme des Appanages.
Le mot Appano1Je efl employé dans cer· tant propriétaire de {on Appanage, comme
uines coutumes pour fignifi er ou un en la vraie {ltbftitmion , l'hérid er infl:itué
aV:lIlccmCJlt d'hoirie 011 une dotation) o u efl [eigneur de l' héritage rubO:itué, juf.
enfi n une porrion d~h~rjrage qui tient lieu qu'à ce que la rubftitlltion rait échue.
"Or rous l'Appa nage je comprends les
de toure (ucce{]jon ; mais la grande &amp;
prerque la reule lignificarion de ce terme terres afIignées aux R eines veuves pour
dans l'u(age s'entend des Appanages que leur douaire, &amp; aux fi lles de France pou r
nOS Rois font à leurs lils ou freres : " En leur dot, d'autant que combien que le
la mai ron de France, dit Rageau, n'y douaire des R eines veuves, ne {oi t qu'un
a parrage; mais appanage à la volonté &amp; {impie u(ufruir, néanmoins pour le rerorbilrage du Roi pere ou du Roi frere peél: des R ein"s: on leur atttibue en icerégn. nt, &amp; ce de' uis le commencement lui les mêmes prérogatives qu'ont lesappade la rroiiieme lignée des R oisde France." nagés. " T rairé des Offic. liv. 4 , ch. 9 ,
En effet du Tillet , Loireau , Parquier &amp; 11. 9.
Le même Auteur dit au (ujet de ces
rousles anciens Auteurs) anefienr qUt (ous
les deux premieres races , le panage avo it prérogatives quIcHes ne fui vent point l'enl ieu entre les Princes lils du Roi , &amp; cela gagement comme l'Appanage, par la raifan s rf ro ur ; donc il arr;yoit , dit Loi(eau &gt; ron que l'engage ment qui n'efl proprement qu'un ufufruit, ne tombe que [ur
J'étranges rragldies.
Cefi pourquoi , continue le m~me les droits utiles, &amp; ce qui en dépend;
Auteur, on obrerva fort à provos, en la au lieu que l'Appanage qui empone la
t roilieme lignée, pour une loi fonda men· propriété de l'héritage, quoique [uj et à
tale, que le royaume ne [erElit plus par- reverGon , tl'ans fere aufTi par lu i- même &amp;
tagé ni démembré ( qui efl à 'prérent un les fruits &amp; les honneurs; (ur quoi Loidroit commun en cames grandes {eigneu. [eau remarque certaines clifférences imries, comme il a été prouvé au (c::cond portantes entre ces deux polfelIions; la
livre; ) mais que les enfants puînés de premiere &amp; principale, efl que l'appanagé
france auraient pour leur appanage &amp; comme vrai Seigneur&amp; propriétrurc,fe peut
entret -en de leur poO:érité marculine, titrer &amp; qualifier Pair Duc ou Comte de
quelque Duché ou Comté, tel qu' il plai- la Pairie, Duché ou Comté à lui baillé
.roit au Roi leur donner, à condition de en appanage , &amp; en con(équence peut'
le relever en lie f de la Couronne; pour ce jouir de tous les d roits &amp; prérogati ves
"lue ce [eroit un démembrement s'il étoir d'honneurs qui appartiennent aux Pairs
baillé en [ou veraineté ; &amp; outre, à la Ducs &amp; Comtes; mais non l'acquéreur
.:harge de re verlio n en défaut d' hoirs par engage ment qui ne (e peut qualifier
C'

mâles: pour ce que pat: l'ancienne lo i du

Duc, ni Comte, ni même Seigneur haut-

1'oyaume , 1.. filles -.t leurs de[cendams jufticier ( Cal' c'eO: le R 01 qui demeure le
font inçaeahles de ruccMer à la terre fali- vrai propriétaire &amp; Seig""ur du domai ne
que; de forte qu'ès a nciens Appanages, engagé,) &amp; non pas même Duc ou Comt"
par engagement; mais [eul ement il fe peut
CJn ne laillàit de pratiquer cette rtverlion ,
~ncore que lors de la concellion d'iceux, qualifier Seigneur par engagement de dotln ne (e fûI avi[é de la Ilipuler, comme maine de tel Duché&gt; Comté ou autre Cei.

APP

APP

17'

gneurie J &amp;: par co nréquent , il ne peut procBés de l'ancienne pratique dans les
jouir d'aucu ne prérogati ve ho norai re des nouveaux A ppanages de ManGeur , &amp; de
DucS'ou C omtes, " mêmement, Une peut Mon[eigneur le Comte d'Artois. On peut
pas jouir tOUt à fait de celles de !impies voir auffi ce qui eO: dit de l' ApP'&gt;l.ge de
Seigneurs hauts-jufl:iciers, " (ui va nr l'arrêt M. le Duc d'Orléans daps le rapport d'Adu ) Juillet 1554, rapporté par Baquet, gence en 176) , à l'occalion de l'acrêt d ..
Parlement du ,) Mai ' 764, par lequel il
li v, 1 , ch. la.
0
dl: enjoint aux gens de main-mo rre, com..
1 • Les appanagés peuvent eux· mêmes
recev oir les hommages des vatfaux rele- me auX autres tenanciers de juftices, [ei..
vant de leurs Appanages, les fai re railir en gneuries, fiefs &amp; cenfives dans l'étendue
leur nom (eul, leur do nner [ouffrance &amp; dL! Duché d'Orléans &amp; du Comté de Bau_
main· levée , faire enfin tour comme vrais goncy, de fournir à S. A. S. des déclaraSeigneurs en l'exercice des droits féodaux tions de leurs biens les plus amples &amp; le.
tant utiles qu'honoraires, ce que ne 'peu- plus détaillées. Au (urplus les terres d'a p.
vent f.ire les eng 'gifles. CeO: la dirpofi- panage comme celles d'engagement, de.
t ian formolle des ordonnances du domai- meurant toujours domanjales J les offine, qui cependant (o umt ttenc l:s princes ces y [ont roujours royaux, entant qu'on
app. n.gilles à envoye r à la Chambre des ne.peut les exercer qu'avec des provilions
.Comptes du Roi , le double des homma- d" R oi à l'égard des bénéfices ; nul doute
ges , aveux &amp; dénombrements qu'ils o nt que l'appanagifle en a de dl'Oit la collario n &amp; le patrO llage , puifque nous aVOns
''l'CÇUS de Leurs va flà ux, n Oll pour rerrancher leur pouvoir, dit Loi reau, mais pour vu que l'appanage emporte propriété quoi.
que reverlible , &amp; par conféqllent tous les
&lt;onfer ver les droits du Roi.
l·. D ms les terres engagées on vendues droits utiles &amp; honorifiques. On ne peut:
à faculté de rac hat, la juO:ice s'exerce all (e former à cet égard quelque difficultl'
nom du R oi (Olt!, leqlld peut (eul aulIi que par rapport aux prélafilres qu'il i111y conférer les offices ; les engagifles n'aya nt Eorre au Roi de voir remplir par des
à cet égard dro it: de nomination ou pré- [uje" de [on choix ou qui lui raient
[entation qu'autant qu 'il leur a été expre[- agréa bles; de là vient l'exception des bé.
fément accordé; ce Qui n'em pêche point néfi ces conliftoriaux , que renferment les
que le R oi ne pllilfe créer &amp; nommer de éditS &amp; lettres patentes qui [uivent. Fuet,
{on che f aut res officiers dans la même des M at. bén éf. p. 466 . Mais pour ce qui
jultice (-:t.ns ~tre tenu d'aucnn e indemnité efl des EngagiO:es, nous ell parlons foU!
envers (&gt;acquéreu r, ou engagifle. Arc. ;; i le mot Ufufruit. Ils n'ont:, comme nous
de l'orclonnance de Illois; à la différence aVOns vu, que les honneurs qu ï leur font
des terres d'appanages où la juO:ice s'exer- {pécialement acco rdés par leurs tirres; mais.
çait aurrefois , tOUte au nom des appan ag d't:c:s fous certaines réferves ou difiinc-

( 'en: uno m ax ime des CanoniHes, que
collatio eft in fruc1u ; [ur q liai voyez le mot

tions , jurqu'au temps où le Roi Charles
IX par ra déclararion de l'an ,)68, ordonna que la juflice [eroit dorénavant
,"xercée dans l'étendue de l' Appanage de
M an Geur [o n frere , en ron /lQm &amp; au nom
de Montieur conjointe m e nt) &amp; que vaca.·

ciré.

tian avenant les Officiers de l'Ordinaire

Edit du Roi, portant Lettres d'Appnnage cie
Louis - S t41liJlns - Xa vier , P etit - Ris de
Fran.ce. D onn.é à Y ufoilles , au mois d'Avril Z77 '. Regij/ré en Parlemeflt le 3
Moi fuivant.

feraie nt nommés par Monlieur &amp; pourvus
· la juftice demeurant toujours
l'ar Je1 Roi
E' éd '
' b
droy.~ e,
xp ' 1~11J ce;res tres eflll'i 'ét

de France &amp; de Navarre : A tOU' pré renl' &amp;
à venir , SALUT. La divine Pruvidence a

phuôt raI'-

comblé nos vœux
en noUs fàifanr (Cou ver
dans l'héritier pré(~mprjf de norce Couronne,.
un Prince auffi digne de notrc {endreffe par
{es vertus, que par {on rerpeél &amp; fon iUIlOI1t:

LOll eau , &amp; qlll lera lans doute emp oy
pU X Appanages à venir.
Les édits &amp; tertres patentes que nous

allons rapporter [emblem s'être

LOu

1

s, par la grilce de Dieu, Roi

l

-:t

~

�17 2

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A P P

pour notre perrenne; norre très lhet' &amp;- très de b.§p.éflces, forf.li ru.es , confiCCil.dons k
~m é Pcrir·Fils Louis Sranifias-Xavicr , Fil s de
amendes, quines , requmts, lods &amp; vences,
France , ne mérite pas mo ins noue affeéHon) pro fits de fiefs, &amp; tous aurres droits &amp; devoir"
p u les marques refpec9ueufes qu'il nous donnè quelco nques qui nous appardenncnt èfdirs
fans celfe de fon :urachement &amp; de fon obéif- Ducbé &amp; Com tés, à condition néanmoi ns à
lance, ainfi que par les devoirs qu'i l rend à l'égard des bois de furaye , d'en urer en bon
n otre tr~S cher &amp; très amé Peri t-Fi ls Je Dau- pere de f~ m ille, &amp; de n'en couper que pour
p hin) fon &amp;ere, nous voyons lvec racisfae .. 1 j'enrre renement &amp; réparations des édifices &amp;
ti on q u'il annonce tOUS les ra lents qui doivem châteaux de l'Appanagè, le tOUt jUfqU'd condiftinguer les grands Princes 1 &amp; qu 'il ne fera cUIrence de la tomme de deux 'cents mille
pas moins reçommandable par fes fenti menrs, livres rou rnois de reve nU par chacun an t les
que par fa nai{fance; c'eft pOUI lui en do nne'r cha~ges préalab lem~nt acq.uittées; à l'effet de
des preuves qUe nous avons rérol u de pour- q u·o l &amp; pour parfa Ire lad ite fom me de deux
voir à fon étàbliffemenr par une alJiance avec cents mifle livres de revenu, nous ra chc terons~,
Une Princetre , que fes vertus rendent au/Ti dans le plus bref remps qu'il fe pourrI! , les,
digne de notre choix, que la fplendeur du , parties de not.re domaine qui on t été engagées.
fang dont elle eft Cortie, &amp; le même motif dans l'érendue defd irs Duché &amp; Comtés, jufnous dérermi ne à lu i donner Un Appanage qui qu'à concurre nce de cc qui défaud ra de ladi.tele mette en état de fourenir la dignité de fan tomme, pendant lequel temps &amp; jurqu'a udit
rang', d'enrretenir honorablement fa maifo n ., rac hat, évaluation faire du revenu non-aliéné "
&amp; de pourvoir aux enfànts mâles q ui naieront notredir Perit- P lis jouira du fupplémenr d~
de lui en loyal mariage; notre rcndrelfe pour 1?dite fomme {ur nos Aides &amp; Ga belles defdits,
ce Prince nous aurait f.ii t de(lIer de lui do,n- Duché &amp; ComrGs ) &amp; en fera payé jufq u'à can_
ner encore des marques plus éclatantes de currence de ladire fomme de deux cents miUt ·
narre libéralité j mais narre affeélion pour nos livres fur. [es /i mpies quiu 3nces , ou de fCi
fideles fujees nous :\ t'aie un devoir d'y prefcrire T réforiers &amp; Receveurs géHéraux, par les
bornes, &amp; noue cœur paterne l n"a pu mains des Fermiers ou Receveurs defdi tes
qu'é u e anendri de le voir partager les r.nti- Aides &amp; Gabelles. pour derdits D uché /lc:
mems que nous ne cerrerons d'avoir pour eux:. Comtés, leurfdites apparrenances &amp; dépenA CE S CA U SE S , &amp; aUtres à ce nous. dances, droi ts, fr ui ts &amp; re venus fu(dits ,
mOU\'2nt 1 de l'avis de notre Conreil, &amp; de }ufqu 'à ladi te fommc dedeu."C cenrs mille livres
notre certaine fcience ) elei ne pu i(fance &amp; au- de rente 1 jouir &amp; ufer par notredit Perir-Fils,
ror iré -royale, noUS avons , par le préfent · &amp; fes ho irs mi les en droire li gne, 'Par fo r mt·
édir per~tuel &amp; irrévocable, d3-nné, ofuoyé d'a ppauage feulement, à co mmencer du jour
&amp; délaiffe , donnons , 08royons &amp; délaierons de la \'éri fi cadon 'lui fera fà ire de ces Pr6a noue dit Peüt-F ils Louls-Sranifias- Xav ier ·, fences en notre Cour de P :u:.1cment &amp; nOt re
F ils de France, &amp; à Ces enfants mâles defcen- Ch;t mbre des Comptes , aux autorirés, prédanrs de lui en loyal mariage , pour leur rogRtives &amp; prééminences qui apP,a rci ennen t
Appanage &amp; emrerenemem ,felon la nature au litre de Duc , fans aucune choie en retedes Appanages de la maifon de F rance &amp; les nir ni réferver à nous, ni à notre Couronne'
Joix de notre royaume, le Duché d'Anjou., &amp; fucceffeurs., à l'exceprion feu lement des
Je Comté. du Mame &amp; le Comré du Perche, fOL &amp; hommage-lige, droirs de reflon &amp; de
-enfemble le Comté de Senonches par nous fo u.veraineté, la garde des Eglifes Cathédrales ,
acqu is de notre crès cher &amp; rrès amé Coulin &amp; autres qui foor de. fon,dation roy alt', ou
Louis-Jofeph de Bourbon de Conci, Prince autrcmenr privilégiées , 11 connoilt,nce des cas
de nOtre fang, parConrratdu '9 0él:obnn770, royaux, &amp; de ceux dont , par prévention ,
ain1i que leldits Duc hé &amp; Comtés fe pour- nos Officiers doivent &amp; am accoutumé de confui venr &amp; comporten t ,étendent&amp; confilteht, nOÎ cre t pour lefquels décider . connaître &amp;.
en villes) cités, ch;heaux 1 châte llenies , déterminer, feronc par nous créés &amp; él'abl is des
I!laces, maifons.., fbrterelfes, fruits, profits, Juges des Exem pts ou autres) Lefq uels 3U1'ont&gt;cens , rentes , revenus , émpluments., Iwn- !a connoi(fance &amp; juri fdiéHo n defdits cas &amp;
neurs , hommages, "alfaux, \'aiTela ges &amp; ' matieIes: Voulons q ue jufqu 'à l'établifIèment:
{ujets , bois , torêts, à Pexce pcio n de laI defdirs Juges des Exempts &amp; des cas royaux .'
f'Drl!r deSenoncbcs, que nous nous réfervons en confé~uence des letrres qui feront à cet
e xpIc:I]'a..?Jent, pour en jouir &amp; difpofer co n- effet expédiées &amp; enreg~ftrées en norre COlW
wrm ément 311 conerat d'acqui fition (ufdaté; de Parlement 1 les Officiers ordinaires contiéraogs, rivieres J fburs., moulins, prés r nuem d'en prendre c.onnoiffa nce . VouJonspâturages , fiefs, xrière - fiefs, jufuœs, auffi que le re'Venu des ex ploits amendes J '
JIlrifdiélions, patronages d'ég!ifes, ,ollniam 1 g[effes&gt; f,eaux, &amp; autres émolumentS 'l.ui

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vi endr Ollt de ladite jurifdiéHon des Exempts • tamé : 'Rt comme notre intention eil de pro(\lrer à notred it Petit Fils toutes les marques
{bit. demeure &amp; appartienne à notredit Pdir·Pils J (ur icelui, toutefois , préalablement de grandeur &amp; de diflinélion qu i peul'enr dépris &amp; payé les gages q ui feront ordonnés pendre de nous, nous lui avons, de la même
auxdits Juges des Exempts 1 ou Lieuten;mts, aucori té que derrus , accordé &amp; oéhoyé •
&amp; le fur pl us de la juftice &amp; jurifdi èlion ordi- accordons &amp; oél:royons , tanr pour lui que pout'
naire defdits Duché &amp; COOl tés , fera exercée (efdits fuccelfeurs mâles , voulons &amp; nous
&amp; adminilhée au nonl de notredit P etit-Fils 1 plaît qu'ils aient &amp; tienne nt lefdlcs Duché &amp;
&amp; fes fucceffeuIs mâles, comme dit en, par Comtés en toUS droits &amp; tirre de Pair ie, avec
les Bai ll is &amp; Séné,haux derd lts lieu x. &amp; au- toutes préT~gati vcs &amp; préémihenccs qu'on e
rres Juges qui ont été étt\blis &amp; inftitués ci- accoutumé d avoir les Pri nces ete ta Maifon
devant, ou leurs Lieutenan rs général\X , f-a ns de France, &amp; autreS tenant de notre Cou-y faire par lui ;lUcune innovation ou mutation , ronn e en P airie) à la. charge route fois que la
ni défappoint cr les Officiers qui font à préfenr, connoî (Jànce des caufes &amp; mati ercs dom nos
&amp; qui am été pourvu s par nous ou pa-r nos Ju ges Préûdiau x Ont accoutumé de connoÎ rre
l'rédée.Oeurs , derqueb O ffices de Baillis • leur demeurera , fans que, fous ombre de
Sénéchaux, Juges &amp; autres Officiers dépen- ladite P airie, ladire connoiffancc cn fait déd.ants du dom aine defai ts Duch é &amp; CORnés ~ volue pa r appel immédiacement en no tre Cour
notredi t Ped t· Fils &amp; fes (uccerfeurs mâles au- de Parlement ; moyen nant leq uel préfe nt
rom q ua nd vacation arrive ra ) la pleine provifion Appanage, qui a été agréablement pris ,
" inrtiturion, fo rs defdits Ju ses des Exempts acce pré &amp; re~ u par notreda Petir-Fils, &amp; par"
&amp; des Préfidenrs-Juges , Conleillers &amp; autres nous , comme fan tUte ur, en préfe nce de~
Officiers des Sieges l réfidiaux établis ~s lie", ~ens comparan t notre Confe il, notredit Petitl.-ils &amp; no ilS , avon', en ladite qu aiité " fijM
de (on Ap panage ; la pro vifion defqu.e ls, &amp;
[emblablemenr de tous Orfices de nos Aides, pulanc pou r lui, quant à ce, reaoncé &amp;
Tailles, Gabelles, Pré\'ô ts des M aréc haux, ren on~ons , tant pour lui q ue pou r fcs ho irs,
leurs Lieuten ants, Gre ffiers , A rc hers t &amp; à tOUteS terres , fe igneur i ~s &amp; immeubles
aurres Offices enraordinaires defdirs Duché qùi fe trOUveront dans nOtre fucceffioll , foit
&amp; Com rés, nous nous rérervons ; com me q ue Icfditcs te rres, fe i ~neuri es &amp; immeu.lulli . le revenu de~ exploits &amp; amendes qui bles foi em unis o u non a notre Co uro nne.
nous le ront adj ugés, ès cas des édirs en d'er- enfemble à tous meub les &amp; effets mo biliers ,
ni er rerrorr, p ali lefdits Juges P réfidiaux , de qu elque qualit-é &amp; valeu r qu'ils foic m.
permetrant &amp; accordant au furplus;l no rredit re fquell es renoncia tions (ont faites au pro fit
Petit-F ils 1 qu'il puiffe &amp; lui fa it loifi ble d'of'- de norre Co uro.nnc, &amp; fèront réitérées dans
le CO nt rat de mariage de notredic Perit-Fils ~
do nner &amp; établir en l'u ne des vill es de [on
Appanage . telle qu'i l av irera , u ne Chambre qu i promet , lorfqu'il fera venu en âge , de
des Comptes, &amp; créer les Offi cie rs nécefla ires ratifier &amp; approuver lefdices conditi ons , &amp;
à cet effe t , parde vanr lefqu els les R eceveurs d'en bailler &amp; paffer toutes lettres nécefraires ;
des domaines defdits Duché &amp; Comtés ren laquelle acceptation &amp; renonciation faite par
dront compte de leuTS reCettes &amp; adminitl:ra- norredit Petle-F ils, nous, par l'avis de notreti o ns de leurs cha rges 1 à conditio n que de dit Confe il ,qui les a jugées utiles &amp; pro fi.4
reois en trois ans, les com?tes qu i fero nt ainli tables à Ilorred ic Petit- Fils , avons, d ~ narre
r endus en fadi te Cham.bre des Comptes , fero nt pleine puiRance &amp; :lUtorÎré roy ale, aucon(ées
envoyés en notte Cham bre des Compees à &amp; autorifons 1 les déclaranr être de perpé Paris , ou les do ubles d'iceux ) due ment col- tu elle ferme ré &amp; effet , &amp; inrerpofant, en.
latio nnés , lignés &amp; cerri1iés ; que lefdifs Re- t.ant que de befo in ferait 1 fur ce norre déc.ret ;
ceve urs du domai ne reront tenus de prendre &amp;. " fi n qu'i l n'y ait a\:l cun doute , ambiguité
par chacun an leurs érats de recette &amp; dé- ou queftio n à l'avenir au fclÎt de ce pre:ent
penCe des Tréfo ricrs de France des Bureaux Appanage , nous avon s dit, déd t\ré &amp; o rd es Finances, dans les retra ces defque ls ils donné, difons, déd.\ro ns &amp; ordonilons , que
ferom ueués, auxquels nous enjoig'!1 ons dt: ruivan t la nature defdits App:mages &amp; loix
veiller à la confervati on de nos droits fonc iers ; de notre royaume, &amp; en cas qu e nocredi t
comme auffi que not.rc Perit- Fi ls &amp; l'cs fu c- Peri t-Fils , ou (es d ef~endants mâles en loyal
terreurs fero nt ren us d'enrretcnir &amp; f:li re en'
mnriage , \'Î nfTent à d'écéder rans enfa nts mÂ les t
tretenir les fond ations des Eglifes , 1135 M.lÎ- Cn fane q u'il ne demeurâr aucun enfa nt mâle '
fans , ChdteaUx &amp; f"nerefres defd its Duché defcend&lt;l nr par lign e de milles, bien qu 'il y
&amp;: Comtés, en bon état de répa rat ions, pa ye. eûr fil s o u fill es defcenda:1 ts d' iceux pnr filles,
les nefs , aumônes, &amp; autres charges or&amp;i- :\'udi t cas lefdits Duché &amp; Comrés par nous,
..airesdcrdi(~ dOtnaines , ainfi "!l" U el! aecou" . donnés à not·r e Pecit-Pi l6 -flO UI fon Appanage ,_

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retourneront librement à notre Couronne, regard t &amp; (ans y préjudicier en autres chores.
comme étant ledit Appanage éteint &amp; fini t pu le préfem édit, &amp; à qu elconques autrCS
fans aUtres adjudications ou déclarations t &amp; ordonnances , relhidions , mandements &amp;
s'en pourronc nos (u ccetreun. Rois emparer &amp; déte nfes à ce contraires: Et pour Ge que dIJ
en prendre la poffelIio n &amp; jouiffance à leur prélent édit on pourra avoir beloin en-pJufieurs
plaifir &amp; volonté, fans au cun contredit ou &amp; di vers lieux , noUs voulons qu"aux copies
empC:chemenc , ni qU'on pU lff'e obj,éler aucun d'icelui , duemera culJatÏonnées par Un de no.
JflpS de temps ou pre{crlption ; Voulons aulIi arnés &amp; féaux Confeillers-Secreraires , foi (oie
qu'il foit permis à norredu Petit· Fils de rache- ajoutée comme à ce prérent ori gir.a l , auquel.
rer, li bon lui (emble, à fo n. profu, nos afin que ce foit chofe ferme &amp; fiable ~ toujours,
d omaines engagés dans l'étendue dclnirs Duché nous avons fair mertre norre fce l : CAR tel
&amp; Comtés, en rembourfan t en un feul &amp;
notre plaifir. DONNt à. Verfailles au moia
parfait paiement les acquéreurs de leur fort d'Avril, l'an de grace mil fept cent foixantepri.ncipal , frais &amp; loya uX' COÛtS. SJ DONNONS onze, &amp; de nocre regne le cinqua nte- fi xieme.
EN ,n,rAND:t.MENT à nos amés &amp; tea ux Con\'Igné, LOU 1 S. lit rlus bOJ : Par le Roi,
(eillees , les Gens tcnant norre Cour de P J C
PHELYPEAU X . V-[., DE MAUPEOU. Vu ail
Jemenr, &amp; notre Chambre des Compees à Co nfeil , T.RRA Y. E, tceil é du grar.d Sceau
P aris J Prélidenrs-Tré(oriers de France, &amp; à de cire verte, ell lacs de {oie rouge &amp;:
toUS nos Officiers &amp; Jufiid crs qu'il app3nien- verre.
dra) que noue pré/e m édir ils l~fIcnr lire ,
publier &amp; regiltrer J &amp; de nos préfer.{s don,
]1.rgip r' • oui, Ct requ,ronde p ,.orurtur général
ceffion, délai11ement &amp; eranfport. &amp; de rOUt du Rot, pour j ouir rCJr ledit P eûl-hIJ dudlt
le co ntC'nu ci-ddrus, foutfrenr&amp; laillent nocre- j'tigntur ROI, de l'rffit 6' cOfltmu en icelui .
dit Perir-Fils Lou is Sranillas Xa~ iec, Fib de ô- être txecutl. filo n. J,J {ormG fi (tlltur , ju ;va/Je
France &amp; {es fucceffeurs màles, iouir &amp; J'wu;, de ce jour. A Porù, en Parlement _
u{er pleinemen t &amp; paifib lement 1 en la furrne le ,ruis M.JI mil fol ' un' [oizanrt-nn{e..
&amp; marJiere qu 'il eft ci deffus 1 &amp; lui baillen t
&amp; délivrent, ou lui farrenr b?iller &amp; délivrer 1
Signé DUFRANC.
à comme cer du j OlU' de l'enregiUremenr qui
. fera 1 comme die dt , fair du p.élent édir , la
poffefIion , faifine &amp; jouirram:e derdirs Duché Lettres Patentes du Roi, qui accordent J
L ouis - Stol1ifla.s - X avier" P etit - FtI.s de
d'Anjou, Comtés du Maine &amp; du Perche, &amp;
Frall ce, la nomil1ation deo$ AbbaJ es ,
du Comré de Senonches, leurs apparte na nces
&amp; dépendances ~ à l'excc;pcion de la }-o..çet de
Pneuré.s f/ outre.s .Bllllfices., f/ aux OJfiSenonches, fans en ce lU I faire mettre ou
ces &amp; ClJmmiJIiolls dans le.s D uclté d'Afr.
donner, ni fouffrir Ivi Cr re faie, mis ou
jOli, Comté.s -du Maine, du F erche &amp; de
don né , ni à fes fucceffeurs mâ les , aUC Un
Senonç/Ie.s
J forlllolll fou Appanoge., /J on,...
trouble ou empêcheme{lr au co ntra. re , lequd
",les J Verfiul/es , le Zl Al"nl '77 1. Re!i fai r, mis pu donné leur écoi r 1 ils fallent
cif/rIes en Parle/~l~nt , le 3. Mai Juillant.
inconrincnr le tOUt réparer &amp; reme rtre en
.pleine &amp; entiere déli vrance, &amp;ç au prftmier
if,a, &amp; dû, &amp; rapponaor le préfe n, édi' fig né
LOU 1 S . par la grac. de D ieu, Roi d.
de nOtre main, cu copie d'ICelui, pour u ne Fra.nce &amp; de N avarre: A tous ceu x qui ces
fois , l$l. quit ra nces ou reconnoiffances 4e préfenres lertres verrQnt • S ALUT _ P ar nos
not redit Pem- Fi ls de la joui{fan ce des choIes let tres du prérent mois., expédiées en fave ur
derrus dites : Nous voulons tOUS nos R ece- de nOtre t{ s cher &amp; rrh amé P etit- FitJ
veurs , &amp; aurreS noS Otfic~ers qu~il appan içn- LOUIS- STAN I SLAS-XA VI E R , fil s de P:rance.
dra , &amp; à qui re po urra to uche r, t u e tenus nous lu i avon~ (d ie don pour 10 n Appanage
qu irtes refpcÇlhemcnr de lil valel4C defdires du Duché d'Anjou , ~ des Co nll~s du Maine
cbores par leldi rs ~e n s de nos Com ptes, ~ &amp; du P er che, enfembJe du Comté de Senonpar rouc ai lleurs ou il appanien dra &amp; qero\n ches, &amp; lui aVOM S accordé &amp; ~çl a i(ré . &amp; ~
fera, fans ditficul(é 1 nonobfianr les o rd on. l~s {\lccdfeurs mâles, le parronage des F.gliCcs
. nanC'es par nos prédéceffe urs' 4c nous fu ites &amp; la coltation des BélJ ~fi ces d'icelles , av ec la
{ur le fa ir &amp; aliénarion du domaine de no rre wov~fiQn ~ tOUS les Offices dépendants defdits
Co uro nne , au x qu e ll ~s , anenrlu que Itdi r domaines, Duché f,c. Comtés, nous réle rdélajlfemen, {e fai, pour l'A ppanage dç norre \·,nt celle des Ju ges des Exemprs. des Pré,P erir - Fils , &amp; caufes fi fJvorab J~s que les fide nts , Confeillers &amp; ~ urrcs OtfiC'~&lt;:rs des
defTus dires, nous avons, en cam que de Siéges Préfidi.. ux établis es Vi lles de fo nd.i.t
be~oin ferait, dérogé &amp; dérogeons pour ce ~ppanage, &amp; fembJabJemem des OJliCts dé-

ca

APP
l'Cndants des AiJes , Tailles &amp; Cabelles &amp;
aurres Offices extraordinaires t ainft qu'il cft
plus au long porté par lcrd ites lenres ; mais
voul an t conrinue r à donner à norredir Petitl'ils des marques de la rcndre rre qu e nous
avons pour lui , &amp; le grrui-fi er &amp; fàvo rifer en
&lt;cout cc qui no us eft polfible , A CES CAU SES ,
&amp; aUtres co nfidérad ons à ce nous mouvanr ,
,de nrure grace (péd ale , p-leine puiflànce &amp;
:luco rité roy ale , nous lui avons permis ,
~ccordé &amp; oéhoyé, perme ttons, ",ccordons
&amp; oélroyons par ces préfen'es fignées de
notre main 1 qu 'il puirrc &amp; lui fait 10ifib Le ,
fa vie du ra nr. à commencer du jour qu'il
entrera en poffeffion de fondit Appanage, d ~
oommer &amp;: préfen ter aux Abbayes, Prieurés,
&amp; cous autres bénéfices con(j(toriaux , excep ré
aux Evech~s que nous nous fommes réfer vés ,
fur lefqnelles nomin ations nous ferons expédier les nôtres qu e nous enverrons à nOtre
S aint Pere le Pape; comme auIfl de nou s
nommer &amp; prérenter aux Oilices &amp; CommiCfi ons des Ju ges , des Exempts, Prélidems,
Co nCei ll ers &amp;. autres Officiers .des Siéges Préfid iau x établis dans les te rres de fondir Appa.
n age , &amp; même aux Offices &amp; COI)lmiffions
-dépendants de nos Aides, Tailles &amp; Gabelles,
&amp; autres extraordinaires, tels bons &amp; fuffif'all[s perfo nnaoes qu'il avirera &amp; bon lui fel1lblera 1 à l aque~ le nominadon de norredir Perir.
F ils il fera par nous &amp; nos fucc effeurs pourvu
ou commis fui va nr nos édits &amp; ordonn:mces;
:&amp; fi, par inad vertance. il étoi r autreme nr 1
pourvu qu'à fad ite nomination ) nous avons
dÈs à prérent, com me pour lors , révoqu é ,
..carré &amp; an nullé lerdites provÎGons, nominat io ns ou commifTions, f311S tourefois qu e
florred ic Petit- Fi1s pui ff-e nomm er au x éra ts
'-es P révôts des Maréchau x, leurs Lieurenans ,
Greffie rs &amp; Arche rs qu e nous avons rérer vé
à nOtre pleine &amp; entiere difpofirion. Sr
DON NONS EN MA NDEMEN T à nos amés &amp;
JC3UX Confei llers , les Gens ten ant notre 1
Cours de P arl ement 1 &amp; nOtre Chambre &lt;les
Com ptes à 'P aris , Préfidenrs gé nérau x de
France aux Bureaux de nos Financ es , à Tou rs,
Alenco n, &amp; aurres qu 'il appartiendra, &amp; à
t-ous nos luCliciers &amp; Officiers) que du contenu en ces préfe mes ils falTe nt &amp; laiffent
jouir &amp; ufer ple inement &amp;-paifiblemenr notrc·
dit Perit-Fils, fans en celui fai re mettre ou
donner ni fou-tfrir lui ê rre fuit t mis ou donné
aucun rrouble ni empêchement; CAR T E L
~ST NOTRE PLAI S IR; e n rem oin de quoi
nous avons fair menr:e notre fcel à cefditcs
Fréfentes,DO NNt à Verfailles, le vingt-u ni ern e
;ourdu mois d' Avril _ l'an de grace mil fepe ceor
foÎxance-onze , &amp; de nOtre regne Je cinquaorefuiell'" Sian' LOU 1 S, El plill ~fJS; P.ar Je

A P P

175

Roi , PHELYPP.:AU X. Vu au ConCeil, TUlRAY.
Er fc. lI ées du grand fc tau de cire jaune,

R egifiréa, oui, Ct rtfulr.lnt le Procureur
ghriml du Roi , po:u j ouir par lcd!t Lou/$Scanijlas -Xa vÎtr, Fds de Fran ce. de IJeffit (f
conttnu tn ic,llt.s , 6' être txicucits fo lon ltllr
f or"';, fi uneur , [ui vam l'(}n et dt ce jour. A
Parts , en PCJrlement J le trois M ai mil flpt
cent f tJ irante-onr.e.

Signé, DUFRANC.
Édit du Roi , qui nJligne l'Appannge de Mon_
feigneur le Contte d'Arc..ois. Donné d Fon.tainehleau, au moLs d'Oc1obre z773. R ecif/ré et! Parlement ,.le lZ Novembre fuiv_
LOU 1 S , par la grace de Dieu. R oi d.
France &amp; cie N avarre ; A tOUS préfents &amp;
venir , SA LUT . Le mari age que nou s avons
fait cont raéler à DOtre tres cher &amp; très amé
Petit - Fi-ts Louii-Stanillas - X avier Fils de
F ra nce, Com te de Proven,ce , avec une Prin·
celTe qui fe montre enriérement digne de
flocre affeél ion , ayant rempli nos ef~éra nces.
c'éroit pou r nous un nou vea u morif de chercher à tortner dans la m~me maifon l'établir·
fement de notre très che r &amp; rrès amé Petit·
Fils Charl es-Philippe , Fils de France, que
renden r auffi di gne de norre tendrelfe les q ualirés &amp; les ve nus qui l:annoncenr ,fon amo ur,
fon obéiffanre &amp; Ion œfpca- pour notre perfonne , les devoirs qu 'il rend à notre rrès
cher &amp; tr ès aillé Peur Fi ls le Dauphin , fou
frere, &amp; à norre tr(s chere &amp; tr ~ S amée Petite
Fille la Dauphine , &amp;: fa n attac hem e nr po ur
le Cornee &amp; la Comteffe de Prove nce; c'ell:
po_u r lu i en ·donn er des pre uves &amp; de la fatisfaélion que nou s refJentons de fa con duire,
que nous avons r éfolu de lui afIigner un"
Appa nage qu i le meHe en érar de foutenlt
la fple ndeur de fan rang, &amp; de pourvoir
aux enfâms mâles qui naÎrro nt de lui en loy al
mariage, Si notre affeélion pour nOS fidel es
fujers nouS engage à mettre les mêmes bornes
à norre libéralilé que n O-us now fomm es
prefc rir es dans la formation de l'Appanage de
no,t re Perit-Fils le Comte de Pro ve nce, nous
eo fommes également dédommagés en le voyant
entrer dans nos vues &amp; partager nos (entiments pou r nos peuples. A CES CAUSES, &amp;
au rres ce nous mou vanc, de l'avis de notre
Confe il, &amp; de notre certaine (cience ) pl ~ ine
puiffallcc &amp; autorité royale, no.US avons.
par le préCent édit perpétue l d: irrb'ocabJe •
donné 1 oc1 royé &amp; détaille, donnans, odra ..
"Y aM &amp; délai1Lons à nouedi, l'erit-j'ils Charles-

a

4

a

�17S

A PP

A P P

l'hilippe, Fils de France , &amp; à res enfants
mâles defcendants de lui en loyal mariage t
pou r leur Appanagc &amp; enrrcrencmenr, Celan la
nature des Appanages des enfants de France &amp;
les loi x de nOtre royaume, le Duché &amp; Comté
d'Auvergne &amp; rouc ce qui nous app arcienc
dans la provi nce de ce nom , le Duché d'Angou lême , &amp; l'ancienne Comté &amp; Vicomté de
limoges; enremble le Duché de ,h1:ercœur
par nous acquis de notre très cher &amp; très
amé Cou[m • Prince de notre fang t Louis de
Bourbon, P r ince de Cond, par contrat du
9. Oél:obre 1770, à l'exce ption des terres ,
feigncUI ies &amp; mandements de Laftic &amp; Sif~
HIeres, Ru iCnes &amp; Corbiere, Ta navelles &amp;
la Gaze, que nous avo ns vendus au lieur
Cornee de l allie. par comrat du 17 Seprem .
bec In2, rat ifi é par nos letrres patentes du
mois de Janvier dernier, duemen r enregif.
rrées, Icfquels mandemen rs nous avons difmirs du Duché de ,M ercœur , pour être
po(ledés par ledir lieur Comte de Laltic dan s
11 mouvance de norre Duch é d'Au vergne, &amp;
f:ms que fous le cirre de Comré &amp; V icomté
de _Limoges ,cédés pour le préfent Appa naae , ,
pUIIT'ent être compris Je marquifat de P ~Dl ­
pad our, &amp;- les domaines de la Barre I\1arche ,
lefquels nous nous réfervons ex preffémenr,
ainfi que Jefdi rs Duchés, Comtés &amp; Vicomté
fe pourfuivenr &amp; cornr0rtent, étendenr &amp;
confinent en vi lles , cités , châteaux, châtellenies, places, maifons , f9rtereHès , fruits,
profits, ce ns, rentes 1 revenus, émo luments,
h onn 7 urs, ho mmages , va!f.,ux , valfe lages
&amp;: fUlees, bois, fo r~ts, étangs. rivi eres,
fours, moulins 1 prés, pâturages , fiefi,
arriere - fiefs , juftices 1 jurifdiéhons, pat ra
nages d'églife • co ll ation de bénéfices, forfa i
turcs, con6.fcaüons &amp; amendes , qui nrs •
requinrs t lods &amp; venres, profirs de fiefs &amp;
tous ;mues droirs &amp; devoirs quelconques' q ui
nous appartie nnem èfdi rs Du chés t Comtés &amp;
Vicomté, à condition néanmoins, à l'égard
des bois de futaye , d'cn ufer en bon pere de
famille t &amp; de n'en couper que pour l'en
tre[e~ment &amp;.- répararions des it:iifices &amp;
châteaux de l'appanage, le COUt jufqu"a con
currence de deu x cenrs mille livres cournois
de revenu par chacun an, les charges préalabl em~nt ac.q u ittées, à "effet de quoi &amp; pour
parfàl re ladite fom me de deux Cents mille livres
de revenu J nous rac heter ons dans le plus
bre f temps qu' il fe pourra, les parti es de
oll Otre do mainequi Ont été engagées dans l'étendue defdits Duchés, Com tlfs &amp; Vicomt é jufqu 'à
concurrence de ce qui défaud ra de ladite fom·
me. pendanr lequ el temps &amp; jufqu'auditracbar ,
évaluari on faite du revenu non aliéné . norre

di. Peri. Fiàjouiradu fupplémen t deladicefom

m~rur nos Aides

&amp; Gabelles dcCdi'9 Duchés.
Co m tés &amp; Vicomlé. &amp; en Cera payé juCqu'à
concurrence de ladite Conune de deux cents
mille livres fur fes limples quitrances ou de
fes Tréror iers &amp; Receveurs généraux par les
mains des Fermie rs ou Receveurs defdites Aides
&amp; Gabelles. pour lefdi,s Ducllés . Cormés &amp;
Vi comeé , leurfd ites apparte nances &amp; dc:pendances ) droits, fr uits &amp; revenus fufdlts t
jufqu'à ladire fomme de deux cents mille livres
de reme , jouir &amp; ufer p:\ r nocredic Pel ~[ - FiJs.
&amp; fes hoi rs mâles en droiee ligne 1 p.,r forme
d'Appanage feulemenr • à co m mencer du jour
de la vénfi ca tio n qui fera fu ite de ces pré
fentes en norre Cour de P arlement &amp; Cham·
bre des Compres, aux: aurorirés , préroaacives &amp; préémi nences qui appartien nent Dau
cirre de Duc t fans aucune chaCe en retenir
ni réfel-ver, à nous ni à noere couronne &amp;
(uccelfeurs , à l'e.xcepdon feul emenr des fo i
&amp; hommage. lige , droies de rc:lfon s &amp; fou
"eraineré , la garde des Eglifes Cathédrales ,
&amp; au cres qui (o nt de fondation roy ale o u au~
ereme nt privilég iées . la co nn oilfance des cat
royaux, &amp; de ceux don t ) prlr prévention .
nos otficiers doivent &amp; ont accoucumé de con·
noÎtre, pour lefquc ls vuid e r) connoÎtre &amp;
déecrminer ferone par nous créés, mis &amp; établis des Juges des Exempts ou autrcs J lefquels
auro m la conno irrance &amp; jurifdiclion dcCd.its
cas &amp; maCÎeres. Vou lons que jufqu'à l'étab lifCement defd its Juges des E xempcs &amp; des cas
royau x . en conféq uence des leerres qui feront
à cet effe t expédiées &amp; cn regiftrées en nOtre
cour de Parlement, les officie rs ordinaires
cont in uont d'en prendre co nnoiffance. Vou lons
auffi que le reven u des e~ploits, ame ndes,
grettès , fceaux &amp; aUtres émoluments qui
viendronr de ladice jurifd iéHon des Exempts,
fo ienr , de meurent, &amp; appartienn ent à narre ...
dit Petit-Fils; fur icelui tourefois préa lab leblemenr pris &amp; pJyé les gages qui feronr ordonnés au.xdi rs Juges des E xe mpts ou lieutenants) &amp; le furp lus de 13 junice &amp; jurifdiélion,
ordina ire defdits Duchés, COlUttS &amp; Vicornré.
fera ex ercé &amp; admi ni!lré au nom de notredit
Pe[Ît·Fils &amp; fes fuccerI e urs mâl es , comme dit
eft, par les Baillis &amp; Sénéchaux defdits lieu x,
~ autres Juges qui OIU écé établis &amp; inl1: irués
cl-deva(l~ ., ou leu,rs Lieutenants généraux t
fans y taire pa r IUJ (\ucune inn ovation , nt.
mutacÎon , Di défappo imer les o tficie rs qui y
font à préfent • &amp; qui one été pourvus par nous
o u par nos p ,édéc~1li urs . defque ls oflices d.
Baillis, Sénéchaux, Juges &amp; autres officiers
dépendancs du doma ine de&lt;d irs Ducbés,Comréfl
&amp;Vico ru té norredir Perit-Fils &amp; fes [ucceffeuri
mâles auront , quand "aca~ ian 3Sriv~a, Il
pkine pr()vi!iQn &amp; infrisuci vl1 , _ fors deCdit#
4

4

Juges ,

APP

Juges des Exempts &amp; des Préfidenrs • Tuges.
Confeillers &amp; autreS officiers des lieges PréCidiaux écablis ès Heux de fon Appanage . la pro·
viCion defquels, &amp; femb lablement de rous
offices de nos Aides,Tailles, Gabelle~Prtv6rs
des Maréchaux, leurs Lieutenants, 17reffiers,
Archers &amp; autres offices extrao rdinaires defd.
Duchés, Comtés &amp; Vicomté nous nous réfervons, comme aufTi le reven u des ex p l o~ts &amp;
a n~endes qui. nous ferone adjugés ès cas des
édits cn dernier rerron , par lerd its Ju ges Préfidiau x , permettant &amp; accordant au lurp lus à
notredit Pecit-Fi ls, qu 'il puifle &amp; lui foir loi·
lible d'ordon ner &amp; établir e n l' une des vi ll es
de ron Appan3ge, celle qu'i l avifera, une Chambre des Compees , &amp; crée r les officiers néceffuires à cee effet J pardevanr lefqu els les receveurs .des domaines defd irs Duchés, Com tés &amp;
V icomté rendron t compee de leurs recett es &amp; ad·
miniltradons de leurs charges, à condirion que
de rrois ans en trois ans les compres qui feront
:linfi rendus en fa Chambre des Compees ,
feront envoyés e n notre Chambre des Compees
à P ari s , ou les doubl es d'iceux, dueme nt
collacion nés , lignés &amp; cerrifiés; que lefdî cs
receveurs du domaine feront cenus de prendre , par chacun an, leurs états de recette &amp;
dépcnfe desTréforiers de France des Bureaux
des Fi na nces , dans le reffort defquels ils
fe~ont litu és , aux quels nous enjoign ons de
"ciller à la confer vatio n de nos droi ts to nciers ;
comme auffi que norredir P erit-Fil s &amp; fes
fu ccclfcurs feron t cen us d 'ent retenir &amp; faire
enrrccen ir les fondations des Eglifes , les maifons ~ châteaux &amp; fortere fIès defdics Duchés ,
Conués &amp; Vicomté, en bon état de répar::ltions,
p;ly~r les fiefs &amp; aumônes l &amp; aurres ch&lt;W"ges
ordlhaires defdits do maines ) ainli qU' il en
acco utumé; &amp; comme norre imenüo n en de
procu rer à nocredir P eri t- F ils coures les marqu es de grandeur &amp; de difii fiél:io n qui peuVCnt dépendre de nous, nous lui avons, de
la mf me autoriré que deffus , a.cc ordé &amp;
oéhoyé, accordons &amp; oaroyons, tam pour
lu i qu e pour fefdits fucce tl eu rs mâles i voulo ns
&amp; nOUS plaît qu'i ls aienr &amp; tienne nt lefdits
Duchés, Com tés &amp; Vicom té en cous droi ts &amp;
tirres de Pairie, avec tOUtes prérogatives &amp;
préém inences qu JOnt accouru mé d' avo ir les
Princes de la maifo n de France , &amp; aUtres
cenan s de nOtre Couronne en Pairie J à la
charge toucefois que la connoiffance des caufes
&amp;. mMieres dom nos Juges Prélidi;l ux ont
accoutumé de co n noÎ cre leu r dem eurera, fdns
qu e fous ombre de ladi te P«irie lad ire con no ir:
Jance en fait dévo lu e par appe l imm éd iate fnen t en notre cour de Pa rlemenr; moy ennant lequel J' réfe nr Appanage , qui 3 éré agréai-Iemem pers •• ,ceptt &amp; ref u par ngcredit

Tome 1.

A?P

177

Peti( ·Fils &amp; par nous, com me fon tureur
na ture l t en préfence des gens comPOrant
nOtre Confeil ; notredie !Jerir-Fils &amp; nous,
avons . e n ladite qualité &amp; fiipulam pour lui
quanr à ce, renoncé &amp; renon~ons t tant: pour
lui que pou r fes hoirs, à coures terres , {eigneuri es &amp; immeubles q ui fe rrouveront dans
no rre fucceffion , foit qu e fefd itcs rerres t
feigneuri es &amp; immeubles foi ent unis ou non à
no rre Couronne, enfembfe à tous meubl es &amp;
effets mobiliers, de quelque q ualité &amp; valctlr
qu'ils foi en t ; lefquelles renonciations font
f.ütes au pro fic de notre Co uronne, &amp; fero nt
réi rérées dans Je comrat de m ari age de notr edir Peric~ FjJs J qui promet, lorfqu 'il fera venu
en âge , de ratifi er &amp; approu ve r lefdires condirions, &amp; d'en bailler &amp; palfer tO Utes leu res
ntceff.,ires; laque ll e acceptation &amp; renon ciarion faites p ... r notred it Petit- Fils. no us, par
J'avis de notred itConfeil, qui les a jugées uti les &amp; proficab les à nor-redie Perir-Fi ls, avons,
de norre ~I ein e puil1ànce &amp; autorité royale,
~utorifé &amp; autorilons , les déclaranr ~tre de
perpét uell e fer meté &amp; effer; &amp; inrerpofant ,
en cane que de be{o in ferait, fur ce nocre dé('rer, &amp; afin qu 'il n'y aic aucu n douce, amb igUÎcéou quefiion à J'avenir au faie de ce préfen t
Appanage t nous avo ns. dir, déclaré &amp; ordonné, dirons, déclarons &amp; ordonnons , qu e fuiva nt la nature defd irs Appanages &amp; lpix de narre roy aum e , &amp; en cas que notredie PerirFil9 ou fes defcendanrs mâles en loya l mariage.
vin{fenc à décéder fans enf., t1Cs mâles J en fone
qu 'il ne dem eurât 3.ucun enfanr male , defcend:\Ile par ligne de mâ les 1 -bien qu'il y eû c fils
ou filles defcendam d'iceu'X par filles; audit
c&lt;ts lefd its D uchés, Comcés &amp; Vicomté par
nous donnés h norred ie Peri r-Fils po ur Ion
Appa nage, rero urn eron t lib rement à notre Couronn e, com me érant ledir Appanage éteim &amp;
fin i, fan s autres adjudications o u d~c1a rarions?
&amp;s'en pourront nos (ucce(feurs Roisem parer &amp;
en prendre la pofTelIion &amp; jouifTance à leur plai_
!ir &amp; vo lonté, (,ms aucun contredic ou empêchemenr, ni qu 'o n puine o bjeaer aucun It.ps
de temps ou prefcriprion; Voulons au ffi q u'il
fPit permis il norred ie Petir-Fils de rach eter,
li bon lui (emb le J ~ fon profi t, nOS domaines
engagés dan.s l'é[E: ndue defdi ts Duchés , Comt és &amp;. Vicomré, en rem bourfant, en un leu l
&amp; parfai t paiement , les acq uéreurs de leu rforr principal, fr ais &amp; loyaux COÛtS. SI
DO NNONS EN
MANDEMENT à nos am is:
&amp; féa ux Confei llers , les Gens (enanr no rre
Cour de ra d ement ~t Par is , Prélidcnrs - T d {oriers de Frar('e , &amp; à rous :l'urres nos
O fficie rs &amp; J ufticiers qu 'i l :1{1rarrirndra ..
q ue norre préfent idir iJ.g tanent lire,
p"l&gt;ljer &amp; enregillcer , &amp; de nos préfctlts

'"

�178

AP P

don, ceffian , délailTel11cnc &amp; rranCport J &amp;
de tOUt le contenu ci· deflus. [ouffrem &amp; laif·
fen t notredit Petit-Fals Charles-Philippe, Fils
de France, &amp;: fes (uccelTeurs mâl~. jouir &amp;
u~ r pleinement &amp; paiGblcmenr. en la forme
&amp; maniere qu'il eft dit ci-delfus . &amp; lui baillem &amp; déli vrent t ou lui faffent bailler &amp;
délivrer 1 à commencer du jo ur de l't.mregir.
rreme.nt qui fera, comme dit cft) Elit du prétène édit 1 la potrelIion, faiCine &amp; jouiffance defdics Duché&amp; Comtéd'Au\'ergne. Duchésde
Al rcœur &amp; d'AIICTQultme, Comté &amp; Vicomté
de Limoges, lew; apparrenances ç dépendances, à l'exception du Marquj[ar dePoRlpadour
en la Vicomté de l imoges , de la Baffe-Marche &amp; des parties ditlra ices du Duché de Al ercœur J fans en ce lui &amp;ire mence ou donnt:r ,
ni foulfrir lu.i élce [die 1 mis ou donné. ni à
fes fucceffeurs m:ilcs , aucun rroub le ouernp ~·
chemenr au conrrai re, lequel fi bit, mis ou
dJnné leur éroie, ils farTent inconcinem le tOUC
réparer &amp; remenre en pleine &amp; eotiere délivran ce , &amp; au premier état &amp; dû, &amp; rapporum le préfem é':ie ligné de nOtre main, ou
copie d'icelui, pour une fo is , &amp; qu ittances
ou reconnoilfances de noue dit Petit-Fils de la
jouilfance des chores Curdites, 1I 0US voulons
tous nos Receveurs &amp; aUtres nos Officiers qu'il
:lppa.tiendra, &amp; à qui fe pourra toucher 1 ê tre
tenus quines rerpeaivement de la valeur defdites chofes par lerdirs gens de noS Com ptes,
&amp; par-to ue adle ursoù il appart iendra .st bero in
fera) [ans ditficulré, nonob!tam les ordonnances faites par nous &amp; nos prédéceffeurs fur
Je fait &amp; aliénation du dom aine de notre Couronne t auxquelles, artendu que ledit dé laufemem fe faie pour l'Appanage de notredit P erieFils, &amp; caules fi fa vorab les que les delfus dites, nous avons, en tant que de befoin ferait, dérogé &amp; dérogeons po ur ce regard, &amp;
{ans y. préjudicier en autres chofes, par le préfem edit, &amp; à que lques aurres ordonnances,
reftriét.:ions , ma ndemen ts &amp; défenfes à ce contraires; &amp; pour ce que dudit préfenc édit o n
pourra avoir be{oin dans plufieurs &amp; divers
lieux, nous voulons qu'a ux copies d'icelui,
duement collationnées par un de nos amés &amp;
féaux Co nreiJ lers.-Seccc[aires, foi fa it ajoutée
comme au préfent original , auquel , afi n q ue
ce fait cbore fe r me &amp; tlable à toujou rs, nouS
avons fait metcre notre fce l : CAR tc l en notre plai{jr. Donné à Fonra ineb lea u au mois
d'Oélobre, l'an de grace mil fe pt cent foixante-treize, &amp; de notre régne Je cinquantc-neuvierne. Signi J LOU IS.t:, plus bas: Pa.r le Ro i ,
PHELYPEAUX. Vila, DE MAUPEOU. V u au
Confeil t TERRAY . E t fcellé du gran d fceau
de cire verte, en la.. de faie cauge &amp;

,erre.

A P P
Rtgjlrl, oui t ce requtr!I1Jlle Pracur.!ur glrlr:ll
du Roi t pour ica trl.;uté ft/on [.1 forme &amp; Ctmu,.
6' c~lpitJ ..colll1lÎonnérs d'talui tnMyées QUX Con·
[àls Supüiturs dt Cltrmont ft de Poiriers , pOUf'
J i lre lu, pllbli, (/ rtgiJld. conformimtnt J l'i~
Jit du mOIs de Févricrm' / [tpl ant foiranrcw on{c,
[UtV(Jntl'arrêt dl! Ct jouI. A PartHn ~arlmltnt JIu
Clwmbrcs cffimbJù s J le doure Novembre mil flpt

ceru Joi~anle - crÛ{i.

Signé, LE JA Y.
Collationné par no us Chevalier, Conrei l...
1er-Secretaire du Roi. fon Protonotaire, &amp; Greffie r en Chef civil de fa
Co ur de Parlement.

Lettres Patentes du Roi ) qui (fÇcordent

à

Monftigneur le Comu d'Artois la no-

millotioll aux .B!néfices 1 Offices) fic . dans
f éundue dt
Appnllnge. D onnées d Fontamcbleau, le3' 080bre ' 773. Regijlr~es
en Parkment ) le 22. NOl'emlore !uiJlflnt.

Jot:

LOUIS, par " glace de Dieu, Roi de
Prance &amp; de Navarre: A tOUS ceux qui ces
préfentes lenres vereom. Salut. Par nOtre
édi t du préfent mois d)Oélobre J donné en
Faveur de notre très cher &amp; très amé Peti:Fils Cha rles· Phi lippe • Fils de France ,
nous lui avons fait do n pour fa n Appanage des
Duc hés d'A uvergne, Mercœur &amp; Angou l ~­
me, &amp; des Comté &amp; Vicomté de Limoges ,
aux réferves y exprimées, &amp; lu i avons accordé &amp; déJ ailTé, &amp; li fes fuccefl"eurs mâ les , le
Patro nage des Eglifes &amp; la co ll atia n des Bénéfices d.'icelles , avec la provifio n à touS les Office$
dépendants defdits D uchés, Comté, &amp; Vicomté,
nous rérerva nr celle des Ju ges des Exempts, &amp;
des P réfidcncs , ConfeilJers, &amp; autrcs Officiers
des Siéges Préfidi3u x éta blis ès vi ll es de fondit
Appanage, &amp; femb Jablement des Offices dépendantsd e9 Aides, Tailles , Gabelles, &amp; aUtres Offices extraord inaires, ainfi qu'i l en plu ~ :lU long
porcé par ledie édit; ma is voul an t continuer
de do nner à nouedit Petit· Fils des marqucs de
la rendreffe q ue nous avons pour lui, &amp; le
grati fi er &amp; favorife r cn rout ce qu i nous eft pof..
Jtb le: A CESCAUSES, &amp; autres con li dé ration$l
à ce nous mo uvant , de notre gnce {péciale t
pleine puiffilOce &amp; autorieé roya le, nous lui
avons permis , acco rdé &amp; oélroyé , per met·
tons, accordons &amp; oél:.royo ns par ces préfen ..
tes li gnées de nOtre mai n , q u'i l pu ifle &amp; lu i
foÎt loifi ble, fa vic du ran t , à commencer da
jour qu' JI entrera en poflcffion de fondie A ppanage, de nouS nommer &amp; préfe~ ter aux Ab ..
bay'es t P rieurés, &amp; tous autres bénéfices con..
lUIôriallX , excepté allXEvéthé''l.ue n ous nOIq

A P P
fommes réfervé s , fur lerquetles nomin ations

nous f~rons expédier l ~s nô tres qu e nou s enverrons à Norre S. Pere le Pape; comme allffi
de nous nOll'lmer&amp; préfcmera ux Offices &amp;Commi!li ons des Juges des E xe mpts, Prélidens, Con·
feillers, &amp; aUtres Offices des 5iéges PréCi
di aux érablis dans les eerres de rondi! Ap panage,
&amp; merne aux Ornces &amp; CommilTions dépc n·
dams de nos A ides, T ai lles &amp;. Gabel l s, &amp; aurres
eXlraordinaires, tets bons &amp; fuffif.,ns perfonnag cs
qu'il avifera &amp; bon lui femb lera, à laquelle
1lomination de notredie Petit· Fi ls il fera par
flO US &amp; nos fùcce rJeurs pourv u &amp; co mmis fuivan t noS édüs &amp; ordonnances ; &amp; fi, par inadvertance, il étoie autrement pourvu qu'à f.1.ditc
nominarion, nous avons dès ~. préfent, comme po ur lors , ré voqué, caile &amp; annu ll é lef.
dites provi(ions, nomin ations o u commi ffi ons,
f3ns tourefois que norred if Petit F ils puiffe nom·
m er aux: états des Prévôts des Maréc haux, lc:urs
j-ieutenants,Greffi ers&amp; Archers q ue nous avons
.,.éfervé à notre pleine &amp; enr i ~ red l fp o{jrion. SI
DONNONS EN MANDEMENT à nos amés &amp;
féaux: Confeillers, I!s gens tenant notre Cour
d ~ Parlement à Pa ris, Prélid el cs, Tréfociers de
France aux Bureaux de nos FJna nces à Riom
&amp; Limoges, &amp; autres qu 'il app aniendra, &amp;
à rous no::; Officiers &amp; J utticiers, que du co n
tenu en c~ préfences ils faffenc &amp; lai (Jènt
jouir &amp; ufer pl ei n eme~t &amp; pai{jblemenc no
tredi c P etie·Fils, fans en ce lui faire mettre
pu donner, n i foufff ir lui êcre fait , mis ou
donné aucun troubles ni em pêchement: CAR
tel eft nOtre plaifir; en témoin de q u. oi nous
avons fdit mettre norre fccl à ces préfcmes.
DONNE' à Fontainebleau, le trente un iemc
jour d'Oelobre, l'an de gracc mi l fept cent
{oixancc-treiz.:', &amp; denorce régne le cinquante-:lcuvieme. SIgne Lo.UIS . Et plus b~s, l)ar le
Roi, P HELYPEAUX. Vuau Confeil, TERRAY
EeJcelléesdu grand fceau de cire jaune.

Reg}Iriu, oui,

CI!

re.qut'rant lI! Procureur gi

nù.û du ROt, pOUl ùre e.ticutl.CI Je/on leJlr rlJrl1l ~
(; lcnwr; fi COptes coli t;onnetJ e'l \&gt;0J i.s a/Ir Con
fllls Supiric/lls de Clanwnl " de Poiturs , pOIII
'i être Lucs, publtits &amp; rtg~fritJ , conformirrurIl
a l 1tdil du molS dt Fùr,t r mil f ept Cent foixante,on{l! , f uillan, L'arrêt de ce jOllr. A j.Jnr is, tn
Parlement, lu Cno.mbru np(mbl~es , le! dOtlfc
bJovembre mil f epl cent foiz ..Jful!- ene{t.

Signé , LE JAY.
Coll ationn é par Nous Cheva lier , Confe ill etSec retaire du Ro i ) fo n ProtononÎrc &amp;:
(j,eAlet en , bef dv il ~e f3 CO Ut de Par_
leme nt.

A P P

17P

Par des dédorations pani~illicrcs , le
Roi a accordé 1" privile!';e, des Corn men_
(aux, aux Officiers des mai fans de Mon_
liellr &amp; de Mon reigneur le Conue d'Artoi s. (( Jad is) dit enCore L oi{eau , on érigeoit \folonüers en Pairie les terres d'appanage des puînés de France, par les lettres
de conce tTi on d'icelle; mais à préfent que
les Princes d u fang font mieux ct.blis qu 'ils
n'émient par le pafle, on rÎenr qu'il n'cn
etl: plus beroi n , &amp; que fa ns Pai r ie ils ont
rollS les mêmes droies &amp; ptivileges que les
Pairs de Fra nce; &amp; quallt à lellr arp.nage,
pu irqll'i l demelltc rolljours du domaine
de la Courollne, il n'y a nu l douce qu'i l
ne re{forrirTè nuement au P~r1 eme nt j ee
qui s'ap pelle vu lga iremel1t,renir en Pairie."
T rait. des Ordres , ch . 7, n". fa.
Par de nouvelles lettres patentes, du mois
de Décembre '774, le Roi Louis XVI
a accordé à Monlieur, l'our fupp lément
d'3ppa nage, le O uellé d'Alcn~on &amp; la forêt
de Senonches.
A PP ARITEUR : no m que les Romains
don noient li ceux qui éroienr prépo(és pOUt
exéCllter les ordres Jes M.gilh.es : Apparitores fune Magijlrfltuum Miniftri) qui { orUIT!
jujJà ~xetjuuntu,.. Sic dicuntur 'lu6d appareflt J

prœJlo frmt {/ obfequumUT MagiJIrntibuso
Lexie . Calvin .
Coifea~, en (on Traité des Ordres, ch. 1 ,
11. 87 1 remarque qu'on avoir à Rom e tanr
le mépris pour les Appatiteurs, que pour
marque d' Ignominie, le Sénat condamna
une ville, dont les habitants s'éroient réolrés) ~ fourni r an nue llement cerrain
nombre d'Apparire urs aux Magillrats. On
comprenait à Rome (ous le nom d'Apparireurs en généra l tO u s les exécuteurs de l~
ju ltiee : Scrihas , accetifi 1 prœcones, lic10res ~
viatores, &amp;c.
~

Lenomd' Appari reur s'ellconrervé dans les
tr ibunaux eccléfial1iques de ce roya ume;
c el1 pourqu oi o n le trouve em ployé dans
les ordonnances dans le même rens que le
nom d' Huiffier ou de Sergent; mais cerre
Jillinétion ell prefque innale, parce qu'oll
fe fere prefque to ujours da ns les Officialités,
de Sergents laïques pou r les /imp ies citatians, comme pour le, exécutjons. Et q lland
1

Zl

�180
A PP
on (e {er"iroir du millillclf d'un Apparileur eccléliaftique, on Ile ftroie pas moins

obligé de Cuivre les ordonnances. Arr. 1,
tir. L de l'ordonnance cle 1667. Tous
Clercs, Jir Bouchd en {à Bibliorheque Ca-

Arp
bûquifdl;S) fiJ ad prœfiJium in.i:iJtentÎœ inJIî.
fUlUm. C. C'umfpeâoll, ~. porro de oppeU.
§. J. ANCIJ::.N ET NOU VEL ÉTAT DI;S AI'-

pag. 64, fo nt tenus &lt;rexé.

PlLLATIONS ECCLÉSIASTIQUES. M. Fleury
daus (es IlIllir. au Droir ecdéliar. parr. 4,
ch. 1; , nOllS donne en Hifion~n rrè$

cuter les mandemenrs de leur Official,
quand ils en {ont requis, pour ce qui
louche les ajournemenrs qu'ils appellenr

palré dans l'EgEre rouchanr le droir des appellarions ecdélialtiques, q ue nous avons

no niqu e J to m.

Citation s. On

J,

fuit

inlhuir, une idée fi fui vie de cc qui s'ell

m a.\:ime dans les

cru devoir rran(crire ici (es propres tcrmes.

lignifie.cions ou par rapporr à la qualité
d es per(onnes , ou .\ la nature de l'affaire,
il {e.oir indécenr de {e {ervit d" Jllinill:ere

" Dans les premiers liedes, dic-il, les al"
pellacions comme les aurres procédures,
éraienc rares dans 1es tribunaux ecc1éfiaf.
tiques. L'aurorité des Evêques éroir relle, &amp;
la jultiœ de leur jugemem ordinairement li
noroire, qu'i l falloir y acquie(ccr. Nous
voyons rourefois dans le Concile de NIcée,
que fi un Clerc ou même U 11 Laïque précendoiravoirété dépo{é ou excommulliéiujullement pM (011 Evêque, il pouvoir (e plaindre
au Concile de la pro vince ; m. is 110 US ne
voyons point ~ue l'on y eût recours pour
de moindres {ujets, ni qu'il y l'ur de Iri.
bunal réglé au deffu s du Concile de la
province. Que li un Evêque {e plaignoir
de 1. (entence d'un Concile, le remede étoit
d' en alfembler un plus 1\0mbreux , joign a",
léS Evêques de deux ou de plulieues provinces ; quelqueFois les Evêq ues vexés
avoienr recours au Pape, &amp; le Concile
de Sardique leur en don nai t la liberté.
Mais quoi qu'il en {oit de l 'O rient, nous

CCtte

d'un Sergen t,

APPEL , . ApPELLATtON, elt la pl ;rinre
q u'on forme pardevant le JlI g~ fupérieur
,j'une (em enee rend ue par un Juge infirieu r, pOUT rai(on des griefs &amp; do mm;Jges
Cju'OI1 prétend 3. \' oir reçu de (o n jubemenr.
L'app 1elt de droir n, &lt;u rel, il a roujours

ét' en ufage pdUr corriger l&gt;iniquiré, la
la~ice ou l'Ig norance des prem iers Juges;
1 s J uri(con(ultes l'appellenr l'anridore de
leu rs injun·ices. Contra 1"enenum Judiculn data
ejllheriaca appellatiollis : L . 1. If. de appell.
.Da lde ; in L. 1. C.fi de momem. poffeff.

Par le Droir Canon, il a roujours été
permis d'appeler ab Qmni gl"flvamine, ./ive
TTL.!JflO five minimo illoto. C. licet 2, q. G ; c.
de app'lIetiombus ; c. fuper eo , de appell.

Ce dernier chapitre permer d',' ppeler indil1:i llélemenr de rout jugement antérieur
ou pol1érieur à la {enrence définirive. V.
ci. dejfou.s.

Comme on auroi r pu pen(er que l' nonlleurrlesJuges in féri eurs r~ce voi[ quelq u'at·
reinte par la fac ulré de ces appelI,tr io ns ,
(u r-co ut quand leurs jugeme nts (o nt réf, r n1é~ : le Canon hoc eliam 1 , q. 6) s'exprime
en ces termes : H oc l'tiam placuil ut à quihuf
Judicihus E cclefiajlicis ad alios Judices
Ecclefiafticos J ubi ejl major a urlloritas , fuerit
p rol'ocQ/Ufn , non eis o!fit) quo rum fuerie f olum
ft::untia J fi con l/enci non potutrim y..: l in iquo
ammo jwbcaffi J vel a/j'lu.â eup/dilate nUI grnliâ
J pproJ'ari.
C!imo.jue

Les Canons avoic:nt en core po ur vu à
]'inC011\'énienr des appellati o ns fn vo les par

voyons depu is ce temps en O ccident de

fréquences appell arions à Ro m , excepré
d'A frique , c u il éroir nomm"mellC défendu
J ' avoi r recours aux appellarions de de-I~
la mer, à cd u(e du trouble qu'elles pou voienc cau(er da ns la di(cip line : nous
voyo ns les plaintes q u'en fa" S. Cyprien
au Pape S. Cc&gt;rneille ; &amp; du tem p' de S.
AugL&gt;ltin, il lettre du Concile d'A frique
au Pape S. Céleltin. Bibliotheque Cano111QU C , rom, l , pag. 84.
Depuis que les (,unés Mcré" les eu renr
cours , les ap pellarions de vinrent toujours
plus fréquelltes .) car ces d écréc~ l es éta-

blirre nr les divers d egTés de juri fJi é1:ion cs.
Archevêques, des Prim&lt;.lts &amp; des l)an iarchcs , co mme s~i l s av oiem eu liea d ~s­

de certaines pei nes Impo(ées eon,,·c les ap_ le {ccond lieele; &amp; elles perrr.wenr à roue
ydam &lt;qui {uccombent en leur appel : Cùm Ic monde de s'.d reO"r au Pape ciireé1:c"lP&lt;lblionis remethum non fit ad defenfiQnem ment. C da fit que dans la [tÙee 1.. Cour

•

APP
.le Rome prérendi r pouvoir juger tout~s
les c.lufes , m2me en premiere inlt.nce, &amp;
prévenir les OrJinaires clans la jurirdiél:ion
cOntemieure, comme d.lns la colbtion des
hénéfices. On y recevoir I:,ns moyen les
. ppellations de 1 Evêque ou d'un Juge inferieur. 011 ",ce voir l'appel d .. moindres
interlocutoires J puis on évoquoit le princi-

pal; (auvent ml:me on évoquoir les cau(es
en premicre inllance. S. Bernard écrivant
au P'pe Eugene, (e plaint forcement de
ces abus, &amp; marque l'exemple odieux d'un
mariage, qui, {ur le poinr d'être célébré,
/U t empêché par une appellarion frivo le.
Ilreprélcnre le conr.ltoire comme u ne Cour
Sou veraine chargée de l'expédition d'une
infinité de procès, &amp; la Cour de Rome
remplie de rolliciteuts &amp; de plaideurs j car
ils émienr obligés à s'y rendre de roure la
Clwé,ienré. Les ~I é tropolita ins &amp; les Pri. mats fuivirent cet exemple; 011 ne vit plus
qu'appellarions frivoles &amp; frultraroires; on

appelait nan- {eulemenr des jugements,
mais des r"glements de procédure, mais des
aétese xtrajudiciaires, des o rdonnances pro-

, 'ilionnelles, des correé1:ions d'un Ev ~que
ou d'un Supérieur régulier, On formoir
des appellations vagues &amp; {ans fon dement;
on appeloir non-{eulemenr des griefs (oufterrs, mais d es griefs futurs; on fai(oir durer plur.eurs années la pour(uire d'un "pl,el; c'éroir une {ource de chicanes infinies:
on le peur voir par toU[ le rirrc des Décréraies.
Les deu x Conciles de Latran, tenllS fous
Alexandre Ill , &amp; (ous Innocenr III , remédierenr en parrie à ces abus; ils défendirent
d'a peler en plulieurs cas particuliers , &amp; gé.
nér"lemellt des imerlocuroires réparables
en définitive, &amp; des corre~bons , réglemenrs &amp; ordonnanc s en mariere de di (.
ci pline , comme de celles que fair un Evêque
dans le cours de fa v i(ite, ou lin Supérieur

réglliier. V. Abus, &amp; ci -derrou s le derniet
acriele. Le C o ncile de B~ le parr, plu, avant;
i\ défendir les évocotions à la Cou r de
Rome, &amp; ordonna que dans les lieu x qui
en (eroient éloignés de plus de quatre journé!.::s , tou;::es lë's caures fuOèn[ traitées &amp;
terminées par les Juges d es lieux , excepré
l .:s cau(cs majeures réft:r vécs :tu S. Siege;
il ordomll lk rh~s ç:le ;outes les appcll~-

APP
rions (eroimt relevées au Sup~rieur immédiar, Ca .. s ja mais recourir plus naur, fôrce au Pape omdJô medio ; &amp; que les appellarions au Pape (eroienr commi(es pl r un
refcrir fttr les lieux il! Pnrt,hlli , ju(qu 'à l:t
fin de caure indulivemenr; le rour (ous
l'ci ne de nulliré &amp; de dépens. Ce décrer
fut in féré clans la Pragmarique, &amp; en(uire
dans le Concordar, qui ajoure que la caure
d'appel au Sr. Siege doir êrre commife {ur
les lieux ju(qu'à la rroilÏeme (enrence conforme ; q ue ces cau(es commUes (ur les
lieux, doi venr être terminées dans les deux
ans, &amp; qu 'il n' elt poim permis d'appeler
de la (tconde (entence inrerloeutoire conforme, ou de la troilïeme {emence défini_
tive conforme. Ce droir a éré confirmé par
le Concile de Treme,fe.lf. I;, C. l ,j&lt;
.If. L ' f&gt;
c, 1. 0 .

JI

~ 1.

Fleury auroi r dû ajoute r , que certe
confirmation du Concile de Treme n'ef!:
pos rour à fair ab(olue , comme on le verra
dans l·arr. {uiv. Biblioth. Can./oc. cit.
~

N ous (ui vons en Fran ce la derniere diCpor.rion du Concile de BaOe ou du Concoi·dat que lion vient de voir, touchant le
droit &amp; l'ur:,ge des appellarions au Pape.
V. D&lt;l!gués , &amp; ei-deOous.
Dans la Pratique, on dil1ingue deux
voies de (e pourvoir c nrre les jugcments
des Supérieurs ecclélialtiques. Par la premicre ) ceux qui croient être léfés , demJ.ndent jultiee all Juge {upérieur; c'elt ce
q u'o n a ppelle l'appel limple ; &amp; il a lieu
généralement dans rous les cas où la lélion
concou rt avec_l'injullice, {.ns dilbngue.r
les aé1:es de la juri(dié1:ion volontai re ou
gracieu{e, d'avec les atl:es o u jugemenrsd e
la ju ci (,lté1:ion comenrieu(e; parce que la
juriCdiél:io l1 eccléf:altique étanr, comme
dirent les Cano niltes , une, la dévolution
au Supérieur , établie [ur ceux qui l'exercent pour obvier au de(poriline &amp; à l'e(prlt
de dominacion li contraire à l'Evangile, ne
cloi, pas (e parcager. Ol1lÙn excepre au(Ti
que les aé'ces de grace &amp; de pu re fdCU 1ré ,
e"m me (a m les collarions de b!néfi ces
d'O rd res, hors les cas donr il elt p,,,lé (ous
les m ors P romOlÎon, R~"uifirion. L-::s Pr
lacs n ·O:lt à rendre compte q&lt;1'à Dieu de

�A P P

r.

A PP

A P P

i",pon(Jtur , fi litiganrium par,'acur fumpti6iJs
t/txptnjis,Juurum prœd~ceJJôrum cOfl/Utwioflt.
/Jus, t;. jJlltutis inlu-erelldo , fttuui, ordllltlvit,
'Il/od in caufis pell,delUlbus, &amp; IUas inpojl"rum
comigerit agitari J uulli ante Jefinitivam je". umiam liceat appcllare, nec appdlariu , fi [uerit emifJa , debeat admilli) /lift ab intu/ocutoria quœ vim haheat de.finitivtr!, J,el à gravamille minimi cOllcernente negotium principalt.,

defrn·ol. a'pp.lI. Arr. 41 des Lib. Ces Pl' uv,
&amp; {es Comm nt. On n'a. recours." P 'pc
q u'.p"'s que les Tribunaux lùccellit"s &lt;1 ..
royaume (ont épui{és, &amp; par .ppel on en premiere inll:.ncc, pour les cauCes des excm p"
&amp; pri vilégiés; dans lefq"els cas, le Pape
cil: obligé Je nommer des Commilfaires ou
Délégués i/l Partibus. V. D lléguls. Pragm •
tit. de caufis , ~ . 4. M. du Clergé, rom. 7 ,
p. I J 78 ;rom .•. p. Hl. Hiaoireecclé(liv.
167) n. 34. Fevret , li\'. ,) chap. ;, n. S.
V. D lcrltales (fauffis) , Califes mnjeures ,
&amp; ci.deOu s.
En caure d'appel comme d 'a bus, &amp; dans
les cau(es criminelles où il échoit peine afAiébve, On appelle au Parlemenr omdfo me..
d/O. V. Abus, P rocédure crimmelle. Il en ea
de m ~me de l'appel des (entenccs arbitrales. V . Arbitres.
L'on elbme en ce royaume le Supérieur
immédiat du premier Juge e.:cléBafliquc,
l'Official du Métropolilain ou du Primat,
&amp; non le l\ lérropolitain même, à moins
qu'i l ne s'agît d'un aél:e d e juri(di.;liotl volo maire. V . Official , JUrlfdia/on. A l'égani
de l'appel du jugement de! Archidiacres,
o n admer la dillinél:ion du § . • b .Archidiaconis , l Ît . ciro rvL du Clergé J mm, l ,p. 181.
L.oix ecdéC ch. de ArchiJ. n. 10. Vaillant
(ur H aute(erre , n. H.
Quand il y a des Officiau x forains établis
dans le refforr d'ull ::lucre Parlcmenr, \'appel de leurs jugements ne {e releve, ni de\'ant l'Evêque, ni devant l'O fficia l principal, mais devan r le J uge (upérieur de l'Ev~que. V. au mor OJ1i:inl, l' u{al\e parriculier de quelques Egli(es primariales.
On l1'a poin( reçu en France la maxime
d u Concile de Trente, qui arrribue au
Pape le pouvoir d'évoquer les cau lès il lui,
ou de les envoyer pardeva nl les Métropolirains , n on plus que la jurilniél:ion des
Nonces .. V. NOllces. Les M étropolirai " s y
[onr mam tenus dans leurs anciens droits J
d'~tre {euh Ju ges immédiars de l'apptl d s
jugements des Evêques, &amp; de leurs gr:lnds
Vicaires &amp; Officiaux . L 'o ll efl: obligé de
Cui vre inJi{pen{ablement Jes degré, de juri{diél:iollllla rqués ci-dellùs. J U!llp. Calloniq . verb. Arch "/que ) 11. 5 . .M~moiresdtl
C lergé, rom. 7, I!. 140';' &amp; {uiv. t+ 2 !.
On peut appeler en Fr~n ce de cou,e (Ol:&lt;

APP

J'ueils refu~. L oix eccl.{ part. l , cl,. f , Il. plir le môme t rib unal: lli:;m f.' idrm Co~_
IO. Fuet , Mdt. Bén.!F. P.4'.
JY!cJrtum fUIe lluduoriul/l f il cC/~rc'ndum . C. RoPar la (econde voie, on implore la pro- mana Ec:l~rlO, §, J , de t1pp~ll. in 6°. Mais
teél:io n du R oi o u celle de {es ~Iagill:rars; o n peur appeler des Archidiacres qui Ont
&amp; c'ell: la voie connue fous le nom d'ap- une juri ldiél:ion propre ~ leur digniré, &amp;
pel comme d'abus. Elle ne peur ab{olu- rout-à - f.~ir indépend, llre cie celle Je l ' Ev~_
m entérre employée qu 'à ce {eul ritre, {ui- que, à l'Evéque même. Que li la juri{dicyant l'arr. Ji de l'édit de 169 f , que nous rion de l'Arch idiacre n'ell: qu'une émalla_
... pportollS COliS le mot Junfdic'hon. Il n'y tian de celle de l' Evêque , qu'i l ne l'exerce
a donc qae l'appel (impi e qui [oir de la que comme (on D élégué, ou li. relI e cil: la
compérence du Juge d'Eglil., nous en colltume, J'appel (e rele"e a lol's au Mérrotraitons ici. V. Abus pour J'appel qualifié polirai n. D ie7. cap. Romana, §. a6 Arehi_
comme d'abu s.
diaconù, de ajpel. in G. Conruetudo dat au/cm
L 'on doir comprendre les appels de déni jurifdié1io IIOlt habenti. C. cùm cOnlingat, de
de ju llice &amp; de déni de ren voi, {ous la for. compu.
q ualilication &amp; la forme de l'appel comme
Du Mérropolitain on va au Primat ou
~'a~us • quoi9u'on pue appeler du déni?c Parriarche, &amp; du Primat au Pape: Si quis
Jullice au Supefleur ccclcllallique. V. D M i pU/av rit fi à proprio Met ropolilllno groiliori
de Iujlite, R elll'oi. ~1.du Cl. r. 7 , p.lJ - - . npud Primates D iœcefeos, aut penh unÎl'er§. 1. ORDRE DES ApP.El.l.A:rl0.NS ET DE S fa lù Apofl0/'cœ Eec/ef"" P apa 71 judieelur. C.
J UGEMENTS. Cerre marjere dl: rraitée avec fi quis 2 , q. 6. Pa r les derniers mors de ce
rou re la méthode propre à des elémenrs Canon, les parties Ont Je choix d'appeler au
dans les l nll:irures du Droir Canonique, Pape , omiffo I/ltdio; mais le Canon ad R o-que nous aVOns traduites &amp; commentées, manom, c. l , qu.œP. J , s'exp liq ue acet égard
/rh. 3. tit. de appel/at. Ce qu'on voi r ici en ell: d'u ne maniere prus préci( e : Ad R omanam
com me un extrait , que l'e{prir &amp; la forme Eccl'fiam , (ma ximl lamen a6 oppreffis , )
de ce Diél:ionnai re nous o or obligé de ré- e.ft appt!Ilandum &amp; concurrelldulIl 'lunfi ad mafumer pour Ja commodiré du leél:eur. trem , ut cjus uherib:Js nutriatur , Ill:toriratt
à ce {uJet nos ob(ervarions (ous le rpOt tlefêndotur , J fuis oppreffiolli6us reiellElur "quia nOIl potejllIU de6el maler ob/lI'ifci filium
Proc;dure,
Réguliéremenr l'ordœ des appellarions fitum. L e Concile de Trenre paroÎr avoir
doit être du Ju ge (ubalreme à {on Supérieur adopré ce principe dans plulieurs de (es déimmédiat, J~ minor; J udice ad mnjorem gra- crers. Self. 24, cap. 2 0 . M. du CI. t. 7 , p,
datim &amp; non omiffo medio ; non I!nim ad minot411 .... rJ 96 ju(q. '40l .
Par Je ch. nO/l fdent , §.llIuefentcaticm
rem vû parem J fJuia ej/èt contra [u6J1aruiam
appellatlonis. Gia! in c. 2. de cOllfu'l. in 6°. 2, q. 6, il ell: permis d'appel er au civil &amp;
au criminel des jugements ùnerlocuroires ~
",,6. Officions.
On appelle en ces matie res un Juge, {u- comme des j"semenrs définitifs.Capfuper ra
périeur , non ~ Tauo" de (a digniré , mais de appel. Mais on ne Feur appeler d' une
de (a juri(diél:ion : Major aU/em l'e/fuperlor rroilieme [entence conforme à la {econde
dicitur , r~fpeau adminijlratiolliJ , non digni- &amp; il la premiere, (ui vant la loi unique au
Code ne licem in una eademque caufa tertio
tatÎJ j &amp; major ej1 qui tniljorem Irakt admilUftratlonem. Arg. L . l , §. fi quis, f[ de ap- prol/ocare. C.Jua IlObis, de appel. On a même
pelw.
érabli par une reg le de la Chancell erie R.oSur ces principes, dans les tribunaux mame, qu'on ne pourroi t ap pe ler des jugeeccléliall:isues , On appelle de l 'Ev~q u e o u ments inrerloClltoircs) s'il s ne ti ennent lieu
de Con Official diocé{a;n, il l' Officia l mé- de jugements définitifs , o u que le grief n'en
tropoli(ain , gui liût minor Epifcopo, Ordine (air irréparable en défini tive. Cerre reg le ,
tmnen eJl major in jurifdic1ione proptu ilium qui ell: la trente.(epri eme dans l'édi tion du
cujus VICes gerit. Can. u/t. dip. 93.
Droir, a pour rirre de Izon appeliando ante deOn n'appelle pas de l'Ollicial diocéfain à finitivam ftnteilliam, &amp; dl ainli conçue ':
(on Evêque, parce qu'ils [ont cenfés rem- " Item, ùkm D. N. utfinis- /iti6!Js ,cleriùs

es

ql/od non poffit per appellationem d definitiva
flnreruin n'parad " Ilullœque caufa! appellalionum committantur J niJi in comm~Uione el."jJriTnQwr , quod i!uerlocuturùz .,ùn definitÎJIQ?
habeat, llel gravamen fu tale , qu.ad in appellalione d dcfi'lùiva nou valeat r eparari , aIJoquia appellationes &amp; commiJJiones in poflerulIl ,

&amp; quidquiJ iflde fecwum fuerit , nullius fit
rahoris , Ilel mornellli , commiffionibus appel·
lalionum jom Judicibus prœfell uuis , &amp; exhibi.
tis, infuo rohorepermanfuris in quibus J Ûltis
JiLper eifdemfontentiis , fecundo, ,l'el alt!rÎus
ab tis IJ Cln liceat appel/are. A ppeLlantcs lIero, &amp;
appe/lationes, etiam ab interlo:uloriis, ft
grm'amir.ibus Iwjufinodi , fuo llel alterius r..omine proJe'luentesfuccubuerint , ultra expellflu
fi dlltnna , ad qUa! reforcienda de jure condem notus compel/ilur lIiginti f/orenorum aur i pœnâ
11).!I"1~/UI11·.

u

Quand un Ju ge (upérieur im médiat ell:
em p~c hé po ur caure d'inrerdiél:ion o u autrement) on a recours à l'autre Ju ge im médiar, en fai(ant bien conll:arer la caulè de
l'empêchement. C. l , de fuppl. fl eg/.
Si le Ju ge d quo ne reconnoîtpoi n( de Supérieur, {oir qu'il {oit de nul Diocè{e ou
autremenr, l'appel de (es jugements (e releve au Pape. V. Exemption.
Lorlque le temps pour appeler ou pour releve ~ l'appel s'ea palfé, le Ju gement dont
ell: appel, doit êrre exécuté (uiva nt le ch.
confuluit, c. diree1~, c. fiPpe, §.fiforJitan,
de appell. Appellationes [uas profequi nOfl curantibus poJl termÎlwm appellmioni profiquendœ prœfixum ,rata manet Sentelllia ~ quœfue-

rit appel/atiolle fufPenfa.
~

En France , la gradation de l'Ord ina.ire
ou Mérl'Opoli raill ,de celui-ci a u Primat,
&amp; du Prima( au Pape , dl: rigoureufement
{uivie, rien n'y eft fi défendu que les a ppelbUOllS a'l Pape, omi}fo media. Concord, §.

1,

183

�1. ~
A PP
te de jugements J nuis on y a admis cette
regle, qu'après trois jugements ecclélianiques conformes, on ne peut plus appeler.
tV. R cnvoi.

prononcer (ur ces appellarions, V, Glnlro'.
OUdience,
Si par des Brefs particuliers duement 'utori(és par des lettres parentes vérifiées dans

Le Concordat J en l'endroit ciré J a
ordonné de plus, conformément;\ ladite
regle de Chancellerie, qu'on ne pourroit appeler des (entences inrerlocuroÎres qtle quand elles feraient irréparaul es
en définitive : ~ifi [orfilan Iole !Jra"tUnen ex-

les Parlements) cerrain s Ordres ont le privilege que les appellations interjerées par
les Religieux, des ju gements rendus COntr~el1X , ou des réglement$ J ne pourranr jamais l'rre porrées hors de l' Ordre même.
fous prétexte de s'adrelfer aU Pape, 011 do~t

titerit, quod in definitiva repnrari neqllÎl.
Concord. cit. Je nppel. Fevrct, loe. cil. Or la

les exécuter.

[entence donnée fur la dé(ertion d'un appel de (entence interlocutOire, en .ulli inTerlocutoire: Quia non imponit finem necorio
principali. Mais la (entence donnée (ur la
dé(ertion de l'appel d'une (entence définirive, en definitive. Guipape, déc, 7', dit
l'avoir vu ainli juger au Parlement de Grenoble. V.,InteriocUloire.
Un Juge {upérieur, ad 'luem, ne doit
pas recevoir l'appel d'une {entence interlocUloire , que la caure ou le grief ne {oit
exprimé, afin qu'il juge, s'il doit le recevoir ou rejcrer ; il ne doit même rien
!lamer qu'avec connoiCfance de caure.
QU2nd après avoir re~u l'appel d' un jugemen~ inreriocutQire irréparable en définitive, il trouve l'appelant mal fondé, il
renvoie la caure au Juge d 'luo pour la con-

tinuer &amp; juger définüiv~ment; ce même
Juge peut évoquer le principal, pour juger
le rout à l'Audience par un reul jugement,
Ar;, 1,. tit. 6 de l'Ordonnance de ,667.
Les Juges d'Eglire ne peurenl pronon e&lt;r rur les appeUations que par bien ou
mal jugé; Pr.ppel/atioll au niant ou ['oppe!larion &amp; cç dom 11 appel (ont ulle forme de
prononc.er réfervée aux Cours fouveraines .
L'Official Métropolit,un ne peut (ans a bu s.
ap"'s avoir réformé le jugement de l'Of/icial diocérain, nommer lui. même le Juge
du renvoi, non fufpea:, pour l~exécu[ion ;
c'cft Al'E,êque diocé(ain à faire ce choix,
Fenet, liv, ?, ch. J , n. 8.
A l'égard des ap pellatious interjetées
des jugements rendus par les premie,$ Supérieu rs des Mona neres qui ront en Congrég:ltiol1 ) eHes doivent tere auffi port~es
de degré en degré, jurqu'au Général de
1'01dre; &amp; de-là au St. Siege qui doit nomdes Juges délégué$ {u. le$ liÇIl~i po~r

"'0'

APP

APP

Mais nOllobftant ce privilege. &amp; que/ques défen(es qu'il y . it dans les natUrS
d'un Ordre ou d'une Congrégation de (e
pourvoir pardevant les Supérieurs ecdé.
fianiques ou {éculiers hors de l'Ordre,
ces défen(es ne peuvent empêcher les
Religieux de s'adrelfer aux Arche\'~ques
&amp; Evêq ues, dans les cas où il, doivent
exercer leur juri{diél:ion {ur les réguliers;
aux Officiers du Roi en Cas de tumulte,
de {édition &amp; de grand lêandale, ni de
re pourvoir par appel comme d'ahus aux
Parlements , en cas de contravention aux
55. C ano ns ob{ervés da liS le royaume,
aux édi,s &amp; déclara tions de nos Rois,
&amp; aux n.tuts aUlOriCés par des lettres pa.
rentes vala blement enregillrées ; parce que
les Officiers du Roi doivent p arri culiérement veiller à emp~cher le trouule dans
les Monaneres, &amp; que les Parlements
(onr dépolitaires de l'aurorité royale. qui
do it faire ob{erver les Canons &amp; les
regles de chaque Congrc'I\.tion, Voyez
à ce fuj et l'art. )8 de l'arrêt du Conreil
d'Etat du 6 Juill et '7 66 , rapporté (OllS le
mot Bénéd;c111l. Loix ecclé( part. J) ch.
des appellations limples, n. 1) &amp; '4. AITêt
de réglemen, du 8 IIla rs ' 7 ' 7, rapporté
a u même endro't, Anie. 14 des Libett':s.
V. Abus,
Pa r un arrêt de r&lt;glement du '9 Nove mbre 16 6 f)

rendu an Parlemen t de

Provence- &amp; rapporré par Boni face, tom. t,
liv. :&lt; • lit. :&lt;, ci,. 5, il en fait défen{es
a ux Evêques de connoÎcre des appellations
de délibérations capitu laires, Elies VOnt au
Parlement, ce qui en contre la dlfti ncrion qnc les Auteurs (ont à ce {iljee , ("urre
les délibérations, rur matieres (piriruelles
o~ temporelles. ~evre[, rom. 2., Iii,. 9,
çh. ;;., n, 60 Chop1l1 J de foCI'. Polit, rit, 4,

n. 6.

A P P

185

6. Pd1l0rme , in cap. irrt(r6{!aJilis §, CŒI&lt;- tres form.l'l';s pldcrites par les ordonru'" d. offic. ordin. n.3, Confu/. de Decor- nanct$ pour les tribulld.UX laïques) &amp;
entr'aurr.. par l'ordonnance de 1f 67 qu'il
mis, tom. l , col. 83.
IIn'en pas permis d'interjeter appel des fdur voir, (t,t. 17, Loix cccl. part, l ,
jugemen[5 qu'on a exécutés en (out ou en ch, 15, M, du Clergé. tom, 1 ~ l?: "9, )
artie) auxquels on a acquieCcé formel_ ont également lieu dans les 0 Hicialités
r.ement, ou dont 011 n'a pas appelé dallS ell matiere d'appel. V. ces M émoires au
le remps , c'en-à-dire, dans les trente tom, 7 ,l', 10+S ju[q. LP' , J'our l'apannées, ou les délais marqllés par les or- pel en procédure criminolle , V. aulIi
dOlmances, ou enfin quand l'appel en Proddure, D tlit, Amende. &amp; ci-devant.
jiri, Arr, f du tit. 17 de l'ordonnance de
§. 4, ApPELS, EFFns, Réguliérement
1667. Loix eeclé!: loc, cil. fi..9 &amp; la , l'ap pel d'un jugement en arr~te l'cxécuV. P lremption.
,ion , ra it qu'i l {oÎt relevé ou lion: Appel§,
ApPEL, PROcÉDURE. Suivant la /atione inurpofitâ , fiVt ea recep,a fuerit fille
di(cip ine du Concile de Trente, flff.:l.:&lt;, IlOIl, 1Mdio rempare ni";! noyari opportCI. C.
d. ref c, 7 ' les Officiaux Métropolitains pojl appel/alionem :&lt;, q. 6'.
{on, obligés dans les appellations qui (Ont
Si le Juge J quo, c'eft.~-dire, le Juge
porrées devant eux, de procéder dans les qui a rendu le jugement dont en appel,
formes prercrites par les Conftitutions ca- n'y défere pas, il doit être .l'uni, &amp; le
lloniques ., &amp; paoticuliérement par celle Juge ad quem doit corriger fes attentats:
du Pape Innocent IV , in C. Romana , Judex non deferens nppt/lotion; punitur, L,
&lt;le app'I, in 6°. Nous ne rapportons pas la quoniom, &amp; L. JurIicihus, Cod, de 0fP 1.
&lt;li(policion de ce chapitre; parce qu'indé- non folilm innovata poft appellatiollem a Mpendamment de ce qu'il en trop long , finitivafententia inte.rjec1am, deb~,ufcmp r,
&amp; qu'on peut le voir dans le Sexte, nous ( exceplis cofihus in 'luihlJ-S jura pojf JettlM"n fai(ons mention fous les deux art. pré. tÎo.m prohihent nppellare.., ) ante om.Jlia p6r
cédents, V. la C.uf. l , q. 6 , du décret. flpptllationis Judiccm penùus revotari, fèd
&amp; le tit, 17 du liv, ) de 1I0S Inftit, du etinm eaomnÎa quœ media {empare inter !Uf.Droit Canoniq, V_ Bref appeliatoire.
'em;am &amp; apprllationem, quœ poflmoduru
infra decenl1ium iruerpollicur ab cadem coll{'ft.

l'

Nous obfervons ailleurs, .erh, Procldure, que dans les Officialités on d l
obligé de (uivre dans les procédures civi.
les &amp; criminelles, l'ordre établi par les
ordonnances &amp; les arrJ~cs; d' où il Cui, que
la procédure en caure d'appel en la m~me
dans ces tribunaux, que dans tes cour
(éculicres. On Il'y we plus d 'Apôtres ou
leteres de renvoi, V, Apôtres. L 'appel
s~interjere par un aéte, &amp; (e rele\'e par
une commifIion du M étropolitain qu i
tient lieu de relief. Le temps pour interjeter &amp; relever l'appel, ainG que plufieurs
autres aél:es de procédure appeUative,
dépendeflr des u(ages des différents pa)'s &amp;
tribunaux, ce qui nous diCpen{e d'encre r
~ ce rujet dans aucull détail. V,les deux
articles précédents &amp; le {uivam. Il (uffi,
d e ravoir que la déCertion, la folle illtimation , l'anticipation, les acquiefcemcnts &amp; renonciations, lX routC$ les auTORze 1.

tingit innova,.i , oc fi. p9ft apfellatiotrent in.terpofitam ante definitivam. ftntentiam irmovantur j donee appeUatiollÏ.J caufarn veram
4ft cOlljliurit , revocari non debcflt, !lift

Judex appellalionis, (pojfquam fihi conflittrit per appcllationem emij{am ~~ probahili.

.:aufa fore ad Je negolium devolU/um, ) il/IUheal Canoniû Judici d quo appel/arum er-

/ltÎt , nCc procedar, tune en;m quidquid pofl
tnhibitionem hujufmodi fiterit innovatum eJl
( /iût cnufa eat/em non lu vera) per eumdem
appellationis Judicem ~e omnia in ftatutum
prijliflum reducendum. C. ItOn folk 7 de
appel. in 6°.

Nous avons rapporté ce chapitre touc
au long, l'a.rce qU:il renferme des principes qui fervent de fonds à la pratiqu&lt;!
de tous les tribunaux (ur cette matiere:
voici quelques limitations qu'il faut y
apporter.
Par le ch, ad nojfrum , de app'i. &amp; le ch,
irrtfrago.di, de ojJic. Judie, /es ordonllart_
Aa

�J86

A P P

A P P

des Evt'&lt;jues &amp; de leurs grands Vi-1 R ep6l1i, "t'lU' J populo Judt'" judie.hituf:
'Caires dans le: cours de leurs vi(jres" &amp; Can. ' 3, Cauf.9,q, 3,
Par un aurre Canon de hl m~me caufe:
les CenrenC'es des Officiaux rendues pour
correfrion &amp; di(ôpline eccléGaftique, doi- &amp; quell:ion , il efl dit: ClInc1a pu munJum

t: ..

, 'ent être exécutées nonobilanr oppolitions
ou appellations, &amp; Canspréjudice d'icell«:
Vi Pr.zlat; Correaionis &amp; Rtjôrmotlonis
offidum !ih~r~ va leant t:rtrcert) decernimus
U/ trUUlÎor.tm ipforum nulla confuecudo vel
IIppt llotio l'a /eat imptdire, ni forû in ralihus
~xercf!rint, obfon1ondum. Dia. c, irr.fragaJdi&gt;
€. Principes, '1' 6.
Le Concile de Trente renferme la m~­

me di[pofition; mais il n'excepte pas de
la regle le cas d'excès dont parle Je ch_
irrejr"gahili, fif. '3 , c. , • f&lt;:ff. JU ,c. , ,
Q fif. ~, c. la. de rtf. V.• hus.

\

nOI'it Ecclefia , quod Sacro Sam1a ROfTUJna
EçcleJia jas de oD'lni6u.s habcat judicandi : n~­
qut. cuiqunm d~ ejus /tceae judicart judicio. Si

quidem ad i/lam Je qualibet mUlldi parte aptjl , ab il/a aureln nemo ut appel/aie
permiftrir, Can, '7. ihid. [e~. V. cl-delfus

p~llandum

es

l'Hilloire des appellations eccléliafuques ,
&amp; ci-apI ès.

-t
Il faut voir l'art. 78 de nos Libere.!s,
&amp; [es preuves a ux endroits cités. Q u,ml
il y avoir, dir le Commentateur Cur ledit
article, dans les 'premiers temps une enrrepri(e nOlable fur les droits de l'Eglilê
de France ou du royaume, o n appelait

Notre uCage s'accorde avec les principes que nous venons d'établir. V. Ahus.
En a ppel /impie, ainG qu'en appel comme d'ab\\s. les Centences des Officiaux
Cont exhuroires par provifion, 10rCqu' il
s'agit de la corrtétion des mœurs, de la
difcipline , des excommunications prononcées avant l'appel de la procédure, &amp; de

purement &amp; /implemem J fanc?a fid., ad
fanélam Apojlolieam. Celt ce qu'on voit
pa rla leme f j 9 d'Yves de Chames. Cerre
Corre d'appel qui tenoit [Ou te procédure

condamnation s de provi(ion qui n'excedenr

fUlurum generale Concdium proximt congre-

poinrla Commedevingt-cinq livres. Arr.l6
de l'édit de ,695. Ar[, 6 , de J'ordonnances de Blois.
Les Juges d'Eglife ne peuvent pas pro-

gandum. Nos Hilloircs , ajoute J'Ameur
ci[é, &amp; le "éCor des arclu ves du ROI
[onr remplis de divers aétes , de (embla.
bles appellarions. L'on en voit m~me da~s
l'Hiltoire d'Angleren-e &amp; d'E(pagne.
Cene forme d'appel au fmur Concile,
n 'avoi r guere lieu que dans les chofes qui
concernent le bien en généra l de l'Eglife
ou de l'Era[ ,comme en l'appel émis par
le Roi Philippe le Ilel pour la conftr.
vation des droits temporels de {on royaume Cur leCqueis Je Pape Boniface VIII

noncer que leurs jugements (eront exé-

cutés nonobllant l'appel comme d'abus.
pas même nonobll.m oppo(j[ions ou appellarions quelconques: ainli jugé par deux
arrêtS ci,és dans la Jurir. Can.I'.rh. Appel,
fia. 2., n, Z8. Mai. Ils peuven r, iJs doivent m~me dire que leur fc.nrence fera
~xécU(ée par provilion,
dans les cas marqu~s

nonobll:arH l'appel J
Cous le mot NOflUb[-

tant appel.

Voyez fou s le mOt Ohliffnnce, ce qui
cfi de l'exécution pro'ifoire des juge.
ments des (upérieurs réguliers,
§. 5. Apr EL AU l'Ar. n DU PAr... Par
les Conllirurions des Pa pes, il elt défendu
~n

d~appel{'r de le urs Jugc:ments à'on aurre

en [urpens , con{ervoie l'ho"neur &amp; le

rc(peéè dû au Sr. Siege, On s'en ell fervi
encore dans les /iecles pollérieurs , enfui ..
on appe la J fide ad fanc?am fidem,
ad

es

avoie nmablemene entrepris; il en appela
donc, ad Concilium de proxima congregandum fi ad Jwurum l'crum &amp; legitimum Pon-

lificem •

es ad ilium fou

ad illos ad que", .el

ad quos de jure jurrÎt pro~'ocandum. Mais
cet aPEel é[an r (ouvant infruétueux &amp;

fans effer )

On

fe vie conrr3int de pro-

[dl:er en même temps de tout ce qui [e
fcroi[ au préjudice dudit appel par op_
politian. ln forma vio/nlte progmalieœ am.

rribunal : Nemo judtcahu primam Sedem
juJlitiam t~mp!raû defideranrem ~ n~ql!e enim
.roh ..Augr.!llo neiue av olllni Clrro) negue D infraRionis Callollum ~ 1'011 recouroit au.

A PP

APP
Roi comme proteét:eur &amp; confervareur des
(aill{s Canons) lequel }' pourvoyoit par
fon autorité. Les Conflimtions de Martin
V, Pie Il &amp; Grégoire XIII, qui défendoient ces fortes d'appels, ne les purent
(Ilpprimer cnriérement ; quoique depuis

187

id ejI qlJnndo ogÎlur tle refOrT1UJIIOne
Ecclefur D ei in capite êJ in membru.
Le même Auteur argumente (m te dl" it

1'010,

d'appel du Pape mal informé au Pape bim

informé, de l'autorité de différents Canons,
entr'éll1rrCS du chap. 'ùm apud Zl ) Ij . 3 ,
ils Il'aienr pas éré fort Cil ufage, li ce &amp; du ch,[ememiam 35 , q.!J. Ce dernier cO:
n 'cft en des occafÎ.ons très importances où exprimé en des termes bien conclu2ncs,
il s'agilfoit du bien public. V. AbliS, Fe. les voici: Sententinm Romanœ fedis non. nevre[, de l'Abus, liv, [,ch. f, Maillard, gamus p"ffi in meû'us commutari , cÙm nul
fubreplum aliquid fiLerit) aut ipJa, pro conJiv. 8, ch, 41.
Jean Ger{on a fait un trai té fameux fideralione reln(Um l'el remporum fou gravium
Cur la matiere de l'appel a u Concile. ncceffitalum difpellfalionequœ.dam ordinnt~ detjuomodo ft aiL lj.:eal in caufa fidei J fummo crevcrit, quoniam &amp; egregium Paulum .Apof
Pontifiee appe/ltlre) &amp; cîent pour l'affirma- tolum difpenfatorit legimus quœdam feciffi ,
tive; le Pape Pic Il, renol1vell a à cerre '1uœ poJlel7 reprobaffe legitur: tjuod lamen
occa fion la Conlli[urion de Martin V, &amp; obforvandum eJi qUllndo il/a R omana Jlide/idéfendit les appels au Concile, Jules 11 cet EcciefUl di.ferlij/imâ cOllfideratione J lzoc
ell fit al1tant par une Bulle de l'an f 509 , fieri Jtlegerit: flon quondo ipfo tjuœ belle
que la France a int erprétée en ce fens) fUlu defillitll rurahere l'oluerit. C'eO: d a ni.
qu'clle ne pent regarder les cas qui tOu- le cas de ce principe que Guimier a dit

chenr les affdires publiques. Preuves d es que le Pape pécherait , s'i l refu[oi[ d'adLib. ch. Il, Bibliorheq. Canoniq, tom, , , meure une telle:: appellation: Et peccaru
p. 85, En effet l'art, 4 0 des Libertés, &amp; P apa fi la/cm appellalionem non admitu:ut.
b déclararion du Clergé en ,68" par. juflitiam tl/im dellcgarer .
§.6, ArrEL CO&gt;!"E D'A nus. V. Abus,
renr ne[(emen[ ql1e le Pape ell fou mis 0 11
APPELLATION E RHlOTA, Ces
in fériel1r au Concile : l'appel à ce divin
tribunal n'elt donc que la confégl1el1cc deux mots formenr une clau{e qu'on ~e llt
du principe, ain{i que M. Mainbourg voir dans les refcri rs du Prince ou du Pape ,
le prOl1ve par des exemples &amp; des!xpli- qui é tant J corome di [c n~ les Juri (~on(i.l l­
cations dans [on Traité de l'établiOemene rcs &amp; Canonil1:es , au-ddlus du dlott com&amp; des prérog. [i ves de l' Eglife de Rome, mun pofi,if, peu vent y dérager par leurs
ConO:irurÎ o ns. Or quand on y .voit ces
ch. 14. V. Concile, Lihertts.
Guim ier, inprngm . de enufis) §. item fuil mots, appcllationc remola, celafigntfie qu'on
infill. éeablie co.mment on peut appeler n'a pas la ["ul[é d'appeler de ce qu'elles
dl1 Pape alt Concile, ou du Pape mal in. ordonnent, ou des jugements des Jug&lt;s
qu'clles commettent) avec c~s mêmes terformé au Pape bien informé.
Pour le droir de l'appel au Concile, Pra· me •. Nous avons déja eu. occ:dion de rebus ibid. cite deux préjugés en ces termes:
ljIud fuit nd experientinm deducrum in mauria confirmationis elec1ionis Arclriepifcoparûs B ituricelJ. per M agijlrum Jacobum de

Breul e/,,1um: fid appeluuio ipfn non pOluit
profequi per ipfum de Breul: quia ante Con_
cilium ah humani.r decej]il ) etimn ad Cond/ium
j'uit per univerfitatem Parifi. appellntum dum
Concordma puhlicnrentur. Quœ quidt!.m appellario ulliverfil4lis vide/ur fufle.llla bi/is per
exceplÎonem quam /lie [aci! G/of. pOllcns Ires
caJus quibUJ Concilium ejJ P apâ majus f/ in
quihus Papa COllcilio obedire tf:nctur) quorum ultimlLS videlur adjlipulari uniJ'erfilatis

marquer que cerce cbure &amp; autres (em ..

bl. bles qui ne Conr m iCes que par forme
de ilyle dans les re(crirs apofloliques; ne
produiCen[ aucun effer conrre la difpor,riol\

du Droit: V . AmolO quolibet detentore. Le
ch. P ajloralis de appel/at. apporte des limitarions pa rticu liercs à la c1auCe door il s'agir ici, Il en dfu lre qu'e1!e n' el1lpèch~
l'appel, que dans le cas où il n'ell pa.
exprdfémenr au{prirê par le Droie J ce ql1i
ne donne proprement que l'ava ntage du

nonobftanr appe l , Cui van[ J'obrervorion
de Panorme) in dia. cap. Pafloralis ; lequel
ajoure cependam . que le luge {upéri~u~

Aa •

li&gt;

�A PP
peut y rcmé.lier , onon par voie de nulliré
pour c~ure d~a [renra r ,per viam attrnrm; ,
au moins par voie de querelle, rUiv3m le
hng~ge

des C.nonifles. Le Spéculateur dit
ou(ft , bh. :&gt;., parr. l ,lit. 3 , de appel/. If, n.
3:!-, que cette défen(e d'appeler ne regarde
lJue je Juge commis, &amp; non poinr la
parrie grevée p:l.r ron iugement. Tholoza.
n us , eraa. de nppdl. lih. ::., cap, :to. lnllit.
du Droit Can,liv. l, tit. 17.
~

La clau(e appellaeionc rtmotd, appo(ée
da"s les re(crits apofroliques, n'eCt d'au.
cune (orre de yaleur, ni même de coo fidération dans ce royaume, oÙ le Pape n'a
qU~UJ'.e auroriré emprllluée dans les c-au(es

A P P

APP

AFP

189

entendre les Co.llfelTions des (~curiers,
non pas même des Prêtres, ni être tenu
pour capable de le pouvoir faire, s'il n'a
un bénéfice portant titre &amp; fonétion de
Cure, ou s'iln'eil jugé capa ble pa r les Evêques qui en feront rendus certains par
l~examen , s~i l s le tIOU 'lent néce{faire Ol!
autrement, &amp; s'il n~a leur approbariOll.

en recevoir la bénédiétion, Ce décret dl:
rapporté (ous le mot PrMicaleur.
Si un Religienx co ntre venait à cette di(·
poGcion du Concile de Trente, ce (eroit
à l'Evêque à le punir &amp; non à (es Supérieu rs: une ConO:irution de Grégoire XV,
de: l'an 1 61L, donne ce droi r à l~E"~q u e
comme délégué du St. Siege, V. D éléga.

qu 'Ollt occaGonnés dans l'Eg\i!e les tr0l'
gra nds pouvoirs que les Réguliers obte_
naient autrefois des Papes dans le minutere, liv. 84, n. 4'; liv. 86 , n,59; Ev.
88,11. +l, 50; liv. 91, n,54; li v. I l l ,
n, 14 &amp; {uiv,

qui fe doit tou lOurs donner gratuitement,
nonobfl:anr tous privileges &amp; toures CQU mmes contraires) même de [Cm ps immémorial. "

tion.

Tout ce que nous venons de voir (e
trouve confirmé par les art. 10 &amp; II de .
l'éd it de 169 î , (ur la juri[diél:i0n ecelériafliq ue, qu'i l fa ut voir au mot Juri[_
dia ion. L'édi t du m ois de Février 1773,
concernant les Rég uliers, vient de re nonveller ces deux articles dans les termes
qu'oll doit voi r fo us le mot Monaj/ere, u tiele 11.
Nous «marquerons ici gue les Régu_
liers rOn t dans l' u(age de (e confeflèr les

Cette approbation n'cil pas (eulement
un jugement doétri nal (ur la capacité &amp;
les quali tés requi(es . mais c'efl au (ft un
iugement d'autorité &amp; de juri(diétion, d'oil
l'on conclut qu'il faut obtenir de l'Evêque
da ns chaque DiocèCe des. a pprobations particulie res. M ém. d u C lerge, rome 6 , l'.
Il7' &amp; Cuiv.
Un {impie C lerc, PrEtre ou ReligieuX'.
ne peut donc prêcher ni con fe ff.. Cans J'approbation de l'Evé'lue; la maxime efl inconteflable à l'égard des C lercs (éculiers.
Quoique les Prêtres aient de droit . comme
di t le Concile, le pouvoir de lier &amp; de
délier par leur ordination J ils ne peuvent
en faire u[age qu'avec la perrru(ftoll des.
Evêques , en q ui [euls rélide le pouvoir de
juri(diétion. Y. Abfolulion, P rldication .
ConfeJJion.
Mais à l'ég"rd des régu lier&lt;, par

judiciaires; car s'il ne peut même) en
cas d'appel, juger par lui.même , comment
pourrait. il déftndre l'appel du jugement
des aUtres? V. Appel. A l'égard des pro.
vifions en matiere de bénéfices, nous en
avons rufliJàm ment parlé (ous la d auCe,
Amoto quobbe! JeU!ntore.
APPROBA TION. L'on doit entendre
ici par ce mot, la Mi(ftonquedonne l'Evê.
que à un Eccléliailique (écl.llierol.l régulier,
pou r prêcher ou C'Onfeflèr dans l'éte ndue
de roo Diocè(e.
R ég~liére menrperronne ne pent plieher
ni confellè r dans un Diocè(e, qu'i l ne
fo it Titulai re d'un bénéfice qui lui en im.
pore de droir l'oblil(ation, ou qu'il n'a it
à cet effet la Million de l'Evêque : Non anciens Canons il érolrdéfendu aux Moines
deJet fibi qUlf.lue indrffirentcr pradica,,"onis de prêcher. C. ndjicimus, c. M onae/rus , c..
ojJidum ufurpare ; nam fecundùm Apoflolum , ju,·ta ,6, q. t. Dans la (uite les Religieux:
9!Jomod~ prœdicahwu nifi miuancur ? Cap. de l' O rdre de S. Domi niq u e &amp; les Freres.
crlm. ex injunélo. f; ibi d. a. de Mm. Cl!!m. Mineurs, non compris (o us le nom dedudum de fepulr, M. du Clergé, tom. 6, l'. Moines, furent employés au dé fa ut des
C lercs [éculiers pou r exercer cene fonc'Hl &amp; Cuiv.
L e Concile de T rente qui a rerminé tian, ils avoient même le privi lege d u Sr,
Tomes les courellations qu'avoit occalionné Siege Apofloliqu c T de prêcher par. to ur
le privilege accordé au x Reli gieux men· (ans autre permilTion. Le Concile de Trente
dianrs, par les (ouverains Pontifes depuis a changé cet u(age, &amp; a ordonné eh la
le Xlll e. 6ede, d'enrendre les confelTions (cfI:' 5 , c, :t, de reform. que qnand un Redes Fidele. [.ns l'approbation des E v~ues ligieux, de quelqu e Ordre qll'Î 1[oit, vou·
D iocéîains, (v. ConfeJJion, R eli!Jleux, ) droit pr~cher dans d'aur res Egli(ës que'
s'exprime en ces fermes en la (c ff. l j , cb. celles de (6n Ordre , outre la permilTioll&gt;
! 5 :" ~oiqt1e les Prérres reyoivent dans
de (es Supérieurs, il obriendroi .. encore
leur ordination la puiOànce d'ab[oudre des celle de tE vl'q ue; &amp; que ~uand il prêc hef échés, le . Concile ordonn" néanmoins roir dans les Eslifes de Con Ordre, il {e'
'lUI: nul Prêtre l même-réguli~r&gt; /lC"pourra: l'rt[enterQit en pe.r[onut' à l'Ev&amp;tue l'DUS'

res

~

Un Religieux ne peut do nc .bfàlum ent
prêcher, même da ns les Egli[es de [on
Ordre, contre la volo ll té de l'Evêque:
Nul/us fœculnris five regularis eriflm in E c·
clefiis fuorum Ordinul1l, contrndicente Epi[-

-Cppo, prœdicart prœ.fumat. Cone de Trenrc,
(d[ '4, c, 4. n lui eil Ceulement permis
de faire, avec la permiflion de (on Supé.
rieur, des di(eours dans l'intérieur du
Cloître, comme da ns les C hapitres &amp; an·
n es lieux, pour l'inllruél:ion des Religie ux.
V . P rédication.
Quant à la con feffion, o utre ce qu'ordonne le même Conci le au chap. 15 de
1. (elf. 'l , que nous avons rapporté ci·
delfus , le Pa pe Pie V, par (a Bulle du 1
Ao ût 1)7', défend auX régul iers de con·
ftlfer, (ans avoir été appro uvés de l'Evê.
aue. Urbai n VIn , par u ne autre Bu lle
du 12 Septembre 1618, pro[cl'it tout in·
duit ou privil e:ge donné au con traire par
le St. Siege: Omnia &amp; fi ngula indulta au
diendi fœcularium confeJJiones ahfque ordi·

un&lt;i les amres ) d'entendre m2me les (on-

felTiolls de leurs Novices, avec la (eule
tpprobatio n des Supérieurs réguliers, &amp;
ra ns l'approbation des Evêques; fondés
rur ce que, par le Concile de Trente , [en:
l j , ch. 1î, de "Jarm . jl eil dit que les
Régu liers ne pou rron t entendre les COn·
fefGons des, Séculiers) ni luême celle des
Prêtres ; d'où ils concluent que ne parlant
pas de la cOl1fefTion des R éguliers , la ma.
xime inclufio Utlius ejI e:cdufio alter;us , doit

.1V0ir lieu. Ma is l'arr. I I de l'édit de 169 f T
parle indéli niment; ce qui fe rait plutôt
croire que les Supérieurs réguliers regarlent leurs charges comme des titres aUXquels la cha rge d'ames étant attachée , i ls
doivent avoir de droir, comme les Curés,.
le pouvoi r de jurirdiétion (ur leurs fujets,
B:lI'oora, de ojJic. Paroch. cap. '9, n. ,.
V. P ,.,!dicarion , ConfeJJion , Cas réfu"'s.
Il a été publié le J Avril 174l, des
lortrCs pàtenres qui en interprétant celles

narii t .zamine, quibufiù ColLegiis ) Capitulis ,
R e/igiofis, S ocütatibus eJiam Societati Jefi~
rel'ocamus, c,!!famus; ce qui abroge emié-

r-ement la Clém. D udum, de fepul1 . dont 011
pent voirladi(polition en faveur des Freres
Mineurs &amp; Prêcheurs,
Il raut voir (ur c&lt;.rre maci ere le Commentaire de M. H allier Cur l' an, 6 du R é.
glemene des R égu liers. M. dn 81orgé, tom.
6, p. • ll8 ju[qu'à 1l8+; tom. 7, p. 84 l ;
r&lt;lm . l , p.• 89" 00 1. Les Bulles que no us
V C1;'jons de cirer "") &amp; pluGetu.s autres rouchant l'approbat ion des R 6guliers &amp; Sécu·
li ers , !Ont rapportées au tom. i l de oes
Mémoires, p. H9 iu[q. "5J' On y voit
a.ufTi à la p:agt! \ 1 07 &amp; aux ·jll ivantes, les
Mcrers des plus nOlll'ea ux Con ciles, mais
pas Ci bien, on avec tanr d"'éclaircilfement
'lu~ da ns' ,l'l;oIillolre eccléliaClique d. M.
Ile",,?., .(lI! Iono. expouls:tous. les débats

Je

17 14 &amp;.

de

17-+1, mainci ennenc les

Prê-

tres de la M ilTion &amp; aurres de parei ll e
inftiruüon) è.'l I1 S le droit d'ad min ifircl: les
Sa\l:rcme nts aux membres de leurs Con-g régatiOJ1s, &amp; de les inhumer dttns routes.

!

les m.ai[ons de leur érabli Aèment.
Il fau [ aufTi en Fi·an.ce , pour pouvoiEr

prêcher &amp; confeClèr dans une Paroillè,
..:n demander la pc.r million au Curé; il
n'y a que l'Evêquc (eu l en per(onne qui
JQIt en dr"it. de pT';c1lt:r&lt;.dans la Paroillè

�r90

(il:" ~uré

A P P

A P P

r. ns ron conrente",c nt . 1;a ju- f rulre évidem ment d u chap. ' . {ea: f;
oldlctlOn pélllrenn clle des Curés . di t M . ~ du chap. 1 $ (en: ' 4. de rel du ConDuboIS .. en res maXImes . ch. de C urés Clle de Trente. adoptés l'un &amp; l'autre par
&amp; VIcaI res perp~[Uds. etl: fa vorable com- l'art. Il de l'édi t de 1695, quem '·Ide.
me celles des E,·êques; &amp; le Con fe il du Mais il fa ur a jourer aux C urés &amp; aux ThéoRoi la maincienr autant qu~il le peut contre loga ux , dont parle cet article, les Pénilesréguliers privilégit:s ; Diftipubs[ucce./ferwlt renciers des Eglires Carhédrales, ( V.
ficui Epiftopi A pojlolis COI/cil. Neoc,."r. c. P él/it&lt;ncicr , ) q ue l'a Il comprend ro us l'ex1; . V .Curé ~ p ,.!dication, f,. ci-apr)s. V oyez ception du COJlciie de Trente , marq u~e,
les art. 6, 7 &amp; 8 , du r~gle01enr des R ~- par ces mots rapportés ci- delfus , &amp; 'lui
guhers, verb. Exemption.
s'appliqu ent à to ur bénéfice à charge d'a_
L'art. 1 1 de l'édit de 169 $ , comme on mes , nift n Ul beneficium parochiale. Les Vidai t le voir, di r que les E v~q u es ponr- cai res des C urés, &amp; même les C urés primitifsne jouilfent pas de ce pri vilege: illeut'
r? nt limiter leur approbation, pour le
lie ux, les per{on nes , le tem ps ou les cas, fa ut une approba tion fpécia le de l'Evêq ue.
a lOli qU'Ils le luge ronr à p ropos, . &amp; la ré- V. Vicaire, Curis primitifs, P rttre, TMologal.
vaquer même avan t le terme expIré pour
Les E"t:ques ne peuvent donc révo quer
c""ufes {u rvenues dep llis à la connoilfallce, les pou voirs de ces bénéfi ciers pour les
fa ns qu'ils {"ient obligés de les ex pliquer: fo na ions de leurs bénéfi ces. M.is ne les
de forte que le refus ou la révocario n de peuvent-ils pas limiter à leur juri fd iétioll ?
FouvOir ne peur do nner !leu à l'appel li m- Un Curé a-t-i l pa r {on
l'a pprobation
l'le ou comme d'abus, li ce n 'etl: q ue le de droi t pour tour le D iocèfe' comme
refus étant motivé , le mo tif fùr de relie pour (a Pa l'oilfe ? Et qu' il foi r iimité ou
n arure q U' Oll fù t fondé à en porter plai nte. non à (es Pa roilTiens, peut- il confenèr
Jun!prudence cano lllque, l'erh. Pr~dica[. un de [es Paroi llÎ cllS qui [e tro uve ma[ea " n. 4. V. P rédication. Auge. rd, lade dans u ne l'oroiné étrange re fans l'a_
tom. 2 , ch , 44, Biblio thcquc canonique , g rément o u con fe nrement de [on co nfrere!
tom. l , pag. 9 r.
Sur la premiere de ces quet1:ions, nul
L'aIT. l a d u même édit, veut que les do ute que l'Evêque ne pu inè limirer lln
ordonnances rendues par les Evêques (ur C uré à (a P" roillè. M a is l'Auteur du nouceCujet foient exécurées nonobtl:. nt o ppo- veau Commentaire de l'édit de 169$,
linons &amp; appellations , (,&gt; [ans y pr!/udicier : p.g. 7+, a (o uren u que l'E vêq lie ne peut
ces deïniers mor ne doivent" po int" s'ap- faire cetre limi ta tio n en re lI e [one que '
pl iquer à l'appel des limples revocation s. le C uré ne puiilé /lo n-fe ulement conronèr
M. du Clergé , rom. 6, pag. lJ 78 &amp; {uiv. hors de {a Pa l'Oilfe , mais m~me qu'il
to m. l , pag. I Of 9 &amp; fi"v. rom. J , pag. ne puilfc con felfe r da ns fa Pa roi llè d'auj 0 4 ,.&amp; ~uÎv. V ..PréJicat~lI~. .
tres per[o nnes que [cs Paroitlle ll s, quand
S Il . Il Y a p01l1e de ümtranon dans les même ces perCo lInes auro ient la pcnnifTion.
p?uvo:rs do!,nés par l' E;êqu e à li n Prêtre de. leurs propres C urés ; ce qui paraît
{erllher,ou regul!er , Ils s étende nt {ur rout a nez conforme allx regles. C ependant Ull
le D lOcofe. J utllprud. Cano ,-erb. Conft./feur. Auteur anony me s'etl: élevé contre cette
L e&lt; P ri'rres n' ont beroin de l'approbation opi nion , &amp; lui a appo(é l'arrêt du Cond e l'Evêque 'lue pour la prédicat ion &amp; la fci l du 14 Mai 1640, contre le lieur Guircon fe lTio n ; ils peuvent exercer to ures les baldy C uré de R hodez , &amp; la déd ara&lt;ion
autres fa na , ons du Sacerdoce fans fa per- d u Clergé de France a lfemb lé cette même
mi!lio n , lor[qu'il, (out du Diocè{e &amp; dans année. P roc. vc rb. pag. 11 1 . . . 19 j .
l; , p JOcère. DupeJTal , fur l'arr. Il de
La m ême critique a frQndé la déciliOl\
1edIt de 169$ . V. E xeat.
dudir Commentateur fur la «cond e q uef_
Quant aux Cu rés, ils reçoivent par tian; il " fo urenu q ue le Cu ré dom l'E_
le V,fn Je leurs provi{ions une miffion qui vêq ue n'a pas limi té les pouvoirs , n'a voir
leur doone de drOlt , les pouvoIrs de point de droi t par {on v,Ja, une &amp;ppropr' cher &amp; de confellèr. C' tl: ce qw ré- barion p Olit: tOllt le Diocè(e. M. Rpull'e w.

'''fa

AF P

AF P
.le L.combe etl: de l'avis d u Commentateur ; mais voici l'ob(ervarion de M. d' H éTicoure (\.11' cetœ rnariere, &amp; qui o o us
p:u oÎt bien (aRe. (( Un Prêtre) dit-il
en fes loix ecdéf. parr. l, c h. l &gt; n. l ,
-q ui nia le po uvoir de confdlèr qu'en vertu
de la jurifJiaion qu e lui donne , pour
le tribu na l de la confcience, le bénéfice
.dont il dl:: titulaire, ne peut er~endre en
confelTi o n , {uiv. nt la rigueur des loix
.. ccléliatl:iqu es • que ceux qui font [ou mis
l fa jurifdiaion , à caufe de fa n bénéfice.
·Cependant c'etl: un ufage éta bli dans plulieurs Diocèfes, q ue les Curés pllillèllt
&lt;ollfenè r dans les Paroilfes voilines de
leur Cure, quoiqu'i ls n 'aient poi m recu
à cet effer un pouvoir part icu lier de l'Évêque. Cer urage ru ppofe un confentem em tacire des Supéri eurs ecd éliafuqu es
&lt;Ju'on ne peut plus prérumer quand l'Evêque a défend u exprelfémem à un Curé
&lt;le confelfer d'autres perfonnes que celles
&lt;le ra l', roilfe. Cellx qui ronr a pprouvés
pour confelfer par un Evêque &gt; peu vent
entendre mus ceux qui (e préfeneent, m~me
&lt;]uand ils feraient domic iliés dans un aul re Diocère dont l'Evêq ue ne les a poinr approuvés. "
Q lant à la troi oeme q uetl:ion , l'affi r_
m ative etl: incontetl:able pour la confelTio n.
Barbo ra, de offic. parochi, cap . .l9 , n. 5 ;
ma is pour les autres Sacrements le C uré
n e peut les adminitl:rer que du conre n rement du Curé de la Paroinë où g ir le
pénitent malade. Jurifprudence canonique,
.'&lt;rb COII[effeur , n. 1 J.
Au fu r plus , les approbations , pour
con fc lfer &amp; l'our prêcher, fonr co nçues COOl'me elles font a ccordées, avec plus o u
m oins (l'étendue. V. P éniu nec. , Prédicateur.
Da ns le Diocèfe de Paris, où il fe re nd
des Prêtres de to utes les panies du royaume,
on a imprimé, pour leur inftruéli o n, les
regles qu'ils doivent ob(erver, pou r o bteni r les po uvo irs néceffaires, s'ils Ce prop ofent d'y travaill er à la vigne du Seigneur.
C es regtes font ordi11airemellt au do s de
l 'approbatio n. li fera [a ilS do ute co mmode
~ plulieurs de les trou ver ici , ourre qu'clics
ferve nt de preu ve à la pra tiq ue ou à
J'ex~c lltion de celles dont nous venons de
parle.r.

/9 J

M O N IT A 0 B S ER V AND A.
Si quis Sac~rdos approhatlonem , fou
~%.:ipiea di confijJion es, nUl l'er6i
D om!ni nuncialldi, in D iactfi .parifi~nfi ,
veL t}ufdem approontiunis prorogationem ohtinere vt/iL; accedat dit IU /llI! aut die J'eneris
J O.

lic~ntiam

cuj ufque nebdomadis , nul/o JéJlo impeditd &gt;
nord ficundJ paJl meridi&lt;m: accedm autem
veJle decenti &amp; E cclefiaJlicâ illdurus.
1.., S acerdos fœclIlaris n.u;us D iacef u qui
approoationem ohtinere voluerit, nffirtU litteras autlr.enticas or dùuuionÎs fULl! S acerdotnLis •
&amp; uflimonium tlUln.ernicum )lita! êt morum »
J parocho Juo, Jlel auo fi de digllo , duo!ms

out tribus ante menfibus [ub Jcriptum. Si fit
alterius D iacef lS , praœr titteras ordinationis fu..e facer doralis. &amp; iJoneum teJlimon ium
vitœ &amp;&gt; morurn, affirat liueras CommenJat i-4

rias quibus &amp; fihi / Diacefi f un exire fit
conceJ!ùm , &amp; inJlrumentwn quo patent coila-

tam ipfi[uiffè M1Jœ hac in D iœcefi celebrand,.,
licentiam. N emo ez alierzfl D ia.,éji ven;enr
in qua Jill fuerit comm oratus, etiamfi fit
Iwjus D iœcefrs , approbationem d nohis acci ..
piet ) fJiji teflimonium vita! fi morw n haheat
ah Ordinar;o loci , aUl ejus Vicario gZlluali

[uhf-riptum. vel [altem ab eodem Ordinario
nUL ejus V/cario generali recogllÎtum. !Veilla
approbatiollis pro ce rta pa rochia obtf!nta! pru ...
rogationem tlccipiet , nift luzheat teflimon ium
Ilita! fi rnorum fubfcr.iPlWll d pajlorc ill1'us
P arochiœ..
;0. Sacerdos R egulariscu;ufcumque Ordi..
nis, Congregariol/is aU! Monaflerii exiflat ,
Cum ad accipiell dam npprof,ationem au; appro_
hatiollis prorogntiollem accedet , nffiror fiue_
ras obedientialcs J fuo Superiore P rovincial; :.
aU! ab co fitperiure qui ill ordine feu Con_
gregatione P rol'ùlcialis fIlWlere [ub quovis
nomine f ungitur f ufcriptas , &amp; figillo ordini~
Congregmionis out M OllnJlerii f ui munitns , in
quihus ltucris , dic7us fuperior, tefli!tlJ.1' de in~
tegritate l'iM! &amp; morum ej ufilem Silccrdotis
reg lIla ris fi c ncced~r.1is ; fi prœtere.t exprimm in flua D ia cefi J ipfomet regularis , ultimo
fi per quantum tc.mporis cOJnmorarus ft.
,+'0 . Q ui appl'ob:uionem am appro6nrionis
prorogntionem ac;epcrit , flOIl patcrit mU/UJS'
Viea rii in pnrochia ooire, nift '!p: cialem //lius
oQelJndi liçtllliam {cripto daJafll o!)jilluerit.

,

�ARB
Antel{1JiVT1 a.uurp ad Mne /tcentiam peundam
acc~da( , ftfo pnrarum ctJru ad e:ramtn filÔcundum de ri/u adminijlrand; Sacramen.ti
Bapa/mi.) EucluJrijli.2 ) "Extrtmœ-Unatonù
&amp; Ma/Timon;;.) necnon tif! aliis funéhonibus

guœ ont! pOTocki munu.s fp eannr.
f . ApprolJario OUl approbationis prorogal io) SacerdotÎ five fecu/ari (l' fe replari -' conce.f/à, .'olehic lQn/ùm pro tmtpon'bus, locis
f? perfonis J quœ ln inftrumcnto approhationis

aut prvrogatÎonis un;cuique concifo definita
fuerint) nec ad dia rempora, nlin /oca vtt

·perfolltLS OÜt1S pro accipientis lihito e:rrendi
poterit.
6°. Nulilis Conr-JJion".foJelitun in parochiâ
,xcipiat nift de pa/'or)s cOl/finfa ; alil in Ecc/e-

fiâ recularium.) nofPitali.r alicujus.) out alto
.fimili, nift r!. cOIlJenft Sliperioris: am nift
oliuJ J no/Jis fin!Jlilarirer /Iatliltun &amp; r!iferri
permifftun luerir.
7" . Nu{{;us prorflis nift infirmi conftJJio
in privatÎs œdibus lUIl cuhiculis e::ccipintur.)
fœmÙlIJrUm aultm confépiones non audinntur
in S acrijlitl, fer! tanrum in potMti, confpiCliO, fI OpIO Eccliflœ loco.

AR BITR ES, ARDITRAGl!S. A ntoni us
Auguftinus , epit. juris veter. p. 3 , ltb. !l.!j ,
tir. 3, 4 fI 5, a recueill i fort curieufemenr les p arrages de l'Ecrirure, des Conciles &amp; des Peres qu i défendenr l'u fage
des procès aux Eccléfiaftiques. Le Concile de C halcédoine leur ordonne d'avoir
recours à leurs Evêques pour trairer en
ra pré{ence le fujet de leurs différents,
li l'Evêque lui- même ne les engage de
c hoiftr eux-mêmes des arbitres: Si Clerieus adJ'ersJs CLericwn haheat negotium non
r&lt;linqlk2r fllwn Epifcopum , fI ad jlidicia fecularia concurral, fed priÙs negotiwn tlfflletur
apud proprium Epifcopum, JlcL cere) Ji Jaerie
j udicium ipfws Epifcopi J apud arbitros ex
wra'lue parle elr!8os auditJtur negoûum. Can.}}.

Ce Canon a éré exécuté p endant aa;:z
long-temps ; les J uges d' Eglife n'am été
q ue des arbitres &amp; des amia bles compofiteurs, ju{qu'à ce que les Clercs après
avoir étudié le Droit Romain en introduifirenr les formalités da ns les tribunaux ecdéfiaaiques , V . Jurifr!i8ion ; ce
qu.i dep u is n'a pas empêché que les Clércs
ne ducrent même toujours terminer leurs
liiJférenrs par la voie de l'arbitra!:e ; ôC

1"

ARB

ARR

ARC

d."s ce c IS, voici q uelles font e n général des regles du nouveau Dro,r.
Les Arbi«es {ont proprement ceux qui
n'ayant aUCune juri{diébon rom choiGs
par des parties en procès pour être leuts
Juges, &amp; au jugemenc de{quels ellcs s'engagent par des compromis d e {e {oumercre,

d. Ar6itr, a cd ré dans le royaume. Les
Laïqu!5 non plus ne peuvent ~cr e Ar.

{u.i y.nt, q ue les macieres qui regar_
dent plu s l'intérêc public que celui des
parcicu licrs , ne peuven t ~tre rerminées
par des co mp romIS; ajnli, dit-il , dans les
appella tions comme d'ab us, il n'ell: permis ni de compromettre ni de tranllger
C:m s le con{em emcllt des Gens d u Roi;
parce que les co ntraventions aux 55. décrets , aux ord o lll1~nces de IWS Rois, &amp;
a ux libertés de l' Egli{c Galli cane, intére{Cent le public. V . Abus. Il en ca de même
des com prom is {ur les affai res cri minelles;
les Ge ns du R oi dans les tri bun allx {éc\llie rs, &amp; les Promoteurs da ns lesOlficia lités,
{Ollt les principa les pa rties des accurés ; &amp;
les tranraaions que ceux-ci peuvent faire
avec les parties civi les, ne doivent point
empêcher le miniaere pu blic d'agir, quand
il y a li eu. Darde t , Iiv. j de fo n Rec ueil.
Quant au;( aUtres déci fion s des décréra les que nous avons rap po rtées ci-dclfus,
elles fo nt {uivies da ns l'u{age ; il fa ut en
excepter: celle du ch. ÎllnOluÏt . Parmi 110U S
le com promis des parcies peut donner pou voir à deux Arbitres de nom mer un Surarbitre en cas d e di vifion entr'eux. La décifion du ch. ur quœjlionibus in 6°. ca el1core, fui va"t notre u{age , {ubordon née à
la teneur du co mpromi s; quan d les parties Ollt choifi trois Arbitres pour ju ger,
que l'un des trois ne veut ou ne peut juger,
fi le compromis ne le porte , les deux autres ne pourront juger {culs; m" is li ces
trois Ar bitres juge nt , &amp; que deux {oienc
o pporés au (entiment d u troi fi eme , le juge ment paffera à l'""is des deu x. Nous fui.
vans à ccc égard le ch. fonJ de A rbitris.
AR CHEV ~C H É. Ce no m peut pr&lt;fenter à l'cfprit l' idée ou d u ritre d'un Archevêque, ou du , eerOrt de C;, juri{diél:iol\
d. ns toute une P rovi nce ecd éliaa iqu" 1 Olt
enfin comme da ns l'ufage , le Palais meme
du Prélat Arche v~ qu e. Ce que nous en
pourrions dire ici ) rev ient plus pro prement
fous les mots E v/chi , M érrop()le J P ro fli nce , &amp; ci. après, Ar~'heJ'lque, où no us
renvoyons par coll(ôquent Je Leaeur.
ARC H EV ÊQUE : Prélat Métropolitain qui elt pou rv u d'un Archevêd,é qui
a fous lu i pl ufieu rs {uffrag.nrs.
lfidore de Sévi lle, en fon T rairé des
E tymologies, ch. t2 ,d'Dl" a écé me le C&lt;l".

C. J jur!. 11., '1. 6.

On peut c hoifir pour Arbitres les J uges,
même les EcdéfiaJhq ues , &amp; toUS CC".
gé néra lement à qui les Ca nons ou les
loi x ne défendent pas d 'exercer! cet ollice.
Ceux qui ne peU v~llt contraéter ne peu.
vent compro mettre , &amp; ceux qui Ont ceue
faculté n e peuvent r exercer dans les caufes concernant la liben é, les mariages,
la profeflion R eligieu{e &amp; autres qui intére{{"enr l'ordre public. L e ch. cum tempore dit , que les Eglifes qui prétenden t
avoi r des privi leges pour ne rele ver que
du St. Siege ne doivent point paffer des
compromis (ur leur jucifdiél:ion [ans le
confenrement du Pape.
Le compromis fini r par le jugement
des Arbitres à q ui il n'ell: pas permis de
rétraél:er ce qui a été décidé par une [entence q ui a paffé en force de ch o{e jugée.
Il fini t au lIi par l'ex piration du terme
appo{é dans le com pro mis dOlu les Arbitres cirent [o ut leur pouvoir , &amp; auquel
par con{équenr ils do ivent (e confo rmet
exaétemen t. La mo n des Arbi"es ou des
parti~s met aufli fin aux compromis, qui
ne pa(fent aux hériti ers ql1'aucant qu'il y
fait mel1rioll d~e u x . Tot. t Ît. d~ orbù. in
r!ecrecal. &amp; ill 6°. ln ftit. du Dr. Canon.
lib. 3, l it. 4. D iél:. de Dr. Ci vil.

en

~

E n Fran ce, la voie de l'arbitrage ell:
permi{e aux Ecd éfiaaiqu es; ce {croit
même l'intenüon de nos Rois qu'ils ne
plaidaffon t pas autrement. C har les IX fit
de mander au C oncile de T rentè par Ces
Am baffade urs , que l'on obljgeat les Eccléfiaft iques qui dtfpllreroient des bénéfi ces 1
de comprom eare deva nt les Ar bitres 'lu'ils
nommeroiem:; &amp; à faute d'en nommer J
que les Evêq ues leur en n ommaflè nt. M.
du Conc. de T r. p. 373.
Parmi nous les femmes ne peuvent ~tJ:e
Arbitres, &amp; il y a long- tem ps q ue l'u {a~e
contraire que Cemble {uppofer le ch, r!ika.
ée

hirres n chofes puremem {pi ri tu elles. Fevret 1 liv. J , ch. 3 , n. 4 3 , 44, a vec les
nouvelles Nores. V , l ai"qll'.
Q.uoiq ue dans les Cours féculieres, on
puille prend re pour Arbi tres les M agiara ts
qui auroimt pu ~ tre Juges de la caufe,
il y aurait abus li l'on prenoir l'O fficia l
ou le J uge eccléfia!1:ique o rd ina ire pour
Arbitre. Fevret , loc. ciro Il . 4f.
Ce (ont parmi nous les Notaires Apo{toliques qui doivent rece voir les co mpro.

mis 1 les prQcurarions po ur compromettre)
expédi tions des fe nrenct!s arbitrales elltre
per{onnes ecdéfi.aiques pour les d roits
de leurs Egli{es ou Bénéfices. V. Notaire,
&amp; l'art. 6 de l'édit d e D ':cembre , 69 ' .
Quand il y a compromis, di t Fevre t ,
loc. cit. Il. 46 , p"ffé pa r gens d' Egli fe, &amp;
pour chofes q ui (o nt de leur ju ri{diél:io n,
l'exécutifin des jugements par eux do nnés
ne {e peu t dema nde r ni pour{ui vre a illeurs
qu'en Cour laïque {ans a bus. Il y a uroit
""IIi a bus , dit le m ~me Auteur, fi ces
Arbitres condamnoient à quelqu e amende.
Fevret ne pa rle pas en cd a du cOI)[entement du· Pape po ur pa ffer Je compromis.
L'appel de la (entcnce arbitrale doit être
porté direél:ement au Parlement, en cas
qu'elle {oit interven ue fu r un e matiere
dont le Parlement pu i(fe co nnoÎtre ; mais
~/il s'agi(foit du pétito ire d'une matiere
purement {pirituelle, ce (eroit deva n t les
Eccléliaaiq ues &amp; nOI1 au Parlement qu'i l
faudrait fe pourvo ir ca ntre la {entence
arbitra le. D 'Héricourt , part. z, ch. des
A rhitres , n, Z o.
11 fa ut faire la même diainél:ion pourl'exé.
cution; c'dl- à- 'fire que 1'011 doit Ce pourvoir en Cou r laïque, ou pr.océder d'autori té du Ju ge d'Eg li{e, Celon que le jugeme nt d'ar bi tra~e a été rendu en mariere
temporelle o u {p iritudle. Ma is communément ces rOTteS de ju gements s'exécuten t
par l'autorité du Ju ge {éculier , {oit parce
qu'il ea peu de ces exécutions da ns des
caufes {pirimellcs , co mme au pétitoi re ,
{oit parce que le Ro i a au tori {é les a rbirrages. M!m. du Clerg' , tam. 7 , p.lg. 383 .
.V. P offiffion .
L'Auteur que nous venons de citer d ic
Tome J.

a U 11.

Db

�19~

ARC

ARC

CI.ros, JijI. 11 , donne .\ l'Archevéque la
qualité de Primat , &amp; le fait par con["'luent [upérie", au Métropolitain: Arcnie1,f..oPUJ gr"r;.o ÎnurprtltUUr J'ocnhulo, quod
j:t f/IRIT!!US Epife0p&lt;Tum • iJ 'fi , p rimus ;
UIl'e! tmm ncem Apoflolicam , fl prœfidet
l:lm JJ.1euopolirnnts, qUdm cœ,~ris Ep,foopis .
Juflinien en l'A uto Je priwl. Arc/liep. i,.
prin. remble "ulIi faire rufterence entre
Archevêque &amp; le Métropolitain, quand
Il rut: _ onfo/ùm M etropolltal/us , ftd eriam
Arcliieplfcopus fiat. Mais depuis long.temps
on n'a fait qu'une même Prélart"e de ces
deux rugnités, &amp; aujourd'hui on ne {aurait dire JI rchevêquc qu'on n'ent&lt;nde er:
nléme temps Métropolitain: .drg. C. Paf/oTa!" de oJJic. juJ. ordo quoiqu'il puitfe arri·
ver, comme cela n'eft pos [ID exemple
dans l'Eglire, qu'un Archevêquen'aitpoint
de {utrr:.gams, dans lequel Cas on j'ap.
pellerolt improprement 1.1';"opolirain ,

!'

l'arce que cc dernier mo[, comme nOLIS
I~ dirons en [on lieu, lignifie dans le
lens étymologique, l' Eveque d'une mere
.i1le . c'dl.à. dite, d 'une VIlle qui en a
&lt;l'au" .. dans [a dép .. dance: Arc"'epifeopus
igirur fF l,lm opolitanus idem fum ; ftd ad.
"er/cri! aporln, fJ~od fieri pouJl J UI a1i'lui.r
..ArclziqJifcopuJ nOIl fit Metropol~t:Jnu.s, l'eluli

fi

nul/u," nalmerir fujfraganeum , fieur non
f/ L nr.cit!.fl . Arc/liepifcopi.
:Barbo{a, de jur. Ecc!ef lib. l , cap. 7 •
n. 4, 5, 6; CDp . z, de nov. oper. meni.
V ntriglia de jùrifd. Ardu'pife. C. ' . V.
Prcdr.ce s eccl~finJllfue.s, Mhrcpo/t"
Lo nom d' Archev~que n',- pas toujours
été ereployé dans l'Egli{e ; Saint Athana{e
é\'êqued'Alexandrie on Egypte, qui vi voi t
dans le IV". {jeele , fut le premier qui le
donna à Alexandre ron prédéceneur. Au
Concile de Chalcédoine, tenu l'an +51 ,
les Grecs donnetent le titre d'Archevêque
au Pape Léon l , ils l'avoient dé j. donné
aux E"èques des principales ville&gt; de
l'Orient, (ans aUCuns droirs. Chez les
Latins, le retm t I1idore de Séville. que
nDN.' nt Roffcf!~n.

§. t. A"CllEV !Q,UE, A UTOl\IT'. DROITS.
Pa ~ rapport à l'ordro &amp; a u caraaorc, un
Ardlev~que n'dl pas plus qu'u n Evêque &gt;
ils ont l' un &amp; l'aurre la même puirrance
fpirituelle , la mémc dignité pontificale. Le
Prim3t &amp; le pJtriarc he ne rOll! pas plus pri.
vi légiés.-: Ordo aurem Epifi:oporum quadripar ...
titus ,id tft, ill P atriarchis, Archiepifcopis J
M etropoli/(lIlÎ.s a/que Epifcopi.s. Cano Clerus )
difl· fL.Z . . C. nOYi?rimus 7, 9· z , dijf. 99.'.
Vel tngha , de JurifdlC1. Archiep. csp. l ,
n. ?
Mais l'A rchevêque a les fonaions d'un
minillere plus étendu, plus grand, plus
privi légié, plus honora ble que l'Ev~que:
Ref~c711 execlltionÎs exercirii , majorem folliCIf..:dl!lem !lObet Archtepifcopus, ~. prœ ...
cel/II cœteros Epl{copos honore. C. per fmgula.s 9) q. 3 ; cap. igiwT. cap. ferllatis ~5 ,
q. !l.. Ventriglia, cap. 3.
L'on doit conrtdérer les droits d'un Ar_
cheveque Métr0.l'0litain fous tro;' diffé-

reote; l'apports. 1 • Relativement auxlùjers
de {on propre Diocèlè; ~ 0. au.x Evêquos
Cc, fulfragallts; 1°. a ux [ujets de ces dermers.
1°. A l'égard des propres fitjers d'un
Métropolitain, ce Prélat n e differe des
autres Evêq ues gu'en la forme de la con{éoration, &amp; dans l'ufage du p.llium.
V. Conflcration , PtJ/lium. POUl" tout le relle,
il n'a fi" {es {ujets ni plus ru moins d'autorit6 . qu e les Ev~ques {llr les leurs. C'eil:
ulle fuitc de l'unité de l'Ordre ou de l'EpiCcop" entre les premiers Pa lleurs. V. ci·
deCfus, &amp; au~ mocs Epifeopnr, Evl1ues.
Par rapport aux Evêq uts fulfraga nts,
l'autorité de l'Arc;hev~que dt fr~S' ancienne. Les Canons des Apôtres fom un
devoir aux Evêql1fS de reconnoîrre le Métropolira;n pour leur Supérieur, de lui
obéir, de n'entreprendre aucune aftàire im ...
portanre qu'après avoir pris (on avis ,
comme le Métropolitain de {on côté ne·
doit rien faire de conlidérable, pour toute.
la pro\'tllce, fans en avoi1' délibéré avec
(es {ulltag"'''s. Quelques. UlIS {e fondant
Jur ces paroles de Feli x Il, ill 'pif!. "

,o

nous avons cire , cil le- premier qui en
parle; d'où l'on conclut que le nom d'Archev~que n'étoi! guorc connu en Occident C. l.2.. Primates il" f; non alii f une qui in
aVa nt Ch~rlemagne. Bibl. C ano tom. l , Nkœlllz SynodocolljiitUli ; idem &amp; ù qui Ar ..
p ag. 90, [etf.dere benef M. l , ~.9, n. 3, clriepifcopi VOCYlnlUr, qui M etropoles tenent
&amp;t fun'. Vtnmglia, 1..-, cir. cap. Z,
falfil Sedi~ Apofloliçre rmremi4 (j dicnitale

ARC
-qUD!

rf1 ei J D omillo

prétendent
que l'origine des Primats &amp; Métropolitai ns ne précede pas le Concile de Nicee ,
mais il eft prouvé q ue lc Concile nc nt
-que régler les droits de ces rugnités déja
·établies, linon par J e{us·Chrifr lui- même.
au moins par les Apôtres &amp; leurs Suc
ceCfeurs, à qui fut lai le {où, de la difcipline ecclé{jafiique. Or rien n'cft plus
capable de l'elltreterur que les différents
degrés de jurifdiaion gue l'Egli{e a trouvé
bail d'établir cntte [es Mintftres. Cd!
bannir la domination de leur eCprit que
de les {oumettre eu x. mêmes à des fu.
]Iérieurs , &amp; ceux· ci à l'E/(liCc , dans l'Or.
dse ruérarchiqlle établi de Diell m~me.
V. HUrarelzie.
Sur ces principes l'Archev~que a l'a l'
les Canons le dmir de confirmer l'élection des Evêques. Cp . l , di/I. ô4; c.
illnoruÎl, &amp;. c. cum d,k8:JS, i~ eka. c. ituer
COIlCtjfo,

Ile

corpor.!;. , de rrai!llat. EJ?ifcop. c. quii Fonte
de appel/at. IJru'boGl , de }lJr. Eec/ef. Iro. l ,
cnp. 7 , n. l8. Vintriglia. cap. 78.
De les conracrer ou de commettre lellr
confecration il Un autre Prélat. C. qui in
""quo dif!. 52 ; C. fuf!rofJaneis de elec1.
De leur faire ob{erver Jes Canons &amp;
les Conil:itutions Synoda les de la province .
ICap. ddeaus de flmollia . Bar bo{a, loc. Clt.
}. r.
L'A rchevêque a le dsoit de con voquer
l e ConC!le provincial dont il eft le Pré.
iidenr &amp; principa l J uge. v . Concd".
Il doit vei ller" ce q ue les Evèq ues (es
{ullTag.nrs r"{jdent da ns leurs Diocèfes,
comme il letlr eil: recomma ndé par le
ch. 1 de la {ecr '\ du Concile de Trente
• de : eform. (v. R é/ulence, ) &amp; à ce qu'ils
-fanent leur devoi r dans le gouvernement
de leurs Diocèfes. Il peut à cet effet les
obliger à tenir leurs Synodes diocér.-.ills
tOtl S les ans. à établi r des Economes des
Archiprêrres ruraux, des Sémi naires») il
peut même ell cas de réliftonce, les fuf.
pt::.ndre) les i1ltcrdire, Les excommunier)
eu x ou leurs Vicaires, en obrervnn r la
form e pre{critc, c·ell.à·dire, la gladatian des peines i ils font en un mot: Juges
de leur Province : Sollicirudo rnim IOlius
Frovinc:iœ Ardue.pifcoplS cOl1!mij{n cj,l. Cap.
Cleros ,dif!. i/.I. T out cda Cè trouva aUlOIl.

ARC

( 95

ri{é pal' les CanollS cités par Dar.bof.'\ ell
l'end roit .lJ~gue, Il. !l.4, uf~. ai a .. 3'!.
M. ~u C lerge , tam.!l.. p. i/.I6'. Ventflgha
d. Jun(difilOne Arclliepifcopi, cnp. 60 t:t
fuiv.
Ceft a ux A&lt;chevêques à {uppléer à /"
négligence des Ev~ques leurs (ulfragants ,
qua nd lis ne conferent pas d:lI1S le remps,
qu'i ls ne donnent pilS l'Î,J,JUtutiofl. qu'Ils
ne jugent pas quand ils en (om requis;
en/il) quand ils "égligent o u refuCcnt
d 'cxercer quelqu'ade qlle ce {oit de jurifdiétion volon raire ou conrenrieu(e , pourvu tourefois que ce ne {oit p1S des aae.
importants où le con{entement de l 'Evê~ue
eft eOèntiellemenr requis pour Jeur vaü.
dlré • comme da ns les aliénations des bien.
d'Egl i{e, les tranO. tions, les un ions de
bénéfices; dans c s cas le M étropolitai ll
ne peut (l'Ppléer ~ ce conrentement : il
peut [eu lemenr s'employer pour faire contraindre l'Evêque à pr2ter ce confememen(:
Conftnfus aurem Eplfcopi debet pra:fiare prao.
dû fF infua forma fpecifica, aM pa "JuipolL,"s adimplt·ri porejl. Cap. pe,.. J. G. v,"b.
fTUJndotÎ.s) de re juJie . lib. 6. V . DéJ,'oluflon, J urifdic7ion, A ppel. M. du Clergé,
tom. 1 0, p. I fl85 ; tom. I;t, p. ISI.
Le Métropolitai n ne peut nOn pltls{uppléerà la négligence des Evêqucs exempts';
ce droit appartienr au Papo. C. lurI/US ,
de jure Parron. Barbolà, loc. cir. n. 3I

a

ufiJ. 43·

Les Archev~ques ont dreit de connoÎtre
des caufes civ iles &amp; criminelle des Ev';q ues, leu rs {u !fraga ntS : A rcluepifcopus aulem ex Jude:r ordùlIzrius fufftaganrorumfoorum. C. quia cOllgnovimu.s ID, q. 3; cap.
paf/oratis fi ibi .iIIbbas, n.:I-, çIe OjJic. ordi••

,s

Mais ce droit d .. Archevêques a reçu d..
la Culte des remps de grandes reftriéOons;
on en a excepté d 'abord les caufes crimin elles, qui, fclon le Concile de T rente,
ne doivent être portées qu'au Pape. SeJf. t l,
C. 5 , ô fF 7, de ref V. Caufts majow'es. La Congrégation des Cardinaux,
établie pour le; affaire s des Evêques &amp;
des Réguliers, décida enfuite l'on 1 f88.,
que l'Archevêque ne {auroit ~tre Juge des
cau {es même civiles d es Evêques.
L'autol'ité de l'Archevêque Mérropolitain {e fajt encore [on ci l' à l'ég,u:d des
Bb &gt;

�196

ARC

Evêqucs res (uffraganr~, en ce qu'il" le
tiroit de corriger &amp; de réformer leur Jugem ms par la voie de l'~ppel. V. Appd.
C. ;:., J. G. cie confuer. in 6°. cap. ut litigOfUis, de Offic. ordin . UJld.
11 a même le droit de viGter leurs Diocères. V. Viji".

;0). Quant à l'autorité de l'Archevêque
[ur les fujets des Eveques res (uffragams,
die n'a lieu que dans les de ux derniers
c"s dont nous venons de parler, c'cl1::-àdire, de l'appel &amp; de la viliœ. Nous avons
nlis la dévolution de D roit commun

(DUS

le rappore des rulteagants: l'Archevêque
Ile peue donc exe rcer rur les propres tojets
de ceux-ci, a ucune (orre de jllrirdiétion,
que par les voies d'appel &amp; de vitiee,
même du con(entement des parties, &amp; fous
les peines du Concile de Trente, JO: ô,
cap. 5) de ref conrre ceux qui enrrepren"ent lur les fanai ons épircopales, dans
Jes Diocè(es étrangers. C. 1, dt fupp. neglig. Prœlal. cap. PnJlorciis in princ. de Offic.
crdin. c. R omall., i c. Jltn!rahilis) de fentent.
0
excom. in 6 • c. Romana Ecclefia, de Offic.

ordin. in 6°. de fora campet. ibid. V. Appel,
Yifue. Inllit. du Droit Cano lib. 1, til.6 .
V emriglia , cap. 24.
Le Siege vacant, le Chapitre n l'admi"illration du Diocè(e: mais c'ell l' Arche0
vêque en d eux Cas: 1 • Quand le Chapitre
ne peut fourn..Îr d es Adminifl:rarcurs, foit
que per{onne ne rait dans les Ordres (acrés, ou autremene: 1°. Quand il néglige
pendaIlt huit jours de pourvoir à cette adminilhatjon. C. nOIl liaot alicui 12..,1 ". 2.
Concile de Trente, fif. "-4, C. If), de r.f.
Venrriglia, de jur. Archiep. cap, 74. Barbora, n. 99. Mém. du Clergé, tom. 2,
p, 2zf). V, Siege vacnn/.
Le Concile de Trente, fif. 6, cnp. 2,
ie rif. donne aux Archevêques le droit
d'agir conrre les Prélats de nul Diocè{e.
Le même Conci le, foff. 25 , cap. 8, leur
attribue divecres fon6l:ions pour réduire en
Congrégation les Monalleres qui n'y rOnt
poi nt , &amp; qui fe direor {ou mis immédiatem ent au 5, 9icge. V. Cluzpitre.
~

Nos Auteurs François remarquent que
les .Archevêques ou Métropolitains {oor

ARC

pcllt-~u'e" de routCS les diRI.lill·s ,le l'Egütê,
ceux qlll le rOnt le l'lus rerknti cle b décadence de la dirciplinc , &amp; {ur les droits
derquels On a le plus u [cupé. M alS le Prrc
Thoma!Tin , CIl [011 Traité de la Dircipline
de l'Eglifc, part. 4 , liv, l , chap. 16, 17,
18 , dit au!Ti que plulieurs 1I 1éIropolitains,
abufant de leur autorité, voulurent s'atrri·
buer des droits qui ne leur appartenaient
pas, ce qui obligea les Papes &amp; les Conciles d'anerer leurs entreprifes. Les Archevêques re plaignent {auvent, ajoure cet
Auteur, de la dirninmion de leu r pouvoir
{ur les E vêchés de leur province; les UIlS
ont acc ufé les PaE,es d'avoir voulu augmen·
ter leur puitranct aux dépells de la leu e ;
1 d'autres Ont prétendu que le Concile de
Trente avoir renfermé leur pouvoir da us
des bornes plus étroi tes; mais quoi qu'il
en puitre èrre, dans ce royaume la juriCdiaion métropolitaine ne con fille que dans
la conlloia;~nce des caures qui (onr portées devam les Archevêques , par appel
des (ènrences de leurs Suffragams : en matiere bénéficiale, ils onr le droit de dévoluti on. V, Appel, D él'dUlioll. Mais ils ne
peuvent jamais exercer la pllitrance de
l' Ordre dans les Diocè res de leurs Suffi·ugants, fa lls leur confentement par écrit.
Jurifprudence canonique, au mOt .Ardl(v/que, n. l &amp; 4.
En France, les Arche"~ques onr toujours
le droit de convoquer les Conci les provinciaux; majs il faut qu 'ils obtiennent ponr
cela la permi!Tion du Roi . Mém.du Clergé,
tom. l , p, l Of &amp; {uiv. V, Concile. Ils convoquent ou indiquent les ailèmblées provinciales pour nommer les dépurés aux af...
femblées g~nérales du C lergé. V. A.ffemblé&lt;, Agent.
Tous les Conciles qui {e {ont tenus en
France depuis le Conci le de T ren te, ont
réglé que les A rchev~ques étoient juges
par provilion de l'interprétation des décrets des Conci les provinciaux; ils ont
même ré(ervé aux Métropo litains, nonreu lemenr le pouvoir d'inter préter les décrets, mais au!Ti l'ab(olution des cenrures
&amp; des peines décernées par les Callons des
Conciles provinciaux. Jurirp. Canoniq. loc,
cil. n, 6, Mém, dll Clergé , /oc. Cil, p. 1 07.&gt;
tom. 6, p , 87,

ARC
A l'éganl de ln dite du Diod{c d.·,

E\'~ques (u!fugams, &amp; du 'droit que le
Concile
Trente dOImc a UX Arc h ev~qu cs
de l'ci lIer &amp; pourvoir à la non-réGdenœ
de ces m~l1les Evêq ucs, cela fllt régl~ par
J'a llèmblée du Clergé de FraIlce tenue à
lYlelun Cn 1J79, conformément aux principes ci-deilus. Les ordonnances &amp; les ar~[s n'ont rien de cOlltraire à. cette difcipline ; mais depuis que les Conciles provinciaux ont été interrompus dans le
royaum e, les Archevêques n'exercent plus
ces droits, J UTifprud. Canoll. n. 7, M. d u
Clergé J tom. 1 , p, 1 14. V. V'.fite, Union,
R lfidence,
Quant aux ORiciaux &amp; aux degrés de
.;Urifdiaioll des M étropolitains pour les jugements &amp; les appels, V. Appel, OJ1icial,

oe

rlCair~.

§. 4. ARcriEvtQuE, HONORIFIQUES, Les
Archevêques (Oll( (euls en dro it de porter
le Pallium comme une marque de la plé_
nitude d" Sacerdoce &amp; de la dépend. nce de leurs lolfragants à leur égard: Cl1m
p~r

ealn l·ejlemfignificew.res conferacur Ponli-

ji.calis OJ1irii plenitudo. C, /lift, de out. &amp; uJù
Pallii, V. Pa/l;lIm ,
Jls ont le riroit de faire porter la Croi x
devant eux par to ute la Province) même
en des lieux exempts &amp; hors de leur viti tc, à
moins qu'il n'y eût un L éga t ou un Car.
din" l pré(ent. Cap. oaIiqua, de privi/eg. Clem,
Archiep~(c. eod. tit. Barbofa J Joc. cil. n. 12 S.
Ventrihrli:l) cnp. 17 J 18. Mais ils ne peuvent
faire ponel" cerre Croix ni même fe di re
Arche vêques qu'a près avoir re~ le Pallium.
Vcntriglia, cap. 10. V. Pallium, Croix.
Les Archevêques peu vent porter le man·
{eau violet rur le rochet par toute leur province; iJs y peuvent bénir de la main élevée
&amp; avec le Ggne de la Croix, même en des
lieux exempts; ils y peuvent célébrer in
Pontificalihus; mais ils ne peuvent y exercer
aucune jurirdiaion ni office fa ns le con(entement des propres Evêques. Barbara, n ,
llG ufq. injin, indique les ouvrages où il
dl: traité des droits &amp; de la dig nité des
Archevêques, M~m. du C lergé, tom. ~,

1', 1 0 6.

4'

En France , les A rchevêques peuvent
faire pOrter leur croix hallte dans tOllt _

ARC

197

l'ételI&lt;lue de leur province ('cdéfianique ; &amp;
l'a ilèmbl';c du Clergé CIl 16jf a éréd'avis ,
d'une commune voix J ql1e: s Ev~quC5 ne
peuvent s'oppo!er au p01~ de Croix, S'Ils
niO Jlt pri\'ilege au contraire, ponérieur 3U
Concile dt Vienne, tenu en 1 ~ J 1 , d'où
l , de privilelJ.

a été tiré le chap.

L'EJiteur des Mémoires du Clergé, édition de 17 16, tom . " pag. H6, o brene
que M. Trillan de Saliez. rd , Archevêque
de Sens, a été maintenu dans la prérogati ve de donner la bénéditl:ion au peu pie,
officier ponrificalcmenr &amp; faire porter (a
Croix, cantre le Chapitre de Paris qui s'y
oppo(oir; que M, Servin, A vocat génér~ l
au Parle ment de Paris , parle de cclte diftin étion des Archevêques dans le n eu\'ieme
de fes plaidoyerS, comme étant confiant
que les Archevêques confervent en France

cette marque de leur dignité, en pré(ence
du Roi, dans la Chapelle du Lou vre, dans
les cérémonies qu 'i ls y font; que des A rchevêques ont fait perter leur Croix dans
leurs provinces avant le Concile de V ienne;
que Calixte II, dans (a troitieme lettre,
ad Canon, Virnatnf accorda ce pri vi lege en
11 10 , au' Arcbevêquesde cette ville. Jurir.
Canoniq. {!Je. ci!. n. 4.
L e Parlement d'Aix refura à l' A J'chevêquc de cette ville, le droit d'entrer a\'ec
ra croix dans la (alle d'audience. Ce Prélat
pré(eI1t, à ce rujet une requête au Conreil
privé du Roi, &amp; le Procureur général fU{
allîgné pour y défendre; mais le Parlement
prit fa caufe en main, &amp; arrêra des rernon·
trances à {a Majellé, qui furellt dreITées
en 1614, par le célebre Pr-élidcllt Du vai r.
Elles Ont été inférées dans le R ecueil des
preuves des liberté.. de l'Eglife Gallicane,
chapitre 7, n . 1&gt; f. Le Parle mellt s'y plaint
~aucoup de l'a!Tignatioll donnée per{onnellemenr à M, le Pro cureu r généra l,
COl'nme d'u ne chofe cOBtraire au bon ordre
&amp; aux droits (acrés de {on minitlere.
Suivant l'ufage de l'Egli(e de Francr,
les Bu lles de Ju bilé doivellt être adreff6es
aux Arc hevêques, qui les envoient auX
Evêques leurs (uffragants, Cet u rage ell atrellé par l'atremblée générale du Clergé,
tenue en 1670 , tom . .1, pag . .118.
Sllr les dtoirs des Archevêques COl&lt;chau t

�1.9 8

A R' C

ARC

les llldul~ences Cur kur ldèioll, &amp; le
[acre des Evêqu s. V. Indul!?,f!ce, Conflcration, Nominalion, COllfirm.Uion .
ARCH lA COL YTE : âmit autrefoi.
une dignité dans les Cdthédrales, que l'on
divi(oic en quatre ordres de Chanoines)
(avoir, les Prêtres, les Diacres, Les Sous·
D iacres &amp; les Acolytes; ils avoienr chacun
leur chef, qui en Grec s'appelle Archi. C.
Cleros, dij/. "',. Celui de c s derniers s'appeloit Archiacolyte.
Cette dignité n'dl: plus en uCage ; le
Moine Michel dit cependant qu' il y a enCore Ull Archiacolyte dans l'EgliCe de Ca-

&amp;; en rallg. An. toliu s de ConChntil1ople,-

voulant dimin uer l'autorité de l'Archi_
diacre &amp;tius, ce zélé défcnfeur du Patriarche Flavien , ne crou va pas de meil.
leur moyen, pour parvenir à Ccs 6ns, que
de le faire P rêtre; le Pape fe plaigui, l.
c ne Occa Cioll du Pa[riarchc, qui avoi t hu~
mi lié ce (aint Archidiacre , (ous ptétexte

de l&gt;élever : Deje8ionem innocetUis ,per fpeciem proveç7jonis impleJ'ù. Le même Pape

nous fait connoÎtre com bien émit grande
l'aumrité des Archidiacres, q uand il dit
qu'A natolius avoit chargé &amp;tius de toutes
les a/fai res de [on Egli{e. T homaCf. Di[cip,
de l'Eg. part. 1, liv. 1,ch. '4; part. " liv. 1, 1
poue.
ch. 1; ; part,;, liv, l , ch. u; pan. 4,
ARCHICHANCEUER: ,
V..
Cluzncelier . 1iV,1 ,Cl.15
1
.
ARCHICHAPE LIN
A
: CCtOIt autreM. Fleury, en fes Inll:irutions aH Droit
foisdansle P.l.tisdenosRois ,àpeuprès cceléC parr. l , ch. 19, dit que l'Archi.
ce qui y cCl le grand Aumonier de Frallce. diacre n'a eu de juri[diél:ioll [ur les Pr~tm
V. kmonier, Cluzpell&lt; du R oi.
qu'au V I. liede ; que dès cette époque il
ARCHIDlACONAT, ARCRIDIACONÉ: leur devint Ii'périeur, &amp; même de l'Aron appelle Archidiaconat, l'office même . chi prêtre ; qu'il fut rega rdé comme la predel'Archidiacre; &amp; Archidiaconé, la partic miere perfonne après l'Evêquè , exerpnt
d'un Diocè[e qui cCl [ujette à la vilited'un (a juri[dié1:ion, &amp; fai[ant [es lilites, [oit
Arellidiacre.
comme délégué, [oit à caure de [on ab_
ARCHIDIACRE dl: de droit commun (ence ou penda nt la vaCance du Siege;
la premi""e dignité dans les Cathédrales, q ue ces commiCTions devinre nt enhn li fré.après I~E\'êqlle :'Archicliaconus grœco l'oca· quen tes.) qu'elles tournerenr en droit com~
hlllo, lJuofl MlIlijlrorum Princeps; D!n.COIlUS, mu Il : en forte qu'après l~a n l OOO les ArMinijlrum ft" Famu/um grœ,~ j &lt;gntji.eat. chidiacres furent regardés comme Ju ges
Cali . Cleros, dtfl. "".
ordinaires, ayant juriCdiél:ion de leur chef,
§. 1. ARCHIDIACRL, ORIGINl! , A UTO- avec pou voi r de délégu er eux- mêmes
JIlITÉ, ]UR1SDICrJON. Comme il y avoir aud'autres Juges. Il ell: vrai, ajoure cet Aurrefois pluliturs Diacres dans une Egl ilè, teur, que leu r juri[dié1:ion . étoit plus 0&lt;1
on difi.inguoi: ~1l preHlier .Diac~e .) qu~on / moins éœndue, (doll les d(fférenres CQUappelolt ArchIdiacre, &amp; qUI avoIt la prIn- turnes des Egl,Ces , &amp; fclon que les UIlS
cipale autorité. Outre 1 adminill:ratloll que' avo ient plus empiété que les autres ;. el.'~
cet Archidiacre avoit du temporel de l'E- étoit auCTi bornée par leur temtotre qU I ne·
f,li[e , il émit le Supérieur, le Direaeur &amp; rait qu' une partie du Diocè[e; car depuis
le maÎrte des Clercs inféri eurs : Arc/lidia-' qu'ils devinrent li puiUà11ls on les multieOnlU, poj/ Epifcopum ft/., ft Vicarium eJ1è plia, pri ncipalement en Allemagne , &amp; dan,
qus in omnibus , fi omntm curam in Clao ,tom les autres pays où lee; Diocèfes (ont d'une
in urbe, fic. V. ci-dej{ous.
étendue excefIive; celui qu i demeura dans
Optat, Evtque de Mil"e, dit que ce fut la ville prit le t itre de gra nd Archid ,acre,
Cécilien Archidiacre de CaJ'thage, qui fit Dès le I X· lie de il (e trouva des Arch ià Lucille la correaion qui donna lieu au diacres Pdt res ; &amp;; to utefois il y en a cu
(chi[me des Don.tiCles, L'autorité &amp; les 200 ans après qui n'étoient pas même
droits des Archidiacres s'accrurent dans la Diacres, tant l'Ordre était Ms - lors peu
Cuite à tel poinr, qu'ils devinrent r~pér icurs conlidéré en comp.rai[on de l'ollice : Ut
aux Prêtres en pouvoir &amp;; ell jurildié1:ioJI , ArelzidilW)!!us, p.j/ EpifcojJllm ,fcial ft v'caquoiqu'ils le ut fulfcnt inférieurs en o,dr
rium c./fe if! omni6u.r, f/ OIfUlJ!fI/. cwam ;11
J

ARC

ARC

19.9

tl,ro , ta", in ur'" pofuorum , qUdm earum qui

b~n~fices ; le premier de ces Con iles re-

O{fic. Areltid. Le chap. [uiVaA! du même
titre regle les fonaio ns des Archidiacres
dans l'Eglire , telles qu'elles étoient vers
le V Il' liede , enp. 7, tk vit, f/ hOllejl. Cieric.
C. 2. de P rœhend.
Les Ev~ques Ce trouvant ai"Ci p&lt;e[que dépouillés de 1 nr iuri[diél:ion, travaillerent
.près l'an 11 00 à diminUe&lt; cell e des Archidiacres. Ils uCerent pour cela de dlfférenrs moyens; ils les ordonnerenr Prêrres,
ce que les Archidiacres regardoient comme
une Mgr.dation ; ils les multiplierent dans
un même Diocèfc ; ils leur oppolèrent des
Officiau" qu'ils hrent dépolitaires de leur
juri[diél:ion contentieu[e, V. Official; ils
hl'elle des Vjcail'es généraux pour.l'exerclce
de la jnrifdié1:ion volontai re , &amp; défendire nt aux Archidiacres d'avoir des OfJ1cic,nx qui ju geafTènt à leur place: enfin,
dans les derniers temps ils [ont parven us
~ les dépouiller entiércment d'un pOUVOIt
qu'ils leur .voient uJurpé &amp; retenu plulieurs liedes ; li bien, qu'il y a des Eglifes
où il ne leur en relle aucun exercice. Il s
{ont encore en poCfe CTion de quelque partie
àans les aurres, &amp; l~on peut dire que Pu{age de chaque Egli[e ell: la regle de leurs
droits. Voici la difpofition de quelques
Canons &amp;; Conciles qui reClreignenr les
l'on voirs des Arcllidiacres.
Le Concile de Londres, tenu l'an I l f7 ,
ne permet aux Archidiacres de connoÎrre
des ct\u(es de ma ri age ) que quand ils cn ont
un privilege, ou qu'i ls {ont ell ponèlTion :
Il leu r profcri, même en ce cas, de Con{"lter l' Eveque,
Les COllciles de Lav.1 &amp; de Saumur,
tenus quelques an nées auparavant, avaient
dl;a été plus loin; ils défer.doient aux Ar_
Ghidi "c res de cOIlnoÎtre des co ures de ma_
rj,ge , de limonie &amp; de tous les crimes qui
,!.Qnt à 1. dégra&lt;latioll 011 il la pene &lt;le;

garde comme une u[urpation l'u[age COll·
traire , jal.:em ill. olienam me./fim m;tJente.l.
Le Concile de Lavaur, tenu l'an 1 j68,
renouvellanr ce décret fur les mariages J
en excepta les lieux où les Archidiacres
étoieIlt L'. :,olfeCTion légitime, ou a voient
obtellu le privilege de connoÎtre de. cette
matier&lt;. Le ch. r, de Offie. Archid. dIt que
les Archidiacres Ile peuvent , de droir
commun, excommunier [ans l'autorité de
l'Evêque: Ardudinconis non vidcwr de Ec ...
c1f'Jil1fJica il1j1itUlione J nifr. autnritns Epifcoporum accejJerit , in nUquos fen.telltinm promu/gare. Le ch. 4' du même ntre leur défend de donner l'inClittttioIl autorlfable,
[ails commiCTion de l'Evêque. Il ne peut
d onner des démiCfai res pour les Orelres; il
n'a :lucune juri(diébon filr les Monafleres,
s'i l ne l'a preCcrite. C. 8 , 10 , de offic.
Arch/d.
Enfin le Concile cle Trente qui appelle
l'Archidiacre l'œil de l' Evêque, comme
On l'avoit ainli appelé depuis long-temps,
veut en h [eA: 2~, ch. 10, qu'on réferve
à l 'E vêgue la connoiU'nce des caufes matri moniales , &amp;; que l'Archidiacre ne puiJfc
pas en connoîrre In~me dans lê cours de
là vilite. Le même Concile ne fai, aucune exception des Archidiacres pour l'app robation de l'El'ê'l.ue , requiCe pour pouvoir conf.Uér dansltn Diocèfe. 11 regle auCTi
ell la fen : '4, ch. 2j , dere! la forme de leur
vir.te. V. Vilite. Mais de droi, commun l'Ar.
chidiacre dt (QujOllrs regardé comme la
premiere digni,,; après l'Evêque ; il en eCl
le Vicaire né. Le liege rempli il a toujours
le droir de fer"ir l'Evêque in Saeramenris,
&amp;; de précéder l'Archiprêtre ia Admil/ijlra_
riont, &amp; même in Diviflis s'i l
Prêr re~
Barbo là, dejur. Eeek! m. 1,cap. ,+- Fletny ,
/oc. rit. Traduél:. des I"ftit. du Droit Canoniq. lib. l) tit. 1 :;.
Autrefois II [uffilair pour ~tre Arch.idia.
cre d'avoir l~O rd re du Diaconat; nous
ayons même dir que (ouvent {'O ll voyojt
des Archidiacre. qui ne l'avoient pas. On
les a o bligés d ns la filite;\ etre au moins
Diacres) &amp; ceux qui ont charge rl'ame~ à
~tre Prêtres. Fleury, 10(. dt. Le COllcde
de Trente, [elI 24) C. l z. "eue qu~ils
ro icnt même Gradués. Navarre 110US ,

ptr Paroduas hab/core nofcuntur , ad ft pertinltr/! ,flvc de forum converfatione ,fi Il) hOllore
tJ reflaurfltione Ecc/tfiarum ,Jive doc7rina Ee·
cleflaflicofum , l'el cœlerarum rerum Jl"dio, ~
ddmq.:.Jtll/lUm rœionem coram D eo reddifUrus
tll. Et ut defi:rtio in terrium anfWfn , fi Epi[,opus non porefl, Parockiam ull;verfam c;"cumtnl , f~ CIIIJC1rl qUi2 emendmione indigem J ad
"icem fui Eplfcopi corrigat f.t emendet. C. l . de

en

J

�200

ARC

apprend qu'm E{pagne ks Archidiacres
n 'ayant pre[que nulle part aucune juri{difrion, on n'exige pas d'eux toU[CS ces
&lt;JllaJj[és, Mail, c. '5, n. IH.
~

En France, l'u{a"e &amp; la po!T&lt;flion (ont
Ja feule resle à co u'fuiter) pour connartre
les droits Ms difterents Archidiac res :
Confuetudo cnim per dl"erfa 'oca prœvalet in
officiis.
L e Pere Thoma!Tin aux endroits cités,
die qlle la diverlité Je pouvoir que l'ail
remarque ent.-e les Archidiacres, vient de
ce qlle les Evêques) do nt ils éraient les
Yicaires, ne leur donnaient pas pal"..{our
]a même autorité, &amp; de ce que les uns ont
lù mieux que les aunes conrerver une
.l'lus grande porrion de lellrs anciennes
prérogativ&lt;5.
L'on voit donc dans certains Diocè{es
des Archidiacres en poffe!Tion de la plu part des droits Epi{copaux, &amp; dans d'autres on les voit prefqlle réduits à leur titre. Il y en a qui jouiffent en plein des
droits de vilite, de procuration, de dépOrt, de dépouille ou de bonnes robbes,
(fu droit d'inltituer les maîtres d'Ecoles,
les bénéficiers , de les met[re en poffe!Tion,
d'eKercer la juri{difrion ecclélianique contenrieufe de leur Archidiaconé, d'avoir
même etes officiaux, ce qui di plus rare
&amp; crès défavorable cn Fran,c. Voycz donc
P'ifU!! , Procuration, D lport, D'poUllle,
Ecole, Ecoldtre , lnflùurio'l, P o/TeJfion,
Jurifdiaiun , Offiàal, Appel. Mém. du Clergé, rom. " pag. 176 1... 1897 .. ' tom. la,
pag. 11 0 ; tom. 7, pag. 106 , 10)1.
Il en dl: d'aurres ~ qui il n'ell: permis
de jouir que de quelques-uns de ces droits,
&amp; même d~auculls. Il en faut dire autant
des honorifiques; dans quelques Egli{es ,
l'A rchidiacre ell: la premiere Dignité; dans
d'autrçs, il n'en que la (econae ou la
troilieme; mai. pte{que dans [outes, les
Archidiacres OIl[ con{ervé le droit de pré[en[er 1&lt;5 Ordinan", &amp; de {ervir l'Evê-

que in Sacrameluis. Par arrêt du ; Juillet
1674, l'Archidjacre de l'Egli{e Cathédrale
de Char[res a été maintenu dans la poC
{,ff/Dn de porter (eull'Etole, &amp; de la faire
'lui~",&lt; au&gt;: Cprés d~ [on Arèhidiaconé,

ARC
Journal des Audiences. Fevret, li". ~ ;
ch. l ,n, H. Tourner, lett. A, ch. 1 H ,
Il y a des Diocèfes, où à caure de lellr "'endue, on voit plur.eurs Arcludiaconés &amp;
autant d'Archidiacr&lt;s.
En mccrant les Archidiaconacs (11 géné_
rai au raIlg des D ignités, la dilpolition des
arcic. 1 &amp; J I de l'édit de 1606 , qui exigenr la l'rêtri{e &amp; le grade daIls les Digni_
taites des Egli{es Cathédrales, doit avoit
(on exécution à l'ég'lrd de toute (orre
d'Archidiacres. Mais cercains Canonifi:es)
même Franc;ois, Ollt cru que l'Archidiaconac qui ne donne aucun droit de vifirc
ou de jurifdiétion , ni aucune autre (onction Archidiaconale) ne devant pas être
au rang des Dignités, ne mcttpit pas le
rieulaire dans le cas des articles cités de
l'ordonnance. M. Pia les dit gue cette prétention
COlltra1re à nos urages, {ui vant
le{que!s ces Archidiaconars (Ont roujollrs
conlidétés comme des Dignités de l'Egli{e
Cathédrale ; quoique dans le fait, ceux
'lui les poffedeIlt Il'exercent plus aucune
fOIlé1:ioIl d~ juriCclié1:ion. Traité de l'Expeé1:. des Grad. tom. 4, pag. J 8,. Procèsverbal de l'allcmblée de J 670. Loix ec-

en

cléf.

loe.

cil. Il ,

Il.

L 'E vêque a droi, de procéder en preffiiere inflance contre I&gt;Archidi acre qui
manque en {es foné1:ions. Ainfi jugé pa.
'1rrêt du II Aolte 1696, comre le grand
Archidiacre de Sens. M ém. du Clergé ,
tom. 7 , pag. 860. Mais li l'Archidi~con "e
en poffédé en ticre, l'Evêque ne peutde(rimer l'Archidiacre, nOIl plus que les
autres bénéficiers {ails lui Iàire {on procès
à la forme de dra ie. Loix eccléf. n. 1 J.
Les réguliers qui fOIl[ les fOllfrion s d'Ar.
cbidiacre dans l'étendue de leurs Mona{teres [ont {ou mis à la juri{dié1:ion épiC
copale en tout ce qui regarde les fanerions de leur charge. M. du Clergé, tolll.
l ,pag. 108 f ; tom. 7, pag. 104 &amp; tùi ".
Mornac &amp; Douche! rapportent un arrêt du
Parlement de Paris du t8 Février 1616,
qui défend de confire à des Religieux la
juri{dié1:ion d·Archidiacre. Mém. du Clergé, tom. 7 , pag. 16J .... '94.
ARCHIMANDRITE. Mo[ grec qill
lignifie Supérieur d'un Monanere, &amp; cg
que nOUS appelons .AD6!.
Covarruvias

ARC

ARC

101

Covarruvi.s dans [on Difriollllaire Er- premier T&gt; r~tre de ch"'!.ue Paro.iffe. l.e Con_
pagnol dit qu'Archimandrite cil: 1. même Clic de RhClms d éfend aux l' Iques d' u{urehofe que Chef du troupeau: en {oree que per cette Dignité, Il appelle l'Archiprê[re
{e1on cette ligni fi cation générale, il pour- Sel/ior, titre 'lui marque de l'autotité, &amp;
rolt s'étendre à tous les Supérieurs ecclé_ répond ~ cet u{age que nous a "ails dic que
li.niques. Et en effet, on a donné quel- l'on (i1Î voi[ en Occidcn[, de ne do liner
quefois ce nom à des Archevêques, m ême la quali[é d'Archiprêtre qu'au plus ancie"
chez les Latins. M ais il ne lignifie pro- Prêt« en Ordination. Thomaf. pa re. 1 .
premencchez les Grecs , oÛ il en fort com- li v. l , chap. 1 t.
IMn, 'lue le Chef d'un e Abbaye, Macri a
Vers le fi xicme liede on diningua deuA
remarq'lé .dans (on Hiérolexico n , que cette {orees d'Archiprêtres , l'Archiprêrre de la
di gnité {e conferve encore aujourd' hui à ville Urbal/us, &amp; l'A rchi prêcre de la cam_
Mc!Tine dalls une Egli{e de Chanoines 01\ pagne ou rura l Ruralis. Grégoire de Tours
il y av oie auparavant _des Moines Grecs parle des Archiprêtres de la c&gt;:mpagne e ll
de l'Ordre de S. Dalile, &amp; qui a été érigée plu lieurs endroits de fes ouvrages; mais
en commellde pa r les Rois d'E{pagne.
on ne fa t[ s'il leur donne cerce qualiré ,
ARCHIPRÊTRE écoit autrefois le pre- parce qu'ils de voielU vei ller, en qua lité
mier des Prêtres. Ce qu'. nons allons di re de Curés, {ur les Prê[res de leurs l'aroi(_
de cette Dignité, {ervira ~ faire connaître [es. Ce qui cil: ccrtain, c'en que du eemps
ce qu'elle en aujourd'hui.
de Louis le D ébonnaire, il y avoi[ à la
§. 1. AI\ CHIPR hRE, ORIGINE, AUTORI. campagne des Archipr2tres chargés de
TÉ ,l'ONCTIONS. Il en ell: des Archipr~tres veiller {ur un cerrain nombre de Paroi{comme des Archidiacres, &amp; p our leur inf- (es. L es Ca pitulaires cie C harles le C hauve
titution &amp; pour la {ucce!Tion de leurs a ttellent que chaque Diocè(e érait dividroits. Ils Ont été établis ~ peu près vers le {é en pluGeurs Doyc,més, &amp; qu'il y avait
même temps, &amp; leurs foné1:ions Ont éga- lII' Archiprêtre dans chaque Doyenné.
lement varié {e1on les différentes circonG Un ancien réglement que les Compila_
ta n&lt;es &amp; les différents u{ages des Diocè- te urs des C a nons attribuent au Concile
Ces; mais les Archidiacres {c lont mieux d'Agde, dit clairement que Doyen &amp; Ar[outenus.
.
c1uprêt!e., c'en la même cho[e. V. D oyen.
Le Pere Thoma!Tin, en fan Traité de ThomaO. part. l , liv. l , ch . II.
la Dircipline eccléfiaf. parr. l , Iiv. l, ch.
Quant aux fonaions de ces deux fo rtes
l a , dit que c'éroit la loi commune en d 'Arcluprêtres, elles [ont marquées dans
O ccident, de régler le rang des Prêtres les chap. l &amp; 4, du [i[re aux Décrét.,l&lt;s
(ur ce/'li de l'Ordination, mais que les de offic. Archipresb. Ma is le ch. l , du même
Grecs 'n'étoien[ pas fi exaas à Cuivre cet citre ru[: Ut Archipre.rbyter fciat fc fitb~
ordre. S. Grégoire de N azianze rapporte Archidinconi ft ejus prœuptis jicut fui Epif
de lui- même , qu~étant à Céfarée , il re- copi ohedirc ff qu.od fpecialiter ad eju$ pertinet
(ufa le premier rang que S. Baule vouloir minijl~r;'Jm ,Juper, 'onllJes Presbyu.ros in or~
hti donner entre les Prêtres de [011 Eglife; dine Preshyterali pofitos euram ~crere anima ..
Ccn-à-dire, la dignité. d'Ar"hiprf,re. Du 'rum, ft affidlti in EcclefUlJlare ftù. Epifcopi
[emps de S. Jérôme, il Y avait un Archi- fui nbfentia ad vicem ejus miJ1àrum folemnia
prêtre dans chaque Diocèfe • cela {e voit celebret ft colkaam dicat, au&lt; cui ipfe injun_
par ces paroles de l'EpÎtre à Runique: Sin- xerit.
guli Epifcopi, finguli Archipresbyteri , jin_
Fagnon remarque que les Doyens nHaux
guI; Archidia,'olzi &amp;- omnis ordo EcclejiaJlicus ne (one pas au .. ng des Dignités ; que
fuis rec70rihus inllititur,
lcs Archiprêtres des Cathédrales doivent
Le Concile de Mérida, tenu l'an 666, avoir ving[-deux ans, [uivant le Concile
Cano la, ordonne qu'il y ait dans chaque de Trente, quând ils ne (Ont pas chargés
Eglife Ca[hédr.l", un ..Archiprêcre, un de la conduite des ames , &amp; qu'il faur
Archidiacre, un Primicier. V. Primicier. , qu'ils p.ui.Jfent être Prêtres dans J'an qua11d
La qu~\ité d'A[Çhiprêtre palfa cnfui.e il! il~ eu Lout .harg~s • qllÇ gu~n&lt;l ils polfc.
Tome I.
C~

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dent certt D' mtt en ticre , ils ne (Ont pas
yévocabl s à Id volonté de J'hêque : Jùr

ailS, pour les poneder quand ils (onr
digniré , &amp; s'i l y a une charge d'ames ,
11

quoi nous obferverons que pour l'lnfriru-

i l ne faut pas moins de

tion ou defri(Ution des Archiprêtres ou
Doyens ruraux, le Pape Innocent 1 II
v.ur qu'elle (e fallè: de concert entre l'Evêque &amp; l'Archidiac re, parce qu'ils reJ.l'eor de l'un &amp; de J'aurre. Cap. ad Me ,
'Ü olfic. Arerud. V. Doyen.

comme pour les Cures. Inltir. de C;ibert,
rom. J, p. 161. V. D oyen, Digllit!.
En Normandie, rut Me. Roueier dans
fa pratique bénéhcid le à l'ufage de cette
province, page 167 , les Doyen s tant des
villes, appelés Doyens de la Chrétienté,
q ue ceux de la campagne, appelés Doyens
ruraux, (ont cenfés cltre les Curés des

l'
Le nombre, le rang, les fonétions &amp;

I.s droits des Archiprêtres fe reglent ab(olumenf en France fur l' ufage de chaque
~lC ma/tria e:mudlenda eft fummJ1m confucwdo. HoJHenf in tir. de oJIic. Arc/tipr. ]u ri(p ruden ce Canonique,l'erb. Ar.
cruprltr., n. 8. Mém. du Clergé, tom. 2 ,
p. 1759; tom. 7, p. 19, 106 , 1045. V.
D oyen) Archidiacre.
I::n général, les fonél:ions des Arch.iprê.
tres ou Doyens ruraux) que nous ne diC.
tÏnguons p3S , rOnt bornées à prérenr à une
(orre d'inCpeéOon fur les Curés de Jeur
Doyenné pour avertir l'Eveque de la maniere dom ils fe condu ifem, d'ind iquer
&amp; de renir les Conférences ecc1éfiafl:iques
chez eux, d'envoyer dans les Pa roiffes de
lellf Doyenné les fainres huiles de la part
des Evêques, runfi que leurs mandements
&amp; leurs ordonnances: il fa ut voir à ce
(ujer le Chapiere 10 des ftaruts Cynodaux
pubJiés dans Je Diocèfe de L yon, fous M.
de S. George, Archevêque de cene ville.
V. a u!Ii le mm Gor.flera/ion, &amp; les Mém.
du Clergé, tom. 7, pag. 19,109; rom. l.,
P·19 01 .
Les Archiprêrrés de ville semendem,
parm.i nous, des Dignit.!. qui font dans les
Eglifes Cathédrales, &amp; qui n'ont Couvent
que le droit d'officier à la place de l'E,,8q.u:. L'Archi prêtre, dir 1-1. Dubois en (es

Diocèfe: III

maximes, étoit le Vicaire de l'E\êque

pour l~admil1i r ra(io n des Sacrements) il
faifoir la bénédiéÎ:ion des FontS B"prif.
maUl:) des R3meaux &amp; des Cendres; jls
font les Doyens des Chanoincs ) comme
les Arch.iprê&lt;res de la campagne rOnt les
Doyens des Curés.
Les Archiptêcrés vaquent en rr-gale, s'ils
ne [Ollt unis à une Cure &amp; qu'ils foie nt
pt&lt;pé;uds. II falLt-tüC Guulué &amp;,. Agé de

15 31lS

accompli ,

autres Curés, même Religieux, &amp; en
cette qualité Com en droit &amp; poOCfTi on

de leur adminiflrrr les Sacrement' de Pénirence, du Saint Vi3tique &amp; de l'Extrême·Oné'ion, &amp; après leur décès de les
Î11humer, &amp; de prendre &amp; appliquer à
leur profit roures les cires, [Orches) luminaires &amp; offenoires) &amp; en outre faire
inventaire des tirres &amp; regiftres des baptêmes , Cépllirures &amp; mariages, &amp; fe char,

ger de la clef où lerdits regiftres font enfermés) pour les remettre entre les mains
du nouveau fuccdfeur) conformément à,
l'art. '4 de la déclaration du ? Avril ' 716,
rapportée (ous le mor r&lt;giflre. Mais c'cftlà [out cc que ces Doyens peu velU exiger à la mort des Curés. L'abu s, donc parle
Forger , en fon Traité des chofes &amp; perfonnes eccléfiafliques , ch. ,8 , &amp; qui
conflfioir à prendre la bonne robe, les
bréviaires) le cheval ou haq uenée des
défums Curés, a été réprimé par divers
arrêts qui ont Fair défenfes aux Do)'ens
rUl·aux d"exigcr au cune chofe ) pour le prétendu droit de bonne robe, (ous les peines
au cas appartenant.
On rrou ve dans les Mém. du Clergé,
tOm. l , p. ' 9°4, 19,8 &amp; (uiv . une dé·
claration du 17 Jdnvier ' 716, qui décharge les Do)'ens ruraux de Normandie,
ainli que les Promoteurs, de Ja garamie
qu'on pouvoir exercer con[r'cux pour les
réparations du chœur des Eglifes &amp; des
Presb)'teres, à cau fe de J'illfuffiCance des
(ucceJ1îons des Curés) &amp; d"au[re part un
a rrêt du Confeil d'Etat, d u l a Aoûr 164 1,
qui les maintielH) ainG que les Archidia_
cres &amp; autres qui fonr en porre!Iion d'appo(cr les Ccellés &amp; d'ufer de failie fur Jes
l" el1s des Curés qui "iennent à décéder
pow.'-iiÎa' té des dçcimes~ Cell au!Ii J'uf'lIe.

AR C

203

dans le DÎocèfe de Rouen d',dreff" les . tmptam a6 N. fqb di. N. mrnfe N. al/I/O N.
provilÎon:.: des bél1étlces aux D oyens ru - &amp; eft rc:dititlum pro ducalfs N. nUI plO me)...
dûs ji'umtlui 1 viti J YII,., ,oc allorum fingûlir
"lUX &amp; Jes villes pour mettre les pourvus
annis die?,. Ecei&lt;/U1! N.
en ponèlTion. V. P"Op!fiall , D oyell.
•
Le Concile d'Aix de 15Sr, a (uivi ce
ARCH I PRÊ fRÊ 0" ARCHIPRETR ISE. On donne indlfféremmem dans rég lc::menr : celui de Rouen rC1ll1 en J,SI,

PUhlge l'un ou l'au tre de ces deux noms)
aIl titre ou au diftriél: d'un Archiprêtre.
V, D oyell,
AR.CH IWNAGOGES, Arellilynagogi.
On appelait autrefo is de ce nom cenains
Ecciélia(hq ues emp loyés
près du Porriarche de ] éru f. lem. Géraient comme (cs
ArreOè urs 1)( fes ConfeiJ1ers. Epiphane les
appelle ApoJlolos. Dans le Code Théodolien au tit. de Jud. eœlic. Samar. li6. 16,
il cfl: faie (on vent me ntion de ceux gu'on

al,

appeloi[ anciennement llieri, Ar.:hdj'nagogi, PalresSyllagogarum, Preshyteri J ApofJoli, Prim.'u es j enco re qu'il y eùr, dit Bouche!, quelque peu de différence enereux.
Bibl. Cano rom. 1, paB. I l ' . il, fill. V.
Confâller.r .
ARCHIVES. On entend communément
par ce mOt, le liw où Co nt enfer més des
titres &amp; papie rs imporrams.
Z erula , en fa Pratique épifcopale , ver6.
Archivium, étab lir comme ulle regle ne
nécerTité, que chaque C"hé,lra le ait fes
Archives; ce qui d l applica ble à tOUt corps
eccléGJ.niquc : l (a ridewr ex cap. quoniam
,orura cap. C[Jm cau.fnm J. G. de prohal, (;
fore pel' torufil titIllum de/ui. injlrum. fi cnp.
ad aud. de prœfcript. {.. Gl"m. uni&lt;:. de Jud.
iur. ibid. Gluf. if: "frb. Arclu','ium.
Le même AureUf dir que la Congrégation des C &lt;udinaux a décidé que les
Chanoines &amp; Bénéficiers de chaque Ca[héJraie devaien t donner un érat des revenuS
&amp; des biens de leurs bénéfices, pour être
dépoles dans les Archives du Chapitre:
Vidi) dir Zerula, ho: ohfervari J ut O.iUles
Presh.yteri hc:ncficioti regif/rarent in{lrumellIa
.&amp; inventaria redituum , cenfuum (,. nl/orum
'luœ poffid.nt.{1112 bellefici. f; affirrent copiam
authemicam ad ipJilm Epifcopum fi originaLe
remal!eret pen.cs cos qua: regiJlrarentur in
libro quodam l'flagijlra:i perpetuo cOnforVDl!do
il! Arcltù'io Gnrhedrali fuh 110C forma: E.:-

c1tfia N. poffidet periam terrœ five domum
fuam in L(Jco N. t/ proprit uhi dicilllr N .

juxi.

bUM

N. &amp; N. relia" d quodam N. .'&lt;1

ordonne aux E9êques d~afTisnel' un certailt

lieu à leurs (ccre"ir" pour y confen er
toujours les regirlr.s des Ordinations, de.
proyilions, collarions &amp; autreS .él:es émanés des Evêques on de leurs Vicaires, de
peur qu'ils ne peril'fcn[ pont' pouvoir en
tirer les ex[rairs &amp; les copie donr Il (era.
befoin. Une BulledeSi xtc V, de l'a n 1587.
ordollne la même choCe. V. fur cerre ma-

[i el'e Gcl vantus,

in Encliiri&lt;1ion

1

IIt!r6 .

Ar...

cllIyiwn.

Si fcripturam authenticnm non ,'idernus ,ad exemp14r;a ni!Ji1 JàCl!re poffumus ... ce fOllt
les [ermes du ch. 1 , de probat. Sur ce principe) on dlime que les copies ou les ex...
traits rirés des papiers enferm~s dans des
Archives, ne foIU pas toi, par la feule
3ncftarion de celui qui en a "Înrpeébon ;
il faut pour cela, que ces copies ,lient été
faites de l'autOrité du Juge &amp; partie prérenre ou duement appelée.
.
Pour que des Archives Coient cenfées
authe ntiq ues, .i l taut g u'elles aiell t éré
établies pa r un SlIpérieur qu i air le droir
de faire cet établillèment, &amp; il ne fumr
pas qu'elles foient dans lin li eu public
&amp; ne renferment que des écritures au-

rh enriques confiées au foin d'un Officiel".
Innoc. in cap . prim . de procur . .M.. du Cler...
gé, rom. 6, p. I S~ 7; rom. 7. p. 987; tom.
p. 1 J l. 5.
La Congrégation des Cardinaux a décidé que l'Evêque peut vifirer Jes Arcbi_
ves de fon Chapitre, &amp; en examiner les
p.lpiers pour reconnoÎ(rc les droits qu'ils
a[[ribuen[ : A dltihitis lamelL olttjuibus ejufdem EcclefUX! Canoflicis. Barbofa. ColJeél:.
Ilul!.
Il )

of
L 'urage &amp; la Jurifprudence du royaume
font confol'mesaux reg les qu e nOlis Vt'1l01lS
d'étab lir fur la mariere de ce mOt. Le
COllci le de Rouen eft fui "i li 1.. leme;
dans chaque Evêché on rit'IH regifln: des
cho(es dom parle le Conci le, &amp; il Il'eJ}
Cç2

�204
ARC
point de C ommunauté ecclé/ialtique ~­
culiere ou réguliere qui n'ait (es Archives,
c'cft·à-dire, un lieu public où elle dépo(e
les tiues &amp; papiers qui la concernent. V.
les art. 37,38 &amp; (uiv. du réglement (ous
le mot Fo6ri'lue.
Les copies &amp; les exuaits qui (ont tirés
des Archives, ne devraient làite foi dans
nos uibunaux qu'autant qu 'ils Ont éte
tirés avec commiffion du Juge &amp; partie
appelée, V, Compu/foirt. Ferriere fi" Gui ·
p.pe, Mcif. 2. Doutaric, (ur l'art. l du
ri,re I I de l'ordonnance de ,667. Ce.pendant Dumoulin (ur la. Coutume de
l&gt;a.ris.) §. 8. J·~r". D énomhrement .) n. 16 &amp;
{uiv., enCeigne que les aél:es des Archives publiques font pleine foi, quoique (ous
une forme irréguliere : S cripwra in Ardriva pu/dico [umpla J plellt prohat etiam fi
cnrttU fuhfcriptiolle notarii et aliis folemlll hus puhlici injlrumenti: cda"" peut sJenœndre
d u mauvais état de la piece même J qui

ARC
ment vérifiés &amp; réunis o u reliés, dans Uhe
forme commode à l'ur.~ge qu'o n en fera.

papiers néce{{àires à (on jugement. Il a été
jugé qu'un Déci mateur plaidant conrre

On rranfcrira dans un exemplaire

fon Vicni re congruiA:e -' était tenu de
commu niquer les titres communs fur hl

l. 0.

authenrique, les bulles &amp; les privileges
de la Congrégation, de maniere qu'on
foit rarement dans le cas de toucher aux
originaux ; la leél:ure n'en fera permife
hors des arch ives, à aucun des Religieux
ni à d'au rres Cans la permiffion de la Communauté J &amp; cene permifJ101l ne fe do nnera
point qu'on n'exige un récépiIle de la parr
de celui à qui on {era obligé de les confier.
3°. Ces archives {eront fermées 1t trois
ciers, do nt l'une (era entre les mains du
Supérieu r, l'autre, de l'Archivill-e ou Gardien des arch.ives) &amp; la troi(ieme, d~un

des Seigneurs ou du Procureur. Ces trois
Officiers Ceront préCenrs quand on rauchera

à quelque original ou piece authentique, &amp;
s'II faut rell-er long. temps da ns les archives,
l'Archivine y demeurera {eul avec un
député de la parr du Supérieu r , de maniere qu'il y ait toujours de ux Religieux
préfents.
4°. Les Olliciers de la mai{on qui alTront beroi n de q uelques pieces en feront

d'ailleurs a été exttaite ou t irée des archives dans la forme requi{e; car le même Auteur, i6id. n. l3 , rcfu{e toute créance . aux e,."(craits fur ex([a,Î(s.) &amp; regarde
comme très {u{peél:s, ceux qui (orrent des leur reconnoi(fance exalte dans un li vre
archives d' un Monafiere ou C hapitre. In paruculier, où (e ront marqués le jour
C. .fi quis C. de edendo. V. Diplome.
de la réception , &amp; celui de la « Il-' tution.
Plulieurs alfem blées générales du Clergé
5°. Il {cra fai t du tout un double il' ont fait des réglemenrs J concernant la ventaire &amp; une fid ele deCc ri ption.
con{ervation &amp; la Illrcté des archi es du
L'on m'a propoCé tollt récemment 1.
Clergé. Le premier de ces réglements qu,ll-ion de (avoir li un Ecclélianique
paroît avoir 'té fai t par l'a!femblée de pourvu d'un Prieuré limple régulier dél\!e1W1 en 'f79. V. les M. du Clergé au pendant cie l'ordre cie St. Benoît, (ur h
tom. 8, p. '4,8 &amp; fu rv.
réli~nat ion d'un Religieux de la CongréDans les dernieres conll-itutions de la gation de St. Ma UT , qlU a u{é ciu dro:r
congrégarion de St. Maur, dont il ell- que lu,donnoit l'édit de 17'9, e/Hondé
parlé fous le mot B~nldiain) on voi t après r., priee de ponéffion à demander au
un chapitre concernant l~s archives dont monall-ete qui jouinàit de ce bénéfice par la
les di(po(,rions mérirent d'être rapportées procuratioll du Titulaire ) Jes rin es &amp; palei pour Cervir d~exemp le) &amp; pt ur.être piets le concernant? les Religieux en of&lt;le condamnation aux Eglifes , Chapitres, fraient des extraies ou des copjcs authenPrélats &amp; Bén,&lt;ficiers qui lai nént prendre, riques, les Ecdélia!1:iques réclamoienr les
perdre ou gater 1&lt;$ tirres &amp; papiers de originaux -' &amp; nous avo ns cru pouvoir
leurs Egli{es ou Bénéfi ces.
répondre que cette derlllcre demande ém it
1°. 11 y a ura) dit le premier anicle de juJ1:e en tant qu'i l n) auroir-poi nrde lice chapitre , en cha'l ue Mon.nere des tige (ur le titre 011 la pl'ovi (,on même du
rchives placées en un li eu 'lui {oit 1t I·abri bénéfice; dans leque l cas, perronne n'étant
du feu &amp; de l'eau, &amp; là {erotH dêpo{és obligé de fourn ir des at mes contre [ai,
tous les titfes originaux &amp; authentiques les Religi eux Ile pouuaient ê tre tenus que
4\\Monalhre ; c~s ti"es ferom bien &amp; Üuc- de communiquer arl procès, les titres Ô'
l

ARM

ARM

1°5

ttm. Glo{. ,'orb. Clerici , in diél. cap. Clerici.
Concil. de Mayence, Cano 74. Dam l'Hi{_
taire ecdéf. liv. 98, n. 65, on tl'Duve
un u{.ge tingulier des C lercs 3tmés dans
'" Cour du Pape.
S. Charles dans (on premier Concile de
tvlilan, part. ~, tir. de armis, /udis, t/c.
ordonne que le port des armes ne fera
permis auX Eccléfianiques que 10r{qu'i1s
al,lrOlH quelq ue péril à craindre) &amp; qu~en

quell-ion du procès. Comment. de l'arr. ,
de l'édit de ' 768, concernant les porrions
cangues, n. ' l. V. Marguillier.
Au rell-e la Melaration de biens dont
Zcrub parle après la Mcifion cles Cardi.
naux, ell- une chaCe .!fez gé" érale; il n'ellpoint de Diocè{e où il n 'y ait l'état des ce cas) ils en obtiendront la permiaioll
biens eceléliaftiques qui y (ont litu's ; par écrit de leur Eveque; ce qui 0 été fui vi
mJis nous ob{erverons que les décim es par le Concile d'Aix en Pro ve nce, tenu Cil
étant devenues une impofition ordinaire., , 68 5.
{"le R oi a voulu que le paieme nt en fût
La pcrmiffion qu'accorderait l 'Ev ~que
rép.rti de la maniere la plus égale. Dans
cerre vue, S. M. rend it une décla[;lCion à un Ecclélia!\:ique de porter des armes,
le ' 7 Aoûr 1750, regill-rée au Parlement ne le mettrait (ans doute pas à l'abri des
It 11 du même mois, por laquelle cha- peines prononcées par les ordonll3nces ,
que redevable de décimes ell- obligé de li les armes éraient du nombre o u de la
fournir une déclaration des biens qui les qualité de celles dont la fabrication &amp;
foumerrent à cette redevance. Le Clergé le pOrt {Ollt défendus par la déelararion
,nèmblé en 1750 , obtint du Roi que ce d u 7 Mars ' 734. Dibliotheq. C~n. l'er6.
nouvea u réglem ent ne fùt pas exécuté.
V. Taxe J D !cimes, Burt!Gu Diocéfain)
l'ouillé ,-FahritfUe.

A RMES. Le chap. clerici, de l'ira &amp;
honejlat. Clericorum , clé fend aux C lercs de
porter des armes (ou s pei ne d~excom mu ­
ni.::arion : Arma Clericorum fun! oracianes)

l"rymIr!; c'en la leçon &amp; l'exemple que
donne aux C lercs le grand St. Am broi{e :
Non pila quœrum jèrren ) non arma Chrijli
milites. Conc1us repugnare non nO J/Î , fld
doLoT ) flelUs , orariones ) lacrymœ fuerunt
millÎ arma adJlersils milÎles . Tafia enim funt
munimeflra Sacerdotis. Cap. non pila ~3,

quœfl. 8.
Les Capirulaires de nos Rois portent la
même cléfen{e. Baluze ,tom. , , Co l. 409.
Mais depuis que Clément V , a déclaré
que les Ecd élia!\:iq ues n'encouraient point
l'i rrégularité, lor{que pour {auver leur vie
ils auroiellt tué leur aggtenèur, C lém, fi
'f uriofus de IlOrnic. yolunt. on a ju gé qu'i ls
pOltvaient licitement porter des armes}
lor(qu'ils auraient rai(on de craindre pour
leu r vie, &amp; qu'i l le ur étoit même perm is

,\'t l1 porter quand ils {eroienr en voyoge:
Nul/a arma indunnt Clerici , nifi itillernntes ,
/le.: tnfom , Ilec pugiollem , nec aliud nrlllorum
{{l:llUS gejJl!nt , nifi propleT itineris neceffila-

Armes.

Le pOrt ';'armes par les Eccl é(,aniques
&amp; les excès qu' il occalionne (Ont des cas
privilégiés dont les Juges féculiers ont
draie de co nnoÎtre. Portationis armorum.
cugn itio con/l·à quemcumque juJlicinhilem per ...

tiner ad rcgem priyatiy'. J oan . Gall . q. '7 6.
Prtuv. dts Lib. ch . • 8 , n. '7 , Nor. V.
D !lit. M. du Clergé, tom. 6, p. 15 &amp; Cuiv.
tom. 7) p. 412. , 581. Le port d'armes avec
atremblée illicite, cil- cas royal. v. I·arr.
" du tit. 1 de l'ordonnance de 1670. Tout
cas royal eft privilégié. V. D élir. Car
royal.

§. 1. ARM ES) IRRÉGULARITÉ, VACANCE
BÉNÉFICE. Nous avons diningué l'ir_
régularité glU procede de l'homicide ou
DE

mitilation de mClnbre ,que nou traitons

au mot Homicide, d'avec l'irrégularité COI1riover{ée louchant le pOrt des armes dans
le (ervice mili taire, que nous avons cru.
devoir traiter ici (éparémenr.
Il cft certain que le limple port d'armes,
qu oique défendu aux Clercs) comme nous
venons de le voir, ne produit poine d'it...

régubriré; mais c'eft une quell-ion de [,"oi r , li CCux qui one fait le méricr de la
guerre {Ont irréguliers, &amp; li 1es bénéfices
de ceux qui [am &lt;J1gagés dans la profcf.

�ARM

206

ARM

fi on des arm~s , vaquem de plein droir.
Le Cau . G. c. 1:J ) q. S, Jit: Quicumque ex
Cft ". l'IJtruUrt:.U~ , Ilrmo mthtana nec fumant J
nec orm ,ui ;,:a d,l/If

,flJ proJt.DiofU·S fuœ l'O '

c.!h:J/um rcuglofis mon bus ,

f~

reltgiofo IUlbitu

prœbcnnt ; ql.. (jd Ji cotlTtmpftrint J canquam
S :J.crorur.l C,Jnonum contemp tores, &amp; Eede.

jiaJlicz cUlorÎlOtl:i proJànatores, propri; grndlJ..S omllione muk7emur , quia non poJlùnt fi·
mut Dea fi fi-eCltlo mi/itare.

Le Pere Thom" llin , en fan Traité de
la D i(cipline, parr. 4, li v. 2, ch. 2), dir que
les Papes, les Evt'ques &amp; les plus faims
Religieux Ont .. horré Jes Fideles à s'engaser dans les emifades; mais ils n'om jamai, permis aux Minithes des Autels d'en·
trer dans ceue Milice fainre , &amp; de répandre le (ang des ennemis de la Religion;
qu'Ale"",dre III déchre irréguliers, (ans
aucune excrpuon, tous ceux qui [u eneQu qui
murilent leurs adver(aires nans les combats,

fa!]s que les Evêques les pl!il1ènr difpe nfe r.
de homicid. njoint ~ un Clerc

~

En France , Paltor ell: pre(que le leut
Auteur dont l'oplll ion [oit li (év&lt;fe contre
ceux qui On' embraGè la profdIion deo
armes. M. Piales , en fan Traité de la
d évolution &amp; du dévolur, tom. 3 ) parr. h
ch. 3 , traire la quel1:ion avec quelq u'éten.
due, &amp; dit) après toutes les autorité~
que 1'0 1\ vient de rapporter comme in ..
dubitablcs, ces trois maximes: la rremierc,.

que l'engagemenr dans la profelTion d..
armes ne fait point vaque r Je bénéfice 4e
plein droit.
La feconde , que cette profefIion ne rend.
poim irrégulier, ni le Laïque, ni le Clerc
qu i l'embraGè: ce qui doi t s'entendre quand.
on ne tàir pas pollrivemt:nt avoir tué ni
mutilé.
La rroilieme) qu~on peU[ alTifl:er à Ull

combat, y commander en qualité d'Otucier , exhoner les foldars à faire leur de.

voir; fans encourir l'irrégularüé , pourvu
qu'on ne me ou qu'o n ne mutile foi. mIme
per[onne. Cet Auteur auroit pu Cn ajourcI."
une quatrieme (ur l'autorité de l'aFêr du
grand Con(eil, du lS Mars 1743 ,dont il
rappOl~e l'e(pece: ùvoir , que le Ilénéfiprofc:tl10n des armes, (ans avoir même cier qui non (eulement el11braffe le patti
ni t:.lé, ni munlé, on cft tombé dans une des armes) mais qu i accepœ un emploi
inéguhrité dont le Pape &amp; [on Légat dans les troupes , en (orte qu'on ait tout
lieu de croive glt'il abdique l'ér,1f Ecclé.
peuvent {eul s d i{penfer.
!v1ais le ch. in audiemia , de font. excom. liaflique , perd (on bénéfice de pl ein droit.
, -eut qu'on f.llTe rrois mo nitions à un Clerc Dans l'e{pece de cet arrêt, le Ilén ' ficie r
qui s'dl: engagé dans la pro fellion des ~r­ avoir été fàir Capitaine de Cavalerie ell
mes , avam que de le priver des privileges ' remps de paix.
ck (o n ét::l. t. Innocent IV, ir. cap . 1 , e:ar. de
Je ne gctramirois pas tontefois certequ.s.A pojl. dit même qu'un Clerc peut jouir de trieme maxime comme les allCres : elle cft
ces privileges dans le (.rvice militairc,fifil fondée fur la co mparai/on que l'on faie
mi /es, dummodo non exerct at fl1!1'o. Le Car- de cet Officier il un Bénéficier qui {e
di nal Ho!l-.ienlis , fur le titre de Homicidi0,.J marie. ft J'ai toujours cru, dit Duperrai,
dit aulli, que bien loin qu'un Eccléli'l- que dans les bon nes regles cclui qui s'en~
tiqu.c qui porte. les armes encoure de plein rôle elt un dé{erteur de [on t tat, &amp; que
drorr la perte de fo n bénéfice, il (eroit qu and il en prend lIll autre, (es aaions
au contrai re puniflàble ,s'il n')' fai(oi t (on [ont plus fortcs pour montrer une renon ...
de voir, &amp; s'Il n'exhortoit les autres à le ciation expreflè à (es engagements l que
faire. Les Théologiens ne (Ont pas moins s'il l'avoir fair par écrit. Ces étars (ont
indulgents fur Cetre quellion. Covarrllvias, [DUS différen ts; mais lln arg umen( que je
parr. 2., de Hcmicid. §. 3 , 11. ;. Bonac ina , fais) &amp; au~ue~ o n n C (aurait répondre ;
tom. J ) q. de iis qJJœ pertin.ent ad irreg. pUlla. cel ui qui po rte les armes elt dépo(é de
4. propof. li. Ndvarre, de JU,micÙJ. Conf. [es Ordres &amp; excommun ié; &amp; s'il ne peue:
la, lib, 5.
1 plus faire les fonétions, lui con[ervera-t-on
L e ch.

14)

qui a tué ou mutilé dan s un combat, même un ennemi de la Foi, de s'abilenir
des fonébons de (on Ordre.
Paftor, en fon Traité des bénéfices, li".
;, tit. 31, n. la , {ou tient que par la {eule

ARM

A It R

20 7

bénéfice ? j'eltime néa nmoinS qu'il bliffent Mrs. d'H éricoUl1: , le Merre_~ Caf"ut dilti:lguer s'il a répandu le fang ou pan , dans la conrultatÏon l'appo rrée par
non, d'.utant que s'il l'a répandu, il de- M. Piales en l'endroit cité ; ces ~lrs. Ile
vie nt irrégulier &amp; n'elt plus capable d'ob. font jamais vaqu er le bénéfi ce de plein
&lt;Cllit des bénéfices ". Trait. de la Capac.liv. droir ,par la omple pro felli un des armes.
5, ch. 1. Ce rai[onnemellt ne conclut rien, li Bon iface) tom. 3, liv. 6 ) tit. 10 , chap. G.
plutot il n'obfcurcit davantage nOtre que{- De Bezieux) liv. 1 ) rit. 1) chap. , , §. 14.
rion. Selon Duperrai , il faut d'abord dif- D 'Héricourt, ch. de l'Age &amp; Qualirés, &amp;c.
tinguer fi le rang a été répandu ou non; n. 1 r. Ducallè, parr. l , ch. 3 , n. 1 r.
premier embarras : a-t·i l été répandu) on
ARMOIRIES. V, Titres, Droits /JOIIOri.
lùfl plus capa bl e d'obtenir des bénéfices; fiques, C/Japelle.
mais ce n'efl: pas là noue rhe[e : a· t-o n
ARREI'TTEMENT. V. B ail.
perdu de pl ei n droir ceux qu'on a déja
ARRÉRAGES ligllifiellt les intér~ts .
-obtenus? nous parlons ici d'un engage- pen fio ns ou revenus de cens) renteS fonment ab(o lu ou préftuné tel. Un brevet cieres &amp; confiÎtuées, &amp; au tres redevances
.de Capitai ne, on de Lieutenant n'engage annuelles dont Je paiement elt en ar·
yasaufIi irrévocablement que le mariage, nere.
mais il engage à un nouvel état) à de
Sur la grande queltion , li le fuccerreur
(0\1

nouveaux devoirs, entiérement oppofés

au bénéfice

à ceux de la cléricature; &amp; que faut. il

en

renu d'acguirrer les arréra...

ses de rentes dus par fo n prédéceffeur ?
de plus pour faire vaquer les bénéfices de Il faut diltinguer les ditférenres e(peces
.celui qui pi'C~nd cet eng::Jgement'? L es de rentes o u pen fions dont il s'agit: les
&lt;lécrérales onr ordonné des monitions à rentes fonciere o u féodales qui rOnt réelles
à l'égard de ceux qui n'éroie .. t point en- &amp; arrachées aux biens ; les pen fions Oll
gagés ou aurTi délibérément; c'éroit dans redevances de cerr::l.ins bénéfices en vers
\ln remps Oll , après la campagne, chacun cl~aun-es Su périC!urs &amp; les pen (io n s réft"r"floit chez foi, &amp; au jo urd' hui nos Offi- vées {ur le tille mCme du bénéfice. Voyez
ciers mi litaires (on t o.ttachés au (ervice en Cho,!,,"
temps de pa ix Comme en temps de g uerre;
1 • A l'égard des rentes fon cieres, Jes
&amp; après leu r démarche a ut hentique , ap rès Auteurs ne (ont pas d·3ccord; Ics un ,
l 'accept~ttion qu'il s on t faite de leu r em- rels que Chop~l (ur la Coutullle d'Anjo u,
ploi , l' Egli{e n' elt-ell e pas fuffif."nment de reb. in cen]: Il . to. Dupineau ibid. aLto
avcrtie J e leurs intentions ? el le peut donc 48 J. Tronçon) (u r la CQumme de Paris ,
pourvoir à le urs bénéfices; no n point mnr art. 7 ~ , tienn ent ind éfiniment) que le
l

parce qu'ils les ont perdu par leur irrégu_
larité , ex defcall lenitntis J C]ue parce q ll~ils
Ont maniFdié aut hcn ri qucm cllt la renon-

lllccc({e ur

en rClll1

de payer les arrérages

de rentes fonci eres ou féodales dues par
fon prédécellèu r; les alltres , comme Gociation qu'ils y fai{aient. C'efl aino que defroi, fur l'art. 2 1 de la coutume de
l'arrêt cité pc", (e juflifier ; &amp; il (eroit ~ Normandie. l'Jornac in let[. 5, cod . de
fouhaite r qu e pou r rranc her toutes les dif. [a,·rof.[aflc1. Eccl.f. di ltingue", le fuccelléu r
ficultés qui s'élevent jounlellemenr fur ce au b6néfice per ohitum) d'avec le [uccef.Cas, on le prît déformais pour rcgle dans (eur par réfignariol1 : le premier) difenrles jugements; qu'on juge:" que du mo- ils, n' elt renu que des rentes échues dement qn'un Ec cléli~ltique quitte fon état puis (a priee de poG èllion , parce qu'i l
pour cmbralfer cehü des arm es) no n par tÎellt (on bénéfice uniquement du CollaUn fimple engagement de (o ld at , lequel teur) q ui dl pré(um é avoir conFéré (ans
elt le plus raUVent l'o u vrage de la lin"
autres charges que celles qui ont été imFrire, ou l'effet d'un écart, d'un dépit po{ées par la fo ndation, qui (Ont, d',ICFa(fager) mais paL un légirime hrevet, quirrer le fel'vice ) &amp; de payer pour l'avefo llicité avec delir &amp; réflexion, on tînt res nir feulem ent, les rentes &amp; autres charbénéfices pour v.c.nts &amp; impérrables , ws a uxquelles le temporel eft allùjetti,
lIonobflant les principes généraux q u'étaB ad,

r.

�208

ARR

1

1

ARR

ARR

A l'éga.rd de celui qui a été pourvu par arr~t dans ces principes qui nouS paroi fient
réfignanon ou par permutation, il eft, les meilleurs à Cuivre.
0
dirent. ds, tenu en qu lque Corre des faits 1 1 • A l'égard des arrérages des penlions
de {on prédécellè:ur; il doir s'imputer la dont cerrai", bénéficiers {ont chargés en·
felute de n'avoir pas exal1Ùné &gt; avant que vers des bénéfices (upérieurs, comme des
d'avoi r accepré la réfignation , les charges Prieurés envers des Abbayes, Lou et, lerr.
du remporel de ce bénéfice, &amp; fi {on ré. A , rom. 1 J , rraire la quefuon , &amp; ra pp one
lignait[ les a acqu ittées o u nOI1.
• des arrêts du Pa rlement , qui déchargent
Cen lùr cette diverGté d'opinions que le rirulaire aél:ud de ctS ar rérages; mais
l'Auteur de laJ uri{prudcnce ca nonique dir, 1 Brillon, verb. AbboJ'e , Il. 1°7, en rappone
qu'il {eroit rai{onn3ble à l'égud des ar- d u gra nd Co,,{eil qui ju gent le contraire,
rérages Je rentes &amp; autres charges échues c'elt.à.dire, que les Abbés peuvent de_
du temps du prédéceffeur, de s'en tenir mander vi ngHlcuf a n nées d'arr~ rngcs de
à ce qui en réglé pour les décimes par 1 ces pen fions , &amp; que les Titulaires aaud s
l'édit du mois de janvier 1 f99 , dom l'arr. {ont refpon{ables de celles échues du temps
tG porre que les Receveurs ne pourront de leurs prédécellèurs; fur qu oi V. S lIbfide.
faire demande au I1Qu"reau fucceffe ur a u
3°. Enfin pour ce qui el~ des penfious ..
bénéfice, qui {era pourvu pa r le décès du (ur les titres des bénéfices, elles font de.
demi", ti tulaire, de plus de deux a n- venues réelles, par la formdité oe l'ho.
nées d'arrérages de{dites décimes; &amp; à mologatio n dont il en parlé , fous le mo t
ceux qui (eront pourvus par rélignation , P enfioll . Le (uccelfeur par réligna rion ou
de plus de trois alll)ées ,ell faifant néan- per ohitllm indifl:infremeut efl: teuu au promoins apparoir des diligences faites pa r rata de fd. poffdIion , mais à rien de plus.
le{dits Receveurs. JI y a, dit.il, parité L'arrêt du Parlement de ToulouCe que
&lt;Je rai {on, Et en effet les décimes {ont de- rapporte C ambolas, liv. 6, ch. 48, n.
! , par leque l il a été jllgé , q ue le (uc nnues comme charges rie Iles , &amp; le propriérai,re d'une relu.e a amant &amp; plus d'in· celfeur aU bénéfice, par réfignalion , émit
térèts, ou de moye ns pour fe faire payer tenu de paye r les arré ra ges de la penlioll '
des Titulaires, que c.cs exaéteurs : outre dûs par fon prédéceflèur , fut rendu dans
qu'il peut ar river que le nOUveJll pourvu les principes de l'ancienn e juri(prudence)
à qui l'on aura dOllOé la préférence d'un qui diftinguoit les fuccellèllI"s ré lignataires
procès par des ménagemenrsl'our (on pré- ou impétrants. Ce qui ne s'obferve plus
décetTeur , ll~aura pas même de quoi payer que dans le cas où la pen[ioll l1~a ltroi t pas
l es frais de fa garantie comre des héri- ':cé homologuée) ou en m. tiere de bai l.
tiers, qui fOllt (ouvent ou inconnus ou V. Bail. D'ailleurs les pen lions , dont il
b ien éloignés. Ajoutez que tou te renl!! , s'agit ici, (Ollt de leur nature per(onnelles ~
pour réelle q",'elle {oit, ,,'en hypOlhéquée, &amp; leur érabli(fement n'a cu pour ob jet, que
J'our le r.aiemenr annud ,que {ur les fruits l'aVajltage du prédécenèur, &amp; non de
dont Je (ucceffeur n'a pas joui; &amp; encore (on Eglife. Ce q u'on ne pellt dire des
que les quittances du prédéceffe ur peuvent remes fo ncieres, à l'égard de{qudles il y
s'êrre égarées, ce 'lui dçnne,oit lieu, ~ un a encore, comme on vient de le voi r ,
fecond paiement; &lt;llfin que les arrerages \ beaucoup de rai(ons pour décharger de
des fonds ou capitaux aél:irs du bénéfice 1 leurs a r ré rage,&lt; les (uccplfeurs au x bénéfices,
!l'appanenant qu'aux héritiers du p,édt- qui e)l font fonciéremellt chargés. Que le
ceneur) ils ne doivent pas être exempts Il penlionnaire s'impu,,") dit Drodeau fur
de payer (es dettes paJlives. Pa; où néajJ- Louer,lett. A , rom, l J , de ne s'être pa$
/Doins le créancier ne perd Fas le droit j fait p~y'er , il {eroi t trOp rigoureux d'y
d~attaquer) pour ces rentes fonciercs) le 1 o bliger le nt&gt;uvean pourvu, li ce n'cft la
pOlTeJreur aél: uel comme une fuite de la derniere aonée, à l'égard de laqu elle on
réal ité de l'aél:io ll &amp; de la loi Imperatores , ! Ile peut être en de,?eure. Quelques AuIf. de plf'&gt;/icanis, cap. ! . de Jolut. M. de t ceurs comme Caba11ut in praz. li}. (l., enp.
!:areUan ) liv,l, ch. 33 , rapporte au~ Ull 1 14) n, 13 , rom d 'avis 'lue le penlionnaire
.
peur

peur re\'cnir rur le (ucceilèur, 3près avoir
fait fes dil igences contre le prédécerfeur
&amp; {es h~ritiers. Cela paroÎt affez ~qui ta bl e ;
mais comme dans notre jurifprudence on
autorire l'u(a~e des cautionnements dans
les réferves de penlions, pa r voie de ré.
/ign3!ion , i l {emble que quelque diligence
que rane le penlionnaire, il en roujours
ceuré dans rOll tort, ou rans autre aaion
contre le {ucceffeur, que pour les pen lions
à vellit" , li la ré(erve a été duement homologuée. V. P enfioll.
Comment fe paie le droit d'indemnité ,
·entre le titulaire &amp; {on prédéceffeur ? V .
!ndemnitl.
L'aaio \l intentée COntre un Clerc pour
fommes provenant d'arrérages de rente ou
de penlion, en régu liérement de la compétence du Juge {éculier; on rro uve bien
dans les anciens Auteurs cenailles diftintho\ls à cet égard; mais {an, les rap·
peler ici, il {uflit oe dire que toute rente
procede d'une connitlltion qui emporte hy.
porhèque lùrimmeuble , &amp; dès lors l'aé1:ion
eft réd le , ou La ur au moins mixte dans
l'.acce{foire comme dans le principal qui
font de même nature. Les arré rages d'une
pen lion fur bénéfice {ont égalemenr une
lùite du ritte dont la conuoi{fan ce ap.
part ient aux Juges royaux, {euls Juges du
po{fo{foire des bénéfices en France. M ais
li ces arrérages ont été couverts en une
promeOè par biller ou par contrat dans
leqLlei la caLICe d'a rrérages ne (oit pas
exprimée j a lors je penferois, comme certains ]uri (confllltes, que l~aél:ion devenant
route perfonnelle, elle en de la compétence
du Juge d' Eglife. Fevret, Iii'. 4 , ch. 2 l ,
Il. zoo Tourne[, leu. 1) ch, z15. De .combien d~anné!:s peut-on demander en général les arrérages d'une rente ou pcnlion?
On trou ve fur cCtte quefiion quelques
'claitciffemenrs dans les difficultés déjà
rérolues; mais nous dirons ici, qu'à l'éga,rd des r emes foncieres &amp; réelles , les
arrérages ell font dus dep uis vingt-neuf
an\lées i il en cft de même des pennons
{ur bénéfices: 1e penlionné peut demander
les arrérages depuis vingt- neuf ailS, à
celui qui s'en engagé perfonnellement ~
lui paye r une pen {ion , parce que [ourt!
.. bligarion qui naît d' un COntrat ne Ce peut

Tome L

ARR

10.9

pre{crire que par l' erpace de rrente années;
il en dl:. autrement des pcnfions annuelles
&amp; vi,tgere&lt;, telles par exemple que 1&lt;$
penliolls érablies en fdveur oes Religieux
par leurs parents, &amp; que le nouvel é,lit
du mois de Février 177; vient d'autor i(er
jufqu'à la Comme de 400 liv. Cena ins
Au teurs {ont du {entime"t qu'une pa reille
penlion peut être demandée de vin~ t. n " uf
ailS, comme la rente d~un tit\'~ clérica l.
V. T'ùre. M. Boural'Îc en (on Commentaire {ur les inftitutes , dir que telle ~ ll:
j'opi nion commune; cependa nt on rro uvo
des a rr~ts qui n'onr adjugé les arrérages
de ces {orres de penliolls , que de dix a ns.
La di"me porre-t.elle arré rages, ain li que
les portions congrues ? V. DI.Tme , Portion
congrue. Il n'en pas néceOàire de dire
que les relltes procéda"t de fonds conni tu6
à prix d"argent, ne peuvent être dema n (\ées
que de ci nq ans 1 (uivant les ordonnances. ..
même par l' EgliCe. V. Prefcription, ntr.
elé,i.:al.

l'

l es C arlOniltes Iralien~ Qnt écrit fur ces
qUt!nions à peu près da ns les mêmes principes. Fagnan in cap. aJ. hoc defolut, Gigas ..de perifionihus, quœfl, 43 , 41. S ~nleger d.
penfiollih ....
§. I. AItItÉItAÇES , PRESCRI"1'IO N, Y.
R entes, ,. P refcriptiolZ.
)\.RRET. V. Emprifonnement, Saifle.
ComraÎme par corps .
§. I. ARRÊT DE COUR SOUVlRAIN1!.
L 'obligation des Juges d'Egli{e , de fe conformer aux arrêts , ne s'étend pas à tome
{orre d'arrêrs, mais feulement à ceux qui
érabliffent une juri(prudence certaine&gt;
comme {ont les arr~ts d'enreginrement des
ordonnances qui contiennent des mo~{ifi­
cation.s Gu certains articles , les arr~ [ s de
réglement dan s le re{forr des Parlements
qui les ont rendus} &amp; une fuite confl:ante
d 'arrêts pJ.l'ticuliers ) cO'J.formes fur Ull.
POill t de aroit : S eries rel'um perpewQfim iliter
judiCn!arum J comme dit la L. nam l mperatol" 38. ff de Legibus. Cujas, Obfon·. M.
2.0 , enp. 1. Mém. du Clergé , rom. 7 &gt;
p. 15 fO &amp; Cuiv. Vayc'l. A bus , El'ocntion
C 'etl une ancienne maxime res;ue , que
les a r rc~ts ne fOll t e as !oi à J ~é~ard d,C: ceux
'lui n'y (Ont point partie i m ,liS qUOlqu'ou,
Dd
#

t

�ART

21

&lt;li[~ encore 'l"~ ces mêmes atr~ts ne 1""0firent qu'à ceux ell faveur Je qui ils Ont

éré rendus, le préjugé ell: toujours fa vorable en m.lriere eccléti.llique, quand ils
ne fout p.lS contraires aux ordonnances.)
parce 'lU ' b (ervent d'inrerpreccs à. nos u[.ses. D·H.!ricourt , ch. des ordonnances,
&amp;c. n. 17 . 1S • où il ef1: Jit que les arrêts
du ConCeil, non enregifhésdansles Cours
fouveraines, n'y Com pas regardés comme
des loix. V. Parlement.
Celt une qucllion, fi l~s E,·êque.. pourfuivant, ratio", o{fi"i, la calf,tion d'Illl
arrêr au ConCei l du Roi, font diCpenCés
de configner l'ameude de 1 fO liv. comme
le [ont les Procureurs généraux des Cours
fUférieures en parei l caS! Le cas s'ef1: préfenté au Cujet d'une demande en calfation
par M. l'Evêque d'Evreux; &amp; fa requête
ne fur admife qu'après une difpenfe de
M. le Chancelier. Les rairons favorables
à certe prétention des Evêgll&lt;\s font dé·
duires dans le rapport d'Agence en !74S ~
pag. 7' , 7 J.
§. L . ARlths D5 DhtNSEs. V. D !cret.
A R TO IS. Province dll royaume de
France, cédée 11. Charles-(~lint par Fran• . à 1a (;ouronne
çois l, 1~a ll 15 l6 , &amp; reUllle
en 16+0 par capi tulation, &amp; en 16)9 pa.r
le troité des Pyrénées. V . ci· après Flandres.
J

,

ART

C"A: le changement de domination &lt;J..ui
a donné lieu à tant de conreftat1..0ns (Ur
l'état &amp; les l'rivi leges de ce pays , par r3pLe joyeux avénement a lieu aulli dan ~
port à cenaines matines eccléLia{}iqlles; lSAnois. V. Brevet, Gradués ..
fans ell rappeler ici l' hiftoire qu'on tJ:ouve
JO. Par les ro~mes taifoos , le Roi a [ur
arrez au long dans les Mémoir. Ju C lergé,. les bénéfices conlifroriaux de l'Artois les
aux endroits qQe nous citerOlls, nous ob. mên;les drojrs qlle le con~ordat lui donne
[erverens [unplement, 1°. Que l'Egli[e fllt cette e[pece de bénéfices dans toute
d' Arras a été anciennement décharg"e de . 'l'érendue du roya umç. Les indults que noS
la régale pa;r des lctues-paren(es d", toi ",ois "'nt obrenus ou peuvent obtenir du
Philippc.Auguf1:e ,doooéç.àFonrainebleau ' Pape poU! l'exercice de leurs droits de noen 110l : ce pri,' ilege a été alfez conftam- ' mination Cur les bénéfices d~spays conquis;
ment recollOu iufqu'en 17.2.4' t.emps au - o u réunis à lp COluonne , Ill' ["vent parmi
quel la mort de M. de Seve, Evêque de nOU3, c",mme no us 1'.!rablilfol1s mieux.
cette ville. a ~onné lieu à une conteltatioll ailleurs, qu·.\. reDd~e t~moignage d~. l a
fw: ce mième Cuje~, qui a éte portée en la ' ,piété &amp; de la [agelfe de oos Souvetains,
gr:md'Chambre du Parlement de Paris, ,qui pour prévenir toute cOl~reflatioll a.vec:
où après buit audiences on rendit uu arr~tle Sr. l'ere, [aveot lui donner à propos des
le &gt;0 Mars '727, par lequel il déclara que :apparences de Catisfà~ioI), pOur fe (03fEglife d'Atras étoit Cujetr&lt; à la régale. ferver la réaliré de la leur propre.V. lIU/ua"
MJ:m. du Clergé, tom. 10, p. ).40 &amp; lWv. CtmcQrtlar. P ays. fv1. du Clergé , tom, 1 L ..

ASS

ART

dm. lI&gt; p. 694 ... 200, •••• jufq. 102S. V~
R lgale.
2 o. Les draits des Gradués ont lieu danl&gt;
l'Arrois, mais non pas Le droit d'indult;
les droits des Gradués y ont lieu incon_
td lablement, depuis l'arrêt du Confeil
d'Etat, rendu le lO Juin r688, rappont'&gt;
d aus 1e J oum. d es A u.
d t om. 4, li v. l ~
ch. 18, &amp; les Mém. du Clergé, tom. 10,
p.; 22 ju[q. H)". Le droit d' indult ne
s'y exerce plus de puis l'a rrêt du ConCeil
d 'Etat du Roi, du 19 Février 1677, l'al'
lequel S. M. déclara l'Arrois exempt de
ce droit. M . Pia les , qui rapporte ou cite
ces deux arrêts en [on Traité de l'expectative des Gradués, rom. l , ch. 6, difCute
IjudicieuCement certe matier&lt;; il obCerve
que l'A rrois ,l.'aété déclaré exempt du droit
d'indult, que parce que dans le temps de
l'éra bli!lèment de ce droi, , par la Bulle
de Pa ullV , en 'OS, le Comté d'Artoi&gt;
n'éwit plus à la France, la fouvera ineté
en ayaut été cédée à l'Empereur CharlesQuinr , douze ans a u paravallt; au lieu que
dans le temps de l'établilfement de l'ex['eéhtive des Gradués par la pragmatiquefanél:ioll en L4l 8 , &amp; dans le temps de .f..
confirmation en 1 JrI 5 , par le concordat.
entre Léon X &amp; François l, l'Arrois faifQit parrie du royaume de France. M. d..
C lergé, rom. 10, p. lH, 146.&amp; fuiv. tom.
I l , pag. 1) q &amp; fuiv.

~. 1768 juCq. ,808. Traité de !'Expeél cles
Grad. de M. Piales, loc. ci!.
Toutefois l'uCage ef1: que le Roi ne
nomme point par bre vet aux Abbayes de
l'Artois: les Religieux préit:ntent rrois

1 ([

minif1:ratÎon économique, 1.1 province
d' Artois avoit dépendu de la génér~lité &amp;
intendance d' Amie ns, depuis fa l'éuniol1
11. la Couronne jufqQ'cn 1 ï l4; que par un
arr~t du + du mois d' Aoûr de b mônle
année, le Roi ju gea à propos de réunir la
pro vince d'Arrois à l'i lHendance de Flandre.: le motif de cette réunion fut qu'il 'f

(ujets au Roi, 'lui fait cl.toix d'u il , &amp;
l'Evêque ou Chef.d'Ordre ~onfirmc. Cet
u['ge vient de ce q ue la commende n'ef1:
prefque point connue dans les Pays· Bas. avoi r plufÎeurs affaires communes entre la
V. Commende. T rait. des Con"mend. de M. province de Flandres &amp; celle d'Artois, qui
Pia les , tom .• , p. 124. Il arrive quelq ue- demandaient d'être traitées par le même
foi s que le Roi donne des penlions fur ces Intendant; ce que noUS remarquons ici
Abbayes, mais on ne les reçoir point à comme une preu ve de ce que les Egli[cs
Rome; les Officiers de cette Cour deman- d'Artois doivent auffi participer aux ufages
dent le conCenremenr de l' A bbé &amp; une du même pays de Flandres en m,tieres
componende pour accorder des Bulles; de ecc1éliaf1:iques. V. Flandres, AffimbUes.
[orte que ces penlions ne Ce payent que
Dans les pays d'Artois, la regle De
imer l'olentes. Défin. C ano p. ) 8,. Arrêt do puhlicand/S reJ'fin. a lieu, &amp; les lettres d·a ....
Confeil du lO Ju in ,688. JOU\'ll. du Palais. tache [Ont nécelf"iTes pout faire valider les
Arrêt du mois de Mars 1707. JOUr!1. des rélignations en faveur. V. Regle, Attache,
Aud. Brillon , verb. Arrois. V. Flalldr...
R efèrit. Mém. dll Clergé, tom. 10, p. l'+
L'Auteur de la Ju riCprud. Canoniq. v&lt;rh. &amp; flüv.
A Maye, n. 13 , remarque que la plupart
6°. Le Concours a lieù en Artois jJO'.!,[
de ces Abbayes Ont été &amp; [ont aél:uellernent les C ..res. Mais la regle pemwfibus ~. trl_
polfédées par des Cardinaux [ur la nomi- ternativd n'y ef1: pas obrervée, quoique
nation du Roi\
pays d·u[.ge. V. Concours, AlreTllativc , Ju4°. Le grand ConCei l cOl1lloÎt des co n- rifclir7ioll. Il y a un édit portant retabli[_
tef1:ations fur les bénéfices limés Cil Arrois, fement du Con[eil provincial,d' Arrois, qui
&amp; ~ccordés [ur la nomination du Roi, (âir p.mi~ de cellX que le roi LOtlis XVI
foir pour joyeux avénement, ou pour Cer- a !lubliés dans Con prerIflcr lit de Juf1:icel,
me nt de fidé lité &amp; autres cas, C~n s qu'on le
Novembre 1774.
puiflè urer d'aucune évocation, en venu
AR.TS (f&gt;\CUL,É DES). V. Paculté , Unides privileges de la Province. Arrêr ù" -vuJ ue.,
J
Confeil d'Etat , du mois de Juin '717.
ASCETE.
011
appeloit ainfi autrefois
Drillon , lac. cie.
dans l'Eglife les premiers Chr';tiens qui
Le Confeil d' Artois Ce dit en poOèffion
s'exerçoiCllt à la pratique des ConCeIls de
d'inf1:ruire les procès des Eccléllafuqu&lt;:s
I·Evangilo. Afèete efr un mot greo qui a
accurés de crimes&gt; fans renvoi aux Cours
la
même lignification qu'E:«rcitanr: t'efl
d·Egli[e. Mém. dll Clergé, tom. 7 , pag.
du
Ions de ce mOt que vient le nom. d' Af4 0 ' · .. 44l·
.
.
cMfue~ don né à certains ouvrages de S.
Le Parlement de Paris n'enregilha le
Bàlile &amp; d'aUtres pareils. V. MOine.
iéglement (ait le, Juillet 1679, pour fixer
ASPERSION. V. Eau-Blllitc.
les cas dom les Officiers du Comté d' ArASSASSINAT. C'èft le meurtre ou les
tois pottrraient connaître, qu' a~&gt;rès en
avoir exce.}'té raRlum, incendilJl{l., pa/ur- eX'Cè~ comnu3vo lonra-irement (ur une pt:~
hatiollem D ivini Cultûs. Mém. ,dû Clergé) ftlllnè; a vecavantage ·o u lén tràbi Con.
Ce crime eff cliS prévôT.1 Contre le. Laïtdm. 7 , p. f 89 . Louis 'Xm, par U)1~ déd aration du If Fév(Îer 16tp, a vdir déia 'lues, ,&amp;Jph ifég~é. ccume les 'Clera.. V).
'ordonné 'lIte les appellations du p~ys '&amp; D ,!lit. Mén1. dh Cle'r~, rom. 7 j P 48+ III
comté d' Arrois, rdforriroient au l'a.le. Cuiv. 878 &amp; [ui,·. 9 1 0 &amp;: 9tr.
JIlent de Paris.
.
Il fait vaquer de plein droit le bénéfice
Pbur ce q ui' concenie la linance &amp; l'ad_ de celui qui' le commet. 'V. Jîomicral:.

,0.

,2
.,.

I

Dd

~

�A S S

A SSAS S

Hl

ASSEMBLÉES ms ÉTA n. II y avoit
autrefois fous la ptemiere &amp; (&lt;conde races
de nos Ro: •• des AOèmblées ordinaires des
Erats) qui Ce cenoiel\t réguliéremen'C touS
les an . OIL Y &lt;rairoit des albires 1 s plus
importantes, &amp; on y fuiCoit même des loix
"{urdes mariercs eccléliall:iques &amp; proF.,"es,
auxquelles on donnoit le nom de COpIlUJair~ f. V. Capitulaires.
Le Clergé avoit une grande autorité dans

peu près comme On lovoit le dixieme des te'
venus des Laïques, il y a quelques années;
mais depuis que le Clergé paie ~u Roi les
décimes pour a'Cqui(r~r les renteS de 1~h6te1.
de-ville de Paris , il ciem rous les dix ans
de graudes afli mblées, d ans k{qnelles il
renouvelle le contrat ~u 'il fait avec le
Roi, &amp; des aO"mblées intermédiaires de

crs AOèmblées; les troubles qui {urvinrenr

(es Mém. (ur cette mariere.) nouS apprend

verS le di"emc liecle, rendirent ces AC.
femblées impratica bles: on ne les convoqua plus que d'une maniere e"raordin.aire,
c'efl: - à- dire dans des cas bien prenants.
Celle qui fut renue (ous Louis XIll, l'an
;1.61, , a été la deruiere. V. la déclara tion
dn 14 Septembre I)8l, rég . ..,n la Chambre des Comptes le, Décembre 158 " qui
'regle la forme d« Affemblées, tant d"
l'Egli{e &amp; de la Nobleffe, que du TiersE1l!t. On voit dans. FontanoIT, tom. 4, p.
718, la déclaration du JI Mai 1588, qui
(les trois Etats du royaume dans la ville"e
Blois.

il peu près la meme d\ofe fur l'origine des
Atremblées:" Elles n'om commencé, ditil, à {e régler à peu pres comme elles font
aujourd'hui, que (ous le regne de Charles
IX. Ce n'ell: pas, ajoure ce meme Auteur,
que depuis l'établiOèmenr de la Monatchie, les Rois n'aient rait de temps en
temps &amp; dans les néceiTités de l'Etat, di"er[es levées fur l'e Clergé; mais ces levées
étant extraordinaires &amp; (ans (uite, elles Ce
faifoient quelquefois par aurorité &amp; CanS,
attendre le con(entemenr des Eccléfialliques) &amp;: Cil rout cas une ou deux affem...
blées con(ommoienr l'affaire."
M. Patru parle en{uite de l'origine &amp; db

§. 1. A SSEMBLÉES DU CLERGÉ ~ LEUR ORIA UTORJTÉ. Les A!lemblées

contrat de Poiflî J (v. Décimes) ,&amp; continue

traves Auteurs) que nouS aurions craint

d'allOiblir , en changeant leurs propres ter-

'Contient un réglement pour la convocarion

l~érablillèmen[

G1NE ET LEUR

des décimes; il en

viellt ail

-du Gergé, telles qu'on les entend par cette
exprellion, ont leur origine dam l'établir1ement des décime., qui Ont pOUT premier
titre conflirutifle f~meux contrat de Poiffi
-dont il cft parlé ailleurs. V. Décim.s. Les
Ecdffiafl:iques du royaume avaient bien
-contribué, ju(qu'à cerre époque, aln be.foins temporels de l'Etat, comme cela {e

en ces termes: "Outre gue pour l' exécution de ce traité il (e fallut alfembler Elùlieurs fois, comme depuis le Colloque de
Poilli juCques à la paix de Vervins, 1.
France fut pte{que toujours agitée par les
divers rroubles de la religion, &amp; enfin pa,
b rupture avec l' E{pagne; on tira pendant rout ce temps de grands (ecours du
voit fous le mot Îmmunùls: mais c'étair Clergé; &amp; pour en tirer ces (ecours avec
fous UD~ ro.:m~ d'irnpofÎtion qui ne les plus de facilite', il fall oit nécelfai rement
'Obligeoit pas de s'atfembler, ou du moins s'affembler. Tellement que ces alfemblées
~l. d'Héricourr ell
.f~ Loix ecelée ch. d .. Affemblées in prine..

4i (auvent. C'croit) dit

devinTent :llors très fréquén rcs , (ans néan-

également le {piriruel pour objet; 011
trOuve plus de difficulté à condamnet 1«
ef!èts Couvent répétés d'un ade dont la
forme ell: ancienne, publique &amp; légale.
Au {urplus, Il ell: très cettain que quelles
que Coient les .lfemblées du Clergé, leur

rence entre les Conciles ou les Synodes,
&amp; ~ ce que no us appelons parmi n OllS les

,

Alfcmblées du C lergé. Les Conciles &amp; les
Synodes {ont pOUt les matieres de Foi ou
de diCcipline eccléliall:ique , &amp; quelquefois
p ar occafion On y traite du tempotel de
)'Egli{e, comme il fe fit au Colloque de
PoilIi; les atremblées du Clergé a u COntraire (Ont pour les affaites temporelles de
l'Eglife, &amp; quelquefois par occafion on y
ttaite des matieres de Foi &amp; de difcipline
eccléGall:ique, comme il s'ell: f3it en nos
jours Cur les di{plltes de la Grace entre les
J éCuites &amp; le Port- Roy al ". M. Fleury en
fes Inll:it. au Dr. ecclér. s'exprime ainli :
"Ces A nèmblées Ile Cont point des Con-

ciles ) étant convoquées principalemen t
l'our les affaires temporelles, &amp; par députés reu lement, comme les alfemblées
d' Etat" ; &amp; c'efr-là l'idée qu'on s'en fotme
communément. Les Ullralnontains même,
imérerfés ~ combattre la déclaration du
Clergé de France en 1 6S 2, l'attaquent par

cet endroit; &amp; le C enreur de M,inbourg,
en fes remarques fur te traité des prérogatil'es du Si~ge de Rome, dit en la pag. 453 :
~I Q:l'on donne te! (ens qu'on voudra aux
propofitions du Clergé de France, l'autorité de cette Affemblée ell:-elle affez gtande
pOUt im po{er une obligation à rous les
l'rançois, en matier&lt; de Religion ? L a F aculté de Paris a-t-elle jamais é' é Cou mi Ce
à la juri{diétion de ces AŒ"embrées ? &amp;
toutes les Egli{es de France (ont.clles rujettes dans les cho{es ecdéfraltiques à un
tribunal moindre que celui d'uu Concile

Terres qU'IL poffédoit. V, fmmunité. Sous La

moins que le temps de leur renue &amp; les
intervalles de l'une à l'aurre fulfenr réglés.
Enfin, vers le commencement de celiecle,
il fut arr~té que les affemblées générales
(e feroiem dt dix en dix a ilS, qui Cont
auiIi par cerre raifoh appelées décennales,
&amp; les allèmblées des comptes de deux en
deux ans, prerniérement, &amp; enfin rous tes
cinq ans. 11 s'en r.,ir pourtant d'extraor-

Yroilieme race,.- dit le même Auteur) les

runaires. u

national? u·
Mais) quoi qu~il en {oit, comme ln

:Ecdéfia!liques om (au vent payé des dé.cimes .. que Je Roi faifoit lever [ur c\lX ,à

Voilà donc, pour l'origine des affembUes du Clergé" lç témoignage de deUT

même autorité qui permer ces Affemblées, aUloIife aulIi les. ptocuratioos,

dans les Aaèmbléesgénéralesde la nation,
"lue le Clergé avec les denx aucres érars,
faiIoit au Roi le, dons gratui{~, fous la
prejUiere &amp; (ous la f.conde races de DOS
"Rois; cc qui n 'empêchoit pas les droits
th: git", de. Cen-ices militaires &amp; les autres
charge~

•.

9--uljf de voit a~quit(er )

~ caure des

1

-

-

.

du

vinces eccléCiaC\:iques

allemblécs , on regle routes les affaires
t emporelles &amp;. quelquefois des quell:ions
de doéhine &amp; de morale; parce que les
pouvoirs des députés ne font pas limités a u
être regardées comme une efpece de Concile de toute la nation. M. Pat ru ne le nie
l'oint; mais il dit: " Il y a grande diffé-

tes du Receveur général. M. Parru, dans

2IJ

roes. Le premier dit que dans ces mêmes

temporel: on ne voit point, ajoure-t-i l ,
pourquoi ces affembl ées ne pourroient point

ciuq en cinq ans. pour entendre les comp.

A S S

telles qu'on les voit Cousle mot D!purls,
&amp; qui étant l'ouvrage de toutes les proroyaume, ont

pouvoir ou le ur caraél:ere, rien de ce

qu'on y délibere, n'a d'exécution &amp; ne
fait loi dans le roy aume, gu'après gu e
le Roi y a mis le {ceau ,te [on a utorité,
comme i l dl: dit fous le mot D roit COlLon ,
&amp; prouvé en l'arcicle 10 des Lib. de l'Egli[e Gallicane.
§. 1 . FORME DE LA CONVOCATION. Il
y a plufieurs Canes d'affemblées du Clergé,
on dillingue tes générales , les Provinciales &amp; les Diocéfaines, nous ne parlerons pas ici de ces dernieres. V. Dlputés;
mais feulement des anèm blées générales
qui {ont de deux [orres, les unes où le
Clergé ell: convoqué avec les autres corps
de l'Etat, &amp; les autres où le Clergé ell:
{eul convoqué.
D ans les premieres, le Clergé fuit l'ordre
politique du royaume &amp; nomme {es Dé.putés par Gouvernements &amp; pat Bailliages
comme les au tres corps de l' Etat. V. l'riféance . D ans les autres on fait les députatio ns par Métropoles qu'on appel le provinces eccléGall:iques.
Ces dernieres Affemblées où le Clergé
{eul ell: convoqué, [ont de deux [ortes_
Les grandes auxquelles les provinces envoient deux D éputés du ptemier otdre
&amp; deux du fecond, on les "-ppelle les
Affemblées du contrat; &amp; les petites AfIèm·
blée. auxquelles les Proviru:es ne d"putent
qu'un du premier Ordre.&amp; un du {econd,
on les appelle les Allemblées des Comptes.
M. du C lergé, rom. 8, p. J, 4, 1 01
&amp; Cuiv.
Les prem iers,fe tiennent touS les dix ans;
&amp; les alltres touS les cinq ans; les unes &amp; res
a litres Cam indiquées dans l'uCageau 15 M ai;.
elles ont été quelquefois remil;,s , quelql\efois avancées luivant les circonltances ':

rom. 8, p. l i &amp; {ui,·. 708 &amp; {uiv.
Outre ces Alf&lt;mblées ordinaires,. il T
ell a d'extraOrdÎllaires, doodes unes [ons:

�214

ASS

générales &amp; convoquées dans la forme
uCitée pour la convocation des A{femblées ordinaires; &amp; les autres qu'on peut
appeler AUèmblées extraordinaires parrieulieres, (e font {ans (olemnirés; les
Provinces n'y enVOlent point leurs Députés, &amp; les Prélats qui les compo{elU
n'ont (ouvelH qu'une permifTion interpré.

tative du Roi de s'.(fembler. Les Agents
donnent avis dans ces cas extraordinaires
aux Evêques qui {OIU à Poris ou en Cour.
Le plus ancien des Archevêques &amp; des
Evêques, s'il n'y a poim d'Archevêques,
donne {es ordres aux Agents d'envoyer des
billers de convocarion à rOlls ces Prélats.
C erre forme dl: e~pliquée dans le procès v&lt;rbal de l'AITembléc de 16[0 , tom.
8, p. 737 &amp; {uiv.
Ces demieres A (femblées peu vent être
uriles, mais elles {eroiem dangereu{es li
elles avaient trop de pouvoir; auffi y
a.t-on mis des bornes, loc. cit.
Aucune de ces A(femblées ne peut êrre
convoquée que de l'agrément du Roi.
Voyez l'arr. TO des Libertés; en Corre
que lor{que les Agents gé.néraux du Clergé
l'ont obtenu &amp; qu'ils favent en quel lieu
&amp; en quel temps S. M. veur que le
Clergé [oit aflèmblé, ils écrivent aux
Archevêques ou à leurs Gr3nds. Vicaires
pour faire tenir les A(femblées provin -ciales. Ceux:-c~ écrivent en conréquence

à rous 105 Suftragams pour indiquer le
jour &amp; le lieu de l'Arfemblée: chaque
Evêque ayant reçu cet ordre, convoqlle
le Synode &amp; les Députés de {on Diocè{e,
fui ant l'ordre qu'on a courume d'ob{erver en pareilles. occalions , &amp; on choitit
les Dépurés pour l'A(femblée provi nciale.
Que fi les Agents manquoient d'aver-

tir les provinces au mois de Janvier,
comme ils y Cont obligés pour les AOèmblées ordinaires, les Archevêques ne lai{feroient poll1t d'indiquer leur A(femblée
provincial au mois de Mars. Et li l' Archevêque manquait à {.tisfai re à cerre
formal ité , les évêques a{fembleroient de
plein droit les Députés du Dioa!fe pour
nommer le Député qui (e rendroir cn la
ville Métropolitaine où Ce rient ordinairement l'A{fèrnblée provinciale. En ce cas
okjonr d-e- l'AIR",blée dl: le I j du mois

AS S
de Mars, c'e~:à - dire, deur mois avant
celui de l'A(femblée générale dont l'ou_
ven ure fe fait .ordinair~men[ le 15 Mai)
dans le Couvellt des grands Augnll:ins de
Paris, li le Roi ne l'a déterminé autre_
ment. Mém. du Clergé, loc. cil. rom. 8 ,
p. ;7· .. 9 0 ....
Dans les a(femblées provi ncia les, le
Diocè[e de la Métropole n'a ni plu.
de voix ni p lus d'aurori té que chacun Ms
autres Diocèfes, &amp; les Grands-Vicaires
des ETêques {uffi'agants ne donnem valablement de {uffi'ages pour ces derniers
qu'autant qu'ils [ont munis d'un pOlr: oir
{pécial de leur parr. Mém . du Clergé,
[Om. l , p. J LI j tom. 8, p. 100 &amp; fuiv.
L'Evêqu e &amp; les Députés d'un Diocère
n'onr qu' une voix dans l'AOèmblée provinciale; il en ell: de même de l'Arche.vêque , de {es Grands-Vicaires &amp; des
Dép ~tés ~e {on Diocè{e. Réglemem de
l'AOemblee en 1615 , art. 9.
Les Archevêques &amp; les Evêques des
provinces du royaume qui ne paient point
de décimes, n'ayant point d'intérêt aux

alf.,ires rtmporelles q ni (e traitent dans les
Allèmblées , n 'y {Ont point appelés &amp; ne
doivent point y amlter; mais ql1and il {e
tiellt des Allèmblées géné,·.les de l'Eglife
Gallicane pour les affaires qui regatdem
toutes les provinces de la domination du

Roi, telle que fur celle de 168. , dOlic
nous rapparrons les articles (ous le mot
Li'.r!!s; on y doit admettre &amp; même
appeler les Ev2ques ou les Députés des
Pays ou Diocè{es qui ne {onr pas (ujets
aux Décimes. De ce nombre on compre
!lelànçon , !lellai , Cam brai, Arras, S.
Omer, Metz, Toul) Verdun, Srralbollrg,

S. Claude, Orange &amp; Perpignan: rous
ces pays, comme l'on voit, Jont de nOQvelles conquêtes qUt nos Rois Oll[ faites,
après la ftabilité &amp; la form e qU'Mt con{ervées res aOèmblées du Clergé., depuis
l'a{fc:mblée de Melun en 15 79, ce qui ne
'les exempte pas plus d"s conrriburions,
qu'ils paient par forme d' àbonnement.
V. Taxe,' Receveur .
A l'égard d.es Evêques in P artibus, ils ne
(Ont point admis daus lès Affemblées; &amp;
quand il elt néce(faire de les y entendre,
on leurdollllC une place Cép.rée- de. aunes

A S S
PrélatS du premier ordre. Ce qui n'a point
lieu pour les Evêques in Parti!JlJs qui
font nommés coadjmeurs des Evêques de
Fl'3nce) Qvec fmure fucceffion. Car Hs peuv.em être nommés Dépurés du premier or-

dre, &amp; quand ils doivent être entendus
da ns les A(femblées auxquelles ils ne Conr
pus D éputés, 011 leur donne une place
comme aux autres Prélats; on obferve la

même cho{e pour les anciens Evêques qui
fe {Ont démis de leur Evêché. M. du Clery}, rom. 8, p. 61 f ,718. Délib. de l'A(femb.
de 16[[. V. Aggr'gation.
Les Religieux de Cluny ont été déclarés
"'pables d'amlter en toutes les AOèmblées
du Clergé, même aux Etats généraux, &amp;

d'y avoir

J

comme les autres Députés, voix

aétive &amp; panive. Arrêr du grand Con{eil
du 16 Février 16 f 4, rendu avec les Agents
généraux du Clergé, Cuivant les conclulÎons
de M. l'Avocat général.
Mais par un arrêt du ConCeil d'Etat, du
7 Décembre 1617, il ell: fait défen{es aux
Réguliers de faire aucunes Atfemblées fur
le fait des D écimes &amp; Taxes du Clergé,
autrement qu'en la forme &amp; maniere pratiquée ju{ques à pré{ent, &amp; par la permimon de l'Evêque diocé{ain. Voyez Cous
le mot Receveur ce qui elt dit des pays
érrangers, dont les DiocèCes s'étendent
dans le royaume. Voyez aum ChtfLieu.
§. 1. DES D ÉPUTÉS_ V. IllpU/ls.
§. DES PRÉSIDENT. Dans l' A(femblée
provinciale, l'Archevêque prélide &amp; à {on
ab{ence le plus ancien des Eveques cie la
province ou le Doyen dans les provinces
o~ cerre qualiré ell: attachée à un c\es
Sieges fuffragams. Cependant lor{que l'Archev~que ne prélide poim à l'Aaèmblée

A S S

215

vrai qu'ou a quelquefois c"oilis pour prl.
lider à ces AOèmblées des évêques,
ql1oiqu'il y eût plulieurs Archevêques.
Mém. du Clergé, tom. 8, p. ,81 &amp; {uiv.
Les Archevêques, Princes du Sang,
n'onrpoinr été exceptés de la regle que
les Aflèmblées générales {e {onr faites,
d'élire leurs Prélidents; mais on a [QUjOluS confïdéré la dignité des Cardinaux:
de maniere que s'i ls n'om pas prélidé, ils
n' ont été prélidés elix-mêmes que par d'auo
([es Cardinaux. Mém. du Clergé, rom. 8,
p. 18+... 186.
Cette regle d'élire le Prélident, {ans
égard aux dignités &amp; privileges des Sieges,
a (ouffert bien des contradiél:ions; mais
quand le Clergé pour le bien commun
a été obligé de condeCcendre aux delirs
de cerrJÎns Prélats, il a toujours eu la

précaurion d'exprimer
n'érait donnée à td &amp;
demandait) que jure
S, p. 188, 194 juCq.

que la prélidence
tel Prélat qui la
conajfiunis: tom.
2 0 [.

On peut nommer pour Prélldents des

Pré lars députés qui fonr .b{ents , au!li
bien que les pré {cnrs , p. 18 f.
Plu lieurs Aflemblées ont accordé quel.
ques pré{':ances ou dill:inél:ions au Prélar
diocé{ain du li eu de l'Anemblée, {ur le
fondemenr de {on droir de jurifdiéhon.
L'Archevêque p,.élident ligne le premier les aél:es de l'A(femblée ; {es pouvoirs ne (Ollt pas bien détenninés;
m ais troÎs guefiiolls importances s~é[ant

y choiGr, après l'cxamcfl dts procnration s,

pré{entées en l'a Oèmblée de Nantes el1
1641) (avoir: 1°. Si les Pr~(jdenrs\loyant
que les délibéraoions pourraient faire
que lque préjudice au Clergé, peu vent
mmpre l' AOèmblée pour les a rr~te r;
1°. s'ils peuvent congédier l'AOèmbléè
pour quelques jours; lO. Ii dans routes
1" affaires mues en délibération, les Prélidents fom oblir.és de conclure à la
pluralité; les Prélidents de cette AOèmbl.!e s'attribuerenr (ur ces trois chefs route
l'autOrité néce{fa ire , &amp; l' Alfemblée ap-

Prétideut &amp; le Vice- Préliden·t dans le
nombre .des Députés du premier ordre,
• la pluralilé des Cuffrages, {ails égard il

prouva leltr conduire; tom. 8) p. 109
&amp; Cuiv.
'
§. j . PRoMonVRs ET SECRElA1RES,

l'ancienneté dl1 J:'1cre, ni aux difl:inétions
&lt;]~e plu lieurs Arche vêques prétendem êrre
attachées il lell$s Sieges : cc qui ell: li

Dans les Arfemblées générales du Clergé "
on délibere par ptovinces pour l'tldho,..
de CCliX qui doivent ên:e les Promotew:s

provinciale, ce [ont les Grands- Vicaires qui

f;'nt la propo(ïoion comme ayant recu les
lmres des Agents, &amp; convoqué l' AOèm.
blée. R églement de 16117 art. 9.
A l'égard de l' A{femblée générale, on

k

�!t 6

A SS

&amp; Secretaires. QIand ils (ont élus ; On
Jeur fait prêter Ce rment de s'acquitter
lidélement de leurs charges , de propo Cer
tlncéremenr ce qu"iIs verrOnt êt re) p"" ur
conferver l"ho nneu r de D ie u , l'avantage
&amp; le profit du C lergé, &amp; ne révéler à
rerConne ce q ui (èra propoCé , traité &amp;
, trolu.
D ans les grand« AiJ'emblées , on élit
deux Promoœurs &amp; deux Secretaires,) &amp;
un Ceul dans cel les qu'on appelle les
petites AiJ'em blées d es C omptes. Tel d l
J'uCage confta nt de puis l' AiJ'e mbléc de
1I1elun en 1579 . Mém. du Clergé, tom.
8, p . 56; &amp; (ui" .
On n~ob(er" e plus) depuis près dilln
liecle, la diftinél:io n q u'on fa i{oit autrefois des pa)'s de de~à &amp; de delà la L oire ,
dans l'éleél:ion de ces O fficie rs: la coutume dl: d"~lire un des anciens Agents
pour Secretaire; mais il dépe nd entiérement des AiJ'emblées de (e con forme r à

cette (omume J ou de faire choix d"aurres
Députés. Les Age nts aéh,ellement en
charge ne peu vetU ~r re élus Promoteurs o u
Secretaires dans les Aflèmblées ordi na ires ;
mais durant leur Age nce, o n co nvoque
des A iJ'em blées extraordi naires, les Agents
aé1:u.ellement en cha rge en {ont otdi nairement les Promote urs &amp; les Secretaires ;
on l'a ainli pratiqué dans plulieurs AiJ'e mb lées. R éguliérement on ne nomme jamais des Députés du premier ordre pour
t-rre Promoteurs; il y a même des procès verbaux qui le détenden t. Mém. du
Clergé, tom. 8, p. 567 &amp; (uiv.
L es délibérations des AiJ'emblées pour
l'ùabliiJ'emcnt de ces Officiers expligu ent
leurs fo né1:ions ; ils font les prop ootions
à la comp,gnie, debou&lt;s &amp; déco uverts
au commencement, &amp; continuent alTis
&amp; cou"em; tom. S, p. 56; &amp; {uiv. L e
~ecretaire écrit, &amp; le Promote ur pro poCe ;
mais rien n'em pêche q ue les Députés,
après avoi r remis leurs mémoires aux
l'romote\1CS, faiJ'ent eux-mêmes les pro po[jtions dont &lt;ln ne parle pas . Loix eccléliaihques, ch . d es Aflèmblées du Clergé,
11. 16.
A l'égard des gratifications qui leur (Ont
accordées, il n'y a jama\s cu rien de bien
4{t&lt;r}T',in·. Dam 1'.(\.ll~mbléç .de 1670 , M,

ASS
le Prélident lit o bCerver que la coutume
émir de donner tro is mille liv res pour
une C ha pelle, a ux Age nts qu e S. M.
nomma it il. l'Epi Ccopa t. Cette taxe a été
fu iv ie (ans interru ption de puis cene Affetn..
blée; tom. S, p. 57l &amp; Cuiv.
Ceft à ces Officiers à commettre Ull
Hui!lier à la porte de la {"Ue Oû C
e tient
l'Aflèm blée , d e ma niere que perConne ne
puine en approcher d 'aflez près pour entel1dre ce qui s'y rraite.
§. 6. ORDRE, C t\RÉ MONIES ET FORMA.
J
LITE S DE L A SSEM BLi E. Après les prieres ac ..
count111ées ( v. P rieres ) &amp; au jour déter..
miné pp ur l'ouverture de l'Aflemblée gé.
néra le , les D éputés s'aiJ'e mblent chez 10
plus a ncien Arche"êque pr éCent: on y lit la
lem e adrelTée a ux Age nts du C lergé pour
averti r 1.. Diocè{es d u lieu où Ce doit tenir l' AITem blée : o n ordonn e que les Députés du {econd orè re , mettrOnt entre les
m ains des A ge nts les lettres q ui juftifient
qu'ils Ont l'ecu les Ordres Cacrés : puis 0 11
indique le j o ~r de la premiere Céance. Cette
{éanee Ce tiem dans le lieu ind'qué po ur
l'A ITem blée ; le plus a ncien A rchevêque y
prélide ,&amp; elle eft em ployée à la leé1:ure des
procur, tions d&lt;s D éputés. S'i l y a des COI1teft: arions fur la va lidité des pro curations,
ou entre les D éputés d'Lm c même province »'
o n remet IJexame n de ces affai res après la
leéhIre de toutes les procuratio ns.
Cell x dont la validité de la dé puta tion eft
con tdlée, n~onr droit d'op iner , même [ur
lt:s aUtres procurarions di [purées, qu'après
que l-'oppoorio n ;\ leur no minatio n a été
jugée, &amp; qu'ils o nt été admis.
O n do nne Ull détau t cOlltre les provin.
ces do nt les D éputés ne (O nt pas à l'Aflèmblée, après la leéture d u Certificat des
Age nts qui atteftent qu 'elles ont été légitimement con voquées.
L es Députés de ces prov inces {ont recus
qu and ils Ce p,é{entellt dans la {uire ' de
l' AiJ'e m blée avec des pouvoi rs va labl es ,
mais ils ne peuvent anaquer ce qui a écé
fai t &amp; o rdonné à leur a b(e nce. Il Cu/lic
après le premier Ju in qu'i l yair dix provin ...
ces avec les Agl lltS généra ux d u Clergé&gt;
pou r l'examen &amp; pour la clôture des com p_
tes du R eceveur gé néral. D 'H ér icourt , ch ,
des Afiemblées du C lergé , n . 6 &amp; la.
Aucun

ASS
Ev~que ni aucu n Eccléfzaft:iquc
de pays de décimes Ile peut ~Ire admis &amp;
AUCU Il

avoir voix aux dé libérations de l'Anèmblée,
qu'il ne (oi t député de Ca province. V. AgjJr;gatiofl

J

Dtpult..r.

Les Députés du premier ordre ne doive nt
.!Iifter a ux (éa nces de l'AiJ'emblée q u'en rochet &amp; en camail , &amp; ceux du Cecond ordre
quJcn habit lo ng, en manteau avec le bO~l­
n ct. L' AiJ'embléc étant fo r mée, après l'examen des procurations, o n procede à l'élection d' lm Pré lident &amp; d'lm V ice- Prélident,
V. ci.dclfus i après la nOlllination des Prétidents, l'AiJ'emblée ch oi ot le Promote ur
&amp; le Secretaire. V. auJfi ci-de.1fus.
Les AiJ'emblées tiennent d eux Céances
par jour, l'une le matin , l"autre t'aprèsmidi, &amp; pour accélérer l'expédition des
affaires, l'AiJ'emblée Ce partage en diffé.
rentS Bureaux. Chaque Bureau doit être
tompoCé d'un,nom bre égal de CommiiJ'aires du premier &amp; du Cecond ordre. Ceft à
préeent le Prélident qui nomme des Commirraires pou r l'examen parti culier des
compres , &amp; pour les aUtres affai res [pi rituelles ou tempore lles qu i demanden t une
ample di Ccu!lion . Ce P ré lident &amp; les
Agents tan t anciens que no uveaux (on t euxmêmes de toutes les com miffions.
Les délibérations [e fon t de vive voix,
&amp; les [ulfrages {ont donnés p ar provinces,
&amp; non par têtes. Le plus a ncien des Députés du premier ordre prononce le Cuffrage
de (a province'. S'i l n'y a l'oint d' Ev ~que
dép uté d' une p rovince préfe'lt il l' A Oemblée, c'eft un Dépuré du Cecond ordre qui
fOIt cette fo nétio n. Suivant l'uCage d s dernieres AiJ'cmblées , on opine par têtes dans
les alfaires de peu d'importance. M. du
C lergé, to m. 8, p. 374 .. . 380 &amp; (uiv.
Quand on (e prépare à délibérer Il,, une
a.ffaire im po rtante, on doit la remettre an
lendemain, fi rrois provinces le de(irent ;
m ais après ce délai) on ne peut o rdonner
uue nouvell e remi(e que par l'av is des
de ux tiets des provinces. D élib . de l'A([
de 16fJ .
Lor{qu'i l s'agit de décider quelque quefrioll qui concerne }'intérêt parriculier d"une
plOvince, les Députés de cette province
ne peuvent don ner le ur Cnffrage. il en cft
40 même lor{ql\' on· délibere [ur une affaire
Tome J.

ASS

217

q'ui regarde un des Députés; il doit Cortir
de l'Allemblée &amp; n 'y rentrer qu',près avoir
reç u u n ordre exprès.
Dans les jugements des aff,ires de morale &amp; de doétrine, les Dépu.tés du (econd
ordre n 'om point de voix délibérative; il
t,lit qu'ils a ient un pouvoir {pécial il. Cet
elfet de leur pl'Ovince. Une dauCe vague
ne (uffiroit point. Ce droit appartient aux
Evêque par leur car.étere, indépe ndammen t des termes de leu r procuration. M. du
C lergé, tom. 8 , p. ;8, &amp; Cuiv... p. 407.
V . Députls.
T Olites les délibérations arrêtées &amp; conclues il la plu ralité des {ulfr.ges pris par
provinces, doivent être relues &amp; lignées
avec le procès verbal , dans la (éance Cuivante: il n'eft pas permis d'opiner de nouveau, à moins que l'Aflèmblée ne juge&amp;c
qu'il fùt ,,,,celTaire de réopiner dans une
{éance où il y au ra it plus de Députés pré{ents.
L es grandes AiJ'emblées dutent fix mois,
&amp; les petites, trois; ce qui, avec la permillion du Roi, eft (l,(ceptible de pro rOgaCIon.
Su r toutes ces formalités &amp; quelques
aut res à ob(erver da ns les dé libérations des
Allèmblées gé nérales, V. les M . du C lerg,
a u tom. S, p. 8,,83, 375 &amp; [u iv.
§. 7. COMMISSAIRES DU ROI. Du cemps
des premieres AiJ'emblées du Clergé, nos
Rois n'envoyoient des CommiOàires qu~aux:
grandes AiJ'emblées qu'on appelle du Contra t ; celles des Campees n~éroient pas con..
fidérables: on devoit les teni r to us les de ux
ans; mais ces AiJ'emblées, qUelglte temps
après, étant devenues plus nombreu(es:t
les R ois y ont en voyé des CommiiJ'aires
comme aux g randes.
Ces CommiiJ'aires ne vOnt pas a ux A[Cemblées avant gu'i ls en {oient ave rtis. Ùs y
vo nt deux fois: la premiere, pour ::lau rer
le C lergé de la proteétion &amp; de la bien _
veillance du Ro i ; la [econde, pour dema nde r le renouvellemt: ll t du COnrrat &amp;. le don
gratuit. Les Agenrs VOllr recevoir les Com_
mi([,ires, do nt le nOR1bre n'cft pas réglé,
à la deCcente de leur carroiJ'. ; &amp; les Députés nommés par l' AiJ'emblée, à la po rte
de l'Egli[e 'iui dOlU1e dans le C loître,

Ee

�AS S
quand l'Alfemblée Ce tieut aux grands Augultins de Paris.
Aux grandes Alfem bl~ es ,&lt;&gt;n choilirquat rc Dépu tés, deux de chaque onhe, ~our
recevoir chaque Commin:"ite. AILX Allèmb lées des comptes, il n'y a que deux Députés , l'un d u premier, l'a utre du fecond
ordre) pour recevoir chaque Comtnil1àire.

L e plus ancien Evêque prend la drOJte du
premi er Commi lf.ire qu'i l conduit, &amp;
pallé devant lui à toutes les portes. Le ptemier de ceux qui COnt députés pour conduite le (econd Commilfaire, oblèrve la
m ême regle. On Cuit le même ordre pour
reconJuire les Commiflàires J quand ils [or-

tent de l'AITèm blée. Les Commirfaires prenaient

autrefois

place immédiatement

après le Prélat qui pré/idoi t: on leur donne
aujourd' hui des fauteui ls devant le Bureau,
vis-~-vis des PrélidClltS. L'Alfemblée de
16if, demanda que le premier CommiCfaire fùt toujours un Officier de la Cour onne : elle voulut même changer l'uCage
d'envoyer deux Députés, 10rCque le premier des Comminàires n'auroit poim cette
qualité.
Dans l'ufage aél:ue\, c'e!t le p~emiet d.. s
COlTImi(faires qui. nonne à un Secretaire
de l'alfemblée la lettre du Roi, pout la remettre au Prélident; celui· ci l'ouvre &amp; la
l ui remet ) pour en faire leél:ure à toute
l'Alfemblée. La leél:ure en étant faire, un
des Commilfaires fait un difcours qui roule
[ur la v"nération que le Roi a pour l'Eglife, fu r ['eltime qu'il a pour le Clergé, &amp; la
con lidérarion qu'i l a four ceux qui compo(ent l'Aa~mblée. 1 parle e11lt,ite de la
liai[on qu 'il y a elUre les intérêts de l'Erar
&amp; ce,!x de l'Egli[e , &amp; illinit pa r demander au Clergé Wle Comme d. la part du
R oi,
Le Prélident répond que l'Allèmbl ée elt
toute difpofée à accorder au R oi ce que Sa
Majelté lui demande, &amp; q u'elle va délibérer (ur les moyens. Les Co mmilfàires (orlem &amp; vont attendre: la réponfe dans la
.même cham bre où ils Ont été recus d'a'bo.:d. Une heure après, les Déput~s vont
leur dire que le Clergé accorde au Roi la
fomme que Sa Majelté demande. Les Com.,i~ires [e reUreut, ~ ils [ont accompa-

ASS
gnés jufqu'~ lell rs cattolfes par les deull'
Agents dll Clergé.
II elt d'ufage que le Prévôt des Mar_
chands de la ville de Paris, vienne (al uer'
l'AClèmblée. En pareille cérémonie, il elt
accompagné des quan.. Echevins &amp; du
Greffier de la ville. O n envoie au devant

d'eux jufqu'à la porre de l'antichambre, lin
Evêque &amp; un Député du fecond ordre: les
Agents le re'i0i vend la porte de la Chao.
pelle. En enrranr , l' Evêque parre devant le
Prévôt des Marchands, &amp; le Dépuré du.
fecond ordre devant 1. premier Echevin •.
Ces Meme urs de la ville de Paris prennent
(éance devant le Bureau, le Prévôt des:
~ l arc h ands dans un fauteuil, les Echevins.
Cur une forme, &amp; le Greffier [ur un tabourer. Celt le Prévôt des Marchands qui port~
la parole pour la vi lle.
§. 8. ASSEMBLÉE ,. A UDIENee DU Ror.,
L'Affemblée en corps va rendre deux fois.
. (es re(peél:s au Roi. Le Secretaire, le Promoteur &amp; les deux Agents marchelu les,
premiers; après eux les Prélats vom deux'
, à de ux , [e1on l'ordre de leur [acre, on ca-

mail violet &amp; cn rochet; puis ceux du r,,cond ordre) en manteau long &amp; en hon-

net quarré, deux li. deILx , (ans diltinéboll.
Il s ÎOllt conduits dans l'appartement d~,
R oi par un des Secretaires d'Etat, par le
Grand Ma,n'e &amp; par le Main.., des Cérémo.
nies; quand ils palfent dans la (aile, les,
Gardes font en haie Cous les armes, les Olliciers à leur têre, les deux barranrs font
ouverts à toutes les parres : 011 obferve les ,
mêmes cérémonies quand l' Alfemblée (e
retire après avoir: eu. audience. Mém. du'
Clergé, tom . ~ " p. 577,
Il elt dir, dans le procès verbal de l' A(~
fèmblée de 1690, que les Prélats qui n'é.
toient point facrés ) étoient en banner

quarré à l'audience du Roi. D ans celui d",
l'Affemblée de 171 1 , il cCl: dit que les Prélats dans l' Audience qu'ils eurent du Roi "
avolent leur hübir o rdinaire, guoique la

Cour fût en deuil. Da ns l' Affcmblée de
168 J , an obferva que les cent Suiffes ne
s'étoient pas mis en haie fous les armes,

fui va nt l'u[age. Tom. S ,p. 598, 601 &amp;.
ruiv.
On trouve dans les procès vetbaux des,
AJfcmblées de 160J, 1655, 166J &amp; 1670 ..

ASS

A 5S

h forme obCervée , ell la réception des D é.

ce qui dl: établi dans les M. du Clergé, au
tom. 8, p. 42, '98.
Toutefois on voit plu lieurs délibérations

pu,és de l'AClèmblée vcrsSa Majelté.Même
ltome , p, 6&lt;&gt;9&amp; lùiv. E1l1658, ail Ile voulut pa recevoir à la Cour les Députés d'ulle
Alfemblée extraordinaire particuliere, parce que les Prélats, en cet état, ne fairoiem
pas corps. V. Cur cette conreltation le même
.tom. 8, p. 742 &amp; (uiv,
§. ,. CONFtRENCES AVEC MM. DU CONsm. Le Clergé alfemblé elt obligé de confé rer avec MM. du Confeil fur bien des
.affaires, &amp; (ur.tout pour le Contrat. On
diftingue trois fortes de ces Conférences.
1·. Celles qu'on tient dans le Con(eil, la
chaire du Roi au bout de la table, &amp; les
Huilliers étant dans la falle avec leur chaille d'or au cou. 2·. Il y en a d'autres qui ne
[ont pas li (olemnelles; on les tient ordinairement chez M. le Chanceliet o u chez
M. le Garde des Sceaux; ces marques du
Confeil n'y (Ont point; on les appelle des
Conférencesparriculieres. J •. Il y en a enfin une troilieme erpece, qui comprend
celles que l'on peut appeler des Conférences
préparatoires, leCquelles (e font entre les
D éputés des Alfemblées, &amp; qllelques-uns
des MM. du Conreil , nommés pour l'ordinaire, par M. le Chancelier, &amp; qui doivent lui rendre compte, M. dll Clergé,
"tom. 8, p. 657.
Il y a eu bi en des conreltations (ur la
J'réCéance, le lieu &amp; les cérémonies de ces
-Conférences : on peut les voir au même

&lt;tome, p. 658 jufq. 687.
§. IO . A SSEM BLÉE, CONTRAT, E NGA GE-MENT, O PPOS ITI ON .

21'

qui intéreffent toutes les provÎnces, que

des Alfem blées ont eltimé devoir avoir leur
exécution, quoiqu'eUes n'aient pas été fai_
tes d~un confentemenr unanime ; d~alltres

Alfemblées ont même été d'avis que tou ~
le Clergé (el'ott engagé, quoique quelques
provinces n'eulfent pas donné pouvoir aux
Députés de contraél:er cet engagement,
Même tome, p. 70 .. &amp; (uiv.
Enfin ce qui prouve que l'unani mité d..
fuffrages n'eltpasabColument requife, c'eft
que par les réglements de 1646, art. 8, il
elt dit qu'en matiere de do ns &amp; autres (ub_
ventions extraordinaires, la délibération

palfera de plus des denx tiers des provinces;
de (one que li l'autre ti ers s'oppore au don,
ou elt d'avis de donner moins, la délibération doi t être drelfée (ui vant cet avis, Sur
quoi M. d'Héricourt obferve qu'on n' ..
point eu lieu jurqu'à pré(ent de faire l'ap_
plication de ce réglement: le Clergé ayant
toujours offert au Roi lesdonsgratuirs d'ult.
con(entement unanime) &amp; avec un zele

que le Roi a eu quelquefois l'occalion de
modérer, en acceptant une (omme m oin~'
conlidérable que celle qui lu i étoit offerte.
Cette r éfl exio n n'a rien qu e de véritable,
li l'on excepte quelques A([emblées, où.
des circonltances panicu lieres ont empê.

ché ceux qui les compoCoient de Cuivre à
cet égard leur inclination: aum pour obvier
à touteS mauvai(es renconu-es , &amp; parce
que certaines provinces peuvent avoir des

Il faut voir, (ous les mors D on gratuit,
D lcimes l'origine &amp; la cau re des Comrars
que le Clergé palfc avec le Roi pour les
,dons qu'il iui fair: on Il'en trouve pas de
plus anciens que celui de poim.
Les délibératiolls de plulieurs Alfemblées

rairons qui n'intérelfent poinr tout le
Clergé en général, ni les [entimenrs de
leurs Dépurés pour les ordres ou les be[oins de Sa Majelté , on a cru devoir fai re,
outre les téglements ci-dellllS, quelques
autres concernant les oppolitions. 11 fut
à emandent deux con dirions , pour l'enga- délibéré par provinces, dans l' AfTèmbl ée
gement légitime du C lergé à exécn ter ce de 1605 , que Cur les oppolitions qui {e
.qui d l: accordé par Ces All èmblées : la pre- feraient 'à l'aven.ir , il (eroit permi s à une
miere, que les provlnces , par des daufes o u à pluGeurs provinces en corps de proexpreffes de leurs procnrat:ions) donnent à teltet &amp; de s'opporer , &amp; que le(dites oppo.
leurs Députés le pouvoir d'accorde r les im- litions Ceroient inCérées da ns le procès ver_
poGrions: la deuxieme, q lle les Dépurés bal, fans en délivrer aé1:e, &amp; fans reta rde routes les provinces) autorifés de bon- dation de l~exécution de ce qui auroit été
nes procurations en ceue forme, les aCCOr- jugé; ni que pour ce, il fùt loilible aux
dent pat un con[enremenr univer(e!: c'elt oppofanrs de Ce pourvoir ai lleurs qu'en

E. e

1.

�~.zO
A SS
AS S
ladite Arrembl~e, &amp; aux autres Arfemblées Clergé, tom. 8, pag. Hf &amp; {uiv. 4P
fuivanres. v. le même tome des Mém. du &amp; {uiv.
L es Alfemblées générales, même celles
Clergé, p. 4',4; ,70' &amp; [uiv.
L es ARèmblées du Clergé lignent le con· des Corn pres , ont tOure l'autorité néce[trat en corps &amp; non par Dépurés. MM. du (ai re pour recevoir la démilTion du ReceConfeil ont toujours ligné les premiers. ve ur général , &amp; en érablir un autre, &amp;
Tous libnellt dans la même page; les MM. pour fai re ex~cuter leurs ordonnances en
du ConTeil .l. la col'lIlne droite, &amp; le Clet. ce qw regarde les comptes des Receveurs
gé à la gauche. Quant au lieu de la ligna. &amp; rout ce qui p eut en dépendre. Les Bénéfi.
tute , l'Allèmblée fe rend ordillairemem au ciers , les Eg lifes &amp; les Diocè{es, [ont donc
lieu où [e cient le Con[eil ; il y a cependant obligés de fe conformer aux ordonnances
pluiieurs conuats qui ont été lig nés dans des Alfemblées gé nérales, rouchanr les
k lieu de l'A Rèmblée, où MM. les Com. impolirions &amp; levées des deniers, porrées
miifaires du Roi {Ollt allés. Il n'y a point p3r ces Alfemblées. M . d" Clergé, rom. 8.
d 'exemple que 1\1. le Chancelier [oit a llé p. '4' &amp; litiv. 1468 &amp; (ui".
Il dl: porré par les édits de création des
'lU li eu de l'Afièmblée pour ligner le contrat.
Bureauxgénéraux
ou Chambres [u périeures
T om . 8, p. 69 1 &amp; {wv.
des D écimes, que s'il y avoit contention de
Le Clergé n'a jamais voulu {ouffrir que
MM. les Prévôt des Ma rcha nds &amp; Eche· relfOrt enrre les Chambres des Décimes, les
parries qui ont ces différents peuvent (e.
v ins de Paris {oient prérents à la paIlàcion
pourvoir aux ARèmblées générales du Clerdes contratS pour la continuation des paiegé pour y êrre jugées. Tome 8, p. u). V.
ments des rentes {ur l' Hôtel de ville; loeo
Bureau._
cÙato. Voyez D lcimes.
Le Clergé en COnvenu en plulieurs Alfem§. I I. POUVOIR ET . J URlSDICTION DES blées , 'lue le déparrement de 1) 1 6, ne
·A SSEMBLÉES. Comre les réglements de pou voit êrre réformé que de l'autOriré dll
quelques Alfemblées, 011 reconnoÎt , fui. R oi. V. Tore. M. du C lergé, tOIll. S, p.
vant l'u Cage , dans les grandes &amp; perites AC- ,6) &amp;: (uiv. 8.10, S,6 &amp; fui \'.
femblées du comrat &amp; des corn pres, la
L es ARèmblées générales onr le pouvoir
même étendue de pouvoir &amp; d~autorit:é) :1 de régler le nombre des Dépurés des provin-.
moins qu"on ne reconnoilTe de fupériorité ces, &amp; de juger de la validiré de leur prodansle droit qu'oorles Afièmblées décenna- curation. V. ci.delfus, a u mer D éputés.
Jesde revoir &amp; corriger les articles des com§. Il. FRAIS COMMUNS DES ASSEMBLÉES.
pres ouïs &amp; clos, ès Alfemblées qWllquen. Les i\Jfemblées onr le pouvoir d'ordonne!:
nales. L oix eccléliafuques, ch. des Allèm. deslevéesdedeniers pour les fraiscommuns,
hlée., n . lO. M. du Clergé, tom. 8, p. ce qui (e pratique relari vemen[ &amp; propor_
•p, 81,416 &amp; {uiv.
rionn.dlemem aux be(oins. M. du C lergé ~
Il y a des alf.ires qui IOnt porroes &amp; rom. 8 ,p. l.42 &amp; [uiv_ 1468 &amp; (uiv.
jugées en ces Atremblécs J (ans renvoi ni
§. ll. A SSEMBLÉE , C AH IERS. V. Cahiers•.
commilTion du Roi; &amp; d'auttes qui n'y
§. I~. ASSEMBLÉE, U NIVERSITÉ. V ..
font trairées que {ur des arrêts du Con{ei l Univerfité, Faculté.
.du Roi qui y om ren voyé les parries pou r y
§. 1 f. ASSEMBLÉE DE THÉOLOGIE. V . Pa~tre jugées, ou l'our a voir limplemeut euM.
leur a vis.
§. t6. ASSEMBLÉES llLICITES. Régu liéreDans les premieres, l'Alfemblée n'à de me nt les Canons tiennent pour A(femEouvoir qu~en vertu des ordonnances., &amp; blées illi cires , cell .s qui n'on t pas éré conTaufle droit des rriOO naux (éc uliers. M. du voquées par llll légitime Supérieur ; t3C
c;Iergé, tom . g, p. "5. A l'égard des 1 comme tell es les condamnen[ : Cono·erltufal...
aques dont le renvoi porte POUVOi ll de eJl Congregalio fuhdilorum fine eOl1j",{u Prœjuger , on clair pa r précaution) fai re ho- Inti. Le Canons appellent ces AJlèmblée~
mologuer le jugemenr au Con(eil ,.quoique Convenrjcu les o u Conciliabules: COnJ'ent;-.
lliell fou vcm Oll. n' le falfe pas, Mém,
fJlla aEl!;&lt;/lanlur Congregali./les plprium perfo.,.

ail.

AS S

ASS

(l11rUJn J fine ltgitimi Superioris au/orirale. C.
mU/lis 17 dijl. Alberic à.Ro(at, v&lt;rh. Con.
vell/ieuln. V. Conciliabule.
Ces Alfemblées furent également réprouvées par les Empereurs , ainfi qu'il paroÎt
par la loi CO''''entieula, de Epife. &amp; Clerie.
L a loi Nu.Lius 85 , de verh . fignif. n'exige
que le nombre de trois per(onnes pour forl'1er College. y en . ·r- il alfez pour formet
Conventicule? La loi 4, §. ) , If. de vi
hOllOr. raptor . décide qu'une Ancmblée illi cire, pour êrre qualifiée relie, doit êcre
compo(ée a u moins de dixou qw nze per(on.
nes : fi plures fuerim decem, nue quindecim
llOmines, turbo dicecur. Godefroi a cherché
la conci liation de ces deux loix; i l a dic
que tfois perfonnes, avec émotion populaire , forment également cerre Alfemb lée
illicite, que la derniere de ces loi x appelle
turha, lor[qu'il y a dix ou quinze p erron.
}les (aos émotion.
Les mêmes loix Rom aines 1, &amp; 5, If.
de Colleg. illieit. &amp; L. l ,C. de M onop. défen.
dent roures Alfemblées publiques [ans permillio n du Prince.

tant (oir peu le droi t public; comme d'im.
po(er des contributions [ur les membres,
&amp;c. Boniface, tom. f, li v. 4, rît. 9 J ch.
1. Arrêr du ParI. de Paris, du f Mai 1761.
La regle elt la même pour les corps ec_
délia niques. V. Conciles, CiuJpitres. Par ar·
rêt du Confeil d'Eta[ du Roi, du 10 No~
vembre 1640, il a été défe ndu au C lergé de
r rance, de fai re aucunes Atlembléesgénérales ni partic ulieres, [ans permifTion du Roi,
V. ci-delfus.
Pa r arrêt &amp; délibérarion du p.rlement
de Provence , du 19 J ui lIet 16 1L , il
fair défe n{es a UX Eccléfi.ltiques de la pro·
vince de s'alfembler {ans l'txpre(fe pcrmi[lion du Roi.
Plufieurs Evêques, Abbés, Chapitres
de la provillce de Normandie, s'érant ave r~
üs par lettres miffiyes, prieres &amp; autres
voies inufitées, de {e rrouver en la ville
d'Evreux, afin de pourvoir (Ul" aucun s articles, comme de déport &amp; cho[es palfées
par le Concile de BaIe, le Procureur dll
R oi donna une requê[e d'oppofition. Le
Parlemene de Rouen, les Chambres a lfemblées le 1 1 Nove mbre 1 p6, ordonna que
le Procureur généra Linformeroit &amp; auroic
aét e de [a prorenarion , pour en rem ps &amp; lieu
lui valoir &amp; {ervir ce que de rai(on; au (urp lus, dé fenCes aux Prélars &amp; Chapitres&gt;
de faire cho[es préjudiciables ni dérogeantes aux [aines décrers des Conciles, aux:
droits de l'Egli[e Gallicane &amp; aux privileges du pays. Prcuv. des Libert. rom. t ,-

~
Nos Rois ont fait un cas royal des A(.
(em blées illicires;art. l i du rit. 1 de l'ordon.
!lance de 1670. V . Cos roynl. D e Grarralis ,
en [on Trairé de R egal. mer le droit d e pero
meme les Alfemblées publiques, le dix.
huitieme des droits &amp; privi leges d es Rois
de France. Ce feroit donc un attentat à l'auromé royale, 'lue de former des Alfem.
blées publiques lans la permilIion de notre
Souverain. L es Corps ecclélianiq ues &amp; fé.
culiers don t les membres s' alfemblent pour
clélibérer fur ce qui les concerne, ne pourroient le faire, li par les lemes patentes de
leurérablilfement, ou par des privileges partfculiers, le Prince ne leur en avoit donné la
permifTion ; permifTion ~ la vérité nécerraire,.
fous-entendue même q uand elle n'en pas ex·
p.rimée, mais roujours interprétée en ce
Jons , qu'e ll e n'autori[e pas les Alfemblées
jrrégulieres ) fraudnleures, contraires aux
ft":1"tlitS du corps) enfin illicites, Convemicllln. Cela elt li vrai, que tes A lfembl~es de
nos moi ndres corps laïques, [ont toujours
prélidécs par un Ollicier de Jull:ice, lor[.
qu'il s'y ag,ir de délibérations 'lui inédfem

el"

ch .

II,

n, ;;, ;9; tom

1 ,

ch.

lS~

n.8 0 .

Il en défendu aux Réguliets de faire au":
cunes Allèmblées [ur le fait des décimes &amp;
taxe d u C lergé,autremen[ qu'en la forme&amp;
maniere prariquée jufqu'à pré[ent , &amp; pat'
la pennifTion de l' Evêque Diocé[ain . V.
B unau.
§. 17. ASSEMBLÉES DBS RELIGIONNAlRiS.
V. ProteJlants.
ASSESSEUR. v.."Laïque.
ASS IGNAT ION,elt un terme qui (e con_
fond (ou vent avec cel ui d'a journemenr Cil
matiere civile J quoiqu'i l [oi t plus parriclIliéremenr omployé d .ns les procédures ex·
traj udiciaires; en matierc: criminelle" 01).
les dill:ingue aulIi l'ull de j'aut re en ce {ens,
qu'un décre[ d'.jo!1rnement en Rlu. fou;

�HZ

ASS

qu'un /impie déctet d·afligné. V. Db:rt!l,
Ajourntmenr) D él'olUJ, Citation.

ASSOCIATION. Il yades Bénéficiers &amp;
Communaucés, qui J pour conferver
leur junice temporelle, fe [Ollt alfociés le
Roi [o.us cerraines condirions, telles que
celles que les Officiers royaux &amp; ceux du
Haut-Junicier jugeraient conjointement ,
ou que les Officiers feraient nommés une
fois par le Roi, &amp; une autre fois par le
Haut.Juilicier, ou que les provilions [erOlent données conjointement par le Roi &amp;
p ar les Ecdé/ianiques ou les Communaurés, à qui apparrielllia Haure_Junie.. Toures les conditions de ces alfociacions doivellc être exaél:emellc obfervées.
Ces a{fociariol1s ont lieu en quelques endro;tS, non·[eulellleuc pour la Junice,
mais encore pour les droirs utiles des terres.
Si l'on comprenoic da ns des aliénations du
Domaine, des terres dans le[q&lt;lelles le Roi
aurait été ainli a([ocié, ou en qua lité de
Roi de France, ou comme ayant fuccéd é
à dts Seigneurs particuliers, avec qui cette
aJfocia,ion auroit été faite; il (eroit permis à l' Eglife de retirer ces terres des mains
d es acquéreurs, en leur rembourrant le
prix princi pal , les frais &amp; les loyaux coûcs ,
3J:tendu que l'Egli[equi avoitcontrafré cette [ociéré pour 3.voir un proteaeur qui eût
une a utorité fupérieure pour la défendre,
Ce (rouve privée par l'aliénation) des avan·
cages qu'elle erpéroit tirer de la [ociété.
D 'Héricourt, ch. del'Adminilhac. Edit du
mois de Septemure 1610, arr. 10, 1 l.

des

Depuis le nouvel édit de main-morre ,
il ne mut pas douter que ces Egli[cs ne fu(feue foumifes, pour cette révendic3rion
de biens, aux form alités des acquiJîtions
de gens de main-morte, ou du moins à 1'0bligation d'en faire part au Roi.
§. 1. ASSOCIATION, BÉN ÉFICES. Il en en
France-uneaffociacioll formée feulement par
l'u(age, entre les Religieux des différentes
Congrégations d'un même Ordre, pour la
po nè ffion des bénéfices qui en dépendenc ;
c'e(l-à-dire, que les Chanoines régu liers,
qui tous vi vent fous la regle de S. Auguflin,
font réciproquement capables de poflèder
les bénéfices qui dépendent de leurs différenCes Congré.s&lt;1rÎons , à moins que les bénéfices ne fu([cm particuliéremem affeéèés

ASS
aux Religieux des Mai[ons dOllt ils dépen.
dent.
Ces principes furent avoués dans deu.;
célebres concenarions) ellrre les Chanoines
Réguliers de la Congrégation de France,
&amp; les Religieux de l'Ordre de S. Antoine.
&amp; ceux de l'Ordre de Ste. Croix, rappor_
tés par M, Pia les, en [on lixieme Traito
des Collarions , part. 3 , ch. r, 7 , 8 &amp; 9.
où l~A ureur prouve, conrre l'autoriré d\lI1~
Sentence, que les Religieux de la Sainte
Trinité pour la Rédemption des Captifs,
[ont véritaulement Chanoines Réguliers ;
&amp; en certe qualité; capaules de participer
a ux droits de l'allociatiOIl. V, Secul. S"ul,
Ordru Religieux, fic.
,. 3. ASSOCIATION ILLICITE. Les alfociatians [ont défendues comme les a llèmulée.
illicites. Rélati vemcht auX matieres ecclé_
/iailiques, on [[ouve danslesrapporrsd'A_
gence en 1730, 17rO &amp; 17H, divers
a rrêts, par le[quels il a été défendu aux
Curés &amp; autres Prêcres , de s'allocier &amp; [yn_
diquer, pour s'élever contre les mande_
menrs ou ordonnances de leurs Evêques ,
ou à d'autres fin s : ce qui dl: confirmé par
l'arrêt du Confeil d'étar du Roi, du 16 Novembre I76r, dont voici la teneur.
Le Roi érant bien informé qu'on répand depuis qu elque temps avec atred:ation dans le
l)ublic, différents éc rits imprim és , fous lei
titres, d'ohforvations , mémoiru, lettrèS . riponfts ) r,mOfurancts , &amp;'c. au nom des Curés • .
Coh d'une m~m e Ville &amp;. d'un m~me Diocèfe ,

foir de plu(ieurs Diocèfesréullis: Er S. M. ayanc
reconmJ. que ces fortes d1imprimés, paro ifr.1nc
fans aurori ré ni permiffion, ponem avec euxmêmes une conrravemion formelle à rous les
réglemems f'airs au fujer de la Librairie &amp; Imprunerie : que d'ailleurs lefdirs écrits fom d'aucant plus condamuables qu'ils annoncem une
efpece d'alTociarion encre des perfonnes qui ne
fom poinr Corps ni Communauré dans l'Etat,
&amp; ne peuvent agi r en cerre qualiré , fans conrrevenir alJ.X loix de norre roy aume &amp; aux
faims décrets, qui leur inrerdilenr de s'a(fcmbler fans la permiffion des Evêques: que ce;
alfociarions illégales dev iennent encore d'une
plus dangereure conféquence 1 lorfque leuri
aueeUrs 1 à la faveur de foufcrip!ions &amp; fignacures, ou fupp"fées ou mendl ée~ , s 'efforcem d'y
engager les Curés de djfférems DJOcèfes , a l!
d'autres Eccl éfi aRiques 1éc uliers ou régu lie rs:

Er qu'enfinfe11lbl.bles ligues lendent à émouvo~

AST
1es erprirs, font contraires à l'ordre établi dans
J'Eglife &amp; dJns l'Etar, &amp; pourra ienr troubler la
tra uquillJCé publique. A quoi éranr nécetraire
de fourvoie; Sa Majefié érane en fon ConCeil ,
de 'avis de M. le Vice-Chancelier, a ordonné
&amp; ordonne que lefdirs écrits imp rimés fans
perrnilfion, (ous les cirres d'ob{crllactons, m'~
moires, l(Cues J rlponfèS, , eqtdct4, remon~
Uan Lt!s, tic. au nom des Curés, foir d'une
même Vill e &amp; d'un même Diocèfe, Coit de
plufieurs Diocèfes réunis, feront &amp; demeurerOnt fupprimés , comme concraires aux regles &amp; maxirnesd u royaume, rendam 11 émouvoir les efpr ies &amp; à. troubl er la tranquillité publique. Fait S. M. crès expreffes inhibicions &amp;
défenfes à cou, Auteurs, Impr ÎmcUIs,) Libraires, Colporteurs &amp; aUtres, de quelqu'état &amp;
condition ou qualiré qu'ils foi~ nt, Q'imp rimer,
vendre &amp; débiter ou autrement diftribuer le fdirs écries, à peine de punirion exemplaire. Enjoint au Sr. Lieutenant généra l de Police de la
Ville de Paris, &amp; aux Srs, Commiffaires départis dans les Provinces du royaume,. de renir
]a main à l'exécucion du préfent &lt;lrrêr , qui fera
imprimé, lu, publié &amp; affiché par-tout où befo in fera 1 &amp; tranfcrÎtJur le regiftre de la Cham...
bre Syndicale . Fait au Confell d'Etat du Roi,
S. M. y éranr, renu à Fonrainebleau le J6
Novembre 1765, Jïgn i.) PH ELYPBAUX. .

Il mut voi r parriculiérement il ce [ujet le
tapport des Agents en 17 r r , où lis rendem
compte de l'arrétdu Parlement d'Aix, rendu rue le réquilîlOire de M. le Procuteur
général, le 1 3 Février 17 il, contre les Cu.
r"s du Diocèfe de Toulon.
ASTROLOGIE en une [ciellceconjefruraIe qui enreigne à juger des effets &amp; des illf1uences des afues, &amp; il prédire les événements par la lituationdes planètes, &amp; par
leues différeI\ts .fpefrs.
Cene rcience n'a rien de mauvais en foi;
les Théologiens ne la condaITUlent que
dans ces nois cas, 1 0 . Si ea qUa! funt Fidei
Chrijlianœ, haheancur tallquanl, caufi.s calt/li~us [uhjec?a. l~. Si jùturiJ cmuingfntihus certum fiat }udicium. i ~. Si cerû humnni. Ileceffario

• œ/ejlibus caufis fuhjeai. effi credanJur, hoc
tpim effN tollere liberwn arbitrium.,
Mais rien n'empêche, dit S. Thom",s ,
qu'oll ne fouci enne que les a llres inRuent
fur les vices &amp; les vertus des hommes ,
pOurvu qu'o n leur réfcrve fa liberté enriere
de leur conduite: Dummodo non credacur
hcmiflts cogi, quia Jlolun/as 9uœ eJl principium

4nllJnarum opcrtUiollum, M/J.fuhjifitur cœto,

A ST
ZZ)
71'wm. 9. Il r ; art. 4 ad J. Sous cette re(rrié\:ion) il dl: encore mieux permis aux
Atlrologtles de raironner [ur les effets de.
anres &amp; du climat, par rapporr à la raneé
des nommes) aux. fem nees) aux cemps
des fai(ons, &amp;c.
Le Pape Alexandre rll incerdit un Prê~
tre de [es fonéèions pendant un an, pour
avoir uré d'un Anrolabe, dans la vue de
découvrir le vol qui sIérait commis dans une
Eglife. Cap. ex tluzrum terrore, deforri/egiis,
V. Sortilege. Sixte V, par une Bulle de l'a"
'r8s, &amp; Urbai n VIn, par une ,utre de
l'an 163 ' , défendent l'anrologie judiciaite
fur d'aueres objets que l'agriculture , la navigati o l1 &amp; la médecine, (ous peine d'ex~
commurucacion ) de confi(cacion, du der~
nier fupplice,comre lesLaïques &amp; les Clercs;
les Evêques &amp; les g"ands Prélats, exempt"
(eulement du dernier fupplice ; elles defendent auffi de con[ulrer les Atlrologues [ur
l'état de l' Egiife, la vie ou la morr du Pape,
&amp; même de [es parents juCqu'au troilieme
desré incluGvemenr , fous les mêmes pei~
ne . Gavantus, ,'erb. Aftrologie.
ri n'eil pas ju[qu'aux fanges fur l.[quels
il ne rait défendu de fe fo rgecdesJugements;
ou divinations. LeConci led'Ancyre, Can_
l ~ , ordonne cinq ans de pénitence contre
ceux qui oblërvent les allguces &amp; les fon_
ges, comme les Payens. Ce qui aéré (uiv'
par d'autres Conciles, tels que· ceux de Paris l'a118L9, &amp; le premier de Milan: No,.
augurabimini. nec ohftrvabitis Jamnia. Levir. 19..

tL 'ordonnance de Blois, conformément:
à la dofrrine des Théologiens , s'exprime
ainli en l'arr. 36: Tous devins &amp; faleuN
de pronoftications &amp; all1l..1..oacbs) excldlJl1fl
les termes Je l'aflrologie licite, ferout punis.
extraordinairement ,&amp; corporellement; &amp;
défendol1S il (Qus In:&gt;p"imcurs &amp; Libraires ..
fur les mêmes peines) d~imprimer ou expo-,
, rcr en vente, aUGUns almanachs ou pronoftications, que premiér-emenr ils n'aient.
été vus &amp; v,lités par l'Ar,chevêque, ou ceu"
qu'ils auront dépurés expreflèment à cet cf.
fet, &amp; approllVés par leuTHerrificars, lignés de leurs mains, &amp; qu'il n'y ai t auCli
pCtlnilliOIl de nous 0&lt;1 de nos Juges &lt;ll:d1.t

�214

AT T

naires. L'ordonnance d'Orléans avoit déja
fair les mêmes d~f~n(ès, en l~art. 16.
La dirpolition des Bulles de Sixte V &amp;
d'Urbdin VU!, fe trouve donc fondue fuivam nos u['ges dans la llifpolition de cerre
ordonnance, &amp; depuis loag-temps on n'a
p as puni en France, du dernier fupplice,
pour crime d'anrologie judiciaire. V. Sorti/cp, Livr~.
ASYLE. V. Jmmunirl.
ATTACHE, L ETTRES O'ATVCHE, font
des lem es des Cours, néccllàires dans cer-

AT T

ATT
Jul1:iciers ,- même en celles des 1Iôre!s.de.
Ville qui ont été érigées cn titre d'Office,
en{emble dans celles de Greffitrs , Procureurs, Notaires, Huiffier , fans avoir
une atteflauon de vic &amp; mœurs du Curé

curion des Bulles, Brefs, R efcrits &amp; provilions de Cour de Rome; on appelle annexe au Parlemenr de Provence, ce qu"ol1
appeUea[[achedans les Parlememsde Metz,
de Befan~on, en Fla ndres &amp; en Ano,s. V.

de la paroi nè dans laq uell e il demeure,
oudu Vicai re ; en{cmble de l'exercice qu'ils
foIU de la Religion Catholique, Apoftolique &amp; R omaine. La même artenation dl:
requi lè parI'art. ' 4, pour les licences des
Erudiants en Droir &amp; en Médecine. V. â deJJous.
§. 1. A TTEST ATl ON, 3ÉNÉF1CES. Dans le
Conclave de ' 700, où Clément Xl fur élu
Pape, il fut arrêré que déformais on n'admeerroit plus ~ R ome des rélignations de
Cures &amp; autres Bénéfices ~ charge d'ames, ou (ujets à rélidence, li à la procu-

Annexe) Flnndres, fic. D ans cette derniere

ration ad re'itTllondum
n'émit joint
un cerJ'o
.

(aines provinces du roya ume, pour l~exé­

l'rovince les lettres d'attache font néce{:.
:fà.ires pour faire valider les rélignations en

faveur, fuivant la déclaration d'Avril
1 67 \ , reginrée au Confeil; la même cho{e
a lieu dans les rrois Evêchésde Metz, Toul
&amp; Verdun.
Par un u[age pratiqué dans la FrancheComté, &amp; confirmé par un arrêr de réglement du Parlement de cene Province} du
~9 Avril 17 "t , il faut pourmemeà exé.

rificatdonné pa r l' Evêque de la Vie, mœurs
&amp; doarine du R élignataire.
Dans les re{crits Apolto liques qui portent quelque grace 011 di(pen{e, en htveur
de l'impétrant, On rrou\'c ordinai rement ces
mots : de vitœ ne morum honcjJate n/tifque prof biuuis &amp; )/irtulUm meritis apud nos commendn.-

&amp;e. A la leme de cette claufe, on diroit que le Pape cft ml' dans {a conce!Tion

lUS,

par le nlérire de l'orateur, ce qui rendroitla

«,,:on les expéditions de Cou r de Rome, vérification nécetT..,i re ; mais les Canonil1:es
obtenir du Roi des lemes d'arrache adre[. ont pris fo in de nOliS avenir, que ces p,:rolcs
fées au Parlement, qu'clles y foii!IH enre- ne font que de pur ftyle, &amp; form ent h pell
giftrées avant que le pourV ll le f:tilt: mettre une conditi o n de la grace, que la preuve dll
contrai re ne la détruiroir point. Il en en de
ffl polfe!Tion.
Dans les aunes provi nces du royaume, même, difent.ils, de rout ce 'lue renferme
on fuir aujourd'hui l~s difpolirions de la l'exo rde du re{cri,: On ne le regarde que
nouvelle déclaration que l'on voie fous le comme morif , &amp; non point comme objet
t ou dérermi nation : verba quœ in exordiis gromot R efcrit.
. On appeUe au!Ti leures d'auneM , des let- tiarum apponun lUr dicuntureaufa impu!fivo nOIl
tres de la grande Chance llerie, que le R oi aUlem finalis. GIa! in L. ~, ff. dedonnt.lnnoc.
donne {ur des Bulles du Pape ou (ur des or- in e.fin. in prine. de prœ[umpt. Corradus d"
donnances d'un Chef-d'Ordre du royaume difpenf. lib. ~, cap. 5, n. 17. De Rofa, d.
pour tes mettre à exécution j mais on appel- exeeut. cap. 4, n. 1 .
le ces lemes plus commllnément d~ns l' u[aof
ge, karts patentes.
'
On alfure que cer arrêté Fut fait à la
ATTESTATION DE VlE, MŒURS H {ollicitation de quelques Evêq uesde France,
pour empêcher que de mauvais fuj ets qui
D OCTRI NE, elt un témoisrt.ge (ur la Religion&amp;bonlle conduite d'une perfonne. Par ne {ont pas connus, ne {oient pourl'art. "l de la déclaration du '1 Décembre vus de bénéfices importanrs do nt ils fonr
] 698) pcr(onne ne doit êrre reçu en aucune indignes. Mais comme il feroi t d'une dancharge de Judicature dans toures les Cours gereu[e con{équence , de donner l'autorité
Ju.ftices,dans ceUes des Seigneurs Hauts. d'lUle loi à I1n arrêté de CardihallX fou s pré..'
texte

&lt;exte qu'il a été fait à la réquilirÎon des
Evêques de France, on n'a pas voulu le
recevoir dans nos tribunaux; d'ailleurs cet

orr&amp;é n'a pour fin que d'apporter remede
à un abus déjà réprimé par l·arr. l de l'é-

dit de 169 r

,

q Ufln

vide , v~rb, Jurifdic7ion.

C en donc une ma.xime de notre juri[pmJence que l' u{age d'exiger une atteCtar10 n d#j donéité du ré(igllataire, introduit

l'ar les officiers de Cour de Rome clt abu.
lif, li les provi lions ne doivenr pas êrre
expédiées in [arma gratiofa ; &amp; [ur le refu s
&lt;ju'ils font rI'expédier des provilions, f,ute
de le produire, l'impétrant peut [e pourvoir en la maniere que 1#011 voi t rOlls le mot
R ejus. ouperrai, Moy. Cano tom. l,ch. ;, n.
3 ; Trairé des Co llat. tom, l , ch. 1 0, où cet

Aureur dit à propos que les Evêques de
France ne doiven r pas s'adreffer à Rom e
quand ils ont en vue la réformation de quel.
que point de nOtre di{cipline ou de nos ufages. Le même Auteur rapponc en un autre
endroitde{esŒuvres, (TraitéJu vifa, ch. 8,)
un arrêt du Parlement de Paris du 7 Janvier
17f' , par lequel on a jugé que le déFa ur

,lu certificat de yie &amp; mœurs d'un EcclélÎaftique engagé nans quelque Conl;régation (éculiere, de la part de res Supéneurs ,
n'en pas un morif jul1:e Oll fuffi!:,,1t pour
lui refu{er le ..ifa , quand il a été employé
par le Prélar même à qui il s'adrelfe pour
l'obtenir, dans les fondions du mininere
'peu de temps avant l'impétration de (on bé.
néfice.
L'article "tde l'édit de 1 691, concernant
les inlinnations ecclélianiques, porte que
les fluejlntions des Ordir.aires , pour obtenir
héllljices en f orme gracieufe) (eront) comme

les autres atl:es dont il fait l'énumération,

inlinuées dans le mois de leur date au ~reffe
de leur Diocè{e où les bénéfices font hrués;
&amp; fi l'expédition a été darée d'un lieu hors du
Diocère, &amp; qu'elle ne puiffc pas commodénlent y être in{j nuée dans ce délai, les patti es
feront tenues, pou r Cn affurer la date, de

le faire inlinller dans le mois au greffe du
D iocè[e, où les bénéfices (OlU limés, le tour

à peine de nullité.
Sur certe di{po lition, un Ecclélia niqu e
pourvu d'un bénéfice en forme gracieu{e
par le Pape , [ur la /impie recommandllT.me J.

A T T
22)
riol\ &amp; atterlation verbale, ou par écrit du
Cardinal Ambanàde ur de France, nous a
propofé la difficulté qu'il {e faifoit il lui.
même {ur les effets de cette provilion accordée {ur une attenarion d'autre que de
l'Ordinaire non jnrU1u~e : ~ cda nous aVOns
Cru pouvoir répondre d'a bord, que la
limple menrion que f.i(oi r l'art. 1 + de l'édit de , 69' de ces a((enations, pour obrentr
bénéfices en jar me graciw[e , n'en éta blitloic
nullement la néce!Tité; que ces [orres de
provi(ions pou voient très licitement s'obtenir à Rome [a ns l'acrenation de 10rdinaire , même pour touteS (orres de béné-

fices, avec cette [eule différence que pour
les bénéfices à charge d'ames, l'art. ; de
l'édit de 169) , exige que les pourvus en
cetre form e, ne prennent point potTefTion

de ces bénéfices, (ans auparavan t avoir
[ubi l'examen ou obtenu le J'ifa de l'O rdinaire; que c'en là la feule formalité elfentielle prefcrire par nos ordonnances , &amp;
l'om illion rendroir le tin'c du pOUl'Vll
nu l ou vicieux; que l'art. 14 de l'édi t de
169 1 n'a padé de ces an cflaüolls , que par

dOllt

forme d'énumération &amp; dans le nyle des
édirs bur{aux, 0(' l'on conlidere bien moins
la nature des aaes, pour les aé1:es même,
que pour le profir qu'on fe propo{e d'CIl
rerirer : ce qui en ici d'aurant plus vrai{em_
blable, que ces atrenations ne (ont pas
même [ukeptibles de la formalité que l'édit de 169 " leur a impo[ée, car il donne un
mois de temps pour la remplir, &amp; jamais
l'audbrion ne revient de Rome : il an ...
l'Oit donc [',11" ordonner qu'elle (croit in{inuée avant l'envoi j mais une telle rigueur n'efl:: bon ne que pour la procuration
ad rejigllnndum; &amp; !e Pape q u; 'peu., dé.

roger à tOus le. arrêtes de [es pr'decene"rs,
fe palfe le plus fo uvent de ces ."eltations
comme dans le cas propofé. Or dans ce
cas, la fin en remplie {ans lemo)'en. En·ce all
préjudice des Ordinaires? Non; puifqu'iI.
ont de quoi fe bien alfurer dIt mérite dl,
POUtl' ll par le vira, s'il s'agit d'u n bénéfice à
charge d'ames; &amp; s'il n'elt quenionqued'un
bénéfi ce lim ple, au roient-ils le droit de régler la form e de {a pro vilion, ou d'en
rendre les effets inutiles au préjudice du
Pape &amp; du Roi? V. Vifà, où l'on voit quel
dl: des deux Evêques dtl bénéfice 011 du

Ff

�:u6

AUB

m atie"s ecd,lia!_
"tiques, s'emend dans l'e(prir des loix qui
l'emploient au Titre du Ct&gt;d. de Ep,[&lt;opali
Qudlf!ntiâ, d'une {impie connoiflÀnce que
la puillrrnce (éculiere ~ permis ~ l'Egli(c d.

-dele.

prendre dans

Pour I~ane na[ ion en -cas de concours de
Cure, V. Concours; &amp; pour les a[cellations
~éceJfaires aux pro vi lions par le Roi) V.
P roJ.'ifion J Ordmf1lion .
§. l, ATTESTATIONS D E PAUVRETÉ. V..
Forma pnuperum.
§. 3. ATTtSTAT'ONS POUR LES ORDRES.
V. Ordre ,OrruMlioll,
§. +. ATTESTAn-o Ns D'ÉTUDE OU DE No"1ILES~ .E POUR LES DEGR.fS Q.E L' U rHV.t:IUlTÉ: ,

V. GraJuls, El/Ides.
§. f. ATTESTATIONS POUR SORTIR
DIOCÈSE. V.

Aue

AUD
AUD TEN CE,

domicile, qui doit donner l'acteftation dont
il s'agit.
Ces afteCbtions (ont données par les
"Prélats eux-mêmes ~ ou par leur grands
Vicaires. V. Forme, o~ il y en a Wl mo-

.D'UN

Eual, Mepè.

§, 6. ATTES TATION OU CER TLFICAT DE
"BANQ\.rnm.. V. Baflluier , Certificat.

ATTENTA T. 0" appelleJ,nli en Droie ,
... ne emrepri(e 'lui va contre l'autori", du
"Roi ou de la juft,ce. Vo)"f:Z Ahus.
AUllAIN, AUBAINE.On nppelle Aubain
.c=n ce ro yau me, l'é[rang r qui y habue:
Albinum qucfi alihi natum ; &amp; aubai ne , le
&lt;l roit qu 'a le ROI de (uccéder à cet étranlit[ décédé cL,ns l'étendue de (es bacs,
&lt;filllS av"ir .obI:ellu de lui des lettres cie
:m.amralité.
Les Aubains (Ont incapables de polledu
&lt;en France des bénétices. V. Etran!!,"s , Reg-nico"'s. Baquet a fait un Trairé parr.culier
-des Aubains &amp; du droit d'Aubaine, qu'il
;:a di vifé en cinq parties; en Id. premiere,
ill tr.ute de la pedonne des Aubains de ;meurant en France &amp; de: leur.) différences :
1:1.0. de la condition des étrangers nOn naturalirés rélidants en France, &amp; Cil qu oi il,
font différents de, originaires du Roi: l o. de
,la condition des étraoRers narurali(és avec
n'effet des lentes de naturalitt , par eux
t()btenues : 4·. du droit de rucc-éder aux
.Aubains naturaUrés ou nOll , '&amp; à qui il
... ppattient: fO. de la condition du Fran &lt;çois qui s'e(\ retiré &amp; ha bitué hors du
!l'oyaume, &amp; à qui appartient fa rucceITion.
Ceux donc qui voudront s'inftruire de
&lt;cette matiere, ne [auroienr recourir à une
œ:ltilleure (ource.
d.JJ.IlE. J/• .J:lUùs.

l èS

fil

caufls contenrit.' uCc::s des

fideles Clercs ou L aïques, ain (j que nous
le prou vons (ous le mor Ju njdlc1ton. De
cette vérité s#cn rui vent plu/ieurs conréque11ces qu 'on ne contredit quelquefois
dans la pr.uique que parce qu'on ignore
ou " 0 11 "CliC ignorer tes pre u ves {'! ui les a u~
tori(cl1t. Cdl: de I:l que le Juge d' Egli(e n'.
aucun pouvoi r {lIrles biens temporels même
des Ecclé!in!1:iqlles. Voytz D ommage , Hyporlcequl:,' c'en de 13 qll'o n refu(e le nom
mtme de nibunal au Srege qu'i l occupe
pour rendre la jullice. V. Offiao/ité. De là
all!fi vient que 1''Officia l ne peur inCrru ire &amp; juger qlle dans (on auditoire,
parce que fOI1 territoire dt borné à ce lieu.
Voyez Bras f éculier , Poremis.
Le Ch. p. C,}m Epifc&lt;&gt;puS 7, de Offic.
Ordin. HI 6°. (uppo(e le contraire de rout
-nI.; mais il en e(\ de cette con!1:icution
comme de (Cu tes les autres qu'on n'a pas
r eeues dans ce royaume, parce qu#elles
[o,;t c ol1trair~s à 1ancienne di(cipline d.
l'Eglile ou à nos ·maximes. Duca!!e, part.
l ,ch. , ., nO. 4. Gibert(ur·Caballl,t, lib. t,
-cnp. 1. , Il. 1. , V . .Official.
AUDITEUR eft un nom fami lier dans
.\ la Cour &amp; le Etats du Pape; " y eft em1 .plo~ ~ la place du n om de Juge. L'Aud,«ur de 1" chambre, l'Audoreur de Rote ,
l'A uditeur domeO:lqll e (ont donc à R crnc.
dcs ,Officier&gt; de lufticc qu i exerce '\ t re(pec.tivemt:nt une charge de judicature.
Zekllls, en là R épu bliq. ecc!éfIa!1:iq.
ch. 7, nous apprend quelles (ont l'étendue
&amp; les bornes de la juriÎdifrion ami buée
à l'Auditeur de la chambre Apo11:o lique;
comme il nous importe peu de les connoÎtre) nOu s noue; dirpenferons d#enrrel' à
.ce fujet dans le détail; nous nOus borne_
rons à parler (ous le mot R ote , du tribuna l de cc nom, :\ rai(on de ce 'lU"
notre nation y fournir un Auditeur Fran'i"is.
•
AUDITOIRE, c'eft l'endroit où l'on
rend la jul1:icc. Voyez) relativement ail.
.1u.,ge d'~glj[c, ci-.deval&gt;t le mot Audmue.. .

AvÉNHlENT
).·EPISCOPAT, A

A V

A LA COURONNB , "
UN BÉNÉ.ncli.
Brel'et,

v,

Encrle, Incompallbtlité -' Serment defid.JLité.
AVENT dl: le temps 01, commence l'"nIlée eccléliaftique ; (on époque eft fixée
au Dimanche le plus proche de la fête de
Saint André, 30 &amp; clemier jour d", Novembre j ce qui ne peut s'étendre qu '~ trois
jours devant &amp; trois jours après, depuis
le '7 Novembre; en {oree que c'eft le premier Dimanche quoi ft: rencontre après le
,6'. jour de Novembre. 0" l'a ain!i réglé
à caure du changement des lettres Dominicales , afin que l'Avent ait toujours trois
(emai nes enrieres &amp; une qu arricme :lU
moins commencée. V. Annie) KaLendrier&gt;
FIles mobiles,

Nous dirons ailleurs que 1" célébration
des mariages e!l:défendue pendant le temps
de l'Avent. V. Ernpêchemem.
AVE U. V. Reconnoi.f/ànct, Archives-,
D énombrement, S ermem de fidéli.Jé, Hom ~
mage.
AVEUGLE. V. l rr'gularité.
AUGUSTINS. Dans l'acception la
plus sénéra le, o n doit entendre par ce
nom touS les Religieux &amp; C hanoines résuliers, vi va nt (o us la reg le appelée de
S. Auguftin, &amp; l'une des quatre (ous leCquelles nous avons placé toUS les différents
O rdres religieux aux mots, Ordres R eligieul," , C"an oines R éguliers.
.
A V IGN ON. Ville du Comté Vena,(lin, qui a pparrie nt au Pape en (ou v el'ai~
neté ) depuis que J eanne premiere ,. Reine
de Naples &amp; Com,erlè de Provence, la
vendit à Clément VI, l'an ' 348, c'eft-ildire, ,S ans avant que Grégoire X l tranCférât à Rome le Siege Aporl:oliqueque Clément V, couronné à Lyon) avoit établi
l'an J l05, en ladite ville d'Avignon .
Le Comté Venai!Ii n enclavé dans les
trois ProvillCes de Languedoc, Provence)
&amp; Dauphiné a touionrs été gou verné dep uis
la tranflation d u St. Siege à Rome pa r des
L égats ou Vice- Légats en qui rélidoi ent
comme dans le Pa,pe les deux pui(fances (pirituelle &amp; remporelle. Nous parlons de la
premiere, &amp; de Ces effets dans le royaume
fous le mot Vice-L égat. Quant à l'autre, elle
a été ces dernieres années entre les mains
de notre Monarque;, mais il l'a rendu'e a u

r

217

P ape, qui à cette oc ca fion a envoyé 1 Avignon un Prélat auquel on a trouvé bon
de donner le tirre de Préfident, au lieu de
celui de Vice-Légat: On lui a aftribué des
droits nouveaux, &amp; entr'autres elui de juger en dernier re(fort dalls (on tribunal
les cau (es des François avec les (ujees dll
Pape h a bitants du Commt, &amp; cela pour
leur épargner les frais, l'embarras &amp; les
longueurs des jugements par appel à Rome.
On attend touS les jours d. nouveaux réglemem s par rapport à l'état des Officiers
de ju!1:ice établi s par le Ro i &amp; qui y !Ont
encore eu exercice) ainli que pour d'autres.
objets.
Nous parlons de l'Uni"erlité d'Avigno"
(ous le mot GrodJJ'. Par une dé l i bératiOl~
de l'a lfemblée du Clergé en ' 76 f , il a été
réglé que le bureau des décimes Ce tiendrait à Avignon fitivam: l'uf:lge ; mais 1'011..
n'y doit ri"" ftatuer ni juger que conformément aux loix du royaume t fa ns quoiles parties intérelfées Eourroient bien, le
cas échéant, rendre lans effet la délibération du C lergé , par quelqu'appel comme
d'abus : car il Cera toujours vrai de dire que
les Cujets du Roi ne peuvent être tirés en
aUCUIl caS de leur juri(diétion nature lle,
in partihus,
L'ArchevË'l1&gt;e d'Avignon eO: obligé d'établir des Ofliciaux Fran~ois dans les parties de Con Diocèfe qui (Ont lituées dan s les
re(fotts des Parlements d'Aix &amp; de Toulou re; ma is le ParlemeTu de Provence ayant
voulu l'obliger au !li d'établir Jans (a partie
des gra llds Vicaires égalemenr n:Hio113UX ~
Con arrêt du ,S Juin ' 711 fut calle par un
autre du grand Con(.il du 6 Avril ' 716,
lequel a maintenu tant cc Préla t que les
EvêquesdeCarpentras, Vairon &amp; Cavaillon,
dans le droit d'exercer par eux ou par leurs
grands Vicaires dans la ville de leur (lège.
COure la ;ur iCd ifrion vo lo ntaire &amp; gracieu("
pour [Qut leut DiocèCe. Rapp. des Agen"
en ' llO.
Les privileges des habitants cI'Avignon
(Ont tels, que les fai(ant cOllfirmer dans les
deu x ans après l#avéllemCBt de chague
Prince à la Couronne, Ils en joui(fcnt rans.
être tenus d'obteni r , comme cerrains autres.
regnicoles, des lettres déd"acoires de uaW;

f f

•

l.

�AUM

AUM

AUM

rance en Chancellerie. Pafior de Ilenef lib.
•
0
tu. «, n . 3.
A VIS. En matiere de collarion, de
nomination &amp; .utres aéles [emblables, il
eft import.nr de diftingucr l'a vis du con[enremem. Le Colbreur qui n'eft renu que
de prendre l'3 \'is d'un autre, nc laiffe pas
d'avoir la colla rion qu'on appelle pleine

rôme écrivant au Pape Dama(c s'cxprirne
ai nfi {ur ce (uj er: Quoninm quidquid habenl
Clerici J pauperum l'JI) ff domus il/orum omnibus dehent cJIè communes, fufaptiolli pere_
grinurum f/ hofpitum im'igilaredebent: ma%un~
curntzdum illis ut decimls J oblflliollibus ) cœ_
nobiis (f' ::enodochiis qualem J1oluerint, f; poluerint f ujlelltationem impendant. C. ult. z6,

&amp; enrierc J parce qu 'il peut conférer contre

9. ,. Les loix civiles impo{ent aux Eccléliailiques la même nécelTiré : L. ", C. de
Epifcopis, fi L. 6, §. San) fi ferYus in fin.
C. de his ~ui ad Ecclef
AutrefOis chaque Evêq ue avoir (on Ma-

,&gt;

cer avis; ce que ne peur l'àire le Collareur
obligé de conférer avec le conrenremenr
d'un riets. C. '4, n .• 6, Cabaflll[. V. Collarion, Chnpitr~.

AULIQUE: c'eft un aéle qu'un jeune
Théologien {outienr dans l' Univerfité de
P.ris, lor{qu'i l s'agit de recevoir un Docreur en Théologie; Cet aéle ell: :ll nfi nommé
du mor latin aula , qlti lignifie folle, parce
qu'il [e fair dam la grand'falle de l'Arche.
vêché. V. Univ&lt;rful.
A UIvIONE. Nous appliquons ce mor à
uois objets diffèrents, dont nous ferons
rrois §: ' •. à l'aumône demandée par les
rauvres: 1°. à l'aumône qui tient lieu de
peine: ;0. à l'aumône que doivenr faire les
Bénéficiers.
§. 1. AUM ÔN E, ME NDIANTS ; la mari ere de ce ~. dl traitée fous le mot
Pauvre.
§. 1. AUMÔNE, JUGEMENT. Nou s difons
au mot Amende, que le juge d'Eglife ne
peur condamner qu'à des aumônes appliquables à des œuvres pies. N ous remarquerons ici que par les déclaracions des 21
Janvier , 68 j, &amp; '.9 O élobre '7'0, il n'ell:

jordome ou Vidame pour pourvoir aux
be{oins des pauvres &amp; des étrangers: C.

volumus difl. 89, de bonis Eeclefiœ qutl! no"
[unt Epifcopor/llII fed pauperum , quorum procurationem quodnmmodo gerunt. S. Augul1:.ep ..
5o. Timemu Clerici J dir S. Bernard, Serm~.
1; ) timeanc M inijlri Ecclefiœ) qui in terris
fallc10rum qUlls poffidelll , tam illiqua gerunt ,
ut jftpendjis qua: Julficere debeant , minimi contellli,fuperflua, quihus egeni fujlentalldi f orentJ
impit ,facrilegique fihi re/inealll, f~ in ufus
fuœ fitperbiœ f1lfjlle ÛJxuriœ, vic7um pauperUfll
confumtre non verenmur ) dupüci profec7o.
iniquitnte peccantes quàd
a/iena diripiuru J '
&amp; focris ù, fuis vaflÎlatihu.s ff turpitudinibus.
ahucuntw' ,

A U M

22'

pars fruc1/JUm dmur Clericis ; s'ils (onr des
aumônes, ils remplilfenr leur devoir {ans
qu'i ls {oit néceffaire de les y contraindre;
mais leurs revenus étant conlidérables &amp;
n'cn diOribuanr rien publiquement aux
pau vres , en ce cas l'arrêt 1I0US apprend
qu'on les y oblige. Et c'ell: 1t quoi l'on
devroit s'en tenir en général, plulÔt qu 'à
la regle des remps calamiteux , où le bien
même du Laïque qui en tout libre, elt
éga lemenr roumis aux be{oins des pauvres;
outre que hors ces temps-là , il peur arriver que des Ecclélianiques puiffants,
contre qui l'on n~a ni titre ni coutume
à a lléguer, enlevent la grail1è d'un terroir, pour en faite la confommation ai lleurs, &amp; Couvene contre fa deJlination.

Ceft aufTi (ur ce fondement que les Cours
l'àvorifent toujours par leurs arrêts les aumônes que le [eul urage a introduites. Le
Parle ment d' Aix condam na le ' 0 Oé1:obre
t 688, le Pri eur décimateur de l' Egl i{e
du lieu de Reillane, à a umôner le tiers de
Con revenu fuivaot la coutume. Par un

pour les pauvres ; mais on peut les contrai ndre cl l'exécution de l'ordonnance du
3 Novembre 1 ~ 72 , &amp; des tranfaétions ou

au tre arrêt dll 'J Juin 16SJ, le même
Parlement condamna le fermier do l'Archevêque d'Aix à faire les aumÔnes
ordi naires ) pendant

Cc pieux urage introduit par la charité
ChrérieDne, &amp; fondé parriculiérement [ur
l'i nftirution des bienfairems de l'Egli{e, n'a.

altes par le{quels ils s'y fOnt roumis.
Les Confltls de Romans en Daup hiné ,
fe fond anr limplement [ur les droits des
pauvres aux biens de l'Egli[e, par les loi x
divines &amp; humaines, demanderent aux

jamais été fupprimé ni pu l&gt;ê tre

Chapitres &amp; Chanoines de leur ville, des

aumônes, que les rÎrul:llres des bénéfices qui
en {Ont chargés, manqueroient de faire.
Le Parlement de Grenoble vient tour
récemment de (atisf:llre au Jefir de cette

es

j

il n'a

!air que changer dans (., forme, ou dans.
{on exercice; en {orre que l'obligati0n impermis aux Juges féclliiers de condamner à po{ée aux Eccléfiallique., d'alTill:er les.
llne aumône que pour crime de {acrilege J pauvres de leurs biens , cil: roujou .. la.
Olt lo,fqu'elle fair partie de la répararion; même. Il {eroit {uperAu d'en rap porter
ou enfin lin des lettres de rémifTion &amp; ici lesrittes ; chaque bénéficier les a rous
autres cas où il n~échoi t P9int d"'amende J dans {a confciellce: Quidquitllznbent C!.erici,
&amp; cene aumône dOlt êrre alors unique- pnuperum ejl; c. quoniam z6, q. z. Navarr ..
menr appliquée au pain des pri{onniers, de "d. bener. Eede! q. , , §. 4, n. t 7 &amp;.
aux H ô pitaux des lieux, aux Religieux ou {uiv. De Thom. " "q. 66, art . 7. Pa-·
Religieu{es. mendianrs, &amp; autres lieux pi- norm. in c. cum graâarum de elec7. Glof. in
roy"bles.
C.fUUl 47 difl·
§. J. AUMÔNES , BÉNÉFtCTER,. Si les
pauvres ne peuvent plus dem·a nder la qua-

trieme portion des biens de l'Egli{e que
Par .,rdonnance de Charles IX , du ~
leur donnent le Canon COIU:ej{o, &amp; le Ca- Novembre 1 J71 , confirmée par l'art. , ~
non quatuor Tl ,q. , , (v. B lffU d'Egbfè,) de l'ordonna nce de Melun, de l'an , s80 ~
ils onr roujours de jull:es prétentions {ur les Eccléliall:iques&amp; bénéfici ers ne pellvent.
une partie des revenus des bénéfices. S. Je- 1 être contraints de fai re des aU1l'. bues que

•

dans res temps malheureux, leiS que rOI1l
les temps de fdmine &amp; de pefte; dans
lequel caS les aOèmblées pour la taxe des
"umônes, tant des EccléliailiquCl que des
Lûques , {e doivent tenir en l' hote! de
l'Evêque qui préfide en l'affemblée, s'il
eO pré[ent; en caS d'abfence de l'Evêque,
c'eO un de {es grands Vicaires qui préliJe.
Dans les lieux où il n'y .. point d'Evêque ,
l'affcmblée fe rient chez l'Eccléfiaftique le
plus qltalifié du lielt. Ce qui doit êrre obfervé m~me dans les villes où il y a un
Parlement {.ns Siege épi{copa!. Cela a
été ainfi réglé, par un arri't re ndu con rradiéloiremenr alt Confeil privé le JO Oélobre
. 6H, pour la ville de Dijon, qui alors
n'avoit point d'Evêque. D' Héricourt, chapirre des privileges des EccléliaOiques
11. t ; .
Il • été jngé pa r a rri't du premier Juin
'58+, en I:wellr de l'Evêque &amp; du Clergé
d'Angers, qu'il n'appartient pas aux Eche·
vins des villes Je raxer &amp; cortifer les Eccléfiaftigues à la contribution des aumônes

aumônes annuelles. L es C hanoines s'en

défendirent en di{ant,qu'à peine ils avoie nt

le Ciege vacant ;
à quoi l'art. 'J de l'édit de , 69 S s'cft
conformé, en ordonnant que les Juges
royaux auraient Coin de faire acquitter les

fuffir.unm eor de quoi pour eux - mêmes)

loi, par lin arrêt du 2.1 Août 177+ , rendll

&amp; qu'i ls fairaient néanmoi ns des aumones;
mais le Pa rlement de Grenoble, par {on

fi" un éloquent &amp; par hérique réq uifiroi re
de M. de Moydieu, Procureur général
du Roi. En voici la teneur qui peut fervir
rour à la foi s d'inftruélion &amp; d'exemple.

arrêt du 2J Ju in 1540, ordonna que lef-

dirs C hapitres &amp; Chanoines feroient a pparoir des charges ordinaires de leur Eglif&lt;,
&amp; que leurs revenus {uffi[oient {eulemenr
pour leu r entretien, que d'ailleurs ils feront
l~aumône, &amp; cependant par prov i {ionqll~i l s
fo urnirollt aux pauvres tous les ans la

fo mme de 1 00 liv. à la dillriburion d e
laquelle fomme les Confuls {croient appelés.
Peu de jugeme nts fom peut-être en cette
mari ere plt:ls conformes au véritable e(prit

des Canons; l'e ntretien des EccléfiaOiques
doit palfer avant celui des pauvres : Prima

Arrlt de la Cour de P arlement ) A iJts &amp;

Finances de Dauphiné, du,,6 Aoû, ' 774,
concernant la Vùzgl-quauieme des P aw'res.

SUPPLIE le Procureur Général.
Si l'exercice du miniftere pub lic 3 (es chagrins
&amp; fes :'Il11errumes, il a quelquefois fes conIola~
tion s; &amp; c'en lorfque nous rra irons de la caure
des Pau vres, qu e nous éprouvons fUI-rour cerre

douceur &amp; cene émodon qui [Ont Juécompen-

�130

A U M

AUM

AUM

(eJesColHcirudes &amp; le ch,rme des journée.le. de ('ém &amp; fc cri des conCciences font iga(ement
un devo ir (acré &amp; indifpenfable.
plu, laborieure•.
Tantôr on atfecre d',woi r vis-à-vis dcs Com ..
GUidé par ces fenrimen rs qui renouvellent,
qui animent notre ze le , avec quel illtért;[ n'a- munaur és des rr.ütés &amp; abonnements qui dévons-nous pas jcré les }reux fur lei recours de chargent en rou r ou en panie de l'acquiucment:
c.haché &amp;. de b tenfaifance qui peuvent tomber de ce droit;comme fi des conventions arrachées.
{ur les c1a1lès indigentes 1 &amp; combien ne defi- par les circonfiances, ~ a r des confidérations J
rerions-nou s pas de voir augmencer la ma(fe de par l'exercice de l'autoflté des Paficurs, pouvo iel\[ r enverfer des reg1es qui tiennent à la
cesavanragc$ 1
Il eft dù par tous les Déci mareurs de cene pro- confiirution de norre Droit public.
Tantôron coorene fur la forme dans laquelle
vince, aux pauvres des Paroiffes où font fitués
leurs bénéfices 1 un e ponion vingt qU3.rrieme , on do it f.l ire ce paiem ent; &amp; on all egue contrede t OUtes les Dimes qu'i ls percoi ve m; &amp; cerce la difpofition expre{fe des réglemems, des 10
charae 1 inhéren te à leurs bénéfi ces 1 doit être , a.lités, des fubrerfuges; ou on s'arroge des
reg3~ée comme I:l plu'! importante , puif- exemptions là o ù il ne fauro lt y en avo ir , &amp;
qu'elle r epré1enre ('aum6ne, à laquelle t OUS des prérogat ives donr Je principe &amp; les rirres
les Bén ~ficiers font ten us, conformément 4I: UX fom également ignoré~ &amp; infuffifanrs.
Plufieurs mê me, fous le prétexte que les
Canons &amp; aux loi " les plus étroites de l'Egli!è.
Cerre prcft:uion annuelle en: devenue depuis; revenus de::. Béné'ices ne font pas du monrant
de la porrion co ngrue des C urés, relie qu'elle
]on,Â-remp' U'J poim de J urilprudence abfo lu &amp;
irretraQ.ab le . appuyé {ur un utàge conftam, u ni- cft réglée par les ord onnan ce) &amp; déclararions
verfel dlJ1S tour le refforr de la C )ur , fur un de Sa ~bjefl:é J fe pré tendent f-ormelle menr dans
le cas de l'exception; &amp; il::. renrenr de Ce déco-ufage dont les 1races fe perdl.!m dans une ami
qui ré reculée; des arrêrs fans nombre, des ber à. la lui com mu ne, &lt;ivec d'autant plus d'in·
réglemems &amp; o rdonnances de la plus grande jufiice, qu'i l (utfit du dt re de D éc lmareur pour
force Ont m is le (ceau le plus folemnelà cc droit ê tre aébireur des P au He:, ; &amp; que s'ils font
Curés, ils on r des moyens de droit pour
refpenab l•.
obtenir en total ité leur portion congrue , . puif~
Nou., croyons devoir noUS borner à rappe·
1er les pri ncipales époques: O l l il a thé plus par- qu ' ils peu ve nt fe pourv o ir à la fo rme de l'article
tÎculi ércmem fixé. En 1564 J il fut ordonné, ) 6 de l'éd ir de M ai 1 76~.
Enfi n il e n eU qui, conrefiant fur l'efpecc des
p ar arrê t du 29 Avri l , que la Vmgr-quatritrne
Dîmes in(o lites, re lies qu e ce lle du chanvre
J~s f ruirr el rew:ruls de ëccli;iajtiqlJts prott o.jfiaù
fi dljirt~uit tlnnuelle.mtnt &amp; [&gt;lIts dljlraélion au= ou des éi]"neau x, inrcodui re dans un grand n o m~
pati1'rts de clt.-lque Pamiffi; en J648 , cehl i du bre de communaurés 1 re fu fenr de paye r au
28 Ju illet difpofe qu e id. Vlnac ,/uatrieme fora temps où ceue prcfl-arion ell fi xée, c'c lt-à-dire
poyù en t!fpeccs tians i4s t!iru fi ~Ilit!rs,fi-'ôt après d'abord après la réco lre, ou qui répugnent de
s'exécuter à l'aire o u au raiz de la cuve; de forte
ics ri:alles dUgrtU fU, l·in.s , chJm 'us , aglUllux
que les fru its pcrcus pour la D îme fom fo uvent
f.,' aurres , pour ùre dlJiribuû t le Imlkm.:in du juur
dl!. TO:J.fJ.3mr, ilUX p.Juvrc.s ô' neafliuu:r de chaque dép lacés, dénarurés m ~me , ava nt que cette
P aroiffi; en 16n 1 c lui du ~9 M ai régIe in- de ne puiffe Ctre ac quittée, &amp; qu'il s {Ont conti·
variablement, cr.liL ft::, f~r(J !::.iE auCunt dlflr,laron dérableme nr diminués, tam par les préJèveme nrs
des Barreurs, que par ceux qu e pe uvent [ed~ Chdrg'tS JUtS pa r i~ DcclfhaDeurs, en pr o c~ ­
d :ml à id liquid,ICion 6' p auRIi.nt de la VI.ngc.qu-a- permenre des mains peu délicares,
N ousne douron s pas qu e de tels abus ne dé ri ..
Ir t'1ft! , non plus qlâe Jt! la dcolct. du fruit.1 , ma- .
çenr plutôt de l'avÎc:iüé des Fermiers &amp; aUt res:r~!lTu n t quoi la r adie ne for~ aucun f onds (.,&gt; dtTn--urLr.Jjr.:J,"Iche pourles Ecclifiafh f/ul!S; en 1694, prépofés au recouv rement des D îmes, que de
l 'dfrCt du 9 Fév ri er ordonne l'exécution de ce- la volonté des Décimateurs , qui vo u s à la cha ..
lut du ~9 M ars r67S; &amp; en J740,· par arrê.r rité &amp; à l'édific ati o n, doivent n'éco uter que
du '2.3 Novembre, ces di {pofirions précieufes les fenr imems les plus te ndres de l'humanité,
font encore confirmées &amp; re mifes en vigueur &amp; ne comp tc r leurs richefiesque par leurs bonnes œuvres; auffi nous croyons-nou s moins
;l"CC l'aurorit é &amp; le poids qu'exigeoit u n obje t
obligés de les prému ni r conrre les tem arions
d'une utilité fi générale.
Cepe p..dam au préjudice de ces loix, il remble d'un e cupid ité route profa ne, que de les&gt;
que de la p.a rr d'un grand nombre de D écima- averti r des pieges que leur tendent quelquefois
teurs, 0 11 cl1crcbe (e ménager de s fuites, à des Aoenrs corrompus &amp; i.nrérelles , qui ne'
controu ver des: imerprétations; &amp; q ue , dans cherch~m qu 'à groffir leur r ece tte au prix du
touces les occalions on (a(fe mille e11"ort pou r C.ng des peup les.
P.n défab ufa nt quelqu es D écimareurs des
$·e xo n é~·.:!r de ce légitime paiemenr, dom l'ordre politique de cette province, la décence . idéesfa'uffesqu 'ils pourraient ayoi.r prifesfur ce~

cr;barge de leurs bt!néfices ; co (aifant rougi~
ceUX qui les dirigem dans leurs refus ou qUI
Jes reti e nnenr, pour l'ac quittement d'une dette
fi légi tim e, dans une demeure égal emen t h on'
teule ~ peu chrérienne, qu el plus digne obi.e t
pour n ons-nous nous propoler que CIe verJ er
da n le {cin de l'i ndigenC'e u ne plus ~rand e
abo ndance de fecours , que de r~tab llr dans
route la province cette uniformi ré qui ca raélérife l'ordl'e 1 &amp; de rendre la paix &amp; la confiance
à u ne inn nil é de Co mnlunau tés qui gémiffe nr
des di ffic ultés &amp; des conœfta.rions frequences
qui s'é!evem fur cetre matiere.

4

A CES CA USES , nous requérons qu 'il fOÎt
&lt;ord onné par la Cour, que fes arrêts des 29
.Avril 15 64 . 8 Juill cr 1648. '19 M , i 167 \ • '1
Fivrier 1694 , '13 Novembre 1740 &amp; 7 Seprem
b ce 1744 , f(.rom exécutés Celon leur forme &amp;
,(en eur •

A U M
2JI
AR T.V.Que ladi re d ill ribution Cer.fuite en préfence defcürs O fficie rs, Syndics, Proc ureurs, Cu..
rés on Vicaires, relativemenr aud it ~l3t t au
lieu x accoutumés; &amp; apre·s que la difiributÎon
au ra été faite, i.ls Ccro nt tenus de la certi6er au
bas d uda étaL
AaT.VI.Qu' iICera Iaill'é undoubleduditétat en·
tre les mains du Châ:tcldin, un autre encre celles
d u mt Syndic 00 Procureur 1 po ur ~(reann uelle­
menr repréfenré lors de la conK8:io.n des nou·
veaux r ô les ; avec j njon8ion aux Officiers de
no us en adrelTe.r .annue llement 1 après la dif...
rribution, une copie li gnée d'eu x.
AR T. VII. Qu'il foüfair inhibitions &amp; défonCC1I
au xdirs OJJjciers, Syndics ou ProCJJ.t'eurs, de régler en arge nt avec les D éc imatew's, leurs Per ..
miers ou Prépofés, le peo.dulc de la 'l4c; &amp;
que rous les c:ai rés &amp; abonnements femblablcs
qu'ils pourroieot pa1ferSoieru déclarés nul::. &amp;
de nul effe r.
ART. VIII .Qu'il Coir orllonné qu 'à la diligence
du P mcureu r d'office o.u du Syndic des pauvres,
Il (cl a procéd é da n, le mois à la li quidation de.
ar rérages de ladite ~ 1 en confo rn\Îré de l~ar4
r~ t qw JOtrrviend f3 , pard evant les ah ~re l a i n'
des li eux: ou I~ pœmicr Nor3ire royal requi s.
non fUl pe8 J leque l fera à ces fi ns cornons, te
Proc u reur d'otrice , les Confuls &amp; Syndics
des pauvres &amp; les Oécimareurs) Ie.urs Frrmiers
ou Prépolés appelé,.
ART. IX .Q u·i1 roir enjaint au xdits Officiers de
nous 3d reffer , huu aine aprhlcfdites liqUidations.,
les prod :,-verbaux ctice Ues, pour thre par
no us r equis , &amp; fiarué par la C our ce qU 'Il appa rtie ndra fur l'emploi defdirs arrérages.
AR T.X.Qu'i l fait enjoint aux dlrs 01ficiers de
ten ir la main à l'eotiere exéc ution de l 'arr~[ qui
intervie nd ra, à peine de 50 liv d'aumô ne, éga1e~
me nt folidaire par chaque contravention &amp;. applicable au profit des pauvres.
ART. X I. Qu'il fait ordonni! que l 'arr~
qui fer a rend u fu.r la préfenre, rera exécuté à nocre pour{uire , nonobllam oppo ~idoo
&amp; ro Us au tre.. empêch\!menrs j &amp; ~u'l l le m
la. publié &amp; afficbé p,,- cour où beCo in rera_
que copies co ll ationnés par l'un des S.eccetair es:
en la COUt fer o nr en voyées aux Pré fic\ ial de
Valence, Bai ll iages ~ Sénécbauffées, J unice
d'Orange &amp; au:r s Sieges accoutumés dl1reffo rr , pour y êHe td! r parei lles leaure &amp; publi·
ca tion. à la dili gence des Sub{t tturs du Requé.rant, qui en cerrifierom dans le mois, à peir.e
d'en répondre cn leurs pr op res &amp; pri v~s nu mS.
nE 'L)DÈRE' au Parquet. le
Avri l

ART. T. Qu'il foirenjointenconféquence à tous
:Jes D ~cimareurs de la province &amp; à leurs Fee'Il\iers ou Prépufés, de délivrer la pJrr ion 24c. en
.rfpece de to ur Ce qu i proviem de la D ime,favo ir ,
.des grai ns à J'Aire, du vin au rai'l de la cuve
,&amp; des aUtreS ani cles de Dîme d.l1ls 1:1 huitaine
a~rès leur perce ptÎ&gt;J/l, le rou t (ans diltrac1inn
ni prél èvemen t d 'aUCU 'les répa cario lls, charges
ni trais, n ~l n e de ceux des Bane u rs , :1 pem(
.&lt;l'y ~rre conrnun rs , favoir, les D éci nHlteu rs
.pal' faifie de leur tem po r.e l &amp; les Fermiers par .
corps,
1 J\ RT .II. Qu'ilfo itor donnéau'(d itsD éC: mateurs
Fe rmiers &amp; Prépofés, de dre((er annue ll em ent "
..après que la percept ion des différen ts arri d es de
Dîme aura élé tàire, u n éta r détai ll é de tOUS
J efdits :lnicJes formant la 1.4C , au bas duqu el '
état les Confuls &amp; le Procureur o u Synd.ic des /
;,pauvres dO:1 neront quiti3nce &amp; décha~se auxdits Décimarcurs 1 Fermiers &amp; PrJ po[és.
ART. HL Que le vin , le chanvre) les ag neau x, '
en{e mble les au cres arriclesde Dî me, autres que
les grains, feron t convertis en grains ou en paUl
par le Châcelain de la Commu nauté ! lefditsConf uis, Syndic ou Procureur, le Curé, &amp; à fan
d ~ htut le Vica ire , prtfems ou app elés.
An. T,IV Qu'il fera drerré annuell ement, huitaine apr ès la déli vrance de la ~4" . &amp; la convernon
e n grain ou pain ci-devant ordon née, un rô le
\des pauvres les plus néceffire ux de ta Com.Jn u naut ~ , à la tê te duquel on tr3nrcriril l'~ta r
.des grains formant la 'l.4C 1 enrcmb te 1c détail d u
lproduir des autres articles convertis en g r:lil1s
IOU en pain, pour la difiribution de ladiœ 14 c .
.l tre faire en grain ou en pain, en conformité MOVD IE U.
cdudit rôle, dans les t'ürons q ue lefd its Offic iers 1
:Syndics, P rocureurs, Curés ou Vicaires déLA COUR ordon ne que fcs arttes. des '2.9
crmineront 'par ledit é"",
Ayril IJ.6.f, 8 Juillet 1 6:1~, '3 Mdl )6]; •
9

'4

'77+

�2Jl

AU M

Février ,694, 1.} Novembre ,640, &amp; 7 Sep,ombre '744, [eroDt exécu,és [elon leur /Orme
&amp; teneur.

1.

ART.I.Enjoint en conféquence à tOUS tes Déci·
m aœUIS de la province &amp; à leurs Ferm iers ou
Préparés t de délivrer la ponion vingt- quauieme en efeece de tOUt ce qui pravi em de la
D ime, favolr, des grains ~ l'aire, du vin au
raiz de b cuve, &amp; des autres an icl es de Dîmes
dans la huitaine après leur perception 1 Le [DUC
fans dinraCt ion ni prélèvemen t d'aucunes répararions 1 charges ni frais, méme de ceux des
barreurs , à peille d'y ~rre conuJinrs , Cavoir J
les Déc imareurs par (aiti\! de leur temporel ,
&amp; les F rmiers par corps.
ART. II. Ordooneauxdirs Décim aceurs, Fer&amp; Prépa{és, de dretrer annuellemenr après que
Ja perceprion des différenrs arcicles de D îmes
aura été (aice J un érac déraillé de rout lefd irs
tJIricles forman r la vingr-quarrieme, au bas
~ uquel érat les Confuls &amp; le Procur ur ou Syndic des pau vres donneront qUÎtrance&amp;décharge
au xdirs Décimateurs, Fermiers &amp; Prépofés.
ART. HI. Le vin, le chanvre , les agneaux: ,
~nremble les autres anicles de D ime.aurres que
les grains, Ceront convenis en grains ou en
paill par le Châtelain de la Communauté, lefgüs Confuls,Syndic ou Procureur 1 le Curé, &amp;
à [on défau, le Vicaire, pré[e",s ou appelés,
ART. IV. 11 fera drefI'é annuellement, huitaine après la délivrance de la vingt-quarri~me
&amp; la converfion en grain ou en pain ci .. devant
ordonnée , un rôle des pauvres les plus néceffiteux de la Communauré 1 à la t ~ce duquel on
u anrcrira l'ecu des grainsfo tmanr la vingr-qua
trieme, enfemble le détail du produit des au cres
.arricles convenis en gra ins ou en pain, pour
~ a dillriburion de Jadue vingr quatrieme être
faite en grains ou en pain 1 en cQnformiré dudît rôle, dans les faifons q!4e lefd irs .officiers ,
Syndics J Procureurs, Curés ou Vicaires détermineront par ledit état.
ART. V. Ladite di{triburion fera faire en préfence defdi[$ Officlers) Syndics , Procureurs,
Curés ou Vicaires, rela[ivement audi t état ,
aux lieux accout umés; &amp; après que la di{tribution aura écé faire, il s feront tenus de la cerrifier au bas dudit é[3t.
ART, V 1.11 fera biffé un double dudi, état entre les mains du Châtelain, un aUt[e entre celles
du Syndic ou Procureur, pour ~tre annue ll e roent repréfenrés lors de la confeé1ion des nouveaux rôles: enjo int aux Officiers d'en adrelTer
annuellement, huiraine après la dinribution, au
procureur Général du Roi, une copie lignée
d'eux.
ART. VII. Fait inhibitions &amp; défenfesauxdits

pGcitrs , Syadi" ou Praçureu.rs 1 cl:: régler

AUM

AUM
en Argent avec les D écimateurs, feurs Fermier!
ou Prépores, le produit de la Vingt-quauieme i
déclare nuls &amp; de nul effet) tOUS les craicés
&amp; abonnements femblables qui pourroient avoir

é,é p.ffés,
ART,Vll!, Ordonne qu'à la diligence du Pro-

cureur d'office ou du Syndic etes pauvres, il
fera procédé dans le mois à la liqu idation des
arrérages de ladite vi ngt quarrieme en conformite du préfenr arrêt 1 pardevanc les Chatelai ns des lieux, ou le premier Notaire royal
requis, non [u[peé1 1 leque l en à ces fins commis, le Procureur d'office, les Confuls &amp; Syndics des pa4vrcs &amp; les Décimarcurs ou leurs

Fermiers ou Prépofés appelés,
ART. IX. Enjoint auxd irs Officiers d'adre{fer,
huitaine après lefdi tcs liquidations, au Procu~
reur-G énétal du Roi , les procès-verbaux d'icelles , pour ê tre par lui requis 1 &amp; ftatué par
la COUt- ce qu'il appartiendra fur r emploi d ef~
dits arrérages.
ART. X. Enjoint audits Officiers de renir la
main à l' ent iere ex~cucio n du préfenr arrer, à
peine de cinquante liv res d'aum6ne, égalemem
folidaire pour chaque cont ravencion &amp; appliea·
ble au profit des pauvres.
ART. Xc. Et rcra Je préfe nt arrêt exécuté il
la pourruite du Procureur· Généra t du Roi,
nonobftant oppofirions &amp; t OUS aurres ernp~che­
ments , &amp; fans lettres ni fceau; ordonne qu'il

fera la , publ ,é &amp; affiché partou, où befoin rera;
~u e copies collationnées en feront envoyées allX
1 réCidia l de Valen ce, H:ti ll iages, SénéchaurTées )
Jufiice d'Orange &amp; autres Sieges accoutu més du
relTort, pour y ~t re fai~ paretlles leélure &amp; publicatio n , à la dil ige nce des Subl1irurs du Pro·
cureur-Généra l du Roi, qui feront tenus d'ell
cerrifier la Cour dans le mois, à peine d'en
répondre e n leurs propres &amp; privés noms. Fait
en Parlement, le vi ngr- ux Ao'Ûr mil fept cent
foi xa me-qu3cocze. SIgné , BOISSET.

Voyez P ortion congrue.
Communément J ces au mô nes (e fOllt
par lcs Confuls des lieux aux portes des
Egli{es en préfence des bénéficiers qui les
fourni{fcnt. V. ci -a près Aumônerie. Arrêrs
d'Expilly, chap, 6 &amp; , 84, Iloniface,
rom. 3 , liv. 5 , tir. 14, ch. 4; tom. ) ,
liv. l., rit. 1 ( ,ch. 1 &amp; 3. Mainard) Uv. l.,
ch. 2 ) ; &amp; 5. V. fur roure cetre mariere
le rapport d'Agence en ' 7 f f , al. il eft
trai,té aulTi des biens donnés à l'Eglilè en
fi:~nche aumône,
L e Juge laïqllC'connoî t des fraudes 'cl"

ceux

·ceux qui ~arren [ les aumônes. Fevret "
de l'abus) liv. l ,ch_ 8) Il. 7.
Il y a un édit du mois de Mai , 68 , ,

AUM

2H

redevauce par des Seigneurs, V, Dlnombrement, On a voulu établir dans le rJ p_
porc cl' Agence en 1765 , dont il dl: parlé
dans le nlor i mmullité) que rous les bien,
d'ancienne fond.tions , ont été donnés en

reg.ll:ré au Parlement de Rouen le "
Juin fuivanr, qlli ordonne que routet les
aumônes de fbnddtions, [oie en arg le, françhe aumône.
Pal' les arc, , &amp; L des remontrances du
pain, vin ou autrement) dont les Communautés féc ulieres &amp; régulieres de la ville Parlement de Paris à LouIS XI , il efê
&amp; faux bourgs de Rouen (Ollt chargées expofé qll~o n ne voit dans aucun royaume
envers tes pauvres J appartiendront à L'ha- autanr de dons ) dotatiollc; &amp; aumônes que
pical ; &amp; que toUS les revenus des aumo- nos Rois, &amp; leuts [ujets) ell ont fait el'
neries , des Abbayes &amp; Prieurés qui font faveut ..le l'Esli{e,
dans ladice ville &amp; fau xbo urss, &amp; autres
AUMONER IE: Office clau ll:ral dont
bénéfices) (oienr réun is &amp; i n corpor~s audit le ritul.ille doit avoir foin de f.ire les au.
Hopital. V, Oblat , H opi/n/,
mônes alLX pauvres du revenu affeCté à
Par un ancien arrêt du Parlement de cer elfec,
Paris , du
Avril 'P5 ,rapporté dansle
Les Moines des ptemiers temps don-'
«,,"cil des Preuv, des Lib" l'Evèque de noient aux pauvres nOI1- (eulemenr ce qu'ils
Paris fut admonell:é de faire [on devoir recevoienc des fiddcs , mais le prix de leur
l'our le fait des pau l'l'es , &amp; s'i l n'eft obéi propre travail; l'état Religieux incompa.filpplier la Cour d'y pourvoir.
tible avec les poffdlÏons &amp; les richeer", 3.
Baquet, en fan Traité des Francs-fiefs wujours fait ind é.eendammem des Canons,
parr. 1 , ch. 7 ) n. 30) parle de cenruncs une loi de cet ulase , aux fucceffeurs de
3umones que M. Ferrieres en (on Dia. ces Moines, quand ils ont du bien au.
de Droit civil appelle numones fieffi&lt;s. Il delà de leur néctlfaire, Au!li l'a-t-on fui ...
dit que ces aumones lÎgni fi ent cous dons dans les M.onall:eres de S, IlenoÎt; on y
&amp; lcgs pitoyables faits pat les Rois de en a fair meme le [ujet d'un office c1aul\ral
France, pour fondation s &amp; dorations d'E- appe lé A umônerie) dont le titulaire émIe
r,lires , l\lonafl:eres ) Hop itaux) ou fervices obligé de dill:ribuer les aumônes aux pau.di vins; le paie ment defq uels el\ .!ligné vres, Cene charge devinr par l'effer du
{lu· le domaine du Roi, &amp; doivent être relâchement,) bénéfice J comme [Outes les
payés chacuns en deniers ou grains [don au cres ; V. Offices Claujlrau::c; mais dans
les états qui font adretles aux Rece \' eurs les Congrégatlons réformées on a [upprimé
ordinaires par MM, les Tré{oriers de Fron- les aurnoneries pour réunir leur revenu à.
ce; ointi qu'i l cll: déclaré ell l' inl\ruél:ion la l\lanii: cOllv~ntuelle.
drelfée pour le fait des finances; &amp; qlnnd
~
il ya ll:érili,é de grains, ou que pour au tre
caufe:: on a fait diminution auX Fermiers
Il fe faifoir autrefois dans le ropumc,
du roi) on que les Baux;\, ferme qui one des aumÔnes aux portes de la plupart des
été faits ne fc Ipol1tent autant que les Abbayes; il y aVQit pour cela des fonds
fiefs, aumônes &amp; rentes à héritages) affi- alfeCtés ; l'Abbé qui en avoi r l'adminill:ta.
gnés (ur le domaine baillé à ferme , MM, tion, donnait une certaine fomme aux:
les Tréforiers de France retranchent aux R.eligieux QU à l'Aumônier du 1\l'l onall:e~e
a!lignés une parcie des fiefs, aumÔnes &amp; pou r la dill:ribuer aux pauvres; mais
rentes qui leur [ont dues fui vam la di[- comme ces aumônes aux. porte des A bbay.es.
poJition du droit: III L, inter jlipuillntes , {ervoient de prétexte Il des att roupements
§, jaeram, L pro quo il de ,'crb, ohlig, L , de vagabonds &amp; gens fans aveu, plu{,curs
,ùm refles .' L. ex co Jlino &gt;. tE de rritico 1';110 .' o rr~t d u Confci l ont déFendu la diflriL . licet) C. legati. Baquet) lac. ciro Jmi(pru- bution de ces aumô nes aux porces des
den ce civile) l'erb. A umône.
Abbayes, &amp; ont ordonné que les fonds

,0

On appe lle encore Aumônes franch.es,

les biens donnés avec excmpIion de toute
Tome l .

o u (ommes ddl:.inée

à

ces :mmô!1cs fc-

roien\ donnés aux Hôpitaux des villes

GS

�~H
AU M
les plus voifines des Abbayes, pour y
nourrir les pauvres des lieux. Edit du
mois de Mai 16S 1 , regilUé au Parle.
meut de Rouen le 1) Juin [uivam. V.

AUM
môniers, parce que les Laïques en avoient
fait comme leur patrimoine; c'éroient de

purs bén"fices auxquels ils nommaient.
comme Collateuts libres. Que les COllciles
Oblat.
changerent cet ufage , &amp; rétablirent l'auto.
Depuis le parrage des biens emre l'Abbé- ri té l' infhtution épifcopale dans ces Ch ••
&amp; les Religieux, les aumônes de fonda. l'elles; mais que dans la fuite les LaïquO$
tian font à. la ch.rge du tiers lot à fe choilirent de nouveau eux-memt!s leurs
moins qu'elles ne fullènt attachées à 'U11 Chapelains. Le Pape Nicolas V répon.
office exempt de partage. V. Bien.r des dan, en 144.7 à di verfes conful,aüou5,
Monnjleres.
[ur ce fujet , ré comenta d'exiger des par.
A UMONIER dl un Ollicie" ecdéfiaf- ti culiers qui étoient dans le cas d'avoir
tique qui [ert le Roi, les Princes &amp; les des Aumo niers, qu'ils les nommaffent avec
Prélats dans les fonmons qui regardent la fimp le permirtion de l'Evêque , &amp;. qu'ils,
le fervice de Dieu: Elumofinarius , lar- ne les firrenr pas loger avec les Séculiers.
gitionum prœftaus. On appelle aufTi de ce
La plupart de ces Chapelles étant de.
nom les Prêtres qui [ont à la fuite d'un venues infenfiblemenr des titres de béné.
Régiment, (ur un Vailfeau , dans les places fices, le droi, de ces particuliers s'eft con.·
fones, ou au près de Seigneurs particuliers" verti en patronage; &amp; on ne voit plus
l'our s'acquitter des foné\:ions de leur état , aujourd'hui que les Aumôniers en titre du
fdon les befoins fpirituels de ceux auprès Roi, des Princes &amp; des Prélats, à qui
de qui ils (ont placés. V. C1wpelte, C1wpe. l'on puirre appliquer les Canons des Con,
loin, Al/lc/ portatif.
ciles dont parle le Pere ThomafTin.
Le Pere ThomalTin, en (on T raité -de
1la Di[ciplin. part. 4, liv. l , ch. 78 , après.
aVOIr rapporre la difpo(ition de trois d1Jfé.
V. Chapelle du Roi, l'étar des Offices
.rents Canons faits vers le XIII .. (iede , dans eccléfiaO:iques qui la compofenr, &amp; leurs
trois différents Conciles" remarque, 1.0 • privileges.
Qle les Chapelains des Rois &amp; des Eyêques
A l'égard des Aumôniers des particu.
étoiem alors alfervis à. une Egli[e, [e1on liers, leur mirtioll fe fai, aujourd'hui de
l'ancienne difcipline. , •. Qu'ils devoient droir, après que l'Evêque diocéfain a pero
y faire rélidence, felon l'ancien ufage de nus à ces particuliers d'avoir dans leurs
touS les bénéficiers. J'. Que les Grands ne mairons ou chaceaux une Chapelle dopouvoienr avoir des Chapelains ou des mef\:ique , fous les condirions &amp; dans la
Aumôniers, que de la main ou de la con· forme requife. V. C1wpelle.
celTion de l'Evêque. 4°. Que tousces Chape.
Les Aumôniers des régiments, des vaif.
lainsdevoientêuedans les Ordresfacrés . f ". feaux &amp;. autres femblables, doivent êcreQue le premier Chapelain de l'Eyêque approuvés de leur Evêque diocéf.in ou
étoit comme l'Archi.chapelain &amp; le Su. de leur Supérieur régulier, s'ils font reli.
l'"rieur de touS les autres. 0°. Que les bé. gieux. Art. 1 du tit. 1 de l'ordonn. nce
néfices funples commencerent alors à fe de la Marine de 1681. Ce même anicle
former ;qu~on ne les exemptoit pas encore velIt que dans les navires qui ferom des
tout.à·fait , ni de la réfidence , ni de l'af. voyages de long cours, il y ait un Au· ·
fervilfement à leur EgliIe. 7". Que le~ mônier.
Chapelains des chiteaux devaient fe te·
L'art. 1. porte que cet Aumônier fera
garder comme les gardes &amp; les défenfeur; établi par le Maître du cOllrentement
du patrimoine de l'Eglife dans tour le voi; des propriéraires Catholiques, fans que
linage.
ceux d" la R. P. R. puiflènt opiner auX
Le même Auteur ajoure, que les Con. cho ix.
&lt;;Îles de ce temps.là. prirent un foin par·
L'art. 3 dit que l'Aumônier célébre",.
ticulier de conferver l~autorité des Ev~oucs la Molfe, du moins les Fêtes &amp; Dimanches,
àans J'i.nfiimcion des Challelains.. au Au. q~'iL adminifrrera les S"Hlllents à ceUX

235

AU M A U M
.a~ vaiffc,lU , &amp;. fera ton' les jOlltS, matin
&amp;. foir, la priere pllbliql1e, où chacun

:fera tenu d'artilter, s'il n'a pas empêche.
ment légitime.
L'art. 4 &amp; dernier de ce m~me ritre
défendent) fous peille de la vie, à. tous
,propriétaires, marchands, paa:,sers, ma·
riniers &amp; aucres, de quelque Religion

royaume. te Gmnd Aumônier a fur ces ho'
pitaux le droit de nommer &amp;. pourvoir à
[Qures les places &amp; bourfes qui y font atta·
ché.. ; mais le Roi a à cet égard le droit
de prévention, &amp; le premier nommé par
S. M. eO: préférable au nommé poftérieu.
toment par le GralldAumô"ier. Bibliotheq.
CUl. ",,6. R lgale. n. :u. Confér. des Or.

qu'i ls foiem, qui fe trouverOnt clans les

donnances, Uv.

'vailfeaux, d'appo"eraucun trouble à l'exer.
ci ce de la Religion catholique, &amp; leur
'enj"int de porrer honneur &amp; révérence à
1'Aumôl'lier , à peine de punition cxemiplaire.
Il y a femblables rt'glements toochanr
'les Aumôniers des régiments &amp; des gar·
nifons.
Par des letnes parenres du 16 Mai 1686,
il fut érabli un Sémi naire dans la ville de
BreO:, pour les Aumôniers de la Marine.
'Ce Séminaire de voit être gouverné, fui.
vant ces mêmes lettres paremes par les
l'rf"es de la Compagnie de leius , qui ne
fOllt pins.
Par d'autres lemes patentes du f Juill
1717, regiO:rées au Parlemenr, il cO: or·
d.onné que tOus les négociants qui feront
'équiper , dans les ports du royaume, des
vairreaox pour des voyages de long cours,
,dom les éqUipages feront de quarante homo
mes &amp; an.delfus, feront obligés d'y embar.
quer des Aumôniers, à peine de 100 Ev.
d'amende.
H eO: défendu aux Aumôniers de bénir
,des mariages. V. Clandejlin.
§. ). GRA~D AUMÔNIER D E FRANCE : 011 J
appelle aJnG dans ce royaume le premIer
OffiCIer eccléGaO:lque de chez le ROI : c'eO:
un Prélat revêtu ordinairement ~e la pour·
pre. romame., qUI f~mble reprefe':ter cet l
ancien ArchlchapelalJl ou Chanceher, qUI ,
aVOIr autrefoIS ,aJU de droItS &amp; de pou·
v.oi r dans la cour .de ROS Rois. Le Pere
!e Long en fa blbliotheque hiO:orique,
1J1diq,ue (Outes les . hiO:oires des grands !
Al1m ol1lets de France. V. Apocryfiaire. l
Un des principaux ru-oits qUl ont ap-

t ,

tit.

2.,

part. ~.

Il y a cependant plufieurs hôpitaux du.
royaume, qui fOllt exempes de la juriC.
dié1:ion du Grand Aumôllier. Tels fOllt la
plupart de ceux érigés en titre de bénéfice,

ou qui ne font poin' de fondation royale.
Du Tdlet, du Grand Aumonier &amp; Confeffiur
du Roi.

Le Pape Grégoire XV, par (a bulle dl!
dernier Mai Ion, donnée à la réquifi.
tIOn de M. le Cardinal de la Rochefoucault, Grand Aumônier de France, &amp; dl!
confenrement du Roi, fouO:rait toutes les
Religieures hofpitalieres de France, à la
réCerve feulement de celles de la ville &amp;
fauxbourgs de Paris, de la jurifdié\:iOIl dl!
Gralld Aumônier, &amp; les roumet à celle
des Evêques Diocéfains, &amp; particuliére.
ment à leur "iIÎre, correél:ion &amp; autres
droies de fup ériori,é. M. du Clergé, tom. 4,
p. ,689 " fuiv. V. Vifite, H opital.
Le Grand AumthlÎer de France joui,
de plufieurs prérogatives qui le diO:inguellr
des autres Pré lats; entre coutes les autres J

il a le privilege d'o fficier en toUS les Dio·
cèfes de France devant le Roi, fans que
les Evêques foienc en droi, de fe plaindre;
parce qu'il eft l'Evê'lue Je la Cour, &amp;
chef de la chapelle royale, qUI eO: p.tt.
tout où le ROI artiO:e au fervice divill.
Dupeirar, des Antiq. de la chapelle du
ROI. A l'occafion du mariage de Madame
H~nnette de France , troifieme fille de
Herm IV, avec Charles l, Roi d'Angle.
terre, le GrandAumonier ,qui éta it alors
le Cardinal de la Rochefoucault &amp; M.
de Gondy Archevêque de Paris, p:étendi.
renrréciproquemenrà l' honneur d'en faire
la cérémonie; ce dernier à raifon de fa

Ile

parrcnu ou 'lui. appartiennent encore

3ll

Grand Aumol1ler, eO: cette jurifdiébon
~tendue que nos Rois lui ont confcrvéè

J

charge) l'autre, parce que c'émir dans

ron El\life. Il fut décidé en faveur du Grand
Aumonier.

fur les Aumôneries, H ôpitaux, Mala. t Celui.ci jouit encore de (Qus les privi.
.drenes, &amp; autres lieux pitoyables du i leges accordés aux Officiers &amp; Commelt.
1
Gg l

�2)-6

A V 0

f&gt;ux du Roi. Il but voir ~ ce Ciljet une
clécbro.ùon dl\ 7 Juillet '170, qui regle
les gages &amp; les droits du Gr:lJ1d AUlllO11ier de France.
L 'hôpiral des Quinze.Vingts &amp; le College
-de mai'n'e Gervais&gt; font encore fous l"'au-

-tari té du Grand Aumônier, lequel nomme
à ce {ujet pour (on Vicaire&gt; un Con{eiller
Clerc au Parlement, (ans que celui. ci
tombe dans l'incompatibilité de (a charge&gt;
avec celle de grand Vicaire 01\ Official; la
vicrurie du Grand A umonier n'ayant rien

de {pirituel&gt; ni dans r.~ ca u (e, ni da ns
fan obier. Edits de 1 H3, '144, 1 r p.
autTi l'hinoire de la chapelle des Rois
ce France, par M. l'Abbé Archail.
AUJIlUSSE. V. Hohits.
AVOCA TS. Les hiftoires &amp; les manu·
ments eccl~liaftiques &gt; cités par le Pere
T hom_Œn Cil (011 Traité de la D i(ciplin.
pan. 3 , lil'. 4, cil . 2;1., nous apprennent
que chaque Egli(e a voit a nciennement (on
avocat&gt; appdé qudqudùis Avoué, D .!·
finfeur , V/di/me ) Pn:,'ot fécuLer; tous

v.

AVO

237

drOits&gt; mais encore ceux de tous les par.

Avocat&gt; pour A voué&gt; pour Vidame. Pour.

ticu liers, qui ne trol1.voienr fas cians ces

roient-elles en avoir un meillellr?

,'oient leurs A VQcars de I~\ main de 1 ur
Evêque ou du Plince ;1 'Evêque &amp; le Prince
avoient tenu t'Abbaye, &amp; a\'oient alors
eux.mimes exercé la fonéliol1 d'Avocat,
&amp; s~ell étant enhlire démis entre les mains

liecles d'ignorance d'autres defm(eurs au·
près des Juges laïq Iles; ce q i fut une

Suivant Mornac&gt; les Clercs ne pell.
vCn! faire en France fonéliCl&gt;lls d'Avoc."
dans les Cours [éculieres, que dans ks
cas exceptés par le Concile de Latran.
Cet Auteur ,,'''-''empte de la regle que les
Ch,noines de Paris; mais cette opinion
n'elt pas (uivie dans l'ufage. Les Clercs
&amp; non les Religieux exercent en pluGeurs
Parlements la profelIion d'Avocat: li b, n.
qlle quand ils tombent da ns quelque pré.

d'un abbé régu lier, il. avoient aulIi ré·
(ervé pour eux &amp; le urs lùccdTèurs la qua.
Lité d' A voc~t ou le droit d'en nommer
un. ~ -. Les Chapitres &amp; leurs Prévôts exer..
~oiellt quelquefois la fontl:ion d'A vOCat de
quelque Abbaye qui étoir commi(e à leur
protetl:ion. ) o . Les chru'ges d'A rorat dei
Abbayes [e rendirent héréditaire dans
quelques fami lles de Gentilshommes&gt; qui
trouvaiellt un double avantage dans Its
honneurs &amp; les revenus de ceUe dignité.
4°. Il y avoit des profits&gt; &amp; même des
fonds affetl:és aux Avocats pour n' corn.
penCe de leurs (ervices.fo. Les paroles que

nous venons de citer, nous donnent fujcr
de croire que les Avocats .a voien t ururpé:
de bien plus grands avantages &gt; &amp; un'
noms J dit cet Aureur, qui ne fignifioient plus grande étendue de terres da lls \es
fou vent qu'une même dignité, dont l'office abbayes&gt; lor(qu'on fut oblj gé de leur dé.
étoir de ptotéger &amp; de défendre les Egli(es terminer leL.c portion} &amp; 11:5 prier de s~en
de toutes les violences &amp; de toutes les contenter, El his çolltenlUs nihrl panitus jurfs
oppreffions dont elles étaient menacées&gt; in IlOmÎnious, It!rris amplius u[wpl1rt! dehehit.
{oit dans le Barreau &amp; devom le tribu. 6°. Mais les Avocats J,.·en demeurerenr pas
"11a1 des MagiO:rats {éculiers &gt; (oit de la là ; les A bbayes furent contraimes d'im.
pan des Seigneurs &amp; de. Officiers de plorer la protetl:ion des Evêques &gt;des Rois
guerre.
&amp; des Papes contre celIX qui portoienr le
Le Concile de Mayence, tenu l'an 81; , nom d~Avocats &amp; dl: Défen(eurs j mais
Cano 50 , oTdonna aux Evêques &amp; aux qui en effet étoient de cruels per(écureurs.
Abbés d'en élire, dont le zele fUt li ma· Auffi la même Chronique alIi"'e que plu.
(Iér,: &gt; qu'ils fulfent également éloignés de lieurs Avoc3ts avoiem été frappés de l'e~·
~aire aucu ne vi-olence &amp; d'en lailfer (ouf. communication: Quifibi vu" cm'ere, cavent,
~rir à l'EgLi{e : OmlLihu, igirllr Epifcopis &gt; quia muttos poJlea /zahuit Ad,.oca,os Ecd1za
AblJiuihus, cunao!Jlœ Clero omni'Jo prœcipi- e:ccommunicalos.
mus V1cedominos) l'rœpofilos, AdJ'DCaIOS
Le Pere ThomalIin ajo ute (ur le même
five D l!finJores bonos luzhere,. nOIl malos , non (ujet, n'autres réflexions qu'on peut voir
cruddes , non cupidos, non perjuros , fn/- au même endroit, n. 6. Elles roulent fur
:Jztaum tlmantes, fod D eum rimences , fi in l'a bus que firent ces Avocats de leurs pou.
-omnibus j:1ftirùrm ddigentes. C. S n/Yrllor f , voirs&gt; &amp; qui dOlllla li eu dans le temrs
des réformes, à leur {uppreffion. Ce n'e.
9·3 ·
Le même Au teu r que l'lOUS venons de wie nr plus des L aïques&gt; des Juri(confulres
citer apres avoir remarqué la différence ver{,:s par état d ans la connoinànce des
..qui {e trou voir quelquefois en tre les char. loix, qui exercaient ces fonébons vers les
~es d 'Avocat, de Vidame, &amp; de Prévôt, IX, X &amp; X Ie hecles. Les Eccléliafl.iques
..fa:r les réflexions fui vantes: JO. que quoi- {écu liers 0 11 réguliers indifféremment, dé'5il}:lcs Avocatsfuifcnt ord.illairemem élec· Iendoiem non [eulemem leurs propres
J

A U T

AVO

tifs au choix du Clergé ou nu Monallere;
néanmoins il y avait dcsAbbayes qui rcce- .

&lt;les cautts qui

Ollt

acriré

tant

dt biens &amp;

&lt;l' holllleurs protanes aux Ecclé(i~ll:iq u es.
8'. Di(cours de Fleury&gt; n. 6. H ill:. Ecclé(
liv. 8, &gt; c. 12- Bibliot. Callon. tom. l ,
pag·43·
Le Concile de L atran &gt; tenu (ous
Alexandre, corrigea ce rte indécence, &amp;
Jit un Canon dOllt voici les termes: CIe·
riei in Subdiaconatis fi fuprJ.) es in Ortli-nihus 'luoque M inor.lbus , fi j!iptndiis Et:cif:fll1j/icis fuJiententur &gt; coram frocUÛJri Judie.
.AdvOOOIÎ in. n.egotiis fœcuJaribUG fieri non
prœfumant, /lift propriam caufllm, veL Eccle.

varication en cette qualité J les Juges fécu.-

liers re fu(ent de leS renvoyer au Juge
d'Eg li(e pour leur pUllition. Art. ,S des
Lib. M ém. du Cl rgé, rom. 7&gt; p. 16; ,
;95 , 4·P ··

Les lùntl:iolls d' Avocat ~toient défendues à CCux de la R. P. R. pendant que
l'exercice de cette Religion a été toléré
en Frar:ce. v. P roujlants, Attrjlatioll.
fub aliquibus Principihus es fœculorthus viris ~
Il a été jugé qu'un pere&gt; Avocat en
-lit juflitiarii eorurn font) quJj':Juam Cürico- la Cour, pour(uivallt les intérêts de (0'1\
.rum exercere prœfumat. Cap. z, de pofiu- fil s en un procès de complaillte bé,)&lt;:IÎ .
lando. Les ehap. l &amp; l du même tio'e ciale, ne de"olr demeurer re(pOII(able
contie nnent la même difpofitioll , &amp; Y envers les parties de l'événeme nt du pro.
comprennen t alliii les Rel igieux. Ils ajou. cès. Mém. du Clergé, tom. I l , p.
tent: une exception en faveur des paren ts, à 1660.
cdles do nt parle le Concile de Lat ran&gt;
A VOR TH,lENT. V. Femme, Homi·
&amp; qui n'our Lieu que pour la fonélion cide, l rrégulari!!.
d'Avocat; car pour les autres em.plois
A VOUÉ&gt; AVOtrERTE: on doit appli.civils cùmme de Notaires &amp; Procureurs) quer ici ce que nous venons de dire -rous
i ls (OIU ab(o lu menr illter.d.its aux Clerc. le mot Avocat. A,'oué 6toit autrefois l'A...'&lt; aux Religieux. V. Office 1 Négoce.
voca t de l'Egli(e &gt; &amp; Avouerit ou Ad" ..
Du reO:e&gt; la défen(e ponée par le tjtre catie éroit la charge-ou l'emploi m ' me de
ne Clerici vel M onachi fœcularihus nego/lÏs l'Avoué.
fiJe immifcearu&gt; ne regarde que les jurif.
AUTEL elt la rable [ur laquelle le
-djtl:ions (,:culieres&gt; &amp; non pas les juri{. Prêtre offre le Sacrifice 11OlI.{anglant du
&lt;litl:ions ecdéliafl.iques; d'où vient qu'à Corps &amp; du Sang de J. C. Altare&gt; qunfi
Rome les Clercs poll:ulent en toutes (o[(es alla res) vet a/ta Ara diâlUT, in quo Sa.de .cau(es &gt; parce que tous les Juges cerdotes incenfum adole.btlflt; Ara , quofi
'Y (ont Eccléllafl.iques. L'Avocat qui a Arca, id ejI , plana, vtl ab arh re dicirur •.
'plaidé dans les affaires criminelles&gt; &amp; quiafacrificia ardeharu, R ation. de Durand.
.co nclll 1 des peines afllitl:i~es, cft.il lib. J ) cap. l , n. 1.
i rrégulier'? V. Irrégularité.
On diO:inglle deux fortes d'AUlds;
Autel ferme &amp; nable, &amp; Aute! mobile
~
&amp; portatif.
.En France) dit M. Demarca J in Concord.
011 ne peut b~tir un Autel Oable dans
Jib. z ) cap. 12., n. Z ) le Roi a réuni une Egli(e conGlcrée , (ails permilIion de
-dans (a (eule per(onne rous les anciens l'Evêq Ile : NI/Ilus Preshyter in EecleJin COll.:lroits d'avouerie; &amp; [Qutes les Egli(es de farata) aliud A/tare crignt J niji quod aJ
fu royaume Il'Ont plus 'Ille lui pOlU Epifcoyo /0'1 fleât foIlC1JfiCI//!IIlJ veJ .PU'J

ji,-e fuœ fucritu profecuti., aut pro miforabi-

lihus forû perfoflis &gt; quœ proprios caufas ad·
.Tuù'ijlrare non poffunl i Jed nec procuraJiones
.vil/arum aut junfdicuones etiam fœculnres )

J

�2,3
I&gt;t/}~m:

A U TAU T

ut fit tfi[cre:/O ill/U foem", e,. non
fa:rum : nec deditali.n~m ftfi'"aI niji fit;
quod fi [ tct,.it) drgradenrr, 1 C/erlcus fj1 j
fi l'eT() laïeus ) annt!tJ!ITulIifolur. C. 2.5,,) de
tonfo:. dij/. l. 11 faue même le contentement des imérdrés. Nicolio, in ~/ofcul.
Ver6. Attare. Déci!: de la Congrég. des
Rits, du 18 Juin .60&gt;.

Les Autels ne dbi"ent êrre aujourd'hui

que de pil!rre: Alcarrà fi non fuerint lapi-

dea ) Chnfmatis unaione non. conftcrentur. C.
31 , de con(ec. diji. 1. Lapis tnim Chrijlum

fignifoar. Thom. font. 4, J. " , q. 1 &gt;C.

"-;

bien qu'anciennement ils ne fuerent que
de bois&gt; par ce qui paroÎt encore dans
l'Egli(e de Latran à Rome. V. l'érymolog.
ci· JefTus.

Dans l'u(age, on (ouflfe que quand
tour l'Aurel n'ell pas de I!ierre, il y air
au moins une pierre contacrée, ail repo(enr le Calice &amp; l'Hofue; . les. ,~utels

portatifs ne (onr pas confhultS differemment. Arg. Cano 30, concedimus , de COflfocr. dij/. 1 C Mais cette pierre&gt; en ce. cas&gt;
doit être hxe &amp; d'une largeur r31{onnable ; que 1&lt; Prêtre puiere l' prendre &amp;
remettre le Calice &amp; l' Hofue (ans craindre

de les faire roucher ailleurs. Par une Décif.
de la Congrégation des Rits&gt; du ' 0 Décem bre J 580, cerre pierre dOle avoir au
moins un pa:lme de largeur: N on fit pura
fou

Ara conflerata, minus unD palma. Le

pal me .ft toute l'étendue de la main .
On ne peut (acci6er (ur un Amel nou-

velle ment érigé, que la pierre {ur laqaelle
le Calice &amp; l' Hotue doivent repo{er ne
foi t con{acrée &gt; &amp; cette con{écratio'n ne
peut {e /aire que par l'Ev~que. Suivant le
ch. quam.'is&gt; dij/. 68, cene conféctatio n
fe fait avec le S. Chrême &amp; la bénédiction SacerdOtale: A/tnria pLlCoit , nOl/ ftJÙrn unaione Chrijinatis, foJ etiam SaccrJotaU benedic1ione facrari. Cano 3l, de con-

fier. Jij/. I. Si la pierre déja con(acrée s'eft
hri(ée, &amp; que l'endroit du {,eau {oit enlevé&gt;
jl faut la faire con(acrer de nbuveau&gt;
même da ns le cas où elle eourroir encore
fervir. Dans un doute rai{onnable, li la
table d'un Autd a été confa.:rée, il faUt
la conCacrer. Cano %7&gt; J. confocr. Jij/. l ,
Cap. aJ hœc, ertr. de confocr. Ecclcj. vcl
.dlLor, Cano 18. Jij/. 1, de (""focr,

Les n:&lt;pcs de l'Au tel doi l1~n[ ~rre' de
linge blanc, &amp; btnires pH l'E \'~que Olt
par UI1 ~)rêrre à qui l'EvSque a JOl1né
pouvoir de faire cerre bénédiétion.
Par le chap. elncuit , J. cOllfocr. Jij/. l ,
on ne doit conCacrer aucun Autel {ans
Reliques; on a {uivi cet u{age, &amp; on le
Cuit encore quand on le peut, c'en-à-dlte&gt;
quand on a de vraies Reliques bien au·

rhenciques ; mais quand on n'en a pomt,
on sIen panè J en obfervant de ne pas:
dire l'Orai(on J OramUJ te) D omine, fic...
Azor, li6. 1, inJ1it. mor. cnp. 17 &gt; §. 8,
Sy lvefter, verb. Alrare, quœjl. 1. On peut

con{acrer plu!1eurS Autels dans une même
Eglife&gt; quoique anciennemenr il n'y eût
qu'un Autel en chaque Egli{e. Cap. 5 Je
confocr. E.:c/ef. &amp; Alrar. Barbo{a, Je jur.
Ecc/ef. Ir'b. "-, Cllf'. 7, n. 10.
Le Cano concecfimus de conflerat.

dij1.

Z,

permet de célébrer avec la rable {acrée,
&amp; les aurres cho{es néceeraires pour le Sacrifice, fo us des tentes) &amp; ai lleurs que

dans

te.

Egli{es&gt; quand On dl en voyage&gt;

&amp; d"ns des cas extraordinaires d'incendie
ou d'illva!ioll ; d'o~ vient l'u(age d"s Au-

tels porratifs, {ur le (quels il (all t toujours
qu'il y air &gt;comme {ur les autres&gt; la pIerre
(acrée&gt; au moins d'un palm e de large ur.
Par le chap. '1uofliam, de prj,'i/egiis in ~.
les Evêques ont le privilege de célébrer
fur des Amels porr:Hifs ) (ans pourtant
qu'ils puitlènt violer les interdit&gt;. Par le
ch. in his, eXIT. de prlJli/~ff1is , le même pnvilege en accordé aux Freres Prêcheurs &amp;

Mineurs&gt; qui peuvent en u(tr (ans permilIion des Ev~ques , pourvu qu'ils l)'apportent aucun trouble ni aucun préjuàice
aux droits &amp; au&gt; fo nél:ions des Cutés dam
les paroieres.
Par un décret du Concile de Rome &gt;
tenu Cous le Pa(1e Zacharie&gt; in cap. Nul/us
Epifcopus) df!'. l Jde con{ecrat. il eit défendu
à tous Eveques&gt; Prérres &amp; Diacres de
monter à l'Autel pour y c&lt;lébret les (aims
M yneres avec un b&amp;ton ou la rête COllverte; ce qui dans la ptotique de la Chan.
cellerie Romaine ne (ouffie poinr de di{1penCe à l'égard d,;,: b~,ron ; parce qu'indé.
pendamment de ltndecence) tl nè peut
1obvier auX chilres de ceux qui ont beroin
de s'en (ervlr; maiS 011 a trou vé bon d,

A U T

AUT

%J.9

permettre l'uCage de la calone aux Pr~tres &gt; {er, pour l'obtenir, aux Evéques qui perà qui leur infirmiré la rend ab{olument mettent aulIi l'ur.ge de 1. perruque aux
néceer.ire. Cette permilIion que les Evê- Prêtres qui en ont be[oin, {ans les obliques ne peuvent donner (uivant les déci- ger de la quitter&gt; comme la calotte, penlions des Cardinaux, citées par Corradus, dant le temps du Canon de la Meere. La.
en fon traité des di (pen{es&gt; li6. 3, cap. 5 , formule de cette permilIion &gt; rapport6e
n. 70 , s'expédie à R ome en forme de bref&gt; dans le Not. Apoll:ol. ell: telle: .. Franyois •
parla grace de Dieu , Archevêque de Paris:
en ces termes.
Urba. us Papn VIII, Jilec7. fili, &amp;c. vitœ, Nous permetrons à N. de célébrer la {aillte
/Je morum Ir.onejlas , ûc. Cùm Îloque fieul no- Metre 1 avec une perruque moclene, tant
~is !Juper exponi fecifti , tu conrinuâ fi!r~ di[- que dureront {es infirmités " . Dans pllltil/alione ; cer~hro ad nores , feu ~ hararro , lieurs Diocè(es ,cette permilIion {e donne
prœfertim hiemali rempole J /ahores, &amp; rn~!Ta.m) ver balement .. V. Sanc1unire.
capite deuc70 celehrando) non modicum J1nle,udinis lUa! delrimenJum patiaris , f? propter~à
ti6i per nos) ut infrà indu/geri fl,immoper~
defideras , nos te prœmifforum meritorum LUorum ùuuilu, fpeâalihus favorihus ,. Y gratiis

profoqui volenIes &gt; &amp; à quibufv;s , &amp;c. cenfentes , &amp;c, tibi Ut &gt; dum facrofanc7wn Mifœ
S acrificium celebrns , capw hirerino teClum

( non tnmen d prlffttione ufque aJ perac1am
Communionem ) Were, liber) &amp; lici,) ppJ1is, &amp;
valens , Apojlolicâ aUlorÎJate J tenore prœ[enlium concedimus, Y indulgemus ) non.
ohjJan tihus conjlitU/ioni/Jus) e, ordin.o.Jionihus
A pojlobcis, cœterifiJue contrariis quibufcumque. D atum R amee, f:Jc.

Ceft dans le même e(prit , &amp; pOlir la
même rai (on &gt; qu'on exige audli q!'e les
Prêtres qui veulent célébrer la MeOe avec
une perruq\le , en obtiennent également la
permillion du Pape.
~

Nous oblèrverons feulement &gt;{ut ce que
nous venons de dire tQuchalu la matiere

de ce mot, que quand le Pape accorde à
'des Prêtres la faculté de ,élébrer par tout
fur un Autel portatif, ils ne peuvent pas
en France, comme le ve ut le Pape Ho-

noré III &gt; {e {ervir de cette f.culté &gt; fans le
confentement des Evêques : il faut préeenter ce privilege à ces dernie rs

J

afin qu'ils

fachent {ur quoi dl: fonçlée cette facult~
contraire au droit commun. D 'Héricourt ,
Analy(e des DécrétaI. tit. Je privilegiis.

Quant à la di(pen{e de la " lotre, pendant la célébration de la {ainte Meere , on
cil: dans l' uf:ige en France&gt; oÙ les déci lions
des Congrégations de Cardinaux n 'o~H au~une autorité Ear elles-mêmes, de s aàref-

§. 1. AUTEL PR.IVILÉGIÉ, Arn.prœrogativa.'

On appelle ainli l'A urel auquel {Ollt attachées quelques Indlligences. La regle eft
en Chancellerie &gt; d'accorder ces (orres
d'Aurels eu d'Indulgences&gt; pour un ou deux
jours de la {emaine&gt; {e1on la quantité de
Meeres qui {e dirent chaque jour dans
l'Egli{e oÙ ils {Ont lirués; Cavoir, pour un
jour de la [emaine , lor(qu'on dit f&lt;pc
Meeres par jour &gt; &amp; pour deux jours, li
l'on en dit 14; po urvu qu'il n'y ait point
d'autres Autels privilégiés d~ns la même
Egli{e : Prat. de Pérard C~frel. tom. 1 &gt;
pag. ,,.0.
§. 1. AUTEL&gt; RACHAT. I\nvlron vers le
XlIe {Iede, lor(que les Moines furent obli.
"gés de rentrer dans leu rs Cloltres, en aban.
donnant les Paroieres ~ux Clercs, on di{tinguoit l'Egli(e d'avec l'Aurel: par Eglifo,
on entendai t à cette occa lion les dlxmes,
les rerres &amp; les ,revenus.i &amp; on appeloit
Aurel&gt; le tirre de l'Egide exercé par un

Vicaire&gt; ou bien le {ervice même de ce
Vicaire:.
Jérôme Aco/èa , en (on Traité des reVenuseccléliafriques, dit que le droir de pourvoir à ces Aure1sappartenoit aux Evêques,
&amp; qu'il fd lloit que les Moines&gt; &amp; même
les Laïques qui s'étOient emparés des di&gt;.
mes, l'obtinerent d'eux cn payant un droit:
ce qui fur ap pelé le rachat des Autels&gt;.AIlarium r(!deruplio.

Le Concile tenu à Clermont (ous le
Pape Urbain condamna cet abus; &amp; po ur

empêcher la limonie que les Ev~qu es
comme[[QÎent cn vendant les Autt'Js-, il y
fut ordonné que ceux qui jouieroicnt de
ces Autels depuis rrenre ailS, ne uroient.
p~int in'l.~iétés à l'avenir; c'cfr-à..dire. "

�'2 4 0
A U T
"lue les E\'~ques n'exigeroi ent plus d'eux
le droit qu'i\~ no mma ient R edempt;o ALrn7 ium. Le Pape Palèha l, fucceOeur dU rb ai n J co nfirma le mên'l e Décret dans une
d e fcs Epltres :\ Yves de Chanres , &amp; à
R al' nul phe Evêque de Xaintes : en Corte
que par ce moyen, di t Acolta, les 1\10na tl~res &amp; les Cha pitres, co mpris auffi
dans le D écret du C o nci le de Cl&lt;rmollt,
r etinrent à perpétuité pluGeurs Autels qui
n e leur app3rre noient point , &amp; ils furent
~n

même lemps exempts de payer 3LL'I:

Ev~~

ques les droits ord inaires qu i fe' payoient
après la m o rt des Vicaires, pour avo ir la
l ib n é d'y mettre d"aurres Vicnires en leurs
p laces. Van-Erpen Jus Ecchf. u.n; ... part. tit.
34 J e. 1 , n. J . V. Yicaiu.s J P ortion congrue)
Curis primitifs.
AUT EURS. Il fuRit de renyoyer furia
rnatiere de ce m Ot à notre InO:ruéèion (lu
la maniere d'éruclier le Droit C anonique,
o ù il dl parlé d'un g rand no mbre d'Auteurs , avec les obrerv ati o ns n~ce n-a ire) (ur
la nattue ou le carac1ere de leurs ouvra·
ges. N ous nous bornero ns ~ obfer ver ici
ell général que pour bien juge r du m érite
&amp; du poids des Auteurs en matiere Ca nonique, L~on ne fauroit prendre un e meilleure regle que celle que donne l\ l. d'H éricoun , parc. l , ch. d es ordo nnances , &amp; c.
n. 19. 11 faut clinin!',uer , dit-i l , le remps
&amp; les lieux clans le[quels les Auteurs o nt
vécu J connoÎtre l'eflime qU~OJ1 a fane de
leurs o uvrages , exa m iner s'ils (Oll t i nfi ruirs
J e l'ufage &amp; de la pratique. Les écrits des
Canonilles Ultramontains ne font d'aucune autorité .. pour rour ce qui peut avoi r
rapport aux droits de nos Souve rains, &amp;
aux libertés de l'Eglilè Gallicane. Entre les
Caoonilles François , il y en a pluGeurs
qui , s'étant plus appliqués à l'étude de~\Dé. crétales qu'à nos Maximes, onr rempli leurs
Commentaires d' un grand nombre de déci (ions qui font contraires à ce qui fe doit
p bfe r ver en France. L es plus habiles Ont

rai{o n".! (ur de~ principes d'une Jurifp nr';
dence qui n'dl plu s tüivie, par c queles ordonnances p u bli~es , o u des u (ages:
établis depuis qu'ils o nt écrit ) donnent'
lie u de faire des réBexions qui ne s'acco rdent point avec les leurs. Les Parle_
m em s qu'ils Ont fréquenrés, o u dom Ils
Ont étudié les u Cages , doive nt les fai re
lire avec précaution. ; parce q u' il arrive
fo uvent q u' un Aureur donn e pour regle
univerCelle, l 'u r,~ge du Parlemem dans
lequel il écri t. " En généra l o n doit s'at_
tacher beaucoup plus à l'~tud e d es loi",
qu'à celle des Auteurs dont il faU t pe{er
les raifons, plutot que de compter les fuffrages. " V. l'i ntrod uétion au Dr. Ca no
tom. 1 des i nllit. &amp; Il. 17 du. difco urs
cinquieme de M . Fieu!)'.
AUT O RIT É_ Ce mo t en un de ceux:
q u' on appel le (e1atifs , ciont 011 ne peut ,
par confequent , parler d'une m anie re ab~
ro lue &amp; indépendante. Il h"'t recolt rir au
m o t de rapport:, c'eft-à-di re , au nom de
la perfo nlle o u de la chofe dont 011 ve ut
favoi r quelle Il l'autori té. V. do nc les
motS P ape ) P lJi..{/ànce, EJ/êqu.e ) Ordonnance , Coutume , Arrlt ) Con/fa utions, Canons ~
M (lûeres , fic.
Dans jJu(agc du Barreau) on entend par
dans un e large fignificatlol1) les
Loix.. les arrêt" les o pimo ns ,.les rairons des
Auteurs, &amp; gén~ra l t' n"le l1 t tOUt ce qui pe uL"
fènoir à fo nde r o u jufiiher un ju gement o u
une déci lion ; mais dans le (ells pro pre &amp;
rigoureux) o n ne dev roi t do nner te no m.
dJauro rité) qu'a ux lo ix ) au x ordo nnances
&amp; aux arrchs , &amp; mê me pa rmi ceux - ci )
on doi r dilli nguer les arrêts de régie ment
q ui {o nt d'un to ut am re poids qu e ~es ar ...
rêts particuliers. V . A rrh &amp; notre lnfh uc.
rion fur la m ani ere d'étud ier le Droit canonique. Voyez au!Ti b fo rm e des cita_
tio ns en mariere d~a uror i tés &amp; de pre uves
e n dr oit &gt; fous le InO t Citation~
A Ul OTÙés,

BA CCAL A UR EA T

BAC

BA C

AUT

B

B

ACC ALA UREA T cil le (econd des fui vi cet Auteur ell fo n T raité de l'Er pecquarre degrés qu i s'obtiennent dans tative des Gradu és , rom. l , p. 409. V.
les Uni verGtés pour les Cciences de T héo- U"io'erfit!. A l'égard des Ilac heliers forlogie, de Droit &amp; de M édecine, V. D egré; m és , leur ancienne qu alité comparée ~
&amp; po ur le temps d'étude &amp; les exerci ces cel le q u'Ont a ujourd'hui nos Bachelie ..
néceffa ires , pour par venir à ce degré. V . ordi nai res &amp; d' un e feule efp ece, fait parmi
au!Ti D egr! , &amp; ci-après le m ot B achelier. les C anon ifres un fujet de critique /Q de
BACHEL IER ell celui qui a le degré doute.
d e Baccala ureat.
La Pragmatique, l it. Je collo,. §. primo)
Le Concile de Trente exige pour la ne met a ucun e différen ce entre un m aître
po(fe!Tion de certains bénéfices, la qua lité Licencié &amp; un Bachelier formé, q ui "
d e maître, c'ell-à-dire, de Dofreur o u de étudié penda nt clix ans dans une U ni verli té
L icencié en Théologie ou bien en D roit fa meufe. M . G uimier r emarq ue en cee
Canon, &amp; il ne parle point des Bacheliers ; end roit que le li mpl e Bachelier qu'on a pI-a rai Con , parce que cette fo rte de degré pelle Bachelier co ura nt , ne peut po(féder
n'dl: point rega rdée en Italie co mme un la prébende Théol0ll..le ; ce qui feroit engrade fépa ré de celui de m aÎrre &amp; de D oc- tendre q ue po ur poOeder celle prél:1ende ,
t eur i Bacca/aure;, M agijlrorum namine con· il faut être Bachelier fo r mé. M al, relle
tinentur , Aidai in Leg. cui prœcipun 57. ff. à ravoir fi p OUT être tel) il faut avoir érude verh. fignif D 'o~ vient qu e le Pape ne dié dix a ns da ns un e Uni verlité.
met jamais da ns fes r efcri ts l'adreffe ~ des
R ebutfe Cu r le C "lOcordat , ~ . Jlatuimus ,
Bacheliers; il s'ex prime ai n!i qu ane! l'i m- où il en parl é des Bacheliers da ns le même
pétra nt ,' ell qu alifié Bac helie r da ns la fup- fens que dans la Pragmatiq ue, &amp; o ù m~me
1J!ique : Volentes ilaque lihi 'lui ut n.1fèris , les Bac helie rs formés en Théologie font
P arifii.r in arti6us B accalaureatum f ufcepijli. m is a u-deOl" des L icenciés en Droit &amp; ell
Médecin e , dit qu e Ilac helie r fo rmé, ell
{'
Ull Bachelier q ui a fai t le temps d'étu de
En Fra nce le Baccala ureat ell reç u pour req'l is , &amp; q ui a été recu fui vant les for,Iegré légitime , com me l'attelle R ebuffe ma li tés o rdo nnées par les U niverlités aufur le C oncordat, de regiâ nd P radal. verh. to riCées dans le royaume; à la dil!ère nce
lr[ngijlri , &amp; encore m ieu x I·ufage .
des Bacheljers de s cace) à qu i cenaillcs
O n dill inguoit autre fois dans les Uni - Univerlités don nent dts lettres de Iiachev erli rés du royaume , trois fOrtes de Ba- lier faIls temps d'étude &amp; au tres fqr malicheliers , les Bacheliers !im pies, les Bache- tés ; comme a u/Ti à la différence des BaJiers coura m s , &amp; les Bac heliers fo rm és.
cheliers de privi lege à qui les Papes ou
Les Bac heliers !impies étoient ceux qui les Légats do nne nt la qu alité &amp; les priavoient limple ment reçu le degré de Ba · vileges de Bachelier$ : ces Ilacheliers de
chel ier, &amp; les Ba cheliers coura ntS étoient privilege de la part d u Pape &amp; de fes Léceux q ui a fpi r;a nt à un degré fup ér iellr gaçs, n'ont plus lieu en France d epuis bien
nvoie l1t déja commencé les e;&lt;ercices né- ~ll temps. V. GraduEs,
ce rIàires pour y . pa rvenir. O n peut voir
D u Boullai fourient qlle les Bacheliers
q l~el ~ érp lenc ce~ exercices ) &amp; ceux que n~avo i ent a utre fois la qu a liré de Bachef atfOIt le Ilac helier (impie , avant d 'obte- lie rs formés , que quand ils avoienr fini
n ir le premier d egré de Baccalaurear, dan s tOU S les exercices d'étude néceOàires po ur
J'H inoire de l' Unive r!ité par du Boullai , ~tre préfe lltés à la Licence : Pormatus detom. i , p. 377 , o u di!llS M, Pi. les qui il ni~lJe qui RailS Qmnes J co!lationes , difpul"
Tom. 1,
L-lh

�24 1
BAC
llOnes. alinfJue Pju(modi plnl/J omninoconf...;erat, /ta /JJ nthtl ipfi d«jfol u!&amp;ra llifigrlLdus LlcenuŒ fufceptio) at/ut. idcirco B accaM!Jn:us fOrma/us f,. Liullliatus unicâ gradus
fufoeptÎone diJIèrwu.

BAC

e.

par le Concordat (ur les Licenciés en Droit
~ en Mé&lt;leçinc, n'a plus d'clfee &amp; devient:
inutile. V. Gradués) UIlÎvufité.
Loifeau J en (on Tralcé des Ordres, ch.
6 , n. 48, parle de certains Seigneurs qui

Enfin l'éditeur des Mém. du Clergé, n'ayane pas aun'eFois le moyen de lever
tom. l ,p. I l ; 9 &amp; {uiv. obCeF6 que l'or- banniere, marchoienr fous les bannieres'
d.e des études ayane chang", il ne s'agit d'd\"'ui, &amp; écoient appelés pour cette
plus de ces .n,iennes formes, pour par- raifon Dacheliers : c'étoiene, ajoute cet
venir al1 degté de Dachelier , &amp; que celui Auteur, de jeunes Gentilshommes qui a{qui l'a obtenu, {uiv.nt les Formes reçues piroie nt à l'Ordre de Chevalerie; ils
&amp; autori(~es dans le royaume, ea regarclé , étaient, dit - il, au bas échelon comme il
comme un nache1ier Formé, diaingué des {e voit ès degrés des {ciences , que le Ba-.
Bacheliers de grace Olt de priviJege ; &amp; chelier efl: celui qui s'eamis au cours pour
que par la même raiCon , le temps d'é- être Doé1:eur. Cea de là que Loi{eau Fai~
rude, requis par la Pragmatique &amp; le venir le nom de Bachelier préFéra blement
Concordat, lit. de collai. n'ea plus nécef- à coutes les différentes étymologies que
{aire: qu'à préfenr pour pouvoir êcre pour- les Auteurs lui ont données.
vu d'une lrébende Théologale, il {u/fie 1
BAIL ca lin contrat de bonne foi palfé
d'avoir ét reçu Bachelier en Théologie entre deux p~rties , dont l'une d\)l1ne à
Celon les Formes t&lt;cucs &amp; aurori{ées dal" l'autre pour un temps &amp; moyellnont un
le royaume; qu'il en a cependant qui certain pri~ , ou {on Fonds, ou {a mai (on ,
prétendent qu'un Bachelier fOtmé ca un ou {es meubles, ou enfin {on travail &amp;
, Licencié, &amp; que ce degré ea nécelfaire {on induarie : Localio, cOllduc?io ejI COli_
pour être Théologal; mais que cette pré- Irac7/lS bonœ fidei, tZ cOllflnfu cend mercetention dt détruie~ ~' par l~ tex te mcme de f ociendi aLiquid JleL w endi. ~nJlit. de /ocat.
de la Pragmatique &amp; du Concordat, qui princ.
reconnoilfent trois (ortes de degrés {u/fi.
Il y a plulieurs chores qui {ont commufants pour rendre capable de la Théolo- nes entre le COntrat de bail &amp; le contrat
gale, celui Ge Doé1:eur, ou de Licencié, de vente ; li Gien, que les J uri{con{u[res
ou de Dachelier formé: Conflrre tentO/ur diCent qu'il ea des cas où il n'dt pas ai{ç
ulli Magij1ro , fin Licenliato aUI B acca/au- de diainguer l' un d'avec l'a utre: Tania
Teato flrmato in Theologio: &amp; qu'enfin l'u- inter Ulrumque contraaum fimilùudo ut, in.
{age des Egli{es du royaume ea contraire à terdum in/ernofci alter ab alrero non POJJiI ;
cerre prétention; plulieurs Théologaux Lezic .. Ca/v. ~l ne faut pas être {urpris, If
n'ayant que ledegrè de Bacheliers en Théo- pour les baux des biens d'Eglife, on
10gie.
a établi cerraines regles qui empêchent
De ce rai{onnement qui ea juae &amp; qu'il qu'on ne dégui{e de vér~tables aliénafaur adopter, il fuit cependant qu'à l'é. tions, fou s la forme de cette e{pece de
gard de la préférence accordée par le contrar.
Concordat aux Bacheliers formés en Théo.
La premiere de ces regles elt celle de
logie, (ur les Licenciés en Droit &amp; en l'Extrav. ambitioftR, dereb. EccleJ. non a/ien.
Méd«ine, il {u/firoir à préfent d'avoir qui ne permet de pa'lfer des baHx de biens
été reçu Bachelier en Théologie, Celon d'Egli{e que pOllrtrois ans: Omnium rtrum &amp;

y

les fo rmes autorifées dans le royaume,

pui{qlle cette préFérence ea fondée (ur la
f~veur de I~é~ude de Théologie ;filvorejiu.

6onorum Ecclefiajlicorum alienatioflem,omne7"

que pacrum per quodipforum JnmllliUm tran[fi!r/ur, cOllceJJionem ,hypodJecam, /ocntionem
d/l The%glCl dlc? §. jlatulmus 8. MaiS Ji . 81 conduélionem ultra trienn;um nec non in..faut diJ;e avec l'Auteur de la Juri{prudence fUlldaliollem Vt/ concr"Bum emj;'y/eulicum.
Canomque ) verh. D~grl, (ell:. 1., q\lC n'y hoc perpetua vauturlÎ ' conjlitutlone prœfenti
ayant plus de Bacheliers formés en Théo- fori pro"io~mus.

legie, la préférence qui leur ell, dOlmée
..
~

l

Le Concile de Trente déclare nuls toU$

'B A 1
les baux (,\its à long terme. Sea: 1 f. de re(.
c. Il. Moro. du Clergé, tom. 1 , p. ;ù.
V. Emph)'ltofe.
Sur cccre regle les Auteurs ont agicé
la queltion de {avoir li UII contrat de bail,
p"rfé pour UII temps qui excéderait les
J

trOtS

nA

1

24J

qui (e parferont (OltS conditions de payer
par avances) ne (eront nullement tenus

pour valables, au préjudiee des {uccc{{eurs, honobltam quelques indults &amp; quel_
ques pri vileges que ce {oit. &amp; ne pour_
ront ecre confirmés en Cour de R ome ni

ans fixés par l'Excrav. am6itio.tœ, (croie ailleurs ". C. de precariis la, q. .:z., c. 5 , de

radicalement lIul , ou ,'il ne le leroit que pruor. Le Concile en ce même endroit
pour l'excédant du terme légitime, Illivallt défend de donner à bail les juri{dié1:ions
la maxime utile per inutile non vitiat'ur.
eccléliall:icjues &amp; le droit d'établir des
Plulieurs Auteurs tiennent pour la pre. Vicaires dans les cho{es Cpirirue!les, en
miere opillion, {au f l'allnée où le Fermier ces termes: te Il ne (cra pas permis non
auroit déja Fait {cs cultures; quoique dalls plus de donner à ferme les juri{dié1:ions
ce cas, certains d'entr'eux {oient d'avis ecd éliaaiques , ni les Facultés de nommer,
que le Fermier ne perc;oive les Ftui" que ou députer des Vicaires dans le Cpiriruel;
lotrque l'o n réclame la nullité du bail aux &amp; ne pourront aulli ceux qui les auront
approches de la récolte.
priees à ferme, les exercer) ni les Faire
Les autres font cette diainé1:ion qui exercer par d'autres) &amp; . routeS concdIiol15
dt la plus communément {uivie, au té. contraires,} faites même par le Siege Apo{.
moignage de Sanlegcr; ou le bail ca fait tolique. leront-eltimées {ubreprices. C. l ,
fo us une rente payable chaque année , 2., ne P rœ/oû vices [ua, &amp;c. J. G.
ou elle n'ell: qu'une Fois payable dans tout
De ce que le Concile de Trente Cemble
le cours du bail. Dans le premier cas, ne regarder que l'intétêt des {uccerfeurs
mik nb inutili flparatur , &amp; le bailn'ea nul auX bé'félices dont les biens Cont arrentés ,
que pour le temps qui excede les trois ans. 011 pourroit conclure qu'il n'y auroit point
Dans le {econd cas, ces Auteurs {ont du d'inconvénient à payer d'avance l'Admi,fentimenr des autres : Qlfarnnt. in [umll. nif1:rltelJr d'un Corps, qui dans un temps
B ull. lit. olim. rer. Ecc!eJ. n. 1 S. Darbo{a , comme dans un autre ell: obligé de rende oflic. &amp; porejl. Epifc. pari. ?, a/let{- 9 r , n. dre compte de toures les Commes qu'il
JI &amp; flq. Sanleger, de quaj1. &amp; refo/. oenr!
retIre'; mais, comme cec Adminjltrateur
,cap. 66, n. 9 &amp; flq.
a brdCnairement des {uccelfeurs dans {es
Que li les fi'ui" du bien affermé ne {e foné1:ions, comme les membres de ce
perçoivent qu'à l'alcernatÎve de deux ans Corps peuvent en avoir dans leurs places,
1'0 n, dans ce cas, on peur porterie bail &amp; que d'ailleurs, il n'ea tenu de rendre
ju{qu'à lir. ans, {ans craindre d'aller contre COnlpte'lue deceque porte {on chargemenr,
J'intention de Paul JI, Auteur de l'Ei&lt;tl'av. où ne fe trouvent que les rentes annuelamoitioft&gt;! , lequel ne coroptoit les années les &amp; courantes; Ce {eroit l'induire à la
que par les récoltes, {uivant les Auteurs fraude, &amp; e:tpo{er le Corps ou les memcités j &amp; Mantica, de lacit. convent. li6. 6 J bres (uccelfeurs, aux dommages de {a prélit. 1; ,n. ; 1.
varication, que de ne pas lui rendre corn . .
La {econde regle ea, que pour é"iter mune la défen{e du Contile de Trente.
les abus &amp; le préjudice des Cuccerfeurs aux
Le Concile, au rcae , {embte ne pas dé.bénéfices, ni le bail, ni le paiement de la Fendre l'anticipation des baux, en ne dérente du bail ne {oient anticipés: voici fendartt que l'anticipation des paiements;
Comment s'en explique le ConQile de &amp; il faut convenir q,ue 1'011 ne trouve à.
Trente, ell l'endroir déja cité, pour l'all- cet égard, dans le Droit Callon, aucune
ncipation du paiement de la rente. " Les prohibition formelle; mais l'u{ase qui ca
Egli{es {ont {ujettes à Couffi-ir beaucoup de le plus lidele Inrerprtre des loix, comme
détrimenr, quand au préjudice des (uc- dirent les ]uri{con{uhes , a taUjOIlI~ été
ceffeurs) on cire de l'argent comptant des d'étendre III défen{e de l'anticipation des
biens que l'on dOllhe à Ferme. cea pour- paiements ~ eanricjparion des baux, au
quoi [Qutes ces {Ort~ de baox à ferme, temps dé leur exploitation: tant parce que

Hh

l.

�BAI

BA I

B A I

B AI

cetre derniere forte d', micip.tion donne
lieu ordinairement à l~aut[e, que parce

que le Bénéficier s'en eft rervi, dans les

de ruccellion de bénéfices, qu'elle (e fa rfe
out ex perfona) nUl ex Jure cedentis, plIi(-

Sur la queftion fi le {uccerfeur au bé.
néfice peut faire rompre le bai l de {on pré-

2H

l'exploitation d'un bail, (ur quel pied (e·
ront les fermages, dans le remps précis
de l'exploitarion m 'me. D'ailleurs les Fer.

qualifications des parties dans le connar,
mais lorfquc les revenus font réellement
dus &amp; payés à l'Eglire dont le bailleur ,
loeoto,., n'dl: qu e le (impie Adminift:rareurj
car s'i l jouit l ui -m~ l11e des revenus) !'e m-

miers ne demandent ces 3micipations de
baux que pour leur propre a\lanmge, &amp;
avec bien plus de cO ll lloilfance de cauCe

prunt qu'i l aura fait du nom de (on EgliC.
ne lui [ervira de rien à CCt égard, nOn
pl us que s'il l'avoi[ palle en ron propre

que l~o n ne peut prévoir long-temps ava nt

Mais on ne regarde pas comme u ne
anticipation de temps pOUf les ba ux&gt; l'ef-

nom: ce qui dl le cas d'un vrai Ti tu laire~
li ya des AU[~urs qui propofent certai nes conjeérures par 01\ "o n peut con noÎ_
trc, quand le bai l regarde proprement

pace de rlX mois, quand il s'agit d'une
mai(ol1 ; &amp; celui o'un an ou même de deu x)
quand il s~agi[ d'une ferme de Campagne
dont l'exploitation demande de grands
préparatifs.

l'Eg li {e &amp; non 1. Bénéficier. Mais ces con_
jeéèurcs, aillfi que la di lhnéèion même,
paroirfent fOrt oireuCes, puirqu'ell es ne tell·
de nt, qu 'à f"ire différence du !impie Admi.
n.iClrateur d'une EgEre qui ne jo uit de rien ,

Quand un Fermier" au préjudice de ces

comme un Syndic de Chapirre) du vrai

défenCes, paie un Bénéficier par anticipa.
[ ion, il el1- (enu à Ull {econd p1icmenr envers
le rucc rfeur au bénéfice, rauf (on recours
contre les héritiers du défunt. Quand c'eft

Bénéficier u{j,frui[ier des biens de (Oll
Egli(e.
On fait donc à l'éga rd de ce derni,r,
Hne aurre diClinttion plus généralement
Cui vie &amp; plus imporrante) 011 diHinguc le

qu' on ne doit en (uppo(er dans un Ad.
minilhateur eccléfi aftique.

un Admininrateur de corps qui a re~u ces
paiements d'avance, le corps n'en dt ref-

(ucce(fcur fur vacance par mort ou par

dévo lu[, du [uccerfeur par réfignation ;
q uelques Auteurs tiennent que cclui.ci dl:
obligé d'enrretenir le bail de ro n prédé.
-au Fermier des paiements qu'i l a faits au ceIreur, à la différence du ru cceffeur per
l'rédécenèur, qlland ils Ont courné au profit obilum ou par dévolue qui n'y cfl: pa,
du bénéfice. GloÎ. in cap. qu,uelam eXlr. '" obligé. Ces Au[euts fondent la diftinc&lt;iOJl (ur ce[te rairon, que le fuccerfeur
prœlaû vices fuœ) ûc.
L'on vient de voir que le Concile de per OOJllUn ou par dévolut) ou enfin pat
Trente, en défendant l'anticipation des démillion , rient le bénéfice du Collateur
paiements aux bénéficiers , cherche à rau. immedinÛ defune10 ,- au lieu que le rucceC_
ver lînrér2r de leurs filcceffeurs : ceu~·ci (eur par réfignation ne le ten ant que du
pon(able que quand ils ont été employés
à Con profit. Sanleger, loc. Cil. n. ,7. Mais
le fuccerfour particu lier doi t tenir compte

peuvent donc en vertu de ce Décret) prétendre le rej'aiemenr des Commes données
il leurs prédécerfeurs ' , &amp; à fa carfation

des baux par ellx fairs .v'ant le temps de
l'exploitation; mais par une fi'tire

çes vues

du Concile, pellven[. ils aulli prétendre à
la réfolution des baux l'arfés dans le temps
&amp; dans les (ormes prefuites , par le$ Bé·
néficiers aux~uds î ls. rucced ~ nt ? . 1
Dans la d.ec,r.oJI de cetc!; queft'p n , les
Canoniftes u(en[ de ces ,diftinéèions : {j le
bail, dirent.ils , a été fa"[ au JIQm de
l'Egl&amp; même du Titulaire &amp; :. ron profit ,
le {uccdlèur de celui qui l'a parf~ eft obligé
tle l'entretenIr ; or un b~il eft cen(é fait
au nom de l'Eglife, JJ'!r ~ fâi[o~ 1 de ce

qu'il fant toujours une no uvelk inO:ituti on ; or cerre infl:i(u tÎon don ne un droit
to ut nouveau) créé fur !'accidf"J1r de la
vaca nce: Succe./for if! hel1eficio 110ft potejl reprœfofltnre perfol/am anteceJforis, nec potejl
dici fu ccej]ôr univerfalis, cÙm non fuccedat
cmlljbus bon ;s J imo Ilec [uccedit ex perfontl,
nec ex jure cedeluis ,fed ex novo jure quod
crearur (empore collationis
in eum trOllsJerwr. Panorm Ît. in cap. cura Z l, n. 5 de

es

Jure pauon.

tL'art. 79 de l'ordonnance de Blois dé.
fend d'arrell[er les fermes de labour, des
bénéfices pour plus de neuf années; mais
il en. des Parlements où l'on fuit l'Exrrav,
I1mbiriofte , qui ne perme t de porter ces
arrcntemenrs que ju rqu'à trois ans. BonifclCC 1 tom. 1 ) liv. 1) tir. f) ch. 1.
La même ordonnance de Bloi s) au même article) veut que les fermes des bénéfices) c'etl:-à-dire ) des biens de commun.
Eeclef Coient duement faites au plus of.
franr &amp; dernier ench~ri(lèur à exrinétion
tic chandelle, &amp; avec les (o lemnirés qui

Cc garuent aux baux d u Domai ne. Ra.
190) n. 70. Arrêt du 14 M ars
17'5 , rendu pat le Pari emeut de Paris
&lt;]ui déclare nul le bail à vie d'une mai (on
,tior) q.

des Q~lÎnze - Vingts, fait rans encheres &amp;
(ails publications 1 &amp; qui ordonne qu'il
fera procédé à un nouveau bail, oll toutes

réfignanr 1 doit faire 110nn~ltr à la mémoire

les formalités omi{es Ceront obCer vées. Ces
formalités, 10rCque le tcrme du bai l ex-

de {on bienfaiteur, &amp; ratifier les obliga. ,
tians de celui qu'il repré[cmc. Gratian ,
difcep.for. 606, n. 1 0. San leger, Loc. cit.

cede neu f années) rOllt les mêmf"s que
pour la véritable aliénation . V. Emphytlofe.

Mais bi~n des Canonifi:es n'admettent
pas c~tte diClinél:ion-, &amp; {outiennent que

le mot F abrique.

de q uelque maniere que (oit parvenu le
bénéfice au [ucccIfcu r) il Jl'ell: cn aucull
c,as tenu à entr~tf:nir le baLI de fon prédécerfeur; ils dirent quç ce (cro,[ allimi1er UJI ruccçll&lt;:" l' il un bénéfice 1 &amp; il U i l
h6ritier de i;&gt;ieus prqfanes, CI on l'obligeoi[ à raüfier les aaes de ron prédécef-,
[eûr. Mais c'eft·là une m.uvaife rairon ,
l'un (uccede à titre pa[[icljli~ r, l'alme à
türe univerCeI; l'on ne Pltut dae ) en fait

1

V. aulli les art. 31, 3 L du Réglem. Co us

24S

déccffeur, nos mdll eurs Aut~urs François
admettent la difl:inél:iol1 dont nous avons

parlé, c'eft.à·dire 1 cl" Cu ccerfeur par mort
ou par dévolue, d'avec le {uccerfeur par
réfignation, nono bftanc ce que di[ l'art. 79
de l'ordonnance de Blois déja ci[ée, que
touteS fermes de bénéfice expirent par la
démillion, réfignation ou crépas du Béné.
ficier , Cauf Je recours au Fermier pour {es
dépens, dommages &amp; in térêts contre le Ré.
fignanc ou héri tiers du défunt ,au cas qu'il
ait fai t q uelque avance {ur le prix de Ca
ferme . Brodeau rur Louee, le[[. S, (om. l ,
remarque que cet te ordonnance n'a pas éte
obCervée pour ce qui regarde les {uccenèurs
par réfigna[ion , mais (eulemem pour les
[uccelTeurs par mort ou aurre vacance de
droit; &amp; que l'hé ritier du Bénéficier décédé
n'c Cl:' tenu d'aucuns dommages - intérêts,

pour rairou de l'évi ~iou qu e [ouffre le
Fermier) quia hoc eJ'lnire, poffe prufjûcerc.
debuir.

M. Vedel, en res ob[ervations Cur les
arrêts de Catel lan, liv. f, ch. l, di[ qll'on
pe ut regarder cetre décilion comme un
point de juri{prudence , &amp; ajonce que la

différence des opinions à cet égard ne viene
que de la différente maniere d'enviCager
la collation du Pape rur les réfigna[ions en
fave ur. Elle cft libre Cuivan[ les Canoniftes
&amp; forcée dans nos maximes, aÎllfi que
cela re trouve établi fous les motS Réfignatioll , R hemÎoll. Juri{prud. C anon. Jler60
BJ.il ) arr. 1. Routier) p. J 14, Enfin L'arr. S

de l'arrêt du ConCeil, rapporté ci.après.
Cemble [rancher il ce rnjet touS les doutes,
en di ra nt: Les· nouveaux Titulaires des hlnéqui auront fuccédé par réfignation ou par
permwation, étanl tenus des faits de leurs

fi . . es

A l'égard de l'anti cipation des paieme nts prédéceffeurs, e·c.
Au rurplus cetce queftion ne peut s'éle.
ftlje[ eft (uivi en France. JuriCp rudence ver au ruiet des baux &amp; arrentemenrs palles
Canonique) au mot bail, Mais nous tenon s par des Corps &amp; Communautés , lerquels
'l ue le Bénéfi cier qui a pafl" lui.même le (one toujours entretenus) [uivant les diC:
bail 11af anricipatÎol1, ne peut reveni r tjnétion s dont nous parlons ci ~df"ffus, Sc
conn·e ron propre fait. D'Héri court ch . les arrêts cités par Bouchel, ell fa BibL
de l'Ad mi nift. des biens d'Eglire, n . '. Cano p. ' ! j , où il eft parlé des b" ,x cie,
!lroeleau rm Louet, lem. B, rom. f. Dé- biens de l'Ord re de M,lthe. Quant au:&lt;
fin. Canoniq. p. 9'. CoutuJlJe &lt;le l'Jris, baux des liéges vaC:lI1 tS ~ V . Economl'~
M. Routier nous apprend en f. Pra.an. 117.
&amp; des b al1l() ce que nous avons dit à ce

l

�.246

BAI

BAI

tig. Bénéfic. p. l18, qu e les déportu.;res
fane b ligés d' emr.renir pour leur année
le bail du précéJcl)r Tirulai re, à m oins
qu~on ne juflifie d'un ufage contraire dans
le D iocèfe: mais il a éré jugé qu e le déport étoit dû à celui qui étoit fermi er,
lo rs du déport échu; &amp; non à celui qui
l'était en l~a nnée où les fruits avoient été
per~u s. Bafilage (ur l·art. 17 j de la coutume.
Par les art. 17 de l'ordonnance d'Orléans, &amp; -4 de l'ordonnance de Blois, il
cil défendu aux Prélats de bailler à ferme,
en quelque maniere que ce rait , le rpirituel de leurs bénélices : il leur e11: même
défendu par l'ordonn ance de Blois, a rt.
48 , de bai ller à ferm e leurs re ve nus à des
étrangers no n naruralirés, à des N o bles
&amp; à des Officiers de jullice , rous peine
de nullité des baux &amp; autrts per(onnelles.
V. Ferme.
Les Curés étoiene autrefois préférés à tous
les aurres d ans les baux à ferme qui
fai(oient des dixmes de leurs Paroilfes;
mais les inconvénicncs de certe yréférence
Ont été) dit M. Dubois) en fO Il recuei l
de maximes, a(fez notables pour les en
priver. V. Ferme, Tailk.
_ La fac ulté de ne poin t entretenir le
:bail à ferme fa it par le Bénélicier, ell
a uai bien en faveur du Fermier que du
(uccelfeur au bénélice pcr ohitum . La loi
doit être égale. Soëfve , centur. 4, ch. ;8.
J"urirprud. Canoniq. 1oc, cit. arc. 1) n. +
Quand un Bénéficier cil dans le droit
&amp; dans la volonté d'ex pulrer le Fermier
de ron pc"décelfeur , il doit le fai re après
(a priCe de polfeaion ,judiciairement, pour
prévenir les avances que pourrait faire
le Fermier pour }'enfemencement o u la
cu leure des terres; li elles rone déja faites ,
le Bénélicier doit lui lailfer ache ver l'année
commencée &amp; recueillir les fruits en e[pece, en paya nt le prix de fa ft rm e pro
rala annÎ. Brodeau, letrr. S, (o m. 1 I. A
l'égard des maifons , le Bénélicier doit
donner lix mois aUx Locataires. Ihid. Jur irprudence C ano niq. n. 6 &amp; 7.
Si le Fermier ou Locatai re a payé d'avance tout le prix de (on bail, ou de forts
pOtS de vin, il ne peur ricn répéter COll~re le (uccelfeur par mort ou par dél'olut ;

il ne peut pas même répéter le pot de vi"
contre · l'héririer du Tirulaire: mais fi les
avances avaient tourné au profit de l'Egli[e
ou du bénéfice, le ruccefl éu r en reroit
tenu. Déf. Cano p. 88. Jurirprud. C anoniq.
n. S.
Les H ôpitaux &amp; non les Communautés
ecclélialligues (ont rellitu ables envers les
baux palfés à vil prix. Jurifprud. Cano art.
" n. 9, au mot Bail. J ourna l des Aud.
a rrêt du 1 Décembre 16f9. V. Llfion.
Par arrêt du Conreil d'Etat .i u '4 avril
' 7 ' 9, il dl: ordonné que confo rmément
au x déclarations cles ' 9 M ars 1696, 14
Juillet 16 99, &amp; 10 M ars 1708, il fera pafle
des baux pard evant Notai res o u T abellio ns , des biens &amp; revenus dépendants
de tous les bénélices fans aucune excepti o n, de ceux des E~lires, C o mmanderies) H ôpitaux) Ul11vedirés, F~c ultés,
Colleges , Fabriques, Confréries, ceux
des villes &amp; de tontes les Communautés
féculieres &amp; réguli eres, &amp; a utres gens de
m ai n- morte; lerquels (ero nt contrôlés &amp;
les droits payés rur le pied d n tarif du H l
Mars 1708 ; que les Ecclélialli qufs, Bénéliciers, Commun autés récu lieres &amp; r égulieres, &amp; cous gens de main-mone repré(enteront aux Fermiers, fous- Fermiers ou
leurs Commü, les baux parclevant Notaire, qu'i ls ont parTè de leurs biens &amp;
revenus à la premiere réquilirion) &amp; que
ceux qui ne jullilieront pas lerdi" baux,
(eront pourfuivis &amp; condamnés aux amendes qui feront arbitrées &amp; ne pourront
être moindres que de . 00 livres pour chaque ferme &amp; m étairie, donc les baux ne
ierone point repréfentés.
Il a été dep uis rendu di vers arrêts du
Conreil, les 21 A ",il 17' 9, 16 D écemb.
17 2f, Il Avril ' 751 , Il M ai '75 9 , fur
1erquels le Clergé aya nt fait des remontrances , par ro n C a hier de l'alfemblée en
1760 , il en ell rérulté un dernier régIe.
ment général) dont voici la teneur. On
peur voir les circonfl:.nces &amp; les motifs
qui y one donné lieu , ainli qu'aux deux
précédenrs des Ir Avril ' 75' &amp; rj M ai
175?, dans le rapport d'Age nce en 1765 .
, Sur la requête préfentée au Roi en
ron Con(eil , par les Archev~ques, Evêques, &amp; autres dépurés compo(ant 1'.(.

rc

BAI

BAI

2.p

Cemblée gé nérale du Clergé de France; copie cerrifiée d'eux, dans le mois, au com_
CQmenant J qu'il s'éleve jo urnell ement des mis du bureau du coner ô lc , da ns Parrondinement duqu el fone fituées leCdttcs dîmes) &amp;
contefiations entre les Bénéficiers &amp; les d'cn ri rer reconno,i1fance de lui. le tOUt r.'l.nS
Fermiers des droits de contrôle, [ur les frais &amp; fur papier non ri mbré; &amp; par rapport
interprétatio ns différentes que l'o n donne aux autres biens J dépendanes des bént 6 ces , ils
auX arrêts dl! Conreil des 1 1 Avril 17 P , ferone tenUS d'en faire faire tOUS les neuf ans ,
&amp; lIM ai 1759, concernant la percep- à l'iffu e de la MetTe Paroi1fIale, la pt.bLicallo/l ,
tion des droi ts de controle des baux des &amp; ce, dans les premiers m\J is de l'année de
biens &amp; r evenus des Bénélicie.s &amp; autres leur ex plo itatio n &amp; d'en rapporter copie cerrigens de main-morre. Les itltent10ns du fiée d'eux , da ns leCdits troi s mois , au comm i~
du burea u du contrôle, dani l'arrond lffe ment
C Iergé général étal\t égalemelH de mettre duque l font fitu és lerdits biens , &amp; d't n tir ee
lefdi" Bénéficiers à l' abri des pourru ites reconnoi1fa nc e de lui, le tOUt ftl ns frai s &amp; fur
C]ui font mal-à-propos faires contre eux papier non timbré, à pe ine de paye r le doupar les commi, des Fermiers , &amp; de fai re ble des droits de contrôle, pour il Ut ant d'a npaye r auxdits Fermiers les droits qui leur nées qu'ils auroient manq ué à fa ire les publicafont légitimement dûs. A ces caures rc- tions, &amp; en Ce conformant au fu rplus aux réq uéroient les Suppliants, qu' il plût à Sa g leme nrs concernant les tai ll es , fa itS pour l'exMajcfié vo uloir bie n , en interprétant les ploi taüon des biens des privilégi és.
III. Ne feront tenus lefd irs Béoéficiers, Comarrêts du Conreil des " Avril 17 fl &amp;
munautés &amp; auues gens de main morre, de
1) Mai 17f9, faire connoître (es intentio ns,
comprendre dans la publication prefcricc par
de fa~on qu' il ne puilfe plus y avoi r de l'article précédent, les rmtes ou ,.eJ, vtJncl.J en ardifficultés entre les Fermiers des draies d e gent 1 en grains 1 ou aUtres erpeces , dépencOIltr81e &amp; les rede vables d'iceux. Vu les aantes de leurs bénéfices, aUtrement qu'en déar rêts des I l Avril r7 12 &amp; 15 Mai 1759 ; clara nt qu'il s entendent en jouir, &amp; dérignant
la requ ête lignée Bronod, Avocat du le Bailli age ou Sénéchautfée ol'i ils les percoiClergé. Oui, le rapport du lieur Bertin, vent) &amp; ce, dans la pubHcacion qui en fera
f.l itc daus le chef-li eu du bénéfice fe u lement,
Conreiller ordinaire au Con(eil royal , &amp; fans aucune mention de rentes conrtitu ~es ;
Contrôleur gé néra l des fina nces: le Roi &amp; à l'égard des dÎmt s &amp; chaparu, enfemb le de
en ron Conrei l, aya nt égard à (adite re- touS biens fonds dépendan ts des bénéfi ces, ou
quête, a ordonné &amp; ordonne,
appartenan t$ 3uxdits gens- de main- morte, ils
I. Les Bénéfi ciers , Communautés, &amp; autres se ns ci e main-morte" , ne pourront aftermer
les biens &amp; reve nus dépendants de reurs bénéfices~ mêm e [es Dimu, que par bail pafië de vanr
Notaires, o u autres perfonnes publiques ay:lnt
qualité &amp; poffeffi on d'en recevoir, à la charge
d'en payer les droits de contrô le. Leur défendons de faire aucuns bau x fou s fignature privée , tacite reconduélion, ou convenrion verba Ie, fous les peines portées par la déclaration

du

~o

Mars '708.

n. Pourront

les Bénéficiers &amp; autres ge ns
de main-morre, faire valoir &amp; exploiter par
eu x -m ~ mes, leurs dom eftiques ou gens de
journée, en roUt ou en partie leurs dtmes fi autru bitns dépendanrs de leursbéné6ces, rans dif..
tinél:ion de ceux de l'anci enne ou nouvelle dotarion 1 même les biens acquis au profit de leurs
bénéfices, par conerats de vente, éc hanges
&amp; aurees a8es , à la charge par rapport aux di.
mts) d'en faire faire la publication, au plus
u rd un moi s avant la ré co lte de chaqut annet, à

J'ilfue de la MeOé paroiJTIaJe, &amp;: d'en rarpor~r

Ceront défignés par leur nom, s'ils en ont un ,
ce lui des Paro iffes , ou f\urremenl, dt. nUlnure
a dijlingue; a qu'ils voudront faire l'aloir , Ct qu'd,
affirmeron!, fans qu'i l foit oécerfaire d'en dé ..
taill er la mefure ni la conClUance,

IV. Difpenfe néanmoi ns S. Maj.fié, lerdirs
Bénéficiers , Commun3Ut~S &amp; aurres gens de
main-morre J de {aire aucune publication des
j l1. rdùu, clos ou vergers t attenants ou dépendants
de leur habü:uion.
V, Les nOuvtaur tÎtulairls des bénéfi ces 1 qui
auront fuccédé par réfignation ou p.. r permutation, étant tenus des faits de leu rs prédécefCeurs, ne pourront ~ rre a(traints à re mpl ir
aucune nouyeJ le formalité au fuj er des baux de
leurs prédécelTeurs, à moins qu'ils n'y faŒent
que lque changement; mais lorCque les bénéfices auront vaqué paf mOrt, OU par déminion
pure &amp; !impie, les nou veaux titulaires qui
\'oudront laiŒer Cubfifter les bau x de leurs pré-

décefreurs

le feron&lt; publier à l'ifrue dela Mef-

fe Paroiffiale, dan s J'efpace de ti x mois , à
compter du jour de leur prire de poffenion ,

auuemem ils feconllenus d. p.Uér un nouve,u

�248

BAI

B A L

BAL

b ail pardC\':J.nt NO(i!.ircs, da;1s le délai d'une
année, à comprer du Jour de leur prire de poffeCTion : fi mieu x n'aiment lefdits nouveau x ti-

les Permiers du doma ine ne pourr o nr exiger
aucuns dro its de con trô le, portés par l'arrêt
du 11 A vr il I7Pl , q ue d:tns le cas où ils autul aires faire va loir p iU' cux-m~ m es , leurs roient afferm é leurs dîmes, &amp; aurres revenus
domefiiqu es ou ge ns de jo u rn~e t au xq ue ls cas dépendam s de leurs bénéfices 1 par baux fou~
ils fer ont leu leme nt tcnus de Ce conform e r aux fign arure pr ivée , caciee rec onduél ion, 011.
publicafÎons prercrires par les art icles If &amp; III convemion ve rbale i &amp; qu 'à l'égard de ceu x qui
du préfenr arret.
. au ro ient (ait valoir par eu x, leu rs dom efiiques
VI. Les Bé néfi ciers ou autres gens de mai n- ou ge ns de journée, leu rs d1mes ou aucres
morte, q ui auront des biens dans les lieu x- où biens dépendants de leurs béné fi ces, il ne puif..
le conrrô le eft établi , ne pourTont l n poffir dt3 fe leur être demand é au cunS dro its de conbaux pardtvQm dts N otalru domiciliés hor.l du tr ô le , ni r eprt: re nracion de bau x paffés parR oyaume , ou da ns lu lieux où l e ,,:oncrôll n'lP d eva nt N oraires t des biens qu'i ls o ne exploi.
po.! établi 1 qu'à la charge de payer les droies cfe tés ; &amp; déchargés , par j:race . lerdies Bénéficontr ô l~ gu i en fetont dus ' . au b~rea u da ns ciers &amp; au tres ge ns de malO-m orte , des amenl'arrondl f1e rnen t duqu el lefd lrs b ie ns (e ront ' des par eux enco urues t jurqu'à pr6fent 1 pour
lirués 1 &amp; ce , dans les [rois mois du jour &amp; n'avoir pas parré des bau x devant N ota ires t
d ate defdi rs acres, à peine de rel1iru rio n def- des dl mes &amp; au tres bie ns &amp; r even us de leurs
dits droirs, &amp; de .200 1. d 'a me nd e pour cha- bénéfices , &amp; qu 'ils ne fa ifoi enr pas va loir eux..
que conrravention , paya bl e fê&gt;lidatre ment , mêmes 1 à l'exce ptio n cependa nt des amendes
qu i peu ve nt avo ir été payées ou pron oncées
ta nt par le bailleur que p ar le pre neu r.
VlI.lorfque les Bénéfi ciers, &amp; autreS gens jurqu'à ce jour . FA1 T au Confeil d 'Etat du Roi,
de main·mo n e t auront affermé par bail gené. tenu à Verfa illes le:l. Septembre ' 760 , SiC".
ra i paffé deva nt N ora ires ) tOUS les r eve nus dé- DE VO VGN Y.
pe ndants de feurs bénéfices, les preneurs pourr ont fàire des baux particu liers de tOUS leu rf§. 1. B A IL A C~NS ou E.MPHYT ÉOTl Q,U',
d its reven us , ils pourront paffer fous li gnature V. Emphytloft, AMnarion,
privée, un Bail généra l ; fans néanmo ins que les
BAS L E., ville ca piro le d'un Canran de
bai ll eurs ni les preneurs pu iffent fài re aucune
Suinè,
rema rquable pal' le fame ux Concile
d emande, fignifica rio n , explo it ni aéte en conf équence 1 ni produi re e n ju rl ice lefdits bau x , qu i s'y tint en 14J J.
Ce Concile fu t tenu à la fuite de celui
{oit généraux , {oit par ti culiers f.t its (o us fig nafu r e pri vée po ur q uelqu e caufe qu e ce fa it, de Conll:a nee , où les Peres aflèmblés pré_
qu 'i ls n'ate nt été préalablement co ntrô lés, à voyan t que les maux qui afll igeoient l'Epeine, pour chaqu e con trave ntio n, ~e l'amen~ e gli[e) ne pourr oient être entiérement guéris
port ée par les réglem ems.
que par de fréquents Conciles, ordonneV III. Les b én~ fi c i e r s ou aUt reS guu de mainmork. dts pays Itrcflgt rs , q ui auro nt e n ladite rent par un décret perpétuel , en la {eCqu alité, des biens dculs notre royaume 1 ~ fi on! 9 , qu'il fe tiendrait un a urre Con ci le
qui vo udront les affermer, en paffcrom des gé néra l , ci nq ans après celu i d e C onll:ance ;
lIaux devant les N o taires qui y {ont dom icil iés, un troifie me, fe pt an s après la fin du Ce.
p our être contrô lés, &amp; les droits payés dans cond; &amp; à l'a'Venir , un de di x ans en dix
la qui nzaine de leur date; &amp; au cas q u'i ls les ans. Marti n V , d o nr l'éleél:ion mit fi n li
pillent en pays étrangers, ils feront [Cnus de heureuCemenr a u fchiCme des Antipapes,
Jes faire conrrô ler au bureau , dans l 'a r r o ndif~
(a\isfit exaErement à ce déc ret; il convOf~men e duq uel le(d~t$ biens fane fit ués, &amp; ce ,
dans le déla i de trois mois, à peine de deux qu a le Concile gé néral en la ville de
Sienne , &amp; de 1\ en la ville de Bâle ; l'ou("cot S livres d'a mence, payable (o li da ireme nt ,
verture s'en fit le ' ! M ai de l'année '4! "
f::m t par le bai ll eu r qu e par le pre neur.
l X. Les grains, foins, pom mes, r ai fins &amp; par J ear) de Polma r , C hapelain d u Pape,
~lltreS {ruas pendants par les raeints , éta nc ce n&amp; J ean' de R ag ufe, D oél:eur en T héologie
(és meubl es en diiférenres provinces, à diffé.- de la Faculté de Paris, d éputés à cet effet
,em es époq ues de l' ail née , n'em pêc he S. M. par le C ardina l Juli en Cérarini , nom mé
q,ue les bénéficie rs, &amp; aurres ge ns de mai n...
Lépat pour le C q ncile, par M artin V , &amp;
morre defdires provi nces, qu i auront {ad s...
connr
mé dans cette dig nité p ar Eugene IV,
fai t à ce qu i a été pre(cri t par les ani cles Il &amp;
J II du préfenc arrer, n'en puitfen t fair e , après (uccelfeur de Manin , décédé cette même
fefdites lpo ques, relles ve ntes pani cûlieres année, que lques mois ayan t l' ou vcr ture dl,
/l~'iJs

.jugeront à P{OPOS, pour raifon derquelles
,

C oncile,
jlicmôt

B A L

24.?

, ni entôt

"près, 10r Cq u'on ellt prop oCé , en érabli(fent l'autorité , non ptul que tow:
d ans la premiere fellion , les motifs de la ce qui tur fa it en conféq l1ence comre le ra.con voca tio n du C oncile, le bruit Ce l'épan - pe Eugene fon prédécelfeur , il rémoigne
dit ) non [an s fo nde ment , que le! Pa. pe .lfez l'ell:ime q u'il avait de ce que ce ConE ugcllc vo uloit en ordonner la. di (folution ; cil e consicru [ur les a utres matÎeres. C eete
l es Peres . lfemblés fire nt , à cette no uvelle, Bulle ell: rapEonée dans le Commentai re de
des décrets q ui ponerent en nn le Pape à la M. Guirnier rur la Pragmatique. Hill:oire
.fefIion 1 f , te nue le 7 M ai ' 417 , à rrans- de Flewy , liv. 1 06, n°, 85 , n°, 10 , i n
fé rcr le C onci le de B~ le à Ferra.re; l'année fin ,
d'après , il le tran sféra de Ferrare à Flo~
.rence , où l'on acheva de trai ter de l' unioll
Les François pen(ent du Con cile de Baie
des Grecs avec les I..atins.En hn , en I 44 l)
le même Pa pe prop/;,[a enCOl'C de tra nsférer d 'une maniere con forme aux principes de
l e Concile de Florence à R ome, où l'on cé- l'EgliCe Gall icane; il leur paraît q ue les
lé bra en cffetle jO SejJtembre ' 444 , une Percs de ce Concile n e fire nt ql1e mettre à
:Cefli on en continuatio n d u même Concile. extcution les décrets de la 4 &amp; 5" fellion
C ependant, ces différe ntes rra nOa tio ns du Concile de Conflance, touchant l'aun 'empêcheee nt pas les Peres de !lile de roritt du Concile au.delfus d u Pape, &amp; la
continuel' leur Co ncile lufq u'à 45 CefIions; [oumiflion du Pa pe au Concile, cant pour
dons les F &amp; j8, ten ues les 18 &amp; jO la foi que pour les mœurs. Ce qui ell: atrefOétobre ' 4!9 , ils délibérerent [ur J'élec- té pal' les Peres même du Concile de Bâle
tio n d'un nouvea u Pape, à la pl... ce d'En . ell ces termes; Glolfn fi D oaores in luie malt.gene, dépoCé cL"lS la (ellion H, tenue le rin ante COlld/iuln ConJlanciellfe [œpe J'oci/la..
han! t modo Ullum, modo nliud dicehant ; t}
1 f Ju in de la même année. Les Eleél:eurs
f ment choifts en conféquence pour entrer fi:holajliû tlifpulantes,non ft firm ahant ,propreen Conclave; Amédée, Duc de Savoie, r.ea ad amputalldum curiofas fi contentiofas IIer_
q ui s'éroi t retiré du mo nde, fut élu Pape "- borum concertattones . Ecclefia univerfo/ù ma..
la plu ralit" d.es voix; cette éleél:ion fUl-prit gijlrn omr,;um Con.ftantiœ congregolQ defillivit
l'illull:re {oEtai re lor(g u'on la lui ligni fia; hune paffum. Epill:,Si, cOmme ce palfagc nous
mais il l'accepta &amp; prit le nom de Felix V , l'apprend , la quell:ion de la (upériori té du
q u'il conCerva juCqu'à ce q u'il fit là ce!Tion Pape à tout Conci le t tait irréColue ava m le
du Pontifi ca t , l'an '447 , en fa veur de Concile de Con ll:ance , elle cil: a ujourd'hui
Nicolas V , (uccetreur d'Eugene, &amp; déja re- invariablemen t déterm inée parmi nous;
connu pour {eul&amp; légitime Pape, pa r pref. &amp; c'ell: avec beaucoup de raiCon que l'Au_
que raus le; Fideles. Felix V a é.té le der. reur du nouvel abrégé de l' Hifloire ecclé_
liallique, a dit en p arlant des décretS de
nier des Anri papes, V, A ntipape,
L'aurarité d " Concile de Bâle ell: contef- ce même Concile: " Ces décretS (am reçus
tée par plulieurs. Ceux de delà les monrs &amp; reCpeél:és en France comme étant l'oufo nt bien modérés, quand avec le Cardinal vrage du Concile !(énéral , &amp; l'EgliCe Gal.
Bellarmin , ils Ce contentent de dite qu'il a licane a déclaré [on Centi ment li" certe
été légitim e dans [on commencem en t; mais mariere dans j'n n des quarre articles dre[~
qu'il a ce(fé d'être tel, au tem ps de la dépo- Cés da ns l'a(femblée générale du Clergé,
fitio n d u Pape Eugene IV. Le plus .grànd tenue en IG3 1: ils cont ien n ent une déclanombre, parmi lefquels o n doir mettre en ration nene &amp; préciCe de la D oarine de
tête le Ga rdi nal Cabtan , le trai tem OUVOf- l'Egli(e Gallicalle {ur l'autorité des dem:
re m. nt d'acé phale &amp; de (chi Cmarigue, Tou- Pui(f.nces, \' eccléli" flique &amp; la tempo.
refais, comme ce Concil e l'en ferme des di (. l'elle; elle déclare d'ans le (eco nd de ces
l'a litions très Cages fur la D i(cipline de l'E· arcides [on atrachemetn inVio lable au X
g lire, le Pape N icolas V ne s' en forma déerers d" St. Concile œ:cl1ménique de
Fas la mêmeidée; il publia' l'an 1449, une Conll:anc,e ,comenus dans les C.fIions +
Bulle" où Cans apP".,11 vdnelCpreOemendes &amp; If , comme éta nt approuvés , m~me par
décrets du Con cile de.Bâle., en ce S" 'ils le S, Siege A~flo üque. confirmés par la
1i
TM" L

,

�250

n

A N

pratique de toute l'EgliCe &amp; des Pontifes
Romains, &amp; religieufement obCervés de
tout temps par l'EgliCe Gallicane n. Le célebre 'Panorme a fait un excellent n'airé)

l'our junifier le pouvoir &amp; la conduire du
Concile de Baie dans la d-épolirion d'E ugene; nous en avons parlé dans 110S in{\:r uc-

rions (u~ la maruere d'étudier le Oroit Canonique. Les arguments &amp; les preuves de
cet Auteur utuarnollcain (ont certainement
très convaincants, &amp; ils produj(jre nr dans

le temps leuf e!fer fur les e(prits équitables.
Cependant,l'EgliCe Gallicane elle-même,
Ile les adQpr. pas indiCtinél:emenr; elle reC:
l'e&amp;a l'aurorité du Concile de Mie pour
l'rofiter de (. bon~e &amp; Calutaire réforma.
rion) le reconnoi flallt comme une (uite des
Conci les de Connance &amp; de Sienne; mais
~I\ même temps, pour éviter un nouveau

[chi(mc, elle n'a iamais celle Je reconnoÎne Eugene pour Ceul &amp; vrai Pape : ce qui
fe voir, dit 1\1. Dup uy en (011 hi noire , par
tom le re1te de la Pragmatiq ue.
ChàCltn (ait que cetre pragmatique de
Charles VIl , n'ell: pre(que qu'une copie
cl" décrm du Concile de Mie; elle fut
faite à Bourges en 1438, c'eft.à.dire, un
an avant l'a reffion ~4 de ce Concile, où
le Pape Eugene fu' Mpo{é le l i de J uin
l'an 439; auffi le P"clement de Paris a
fait un arrt'té: le , 6 Mars 173 S, par lequel
il déclare &amp; oTdQnne qu'il continuera à tenir, comm e il a [Qujours fait dc:puis trois
:liecles, le Concile de Baie pour œcuménique; &amp; cdui de Ferrare transfété à Flo-

B AN

B A N

Relativement à 110tre [uiet , nous parloM
ci-delfous anez au long des bans de mariage. Nous ob[erveron, fu r l'article du bail
&amp; acriere·ban , qlù l Y a long-temps que les
EccléGaniques n'y [ont plus {ou mis dans
ce Ioya w ue; les hifioires nous apprennent
que fous lé\! ptClruere race de nos Rois,

lm{qu'ûs n'avoieIlt pas beaucoup de trO 'Lpes réglées, les fiefs n'étant qu 'à vie ou à
remps, tollS ceux qui les poffédoient foit
EccléGalliques, foir Laïques, étoientobligés indiftinGtemen t au (ervi ce pcr{onncl
&amp; à prendre les armes, &amp; pour cela l'on
failOit des publications dans les temps de
nécefficé; tes Seigneurs m~me dont les.
biens ou les fiefs étoient poffédés par d••
Communautés eccléGaltiques ou Religieuees, en exigeaient le fcrvice militaire
par des Vidames 'lue ces Communauté&gt;
érablilfoient à cet e!fet. V. lmmun;t!s, Ir_
régularùl.

Le droit d'indemnité a {uccédé à ce fer_
vice, ? l'égard des Seigneurs; &amp; à l'égard du Roi, av,,;nt même que le ban &amp;
l'arriere-ban ce([,Oent d'être en luage dan.
des temps de guerre orclinaüe J par le moyen d'un- plus grand nombre de trOll pes
Coudoyées. Le Pa.pe Zacharie, à la folü_
citation de {on L~gat Boniface, en fit
exempter les EccléliaOiques, dom l'état
eft ennemi dufang; ili (ont même exempts
aujo.urd' bui de la taxe qui cG: impofée [u.
cCux qui ne pCll-vent aller à L'arriere- ban,
quand il a lieu dans des cas preUall!&gt;. V.
fur cerre mariere le Diél:. du Droit civil,
rence, pour ne l'être pas. V. Co/;ftnnce ) &amp; les autQrités qui Y (bor citées. Loix cc:Progmat;que ,L;berrl. Traité de ~ l all1bourg clér. ch. des Amort.ilfemenrs;n priJIc.
(ur l'établilfement &amp; les prérogatives de
§. 1. BAblS OE MAl&lt;IAGE, [ont les publicarions d .. mariase qu, doit être célébré
tEglife de Rome, ch. '4.
BAN, mot allemand quifgnific Proc!l1- entre ceUIX dont on an nOllce les noms
&amp; les quali tés. V. Emp.lchement de la donl1Ul!ion.

.,.

En France on s'cf{ (ervi de ce mot pour
marquer la convocation de certains mem'bres de l'Etar dans des temps de guerre,
fous le nom de ban &amp; d'arriere. ban; 01)
t'a encore employé à figniner la publication
.des promelfes de mariage; &amp; enfin dans
&lt;Juelques provinces d. France, &amp; même
.daus le Droit Canon, cap. jùuu;,rTUs 16,
'f.l? J. G.le ban dt une peine pécuni~ite.

dcjliJJùé•
§. L !JANS.

, N ÉCESSIT É, ORIGINE, Pac
le ch. ciùJ" in lua de fyonftu. « matr;f/I. il
paroÎr que les llan&amp; de maria/(e n'étoieI)t
connus qu'en France vers le XU' (iede,
Le Pape Innocent I II , écrivaIlt à l'Eve,

que de llcauvais, l'anr

121

h s'exprjme ainli

dans ce chapitre: S afl.' fjuia comingit interdum J quoJ aliqwbus lIplellliblls nlturimolJÎ,Urn
corurah.tre bannis ,( ut luis yerbislW4Jllur) in

Eeç{efiu

edi.';~,

&amp;,.

Ce (avant Pape rrollva C:,ns doute la
prdtique de ces publications G utile &amp; fi
fage , qu'i l la fit étendre par un décret du
.concilede Latran où il préGdoirl'an l u6,
de l'Egli(e de l'rance il toure l'Eglife univerrel te : Q uare fpecia/em quorumdam /o corum
confuetudinem ad a/ia generdliter prorogando
jlmuimus, ue cdm matrimolûa fuerùu COILrrnkenda, in Ecclefiis pt r Prcshyceros pu"/ic~ proponmuur cOf;,pettmi termifloprœjinito:
1JI imra l/lum, qui vQ/ueric fi va /ueri! legitimunI impt ditum opponal &amp; ipfi Presbyteri
llihilollliflUS iflveJligem) utrum aliqllod impe_
dimemum objiJlat. Cùm autem apparuerit proDflÔilis conjec1ura con/ra copu/am comranelldl1m , cOlllrnc1us imtrdicatur exprefsJ ~
donee quid fori deheae [uper to) I1UlnifeJIis

conjlÙueritdocurneJUls.C.3 ' decûJfldll. defponf
M. du Clergé, tom . f, p. 613 &amp; fuiv.

1114&amp;fuiv .
Il famb le étonnan t que l'Eglife qui n'a
pas fOllfferr les mariages clandenins penda nt douze lied es , n'air exigé la publica.
rion des bans aUx ma riages que 10rCqu'clie
a commencé de tolérer ceux que les parties
avoicnt cOlltraélés entr'elles, fans bénédiél:ion du Prêtre. V. Clalldejl;'l ; mais il
faut dire avec l'Auteur des Conférences
de Paris) tOITI. 1 , p~s . 2. 0 2., que (i I~on
n'érait point autrefois en l'u (age dans

l'ligli(e d'annoncer publiquement aux
fideles les futurs mariages, c'''toit dans les
premiers liccles ; parce qU'illl'y avoir point
encore d'empêchement J.irimant établi par
lt:s Canons (ur cetce matiere, &amp; dans la
fuite) parce que) comme le porte le (a-

BAN

251

Latran, tenu (ous InDocent lU , ordolUle
le faim Concile, qu'à l'avenir avant que
l'on c"ntraél:e le mariage, le propre Curé
des parties Celltraé\:.antes annoncera trois

fois publiquement dans l'EgliCe pendOJlt
la meffe folemnelle, par trois jours de
f~tes con{écutifs, les noms de ceux qui
doivent conrraéter enCemble : &amp; qu'après
les publications ainG faites, s'il n'y a point
d' oppoiition légirime, on procédera à la
célébration du mariage, en face d'Ellli(e ,
où le Curé après avoir interrogé l'epoul(
&amp; l'époure, &amp; avoir reconnu leur confen4

rementréciproque) prononcera les paroles:
Je vous joints ~nfernhle (JJJ. lien Je mariage,
au nom du Pere, Û -du Fils, &amp; du Saint

Efprù, ou (e fen'ira d'autres termes, (uivant l'ul':1.ge n::cu en chaque pays u.

La proclama'rion des promelIès de matiage, a donc été introduite comme

Uil

moyen d'em pêcher les mariagesclandenins,
&amp; ceux '111l pourraient être COntraa~
COntre la di fpolition des canons &amp; de.
loix , entre per(onnes

:l U

mariage def_

quelles il y auroir quelque empêchement'
Unde prœdecelfurum nojirorJ.lm vefligiis in-

nœrelldo J c1and(!flina eonjugia pellitus ùJU-.
hefTULS , prohibences eciam Il l! qu.is Sac~rdO$
lobbus intereffe prœfurnat. Dk7. cap. 3) dm
;,rhibit;o, d. clal,d&lt;jl. defponf.

ofL'article 4,0 de l'ordonnance de Blois
confirmé ear l'article 1 de l'édit -de 15;9.
&amp; par l'arr. H de cel"i de 1660,&amp; enfin
par l'édir de Louis XIV de 1697 , porte

de Sr. Grégoire le grand, .les

que pour ob viel' aux abus &amp; inconvénients.

Curés ne d evaient bénir aucun mariage
Jans s'êrre auparavant info[m~s s'il n'y

des mari,ges clallddbns , les [ujets du
Roi de quelque état, qualité &amp; condirion
qu'ils {oient, ne pourron, valablemeut

crament~ire

avoir point d'oblt.cle légitime; or les empêchem ents d e mariage an temps d'Innocent Ill ) Ce (rOllv~nt déterminés par le

conrraéter maria.ge:

fans pro clamations

précédentes de bans, faires par trois di vers

droit, ce Pon tife ne po uvoi r ne pas adop-

leurs de fêtes avec inrervaLle compétent,

ter l' ufage tle la publication des bans,

dont on ne pourra obtl!nir di Cpcnfe , li

comme la meilleure maniere de les découvrir) ce qui ayant été rcconmt tou-

non ap rès la premiere pu blicarion faire;

&amp; ce (eulement pour quelqlle urgente &amp;
légitime canfe) &amp;? la réquiGrioll des
principaux plus proches parents &amp; ami.

jours plus urile , ou pour en .rueux affurer
les ava ntages, le Go ndie de Trente) en
la Sen: de re{. Motrimollii, cop. Z , en a , des parties colltraél:ances; après le{quels
fait une loi ([ont il a réglé l'exécurion, bans (eront épou{és pttbliquement. M. d'l
comme On voit ci-:tpr~s : fi Pour cc fujer,l Clergé , tom. 5, p. il8 ... . 111 6.
d.it-il ) {uivaor les termes dl1 Concile de
§. ,. FORM' DE P",ru.JCATION. Gen a~
Ii -'-

�251.

70cho.

Il peut cepend::l11t commettre

BAN

BAN

BAN

Curé des parties à publier les balls de
mariage: Ter J proprio comrnhemium PnUI\

de chacune des parties , fi ell es n'habitent
pas da lls l'étendue de la même Paroiffe-:
In ur,.n'lue fpoflfi êl fpunfœ P arochiâ denunci~

Prêtre pour faire cetre publication. San- tion es fnclendtt!. Barbora ) loc. cil. Elles d01ventÎe faire au!Ii dans l'Eglire. V. ci-d..'an~.
chez de mO/Tim. Nb. ~ 1 p. 6, n. 3.
{'
Mais {oit qu'il la t.ffe lui-même ou par
un autre ~ il doit aU'parav3nt s'être affiné
L'art. 40 de l'ordonnance de Blois,
de la qualiré des perfollnes qui pourroienr co mme l~o n peut voirci-ddfus, porte que
bien , li e\les étoient en plliffance d'au- la publication fera faite par trois divets
trui J n~avo.ir pas les conrenremenrs néceC- jours de fêtes avec intet valle compétent.
{aires; ou li elles {onl libres, (uppo{er Cet intervalle doit être ex pliqué morale_
un mariage &amp; le publier à mauvaife in- ment par rappo rt aux ci rconrtances qui
tention.
(ont conn ues à un Panenr prudent; il n'cft
Le gralld Vicaire de l 'Ev~que ou l' E- poillt de Diod{c en France qui n'ait :1
v~que lui-même ~ ne peut empêcher un cet égard {cs réglements &amp; (es Ll{ages.
Curé de faire les publications des bans
M . Etienne Poncher ) Evêque de Paris,.
requi{es, s'i l n'accorde de diCpen{cs. Bar- ordonna en 1 55 l , dans res Statuts {ynobora rur le Concile de Trente, lac. cit. dau;(, qu'i l y eût un jour entre chacune
Par rapport au temps auquel doi,'enc des publications; &amp; un jonr entre la der.
~[[e faite les publications des baus, le niere publication &amp; la célébration du ma~
Concile de Lattan en l'endroit rappo rté riage. Dans d'autres Diocè{es, on eli plu&lt;
ci-deffus&gt; dit bien qu'il faut garder un rigoureux; on exige trois jours après la
certain intervalle d. temps enrTe la pu- derniere publication, &amp; que les publica_
hlication des bans &amp; le mariage, pour tions roient fai tes trois Dimanches ou.
qu'on pui(fe propo{er les empêchoments; fêtes Colemnelles; &amp; on e(bme néceffaire
mais ne le dérermine pas) competenti ter- qu'il y ait ua intervalle ruffirant , afin que
mina prœfinito. Le Concile de Trente or- ceux qui y auroient intértt, &amp;; qui pourdonne que cette publication {oit faite raient être- abfenrs pour quelques jours T
-comme on voi t ci-defTù s. Ce qui a été pillffent être avertis. M. du Clergé, tom. 5 ;
interprété de maniere qu'il n'y ait pas un p. 1l'5:t, 1 1 :t:t.
A l'égard de la réitération des bans,
erpace de temps cODfidérable entre chacune des proclamations; &amp; que quand il nOUS n'avons point de regles générales rur
fe rencontrerait concours de monde dans le remps requis, pour obliger à publier
!'Egli{e un jour ou vra ble de Il {emaine, de nOllveau les bans; dans lesDiocèfes où
1__ publication des bans (e pÛt faire éga- l'on n'a poim donné de regles à ce {ujet ,.
lement ce jour-là, ainfi qu'un jour qu'on 1" temps dépend des circonliances &amp; de
11e f~te que ju{qu'à midi, 011 peut même la pntdence des Palieurs; il Paris il ell:
faire ces publications hors de l'Eglire &amp; fixé à fix mois&gt; Rif. P,,,i;: pag. 35:t.
En France l'on n'eO: point dans l'u{age
dans une autre circonliance que la célé:bration de la meffe quand il y a COlKours de faire les publications de bans&gt; les jours
de peuple: cette interprétation) touœ ouvra.bles, quelque concours de monde
conttaire qu'elle ell: aux termes dLl Con· qu'il y ait; li cela s'eO: pratiqué dans lecile de Trente, &amp; ~ la bonne di{ciplille, Diocè{e de Paris, la pratique en a &amp;ré ré"Ii Courenue par différents Auteurs cités formée, &amp; il Y a m~me lieu de dire, dit'
l'ar Barbo{a (ur le Concile de Trenre. Ibid. l'A,uteur de l'a Juri{p_ Canonique, que la'
lac. cit. Cet Auteur dit qLle fi les parties, l'todamation des bans faite dans ces jours'
après avoir fait publier leur mariage, feroit dédarée abulive par les Cours; elles
Jailfent paffer quatre mois rans le COn- n'en recofllloiffent point d'autres légitimes
traél:er, elles ne pourront plus [c marier que celles qu i {ont faires aux jours de
fans de nouvelles pnblications.
~tes , comme le marque l'ordonnance de'
Enfin par rappon au li eu , les publi- Blois. M. du Clergé, lac. cit.
catiens doivent être faiets dans la l'aroilIèOn n" I'Erouve Eas nOl1 Elus ell Franct\-'

&lt;Jue les publications [e faffent hors cie
l'Egli{e, &amp; dans lIn aUtre temps que pend. nt la grand' meffe: Quœ publicntio in majore Miffa d Parocho

Jeu &lt;jus VictIrio fiet.

Conci!. de Narbonlle 155 1. Fevret , !th. 5.
ch. "-,n. 2.5. Jurifp. Canoniq. loc. cil. Jec1. 3 ,
n. 4 .

On eO: obligé de publ ie r en ce royaume,
les bans de matiage en diver{es Paroilfes ,
lor{q ue les parties ne {ont pas domiciliées
dans une même Paroiffe. L'art. 1 de la
déclaration du l 6 Novembre 1639 y cO:
exprès, au [li bien que les Conci les de
Rouen en 158 1, d'Aix en 1585, &amp; autres;
&amp; li les panies on t deux domiciles&gt; i!
faut faire la publication à la Paroiffe de
l' un &amp; de l'autre, ou du moins à la ParClffe du domicile le plus fréquenté. V.
Domicile.

A l'égard des mineurs de l5 ans qu i
ont d'autres domiciles de fait, que ceux
de lelas peres meres, tuteurs ou curafeurs, la iurifprudence conllante du rD'-

yaume eO: que les Bans doivent ~rre publiés dans la Paroiffe où ils demeurent,
&amp; dans celle de leurs peres , meres &gt; tutem's ou curateurs; ain(i qu'a eft ordonné
par l'édit du mois de Mars 1697. V.

BAN

151

le monde&gt; {ans parler de leut état,
1dans
ni de leurs pere &amp; mere.
Du relie, la publicarion des bans ne
pellt être faire en France comme en Italie,
que par le Curé ou par {es Vicaires &amp; -autres Prêtres le repré(emant. Art. 1 de la
déclaration du 16 Novembre 16;9. M.
L ouet, lett. M, rom. 6 , rapporte un arrêt
qui interdit pour lix mois un HuifTi er de
{cs fonél:ions ponr avoir publié des Bans de
mariages, &amp; lill fait défen{es de récidi ver
(ous de plus grandes peines. M. du Clergé,
tom. 5 J p. lZ5 z .
~. 4 . EFFETS DE LA pUBL/CA TlON DES BANS.

L e premier effet de la pu blication des
Dans de mariage) &amp; en même temps rOll
principal objet, eO: que li quelqu'un {ait
quelque empêchement dans le mariage
annoncé, i! en faffe la révélation au Curé,
lequ tl en ce cas eli obligé de {u{pendre,
&amp; de renvoyer les parties ~ l'Evêque &amp;
à l'Official pour leur ~tre pourvu. Bouchel,
D ecret. Ecclef. Galliœ, lih. 3, tit" 5, cap. 3:t.
&amp; Je,. de Clandejl. macrim. Cilm autem op.
paruerir probabi/u conjec1ura contra copulam
comrallendnm,contrnr7us inrcrdicorur el.prefsi,

donec quidfieri dehemfuper co manifejlis confrlruerù documellt;s. D;c1. cap. ,ùm inhib;t;o. V.

D omicile.

Oppofition , Clalldejlin.

Dans le cas des publications en différentes Paroiffes, le Curé de la Parci n"
où le mariage doit être béni ne peut paffer
outre qu'il ne {oit affu ré par de bons certificats des Curés des Pdrciffes où les publications {ont requi{es, qu'elles y Ont été
faites {ans oppofirion &amp; fans dtclaration
d'empêchement; ces certificats doivent
contenir le temps de la pLlblication &amp;
n'être pas conçus en termes vagues &amp;
généraux. l3affet , Plaid. 16. V. ClaruJejlin.
Le Curé en publiant les Bans do;t défignet les promis par leurs noms &amp; (urnoms , leur Paroiffe, leur pays, leut

Ceux donc qui, Cachant quelque empêchement à un matiage, le laiffent coneraél:er {ans le dédarer, Ce rendenc coupables du crime de ceux qui le conn"actent, &amp; encourent les cen{ures de l'Egli[e
cofnme ceux qui malicieufement empê.
chene l'u{age d u mariage; mais voyez [ur
ces objets le mot R IYÉlfUion .
Celi une grande quefl:ion de {avoir li
le défaut de publicarion de Bans annulle
le mariage? Le Concile de Latran, d'ol!
a été ti ré le [econd ch. dm inhihitio &gt; ne
prononce la nullité du mariage clanileO:iu
que qua nd il a été comraél:é par les par_
ries en un degré de parenté prohibé: Si

condition J nom·mer leurs ptre &amp; merc ,
faire mention s'ils Cû nt morts ou vivants)
&amp; dire que c',Cr la premiere ou feco nde

ou troilieme publi cation; en publian t les
Bans d'une veuve) énoncer les noms, f'iunoms, qualités &amp; demmre de (on premier mari; &amp; à l'égard des enfants trouves
ou des bâtouds) il doit feulement énoncer

ks Doms 'l.u'Ollle,u donne communémem

'luis vero /lujufrnodi clnfldejlitla Jlel interdNh
cOIJjugia in;re prcefwnpferit, in gradu pro ..
Izibito etÎam ignoranter J [oboles de loti conjunc7ionefufcepta prorfus illegitùn'll '~Il.foatur~
D ie? cap. ,ùm ;nhibirio.
Le Concile de Trente , 1Oc. cir. n'a réglé'

i:-. di{pofition tOuchan r I;,s Dans de ma.
riage q lie {ur ,elle d '1 Concile de LarIan :r

�%54
olTI i'ffion)

la peine prononcée contre les

mariages célébrés hors de la préfence du
propre Curé; &amp; la liberté qu' il donne aux
Ordinaires J 'accorder des difpenCes de ,rois
Bans prouve a(fez qu~il ne reconnaît pas
la publication des Bans de la CubClance du
Sacrement, &amp; ccCl l'opinion de la plupart
des Doéteurs. Ba rbara fur ce chapitre du
Concile de Trente. V. Emptcnement de la
c/ondeJlinitt.
J

~

En France, les &lt;;&gt;rdonna nces que nous

avons citées ci -denùs [Ollt concues de
maniere qu'elles fem b)ent pronon~&lt;l' clairement la peine de nullité ) non feul ement
contre les aétes {ubCéquenrs a u mariage,
faits fans publications de Bans, mais en·
core du contrat m arne : [ur quoi 11 0S ParJemems o nt appo rté ceere diA:infrion entre
les mariages des majeurs &amp; ceux des
mineurs de '5 ans; les premiers font dé-

•

BAN

:BAN

pagné de cÏrconClancos q\li firfent préÎu':
mer la (uborn.,ion , les Parlements le dé.

&amp;: fils de familles. Mém. du Clergé, tom.
l' pag. 815, 1116 &amp; Cuiv. Boniface,
tom. l , li v. f, tit . 4, ch. [ , rit. J, Il. 3.
Fevre,&amp; {on Annor, liv. 5 ,ch. 2 , n. ,8
&amp; Cuiv.
A l'égard des peines prononcées par les
ordonnances con tre les Curés &amp; autreS
P rêtres qui béniIfenr d es mariages clande(..
tins, Olt Y cooperent, V. Emplchement de la

BAN

comme ill'atteCle; il n 'étend point ~ cette

clarés bons &amp; valables tant par les Juges
d'EgliCe 'lue par les Cours, nonob!1:a nt le
défaut de pu blication de Bans. Mais les
mariages contraélés par les mineurs font
déclarés abuGfs, quand ils Ont été conrra étés {ans publi ca,ion de Ba ns &amp; {;lOS
l'aveu &amp; confentemem des parents. Mém.
du Clergé, &lt;om. 5 , pag. 1 J ~ I. Ju,ifprudence Canonique, J1erb. B an, (Cl:lt. l , n.
2 ., l &amp; 4, où la queClion cCl traitée airez
au long.
Chacun Cent le moti f de cet,e di fli nctjon ; le:i mariages conrraétés par des minours de II ans Cans publica,io n de Bans
&amp; fans con(entcment de parents , portent
un caraétere de fédué\:ion qui en opere
de droi, la nullité. V. R apt. Mais quand
ces mê!l1eS mineurs contraé\:enr un mariage du confenremenr de leurs parents ,
T uteurs ou Curate urs, ils fom alors à
l'inftar des majeurs, parce que la prude nce
des parents fupplée au défau t de la leur,
&amp; le ur mariage e n ce cas n'dl: pas nul,
par la (eule omi!Tion des publicatio ns de
Bans; c'eCl le , aifo nnement de l'Editeu.r
des Mém . du Clergé en l'endroi , ciré ;
m(uite duquel on pourrait a u!Ti dire 'lue
G le mariage comraété par des maje uI's
ians publication de Bans , é,oi, accom-

clareroient de m ême abulif, &amp; non va..

la blement contra été. Il !aUt voir à ce [ujet
le Plaidoye r la de M. l'!\\&gt;ocat-général
DagueOèau. Ce [avan' MagiClrat é,ablir &amp;
juflifie les vrais principes de notre J uriC.
prudence fur cetre ma ti ere , &amp; il réfulte
de (es obfervations, qu'il ne fa ut point
Céparer les difpofi,ions de l' ordollnancede
Illois, &amp; cclles de la déalara ,ion de 16 ,9;
rouchalU la n"ce!Ti,é &amp; les effets de la publi.
cation des Bans; &amp; que Pa n doit prendre
en con(équence pour unique l'egle dans l'ap-

plicatio n de ces deux loix, l'intérêt &amp; le COI1.
fenrement des parents.

(t

L'a rticle r , dit-

il, de cetre déclaration , ordonne d'abord
l'exécution de l'art. 4 0 de l' ordonnance
de Blois; il y a joure de nouvell es diCpo.
{itions qui éraient obfcurément comprifes
dans l'ordonnance que cet article imerprete; mais, &amp; l'jnterprétation &amp; l'article
m~me , doi vent être exécutés à peine de
nullité; réunifTons d onc ces deux difpolitions: dans l'une, la proclamation des
Bans doit être faite à peine de nu ll ité;
dans l'au"e, elle do i, ê" e fai te avec le

confentement des peres &amp; mfres) tuteurs
ou curateurs. Donc le con(entement des
parents dl: re quis pOUf re ndre la proda-

matio n légi tim e : or, le marioge eCl nul
s'il n'a é,é précédé par une publicarion
(olC!mnelle ; do nc, &amp;c. Pour menre cette
vérité dàns un plus grand jour, joignons
les deu x articl es , &amp; n'en campo fan s plus
qu~un (eul. Avons ordollné fi ordonnons,
&amp;c. conféqu ences na,urelles de tous ces
principes :

1Q.

la proclamation des Bans

a été ordonnée à peine de nullité; 1°. la
proclamation des Bans a été ordoll née par
rap port au confenremcnt des peres. Donc
tou,es les fois que ces deux nullités concourent , toutes les foi s 'lue l'on eCl par.
ven u à la fin condam née par la loi pa~
l'ami !Tian des formal i,és que la lo i introduir, le mariage doi t toùjours être nOI1
vala blemen, contraaé ". Voyez le mor
Rapt, où fe trouve le ,exte d e la déclaration de 16 39, avec d'autres ob[crvations
relat ives

à l-a même quel1ion, ou à

d~a u ..

tres accefToires &amp; dépendantes du conren-

cement des parents au mariage des mineurs

clandej1init!.
L&lt;'S publications de Bans Ont encore un
.ffet rout pal,ticu,lier dans le rcfTorr du
Parlemen, d'e ToulouCe. Elles fervent à
mettlre

à couvert l'intérêt des créanciers

hypothéc.ifes du Fiancé, en les avertifTam
de fon prochain m ariage. Ca, en déno npm à la fiancée par aé1:e de ma in publique, ou par un expiai, fait avant la célébrarion du mariage &amp; à la per{onne même
de la fiancée , les rîtres d e créance qu'ils
on' CUl' le mari qu'elle va prendre, fi ja mais
le caS de la refliru,ion de dot arrive, la
femme ne leur fera poim préférée.
Cet u(age qui n'. lieu qne dans le Langnedoc, où l'on s'eCl toujours attac hé à
(ui vre exaéteme nt

le Droit Rom ain, dl:

un effet de la loi affiduis, Cod. qui potior
in pigno hab. par laquelle JuClinien donne à
la femm e pour la reClimtion de Ça dot
une prétéreRce {ur tou S les créanciers de
fon mari, m ê me antérieurs à fo n ContraC
de mariage. Pri vilege ex,raordinaire que
l'on n 'a point admis dans les autres Par-

lemellts du dreir écri" &amp; que la formali,é de la dénonce peu favorable d'ai lleuts
à l' imérêr public ou politique des mariases, modifie dans le {cul Parlement où il
1tlirre~u. Catelan, li\'. 6, ch. 1 ; liv. 4,

dl .

~5.

§. 5. BAN' D E MARI A.GE, DISPENsE.Le ch.
1Jl1m inhibù io ql'l.i aétabli,com me-nous avons
vu ci-defTù s, l' uCage des Bans d e mariage da ns rou~e l' Eglife ,ne parle pas d .. diCpenfes ; le Concile de Treme en parle pour
un cas lingulief. M ais s'il a rri vait , eCl-i l
diCl, Loc. cil. cc qu'il y ent apparence, &amp;
quelque préfomption proba ble, qne le
mariage pût être mal icieufe menr c:mpêché;

s'il (e faiCoit , ant de publica tions aupara~l1[ : alors, ou ill\e s'en (,era qu'une (eulement , ou même le mar iage fe fera (a.ns

;wcune, en pr"Cen,c a~

moins du Cw:é,

BAN

255

&amp; de deux ou trois témoins ; &amp; puis en .
{uire , auparavanr qu'il {air con(ommé,
les publica,ions {e feront dans l'EgliCe,
afin que s'il y a quelques empêchements
cachés, ils {e découvrent plus aifément ,
li ce n'cCl 'lue l'Ordinaire juge lui - meme
plus à proJ'os que l.{di,es publications
"oient omires : ce que le Sal11r Concil·e
laifTe à (on jugement &amp; à fa prudence. "
Les Curés ne peuvem dans ce cas {e paCfer de la di{pen(e des Evêques, Cans des
circonl'.nces très prellàn tes. BaJbolà fur
ce Concile, ch. t ,fdf. :q ,de rej: matrim.
n. 49, 50. Mais les Evêques doivent être
réfervés en accordant ces dirpenfes. Un
COl,cile de Paris leur défend d'accorder
des di[penfes de publi carions de Bans,avec
légéreré &amp; {ans une ca nrr, très urgente,
à peine d 'être privé de l'entrée de l'Eglifc

pendanr Ull mois.
Le Conci le de Trente en l'endroir cité
ci - defTus {emble rapporre r exclnlivement
a ux Evêques, le droit d'accorder les di{pen Ces des publications de Ba ns. Barbo(a
lur ledit Concile, &amp; les Aute urs qu'il
cire, di(em qne l'Evêq ue peu, déléguer à
d'autres le dro i, d'accorder des difpenfes ;
que le grand Vicaire le peut de drQi, , ex
"i fui officii, ce qui elt cont&amp;é par que\q uesuns ; qu'il peut même déléguer {pécia lement &amp; 110n généralement' quelqu'autres:
que les Prélats nos Evêques 'lui ont ce privilege pa r lIne juri fd iétion épifcopa le ou
aurremellt , peu ve nt accorder {emblables

difpen(es, &amp; qu'ull Archev~que ne peut
les accorder à des {ujets d'un aurre Diocère qne le lien ; &amp; enfin que quand les
pa rri es fom de de lLx diffi'renrs Diocèfes ,
l'Ordinaire de rune des parries peur aCcorder des di(oen[es qui {ervent à ro ures
1 deux,
quoiqlt ~ le mariage ('e fa(fe dans
le Diocè{e de l'Evêque qni n'en "ccorJe
pmu"
~

L'expédient de (.. ire les publications
la célébration du mariage &amp; avan t
la confommatioll ,po ur décan vrir plus ai.
[émen[ les empêchements cachés, lIlNenré
par le Co n cil~ de Treme, n'a jamais éré
admis dans le royaume. Juri!prudcnce
Canon. I~ç, ç;r, fia. 4, diji,:/., n, 1.
~p rès

�250

BA N

L'drciele 40 de l'ordonnance de Illois, '
que nous avons rapporté ci-delfus, porce
expreffément qu'oll ne pourra obrcllir di(penfe de Il.'15. (inon après la premiere
proclamation faite; &amp; ce rt!utcmCllt pour
quelque urgente &amp; légitime cau fe. Le
Concile de Tours, renu Cil 158 j
&amp; l'a{femblée du C lergé ell 1606, (c' conformant à cette ordonnance J lùlppro uven t
les di (pen (es que d' un o u de deux Ilans:
des arrê,s om dé el aré abuoves des di(pen[es de trois Bans. Barder, tom . 1) li\' . ~ ,
ch . 23. Fev ret) liv. 5, ch. 5; ch. 2 J n.
,13 . Mais les Parleme.m les aurorifenr ,
quand elles rom fondé es fur des cau[es
prelfames &amp; né etraires, &amp; po ur des mariages elltre majeurs) comme lor[qu~un
homme &amp; une fe mme ont vécu dans le
concubinage pendan' long - temps fu r le
pied de man &amp; femm e dans l'eCjJrit du
public; pour éviter le fcandale, On peut
en ce cas accorder difpenfe de trois bans ;
comme auffi , lorCqu'ull mariage a été
comraé1:é dans les formes prefcrites par
les loix de PEglife &amp; de l'Etat; mais qu' il
eft nu l à caufe de quelque empêchement
fecret , lor[que celui qu i a a bufé d' une
fille veu t l'époufer, &amp; qu'i l y a lieu de
'craindre q u'il ne cha nge de volo nté , li
o n avoir connoiffance de ron mariage ,
fur des coufeils qu'on pourroi, lui donner
pour l'en. détourner ; de même ponr un
mariage in extrem is, mais a\'cc précamion,
car ces mariages étant défavorables, on
ne doi, pas donner uop de facilité de les
comraél:er. J o urna l des Audiences. Arrêt
du 29 M ai 1696. M ém. d u Clergé, rom.
S, p. 112 4 &amp; [uiv.
Au furpl us on en,end 'lue ces difpenfes
s'accordenr fur la réqu ilition des proches
parents, fuivant les termes même de l~or­
donnance de Blois, SuprJ.
Le~ Evêqu es les plus fages &amp; les plus
expél'llnenrés da ns le gouvernemenr de
leurs Diocèfes , prenn.e", beaucoup de p,é~au n on s pour accorder cene difpenfc de
.crois bans, même entre majt:urs. M. Ger ..
b ais, en fon Trai,é pacifique de la puiffan ce de J'Egli(e &amp; des Princ.es , fur les
empêchemçnrs de mariage , di, que M .
H a rlai de Chan valon , Arch evêque de
l'aris , avoit coutume, avant d'accorder

BAN
ces di(penfes , de fe fni,'c préfentet une
rcqu~re par les parcies , cOlltenant les raifons q ui les portoie nt à demander lefdi,es
di[pen fes ; il com menoi, enCuire les C urés
des Paroilfes pOUl' s'i nform er de la vérité
des fa its comen us dans ccn:e requêre, qu'il
fa ifoi, dépofe r dans les Archives de l'Archevêché, avec l'informa tion &amp; certi fi cats
des C urés, pour pouvoir y avoir recours
en tem ps &amp; lieu, lorfq u'il s'agiroi, de la
validité defdi,es difpcnfes. D ans la plu parr
oes Diocèfes bien réglés, o n fui, la même
fo rme ou une équiva lente, en exigeant,
fu r.rou , q uand il s'agi, de di fpen fes pour
des mi neurs, que leur req u",e foi , ognée
de leurs proches ou tuteurs; mais cette
procédure cioir fe faire fa ns frais.
D ans le même efprir &amp; pour alfu rer les
preu ves &amp; la Ilowciété des aé1:es concernan' le mariage, il dl ordonné par l'édit
de création des greffiers des (n(inuarions
eccléoa!liques , du mois de Décembre
169 1 , que les diG,enfes de la publica,ion
d'un ou deux Bans de mariage , {oient in{jnuées dans te mois de ll! ltr dare) cl peine
de nulliré, de m ~m c que les difpcnfes de
mariages &amp; les fe ntences de fu lmination ,
(ous peine de ne pou voir s'en rervir en
ju l1:ice. U ne déelararion du , 6 Février
1692 , ordonn e d e plus , à la fui,e du précédent réglemenr, que les di(penfes de maria'l'e &amp; ks publi cations de B ~~J1 S ) ou les
difrenfes qui en auront éré obtenues ; ellfemble l' In onuation defdires d i(pen(es,
[oiem énoncées dans les aél:es de célébra_
,ion de mari age , lor(qu'ils (erom enregi!l rés par les C urés ou Vicaires : lell r défend de merrre .lefdi ts aél:es de célébration
fur leurs re!li!lres , Ct lefdi,es difpenfes ne
font infmuées. Ce qui les fait infinuer bien
plutô" q ue d u mois donné par l'édit de
J 69 1.
Par le moyen de ces formali,és , il n'y
a pas à crai ndre qu' il [e comm e"e l'abus
de elande!liniré, pOlir les difpen fes de mariage..) ou de la pub licarion , ce qui n'cmp ~che pas que les Curés ne doi venr examiner li elles fom m unies d u vérita ble
fcea u des E'Vêq ues.
Le Roi a voi t , par fo n édit d u mQis de
SC)"em bre J 697, é,abli dans (Ous les Dioçè[çs d u royallme des CQJl[(ôle\lrs des,
.
. bans

BAN
ta ns de m ariage &amp; de leurs difpcnfes •
mais cer éra.bli ll~ men[ avoit cerrains il1co r~vén ien rs qui le .firent {Il Pprimer par
tl iftcrm's arr~,s d u Confei l. M ém. du Cler·
gé, (Om. f, p. 76 8 &amp; (ui v. 111.5 .
e 'dt une max ime auto rifée par un
ofage co n(lant, qu e les m ari ages do nt la
célébrat ion cfl: ordonnée pa. des a rrê,s de .
Co ur fo uverainc , ou par des ft:n tenc(:'s
de Ju ges d 'Eglife, don, il n'y a poim d'ap.
pel, Jleuve'H êrre célébrés fans publ icarion
Bans; parce qu'en ce cas o n fup pofe que ce m ari age el1: . lfez Pllblic pOUl'
en connaître les empêchemenrs , s'il y en
&amp; ; &amp; on pré(ll me que la pan ic q ui fai,
re fu s d'accomplir les pro m elfes , ne manqueroi, pas d'en ap porter les emrêc hements) s'il y en aV0it ; mais comme i pourroit fe rencontrer de la colll1 oon en're les
parries , il a été défendu à l'Official de
l'a ris , par un . rrô, d u 6 M ai 1 6j6 , d e
fai re de ft mbla bles procéd ures , à peine
d'en ré po nd re en fo n pro pre &amp; pri vé no m;
c'eft-à- dire , qu'il dl: néceffaire , ourre la
(em enec d u Ju ge d 'Eglife , qu' on falfe de&lt;
publ icarions de Ilans , ol'Evêque n e [(ou ve
~ propos d ·en difpofer aurtement. Jurifpru dence C a nonique, feél:.4, dift. l, n. l,
&gt;!erb. B an.

BAN

15 7

jurifdiél:ion comme épifcopa le dans un
certai ll territoire ; mais qu i n'ont qu'un
prem ier degré de juri[diél:io n fubordou n~e
à celle de l'Evêqu e,fansavoi r la ju r ifdiél:io"
comme épifcopale dans rou te fo n &lt;'renoue. M ém. du Clergé , loc. ciroJu n fp. Cano
1oc. cil. n. J.
Les di {penfes d e publicat ions de Bans
n'étam point de la jurifdi é1:ion eccléoar.
riqu e co m eutieufe, régul ié rement elles ne
doi venr être accordées que par les Evêq ues
o u leurs grands Vi caires) &amp; no n par les
Officiau x. I bid. n. 4.
A i 'égard d e la qn el1:io n d es d ifpe ufes
accord ées p a r un Evêq uc de l'un e de~ partles) Ste. ·neuve, rom. f , Cas
rcponcL
qu'il faut la difpenfe des de.ux Evêq ues •
parce q u'un Evêqu e ne peu, pas difpenfer
celui fur qui il n'a nulle a uro ri,é o u jurifdiélion : ce &lt;,lui paroît très conforme aux
principes généraux.
§. 6. IlANS .DE L'OR»INATION. V . Ordre,
Tllre Clérical.
IlANC DANS LES ECLISES. Au cun Cano ll
ne perm e, ni ne défend ex prerrém enr a ux
laïques d'avoir des ban cs dans les Eglifes.
L'ofage étoit tel anciennement , que ces
pcr[o nnes , )1011 feulement n'avoienr point
de ba ncs dans 'les Eglifes , pas m ême fou.
la nef ; mais ne pouvoient entrer dans
of.
le chœur que po ur rece voir la Sainre
N os So uv era ins in,érelfés à la célébra- CommulJ iori. V.5a:zc1I1.nire. D ans ,la fu Îre
tio n des m ariages , pOlir le bien public &amp; o n fe relac ha de cette Dirci pl ine, par rap _
J"un ion des ("milles , co mme les Supérieurs pon à l'en,rée du choe ur ; elle fur d' abo rrl
eccléoa f\.iq u"es , po ur l'honneur de la R eli- accordée aux R ois, aux Princes, pu i~
gio n &amp; la fa nél:ifica,ion des peuples , o n, a ux Patron s &amp; Fonda,eurs, parmi le {quels
con(e n,i qu'on ne s'ad relU, qu'à ces der- o n d oi, com prendre les Seig neurs des
niers , dans tou te S forces de cas, pe ur li eux ; cet ufage éroi, é,.bli dans les Eglife,
o bteni-r les difpenfes de publicatio ns de d'AngleJerre au ~omme n cement du Xllle
Bans. Jurifprudence C a non ique, fcél:. 4, ocde.
tii!l. j , n . 1. Mém. du Clergé , rom. 5 , p.
Qua nd une foi s. l'en,rée d u chœur a
I1L j &amp; fui v.
é,é permife aux Patro ns &amp; Fondateur ,
Ces Su péri eurs eccléoa!liques fo n, les ils fe fOn[ arrribués in fe n{ibl em en, le droi.
Evêqu es , &amp; nous ne (ommes pas dans d'y avoir un banc dans le lieu le plus hol''ufage d e no us adrelfer pour cela ni au norable de cerre pa rrie de l'Eglife ; depuis
Pape , ni au Vice.Légat. Sous le mo' Ordi- 10 ng - remps les Patrons ava ient reçu dans
narius. do n' fe fen le Concile , dans l'en- les Egli fes de leur fORda,ion, celTai nes
droit cité, ll G l1 S comprenons auffi les Su- d iftinél:iolls fur le refte des Fidel.,; mais
Férieurs ecclétiaf1iques qui exercent une c"éroic là le terme de toures leurs pn:_
jurifdi é1:io n comme épifco paJe. L es Cours ,en,ions fur ces m êmes Egl if.. : vQici co m_
o nt .maintenu dans ce droit, les Abbayes m enr s'en explique le Pape Ge/a fe dans
Ik 1es Ghapi,res non [eulem~" qui onr 1 le C anon Pi", mentis t 6 , q. 7. H wc igi_·

ae

Tome I.

7"

Kk

�258

13 A N

BAN
l'égard de cette pIéféanee, les arr~ts ont
diftingué ceux qui [e qualifient Parrons,

tur, F. cknriflime ,fi ad t/:am Diœcpfim percinere flon ambig is, ex more caml(!rzic dcdicari, cvl/.ntâ primllùs dontuionefolemni, quam

parce qu'i ls ont le droit de préfcntarion ,

milliflris Ec~ 'e.rilf! JejJillflffi Je pn:efiui nzUl~e­
ru /f!j10WF , ob 'acor ,J.:iturus fUle duhio prœtcr

d'avec ceux qui fOlle vérirablem(·nc tels Jo
parce qu'ils Ont fondé , dot. ou bati l'Eglife; ils out, dit-I l , accordé à ces der_
niers la prééminence des droits honorifiques dans l'Egli[e, mais ils l'ont refufée
aux autres, la préfe::ntacion regardée comme

proccffioni.s aditum 'lui Oain; Chrij1iallo deberur, ni!ul ihidem
prop,-i; juris hnbiturum.

Je

Le terme de proceffi',J ) employé dans ce
Canon, a. éré diverrement imerpré[é; mais

M. d' Olive, en [es QueftiollS 110rables ,
liv. 1, ch. j , dir que la propre lignificarion de ce mor eft l'a/femblée du peuple
d ans l'Egli[e : Ecclefia ad cuItum proceffionis

tin droit qui peu t être acquis par yreCcriprÎo.n) &amp; qui RaI: conféquent ne fair point

de fuite pour les autres droits attachés aQ
patronage, tanttim prœfcriptum , qUdmùm
poJJeJl'um. Trait. des D roits feigll. pag, 8 1.
Mém. d u C lergé, rom. Il, p. 8 p. V.

addu8a, id eJ1 ,frequenta/jonis populi. C. prœcep/a 1 de confe.:rat. difl· I . V. Patronage ,

P roceffiort. Mém. du Clergé, tom. 12, P atronage.
Ou a demandé li le Patron peut céder
p. l7;.
A l'égard du Sanél:u.ire, c'eft-à-dire , ou communi quer à d'aurres le droit d'avoir
de la partie deftin ée aux places d u Clergé, Wl ball c dans le chœur, &amp; les autres
aucun Laïque, pas même le Patron, ne droits honorifiques; plu lieurs arrêts ont
peut y avoir place; c'eft la d.i[pofirion du jugé qu'il ne le pellt. Ces arrêts [Ollt rap_
ch. l , de vita &amp; /wnefl. Clerie. conforme portés dans les Mém. du Clergé, rom.
a ux réglements des Conciles &amp; des autres Il, p. 5'9 &amp; Cuiv.
manu menrs ra pporrés dans les Mém. du
l·. Loi[eau , en (on Traité des SeiClergé, tom. f ,pag. 1489 ..•• 16; f ju[q. bneurjes) ch. 1 t) n. 11 ) parle d'une or ..
, donnancede François l ,de l&gt;an 1 f J9, COIl16'F. V. P réfJan«.
cue en ces termes:

fi

AUCUIl ne pourra

f.
prétendre droit , poffeflion, autorité, pré_
Comme l' u[age des bancs en devenu, ' rogati ve ou prééminence au d edans des
J'pur aiufi di re, général dans le royaume, 1Egli[es, [oit ballcs , lieges, oratoires, eC&amp; commun à toutes [orres de per:fonnes )

1 cabeaux,

accoudoirs, encens ,titres ) armoi..

quoiqu'à di1li'renrs ritres, nous pen [ons ries) écu(fons ou aucres enCt!ignes, linon
qll'on ne fauroit aIrez connaître le.~ prin- qu'il [oit Patton ou Fondateur, ou qu'il
cipes de nOtre juriCprudence [ur cette ma- 1en puiffe promptement informer par lemes
riere, fource d' qne infinité de conteftations, ou titre de fondation, ou par (entences &amp;
principalement d'lns les petit,s lieux. l)ibL jugemenrs donnés avec connoilfance do
caure &amp; pattie légitime ...
&lt;;an. tom. l , p. Il8 , Il9'
Nous difringuerons donc, pour une
L e même Auteu r ob[erve que cette 8rplus grande clané , lirais [Ortts de per[on- donnance ne fu t faite que pour la Bretanes qui ont droit de banc dans les Egli[es; gne; &amp; d'ailleurs par une poftérieure orles Patrons des Egli[es, les Seigneurs des donnance , datée de Compiegne du '4lieux, &amp; les particuliers hahitants ou pa- Septembre audit an) rendue _en interprétation de la précédente, il en dit qu'elle
roiffiens.
1'. Le Patron d'une Egli fe a. le droit t)'aura lieu que pour l'avenir; ayant été
~jourd'hu i, [uivant nos urages ,d'Y' avait avifé de conferver les Sejgneurs , autres
un banc dans le chœur; fa f~u le qualité que Patrons, en leur polfeflion &amp; jouifde Patron fait [on titr., &amp; ce titre eft (ance d' iceux droits.
fupérieur à celui du Seigneur, même
En forte que les Seigneurs Haut. JuftiHaut-Jullicier, c'eft-à.dire, que le Patron ciers , foit par poIfefIion ou autrement,
"- fur ce &lt;leFnie, la pré[éance. La maxime font aujourd'hui en dro it dans tout le
l'ft gé!1éra/e1l)ent re'iue dans rou s les Par- rOY'lllme d'avoir un banc dans' le chœ ur.
itnlep.t, ; 'llai~ M, BOllta,ti, o.bferv.r , '!)l 'à après le Pall:.on, Cet ufage BeUI n'être pa
r

1

BAN

BAN
ob(ervé en Norm.lIldie &amp; même en Rre[agne,) quand il y a tIn POlt rOn (ondé en
droi.t ex _lulif, ainll que no.us l'apprennc~1t
Bafilage &amp; Maréchal ; malS 11 eft cort3ln
que par tout ailleurs, [oit qU 'il y ait un
Patron ou non, le Seignellr H aut-] ulticier
" d.oit de banc dans le chœur de l'E g li(e) (ails titre ni cOllcdTio!1 de per(onne.

1 core moins. Mém, d .. O lergé, tom,
1,8 ,.,.

j ,

p,

L1.00 .

~o. Nùus v~n.ons de voir q~e le Pan'oll
&amp; le Haut· J uftlCler ont, de drOIt commun,
"ne p lace dans le chœur pour eux &amp; leu r
fami lle, c'eft-à-dire, un banc; le privi-

lege leur en particulier; il ne s'étend
à aucun autre, noble ou roturier, pas

Loi(eau , l oc. cil. n. 17, 18 &amp; 19. Bouraric,

même

loc. cit. Cambo las , liv.

avoir un banc dans une Egli[e doit [e
procurer un citre, &amp; ce titre dl: la conceflion qui en dl: faite par les M argu illiers
'o us une rétribution en faveur de la fabrique.
La nef de l'Egli[e, dit M. Vedel en [cs
Obferv. fur Corelan, liv. l, ch. l , eC, ri
fort à la di[polition des Marguilliers, que
les nobles même ne peuvent lans leur COI1-

du C lergé, tom. 3 , p.

1,

ch, fa. Mém.

1 L 56 ... 1 bloO .

S'il y a plurieu.·s co-feigneurs HautJ ufticiers , Guyot, en [on Traité des
Matieres féodales, prétenct que quoique le
c hœur puiffe contenir plufieurs bancs des
Haut-Jufticiers, on ne do:t y en plac""
qu'un [cu l , o u au plus deux, quand il
Il'y a point de Patron. L' ufage de Pro.

dans la nef:

quiconque veut

vence el1 que quanù le chœurne'pentcon-

ceffioll avoir banc à la n(!f; aïnli jugé par

renir qu'Lm [eul des ba ncs des co- feigneurs,
le ponèneur de la plu s grande portion ou
de la l'anion de l'ainé, y .place le Gen,
&amp; les autres [ont dans la nef; quand
il y a de la place dans le chœur pour
(OUS les balJ.cs ) ils doivent être ) fllivant

arrêt du premier Avril 1683, rappo rté dans
le JOlH'''. des Aud. &amp; c'efè ainli, ajoute
Vedel, qu'il faut entendre l'Auteur, quand
.1 dit que les Gentil , hommes peu vt m avoir
banc dans la nef. Mém. du Clergé, tom.
J, p. 13 00 ; rem. 12, pag . 536 &amp; [uiv.

Maréchal, à la queue l'un de l'aUtre.
Les Seigneurs moyens &amp; bas-lu!l:iciers

n'onr pas le droit d'avoir un ba nc dans
le chœur, pas même par la voie de la
pre[cription; ainti qu 'i l a été jugé par
Un arrêt rapporté par M. Catelan, liv.
3, ch. J. Tontefois, M. Vedel tib[en'e
(ur ce même arrêt, que quoique résuliérement le droit de banc dans le chœur
ne compete qu'au Patron &amp; -au Seigneur

De ce qu'aucun particuli er ne peut avoir

banc dans tl ne Eghlè fans col1ccflion des
Mar.guilli ers, il s'enfuit que ces derniers
peu vent contraindre les Paroifliens à.
prendre d'eux cette concemo", nonobftan t
toute ,polfef'liOl\. Louer, lettre E, [am. 9.
Mais il n'eft pas permis aux Marguilliers
de déplacer par voie de fait un banc dont
le Pa roiflien a acquis la quafi ponèl!ioll
l'ailible &amp; nOn interrompue; s'ils le fai-

Haut-] ufbicier, ce même droit pourrait être

(oient) ce Paroîffien n'aurait poinr contre

p rercritconrre leHaur.Jufticierpariemoyen
&amp; bas, s'il avoir devers lui la p"ffefTioll immémoriale ; &amp; cela par argument de l'arrêt
topporté par M. d'O live, liv. l, ch. Il,
par lequel il fur jugé que quoique le droit
cle ceinture funebre appartienne au [eul
Haut.Jufticier, néanmoins i{ pouvait hre
pre[crit par le moyen &amp; bas-Jullicier en
venu d'une poffeffion immémüriale. V. les
'Mém. dn Clergé, tom. l L, p·a~. 5~ 1 &amp;
hiiv. où cette queftion dl: üaitél! au long.
Si le Seigneur moyen &amp; bas Jufèi.ier
n'a pas le droit de banc dans le chœur ,
les Seigneurs féodaux, Direél:s &amp; ConGers,
"lui n'ont [ur le fi ef Olt [ur la Paroin" que
&lt;ie.s droits utiles à prétendre, l'ont en..

eux la réinr6grand e du banc à inrenter,
mais une aél:ioll d'injme &amp;_de répararion.
Mém. du Clergé, rom. ; , p. 1408 jufq,
143 j, . . 11&gt;0&gt; .
Du refte, hl maxim'e qu'on ne peut acquérir par pre[cri ption le droit de banc
da", une Eglife, érablie par Loifeau &amp; par
les arrËrs r apportés pat· Brodeau en l'endroit CÏlté, 11' a pas ét'é adoptée cI?115 tous
les Parlements ; dans celui de Touloufe, quarante ans de paifible polfcfTion
mettent un particulier à l'abri des rec h er~hes des Marguilliers ; il en dl de
même dam quelques aurres Parlements de
d'Toit écrir, &amp; la raifon de cette dil'edité
de Jurifprudence vieJlt dç ce que les Au-

Kk

1

•

�BAN

'HAN
teurs coutumiers Il~ad m c[{e nr pas l'acqui-

Paroirr~ne pOllrroit s~arroger le droitde coh-

/ilion ,les rervimdes par prercription, contre
les principes du droit Romain. Vedel,

céder les bancs &amp; places de la nef; maisalors

ioe. cil.

Mai res &amp; Confuls, a lTill:ésdes plus notables
Paroitliensdansuneaffemblée [enue au banc
&amp; [able de la Fabrique, où le C uré doi[ être
appelé &amp; où tour doit fe conclure à la pluralité des (uffrages.

Quand on dit que la concdlion des
bancs ell: dévolue aux Marguilliers , ceia
s'entend du bureau de la Fabrique où les
àélibc'ra [iolls doivent paffer ~ la pluraliré
des (uJfrdges, &amp; rui\' am les regles rappelées (ous les mots Ac1. Capitulaire , ou fui.
vant l'an. 6 Ju réglemem rapporté fou s
le mot Fabrique. Quelqu es arrêts ont Ordonné que la concelTi on des bancs (e feroit
de l'avis du Curé, &amp; cela doi[ être en gé.
néral pour le bon ordre; mais à raifon de
ce quil ne s'agit que d'une conceffion tcm-

poreUe, don[ le prod u![ etl: au profit de la
Fabrique, plulieuts enimmt que les Marguilliers pourroient Ce paflèr de CCt avis,
J 'autant q ue l'ufage étan[ au jourd' hui de
faire précéder rrois criées ou publicarions ,
il en libre à chac un , &amp; encore mieux 3U
Curé, de form er routes les oppo/itions
que le bien de la chofe pourrait exiger.
T rai[é du gouvernement des Paroiffes,
pag.5 6.
A l'égard du bureau ou de l'affembléede
la Fabrique, la préfence du Curé n'y en
pas non pIns ab(olument néceffaire; il doit y
alTill:er par bienféance, mais il n'y prélide
pas; le corps des Fabriques étant aujourd'hui
laïque, il (eroit irrégulier &amp; conrrela police
du royaume d'y mem e un Ecclélianique
à la têre. Les arrê" qui ont fai r des réglemen es pour les Fabriques portent que le
Curé pollrra affiner à l'a ffembl ée de la
fab rique , lignera le premier les délibéranons &amp; -donnera fa voix immédiatement

2vant celui qui préfulera , lequel opinera
le dernie r, fans préjurlice au Curé de repréfemer avant l.. délibéranon ce qu'il rrou·
ve ra à propos pour le bien de l'Eglife &amp;
de la Fabrique, par form e de limple 1"0polirion. A rrêt du Parlement de Paris ferv.m Ge ré~lemcm, rapporté par Duperrai
fur l'édi[ de 169 f, arr. 17. Mé m. du
C lergé, IDe. ciro Article 6 du réglement rapporté fou s le mor Fabri~ue. Cambolas, liv.
J, ch. f O.
Si dans cerraines Paroilfes de campagne,
il n'y avait poinr de bureau de Fabrique
r~l\lé, ni de Marguilliers élus, le Curé de la

les concefTions en doivent ~[t"c faites par les

La rétributio n provenant de la cancer:

lion des bancs doir être appliquée aux ré.
pararions de la nef &amp; enrrerien du pavé
&amp; vi [rage , ainti que les émoluments '1ue
produit la concelTion des (épll ltll'res. Arg.
art. 1J de l'édir de 1695 . Chenu , tir. "
ch. 8. C hopin , de Sacr. polit. lib.3, tit. ,.
n .2.0. V . R épara/FOns) r 'abri'lues.
NOltS avons dir plus haut que la pofftlIion (ans ritre ne {u/fit pas à un parri_
cutler palU avoi r draie de banc dans une
Eglife, au moin s cn pays coutumier; nous
ajourerons que la concclIien d'un banc,
faire par les Marg uill iers, ell: tou jours ré.
vocable en rendam le prix; elle en même
toujours perfonn elle , qu and elle (eroiD
C01l9ue en ces termes: pour en jouir à perpétuité; la veuve, les enfants o u les héri~
[iers , n'ont que l'ava mage d'être préférés
en fai(ant

IDl

nouveau don

à la Fabriq ue;

&lt;lEu Vres poll:lllunès d' Héri court. rom. "
cane 1J. Bibl. Cano loc. cil.
Sur ces mêmes princi pes qui ne (am pas
a voués da ns les pays où l'o n admet la pref_
criprion pour le droit de banc Jan s une

Egli(e , Vedel, loc. cit. Honiface , to m, l ,
liv. 6 , nt. I l , ch. J &amp; l , un particulie .
ne peut vendre {o n droit de banc qui
n'en pas rra nfmilTib le, il ne pourroit rou.
au plus que céder {on droit avec le confem ement &amp; l'intervention des Marguilli ers, ce qui équivaudrait à une nou velle
concelTi o n. Loi(eau, des Seign. ch, J J ,
n. 71 ... 78, où il eA: dit que la conce(!ion,
de banc fe perd en chaogeant de Paroi ffe,
comme par la morr ; le poiftff&lt;llr ne tranfporte pas même {on droÎt au locatai re de
propre moi fa n q u'il qu.ine. Cette décilion n'en que le corollaire de ce qui pré.
cede. Et il faut voir à, ce fuier les art. ll,
l4 de l'arrêt de réglemem rapporré f,lUS le
mot Fabrique, &amp; le nouveau Trû té d ..
gouvernement des Paroiflès, pag. 58 , où
il ell: dit qu.e le banc de ceh.i qui a changé

r.,

BAN

EAN

de domicile doit êcre mis en criée au bout
J 'un an d'abfence; &amp; que fi l'ab fent re-

Le Patro n &amp; le Haut. Junicier peuvent
avoir un banc dans le chœur &amp; dans la
nef j ils peuvent m~m e emptchcr que les
paniclliiers aient des bancs à queue &amp;
ferm és avec accoudoir. Arrêt du Parlement
de T oulou{e, du ' 7 J anvier 17[ 6, rapporré dans le Traité de la J urifprud. de
Provence, (Ut les mat. féodal.
~ . 1. SA ~ C, Sm VICE Dl v J ~ . Le Sanctuaire des Egli fes a toujours éré dell:iné
uniquement aux Ecclélial\.iques qui "pprDchem l'Autel, les Laïq"es &amp; principa.
lement les femmes n'y peu vent prendre
o u s'arroger au cune place. C'ell: le régIt:-

vient pour habiter de nou veau la même
PJ.roiOè, il ne rentrera pas pour cela dans

b POffC(!iOll ou jouiffance du même banc.
II en dl de même en cas de mort; mais
cet Auteur n'a écrit que dans les prin-

cipes J u droit coutumier (ur cctte maücn!.
Mém. du C lergé, rom. l, p. '4" &amp; fui v.
Dans un arrangement général &amp; nouveau des bancs dans une Paroiffe , la cho(e
éranr ro ute profane, les Ameurs confcillent
de prendre la voie des encheres pOllt pré.
venir les procès &amp; les comenations , que
ne manqu clu jamais d~occa(ion ner les préférences d' une difpofition humaine &amp; ar·
bin"aire ; mais cerre voie qui [enu à confondre les conditions , a encort [es inconvénients) fUf-tout dans les perits lieux)

ment des Conciles tant anc iens que nou ...

veaux. Celui de Rouen. renu en 1,8 l ,
ajoure aux expreffes défen(es qu 'i l rai t là
deCfus,

la peine d'excommunication contre

les Laïques qui ne voud rom pas (e rendre

où les nouvelles fortunes n'effacen t pas Ii- aux avertiflè menrs qui leur (eront donnés )
tôt dans les efprits les idées d'une origine d'abandonner ces fortes de places. Mém.
du Clergé, tom., , P.148 9... 16lS &amp; (uiv.
balfe ou obfcure.
En cas de contenation (ur la matiere Ut laïci feCIJS allnre quando facra M yjleria
des bancs d'Eglife , on doit fe pourvoir au celebrf1fuur flare vel cedere iruer Cluicus non
Juge [éculier &amp; ordinaire, &amp; non au Juge prœfomant ; fed pars il/a quœ cancelüs ab altari dividitur , tanrtim pfol/efltiuus pttteot CIed'Eglife. Fevret, liv. 4, ch. 9, n. ,.
Stodeau rapporte un arrêr du , 6 Dé- ricis. Ad orandum vero, es communicandum
cembre 1J 67 , qui permet , (elon lui , d'in- loïcis &amp; ["minis ( ficut mo. ejI ) pattant
tenrer complai me &amp; réimégrande pour Jalic7a faliaorum. C. l , de yità r.- hon , Cler.
trou ble, en la poffe!lio n d' un banc &amp; J. G. C 'étoi[ anciennement la co utume de
place dans la nef, qu and c n en jouir en féparer les hommes d'avec les femmes da ns
vCrtu d' une libéralit~ fai re à l'Eglife; l'Egli (e ; les uns éraienr d'un côté, &amp; les
mais l'Auteur de la Jurifprud. Canon. auues de l'autre. V. Sanc1U11ire.
loc. cit. dit qu'il faur, pour que la réinrégrande ait lieu en ce cas, que le tirre ait

'fo

teurs; la réinrégrande , dit-il ) n'a jamais

Nonobnant l' ufage qui s'en inrroduir ,d'acco rder certaines places dill:inélives aux.
Patrons &amp; aux Seigneurs danS l'Egüfe ,
ç'a raujo urs été la d..i(cipline de l'Eg\ife de

lieu de la part d'un particulier vis-à -vis
des Marg uilliers eux - mêmes; mais elle
doi[ l'tre acco rdée au ParoilTien conn·t (on
co- ParoilTien, qui le rrouble après l'an &amp;
jour d' une polfe (!ion pailible &amp; publique
de (on banc. Mainard, tom. l , li v. 8,
ch. ~. Suivant les principes de M. Vedel ,
la réinrégrande dev'wit avoir lieu dans le
Parlement de Touloufe) entre un pan iculi er &amp; les Marguilliers, li cc parci culier
avoit de vers lui quarante anS de 'ponéflion, c' efl-à-dire , un légitime titre à al.
léguer.

Sanél:uai re, ni dans le chœur , c'en-àdire, depuis le cancel ju{qu'à l'autel, de
maniere à g~ner le fervice divi n ou ceux
qui y vaqueur. L es Capitulaires de nos
Rois font pleilfS de ces réglements, '&amp; le
Clergé de F,;'l\ce dans ,(Jilfemblée g~né­
dl de 1 il 5 expliqua! à ce fuj et fes (entiments, V. les Mém. du Clergé en l'endroit
cité.
•
Louis XLV fit défenÎés par 'l&lt;.rt. 4ï de
fa n édit de 169, , ;\ roures perfo!,,,",
de quelc;Ill'état &amp; condition qu'elles I:u~

.. lé ho mologué en jllflice. M. Vedel, en
l'endroi t ci[é , ufe à cer égard d'une di (riné\:ion qui doit concilier ces deux Au-

France -de n'en -accorder aucune dans le

�BAN
fent erre, d'occuper pendant le [ervice
divin les places ddhnées aux Ecclétiaftiques.
. Snr ces principes, il a éré permis aux
Eveques, à l&lt;llrs grands Vicaires &amp; aux
Archidiacres f.·uranr leurs viC1rcs,) de pourvoir les OfficIers des lieux appelés , à
la réduélion des bancs &amp; même àes fé.
pu leu re, qui em pêcheraient le fervice di vin ,
c'elt la di{polition de l'arr. ; de la déclar.
de 166 6 , &amp; de l' art 16 de l'édit de 1695,
'luem J'ide , J'uh. Ju rifdlC7ioll. Ce dernier

a rticle ne parle pas des Archidi:lcres , {an ~
~o.ute parce . que ,lcl1 rs ordonnances n Ct'
1nlet donnaIe nt Iteu à des proc~s qu'on
a VOU lll prévenir, en les privant du droil
d' en Iàire (ur cerre matiere. L'arr. ; de
la déclat'. de 1666 , qni faiCoir mention
des Archidiacres, ajoutait: SatU préjudice
du droit des Evlques &amp; nutres Ecdéftaf/i.
'lues qui follt en droit ou PO.fJcJ1iOIl fu./JIjiwte
ôea cOllnolfre, ou d'en difjJtifer r.zlme hors Le
temps d~s l'iJites.

Les Margu illiers doi vent tenir la main

à l'exécution des ordon nances des Evêq ues
[ur la rédué1:ion des bancs: on ne peu, fe
pourvoir conrre,) qu e par l~appel COmme
d'abus, qui n'en fuCp end pas l'exécutio n
)lroviCoire. Au {urplus, il fau t dire avec
M. Vedel, en l'en droi t ci,é , que po ur au·
[Orifn la réduétion d' un banc, il faut
que l'oblt. cle {oit tel, que le (ervice divin
ne puinë êrrc fait; car s'jl n'y avoir qu'une
légere incommodité, que la bizarrerie d\1I1

Curé Jui ferait .. l1éguer à {on Evêqu e en
'Vilite , comme un empêchemen r in{urmentable, &amp;que l'ordonnance de 1 E"êque
pronoÏlcâr la réd~u~lion du banc; en fairant
bien conltater l'état des lieux, l'on feroit
fondé à {ourenir un appel comme d'abus

de

CCHe

ordonnance.

Il dl: bon d'obCerve. encore qu e dans
l'exercice du droit qu' ollt les Prélats de
réd uire 'ès' bancs qui gênent le fervice
cü,'ip, its doivent agi. avec plus de ;érer've
quand il s"agit de réd ui~e le banc d' un
Patron ou d'un Seigneur, que quand ils
n 'ont â ré&lt;luiTe que les bancs des lim.
l'les particuüers , {ur-to ut.fi le Patto n ou
Je SeIsneur en jouit depuis long·temps;
on p rétend meme qu e l'Evêque n'a pas
1l: droinians cc mémé cas, de prononcer

BAN
la tédllé1:iol1 , mais f&lt;ulemcnt d'e n con(LOter la nécelTité par ron procès verbal , (ur
lequel les Officiers des lieux doi l'em Iàire
les procédures néceff:'ires pour remédier à
l·incommodité.la rai Con decettediff'értllce
fe tire de la potli:ITion ou droit d u Pat 1'011
,?U du Seigneur qui ne peut y être rroublé
Jans aVOIr l'afrion en complainte) dont
les re uls Juges Laïques {ont compétems.
) ur ce principe l'Eveque l'0url'Oit toUt au
plus ordonner, que le banc du Patron
ou du Se i b~1eur fût changé ou mis dans
un autre fè ns, &amp; de m ~ nt ere que le fer ..
vice divin fùr "bre pal' ce cha ngement.
Mar échal , tom. &gt; , n. +6.
BANNA LITÉ elt un droi t , en vertu
duquel le Seigneur peu t obliger (es va{faux
de ve nir moudre en [on moulin) o u cuire
en fO'n foul', ou porter leurs vendanges
en {on ptelfoir fo us une certaine rétribution.

of
N0U S n'. VallS autre chaCe à obCerver (ur
la matiere de ce mot, r.non que dans
les pays du royaume où les b.nnalités Cont
réputées per{onnell es, les Prêtres en {ont
exempts comme les nobles. M. le Prélident
de Lamoignon di t dans Ces arrêté,: "Les
perfomles conltituées aux Ordres {acrés ,
Communaurés ecclélialtiques, gentilshommes, &amp; leurs domeltiques ne (Ont lil_
jets aux bann alirés des fours, même de~
pre(foirs &amp; moùli11s bannaux ni aux corvées, mais le llr~ fermiers pourront y êcre
contraints par failie &amp; vente de leurs
biens.

»

Dans les pays où les banna lités (ont
réelles, c'eft-à.dire, atrachées aux bi ens
&amp; non aux perfonnes comme en Provence,
les Curés , les Décimatcurs &amp; autres bé-

néficiers {OlU (oumes à la bannalité qui
dùive de l'aé1:e d'inféodation o u de l'aé1:e
d'habitation, &amp; l'on pré{ume qu'elle n'a
p~s. eu Ull amre prinCIpe lor{que le ti rre
con/l:itutif 11e paro!r P"S, &amp; qu~ le dénoinbrement &amp; les reconnoilfances générales ne fonr pas mèntion de ce même
titre , mais la délibération par laquelle
une ëommunauté a établi la bannalité,
ne tie les OnTés &amp; ",Utres bé né lici~rs que
par rappOrt il deu x {orres de biens.••.

BAN

Ceux qui lenl' (ont patrimoniaux. 1·. Ccu).'
qui n'érall t ti e l'anci en domaine de l'Eg li{e font {ou mis au paiement des railles;
comme ils participenc à cet ép;al'd aux
."a lllages que ces {orres d'ôtablitfemenrs
onc pu procurer anx. Communaucés , il s
doive nt en {up porrcr les cha rges qui en
font une fu ite. Juri{prud. de Prove nce
[ur lcs fiefs, ti t. de la bannalité, n. 15
~

16.

Chopin (llr la coutume . d'Anjou, di t
'lue ce ux qui &lt;l'oient que les {crvirudes
cles fours &amp; mou.!ins (Ont patrimoniales
&amp; non per{onnelles, fe ,rompeur entié
remem; &amp; qu'i! elt certain qu'e Ues ont
été impo{ées à C6UX qui étaient (erfs &amp;
ottachés au labourage. Plaidoy. w, de M.
le Maitre. Jurifprud. civile, ."h. Banna·
lité, n. 6.
le Curé doit tou jours ê,re exempt de
bannalité pour r.~ portion congrue,quoique
des Aurcurs &amp; même des arrêts leur aient
rcfu{é cette exemption. Decormis en [es
ConCld t. tom. l , col. 898. Baquet, des
Droits de J ultice, ch. ' 9 ,n. ; 6. De{peilfes,
tom. ; , pag. 11; .
Au {mplus , l'exemption des bal11lalités
pour les Ecclélialtiq ues n'eft point une
rcgle pour les autres impolitions , même
perfo nnelles; car en Provence, où , comme
on vient de dire , cetre exemption n',

liell q ue pou r les biens de l'a ncien do
maine de l'Egli{c , les Ecclétla/l:iques {ail'
roumis indirti nétemcnr avec les Laïqu es,
à to utes les rêves &amp; impolitions érabli es
cn particulier, par les Communautés, {uiva nt le droir qu 'eUes en onr par les Itatuts
de ce pays. On n'y a excep, éque l'impor.rion
du piquet (la la farine dont les Miniltres
des Egli{es Cathédrales &amp; IIaroirriales (ont
exempts, au COncurrenc de ce qu'il leur
I&gt;n fa ut per{oll neUemenr po ur leur entre.
tien. C'elt ce qU'i a été jugé &amp; même réglé
plu lieurs fo is par le Parlement d'Aix. Arr~r
du dernier Juin ( 6)4, pour le Chapitre
de l' Eglife Cathédrale de cetU! même ville.
Autre aIret du l a Juin 1669, pour le Cha.
pitre de l' Egli{e d'Arles. Arr~r du 11 Jllillet
'7)4 , pour le Curé de Brigno!e. Arrêt du
] l Février 1749, pour le C uré de C arrin.
Arrêt du 16 Décembre 1750, pour le Curé
d 'Au bagne, Les Eccléliaitiques &amp; Maifons

13 A N

26 ~

rcliSlCUrCS • de t ette m ~ me P rov ince,
avo!t:1it iolliciré &amp; obtenu un arrêc dll
Con rci l,du 10 Février 1661, q"i les exemptoit des l'':ves &amp; impolit,ons ; mais il fut
bientôt révoqué par l'é,lit dll mois d'Avril
166 l , qui les y (ou mot conformément
aux arrêcs rapportés par Bonif.tce , tom. 1 ,
part. ;, liv. l , tit. &gt; , ch. l a. Ceft ce
qui {e trOuve établi dans les Mémoires de
la C ommunauté d'Apt, plaidant pour le
même objer, contre le Chapitre de cette
même ville, avec des connniiTaJlct S p:uriculieres au {avant J uri{con{,ute qui les a
fa its. V. Immunités.
BANNIERE: terme des Fiefs qui lign ifie une enCeigne fou s laquelle fe r,nl\ent
les Valfaux d' un même Fie F, quand l'~r­
rie re-ban elt convoqué. 0" a appliqué ce
mOt dans l' u{age , aux Etendards qu'on
porte aux ProcetIicns po ur déligner les
l'aroillès &amp; les C onFréries qlli doi"e nt
li.ti vre chacune la leu r.
BANN ISSEMENT: pei ne qui o!:lige
celui qui y dl: condamné à forrir d~ ul1li e u ,
d~une pro vince o u du royaume pour toujo urs o u pour un tem ps limicé. Bann i(fement vient du mOt bllll, parce qu ~il fe
faifoit autrefois à (on de trompe.
Il elt parlé d'exi l en plur.curs endroits
, du Droi t Cano n : C. hi qui 3, q. 4, c.
dm hctU"s, dijl. 45. Cano accu.fruorihus 3 ,
1 1/·5.
Cano qui contra 24, q. 2. Le ch. J. Je
cnlumniatoribllS ) porte ta pt'ine de la pri"alion de l'Ordre, du fou et &amp; du banniClèmem Co n cre le Sous- Diacre qui a
calomnié- un V iacïc: Jube.7lu.r eundem H.
pnù.r Subdiaconollls , quo it:digl111 f fungitur,
prit'ari Officio, G' verberibJ.r puh.':cJ cajligatum , in exi/ium denortari. L'1. Glofe de ce
chapitre affu re) quoiqu'au cun texte du

du Dro it ne le dife exprellel rm , que le
Ju ge d'Egli {e a le pOllvoir d' in fu ger tontes
ces peines. V. D lpOfitio!l ) P ein es. Mais le
ch . 1) de Cleric. excommun. prouve le con..
traire, ell réfervant au Prin ce le droit de
pr noncer cOIltre un Clerc la peine de
l~txi1, après que l'excommun ication a été
i n ~tile: Qu.o d.fi n!i~w.s ifia omnia comtemp_

frit, fi Epif..opus mmmu emenaare pOluenr ,
R egis judicio , ad requifitionern Ecckfo-e.J
, I!xilio dom newr .

D'an,ienncs reglcs monaltiques, même

�26 4

B AN

B AN

c~lI e d e S. Benoit , pennerroiellt , ordon- les fupérieurs rég u liers Ile peu vent COn _
liaient même d e cha rrer d u Monallere les damner leurs R elig Ît' ux aux banniffe menrs
R eligieux rebelles &amp; incorr igi bles ; mais ni aux galr res, ni même les chaflèr de
les nouveaux Canons ne (c fOllt pas con- l'Ordre, M. du C lergé, ro m. 4, p. 6G?
fo rmés ~ l..es réglcmcnrs parri cul iers ; ils &amp; (uiv. rom. 6 , p. 1496 ; tom. 7 , P. ll il
n e recom manden t rien t a llt aux A bbés &amp; &amp; (u iv. Boniface , tom. J ., liv. 1., tit.; 1 J
aux Supérieurs eccléliall:ique. , que d ·em. chapitres 9 &amp; ' 4.
Da ns l'a rremblée générale du Clergé ,
pêcher qu'a ucun Moi ne ne vag ue hors du
M Ollall:ere de {on ordre ; s i ls perme rrent tenue en If 8f, il fut o b(ervé que (ou'
de pttni r les Religieux cou pa bles de quel- vent les Re l i ~ie u x , &amp; même les plus
que f.lUte , par une efpece d'excomm uni- a llll:eres , chaOOJ en t de leurs Mo nafleres
cation avec (es freres ) ce n'en qu'à con- des R eligieux i ncorrigi bles 1 &amp; les rédition qu'on les mc:ttra dan s un MonaC- d ui(oient pa r- l' à la mendici,é &amp; au li.
tere de 1'0rJre. Cali . Abbates 18 , q. :&gt;. , cap. bertinage ; q u'ils reFu(oient en(uite de les
,l/t. de R egul . &amp; tranfiulII. in Reliff. V. recevoir, &amp; que cette conduire éroir con.,
[raire aux md.ximes de l'Eva ngile , à plu.
Apojlal , P eines, R eligieux.
lieu rs Dulles des Pa pes, &amp; notamment à
-}
celles de C léme nt V III, &amp; d'InnocCllt X ,
En Fr.nce, le Juge d 'Egli(e Ile peur qu 'ai nli i l falloit renvoyer ces Rcl igieu~
plus co ndamner au bann dJè mcl1 t com m e à leurs C OUV &lt;J1 ts , &amp; q ue les Pa rl ement~
il fai(ait au trefois ; quia E~'cLefi:l lion habt!t le jugeoient ain{j ; à moi ns que les Co u-

-

B A N

'1

il I1·Y a poÎ nt de mo rt ci vile prop ren~ent
dite, (ll iva nt nOtre ] uri(prudell ce; ( e-

penda nt fi le bénéfice exige rélidence, la
vacance dl alo rs néce lTairement entendue
par ce rte condamnation , elle cO: tacite-

ment prono ncée , elle ell: de droit; mais
fi le bénéfice ne de mal1de pas ré('d ence,
&amp; qu' il ne s'agifle que d 'un bénéfice limpie, o n ne peut en dire autant') &amp; rien
l1~e mp êch e que le co ndamné ne cOllti nue

à -en jouir.
M . Piales, en (on traité des vaCllllces ,
part. l , t h. 16 , n. l , dit qu e la dill:il1ctia n que l'on vient de faire ell: (,' I1S f011dement , parce que l'ordo nnance n'éta-

b!i rra nt qu' une (orte de bannirremenr perpétuel , qui ell: le banni rrement hors du
reyaume , les autres banni(femcnts per-

pétuels hors du reffort ne (Ont ordo nnés
'J:'Ie pa r un u(age a buli f. Abuli f o u légitime, il ell: tel dans plufie urs Parl ements ;
&amp; puifqu'on y juge à pro pos de conda m

territorium nec impcriJ,m. L'OfficIal ne peut

ve nts qui les avoie nt charles , n'eurfent

pas même banni r un EccléJia f'ti que du

pou rv u à leur (ublill:ance: a uquel cas ils
d emeurero ient à la condui re de l'Evêque.

ner pou r to ujours

Certe dern iere condi tion , n'ell: point ad.
mi re par les arrêts : &amp; i l vaut mie ux diro

hors du roya ttme, on fai t bien de rai(onner fur cerre matiere comme [ur toutes
autres (embla bles, par ce qui cil:, pllltôt
que par ce gui devroit être. J uri(prud. Ca n o
}'r:rh. Vacance , (eée. 1 ) 11 . 1 . M ais il faut
co nveni r qu'il ell: rare qu'un Eccléftalli.
que (air conda mné à aucun de ces bannirrements perpétu els, (ans que le J uge
d&gt;Egli(e ait déclaré (o n bénéfice vaca nt,

D iocèCe de {on Evêq ue : nous regarderions aujourd'hui en ce royaume, co mme
un arrentat (ur l'aurorité royale , qu'un
J uge d'Egli(e ôtat à une per(onne la q ua·
lité &amp; les droits J e ciroyen par le ba nn irremelJ t. Preuv. des Lib. ch. 7, n, 49.

J oan. Gall. q.
tit. 1.)

ch.

8 2.

Darret, rolll.

l ,

li v,

2 ,

l.

Mais {.,ns u(er du mot de bann irremenr,
le Juge d 'Egli(e peut enj oi ndre à un P, être
d e (e retirer ho rs du Qiocè{e, lor{qu e ce
Prêtre ell: d'un a utre D io &lt;è(e; il peur en-

que da ns les Mo n. ll:eres , m ~ m e exempts .
l'E vêqlle a le droi t de fai re rentrer un
moinè qu'qn en a cha rré; (ur-rout après
qu'il l 'a reconnu in nocent. M. du Clergé ,
tom. 4 , p. 1 0; 1; tom . 6, p. 14 0 1. .. ,
' 4 94 . V. l'arr. 18 du réglemenr des Régu li ers fous le mot Ex~mptioll . V. Tranilotion , A poJlat, Tilre Clérical.

Mais li les Juges d 'Egli(e , pi les Su-

core) fur-rour l'Evêque en vifire , en-

péri eurs régu liers ne peuvent pro noncer

joindre à un Prêtre de (e retirer pou r q u ~ l­

la pei ne de banni lfemenr contre les Clercs
o u Religieux , rie n n'empêc he que pour
un cas privilégié , le Juge {écu li er ne les

que temps dans lin Séminaire. V. P rifon.
Cho pin, de S aer, P olitia, lIb. ::t 1 lit. 3 ,

n.

1 L.

Fevrcr, li v. 8 , ch.

t,

n.

JI.

Ju rif-

plUdence Cano nique, ve,-b. P dllfS, n . r.
M . du C lergé , rom . 7 , p. 1 L4~ &amp; (u iv.

A l" gard des Rel igieu" les arrêts conform es aux C o nciles de France ) te nus à
Orléans, M eaux &amp; Bourges , ordonnent

a uX Supérieurs réguliers, de punir {évérement d ans le M onall:ere les Religie ux
d'u ne condttite (, andaleu(e ; m ais ils dé.
fende nt de les en chaOer. Arrêts dll Parle me nt d' Aix, du ,~ J an vier 16 )5. A ut re
arrêt du même Parlemenr dn 17 N ovem b.
16+4, por lequel cette Cou r a jttgé que

co ndamne à cette peine; ce qui par rap-

po rt a ux bénéfices , fait d ill:inguer le bannifIèm en t

perpétuel , du ba nn ifftmenr à

temps ; le bannirrement même ho rs du
ro yattme , du ba nnirreme nt hors du lieu
où le bénéfice do it ';tre derrervi.
Le ban nirremenr perpétuel h ors du royaum e; opere, (a ns doure, la vacance de

p lein d roit: mais i l n 'en ell: pas de mêmo
du bal)nirrement per.l'ét ud hors du lieu ,
où le bénéhce doit etre delfervi, o u hors
du reflorr du J uge qui a pro non cé la condamnation , daos ces d eux derniers cas .
il

à des banni(fements hors
du reffo rt ) com me à des bann ilfem ents

B A N

265

BANQUIERS E xrÉDlTloNNAIRl'S EN
CO UR D E R OME, (ont des O fficiers qui
(e chargent de faire venir toutes les Bulles ,
di(penfes &amp; autres expéditi ons q ui Ce font
en C our de R ome &amp; en la Légation d'Avigno n , {oit de la Chancellerie , foit de
la Pénitenceri e,
~
T oute la matiere de ce mot rera traitée
(ui va nt nos principes particuliers: nous
n'avons rien à dire des folli citcurs corre[.

pond ants de n os Banquiers qui rélident
à Rome ou à Avignon , parce q ue leu,"
emplois n e fo nt pas érigés en titre d'Offices ; chacun peut y drerrer des (uppliques ,

&amp; cette fo nél: ion n~inté rdre en rien 1~5;

différents O ffi ciers, par le millill:ere deCquels il fa ur rou ie urs fai re parrer les ex_
pédirions pour les o btenir en la fo rme
requi(e. V . Officiers , P ro l'ifions J D 01erie •
Taxe .
§ . J.
LEU RS

ET A BLI SS EMENT D.ES BANQ..UIER S ~
FONCTIO NS EX CLU ~ I VE'S . On a di c

que les Expéditionnaires en Cour de Rome
ont {uccédé à des anciens Banqu iers de
l'Empire don t il ell: fait mentio n en la loi
argelllarium de edelId. &amp; dans la N ov. 1 ; 6~

Quemadmodwn ell;m , dit-il , ( II. ad ThejJal.
II J) ruente Imperio ) P apa fu ccej/it : ita vetcnbus argentn riis qui cum Imperio def r.eru/l.l ,
hi Tapetitœ R oman i f ucceJ/èrunt. Molin) in

edit . ' 550.
Quoiqll'il (oi t plus naturel de comparer
qu'on ne voit pas de pré jugés (ur ces q uef- ces a nciens Danq uiers dont parle D u-'
tions. V. Vacan ce , M ort civile.
mou lin, aux A gen ts de Banqu e ) (ui"ant
Q uant au banniffemem à temps ) i l ne les défini tions qu'en don nent les Auteuts ,
~od uit pas la vaca nce de dro it; mais ft &amp; entre autres Lo i(eau, Traité des O rdres ,
le bénéfice du ba nni ell: un bénéfice à char- ch. 1. " n. 8 f , il dl: rou jo utS vra i de dire que
ge d' ames , o u qUI exIge rélidence, o n nos E~pédi tion n aires en C OUt de R o me
doi t l'obliger à permuter avec un béné- (Ont appelés avec r.J(on Banquiers , parce
fice ft mple, ou à réligner fous penlio n. qu'ils tien nent une e[pece de banque par
où parrent les expéditions &amp; l'argent d' un
D 'H ericout[ , part. 2 , ch. l O , n. 3.
Par arrêt dll gra nd Con(eil ,dtt l2 Sep- pays à un autre.
L' Auteur des M. du Clergé difEllgue
tembre 17l! , rend u a u r appo rt de M .
L a mberr , il a été ju gé q u'un ba nni à trois états de nos Banquiers expéditiontemps , après [ 0 11 ban fini ) ne pou voit pas naires Cil C our de R ome : le premier ell
êrre pour vu , mSme d'un bénéfice limple. cel ui dans lequel ils écoienr a vanr le regne
J uri rprud. Ca n o ".rh. l lldigll;", n. f . V. de H enri 1 ; le (econe! ét,lt comprend le
regne de Henri II , Aurellr de l'édit des
l 1digne.
BANQ UET-, pris pour fell:in , repas. petires dates, de l'a n 1 HO , &amp; des R ois (es
Cu.celfeurs ju(qu'en l'année 1 67 l ' L'édit
Agape, Confrérie.
o u lui ait enjo int de ré(j g ner ; (foù vien[

.v.

'l'on/e I,

LI

•

�llAN

BAN

du mois de Mars de cene année qui a
érigé leur emploi cn rirre d'Office héréditaire , dl: le commeucement du troilieme
érar; c'efi celui où ils (onr pré(enremenr.
On convient qu'avant l'édit de Henri
II , il y avoir en France des perfonncs
&lt;lui fai(oienr profellion de follicitcx el.l
Cour de Rome &amp; en la 'Vice-Légation
d'Avignon fOlls le nom même de D.lnquiers, IllAts leur état Ile reçut proprernent
1 '~ utheI1ticité de caraétere que paT l'édi t
de 15 50, dom [Out l'objet fut, COO&gt;lUe il
paraît par [on ptéambule , de I·em~dier à .
l'abus des petitcs dates ou des fauOes .procurariC''IJ1s ; ca.r il parle dans h:s premiers

Ces neuf articles fonr comme la bafe
de rollS les réglemenrs qlli ont été faitS
depuis (ur la même matiere, ainli qu'il

:1.66

arricles des Notaires avam

d~en

fera facile de le r:econnoîrrc dans
dont nous allons faire mention.

touS

ceule

Un arrêt de J-églemenr du P arlement
de Paris., du J-O Février 1619, rendu CIl_
irf: les Banquiers expéditionnaires Cn Cour
de :Rome &amp; les Notaires A poftoliques,

,léfcnd à routes perfonn.s eccléliaftiques
&amp; Notaires Apoftoliques, de s' entremettre
en l'exercice de l'éra t .de Banqlti.rs &amp; Expédii:ioJlnaires en Cour de Rome, direél:emenc
ni indiretlemen[ , à peine de fa.ux &amp; de tous:

dépens, dommages l i.ntérêts, &amp; ordonne
venir a uX que les Banquiers d~alors) ainIique ceux qui.

Banquiers. -L'édit de ,691 , rapporr~ fous
le mac Nolair~ , a renouvellé &amp; appliqué
les mt mes di fpolirions touchanr le, pi-e.
rujers de ces Officier6 j nous .J1' a\lQllS à
parler ici 'lue des aUtres. Or à ccx égard
Dumoulin qui :l fajt Uil Commentaire rur
ce m~me édit de 1~50, &lt;Il a divi(é les
&lt;!i{politions CQncernant les .Banqui&lt;'1!s en

prétendront à .l'exercice dudit état, {oient
&lt;ou, tenus au préalable de faire (ermeur
pardevanr les Juges ordinaires de leur
demeure, &amp; bailler caution de 1000 liv.
pardevam les Juges J&gt;rélidiaux a vant que
de s'emremetrre dudir état, &amp;. iceux,
e,,(emble les Banquiers d'alors, teous de
.bien &amp; loyalement e~ercer leur état.
Louis X Ill , par W1 édir du mois de No.
lleuf che fs , dans cet ordre: Le premier
ngarde le (erment qu'ils {Ont obligés de vern bre 16.17 , portant Iéglemem pour le
prêrer pardevam les J uges de leurs do- cOlH'role des bénéfices, ordonna en l'art. 1"
-.niciles de bien &amp; loyalement exercer leur · .qu'avenant vacation de charges &amp; co ffiJ De faire &amp; tenir bon &amp; fidele millions de Banquiers, (ollicieeurs d'expé&lt;tar. &gt;.
'IegiChe. !o. De prendre &amp; ~etenir la date ditions de Cour de ~ome , ou de la Léga&lt;les procurations à réCigner, les noms des tian, -par la démillion .ou le décès de ceux:
Noraj.res -qui les ont reçues, l~s noms des qui .exercent à préfenr lefdites charges, ell
.témoins qui ont allifté , &amp; le lieu où elles vertu des cam millions à eux oétroyées par
.ont été paifées. 4.... De ligner au detfous cha- ·les Juges, elles feroiem dès-Jars éteintes
-Gue expédition qu'ils ferom &amp; enrelli/he- &amp; fupprimées, ju(qu' à ce que le(dirs BanJ"ont J pour queJes parties en puRt'lu Jalre quiers fuOènr réduirs au nombre de quaextrair. (. Qu'ils mettrOnr à chacune de rame -lix : (avoir, douze en la ville de
leur expédition, leur nom &amp; lmr demeure. Pari~) cinq à Lyon) quatre en chacune
~o. Que les Ballquiers ne (eronr per(onnes des villes de Toulou{e &amp; Bordeaux, &amp;
c«ccléfiaftiques. 7°. Qu' ils bailleraIT! cau- deu: _en chacune des villes de Rouen,
rion de mille écus devant les Juges 'Pré- Rennes, Aix, Grenoble, Dijon, _Merz &amp;
lidiaux. 8°. Que le(dirs Banquiers enre- l'au; (upprimant &amp; révoquanr coures les
giCheront non-feulement le joUI que la commitTionsdes :lutres Ranquiers du royau·
'procuration a été envoyée, mais aLl'fTi le Illle, avec défen(es à eux (ous de graffes
jour &amp; l~.heure que les Cauri ers partironr .peines Ide s'en !C n~remeure : &amp; apr~s que
pour faire expéditions à Rome ou à la les Banquiers d.(di«s vi.\les ferOlH rédui"
Légation. 9. Que lefdits Banquiers fanent au '(u(dit nombre, avenant vacation des
lIegilhe de la répon(e qu'ris auront re~ue iCommilTions &amp; Charges de quelqu'un d'eux,
-lie Jeurs foHiciceurs en Cour de Rome ~e Roi dit qu'il en pourvoira gratuitement
""u à la Légation, conrenant le jour &amp; la ccux qui autOIl[ été Clercs cinq ans chez
..Ja re de la réception d'icelle, &amp; 'par qui un Sanquier de France, on rrois ans chez
eUe .~\ifa été donnée:.
.un Banguiet .tJl CI/II{ de Rome dOllI i4

BAN

BAN
l'apporteront certificat: ce qui pourtant !le

Je rauvera pas de l'examen. d' ul&gt; Comml(C"re, du (erment &amp; de la cauri on de ;0001.
pardevanr les Baillis &amp; Sénéchaux de leur
réCidence.
L'arr. r2 du même édir déclare que les
Banquiers (olliciteront feu ls, à l'exclulion
de rous aurres, les ptovilions de bénéfice
&amp; les aucres expéditions généralement quel.
conques qui s~obtieFJnel1t en Cour de Rome
&amp; en la Légarion , en quelque fa~on &amp; par
quelque voie que ce Coit , n'entendant
toutefois empêcher que ceux qui voudront

envoyer ex pres en Cour de Rome ou à b
Légation, &amp; Y employer leurs amis qui y

26,

Clergé fut chargé de leur rembourfemenr ,
comme il eft dit dans le préambule de
l'édir de r69 l , rapporré fous le motlnfinuation) où l'on voit aufIi que la déclaration

de r646
Con(eil,
16!7 , ce
(ance de

n'a pas été enregiftrée au grand
mais bitn l'édit du contrôle de
qui rend néceffaire la connoifl'une &amp; de l'aucre de ces deux:

ol"donnances.

L 'ordonnance de 1667, tÎr. 1 5 , art. 8 ~
veut qu'il ne (oit ajouré foi auX fign ....
tures &amp; expédirions de Cour de Rome, li.
elles ne (onr vérifiées, &amp; que cerre vérifi_

fom rélideots) ne le pui(fenr fai re, pourvu

cation ne foit faire par un certificat de
deux Banquiers expédirionnaires ) écrit [ur
l'original des lignatures &amp; expéditions (ans;

que les pieces (uj enes au- contrôle que cet
édit établiffoit , aient ét~ contrôlées, &amp;

autres formalités. Ceft ce qu'on appelle,;
le Tradita du Ilanquier , du jour duquel

[Oures pieces ) mémoires &amp; expéditions enreglftrés &amp; corés par l'u n des Banqui ers

CGU f[

le délai pour l'inlinuation &amp; la

priee de poffellion. V. Tradita , Certi-

de France chacun dans [on départemenr. fient.
Enfin, en (67), par érlir du mois de
Cet article (e trouve confirmé &amp; expliqué
par l'art. 7 de l'édit de ,646 donr nous Mars, les états des Banquiers expéditionallons parler, &amp; abrogé par l'édit de ,67! , naires en Cour de Rome &amp; en la Léga_
qui érige les états de Banquiers en utre tion furent érigés en titre d'offices) avec
d'offices comme nOlis atlons voir aulli , pouvoir de {ollicirer {euls &amp; à l'excluliol1
mais modifié encore par la déclararion de de rous autres, &amp; faire expédier ~ leu~
diligence par correfpondal1rs, routes (ortes
1718. V. ci-deOùus.
L'arr. &gt; 5 du même édit de r6!7 , dir que de re(crirs, lignatures, bulles, provi(IOI1S
les I3anqu iel's pourront, pour leur foula- &amp; généralement tous autres aaes congement) avoir auprès d~eux en la ville de
leur réJidence , un ou plu!ieurs commis
laïques pout' exercer lèurs charges en leur
ab(ence) maladie ou empêchement) (ans
néanmoins avoir regillre féparé,&amp; le(quels

prêreront (erment pardevanr le Juge de
Jeur rélidence.
L'édit des In(muations , du mois d'Ocrobre 1646, ne parle que des Banquiers
expéditionnaires en Cour de Rome &amp; non
en la Légation; &amp; en l'arr. l il ordonne
que les Banquiers pourront exercer leurs
charges tour ain4 qu~ils pouvaient le faire
avant l'édit du cOlltrôle) nonobnant les
réglements portés par icelui) {uivant &amp; conformémelH à ce qui dl: contenu en la pré-

[ente déclaration .
La rai (on de cet article eft que les charges
de Conrrôleurs créées par le fecond édir de
Louis XIlI,de l'aI116 ! 7,avoientéré trOu vées
rrop onéreu(es au public; Louis XIV par
cerredéclararion de 1646 Jes fupprima, &amp; le

cernant les bénéfices ~ autres mati~re.s.2

pour tous les (ujets qUl font de la JUrlldiétio n {pi rituelle de la Cour de Rome &amp;
de la Légariol1, (il faut obrerver ici (ur
ces mots de Jurifdiéliol! fPirituelk , que
Pédir de Nantes n'était pas encore révo ....

quéJ de quelque qualité que puiflè:nt être
le{Uits aétes &amp; de quelque maniere qu'il
(oit be(oin de les expédier , {air en Chambre
ou en Chancellerie, par voie !(ecrece, ( V.
P éniuncerie,)

ou autrement. Le nombre des

Banquiets e1l: fixé à vingt pour la "ille de
Paris, quatre pour chaque ville de Pax.
lement) &amp; deux pour les autres vi lles où

il y a Prélidial. Fait ledit édir très expreffes
inhibitions &amp; défenfes"ux Macriculaires, &amp;
Commillionnaires &amp; autres, de (e charger
à l'avenir direél:ement ou indireélemenc
d'aucun envoi en Cour de Rome &amp; en la
Légarion, &amp; de s'emrememe de folli.cirer

le(ilires expéditions, à peine d~ pUllltIOn
exempbire, même à rous parucu hers de

LI

l.

�168

BAN

fe fervir du mininere d'autre, q ue de{dits
Banquiers pré{entement créés, à peine de
1000 liv. d'amende pour chacune contravention; décla,.&lt; tous re{crits &amp; aél:es apo{toliques qui aur nt été autrement o btenus
&amp; expédiés, nuls &amp; de 11u l &lt;ffet ; défe nd
à cous juges tant ecdélialbques q ue (écu liers d'y avoir aucu n égard, ni de reco nnoÎtre d'amres Banquiers q ue ceux aél:uellemellt créés, à peine de dé{obéiffance.
Cet édit fut vérifié au Parlement , le Ro i
y réant en [on L it de J unice, le &gt; l du
même mois de Mars , &amp; po rté le même
'jour ell la Cha mbre des Comptes par
Monlieur, frere un ique du Roi.
Le nombre d es Ba nquiers a [o utrert de·
puis cet édit qudques varia rions par des
arrêrs du C onfeil d' Etat ou pal' des déd atations; celle du 30 Jan . . ier 167 5 ) regithée en Parlement, réduili t ce nombre
à douze pour la ville de PMis , à/cois
pour les villes de Toulou[e &amp; Bordeaux,
&amp; à deux pour celles de Rouen, Aix ,
Grenoble, DIjon, Merz &amp; Pau, &amp; à quarr
pour la ville de L yo n , [a ns que po .Ir
quelque caure que ce Put, il en pût être
établi en cha cune des villes où il y a Pféftdial, ni en aUC\llle aurre ville du ro}'aume.
L 'édi tde Dôcembre 1689 , rétablirl e nombre
d es Banquiers à vingt pour Par is &amp; à quarre
pour chac une des villes où il y a Pa rlemen t. Ce nombre de vingt pour Paris fut
réduit à douze, par un autre édit du mois
de Janvier 1690, &amp; enfin le même nombre
de vingt fur enCore rétabli l'am"e fui vance
par l'édir du moi; de Septembre r 69 ' ,
regi t1:ré au Parlement, qui en ajoutanr
a ux d i[poli,ions des précédents réglemems,
.. fti, défen[es à [QUS Offi ciaux , grands Vi
caires &amp; aurres, de fu lminer aucunes Bu lles
ni Brefs, &amp; d'accorder les Vira nécen;lires,
à rous Greffiers des In(jnu3rions de les en'l'eginrer, &amp; à [Qus Eccléfianiques , No·
raires aponoliqu es &amp; a urres, de meen'e les
Impé'rants des bénéfices en porfe!Iion , &amp;
à rous Juges d'y avoir aUcun éga rd, li le{dites Bulles, Brefs, {ignatares &amp; autres
r e[crits, n'am é,é expédi és par l'entremi[e
de[dirs Ba nquiers roya ux, ou commis à
]'exercice de{dits Office" vérifiés &amp; cer-tifiés par eux-; à peine de nullité dc[ùits
llulles &gt; Brefs , fignatures &amp; autres refcrits 1

BAN
&amp; des {enrences de ful mination, &amp; dC$
aél:es de priee de porfdIion ; &amp; en Outre
de 3000 liv . d'amende pour chacune CO Il rravenüon, applicable un riers aux propriétaires des Offices établis près le Parlement, dans le reilon duquel la COIHl'avention aura été com mi[e; u n tiers à l'Hôpira l des lieux , &amp; l'autre tiers au dénonCl ate ur.
"Voulons q ue foi ne ro it ajo utée aux
Bull es &amp; Brefs [ur le[quels il dl: nécerfaire
de faire expédier &amp; {cel1er des lettres d'attac he, li \e{ùit., Bu lles &amp; Brefs ne rom
vérifiés &amp; certifi és par deux Ex pédition_
naI res ou commis à l'exercice de[dits
offices.
u
A rous lefC] uel s ExpédirÎol1naires ou
commis fai{ons dt'fen f" s de déGvrer aucune
ex pédition de Cour de Ro me , 'lu'. près
qu'e ll e aura été vérifiée &amp; certi hée par
cel ui quO allra obren u ladIte ex éd "rion,
&amp; par un autrt des E"'pédirionnaires If~ fi­
J a"ts tn la même ville, a prine de r000 1.
,l'amende , app lica ble à fes confrtles ,
po urvus ou propri étaires des offices de la
même vill e.
" Et voub nc grati fi er &amp; filvorabl"ment
rrairer nos Con[eil lers expéditioll naires de
Cou r de Rom e , établis en notre bonne
ville de Pari s, ran t les douze anciens que
les huit qui {erom pourvus des huit offices
pré[entement rétablis , il leur app.1rriendra
pri vati vement ~ cous les aurres Ba nq uiers
du roya ume , de faire expéd ier les Bulb
de provifion des Archevêchés &amp; Evêc hés,
Abbayes, &amp; Je [Qu s autres bénéfices de
nomination roya le. r Is pourront au Jli [e
charger &amp; f.ire ex pédier tomes {orres de
provilions , de hé néfices, di(pen[es de mariage &amp; autres e.pédirions Je C our de
Rome pOlIT routes les provinces dn
royaume.
Er ceux des aurres Parlements ne pourrOnt trava iller &lt;] '\e dans l'étendue du l'el:
rO rt de leuT Parlemenr , pour les bénéfices qui y {ont limés &amp; pour les pu -[onnes
qui y (ont demeuranres ",
Par un édi t d"u mois de Juin ' 703, il ne
fue fai r aucun ch;tngement dans le nombre
des Banquiers; mais le Roi créa des Controleurs des expéditions de C Oll r de Rome
&amp; de la LéAation) &amp; on alfu jetc;, à ce COl1&gt;-Il

BAN

BAN
frô le tOlites les. expédi rions, ~ l'exception
feu lement des Brefs d'I nd ul ge nce &amp; de Pénitencerie. S. rvl. ordonna que vingr de
ces Conrrôleurs [eroienr établis à Paris,
&amp; quatre en chacune des villes de T o ulou[e, Bordeau x , Rouen, Aix , Gte noble ,
Lyon, Di jon, M etz &amp; Pau.
Ces offices de Contr81eu rs fure nt [upprimés pal' un édit du mois de Ju in ' 7 13 ,
qu i leur (ub n itua autant d'offices d'in[peél:eurs-véri.fica, eurs de[di tes expédi tions
de la Cour de Rome &amp; de la Légation. En fi n
l'édit d"Oél:obre de la même année ' 7 13,
porte [upprefli on des offices d'inrpeél:eursvérificateurs &amp; rérablirfement des offi ces
d e Contrôleurs, auxq uels S. M. attribue les
droirs &amp; privileges portés par l'édit de Juin
170 , &amp; auri"es droirs, lerqu el, offi ces &amp;
dro its S. . M . réunit aux vmgt offices de
Bm quiers ér., blis il Paris.
Louis X V, par d es lettres p~tentes du l
Aoûr 1718) reno u velle , cOll lirm ~ .&amp; ex·
plique plulieurs dirpor.tions Jes précMent,
éd its touchant \' établirfemel1t &amp; les ,oits
dts Banquiers. L'arr, 1 derl..lÎtes ietrres pac"ntes confirme les pouvoirs &amp; les drmr'\ ex
du{j fs) artrÎbués aux Banquiers en cin e J' 0 F.
fi ces ,par l'"dit de 167) , &amp; PO,," la pein e
des conrravcl1 tÎons de 1000 li v. ;\ ,00 0 l.
L'arr. &gt; ordonne par fo rme d'ex pit cari on tant dneli t éllit de 167;, qu e des
a rr. n de l'édit de 16 37 , &amp; 7 de la déclaration de 1646, que les panies pourront dé v~ch,,:r à Rome ou à Avi ~noll des
Conrier.!. extr:1.ordi naires, ou y ;:tll er ellesmêmes pour rérenrion de (l.; \res &amp; t'x pédi_
tions de Bulks &amp; fign '1[llreS , en c h:.t r~ea nr
a va nt le départ du Courier, le regith e d'u n
Banquier ex pédiuonn ure, dc l'envoi qu i
(era fai, ; lequel envoi contiendra. rom_
mairement, les noms de l'imp~(ra nt, du
bénéfice, &amp; du Diocè{c , le genre de vacance, le nom ,lu Courier &amp; l'heu re de
fOI1 Mpart; &amp; li c'en la par,ie elle- mê me
qui f.lit la conrfe, il en rt:ra fait menti on ,
le tou t à pei ne de null ité. Vo-y"t [ur celte
. d i[por.rio n l'a n cien ur;,ge dll Parlement
d'Aix) fou s le ffi0t Date.
L'a rt. 3 de la même déclaration, porte
q ue S. M. n'entend pas non plus empêcher
les parties préfcntes en Cou r de Rome,
. ou dans la ville d'Avignon, de faire el.

'1.6,

pédier en leur fave ur, rouus Bulles, re[crirs &amp; autres graces q ui leur [eront accordées , à la charge par lefdires parties
de les faire vérifier &amp; certifier vérirables
par deux de[dits Banquiers expéditionnaires
aVanr l'obtention des lettres d'attache, dans
le cas où il en nécerfaire d'en obtenir &amp;
avant de les fai re ful mi ner. Mais l'article
[ui vant appon e une limitation à cetce difpolition , &amp; défend aux parties pré[entes
en Cour de Rome ou dans la ville d'Avignon, de fai re expédier [ur vacance pat
morr , aucunes proviJions en leur faveur,
de bénéfices {jtués dans les provinces du
royaume (uje rres à la prévention du Pa pe
&amp; de) Lt g;1rions, à moins qu'il ne paro ître:
de l avis rlon né a u, dites parties de la vacance de[dits bénéfices , par le reginre d'un
Banguier qui en aura été préa la blement
chargé; le tout ~ pene de null ité. Cerre
li rn iur1 0n n'dl: q:.1'tl ne r Utre du (ccond art \l'Ie 0"1 le r ha r ernent ct u reginre du Bo nqu er dt: efh:nrltllem( nt r quis aV.îl1r l'enV "'l l O U I.':l. rétenrion de la are . Les Eccléa urre, r erronn« qu i [O llt à
tiaHi11les
la Cu-it&lt; de nos Am b, O:,deurs à Rome,
Cl nr comp,..i, [O:'lS ce réglemt:nr ; ai ll 'Jjugé
pal' .1 rrC:r cl II g[~l n c1 Conlcll, cl li .!o S Jui n J 748,
l' ,ppo tté par !lt. Piales ,en [on T tal té de la
Pré\cmion) tom. 1 , pdrr. J) ch. 18. VOJ e{
encore à cet égard l',lIlcicllne &amp; nouveUe
pratig 'e de la vice Légation d'Avignon,
fous le mot D ate.
L'art. 7 de la lad. déclaration du 3 Août
r 718 , ordonne que li les propriéra ires des
offices des Banquiers expétlirÎonllair:-5 n~­
gli gcnr de les faire rem plir tro is mois après
la vacance d'aucuns defd. offict's ou com_
miffions il y foit pou rvu pa r des COlnmillions du grand {eeau, rur l 'av~s qui
{era donné au Roi de la vaca nce pat [cs
Procureurs généraux, pour être le[d. offices
exercés par les per[onnes ainli c::ommifes
jll fqll'à ce qu il y air été pourvu par 1.
Roi , fur la rélignariof.l. on nominacion des
propriétai res. Cet ani..:l e rcgartie les. Banquiers de Paris aux offices de qlli ceux de
la province ont été réullis. De maniere
que ces derniers f.1e font exercés que par
des per{onnes commires par les funquiers
de Paris.
Enfin , l'arr. J de "'rte décla{ation con,
J

�BAN

'70

firme li! privilcge attribué aut Banquiers
de Paris pour l'expédition des Bulles concernant les bénéfices conliO:oriaux , &amp; limite le pou voir des autres Banquiers du
royaume à l'érendue du re(Jort des Parf.meurs où ils (onr éra bli s. Yoici la teneur:

u

Veut nu furplus , que les Banquiers

expéditionnaires de la ville de Paris demeurent conrervés dans les droits &amp; privileges à eux attribués par les édits r déclararions &amp; arrêts dll Con reil rendus à
ce rujer ; en conréquence qu'il leur ap pa l~
riennne pri"a(ivel~ent &amp; à l~cxclulion de
tous aulres Banquiers, de faire expédier
les Bulles des provilions dcs-ArchevEchés-,
Evêchés, Abbayes &amp; de tous alltres bénéfices du royaume, érant ~ la norn i'lati on du Roi; comme auffi qu"'ils pui{fe nt

fe chatger de F,ire expMicr rouelS rortes
de provifions de bénéfices, di {pen {es de
mariage &amp; alltres expéditio"s de Cour
de Rome pOlU: toutes les provinces du

BAN

BAN
Banquiers &amp; Notaires en une m~me ville:,
comme aufTi. qu'aucun Banquie.rnefe puiiTe
charge r en même temps de procurations:
&amp; aurres aéles pou r en voye r en Cou r de
Rome 011 à la Légation, li le Notaire qlli
a re'iu lerditS aél:es, où l'lin d'iceux eO: [011.
pere, fils J frere, beau.frere) gendre,
onde J ntVeu ) on coufin germa.in, à peine
de faux" 1000 li" .. d~amende) dépens,

dommages &amp; intérêrs des p3l~ies. Mais
rien n 'empêche qu'un Banquier déja établi•.
ne {ollicire pour res enFanrs par le mini{rere d'un aur:.:e Banquier, f.1ns frallde &amp;
(a ns a rtifice; comme cda a été jugé par
l'a rrêt du grand Con{eiL du , Août J 697.
rapporté par M. Piales , en {on Trairé de
la Prévent ion, wm.

1,

parr .. l , ch.

II •.

Cet arrêr a m~me jugé, (uivanr Ct[ Auteur.
que le fils d'un Banquie. peut Faire partir
e n fa faveur un courier exrraordinaire) Olt
profirer d'un courier de rencontre, ce qui

s'entend quand il n'agira point (ur les

à fOll pere, par un riers im-

royaume.

avis donnés

" Et que le, lhn'luiers érablis darrs fes
villes du re(Jort des autres Parlem eurs ne
puiOènt travailler que pour rairon des bénéfices lirués dans l'érendue des .efforts
auxquels ils {om érablis, Ou pour per[onnes qui reroient aé1:uellement da"s le{dirs

pétrant; car par arrêr du Parlement d'Aix,
i l fur iugé l'a n 168 l , que le fils dont le'

reCrores, lors de la charge i' ou en exécurion de procuration, nomination ou atlrres

aé1:es paffés dalls l'étendue derdirs reffores ,
le [Out à peine de rrente üvre d"amende ,"
&amp;c. Cerre dernier&lt; di{poGtion reçoi t quelques exceprions par ta nature des ritres de
ru(jeurs Banquiers de provinces, ou par
'urage contraire qu"ils ont inuoduit, &amp; qui

r

pere) ProClueur, avo it impétré un bénéfice ? par le moyell de l'avis ou des alltres
connoitfances qu'i l a\'oir rc:~u de (on client
en émit indign e. BoniFJ.ce, mm. J , li v.
e:; , tir. 10, ch. 5. Mainard, liv. l, ch.,
f f. Louet 1 lete. T, art. 4. Obrtrv. de Dupeua i , (ur les loix eccléliaO:iq. &amp; réponre-

de l'Aureur.
L'arr. l a de l'édir des Infinuations, d"
mois d'Oél:obre 1646, défend aux Juges.
de recevoir à l'avenir aU'lltlS Banquiers,

s'ils ne {onr per{onnes laïques, Agées de-

fe rolere, parce que les elfers e11 font .éci- vingr- cinq ans, non officiers &amp; domeni . .
proques enrre les intérefles ..
ques d'aucuns «c1éliaO:iques, &amp; qui n'aienr
§. 2. QUALITÉS REQUISES POUR tm2 été Cle"s ou Commi de Ilanquiers de
BANQu rm. L '"rt. Il de l'édi t dll Conrrole, France, par l'efpace de cinq ans J ou de
du mois de Novembre 16p, veut que les Cour de Rome par l'e{pace de trois ans"
Banquiers qui feront Cl-après commis, dont ils {eront tenus de rapporter certifi(oiem per{onnes laïques , 19ées de 2 f cats; autremenr &amp; à Faute de ce, déclare'
ans, non officiers ni domefliques d"au cun leurs réceprions null es, &amp; leur défend d.,.
Ecclélialliquc, &amp; ne puiffen{ pofféder ni faire expédier aucu·nes provilions, à peine
~xercer conjoinrement charges de Contrô- de 1000 liv. d'amend e, d épens, domma_
leurs, Baflquiers &amp; Notaires j, ni m~me ges &amp; intérêts d .. parries.
k pere &amp; le fils, oncle, gendre, neveu,
§. l, FORME ET USAGE DES REGISTRE!
deux Freres, beaux-freres ou cou lins ger- DES BANQ.UIF.RS. L'art. , de l'édit du.
mains, tenir &amp; exercer e11 m~me temps Conerôle des bénéfic~s de 1 617 , revoqué
!e{d. charges &amp; foné1:i(lIls de Contrôleurs, par l'édit de 1646, quane à l'établillèmeIlC

BAN

~7r

1&amp; allX Foné1:ions des Contrôleurs {eulement, parries ) Notaires, témoins, Contrôleurs
t'Veut que les Banquiers tiennent un re - &amp; Commettants, &amp; enCllire des jours d'en_
.llillre , conren'Il( trois cents felllllets, réglé voi, le jour de l'arrivée du courier ordinaire
&amp; extraordinaire.
en chacune page de lignes droires,
en haur qu'en bas &amp; à CÔié ; 'lu 'avanr
Er en l'.amre page, vis-à-vis de chacun
d'y enregifrrer aucune expédition apo.O:o- anide, écriront pareillement le jour de
lique, ils le préfenrent à l'Evêque diocéfain, . réception) la date) les quantieme, livl'e
ou à {on Yicaire ou Official, &amp; au Lieu- &amp; Feuillee d .. regif/rata de l'expédition,
,tenant Général de la {énéchautrée ou a vcc le jaur du conrens, li aucun y a,
Bailliage dudit lieu , lefquels feronr co - &amp; le nom du Notaire qui l'aura étendu,
ter de nombres rous les feuil1er~ du- ou la {ubJlance {oU'lma ire du refu~ ou emdir regiO:re, ,p araFeront ou feront pa- pêchcmclIt de l'expédition; &amp; coteront
rafer chacun d'iceux par leurs Greffiers, chacune expédition apoO:olique de leur
,figneront avec eux .l'ade .qui (era écrit, nom &amp; rélidcncc ,du numéra de l'anicle
à la fin du dernier feuillet contenam de commiŒon d'icelle, du nom de leurs
le nombre des feuillets d'icelui, le jour corre{pondanrs , &amp; du jour qu'ils l'aurone
,qu'il aura éré par ,eux parafé, &amp; le quan- délivrée, &amp; ·le ligneront ou .feront ligner
tieme où eO: ledit regiO:re ; le rout à peine, par leurs Commis; &amp; en cas de reFus en
'comre les Banquiers , de fa!lX, de ,000 Cour de Rome ou empêchement, {erone
'livres d'amende, &amp; de rous dépens, dom· le{dirs Ilanquiers obligés d'en délivrer aux
'lIlages &amp; intérêts des parries.
parries, certificats, le tout fous pei ne de
L 'art. 6 porte, que chaque Banquier ne 6000 liv. d'amende, &amp; de tous dépens .
rpourra avoir qu"un felll regj(he en même dommages &amp; intérêts des parties.
1 [~":lPS, ni enr~gi[trer aucun aél:e d'cxpéLa di!pofirion des trois précédents ardiflon apofroiJque en .un nou veau regir.. ricles n'a reçu qlle de rrès légers c11&gt;nTne) que le précédent ne f0i[ entiérement gement. par les édits pollérieurs. L'art. &lt;&gt;
'rempli , à peine de punirion .corporelle , de la déclararion de 1646, porte qu'au
privarion de Charge, 6000 liv. d'amende, défaur du Lieuren. nt général, les Ba nquier"
,dommages &amp; inrérêts des parties: &amp; rerotH poureronr leur regiO:re pour le pa rafe aU
lerd. Ilanquiers obligés de reprérenter leurs Juge royal en chef plllS prochain du lieu
.zegiO:res aux Archevêques &amp; Evêques de de ra demeure .
L'arr. 7 du même édit contient les mê'leur rélidence , &amp; au Procurellr général du
,grand Con{eil, ram dans la ville de Paris mes dirpolitions que l'arr. f ci.deffus , de
,qu'en teuS les au rres lieux où lcd. Con[eil l'édit de I617 , à cela près , que l'amende
.tiendra [d. {éal1ce, aux autres Procureurs eO: modérée à ,000 liv. , &amp; que cet ar:généraux, ~ à leur SÎlbO:iwr en la ville ricle ajoute ces termes: Salij'pour les Brtfs
de Lyo n , lorfqu'ils ell {eront par eux dJahfolwion. êt autres ac7es de pénirenceri~ ;
orequis , pour voir s'ils y Ont gardé la forme pour raifon d'huels ils fie feront WI1JS J la
:p re{crite par le préfel" édit, {ans néan- rig ueur ci-deJfus contenue.
}moins qlle fous ce prétexte ils puilfent être
La déclaration du JO J anvÎ&lt;:r 1671 ,con,deffailis de leurs regiO:res.
cernam les fonél:ion s des Banquiers expéL 'art. f ordonne qu'ils Ceront cenus d'é- ditionnaires en Cour de Rome) veut qu'i ls
.crire en l' une des pages, de chaclln feuillet n'aient eu même temps qu' un (eul regifrre
,de leur regirtre, le jour d"cnvoi av.ec ar- ' qui rera réglé en chacune page de ligne;
ttides cotés de nombres cOlltinus J qui COll. ' droites, rant en haut) qu'cn bas &amp; à
,tiendront ell [omm ai re la rubO:ance de côré, lequel contiendra au moins deux
tchac ul;'1 aéte bénéficiaire, &amp; de toute autre cents fCltiUers) (au lieu de tfois cents ,)
·commifIion pour expéditions apoftoliqucs, qui feront parafés par le Licurenanr gé.lbénéficiales&amp; aurres dom ils reronr chargés; néral, ou le premier des Juges des Bail_
~le jour &amp; le lieu de bconfeél:ion dudit aél:e, liages, Sénéchaullees , ou auree principal
«!ucontrôle &amp; enregiO:remetH (aujourd'hui Siége de leur ér.bli!lèmenr, au hallt &amp;
.de bnfillJJ..tiOll) d'il.:clui..&gt; les noms des au bas de chaoUJ.l&lt; feuiUe, dom .i1.f&lt;:I$. '

'at"

�zS r

BAN

BAN

drdlè procès verbal à la fin du del ni""
feuillet, contenant le nombre des Feuillets
d'icelui, &amp; le jour qu'il aura été porafé;
dans lequel &amp; à l'une des pages de chacun
feuillet, ils (erom tenus d'écrire les Mémoires qu'i ls enverront, ce qu~il s écriront
en ladj te Cour de Rome &amp; Légation, par
articlesŒparés&amp; cotés de nombrescontinus,
du jour de l'envoi &amp; de l'arrivée du eourier
ordinai re &amp; extraordinaire de Rome &amp;
d'Avignon ; les noms des Parties ,des
Notaires &amp; des témoi ns, pard.e\-ant lerq uels les procurations &amp; au tres aétes auront été paIl.s; &amp; ell l'autre page, vis·'vis de chaque anide, ils écriro nt 'pareillement le jour de la réceptio n de l'expédition, la date. le livre &amp; f" uill et du regif/rala, le jour du con{entemenr, Ci aucun y a, &amp; le nom du Notaire qui l'aura
étendu.
La déclaration du 1 Août 17 18, n'a pas
touché à la dirP9Cition de l'édit de 1616,
&amp; de cette déclaration de 167J , touchant
les Jegifhes des Banqui.ers, &amp; ce qu'ils y
doi vent inférer. Les art. 9 &amp; I l de l'édit
des petites dates Ce trouvent donc toujours
compris impliçitement dans cette même
d,irpoli tion de la déclaration de , 67 f. V.
fous le mOr Dore, les différents arr~ts de
réglements, rend us par les Cours DU au
grand Conreil pour l'étroi te exécutton de
tOutes ces ordonnanc es.
§. 4. BANQUIER, T àX$, EUOLUMEN1S.

L'a rr. Il. clu même ":lit ordonne que
les procurations pOlir réhgner, (erom envoy"es en Cour de Rome o u à la Légation
par les Banquiers , (e chargea llt d o(d. txpédirions dans le temps &amp; (elon qu'il fera
par eux accordé) (ous peine de (ous dépens,
dommages &amp; intérêts des parties, &amp; autres
mulél:cs &amp; peines arbitra ires.
L 'arr. 17 porte que quand il y a deux freres
ou parents du m ~ ll1e nom, il filut avoir
(oin dans les expéditions d'en faite c1airem etH la déGgn3tÎon pour les di'fringuer.
L 'art. 'l de l'éd ir du Contrôle, du mois
de Novembre 16l7, Fai t rrès expreOes
inhibitions &amp; défen{es a ux Banquiers,
de {e charger au même jour d 'envoi, pour
diver{es per(onnes, d e l'ex pédition d'un
même bénéfice, {oit par m ~me ou divers
genres de vacance; &amp; leu r enjoint d.
faire Cigner le Commett31lC en leur regiftre, s'il cil pré{ent , l'article de la com.
mifTio n par lui donnée pour le fait de,
bénéfices, s'i l (ait Cigner, lieon, feront
mention qu' il a déclaré ne {avoi r Cigner;
&amp; s'ils ont été charg~s par per{onnes ab(entes, ils en coteront les noms, qualités &amp;
demeu res en l' a rticl e de commifTion, le
tout à pein e de l OOO li v. d'amende, &amp;
des dépens, dommages &amp; intérêts.
L'art. '4 du m ~ me édit porte: Et pour
ce qu'aucuns Banq uiers moyen nanr une
cenaine (omme , dont ils comparent avec

les pa nies , font en forte qu e le courier
étant à une ou deux jo urnées de la vi lle
de Rome, fait porrer le paq uet , qui lui
efi recommandé, pa r quelq ue pofl:illon, Olt

.V. Taxe,
§. f. DEVOIRS DES BàNQUIERS

ET LA
FORME DES lXPÉOJT10NS QUI f'J.. S~ ENT PAR
UUR M.Ii'-lSTIltE. D ans ce que QOUS venons

autre J ..qui par une diligence extraordinaire

de dire tOuchant les regi llres de Banquiers,

le dévance d'un jour, pour prévenir Ctu.x

.on a -pu remarquer une parcie de leurs

qui par même courier ont donné charge

D.bligarions, &amp; même de la forme des
expéditions qu i parrent par l eur~ mains:

&amp; commifTion d'obtenir le même bénéfice;
ce qui s'appell e faire expédier par aVa n.

nous rapporterons ici les anicles des mêmes
éd.ùs, qui pr~[crivent aliX Banquiers ce
qu'i l. doivent ou ne doivelJt PJlS faire dans
l'nercice dç leu, cbarge.
L 'arr. 6 de l'édit des petires dates ortlonne
que les Banquiers, en délivrallt les expédit ions par eux fa ites, Ceront tenus de meUre
4 écrire leurs noms &amp; demeures, fOLl s
)'e,ine d 'être à jamais privçs d'exercer led.
ilat de Banquier, d'amende ar bitraire, &amp;

rage: Fa Îr expl'clfes inhibitions &amp; défenfes
à [DUS Banquiers , de faire porter aucuns

Â9!lJPl?g~~ ~ iptéf':n .dç~ p~niçs,

,

j

paquets ni mémoires par ava m age &amp; gra.
tificarion , à peine de taux &amp; de 3 000 liv.
d'a=lld e; &amp; . njoi nt à tOus cOltriers , de
porter ou faire porter, &amp; re ndre en Ull
même jo ur dans la vi lle de Rome, routes
lettrt,s, mémoires &amp; paquets dOllt ils au_
ront été chargés cn li n même voyage,
(ans {e rerarder, prendre ou faire prendre
all.c.lln avantage en faveuI dts uns &amp; au
préjudiço

BAN
pré judice des a utre&gt;, (ur peine de pareiUe
a mende &amp; de touS dépens , dommages &amp;
intérêts des parties, au xquelles défend de
fe (ervir de proviCions prires &amp; obrenu es
par tels avantages, le{q uelles dès à préfent
déclare nulles, &amp; dé fend a ux Juges d 'y
avoir aucun égard. V. Envoi f/ ci-apr~.s.
L'article 1 f parle du Contrôle; on en
doit faire l'application à la nécefTité de
l'inlinuat:ion des procurations q U'OIl do it
envoyer à Rome. V. lnfinuation , Procuratian, Réfignation.

L'article 16 réi tere les défenfts fai res
par l'ordonnan ce de 1 f fO aux Banquiers,
d'envoyer mémoires &amp; de donner charge
de retenir date (ur réCignation , Ci par le
.même courier, &amp; dans le même paquet)
;ls n'envoient les procurations ~ à pei ne de

privation de leurs charges, lOOO liv. d'amende, &amp; d'autre plus grande à l'arbitrage des Juges. V. D ate.
Et ve ut en ou tre ) que les provilions
par rélignations qui auront été expédiées
&amp; délivrées au corre{pondanr de R ome
.après la mort du rélignant, &amp; plu s de
lix mois après le jour d 'envoi , (oi ent déc1arées, comme dès à préeent les décla re,
nu lles &amp; de nul effet &amp; valeur , com me
gra ndement rufpeétes d'avoir été expédiées
iùr procurations envoyées après le décès,
ou pendanr l'extrême maladie du rélignant ,
après avoir , [ur mémoires) fait retenir

BAN

:l7J

1 ~ peine de la calomnje, amoude extra_

ordinaire envers le Roi, &amp; en tous le,
dépens, dommages &amp; intérêts , tant des ,
parties que des Banquiers, au cas qu 'il
[uccombe en la preuve de ladite accu.
{ation , rans que leCdites peines &amp; ame ndes
puilfent être modérées par les Juges.
L'édit des Inlinuati ons de 1646, ne fait
que confirmer, dans les différents articles
qu'il contient, tour ce que porrenr les édits
de I ff o&amp; de 16l7, touchant la fotme
des expéditions qui parrenr par la voie
des Banquiers. V.ci-deffus. L'art. I I défCfld
feulement de plus a ux Banquiers, de
faire expédier a ucunes proviliollS en Cour
de Rome pour bénéfi ces non conlilloriau~,
&amp; qui ne font pas de la llomination dll

Roi, fur procurations (urannées, à peine
de nullité. Les édits &amp; déclararions poe.
térieures n'y dérogent pas davantage, li
ce n'ell que la déclaratio n du l Août 171&amp;
porte ) en l'article 6) que pour ôter tout
prétexte de contravent ion à l'avenir, &amp;"
procurer au public la faci lité des expé.
&lt;Ltions, veut que lerdits BaJlquiers expé •
ditionnaites, foit en titte ou par comm ifTion, ne pui(Jènr s'abrenter, tout à I(!.
fois &amp; dans le même temps, de la ville
dans laq uelle ils onr été établis, (ui vant
les édits &amp; déclarations, à peine de f"O liyo.
d'amende, &amp; de tOuS dépens, dommages
&amp; imért ts envers les parties) auxquelles
(era permis, en cas d'abfenee de tous le(d,
, Banquiers de la vill e où ils fonr étab r;, ,
de (e pourvoir pardevanr le Lleutenan,
gé néra l , ou premier Juge des Bailliages

la date, li l'Impétrant ne fa it apparoir
que. contre (a volonté &amp; (ans fraud e ni
conni vence, l'expédition a éré retardée à
Rome, ou de quelqu'aun'e empêchement
légitime. V. D ale) R efus) P ublications. royaux) Sénéchau ffées ou autre principal
Par l'article '4, les Banquiers qui (c- Siege de la même vil1~; &amp; en cas d'abrOtH convaincus d'avoir commis fauffcré)
{ence ou léqitime empêcheme nt dud. Lieua ntidate, ou ql~elqu'autre malver[atio n tenant géneral, pardevant le plus anciell
en leurs charges ) feron t punis comme Officier dudit Siege, {uivant l'ordre du
f.urraires ,à la difcrétion des Juges , même tableau, pour y déclarer l'envoi qu'ils
par privatio n de leurs charges.
d efire!}t de faire, &amp; [ommairement \cs
M ais a fin qu'i ls ne (oient ,.Iom niés nOmS de l'tmpétranç, du bénéfice &amp; du
témérairement&amp; jmpunément ) veucqu'au- Diocère , le genre de vaca nce, le nom de
c un ne foit ci-après reyu à fo rmer inf- la perronnc par le minillere de laq uelle ils
cription 4e faux Contre leurs regillrcs , defirenr faire l..l.e nvoi ,dont leur fera donné
1Ü COlJtre les expéditions faites par leuI; atte, &amp; permis de faire ledit envoi par la
vo ie &amp; en.tretnife , li auparavant il ne Ce per(onne pa r eux eh oiCie après qu'il {cm
fou met par atte recu au Greffe de la ju- apparu audit Lieurenant général, ou autre
.i(diétion ordil1:ure 'qu de cdle en laquelle premier Officier de l' abrence de rous I.(dits
le différent des parties {tra pendant, à Ballll uiers, par un procès verbal de ~e(.
Tome 1.
Mm

�l74

BAN

BA P

BAN

tenu des dom mages &amp; intér~tS d'tItI Tm;
pétrant, pour lequel il a fait plulieurs envois en COllr de Rome , fOlls prétexte
qu',l a fai ! a u{fi p lulieurs ellvois pour un!
autre Impémll1t, &amp; pour le même bénéfice-, quoique tous ces envois aient ét8faits ~ des j'ours di ffèrents, &amp; qu'auculT
des deux Impétrants ne puilfe {e plaindre
que fan envoi ait été retardé? Il s'.giffait d' un Prieuté de Flamme. Toul, dans
fe Dioc~[e de Toul. Le premier Impéttanr
ame na le Bal)quier dans la caufe, &amp; de_
, manda conere lui (es dommages-intérêes.
L e Banqui er [e défendit pa l' une con(ulration de Mrs. Piales , Boullé, Cat.
raque, de Larai n, Simon de Morard,&gt;
Galoubie, Paion &amp;Grenierr qui déciderent.
la quellion en fa faveur " cette décitiOlt
fut confirmée par a rrêt dll L Septembre.
1756 ; mais M. Pia les q ui a rapporté &amp;.
la con fult" tion &amp; le jugement, d ont ell~
fut fui vie ~ dans {o n Traité des Commendes l '
aux "ddLtlons, pag. 44', faIt ~ ce fujet
l'obfervation fuivante. " Quoique M.
R ogeau ( Banquier) ait été déchargé de 1"
demande fo rmée conue lu i, mo ins à caure'
de fa probité reconnue, que parce qu'il
, n 'av oit tien fait de coneraire à la lettre
-des ordonnances, qui ne défendent ,.
D lite , E nvoi ) Projlifion.
comme on voit ci-delfus , que de faire
Sui vant les articles 7 &amp; n de l' édit ' pllliieurs envois pOllr différentes perfon. de 15 50, les Banquiers expédirionnaires n es , le même jour &amp;. pour le m~m e bén,,'"font tèllUS des dommages &amp; intérêes des fiee, il faue convenir néanmoins qu'il reraie.
parties , lorfq u'ils manquent en ce qui efl: bea ucollp plus régulier q ue celui qlli s'cIL
&lt;le lellr charge: jugé confo rmément par i cha rgé de l'expédition des provilions d'un
arrêt rapporté parToumer.lett. B, arr. 1 f . b énéfice pOli r, o.n lmpétrant, ne fe char.
V. la m~m e décirioll da n&amp; le Traité de la geat d'aucwl en voi de la part d'un autre
!',révention de M. Piales , lom. 2. , part. 2., Impétra nt pour le même bénéfice. Celt.
ch. to, n. 3, Oll l' AUleur rapporte l'ef- ce qu'obfervenr re ligieulement les Expé-.
pece de l'arr~r de Dumoulin, rendll fur , ditionnaires les p lus exaél:s n. Mais li c'efl:.
la qudlion de [a voir-, li le Banquier qui ' en une ville de province où le nombre
a traité avec une partie pour une courfe des Expédi tionnaires n'efl: pas li grand qu'à.
extraordinaire, eil tenu des dommages Paris , piuGeUTs Impétrants peuvent COn-·
&amp; intérêts lor[que la. date n' a pas été re- courir &amp; , 'adrelfer nécelfairement &amp; fu c-·
tenue au jour marqué ; &amp; qu.els foo~ ces ce.fTiv emellt à l'un des dwx, ou des qua.
dommages &amp; intérêts? M. du Clergé, tre pour le mt me bénéfice, outre que 1.
tom. la, p. 'lI f . Bibl.. Cao. to m . l, refus qu'un· Ilanquier fait de s'em ployer
pour un (econd Orateur) peut (ervir ~ faire
p. 114·
Sur les m~mes principes, on a vu s'éle- pénétrer le [ecret. inviolable du premÎ/!r
ver en dernier lieu au p.rlement de Paris" envOl .
la quellion de. Gvoir li· un Banquier exTOllrner, loc. ciro n .. ~6 " rapporte unl
péditioDDaire de Cow; de. Rome: " dl: at~et. du Parlement de RellllÇs, du 1!) Dé..-

'luifition de leurs perfonnes, lequel fera
ruenè par deux Notaires royaux, ou un
l)loraire toyal en préf"llce de deux témoins, &amp; contiendra [ommacion auxdits
Banq tiers de fe trouver dans une heure
devant ledit Licllt~ run t général.
Par ~ rr~r du grand Confeil, dU17 Mars
17!5 rtnd~ Cil ,forme de réglemenr fur
les COll luuons de M. L. P. G. il efl: orclonl&gt;t que les édits &amp; déclarations, arr';rs
&amp; réglemems concemant les fonél:ions des
Banquiers expéditionnaires eu Cour de
Rome, notamment l'édit de contrôle,
:àrt. 5 , [erom exécutés (don leur forme &amp;
teneur; en con[équence, fair défen(es à
tous Banquiers expédi tionnaires de France
en Cour de Rome, de délivrer à l'avenir,
ni certilier les lign.tures deCollrde Rome,
'lu'aurant qu'elles (e trouverout conformes
à la commifTion qui leur aura été donnée
par les Impétrants , &amp; qui fera à cet effet
portée fur leur regifl:re, ainG que leurs
"éponfes &amp; avis qu'ils recevront de leurs
correfpondants à Rome fur leurs envoi, ;
ce faifant, ordonne que le prérent arr~ t
fera lu , publié à l'Audience dudi t Confeil,
&amp; lignifié , à la requête du Procureur généra i , au fyndic dll College des Banquiers
expédi tionuaires en Cour' de Rome. V.

,

1

B AP

2'5

,comb" ,610 ,'par lequel il fu t jug~, '111'un ram arum",' dhluriaJzem defig1U1/ e.op&lt;ratur;
J3a n'luler ne p.elU demander que le) f.rais f veluIÎ enim Circumcifw in Populo Dei J i/t.
'ordinaires. des expéditions 'e n COllr de fidei jujllliœque fignGculum inJ1iruta ad flgtu'Rome, .s'11, n'a eu charg~ ~e falr~ C:OlI rir ~ ficatio~em purgallonis, origùJQIÎs , veterifque
lextraordlnalrem~llt J. 9 U01qu on IU1 .a.tt re- pecoatl, parvulis valehal; (; B UPlifmus ad
commandé de fane dlltgence. M. du C lergé, Ilomin.is ÙUlovnûonem 1/olere cœpil : Lancelot ,
(tom. JO, p. 1 ~ J 9. Autre arrêt du Par- Inflit. lib. :z., lit . J J in pritlc. Non lamelt
~eme l1t de Paris du , 10 M,ai 1'71 ~ ) qui ' conlingit in. B apIifino plena novicas, §.ftq.
'luge que les BanqUIers n ont EOI llt de V. le Connie de Ttente, {er[ 7 &gt;touchant
,privilege CUl' les fruits du bénéfice pour la nature &amp; les elfets de ce Sacremem.
les frai s des Bulles. Brillon, ver.h. B an9uier. M. du Clergé , tom. 5 &gt; p. 17 jufq. 36.
Les Théologiens dillinguellt trois fortes
D upen ai tient une opin ion contraire.M.oy..
Cano tom. &gt; '. ch. l , n . 4 , in fin.
de Baptême; Ba)'tême d'cau , Baptême
Les BanqUIers [ont-Ils tenus .de rappor- de deCll &amp; Bapteme de fang; Baptifmus,
.ter aél:c d~ Llll marché pour ~n couner ex.. a/tus fluminis ~ a/ius jlominis , a/ius far.guitraord11latre ? V. Ambition. Au (urplus on nis. Le Baprême d'eau eft celUL que nous
'Peut confu lter les regi fl:r es d'un Banquier "C1lOnsdedéfinir , &amp; que nous allo ns mieul&lt;
comme ceux d' un Notaire avec les for- expliquer; les Ba ptêmes de [ang&amp; dedelir,
malités t appelées fous le mOt 'Compuifoir&lt;; ne font que fup pléer les effets du Baptême
-"i nli jugé a u Parlement de Paris le l a d' eau; le premier, lorfqll'on donne fa vie
Février 1745 , 'par un arrêt folemn el , paru la foi de Jefus. Chrifl:; le fecond,
rendu confo(mémtllt aux condulions de lorrque l'on meurr avec une véritable conM.l'Avocat général Joly de Fleury, contre verlion du cœ ur , &amp; avec un delir lincere
.t out le College des Banquiers de Paris, in· de recevoir le Baptême, [ans avoir pet&gt;te rvenu dans la caufe. M. du C lergé , tom. fo nne palU fe le faire adminifl:rer. Cant,
I l , p. 807 &amp; fuiv. Mais par autre arrêt
B aptifmi 3:2. , de confec. dij!. 4. Lancelot,
dll grand Confell , du 18 Jutllet '74'5 ,tl loc. cie.. §. quod quidem.
a été jugé qu'on ne pouHoit obl iger lin
Il fautconlidérer dans le Baptême d'eau ,
.Banquier à repréfenter les lettres de Ces la matiere, 1. forme, le Minillre &amp; le
corre[pondants; fans doute parce qlle ti (ujet.
§. l. BAnÊME, MATll',RE. On doit dif.leur contenu relatif à la commifIien n'efl:
poillt dans les regiftres dn13anquier J on tinguer deux (orres de mae ieres du Bap n'a que la voie de l'in{criprion de fau x tême, mariere éloignée &amp; mariete pro ..
à prendre contre lui.
chaine; la m.tiere éloig .. ée de ce Sacre.
L'on peut voir avec b eaucollp d 'ordre ment ell de l'eau natmelle, telle que celle
&amp; d'étendue la matiere que n ous venons de pluie, de fonta ine, de riviere ou de
de rraiter , &amp; les édits &amp; déclarations dont la mer. Le Baptême feroit n" l , li l'on
nous avolls rappelé les difpolitions dans s'était fervi d'ea u artificielle, de vin ou de
les M. du Clergé, !om. l a, depuis la (alive." Si quelqu'un dit que l'eau vraie &amp;
pag~ 1 \03, jufqu'à la page ~486. V. a ufIi
naturelle, n 'efl: pas de nécefIité pOUt le
,la Conférence de Pmfon de 1éd" du Con- Sacrement de Bap tême, &amp; pour ce [ujet
"ôle, avec la déclar~!ion des Inlinuations détourne à quelque explication ruétaphode 1646. V. [nflnuation, D ate, Procura- rique ces paroles de N. S. J. C. Si un homme
tion, ProJ:ifion.
"' r~na1t de t'eau &amp; du S,. EJPrit, qu'il fait
BAPTEME , efl: un Sacrement de la loi .anat hême n. Concile de Trente, fer[ 7.
n ouvelle , qut lave l'ame . de fes tac hes&gt; &lt;Can'.4' cap. in neceJJirale, dcconfe". dij!. ",.
régénere celUI qUI le r e~olt, &amp; le, dlfl:ln Sam! Thomas tient que 1. mariere éloi.
gu e du refl:e des Payens ; comme la Cir- gnee de ce "Sacrement efl: l'eau n.• turd le
CQ~'lcÎfioJl pratiqu~e anc.ionnemollt chez los &amp; élémentaire) même de glace ou de neige
Hebreux&gt; les difl:lIlguOlt du relte des Peu- fonoue, encore qu'elle ai, bouilli, &amp;
p ies: Bapttfml!.S eJi ablutio corporis crieriol', qu'ellc (oit mêlée de que/qu'"urre liqueur
iUle., ad/rihitd ur/â.I'crkorum formâ ,i/ltuio- ou maciere coulam e, pourvu qu'elle conMm L

�B A P

27'

BAl?

ruivant l 'e~) rit de l'anriquité J qu'ils ftuer.t
bap ri(és à loi Gr, a près a voir été Coigneuft:mem examinés. H ift. eccléfiaft. liv. 98,
n. H .
Ces différentes ma nieres de ba pri(er ne
touchent pas à la (ubftance du ~acremenr,
non plus que les différentes cérémo"ies
inrroduires par l'Egli!e da ns l'admi niilraciOll de ce Sacrement; mais le Pr~rre qui
les o mettroir vo lontai rement, pécheroit.
Lancelot , {oc. cir. §. poflremo.
§. 1. BAPTêME, FORME. La forme du'
Baprême conGfte daus ces paroles: Eeo te
baptifo in nomifle Patrù , f/ Fi/ii , fi Spiril1J.s
[allc1i. Ce rte forme eft de l'eflonce du SaL
ccement ; mais quo iqu'on prononce ces
paro les en larin, lorfque l'on con!;,re le
Baptêm e dans l' Egli(e, le Baptême n'en eft
pas moins valable lorfqu'o n les a prononcée, en fran~ois, ou en quelq u'autre lan_
g ue que ce puiflè êtrc. Les fa utes mêmes'
11. 4l.
L a matie te ptochaine de ce Sacrement que pourroit faire con tre la Grammaire ,
lOft l'application &amp; l'uCage que l'on fai t de la per{onne qui bap rife , en pronon~ant
la mariere éloignée, qui eff l:eau pour C011- ces paro les, n'empêcheroi ent point l'effet
férer le Baprême. Cette applicarion Ce fair dl&lt; Baptême, Cap. fi quis ex. de bnptif. &amp;
tie trois man ieres; par infufi on, par immer. eju. effiél: c. reruleru/U de confe,r. dijl. 4,
fion &amp; par a fper(ion : la premiere, c'cft cap. non u.t apponere e:ctr.lbid. V. ci-après.
;. 3. B AIIT ÊME 1 MI N ISTRE. Les Evêques
celle gui
en ufage maintenant d"lls
l 'Eglife, &amp; qui Ce fait en vcr{o nt de l'eau &amp; les Prêrres (ont les Minil1:res légirimes
fi" la tête , &amp; en p rono n~ant , d " ns le &amp; ordinaires du Sacremenr de Baprême ;.
même tem ps qu'on verre l'eau ) les paroles les Cano ns ami bués au x A pôtres le rémoi-gnent ain{i. Cano 27 &amp;(uiv. Le {:an.17
qui font la forme do Sacrement.
Le Baptême par immerGon, c' eft-~.dire de «)flfocr. difl. 4, dit : Conflat Baptifma d
~n plongeant entiérement dans l'eau) aéré Jolis Sacerdotibus eJJè trac1andurn , ejUfql1t.
pratiqaé dans toure l'antiquité) du moins myJlerium , Rec ipft.s D inconibu$ exp/ue 11'
ju{qu'au X IV'. Gede. Hift. ecclér. loc. cir. licirum cbfiJue Epifcopo vel Presbyrero: nifi
liv. 81, n. ) . Cette maniere de baprif"r ( his procql abfentibllS ) ulrima ûwgoris necef
:répond mieux a u mot mêm e de bapti{er, liras '"gal; quod ft la,cis fidelihus plerumque
&lt;lui Ggllifie bai gner, &amp; exprime mie~, en - permi{{itur. D ans le cas de nécefIiré il eft
core le m yftere du Bapteme, par leque l donc permis, (uiV3JU ce même Canon) de
:nous Commes e,,(evclis avec J . C. pour sécaner des r egles; les Diacres peuvent
mener un e vie nou velle, à l'exemple de {a baptife! al,;rs {ans j&gt;ermifIion de l'Evêque
.!réCürreaion ; maÎs comme l'u(age de ce ou d u C ure: non feu lell'H!l1 t les DLacres.,
:Daptême avoit bien des inco nvénienrs , on mais encore toutes (or tes de per (onnes en
.ufa de l'i nfu hon , qui du refte n'écoi r pas fige de rai Con , &amp; de quelque profeilion &amp;
inconnue dans les premiers (iecles, puif- {eél:" qu'elle. (oient, peuvent le fai re,
'lue S. Cyprien l' approuve. Fleury, Inft!r. pou rVll qu'ell bapri fa n{ eHes fe propo{ent
de fai re ce que l'Egli(e a i nreJllion de
Hift. eceléf. li v. 46, n. ,), il/fin.
A l'égnrd de l'a{perr,on, 011 croi r com- (aire; ce qui fut le (ujer de la cél. bre diClIIlul'lémenr que S. Pierre la prari.qua lorf- puce de S. Cyprien avec le Pape Erienne.~
"Iu'il bapti(à en lln jour rrois mi lle per- dont on peut prendre connoi C1àncc dans
{&lt;IRnes. MoUs l'on doie croire&gt; die.hl. Fleury J'H ill:oire cccléfia!l:ique, .. Si quelqU' lUi die

ferve fa nature d'eau, &amp; qu'e lle p révai lle.
De plus, que dans le cas de nécc lTité, l'on
peut baprirer avec de l'eau mêlée de liqueur
en une quantité conGdérable ; parce qu'i l
dl: permis de fe fervir d\lIle matÎ cre do u[eurr:, 100fqu'on ne peut en avoir une
qui Coit cenaine, &amp; que da ns le d ouce
il faut !l,ivre le parti le moins dangereux; mais fi dans la (nite on trouvait de
J'eau pure, il faudroit lever le dame , &amp;
baptifer de nou vea u&gt; (ous condition, Le
nlt:me S~tinc rejette , avec to ute I~Eglire,
l'eau purement artificielle. Saim Thom.
parr. 3, {um. qUdfl. 66, arr. :&gt;. ft 3 ; q. 60 , .
Drt. B; 9=fl· 3 , cond. 4·
Q ua nd on confer. ColemneUement le
llaptême, on Ce (ert de l'eau qui a été
bénite le [a medi Sai nt, o u le famedi
veille de la Pentecôte, feu l temps auquel
on bapriCait autrefois. H ift . eccléf. li v. 88 ,

en

277

BAP

B A P

&lt;lue le Irapréme donné même pàr les hérétiques, au nom du Pere, &amp; du Fils , &amp; du
f aim Erprit, avec intention de faire ce que
fair l'Eglife , n'cil: pas un véritable Baptême , qu'il rait anathême H . C oncile de
Trente , [eff. 7 ) Cano 1., cap. non Ut, de
Baptifr/l · fi ejus eJfec1.
Il n'cft pas permis de {e bap tifcr foim ême : cap. dehirum d. Baptifm. ft .jus if;'c1.
R éguliérement le Baptême ne doit être
.adminiftré qu e d" ns l'E.glife où (on! les
fonrs baptirmau x , &amp; par le Curé de la
paroi Ife ; il n'y a d'exception que pour les
Rois &amp; les Princes , ou dans des cas de
néceiliré; par exemple, qu and On ne peut
porter l'enfant à l'Eglife fans danger; al!
enfin qu and il y a pour cela permiilion de
l'Evêque: Clem. un. d. Baptifmo. M ém. dl!
Clergé, tom . ) , pag. 1 J &amp; {uiv. .
L'adminiftration du Baptême eft un droit
l'aroiili al qu'on ne peut exercer au préjudice du pro pre Prêtre , c'eft-à- dire ,du Curé
à qui il eil en j'oint à ce fuj ee, d'entretenir
toujours dans un bon état l ce qui eft: nécdlai re pour le Baptême. Mais rien n'empêche qu e le Curé ne commette qui bon
lui (emble d'emre les Prê"es &amp; le. Diacres, p&lt;lur conférer le Baptêm e ; il peut
mê me com mettœ à cet effet des Religieu x.
Barbofa, de offic. ft poreJiar. P aroch. cap. lB,
où 1'01, voit di ns le dérail les draies &amp; les
obligarions d 'un Curé coucha nr l'adminiftration de ce Sacrement. Lancelot J toc. cit.

ne pas réitérer la forme elfemielle du Bap_
tême , que le Curé faura avoir été gardé e.
Ces cérémonies fom exprimées en ces rrois
vers:

;. i#ud el;nm.

Le Pere ThomafIin , en fan T raité de la
Di(cip!. part . .. , li v. J , chap. 13; part. 3,
liv. l , ch. 1 ;) remarque que lJE vêq ue ,
dans les premiers Geeles, était le Miniflre
ordinaire du Baptême fol emnel , &amp; qu e les
Curés ne le donnerent à leurs paroifIiens
qu e lo r(qu'il n'y eut plus d'adultes à baprifer , &amp; qu'on crut qu' il y avait du danget
à retarder le Baptême jufqu'aux Fêres foJemneLles.
N o us avons déja remarqué qu e l'E.glife
a ~tabli des cérémoni&lt;s pour la folemniré
du Baptême; elles ne doi vent jamais être
omi(es qua nd on peut les ob(erver : .inri
fi un e"fa n&lt; a été bapt ifé, en cas de nécetIité ) dans la ffi:liron, il faut le pon er
à l'Egli(e a u plutôt , pour qu'on rup plée les
c;érémonics dl\ Baptême, CIl ob[crvaut de

Sal oltunt, chrifmtl, etrtus J chrifmole, [aliva.
FlutUI 1 vi rtUltm Bapû[mo.tis ifla figurant.
Hac CMm Patnnis non mutant,J,J 'amen ornant.
J

Au Cujet des Parrains &amp; M arraines &amp; de
l'affin iré qu'oceaGo nne 10 Baptême, voyez
Parrains, Affinité.

-tL'an. 8 de l'Edit portant révocation de
celui de Nanres, d ll m ois d'Oél:o bre J 69$&gt;.
pane: " A l'égard des enfants qui naîtront
de ceux de lad ire R eligion Prétendue R éfo rmée, voulons qu'ils foient dorénavant
baprifés par les Cuds des pâroilfes. Enjoign o ns aux peres &amp; meres de les envoyer
aux Eglifes à Cet effet-là, à peine de )00
livres d'amende, &amp; de plus grande peine .
s'il y écher ; &amp; feront enfu ire les enfam.
élevés dans la Religion Catholique, Aportolique &amp; Romaine&gt; à qu oi nous enjoiguons bien expreOé'menc aux Juges des
lieux de tenir la n:ain. V . Proteflants.
n y a des Chapmes d.ns le royaum e 1
"lui fom dans l' urage de baptifer les enfants
qui naiJfent dans la ville, depui. la veille
de paques jufqu'au roir de la Quafimodo,
&amp; depuis la veille de la Pentecôte jufqu'au
Dimanche de la T riniré. Juti{p. Canon.
verh. Chapitre, feél:. 6 , n. 4.
~. 4. BAPTiME, SUJET. L'homme non
bapriré fair le {ujet du Baprême , qui ne
peut êrre réitéré fous de gra ndes peines, V_
Irréguû, rité J pas mtme à l'égard des per(onnes qui Ont été baptifées, {elon l'eCprit
de l'Eglife , par des hé rétiques , fchi (m ....
tiques , &amp; i.llndeles. ( V. R h.!rat ioll . ) Mais
quand on doute G une perfo nne a été baptifée &amp; 'lue le doute eft raifo nnable r on
la bapti(e en ce cas fous condition. Lan_
celOt) Loc. cil. /Dt. tit. ext. de S acrnm. non
ùerand. &amp; eod~ ne fom'{ B nptlfm... itercturr
Cap . de quihus d. bapti{mo. Cano ofl.:ndirur de
cOllfecr. dijl.4 _
L'on peut baprifer res enfanrsdes payens
qui Ont l'urage de rai (on &amp; 'lui demande.nt
l e baptême fallS le con[ememtllt de Jeurs

�~78
B A P
parents; fl:J.r, s'ils n'ont pas l'uCage de
raiCon, quoiqu'ils {oiem malades &amp; en
danger de mort. ~l.is l'o n peur &amp; l'on doit
donner Je llaprême aux enfdnts que Jes

BAT

&amp; m~me hui" mais non au delà. M du
Clergé, rom. 5, p. H &amp; lùi v. SClruts
Synodaux de Lyon, ch. 2.
Celt un des arricles du réglemenr géPayens ont abdndollJlés } ponn'u que cela néral de J'Affemblée de Melun, que les
fe fa1lè ["1$ n{er de violence &amp; Cans (can- Curés avernITènr, pour que les femm«
daJe. S. Thomas, parr. ;, q. 68 , arr. 10, qui relevent de couche {e préfenrent à l'.E"in corp. &amp; pa.rr. l. ) qucll:. 10) art. r 1.. Ste. gli{e en aé\:ions de graces &amp; reçoivent la
bénéditEon de leur palteut. M. du Clergé,
.aeuve;) tom. ; } cas 2 ~.
Celui qui a reçu le Bapreme por violence, tom, [, p. 2 '. V. Couches.
a re&lt;;u le c;tr3.6terc &amp; les effers nu Sacre§. 5. BAPTÊM e , R~GISTI"', PREUV'.
V. Regiflre , Puherlt .
m en t s'i l n'a pas été enriérement contraint,
de m aniere qu'i l n'air prtté aucun con(ènceBAPTISTERE. On appdoir autrefai.
mt nt. Lanc lot, IDe. cil. §. fed {,&gt; fi quis, ainli, une perite Egli{e qu'on bâtillàir auprès des Carhédrales , pour y adminiltrer I~
CMl. cdm pro parvulis 77 , de confier. dijl. -4,
Baptême; on appolle auffi regiltre bapli{cop.fi,;ut Judœ·i 6 , exr. deJuaœù.
On ne peur bapriCer un ill{en{é ou une tere, celui où l~on mer les noms de ceux
l'er{onne qui dorr , qu'auparavanr la folie qu'o n bapri{e: les extrai ts qu'on tiIe de ce
&lt;&gt;u le (amme, elle n'ai t témoigné vouloir regi ltre, rOnt auiTi appelés extrairs bapêne ba prj (ée. Cap. majore.r §. Item quœritur tilleres; quelquefois llI~me dans l'u{agc.
de Baplifm.

on ne Ce (el'[ dans cene derniere acceprion,

Pour qu'un enfanr pui(fe /àire le {ujer du
llaptême, il faur qu'il (oit "érirablemenr
né, totus in mundo OrlUS. Qui in mattrllù font

que du nom de llapriltere. V. la forme de
ce regiftrc &amp; des extrairs , fou s le mor Rf,.

uteris ,iJ-!(J clim mmre hapl;'{ari non poffun1 ;,'
quia qui nntus ndllUe fecundJm Adam nort eJl ,
fteur.dJm Chrijlum regellernri non pouJl; ne'lue enim dici in eum regelleratio POtejl ) ql/em
generatio non prœceJ!ir, C. 113, de confier.
dijl. ~. Cependant Ja Glo( {ur le Cano
propri~ l3, cod. Ilerh. triutfl nullium , &amp; N avarre, in rÎt. extr. de bapfifm. conf: 5 , tien·

nenr qu'il {ufli, de bapri rer la mai" ou le
pied qui paroi(fent, parce qne l'ame elt
dans tour le corps; le Doélcur Hugues exi-

ge que l'eau {oit verrée {ur Ja rêre ou {ur la
l'lus grande p",-rie du corps. Quoi qu'il en
loit, li J'enlan, échappe Je péril &amp; qu'iJ
llai(fe parfait&lt;menr, il doir être bapriCé de
nouveau (DUS condition, (uivant le (cnti-

gijlre.

.IlARROIS. V. L orraine.
llASILE ( ST. ) V. Ordre, Regle.
BA TARD. On appelle en général de ce
nom, l'~nfant qui n'elt pas né d'un légitime mariage, {oir qu'il {oir d' une concubine ou d'une prolhruée, par aduleere ou
par incelte, {oit enfin qu'iJ {oir né d'uu
m ariage cOJ1rraété comre Jes loix , ou hors
du rerme naru rel. V. ci-dcJ{ous.
Il faur voir dans De{peiITes ,rom. 2, p.
;86, n. 60 &amp; Cuiv. de l'anc. édir. rous les
différents cas où un enfant elt répuré bâlard
&amp; illégirime; il faur encore voir à ce fujet
Je Dié\:ionn. de Droit civil. Nous ne devons pas traiter ici des quefiions d~Erat qui
intére(fenr Ja fociété, par rapport aux {uc-

ment commun des Théologiens. JuriCprud . . cdIions &amp; aux droits du ciroyen,totalement
érrangers à ceux de l'ecclé(;altique. Nous
ne parlerons des Bâtards, que relativemenr
Femme..
aux O rdres &amp; aux Bénéfices qu'ils ne peuvent recevoi r Olt pofféder {a ns di{pen Cc.
§. I. BATARD, ORDlNAT J ON. Dans les
Les ftatuts Synodaux, de pl"lieurs Dio· premi ers lied"sde l'Egli{c 011 ne conlloi(foir
«Ces dans le royallme , ordonnenr de bap- poinr l'inhabileré pour les Ordres . arratirer les enfants du jour, ou du moins le chée au défaur de n. inànce; ce ne fur que
lendemain de !eL" nai(fance; les plus nou- vers les neuvieme &amp; dixiemc: tiecles que la
veaux Conciles de France, de Rouen, corruption des mœurs ayant pallè des {troBordeaux, Aix, &amp;c. accordent trois jOlIrs pJes lideles aux Minil'ltes de l'Egli(e, 011 fe
Canoniq., verb. Bapt/me, fea. 4, n.l..
A l'égard des [,ges-femmes, V. Sage-

B A

-r

BAT

'\'lr oblig~ d'éloi g,,"r de l'aurel les enfants
de ceux· là même qui le deOèrvoiem : 011
ne voulur pas alors admettre aux Ordres
ces Bhards, pour les exclure des bénéfices
que porrédoient leurs peres. Dans cet eCprit,
l'EgliCe ne Ce contenra pas de dédarer les
enfants illégicimes des Prêtres, inhabiles
aux Ordre. &amp; aux Bénéfices; elle déclara

%79

Les .nfallts expo{és ronr-ils mis au rang
des B~rards, à l'effet de l'irrégularité, V.
Enfrum e"pofés.

of-

L'Aureur cIes Mém.du Clergé dir que le
défaur de naiIfance n'a produit une irrégularité qlle dans le 1X' Gecle; que cerre irréencore leurs enfants légitimes, incapables gulariré commença dans l'Eglife de France
.le {"ccéder immédiatement aux bénéfices &amp; ~'ilmodui1it de là dans les au cres Eglide leurs peres,comme nous verrons hientôt. Ces d'Occident. &amp; qu'elle n'a jamais éré
Les Auteurs donnent d'autres rauons de cOllnue dalIs l'Eg1i{e Grecque, tom, 1[ ,
cetre irrégularité; l'Eglue l'a établie, di- pag. 971.
En effer le cha pitre ut fili; cO: pris d'un
fent-ils, dans la crainre que les enfants ne
Concile
de Poiriers, renu l'an 1078, al1quel
fu(fent induits au mal pat l'exemple de leur
le Pape eO: dan, l'u{age de déroger dans l",
pere, &amp; pour empêcher que jufques dans
formule deIes di{penCes. Ce Concileavoie
les lieux {aints les Bâtards Ile rappela(fenr
été prévenu par d'aurres, &amp; notamment
~ l'eCprir par leur pré{ence, l'idée du crime
pru.: un Concile tenu à Bourges l'an 1031,
dont ils (ont le fruit; Ut paternœ ill contirom_ 9, Condl. pag. 866 ; il eO: encore
nen'iœ memoria à locis D eo confecratis, &amp;·c.
plus cerrain· que l ~s JlOlfveaUX Conciles
ce {onr les termes du Concile de Trenre ,
tenus dans ce royaume après le Concile
feif. ult. cap.l5. de R efMais comme ce n'clt
de Trrnte , [ont t!Dtiérement conformes.
poinr une regle lùre que les Bârards Coienr audir chap. l, de fil. Presh . &amp; que dans la
.ffeé\:és des défaurs de leurs parents, l'E- pratique on ne s'en écarre pas. C1Euvres de
gli{e accorde facilemenr des dirpenres à DaguelTeau, Plaid. 1[ . Duperrai, Trairé
ceux qui paroi(fent devoir réparer par
de la Capacité, liv. l , ch. 6. Trairé des
leur bonne conduire le vice de leur exrrac- Cailar. tom. 7 r part. 1 , ch . t. Mém. dll
tian.
Clergé, rom. r , p. 16 , 412 &amp; Cuiv. rom.
Quoi qu'il en (oit, Van'E{pen, dejur. Il , p. 697.
Et:clef parr. 2. , rit. 10) C. ~, n. 9 re ..
~ . 2.. BATARD , B ÉNÉFICES . L'on a vu ci.
marque que l'irrégulariré attachée au dé- de(fus que l'inhabi leté des Bâtards s'étenf"ur de nai (fance ne regardoir d'abord que doit aux bénéfices; que les bénéfices mêmes
les enfants illégirimes des Clercs, &amp; qu'in- avaient éré une des cauCes qui les avaient
(cn liblement on l'a rendue générale. Utfilii fair exclure des Ordres. Cependant l'on
Prejb.Yterorum es cœleri ex jornicatione nad ne trouve pas dans le corps du Droir, des
ad Sacroj Ordines non promollefllllur. Cap. Ut auto ri rés pour les bénéfices comme pour
filii l , de fil. Fr,sb.ordin.
les Ord'res, il (omble même que celles
Le Pape Urbain II confirma cette di{- qu'on y voit, n'a or en vue que le, B~rards
cipline dans le Concile qu'il alTembl. à des Bénéficiers.
Clermonrl'an 1095 ,Cano 9 ,&amp; Innocen' Il
Ver~ liCe! à filiis pattrna ùzcontinentia
cn fir aurant dans le Concile général de modis omnibus propellenda nofcolur, fi lamtn
Latran de l'an 1 139. tom. [0, COll cil. p. alter dignus invemuj J'uerit, permÎlI imus 'pfum
J

,08 •.• 1 0 17, difl. 56. Con. 1 0, C. 14 ,
d_filiis PreS.YI. Cesatrciens déc l'ers ne par-

ordinar; in Clericum, &amp; ad Ecclefioflicum be.
neficium) ullde commodè f~f1entari ,'aleat,pro-

Ient que des Ordres {acrés , mais la prohibi- moyeri. C. I4, defil. Presb. Cechapirre, en
tion s'étendir bientôr à rous les Ordres {ans ex igeant des verrus connues dans le B~rard
en exceprer la Tonrure; rel éroir l' u{age du pour qu'il fair promu aux Ordres &amp; qu'on
\cmps de Boniface VIII, comme il paroîr lui confere des bénéfices, fair {uppOrel:"
l'"' l1ne de {es décréralcs dom nous ferons l'inhabileté de droit commun, S(n'exclm
'l,nentôr menUOll, Cne. is qUI de fil, Presb, pas la formalité de la di{pen{e.
in 60:.
1.e ,h. nimis ~Il- même titre , IJ~ d~fenl

�~78
B A P
parents; fl:J.r, s'ils n'ont pas l'uCage de
raiCon, quoiqu'ils {oiem malades &amp; en
danger de mort. ~l.is l'o n peur &amp; l'on doit
donner Je llaprême aux enfdnts que Jes

BAT

&amp; m~me hui" mais non au delà. M du
Clergé, rom. 5, p. H &amp; lùi v. SClruts
Synodaux de Lyon, ch. 2.
Celt un des arricles du réglemenr géPayens ont abdndollJlés } ponn'u que cela néral de J'Affemblée de Melun, que les
fe fa1lè ["1$ n{er de violence &amp; Cans (can- Curés avernITènr, pour que les femm«
daJe. S. Thomas, parr. ;, q. 68 , arr. 10, qui relevent de couche {e préfenrent à l'.E"in corp. &amp; pa.rr. l. ) qucll:. 10) art. r 1.. Ste. gli{e en aé\:ions de graces &amp; reçoivent la
bénéditEon de leur palteut. M. du Clergé,
.aeuve;) tom. ; } cas 2 ~.
Celui qui a reçu le Bapreme por violence, tom, [, p. 2 '. V. Couches.
a re&lt;;u le c;tr3.6terc &amp; les effers nu Sacre§. 5. BAPTÊM e , R~GISTI"', PREUV'.
V. Regiflre , Puherlt .
m en t s'i l n'a pas été enriérement contraint,
de m aniere qu'i l n'air prtté aucun con(ènceBAPTISTERE. On appdoir autrefai.
mt nt. Lanc lot, IDe. cil. §. fed {,&gt; fi quis, ainli, une perite Egli{e qu'on bâtillàir auprès des Carhédrales , pour y adminiltrer I~
CMl. cdm pro parvulis 77 , de confier. dijl. -4,
Baptême; on appolle auffi regiltre bapli{cop.fi,;ut Judœ·i 6 , exr. deJuaœù.
On ne peur bapriCer un ill{en{é ou une tere, celui où l~on mer les noms de ceux
l'er{onne qui dorr , qu'auparavanr la folie qu'o n bapri{e: les extrai ts qu'on tiIe de ce
&lt;&gt;u le (amme, elle n'ai t témoigné vouloir regi ltre, rOnt auiTi appelés extrairs bapêne ba prj (ée. Cap. majore.r §. Item quœritur tilleres; quelquefois llI~me dans l'u{agc.
de Baplifm.

on ne Ce (el'[ dans cene derniere acceprion,

Pour qu'un enfanr pui(fe /àire le {ujer du
llaptême, il faur qu'il (oit "érirablemenr
né, totus in mundo OrlUS. Qui in mattrllù font

que du nom de llapriltere. V. la forme de
ce regiftrc &amp; des extrairs , fou s le mor Rf,.

uteris ,iJ-!(J clim mmre hapl;'{ari non poffun1 ;,'
quia qui nntus ndllUe fecundJm Adam nort eJl ,
fteur.dJm Chrijlum regellernri non pouJl; ne'lue enim dici in eum regelleratio POtejl ) ql/em
generatio non prœceJ!ir, C. 113, de confier.
dijl. ~. Cependant Ja Glo( {ur le Cano
propri~ l3, cod. Ilerh. triutfl nullium , &amp; N avarre, in rÎt. extr. de bapfifm. conf: 5 , tien·

nenr qu'il {ufli, de bapri rer la mai" ou le
pied qui paroi(fent, parce qne l'ame elt
dans tour le corps; le Doélcur Hugues exi-

ge que l'eau {oit verrée {ur Ja rêre ou {ur la
l'lus grande p",-rie du corps. Quoi qu'il en
loit, li J'enlan, échappe Je péril &amp; qu'iJ
llai(fe parfait&lt;menr, il doir être bapriCé de
nouveau (DUS condition, (uivant le (cnti-

gijlre.

.IlARROIS. V. L orraine.
llASILE ( ST. ) V. Ordre, Regle.
BA TARD. On appelle en général de ce
nom, l'~nfant qui n'elt pas né d'un légitime mariage, {oir qu'il {oir d' une concubine ou d'une prolhruée, par aduleere ou
par incelte, {oit enfin qu'iJ {oir né d'uu
m ariage cOJ1rraété comre Jes loix , ou hors
du rerme naru rel. V. ci-dcJ{ous.
Il faur voir dans De{peiITes ,rom. 2, p.
;86, n. 60 &amp; Cuiv. de l'anc. édir. rous les
différents cas où un enfant elt répuré bâlard
&amp; illégirime; il faur encore voir à ce fujet
Je Dié\:ionn. de Droit civil. Nous ne devons pas traiter ici des quefiions d~Erat qui
intére(fenr Ja fociété, par rapport aux {uc-

ment commun des Théologiens. JuriCprud . . cdIions &amp; aux droits du ciroyen,totalement
érrangers à ceux de l'ecclé(;altique. Nous
ne parlerons des Bâtards, que relativemenr
Femme..
aux O rdres &amp; aux Bénéfices qu'ils ne peuvent recevoi r Olt pofféder {a ns di{pen Cc.
§. I. BATARD, ORDlNAT J ON. Dans les
Les ftatuts Synodaux, de pl"lieurs Dio· premi ers lied"sde l'Egli{c 011 ne conlloi(foir
«Ces dans le royallme , ordonnenr de bap- poinr l'inhabileré pour les Ordres . arratirer les enfants du jour, ou du moins le chée au défaur de n. inànce; ce ne fur que
lendemain de !eL" nai(fance; les plus nou- vers les neuvieme &amp; dixiemc: tiecles que la
veaux Conciles de France, de Rouen, corruption des mœurs ayant pallè des {troBordeaux, Aix, &amp;c. accordent trois jOlIrs pJes lideles aux Minil'ltes de l'Egli(e, 011 fe
Canoniq., verb. Bapt/me, fea. 4, n.l..
A l'égard des [,ges-femmes, V. Sage-

B A

-r

BAT

'\'lr oblig~ d'éloi g,,"r de l'aurel les enfants
de ceux· là même qui le deOèrvoiem : 011
ne voulur pas alors admettre aux Ordres
ces Bhards, pour les exclure des bénéfices
que porrédoient leurs peres. Dans cet eCprit,
l'EgliCe ne Ce contenra pas de dédarer les
enfants illégicimes des Prêtres, inhabiles
aux Ordre. &amp; aux Bénéfices; elle déclara

%79

Les .nfallts expo{és ronr-ils mis au rang
des B~rards, à l'effet de l'irrégularité, V.
Enfrum e"pofés.

of-

L'Aureur cIes Mém.du Clergé dir que le
défaur de naiIfance n'a produit une irrégularité qlle dans le 1X' Gecle; que cerre irréencore leurs enfants légitimes, incapables gulariré commença dans l'Eglife de France
.le {"ccéder immédiatement aux bénéfices &amp; ~'ilmodui1it de là dans les au cres Eglide leurs peres,comme nous verrons hientôt. Ces d'Occident. &amp; qu'elle n'a jamais éré
Les Auteurs donnent d'autres rauons de cOllnue dalIs l'Eg1i{e Grecque, tom, 1[ ,
cetre irrégularité; l'Eglue l'a établie, di- pag. 971.
En effer le cha pitre ut fili; cO: pris d'un
fent-ils, dans la crainre que les enfants ne
Concile
de Poiriers, renu l'an 1078, al1quel
fu(fent induits au mal pat l'exemple de leur
le Pape eO: dan, l'u{age de déroger dans l",
pere, &amp; pour empêcher que jufques dans
formule deIes di{penCes. Ce Concileavoie
les lieux {aints les Bâtards Ile rappela(fenr
été prévenu par d'aurres, &amp; notamment
~ l'eCprir par leur pré{ence, l'idée du crime
pru.: un Concile tenu à Bourges l'an 1031,
dont ils (ont le fruit; Ut paternœ ill contirom_ 9, Condl. pag. 866 ; il eO: encore
nen'iœ memoria à locis D eo confecratis, &amp;·c.
plus cerrain· que l ~s JlOlfveaUX Conciles
ce {onr les termes du Concile de Trenre ,
tenus dans ce royaume après le Concile
feif. ult. cap.l5. de R efMais comme ce n'clt
de Trrnte , [ont t!Dtiérement conformes.
poinr une regle lùre que les Bârards Coienr audir chap. l, de fil. Presh . &amp; que dans la
.ffeé\:és des défaurs de leurs parents, l'E- pratique on ne s'en écarre pas. C1Euvres de
gli{e accorde facilemenr des dirpenres à DaguelTeau, Plaid. 1[ . Duperrai, Trairé
ceux qui paroi(fent devoir réparer par
de la Capacité, liv. l , ch. 6. Trairé des
leur bonne conduire le vice de leur exrrac- Cailar. tom. 7 r part. 1 , ch . t. Mém. dll
tian.
Clergé, rom. r , p. 16 , 412 &amp; Cuiv. rom.
Quoi qu'il en (oit, Van'E{pen, dejur. Il , p. 697.
Et:clef parr. 2. , rit. 10) C. ~, n. 9 re ..
~ . 2.. BATARD , B ÉNÉFICES . L'on a vu ci.
marque que l'irrégulariré attachée au dé- de(fus que l'inhabi leté des Bâtards s'étenf"ur de nai (fance ne regardoir d'abord que doit aux bénéfices; que les bénéfices mêmes
les enfants illégirimes des Clercs, &amp; qu'in- avaient éré une des cauCes qui les avaient
(cn liblement on l'a rendue générale. Utfilii fair exclure des Ordres. Cependant l'on
Prejb.Yterorum es cœleri ex jornicatione nad ne trouve pas dans le corps du Droir, des
ad Sacroj Ordines non promollefllllur. Cap. Ut auto ri rés pour les bénéfices comme pour
filii l , de fil. Fr,sb.ordin.
les Ord'res, il (omble même que celles
Le Pape Urbain II confirma cette di{- qu'on y voit, n'a or en vue que le, B~rards
cipline dans le Concile qu'il alTembl. à des Bénéficiers.
Clermonrl'an 1095 ,Cano 9 ,&amp; Innocen' Il
Ver~ liCe! à filiis pattrna ùzcontinentia
cn fir aurant dans le Concile général de modis omnibus propellenda nofcolur, fi lamtn
Latran de l'an 1 139. tom. [0, COll cil. p. alter dignus invemuj J'uerit, permÎlI imus 'pfum
J

,08 •.• 1 0 17, difl. 56. Con. 1 0, C. 14 ,
d_filiis PreS.YI. Cesatrciens déc l'ers ne par-

ordinar; in Clericum, &amp; ad Ecclefioflicum be.
neficium) ullde commodè f~f1entari ,'aleat,pro-

Ient que des Ordres {acrés , mais la prohibi- moyeri. C. I4, defil. Presb. Cechapirre, en
tion s'étendir bientôr à rous les Ordres {ans ex igeant des verrus connues dans le B~rard
en exceprer la Tonrure; rel éroir l' u{age du pour qu'il fair promu aux Ordres &amp; qu'on
\cmps de Boniface VIII, comme il paroîr lui confere des bénéfices, fair {uppOrel:"
l'"' l1ne de {es décréralcs dom nous ferons l'inhabileté de droit commun, S(n'exclm
'l,nentôr menUOll, Cne. is qUI de fil, Presb, pas la formalité de la di{pen{e.
in 60:.
1.e ,h. nimis ~Il- même titre , IJ~ d~fenl

�BAT

de conférer aux bleards que les ~n~fic&lt;s
li. charge d'.mes , pour raifon deCquels ,
il exige la difpenre du Pape; mais le chap.
is qw de fiL Prufo. fi al. ill'lJ. Mt. in 6°.
rue que le Blrard peue obretùr des b&lt;'nélices fimples avec la rufpenre de I·Evêque:
d'où l'on conclur par l'argumene des
coneraires , que fans ceae difpen[e il ru: le
peue.
Par ce même draie des Décréeal.s, un
fils légieime ou non ne peue pollèder un
bénéfice dans l'Eglife même done fan l'ere
ell: Bénéficier; il peur encore mains fuccéder immédiacemem au bénéfice de fan
pere; mais il peur pofTéder le bénéfice
done fOIl pere a été Ticulaire; pourvu qu'il
ne lui fuccede pas immédiaeemene ; il peue
encore êrre pourvu d'un b&lt;'néfice que fan
pere avoir dOèrvi fa:lS en êrre Tirulaire:
Cap. ad abolendam defii. Presh. cap. prœftntiUln, c. ,olUJl1~r~nu) c. guoniam eJI , c. ex
trar.fmiJ/â ) c. conpuurus, c. ad eztirpandtJ.s ,
eodtm tltulo. Ce dernier chapitre siexprime
en ces termes: Ad extirpatUias jucce.DùJnes,
[raurnitoti tuœ mandamus, qWllenus fi qui

fiiii Pre.shyrerorum

prollÎnCItZ fUœteMom Ecc/efias in qui6us patru eorwn tanquam perfonœ J'el Yi,aTii , /U/lU perfonâ medui mini[-

/TarUnI: toS JiI'e çenùi fint in SacerdolÎo)

/ive flon

J

ah â{dem Ecclefù.r non d!1fèrlls

omOI'ere.

B AT
potejl. Cap.

permuter conere quelque autre hors de
l.diee Eglife , aueremene il en Ccra privé
de draie même, &amp; toure dirpenre à cer
égard fera renue pour Cubrepeice : de
plus coutes rélignaeions réciproques, s'il
s'cn fair ci- après quelqu'une par des peres
eccléfiaftiques en faveur de leurs enfanes,
à detlèin que l'un obtienne le bénéfice de
l'auere, Cerone abfolumenr eenues &amp; déclarées faires cancre l'ineencion du préfenr
décret, &amp; des ordonnances canoniques;
&amp; les collations qu i s'en cn(ui vront) cn
verru d'une relle rélignari on , ou de quel.
qu'aurre que ce foi t, faites en fraude, ne
pourrom de rien [ervu: aux enfams des
C lercs. "
Les Aureurs onr remarq ué que le Con.
cile de T rence par cene difpolitio n avoit
réformé ou fixé le droir éeabli par les Dé.
crérales, qui [ur p)ulieurs chefs paroiffoit

Ji

lnCerr31n.

fa/vi erun! ; fomen tnifn hominis ) ex quo[,cum-

1°. Il n'écoir pas bien conftanr que
cous les enfanrs des Eccléliaftiques, foie les
B~(ards, [oit ceux qu"ils auraient eu de
telltS femmes légirimes, avant leur Or . .
dinarion, ou depuis leur promotion aux
Caines Ordres, fuffenr exclus des bénéfices
de leurs peres : en ellèr, la plupart des
Décréeales ne parl enr q ue des enfanes des
Prêcres, &amp; ne s'e,pliquem poinr fur les
enfanei des aueres Clercs.
1°. li écoit feulement déFendu 3l1&lt; en .
fànes de (uccéder immédiaremenr à leurs
peres dans la polTeflioll du même bé.
néfice.
JO. Si un fils r::e pouvait ras êcre pourvu
du bénéfice que fan pere avoir poflèdé, il
pouvoir du moins: être pourvu d'un autre
dans la même Eglife.
4°, Il pouvoir encore obtenir en tjtre J
le bénéfice que fan pere avoie deOèrvi en
qua lité de limple Vicaire amovible.
Il pouvoie ollfli fervir en qualieé de
Vicaire amovible dans l'Eglife donr fan
pere avait été riru lai".
6°. Il pouvoie enfin obeenir une penlion Cur le bénéfice de Con pere.
Le Conci le de Trenee a réformé le
droit fur rous ces points, quoique èIé.
ment V II eur déja faie une pareille réfor.
me, par [a Bulle lllcip. ad CanQn urn condi.

Le Concile de Tren« a confirmé, expliqué même le droir des Décréeales à
cer égard en la feO: 1 f , c. 1 f , de rel
voici tes propres termes: cc Pour bannir la
mémoi te de 1 inconci n nee des peres, le
plus loin qu'il fe., pollible, d .. lieux con{acrés à Dieu, où la pureté &amp; ~raineeeé
{ail( à (ouhaieer fur couees chofes; les enfams des lercs, qui ne Cam pas nés de
légitime mariage, ne pourront dans les
mêmes EgliCes 011 leurs peres font, ou
onr eu quelque bénéfice eccléliallique, pof(éder aucun l&gt;&lt;'nt'fice , ml me dillerenr , ni
[ervir de quelque m.niere que ce foie dans
lefdiees Eglifes, ni avoir des penlions [ur
les revenus des bénéfices que leurs peres
poffedene, ou am poifédé aurrefois.
" Que s'il fe crouve préfencemenr qu'un
pere &amp; un fils aiene des bénéfices d.ns la
même Eglife, le fils ra conrrainr de ré lisner 1 lien dans rrois mois , ou de le lorem,

,0.

r.

B AI'

B AT

t-

ntm/J

Les derniers Conciles de Rouen /le de
Bordeaux fe fane conformés au Concile

oe Trente fur cette ffiacierc:, ain Ci que notre

JuriCprudence. ~lém. du lergé, rom. 1"
p. 697 &amp; l"niv. Traieé des Callac. 10&lt;. Cil.
Duperrai J IDe. cil.
§. J. BATARD, DISPENSE, LÉGITIMAT10N, PRO ..SSION R'LIGIEUSE. L' irrégularieé &amp; l'inhabileeé des 1l1cards ceITene , en
rrois cas; quand ils en Cone difpenCés ,
quand ils fonr légitimés, &amp; qu and ils fone
pro~ fIion Rel igieuCe,
A l'égard des diCpenCes, elles s'accor_
dent aifémel\t, par la rairon que nous
avon' déja t .. uchée, c'eft-à-dite, 10rCque
le Baea rd n'a conrre lui que le défaur de

fa nainànce:

Ulldecum'lue homints nofcanJur 1

parer.tum lIiria non fe8aruur , Ironefli ~

'lue homme ) D ti creaturn tjl ) fi ta malt Ulenuhu.s J male erit ; IZon Ipfum aflquQlldo malum
erit. Sicue aUlem boni filii ndu/u.rorum nul/a
ejI defonJio adulterii , Jic mali filii conjugotoJ

rum J /lullum efi crimen nuptiarum . S. A ugull . deboll . conjUif. C"p. ,6, d'où a éré ciré
le Canon 2 de la dift. 56 du Décrer. C.
IIunquam ibid. ciré des Homélies de S.
Chry[oftome.
Si ces reCpeé1:ables aueorieés n'onr pas
empêché que l' Eg!iCe ne f" une irrégularieé du défaue de nai!lànce , elles fonr du
moins bien fufliCanees pour juftifier l'EgliCe dans l'u{age où elle eft, d'accorder
des diCpenCes aux Barards pour êcre promus
aux Ordres, ou pourvus de bénéfices. Les
r egles fone telles à cer égard, que pour
les Ordres facrés &amp; les bénéfices à charge
d'ames, il fàut une diCp nCe du P.pe ou
de fes Légaes ; &amp; pour les moindres Ordres &amp; les bénéfices limples, une diCpenfe
Je l'Ev~que fullit: il qui defe.7uln patirur lIa-

ralium , ex difpenfarione Epifcopi, ( Iicll~ poteP) fi ei aliud Cananicum /lan ohflm,) ad
6rdines promoJ/eri mmores J fi o/trinere b(Jneficium cui cura non imminet animarum; dum-

modo fil cale, fuper quo per ipfwn Eplftopum
voleac difpenfari. Ad Ordines quoque majores J vel benrficin curam animarum hnbmcÎn)
foper quihus ne'luit Epifcopus difpellfare ,fine
dl[penfolione Sedis Apojlolicœ promovui nOn

T""mlZ 1.

J

l,

xtr. dt

:8c

de fil. Prtsb.

fil.

Pres6.

III

C Trad.

6°. Cdp.
k.:.. ':u.

n. 15.
C'eft une quellion parmi les anoni(_
res, fi le drOle qu'one les Eveque, Je dl!:
penCer les 1l1ealds, pour la potl,tTion .1"
bénéfices fimples, s'éeend aux Prebendel
&amp; Dignieés. Rebu/fe, Prax. B enef de Ifpenf.fup. def a. natal. n.8 &amp; la, dl: d'avi_
que ce droit ne s'étend qu'aux Prébendes
des CoMgiales, quoique Oldradc, Ar.
ch id. &amp; de Selv. foutiennene qu'il va Jufqu'aux Prébendes des Caehédrales ; mais
cous les CanoniOes s'accordene :l dire, que
la diCpenfe obeenue par un illégirime •
pour les Ordres, ne s·éeend paine aux bé.
néfices; que celle qui eft obeenue pour
un bénéfice, ne s'écend point ~ un aUCre ;
&amp; enfin que celle qui eft obeenue pour
les bénéfices indéfiniment, ne s'étend
paine aux Dignieés. Quoique la même dif.
penCe ferve pour cous les DiocèCes. Corrad. difp. /rb. 3 , cap. l , n. ,. Ils con"ien.
neIU aufli, que le fils n'avoie pas befoin
autrefOis d'une dilpenCe pOlir obecn;" le
bénéfice qui avoie éeé poOedé par le pere,
pourvu qu'il y eûc eu un T itu laire inre.rméJiaire , à moins que ce Tirulaire n'eût
éeé frallduleuCemenc un prête. nom ; mais
l'on préeendoie que le peeie-fils n&lt; pouvoir
être pourvu, [ails di(penCe, du bénéfice
de fon grand- pere.
Pour la validieé des di[penCes que les
Illeards obeiennene du Pape, il eft ",'cef.
faire qu'ils aient bien .. primé la qualieé
du défJ.uc de leur nailldllce J comme s'ils
(OllC nés ~x foluto &amp;. folu/â , J'ti. I!X conjugalO ,.
li d'un P'~tre, d'un Religieux Oll d'uue
Religieufe ; as doivenc même faire meneiol1 du défaur de leur naiffance, quand
ils en auroient été déja diCpenr. pour les
Ordees 0'1 pour un auere bénélice, Cous
peine de [ubrepeion. R ebu/fe eft de cee avi
en ra Pracique Ilénéfi ciale , d, fl{Jnat. parc.
l , 11. 6, où il dir que la cl.ufe &amp; quod rrœ.
mif/'orum omnium) ne pourroit rcr\'ir d. un
Ilar. rd, parce qu'il elt roujours ce nu d'exprimer dans la Cu ppliqlle (on défàue Je
na.iffancc. On voie l,l forme de cerce dif_
penfe, aiali que de la [uppliquc qui doit
la précéder, dan le Traie'; de Corradus ,
/i6, 3 ,cap. I. Voy Z c" que nous et\

Nil

�BAT

BAT

dirons en gén~ral [ous le mot Di(p&lt;nfo, dit que fi les termes m anq uent , l'eeprit de'
Uans les principes du Droit des Décré- la loi (e pr fente vivem nt : l'un de (es
raies, cùp.1"r "Mtrahdem '3 , §, ~Ul Jilii fUll l'rincip.ux motifs en pour empêcher 1"
le~ltiml, le Pape peut difpenfer un Mtard rucceilion des bénéfices ,l'autre pour punir
à )'efièt de fuccc!Tion temporelles , comme l'incontinence du pere : que ces deux motifS
pour être élevé aUX Ordres ou poflèder [e trouvent dans le petit-fils,
cl .. bénétices ; d'où vienr t. regle 50 de la
Par rapporc au Cecond cas, il dit que,
Chancellerie, fuptr dtfdlu natolium, par l'aïeul ayant été fait Prêtre depuis la mOrt
laquelle on établir que toute di[pen[e du de la femme, &amp; ayant réligné des béné_
P ape , à l'clret de fuccefTions en Faveur de fices à fan pecit-fils, il en fetoit capable:
quelque B3.C3rd 1 ne ponera jamais aUCWl jugé par plufieurs arr~es rapportés dans IlOS
p",judice aux héritiers légitim .. ah iluer- li \~res.
lat, hem, J/oll/iI, &amp;c. 9u~d difp~nfat;oni6u.r
Les bénéfices des Batards qui en Ont été
fup&lt;r dtfiilu narohum quod po.fJinr fucc&lt;dut pOUtvUS làns difpenfe du Pape ou de l' EÎ?% /JonÎJ ttmpora/i6us ~ ponotUT clnufula; quod vêque, ou par difpenfe fubreptice ou
non prœjuthCtlUr I/lis 1 ad guos fucuffio bono- obreptice, &amp; par conféquent nulle, [Ollt
rum u irJt;jIalo ptrtinere debeot.
vacants, &amp; impétrables de droit, par le
défaut de capacité de la part du pelfof.
feur; en forte que tanL que ce défaut n'en
Nous admettons en France 1.. princi- pas levé, le bénéfice demeure toujours
pes qui viennent d'~tre étabUs [ous les vacant) &amp; le Ticulaire ne peut jamais s'ai.
modifications fui vanres. Nos plus nou- der de la regle d. poeificis poffiffionihus. V,
\'ealU Canouin.. tiennenr gue la difpenfe Poffi.fJion. Traité des Collat. 1oc, cir, If, 7,
de l'Ev~que fulfit , non feulement pour Duperrai) 1oc. cit. n. :1..7 J 'J.8.
obt~ni r des Prébendes, mais même des
Plufieurs de nos Chapitres, ~ l'imit••
Per[onnats dans les Eglifes Cathédrales : rion des Conciles, firenr aurrefois des répar la rai [on qu'il en toujours odieux de glements pour punir le crime d'incontirdlreindre le pouvoir des Evêques, à qui, nence jufques dans les perfonnes qui, [,ns
en mariere de difpenfes, il dt permis tout en être eUes - mêmes coupables, en font
ce qui ne leur en pas exprefltment dé- cependant le fruit, Ces régleme nes ou ces
fendu. Duperrai, loe. cit. n. 23, dit que !tamts excluenr les Batards des Dignités
l'ufage en contraire même pour une Pré· &amp; des CanonicatS, Il en faur dillinguer
bende de Cathédrale; mais cet ufage peut de plufieurs forres, Il y a de ces natutS qui
n'être point uniforme ou avoir celfé par (ont aufTi anciens que la fondation , &amp;
rattenrion que les Evêques ont eue de re- qui font partie de la fondarion. A l'égard
prendre ce à quoi le droit ne leur défend de ceux -là, ni le Pape, ni l'Evêque, ni
pas exprelfc'ment de toucher. V. Difp&lt;nft. même le Collateur ne peu l'eDr y déroger
Jurifprud, Canoniq, ",rh. Bdrord. Mém, fans abus, Att. 1 f des Lib.
du Clergé, tom. " , p. 697 &amp; fu.iv.
Il yen a d'autres qui, fans faire partie
Nous fuivons la difpofition du Concile de la fondation primirive, fonr néanmoins
de Trente, rapportée ci- delfus, en ce hors de toute aneinre, foit parce qu'ils
que les enfantS illégitimes ne peuvent onr été drelfés par le concours des de ux:
venir aux béné6ces de leurs peres, même l'uilfances, fait parce qu'ils ont été ob.
avec difpenfe ; fieili , des enfanes légiri- ferl'és de temps immémorial; fait en fi ..
mes, Mém. du Clergé, tom, Il, p. 70 •. parce que, bien qu' ils ne foien t d'abord
A l'égard du petit. fils, M. Duperrai, Traité que l'ouvrage du Chapitre, ils ont acqui~
.le la Capaci té,liv, J, ch. 6, n. '9 &amp; JO, l'autorité d'une loi inviolable par les letdiningue entre le petit-fils illégitime, ou tres parent.. du Prince duemenr enregif..
légitime &amp; né d'un Batard de fon aïeul, crées. On ne peur non plus y contre.
&amp; le petit.fils dont le pere &amp; l'aïeul {onr venir (ans abus.
~xempts de la tache d'incontinence.
Il y a enfin des naruts qui ne (ont l'ou.
Par r'pparr au premier cas&gt; Duperrai vrage purement que du Chapitre; qui ne
J

BAT

BAT

l8J

R efle â parler d la prorofTion Rd.sieufe lu'ull Bllard peur l.ure &amp;. prendre
enfulte es Ordres fans &lt;hfpeufè. L'Ef life
a jugé que le BlrarJ Rtli!\.eux, n fe
Collaceurs ; On peut donc y contrevenir VOuant au célibat par fd p.ofd1ion,.\ oit
{ans abus. !Œuvres de Oagucfleau,Plaid. Lf , fulfil;'mment prou," qu 'il écolt digne d'une
où cettc ma.tiere cil très bie n éclaircie par plus chane origine, PruhJ "rl&gt;ru," Ji"os .!
l e plaidoyer de cet illunre Maginrat &amp; l'ar. [nerls myjlc:riis remolltmu.s J ndi QUJ ln CU fl f&gt;rêt quis'm ell (uivi le 9 Juillet 1691, con- biis, 4JJ1 in Canoniâs re/igios' probau filer,1Il
tTe un Batard pourvu d'un Canonicat dans eOllvtrf.lli: ftd!toc inu'ltgtndulII tjl d. 1/l1S,
le Chapitre de St. !-lilaire de Poitiers, dont qui ptUcrmf! in contillentiœ Imllotorcs j'utruu.
les !tatuts fond ,lme ntaux excluent formel. VerÙrn fi morum kontJItu tos commtlUJoblltl
lemenr des prébendes les ill égitimes, Du. flCU Il e:remplis &amp; lJutoruoti!JUs J lion !o/ùm
perr.i , Trait. des Coll. loe. Cil, Chopin, SactrdotrJ ,fid t..iam fummi Sa :l'rJo't-J fori
Polit. liv. " tir. 8, M . du Clergé, tom. &gt;, poffufl/· C. 1 . dJjI. 56, e, 1 l , de Ji"is P mh,
p, 94 ' ; tom. '!, p. 698 . Voyez S UUULS, Bulle de Grégoire XIV, du If ~1 .1fS 119',
C/wpÎlres.
Toutefois l'Eglife n 'a p.1S penlllsqu'oll
Les Bâtards, tenant bénéfices par di f- éle vlt le lHtard Rel igieux .\ dos charges
penfe, peuvent réligner à un capable &amp; f.lns difpenfe : Ut Ji"; Prtsh)"crorum ~.
lcsicime. T ourner, leu. B) n. 1:&gt;. M. du c,euri ex fornicotione Il.ati ad j r1cros Ordtnt"Z
Clergé, tOm .• L , p. 704'
non promollta.tUur ; nift aJil Munaclu.fouu .,el
Quoiqu'on ait douté pendant long- in congrtftJlione. Canoni.,:o rtgulan/~r JlIl'tntemps fi l'on devoir meure les enfants ex- lts) Prœûuiontm vero nu/wunuJ haDeant. C.
pofes au rang des Batards, le plus grand l , d. fitiis Prub,
nombre
nos Ameurs Françoisuem pour
Réguliérement c:'en au Pape ~ accorder
1. négative ; c'cn.à.dire, qu'ils peuve nt cene diepeofe,
p ofleder làns difpenfe tolites fortes de béU en certains Ordr.. où par 1.. !tatut~
néfi ces. V. la répon[e de M, d' Héricourt à duement autori(és , les Bâtards ne peuvent
l 'obfervation de M, Duperr. i fur cet al1., être re~s , ou ordonnés, ou fdies ORi ciers
Quant à la forme d'impétrer la difpe n. fa ns d.(penfe , non du Pdpe, mais de
fe , il faut de même, fui vant nos Auteurs, l'Ordre ou du Supé.ieur de l'Ordre mEme.
exprimer le défdut de nailfance &amp; (a qua- Chopin, MofUljlie, uh, l ,rit. 3 , n, 7 , cite
lité, quand même on aurait été déja dif- à ce propos les Mathurins &amp; les Carmes,
penfé; en quoi 1'0 11 doit fuivre l'opinion Oans l'Ordre des Cl,arrreux , fuivant ulle
de R ebulfe, plutôt que celle de M. Pérard bulle de Grégoire Xl , de l'an '1 7' , les
Cane!, qui a été repris [ur ce point par Blrards ne peu.vent êrre promus aux (.,jnrs
Dunoyer, rom, l , p. ,J 9; mais fi l'on Ordres, &amp; etablis Officiers, que par déUbéveut éviter cerre expreffion, il faut avoir ration du Chapitre général.
un bref ampliatif, pOUt ne point parler
Si les Religieux bltards ne peu ..", fue
du défaut de naiffance j cum induuo fion élevés à aucune charge mona!tique faJls
J'acïendi mentionem. Duperrai, Traité de difpen[e
encore moins peuvent· ils être
l'Incap. l.v, l , ch. 6, n. 7 &amp; fuiv, ajoute pourvus tans di(penCe de ~n"fices [éculiers
qu'il fa ut excepter de la regle les provi. ou réguliers. Van . .Efpen, parr. 1, tiue
fio ns données en réga le: qU'il fu ffit qu'oll 10 ,c. ;, n. ;0.
ait obtenu la difpenfe ordinaire &amp; que le
~
pourvu ait acquis la capacité, parce que
Nous fui"ons en France la di(pofition
le Roi n'en l'as alfujecti à toutes ces for- du ch. " de Jiliis Preshyt. par rapport
rna lités, Jurifprud. Canoniq. verh. Bdrard, aux Moines : &amp; à l'''gard d.. difpenfes
Il, 9, M, du Clergé, tom, •• ,p. 97'.
pour les charges lY lonachales, nous n'a.
(ont.utorifés ni pu l'Eglil" ni par le Prinet.
Ces fiatutS n'am d 3u.re force que c lie
d'une fimple délibération capitulaire, qUI
ne peut nuire aux droirs des diff. rent)

ue

vons ri~n à ajouter à ce qu.e nous 3von~

A l'égard de la légitimation qui
~elfer l'irrégularité, y, UlJitiOllltion,

fait

dit à cet égard (ous le mot Ah6l,
§, + BATARJ&gt;, AlUU~TS, V, Aliments.

Nil

1

�284

BAT

BAT

BAT

BATELEUR. V. CornU/M.
l!ATI~IENT . l'.lr une déclaration du

l' Janv;.r 1690, il R dc'icndu auX Marguilliers d'.mrrunt&lt;r de l'argem à imérêt
ou .\ fonds perdu ) pour répJ.re:r, pour

augmenter des Egli1es, ou pour faire de
nouveaux bltimencs, même du con[emement de la Communauté, à moin que le
Roi n~ai [ accordé des leltres paremf'S pour
.utorifer l'emprunt, &amp; que les lemes
niaient été enregillrées au PariemenL Si
l es 1argui lliers conrrevienntlH :\ cene loi)
ils fom tenu en leur propre &amp; privé nom
de la dette qu 'ils ont contr"étte ; &amp; ceux

qu i auron t prêcé, (eront obligés de reCtituer les intérêts qu'ils onc re~u de l'Eglift, Cauf leur recours cOlm. le Marguil-

à 6nir ) o u s'ils en ont commencé

eux- m~~

mes d'aurres. ,0. Que le Vi1iteur ou le
Supérieur général veilleront à ce que l~s
~tonall-n('s n'entreprennent d e bati r que

/ê lon leurs facultés, 1°. Que tout forfitic
done le prix excédera fa li vres, paffer, par
délibération conventuelle) &amp; le Supérieur

généralne pourra l',utorifer, le cas t'chéanr,
que fur le cOII(entement de la commun auté, 4°, Que fi l'entrepriCe doic COuter
a u delà de mille éClls, le Supérieur gé_
néral) dont le confenrement dans ce cas
eO: a bCo lument n éceŒlire , ne pourra l'autorit'èr ) même avec le confentement de
la Communauté) qu~après avoir con[ulcé

26 , 28 du réglement , rapporcé au mac Pa-

le Viliteur provi ncia l, &amp; fur un dévis ou
plan de la blitiOè projetée , dont le dOl!ble fera dépoCé dans les a rchiv~s de la
Congrégation pour ne plus s'en écarter

"riqu~.

après (o n ap pro bation ) fans un nouveall

Par une aurre déclaration du 5 Septemb.
16" ~ , il eR défendu aux Religieux men.hancs de raris cI'entreprendre aucun bAtiment donc la dépenCe fait au-del1ùs de

conCentement des Supérieurs majeurs. (,
Si l'enrreprife doit coûter dix mill~ iiI'. ,
elle ne pourra s'exécuter qu'après une permi!Tion expre/fe des Définiteurs du Chapitre généra l. 6°. On s'abO:iendra des vains
o rn ements dans ces nou velles b~t inès ;
que l'on fera Colides, (impies &amp; commo-

lier qui a fait

l~eT11prunr.

V. les arr.

~1

,

quinze mille livres) fans e n avoir obtenu

la permiJTion p'.1l' des (ete res patentes, qui
ne doivent être enregiftrées a U Parlem ent
qu"a.près avoir pris J'avis de Officiers de
police du hSreiec &amp; des SlIbO:ituts de ~ L

le Procureur général. Ec à l'og:trd des bâtiments dont la dépenCe excédant la Comme
e ; 000 livres, Ceroit au-delfous de 1 5000
li"res, il eR défendu par~illem ene à ces
Religieux de les entreprendre qu'après ell
2\·oi r obrenu la perm i/Tion par arrêt d u
Parlement ~ qui ne doi t l'lccorder qu'en
grande connoi(f.'lnce de cnufe, &amp; avec

les formalirés matquées ci -dell'us.
Le motif de cette o(clonnance eR d'emp~cher que les p,rticulien qui ont pr~ té
leur argent pour la conRrufrion de ces
bâtimentS, ne Coiene obligés de les faire
vend re pour leur paieme\1t : ce qui devrait

en faire 'rendre l'~lécution da ns tout le
royaume.

Par le chapitre 5 d~ la troifieme lt:éboCl
aes demi ..es confututions des Religieux
Bénéditl:ins, dans la CO!1grégaci on de Sr.
Maur, il a été a rreté: 1 °, que les Supérieurs des C ommunaurés parcicu!ieres ne
pourraient enrreprendre de nouvelles bS"lfes, li leurs prédt'celfeurs C:J one Jailli:

des ) réfc rva nt les p,lrures que peuvent

permettre les facultés dl! ~lonaO:ere, pour
le T emp le dl! Seigneur. 7'. On obC,,\' ra
les mêmes form ali tés pour 1. ddhuCtion
des bâliments , qu'on ju gera déformai s
inutiles 0 11 nui/ibles. 8°. Enfin les Officiers de chaque maifon auron t foin de
réparer &amp; d'entretenir dans un bon état,
les bâtiments intérieurs &amp; extérieurs des
1vlonallcres , ainfi que ceux des bénéfices
qui en dépendent i le rout avec les confenremenrs &amp; formalités requifes dans ces

aCtes d'adminiO:ration.
Ces difpolitions peuvenr fen'i r d'exempie , &amp; peur.être au!Ti de modele .\ cer·
tains corps qui maR quent de res le à cet

égard ; &amp; il eO: bon d'o bCerver que le
particuliers qui {ont dans Je cas de Irairer
avec ces J\to1l3fiercs, po ur l'exécm ioll des

entrepri Ces dont parlent Id,!. conRitutions,
doiven t a,roi r foin de ne prendre avec

eux que des engagements conformes à c~
qu'e lles preCcrivent, v. R !ttld/c1/fl.
L'arr&lt;t d ll Conteil d'étac, dl! " J,nv.
1718 ~ rapporté fous le mOt AlIlortif!&lt;rntu,

dIt

J

en 1~3rt . 11. : ft Nt: pourront les J;tllS J e

BAT
lolos, ad prœJicantlum

185

""Jit , prlr ipitns t.lt ,

ur hocu/os (olluent , fi Mofts ,um n,ca 'Nf[us 'JI in ./Egyptum,
Le n,ême Auteur donne la "iron CrlricucI'c de la forme m~me du llton; Il
e/l pointu Cur f., bare, droit au milieu,
conihufrions à neuf ni reconl\:ruébons de u" courbé du haut bour , pour avertir
b5. tim ents ) qu'après en avoir communi~ l ' E\I~que d 'aiguillonn er les pli néux, de
qué les plans &amp; dévis aux (imrs CommiC- Coutenir les faibles dan la voie droite du
faites départis dans les provinces &amp; Gé- fa lut ) &amp; d'y ramener l e~ errams: Baculus
n éralités du royaume 1 &amp; dans Paris au eJl OCUlUS in fille) rtc1uJ ln mtJ,o , ti n'torlieur Lieucenan t général de Poli ce; leC- tus in [umm., d.jignal quod Pont/fer dei,.,

m";n. mOtte, 110n plus que les H opi taux
généraux &amp; parciculiers , les m.iCons &amp;
~coles de charité joindre 1 leurs loture~
aucunes malfons, ni (ai're, roit dans It.f~
dite clômres) Coit en dehors J aucun e ~
J

quels enverrOnt leur avis au Con(eil ) tan t

pungtre pigros) fl!gere de/lilcs fui real/udine ,

fur la n~ce!Tité des batimelltS que Cur les &amp; collig&lt;re va!J0s. Barbofa , de jur. E crier.
droits d'amortiffement qui pourront en être Li6. Z J cay. 9) n. 6 1.
dus) à peine ) Contre ce ux qui n'y a urOnt
Autrefois les Evêques ne portaient pas
pas Catisf. it, de p,yer le double de la eux-mêmes leur
roOé; ils ln faifOlcnt
fomme ~ laquelle pourraient monter les porter par leur Notaire J comme nou~
droils , fi les batiments éraient Cu jets à l'a- . l'apprennent les Auteurs de l'hi noire de
mort in~rne nt) fans &lt;]u 'ils puicrcnt en e[~
S. Céfàrée; il s ont r conn u depuis) compérer aucune: rcmiCe ni modération.
bien cet ornement c\lt\\'enoÎt à leur digniLes réparations des batiments dépe n- té; il la prennent aujourd'hui en main ~
dants d'un bénéfice Cont ulle des cauCes qu i quand ils bénil1ènc le peuple Colemndle_
en amorirent la commende; la néce!Tité ment) &amp; dans d"aut( 50 cérémollie~ marm~me d'y faire ces répararions eO: touiours quées dans le Pontifical.
Les Abbés chargés du Coin des arnes ont
jmpoCée au Commendataire par \Ille clau Ce
parti c ul iere ;fub one,.e ruinofa œtlijicia ref- vo ulu avoir comme les Eveques, le b1ton
l Durandi . V. Commende ,R ~parations.
qui dé/igne l'Office &amp; les droils des P"CQt"nt à la charge des réparations &amp; de te urs; la plupart en ont obrenu le priceux Cllr q ui elle tombe en matiere de vilege du $. Siege: par où l'on doit COnbénéfices) voyez R éparations 1 L ogemtnl ) clure qu'ils ne peuvent slcn fervir de droit
Cimeriere 1 D ixme ,fic. On voit (ou s le mot commun. V. AbU.
Le Papen'uCe jamais du Baton paO:o," l ,
C/ôrurt, le loix d u royaume touchant la
clôture &amp; les avantages des Reli gieux ou pour les deux raiCons marquées dans le
Re1igieuCes pour leurs bfttimenrs.
ch. cdm J,tniffit J defaer. una. &amp; expliquées
BATON P ASTORAL, en la Croffe d'un par Guillaume Durand en l'endroit cité:
Eveque ou d'un Abbé, qu'il prend en Li. ·tt
. Romallus P onufex non UlalUr Boculo
fl'\3În dans ce naines cérémonies.
Pr..1jlora/i twn propur hijlorlom, tum pr prer
Il cO: fait mention dans l'hiO:oire de S. mJjlicnm ratÎoncm; ru ramen aJ fvru/lluJi Céraire d'Arles, qui vivai t dans le VI' /lem aLiorum P ontifzcum poreds to uri. Die?
fi~ cle , du Biton paO:oral de l' Evêque.
cap. infin.
Guilla ume Durand, da ns Con Ration,l de
Le Pere T homa!Tin , en ron T raicé de
l' Oflice divi n , ch . ' 5, nous apprend les la DiCciplin. part. l, liv. l, ch. '5 , n. "
différentS (êns myfuqucs de cet Ornement conjeél:ure que le Biton pano(al n'étOit
pontifica l &amp; ron OrtKi ne: Bacu/us P aflo. originairement ni dans la m ain du Roi)
rnlis) co,.;ec1iollcm P lljloralem fignifict1c ) IIi dans celle de Evêques, q ue le baton
proprer quod d COllfoerawre d,citur eOllfocra- commun pour s'appuyer &amp; pour Ce fonifier
ro) oceipe Dn.::ulwn P njloralts olfie;, J ut Jil da ilS les longues marc hes; qu' il éroic peu
in corrigendls vùùs pit r"",'iefls. De quo dieu précieux da ns Ca matier&lt; &amp; fort fimple d Ins
..Apoftvlus : in J';rga J'efl Înm ad J·os. v,rga 19i- (, form e; qu'on y "d,ns la révolutio n
des /iecles .naché des roprCfèmacions myCl ur P ajloralis, poto:Jln s Inlelltgitur Sa.;trdolalis qualn Chriflus fi comulir, quando ,Apof técieufts,o qu'apres cela on Cil a f.ut les

�BED

~86
plus riches &amp; les plus glorieufes marques
_ Il royauté fplrüuelle &amp; tem~rdle.
Ration. de Durand, ch. t f. Barbo[a, d.
lur. E«I.f /'6. 1 , cap. S, n. 61.

ofNous n~avons n(n ~ r(marquc:r ICI par
rapport à nos ufages . Nos Abb n'one le
droit de porter la Crolfe en officiant, que
quan.! ils en Ol1t) ou le pri \,ilt'ge J ou Wll~
légitime p"!loflion. V . .A.&gt;bI.
~. 1. BATON CANTORAL. On appelle
ainli le baton que les Chantres prenncnr
en quelques Eglilès en ligne des fonaions
de 1 urs offices ou DigrU[é. Quelquefois
on l'appelle Palt rai: Van Erpen. nnti,·. de
CaMon". dit: reuptiom v/dt/ur, in '1ut'bu[dam Eecte/uJ Ut Cantor UJaJUF ln pr.eclpui.s
fl1t1·ùDU6U.1 6a.:u1o argenreo qutm Bacul.un
Fojloralon Jlocanl.

fIl Y a d.s Eglifes en France oÙ l'u[.gc

dl que le Ch,"[re porce, ou qu'il aie
devant lui) le Blton panoral a ux grandes
R[.. , &amp; d'au[res Egliles, où il n'elt paine
d' ufage que le Chamre ai[ «ne nnrQue
de diOinénon. Celt donc l'ufage qui fai[
à ccc égar,1 la loi &amp; 'lui regle quand le
chapi[re elt , ou n'olt pas obligé de four .
ntr ct B~ton à l'officier qui doir le porter.
A inli décidé par M. d' Hhico urc contre le
Cha ncre de l'Eglil. Collégiale de Dreux.
(!Euv. polthum. rom. 1, p. 89.
BEDEA V elt un porce·ver"e qui fert
l'Eglife&amp; a ux Confrérie&lt; pour les queces,
pour la conduite des perfonnes de quali[é,
aux offnndes , aux. procetTions, &amp;c. 11 y
a aufTi des Bedea ux dans les Vniverlités
où ils fervene d'huiflior &amp; de porte-ma ni: ,
marchant devant le ReCteur &amp; les Facultts. V. Um,'erfitl.

a

fLes Vniverlités comprenaient autrefois
les Bedeaux daus les roles des .. peCtanes,
qu 'i ls envoyoien[ au Pape quand ces kjed eaux éroient capables des bénéfices. V.
Graduts J Unil'Ufill.
On trouve decidé dans le Diaionnaire
des Cas de conCcience , ",,6. .B.dUlur ,
qu'on pelU vendre fans limome les offices

BEG
de Bedeaux &amp; Margu ill iers donr les fonctions Cont de porter la b.guerrc , d-2Ccompagner ou précoder les Chanoines ou
ll&lt;néficiers 10rCqu'iis fonc quelques cérémanies; Cur- tOU[ .l,ns les EgliCes où relie
cilla couwme. La ra lfo n dl que ces of_
fices n'ayane rien de fpiriruel dans leurs
fonCtions, on ne p ut lescotnprendre dans
la défenfe que font les Canons ( C. Sau'ator l , q. 3 ; C. fi quis Ep'fcopus l , 9· ,;
C. Confuler. de fun . ) de venclre les Offices
qui one quelque adminiOration eccléfiaraque ou qui dépende ne de la jurifdilbon
&amp; du pouvoir ùes Ecdélialtiques. De là
vient auŒ que I~inilitu[ion &amp; 1.1 ~e{li[utioll
des Bedeaux da.n s les Eglifes , ne regardent
pas l'Official. Vn Beueau elt un laïque,
&amp; comme tel, julticiable de la jnrifdictian fécnliere : ainli jugé par arrêt du Parlement de Paris, du 18 Juillet 1736, fur
les condulions de M. Gilbert, Avocat
génoral. L'efpece de cet arrêt &amp; les motifs
de M.I 'Avocat général font rapportés dans
la Ju rifprudence Canonique, "&lt;rb, Fabriqu., fea. +, n. 7.
Touchant les Bedeaux, V. les art. 60,
61 du réglemen t pour la Fabriq ue de S[,
Jean en Grève, rappo rté a u mot FabrÎfjue.
Ce Cont ceux qui fane les adjudications des
banc&gt;, chaifes, fép ult ures , &amp;c.
BEGUINES. On appelle ainli des fi lles
dévotes qlli vivent ell focié ré.
L'origllle des Beguines ou clu moins la
premiere tpoque de leur é[ablilfement n'e1l
pas bien anurce ; il y a des Aureurs qui
Ont voulu l'amibuer à Ste. Begue &amp; à Ste.
Gertrude, fille de Pepin , Duc de Brabane,
ou i ~re. Valcrude; mais le Pere Thomaflin
obferve à ce propos qu'on ne jultine pas
roujours l'o pinion qu·on croir la plus
pieufe. Campré prétend que les Beguines
ont commencé i Nivelle en Flandres C11
1 . . 6, ~oi qu'i 1 en foit , plufieurs de ces
Beguines donnerenr dans Jes erreurs d'une
rpirit uaü té imaginaire ; le Concile de
Vienne condamna ces erreurs &amp; ordonna
la fuppreflion des Beguines , ce qui fur
exécutt en plulieu rs endroits; mais comme
ces pieufes fociétés pou voient n'être pas
roures lllfeaées des mêmes illulions, &amp;
qu'i l aurai t été injulte, déf.vantage ulC
même de les profcrire abf"lumenr (OU\ cc

BEN
prétexte, Jean ,.'~ 1I ,utorifa I~ continuation ou le rémbhilemenr de plu heurs de ces
fociétés fous le nom même d, Beguines,
par une conltitu,ion inlèrée dans 1 corps
Ju Droit, &amp; dont la rubr ique porre: L tÛ,
B~guinllrum flatus
Cl~n~nttm V

fu propltr mult4s l'tUlon~J ,
repruNtUS j pumitutur tom~n muLuri/tus
oigniS quœ nec fUn! ,uLpahilts nr.: f ufptc1... ,fub hnbllU .Bfguinarum
)Iiv~re , n~C funr raLes ptr Oromorios moüfrand.T!. Exrrav. Ratio l'u7,J, dt Rtliglofu donI/bus. C. 1) eod. tÎt. in CLem.

pcr

,Jùiœ

fS. Louis nt batir une maifon à Paris,
011 il fonda des places pour un grand
nombre de Beguines ; Philippe Ill, par
fa n [elt.ment, leur fic des legs conlidérables ; mais Philippe le Bel fit exécuter
dans Con royaume le Concile de Vienne
dans toutes fes difpolicions contre 1.. Beguines : en fone qu'on n&gt;en yoit plus
guere que dans b Flandres, ou dans quel.
ques provinces de France, voilines de ce
pays J où l'on a cru l'ou voie les rolérer ,
.inli que pluueurs aueres fociétés de filles,
(0 us les diltinaions équitables de l'Extravagante, ratio "an. Thoman: Difcipl. parr,
-+,liv . 1 , ch . 16.
BÉNf.DICTlN. Après .voir pris fou s
le mot AM! la regle èe Sr. Benoit, pour
le premier fondement de route fa matiere,
en tant que jufqu'au douzieme liecle on
n'en a gueres connu d'autres dans le
royaume, ni même dans route l'Egüfe
d'Occident; nous avons cru devoir en
cctte édirion faire un art icle particulier
des principales Congrégatio ns qui la fui vent
aujourd'hui, indépendamm e~ t de ce que
nous en avons dit en général fous le mot
Moine, d'autant plus qu'i l entre danS le
l'Ian de ce livre que nous donnions des
Idées plus direaes &amp; plus exaaes de l'état
d es Religieux a ptes à polfeder des bénénces ; mati cres ordinaires des concefiatlons
&amp; des proc~s.
Dans la defcrip[ion hiltorique que nouS
fallons fous le mot Moine de [Qus les Ordres
reliEieœ&lt; en général , nous rappelons les
différentes réformes qui om eu lieu dans
le grand Ordre de St. Benoit. Les dernieres
&amp; les plus con1idérables font celles tie St,

V'.nne~. de

Il E N

~87

t. ~I.ur &amp; de Chm\,. La réformdquc l'Abbé de 1 r cappe. introJI1.ite
d.Hl l'Ordre d~
Îu:au , n.l pa) tU: fi ~é­
n ~ .. le; &amp; ~ raifoll de f~ gr.1llde aullàl1é
qui rend l'état de ces R ebgieux Pldque
Cemblable i celui des Mendiants, 1I0u,
n'en dirons rien ici, V, Ci/toux) ranJis &lt;lue
nous nous élendrons un peu fur l'OIi !,it1('
&amp; l'état de la COl1gr~sation. &lt;lonc 1 h,ftaire dl: pour ainft dire commune nux Jeu"(
autres. V&lt;rye~ au furplus dans la Ilibl,otheque hi ltonque du Pere Ldon!l; en
nouvelle édition , pag_ 7' f &amp; lui •. la
lilte des dilf~rentes hil10ltes générales 1'&lt;
particulieres de l' Ordre &amp; des Abbayes d.
St. Benoit.
hacun fait que dans ces dernie res années plufieurs Religieux de la Conge ' gacion
de St. Maur ont ~levé certaines plaintes.
fur lerqudles il s'elt fait quelques reglcments nouveaux, il a ér.~ publié l cerre
occalion des mimoires &amp; des inllruCtions,
où l'on voit commene &amp; par quels degr.!s
on dl parvenu à la réforme dans la COllgrégation de St. Maur.
On fe plaignoit depuis long-temps que
l'Ordre de St. Benoit, ptr. de rous I"ordns,
dit le Préfidenr Hainault ,flcond.n hom,.,,,
céLtbrts , [ource Je tous L(!J genreJ de f;zyoir J
attaché aux S ouveraÏfIJ f; tlU St. Sirrr 1 1'0rac/e des Conâl .. mlmf , ne jouil1' Ir plus,
comme il (ai (oit 61l1lS tout le monde ch';ti~n,
de cet empire que dOnhtnt la faillltli du
mœurs, &amp; la fuplrloritl J~s conno!/Jancrs.
Les Peres du Concile de Conlt,nce, témoins de cene décadence, &amp; de celle des
3U[res Ordres, en furent rouch~s &amp; voulurent y pourvoir; mais ce Concile ne' pouvait faire à ce Cujtt ) que des vœux ou des
réglcmenrs vagues &amp; inlltfliCants ; il Y
falloit la main particuliere des fouverains
Pontifes. t.larrin V , élu P~p~ clans ce
même Concile, pour la paix &amp; le bien
général de l'Eglife, s'en OCCUpa aufli f~­
rieufemen[ ; il réforma plulieurs ~Ionaf­
ceres d' Italie, qu'il réduifit en Congr.!!:.tian: la célebre Abbaye &lt;lu Mont-C.llin
s'y joignit &amp; lui don!" fan nom. Le
Pape avoi t d'abord laifle rubr.ller la perl'''ruit ' dans les Abbayes dont il s'était
réfervé la nomination, fui\':uu J 'lJfa ~e ou
les regles de la Chan ellerie ; mais bien-

r.

�BEN

BE N

tat apt&lt;!s il ordol1lu p~r un nouveau Mcret, que les A bbos ne (raient plus perpétuds. 1
Eugene l V entrant encore plus avant

dans les "ues d~ul\ e l'dluta.lre réformation,

fc dépouilb du droit de nomination des
Abbés, en faveur du Chapitre général
qui

lè

tenait alors chaque éUlnéc, &amp; il

ordonna que les fupériomés {eroient Iimirees &amp; vaquera it de plelO droit, à

chaque nouveau hapiere.
ene réforme du MOIH- C"Clin, aillfi
perfedionnée, s'accr~dir3 &amp; s'étènrur; elle
fur itHroduite dans le ro)'aume en 1..;.88

par D om Pierre Dumas, Ab

du Mo~

la bon ne odeur de leur réforme, ils acri·
rereut.\ eu:\. plus dt! quarante Monafieres
de St. llenoH Jean Regnaulr, Abbé de Sr.
Augunin de Limoges , en donna plus 3U-

rhemiqu emenr l'exemple, &amp; le R oi LouIS
XII!, qui ne voyoit que le plus grand bien
dans ces changemencs) permit par des
lettres pacenres.} à [ous ~lonatl:eres de s'aC-

loeier à la nouvelle Congrégatioll réfOrmée
J
dont l.}injlitUl) dirent ces
lettres patenteS, '.JI le plgs confimneil

de St. V annes

,."c/,

de S t . B enoit qui rOD]"n'.1t jadis et ADDayes
fondées en Celui mure ro) aumc ; ce qui peu c
s'encendre ou des anClens l\It o nJ.ft:~res réformés, &amp; conduits par les Alcuin &amp; les

)u~ere de Chezal-Benoit, auqud bientot

Benoit d'Aniane, ou des Monalteres de

il le joignir les Abbayes &amp; Monafleres
de Sr. Sulpice de Bourges, de Sr. Alire
de Clermont, de St . • Vincent du l\lans,
&amp; en{uite de l'A bbaye de Seès ; ce qui
forma dès. lors comme une Congrégation
parciculiere, connue depuis fou.s le nom
de la premiere de ces Abbayes de ChezalBenoit. L:'l que Ilion qui s'eft: élevée en

Chezal-Benoit) qui (ans doute n'eroiem
plus en ce même temps li bien di {ci-

dernier lieu fur le droi t de nomination en
faveur du Roi, &amp; dont nous parlons fou s
le mot Nomin.JJtion, a fait d.ifcurer l'origine
&amp; la nature de cetce Con grégation par
de {avants mémoires que l'on peut confuiter au be{oin. La triennali té des {upériorirés, les vjtiees &amp; ('uf..'lge des Chapicres
y furenc érablis, comme crois d'lOfes qui
am toujours paru né«{faires à tollt bon
r égime dans un Ordre religieux.
Dans cet étac Léon X confirma &amp; 3UIOri{a, (ur la Collicieation du Roi François l, la no u,'elle Congr 'gation de hezal.Benoit, par une bulle du 1 Dé..embre
lf 16, re" érue de lereres pate mes du ' 9
Mars) f '7; elle a été depuis confirmée ou
raffermie par de nouvelles bulles des Papes
/ùccellèurs.
L'E"eque de Verdun, Abbé commendatai re des Abbayes de ~t. Vannes &amp;
de St. H idulphe -l\loyen-Moutie r, s'emplo)ta vers l'an 1601 , pour introduire la
mème réforme du 10m-Canin d.,ns ces
cleu, l\!onafleres; il obtint à cet effcc du
P.'pe Cl~menr VI!, une bulle du 7 Avril
160+ , ql i met ces deux ~lonafieres à
l'inltar du 1\!ont · CaClin. L es Religieux
firent honneur à l'encreprifc , &amp; bientôt par

plinés; l'effet de ces lettres paten",s fut tel
que le nombre des Monafleres qui s'unirent ou chercherel1t à s'un i r à la Congrégation de t. Vann es, devenanc cous les

jours plus grand, 011 con/idéra que l 'inter~t
public ou l'ordre politique dans le gouvernement) s'oppofoir à ce que ran r de rCligieu..x Francois fuirent roumis à unt' Con-

grégation dO I; t le chef.lieu ou les fllpérirurs-

majeurs éroient étrangers. Le même Roi
Louis X II! ordol1l'" dOllc par de nouvelles lemes pa tentes du mois d'Août 161 S,
que les Abbés, Prieurs &amp; Re ligieux qui
delireroient de vivre rous les rég lemems de
Sc. Vannes) formeroient une Congrégation
particuliere ) qui prendroit le no m d'une

Abbaye ou d'une ville du royaume, afin
qu'elle fût cenCée être de France &amp; non
étrangeee, &amp; qu 'elle auroitl un chef ou
générdl naturel François

en ob{ervam
du rel1:e, tant par les chefs &amp; {upérieurs
que par les rtl igieux, les loix &amp; ordonnanceS du royaume; moyennanr quoi 1er..
J

clics Abbés, Pri eurs &amp; Religieux, pourront
s~aggrégcr &amp; vi vrc fous

les mêmes loix,
Ihruts de St. Vannes de

réglements &amp;
Verdun.
En conCéquencc les Monafleres de France
déja réformés &amp; unis à la Congrégation
de St. Va nnes J cinn:nt un chapicre général

a u Monaflere des Blancs.M antcaud Paris .
le 2 Novembre 1618 ; il Y fut détcrmin6
que la nouvelle Congrégation prendrai t le
nom de Sç. Maur , di{eiplc de St. Benoit.

&amp;

BEN
~ 1'~," nomma Wl F r•lI1yois pour premier

BEN
~ 8.l1
illtrojult la réfùrmc de Sr. Vnnnes ou dll

Prehdcnt du régIme, entre le, mains du- ~1ont. ;lJftn; maiS cene dermere riunion
quel les Religieux prêterent (erment d'o- Ile lùblilh pas 10Ilg-temps , &amp; leur réparabé, (fanGe.
tion précéMe de quelques comellations ,
D.ns cer état , ces mêmes Religieux , {e fit l'a n 1644, (v. Cluny) ; 'efl_~_ drre
f urent protégés par le R oi Louis , Ill , &lt;I,ns Ull temps où le Supérieur généra l
"lui rollicit. pour eux aupr's de GrégOIre de la ongregatiOIl de t. Maur avait fait
X V , une bulle du 17 Mai 1 611 , dont ap prouve r dalls un Chapitre général tenll.
Je pré.mbu le rend compte de l'origine &amp;
l V endôme l'a n 16~1, de nou velles conrc.es progrès de la réforme; elle aucorire la ; irutions &amp; ,déclarations auxquelles il av~it
nouvelle Congrégation de St. M,mr , &amp; fté a uron{e par la bulle même d' UrbaI n
l'érige pour toujours d ['InJl.lr de celle du
VI!! , qui donne pou voir au Chapitre
)'10nt-CaClin &amp; de St. H idulp he; ellc 1 orte flénéral de modérer, challger, abroger les
que ces Religieux reront gouvernés par un IbtutS &amp; conflirutions faires Oll à faire &amp;
V Ica ire général Francois de nation&gt; Il'- d'en établir de nou "elles: N&lt;e lion Jla,"t. &amp;
quel pourra être élu pa~ le Chapitre ch tqUt
onjlitullones prout ncCt'ffi filuit) condue Y
allné~ ou rous les deux ans ou touS les croi t;
J..rn condira &amp; condendn) fi Id per cnpitulum
:lins: fillfJuio quoque anno ) b/~nnio l'fi frù IlnfCJ ., encrtJIe dumtoxot leguim} congregalllm ,
,ltgendum ; elle l' pare les dignité. abba· ummno ntCtffdriu'n }'idNur pro majori D ei
(ia les confliruées en ritre ou en commende , . furiel, f~"~iQll fu:cdJu totlus CongrtgaJionis
r our )' Cub(ljeu er dans chaque l\lonaflere fonc1/ M oun hli;":.fmodi , mod"orJ .} /mmUlore
des P ri~urs c1aufiraux élu (uivam ll"s ft:.l- (J nhrogri.re fla/mtl quoque /llorumiue mod~­
t:us &amp; u{ages cl e la Congrég~tion de Mom· rm;ones , abrogt1lJont:.&gt; , feu ImmUnlltlUS ptt'
CaClin eu de celle de St. V,nnes : Quod- d. c1Jm copitulum g~m:rl.le, Ul prirfortur fa9ue 'pforwn ./4{ollafler.iorum QIJbt;us cùulan.:s clf/lda ) Ollr.'Ir.;~ p.-om.ffa ) fi nun~ pnUl e%[cu commendoulrll ' '''ln COflvtoubus f; monn- tUile , &amp;, J cOn/rd pofiqunm Jàao jùennt ) etian!
,Mis afurmnlis nihil commune) nihllllJt und cwn cre&amp;lOnt: e;ufdem Congrrgariom frllllli
~gelldum haheolJl ; fod illi à prioribus clau[Maur;, ut prit'Jértur Jà'':}11 1 e~ IUn cuntCntÎs
trabhuf ,juJln rejormntionis J~u COllgregllllUXuiDuftumque prœrerqunm fuprJ d,aIS indulris
r.is. Coffin .. nf" nUL S t . Vlfoni &amp; H ,du/p.\' a nobrs conceffis . ocJ"erJoruihus autoraQte apof.
hUJufmud" r/lUs PatWQ &amp; confuetudmcs eli- /olictÎ ~. l~norJ filmlibus npprobomus ê' COlifirgf:lUlis regrlfuur t· gliJ.erneJ~tur , et/am pU4 m.7mus. Crue derniere cbufe ell: extraorp~'LUà jI.f JllnUS ff ordinamus.
di nai re dans [a forme, &amp; cou te contraire

Dans l'exécmion Je cette bu lle) la nouve lle Co ngrrp;ation de Sr. r-. laur rencontra
cel't'lin es di fficultés , comme il ell: affcz.

dans res effers aux maximes de France:
c'efl: dt! quoi to mes les parties ~onvcnoi~nt
dans les dernieres conceftatÎons éle\·ées

ordin;ure d~ns Ics premiers établiffements;
elle CIl fit la matiere d' une {upplique au
Pape U rbai n VIll, qui en con{équence

Ians 1. Con~rég3tion de St. Maur:dle leur
a fourni auIIi, &amp; b précédente, matie", à
une a mple difcuIlion dont tout l'objet était
de {a"oir , li par elle on pouvait juger
que la Congrégarion de St. Maur fut entiérement Cemblable à celle du MontCaClin J &amp; cela pour en conclure la perpétuité ou la "aCance des {upériorités majeures &amp; locales.
Gémit là la grande que ilion dont dépendait en quelq ue {orte routes les autres :

l ui donua une bulle le 11 Janvier 1617,

f,Li vie des lemes parentes nécdTaires du

5 Jui n 163 l ,duemenr vérifiées. Rien ne
manquait donc plus alors à cette Co ngrégation p our la légitimité de (Olt état;
&amp; en effet d .. cerre époque, favoriCée par
les privi leges -que lui don noient cene
bu Ile &amp; les lettres pate mes du Roi, el le
nou \'~t rouce faci lité pour fa propagarion )

dans laque Ue {e fondit 12 Con gn~gation de
Chez ..I-Bcnoit, &amp;. l'on peu t dire aulTi la
Congrégation de Cluny, c'el1:.à.dire, le&gt;
Monaflet es de ceUe-ci, où l'on avait déja

Tome J.

11 ne nouS appartient

p 1S

d'en portt'r ici

notre jugement p_articulier. V. "'Dbl. §. ; ,
ln fi n. Il nous {uAlra d'obCer .. er hifloriquement que les mêmes confiicutÎolls &amp; dé-

claratio,,,, aya nr &lt;té drerrees en vertu de t..

00

...

�2.90

BEN

BEN

bulle d'Urbain VUI, d.ns le Chapirre
de Vendome en ,6.12, elles furene de
nouveau approuvées dans le h~lpi[re gé.
n&lt;ral Imu l'dn ,6+5, &amp; quoique dans ce
temps lJ. même, elles aienréprouvr certaines

contradidions, comme:

nOus

l'appr

ll11elH

les mémoires déja cités, il paroI! que juf.
qu'aujourd 'hui clics om fervi de fonde.
meUt au régime de (cne Congrégation:
or, c'en précilemenl de quoi plu lieurs de
fes membres Ce Conl plain", &amp; il ne pa.
ra it pas que leurs plaintes aiem été trouvées
li mal fondées , ~ en juger par l'arr~1 du
ConCeil du 6 Ju illel '766, donl nOus rap·
panons ci-après )a teneur. On trouve: celle
d s deux bulles de Grégoire XV &amp; d'Ur·
bain VIII, dans le roIDe • des /lloy.
Cano de Duperrai.
Au (urplus, 1. bulle citée d' Urbain V Ill
renfermolt di\crft's autres difpalirions très
avam.geuCtS à la nouvelle Congrégalion;
elle leur permenoit de fe procurer par
certains moyens, [DUS les bénéfices dépendanes du grand ordre de SI. Benoit: ce
CJui après un certa.in temps, ayant parù
(uCceplible d'abus , le Roi y a pourvu par
des édirs &amp; des déclarations dOn! nous par·
Ions (ou s le mOt R~gularta Regularihus, &amp;oc.
I l ne s'agi&lt; ici que de l' hinoire même de

la réforme:

les anciens Religieux qui n'en

, 'oulurenc poim,

s~arranger(11[

avec les

réform és, à qui ils cédaient leurs lv1on.'l ll:eres (0 us cenailles r~rerves; plulieurs
à'enr['cux fe pré\'alureJ1[ de ceue circon{rance pour Vi\TC plus à leur aire) &amp; à
tel poin( que les Cours les foreerent par
l eurs arr~tS , de quitter les \'il les pour
vivre fous l'autOl;té des Supérieurs, dans

cr"ains Monaneres de leur Ordre. /llém.
du Clergé, rom. 4, pag. 9'4 &amp; fuiv.
D'autre parc les Réformés s'int[odui(ant de
leur chef &amp; par le feul droit de leur réforme
duemeot auro[i{~e J donm:rent lieu à des
plaiules &amp; à des procès; &amp; c'en pour
les prévenir que le Roi fil 1. déclaration
de , 67 1, donr il en parlé fous le mOl
l,lonajl&lt;r&lt;, &amp; par laq uelle il en ordonné
que ces m2mes Reli gieux ne pourront dé
formais sJécablir dans aucun lvlonaflere,
fans avoir préalablement obtenu des Imre&gt;
palenteS particulierts i cet .fTtr. En con·
Tc queoce &gt; tout s'ell palle depuis avec plus

de régulariré dans les deux Consrég~cionJ
de Cluny &amp; de SI. Maur: on ne diltingue
poinl dans celle.cl des Religieux de l'ancienne obfervance ; cette difference ne s'dl
Coulenue que dans la Congrégalion de
Cluny, dont l' Ordre exinoil avanl route$
les réformes. 11 y a aulIi lin College commun à Paris pour les deux Obfervances,
lefquelle om néanmoins chacune leur
gouvernement particulier. On ,'oit fous
les moIS Rtgul. Rtg"l. fIC. commenr elle.
fonr réglées pour la divluon de leurs Monaneres, &amp; la pofl&lt;ITion d es bénélÏces. 0"
y voir auffi ce qlli reg;trde (ur cerre ma·
ciere la Congrégarion de Sr. M au r: l'arrêt
du ConCeil d'Erat du 6 Juillet '766 , n'y
a apporté aucun changement; l'a r[. ~I a
reulement exigé un érar de Ces bénéfices;
ce qui peut avoir en fon temp s cerrains
effers. On dir que la commilTioll royale
concernant les Réguliers, élablle ~ Paris,
s'en occupe j qu' il y a même à ce {ulet
un. projet d~édir tou t dreOè ; ma.is rien n'a
enCOre paru. Le dernier édit du mois de
Février l77l, rapporté fous le mot Monajlere, n'a n On plus rien ordonné fur
cc!!e mariere de paniculier à la Congrégatio n de St. /lÜu r ni à cell e de C lu ny,
quoiqu'on pui/lè &amp; qu'o n doive kur ap.
pliquer plu/ieurs de Ccs difpoulions. Nout
n'avons donc 3 rapporrer ici que l'arrêe
cilé du 6 Juiller 1766, après lequel Ollt
éré rédigées les dern,eres COnllituliolls de
Sr. M aur, dans le Chapirre général ICnu
à Marmou rier l'an 1769, &amp; que le Roi
a auroriCées &amp; approuvées par des lelms
patenres dont on voir ici la teneur. DJ1l9
ces conftitutions on s'dl: un peu écarr6
de l'arrêl du Confeil d'Etat par r apport
à la \ .canee des charges, ce que le Roi
a approuvé par (es leures parenres J où
S. !vI. renu un témoignage rrès avantageux
à ces confiiturions : dont nou.s al'ons re-gardl J dir-elle J la rldoc7ion, commt ft
moy~n le plus efficace pour UT"lIner t OUlt;
conteJlation entre les membres de lndiu Con ..
gr/garion ; elles fon t en elfel dreOces avec
IOUle l'élendue n,&lt;ce{fdire ; elles onl éré
calquées fur la primili"e regle de St. Ile.
noit, &amp; on les a imprimées conjoince..
menl à l' ufage de chaque Religieux. Ql1e
n'a·r.on pas .Cpérer aprè~ tOUS ces [où»

a

BEN

13EN
d'un corr~ aulIi reCpethble, qui

4

mlrit!

Ji foul' ••r &amp; o'''nu, diCent encore les mêmes

lertre: pJ.centes, des prew'(s de Ir' prouOlOn
Royale, qui ~n deniné par (a conllirurlon
même ~ perpétuer avec la (aime &amp; pré.

coeufe ,,~Ie de SI. Benoit, les grands biens
qll'onl toujours faits dans l'Eglife &amp; dans
l'Elal les Monan~res qui l'ont (u i vie?

Ardt du Confod d'Etat du R oi , du 6
Juillet %766,
Vu au Confeil d'Rrat du R oi , l 'arr~c rendu
en icelui le J 3 Avril I76S, fur la requête pré-

(enrée par le Supérieur général de l, Congréga.
tion de faint Maur, Ordre de faim Benoir. par
lequel S. M. éram en fon Confeil 1 ayant aucunement égard do l:tditc requC:ct.!, auroir évoqué à
foi &amp; à ton ConCei l, les appels comme d'abus
interjetés, caO[ au Parlemenc de Paris qu'en
ceu'( deTouloufe&amp; de Bordeaux, par aucuns
des Religieu"( de ladite Congrégation, des décretS du Chapitre général; ce f.tifant , auroit
ordonn~ que les panies remcnroicm leurs requêces, pl ~ ceS &amp; mémoires ls mains du fleur
Thiroux de (,ro(nes , Maître des Requêtes.
commis à CCt eftè.!r 1 pour, ap rès qu 'il en aurait communiqué aux fieurs D aguefreau 1 Gil
b en de Voifi ns , Pontcarré de Viarmes, de
Fleury &amp; de Boy fn es , Confei llers d'Etat, auffi
commis par S. M:., être, au rapport dudit
fleur de Cro[nes, en préfence &amp; de l'avis dei:'"
dits Cieurs Commi(faires, fiatué par elle aioft
qu'il appartiend ro it fur leCdires contdbtions 1
avec défenCes de faire aucunes pourfuires ailleurs, à peine de nullité , trOIS mille livres
d'amende, &amp; de rous dépens, dommages &amp;
intérCrs, &amp; à rOUtes fes Cours &amp; luges d'cn connoîrre; auroi t ordonné en outre Sa Majefié ,
que fon Procureur général en fon grand Confeil. remertroit inceffamment pardevô\nt elle
les motifs de l'arrêt dudit grand Confeil, du
'11

Mars 176"

&amp; de (on réquifitoir. fur le-

quel il éroit inrervenu; &amp; cependant qu'il Ceroit furfis il l'ex écution dudit arrêt, jufqu'J ce
.qu'autre ment il en eû t été par elle ordonné:
t'ignificarions faites dudit arrêt tant aux Religie ux appc ll ant~ qu'au Procur eur généra l de Sa
Majefré en fon grand Confeil , les 25 Avril,
'3, 8 &amp; '10 Mai audit an 1765: Autre arrG t
du Confei! d'Etat, du '10 Juillet audit an, par
lequel Sa MaÎeflé auroit ordonn~ que pendant
l'inftruéHon des eontenari ons il ne rcroit rien
Innové dans le rés;ime &amp; l'adminiftrarion ac·
Juch de la Co ngregatio n , Cans tourefois que
Je S upérieur généra l pûr jufqu'au jugement d'i-

&lt;eU,s , donner des obédiences à ceux des Reli-

2,t

ieux qui y rOnt pUUCt, pour ch"n~cr dt,; li'u ,

lauf ~ Sa hhjdlé d'y pllurvoir fun ane

"C'tI-

g nec des cu , ainfi ,\u'dle 1\'ICcroH ; &amp; néan-

ru

",oms 3UrO\t ordonne que
pro\'/fion Dom
Juin 1 n. LimerAe. 1). Ahlaure 1 D. Faure &amp;

D. de 1. Tour, Religieu. de l,dite ( on~rég'~

tion 1 Ce retireroient dlns l'un de~ Mon,\tlcrcs
,j'lct:l1e à Paris 1 rOUT y demeurer pendanr 1,,dl((~ IIlnru éhon; a "ctfét de quoi kdlt Superieur général ltur feroÎt c),pédier roUte obédiences à ce nckcflàlres , &amp; ferou tenu de leur
fournir celles fommes qu'iJ appartiendrait pour
leur rranCporc, nourriture '&amp; enrrerien en ladite maifon ; comme auffi de faire payer inceC....
famment les frais pu eu~ Uguimcmcnt fair!
pour lcs proc~dures évoqu~es p:tr le fufdlt
arrer du r 3 Avn l audit an '765, &amp; ce fuiYant la {flle qui en Ceroit flite en Ja malll('re
accoutumée, à l'effet de tàire remeccreauxrll[
Rel!gieu~ lefdlces procédures, pour fecvlr do
)'mflrut1ion dcfdltcs contcnarions: A ucre arr~t
dudir Confcil d'Erar, du '1.J Septembre audit 3n
1765, rendu fur larequêtcpréfènrée par Dom
l oferh Delruë, Supérieur g~néral de ladire Con~
grégation de flint Maur, par lequel d auroit
èeé ordonné que la requêce dudit Supérieur généraI Ceroie communiqu~e aUldits Dom Faure t
D. Lim~ rac • D. Juin, D. Malaure &amp; D. de la
Tour, aux domiciles de leurs Avocars, pour
y répondre dans le délai du réglemem, pou r ,
cc fàit ou làure dece f.ure dans l edlcd~bi, ~rre
tàit droit a111fl qu'll appartiendroic, Cur les fins
d'icelles i lignification làice dudlc arrêt 1 le
~7

dudil mois de Septembre: Requ(tes d.(·

dits D om Juin &amp; confores , pour Ca(l~r3ire audi t
arr~[ de communiqué 1 figOlfi é le 14 Janvier
J766: AUHe arr~t du Conleil dIEt:u, du 31
dudlt mois de Jan vier '766, qui recoit Dom

Hubert, D. Léauté. D. Saudras , D,lIoqui l'

Ion, n. Labarre, D. Becourt, D. B. . quec t
D. Pifain, D. l..{onac. D. Fournier. D de
Bruiron , D. Darras, D. de Vic, D. Rivarr,
D. Gouge J D . Leraux, D. Dole, parties
intervenantes j leur donne aac de l'emploi
po né par leur requlte, ordonne qu'elle de..
meurera jointe à l'infrancc: Vu pareillement
les piéces jointes auxdites req\l~tes , enfembla
les motifS de l'ardc du grand onfel! du 26
l\brs ' 76 " donnés par le Sr. !&gt;rocureur généra I de S. M. e n fondir grand Confcil, en
exécutio n du furdit arrêt du 13 Avril 1765 '
Aurre arrt t du ConCeil d'Eut, rendu, S.
1\1. y thant , le m~me jour 31 Jam ier ' 766,
I&gt;ar lequel, Cans préjudice d"s droits &amp; pré..
tentions des panics de ladite in !lance , S. ~r.
au roi ( ordonné qu' il Ceroie convoqué un Chapitre gén~ra l &amp; exrraordinaire de bdite C\Jngrégacion 1 lequel s'alf'embleroir en l'Abbaye ro-yale de faim-Dent5, l e ~4 A\'ri l fuiv:lnt, en

00

1.

�2 92

JI!

EN

BEN

préfence des Srs. Jol y de F leur y &amp;: Bourgeois
de Boy foes , co mmis à cet etfèc p3r s. ~1. ,
pour y affiller de ra pan. lequel Chapiu e re'9it comporé du Supérieur général de ladite
Congrégatio n t qui préGde roic, de fes deux
Affil1anrs 1 des fix V ihteurs gé nérau '( , &amp; de dix
D éputés de chacune des fix pro\'inces dom
q uatre fe roient choifi!i dans l'ordre d~s Prieurs
ou des Admininr:lteu rs locaux, &amp; fix: parm i
Jes ReLigieu'C Conventuels ; ordonné parei.lIemen t qu'auffitôt après que les pouvoirs de t OU S
ceux qui feroicnr dé\,u rés aud i[ Chapirre, aur aient tté vérifiés , ,1 fe roÎt procédé par t OUS
Ceu x qui le com pofcroienr 3U choit de fi'( Défi niteurs, lefqu Is 1eroient pris dans le nom bre
d es Pneurs ou Adminiftrareurs locau'{. &amp; des
1

D épurés Con",enrucls de chaq ue province, à
l'effet de s'-aJfemb ler :\Vec le Sup~rieur .~énéra l
&amp; (es deux A!liflan rs, en la préfencc dadn s Srs.
CommifTlires, pou.r examiner) d lfc uter &amp;:

donner leur avis fUI les difteremes de ll\an des
{a rmées, ram par les Religieux appellanrs corn·
me d'abus J que par les Inrervenants e.n ladi.re
i nftance , e nfcmhle fur tO US les aUtres mémoires ou projets qui pourroi.ent ~tre préfe nrés au.·
dit Cha ptrrc par lerdirs D épmés des provinces;
a près lequel e:&lt;a men le neuf Dc5finireu rs re ndro len; compre au Chapitre, en la préfence
d erdi ts Srs. Commi(faires , de tou r ce q ui aur oit été délibéré ei-.cre cu:\: fu r chacu n defdits
o bjets, même des différe nts avls d,es Définit eurs qui n'Juraient pas été admis par la plural ité des fuffrages; &amp; propole roie.m en ourre
audir Chapn:re COU[ ce qu'ils eUimeroient de
plus con~el'\3ble, tant fur l'exécution ou mte rpr~(a(ion defdilS fiatu rs &amp; con(htutLons , q ue
pour le maintien d.! la régulari té, le plus grand
blen d( la Religion &amp; le plus grand avamage de
ladiœ Congrég.J tion t fans que le Chapirre générai pÛt délib rer fur auc un objet r.,ns J'Jvoi..r
p r~ahlablemenr renvoyé au D~fi n i[Oire; &amp;
fe roÎe par lefdits Cummiffaires dteffé pro ces
verbal de rour ce qui aurait éré délibéré, prop oré &amp; . rr'té d,ns le Chapirre général ou le D~­
ti niroire, pour, ledit procès-verbal remis ès
mains du Sr. T hiroux de Crofnes t t7r re ('u r le
tour) à fa n rapport '. en préfence &amp;. de l'avis
defdlu Ses. ('ommi(faires d ce députés par l'arJ'et. du r J Ani l ' 76 5 , pourv u pa r S . M. ce
q u'il appaniendroir; ordonné en OUtre, que
pour parvenir au choix des y, uarre Prieu rs ou
AdmmÎrtrucu rs locaux &amp; fix Religieux Convenruels, qui fe roient dépmés par chac une
defdjees prO\ i .,ces , pour alurte r &amp; pa n er audir Chapitre gér.éral le vœu de cous les mem..
bres de ladire Congrégation , les Prieurs ou
Adm inifh:tteurs cie routes les maifons Convent uel!t de chaque province , &amp; celui des
Rel icieu:x. ConvClltuels qu i feroit cboili à. cel

effet par chaque maifon d'i celle, s'a(fembleroiem inceffammem dans les Mon~ fieres oÙ
fe tiennem QCd lOai rem ent les dJetes provi n.dales , &amp; au jour qui leur Ceroir indiqué par
les CommHfa ires que S. M . chargeroit d'aJIitler
auxdites d femb lées , à l'etfi!t de procéder aU
choix defdi rs D épucés, en préfence dû Yifi ccu.t'
généra l q ui préGde roit ladi re a(remb lée. l'n~
n anmoi ns qu'il pûr y. avoi r de voix déli bérative; ordon né que le choix des Dépurés Conventuels de chaque maifon à l 'a.fi'embl~e provincia le t ce lui des Députés 3U Chapirre généraI , ain!i CJue ceJui des Dlfin ircurs t feroient:
fa its pu vOie de fcr uti n en Ja maniere accou rumée , &amp; q u~u c u n ne pourroit ~ rre ch.oi Ci qu'iJ
ne fù r P rê cre &amp; âg.é de crence a s au moins .,
&amp; qu'il ne réunir plus de la mo itié desfuffrages,.
fans q u.e la q ualité de partie dans J'inftance pllt
fen ir de moyen d'exclu!i on; comme aufli que.
le préfelH arréc feroie noti fié, de l'ordre da
S. lU. au Su périeur généra l de ladire Congrég,tian, au que l S. M . enjoignoit d'en donner a\'is.
à. roures les mai fo ns onve muell es de lad ire
Congrégario n , &amp; de reni r la main à fo n C'&lt;écunon; voula. nt S. ,M . que jufq U'd fon ennee"
e\écution , il fûr fuefis à la ren ue du Ch:l pi rrp.
généra l ordin aire , ai nli qu 'à co ures p.rocédure'\
&amp; inllrué\:ions en bdire in ü ance, &amp; que jul:""
qu'à la tenue dud lt Chapitre général ordim,ire, les Supérie urs majt: urs ou locaux ,
j conrinuaffem leurs fonél ions en 1&lt;1 m"p icre ac courumée: Aurre arrlË r du Co nfe il d'Eu r , du
19 Fl!vrier audit an , rendu fur la requ~tc
de D om D elrue , par leque l il Juroit été or·
donné que. les Reltgieux qui gouvernent les
10nafteres de Jad ite Con&amp;régatl on , en qua ..
lué de Commiffaircs du ~upài ,",u r générJ t
ferolem députés de droit aux Dletes prO\ i n c i~
les , &amp; pOUI roient f2 u e dépuré'\. au Chapirre
gé néra l, co mme s'ils éra ient P rieurs; &amp; qu'en
ce qui concerne Jes Monaftl!re~ où il ne Ce riO I'.
vercit pas un nombre de Religieux \'ocau.x,
(utfif.lnr pour procéde r à J'élection canonique
d'un Dt!puté , le p lu~ anci en des Conventuels
dudi c J.10n;tl1erc riend ro ir lieu de Dtputt
Com en ru cl à /3 Diete provincia le , &amp; s'y ren....
droit ôlvec le P rieur de lad ire maifon i &amp; qu,mt
aux: cinq Re lig ieux auxquels S. 1\.1. a permis par
arre2t du '17 h ù ll ec 1765 , de fe ret irer a!l.
Mona ftere des Blancs-hIaDtelllX à Pari s, $..
j\I. leur aura it permis de reto urne r chac un dans
leur Monallerc , pour concourir pil r leurs
fuffrages au choix des Députés à la Diete pro:.--\inc ia!e. &amp; de fe r tirer à Cft effer par de\'ers
le Supérieur ~énénd, I.'0ur leur élre délivré
le,; obédiences a ce requlfes &amp; néce[,ires , &amp;
fournir au:t rrais de leur vo }'age 1 !i mieux n'a:1'"
moient lddirs Religieux relter dans lad.te ma: ~
fon , &amp; adre({i:r au Définitoue tels wémoir •

B E N

.E E N

%f 9

de roi«. l uroit Ir.! r{pari le I ~ M, i ' 766 ;
dits fi eurs ommilf;ures, le 'l4 An i1 &amp; j o ur~ &amp; en co n r~uence le procts '\Icrh,tI aurolt ~ t~
(u lvan ts 1 de tou rts les réances du Chaplrre gé- clos le lendemain 13 M,ti . V u pJrclllemenc
néral , tenu en lt.: ur préfcnce en l'Abbaye foY,lle rOUtes It) pl ce! , r&lt;.qut: rcs! lettres, Rl~ _
de Sr. Denis , e n exécurion du (ufdic arrC, du 31 main: cOlés &amp; rJ.C;\fJ.) ptlr lefdir fie ur5 Comw
Janvier 1766 , \C,&gt;dir procès-ve rbAl comenant un mirraires, &amp; qU I Ont érc ru eux 3nne~é~ ;\udlt
procü verbal; &amp; $énér.tlc mcllc rour I.e etU I a
excra tt fomm:\Îre de routes les re q u~[e"
piéces &amp; mémoires produits en l 'inOance in rro- été rem iSpar les partie , p:arJ\.:\'ôlnt ledit lieur
du ite par l'arr~ c du 13 Avri l ' 76~ , &amp; pendante 1 hiroox dcCrotnes. Chevaltl.:l', on(etllcrdu
:lU Conh: tI , au ra ppol ( dudi t IÎl'ur Thiro ux de Roi en fcs Confeils 1 MaÎtre des Rl.:qul:tc ordi:lire de fan HÔlel ) Comm imure d ce dt:puté .
Crofnes 1 l\!allre des quêtt;;! , enfemblc de tau·
pns en .\Volr communiq ué :J.UX !îeur~ D., uef.
tes les requCtcs , mémolIcs , lettres ou projets
adrc1fés, C3nt aux. Dieh!s JU'ovincaJk's . qU'.lU ~cau , Gilben de Yoifln~, l'onrcarré d«.: \JrC ha pi rre général , au Dd i.n ito ire &amp; au\d lts mes , de F kury &amp; de Boyfnes 1 onfclllers d'Efl eurs Commi1f.iires; fu r le vu defquci piéccs l .. e , aul" Commüfaires à Ce ~pUtt.s: OUl' fo n
&amp; mé,noires Il aurait été drelfé un tat de roUtes
apport t &amp; taU{ confidJ rJ; le ROl étan t en fa n
les quefi ions &amp; propofitions réfuhances de rou- COlilell , fi ordonné &amp; ordonne que ll's Ienre,
tes l~,di(es req uCtes &amp; mémoires) à l'effet. oe paten tes du IO Septembre 1610, ceUes du mOI'
contb.c .. rIes jll inrs &amp; objets q ui devoicnt Cure J 'Auùc 1618, la bulle de Grégaire XV dU-7
la In.lril;!le Jw d libérations dudir &lt;...h JpHrC gé- \ IJi 1611 , cclle d'Urbain V 1JI ,dU'l. 1 laurier
néraI. L .lrrtt rendu au Co nf'l l d'Erat 1 S. M. y .6"q 1 les i1?tues d'a.u Jche fur lefdites bulles ,.
ttam , le 9 Mc:.i. ledit 3rrc:t inte rvenu p,.,!,- du J 5 Juin 163J , !eldites lenres d'attache duement enregittréo, feront e. é ' urées: fuiva.nr Jcur
danr ln tenu du Cha~;r fe gênér:t l 1 par Icqud
fur le compre rendu cl. S. M. pu h.Jdlrs lieur:. tonne &amp; CL'n,ur. Ordo'1r1c pareillemen t que pu
Commdl:lires, d u progres d .. s féances oudh pro \ itio n, les déc1ar.lt iom lur la Regle de Sr.
Chapine , S, ~L :tU!"Olt ordonné qu'aufJi tôt genoh &amp; les ConRirurions de la r ongrég.-uion
aprt.: .. que les Définireurs &amp;: les Dépu tés au de St. Maur. rédigées &amp; app rouvée' pM le Ch, ~
Ch'l pill c général , auroiem donné leurs avis (ur pirre g.!nér~ 1 de ladire Cvngrtgadoll de l'année.
t ou .. les ohjers , ledit Cha?icre fe roit fépué i lX. Ib.p ., &amp; confilOl es au. Chnpirre généra l de
q ue jUlqU'.l ce q ue S~ 1\L eù( expliqué les imen- 16. H, ferOnt c"&lt; .::urées, aux cl13rgcs, cla u ·
conditions qui {uivent :.
loi
U,' le tour aucu n des membres de la Con.. re:,.
ART. 1. Da.ns le~ Monaflercs de quirize Re ...
gréLJlion ne pourrait former de nouVt,;a\!x projetS ou mémOires con ~~rnacu lefditcs co .(dl.,.. IlgIl!UX &amp; au_dl.:(fus 1 il Y aura quatre Sénicurs .
rions, ci.. conHal1ces &amp; d~ pe n d.lOces: Auro.t donc dc1...x 1 COIl' priS le Sous-P rieur q UI fer J.
Sénieur de droit J feronc n o mm~s (lar le Pricu!l
.fài t ~ . M. cres expreflès in hibitions &amp;. u': tcnfes
à tOUtl.S forres de perfonnes , d ~ taire imprimer, feu i, &amp; les deux au rres pat la om mu nauté ;
publier ou débiter aucuns mémoires ou écrirs, dan! les :Monafieres moins nombreux, il n'y'
fur le mt:lOe fuje e. m~e aux Rcl igieu'( , par- aura q ue deux Sénieurs , dont Un fera nomm6
ties en l'iJlfbnce , de faire en iceUe plus amples par la Communauté...
If. A l'égard des autres Omciers dos Mon:u~
procédu.res &amp; inftruél:ions: Aurait parelUenlcm ordonné S. ! . q ue l 'arr~{ du Conftil du ter~s, ils !crane nommls par le Prie ur, de
l'Jvis &amp; confenreme m des Sénlcurs, &amp; ce
1.0 Jutlh. c J765 1 fcroit exécuté; ce f.t ifanc, qu 'II
De faoit pro\ ifoiremenr rien inno\ é dln .. le ré- pour trois :lOnécs feu lement: Illa i ils pourront
gime &amp; adminifirat ion a8 ueh de bdite Congré- ùre cominués , ai,, (i que les Sous- Prieurs &amp;
.gatio n , no.rammenr en ce qu i concernoir les Séuieurs , aut ant. que le bien du ,M ona{l:ere
obfc rva nces regu lic-res : co mme auffi qu'il (eroit pourra. l'exiger.
11[, Les Pri eu rs ouAdminillra rcurs locaux ,
furfis à la tenue du Cbapitre généralord i ,~ aire ,
julq u'J. ce qu 'il ~ i1 ~ùr eté paL S. ,M. aurremen r 10.: " les Sous- Prieurs , en leur :lbrCJ1ce t contiord on né: Au re it ordonn en ourre S. 1\1. 'lue nueron t d'avoir, aïnli que par le p:tffe , cauro
l e préfe nr arrêt fero it nocifié au Cb&lt;:pitre géntral infpc8ion , POU \'OJ r &amp; autorité fur rout ce qui
par les fieurs CommllTûns de S. fo,L • envoyé concerne le fpirituc l , la d fciplinc &amp; les obCer...
à {Outes les maifoi1s de la Congrégation, par \ances régulicres: ils vei lk ronr avec le plus
le Supérieur géJH~ raJ . lu , publu! &amp; affiché grand foin au maimien de la régu13riri, &amp; i),:
par tOut où betoin fe roit, Suite du proc(.5 ver- ('n donneroht l'exem ple.
bal defJ ' ts lieun Commi(faires, conrena nc J'avis
1V. Rn cas de dérobéilf.111ce de la P"" de. Religieux , il en fera drent! pro ès verb:tl ! lequel
des Défi niteurs &amp; celui de tOUS les Députés aud.
Chapitre , rur co us les objers qui avaient fait lera em"oYt! fu r le cham p ;l U Vi lÏ ceu r de la pro-la matiere des d~libtfratians dudit Ch ~ p i ere , le- \ ince , ain!i qu'a u Supé'rie urgJnéral • &amp; Il fc u
'il'e1 , en ex.cution dudi t arr" t du ~ 1\10\ . fa K men tion de J;;I E 'ru rence q ui aura ét imp
'1u'l1~ . vireroient. P rocès verba l drc ll'é par 1. (-

1

�t.94

BEN

fétpro,'iroireme n , au Rdibieu~, ~ I.quene il
fera obll e de Cc Cou mettre , le rour co J'orm'
!nenr auxdlccS d~dUi1tions &amp; ConfiieuCÎon:; de
ladite ( ongr.!~cion.
V. D.l!1s h."~~.ltf. ires imporrJnt"cs pour Icfquelles, fuivilnt leldi·es d ~c1ararion:, &amp; conlbtuuons,
le Prieur.ft obli~é de prendre l'avis &amp; confentement des Sémeurs. roUt feril d dd~ à la
pluc31iré des futfrilges; &amp; en cu de p .lru~e ,
J'avis du Prieur. &amp; en ron lbfence l Celul du

Sous-Prieur, (en préféré.

VI. Le temporel des ~Iona(teres fera adminl(
né fous les ordres des Prieurs, (ans néanmoins qu 'il puiffe eue ordonné aucune réparation Dl d~penfe e.nroaordinme, arrêté aUcun
compee, pa1fJ aucun marché, que d~ l'avii &amp;
confentement des Sinieurs; &amp; en cas de divertité d'avis, un {cul pouen requérir que la
Communauté foi[ aJfemblée pour y d.!libérer.
VI r. l Prieurs &amp; Sénieurs ne pourronc,
quand m~rne ils (eroient tOUS de mt:rne avis,
paIr!:!r aucuns baux: ilu-derrUi de cinquante livres, f.lire aucuns emprunts, ordonner aucune
conftruélion Douvelle ou réparation .a.u-derrus
de cinq cenrs livres, ni entreprendre aucuns
procès) que par délibération de la Commu'
nô!uté capitulairemenc atremblée 1 faufà rendre
compte au ViIiteur de la province &amp; au Supérieur général, dans les cas prévus par les COllftirerions , conform~menr aux articles IV &amp;
VI du réglemen[ du Chapiue général de ' ï6o ,
confirmé-a u CtapÎrre général de 1763, lequel ré
glemem fera à cet égard proviroirementexécuté.
VIII. La rélidenc e des Religieux .duelleBlen[ profès, fera déterminée &amp; arrêtée par Je
Définitoire du Chapitre général, &amp; leur diarÎburion fera fuite de maniere qu'il y air daos
chaque Monafterc un nombre de Religieux
fuffif3Df ~our entretenir une cODventullué de
dix ReligIeux au moins, fuiv:Ulf Jes fOlints Canon', urétS &amp; r~lcmenrs; Cauf audit Supé
rieur ~énéraJ l (e p~unroir ainfi qu'il zppaniendra, p"ur la réunion des maifons qui ne pourroie.,t (ourenir ladite convenrualiut
IX. Aprè.le cour&gt; d'~,ud .. &amp; le ,emps de il
récolleéüon des nouveaux Profes, leur réfi dence (era déterminée rar le Supérieu.r général
&amp;; fes Affinancs,
X. Les Religieux, dont b réfidence aura été
dérerminée, ainG qU'II eft porté par les deux
articles précédents, ne pourront ~tre rraosférés pu Je Supérieur général ou pu leVifiteur,
qu e fUl' la demande du Religieux, ou Cur celle
du Prieur &amp; àes Séni.eurs de fon MonaUcre;
&amp; 00. lefdics Prieur &amp; Sénieurs fe trouveroient
,d'avis ditfé-'~1[ , leurs avis &amp; les motifS d'iceu..x
Cerone envoyés au Supérieur général t qui pou.rfa Ceul y pourvoir, de l'avIs de res Affiftants.
~I. Larttidencedcs Religieux, dontlechan·

BEN
gement n'aura pas ~te d.m",M ru lcfdilt
Prieur &amp; S fileur t ou qui ne l'.IuroO[ pas d~
mandé ~ux-m~mes , ne f'0urr~ étre hJng~e
que p3r le D~finJ[oirc ou par Ic~ D,ctcs annut'l_
les 1 &amp; pour dc~ raiCons 1 nport3lUCS, ou pour
Je plus grand nvanrage de la Congrég;1tion.
X II. Il Jer. réfcné dans le, Mon.fteres de
St. Germain des Prés &amp; des BJancs-Mante:'!Ux
à Paris , Ic nombre de pla,,:c!i qui fera dtrennÎne
par le prochain Chapicre g néral. pour le~ Religieux des provinces, que leurs ralents &amp; le
gc.::nre de leur travail el1~aGeront le Supérieur
général d'y appeler. de l'avIs &amp; confcntcment,
des Affiftanrs,
XlII. Les Vifiteurs feront chaque année la
vilite de tOUS les [onaUeres de 13 province con ..
fiés ~ Jeurs (OII1S, &amp; ils veilleront au rn:\inriende
Il difcipline &amp; de la régularité dont ils donnerOnt l'exemple. ainfi qU 'J la bonne adminiUrari on du temporel, dont les comptes leur Ceron t
reprJCenrés.
XJV.LeJètits Vifireursentcndronr chacun de,
Religieux en p.lrriculier, &amp;. feront menrion de
leurs dires dans Iè!ur procès verbal : &amp; rout
ce qu'ils auront ordonné en cours de vifire t
fera ex:écuté par pro vifion J {auf le reco urs au
Supérieur gélléral,
XV. Tous les emplois de la Congrégarion
ferom uiennaux:: pourra néanmoins le Supérieur général üre continué tant que le bkn de
la Congrég.uivn paroirra l'exiger, &amp; les A1Iif·
tants pendant fix années feulement.
XVI. Les Prieurs pourro nt au lTi chre con ..
tinués Prieurs, CoÎt dans Je même .Monafiere,
CoÎt dan s un autre , fur la propofition du Vifit ur &amp; des D épurés de la province au Chapirr~
généra l &amp; non autrement; &amp; Ceront t enus a
~Ct effet les Vificeurs &amp; les quarre Dépu tés t
d'arrêter entr'eut , à la pl uralicé dei Cuffrages,
une lifte de tOUS les Prieurs dom ils croiront
devoir propoCer la conrinuruion t &amp; il Y fe:a
flic dirtinélion de ceux qui aurom eu l'unanimité, &amp; de ceux qui n'auro nt eu qu e la plu..
ralité des ruffrages.
XV 11. Avant que la Diete Coir réparée, la.
dite lifte fera (ignée par le Vifiteur &amp; les quarre Députés, pour être remire par le Vilireur
au Définitoire à (,1 premiere Céance; &amp; ceux
qui au ront été compris dans ladite lifte, pour-ront être continués, (oir dans le méme MonaCcere J Coit dans un aurre, Cuivanr qu e les Dé-finireurs le jugeronr convenable, &amp; pour auffi
long-temps que le bien des M.onaJteres pourra
l'exiger; 3 l'égard des Prieurs qui n'auronr pas
été employés dans ladite lifte, ils vaqueront de
tOUre fupé,r iorité pendant crois ans.
XVIII.Ilneporu erre élu Député .Ia Di ••
te pro vinciaJ~ at1cun .Sous-Prieur '. fi ce n'e!!
[olltefois qu 'il eÛJ qllltCé fon eroplol deux mOli

BEN
au moins 3vanr ladite éleaion, ou qu'il n'eth:
té nommé Sous-Pricu.r f(;ulernenr d~ns les
deu'( mois.
X l X. Les Dieres provinciales Ceronr campofées d'un nombre égal Je Prieurs ou d'AdnllDu(facturs locaux &amp; de Conventuels. à l'cflèr de
quoi les Prieurs des Mona{tcres où il n'aura pu
etee Mputt de Conventllel. ne pourront y
affiner.
X X. Le Vüiteur de la province préfidera
au dires Dietes, &amp; il aura voix d";.Iib~ra[ive en
rOUtes aRaires J à l'excepüon Ceulement des
t leélions.
XX1 , Il fera procédé par tOUS les aUtres
nlembres de la Dlete , au choix des quatre Dé:putés au Chapitre général t dOllt eux ft:ront
pris dans l'ordre des Prieurs, &amp; d\. ux dans
l'o rdre d ~s &lt;..onvenrucls , tans toutet"..lis que
lcfdits Conventuels puinent être ~Ius , s'ils ne
font PrCtres &amp; âgés au molns de trente an~ ill·
(a mp lis.
XXII. Les fOntHons de Conren'atours près
Je Chapitre général, (e ront r~[:tbhcs; &amp; . en
conféquence, il fera nomme! pu Icfdlrcs Dlele , hois Convemueb po r rempiLf lefdircs
fonét:ions, com me aUI[irrols Com/encucls pour
remplir Jes fond-ions d' A udireurs des cluCes auprc.s dudit Chapitre; à l'erler dl! quoI chacune
des provinces de Breragne J TouloUlc &amp;. Chc.aal.. HenoÎr t nommeront à la prt:,ricre Vitte llll
Con(ervJ:eur pour 1: prochatn Cb,lpure g~né­
ra i ; &amp; cclles de France, de NorOl.audlc &amp; de
Bourgogne, un AudiH:ur des caufes; &amp; pour
l e Chapitre tuÎvanr ,lefducs province:, de France, Normandie &amp; de Bourgogne, nommeront lefdits trois Conrer\'êucurs, &amp; celles de
Dretagne, ToulouCe &amp; Chezal-Benoît t les
crois J\udueurs, ce qui fera dinfi obfervé alt ern:l.li\'cmcnt de Chdpllrc cn Chapitre.
XX111. Auffi-,ôt apns les élections des Dé·
putés au Chapitre général 1 Ic.:fdics D pUt~S
b'a(fcmbleronr a'-ec le Vifi teur, pour ex~ml­
ner les mémoires, plai ntes &amp; rE-préfentanon~
q ui auronr élé adre&lt;rés à la Dicte, &amp; pour entendre cn parücuhcr tous les Députés des
Monllftercs.
XXlV. A l'égard de' &lt;omp,e. des Monancres de la provi nce, ils feronc rcmi_s aux Audlleurs tes caures dE' la Dlcre, letquels Ceroltt
nomm és par ladite DIcte. ainfi que par le:
pa(fé; &amp; continueront d'exercer l.. uts fOJictions accout u mées.
XX Y. Pendant la ten Ue de la Diete, les Vi fil eurs &amp; Députés prend rom (ur les objets
mentionnés d,ms les deu~ article:, précédents,
les écla:rciffemeOls qU'lis jugeront néceffJlrello
pour mettre Je Chapure général en état d'y
prononcer en connoiJfance de cauCe; pourront
Jlltme en c~ de nécellitl, • naruor ptovüoire-

BEN

2.95

men[ rllr les plainte. qui 1 ur auron , étl portées.
XXVI. 11 rer&gt; faie mencion , da"" 1. proch
verbal t de tOUS les mémoires qu i aurOnt ire
adrclfés ~ la DI le J aànu qu~ de" obfcrvadons
de rOUi les Prleur5 &amp;:. ~purés des ~lon:tn-cr ' .
pour ~tr. ledit proch verb.l, reprérenr~ '"
Chapitre géné",1 par le V.G,eur d.l. prOVille.,
&amp; en êrre pris communication par 1 Jilu. Con..
CervareUIs.
XXVII. Les Chapitres g~nér.u con,inueronf d'C:cre comporés dt! trence-crOIS Voc aux
Cculemcm; ravoIr, de neuf Sup~rh,:urs mJJeurs 1 &amp; de quarre Dcputés de cll.lcune des
li1 pro\in es.
XX VIII. Le Définitoire concinuera d'.!tr.
compof-';; dl! neufVocaut, dont frOI pourront
ltm I.hoilis dans le nombre des Supéneurs rr.2}turs , &amp; les JUtrc~ Ccron, pris dAnllo l'ordr.: des
Prieurs 1 fans qu 'en aucun cas les Com-,,;nfuel f
puiffcnc t!cre Ddlniteurs , 01 prentJ..e- rang ttUddrus des l'rieurs.
XXIX. Les YtCircurs dl» province.:;, It.'e
Pr iturs ou Adminifinceur5 loeau '( t continu\:ront d'êrre nommés p.,r les D~ finiteurs, p.u
vOie de fcrutin fecrer t conformémel\t BU
Confiicutions : A l'égard du Sup ~ rieur g~nérJl
&amp; des deux Affifianu , ils Ccronr à l'a cl lir tlus
par le Chapitre gén~rJl , lequel ne pourra pro,':J~r ~ l,\djt~ nomination , qu'.\pres b prl}cI ...
mari::&gt;n des :\UtreS éleélions; taufilUI' 1&gt;t!fini..
teues à fe raffembJer enfuÎtf 1 pour nommer 3t.:1:
emplois que l'.lcélion du Supért ur général &amp;
des Affiflants aurolt fait vaquer.
XXX. l es trois Con(er\,a(curs &amp; les troi!
Auditeurs des cJufes, re rendront au hapicre général avec le Vlfiteur &amp; les D~putés de
leurllo:pro\'Ïnces; Ils prendront enlI'eu~ le rang
de leur profellion ~ &amp;. Ils formeront deux Buceaux teparés. qui s'dffemblcronr aulf... rôt qua
le Chapitre géntral aura commencé (cs (~anceJ.
XXXI. Les procès \'erbnux des Dictes an·
nuclles, &amp; des Dictes pro", inciales, ceux de,
Vifireurs, &amp; [OUt ce qui aura été régl~ &amp; ordonné par le Régime dl puis le pr éc~dent Cha..
pirce, fera remis 3u"( L.on(ervateurs, à l' ff~t
de aire Cur le tour les obrervarions &amp; réqu'll~
tions qu'ils ellimcronr convenables pour le
maÎn en de la difciplinc , &amp;. pOUI l'oblervadon
des r~f.les de la Cangrégatlon.
X X X 1r. Les comp,es des re,'enus du Rt·
gime. ain fi 'l,ue ceux: de tous les l\fonaRer...
Ile 1.-, t.ongregarion, ft'ront remis aux Audl.
teurs des caufes, pour les vérifier, &amp; lalIe
flU' iceux, enJemblc tur I~ (omen.mons qui
pourroient c:rre por tée!. dt;vanr CU\, confor~
miment au'\ ConttnuClons J relies obCcn il.tlons
&amp; rc:qulfitions qU'JI arparrie-ndra, ré-IJlti\(~...
lllent à l'.dD1injJlrali~r. u .. '''porel, f'll$ qll'iJ

•

�296

B 1! N

l eur [oit permis de rien ordonner de leur autorité.
XXXIII. [cs obfervarions &amp; r~quifitions
d es onfenareurs &amp; des \. udlreurs des CJ Ufes t feront p.:lf eux lignées &amp;: remifes au Définitoire; &amp;: dans le cas où il n'y auroie pas
eu égard, ils pourront requérir qu'il en lou ré--

féré au hapitre oénéral.
XXXIV. Lali!ïe des approuvés, &amp; rour ce
qui concerne les apprOb l tions , ne fera poiot
communiqué auxdics Confervaceurs, &amp; d en
fera dre([é un procès ycrbcll pJniculier, qui
fi ra remis après la clôture du Chapitre au Sup érieur géné ral, conformément 8U'( déclararions &amp; Conflirudons de la Congrégarion.

XXXV. Le SecreraÎre du D~601toire dreffera procès verbal de COUt ce qui y 3ura tté difcuré &amp; d ~ lib ~ ré J &amp; norammenr de ce qui aura
été dé libér~ {ur les obfer varions &amp; réqulfidons
des Confenareurs &amp; des Auditeurs des cau{es; &amp; feu ledit procès \'erbal {igné 3 la fin de
ch aque féanct par ledit Secretaire &amp;lar le Pré!idem du Définl t&lt;l ire. &amp; communiqu au..'C Confervareurs des c auf~ . chacun en ce qui les
concerne.
XXXY!. Le Charitre général ne pourra délibérer fur au cu ne affiU re, qU'elle n 'ait été préaJablemem tra itée &amp; difcut~e au D Éfi nitoire.
XXXVII. Tour ce qui aura éré détiMré &amp;
décid~ pM le D d i ni toire, fera ex écuté comme
, 'il O\·oi. Ir. délibéré 1&gt;: décidé par le Cbapitre
~énéral, Jequel ne pourra délibérer fur les
m~mes o bjers. fi ce n'cft dans les I.:as pré\'11S par
les d c1ar3[ions ~ contliturlons . ou Cur la r équilition des Conr~: v ateurs &amp; des Audüeurs
es CJufes .
XXXVIII. Donne ade S. M. aux Supérieurs majeurs, de la décl aration par eux fa ite.
q ue le décret Conlrà apptlunra. n'a jam:lis éré
;l.ppliqué, &amp; nedoir pu l'Ctre.a.ux appellacions
comme d'abus; ce fuifanr, ordonne qu'en tour
cequi concerne le recours à l'autorit é fécu lier c,
les ordonnances ,'dits, déclarations, loix 1
ufages du royaume 1 fero nt exécurés comme
par le p,rré.
XXXIX. En ce qui concerne l'âge :tuqu el
il fera fermis 3 l'avenir, d'admettre au NOVIciat &amp; a la P rofeffion dans lad. CongrégarÎon
J'abrogation ..-IlS fcrmenrlli 1 le veCtiaire de Rel igieux, les Infirmeries; comme aufIi en ce qui
concerne J ~ moyens de rétablir l'unifo r;nÎ té
dan s tOUS Id Monafieres, d'y m aiorentr la régularité 1 &amp; d'y nire At:urir les étud es; O r~ on_
ne S. M. qU'li en fera délibcfré dans le proctW.n
Chapitre g énéral ordinaire 1 lequel fera cor."oqué &amp; tCnu in cerfamment, &amp; au plus rard
dans le moi s de S eptembre prochain, en l' Abbaye de St. Germam·des- Prés de fa bonne ville
•• l'aris . &amp; cn préfenc. des Sieurs Com:niffiU-

BEN

BEN
res 'l.ue S.M.l nommés pou r .mllerau Chapirre
tenu a Sr. Denis le '14 vnl de rni er. &amp; fero nt
les détib érarions qui aur o nt été prifes par lcdit
Ch apir re, en prétè nce defdits Srs. CommiffaÎres ou de J'un d'cux. en l'abfence de l'un ou
d l'aurre, enfemble le procès verbal des féances dudlt Chapirre gén ~ral . communiqués aux
Srs. Commiffaires nommés par l 'arr~t du 1}
~Iai dernier, pour , fur leUIS avis, ~cre {ta...
rué par S. M. 3mft qu'clI c avifera.
XL. Ordonne en ou rre S. M., q u e ladhe
CongrégAtion fera t nue de lui pré(eorer ince{·
fammenr fes Contl:itutlons, pour ~tre. s'II ya
heu, re\,etUes de lertres pacemes en la forme
ordinaire j à l'effet de quoi 1 &amp; pour érre lef..
dices Conftirurions revues
mi Ces en érat d'ê·
(Ce p cHenr ées à S . .Ne., il fera pris audir Cha·
pirre général co u tes délibérations ..s: me(ures il
ce nckeITaires, leCquelles ConClÎturÎons feront
remifes en luite auxdirs Srs. Commiffaires nom·
més par ledit arrêt du '1. 3 hhi dernier . pour,
fur leu.r a\'is . être par S. M. pourvu aÎnfi qu'il
apparClendra.
XLI. Ordonne pari'illement S. M., que
pendant la cenue dudic Chapitre, il fera dre(ré
un étae de cous les R eligieu'( dont (hacun des
MonaRer es de ladi te Con grégation fe trouvera
compoCé après la tenue dudir Chap rre; corn·
me auai un état gén éra l des re\'enus. charoes
&amp; deues du R égime r &amp; de tous les M o n acte~e,
dela Congréga tion, ainli que de toUS les Bénéfic es dom jouir ladite Congrégation. raD( l
citre d'union que fur la r ~ rc d'a ucuns des Re~
lioie ux j pour Crre I ~Cdlts éucs remis au x: dits
S;'s. CorumilTai res qui aurom affifié audit
C h apitre , &amp; en ':cre par eux rendu compte
1

à S. M.
XLII. Er au moyen des difpofirions du prl(em arrêt, veut S. M . qu e l'wfiance pend anre
en fon Confeil encre le Supérieur général. les
Reli gieux, tanr appellants comme d'abus.
qu 'jntervenants , demeure éreinte &amp; arloupie;
~ que les frais légitimement f.1ÎrS par les appel.
lams comme d'abus &amp;: lefdits inter venancs, foient
;lcquinés par les Supérieurs du Régime, fui\ am la Jiquidativn qui en fera faire par les Srs.
Co nlmi!Taires députés par arrêc du lJ Avril
r765, que S. M. a commis &amp;. commet pour y
~ rf\: par eux fi l mé en dernier re(f,;,ft, au nom·
bre de trois au moins, ainfi qu'il appniendra ;
~ (ua Io,! proc " S verbal des Com mWaires de
Sa. MJjefié .au Chapitre ~én éra l 1.:., e nraordinalre d e lad ite Congr&lt;! ~a Clon, tenu a St. Denis
le 'l4 Avril en cxéèu ri on de l'arrêe du 31
Jan vier dernier. annclCé à la minute du préfent
a rr~r

. lequel fer. norifi J . de l'ordre de S M.

au Sup ~rieur général d e ladire C ongrégation,
auquel S. 1\1. enjoint d'en donrj/'''r avis à tOUtes

les ,". ifons conventuelles de bd. Congrég'-

tion J

tifm . &amp; de tenir la main à fo n néc u rion. f ;jf
aur.o nfc il d'En r du R OI , S .Ai, y é[Jnr . C ~Jl U

la Vcrl.illes . le 6 Juillcr ' 766 .

Sim' ,

PH E LVP EAUX.

L CI/res F aunus confirmolil/es dc.s ConJlitul ions de /0 CongrlgalÎon de S. Jt-faur.

BEN

197

m~riré &amp;: ob tenu des ~ r

\'cs de notre perm: cn on, &amp;. dont u ne l'u rtle contiderable \ Int ~ ncore de s'cn rendre d igne , r:lr le conurt &amp;:
l'un ion qui Ont rég é d .lO~ !t.: ) opér i\rioll~ llu.ta
Ch.lpare général. A Cc\ cau les , &amp;.: olUrf&lt;.:.5 ~ Ce
nous ll)ouvanr de l'~vis tle norrr ('onflil &amp;.: de
not re ertaine (c ienœ, pleille pUltldnce &amp;.: au ·
to rÎ c~ r!Jy;\Ie: Vu lefdires contl:llurions l' di-

géc ~ .rr';rées. par I.dir ,h'pirre Réné",l,
~CIlU.il Mar,!,ouller • &amp; la. dcllhl.:r,anon prire..: l n

LOU 1S , par la grace de Oieu, Roi de lc,:-l u i , le vlOgt J Ut'I dt!rnler ,dcf q Utllt:~ conf·
nwel00S &amp; déhbéraClon , 1 \.:"p~Jluon
auol·
France &amp; de N avarre, à rOll) Cl: U X q u i ces r r~
rhéc (Oll~ le contre-led de,'$ préfcn res leures .
te nre:. Icares \ crrOI)[ : Sai ur . Le Gé'l~rJ I &amp; le:,
A Hiftanrsde 1., ongrégaejon deS. M aur, Ur- Vu p""illemcnr 1. BJlle d'Urb,in V III , du
dre de S. Be n oi r . 1I 0 U S ayan t repréi'cnré,
\ ingr· un Janvier (dIe cene \ in~t. Ccpr. les ICfq u'en venu des pou voirs renfi:rmés dans 13 rre~ d'arrache fur icelle, du qUlI1ze Juin Itlle
(cm trCNc-un, Je:. pouv()irs éon,~é.s au'(.!,fS
]lulle du P"pe Urba in VIII 1 en dace du &lt;iouze
dClli :tlcndes .de Fé\ rier {eile ccnt Vlngt.ferr, 1 Géncfral &amp; \ fJinant'i. le::. Ii, &amp; ,·inr.r J uill d~r­
&amp; en e\écu tLon de l'Jrricle clllq de norre ed lr nit'r 1 à l'effec de pourful'o'rt.' l'lUlOnfJrion dtfdires connnuriolis &amp; ddib~J.ltjon· Nous aVOJ1J
d u mois de ~I Jrs mil fept cent foilCanr -hu lr 1
.le Chapitre g.!néra l de lad ite Congrégarion .
loué, 3urorilé &amp; apprûuH' JouLJns, aurOIIt enu dans l'Abbaye de M armou[l~r, le \inorCons &amp; approuvons I~fdl[es (onllHUrions 6-:. la{ept A vn l de la prélente année &amp;. j:Jurs fGidite délib~ra t ion; \onl ..:ms que dans rou~ It!
l\hnafieres &amp; par chacun de:.. Rellgl(:u:{ de
" ants , avoit réun i en u n feut &amp; même corps,
&amp; fJ IIS ~\~C.lner d u premic:r infiitut , It:'s Ua- lad ite Congr~g"tion , lef.Hees conHicudon ..
turs, réglclllcn r , dédarations &amp; co nllirufOlenc exfcur~es fui, am l ~ur tûrmc &amp; rcne u r .
lions de I"dirc Congr6gatlo n 1 puur nous ( rre
&amp; ce 1 nonob rtiln t tO Us {bruts &amp; r~g l emenu
pn!Ce m és &amp; r evlrus, :.'d y avoi[ li eu , de nOtre ';lOtéricurs, que nous voulons lcre regardés
comme nuls &amp; de nul effe t , ainCi q u' II eft
a utori té: &amp;' 1~l dirs \ up én{". u r général &amp;. A ffi l·
13IlfS nous ayant en nl'::me tClIlp:' rcpr~l e1té • décl.ué dans Icfdites conCt!r udo ns , &amp; (ans
qu'Il puHfe y ecre f.iit par IJ lu ite auc un chan.qu'cllcore que ledi t Chapi tre généra l ,ur jugé
convenab l..: d'ùa bl lr d:t.!s leCd ltb conrtl t Url OIlS.
gt: menr 1 q ue couformémenr à le qui eCt pJrt~
p our s Sup.:rieu rs maie u r~ ou panic u llc rs ,
pa r lefdite:.. (onfiltu d ons J &amp; à ce qui el1 prefla vacance de tou r~ fu pér io rLt é , aprts fi '( ;ms l ri t par l'Mlicle cinq de notre édit du m"lS de
.ré ... olus • tl.in fi qu'i l eCl décr ir dans Icfdnes
~1a rs mil fepe cent foÎxanre hu it. Voul ons
connitu tÎo ns; il aVQi t néanmo ins jUAé néte(
parei llemen t qu e ladite déllbérarion du mois dt!
f aire de pre nd re en même tem ps par fa délibéJ ui n 1 ~rn i er , fortt" Ion plein &amp; entier cff..·t
r ation d u vin gr J uin dernier des p réca uti ons ,
dans les chapitres de ladite Con2ré"ation qu i
p our em pCcher qu e l'é tablîrremem de l adit~
dOI'len r (e renir en mi l Cepf cenr fOIX3~ce douct: ,
vacance n locca(io n ll~ t , s'II avoit li eu, d~ u .~
Iml fept cem fo i'(3me-q u lOze &amp; mil r('pr cent
m ani ere fubÎr e &amp; p réc ipitée 1 u ne révoludon
(oi"ance d ix-h uit fans q ue rous prétexte de
éga le ment nu .lible au bien (piril ue l &amp; rC'rr' pocc qu i, ert: con ten u dans l ~f Jires conflUlHions,
Tel de ladire rongrtgation j &amp; lefd irs Supé·
onludle S'orpolèr à l '~xécuri on dc I:tdne déricur génér al &amp; A mn ants nou s ayam de manlib (anon. Si donnons en nlJndemcn c à nos
.«lé , ain Ci qu't! leur en a éré donné pouvoi r Jmés &amp;: féau'( Confc dl l? rs. I\!s gcns tcnant
p ar ledit Chapitr e géné ral • d ' ,lurori ~er Iddncs
not re Cou r d ~ P ilr lemet1t j PJris 1 que leldlt~s
&lt;onfiirutiolls &amp; ladite d~li bér~ ri on du vingt
con rlitu rio ns, d~libérati ùl1 &amp; ces préCt:nt.:s ,
J ain dernie r , no us nou" fo mmes ponés d'au
Ils tl.iem ~ f.1lre reg l rt: r~r, garder &amp; obf~rver
t3 nt plus volont iers '1\ déférer 11 ladi te demande poinr en poi nt. fdon Itur f,;,rrne &amp; te eur ,
de , que no us :wons tou jou rs regardé la rédac- ,nonobflant tOU t es ord)nnanres dfcl.tri1rions,
t ion deCdices conni tud ons, comme le moye n :arrêts &amp; réglemen t!li ~:e comraires , aU'Hluds
Je plus efficace pou r cer mi ner tou re conreft:!.
nous aYons dér og~ &amp;
ro"cons par ces p. t; tio n entre les memb res de ladi te Cont!réga.
(en res j {ar te l eer norre plaitr. Donné j Coml io n ; &amp; qu e , li la loi de b. fexenna lité, ~ta blic
piegne • le vingl-unicme j Jur du mois d~ JUI1d ans leldi rcs confilturions e n capablc de pro- 1er , l'an de grace mil (ept ccm JOI'tan[~.neuf)
curer les plus grands av antages ) fon c'(ecutio n
&amp; de notre regne le ci nquanre· qU;l.weme .
trop prompre pouvoit entraîner des inconvéSigné , LOUIS.
nients , que nous fero ns to ujours dlfpof!';!&gt; à
P u Je R oi , PHE LYPEAUX .
p ré"tmir, en fa veur d'un corps qui a li (Q u,"c m

en

Torne I.

Pp

�BEN
&amp;gi·'ltus , u COaf~"hl" It P roc'JrIUt ,br/toI dU
~ ", •• pllUt iNur, rolr HS IrnF'é""nll. J, Itll, (JIn &amp;
""nlC' Il. (,. il t (.cé(IlIUS )_/(ln l, u, fi.rme &amp;- rtntut
furunr '''mi1 dt ct jcut. A Puru. ln Parlement J , ;
"lTit AC!)I ml' jlP' "nf fCIX.Jnrt-ntuf.

S"r.., YSABEA U.

Extrait des rtgzj1res du Parlement.
Vu paf la COUT, les lenccs patentes du Roi J
données à Compiegne J le vingt-un Juillet mil
fep( cent foixanre-neuf, !ignées LOU IS, &amp;
plus bas, par II Roi) PHELYPEA ux , &amp; rcel
lées du grand f,eau de cire jaune, obtenues
p ar les G~néral &amp; AffûhntS de 1. Congrégarion de S. Maur t Ordre de S. Benoit, par
Jefq uelles, pour les 'Jufes y contenues, le
S eigneur Roi a loué, autorifé &amp; approuvé
h:s confitcudons de ladice C~mgrégar!on , rédig ées &amp; arrêtées par le Chapitre gèneral , tenu
èan~ l'A~baye de l\!ar~uüer, le vingr-fept
Avnl mil {ept cent fOlxanre-neuf &amp; jours
(uj\'ams, réunies en un feul &amp; même corps,
&amp; une délibération prife par ledi, Chap"re général , le \ ingc J Uln mit {ept cem foixan teneuf, &amp; é(am en(uice defdücs confticucions ,
le tour attaché fous le comre-feel defdites lel·
tres patentes; veut, en conféquence, ledit
S eigneur lloi, qu.e dans tOUS les .Monafieres ,
&amp; par chacun Religieu~ de ladite CongréQ'at ion , lcfdites conCttturÎons (Oient exécutées
felon leur forme &amp;: teneur, &amp; ce, Ilbnobftanc
cous natuts &amp; réglemems aqréri.eurs, que ledit
Seigneur Roi veut ~tre regardé~ comçne nuls
&amp; de nu l dfec •• inli qll'il eft déclaré dans lefdires conftitutions; &amp; (ans qlùl puiIle y être
Jàit par hl fuite a.ucun chan~eOlenr. que contorméRle nr à ce qUI eft porce par le(dices confrÎcutions , &amp; ~ ce qui en port J ac J 'a.rricJ e
cinq de l'édit du mois de J\.lars ru ' fept cent
foixante·huir : Veur pareillement ledi~ Seianeur Roi, que ladite d~hbé[4rion du vin o [
Juin mil {ept cent Caixanre-neuf, forre fon ple~l
&amp; enrier effèr, dans les Chapitres de ladite
Congrégation qui doivent fe tenir en mil fepr
cent roixante-douze, mi! {cpt cem (oixamequinze, mil fep t ceor foixance-dix· huü, fans
que fous prétexte de cc qui eft contenu dans
JeCdites confriLutions , on puiffe s'oppoCer à
l'I.:;x6cutioo de ladir~ dt.l~béradon, ainli qu'il
cft rlus au long contenU èfdires Ictrres.. patenles à la Cour adrerrées. Vu cnCemple "e;&lt; pédition originale defdites confticutÎons rédigées
&amp; arr~[~es en '.ln feul corps dans le Chapitre
général de ladite Conorégacion , tenu en ladite
Abbaye de ]!'farmou~ic[, , depuis 1 vinor[ept Avril mil fcpt cent Coixante-nenf, fur'iU'ilU cinq.Juin de la mGroe année, ,on tenant

BEN

~eu:r

pMt}es di,vi(ées, [avoi r ta premiere par...
1

fie e n trOlS (céhons, dont la premiere COnuen t
vingt-deux chapitres; la (econde, dix-huit la uoifieme J [lX; &amp; la deuxieme parcie , e~
deux feaions) dont lil premiere contient quarante-deux chapiues, &amp; la reconde , onze·
Jefdits chapitres auffi divués en divers articles ;
lad ite expedicion contenant quatre-vingt-une
pages in·fol,o toures lignées &amp;. parafées par le
Pere Je hoIs , Définiteur &amp; Secreraire dudit
Chapitre g~néral , fignéas enfin du Préfidenc
dudü Ch.piere généra l &amp; de rous les D fini_.
teurs, Vifireurs &amp; Dé purés c3 pitulams au nom~re de rrenre-deux. V u pareille ment l'e.·'(~édi""l
Clon lig~ée &amp; cerri fiée conf)rme.à l'original ,'
par ledIt Pere }ehors) Secretaire de lad ite
délibération, priCe par ledic Cbapitre général,
le vingr Juin mu (cpt cent Coi xante-neuf , par
laquelle apperr que pour remédier aux incon ..
vénients qui pourroient réfulter- de la fexen na.lité établie par Je chapitre uentf-oeuf de la
{eélion premier~ de la deuxieme partie defdi ..
tes confiirutlons, de dlgtnJorum examine, li .
par l'exécution de ce chapitre, la vacance des
rupériorités s'exécutoit d'une maniere (ubite &amp;:.
précipitée , il auroit été arrété, premiérement,
que le Général &amp; les Affiftanu élus dans ledie
Cha~ iere général de mil fep' cem foixameneut, nepouvoient érrecontinuésaudelà de flX
ans, &amp; que s'ils étoienr nommés parm i les Re ..
ligieux qui avo ielU déja rempli. ces places p en~
dam le dernier triennal, ils ne po urroient être
continués dans ces memes fupé ri or irés a.,de·
là de trois ans; mais (eroien t renouve.l lés au.
Chapure de mil {ept cen t (oi xan te douzel Secondement, que les Vifiteurs ,nommés dans.
ledir Ch,,!,icre généra l de mil fep' cent foixante·ne uf, ne pourrolent erre continués au delà
de (LX: ans; &amp; q ue s'ils étoienr choilis parmi
ceux qui vetloient de finir le dernier triennaJ ,.
ils vaqueroiem néce(fairemem en mil fept Cent
{oÎ.xdnre - douze _ Troifiémemenr, que les
l'neUfS nommés dans ledi t Chapitre généra[ 4
de mil fept cem (oixante neuf, fO Ir parmi ceu~
qui l'étoient aélueUcment, {oit parmi ceux
qui ne 11éroienc pilS, vaqueroient néceffaire·
ment; favoir J un ciers defdirs Prieurs en mi l
fept cent foixanrc-douze, un aUtre riers eo
mil (cpt cent. foixanre-quinze; &amp; le dcrnier
ri~rs cn mil fepr cent foi xanre-dix- huir. Quart..t émcme nt, que les Prieu rs, qui feroienr
cboifis en mil fepr cent (oixante douze d:m~
l'Ordre des conventuels, ne pourro ient êrre
concinués au delà de lix :lns: l'exécution des
loi x fanes dans ledir Chapitre général de mit l
fept cenr foi~anre-neuf, pour l'érab1itremenr
de la fexennaliré, n'ét.1nt fufpCIldue pour les
Prieurs que pendant le triennal, qui finira en
mil fept cent foixamc-douze. V ..... la re: _

m

nEN

BAN

qu':re prHcmée à la Cour polr les uréril'ur
g énéral &amp; AHi~ncs de I,!dlte Congrég.uion
ne s, M aur, Impétrants a fin d'cnrcgiUremenr dctdltcs lertres parcnte~, cl)nclufi"'llS du.
rro cureur générnl du Roi, OUI le r3pport
d e !-.{e. J \Jfeph_ tarie Tr..:rray 1 Con(eiller;
loUt conlidéré: la Cour ordonne, que Icldi
les lenres plltemes. cnfemble Icfdltes conftl_
furio ns ~ la dél ibération du Vlngr lwn mit (cpt
cenr Coi xante neuf 1 feront reglfirces 3U greffe
QC 1.1 Cour, pour jouir par les impétranrs
de Icur effer &amp; contenu. &amp; f tre exé,u[ée~
felo n leur forme &amp; teneur. Fait en Parle·
Jne nt , Je onze Aollt md fcpr cene foixanceIleuf. Collationné, Brion. j/gne, DUFAA NC

Nous avons cru devoir joindre à ces pieces l·arrêt du Con{eil, du 10 Aoùt 1769
.qui pourvoir à l'acquinement des denes d:
cerre ongrégation. Ce qui a 'ré également ordonné pour d'am res Ordres Religieux. On remarquera que par le di(politif
de cet arrêt) les 1,.,fonafb:res ne (ont poilU
. .Ai.!s enre'eux par ['ob ligarion folidaire pour
leurs de n es refpeaives.
Arrlt du Conflit d'Etat du Roi , du

20

Août 2769.
V u par le Roi tétant en(on Con{cil, Pa rr~t
rendu en icelui Je 6 Avri l 1767, par lequel
Sa l\la;eHé vou lam que da ns le moins dc temps
qu'i l leroit pollibJe, il fùt pourvu à l'acqu it
des denes que pourroiem avoir conrralfées
3U~UIlS des Mon afieres ~e la Congrégation de
Saint-Maur; elle allIOlr ordonné qu 'au(fi-rôt
après lA notification d:udit arn~t, qui fcroit
faite auxdirs ~{onaneres par le Général de ladae
Congrégation, les Supérieurs des différences
rnaifo ns qui fe trouveroient avoircontraélédes
denes. feroient [fnus d'affembler capitulairem ent les Religieux defdits Monaneres, pour
étte dans lefdics Chapiuei • délib éré fur les rncul rés &amp; rerrources defd its Monafleres, &amp;
{ur les COUlmes qui pou rroiem ~tre de.Cl:inées à
l eur libérarion; que lefdües délib érarions fer oient envoyées , par les Supérieu rs , à la
Diete annue ll e 1 qui fe ro it tenue e n ladite année , pou r y ~ere paredleme ne délibéré rur les
J!l0yens de libération ~r opofés par lefd.i.ts M on afteres, ou [ur toUS autres qui pourroie nt
~rre e m[.oJo yés au me me effet; &amp; qu e ladilc
Diere fer oir renue en prére nce des li eurs Comrniffalres dépurés par j'arrêt de fo Conretl du
3 J h wier 1766 , pour Lere le tOU t délibér6 ,
examiné en leur préfence , &amp; en être par eux
&lt;lreifé prOtt. verb.l; pour ledi, procès verbal

199

&amp; mlmoires y ,otl on. fCn1i .. par d \'c Ics
fi eurs ommifT.tirc\ à ce d{pu[~ ['lu l'.iCr~r du
jf Juillet.1766 t l' trre 1 de.llur a\li., pour'\u r.:e qu Il appd.Iucndrolt_ vU 1.,; plO b \crbaJ.
de laJHc D,elc , renue en l' J,bb.l)'t! dl! S. mtGerll\ain-d('~-Prt!s de PJris, le pn.:ml('r Sc~
lcmbre 1767 &amp; jour~ fui\anrs; l'arr~r rendu
en cOI1[(-quence dl:) déhbtla.tions de Iddtte DICte, 1 16 Sep&lt;embte 1768. pOT lequel le Roi
auroir ordonné qu'il reroir procédé tOccfl,lmmeut à l';\cquiuemenr des cdpiraux des rehrcs
conrr:lélées par les J\lonaftcres dc la Congr~­
~arion de Saillr-Maur, confo rmémcnc à la déllbér.uion pr iee par ladire Dltre i tans néan_
moins que, dans aUCUJl cas, ou put en indUire
que les ~lonanere; de l.,dlre CongrégaClon fulCene (olid.,ires t &amp; tenUs des dettes ll:s uns des
autres: ce fou(an r , auroit 3ucorilé &amp; :J:urorifc·
rOIf le procb,ûn CJ,apÎrrc général de ladite
Congrégation à impofer, lur tOUS lei M on.,fteres, la Comme de Cent cinquante miNe livrcs, &amp; de poun'olr. au furplu , à l'c.uiere
exécution de ladite ddibérarion ; à l'effet de
quoi rous les monacteres de ladite congrégation feroient tenus de remcrrre au V lliteur de
chaque province , des états exaéls de It.:ur
revenU , ain!i qu e des capirnu~ des rCnte
conuaél:ées par chacune deldires maifons • ou
de l~ envoyer audit hapirre gén~ral, auquel
ferOlent pareillemcm rcpréfentés les état~ qui
autoien t éeé dreffés -du temporel de chaque
Monafterc 1 par les Commiff.1ires qui avolent
éré nommés par le dernier Chapitre, r.1uf J
être pris) par le Chapirre général l"rs procbain J telles autres délibéraüons qu'II c.onviendroit, pour parvenir, S'LI étaie polIiblc J
à une libération plus prompte &amp; plu) f,tciJe t
des denes des dJttercnrs Monafreres de I~dite
Congrég:tcio n; pour, (ur le 'u du procès
vcrbJl q ui en feroir drc:fré par les CommtfI:urcs
de Sa :Majefté. y ~&lt;rc. de l·avis des fieuf'
Commirraires nommés par l'Jrr~r du 3' JUillet
1766 t ordonné ce qu 'il appar.ciendrolC. Vu
\uffi le procès verbal dudi, Chap"rc gé &lt;ra i
tenu à .l\iarmoutier le '17 Avnl de la pré{em~
année &amp; jours (uivants, ledit procès \'erbal
drellè p" les fieurS de Beffuejouls de Roquelaure, Evêque de Senlis . premier Aumènic'C
de Sa Maj. fié. Confeiller d'Ecac ordInaire·
~ de Conzié_, E,'f!q-u e de Sai nr- Ome r 1 Con:
f'l= llIer du ROI en toUS fes Confeils. Conunifl.lires nommés par Sa :M,IÎcflé pour :'IfTifter au ~
dit Ch3pirre: duquel procès verbil l il c~rulre
qU'Il avoit éré unanimement réll.Jlu que. quoi·
que 1es Mo naftercs de la Congrl"garion ne
{oient pas folidaires les u ns pour 1t!5 autrCS t
d (eroir pris cependant des moyens pour liqui
dèr toures les derres de la C :; ngrégatÎon • aurres néarunoi ns que les derrc) manuelles &amp;
4

Pp

1

�300

BEN

crÎ3rdcs, que les maifons demeureroient char·
~t:\!S d'acqumer reules; en conféquence de
quoi il aurait ~té unani11emem réColu &amp; arréré:
1"'. Qu'il Cuctr Ilnpolé. fur rous les h-Ionaftercs de la ongré-g.uion, la fomme de cem
cUlquame mille Iiv. cha.que annt'ie . pendant
J'el1lJce de vingt-cinq ans; laqueUe fomme
feroÎt rép:tnie Jur tau.) lerdirs AfonaHeres, à
raifon de trente-deu'X Ih'. par mille, fur le re-

ven u roral d'iceux, fans dédut1ioil d'aucunes
chuges. '1°, Qu'tl ferait éuhli à Paris, en
l'Abbaye de Sainr-Germain·des-Prés, une
cai rr~ économique, dans laquelle fcroient veri~s en un feul paiemenr J p.lI rOll S les {onafteres . les fdtttlllcs aU'&lt;'l.uelles lis auraien t été
impofés j J.!dire ciüffè ll,.'rmanr à rrois cl fs,
do nr la premiere (croie gardée pu le recond
AJliftam du Supérieur g~lléral ; la Ceconde, plr
Je Prieur de I~ dite Abba}'c de Saint Germai n;
&amp;. la uoifieme, pM le D~poJÎ[ aire de lJdite
n itre. 3°: Que le Dt:'p,:,(it3 Îre de ladhe cainè
f.conomjque feroÎr nommé par le Défit liroire,
&amp;. en cas de morr ou de rerea ire dudu D épofinire, il Y feeoil puu:-\'u provlfoirement ou
rar Il Diete annu~lh:, ou par 1 rr ' s-ré\'é:eud
P re Supérieur oél.ér' 1 , du conCentemenr de
fes Affiftanrs . 43. Qu e les p:lÎements feroiem
faits eXlde ment chaque anîl à bdüe caiUè
aux fr ais de chaque l\.[onaficre en p;trticulier :
&amp; au rerme de N o ~l, à commencer de N oiil
èe L1 préfence an née 1769 : que les quirrances
qui ell femient données, [eroient fignées par
I... rois Préporés 3 la eaiffe du dépô[; &amp; que
ceux qui ditfJreroient le ~a iemem au delà de
[fois mois, fair que ce fût le Prieur ou le
Celkrier qVi occafionnat ce d~lai, feroient
dépoté. à la Die[e fuivan[ •. 5°. Que les fommes payées à la caifre 1 ainfi que celles qui en
feroienr rir !es pour les rembourfemenrs t Ceroiem in{crites, par le D épofi ra ire de la caiffe,
fur un regiflce qui y Ceroie confervé t &amp; ugné
par tOUS fes prépofés au dépô[; à l'.tfe[ de quoi
le{dits prépoCés s'alrembleroienr au moins une
fois chaque fémaine t pour conférer enCemble
fur l'adminiftralÏon 4e ladite caiffe. 6°. Que les
rembour{ements fe feroienr par le ~épofj(aire ,
en peéfence des deux autres prépofé_ au g~­
pôr, auquel etfet les Monafieres Ceroient renus de lui remettre une norice ex.ad:e des conerats de confiieurions; lefquels contrats, déchargés par les propriétaires d'ièeux lors du
rembourfeme nr, fe roient confervés par ledit
Dépolitaire jufqu'à la reddition de fon compee Jpour {enir de munim ors, &amp; remis enruire
aux 1\for:afleres qui les auraien t pairés; &amp; Ceroir (en u en OUtre le Dipofiraire , de dQnner
:i\is .. u~ ~f o nalleres du jour où le(dirs reDlhoudement:&gt; au r iem été faies . 7°' Que le DérOUtaire rendrou: fon compte chaque année,

BEN

en p[éf.nee du Sup rieur ~lnéral. des At1ir~
tancs &amp; des Prieurs de Saint-Germain, des
Blancs-hfanceau\ &amp; de S:li ,lt-Denis: que 1'0riginal dudit compee leroit rem is dans le (offre
du d ' PO[. &amp; un double (,gné de lui envoyé
au~ Dlere-ç prodnciales , &amp; porté au Chapitre
général. g'. Que les frais d&lt;bourf.s par le n~
poutaire. à l'occafion de ladice caifre &amp; de ce
qui en dépend, lui Ceroient alloués dans fOI\
compre, en juC1:ifianr. 9°' Que tes imén1rs d
c;lpÎrau"( qui fè ro ient éteints chaque année,
continueroient d'~(re pa }'é à lad te caille économique , par tous les Mon.\l1eres de la Congr~gacion • ju[qu'au final paiement de rOUtes
les Clecres de la Cong régation: n'enrendanr 1'.lS
cependant comprendre. dans la difpolicioll du
préfenr :lui Je ~ les incér ~[s des capitaux: que
tous les Monalteres ::auraient rembourfés eU .~­
mimes de leurs propres deniers, &amp; n?n dl!
ceux de la caiWe économique; h:fqû:els lntl._
rers , audit cas, demeurero 'cnr éreims au profit de ces Monantr . roo. Que les remboue·
fements des capic:lux Ce fèroient par pro\ Înces ,
l'un après l'a utre , dans l'ordre qu i le roit lIIdiqué par la voie du (on, de moll1ic re que 1
cent ci nquante mine li vres qui rero:e '~ [ impofées chaque année , enfc01ble les inrér~ts des
capitaux éteints. qui feroi ent portés la Inlme
année dans la caiJfe,. ferviroient au rembour..
fement des capiraux pour u ne prov ince feulement 1 &amp; ainfi d'année en année pour les :tutres provinces fuccefTiveDlent , fui v:lll[ ledit
ordre. 1 1°. Qu'il n'apparriendroit qu'aux Cha~
pitres généraux de déligner les capitaux quit.
conviendroir d'éteindre les prem iers) en comme ncanr toujours par les plus onéreu..~. h°.
Que' les créanciers qui ne rouchem leur revenu qu'a u denier quarante ou cinquante t ou
autre denier moindre que le denier de l'ordonnance, feraient remb ourfés par préfèrence, lorfqu'ils confentiroient volontairement à
réduire leurs capiraux. 13°. Que le dépôe économique n'aurair lieu que pour l'acquit des
capicaux dùs à Ja '(b.re de fa création dudit dé-pôt , en forte que s'il s'en lVrmoie de nouveaux
ponérieuremem , leur exriné1ion ferait à lil
charge des Monafteres qui les auraient conrraétes. J4°. Que dans le cas où les unions des.
Monafteres, donc la Cuppreffion avait été ar...
rêrée audit Chapitre, feroient effetluées, les
l\fan:lfl:cres auxquels Jefdires unions feraient
faites, Çeroien t tenus de payer la contribution
à laqueUr les Jvionaneres. unis auroient été impaCés , 21Of'i. que les Jntér&lt;1rs des capiraux
éteints, donr étoienc cha rgés lefdirs ~[onane....
res. J 5°. Que le table&lt;tu d'impofltion, fait el\
contéquence de bditc délibé-ration, feroit r~
mis au Dépofieaire de ladite caiffe éc;onomique.
apr s aVOII étt figné pàr le Relig:eux S, cre,

B EN

BEN

3°1

t.lire du Chapitre génlral. Vu pueillem.nt le- d'une élUde li né.elf. if&lt;. recommande aux
d,n,bl,.u d·,mpotlrion. (,gn~ par les Aud,- RR. l'P. VitÎteurs d.ns 1. pr&lt;llliere .nn~e
n ur~ d~s caures &amp; le Secreraire dudlc Chapl
d" lcurs vilircs, d 'IO,hqucr au né R. l',
ue t ain(i qu e l~ pouvoir donnè au G~nérJI &amp;
à fe. Amnlll[S de fe pourvoir pude\'am S3 Génér.l, les jeunes Rehgl ux qUI auront
:1.hJ fié, pour obtenir 1';\utOrif:lclon de lJdire des ,\i{po(,[ions pour ce genre d'études.
déhb ératl'&gt;n: Oui Je rapport, &amp; tOUt confidé- afin que lûr !tU[ upport, il rronne 1 •
ré; LE ROI i:TANT EN SON CONSEIL, d
mo{ures conven.bles pour fonntr d.",
l'a\ h des: (jcurs COl11nlllldlres nommé~ par " ar- ch.1que province, un CQurs de DI-oi{ CJ...
rêe du 3I JUillet 1766, a aurori(~ &amp; :lutoflfe n O ~lque II.
Jo délib~""on pnlc par le Ch'pi[re géniral de
Coft ainli que les miniftres ,le l'[~lire
la COlJgrégation de Saint-Maur, le 1 J Juin de
la préCëme année : Veue que ladite d~l~ér:ltIon au dedans comme .u dehor , (c lo ,~na nt
fone fon plein &amp; entier effet. Ordonne en il nos M.giftrats, pour élUdier le Droit Caconféquence S.1\1. que tOllS &amp; chacun des nonique , fu.ivanr les maximrs du royaumt,
:M.oni'lfteres de ladice Congrégation Coient tenus on ne reur ma nquer d'y voir ce qui dl
de remeure ~ la cailfe économique, éublie ta nt à delirer. la concorde entre le Sapar ledit Chapitre généra l 1 dans Je temps &amp; cerdoce &amp; l' Empire.
en 1J maniere prcfcrite par ledir Chapicre f ies
IlÉNÉDICTION. Cc rerme a plu lieurs
[ommt S i'luxqu elles ils o nt été impo(é.s, rui\Iallt le tableau dreR~ d~ns ledit Chapirre, pour acceptions dans les divines Ecrirures) qu oique ordinairemen[ on le prenne, comme
~rre lelchees fommes employées conform meO[
à ce qui en prefcrir par ladite délibération; nouS le prenons ici , pour une ctremofans qu'aucun Monaft:ere de ladite Congréga- nie eccl~fiaftique qui Ce fuit nans la vue
tion puifiè Ce di[penfer du p.,iemenr defdircs d'attirer (ur nous les graces du Ciel : F.r~
fommes, &amp; fans néanrnoi "s que , dans aucun femper htnediOio fignificot OpUUlYam l'el IIrJcas, on puilTe en induire que les Monafieres
de ladl(e Congrégarion foient folida ires, &amp; ee- ptrollvam collJJliont:m bonorum J'd enunClOnus des denes les uns des autres. Et fera le tivam liludem vlrtutum ae benejic,orum,
pré(enr arrêr Înceff., mment notifié, par le Gé· qua rar,on. difinirur ah Amhro! "h. de Btnéral de ladite CongrégaeÎon ,à toU S les l\-fo- nl,d,c1. Patriarck. c. 1" fallcl-fi cQriunu f~ rrranafieres qui la campolent. F:\Ît au ConCei l d'E- rinrwn vori,'Q cO//&lt;7I'O. Leo. Tt! Jor. Eccl,!
tilt du Roi, Sa M3Jefié y étan t " tenu à Com- enp. 6 , d. B &lt;ntd,a. n. 2..
piegne le dix Août 1769,
Il y a , ,,!Ti pllllieurs rorres de bénétlicSIgné) PHELYPEAOX.
tions ; mais nous n':1vons à parler ici
q"e de celles que l'O rd re donne le droie
Dans un précédent Chapitre, ten u à &amp; le pou voi r de faire, de vrrrul&lt; Ordinis
Marmoutier, la C ongrégation de S. Maur Sacri J homo heneJicir J non minijlri fanaifit un régie ment {ur J'etude du Droit ca- totem reo}uiun s , qUa? procedit &amp; eJJèt1um obnonique-, qu i mérite d~a v oir ici fa place.
tintt ex meritis ChriJl.'. Loc. ciro n. ~.
Voulant auffi perpétu~r dans la 011On confOnd quelquefois la bénéditl:io n
gréga[Îon , l'a[[achemen[ qu'ont eu nos "vec la con{écrarion, rUr-tout quand de
ancê[res aux maximes du royaume" de- chores ina nimées en fom la m:\tiert~ , p,lrce
puis l'origine de la Monarchie, le Chapitre qu'elles n'ont l'une &amp; l'autre pour objet
enioint aux ProfdfeurS de donner à leurs que de les rendre [acrées &amp; \·énérables;
dikiples un Traité des Libertés de l'Egli!e mais on ne doir proprement appeler COI1Gallicane, &amp; de foire (outenir pendant le (éer.rion que la bénédiélioll qUI dl .cCours de théologie, les quarre célebres ar- corn pagnée de q ue\que onll:wn, in gIRl
rides de l'alfem blée du Clergé de l'an ndhihtlUr [ocra unc7io.
) 68,.
Il y a des bénédiélions attachées l l'ordre
" I,.'étude du Droit canonique ayant &lt;té Epi{cop.l, il y en a d' autres que l'En!que
n égligée depuis long-temps dans la COllgré. peut commettre à des Prêtr.. ; il y en a
~ation, le Chapitre général d.ns le deC. d' autres enfin, que les Prêtres eeuven r
fein de l' y f.ire reHeurir &amp; d'exécuter ce faire fans commiffiol1 ni permjŒoll de
Qui efi propô{é à l'arr, V des décl.rations l' Ev&lt;!que. De la premier&lt; (or[e, {ont la
fU[ le' chapitre 48 de la r gle, au fujet bénédiélion des Abbes IX des Abbdfcs ,
(C

�301

BEN

le Cacre des Rois &amp; des Reines, la bén~­
diétion des Chevaliers, la dédicace des
EgliIes, la conCecracion des Autels, toit
fixes, Coit portacifs, la conCécratio n du
Calice &amp; de ln P.tene, la bénédi 6hon des
f aimes Hud . Fleury, Intht. tom. 1, p.
I l (.

Les bénédiél:ions de l'Ev~q"e qui peuvent
~tre commiCes , Cont la bénédiél:ion des

BEN
&amp;oc. Humiliale l 'OS ad hened/élionem. Rat. de
Guill. Durand, liv. '1-, ch. f9.
Cell: une regle en matiere de bénédiétion J que 6tn~dictr~ flon COnl1tnit minori
prœfenre majure; de là le D iacre, s't! n'ell
Cardi nal .. ne peut bénir devant le Prêrre J
ni le Prêtre devant l'Evêque. Gan. dentque,

dij!. :u.

~
corporaux &amp; dèS napcs d 'Autels, des orne ments Sacerdotaux, la bénédié.l:ion des
Nous n'avons rie n à obCerver rur ce que
Croix, des Images, des Cloches, des Ci- l'on vient de voir par rapport à nos
metiere , la réconciliation des Eglifes pro- ufages: 110US remarquerons {eulemenr que
fanées. P on,,': &amp;. Rit. La Cong&lt; gation l'on tient dans ce royaume, que l'Edes Rir.s a décidé (ouven t que l'E\'êque "êque a pri\'3tivemenr omnts jlnbJ!ts rrrum
ne peut commettre à un Prêcre les béné- ôelledlc7lulles. 1\ tém. du C lergé, rom, G,
dié.l:ions in 9ui6us adlu6endù ejI [ocra unélio p. 1 f f8 &amp; fili\'. V. P répance.
wlo/eum jà ,·lc7um. Barbara in colka. B ull.
§. J. Bi. ÉOICTl ÛN, R fL 1GIEUX ,ABBÉS ,
'·u~. B~nedlwo. V. Conflcrntlon , Cali,;e.
ABBESSES. Ue dr01[ communies Religieux
L es bénédiél:ions que peuvent faire les ne doivent recevoi r les bénédiél:ions que
Prêtres par leur propre cara él:ere indé- des Evêques Diocéfa ins, &amp; ne peu,'ent
pendammenr de l'E veq ue, Cont celles Je
les don ner eux-mêmes: les privileges que
fianc;aille&lt;, des mari ages, des frui ts de la différents O rdres Ont obtenus des Papes à
rerre, de la ta ble, de l'eau mêlée de Cel , P Ct[ éganl , (ont auta ll t de graces contraires
&amp;c. ad P res6J'erum flertiner [acrifidum cor- à ce qu'établit le Pape Calixte dans ce
poris ê.~ fangwms D omim in oltono D ei Con- Cano n: Inrerdicimus eliam Ahhotihus ft
fletre 1 orallones dlcere. &amp; belle.dlcere Jona Monachis puhlicos panitentias tiare 1 ùifirmos
Dei j ad Epifeopwn peninec hafiliearum con - l'Ijiwre t;~ une110nes Jaare &amp; miJfos pu6/icns
fiera/io, unB,o altaris &amp; eonficrallo Chrif
canrare , chnjma f,. oleum , conjècrationer"l1"
malis. Cap. perleEhs) difl. ~ ) c. z , ~ô, 9. 6. altnrwm, ordmotiones Claicorum ab EptjèoO n trouye la forme de mutes ces diffé- pis accipù1Ill, in quorum Parocluïs manent.
renres bénédiétions dans le Ponrifical Roan. inurafnmus z6 , q. z.
ma.tn, part. 1 1 2..
O n voir malgré ce Canon &amp; la COBA l'égard de la bénédiél:ion [ur le peu- venance de res dirpofitions, la plupart des
l'le, le droit de la donner [ublmâ manu , Ordres Religie ux en dro it, ou du moins
figunlJ cruCIS cIprim.re &amp; bene precari ,etl en " Cage de re panèr de l' Evêque peur
Wl droit Pontifical, qui n 'ell: exercé que
la bénédiél:ioo des ha bits Cacerdotaux &amp;
p ar les E,-êques &amp; quelques Prélats privi- mo n. fuques ; les Abbés donn ent la bénél égiés i le hmple P rêcre ne p eur béni r le diéèion à leurs Moines &amp; au pellple dans
peuple de cene maniere: B ened/,7ionem leurs Eglires; il s {Ont quelquefois bénis eux'luoque [uper plehem in E ccl&lt;fia [und,re aUl mêmes par d'aurres q ue par les Ev~ques ,
panite./ucm in Ecc!t{:a oenedicere 1 P resby- conrre la diIpo(jrion des anciens &amp; des
fero pe.nirus non ücthit. Cano mÎlzip"rare zô, nou veaux Conciles, contre même une
'1. 6. M:us rien lI'emp~che le I&gt;rêae de décla rario n de la Cong:égation des Ri" ,
donner cette lénédiél:ion ell célébran rla d u mois de Décembre 16 JI , qui porte
Metre; dm 6enedt&lt;7io ad miffam pertinent: que l'Abbé [&lt;ta béni pa r l'Evêque&amp; nOIl
ain(i que dan les prieres Colemnelles &amp; par d'autre&lt; Abbés : il ell faut dire a utant
dans l'adl!liIlÎfl:rarion des Sacrements, afin des Abberres. V. A6bé , A6b1fès.
d'arurer li" le peuple les graces donc il
-t• beCoin, obCervam Ceulemellt en ce cas
de ne pas [e [ervir de ces termes réCcrvés
Nous avons dit Cous le mot A661 , que
à lJEvêque: Sic nomen. D omini henetilc1um l , les Abbés font bénis par l'Evêque, S'agi[-

BEN
{ant ici des b~nédié.l:ions que les Abbés
peuv(nt lJ ire eux- mêmes 1 ROU S ob[~rv(:­
rOllS ~ue l'on dill:ingue parmi nous les
bénédlél:ions avec les C.limes Huiles,
qui {Ont propremelH des con{écrations,
d'avec «Iles où il ne faut point d'onction. Certains Ord..s R eligieux peu vent
avoir le privilege de faire ces denlÎeres
dans l'intérieur de leurs Eglires, &amp; pour
leurs Egli{06 rimplement. M a is aUCUn Abbé
dans quelque Ordre que ce {oit, en citre
ou Commendaraire, ne (aurOlr faire les
premieres ; c'ell:.-à-dire , conCacrer leurs
bârimenn 1 aurels 1 cloches, calices &amp;.
patenes , li [on pri vilege à cet égard n 'ell:
aCcom pagné de ces tl'Ois circontlan ces :
1· . Q,le la Bulle qui fait [on titre ne Coit
dUèment autoriCée [uivant la pratique &amp;
l'u{age du temps où elle a été donn ée.
1·. Que l'exercice ne s'éteode l'as a u del~
de l'Ordre, en faveu r duquel il a été
accordé. 3°. Que I&gt;Abbé qui s'en {ert , Coit
croffé &amp; mitré. 11 en faut dire autant de
la réco nciliation des EgliCes &amp; Cimetieres;
c'ell: ce que nous apprend l' Auteur du
traité des droits des Evêques rur léS réguliers exempts , ch. 9. Voyez au fli rur
cette matiere l'art. ' 9 du régie ment d es
Réguliers l'er6. Exempt, &amp; la défenCe imprimée des ordonnances de l' Evêque d'Angers con tre les prétentions des R éguliers de
{on Diocère.
§. 2. DÉNÉDICTfON ApO ST OLIQUE. On
appelle ai nfi le [aJur que donne le Pape
au commencement de toutes {es Bulles 1
en ces termes : Salutem f~ Apojlolicam B cnedt&lt;7ionem. Cell:·là une pratique très con\'cn:tble au titre de celui qui la donne,
all Saint Pere de touS les Fideles. Elle
ceffe aufli &amp; n'. pas lieu , quand le Papc
écrit à des Juifs 0 11 des H érétiques hors
du Cein de l'Eglife, d'où vient fans doute
que la Glore d u ch_ SI quando ver6. falu.
tntlonis de font. excom. 4l dit qu e Je P.lpe
ell préCumé a bfoudre l'excommunié à qui
il adrtlfe ces paroles de bienvéi ll.nce &amp;
de charieé. Nam h,-ec !n[utalÎo producit ct1us
clzaritatÎJ 1 pielatis, lnrgùatÎs ,fidelittllis ,fudulitolÎs, rranquilllfatis fi jucunJl/nlls. Corrad. dtfPenf li6. 2, cap. 4, n. 28. Rapp.
d'Agence ell 1 71 J.
§. 5. IlfNÉDICTION NVPTIALE, 011 ap-

BEN

)OJ

pelle ainli, la bénédiGtion que donne un
Curé ou tout :lutre Pr2tre qui a le pou ..
VOir, à deux perConnes qui fe m;triene en
face de l'Egü[e. V. Emplch.meru de /Il clan.dejl'Ml.
IlÉNBOICTlON DU TlI.às-SA1 NT SACII.E.M ENT. V. Sacrement Euchnrijh~.
IlÉNÉFlCE." Il feroit impoflible, dit M_
Fleury, d ' llS {es lntlitut. d 'c'pltquer rout
le détai l du p.rt.1ge des biens d'Egltlè ,
qui a été différent Cuivant les remps &amp;
les lieux; m ais enfin les chofes font ve_
nues à ce p oim, que chaque offiCIer de
l'EgliCe a fon revellu r&lt;'pa ré, dont tl Joui r
Ea r res mains, &amp; dont il faIt l'emploi
fuivanr fa con{cience, (ans en rendre
campee ~ p~r{oJ1l1e; eelt ce revenu, Joine
~ un office eccl~tiatlique, 'l ue nOliS a ppelons B lnijice : nom qui vient de cc
qu'au commencement les Eveques do nnoient quelquefois aux Eccléliall:iques ,
qui avoient long-temps [ervi, q uelques
parl ions des biens de l'Egli{e pOllr ell jouir
pendant u n temps, après leq uel ce fonds
revenoit à l'EgliCe: ce qui rerfem ble aux
r.'compenCes des Sold,ts romai ns, que 1'0 11
appeloit bénéfices, &amp; dont quelques Auteur font ve nir IIOS FiefS. Quoi qu'il en
(oit, ajoure ce judicieux H lllori~n, on
trOuve d .. exemples de ces bénéfices ecclé(Îaltiques dès le commencemem du VI·
riecle, &amp; nous vo)'ons le nom de bénéfice ell uCage dans le même Cens d'a u_
jourd'hui, dès le XII' (Iccle. " V. Bi""
d'Eoltfo.
§. 1. ORICI&gt;!E DES DÉNÉFIC!S. Barbo[a dir
que le mOllumen t le plus ancien, où le
mOt de B lnijice Coit employé, cil: un Canolt
du Concile de l&gt;layence, te nu l'an SIl ,
&amp; rapporté dans le ch. 1 de œd/t EeelefT ourefois, quelque peu de te:nps avant
'lue les Conciles d'AgJe &amp; d'Orléll1s euCCent inrl'oduit la forme des bénéfic s par
dcs concell1ons de biens en u(ufruit, comme nouS dirons Cous le mOt B/ms d' E~ltfi,
le Pape Symmaque avoi t ~crit en Fra~lCe,
qu~on pouvoir donner pour un rernrs la..
jouinàllcc de certains fonds de l'Egli{c à
des Eccléti.ll:iques ou des Religieux, ell
fa\'eur Je quj lturs venus "II..;. It'tlr bc:foiu:
l'endroient cette w ace IItcenàire : POÛ(ffiolits quas unufJwHue E,;,l&lt;fi,~ propri() ded,~

�304

BEN

litu.

CUl rtli:;uit arhitr:o, all~nar; qU;".Ujlibtl
L, . a lue dljlr~,'j,o.,6;tS , ,·tl ru~ ~uo;&lt;J/nlut
arl!Umtnto non paumur mfi JOrt) am Clericu
bo"ltorum mrrllorum J aUl MonnJ1enis Rtltgionis inrultu .. Qut cerû ptr~grlllis J fi ne«ffital "'r!Jm funJeri.: fi c ramen ur Iz.r: Ip]a
non perp~lUo

J

BEN ..
j ve!,~s, ~l}~cun tians les llO'l1t~

fid Itmporalùer perfruantur.

ur quoi Gratien ajoute: S.d dJud Tol"ant
Con':lui ita intt/ligc:ndum, Ul Epif.:opi pr.eIU
fjlwrtam l'tl urll,;tm, quo.P. flcuuJd7J locorwn
Ji,'erfilatts trs deht.tu,. J ruluL conlÎngllt. V .
BienI d'Egltf&lt;.
Il y a bien de l'apparence que l'u(age des
b énéfices , pris dans le (ens des ancien s
Conciles, commenp par les Egli(es de la
camp3.gnc J dont: l'évêque FU[ comme forcé
d'abandmmer lc:s fonds aux Curés qui
étoient plus
portée d'en a,oir foin, &amp;
que ce qui fe prariqua à la campagne
Ear une efpe..:e de néceffiu!, fut bientot
fuivi dans les villes, par la force &amp;
j'a utori,é de l'exemple; mais dans ces prerniers temps, cette jouifiànce des fonds,
que les Evêques accorJoiem: aux Tirulaires des ditferentes Eglifes de leut Diocèfe, ne rmdoit point encore les bénefic es perpétuels; ni les Egli!Ï:s, dont o n
avait deja fait une di!hibution ve rs l'an
2.68, (V. Paroi.ffe,) ne donnoient non
l'lus aux T itulaires aucun droit fur les
b iens qui en d':pendoiellt , au préjudice
des E\'~ques ,
L es titTeS des Clercs, dans ces Eglifes ,
éroienr toujours de {impies adtninifira( IOnS &amp; Leur vie continuait d'être COffimune; ce ne fut que lorfque 1., Curés &amp;
les au'res 13énéliciers , voyant l'inégali,é du
partage qui (c fuirait, par ordre des Ev':ques, des biens rcc1éliafliqucs, s'arrogeren,
les oblations, les 3umones, &amp; m~me les
fonds qu'on donnai, il leurs Eglifes; ce
qui forma le patrimoine des titres des bénélices, &amp; les rendit des ill'oirs réels, de
perfonnels qu'ils étoient auparavant:. Les
fucceffcurs Ce mirert en pollèfTion des revctrOU voient renfermés dans les
n us qui
limites de leu rs Eglifes, &amp; fe rendirent
indépendants des Evêques &amp; de Economes; cela s'imrodui!it incomef\ab lement
partout, &amp; c~ell par où s'établit la maxime,
que les Curé, é,oienr en droit de percevoir
les dix mes ,les oblations &amp; les au tres re-

a

J

re

de fa ~i ..
rOlne. D,te,p!. Je Thom dTtn, part. l,li".
4, ch . 10 ; p.l.n. J ) h\'. of. l ch. 2.1. Duart:n.
Loi(l!au, loc. jub (ft, Ju nfpruJ. Canoniq.
l'ub. !llnljice 1 [eét 1) n. 14-. ~ l t!m. ~u
Clerge, tom. l , , pas, " ... , '00. Duperr:u,
~loy. Cano rom. l , ch. 4 &amp; f·
A l'ég,trd des prebendes, l'origine &amp; la
di viJÏan en dl expofée fous les moU Prl..
bend~, biens ri Eg/ift J' où parlan" auffi des
biens des ~,l onJ.fteres, nouS expo(ons de
même l'origine des bénéfices réguliers,
Nous allons délinir Cn. géné ral la nature
des b ' n'lices, tel s qu' ils !Ont à préfent:
nous parlerons après de leurs J,tferentes efpeces, &amp; nous bornc:rons là 1.1 matierc de
cc mOt J pour ne pas nous répéter en cell[
endroits du livre,
§. 1. DÉFINITWN PARAPHRAsÉE D'UN
BiNkFICE ECCÜ:S 1ASTtQ.UE. Les Canoniiles
ne s'accordent pas tous pour les termes,
dans la délinition qu'ils donnent du béné_
fice eccléfiaftique en généra l ; c'cft paurquoi pour en avou une idée exat1:e &amp;
afièz étendue, qui ferve à l'intelligence des
choCes qui y Ont rapport dans le cours do
cet o uvrage, no us fui vrons la definition
qu'en donne 13a rbo[a, &amp; l'explicauoll gu'il
en fait en fon Traité du Droit ecdé!ia ftique, liv, &gt;, ch. 4 . Mais comme la
délinition de cet Auteur Portugais n'ell
pas tOu t-à. fair jufte, en l'appliquanr à nos
uCages, ainli que nOu s aurons occalion de
le remarquer, no.us merrrOnS ici la définition de 1\1. d'Héricourt. On appelle:
bénéfice, di, cet Auteur, le droi, que
l'Eglife accorde il un Clerc, de percevoir
une certaine ponion de revenus ecclé_
liaftiques,
condi,ion de rendre il l'Eglire les fer\'Îcf"s prercrits par les Canons ,
par l' ur.,ge ou par hl fondation.
B elleficium E edefil/(licum , dir Barbafa, d
D or1onbus ,'m·i' {o"r de/ifllri , fed m,hJI dtfi rutur ur fi c: jus pt!rpelUUffl , tj!Jood ipfum accipJentem, fpirituallbus anne:CUTn , ad pe,cipiclldos redditus EcdeJinJltcvs, raIione fpll'i_
/Ualis officii, Ecclcji.ajltcâ aUIoricare c"njlirueum,
Cet Auteur , expliquant les 'ermes de
[a définicion, commence par r~marqutr
que le ma' Jill y &lt;ft employé, parce qu'un
bénéfice eft mis au r"ng dcs chofes &amp; des
drai"

a

BEN

BEN

r30S

droiu incol1'0rels ; de lui-m~me il n'a rien de l'Egli(e &amp; par leur "ocation ,
de
oe (pirituel : p" Je, id tjI, ptr e.lè/Uram , meurent toute leur vie, pour remp ir les
fpmru" le non tjI beneficium , nilul aJiud tjI fonél:ions qui y font annexées. V. Tirrt,
p,lf le chap, Ji grauoû , de RtJeriprzs
qUdm b~nevola aalO J trthuensfauJium capienIIbus. Alberic in diaion, l n'eft tel qu'à in fiO. le Pope peur déroger à cette regle,
raiCon de l'office ecclé{iafiique, qu'il exige &amp; faire qu'un bénéfice ne fait po!lèdé que
de celui qui le polfede : B eneftcium non pour un temps.
Quoad ipfum accipie/Uem, SUt le fondedarur ni(i proprer Officium. Le Chap, qUia
pu amhltiofam , Je. reftriplis in GO. con- ment du ch. fi (JrauoI~, que nous venon
damne, comme un grand abus, l'ufage de citer) les Ulrramontaills n'cfiimem les
où l'on étoit autrefois de donner des béné- bénéfices perpétu els de leur nature, que
fices à des gcns qui ne rendaient au cu n re(peélivement au Titulaire; guoad Ipfu/ll
Cc r vice à l'EgJ.i{e : Ee Officium pltrumque, aCCIpienum, &amp; nullement ~r parle dnnlis )
(propur quod beneficium EcciefinjllCum da- qui felon eux peut le donner à lemps o u
tur J ) omittirur. Sur quoi nOtre Auteur pour toujours, il (on choix,
di , qu'i l fa ut diftinguer trois chofes dans
~
un bénéfice, ,., L'obligation qu'il impofe,
c'eft-à-dire, le (ervice ou l'office: ce qui
Cette maxime eft concraire il nos ufagts,
eft tout (piricuel; &amp; le fondement du bé- V, ci-deffous B lnlfice manuel , Commet/de,
nélice, 1·. Le droit de percevoir les fruits:
ce qui forme le bénélice m~me, Ce droit,
R ariontfpirirualiI officii, N ous avons déja
Comme nous avons dit, n'cft pas de (ai di, que l'office eft infépa rable du bénélice:
Cpirituel , mais il le devient par l'office Rentficium datur propur ojJicium ; c'dl:. ce
fpirilUcI, qui en eft la caufe principale, gui en rend les Laïques Incapabk" Mais
&amp; don, il doit ê,re infépara ble, JO, Les on ne la iflè pas que de diflinguer d.a ns un
fruits même du bénéfice, qui remporaul d,ci titre ecclélialtique, l'ollice &amp; le bénélice,
poffunl. V, ci-deffous B lnljiceJ fimpul. Les V. ci-deffuI,
Evêchés &amp; touS les autres ti,res eccléfiaCE,c1efiaJ1icâ aUloritDtt confli/UiUm .' c'cfr
tiques, n'émient anciennement, c'dl:-à - l'autorité o u l'approbation de l'Evêque ,
dire, avant l'ufage des bénéfices, que des qui met le fceau au caraél:ere du bénéoffices. On a donné dans les Gecles Cui- fice eccléliaftiqu e; c'tlt une C rmalité C;
vantS l'admi niftrarion de quelque temporel effentielle en l'éreaion ou l'établilfement
:1. ceux qui les exerçoiem, &amp; les rerres ou d'un nou"eau bénéfice , que jufqu'à cc
revenus qui forment ce temporel ont é,é qu'clic (oit confommée, jufqu'à ce que
appelés B hz!fices. M ém, du Clergé, loc, ciro l'Evêquc J après avoi r examiné le mérire
Duare n, de ,.eb. EccJe(. &amp; lt1inijlriJ. LoiCeau, de la fondation, l'ai, ap prouvée, tont
des Offic.liv, 5, ch. 6, Dupemii, Moy, ce qui a été fait, n'eft encore qu'une fimple
Cano [Om. 1 J ch. f J nO. 4.
œuvre pie, qui n'a ni le carafrere , ni les
P~rpelUum . Nous avons vu ci-derfus,
etfetsd'un véritable bénéfice : Non d",rur becomment les titres des bénélices devinrent ntfi:ium Eccufiajllcum , ante Epifcopi approl'trp':tuels ; c'cft l'efprit de l'Egli{e qu'i ls harionem. C. "emo, c.;w1lus,deconJecr. dljl.1.
loiem te ls, c'cft-à-dire, qu'un C lerc de- Glof. l'erh. fi beneficiorum J lltrf. quia confiai,
m eure dans l'Eglife à laquelle il a é,é in C/em. !2., de Jrcimis J' l et! die/tur quœd:Jm
.attaché, St. Paul dit gue chacu n d emeure pia donatio, ),tl rtliéJJJm piUITJ, fi [oru pro
d ans l'é,at où il a été appelé; &amp; le Ca- M'.Ifis celehrnndis , J'el pro anmvtrforio) J,tL
non l , di ft. 70, In qua EccJefia, qurlib&lt;t fi nJialpi~i" perpecuum r&lt;lic7wnJuerir. R ebu/f.
intitularus efl, in en pc:rpcLUà perfi~erat.
prax. quare, injlir, fun, bene! Guipape ,
Le Concile de Trente, renouvellant decif ,87,
.cetre a ncienne di fci pli ne veur en l'la fieu (S
On pré{itme que l'autorité de l'Evêqlle
..,ndJOits de fes fe!lions , que les Clercs a é,é interpofée aux anciens bénéfices,
qui Ont été ordonnés ou attachés à un quand ils font en la forme requi{e : Si
~e",ain minif\ere, par l'autorité légitime
Ecdefla œdifiCJJlo rLpfrialur in forma ddita ,
Tome L
q

�306

haheiZl dotem e" r~a()rtm. Barbara, ' /oe. cir.
Il . 2-3. ~L.tis en l'éreétion des nou vea ux
bénelices, le ron[enrement de l'Evêq ue,
ou [onapproba&lt;ion, doir ôrre «prelre. Jjnd.
De [Ome cerre p3rOlphra lô , Barho[a con·
clU[ .9 u'on doir reconnoÎrre un bénéfice
cc lehafliquc, premiér&lt;menr à la qualiré
de celui qui l'a conféré, .x p"fona pro)liJenti.s, quj fi.1Ïvam. le chap.fi yuis deinctps!J
&amp; le ch. l , Caur. 16, q. 7, Ile peU[
~tre qu'un Eccléliafliqu .
~

miere, &amp; la plus commune divifion d~
béuéfices en en [éculiers &amp; réguliers.
Les bénétices [éculiers (one ceux qui
ne peuvenr êrre foaèdés que par de,
Clercs non engages p"r des vocux d.1l$
quelque Ordre Religieux.
Les bénéfices régu liers au conrraire font
ceux qui ne peuvenr êrre poffédésque par des
Religieux; d'où envenuecetre gra.nderegle:
SecuLa/ ù, Secularihus J R eguJaria R egularihus. Rebulf. ill prnx. quotuplex fit "'nef..
V. $ecul. R egul. Etat, Prieur!., Oifiu.
clauJlraux J Commende, R eûo;eur J Qualitls,

Nous n~admettons pas en France ce
principe, les collarions laïques)' [am affez
frequenres, (auf à requérir l'i nflirurion auroritâble dans les cas de Droir. V. lnjlitu_
lioR ) POITonage , Collation ) Lai~ue. D'Héricoun, ch. des Collateurs, in princ.

où 110US rrairalls de l'érar d'es bénéfices fé.
culiers &amp; régu liers, &amp; des qualirés re.
qui[es pour poOèder les uns &amp; les autres,
Ces deux [orres de bénéfices, (éculie"
&amp; réguliers, peu vene erre conlidérés comme les genres qui comprennent toures les

différenees efpeces de bénéfices qui (ont
A la q'aaliré du pourvu, qui ne dans l' Egli[e : en effer , les bénélic&lt;S [écu.
peur êrre autTi un Laïque. C. cum at/eà) liers [QIU la Papauté: PllpntUS) quem inur
de R e/àipris in fiO, Cap. ex litteris de Tran- omnia heneficia primum loeum ohtinue notant
foa. C. " d. infot. V. Col/ation ~ Qualités , omnes ) PÇr tex, in cap. l ~ de ma/edic.. lIÔi
Tonfure.
dlCitur J P npa, B eneficii nojlri. Barba(a,
jO. A la qualiré du bénéfice m~me qui
1oc. cit. n. 47: l'Evêché , les dignirés des
doir néceOàiremem être chargé de quel- Chapi tres, même celles de Cardinal &amp; de
que oRice (piriruel. V . ci- dejJus.
Parriarcbe) les Canonicats, les Prieurés
4°. A la forme des provilions, ex TTWdo
Curés, les Vicairies perpétuelles , les Iimprol'lderuli .) qu.i doivent avoir été accordées pies Cures, les Chapelles, C hapellenies,
puremem &amp; limplemem, [ans paél:e , (ans &amp; généra lemenr rous les bénéfices à ritre
condition &amp; fans limonie. V. Simonie , perpéruel, poOèdés par des Clercs (écuColln.lion .
liers. R ebutf. 1oc. cit. cap. ft".
Ces quarre cho{es , ajoure l'Aureur,
Les bénéfi ces régu liers [ont l'A bbayeen
{one de l'effe nce d'un vrai bénélice ecclé- titre ) les Offices claulhallx, qui Ont un
iiailique, (ous quel']u e dénominarion qu'il revenu affeél:é , comme le Prieuré Con.
foie dtligné : Nunquam dicl/ur heneficium ve nruel en rirre , les Offices de Cham&lt;cclefiafticum ,fi prœd.aœ qualuates non con- brier, Aumônier, Ho(pital ier) Sacrilèain 1
eurrant, ex quo non efll'Ix in nomine , fld Cellerier &amp; aurres [emblables ; les places
p orius in natura rei. Arg. L fi 111er. if. loemi J des Moines anciens &amp; non réformés (ont
bien regardées comme d es bénéfices ré{.o cap. fa qua! de fimo." .•

,0.

notre

gu liers) mais on nt: donne ce nom qu~auX"

Aureur di,., qu'on jugera de la qualiré
d'un bénéhce par (a fondarion, &amp; li elle
ne paraît ) par (on denûer état. V. Etal.
C e que nOus venons de dire , ne reg~rde
que l'origine &amp; la narure des bénélices en
général ; rene à en faICe conn01&lt;re les
ifferentes efpeces. V. ci-delfous la ligni.(jcarion plus ou moins érendue du mot
.Binljice..
§. j.. DIVlSIO.N DIS BÉ:UFlCfS. La pre.

offices dont on prend des provilions. Fl eury,
en fes I nllir. V. Offices c/nujlraux, Place.
Les bénéfices {écul ie" (OIU limples Olt
doubles, les bénélices réguliers (ollr au!li
Iimples o u doubles, il s {onr ma(cu lins 011
féminins , poOèdés en ri tre ou en corn.
mende, les uns &amp; les aurres (OIU colla_
rifs &amp; éleél:ifs, incomparibles ou comparibles, manuels ou révocables , libres ail
aJfujenis, dignités 011 ordÎllaires; elllin

Enfin J pOlir la derniere regle

BEN

BEN

BEN

J

{a'iques ail ecclélialliques , confilloriaux
ou non contillori3ux.

Le bénéfice /ècu lier /impie en celui qui
n'dl: chargé d'a ucun gouvernement, ni
fur le peuple, ni [ur le Clergé; &amp; qu i

ell exempr de roure admi ninrarion : Sim .
pilcia oenefi.:ta, fUn! que. non haoent P opulum J1cl Clerum, nec fuide.m adminij1raJlO~
nem . Rehuffe. Secul. oenef 'luotuplex, n. 1.1..
Les Canonines (oudivi(enr les bénéfices
limples , en bénéfices vraiment ti mples,
mer~ fimplicia , &amp; en bénéfices limples
ferviles , forVÎloria; les premiers ne font
fhargés que de quelques prieres ; les
l'urtes 1mpo(elU un (ervice, comme de
dire des Melfes. d'aider à chan ter dans
un Chœur, &amp; aurres chofes (em blables :
Prout quando Mbeni alil/uod on.Us nnnerum ~
f.Utd dicert miffil/Tl., vel juvart Preshyrerum
"Çuratum in cant.n.do ) ~. Illiis fim iltlms. Arg.
cap. jjgn,ftcatum, de Prr.!otnd. Quand le
hénéhce demande la PrêrriCe , on l'a ppelle
{acerdoral. V. Sacerdotal. Quand il exige
un [ervice journalier dans une Egli[e , on
le dir (ujet à rélidence. V. Rlfid."".
On doit meme au rallg des bén&lt;'fices
limples en général. les canonicars ou
prébendes qui ne font pas digni rés , les
Çhapelles , Chapellenies , les Prellimonies) &amp; générale ment tous les bénétlces
qui n'ont ni admini(hation .) IÙ juriCdic(ion, ni même aucun offi ce qu'oll appelle
Per[onnat dan6 les Chapitres. V. ci-aprh,
&amp;. chacun de ces mots Cil parciculier.
On appelle bénéfices doubles, ceux qui
[Ont chargés de qudque admininrarion ,
guœ I",hent populum .&lt;l Clerum "el admimftrntionem. . On. en diilingue de deux (ortes;
ceux qui donnent ) avec l~admil1i(hati o n ,
~uelq"e droir de juri(dié1:ion, &amp; ceux qui
J,'.e donnent ab[olumenr que la (eule admini/harion de quelque partie des biens
d'Egli(e ou l'exercice de cerrainesfollél:ions
avec quelques honorifiques.
. De la premiere e(pece [onr les premieres
dignités de l'EgliCc, même des Chapirres.
Ile les Cures en général. Les Per[onnals,
l ~s offices &amp; les dignités même de cerroU ns Chapirres, formeur 1... [&lt;:conde. V,

BEN

J07

ungue en(.,)re ceu~ tl""f il ju rirtlll Hl
n'cIl: que correétionn Ile,
ccu..' QU101l\:

une Jur:l;Jié1:ion pélllrentldic.
Le5 premiere, rtlgnitb ùes Ch l pirres, (ous
quel nom qu'elles (OH:llt conl1ue~, Oll[
ord11l.11l"cment la. premiere dè ces Jura:.
,liél:lOJls; le Pape, les hêques &amp; le, Cu
(ontroujours revêrus de l'une &amp; de l'.urrc-.
V. ClnrC" d' nmes, CFuzpurts, Aofo"'''o" .
Approbation, h rrfdléLon .
Les b nétices limples régu liers (Ont les
l'rieurés non con venrue! , le Monachar &amp; le
C.monicar régulier: Qui fuo UJimplici on"e
fÙ!lgunrur) &amp; cap. quod D ei rimor~m et cap.
fin . dejlot .•MonoclJ.Orum Clemen. Ile inagro
§. cœJerum t;' ptr totum de JI,;I. Monnchor ..
Les b';néfices doubles réAubers (OIlC
l'Abbaye en rirre &amp; les ORic.. s cbu[.
traux en exercice, tel que le Prieuté COn ...
venruel ou claullral : QUI religlOfis U ci4ujlr.
prœJ;'c1lls ejl. RebutE pro%. regul. b&lt;ne! mut..
tiplt':la.

La dilliné1:ion des bénéfices ma[culins
&amp; fémin ins ne peur (e fai re que de ceul(
qui [am régul iers, &amp; donr l'origine ell:
commune all..'( Ordres relJgieu'( des deux:

(cxes, ainfi que nous l'expliqua", (ous le
mot Femme.
Un bénéfice régu lier ell pofieJ é en titre;
quand il ell poOMé fans commende, par
un Religieux quien exerce roures les fonc.
rions, (clon la narure du bénéfice ou
Jùivaur les reglesde l'Ordre donr il dépend,
On dit au contraire qu'un bénéfice régulier en polféùé cn commende quan i
un Clerc [ecu lier le polfede avec di(pcn(e
de la régu lariré. On pourroir fa ire h môme
dininé1:ion des bénéfices [cculiers re(peél:lvement a ux Religieux qUl les pollellent
quelquefois avec di[pen[e de la [éculari[arion; mais les exemples en (onr plus
rares. V. Reg. R egul. uc. Tranj/"';Qn ,
Commende , R eligieux.

{'
En France on ne (ouffre plus qu'un Religieux porfede un bénéfice {écuher por corn.
mCllde. V. Commende.

Dlgflllts.

l'armi ["s bénéfices qui, ourre l'admini(uatioll, dorment ulle jurit;Jié1:ion , ail di[-

Les bénéfices (éculiers &amp; régu liers (ont
comparibles , ou incomporiblcs, al'OIlSQq 1

�BEN
~o8
nou di t, coll.ti~ ou éle ~ifs , manuels
ou irré vocables , &amp;c.
On appelle bénéfices compatibles, deux
oU l' lufieurs bénéfi.:esqu'une feule &amp; même
per(o nne peut poOèder • la fOlS: &amp; in.
compJribles, ceux au com:r~lre qui ne
Ce peuvent rencontrer en b m~me perConne. V, l ncompati ftilùr.
Les b: néfices coll.,i&amp; (ont ceux qui (ont
[un plem m à la nomination d'un Coll. reur; fi le Coll. tellr ne confere que [u r
la préCentarion d'une autre per(ollile ) le
b énefice dl alo rs en parronage. V. P airrrnQ~ J Ccll:zuon .
Les b&lt;nélices éleCtifS {ont ceux qui (om
dO iln&lt;spar la voieJes r.t!fi'ages &amp;du choix j
li le choix doi t être confirmé par un S,,·
peri eu r pour la validité de la collation,
le bénéfice s'appelle alors B énéfice élec71'
confirmatif
Si l'deétlon n'a point befoin d '~re con firmée, le bénéfice , 'appelle alors ileéhf
û)l!'Jlij', ou mixte, Celon quelques. uns qui
~e ule n[ faire entendre par ce terme que la
terme des provi (ions, parric ipe en ce cas
de l'éleétlon &amp; de la collation, ce que
d' aurres étendent mal à propos à l'innitLl.
tion [ur prélêntatio n. Biblioeheq. Can o
tom. l , pag. lj~. V. Confirmation, E lectian, SuJIToge.
On a ppelle bénéfice manuel, ou tem·
porel, un bénrfice qui n'en donné que
pour un temps à un T it ulaire qu 'on peut
révoquer: Ad nUlUm btnificia manualia[unl
non p~rFttua , fid ad umpus darD d fJUt6us
ad nUlum amol'ui pU' potrflattm habemem
poJTur.t. tvbndo ra, quœfl. la ,reffUl.co."ll. 3 .
e; quœJl. .1 1, rr;. 3~/. dt nflnali in princ.
Le bénéfice Ifrévocable ou perpé",eL
N ous a vons donné ce nom par oppolition
au précédent, à tour b~n~ fiee dont le
T itulaire ne peut être pri "é q ' e pa r {a
faute &amp; pou r ces C.JS de vacance dont
nous p:ulons ailleurs. V. Vacance.
i"Les bén':fi ces manuels {ont abfolument
jnconnu5 en France ; tous les bénéfices
[éculiers y {ont perpétuels, &amp; les T itul ai res
ne peuven t a b{o lumen t en être privés que
par leur faute ou leur volomé. V. au même endroit Vacanct. V. Amoyible, CJwpdl"

BEN

Vi,'a;r;e ptrpltut/k. V. ci.deJ!'us. A l'~gar''
des bénétices réguliers qUI peuvent ~tre
manuels dans cere';ns Ordres, V. Oflictl
,lt1uflraux, Prieurls, Amov/blf,

BEN
cres l'réla!s qu'll
dignités mJ;eures
p as j menant les
d .. Chapitres au

BEN

met tou~ aIl r~ng des
quoiqu'i l ne le d iCe
dignités &amp; perCOIIIl'ts
rang des d ignités mi.

Jl ~u r tS .

Par bénéfices lib«s ou a ffujetris, ail
pelll [e former plufieurs &amp; diverfes idées
Je leur n~ture. On peue d'abonl Ce re.
préfemer la liberté ou la fcrv itude d'un
bénéfice rél.ttivemenc à 1. forme de {a pro.
vilion , par rapport aux ré(erve5 &amp; graC(~s
expea.tives donc il peut ~tre grevé, fo~
de la part du Pape &amp;: de (cs mandataires,
foit de la part de nos exprél:ants François,
ce qu,i en expliqué fou s les mots .Mandat,
R if.:n·•. On peut entendre au(fi par béné.
fi ce .Iibre, celui qui en exempt des pré.
ventlon$ du Pdpe. V. Pr!J'en/;C'n d'wc
P atronage, P atronage J'une redeJ'once 011
penfion , Table , Pen{ioll; de cenaines
fonél:ions dans rOll exercice, &amp; decertaine qualité requife dans celui qut
doi t le pofféder. V. Sacerdolal, D ,gr.,
Ville mUf h, QuaLir~ , Fondation.

Les bénéfices (o nt dignités, prélatures_
ou ordinai res. Nous u[ons de cette di vilion, pour embra'(lèr, fous ce mot, touret
le, {orres de bénéfices donc il convient de
donner ici une notion au mo ins générique,
qui mene {ur la vo ie d'en acq uérir "ne plus
exaél:e &amp; plu s érendue.
t- 1. d 'H éricourr, repris l ce ruiet mal à
propos pa r M. Duperrai en (es obfervations , dit que la premiere di "iGon des
bénéfices qui fe pré(enee, dl celle d .. bél}é6ces qui donnene à ceux qui les paf.
ledene, un rang &amp;. des prérogatives difiin.
gués d ans l'Eg"f;' j &amp; des bénéfices qui ne
do nnent poi nt ce rang diningué &amp; ces
prérogatives remarqua bles. Ces premien
qu'on appelle dlgnirés , [e divirene eA
dignités majeures &amp; en dignités mineures.
Sur cda l'Auteur ajo ute , que quoique
l'é pircopat rait unique, &amp; le comble des
digl';tés ecdéfianiques, rien n'empêche
qu 'il n'y ait entre les Evêques des préé.
mmences &amp; des degrés différents de iurirdiél:io n j d'oll M . d' H éricourt prend
occafion de faire remarquer les différenres prérogatives qui difunguent le Pape,
les CardinallX, les Primats, les Arch&lt;v~.
ques, les Evêques, les Abbé$ &amp;. lu ail--

En fiIivant l'efp rit de cette diviGon,
croyons pouvoi r nommer bénéfices
ordinaires) les bél1~6ces qui ne (Ont miS
.. u rang ni des prélatures, ni des d igni tés.
V. n'gnith J Prélature. v éritablem nt dans
c e royaume, les Aut eurs Fral1~ois fc Cervelle (ouve.nt de ces mots B énlfices ordinaires ; par oppoG,tÎo n aux bt nehces C011/inoriaux dont nous allons pacl~r, &amp; qui
ne comprennent pas communement les
di gnités des Chapit res. V. N omination du
R OI. Mais comme en ce cas ils font empl,o,Yés pour difunguer l'eCpece de ces bénehces , d'une autre efpece plus réCe rvée,
On n'aur:l.) (uivant notre méthode
qu'~
prendre ces mêmes termes dans un Cens
plus étendu, qu 'à oppofet les bénéfices or·
dinaires 1 non feulem ent à ccux qui [ont
con{ifl:oriaux , mais i tout autre ) qui, à
rai (on des droits &amp; honn eurs qui y font
attachés , cil mis au rang des dis n ités pré_
l atures J pe,ro nnars ou offices i (ur quoi
l'on peut faire encore la dininélion des
bénéhces collégiaux, d'avec les bénéfices
particuliers: ces premiers ront les places
Ou prébendes des C hanoines &amp; autres lié·
n éficiers d'un Corps, Communauté &amp;
Chapitre , où ils {ont plufieurs, &amp; dom
la maffe des biens &amp; revenus r n com mune.
V. Egltfts , Corps. Les a utres ront ceux que
chaque ritulaire poOède en paniculier. Il
y en a qui appellent impropre le bénéfice
qui n'a pas le caraélere &amp; touces les pro·
pnétés de celui que nous avons délÏni &amp;
p araphra(é ci. detlus j comme {o nt les limpies Chapelles, ou {ervices, les places,
bourres ou prenimonies, fondé s pour
le profit, non de l'Egli{e, mais des par-

1l0US

30'

Ro i ou de quelque pmiculiet ; &amp; ecelé.
liafuq ue quand le collateur cn eccléli.lli.
qu e. V. Cu/llllion , P ot ronnge! D (\·ulul,c"n.
On appelle en général bénéficrs conlir.
to riau x , les bénéfices dont les pro\ i fions
paO;'nt par le conJinoiredu P.. pe. V. Confi[tOlre, Confylonal,
Au furpl us , touS les bénéfices &amp; ,lignités
dont nOus avons fait mem ion , fc tro uvent
c!'mpris dans la fign ificarion fim ple du mot
bénétice, pris d . ns le Cens le plus étendu;
fous ce mot {ont don c compris les bénéhces régu liers, comme les bénéfices réculiers j les bénéfices doubles, fimpl es, &amp;c.
10/ J·erb. btnc}ic/is ta Ch m. :L. d. jud/C.

h~n1ùiorum oppd/atione cOluinf!n1ur dlg"itates. C. fi conc'.!fio d. prœh. Itb. 6. A Iberic.
d,a. M.rfilius d. R .dd. E.c/e/ ori!J. ê/ jur.
cap. ll . V. Awr.onf!, Parents.
Les canonicats ou prébenJes qu 'on ne
dillingue plus dans l'ufage, quoique dans
un fen s rigoureux ils raient ditférencs •
(V. Prtbtnde, ClVlonicar , l fom de vr.LÏsbéné ..
6ees: B eneficia Ec ..·/tjiaP, ca d/CUruUT Cano ..
nicatus l'cl P rœbenda. C. ex muulS Z )
3.
Alberic , dia. M,üs da ns les m3tietes Ol ieu.
Ces J lui van t Ratbof., on ne comprenu rous
ce nom que les bénéfices li mple,; en matie re favorable on lui donne un (ells plus
étendu pour l'intérêt de l'Eglife: Lo'g'lu
fumitur hl!neficium lit malf!rta {rwQrabdi, Id rJ1
in fal'ore.m Ecc/tfi% puti~.s qUdm pcrfolLR ) ita
Ut t:.tiam improprt~ fumptum btneficiwn com·
prehl!ndatUT J mf/ut. In maltria corruptlOnts
"itœ J &amp; morum nut piuraluatis beneftclorum
f; alta fim ius I!riam coruilltlUr 'lw perpttuam
obtinet Vrcariam . Cap. poflulaJli de "Ji:ripr,
lla rOOCa , loc. cit. n. 8 l , ufi' In fin, Veniunt
hofpllalin [ub nomine hl!ntficti. G l n:ias: , I,D.
l , cap. 6. Marfilius , loc. cit. R ebuffe, d.
nomin. quafl. 9 ,n. r. Commene fe prouve
un bénéfice! en. il fuCceptible de prercrip.
tian qual&gt;d on en prouve l'exillence! V.
PreJi:riprion .
ticuli ers.
§, 5. BÉNÉFICE, E'UCTIOH, FONDATION .
N o us avo ns dé;a vu que Ila rbof. n'.ld.
met auCu n bénéfice il collation laïque: V . Erer7/on .
B ÉNEFIC5 , VACANCE, l ...IPÉTRATION ,
c'cn le {em iment de tous les V lrramontains J qui ne reconnoif1~ nt point par con~ ADMINISTRATION, COllATION) Blc. Nous
féqu ent la divir.on en bénéfices laïques avons déia remarqué que ce mor en un de
&amp; ecd éfiafiiqu es. N otre urage ell COn- ceux {ur lefquels on ne peur beaucoup
trai re: no us ellimons qu#un b~ n~fice dl: s'étendre [-ms tomber dans les répél itions
laïque lor{qu'il cft à la pleine collatio n du li Qnéreufes à l'ouvrage, t\( à cdlÙ q\li
J

f'

�po

BEN

le lir. Nous nou (ommes donc conremés
de donner Ulle lègere iMe de l'origine drs
h énéfices, de leur érl'mologie , de leur
délillirion, &amp; de leu rs ditférellres cipeces
d:lns les arricles pr ' éJenrs, celui-ci emb ralTe tour e qui nous rdl à en dire;
(n'oir leur vacance &amp; rout ce qui s'en

enfuit. Après la fo ndation d'un bénétice
vient Une (uccdTion nécerTaire dans ceux
'lui le polledent ; elle arrive djfféremment
jeton le genre Je vacance qui y donne
l ieu. V. V,Hance) D ; ,'ol.u. Cerre vacance
r egle aufli la forme de l'impérratjon ou
de la collation, aj nG qu 'i l dl dir (ous les
mors Ccl1.:rion J D.:te, impétra/ion, Am-bicion , .A.:(~prJtion. La collarion efi: ce
appelle, en Droie, Provifion " quoi-

qlt ~on

que dans l'u(age on entende par Ce d nuer
rerme la (orme du rirre écrit , qui en efl:

la preuve, a: qui eft expliqué (ous le mm
Prol'if/Olt, on ncl'accorde qu'.l ceux qui am
lesqualiré,s requi(es. V. Qunluls. Le pourvu
eft obligé de prendre poilèflion ; nous en
p.rlons fous le mm P o./fejfiOll: enfin quand
il dl pailible potrdfeur, il doir admiru{.
crer le bénéfice, &amp; quant a u {piriruel &amp;
quant au remporel , (ui vant les regles preC
criees par les (ainrs
allons) &amp; le titre
m ême du bénéfice. V. Adminijlration, FOfltialion, Office D i.'in. S'il peur en di{po{er ,
V. D !mi/fion,l R éjignauon. Si le bénéfice
, tient à être lupprimé ou uni, V, Union,
où il dl parle au!Tl des anciennes incorporations ou uoions de fair, des bénéfices
ou des biens de l'Egli{e à certaines Communa utés. Il dl parlé encore de l'érar des
bénéfices &amp; Je leurs preuves, fous les mors
Etat, Palronoge , R&lt;gul. R &lt;fJUl., S!culariforion, s~a,on 1 Er~aion , Fundarion 1
E raobffimeflt, &amp;c. Voyez {ur ce dernier
objer le cbap. 1 du tom. 1 des Moy. Cano
de Duperrai.
BÉNÉFICIA TURE. On appelle ain!i
dans plutieurs Chapitre&lt; , les offices ou
places irrévocables du bas - Chœur; fur
qu oi V. Cltopewin.
nENÉFlCIER , en général ell le Tirulaire d' un bénéfice. CertalDS AuteurS ont
voulu ditlingu," pa.r l'orthographe, le Bénéficier, du B ét/ijicit Titulaire particulier d'une béoéficiarure dans un Ch.,pirre ;
Ils OOl ôré l'r du nom de ce drrruer, parce

BEN

B 1B

qu'on ne t:mroit, di{enr-ils, l'.ppelera'':
[rement que B ;ncfi.:tl , omme On ne {au...
rait quahticr quc Je hanain', celw qul
dl: pourvu J 'un C.lOonlcat; au litu qUt

.le l'a~rément du Pape. Voyez Coneorao/.
BÉNÉVOLE: c'eClle con(enrement que
tlonne le Supérieur d'un Ordre '. à ce qu'un
Reilgieul&lt; d'un autre Ordre y toit re~u en
fai{.nr profellion, {uivant les Claruts &amp; cou[Ume dudit Ordre. V . TrnnJlntion.
BERNARD!
. V. Ordr" R cligirur.
BESANÇON. V. Concordat, FrancM-

pa r Béneflcier en gêneraI, on eJUend toue
Eccl"r..Clique pourvu de bénéfice quelco",
que. Cetre difiinétion laillé Aceux qui 1.
11(&lt;Ilt, le c hoix d'en u{n. On la trou V!
dans peu de livres, . elle cCl pre {que in.

e omtl.

BIBLE. On donne ce nom 11 la colle&amp;ion
des Livres {acrés écrits par l'in{pirarion dll
Sr, E{prit,&amp; connus {ous lenom de l'ancien
,,= du nouvea U Tefiameru. V. Ecriture
fotnte. Vul~ate.
BIBLIOTHÉCAIRE, BIBLtoTHEQ.uE. Le
Bibliothécaire éroir aurrefois en Occidenr ,
ce que le Carlo~hilax éroit en Orient, c'ell?t-dire, une efpece de Secrerrure ou de
Chance uer. V. Cltoncelier. Le Pere Tho.
maflin remarque que la rareré &amp; la cherré
des livres rendaient anciennemcm les bihliorheques peu communes, &amp; pre(que par(icuueres aux Souver.u ps, à qui on sadreC
foit pour avoir les monuments néceffi\ires

connue dans le provinces vojlinesdc Paris,

où on appelle place de Ch.tpelains, d'Habirué

Olt

de Man{ionnaire, ce qui ell appo-

lé bénéficiarurc dans les provinces rué.
ridion.les. V. Cltop.lBin.
9.1. BSNIPlcIERs, DEVOI as J OUrGA.,.
TIONS.

Nous avons dit ci-devant en parlant

cles bénéfices, qu ceux qui en {our pourvus
{ollr obljgés de les adminiftrer {uivam lesregles pretcrires par les Ses. Callons, ce qui
comprend roures leu es obligarions en géné.
ral;il {eroirautIi difficile que {uperBude le,
rappeler jci dans le dérai l, parce qu'eUe,
viennent mieux naturellement fous les
noms parciculjers qui les défignent dans
le cours de cer ouvrage; relies {onr le$
.umones qu'ils doivent répandre dans .l~
(ein des pauvres, &amp; dont il cCl parlé allez
au long fous les mors Aumônes, Riens d' E~
lflift , ["compat/bi/id,. le (erment ou la pro-feflion donr ils {onr renus après leur provi.
rion , V . Profejfion de f oi ; les inventaires,
les baux, &amp; la bonne adminiClrarion qui
leur {am recommandés dans la porfellion
&amp; jouitra.nce du temporel de leurs bénéfi,
ces, Voyez .Baux J Im'~/l/aire J Aliéna/io"l

z.l'eclairciflèment de certains points de foi
ou de morales: d'où vient) ajoute cet Au-

teur, que la charge de Bibliothécai re royal
(lU impérial fm commi{e à des Prêtres ou à
des Abbés d'une vertu incorruprible. H inc·
mar raconte, dans la préf,lce de (on ouvrage
€le la prédelljnarion, que Feux Urgei avoir
l'ré convaincu Cous l'Empire de CharlemaEne, d'avoir corrompu le jeune Bibliorhé.
caite du pa lais d'A ix- la-Chapelle, afin de
pou voir alrérer, par (on moyen, le texte

Prefcnption, R tparatiorz ; la rdidence; les

prédicarions &amp; aurres fonaions (pirituelles
Jont ils {Ont chargés re{peaivemem à l'e(,
pece &amp; au titre parcicl1her de leurs bénéfi.
ces, &amp; qui {e voie tH (ous ks motS de rap.
pOrt, reis que Curé) Doc7ritte, Prldicoreur,
R lfuJenee , t'sc. Enfin pour leurs vie &amp;
mœurs en gt!néral J V. Clerc J Hahjt J R eli.
gieux.
BENEPLAC!TUM APOSTOLICUM.
On appelle ainri, confu{émelll dans l'utâge, &amp; l'approbario ll o u le con{ememettt
du Pape à un. aljénation des biens d'Egli{es, &amp; l'aae ou le bref qui contiem cette
approbation. V. A M"atlo" . On {e {ert aum
j

de: ce (erme en d~a u[res occa(io ns ,où il s"a1

git égalomenr de qutlque approbatiQIl OL(

d.
B

t. Hilaire: Corrupto munenhus juniorc.
IJOlhecnrlO Aquellfis Palaoi) /' i rurn B.

31'

lo/tcœ S t'd,s auiJum) Conctlianum fuum J~ 1.: 1(,

&lt;tqu. u!!ationes plur,s ",&lt;hall. Thom.rI: de
la D,(cip!. parr. l, Lv. l , ch. r l , n. 11.
Plantin, lU l 'Il. Joan. t .... Cornes, ln prorrma
,;anet/l. R rguL nous apprend que le Bibliothécaire éroit aurrefois confondu très
(o uvent a ec le Vice.Chancelier, quoiq ue bien différcnr l'unde l'autre: CIùn Bi.
bliorhfcarii 0lfirium ohm ) ficullrodle ut P a ..
lallo Apojlo/ico, aliud prfl' fo fornt.
On voir dans l'hi Claire du Potpe Sixte V.
que pour réparer la Bibliotheque du Vati_
can , détruite au Cac de Rome
par l'armée des Allemands fou s Charle de Bour_
bon, il fit bâtir un {uperbe vaifiéau dans
la partie du Vatican, appelée Bel veder ,
&amp; un aurre éilifice rout auprès pour une
très belle Imprimerie a\'ec de (ages régie.
ments, qu'on a fi bien exécurés depuis,
J

qu'on ne \foit pas aujourdJhui dans le mon·

de de bibliotheque plus riche en man u(cries &amp; en belles éJitions , ni li bien ordon.née, nj peut-êrre mieux décorée. Callois ,
trairé desDibliorh. p. 76. Galon If! Sm. V.
c. 1- ) p. lJ9.

of
Qu'avons-naos à obretver rUt la m.riere
de ce mot? Rien, li ce n'ell que nos Rois
{onr les {euls qui ai~nt des Bibliorhéca.ires
en titre dans le royaume.On trouve ai ll eurs
l'HiCloire des bibliorhcques, &amp; les éloges
que mérite la munllÎccnce de nos Souve-

Ht/nrd rajit, &amp; WJI fcriprum trat: quia in

rai ns, da os celle qu'on admireaujourd'hui

D ei FiUo, cnrnis Iw.mtlllQs adorolUr, IID -

à Paris.

J7ufir

•

BlE

formo(e, il eft d" que le Pape Je.n \oie
donné la charge de la bibliotheque z,.
charie Evêque d'An.gnia, &amp; l'Jvolt foUt
(on Con(c,Uer : Mu",,, .Bibboth«nru ArD[-

J

carnis humilnas adopta/ur.

On anri-

bue à Charlemagne l" rabltllè mem de ceue
bibliorheque impériale d' Ai x. la. CIJaEdle.
A Rome, on a toujours eu n écdlairement une bibl ioth~que; c'ell-là, comme
} l'aryle de la vériré, que de pal·tOut O lt
.Cl venu v':rifierla croyance, &amp; elt Con (u 1rer les rirres. Les Pa pes les Onr cOIl{ervés
({ans la fame u{e bibliotheque dll Varican,
donr les Bibliothécaires ont éré él vés 11 un
fi haut poim de gloire, dir le l'~rc Th tnaflin, que les Evêques s'en tant crus
itanotés j eu effet, dal1S la vi d\! Pape

BIEN n'EcusE. L' Eglife a deux {orres
bjens : biens {piritucls &amp; biens profanes Olt
terrefircs; nous n'entcndons parler ici que

de ceux de cerce derniere (orce. Voyez pour
l ~ autres au mot Bxcommunicatlon .
§.1.B1ENSn' EGlISE, ORICI NE.SOUS la
dénominarion vague des biens d'E.gli(e ,
fe crau ven[ corn pris ) non f~ulem cll [ les:
fonds qui appartiennent à l'Egli(e, m,is
au fli les bénéfices, le&lt; oblatiolls, les prémices; les dixmes, les corps Jes Egulcs
mêmes, &amp; tour le rempor 1 qui en dépend.
Nous [[al.tODS (ous chacun de ces mO($ .

�~u

BlE

la mati~r~ qlù les conCtlne. l'ar "'ppOrl à
la maniere d-acquerir les biens fonds, &amp;
de les alién~r, noUS en avons parléaJlèz au
long aux mots A''luifuion, AÜ;nation.. L~o­
rigine des obl.uons, &amp; ~nCOr~ plus l'origine d~s dixmes, nous apprennem d'aurre
Eart, d'où lont vcnues, &amp;: Cur quel pied
foot à préC~nt 1., richelles des Ecclc'lialliques; V. Ohlallons,. D ixmes, Autels~' if
ferait donc inutile de nous étendre ici Cur
ce que nous difons plus convenablement
ailleurs. Nous nous bornerons à parler fous
ce mot, de la forme &amp; des {ui«s du partage qui s'en fait originairem~nt des biens
l'Eglife entre (es Minithes. A l'égard des
charges &amp; des pri vileges de ces mêmes

biens, V. Immwlitls, lmpofuion) D~cimes,
Tai/k.
Ceux qui veulent avoir une idée {ui"i.
de l'origin~ &amp; des différentes e{peces des
biens d'Eglife J penvenr recourir au Traité
du Pere ThomafTin {ur b DiCciplin. de l'Egl.
part, l , liv, l, ch. 1 &amp; {uiv. aux Inllitut.
de M. Fleury, part. &gt; ,ch. 1 0 , II, Il
&amp; Il. Jérôme Acon. &amp; Antonius M a rcelin
om fait des Traités particuliers, de l'origine &amp; du progrès d., revenus ecdélialliques, qu'on peur auffi voir. L'Auteur
de la Juri{prudence canonigue, a ll mot

B tnifzce

J

fea.

t

J

[raire afTez au long la

BlE
niere que l'Evêque ait quatre p.rtS, les
Prêtres trois, les Diacres deux; les SousDiacres, les Leéteu rs, l~s Chanaes, les
Diaconelfes une pan feulement. Le Con.
cile d' Agde veut qu'on rerranche de la line
des Clercs, qu'i l appelle Matricuw, tous
ceux qui négligent de faire les fonltions de
leur ordre, &amp; qu'on ne leu r donne de part
aux rétributions, que quand i ls s'acquit...
reront de leur devoir: ceux au co ntraire
qui remplilfenc avec ferveur les devoirs de
leur état J doivent, (Ui V311 [ ce Concile,
recevoir une r~[ribution proportionnée à.
leur zele. Thom~rr. Di{cipl. de l'Eg!. part.
l , liv. 4, ch, r6; pa rt. &gt;, li v. 4, ch,
16. C, quia lua 1&gt;, q, l, On voit m ~ me
que dans ces premiers temps, plu lieurs
d'entre les Clercs ne prenaient pan: aux
dinrlburions que comme pauvres; &amp; que
lorrqu'ils avaient du l3rcimoine, &amp; n'y
avaien t point ce none au tem ps de leur
ordination, ils faifaient confcience de rien
prendre de l'EgliCe, Can, ulI. 16, q. 1. V,
Titre.
Par le Canon Epi[copus 1:1., 9. l , tiré
du Concile d'Antioche, tenu en HI ,
l'E \'êque doit faire la di{pen{ation des
biens donnés à l' fglife par les fideles ,
avec autant d'éq uité 'lue de proportion ,
{ans qu'il puilfe en difpo{cr en faveur
de {es parents ou de {es domeniqlles :
Epifcopus Ecc/rfrajlicarum rerum habeal potef.

même matiere, dom il fair l'origine des
bénéfices, V. aufTi la dilfertauon de M.
d' Héricourt, {ur les biens d' Eglifc, part. tatem, nd difpenfondum trga omnes 'lui in ....
&lt;\, des Loix ecdéC, &amp; les Inllit. du Droit digent, eum fumma revtrcntin &amp; timore D ei.
Can.liv, &gt;, Duperrai, Moy. Cano tom. l , P arlicipet aUJcm ipfe, fi quihus indigel (ft
ch. 4, f; de la Capac. liv, t , ch. 16. Le tamen indigu, ) tam in fuù l 'luom in fip,..
rext~ des Canon&lt;, &amp; les làits de l'hinoi re Irum J qUI oh ta fufi:ipiunlur , neceJforiis uft(erom nos guid~s dans ce que nous allons hus profwuri.r, j,a ut Ilullâ tjualtber occafiolle
&lt;on dire.
fraudenlUr juxla S anc111m Apojlolum , fic Ji.
§. 1. BIENS D'EGLISE 1 DISTRIBUTION) centem .' J-lahenres l'ic1um &amp; ,'ejltlum, his con ..
uni; fimus ; quod fi COluenlUs his minimt fue.
U SAGE . Autrefois, comme nous le dirons
~illeurs 1 il n'y avoir point d'ordination ril, com'ertat Duum rn Eedefue in ruas
vague; cha]ue Clerc participoit aux biens doml'ico.r ufus, &amp; eju.! commodo , l't! agrode l'Egli{e à aquelle il étoi t attaché, {ui- fum fruc1u.r, non eum Presbyurorum D iavant fan rang, Les Connitutions Apono- conoruln'lue confcientia perrraaet, fed horum
tiques veulent qu'on offre les prémices aux pOlCjlalem domejlicis aUl propinquis, QUI faEvEques, au. Prêtres &amp; aux Diacres pour tribus filûJque fuis commillaf, UJ per IwJuf.
leur entretien, &amp; que les dUrmes (oient modi perfonas, occul" ru lœdantur Ecclifi~
defrinées pour les autres Clercs, les vierges, Syllodo Provinciœ, panas ijl~ perfolvat. C.
les veuves &amp; les pauvres; elles ajoutent :1.6, CatJf Z:l., q. 1. V. Econome.
Ceue di{penfacion coûtait beaucoup de
que les Eulogi .. qui renent après les Sts,
;.1y!\cres, doi"eru être partag.es; de ma- {oins, &amp;.1&lt;5 E\'êqucs s'en déchargere nt à
l'eleDlj'lc

BlE
\'e emple des Apotres (ur des Di~cr~1 ou
des Econom~s) qu'ils éraienr cep~nJanr
obligés de {urveiller, arle Ptte Thomanill,
p.1ft. 1, liv. 4, ch, '5 , dit que le Pape
Simplicius , ayant appris que l'Ev~ que
Gaudence ne ganloit aucune regle dJns
la dinr ibution des revenus de fan Egllrc ,
donna ordre à un Prêrre de (on Dio èlè de
gouverner les revenus ecd~(ii.l(liques, d'en
donn~l" une qu,Hrieme parfi e à IJE,vêque J
une autre partie aux Clercs, &amp; de réfaver les deux antreS parues pour les pauvres
&amp; pour l'entretien des Egli{es. Cano de Reditihus z!t , q.:I.. Le Pape GdaCe confirma
ce pa rtage des biens d' Eglife , rant pour
les revenus fixes, que pour les oblations
des fideles; c'en ce qu'on voir par les Ca.
nonS 2 ) , lG, 27, cau( I l ) q. 1. Le
Pape Saint Grégoire écrivant il S.lint Augulhn ,Apotre d' Angleterre , l'an 60-+, atlene enCOre que rel ell: l' ufage du Siege
Aponolique : 1Jfos eJl Apojloltc'T! SedfS ord,dinatis Epifcopis ) p,.œceptum tradere , ut de
Dmai jli,endio quod Dccedu, quatuor dehealll
fien poniones; una videlicer Epifcopo fi falnlejus prop,.r hofpitalitatem fi [ufcepliollcm ,
a/ia Clero, tt rtia vero pauperihus, qUllrtD
Er.:defiis rtparandis. Call.3 0) Can.:.2., q.:)
M.,·tilius, loc, [uh Cif. cnp. 4 ,
Cettt di vi lion des biens de l'EgiCe n'étoit
que pour les revenUS &amp; les oblatio ns; les
fonds &amp; immeubles demturerelU encore
en commun. Le Concile d'Agde, tenu en
506, commenca à permettre que les Evêques donnail&lt;nt en uCufruit, à des {éculiers ou à des Clercs, des terres de peu de
con(é'lu ence, &amp; qui ll'~roien( pas pour
l'Egli{e d' un produit conlidérable. TOlls les
Auteurs n.xenr, à cene nouvelle di(poll.
tian, l'époque &amp; l'ori gine des bénefices.
Le troitÎeme Concile d'Orléans déclara que
l'Evêque ne pouvai t pas ôrer aux Ecdéli.ftiques les terres que {(}Il prédécel1èur leur
avait accordées, à moins qu'i ls n'cllnèm
fait quelgue làme qui mérit~t cette punition. Le Cècond Concile de Lyon comient
le même Réglement.lI ne fallait rien de pl LIS
pOlir metrre lespolfelleurs, lIfufruiriers des
biens d'Egli{e, c'ell:-à-4ire, comme on
ks voit aujourd' hui, dans une pailible
joui(fance leur vie durant, dom ils ne pou.
l'oient êt~e pri vés que par leur j'ropre f~u-

"œ

T....e L

BlE

Jll

rc.V. P ril'l1tion. brliltus. in traa. dt RtJd.
Eec"f. orig. fi jur. C"P.S.
Le Pere Thom.l1l1l, part. &gt; , li v, .. , ch.
la, obCerve, qu';' peu prè, cl.ns le m~.

me temps on (un1oie la mémr pratique el\
[ralie &amp; en E(p.gne. Le m~me Aut&lt;ur,
parr. l ,liv. +. ch. 11, dit que verS le V1[e
fieclc, les Evêques n'avoienr dc:) plus,
comme dans les liecles prccéJents, la quarrterne portion des dnanc:s &amp; dts oh13rlonsi
que roue ce qui provenoir de ccs rbribu{ions, appanenoj{ l ia Parodlè, dans l ·~rc..-n.
due de laquelle les (ruits a voie m éré reClled.
lis. V. B tnlfice. Les Curés en étnicm les
Adminill:ratellrs; c'en pourquOI le, t,'pirulaires de nos Rois Itur r commandenrde
les partager en qu atre pOl rions, (ui\'ant
les canons, l' une pour la f.,brique, &amp; léS
autres réparations du bAriments i une aucre pour les pauvres ) la troitieme pour les
Prêtres &amp; les Clercs, la quattieme devait
être réftrvée pour !!rre emplo)' e felon 1
ordres de l' Evêque: ce qui étoi, comme une
e{pece d'hommage , dont les Eveques Ce
{Ollt fait depuis un droit qu'on appelle Ctns
CalhMratique. V. ce mot. Cen pourquoi
le capitulaite des Evêques, de SOI, rapporté par M . Baluze, ne parle que de trois
parries de dixmes; celle qui étoit deninée
pour 1. Mcorarion de l'Egh{e, celle des
pauvres &amp; des étra ngers, &amp; celle qui regardait le, Mininres des Autels, c'ell:.l-dire, le'
l'rêu'es cha tgésdu {oin des ames. Antonius
Marlili us, fil trac1. de Eecler. R elilill. orir;,
e,'jur. enp. 8. V, M en"', D ixmes,
Afin que ces regles fulfent exaétement
ob{ervées, les Conciles enjoignaient auX
Evêqucs, de {e faire rendre compte, dans
le cours de leur vi lite , de ce qui devait
être employé pour l'ornement des Amels,
pour l~elUrerien des bati mems, &amp; pour
les aumônes. Thoma1l: loc, "',
Quand les E""ques voulurent engager
les Chanoines à "i"f"e en con,munauré, ils
donnerent , à ces {,.intes Atlèmblées des
b,ens de l'Eglifc CuHiCants pour leI cntrerenir honnêrement dans Cèr état i Flodoard
(:lit l'énumération des terres que Saine
Rigobert, Archev~que de Rlwms, accorda alors à (on Chapitre. Pltl re , Diacre,
qui a écrit la "ie de Chrodt.:gr~Ui, ' • lit que
ce faim Prélat ayant aJl&lt;mblé (011 C trgé ,
Rr

�F4

Bl E

Bl E

pour le faire vivre &lt;L,ns un doirr., lui les re"enus du Chapirre emre les Ch,pre(cl~vir une r glc , c' allign.l des revenus naines, écoit dev nu le draie commun
fiX" s ~ cerre communauté pour l'entre- de h Fr.nce, &amp; 'lu'on ne doit pas COn·
renir; il les obligc~ même , par fi s conl: damner ceHe oucume J puilèJue le Sr.
tiruuons, d'avoir un ho(pice proche de Siege ne l'a pas déf"pplOuvée : il fait enleur cloitre pour y re evoir les pau\"r~s) (uit un grand doge tl u Cbpirrerie R heims,
&amp; d'employer à cetre œ uvre de chariré dont les ha noi lles vivoien t encore de (on
le di,ieme de leu r revenu &amp; des oblarions. eemps en commu n, (a ns avo ir divi(é la
On crouve plulieurs donations faites , (ous men f!'! capitulaire d ans un même dormir.
la Feconde r~ce, par des Evêques à leur J uhel, Arc hevêque de Tours, vi!itant (a
Cbapirre,comme celle de J onas d'Orléans, province en 12.3, , confirma le pa rtage qui
d' H erv.!e d'Autun; quelques-uns m2me , avait été f..'lir cnrre IlE"êque de Saint Brieux.
q ui appréhendoienr que leurs (ucceaèurs &amp; le Clergé. Com me il y avoir une grande
n e vouluflênt ré\'oquer ces libéraütés , en inégalicé eorre le prébendes de cette EgL(e,
firent · confirmer les aaes p.te le I-lérropo- l'A rche ' ~que ordo nna. qu'après le décès
litai n , par les Evèques d la province , des Chanoines , dont les prébendes étoient
&amp; par le Roi. 1-1. B,luze en rapporte, plu s conlidéra bles, on réuniroit ces préfur les capirulaires, plufieurs "emples, où bendes a u Cha pitre , &amp; qu 'on rendroit touS
il n'ell poine parle du Pape. L. plupart de 1 s Canonicats éga ux. D epuis ce remps , die
.es Chapirres a l'oiem 1 s cüxmes des Pa- norre Aure ur, on .le voi r p lus dans les reve~
roilfesque les Evr:qU(S:lVOlenr réuniesà len rs n us de l'Egü(e,aucune porrion delli néepour
Egli(cs : les Clercs qui les compo{oiene , les pau vres, pou r les étrangers &amp; pour les
n'éroient poi", obligés i garder la pa u vreté réparations; mais , ajo ute-t-il , ces biens
dans leur vie commune: plulieurs d'e n- n'ayane poinr cha ngé de na{U re par leurd i,'itreux con(ervoient le bien de leur fa mille, lio n, ceu x qui en poClèdenc quelque portion,
d'a utres tenoient des bénéfices de l'Egli(e [Ollt roujours obligés d 'acquitrer les charges
que l' Evêque leur donnoit, o u fai(oie nt qu i y (ont artachées. Gratien, {ur la quellion
,aloir les fonds donc on leur acco rdoi t de (a voir , li on a pu partager en plulieurs
J'u fufruÎ r ) &amp; cn percevaient les rcven us, portions ou prébendes les biens des Cha.
en payam rous les ans la neuvieme &amp; la pitres, en (orte qu'i l foi r permis à chaq ue
di~~me de [oures ces terres. T hOluaO: parc. Chanoine de recevoi r fon reve nu &amp; d~en
3, liv. +, chap. ' +, 1f &amp; 16. V. Chnnoint. difpo{e r : H is ita refPolldttur , dic-il : Sieut
Dans le XI_ liecle, plulieurs Chapirres perfec7/une cnaritotÎs manenœ) [ecundùm drf"bandonnerenc la vic commune, ( V. cr~tio'lun EcclefU1rum, diftrihutio fit E.:c/eChanoint , ) &amp; les Chanoines (éparerent fUlflicarum Jacul/arum dum oliiJ poffqJiones
premiérement leu r men(e d'avec celle de hujusEcclefiœ ad difpellfandum committuntur ,
l'E vêque , &amp; puis firen r eI",'eux un Fecond ex quibu.r ) ilÛI rt.r Ecdefu omnihus deheant
parcage qui ne fuc pas par-t ut uniforme. eJIè communes , primùm (amen fi6/ f.. fuœ
Entro les Chapitres qui 1 ino'odui!irenr , EcclcfUZ! defer.ientihus nw1!aria ( E pifcopw)
les uns firent une m30è de to us h:urs reve- fuhminiftret, rcliqua quœ Fperfunl , FideliUlTl
ufihus mimjlrowrus, ira ê; prœbetufa&gt; E cDUS , dont ils deflinerent une partie à t'entrerien de l' Egli(e, &amp; réferl'erem l'aulre clefrarum eâdem chnritntc manentt , pi) fi
pour 2rre cüllribuée égalemenr emr'eux , à nligios) poJ!Unl d'.flrihui j nec tune rthu.s
proporrion de leurs (e rvices. V. D '.J1ribullon. Eccleftœ Ul propriis, ftJ ut communibus uriD 'autres partageretn rous les fonds, d ont ils litalibu.r dcJervituris J ut ex his qUle fib; aJ!i2na cherem une portion à chaque prébende ; gnata funt , prinll)m fibi ncceffaria ptrdpiol,'
c'efi la caufe de l'inégalité qu'on l'oi t au- Ji qua verà fliis lIeceffi/auhus fuperfunt, ia
jourd'hui cerre les canonicars de plu!ie urs commUlles ufus Ecclpfiœ e:r:pendat. Cano 11.7,
Egli (es, &amp; des ditférenrs u c.ges qu'on y fai r §. hi! ita 1)" , q.. 1.
Sur cer u r.'ge du bien d' Egli(" de 1"
des fruits qu i appartiennemaux a b(ems.
Erienne de T ournai , qu i vivoi t ve rS part des Eccléliaftiques qui le poflèdenr
le ;~Jl- li cie, dir que l'u(age de partager il n'eft Ens de norre [uj et d'enuer dau..

BlE

D IE
le d'tai l des ~utontes qui leur impore'"
l'obligaùon d'cn hure pa" aux pauvres
après leur nécellàirc; nou ~ ("Il avons dn
airez là-de!lùs au mor Aumônt; il nous
Cuffi ..a de rapporter ici la dilpolirion du
Con il. de Tr me, en la (clT. lf de nI
Cflp. l , &amp; de ren voye r au DiB:. des cas
de C Jnfcience de PontJs) vtrb. B éniji.C1er,
cas 1.4 ~ &amp; au nou, cau recuei l ùes Dé.
cilions, toucha ne l\,r.,ge des biens d' Eg li{è, parr. l ) pour ceux que la confcicllce
peur il\[érdl~r en cette matit:re : cr Le ~[.
Concile lell r imerdir ab(olument de ,'arrahe r à enrich ir des reve nus de l'Egli(e ,
lcurs parents ni Iturs domelliques ; les
anons mE mes des A porres, leur Mfendane de donne r à 1 urs proches, les biens
de l'Egl,(e qui apparriennenr à Dieu; que
li les parenes ronr pauvre" qu'i ls leur
en fa llent part) conllue à des pauvres J
mais qu'i ls ne les illflipem pas ni ne les
déto urnent pas en leur fave ur. Le Sr.
ConCIle les avenir au contraire autant
qu'il cil en {on pouvoi r , de le défaire ent1ért:mc::nt de cerre paffion &amp; de cettc tcnd relfe (e nlible pour leurs fre res , leu rs
neveux &amp; leurs parents , qui ef\: une fource
de ra nt de ma ux dans l'Egli{c.
L es der niers Conciles provinciaux tenus
dans ce royaume, Ont fair de {cmblables
décrets, &amp; cntrJauues celui de Rouen de
If8, , ceux de Bordeaux de If8, &amp; 16'4,
1\: cdui d 'A ix en Provence de 1 f 8 f . Ces
Conciles déclarem que les bénehciers ne
lont pas les propriérai res des biens d'Egli(e
'lu'i ls polfedent; qu'ils n'en {ont que lés
économes &amp; les di{penla&lt;eurs, &amp; qne ces
{ortes de biens, appartiennent à Dieu &amp; à
(on Ellli{e , &amp; lont le patrimoine des pauVres. Res Ecdefiœ ) l'Dia funt Frdelillm , pretin
pl'Cl'arOrum , &amp; patrimonin pnupcrum, Ce font
les exptellions du Concile&lt;l'Aix.la- h.pelle,
tenu l'an 816 , V. Adminiflrolt!ur , R cofJomt'.
A l'égard de l'obligation des bénéficiers,
pRr rJ pport à lem bénéfice même, nOLIS
l'lOUS Contenterons de rapporter ici la. reglc
qlle pre{crir le Pape Alexandre Il l , qui
"ivoit au XII- liecl" d.ms le (Iup. FraIfrn;tatem 2., eXlr . de dunûrion;b. tiré d'une
de (es décrérales adrdl"" il l' Evêque de

rerum E,cI.:[raj!i.:orum fit
dominus

1

(ondltlon~m

pr~(urator ~.

3'5
non.

Eed4L.Z mt:horllrc po-

rtj1, Jaure l'ero actertortm nOIJ Jda.
Prélats &amp; Bénéficiers pCUVlnt donc rendre
la ondinon ùe leurs [gliies mllil ure .
mais lamai, pire. ctt&lt; re!:k ell 1. mi:mc
q U I 3 etC prc(critt: pa.r les lOlx au); maris
dans l'admlnifu ri on &amp; 10ui!bnce .le la
dot de leuI&gt; femmes. V. Riporallons.
Pour ce qU I cil de 1., [ucecllion ou des
rcllamenrs des Clerc!. V. Su,"j/iun , llf.
l ilment.

t-lais revenons all' ditférents partages
des biens d'Egli{e. Le Pere Thomaflin,
part. +, li". -t, . 1+ , continue de nous
apprendre par dèS ,omples qui 10'" lcs
plu, fw's rémoisnages que depuis le putage des revenus eccléfiJIli9ues en cüff.!rentes prébendes, on a donne l des loines
&amp;
hanoincs réguliers J dc:s anonic3.ts
dans dif!èrences Esli(es Cathédrales &amp; 01legiales. En ,08f ,Roricon , Evêque d'Amiens, accorda une prebende de (" "hédralcaux hanoine reguliers de . Firmin,
à condition qu'ils nommeroient un d't:nrrc: eux pour aIliner au fer"ice divin, ~
que le Prieur de . Firmin chanreroit 1...
~ le(Jè pendanr une (emaine de chaque
annte, comme Fai(oient les autres Chanoines. Arave, Evêque de
ham · , fit
confirmer p" le Roi &amp; par l'A l'chcvèqlle .te Sens {on Métropolitain, l'alte par
lequel il accordoit une prébende de {Olt
Eglliè au Monallere de Clugny, (an~
ohliger les Religieux l faire aucun (ervice
dans l'Egli(e de hames. Etienne, E\'~­
que de Paris, avoit uni un Canonicat de
Notre-Dame, au Prieuré de St. Denis de
la Cha me , à condition que le Prieur auroir un Vicdil'e qui arIilleroit à l'Office de
la Carhrdra le. Ce Vicaire nommé par les
I-loines étOi r Ii.tjet à la jurilcüCl:ion dtl
Chapitre. U a\'oit une portion des dillributions, le relle .ppartenoir all I-[ona(:
tere. On voit dans l' hiHoire de S. Mmindes-Champs plulieurs contellarions rur CC!
lujer entre les Moines &amp; les Vicaires : il
dl: inmile de rapportel' ici l'exemple J'.utre Chapitres Où l'on a donné r.t[r au"C
prébendes , à d"s Moines &amp; Chanoine.
PJ.rÎs. FrortrnirQlem tuam cred,mus lion larue, rr f,u liers. Nous dirons avec le Pere Tho~u;'d film Ep,fcopus f; ~uillkl l'm iDi US , maŒn, que rien n 'ell fi be u que de l'oi.

RI

l

�BlE

BlE

unis les deux Clergés, {écuüer /5( régulier.
Les
urés depuis long-remps avoienr
un revenu fixe &amp; (~paré de droir commun;
les dixmes de la P~roiffe même des no"ales leur app.nenoir. Mais les Eveques
avoienr donné plufieurs de ces l'oroiffes ~
des Chapirres {éculiers ou
des Monalleres, à conJ~ ti on qU'lls entre(i~nd.roien[ un
Eccléfia/liql e pou r avoir le (0111 des .mes.
Ces Chapirres &amp; ces Mon.Uteres abu(erenr
{j IOn de rOlls ces bienfn irs, qu e pour ne
pas donner à ccs Vicaires de l'aroinè la

des ~Ioines &amp; des Religieu{es , qui drcé:

3 16

a

rérriburion qui leur étoit néce{fai re pour

vi vre, les l'aroiffes éroiem pre{que abandonnées: il fallur que le qu atrieme Concile de Lan'an ordonnât que, (ans avoir
rgard aux coummes contraires, to us ceu x
qui percevaient les dixmes , donnalTenc

:aux Miniftres des Autels une rérribution
bonnere /5( con "enable : P orrio Presbyte.,:is fufficiJ!flS aJ!igntrur. V. P ortion congrue,
D irmt, Curl primitif, ThomaCf. parr. 4 ,
liv. 4, c. l.l,
On:r pu remarquer que pour nos urages
il n'y. aucune diflinfuon à faÏle dans tour
ce que nous venons de dire,
§. l- BnNs DE&gt; MONASTERES, ORIOINE , l'AR T AG~. Le partage qui (e fir vers
le V' fiecle, des biens d' Egli(e entre les
Clerc~ comme nous venons de voir, &amp;
encore plus l'abus qu'ils en lirenr ,tourna
le cœur des Fideles &amp; leurs libéralirés du
côré des h1oines, qui ayant a lors des Egü-

fes en l,ur paniculier , vivoient d' une
maniere très édifiante: ju{ques.Jà ces Moines n'avoient vécu que du rravai l de leurs
mai ns &amp; de quelques aumônes, {ouvent
même il. en fai(oient eux-mêmes de Jeur
fuperflu. Il faut croire, il J'honneur de
ces premiers Religieux, qu'ils ne reçurent
dans la (uite les biens des Fideles que
pour avoir l'occ.fion ou le moyen d' en
faire un plus Caint u(age; quoi qu' il en
foir, ils (e re{fentirenr, comme 1.. Clercs,
de la ferv,ur des prenuers Empereurs
Chrétien,_ Une loi de Théodofe le Jeune, /'
inférée dans le code de Juflinien au titre
d. Epifêopts &amp; Cl,rio" porte que le bien
de patrimoine des Ev~qu,s, des l'rerres,
oies Diacres&gt; des Diacondfes &gt; de$Ckrcs,

derol1r

(ans avoir fair de rellamcm &amp;

(ans laifTèr d'hériri.r en Jigne dir&lt;fre...
appartiendronr de plein droit à l'Es.liJe
ou a u Monaflere dans lequel ces perlon.
nes s'étaient confacrées au Seigneur. V.
Su ..c1fion. Suivanr la Novelle Ul de Ju(.
tinien , un homme qui enrroit dans ua

Monaflere, lainànr des enfants dans le

monde ~ devoit partager fon bien entre
les en[,ms &amp; le Mon. llcre. V, AcqUlfi'ion.
Quand il mouroit avant d'avoir fait ce
parcage, la Communauté entrait en po[-

(eflion de rour le bien , en t. il1ànr la lé.
girime aux en à ms: lor(qlle le R eligieux
Il'avoit point dJenfants, Il n'a,'oit point
d'autre héritier que fa Commullaoré, ce
qui étoit fuivi en Occident comme t n
Orient, &amp; avec encore plus d'avantage
pour les Moin s , car CCLIX qui quittaient

le fiecle pour embraflèr Ja regle de Sai nt
BenOit devaient renOncer à tout ce qu'ils
polfédoient en propre; &amp; cerre renoncia_
rion {e fai(oit ordinairement en faveur du'

Monallere. On fai(oir aulE des prée"nrs
con(idérables a ux Abbayes qu.nd les peres
&amp; les meres y préfenroient leurs enfants
pour les faire élever d."s Ja vie mon.lli.
que, à laq uelle la piét~ de leurs parmts
les arrachoir pour le l'elle de leurs jours,
(ans même que Jes enfams durTenr êrre
Religieux; Jes gens même de la premiered illillaion mirent dans la fuite les leurs
dans les mêmes Monafleres des Bénédic.
ons , à titre de penlionnaires : &amp; au moyen
des ricbeiTès que ces Religieux avoienr
déja acqui(es &amp; des dixmes qu'on leur avoie
données, ils éJevoi.,,, ces enf~nts noble.
me nt &amp; pre(que pour rien. Mez~rai dir.
dans la vie de Philippe Augulle, que Jes Seigneurs Fra n~"is s'éroiem laiffé. per(uader
que les dixmes des fruirs de Ja terre &amp; d..
bétail qu' ils levoi ent fur Jenrs tenanciers,
appatrenoient de droit divin aux Mini["
rres de J' Eglife , &amp; qu'il Jes falloir rellituer; ils en donnerent une bonne partie
aux Moines Bénédiél:i os, qui en ce temps.
I~ rendoient de graurls {ervices à l'Egli(e
&amp; (e foi(oienr fort aimer de la Nobleffe ~
puce que Jeurs Monalteres éraient comme des hôrelleries graruires pour les Gen_
tilshommcs /Je alltrCS voyagell.tS ~ &amp; ~

BlE

BlE

!17

.!colrs pour infl:rulte leurs enfanrs, V. 1(/- ve nt. LJ ~n du
l1vcn[ a 'oit t'll{ùire
JélJdtluon.
' ré p.ma~ee enrre le cllener qUI etOlr
Les Abbayes de d e~1 les monts devi n- tenu ...te ro utnirce qui ~lOi[n~ce nllr(' pour
~n( li rich ~s , qu'en France les M;l lres la rab le du Monantre &amp;: des hot&lt;&gt;: le
dll PalAi s s'arrribuerellr l'autorité de fair
.crilhin qui étoi, chargé de l'enrte,;cn
l'Abbé, &amp; de le choilir par mi les Seigneurs de l'Egli(e &amp; des omemeurs, &amp; l' Inhrnue r
de la Cour. Ils perm woiem quelquefois qui devoir avoir (oin des malade, D'au.
par grace, de l'élire eu,-meme. : harle- tres Reli gieux ::woieot le gou\!trnemcl1(
m~gne rendlt aux R eliRieux leu r élcétion.

v.

aux moes , A MI) Cummende.

des hopi{aux J au xquels on avoit act.lché
une certaine qual\rité de revenus, pour
l'entretien de ceux qu 'on avolt ~tablls pour
les gouverner, des Religieu'X qui "t\Oient
(ous eux &amp; des pauvres. On donna .ullî

Toures cesrichel1ès occalionnerenr le reUchemenc parmi les Moi lles ; l'e(prit d'o rgueil &amp; le luxe s'emparerent des Supérieurs;
J'illdépendance eur de l'attrait pOlir les infé- aux Moines des obédiences: C'ttOlenr de~
rieu rs ;. on en vint à Ul\ partage: l'Abbé fermes ~ I oign~es du Mon.ller&lt; dom on
&amp; les Religieux firem men(e (éparée des leur confi oit l"adm indharw ll. V. Pritur/s.
biens du Monallere. V. Offices c1aujlrau%, Thoman: part. 4, liv. +, ch. li , 16.
Prieur!, , R éjorme, M enfi.
Les Abbés commendat.lrcs "l'ant (uc.
1°. Le premier partage: qui fe fic des biens cédé a ux Abbés réguliers, les cho{es (ont
des ~lona lleres fut donc emre l'Abbé &amp; rdlées dans le même é,ar , c'"lll-dtre,
lrs R eligieux. Le Concile d' O xforr, renu que l' Abbé a eu, (ur-rour dans l'Ordre
en Hl!. ) veut que les premiers Supérieurs de S, Benoît, tous les biens du Mon.rdes communautés religi eufes rendem tere, &amp; les Religieux leurs portions ali.
compte deux fois dans l'année de la dé- mentaires en fim ples penfions, (oi, en
pen (e &amp; de la tecerre ,à ceux que le cha- e(peces, (oit en argem ; mais les Compitfe nommera pour entendre ces compres :

mendataires ayant abufé de cette admi.

il excepre de cerre regle les PrélatS qui nillration au préjudi ce des Religieux, on
ont des biens (éparés des Moines ou de a introdui t depuis envi ron cent cinquante
Chanoines réguliers. Innocem III , au ch. ans le parr'ge des bi ens en rrois lms, decŒu ri de referip'. fair la même difl1naion venu aujourd' hui de droit commun . Mém,
entre les Mon. lleres où rous les bi ens (ont du Clergé, tom. 4 , p. 10 9 \ ju(q. 1 100 . ..
en commun, &amp; ceux où la menfe de l' Abbé 1115; tom. 8, p, " l6, Voici les regl ..
ell dillinguc'e de celle des Rel igieux: Nifi que J'on (uit à cer égard dans ce royaume.
forr~ A hbnt;s

fi Convemûs negoûa eJ!ènt om

-t-

nino d,fcretn.

Le Concile d 'Auch, tenu en Il08 ,
(uivant l'e(prir &amp; la regle de S. Benoît,
défendi r aux Abbés réguliers de parrage r
avec les lvtoines les biens qui doivent ttre
communs ent('eux; il déclare nuls tou s
ccs partages) même ceux qui avo ient été
faits avancee décret. D ans le m~m e canOn

on fair défenfe aux Abbés de donner des
pen(ions ~ leurs Moines en argenr, en bled,
Ou de quelqu'amre maniere que ce {oit

j

rnais on avoi r Mja fait le parrage des
bie ns des Monaficres entre les Officiers 1
&amp; il (ublilla. V . Offiw clauf/raux. Edoua rd,
Roi d'Anglec("rre ) confirma en USI J la
divilion des revenus de Saint Edme; on

en avoit d'abord fait deux porri ons égal.. ,
l'une pour l'Abbé, l'autre pOIl.t le COll·

Cell une maxime que l'aaion en par.
rage ell ouverte égalemenr aux Abbés &amp;
au.x R eligieux dans les Mon,Uteres , Abbayes ou Prieurés tenus en commtnde.
Les T raités particuliers qui peuvent avoir

été faitS cmre les Abbés régu lie... &amp; leurs
Religieux, o u entre ceux. ci &amp; 1.. Abb~J
commendataires, lors de l'introduetion
de la commende ou d e la réforme, &amp;
la maniere dont chacun a joui, ne peuve nt faire obllacle il cerre dem.nde en partdge) tam qu'il n'y a point eu de p.1rtase
Îuri,lique homologué par le Jllge rOYil l.
C'ell là un principe con(acd p." plu.
Geurs arrêts nou vea ux, &amp; encraurres par
les arrers du grand Con(.il du i Aout
17«, utre l'Abbé de 5&lt;, Sa vin &amp; (es

\

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B l E

B lE

Rehgicu:\ , du 23 Juillet 1~5' , entIc pouvons 1I0US repr 1" nter que l&lt;s Com_
l'Abb6 de St. Jovin-lès-Marnc &amp; fcs Re- mend.lrain:s [rou venr.l cer égard plus de
ligieu \ ; du , j Juillet '~5' emre le Col- fa,eur, que I~) Religieux, &amp; (ur-tou, les
lege Mazdrin, &amp; les Religi ll.\: de l'Ab- Religieux de, COIIgf&lt;g,ltlons r':formées:
baye de St. ?dichel en l'Herm. e der- li l~on fair bien 3,nenrioll aux morif.~ des
nier préjugé dl des plus oncluallts par Ces arrêrs, 011 verra que leur cliver/Îre vitnr
circonfbllces rapportées dans le nouveau moins cie la préference que l'ail douneaux
Tr.lire dés Réparations, wm. 3, h. 1. Mais premiers, que des cj~confrances parucuJ'endanr le procès le concordat attaq ué lieres &amp; toujours rhft"rente dans les cf.!l,bfille provilôiremenr. V. ci-après infin. pecos de chaque caufe, telles par exemNous n'avons point ci'ordonnance de J105 ple que la lituation du Monallere dont il
~ois qui ait reglé ce partage; il ne s'ell s'agit, le nombre de ces Religieux, plus
Introduit que par l'ufage autOri[é par un ou moins grand, la n'ture &amp; l'objet de
grand nombre d',lrrtrS a.ffcz modernes ; (cs fondarions la qll3.Liré ou le camélere
auxquels on ne peut joilldrc ni Bulle de de (es titres, de fes polTeiTions '. de rcs
Pape, ni Canoll de Concile; l'Eglilè n'a u(uges &amp;c. d'où vient en ore une fois
rien die ) rien ordonné de ces partages que l'on n'a pu recueillir de Ces différent'
qui fane une (uite des Commendes qu'elle jugements aucune regle fixe &amp; générale
ne fait que tolèrer ; li elle en a parlé ç'a été pour la déci lion des qu ellions qui ,'éle.
accidentellement, &amp; de maniere à faire en- venr jourllellemc:nr fur cerre mariere ; voici
tendre que l'Abbé commendataire ne doit néanmoins celles fur lelqudles la juriravoir parc à ces biens qu'autant que les prudence parolr la moins incertaine, LOLt
digieux en ont une CuHit:lnre pour rous ecclé( ch. de l'adm. des biens. M. du Clnleurs befoills, &amp; pour touees les charges: gé, rom. -+, p. l.llf, 1067 &amp; fui "~.
1°. Le revenu des Abbayes &amp; Prieuré,
.lYfonadzos ttln'luam filios aient/os, Jlfjliendos
G' erudiendos curent Abbat~s , Prlores &amp; Com- conventuels, die /I I. Dubois en [es maximendotorii. Ainli parle le décree de l'alfem- mes, pag. 2 1 6 , cil di vifé en trois parries
blée de Poi{[y, tic. de Commer/dis; c'dl:- {uivant l'ordonnance, dont i l yen a une
à-dire, que les COInm~l1d~taires ne doi- pour j'Abbé ou Prieur, l'autre pour les
vent avoir que le {uperflu; ce qui dl: plus Religieux, &amp; la troifieme pour les Clercs.
conforme aux r gles &amp; à la nature même La loi du royaume aya.nr fair ce partage,
des cho{e à cet égard; m.lis en France chacun en peur demander l'exécution ,
où le relicbement des Ordres monafhques l'A bbé ainli que les Religieux.
Ce partage en o'ois lots ell: le plus ora fait prendre tOujours plus de faveur
aux Comm::ndes, quelques.uns onr pré- dinaire, il cft: m~me de droit commun;
rendu que l'Abbé doit toujours avoir une mais il y a des Mona{\eres Où le parrage
pan des biens monalbques , qudle que Coie des biens ft: trouve (ur en deux porcions
celle des Religieux, fauf à réduire ou à égales, à condition que les charges lèroient
fupprimer ceux-ci fi leur pan dl: ou de- partagées ~galement entre l'Abbé &amp; les
·vienr infuffi[anre pour leur enrreri~n &amp; Religieux: dans d'autres maifons, l'Abbé
pour leurs charges; d'ou il fuit que com- ou le Prieur prend (OUS les frulrs &amp; donne
me.J [uivanr les {oix du royaume, la. COll . aUX Religieux Wle cerraine quanrüé dt:
eneualité Cuppofe au moins dix ou douze grains, dt: vin &amp; d'argent POU! chaque
eligieux , ( V. Com'entuollll,) on reroit année. Q,land ces partages ont été fairs
dans le cas de fupprimer tous les Mona(- après une ellimation f.II1S fraude &amp; qu'ils
ceres dont la mouié ou m~me le ciers des am été homologués au Parlement , on
revenus ne fllffiroir pas pour y entrerenir ne doir point y donner arn:inrc ; à moins
ou y rétablir la convencualité.
qu'il ne paroiOi: une léjion conlidérable
Cette con(équence ell trop dure, &amp; pour l'une ou pour l'aurre des partits.
quoique l'on aie voulu dire qu'elle dl:
Cctee derniere e cep tian ell fondée rur
comme néceOàiré dans l'imperfeébon de le pri vi lege de minorirc!. donr l"Egli{c ne
,.Olre jurifpru.dcllce [u; ce point, nOlis ne pellt êrre privée le ,as é,héaJlt j "ell cc
J

J

Bl E
que M. Dague{[e~u a ~tabli crès folemn~l­
lement ,en poreant ln parole dan la cJufe
des Religieux de l'Abbaye de Jouy, contre
les créallciers de l\1. de Bdieurc,

om-

menclataire de cette Abblye, Pbid. 9.
!&gt;U1valU le droir
h léfÎon qm peut
J

donner lieu

à une refhrution envers de

partagés, ell fixée du ci«s au quart; elle
peu t donc fuffire dans celui dont il sagit
ici: mais en faveur Je qui les doutes
[eront-il plutôe décidés dam le cas de teCtÎturion ? diune parr, on dir que les Offimunaurés ne meu rent point, ce (onr des
corps lumineux pou r leurs inrérêts , que les
meilleurs Confeils éclairene &amp; défemlellt ,
dont les délibérarion ne (Ont jamais prilès
ou conclues q u~avec prudence &amp; réflexion)
outre qu'elles plaident toujours aveC avanrage comre des particuliers ; en forte que
leurS Concordats étane avec raifon préfumés faits de leur part en route conl1oir-

f.,ncc de caufe, on doit moins Couffi-ir
qu'elles y donnene atteinte que les Abbés
ou Prieurs commendataires que l' intérêe
prérent &amp; l'amour du repos ave uglent &amp;
précipitent dans ces fortes d'a'Tangements.
Cell Duperrai qui tient ce langage.
A ccla les Religieux oppofent la défaveur &amp; même l'abus des Commendes,
le mérite de leur réforme &amp; les biens que
l'Eglire &amp; l'Etat ont toujours retirés des
Monall:eres biens réglés, en les (upporant
(eh; qu~il y a bien moins d'inconvénient
~ décider le doute en matiere de rel'enus,
au profit des Religieux, qui réduits en
convemualité , ne les pofTedent point en
leur propre, mais en u(ent d.ns leur état
édifiant &amp; utile, d'une maniere conforme
à leur de/linaeion; au lieu que l'vIrs. les
Commendaeaires , &amp;C.: que ce n'el~ en leur

BlE

~ements en ces m.lUeres

J

)19
Ci cc n~dl: peut.

Ltre au grand ConCe,1 où les Reugleu.
trouvene plu dt fav ur; &amp; ,1 faue convenir, que s'ils fone réformé, • il, le mérirenr en [Out tribunal, de préférence

.HU

Commelld ICaires ; la regle de St. Benol(
com_porte_&amp; (uppofe même les poili:llions,
&amp;. Il pluheurs one die que les riche(f&lt;)
nuifene .'ll'état monaCbque , tOUS convien_
nent que dans ces Monallete, les Relig,eux
ne fonr blcn leur devoir &amp; ne peuvent
même le fJ.ire, que quand rien du néceilàire ne leur manque.
Oblorl'ons encore, que la demande en
p"ta.sc ne peUt avoir lieu de la parc de ceux
qui ronr convenus, ou qui n~on[ pris des
arrang('ments (ous le nom ou la forme (oit
de tra1l1àC1ioll 1 accord J ou partage, que

pour avoir lieu Ceulement pendant la vie abbatiale du ommendaeaire; un p.1ferl atl:e
n'érant conGdéré que comme une er{'ece de
forfait à vie, qui ne participe poInt à la
naeure des aliénations perpéruelles, les p.rties (ont tenues reCpec1:il'cI11~ne de remplicencre elles leurs engagementS; &amp; il ne ("rvirait point dans ce cas à des Religieu"
d'alléguer la lélion ou le pril'llege de minorité accordé aux Egli(es, parce qu'i l
ne s'agit ici que de leurs revenus, comme

Ces dernieres conlidéraeions rOnt ,lfez
frappantes, &amp; ce n'ell pas en cette feule
renCOntre que jes Religieux cherchent à
s'en prévaloir i mais on y replique i &amp; cene
di(pllte qui ell: ancienne &amp; qui durera au-

auffi de leur intérêt tOut perConnel , fur
quoi ils peuvent rranliger Cans les foemali rés requiCts aux a.liénarions des droirs
Ol! biens fonciers: ces principes one été (outenus dans la c.ufe de l'Abbé de [,inr
Florens-le- Vieil, contre les Religieux de
cerre Abbaye, &amp; adoptés par arrêt du grand
ConCerl du '3 Septembre 17-16.
On peut auffi merrre du nombre de ces
fortes d'atl:es provilionnels al! temporels,
généralement tOUS les Conco[d~ts par leCquels les Religieux al! l'Abbé Ce chargene
de tour en donnanr ~ l'::ll1rre ) une penllol1
alimentaire. Si un pareil arrangement n'a
pas été précédé d'une e{\imation de rous
les fonds (ur lefquels on aie réglé le tiecs
lor des fvloines , ceux.ci pOU1Tonr toujours
en revenir. La portion légitime ,dir M.
d' Héricourt, dans IUle de fes co,,(ult.tions; (lEu"res pollhum. tom . r , p. 414,
dans les biens des Abbayes lenus en om-

tanr que les Commendes, ne parOlr pas

mende, efi le tiers lOl; r.lnt que le p.lr-

:wjourd'hui influeL beaucoup dam les ju-

tage n'a paine été fait des fonds [ur ce

faveur qu'un retour au droit primirif,
&amp; que l'on doit toujours plutôe entreeenit un aéle qui a ramené la p..lix, que

fe prêter ~ une rercilion qui fait la matiere
d\m nouveau procès.

�310

BlE

BlE

pied, toutu /" pMfions do lIt les Religieux
conv iennent avec les Abbés ne (Ont qu'une
provi ho n, qui ne les emp~che point de
demander ce qui leur appartient de droit
commun dans 1(:5 Fonds j ce (ont comme
des enfant de la mal(on, qui dem,ndent kur a liments (ur les biens paternels,

dont ils (ont co-porciotlna.ires; d~où il fuir

,

que la clau(e par laquelle des ReligieuN
s'engageraient dans un Concordat à ne
demander que ce qui y eft contenu, ne
peut s'entendre que du rcmps où les Re-

au grand Con(eil , quand l'Abbaye y.
res cau(es commires, pour voir dire qu'il
rra ince(f.,mmellt procédé au panage de
toUS les b,ens de l' Abbaye cn trois lots
égau X, par expertS &amp; gens à ce connoif(anr

1

choilis par les parries, o u nommés

d'office en la forme pre(crite par l'ordonmnce, aux frai s du tiers lot, " l'cRêt de
quoi rollS les titres des biens leur (eront
remis encre les mains, &amp; les parties (e purgeronr par fcrmenr, que par dol, fraude

ou autremen t e ll es n'en retiennent aucun;
pour, après ledit partage fair, être pro~
ne demanderont po int de panage) contre cédé à l'option par l'Abbé &amp; les Religieux,
lequel ils (Ont roujours re~u&lt; de réclamer, ~ t n la maniere accouruméo.
com me il a r~ di cJ même (."1.05 lènres de
Les experts choi{is ou nommés, pr~[enr
re(cwon J à l~inflar d'un parrage prQvi- fermenr, s'ils ne I ~onr déja prêré com.me
Ctonnd dans une famille, ou de l'aél:e experts jurés: on leur remer rous les tirres

ligieu x fe tiendro nt

à

leur provi (ion

J

&amp;

par lequel un des co-héririers qui s'dl
emparé de tOUt l'heritage, s'ell obligé de
payer une cenaine (omme par an à chacuue des panies intérel'fées; mais le même
aél:e , tout provilionJlel qu'il eft, fi,blifte
pendant le procès, jurqu'à ce qu'il y ai t
un nouveau panage en jullice , on n'accorde poim aux Religieux de nouvelles
penlions , l moins que l'Abbé ne le rerardâ t par dor ou fraude. D'Héricourt)
loc. ciro COIUult. 94. ,VI. d\! Clergé, tom.
4, p. 10 9f &amp; (uiv. Arrêt des 12, '4 Avril,
&amp; '7 Aoùt 1761. Jou m. du grandCon(eil.
Il a été iugé au grand Conreil le .... Mars
1 7îf, que quoique le Procureur général
dans les deux Congrégations de Cluny,
l'uinè provoque r il partager pour l'intérêt
des Communaurés particulier.s; celles-ci
ne doivenr (oulfiir de (es mauvai(es procédures non plus que de (es celTations de
pour(uite, &amp; elles Feuvent nonobftant le
délift.emenr ou tranfafriol1 de ce Procureur
génér41 , qu~elles l1~onr ni cOllfenu ni ratifié, demand&lt;r à l'abbé le partage en rrois
loes. Trait. des Répar. tom. l, ch. 4 &amp; f,
En6n on peur reven ir d'un pan age même
judiciaire &amp;: duement aurori(é , lor(qu 'il
dl prouvé qu'il y eft intervenu du dol, de
la fraude ou de la limon1e: nemini [raus
palrotilUlri dehenl.
3 0 • Quant à la procédure, l"r(que l'Abbé

ou ks Religi ux veulent parvenir à un
parragt! , ils doi,'enr donner allignarion
de vant Je J Ilse royal des lieux , pu

qui leur (ervent à d iftinguer les biens qui
doiven t faire rnatiere du partage, d'a, 'c:c
ceux qui ne doivenr pas y Cnrrer, V. ci~

ap rès quels (Ollt ces biens. Cme ditlinc_
tion faite, i ls ell:imenr article par article
tOus les biens qui doivent entrer dans le
partage, fur les baux qui ont éré .eanès
depuis les di x dernieres années, ou lùr la

valeur des biens , (clan la COmmune r"_
nommée. Après l'efiimation, les experrs

compo(ent trois lors, au/Ti égaux qu',! dl
l'olTible, des biens à partager, &amp; drellent
(ur le rout leur procès verbal qu'ils dépo.
(ent au Greffe de la juri(di6l:ion qui les,
nommés, après l'a voir affirmé "éritable.
Celui qui provoquo le partage, leve
une expédition au Greffe du rapport d'EKpcrt qui y a été remis, &amp; donne (a re.
quête en homologation, &amp; à fin d'option
des lots; le défendeur au parrage fournit
des défen{es, con(ent il Jo demando, ou
explique les moyells qu'il a à fournir COIltre Le partage, (ur lequel on fair pronon.
cer par le Juge. Ceft-là la procédure que
l'on fuit à Paris ) où les experrs jurés, corn·
me en p luliours villes du royaume, ont
des Greffiers de l'écritoire, à qui ils remet·
renr leu rs rapports ou procès verbaux.

Ctft à l'Ab bé à choilir le premier fur
les trois lots; les Religieux choilillènraprès
le leur, &amp; le croitieme qui reile eil ddtillé pour les charges ; &amp; l'Abbé en a
l'adminiftration . A l'égard des frais du
partage) ils doi yem être pris (ur le riers
lot

.BlE

B [

bt qui exilloit Ion de la dem.n,,\e en 1"~­
uge: ; &amp; S'Il n'yen avoir point &amp; 4ue La
Jouinànce fin ~n commun, les fral' du
-parugc doi v nt crre avan\..~s p.u cdul qui
1:: demande, à la charge d~\!ll êrre r mhourfc (ur le tiets lot ~ faire.
Généralcm&lt;llt touS les biens qui ap·
partiennent .1' Abbaye doivent emrer d.ns
le partage. On ""cepte les biens du petir
Couvent, (Y. Cou, Wl , ) les bIens qui (Ont
attachés a des Offices claultrau. , &amp; les
biens qui avoient été aliénés &amp; qui Ont té
-retirés ou par l'Abbé Commendataire ou
par les ReügieLlX.
A l'égud du petit Couvent, les biens
'lui ont été acquis par les Religieux, &amp;
ceux qui leUT ont été aumônés ou donnés
l'our des fondations depuis l'inrroduél:ion
ue la Comme nde, n'entrenr point c!n PHrage, &amp; les 1 e1igieux doi vent jouir {euls
aes revenus de ces biens: mais les bi ens qui

,t.

~ont éré.aumô nés ou donnés plus ancie nne.
ment pour fondations -' ou acquis par les

à la chalJ,c
de payer pal' l' Abbé am, Religieux, fuI'

:Religieux, entrent.en panage

1

:le tiers lot, l' honoraire des Metres, Obits
&amp; Services qu'i ls doiv ent acquÎnCT dans
l'A bl&gt;aye, (ui va nt Ir réglement du Diocère
dans lequel l' AL,baye eil r.ruée, ou [uivant
-les co nventions fai tes entre l'Abbé &amp; les
.Rel igieux.
La rairo n de cette différence (e prend
,de ce que tout ce qui a ér.é donn~ aux
Religieux depuis la .commende, ou ce
qu'i ls onr acquis eux-mêmes, ne peut êrre
conlidéré comme fairant partie de la Men(e
Abbatiale (ur laquelle (cule le partage
do it slexercer. Les nouvelles aumémes on t
éré faites aux Religieux &amp; pour eux (euls,
tandis que leurs nouveaux aC'1uêt:s ne
[ont que le fruit de leurs épart~nes, &amp; leurs
propres re ven us ; plus favorifés en ce der-

nier po int, qlle les Cu rés à qui les ordonnanct:s n'ont accordé avec leur COllgru~, que les bi ens de fondations, &amp; nu l·
lement les,a.cquê(s ni anciens ni nouveaux
de la Cure. Mém. du Clergé, tom. 4, p.
1117.

Quant aux offices clallllr.nx, il [tut
-dillinguer ceux qui (Ollt porTéde:s en ritre)
J'avec ceux qui ne rOnt que de /impies
TO{fle L

E

31'

commiffiolls : les premiers n'entrent polUe
en parcage; fl'Js) des autre: .
D3ns les Abb.yes où les Offices ont été
é[f.!lflrS ou réunÎs aux Mon ficres, comme
l'ont été n ,'ertu d~ Bulles, les
ffices
c1aullrau&lt; dépendants des mai(on de la
ngrégation de aint -Maur, ( Y. 01Ji"'"
clal/nraUX, Priwrls, ) le. b,ens ottdchés
à ces offic.. n'encrent point en partage;
mais les Religieux qcti el\ jOlli(fent dOl,eot
acq uine r , en lla cqu.it du tiers lor , Li:
chJ rges pour le(;luelles ces biens ont l'ré
donnés. Les Offi ces qui n' ont jamais été
&amp; qlÙ ne (Ont encore dans cette m~mc
Congrégation de "int-Maur , que de limpies commifTiolls, t:ntrtnt en partdge J parce
que (es pri\' ileges ne s'érendent qu',ux
Offices clallftraux qui éroienr po(fédé; en
titre aYant l'i ntroduél:ion d s Religieux
de cene Congrégation dans les Abl&gt;aycs
&amp; "Prieurés ; les re venus des aurres Offic s

érant prèfulIlés faire partie de la Men(c
commune, &amp; de(quels le s Religieux qui
en éraient chargés pour l'urage de la am·
muna mé, rendoi nt compte à l'Abbé ICgulier.
P.l[ la Juri(prudence du Parlement, qui
n'ell: pas toujours ce!le du grand Con(liJ ,
les redevances des Offices claullraux cnvet&lt;
l' Abbaye enrrent dans le partage. T,.ùte
des Répar. tom. ; , ch. 7.
R égultérement les offices cl.ullran&lt; ne
(ont point pré(umés des Lirres de Ik'né~.
ces &amp;: en rigueur) jls ne oe\'roiem jJm:us
devenir tels par la (eule force du laI'&gt; de
temps 00 de la pot1~ t1 ion ; c'cft la défmtè
des~ Commendataires qui comparent cc\
Offices à des Hopitaux, que des liecles
elltiers ne peu vent convertir en béntfices
perpétuels; mais le cOllrraire a tre: jùgé ,
&amp; il (uffit que les Religieux ra ppOrtent
pour cette preuve, trois provir.ons &amp; la
pofièffion quaranrena ire; mais rernat·quez.

que quarante ans de po(fef!ion ne (u ffiroient pas pour prouver qu'un Dom~ine
ou autres biens appartiennent ~ un OBÎce
claull:r. h il faudrait aD moins pour cel"
la polfefTion cenrenaire ou imm~mori &lt;dc.
On v.. it dOllc par tOutes ces déci lions
jufiifi'!es par des arr~ts (ol.mnels &amp; récents
qu'elles (Ont faRdées kir le granu principe
dèja rappelé, quo tour ce qui a f~it partie
Ss

�31%
BlE
de l'ancienne MenCe commune &amp; Abbatiale" doit entrer ou re,,~nir à p:1nage ce
qui dl: réciproque enrre les Rdi!)ieux &amp;
l'Abbé. &amp; cela m me 'près les plus longs
il1lervalles de remps , parce qu'on ne peut
jam,ùs changer la nature ou la cauCe primirive .le (a pollè:nion, ~Iém. du Clergé,
tom. 4, p. Il!;, 1228. Jurirprud. Cano
}'.rh. Parrnge, fee.c. l ,n. 6. Traité des Rép.r. tom. j, ch. 7) 8 &amp; 9. Duperrui, T raité
du parrage, ch. l i &amp; fuiv. Acoll:a, p. 181.
Enfin. à l'égard des biens revendiqués
par l' Abbé ou par le Religieux, il EaU!
difl:inguer autri : les uns onr été aliénés
pOllf cJufe de fubvel1l10n , &amp; 1'011 , pu y
rentrf'r fn ,~e rtu des f~cul[t's accord=es pa..::

Jes déclararions du Roi

J

(

V.

SlibY~f!tiO!l »

Ra.:"",: ) les autres ont été aliénés por d'au_
tres ;laeS" comme baux emphytéotiques
&amp; l'on a pu les revendiquer après l'expiration du terme OH par anticipation. D .lns
le premier cas . li les Rdigienx y fonfren.
J

trés en vertu des déclarations du RQi ,
après avoir rembourré ~ux acquéreurs le
prix principal des alitnations, les taxes
fur eux impo[ees pour raifon de ces biens,
les frdis &amp; loyaux coùtS, impen[es &amp; a mé
liomtions ; l'Abbé Commendataire qui
veut obliger fes Religieux à r'pporter ces
biens pour les fitire enrrf r en partage doit
co mmencer par les rembourrer p3f préa.
lable , des deux tiers des [omm«. qu'ils
julli6eronr avoir payées pour y parvenir,
tant pour le principal &amp; pour le rembour{ement nes taxes de fixieme &amp; huitieme
d ..ùer qui om été imporées rur les Détempt€urs, que pour les impenfes) .mélioration ) frais &amp; loyaux coùrs j (ans quoi
Jes bien ainli retirés par les Religieux,
doivent leur appa rtenir &amp; ne POmt entrer
en partage.
J

Au {econd cas, les biens aliénés dans
lefquels les Rdigieux {om rentrés apr~s
j" expiration du (t"nue, eJ1trfnr en partage,
fans que l&lt;s Religieux puiO"nt prérendre
aucun rembour{t:menr, parce que la réunion vient de la n a[UfC du contrat) &amp;
qu 'elle fe fait au corpsdel'Abbaye;s'ils
y (ont rencrés par anticipation, en payant
quelque Comme allX Détempteurs, l' Abbé
cil: obligé de les dédommagcr de ce qu'ils

B-IE
ont p:tyé, s·il veut faire enn-cr ces biens
en parta~e .vant l' expiration du bai l.
Que li les biens 3\'oient éré ali6,., Far
des tirre, nuls &amp; vicieux, &amp; que les R eligieux y (oient rentrés après avoir dérruic
ces titres, ces biens encrent Cil partage
en rembourrant les frais n ~ce{fa.i res pour
parvenir ~ fajre annuller les contrats, au
cas que les Dérempteurs Il'1' :tient pa&lt; ét';
condamnés ou qu'i ls [oiem infolvables,
JuriCprud. Canoniq. lo~. rie. n. /0.
n a été jugé que les bois de hautefutaie entrent clans le partage comme tous
les autres biens de l'Abbaye , &amp; l'Abbé
doit y nvoir ces deux lots. Ibid. Il . 7. Ordonnance des eaux &amp; forêts de ,669, tit,
des Bois des eccléliafl:iq. art. ,. Sur toutes
ces quel1ions touchant les biens qui ena'em
dans ce parrage, ". les Mém. du Cl&lt;rgé,
tom. 4, p, IH8 &amp; {ui v.
S'il n'y a qu'un (eul corps de jufl:ice dans
l'Abbaye) elle doit appanenir.\ l' Abbé,
m~me (ur les terres &amp; dom,ines des Ollices claufl:raux qui Ont été éteints &amp; dom
les fruits ont été unis à la Menfe CQnven_
welle; l'Abbé {eul a droit d'y faire meme
des poteaux avec (cs armes &amp; d~en nommer les Officiers; m" is s'i l y a des jufl:icfS
particu lieres, o utre celle d u chef.lieu) dépendamesdes terres de l'Abbaye, elles.ppartiennent à celui dans le lot duquel ces
terres (om tombées: ai'1li jugé par des orrêts cités dans la J urifprud. Canon.iq . lu&lt;.
ciro n. 8, Journal des Audiences, arrêt du
8 Avri l 1701. M, d' H éricourt, en l'endroit cité ci - delfous décide que cela doit
être exprimé, parce que, die-i l , le loc des
Reli gieux doit fervir pour leur (ublill. nce" ~'Oll "telle qu 'i ls ne doivent poinr avoirdans la regle générale de droits honorifi.
ques, qu'il faUt réferver à l'Abbé.
En elfet, c'efl: à l' Abbé q u'appartien_
ncm la nomination) préfentation &amp; autres
droits de patron'ge des bénéfices dépen.
dallts de l'Abbaye même, Arrêt du S Avril
' 701 &amp; un autre du gra lld Con{eil, du ,6
Sepremore 1671) rendu en f.veur de
l'Abbé Commendataire de Trouard; cependant on ne peur nier qu~originairemeDr
la collation des bénéfices ou le droit d'y
préfcnrer n 'air appartenu à roure la Communauté , d'alllane que les bénéfices ne

BlE
~'ét:lllt formé 'lue bie n t.rd, les Rclillieux
11'av oient all\.icnlltmCllt 'lUt; des Cure l

choilir pour les Paroi(fes ql11 leur aVOlCne
~té confiées, &amp; ce choix dunt lb rentoient

alors rout lc F..udeau, ne f.lifolt point m:'ltiere Je ptoeès entre eu&gt; &amp; leurs Abbés 011
Supéricll"; mais aptt! 1.\ cOllV~rllon de!'
Offices claufl:raux en titres de bénélicc~, cc
qui rm l'elfet du relâchement &amp; de l'~mour
de l'inùépend.11lcc, la di{penCation de ceux·
ci qui n'av oient aucune charge d'ames .
flatt. les Supérieurs, &amp; ils (e l' a gerent
avec ,l'autant plus de fondement) que
CI!S bénéfices
n'avoient été dans leur
origine que de plo.:es Monach.,les ou
Obédiences occupée par des Religieux
choiris por l'A bb" {eu l ; {one venues enfuite les Commendes, les divilions des
:Menfes Abbatiales &amp; Conventuelles, &amp;
d ès. lor on a agité la quellion de Cavoir à
qui donner 10 difpolition des bénéfice réguliers limples ou à charge d'ames, dont
les titres Ce (Ont formés &amp; [ublÎltent encore dans le lot des Rel igieux, Les Abbés
ont réclamé ce droit comme un honorifi.
que at!Oché à leur [upériorité; les R e"sieu. ont allégué les privileges de leur poCIdIioll, prétendant que ces Offices ou leur
collation fom, comme le refl:e , parrie de
l eur Men{e &amp; y fone attachés comme le
patronage à la glebe; outre que (uivane
la maXJme des Cano ni (tes, col/ario infrur7u:
fur ces contefl:.tions il cfl: intervenu diffcrems arr~[ s) comme il s'dl formé dtfférents titres) d'où (Ollt venus des u(agc,\
peu wliro rmcs à ce (ujet entre les Abbé,
&amp; les Religieu. ; mais réguliérement lor{qu'il n'y a ni arrêts\ ni titre, ni long u(dge,
o n donne la collation &amp; pr~(enration des
bénéfices limples tels que les Prieurés &amp;
aunes, à l'Abbé 1 lors même que ces bé.
ntfices ou leurs titres font partie du lot
des Rel i~ie ux ; mais l'on accorde à ceux ·
ci la pré(enra(Îon aux Cures Olt Vicairies
dans les lieux dont ils (ont Décimareurs.

V. Sreg&lt; Abbatial ,'acaru, Abbé, Offices
Ûauflrnux.
S·.Quant aux charges des lots,rien de plus
varié &amp; de 1110ins certain que les regles
·G ui Cervent à les difl:inguer &amp; à les faire
connoître. Comme il n'y a en cette ma·
ùere auCLUl Canon, aucune ordonnance

~ conrulter &amp;

JIJ

BlE

à Cuivre, 011 herche

Cl,

prJI1C1pe d,ns les arrCts, &amp; on les tlou'e
d,ltèrenrs,comme nous l',\"on J .j.1 CIbler\'( ) (don les ditfc:renrts efr ccs dn c.ulc ,
ou les ditf'erentcs Hi es des cnbun,u Ou
elles Cc nt jugée;. Au gund Conftl l , teRtlig'cux "~OlVel1 t plus de fa,eur, &amp;
quelquefois aulIi ,1. y ("ont con,l.mnés {ur
les mêmes chefs, (.·lon que le mtc ou les
revcnus du bén~fi e COnt plus ou mOI11$
conlidérables, L'auteur du Traité des Repar. tom. l , ch, " , did ce r'l1et : " Le
juges ont étendu Ol! r.lferré les cha:ge; Ju
liers lot (u.ivanr qu'ils ont é[o: Ii·al·pes tic
t.. fa veur ou de 10 dcif.weur des Comm ndes, &amp; à rai{on des ric hdfes du b ·n fic"
Dan [Qus les tribunaux Ion a aJmi~ une
dill:inllion génér" le qui {,·lt de (ond,mcm
;, 10 juri{prudence ~ prel;,nt cn ulàge : ce[te
difl:inllion cil, que dans toUles les Abb.ycs
&amp; Prieurés cOllventuels, il y 3. deux fortes de charges qu'il ne I:'ut P'" conÎondre,
les ltll es font générales &amp; communes al!
corps du Monafl:ere , &amp; par conCéq_ent
alfell nt la maflè commune ou la [ t;t...
lité des fonds &amp; reven us; les 'ueres lont
paniculieres &amp; propres à chacun des fonds
&amp; domaines du Monafl:ere, parce que ces
fonds &amp; domaines y {ont particuliérement
aft"cé\:és. Il
Cene difl:inllion adoptée généralement
Ce rapporte donc à ce qu'on appelle charges claufl:rales &amp; char es particulieres ;
mais refl:e à favoir dans le détail quels (ont
les objees propres &amp; con venables à hacune ,d e ces deu.x cfpeces Je charge ) &amp;
c'cfl: ici où la variété dans la junfprudcnce
{e fait remarqu er. L'auteur cité &amp; le rédalleur des Mémoires du Clergé a,","dui.
ont propofé certains excmple~; &amp; "oi i en
général ce 'lui réfultc de plus politif des
arr~ts [ur le{quels ils fe fondent,
Les charges cl.ufl:rales (Ont à b ch.rge
du ciers lot. &amp; confifl:e11t dans les réparations &amp; rééd.ificat iOll' de l'Egli{e Abbatiale &amp; des lieux réguliers, les ,"cieunes
décimes créées avant l'ann~e 1690, celles qui concernent la célébrotion du Service Divin, comme Its ornemenrs. linge,
luminaIre) les charges de l' horcllcric &amp;
de l'infirmerie, les gages des ~I "decins,
Clù"urgiens, ApothiCaIres &amp; du Portier,

Ss

l.

�3 1 -4

BlE

BIG

la pen lion du Doaeur dans les Abbay&lt;s
de Citeaux, lorlqu'il y en a un, Les Abbés
Commendaraires prétendent que l'ameublement de la mai Ion &amp; le falaire des ~Ié­
deans &amp; Chirurgiens ne doivent les regarder, que quand le lor des Religieux efr
enùérement épui{~ ,par les dépenfes abfolumenr né elf~ires pou~ leur rubGfrance;
on peut mème dire,} ajoure ~1. d'Héricourt,

que ces charges ionr compriles dans l'entrecien de Religieux,don[ leur lo[ ell tenu.
Dans l'ufage ordinai re des parcages enrre les Abbés &amp; les Religieux, on évalue
les charges claullr.les à une cerraine lomme rar cha'] ue a nnee, que l&lt;s Abbés
s'obltgen[ de JorU1o. à leurs Religieux
pour l'~~quir de ces charges. Ce cre évaluauoll Je F.tit (uiv.lnt

le revenu ou tiers

Notable Bourgeois, iulqu'~ ce que les
charges [oiem acquirrées ou les lieux ttrablis ; c'efr cr qu'établit en maxime M.
Dubois en [on Recueil, p. liS. C'dlaulli
une rcgle qu'après que le parrage aéré
fair, il n'efr point permis à l'Abbé Commtndaraire d'a bandonner à (es Religieux,
a u préjudice de fes (ùcceQ"urs, une porrion de ce qui efr échll dans le lor de
l'Abbé, ou dans le riers lor; à moins qu'on
n'air &lt;lIt[ervé pour ccc abandon tOures les
formalirés prefcrires pour les a1iénarion,
des biens ecdéfiaCliques, ou du moins
qu'on ne jufrifu: d'une ué"elTi[é Ou d'une
utilité évidente,
§. 4 . BIENS D 'EcL I SE). P RIVILEGE) I:\IMu . . .
NITES . V. Immumth, Raduu ..
§. J. BI ENS D~EcLlS!) DI SS IPATION ".
ADMINI STRATION. V. Ali/nation l Ufurpa-

lm) dont il doit rener au moins LUl tiers
pour l'adminifrracion des biells qui le
compolè nr.
Lorlque les Abbé veulent le libérer des
réparations de l' Eglife &amp; des lieux réguliers, &amp; en charger les Religieux en leur
ab,"donnant pour cet eff.[ Wle parcie
d .. fonds de leur lot , o u Wle fomme
annuelle, ils doivent comm~ncer par les
mettre en uon état de tout es r~para[ions)
&amp; le con/larer par un proc~s verbal de réceprioUl. Sans cecre précaurion , les Religieu. peuvenr dema nder aux fuccelfelll's
de l' Abb, avec qui le par"'ge a é[é fait ,
ces repararions qui {Ont des charges du
tiers lor. Juri{prud. Canoniq.lo ... CIl.fia. ".
Quant aux charges parciculieres etles
font portées par chaque lor; relies (om les
ch", ges foncieres, comme les gros &amp; \es
porrions congrues d s Curés) les penlÏoDs
'Perpétuelles, &amp;c.
Nous avolls dir ci - deilûs que les Offi-

Préreu r Romain qui puntlfoir les Bigames
de la pfoine d' infamie: Bina fPonfolio, Binas ad nuptias eodem umpore conJlitutQS h.lbenus.
§. 1. DlFl'É RENTFS SORTES DE BIGAMIE,

ces claufrraux qui u~ell trent point en par-

Les Canonifies difiinguenr trois (orres de

riou l Infiodntion) Adminij1ration, B lnljicu ~
&amp; ci - delfu s.

BIG A ME, B I GA Ml E. Bigame eft un
homme qui a épou (é de nx femmes, 011
une femme qui a époufé deux maris j r.z.
Bigamie efr l'aéte par leq uel on le rend
J3igame : 0" ce qui ell: la même cho{e, ra
tache:: m~tll e. du Bigame. Nous ne parlons
ici qu e des J3igames qni fé (onr mari ..
deux fois (l1cceffivement &gt; V. P bligamie ,
pOUl' ceux qui onr à la fois plur.eurs femmes &amp; qu'on appelle au lTi Bigames. M,
Lefchaffier a fai t ulle Dilfercarion très cu·
tieu{e fur cerre marÎere il nous y apprend
J

que les Latins prononc.ent Blgamie, le mat
Grec, ploye".l. ) à caure de ces termes du

t 'ge, doivent acquirrer les charges des Bigamie; la Bigamie proprement dire, la
biens qui y {Ont affeétés, à l'acquir du Bigamie interprétative , &amp; la Bigamie
tiers lor. l lud. n. S.
exempbirc ou fiOlili[Udin~ire :. Proprio,
Lo r(q u' il n'y a point de fonds dellinés -interpretatil'Q et jimilitudÙUJ r;n fou eremplaru.
aux aumônes, on ordonne que l'Abbé les Gloe in C." de B igom.
fer., ell {on honneur &amp; conlciellcc, fans . Lo. lligamie proprement dite efr cellt
u'on le condamne à aucune tomme pour . que conrraéte u.n homme par deux mariacer elfer. En cas de mau v.ife adminifrra- ges fucceiTi fs, qua nd même le prt mIer
cion des Abbés &amp;: Prieurs, ils [onr privés aurait éré conrraété 3\'ant qu~il eût reçu
de l'diminifrrarion du riers d« charges, le Bapr2me. C. uno, dij1. ,,6'. Du7. Glof
L a Bigamie inrerp~r.ri ve eft celle qui ~
lequel ell {équdhé cmre Ics;maIDs d'un.
o

1

PS

BIG

BIG

contTo.Gl:e par le mariage avec une veuve
ClU av~c une fill~ qui a perdu notoirement
fa virgini,é, loir qu'die fùr profriru"e ,
fo ir que s'ér3nr déja mariée ~ un autre,
fon mariage air été déclaré nul. C. CuranJum , dlfl. 34. S, qui. vu/uam tDd.
La Bigantie (;Illilitudil\air~ efr celle donr
le "n,1 coupable un Relisieux f"oR , ou
un Clerc engagé J.ns les O rdres klOrés en le
mariant: de fair, quoiqut! de droit fon mariage I~it nut CJp. nuptr de BlgnmlS non ordurandiJ\. C. quotquot cauf. 27 t q. t .
Les anciens Canons ont mi" encore au
nombre des Bigames, te mari qui n'a bandonné pdS [~ femme convaincue d'adulrtee. C.fi cujus uxortm, dlfl. H, tiré du
Concil. de icée, dom la dilpoiition le
r.pporre auX ulages de 1Eglile oriemale ,
par r 'PP0f[ alLx P,ètres manés donr Il parle.
e.Ji l,id , dlJl. end.
Un homme qui époule une femme, h quelle ayanr éré une fois mariée , n'a pas
confommé le mariage, n'dl: pas r épnt~
bigame. Cl1p. de/mura.. eXlr. de Bibam . non
or.ltllundis ..
Parmi les différentes efpeces de- Bigamie
dont nOl1~ venons de parler, on dill:ingue
1:1 l3igamië volontaire &amp; la Bigamie involonenire; la premiere et~ celle qw fc commet en tou te connoi{fance de caure; l'all-

• qu'ils Ccfoienc rendu coupables de quelque
p~ché, mais parce qU'11 manque ~ lellr
commerce, d'ailleurs l~gicime, h perfec_
tion du SJcremcm: QU/IJ dL S,l(fümlnfO nc,·
Iur, nOIJ dt. PCCLnlO, prOplU /iJn8tflJIOn Sa ..
':ramtnti .... ita non abJurdum l'Ifum tJl B'enmum non ptcwffi , J~d normJm peccntl amlfiffi, non ad yaœ m.. rlfutn , fld ad ordlnallr)IIIS fiRnaculum , unius uxoris lIIr Rj''f/fi;OpUS
figmficat ex ommhus gtnuhul unuoum tJlJIl'tfD
Cnrij10 fubdùolII. C. OCUI/US, tf'fI. ,,6. Qui flllt~m iura l/tric conjugium J culpam qUltlnn non.
"ahel coinquinal1 J J~J prrrrogolu'Q exuÎrur fa . .

tre Ce contra8:e, par exemp le, plr un
homme qUi époule uoe femme qu'il croit
vierge randis qu'elle ne l'cfr pas.
§. 1. D1GAM 1 E, Ii\R ÉGUlAR IT É. L'A porre
S. Paul veu' qu'un Eveque ne loir point Bigame. Si 'luis.lille ,:rÎr.JÎne ejl UfJ.;US uxoris vir;
Tir. l , verf. 6. Oport:t Epl}&lt;opum tff' unl/IS
u:coris Iliru", . nmoth. eclp. ; . Le Concile de
Nic~e érendir cette loi par interprétation
à toures lorres de Clercs : Cognofcomus non
foidm hoc de Epifcopo fi P rtsby"ro ApoJlolum
flatutffi; fed ctùzm PatreJ in Concilii Meeni
traaf;lU addidiffi,neqlle clerieum qutmquam debere effi quifteunda conju,giafonitus Jit. C.'co tT_
noJèomus,dljl.J+. Rebut!. de j'aeij: pojf.n.1 95 .
Voi là donc la Bigamie mire clairement
all nombre des i rréglllari ré. , par le nOllve:1U Teltamen[ même, voici la raifon
qu'en donnent les Théololliens : le m"ringe
m yl1ique ct.. J . C. aICc fon Eglife, donr
Yordin3tion des Clercs efr une figure, a fair
uelure les Bigames du miniliere, \lon

"rdotis : cap. qUi flOt, diJl. cod.

De là vient qu~on n#a pas mis:1u rallg (les

Bigamrs, les Clercs t qui J 3"anr ou apres
leur ordin3cion, ont eu commerce 8\('':
plulÎeurs concubines; ils doi\'tnr trre punis de ce crime, s'ils le commenem d.ms
les ordres; mais ne comrall-ant allcun ma-

riage pl\blic qui puiOè défigurer la comparaifon mylliq ue-d .. mari. !'e de J. . avec
fon Eglj{"" on ne les eftime pas irréguliers, comme Cf' U,"( qui) r.1.ns être coupables d'aucl\n péché, conrraétenr n'&gt;llmoins
en ft: m!'\rianr den"( fois, ou en épouC\I\[
une femme qui n'dl: pas vierge, une union
qui ne peur êrrc l'image de cerre pureré qui
rdni[ dans les deux époux dl\ C.\llrique.Def
pondi en;m 'os uni ,'iro Virginem cajlam) e~
nibtr. Chi iJlo. P,1Ul. ", Cor. 1 l ,~.
Les femmes Bigames, lelon leur rexe,
n~enca.urent aucune irrrgularité pour le!
ordres, puilqu'eUc&gt; en !Ou, rouiours incapables ; mais eUes n peuv nr être miles au
r.\Ilg des vierges. Cnp. qUOt'luot, J. G. "7'
q. 1. QuorlJUOI J'l rf!Îllittlle.m pol/icilam prcl!\lllrKarœ funt, profeJlione. conumpltÎ J Inter
B igornoJ, Id ~Jl, qui ad ftcundQs nuprias
IralJfiuunt ) h.,Mri debtbunt, id efl , dit la
GloCè, rc~lIur.tur J promorione f~ acw[atlone
fleut Bigami, nt' jœmit,a: Înlt!r "irgillts cor.ficrabuntw·. Loc. CIl. V. Abbtffi , R elil'lrufo_
§. J. BIGAMIE-, D, SPENse DE L' IRR~­
CULAIU TÉ. II y ~ des Canons qui porrent
qu'on ne doit e11 aucun cas dirpenrrr de l'irrégulariré qUl vienc de la lligamie.C. DCUIUS,
di/'. ~6 ; Presbyter, dijl. 82..; c. nuprr f!xtr•
de IJigfJm. c. fi quis vidunm 1 difl. 50. l\ lais
Outre que le Pape dilpenrc aujourd' hui d.
bim des loix eccl.' tial1lq u&lt;s dont fi s pré..
déçeUèurs ne dirpenfoicnr pas aurœfois_..

�3 1 -4

BlE

BIG

la pen lion du Doaeur dans les Abbay&lt;s
de Citeaux, lorlqu'il y en a un, Les Abbés
Commendaraires prétendent que l'ameublement de la mai Ion &amp; le falaire des ~Ié­
deans &amp; Chirurgiens ne doivent les regarder, que quand le lor des Religieux efr
enùérement épui{~ ,par les dépenfes abfolumenr né elf~ires pou~ leur rubGfrance;
on peut mème dire,} ajoure ~1. d'Héricourt,

que ces charges ionr compriles dans l'entrecien de Religieux,don[ leur lo[ ell tenu.
Dans l'ufage ordinai re des parcages enrre les Abbés &amp; les Religieux, on évalue
les charges claullr.les à une cerraine lomme rar cha'] ue a nnee, que l&lt;s Abbés
s'obltgen[ de JorU1o. à leurs Religieux
pour l'~~quir de ces charges. Ce cre évaluauoll Je F.tit (uiv.lnt

le revenu ou tiers

Notable Bourgeois, iulqu'~ ce que les
charges [oiem acquirrées ou les lieux ttrablis ; c'efr cr qu'établit en maxime M.
Dubois en [on Recueil, p. liS. C'dlaulli
une rcgle qu'après que le parrage aéré
fair, il n'efr point permis à l'Abbé Commtndaraire d'a bandonner à (es Religieux,
a u préjudice de fes (ùcceQ"urs, une porrion de ce qui efr échll dans le lor de
l'Abbé, ou dans le riers lor; à moins qu'on
n'air &lt;lIt[ervé pour ccc abandon tOures les
formalirés prefcrires pour les a1iénarion,
des biens ecdéfiaCliques, ou du moins
qu'on ne jufrifu: d'une ué"elTi[é Ou d'une
utilité évidente,
§. 4 . BIENS D 'EcL I SE). P RIVILEGE) I:\IMu . . .
NITES . V. Immumth, Raduu ..
§. J. BI ENS D~EcLlS!) DI SS IPATION ".
ADMINI STRATION. V. Ali/nation l Ufurpa-

lm) dont il doit rener au moins LUl tiers
pour l'adminifrracion des biells qui le
compolè nr.
Lorlque les Abbé veulent le libérer des
réparations de l' Eglife &amp; des lieux réguliers, &amp; en charger les Religieux en leur
ab,"donnant pour cet eff.[ Wle parcie
d .. fonds de leur lot , o u Wle fomme
annuelle, ils doivent comm~ncer par les
mettre en uon état de tout es r~para[ions)
&amp; le con/larer par un proc~s verbal de réceprioUl. Sans cecre précaurion , les Religieu. peuvenr dema nder aux fuccelfelll's
de l' Abb, avec qui le par"'ge a é[é fait ,
ces repararions qui {Ont des charges du
tiers lor. Juri{prud. Canoniq.lo ... CIl.fia. ".
Quant aux charges parciculieres etles
font portées par chaque lor; relies (om les
ch", ges foncieres, comme les gros &amp; \es
porrions congrues d s Curés) les penlÏoDs
'Perpétuelles, &amp;c.
Nous avolls dir ci - deilûs que les Offi-

Préreu r Romain qui puntlfoir les Bigames
de la pfoine d' infamie: Bina fPonfolio, Binas ad nuptias eodem umpore conJlitutQS h.lbenus.
§. 1. DlFl'É RENTFS SORTES DE BIGAMIE,

ces claufrraux qui u~ell trent point en par-

Les Canonifies difiinguenr trois (orres de

riou l Infiodntion) Adminij1ration, B lnljicu ~
&amp; ci - delfu s.

BIG A ME, B I GA Ml E. Bigame eft un
homme qui a épou (é de nx femmes, 011
une femme qui a époufé deux maris j r.z.
Bigamie efr l'aéte par leq uel on le rend
J3igame : 0" ce qui ell: la même cho{e, ra
tache:: m~tll e. du Bigame. Nous ne parlons
ici qu e des J3igames qni fé (onr mari ..
deux fois (l1cceffivement &gt; V. P bligamie ,
pOUl' ceux qui onr à la fois plur.eurs femmes &amp; qu'on appelle au lTi Bigames. M,
Lefchaffier a fai t ulle Dilfercarion très cu·
tieu{e fur cerre marÎere il nous y apprend
J

que les Latins prononc.ent Blgamie, le mat
Grec, ploye".l. ) à caure de ces termes du

t 'ge, doivent acquirrer les charges des Bigamie; la Bigamie proprement dire, la
biens qui y {Ont affeétés, à l'acquir du Bigamie interprétative , &amp; la Bigamie
tiers lor. l lud. n. S.
exempbirc ou fiOlili[Udin~ire :. Proprio,
Lo r(q u' il n'y a point de fonds dellinés -interpretatil'Q et jimilitudÙUJ r;n fou eremplaru.
aux aumônes, on ordonne que l'Abbé les Gloe in C." de B igom.
fer., ell {on honneur &amp; conlciellcc, fans . Lo. lligamie proprement dite efr cellt
u'on le condamne à aucune tomme pour . que conrraéte u.n homme par deux mariacer elfer. En cas de mau v.ife adminifrra- ges fucceiTi fs, qua nd même le prt mIer
cion des Abbés &amp;: Prieurs, ils [onr privés aurait éré conrraété 3\'ant qu~il eût reçu
de l'diminifrrarion du riers d« charges, le Bapr2me. C. uno, dij1. ,,6'. Du7. Glof
L a Bigamie inrerp~r.ri ve eft celle qui ~
lequel ell {équdhé cmre Ics;maIDs d'un.
o

1

PS

BIG

BIG

contTo.Gl:e par le mariage avec une veuve
ClU av~c une fill~ qui a perdu notoirement
fa virgini,é, loir qu'die fùr profriru"e ,
fo ir que s'ér3nr déja mariée ~ un autre,
fon mariage air été déclaré nul. C. CuranJum , dlfl. 34. S, qui. vu/uam tDd.
La Bigantie (;Illilitudil\air~ efr celle donr
le "n,1 coupable un Relisieux f"oR , ou
un Clerc engagé J.ns les O rdres klOrés en le
mariant: de fair, quoiqut! de droit fon mariage I~it nut CJp. nuptr de BlgnmlS non ordurandiJ\. C. quotquot cauf. 27 t q. t .
Les anciens Canons ont mi" encore au
nombre des Bigames, te mari qui n'a bandonné pdS [~ femme convaincue d'adulrtee. C.fi cujus uxortm, dlfl. H, tiré du
Concil. de icée, dom la dilpoiition le
r.pporre auX ulages de 1Eglile oriemale ,
par r 'PP0f[ alLx P,ètres manés donr Il parle.
e.Ji l,id , dlJl. end.
Un homme qui époule une femme, h quelle ayanr éré une fois mariée , n'a pas
confommé le mariage, n'dl: pas r épnt~
bigame. Cl1p. de/mura.. eXlr. de Bibam . non
or.ltllundis ..
Parmi les différentes efpeces de- Bigamie
dont nOl1~ venons de parler, on dill:ingue
1:1 l3igamië volontaire &amp; la Bigamie involonenire; la premiere et~ celle qw fc commet en tou te connoi{fance de caure; l'all-

• qu'ils Ccfoienc rendu coupables de quelque
p~ché, mais parce qU'11 manque ~ lellr
commerce, d'ailleurs l~gicime, h perfec_
tion du SJcremcm: QU/IJ dL S,l(fümlnfO nc,·
Iur, nOIJ dt. PCCLnlO, prOplU /iJn8tflJIOn Sa ..
':ramtnti .... ita non abJurdum l'Ifum tJl B'enmum non ptcwffi , J~d normJm peccntl amlfiffi, non ad yaœ m.. rlfutn , fld ad ordlnallr)IIIS fiRnaculum , unius uxoris lIIr Rj''f/fi;OpUS
figmficat ex ommhus gtnuhul unuoum tJlJIl'tfD
Cnrij10 fubdùolII. C. OCUI/US, tf'fI. ,,6. Qui flllt~m iura l/tric conjugium J culpam qUltlnn non.
"ahel coinquinal1 J J~J prrrrogolu'Q exuÎrur fa . .

tre Ce contra8:e, par exemp le, plr un
homme qUi époule uoe femme qu'il croit
vierge randis qu'elle ne l'cfr pas.
§. 1. D1GAM 1 E, Ii\R ÉGUlAR IT É. L'A porre
S. Paul veu' qu'un Eveque ne loir point Bigame. Si 'luis.lille ,:rÎr.JÎne ejl UfJ.;US uxoris vir;
Tir. l , verf. 6. Oport:t Epl}&lt;opum tff' unl/IS
u:coris Iliru", . nmoth. eclp. ; . Le Concile de
Nic~e érendir cette loi par interprétation
à toures lorres de Clercs : Cognofcomus non
foidm hoc de Epifcopo fi P rtsby"ro ApoJlolum
flatutffi; fed ctùzm PatreJ in Concilii Meeni
traaf;lU addidiffi,neqlle clerieum qutmquam debere effi quifteunda conju,giafonitus Jit. C.'co tT_
noJèomus,dljl.J+. Rebut!. de j'aeij: pojf.n.1 95 .
Voi là donc la Bigamie mire clairement
all nombre des i rréglllari ré. , par le nOllve:1U Teltamen[ même, voici la raifon
qu'en donnent les Théololliens : le m"ringe
m yl1ique ct.. J . C. aICc fon Eglife, donr
Yordin3tion des Clercs efr une figure, a fair
uelure les Bigames du miniliere, \lon

"rdotis : cap. qUi flOt, diJl. cod.

De là vient qu~on n#a pas mis:1u rallg (les

Bigamrs, les Clercs t qui J 3"anr ou apres
leur ordin3cion, ont eu commerce 8\('':
plulÎeurs concubines; ils doi\'tnr trre punis de ce crime, s'ils le commenem d.ms
les ordres; mais ne comrall-ant allcun ma-

riage pl\blic qui puiOè défigurer la comparaifon mylliq ue-d .. mari. !'e de J. . avec
fon Eglj{"" on ne les eftime pas irréguliers, comme Cf' U,"( qui) r.1.ns être coupables d'aucl\n péché, conrraétenr n'&gt;llmoins
en ft: m!'\rianr den"( fois, ou en épouC\I\[
une femme qui n'dl: pas vierge, une union
qui ne peur êrrc l'image de cerre pureré qui
rdni[ dans les deux époux dl\ C.\llrique.Def
pondi en;m 'os uni ,'iro Virginem cajlam) e~
nibtr. Chi iJlo. P,1Ul. ", Cor. 1 l ,~.
Les femmes Bigames, lelon leur rexe,
n~enca.urent aucune irrrgularité pour le!
ordres, puilqu'eUc&gt; en !Ou, rouiours incapables ; mais eUes n peuv nr être miles au
r.\Ilg des vierges. Cnp. qUOt'luot, J. G. "7'
q. 1. QuorlJUOI J'l rf!Îllittlle.m pol/icilam prcl!\lllrKarœ funt, profeJlione. conumpltÎ J Inter
B igornoJ, Id ~Jl, qui ad ftcundQs nuprias
IralJfiuunt ) h.,Mri debtbunt, id efl , dit la
GloCè, rc~lIur.tur J promorione f~ acw[atlone
fleut Bigami, nt' jœmit,a: Înlt!r "irgillts cor.ficrabuntw·. Loc. CIl. V. Abbtffi , R elil'lrufo_
§. J. BIGAMIE-, D, SPENse DE L' IRR~­
CULAIU TÉ. II y ~ des Canons qui porrent
qu'on ne doit e11 aucun cas dirpenrrr de l'irrégulariré qUl vienc de la lligamie.C. DCUIUS,
di/'. ~6 ; Presbyter, dijl. 82..; c. nuprr f!xtr•
de IJigfJm. c. fi quis vidunm 1 difl. 50. l\ lais
Outre que le Pape dilpenrc aujourd' hui d.
bim des loix eccl.' tial1lq u&lt;s dont fi s pré..
déçeUèurs ne dirpenfoicnr pas aurœfois_..

�316

BIG

l'm~gularité qui pro"i

R I S

BL A

de la Bigamie r
JUS CANTAR E, chanter dem&lt; foi,:
"'C[\,,, que de d roit poliar, on a cru q ue ce qui s'a pplique il la célebranon de deux
le Pape pou voit en. di(pen(n, mais a,'ec ~l etlès pa r un m~me Pr'tre.
junc cauk. S. Thom:l.S , 4, folU.:I. , q.3,
Le Chapitre confulm, d el.hranone M,f.
arr. 1 . Cano Ltc1.r. J. G. dtjl. N, où l'on fJrum, ne permet allx P r'cres de célébrer
voit que le P.lpe Lu ce dirpenG de la biga- qu'une ~ldre par jour , li ce n'eli ie jour
mie le fi,meux Canorulle Tudetchi Pa nor- de N oël, &amp; da ns un cas de nece!Ti,é , qui
m e, Archevêque de Palerme.
oblige1t d'en dire davantage. R eJPom/emus
lit

L e Pape dt [eul en polfcflion par le nou~
, 'eau droit (C. J nolns de .Bi!f. non ordin. c.
alternauonis de B ig. In fiG. ) cf'accorder cetre

Dieu, ou 'lue l'on p,rle COntre les .rtides
&lt;le foi . B.ubor. , tie n.!fir. fi p."f1. Er/fi:.
p.rr. \ , an'g. jO, n. Sj.
Le bl.lrp:)~me qu'on appelle [impie, ell
celui q li, 1:\115 rc:p ugner au J.rricles de
fOl, ne lai ll~ pas cl'êrre;:: très gr.He) omme

1

qu lnd on nu: en Dieu quelque choCe qUi
lui convient, Olt qu'oll lui anri huc qudque
ch fe qui ne Illi convient p:u ; par exem-

dilpe n lè de l'i r régulJri,é qui vient de la Bigarnie proprement dite &amp; de la Bigamie

rjuoârxctpro die Na/lvl/aus D ominicœ) nifi
caufo ntctjJitatiJ funJeat) fifficit Sa.:erJOli
Jemtl in die unam mi.fJom fo'umrnod~ cckbran.
Lorrqu'i l {e renContre p lufiçllrs peute;
Egli{es ou Pal'oilTes à 1,_ c~lllp agne, dOllt

jnterprétative. CDrrmi. difpen.l lib. z, cap.

l.

les revenus ne (ont pas JUffi fa!1ts pour en-

~ a'l,1,

Les b'\ques ne peu,'enr difp nier que de

netenir des Prêtres, les Eveques permer_

l a Big \mit: limilirudiluire) p our permettre

tent alors le biS can/are à u n mème Curé.

'pfis , Veo qUI S anc70s eJfiocir, J quo 'jI fallC(r/as. Azor , IlljlU, Aloral. Pllrt. l , /t h. 9 , c.
:!8, 9. 4. B.trbora, 10':. CIl. n. 9', 91 ,
OÙ l'on voir d'autres exemples Ju blarphême !impie.
Les pein .. con cre les B1a{phémarours en
géné"l, ronr marquées dans le ch. l , de
malediw , dans la (ellion 9 du oncile
de Latra n) tenu (ous Léon X; dans une
connitution de Jules 111 , IIlClp. in multis;
&amp; tnlÎn dans une conll:icurion de Pie V,
inClp. Cllm primwn Apojlolatus. Cette der·
n iere eft la re ule qu' il importe de Faire COI\n oltre ici, parce qu'outre qu'elle en plus
récenre, elle ne Fai , q l\e l'a ppeler la dirpor.tiolldu Concile de Latran fou s quelques modifications; voici comment elle s'exprime
touchant les peinesde ce crimc.:.Ad aholelldum
nefnrium fi f!xe~r,lbile blnfphemiœ fc~/us 1 quod
in antiqua lege D eus moru pumri mandat 1
&amp; l r.J.perialibusquorjue legibus pr.,e.:eplum eJ1 :
nunc aucern propter nimillm Judlcum in puniendo fegnüiem , J'el potitJs dlflHlU'inem fupra
modum lIu/alua j Leollis X prœde6~ffor;s m{tri , lfL nOl'1J1imo Laurt!llenfi Conâlio flaturn
rel'oCantes ) decerllimus ut quiclIfTlIlue Lai.·.;.us
D eum f.~ D ominum nojlrum Jefum Chrtj1um,
&amp; glorioftlm V"ginem M ariam ejus genitricern) ~xprefs) hlQfphemol'~rit; pro prima vice, panam vlgentl gU/n'lue ducnrorum incu,-rat; pro focunda) pana dupltcabiwr J' pro
t ereia , cemum ducacos [ulve!, ignomilliâ no-

à c lui qui ell rombJ dans cerre e{pece d'ir-

L e chap. P rnb) fer de ce/eh. m.j{. établir

.régularité, de faire les fo nétions de J'o rd re
qu'il a recru, &amp;. non pour êue élevé aux
ordres lupérieurs: C. ,'idua . c,fifUbditll:onus,
diJ!. 34.: ~bis les Evêques ne po urroient
rulpenfer, fi la Bigamie limilirurunaire
étoir en quelque maniere jointe à la Biga
mie proprement dire ou incerp rérd.rÎve:
comme il arriveroit, fi celui qui dl:: dans
les Ordres facrésépoufoir u ne veuve, o u
oS ri .l\'oÎr été dép marié valablemen r avanr
que de recevoir les Ordres. L'Ev~q u e peur
encore difpen(er de la Biga mie occulre,
Pallor, lIh. 3, lit. 24, n. f &amp; 6. li diCpcuroit anciennemenc dans certai ns cas de
}.l Bigamie pour le Soudiaconar , comme
il p.rozr par les .nol1s. VidUfl, &amp; fi Suhtiiù':OflOJUS , diJl. 34· V. D ifPenf.'.

d'autres cas , pour rairon dc:{quels un même Pr~[re peut c.lire p lus d'une l'l'leffc: le
même jour : Deilld~ ptrllC'bS his, &amp;infirmis JlifùatÎs) fi vo/utrit , exeat Ild opus rurale
jejunus, Ut iterum neceifitatlbus peregrinorum
&amp;'hofpitum ,fiJ'r! diverforum commeantrum 1 infirmorum atfue defùnaorulll [uccurrere POJliL
ufque ad jltUutnm !Joram pro (('mporis quol,tate, Prophe:â diaUle :[eprie.s in die lllut/erl
dl xi cibi; 'lU; feptellorius num~ruç à nohis impL:_
lUr, fi matwilli, primœ, terci I! ,fe:rttt J
nonœ , JI~fperœ f; completorii !empore , nojlrl2

4

4

ftrvùueis Officia perfolvamus. V.

MeJJè,

In.

comparihilitl.

Pa r arr~t du 1 0 Jui n 1 704 , rendu rur
les condulions de lo.l. J oly de Fleury, AV9~
ca t général, il aé ré di r n'y avoir abus dans
L'Aureur Je la ]uri(prudence cano ni_ l'ordonnance d'un Evêque, porranrdéfenque, l·er6. Dljp~llfo, {ed. 1., n. I l . , die {es à un Curé de (on Diocèfe de di re dcu~
que l'u rdge cil de s',drdlèr au Pape pour la A/eilès en un jour dans deux Egliles qui
,Iirpen{c de la Bigamie occulre, guoique avoienr des re ve nus Ii.Jff1 t:1.nrs pour entre ..
contraire au Concile de Trenre, {elf. 14 , renir chacu ne un Prêrre. Journ.des Aut!.
BISSEX T E. V . J\:alwdriel'.
de ref C. 6, &amp; au {cmiment de bien des
BLASPHÊlIlE, BLA sPHÉ&gt;fATEUR .
Aureurs. 11 ajoure "l1[~S CabalTu t, que l' ELe bl a{ph~mc ell: un crime énorme qui
v~que peut di{pe l1 {cr de la limilitudinaire
flOur les OrJr&lt;s mineurs, &amp; à l'effet de poC- fe commer COnrre la Di vi niré) par etes paféder un bénéfice limple : ce qui ell con- roles ou des {cnrimenrs qui choquent (a
forme à l'opinion deS. Thom as &amp; à la ]u- m ajellé ou les A/ ylleres de norre {aime
ri {prudence. Loix ecdér. ch. de l'age &amp; Religion.
On dillinguc deux (orres de bbrphêmes;
q"ali,é, &amp;c. n. 'Il· Thomallin, de la Di feipline, part. J , liv. l , ch. 8 ; pa rr. 4, liv. l'hérétical &amp; le limpl e. Le bla{phême
l , ch. 1 0. Duperrai, rrai r. de la Capa c.
hérétical cil celui qu i ell accompag né
liv.3, ch. ,.
d 'hérélie , comme quand on nie ou renie

ple ,Dieu el\: p"reU;'ux. il cil m.llade, par
la VIe Je Dieu , &amp;c. Les im piérés con cre
les S"inrs {oma urIi des blarphêmes limples.

QI/I en/ni

mllltdiâc S nnaiJ, maleJlclt cis ut
In Sa"aa

[wu, Ile periode moledlCll

t alUs)

exilio mul8abilur. Qui plehei.'us fuerit ,

nt!c eru fo/vendo , pro pr"no l'ia, mamhus
poJ1 rergum Iigaus, Ilnte fores E~ckfiœ conJliwellir per d,un integrum j pro flcunda , j'ufligabitur per urbun j pro lenia 1 ei lmguQperforllbitur, fi miuetur ad tnrune.s.

B L A

317

QuitllmlUt C/fr,cus b/,,(PA 'mt'1' "if'! Il aJ_
m,(c.·,.ù 1 P"(} p",ma "ia) fruEb/Ju$ un.us 0'11/1,
0"1',lIW,1 (/1t71n '1l1orumftb~1 htntfiâ,)rum (Jllrum j pro ficullda , "~ntfi ·IIS ,pfu prtl ~ ur :
pro ttrlla, ommbw ltlaln Dignul1ti/lus t"..:..tlU
d~p()na1Ur) &amp; in ~xi/ium mÎlrlltur. Qt.oJ fi
C/t"flCUS

lluLLwn

ben~fi(lum

Iwhu~rll,

pai.J

puunuuul J'el corpord!' , pro prtma lIa, p.J4
niarur: pro [tcund,) ) carcu,bus m31,clJ'1 !ur j

pro urria, J/fr/hlluu dcgradttur , fi ad trlremts ml/Lawr.
Qui re"quos Sanaos 6I.J.(plrtnlaI1er;r) pro
qualilote hlnfplllmiœ , ) udi(IS arbitrio p!Jnilllur.

Ces mots, pour ln premi.,e, fecol1de
fois 1 &amp;c. doivenr ~crc priç ici, pour L\
premiere ou (cconde pU!11[!on, &amp; nullcmenr pour le premier ou lê,ol1J bbrphême; Arg. car. gr,H'~ de pr.rbcIlJir, "bl J,ci..
tur p?J1 pnmam ~. ftculldam corr~c1Jontm.

L, conllirution de Jules III Je la cirée,
conllitue pour Juges des Bl'{phémareurs ,
les Inquifireurs de la foi; &amp; ordol1ne que
ceux qui aurom oui proférer des bhrpht'!mes, en dénoncent les coupab l('s dans
rrois jours, (ous peine d~encou rir les m~­

mes peines que le, BI,rrhénlJttur&lt; Cll:. mêmes. Certe bulle en exScutéc d.lns les
pays d'l nqu.iCition; mais 1\ compéccnct!
qui y en donn~e aux l l1quilircurs, ne: r~ ­

~al'de, d'IlS l'ural',e, quo les cOllpa!&gt;los

de blaCplùne héré,i.:al. Les Eveques, les
] uges·reculiers mê:nc, connoill"nt du cri me des autres Blarph~matturs; cell cc que
nous apprend Bart"orJ. ~ Autèur t!J llll p.l)'S
d'lnquifi,ion, &lt;Il (on Tr.lité d, '!fi'. t;, Fottj/. E?I[c. part. 3 , al!eIJ. 50) Il. S9, 9~ ,
9+ &amp; 99. Le m~me Aureur dir que b Inquifi&lt;eurs punifl"11l ordinalremenr les BI fphémlleurs leurs julliCi,bb, rclon 1&lt; ur
conditio n : de peines aIRéti,,"s &amp; rubliques) a\'ec abjurarion , d~ Itl'i , qu.md ils

de balTe condition: d'amomle péClllliaire &amp; de quelqae temps de rtrraite dalls
Ull l\ lonallere, quand ils ront noblel. V.
cem: macitre ttaitée:: nu I O I~ g dans le Commentaire de l'éJi, du Sr. Ollicc pdr Lupus,
(Olll

part -4-, liv, .1.).

~

N os Rois on f.ür &lt;n div,"s temps d.,
ordollnances courre les ma{pb&lt;'JIlaIeurs ,

�31 8

BLA

BOl

BLA

qui prouvent bien le zele &amp; la vénération
qu'ils ont mujours eus pour les chol.s (.unleS; fans parler des Ca pitul.ures, ui des
anciennes ordonn:mces de S. Louis, qui
(ont autant &amp; plus féveres que les Canon'
&amp; les bulles des Papes comre les Blafphe-

'; rars, de procécler l'ar e""mplatr&lt; puni-

mareurs: nous nous bonlerons à rapporcer

nOfll

de nos Rois, que rarce qu'il .ttaquel.
Religion d 'une maniere CC3ndaJeufe &amp;
contraire au bon ordre..
Enjolgno~lS ,
dit l'ord onnance de Blois , ~rt. 1f , il rou,
Il

nos] uges J (ur peine de privanol\ de leur,
tian , contre l e~ nla(phém.;ucun du

les difpolitions de la déclaration du la de Dieu &amp; des Sai ms , &amp; fair-e garder &amp;
entr ·tenir le ordonnances f,üces tant p.u
Juillet 1666 , relative ou conforme à l'or
Nous que pa r les Rois nos prédé eOèurs ..•
don. de Provence ch. I l , Il. 3 ) aux arc
1 1 de l'odonnance d' Orléans, 06 de
Enjoignons ~ noS Procureurs généraux &amp;
l 'ordonnance de Moulins, lf de J'ordon- à leurs Subiliruts, de nOUS avertir d.
nance de Blois, &amp; à la déclaration du 7 devoir &amp; diligen e qui en fera .faite pour
Septembre 16 p. Cene déclaration de 16 66 , ce regard _n ,
p orte donc, que les Blafpl&gt;émareurs feront
Le Parlement de Rouen, rur cet .crico ndamnés pour la pr~miere fois à une de de l'ordonnance de Blois, a orltotlné ..
amende pécuniaire.) qui fera doublée) tri- &amp; enj&lt;line a ux Prélidents &amp; COIlIi:iller,
plée &amp; quadruplée en cas de récidive; &amp; dudic Parlemene, &amp; à rou6 lesautresJuges.
que la cinqu.ieme fois, ils kmm mis au crouvant le(dits Blafphémareurs p3f 1..
carcan; la lixieme) ils (eront conduirs au ntes ou lieux où [eronr commis les bla[pilori) où On leur coupera la levre fupé- phêmes, de les envoyer (ur le cham,
rieure av c un fer chaud; la fepcieme) on pri[onniers par la premiere per[onnc trOUleur couper~ la levre inférieure; &amp; enfin, vée, à .laquelle clt enjolllt d'obéir 11elU'
leur cou-

commJ.Rdemeu() Iur peine de punition

pera la langue, pour les mettre hors d'ét at de commettre ce déteflable crime.
li elt ordonoé par la même déclaration,
il ceux qui aoront oui proférer des blofphêmes, d'aller dénoncer les coupables
aux Juges des lieux, dans vingt - quatre
lIeur ,1 peine de 60 (ous parilis d'am ende,
&amp; de plus grande s'il y échet. Le Roi
déclare qu'i l n'entend comprendre dans Ca
déclaration les énormes bl"rphêmes qui,
(elon la Théologie, appartiennent au genre
d'infidélité, &amp; dérogent à la bonté &amp; gran_

corporelle.
Le crimç de blafph~me, en général.
n'dl: pas regardé parmi nous comme CIl
royal, quoique le Ju ge de police n'co

en cas de nouvelle récidive,

011

deur de Dieu, &amp; à {es autres attributs; vou-

puiffe point connoÎtre : ainG q.u~i1 aéré
jugé par arrê t du ~ Janvier 17IO ., ] oum.

des Audiences. Mais li le blafphême m.tr_
que un defléin formel de décrier la Re_

ligion ) alors c'cft un crime d'hérélie

l

avec (candale &amp; rrouble, donc la pUllirion elt réferv.ée au Juge royal, [uil'ane
l'ar~ 1 t , du tit. 1 de J'ordonnltnce de
1670
&amp; \Ill antt rnpPorlé par Chopin,
l

tit. 7, n.

Traité

lant que leCdits crimes (oient punis de
,lus grandes peines que celles que dtOùs,
11 l'arbitrage des Ju ges, fclon leur énot-

des matieres criminelles de M. cie lacombe, part. I , ch. II, fer? 5 , fl. 1 ft 5,

mité.

où cet Aureur dit

C'eft ell venu ete cerce derniere

de Doman.. lib.

2. ,

l

ql1e

,2.0,

par arrêt du

10

claufe que les Parlements proreGl:eurs de
1ars 17'0, Bernard ~lalmelfe , &amp; Phil a Religion, condamnent: (auvent ceux lip~e Baife, de Bellica, ont été &lt;andamqui la blelfent horribl ement par des bl"e nés pour blafphêmcs, • avoir 1. lanl'hèmes, à la peine de ma". On a l'an":r I(ue coupée, &amp; ~rre brûlés vus. nib~oth,
tout récent du Parlement de Paris, du 4 Canon. com. " p. 166.
Juin '766, contre les panicuücrs d'AbII paraît par un arrêt rapporté dans les
beville.
M. dt! Clergé, tom. 7, p. 7 f.+ &amp; fuil'.
En France, où l'i nquilition n'eil pas que le l'rocès cancre un Clerc blafphécOllnue, les Juges (éculiers connoilfem de m.:J.tel1r, doit ~rrc:: fa je conjoinrem ent par
ce crime, cane à rairon de la cOIl[t-ave n- le J uge roy~l &amp; le Juge ecdéli.nique ,
tion qu'il empone comre les ordonnances comme s'ilsilfam d '1111 ,as privilésié, où

il

il peut ~chcoir peille afrhél:ive , Durre 1
l'&lt;llles portées p~r b bulle de PIC V.
On peut VOLr tous les différents décrets
des Conclles, &amp; routes les ord Ilna.nces
qu.i Ollt été f.utes COntre les Bl.lphéllla.
reur. , cldns les Mém. du CIers", tom. 5 ,
p ng-. J 150 t, fUll" tom. 6 , paf{. ID.; •.... IoB.
11 0 1 . Nous avonS dir (ous le mot
.Alié.1atIOIl, que les bois émient compris

fous la défenfe gé.nérale d'aliéner les bIens
d'Egl i(e. En France, cette e(pece de bien
incereifanc le public, pour la conltru!\ion
des bStimems &amp; des vaiilèaux, nOS Rois
One fait divers réglements) donc voici les
principdux touchait[ les bois appartenants
à l' Eglife ou à (es Ivlinill:res.
P~r l'article 1 du tit. 1+ de l'ordonIl.lI1ces des eaux &amp; fotêts de 1669, il ell
,ordonn~) conformément

cl l'ordolluance

de l'année 1 Pl , confirmée par celle de
l f97 , que la quatrieme partie) nu moins ,
des bois dépendanes desEvêchés, Abbayes,
B~l1éfi.ces, Commanderies &amp; Commllnau.
tés ecclélialtiques, (oient toujours cn nature de futaie; &amp; s~i1 ne Ce trouvait 3Ucune furaie dans toute l'étendue de leurs
bois, ou que ceJle qui y &amp; à pré[ent,
[ur au-delfous d" la quatrieme patrie, ce
'lui manquera fera pris dans leurs taillis,
jufqu'à concurrence de laquarrieme partie,
pour êcre réCervée li croltre en futaie )
dont le chaL" &amp; triage fera f.lit par les
llrands MaÎrres, aux endroits les plus
propres, &amp; où le fOnds pou rra mieux ell
l'orter; ce qui (era féparé du reile du
taillis par bornes &amp; limites, &amp; réputé
de pareille nature &amp; qualité, fans qu'il
(oit permis d'écuiifer, ou cou per aucuns
arbres , que par les formes prdi rites
pou r la furaie.
L'arr. l du même titre veut, qu'al'rels
l es rc' ferves diilraites &amp; féparées, le furp lus des b ois .taillis fai t riglé en coupes
ordl11aues de

diX

ans en diX ans au moins

avec charge expren;, de ldiifer feize bal~
liveaux de l'âge du bois en chacun .rpl"nt ,
ourre cous les anciens &amp; modernes qui
Jerone pateillement répurés futaie; &amp; corn_
Ille reis, réf"rvés da.ns rOutes les coupes
()Ti.~~laires , fans qu'en aucun cas on r
pUllle coucher qu'cn Vertu de lettres pa..
Tome L

BOl

tentes

1

329

hien "" ~ Jucmellt vérifiées, .lll11'

qu'l I"ra du ci.pres.
En dfe&lt;, l'art. 4 fuinnc, "pb1ue la
forme de ces lettres pareilles i Il ordonne
que 1.. Ecclélialhques , ommunaUtcs ,
Cùmmandeo&lt;s, Reacu" &amp; AdnutlIilr.l_
[Curs J ne pourronr ouper :1\,\cun arbre
de iutaie, ou ballive.u r"ll ts, ni roucher au quart mi') en IMè:rve , OU li 1\
entreprendre au

ddl des coupe ordinaire

&amp; réSl""s, linon etl vertu de lenres 1"tences bien &amp; duement reginrc.s, ~ petlle
d'amende arbictaire envers le ROI, &amp;.le
reltitution du quatruple de b valeur de
bois coupés ou vendus; laquelle, li ell~
ex cede 500 liv., fefa employée en fonls
par le Bénéficier, Collese, omm.ude[je, 1\'1aladreric ou :lutre Communauré)
&amp; le revenu applIqué à l'Hopit.l du heu.
pendallt I~ vie Otl Il pollèllion des Bénéfici ers, Com ma ndeurs, Reaeurs ou Ad.
rninifrrareurs contrevenants i &amp; fi la. l'efiitUri Oll é[oit moinJre de soo h\'., eUe
apparriendra enriérement à IHôpit, l.
L'arr. 5 ajoute: nos lettres ue (cront
oaroyées pour veure de futaie ou balli.

veaux ré(er\'~s, qu'en cas d'incendie,
ruines, démolirions, perte &amp; accidents
extraordinaires) arrivés paT ~ Tfair J guerre

ou cas I~rtu.it , &amp; non par 1&lt; fait ou
faute des Bénéficiers AdminiltrareulS, qui
pour y parvenir feront leurs l'emontr:\J1ces
au gratld ~laîm: , lequel infOrme" de
cau(es &amp; de la nécelTÎté , vir.tera les li u
en préfence de notre Procureur en la MaÎtrife, fera pri{er par Experts les rép',"tians nécelfaires) &amp; enverra. au Conf~tl,
ès m.ins de notre Coneroleur général des
Finances) fan procès verbal) qui conücQ ..

dra a u vrai la valeur, l'état &amp; la qualité des bois qu'on demandera permtllion
de couper, enfemble le nombre &amp; 1"
qualité de ce qui cn reltera au bénéfice
ou à la Communauté, &amp; (on avis, lequel
(era joinr avec le procès verbal , aux lei trèS
(ous le conere[cel.
L'arr. 6 dit que l'exécution de cc&lt; lettres
pOUl" coupes extraOrdinaires ès bOI S des
Ecdéli.ltiques&amp; Commundutés, ne pourra
être fd"e 'lue par le .!lrand ~hÎlfe qui

f'l préfence aux an,cnes ,
man lage , &amp; feu les adjudications &amp;

fera procéder en

Tt

�330

BOl

,

BO T

récolements aYe\: les m~mes formar;t~s 'lO Novembre 17f1, 'lui décla re qael~$
obCtrvêes pour les bois du Roi; taxera proprié,.ir s ou polfcll"urs de gtands boi,
les fr.lis &amp; droits des Officiers royaux &amp; ou for~rs qui (ollr lunitrophes de plufieur,
autre par lui employés Celon lcur &lt;rayail, Paroit[cs , ne (Ollt tenus de cOlltribuer aux
dont il. (crour payés (ur le prix de l'adju. frais de conllruétion, réparation ou le . .
connrufrion des Egli(cs paroifliales ou
rucacion.
Art. 10. Sera tenu l'Adjudicataire d'ob. Presbyrérales d'aucune dcfJires Paroi({'es
{erver en l'exploitation, tout ce qui dl ou au tres charges de cetre narnre. Les
prdcrit pour celle de nos bois , &amp; de dégradarions que font les Bénéfici,ers d,ns
f.ùre procéder au rc:colement , auJ1Î-rôt les bois dépendants de leurs bénéfices leur
que le terme de yuidange (era expiré, [ont perfonndles, &amp; les (uccelfeurs n'en
à peine d 'a mende arbitraire &amp; de demeu. répondent pas "is-à- vis d'ull tiers. Cardan,
rer chargé des délits qui (e commenr.ont rom. 1 , li\'. ; , chap. 6. V. R épara/joR.
dans la 'ente &amp; dans les répon(es, lans c_n une maxime de M . Dubois, form~e
Iàns doute (ur les ordonnance &amp; les prin~
recours ni modér.uion.
Il )' a des bénéfices dom dépendent des cipes rappelés ci.devanr [OllS le mor Biens
bois, qui lèlon l'u(age {ont coupés en d'Enltfe, que les hauts bois dépendanrs
une têulc année J &amp; quj n'onr pas été des Abbayes [ont deClinés aux réparations,
Ji,'ifè5 en plulieurs coupes pour chaque &amp; ne peu vent être abarcus (ans permit:
:mnée à proportion. L'Auteur de la J urilp. fion du Roi &amp; f.-ltlS connoifl':-mccdecau[l!;
Canoniq . .."h. BoIS, dit là delfus, que (ur quoi , M. Simon remarque que le
c'ell: un~ opinion commune que le prix Clergé ayant fait des remontrances au.
de ces bois doit être partdgé à proportion Roi tOuchallt le terme de dix ans prefdes années que l'anci en
Je nouveau erits pour la COLI pe des bois, il fur rendu
rourvus am potfédé; parce que ce bois un arrêt du Con(ei l en 1675 , qui l'a
':rant en coupe réglée, il doit êrre con{jdéré réduit à trois ans; ce qui, ajoute Cft
comme des fruirs du bénéfice; c'en ain{j Aureur, pallè à préfenr pour abrogariCln
&lt;lue la quef1:ion a éré décidée par une (en- en certains lieux, où après fept) huit ou
tl.!nce arbirr.lle du S Février 1 ï,6 ) cirée neuf .IlS les bois ne profitent plus, ).
par le m~me Auteur. D'aun"es prérendenr caure de 13 nérilité des rerrcs.
Taures ces déci fions (Ont fondées (ur
..,ue celui qui en Tirulaire dans l'année
lie la coup~) doit en profiter; que dans ce grand principe, que les bois de hau,e
les amrrs 311Jlées ce bois étant réputé im- fumie appartenants à l'Eg!i(e fonr COllr..
meuble) les T iru laires n~y avaient aucun dérés comme des immeu bles , &amp; que les
droir, ce qui n'en pas tOur.~·fair équi- Bénéficiers ne peuvent les /àire couper (aDs
t a ble. Ba(nage, (ur l'arr. 505 de la cou- informations, de la nécefliré ou de l'uD.
lité de hl vcnte) {ans lettres patentes du
[ume de Normandie.
Ce que l'ail vieil[ de dire, ajoure le Roi &amp; {ans employer le prix de 1. venr.
m ême Auteur, au Cujet des bois, peut en acqui{lIion d'autres héritages qui tien,rre propo(é des érangs ; mais il y a une nent lieu des bois qui ont été coupés. Ce
diffic ulré parriculiere (ur les frais de l'em- {ail[ les propres rermes cie M. Dague({'e:ru
poiflonnemellr dont ail faIr la pêche, &amp; dans (on nellvieme plaidoyer, &amp; où il
du rempotffonne-menr après la pêche faite J .jouce que (ous le nom de bois de hauce
quand un Bénéficier flit "aloir (es érangs, futaie, (Ollt compris les balliveaux allciens
&amp; mod ernes; tl raur donc les mêmes for.
&amp;Il qu 'un Fermier n'en pas obligé à ces
charges. En ce cas, il cll june que l'an. m.düés dans la vence des uns &amp; des autres.
cien Titulaire ou (es héririers prélevenr V. Dixme in fin.
Les Curés comme principaux habitants,
les Ii.,.is de la pêche &amp; de l'empoilfon.
nemenr au dire d'Experrs ; de même ont droit dans les bois appartenams aux
qUlls dOlveor prélever 1", frais de la coupe Communaurc'&gt; cles Paroiflès, &amp; dans 1er.
quels les habirants {ont cn droir d'av ou
dfS bois.
11 y a un arr&amp; du Confcil d'Erat, du leur chau!f. ge, La portion du CUIé doit

BO U
~re m~me [emblable ,\ ct lle qui (e

dé·

livre aUllus fort en t.û lle dc l.,dire Corn
mUtl..1U[

cn

l,

f,llme Ordlll _l1 r~.

Ain(i dé.

cidé p.r t-l. l'Imend,"t de DIJ"n d.lI"
les circOlllbllC&lt;s rap portées d.ns le r.p·
port d'Agence cn ' 740.
§. '. BoIS DE MALTE. V. Malle.
BOITEUX . V. [r"gulier.
BON NEF 0 I. V. Prefcriptiol!,
P offif1ion.
BONNE FOR.TUNE. On appelle ainli
en matiere de permutation l'avantage dOllc
jouit un des co-permurants , de potféd r
en cert.lins cas de deux bénéfices permutés;
ce qui s'appelle gaudere hond forlund. V.
P ermutation.

BORGNE. V. lrrlgularit!.
BOU R SE, en ulle place dans un
College qui (e dOline pour UI1 temps à
un pauvre étudiant.
Les bourres ne font bénéfices; le Pape
ne peur y pourvoir &amp; les Boudiers ne peu·
vent les réligller ; elles ne fe doivent don.
ner abfolumenr que conformément à la
fond ation: arrêt vulgairement :appelé,
l'orrêt de Gemelli, rendu pour la Principauré du College de Bourgogne, le ~1
Janvier 1561. Art. 78 de l'ordonnance
de Blois. Mém. du Clergé, tom. l,p. 850
&amp; fui.,.
La juri(diétion concernanr les bourfes ,
n'appanient point au Juge d'Egli(e, elle
el1 toute réculiere , &amp; par privilege on la
donne à Paris au Chancdier de l' Univertité. M. Dubois cOllfirme tou, ces prin.
cipe~ par une de (es maxime Françoifes)
cOllcues dans ces termes: u Les bourres
des Colleges, &amp; lescommiiTions des ~Idl&lt;s,
n't:t:1.llt point decrétées par l'Evêque, ne
(Ont pas hénéfices , &amp; ne (e pell vent impétrer en Cour cie Rome; elles font de la
juri(diéUon royale pour le pétiroire &amp; le
pon"tfoire, &amp; néanmoins elles ne peuvent etre données qu'à ceux de la qua·
li,é requi{c ; les fondations en [am inviola bles, parce 'lue les legs pieux {Ont
en la prorefri on (péciale du Roi , &amp;
c'en Ull des articles des libertés d&lt; l'Eglife
Gallican\!". Bardet ) rom. z ) Ill. l , ch. 3 ,
IUt. "-5 , des /th. V. Conjèrl'flltur. Mais fi
les bOllrr.s ne (Ont point bénelices, &amp;
Ile peu\Cnt (e réfigner, on ne pe4r p~s

BRA
3)\.
plus les velldre, qU'ail peut v.mlr Ulle
pl.ee d'I J"p".,llun p.'u' re. DIt&lt;, n. de
Pono- ,'1. V Bup f~
Q!.13I1t lUX rrglcmcl1[s des ûllcf,es r \u·
challt le.) J30ulGas V. UiIJI'~,Ji(I ) Fd~·u:tr,
J

Prillclpal.
DI AS SÉcULIER. Quoique la jll rlf,{ic_
rion (écultcre ait éré dlClinguée &amp; fépar&amp;:

de la juri(d,frion c léli.niqllc, pu J. '.
même) elles [c! doivent néanOlOltlS réClproquemenr les {ecours dont .Iles peuvcnt
avoir bc(oin, pour produire le bien 'lu,
fair l'obier de leur inClirurion: (hw pu
abarn ndju.'an "&lt;ber fi opus fit. l. CI.! 111
cap. flalu/mus }·(rb.pouf/oum Je malr.:J,ais.
C. mc&lt;fluoji ;1.3 , 9. 5" c. '" c. quo7lam
in plu1JuC de oJ1ic. orJm. De Il les Ultra.
montain, Ont érabli que le Juge JLglife
pourrait demander le lèconrs ,\. I .i le du
t-bginrat liique, (ce qui ''.l'pelle fmplorer Ir lmu F.:ulttr) quan i JI en auroit
befoi n pour l'exécution d, fCI jugements ,
&amp; que celui. ci ne pOUll'O;t pas le Illi
rcfufer.
Boniflce VIII permet au Juge d'Eglife.
.le commnnJtr aux Officiers de Cour fécu.
liere de Oll:ttre à ex.écution (cs jugements.
&amp; s'ils n'obéilfem, de lcs c"ommuni"r.
Prœyiâ rnonirione Jà,?'; ) ab E.:clefiiifltâs JuJ

dtcibus compellanrur

J

J

&amp; fi nonptlrednt

~·efJ ...

furis E~cleJi(Jjlicis coerceamur. L e ch lp. 1)
~. contrahttntes de j'oro competent; , perm&lt;!t
allx Officiaux des Archevêques &amp; Ev~ques ,
de faire (Jilir les fonds (jrués cn leur DIO·
cère: &amp; mittere in eorum poffiffionrm lfi citan comparue mal,llos) rtcuJ~1lf.

Le COlleile de Treme a [Iir (ur le ml'me
objet un réglement qu'il en nécetfaire JI!
rapporter ici pour le comparer enfulce
:lUX loix de ce royaume: u A l'égard dc:s
cau (es judiciaires, il en ordonné à 'ous
Juges Ecdélianiques , de quel~ue digniré
qu'ils [oient, tant dans les procédures,
que dans le jugement définirif, de s'~bnenir
des cenrw'es ecdéfiaCliques ou .le l'inrerdJt,
tOures les fois que l·e.écurion rtdle ou
perfonnellc, en quelque érat de caure
que ce fait, pourr~ et!'e raire par eux, &amp;
de leur propre autorité j mais dans les
caufes civiles) qui, de quelque maniere
que ce fair, appartiendronr:\ la jurifdifrion
cc léfianiquc, ils pourronr, s'I l, le trQu.
Tr k

�BRA
'clU .\ propo , procéder contre quelque
p donne que ce fôir) mème contre les
Laïqul's, &amp;. tcrminer le procès par amendes pécuniJires, qui, dès aulli·tOt qu'elles
.urone été levées, font appliqm!s &amp; dithibuees aux mai (ODS de piete de lieu même,
ou par fai/ies de biens, &amp; empri(ollnemelU des perlo1U,es.... qu'ils fèrom faire
par leurs propres Othciers ou autres, ou
par privation cie bénéfice &amp; autres remedes
de droit. Que Li On n'en peut yerur de
cette m:uùere à l'exécution rédIe ou perfonnelle, contre les coupables, &amp; qu'ils
foient rebelles à la jufuce; alors le Juge
ourre Ic::~ autres peines, les pourra auai
frapp&lt;r du glaive d'an",h~me, {clon qu'il
le Jugela a propos, Pareillement, dans
les cau{l' criminelles, quand l'exécution
réelle ou per{onntlle {era poltible, comme
deffus, il faudra s'abfterur des cenfures,
mais s~il n'y a pas lieu d'en ven ir aifément
à une telle ext'cution , le Juge pourr:&gt; ufer
de ce glaive fpirituel conue les coupables, fi tOutefois la qualité d u cnme le
requiert ainli; &amp; après deux monitions
&lt;lU moins, préal.blemelU faites &amp; publiées:
défen(e cependant à quelque Magillrat
itculier que ce foit, d'em~êcher un J UEc
ecclélia/lique d'excommunier quelqu'un,
ou d~ordonner qu'il révoque une excomnlllrucarion qu~i l aura portée, (ous prétexte
de n'avoir pas obrervé les cho(es contenues
dans le pr~renr décrct,&lt;lnendu que cene coonoitfance n"apparuenr qu"'aux Juges ecclé_
[rafuques, &amp; non aux {éculiers. n SeU:
1.5 ' cap. 3 , re re'. V, Bn!app&lt;lJaloire.
Quant au f&lt;cours dont les Juges féculiers peuvent avoir beroin de la parc des
Eccléliaft.ques , il con/i~e dans les peines
fpiricuelles; l'exemple le plus fréguene eft
celui .les monitOires fur l&lt;rquels le même
Concile, au même endroit, a fait auffi un
yéglemem que nOUS rappor-tons en (on lieu,
l'er6. MOnltOJr~.

C'efi: une maximc conf'l:ante en France ;)
'lue le J use d'Egli(e n'ayant pOlllt de rerritoire, ne peur rien faire ex~cuter (:1ns
implorer la jultice (éculiere: MC quip~
..saurdolo cum pnnCtpmu interCfdit nffinitas ,
;ur olterum aherius ope lTlQ&amp;noperJ inâgpm ....

BRA

BRA-

Rei in jus "'ocandl ; pouf/as Pontifido CfJ/'1';
tnll'Il efl CU7J R eCio .Af'agijlratu j fTJJl&lt;lIÎs nulem in}féllO in. Temp[orum poffcjJiQnes 1 R rgiê
juris proprue ) (; peculiflris fi infuper C/)"/I$
polùkt cuftos, Senows curalicneUl /Joni, M
perres ad arma profil/Tmr, abufi_J datam dPontiftcio Pr,pj~c7fJ ;uéicavit. Ainli parle
Chopin in fol..-r. pdit. l,h.~, Ul. l ,n. 2. J"
tit. 7 , n·30 , conformément aux No\ elles
8\ &amp; Il;, où il eft dit: Ep'Fopus ilUer

do Pati, fir (ur cer édlt des remoncrance.,
il! ne vérifi" cet arude qU'J la charge que
IfS g~!lS J' E!Jûft n~ pourront Itr~~xcommultlh
J'Our ar{[cm p,l( ellx du. Le Clergé il1lift.l
fur l'exécution pure &amp; (impIe .le cene or·
Jonnance , &amp; obtl!1t en ellè:t M lettres
de jllilion, rur le(quelles le Pdtlement
jugea p:l.r ;\rrêc du 1; J.1twicr 15-) , que
les Juges d'Eglire pourroient procMer plr
cenrures pOlir l'"xécutiol' des jugemenrs
&amp;: des renronces par eux donnés. Mém.
du Clergé, tom. 7, pag. 10_1+.... 1079 ....
, 08 r. Mais c'elt-là une choie dont on ne
fe met plus gucre en peine depuis que
d'une parr, on a f,lÎt renér l'ulàge des
cenfures pour dettes civiles) tant conne
les Eccléfiaftiques, que contre les Laïques;
&amp; que de l'autre, on pourvu à ce que
les !\(agiflrats réculiers [e pr':t.1Ifent à l'exé.
cution des jugements cccléGaOiques. Pat
rapport auX cenrures pour dettes, V. ]J'famtoires, &amp; l'art, 31 des Lib, On vient de
voit comment s'exécutent les décrets des
Juges d'Eglire, en matiere criminelle:
voyez à cet égard les moes DEcrets, Pro.
c/dures 1 P areacù .
Refte à dire, que pour l'exécution des
jugemcnts) en m&lt;ltiere civile, les Juges
{éculiers doivent prêter aide &amp; confort,
{ans filtrer en connoilfance de caure, Cauf
l'appel comme d'abus, s'il y échet; c'cft
la dirpolitionde l'art. l'Ide l'or,1. de 1180,
de l'arr. J de l'édit .le 16 10, &amp; plus pdrt iculiérement de l'art, ciré de l'édit de 169 [,
Cen donc là un devoir que la puilfance
fc'culiere s'cft elle - même impofé pOUl'
faire régner entr'elle &amp; la pu iOànce ccclé.
iiarti que , cette heureure concorcle, dont
les effet' [ont G aya ntase ux à l'Eglire &amp;
à l'Etar; mais qui , ruivant l'arr, , 6 de
nos libertés, ne peuvent être commandés
n i autremenr produirs Contre les Magir.
tracs par la voie exrraordl1laire des cen.
fures, V, Crnfur.; par 0;' il eft facile de
juger que le décrer rapporré du Concile
cle Trente) ne compatit Ol avec nos maxi mes, ni avec l' ufage, Hotman &amp; Dumou lin
remarquent aufli qu'i l eft du nom bre de
ceux qu'on a rejeté en France. Fevret)
tom. l , p. 11 f. Mém. du lergé, tom. ~,
p. 1(,79 &amp; • 08 " Bibliotheq . Can, rom, l,
1" 766, Boniface, tom, l, li y, J, tit, 5 ,Ch . l,

Clericos judicet.- Sed fi UlrQ./jue pars iis quœ
jut/icaln font ~ non aCcjuieverll fintencias a&amp;
Ep'flopo rogatas.t JuJ,.';c ciJ/ilis loci) e:re~
cU/ton; mnn.daiJu. Lib. 7 {,&gt; 8, cod, de Epifè,

M, P,thou a fait de ces principes les
art, 31 &amp; ; ï de nos liberrés dont il l3ut
voir les preuves &amp; les commentaires; rien
donc de mieux affermi. Cependant ces ar.
ticles mernes ont reçlL quelques atteint~
pOUt des conlidérations particulieres; premiéreroent) on a permis aux officiaux de
faire (ailir quiconque délinque en leur
propre a uelitoire , à caufe de l'injure qu'il
(e:nble faire à la juftice même qui émane
de Sa Majefté, Fevret, Iiv-, \ , ch. 3 ,n. , [,
Ddns la luite on a reconnu qu'en maàcre
criminelle, l'imploration du Bras [éculier
empèchoit Couvent qu &gt;on ne s'affurât de
la per(onne d'un accule; en conréquence,
on "- commencé d'excepter l' Hérétique"
dont 1" prompre- captu re rompoit une
communication dangereu(e.) ce qui a tre
finalement rendu commun à route (one
cI'acculés , pa.r l'art, 44 de l'édit dn moi,
d~A "ril 1695) quem rid-e, l'crb.
c~efi-J.-dire que les décrets en

Jurifdiilion "
matiere cri-

minelle, laxés d'autori ré du Jnge d'Eglle,
peuvent ~tre C-XéClltés fans permifTion ni
pareot;' du Juge laïque: mais le Juge
d'Er,life ne peut p rérendre le même privi lege 7 pour cc qui oombe en exécution
fur les biens du décrété, qu' il ne peut ni
faiiir, ni annOre r par les r"i[ons /ù(dites,
V. Annotation) Saljic_
L'art. 18 de l'édit de r J 71 , (ollicité par
le Clergé, dit: ft Et pour làire celferwute
diffic ul té en l'art. 18 de nos ordonna nces
fuites à Orléans, l'an 1 [60, avons Or·
donné que les. Prélats 7 Pafteu rs &amp; Curés
pourronr u(er des monÎ1ions &amp; cen(ures
eccléliaftiques, ès Cas qu 'il eft pernvs par
lei Ses. Décrets ~ Conciles, " L e Earlemen;

nR

A

3B

Ce dernitr Auteur rapporte un anêt
du ParI menr de Provence, du [ J U1l1 , 67 1,
qui déclare ,,'y.voir abu" 1°, dan, l'or,
donna nec de M. l 'Arcl\C\' ~que cI'Aix ,
port,mt qu'à défaut par le britre de
cette même ville, de lati,falre l lès ren.
tt.:nce~, couchaI\[ l ·e{.lblin~mclH J\me rllC_
cut(ale, il y rccoit conrraint par (,irie de
fan temporel cn implora lit le bras [écuIter; lO, ni dan le comm.\Il\\em(nt de
payer fans implorer l'aide du bus /èeulier; ;0. ni dan'i t'ordonnance qui (ondJn1ne le (equeftre ordonné d \ilS «lte
meme c,lU{e pu le Juge d'Eglilè &amp; érnbli
eI'auroriré du Juge lAïque, ~ e, péditr les
rom mes a.rrê[éc~ en tre (~s mains; 4°. ni
enfin dans UJ\ décre t rendu par le mc?me
Prébt hors
fon Prc.t.:oire. &amp; dans une
Parai no de (on Diocèfe, 0\ 11 était en

oe

vititc.
Les .r.orifs de cet arr~t qui cft rrè.
remarquable) (ont 1 touchant la rr~micre
queftion, que le Ju ge d'Eglire qui n'a
pas dr ir de f.tire t:",6.:mr[ (cs jusemenrs
par voie de Caifie) Olt tl 'exécution (Uf les
biens, meubles ou immeubles des parties
cond,mnées l.,ïqucs Olt eccléliaftlques,
EeU( néanmoins en ordonner la (ailic ) ou
(équcnration J en ren\!oyalH à la birc au
Juge réc:llicr , comme pOl~e l'ornoI!nancc
du dit ArchevËque. Sur la reconde qutltion.
on dirOlt que le Juge d' Eglire peur f..ire
e",~cuter même par {es app3ritcur~ une
(encence provilionnelle, fuivant l'arr, G~
de l'ordonnance de nlois, &amp; Theveneau
fur icelui. Au troilieme chef, Il fut clit
que les fequeftres n'aya nr allégué aucune
exception devant le Juge dT.slife , celui. ci
n~a"o it excédé Con pouvoir, en ordonnant
limplement qu' Ils expédieraiCJ1t les (ommes
arrêtées entre leurs mains) Coit parce qu~il
s'agiffoit du fervice divin qui eft chore
rpi riruelle, (Olt parce que le Prélat n'. giffoit en cette affaire que conformément:
à l'arrêt de la Cour, qui avo.t autorifé
la nouveUe Paroi{fe) &amp; ordonné qu'on y
procéderai t inceffâmment ; enfin que bien
que les Juges d'Eglilè ne rudl.nr rim
ftarucr en matiere contenneu(e) hors de
leur Auditoire , le Prélat &lt;Ioit dans cette
occalion en vilÎce 1 &amp; t'xcuré rar une rai{oD
fupérieure qui fait exception J la resle.

�H4

BRE

n

ER E

BRE

cript, col. ult.
peut cieroger m~me lune
dic1us in C. Raynutll's. l'(ft. U.lor. Nomine bulle, s' d c,l rOfh'rieu r &amp; que b dero.
A"a"'fiJJn, n. 411. D'Argentré tûr les cou· garÎon roit c:\prdI~ ,;op. t J de conj!. In (JO,
tumes de Drcragne.) arr, ; .) Ilot, 1.) n. 3. c, cœ/crum Je rej;;ript. l-.lais r~suIH:remcnt 011
Fevret, liv. 7, rir. 1. Duperrai, de la Ca. ajo ute plus de fOI aux lettres apoltoliques
expédiées (ous plomb; c'eft.à.dire, 'U[
pac. li v. 6, ch. G.
Quant à l'abanuonnemenr au bras fé- bulles qll'aux breFs, parce que les bulles rOnt
Lo," et &amp; I1roJeJu, lett. !l,

Il. Il.

Ben,.

J

culi er) pratiqué anciennement par les Juges

toujours données Duverees &amp;

patemes ;

d 'Egli(e dans les cas de dégradation d'un au lieu que les brefs (ont pre(quc toujours
EcdélÎaft:ique.) nous n'avons rien à ajouter cachetés, Gonzal. ad Reg. 8. Cance/I. Glof.
à ce qui eft dit là· denùs (ous les mots 5.9, n. 6'. COITad. drfp,·1I{. lib. 9 , c. 3 ,
D Igradarion &amp; A6andonntmenl.

n. 40 .

De Rof."\ , dt! execul . parc. l , cap.}.)

I1REF , en une e(pece de re/èrit expédié n.6'7 [, 68.
Cil Cour de Rome fous l'une des trois
Il n' ft pas airé de déterminer préci(éfOrmes, (ous le(quelles s'y expédient gé. ment les cas, pour rai(on de(quels on ex.
Il 'ralement (OUS trs re(crirs. V. Refcrir.
pédie des brefs plutôt qlle des bulles; autre.
Le bref eft ainlj appelé à cau re de (a tois On n'en u(oit que pour les affaires
brié\'eré ; jl ne contient ni préface, ni de pure juftice, pour évit&lt;r les frais &amp;
préambule; on y voit {.ulement en têre les longues di(cullions, (uivant la loi
le nom du Pape (éparé de la premiere Cum flntiquitas cod. de ufufrvau 1 où J ~Em ..
ligne qui commence par ces mors: di/cao pereur dit à ce (u jer: Jurgium decidentes
filio folutem &amp;- A pojlolicam benedi8ionem : compendiofo refponfo omnem du6italionem re_
&amp; après vient Gmplement ce que le Pape jècamus. Le Ilape Alexa ndre VI, fur celui
accorde, en perir carafrere i autrefois c'é- de tous les Papcs qui étenclit le p lus loin
roit (ur du papier qu'on l'expédiait , On la matiere&amp; l' urage des brefs: onlesaccorde
l 'emploie même encore quelquefois; mais a uj ou rd' hui pour des graces&amp; (ur.tout pour
à préfent toUS les br fs (olltordinairementen des privileges; mais il n'y a à cet égard
parchemin pourqu'ils (e con(erventmieux; aucune regle /i xe
donner. Rebulf. en
on les écrir (ur le rude comme les bulles l~endroit cité, &amp; en (es additions aux
{Ont écrites ft" le doux de cetce elpoce de regles de Chancel. reg. 1 l, fait mention
papier ; ~ c'etl: par où, dit Pin(oll , plu s de plulieurs cas, pour le(quels on expédie
d'un faunaire a été pris. On les (celle de des brefs; mais par la critique qu'a fair ~1.
cire rouge, à la différence des aurres gra. Dupertai d'un artide des loix ecdélialti_
ces gui Jonc Ccellécs de cire verre; on y ques de ~1. d' H éricourt, il parcît que
applique l'anneau du Pêcheur, &amp; ils {ont l' u(age de la Cha ncellerie a changé de.
{ou(cri" {eulement par le Secreraire du puis le temps où cet Auteur vivait. Voici
Pape &amp; non par le Pape même; l'odrelfe ['ob(el'vation de M. Duperrai, &amp; laréponJè
eft (ur l'envers de la grotlè , BreI'e Apojlo- de M. d' H éricourt.
ucum 11 [aipeura modica J in pan con~eJfà
O BSERV." L'Aureur d it, pag. 62, col,

a

l;

negotiis J in papyro fr~qlJenler fcribi fu/ira 1
ara ruben, annuloque pifcatori.s f~ujllota ,
ac figno Secre/ari; fuhftnpto . Rebuff. B reJle
Apojlolicum, Il. 16.

Les bre f, (ont accordés en la Chancellerie &amp; en la grande Pénirencerie; BreJ,'e
ApojlollCum cOllceai foler .1 Papa &amp;- J Cano
rel/arii oc fumma Panrtemiario.

RebutE lac,

n. 16. Duperrai ,~1oy. Cano rom. 2 J
çh. 1.
Le bref expédié en bonne forme a aU -

CI!.

ranr de force cn fa mariere ) que les autres
lem"s ~ polloliques, relin. if/. ru?, de ref

~ ) nom bre

que les Papes accordent
Fa r des brefs les graces ordinaires &amp; peu
1 4o,

import.mes: cependant les di(pen(es de
mariages in 1°. fi lO. les graces très impOr!:11ltes &amp; extraorrunaires, telles que la
pen lIOn de dix mille livres qui fut accordée à M. de Mar(an , (ur l'E\,êché de
Cahors, s'expédient par bref. Les cli(pen.
(es, ln Z0. fI 3°. s'expédient par bulles.
RÉ P.
J'avois tiré ccue différence
d'entre les brefs &amp; les bulles de no, meilH

leurs Auteurs;

On

voit par ceue obferva-

tion qu'il y a des cas où l'expéditioll pa~

BR E

lnlolrt. On en

li vres;

.1 ~uihu{i"s , tic. ( ici
ctl: la claul" ab(olutoire de Ityle, ". Abfo.
lurion commit/atur ) huj,,(moa, fuppltcaftOlIibus incbnati (rattrnUQlI l'tf/NP j'rtltrt!.r .Ar_

chuPI{èopi f; Epd'copi , ( ou· bien fi l'adrcifo
eft faite à de, Officiaux, ou 11 J'autres) Jiu
d,fi;rctionI l'tiirer fi/il officia/t!s ptr pr.rfontt s
cQrnmttrimus t· mnndamu.s qu.uenus J'OS l'el JuûJ•
aUl unus vefler l'ocoriJ ad id qUi Juerit 1'()f,:,llJdi
c:zufam e,.. cau[as PNl?fatas cum omllittus fo is

Unigenitus.

V.

Sacrement.

ainli le breF qui s'".pédie à Rome (ur
l'appel d'un jugement rendu en France,
&amp; porté au Pape, lequel étam obligé, (ui.
" am le Concordar , de déléguer des Juges
fur les heux in partihus, donne en conft'luençe IUl re[crit conten.nt cette délé.

incidellfihus, dt:pendenJis J emergenllbus l an_
nexlS f/ connexis tot0o/Ut lLegotlo .... prout m
caufis .... procedi co/zfue"if aUlonratt noJIrJ
nud/otlS, cognofcata , dcddmis f" termmnris.
Nos enim vobis fi ewuher "~fln1m per cJi,tum pw"eum ... AcctJfu D ominil f.. D omlfllUfn
or:1.lIefquc alios quos opUS Jùerll clion dos quibus ,'idebirur [ub flnun/lis e~nrur,s f" l'anis
inlllbendo Qt; in obedientes ln "las inciâlffifir,rata formâ Conet/Ii TriJentùzi deâal anUs
aggrm'ollres, reaggral'fmres
inrer(l'delllu
aux/hl/m'lue hrac!lù [ecu/oris; fi opus IUfTlt
Îm'ocanu.f necnon ... fi tlInO~'ntn 'luœcumlut
prout de jure re'/Deanl) fr./.J/m quatenÙs durent vejlra ) f,. cujusbbet ,'eJ" lÎm arbitrio pro-

e·

teneur du Concordat où les vacance en

§. ). BREF, EXÉCUT'ON, PUBLICATION.
V. R efcrit.
§. 4. BR EF ApPELLATO'RE. On appelle

(ùr

,pfom~ue fupphcalltcm

Pt!nitencerle, Congrégation.
§. I. BREF de non vacando in curin : c'cll
un bref qui contient une dérogation ~ l..J.

la bulle

ré-

)..,Tos Iglwr UlUCU/.jUt juj1ilÎom t J(.:~t 1 m/nij/rare cupitntts , oc f/.uum ; t. mUltn caufi
fi callfi~ prtC!fonrihus pro t::rprtJlis habentcs ~.

der le Congrégations des Ca rdina ux. V.

e.. /

JOllll l r une IJrc!
tH\ t:'..;eres

Dal1 le préambule tft le récit ou 1'«·
po(é de l'orateur que le Pape r.lppdle, Cn
dif..lIlt pour f..'l. décharge, ut jJ Ct( orntor.•

nOn plus que ceux que pourraient aCcor-

par ces mots, ex omnthus Chnjliani ,
lùr
les refu s des Sacrements) en exécurioll de

Il formule en divcr

termes fuiv3ntS.

Nous ne reconnaîfrons pas en France
les brefs de Ptnit ncerie au for extérieur ,

la fameu(e
lettre encyclique de I1enoÎt XIV, expédiée en for""e de bref , &amp; commenC,mt

tn

rous ks ~étes de junf,h ,on &lt;'m.lIles de 1.
our de Rome, nous n rJpporterons les

{'

Vacance in curia.
§.2. BREF, ex omnihus : c'elt

trOU\'e

m.llS pOlir

laci\'cmcnt \ nos mUillu)

ce n~e(1: pour les lieux où l'on n'envoie
que la {ignarure) c'dl-à-dire, la minute
en popier de la bulle, comme cela (e prati.
que pour ceroyaume.V. Signature. De Rofa,
10... cil. n. 66. Pinl"n, Confér. [ur l'édit
du COlltrole. Dans l'u(age on comprelll{
le bref (ous la dénomlllarion vague de
lettres Apoftoliques; mais dans la rigueur
du droit on n'entend que le rc(crit qui
s'expédie par bulles (ous plomb. Clém . 1.
de prob. Ü iN Gin!
U y a des Auteurs qui, en matiere de
dtlpen(es qui s'expédient toujours par bref,
dilh"suent deux (orres de breF, les brefs
cxcitarifs &amp; les attributifs , [ur quoi, V.
DIJPelljè.

Cour de Rome (OIU ré(ervées au Pape. V.

335

g.tion &amp; :lppelé d.n~ l'urage Bn! "l'pd.

bref ou par bulle ne dépend point de
l'impona:l(c!' de 11 matjere; mais on ne
m~rque pa~ queUe regle on fû " n Cour
d e Rome lur ce (ujet ; celle que l'on 0 pro·
p (te elt ln plus générale. " V. IJ..JetlllS
la 13,?liorh. C,"o!,iquc de Bo,~chcl , ,'crb.
Bref. On peut Iculement a nurer qu'on
n'expédie point par bref les provi lions de
bénéfices, mais (eulement p" bulles, li

1

rogùntur quntenlls ver~ , lap;:, f&lt;nt d,8um fup .
plicalllem nJl'erJlls forum 1-tlpfum rem juJ/~a_
It!m, &amp;. aba quœcum l Ut pr,T;ud/cialia in in tegrum ) fi proUl de jurf!. rtJhtutnda cœttrn_
i.}ue ln prolllijJis oppOrtUlla, f.lcienda j trer_

«nda El e:re1uenda pl&lt;nam &amp;- /themm apo[ro/tcô autontl1.le rellore pneftmium ..·onu/limus
facultotem nOllohjlantibus ) fic. D otum R omœ

apua S anc7.vn Mariam Majo,..m fo6 annulo
pifi"t1loris , die, &amp;c.

Au dos de ce bref eft l',.dretlè au[ dé.
légués ou CommitJ:,ircs '" pJrftbus ; le
Banquier par If.: ' minillere duquel on l'a

(Qllicit '" obtenu., )' m r {on IfDdtta, &amp;

�336

BRE

BR E

enlùice avant que d~en fair~ uCage ,-on le
fdlt c~rrificr par denx Banquiers expédJ.
tionna.i res conformément à l'ordonnance.
Certe formaüté r"mplie, on pré{ente re'lu~U! devant ces Commi(faircs pour leur
faire accepter la comrniClîon, en ioignant
le bref l la requete , &amp; ce lài{ant leur
demanJer perm i1Tion de làire alIigner dev .. m eux les parries adver{es. Ce que les
Commiffaires acceptent &amp; accorJenr. La
procédure de l'appel {e fair en {uite devant
eu x en la forme ordinaire J &amp; pui ~ ils
rendent renrcnce en leur quaEcé de Commis
l} téputls ~Il cette p:zrrie par notre S. P ere ü
Pape dom ils rappellenr le bref &amp; là date:
or il y a quelques ob{ervarions à faire [ur
1., renenr de ce bref.
' •. Le P3pe commet des Juges &amp; leu r
donne pouvoir de juger pnr fOIl autoriré
c e qu'il peur faire éram Juge naturel dan;
l'Or.!rc hiér~ rchiql!e ell mariere d' appel
ou d'exemption; le Concordat reconnoiC.
[oir en Ini ce droit, rour en l'obligeant
de l'exercer par ùes ll.rurels Fra ncojs [ilr
les ü eux.
'
,". Le Pape l' rappelle 10 forme de procéde r pre{crite pa r 1 Concile de Trente,
qui dl: rejerée en France fui l'ant ce qui e1t
établi lous le mot brJS ficuber.
1°. Le bref contient diver{es autres clau.
[es concernant le, pouvoirs des délégués,
que nos Juges m~me ordinaires de france
n~ont point, comme de refiitller en entier,
&amp;c. mais cela ell: corrigé par ces mors
proU! de jure, qui s~e::nrendent de ce qu'ils
peuvent ou doivenr faire fui\'3llt nos loix.
4°. Q,anJ lin pareil bref ell: o btenu par
un R ugieux &amp; qu'il dl: arlreffé à des Rel igieux Francois d'l même Orclre ou d'un
autre, il ne' peut ~tre exécuté [ails len res
patentes du Roi, [oir parce qu'il faut ulle
di{pen{e du Sou verain pour l'exécution
de toUS décrets, reCcrirs ou obédiences
régulieres qui viennen t de l'étranger, [oit
parce que les Religieux n' ont poim de
rribunaux p!,bli~s, &amp; privilégiés, comme
[om 1&lt;5 Offi clalttes pour les caufes qui y
doil'em être jugées, &amp; dont les rappels
rOnt portés au Pape. DupeIT1i, Moy. Cano
tom. 2 , ch. 1. Aujourd'hu i ce bref eR:
{oamis pour chacun à la formalité de 1'3(~hc aux Parlem ems , preCcrite par la

nou velle dédaration dont il cft parlé fou,
le mot R efcm.
BRESSE. Les p,ys de Breffe, Bugey.
Valromey &amp; Gex fu remechangésen , 60 r,
avec Charles-Emm.muel, Duc de Sa\oie 1

pour le Marqui!:" de Saluce, qui app".
te noir à la France. D epuis cer échange, il
s'ell: élevé dilferenre conteft"tions {ur l'é,ar

de ces nouvelles provinces, par rapport
à la difpofirion des bénéfices. Les l'apes
prérendOlent que l'échange ne devoit pas
empêcher que ces pays ne fuffem toujou rs
rou mis aux resle de Chancellerie &amp; à
leurs anciens utages; nos Roi fou renoirnr
le comraire [ur le fondement de cerre
maxime fi (ou vent répétée dans cet ou.
vrag~ , &amp; établie particuliéremenr pour la
Brelle par le célebre Patru dans fOIl Plai_
doyer +. que les provinces dépendanres
cie la Couronne deviennent {uJenes au
Concordat, dès l'inftant qu'dles rent rent
fo us la domillarion de Frallce, quoiqu'elles aient été e mre les mains d'une puir.
[ance étrangere , lors de la publication
cie la Pragmatique &amp; d~ Concordat. V.
Concordat.

.

En conféqu enc., il a éré jugé que la
régale devoir avoi r lieu d ans ces Eglifes.
comme da ns les a utres Egli{es du royaume. V. R lgale. Que la regle de Chancel.
lerie Rom aine } de menfibus ~. alternatlvtÎ,

qu i avoit lieu dans la Breffe pendant
qu'elle éroir gouvernée par les Ducs de
Savoie, avoir ceffé d'y êrre obfervée après
l~union de ce rte province à la Couronne,
Mém. du Clergé , rom. ' 0, p. 354; rom.
J J , p. 70 , 7 J •
Il fut encore jugé par arrêt du grand
Con{til du 15 Septembre 1bofl , que 1.
droit des Gradués doir êrre reCOnnu dans
la Breffe. V. Graliuls . M ém. du Clergé,
rom. 1 0 , pag. H5.
L e concours pour les Cures a Üeu dans
le B ugey , Valromey &amp; Gex &amp; au[[es pays
de la domination du Roi, &lt;tam du Dio.
cèfe de Genève. V. Concours.
Le Clergé de Breffe, Bugey &amp; Gex qui
nc fui{oit atmefoi, qu'un feul Corps, cil
à prtfenc divi(é en trois; [avoir celui du
Diocè{e de Lyon en Breil" &amp; Bugey, celui
du Diocèfe de Belley , &amp; celu i dn Diocg.
de Genève il la partie de Fr.lIlcc. Chaque
DiQcèfe

B RE
D iocèfe a fes ch.r~es parriculieres, indépeI1J.lm~ellt ~u Clergé de France.
. L es afIemb,l:es du C10rgé de erre p"tle d" D,ocek de Lyo n {c ticnnenr à
Bourg, 01, 011 élit lin Député des haut·
n éneficiers, un des ChapItres. un des
es Dépuré,
Curés &amp; un d,·s Ch""eu,.
d~s

f nt la répartition

déCImes &amp;

3U[re-s

impolirion {ur les llônéficier,; &amp; ceux-ci
p3ienr enrre:: l èS m.lÎns d'un Receveur rl-iident à Bourg . &amp; qui dl: choio pu l',f{emblée; la Chambre eccléuaflique eft l
Bourg, &amp; elle juge routes les contefta[io n~ qui furvic l:nenc au fujce de ces impolirions.

L e Clergé clu Diocèfe de Belley tiell t
[c, affemblées dans la 1 ille épi{ropale de
ce nom: on y nomme à chaque criennaliré un Député pour le Ch.pirre de la a·
,l,éd ,ale , &amp; un pour le; Curés. Ces Dép",és avec l'Evèque de Belley, &amp; l'Abbé
de St. Sulpice, qui {onr Députés p"pé( ucls pOUl' les haut-bénéficiers , compo·
[ent la Chambre eccléliaa ique de ce D ,ocère, laquelle ètabüt 1 s impoutiolls, conuOie de l'exécu eion &amp; nomme un R eceveur à Bdle)'.
Pour e qui Concerne le C erSt! ~Ju DioclJe Je Genève, i la parrie de France,
c'&lt;11: l'Olli"al qui en convoqu e le, ,ffemblées, 0," l'on nomme des D~putés qui
CO~lpo[cn t la Cham br eccléfi~ftique, &amp;
un Receveur 'lui doir réli,lcr à Seyil&lt;1.
Qu ' nd il fe pre{en,e des .If.,i res qui
intéreffenr le Clergé de rour le pays de
Belle)' , tanr du Diocèfe de L)'on , que cie
ceux de Belley &amp; de Genève, l'a tremblée
générale re tient par Députés au ~)alais épif.
copal de Belley.
Enfin, que si l y a [ujet de convoquer
le lergé des trois pays de Breai:, Bugey
&amp; Gex, l'anèmb lé" (e tient dans une l'Ille
choi rie par le Clergé I"i. même.
BRETAGNE. Le Duché de Bretalllle
fLU réuni à la ConrOnne de France, fous
f rançais l ) cn 1532.. Il fur régi pendant
plulÎcurs années par le Concord.lr pour
la di{polition des b"néficcs : la Our de
Rome {o",int dans la {uite que le Concord.lr ne dèvoir avoir lie::u L)UC pour les
p.lys oll l'on avoir fi.ü"i les déci !ions du
Concile de BUe. lIL llrularr. Procureur
J

Tome 1.

1

é t

B RE

.

H7

sen ra au Parlement de Pans. fit UI\
Mémoire fur c rte prétenTIon en I! ~8 •
d,m lequel co t-t.glilrat prou,. fotidemenr q ue 1.\ Breraglle étant ,.éullle ~ 1
France, le Concord" dOl[ y tre {UIVI,
cie même que dans les autres provinces d,.
royaume. V. COII~-ours.
" Il n'y J pas beu de Jouter, dit l'Auteur Jes Mém. du lersé, tom.' o. pag.
" r! , que ce qui cft rapporté pM ce t- Iagil1:rat, Ile {oir le l'é,it .• ble état de la pro\"jnee de I3rer:snc en If48 .... nouS n'J,vons
poinr ùe meilleur ren1o.in. Lt:s irconrr.nces des ,ttàires rub},qUtS ( P.ltl'tl. pLud.
4 . ) obligcnnr le Roi J'emrcr d.ns d'au·
eres d ITèins plus fa\'or~blcs au. prétenrions de h our de Rome. &amp; J'y réra-

bIll' par ron ;.\lItorÎré la partiooll des mois
cmrc le Pap~) les Evêque!. de la province,
&amp; plu lieurs JU".~ pr.lti lues lur le gouvernement eccléliafliquc, plus .,grcables
l cerre Cour que n'cll: l·ufaS •• ies autres
provi nces: il fit pubber:r cet efFet quatre
orJonn.nces pour ttre Id rellie .ie la dlCcipline cie cet&lt;e province dans 1. collation
des bénéncès u .
Les Etats de Brer.gne voulurent s'oppo(er à l'enregifiremenr de ees ordonnances, ou y mente au moins des modifications j 1n3is le Roi aprê!. avoir menacé
le Parlement d'iurerdiétion , afli:mbla un
Parlemmt il Names où l' nregiftremenr fe
fit purement &amp; lÏmplemenr. H e"in {ur
Frain, P ladoy. 209, n. 40, réduit il lix
principaux chefs les clroits dont le Roi
l'eut que le Pape jou iffe en Bretagne {ur
les bénéfices, en exécurion J e ces ordonnances : ,0. Le R oi déclare qu't! "eur
que le St. Pere &amp; le Sr. iege Apoflo~q ue
jouiffenr en Breragne, de cous les droirs,
autorités &amp; rrééminenees donr ils a \loient
précédemment joui.
,0. Que les ré[ervation. Apoll:oliques,
générales &amp; Cpéciales &amp; les regles de Chail.
celle, ie y {oient reçues.
Que le provl uons cles Papes pour
les bénéfices vacants dans leur huir Illois
y {oim r, comme de droit, admires ; &amp;
concurremment dans leurs mois comme
les Ordin3ires, fic.
of0. Défend e'preff6menr de ,irer à con_
{éq uence ell Bret.gne, le Concordat fait
Vv

,0.

�338

BR

~

B RE

pour la France, nouobO:ant qlle la Bretagne fuir uni avec la Couronne.
f 0. Enjouu ~ rous le Officiers en lad ire
province de faire publier bdire déclaratian, &amp; faire JOUir le Sr. Pere de routes
lc.fJu ts pr cminences.
6°. O"lonu que rom ce qui fera fair
...au contraire demeure annullé,
les
chofes rel1 iwées en leur premier écat.
Par ce réglemem le Roi Henri II} s"i mpofaà lui-même la né dTi,. de n. nommer
auX bénéfices conGlloriaux de la Bretagne,
que par indulr du Pape: ce qui a é,é lùivi
par lès fÎlccdlèurs; mais ces indulr , dir
eUCOre l' Aureur des Mém. du Clergé,
rom. 10 ~ pag. ; 13, doivent être con{idérés comme des rémoignages de la piéré de
nos Rois, qui veultl1t bien prendre tou tes
ces mefures pour éviter les cOllrefiarions
avec la Cour de Rome: ou les oppo{e donc
(ans fondement pour dérruite la maxime ordinaire.) qu"une province étant unie à la
Couronne, en doit iwvre les loi:&lt;.. V. Artois.
Les rércrvfs &lt;tui ont lieu aujourd~hui dans
la Bretagne, fe bornent à ceUes qui (Oll[
comenues dans la regle de menfibus fi aJurnariva, que nous avons expEq uée fous le
mor AUernalil'e. Cene reg le de Chancellerie
eO: meme la !èule qui par une fu~re defdires
ordonnances de Henri Il, fait (uivie dans
ce pays COntre l~ufage commun du royaume où le Concordar ne permer pas qu'on
l'ad mene. CeO: donc par la conce((ion de
DOS R ois, que le Pape rOUir de la réferve
des mois en Breragne. Les lemes qui
[onr da rées du 14 Juille, 1H l', &amp; ceUes du
19 Juiller 1[fo, porrent expreffémem que
le Concordar ne fera point ob{ervé en Breragne, quoique la Bre,agne (oir unie 1&gt; la
Couronne de France :- ces termes, quoique.
la B rtlagne foie ume J ln. Couronne de France J
fuppdfent, dir encore l' Aureur des M ém .
du Clergé, rom . TO, p. ll O, que [uivant
les regles ordinru res, le Duché de Breragne
érant uni à la couronne, le Concordat
devoir y être ob(ervé , &amp; que cette ordonnance éroir néceffaÏre pour établir cerre
exceprion. Sur ce principe, Mrs_ les Gens
du Roi du Parlerne", de Paris Ont r"ujours
[outenu que li la réferve des mois avoir
lieu eu Brecagne , depuis la réunion de
cette province à la Couronne, ce n'étoit
1,.; '"

paS en vertu de regles de ChancelIerie
Romaine, mais uniquement en venu des
ordonnances. Preuves des Liberrts de l'Egli(e Galhcane , ch. 4, n. 16. Plaid. +, de
~l.

J\mu.

Cen au((i [ur ce fondement que la ré_
[en'e dts mois &amp; l'alternarive onr lieu dans
la Breragne, avec quelques principes dttrerents de ceux que nous avons expo(és au
mat Alurnatil·e.
' •. La jurifprudence d" Parlement de
Bre.agne eO:, qne quand un Evêque a
obtenu l'indult de l'a lternative 1 &amp; qu~ill'a
làir emegil1rer, cer indulr a fon eflèr four
toute la "j e de l'Impétrant, [ans qu~i (oit
befoin d'en obtenir le renou veUtmem à
chaque exalcation Q.'un nou veau Pape;
runli que c'en l'u{age en Italie. He"in [ur
Frain, Plaid. '04, p. 60).
1·. Les E vêques de Breragne jouilTènr de
l'alrernarive pendant leur abfence, pout
le {ervice du Roi ou pour le befoin &amp; l'utiliré de leur Egli[e : ainli jugé par arr2c
du '9 Juiller ' 7 1f. Les Ev,cques ne fonc
pas [ans doure plus obligés à la ,élidenc",
par la reg le du Polpe, que par les Callons.
JO. L 'acceprarion de l'a lrernarive de 1"
part des Evêques de Bretagne {e fair pa,
des lertres parentes [cellées &amp; fign"es de
leurs noms &amp; armes, qu~on envoie à Rome
pour les faire enregiO:rer. La formule de
ces lertres ell: dans la Pl'atique de M. Cille!.
4°. La réferve des mois n'a lieu en Breragne {ur les bénéfices en patronage
méme ecdéli.O:ique. M ém. du Clergé.
[Dm. 1'0 , p. 1.1 0 4 &amp; (ui,r.
f"· Le Chapirre ne [uc"de pas au droit
de l'Evêg ue par rapport à l'aITernarive.
mais le [uccelfeur du Pape en jouir. Pendalll' la vacance du S. Siege, la difpofirioll
des bénéfices retourne au droit commun;
mais fi le Pape venoit à mourir fans avoir
conféré Wl bénéfice qui a vaqué dans UII
de res mois, la collarion en appartiendroit à [on ("cceffeur. Mém. du Clergé.
rom. 10, p. 11 8, ju{q. II9f,11 0 8,fl09..
6°. Le Pape eO: obligé de conférer les
bénéfices 'lui vaquenr dans les mois qu'
lui fonr réfervés en Breragne, dans les !i:t
mois prefcrirs par le Concile de Larran.
(v. D éyolution; ) s'il néglige de faire lx
collation.dans Ce tçml'S ,le Collareur o~

B ]
'"

BR!!
natre rentre J..lIlS l'c'Ccrcice de t'On 3ncien
droit pu refumptiontm jurlS nnll"UJ , &amp; :l
à (on rour li. mois pour conférer, pendant le{quels &gt;li la rélèrl'e, ni la prévention ne peuvent avoir lieu il {on préjudice.
Ainli jugé par arr&amp; du grand Confeil,
rendu le 18 Août 17+1, fur le condulions de M. l'Avocar général Lebrer, &amp;
{ur des cerrificats conformes des Avocats
du Parlemellt de Rennes. Cet arrêr &amp; les
{avant.. conclufions fur leCquelles il C"r
rendu, fonr rapportés par M. l'iales , en
{on Tcairé des Réferves, ch . 8.
7'. Le Pape s'en expreffémenr réf. r"é
dans la regle d, menf"'us, la faculté d'admeccre les rélignations en faveur de tous les
mois de l~année ~ ce qui a .lieu en Bretagne.
Mais comme les préventions n'one pas lieu
dans cette province, ( V. P révtluion , ) les
4::1aufes fi"f edam ptr ohitum tnLu extra I.:am~
tÜm curiam jam [orlan defune7, ,'n'el, &amp;
celle qui comprend la dérogation à la regle
de "trifimili Ilocirra ohirus , ne (e mettent
-point dans les provi(iol1s pour cene m ~me
province exeédiées fur les rélignarions en
faveur: ainh li le Réligr..ant meurt avanr
.que la procurarion {oir admife, la réJ\gnation eO: caduque, &amp; le Ré!igna,aire
ne peur prérendre le bénéfice comme obituaire , quand même l'Ordinait'e n'en auroir pas encore di (po{é. M. du Clergé, rom.
10, p. 1195 &amp; [uiv. V.Da", Provrfton&gt;.
La rélignarion devient encore caduque
dans le cas où le R élignanr ne furvir pas
yingr jours pleins, à comprerdu jourdt fon
admiO'ion, parce que le Pape n'eO: pas
dans l'ufage de déroger à la regle de vinQr
jours, au préjudice des Ordinaires de Bretagne; ceux-ci prérendent même que le
Pape n'y peur déroga, &amp; leur pr,;,en,ion
eO:aurorifée Far la Jurifprudence du Parlement de Rennes. M. Piales, loc. CJI. ch.
10. V. II/firme..
8'. Les EvEques de Breragne peuvenr,
fuivant l~op i,üon Commune de IlOS Auteurs, admettre les démiftions pures &amp;
{impies dans rous 1.5 mois de l'année; les
Officiers de la Cour de Rome Con Y'icllnenr de ce dl'oit; mais ils difent que les
Évêques ou Collateurs ne peu.vent conft'rer
[ur ce, démi((iolls, quand elles (om faites
dans les mois du Pape, à qUI [eul, (elon

3·

~

eUl, certe colbttoll apparrient. M. CAlrd, ell !à prJrtq. de la 'ou r de Rome,
tom. l , p. J, d'bmc: que eue pr Ctl\rio Il des Oliicrers de l, I)arerte n 'dl pas
lune; p.Hce qu'Il en cen.un , dit Il que:
la cegle des: mois de réfervc Ile comprend
que les b~néfi
Cj\Ii Ont va'l.u6 par mo~.
D 'où vient qu'on a douté" les Evêqu (')
de cette province pouvoienr conférer fur
la démillïon d'un infirme) ~ 1 ·c::...trCm ~t~
de (" vie; ce qui ne leur a été aec rdé,
après bien des controver(es, qu'en (011fc..trant fans frauJe, ceJlântt J'raudt. ~lc:m.
du Clergé 1 rom.'o, pag. rtp . .. 11~' . "
, • 99 &amp; luiv. Du relle, l',nide 'l,le
l'édir pour les Inlinua rions de ,691, Il'a
poinr d'application dans le CaS des pro"ilions des hêques de Breragne [ur ces
démi((ions. llnd. p. " 00.
9°. Des Abbayes ttant \'.cantes, &amp; I· s
Rel igieux n'étant pas en porfeO'ion de nommer penJaJl[ la vacance, les Evêques t'entcent dans le droit commWl d'cn être plein
Collareurs.V. Sitges ,'a,ams. M. du Clergé,
tom. 10) p. r l JO, t 11 1.
De, .1fr';ts onr décidé que les ColI.lteur&lt;,
dom le chef-lieu eO: en pay de 0l1cOrd.t[, &amp; qui confcrenr des bénéfices firuès
en Bretagne, ne font poine a(fujertis :lUX
mois de la réferve du Pape pour les bénéfices même de cetce province.~t. du lergc:,
rom .• 0, p. 1113. V. An'"'' , Ch.J-Ii.u.
On tient communément que le Evêql]!!&lt;;;
de Breragnequi jouillènr de l'alrernarive, ne
peu vent conf~r r en ,""crtude bdüe alreraa.rive par un Vicaire ou Procureur, pJr~~
qu'ils (onrcen[ésrélidellrs (urles \reux dans
ces circonO:.nces. M. du Clergé, rom. I l ,
f

p. "JL
Au furplus, les Aureurs ne (Ont pas
d'accord for l'origine des ufages qu. ront
préfememenr obfervés dans la l'rovince
de Bl'etagne, par l''pporr à la difpo!irioll
des bénéfices, illdépendammenr de ce qui
regarde les maximes du royaume &amp; le On,
cordar. Hevin, célebre Avoc.r au P.,r1ement de Rellnes, Plaidoy., 09 , de FrJin,
11.55. Dumoulin , de IIlfirm. n. 116. Louer
ibid. &amp; Bouche!, Bibliorheq. Cano en ra ppOrtent l'origine à une compofirion l'ilire
au Concile de Confiance, eurre le Sr. Siege &amp; 1 s EvEques de Bretagne; par I.qud_
Vv 1

�;40

le la Bretngne a ';ré parragée par din.riburion de mOIS: en rone qu'il en. demeuré
huir mois au Pape pour repréfenrer fon
droit n3mrd de concour &amp; de préventian, &amp; les quatre autres mois qui (Ollt
M ars , Juin, Septembre &amp; Décembre,
fom demeurés au' Ordin . es libres de con·
cours, prévention &amp; auaes droits A pofrotiques. V. Alte.rnndl'~.
Le fe!ltiment que l'on vient d'expofer
dl: combatm par pluCieurs Auteurs) &amp; tinguliétemem pa r M. Noyer, qui s'exprime en ces termes dans (es notes fUr le T rairé de la Prariq. de 1. Cou r de Rome, par
Call:d, tom. l , p. 69 &amp; 70, " On ne convient point du l'artage des mois que quelques Auteurs {ouucnnenc avoir été fait
entre les Colhteurs de Breragne &amp; le Pape
dans le Concile de Conlbnce, ou peu
après. Les aél:es (ur lefquels on prétend l'établir, ne font 'lue des projets de que!ques Cardin:Lux J dont il n'en fait aucune
m ention dans les CdT. du Concile de
Conll:ance; projets qui n'ont point eu d'exécurion. Les Officiers m ême de Rome ne
s'en font jamais (ervis) comme il parOlt
d ans le ch. J de la diifertation de Scherrrate, Bibliothécaire du Vatican, fur le
Concile de Conll:ance , imprimée en 168;,
1.1. Piales, loe. cil. ch. 6, n. l , dit que
cette opinion de M, Noyer ell: préfentement la llus {uivie, &amp; qu'o n foutient
commun meIl[ que la partition des mois
n"a point d'autre origine ni d'autre fondement primitif qu'un {impie ufage, le
même fans dOUle que celui qui étoit dans
tout le royaume "ers le temps du Concile
d o Bâle, comme nous l'obfervons fou s
le mot Allernalive. M. du Clergé, tom,
10, p. 1146 &amp; fuiv.
L es expédirions par bulles ne font d'obligation dans la province de nretagne,
que dans les cas 01' la France y ell: arrujet{je. L a difpo{irioll de la déclaration du
Roi Henri 11, du '+ Juin '149, n'ell: plus
en ufage ~ cet égard. M, du Clergé, tom.
l J J p. I I I l , Il. Il,
A l'égard du dtoit de Régale en Bretagne , du droit des Expeél:allls, du concours pour les Cures , V, Rlgnle, Brel'ct

J

Ion,

Grnduh, Concou".s ) Concordat.
,.rb, B retocne, Fu{é,

Brîl-

BREVET. On donne en France le nom
de Bre"tr au premier aél:e qui conft:.u e la
conceflion qu e 1;, Roi f.,i~ d'une S'ace e!,
maucre de benences, offices &amp; commillions perpétuelles; foit que le Roi COn fere) (oit qu'il nomme ou pL-éfenre à une
dignité eccléli.ll:lque , ou à un béné6ce:
l'atte de col1otion, préfelllarioll , nomination, &amp; c,
qualifié de brevet, On
qualifie de même le premier aél:e, par
lequel le Roi conCenr a l'c!:tinél:ion, fup-

ea

preffion, union, dé(union

J

di"i(ion,

&amp;c. d'un bénéfice ) communauté J 0 11
auae titre eccléliall:ique.
Il y a donc plu{ieurs rortes de brevets ,ou
plutôt les brevetss'e~pédie llten plulieurs lortes decas. Gibert, Injlit. Eec/lf tit,14'V, Provijions. Nous ne parle tOns ici que des deu,
Cas plus connus, de ces deux cas où les bre-

vets ont fair donner vulgairement à. ceux
qui les rt~coivent, le nom de Breveraires;
ces cas fo;lt le joye ux a "éllcment &amp; le ferment de fidélité. Nous allons ell «polér
les princi pes d' une maniere dietinéte;
quoique pluoeurs de ces principes foient
communs à l'un &amp; à ('autre, comme nous
ne manquerons pas de le remarquer.
§, '. BREVET DE Jo nux AVÉNEMENT,
en. un e efpece de mandat, rérerve &amp; grace
expeél:ati ve, dont le Roi, no uve llement
parvenu à la Couronne, a droit d'ufer [ur
certa.iJ1S Bénéficiers du royaume.

9.1.. OR 1 CINE ET FONDEMENT DE CEDROIT.

Les Auteurs qui ont écrit fur cette ma ...
riere , font divifés de fentiments tOuchan t
l'origine du droit dont nos Rois jouiffent aujourd'hui, de nomme r à leur
joyeux avénement à la Couronne) un (ujc:t
à chaque Prélat du roya ume, pour être
pdurvu d 'un bénéfice. On peut avecl'Auteur des M. du Clergé, les ra nger en rrois
c1aifes : les uns ont foutenu que ce droit
émit inconnu en France avant le regne
de Henri III, q ui , difent.ils, fut le premier à l'i nrroduire par fa déclaration du
9 Mars ', 77·
L'expeél:ative , di t M, Dubois, Max,
du D r. Cano tit. J, des Breve"ires de
joyeux avénemell(, n&gt;a été inrroduite qu~en
Bouche!, en fa Bibliotheq. Canoniq. ,'erb. Provifiolls, d t du même (en~
riment, " Le droit, dir celui-ci, de pour-

',77,

BRE

BRE

BRE

BR E

voir par le Roi, pro jucundo ad.,tntu) en
inventé Je Ilotre remps , &amp; ne s'en trouve
rien p;\r é~ rit dan les anciel\~; mais tl1
1 ) 77, le Roi étant Il Poiti r , fit une
d~clara(ion) cum bOlla grelin du
1C1Sé,
que ce droit lui appartenoit pour Io n
joyeux av~nement à la
onronne; ~ laquelle dé.:l.lCation, 1.1. le h,ncdi« de
Rirague fir enr&lt;~ietrcr aux r ginrcs du ConCcII privé, &amp; dépuis, cela a pani' en loi;
de forte qu'aujourJ'hui a u sr., nd on(ei l
la faveur des proviri.on va en cet ordre,
premiéremeot le reg,lin.e, en après l'indulraire-, puis pro jucundo Ildllt!ntU; pofUt'fIla ) les Gradués nommés. u
On peut Joindre il ces deux Allreurs,
M. Lebret , Avocat général ail Parlemellt,
(OIIS le regne J'Henri 1V &amp; de Louis Xl( 1,
Trallé de la Souveraineté des Rois, li",
l , &lt;!h, 18. ~1. R egnauldill, P"rocureur
general au grand Confeil, Traite de l' Induit, Il. n . Brodeau fur Louet , lert.
P, fom. 6, n. '4; &amp; enfin le Pete ThomalTin, D,Ccip!. de l'ESlir. part. +, Iiv.
J.) chap. 11) n. Il &amp; J;) leCquels fans
dire expteifément que le droi t de joyeux
avénement a commencé en 1 f77 ) penCent avec le Clergé que le droit de joyeux
avénemenr en. nouveau, Mém, du Clergé,
tolll. ll, pas. 1164 jufq, "78, 1189
&amp; fuiv.
D&gt;aurres Aureurs ont foutenn que dan
le Xlii'. oecle, ce droir étoit re~u dan
le royaume, comme Ull droir de la fou
veraine puiilànce temporelle) qui ne pou . .
, ·oit être conrredi r, &amp; qU'ail en 3 pour
preu\'es différents arr~ts, dont le plu,
ancien dl celui de la handeleur cn l'an1L74, qui cond."nna les Rel igie u{es
de l' Abbaye de Cdf&lt; t en Auvergne, à
recevoir la Demoifclle que Philippe le
H ard i lellr avoit adreCl"e en Vertll de (on
joyeux avinemen[ à la Couronne; urendo

Hf

BCnéfice,., le déftnd folidement COntre
ccux qUl ile l'.Jppltqu nt qU'JUX places
J'Obl.,t,
Enfin ,I en a qui en convenant que ce
droit a précédé le regne d'Henri III • oe
le regardent pas comme ayant tiré fun
ongine de 1., puinànce temporelle, mal&gt;
de la concefTion des Papes, par dt's bulles
qui pennettoienr aux Roi de rr Illec Je
mertr un Rebgicux ou ulle RohSI&lt;ufo, feIon la qualité dts Mon.Oetos, d.ns chacline des Abbay.s &amp; des Prieurés COI1\'cntuels du royaume pour leur&gt; premieres pnel'es, ce qui a été réfllt';, ainli que 1. rremlere
de ces [rois opinions par l'A uteur cné: du
Traité des droits Ju ROI fur les béntfi, s ,
rom . l , li". 4, ch, l , fcél:, " §, 1 .x l,uv,
Tout récuCable que ccr Auteur peut Etre ,
il faut {e rendre à fon ."is, parce qu'i l
ne le donne pour le plus Juete, qu'apr~s
avoir tâché de démontrer 1. fauifeté Jes
aurtts, On verra ci- a pres que ~1. D.gueffeau penCoit comme lui fur ce point, dans
l'a"is dont il fera parlé; il parOlt même
que nOtre Aureur Il'a pas Cuivi dans rout
ce qu'i l a écrit de l'expeéhnve du joyeux
3"éllement d'autres idées que celle de l'il1"ll:re Chancelier, &amp; dont on peut s'inftruire à fond dans le memoLre de ce grand
Magilhat, imprimé dalls le recueil de lès
(ft;uvres: il y eO dit que la rég.lle, le Joyeux
"énement &amp; le (erment de fidélité ,,'ont
rousque la meme origine) &amp; sJ(xpl!quenc
l'un pdr l'autre; ce qui ell: très remarquable,
V. Oblat, Mem, du Clergé, tom. +, pag,
Il?I.

Les Auteurs ne font pas moins parrallés
fur les fondements de ce droit que fur
(on ancieonett: lèS uns ne donnent all
droit de joyeu, avénement, d 'autre fondement que la pollèlTion &amp; l'u(,ge, introduit à l'exemple Je ce qui Ct pratiquoit
. ' fe pratique encore dans l'Empire, fous
jurefuo R egio in princ,pio fui regiminis pofl le nom &amp; la forme de premieres prieres.
fuam coronatiolltm) pour avoir place par- V. Prieres.
D'autres prétendent que la poifeflioll
mi elles. Cer arrêt cil: rapporté pat J can
Galli, &amp; {e trou\' e dans Dumoulin, tom , feroit un titre impuiClà nt s'il n'';toit ap2, ch. 26, p, 66 1. M, H ainault en parle pu yé de quelque conceflion de la part de
dans fon hill:, abrégée de France , ann. la puill'\Ilce ecclér.af1:ique, ( 'eet-il-d ire , de
H]4,1\1. Dagueifeau l'emploie alllTi dam quelque bulle du Pape. ou aél:ts d'acquierl'avis dont il ell: parlé ci-après. &amp; l'Au - cemem de la parr des autres Supérieurs
le ur du Traité des droits du Roi [ur les ecdéfiaetiques,

n".

�34 2

BR E

BRE

Qudqnes-uns fouriennent que ce droit
n'a d'autre fond ement primitif, que la
reconnoiJfance des Prélats &amp; CoUateurs
envers le Prince, à caufe de la protcél:ion
&lt;lu' il accorde aIL" Eglifes.
D 'amr.:s enfin regardent le droit de
joyeu..'( avénement) comme une fuite &amp;
une Mpend.nce du droit des liefs , fuiv.nt
l&lt;!quel \es vaflàux fonrrenus de rcconnoîrre
d~une maniere (pécia le, leurs Seigneurs,
en deux temps différents; 1°. lorfqu'ils ont
un nOuveau Seigneur; 1°. lor(qu'ils commencent eux- mêmes à jouir de leur fief.
Ces mutations donnent ouverture à l~exer­
cice de certains droits utiles ou honorifiques, c fom'('nr aux uns &amp; aux autres [Qut
en[cmblc: de 1. ledroit de joyeux avénement, à c"ufe de la mutation du Seigneur
dominant; &amp; le droit de ferment de fidéliré, à cauf. de la mutation du Seigneur
de fief.
L 'Auteur du Traité des droits du Roi
réunit ces deux dernieres caufes , &amp; après
avoir difcuré les deIL' précédentes, il conclut que le joyeu~ avénement dont il s'agit, a pour fondement, &amp; la fou,'eraineté
du Roi, &amp; la reconlloilrance que les Eglifes lui doivem pour la proreébon qu'il
leur acco rde; en forre que rous les diffi'rem s fentiments fur les cauf« &amp; les fond emenC'S du droit de joyeux a vénement , Ont
chacun leurs parti fans &amp; leurs adverfaires.
M. Piales, en fan nOuveau T rairé de l'expeétative de joyeux 3\'énemem, ch. l,"I&amp; f , rai[anne (ur les uns &amp; [ur les autres,
aÏnli que fur la vérita ble origine de ce
droit, avec beaucou p d 'étendue, &amp; (urcout avec la jufl:elfe &amp; le difcernemenr qu'il
mOlltre dans to us (es ouvrages. Mais ob[erv ons que la connoiŒ1.nce de tout ce qui a
été di, &amp; écrit (ur la vérirable origine du
droit de joyeux avénement, ainl1 que fur

a

fa caufe, fen plutôt fa&lt;Îsfai re la curiolité, qu'die n'efl: utile dans l'ufage &amp; d ans
la pr niq ue; parce qu'i l n'efl: perfonne aujounl'hui qui foit arrez téméraire pour
ofer courefl:er le droit du Roi: les quefl ions qui s'élevent quelquefois (ur l'expeetarive: de joyeux avénemenr , pe roulent

plus depuis long.temps fur le fond du droit
rnê",e, mais feu lemem fur la maniere de
l';xcrc .... : &amp; en effet, qui peut, après

touS les efforts que le Clrrgé a faits inu_
tilement pour ,'oppof&lt;r à l'exercice de ce
droit) douter que nos Souverains none
reconnu la ju(\ice, &amp; qu'il ne refl: par

conféquenc a ux Collateurs, que l'e"pea.tive intérc1Tè J qu ~l s'y (oumerrre avec ces
femimems de joie &amp; de reconnoillànce
que doit in(pirer l'avénement d'un 1)OU·
veau R"i, proreéèeur de coures les Eglif..
du royaume 1 C'cfl: dans ce&lt; t(prit que le
Roi Louis XIII , répondir aux remontrances que lui fit le Clergé alfemblé en
1 612.) touchant le droit de joyeux av~­
Ilemem que les Ecclélialliques regardoient
comme nouveau &amp; con traire au droie
commun des collations de bénéfices, voici
les propres termes de S. M. " Les Prélars,
hapitres &amp; autres Eccléliall:iques qu i ont
droit de conférer les prébendes, ne doivent tenir ~ charge fi les Rois, à leur
avénement à la Couronne) nommem à
une prébende perfonnes capables de ,'ie
&amp; mœurs qui [ont fans reproche i mais
plutôt fe borner à l'ob{ervarion &amp; ufage
où leurs prédécelfeurs (e font fournis ,
non par contraüue J mais volontairement;
&amp; pour rendre quelque témoignage de gr.1tirude &amp; de dévotion envers les Rois ,
de la bienveilla nce &amp; faveur defqud, il,
reçoivent plufieurs aurres graces &amp; biellf.uts, attenJu m ême que Sa M.jefié a a"tant de foin &amp; de deflI de les conl,tver en leurs franchi{es &amp; privileges, &amp;
d'ufer de pareilles &amp; plus grandes gratifications envers eux que [es predécenèurs.
Accorde taure fois ) ayant égard à leurs
remontrances , que lefdi ts nommés ès pré.
bendes des Egli(es collégiales, qui n'ont
encore été pourvus &amp; reçus J ne puiffent
prétendre a UCllllS droits en vertu dcfdil&lt;s
nommariôns; &amp; que nonobll:anr icelles,
{oic loilible aux Collateurs ordinai,-es d'y
pourVOll" JI.
L'on voi t ci-delfous ce qui efl: dit de
l'exception de ces prébendes Jes Egli{cs
collégiales. La répon{e du Roi, roure (age
qu'elle efl:, ne fatÏsfit pas entiéremenr le
Clergé ; il li, de nouvelles remontrances en
fuire des réfolurrons prifes dans la Chambre eccléfi,fiique des Etatsrenus en l O I ~;
mais le Roi n'y déféra pas plus qu'aux pré.
cédentes; enlin l'alfemblée du Clergé de

BRE

, BR E

10~r, fit) l'occ,lion de l'av~nement
du Roi Louis XIV il la ouronne, une
derniere tentative pour lè dé harge r de
l'expeéèarl\ e des breveraires de Joyeux avt·
n ement &amp; de ferment de fidélité; mais ce
fut enCOre inutilement, à. quelques modificatio ns près) que l'on peut remarquer
dan s les différencs articles de b ma,iere
de ce mot. V. les remontrances dont nous
"enons de parler, &amp; 1 urs effet dans les
M. du Clergé, lom. 1 l , P"C. 1/65 juf.I.
1'75; dans le Traité des droics du R oi
fur le bénéfices, lac. CÎI. Vo)'ez aulTi dans
les mêmes ouvrages) tt!s ordonnances &amp;..
les arrêts rendus fur la mariere de Cc:: mot

l'an

Hl

gage même de protéger toutes les Eglt{t,
de fon royaume , (am exception qu lconque, falls din.inéhon &lt;le p.ys rt'ullIs.
ou nouvellement UI1l' ~ la Couronne.Toures les Eglifes lui doivent donc une ég.le
reco,inoillànc&lt;, &amp; par conféqllent chetcher ~ (e décharger de la dette du Joyeux
3\' ncment: ce feroit refurcl" de prendre
parr à la joie pubbque, &amp; voulOlI' {e u,(ci nguer par fon ingratitude: ainfl ra.ifol\nent les Auteurs, qui

fOU

s'ae ordent à.

wre , que l'expeéèative du droit de joye~
avénernC:llt s' tend inJillina ment à [Outes
les provinces. Toutefois les Eglifes de cet_
[aines province réunies ou unies à la Cou..
tom. 1/, p. 11~6 jufq. 1164, :1.055 jufil. rOllne J r~clamant en leur faveur l'exéution de leur prétendus privileges &amp; Fran!I.o65·
On efl:ime que le droit de joyeux avé- dufes, ont refufé 011 divers remps de {e
n ement n'efl: pas compris dans l'abroga- [oumenre à l'exercice de ce droit, mais
tion que fait le ConCile de Trente, de inutilemenr: le Confeil de Régen e détoures les graces expeétati ves. V. Mandat. cida le 8 mars '717 , fur une déclaration
Il y a des. Collateurs q.ui jouiOènt en quel: du ConCeil de ConCcience , du 10 Oél:oques Eglifes d'un drOl[ femblable à CelUI bre 1710, que 1. Roi donneroit des bredont le Roi efl: en poOèlTion à (on joyeux vets de joyeux avénement (ur les Eglifes
avénemenr. 1\.[, Louet ...... en donn~ un d'Arras, de S. Omer &amp; de Cambr.lÎ, ce
rxemple des Evêques de Poitiers, qui fut qui fut exécu,é, c'efl:-à dire, que le Roi
confirmé par arrêt du Parlement en 1 S l' . accorda des brevets de joyeux avénemem,
M. du Clergé, tom. I I , p. nu8.
fur [Oures les Eglifes corhédrales &amp; col§. 3. PROV I NCES SUJETTES A CE ORon. légiales de l' Arrois &amp; de 1. Flandre; il
Nous établiOclIls ailleurs , .&lt;rh. Pays, n'y eut proprement que l'Eglife de Cambrai
Concordat, que dès le moment
'une qui irJifl:a dans le refus de pourvoir les
province dl: Jncorporée au royaume, eUe Brevetaires ; mais un arret du grand Conparticipe à t"uS fes droits &amp; à tOuS lès {eil, du 1 0 Ju illet "L~, rendu en faveur
avantages, &amp; devient fournife à routes du lieur Boulonnois brevetaire , lit celrer
les loix publiques &amp; générales, à moins cerre rélill:ance : Wl autre arrêt de 1,1me me
que par un privilege particulier elle n'en Cour, rendu contre l' Egltfe collégiale de
"'it affranc hie.
Salin, Oiocèfe de Tourn .. , fur les raifons
Sur ce principe, le droit de joyeux avé· les plus fones contre l'exercice de ce droit
nement fairant aujourd'hui panie de notre dans la Flandre, a levé tOUS les doutes
droit public, il n'efl: aUCWl pays acquis, pour ce pays en faveur des Brevetaires.
conquis ou tecouvré du royaume, qui ne L'avis de ~1. Daguelfeau fur Celte mariete
foit fujet à cette expeéèative; quelqu'intrès curieux; on le [rouv!! dans le Not.
cel~aine qu'on veuille (uppoCer fon ori- A pofioliq. tom. 1 ,l'ag. H5 &amp; fUll'. mais
gine, on convient unanimement que [ou il efl: aulTi avec l'arrêt de 171+, &amp; touteS
exécution de la part des Collateurs ell: une les plaidoiries, dans le Traité des droits
marque de leur reconnoirfance envers le du Roi Cur les bénéfices, rom. 1, p. l ot&gt;
Roi, de la proteél:ion qu'il leur accorde, &amp; &amp; (uivantes. Ce célebre ~lagifl:rat y rapQn témoignage de la joie que leur caufe l'a- pelle les preuves de l'antiq uité du droie
vénemenr du nouveau prmeél:eur il la Cou- de joyellx avéneme nt , le droit de fourOnnC. Ces fenüments (ont J ou doi vent veraineré qu'a le Roi {ur les pays réunis
hre communs à rous les Collate urs du â la CourolUlc J ou nouvellement conquis ;
royaume, parce que le Roi protege, s'en- le çonCO\lIS du drilit &lt;ks premieres prieres
1

en

�H4

qu'il a comme cefTionnaire de l'Empereur,
dans les pays de l'Empire réunis ou conquis) avec I~ dro [ de joyeux avénemenr
artaché .\ 1. fouveraine[é &amp; ~ la pro[ection 'lue chaque Egü!è du royaume dl:
obligée de reconnome dans Sa h lajell:é"
d'ou ,1 conclut : " Que li l'on juge la queltion de ~ol'eux avénement Cur les loix de
la France, l'Egli!" de Cambrai doit être
[omnif" au droit de joyeux avénement :
&amp; li on la juge par celle de l'Empire ,
eUe doit reconnoltr" le droit de premieres
prieres; qn'ainli le droit royal ç~ le droit
impérial Ce réunill;'n[ contre l' Eglife de
Cambrai; mais il cil: plus avan[ageIU au
Roi de faire ,'aloir le droit royal, pour
é,'irer la querelle avec le Pape, fur la
nécefTi[é de l'indul[ ... Telle fu[ aulIi la
déci lion du Confeil. V. PrierCJ.
L 'ERlife d Elne en RoufTiIlon , réelamant les mêmes prétendues exem prions
que les Eglifes d Flandres, apprit aulTi,
Far un arrêt du grand Confeil, rendu en
faveur du lieur Xaupi breve[aire, le 19
~lai 1 19, que ceHe province éroit (ujetce
au droit dt: joyeux avénement comme les
autres.
A l'égard des autres provinces que l'on
appelle pays d'obédience ou d' ufage , comme la Provence, la Bretagne, la Ureffe ,
la Franche-Com,é ,&amp;c. elles om r"",,onml
cerre prérogative d~ nos Rois. Les trois
Ed!ché" hlerz , Toul &amp; Verdun, prennent même le fair &amp; caure des breveraires
de joyeux 3\'énemen[, Le 1aître, plaid.lj.
L ' Alfacey ~Il: égalementfoumifc.V, Alfa«,
Prcmierts prieres.

BRE

BR E

Enfin les oppolitions des

,Egli(es quj Ont prétendu l'exemption de
ce droit, ont ton jours été inutiles, parce
qu e , foi[ qu'elles aient été réunies ~ la
COll ronne , {oit qu'elles y aient été nouvellement unies, on a toujours fait, à

l'égard de routes, l'applicacion du principe : Qurdquid acc"Jjit "gno, fit pars
rct1'ni , ~. eoJem jure CtrifèlUr. V. Concordat ,
Artois.
Le droit de joyeux avc:nement a lieu
dam les pro "in ces qu'o n appelle d'obédi ll1ce ou d'ufage, meme dans les mois
apoll:o liques réfenés au Pape, Cerœ queftia n fut vivement agitée dans la conteC
tatien du Chapiu'c d'!:.Jne en RoufTillon ,

&amp; jugée en faveur du Bre"etaire; fur
ce fondement que parmi nous, quand
les droits du Pape, par rapport l 1. dJ(.

polition des bèneti~es de France, concourellt avec ceux du Roi, ceux-ci l'empor_

tent fan difficulté: 1.. railonell:que le l'JEe,

à et égard, n'en regardé que comme fubrogé aux droirs des Collateurs ordillaim,
Traire des droirs du Roi, rom. l , p. lj6,
279. M. Piales, en l'endroit ciré, ch, 'J
&amp; le précéJ. où J'on voit l'cfpece des différents arrers qui ont atfermi la Jurifpruden e du grand Confe,1 , toucha!" les
principes établis fous cet article. Défin. du
Dr. Call . v(rb. Pr~ftmQuo", n. 18. Chopin.

M. du
Clergé, rom. '0, p. 1 196 &amp; fuiv.
§. +- ÉGLISES LT BÉNiFlCES SUJETS AlI
d~ Sn Ta Polit. ilII. J , tir. 7 ,

DROIT

DE

JOYEUX

Il. 1 1 . .

AVÉNEtUNT.

NOUi

"enons d~érabLir en l'arricle précédent que
le joyeux avéllement s'ctend [ur [Qutes les

Eglifes du royaume, parce que c'ell: un
droit royaJ, qu'on n'a poim de légitime
caifon de mécolUloÎtre; d'où il lwr qu'il
devroit s'exercer fur routeS larre de bénéfices, pui(que rous profitent de la douce Uf &amp; des avantages du gouvernement

de celui qui J'accorde, Cell aufTi le delir
de ceux qui fondant ce droit uniquemenr
1\" la fouveraineté &amp; la proteéhon du
Roi
enimenr 'lu'il ell: très ancien &amp;
beaucoup moi ns erendu dans fan exercice

qu'i l ne l'éroi[ amrefois, Mais Coi[ à caufe
des plai ntes &amp; des conrradittions du Clergé
qui l'a fuppofé nou veau, foi[ parce qu'étant
conlidéré comme une efpece de mandn
cOI1[raire au droit commun &amp; primitif d&amp;

l'Eglife, on doit le relll'eindre , à l'exemple des mandars Apoll:oliques, qui fuivan[ le décret du COllcile de Bl le , adopté
par la Pragmatiq ue &amp; le Concorda[, ne
pouvaient avo ir lieu que pour un

feut bé-

néfice, pendant la vie de chaque Pape,
à l'égard des Collateurs qui en avoie nt dix
~ leur difpolirion: &amp; pour deux à l'égard
de ceux qui en avoienr cinqu.ame &amp; plus;
(oit, dis-je, l'une ou l'autre Je ces rairons.)
l'expeélative du joyeux avénement nJ~ lit:u
préfenrcmenc que pOUl' certains bénéhces j

dom nous allons parler,
Il ell: roU[ vraifemblable &amp; même prouvé
qu'avant 1612..J le joye ux avénemenç s~éten~

doit

BR E
dBit rur routeS les Egüfcs carhédr"l.s &amp;
collégiales; le Clergé ohcin[ en cerre année
le lL Oaobre , une déclara[ion où 1. Roi,
après avoir f~ir en[end" qu'il peut nomm.r des Br&lt;ve taires fur les Eglifes colléJlialescomme fur lesca[hédrales, trou ve bon
&lt;ependan[ de déchaTger les premieres d~
l'c&gt;,peêtat:ivedu jO)feux :lvénement, cequl

f ut confirmé par l'arriele XVIl de l'ordonnance du mois de Janvier 1 Gl? ; mais
as deux loi x n 'ayant point t [é enregifné.s au S'an 1 Confei l Q~ fe porrent reutes les conte!l:a[ions 'lui s'éleven[ fur cette
m atÎere , eUes demeurerent {ans effet; fi

bien que le Clergé convoqué (Il 16+5, en
porta fes plaintesau Roi, &amp; en conféqu.nce
on fit la déclaration du 15 Mars 16+6 ,
que le grand Confeil enregillra fous quelque réf&lt;rve. Voici les rermes de cette déclaration , &amp; ceux de la modification; il
en. importJ.nt de les connoltre, parce que

de leur "aleur dépendent touteS 1 s quefrions qui peuvem s"élever rur la matÎerc
de cet arricle ~ &amp; même fur d'autres,
n Nous a"Ons dit &amp; déclaré, conformé.
ment aux édits (us . mellrionn~s , . " . . que

'lIo[re inremion n'3 point été d'étendre lef,dits brevets &amp; nominarions fur le fuje[
de norre joyeux avénement, au delà de
ce q ui. été réglé par leJit édit de 1619 ;
en conféqu ence de quoi nous révoquons

rous ceux qui ont éré exp"diés fur lesEglifes
collégiale, &amp; fur les dignités des cathtdraies, à l'égard des perlonnes qui ne fom
point pOlll"\' UeS aél:ue ll ement ou reçues ;

à la réferve defquelles roures les au" e&lt;
expéditions deme ureront nulles &amp; de nu l
effe[, fans que ceux qui rell:ent à pour-

"Voir s~en puinènt prévaloir en aucune
fa~on; &amp; les O rdi naires, rans y ."o ,r

TI R E

345

ConCti! le 11 Mai 1(, &gt;\6, COlK ~cs modifica[ions: ft Le coufetl a ordonné &amp; ordonne que leCdi[es lemes feront enre(lICrrées ès regill:res dudi[ Confeil, pour erre
ga.rdées &amp; obfervées Celon leur forme &amp;
teneur, pour avoir lieu, !efdits droirs de
joyeux a ""nem.u[ , foulemen[ fur les Eglifes COllégiales dont les diguirés &amp; prébendes ne font la collation des Ordinaires
dts Diocèf.s où eUes font lituées &amp; établ ies, &amp; où il y a plus de dix p~beudes
ourre les dignités ; &amp; que pour le reg,lfd ùe
ladite clau fe irritante appofée èfJirs brève,.
&amp; lettres, qu'i l en fera uce, comme par
le paffé, fuivan[ &amp; conformément aux
arrets dudi[ Confei!. ..
Le Clergé fit des remontrances fur cet
arrêt d'cnregillremen[, &amp; o btint des lem s
de jufTion pour 10 vérification pure &amp;
limple de la déclara[ion; mais ces lem:"
de ;ufTion n'eurent a ucun effet; la junfprudence da grand Confeil ell: aujourd'huj
telle, enfuite defdi,es modifications, que
pour les Eglifes cathédrales l "peaarive
du joyeux ."enement n'y a lieu que pour
les prébendes &amp; nullement rur les digni[és; mais qu'eUe a lieu
l'égard de
routes ces Eglifcs indill:inttemen[. Que
pOlir ce qui .regarde les Egllfts collégiales,
cette expett.,i"e n'a lieu que dans cdles
où il y a plus de dix prébendes à la difpoIÎ[ion d'un Collateur, autre que l'Ordinaire
du Diocèfe, qui ne doit pas payer pluGeurs fois la même de [te : &amp; autre oufTi ,
qu'un Collateur IJïque, affranchj , Cui"aUt
nos ufages, de [Qures (orres d'expeéta_
, es. ~lém. du Clergé, tom. 11, p, 11 08,
1171 &amp; fuiv. M. Piales, loc, Cil. ch. '7,
Dans une fameufe conte!l:arion , él&lt;vée
en 17 '+ entre le Chapitre de S. Caprais

a

égard, pourront difpenfer librement deCdites prébendt:s &amp; dignités en fave ur de
relies perfonnes qu'ils jugeront à propos,
V oulons &amp; nous plalt , que la claufe irri-

d'Agen) &amp; un Brevetaire de joyeux av~_

tante) apporée auxdits brevets) demeure..

gniros des Eglifes cathéd rales : le grand
Confei1 jugea contre l'atlirmari ,'e , pac
arrêt du '5 Février ' 715 , &amp; le Roi pJr

pareillelnenr nulle, qu'à l'ave nir il n'en
foi[ ufé en quelque f''ion 'lue ce foi[;

&amp; au cas qu~il arrivât autremeni, d~ fen.
dons aux pourvus de s'en (trvir) &amp; aux
Juges de les maintenir, &amp; ne feront tenm

jes Ordinaires d'y déférer .. ,
Cetre déclararion furenregill:rée all grand

Tome I.

nemen[ , on agita la quell:io n, li les dignités de Eglifes collégiales éroient exemptes de cette expeéhti \re ) comme les di-

une décb.ration du 18 Février

J 716

,

f' 1l-

regillrée au grand Confeil le \ 8 ~I ars
fuiv.nr, a exprefftmen[ confirmé ce ju_
gement en ces teanes: .... ~t Vou lons &amp;
110US pl"'t, que 110tre d"oi[ de jo)'eux
Xx

�346

BRE

B R E

"vénement ait lieu, tant Cur les prébendes
d&lt;s !ORliCes cathéUrales , que illr les dignité &amp; prébendes des EgliCes collégiales,
00 il y avoir ci-devant plus de dix prében des , outre les dignités, Cans que les
réduél:ions des rrébendes defdites Eglifes
collegiales Eures fans notre exprès comrnandem.e~r ) porté par nos lettres patentes, pUlflem empêcher l'exercice dudit
droit. " Mém. du Clergé, rom. l i , p. H . "
~ Of &amp; Cuiv.
Suivant cerre loi, il n'y a que les EgüCes
collégia les, dom les prébendes Ont été
rédu ites au nombre de dix

t

par ~xpr~s com·

T1I1lnJ,m,nr du Rot, qui puilfenr [e prétendre
exemptes du droir de joyeux avénemenr)
&amp; il ne ti.!lnroir pas que la réduél:ion eù,
été taire dans les regles, &amp; auroriCée par
l ettres parentes duemen, vérifiées &amp; enre-

giftrh,. C'dl ce qui a ité jugé contre l' Eglire abbatiale &amp; collégiale de S. Genès
de Clermont en Auvergne, par arrËt du
grand ConCei l , rendu le 6 Mars 17l!.
lur les condulions de M. Bignon, Avocat
général.
D~au[res arrêts de la m~me Cour onr

jug: d'après les mêmes réglemenrs , l u .
le 1f Novembre 17'7, cOlllre l'Eglife collépale de Nene, que le droit de joyeux
avénement étant inaliénable de la Couronne, les EgliCes colléj\iales y font fu jerres,
nonobttant leur poOellion fondée Cur les
tic... es d'exemption.
4

, •. Le 6 Décembre '7'9, contre le
Chapitre de l' IOe Jourdain, Diocèfe de
T ulouCe: que quand il y a plus de 'x
prebendes dans une Collégiale, cette E e
peu t être grevée de l'expedative de joyeux
~\'énement , quoique toutes ces prébendes
ne laient pas à la collation du Chapirre,
&amp; qu'il y en ait la moitié en nombre inférieur à dix, à la di fpolition de l' Evêque.
Sur la que/bon même, li les deux tiers
011 les rrois quans des prébendes COnt à
la pleine collation de l'Evêque , il faut
décider contre le Collateur, autre que l' E·
v':que, pour le peu de prébendes dont il
a la collation. La rai Con ett , que l'arrêt d'enre~ittremenr du .Brand ConCeil, ne dit pas,
p;rlanr des Eglifes colJigiales ,que le joyeux
â',vénement au ra lieu dans cesEglifes, lorr.
que d autIes que 1 Ordinaire y c'&gt;nf~rtront

plus de dix prébendes, m.is lor{qu'il y
aura plus de dix prébend,,,, ourre les digni_
tés qui ne (eront pas à la collatio n de l'Or_
dinaire;ce qui ett bien différent. Nous avon,
déj" remarqué que l'Evêque n'en e.-m pt
de cerre expeél:ati ve , pour les bénéfice~
des Eglifes collégiales à Ca collation ,que
earce q ue, y étant alIi.l jerri pour les bénéhce, de fan Eglife cathédrale, il paieroit
.inli dCl1x fois la même dette, ce qui n'ell
pas jutte; comme il n'ett pas jufte au!li.
que cette conli.tération, route perfollnelle
à l'Evêque, (profite aux autres Collateu"
dans le cas propoCés au préjudice de cerre
expeél:arive, l'une des plus favorables. Il
en Ceroit de même, li un L&gt;;ique parrdgeOit les collatIOns d'une Eglile, avec d..
Collateurs eccléftattiq ues , le rour du P.ltrOIl
laique ne [eroi, point a!fujeni à l'expeéh.
rive du joyeux avénemenr ; mais le [our du
~.rron &amp; Collateur eccléliattique y Ceroit
(ujet, s'il fe trou voit plus de dix prebendes dans cerre EgliCe, outre les dignités;
parce

qu~e n

un mot) on ne reconnoît

d'autres EgliCes collégiales exemptes du
joyeux avénement que celles où il n'y ..
que dix prebendes &amp; au deOous , &amp; ceUes
dont les prébendes rOnt de la collation de
l'EvèG,.ue ; toutes les autres y ,fom affiljer~
ties , loit que le Chapitre partage les colbtions avec l'Evêque , ou avec Ull Patron
laïque , ou avec le Roi.
l·. Le ,8 Août 174 ! , contre l'Eglife
cathé,{rale de MarCeille: qlle la déclara.
tian du 'f Mars 1646 , a!fujenit inditlinc.
tement toutes les Eglifes ca thédrales au
tiroir de joye ux avénemenr, &amp; que la

dittinél:ion de l'arrêt d'enre~illrement,con_
cerll:lut le nom bre des prébendes, ne regarde que les EgliCes collégiales. On
agita beaucoup dans ce(,fe caufe, la.
quettion de C:woir li l'exemprion des
dignités d.ns les EgliCes carhédrales ,'étendait (lit les perfon nars &amp; offices: mais
de toutes les amorites quJon rapporra (ur
la nature, &amp; le caraétere particulier de

ces trois chofes; on conclur Ceulement
que ce n'ett que par l'ur., ge de chaque
EgliCe, qu'on peur faire une june applica_
uon des regles ~ cee ~ga rd; il parOit par
cette même difcufTion que les parties COB.-

yenoient que tout ce q ui u'eft pas digruœ,

BRE
ou réputé tel, Ce trouve dam l.l cl.Cfe
des prébendes; m.1S en ett-il cie
même des prébendes lh~olof\alcs J préceptol'iales, &amp; de péllirt:llceric ~ V. D,grmb.
4". Le 14 Jutllct 17'0 , contre le h.pitre de l'Eglife cathéJrale de N lmes :
gén~ralc

que quoiqu'exempt des autres e\pefrativc~
&amp; quoiqu'encore Collateur à l'alternarive

avec le Roi, de fept ou huit prebenJ ,
feulement, éroit fujer au droit de joyeu
avéncmenc.

Cet arrêt ne permet plus de douter que

arr~t

B R E

317

du grand oll(c,l, du 14 NO\'embre
161 l , pH lequel les MJÎtres, (,nuv&lt;r-

neurs, AdlnÎllIfhattun, Fondar

Ill'

~

Pl'.

lerlO! &amp; l'arrons I.tique$ J 1r~l&amp; ~,
Hopital de SJil\[ J.lCqU saux P 'k l"" l
Paris, ont été déclur!;és pour tou)our du
drOIt .le nomin"tion du ROI pour (011
)oyeu. av~ncmenr à la couronne; l'hdéfi.nique par eux nommé ~ l'une J(S
hanoinies de ladite Esb(e mainttnu,
celui pourvu par brevet de Joyeux ,venement débouté, avec dépens &amp; r&lt;nitu-

le joyeux avénem.elu ne s'exerc fûr [Oures

non de frult ~.

les EgliCe cathédrale du royaume, Coir
qu'il y ait plus ou moins de dix prébendes.
Cor s'il en ett qui par fes ritres panicu-

Le Roi lui-m~me ne peut jamais ~tre
obligé d'acquimr de brevet de l'oltUlt
avénemenr fur f~s patronages, col atiOll5
ou .t1t?minations, à qudquc ~itre 'lU 'il cn
loudlt , m~me quand .t loprdente le Pape ,

liers paroi(fe m ri[cr une cxcep[ion de la

regle, c'eQ l' Eglife de Nimes, ou 1. R i

confere les CanOllÎc3tS à l~a hern :ui"e avec
le Chapitre, &amp; dont la bulle de Cécul.ri-

f"tion de l'an 1Sl9 l'exempte de toute
cxpeél:ative. Traité des dr irs dn Roi Cur
les bénéfices, rom. " pag. '47 .
Le brevet ne s'exécute que Cur les prébendes canoniales; &amp; li dans un Chapitre
il y avait deux Cortes de Canonicats, dom
J~s uns fuffcm inférieurs aux aurres, comme
les bienfaits des Princes s'interprercnt largement, le brevet p"rlant généralement
àe Canonicars , On ne pourroir le remplir
que par les Canonicats du premier ordre.
ln{lit. de Giberr. tit. 80 ,cap. 16, de ",rb.
figJ/1f Traité des droirs du Roi , &amp;.C.
rom. " pag. l6,. Dumoulin , de mf
n. 150.
On voir donc par tout ce qui vient d'~tre
expoCé fous cet arucle, que la dédaration
de 1726 ett la derniete loi 'l.ui fixe le
n ombre &amp; la nature des bénéfices , (ur
lofquels le ioyeux avénement peut s'exercer;
d'ou s'eof,!it que cetre expeél:.tive ne
tombe III lur les bénéfices parriculiers, ni
flir les bélléfices réguliers, quoique Collégiaux, ni enfin fur les b ' n&lt;,ficrs en pa[ronage laïque, pas même

Cn

patronage

mixte; c'ett-à-dire, 10rCque le Patron laïque parrage les collations avec d s CoUa.
[eurs eccléftafuques , de façon que le tour
de ceux-ci ne fait pas libre &amp; (éparé du
tour des laïques: car en ce cas l'c,pectdrive s'exerce fur le tour libre des Ecd~­
Si.Ubques. V. Patronage. On [lppOne un

&amp; qll~il exerce (es drolCs

t

comme ou le

voir dans les pays r'~i, p.lr le Concordat
Germanique, Où le R01, en venu d'indults
qu'il a obtenus du St. Slese, a droit de
nommer aux bénéfices vacantS pendant
les mois apottoliques: ainli le Roi dans
les trois El"êchés, &amp; en ~uelques autres
pays, ayallt les mois apotto!.ques, le joyeu
avénemenr ne peur s'exercer que dans les
mois des Ordinaires ~ &amp; c~e (l- UI1 ayanrase
que S. M. a au deOus du Pape, qui etl:
luiet aux e.peél:ari'·es royales, dè, qu'il
fe met en la place de l'Ordinaire, au liell
que le Roi ne leur doit rien à quelque
titre qu'il diCpofe des bénéfices, parce que
les droits du Roi doivtnt (e concili&lt;r les
uns avec les autre , &amp; non pas (e détruire. Traité des droits du Roi fur les
bénéfices , tom. " p.g. ~8o. Traité de
~1. Piales , loc. ciro ch. 17. Mém. dll
Clergé, tom. Il, pag. I l l ' &amp; fuiv.
Il 6 &amp; fuiv. Pin fan , Traité des r~gales.
Au Curplus, une Eglife ne peut être
chargée pendant la vie du Roi, que d'ull
feul brevet de joyeux avénemcnt ; c'ctt li
un principe qui dérive de la nature m me
de l'expechti"e.
§. f. DA"S QUEL GENRE DE VAcANce
LES BRE VETS DI:

JOYI.UX

AvÉNI::.MfNT ONT

LIEU. Les Mandarai res du Pape pouvaient
requérir les bénéfices vacants pu dénli(fion ou rélignarioll pure &amp; lim pie, comme
il paraît p_or le chap. dudum If d. Prœ_
6r:ntlrs in 6"', &amp; le ch.p. 1 d. wwntial. cod.

Xx

l

�H'

Mais comme la plupart des Collateurs
fe ménageoient les démiŒons qu'i ls vou·
l oient , l'our donner aux Mandaraires les
plus PWtS bénéfices, Leon X y pourvur,
~n ordonnant par une conllirurioll particuliere du '9 Septembre 'fl4, que les
Ordin~i res ne pourraient plus remplir les
mdndats par des bénéfices yacanrs lur démiŒon pure &amp; limple. Rebu/f. des nominations, queft. • $ , n. $0 &amp; 61 . Ce
réglemenc qui n'avoir en vue que l'jl1té:r~t des ~ bndarain:s , à qui du refie il
ne fur jamais conrefté qu'ils ne pullenr
requérir les bénéfices vacanrs de droir,
a prévalu peu ,\ peu, &amp; s'eft établi à l'égard
de nos expecèants qui n'ont aUCun droit
(ur [es vacances par démifTion, permutatian, réJigna(Îon. Les Brevetalres en parricu lier {om bornés à la vaCance par mOrt ,
tanr par les arrêts que par la déclararion
du 8 Seprembre .608, emegifhée au grand
Con{ei!. .. Ordonnons, dir le Roi dans
cene déclaration , que touS ceux auxquels
nous avons par brevets, ci-devant accordés &amp; accorderons ci-après, le{dires prépendes à nous apparrenal\tes, à caufe de
norredit droit d'avénemenr à la couronne,
{oiem remplis, admis &amp; pourvus par le{di" Chapirres de prébendes qui one vaqué
&amp; vaqueront par mOr[.

u

BltE

BRE

BR E

Cene loi que

cire l' Aureur du Traité des droits du Roi
{ur les bénefÏces, rOm. 1 , pag. 18l , aéré
(uivie" comme précédée d'arrêts conformes; &amp; quoique 1. formule des brevetS
lui (oit contraire, l'on ne s'en écarte poine
dans la pratique; non que:: les Brevcraires, dic lIll Auteur, ne pu(fen t. requérir
un bénéfice va.cant de droit J mais parce
que, d' un côré , on aéré long-remps. dans
le préjugé que le Pape {eul pou voit ac·
corder des proviliolls pa-.- dévolu r; &amp; de
l'aucre , les BrevcraÎres ordinairement &amp;ens
d'honneur, fe (ont touiours fait une peine
de requ"'ir un bénéfice au tirre odieu. · de
dévoluc:li re ; mais dans cerre erpece" le
d évolur efl: moins odieux, parce 'l.ue le

Brevecaire a un pIemÎer cirre pOUI: l~ext!rcer:
I uJlam /vI6et coufom a,.ripi~ndi itineris, comme
l'on dit pour l'elTer de la claufe: q/lOY;S
modo; dans ce (eos aufTi J il ne m{riu:.roir
pas d'être trairé dms ls~ procédure avec
(out" la lig.ue1l1 des regies érablie~ coouc

les dévolutaires en général. M. Gib~rt à.
fait à ce {ujer des réRexions un peu trop
ameres, Inllit. tOm. 1, p. 618." La rairon
eft, dir-il, que la vacance par mort eft
la plus commune, &amp; celle qu on a o"li.
najrement en vue d ~IOS ces forres de gr,Jces
expeél:arives. D'ai lleurs, s'il étoir permis
a ux Expeél:ants de requérir les bénefices
vacantS par démiŒon ou par privatiol\,
il (erait à craindre qu'on n'employ.ar la
fraude ou la viulence , ou la vexation
pour Faire vaquer des bénéfices de l'une
de l'auere ma.ùere. " Pin{ou, des Régales&gt;

0"

tOlU. l,

ch.

Il , Il.

3.

Brodeau, {llr les a,.r~rs que rar!&gt;orre
l , letr. P ,(am. 6) n. l,j ,.
s'exprime en ces termes:
Les ~'landa.
raires &amp; les nommés par le Roi ue ptu_
velU prétendre droir linon aux prébendes.
qui vaquenr par mort , &amp; non (ur celles.
qui vaquent par rérignation ou permura.
tian ; n~érant pas permis, en maciere bé.
néficiale, de f"ire exrenGon d'un genre de:
, vacance à l'autre. u
~1. Louet ,tom.

Il

La maxime de Brodeau dl: vraie) erll
the{e générale; c'eft-à-d ire, lor{q ue dans
les cas de ré!ignarions, démifTions ou p'Cmut.auons) il ne Ce rencontre point de
ces l1ull irés que les ordonnances ne pro ..
noncent, {ur le défaut de cerraines forma.
lirés , qu'au profir des Expeél:ants, ou d"
moins en grande par:tie pour eux; car
alors la vacance étant, par fiél:jon, cen.
tee par mort, les Brevetaires , ainli que
les Indulraires &amp; les Gradu':s, peuvenr
requérir le bénéfice réfigné ou permuté.
Ces cas {onr, , __ lor{que les d, millions
&amp; permutarious (onr fiauduleu{es; ' •.
lorfque les procurations pour faire les
dé miŒo ns &amp; pernmrarions u'our l'oinr
éré inu"uées del1x jOllrs francs avanr le
, décès du R éligllanr; relle dl la dj{pofition des arr. 19 de l'éd,t du Controle de
,6 i7, ' l de la déclararion de ' 6_,6, &amp;
'l de l'édir oes In!in"a tions du mois de
Décembre 169 J. Voyez le mot Jnflllyou on&gt;
où le dernier édit cft rapporté &amp; la nou. ·
velle déclararion de 17+ g , qui érend
ledi" arr. ') aux démilTions &amp; permuta, rions admires en V ice-Légario n d'AvignQn
{OliS le. mot Dm., Mém. du CJe!·Sé-, rom

B R E

H.9

Confeil; alors le Breve!&gt;Îre reroit ~ I1\lé
l r ·cl,mer en f.veur le droit commun.
D t",iffion , Groduts.
Les I3révetaires p~uvenr exercer ~eur Jurifprud. Cano .'e·h.Br",ct, fèél:. l ,n.
Les [lreveta".s dOIVenr fè lervi r pero
exp éb ti"e {ur les p.-ébendcs qui vaquent
ronnellemenr d. leur brCl'~ r, il ne leur
par 1. promorion de' Ch.~noines 11 uu,
III a. permis de le céd.r. L',m. '7 de la
dignité ou ~ un perronna1 qui a vaqut
I&lt;conde ordonnance de 1619 • qui dit que
par morl: ainfi jugé par arrêr du gran
Con{e, l ,du 8 ~laTs ' 7; 2, '\.U15 une c.lllfè les [lrevetaires ne pourront céda qu'l des
du Clupirre de RhoMs: la ra.fon de perConnes dignes, n'a, comme nous J.YOllS
l'arrêr eft que la vacance par mort de
fir, poinr éré e,écuré; &amp; J'ailleur p.u les
la dignité, en la caure primitive de la mots de P trfonnts Jignés) le Roi n'envacane&lt; de la prébende; en Corre que pl" t-""doit --que fes Eccléli.ftiques pet. {a Pero
fiaion de droir , la prebende ell Cen ',
lonn , ce qui n'a j.m,is été contiJéré. U"
avoir vaqué par mort.
Ilrevetaire peur bien Ce démettre d. {Oll
Si les bénéfices unis (onr (ujets à l' expcc
l'·-evet; mais en d;lignant quelqu·un. il
tarÎvc des Brevetaires? Voyez lImon .
·lUC l'agrément du Roi &amp; uu nQu vtatl
,. 6. QUAL&gt;TÉS ET PRIV/lE CES 0 '
"e\'er . ltU1ir. de Gibert , rom. l , pJg. 6lf.
Bnl:.VITAtRES DE JOYEUX AVÉNI:."EN T
QUdqUé fa vor .•bl e~ que (oirnr 1 bre.
Comme Louis XIII dit en l'arr.• &gt; d, vets de joyeux avéllemenc, ils ne confon ordOltllance d •• 619, que ce droir de cit'nnt:'llt point Je daufè irritante, &amp; Jl'C:m,..
j.oyeux avénemenr
pour gratifier l~ ' l'êchem pas 1. prévention du Pape ; c'eft.
~cdéfialU'lues- {ervanrs près 1.\ Perron n !
\ di ..e , qu'a.vant la ttqui!ition des Brevede S. M. on poun:oit croire que les- au
,'lres) quoiqu'après La notificHioll des
cres en [ont exclus; mais il el\: bon de brevets, le Prél.t peur confi'rer Jure "!&gt;ero;
prévenir le leél:eur, que la di{pofirion d. Cet .tÎnti que le Pape Jure prfvenûOnts. V. Pré"'t icle n'. pas plus éré exécuré que le «Ih l'ellflO/l .
de cerre ordonnance- non enregi(hée. 1,
Vérirablement l'u{age a varié par rap_
f"ffi. que 1. B1Cevcraire (oir Fran~ois &amp; porr ail dé"et irrirant: l'Hi lloire ell ell:
revêru des qualirés rl!qui fe ,pour la pof: fai,e par l'Auteu r du trJ.Îté des droits d ..
CeŒon au bénéfice qui tOmbe Cous fon Roi fur les bénéfices, tom. l ,p. P 1 &amp;
brever; &amp; c'eft à quoi il faut appliqu&lt;r {uiv. &amp; pat M. Pia les en l'endroi! cité.
ces mOtS de l'ordonnance, qUI s'en Irou- ch~ 7. Crs Auteurs qui S'écolUlelu ave.C
vtront dIgnes; en forr e que li. le Dreveraire) rairon, des ch3ngemenrs &amp; de Id bizarred'ai lleurs régulier &amp; habile à la polfeŒon rie de la lurifprudence {ur ce poinr.
d'u n Canonicat, n'avoit pas le grade requis nOus apprenu.enc que ce décret COIWU dt!.
pour la po{felTion d' uITe digniré dans uoe moins pM (es effers dallS l'exécution des
Collégiale, il en {eroir exclus , de Dlêmc lettres parenres de Henri Ill , du , Août
&lt;Iue d'une !impie prébellde affi:aée il un • P7, éroit ellcore inféré dans les bre_
cerrai n Ordre qu'il /l'auroir pos : &amp; quand VC[S ) au commencement du reg ne de
aya nr les qua·lirés requ i{es, le Breveraire Louis XIV; la preu ve en cil con!isn~e
en- recu en venu de (on brevet dans un dans 1. procè~ ve rbal de l'a{femblée du
Chapicre, il ell renu de {e con.f; rmt't ~ Clergé, de l'année , 14$ , &amp; dallS la dé.
rous les Ibltues &amp; uC.ges : aÎ llli qu'il a , cl.rarion d" '; }.obrs J 6+6 qui en aboli t
éré jugé par Ull célebre arrêr du grand l'ufage. V. ci-de(fu~ les rermes de cerre
Confei l, le ,8 Juillet '7'9, au pront du déclaration tOuch.nt kt clawe irrltanre &gt;
Cb.apirre de l'Eglife collégi"le de Saint , &amp; kt modificarion du grand Con{eil , rui.
Bernard de Romans. Ccr arr~t ~1l ra p. vant laquelle la ]uri{pn,dence de cc tci.
porté par 111. Piales, 10.:. c;r. ch. JO. ~his bunal a éré de ne point arrribuer imméli ces affcét.ltions , {lames &amp; \.t(ages n'é- diatement aux brevets de joyeux 3\'61etoie nr introduirs que depuis l'"",bli llèmcnc nemenr l'elfet de la cl:ullé irri"""e, quoidu d roir des Breveraires , &amp; (ans lemes pa. que d.ms le fair On air con/inué d'",.
mu.,s lillemell4 ellregil\ré~s ail grand LU" ,olllJue pa~ le palfé) fuivant 1eJ;
JI,p~g. lu6 . ... 10 $1 &amp; {uiv.P:aufTi

en

r.,

'CI.

�J50

B RB

termes dudit .rrêt d'enreginr.,m~nt; c'el1:à-dire, quoiqu 'on ait continué d~inférer
dans les brevecs mtme) la peine de nullir~
lontre les aOe-s fdlts au cODlrllire) ainfi que

nous l~apprennen[ les dernieres formules-,
dont nous rapportons ci-après un exemplaire; mais pour en affuut l~~xécurion-,

lor(que le Prélat grevé du brevec, n'y
défere point: ce même rribunal a dillingué deux cas,
Le premier, dl celui où le Collateur a
conf':'é le bénéfice a'·aIl[ qu'il eùt été requis par le Brevetaire.
Le recond, dl: celui où, nonobn-ant
la réquilÎtion du J3revetaire, le Collateur
a conféré le bénéfice à un autre:.
_
D ans le premier cas, il enjoint au
ColI.teur de pourvoir le Brevetaire de
la premiere prébende qui viendra à
vaquer.
Dans le Cecond, on condamne ce Collateur

à payer au Bre\·craire une peniion

de la valeur de la prébende, &amp; ce, juc.
q«à ce qu'il ait (atisfait au brevet: on
le condamne à 1. même peine dans le
cas où, nonobnant l'arrêr qui lui ordonnoit de conférer au Brevetaire la
premiere prébende, il ep :l di(pofé en
faveur d~un autre.
GeCl l'ufage qui s'eCl ob(ervé conll:amment juCqu'à l'arrêr du mois de Novembre
171 l , par lequel il paroÎt que la Jurir-prudence aél:ueUe du grand ConCei l eCl,
non plus de condamner les Collareurs à

BR E
bution parti "liere de juri(dittion. Telle
a éré la derniere déclaration du 18 r~­

avénemtllt n'en a FOUlt; &amp; ainli les rro..
viftons des Ordinaires qui prect'dent Lt
réquilition du 13rc:vetaire, vom à faite

ordonner que le Collateur Cera renu de lui
conférer la premiere vacante, &amp; li faute
de ce, une penlion de la valeur du reveuu
du bénéfice. "
En parlant des proviliollS qui précedent
la réquilltion du J3revetaire, M. DuboIS
tàit allc,z entendre que celles qui la fui.
vent) doi vent ~tre nulles:) aïnli que l'or..

donne l'arrêr ciré. Mais comme il en dif.
ficile qu'un expeél:ant dont la uotifi,.,ion
ne lie pas les mains au Collareur, prtvienne [..1. collation (ur les vacances dont
ce dernier eft bien plutôt infiruit; le nou~

veau moyen ne fauve pas de beaucoup
mieux que les autres l'expettarive des
llrevetaires; car ceux-ci) qui, comme!
nous venons de dire, ne dévancenc pas

Couvent le Collateur par leur réquifition.
fom pre(que toujou rs dans le cas de pOllr_
fuivre à leurs frais all grand Conreil cet
arrêt qui tient lieu de claufe urit3ntt;
ne vaudroit-il pas mieux J s'écrient tc.us
les Auteurs, l~adme[[l'e tout uniment, &amp;

même (ur la notification du brevet comme
le porte fa formn&gt;je rapportée ci-après,
plurôt que d'en Cuppléer indireé.l:emem ks
effets, par des voies onéreuCes qui excitent

également les plaintes du Clergé, comme
il paroÎt par l'art. 18 de (es remontrances

des pentïons en faveur des Breveraires:)

en l GIl.? Pourquoi) dit l'Ull d'eux 1 ne
pas commencer par où l'on ne peut fe

quand ils ont conféré des bénéfices au
mépris de leur réquilition, mais de déclaier nulles les provilions données ainli
par les Collateurs, contre le re(pett qu'ils

diCpenCer de finir 1 Le droit royal en
Ceroir plus re(peél:é , les nommés du Roi
moins fatigués, &amp; l'honneur des Colla.
teurs plus à couvert. Car au fond, quel

doivent au Roi:) &amp; les déférences que
méritent Ces nominations. Cet arrêt du

a\'antage reti rent-ils d'av oir reculé l'exécution de i'expeétati ve ? paine d'autre que

/!lois de Novembre 17l! , fur rendu par
le grand ConCeil, en faveur du lieur de

de cau(er de l'inquiétude &amp; de la dépenre
à des (ujers que le Roi a jugés dignes de
Ces faveurs. Voyez led. art. 18 des remon.
trances du Clergé en 16 fl.
Le Parlement de Paris n'ayant poim
enregill:ré les letrres patentes qui érablir.
Cent les droits des J3revetaires de joyeux
avénement &amp; de (erment de fidélité, la
connoiflànce de ces brevets en dhtnée au
grand ConCei l, où toutes ces lettres ronr
tnteginré,s, &amp; même adrelfées, al'e, attQ.

Panat:) Brevetaire de loyeux avénement

J

fur l'Eveché de Rhodês, fur les condufions de M. d'Orby, A vocat général en
ce tribunal. Mém. du Clergé, rom, 1 l ,
p . "4 &amp; Cuiv. C'ell: auffi ce que veut
dire M. Dubois en fes maximes, par ces
teJ:TIles: " Les Indults ont un décret irri-

tant de cette (orte: que les provilions des
: O,dinaite. devie/lllent ,adu~ues par la ré=

nR

BRE
quilirion d'un Jndultaire , mais le loyeur

vrJcr 171 6 J où le Roi dt(: t. Nous atrri.
d'abondant , à cc ne hn , toure

bU.1Il[

E

ur

ou s'ils Ce Cenent d'autres (ormes . ce
n'en jamais que de celles qU'Ils emplolent
dans 1 s co, où l'on dit qu'ils ne Jugent
'lue du potr. rfolre. QUOI qu',u fond, Ils
lormes de prononciations ont le m~me
cifet que s'ils jugeoienr direél:emem le
péritoire: en forte que la différence que
l'on met enrre la prononciation rur le
polfelfoire , &amp; la prononciation ru" le
pétiroire , ne conline que dans les termes.
V. CluvtceUtr, PoffifJwt,
A l'égard de l'ordre que l·on g"Je en-

Cour &amp; ]uri(diél:ion , &amp; connoiOmce
icelle imenlirons :\. rout~s nos Cours &amp;
Juges. " Cette attriburion, qui ne (~uloit
~rre plus exprelfe, ell: avantageure aux
Brevetaires, parce que le rdro" du grand
Confeil "e s'étend pas (ur moins que
fllr tOUt le royaume; mais comme la ré~
gale ell: de tOUS les droits de 10 Couronne
(ur les bénéfices le plus privilégié &amp; le tre les Breveraires de joyc:ux a\'énemtnr &amp;
plus éminenr, &amp; que 1,1 grand'Ch.mbre du les aurres Expett3nts, V, Con cour s d'ErParlement de Paris a feul~ drolr d'en con- pl.:8tl1Us " &amp; Cl~a près.
nOltre; li une caufe de joyeux avtnement
Les Brevetai«s dérogent-ils au droit
ft! trOuve l i~e avec une caufe de régale J'oprion 1 V. Opl/on.
alors c'eO: en la grond'Chambre que 1.
§. 7. FORME DES BREVETS, ET DE LEUR
c,tUCe de joyeux avénement doit être jugée: EXÉCU TIO N. Le brevet eO: uue limple lettre,
on ne doute plus aujourd'hui que cerre (ans .drelle, lignée de Sa l-laJené, &amp;
Cour, une des plus attentives à confer. contre lignée par un Secreraire d'Erar , po\[
vor les droirs du Roi &amp; de 1,1 Couronne, laquelle le Roi fair don à un p:miculier
ne recollnoiilè l'expeél:ativ&lt; donr il s'.gir d'une prébende, dOllt il a droit de dir.
ici; on cn a la preu ve dan~ des anciens po(er dans te
EgliCe, à caure de (on
arrêts&amp; d'autres titresr.ppottés pa.r l'Auteur Joyeux a vénemem à la Couronne.
du Traité des droirs du Roi,&amp;c. rom. l , pag.
On a vu quelquefois d.. particuliers
461. Lebret, Traité de la Souver" ineté, qui ont été pourvus de bénè6ces, par 1 s
plg. j7. Edit de 1689. Combien d'édit&lt; Collareurs, (ur le !impie brevet; mais il
le P,lrlemem n'a-r·il pas enregiftrés, où ell: d'ur.ge que fur ce brevec l'on expé.
il cCl parlé nommément de l'expefurive die des lemes patentes qui (Ont Ccellées &amp;
des Ureveraires 1 Mém. du Clergé, tOlll. 11, lignées par un Secreralre d'Et,H, Les letrres
patentes formem même le véritable ritre
p. tll8 &amp; ruiv .
Quelques-lllls ont prétendu que les Ju ges tu Brevetaire; en Corre qu'il n'en pas
féculiers peuvent prononcer (ur le pèri- obligé de donner conooirlànce du brev« •
toire des bénéfices requis pour joyeux qui ne (ert qu'à a{furer le Brevetaire luiavéllCment; &amp; en conréquence, nOll rcu. même du don du Roi. Les lettres paJ

l ement m1imenir les Brevetaires dans la

tentes IUl en

po{fdlion des bénéfices; mais les leur adjug~r . Cetce prét&lt;tHion (eroir fondee, dit
M. Piales , li, It caure du joyeux "énement, le Roi conféroir les rrébendes pre-

le brever, il ell: bien fait me orion de
l'Egli(e dallS laquelle il doit avoir (00
exécution, mais tI tÙn pas adrerl~ à au·
cu n Collateur; les lettres patentes, au
contraire) (om adrdftcs à l'Evêque &amp; au
Ch,pitre, tallt conjointement que Céparé.
ment, ram conjunBuJl qUdm dÎl·ijun.
L'effet de cetre derniete dauCe, ell: d',fretter It l'expeaatÏ,e routes les prébende.
d'une EgltCe, (oir qu'elles foienr à la diCpolition de l'Evêque ou du Chapirre; quoi.
que dans le fond, quand cerce cl.ure
ne reroit pas .ppo(ée , le brever de jo)'eu:.:
a' énemenr érant lIne ch ,lt~e réelle de 1E..
gufe, quiconque ell: CoUat llr des l'r~.

111Îeres vacanres) comme j

confere touS

les bénéfices qui vaquent en rég,le, &amp;
tous les bénéfices de fa pleine collation;
mais il ell- certain que J par les brevets de
joyeux avénemenr) le Roi nomme feule-

ment ou préCcnre des Cujers au. ColI.teu rs
ordina.ires) pour être pourvus des préb endes, premieres vacantes; aufTi ctans

les contenarlons qui s'élevem (ur les bénéfices prétenùus par les Brevct:ures , les
MJgillrats prononcent par mal/lle!lÎr;

a(furellC l'exécution. Dans

�H2

BR

~

13RE

B R E

bendes, en te AU d'acquitter le brevet; mais, 1en décret de prife de corps ne pouvoit pM
'1 uod abundal, non no,.,.
1 requérir ; il y n id.entiré de raifon pour
Rdacivemenr aux principes "rablis ci- juger la meme cholo, COnrre le Brever.ire
deCfus , par les lettres pateures e'pédiées décrété, donc le droit fera (ufpendu iufqu'~
fur le brever de joyeux avénement , le ce que le décret (oit purgé. Journ. du Pa·
Roi pré (ente l'expeéhnt aux Collareurs, lais: il en faut dire autam du décret d'a.
pour
par eux pourvu di! ln premiere journement perfonne\. M. Gibèrt obf.r.e
Chanoitlie &amp; P rlbende , lorfque c'dt une que celui qui fe marie ne perd pas irrévo.
Eglife cathédrale; &amp; d. la premiere di!Jnité cablentent (on bre"'t , li (a femme le pré.
ou Pr'bend., fi c' dl: une Egli(e collégiale, décede, quoi qu'un autre puilfe le rem·
ijui vaquera, à nous due &amp; apparUlUlme , à placer pendant (on mariage.
caufo de nOIre jO) eux a.,tnemeru tl /0. Cou·
Dans l'u(age , les BrC\'etaires font ligner
ronne,
leurs brevets dans l'année, parce que des
Ces brevets ou ces lettres patentes ne Auteurs ont avancé, mal .à- propos, qu'a,..
font pas (cellées comme les brevets en ré· près ce temps il étoit caduc &amp; fi".nné.
gale, qui {ont de véritables proviuons;
A(fez comm.unément, les l:3revetaires nO.
au lieu que les aucres ne (ont que de cifient le brevet, &amp; les leures patenres,
/impies recommandations. Quoiqu'e lles quoiqu'il D'y ait aucuue obligation de
aient nécellàirement leur effet. ]w-i(prud. produire le brevet proprement dit, qui,
Canoruq . •·"h. Brevet , (ea 3, n.4.
comme nous avollS o blcrvé, n'el1: qu'un
Le droit de joyeux avénernem s'ouvre limp le gage de la volonté du Roi. Les
&lt;lès le moment que le Roi mome (ur le formalités pour cette notificanon, (ont le.
Trône; m.. is comme ce droit n'e.ft pas mêm"s que &lt;oelles qui s'obfervent dans la
Cuiet à 1. pre(cr4&gt;tion, 1 ci peut l'ex.er· notification des lemes de degré &amp; de no·
cer, quand Il le juge à propos, 30 ou 40 minatio n . V . Grnduls. Elle don fe faire
ans après être parvenu à la Couronne; il Cui va nt l~adre{lè des lettres pateO[~s, qui
l'exerce une foi s (ur chaque Eglife, comme ell: prelque toujour~ à l'Evêque &amp; au C'••
nous avons déja dit.
pitre, avec la claure ordinaire) tant conL~ Breveraire n~a 'point de temps
joiruemenI que f;Parémcnt . En verru de ceu!
mité dans lequel il roit tenu de notifier c1aufe, qui n'a lieu qu'aux Eglifes cathé.
fon expeéhtive : il lui (u/lit de faire cette drales, le Breve"ire de joyeuI avénernem
notification pendant la wie du Prince qui, a droit à touS les Canollic",s .le l'Eglile ,
l'en a gratifié ; m,is s'i l avoit négligé de (oit qu'ils (oient 11 la Collation parti cu·
lignifier (on brevet pendant la vie d u here .le l'Evêque ou à celle du Chapitre.
Prince, il ne pourroit plus, ap rès fa mort, (oir que l'Ed:que on le Chapi"e en dif·
eo f..-tire u(agt:; le brevet deviendroit ca- pofent cn commun t C'(fi: pourquoi il cR:
ciue , de la même m-anierc qu'i l le de- bon de faire la notification , &amp; à l' E\T~que
vient par la mon ou par la renonciation, &amp; au Ch apitre) parce que dans le cas cl.u
le mariage, l'incapacité, indignité ou it· droit de collation féparé &amp; indépend.Ulr,
régularité du Brevetaire ; ce qui n'cm· entre l'f,'êque &amp; le Chapitre , la "ori.
pêche pas le Roi de renouveller la m ême fication faire à l'un ne bCrDit pas les mains
grace en faveur d'un aurre, patce que (on de l'autre.
droit [ubrU1:e iu(ques à ce qu'il ait été
Un Ikeveraire q ui veut ~c alfuter (on
rempli de (on vivant. Traité de l'Indult, droit (ur touteS les prébendes d'un Ch ...
tom. l , ch. 4, pa~. 494-. In!1:.ir. de Gibert, pitre , ou gréver l'Egli(e entiere, doi, 00tom. &gt; , pag. 649 , &amp;c.
tifier (on expeaative à l'Evêque &amp;: au Ch.,.
Il faut au!fi remarquCT que tout ce qui l'itre, &amp; en général à tOUS les Collateurs,
J'eut empêcher un Clerc c\'êrre pourvu d'un fur -to ut aux Tirul.i res de certai nes di.
bénéfice, mer le Il&lt;cveraire hocs d'état gnités, auxquelles etl: attaché, privarive.
d'en requérir, en vertu de ces lemes; ment en plutteurs Chapitres, le droit de
ai nG comme on a jugé au grand Con(eil, collation des prébendes ; car en ce cas, la
par arrêt du 4 Mars 1671, qu' un Gradué notification au Chapi".e Ile fufliroit pas)

erre

\

n-

malS

BR E

3SJ

bteurs À qui elle dl: faite. M. l'i.le' • /'"
~·II. ch. G, q.
La 1l0011ICanon,dl{onç.nous ,he tes nlaln~
[Qur de fCffi .tÎae.
L·,m. 7 de l'édit de tG9t , qui pro· au Colbtellr ; cela s'entend que qu,,,,lle
nonce la peine de nulliré cont~ tOllt~S les Orcvcr::urc requerra le premier bénélît..e V~~
tignific.ltions des brevets, faites par de, cant, le Collateur déja inl1:ruit de fon
Officiers :lutres que les N otaires royaux droit, ne fauroit le méprifcr impunément";
Apoil:oliques , doit être (luvi dans l'uf,ge, il faut donc que la réqUlfition fe f,lfe pour
quoique dans plu lieurs Jugemenrs , comme que le brevet produire fon eHet ; il faut
dans celui de l' Eglife de Nimes, on n'en même qu'elle (e f,llè après la nonfic.tion
ait pas pris la di(poticion à la 1 me. V. &amp; rUt la vacance du bénéfice, ,'dUtci.après.
dire, 9ue le Ilrevetaire ne peut requérir
La nocification peut ~rre faite à la pero le bénehce qu'LI trou ve vacant, lors de (a.
(onne du Collarell r ell quelque lieu qu'il notification. Toutefois le contrai r~ p.nOIt
fc trou ve, ou au domicile &amp; manoi r de avoir été jugé par un arrêt du granJ Conla Prélatu re &amp; du bénéfice qui lui donne (cil , du '7 Mars '7'4, en faveur Jes
le droit de colbtion ; maIS pour non fi er Gradués: e qui fait douter que C&lt; tribu·
valablement au Chapitre, il faut qu' il loit nal ne jugeât ell fclvcur des Dre\craires ,
a{femblé, ou qu'au défaut de l',,aèmblée li l 'occ~lion (e préC, ntoit ; car quOIduement requife &amp; refu(ée, le Ilreveui re que (ou[ porte à croire que les brevers
fe falle autorifer par le Juge, ~ l'effet de .le ioyeux avénement &amp; de ferment de
faire la notificacion, foit au Doyen ou fidélité , font de vrais mandats, ad "acnPrévôr du Chapitre, ou aU Secretaire. Il wra, toutefois il faut dire ,vec M. Gibert,
n'eil: pas nécelfaire que le Brevetaire foit que le joyeux avénement eil: moins ~ charge
préfent à la notification, ou qu' il falfe au· que les mandats, parce qu'il el1: moins
cune procuration ; l'Officier qui fait la fréquent; qu'il eil: agréable m~me , &amp; J'OUt
lignification eil: fufIiramment autorifé par 1:, cau(e, &amp; refpeaivemenr à la perronne
du Roi, que tout bon (ujet doit!révenie
1 s pieces dont il el1: porteur.
Les Btevetaires (ont ordinaireme.u fort rI'amout &amp; de reconnoiRànce: 'oa cet
:1uellrifs à fatre intinuer, non.Cculemem Auteut conclut qu'un Btevet.ire de joyeu..:
leurs aaes de notification &amp; de réquili. ~vénement , ou même de (erment de ficlé.
tion, conformément à l'art. t 8 de l'édit de lité , peut requérir le bénéfice 'lui vient li.
t691. ~ I ais encore le brevet &amp; les lettres v.quer dans le mois de la fignification du
parentes. Il n'y a cependanr aucune loi brevet, quoique cel. ne (oit pas permis
qui leur impo(e cene obligation, par rap- aux Mandataires ,voué dans le Concor_
port aux lettres &amp; aux brevets; &amp; par rap- dat, tom. " pag.
Or li ces Jlreve_
pOrt aux aUtres pieces, le délai d~un ll1:ois, raires peuvent requérir la vacance qui ar·
dont parle l'édit cité, n'eil: que commi. rive dans ce brief délai, pourquoi ne pas
natoire , fui vallt plulieurs arrêts. Voyez Ic~r permettre la réquificion quand la vaGradués.
Cance cll: arrivée &amp; qll' Ile n'el1: pas rem_
L'effet de la notification eil: de lier les plie! Car rui vant les Canonil1:es &amp; Guimier
nai ns du Collareur &amp; de le grever de l'ex. if! Pragm. IiI. dt CollaI. ;. fi auurn, verb.
peél:arive, à l'effet de l'obliger de conférer in.ne, un bénéfice eil: vacant tant qu'.!
li l'Expeél:ant le prern:îet bénéfice qu'il re· n'el1: pas conféré par celui qui en .1 le
querra dans un temps u [ile~
pouvoir, ou fut fon refus par le Supé.
Du relle, 10rCque la notificacion a été rieur) Prœh~ndQ 1I0fans ) d,citur va .. c1lUra quouf
faite avec toutes les form,lités requi(es, queconj&lt;rotur. Le même Aureur propo(e &amp;
l'Expefunt n'el1: pas obligé de la réitérer', décide notre quel1:ion en f.veur du Gradué.
quelque changement qu'il atrive dans l' E· ce qui a été pateillement jusé par divers
glife ; c'elt.à.dire, que b nocificacion faite arrêts qu'on a bien plus de r.i(on J 'apph_
J 'une maniere réguliere, ne Lie pas moins quer aux Ilrevetaires à qui les Collateurs
les mains des SUC"lIèlIIS que celle Ilel CQ1. Ue [alj$QÎellt ,,"op tÔt payer leur dette, TraÎ[~
Terne 1.
YJ
mais elle (uffiroit, fi le Collateur étoitun
Ch.tnoinc qui rut ce droit) J,ire cllpilUb) p:lr

'If.

�354

BRE

BRE

des droits du Roi Cur les bénélices, tom. 1,
pag. 161.
Les I3reve:raires ont) {uivant nos uf.1.ges ,
comme les Gradués &amp; les Indulraires, le
même ,erme pour requ"rir, que les Col·
latellrs pour conférer, c'en. à. dire, l'efpare
de li" mois: en quoi nous ne Cuivons pa&lt;
la Clémentine J cum ti dt cOllaff. prœh. qui
ne donne qU'un mois aux Mandataires pour

requérir. Y. R lfUifirioll.
Réguliéremenr , les Expelhnts doivelH
requé rir en per(onne ou paf un Procureur

fon dé Je procuration; mais comme les Bre·
v wres n'onr point de Jécret irritanr dans
leur titre J &amp; ql1~i!s Iy'onr pas comme les
Gradués &amp; les Indulcaire , lix mois pour
requérir (an

craindre aucune provilion

anrérieure, le grand ConCeil Ctmble par
quelques arrêtS n'avoir pas fait Une nul.
lité, de ce que la réquilition de~ Breve·
raires a été faite par un rÎers non fondé de

procuration, lllf-tOUt 10rCque ce 6ers étOit
un parent de l'Expdl:a IH. Piales, loe. cir.
tohap. l f. Il en dl de même du mininere
d'un Notaire, qu'il en plus sùr d'emyloyer,
que celui d'un Hui!Tier: le plus sur au!Ti
en d'employer Un Procureur fondé, parce
que l'arrêt du 10 Mai ' 719, qu'on cire à
ce fujet, fu t rendu, (uivanr l'Auteur même
qui en fait mention, multis COniradicriJ.
ubus. Voyez Acceptation, R I-iUlfirion. Traité
des droits du Roi, &amp;c. tom. l , pag. ,6 1.

Il a

é[~

jugé plulieurs fois, que les

pourvus de Cour de Rome ne peuvent re-

lever un déf.ur de formalité, dans la notificarion ou réguilition des &lt;xpeaarives,
(ur-tour des Brc\'t"taires ) parce qu~ les loi x
'lue nos Rois Ont f.li tes rur cene matiel t' ,
ne font que rerpoaiv., aUx droirs des Coll ace urs du royaume. Trai[é de l'Expea.loe.
cit. ch. 16,19, oÙ il cft é[abli que la réquilition empêche la prévenuon. V. Prévention.

Qu and le Bre vetaire requérant trouve
des com pétiteurs, (oir à tirre de préventjon ou de collarion, jure lihero) en por:

[c!Tion du béndice ,au lieu de s'adreOer
·au Chanceli« de 1EgliCe de Paris, comme
"uuefois, il demande au Ffand ConCeil
permi!Tion de Plendre poOefIion civile dans
la ChJpdle du ConCei l. Cme fonnalité
même dl fuperBuc dans le cas où l'on ·

,

"eut feulement faire ordonner qae le
ollateur fera tenu de conf"er au Brevetaire la prtmiere prébende qui viend"
, vaquer; &amp; li au mépris de l'arr~[ qui
porte cene ordonl13nce, le Colla[eur difpoCe de la prébende; alors les provifiolls
Ju Chancelier ont lieu, &amp; le Brevetait&lt;
en cOl1(éql1ence dl: maintenu. On a re_
cours encore au Chancelier, quand la réquifiuon a &lt;té faire dans le remps, &amp; qu'on
a tOut lieu d'efpérer la maimenut j mais il
en bon d'obCerver que le Clergé de France
n'approuve point ces provifioJlS du Chan.
celier) ni ne les regarde comme un tirre canonique. V. Chancelier.
Les Breverair.. COnt Cujers à la loi de l'excep[ion portée parl'arr. JO de 1606,conrre
les Gradués; quoique cet édit ne parle pas
des Breve[aires, une raiCon d'équité leur
en a fair appliquer la diCpolirion ; ç'a été
afin qu' ils n'ablllàflèl1t pas de leur pri"ilese. Un Breve[aire qui a requis un ~­
n~fice , en donc obligé de rt faire év;ncer
Cans fTaude, fous peine de déchéance de
Con droir : mais un Brevetaire qui, depui,
la notification de ran brevet) a été pourvu)
jure ftbuo , d'une prébende de l'Eglire fur
laquelle il étoit nommé, n'en pas cenfé
rempli; il n·en cenfé [el abColumen[, 'iue
quand il a un bénélice en vertu de [011
brevet; ce que le Collateur ne doit jamais
manquer d' exprimer pour fa décharge :
car , . bien que l'on trouve décidé dans les
(!Euv!"es ponhumes de M. d' Héricourt, rom,
1 ) conf. 1) qu'un recoud Brtvt:taire n~a
poim de droit Cur l'EgliCe, 01, un autre
avant lui a ..e"u un béné~c" clu Collateur, qui ll~a pas fai t mention dans les
provili6ns du breve[, ni de la notification
Ou réquifitian, néa nmoins cette queftion
fut vivemenc agitée) &amp; ffitme autrement
jus~e dans la célebre cauCe de l'Eglife de
Cambrai. M. d' Héricourt fe fonde unique.
ment dans Con mémoire, (ur l'autorité de
Dumoulin qui ne parle que des Manda[aires
Apolloliq. III Rrgul. de infirm. n. li L fi
[el. mais l'expeaati"e des O.. everaires en
d'une roure autre nature: ce droit de joyeux
avénemen[ , diroit le lieur Boulonnois
Contre le lieur DUlCen, dans la tau Ce citée,
en un droir de 1. Couronne: il en de l'intérêt du Roi ~ de l'Era[ qu'il foi[ conferv'

BRE
dans rome fon é[cmlue , &amp; qu'il foÎt exerc"
avec tOUt l'c l.H qUt lUI COIl\'It:l1t; 11 Ih.
1"Alt pas que le ollateur Mlilltéreilè cdul
qUI cCl porteu r du brevet, Il fJ.ut enCore.:
qu'il f.i1e un hommage , eipeél:ueux au
droit éminent de 1 Couronne. II ne Catir
fair pas à un devoir li cfitn"c1 , en don.
n an t un belléfice au I:he\'ctalft : 11 fJ.ut
encore qu'il le lm donnt n quallt,; de
Brevetairt, &amp; en {e (oumen.l ll[ au ritre
qui lui .ft préCent é .le la parr du Roi. S'II
éro.ir permis de con ·rer ainli, ab(hatl:lOl1
faire du droit de joyeux a,énemem, ce
{eroit contenter le Breveraire, &amp; anéantÎr
le brevet: c'ell ce que l' Esli(e de Cambr.,
a vo ulu faire; mais c'en aufIi ce qui ad terminé Sa Majené à retirer Con breve[,
&amp; à le confi r à un autre; il f.u[ donc
que 1. grace du Prince ait Con elfe[; &amp; que
l' ESlil" de Cambrai reconnoiCfe le droit
auquel elle a voulu Ce CouO:raire. L'arrê[
du grand ConCeil, du 10 )uiUe[ ' 714, accorda la maintenue au lieur Boulonnais,
&amp; jugea, Cuivam l'Auteur du Traité des
droits du Roi, qui le rapporte, que le
COII.tell[ doit parler dans Ces provifions
de l'expeél:auve, Cous peine de l'acquitter
deux fois. V. R lpUtion.
\. 9. BnEVET DE SERMENT DE FIDÉLITÉ,
en au!Ti une eCpece de manda[, comme
le brevet de joyeux avé nement, par lequel le Roi enjoint à l'Evêque, après qu'il
lui • prê,é le {e[ment de fideli[é, de conférer la premiere prébende de l'EgliCe cathédrale, Il fa collation qui vaquera, au
Clerc nommé par le brevet.
§. 10. . ANCIENNl:.TÉ ET FONDeME.NT DE
CE DROIT. Quelques raifons que l'on air
de croire que ce droit eft fort ancitn dans
le royaume, il en certain qu'on ne donne
pas communément d'autre époque à Con
é[abliCfement après Chopin, de Sac'. poill.
lih. l , tir. 3, n. J. Monajl. Iih.:L, tir. 3 ,n.
16 , que les lemes patentes du Roi Henri
IV , enreginrées au grand Confeil le l'
Mars '599. A l'égard des fondements de
ce droi[, 011 doit appliquer ici ce que nous
avons ditci-dt:Où:, du joyeux 3véntment 1
{ur le même Cujet; le m~me partage de
{entimenrs qui a lieu Cur l'un, a au!Ti lieu
fur l' dtltre, Coi[ en conlidérant ces droits
comme UJl~ imitation des premieres prie-

BR E
s des [mper urs, (
m.lgc &amp;. un

mar\}ue

It

U5
comme un hom-

de

rc unlloiO' IlL:C

IIltroduirs par le droit de 1Itr" tI Elut
,oir Il · Jefiu, les~l ém.du Clergé, tùm. 1 l,
p. !tH &amp; ClUV. T,alté de l'bp. du Cerment de fidél.[é, ch. 1. Le Iergé ne ùn
as oppoCé aufIi vivement :1 l'e\erci e de
cC drOIT , qu '~ l'exercice de cdul de loyeu).
vé nemem : fan doute parce que chaque
I:.vêque, nouveau promu, rcnt perConnellement l'obhga[ion où ,I en de donner
à (on bi~n faiteur, prott"él-cur en même
temps de Con Elllife , les rémolgnages d'une
lUne reconnoi/rance. .. orrt Malcfié dit
l'art. ~9 des remontrances Ju Cle-rgé) en
160 f , donne qudquefois à fes Cen iteur&lt;
des pr. bend.. , Cous cou leu r .le Cermenr
de fidelir~ &amp; autres prétextes, dont elle
en rou[efois CurpriCe, &amp; le Pr· l.ts travai llés par ,liverCes aaions qui s'introduiCent rous les jours pour r:lICon de ce, Lant
au grand qu'au privé Confeil. Plaife l
votre Majellé , décharger voCJits Prélan
de telles charges .le nouvel introdui[es,
&amp; faire défonCes à vos Juges J'avoir égard
auxdirs brevets. "
R lpon[e du Roi.
.. Les Prélats que Sa Majefié a nommé'
aux Evechés , ne lui doivent refuCer ccrte
gratification. u
Ces paroles du Roi Cembltnt junifier
la conjeél:ure de ceux qui CuppoCa'" l'expeél:auve du /"rmem de lidélné plus ancienne que l'édir de 1J99, dirent qu'elle
ne pou voit pas avoir lJeu au temps des
éleél:ions ; mais que depuis le Concordat
qui donne au Roi la nomination aux E\'ê.
chés, elle a dû commencer par .le fimplcs
prieres, qui, ~ l'extmple des mandats ,
aUIOnt palle en ordre, &amp; mis tnrui(~ au
rang des droits royaux &amp; eOènriels de la
Couronne, par l'édi[ de 1f 99 , qu'on ne
rrouve, au celle, dans aucun r stfl-re,
fuivan[ la remarque de l'Aureur li zllé
pOlir les droirs du Roi Ilu' Ces b 'nilices •
dans le Trairé qU'II en a compofe, rom. l ,
page ,So.
S. Il. SUR Q.UELS BINÉFleEs S'ÉTE'D CE
DROIT, A Q.t1t..L GE~RE DE , .. ACAH(.[ , ET
DANS Q.VEL

PA YS. La quelnon de [~voir
y y 1.

�JS6

B R E

B R E

fur quels bén&lt;fices devoir .avoir üel1 1~ l l?UbliC &amp; particuliérement les droits 'l'ai
brevet de ferment de 6déüré, a donne font propres &amp; p&lt;rfonllds ~ Sa Majeilé ,
lieu pendant long-remps il un fi grand ou à fi, COllronne; cette même déclaranombre ,le contenations, &amp; même à une tian modifiée par le grand ConCeil , en
li grande incertitude dans la Jurifpruden- fournit ici une preuve {en(,bl•.
ce, par rapport Il la contrariété des jugeArt. J. " Le d roit de nomination qui
mell~s qui éroient intervenus, que le Roi nouS appanient, à caufe du ferment de
fe "lt obligé pour remédier à ce mal, de 6délité q ue les Archevêques &amp; Evêques
rendre une déclaration le '1 Oétobre 17 f "
de norre royaume (ont tenus de nous
enregllhée au grand ConCeille 16 Décem- prêter, n'allra lieu que Cu r l"s canonic.ts
bre Cuivant que nous allons rapporter, &amp; prébendes de leurs Egli(es cathédrales,
avec quelque ~xplica[iol1 pour donner une qui (ont ou qui feront à l'avel1ir à leur
idée de l'ancienne Jurifprudence [ur cette libre di(pofition, {ans que les Concordars,
maciere. u Louis, par la grace de Dieu, rranfaé'tions ou autres cirres qui pOUIroient
Roi de France Sc de Navarre: A tous intervenir, puiflènt apporter aucune di.
ceux qui as préfemes verrom , t:~lut. En· minution à l'exercice de notredit droit de
ne les diff~rents droits de nomination au."( nomination."
bé..1(~fices de norre ro)'aume , que nouS DIU
Avant cette déclaration, on a"oic éea.
tran tinis les Rois nos préclécelfeurs, celui bli pour principe, que l'e,pett.tive du
'lue nous exer~ons à l'occafion du (erment (erment de fidélité était la dette réelle de
de fidélité, qui nous eil dû par les Arche- la Prélature; que la Prélature éroit com,,&lt;'ques &amp; Ev ~ques, lors de leur avénement po{ée de l' Evêque &amp; de [on Chapirre, &amp;
à leurs Sieges ,quoique confiant en lui-mê- qu' il s étaient tenus [olid.irement de l'acme , ne parolt avoir enCore été enriére. quitter: d#où i l s#cnruivoir que COus les
ment détermin~ dans (on application; all- Chapitres des Eglifes cathédrales, fur
rant que nous devons maintenir ce droit, quelque pied qui y fUt le droit de collarion
"in!i que les autres qui nous apparrien- des prébendes, éraient alllljerties à l'expecn ent, autant il til digne de la Majeilé tari v.,..d u (erment de fi délité. Plufieurs arro yale d'en ufer avec la modération la rêts avaient confirmé Id con(équence de
plus convenable à Ca nattlre &amp; à (es ca· ce fyilî'me, qu e cetarricle n'a point adopré.
l'aéteres, &amp; de fixer par des regles certaines V. Chapitre , Pr~larur,: M. du Clergé.
le zele de nos Officiers , à qui la conCer- rom. Il , p. IlS7 &amp; [uiv.
On a Couvent prétendu que l'expellari"
vation en er.: confiée. Ger.: dans certe vue
qu'après nous êcre filit rendre compte cie du Cerment de fidélité s'érendoit également
la Jurifprudence de nOtre grand ConCeil, (ur les Egli(es collégiales; &amp; il n'y a px&gt;
[ur l'exercice de ce draie, foit en faveur de .valables raifol~s , pour prétendre le condes Chapitres &amp; aueres Collareurs ordi· mure, lorCqu e 1Evêque ne peut pas l'acnaircs, fait contre eux pour les Bl'everai- quirter fur fan Eglife cat hédrale, comme
rl!S de fermenr de fidélité) nouS ayons réno ns aurons mieux l~occa (jon de l'obren'er
folu cI'expliquer nos intentions à ce (ujet , ci-après; en forte q ue quand le Léginad'une maniere qui pût préveni r toutes con- teur dic dans cet article que (on droit
teflations à l'aven.ir, à ces cat:fes, &amp;c. " Il'nurn. tieu que fur les Canonicats &amp; P rJhcnCommençons pa, ob(&lt;&lt;ver fur les rer- des d~s Eglifès carMdrnl&lt;s, c'e!! moi ns d~­
mes de ce préambule, qu'autant la piété charger les Eglifes collégiales de cerre ex&amp; la générofité de nos Roi s éclarent dans peétati ve , que pour a1lùrer aux Dignirrs
TOures leurs loix, en matie tes eccléfiaili- des Egli(es c~thédrales t'exemption qu'on
'lues, fur-tout dans celles qu'ils publient leur conteiloit: mais ce fera toujours une
fur les plaintes ou les demandes du Clergé; queilion, fi les fimp les Offices ou Petfonautant leurs Magi!!rats, dans qudque Cour nats dans les Eglifes cathéd rales font corn&lt;;ue ce {oit, (Ont attentifs, lors de la vé- pri s dans cette exemption; les argument&lt;
rilication dont ils fom chargés, d'y ap- (Ollt -abfolument les mêmes pour les Drepo"er les modifications qu'e:rigem l e bien ye rairts du (&lt;rmeut de fidélité , que p"""

BRE
ceux du joyeux avénemcnt 1 i ne con(ul,er
que les termes de la Mclaration de 1716
qui reg3.rde ces derniers, &amp; notre article
concernant les aurres. On en eil donc également il la queilion toute de fait, de favoir ce qui cO: ou n'en pas dignité dans
un Chapitre; quenion que cette llouvdle
loi ne pouvoit pas l lus prévenir ou réfoudre que les préc Jemes, parce qu'clle
dépend, comme il a été dit, de l'ufage
de chaque Egli(e. On ne peut à cet égard
établir aUcune regle générale; on peue feulement dire que les dignités ferollt txemp(e:s de ces expeélatives; mais on ne peut
~n dire autant des perronnatS ou oAlces ,
parce que tel perfonn.u ou oAice qui
cfi mis au rang des dignités réelles ou
putatives Jans cette Eglife , n'cil pas diilinf;uée cles prébendes dans cette autre. V.
DIgnités. M. du Clergé, tom. l , p. l7'fO ;
tom. Il, p. 1119 ... 1115. Ttaité des droirs
du Roi, &amp;c. tom. " p. +91.
QU:l1ll à la derniere di(polition de cet
article) [Quchant les concordatS &amp;. tran[,étions elllre l' Evêque &amp; le Chapitre, la
modification du grand Con(eil n'y eil pas
t out à fait conforme. La voici: " Le Confeil a or.lonné &amp; ordonne que ladite Mclaration Cera entegiilrée ès reginres du
Conreil, pOlU erre gardée &amp; ob(ervé. Cdon
fa forme &amp; teneur, (ous la réferve de
l'exécution des brevets dl. (erment de fidélité fur les canonicats &amp; prébendes,
éJ;am à b libre difpofition des Archevêques &amp; Evêques, &amp; dont la nomination
pourroit échoir au Pape dans les provinces otl il y a lieu au partage des mois:
comme aufli cie l'exécution deCdits brevets
fur les canonicats &amp;: prébendes dont la
libre diCpofirion auroit appartenu aux Archevêques &amp; Evêques&gt; e clulivement aux
Chapitres de leurs Eglifes ca.héclrales,
par d~s citres ou uCages particuliers, antérieu rs à l' enregiilremenr cie ladire décla·
ration, &amp; (ans l'approbation d'aucuns
parrages entre les Archeveques &amp; Evêques
&amp; les Chapitres de leurs Etli(&lt;s cathé·
clrales, no n revêtus de lettres patentes
àuemene enrrgiftrées, en ce qu'on poorroie induire qu'ils auroi ~nt apporté quelque changemenr à l'exercice des droits
de 1. Co.ltoune, lefquels feront 'onfer.

~R E

351

v~s el' leur entiar ,Be notamment les drOItS
d'indult &amp; de joyeUJ&lt; avénement, pour

le(quels il en (era u(é comme pl&lt; \e palTè,
(auf l'exécution de la préfente décl:lfatJon
pour le droit de fet.mellt de 6délité, tant
&amp; fi longuement qu'il plaira audie SeignelU Roi J &amp;c. u
Aux tetmes de cet arr qui n'e!! pu
fi contraire audit article qu'on peut le
cr~ire , trois .choCe:s rOnt rcquires,. p&lt;&gt;u~
qu un Brevetalre de (ermellt de fidélite
puilfe déformais exercer fOIl expelheive
(ur une prébende qui feroit 11 la prgen.
tatioll ou à la Collation du Chapirre. 1°.
Qu'il y ait un traité ou concor lac, par
lequel l'Ev~que ait cédé au Chapitre le
droit de di(pol'r de c tte prébende. l'.
Qu'il loir julhfié qu'antérieuremenr a ce
concord.l&lt; , la libre diCpolition de ce b~­
nélice appattenoit à l'Eveque ..c1ufivement
au Chapirre. 1°. Que ce traité {oir Ull
changemel\t particulier, auquel le Souverain n'ait concouru en aucune maniere,
ou qui n'ait j.mais été revêtu de lettres
patentes. M. Piales prouve qu'il eil pre(que impoflible que ces trois choCes Concourent enfemble, (oit que les concordats roient anciens ou nouveaux; s'ils font
anciens, ou ne fera jamais voir aOèz clai ..
remellt ,qu'avant les concordatS la libre
di(pollrion de prébenùes aepartenoit privati\lcment à PEvêque i s'ils font nouveaux,
ils follt (.ns doute homologués: cI'où il
rétùlte que la modificarion ne peut avoir
d'application qu'à des cas exm!mement
rar,'s, &amp; qU'alllfi les Chapitres n'ont plus
à craindre d'être condamnés, comme par
le parré, à acquitrer la dette per(ol\nelle
que l'Evêque a comra8:ée envers le Roi,
par le ferment de fidélité qu' il lui a prêré.
Le (econd arricle de la décl:u.rion cil précis lùr ce paine. Le voici:
Article 1.' Ne (eront Cujets audit droit
les canonicats ou prébendes, dont la préfem.tion appartient, (u.ivant 1 urs tittes
&amp; ufages , à toUS autres que l'Archevêque ou Evêque , quoiqu'il en ait la col.
lacion , confirmation ou infiicurion, ni
ceux dont il cli(po(e en commun avec le
Chapitre ou autre quelconque. (oit par
voie de fuffrage ou aurremenr. "
Cet ;uude a mis lin à une infinjt~ de

�BRR

BRE

el1lcntes
Irs J;xpééhnrs Ile œffoient
ne fuire u
h~pi{res , {oir parce qu'ils
{our.noienr mal-à_propo , d.,ns le c~s
d'un' limole parTonag •• que l' Evêque qui
dOllne l'inli irutlon Omonl']ue, a plus de
droit dans la mllati n du bénéfice que le
(,h'l'me qui ne rait 'lue préj~nrer le rujOt;
iou p.,rc qu'ils inliftoient lûr ce faux
1j·twme que le bre\'er de tèrment de fidélité rombe pluror lûr l'Eglile que {ur la
l'er{onne de j'Evêque , làos conJidérer que
cerre dette étant une e(pece de reconnoif[ance de la part du Prd.t don, le {erment
y donnoit lieu. il ètoit injufte &amp; dérai{ollnablc: qu'il s'acqwu3.r de ce devoir aux de"-

prébendes qu'il a à {a libre colla,ion d'IIJ
les Esütès collegial"s dt: Ion Uiocèfe, li
rémoigneroir alon éè~demcl\[ [1 n:connm[.
rance tn payant l'ex(1eél:ati\'e qu'e1l lui
impore. de la monnoie q l'lI le trouve,
Arri le 4. " L'Archevêque ou b ue
(ucceHèur ier~l renu d·.lcqul[[cr Id nomm,.·

tion fairc , pour radon du «Imeut de
fidélité de (on prédéccllèur, pourvu que
laditc nomin,,,ion;u, é,é bien &amp; duement
notifiée avec le formalités à ce r&lt;quifes l
Condit prédcceffeur ) &amp; nOn aurrenUl1t:
Vqulons audit cas , que l'Impétrant de

htdire nominatiol1 , ainli llorifiée) air Ja

préference. pour être rempli avallt celui
q ui (era nommé po ur rai{on du {etment
pt:ns d'un ciers.
Article j. "Ne pourm pareillemem ledi t de fidéliré dudi, {ucceffeur ...
droie s'erelldre ell aucun cas a ux canoCet arti cle décide que ce brevet alfeae
nicats &amp; prébendes. é'ant à la difpoli. la Préla tu re. c'eft-à.dire, la digl1lté épiftion du Chapitre; encore que l' Arc he- copale ; ce qui étoir {uivi au grand Convêque ou Evêque, n'en ait aucu n à fa diC- {eJl : Trai ré des d ro irs du R oi. &amp;c, ' omo
poh,ion • {ur l.quel ledit droit p ût ê,re L , p. )oS, ~ I ais o n n 'y' regardoi, pas la
notificatio n comme elTenuelle. Déformais
exercé.
Ce, article qui. comme les précédents, les Brevetai res qu i auront négligé de figniprouve que l'iu,ention d u Roi eft de ren- ner leu r nomi nation ava nt la mort ou
dre cerre deite perfonnelle à l'Evêque • la démilTio n admire du Prélat (ur lequel
prévienr la difficulté qu'auroient pu for- d ie aura éré faùe ) ou tour au moins ayant
mer les Breveraires. en di{an, que le bien- la préconi(ation d u nom mé (uccefièur .
fait du Roi doit toujours avoir lieu finon (eron ' déc hus de leur expefrati ve. M. du
fur l'Evêque, du moins rur le refte de Clergé. tom. t l , p, 1 2 6 4 &amp; (uiv.
Article i. " N'entendons au (urplus que
[on Clergé; mais on a vu par le premier
a rticle que l'expefrarive du (erment de lcs difpoli,ions de la prélème déclaration
fidélité ne s'é,end poinr préci(émenr aux puiffenr préjudicier aux: atrêrs intervenus
Collégiales • &amp; rou,e cerre déclaration ava nt (a publication , le(quels demeuteprouve que l' Evêque {eul eft renu de l'ac- ronc en leur enriere exécution) fauf lcs
quitter; il ne le peur dOllc au cas du pré- autres moyens pour lefquels 0 1&gt; pourroit
fem article: car co mm e on eft di(penré (e pou rvoir con tre le{(li,s arrêts. Si donde recol1lloilfance quand on n'a rien pour nons) &amp;c. "
Q uoique rég uliéremen r les nouvelles loix
en donner des marques. le Roi ne les
demande pas rlus à ccux qu i ne peuvenr n'aient trait qu'à l'avenir dans leurs di(les donner qu"à ccux qui ne les da i vent j pofitiol1', la p récautio n que prend Cet .r·
mais on peut dire ici, conCéquemmenr à ticle dl: rou jours bon ne. elle eft mêmo
nos ob{er""tions rur le premier article, néceffai re quand les loix n'inrroduifenr
que l'expca.tive du {ermenr de fidéliré pas abro lu ment un droit tour nouvea u ;
n'dyant eu pour objet réd les bénéfices indépendamm ent de cerre confldéraüon ,
des Cathédrales, qu'à l'avantage des Bre- le grand nom bre de procès qu'avoient ocveraires qu'on n'a pas voulu farisfaire par carionné l'i ncerritude &amp; la varia tion de la
un /impie canonicat de Collégiale, rien J uri (prudence {ur les o bjets de cerre dén'empêcheroi, , ce (croit même une juftice claration , demandoir, pour le bon ordre ,
&amp; l'intention du Pr ince. que l'Evêque qu'on affur~ t l'é,ar de ceux en fave ur de
qui n'a point de prébendes dans (on Eglife qui o n les avoi r jugés.
I.:npeCtatLVe du ferment de lidélirt
~1thédralc, y
pplélr par q uelqu'ulle des

ru

BR E
n' .ly3nr p:lS d'autre fonutment, comme
1'011

a vu, que l'expeél:3tive de 10yeux :"é-

Dement) eUe S'èx.erce comme celle.ci "l. Il)
toutes lts provinces du roya ume, m~mc

d ans celles oÙ il y a h réferve des molS
apol'coliques, &amp; {ur les bénéfices vacants
dans les mois du Pape : cela a ~ uffert
'luelque comefta,ion ; mais le gra nd Confeil n'a regardé le I)ape que comme Or.
dinaire dans ces provinces, &amp; 1 rércrve
comme u ne cho{e qu'il tient de la conc clTion de nos R ois, Cel. (e rrouve établi
ci-devane ) par rapport au ioyeu.l 3vénem ent; le grand Con(eil l'. iug~ plu lieurs
fois pour de&lt; Breveraires du (crment de
fidéli,é. Arrêts des '+ Juillet '711 &amp; 16
Novembre 17 " , rapportés en différents
ouvrages. Diél:ionnalte des Arrêrs. 1 tt.
N . T raité des droitS du Roi. tOm. L. p.
08, M, d'Orby, Avocat généra l . pOrt,\I1t
a parole dans la premiere de ces cau {es ,
fii{oit (ur la parti,ion des mois en Bret.gne,
q u'elle a voi t éré aumri(ée par les trois déclarations de H nei Il , qui reg,,,,le le
llape, comme reprérema n, l'Ordin.i, e en
Dreragne da ns les mois alfc&amp;és au (aint
Siege; d'où il tiroit deux conf~quences;
la premiere, que le Pape n'a de collauon
en BreTagne que paf un accord faie avec
1.. Evêques de cerre province. confirmé
l'ar des déclarations de nos Rois; la {econde que le Pape reprérente les Ordinaires en Bretagne, ejlloeo Ordinarii; ce
qui ne lignifie pas limplemenr que le Pape
confere au lieu &amp; place de l'Ordinaire,
mais comme I~Ordinaire devroir conférer.
Il s'enfuit au(li de cette reprélènt"rlOn,
qu'é,ant .. {es droits comme à res d urge .
il doi, payer fes dettes, comme il rerire
{es profits.
1
Les brevets de (crment de fidélité ont
ljeu dans les mêmes genres de vaC,Ulce )
que les brevets de joyeux avénement. V.
~/· dt/Jus,
§, Il, FOR"'E lT EX~CUTlON DES BitE·
"", lTS DE SERhfENT DE FIOhlTk. Nous n'a.
Vons rien Ji t fur le joyt!ux a vénement en
la marÏcre de ce même arride , C]ui nt
foit ici applicable; les deux brevet&gt; Ollr
la forme &amp; l'exécution ~ peu près (embla.
blcs,&amp; ils ne differenr prlrqUe que par l'apport aux bénéfiçes fur le{quels ils peu vent

l

B R. E

J5.9

êrre t'lercé,; ce qu on dOIt rcm"'lu~r JlI"
l'article (Ul"nt.
§. 'l, ACCORDS PT DlfdR'~C", t. TRI
LfS Deux BRFVFl'ÏDf hJYf U X AVkNUHNT,

os Sm.MENT DE FIDhLl rB. AVlllt que de
vOit en quoi ces Jeu expetLItl\ r COIlv;ennent ou dilferenr entr'clles • il f,ur
, .. pporter ici un mode1e d&lt;~ brevets qu'oll
expédie pour leur "~Cl\riUIl. Nou alOll
dit qut: le: brevec dl: ordlll.un.:ment ;lCd}m·
pagné de lerrres parentes. malS cl. n·&lt;ft
pas toujours) ou nJa Heu. in\'.HÎ.lbleme"llc
que pour les brevers de {erment de fiJellt~. comme il parOir plr les afres d,Ille
voici la copie.
FT

Bavet de joyeux avl,ummt.

" Lours. par la &amp;race d. Dieu. Roi dd
Vnncc &amp; de avarre à !lorre tres cher &amp;
blFn- aimé CoWtn , F.\'C: que, Duc de Lan..
gres: J Pair de France , Conrelll~r en nOi Cun ...
reils , ou (00 grand icaicc; &amp; à nos chc(~ ~
bien_aimés les Dqyen , Chanoincs &amp; Chapttre
.le la Cathédrale de Langr..:s, Unt conjointement que C paré(1\ m . S A LUT. Ayan t
égard aU'X témoignages qui nous ont ~lé rendus
des bonnes vie, ffio:urs. pac:ré , h.lJfifan(c &amp;:
capacité de M. Louis Frichema" de Rofam ...
berg, Clerc tonrur~ du D~ocde de u ngrcs .
nous, de l'avis de nOtre très cher &amp; tris atn~
Oncle, le Duc d'Orl~aRi, Régent de nOtre
royaume, nous -avons nomme &amp; pré(tnt~ 1
nommons &amp; préCentons p:'\r ces ('réfente;
lignées de narre m ~in, ledit Pricheman de
RoCamberg, pour tere p.:Jr nous: pJun u de 1.1
premÎerc Chanomic &amp; Préh~nde qui viendra
ci-apres à vaquer en votre Eghfc do ncus due &amp;
apparrcname t à caufe ~c nOtre joyeu 'C 1Y~ne-­
ment à la Couronne : Si vous pnons &amp; né~ n­
moins mandons &amp; ordonnons que loidlce Chanoinie ou Prébende qui "Îcndra à vaqu r Cn
yorre Eglife t vous 3yiel à confél'f:r audi t Fri~
chernan de Rofambcr&lt;t , &amp; en lcdle le eece~o i~, ou procureur °pour lui, &amp; l'en fàire
loulr , enfemble des bOf\nturs, pr~rogaüves J
ré-1minences 1 droics 1 fru;ts 1 profits, reveUs &amp; émoluments qui y .pp;trtiennent pleiemenr &amp; paifiblement , rerrant &amp; (;urane
.:effer tOUS rroubles &amp; empt'" chemenu au con _
{raire, lui donnant 'h cC'ue nn place au chœur
Je votre Eglife , &amp; ,",oix &amp; opinion dJllbfrarive en yotee Ch3pitre ; Il.:s folcmnués en lei
:as requifes 1 gard~es &amp; obrer\'~('s j peine
ie nullité de tOUt ce qui (eroir I~m aU préjudice
!es préfentes. Car rel ell narre pl:tilir. Donnd
a Paris , le creizicme JOIlI de F~vri., mil
1

fcre

�360

c~nr feize,

B R E

&amp;. de notre regne le prem"~r.

Signé, LOur . P.lr le R oi , le Duc D'ORLEANS,
préfenr, R~genr . il p'us !J;u , PHEL YPSAUX,
t,eUé du grand (,ca u de cire jaune . "

Si le bre,'et dl pour une Egl'ife collégiale, il faut l'ddretfer au Doyen ou autre
Chef, &amp; au Chapitre, tant con jointement
que (éparémell[ : o n en voit un exemplaire
fous le mot Aifoc.,

Brevet de forment de Jide'lité,
lC Aujourd'hui
fepcieme du mois d'Avril
Jï48 , le Roi éram il VerfailJes , voulant gra-

tifier &amp; traiter favorablement le fi eur M arieLouis-Francois de h!anfe , P r~[ re du Diocèfe
de Pllis , fÛe les n€moignages qui lui ont été
rend~

de (es bonnes

Vie,

mœurs , piété ,

fuJlif.,nce &amp; cap.1cité ; Sa Majofié lui fal[ don
de la premiere Cbaooinie &amp; Prébende qui
viendra à ""'quer &amp;: qui lui fera due dans PBglire cathédrale de Montpellier , à cau re du
ferment de fid éli té qu1a prêté ou doit prê ter
celui qui a été nommé à l'Evêché de à'Iontpellier , m'ayant , Sa l\1ajefi:~

t

commandé

d'en expédier le préfenr Brevet qu'Elle a pour
aflùrance de fa volonté (igné de fJ nt3 În , &amp;
tài e conueflgner par mo i Confdller Secrecaire
d'Etat, &amp; de res commandements &amp; fi nances.
S iCn" LOUIS, &amp;- plus 60s, PHELYPEA u x.

BRE

&amp; pr~lI:nton. par es pr rentes lig.ies de notr4
matn , pour ~t re ['lu VallS pourvu de la prtmiere Chan inie
Pr6bende qui viendra à
vaquer en votre Eglife, J. nous duc ~ caure dl1
Cerment de fidJlité , que "OU, , du Sr. F.\'~­
qu e , nous ave-z pr~ré pout ralfo" de yorre F.vJI
ché, ainfi qu 'il paroie par l'.lae ci-avec ledit
brevet attaché fous Le conu e-Cccl de notre
Chancellerie; voulant que ledit fi eur de
hfanfe en jouilfe au honneurs, autorités
droits, frutts
profirs, revenus &amp; ~mo lu.
ments y apparrenants , reis &amp;- aïoli qu'en aurA
joui ou d'Il Jouir le dernier Titulaire. Si vous
prions &amp; néanmoins mandons &amp; ordonnons
de œcevoir ledit fleur de Marne, ou Procureur pour lui, en lad ite CJunoinie &amp; Prébende, &amp; de l'en faire jouir &amp; urer pleineDl nt &amp; paj(iblement , lu i donnant place ail
Chœur de votre Eglue, &amp; voi~ d~ libér;ui ve
en Votre Chapitre, les folemnlcés en [el cas
requires , gardées &amp; obrervées. Car rel çfl:
nOtre plailir. Donné à Fontainebleau, le dix ..
buirieme jour du mois d'Oc1obre, ('an de
grace mil fept cent quaranre-h.uit, &amp; de notre
regne le trenre-q uatrieme, Signé, ~OUlS)
&amp; plus bas, PHELYPEAUX. ,.
t

t

Ces deux brevets con viennent entr'eux.,

1°. en ce qu~ils Co nt l'un &amp; l-amre. UI'e

expeél:acive qui émane immédiatemenr des
Rois, &amp; comme eds mis au rang des droiC$
royallx &amp; de la Couronne.
l, 0. En ce que ces deux expeaatives n'ont
u Nous foufIigné, Aumônier t Confeilter
du Roi, cercifions que Monfeigneur Franço~ poine été a brogées pa r le ConcUe de Trente,
Regn aut de Villeneuve , Evêque de Montpel- V. Mandat_
lier J a prêté entre les mains de Sa h-fajefié le
1°. En ce 'lne &lt;oures les cOlltefu"ions
ferment de fidélité ufité. En foi de quoi nous
qlÙ s'élevem lur ces deux brevets, Cone
.vons figné les prérentes , &amp; Y .vons apporé le
au grand ConCeil.
uchet cfe nos armes. F:1Ît à Fontainebleau , le I7 ' portées
4 0 • E" ce que ces deux expe61:.ti~es Cont
Ollobre ' 748. Sim_, l'Abbé de RAIGLbornées à certaines EgliCes, &amp; à cerrains
.cOURT, Aumônier du Roi. "
bénéfices de ces EgliCes ; Cavoir , des Cha.
Lettre fw 6rel'et rh forment de fidl lité de 110in ies &amp; des Prébendes.
50. En ce qu'e lles ont pour c.uCe , 1.
l'Evlc/zé de MOnJpeLlicr.
1
recollnoiffa nce enve rs le Roi, de la part
" LOUIS, 6c. A ROtre orné &amp; féal Con- de ceux à qui clics (ont adreffées.
6°. Ell ce qu'elles n'ollt point, dans leur
feiller en nos Confeils, Je fleur Evêque de
exécution, l'effee abColu du décret irritane;
~lontpelJier. &amp; d nos chers &amp; bien amés les
Doyen, Chanoines &amp; Chapitre de PEgU e ca- mais celui que nous avons expliqué) ne
thédrale dudit lieu, tam conjoinremem que donnan, de droi! aur expc61:ants qu'apeès
féparément, S alut. Étan t bien informé des la lig'lÎficatiOl' de leur brevet,
bonnes vie, mœurs, p iéu~:, futfifance &amp;
7°. En ce que cette lignification des bre.
ca?acir~ du lieur Marie-1.ouis-François de
Manre J Pretre du D iocèCe de Puis ; pour vets [e doit faire, [uivant l'uCage, dans
l'a n née de leu r date.
~es caufes , en confirmant le brevet par nous
8°. En ce que la même lignification, ou
~ccordé .udit {jeur de Manfe le feptierne du
1Jl9is d'Ay,ril d cnier, AI/ij$ vous le noDUlloru IlQcificatioll des brevets , doie Ce faire pae

J~
1

te minillere d'un

BRE

Nouae olpollolique , Cuivant les an. 5 &amp; 7 de l'édi t de 16" , qui
ne p"rlent pas littéralement de la réqui "tion: d'où l'on a conclu, dans certai ns
jugemenes , que celle-ci pou voit [e faire
p.r le minif!ere d' un Hui!Tier.
9 o. Ell ce que ces deux expeéhei ves s'étendene Cur les mêmes pays, &amp; ont hell
aux m~mes ge nres Je vacances.
10". En ce que li l'un ou l'autre brcv&lt;t
devient caduc p" r l'une des voies donc il
a éeé parlé, le Roi en donne un Cecond.
0
11 . En ce que ni l'un ni l'autre de ce
brevets n'ell: Ccellé, en quelque forme qu'i l
foit expédié, (oit par limples brevm , Coie
par l&lt;Ctres patences .dreffées au Celloreur,
à la d,ffhence des brevets en réga le, qui
[ont de vé ritables provilions.
11°. En ce qu'il {u Alt de lignifier les
lettres de nomination fans le brevet) s'il
en dl: (épart:; ce qui Il'drrive pas toujours,
comme on voit par les modeles rapportés,
&amp; q'l'après cerce fi gmficacion ,il n'y a plus
d e réirération à faire pour obliger, même
les Cucceffeurs des Colloteurs , Il qui d ie
cf! fai te.
'1°, En ce qu'il faUt inlinuer la notification &amp; nullement les IcuTcs patentes de
nomination, &amp; encore moins le brevet
dans le délai d'un mois, au Greffe des inlinuacions du DiocèCe où ef! tiwée la Prébture chargée du bre vet.
1 .... °. En ce que ('on fùir les mêmes regles &amp; les mêmes voies pour les provilions
en C35 de refus de la pare des Prélats;
V. Chancelier .
'5°. En ce que les deux Ilrevetaires ont
lix mois pour requérir &amp; l'cuvent le Caire
en per[ol1nc J ou par un Procureur fondé.
, 6°, En ce qu'i ls profitent l'un &amp; l'autre
des cas de fraude &amp; de défaur d'inlinuotian, dans les occaoons de démitlion d'union dont il a été parlé.
o
' ï • En ce que le Collateur efl: obligé
d'exprimer, dans Ces provilions ,l'expdl:ative qui en en la caufe.
18°. En ce que dans le concours) ces
neux Brevetaires l~emporrent fur les Gradu':s, &amp; k cedent aux Indultaires, Voyez
Com:ours .

Le brevet de rermene de fid"lité differe
.du brevee de joyeux av&lt;'J,ement; 1 0 , en ce

Tome

~

B R E

36(

que le premier n'cf! odrd!e; qu'au Prél.t
qui a petto Ii:rmtnt , au lieu que I·c.pcthti "e de loyeux av~nemenr regarde le corps
d es EgliCes cathédrales &amp; colleg,ab qUl
y Cont CourniCe,; d'où vient que l'adrelfe
du brevet de cel le-ci ef! , au. Do) en , Chanoints fi Chaplfrl!) comme ou voit par les
exemplaires rapportes; la clau Ce , tan! conjo,ntlmen, que Frar1m"" , n'ef! employée,
depuis la déclaration de t 751 , que doln. le
bre"et de joyeux a vcnemmt, où clic ell:
inutilement pour le bre"et de Cerment de
fidélité.
1°. En ce que rui"ant le [yfl~me de coux
qui regardene ces deux e'peaarives, comme une imitation des droitS des tief. ; l'une
s'exerce à la mutation du eigneur, &amp;
l'autre à la mutation du Va((,1.
lO, En ce que l'expetbtlve de joyeulC
a"énemenr a lieu pOlir les prt'bendes des
EgliCes cathédrales &amp; colh'g,.les, tandis
que ce\le du Cerment de fidélité ne regarde
que les prébendes des LgliCes catnedr._
les , quoique, à défaut de ce\le-ci , c\le
Ce peut érendre aux prébendes collégial s.
4". En ce que la déclaration de ,71 6
attribue exprelfément tOlite jurirdia,on
pou ri e joyeux a"éncment .lU grand Conr. il ,
au lieu que ce (rIbunal ne connoit de
l'expeél:ati\'e du Cerment de fidelité que
par une Cuire de l'édit du R oi H enri Il,
d ll mois de Septembre ' 55 l , par lequel
la déci tion de rou. les procès , mus
pour bénéfices de la nomination du Roi,
lui dl: attribuée à I ~~xcep[ion des vacances
rn réga le.
5°. En ce que dans le COnCOurs dc l'cxpeaa,ive du joyeux a"enement avec celle
du Cerment de fidélité, la premiere a la
préférence, parce qu'elle aJfc61:e toutes les
EgliCes du royaume, au lieu que l'autre
ne regatde que la perConne du nouvel
Evêque. Outre que cell e-ci n'ef! pas au!Ti
ancienne que l'autre) il paroît m~me que
le Parlem.nr de Paris l'a traite moins favorablement. Plaid. de M. Servin, A\'oc&amp;t
général , dans la cauCe de l'arrEt du '1
Décembre
rapporré par 1J0uche! ,
en ra Iliblim. an. ,·"h. PrUl"ifions. Louee,

,6",

lettre P, fom. 6,

11.

q ..

60 , En ce que l'expeaaril'e du joyeu1\

7..7.

�,6!

B U L

BUL

B U L

"v énement ne peut avoir liru qu'une fois di, que tes bulles {om en parchemin ~
rl1 la vie de chaque Roi; au liell qu'un la dilKrence des lignatures qui (Ont 'ell
~ \ ê:t 'e ~ta !lt cha~gé de bre':"t pou:radon papier, d~flriptn ln mtmbrt;na: que le plomb
u": fon terment . 11 peut arnv r qu 11 l'ac- y cH: allCltnnernent reql1l" :) fUlv. la Glof.
quine plufieurs fois fous le même Prjnce 1'1 Clf!m. z. de JtU", pwm". V. Piom6 :) SCflll:
par (, tr.mliition 11 plulieurs E\'echés ou que quand ce IOllt cl:s bulles Cil (o:me
Arche\ êdlés , p3.rce qu'J. chaque promo - gracicufe, les cor...ions qui fen-em à re~l­
lion nouvelle, ou doit un nouveau fer- dre le plomb {ont Je {oie; &amp; qu'ils lont
menr,
de chanvre, quand la bulle en e'pédi':.
§ . 14. BREVET DÉROGATOIRE. On appelle ell forme de commilToire, funibus p'r..
ainfi (b.n ce royaume un bl'e\'er, par dente: que les bulles doivent être expé\fiee~
1 quel le Roi deroge à une de {es Joix en b forme de droir, c'en-à-dire , qu'elle.
en faveur de quelqu'un; par exemple, doivenr p.ITèr par le mininere des offiun Curé qui nia pas d ffeni quinze ans, ciers érabJis à cet e1fer jlJe munitD..' que
ne peut retenir une: penfion, en rétignanr.J la narrative doit é[re exempre de route
{uivam J'édir de 16,1. Le Roi acco rde nulliré, quoique la concellion y (upplée
quelquefois par des brevers dérogatoires quelquefois, &amp; ~ue m':me, {uivanrledtoir,
~ J'édir, des di{pen{es d'une parrie de ce la répon{e puille être faire {ans qu'il p'.
temps de quinzt: années. V. P enfion.s..
roine de la demande: NOlt ,'a!eret t(JOl(,1
BRÉV IAIRE. On appelle ainli le li"&lt;e B ulla, fi nulla ,ffit narratio , quœ tJl pus
'lui renfl rme l'oRice di "in: Officium B re- lUijUS fubflanti.llis.
)'iaribm , Brn'e Ornrium. V. OjJice di,'in.
Le même Auteut' donne, ca l'endroit
BU LLAIRE en un recueil des bulles cité, I.t fè",nule d'Ilne bulle qu'il di"i(e
des Papes. Il y a plu lieurs Bullaires; les en fopt parries; dom la premiere com.
meilleurs &amp; les plus étendus {om les plus prend b {alurarion , la l ' la narrorioll , h
récenrs, parce qu'ils comiennent les plus " la concellion du Pape 0" le di~lofitif,
nouvelles bulles, parmi le{q uelles il y e n la +, la commit'lîol1 exécntoriale, la reles
a toujours qui dérogent aux précédentes. nonobibnces J la 6e les cornrnÎnatiollS.,
V. ce que nOuS dirons des Bullaires Cous la 7' I:t dare. Comme les bulles ur d'un
le mot Droll canon.
ufage moins ordinaire en France Que les
BULLE eft une expédition de lettres lignatures pour les bénéfices, nousne fui.
en Chancellerie (ce liées en plomb. On vtons p", ici Rebultè dans l'explication
donne ce nom dans l~ufage aux conili- qu' il donne de taures ces parties, &amp; que
rutions des Pa pes. Voyez C/-d~ffous. Mais Douche! a traduires d::l1s r:~ Bibliotheq,
o n s~en [en plus commwlément pour fi- Canoniq. "t l b. ProJ'ificlls ) nous avons fdit
jtnifier les provifions en matieres béné- une divilion ) (vus l!' mot Sig::aw'r.::) qui
ficiales, &amp; généralement routes les expédi- revient à peu près à celle que l'on vi,nt
rions li" di{pen{es ou aur rtS objets qui fe de lire: elle en plus inréren:mre , par rapfont à Rome pa r bulles, c'eft-à-dire, fous po rt aux provilion s en motiele bénéficiai ••
l'une des. trois form e (ous le{quell es Srx- V. cependa", les mors B oferits, Flo"ifrons;
pédient toUS les re{cnts aponoliques. V . - &amp; les mots de rapport pour ce qui fo rme
B tfcnr. Duperrai , Moy. Cano rom. "
les «{crirs apoftoligues en général.
ch. J.
La bulle étend ce qae la rigo.rure ne
~ .I.FORMHTUS.AGE DES DUlus.Rebuffe, dit qu'en a brégé, comme J'extrait des
parlant des bulles relarivement aux pro- anciens Notaires émit écri r plus au long
",ilions des bénéfices, in prox. tir. nOl'tE que leur m.innre: Q!Jod i" fig,":Otura conf
B ull"" {"c. définir . inli la bulle : Bulla crihilur, in Bulln ext'fldiwr ,fieut NotnJieitur fcriplürn JifcnplG in membrann, riorum fchrda. Rtbutlè J IDe. cil. n. l I .
plumbo jimibus pend~n:e J jure munila ,plu- Comme on a ccorde:l Rome Frefq~e toute!
Jallonem eum narrallOnt, ae Papœ cona[- les graces fur une fÎ.lppliquc, qui dl une
_ fiontm, alia'lue n'&lt;effa,.,a contillens. CCt e{pece de pIacet, on dr,lI;' enluire de la
'1:e,,"", parap hra{ant n{uire {a définitiOll, .gta.e aççordée [lIr, m [ufFlique plr Jt

J

r.

,'pe ou fon Ltg3t, une minute de! chu{es lous le [quelles la grace a été accordéc; ces clau [es ne (Ont auere cho[e 'lue
des rcgles que les Papes fc [onr impolce,
à eux - mêmes pour n~être pas fùrprls;
clics [Ont . lIalogues à la nature de l~ grace
demandée &amp; obrenuc; On en a Eut un
llyle dom 011 Ile s'écarte janui,. Corrado
d. difpMf. lib. 7 • c. 5, Il. 1 1. V. Cilluf&lt; ,
Style. Ce qui en li vtai , qu'on porre ordiluirement au Pape la [upphque avec les
claures toutes dr !fées en minute, Cous la
!orme qu 'on peut voir au mot ProJllfwn)
pour qu'en lignant, il voie cc qui doir
s'en{uivre de ron bienfait. Cerre minute
eft appelée Slgnlllure, de [a pa nie la
f.lus .noble, qui dl: le {eing du P,\pe ou
du VIce Ch.nceher. V. Signllturt, Suppli,,~e.
Les chores en cet état, pour rendre la
srace plus auth nrique, on J'érelld par
un e.pédition en lemes plombées, qu'on
"ppelle bulle, du mot Bu/lare qui lignifie
Scd'er, ( cen l'érymologie la plus convenable. ) Ces bulles contiennent au long
1« claufes abrégées dallS b c,gnatllte ou
minute; mais elle ne ("'luroit Cn cootenir
d'autres, Qllau moins de contraires à celles
le la lignature , quond fuhflalllinita. S'il
~rrivoit qu'il y eut de la contradiaion
~I\(re la bulle &amp; la (ignature ,en des points
i mporrants ) on :1urOlt recours au reg ifrre
des Abbréviateurs, chargés de drelTer les
minutes, &amp; la lignature (eroir préférée
à la bulle; mais s'i l fe rencontre en l'un
&amp; '" l'autre de ces aaes des erreucs gro[.fieres &amp; manifdles) on ne doit a lors a jouter
foi à aucun. C. ;mputaris) e.fcnpt.urœ) tk

/id.

injlrum.

Rebutfe nous apprer.d en [a p~atique
),':n ficia le , ce que l'on peut oppoCer
contre une bulle dans [a forme, &amp; la
m:tniere de pan!enir à fa correfriou. V.
fur cela , Faux) Perinde val!..re, Expre/-

B U L

36J

~'cn

lUI Catllot re Gothique que les Tt l,en.
appellent G"ll,.um ou Bullati&lt;um, orLl-lus
,Ut que ce carlacre Gorruque n 'J. tri nn(ervé ~ Rome que poUl obVIer aux (•..,Rct
qui (. peuvent plus aifément p"nquer [ur
un car.él:cr. imelhgible par toutes fortes
d per[olll,es. D&lt;dIJi ..nf. ub.:L, cap. 3 , n. 7.

f-

En Fr,mce, pour éVIter des frais, 011
a obtenu des Papes que'" lignarur. tint
lieu ,le bulle pour les proviltons des bénéfices ordinaires au denous des preml re..
aignités des Egli[es cathédrales &amp; col.
légla1cs. V. Sil:nalUr~, ProytJions, où l'o
voit la form des lignatures &amp; prov,c,,,",
pour les bénéfices du royaume. V. auni
Clauf&lt;, St) le. Du perrai , Loc. Cil. o~ il eft
dir , que quand un BénéfiCIer ou Prébe
rient [cs bulles, ou qu'elles onr ttl: expu..
di"es, il peut confà,rIes bénefices, &amp; y pré[enter; mais voyez il ce {U)et le mor Rrg.1i&lt;.
Quanr aux bulles d nommés pat 10
Roi aux bénéfices confitloriaux 1 il en eù:
parlé Cous les mots B ln/fi'" eonfifl.rtfwl' ,
l!lominacions royales, Prol'lfio1S.
§~ 1. BULLES.EN MATIER.E O·Exn.lPTIOt(.

V. Ext mption.
§.;. BULLES, FULMINATION, EXhCVTI

"'.

La . fulmination d'une bulle en (~ publication que l'on exprime aufli quelquef.&gt;i
par le mot d'cxrcullon " quoique b ligni ...
IÎcacion de celui-ci 'érende plus l.&gt;in , &amp;
il tous les aél:es nécelTJires pour Jonner
à la bulle tous (es etrets. Voyez il ce (u jer ,
les diSerenres ,",nieres de publier &amp;
cuter une bulle, ou tout au cre refcrlt de
Rome) fous les mOtS Publi,;ollon J R tf.::rits,

e'"

E:dcuuurs, f,·c.
9. 4. BULlE U NIGENtTUS. C'eftla Fameure
bulle de C lémenr X l , connue aulli fous le
nom deConnitution;elleefl: du 8 Septembre
17 1; ,&amp;condamne 1 0 1 proporicion sextrai ..
tes d'un li vre imprimé en Françoi s) &amp;
dil'iré en plufieurs tomes, jntitulé: Le

fion, Prol'ifron, R eferu.
On expédie rour par bulles ou par NOUJ/eau Ttifll1lntlu ~n François, OI'~L' &amp;'S
b râ, dans les pays d'obédience; (V. rijl~z;ons morales) fur c.ha,/ue l't'rfo.. A.
!Jret,) la tignature refte toujours en Ja Paris, 1699; &amp; autl'emtnt : .ÂltrfCf' 'e /4
Ch.mcelleri •. Le car. acre de la bulle en morale d, l'Evangile, des Epltr~s d( S. P '1..',
différent Ile celui du bref; ce dt mier eft drs Rpitres conon/luis. &amp;. dt l' ApocIlIJp{e, 0
un caraéh:re ner &amp; ordinaire; l'd une dl: P.nf~es Chritünn~s fur lé {(xie de t,;es li,'r,'s
encore le même dont on le IOrvoit qlUlnd [acrh. A P ans) 169 3 f.,. 169 +; atec pro rules Papes faifoi lit kur r lidenc à A vignon; biciou, tant d ce livre, que de touS le~
ZZL

,

�,

:BUL

..

:BUL

autres 'lm ont paru . ou qUI pourrolent reçue dans !e royaume, li peu, que M.
paro.ue à l'avenir pour (a défen(e.
Puhou a fa" de (on refus un article par.
Cerre bulle fur (ulvie d'une déclarauon ricu lier des liberrés de l'Esli(e Gallicane.
du Roi, ou de lettres parentes du 1+ C'cCll'arr. 17, dom ill:~ur voir les preuves,
F 'vrier 1 7 t 4-, regifrrée le: 1 5 du même &amp; (ur.rout le nouveau Commentaire, où,
mois, (ur les conclulions de M. Joly de aprè la bulle rapporrée roure entiere, 0 11
FJeury,Avocar général. Ces lemes patentes, rJ'Ouve l 'ar r~ r du Confeil fou verain de
&amp; l',rrêr d'enl'egifl:rement font rapportés R ouiTi l/on ,du 11 lIlars 1763 , qui a dé.
dans la nouvelle colleél:ion des Libertés fendu folemnellemenr la publicarion qu'on
cle l'Eglife Gallicane; &amp; cirés en preuve ell /ài(oir encore le Jeudi Sainr dans les
de l'art. 1j des lib. au nou v. Commenr, ESlil"s de cerre province. En E(pagne, on
Porrugal , à Naples, on vienr rour récem.
in /in.
menr de publier de pareilles défen(es, &amp;
~. f. BULLE S, CONSTITUTIONS. NOlIS avons
clit ci.dellùs qu'on enrendoir par bulle dans chacun (air les elfers qu'onr produir les
l'ufage , roure conltirution émanée du Pape. derniers brefs du Pape, roucham lesordon.
oyez ce que nouS difons des bulles en
nances du Duc de Parme: on voie Parrée du
ce (ens, (ous les mors Canon, CanJh- ParlemetH qui en ordonne la (uppreffion,
Ill/Înns.
avec le réquiliroire de M. J' Avocar généra l
§. 6. BULLE in Cana D omini. On appelle Seguier, dans la nou\'e1le édirion des liber.
.inli une bulle qui (e publie rous les ans à rés de J'Eglife Gallicane. V. Jes an. 17
Rome le jour du Jeudi (aint.
&amp;H·
Les Ulrramonrains prérendent que cerre
La butle in Calla Domini n'eCl donc poilll
bulle cf!: li ancienne, qu'on ne peur dé- reçue p3rmi nOUS. Sur le moindre foupçoll
couvrir le remps auquel elle a été publiée q u~o ll a eu que quelques per(onnts "OU6
loienr la faire recevoir dans le royaume-,
pour la premiere fois. On conferve enCOre au Vatican un exemp laire d ~ul1e bulle
on s'y ef!: roujours fonemenr oppo(é. Les
Parlcmenrs comme défen(eurs &amp; gardien.
cle Grégoire Xl qui eCl à peu près (emblable à celle qu'on publie aujourd'hui. des droirs de la Couronne, onr conJi{qué
Ce Pape vi voir au XIV. liecle: l'origine le rempore! des Evêques à cetre occalion,
dt: b bulle in Cœna Domini ne remonre &amp; Iraité même comme criminels d'Elat
suere plus loin. Les Papes pronoRcenr dans ceux qui vouloiem y (oumerre leurs dioceu" bulle ditférenres cenfures qui formenr céC, ins. Rebuffe a éré fort blSmé d'avoir
commenté cerre bulle; les gens du Roi
auranr de cas ré(ervés au Sr. Siege, au
c om bre de vingr; &amp; ils le lom fi (péoia- du Parlement de Paris en porterent leurs
lemem, que-dans les permiiTions générales plaintes en 1 $36 à M. le Chancelier.
Preuve des lib, de J'Eglife Gallicane, W!D lt
QU' n don Ile à Rome d'abfoud ,e des CCIllùres dom l'abColurion eCl , é(e"':,,, au P~pe, p. '49·
Cc n'ef!: pas (eu lement en lirance que
Oll ..lcoucume d~e:&lt;ccprer nommémenrcdles
'lui lonr cont nues dans la bulle in Cama la bulle lfZ Cana D omifli n'ef!: pas (uivie;
elle n'a prefqu" d'aurol'ité que dans les
DOlnmi.
Cerre bulle n'ef!: poinr ulle bulle dog- rerres de l'étar ecdéliaf!:ique, parce qu'en
marique; mai s [eulemenr de difcipline, général dIe ef!: préjudici able aux têt&lt;s cou·
ronnées, &amp; en paniculicraux drain de notre
au jugemenr des UlrramonraÎns même
qui fonr le plus valoir (on .utariré. On Souverain, &amp; aux libertés de l'Eglife de
France. Diétion. de Pontas) lac. cil.
trouve alATi décidé dans Pontas, ,'er". Cas
l' 'firy" , n. t, qu'clle n'oblige point en
§. 7. BULLE D' On. . Cef!: une bulle qui
con{cience dans les pays où elle n'a pas n'a rien d'eccléliaf!:ique: on appelle ainG
&lt;lé reçue exprelfémem : Bonacica en a le f.meux édit de l'Emperaur Charles IV ,
fait une ample e.plie&gt;uon , ainb que d'au. cle ~'a n 135$, 'lui regl e la forme de l'étrcs Aurel1PS.
leaion des Empereurs. L e rerme de bulle
d'ot fur appliqué à cerre ordonnance&gt;
l'
La buJ.Ie ;" Cana f)o,'rrir.i a'.t jümats 6-J· parce. q ,, 'on donnoi t aLltiefoisdans l'eJDlir~

:BUR
dOrienr le m~me nom aux naes de grande
conlequence: les bulles des Pap s lirenl
vr.ül.mblablement leur Mnominauon de
cCr uC.se. On y appoC, le fceau de plomb
au lieu du (eeau d'or; &amp; Polydore VIrgile dir que ce fur L,iellne 111 qui fit cc
changement, quoique plufieurs rapponel"
des bulles fcellées en plomb de plus an·
ciens Papes, comme de Sylvef!:re, de
L éon l,&amp;c. Rebuffedirque les Papes onr mis
du plomb à leurs bulles, au lIeu d'autre
métal plus Erécieux, comme en u(oienr
l es Princl!s féculiers , pour n'induire per(onne il la reurarion du vol: Ut pmp"r

BU R

365

pu tour, ou du moins long-Iemps apr~s
crrre arrribulion aux Dlocères de connolfre
en premiere inCl.nce des cau (es de dé.
cimes, plufieurs Dlocèfes n'en prenolent
pOl1lt

connoinJ.llce; It:~ caufes

CH

éroient

porr"es aux rribullau Céculiers des lI eux;
cet uC'ge éroir plus ordinaire en Beeragne
que dans les aurres provinces: le Dlocelfe
de Rennes ne s'&lt;n cO: mis en polfd1ioll
qu~el1 1696

J

en exécution d'un ardr dl!

Con(et!, du 9 Juin 1696, qui porre 1'':,,blilfemenr d'un bureau diocéC.in en 1...
viII de Rennes. ~lém. du Clergé, rom. 8,
pag. 189 3 &amp; lùiv. Rapporr d'Agence, tH
prtflofum melallum J dewr oceaflo J'urandl . 1-6r, pag. 90.
Cl,m. fi in fin. de jur. V. Scrau, SouLes Syndics de Brelfe, Bugey &amp; cx
,'train.
nommés par le Clergé, la Noblelfe &amp; le
§. S. DEMI-BULLE. On appelle ninli des riers Et.r, font les impolitions des lomme
leerres apolloliques &lt;xpé,liées d.lIls l'i ntel'. l lever (ur le Clergé, 1.. Noble/fe ç' le
,aile de l'élcél:ion du Pape il (011 couronne- tiers Eral ,chacun pour ce qui regarde leuc
menr. Ces lemes Com ainfi appelées, parce Corps, par arrh du on(ei l d'Eta, du 1;
qu'on n'y applique que l'empreinte de Avril 16)7, ce qui fe pratique dans l~
Sr. Pierre &amp; de St. Paul, fans le nom du forme en(eignée COliS le mOr Br&lt;ffi. V.
Pape à côté. ~lais pour évirer cerre forme Xlrt'.
el'expédition, On f"ir rout par bref dans
Dans rous les Diocèfes, l'Eveque par
ce court eCpace de remps. Riganti, in regul. r.~ disniré en le chef du bureau diocéCain :
17) n. 16. V. Sceau, Couron1emtnt.
mais c'dl- une quertion, s'il n'y a point
BUREA U DES DfcIMES. Dans la forme d'autres Bénéficiers dans les Diocèfes, qu;
prgenrc du Gou vernemenr du Clergé, en par un droit atlaché :\ leu rs dignirés y
ce qui concerne Jes impofilions Cur les Bé- aienr (éance. Il eO: connanl que dans rous
néficiers &amp; les Communaurés eccléfia!: les DiocèCes , on prend au moins un déri'lueS, on diningue dellx (orres de bu- puré dans le Chapitre de la Carhédrale ;
reaux ou chambres des décimes; les bu- mais on ne voit rien dans roures les déreaux diocéfains, &amp; les bureaux généraux cilions (ur cette mariere , qui favorife les
Ou rouverains.
pré te mi ons des premieres dignités des Ca§. 1. BUREAUX DIOcÉSAINS. Les bureau\ rhéJrales, que la dépur.uiol1 au bureau
diocéfains (om des tribunaux eccléliar- du Diocèfe leu r appanient p" h qualité
l1iques qui om pour relfort l'érenclue d' un de leur titre: il n'dl pas même décidé que
Diocè(e ; ils furem établis avec le droit de le Chapirre aie le choix de ce député,
faire la réparririon des fommes à im pofer plutor que l'alfemblée (ynodale du Dio(ur les biens &amp; les perCollltes des Ecclé
cère. lI lém. du Clergé, rom. ~ , p. 191 +
liaCliques , &amp; a ec l'aulorilé de juger les &amp; (uiv. V. D lpur/,
quefiions Concernant ;: s impofirions)
Le nombre des dépurés au bu reau n'ell:
par des lerrres parenres, en forme d'édit pdS égal da ilS 10US les DiocèCes; chacun
"U mois de Juiller 1616, duemenr vé- a des uf.ges anciens qu'il fuil. Plulieurs
rifiées &amp; conformes au COlmar palfé entre aiT&lt; mblées générales, 10rCque cerre quenion
le Roi &amp; le Clergé, le 8 Aoùt 161 f. e s'y cO: prérenrée , onr I~glé qu'il y en auroir
m~me érablilfemenr aéré approU\'é &amp; COn- au moins fix avec l'Ev~que ou fon grand
rinué il perpéruiré par la d&lt;'c1atation du Vicaire Mém . du Clergé, rom. ,1'.19Lf.
mois de Mai 1616 , &amp; par les conrtars
CeCl l'u(age de la plurarr Je&gt; Diocèfes
pofiérieurs J avec les mêmes droirs &amp; ju- de nommer un régulier pOlir ,léput.!, &amp;
UfdiaÜH1S; cepelldam il n'eul pas IitÔt li Il de le prendr daas 1'$ maifons q&lt;u Ii.&gt;ru:

�3U

BUR

BUR

imporées aux décimes; mais c choix ' lettres: fur quoi, M. d'Héricourt dit;
n' Il: point de droit, &amp; l'allèmblée n'cil: qu'il en de l'intérêr du (econd ordre de'
l'as en rigueur obligée :1 le faire. Ce qui vtiller, (ur ce point: , à la coo(c::rvat1on de
fuit tomber la pr';temion de certains Abbés fes droits. I&gt;!ém. du C lergé, tom. S, p.
&amp; Prieurs claufir.lux, que par un droit (9) 0 &amp;: fùiv.
Ces dépu tés ne fom pas perpitue!s,
atraché il leur tit re, ils peuvem envoyer
un dc!puté a u bureau, Mém. du Clergé, quoique cela ait fait plu lieurs fois ~atiere
(Oro. S, p. ' 9'; &amp; fuiv .. . lJOI &amp;fuiv. de contenations. R églernent de l'aflemblée
Des Confei llers C l rCS aux PréJidiaux de '7'5. L'arrêt d u Confeil dll 9 Juin
érablis dans les villes épifcopales, o m , 696 , pour l'établirfement du bureau dioprétendu aulTi être députés de droit à ces cefain en la ,·iUe de Rennes , porte e.
bureau.x: mais ils ont été défabufé. par rermes formels,que les dép urés feront choifis
des arrêts rapportés da ns les Mém. d u de trois en trois a ns dans le Synode dioClergé, tom. 8, p. j 68 &amp; liIiv. WH &amp; liIi v. céfain. Mém. du C lergé, tom. 8 , p. '941
A l'égard d" grands Vicaires: dalls &amp; fuiv. &amp; 1048.
certains Diocèfcs ils ne fon t pas recus, . Pendant la vacance d u Siege, les Cha.
parce qu le contrat dll 8 Aoùt ;6'5 pitres ne peu vent déporféder les Syndics lJt.
n~en fair pas m(,lltion, &amp; qu'i l ne s'agit
les Dépurés a ux bureaux des décimes; le
p as là des fonaions de Paneur; mais C lergé même dll Diocèfe ne peut, pen_
comme les Contra ts poO:érieurs conti~nnent da nt ce temps-là, faire d'innovation dan.
le bureau diocérai n ) ni dans le départemellt
fOUS cerre daufe, par les El'Itjues, grands
Vi:circs) Syndics t/ dépllfés des D ioctfos , des décimes. l'vlém., du Clergé, rom. 8 .
la plupdrt des Diocèfes om u n ufage di f. p. ' 946 &amp; fui".
Cen une q uenion, fi les rlifférents qui
ferent . En l'ab fell ce de l'EI'êq ues, les grands
Vicaires fom admis dans le bureaux, ils s'él&lt;vent fur le choix de ces Députés &amp; du
y om m~mc la préféance &amp; la prélidence Syndic diocéfain, (Ont de la compétence d..
à la place de l'EI'êque; mais dans les bureaux, plutot que d ll Confeil du Roi.
Dio ères où tous les grands Vicai res vont Plu lieurs a rrêrs o nt décidé l'aJlirmative, &amp;
au bu reau, ils n'ont tO lI S qu'une voix, o u M. d' Héricourt eft de cet aI'is ; cet Auteur
f&lt;ulernem le premier d'entr'eux ,s'i ls fo m di t Gue ces con rel1acions doivent êr re de.
fubordonnes . iém. du ClerSé, tom, 8, cidées par l'aaèmb lée générale d u Clergé,
o u par la, chambre des décimes de la
p. '9'7 &amp; fui\'.
Régtlliércment le choix des députés qui provinc., li l',ffa ire ell: prerfance. On a
compofent le bureau diocéfai n, doi t fe p lu lieur exemp les d'appels lilr ce liljet,
liIire dans l'arfembl.!e des Bénéliciers du qui ont été po rr~s au Parlemenr, fous la
Diocèfe ; mais plu lieurs Diocèfes Ont des qualification J 'appels comme d'a bus; ce·
"fages contraires: il y en a qui d ivi[ent lui des C ur-és d u Diocèfe de Tro)'es, ell
aéludlcment pend. nt &amp; juflifié par di.
Cil quarre corps leurs Bénéficiers &amp; Communautés ecclélÎafuques : dans quelques verfes confultations. Le Parl ement de Paris
grands DiocèfèS, ces corps nomment cha- a voir à ccne occa{jon jugé néceITaire de
cun deux dépurés, lefquels avec l'Evêque faire un arrêt de résleme nt, le l Mars préou (on grand Vicaire,J en Fon. ab{cnce , cédent) [ur hl forme: de cette nomination;
compofent le bureau rliocé{ain. D'autres mais un a rrêr d u Con(ei l du Roi, du 6
Diocèfes y procedent d'une maniere plus Mai 1768 , en a fufpe ndu l'exécution;.
fimple. Lorfqu'une place dl vacante, nénnmoins) Sa 1Yla jd lé enrrant dans les
l'Eveque cboilir avec les députés qui motifs &amp; les vues fages de cerce Cour,
compofent le bu reau, un fujet qui ai t les a an noncé pa r cc même arrêt du Con(eil ,
qual;tés requifes, c'cn-à-dire, qu'il foi t d u 6 Mai '768 , qu'elle pu blieroit à cc
Bénéficier ou membre d'lln corps fujet aux fujet une déclaratio n fu r les mémoi res de
décimes. Il ya même des Diocèfes où les l'allcmblée du C lergé, alors prochaine.
E"êques font en porfclTion de nommer il en en effet très important de régler la
fouls ces dép utés, &amp; de leur donner des forme de ces d 'PUtaciOllS, dom le, eff&lt;t$

UR

[ont (, int~r&lt;rf.nrs pour le Clergé, &amp;. quel-

quefois nulTi pou r la chore publique danS
ll!tat.
Le m ~me arr~t du COli feil , du 6 bi

1768,3. -;'l'1Iloncé enCOre un ~xl"men[ [ur

ra IminiQr:'ltioll d: .. Jlcimc,'s

1 ~.: c l~ reb~
ù\'cme\lr . l'.lrrè~ du 11.~dc.mc!l1r , du ~
~1.,rs 1 .... 6S J qui a,·oit odonne l'e c:cut1on
d~s art. 1; , '4 &amp;: 'i de la déchr;moll
du '7 Aout '710, raPrort~e Cous le mot
Taxe. Mèm. du Clergé, tom. 8, p. 'll ~
[uiv. '9 i &amp;: fuiv . Loix eccl':lialu'lucs,
Lchap. dc:s Dt:clmes ,n. ; J.
Les yn,lies &amp; les autres Deputés aux
bureaux diocèrai ns fOllt tellUS préfents à
'leurs bén fices , tant qu'ils rra".illem
aé1:uellemem au bureau. Ils ne dOIvent
' poillt avoir de gase en bonnes regl .. ;
' mais 011 s'en en écarté d.ms ['luheurs 010cères. Conr"lr. dans l'aff.1.Îre du bureau de
Troyes. Délibér. de l'.fi&lt;mbl,(e de ' 7l!,
. confirmée par arrêt d it Conreil d 'Erat]
du 1.; Février 1636 ) &amp; conformes aux
princi pes du Droit anoniquc. V. A.'1~nl,
B én'fice. Mém. du Clergé, tom. S, p. '91 L
&amp; fuiv . »61 &amp; Cui\'.
Le Syndie diocéCai n rdit la foné1:ion de
l'romoc"ur dansees bureau, ; &amp;: il Y " dans
TOuS un Secretaire ou Greffie r commis par
la hambr même.
Errrmi du rapport d'Agence" lI! 17()O.
CI Il fer:l, MESSEIGNEURS,
affez ditlicile
• de déterminer une regle générRlc , loti pour
le nombre &amp; la qualité dl'S déput~s aux bu
:reau"( diocél:l Îns 1 foit rc1arÎvemenr à ceux qUI
Ont drdt de les nommer , à la t'Orme de pro-

ctder à leur élecrion: les ufdges des Dioûfes
,hant dltf:ruus, il faut dans chaq'..Ie Diocèfe
fe conformer il ce qui 5'Y pr&lt;\üque ordinaÎ.c-·
menc, &amp; les arr': t5 du Confei l om rouj ur
on!llnné l'exé cution de ces ufages ) quand on
voulu s'en écarter.
I l Un fieur
Banfais , Curé de J\{cnilhrd ,
Dio'- re d'A\'ranches, a cru POU\'O ll' d~ fan
aU[Qrité privée convoquer une ;lffl.:mbltfe des
Cur~s de cc Diocèfc, pour nommer un d" 'ntf'CUl: il:l en conféquence écrü un .: le rtre c f-

, ;;t

'ubire parbquelle il. indiqué lejour&amp; le l,eu
· de l'.\nèmblée, &amp; efi panenu ~ rdm. nommer aUllois d'Oaobre 1756; il il m~me tài!
l"Iomm~r deu x autres Curés pour fc raire rempl,te "r pu l'un d'eu:'(, quand il ne pourr('ir
a lifte; JU bure:tu. Cerre nomination Iholr tfor
irr gulierc pour l'ou voit (lue agréée plU le bu-

:B U R

367

relU di o,~rain. Le fieur BaNalS n'avait IUlun
cuat cre pour convoquer une a(lt,,;mb lie d
C ur s, &amp; pour provoquer une: ~Ic{hon d'u
d~pu(t au bureJU dio..:ér~in
d'3t1h.ur. 1 l'ufage du DIOCèfc d', HJ.nd\('s. dl ~IJe 1'.. [ft;r:lbltc pour l'&lt;h.:élion lt " D~pl.hé.. f V h LOI\voquée par l'E\'~quc ou rc~ Vil.tirt.:~ g~nCrJu ,
qU\! l"J~,.lion ft.: tdlfc en pr~rl,,;nLe Ju Prélll ou.
fe~ \ lCôl.ires gtnérau't.&amp; lorlqu"1 i'.1glt
de nommer un Curé, toU~ les Curcb n')' :\fldrem p,u; ceu x de la campagne fonr (('mpla-cés par les Doyens rur~u , &amp; c ux dt,; la
ville paf l'Anclt~n ou Doyen. cet ntage ;l't01C
éd fUlv! lors de l'élc:alon d\!i deu ... i:krnier
CurC:-.:o qUl avaient tré dépurés au burelu dioc fain j mais li le Cieur llaruais, jalQu. d'une
nominal ion qu'tl ilVOir pro\'oquée avec ch~lC'ur ,
&amp; qu'tlloucenolc avec oplD lÏrr ['é J ne voulu t
dé~rer à aucune reg le; fil prucnnon donna

de

heu à différenrs

trouble~

CJ.ui

s'éh.:v~rcnc d~

le bure~u diocéf.,in. ~a M~J(:fié en (,UU in'\)rmée, ~'dt f.ûr repréfenrt.r deux Mr~cs du Con...

kIl, des 14 Juilltt , 66, "

~3

FJ,'ner 1666 ,

cont.crn:me le choix des- dépu[é~ à 1.1 chambre e,cJ~lianique du Dioclfe d'.'\Hanch 5 "
les ades d'élt:' lion de deu derniers CUf~S ;
c~lul par lequel le fieur B:lnlai.s s'itolt f~tc
nommer; &amp; fur le \u de ces arr~t:. &amp; aé\~s ,
Sa i\lajdt J, de Jan prorrc mouvement. ren ..
c1u le 15 I-é\'rier 1757 un arr~( en fon CtJn"

lu I , pli' le'luel l'ade d'&lt;I&lt;ction du moi. d'Uctobre 1756, ;'i été d~ ... I.lré nul. Sa 1\1.,j\.fié .t
orJonn~ qU'li fuoit inceflJmmcnt proc~(lé ,
dans une affl:mbltc qUI l..:roit ind iqué.: p. r l\.l.
l'E"'~Qu,e d'Avranchl's ou f6 Vicillr\:s gt.n~ ...
r .. u't ,~ &amp; cn leur prelence ! à l'éltè"hon d'un
éputé dc!s CureS au bun~:lu dia Ham; &amp; que
cure ~I.;t.llon ne CHOit fai(c que par les DOyt.ns
rur;uJ:'(, ou p,u cdui dl!' lJ "Ile d',\.\'ran,h~s , s'il y en :woir un, finon par le.\ plus
anciens 8: il la plural.té de:&gt; fulfrages. Sa hlaJI".{t~

a auiIi ordonnc§ par

Cft

acrC, , qu'en cas

de partage J M. l'Evêque d'A\'ranches ou fc.~
V IcalIes gcfnéraux aurOlent la \'oix prépondértlnte j &amp;: que P leébon ferolt ratifiée paf 1\1.
l'Evtque d'A 'Hanches ou f~s Vicaires généraux, pour "voir lit:u autant de temps qu 'i l
plJirait à M, PE\'~q uc d'Avranch s &amp; aQ~
Cur ~s de fon Diocèfe j &amp; à la charge par celUI qui feroit tlu • de prCcer le fermcnt ordinaire , deva nr le Prél:u ou fes VicaIres sén~
rau'(, &amp; dt,; fe faln~ recevoir en la hambre

dlocéralne§. 1. DUREAtrX GÉNÉRAUXETStTPlRIEURS.

L'AOè:mblèe générale t""ue il ~lduI1, ob.
tllU du ROI Henri III ,1 '0 FéVrIer liSe,
lin éJl[ ponant cré;lcion de fcpr bure,lux gé...
1l6·~ 1l.~ d~ns 1 ~

rilles de l'.lris, LYOll,

�368

B UR

BUR

BU R

TOlllou(e, B nlraux, Rouen, Tours &amp; d e certa ins de ces bureaux; &amp; les . trem.
A ix. Cet éJit regle le reflore de chdCun blées du Clergé n'ont plus fait inJtrer dans
de ces Bureaux, &amp; leur a ttribue la mê - les contrats, l'art icle pour la confi[m..
me connOlflà nee, cn dernier rclforr) de [ion de la jurit&lt;liéh on a ttri buée aux butoutes les alEires concernan t les fubven - reaux. hlém. d u C lergé, tom. 8 , p. lISS ,
tions ) qll~avoicnr auparavant les Syndics 22. 70 &amp; (uiv.
En , 6jJ a u mois d e JlIin, Louis XIII
généraux du Clergé, révoq ués par ladite
affemblée de 1Ildun. V . ci-dej{ous. M ém. d u permit , pa r lin édit pa rticulier, d'ériget
Clergé, rom. 8, p. 2 177 &amp; fui l'. 22-++ &amp; u ne c ham bre ecclélia lhque da ns la ville
fui l'. L'd{femblée de 1585, obtim du même d e Pau , qui pou m,it cOn noÎtre des difféPrince la confirmation de ces fep t cham- rents po ur les décimes , dans les pal' de
b res , &amp; la création d'une huicieme en la Béa rn , N avarre &amp; Soule, d ans le relTor&lt;
,ri He de Bourges, par des lc[[ces parentes, du P:ulemenr ete Pau , &amp; où refforriroiem ,
du G Jui n ' 586, vérifiées a u Parlemem d e par appel d es bureaux pareiculiers de Lef.
Paris. Ces lenres parentes portajent" la COI1- ca r &amp; d'Oleron, les cau(es de ces deux
1irmation defdi[es hui[ Cham bres, pou r Diocè{es. L'établillèment de cetce ch.mdix anS (eulemom: l'édi[ d'H enri IV, du bre a été con firmé avec celui des hui[
p remier ~! ai 1596, qui en fair mention,) a utres, da ns les co ntra tS q ue le Clergé a
les confirma encore pour le même rem ps J p a{fé depuis avec le R oi. L'effet s'en eft
&amp; régla le ..{fore de chacune de ces cha m- en{uivi , la cham bre fllt éta blie, les Dio.
b res, au[reme n[ que n'avoi[ fai[ l'édi[ d e cères de L e!èa r &amp; d'Oleron nommerent des
J 5S0, par rapport à la huirieme cham bte
dépurés qui jugeoient avec les officiers dlL
établie à Bourges. PJ r un a utre édi[ d u mois Parlemenr; mais CJ!S dépurés &amp; ces offi ciers
de hnvier 1698, H emi IV a[trib ua a ux étane décédés, les Diocè{es ont négligé d'en
Elus cn premiere in(èance) la conl1oitlànce nommer d'aurres , &amp; peu après la chambre
des difterencs, pour raifon de la percep,ion s'ef!: [rouvée éteinee ; elle ne {ubfifloit plus
&amp; paiemenr des décimes , circonH:ances en , G70, ainli q u'il parol[ par l 'arr~[ du
&amp; dépendances, &amp; au.' Cours des Aides Conlèil d'E[a t , d u , 8 Décembre 1670.
par appel, conformément à un édit de On a l'o ulu depuis la Faire rétablir , mais
Henri Il , de '55' ; mais le Clergé en en vain: le R oi J par des lettres parentes,
obtint La révocation. Par leCCi-es pattllres , d u mois de Juin 174l, a révoq ué l'édit
du 9 A l'ri l 1598, le Roi rt[ablit les bu- de création d u mois de Ju in 16Jj ; &amp; les
reaux pour les décimes dans les mêmes appels des bureaux diocé{ains de Lercar &amp;
,;lles, &amp; dans leur premiere iuri{diétion. d'Oleron continu en [ de {e pOller à la
Ces lettres patentes furent "éritiées au p,u'- chambre fupérie ure de Bordeaux. Rapp.
Jement, le ; Juin 1598, pour jouir par de 1745. Mém. du C lergé , tom. 8. p. ' 98 5
les impcrrams du conrenu en icelles) fui- &amp; fuiv. 2 189 &amp; {u iv.
Cet arr,,[ d u 1g D écembre 1670, rendu
, ant l'arrêt du 'l 1I1ai 1 H6. Mém . d u
Clergé, rom. 8, p. 2,86 &amp; fuiv . &gt;275 {ur la requê[e des Age nts généraux du
&amp; fui v.
. D écimes.
Clergé, calTait les arrêts du Parlement
L e m~me Roi H enri I V confirma ce de Pa u , rend us a u {uj et des décimes &amp;
J'oul'oir des bureaux &amp;inéraux des déci- impof.Ôons dOll t il avoir entrepris de conmes, par {on réglement du mois de J a n- nOltre [ur l'appel des chambres de Le(car
vier 1599, en l'arr. ; 5. Enfin la déclaration &amp; d'O leron ; il étoit ordonné que les Ec.
du mois de h-lai J ~ !6, ducmel1( vérifiée cléliafl iques de ces de ux Diocè{es du pays
au P.ulemenr de Paris , conhrme &amp; cOllri- de Soule &amp; de la baffe Nava rre , fe pourIlue 3. perpétuité l'éta bliflèment des bu- voiroienr pOlir le fai r des décimes aux
reaux &amp; ch.mbres ecdélialbques, pou- bureaux diocér.~in s ; &amp; en cas d'appel , en
voir, reflore &amp; jurifdiétioll d'i celles. De- la chambre eccléliaflique de Bordeaux ,
puis ce[[e déclararion, les cholès n'OIu jufqu'à ce que celle de Pau eût été ré,aplus varié, à quelques conrefiarions près, blie, avec défenfts au Parlement de Pau
~ar rarpon 4U rcirort ,Plus ou moins étendu tl'en J'rendre conlloilfance. Il y eût de la

Fan;

port des Syndics de èt.1tS de lJé.\m pluGeurs
pouflllire&gt; &amp; proc~Jllrcs f.lirts . n P:ulc.
ment d" Pau pour e rét.lblitlemenr . L,
comdbrÎon encre Ct: SynJic &amp;. elui dc'i
Diocèlès J'O leron &amp; de Lef.:,., ., été
}!Orree au COl"uèil; ce derllltr défcmdoÎr
Jur l'inutilieé de l.t d11mhn: filpéricure
de Pau, &amp; ks grards frais qu 'die tllrnineroit pourles DioûfèsrrèlJ p.HI\'rCS. La principale r,ilon du Syndic des reat' .le lk.rn
étOlt prilc des privileges du P'lY' , lùivdnt
Idqud. les tlljets ne peuvent ttre tr."lultS
d:"!l1s ({'aun S tnbull.luX que ceux de I.t
l

prOV1l1Cc.

Aprè4i rlulîenrs allllc:e'i de pour(uirc ,
cene attüre a ~té enfin terminée pJr de
lenrc~ pttrcmcs du mois tlt: Juin 17.H,
p.t&lt; lcl~luclles Sa M ,jdlé r&lt;,"oqIlC l'cdi[ dc
Juin 16 H) ponallt créarion d'une chambre eccléli,thqlle (upérieure à Pa.u, ornonne que les Eccklialh ~ lI C' de&lt; Diocèfes
.le Lefc." &amp; d 'Oleron, Soule &amp; balTe
Navarre, en CaS ciC' conrelrarion , rouchanr
les décimes, fe pOll1:voirol1t aux bureaux
diocéf.ul1s de Le{car &amp; d'Oleron ; &amp; par
appel Cil 1.\ chambre eccléliaO:ique de
Bordeaux. Extrai[ du t'pporr de 1745, par
l'Auteur de la nouvelle table des Mém.
du Clerge.
Les bureaux généraux des décimes {ont
compoCés de J uges qui (one pri, des Parle me ms ou des ieges prélidiaux des lieu).
&amp; des EccléGaftiques choifis par les Diocè{es du re{fore : a l'égard des. premiers,
Henri III en accordane 1 l'oOemblée de
1I ldll n , l'étlblitlèmem des hureau, généraux, par l'édit de Février 1580, ordonl1"
que les tUputés clu Clerge auxliits bureaux
lèroielu affifrés, dans leurs jugements, de
reois Contèillers CLercs du PdrlemCn[ ou
liege Ptélidial des villes, ou à lt-ur déf.\llt
d'alltres COI1{eillers laiques &amp; c,ttholiques.
Le comrar paOè avec ce Prince le 1 0
février 1~So, &amp; [eux qui onr été p.lf1Cs
depuis) com:iennent la même difpohrion .
M "m. du Clergé. tom. S, p. lU 1.
L. m':",e éJi, de r évrier 'ISO IJi{fe
le chai ' de ces Con{eillers aux dépurés
'lui c mpofenr les chambres [ouveraines)
ce qUÎ ell: {uivi (!Ans l'uf.1Ae; mais 011 ne
procede pas uniformém nt il ce choU: dans
Tl'me l.

[OU,

BU R
3(~
les Dioo ' C, '. L'ul:'l\e le pl~&lt; commul1

.1U)OurJ

hui dl:,

que \~I:,"

I l i a du

l'laces vac lllt'l,:S, dlc~ rum l..:m plJl \ au
chUt):: de tous les deputé\ qui c:nmpo(~:nt
Id dumb,e.!o... CIt.p. llt6&amp;fuiV.l!H,
11 ;6.

Qpoique d31lS Ct~ édits, on ,oit
p~r()lcs : Pourvu 'lu',ls .'lI'1' 1!t'nI J l"urs

ces

je.. ..

cemtnlS Iroù de 110S /l'Pts ~'J e ux ConrClU~, s ;

Jans l'u{olg.. , &amp; IUll'.CI\! l'interprn.lnoll
la plu, ordinaire de cetre &lt;hure, il n'cil
t'as nocellàtrc que noi_, Conftilk,~ alliflent
.1 ces jugemelm. L'utagl' le plu, commu ..
de&lt; burcaux genérau, dl de rmJre kurs
jugemt:nrs aVec un ou J~lt\ de CeS ConIci 11er, ; dJns quelques.u"" 1 s l'Mlcm.nn;
ou les Prétilliaux out cmq cléput.!s) comme
du temps Jes ~Ylllii gtll&lt;taux, le bureau
de Rouen en fournît Ull t\emple. A Paris,
c'cO l'ufJ/(e de ne nommer 'lue nois Onfciller,; l'imention de nos Rois a été Ceulement par la (u{dite cLllICe d'impo{er aux
Diocè(es l'obligation de I)omm r tcois
Con{cillers, qui aurOllt (éan« &amp; voix
dalls Ct·S bureaux, lorrqtf'ils voudronr y
allifler. Cefl une queflion, fi ces Conleillers doivent y rrditler. Le P"rlement
de Paris) dans l'arrér d'~nrcgjrtrernlnt de
la déclacation du mois de ~!Ji 162G a
mis: A la ltargt. qu'un da Confi'lllt.rs de
l.ldJte Cour préfid~ra aux d~ltMriJlions f~ ju ...
t::(lnt'nts; ce qui femMe Ile fc: rapror[~r
qu'aux bureaux ttablis dans les vIlles où.
,1y a Parlement. Les arfemhlées du Clergé
one [lir plu(ieurs fois des rcglemenr\ COlltraire à cet arrèt , &amp; J un autre (cmbhble
du Parlemen( de Rouen. Mém, du Clergé,
tom . 8 , p. &gt;2tS &amp; lllÎv.
A l'c'gard du nombre &amp; du choi, dos
député, qui compofent ks ChJmbles ru.
p~rieures de" decim.:'i; ks conrrar) &amp; les
édl rs d'ér.lblillti.ncnt Il'(::11 Pdrlcnr point.
Dans la pratique, chocun des Diocèl'" du
retTorr y nomme {ail député, lequel doit
~rre gradué &amp; conltimc! au mOlIlS d.lllS
les Ordres {.crés. k. ClI. p. &gt;lp &amp; (uiv.
Il l' a de, Arch"l'èques des !teux, où les
bureoux {Ont ét"hli ,qui {e (ont "'" el~
polTellion de nommer touS les deput"s qUI
les compofent ; c'ef!: l'u[,ge l Bordeaux:
les Ev~qlles du relforc tn one porré leu rs
plaimes à pluli UrS arfemblées; mais en
Aaa

�FO

BU R

'&gt;ln, ju(qu'l prcC"nt. Mém. du Clergé,
tom,

, p.1.:.,6.

Les Mpmés qlÛ compor,nt les bureau,
(up~ricllrs, nomment les Promoreul"S &amp;
les .. fUers, quand le min;nere de ces
Officiers r~ rrou\'e nécetT.üre. Loc. cir o p.
1.137) 1;18.

9.

B U R.
116-. Loi:: cc 1 f. ch. des D'cimes, n.~ I,
Il y ~ dt's Cau fcs concernant les dwmes, JOnt les bm.. ux des Diocèfes ue
fout point en pollèlTion de connome , pas
m"me les chambres (upé rit utes; les décrets des charges de Rcct:\'ellrs
de Contlôleurs des décimes, &amp; leur vente &amp; ad·
1,;'

j. J L1RlSDlCT 10N ET COMPÉTENCE DES
BUREAUX DI0ChsAINS lT SUPÉRll:.URS,
FORME D'y l'ROCÉOE1\. . Entre les caufl:!s dont

iudication (ont de ce gellre. V. Ta" ,
Re:e ..eur. A l'égard de l'entérinement des

les bure&gt;ux diocéCains des décimes fom
établis Juges, il Y en a qu·ils peuvem
jug r en dernier renon &amp; làns appel &amp;
d'autres dont ils ne connoinènt qu'en
J'remiere inl1once, faufl'appel aux bureaux
filpérieut5 des décimes. De la premiere
forte font 1.. cauCe &amp; les diffi'rems ,
concernant les d~cimes , qui n'excedem
en principal la fomme de vingt livres;
l' u(age en con!\an, &amp; uniforme à ce, égard;
mais il n'en pa , el à l'égard des autres
impoÎttions; les lettres parentes pour la

contre des aél:es palTés pour le fait des dwmes, &amp; par les Béneficicrs &amp; Communaut's
eccléfia!\iques , les cham,bres (upérieules
des déCImes fon t en pollelTion d'en COllnolrre , quoique cela air lauflèrt quelque
difficul té. M. d u Clergé, to m. S, p."l8
&amp; fuiv.
Enfin, la déciÎton des principales dilli.
cuités fur la compétence des bureaux ecdé-

fubvencion ex.traordinaire de 17 1 5 , portent

cependant que les ' axes d'icelles (erom
jugées eu dernier relTort , quand elles
n'e"céderom pas la fomme de trente lines: .~!ém . du Clergé, rom. S, p. 1955
&amp; 1w\".
~an( à Ces mêl'!les cau (es qui excedent
les lommes ci-d nus, les bu reaux diocé(aios n'en connoi{fent en premlt:Te inftance"
que fous l'appel aux bureaux généraux &amp;
[upérieurs.
Pour la confervation de la jurifdiél:ion
d .. bureaux des Diocè(es,1 défenfes Ont
été faites aux chambres lupérieures, de
connoître en premiere inr\:ance des caures
qui concernem les décimes; &amp; lo rfqu'elles
ont entrepris d'en prendre connoiffance,

leurs iugemems ont été calTés par le Confeil du Roi: ainli qu'il en feroit li ces
bureaux provinciaux jugeoient, concre la
di(polition des ordonnances, des contrats
pallès enrre le R oi &amp; le Clergé, &amp; des
lenres patentes expédiées en couCéquence ;
mais leConreil renvoie fouventces fonesdc
conte!lations à la plus prochaine afièmblée
génerale du Clergé. R éguliérernenr c'en ~
cette aJJèmble à juger les difficultés qui
procedent de la double impolitioll en
deux Diocè[es dilférenrs. Rapp. de '700.
Mém.du Clergé, tom, S,p. 1896 ju[q, 1900,

lettres de rercilion ou refiirutÎon en entier,

(iâfiiques" exdufivement aux tribun:lUx

(",ulier ,dépend de l'étendue qu'li flut
donner à ccs mors ) circonjlances &amp;
. d;pen.
daaces , dans les caufes des dhimes &amp;
autres, dont la connoinance
accordée

en

à ces bureaux. Art.

de l'édit des décimes, du mois de Janvier 15 99; cct am·
de dit" parlant dt! ces bureaux: A:Jront
l)

la cGnnotjjallc~ de toU/es les levhs d~ deniers

qui.!" feront fUI" J'fdits E,c1;f1.fl;1~yurs; ce
qUJ a fat[ mettre en quefbon , Il Ct He loi
s'emend généralement de toutes les impolitions faites [ur les biens d'Eglilè , &amp;
lùr les perConnes eccléfiaftiques.
On a dillingué deux Cortes de levées de
deniers j h~". unes qui [ont géneralcs, &amp;
les autres qUI ont des caures p:tniculieres.
Les bureaux eccléfiaft:iques, djt - on )
ne Joivent connCltre qUè des lev~es gé.
nér"les de deniers. Uémoi&gt;res du Clergé,
rom. 8, p. 196 1 &amp; fui\' . La compéronce
des bureaux dioc~fains,

ditàienr les Agems

du Clergé dans leur rappo rt en 17(,0, a
trois objets principaux ; le premier de ré-

gler la portion que chaque con1ribuable
doit (u pporrer dans l' impoiirion; lelêcond,
de natuer (ur les plaintes des taxes faites
par les bureaux; le troiGeme, de juger
[Outes les contenauons Qui s~~le\'cnt à
l'o ccation du recouvreme"nt des rommt:S

impofées. Mais il faut veir fur ce dernier
objet la con(ult.tion imprimée de M".
Roulfdet &amp; Mallicrot, Domyn': de V~rzet.

BU R

B UR

'7'

J

gardienne, de o"rel""otion' ~ autres Pd_
vileges de cette qualité , n ·ont heu au
pré)u.lice .le l',ltllburion aux bureJu' des
décimes. Loc. CIt. p. 196$, 100 j &amp; fUI ,_
1068 &amp; lü ;v.
Les réglemenrs comprennent ~gJlemellt
les FermlCrs des Bénéhclers &amp; le&gt; Reaveurs des décimes; 10r(qu'll, om vou lu Ce

concernJnt les décimes; c·e!\ 13. difpofition formelle de l'~rrêt d'emeginrement
de la déclaration dll 1 cptembrc 1617 ,
relative aux le(tr~s parentes du 1er ,..tal
1 )96; il pone :" a la charge que lefdlts

fait des déci mes, le Con(eil , cane lu
procédures &amp; jugrments , &amp; en conféquenee les a renvo)'és aux chambres des
décimes: il a é,é même jugé que ces bu-

Simon du PuY(Ot &amp; Cuyet. avocars dans
l'.,tf~repenJal1te du burtau Je Troyel. Ce&gt;
conlultants combJttent le (1 Ilême de M.
Lemerr\! Îtl&lt; l''''tenlioll de la clau(e, Ctrco"flances fi dlpMdanccs, &amp; dilènr que da ns
l'el pri t des ordonn.n es , &amp; (uivant les
intentions d u Clergé lUI-même, ce(te clauCe
ne peut

tê rapporter qu'aux purs fairs

Juges ne pou~ront co.nnOl(re que des taxes
&amp; augmentations d'Icelles, [ur les Béné-

ficiers, pour les décimes (eulement, &amp;
pour les autres ditf~rems (cro nt tenus de
Les l'envoyer pardevant les Juges ordinaires

des lieux,auxque61a connoirr:U1ce en appar·
ri nt ". Rapp . d'Agence en176) , Joc. w.
l! a été défendu, par arrêt du ' -1 Mars
T6; -l ,aux Commi Ifai res aux Cailics réeUes ,
de s'ingérer au fait des f.ifies faites à 1.1
re quête des Receveurs des décimes, à
fJu te de paiement des décimes; l 'llr.~ge en
même de ne point faire la délivrance &amp;

l'adju liic&gt;tion des fruirs (d ifis pour le paiement de déci mes, pardevanr les Juges
roy,lUX. M. du Clergé, tom.S, p, " -10 ...
~l~S.

Par arrêt du Conrèil t1'Etat, d u l Décembre 16-11 , les dif"fi:rents en trcles Abbés
&amp; les Religieux, (ur le f~it des taxes,
pour le paiement du don Rratuit, (our
re nvoyés aux bureaux ecclélia!\iques des
Diocèfes ,&amp; par appel aux Chambres (ou-

veraincs

i

à l'éga rd des cOl1tefiations inci-

dentes touchant les décimt!sJ qui s'élevcllt
dans le COurs d'un procès pendant pardevant le, Ju ges laïq ues, li ces comenations fOnt entre l'A bba ye &amp; le Diocèfe,
ou le Receveur des décimes q ui en en
l'Officier, pOUl" raiCon du déparremem &amp;
des impolÎtÎons : en ce cas, on pourroit
renvoyer aux bureaux cccléliafl:.iqucs; ri
c'c!\ cmre l'Abbé &amp; le Relig ie u&lt; , ou
d 'autres, le reuvoi ne doir pas Ceu lement
tere démandé. M. du Clergé, rom. 8 , p. &gt;1) 9
&amp; fuiv.
Il a été jugé, par différents arrêts du
Confcil privé, que les évocations géné-

rales, droit de

cOflUllÎulmus ,

de garde

pourvoir cn d'.1ut rts tnbunaux pour le

reaux devoient connoÎtre des pré\'arIca-

tions des Receveurs des dé imes, &amp; de
celles de leurs Commis dallS l'e&gt;erciee de
leurs office &amp; commliTions. Arrêt dll
Confeil des 7 ,Mai, ,+ No' mbre 1 Gil •
&amp; du lO Aout 169 1. Arr. &gt;1 &amp; H de
l'édit des décimes de 1)99. Lo x eceléC
[oc . cit. n. 49. V. Ta,Tt, Ru&lt;vt!1irs,
On agi ta dans l',tlfemblée générale de
1 G~f , la quenion de (avoi r li les bureaux
diocéfains ont le pouvoir de réformer les
départements des décimes dans l'étendue
des Dioeères. L'alfemblée , après ,,·oir fJlt
plufieurs changements au département
d ren. par celle de 16-11 1 mit un anicle,
qui contenait que les DlOcè{(-s pourroient

réformer le département qui leur (croit
envoyé; &amp; quant à la nuniere de faire
cette réformation, il fut r,;rolu qu'où leCdits Mpartemenrs auroient befoln d 'être
réformés, les Evêques, yndics &amp; Députés de leurs Diocèfes le pourront faire
en leur con(cience, (e1on la cOllnoilfance
qu'ils auront de 1. qua lité, charge. &amp; revenus des bénéfices. ~ Iém. du Clergé.
tom. S , p. 1 117 &amp; (uiv. V . Taxe.
LorCqu'une Cummunauté ecclélianique
o u un parciculier prétend

::lVOI(

( ré im-

pofé au de ll,lS de ce q u'il doit porter,
tant des déci mes ordinaires que des Cubventions cxtr~ordinaires" il ne

P(UC

re

pourvoir que par la voie de l' oppoiirion,
au bureau des décimes du Diocere. II doic
payer, avant de demander la modérJtiorl
de la taxe, les te rmes échus &amp; la moitié
du courallt : après quoi il doit joindre i
la requête un état) certifié par lui véri. .
t,bic, d u revenu &amp; des charges du bénéfice dont il s'agit; &amp; Ji c'elt un&lt; ComAaa 1

�BUR
munauté, de Lt 1\lenfe conventuelle ou
c~pirulaire.
. Taxe .
Les jugements du premier bureau (ont
execucés par proyilion. ~ llvan r 1~3rtjcle 7
du r&lt;glemem de l'aITemblée rle 170 \ , les
bureaux Ii.lpérit:urs ne peu"t!llt recevoi r
aucun appd en déni de jul1ice ou auue-

ment) ni
le Syndic
les rcrmes
de l' .ppel

ordonner que tûr cet appel )
du Diocèfe Cera appelé, que
échus de la raxe, ju rqu'a u jour
, n':uent été pa)és par pro,i-

hon.) &amp; les quiHances rap ponées.) dOllt
il fera faie mention ,.Lms k Ju gemen t qui
Cera rendu. L'.nide 6 du m me réglement p.orte.) que les bureaux fupérieurs
peUH:nr.) rn connoi(fance de cauIe , mo-

dérer les raxes qlli auronr été faires flu
les Bénéficiers qu'elles jugeront êrre Curchargés, Cans néanmoins qu'i l leur Coit
permis , en aucull cas.) de fixer un pied
cerrain, Cur lequel leCdirs Bénéficiers , IX

autres contribuables Coient impofés. M. du
Clergé, tom. 8, p. '319.
L a déclararion du S Février 1657 ' donn ée Cur les remontrances d u Clerge, porre
que le bureau des décimes fera dro it fur
ce qui rega rde le paiement des décimes,
a,ec défenCes au~ Juges royaux d'en emEêcher la connoilfance , ri l&gt;exécution
tous prérexre des (OlilÎes tàires antérieurem.ent à la requ êrc des créanciers) o u inftances tcnues pardevant les Ju!';es royaux,

do", 1. pourCui,e ftra furlîfejurqu'au paiement aél:ud des décimes, [ui"ant qu'il
allra été réglé par le bureau , fi les créanciers n~ajmen[ mitux payer les décimes
dues aux R eceveurs. Loc. cit. p. 1114,

BUR

ces b\rreaux peuvent-ils procéder el rr;Ior~
din:lir ment Contre le.) bïqlles, qui J pJr
des voies de f.lir , auroielu t.mpêché l'(l.:écUfio n de leurs jugements? Peuvent-il.
éta blir des Comnuflàires fitr une Cnifie en
p~ie menr des décimes, à faure de Fermiers ? Jeux qucftiolls qui ont fait matic:re

de procès, fans être réfoIlles d'une ma-

niere préciCe. 1\ 1. du Clergé, tom. S,
pag. 1976 IX (uiv. 1c61 . .. 1IH. .. '1f6
&amp; lùiv .
Réguliérement l'appel comme d'abus
~e l'im po{iuoll aux décimes par un fiène:.
hCler, n e doit pas avoir lieu; mais le

ca arrivant, de ~x voies (ont OUVel'tI!S aux
bureaux pour fàutenir leurs droits, 1·.

f"

Le D iocèfe peut
poun'oi r à la chambce
Couveraine, laquelle déchargera de l'.f(jgnation au Parlement, &amp; fera défen(l:s
aux parcies de (e pOlln'oir ailleurs qu'en
cerre chambre; rt le Bénéficier n'y oliit
pas ) cela do nn era li eu à un réglement de
Juge au. o nCei!. 1 ·. Sur l'a ppel comme
d'abus rele\'é au Parlem enr, le Diocèfe
pellt di\'erfemenr Ce pourvoirau Confd,
&amp; conclure à ce qu'i l plaire con.'ertir l'arpel comme d'abu s en ,ppel limple , tom. S,
p. 11 ;9. Il s'dl: élevé rout récemment Îur
cerre compérence des Parlemenrs, un différenr d an s le bureau diocéfain de T raIes,
au (ujet de la nomi nari oll dL'S dépurés,
donr le jugement pourrait bien renir lieu
de regle, ou to ut an moins d~exemriC'.
Il , paru à ce Cujet des cOllflIltarions Ile
d':t utrcs écrits, Ot1 la nat ure des 6roirs con-

cernallt la jurirdiél:ioll des bureaux e(cléfia(1:iques fOllt ex,él:ement di(cutés. Rapp.
ju Cq. 1&lt; ;7.
de 17 1 [ , pa rr. J.
Les bureaux des dtcimes étant con(iOn n e doit e~a miller par CommirT"aires
dérés comme des Sir;..ses royaux créés par aux bureaux cccléliafiiquC's, que les procès.
nos Rois mêmes, l'urage dl- de ne poinr ou les in(1:ances où il y a plus de cinq cheF$
prendre de parentis des Juges royaux po ur de dema nde a u fOlld; &amp; il faul que les
nlcrtre à e&gt;..~cutioll leurs ju gements. 1vL ch efs Coient ju(1:ifiés par differenrs moyens,
du Clergé, rom. 8, p. 1 019 .. .. 21 ,9 . &amp; qu'ih ne co ncernent point la procéPar délibéralion de l'alfemblée gé nérale dure, les aurres procès ou infl:allCtS doide 1661, les bureaux diocéCains am le vent 2tre i ug~s ~ l'Audjence) ou par rappou\'oir de fai re exécuter leu.rs ordonnan- pOrt fai t à l' Ordinaire fans examen de
ces &amp; commandements par corps &amp; em- C om miffai res. L emes patemes pour la fuI&gt;.
prifonnemenr des perConnes, des Officiers vemion de 17 J [. Edit du mois de Jand.es décimes, Contrôleurs &amp; autres aux- vier 1671 , art. 10 . L 'arr. 8 du réglement
quels leCdirs commandements (am fairs, d e l'a(femblée de 170 [, veutque les bureaux
rauf l'appd au bureau. provincial; mais jugent les aJfaires fommairemeru ~ &amp; à

BUR
moins de frais qu'il re PUI(fC, confQrm~­
mml ll"dlt de leur cré-.rion. t-l. du Clergé,
rom. ~, p. 'P7.
Sur la maniere de Ce pourvoir contre
les jugementl rendus par les chambre&lt; lùuver.ines Cur des moyens de r.quetC Clvile ,
on a demandé s'il fallait Ce pourvoil par
ft mp lc requête au bureau provincial , ou
s'il e(1: n.celTacre de E,endre dC$ lerrres en
forme de rC9.uète civi c. Les éJits &amp; lemes
pate mes clirpenCem de ii: fen'i r de cette
dernicre VOie, &amp; on Cuir L\utre en 011[.'quence. Mémoires d u Clerge, rom. 8 ,
p. &gt;;L[ ..•. lP9. Quand on Ce pourvoit au

onrei l e ll callJ.tion, on ef1: louvent renVa)'. à l'allèmbléc. V. ci-d.Jfus.
Enfin '. en cas qu'il Curvienne quelque
conreltatlon emre de-u'( bureaux au fujet
du reffott , ils peuvent choilir un bureJu
vaitin, t&gt;OUl" décider le difterellt) ou an Ildre l'aflemblée géné rale du lergé, à laquelle nos Rois am accordé le droi r de
prononcer fur de Cemblables conte!btions.
Loc. cil. p. 22. S) 116.
§. 4 . RESSORT DES CHAMBRES SOUVERAINES ECCLESIA STIQUES .

L'on a vu ci-

devant le nombre des Chambres fouveraines eccléliartiques, établies dans le royallme , IX l'époque de leur établi lfemem ,
le nombre même &amp; la quahré des perfonncs qui les compoCenr; leur relforr
a, oit été r"glé par les mêmes ordonnances i mais comme il dl Curvenu depuis
quelques chal1gemenrs , à rai(on des 110U"elles éreaions d'Evêchés, &amp; de cerraines
c nrcfbrions particulieres) on doit moins
conlu!ct?r à cet égard les ancit!l1s r~sle­

ments, que l'état aé1:uel des choCes qui
ell: le! que s'enCu ir.
La chambre Couverainc ecdér.af1:iqU'e
de Pa ris comprend dix-huit Di oc;,Ces qu i

font) Paris , Orléa lls,

ens)

Blois,

T raye&lt; , iloulo!';ne, Lao n , Auxerre, Beau·
vais) Ne\re rs , Châlon", Rh eims, Noyon
Mt'aux ) Soiifons, Amiens, Chartres

&amp;

Senlis.
L achambre de Rouen a dans [on re(forr)

~7J

B U R

les (epl Diocefes de Norm.,n lie; fJvo ir

H.. ouen , E"reu ) Lizi ·u'&lt; , dl.) U.aytux :
OUt. nces &amp; A,'uncllts.
elle de Lyon omprcnd trcize Dio-

cè(ès; (.1\'o; r ) L)on, H:l1ne, Emlltl1\)
LJI\~rt:s) Vi vici l M\con 1 Auru n ,
h_
Ion, CUI' Saone, Grenoble, V"lence Di.
S. P,ul.trois-Ch~te"ux .. NcvLrs, l~ d,'r:
nier Diocèfc a.{ré dt:i mis dans le rdlorr
de la chambre de P,,,is, IX il .loir l' {rre
(uiv.nt le réglemcnr de 1'.rkm!&gt;l" Ju
C1er!;é du! J,1l\,i" 16 16 ; mai, d.ms
le f.lic, &amp; ':PCl.S qudquL:s comt!\ mons
il &lt;(1: demeu,.' dans le rtlrorr d la dlJm~
bre de Lyon .
L.l ha.mbre SOll\'cr.1ine tle Tourç, 11
Diocèrt.'s: Tours, Le l\l.ln'i, Angt.'r\)
!ltcs) \ 'l'annes, QUllnpercorc.:IHÎn, .1l1lt-Pûllle-Leoll,Treguier, ,')aint llf1t:LI'\ ,RClllll'S,
Dùl &amp; Saint-t-blo.
elle de TonlouCe, ,+ Dlocère&gt;: Tou.
10uCel, Aurch ,Nar ":le, L vaur, Mon _
Loml-és, Taro,s,
I.uba", Leiél:o
Comingès 1 ou erans, P.tmiers, RIt'ux,

Saint - Papoul) l\lir
Aleth) Saint-Pons

pOIX,

arc~llonne ,

de Tommll:res Beziers,
J

A Ade, Lod" s, Montpellier, N InleS ,
Uzès &amp;: Alaix,
Celle de Bordeaux 1 14 Diocèfcs : Bardeau., aime., La Ra he Ile , Lu ~oll, Poitiers, Angoulêm(:) P~risucux) Sulat )
Agen, Condon , Ba.zas , Aire, Dax &amp;
Bayonne : ~ cc

nombre:', on aioutera le

Diocèfe d'Oleron IX elui de Le!êJr.
Celle d'Ai" q OiocèCes: Aix, Arlrs,
Apr, ~lar[eille, Toulon, Riez, fréjus,
GtaCIè, Vence , Senès, Digne, GlanJew s,
Si(1:eroll, &amp; G"p.
La Chambre ollveraine de Bour~es,
7 Diocèft:S: Bourlles, LimoAcs, Tulles,
Clermom, Saint-Flour, le Pu y en V lai
&amp; Mende.
§. \. BOREAl' D' HôPITAL, FABRIQUE.
Y. Hopitnl J Fahrique.
§. 6. BUJ\~AU DU ECOl&lt;O&gt;lATS, V. Econgmllt.

�374

CAB

CAB

c
richès IX Dio rcore avoient exercé toutcs
(oHes d'injull:ices &amp;. d'irrégularité pour
l c~ voyageurs;
les rég lemenrs éroient canonirer leur hérélie. Eutichès qui en fut
Ji tiv is à cet égard" on ne verrait pas tant le premier a ureur, éroit l'rêne &amp; Abbé
d'li n Monall:cre pr~s de Conll:anrinople; il
d~ dé{on! res ,effet nécenàire de l'i vrog ne·
'''ro ir mon tré beaucoup zélé contre l'hété.
rie, dom le peLlp le ne comraae l' habitlld e
fic de Neltori us; mais il tom ba lui-mIme
que dans les T avernes.
Par a rr~[ du Parleme nt de Paris , rendu dans un e exrr ' mi;:é opporée : il (outinr que
en forme de l'églement le J oétobre l f 8S , . b Diviniré du Fils de Dieu &amp; (on Hunl••
il dl: d"fendll à toures perronnes de quel. nité ne font qu'u lle natu re depuis l'lnqu't'car, q ua liré IX condirion qu 'c lics {oiem, carll~ t io n ) par où il atuibuoic les (ollf..
de han te r &amp; Fréqllenrer aux Hotelleries , Francos à la Diviniré. Le Concile de Cal.
Tavernes IX Cabal'et&lt; des lieux où ils (Ont cédoine, prélidé l'or les quarre Légats du
donuciliés , &amp; aux Horel li ers , T averl1iers Pape Sr. Léon , foudroya cette doéhine,
&amp; Cabaretiers de recevoIr a ucuns habita nts dépoC:, ùio{core, colltumax, IX fir plu.
des villes ou villages ù ils l'élid eront , fie ur&gt; C ano ns que Dell ys Je Perit a infé.
rés J , ns ron Code des Cano ns oc l'Eglifc
linon les étra nge rs pa
[ 5 &amp; no n dom i cjliés, fo us Pline d'amend e ar bitraire ) Romain e , au nombre de 27. Les Grecs
pOUl' la premitre foi s , IX J e pri/on pour eu ont compré trente , parce que les Evêla (econde: Le même arrêt défend à t OU S qu es Orientaux tinrent un e fdIi on , après
T avern.iers , Cabaretiers , &amp; autres de la que les Légats du Pape IX les Officiers de
ville &amp; fduxbourgs de P,tris , de loger , re- l'Em pereur fe furent rerirés j où ils ajoucevoi r, ni filire aflèoir en leurs tabl es, de terent tro is C anons, dont le premier) c'efi:~
ET. En bonne Police, l' urage
C .lesAnAr-Cab,rets
ne doit êrre que pOUL
fi

nuit, autres que leur" domeftiqu es ordinaires) ni parei llement de jour ) aucuns
per(ol1nages ) hommes ni fem mes debauc hés &amp; dinolus ) Icur ::tnm ini Cl:rer vivres ni
aliments qudco llqu es, à peine de pri(oll
&amp; d'amende arbitrai re. Mem. du Clergé,

rom. f, p. UfS.
Si les Cabarers ro nr déFendus même
aux Laïques, que rcra. cc des Clercs? V.
l rrégularitl. Er s'ils (Ollt défendus
en tour t('mps) ne doi vent-ils pas l~t::(re
les jours de Fêres &amp; Di m:lI1ches ) pendant
l es heu res du Strvicc Di vi n ? v. Ft'tes.
CAl3ISCOL. V. Capifwl . •
C Ü!TCS,

à-djre, le vi ngt - huirieme du Conci le,

fui v.nt les Grecs, renouvelle le rroifieme
Canon du Concile de Conltaminople, &amp;
ordonne de plus, que l'Evêque de Conf.
ra nrinopl e aura le d roir d'ordonner j ..
M étropolitai ns des provinces de POnt, de
Thrace &amp; d' A lie; les deux autres Canons&gt;
rui van r M. Douj ar, l'OU lent {ur des objets
réfulrants de la quarrieme fefTi o n, contre

les parnr."" de Diorcore. Sur cerre nou·
ve ll e aaion , les Légats Ju Pape fitent
leurs pro rdbrions devant les Magj (hars,

rouchant les prérogarives attribuées à l'E· gli{e de Conltanrinop le ; mais ce Fur in,,·
ri lemenr. Le Concile &amp; les Officiers de
CAD AVRE. V. M Ur/ .
CALC ÉDOINE, ville voifine de Conf- Marcien furem Favorabl es à l'Evêque de
t.nrinop le, remarqua bl e par le quarriemt Conltanrinop le, ce qui obl igea le Papc
Concile généra l qui y fut tenu l&gt;an 4f 1 ) Léon d'écrire à l'Empereur IX à rd femme
en pré{ence des Lég"" du P'pe Sr. Léon, Pulcheri e , comre les enrrepri(es d'A na.
&amp; de plulieurs Officiers de l'Empereur tolius Evêque de Conltanrinople, qu'il
Marcie n. Cc dern ier, d'inrelligence avec menaçoit d'('xcommunicatio n. Par cette
le Pape, avoir co nvoqué le Concile, pour lettre &amp; par d'aurres du même Pape, il
anéantir le brigandage d'Ephè{e , o ù Eu. p'Iroîr qu e le St, Siege ne rC~llt &amp; n'ap-

CAL

CAL

375

pronva, le Concile de Calcédoilte qu'elt ce fi non t% auro omni'w EX argento fiu. Si o{i!ÎS
qu' il J ecldolt toucham la FOL, &amp; dans les autcm t!lm pOilpU cjl , fa /tem vel JlalltUln Calilix premieres (elIi ons, Le Cardinal Bellar· cern habear ; de aurichn/co Ilonfim CaLx, quia
min, de Rom . Pontil e. Z2.) :l écrit que les oh l'Îni vÎrlUtem œruginem parit , qU:Jll'omizum
Canons du Concile de Calcétloine n'ont pr(Jvocat. Nullus nucem in /Igfleo nUl J Itreo
Callee prœfumat miJfàm crzlllare. C.2II . ut Calt;.;
re~ll leur vigueur qu e dans l'approbarion
d es Papes IX des Conci les poltérieurs. M. de COlifocr. dijl. T &gt; cap. ulr. de ce/ehr. M1l
Les Calices n'om pIns à pro{e", des
de Marca , de Concord. lib. .3 , e . .3 , dit que
St, Léon re~u t IX ap prouva ro us \cs Canons an Ces , mais ronr Faits d' une coupe pofée
de ce Concile, à l'exceprion du vingt. (ur Un pied a(fez haut &amp; . (fez large,
On ne peut {e {crvir d'u n Calice qui
huirieme : ce qui elt jultifié par la collec.
ti on de Denys le Petit IX par la Novel!. ne (oir conCacré par l'Ev~que; Ic 'lud &gt;
1 ) 1 de Juftinien ) &amp; encore mieux par
rui vanr le chapit re 8 , de fnc. une1, doit en
l' fpÎtre 6 1 de Sr. Léon lui. même ,à Maxi· bénilfanr ce Ctlice, l'oindre de clu'eme,
me Evêque d&gt;Anrioche; mais cette oppo- tout comme quand il COn (ac re un Autel)
{jtion conltame de la part des Papes allX ou qu 'il fair la dédicace d'un tem ple :
prérogarives des Parriarches de Conltan. Uflgit ur prœteren ftcundlim Ecc/efiajlt cum
t inople , n'a pas empêché qu'ils en aient morem, c~m cOllfocratur a/tare , clim dedictljoui de fair IX même en vertu de différen- (ur temp /um ) cùm henedicitur Cail z ... ibid.
res Conltitutions des Empereurs. L. I6. V, B lnMic7ion.
Le Calice une fois con{acré ne perd pas
Cod. de Sacro! E cdef. NOJ'ell. J 3', c, 2..
Licer Sedes ApoJlolica rt[que com radicat, qu.od

fa confécrarion pour être endommagé ,
re~oi r de
l'Orfevre , quand on le répare : il Faut
pour cela qu' il perde entiérement Ca forme,

à Synodo confirmawJn eft , Imperawris patro- ni pOllr quelques coups qu' il
cinio , perman.et quodommodo. Liberar. Brevial' . cap. 23.

CALENDES, CALENDRIER. V. K akn.
des , }{alendrier.

comme fi étant tOut confacl'é, le pied
venoit à m anquer ) la coupe Il t" pouvant

CA LICE, va{e facré qui fert alt Sacri· être fans le pied , ni le pied {ans la coupe&gt;
fice de la Me(fe, ~ rece"oir le C orps IX le o n peut alors conr.~crer la coup'e avec te
Sang de l efus . Chrilt. On trou ve ce mot nouveau pierl; ll"lais fi la contécration a
employé dans l' Ancien comme dans le éré faite de la coupe féparément du pied ,
N ouveau Teltamem. Bede a(fure que le comme cda arri ve m:dinairement , au
C alice, don t N otre Seigneur re (ervir à la moyen des vis que les Artiltes pratiqueur
Cène, avoit deux al1 res, qu'il étoit d'ar- all miliell du corps des Calices, dans ce
gent IX de la capacité d'une chopine. Les cas on n'a pas be{oin de le recon{~crer,
Calices des Apôrres IX de leurs premiers pourvu que la coupe confacrée (o it rcft~e
fuc celfeurs, étaient de bois: Tune enim t rant
lignis Calices, fi aurci facerdotes ; nunc verO
c~tUra. R ational. offic. deplC7. fi ornnmeflt. E cclef. cap. 3, n. 44.

en (on emier. Fumus, ill 'fu m. ).·crb.
Cnli",.
Un Cali ce d'argen t qu'on a doré après
la conrécration) doit être reco n(a cré;

Comme l'u{age des Calices de bois a,'oit

mais Ci le Ca li ce était doré lors de la con-

des in convénie nts) le Pape Severin vou -

fécrario n) &amp; que la dorure vienne à tom-

Illr qu'o n (e {ervÎr de Calices de vetre:
on ne ta rda pas à recon noî tre que le verre
étoir moins propre à c.Lufe de {a fragiliré :
le Concile de Rheims&gt; renu l'an 81l , or·
donna donc qu'on n'u(eroit plus à l'avenir
que de Calices &amp; dl:-Parenes d'or ou d'ar·

ber, à {e décrnfler , la recon[écration n'elt
~as en ce cas néceaàire , quoiqu'elle le
(oit à une Eg1i{e dont les murs fe déctu(.
rent&gt; (uivant la Glof. in cap. in Ecclef.
d. conJeer, dijl. l, V. Eg/Je, Confiicration,

gent, ou au moi ns d'étai n en cas de pau-

vreré; mais jamais d'airain ni de léton ,
L'art. 18 du réglemenr des Réguliers,
ni d' ducun métal (ujer à la rouille ou au Fai t par le Clergé de France, défend aux
"erd de gris: Ur Calix D omini cum P atena) ., Religieux IX à tous Pr~[[es d' un Otdre

�376

CAN

CAL

inférieur de conf"crer les CalicC!S, qu el- parce que la calomni e pellt, riüvant les cir..
ques l'l'i\ ileges qll ·,ls puiOènt avoir. Mem. con ll:ances, être punie de peine-s afŒéèives:
du krgé, rom. 6, p. IffS &amp; (uiv. V. &lt;tin(} jugé au Parlemen t de Paris) les ~!
J3é-:é :C7101I .
J anvi et &amp; 15 Fév rier 170 t. Mém. du
Ceu x qu i fom la vifite des Egli {es, doi- Clergé , rom. 7, pag. 76+ ju[q. 777. V.
vent poun·oir il cc qu'clic&lt; raie nt fournies D énonciation J A .;cufa tion, Talion , Infame.
de CJ\Jccs. V. li/ire, D !cimaleur. V. les Duperrai, de la Capac. li v. " ch . 6.
art. 16 IX 1 1 de l 'édi t ne 169 Y. .
CALVINISTE. V. PrOLeJl,znl.
CAL ~ !N I E cft une Fauné IX maliCAMAIL. Petit mallteau que les Ev~­
cieu re accuratit~n : Eft maliâofn &amp; mendn.'\." ql1 es pol'tent pa r-deffus lellt Rochet, qui
I1C(vfiuÎo . 1\l.uCI .l ll J ad l~g. z, §. 1. if. ad ne s'étend que depuis le cou jlltqu'au coude.
S. C. wrptll.
V. IInhits, Abbé. 011 cro it communémtm
Le calomni ateu r imp ure à un innocent gu e le: nom de C amail vient des: anciens
des crimes qu'i l n~3 pas commis J &amp; le caps de mai lles , c'cft.à-d ire , de couverpOlufl1Ît en jutl ice j où il rép:md COntre tures de tête f. ites de mail le.
lui extr~\ jll di.ciairc m c ll t des libelles pour le
CAM A L DOL 1 ou CAMALDUL. V.
ditfamcr.
Ordres R eüCi ..,ux.
D~lns le premier c:~s , la calom nie eft
CANCEL, on appelle ainli, &amp; quelplus ou mOllls puniflàble , rdon les ci r- quefois C HANCEL, l'endroit du chœur
cOllfblncls. Par le ch . cv.mforti!IS de calumfz . d 'une Egl ire, gui elt le plus proche du
un Sous-Diacre qui , après avoir accLICé

grand Autel

un Diacre, ne peur établir les chefs d'accutàrion, doit être dégradé du Sou s- Diaconat) battu de verges &amp; banni à per-

fermé d'li ne bal ultrade pour le Céparer de
la parete qui etl: ro u, la l1l'f, à l'u(.,ge du
peuple. On {e reglc rur cette diviGon ,
po ur les contributions aux répZl"&lt;ltions dei
Eglires , entre les Décim ateurs &amp; les Paro iCoens. V. D ix",e , Clocher, &amp; les loix des
Bl tim ents par Ddgode ts ; on dit aulTi
Callcel, du lieu dans lequel on rient le
(ceau, &amp; qui ell a ulTi entouré d'une baluC.
trade. Traité des R épar. tom. " ch .
9, 1 y.
CANON. Mot grec , qui ogni fiereglc ,
&amp; dont On s'cft Cervi dans l'Egli[c pOl1r
a ppeler les déci fions qui reglem la foi &amp;
la conduire des Fideles. Canol! autem grœcè,
latillt reg~LIn. fluncupalUr . C. Canol1 . 3 ) drj!.
rtgula dlc7a eJ! quàd ru'1, ducae, J'el quod f e..,
gnt J fi flormnm ua) l'ia'zn di pl'. km, 'lelquàd

p~[l]ité. Le chap. ,ùm dilec7us , du même
titre) cft moins révere : il ne pronon ce

conue Ull Eccléliaftique qui avait accuré
faul1èmem ron Evêque , qU 'llne interdiction des fonél:ions de ron ordre &amp; d e [on
bénéfi ce, jurqu'à ce qu'i l ait prollvé que
ce n'éto it point par un efprit de calomnie)
qu'il avoir intenté l'accu{atiol1; ma is fur

des rairons pro bables, pour croi re que l'arcu r' lion étoit fondée. En général, la calomnie dl: lIn crime très grave, &amp; de fa
nalure , &amp; por res effets ; le Droit Callon
le compare à l'homicide : Sicur e!lim /z ornicidlls interfèc1on:s jrarrum J ira &amp; d eerac70res
forum. 2 , pœnl/. dijl.

l,

cap . homicidiorum.

J

&amp;

qui ell ordinairement

V oyez l'obrel'vation que nous faironS rous

•

dij}orwm ,prnl'umque corrignc. C. regu/n ead.
le mor Talloll) &amp; .Ie D iél:io n. de Droir dtjl. Ilidor. I: tymo l. /rb. G, cap. ' 5,16.
civil. l'crb . 4ccufatio/l. calomnieufe, C'J!omflle.
Dans une lignification étendue ) le mo~
D :ms le recond ças , il cfl différentes Cnnolt (c pre nd pour toute loi ou conlti,
peines prononcées par les loix , conU'e lçs turio n eccl é{iarl jque: e tll/OflWIl quidcm nll~
Auteurs de ces libelles. V. Lihelle.
fUIll Jlmuuz COllciliorum J alii decrertl 1'o fllificum) tllJt dic1rz Sanr1orum . Cano z ) dijl.3.

'}

QUa/td un Ecclélialtique ell pourrui vi
comme ca lomniateur, po ur ~voir açcufé
un ho mme d1ull crime grave , donr il a

été renvoyé a brous , le procès doit être
innruit par le Juge laïque &amp; par l' Official,

J. G. Oll appelle ainfi ces conftitlltions,
D lcree, D Jc rrrole , D ogme, J,1andtlt, ImerI) de cOI/Jlit,

dit , Saf1(1fOfl. Fagnan) in cap.

Le Concile d e Trente paroÎr n'avoir donné le nom Je Canon qu 'à res déci fion s Cuv
la foi, appelant décrets de réformatioll
lei

CAN

C A N

377

l es déciftons (ur la dircipline ; mais Ce

lieurs autres lignifications : Quas vide itl

même Concile ile foutient pas par-tout la
même dill:iJ.lél:ion; on ~.n peur juger par
ces mots, IIlfin. proœmu. C. 1 ) Cel( 14 ,

Lexie. Calvin. V. auffi Ch.anoine.
§. 1. CANONS » ORICUŒ) AUToRITi.

Les Canons enviragés rous la form e de

Je rej: hos, qui fequulllur Canol1es ftatuendos
fi decerncndos duxit. Ces chap. qUI fui vent J

cette fcience générale qu'on appelle Droit
Canonique) om leur bafe &amp; leur princi-

au nombre de 14-, ne regardent que la
de Dogme, par oppolirion au mot de Callon.
Le premier regatdant la foi, &amp; l'autre la

pale (ource dans le nou veau Teltament.
L' Egli{e dépoliraire de ce précieux monument) où le rouverain Légi llareut donne
lui - même les premieres leçons, a tou-

diCcipline. Ceft 1. diltinél:ion que M. Florent dir &amp; prouve avoir été ob{ervée dans
tes huil premiers Conciles généraux. D iJ1èrl.
d e orig. art. f/ aU/or, Juris Cano part. I. V.

à en rui vre au moins l'e[prit &gt; lor[que
la lettre ne l'a pas arrez éclairée pour
fuivre ces di vins rég lements. V. E criture

Droit Callon .

Sainte. Invariable) certaine dans fa fo i)

di{cipline. Quelquefoi s on (e [ert du mot

Enfin dans l'urage on donne plus communément le nom de Canon aux. con ni.
turions inférées dans le corps du Droit J
taut ancien que nou veau : Ctfterdm Cnn9lUS

nomine p -equentiùs ufurpancur il/ce tan-

tllm eonflitUi iones , qUa? in corpore Juris f unr
c1auf'" ut C.fi R omanorum, difl. 1 9 . Tout ce
qui dl: ailleurs, s'appelle autreme m , Ul
bu/Jœ) mOlUS prop"i) brel/in, regulœ carLcellariœ , Jecreta eonfrjlorialia &amp; aUa IlUjufmodl)
quœ eduntur à fummis F Olllificibus fine conc}lio &amp;
extra corpus Iu ris , non cOllfueverunt Canones appellllri. Fagnan excepte de

Jwu

cetre regle les déclara tions apolloligues,
c'elt.à-dire, les bulles ou décrets des Papes
rendus en explication de quelque point
de foi ou de di [ci pline : A hfque duhio, ditil ) vefliunt Canonis appel/alione fi declarationts edantur immediaû à fumrno Pontifiee. V.
Conpitutioll.

Ces ./latuts des Evêques, dit le même
Auteur) viennent fou s le nom de Cano ns

jours été arrentive dans (on gouvernement

cetre bonne' mere a fait (e1on les beroins
&amp; les nouveaux abus de Ces enfanrs) dei
Canons &amp; de nou velles loix touchant les
mœurs &amp; la dircipline, dont on peut,
malgré leur nombre &amp; le non u{age de
plufieurs, admirer la jullice &amp; la ragerre.
Si l'on ell croyait au Canon l ,dijl. 15

du décret des étymologies d' Ilidore, on
fi xeroit, comme cet Auteur, l'époque dei
Conciles &amp; la fin des héréfies, à l'avénement de Conltantin à l'Empire. Voici
comment s'exprime ce Canon : Cflnones
genfralium Conciliorum d temporibUs Conjlantini cœperufU. IlLprœcedencibus namque aflfl. s,
perfecutione fervente, docendarum plebium minimt dabfllur filcultas. Inde Chriftianita.s in

diverfas iuPrefts f ciffa efl , quia non erat Epi/copis licentiaconyeniendi in unum nifiumpore
fupradic1i Imperatoris. Con. l ,dijl. 15.

C'elt véritablement à ce temps mémorable, que commencerenc ces fameux
Conci les dOllt les Canons onr été mis par

infavorabilibus, focùs, in odiofts . li en erl:

le Pape S. Grégoire au rang des plus {ointes

de même des ftatuts d'un Chapitre; à l'é.
gard de la rubrique du corps du Droit,

loix :

on n'a jamais donné, dic le même Auteur)

Je nom de Canon à ce qu'i l a plu à Gratien d'ajouter auX conrl:itutions qu'il a recueillies, encore mo ins aux Pa/ea faits
par un autre. V. D lcrct J Palen. Fag nan,
in C. CallOftum flacUla de confla , Commel1l,
in inJlil. Lan&lt;:elot, lih. l , lit . 3, §. Ca-

Sicut Safle7i E)'angelii qUlltUOr Libros J
fic l Uall/or Concilia fufcipere &amp; J/tnerari me
faceor, Nicœnum fdlit:et ... Conflantinopolita-

num ... EphefinUOl .. " 1/ C/Jalcedotlrnft. Cano
fieul, difl. 15.

Mais comme il pa&lt;olt évid ~m ment par
les hiJloires, qu~ 10111(- temps avalIt le
regne de Conltantin, il s'elt tellu des
Conciles di ns le temps même des perrécu-

nonum.

{ions, on doit donner une origine plus

On appelle aulTi Cano" le Catalogue
des li vres racrés; ainr. qlle celui des Sai nts
rl'connus &amp; .canoni[és dans l'EgliCe. Chez
k. Latins, le !pot de .C anon avoit pluT.me 1.

ancieone aux Canons &amp; r6glemenrs des
COlIci les, tant rur la foi, que fur les
moeurs &amp; la di{cipline. Les Canons de
di[cipan~ n'étoient pas connus .ou reçus

Dbb

�•
37S

C A N

par-tout, ils n'étaient pas non plus recueillis par écrit: d'où vient que M. Fleury,
Jnll:ü. part. l , ch. l , &amp; pluGeurs autres
Auteurs, Ont avancé que l'Egiife n'avait
guere d'aUtres loi x pendant les premiers liedes, que Jes faintes Ecritures de J'ancien
&amp; du nouveau Tell:ament. L es Apôtres, dit
M. FJeury, avaient donné quelques regles
aux Evêques &amp; aux Pr~tres pour la conduite des ames &amp; le gouvernement géné
rai des Eglifes; ces regles fe con(erverenr
long-temps par tradition &amp; furent enfin
écrites fans que l'on fache pa r qui, ni en
qu el temps: de 1\ font venus les Canons
des Apôrres &amp; Jes confiimüoJlS a1'oll:oJi"lu es. V. D roit Canon.
La liberré qui) comme nous avons dit,
fur donnée à l'Eglife par Conll:antin , vers
l'an JI l, &amp; dOllt elle a (Quiours joui depuis , fous la proteaioJ'l des Princes C luétiens , lui a auiTi tOujours permis dt: faire
tOus les Canons &amp; tous les réglemems
nécefI:,ires , rant fur la foi que filt la diC
cipline. C es Canons pris dans la lignificarion la plus étendue du terme, onr plus
ou moins d'autorité, felon la forme plus
ou moins aurhenti&lt;]ue de leur établi (femenr, &amp; (don qu' ils ont la foi o u la dift ipline pour objer. V. Droie Canon.
Les Canons qui regardent la foi {ont
reçus fan s difficulté de l'Egli fe uni verfel le, quand ils ont été faits dans un Conci le
généra l : c' ell: un point Théologique qui
n'a pas ici be[oin de preuves. 'V. Concile. A
l'égard d es décrers des Papes [ur le même
objet, il s doi vent être éga lement reçus partour fuivant plu/ieurs Canons inférés dans
le décret. Nous ne rapporterons à ce (ujet
que ces pamles du Pape Agathon: Sic omnes fa naiones A pojlolicœ Sed;'r, 4cdpiendœ
fullt tanquam ipfiu.s diyinâ J'Dce Petri firmaJa? Cano :&lt;, dijl. '9. D ecreta Pontificum , dir
L ancelot, Canonihu.r Conci/iorum pari potefJ

,

tare exequantur; nam

fi id

demum hoc proha-

tur quod fedes Apojlolica probal'it, &amp; quod illa
repudit) 'f'ejiciwr ; ml/Ill&gt; magifq'J.e ipfa qUel!
pro Carho/ica fide , pro facri.r dogmlltihu.r di'fJerfo tempore fcripfir , debent ah omnibu.r rel/e_
renter recipi. L ib. z, rit. 3, §. decrera. Les

Canons qui concernent la foi, n'ollt ni
&lt;lare ni nou veauté : R efpec1u Jubjec1i. Non
olllr.oducunJ jlU nopum fed tantàm ipfum de-

CAN

CAN

C A N

379

cloront. Jacobat, in Irac1. Concil.lib.5,art;
'5 , col. 5 , dijl. ea qUa? fiant per Concilium ,ft

gements, de difpenre, V. Difpenfo, Droit

me) s'écrioit Saint Grégoire) ut flaturn. ma..

Ca.flOn.) Dérogation.

concernant rt.formariontm morum, correOio.
nem ét punitioltt.1n criminum ,proprit dictntur
jlawuz Concilii. Ilia vero quœ conctrnunlfiriem,
poriil.r COllcilium declnrat illa, fJuœ irnp/icil~
t'rant in Sacra Scriptura, qUdm de nopo ali.

Les C a nons, pris toujours dans la même: acception, ne tiennent lieu de loi x
dans l'EgliCe, q&lt;l'aurant qu'ils ont été faits
par des perfonnes à qui Dieu même a
donné le pouvoi r de les faire, comme les
Conciles, le Pape, les Evêqurs &amp; les
Princes [ouverains, proteaeurs de ta direiplin e ecdéGall:ique. A l'égard de ces
demiers , on doit appliquer ici les prin_
ci pes établis fous les mots Abus, ConJ1i.
tution ,&amp; Ce rappeler que le mat Canon
e!l pris ici dans le [ens le plus érendu.
Les Canons des COllci les ont plus ou
moins d'autorité, [e1on que les Conciles,
où ils ont été faits [ont généraux ou particuliers. V. Concile.
A l'égard des Canons faits par le Pape,
fi, comme on l'a déja vu, jls doivent
erre exécutés par-tout
quand ils regardent la foi: il n'en ell: pas li indi{\inaement de même à l'égard de ceux qui ne
reglent que la di [ci pline , quoique les Ca·
nons ,Itt décrer in di[!. '9, ne paroirrem
fai re non plus à ce fujet de difiinaion.
Le Pape lui. même érant a u-den"s dr
tout droir humain pontif, dm fit fUfrn
omne ju.r humafwm pofitiJ'um, n&gt;dl: pas fournis aux Canons de l' Eglife d'ttne maniere
direa e &amp; coaaiv" fed dlc1am ine tant/lm

jorum in qtUJi.ihet Eccl&lt;fuz infringam. Epifl
l7, lib. t.
Le Pape Damafe déclare, in Cnnon. r ,
.cauf. :&lt;5, q. l, que les violateu rS des 5S.
Canons fe rendent coupahles de blafphême
contre le Saint ECprit ; &amp; le Pape H ilaire,
dans le Canon précédent, recommande par
fan propre exemple, l'obrervatioll des Canons dl! Saint Siege, à l'égal des préceptes
Di vins, en ces termes: Nulli fas fit , (fine

quid ùiflituant. El ijlo fecundo modo i1u"ligi.
lUr,qudd communieer dicune doc1ores ,quàd Pllpa

potejllollere J1aluta COllcilii&gt; &amp; quOd potejl tef
lituere fJuo.r Concilium darnnavie. C. convf.;.
Ilientihu.r z, q. 7. Prohu.r, inprllJm . de nuOor.
(Jen. COllcil. §. cui quilibet,verb. jzdem.Fagnan,
in C. fJlloniam de conjlit. n.55. V. PuhJ,cation,
Imerprérntion, Concile.

Quanr aux Canons de pure difcipline,
les uns {onr ob(ervés par rOure l'Eglifc,
l"s autres n 'one lieu qu' en cerraines Eglifes
particulieres. Les premiers font, ou de
droit Apofiolique , Olt ont été établis par
des Conciles &lt;Œcuméniques, ou enfin on
les obferve yar un u(age généralement
reçu. Voici fur cerre matiere la doarine
de S. Augull:in, inférée daus le décret:
Cano illa, dijl. a.
lIla nutem qi/œ non feripta, fed tradita
cujlodimu.r , quœ autcm lolo orue terrarum obfervancur , dantur intelligi , lIel n6

fUni

ipjis Apojlolis, 1'&lt;1 ex plenariis Conciliis (quo-

eJl

rum
in E cc/efia Jaluberrima auc1oritas )
commefldata at'lue flalU/a retineri , fieu! id,

quod Domini . PnJlio &amp; Refurrcc1io f,. Afcen.
fio ad cœlum, Y adllen/us Spiritûs Safie?;,
unil'erf4riâ folemnùnte cele6ranwr: &amp; fi quit/
aliud tale occurrerit, 'll1od [er ve/ur ah univerjis, quocumque fe diffundit EcclefU1.
Alia vero qttœ p;.'r /oca terrarum region~J­
'lue ,'ariantur, fl eur cft, quod alii j tjunont
Snb6nrum, alii non " a/ii vero quoridi; cam ..
municant Corpari &amp;&gt; Sanguini Domini , oli;
CtrtÎ.r diebus accipiunr: &amp;- fi fjuid aliud /wjuJ..
modi animadverrÎ poteft) totum hoc genus Ittrum
li6era.r ha6el obfi:rvatiolle.r . .. Qu.od enim nt9ue
contra fidem Catho/icam, ne9ue contra bonol
more.r e
JJè convincirur , indiffircnter ejl hahtrz_
dum , &amp; pr o forum inter quos vivirur flcietatt

fervandum ejl. V. Coutllme, Difcipune.
Cell: de là , dit M. Florent, lac. cit. 6 ,
qu'ell: venu e la célebre di ll:inaion des pré.
ceptes fiabl es &amp; perm a nents, d'avec ICi
préceptes mobiles ou [u(ceptibles de ch....

J

ratio fl is fUl/Urn/is , nuLlus autem propri; cog-i.

IiJr d fe ip{o. Fagnan , lac. Cil. V. Pnpe. La
Glor. du ch. non /t cear Z2, q. 2., s&gt;ex prime
a inG Cur ce fujet : Papa, lic)t jit f o/urus Legihus lamen fecundÙln Lege.r vil/ere debr!{.

C'efilà la doarine des nou veaux C anoniO:es ; mais les anciens Papes &amp; des plus
refpeétab\es nous en t:nCeignent une autre;
i l ~ nouS apprennen&lt; eu x· mêmes qu'ils fe
croyaient obligés de (uivre les Canons au·
trement que par Ull limpfe confeil de lettr
rai fan. " Qui .loir obCerver plus exaaen1cn t les décrets d'un Concile univerfd
que l ' Ev~gl\e clu premier liege, difoit le
Pape GélaCe aux Evêques d" Dardanie l
n ous Commes , diCoi t le Pa pe Saint Martin,
à Jean, Evêque rie Philadelphie, les défenfeurs &amp; les depoGtaires des {aints Canons, &amp; 0011 pas leurs prévaricateurs j
car nous (avons qu'on ré(erve un grand
,hatiment à ceux qui les u ahi{fent,u &amp;jil Il

fui Jlatû.r periculo ,) ,'el dh/inas ConjlitUlio4
nes , ve/ ApofloLicœ Si dis de:r era tem~rare:
quia. no.r gui PCJtentijJimi Sactrdotis ndlllinif.
trnmu..r officia, taUs lranfgreJ1ionum culpa rerpiciet, Ji in cauru D ei defide.r foerimus inJI~nri : quia meminimu..r) qu~d ti~re ddJem.u.s,
qualiter comminetur D eus ntgligentiœ Saurdotwn . Siquidem major; rtatu delinJuit, qui
potio,.i /wnore f'ruitur: fi grtnliora jacÎI lIitie
peccacorum) jublimitas peccanrium. Concord.

r ....,t. in

L. nemo , Cod. d. Epifc. fi Cler.
Enfin, le Pape Zozime, pat refpea pour
les décrers des 55. Peres, établit, comme
un principe confl:ant, que le Saint Siege
meme ne peut abroger ni changer ces
décrets: Contra StatUJa PtUrum condere
alifJuid vel mutare, nec; hujus quidem Sedis
potefl auc1oritas. Apud nos enim ùzcon J'ulfi:;
radicibus J'il/at antiquitas , cui decreta P at.rum
fanxere rellerelUMm. C. 7 J cauf. 2.-5, q. I.

La glo{e de ce Canon dit qu'il faut l'CIl.
tendre des déc rets des SS. Peres qui rep;ardent la foi, de nrticulis fidei. Gré(loire
VII dans UII liecle plu , près du notre,
s'exprime en ces· termes (ur le même (uj ('[:
Soler enim Sanaa fi A pojlolica $cdes , pleraque confideraul ratione tu/crar;, fed nun_
quam in fui.r decreris &amp; cOlljlilUrionibus Jo
COllcordia Canonicœ Tradw onis dlfcedere.

Mais en voilà a(fez pour prouver l'autorité des Canons en généra l , &amp; parti culiérement des plus anciens, au denits derquels) comme des Concil~s } on a voulu&gt;
dans ces derniers temps menre les Papes,
qui comme on vient de le vo ir) sIen
déclanm eux· mémes les plus zélés ob(erva[eurs. V. [ur ce poilU les mo rs Conjlallct ,
liberrh, Concile, tic. Tt'aité hifloriq ue des
prérogatives de l' Eglife de Rome, par
M. Mainbourg, ch. 1 0 . Dup"rrai, Trait.:c
de la Capac. liv, l , ch. 1 .
lIbb l.
J

�3 Sc&gt;

CA N

CAN

La n cdot d ir q ue les écrirs des Sai nrs
P eres no n inférés d,IlS le corps de Oroir,
vie n nent 'près les décrers d es Papes en
autOri ré-, q uoiq u'on les préfere quelquefois, quand il s&gt;agit d'i nterprétation de
l'Ec riture 1 I,h. l , tit . 3) §. a/ia. V. Senrence du PeJffs. Au refie Les Cano ns même
des COllciles géné ra u x , n'o blige", que
q uand ils on t éré publiés. V. P ublication.
~
n O n pe ll t cOi'l reller au Pape, djr M.
.d'Héricourt, le droit de décide r Cur les
que(bons de foi; les décrets qu'i l fait {ur
ce {ujet {Ont d'ul1l grande autOri té , &amp;
regardent routes les Eglifes; mais comme
ce n'en poiJlt au Pape, mais au corps
des Paneurs que J e{us-Ch rin a promis
Ion infaillibilité, ils ne [Ont regles de
Joi que quand ils (on t con firmés par le
&lt;on{encemenr de l' Egli{e. Loix eccl. parr.
1 ) ch ~ 6. De Ma[ca , Concord.lib .. Z J c. 8 J

~.

::z. ; c. l.O) n.

3.

Q uoique nos R ois n'entreprennent
point, ajo ute le même A uteur en un
autre endroit de {es loix ecclélian iq ues,
de décide r les q uen ions d e fo,i , dom
il s laiO&lt;'." t le jugeme nt aux Evêques, On
J,e peut pu bl ier aucu lte bulle dogmatique fan s Icnres patentes vérifiées a.u Parkment. 1 0 • Varce que ces b"lIes dogmatiques peu vent conrtnir des claufes con.traires au ,h·oi t Ge la Couronne &amp; de
l 'Egli{e de France. ~ G. Porce que les Sou,'crains de\'am travailler, (lJiV3Ut I ~éljen.­
due de lem: pou voi r, à (..,ire exécuter ce
que l' Eglifè décide par rappon à 1. docrrine, il en à propos que ces déciliolls
[oiem publiées par ordre du Roi, afin
qu'elles (oient regardées comme des loi x
d e l'Etat; il faut cepend,"" di n inguer
deux temps , dans le{qu.eL, les lertres parentes) pour perme u re la publicatien des
bulles dogma&lt;iqucs, peu ven t ê«e ex pédiées; ca r li les lettres pRtentfS pr.écedent
l'a cceprarioll des Pane urs, la permi fTi o n
&amp; même les ordres de pu bl ier. les bulles
ne (one qu e cc..:mdition ne1s, c'efi-à-dire)
qu'il en permi s &amp; enjoint d. les publier,
&lt;n cas que ceux qui {om les J'tiges de la
doél::rine, en tro uve nt les déci fions COI1 fonnes ~ la foi d~ l 'Eglift; li . 'u conrr.ue
n

CAN

les lertres parc ntes n 'one éré expédié...
qu'après l 'acceptati on d u corps des Pa.!:
teurs, les o rd r~s q u'elles contiennent de
fa ire lire , pu blier &amp; exéculer la bulle ,
{o nt abColus. Lo,ix eccléfi aniq ues , cl"
des Conn. des Papes, n . 8. Par rapp0 rr
a uX décrets des Conciles généra ux , V.
Conciles.

A l'égard des a ut res décrets o u Canons
d es Pa pes (u r la di{, ip linc, il fau, o b{er.
ver qu« l' Egli {e de France a to uj ours mar_
qu é pour les a n ciens Canons de di f.ciplin&lt;t
un attachement dont elle a f., it u"ne des
p ri nci pales maximes d. Ces libertés ; el l.
e!l: con {ignée dans l'an. "p ) quem ,·id!!..
Quoi,!ue L'ancien"e colleé\:ion , don t il eil:
parl é da ns cet article, ne {oit pas (uivi"
en to ut ce qu'ell e co ntiellt ) comm e nous
l'ooCervo ns [o us le m ot D roit Canon, elle
a tou.jours été rella.dé. da ns le royaume
com me le mO&gt;l Ument le plus lidele d e
cette ancienne &amp; ptJre ciifcipline , dont
on y chérit Mnt la confe rva tiOl.l ; elle 1
a {erv i &amp; y (cn encote d e fo ndeme m au:&lt;
pri licipe9 avancés co nrIle certaines jnn o~
vaùons du Droir nouveau ; &amp; pa D(i cul ié re~
ment à l·arc. l de Ia·décku ati o n drr C lergé·
de 1 68 ~ . V . Liherds. C'elt eo lin la pareia
d u d,oit Can.on la plus fav0riCée en Fran ce.
Feyt-et, liv. 1 ) ch. ~, 11. 14- V . Lihertés,
D roit Canon) fi â-aprt s. Ce qui n'em ...
pêc he pas que 1'0 11 y tienne pour maxime
confianre,. qu'aucun Canon n'a par lui ...
même aucune aurorité d'exécutio n ,
n'a été accep,é exprefTement par les Pré.
lats &amp; par le Roi, prl&gt;rcé\:eur de la diCcipline ecdéfianique. Les Canons mêmes.
des Conci les géné"ux ne (ont pas excepte&lt;.
de la r-eg te; .. en40re moins, par con{équ ent ceux des Papes avan t cette acceprat.ion, di t M. d'Héricollrt,. pan. 1 ) ch.
'4, n. 17. L e Roi &amp; les Prélats ont droi o
d'""m in er, li les décrets {ur la. d i{ci pline
qu i Ont été fai,s dan s le Conci le Œ cuméniq ue, ne dOIll'lcnt poin e d'atteinte auXi
droits temporels des So uvc&lt;ain s ; li l'on
ne chan ge point {a ns néce {Tité les u{,ges ,
an ciens légiti mes de leurs Eglifes; li les
neuveaux réglements convien nent" &amp; fe..
ront uri led leur troupeau : ce qui {e pratique {ans pté judicier à l'a uto ri té du Concik Œ cuménique, parce qu e les E vê'l.ucs

s'a

.ffemblés au C oncile , (&amp; il en faur di re
autant des Papes ) ) ne peuve l1 t êrre in(..
tru its des différences circo nnances des
temps , des lieux &amp; des per{onnes, qu i
rendent (ou ve nr impraticables) inu tiles Ou
dangereu{es les loix qui paroi ffent d'ailleurs les plus Cages . Les R ois &amp; leS' Pré·
la,s du roy aume, a joure le m~ m e Auu ur , n.feq. peuvent au{Ti pat con{équent ,
en accep,a nt les déc rets d'un Conci le aEc u·
ménique , y mettre des modi fi ca rio ns,
fui vant qu'ils le jugent néce{fai rc) pou r
conCer ve r les droirs de leur Sou vera in &amp;
de leut Egli{e. "
" Les décrets des Concil es , dit l'A ureur des Mém. du C lergé, rom. 7, pag.
167, Cur la di{cipline, fo nt tou jours connoÎtre l'e{prit de l'Egli{e, &amp; ce qu'elle
Couhaiteroi t qu'oll pÛt obfe rver ; mais
lor{q ue ces déc rers onr rapport à la
poli ce des Erats , &amp; que l'exécur io n en
changeroit le gouverneme nt ) on ne peU[
affu rer s'i ls ont été e n uÎage que par la
co nfi rm ation des Sou verains &amp; par leu r
con fo rmité aux loix qu'i ls ont fai r publ ier
pour en régler la police. Nous avons dans
les derniers Conci les de France) comme
dans les précéd en ts, un grand nomb re de
.décrets très Îages qu 'on fajt n'av oir poillt
été ob{e rvés; les circonrtances des temps
aya nr obligé nos R ois de mettre dans leurs
ordonnances des diÎpo(itio ns contrai res)
&amp; qu e la ju ri{prudence des a rrêts nous
appre nd avoir é,é ob{ervées. " Preuv. des
lib. ch. 14. V. Concile. Voyez au{Ti la
décla" tion du Clergé de 1686, dans tous
{e s anicles rapporrés fous le mot Liberr;s.
lis apprennent quell es {om en France l'étendue &amp; les bornes de l'autorité du P"ape
{ur tOI1S ces ob jets. V. D érogation. P.r
les différents arrê,s do nt il en pa rlé {ous
le mOt R efirit &gt; il en ordon né que les EvêqutS ne publieront aucu ns décrets, COI1(titl1( Îons des Papes (ans ciéclaration &amp;
lettres pare ntes du R oi , vérifiées dans la
Cour de Pa rl emen" dans le reffor! duq uel
[o nt litués les Evêc hés. Sur q uoi nous deyons remarquer qn 'il y a peu de Canolls
parricu liers qui aietl [ été reçus avec ces
fu rma lités, c'en -à.dire , d'une ma niere
parricu licl'c &amp; cxprdfe; d'où vient que
' e [eroit une entrepri{e au lIi inu tile qu.'im-

CAN

38 1

po{Tiblc de chercher à connaître fpécifiquemellt &amp; d. ns le détai l , rel &amp; ,cl Cano
admis ou rejeté : ceux quI.! 1'011 fuît en
France, ou (ont confirmés par le" ordollnances &amp;. la jurifprudencc des ..1I'rèrs, Oll
n'étant pas ~infi confirmés ) font fui vis
dans la pratique, parce qu'ils n'ont rien
de contraire auX maxi mes du ro yaum e &amp;,
de l'Egli{e Gallicane.i V. Droit Calloll . M.
Giberr , en {on T raité de la préparatiOlt
à l'étude du Oroir C, nonique, qu·il a mil
au com mencemenr de (cs Inll:it. dO l1n~
des regles pOlir connaître les Canons qui
font (uivis en Fra nce) &amp; ceux qui n']
{ont pas {uivis. Ces regles (ont : de s'in{t1'uhe du Droit François ) coetenu dan'
les anicles des Libertés, dans la Pragmatique.S.nél:ion , dans le Concord., , dano
les ordonnances Je nos Rois J &amp; parciculiéremenr dans les dernieres , &amp; dans les
u{ages obCervés pat M. Dubois en Ce.
Maxi mes Canoniques. En li(ant lcs articles des Libertés &amp; les Max imes de M.
Dubois, di, Cet Auteur, il faut s'arrêter
plus particll liéremen, aux endroits qui
marquent exprcfférnent ce qui n'dl pas
reç'J en Fran ce. Il faU( qu'oll ait (ans
' ce nè te D roit Francois oev3nc les yeux J
afin d'obfe rver no;, {eulemen, ro us le,
Canons qu'ils trouveront y ~( re conformes J
mais encore touS Ct'UX qui iCll·r paraîtron t
n'y être pas comraires ; car J dit-il J à
l'ég, rd des Callons qui {ont dans le corp'
du Droie, nous ne rej etoITs pour l'ordinaire que ceux qui (ont contr.lires à no,
rnrrxim es. V . D'roit COf/OII .
Les ordonnances appren nent en plulieurs manieres, quels Canon"S on reçoii:
en France. 11 y a des ornonnance9 qui on;:;
ét~ fai res. pOlrr con venir en loix civiles 1
cerraines e(peces de conftimtions eccléfia niques, COnCC11lAnt la diCcil'line; &amp; ce,
ordonnances montrenr qlrelles (ont ces
conlbnnions. T e\l·e eft l'ordonn.nce de
Blois à l'égard des décrets du Conci le d.
Trente , les Mirs de ~1 e1\11l ; l'édi t de
, 1·69 l ,ë&lt;c. Il l'ad "aurre, ornonn,mces qui
apprenneRf que- certai ns Ca nons (onr r=,_
, eus en ordonnant l'exécuriorr de~ peinc.i'
, portées pa r ces Canon" ce qu'd ies fon:paT ces mots: Sous les p(ineJ du D roit ) ou~us
1er p(ines pronon+le$olJ itufic1ès-par les ConciJe~.

�381

C A N

L es nrrhs du Coufeil &amp; cellx des Cours
fupérieures J continue M . Gibert , font eucore des moyens excellents de connaître
les C anons recus dans le royaume ; ils
font de plulie,;rs fortes, les principaux
&amp; les plus uliles à ce Cuje t font les a«êts
de vérification des f.. cuh és des L é~ats;
l es mod.ifications qu'on y joint font tout
autant d'exempl es des Canons non reç~l s
en France, &amp; les 3nicles dont o n {ouffre
l'exécution, COnt des preuves des Canons
qui y font reçus.
L es a utres a rrêts qui apprennent que
-certains Canons (one recus ou rejetés en
Fran'ce le font) foit
ordonnant des
~hores ~onformes on contraires à ces Canons (oi t en e ll ioign~n[ expreffément d'obferve~ ces Canons. Les arrêts lùr appel
comme d"abus, pris de ce que ctrtaÎns
C anons niont pas été obrt:l""és , apprennent li Ces Canons font l'ecus on non,
&lt;n dt'clarant qu'il y a ab us: ou qu'il ,,'y
a pas a bus.
L es Statuts Synodaux des E vêQues de
F rance apprennent aulTi , que ls fom -l~ .
C anons reçus ou n OI1 re'iu s, dans le ro yaume ou dans leurs Diocè(es. Les di t·
pen!; s cont re certains Cano ns , demandéès

en

aux Evêques on au Pape, pal' les Franço is ,
{mu dt:~ preuves certaines q U'lis (OlU re·
s;us en France. Les lettl'es DimWoin s pour
les Ordre s, les lettres d'E.\ eat de lerri·

lOire, les I ndu lts, {ont au lTi des efpeces
de difpen{es q ui (up pofent l'ob(ervance
d es Canons , dont on cherche à éluder
l'exécutio n far le mo)'en de ces lettres &amp;
Indulrs.
Les forma lités ob{er vées dans certains
"aes ) confo rmémen t à ce que pre Ceri velU
les Canon~, (Ollt aufTi une prt'uve de: leur
autorité. Enfin, les .técilions des Auteurs
F rançois, inRruits des ufages du royaume ) (ervent encore de moyens pour connoÎtre que certains Canons [ont reçus en
France.
Rdl:e à obfer ver (ur cette méthoc!e at:.
fur~ment bon ne, pour parv enir à difcer.
ner les Canons Cuivis en France, entre
plu lieurs qu e l'on n'y fuit pas, qu'elle peut
n 'être pas en to ut du goû t de tout 1&lt; mon·
de; indépendamment de ce qu'il n'y dl:
p oint parlé des éléments du Droit Cauo.

C AN'
ni que, {eule bonne avenu e de cette (cien~
ce, pou r y fa ire d es progrès folides , t&lt;l
qui entend bien fe fervir des regles cid e!fus, pour connaître les C anon&lt; reçus
ou rejetés en France) ne voudra pas com~

menctr par s'Illfiruire d'a bord d u Droi~
Frall~oj s ; il craindta de biHr par le tOit:
&amp; d ons la vue de don ner de b ons fonde_
mellrs ~ ces connoi{fances&gt; il s'attachera.
plutot aux principes o rig i naires , pour. fui_

vre leur marc he, li l'on peut s'tX prlmer
aulTi, &amp; appre ndre , chem in fairant, ce
qui a empêché de part o u d'aulre que
plu lieurs de crs C anons n e vinllènt ;uCqu'à nous. Qudqu'ét&lt;tlJ us que foient no~
ufages, ils ont pou r ba{e les Canons mê.
roe(j o u'i l im porte de connoître , avant les.

ordo';nances &amp; les arrê ts qui les confirment ou y dél·ogent. L'ùn doi t toujours
puirer au x fourees; &amp; parriculiérement t'Il
cette mariere) il [lra toujo urs tt ès avan...
tageux d~el1 con naître le fond aufli bien
que la forme . Cdl: l'tfprit &amp; l'ordre de
cet ollvrage; s'i l dl mal exécuté- , les idées

de l 'A uteur ne font pas fou Ile, : nOlis orons
m~me Cloire qu'c UtS (c lone (oujours bon...
I1("S à Cu ivre. E fi l egu", nllfiqu(jr~nz, l'uœ
J'e uJince mque ln Curifl obJule,·erunt , l.uLLu$
j am ufus fi t ,flolilla /fImen necr.Dm la .',dewr.
Carl . jlltrul/{ , dijl. 7. Fiore.1t. !CiC . ~ù. in.
prinCIp, Introdu ét au D rolt C~tnOl11q. V ..
D r oi 1 Canon .
§. ! . CANONS, D ÉROGATION. V. DI_
rOf;Olioll.
§. j . CANONS, I NTlIURllTATION. Voy.
Inttrprhm;on.

~·4 . CANONS, COLLlCTIONS. } V. D roit
§. f. CANO'" DbS ApOT1\ES.
Cnnon.
S. (' . CA~ON ApOCRYPHES.
CANONI CA T l fi un titre fpiriruel
qui donne une plo e au chœur &amp; d. n'
le Chapitre d 'u ne Eglife cathédra le ou.
collc'gial&lt;_ D ans l'ufage on confond 1..
Canonicat avec la prébende; on a ppelle
le C a nonicat une prébende, &amp; la pré_
bende un Ca noni cat ! cependan t la pré_
bende , dans la lignincation rigoureufe.
n'dl autre choCe qu"une certaine pOrtiOll
de bi en 'Iut l'Egli!c a ccorde à une per_
{on ne : &amp; dans p llllit urs Chapitres, il '1
a des préb"hies affeaées aux Eccléli. !l:iques du bas-chœur, mêmç à des. dignités.

CAN
Ià'une m aniere difiiné1:e &amp; particuliere,
Rebuff. dit d ans fa Pratiq . Dénéf. Canonicatus non diciturej/è fin e P rœbenda, quia aliàs
effet nornen inane j de Prœbenda contra. C.
,relalUm. C. dilec1u.s de Prœb. V. Chanoin e,
:Pr!bende, Biens d'Eglife , Ch"pitres.
Au trefois on auroit entendu par Canonicat un ~lona{\-e re de Chanoines réguliers, parce qu'alors on ne connOilfo it
l'oint encore les Cha ptrres [écu!.ers , tcl,
&lt;Iu'on les voit à préG:nt. V ChalwÙles.
~. I. CANO NICAT ad nffic1wn. On ap,Pelle
ainIÎ les Canonicats que le Pape crce, à
\'eff'et {eu lement de tenir des clignités da ns
les Chapitres. V. D ignités.
{t-

Cefl: un "rage prefque unive&amp;1 clans
les Egli{es cathédrales &amp; collégiales de
Ftance, que les Dignités ne peuvent être
"Conférées qu'à d es Chanoines , COIHre ru·
fage commun des autres pays, comme en
Italie. Guimier {ur le §. item ce"fuit de coll.
,in pragm. verb. requireret. Cefi donc pour

CAN

383

{age d' accorder , comme le Pape, des
ptovilions avec création de Chanoine ad
effec7um. V. Vice-Llgat.Preuv. des Lib. chapitre '4.
Il y a des Chapitres dont la fondation
ou les fiatuts portent que le Chapi"e nommera au X dignités vacantes un des Cha...

naines , lequel en ce cas ne pourra tér.gner
Con Canonicnt, également Cujet à la collation du Chapitre: quand ces fiall"s 0 \1
cette fondation fe ti"O uvent homologués
par des lettres patentes, le Pape ne peut
y déroger pat des créations de Chanoines nd affêc1um; S. S. efi alots au .cas de la
maxime ..sénétale, que {es pou vOIrs ne s'étendent [ur les fondations p3.rticulierc::s du
royaume. V. Pondation , Statuts.
Une limple lignatute de Cour de Rome
Cuffit pour créer un Chanoine ad &lt;ffic7um ;
mais il fa ut que la dallfe ad effic1wn fOK
exprelfe, &amp; qu'il [oit dit au fli, nonobPante
lJumero Canonicorum.

Les ChauOlnes amli.

créés peuvent prendte le titre de Chanoines _
Can, ajo uter que c'ell ad effic1um ; ils peu.

être capable d'obtenir ces dignités ou vent prendte .polfeflion de la dignité va·
offices, que le Pape crée des C hanoi nes 1 cante de le~r autorité pri vée ; ce qui e ~
qll'on ap pelle ad cffic1um, c'el1:. à-dire, à cOllt:fl:é all ch. in R '5fJUI. (i"e ,P0J!effione de
l'effet de pOli voit tenir ces mê mes dignités rtg.}ur. in 6. Us ne lont afiralll ts 111 à la
&amp; offices. La P ragmatique , en l'endroit · rélidence Hi à aucune des obligations des
cité, donne a u Pape ce droit dans ce feul Chanoi.nes en citre) mais au ffi ils ne jouir..
cas , &amp; fous la condition que ces Cha- rent d'auc un des privi\eges tie ces derniers.
n oines ad effiaum ne pourront prétendre On douce li un Chanoine ad eifeélum ell:
.à la premiere prébende vacante par droi t ten u de payer le droit d'entrée. Rebuffe.
od'expeaative. Léon X, dans le Co ncordat de concord ..ût . cÎl. verb. in Cathed,.ab"us. Dé.
I[e fi t une réferve de ce privilege, mais fous . fi n. C ano p. l f '. Diblioth. Canoniq. tom. "
la même condition de ne po u voir donner . p. 198 , où il efi di t &lt;.lue ce Chanoine n'cfl:
l'ex peé1:ati ve d'aucune prébende aux Cba- tenu dOaucull droit d'emrée; &amp; qu'il efl:
lno ines qu'il créeroit nifi ad effir7um dUm tfl- appe lé communémenr Canollicus in herba.
CANONISATION , efi le jugement que
~at obliflendi digniIQCem,&amp;,. V . le tlt. de re/en.
fublttt. §. in Cathedr. Concord. M. d u Clergé, prononce l'Egü[e fur l'état d'un fi dclc mOtt
:tom, ' , p. 17 5 G, 17 f7. Duperta1 , de la en odeur de fai nteté) &amp; après avoir donné
d"rant fa vie des matques éclatantes de
&lt;Capac. liv. l, ch. Il.
Le Parlement de Paris, en verifiant les [es vertus , 'PaT des miracles ou autrement..
Ce mot vient de ce qu~autI efois o n infac ultés du Catdina l V er. lIo Légat en
l'ra il ce ., le 16 Décembre 1 f rI , Y mit pour {éroit les noms des Saints dans le Canolt
&gt;modification, qu'il ne pourrai t créer Cna- de la Melfe, avant qu'on eût fai t de&lt; Mar'noine ru" expec7ar Îof/e fucurœ Prœbcndœ ) tyrologes. Dans l'Eglife orientale 011 mettrnê me du confem ement du Chap. Preuv. tait les noms des Evêques qui avai ent
-des Lib. ch. '\ , n. H. V. l'art. 6, des bien gonverné leurs D iocèCes, &amp; de quel.
lLibertés. Le Vice - Légat d' Avignon efl: ques autres Fideles dans les Dyptiques {ar. ns doute obligé de fui vre la modifica- crés. V. Dy ptiques.
l'al: le ,hap, audivimus de re/ig. " veaer.
tion de ,cr artêt, puiCqu'il dl; dans lli.

�384

CAP

CAP

Sal/él. il n'dl permis de rendre .ucun , proviliol\ ou de vifa ; l'a él:e de pri{e de
cuIre aux Saints , même quand ils feroient po flèffion, &amp;c. V. QlIalitls, Sacerdotal) t;·c.
des miracles, li ce culte n'ell autori{é par
of
le S. Siege , c'ell .à. di.e, li le Sai nt n'cil
c ano n.i{é ou béaüfié par le Pape. Cene caL'a rr. 1 du ti tre 1 f de l'ordonnance
noni {atio n {e f:lit a UJ ourd'hui al ec beau- de , 667, o rdonne que le dema ndeur en
coup de {oins &amp; beaucoup de lemeur. L e complainte expri mera da ns l'exploit d'af_
P ape J ea n XV , par {a Conftit. ifldp. cu", fi gnatio n le titre de {a provilion, le genre
conv~ntus J établir à ce {uj er les restes qlle de la vaca nce Il,, laquelle il a été pourvu,
l'on doit fu ivre. Le Pa pe C élellin Hl , re- &amp; donn era au défende ur des copies lignées
comma nde a uiTi da ns une de {es Confiit. de lui , du Serge nt &amp; des R ecords, de
i ncip. B enedir7us IV , d'ob{erv.r dans les fes titres &amp; capacités. On voit fous le ~ot
perquilirj o ns &amp; "examen des ve rlU S &amp; ml- D t,lolw les rairons qui rendent nécdlaue
r adts des Saints à canoni{er , la plu s {cru- l'expre iTion de la vaca nce. Le titre de la
puleu{e attention. V. le réci t qu'en fait proviliol1 doit êcn: aurri conforme aux re...
M. Fleury en fon Hill:. ecdéf. liv. ~ f ,n. g les éta blies pour leur forme &amp; validité.
37. Bella rmin remarqu e que S. Suibert tant par les Canon s que par les ordonnanEv~que de Verden , &amp; St. Hugues Evêque
ces. V. Collation J PrOJlljioll.
de Grenoble, ont été les prem iers canoQu ant a ux aél:es rela tifs aux qua lités de
ni{és, Celon la maniere &amp; les cérémonies la perfo nne , ils font comme de droit pu·
qui (e pratiq uent aujo urd' hui dans l' Egli{e. blic; d'où vient que, fui vanr la remarque
C 'ell: une reg le en ceret! mariere) éta- d'un Auteur François, les Canonill:es qui
hlie pn le Pape Grégoire I X, d a ns une ti ennent in C. quin dt' prœfcript. qu'un Juge
Bulle incip . cum dicat, que les venus fans ne peur rejerer de (oi-nlême une partie
les miracles,&amp; les mirades fan s les vertus ne mal qualifiée, ne fo nt pas écoutés en France,
[uffi{ent pas pour la canoni{ation d 'un fide. où l'o n tienr le contraire, quand même
le, &amp; qu' il fa utl'un&amp; l'a utre. Le Concile de la bulle de prov ilion attefieroit la capacité
T reme , felT: 1 J ,expliq ue la foi de l'Egl&amp; d u pourvu, que fon compérÎteur ne lui
~ouch a nt l'invocation des Saints ) ain{i que
cOlltefteroit pas. V. Complaime , T onfure J
QUO/ilés, ê;c.
le Concile d e Sep s en 'f 18. V . ReIi9u'l.
CAPISCO L ou CABlSCOL efi un e digni.
~
té o u un office dans les Chapirres qu' il
On peut voi r la relati" n de ce qui s'dl: n'ell: pas airé de difi inguer , ni da ns (on
paffé en France pour la canolll(atlon de o rigine ni dans les idées qu'on s'en forme
St. L ouis, de St. François de Sa les, &amp; la a u jourd' hui ,de la d ignité de Chantre ou
béacification de M. Vincent de Pau l , avec d'Ecolâtre. M. Fleury di t q ue ce nom vient
les procès verba ux &amp; les lertres des a flèm· de ce q ue cel ui à qui on l'a donné , étoit
blées du Clergé {ur ce (l.jet , dalls les che f d'une Ecole , V. E cole, E.:olâlre ;
M. du Clergé, tom. f, p. ' il? &amp; [uiv. d'autres veulent qu'il vi(nne de ces deux
jufq. 1 f 60.
mots capu! Chari, qui s'appliquem mieux
CAPACITÉ. L'on entend pa r ce m ot, au C hantI e. V . Cl1arure. I3oniface, tOm..
l' extrai t bap tifiere, les lettres de tonfure, ; , Uv. 5 , rit. 10 , ch. 1 . Syntagm.juri.s) lih.
&amp; a utres O rdres , les lettres de grade, &amp;
15) cap. 2.2., n. 11.
dans un rens étendu, [out ce qui cil: reCAPITU LAIRE, en généra l , liglv fie
quis dans lin Ecclér.a fii q uc pOlir la poc. tout aél:e paffé da n un Ch a pjtre, ç'ell:.à-dire,
reiTioll d'un bénéfice; cc qui com pren- cla ns une . ffembl ée c ~pitulaire. V. Ac1e
drai t auflÎ les tit res j mais o n lt:s difiin- capitulaire.
gue des ca pacités) en ce q U I: les capacités
§. 1. CA rIT U~AIRE S DE NOS ROI S. On
(ont les a él:es q ui prou ve nt les qua lités de appelle ainli le recu eil des ancienn es loix
la per(onne) comme l'on vien t de le voir, tant civiles qu'ecclélia ll:iques, qui étoient
. &amp; les lin es (Ont les aél:cs qu i donnent faites d ans les a ffemblées des Etats du
d{oit au bénéfice, comme les lmres de royaume, L e réCultat cie cha~ ue a ffembléç
f~.

CAP
fur les rn atieres que l'on a voit traitées ,
étoit rédigé par écrit &amp; par articles que
ton appeloit Chapitres; &amp; le recueil de
tOUS ces Chapitres étoit ce que l'on appe.
loit Capitulaires. Dans l'uCage, on donne
quelquefois ce nom à la loi même ou
conl1:itution du recueil.
Ceux qui ont recueilli les Capitulaires de
noS Rois, en fi xent la premiere époque
à l'cpin, &amp; les principa ux {om ceu~ de
Charlemagne, de LouIS le D ébdnnalfe ,
&amp; de Charles le Chauve. M. Baluze en
a donné au public une édition (ur la fin
&lt;lu dernier liede, après M. Pithou, &amp;
le P. Sirmond, qllÏ n e laiffe r ien à delirer pour l'exaél:itude &amp; le~ recherches. Il
faut voir ce que cet Auteur dit des Capitulaires dans la préface de Con recuei l.
Il nous y apprend qu'ils avoient autre·
fois une a utorité parei lle à celle des Ses.
Canons, &amp; que cette autorité Ce con{et va
non feulement en France) mais encore
en Ira lie &amp; en Allemagne, ju{qu'au temps
de Philip pe.le.Bel. C'étoit en effet le Roi
qui arrêtoit les articles, qu'on faifoit li re
en{uite à l'affemblée avam que de les dé.
pofer dans les archi ves du Chanceli er ,
d'où o n en tiroit des copies &amp; des extraits
pour les envoyer aux Intendants des provinees, appelés alors Miffi D ominhi) avec
ordre de les faire exécuter. Les Evêques,
les C o mtes mê mes étoient obligés d'en
tirer des copies pour les publier dans leurs
Diocè{es &amp; jurifdiél:ions. C ela s'ob{ervoit
France. L'Empereur
inviolablement
Lothaire fut inflruit qu'on ne (ui voit pas
li bien les Capitulaires en Italie; il en
écrivit au Pape Léon IV , qui lui répon.
dit en ces t ermes : D. Cnpitulis l'el pra!'tpti.s Imperia /ibus vejlri.s veftrorumque P onJificum pra!deceJforum irrefi-aga6i/iter cujlO.Jiendi.s ê; conforvnndis) quantdm valuimu.s
y valemus Chriflo prapitio f/ nI.,I.nC in ducem
./los cOllferVlJ lUrOS madi.s omnibus profoemur.
El fi fortaffi 'luilihu !J [irer J'obi.s dixerit ,
rel dicruru.s fucrit ) fciatis eum pro ct rlo menJaum. Ces dernîers mors (oot remarquables, ils {ervent à prouver le cas que faifoit Je Pope de l'efiime de l'Empereur,
ainli que de {es Capitulaires. C' 9 , dijl. 10.
.Gratien a inféré dans {on décret plulieurs
~Gix des C apitulaires. C. Sacrorum 63, e.

,1\

;r.""

J.

CAP

385

yo[uÎmus Il , '1. J . Ce qui doit d'aijtaut
moin s {urprendre, que les Capitula"..
eux - mêmes étoient tirés d es ancielU
Canons &amp; Décrétales des Papes,

f
M. Baluze fixe, comme on l'. vu, le
terme de cette grande autorité qu'avaient
autrefois les C apitulaires en matieres eccléliafiiques, au regne de Philippe IV, di t
le Bel, Plulieurs Auteurs efiiment qu'ils
l'ont encore toute entiere , d'autres qu'ils
n'en Ont point du tout. M . Dupui, en
{on Commentaire des Lib. art. '0, dit:
" Quoique les Capitulaires {oient des Loix
extrai tes pour la plupan des 55. C anons
&amp; décrets des Papes, nos Roi s les ont
auto ri{és &amp; fai t ob{erver en leur royau1 me, pour y maintenir la dignité ecclélianique, &amp; affermir l'éta t &amp; la re ligion:
1 &amp; bi en qu'elles tirent leur ot igine d'ailleurs, &amp; qu'e lles aient été pui{ées par no~
1Princes dans les anciennes décrétales • elles
ne {ont point conlidérées comme loix &amp;
décrets de~ Papes; mais portant {ur le
from la marqu e de l'autorité ro yale, {ont
réputées pOUt loi&lt; du royaume, &amp; ob fervées par le reul rerp ea: de la majellé du
Prince qui leu r a donné cours dans Ces
états n. D'autres prétendent que les C~i­
tulaires de nos R ois n'ont point à prérent
force de loix dans le royaume, qu' ils ne
{ont d'ufage que pour faire connaître l'an.
cien état des affai res eccléfiaftiq ues, fous
Charlemagne &amp; {es {ucceffeurs ; mais il
va ut mieux dire qli'il y a dans les Capitulaires des diCpofitions li fages en matiere&gt;
ecclélialliques, qu'oll les cite rous les jours
dans les tribunaux, &amp; on les (U!t ; il y en
a d'autres J qui ne ,·acordant pas avec certai ns prinâ pes françois , mieux développés
dans les demiers temps , tont ab{olumenc
rejetés \ d' où il Cuit que les Capitllbires
ne font ni enti&amp;emellt (1:liv is) ni suffi
rout.A· fait hors d'ulàge. Au furplu s, nous
n'entendons parle&lt; ici que des C apitulaires .
ecdélial1:iques ,Ji l'on petits' exprimer ainli i
car pour ceux qui trairellt des marieres
civiles, s'ils n'ont é[~eJ(pre (fémen[ abrogés J
ils doivent avoit ~nCOre roU t l'elfet des
autres ordonnances ; pui{qu'i ls Ollt eu 1•
Iu~me fQIme dau$ leur établilfemenr. y.

i

Cç ~

-

�386

CAR

CAR

CAR

CAR

nOtre inuôduélion à l'étude du Droit Ca-

donne nt une ~ utre étymologie au mot Car-

parlent de cà u{age comme' d'une cou-

noruqlle.

dînaI; mais ils conviennent de cene an-

tume anCIenne.

CAP ITULANT. On donne ce nom à
quiconqqe a(l!I4:. da ns. ~1I1 Ch,pi tr~ avec
voix délibérâti ve . V. Chanoine, Ac7e Capitulail e, Chapitre.
' CAPITULE. V. Ci}npilrë-.
'.
CAPTURE. V . .Bras jé,"lier " , ernpri-

cien ne difl:inélion entre les Pr~tI-es &amp; les'
OiaGres qui ell l'origine des Cardinaux.
Le VT~três, di{ent-ils, étaient Curés de
!/,.qme I)c 'le Con{eil m~me du Pape; pn
en ordonna Jan s la fuire Ull ,plus granll
llC!lmbre 1qu'iln' y avait de titres ou de Pa-

CA PU C IN. V. Ordres ;Religiellx..
CARDlNAL .• CARD I ~ACAT. Dignité
qui vient im,nçJiaremenr aerè! celle du
Papt' dans la Hié,a rchie ecaléli"lliq u!,
, Cardinales d Curiline d1C7; furu) qu;n fieU!

Ilorablts ce ux qui n'en avaient poi nt. Pour
les di.ll:inguer donc des TimlaiJ:es, on

Bi entôt après, les Evêques Cardinaux
de l'Eg!i {e de Rome s'arrogerent la pré[éance {ur les Archevêques en 1014. Dans
l'i nfcriptioll d'une lenre, Humbert, Cardinal Evêque de l'EgliCe de Rome, ell: nommé avant Pierre Archevêque d' Amalphi.
Enliu ,&amp; c'ell: ici l'époque du plus grruld
Dccroirfement de la dignité des Cardinaux;
da", le Conaile qui fut tenu à Rome {ous
Nicolas Il , on donna aux Evêqlles Cardin aux , la principale autorité dans l'élec.

foll.nem~nI.

Cardine jnflua regitur , ita Eec/t'fia 6 0110 eOrum confilio . .Archid. in cap. ubi periculum.
;. Hoc focrO$ de (J~c7. lib . 6.
§. I.ORIGINE DES CARD INAUX. La véri-

rç:ürr~s

, ce qui rendit qcallcoup moins ho-

appela ceu x- ci Cardinaux) par la COU ll p,io~l pu mot larin cardinalare, qui lignifie
précéder, furpaj/èr. Les Diacrc~ qui, comme il dl: dit ailleurs, V. D iacres, s'efiimoient déja plus que lts Prêtres ) ne p O ll~
voient manqu er de les imiter dans leurs

difl:inélions: On les '1ppe\a donc Carditable origine des Card inaux n'efl: pas bien naux Diacres. Hill:. ecdéC. de Fleury,
certaine; ce q ue l'onen [air , f~lÎrrr Q uv er liv. ;r~ n. 17.
[urprenam que cene dignité inconl1ue penA l'exemple de ce 'lui {e p&lt;atiquoit à.
dant forr lon~ temps dans l' Egli{e, au moins R ome, le no", de Cardinal fur donné
dans l'état ou eUe efl: ~ pré{ent , y air lit8t aux Curés de plu lieurs viUes capj.ales dn
éré rendue li éminente. Loi{eau ,Traité royaume de France, le{quels pareiUement
des Ordres, ch. l , n. l I.
éraient oLligés d'afIifl:er en certaines f~tes
Suivant pluoeurs Auteurs, du nombre ~ l' Eglife carhédrale en per{onne T ou par
de{quels efl: le Cardinàl Dellarmin, les autres, lor{que l' Evêque célébrait ; c'ef\:.
premiers Cardinaux élOient les Curés ou ce qu'attelle M. le Labou reur,. en {on hifles Titulaires des Paroines &amp; des EgLifes toire de la Pai rie de France, ch. f , n . f,·
de Rome , ainfi appelés, di{em-ils ,parce Le ritre de Cardinal n'étoit donné qu'a ux
que quand le Pape célébroir la Merfe, ils Curés des villes &amp; des fauxbourgs, &amp; non
fe tenoiem aux carnes de l'Autel, ad car- à ceux de la campagne. M. du Clergé,
liints Altar;s; &amp; comme il y avoir à Rome tom. 6 , p. 481; tom. Il , p. 647.
deux {orres d'Egli{es , les unes qui {ervoient
JI n'y avoir donc poim anciennement
aux arfembiées de fideles, repré{entoien t d'Evêqu es CardinauX",maisceuxqlliétoient
les Paroi n"s &amp; étoiem def(ervies par des de la Métropole de R a me, afIill:oient aux
Prêtres; d'amrcs éroienrdes H ôp itaux don t arfemblées qui s'y tenoiem pour les affaires
on confioir le foin à des Di acres; les uns ecd éli.ll:iques &amp; à l'élell:ion du Pape ;
&amp; les autres éto,ent anachés à ces fonc- comme les Evêques des autres provincc7
rions par leur ordi nation: on ap pelait les s'arfembloient à l'Egli{e Mén-opoLiraine.
premiellS, Cardinaux Pr~tres; &amp; les au- Dans le Concile renu à R ome {ous l'Emtres, Cardinaux Diacres. Hill:. ecelé{. de pereur Othon III, où Jean XII fut dépole,
Fleury, liv. l 6, n. 16. AufIi voit-on dan§ ces Evêques {ont appe lés Evêques Rol' H il1oire, que les plus anciens Cardinaux l1)ains, &amp; {ont placés atl-derfus des Carn'avaient que la qu aliré de Pr~rres , gu'ils , dinaux Prêtres &amp; Diacres. Depuis ils ont
_n'avaient rang &amp; {éance qu'après les Evê- \~ris la qualité d'Evê~lI'es Cardinaux de
ques, &amp; qu'ils ne fignoi em qu'après eux U'Esh{e Romame, V.l arr. ci-deffolts. An.{dans les Conciles. Hill. ecclér. li v. 51, tafe le Bibliothécaire, dir que ce furEtienn"
n. 19' ThomafIin,. delaDifciplin, parl,., lY, qui régla qu'un de ces {epr Evêques
liv. l , ch. J J.
dilOir la Melfe à {on tour chaque Dim.nD'autres Auteurs tels que Loi{eau, loc, che {ur l'Autel de S. Pierre. Un anciCl1
fil, P",{quicr , ch. j d~ [es recherches, - R ituel cire pat Baronius &amp; Pierre D.mim

j

t io n des Papes; c'éroir à eux à recu eillir
les voix du Clergé &amp; à le fai re retirer de

Rome pour procéde r à l'éleélion , ,'ils
n'avaient poinr dans ceue vill e alfez de

liberté; au!Ti S. Pierre Damien, diroir-il
des Cardin.u&lt; Evêques, qu'ils {a m au
.denllS des Patria rches &amp; des Primats. Au
temps du rroilieme Concile de Larran,
le droi t de to uS les Cardi naux h~ques,
Prêrres ou Diacres, érait éga l dans l'électian dLt Pape. Cette union qui {embloit
ne faire qu'un corps de touS les Cardinaux,
n'empêcha pas que long - remps enCore
" près , les Archevêques &amp; Ev ~ ques n'aienc
refuCé de céder la préféance aux Cardinaux, Prêrres ou Diacres; Hifl:. ecdéf.
I l l , n. Ill. i mais dans le trciziemc

li\'.

liede , comme il {e voit p" les rangs ob{ervés au Concile de Lyo n en 11 45 , cette
préféance étoit déja accordée à tous Cardinaux, [ur tOUS les Evêqucs ,les Archev~ques &amp; même {ur res Parriarc bes. Voyez
ci-difous.

387

dinal ; mais .qlle l'amoriré attacltée ~ cerre
di gnité fubfifl:oit dès-lors, parce que les
Apotres avant leur (ép;lratIOll étoienr très

arrachés à S. Pierre, {es con{eillers &amp; fe,
coadj uteurs, comme les Cardinaux {ont
auprès du Pape. S. Bernard, parlant des
Cardinaux au Pape Eugene , les appelle
les compagnons de fes peines &amp; fes coadjuteurs : Collacores fi coadjurores lUOS .Ep. 1 50.

Enfin on a comparé le College des Cardinaux à J'ancien Sénar de Rome ; &amp; ft
l'on en croit au Canon Conflanrinu.s :t,
1

dijl. 96 , ce fut l'Empereur Confl:.ntin qui

par Religion fit ce changement en quirla ville de Rome. Loj{eau, /.oc. cil.
,Preuv. des lib. ch. 11, n. 14, art. 1S.
Cell: {ur ces principes ou ces idées qu'on
obligeait ceux qui éraient rec us dans l' Univerfiré de Prague , de fo~renir que les
Cardinaux {ont les {ucceflèurs des Apôtres : &amp; c'ell: au!Ti fur ce fond ement que
rall~

les Cardinaux, comme principaux mini(-

tres du Siege Apofl:olique &amp; coadjureur.
du Pape, ne font en quelque maniere
qu'un même corps avec lui ~ qu'ils le re-

préfentenr par- tout où. ils {e trouvent, &amp;
qu'on leur a accordé, depuis pluoeurs
liccles, la préféance après le Pape. Véri_
tablement les Cardin.ux Prêtres ou Diacres, {ont par l'Ordre.au derfous des Evêques ; ce qui a fait dire à quelques-un.
que les prérogatives des Cardinaux M,rui{enda Hiérarchie ; mais le Pere ThomafIin
répond à cerre objell:ion, que ce n'efl: pa.
de l'Ordre que dépend la pré{éance , mais
plurôt de la jurifdillion ; que les Archi_

L'Archevêque d'Yorck ayant été fait diacres qui ne rccevaienr aurrefois que
C ardi nal en 1H O, celui de Cantorbery le Diaconat, précédoiCilt les Prêtres, parce
Ile voulut pas lui céder la pré{éance; le qu'ils éraient les Minifl:res de l'E \'~que,
l'ape écriyit à ce dernier, qu e le CoUc&amp;e Cano legimus, dijl. 93. Dans ces dilfercndes Cardinaux repré{ent.nt celui des Apo- tes révolutions, ajoure le nlême Auteur,
Ctes qui lilivoient par-rout Je{us-Chrifl: , nous devons adorer la {agen" éternelle,
0 11 ne devait pas conrefl:er à ceux qui le
qui étallt toujours la même, {ait tirer de
compa fent, la pré{éance {ur les autres ces changements de nouveaux {ujets de
Prélars,
gloire &amp; d'honneur pour {on Eglife. Tho.
Ger{on ell: entré dans la penCée de ce mafIin. pan. 4, liv. l , ch. 79,80.
PJpe, quarld il dit que le Collepe de.
§. 1. NOMBI1IE.ET TITRes DES CARDIC"dillaux fair partie de la Hiérarchie éta- NAUX. Le pr&lt;miér état des Cardinaux à
blie pu J. C. meme. Pierre d'Ally qui Rome, rel qu'on vient de le voir, ne
fur depuis Cardinal, di{oit dalls le Con- permettait pas que l'on en fit d'autres que
cile de COIlll:ance, qu'on ne connoiffoic ceux qui éraient pourvus des Cures de cerre
pas du temps de S. Pierre ce tiue de Car- ville. Ils ne furent donc d'abord que quaCcc 1

�38~

CAR

CAR.

CA lt

Cardinaux émient au nombre de (ept;
ayo.nt {on titre parucl! lier de chacune fous le Pontificat d'Etienne III rur la fin
Egli{e , ils "roicrR: comme plulieurs Curés du hui&lt;ieme liede. Cell: fa coutume que
de dive&amp;s EgliCes &amp; Poroirres de Rome; les anciens Cardinaux qui font ~ Rome,
mais les Pop" v" ulant gratifier de la clig- OptCIlt les Eglires d'E vêques Carclinaux,
nité de Cardinal, d'autres que ceux qui quand ellos vien lient à vaquer. Le Doyen
étoient pourvus d'Eglifes en titre de 1':1- du racré Coll ege ell: ordinairement l'E.
Toinès, il s les dénommerent non - (eule- vêque d'Ofl:ie , qui a le droit de {acrer le
Ju ent ) J Tèmplis P arochialibus , mais auffi J Pape , aIt cas qu'il ne fùt pas Evêque. 11
li B afi/icis, &amp;&gt; llImulis M ortyrum fi ab o/iis a aua; le Pallium comme les Archevêques;
locis [ane1;s. Le Pape Marcel fixa touS ces &amp; comme il reprérente le Sacré College en
titres à vingt-cinq; ce nombre nefut pas (a per{onlle, il ptécede les Rois &amp; les
pris pour regle dans la ruite : les Papes autres Souverains , &amp; re'i0it les vir.tes
Cuccclfeurs CIl d,fporoient rel"n les beroins ava nt eux. On l'appelle chef-d'ordre des
&amp;. les OCCllrrences ;. mais il n'yen eut jamais Cardinaux Evêques, comme le premier
tant, que pendant le {chi{me d'Avignon, Cardinal Prêtre, &amp; le premier Cardinal
lor{que les Antipapes éroiem intére([és à 1 Diacre ont auai cette prerogative qui leur
Ce fa ire des parriCans. Le C"ncile de Bale donne droit au Conclave de recevoir les
lixa le nombre des Carclinaux à vingt- vilitesdes Ambanàdeurs, &amp; de donner au"Iuatre, &amp; ne permit d'cn faire davan- clience aux Magifl:r.ts. Il dl: inutile d'arage que dans les cas de grande né e{Iité vertir que le Cardina l Diacre quoiqu'Ev~'
ou utilité pour l'Egli{e: Nifi pro magl/a que, ne précede point le Cardinal Prêtre
Ecclefiœ ntceffilate vel utililal~ Les Papes qui ne l'efl: point, parce que c' efi par
n 'onr jamais ruivi ce réglemenr. Léon X, l'ancienneté &amp; l'ordre du titre que la pré-_
en un Celll ;uur en 6r trente-un, enfuÎre Céance fe regle entre les Cardinaux; ceux
.\"une conCpiration formée contre lui , qui p~en ont point du tout, jouiffemnéal1'dont le chef était un Cardinal. Paul IV moins des honneurs des Cardinaux, &amp;
lixa de nOuveau le nombre des C:J.tdinaux Ont ber'lÎn comme eux d'tm Indult de non
à quara,ue, dans l'indult appelé Compac- vacando pOli[ . leurs bénéfices. V. ci.aprls.
IUm. V. Compae1. Enfin, Sixte V par une
Quand le Pape fait une promotion, il
eulle de l'an 1586 , a Fa.it un dernier régie. donne ordinairemenc, mais non pas coument à, ce fujet, qui fixe le nomhI:e des jou rs) un cicre de Prêcre ou de Diacre au
Cardinaux à foixante&amp; dix; à l'imitation, nouveau Ca·rdinal felon qu'il le juge à.
dit ce Pltpe, des {oixanee &amp; dix vieillard s propos. Ce titre n'dl: autre chofe qu'une
&amp; prudents choilis par Moïfe ; ce 'lu'il de ces Egli{es ou Diaconies, dont les
appelle à ce fujet une figure de la {yna- anciens Cardinaux Prêtres ou Diacres
gogue qui ne peut lignifier autre chore étoient {lm pIes titulaires, &amp; dont on a
danS ta loi nouvelle. Le même Pape a augmenté le nombre par gradation, corn·
divilC\ ce nombre en trois ordres , dont me celui des Cardinaux. Creantur Gard; ..
10 premier qui dl: d .. Cardiuau:x Evêques, nales cum affignatione tÎtu{i aut ']J0fli4 affig·
ell: de lix; celui des Prêtres de cinquante, · naadi_ Nous allons donn .. la lilfe de cas
&amp;; celui. des Diacres d. quator.. e. Les Car- , titres, telle que le I?-ape Clément VU!
dinaux Evêques éroienr autrefois au nom- la défigna, &amp; qui fut approuvée en. J 6o~
bte dè huit; il {" lit une union qui les - par la. Congrégation' des Rits y &amp; confir.
réduilit à lix, qui {ont les Evêques des mée en Cuite par le Pa~c Pau l V , en t 6·rll.,.
"Villes, dont Oll v"it ci-d.lfou. 1.. noms. · au rapporL de Barbo!a q •• nous {uivons.
Les Evê"ques de ces viHes voifin .s d.eR.ome
ont. toujo urs affifl:é le Pitpe de' leurs con- · E"C CLES IJŒ. EPIS C 0 PA.L .E.!};'
feils ; Cette affinité les a fait participer à
la gloire du chef de l' Egh{e &amp; on les a Ofliellfo··
difl:ingués des autres Cardinaux. Anafl:afe P orwenfis .
:~ bibliothécaire •. écrit que les Evêques T/I(cu/aneJljjs,tor7.e ou quinze au plus; chacun ù,oeux

\" "

r.~ '· ' ·· '

~a6illenfJ..J·

Prœnejlinen!",
.A16anen!",
TITULI

PRESBYTERALES.

CAR
Sanc1i nomœ in Parione:
Sane1i Hieron.imi lllyricorwn .

Sana", Sufanœ.
Sane?i Sixti.
ai Mat heei in M erulana.
SaIJe7iffimœ Trinitalis in Monte Pin cio.

Sail

DIACONI.lE ,

Sane1œ Mariœ Ange/arum in Thermis ,
Sanc1œ Maria! trafts Tyberim.
Sanc?i Laurentii ill Lucina.
Sanc1œ Praxedis .
'Sana; P etri ad vincula.

Sane1œ A najlafiœ.

Sane?; Laurenti; in. Damafo.
Sanc7œ Mariee in Via Lata.

S ane1i Eujlachii.

Sane?i Petri in Monte Aureo.
S allc?i Onuphrii.

SafJe7œ Mariœ Novœ.
Sane?; Adriani.
Sane?i Nicalaï in Carcere Tu.uiaf1.fJ;

Snne1i Sylvejlri in Campo Martio.

Saf/aœ Agathœ.

Saflc?œ Mariœ in Via.

Sanaœ Mariee in. Dominica.
Sanc1œ Mariœ in. Cofmedim.

Sanc?i Mnrce/li.
Sanc?orum Marcellini fi Petri.
Satle10rum duodecim Apojlolorum.

Sallc1œ Ba/bill"'.
S ane7i Cœ[arei.
Sane1œ Agnecis in Agone.
Sanai ldarci.
Sane1;. Stephani in Crrlio Monte.
Sane?œ Maria? /fans Pontinee.

Sane?i Eufehii.
Sane1i Chryfogoni.
Sane?orum qUa/uor Coronatorurn..
Sane10rum Quirici fi lulitœ.
Sane?i Ca/ixtÏ.
Sane?i Bartholomee; in Infula.

Sane1i AUlJUjlilli.
Sanc1œ Cœciliœ.
Sane70rum Joallllis fi Pauli.
Sane7i Martin; in Momibus.

Sane1i Alexii.
Sane?i Clementis.

Sane1œ Mariœ de Populo.
Sanc70rum Nere; fi Achilei.
Sane?œ Mariee de pace.
Sanc1œ Mariœ in Ara Cali.
Sane7i Salvaloris in Laureo.
Sane7œ Crueis in Hieru[nlern.
Sanc1i Laurentii in Pane fi Perna.
Sane?i Joannis ante POrlllnl LalÏnam .
Sanc?œ Prudemianœ.
SaJJc1œ Prifl.J!.
Sane?i P aneratii.

Salle1œ Sa6intl!.
Sane1œ Mariœ Juper Minerv4m ,
Sallr1i Caroli.

Sanc1i Allgeli ill Fora Pifeium.
Sane1; Georgii ad Velum Aureum.
Sane1œ Mariœ in. Porcieu.
SafJc1œ Mariee in Aquiro.
Sanc10rum Cofmer fi Damiani.
Sane?i Viti in Maeello.

Barbo{a remarque que l'EgliCe de Saint
Laurenc in Damafo , n'eft: pas proprement
une Diaconie, puiCqu'elle efi toujours
affurée au Cardinal Vice·Chancdier, {oit
qu'il {oit Cardinal , Diacre, Prêtre ou
Evêque : D e jur. Becle! liv. Z , cap. 3, in

fin.
Les Carclinaux non Eveques ont jutir:.
dié1:ioll comme épifcopale, dans le urs
cicres. V. ci-dej}ôus.
Nous n'avons rien à obferver fur cet
article par rapport à nos u{ages particu.
liers ; la Pragmatique avoit biell adopté,
au tit. 8, de fU./m. &amp; qua/il. Cardill. la di[polition du Concile de Bale , touchant
le nombre des Cardinaux; mais, comme
l'on a vu, les Papes ne l'ont pas [uivie. V.
P ragmalifue.M.du Clergé, tom. 6, P.4S.,
tom. 1 r , p. 6.8 &amp; fuiv.
§. J. QUALITÉS REQ.UtSES POUR hRE
FAIT CARDINAL, FORME DE LA PROMOTION.

Le Concile de Trente, {ea: 14 _ de Reform.
recommande au Pape de ne F.ure Cardi.
naux que ceux qlti [eroi~nr dignes d'être
E vêllues , d'apporter à leur éleaion les mê-

�_C

CAR
mes attentions qu'on a pour le choix de
ces derniers, &amp; de les prendre de différentes nations. Ce dernier arücle avoit
d éja été réglé par
Concile de na le &lt;&gt;ù
il dit de plus, [ofI. '4: SiRt ( Cardillhles)
lIir; ifl fcientta, morihus ac rerum tXfurien-

le

tin excd'cl1!~s) Ilon m;nort!s

30

ouni.s) Ma-

gijiri Doc.1ores feu Licemiari, CMl rigore
e::raminis in Jurè. Dhlino
Humnllo: fit fnl-

es

tem 1er/in l'el quarta pars

J

lie MagiJlris aUl

Lic~ntiatis ill

Sacra Scriptura.
L e même Conci le exhorte de ne point
élire pour Cardi naux trop de fils, freres

des Rois à qlli du rell:e un
«rt:tin j"semcnt prudent &amp; éclairé, fi.ffit
[ans grade pour êrre revêtll de cerre dignité; &amp; à l'égard des neveux conf.·mguins
ou urerins des Papes ou de quelque Cardinal vivant , ce Concile défend de les
ou nC\'l:ux

J

faire Cardinaux, ajnfî que

les bâmrds)

les inflmes &amp; les irréguliers: ce qui eft
confirmé par la conftitmion de Sixte V ,
de l an 1595 ) incip. po.ftqun.m v erus , où
toucefois les neveux. des Papes ne (ont pas
déclarés incapa bles du Cardinalat, ma is
feulement les freres J neveux , oncles &amp;
coulins des Cardinaux vi vants.
La même confl:itution porte, qu'aucun
ne (era promu a u Cardina lat, qu'i l n e
(oit conftirué au moin s da", les Ordres
Mineurs depuis un an ; on fOlltenoÎt auparavant, qu'i l falloit être au moins
Diacre. Hoft. in c. l , de Offic. Archid.
Glor. l , ill Clem. :!., de Œtat. &amp; qualil.
Q~ant au grade, on a vu ce que porte
le Concile de n âle à cer égard . Sixte V
en a (uivi (eulement l'efpri t dans (a conftÎtucÎon: j ,uer hos flptuaginca Cardinales,
y dt-il dit, §. 9, prœte,. egregios J ·wriuJl

'lue Jllris aUl decrelorum D oc1ores, non
Jefint aJu/uoI i.jig/leJ 'J ,iri in' Sacrn T71eolo-

gin Ma!pjfri, prœfertim ex regularibus &amp;
MendicantibuJ aJTumendi, fallem quatuor,
non lamen pauciores.

Voyez quel âge elhequis pour erre fa it
Cardinal ,..au mot ,Age.
L es ReligIeux peuwent (ans doute être
faits Cardillaux ; mai. q uel eft leur état
.[ous la pourpre par rapport ~ leurs vœux?
Le même, répondent les Canonilles, que
qlland ils [om Evçques, V. R epgieux,

~ R
On a douté long . temps li les E v~q"es,
a utres que ceux du voi{,nage de Rome,
1 pou voient être fa its C"dinaux. La rai(on
de douter étoit l'obli gation de rélider.
l'Evêqlle dans Ion Diocère , &amp; le Cardinal
à Rome; mais l'urage a fai t cerrer la
queftion: les Ev~q ll es de tout pays (ont
faits Cardinaux, &amp; ils (ont toujours (oumis à la rélidence que leur recommande
le Conci le de Trente J même en cette
qualité , (efI:'j , c. l , de Rej: Pour ma rquer cependant qu'i l y a entre ces deux
qllaLités quelque incomp:uibil ité, on ne pro ..
cede point à la promotion de ces Evêques
par éleého n, m ais par la voie de la poe.
tulation, &amp; le Pape prononce çes termes
en les créant Cardinaux: AU/orieate D ei, f/e.
nhfolvi,,!us J vinculo quo le/le6awr Ecclefiœ
[uœ, &amp; ipfurn nffurnimus, t/c. 3arbofa, de

jur. Ecclef. lih. l , cap. 3, n. 19 , tic. A l'égard des .autres bénéfices incompatibles
avec le Cardinabt, V. ci-d&lt;:f}ôus.
Avene lamen, dit Barbofa en l'endroit
cité J n . .:p, , quod P apa de plen itudinepolefr.
lotiS J cciam nullâ foc7â propofilione J pOl,ejl
{aeerc Cardinales '11Ji /lon habeom faCUllates

requifitas, fupp"ndo omnes def'c7us , &amp; valet
creario. A lex. Conf. I l l , n. j. CardoTu(cul.
tom . 6, litt. P, concluf. 49 , Jl. 68 .
Comme il IJ'y a que les Cardinaux qui
créent le Pape, il n 'y a aum que le Pape
9ui crée les Cardinaux; c'cll: un principe
era bli par touS les Canolllftes; maIs l'u(age cft que le Pape ne procede à cene
création que dans plu lieurs Conliftoires ,
de l'avis &amp; du gré du (ac ré College. Voici
comment s'exprime Sixte V , dans la con(..
titution déja citée: cœterJm, ut non folù,'1
!zonore ,fed etiam reipsâ, Cardines firu ,fuper
quibus ojlia univerfalis Eccl~fr.œ two miuan,..
rur, dit1inaque t/ humono minijlerinfihi commifJà utililJs exequi POJlilll , Jfotuimus, ut

lec7ijJimi fi prœ.ce/lellles J'iri in ipfum Col/egium ad[crihalltur, &amp; quûrum l'itœ probitns,
morum candor, prœJ1ans doc7rina êI eruditÎo, e:cimia pietas, &amp; ergo fnlulem animarum urdens j1udium, fi '{e/uJ tn dan dis confiliis fi /lcera fides &amp; imegritas , in rehus gerendis fingularis prudenuo, conjlfJflfia, êl auc~
loriens , &amp; aliœ qualitates J jure requifitœ J
Ulm ipfi Pomifici, qUdrn w ÛJ1erfo Collel!io

cognitœ &amp; probatŒ fint. Hift. eccléf. -de

CAR
Fleu ry, liv. 9 L , n. 'j; liv. ;4, n. 10;
li v. III ,n. I ~6.
. L. Concile. d e Bâle porte, que l'élec- .
tion d es Cardina llx (e fera par la- voiedu (crutin ! &amp;- do: publica~ion a'vcc le (l'f..
crage- par éCrit· d e lal plu. grand e partie
des Cardin.ux en coll ege a{lèmblé, lion .
aUtem per vdla auricu14rin.

Le réglemeI1t de ce Concile aéré ruivi
partie, quoiqu~on ne regard e pas à
Rome la création des Carru naux comme
l'éleétion d es a utres pré latures, 01. l'on
doit obretvcr la. fotme du chap. quia propter . Le Pape ne proclame tJ n nOll veau
Cardinal en Conliftoire public, qu'après
que ce dernier a en en fa faveur, dans
le ConliRoire (ecret, le (,,!frage de la plus
grande partie des C ...dinaux, Certe proclama(ion fe fair ordinairement aux Quat re·temps , &amp; quelquefois le Pape trOllve
bon de retenir in ptltO la nomination ou
proclamation d'u n Cardinal qu'il JI créé.
II envoie le bonnet aux promus Cardi-

Cil

naux ab fents , &amp; rarement le chapeau,
pa r un d e (cs Ollici ers. On peut voir dans

les cérémonies de l'Egli(e romai ne toute
la procédure de cette création en détail,
les vi litcs qui (e font, les cérémonies de
la barrette, du bai(er de paix, de la bOllche
clofe &amp; ou verre J la concdllon du tit re
&amp; de l' Anneau, &amp; enfin la maniere d'envoyer la barrette à un ab[ent. Les bornes
de cet ou vrage, dont la m atiere eft arrezv. fte , nou s obligent de priver le leéteur
des connoiffances de pure curio{ité, pour
lui ell donner de plus utiles (ur les cllO[es
de pratique.

of

La Pragmatique , au tit. de num. fi qun /it.
Card;',. rappelle les différentes di(polirions
du COIl.:ile de Bâle que l' on vient de
voir, mais elle n'cft pas plus e.aetement
(ui vie à :Rome. V. Pragmatique.
En France les Cardinaux nouveaux promu s , a bfe ncs de Rome) re90ive nr (es mar~ues de cette dignité de la main dl! Roi ou
d e ron C hancelier. Nor. Apoft. Ii\'. j , ch. l.
§. 4. CARmNAUx, BÉNÉFIces. Les Cardina ux Ont (ur les Eglifes, dépendantes
de leurs titres, quJon doit regarder comme
des «peces de bénéfices, IUle jllrifdiétion
comme épi(copalc ; ils confetent les Ordres

3~r

CAR

&amp; les bénéfice&gt; quand ils (ont préCents;

ma .. le Pape a le droit de conférer les
bénéftres- quand 1 il. font ab(ems.
l'égard des bénéfices à la collation
1dtsPtCardi031l:C
à quelque titre q~e ce foit·,
l'el jure Tituli, l'tl commttldationis, l'lfl nurem ndminijlrmioflis. Les Papes n'y exercent aucun droit d'expel\:ative ni de ré(erve par un pri vilege particulier que leur
accorçla le Pa pe Sixto IV , au rapport de
Felin, in die1. cnp. his quœ, dt! major . êI
l obed. T outefois fi,r la queftion de [avoi r
li les C .rdinall" (Ont compris dans les
regles de Chancelleri e, plurtem... AlIrenrs
cités por Ilarho(a établirrt nt que les Cardinau x (ont (ujers à certaines ré(crves du
Pape, &amp; aux regles qui regardent le bien
des ames , ou limplement la validité d'o n
, aéte , (ans i m po(er des peines: ut f œpe
f~ius, di(ent·ils ,fuit ttntarum in roln ; mais
ell général tes mêmes Auteurs com'iennenr
: avec touS les autres-, que les Cardinaux
1ae (Ont compris (ous la di(polirion de
ces regtes, que quand il y eft fait exprellè
mention d'eux, ou qu'elle leur eft favorable; d'où l'on ~onclut, (ind ~pe ndam­
ment de cerre rai ron, que le [er vice dl!
Pape di[pen[e de la réfi1enc~ , ) que les
Cardinaux peuvent polféder des bénéfic es
inco mpatibles , ce qui n'dt pas cependant
avoué de tous tes Canoniftes; mais un
décret conlif1:orial de l'an 1588 , rendu
par le Pape Sixte V) renn ine aintÎ cette
quefl:iol1: S. D . N. S i:'r!us P opa V , decrevit , Ijuod pe,- promotionem ad Cardir:aluum
vacu?( am!Zes Ecchfor: f; or.min huuficla

l

cujufcumque nominis f,' tiw/; jill! ) nifi fi:eri! dmQ relentio , 'lu..e co.1rr.'q:.l imt?/Ii tT.1tur ,

,

&amp; data ad Patrint c/ul/es, Metropol,tanos fi

Cmltedrales Eecl ft.(1.J , ad Afonajlcria etiam.
commt ndatn, ad Prioratus J fi ad cœlera
omn;a befl eficia quœ videmur c~venire dignitaci Cardinalarûs ; ad nlia ve,." qua: vidt?tlfUr repugllnre D ig nllati fi G racfui Cm'dinnImOs, purd ArchipreJ byterarus , A rchidiaeonntuJ} D ecanolus } Callonicatus e;. [lm ilia ht /le _
fleia, non eXlellJ.IlnlUr, cà", obtinel!lcJ IlUjUfmadi hcneficia lenennrur refidere in choro , &amp;

!labere dehes1l1 loeum pojf Ef!lfcopum, Cnrdi_
nnliJ dignitflli /lon

cO/l VeniftUem .

Ces der-

niers motS apprenll clIt que l'Epi(copat eft une dignité qui conVIent à celle

�3..91

CAIt

C A. R.

CAR

de Cardinal. V. ci-denus. Barbora, loc. cil. cloln il a l'té parlé. Ce qui n'emp~che pat
cap. 3, n. 1;; cap. ,+, n. J+ &amp; i'q. que s'ils font Ev~ques , la Régale n'ait Iiell'
par leur promotion au Cardinalak Voy.
Mém. du Clorgé, tom. 10 , p. 1101.
Par une r~te des principes que l'on R Igole,
vienr d'ex poter, les Papes, touchanr la . On a approuvé en France l'ufage ~e
difpolition des bénéfices à la collarion des faire les Evêques Cardinaux, fans les d~f­
Cardinaux, ont accordé à ces Prélars dif- penfer de 1. rélidellce. V. ci- deJfus. Junfférenrs Indults, dOllt on peut réduire le prud . Canoniq. ver". Cardinal, fe ét ~ Jo
privilege à rrois Chefs. 1°. Le Pape ne peut Il. 8. M. du Clergé, rom. II ,page 607
les prévenir dans la collarion des béné- &amp; fill v.
Si les Cardinaux font fujet s à l'lnduIr
fices donr ils ont la dirpolition ; &amp; ~ leur
égard, S. S. renonce à toutes les réferves du Parlement, V. Indult. S'ils [ont déchar_
Apoltoliques. 1 0 • Dans cetre collarion des gés des Décimes, V. Décimes, fi ci-dtdfo/J,r.
C ardinaux, le Pape ne peur déroger à la Les C ardinaux ne font poim fuj ets à la
réferve des mois dalls la Bretagne. M. du
~egle de vingt jours. 3·. Les C~rdinau x
peuvent conférer de Commende en Com- Clergé , tom. 10, p. 1101 &amp; luiv.
Les Cardinaux Commendataires ) ont ..
m ende à des fécul iers, des bénéfices réguliers ; ils peuvent même les conférer à ils jurifdiél:ion fur les Monalteres ? Voy.
ce rrai nes condi-o ons de tirre en Commende.
4 °. Le Pape accorde rou vent un Indult de

non vacando pour déroger à ladite conll:iru·
tion de Sixte V. Voyez h,çompatibilitl, P ré·
vention , Regle , Cpmmende , Indult, Compac?

Les Cardinaux prétendent jouir du droit
d e fe réfe,ver ,Ioco penfiQnis &gt; les collations
des bénéfices dont ils font la démifIion ou
la rélignatiol). M. dCl Clergé, rom. JO ,
page 396.
La dignité de Cardinal façilire toutes
les difpenres dont les C ardinaux ont be·
foin; ils peuvent par ce l'fl oyen pofféder ,
malgré la raifon rnyllique d' incelte Il&lt; d'indécence, lll1e Abbaye &amp; jes Prieurés qui
~.n dépendel}t.

of
Il n' y a que la matiere des Indults par
FOppon: aux bénéfices litués en France,
qui fixe l'attention de nos Juges da"s les
uois Chefs que nous avons exporé§. V. les
I)lOts cités ~ çe rujel, &amp; rur-rou~ la bulle
de Paul IV , rous le rnm Compa,c7. Quant
' "IX allrres principes fouchant les droits
aes Cardinaux fur les Eglifes de lel/rs titres
If&lt; l'incompati»ilité des béné~c~s, ils ne
font nullement çoniidé,és parfll.Ï 1)ous. Les
tÎtres d es Cardinallx nous font .étral)gers ;
&lt;'\&lt; par rapport à l'in~ompa~ibilité, les Cardinaux Fr,an~is , qui fOl)r fouI)lis comme
lès autres Bénéficiers à l'obfervarion des orp.Qnnances (ur cene mariere, ne manquent
j~mai~ .d'obtenir l'lndllit de .non vacando

Ahbi , ComfnLf1de.
~. 4. CARDtNAUl&lt;, PRIVILEG ES HO NO.
RIFIQU ES. L'OJl a vu ci-d.elfus ) cumment
la digllité de Cardinal sen infenliblemenr
açcrue dans l'Eglife; la préféallce qu' ils
om aujourd' hlli [ur les Patriarches, Primats &amp; Arçhevêques, &amp; fur quel pied ils
font auptès du Pape ; ainli qu'entre eux
par le rang d e leur promorion. Voici les
tirres d' honnetlr que leur donnent les
Aureurs Romatns dllns leurs Ouvrages 1
Cardinales, id efi Càrdines orhis ,. confiliarH ,.

f ratreJ ) fa miliares Qut fil;; Papa! , Cardina_

les divin ; , lumina Ecc/efue) lucernœ arthn ...
tes

J

P atres fpirituales

1

columntf! Ecclefue ,

reprefemante. B celefia! , R egibus fimiles ,
( Cardinaliurnque Collfgio Reges locum cc·
dullt , ) .l'neri/ii, S ena/ores, denique faciunt
linum corpus cum Papa ficut Canonici cum

Epifcopo, ideo forum Officium ej1 afTtjlere Romano Pontifici, &amp; i/li confukre &amp; adjUJ'ore

in Sneerdolali Officio. Barbolà, loc. cil, c. 4 ,
n. , fi feq. &amp; doc7. ibi cit,
Ceux qui atrentent à la vie ou à la perfonne d' un C ardinal , &amp; leurs complices ,
font punis à Rome de criminels de lezeMajené, Barbo[a , u,c. cil. n. 4'.
Les Cardinaux fondes feulsJuges de leurs
familiçrs; les Légats même [om obligés de
les leur ren voyer ; ils ont à oet effet des
prifons particulieres. Autrefois les mai[ons
des C ardinaux éroicnr des lieux d'immur
ni té ; ils n'ont plus à cer égard que l~ pri_
vilese de [au ver du fupplice le patient

-

'Iu'ih

CA R

39 j

de leur

ch.lpcau , loc. cil.

tend it elû uite ~u x Cardi naux, Légats nés.
Innocenr l'l lellr donn a 1. chapeau de

Les caufes des Cardinaux eux-~m e s
ne fom porrées q lle devant le Pape qui
" feul le drOIt de les excommunier &amp; dé.

ce[(e couleu r au Concile de Lyon, tenu.
1 144 &gt; &amp; Paul Il pOlir les diltinguer des
aucres Prélats dans les cérémo llies où il

&lt;Ju'ils couvrent de leur robe

porer.

Pb Ul'

OlL

l'en(Îe rc convi8:ion d'un

en

n'elt pas permis d'avoir un chapeau, leur

Ca rdi nal acc ufé de qllelqu e crime, il ne

accorda le bonnet rouge , ain {~ qu e la ca·

fdue pas moins de 7 1. témt&gt;i ns , s' i~ cfl
Evêque ; 64 s' il elt Prêtre ; &amp; '7 s't! elt
C ardinal D iacre , luc. cir. n. fi , 79·
U ll Cardillal dl: cm fu r fa paro le, &amp;

lotte &amp; l'habi t de cette couleur. Les Religieux Cardinaux n'avoient poi nt encore
participé à cette derni ere diltinébou , lorCqu e Grégoire XIV, leur accorda auffi le
privilege de porter le bonnet rouge; mais
ils portent tou jours les habirs' de leur ord te. V. les confritutions de C lément vm
&amp; de Pau l V, des an nées 1 6 01 &amp; , 618"
où ces Papes, co réglant la (orm e des
habits des Cardina ux , prefcrivenr aulTi des
regles ro uchanr le fervice qu'ils Boivent
fai re auprès de S. S, daDS le cours de l'a nnée, M. du Clergé , tom. l ' , p, 6' 9.
Les Catdinaux DIU droit d'affil1:er le
, Pape &amp; de l'aider dans tout ce qu i regarde
les affaires de l'Eg life ; le Pape eltdans l'u.C~ge de ne rien faire fans eux. Le chap.

'l'on Ile peut , elever appel de [on jugcmellt.
Ibid, n. (" ,6+.
L es Cardinaux one une partie des reve-

nus de la C hamb re Apoltolique; elle elt
fi xée à la moitié, Si quelqu'll n d'emr'eux
fe ttou voit dans le befoin , le Paoe feroit
o bligé d'y fub . enir. L'ufage elt qué , quand
\111 C a,d inal n'a pas 6000 ducats de reve·
nu, la Cham bte Apofrolique lui eu do nne
1. 00

par mo is.

Le Cardinal émallcipe de droit. Azor ,
I IIj/it , part . 2. ,lib.4 , C. 3 , q. z.o, vu f.z. z.
Les C ardi naux jou iilè n( généralem ent

de rous les pri vileges accordés .. ux Evê.
q ues , à caufe de leut digllire ; ils fom,
comme on a déja di t , all· delfus de ceux-

per vellerabilem ) verf.funl tWJ.em qui filû funt
legit. &amp; le chap. filndam el/{um §. dec er de

~i dan s: la Hiérarc hie , n o n par rapport à

la dignité que donne l'O rdre, ma" pat

&amp; de l' ufage ; mais de ce que cc de rnier
chap. [e [ert du mot decet ( deeel namque

rap po rc à " im port JI1-ce de l'office ) co mme

{pji R omano P ontifieii , per fralres [uos S .

\' ArchiJiacre elt au de Hlls de l'A rc hi.
prêrre qu ant à l'offi ce , &amp; a u deffous qua nt
:.. l'O rdre. Le CardJl1al elt donc la premiere digniré après le Pape. En , 630, la
Congrégation des cérémonies de l'Eglife
Ro maine , dem,'\nda au Pa pe le pri vilege
exclulif du cirre d' t;mtnef1ce &amp; d' Em;llell
tijJime en faveu r d~s Cardi naux: ce q U l
leur fut acco rdé. On n'exèC pca que le
gran,l M.lÎrre de Maiche IX les Eleél:eurs
ecclélialtiques de l'Empire Romain , à qll i
on a toujo urs don né ces ri tres, V. Qualités.
Les Cardinaux ont le privi lege des Au·
tels portatifs , en vertll du quel ils pell ve nt
avoir des C hapelles domeltiqu es; ils font
exempts de décimes, de gabelle , du droit
de dé pouille, &amp; enfin de touteS charge,
ordinaires &amp; exrraordinaires. Ils p CUVLllt
tra nfmerrre à d'alltres lellrs ptnoons.
Quant à l'habill ement des C ardina ux.,
l.. Légats avoient reçu du Pape le dr?~ t
Ge porter un habit rouge : cet urage s e_
Tome l ,

elea . ill 6°. rendent témOIg nage de ce drOIt

E . R. Cardinales, qui fibi in e:cecwione Of-

ficii Sacerdnlis coadjutores afftjlunc ) libert!
prœJlelzir~ cOllfilia,) 0 11 a concl u q le le Pape
n'éto it al1reine à cette pratique qu e par
bicnrt:ance &amp; nullement par néce!Iité ; ce
qui s'appliq ue à la claufe de COllciüo F ratrum , Enfi n ) pou r finir par id prérogative

qu i elt la fou rce de toutes les ~utres, ils
onl [euls droir d'élire le Pape, &amp; même,
fuivanr l'ufage , d'être éligibles pour la Pa_
pauté. V, P ape,
Si les Cardinaux ont le droit de dépofer
le Pape, &amp; s'ils peu ve nt convoq uer le
Conci le en temps de fchiCme. V, P ape,
COllcile, S'ils font comptis dans les regles de
Chancellerie. V. R egle.
~

Il elt aifé de rematq uer panlli les ~ i f­
férents privi leges des Cardinaux que 1I0U.
venons de retracer, ceux dont l'exercice

répugne roit auX ufages de France, Les Car_

,

ndd

�394

CAR

CAR

din3ux ne jonirfem pas li indt'finimenrd ans
ce royaume, des exemptions de décimes
&amp; autres impofirions. V. D écimes. Le conCOl'dat, au (lUe de Iriv. appel. §. 1. , porce
que 1":5 calIfes des Cardin3.ux aéludlemcllt
en ex rciee auprès du Pape fom: exc~ptées
de la regle ordm,ire d"s délég ués ;/1 Pllr·
tibus

j

ITI JÎ s M.

Gibet[

J

en (cs

In!lit. ob-

{erve 'lue le concordat n' el, pas ob[ér"é
préfenrement à CCt égard. Ils ne pourroient
en France faire pafler leurs penfions ..
d~alln·es.

Giben, Ihid. rit. des Cardinaux.
V. la léni'emine in Lifleris, fi l'on doir
croire à la fi ule parole d'un Cardina\. V.
2UJ1i

l'anicle (uiv.n t (ur la clau Ce de COli.

cilia p -:tIl rum.

Les Cardinaux (on t reconnus en France
fupérieurs aux Ev~ques pour l' honorifique
de la Prélature, (uivant la diltinél:ion cideflilS. Guimier, in progm . lit. de Ilum , &amp;
qualir. fi Card;'l. Cependant leurs droits
n 'ont pas encore été tout·à-fait b ien établis à cet égard dans les a flembl ées du
Ciel gé; d'abord il n')' a point d'e.e mple que
les provi nces aient député aux affemblées
générales} des Cardinaux qui n'étoient
pourvus en France que des bénéfices gui
p eUI'ellt être porfédés par des Ecclélia l1i.
ques du (econd Ordre . M . du C lergé, tom.
3,p.I44"4f,
A l'égard de la prélidence, les alTem.
bl&lt;es du Clergé ont toujours conlidéré la
dign:té des C arJinau x. Il ya des exemples
de Cardinaux députés à des anèmblées
du Clergé, auxquelles ils n' o.nr pas été nom·
m és prtfide nts; il Y en a pll1(iel1rs Olt jls
ent eu cerre qualité, mais il J\'y en a goinr
qu'un Cardinal)' ai r été p.élidé pa r un Prélat qui ne l'éloir point. Loc. cù. p . 184.
Enfin, quant à l'o rdre &amp; la féance des
Cardinaux J ans les arfe mblées de cérémo·
n ies, où ils affi n ent avec le corps du Clergé,
il er, rapporté qu 'à l'a flemblée de.Poilli en
J J 6 r ~ les C~rd.illall:t éraient au bOLte du
haut de la {aile fous le da is du Roi, &amp;
les Evêques éroi ell t affis à l'autre bo.ut de
la fa lle; c'olt le (eu l exemple qu'on ait
d 'une pareille diltinél:ion : r. cc n'eft gue
l ors de la pompe fun ebre pOUl' le (ervice
de M . l' Archev&lt;'que de Bordeaux ~ molt
durant l'"flèmblée en 16'ff" on prépara
fans la pamciparion des Evê.q"ues, lUl .t héa,.

rte proche de l'enclos du gra nd Amel, li.fr
lequel éroient po(és trois fauteui ls pour 1..
Cardinaux. de Lyon, l3ichi &amp; M,zarin _
L'ailèmblée t\é(Jpprouva d'abOld cette diC.
ti ntbon ; mais p OU l' des contid ~ratians par,[I uli etcs, &amp; fans rirtl' à con~ql\cnce, elle
L~accorda aU:J:dirs Cardinaux qui ne voulurent point en u (el' 1 ayant pris leurs places
dans les trois premieres chaires hautes du
ch ccur, dll coté de l'ép1rre, &amp; à la tête du
Clergé. M. du Clel'gé, tom. 8 , p. f06 ju(q~
5JI. Nos Rois donn ent a ux Cardina ux 1.
titre de Co ur.n . Abrég. Chrono!. du Prélident H a i nault , an. 1 f 95. V. Qua/ùl. Sontils exempts de la jurirdiétion féculiere en
France? v.. Cnujè majeure.
~. f. C ARDI NAUX, DEvoms, OBLIGATIONS . Une des principales obligatio ns des
C300inaux fcroit, fuiv ant le chap. bome
memorhll l Je pojlul. Pr"'/at. &amp; le ch . 1&gt;
de Cler. non refid. de l'élider toujours à
Rome pour être à portée d'aider le Pape·
dans le go uver),J emen t de l'EgliCe. Le Pap.
Innocent X publia une bulle à cet effet en
16-16 . En conféquence , les C a rdinaux na
docvem s'a bCente r de cette ville qU.e par
la pCl'miffi o n de S. S.
Urbain V I ne vouloit pas 'lue les C ardinaux recuflént des penlions ou des pré(~nts J'auéll n Prince ni d'aucune Réplibligue, afi n qu 'ils clufent plus de liber,é;
Manin V leu r défendit alUTi de (e déclare r les proteél:eurs de quelque Prince
'lue ce 8ût etre; mais le COllcile de l3âle,
r.ms faire les mêmes dé fen (es , recommand:t,.
limplemcnr aux Cardinaux l'irnparrialité J
le dt li",érefT'ement : ce qui les lai ffa maîtres de prendre (oin des aff,i res &amp; droi ts
des Princes J ain{i que de ceux des Ordres
régul iers. Le Concile de Latran (ous Léon
X , prefcrit aux Cardinaux les mêmes rcglcs à ce Cujet, avec cette différence qu'il
ne les oblige pas à rendre ces fervices gra·
tuitement. Thomaftin, de l.~ Difciplin. parr.
4, liv. l " ch. 79) ~ o .
L'o n a vu ci - defli,s les grandes qualités qui étoient néceff.,i res pou r etre dignes,
du Cardina lat; plus les Papes ont élevé
cette dignité&gt; plu s il (cmble qu'ils on t.
augme nté les devoirs des Prélats qui CIl
font re\'~nl s : Cnveat Cnrdina lis ) dit Hofrie),Jlis, ;nfum. li1. de pœn , f.' rem, l'cr! c""
j

C AR

CAR

~95

règlemellts que les Papes ont faits tou_
cham la réGdence des Cardinaux à Rome&gt;
comn'le une loi que les Cardinaux Fran_
cois fu(font obligés de fui vre. Lor(que le
i'ape In nocent X eut publié la bulle dont
nouS avo ns parlé, les gens du R oi fi rent
leurs prorcltations publiques, &amp; en interjenerent appel comme d'abus. M. T a lolt
vent être o bCervées par tous ceux -qui rien- portant la parole, di(oit que cette bulle
ne,u des bénéfices ecclélialtiques tant fé. étoit abur.ve , Coit parce qu' un&lt; affai re
cul iers 'lue réguli ers, chacu n (dn n (on de cette importance devoit être ré(oluc
état &amp; condition; mais il déclare qu'e lles dans une a Rè mblée légitime de l'Egli(e ,
Tegardent auffi les Cardinaux de la Sainte ou rout au moi ns, de Concilia Prarrum ,
EgliCe R.omaine, Car affilt.nt de leur con· (oit parce qu'e lle dérogeoit 11 tOuS ConciCeil , le très Saint Pere dans l'admini!ha- les m ~me généraux, foit enlin parce qu'elle
tion de l'Egli(e uni ver(elle, ce (croit une ordonnoi t la rélidence à Rome, même aux
chore bien étrange , li en même tem ps il Cardinaux arrachés par quclque charge à
ne paroiflèit pas en eux des vertus fi écla- leuT Souverain. Sur ce dernier point) Piltan.tes, &amp; une vie li réglée qu'elk ptÎt at- lul1re Magil1rat s'exprimoit ain{j : u Nous
tirer julteme", (ur eux les yeux de tOut le [avons bien gue la dignité deCardinal elt
monde. " Voici dans quels termès les C ar- grande) ~mineme &amp; fuperi1luflréc dans
l' Egli(e &amp; dans l' Etat : que ceux qu i la
liiuanx prêtent ferment au Pape.
poO,dent, font une p01'tion du Souverain
Pontife auquel ils doivem rerpeél: &amp; fidé·
Serment dts Cardinau".
lité particu liere, Mais cette obligation qui
Ego . . ..
elt de droit pohtif &amp; humain&gt; ne peur
Ir uper qjfumpws in fanc1œ Romanœ Cardina- venir en compétence avec 1es droi ts de
lcm ah /uze hara in amea J ero fidelis beato la naÎ'(faHce &amp; de {a na ture qlli nOus attaP etra unÏJ'erf.liiluc: e,. Rumol1fc Ecclt!jiœ , oc chem de droit Di vin à nos Souverains ) &amp;
fummo POlllifici ejufque fuccefforibus couon;,) nlnquels il n'elt pas loir.ble de réGlter. u
intrnntihus. Lnhornho fidd.l'er pro def~flfion e l'reuv. des Lib. ch. 7, n. 9. Mém. du
fidei Cnthollcœ , eXiÏrpllIiulletjue Jj~el e[unI J &amp; Clergé, tom. 6, pag. 10.+7 .
crrorum arqlle Schi{marum rqôrmacJtJlle , oC
§. G, CARDINAUJ( , CONGRÉGATIONS.
pace in populo ClIrrjl,atlO. Altenlllionih:Js rerum V. Congr!gaûon .
Ô bOf/orum Eec/efue Romallce J Q.JJC aluzrufll
§. 7. CARDINAUX , D fcLARATlONS,
E cclefiarum ff benifc.:iorum quoru.mcumque V. Congrégruion.
non confomiam J nifi in c(Jfibus d jure permi..ois ).
CARÊME, v. J..t1ne.
{; pro nll na:is ab TJ.c.:llfw Romana recupe.CARIT A TIF. V. Subfide.
randis pro pcdJe meoopernm daho. Nan conIuCARMES , CARMeliTES. V. Ordres
lam qwd71Jam (ummo Pontifiâ ) nec [l1bjèri. R eligieux.
Imm me /lifi fecunallm D eum [,. cOfl[cieminm ,
CAR TE DE CHARITÊ. Cnrtha vulgo
quiC mi/u pr.:r fedem Apopulicom cOllllniffil fue- d;é!n Charùaûs ; on appelle ainli le ltatut
rint fidaiI er exequar. éu/w in dh'if/unI in Ec- primordia l de l'Ordre de CIteaux&gt; concI.fi.'llituli me.i &amp;ejus bona cOl/fen'ohu , fi c me firmé par la bulle du Pape Calixte II, du
D eus adjw'cl , fi hœc fa cro[tlllc7a D ci El'nn- l , Décembre I l l 9 , portam confirmation
gc!;n.
des réglements dudit Orc«. V. Mu;'" .
La couleur rouge &lt;J.n~on a donnée :lUX Comme ce monument a touJours (ervi de
h abits d es Cardinaux , lignifie qu'i ls doi- bdre au go uvernement de l'Ordre de Clvent être loujours prêts à verrel' leur [J.ng teaux , &amp; même de modele dans la (uite
pour foutenir la foi.
à plulieurs, il ne fera pas hors de propos
d'en rappeler ici les principales di(pOh~
On n'a jamais regardé en France les tions CUt leCquelles on a tanl écrit dans la
Ddd l

Càrdùlales&gt; ne e:remplo Adœ ,qunl/lo ejI D eo
propinquior , tanto magis de/mf/Ua{ . Cap. COll·
fid"" rie pœn;'. dij/. 5.
Le Concile -de T ren te a fait, en la fè/J.
:1.5, cap. t , de ref un rt'glement rur la manier·e de vivre des Eve-ques , après lequel il
.a joute: " Or toUteS les choCes qu i Cont dires
ici pou r les Evêques) non feu lement doi-

�3.96

CAR

cdebre caufe dom no us rapportons l'&amp;rr~e
fous les macs Ckapitre&gt; Religieux . V. a ulIi
lI!oi"" , ADhé , Citeoux. Cell d'après les
m6noires de .cette même c aure .rapport e
d aos toute fa n e{pece dans le nouveau
journ al du geand Con feil &gt; qu'a éeé écrie
ce q ni fu it.
L' O rdre &amp; l'Abbaye de CIteaux one éeé
f ondés por des Religieux cl l'A bbaye de
JvloleGne, qui aya nt fo rmé le de l1 ;', de
erariquer la regle de Sr. Benoît dans touee
ion autlbi eé, {e rerirere ne dans le dé{e, e de
Clreaux , 3prèst n avoir o beenul. permifli Il du Souverdin Ponri'e.
On peue fixe r l' époque de cee éeabüilè.
ment aU 2. .l\lars 1098.
La faveur cie ces Religieux leu r atri-ra
des bicllfairs. Le nouvea u ,Mollallere ,
( c'eH ainfi , u'on l'appela bien long.
remps, ) fu t érigé en Abbaye.
Sr. Robel'r en fue le premier Abbé.
L'Evêqlle de Chi ions, dans le D iocèfe
duquel cft liruée l'Abbaye de Cî ca ux,
d emanda lui. même au Pape de l'.),em ·
J' ter à perpétuité de la juriCdiétioll épiCcopale.
A Sr. Roben faccéda St. Alberic; juf. '

'C A R

CAR
qui a f on dé d'autres mai {ons , exerce for
elles une juri{diél:ion particuliere: il do ir
les vi(irer au moins une fois par a.n , foit
pa r lui. mê me, {oit par fes Commiffai res.
Pendant fa vil;te il a le pouvoir de faire
les réglell1encs qu 'i l juge les p lu COnve:nables.
Le régime de l'Ordre de Citeaux a en.
" ir.'gé la fo ndation comme une gé néra.
rion {pirituelle, qui donne à l'Abbé fo udateu,r des droits pre{que égaux à ceux que
la na ture donne à

Lill

pere (ur [cs enfan ts,

l'A bbé ,o ndateur devient le pere des Mo·
nalteres qu'i l a éca blis; cependant fa ju·
ri{diél:ion ne s'étend point Il\r les a rrierel
Jilles.
L 'Abbaye de Citeaux étant 10 me re de
to ut l'Ordre, n'avoit point d 'Abbé q ui
pûe la l'i liter, parce que la parern iré {embloit ma nquer à {on éll,rd : mais la Cane
de charité transfere aux quatre premieres

filles de cette Abbaye le droit l'eplHenratif de p~!Crni té {ur ce pretnier MonaCtel'e, &amp; les charge de l'exercer en corn.
mu n, &amp; au n om de to us les A bbés, à l~
vé rité avec les ég. rds, &amp; le re{pea dus l
un pere commun: mais avec un pouvoir
Gues- là Cîteaux ne compreno it qu'une pre{que équiva lenr à celui dont Touiffenc
fe u le mai{o n: ce fut {ons St. Etienne, troi. les peres immédiats !iu: les m.i{ons de leue
fieme Abbé, que le nombre des Rel igieux liliation.
s'étant accru au point que la ma i (o n ut: .
Domum autem Ciflercienfem feme! per feip -Cîteaux ne pouvoir le, co ntenir touS, i l " (os ,'ifirent quatuor prim; A"hmes de Firmifut obligé de les envoyer iûtmcr de nou· ' taIt ) de P Ollligllioco, de Claro l'alle) e· de
veau x ~ 1 0nafteres. C'cfl: de cerre maniere Jl1orihundo, die quâ inur Je coniituerint..
.que l'A bbaye de la Fmé, Diocè{e de Ca rre de charieé, ch, l. Voi là ce qui con-Ch~ons {ur Saône, &amp; celle de Ponti.
cerne ln jurifdiél:ion particuliere.
.sni, Diocè{e d'Auxer re ,furent ,ondées en
La juri{diébon générale eft celle qui
J l '4 ; &amp; celle de Clervanx &amp; de M o .
re n,erme le pou voir {uprême : la Ca rre de
-rimond en I I I J . 1.es MOllafieres qu i ' cha riré ne conlie cene pleine autorité à
cavoient embra nè la réforme de Cireaux, , t ucu n Supérieu r p rricu lier; c'cft:. à l'uni ..
{e réuni rent en Corps d'o rdre, &amp; il fut
ver{alité des Abbés qu'elle appartient ,
formé un Itarur primordiol, l'a n 1 1 '9 , c'eft dans leur .ffembtée commune qu'die
qui fut appelé la Carte de cha rité. Celt ré r.de.
d ans cette loi que l' on trouve l es regles
Tous les Abbés éraient obligés de lé
d u gouvernement de cet O rd re,
rendre a nnuellement ~ Cîtea ux pour forElle établit de ux Carres de jurifdiétions, . me r cerce . nèmb lée un ive r{dl e ou ChaIIlne particuliere &amp; lllle généra le. La juri(. pirre sénéra l. Ceft à ce "ibun al que "eCdiéhon pa rciculiere dérjve de la fondation : Coni fl ent tOures les ju ,i{d,étio ns parricuJ 'Abbé qui n'a paine ,ondé de mai{on, li eres; o n y pro non ce fouverainemem ftlr
n 'a de juri{diétion 'lue dans [on prople l'exaétimde &amp; la juilice avec laquelie elle!
lvlonallue , q u'il gouverne, rant au fpiri- ont éré ercrcécs : o n y examine la con..
'tU.t1 quO Il tempo.rd: celui au cOluraire, duire des Abbés: on y corrige les fautes

CAS

397

.q u'ils peu1ene avoir commifes : o n y traite afres qui fe trouvent enreginn!s da ilS les
de tout ce CJ.u i concerne le bien &amp; la po· careulaires, J uri{prud. Canonique, ho",er6.
lice de l'Ordre. ~e ll es {Ont les regles e f. où il rapporre un exemple en preuve de
{entielles du go u vernement de l'Ordre de ce que nOus ven .. ns de dire. Mém. du
C îteaux, littéralement écrires da ns la Carre C lergé&gt; tom. 6, p. 9+il &amp; Cuiv. l OS! jufq.
de chariré.
, oMS.
CAl THO PHI LAX étai t une des plus
CA S PRÉvÔTAUX. L'arr, ,p de l,.,dit de
,é clatantes dignieés de l'Egli{e de Conltan· 1 de 1695, re\~r if à l'art. 'l du tit. 1 de l'oc.
ti nople ; AnaltaCe, le bibliothécaire, a f- don n, de 1 67D,ordonne que les Prévôts des
rUte comme tém0in oculaire dans ulle de Maréchaux ne pourront conuoître d~s
fes o blèrvations {ur le buitieme Concile 1 procès criminels des Ecclélialtiques, ni les
,géné ra l&gt; ' qu e le Cartophilax a le même ' Juges Préfidiaux les juger pou rles cas pri.
office da ilS l'EgliCe de Conltanrino,p le , q ue vilégiés , q u'à la cha rge de l'appel: avan t
le bibliothécaire dalls l'EgIi{e de Rome, cetre ordonnance, la Juri{prudence etait
,&amp; qu'i l eft de plus favori{é des plus bel. il cet égard très incertaine; des arrêts ont
les prérogarives. V. Ce q ue die des Ca reho. ' conljrmé la diCpoGrioll de l'arr. que l'ot1
p hil"x le Pere ThomafIin, dans COll Traité \ ienr de üre: mais par la déclaration dll
de L, Di{cip. part. 3 liv. 1 ch, il, n. + 5 Février 17) 1 , (ur les cas Prévôraux &amp;
,&amp; {Iliv.
1 Prélidiaux, il oll: dit en l'aft. I l , que les
CARTULAIRES {ont les l''Ipiets ter· Eccléfiaftiques ne (eront {ujetS en aucu n
r iers des Egli{es, où {e trou ve m les COll· cas, ni pour quelque crime que ce puiffe
trats d~ac hat , de vente, d'échange, les êcre à la lurifùi&amp;ion d(s Prévô[s des Maprivilegcs , im munités, exemprions , &amp; r"chaux ou Juges Pl'éfidiaux en de rnier
" litres charees. 0 11 appelle chartrier, le lieu ,«I!(l![.
o~, COnt renfermés les carculair S : il efi
L 'arr. ] 4, porte, que li dans le nom·
bon d 'obferver que les cartulaires (ont 01'· bi"e de ceux qui [erom accufés du même

la

pluparr des

crime) i l s'en trOu ve un (eul qui foit ec-

aétes qui y (ont contenus, &amp; q n'ils n'am

cléfiall:ique, les Pr6vors des ~!aréch a ux

dinairemcnr poflériclIrs à
t[~

raits que pour con(erver ces aél:es dans .n'en pourront connaître, &amp; [erollt tenus
lellr entier.
d'cu délai lfer la connoif[,nce aux Juges à
Les compilateurs des carfUlaires n 'ont
donc pas roujou rs "éré

qui elle apparriendra, quand même la

de les; on trouve

dans la p luparr , des pie ces manifeltemenc
f ouffes ou corrompues, ce qu'il eft airé
de jultifier pa r la comparai{oll des origi.
naux avec les copies 'lu i Ont éré enrcgif.
trées rlms les carwhires) ou en corn pa- ,

compétence auroit été lugée en leur fa-

veur, &amp; que les Juges Préfidiaux n'ell
poùrrcllt aulIi connolere qu'à la charge de
l'appel.
L'art. ' 5 de la m ~m e déclaratiOIl permet feulemcm aux Prévors des ~laré..

rant d'anciens carrulaires avec d~aurres plus ' ch.lu x, d~i nformer contre les Eccl 'fiafiiques
llouveaux Oll les mêmes aétes fe trouvent. mêmes, de décréter COl1[l"C eux, &amp; les ar-

,v.

à ce {ujet les regles que les favanrs
Ont propo(ées pour déco'lvrir ces fauJf&lt;tés
'fo u, le mot Diplome,
Nous remarquerons ici que les MOIl.{,teres ont fait quelquefois o nlirmer leu
titres, par les Princes, &amp; par les aurres
:pu iff.nces, en lem repr6femanc que leurs
anciens titres étoient li vieux qu'o n avait
,d e la peine à les lire, &amp; alors il clt arrivé
fo uvCllt que {ous ce prétexte, a il en {ub[·
'ti tu oit d 'aurres en la place des anciens;
d'Oll l'on doi t conclure qu'il ne faut pas

rêter, à la charge de renvoyer les prad.
dures par eux fai tes auX Bailliages Oll Séné·
chouJTée. dans l'érendue defquels le crime
alira été commis, pour y ~tre le p tocès
fai t &amp; parfair a uxdi ts accu{és, ail1li qu'il
appartiendra, à la ,ch" rge de l'appel aux
Conrs de Parleme nt.
La difpo!itio n de cet arricle te nd à cm.
pêcher l'impunité des crimes &amp; le dépé .
rilfemenr .Ies preuves; rai{on pourquoi
l'on tienc au Pabis, que tout Jllge elt COI111

pérenr pou r informer; m'lis J'on do it rc_

recev oir facilement &amp; [dJ1S examen les llIlaruuer u"e t'ordonn,'J1Ce de 17)1 , ne

�CAS
permet aUx Pré,ots des Maréchaux. que
d'informer conrre les Eccle!iaO:iques. &amp; de
les décréter ou an~tcr. fa ns leur permettre de les Înœrroger ; parce que l'interrogatoire n'cO: pas du nombre des attes néceOàires à la preuve pour le décret: &amp;
que le décret: u ne fo is rendu) les Pré\'ôt~
ont con(o mmé [Our leur pouvoir..
§. 1. CAS PRIVILÉCt ÉS. V. D l lit.
§. '. CAS 1\ ÉSE" VÉs . Les cas réfervés
font des péchés dont les Su périeurs ec·
déliaO:iques fe {ont tellement retenu l'ab·
folurion, qu'elle ne peur être do nnét par
l es Confeflèurs qui n'ont que les pOllvoirs
ord inaircs.
La reg le eO: parmi les Théologie ns .
que pour qu'un péché pu iOe être relervé •
il fau t qu'il (oit extérieur) confommé,
morcel &amp; certain; Gu lequel il ne rene
aucun douce raifonnable ) &amp; commis par
des perfonnes qui ont an:eint l'Sge de puberté: les péchés qui n'ont point toutes
ces conditions, quelqll~énonnes qU'l Is
(oient. d'ailleurs, Ile ront point ordinairemet\{ compris dans les loi x qui établie.
fent des réfer"Es. Les cenfures qui ne {o nt
jamais prononcées par l ~ Droit ou par
le Jllge , que pOll r des cas graves, font
aurti indif\.inttemenr {uj ettes à la même
réferve d'abroluclon : on voit ci-après Cn
quoi ces deux fortes de ré{erves de pécbés
&amp;. de ccnfures conviennent ou differcllt)
ain!i que les motifs &amp; la fin de leur établiffemenr. Dans l'Eglife d' Oriont. il n'y
a point de cas ré{ervés. &amp; chaque Prêtre
que les Pénitents choiliffenr. peuvent y
ab{oudre de [Qus péchés. en vertu des
pouvoirs qu 'ils ont reçu dans leur ordination. Diébon. de Pontas) verb. Cas
dfer ..!s.
Comme cette mati cre n'dl: dt! notre
reffore qu'à ," uelques égards, nous n'en
trerons pas ici dans le déta il de tous les
c.s ni de toutes les queO:iOl" qui font
(avamment n ;'litées dans les confért.::nces
écrites de cUrérenrs Dio cèfos. C'ctl. là
où les Ecclélialtiques doi ven t s'inttruire
de ce qui appartient a ux Confeffeurs da ns
)'adminiO:ration d u Sacrement de Pénircnce : nous nous born erons à rappeler
ici certains principes généraux qui peuvent {ervir de regle au for extérie ur,

CAS
A l'égard des autreS efpeces de ré{e rves .
V. R!ftrv", • Caufts majrures.
§. J. ORIGIN E DES CAS RÉSFR VÉs AV
P Al) E ET LEUR .NOMBR".

Le P. Thomaffio-J

en ron Trairé de la Difciplin. parr. 'f,
liv. J , ch. 7'"" nous apprend que l'on ne
di llinsuoit p:a.s encort.! les caS rérer'l1és au
Pa pe, d 'avec ceux qui {ont réfervés aux
Evêqucs, lor(q ut: ccux · ci commencerent
(ur la tin du X' liede à demander il. S. S.
la décif1o l1 des cas cmbatraOes . &amp; l'ab.
{o lucion des crimes énormes qui leur avoiem
été réfervés jufq u'a lors. Nous voyo ns en
elfer par le (eco nd Co ncile de Limoges,
tenu l'an 1°3 2) qu'on envoyait des PénitCnts il. Rome avec des le"res. dans le{que lles 011 ma rquoir l'e(pece de lelll,
trimes, &amp; la pénitence qu'on leur avoit
impofée. L e Pape pouvoir confirmer cetre
pénÎrence ) Lt diminuer ou l'augmenter:
Judrciwn enim IOtius Ecdefiœ ;n Apojldiea
Sede R omana conflm. l\1ais le Concile apporte CC corretti(à l'exprertion ; il défontl
aux Pénirents de rece voi r du P.,pe la pénitence &amp; l'abfollllioll de res péchés. rani
l'aveu de fon Evêque.
Le Conci le de SalingeO:ad • renu ell
1031.. , avoit dcfja condamné les Pénitents
qui ne vou lant point ft! (aumenre à leur
Evêque, alloiem {c prée""ter au Pape. Il
n'approuvoit les abfolutions qu'on dema ndait au St. Siege, que qua nd on avojt
obtenu la permirtian de fon Supérieur légirime : if, cOI/JulIO Epifcapo fua. ah ApoftQUeo pœnitentiarn &amp; ahfolutiollem nemini occiper. Ikec. COll cd. Labb. rom. 9, p. 908
&amp; 90 9.
Le [wanr &amp; pieux Yves de Chartres
envoya au Pape un gentilhomme con cubinaire l avec des lenres qui expo(oient
(on crime, &amp; qui remettaient le tout à la
décilio n du Sr. Siege: D edi ei liueras.
(èriem e us caufœ continemes) ad D t. minum
Pnpam, ut, cognrttÎ vuitate, quod inde J1eLln)
()ydwnret ft mi/Ii remnlJdar~l ; IlOC rLfPonfum
expec7o; nec nliter mlllnbo finurztiam, fli.fi
nut ex ore eju,r nudram, fI/JI ex litferiJ imeL·
ligam . Ep. 98. V. les M ém. dll C lergé.
tom. 6 • p. '3 9' jufq . ' 397.
Et voi là de routes les origines qu'on
donne auX cas ré{etvés a u P ape . la plu,

CAS
...rai(emblable. M ém. du C lergé. rom . 6.
p. ' 39' ·
Cet ufa~e q,,'inrroduilirent les Evêques.
devint en(uÎre une nécefrité &amp; une loi,
par le foin qu'onr pris les Sou verai n,
Pontifes de l'exprimer. par des rél.rvcs
toutes particulieres. ourre celles de la
bulle in Cœllfl D omini , où (uivant Pia(nius
il, P MX. 'pife. il y en a pre{qu'aurant qu e
de mots; le même AuteUli en a ramalfé
ju f'lu'il. 4' bien expreffes. tirées tant du
corps de Droit que des nou vell es confriturions des Papes: il n'dl pas. je Cfois •
hors de propos de les rappeler ici. On
peut voir la teneur même de la bulle d.ms
la nouvelle édirion des libertés de l'Egh!è
Gallicane. arr. '7.
1°. La percurtion des Cler&lt;:s ex C.fi qui,
[uadrme l7) q. 4 . C. mulleres de jèllt. exconl .
V. l'ercujfion.
L 0 . L'"bfolution des cenfures après le
départ dIt Légat qui les a prononcées. C.

CAS
~9.9
1'·. De ceux qui font célébrer dans un
temps d'interdit. qu i empêchent 9"e les
excommuniés ne fonent de l'Eglifc pendan t les {aints Ollices. &amp; des eXCOmmuniés eux· mêmes , qui ne forcent pas en
étant avertis. Cléro . G,m l • de font. el.·com.
11°. De ceux qui violellt les répulehre.
&amp; font des incilions fur les cadavres pou r
cn répare r \cs os. Extravag. l de Sepult.
14°. De ceux qui abfo l"ent des cas rè(ervés a u Pape outre la nulliré dt leur ab(olmjon. EXtr3.V3g. El dominici~. dt: pŒIl. fs
remifli·

15°. De ceux qui COlnmetrem fim0l11C
dans les ardin~uiol1s , d,:ms l'entrée en reli -

gio n &amp; dans la collation des b!néfices.
Exr mv ng. 1 • • de .(unollia. COlljl. Paul V,
inCip. duorum nimis, n.nn . l f 7 0 ~
16°.' De ceux qui paOènt d'lll1 Ordre
religieux mendiant, à un Ordre non mendi;utr rans la pemlirtion du Pape. btravag.
Viam ombitiojœ de Regul.
17°. De ceux qui pilleur les bi ens des
ftudllffli de OjJic. Leg. C. Ja lle de Off: D , leg.
3°. L'ab(olution des fau(f.~ires dénoncés, C ardin aux qui fonr dans les COIlclaves &amp;
, ' ils ne [~tisfonr dans les w jours après la du nom'e1 élu ~ la Papauté. Con cil. Conjlallc.
Jeff. l4, incip. Omnis reMs ..
déll"n ci ation.
18°. L'ab{olution de la cenfure pro.
4°. La commun ication avec les excommuniés par le Pape. C. figl/ificm·it de fll/t. noncée contre. feux qui affurem ql.1'on
péche mortellement à (omellir ou à nier
e COin.
Se. Les incendiaires dénoncés .. C~ tua de l'Immaculée COllceptio n de la Sainte
Vierge. Con cil. Tridi!fIl . fiJf. 5. de peccnr.
[ :lI t. cxcom.
GO. Les voleurs &amp; fraél:euts des Egüfes origin . ExtraJ'ag. Sixt; IV incip. GrQlle nimis
de Relig. fi 1er. Sane? COll flit . P ii V ;flcip.
après leur dénonciation. C. conqueJlu.l' ~od.
ïO . L'abfollltion de ceux qll i onr c1lOifi fuper [pecllia. ann. '570. Conflit . P aul. V,
l'Empereur, un Roi, un Prince, lin Qnn . 16z 7 .
J 9°. De ceux qui donnent, recai vent
Comle pout Sénateur Romain , f.ms le
con [c nrement du Pape. Co. Fundamelltfl de ou promettent quelque cho{e en ~ue de
el.:cÎ. in GO.
la gr. ce ou de la jullice qu'on efpere 011
go. Dc ceux qui maltraitent.) vexelu ou demande en Cour de Rome. EXIY0 1'Og. 2.,
me\1t les per(onnes qui ont pO\:té des CCll- de pm. excom . CO/~f/it. Grl!gor. XllI ) ann.
(ures. &amp; de \eurs complices. C. quicumque ' 574·
wO. De la limonie colnmJe car les
defi·nt . excom.in 6 .
.( /. Des Inqui litcurs qui ont prévariqué Cardi naux à l'éleél:ion du Pape: COll â l,
dans lellrs fonél:ions. c. muLtorum, §~ 1 erulIl L,,:mlll. f.Jb hl. I l • ft!!. 5.
2.1 u. De ceux qni (on[ le \'oy.1ge dl!.
de hœret .
10 ° . Des Réguliers. qui adrninifrrent ou
Sai ut Sépukhre. ["15 la permiiiion d ..
.bfol"ent les excommuniés hars les cas P.l.p~ . Apud S. Aillon . 3 part. lit. :2-5, Il.
,le d!':oit , &amp; rans la pl:rmJuon Je l e l1r~ 30. 8)/,. V. Excam . 7.
21°. Des Cardi naux , qui révelenr 1.:-&amp;
Cllr~" . Cl.ém. 1 , de prÏlrrl.
1 JO. De ceux qui influiCellt au choix de
fe.: rets du ConGlloirc. Concil. Lateran. f/lu.
tCp.ulture p.lr vœu 011 pJr (erment. CI"'n. Lon.,X. Fff. 9 .
Œ!,Î,_rUL's de pcrl/is ..
De ceux qlu prêcheur de &amp;mo:

'i.

•

�400
CAS
miracles Oll des proph ties hlppoCées. IZid.
foff. 11.
l~ 0. Des détraéèeurs des E vêques &amp;
Prélars. lhid.
lJ 0. Des Officiers qui recoivem en pré.
fent quelque chore de plus gue le comdE.
ble de quelques jours. Excrm1og. munera
P aul. II) comm .
l 6°. Des ururpate urs des biens d'Egli[e.
Concil. Trident.foff. "-"-, cap. Zl ,de ref Bull.
in. Ca.lla D omini.
.
17°· De ceux qui ne rendent pas en
entier les droi ts de la chambre ApoO:olique. Computa ln camera Apojiolica. Ertravag.
P aul. III (J Greg. XIII
, so, De ceux qui traitent de I ~é lea:ion
d'un nouveau Pape pendant la vie de
celui 'lui l'eO: légitimement. EXlra,·og.
p oul.m
29°. De ceux qui fe battent en duel &amp;
de leurs complices. Conf/Il. Foui. V, ann .
2560. Conflit. Greg. XIII, ann. '582. Conf
Clan. VIII, afin. , 5!)7-. COIlC". Trid·feff. :&gt;'5,
c. ' 9 de reJ~
;0°, De ceux qui procl!denr par cen{ures contre les [erviteurs du Pape ou
ceux qui rom à la ruite de [a Cour. Ex·
travoff. Eug . IV,

û bull.

In

Cœn. DomÎn Î.

Ainfi que contre ceux qui en obtien
nent les bénéfices vacants en ladice Cour.
Ibid.
, 1°. De ceux qui re ruppofent neveux de
Cardinaux pOUL' avoir grall' l'c:xpédition
des lettres ApoO:oliqu es. Extravag. cumficul
Innocenl. VIII.
~ L -, Des cOJlfidenriairrs. E«trovog. Pii
YI (ncip. Ramanum: Pi; V, inelp. ullolera
!Jilis.
'jo. Des Officiers de la Pénitencerie qui
re~oivent , quoi que ce [oit pour leu rs
expéditions, ou qui les font hors des cas qui
leur [Ont permh. EXlra,'og. Pli V, ln fubbm.
Pil V, in omnibus.
34°. De cel'X &amp; «Ues qui entrent dans
les m01l30:eres ne filles fans pe rmifTion légirime des [upérieurs, ain fi que des rel igieu fes elles-même qui forcent hors les cas
imminems d'incendIe &amp; maladie épidé.
mique, &amp; de taus ceux qui les favDrifent
ou reçoivent à cette Dccalion. Conflit.
Greg. XIiI ann. '575. Conjla. Pli V, an/l.
1570, '5 66•

CAS:
l rO. De ccux qui publient des indl1fgen~
ces, do nnenr le choix des Confelfeurs, ~
a bfolvent des cas réfervés; s'ils [ont Ev';ques, l'entrée de l'Ep,life leur dl défendue ' .
ainfi que la perception des Sacremems ' .
ju[qu'à reO:itution &amp; abîol urion réfervée au
Saint Siege. COl/jlic. Pii V, al/n. 1570.
jOo. De ceux qui traduifent les Eccl6fianiques aux trib unau x [éculiers, &amp; des
Juges qui prononcent &amp; jugent en C011féquc:nce. EXlrollng. M(Jrtitl. V) iflelp. ad'
reprimendns.

;7-' De ceux qui reco ivent &amp; fa "ori(ent
les bannis ou exilés. Va'riis $:rlravng. Pii V,
Grego rii XIII, S,xli V.
j8°. De ceux qui publienr des libelles.

contre des Religieux, qui reçoi- ent les
apoltats; des Religieux eux·m~mes qui briguent &amp; cabalem pour leurs c harges, qui
empêchent l'en trée en Rel igion, &amp;c.,
Collee? privilcg. M",dic. V. Pm·ilege.
j9°. De ceux qui fonr capti fs les habitants des pays occu pés par les Turcs. EXlrn~
l'nf'. Pii V incip . Lice! omâhllS G' alia ejufdem inrip. quollfnrn.
4Ùo. De ceux qui font faire Ides ferment9
illicires, ou contraires allX décrets du Con...
ci le ne Trente. COI· fllt. Gn-g. XIII
41°, De ceux qui ft ucienne nr qu~orr
pe ur [e confen" r &amp; recevoi( I·a b[olutiotr.
par lemos rniiTives. DCC/et. Clem. VIII ,
J

afin. l 6v). .

4.°. Enfin, il eO: ré{ervé au Pape de
d i (pen[e&lt; de ces cinq VŒU X , de Religion,
Je chaO:eré . des pélerinagcs à l'Eglife des
faints Apmres à Rome, à J éruralem, à
CompoO:ell e. EXlrmag. SiXli IV, erji dommici J de pœnll. es remtjf. nny . cap . 12, n. 75.
Dans tous ces cas, dit notre Auteur,
l'Evéque 11 'a pas le pouvoir d'ab(oudre,
s'i l n'en a U11 privilcge [pécial ; mais hors
ceux- là, il n'en eO: point, ajou te-r-il, qui
[oit au-delf~s de (., pu ilfance, habel enù",
plenam poulin/cm in Ju'; DI",cefi . C. Deus,
'flli de prrm.it . &amp; remtjJ: Voici quelle dl:: à cet
égard la doéèrine du Concile de Trente,
/fi [ei/ l.j, C.7.
u De plus aufIi , nos anciens peres ont
touj ours eO:imé d' une très grande import,111CC, la bOlme di[cipline du peuple Clue\..
ti èll , que cermins crimes atroces &amp; très
griefs, ne fulfent pas abfous indifféremment

C A S
1·.

C A S

40r

Quand on a frappé publiquement
un Clerc ou un Religi eux : Grovis aul media..
cris percuffio Cferici yel Monachi ae ,'io/enlia
Ji fil puvlic~ nOloria. Cabaffur. pra&gt;:. M. 5 ,
cap. 15, n. 4. C. fi quis[uadente '7, q.44, tiré
du Concile de Rheims, tenu l'an 1 Ij l ,
&amp; 01\ préfidoit le Pape Innocent lI. Le
Concile de Londres, cenu l'an 1141, ordonna la même cho[e. Les Evêques, dit le
Pere Thoma fTin , ne crurent pas pouvoir
autrement faire refpeéter la Cléricature,
qu'en remettant au Pape (eul l'a bColurion
des outrages faits aux Eccléfia!l:iques. Robert
du Mont, dit qu'après ce décret les Clercs
commencerent un peu à refpirer : Ullde
Clericis aliquantulJm ferellitotis vix illuxit.
On con n Olt qu'un excès commis (ur la
per(onne d'un Clerc dl violenr à l'effet de
la ré[erl'e, quand il y a effUfion de (a ng ,
mutilation de membre, bleffure ou meurtrirfure; li un inférieur a uCé de violence à.
l'égard de [on Prélar, ou d'une autre perConne conllituée en dignité; quand l'aaioll
violente s'efl: faite avec fcandale. V. P rùl;lege) P ercuffion .
1°. La fimonie &amp; la confidence réelles &amp;
notoires : Simonia rea/is &amp; confidemiafimi.
liler non occulca . C'dl:: encore ici une de ces
ré[.rves introduites du con[enteml1lt des
Evêques dans le douzieme fiecle, temps
auquel il Ce tenoit par-rour &amp; très Couvent
des Conciles pour réprimer l'abus des [,mo.
nies. Sixte V. Bull. pajloralis 6,.
3°. Le crime d'incendie fait avec maJjce
&amp; de delfein prémédité après la dénoncia.
tion Canonique. lncendii crimen ex delibe_
rala malilia pojl fac7am EcclefUIjlicaUl denwi.
-tL' Auteur des nou velles Conférences ciationem. Can .ptffimam ',l.J,q.8, cap. tun nos
d'A nge rs dit, que les lilles des Ca. réfer. defent . excom .
vés qui Ont force de loi dans les différents
~o. Lel'ol &amp;en léve mem des biensd'Egli[e
Diocè(es du royaume nt: Cont pas uni- avec effraaion, &amp; au!Ti après la dénonciaformes all [u jet de ccu x 'lui le lont au cion : Rnpina rerum Ecclefiœ cum eJjroc71One )
Sainr Siege; il cil donc impofTible r"lati. pojlquam facrilegus fu.erit 'luoque denUflciolUs.
vem ent à la France, de fi xer Il! nombre Cap. cOflqueJ!i de font . eXCom.
des cas ré[ervés au Pa pe ; dans des DioJO. La f.lfification des builes ou lettres
cè[es on lu i réÎl rve l'abl"o luriol1 de certains Apolloliques , en retenir de fauffes ,0U11e
péchés donc les Evêques .b[olvcm dans s'en pas défaire vingt jours après en avoir
d' autres; il n'y a à cet égard de regle gé- connu la EauCleté, (Oll[ encore des cas
nérale que pour cinq ou fi, C.IS rur le[. réfervés au Pape. Cap. 4. &lt;xlr. d. crim. faif.
quels les Auteurs paroiflem touS s'accor- V. Fau".
der. Diéèion. de Pomas,
Cas rlforvés.
Quoique le Concile de T rellte air déclaré
C .. j . Ces cas fom;
que le Pape pouvoi t {e faire des Cas réferTome I.
Eec

t'ttent par tous Prêtres , mais feulement par
ceux du premier ordre. CeO: pour ccla
qu'avec grande raiCon les Souverains Pontifes, [ui va nt la fuprêm e puillànce qui leur
.. été donnée [ur l'Egli[e univer[elle , ont
pu réCcrver à leur jugement parriculi er,
la connoil1ance de cerrains crimes des plus
atroces. Et comme tout ce qui vit:nt de
Dieu cO: bien réglé , on ne doit point
nOn plus révoquer en doute, que tOus
les Evêqucs, chacun dans leur Diocè[e,
n'aient la même liberté) dont pourtant ils
doi ve nt urcr pour édifier, &amp; non pour
détruire; &amp; cela en conCéqucnce de l'au[Qri té qui leur a été donnée [ur ceux qui
leur Cont (oumis, par deffus touS les autres Prêcres inférieurs, principalement à
l'égard des chefs , qui emportent avec eux
la ccn(ure de l'excommunication. Or il
ell convenable à l'autorité divine, que
cette ré[erve des péchés , non [eulement
ait lieu pour la police extérieure, mais
qu'eUe ait effet même devant D ieu: cepen~
dant, de peur qu'à cette occalion quelqu'un ne vi1H à périr, il a toujours écé
ob[ervé dans la même Egli[e de Dieu, par
on pieux uf:'lge, qu'i l n'y eût aucuns cas
réfer"és à l'article de la mort; &amp; que to uS
Prêtres pu ffent a b[oudre touS les pénitents
des cenCùres, &amp; de quelque péché que ce
[oit. Mais hors de cela, les Prêtres n'ayant
point de pouvoi r pour les cas réfervés,
rout ce qu'ils ont à faire cO: de t~cher de
per[u ade r aux pénitents d'aller trouver les
Juges [upérieurs &amp; légitimes, pour en obte nir l'ab[olurion.

J

''"v.

�401
CAS
.. ôs, il ell bien certain qU'&lt;ll France,
,près ceux que l'on vient de voir il ne le
p o urrait que de l'aveu &amp; du conCentement
d es Evêques. D'où viellt qu'aucunes des
réferves oxpo{ées ci.deffus, &amp; d'une date
poClérieure à ce Concile, ne rom reyues e11
France. Gl berr, loc. cir. p. Ii J.
e mêm e Con cile a parlé en l'endroit
ciré da ns les m êmes ter m es , du p Oli voir des
P olpes &amp; de celu i des Evt qu es po ur la réfer-

CAS

a été réfervée ~u x Evêques, comme d ie
l'eCl cncore, &amp; qu'die ne (c fai {oit que
pour des crimes é normes) &amp; même dans
les liecles moyens pour les crimes publi cs 1
ç'ont été a utIi ces c rim es én o rmes &amp; {cand a leux q ui ont été réfe rv"s aux Ev~ques
d epu is cinq ou li x CC IH S an . Vo ici com ..
m e nt en pa rl e le [econd C o nci le de Limoges e.n 10 J I : PresbJ uri de ig notis caIJfis,
Ep,fcOpt de /lOcis excommu/J icare eJl , ne Epl{, 'e des CdS j ma.is il y a , dit It: Pere Th o- copi vdefl:m pouf/as. On peut voir en l'en..
mafTin, une bien gran Ite dj ffé ren ce : les Evê- dro it cieé d u Pere Tho m alTin, les différent'
ques {ont de droit, Mini Clres du Sacrement cas que les a nc iens C o nciles ré(ervoienc
de Pénitence, J:ms a ucun e ré(er ve à un au x Ev~qu es . Po ur le cenfures , M. Giberr,
tribunal {upérieur; lor{q ue leurs occupa- cn {o n Tra ité de. u[ages de l' Eg li[e G. llitio ns 9 U la ti'équemaciol1 p lus o:rdi nai re des ca ne fur ccn e 1l1.3ti ere , pag. 1 ;0 , rem ar..
S.crements les Ollt obligés de confier à des qu e q ue dans [o ut le co rps de Droit il n'y
PrEtres ce divin Mini l1:ere, en fe réfer vant a q ue trois excom m unicati o ns qui (Oient
quelq ues crimes, i ls n'ont fait que rccem r ré{ervées a ux E \'~qucs ; enco re , dir.j l , ne
une p:\rue de la puirfa nce q u'i ls avaient le ront-e ll es q u'en ccn ai n s cas qU'OIl peut
, pa r ell: ~ memes
,
exe rcec
pen d an t p Iii
II leu rs VO ir a u ch. J7 de font. eXCom. C. l' ) c, 19 &amp;
liecles , &amp; do nt Ils ne {e (ont jamais dépOUI ln, cod. rir , Voyez ci-après la di Cpofirion 011
lés d\lne maniere irrevo cablc:; au li eu que Co ncil e de Trem e pour les cas occulte, des
la ré{erve au Pape cCl un e d im in ut io n de cen [u .. " ré!e r vées aU Pape.
l'autorité q u'ils OIU reyue de J e(u s - ChriCl
Gerfo n {u uha iwj t: qu'on laimt a ux Curés;
le po u voi r de rem em e ro us les péchés (emême, &amp; qu e per{o nlle par conCéqu em
lle peu t I (" llf ôt~r co ntre leur gré. Loc. Cil . crers, parce q ue L\ réfe rve les rend lô u ..
L es Ul tra montains ont b ie n d 'autres idées ve m pu blics. Le C o ncile de Cologne Cui vit
d u pouvoir des Pa pes . V. J urifdIC1ion.J?i"Je- ' l'av is de G erfo n ; mais a uj o urd' hui cerre
r ..lifon n-'dl- pali bien fo n e , a u mo ye n de
nus, 1oc. cit. part. 1 ) C . T, art. 1.
§. 4 . CAS RÉSERV É.S AUX EV ~Qu" . D e cc qu e les Cll r~s dema nd ent &amp; obtiennent
ce q u e \l Ou rs ve no ns de dire, l~on doir na- l'abfolution J es cas r é[rr vés [o us des noms
tu rell ement con~lure que les Evêques,cha- empl"lllltés. V . P J!nitencerie.
cu n d ans leur DlOcèfe, ont dr&lt;!it d e {e faire
li n'cCl p0 im de Diocè re où l' Evêque
des cas réfcrvés : le Concile de Trente , n'a ie aujourd' h ui le [oin de publie r un Carafd[ 14, call . l I , pro nonce an;lrh eme co ntre logue da ns [ou'':s les égl,{es ) où font écrits
q uiconq ue {o u rient le contraire. Il yen a les cas 'lui loi [Ont ré{er\'é&lt;. V.lc IrLlnu,L
&lt;]u i lem (o nt rl éja ré{crvés par le Droir,
L a ré(L"1"Vc fd,te par l'E vtg ue [eul fin ir l
-maiS encore plus par la coutume ; il d l::
fa m o rt , fi les (uccefTeu rs ne la con fi rm enr;
inutt le, impotTible m ~ me, d e donner ici m ais fi ell e a été faite pa r un Ila ru e Synodal,
la connoi fl an ce de ces différents cas ; parce efle eCl pcrpém clle , &amp; ne peut être révo-qu'a u m oyen de ce pouvoir que nous ve- quée qu e pa r un a utre Synode . Z eru la,
nons d'erahl ir en faveur des Evequ es , tels prax . v erh. cofus refer vati) Il . 4. V. SY'lOdc.
cas {olU_ré{ervés dans un Diocère, doIU le.
§. 5. C AS R ÉSERVÉS A DES S UPÉR I EURS
Co nfeneurs ordinaires pe u vent a b[o udre ECCLÉSIASTIQUES INrÉR1 EURs AU X EvÊd ans d'autres. C ela dé pend des mœurs de QU&gt;S. Le po uvoir d e réferve r des cas , n'el!
chaqne p ays. Barb or.~, de potejl. Epif. art. pas tdlemcnr attaché . 1I ca raéte rc Epi[co3 , n. 5 f· V. cl-deffu s le décret du Conci le pa l , qu' il ne pui rfe être com munigué à
Ge Tre n te. L 'on peut feu lement dire a'vec . des Prélats inférieurs aux E véqu es ; mais il
-le Pere TbomalTi n, part. 4, li v. l, C. 71, n. ", ce n 'eCl point Llans ces Prélars un droie que
'l ue comme dan s to uS les liecles pafles, leur donne cffentiellemenr la digniré à
l'adminiClracion de la pénitence publi~ue laquelle ils fom élevés ; c'eCl Lill privilege

CAS
'lui leur a été accordé par les Papes , du
con{cnrement des Evêques : de forte que
comme ces juri(diétions de privilegL" [ont
rou!ours odlcu{es, &amp; qu 'e lles dérogent au
drol.( co mmun, il n&gt;ell: pas permis de s&gt;en
fervIr , .à moins qu'ell es ne Coient appuyées
fur les titres les plus authentiquL"s. Cc droie
des Prélats du [econd ordre, exempts de
la juri{d iétion de l'Ordinaire, a étéIeconllL1
la Congréga tion des C ardinau x en
-par
,.
'
l nterp retatlo n du Conci le de Trente ; elle
a déc\a l é qu' ils POLlI'oient [e réCervc .. des
cas , lo r(g u' ils jouiffent d'un e jurifèli/lion
comm \! épifcopale , &amp; qu e le rerritoire où
il s l'exerc ent n'cCl d'aucun Diocère. D cclar,
Cane . Cardinal. In hœc verba, mnguopere ad
P opuli , &amp;c. Jeff. '4 , C·7.
Les Supérie urs réguliers, exempts de la
jurj{(l iétio n de l' Ordinaire, jOLlilfent du
même privilege que les Prél. ts donr nOLIS
ven')ns de pa rl er: ils {Ont Ordinaires euxmêm es à l'&lt;sard des R.e1igi eux {ou mis à
leLlr au to rité : ils approuvent les Confe{feurs de leur Ordre, &amp; bornent leurs approbarions par des réferves , de la maniere gu'il eCl marqué dans lCllr regl e &amp;
leurs conrbturions ; les Générau x peu vent
da ns to ur l'ordre Ce rgcrv er de's cas, &amp; les
Pro vinciau x dans la prov ince donr ils Ont
le gouvernement. La congrégation, des
~a rdl11 a Llx qu e nous a vo ns citée , a déCidé qu e les Supéri eur s rég uliers avoiem
le droie de [e réCer \' er des cas , à l'éga rJ
des Relig ieu x qui {o nt [ous leur cond ui re,
com me les E v&lt;'qu es à l'éga rd de leurs (ujers :
Litm etÎam poffum Prœlati in regulares fibi
fubjec1us . L oc. ciro Confér. d'Angers , des
cac; ré{ervés , to m . 1.
Le Pape Clément V III , en confirmant
f n ce poi nt le pou voir des Supé ri t' l1 rs régulie rs, l'a li m ité à un cerrain nom bre de
cas parri cu!. "rs , &amp; il leur a défe ndu de
s&gt;en réferver d'aurres , à m oins q ue ce ne
foi t de l'av is du Cha pitre général , li la
l'éftTve co ncern e l'ordre emie r, Dl! de l'a (fe mb lée provinciale , li elle n'dl que pour
ulle pro vince. Ce décret eCl de l'a n I j 9 J ,
&amp; n pporré par Coriolan dans fon traité
de cnfih. r.fora'. &amp; dans Pomas, "' 1'0. Ca.r
rif&lt;rvés, Cas l O.
Ce privil cge des Supérieurs régulie rs eCl
anCIen, comme on peut en juger par ce

CAS

40J

qu e rapporte le Pere Thoma!T: part. 4, Uv'
1 :1 ch. 7 1) Il, 7. V. l&gt;
a1"t. (uivant.
~

Il mur voir par rappon ~ la di{cipline
de France l'arc. 7 du réglement des R.égu!.ers. V. Exemprion.
§. 6. ABSOLUTION DES CAS RÉSERVÉ S.
Les cas ré{ervés au Pape {ont publics ou'
{ccrets ; on n'a recours au Pape pour l'abColurion de ces cas, que quand ils {ont
publics &amp; notoires ; les E vêques en do nnenr l'ab{o]ution, qu a nd ils (am {ccrets: ceci dem ande quelque explication .
Autrefois les pénitents qui étoie nt ro mbés
dans quelqu'un des cas ré{ervés a u Papc ,.
étalent oblIgés d'a ller eux- memes à Rom e
pour en obtenir l'ab[olutio n du Pape; ces
voyages occafiomlOi ent bi&lt;:n des abu s;
d'ailleurs les femmes, les enf. nts &amp; les
vieillards ne pouvaient s'acquitter de ce
devoir: on commenea donc par di(pen{er
ceux- ci de faire le ~oyage. Alexandre III
adrerfa un re[crit à l'Evêque de Siguença
en Hpagn., dans lequel il permet aLl'
Ordinaires d'abCo Lldre des péchés &amp; des
cen(urcs ré(ervées au Saint Si ege ; n Oll
{eulement les mal ades , mais encore les
femmes, les enmnts &amp; les vi eillards :
Statui vero fœminœo,. pueris ne f enibus faris
cred;mus te Juper hoc poJfe difp enJa re , tom.
10 . COIlCI\. col. ' 7 H. Mulieres .'el alitt per(unœ quœ fui j uris lion fum r ah Epifcopo dia: eefano abfolll' polfJ/nt 1 cap. 6 ) de fellt excom.
cap. ' 3, 11.0, 00, cod. rir. Ce Ile f11t d'abord qu e pa r rappo lt à l'&lt;xcommunica_
tion encourue po ur avo ir frappe des per·
[o n Iles con{acrées à Dieu , qu e les diCpenfes de re-courir à R o me furent aCCOr_
dées 1 comme il paroÎr par ces texres des
déc rétales; mais l'u(age a érendu une permilTion qui n&gt;avoit d'::&amp;.bord été accordée
qu e pour Un Cas particulier, à d'autres
cas pareils ; l dentitate ratiollis.
Dans la {uire pour Ile pas expoCer les
aurres pénitenrs à tomber dalll le Jére(poir, fdute de vouloir ou de pouroi r
faIre le voyage de R o me, les Papes ccr:.
[&lt;rent de l'exiger; ils délé/(L1crent pour
cecce ab[o lueioll des Co nfeflèurs {ur les
lieux avec le pouvoir nécenàjre; mais pour
ne l'as perdre tOllt-à-f.,it leurs droi t, , les
E ee l

�404

CAS

Papes ont toujours exigé des perronnes qui
ne ront pas dans un e impuilf.lIlce phy(,qu~
ni mor31e de faire le voyage, qu~i l s s'adre nàllèl1[ à eux pour J'abrolucion des cas
qui Icur (one r~fervé-s. Pendant long-temps

l' ilrdge a été de s'Jdrc1lê: r pour cela diretl:ement au rouverain Pontife; I11:J. Î S les
grandes occupations des Pa pes ne leur

l'an cienne poffel1îon Olt ils éroienr ava nt
le Conci le, de cornrnll niqlle r leurs pouvoirs à cer ég&lt;lrd, non feulement à leurs
grands Vicail"ts , mais enCOre à le urs Péniten ciers &amp; à tels au tres Prltres qu'i ls ju -

bUllai qu'on appell e P énitencerie. Pi e V
hti donna la form e qu'i l a a ujourd' hui. v.
P~llùenceric , où nous expo(ons la forme

gent ~ propos. Fleury, Hifl. eccléc' liv.
167, n. l O. Gibert, lac. ciro p. 1 j 6. Ce
d ernier Aureur nou s apprend que la diC.
rintl:ion qu'a fait le Concile de Trente des
cas occu ltes, n'c ft pas nouve ll e , puirqu"on e n voi r des exemples dans le dro it.
C. 19 J 12. , de felll. excom . C. Miror . C.

des abfulunons qui en émanent.

COfllumaces

Les per(onnes e..xceprées par le droit,
comme nouS avons vu ci.dellù s, n'ont
be{oi n de s'adrelfer ni au Pa pe ni all
Péni:encie r de Rome J mais {eulement à
Jeu r E vl'que. Con f. d' A ngers , des cas ré(crv. roro . , J p. 118 &amp; fuiv.
Nous avons dit que, pour que l'on roit
o'.&gt;ligé de recourir à Rome p o ur obtenir
l'abrolution des cas réfervés a u Pape, il
faU t que les cas foient publics &amp; notoires.
L e Conci le de trente a réglé que l' Evê,"-ue a bfoudroit de ces mêmes cas qu and

L es Théo logien s ne ront pas d'accord
fur le fens que l'o n doit donner 11 ces
paroles du Conci le) Cafious occu/ris ; les
uns difent que la notoriété du fait qui inrtrwt le public du cas, de maniere ;\ n'en
pouvoir dourer , fuffit pour ôter à l'E"êque
le pOltvoir d e l'abroudre ; le au tres dirent
qu'il faut la llotoriété de droir, c'el\.àdire, que le caS a it été agité a u for conrencÎcux, &amp; ceux-ci re fo ndent rur ces
termes dlt même C hapitre qui (e rapporteur à la di{penfe des irrégularités : Et

il s feroient occultes. '-' PourrOllt les Evê-

Cette queflion rc trou ve traitée au long
dans les confére nces écrites des Diocères.
S'i l nOUS efl perm is d e di re n otre {entiment, les réferves au Pape étant en généra i odieurcs, l'opinion q ui tend ici ~ les
reflreindre, nous paroÎt s'approcher le plus
de b difpo/i[ion du droit commun.
A u furplus, en ces abrolurions , les
Ev ~q ues n'.g iflént ni comme délégués, ni
par privilege, mai s en ve rtu du pouvoir
ordina ire arraché nécdfairemen t à leur
caraéte re: ce qui fait fans doure, que
quand le Pape donne des ind ults ou des
commifIi ons à des Prê'res réculiers ou régu liers avec le pouvoi r d'abroudre d es cas
r,,{ervés .l u S. Siege, ces Prêtres (ont obligés
gés a vant de f.lirc aucun u l:"lgc de ce pou voir)
J·cn commun iq uer le rirre aux Evêques
diocé{;,ins, afin qu' il s jugent s'i l n'cfl poim
ruppor", &amp; s'i l cfl rev~tu de toutes les formalités néceflà:rcs. D écb ration des Cardinaux, du 9 Jan vie r ] 60 1 à ce fuj er "
approllvJe par C lémm t V III) &amp; entiére.
mtnr conforme aux réglemel1rs des aITemblhsdu Clergé Cil J 625&gt; 16 JJ , 16'1:J ,&amp;&lt;;.

a~ran[ pas permi s d'e ntre r dans ce dé tail)

i ls ont éri gé à Rom e à cet effet un Tri-

ques donne r dirpenfes de routes forres
d'irrégu la rités, &amp; de fu{pen(, o ns encOuEUes pour des crimes cachés ; excepré dans
le cas del'homicide volo nta ire ) ou qua nd
les inftances (eront dl1a pendantes en

quel &lt;] ue trib una l de juri{ditl:ion wnte nrjell (e. Er pourrollr pareillement, dans leur
Diocèfe, fair par eux - mêmes o u par ll'ne
perfonne qu'ils commCUront en leur place
.J. cer effer , abfoudrc graruiremenr au for

de la confcience de rous les péchés reCre[S,
même réfervés au Siege A polfolique , rous
CI,;UX qui [onr cie leu r ju rifdiélion , e n leur
i mpofanr une péniren ce (alll"tai rc : à "égard

du crime d ' béré(,e, la même facul[é) au
for de la cQnfcience , efl accord ée ~ leur
ptr{onne feu lemeDt, &amp; non à leu rs vicaires. Self. l4, c. 6. de ref:
Cerre derni ere partie du décret qui n'accorde le pouvoir d'a bfoudTe de l' héré(,e
qu'aux {euls Evtq ues, &amp; en pri ve exprefltmt:l1t le urs grands Vicaires, n'dl: pas fui vie
par l'Eglife de France. Ce droit nouveau n'y
a·rasé,,' reçu, &amp; Iap!npartdes EV~'l..ues du

J

dif!. 50 .

e:cceptis nliis deduc1is ad forum comcntiofom.

CAS

CAS

CAS
t"o}'&lt;tume fe (ont toujours maintenus dan,

'Mém. du Clergé, r. J
p. "7, 'l9 1 , 1408 .

&gt;.

p. j8 H tom. 6,
.. .

Le Pape n'accorde ce pouvOIr ord.lnal-

r emen t qu'à des Prêtres approuvés par
les Evêques des lieux . Confér. d· Angers,
IDe. cil. Et ces Prêtres qui onr :ünfi le
pouvoir d'abCo lldre des cas rCCcrvés au
l'ape, n'ont pas pour cela le ,lroit d'abfoudre de ceux réCervés par l'Evêque. V. ciaprts.
A l'égard des péchés rérervés à l'Evêque, perConne n'en peut abro udre dans
fon D iocèCe, que par fon autorité &amp; de
fon con(entemenr. En vain un Supérieur
Ecclé(,aflique re réCerveroit 1'.bColutiotl
d'un crime, fi d'a ucres que lui 1 ou ceux
qui le repl:é(cntent, pou\!oienr la donner.
D ans les premiers temps les Evêque, ne
communiquaient que dans le cas de néceITité) le pouvoir d'abfoudre des péchés
réG rvés ; mais comme il arrivoit rouvellt
que div erres perronnes ne pou voient re
rendre à la ville épïrcopale, les Prélats en·
voyaient quelquefois, (ur·tOLH en carême,

leurs Péniten ciers dans l'étendue du D iocère, pour abroudre ces perronn es des
cas rérervés . Un a ncien Cnncile d' Arles
parle de cet tIrage , Cano

] 6, rom .

1 J.

Cvnc. p. l, co\. lj6S . On ne fait pas
préciCément le temps auquel on a commencé

à accorder plu s fa cil ement aux

Pr~trcs le pou voir d'abfoudre des cas ré-

rervés. Ce pouvo ir ne fe multipli a que par
degrés; on ne le donna d'abord que pour
les li eux trop écartés de la ville épircopale; on le confia dans la ruite ~ un petit
n ombre de Prêtres d'un mérite diflingué ;
Olt élevés au-deffus des autres par leur
dignité. Le premier Concile de Cologne,
d e l'an 15;6, donne les cas rérervés à tous
les C urés , par la rairon qu'i l y a bie n
des gens qui ne pourroient Ce réCoudrc à
en aller chercher l'abfolution hors de
leur Paroiffe. Da ns l'uCage , aujourd'hui
les Evê'ques donnent ces pouvoirs d'abrotl ~

405

pou voit particulier pour l'abfolutÎon des
a utres; ces réretves Cpéciales ront fondées
rur les mêmes principes que les rérerves
générales , &amp; autotirées par l'urage &amp; la
direi pline de l'Eglire. Le Concile de Trente
ne permet aux Evêque~ de co mmun iquer,
que par une commiffion particuliere, le

pouvoir qll'il leur donne d'abroudre des
caS oc~u lt es réCervés au Sr. Siege : P&lt;r
Vicarium fpecialiter depUltllum . Le &amp;tands
Vicaires Ont boCoin d'un pouvoir Ipécial
pOlir donner les cas rérervés. Rebuff. de
Benet: rll. From. Vic. n. 18 1. llarboCa , de
;ur. Ecdef liv. 1, c. 15, n. lJ . V. Apprubarion.

C'el\ une grande queflion, (, le Pé\lirencier en tirre d·un Diocèfe, n'a fur lecas rérervés aux Evêques qu'une juri fdic-

tion déléguée, tellem enr dépe ndante de
l' Evêq uc, qu'il ne puiffe abfondre de ces
péchés qu'avec leur permilTion &amp; avec
leur con[cnremcnt? V . Péllitencier _

Les Métropol itains n'ont aucun dro it
Cur les fujets de leurs fuffragants , comme
nous le dirons aill eurs; ils ne les peuvem
donc abroudre des cas rérervés, ~ ce n'ef!:
en vi ~ te; ils ne le peuvent par voie d'appe l , puirqll'on ne pellt interjeter un ap pel
du refus de l'abCollttion racramentelle, Oll
de la limitation dll pouvoir des ConfdCeurs, qni ne regarde que le for inrérieur ;
mais rien n'empêche qu'il ne rect0ive l'appel d'une cenrure, dom les effets rOnt rollt
extérieu rs &amp; dépendams de la juri rdiélio n •
plutôt que de l'Ordre. Cap. 9 {" q. de font.
exc. Co nfér. d'Angers, lac. ciro pag. 180.
V. Cenfures .
Les R.éguliers , en vertu de leurs anciens&amp; nou veaux privileges obcenlls avant o u
après le Concile de Trenœ , ne peu vCnt
abrou:!re des cas rérervés aux Evêques,
q'land mê me ils au roiem le pouvoir d'ab.
Coudre de ceux ",rervés au Pape. Le procès qu'il y eut entre M. Arnalld , Evêque
d' Angers , &amp; les R eligieux de Con Diocère
à ce rujet, a donné occaflon à l'Auteur

dre des cas rérervés, plu s ou moins facilemen t , Celon leur prud ence j commu- des Conférences de ce Diocè lè, de traiter
nément ils ne les refl1rem jamais aux la queflion avec la plus grande érudition ,
C urés &amp; Vicaires des Paroiffes. Comme en "endroit cité.
il y a des réferves générales &amp; des ,He rQuanr à ce qui ef!: du P~pe, ~ 1. Ciberr
ves rpéciales, pour abroudre des premieres érablit comme un e reg te certaine que II!
Illl pOU voir génétal {u/lit; mais il ram un dto.it ne réferve aUCWl~ cen[lU'e uu.x Eyt....

�CAS

CAS

'lues, dom le Pope ne puJife abfoudre , ce
Que ne peuvent faire les Evêques à l'égard
des cenlûres réfervées au Pape. V. Akfolu-

rint ,poffint nilr.ilominusConftlfarii, illà vict;'
PœmttncfS Regu/ares, tl;am non olJ{tll./â J
Superiore jâcultQte, a6foillue. Les incontion. ~1ais Înulilcmenc 011 auroi[ recours vénients de ces reFu., dans les maifons
à Rome pour l'ab{olueion d'lme cenfure rcligieufes auraient quelque{ois des {uiees
réfcrvée ou non, quand elle auroÎt été fàche u{es.
La ré{erve de l'EvEque ne regarde point
prononcée juridiquemenr; on n~a dans ce
cas que la I"oie de l'appel dans la forme les per{onnes Religieufes , exempees ou ré_
pre(criee &amp; expoCée {ous les mocs Appel, ' formées, qui combent dans des cas réfavés.
Ce f.r •.
Toue PrEcre peue .bfoudre le pénieent
R égu liéremene le pouvoir d'abfoudre qu.i Cc meurr , de cous fi:s péchés ré{ervés ,
des cas ré(er\lés ne renferme pas celui d~ab~ cenfuré," ou non. V. Af,fo"'UOfl.
foudre des cenfures, li les Evêques n'ex~
pliquent à ce fujer leur ineention. Parmi
les cas réCents aux E\'~ques J il y en a
Nous n'avons aucune rem2rque À (aire
auxquels J.. cenfure d! arrachée, &amp; il Y ici (ur la mari cre des rrois précédents ar..
en a d';tmres qui n'emporrenr aucune cen· (ides , cxtrai rs des Conférences cirées 1
{ur&lt;: c'el! la différence qui fe tcouve en· &amp; d~autres Ou\rrages Franc;ois égalernclU
tre les cas ré(ervés au Pape, &amp; ceux ré- exa.oh. 1-1. du Clergé, corn. r , p. '90;
jèn'és à l 'E \ ~que; les premiers {onr [OU· rom . 6, p.
&amp; fuiv .
jours accompagnés- dexcommunication,
g. 6. EN Qt'Ol CONVIENNENT fT DlFH~
les aurres n'emporrcnr de cenfure que RENT LES RÉ SERVES DE PiCHÉS .ET DEquand le droit l ·a dej .. prononcé, ou que CENSURES . La réft"rvc des cen(ures con _
l'E\éque l'a ordonne' cle lui.meme j mais v'ene avec celle d .. péchés en ces points,
1 o. L~unc &amp; l~autre ré(t=rve appartien t
communémenr dans les Diocèfes, les
E v&lt;ques en donnant le pouvoir d'ab- ordinairement aux mêmes per(onnes, auX
foudre des CaS rc(ervés J donnen{ en même Evêques &amp; autres Supérieurs qui ont droit
remps celui d'abfoudre de l'excommuni- de porter des cenfures; cal: qui peut les
cation qui peue y être arrachée; cda dé- . pron~oncer, peur fansconrredjt s'en réferver
pend des u(ages. Voyez les mêmes Con- l'ablolurion. Cap . '9, de fint. excom.
'rences que nous fuivons ici.
. 2·. Elles om la meme marie re : les ca,"
Quand 1" P'pe accorde le pOllyoir d'ab- qui fonr jmporranrs ) ou parce qu'ils font
foudre des CH qui lui font réfervé" le fréquenrs) o u parce qu}ils fonr énormes.
poul'oir d'ahloudre des cenlures y el! coml·. Elles fe fom pour les mêmes fins,
pris. Cabalfut, 1;6. f, cap. '4, n. 2.
afin que la loi s'obferve mieux , que le
Le pouvoir d'ablDudre des cas ré(er- peuple Chrétien fe corrige, que les Sieges
vés peur êrre donl1é de vi ve voix; Ga- fuperieurs {oiene honores.
vancus, vtrh. Cas rijèrv. n. I7} &amp; une
4°. La ré(en'e des cen(ures, comme
commilIlon générale pour les cas ré(ervés, celle des péchés, ne regarde que les fujets
fuffit pour ceux du Concile de Trente. des perfonnes qui la fa ne.
Gibnr, loc. cÎ1. p_ J ,6.
JO. La cenfi"e dt jugée non réfervée,
A l'égard des cas ré(ervés par les Supé- quand dIe n 'dt pas exprclfémem réfervécj
rieurs réguliers, le Pape Paul V leur or- il ell el! de même du péché.
donne, par un décret rapporté par Co6°. 11 y a des cen{ur"s rél"rvées par le
riolan, part. l , (eéc. t , an. 17 ) d'accor- droi{ commun, d'.Httres qui (onr réfervécS'
der la permi({;on d'en abfoudre à leurs par le dro ir p3lTiculier; comme il y il anfIi
infériew·s, quand ils la leur demandent ; des péchés que le droir commun rérerl'e,
&amp; au caS qu'ils la rcfufene, le Pape la d'autres que les Evêques fe rérervem .
leur donne , par ce meme décree pour
7°. D e même que parmi les péchés réIlne fois feulement: Si huj.fmodi R &lt;gUk1- (ervés, il yen a qui font rellemem réferrwm Confeffartis) cafûs oücujus refen'aû fa . vés , &lt;lue pour en abCoudre il faur ulte
~tl/em pOlelUillus ~ S~pulorrs dare no/ue- pennillîon particuliere de celu.i qui a t:...it

' ,92

C A S
'la réfcrve; parm i les cen(ureg

,,~ (ervées

il y elt a au lli qui {om eellement rérervé«
qu'o n ne pe::U[ en abfo udre , (a ns un pouvoir paniculier donné par celui qui les a

réferv ées.
go. Afin qu'un péché foit (pécialemel1l
réfcrvé , il fam que celui qui (c le réferve, ou à d'amres , dife qu'i l le rércr vr
fpécia lclll cnr) ou que nul ne pourra l'Il
ab(oudre (ans une p.tmillion pareiculiere ;
10 même chaCe ell: requi fe a fin qu' une cen
[ure roit rpécialemenr ré(er vée.
9°. Elles ont le même effer, qu i el! de
li er les mains à COtt[ autre qu'à celui
,qu i la réfer ve ell: fai te.

a

1 0° .

LesSu périeurs

de

I ~E vêquene peu-

vene ab(oud re des cen(ures qui lui fone
réCe rvées par un droit parriculier ; com -

me en pareil ColS) ils ne peu Vent abfo u,dre des péchés qui lui (ont réfervés.
11 °. La réferve des cenfures &amp; celle des
péchés finiITenr par les mêmes voies, par
.révocation , par abrogation) par laps

de

te mps, fi elles rone pour un temps dt'terminé .
T1°. Ell es paroiffene avoi r

la même origine, favoir, la pénirrnce publique de
cereai ns péchés éno rm es de laquelle l'ab[olurio n, a ulli bien que l'impo{itiùn appartenait à l'Evêque.

T, o. L a rélerve de la cenrure peur être
ôtée, f.'lIlS que la cenrure foit pour cela

otée ; de même que la ré{erve du péc hél'eu e
~ere ôeée, (ans qu e le péché rait ôeé.
14°. De même que rEvêque pene ré[erver des péchés à l'égard même des Curés,
'quoique leur ponVOlr d'abfoud re roit Ot,dùTairc j il peut aulli (e rérerl'er des cen[ures de droie commun à l'égard des mêmes
Curés, encore que le pouvoir qu'i ls one
.d 'en abfoudre (oie ordinaire.
L a réferve des cenfures &amp; celle aes
.péchés dilferene en ce que, ,0. la réferve
des péchés vienc fouvent de celle des cen[ures) &amp; ce lle.c! ne na'ir jamais de l'au_
·cre. Car il y a beaucoup de péchés réfervés) à rait"on des cenJUi'es rérer\'ées qui
-y (ont attachées, &amp; il n 'y a. poinr de ce nfu re réfervée, parce que le péché anquel
elle ell: aClachée dl: lHervé,
1°. Il y a p lu fie urs péchés affez con fidérables pour Üre ré(enés, gui ne le foo t

CAS

407

pas aITez pour ~ere fr. ppés de cenfure ré(ervée. En effee, on voit plufieurs cas ré(tr_
vés oll il n'y a poinr de cen(ure aU3chée ,
&amp; encore l'lus de ceux où la cenrure qui
y ell: accachée n'ell: pa, réfervée.
Tout ce qui eCl: maricre fuffiJanre
le réfel've de péché, n'ell: pas mariere fufli rame de l'éferve de cenfure.
Tels fone les cas~ecueilli, par M. Gibert,
en fon Traité des cenrures, &amp; qui donne
bien des éclairciffemcnrs à la maeiere des
,miel es précédents, à celle même des moes
Abfolutioll, Ceafure. Nous y a jourerons d'au.
eres différences, qu'on a pu déja remarquC'r) &amp; que cet Auteur a orni(es ) [avoir)
,0. gue le Supérieur del'Evêque ne peut pas
ab(ou.!re des péchés réferl'és par auc une
voie, tandis que le Métropolitain le peut,
s'il s'agi[ de cenrure, par voie d'appel 'o u
en vifirc. 1~. Q!t'il ne paroît pas que les
Sup",ieutS tégul iers puini:m [e réferver des
cen rures, comme certains péchés. V. Cen..
fUIt., ExcommunicruÎon. 5°. O!I'on peut,
étan t frappé de plufieurscen furcsrérervées.
n'ttre abrous que d'une (eule, tandis qu'on
ne peue &lt;'n'eob(otls d'un péché moree! qu'oll
ne:: le: [oit en
me temps de tous j mais
cene dernjere différence,ainli que plulicu rs
autres (emblables qu'on pourroit faire,
regarde ne plueôt la limple abro lueion des
cas ordinaires, que des ca s réCtrvés j &amp;
on peut les voir également colligées dans

,v.

me

le même Auteur que nous venons de cirero
pag. 114.

CAS ROYAUX. On appelle .infi en
général rous les crimes dans lefquels la
majell:é du Prince, la dignité de fes olliciers, &amp; la fureté publique donc il cll: proreéèeur, am été violées. L'arr.

11

du tit.

t

de l'ordonnance de ,670, qui acrribue pri.
varime m la connoiffimce de ces crimes aux:
Baillis, Sénéchaux &amp; Juges Prélidiaux , en
a fait une énuméra tion qui comprend le

(acrilcge avec elfraétion : "Nos Baillis &amp;
Sénécham, die eecce ordonnanc" &amp; Juges
Prélidiaux) connaîtro nt privativemen[ à

nos autres Ju ges &amp; à ceux des Seigneurs
des cas royaux; qui ront, lecrime de leze __
majell:é, en tous les cheFs, facri leges avec
elfraétioll , rébellion aux mandements de
nOUS ou de nos officiers} la police pour
le. porc des armes, aITemblées illicites ~

�408

C A T

férli(ions, émotions populaires, force publique , la f.,brication , l'a ltération ou l'expoluion de fauHè monnaie, correfriol1
de noS officiers, mal "erfarions par eux
commifes en leurs charges, crimes d'héréfie, trouble public fait au fervice di vin,
rape &amp; enlevemenr cie perConnès par force
&amp; violence) &amp; autres Cas exp liq ués par

nos ordonnances &amp; réglemenrs "'. Par ces
dcrnieres paroles l e Légi{1aceur a. voulu

faire entendre que le nombre des cas
roya ux fixés dans CCt article, ne [ont p~s
l es Ceu ls qui Ce p uiffenr commettre, ma is
&lt;]u'i ls font des exemples pou r en faire
connaître Perpece. V. SncriLe.ge , Héréfie .
CASUEL. On appelle ainfi les honorai res d' un Curé , ou les droits q u i fe
payent à la Paroiaè , plus ou moins fo uvent, (elon les cas &amp; les ci rconflances;
d 'où vieur le mot de cafue l. V . Honoraire,
Creux.

CA TACOMBES étoient aurrefois des
lieux fouterrains, proche la ville de Rome,
où les premiers Chrétiens enterraient les
corps des M a rtyrs, &amp; où ils Ce cachoient
quelquefois pour évitèr la perfécution: il
y en avoit plufieurs rant de hors &lt;]ue deda ns
la ville; les principaux étoienr ceux qu'on
appelle a ujourd' hu i de Ste. Agnès , de Sr.
P a ncrace, deSr. Ca lixte &amp; de St. Prifce! ou
d e Sr. M arcel. Lorfqu e les Lombards aC-

c' A T
&amp; fur-tou t dans les baptineres. Démérrius,Evl!que d'A lexa ndrie , écrivant à A lexandre, Eveq ue de JéruCalcm, &amp; à Théocrite,
Evl!que de CeG rée , fe plaignit de ce qu'i l.
avaient permis à Origen e de faü"c les Ca-

téchèfes publiquement dans l'Eglife. La
raifon de ccr u fage étoir , &lt;]ue da ns ce
temp s de per(écuri on J on craignait ) en
di vu lgua nt les 55. Mylteres de notre religion, q ue les Paye ns ne les profanaCtèl1c; d~o ù vient que les Profély tcs n'en
étoient in fb-ul ts que cie v ive voix avant
leur baptême: Si quidcm olim, ( ut anllotay;t EraJmu.1 in PrœJàt. Dilli LUCa? ,) 'lui B optifmatis erant Calldidali iis t radeoamur Fidei
Clzrijlianœ M yJleria ,fed l'i ..â "oce ,finefcripto
qucmadmodum prifcis illis Theologis mos erac

apud Egyptios li apud Gal/os D ruidibus. Dic_
tion . cit. Aujourd'hui même on ne doit
baprifer un adulre, qu " près l'avoi r inflruir
de ce qu'il doit croire &amp; faire cn norre

re ligion; Ante B aptifmum ) cauchifandi dehet
hominem prœJ'enire o.lficium ) ut Fldei primÙm
Cmechumellus accipiat rudimelllum. D ij!.4 de
Confeer.
L es Pa rrai ns &lt;]ui font la promeffe pou r
les enfanrs, doivent éga lement être inf.
tfuirs : IlL B nptifino rC'luiruflwr tr ia quœ fi'lll
de n'feJfitate Fzdei : fe ilieet Fidei fufeeptlo,
ejufdeln proj'eJlio , fi ipJius obfervnzio , fi Ù.
his tribus conf'.flit Cateellifinus. Alberic à
fi égeren r Rom e, ils ruinerell[ la plupart Rofar. D /C1ioll. }/erb . Catechifillus.
de ces Catacombes. Les marques a u xq uelL e Canon Cateehifini, dijl. 4 de Confecr.
les on recon naît les corps des Marryrs , dit que les Pre"'es de chaque Eglife peufont la croix, la pal me, le monogram- vent faire le Catéchifme, &amp; que tel elt
me de J efus-Ch rilt, que l'on tro uve gravés l'u Cage dalls l'Eglife Romaine. Sur guoi
ft" les pier,es du tomb'au , ou les phioles la Glore dir: Hoc in muh is locis fit , fed ù.
cein tes de rouge) qui fe trou ve nt dans Je primo &amp; ultimo fcrut inio omnes confueJlerunt
mm beau même, &amp; qu'on ju ge avoir été Jlen ll-e ad Ecclefiam .Bnplifmalem . On doie
remplies du fang des Martyrs. V. Reliques , cependanr enrend re le Curé par le mot de
Cimetiut.r.
P rltre employé da ns ce Canou.
CATÉCHi:SE . Voyez ci - ap rès Cat'L e Concile de Trente veut, que les E v~­
cIlifme.
ques &amp; les Curés s'arrachent à expliquer
CATÉCHISME, elt un livre ou une au peu ple l, fo rce &amp; l' u (.'ge d es Sacre_
prédi carion qui contient les éléments de mems en la ngue vulgaire &amp; locale, fui.
la religion chrétienne. Dans les premiers vant la forme prefcrire dan ' le Caréd, iC_
remps de l'EgliCe, on appeloi r cette inf- me du D iocè Ce ,fcfJ. 2.4, de rer cap. 7. Celt
rru ébon Catéell)fe : Careehifinus ,fi"e Catechefu un devoi r effenc id aux Paficurs qu e de
[njlilUtio , J ,'er6o grœc() K"'T/klU tuTn in Sa- faire le Caréchi(il1c aux enfanrs ) parce
cris Liuer;s, Lurn &amp; in primith'o Ecclefia que c'e fl o rdi nairem ent d es premieres (eJ'llfde ufitalo. Dic? Cab.in. Les Catéchères mences que I ~s enfanrs reçoivent) Clue
fe faifoient alors dans les el'droj~s privél , dçpend kIlt bopile ou mau l'~ife çond uire
d~ns

C AT
&lt;lans le rene de la vie. Van- Efpen remarque au!l'i que les Caréühir.nes font pour le
r.1oi ns·aufli nécc1fa ires que les Prônes , de
ilr. uflù'etf. rom. J ., rît. 3 ) cap_ 1 1 , Il . 4.
Les Peres du Concile de Trenre ordonnerent qu'on feroit un CatéchiCme à l' u·
f,'ge de toure l'Eglife, ce qui s'exécuta;
i!-,; c'elt an jour d'hui fu r ce CatécbiCrne,
&lt;]n'on pent appeler général , que fo nt fai rs
les CatéchiCmes particu liers de chaque
Diocèfe.
L' inltrultion folemnelle qu'on faiCoir au Hefois à u n Catéchumene, à la porte de
l'Eg life , pour le diCpofer à recevoir le Sacrement de Baptême , prodnifoit nne alliance fpiriruell e entre la perfonne qui
faifoit cette inltrultion, &amp; celle &lt;]ni la
recevoit ; r. bien qu'elles ne pou va ient fe
marier e"Cemble r.~ns diCpenCe, fi ,ivam le
chap itt{: pe" Calcclufmurn d&lt; Copnat. C d a
n'aya nt plus li eu , on a demande , (.j quand
le parrai n ne fait qu'at1in:t!f aux cérémonies
de l'Egl ife , le baptême al'a m été déj. don·
né en particulier, l'empêchement a lieu
entre le parrai" &amp; 1. fi lleu le. L' Aurenr des
conférences de Pdr1s dit que non , &amp; que
c en le Cenriment de prefque roure l'Eglife
L.rm e. V . Affiflité.

fI l a été jugé, !lar arr~r dn II Juillet r 70~,
en faveur du Curé J e Saint-Jdcques de la
Boucherie de Paris) que quant aux rennes

d' une f ondarion , le cllO 'Xdes C atéchifles
&amp; des Prédicateurs Ceroit l.i ITé anx Marguill iers de la Paroi ffe , le Curé n'en doir
pas être exclus, &amp; qu'il doit être appelé
pour fai re ce choix. Bien pins , fi les C urés
v eulenc faire par eu x-mêmes le CatéchiC- \

me , comme les fermons ) ils Cont Cil droit '
d e les fai re préfér.,blement à tous autres ,
&amp; Il onobfb.\\lt les cennc~ des fondations;
ils Co nt même d" ns l'u Cagc de choifir des
Eccléfial\iques l'our faire les CatéchiCmes,
fan; qu'i ls a ient befoin pour ccla de l'approbation de l' Evêque, qui I\'el\ rtq,ül;'
q ue pour les Prédicateurs. Jur;Cprud. Ca- j
n Olll q . verh. Cacéchilme. lü . du G:ltrgé , t Om.
; , p. ; 4(, .. ··. 86 , .... I l SI·
P" 1It bi en voir quels font les ·droits &amp;
l es dev o ir., J.es Curés [ur cerre m.J.til.: rè' ~ il
faut lire la conful ratio n qlle les C uré , cl!:
Tome 1.

Hf

�410

CAT

C A T

Les uns difenr que le nom d'Eglife cath~drale tire (on origine de la maniere de
s'alTt:Oir dans les premieres aflemblées des
Chrétiens ;,l'Ev~q~e prélidant au Presb)'tuium, aVait à (es cotés le9 Prêtres alTis fu.r
des chaires&gt; on les appelait pour cette
rai fan , Affi.{[ores Epifcoporum. D'autres
difcm avec plus de fondem ent, que ce
nom 3 parTé de l'ancienne dans la nouvelle
loi; &amp; que comme on enœndoit chez les
Juifs par la chaire .le Moife, l'endroit
où fe publioit la loi de Dieu, on cOlltinua
d'appeler Cathedram l' Egli[e tpifcopale ,
où le Palteur alTis comme un autre Moïfe,
annonçoit l'Evangile à fes ouailles. Mém .
du Clergé, tom. 6, p. ! 121 .... ! Il;. Y.
Chapitre, P",rbytere, Ev/que, Eglift.

Dans l'Luage , on donlle quelquefois le
nom de Cathédrale à l'Egli[e d'un Arch.
vEque ; mais communément &amp; plus proprement on l'appelle Métropole.
On appelle aufii M.ljeure, une Egli(e
cath'drale : M.,jor Eec/_fia &amp; ita magis Religiofa, quJm ali:; in t ola e:cijlens. D iaufi. C.
viliffiUIlLS) l , q. l. Pinfoll, in pragm. Lud
art.

2..

Quelquefois un Evtque partage [on liege en dellx Eglifes, qu'on appelle pour
"cte rai[on Concathétirales : telles (ont en
Provence les Eglifes de Silleroll &amp; de Forcalquier.
~

Dans le liede pane l' A rchev~que d'Aix,
ayant voulu cmang.r la rorme de la chaire
pontificale dans [on EgJj{e , pour y faire
plllS commodémem {cs offices; le Parlement s'oppo(a à ce changemenr , parce
qu' il avait ét~ fait fans fa permilTion, &amp;
même de manierc à g~ner les places du
chœur &amp; en borner la vue, [ur quoi il intervintle 1 Mai, 611 , un ardt du Confeil
d'Erat du Roi, porcant réglement fur la
forme de Cette chaire, &amp; le rang des Minillres qlIi alTillent l'Archevêque dans des
offices pontificaux. Preuv. des Lib. ch. H ,
n·9°,9j·
CATHÉDRATIQUE (DnolT ou
CENS) ell une [orce de tribut qui (e paie à
l'Evl!que,pro honore CaIMdr",; onyappel~e
3UlTi Synodatique il r31(on de ce qu Il fe pale
dans les Synodes par ceux qlli y afi"ll\ent;

CAU

d'où vient qll'Hincmar de Rheims reprit
pLu lieurs Evêques , de ce qu'ils convo_
quoient fréquemment des Synodes, da"s
la feule vue de fe faire payer de ce droit.
C. Conquere"te d. OJlie. ordi". J. G. cap. /Ju.
de cauf. pojfeJf. &amp; f':opriet .
Le cens cathcdracique

en

très ancien

dans l'Egli(e. Le Concile de Braga, en 57',
en parle comme d'un u(age qu'il auroriCe
&amp; qui n~étoi t pas nOuveau: Placuil ut 'IlII·
lu.r Epifcoporum cam per Diœccfes funs am bu..
!ant prœter Izonol'cm Catlœdrœ [me, id ejl duos
fà/idos, aliquid aliudper Eec/efias loI/nt. Cano
l , IO, q. 3, &amp; Can.feq. ibid.
Suivant les principes du Droit &amp; des

Canoniltes, 1" cothédratique dt dû à l'Evêque , par tous les Eccléliafliques de [on
Diocè[e , non à rai[on de deux rous com_
ne le marqllent le Cano cité &amp; la Glo[e,
( Uf le ch. Conquererue; mais tel que la cou.
ume peut l'avoir introduit. GioU: ia Cano
/!lcui!, ro,.J. 3 · Zerula , in prax. Epi{.
,·erb. Calhedratieum. De plus, ce droit cil li
favora ble qu'on ne le peut pre(crire cntil'ement, &amp; 'lue l'Eglife m ~me que l'Evêque
1 érigée &amp; dotée n'en ell pas exempre.
Riccius, inprax. nurt:n ref. ID)., Il. 1. Barbofa, de jur. Eeele! lib. 3 ,cap. ~o, n. 1 li
feq. Mém.du Clergé, tOm. 7 , pag. 138 &amp;
(uiv,
Les Moines (Ont exempts du cathédratique : MOJ1ajlr:riorum lomen Bafilicis ab
hoc fo!utionis penfuJIlem fljUllélis ,. c. inttr
cœrera lO, q. 3; c. ctin! pro utilitole 16 J.
y. 1; e. quam fit. 18, q. 2.. V. Loidi/)oo
cijàine.

En France le droit cathédratique •

ell

lieu autrefois comme par tout ailleurs ~

on voir dans le chapitre fecond dll Capitulaire de Charles-le,Chauve, de l'"nnee
844, que dans le neuvieme lieele, il étoie
all chaix des Evêques de percevoir ce droit
en denrées ou en argent; cec ancien urage
ne s'elt pas con[ervé ni aboli elltiéremenr
dans le l'oyaume. L'a(Jèmblée de Melun,
en '179, défend à toUS Curés ou aurres
ecclélianiques [oumis aux droits cad,édratiques, que les Eslifes ont accoutumé de
payer par honnellr à la Chaire Pontific ••
, le) de refufer de les payer. Ces d~feurc:.s

n'empêcheront pas dans le liede dernier,
que bien de ces Eceléliafliques ne tentaffent Il fe dé li vrer de cc paiement par la
voie des appellations comme d'abus. Les
Parlements furent favorables à plu rieurs ;
M. Bignon repréfenta dans une cauCe ,
que l'alTi"'ance au Synode en Uli droit
rtvé.e",iel, dont aUCun Curé ne peut
s'exempter) fans néanmoins payer pour

roi(on de a, aucune cho(e. Cependant le
cathédl'atique elt encore connu &amp; payé en
bien des Diocè[es de France: fur quoi on
a demandé fi le Roi peut jouir de ce droit,
quand la Régale elt ouverte. V. Rlgale,
Evlque. Mém. du Clergé,tom. 7, p. 45,46,

.8 9·
CA USE. elt lln terme par lequel on
entend ordinairement un procès, une inCtance) une conten ation même, de quel-

_ que nature qu'elle [oit; mais à parler proprement, la caure n'elt que la matlere du
procès; c'en ce que nous ap prend llidore ,
dont on a réuni différences élymcilogies
fur différents noms voilins , ou dépendantS
de celui - ci, dans le ch. Porur de verh.fi·
Cilif. ,On ne fer a pas fâché de voir ici ce
chapitre tout au long, tallt II en curieux
&amp; inQl'ué1:if: Farus cft exercendnrum !ilium

CAU
ver;tatem J' unde dic1am cft nrgumentum .' quafi
arguÛ invfruum. Probotio OU!(!m tejlibus.
fJ fide tahularum cotif/al. In omni quoque ne-

golio!ur perfonœ quaruntur, Judez; accufa.tcir,
reus &amp; Ires tefits. Judex di8us quaji jus Jicens
populo, fi v. qu),d jUT&lt; dt[c,plel. Jure alltem
difccptare,eJl juj/t Judiear •• Non efI ergo Jude",.
fi nOIl tjl in co jUjlitiR. Accufator "ocntUJ ut
quafi eaufntor qui ad caufam VOCDt eum , qucm
nppe!lal. Reus à re qUfR peûtur) (zullc Z/pmur;
quia qUflmJ';s confcius [celeris Iton. fit, reU$
lamen dicicur, quandiu in judicium pro re
aligua peti/ur. Ttjles anziquitu.r f uperjliler dieebantllr, co quod fuper eaufœ jlatu proferehan.
fUr .' nunC parte 'ob/a:a nominis ,tejles "ocan. ..
LUr. Tejl~s aUlem cunfiderantur cDlu/itiolle ,
IUllurâ êl viti. COllfiiciolle fi liher non fervus ,
nom fœpl fervus;meru domillolUis, lejlimoniuTTZ
[upprimil veritaâs. NQtura ) fi vir no" fœmi~
na : nam varium fi mUlabile ceftimonium fem .
per fœminaproducit. Virofi ;'lIlocens) fi inre.
gu aau: I.am fi vita bona dtfuerit J{de cnrdit;
non enim PO!eft juJlitia cùm [celaralo homin.e
Ita6ere commercium.
On doit voir ce mOt de Caufe dans le
Diétionnaire de Droit civil, nous ne pou..

vons l'appliquer ici 'lu'aux caufes ecclélialliques par eppolition aux cau[es civilocur, d Pando'J dic1" s , five d Foront Regc , les. Lancelot nous donne dans (es Inrtitutflli primus Grœds legem dedit. ConJ!at auU!m tes, Iih.3 , lit. l, §. fllmma , une définitioa
[orus ca&lt;1â , lege, &amp; judicio. Cauf. J cafu quo de ces différentes cau [es fou le mot de
vellie, dicitur : eJl enim mareria fi origo nego- Jugement, que Ces prepres Commentateurs
ci;) nec dum difcuJlionis examine pateJac7a : ont jugé fufceptible de bien d.es exceptions:
quce dum proponitur ) caufa efl ) dum difcwitur Summa diJlifl.O ) dit cet Auceur , judiciorum
j'udidum: dum fi nitur ,jujlitÎa. Vocatur aUfem hlf'c &lt;jI, quàd aUl funt Stecularia oUI E celtfwf;udicium qunfi jllrifdic1io; &amp; jujlitia qunfijuris tira: judlcia fœcularia funt,qua coram l m/ke
Laïco inter perfonas fecularts exercentur. Ee-.
flatus) judicium nutem prius inquifuio vocabnlUr : und~ f; flUaores judiciorum prœpo{uos , c1efioJlica vero jùm quœeoram Judic. Eccl'fia{quœjlor&lt;r vel quœfuorfS vocamur. Negolium IÎm inter perfo/Uls Ecclefinflicas ngitaluur.
mU/la figllifi,at, modO. aaum alicujus rei cujus Le même Auceu.r établit après les regl«
contrarium eft otium : modo aaionem caura:) de compétence pour ces cau(., entre le
quàd ejl jurgium liris: fi diélum ejl negotium, JU30 laïque &amp; le Juge d'Eglifc; maisce
id efl) fine orio. Negotium alJJem in caufis, l 'Ùlt pas ici le lie~ d'en parler. V. JurifdicnelTotiaûo in CQmmel1c1iJ dieitur, ubi aûquid lion, &amp; notre traduétion de cet Ou l'rage.
On trouve dans les Canoniltes une auda~ur. ut majora lu.C!'entur. Jurgium quafi jurh
garrium: co 9uod hi 'fUi caufilm diculll , JUTe tre diviGon dos callfes, en majeures &amp;
difcepcantl Lis a:lfemd wmtemione limitis priJ.s milleures: nous en parlonj dans l'article
"omen fumpfit. de 9UIJ Virgiliur ( Limes el'al [uivant,
-jpofitus ) /item u, difterRl!Tlt agris.) Coura aUl
Relativement ~ la Jurifprudence du
c.rgumento, aut probatipna coaJlat. Argwnentum nunquI1m teflibus, numqur.m tahulis ) dm royaume, la ru vilion de Lancelot n'en pas
prabIZlionem , fed folâ iI/v'jligatioll. jm'enit trop julle, parce que ce n'ell pa. tonjour5

fff ,

\

�U

41 1
G A
la q"~liré des parries qui d"rer minc, &amp; la

nature de la caufe &amp; la co rn pérence d u
Juge; on p~ur s'en convaincre par ce qui
dl: dir fous les mors , A c1IM , Jurifdic1ion ,
D élit , &amp; encore mieux (o us le mot A c'k .
U ne ru\,i (ioll plus inréreffanre en Frru~ce J
Far rapport ~ la corn pérence des Juges,
ell: celle q lli s'y fai r de" caw es ecclé!i.iliq ues en rpiriruell es &amp; rempo relles. Nous'eJL
parlo ns aill eutS. V. J uriftiir1ion , Difciplim.
Toll.[cS les cau(es dai ,rent être n:airées
{ur les lieux en. France. V . Dlléguts, Appel , &amp; les arr. I l , 31, H de nos Lib.
§. 1. CAUSES I3ÉN6fICIALES. Les C.non if\:~s Icaliens djtl:inguent (oigncufe mcl1{

les c.. ufes bénéficiales de" autres, parce

CAU
a es autres; .pas même le Pape ; encore
fnoins la R o re. C e {am parmi nous les.
Offi ciers royaux qui connoiflènt du po[{effoire des bénéfices , ce qui emporte IlL
. connoi{fance du pé[iroi[e réfervé de clroir
au X' Juges ecclétiaf!:i ques. Voyez à ce (ujet
les mors P rdIè/Toire , Légal, R lftrve.
§. &gt;. C AUSLS MAJEU R.S (ollr COmme
des efpeees &lt;le cas réfervés au Pape , qu'o..
a ppelle ai nli , à rai fon de l'im porcance de
la mariere o u de la q ua liré Jes parties qui
y ont inté r~r : Majores E cclejiœ cnu/as ad

1

Sedem npoJloiicam conjérendns : cap. l, de
t ranfi. Epif.: fUluque meri imperii. l'anormit,
in d,c? cap . l , /l.. 4.

O n n'a pas toujou rs fair dans l'Egli{e la
d itl:inaion des caufes rtnjeures d'avtc les
cali fes mineures, pO U f actribuet:- au Pape la.
conl1oifClJlce des premieres exclurivemenr à
tous autres. Les caufes des Evêq ues , &amp; la
queilion de fa voi r qui devoi t les juger, ont
donné lie u vers le di"ieme u ecle à cette
diilinaion .
Le Concile- d'A m ioche, Cano w , d'où a
é[é tiré le ch. propter difl. , 8, conformément
foire : ConcWde quod tune dicitur caufa be- au Conci le de N icée, Ca no r, ordonne la
nifù.-ialis, quofldo flguur dumtflXfll de collntio ~ 1 tenne dts Conciles provinciaux pour les
ne jam fnc7a vel facisnda, &amp; fic de titl/lo in re jugements eccl éGa1liq ues : propter uti/itates
vc:l ad rem, tam in peulorio qUdm_in poffif- ,E.:cleJlnjticas f? aiJfolwiones fo rum rerum, '1Ua?
[orio. Glolf. verb . BeneJuii in Clem. dtfpen - duhitarionem ) controJ'erfiomque redpiunI) oplidiofam d. judi•. Gonzales, Reg. 8. Callcel!. m) p/acuit ut per fingulas qWlflJue proJlincias ,.
§. 1. P roatn. n. 65. Ces c;l.ufes, di t notre [,if in nnno Epifi'opol um cOllcilia celebre/uur j
C'loonifte a.u même endroit, 11 . 69 , (Ollt ifl ipfis OUleln conciliis ndfin t P resbyteri Fs
de leu r nam re l'orales &amp; curc-iales, parce Dincof!i &amp;&gt; omnt:5 g-ui Je /œ'{os exijlimanr fi
qu'elles ne· fom nulle parr fi bien iugées . Synodi e:cperintltur examell . V. Appel. Le
qu'à la Rore ou en la Coltr de Rome; Canon I.f du m~me Concile veu r , q ue G
de là viem auffi que la conr.oiffance en ef!: l un Ev{;q ue cf!: accule, &amp; que les voix des
iRrerdi[e aux Nonces &amp; Léga .. , li elle ne r C 6m pro\'Încia ux (oiet~ t partagées ,. cn (one
J.ur ef!: donnée expreffément dans leurs que les uns le jll G~n [ ÎUl10cent &amp; les autres
r~cres , qlÙ\.s doivent au furp lns rcpréfencoupable , le Mértopolitai n en ap pellera
ter : Quando agitur de aliqua coufa heneficinu que lques-u ns de la provi nce vo i(j ne pour
fUIIf faeuuoces NU/zrii itz ac7isproductndœ.Rola lever la diffi culré , &amp; confirmera le juge.
mcif. 73. Mais, (ui va nr le même Gonzales.!" ment a.vec (es C o mprovinciaux. C. Ji quis
Jes CJu!ès 0/' il ne s'agir q ue de la fupprel- ) EpifcoplIs fi , q. 4. Enfin le Co nci le d' Anrio.
[IOn o u de l' Ulu o n d'un bélléfice, ne {a m che, Can. 1 f &gt; o rdonne 'lu e li l'Evêque cf!:.
p&lt;&gt;inr mi res au rang des caufes bénéfioia- condamn": par [Ous le, Evêqu es de la pro}e.s, don c le Pape ou la Roce doivent C0 11vince , il ne pOll rra plu s êrre ju gé par &lt;l'alln oî[re. D ia. Glof. Clem. difpendiofam .
tres , &amp; ce jugemenr fub{illera: TùIlc npud
L a con noiffa nce ou la di1linél:ion des alios llulJa modo judicnri 7 fod formam conCOr_
caufes bénéficiai es nOus cf!: ab(o lumenr düntiUIn Epifcoporum provinciœ marzeri fi Il.
étrangere ; les Nonces . ni les Légats ne tellliam . C.fi 'luis Epifcoplls :&gt;, cauf. 6, q. 4 •.
pellvent pas plus cOllnoÎt(C de , eUes.là 'lue
Le Conclle de Sardiqlle; renn l'an H7:&gt;
q ue, /êloll eux, le r ape éram marrre de
tous les bénéfices, P apœ font omnio brneficia
tOlius mulldl oI&gt;.diCnlialia ; il doi r feu l conn aîrre de tour ce q ui regarde leu r co llari&lt;ln ; ainf, iI, appellem caufes bénéficia!cs
celles où il ne s'agir que cie la collat ion faire
ou à faire d'un bénéfice, c'ef!: - à - dire ,
d u [iree qui donne droit à la cho{e ou
d ans la choCe,rane au pé[itoire qu'au puflèf-

CAU

CAU

fi

J

apport. quelque changement à ces diCpoli- des matie[es , rous les différent! drOi ts pertians CIl fave ur du Pape.
(onnets &amp; particuliers au Pape , flùvant les
Vers le neu vieme liécle, les fa uffes décré- pri nci pes nltramo ntai n'. V. P ape .
tales intl'od uili ren[ lIn e nouvel l" difciplinc,
La GloCe in cap. z de Tranf/. Epifc. en a
&amp; encore plus favora ble au Sr. Siege; il n'y fair ces quarre ve rs :
avait que certaines perfonncs qui puffl: 11l
R ftituit P apa JOlUI, depon ;r &amp; jpJt
accurer l e~ Evêqlles;jl r~ lI oi t y o bfentl" ccrD,v/d tt il' rmil , tltimir urq ut pl 'ho t,
t aines formes , &amp; fll t tout il nJy avoi t
A"ICIltvs fol-fil. SynoJu/II ftlciI. gtntfllltm,
qu e le Pape qui eût droit de 1esl ll gcr ) m~me
Ttuniftrr (, muwt; appd/a, nullut ab il/o.
t'Il pretruc\'C inftance: Q..Jn11lvi$ liceat opud 1
Le Cenc ile de Trente, G: fr. 1 ; , c. 6 &amp; 1
Comprovill e/ales &amp; Mcrropolit..1nos tU'lue P, Î- de rt.]: ddtnd de citer un E\"êque:\ compamates Epifcoporum IlenrÎlare n:cu[(1/l on ~ s fi roir perfonnellemem , ft cc n'cf'\: pour caure
criminm ;o flcs ; non tamcll l~CéI d4illiti , fille Ol! il échet privation ou clépolition ; &amp; de
Iwjus Sanc7œ S edis fl uc1Q ritflfe : fi eul ab Apof- rece\'oil' co.ure loi des témoins qui ne
lolis corumquefucc~lfolihllS mullOrwn COn~llfll làient oml!i exaptione mojor~s: enruÎte il
Epifèoporum jam defillitum tjI , n~c in eorlUll orùonne, (ef[ ~,c. 5, de ni: que les cauCes
ECC"-"ftlS alius, aul prœponacurl1utordinelw , crim1l1 cllescol1trc les Evêques, fi elles fon t
ame'junm hic eorurnjuJl't termillentur /legOl/n . affez graves pour mériter dépo{itioll ou priR,lI,l fiorum l'e~à Cler;corum cau{ns apud pro. \'arion , ne feront examinét"s &amp; terminées
"ùleù;!es fi Mrrropowallos ne Prllnates fl l'en- que p:lr le Pape; que s'il cf'\: néccnàire de
t ilare fi j ujlcfinire licet . Cap . &lt;}ufllm'is, cau]:3, les commenre hors de la Cour de Rome ,
9. 6. C'ef!: fur le fondement de ce décr&lt;t ce fe ra au Mérropoli[ai n ou aux Evêques ,
atrribué all Pape Elellthere écrivant aux 'lue le l'ape choi!ira par commil1ion Cpépro\'inces des Gaules, Il"an tS 5 , &amp; d~autrLS ciale (ignée de fa main; qu'il ne leur comégalcmenr apoc ryp hes , que les Conciles des mettra que la [enle connoiflà nce du fair &amp;
provinces ne faifaient qu'inl1:ru ire &amp; txa- de li nfhuétion du procès, &amp; qu'ils lè ront
IT-intt" lt:s procès dt s E\'êques , &amp; en réfer- obligés de l'envoye r auffi·tôt au Pa.pe , à
voien t tou jours la déci lion au Sr. Siege; qui le jugement défin itif en ré(e[ve. Les
mais com me il étoir impoffible de recollrir moindres caufes crimi nelles dts Evêqll es ,
il Rome pour les moindres aétions inren- Ceront examinées &amp; jugées par le Concile
rées contre les Evêques , on érabl it enCuire provincial ou par ceux qu'il aura dé putés:
1.\ diftinétion dont nous avons p ~rlé ci. M inores J'erà criminilles enufœ EpifcoporllnJ in
elltlS , des caufes majeures des En:qucs) Concilio TantÙ ,ll. prol'inciali cognoftamur f.; urr\ -Il-à-dire l de cell\:!s où il pouvoit y ~voir mineruur, l'eld dcputalldis pcr COllctfillm pro ..
lieu li la dépor,tio n , dont la conlloillonce l'inrinle. Voilà la diCpo!i rion dn Concile de
fue rétèrvée au St. Siege. Les Canon..ift:es ont T rente en cette mariere.
compris né:mmoÎns (ous ce nom plulicu rs
of
~utres chores dont ils ont fait autant de ré.
En Fr:lllcc on n'c:nrend communément
[crves en faveu r du Pape : Cf1.ujœomnes ma - par caufes majeures que les caures crimijort:s ad Sedem AjJoflolicam re[crufllur: porro neUes des Evêques , &amp; l'on y tie nt: pour
caufœ m"jores cenfentur qurcfliones quœ fpec~ regte que ces caures doi\lent être lugées en
tant ad nrticulosfidei intelligendos , ad Cana- premie re inl1:a ncc pa r le ConcÎle- de la
rJcos llb ros difcernendos&gt; ad [enf um facrarum province j qu'a pr~s ce premier lugement ,
lill era rum dcc!nrandum approhnndwnque , ad il dl: permis d'appeler au P~ pe confo rméilllerpreJanta qure dubia [ wu, s'el ob(cura in ment au Concile de Sardique j &amp; que le
cotU ro ~'erfiis fidû ,itzjurc Caf:ollico l'ciDiI'iflO J' Pape doit commettre le jugement de l'aff.LÏ re
;,'em ad decJarandum quœ ad Sacramenta pcr~ à un nouveau Concile, jurqu'à ce qnJil y ait:
Jil/em J videlicet ad ma:eriam,formr.rn fl Millif- trois rc:ntences conformes) ruivant la regle
irum , f,' alia Iwjufmodi ndnotala in cap. ql1o- préft:l1.tc de l'Eglire ) qui ne regarde comma
(i~s "-1, q. l , C'err ainG que parle B.u·bo(a, rouverai ns, les juge ments eccléGa!l:i q ue3
;/1 "na, de Offic. &amp; po"fl. Epi(èof. n!leg. 50, qui n'am point été rendus par l 'E~l i re uniolt"IJ. 1 , où , et Auteur '" ralnaai! l'or orJre verCelle, que qlland il y a tIois femence$

-

�'P4

CAU

CAU

conformes. Loix ecclér. cha p. du Pa pe, n.
'4. V. Appel. L ~ Prag matique a reconnu
que les cau(es majeures dont l'énumération

Siege. M. du Clergé, parr. " ch. 1. FIe Ut}" •
en (es I nlli e. cha l'. des caules majeu res. v:
l'art. 4 de la d éclararion de la Sorbonne.

fe trOllye dans le droit, erceptis mnjori6us
in jure erprefs; enumeroris , doivent êU'e por-

rapportée (.:&gt;us le mot Liber/h.
En 1 Gf + le Pa rl em ent rle Patis accepra

tées imméJiarcmcnr au Sr. Siege. Mais certe

une commilTi on du g rand (ceau pour faire
le procès au Cardinal de Rets A;-chevêqu7
de Pa ris, accu(é du crime de leze-majel_
té. Le Parlement prétendoit que ce crime
tai(oit celfcr tou t privilege , le Clergé s'cn
pla ignir, &amp; (outint que les Evêq ues ne
devoie nt ~rre ju gés que par leurs con·

exception) dit ~t. d'Héricourt. ne doit s'entendre que du Droir approuvé &amp; re&lt;;u dans
le royaume. S i l'intention de Léon X avait

été de réfcrvcr a u Pape la conlloirra nce des

cau[es des Eveq u es , il (e rùt expliqué d'une
manie re plus claire d ans le Concordar ;
d 'aurres di (enr que cetre c1au(e (e rapporte fi-eres; la commilIion fur révo quée pat
uniquement aux caufes des Eglifes exem- arrê t d u Con(tiI. &amp; le R oi donna une
ptes, &amp; imméruat&lt;ment (?umi(es ~ u St. décla rarion conforme le ,6 Avril 1657,
Siege. Mém. (u r les procedures faltes à par laquelle il ordon na q ue le procès des
R ome contre la Rt'ine deNava rre, &amp;c. rom. Evêques (eroit inllrui t &amp; jugé par des
1 desP,eulesdesLib. Mid. rom. l, où l'on
lu "es eccl élialliq ues (uiva nt les (aintS dérrQU\C des exemples qui forment à cet égard cre~s; mais l'AlI reur de la Juri(prudence
notre juri(prudence, &amp; la preuve de l'u(age, Can onique en l'endroit cieé, (eél:. 4, obpremier inrerprete des loix . 4". Di(cours de (crvant que cette décl.ratio n n'a point été
M . Fleury, n. ,. En t G" , René de Rieux, enregifl:rée, l'intc::rprete en ce re li S : que
E vêq ue de Léon en Bretagne, ayam (uivi {uivanc même les (ain es décrets, c'dt.
la Reine Marie de Médicis, &amp; s'érant retiré à-rure les anciens Canons , les Evêques
avec elle aux P~i's-bas, fut accu(é de crime ne peuvent être exempts des loix pén~l ..
à 'Etat (ous le minillere du Cardinal de Ri· d'un Etae , dont ils (ont inévira bl~ment
chelieu.Le Pape Urbain VIII, parun bre fdu membres &amp; (uj ets; d'o ù il conclut lur des
8 Oél:obre de la mêm e an née, commit I·Ar. au torités &amp; des exemples) que pour le cas
chevêque d 'Arl es &amp; les Evêques de Bou lo- privilégié l'Eyêque cil lujet, comme les
gne, de S. Flour &amp; de S. M olo, pour lui autres Ecclé!ia lliques , aux po u r(u ire~&amp;.a ux
tàire ron procès: ils le jugerent définirive- jugements des Officiers royauy.. Le Clergé
ment, le priverem de (on Evêché, &amp; le n'a voue pas ceue conféqll cnce, Voy.ez le
condamncren r en de gronès aumônes; ma!s mémoire partiLUlier de M. D,guefle.u ,
(ous la régence de 1. Reine AnDe d'Autrl- (ur la caufe du Cardinal de Bouillon,
che, le Clergé aOèmblé cn 1 64f , écrivit au accu[é de crime de lèze.majellé ; la ,,,aPape Innocent X ) qui donna commi ffi on à tie re de l'exemption des Cie, cs y ell crairée
(cpt autres E vêqucs , pour ju ger l 'appelgue (avamment &amp; judicieu(emene: le ritre dll
ai nfi concu : M i moire Ol} l'on
l'Evéque de Léon avoir interjeté de la [cn- Mémoire
tence des quarre Commin;'ir.s : elle fut car. examincfi un Cardillal François, qui (omm!:t
un crime de kte-mnjeJIl , eJI exempt de la jurif[ée, &amp; l'hêque de Léon rérabli.
Le Clergé dan s 1" (u ivan te arîem bléc dic7ion royale pnr fa dignrté? L'Auteur fic
en t Gfa, ré(olut de pour voi r à ce qu 'à un précis de ce mémoire pour ~ tre prét'a\tenir on ne nr plus de parti Iles entre- (enté au R oi Louis X IV qui l'a voi t de.
l'rifes , &amp; le 'i de Novembre il fit ligni. mandé. M. du Clergé, tom. l , p. i 99 ;
fier au Nonce du PJpe un aél:c de pro- rom . 6, p. T J, Gi ; rom. 7 , p. li 8. Arr.
tellation conrre le Bre f de 16 iL, à ce qu'i l Il des Lib. 'lOllV. Comment.
§. l. C AUSE&gt; DÉLÉGuÉES il, partibus. V,
ne pu iné préjudicier aU l Evêques de Fran.
ce, ni êrrc riré ~ con(équence i &amp; que les n ;/égnrion , D l1!guh.
§.4' CAUSE DU D ÉcRET. V. D roit Canon,
cau(es majeu res des Eveques foientjugées
par le Conc,le de la pro vince, y appela nt , Citnrion.
CA UTION. R "&amp;.\lliérement les Ecclé.
s'il ell be(oin , des Evêqlles voilins ju(qu'au
/lomb~e c.,rr.péeenr 1 &amp; (auf l'appel au Sc. fiafliqu~s Ile: peuve'" ~ re COJUÜO;'l. ClericuJ

en

C E D
FjdejIlJli~lli"us ;nfe,.vien~ abjicia/ur. Cap. l ,

de Fl deJuffionibus. MalS quand 011 les a
re~u s à cc titre , &amp; qu'ils O'H l'a)'é pour
le principal débit&lt;; ur , le chap. ~U1vant du
m ême titre allX decrétales, d éCIde que le
d ébiceur dt obl ig.! de lui teni r compee de
rou' les pai ements. La Glo[e même du
chapÎtre l, dit que l'Ecclélialli que qui , mal·
gré les défe nCes q ui lui [Ont faires ,(e rend
c aution, peut être convenu en res biens

patrimoniaux , ou d e (es bénéfices.

t-

L'on (,lit en France l'e(prie &amp; la déci{ion de la GlaCe dont nous venons de par1er; ainri que nous l'apprend D efpeirr"s,
en (on Traite des Comrats , rom. t, pag.
596 , tit. " reé1:. 1 , n. l ,anc. édit. Bo-

niface, tom. 2. &gt; li v. -4) tit. l O ) chap. ~ ,
rapporee un arrêt du H A vri l ' 6 ft, q ui
a jugé qu' un Prêtre peut ètre caution (uf- !i(ante d'un Dévolutaire, qu ~nd il a de
quoi répondre, quoique l'on opposât qu'un
Prêtre ne peut être cOluraint pa\." corps,
ainli que les cautions judiciai res: mais un
Religi e ux ne Ca uroit ~tre c auti on en ce cas ,
ni en aucu n autre. V . R eligieux.

CEL

4'5

ri !toriales é m~nés de Rome. Ces provirions
(uppo(ent la Cédule &amp; contre· Cédule ,dit
Pérarc\ Caltel , &amp; ri elles fOllt faites hor~
ConliO:oire &amp; par daterie, elles [uppoCent
la (uppl ique lignée du Pape (.ulemene, &amp;
expédiée en la forme des bénéfices inrérieurs. b Cédule cO: ain!i appelée, dit le
mêm e Auteur) en fa pratique de la Cour

de Rome&gt; tom. 1 , p. 1 t -4) du mot Scedrz
ou St,dula, 'lui fit un abrégé dll raPeorc
qui a éeé fair en ConGltoi re pat le Cardin, l propo(an t ,l equel fait (avoi r par
cette Cédule, au Cardinal Vice: Chancelier , que la pro virion cil accordée en ce
Conrilloire pa r Sa Sainteté, d' un Evêché
ou d'une Abbaye, avec les conditions or, données par le Pape ; &amp; la cOlme. Cédule
ell un aél:e rout.à·fai t (emblable, &amp; tiré
de la Cédule, pal' lequel le Cardinal Vice·
Chancelier fai t a pparoir auX Officiers de
la C hancellerie de la même provi!ion , afin
qu'ils Ile farrene di!Ucnlte de procéder à
l'expérution des bulles. V. P rovlfl.On.
CÉLIBAT. On ap pelle ai n li l'état d'un
homme qui vit hors du m-ariage; vira cœle6s,

vu'g~ cœlibat!:s .
D eux [ortes de Chrétiens rOnt obligé,
Si un Ecclé!iallique éroie caution ordonnée ou re~ue en exécution d'un juge- au célibat; les Ecc\érialtiques conllitués
m ent d es Cours (éculieres, il (croit teml de dans les Ordres racrés, &amp; les Religieux ;
p rocéder&amp; de répondre parclevanrIes Juges ceux-ci y [ont C'lbHgés par un vœu particufécul iers pour ce qui concerne ce camion- lier, indépendamment des O rd res. V. Vœu.
n e ment ,quand même il (eroit a!ligné reul Les Ecclé!ialtiqu es Evêques, P rêtres, Dia&amp; réparémenr du princi pal o bligé; il en cres &amp; fous· Diacres , y ront obligés par
feroit de même quand le cautionnement une loi généralement reçue dans taure
feroit volontaire : mais cerre derniere dé- l'Egli(e latine.
Cerce loi invariablement ruivie en O cci~on a (ouffen ) quoique vainement ) quel
q ue oppolirion de la parr des Juges d'Egli. cident par les Evêques, les Prêtres &amp; les
(e ; q ue fi l'Ecclé!iallique caution éroit Diacres J ne l'a pas toujours été pour les
a ffi Ané , conjoi ntement avec le principal ro us.Diacres. Le Pere Th oma!lin remarque
débiteur laïque, il n'y a pas à douter un que du temps de Sr. Grégoire le Gra nd,
inO:ant que le Juge [éculier ell le (cul J uge l'u(age d'obliger les (ous. Diacresalt célibat,
compéte nt de l'u n &amp; de l'autre. M. du n'éroit pas encore univerret. Ce Saint Pape) liv. 1 ) Ep. 41 i liv. , ) Ep. 34) ne trouva
C ler;;é , tom. 7. p. P I . V. A c1ion.
Il d t parlé de cauri ons pour rai (on cles pas han que ron préJécellem eût obligé
b énéfices en plu rieurs endroits de cer les fous· Diacres de Sici le de (e réparer de
Olt vrage. V. D é.'olut ) Commende, P enfion, leurs femmes, pui(qu'on ne les y avait
, pas obligés au temps de leur Ordination :
P ~{fè.rrùi,." , R éer6ance.
Qllelquefois on ordonne que le tempo· Incomperells videtur ) ut qui ufum cominentiœ
rel du béaé/ice (ervira de camion. Duper. non iru1tflit , neque caflttatem ante promifit ,
compellattJr dfua U;'l:Jre [epamri, Il ordon na
rai, M ov. Cano tom. l ,p. 45 &amp; 46.
CF.DULE , CONrttE·CÉDULE. Ce [ont donc aux Evêq\1 es de ne plus ordonner des
des aétes employés dans les proviflOn~ con- fous-Diacres, fans leur faire promettre la

�CEL

CE L

connncnce; &amp; de ne point donner le Dia ~
conat au x anciens fous -Diacres J (ans les
avoir éproll vés lol1g-rcmps. En conféqueuce
les fOlb- Diacrcs promirent à leur ordinat ion d'être dl.llles , 1'&lt; la loi d u céli bat leur
devint commune:. C. l J 5) difi. l B, c. :z., de
Cluie, COlljug, T rait. de la Dilèiplin, part.
2, li v. l ,ch. 18. Hill. ccdéC de Fleury,
Ii v. 116, n . 97. Duperrai , de la Capac, li v.
l , ch. ',1 . Dirc. l de Fleury, n. 1 j ,
Q uant aux autres Jet es, le mar iage ne
leUl' a jamais été défendu , quoiqu e l'Egli{e
ait tou jours defÎré que tous ccux qui (O llt
emJ?loyés aux fo néhons ecd éfialliq ues ,
fuflcl1t dans un état pur &amp; exempt de rQuœ
incontinence. 1\1:I.is comme l~ém[ du 1nariage alicne nécelEti remenr le cœur de ro U[
autre objet, pour l'attacher It (a fami lle,
le pape Alexa ndre II I décla ra le mariage
incompatible) (in on avec les Ordres mineurs, du moi 115 avec les bénéfices, dOllt
les revenus ne font pas faits po ur élever des
enfants dans le liecle, Ce Pape rendit {a
confiirurion à cc fujer dans un temps où l'a·
bus du célibat était prerqlle général parmi
l es Eccléfiafiiqlles , ce q lli en rendo it l'exécuti o n non-re ulement di ffi ci le, mail; dangereu{e: en voici la preuve dans {es pr opres
rermes: D e CLericis iflferiorwn Ordùwm ,qui

CE L

firmée : Si Clcricus cOlljugatus ,fertU IUlbitum
&amp;. lonfuram, clericcli privilf'gio gnudet ,olid,r

&lt;mes, Ell A ng!eterre le dé{o rdre était en,
'Core plus grand; le Conci le de V incheller,
tCllll fous Lanfrand, laiffa les Prêtres ma,
ri és avec leu rs fem mes ; il leur dé fendi,
feu lement de {e m ari er iL l'ave nir. O n pe ut
prendre une idée de ces dé{ord res, ainli
'qu~ des loix r igoureu{es qu e l'Egli{e y a
toujours oppofées , dans le même Trai té
de I~ Di{cipli ne, part. 4 , liv. l , ch . 4 &amp; 5·

4 16

in conjugio conjliw.â, diu EccleJiaJlica heflejida, ex conceffione prœdecefJorum Ilojlrorum ha·
huerunl J J quihus fine ITUlgno difcrimine De e.ffofione fanguinis nOf! pOjJUlU prh'ari ; id duxi-

mus reJPondendum proyideas OUflUiùs J ne
deinceps Clericus COlljUgatUs, ad E cclefinjhca
heneficia, J'el Sacros OrdÎnes , ve! adminijlrationes Eccl.:fiajlicas admiualllr.

nOIl . Ru". in c. Z , de Cleric. conjug. in 6°. Le

même Concile dit ai lleul's ,eâd. .fèff. c. 17 ,
q ue s'i l ne {e trouve pas (i" le lin, des
Clel'CS dans le célibat, p ur faire les fonc_
riolls des quatre Ordres moindres, on en
Eourra meure en leur place de mariés, qui
roiem de bon ne vie, capa bl es de l'enrtre
(ervice) pourv u qu'i ls ne (oient po int bi~
games , &amp; qu' ils aient la tOn {ure , &amp; portene l' ha bit clérical dans l'Eglire,
SlI r ccs di rp o (i tion du Concile de T l'enqu 'elles
{emblent avoir rétahii en quelque facon
les Clercs mariés '!::lIlSrous les anciens a\;&lt;l. n,rages, dont ils avaient jo ui pen,l all[ L.::
premiel's (iecles de l'Egli{e : on leur y dUllnc
une [ai llre fo nÇl:ioll : 011 leur commet le
te , le Pape T homallîn oblèrve

min illere des O rdres mineurs: on les (,tit
jouir du privi lege clérica l , du F or &amp; da
Canoll: o n leur donne la CO Il {ure &amp; l'hab:t
des C lercs : vél'itablem ent o n ne 1 ur permet pas d e pofféder des bénéfi ces; mais
pui{qu'on les applique &amp; qu' on les allcrvit à exercer continuellement les fond-ions
des O rd res mine urs, &amp; q ue cela ne {c rJit
pas (ans q uelq ues appointemon tS , pui{que
les Laïq ues même en recc\'roienr ) on l1~a
qu'à do nner le nom de di llriburions monuelles , &amp; ce {eroit des bé néfices Celon le
Ilyle de la prim iti ve Egli{e, &amp; re lo n la pratiq ue r ertée da ns q uelques Egli{es p aniclIlietes où les revenus des Canonicats ne c.onlillem q u'en d illribuuons.

Le m~me Auteur ob{erve encore que
L e Pape Innocent III connrma ce dé- l'Egli{c a réta bli les pr i vilefles des Clercs
cre[, &amp; en don na po ur rai[o n que les mariés dès que l'abus du célibat n'a pills
fonds des bénénces re dillipoicnt entre été li grand, &amp; qu'il n'a plus f~ lJu le punir
les mains de ceux qui Ont famille , prœ- par une i ncompatibilité ab{olue entre ies
fel'lim CÙn2 rerum Ecclefiajlicarum fubjlan- b ~nénces &amp; l'érat du mariage. Cet abus ail
zin per Ides [o/eat deperire. Décret. wm . ;, te lt e ne tendoir à rien moins autrefois
Ev. ; } C. 2,;., f ; C. 1,3, de Cleric . conjug. qu'à rendre LI! mari.tge permis aux P[~n'es
C e m t me Pa pe, après avoir déciJé qu' ull même; ceux de Suede (t! vantaient , di t
ne peur cO!1 u:aindre un. Clerc marié de tou jours le Pere ThomafIÎn) d'a voir obtenu
porter la tan {ure ,décide aum q,icce Oerc Ju St. Siege la permirTion de re marie r. Inmarié ne peut jouir du pri vile~e Clérical , nocent (JI, con{u lté por un Archevêque
in reh:.Jsfuis. C. 7,9 &amp; 10, de Clenc.conjugar , de cc ro )'aume , ne voulut rien réfoudre
Boniface V I n, con formément à h conlli- tàm . \'oir vu cc prétendu privi lege; il fallut
tuuon du Pape In nocent lU ,fitàce (l, jet ulle que le Concile àe Schening ) en J 2.48 } endiO:iné\:ion que le Concile de Trcme a COll- joignît auX P rêtres, de quitter leurs fern..
m es.

-Y. Eluffi

CVflcuMne , Agapetes. Nous nous
bornerons à dire ici {in cette matiel'c que
le dlibat a tou jours été regardé dans l'Egli,
Ce latine comm e effemiel à l'état des Eccléfiaf\:ia ues conrtitués dans les Ordres (acrés, . i~Ci q lle nouS l'avons dé ja remarqué:
,r ')..7 , q. l , lOI. I ll. , extr. qUi.
D 'J~a' ':L7 , cau).

.cleric. vel vuvemes matrim. cOlUrahunt. Le

COllcile de T rente rejeta les pl'Opofiri ons
"lui ten doiellt à enfreindre un u{age fi ancicn &amp; fi édinant.
9. Le canon {uivant
dit: " Si qUelqU'Ull dit que l'état du mariage doit être préféré à l'état de virgi nité
ou de célibar, &amp; que ce n'ert pas q uelq ue
cho{e de meilleur &amp; de plus heureux de
de m eure r dans la virgini té o u dans le célibat, que de {e marier, qu'il {oit anathême."
Les Ordres {acrés forme llt donc in cc1meCtablcmclH un empêchement dirimant de
.mariage. V . Emptcltement.
'
Les anciens canons ordonnoietle la dépolitioll des Clercs qu i Ce ma rioient dans
{es Ordres; plufieu rs Conciles, comme le
huitieme de T olede, impo{oient de plus
la pri{on au Clerc &amp; à
femme . Thoma{li n , parr. 2 , liv. l , ch . 18, n. 4. Par le
canon d~cernimus, o'ijI. II , ils (ont feu lement privés de l'office &amp; du bénéfice. Enfin Alexandre III les oblige d.lls Ca décrétale fi qui Clericor. de Clerie. COlljUg, de
renvoyer leurs b:mmes , les Co u met à la
pénitence &amp; ordonne COntre eux la (u[pe nfe &amp; l'excommunication: Si qui CfericorwlI
infrl! fubdiar:onawm acceperint uxores) ipfos
ad relintluendn belleficia ff reûllf.ndas uxores
dijlriéliolle ecclcJiaflicâ compdlatis; Jèd fi Îtz
fubdiaconafu ti aliis fuperioribus ordilli6us
uxorcs accepiffè nofcuntur , eus uxores dim;uf!re
.ft pœllitentiam ngere de commi./fo , pu fufp ellfiords &amp; excommull icatioll l'J .(entenâom, com,pdlero procurelis. L~ même Pape décida q ue
le Clerc ainG. puni pourrait l'encrer dans
l'exercice de res foné\:Îons, fi apr.!s avoir

c.

r.

Tome 1.

CEL

417

fait fa pén.itence , l'Evêque le lui pCtlnetto Ît, Cop, 4 eod,
U" Bénéficier q ui fe marie, perd donc
(es bénéfi ces , &amp; le collateur peut les confére r à d'aut res; &amp; s'il arrivGit qu'un Collateur conférat des bénéfices à un Inc déj.
mar ié, la collation Ceroit nulle; le Supé~i eur d u CollateuT ,&amp; 110n le C o'lateur luimême) conférerait de nO\lve; u par droit
d e dévolut io n. C. diverfts, de Cime, eonjug.
V. D~l'()luâon. U n Concile de Londres, ren li
l'an I l,7, ca no '5 , déclare les bénéfices
des Clercs mariés vacants de droit: Si re~
pereum fuerit. Clericos contra:r.1fè matrimoIlium, aJ EcciejiajliciJ beneficiis 'luibLU f or
ipfo jure deurn/fnus Jor~ prlValOS l remove«,,lur OfnrzÙUJ. Cette vacance de droÎt n'dl:
pas bien exprdfémenr ordonnée pa r les
décrétales, mais elle n'ell plus comerté
depu is le décret du Concile de Trentc,
Il arrive quelquefois que le Pape di{penCe un C lerc qui n'eO: encore que (ousDiacre) de [es engagements ,j'our pouvoir
COlltrî\8:e r mariage, mais il faut pour cda.
que la di{penre allegue qu'il a "té forcé il.
recevoir les Ordres) ou que [on mariage
intérellè la rranguilli té d'un Etat comme
ceux des Princes, V, Vœu, DlfPe4è.
R elle à dire un m ot de la di{cipline de
l'E.gErc G rec&lt;!"e, touchant le célibat des
lercs. Le Canoll f des Ap(\tres défend au~
Ptêtres &amp; aux DiaCfes de fepatet de leurs
femmes: Epifcupus Presbyte,. ) Que Diacollvs
u:rorr:m fuam prœtexlu Rei.Jgiollis (JOlI nbjicilo,
fi abjicÎl flgreg-atll.r à commwlIone; fi ferfovero! depollawr ; fur certe autorÎ(e, les
Grecs our toujours cru que li le mariage
n'ell pas pe''ffiis au ' Prêtl'es après leur ordination, il ne leur eO: pas défendu d'u{er
de celui qu'i ls ont contraé\:é avant. Cependant, depuis que le COllcile de Nicée,
cano l , s'était décl.ré comre l'avis de PapllllUce ,cet illull re folitaire, qui, après
avoi r palfé près de 80 ans Illns le «'Ii bat ,
o pinoit po ur le mariage rtes C lercs;depuÎs,
diro ns-nous, qlle ce {di nt Concile avoit di,
fend u aux Clercs &amp; aux Pr~tres ju{qu'à l'u('ge des femmes {ous, imrodui tesoll {ecurs
adoprives ,(v. Agaptlts, ) les Grecs n'étoient
pas bien décidés fur (eue mau.rre; ce ne
fur que dans leur fameux Concile in TrlJ.l/o,
appelé par les Latins le fepti em. Concile
Ggg

re

�418

CEL

mais après l'ordination, il ne le permet
&lt;Ju'aux Cha",res &amp; aux Leaeurs. Quant

aux Evêques , On peut les élever à l'EpiCJ

mais dès-lors

Il.

ils font obligés de fe féparer de leurs fem-

Canon ifl:es) tant Ultram01ltaÎl1s que Fran.

mes, qui

çois. Dumou lin ,in c. r , de CI.:r. conjug.&amp;
Pallor, de henej: lib. 3, tic. 14, Il. J, ont
été d'un avis contraire dans Jes cas où le
mariage a éré nul, Olt qu'il n'a, pas été COl\ ..
(ommé; mais on ne les a pas Cui vis. Défin,

re retirent dans un Couvent, ou

{ont élevées [don Leur mérite au rang de
Diaconeffes. Cette demiere difpolirion roucha.nt les Evêques dl: contraire au canon
cilé des A porres: Dalfamon en donne pour
cal(on, que les Evêques du Concile n'ont
~as eu de~ein de détruire le canon apo~o­
lique , maIS {eule'm enl de porrer la po lIce
de l'Eglife &amp; la purelé des Minill:res de
l'autel à un plus haU l degré de perfelbon ,
que n'avoie", pu faire les Apôrres, le{quels
" oiertt été obligés en forma", l'Egli{e,
d'ufer de beaucoup de conde{cendance.
Bal{am. in c. 11. Trullan.
Le Pere ThomafTin dit que le Concile
in Trullo (e porta à un grand excès, quand
il inveél:iva contre la nécefTit'; que l' Egli{e
L atine impo{e aux Prêtres &amp; a ux Diacres
.de s'abneni r de la compagnie des femmes
qu'i ls avaient épou{ées avanl leur ordination. Mais c'cft: l'ordinaire) conrinue- t- il,

les faibles Ont beaucoup de peine à {oulfrir
la vertu des fortS, &amp; les for .s ne font jamais mieux pa..roltre la grandeur de leur

ame qu 'en (ouR'ranl &amp; ép ar.,gn a '" la foiblenè des autres; l'Egli(e (ouffroit avec
patience &amp; avec cha.rité l'incontinence des
Grecs, &amp; les Grecs ne pouvaient (ouffrir
J'exaae pureté des Larins. Trait, de la Di{cipline, part. 1., Liv. 1 ) ch. 1.8, n. t; j part.
l, liV,I, ch, '7·

of

Les Ordres {aerés forment parmi nous,
comme par route l'Egli{e Laline, un empêchement dirimant de mariage; les Parlements y autorifent {eulement cerraines
di(pen{es accordées à des {ous-Diacres pour
Jes rai {ons, &amp; dans les cas ex primés ci-de{fus. Loix eccl, ch, du Mariage, n. I l , Bardet, tom. 1, pag. f 81. Soefve, tom. 1 ,
p. 116. De(peilfes , tom. l, parr. l , (ea.
l , n, 5, Fevret, de J' abus, tom, l , liv,

C'c/l: de là que viennent 'la plupart des
Prieurés. V , Prieurés, OfficesclouJlraux,
CENS, Le cens en matiere de biens cc·
cléliafiiques Ce prend pour une redevance
que les Eglifes ou les Bénéficiers paient aux
Supérieurs en ligne de Cujéti9n: C, ~, de c"n·
fibus J' ce qui paroÎt être comme une imitation du cens annuel, qui (e paie par un
vaffal ~ (011 Seigneut laïque. Mais en cela
même il n'y a tien que de conforme à l'or·
dre hiétarchique de l'Eglife, L'Evêq ue a
une autorité légitime que chacun, &amp; par.
ticuliérement les Eccléliall:iques de ron Dio.
cère, doivent reconnoÎtre; nous e n parlons {OllS le mot Ev/que, Il a d'ailleurs des
be{oins, &amp; de là vienneut les cens cathédratiques, le CubGde caritalif &amp; [Qusautres
droilS utiles qui f"rment ce qu'on appelle
la loi diocé{aine de l' Epi{copat; ces droilS
ne font pas uniformes, ni même néce{faires
de droit commun; il y a aulTi "ès longtemps que l'u{age des cens en forme de penGan n'dl: plus en urage; l/Evêque même
qui en a été com me la caure originaire n'au·
rait plu s le pOil voir d'en érablir , autrement

Mainard, liv, l, ch. ",
A l'égard des peines attachées à ces mariages, ils (ont d'abord déclarés nuls, &amp; 01\
pl.lnit ceux qui les ont cOl1traaés comme
des Concubin';res, ,S'ils ont des bénéfices, (oit qu'il s a ient les Ordres (acrésoll
non) Coit que le mariage ait été conlDmmt
ou ne l'ai t pas été, ces bénéfices vaq uell[ de
plein droit; c'ell: le (entiment de toUS les

n·,

copac dans l'état du m ariage

CEN

CEL
5 , ch, , ,n.

général, ( v. ConJlantinople, ) qu'ils firent
à cet égard un canon dont ils ne (e (ont
plus écartés. Ce ca non qui e!lle
permet le mari age avant l'ordinarion des Prêtres, des Diacres &amp; des fous· D iacres;

Canoniq. lluh. D é l'o/ut ) tom. 4. Brodeau
CUI Louet J leare il J l'erh. B~néfict. J
I l J n. l. Garcias, de herltf parr. 1 1 J cap.

rom.

S , n. 17 &amp; 18. Duperrai , Trailé cie la Ca.
pacité ) liv., J ch. l, n. la. Traité des va·
cances de plein droir, par M. Piales, part.
;

J

ch.

l

,

où cet Auteur agire la quellion,

li le Gradué qui {e marie, perd irrévoca.
blement les privileges de {es grades. M, Du.
perrai , loc . cir. n. 16 J dit que le mariage
éteint les n ominatio ns. lvl-. Gibert, en re5
Innie. lit. 8" {outient lecontraite; &amp; M,
Pia les dit que ce dernier {entiment lui parolt plus conforme aux principes,
Quanl all privil ege Clérical accordé aux
Clercs mariés, pa r le Pape Boniface Vlll
&amp; le Concile de Trente, on ne le connoÎl
pas en Ftance. Un Clerc ne {aurait jouir
dans ce royaume des privileges des Eccléliall:iques dans l'érat du ma riage. V, Pri.
vilege.
CELLERIER. On appelle ainG dans
les Monall:eres , les Religieux chargés du
roin des provi(ions &amp; de la nourriture.
Cette charge ell: devenue bénéfice régulier
dans plu lieurs Monafl:eres comme tous les
autres Offices cla ull:raux. V. _Offices clau/-

que dans un e fo ndation ou pourune un ion

qui n'a ab{olumenr d'amre objet que l'utilité de l'Egli{e; comme pour l'établinement
&amp; l~entretie n d'un Sé minaire; ch. 18, ren:
1\ , de ref Ce pouvoir ell: rérervé au Pape
parle droit même desdécrétalcs. C. 7. '7 d,
jur. Patron. C. 1, de Prœb. in 6". Ce qui re
pratique exaél:ement pour l'établillement
des pen lions , qui (ont propremenl ce que
les Canonill:es appellent cens nouveau,
cenfus nOl/US, diningué du cens ancien
cenfus antiquus, qu'elles reprérentelU ainli
'lue nouS le dirons {ous le mot P enfion,
Exac?,o,l. VOY', Inni,. du D roit Can, liv.
1. , tit. u. Au refl:e c'efl: une maxime des
C~nonill:es que la limple prell:ation du

CE N

'
l

'P9

Eglife ou un bénéfice il faut s'adreffer au
Pape hors le cas dont i a été parlé, Quant
aux cens anciens &amp; nou veaux

en ligne de

{upériorité, ou ~ litre de {ubGde , les
exemples en {Ont rares en France dans les
Egli{" {éculieres; on les trouve plutôt
&lt;lablies dans quelques otdres Religieux
nOn mendiants. Voyez à ce {ujel les mati ,
Cath!dratique, Subfide , Loi diocéfaine.
CENSURE, en termes d'E.sliCe , lign,ihe une peine eceléGallique rpirituelle &amp;
médicinal e, par laquelle un chrétien en
punition d'une faute conlidérable en privé
de l' ufage de quelques biens (pirirucis de
l'Egli(e,
~. J . ORIGINE ET CA USES DES CENSU RES.

En général le pou voir des clefs que l'E.su{e
a re~u de Je{us·Chrin, emporte néceffai remem le droit de prononcer des cen(ures )
parce qu'il en néceffaire pour établir un
bon gouvernement dans l'Egli{e; qu'elle
puil'fe punir ou bannir ceux qui te troublent, ce qu'elle fa il pat les cenrures que
Je{us . Chrill: lui-même a tlablies, Si fion
obedit Ecc/eftœ ,fit libi Ethnicus; que S, Pau l
exécuta, &amp; que le Concile de Trente en la
{,«"5 , ch . l, appelle le netf de la di fcipline ecdélial1:ique. Le Pape Innocent III
dil aufTi que l'autorilé de l' EgliCe Ceroit im·
parfaite &amp; bien peu re{peél:able , li elle ""
pouvoir faite obrerver les réglements qlle
fa {agdre aurait diaés par des peines Cal uraires à Ces enfants: Jurifdic1io i!la nuI/lus
videlur effi momenti ,fi coercilionem a/if/uam

nOfl haberet.C. P nfioralis de OjJic, &amp; pouf!, Jud.
deleg. Voyez ce que nous dirons à ce {ujet
(DUS

le mor Excommunication, par rapport

à cette e{pece paniculiere de cen{ure, Ce

dernier nom a été employé d ans l'Egli{e
à l'i mitation de la charge de Cenreur à
à Rome où les fonél:ions de ce M.gi nrat
cens n'cfl point une preuve d~e):empcion, ~voienr également pour but la correétioll
ni de {ujérion. Arg, c. 8, de privi/. c, li, des mœurs : mais M. Gibert, en (on Trailé
de Jur. Pmron. V . Exemption, Commee'dl rur cerre matiere J p. 3) nous dit que l&gt;u tlne autre regle que ces {ortes de redevan- {age de ce mOt pcur Ggnifior les peines
ces doivem toujours {e payer (ur le m~me de l'Egli{e ne paraît bien établi que dOlls
pied qu'ellcs ont été établies, m~lgré la va- les Geeles des Papes, dont les lemes corn·
riation des monnoies. C. 18) 20, da cetzfib. po{elU le livre des décrétales; la rai{on
ell: , ajoute.l.il , qu'il ell plis fréquemment
tit, de [olllt,
en ce (ens dans ce livre &amp; qu'on le voit
of
On n"admt't en France ce princip!! que rarement dallS le décret de Gratien, On
l'OUt l'établillèmcm des pelluons ['Ir Wle donne bien d'autres noms à ce que l'on
Ggg 1

trnux.

CELLERIERE, titre ou bénéfice de
l'Officier cla ull:ral qui ell: Cellerier. V,
Offices cloufiraux_
CELLES. On aPEdoit ainli autrefois
ces mai{ons Religieufès établies à la campagne, pour avoir foin des biens appartenants aux Monall:eres dont elles Mpendoiem; on les appelait auJli Obldien".
.'

�~20

C E NeE N

~Jlte nd por le mot de ccnfllres; tels que

Auteurs; accompagné de toutt~ ces cir;
confiances.
1°. Qlle l'aéllOIl [oix extérieure J parceque la juriCdi ébon de n .glife ne s'étend

ceux-ci: COllolJica d'.flric1io dtjlnOa u/lin,
Canonica pœna , cladlUs fpiritalis , nervus
EcckfinJlicœ difoiplinœ fdt%: muero , pœfUl
medlcÎnnlis) ferrum putrida.r carnes !eparans'

poi ne aux aQ:es intérieurs ~ qui ne fom &amp;;

mais ce (ont moins là des dénominations:
que des qualifications propres altx effets de
l a ccnfure en général. On en diftingue cie
trOI S [ortes, l'excommu nication, la fl,fpenfe &amp; l'interdit. L'excommunication &amp; la
[ufpenfe ne regardent que la porfonne; l·in.
terdit regarde les lieux &amp; les perfonnes, L'excommunication &amp; l~interdit rega.rn.enc les
E ccléliefiique.,les Religieux &amp; Jes Laïques;
la fl,fpenfe, lesEcdéfiaJtiques&amp; les Reli gioux
{eu lemenr: Q liLI!renti quid per ce.n.furo.m Eede·
f tnjlicom "d,at intel/igi ,cùm huJufmoii claufulam hL noJlris Jiueris apponimus&gt; refpomkmus quOd per t am non [olùm interdic1i fid
fafpenfiollis cs excommunicoLÎonis fententia va·
ient intel/igi. Cap. quœrenti e&gt;;tr. de verb jignif
La cenli.ue dia"re de l'irrégularité, de
l a dépoGtion &amp; cie la dég radarion, en cc
que ces dernieres fortes de peines n'onr
que la punjtion clu coupab le pour objet;
au lieu que la cen(Llre ne rend qu'à r:'l.
correélion) puifque le Pape Innocent IV
di t dans le chap. dm medicillD/is de [ent.
ercom. in 6°. que l'excommunication qui
• f! la plus terrible cie tolItes les cenfü;es,
ne tend pas :il donner la mOrt, mais la
vie fpiritudle : d'où il condu t qu'u " Supér ieur eccléliaftique doit prendre go;de
quand il ?ror~once quelque cen(urc, d'3bir
en Médeci" cie l'ame: CÙm medtCIl/nlis fit
eXClJmmunÎL:Q{;O nOIl mortal;",. difciplintt'1.s,
/Jon eradicJlllS : dum tamen is in quem l-!lllfuerÎt non contcmnat) cauÛ pro".1,dcat JlIde.~ EcclefinJlicus, ut in ea firenda o.fk.o:dat [e profeql1l ) quod corri~ntis futrit e, medentis.
L'Egli{e n e peut prononcer de cenfures
que contre CCLIX qui lui font foumis par
le 13a?tême; n'ayam point d. juri(Jiétion
fur les I"fiJeles , elle ne peut les priver

ne peuvent être connus que de Dieu: NoMs
datum efl de manifiJlis tnntummodo JUdiear&lt;.
C. fila /lOS d. Simonia. C. Cllrif/inllfl. C. 3~,
q.5. Sur ce principe un hér{tiq.e qu.i ne
manifefte point a il dehors [on héréfie n'.
point . nCO u rll les cenfures prononcées
COntre les hérétiques en général ; comme
auŒ un homme qui, par crainte, feroit
a u dehors un a ae d 'h érélie fans en etr.
infeaé in térieuremenr, ne paiferoit pou~

d~un bieH qu'i lsll'Ol1t jamai en; ce qu'on
ne peu t ~?.s dire des hérériqt:es J apoQ:lt'S &amp;
{ch,{m,~ tlque,. V, Egltfè, Excommunù:a,ion.
A 1 eg&gt;rJ de, c.... Ces p"rtlc~jjtres. des
&lt;enf"res , comme elles font oes pcme.
fPirltudles &amp; des plas tembl es, On ne
[;'urolt les lI1(lJg~r fans. quelque faure
iSnevc, (aus un peche qlU [Qlt. [ujvane les

excommunié qu'a u fo r extérieur.

2°. Il fàut ''lue cette aaio n extérieure
ait été ex écurée &amp; con{ommée ; il fau t,

di[ent les Doaeurs , que le péché {oit camplet en fon genre, à moins que le contraire ne (oit exprelfémen t marqué par les
termes d e la loi. Argum. C. perpetuo de
elec1, in 6°. C. pro l!:Iman_ de homicidio in 6',
jO. 11 faut 'lue le péché foit con {,dérable&amp;
proportionn,; • une li grande peine : ,,"Ilus&lt;
Sac~rdOlUm 9ucmqua.71 rf'c7œ fwlti homintm
pro pnn1is ,j;&gt; legibus cal/fis J communionefofpelldat. C. lIulb" I l , f.3. Porter les cel1(LU'es pou~' canees légcres, c'en, dit le
Concile de Trente, au décret rap porté
fous le mo t Bras pcuiicr) les faire méprifer. C eft à ceux qui Ont c~ pool'oi,
terrible ddns leurs m,ins, 1;, bien pefer lescirconfiances des cas où ils veu lent elll
faire ufege, elles dépende nt du temps, deS'
lieux, des Fer!on nes; le péché doir (OUjours ~ tre mortel. C. lierno 11 , q. 3. l\bis
il pou rroit être énorme f!. ns mérirer la peine.
des cenfures; comme le fcandale ou ledommage qu'il caure pour fcs conféquences, plutôt q'JC por r.~ namre, penven.
I:en rendre digne, l:'I1S pOllrtan t qu'il foit
Li graDd aux yeux du Pll"], C. On a pour
exemple les ancicns &lt;&gt;"ons, qui pr,,"
noncent des ce:!l !î.nes ) peur des cau[es qui,
paroi(fent ~:1inrcn =1I1t fort légeres) quoigu'elles fu~ellt d' une r,mnde conféquellce.
a u ~emps ou elles fllrcnt publi ées.
4 . 11 faur de plus que ce péché mortel.
d:a.iIleurs ~onrraire à la lo i naturelle Il!
d,vlne, folt MFcnd u fous peine de ccnlUr:s par un précepte cccléli:lllique; p •.rCI"

1

CE N

CEN
que cette peine n'a été érablie -que pour
conferver la difcipline extérieure de l'Ef;tife) en main tenant (on autorité contre
ceux qui méprifent fes ol'dres: Si Ecclefiam
nOIL audierit,lil libi fieut elhnicus fi pub/icanus.
M ath. ,8. Or il n'y a ni dé{obéiflà nce ,ni
révolte contre l'Eglife à faire une chofe
au fu jet de laquelle elle n'a fait aucune
d é fcn Ce.
5°. Des précédentes regles, il s'enruit
que pour faire u fage des cenflltes contre quelqlt'un en particulier, il ta"" fuivant la prati':!ue ordinaire de l'E!?life, que
fon péché fOlt rcandaleux , &amp; qu' ,l trouble
e n quelque maniere la police extérieure de
}'Eglife. En effet, on ne doit couper un
membre du corps humain, q ue quand il
nuit aux autres; &amp; l'excommunié ) par
ce motif, Il'a ptt être [éparé de la fociété
des fi.deles , s'il ne la fcandalifoit par res
crimes, &amp; tels qu'ils méritem ttne pei..,c
fi redoutable,
6·, Dans le m&amp;me cas de eenfure contre
un partic ul ier , il faut que le péché lui
foit pe rron ncl) cùm peecata fuos aU/orcs 1C'"ere
tleuenm. C. quœfil'it de his tU'" fiun, à ma}.
l'art . Cene regle ne (ouffre d~cxceprion que
pour l'interdit qui eft une ccnrure diffé-

,PI

me que l'Eglire n'ait le pouvoir de prononcer descenfures. Arrêt du 14Mai ' 766 ,
l'ub. Conj1itution; mais 0'1 juge pOUt le
bien de la paix qu'ell e ne le peut, ruivant l'efprit du Concile de Trente, que
pour des caures graves &amp; bien prouvées.
Arrêt du jO Décembre t 669 , rapporté
au Journal du Palais contre l'Evêque d'A.
miens, qui avoit excommunié le Doyen
de l'Eglife de Roye, pour avoir refufé de
qui tter l'étole pendant que l'Evêq ue fairoitra
vi1ite dans cette Eglife.V. Etole. Autre arrêt
plus récent du 26 Janvier 1707 ) contte
l'Archevêque d'Aix) qui avoit excommu...
nié le Supérieur d'une Communauté, pour
avoir recu des n O\tices (ans [011 conCenterne nt. :. Ne pourront aum, dit l'ordon.
nance d'Orléans, art. ,8, les Prélats . .•
ufer de cenfures ecclélialhques, linon
pour crime ou (candale public
Vo)'ez
fur cette difpoficion ce qui cft di t fou.
le mOt B rasféculier,M. du Clergé ,tom. 7.
p. 957 &amp; fuiv . 1119 &amp; fui., Boniface.

l'ente des deux autres par rapport aux particuliers. V.Int erdit.
7°. Comme la cenfure el1: de (on inftinnion une peine toute médicinale &amp; f.,lurai rc) on ne peut l'ordonner pour un

péché qui a été fu flifamment l'ép&gt;ré. L'ef..
prit cie l'Eglife eft de n'en u(er que conrre
les rebelles &amp; les opiniâtres: Cilm tam Juris
Canortici quàm nojlri moris exiflnt ut is qui
propur contumaCItT771 cOUJmullIone prh'aLur)
cÙrrf falisfac1ioncm ClJllgruam e:chibuerù reftit ~tionem oblineat . C. ex littel'is de conJIit.De là
v,e nt auKli que les cenfures ne font point
}lOt,tées ) nl pour un crime po.Jlè) qui ne
caure plus ni fcandale, ni préjudice à perfonne, Ou qui ne tire point ;\ confL~uencc
pour lJavenÎ r. C. ex parte l ) de rerb. fign if
V. Excommunication.
S', Enfin, il rallt que le péché foit con{t~1lt &amp; bien prou vo. V , ci-t1pr's, Nava~ ,
!I-lanueL Cap. 27, n, 49. Van-Efpell.pn/'t. l ,
zit. 1 1 ) cap. f.
{'On n'a jamais cOlltefté d:ms le .oyau.

H.

,am, l , part. 1) /ill. 1, ch. 7.
11 fant regarder comme autant de maxi_
lUes inviolables en France) 1°. que les cen[ur" qui troublent la paix &amp; la tranqui llité
publique fom .buGve ; ces fortes de peine~

lpiriruelles De doivent I:rrc inAigées que
pour edifier , &amp; non pour détruire; lO ..
que les Evêques &amp; autres Juges ecc\éfiar.
tiques ne peuvent pononce[ de cenrures.
contre les officiers de juftice pour ce qui
regarde les fonaions de leurs charges; 1°.
il y a uroit lieu à l'appel comme d'abus.
&amp; les Parlements ordonneroient ou pour_
roienr ordonner par provif'ion, que les Or_
dinaiics fera ient tenus de le\"er les cenfure., à peine de faiGe de leur temporel ;.
4·' que les Rois de France, par un privilege tout particuliet ne peuvent être frappés de cenrures. Ceft ce qui fe trouve amplement jultifié dans le recueil des preul'es
des libertés de l'EglifeGa\licane: Va)' ...
donc les art. 1.+ , ' 5, 16 des lib, Leurs
prCl\\lCS &amp; leurs commentaires. Traicé des.
appellationscomme d'abus de Richer, P.~7.
DupeIT;;i fur l'art. 41 de l'édit de 1691,
&amp; M. de !l1.rca cn {ail traité de la Conco.de, OÙ il y é:ablit fur la (cconde de ces
maximes, les principes les plus far,es. Sr.
LOlli~ obcim de Gr&lt;!gou-c IX, que fa ch...

�C E N

4 12

pelle ne pourrait j ~mais êrr&lt; mire en interdit; privilege qu'aucun Prélat ne {auroit
aujourd'hui en/Teindre lillls ab us. Fevret,

liv. 7, ch. l , Il , ;6, où LIon voit qu'il
en {eroit de m~me des cenfures prononcées
Contre des exempts d'une exemption légitime &amp; reconnue, Arrêt du 1.4 Mai 1766.
Inllir. du Droit Can o tit. Il du li v. 4. Duperrai, de la Capac. liv. 6, ch.!. Moy.
Cano tOm. l , ch. II. Di{c. l de Fleury,

nO. 17, 18.

Il n'en

ca

§. 2. DIVISION DES CENSURES. On di vi{e
premiérement les cen(ures cn celles qui
{OtH portées par le droi t qu'on ap pelle d
Iure, &amp; celles qui (ont prononcées par
lin {upérieur légiti me, qu'on appelle ai&gt;
homine j on (ous·dÎvj(e enhlire les premieres
en cen(ures, qu'on appelle latœ fell!cntia?)
&amp; en cen(ures appelées ferelldœ fentellliœ,enfin les cen{ures (e di vi{ent encore en
juftes &amp; en injuftes, en valiJes &amp; invalides.
Les cen{ures de droit d Jure (Ollt celles fejlim, continuo, extullc, il/icito, in,onti~
qui fe trouvent prononcées par le droit, nenti, protinus j ou qu'il u(e de ces exprefcomme par un canon) un décret, ou de s (ions, qui Iloc j'ecerir excommunicetur) furftarurs. Ces ctllfures regar lent roujours l'a- pen datur; ou fit excommunicmus ,fit fufPenfus,
venir; ellestendent à empêcher les lideles , fit anathemn; ou IlOl'erÎl fe excommullicatum
par la craillee des peines) de commence ou JufpenJum i noverit Je excommunicari ,
les crimes auxq uel s elles {ont attac hées; Jufpendi ~. ou excommunicnmus ,Jufpendimus 1
clles doi vem être porrées en forme de régle_ judicomus, declarnmus, decernimus ejJè excomment, &amp; généralement contre rous ce ux municatum , fufp enfum j o u illcurrot, incidat
'ilÜ feroiem ce qui cft défendu fous peine in excommunicationem j ou enfin, Iulheatur
pro eJ.:commullÎl.:mo ,Jufpell{o) interdi8o. Dans
de cen{u res.
Les cen{ures ab nomine , {ont celles que rous ces différents cas , ou plurôr routes
le fupérieur prononce avec exprellion de ces difFérenres expre!Tions emportent cencaufe conree certaines per[oJllles particu- [ure latœ fententiœ.
Mais ces termes
prœcipimus fuh pœn.
Eeres.
Il y a ces différences entre les cen{ures excommunicationis vet fufpenfionis, J'el inde droit, &amp; les cenfures ah homine , 1 0 • terdic1i, Jlel [uh illlerminnrione anatlz~matis,
Que les premieres (ont toujo urs générales, vel incurrar cenfuram comminntoriam, vel
au lieu qlte les dernieres peuvent être &amp; decernimus excommunicandum .' touS ces terRénérales &amp; parciculi ~ res à certai nes per- mes, difons.nous , &amp; autres (emblables,
fonnes. 2°. Les premIeres {ublift enc tou- ne renferment qu 'une cenCure comminajours, même après la mort de celui q ui a coire) f ërendœ ftntentiœ.
bi r la loi qui les renferme, ou après (a
Quand les termes (Ont ambigus, comme
de(liturion de l'office qui lui don noir le e:r::commwûcorur ) fUhdarur excommunicationi ,
droi t de la faire; les autl es au conn'aire, on doit tâcher d'entrer dans l'intention
après la mort ou la deftinHion ou Juge du L égi n ateur par les mQ[s qui {ui vent
qui les a prononcées, n'am l'lus de yig ueur. ou qui précedent; &amp; li a près certe atteR;". Tour confclfeur peur abroudre des pre- tion, il relle du doute, On doit croire que
mieres , li ell es ne {om réfervées e'pref- la cenfure Il'ell que comminatoire, 1" pœnis
h:mcnr par le callon ou la loi 'lui les porre. [,(nigllior eJi interpretatio fâcienda, Cap. in

-

CEN

CEN

pas ainti des a utres; le Juge
feul qui les • prononcées peue les lever,
ou [on (ucce(feur , ou (on fupéneur ) ou
celui à qui il ell a donhé lui - même le pouvoir. V. ci-delfous Alfolution des eenfures,
Les cen(ures /atœ {ententiœ, (Ollt celles
qu'on enco urt dês ['inllant qu 'on a commis l'.él:io ll , en punitio n de laquelle le
{upérieur l'a prononcée ipfo fac10.
Les cen(ures ferendœ fententiœ, {ont
celles qui n e (ont encouru es qu 'apr~s UII
jugemenr qui le déclare ai nli; o n les appelle comminflloires, à rai {on cleee qu'eilles
{emblem n e faire que me nacer d'un jll.
gement qui prononcera la cen{ure.
Pour diflingu er ces cenli"es, les unes
d~avtc les autres, il faut faire attention
a ux rermes da ns le(q uels elles (am con_
yues: par exemple, ti le canon s'exprime
ai nti ipfo fac70 ou ipfo jure, ou lntœ [en.
tenliœ; ou par ces adverbes) ftatim, con-

panis d. "C. juris ill 6"'. Cabalfut, lib. 6,
cap. Z 0, n, 4, 5) 6.

Les cen{ures jufies {ont celles q u'un
(upérieur, prononce {clon les loix, après
avoir ob{ervé les formalirés pre{cri tcs par
le droit. Les injuftes qu'on appelle au!Ti
illicites, (om celles où ces conditions ne
(e rencontrrnt pas. M. d'Héricourt dit
qu'une cenfure efi injufie quand eUe eft
prononcée pour un crime donc celui con tre lequel elle dl: prononcée n'cfl point
cou pable, ou quand le Cu jer efl li léger
que l'on ne devoir pas emp loyer les cenfures ) o u quand on ordonne (ou s peine
de cen(ures , de faire une afrion mauvaife,
&amp; qu'on défend (ous la même peine une
bonne aél:ion . On nomme v. lide la cenfure qui cft porcée par le fup érieur qui a
l'autorité requife pour la prononcer, &amp;
où l'on a gardé les form alirés eOènrielles
qui Conr nécelfaires pour la faire Cubrifier;
&amp; on nomme invalide la cenCure qui efi
porcée par Une per{onne qui n'a pas l'autorité requife, ou qui l'ayant, n'a pa s
gardé les formal irés elfenriellcs preCcmes
par les can011S &amp; par les ordonnances.
Il y a des cen{ures qui {am injufies &amp;
néan moins valides; il yen a d'autres qui
[om injuftes &amp; invalides tout en{emble.
Il faut voir ~ ce Cu jet les re!',les qu'établir M. Giberr en {on Traité des cenfures, p. 92. Cabalfut, prax. lih. f, cap. 10,
n, t 0

, 1 l,

~

Il paroîr par l'u(age, que dans les tribu naux du royaume, 011 ne con noÎt pour
véritables cen{ures que celles qui Cam
prononcées par {entence après une procédure réguliere, teUe qu'on voit ci-delfous:
li elles fonr nulles, ou injufles , ou invalides, on en appelle, &amp; les Juges décidenr en vuidanr l'appel {ur les principes que nous . Hons établir. Cerre maxime que l'u{age juflifie, rrouye en France
des contradiél:eurs, à rai {on de ce qu'elle
détruit l'effet des cenCures pronon cées pour
être enCOUrues ipfo fnr70. M. du Clergé,
tom. 7, p. 609. Un cen(eur anon yme en
a fait un {u jet de reproche à l' Auteur du
nouveau Ca m men rai re de l'édit de 169 f ,
arr. 19 , &amp; prétend gue ces cen(ures prononcées ipfo fac1o, [am eu ufage dans le

CEN

413

royaume . comme par-tour ailleurs. Il li!
Fo nde {ur le rémoign.ge de pluficurs Auteurs françois , &amp; entre autres dt: M, de
Lacombe, qui dit en propres termes dans
fa ]uri{p. Canoniq. verb. Cenfures, (eél:. t ,
n. 1. in fin. " Il faue obCerve r que dans
les tribunaux du royaume, 011 ne connoÎt
pour véritables excommunicacions) que
celles qui font prononcées par {encence,
après une procédure réguliere ". QU~rtl aliquis, di(oit le fameux Ger{on. quid oper~,'!Ur excommunicationes latœ fencelltiœ .'
re[pondeo per Canones ficUl accepi d pr~­
ceptore meo J eas tantummodo operari , ut abfque proceffu alio , nut novtÎ conjlitutione poffit
Judex Jlatim probato fnr70 l,el confeffalo [erre
juris flntentiam fi enfldem puhlicare: flon fic
ubi Cnnones .(J'enl fo/lJm ferendœ [ententiœ,
quoninm monitiones fi proceJfus fecundJm terminos juris prœrequirulltur muttiplius. D e
vit . [pirit. L . 4 , roro/. 14, prop. 2.. 011
voit en con{équence ci· a près en l',uriclc

de la forme des cen{ures , celle qui s'obCerve en France dans l'un &amp; l'aurce czs
de ces deux fortes de cen{ures, (uivant
la diflinél:ion de notre Doéleu r. V. dans la
nouvelle co\l eél:ion des liberrés de l'Eglire
Ga ll icane, I.1n arrêt du Parlement de Grenoble, du I l Janvier 1769 ) contre un écrit
de M.l' Arche vêque de Vienn e , contenant:
des eenfures lauf! [ef/tenz iœ contre Irs Religieux de l'Ordre de St. Anroine, au Cujer du
projer d' union des biens de cet Ordre ~
celui de Sr. Lazare.
§. J. C.NSURES, SUPÉRIEURS. Le droit
de prononcer des cen{ures, tll un elfer de
1. puiO,nce fpiritu elle des cle fs, qu'aucun
Laïque ne peut avoir dans quelque rang
qu'il {oi t élevé; il .fI donc réfcrvé aux
Miniares; &amp; comme il a pour objer la
conCerv.tion de la diCcipline , il n'ell c&lt;&lt;ccé
que par ceux qui Ont juriCdiél:ion ordinaire , comme (ont le Pape dans [Quce
l' Egli{e, &amp; les Evêques dans leurs Diocères i IfS Vicaires généraux des Evêgu es
&amp; leurs Officiaux ont auffi ce pouvoir )
parce que repréfentant l'Ev êque, ils n'ont
qu'un même u'i bunal, &amp; ne font qu~une
même per{onne avec lui ; l' Archev~que
ne peut prononcer des ccn(ures comre les
Cllje" de C
es CufFroganrs, quc dans le c.s·
de l'appel &amp; &lt;fi villte, C"P. y,nera6U,4us.

�4 24

CEN

de font. cxcom. in 6". cap. Romtlna §. fol/~
de cwfih. exa8ioni6. in 6 ù . Les Vicaires des

Cha pitres) lt: Siege vacant) peuvent prononcer des cenfures pendant la vacance du
Siege. Les per(onne. qui Ont par privilege
ou aurrC'menr iuri (diél:ion ordinaire&amp; COmme épi{copale a u for extérieur, peuvent
auCli porrer des cen(ures contre ceux qui
font (oumis à leur juri{diébon, tels (one
les Chapitres des Cathédrales qui {Ont en
paflèf1îon de ces droits par un privilege
[pécia l , o u un long u rage; tels {onr encore les Abbés bénis qui am aurori té (ur
les Ivloines de leurs Monaft"es; les Généraux) les Pro \' ÎncülUx, &amp; les Prieurs des
Ordres rélluliers , à l'égard des Religieux
qui font fournis à leur conduire. M, dIJ
Clergé, tom. 7, p. ! OL7 &amp; (uiv.
Les Abbeflès n'ont pas le pouvoir de
prononcer des cenfures ) n'étant pas capables d'",oir la puifldnce des clefs, fuiv.
le ch. No"" de pœnit. &amp; remi.f{. Glof in
cap. de Moninbhus de font. excom. Tour ce
que peut laire une Abbeflè qui a jurifdié1:ion &amp; auroriré fur des Clercs, c'en,
quand ils refufent d'obéir à {es ordres,
d'obrenir de l'Ordinaire une ordonnance,
,pm-tant injonél:ion (lU pein e de cenCure
a- ces Clercs, d'exécuter les commandements de leur Abbe(fe : elle pOUIT&gt; les y
contraindre en veltll de Ct=tœ OrdOnJ1ance,

CEN

CEN
pénitencier d'avec ce lui qu'on appelle
judiciel , que le droir de porter des cenfures a lré ré{ervé à ce demier, o u à ceux
qui y exercent la jurifdié1:ion contentieufe,
ainfi que nous l'apprend Van.Efpen dans
ces termes: Ilulli hodie peltre aworltotem
inj/igeltdi ctll[uras: /lifi juri[dic1ionem aliquam
cQllCentiofam ji" t! fori e:rterni Eccufiofli,om
ha6eat. De cellf Eccl&lt;f. cap. 5, n. 1. V. Ap_
probntioll, Curh .

C h aque Supérieur eccléliallique. fo nd6
en jurifdiél:ion au for extérieur, ne peut
prononcer des cen!1u es que contre ceux
qui lui {ont roumis ; ainli un Evêque ,, 'en
peur pOl'CCr concre des per(olllles d'un
aurre Diocè(e , fi ce n'en pour rai (on d'un
crime comm is dal'iS le lien: rf1/;ont delJ(1i
forum rcgularirer quis forritur. C. licct rariOl!e de fur. competenti. Un Evêque peut
auf1î lier par d es cenfures fes {ujets ab{enrs .
lorfqu'i ls manquent à ce qu 'ds {ont obligés de faire dans {Oll Diocèfe. C. ex lUIS
de Cler. non "fi".

Un Evêque peut déloguer pour pmnoncer des cenrures , mais en ce cas le
délég ué ne doit excéder le pouvoir qui
lui ell: donné, &amp; {a délégation expire par
la mon naturelle cu clvile d u Supéri eu,
qui l'a donnée, &amp; il ne peut commet[H:
à U)l autre le pouvoir qlL'il a reçu.

V.Abheffi.

Les Curés non plus, n ~ peuvent pl'OQl1oiqu'on ne nie point en France que
noncer des cen(ures contre leu rs paroif1îens: le Pape n'ait le droit de prononcer des
ils am ce!Té a u moins d 'exercer ce droir, con(llres pour le bien général de l'Eglife , on
fi tant ell: qu'ils l'aien t eu autrefois comme y rejette tomes celles qui (eroient con n ai ..
bien des Auteurs le prétendent; ce qu'il res:l nos libertés) commeon en a la preuve
y a de fûr , c'cl1: qu'ils n'ont point (ur dans celles que renferme la bulle if! Cirna
leurs paroif1îens de juri{,üé1:ion an faT D omif!i, &amp; plu s paniculiéremenr dans les
extérieur. Voici comme s'en explique S. mémoires drcffés fur les procédures de
Thomas ~ in fupl. part. 3 J q. 2:t J art. Sa- .Grégoire XlV concre la Reine de Navarre J
",rdores Parochiales Iwhent quidem jurifdic&amp; plulieurs grands Seigneurs de la Cour
lÏollem in fubdllos fuas quollfJm ad forum de Fmnce) art. J J &amp; 16 des lib. , leurs
confciemiœ J fe.d flOU qUfllllùm ad forum ju.- preuves &amp; CQlnmeJ,1ra;res. Un (impie Prê-.
dÎclOle, quia non po.1!UnI conv~niYi coram eis tre, fùt-bl Official d\tLl ~{érropoliraÎn ) ne
ill coufu contemiofis , (; /dt!o ~xcommunicare pellt porter des ccnGucs Contre un Evêque,
flan poffunt: fod obfolvere poffunt in fora pa.qlwiquc la jltrifdiŒon qui regarde le For
IIÎlellfia /i) Û qUL1m,'Îs forum ptzllùentiall! fit e:([éliieur n ~ fuppore pas en celui qui en
digllius, tomtn in: foro judiCioii major jo- fait l'ex.ercice, le car3ét~re &amp; l'''ord re. Fe...
JemnÎtas requiritur : quia in eo oportet lJuod vret, liv. 4- , ch... ~ , n. 1; ; liv. 7 ch. 1. ,
/1on folilm Deo, fod edam !-",mini folisfiot. 1 Il. 36.
Or c'ell: depuis la dlft,iné1:iol1 dll for \
§. 4.. CE&gt;/IiVRc.6S, F"'llJIlE, Les cej'l{ures,
1

t OIll

ItlUTZ ,t Jure ~lûm ah homùze, qui ont pour
'Objet des délits futurs, ne requierent
d'autre forme de droit qlle la publication,
.afin qu'on puinè tes (avoir. V. ci.ddrlls le
promier arricle.
A l'égard des cen{ures, quœ ah homin.
i/lferU/uur }Jel inferendœ Junt , circa delic7um
prœJèllS cum cO/ltumacia conjuIlc11l1n ) il faut
premiérement que la [entence qlli doit
pronon cer cette cfpece de CenrUl"C, {oit
précédée d'une mo nition canonique: Statuimus ut nec Prœlari ( nift Canon/câ commOllirionc prœt7liffâ) [ufpellfionis vel exco",municntionis fon.teruinm proferaru : cap. rcprehenfihilis de appel. C. clJm fpeciaU fod. cap .
Sacro de fem . eXCom. C. Romana eod. cap.

flaluimus; cap. decernimus ood. rit.
Une monition ell cenfée canonique &amp;
convenable, ou {uffi[ante, quand elle a
été faite par trois fois. comme l'en reigne
la Glo( {ur le chap. Sacra de (èl/l. excom.
vero. competenti, Es in. cap. fllZtui~nus eod. in
fi. verb. monitionem, fi arg. Cano omlles
J ecimœ z6) '1. 7 ; c. p'resoyrerorum z7) q.
4' eod. i/licita ':14, q.3 ; cap. comingit 2., de

felll, excom.
L es Canonilles {e fondant (ur le ch.
ÙL tr. veulent
qu'une monition pour être réguliere &amp;
canonique) fait n OI1 feulement réitérée
par trois fois) mais m~me que ces réité.
rations {oient faires avec certains intervalles de jours, llus Oll mOllls lo ngs,
{uivant la diverfit des opinioll5. Caba!Tut
ne demande que de ux jours. &amp; Gibcrt
qui a fait des notes [ur {es (!Euvres, veu t
que l'inter valle fait de huit jours, l'un
&amp; l'autre de ces femiments peut être fu ivi
fan&lt; nullité, à l'arb itrage des Supérieurs
cccléli~rt iques : bien plus, fi le Cas étoit
pl'l!nant ) ils pourraient ne fairt:: que deux
&amp; même qu' une monition J en averü['lI1t
d ans l'aé1:e. que cette feule &amp; un ique mo·
ni tion riendra lieu des trois monüions canon iques , attendn l'état de l'affaire, q ui ,
n e permet pas qu'on fuive les formalités
erdinaires. Stow.imur quoque , ut inter monitiones qW!lS ( ut Canoflid promu/gelUr ex·
tommullicationis jententia , ) jl~lUu.nt jura
prœmitti , Judices fill e monilÎoflibus ri ibus
LUantur J five unâ pro omn.ihus, obferVfllt nli-

a;nflilUtionem de ftm . ex:om.

quorum ditrum campetenlia intervalln, 11ft

CE N

425

faéli ntctffi/tls aliter ta Juaforil moderanda ;
cap. conJ1tlUliolle cil.

La premiere moniti on ayam été faite
en parlam à la per{ont,., les autres peuvent être faites à {on domicile, &amp; en cas'
de fraude ou &lt;le violence. en la faifant
(onltater. on peur procéder par contumace. Cabaffur , lib. 5 , cap. Z0 , n, :z.z; cap.
caufom 3 de dol. &amp; conWm.
Il faut, fuivant le chap. dm medicina{ù
de [ent. t:.xcom. in tr. que les monirions
(oient faites par écrit, qu'elles contiennent
la caufe pour laqu elle on veut punir une
per[ollne de cenfure) &amp; qu'on en donne
une copie au coupa ble; ce qui fe fait
par le miniO:cre d'un Appariteur ou d' un
Prêne. Les mêmes formalités fonc encore
plus e{[entieHement req nifes dans la (encence même qui po ne la cenfure; le .coupable doit en avoir une copie dans le
mois; &amp; ft la cenfure ne requiert pas de
monition, mais Ceul emem une [entence
déclaratoire, comme dans le CaS des cenfures , Intœ [eru.f!ntiœ , y eût-i l notoriété de
fait , le prévenu doit être cité , parce que
per{onne ne peut être condamne fan s &amp;tre
ouï; il faut encore) Cuivant le canon
nomen Presbyteri 2, quœ.fl. z, &amp; le cano
Preshyter '5 , f · 5 , qll'un péché pour
être plllli de cen[ure fait cettain. &amp; que
ron auteur en rait convaincu: In Epife",
porum quoque Concilio conj1uutum efl, nu/uun
Clericum qui nondum convie?us eft • Jufpendi J
communione dt:bere , nift ad caufam [uam cxa~

prœfentallerit. Can.llomen cit.
Les cenCures ah /romine J Ce 'prononcent
en deux manieres; favoir, en forme de
Cemence) &amp; en form e de commandement
particulier, ou de d"fen{e de la part du
Supérieur ecclértallique.
On les prononce en forme de fentence ,
pour punir quelques particuliers d'une
faute qu'ils Ont commife; cette [entence
cil particuliere ou générale. EUe cil générale , lorrqu~on ne nomme aucune perfonne en partiClllier; telles fon t les {entell ces d'excommunication qU'ail proI1Q\1ce après la publication des monitoires,
généralement COlltre tous cell~ qui ayant
connoiffance des faits du monitoire, ne
(ont pas venus à révélarion. La (emence
eO: particuliere. lor{qu'wl Supérieur ecclé·
mÎnafldamfo flon

Hhh

Tome l,
\

�C EN

CE N

416

iianique, après .voir procédé juridiquement contre quelque porticu lier à cau fe
d~une f.'1ure qu~il a commi[e ~ rend conue
lui nommément un jugement porrant cen[ure.
On prononce les ccn(ures nu homille
en forme de commandement ou de défenfe,
pour engager cenaines perfonnes à faire
ce qu'on leur "rdonne; . c' en ainli que les
Evêques en u(ent dans leurs viJ1tes

J

où

J

[ur la connoiffance qu'i ls ont des fames
qui font a rri vées à quelques particuliers;
ils leur ordonnent ou leur déFendent fo us
peine d\m e telle cenfure ) de faire une
telle chore Cn certains cas J en certains
tem ps

J

en cerrains lieu x.

Si la fentence en prononcée contre pluIi ~urs perfonnes, complices du même cri me,
il Faur pour qu'elle fait légirime, que les
monirions canoniques aient été faites à
chacun des complices, &amp; qu'ils foient [Qu s
n ommés dans le ju gement. Cap. conjlitutionem de ftnt. el.",;om. in (JO. Mém. du Clergé,
tom. G, p. 978 &amp; fuiv. 1 00) .... 1 035 . ...
1 ° 43.
Le Concile de Latran interdit de l'entrée
de l' Eglife pendant un mois, ceux qui ont
pronollcé des cenCures [ans monitions canoniques ; le Concile de L yon ordonne
la même peine conrre ceux qui ont man·
qué à fai re rédiger par écrit la fentence
d'excommunication ou d 'interdit. Cap. Sacro de [ent. excom. cap. cdm medicin.n[;s de
[ent. excom. in 6"'. Les Evêques à cet égard
jouiffent du 1'rivilege que leur donne le ch.
quia periculo[um. V. Ev/que. Mém. du Clergé,
raID . 7 &gt;pag. III, &amp; fUl v.

fLcs Cours féculieres jugent que l'obli)';ation d'apporter les précautions ordonnées
par le s Conciles dans les excommunications
dl: de rigueur, parciculiéremenr les rnoni~ion s; elles prol1.ol1cent qu'il y a abus dans
les décrets des Evêques qui ont négligé de
les ooferver: c'cn un des principaux motifs
de l'arrêt rendu a u Parlement de Paris, le
Oécembre 1669, cancre l'Evêque d'Amiens, en Faveur du Doyen de l'EgliCe
collégiale de Roye, que ce Prélat avoit
excommunié, (ans obfervcr dans les moJLitions les intervalles raifonn"bl.es, Mém.

,0

du C lergé, tom. 7, p. 1 1 14. Loix eceléC
ch. d es peines Cano Biblio&lt;:h. Cano tom, l,
p . 271·
Cette procédure ell: abfolument "écef[aire; la notoriété publique n'en di{penfe
pas, de quelque nature que foiem les cenCures il Jure vfl ab /wmifl e, ipfo foc1o vel
commiflatoriœ. Il ef\: toujours nécefiaire que
celui contre lequel on doit procéder par
la voie des cen{u res , foit cité par l'ordre
d u Supérieu r. Si l'.ccufé obéit à la ciratio n
&amp; con vien t des Faits dont il dt .ceuCé, On
fait un procès verbal de fon interrogatOIre &amp; de fes réponfes qu'il doit ligner,
on ordonne que le tout fera communiqué
au Promoteur; &amp; après qu' il a pris fes
conclulions, le Supérieur déclare par un
jugement, que l'accu(é a encouru les cen(ures, ordonnées par telle loi, lorfqu'il ell:
que(bon des cenfures encourues ip[o [or10_
V . ci-defTils.
Mois li les cenfures portées 'par la loi
qui a été violée ne font que comminatoires,
on prononce contre l'accufé , qu'on l'excommunie , qu~o n l'interdit, ou qu 'on le
(llfpend jufqu'à ce qu'il ai t exécuté, &amp;C.
Si l'accu ayant été ciré ne comparaît
pas , il doit être contumacé pour fa défobéiffance; m ais s'il fe pré[ente, qu'il
nie les Faits d ont on l'accufe , &amp; que
l'o n fait 6bligé pour avoir la preuve de
procéder contre lui par confirmation &amp;
par réco ll emenr des témoins, cette in{:.
truéhon doir êrre Faite par l' Official , dans
les lieux où l'on ne permer pas aux Evêques l'exercice de la jurifdiaion contentieufe. Mém. du Clergé, tom. 7 , p. G07 &amp;
fui v. V. Official.
§. f. CENSU RES, ABSOLUTION, A UPEL. Il
ya plu lieurs fortes d'abfolurions des ceufures. V. Ah[o!urion. L'abfolurion des cenfures Ce donne au for intérieur, c~en-à- djre,
au tribuna l de la pénitence, ou au for extéri eur. V. encore f":Abfolu.tion .
Q,land les cenfures fonr fecretes &amp;
qu'elles n'o nt point été déduites aux tribunaux d e ju!1:ice, l'abfolu tio n s'en donneau For de la pénitence par un Pretre approu vé pour la conFefTion, &amp; qui a le,.
pouvoirs; &amp; c'en [ans appel, en Cas d~
reFus, V. Cas nlferv" ; mais quand clics;
ont été déduites aux tribuoa ux de illnice"

ré

CE N

CE N

427

Ou qu'elles [ont publiques, l'abfolutioll cJl. !igare, cap. 7, §. [one, de fent. &lt;xcom. ù,
s'en donne alors au for extérieur par le 6". c. prudentiam, de Offic. &amp; pOl&lt;jI. jud, del~
fupérieur qui al. jurifdiaion ordinaire ou §. CŒterum . c. ad reprimeadam, de Offic. jud,
déléguée, quand même il ne [eroit pas Ordo cap. nuper; cap . Sacro de fint. excom..
Prêtre, ne s'agiffant que d'un aae de juri[- Cette pratique en con forme ~ '1'.ncienne.
diaion .
difcipline. Cano S du Concile d e Nicée.
Pdr rapport à l'abfolution des cenCures
Si ce premier Su périeu r rcfu Ce de donner
au for intérieur, il fa ut obCerver que li l'abfolution qu'on lui demande, on peut
elles font de droit, J. Jure, Cans réferve, recourir au Prélat fan Supérieu.r; par
tout Prêtre approuvé peut en ab Coudre. exemple, de l 'Ev~que 1t ron Métropolitain,
V. Abfo!urion. Q uelques-uns exceptent la du Métropolitain au Primat ou au Pape, lefcenfure de la fufpe nfe, de la regle géné- quels , après avoir diCcuré l'affai re, renvoient
raIe; mais la forme d'abfollltioll, pref- à l'Evêque pour abfoudre de la cenCure qu'il
crite dans les Rituels, femble exclure a prononcée) ou donnent eux-mêmes l'ab ..
taure exceprion: Te abfolvo ail omni Jlin- folurion, s'ils jugenr qu'elle fait due au cenclilo excommullicmioflis , fufpenfionis fi inur- Curé. Cap. per /Uas de [ent. excom. cap. J'eneradie7; in quantum po.fJum fi LU indiges.
bilibus eod. in ({'.
Quand les cenCures Cont réfervées, les
Pendant l'appel, le Supérieur d quo pellt
(impies Prêtres ne peuvent en abfoudre que abfoudre l'appelant, parce que l'appel ne
por délégation de celui à qui l'abColution des le dépouille pas de fa juriCdiél:ion, Cap,
cenfures en réCervée: fur quoi l'on doit rcprimendam, de Offic. judo Ordo
dininguer les cenflltes réfervées au Pape,
Les fentences portant cenfures font exé.
des cenfures réCcrvées aux Evêques. Celui cutoires par provilion , à moins que l'appel
qui a le pouvoir d'abfoudre des cas réCervés n'eût été interjeté des procédures, des moau St. Siege, peut en vertu de ce pouvoir nitions &amp; de tout ce qui s'dl: fait en can(é.
abfoudre des cenfures qui y fonr attachées, quence . Cet appel fufpend l'effet du jugeparce que les Papes atrachent toujours une ment qui eft prononcé dans la fuite; l'appel
cenCure aux cas qu'i ls fc réfervent , ou du fufpend aufTi l'effet d'une excommunication
moins les caS ne leur font réCervés qu'à prononcée d'une maniere conditionnelle ,
r aiCo n de la cenfure qui y ell: attachée. quand il -a été interjeté avant l'événement
M ai.s il n'en eft pas de même des cenfures
la condition. Cap. is cui, de font. txcom.
réfervées aux Evêques; comme les Evêques in 6". cap. prœterea de appel. Hors de ces cas,
fe réfervent des cas qui n'emportent au- on peut dénoncer celui qui a été excommuCune cenCure, &amp; qu'à leur égard le péché nié, &amp; le priver de fan bénéfice. Cap. pajlo.
réfervé &amp; la cenfure font deux choCes tout- ralis deappell.
à-fait différentes, celui qui a le pouvoir
Celui qui viole les cenfures en s'ingérant
d'abfoudre les cas qui leur Cont réCervés
dans l'adminiftration ou la particip.ation
n'a pas celui d'abfoudre des cenfures; il des biens fpirituel s qui lui Cont défendus.
faut que l' un &amp; l'autre pouvoir fait ex- peche très griévement ; &amp; s'il en ecclélia!1:ip rdlement donné.V. Cas r.lftrvés. Du re!te , que, il tombe dans l' irrégularité. V. irréguquanti un limple Prêtre en commis pour ab- larité. Conciles 1 &amp; 4 d'Orléans.
foudre des cenfures , il ne doit réguliéreOn a vu que les cen(l"es ne doivent être
ment le faire que dans la confefTion. Confér. impoCées que pour la correB:ion; de là il
d'A ngers ,tom. l , des Cenf. p. 1) 1.
Cuit qu'on n'en peut reFuCer l'ab(olurion à
Sous le mot Cas réftrvés , nOuS expofons celui qui la demande, pourvu qu'il fe fooquels font les cas de cenfures ou d'irrégula- mette &amp; qu'il farisfaffe entiérement
rités, pour rai fan derquels il faut Ce pour- l'Egüfe &amp; au particulier qu'il a offenfé, au
voir à Rome, ou aup tès de l'Evêque. V. moins qu'il promene avec ferment de le
a ufTi D ifpenft, Irrégularité.
Faire; mais l'abfolution ne doit pas pour
A l'égard de l'abfolution au for exté- cela être moins libre. JI ell: défendu par le
l'ieur, elle doit êrre donnée par celui qui a Concile de Trente, fen: Lf, C. "de ref.aux
rrolwncé les cenCutes: Ejus ejl fo/J'ere cujus Juges [éclilien d'empêcher un Juge cccléHhh ~

ue

a

�,p8
liallique

CEN

CER

d'excommunier quelqu'un

nent, qulelle ne fournit un moyen pour
meure les officiers de Jullice à l'abri de
cation qu'il aura ponée. Au (urplus , quel- leurs eNcommunicadons. JttriCprud. Calloque nulle ou quelqu'injufte que (Qit une niq. vera. Abfolution. M . du Clergé, tom. 7,
cenftIre, il faut toujours chercher à s'en .p. 5H, l'9 6.
Ce droir de contrai ndre les Supérieurs
débarrallèr, fenwuia EnJiori, fi .. juJla ,
Jiv- injuJin fuerittimMdn if. C. l , cauf u, eccléliall:iques de clonner ~'a bCo lution ~
9.3. V. Abfowrioll ad eff«1um. Il faut même, des (earutés) ll 'eA: pas nOuveau (bns lit
en atrendant d'en être· 3bfous , la garder toyaume. Joan nes Ga lli dit avoir été jugé&lt;n public, à m.,ins qu'elle ne
nulle, l'an ,, 96, contre wn E·vêque du Mans.
d' une nullité manifdl:e. C. f6, cauf: 1 Z, q. qui avoi r excomm ullié un nommé Poncet.
3. C. :2. excom. in 6°, Gi bt:rr, 1oc. cÎ.J. pag. au pr~j udice d' un procès pendant en Jue.
95. Cabalfut, lib. 5,cap. lo, n. l!l.. P M.T. Ceux tiee roya le, &amp; qui était me rt excomm uqui croupinènr un an d â ll ~ J'état: cie l 'e~com­ nié , qu'il fcroit enjoint à l ' Evêqu~ ~c faire
muni ari on) perdent ils leurs bénéfices? déterrer ledir Pbncet , &amp; de l'a bCoudra
les Auteurs (ont par:.agés IÎu ccr[C quetl io n i m~ me après (a morr. V. l'art. ;6 des Lib.
mais o rdinai remoH le crime qui a donné &amp; {es comment. V. Ahfolutial/.
lieu à cette cen(u l'e, ta préjugée. Voyez
Eu conlidérant les cenfines co mme des;
Vacance ..
aaes o u de. jugements qui rombent en
. pure correétion de ma:urs &amp; de di(cipline ,
o n ef} au cas des oIClonnances rap pelée.
En France, Outre la voie de l'appellim. (ous le mot Appel, où il elt établi que l'appel
l'le, on peut. Ce pou rvoi r contre les cen- qui s'en releve n'a qu' un effet dévolutif
(ilres par la voie d'appel comme d'abus , hors les deux Cas dom il a été parlé; 0'1
non que lesJuges laïques,ditM.Ù'H éricourr, trouve à ce (ujet des arrêts dam les M. dl!
prérelldentab{oud re de l'exco mmuni cation, Clergé, tom. , ........ Voyez auai· les Loi"
ni s'attribuer un pou\' oi r 'lui ne dépend eceléC de M. d' H éricourt, part. l,ch. H,
que de la juri(diélion ecclélia ltique, mais n. 44.
ils décla rent la procédure nulle; d'al' il
§. 6. CENSURES DOCTRINALES. V. D Qc,.
~~en{uir, (elon les Canons m ê m ~s ) qu'il trine.
n' y a poinr de cen(ure valable: de (orœ
CÉRÉMONIES {ont des chares qui ren.:
que qua nd les Cours (ouverai nes ont jugé dent le culte Di vin plus augu11:e &amp; plus
qu'il)'a abus dans la procédure {ur laqu elle vénér.able.
une cenfûre a été pro noncée, o n e11: obligé
0" dirtingue dans l'Egli(c deux (ortes de
de fe po urvoir paraevanr Je Supérieur cérémonies : cell es qui (ont elfenridles aux
ecclélialtique pour en obtenir l'ab(olution. Sacremenrs , &amp; que J e{us.Chrilllui-mêm.
l.oixeccléC ch. des peines Canoniq . n. p . a pre(crites; &amp; les cérémonies qui o nt été
Ce11: une con(équence que l'on doir tirer établies par les Apôtres &amp; par les Palteul:S
natu rellement de ces derniers mOtS de l'a rt. de l'Egli(e. Les premieres (ont inalrérables .
.ftO de l'édit de 1695 :jufiJues dceque les app. l_ &amp; généralement les mêmes par tOute la
larions aiene hé j ugles dijiniti"."..nt. L' Ecclé- 8h rétienré. La différence des remps &amp; des
Jiall:ique dont la cen(ure a été déclarée abu- li eux a produit. dans les autres une trOs
live par le Parlement , entre dans (es fonc- grande di verlité , Gns pourtant rompre
rions de pl ein droit.
l'uniré de. l'EgliCe, parce qu'elles ne toll,.
Si dans les cas d'une excommunication chenr point :\ la fo i) ni aux maximes de
lancée contre les ofliciers de Jultice, les la morale. Fleury, Inltit. au Dr.ecdée. part.
P ademems uCent des voies de {aiGe &amp; de " ch. 1 . V. Office Db'i" , Rit, Sacrement,
conrraime ' pour faire donner l'ab{olution "'non.
aux cen(u rés , c'e11: pour fe conformer à la
CÉ~OrÉRA 1RE. V. A colyte.
di(polirion de l';U1:. 2 J de l'ordonnance de
CER TIFICA T e11: un aae par lequel"
] 62 9, qui prononce plutôt une peine contre on arTitre la vérité de quelque fait: il·
ks.J?réklts tccléfiafriques qlIi. y contrevien- . [embJe.q\lc c.ertificat dit plllS 'i1a'attdlation;
OU

d'ordonner qu~il révoque une excommuni-

me

CER
mais dans tuCage on confond ces deux termes, &amp; on n'en fait qu'un dans le (ms de
D'otre définition. V. AtleJIatioll.
§. l. CEJ\TlFlCAT DES BANQ.Utms. Le
certificat des Banquiers expéditionnai.
res, requis par l'ordonnance de 1667,
comme nous le difons fo us le mat Ba nqwCl,
fe met au dos de la Ggnamre &amp; tXpéditio n
en ces rennes: Nous rOllffi gnés Avocats au
" Parlemenc, Confcillns du R oi, Ban
"qui ers expéditionnaires eu COll r dt
n R ome) demeurants à..... cert ifions à [OU S
» CClLX qu'il appartiendra, fuivaut l'or-

CES

2

4 'la
mais il eft bien difficil e de tirer ainli
con{équence d'e.dulion du terme de prov/fions. Les ordonnances en
p~ rlant

dirent ~ utant

de roU( aune pourvu ; &amp; par
p/OVijions elles entendent les provifions
m ~mes du J'l ave, ou ce qui,dans les tCllnes
de not re droit) Cn tient la place) commefont les «rrificats des Banquiers.
Par arr~t &lt;lu grand Conreil, clu 18 Juin.
1748, rappo rté dans le Traité de la P,é~
vemion, rom. l , ch . ,8, il a été j~gé qu'un
impétr:urr pem inte.nter comptainre &amp; plai_
der rur un fimp le ce rrificat du Ilanquier,
même dans le cas où il s'agir d'une grace
" Jonnance , que la pr~ (elH e ~ gn a[ur(
qui dépend de la (e u!e volonté du Pape,.
" datée à R ome, le .. .. .. e11: véritable &amp; due
" menr expédiée en ladite Cour : en roi J l pourvu toutefois que la gtace air 'té aCCOidéc &amp; ljue le certificat l'atrelte. Le même
:,., qu.oi nous avons fi gné~ A...... le.....
Le certifica' ell: le dernier aae qui con· Amel1r rapporre dans le même ouvrage:t'
fo mme l'expédition entre les mains du parr. l,ch. I l , un autre arrêr, plaidant M ..
Banquier ; il e11: précédé du trada" .vcc Cochin, fur la queOion de (avoir fi quand
leq uel il e11: lOuvenr confondu dans l'u. un iJ'anquîer a: li vré (on témoignage à la.
fagc. V. Trodita. Les Banquiers font aufli Jull:ice, par un certincat, il ne lui ell: plus.
tenus de don ner des certificats d .. diffé. per-mis de le réformer, ni d'y \rien aj outer~
renrs refus qui (e font à Rome d'accorder Le grand Confeil préjugea qu'il le pouvait,.
des proviliolls ; &amp; ils. doivent exprimer la . par arrêt dUl&gt; Mars ' 7'5 , rendu au rap'caufe de ces refus (ous peine d'obreption port de M. Mangot; il ne s"giflait en ce
&amp; J e nullité . &amp; ils doivent rappeler cas que d'une {impie omiflion. Mais fi l'erles pen lions réCe.vées dans des rélign •. reur eût été plus grande, [ans dame que
lions. ; car elles baient également bien . l'a rrêt aur ait été le même.
CESSATIO N DfS OFfICES DI VINS. La
établies en F.ance, li le Pape refu(Oit de
les autori{e.r dans les cas déterminés Far cerration Jes Offices Divins, ell: une des.
nos ordon nances. Duperrai, Mo)'.Can. tom. peines ecd éliall:iques qu'on a trouvé bOll
2., ch. 9 , où l~A ure ur entre dans un dérai l . de ne plus employer. Il n'en ell: parlé que
inréreOà nt [ur ces cenifi cars &amp; leurs effets, dans le chapitre !'J de Qffic. j udo Ordo &amp; la
d om nOli s parlons [ails les mots R efus, Clém . 1 de [ent. excom. M. Giberr en {aIL
Traité cles Cenfures , pag. 566, en a réuni Il.
D ate ) B anquier:.
L'Auteur cité e11: d'avis ~ &amp; il jull:i fie IOn nom, la nature, l'étendue, les efpeces ~
Glpinion par des arrêts, qu'un (imple cer, les cau{es &amp; les effets dans la regle {uivan_
tificat de [efus, ne [ufliroit pas à un dé . te: ., La ce!l'ation des Offices Divins étoit
volnraire, &amp; qu' il.lui faut nécerT"a irem.ent une peine {pirirue l1e pon ée avec certai nes.
des proyil;ons en ma,n pour pan voir pren· formalités pre Cc rites parles Evêques, I?ar les.
(Ire porTèaion; cependant 1',rr .. 47 de nos Concil~es provinciaux, ou par les Eglilibe""s ne fdU aucune difrinaioll entre les Ces cathédrales, on collégiales, Coit fécu-.
O rateurs don t l'impétration rend le Pa· · lieres , lait régnlieres; générale ou parti.
pe collateur forcé ; &amp; les dé vo\mai res · clliiere ; introduite p,ar la coutume. ou pay.:
qu'on fe reprérente ordinairement li odieux, ' qudque privilege ; comprire ou conrenue '
peuve.nt. en certains cas fotm er des im- dans la (eule diCcontinuation · du (ervice
\létrations très utiles à l' EgliJè. On dit Divin; d'eflinée à venger des injures faj,os.
q ue les ordonnances de Illois, du Con- à certaines Egli{es par qui que ce fùr;.
t.rôle, &amp;c. ne parlent que des pr:ol1ifiollS d'es ufirée du temps des décrétaJès du Sixte &amp;
dévolutai,;es &amp; nullement&lt;le cenificatsc!es des Clémentines, &amp; prefque abolie par Un&gt;
:BaIlq~lÎers dont ils pourraient Ce Erévllo!.r. ; · nOIl uf.ge de pllllieuzs ii,des, Elle. el\.
1(

(Il

�410

CES

ordinairement cxpl'lmée dans le droi.t par
le reflne de cdlàtioll J Dill;'ûs ; &amp;. autant
qu' il y a de cho(es di vines &amp; pr.ltiquées
dans l'EgliCe, aura nt il y en a d'interdites
par ccne peine.
Il s'c l\[uit donc de cerre
regle, ajoute le même Auteur, que la ceCI:~tio n ctes offices convient avec les cenCures) en ce que 1°. eUe dl une peine fplri.ruell e, parce qu'elle prive d'Ull bie n (piriruel.
1°. Elle dl: po rtée par Ulle puillànce (piriruelle; favoir, les Ev ~ques, les Conciles,
les Chapitres.
;0. Elle convient plus parriculiérement
avec l' incerditpa rfa di vilion &amp; par Ces effets.
La ceffation d D ivinis d..iffere des cenfures,
1-. par le nom qu'on n'a jamais confondu,
quelque m pport que ces deux choCes aient
entre elles: 1. °. en ce qu'elle n~é(ant ordonnée en aucune part du droit, On ne peut la
diviCer en ceffation à lure vel ab homine,
comme les cenfures.
l 0. Elle cellait Cans abColution par la (eule
fati sfaé1:ion.
4°. Elle émit une peone plus rigoureuC.
qu e l' interdit, puiCqu'en aucun temps, en
aucun cas, on ne pouvoit ni célébrer) ni
adminiil:rer, ni enCevelir ce qui dl: que lquefois permis pendant l' interdit. V.
Interdit.
JO. Le viole ment de cette peine qui n'eil:
point marquée d ans le drOIt ne rendOlt
poim irrégulier, comme celui de la cenCure. 6°. Enfin la ceffation d Divinis n'eil: plus
en uCage ta ndis qu'on emploie toujours les
cenCures.
~
Notre pragmatique parle de la ceffation
J D ivinis à l'occalion d'un abus qui fe pra~quoit à ce Cujer. V. Office D ivin. La Glo(e
d e ce téglement au même titre de pignor.
l'Ii/tum divinum , Cemble faite em endte que la
peine de la ceffation d D ivinis, n'eil: point
Ilbolie; m ais il dl: démenti par le non u(age.
CESSION. Relati vement à nos matieres,
ce mot ne peut s'appliquer qu'aux aé1:es de
concordat ou de tranCaé1:ion par leCquels
un bénéficier cede Ces droi ts à un a utte, ou
un pourvu touS ceu x qu'il a fur un bénéfice en litige. Ce dernier aé1:e n' eil: autre
"hoC. qu' une réligna tion en faveur du droit
q, uç l'on a à U1l bénéfice litigi eux, Ol! du béJ)

CHA

u"fice m~me avec tous les droitS que le
r~(ignan[ peut av oir fur icelu i, avec ou

(ans réCerve de penlion , laq uelle en ce cas
n'a lieu &amp; ne peur avoir lieu q u'après le
litige cdle &amp; terminé à l'avantage du rélignatalre. Il faut donc pour ces (ortes de
ceilions, les mêmes form alités , exaé1:ement
que pour les aéh s de démiilion, permu.
tation, &amp; réfi g narion en faveur. Il faUt
qu'elles Coient faites entre les mams du
Pape , parce qu e lLli (cul peut faire paffer
un bénéfice ou le droit à un bén éfice, d' une
tête à l'autre pa r la voie de la ceilion ou
rélignation en fa veur. Autre cho(e [eroit fi
la ceilio n de droit n'étoit q U'lin limple
déliCl:ement, une déclararion en fo.me de
renonciation à tous droirs&amp; prétentions fur

le bénéfice en litige, en faveu r ou au profit
d'un co-lirigeant légitimemen t pourvu. Un

pareil aé1:e (e fair alo rs limplement devant
Noraire , ou par Ggnificarion d'exploit
à pa rri e ,Cans aller à Rome; &amp; en confé.
quence le co-lirigeant pourvu demeure paifibl e poffeffeu l' du bénéfi ce; mais s'i l plaîr
a u collareur de conférer (ur cet aé1:e de
renonciation, il peut le faire toUt comme
un impfrrant peur s'adre~e~ ~ Rome) en y

exprimant l'e[pece partlcu here de cette
vaca nce; la rai fon eil: ';lue les rmes &amp; la por.
{eilion des bénéfic es etant de dro ir public,
un pourv u ne peur y renoncer de fon autQ4
riré pri vée, ou (a rcnonci3.tioll ne tiendra pas
lieu de jugement ~ un co-litigeant qui peut
n'être qu'un intrus) ou n'avoir que des provilion s nulles &amp; vicie uCes. Au (ur plus ces

nouvelles collarions peuve nt porter Cur
la premiere, comme Cur la Ceconde vacan·
ce ) de même qu'en cas de mort. V. Litigr.,
Tranfnc1io1l ) Concordae ) Accepeation.
On expédie à Rome des provilions fur
ceffioll

dans une forme particuliere; ce

(ont en effet, comme dit M . d' Héricourt ,
d es vacances irrégulieres de bénéfices que
celles qu'opere nt les ce ilions de droir ; on y

fl:ipu le communément une réferve de pen~
lion ,ou le l'embourCement des frais; ce qui
n'eCl: poi m fImon ia'lue, dès que le cédant Ile
profitede l'ien quifoir propre au cefTionnaire. V . Concordat. Eil:-on o bligé d'exprimer le
lirige ? V. Supplique.
CHA IRE EPISCOPALE. V, Cathédrnle;
Ev!que,

CHA
CHAMBRE ApOSTOLIQU E. CtCl: un T ribunal ~ R ome que l'on pourroir appeler le
ConCeil des finances du Pape, parce q u'on
y rraite les affaires qui concernent le tré{or
o u le domaine de l'Egli{c ou du Pape. On y
traite auili des matieres bénéficiales pour
l'expédition de cenaines b ulles &amp; reCcrits ,
'lu e l'o n ne veut ou que l'on ne peur) cauCe
d e quelque défaut de la part de l'I mpétranr,
fa ire paffer par le ConfiCl:oire; mais il en
coûte un tiers de plus. V .Pro I1ifiOIlS.
Le rribu nal de la Ch ambre ApoCl:oligue
fe rient les mêmes jou rs que la Darerie ; il
eil: compoCé d'un chef appelé, S nnc1œ Romana? Ecclefiœ Camerarius, vu/go CamerNngo)
qui a Cous lui ! un TréCori er , un Audi te ur
ap pelés gé néraux , &amp; douze Préla ts appelés Clercs de chambre &amp; même Notaires; ils
fe q ualifienr eux· mêmes Secreraires de la
cham bre, &amp; fignent ain li au deOous du
(on Ce ns : efl in camera Apojlolica N . Secret .
L e TrélOrier &amp; l'Aud iteur ont une juri{di é1:ion Céparée. Le lieu 01, ils s'aflè mblent
rou s, s' ap pelle la Chnmbre. Le MiniCl:l'c
principal de cetre chambre pour l'exr édition des bulles , eCl: le Su mmlCl:e. 1 faIt
faire les mi nu tes, les f~ i t recevoir, plomb er, &amp; rou te l'expédmon dépend de lm ou
de fo n Sub ll:irut : aurrefois ce SummiCl:e
&lt;toir un des Clercs de la chambre; mais le
P ape Sixte V l'en démembra &amp; l'érigea e n
office Céparé. V. Sum mifle.
CeCl: dans les livres ile la Chamb re Apofrolique que fe trou ve la ta xe des annares.
V. Annate, Tnxe. C eCl: dans ces mêmes livres que doivent être enregi!lrées tolites les
smces accordées par le Pape ou Con ViceC hancelier. Pie IV publia une bulle à cet
effet, que Corradus r~p porte en {on Traité des dirpenres, lib. 10, cap. 5. V. R egiflre.
L es expéditi ons de la Chambre Ont une
au rre dare que celles de la Chancellerie.
V. Année, Date, R efcrit.
~

I l fau.t a ~'pliqu er a})x expéditions qui parfent à Rome par la Chambre ApoCl:olique,
&amp; q~i n e COnt pas fixées, non plu s que celles
d e C hancellerie, ce qui cCl: dit Cous le mot
D aterie) par rappo rc à nos u(1.ges. Ce trIbunal ne peut nous intéreffer que relarivement aux marier es ecdélialliques Ô( b ' 1lé-

CHA

4P

fici.les ; c'eCl: pourquoi nous avons cru
pouvoir nous diCpenCer d'entrer dans le dérail des différents droits puremenr profanes
&amp; temporels que les Papes lui Ont attribués,
ainli qu'aux Officiers qui le comporent.
Nous remarquons ici, que l'Abbé de Ste.
Genevieve de Paris, a une iuriCdiélion ,
en qualité de con{ervateur né des pri vi le_
ges apoCl:oliques, &amp; de député par le St.
Siege pOUt connoître &amp; juger de to utes
Corres de cau Ces entre les gens d'Egli{e ,.
qu'o n appelle à caure de cela Chambre
ApofLo/iqlie. Cette C hambre avoir autrefois
beaucoup de crédit &amp; un grand reffort:
l'a ppel de Ces jugemenrs éroit porté immé_
diaremenr au Pape; mais depuis, le pouvoir de cette Chambre a éré beaucoup limi.
ré. Sa fonélion eCl: réduite préCentement à
décerner des monitoires, lorCque les Juges
Céculiers ordonnent de s'adrtOèr à l'Abbé
de Ste. Genevieve pour cet effet. Cette
C hambre n'eCl: compoCée que de l'Abbé, du
Chancelier &amp; d'un Secrcraire.
§. t. CHAMDR~ ApOSTOLIQUE, OFFICIERS,
V. Office.
§. &lt;. CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE. On ap.
pelle ainu les Bureaux diocéCains &amp; fupé_
rieurs donr nous avons parlé Cous le mot
Blireau : on les appelle aufTi Chambres
diocéfaines., C hambres Cupérieures. Il yen
a huir de ces dernieres dans le roy&amp;ume;
l'on voit l'époque de lem établiffement &amp;
l'étendue de leur re/fort Cous le mot B ureau.
§. 3. CHA MBRE DE L'ÉDIT ) étoi[ au[ce(ojs
une Chambre du Parlemenr établie par les
édits de pacificarion, pour juger les cauCes
de ceux de la R. P. R. Elle fur Cupprimée
par édit du 4 Février 166,. V . ProteJlnnt.
§. 4. CHAMBRE DES COMPTES . Le Recevem général du Clergé rend oit autrelois
{es comptes à certe CA ambre il Paris. V.
R ew 'eur. Il paroîr que les Officiers de la
Chambre des Comptes fai{oient aurrefois
des rôles pour être grarifiés de qu elques bé.
néfices ,&amp; qu'ils fe fai roient recommander
aux Papes &amp; aux collateurs de France ; mais
, il ne paroÎr pas qu'ils aient prétendu Etre
compris dans les bulles des Papes pour la
concefTion de l'Indult des Olliciers du Parlement. Mém, du Clergé , rom. 11 ,p. 1176
&amp; fuiv.

�CHA

~3'
CHA
.
CHANCELLADE. Nom que t'on donne que Ilollif.~e VIII, fe réferva Il lui [eul le
en Franc. à une Congrégation de CI...~noi. tit re de Chancelier, parce qu'il dit, que
nes régliliers: La Congrégruion de Cliall.-el· Cflllc~lJ.arius urtahat de pari cum Papa. Le
ÜIde. V. Chanoine) Ordres Reltgitux.
même Pape avait aulIi rerenu pour lui l'ofCHANCELLERIE ROMAI ~ E, dt le lieu fice de Chancelier de l'Egli(e &amp; Univeroù l'on expédie les aaes d e toutes les graces lité de Paris, ce qui a peut-~tre fait confondre ces deux offices : mais quoi qu'il en
que le Pape accorde dans le Conlinoire, &amp;
finguliérell1en.t les bulles des Archevêchés , {oit, Onupnre dit au li vre des Pontifes, que
Evêcllés, Abbayes &amp; autres bénétices ré- ce fut du temps d' Honoré III, qui vi voit
putés confifroriaux. Dans l'u rage, 011 re- bien avant Boniface VIII, qu'il n'y eut
garde la Ch:\J1cellerie de Rom e , comm e plus de Chancelier à Rome.
une eCpece de bu reau génér,l dift ribu é en
L a Chancellerie en elle-même &amp; rdaridifférents tribunaux ) rels que la Oarerie J la vement aux expéditîolls qui en émanent.
Chambre, &amp;c, Quoique chacun a it (on étair anciennement bi en peu de chofe , ou
établiffemenr, (es fonaions &amp; (es droits pour mieu x dire n 'étoit rien; elle s'ell for.
particuliers, la Chancellerie tOutefois, mée inCenliblement, &amp; il {em ble que (es
relativement aux expéditions pour les gra- accroi(fements ont (li.; vi ceux des ctroits
ces, eft d'un érabüffemenr plus a ncien,
que les Papes Ollr exercés fur les b~néfices.
Si l'on juge de cer érablillèment par celui Nous diCons ailleurs que les regles de
du Chancelier de l'Egli(e roma ine, on Chancellerie n'am que Jean XXII, pour
croira que la Chancellerie eO: fort ancien- principal aute ur, &amp; quece n'eO: qlle depui.
ne 1 puifque ce Chancelier était connu dès 1 rs que cet office a cu une conlifl-ance)
le remps dll fixieme Concile œcuménique, dont on vo it à pré(ent le véritable état, par
tenu en 680. M ais comme on ne doit regar- ce qui eO: dit en différents endroltS de ce
der, par rapport aux expéditions, l'état de livre.
l' Egli(e romaine, dans les premiers !ieCeO: une grande maxime à Rome, que
des, que comme celui des autres Sieges olt la Chancellerie repréfente le (aint Siege,
il yavoi t a ulIi des Chanceliers, ou d es Ec- ou le Pape qui en eO: le chef: Ca.nce/latia reclé!iaA:.iques qui avaient quelque charge prœfe11l0l Sedem Apojlolicam qUa! !Iflhetur pro
:pareille, on doit plutôt croire, avec plu. Can,cellario j unde quando Auditor remit/it
1ieurs Auteurs, que cet office n'a été êta· Loufam ad Cancellarinm 1 dicitur eam remitbU que vers le Commencement d u XlII·. tere ad COllfifJo rium Papœ ) quod hahewr pro
1iecle, En effet, le Pape Luce III , cO: le Cancellario) Ilon nutfm remittitur ad Vicepremier qui parle de Chancelier dans le ch. Callcellariurn. Gomez. P rnœm. Regul. La·
ad /zœc, de Refcriptis, Innocent III , en parle C hancellerie, dit Corradus , de D ifpenf. lih.
aulIi dans le ch. dura, de crimill. falfi, &amp; 9,0:. 3, n. 9, eft l'organe de la voix &amp; de la
dans le ch. porrec1a , de cOlljirrn. ut/l. Ilel inutil. volonté du Pape: efl organum mentis &amp; voei.
Mais il n 'y avait point de Vice· Chancelier P apa?
du temps de ces Papes, ni de reilles de
Chancellerie ; un Prélident &amp; quelques
Olliciers avoient la direaion de cet office
Nous n'avons rien à ajouter {lit la mafous les ordres du Pape, qui étoit le Chef,
&amp;: à qui, pour cette rairon) on a roujours (iere de ce mor, à ce qui en cft dir (OUi
donné en ce[[e qualité les droits &amp; le nom le mot D aterie, par rapport ~ nos ufages;
de Chancelier. Le Cardinal de Luca pré- 10US rc::marquerons feulement qu 'on a
tend qu'on ce{là à Rome de donner le titre \dopl:é en France cette derniere maxime,
de Chancelier;\ un autre qu'au Pape, parce par rapport aux proviGons de Rome, c'eft.
qu e les Cardinaux, à qui cette charge étoir &gt;-dire, que l'on ne diO:ililgue pas le Pape de
ordînairement conférée) regardercnt com- la Chancdlerie.l pa~ même du Vice·Chan.
me au deffous d'eux de l'exercer en titre; celier. V. Cl-dellous C/wIl"liel'.
&amp; que depuis, le Pape ne le leur donne plu s
§. 1. CHANCELLèRIB, OFFICIER S. Voyez
que par commilIion. D 'autres Auteurs diCent Office,

§.î.

CHA

CHA

§. '. REGLES DE CHANCELLERIE. VOyC'Z
'Regles.
CHA NCELIER, VICE. CH.lNCELIER
DE R OM •. On appelai t autrefois Chancelier Rome, un Eccléliaftiqlle qui aveir
la garde du (ceau de cette Egli(e ; c'étoit
le chef des Notaltes ou des Scribes. On
voit ci-deffus) au mot Challcellerie Romaine)
le Cart qll a eu cette charge: Solus Papa
ejI Can cel/arius in Ecclefia D ei, diCent les
Canonifl:cs ; fi c diflus ) quia refcripla} pri-

a

vilegia &amp; alia) ofllequmn figi /lo muniantur 1
co-rrigit ê.. cancel/at; unde 'lui ejus vices in
ilio officio exercel) Vicc-Callcellarius dicitur.

Ceft donc du Vice-Challcelier qu'il nous
la Cour
Romaine. On tient que Boniface VIII
donn a le premier cette charge à un Cardinal , &amp; qu'elle n'étoit exercée auparavant
que par des perConnes d'un rang beaucoup
inférieur; elle el! a ujourd'hui très import ante. Outre les droits qu'il a par la derniere regle de Chancellerie que nous allons
rapporter. il eO: le Cupérieur de touS les
autres officiers de la C hancellerie, &amp;
les Papes 1ui ont accordé une eCpece
d'intendance générale [ur toutes les affaires qui paflent par la Chancellerie;

f. ut parler ici, relati vement

a

Prœejl expeditiofli!Jus [otius orbis in rehus Ec-

c1efiaflicis &amp; officialibus officii: Jcilicet , ab·
hrelliaroribus parci ) qui minutas ex fupplicationibus jigfla/is dic1ant ) fI fcriptorihus ah!Jreyiatorum parci minoris } follicitatorihus )
qui &amp; Zannl'teri dicuntur ) pfumhntoribus fi

rtgiflrntoriblls. Z ekius, de R epuhl. Ecc/ef.
c. 4. Cet Auteur marque la forme des expé.
dition s qui paffent par les mains du ViceChancelier, mais nous ne l'avons pas (uivie)
parce qu'elle el! expliquée en différems endroirs de cer ouvrage d'une maniere adapree à notre pratique: voici les termes de
cette regle dont nous avons parlé; (a rubrique efi , D e poteflnte Re!'erendiffim i Domini Vice - Cnnce/larii, fi Cnnce/lariom re-

genris. Ce Régent de la Chancell erie eft
lln Pré lat de majori parco, qui vient imm éd iatem ent après le Vice-Chanceli er, &amp;
il met l a mai n à toutes les réfignations &amp;
ceffions, comme matieres qui doivent t tre
difitibl1 ées à cellX du Collège des Prélats
de fIlrrjori parco. Sa marque [e met à la
marge, du côté gauche de la ligllarure,
•
Tome J.

4H

au de/fus de l'extenlion de la date, en cette
maniere : N. Recens. Cel! lui qui en vertu
de Ces facuh és , corrige les erreurs qui peuvent être dans les bulles expédiées &amp; plombées; &amp; pour marquer qu'elles Ont été corrigées , il met de Ca main en haut, au de/fu.
des lettres maju{cules de la pre miere ligne
de la bulle réformée : Corrigarur in reciftro P"out jauI) &amp; ligne [on nom , par exemple J. Column, Reg,ns. Corrado de D tfprnf
lib. 2. , cap. 2., n. 14.
La regle porte: Primb, qubd poffit commiuere abfolutionem il/arum, qui ignoroft[('r
in fupplicotionibus l'el in fauris apoJlolicis 1
abquid fcriherem ,corriger~nt Jlel dolaem.
Item} quod po/lil corrigere nomilla &amp; cognomitUl perfonorum , llOn tamen eorum quibus
gratiœ &amp; cOflceJliones fiunc , ac heneficiorum)
dum tamen de corpore conflet.
Item, quod poJlit omnes caufru heneficiales )
etiam non devolutas, committere in Curia)
cum poœflate CÎtandi ad partes.
l tem ) qu'bd proceJfus ,Apojlolicâ auc10ritate
decretos } aggravare poJlit ) cii.m invocatione
brachii [ecu/oris, (Y felUenlias executioni
demandari facere contra intrufos êI intruen-

dos, per litteras npojlo/icas, deJuper co/11ciendas ) fi non alias.
.Lem, qu'bd poffit ]ig"are fupplicnt iones manibus duorum reforendori()rum fignolas, de

benejiciis Ecc/efinjlicis, fecularibus fJ regu_
lanbus , difpofitioni apoflollcœ genera/iter non.
refer,'atis, quorum cujujlihet vCi /or celllum
f/orenorum auri de Camera l'el totidrm /l6rorllm lUron. pnnorum ,feu totidem in alia monua, fecundÙm .:ommUflem 4'jlimalitm~m) va..
lorcm allllltum non e:rcedar.

hem, quod poffit figl/are [upplicationes ,
edam Juorum referenda r;orum mambus fignatas , de nO)lis proyijionibus) fi neutri fi fubrowuionibus' pro collitignntibus) in quihus
non derur c!aufula genera/em refervtllionetn
imp6rtans.
Item, quod poffit ad Ordines fufcipiendo;
Œlotis 1 pro rogo re terminos de dlalS fufcipiell"
dis Ordirûbus ) ufque pd proxima, lUnc J JlIre.
flatUla (empora , in qui!Jus fic œtatÎ fucl.:ej!il')
ad ipfos Ordilles promol1enmur.

fL}on voir ailleurs qu'en France ou, ne

diftingue pas le Vice-Chancelier du Pape,
1i i

�434

CHA

CHA

10rCqu'il s'agitde coniparerl'autoriré de l'un
à l'autorité de l'aune; lefiat ne l'emporte

[ont ou ne [ont pas du corps du cT,.·pitre;.
Celon que leur office ou dignité elt plus

pas fur le conoej/ùm . Voyez D ate, ConceJfum.
On tient pour maxime en France J que

o u moins ancien que le partage des pré.

'}lùdquid geffit Canccllaria, J'idetur gefluÎn d

P apa. Corrado de Difpenf. lib. 8, '~p. 4 ,
n. 1l.6.
§. J. CHANCELL&gt;RJES D'EGLISE: c' elt un

tine qui s'elt conCervé dans plufieurs Egli.
fes, &amp; qui prend [on origine dans ces an·
eiennes charges de 'Carrhophilax ,Bibliothécaire, Noraire, ( V. ci.delCous ,) dont il cfl
fi Couvent parlé dans les monuments ecd éfialtiques. Le Chancelier étoit le dépofitaire du Cceau r arricul ier d'un Eveque ou
d'une Eglife; i dl parlé de C hancelier
d. ns le lixi&lt;me Conci le généra l ; les uns
croient que ce mot vient de ce que cet

oHicier écoir le maÎne du chœu r , appelé Cancelli; les autres) &amp; c~ell: l"opinion
la plus commune) tiennent que les C han-

celiers d'Egli Ce Ont tiré leur nom des Chan.
celiers Céculiets , qui écrivoient che~ les
Rom ains imra Cancel/os .

Le nom §&lt; l'office de Chancelier ec·
c1élialhque Ce font altérés dans la Cuite des
temps; dans des EgliCes oà il Y avoit autrefois des Chancel iers, il n'ye n a plu s; dans
d'autres ils Ont changé de nom ou de
fon étions; on les a appelés S colnjliqlles,
E coùîtrcs, Capifcols ,d'où viennent les droits

bendes; s'il cil moins ancien , le Chance_
lier ne peut être du corps du chapitre
qu'en polfédant une prébende ou canoni_
cat. Dans quelques-unes de ces Egli[es,
les Chanceliers ou Ecolfttres, font Chan.
celiers nés de l'Univerfité du lieu , tels
Cont les Chanceli«s de l'EgliCe de Paris,
ceux des Egli(es d'O rléans &amp; d'Angers. V.
au mot UIlÎverfiré) où nous parlerons plus

particuliérement des Chanceliers de l'EgliCe
Notre- Dame de Paris &amp; de Ste. Genevieve•.
V. auITi Cham bre Apojloli&lt;fue..
Le Pere ThomaITin , de la DiCcipl. parr•.
l&gt; li V. l, ch. fT, 51 , établit que les Syncel.·
les, les ConCeillers ecdéGaltiques, les Chan_
celiers, les Notaires, les Canhophi lax &amp; les
Biblioth écaires font tous des offices qui ont
beaucoup de rappon ent['cux , &amp; à peu.
près la même origine. Ce favant AuteUl'
nous apprend, que le Ch ancelier de France
étoit a utrefois un Ecdéfiallique, qU'Il Y
avoit plu fie urs Chanceliers in férieurs, qui
étaient comme les Subl1:ituts d' un premieÎ:
Chancelie r, à qui on donnoit le nom de
grand Chancelier ou' d'Archichancelicr.
Celui-ci gardoit les ordonnances des Pri n_
ces, &amp; les réColutio ns des alfemblées géné.raIes ou des Etats chI royaume, Il en fournirrait des exemplaires aux Evêques, aux
Abbés &amp; aux Comtes ; c'ell ce qui paroÎt

dont certains Chanceliers jouiOènt [ur les
p etites écoles des vill es; enfi n, dans d'auu es Egli Ces , le nom de Chancelier elt tellé par lUT capirulaire de Louis le Débonnaia vec quelque vellige de leurs anciennes re, de l'an 81 ) . Le grand Chanceli er pufonétions. Les Chanceliers rOnt officiers blioir auITi ces ordonnances dans les alCem_
da.os Ct'S chapitres , &amp; dignités dans ceux- blées du peupl e. Il étoit difficile qu'un"
là ; le temps a fait la loi Cur tOus ces chan- pareille cha. ge fÙt lo ng-romps entte les
gements , quoique l'on puilfe, &amp; que l'on mains cks gens d'EgliCc.
d oive même appliquer à ceul( q ui reltent
Si les fils bénéfi ciers des Cl10nceliers de
les Canons qui regardent les Ecol~tres,
&amp; qui COnt co mmuns aux Chanceliers. Le Prance rom cxempts de décimes ? V. D éConcile de Tours, tenu en 1 j 8l , charge cimes, UnÎl!erfité , Chancelier de l'UniJ'erfité.
nommément les Ecclélialtiques &amp; les C hanCHANO I NE elt celui qui, jouit d a l1 ~
celi ers des EgliCes cathédrales, d'inltruire une EgliCe cathédr" le ou coll égiale d'un.
CC'lX qui doi vent lire &amp; chancel' dans les
cen al n l'CVenll affcété à ceux qui y doidi vin s offices, &amp; de leur faire obferver vent faire le Cer vice di vin. Zekius , cn Ca.
l es points &amp; les accents.
République eccléliafhqut, définit ninfi les
Chanoines : Cnllonici dicUlZlur qui Cnllonem

of-

Nous avons en France plufieu rs Eglires
ci, l'on voit enCOre dèS Chanceliers qui

veL reditum cerIUm ex Ecclefin capiunt, Û'
pri vilegia certis mnjoribus C/ericis deJlinnta
lzabe~{ j. llflde &amp; caJwru,ci dicuntur Cleric; 2/ imi.

CHA

CHA

435

ordre &amp; à [on travail. St. Augultin &amp; ~lu­
lieurs autres Evêques d'Afrique .Oè:mole·
rent les Ptêtres &amp; les Diacres de leur Egli.
On croit communément quec le mot de [e, dans la mai Con épiCcopale ; d'autres
Chanoine exprimé en latin pat Can onicus., Evêques avoient auprès d'cux des Moines
vient de 'Canon qui Ggnifie R egle; cc qui a dont ils Ce Cct voient pour les foné\:ions
fai t dire à pluGeurs que Chanoine elt la ecdéGaltiques: mais il y av oit toujours
même choCe que R éguNcr,comm e s'il avoit un plus grand nombre d'EgliCes dont les
été ain G nommé de la vie réguliere qu'il , M inifl:res vivoient réparément, &amp; recc·
&lt;lait obCerver, D'autre préte nde nt que oe voient des dirtributions manuelles; c'elt
mot vicnc à la vérité de Callon , mais dans dans ces Egli(es qlle le Pere Thom alTill
IlIl autre [ens; ils diCent que Canon fignidit qU'ail appeloit Chanoines tous ceux
fic cn latin P enfioll, &amp; qu e l,e nom de qui éwient écrits pour les diltributions in
Chanoine a été donné à rai(ol1 du canon Callollc ; &amp; en effet l'onziemc canon du
o u de b pen fion qui étoit alTignée 11. ceux troi fi eme Concile d'Orléans prive du nom
qui affinaient aux Offices di vins) ou qui &amp; des dillributions de Chanoin&lt;s , tous
[er voient autremellt l'EgliCe. Le Pere Tho- les Clercs &lt;ylÎ ne r",dent pas à l'Evêque
maffin, part. 1, Ev. l, ch. ; r ) dit qu'on l'obéilfance qu'ils lui doiven t, ou qui ne
appeloit originaireme nt Chanoines) t Ou S s'acquittent point dans leur EgliCe des
ceux qui avoient pan à certaines diilribu- fon é\:ions auxquelles ils COnt obl igés, T ho.
rions, &amp; qui étoient ~o r i t s pOUt ce Cujer maITiIl, part. " 1. l ,c. l I. V, Biens d'Eglife.
in Canon!!, c·el1:· à.dire, (ur la Matricule
Sous le regne du Roi Pepin, Sr. Chro.
de l'EgliCe. M, Fleury, en Ccs Inltit. ch. des degallg Evêque de Metz., alfcmbla tOUS les
Chanoi nes ) en dit autant, &amp; il ajoute que Clercs de Con Eglire ; il les obligea de dedepuis , le nom de Canoniques ou Cha. meurer dans une mai [on où il y avoit des
lloines fu t particuliéremellt appliqué aux lieux réguliers) comme dans les cloîtres
C lercs qui vivoient en commun avec leur des Moines; &amp; il leur preCcrivit ulle reE.vêqu e. Eia ergo, Ô Cononice , illyeniamus Ca- gle , tirée de l'Ecriture-Sainte , des Ca.
l10nem ruum à quo dtril'aris à Canone pecunia! ) lions, des Conciles &amp; de quelques ,,"droits
,'el d Canon e vitœ , J Canollc Regionis ) yel de la regle de Sr. Benoît qui peuvent cond CallOne R eligionis. Et en e ff~ [ on voit bi en- venir à des Ecr\é~allique s. Cette regle elt
tÔt qu elle elt l'une ou l'aune origille dans rapportée pat M, Fleury, en [on I-liltoire
la conduite de chaq ue Cha noine.
eccléf.liv. 'Il ,art. l7 . A cet exemple 011
§. r. OR IGiN E DE S CHANOINES , LEURS travailla à introduire la nouvelle resle
,DIFF ÉRENTS ETATS, Le Pere Mabillon &amp;
de Sr. Chrodega ng dans toutes les Eglires.
pluGeufs aUtres Auteurs On cru qu'il n'y Le.Concile de Vernon, tenu l'an 7 51.
a point eu de véritables Chanoines dans veut que tous ceux qui renoncent au lieles EgliCes cathédrales avant le hui ticme d e, vivent dans un , Monafl:ere (OltS la
:fiedc; &amp; il faut convenir qu'on \l'a COm- regle des Moines ou dans la maiCon de
mencé Ceu lement à appeler le Clergé de l'Evêque Cuivant la regle des Chanoines:
l'EgliCe épiCcopale , du nom de Chanoine, fllh manu Epifcopifeu nrdine Canonico. M. du
que du temps de Pepin &amp; de Charlemagne, Clergé, tom,6, p. 48~ '.&amp; ruiv. Charle10rCque les Clercs embraOèrent la vie com· magne) dans Ces capitu\aitès , recomman ...
-m une , &amp; Cc récJ uilirem en Congrégation. de à cellXqlli entrent dans l'état eccléGa[.
11 y en avoit alors non-Ceulen1ent dans les -tique ·, qu'il appelle la vie Calloniale, de
,Egli CtS cathédrales, mais encore dans des vivre (el on la regle qni leur elt preCcrite.
-mai (o ns parti culieres où ils vivaient (ous Cette rcgle étoit celle de Chrodegang; elle
lin Abbé, J uCqu 'à ce tem ps , le Clergé de étoit obCervée non-Ceulement par le Clerla ville épiCcopale ne vivoit pas Cn com- gé de la cathédrale) mais encore p~r toures
m unauté ; 011 faiCoit une marre des revCllus les autres compagn ies de Clercs qui [e
-de I:EgliCe, &amp; on en diJb:ibuoit à chacun [[Quvoient dans le DiorèCc, &amp; qui émient
"lne certaine quanùté proporùonnée à [on gouvernés par des Abbés.
1ii l.

{gradl1s aliis heneficiariis honoraDiliores dignÎcalt cnrcmihus. C. re/arum, c. dilec1uJ de
Prœb.

1

"

�43'

CHA

Le troili.me C on ci le de Tours, tenu
l 'an 81J ,ay,, :lt orJonné au x Clercs Chan oi nes qui d ~ mè' uroi(.'n[ dd l1S la maifoll
épircopale , de dormir &amp; de m ange r en[emble, enjoim la mê me chore dans le
canon (uivant, aux Cha noines qui vi·
voient dans les ~l onafl:e res fOlls la conduire
d'un Abbé; plulieurs de ces M on. O:eres de
Clercs étoiem des Abbayes dom les Moines avaient a.b.:ll\dollné leur inll:i[U [ ) &amp;
s'émient récularires, Le Co ncile de Tours

CHA
noit fi fo rt, que les C lercs ne vivoi~llt

plus en commun d . ns les Egli{es de la vil!e
&amp; de la cdmpa gOt:. POLIr animer It:s autn.:'S

CHA
C o ngrégation , militent rous la regle de St.
Augullin. V. M oine.
On doit donc a ujourd' hui diO:inguer
deux fanes de Chanoines , favoir , les Cha-

cendre des Dirciples de J. C. &amp; même de
res Apôtres. Il ya un recutil de douze que[tians ou réflexions rur le même fuj et qui
paraît moi ns partial &amp; plus exaél:, Plaid .
de Parru . M. de St. Vali er en ron Trai ré
de l' Indult, Diffmarion fur la pécule monafi-ique , &amp;c.
L es Chanoines réguliers, comme les
C ha noi nes réculiers font compris fous le
nOI11 gé nérique de Chanoines : Appel/alione Canonicor um f/ Callo"iCOIÛS, veniunt
eLiam regulares. Glo! in Clem . difpendiofam ,

O:itu e ces MonaO:eres à ceux dans lefquels
la rellie de Sr, BenOit n'émi t point obrer-vée: au/Ti Charlemagne Fut-il o bligé d'ord onner à tou s ceux qu i pafloicn[ leur vie

parce qu'i l érai t l'Inftituteu r de la v ie com--

l'o n tro ll ve plus clairement o u du moins

dan s le déréglemem lous l'h a bi t de Moines
&amp; Je Chanoines , de re choilir un état &amp;
de deveni r de véritables M oi nes ou de
véritables Chlnoint:'s. Ut Ilei vt ri M OIlLlClzi
fUll) lit! ,'eri Calloni, ; j cap. ncqui[. C. 77 .
M, du C lergé , fo c. cil. Tels éta ient les R el igieux de St. Martin de Tours, auxquels

mu ne pour les Ecci elia O:iques. Ces nou-

plus généralement que nulle part, la dirtinél:ion des Chanoines réculiers &amp; libres

le fait alTez connaître) quand il (ub-

cet Empereur repro che d1êrre tantôt M oine-s , tantô t Chm-:o ines ) &amp; de n'être en
effet ni l'un ni }'aucre. D epui s i ls ont embralTé la vie canonialt:.
...

Le Concile de Mayence nous apprend
que l'extrême reffcmblance qu'i l l' avai t
en ce temps . là entre les co mmu nautés de
Chanoines &amp; de Mo ines , avoir rendu le
nom de Monal1:ere commun au x fociétés de
Chanoines: P erJPicinm miJ1i /oca M Ol/itjlerÎorum) Canonicorum parite,. ê~ Monachorum,

fimiliter'fUe puel/arum. La clôture érai t la
même, &amp; le Supérieur des C ha noines portoit aufIi le nom d 'Abb". V. A bbé.
Cette vie commune &amp; édifiante des Chan oines dura jufqu'au dixieme o u onzieme
uecle, temps auq uel ils partagerent les
revenus de leu r Eglire. V. B iens d'Eglife.
On tâcha, mais ell vain, de rétab lir la
vie communt:. Les Conciles tenus à Rome
en 1059&amp; 106; firenr q uelques régle ments
à ce fujet , rur-rout Cantre les poffe/Tions
en propre de ces Chanoines; mais cela ne
fut f&gt;o n qu e pour les nouvelles réformes
(urci L~s par de raines Prélats en certaines
Eglires. Yves de Chartres, p ar exemple,
[e plaignait que de (on temps a u commencement du douzieme liede, la chari té
étoit refroidie, &amp; que Ja cupidité domi-

veaux Chanoines différolenr des antres en
ce que ceux - ci po uvaient garder leur
bien , _au lieu qu~ell x s'étaient engagés par
un vœ u fol emnel à IJ. pauvreté. ThomaŒu.)
part . 3 , li\'. 1 ) ch. 2.9 .

Dans le même liede o n mi t dans plu.
lieurs cathédra les d e ces C hanoi nes ré_
g uli ers, En l "p un Evêque de France
obtint du Pape Inn o cent 1 l, une bulle
qui lui permettoi t d'établ ir la vic commune &amp; la communauté de biens dans
rOll chapitre relon la regle qu'o n appeloir alors de St. Augul1in: ce qui fut [uivi

par plulieurs Evêques. Il reroit tfOp long
d'en rapporter les exemples qu'o n peut
voir da ns le Gallia Chrij/ial/fl: il ruflira de
dire, pour finir l' hiO:oi re de l'étar des C han oines fécul iers &amp; régu li ers, 'lue la plupart &amp; prefque rautes ces Eglires de cathêdra ies où il y avait des Chanoi nes réguliers de St, Augullin , Ont été depuis
fécularirés, quelque Fois m eme pour un
plus gra nd bien , comme o n en a un célebre exem\,le d a ns l'Eglire de L atran à
Rome, ou le Pape BoniFace VIII fubO:ima
des Chanoines réculiers a ux régu liers qui
n'éraient ni a llèz bien réglés ni allè z pu i([ants, dirai t ce Pa pe da ns r;, bulle de récul arifatioll, pour fO lU enÎr les dro its &amp;

;' hon neur d e cette Eglife. HiO:. ecelé!: d'e
Fleury , liv. 89 , n , 66, l'lulieurs faims
Prélats Ont voulu dans ces dertliers temps
rétablir la vie commu ne en tre les Chanoines de Jeurs ca théd ra les, ma is ils n'ont
pll réuffu dans ce dclfein, On ne voit p Jus

43'1

réguliers l'hiO:oire de Chaponel , qui étant

par ron exe mp le, il commença lni. même
par établir I.t vie commu ne dans l'Eglire
de Sr. Quentin de Beauvais dont il étoit
Pré,'ot, M ém . du Clergé, tom, 6, pag.
994·
Ma is cette ré fo rm e ne fut routenue dans
le lied e (ui va nt que par d es C lercs qui
prirent le nom d e C ha noines réguliers de
St, AuguO:in ; non que ce Sain t eût fait
une reg le qu'ils fui vill" nt, (car la regle
qui cO: da ns les OEuvres de ce Saint a été
comparée pour des Religieures, ) mais

]lQUS

CHA

d e Chanoines réguliers vivant en com mun ~ que ceux qui) réduits en form e de

noines qui ne font poi nt de vœux, &amp;

qu'on ap pelle pour cette [ai [on [éculiers ;
&amp; les C h anoines qui s'engageant par des
vœux à l'obrervance d 'une regle, deviennent femblables à des Religieux; On les
appelle .ufIi Chnnoil/ es réguliers,
Le Pape Benoît XII publia l'an J ll9,
quelques régie ment&gt; pour ces derniers q ui
fu rent allèz bien reçus, &amp; c'eO: -là où

d'avec les autres fourni s à une reg le. ]u(-

qu'alors l'h iO:o,ire n 'apprend rien}e bien
fi xe, rait r", 1 ong1l1t, rait rUt 1 etat des

lui. même Chan oin e régulier J les fait dei:"

verb. belleficiis de Jurejurand.

Sous le nom de Clercs , dans les matieres Favorables, on comprend les Chanoines, les dignités &amp; les places in féri eures
d'un chapitre; tout le Clergé , en un mot,
deCfervant dans une Egl ire cathédrale ou

co llégiale: CÙm nomel! Clericis fil 1l0mell generis fi genus inf~rfl/ (ûns [pecies ; fec lh in
9UCl1t point J es Clercs récu liers a vant cette nUlfcria {fric?l; parce que les Chanoilles
epoque) les autres les fon t, pOU l" am G ron t au dentls des Gmples Cl ercs , digniod ire, M oines ou purs R.eligi"ux, &amp; il faut res fi mpliClhus Clericis. Le Concile dt Trencon ve nir que chacune de ces opinions &amp; te, foff. ~4, cap. l~, in fin. appelle un corps

Chanoines régu liers; It:s uns ne les dill: ill -

d'au tres qui les modifient, trouvent de
quoi fe routenir. Elles Ont été beaucoup

di (ferrées da ns ces derniers tem ps : fans q ut
l'o n (oi t plus certain de [ail jugement.
La poffefIi on des bé né fic e~ &amp; parriculié-

reme nt des Paroi flès de la p. rt de ces Chanoines) a donné lieu à plulieurs comena.
rio ns, d~abord entre eux pour favoir s'il s en

émient w us capab les. comme de h'etes
d' un e même qua lité don t l'origine eO: commune; v . Rigul. R égul.,&amp;c. &amp; en (uüe avec
le Clergé réculier qui n'étant plus auj our.
d' h ui dans le c.. d'avoir beroin, comme
autrefois, des Moi nes o u Religieux, pour
caufe d'ignorance ou d'autres incapaci tés,

regarde les titres des bénéfi ces quelcon-

de Chanoines , le rénat de l'Eglire, [erullus

Eccleftœ . Fagnan, in cap. bOllœ mareriœ de
poflul. Prœlar . Il. ~ &amp; [ei .
A l' égard des Chanoines réguliers , c'dl:
une queO:ion li on doit les comprendre
rous le nom de Moine exprimé dans le
Droit; l'Auteur cité in cap . guod D ei timorem, de fpar. M onach, expore au long Jes
reffemblances &amp; les ditférences qu'il y a
entre les Moines &amp; les Chanoines réguliers ; &amp; malgré l'ancienneté &amp; les préra.
gati ves qu'il donne aux Chanoi nes réguliers de St. AuguO:in, il eO:ime que l'on
doit comprenJre les Chanoines réguliets
rous le nom de Moine en gé néral &amp; dans
l'ordre du droit commun: S ed argumer&gt;LUm d fi milt , ajoute. t. il , '.lei ah idendlme rQ -

qu es comme fon patrimo ine; mais furt out les l'aroiffes 0 \1 ro n état l'appelle auX lionis, non hn bet [oeum i n his qUa! el.·horbitant
fo nél:ions du (aim Minifrerc , COmme- to ut d jure commun;. Dumouli n paroÎt n'être pas

régulie r eO: appelé dans le cloître par le

Je cet av is. V. Abbé,
Les C hanoines réguliers fc trouve nt ran,
C lergé réculi er réclame il cet égard , elle conttedit compris fo us le nom de Re li.
n e fauroit l'emporter , [ur les tirres &amp; la gieux, pu irqu' ils font profeflion d'une
pre[criprion, ruiv.nt les principes établis tegle qu'ils re ront engagés par vœux de
fou s les mots P aroi/l'es, R égul. R tgul. &amp;c. pratiquer. Ce qui fa it le doute rUt le
yoyez ail [ur plus fur l'état de~ ChanQines Plot Moine, , 'cft qu'on Il'a entendu pen,
lien ; cepc:ndam quelque faveur que le

�438

CHA

dam long-temps dans l'Eglifc, par ce nom,
que les Moines de St. Benoît, qu'on appelait les Moines noirs, Monachos nigros ,
&amp; que la lettre du mot n e donne que l'idée d'un Rdigieux con(acré totalement ~
la vie folitaire &amp; Illonachale; auffi n'at -on pas compris les Chanoines réguliers
fous la défen(e que fait aux Moines le Con.
cile de L atran, de deffervir les Paroilfes
falls compagnon. V. P aroi./Je, ReJifiitu&gt;:,
Moitœ.

L ion ne reconnaît en France pOUl' vrais
Chanoines réguliers, que ceux des Con-grégarions de Ste. Genevieve, de Prémonrré, de St. Ruf, &amp; quelques autres dont
nou s parlons (ous le mot Ordres Religieux.
V. auŒ Religieux , Bén~ces., Affociatioll )
Commanderie.

A l'égard des Chanoines réduits à préfent en corps lib,es &amp; fécu liers dam des
Egli(es cathédrales ou collégi'loles. v.o ici
ce qui les regarde en général.
§. 1. CHANOINES, QUALITÉS. DROITS.
Les chapitres des cathédrales reprér"mant
llancien Prcsbyteriwn) qui n'étoit compo(é que de Prêtres &amp; de Diac res, on ne
devait en rigueur y admettre que des Eccléfiafhques qui euffent re~u l' u" de ces
deu x Ordres. Mais on y a admis des Clercs
inférieurs; &amp; le Concile de M aye nce ,
"{enu en 1 r 49, fixe à cette époque la dé.cadence fpirituelle &amp; temporelle des c),.pures.
• Lor[que le (ous-Diaconat tut mis au rang
des Ordres facrés) on communiqua aux
fous-Diacres Jes avantages \cs pJu&lt; confidérables des Chanoines, favoir , la fé2nce
d ans les fieges hauts du chœur, &amp; la voix
&lt;lU le fuffrage dans le chapitre. Le Concile de Valence, œnu l'an 1 !.48, renouvell a les peines canon iques Contre les
Chanoines qll i refuferaient de {e faire ordonner fou s-Diactes, Diacres Oll Prêtres ,
dan s les befoins de leur Egli {co Le Concile général de Vienne &amp; c.e\ui d 'Avignon
défendent de f.ire entrer dans les chapines, fous quelque prétexte que ce fair ,
Ct!ux qui n'étant pas (ous*Diaclies, n e doi lient pas y avoir de voix. Clem. unie. de
œUl/. qua/it, t/c. Enfin)e Concile deTIente,

CHA

2.~, cap. 4, de ref confirma ces régi...
ments &amp; y comprit les Eglifes régulieres,
Quiconque fera engagé au Service
Divin, dans une Eglifé carhédrale 011
collégiale, féculiere ou réguliere, {ans être
au moins d a ns J'ordre de fous-Diacre ~
,,'aura point de voix en chapitre dans lel_
dites Egli(es, quand les aUtres mêmes la
lui auraient accordée volontairement. u
Le même Concile ordon ne au même
endroit, que [ OllS ceux: qui obtiennent
dans les {ufdites Eglifes des bénéfi ces aux.
quels fe trouvent attaohés des offices 0'1
fcrvices qui demandent certains Ordres,
s'y faflénr promouvoir dans ~'année. V.
Promotion.
Le Concile d'e Trente paffe plus avant;
dit Je Pere Thomaffin, pour rapprocher
l'érat des Eglifcs carhédrales plus prè, de
leu r premicre origillc, il a ordonné qu'oll
y affdl:it un Ordre (acré à tOus les canonicats &amp; à [OlL[CS les portions: Cn forte
qu'il y en eût au moins Ja moitié de Prêtres, (ans déroger aux coutumes plus loua.
bles, ')ui exigent que touS les Chanoines,
ou la plus gtande p'artie, foient Prêtres,
Cerre dillriburion) Cuivanr ce Conci le"
doit être faite par l' Evêque &amp; par les Cha.
naines, Jeff. 2.4 , cap. I2., de ref Le décret
du Concile de Trente a été re~u dans Je
Concile de Tolede en 1 fiG, &amp; dans celui
de Bordeaux en If8 3. Celui de Bourges
en 1f84, ordonna feulement que les Cha.
naines feraient obligés de rece voi t le
rous- Diaconat dans la prcmiere 311née de
leur réception quand ils en a uront atteint
l'age.
D ans le rang&amp; la féance, on doit,(elon le
Concile de Bordea ux, tenu cn 1624, avo:r
plus d'égard à l'Ordre facré, qu'au temps
de la réception; en fone) néanmoins) que
quand ceux .qui ont éré reçus C hanoines
fort jeul'!. cs deviennent Prêtres, ils prennent leur rang devant ceux qui font plus
a nciens Prêtres qu'eux, maÎs moins a nciens
Chanoines. F.agnan ra ppont l'exemple de
plufieurs Egli{es d ' Italie , oÙ les Prêtres
pourvus de .canonicats affeé\:és aux fou sDia"es , ne célebrent jam ais folemnellement) &amp; n'Qllt de féance au chœur qu'après les Chanoines- Diacres; ainfi qu e les
Cardinaux qui am le titre de D iacres "

Jeff.

f(

CHA

!l'ont cfe rang qu'après les Cardinaux Pr~­
tres, quoiqu'ils [oient eux-mémes Prêtres
&amp; m ~me Evêques ou Archevêquos. V.
Prlfianee.

Q,ant à l'àge requis pour etre ChaIloine, V . Age.
On voit fous les mots Canonicat, Prlbende, fi la Chanoinie eA: quelque cho(e
d e différent de la Prébende. &amp; s'il fam
néceffairement qu'un Chanoine fait prébendé : on voit auffi (ous les mots Collatian, Prol1ifions , Sigllt'l.ture, la forme de

Jeurs prov ifions . Pour la fOrme de leur ré€cp rion &amp; le ra ng qu'i ls ont entre eux,

V, PoffiJJion, P réfiance : pOUt les options

CH A:

439

lett. C, art. 16. Papon, liv. f, lit. l, n. 1.
Journal du Palais. Arrêt du 11 Juin 1671.
Juri(prudence Canonique, verh. CI",noine,
fi. 2. f/ 3, verh. Chapitre ,[ee7. 6,n. li. Jour.
nal des Audiences. Arrêt du 10 Juin ,67\;
M. Pia les , Traité des Collations, tom. 6,
part. 1, ch. l, n, 9, l a. Bibl, Can, tom.
r, p. 106 ••
§, 3. CHANOINE, OBUCATION. Un Cha~
naine de l'Eglife cathédrale de Noyon"
donné au public un recueil de déci fionsimportantes, fûr les obligations des Chanaines, ai nO que fur l'u{age que les Bénéfi ciers doivent pire des revenus de leurs
bénéfices. &amp; rur la pluralité des bénéfices,
Les Eccléfial\iques à qui Jacon(ciencerend

des Prébendes, V. Option: pour leurs di(I\ribuLions, V. Diflrihutiuns: enfin pour ce ces matÎeres imére!Tantes, ne {auraient
qu'on appelle droit d'entrée,. V. Emrte , mieux fai re que de (e procurer la leaure
&amp; tous les mots air l'on juge que l'on traite . de cer ouvrage in-l:&gt;.. Nous l'avons . déja.
&lt;ie ce qui peut avoir l"appDrt à llërat &amp; aux . cité fous le mot Biens d'Eglife; ,1 cA:
droits des Chanoines, (oit dans les Egli{es fait particuliérement pour les Chanoi nes
cathédrales al! fimplem ent collégiales. V. qui) fuivaf!t cet Autellr, (ont obligés enChapitre, Plain-Chant 1 S cience, A'dminijlra- con(ciencc II trois chofes : la premiere, à.
leur) Syndic) AbfelU, Elude, Rrc3vet , Ev/- réfider dans le lieu où efl: firuée l'Egli{e'
dont ils {ont Chanoines: la [econde. ~
que, Hahit , Office , {'co
a(lifl:er à l'Office canonial qlli s'y célebre ;
~
De ce qu'il eA: permi s en Fran'ce Je pof- la troifiême, à (c trou ver aUX affemblées
féder des canonicats à l'âge de 14 ans dans . capitulaires que tient le chapirre en cerles cathédrales " &amp; de ' 0 dans les collé- tai ns jours défigné•. Cen: en ces trois cho(es
giales , &amp; même au- deffous de cet age, que con~fl:ent les devoi rs effemiels d'Ul~
fuiv.nt la Juri(prudence du grand Confeil, Chanoine, ain (rque le prouve Fagnan,in C.
( v. Age, ) il s'enfi,it que le Concile de licet de Prœbendis .. Pontas) verb. Chanoine,
Trente n'dl: pas (uivi) en ce qu'il exige cas 1 0. V. fur cela RéJid"c&lt;, Office Divin •.
les Ordres {acrés pour la poffeffioll&lt; des
Si ceA: llne obligation de confcience à.
canonicats.
un Chanoine d'affifl:er aux chapiJrCs de'
M ais le Concile de Trente eA: fiIivi en fan Egli(e, qua nd ils Ont (ur- tout pour
ce qu' il ol'llonne de Ce faire promouvoir oblN le ' maintien QU la réFormation de 13'
dans l'année aux Otdres, pour la poffeC- di (ci pline du corps; ceux à qui la COI1\'O·
/ion des bénéfices qui l'exigent par la cation en appartient) &amp; qui ne le fom pas&gt;
fondation ou par les A:atuts des chapitres. (Ont encore plus repréhenfibles; ces cha_
Juri(prud. Canoniq. ,·erh. Chapitre ,foc? :&gt;.; pitres , (uivant GaVCnt\ts) doivent
tenir
quoique dans ce cas, le bé nétice ne vaqu e (O u tes les Cernai nes ) &amp; une fois le mois"
Fas de drOit par le défaut de ptomotion. en prérence de l'Evêque, dans les Egli{es
Traité des Collat. tom'.7 ,pag. l , ch.7 , caI hédrales. V. Chapitre.
Mém. dlI Clergé, tom. l , p. '3 7 ' &amp; fui v
l! eA: défendu aux Chanoines de pren"
1398 &amp; fuiv. V. Pronwtioll.
dre à ferme ni pa r eux) ni par pClfollnè'
Il cA: (uivi encore en ce que les Chanoi- l1"erpo{ée les biens du chapitre; ils ne
!les non in Sacris n'am point de voix Jan e; l'eu vent m~me ) s' ils-font &lt;1. cl mi ni I1r&lt;Heurs'"
les chapitres , quoiqu'ils puiffent y afli(
n paffer le bail ~ leurs parems au recond!
ter, &amp; (ont obligés même de {eoir au' J egré. Gavant. r..tanucl, l'erb. CapiJulum....
-t
.
baffes formes; ils ne peuvent pas mênv
U Il arrêt de réglell"'Jlt du Parlement à
pré[emet aux bél1éfiçes, "Iournet, tom, l ,

re

•

�440

CHA

P rovence,du 10 Oé\:obrc 1 66j, défend aux
Chanoines d'aller en habit COUrt. Par un
auere arrêt du Parlement de Paris, du 18
Mai 1654, il a été jugé pour le C hapit re
de ~1 eal1x, qu'un Chanoine portant les
cheveux trop longs &amp; refurant oe les faire
couper, après en avoi r été averti, peut être
jullement privé du revenu de ra prébende
&amp; réputé a bren t de l'Egbre &amp; du C ha pitre,
par une ordonnance capi rulaire (ans qu'il
y ait abu s, J o urnal du Palais. V. rur la
11latiere de cet article allX mors cités cidenùs , &amp; les Mém. du Clergé, tom. L ,
pag. 9 49 &amp; ruiv. II j9 jurq. 116j , 11 77
&amp; ruiv.
§. 4. CHANOINE SURN U".1R AIRE. Quand
les revenus étoient poffédés en commu n,
il Y avoi t dans chaque Eglire au tant de
Clercs qu'elle en po u voit entretenir; lors
même que les fond s eurent été parragés ,
on rc&lt;;ut enCOre des Chanoines) [ans en
décerminer le nombre . S'il arri voit que

le nombre des Chanoines excédat celui
des prébendes, ont partageai t une prébende en deux ) ou les derniers recus attendaient l a prem iere vaca nte : SUb expec·
tatione fU/ur", prœbendœ. Les fkhcures con(équences de ces pa rrages &amp; de ces ex-

peé\:atives obligerent à fixe r dans toutes
les Eglires le nombre des Cha noines,
quoiq u'il n' eût pas été réglé par la fondation. Le Concile de R ave nne dit, que
ch aqu e Eglire détermi na le nombre de
(es Chanoines (elon rcs moyens, rans
pou voir liaugrncnrer ni l e diminue r qu'avec 1. permilIion de l'Ordinaire. Le Chapitre de Ferrare avoir fait confirmer à
Rome le ll:a rut par lequel on avoi t fixé
le nombre des Chanoines. Innocent Ill,
m ande à ce Cha pitre que li res revenus
font augmentés, on ne doit avoir aucun
égard à ce rlatut ni à (a confirmarion)
parce qu'on inrere toujours ou qu'on fousentend dans ces réglemenrs la claure uni·
verrelle , fi ce n'efl que I&lt;s reJ'en", de !' Eglifè
s'augmem.ffint fi j ôrt aveo le temp.r, qu'ils
fuffent f uffiJants pour un plus g rand nombre de
Cha noines.

L a C o ngrégation du Conçile de Trente
a déclaré que l'Evêque peut créer des Chanoines (urnuméraires , à qui les pre mieres
l'répendes vacantes doivent être données,

CHA
F.gnan, in lib, l , parr. l , p. 1 ff. Tho.
malIin, part. +, liv. l, ch. 47 ,_Il. 14 &amp; feg,

l'
En France l'ufage de ces Chanoines
(urnumé raires) fu" expeC1atfone futurœ prœ-.
bendœ, ell abrolumcl1t inconnu, &amp; les
Evêq ues n'ont pas parmi no us le droit
d'en créer dans leurs Eglires. Ces expec.
r3tÎ ves ont toujours été réprouvées dans
ce royau me. V . Canollicat ad ej/ec1um . !viais
rien n'empêc he en Fntnce, que dans les
C h api tres il y air des Chanoines honoraires , c'cll:-à-d ire, des Chanoines qui, (ans
jouir d'aucune prébende, om le titre, l'habit
&amp; l'honorifique de Chanoine. Voyez ci-aprts.
9.5 . CHANOINES PRIVILRGIilS, ront ceux
qui rans alIiller à l'Ollice, ou même ran,
rélider, jouinènt des f.uits de leurs ptébendes: fur quoi V. au mot Ahferu.
§. 6. CHANOINE DOMICILIAIR E OU DAMOI SEA u, Canonici dom ici lares. On appelle
ainli dans quelques Chapitres, comme ~
Srrafbourg &amp; à M aye nce, les jeunes Chanoines qui ne (ont p~s encore dans les
Ordres racrés: on lçs appelle aulIi Chanoines in minori6us.
§. 7. CHAN01NR CAPITULANT, ell le
Chanoine qui étant conrtirué dans le s

Ordres racrés , a vo ix délibéra ti ve dans les
arfemblées capitulaires.
§. 8. CHANOINE EXPECTA NT ad effiaum.
Le Chanoine expeé\:ant ell lUI C hanoine
à qui l'on a donné le titre de Chanoine,
voix en Cha pitre) place au c hœur avec

l'expeé\:ative de la premiere prébende va,
ca nre~fub expec1alione prœbend. Le Chanoine
ad ef1éç7um ellu n dignitaire a uquel le Pape
confere le titre nu de Chanoine fans
prébende, à l'effet de porféder une dignité
dans un chap irre) ad efJëc1uIn ohtinen di aUl
retinendi dignitalem. Sous le mot COl1onic{1t,
nous parlons de ces deux (ortes de Chanoi nes : nou s y donnons une idée de l~état
des Ch anoin es ad eJfér7um , comparé à celui
des Chanoines p rébendés. Boucbe!, en
fa Bibliorheque canonique, tom. l , p.
198 ~ 199, entre ii ce ruj et dans un grand
dét. il. Il n e reroit pas trop intére{fant de

le fuivre ici) après ce que nous avons düen l'endroit çité. V. aulIi la Glore in Prng m.
§. Irem

CHA

CHA

§. lwn tMfllit ;pfa verb. n /lnol'US, tit. de
col/m.
§. 9. CHANOINES FORAINS , ront ceux
qui ne deffervenr pas e n per(ol1nc la

Challoinie dont ils rallt pOUr\'l1 S , mais
par des Vicaires qui fOnt l'office pour
eux: on ne voit plus guere de ces Chanoines , li ce n'cet en certaines Egli[cs où
oes corps ont une place de Chanoine , qu'ils
font deller"ir par un Vicaire perpétuel. Tels
fOllt à Paris ceux de Saint Vié\:or, de
Saint Marrin des Champs ,!le Saint Denis
de la C hartre , de Saint Marcel, qui pren·
nent le titre de hau ts Vicaires. Cd!: rans
do ute aulIi de là que dans certaines Egliles,
il y a une bourre fora ine diff«ente de la
bourre commune du Chapitre.
§.

I D,

CHANOINES

H ÉRÉOITAIRES

OU

LAïQUES , rOnt des Laïques auxquels quel .
'lues Eglires cathédrales ou collégiales
Ont déféré le titre &amp; les honneu rs de
Chanoines h onoraires, ou plurot de Chanoines ad hono,.es . Cd!: ainr. que dans le
cérémonial Romain l'Empereur ell reçll
Chanoine de Saint Pierre de Rome;
~e Roi de France dl Cllnnoifle honoraire MrMitaire de plur.eurs Eglires du royaume,
-elHr'alHres de Saint Hilaire de Po itie rs ,
de Saint Julien du Mans, de S~int Martin
&lt;le Tours, d' Angers , &amp;C. Lorrqu' il y fait
[on entrée , on lui l'réCente l'aumurfe &amp;
le rurplis , &amp; l'Ecclér.a lliqu e à qui S. t-1.
l es remet, dt créé C hanoine expeétanr .
IJreuves dl:s lib. ch.

1,

n. 7

J

8. M ém.

du Clergé , ro m. 1 l ,p. II l8. Il y a aulIi
d ans le royaume des Seigneuts parricu liers
qui jouitlènt dans qu elques Chapitres du
t itre &amp; des droits de Chanoin e héréditaire;

441

étrangere a le titre de Chanoine Iiollornire;
dans d'autres, ce rom de, vétérans ou
des jubilaires) qui, :tprès avoir rervi un
certain temps fixé par les Ilacuts , joui(fcnt
de cerrains droit honorifiq ues, &amp; méme
quelquefois desd roi«utiles. Les Chonoines
ad iffér1um, Co nt des efpeces oe Chanoines
' honoraires. Enfin il a\'l'ive quelquefois
que des Chapitres aggrégem à leurs corps
par le titre &amp; la qualité de Cliollc;nes 110110rl1lres ) tics per(ollnes d'un rang ou d'un
mérite di!l:ingué.
§. l2. CHANOINES J UBILAIRES, ront ceux
qui derfervent leurs prébe ndes depuis ~o
ans ou 50 ans. En confiderotion de leurs

[ervices, On les répute préfents avec part
aux di{l:ributions manuelles; quoi que dire,

M. de Sainrc. lleuve, dont nous avonS
l'apporté la décirion Cous le mot Abfilll ,
l'exemption des Jubilaires en: une chofe
qu'on ne regarde pas dans l'urage comme
abuflve) Ili comme contraire aux faims

décrets.
§. 1 j. CHANOINES L;&lt;.ÏQUES. V. Chanoines
Izonor aires,
§. 14. CHANOINES MaJEURS. On appelle

ainr. dans quelques chapitres, l&lt;s Chanoi.
nes pOllrvus des plll$ grandes prébendes, par
oppor.tion aux Ch'lnoines pourvus des plus
petites , &amp; qu'on appelle pour cette raifoll
Chanoines mineurs.

§. '5. CHANOI NES R ÉSIDENTS OU MEN.
(ont ceu x qui ddfervent ell
perronne leur Eglire " à la différence des
Chanoines forains qui la fom derfervir par
S IO NNA IR t::S)

un Vicaire.

§. 16. CHANOINES T ERTIAIR ES, Son.
PRÉnENDÉs, rOnt des Chanoines qui ne
lnais fan s jo uir d'aucun revenu ni pré- to uchent que la troir.eme parrie des fruits
ben.le, ce qui Ceroit contre les défenres d'une prébende , ou la moitié.
d'tui Concile tenu à Montpellier l'ail 1 L5 f .
CHANOINESSES. Il y a deux COrteS
Hin:. ecclérian:iq ue , liv. 77, n, , 6.
de Chan.oine{fes j les unes) rans être en§. 1 1. CHANOI NES H ONORA IRES, ront gagées par des vœux ) forment un chapitre
des Cha noines qui jouinènt de l'honori- on communauté ) d'où elles peuvent rortir
.fiqu e arraché au titre de Chanoines. Il y pour re marier &amp; s'établir da ns le monde:
en a de laïques &amp; (l'ecclér.an:iques: les ce qui n'empêche pas qu'elles ne jouirftnt
laïq ues ront les Chan oines héréditaires dont du pri vilege de cléricamre , &amp; qn'elles ne
1)n vie nt de parl«. 011 les appell e . ulIi {oient compri(es dans l'état ecclér.aflique.
Chanoines !rrf,/ues ; les Chanoines honorai- Elles chantem l'office di vi n .\&lt;eç l'a umun;,
res ecdé./ia lliques lont les plu s communs, &amp; UI1 habit 'lui revie nt à celui des Cha&amp; leurs titres Ont différentes caures dans noines; [' Abberfe &amp; la I)oyenne , qui Cont
•cenaines EgliCes, Un El'êque, uoe dignité bénites, \le peuvem {e mari er. Clem. l J
T ume L

Kkk.

�~42

CHA

de R elig. Domib. c. dilec? de major. fI ob.d.

Glof. verb. Callonif!. Mém. de CLergé, tom.

7, pag. 549.
Les autreS Chanoineffes (ont de vraies
Religieures, vivant rous la regle de Saint
Augufiin. Le Pere ThomafIin en fixe l'ori.
gine ~ celle des Chanoines réguliers. Le
Concile de Vernon, dit. il , ne met point
.le différence entre les hommes &amp; les
femmes qui Ce conCacrent il Dieu, &amp; il
les oblige tOus indifféremmem ou de
fuivre la regle monaltÎque J ou J'embraCCer la ,'ie canoniale (ous la direéhon de
l'Evêque ; d'où l'Aureur conclut, que
comme ces Chanoil'fes, roumis à l~empire
&amp; à la direébon immédiate de l' Evêq ue ,
étaiem diftingués des Réguliers ou de.
Moines) atfujettis immédiatement à un
Abbé &amp; à la regle de Saim Benoît; aufIi

les Chanoineflès étaient différemes des Mo.
niales , en ct que celles.ci étaient (ujette.
à la regle de Saim Benoît, &amp; celles·là
avaient une regle toute particuliere ) tirée
des canons. Le Pere ThomafIin prouv e
enCuite que ces Chanoinelfes régulieres
fai{oient au moins profefIion de conti.
nence , &amp; même de frabi lité, li elles ne
renonyoient pas tout· à.fait à la propriété
des biens. De la Difciplin. ,part. l , liv. "
ch. 19 , n. 8 &amp; {uiv.
~

Il y a en France de ces deux {ones de
Chanoineflès ; les dernieres Ont des Ab.
belfes à la nomination du Roi; les Cha.
noineffes de Remiremont ront de la pre.
ntiere forte: on en voit de plus fréquents
exemples en Allemagne. Mém. du Clergé,
lac. cit. V. AbbejJè.
CHA NOl NIE. Titre du bénéfice de
celui qu..i eft Chanoine. V. Canonicat.
CHANT. V. Plain. chant , Ecole, fI ci.
apr's.

CHANTRE, CHAN'TREIUE, eft une di.
gnité dans certains chapines, un office
ou même une (impIe commiffion dans
d'autres. Il n'y a à cet éga.d aucune regle
certaine, pas même [ur le nom de cet
ollice ; car dans le droit on trouve les
fan étions du Chantre données au Primi·
cier: .Ad P rimicerium pertinent ... fi officium
=-taMi , 6- 'per 0cendi fofliçiû; lffli9MI 1

CHA
Plallllum , laud.. t) .ReJj;or.foria OJJit. g(Ji
Clericorum dicere deheat , ordo quoque
modus canendi ill. CllOro pro folemnitate fi teRIpore. Con. perleai. dijl. 2.5.
Le chap. Cleros, d!Jl. 2.1 ne donne au

el

Chantre que 1" fontl:ion de donner le
tOIl au chant: Can:or autem "OCnJUS, dit
ce canon tiré des étymologies d'Ilidore,
quia l'ocem modutatur in camu; twjus duo
generll dicuntur in Arre MllfiCtz , fiCllt tfl
doc1i /lOmillrr latin~ dlcue powerunt, p,.œC~lltor fr S uccentor; Prl"ecenror [ ct/icet , qllj
vocem prœmÎltÎl Îll canw; Suceemor r'ut(..'7....
qui fubfetJuenter callendo refpClnàet ; .(i&lt;'lncemM
tzUlelll dicilUr, quia cO/IIonat J' qui f11uem non
eonJa/lat n~e concinit, nec Cancor nec Coneenlor
erit.
C'eft de ces différentes définitions,inap.
plicables aux uCages d'à pré{ent, Cur le
pied qu'eft le cham dans les Egli{es, qu'eft
venue la di ver lité des regles dans les cha.
pitres, par rapport au nom &amp; aux fonc,ions de Chantre. Cucchus , en Ces 1nfti,.
de Officio Primicerii fou Cantoris , dit qu'on
a torr de confondre le Primicier avec le
Chantre; le premier, dit.il, a le (oit&gt;
du rituel ; &amp; a des fonét i0ns bien op po.
Cées à celles du chantre, comme il paraît
par les deux canons cirés ci. defTlls; mais·
Zekius el) fa Rép\1bl. ecdéfiaflique, rit.
'4, n. T6, ne fait qu'une même dignité
du Primicier &amp; du Chantre, qu'i l [ubor.
donne à l'Archidiacre &amp; à l'Archiprêtre.
Azor, en res Inftit. moral. pr.rt. 2., Iib.3 ,c.
,ô, q. 1 , dit que le nom de Primicier vient
de ce ql1 ~on donnoit au trefois ce nom
à celui qui prélidoir à uue école de chant ,
établie dans chaque DiocèCe ou dans ch.·
que ville; d'autres ne conviennent pas de
cette étymologie, &amp; veulent qu'on
donné ce nom à celui qui éroit chargé
de marquer {ur une cane les ab[en ts &amp;
les pyérents au·x offices, lequel était cenlele premier &amp; le plus diligent au chœur.
V. Capifcol, Chancelier. Mais quoi qu'il eo:
(oit de ces opinions, les derniers Conci les
ont chargé le Chantre des chapitres du
Coin du chant au chœur, &amp; c'eft.là le
droit commun. Concile de Cologne en
,,60 &amp; '51 6, Cano J. Concile de Mexique.
en I j 8! , tom. 1j des Conci!. p. 1348.

rut

Chopin) de Saçr. Po/il. lib.

1

J

tit. 3.

CHA
t a . BarboCa , de Jur. E cclef lih. ! , cap.
.:&gt;.8 ,n. 1', où il eft fait mention de quel.
ques déclarations de la congrégation des
11.

Rits, qui donnent aux Chantres les m~.

mes fonêtions. Les Chantres portent en
quelques Eglifes un baron. V. Bâton
&amp;ontora/~

~

En France de droit commun, c'eft au
Doyen &amp; aux premieres dignités de pré:li.der au chœur, &amp; aux Chantres de régir
le challt, &amp; de régler même par provi.
fion les contcO:ations qui pourroient arriver à ce {ujet: c'eft ainG que le jugea
un arrêt du Parlement de Paris, du (7
Jan vier 1671 , dans un procès mu entre

le Doyen de l'EgliCe d'Amiens, le Pré.
chamre &amp; le chapitre de la même EgliCe.
J oumal des Audiences.
Dans les Egli{es du DiocèCe de Clet.
mont, la Chantre rie n'eft qu'une (impie
commifIion qui ne peut être ré lignée ,ainli
qu'il paroÎt par un arrêt du ( 7 Janvier
'71 t , cité par l'Anteur de la Jurirpr. canoniq. verb. Chancre.

Dans l'EgliCe de Notre.Dame de Pa.
ris , le Chamre eft la Ceconde dignité à
la collation de l'Archevêque , &amp; la Cous.
C hantrerie eft une' dignité éleêtive par le
chapitre. Ceft le Chantre qui a l'in[pec.
t ian (ur les petites écoles de la ville &amp;
fauxbourgs, &amp; à qui leur inftitU,ion appar·
uent; il a même une jurirdiêtion compoCée
d~un Vice-Géreut, d'un Promoteur) d'un

CHA

443

l , pag. t 068 &amp; Cui v. V. CM.ceCier, Ecole.
La Chantrerie des EgliCes cathédrales
eft· elle rujette à l'«peëtative des Gradués!
V. Graduls.
CHAPE. Voyez ci.après Chapelle, Habit.
§. 1. DROIT DE CHAPE. Dans la plupart
des chapitre., &amp; même des mairons re.
ligieu{es , le récipiendaire paye à (a ré•
ception un certai n droit qu'on appelle
droit de Chope. V. Elltr!e, &amp; ci. deffous
Chapelle.
CH A PELA IN, déri vé de Chapelle, en
un nom dont on étend beaucoup la figni.
fication dans l'uCage; on l'applique aux
Prêtres habi tués &amp; delfervanrs dans le.
chapitres , aux officiers ecdéfi.ftiques de
la MaiCon du Roi &amp; des Princes , aux
Aumôniers mêmes employés à dire la Melfe
dans des Chapelles particulieres, &amp; enfi"
aUx Titulaires de Chapelle &amp; Chapellenie.
Nous ne parlerons ici des Chapelains que
dans la premiere acception. V. pour les
a~(resJ aux mots Chapelle , Aumôniers) &amp;
Cl· dellous Grand Chaprloin.
Les Chapelains des chapitres {Ont les
Vjcaires 1 Portionnaires, demi-Chanoines,

femi.Prébendés, Menlionnaires, Habitués ,
Bénéficiers &amp; autres, (ous d'autres noms,

que les Chanoines ont eu le foin d'établir
dal1s leurs Eglifes pour être {oulagés dans
le chant &amp; le {ervice Divin . Dans beau.
coup d'Egli{es, les Chapelail1s Ont une au·
tre origine; mais dans routes ils Ont été
placés pour ~tre les rubftituts &amp; les coad-

Grellier &amp; d'un Clerc; &amp; cette jurifdiétion
s'exerce [ur to us les maltres &amp; maÎcreffes
d'école de la ville fau xbourgs &amp; banlieue;
fur toutes les perfonnes qui tiennent penlion, &amp; même (ur les répétiteurs qui inC.

juteurs des Chanoines. Le Concile de Co.
logne, [enu en 153 6, cano I I , témoigne
aux Chapelains, qu'étant les Vicaires des
Chanoines pOUt aflifter au chœur, quaRd

tmi{ent de peti,s enfants. L'appel des ren.
tences du Chantre Ce releve direétement

Cames ne leur permettent pas de s'y trou.
ver, ils ..!oivem (atisfaire à une obligation r, expreffe &amp; en même temps CI Caime ,
ou être privés, non feulement des diftri.
butions, mais même de gros fruits: lnci-

au Par lement; mais les UrGtlines ne [ont

pas comprires dans les défenres de t enir de
petites écoles à Paris [ans pcrmifIion du
C hanrre. Ainli jugé par arrêt du 1 Sep.
cemb"e 1679. Mém. du Clergé, tom. l ,
p. 10+9 juCq. 107 1. V. Ecolatre.
ri y a plnliems autres EgliCe~ ca thé.
draIes &amp; mËme de limples collégiales dans
le royaume , qui ont) Cous lJautoriré

&lt;je l' Evêque, l'inCpetl:iOIl Cur les petites
Ecoles de la ville. Mém. dl1 Clergé, ,om.

leurs infirmirés ou leurs occupations prer-

pinnt intelligere , cur Vicarii dicnmur, foper.
pelliceis quoque utanlUr ; cujus enim viu.!
gerent , nifi COfloflicis ndjwores t1ccednnt,
horum ninIirum , qui \lel adlltrfJ Mletudine
detMti) vel negorii-s nece./fariis aJ'ocati imerejJè
non poffum , tic. [ufpeflJiollis pa"d ellam J
P'uc?ibus , Iledum quocidianis illis qui "ij1ribu"mur • .fed à groJ1is quo~ue pro culpiS!

Kkk

L

�444

CHA

modo an.imndvertendum in non partntes.
Cano Il.
Le Concile de Cambrai, en 1565, cap.
15 , voulut que ces Vicaires defl:jnés à
chrun er les heures canoniales } Vicarii qui
horas in ,haro canant , fucrent
Prêtres ou dans les Ord res facrés, Oll au
m oins L eé1eu rs, &amp; s'i 1 fe pOli voi t , liés à
la continence.
L e Pere Tho m~ lTin dit que les Porrionnaires &amp; demi. Ponionnai res des chapitres
d 'Efpag ne ont fou ve nt prétend u a voi r les
mêmes avantages que les Chanoines, fur(out dans les ca thédrales, Olt ils ont entrée da ns le chapitre, pour délibérer de
cenaines aff.tires oll ils [ont inréreOes;
Jnais la congrégation du Conci le a t Q U jours répond u qu'ils ne font null eme nt
compris J ni dans les honneu rs, ni dans
les privi leges des Chanoines, &amp; qu'ils ne
peuvent préœndre que ce que la COutume
de chaq ue chapitre leur a accordé. Thomaf[ de la Difcipl. part. 4, liv. l , ch.
47, n. 16.
Canonicas

~

Du Lu c, li \'. 1) tir. 5) arr~t 4) rappane un arrêt du 10 Sepœm bre J 41 ~ J
rendu entre les Chanoines &amp; Chapelains
de la Sa inte Chapelle de Pa ris , par lequel
il eftdi t, que les Chapelains, Deffcrvit curs
&amp; H abitués d' u" ",hapitre o u Eglife font
propreme nt inflitués pour fervir de fup_plémenr aux C hanoines) &amp; ne peuvent

prétendre liege n i flalle au chœur, ni place
cn chapitre; que tels honneurs appartiennent aux C hanoines qui (ont titulai res, &amp; qui bien qu'aOè rvis aux charges
.de leurs bénéfices , font d' une vacation
plus no ble ) &amp; fe nomme nt Me!Iieurs;
les Cha pelains écant nommés S acrificuli &amp;
Adfcriptitii, &amp; quafi Famulantes. C et arrêt
efl rapporté par Tournet , lett. C, n. H'
&amp; par Papon, li v. 1) tic. 3 , n. J.
11 efl certain que les C hapelai"s n'ont
c\"es droits uri les &amp; des revenu S dans les
Eglires où il s rom attachés, que ru ivant
le titre de leur fondation &amp; l'ufage de
ces Eglifes. T ourn er) /oc. cit . n. 2. 6.) rapporte un a rrêt qui a ju gé que les Chapelains de l'Eglife cathédrale de Baye ux a uN ient b troilieme partie des obit1 &amp; heu-

CHA

res de la m ~me Eglire. Cet Auteur dit.
que les Chapelains font obligés de rendre
honneur &amp; rervices aux Chanoines) &amp;
que ceux- ci) par un julle remur) ne
doivent pas méprifer les Chapelains , mais
plutôt les faire pa rti cipants au befoin de
quelques commodités temporelles. Dans
l'Eglire d' Arles , il y a vingt Chapelains
de fondation laïque, qui portent l'aumuOe
&amp; les aurres ha bits des Bénéfi ciers, ils font
qualifiés Suu-Canor/ici) &amp; n~Ol1t que vingt
écus de revenus: ils Ont tenté plufieur
fois a uprès du Parlement &amp; du Juge laïque,
d'avoir des revenus du chapitre, till e portion congrue) proportionnée au be{oin de
leur érat: ils en On t toujours été déboutés
&amp; ren voyés aLl Juge d' Eglife ; le chapit[t
ayant toujours rép ondu qu'il ne les regardoit que comme des Eccléfiafliques
érrangers &amp; fervÎreurs volontaires de leur
Egli [e , &amp; que s'i ls n'avoient tout-à-fait
rie n ou peu pour vi vre , à caure des aliénations de leurs biens) ('éroje aux Patrons

laïques à les doter derec hef, &amp; non à eux
à po urvoi r à leurs llécelTités. Boniface ,

tOm. l , paf[. l , li v. l , rît. 10, ch. J,
Bien plus, par arrêt du Conreil p rivé , d"
16 D écembre 1 f l 5. S. M. fans s'arrêter au
jugement d e b Cha mbre eccléfiaflique
d'Aix, du '4 Mars 1 Pol, ordonne que
les m êmes Chape lai ns, dont les Chapellenies rendent Ci peu, paieron t les décimes fui va nt le département de 1 fI 6. Mém.
du Clergé, tom . 8, p. u8; &amp; fuiv.
Arrêt du f Ao" t 1705 du Parlement
cie Paris, qui juge 1°. Que les Chapelains
de l'Egli(e cathéd ra le d e Meaux fOllt fu jets
à la jurirdiébon du cha pitre leur fupérieur.

0
1 ,

Qu'ils ne peuvent réfigner leurs

C ha pell es fans le confenrement du chapitre. )0. Qu 'ils ne fero nt point corps fépa ré du chapi tre. 4 Q • Qu' ils n e peuvent
s'ab(enter fans (a permilTion. 5°. En jo int à
eu x de fai re la fo nfrion de Chorifle , le,
jours de fêtes doubles , femi - d ou bl es, &amp;
autres fonfri ons d u chœur, lorfqu'i ls en
feront requis par le C hantre, fous-Ch antrc ou autre tenant le chœur. 6°, Permis
au cha pitre d'alTifler à la reddition des
comptes des bien s communs appa rrenanrs
aux C h a pelai ns. 7 °. Défenfes à eux d'ac-

cepter des fondations 1 ni faire de baux

CHA
emphytéotiques fans le conrentement du
cha pitre. Duperrai, {ur l'art. 18 de l'édi, de 1695 . Mém. du Clergé, tom. l,
p. 1375 .. .. Ij 79·
Quoique les titres de fond ation &amp; les
u fages réglent la condition des Chapelains,
comme nous avons dit, il ne faut pas
doute r que ces différents arrêt~ que l'on
cite , ne {er ve nt de préjugés dans les cas
d ou teu x &amp; conteflés , tant fur les droits
h onorifiques, que fur les droits utiles ;
mais il dl: important de diftinguer de ces
p laces, celles qu'on a ppelle B élllficiatures ,
&amp; qui font de vrais bénéfices 11011 révo-

cables par vieiUeffe ni ad libitum, mais
{eulement pour caufe grave &amp; jufle, comme
il a été jugé au Pa rl ement d' Aix, au (lljet
d' une bénéficiature à Sr. R émy ; Decormis , en Ces Confutt. tom. l , col. 31 ) Olt
cet Auteur dit , que quand les C hapelains
ne (ont qu 'aux gages du ch.pitre , ils
ne font pas Bénéficiers ) mai s feulement
Miniftres &amp; Serviteurs de l'Eglire , Manfionnarii, Mntricularii , Habjmés; &amp; , 'eft
de ceux- l~, ajoute-t. il , que les arrêts rappo rtés par C henu &amp; Vafeus, pOlir l'e, pllllion ou dellimtion ) (e doivent ente ndre)
mais ccne diO:inéhon peut encore n'être
pas cxaél:c) ou au moi ns d'une appli ca.
tion faci le à faire. Car fa ns forrir de la
m~ m e efpece , les bénéfi ciers de l'Eglire
co llégial e de St. R émy , que le Parlement
d'Aix a jugé , par J'a rrêt cité 1 Ilon révocables , ne font inflitllés. par la fondarion
de J ean XXII que fimp les C lercs ail choix
d u chapitre. Depuis lo n!'.temps il s fout
tous Prêtres, &amp; femi- Prébendés. Le chapitre y a bien toujours pou rv u j mais ce
qui, avec le préjugé du Parlement , pOllrrait lui ravir ce droit) par les réfign a-

tions des Bénéficiers eux ~ mêmes) c'eO:

que lorfqu e ceux·ci viennent ~ quitter
volontairement leurs pl aces , le ch a~
pitre s'al1è rvit à n'y pourvoir ql1e {lIt
leursdémilTi ons; ce qui eft aVOller aut hen.
tiqu ement la l1:abilité du tirre &amp; rous les
droits qu'elle don ne d'e n difpo fer à ceux
qui !Jexercent: il ne faut pas moins que
la récla mati on de quelque membre en
parei ll e occafion, ou la lettre de la fondat ion, li elle efl ex prelfe, pour co nferver à ce corps un droit qU'II a d'autant

CHA

445

plus de IOrt de négliger , qu'il (croit au
déferpoir de le perdre : Bonnet , leu. B ,
art. 5. Fevret , liv. 4, ch. l , n. 19. V. cideffous Chapelle. Voyez le mémoire de ~ 1.
d'H éricourt, rur l'origine &amp; les devoirs
des Chapelains de l'Eglire de Sr. Germain.
&lt;lEuvres pollhum. tom. 4, q. l.
§. I. GRAND CHAHLAIN ; c'efl: le m~ me
que l'Archichancelier. Bouchel • en (a
Bibliot. Canoniq. tom. t , p. 1I8 , parl e
de ces grands Chapelai ns ; il di t que
l' Abbé Valfride comparait autre fois les
grands Chape lai ns aux Comtes du Palais,
&amp; les perits à ceux qui, à la maniere des
Gaulois , étoien t ap pelés Vr1Ji D ominici :·
les uns &amp; les autres, dit-i l ) Ollt pris leur
nom de la Chape de St. Marrin. V. CiL.acelier , &amp; ci-après Chapelle.
CHA PELLE , CHAPELLENIE, efl un bélléfice fondé ou attaché à un Autel ou Chapelle.
Grégoire de T ours, dit le Pere T homalTin, II i les Auteurs qui l'ont précédé ,
n'ont jamais employé le terme de Chapelle
ou de Cha pelai Il. Marc ul phe efl le premier qui ait donllé le nom cie Chapelle
à la cMlfe de S. Martin , qu'o n gardoit
dans le palais royal , &amp; fur laquell e on
faifoit les ferments fol emnels dans les caufes qui Ce terminoient par fe rm ent : [ ft
palatio noJlro Jupe,. Capel/am D om;,,; Martini , ubi reliq un Sncrnmenra percurOllflt,
debeant conjurare , lih. 1 ) c,

38. Le Cavant

M. Bignon avoit bi en remarqué, ajoute
l'Auteur cité) que les termes de CIiP.:!ln ,
Cflpa.) (e prennem ici pour Cnllffl/a , Ccpfiz ,
d'où el1: v' nu le mot de chalfe: Capel/cm
pro Capfa dici) in qua Martyrum Of{.l CO,'[deremur J'el hic locus ~'incil. Q!.tand les Rois
ail oient à la guerre , il, fa;foiem pomr
cette châffe avec eux; c'el1: d'elle que
l'Oratoire de nos Ro is a été appelé Chapelle , nom qui a pane depuis au x Oramires des parricu liers , &amp; à cellx des
Egli fes ; no m qui a .ote même don"é clalls
le nouvea u droi t, à des Paroi{fes , à
des Eglifes collégiales, à des Mon.fleres ,
quoiq ue plu s parricu liércment 011 l'y rroll ve
employé à fi gnifi er un lie u cOIlr.1cré \ Dieu
dedans ou dehors l'enceinte d'ulle Egli(e ;
Capellœ nppellatione ,'cnit Eù:leJia P nroc/lir. ...
lis ~ quandoque tamen nomine Capel/œ imel/i-

�CHA

CHA

gitur E cclefia Co/lcgio/fl ut in C. cum CnpeUa
Je pril'ileg. QuanJoque Jomus B.tligiofa feu
M Olloflerium U(l'fr lOt , tir. de enpeU. M onoch.
J;'cquentilh aU/cm Capellœ flomme i lllelligim ll.s
l'el facl.. /Ium, id ejl , !oeum D eo cOllfecratum
inrus l'd ex;ra E.:clefiam. C, quifquis 17) fJ4 . Fagnan, de prœhend. cap. expofuifli , n. l,
où cet AU[fur a jo ute: frequenter elÎnm
C{lpcllarum nomefl. ufurpnmus pro Oratorii.s
feu pri1'f:tis fou puhlicis, imerdllm erinm Capel/œ dit. Un/W' Sacro,.unl folcmn ia qUi%! coram

qu'on {e forme d e ce mot, comme béné.
fice, &amp; comme Oratoi re domeClique.
§. ] . CH A PELLES , B ÉNfFICES , LEU:!\.
NATURE. Les Canonifi:es dil1:i nguent tro is
[orres d e Cha pelles ; il y en a , di{enr-ils,
&amp; {ur-rout en E{pagne , qui {onr fondée$
pa r des L aïques fans l' imerpolition de l'aurorité d'a ucun {upérieur; d'aurres {Ont
fondées aveC l'a lltOriré de l' Evl'que, mais
pour un cer~aill temps, &amp; révocables ad
IIULUm; enfi,&gt; , il y en a qui {Ont fondées
d 'a urorité du Sr. Siege ou de l' Evêque 1
&amp; éri gc'es réguliérement en titre perpétuel.
Ces Canoniltes a ppell ent ces demieres
C h a pelles, Chapelles co/latil'es.
A l'égard de la premiere'{orte de ".
Cha pelles, quoiqu'elles (oi em fond ées ~
perpéruiré , &amp; qu'on air appo rré à leu r
érabliffemem toures les forma lités néce({aires, for s l'~ppro bation de l'Ordina ire,
rui vant les princip", que nous érabliOàns
fou s le mor B élléfices , ce ne (Ollt point
des bénéfices, {ai r qu'elles ra ient chargéel
de meffes o u d'autres {erl' ices; ~e ne font
que d es fondations laïcales &amp; temporelles qui entrent dans le commerce, &amp; peuvent par con{équenr êrre poffédées, vendues,
délaiOees pa r d es Laïques à d es L aïques !
{ans limonie &amp; {ans péc hé ; le Clerc qu,
les poffede peut n 'avo ir pas l'age requis 1
&amp; n'elt obligé à réciter les he ures canoniales ; mais les patrons ou parents de~
Fondareurs {am obligés de Cuivre l'inren.
ri on de ces derniers , dans le choix &amp; la
nomination qu' ,ls fonr des titulaires. Garci as , de henef part. l ,cap. 2., J1. 70.2 fi
jèqq. Barbo{a • de jure ecclef lib . 3 " cap. 5,
!1. JI. f; feq. Nava r. cOllf lib. 3 de prœpend.
Concil. 5. V.B laijice. Guy-Pape, deci! 187.
Ferrerius. Tourner, lete. C , n. 25. Duperrai , Moy. Can o tom. l , chap. 16,
V. Lieux pieux.
Les 'Chapelles amovibles&gt; c'eCl-à -dire,
de la reconde Corre , {ui va nt norre di vi(ion, {ont de vrais bénéfices {clon quelques- uns , &amp; Celo n d'autres, des fondations pieu(es, qui n#ayanr la perpétuité en
leur innitutio n , ne pe uvent être de vrais
bénéfices. lla rpo(a ,Ioc. cit. Il. J î , J 6 , où
i l efl: dit, que quoique ces Chapelles (oient
amovi bl es, les titulaires ne peuvent être
révoqués par m alice o u par humeur; &amp;

446

F apa f.. Cnrdinolibw peroguntlir. Plurimùm
l'crà Capel/a , A/tore, {; Cnpellollia pro eodem
Ilccipiamur, ur p r o/uzt , GI. in Clern. 2.. Jlerf.

5. Y. ci. deJ!ous. Da ,,&gt; le refl:amenr d e
Charlemagne, le rerme de Chapelle ell:
appliqué à rous les va{es d'or &amp; d'argenr,
aux ornemen tS &amp; aux li vres de fa Sainte
Chapelle, dom il ne vo ul oir poim qu'on
fit au cun parra ge : Capella, id eJl, Ecclefiofticum minijlerium. GavantllS donne une
route autre étymologie au mot d e Chapelle
ou C hapelai n , p. 7' . " M. Cujas mon
m aÎlre, dit Bouche!, en ra llibliotheq.
C~_ nonique ) tom. 1 ) p. 21 0) nou s a appris
filr le titre de fecundis nuptiis) au §. des
déc rétales, que le mot de Capel/anus ne
viellt pas de Capa, mais de Capel/a, qui
a fon o rig ine grçcqu e ) comme on VOlt
d . ns H erl'chi us " . llouch el dit a u même
endroit que de touce ancienn eté , les Francois allant à. la guerre, avo ient un Chapelain à chaque com pagnie, que nous
appelons mai nrenant Aumônjer; d'où
vient [ans doute que Vincent de Beauvais ,
en {on miroir hiClOlial, prend Cape/win pro
untoria t;, viciffim telllarium pro Cnpellp, id eJl
facello p ortab"i.

-tQuo i qu'il puiffe êrre de la vé rita ble
étymologie du mot Cluipclle , &amp; d u Cens
qu'on lui a donné el1 différenrs temps, il
clt pris aujo urd'hui dalls notre u{age , ou
po ur la Chapelle même, c'eCl-à-dire , 1'0raroi re, ou l'Eglire qu'on appelle commllnémenr du nom de Chape lle, ou pour
l e tirre de la C h apelle qui fo rm e une e{pece
d e bénéfice avec {ervice &amp; reve=- Celt
fous ces deux acctptions que nous trai tons
ici la mati cre de ce mot, c'efi:-à-dire, que
nous a vans fui vi les deux idées ordinaIres

CHA

CHA

44'

'lue même s'ils en font en poffeITion depuis Clce falutaire &amp; même honorable à l'infélong. temps , on ne peur plus les révoqu er. rieur qui s'y dt libtement fournis var {es
Ellfin, les Chapelles a urorifées par l' Evê· vœux,
§. 1. CHAPELLES , COLLAn!)",. Le tilre
que (ont de vrais bénéfices : Si 'amen ali·
des fpndations regle la forme de la colla,
'lUte e./fènt fic injlitutœ f.t ercc1œ aUlon/aIe
E pifcopi , ut effillt fpirituales fi collarivœ , rion des Chapelles fon dées. R éguliérevera ejJènt heneficia. Garcias, part. 1) cap . ment l'Evêque ni le Pape ne peuvent
!1 ) n. 81. Clef?!, de decimis Jeferto , part. z , con férer des Chapelles laïcales &amp; non
'1. 3, n. la. V. B énijice . Si ces Chapelle. (piriruali rées : Cap&lt;llaniœ fitndmœ per Laïcos ,
[ont des AlItels ou des Egli{es 'particulie- fi non j'uerifll d diœcefana approbalœ ) flOll
res &amp; réparées de route alltre eglife , on poJJunt ab Epifeopoconj'/"ri n.que d P apa. Cleles a ppelle alors proprement Chapelles pour ment. l , de p/"œbend. Rebuff. de pacif poffèff.
les diClinguer des Autels, &amp; des Chapel- n. 187. Le même Auteur ,lit 'lue ces Chales qui rOnt renfermées dans l'cllccinre pelles (ont dans le dou te préfumées -bénéd\l11e Eglife qui en colltie nt d'autres ) &amp; fi ces , &amp; (pi r iruali{ées , s'il conr1:c d'une
auxquelles on donne le nom de Chapelle- collation fai te par l'Evêque ou d'une inltinie. Cette différence s'obferve dans l'a- ru(Îon ) mais il n'en faut pas conclure)
dreffe des lettres apofl:oliques; le Pape dit ,lit Vedel, [ur Catelan , liv. l, ch. 11,
aux rirulaires des Chapelles, Rec10ri Capel/œ, que le Patron ( à qui la collation apparN. &amp; aux autres , 'N. perpetuo Cnpella'l o Ifl tient originairemenr, ) {oit déchu Je ce
Sacra ./Ede Templo. Petr. Gregor. Synlagm . droit irrévocablement, &amp; que le bénéfice,
qui n'était que pro fan e dans (on origine,
jur. lib. 15, cap. '29, n. '2.
Quand l'Autel QU le tilre d'une Chapelle ne puiffe reprendre fa premiere natu re par
fe trOllve dans une Eglife de réguliers , une poffeffion de quarante ans, rourenue
elle n'eCl pas pour cela cenfée réguli~re , de trois collations, quoiqu'il faille qu' il
li la fondation porre qu'elle fera poOédée y ai~ quarante ans de la derniere collation,
par lln {éculier. Garcias, in add. ad T rac1. pour qu'un patronage fair prefcrit pa,
benef part. i, cap. 10 ,n. 37, yer! fed hoc tfois collations co nCécutives d'un Evêque.
V. Elat J FOlldaciol1 ) Patronage) Collation,
nonobJlante.
Aumônier.
L es provilions de cour de Rome obteNous n~avons aucune remarque à faire nues , cantre la fondation, des Chapelles
ici a près celles qu e nous fai(ons fou s les ou bénéfices, fa nI donc nulles de plein
mots A moyible , Col/ation, B lnijice, Coad- droit, &amp; le poffeffeur ne peut s'aider du
juteur, P atronage, (oit par rapport aux décret de pacificis , cette regle. n'étant pas
Chapelles à titre momentané ou amovi- faire pour ceux qui om un ritre radicaleble, {oit par rapport à la nature des Cha- ment nul. V. Collation, P offeJlion) Intrus.
pelles à collation laïque; nous ob{erv e- Fevret, li v. 3 ,ch. J ) n. l , obCcrve que les
rons feulement que ce que dit Barbo{a oratoires parriculiers n'ayant point de titre
de la defl:itution des Chapelains amovibles de bénéfice &amp; pouvant être dtOërvis par
eCl de la demiere éq uilé &amp; peut bien avoir qui bon {emble au fondateu r, il y aurait
fer vi de motifà l'arrêt &lt;lu parlemem d' Aix abus fi quelqu'un entreprenait de (e faire
dom il dl: parlé {ous (e mot Cluipelain. 11 pourvoir de ces places en COur de Rome.
Les Chapelles {ont comptifes Cous le
n'l'a point de honte à ne pas être élevé
aux c ha rges , mais c'eCl un déshonneur nom de benéfices fimple s , &amp; comme teld'en l'Ire privé quand on les a re~ues. Con· les , (am ru jetres à la régale ; à moins
lidération qui ne regarde pas les réguliers, qu'elles ne foient attachées il des Hôpique leurs fupérieurs peuvent inClituer &amp; tau x 1 &amp; érigées en titre de bénéfices: dans
d eltiru eJ ad nULUm , comme il eCl dit fo us lequel cas étant conlidérées comme des
le mot Amoyibl~ , fans qu'il réCulle de ces bénéfices à charge d'ames, il {emble qu'elchangements aurre chofe que l'idée d'un les ne devraient pas être fou mifes à la
pOUYQU: dont On [uppo[e toujours l'e}er- régale; .mais on Contient le cOlltrJ,re,

�HS

CHA

1\1. du Clerge, rom . II , p . 478 &amp; [uiv.
708 S: Cui\'.

1'La marie re de cer article cil trai tée
dans nos propres principes. TT. aux mOLS
de rem'vi.
§. 5. ClIAPE LLE ) S ERV I CE , C HAR GES.

SOllvent le tin e de la fond ation (er[ mieux
à régler la nature du fer'/icc d'un e C hapelle , q u'Ii ne tè " à l'l'Oliver à qui en . p-

partienr la co lbtio n. Cc l! pa r les rerm es
mêmes dont (c font ((' l' vis les Fondareurs
qu e l'on jU'ge fi le bénéfice cil Cacerdoml , ou n011. G.!:HtIld la Fondatio n port e
que la Chapelle lera conférée il un Prêtre,
il ne (uflir pas il l 'Ecclétiallique d e Ce fai re
promouvoir à la Prêtrife, illlrn annum,
i l ~;1Ut qu'i l Coir Prêtre, ac1/1. V . P romotion . Ga. lci:\s , part. 7, cap . 1 0, n. S? Fa s nan , in D ecretai. de a~tnt. fi qualil. C. ut
Abbates.
L'obligatio n de c~ l é bre r des Metres n e
rend pas une C hapelle faccrdotale ; le
Chapelain dl préfu mé Carisfaire à [on o bli·
g ati o n , en célébrant les lvleffes par un
autre; l'Evê lI e ne peur pas le co ntraindre à les célébre r par lui même, li la fo ndarion ne l'y oblige expretrément o u pa r
des termes &amp; des ci rcon tl:ances équivalen -

'tes , comme fi le fond areur , après avoir
imporé l'obligation de la célébra tion des
1vi eflès ) avoÎ() fous peine de pri va tio n de
la Ch apelle, défe ndu a u C hapelai n de
ten ir nul bénéfice ni emplo i qui pût l'empêcher de la fervi r ; ce Ceroir faire violence au (CilS de cette co ndi tio n qu e de
l'ilHerprêrer en faveu r de la liberté. Barbofa, loc. cir . n . ;0. Garcias ,parr. 7 , cap.
, , n . 8). M a is li le fondarcur a d it
qu'à chaqu e vacance, 0 11 nom lnera un
C ha pelai n qui fera renu de célébrer rrois
ou quatre lvleffes , pl us ou mo ins chaque
[cmai,lO o u chaq ue mois , la rélide nce
n'ell pas pour cela nécenà ire , ni le bénéfice Cacn·do ral. Cell ai n li que la congrégari o n des Ca,d ina ux l'a décidé. Garcias,
in add. T rac1. b,,,ef part. 3 ,cap. 4 , n . ] 5.
n a, bofa , lac. cil. n . l ' fi 1'q.
Si la fondar io n porte qu'on nommera
un P rêtre po ur célébrer rous les jours la
. M etre dans 1Il,e relie Egli[e , la Cha pelle

CHA
cil: d a ns ce CaS Glcerdorale, &amp; requ iert
r" liden ce perCon nell e ; c'el! la di fférence
qu'il fdur faire d u mor Clwpclaill , &amp; du
mot P rltre j le fo nda teur ne dit jamais
q u'o n nommera un Prêtre , que l~on n'enrende q u'il a l'ou lu rend re la C hapelle
Cacerdora!e ; au lieu qu 'en fe fen 'a m du
mot de Chape/arn ) 0 11 a inrerprê(é cn faveur
de la li berté, que , comme un autre , un
Prêrre peur êrre C hapelai Il , &amp; re mpli r les
de li rs du fOlldareut pa r le mininere d'un
fubthtur.
Ces fortes de C hape lles, q u i exige nt ainG
réli dence , re ndent un bén éfice limé dans
la même Eglife ,fub codem tee10 ,incompatible j fur quoi voyez Incompnobiliré.
Un Cha pelai Il ch argé de dire lui. même
les M e tres , n 'ell: pa, obligé à les faire dire
par d'aurres) quand il dl: malade) pourvu
que la m a ladie ne foit pas de longue
d urée : les Canonil!es Conr li peu d'accord Cur le terme de cette durée, que
les uns la fi xen t à un ou deux mois, les
autres à h ui t o u dix jours. Ba rbo fa , de
jur. Bede! lib. 3, cap. 5 , n . l) &amp; (èq. dit
qu'u n C ha pelai n cha rgé de célébrer certaines M eOes part icul ieres à l' honlleur &amp;
i nvocati on de tel Sa int) ne clair pas pour
ccla négliger de fu iv re l'efprir &amp; le rir de
l' Eglife en certa ines fêres Colemnelles;
mais il ne doit jamai s recevoir un recond
ho no rai re, &amp; faire deux app lica tions de
ces Metres, li la fo nda rion ne lui permet
d e faire tel le applicari o n q ue bo n l.i fe mble. Ibid.
L es condi rio ns des fo nrlarions (ont impre(cripribles, &amp; un e C ha pelle ellroujours
face rdota le n ono bllant to us ufages contralres , li el le etl: relie par le rirre qui l'a
fondée. V. Fondation . N ava r. COllâl. 7 , de
P rœh. en donne Ull exemp le.
A l'éga rd des q u a li t~s req ui fes da ns lès
C hapelains déGg nés par les fo ndaccurs,
Coir qu'i ls doivent êrre pris de fa famille
o~ a utremen t , V. Patronage , Qualité. Garclas ,part. 7, l.ap . z5.
Les C ha pelles fo nt C" jerres il la viD re
des E vêq ues , &amp; m ême d'au tres Cu périeurs.
V . Vifue. M . d u Clergé, tom. 7, p. 71. ..
' 47·
T out ce que n OIl S venons de dire ell
a(fez

CHA
airez conforme à la l uriCprudence du
royaume. Jurifprud. C an.l'ab. Chapelle. C a t ela n, IiI'. l , ch. 44, &amp; Vedel [ur icelui.
(Je dern ier Auteur dit , qu e les titres pri m on liaux tIes bénéfi ces (eronr à l'a venir
d'auranr plus Ilables &amp; hors d'aueillte ,
qu'il ne pourra êue fa it aucune fond arion
ni établitremellt qu'en vert u des lem es
p atentes du Roi enregillrées a u Pa rlement.
V oyez les art. l , ' &amp; 1 de l'édir du mois
ri' Aoùt 17 49 , Cous le mor É,abliflèmelll.
L'article ~ contIent une exception qui
confi r me la regle , quand il dir : N'entendOlls comprendre dans les deux articles précédelll.$ ) les f ondatiolls particulieres qui (le ten draient à l'h.,b1ifjèmfru d'un nouveau Corps ,
Co/lege ou Communautt , ou il r ùec1ioll d'un.
n OU VM U titre de bénéfice.. Cet article s'ent end ou doir être cmendu par l'"t. l de
l a déclararion du , Juiller 176 ! , fuivant
lequel les lemes parenres ne font néce(faires
q ue pour les érabl itremenrs de nouveaux
corps , ou de nou veaux titres perpétuels
d e bénéfices , &amp; nullement pour les au tres
d onc cec artide fai t mentio n ) quoi que les
biens donnés en dot po ur ceux-ci [oient
devenus inaliénables ou mis en main-morte
&amp; ho rs de comm erce ; leur faveur les a
f air même exem pter du droi r d'amorriffem ent. -n n'y a d on c plus ~ craindre que
les fondari ons de charité, en forme d'H ôpital o u autrement, fe converri(fent déform ais en C hapd les ou bénéfi ccs perpétuels
p ar le [,u l laps du remps , com me cela
e l! arri vé da ns les défordres des liecles
p atrés. ClEuv. de D agueOèau , plaid. 5, oÙ
rOnt établis les di ve rs principes rap pelés cidevant ) foit [ur la nature des charges a[(achées a ux C hapelles , foit [ur leur impreCcripti biliré. Les Chapelles font fuj ertes auX déci mes. V. D écimes ) Taxes. 1\ 1.
du Clergé , rom. S, p. 1; 8,.
§. 4. CH APE LLE , OR ATOIRE. Le mor
d e C hapelle , pris dans ce rens , doir être
entendu des C hapelles do melliques , qui
fon r d3 ns les ma J ons mê mes des particuliers , &amp; de ce lles qui appartenant aulli à
des particuliers, comme patrons ou autremenr, font dans l'enceinre d' une Eglife ,
illlra J~l'tfl unius E ~clt?fiœ.

A l'égard des p re mieres, l'u fagc Cn a
oommenté par les pre miers Empereurs
Tome 1.

CHA

44'

chtétiells. Conflami n a voit fai t b1rir dan.
fon palais une efpecc d'EgliCe, OÙ il alloit
tOu S les jours faire (es prieres au Seigneut.
Quand il éroir à l'armée, il faifoit éltver
aulli une reme en fo rme d'Eglle , &amp; il
avai t to ujours avec lui des Prêtres &amp; des
Diacres. C'ell le rémoignage que nouç
donnenr Eu Cebe &amp; S crare , de la piété de
ce premier Prince chrétien : Sozoanene
a joure , que les Prêtres qui l'ac:omp ••
gnoient , offraient dans ccne [ente , ou.
dans cetre Eglife domefl:i que , le f.crifice
de nos Aurels, &amp; qu'à cer exemple les
régiments des armées eu renr depuis ua
pavillon conf.cré à la priere, &amp; des Prê.
tres L'&lt;: des Diacres po ur y célébrer. Thomallin, part. " liv. " ch. f 4, n. Il. C clt
de l~ que fuccelli ve men t l'uC, ge de ce.
C hapelles , même à la campagne &amp; auX
armées, s'eft conCervé jufq u'au jourd'hui.
N os Conciles de France nom apprennent ,
dit l' Au re ur ciré , que pluGeurs Seigneurs
particuLiers avoient leurS ordtoi res domeCtiques ; ce qui n'étoit (a ns doute, qu'une
imirarion de la pieuCe pratique de no.
R ois, qui onr rou jou rs eu les leurs. V.
ci-après Chapelle du Roi , A umônitr.
A préCenr l'urage de ces Chapelles ell:
affez commun , comme chacun voir. Les
Prélats l'accordent, fui vanr les CitCOIlfl:an.
ces , aux perronnes qui re trou vent dan~
le cas du ch. fi quis , difl. l , de Conf &amp;
fous les conditions qu'il ren ferme. En voici
la tene ur : Si quis etùvII extra P nroc/rias,
in quibus legitùnus efl , ordinariuflue ConvenlllS, Oratorium hahere voluerit , reliquis
fejlh,itatihus ut ihi bfiffam audiot , propter
jâtignrionem {am iliCE , juflo ordille permiuimus. P afcira 11er?' ) !ln/ali Domini, Epipha_
Ilid , Afcenfione D omini , P entteof1e fl nataU
fanéii l oallllis - Bnptiflcë , el fi qui maximi
dies flftil·itatiims hnhentur , nOI! nifi ill cilli~
latibus nUl in. P arochiis audiant
Clerici
verb fi if! h/S fejliJ ·itatibw quas f /lprJ dixi_
mus ( /lift } uhente aut permittuue Epifcopo )
iM M~ffàs celehrare voluerilll , communione
privemur.
J'

Ce Canon &amp; ceux de pr.Cq ue rO ll s les
Conciles qui Ollt fai r des régl&lt;mcms à ce
fuje[ , doivent fa ire regarJer la concelTiol1.
de ces Chapelles comme peu favorable.

Lli

�-450

CHA

"J

Mém. du Clergé, tom.
pag. Tl .. 1163
jufq. 1166.
Rien n'empêche que chaque fid ele n'ait
dans fa mai(on un oratoire où il falfe
((&gt;5 prieres, pourvu qU'ail n'y célebre pas
les SS. Myll«l'es i les Clercs mêmes ne peu·
vent y faire les ollices (ails permifIion de
l'Evêque, (ous peine de dépo(itioll: c'e/l
la difpofition du canOn unicuique , &amp; du
cano Clericos , dijl. 1.
A l'égnrd du droit des C llrés, fur
les offrandes qui fe font dans les Ch...
pdks de leurs Paroifiès, V. Oblations.

Par arrêr contradiél:oiredu COllfeï\ privé,

il" été jugé que le Seigneur d' une Paroiffe
ay.am fondé &amp; fait bati r une Chapelle en
fa maifon, &amp; y ayam établi une Confrérie
où il fe re~oit des aumônes, le compte
en doit ttre rendu à l' Evêque diocérai n,
&amp; qll'à l'avenir il fera nommé un Ad.
ll1ini~rateur par le Curé de b Paroilfe &amp;
Far ledit rondateur) qlli prêtera te ferment
entre les mains de l'Evêque. Mém. dll
Clergé, tom . 3. pag. 1 p o &amp; fui van tes. Il
y a une ordollnane&lt; de M . l'Archevêque
de Paris, du 13 août 17; 0 , port'? nr révocation de routes les permifIions verbales
pOlir les Chapelles domelliques.
r Quan~2.llX Chapclles d:tll.lesEglifès,Loi1
Jeau , Traité d es Sejgneuries, c 1.. r l ) n. 79,

d.it fJue l'on doi t obferver

r.

CHA

CHA

paIement
cette polfeClion ell: aCCOm_
pagnée de lignes vilibles de fond ation ,.
comme d'armoiri(s aux voûtes, au portail
&amp; a u maître autel de la Chapelle, &amp; autres endroits. Encore eft·ce une quellion,
continue.t-il, li le fondateur d'une Chapelle la peur fermer à cle f ,&amp; empEchec
l'encrée d' icelle a ll peuple. En quoi il
fa ut di fring uer , li la C hapelle eft b~tie
hors de l'ancien en clos de l'Eglife , ( ce qui
eft à préfumer, quand elle dl! limée dans
res ailes d'icelle, &amp; qu'elle a fa voûte à
part, ) a lors il c/l
préfumer qu'elle fil
particuliere au fond .teur &amp; qll'if la peue
fermer i mais fi elle, ft limée rous 1. grande
voûte de l'Eglife, elle ne peut être tOlltà· fair parricul iere , ayant éré une fois pU4
bliqu e, &amp; partant c'eft . /fez que lui &amp;
ceux de fa famille y aient les premieres
places. M ém. dU' Clergé, tom. 3, pag.
141'-+,1 +H &amp; ruiv.
Il ap parciene à l'Evéque (eu l &amp; 110n aQ
Curé ,Je marquer 1. lieu pour l'édific.tioa
d'une Chapelle dans l' EgliCe paroifli.le.
Catdan, liv. ~ , ch. l, P.4]1 .

a

Arr/t de ln. Cour Je P ar/emrn/ , qui oraon,,#:
/a pr;[ef1./a rioll des titres des Chapelles de
SnÎtu André ) f'nUI~ de quoi les, déclare va..
canteJ &amp; impétrnbles, &amp; aUUJrife la F....
brique à efl difpofer. D u30 AofÎt 176'8.

LOmS , par la

gr.~e

de Dieu, Roi. de

France &amp; de N ava rre , au prem ier Huiffiu de
notre Cour de P;;,d ement ) ou aune notre
HuifTi.r ou Sergont royal br ce requis; [avoir fairons que, vu par notredite Cour la re-

pOll r les Chapelks dans les Eglilès, les m êmes regles
gue pour les bancs, à moins qu~ell.es n~aient
&lt;té conftruites &amp; dotées pa~ quelque par· qu ~re à elle préCcnree par les Curé il&lt; Marticulier, lequel e~ ce case, comme fan. guilliers de 1. Poroi(fe Sain t-André-des-Arcs à
dateuren ladite Chapelle, a dans l' Eglife les Paris, à ce qu'il plût à norredite Cour, en
conféquence des publicadons &amp; affiches imprimêmesdroits&amp; préélnillencesque 1el?:HrOnj mée s ) f.1i res en exécutio n de l'.u:d[ du 3 Déles Marguilliers n'en peuvent diCpo(er ni cembre 1763 , [,ns que les prétendanrs droirs
s'en mêler: ai"li· qu'il a été jugé par arrêt , de Chapelle &amp; de Sépulture dans ladite Eglife
du 18 Mars 160', au lùjet d'une Chapelle , de SaiJ1[· André-des·Arcs, aient pourvu auJ&lt;.
de S. Germain l~Auxcrro-is &gt; au profit du. répar.tlions urg~mes à mire dans aucunes def~
Seigneur de Leuville, contre M. Miron dtce. Chapelles , &amp; à. l'entretien des Orne'
L ieutenant civtr au Chatelet de Paris. Le ments &amp; autres choCes néc.rf.ires en icelles;
m êmç Auteur ajoute , que ladite fonda.. adjuger aux [uPRliants les 6ns Il: conclufions
~
r
par eux prifes par t!!ur requête mférée aud1L
tian de Chapel1e le prouve non-teulement arrêt, &amp; [uivant icelles ordonner dans tel
par titre, mais aufIi par une poffeflion bref délai qu 'il plaira à notredit. Cour fi xer"
publique &amp; continuelle d 'empêcher les à comp,er du jour de la publication &amp; afficbe.
éttanSl'I:S d'enu.ex: c:J1 la.Chapelle. ,. l'rÎIKi- de i';U-~~l à. inu:.rve.tUr , b'iuçjlc I1ub1i.catiQij1

&lt;~ 3 1~1c.he \rauQr.i! ~

4 S1

lie ndra li eu de ..Jignirlcl

t.ton ; que ceuX qui prércnden r "voir droit auxdites Chapell es , ou de Cépll iture dans ladite
F.glife, feront tenus de repréfenter leurs titres
de conceffio n au bureau de la Fabrique. pour
y ~tre virés, &amp; (es conceffionnllires confirmés
dans leur jouiffance s'il y échet J à la charge
par eux de faire faire i..ncerfammcnt auxdites
Chapelles les réparations nécerraires &amp; urgentes, &amp; de les pourvoir Sc: e ntretenir d'ornements &amp; autres ch ofes néce{faires pour l'acquit
,des fondations; &amp; où lefdits conceffionnaires
fiC feroient pas leCdites répar:uions &amp; emretien, ni la rerréfentation de leurs tirres dans
le temps qui 1e[a fixé par l'arr~[ qui interv iendra; ordonner en venu dudi e arrê t , &amp; fans
qu'i l en fOÎt beCoin d'autre. que lerdites Chev
pelles feront déclarées vacantes &amp; impétrab les ;
en conféquence que les fuppliants feront &amp;
demeureront auto ri rés à en difpofer, aioli que
des droies de fépulture, au profit de ladi te Fabri'Jue t en rnveur de qui bon leu r femb lera 1
;,pres le délai fixé par norredite Cour expiré :
vu aum les pieces accacbées il ladite requêee
!igné /aman) Procureur. Conc1ufions de notre

of
On doit s'appercevoir que ce que nolti
ve nons de dire Ce rappotte à nOS uCages,
V. les cano pi., melltts. Gan. Fr,gentius
r6',

q. 7.

§. f . CHAPELLE

DU ROI. Nous avon ,
Vll ci-deffus, d'où le nom de Chapelle a
été donné à l'oraroire de nos Rois. Plufieurs Aueeurs parlellt de la Chapell e du
Roi&amp; de Ces an tiquités. Le Pere ThomafTin,
part. " li v. l , ch. 44, dit q\le la ch~ffe
de S. Marrin étoi·t bien la principale, mais
non pas la [cule qui fùt gardée dans le
palais des Rois; qu'il eft indubitable qlle
ces reliques éroient gardées dans une Chapelle ou un oraroire de ce palais , &amp; qu'il y
avoit des Eccléfi.ftiques deftinés pour y
faire le fervice. On tiroit Couvent des Clercs
de cette illufrre compagnie pour les élever à l' Epi[copat; le Roi les nommoit à
ceux qui devaient procéder à l'éleaion , &amp;
Pmcureur général. Ouï le rapport de M. le Clergé ne refufoit point de les recevait
Claude Tuderc, ConCcillcr: Tout confidéré.
quand ils avaient les qualité~ requifes.
Hincmar affure que depuis que Clovis eut
Notredice Cour ordonne que dans fi x mois 1 été baptifé, ce fllt un Evêque qui fit la
à compter du jour do 1. publication du préfent fonél:ion d'Apocryliaire , c'e/l-à-dire, l' Ararrêc, laquelle publi ~tion va udra &amp; ti endra
lie u de flgnification , ceux qui prétendent avoir chichape\ain d.ns les palais des Rois ;
droit auxdires Chapelles, ou de (épulture dans mais l' Aureur cité révoque en dollte cette
ladite Eglife , reront tenus de rcprèrenter leurs propofition [ur d' autres paITages de Grétitres de conceffion au bureau de la F:\brique , goire de Tours. Quoi qu'il en [oit, les
pour y êcre virés) &amp; les conccflionnaires con- Ecclélialliques employés au fervice de la
nrmés dans leur jouiŒ1nce s'il y échet; à la Chapelle du Roi, ont toujours été des percharge par eux de faire fJi re in cc(fanun enc aux fonnages de dillinél:ion. Sous la CecoMde
&lt;lices Chapelles lerdites réparations néceŒlÎres
&amp; urgentes &amp; de les pourvoir &amp; encretenir race de nos Rois, il Yavai t un Archich. d'ornements Si autres chofes néce(fa ires pour pelain qui avait la conduire de la Cha .
l'acquit des fondacions; &amp; où terdi.ts conceffion- pelle du palais, ~ dont l'aurorité éroit fort
naites ne feroient pas lerdites répuarions &amp; grande dans les alfaires eccléfialliques i il
entretien, ni la reptéfentation de leurs titres émit dans le Concile, comme le Médiateur
tians ledit délai de fi x mois, en vertu du pré- entre le Roi &amp; les Ev&amp;ques; Couvent il
(ell[ arrê t ) &amp; fans qu'il en foit befoin d'autre , décidait les contellations, &amp; il ne rappor.
&lt;léc1are tefdites Chapelt es vacant es &amp; impétraroit au Roi que les plus confidérables ;
h ies; en conf~quence aucorire les fuppl ianrs à
cn difpofer ) ainli que du droir de fépultllll'c, cette dignité s'éteignit avec la maifon de
zu profi t de ladite Fabrique , en faveur de qui Charlemagne, rant dans la France quo
bon leur [embler a , après led it délai ci· deflus dans \' Allemagne. M . Ducange, Gloff.
fixé. Si mandons mettre le préfenr arr~ t à exé- [omo J , p. ,1 17, a ra~l:0rté les ordonnanc~s
cu tion : de ce faire te donnons pou voir , Don~ de S. LOUIS, de Pllllippe le Bel &amp; de Plu.
né en nocredite Sour de Pu\ emcnr, le trente lippe le Long , où entre ceux qui ont cham·
Août mil fcpt cent foixante neuf , &amp; de notre bre d ans l'autel du Roi, fane le Chapelain
régne le cinquante-quatri eme. Collationné,
fi l'Aumônier. L'ordonnance de Philjpe
Sitni, FJ.,livlt"Y. Par la Chambre,
le Ilel, porte les Chnp,lnins , les Confeff,urs
Sili"i , DUFRANC. &amp; l'Aumônier. Quoique l'Aumônier foi&lt;
1

1

L 11 •

�451

m ~ me Auteur qui rnparle en trois endroits

d ifférents, part. " liv. l , ch . 5+; part.
, , li v. 1 , c h. 55; part. 4, li v. l , ch.
78 . Chopin, de S ao'a P olit. lib. 3 ,tit. 3 ,
n. 2.0. M o naflic. lib.!2., tit.3 , n. 14, de
D oman. lib. 3, cap. 30, n. S. Dupeirac,

des antiquités de la C hapelle du Roi, liv.
3 , ch. 6 &amp; Cuiv. Le Prêtre, C ent. l , ch.
59. Louet, lerr. C, Com. 5'. Mém. du
C lergé , tOm. 1 , p. 1007 &amp; fuiv. Bibl. ca·
110mq. rom. 1 ) p. 11 9.

Les Officiers de la Chapelle &amp; Oratoire
du Roi &amp; de la Reine Cam diCpenCés de la
l'élidence. V. au mot Abfent.
§. 6. SAI NTES CHAP&gt;LLES, [ont des Egli[es

ou

CHA

CHA

nommé ici le dernier, il dl devenu depuis
le chef de tOut le Clergé du palais. V .
Aumônier.
Ce Clergé étOit autrefois comporé de
Clercs &amp; de Religieux, afin de recevoir,
dit le Pere ThomaiTin, tOut ce qu'il)' avoit
de plus pieux &amp; d e plus éclairé à ans l'état
ecdélia/hque; les offices de l'EgliCe Ce
chantaient avec une piété elemplaire &amp;
avec lIne augu!le m.jdlé dans la Chapell e
royale. On peut voir dans un plus gra nd
détail l'ancien &amp; le nOllvel état de la C hapelle &amp; des Chapelains de nos Rois &amp; des
Princes , d ans le Traité de la di[cipune du

royaume dont nos Sou verains font les

fond a&lt;e u rs &amp; collateurs; telles rom les Sain·
tes Chapelles de Paris, de Dij o n, de Vincennes , de Bourbo n, &amp;c. Ces Eglires
j ouilfem de certains pri vileges qui ont leur
fondement dan s la munificence de leurs
jllu!lres Fondateurs.
La Ste. Chapelle de Paris, fondée par
S. Louis , reçut au Roi Charles VII , par
d es lettres patentes du '9 Mars 1451, le
do n ries régales , dont elle a joui pendant
l eng-temps. Sous le régne de François I
l 'on prétendit que cerre conceffion de
Charles V Il ne devoit point palfer la ri, 'iete de Loire. La conrell:atioD' fut agitée
plu s vivement (ous Henri Il &amp; Charles IX,
die fut portée aux états de Moulins. La Ste.
Chapelle obtint une (econde fois le même
don des régales par des lettres patentes du
~o Février 1566. Cene nou velle po([dTion
fut encore troublée dans la ruite, &amp; tant
~ li Couvent, que pour terminer ce diffé"nt&gt; le Roi LOllis XIII ré vo'lua par des

lettres patentes en forme de charte',du mois
de Décembre t 64', le droit &amp; lacelTionqui
pouvoit avoir été f,tite à la Ste. Chapelle
de Paris, par les Rois res prédécelfeurs &gt;
du revenu des évêchés procédant du droit
de régale. Le Roi Louis X IV en dédommage ment , ordonna qu'il fût ptocédé 11
l'union de \' Abbaye de Saint NicaiCe au
Diocère de Rheims , à la Ste. Chapelle d ..
palais à P~\ris. Ir. les titres &amp; mo numents
de touS ces faits dans les Mém. du Clergé.
tom. [J , p. '57 &amp; (uiv. '79 &amp; Cuiv. 4lî
&amp; (uiv.
Le TréCorier de la Ste. Ch. pelle de Paris
a droit, comme Vicaire né du Roi J de
conférer les Chapelles de fomlation royale
qui (Ont tant d ans la Ste. hapelle, 'lue
dans la ville &amp; Pré veré de Paris. En cas de
conco urs des provir,ons du Roi &amp; de cclles
du Trgori.r, les provilioll s du Roi prév alent, q uand même cclles du Trérorier COn_
tiendraient l' heure, rur-to ut depuis la déclaration du 1 0 Novembre ' 7 ~ 8 , rapportée
rous le mot Dare. M ém. du Qcrgé , tom.
l o ,p·1l4l·
Les Chanoines &amp; Officiers de la Sce.
Chapell e de Paris participent au privi lege
des Officiers de la C hapelle du Roi, accordé par le Pape C lément V I ; ils ont ioui
même pendant 10l1g- temps du droit de
pouvoir all ier à leurs tirres , des Canoni.·

cats &amp; autres bénéfices , &amp; d'y être tenus
prérems rans réli der. V. [ur l'un &amp; l'aurre
de ces privileges , les nouvelles déclarations
rapponées (ous le mOt Abferlt.Tournet , lett.
J n. 19. N ous remarquerons ici que dans
le procès qui donna lieu à la déclaration
du ' 9 Décembre 1740, concernant les
bénéfices de la Ste. Chapelle du palais&gt;
&amp; dont nOUS parlons rous le mot Abfe nt &gt;
le Chanoine de la Ste. Chapelle fondoie
toute [a défenre rur ce que 1°. la Sainte
Chapelle &amp; la C hapell e du Roi formene
un même corps defiiné au même fervice &gt;
&amp; a([ocié aux mêmes privi leges. 2 ·. Sur
ce que les canonicats de la Ste. Chapelle
n'étant que de limples Chapellenies, dé-

e

nommées chanoinies par erreur , fan s en
avoir le titre J ne devoien~ être incompati-

bles avec des bénéfices rujets à rélidence.
M. Geau de ReverCeau défenrtllt du Sr,
l\ello.ll &gt; panie ad verre dll Chanoine de 14

CHA

CHA

4H

Ste. Chape\1e , réfuta ces deux moyens en &amp; d'Ar gouges de Fleury, pour fe tr.nfponer
prouvant par l'hiO:oire même de la Ste. fur les lieux , à l'effet d'entendre les Parties
C hapelle, ,0. Que cette Eglife eO: un vé- iméreffées, &amp; d'informer de ta commodité
ou incommodité, utilité ou néceffiré qu'il
ritable Chapitre dont les principaux mem· pourrait y avoir à fupprimer aucuns des béné·
bres[om des C hanoines incapables,comme fi ces de I.dite Eglife , pour employer le revenu
l es autres, de po([éder à la fois leur ca- d'iceux, foit à procurer quelques rétribucionl.
nonicat &amp; un autre bénéfice qui exige à ceux qui fero,ent chargés de fuppléer le Tré.
rélidence. 2 0 • Que la Ste. Ch. pelle du forier dans l'exercice des fonaions curiales,
palais ~ Paris n'a aujourd'hui rien de foit à établir un bas chœur pour la plus grande
commun avec le C lergé de la Cour, décence du Service di vin/ol t enfin à augmenter
"honoraire des llrédi cateurs:nous avons reconnu
&lt;'e!l. à-dire, la Chapelle &amp; Oratoire du parle compte quenofdiuCommiffaires nousont.
Roi, parce que les R ois ont tOujours eu rendu de la procédure qU'ils am faite en CO I1lem Chapelle indépendamment de celle du féquence de norredire commiffion) ainfl que
palais. On peut voir cette caure rapponée des mémoires qui leur Ont été remis pa~ Ics
par M. Piales , en Con Traité des Vacances pa nies intérerrées , q uc nous ne pournons
d e plein droit, part. l' , ch. 1. On y trou· rien faire de plus convenable pour remplir
vera de quoi [e former une idée de l'état &amp; ces dift"ërents objets, en ~on(ervam. autant
cft poffible, la con{lIcunon aéluelle de
des droits des OffiCIers &amp; Bénéficiers qui qu'il
nocredit Chapitre, que de fupprimer deux:
compo[ent réparément la Chapelle du R", i des fi x places de Vi caires perpétuels en ti tre
&amp; celle du palais: il y eO: dit que les Offi- de ladiœ Eglife, &amp; de dentner Une partie de~
ciers de ccne derniere, obtinrent leur pri- revenUS defdites Vicairits , à r.rocurer quel ...
vilege de non rélidence, d'auttes Papes ques rétributions à ceux qui eront nommés
que de ceux qui l'avoient déja accordé à par le Tréforier, pour le fuppl éer dans les
ceux de la Chapelle du Roi, &amp; que quand fonaions curiales , dont il a été fcul chargé
préfent; à alfurer de plus en plus l'hole Roi vient à la Ste. Chapelle dans les oc- jufqu'à
noraire des Prédicateurs, &amp; à mettre notre
calions qui l'attirent au palais , la C hapelle Chapitre en éur de payer quelques Chanrres
du Roi fait l'office à l'exc\ulion de 1. Ste. étrangers pour les Jou rs de grandes fètes t
Chapel le du palais.
dans lefquels la décence de l'Office divin exige
Quant aux autres Saintes Chapelles, en plus de folemnité. A ces ca ures , de l'avis def€e qui regarde leur état, les unions &amp; les dits Commilfaires, &amp; de notre certaine fdenprivileges dom ell es ront f.v ori(ées , V. les ce , p\eine puHfance &amp; autorité royale, nous
éteint &amp; fupprimé j &amp; par ces prérelltes
Mém. du C lergé pour celle de Dijon ,au tom. avons
fignées de notre main, éceignons &amp; fuppri6, p. 1; pour cell e de Bourbon,au tom. " , mons les deux Vicair ics de notre faime Chap. l' 16 &amp; [uiv. pour celle de Vincennes , pelle de Vincennes qui fom aéhellemem vaau même tome,ibid. au tom.1.,p.9 37,lllS. cantes , J'u ne par la nomination que nOliSavons
(&lt;lire du lieur Baderon à l'un des Canonica ts de
Lettres P atentes du R a; ) portant extinc7ior.
&amp; fupp reffion de deux ll;cairies perph ue/les
de la Sainte Chapelle royale de Vincennes.
D onnées il M arly ) au mois de Ma; 17 69.

R egijlrées ell Parlement.

ladite E~life, &amp; l'autre par la non-réli dence du
fieur Abbé de Vaulavrey. Voulons que les
revenus defdirs bénéfices demeurent unis &amp;
incorporés à perpétuité à la menfe capitulaire
de nouedite Chapelle, aUX charges, c\aufes
&amp; candirions fuivames.
J. 11 fera prélevé fur ledit revenu une fomme
annue ll e de 400 livres, au profit des deux
membres dudit Chapitre, qui feront choifis
&amp; nommés par le Tréforier, pour adm iniftrer
les Sacremems, &amp; deffervir en fan lieu &amp;
place, en qualité de {es Vlcaires , la Cure de
notredit château &amp; maifon royale de Vin_
cenneS.
II . Dans le cas oÙ aucuns dei Chanoines
ou Vicaires de ladite Eglire ne voudroient fe
charger defdites (onélions curiales , le Tréforler

Lours , par la grace de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre: A tous préfents &amp; à
venir; Salut. Ayant été informés que depuis
quelques années il s'émit élevé plulicQrs difficu ltés entre les Tréforier , Chanoines &amp; Chapitre de notre Sainte Chapelle de Vin cennes,
au fuj et de l'ad miniO:ration des fonélions curia les dans l'intérieur de notre château &amp; maifon royale de Vincennes ~ nous aurions commis &amp; député nos amés &amp; fé.ux Confeillers en
DOire Confeil d'Etat , l~. lieun loly de Fleury . pourra cboj!i.r pour Vicaire un Prêtre 'pp,o\!.,

�454
~

CHA

\'é dans le Diodfe de Paris , auquel audit cas

le Chapitre fera renU de payer ladite fomme
de quatre cents livres.
III. Celui ou ceUX qui fuppléeront le Tréfo-

ParT~rt1tnt,

CHA

les Grand'Chambre &amp; Tournelle a{f&lt;mblùs , l, I I Juillet ' 769,

Signé,

l'S.ABEAIT.

C'erl: une que(üon li les Saintes Chapelles
jo\tiflènt de la même exemption que cdle
produit des alfrandes de la nef, ainfi que des dIt Roi? EUe a été agitée en dernier lielt
droits ordinaires pour les baptêmes, madages au (uje! du Ch.pirre de Dole; il faut voir
&amp; perits ente(rements.
dans le raJ'port d'Agence, en 1750, les (0IV . Voulons pareil1ement qu'il fai t prélevé lides rairons de M. l'Archevêque de Befur ledit revenu, une fomme annuelle de ce m
[ançon, en faveur de la juri(diétionépi[colivres 1 pour augmenter l'honoraire des Prédicateurs; au moyen de quoi, le Tréforier fe ra pale; il en ré[llite que les Saintes Chapell es
renli de prechee ou f.:lÎre prêcher pendant l'A- bien différentes &amp; pour l'origine &amp; pour
vent, te Careme &amp; autres Fêtes fo lemnelles &amp; l'étar &amp; les fonélions de la propre Cha pelle
accoutumées.
du Roi, ne [Ont pas de leur nature exempres
V. De(tranr que les quatre autreS Vicairies de la jurirdiélion ordinaire, &amp; que celles
fojem remplies à J'avenir par de s Prêtres, lef· qui le [Ont, OBt eu de vala bles titres à cet
'luets , cuue les aurres qualités rcquifes , aient effet.
de la ,'oix, &amp; foient infiruits d.ms le chant;
A l'égard des droits du Roi [ur les rirres
déclarons que notre inte ntion en de n'y pour- ecclé!iarl:iques de ces Chapd les, ai nfi que
voir ~ue (ur la préfentation de notredir Chapitre) a l'effet de quoi nous l'avons aU[Qrifé à rur ceux de pleine collation royale, V. Col-

rier dans les fonélions cu riales, jlJuirom, ou·
1 ce ladice (omme de quatre cenes li vres, du

noUS préfemer pour chacune defdites places ,
&amp; dans Un mois au plus tard de la vacance d'i·
celle , rrois fuj ets qui reronc préalab lement
examinés par la voie de concours . fur le chant,
par ledit Chapitre , &amp; eorre lerque!s noUS
choifirons celui que nous jugerons le plus

IOlion, R lfignation, Penfion, Union, R lgn /e,
Provfjions, Nomination, D évolution, fic.
On voit par ces lettres pa{ent~s qu~ dans

les changements à faire dans l'état &amp; les
tonélions des bénéfices de fondation royale,
le Roi y procede feul &amp; librement de ron
capable.
autorité.
VI. Permettons au f\trplus au Chapirre de
CHAPERON, étoit amrefois une rorce
hdire Eglife, d'appeler les jours de Fêtes fo- de coiffure qui a, dit-on, duré en France
lemnelles , pour porter chappes &amp; fourenir le jurqu 'au régne de Charles VI, 011 l'on voit
ch œur, deux chantres laïqu es &amp; un ferpent,
dom les Calaires feront pris fur les revenus des que les faétions des Armagnacs &amp; rles
deu x prébendes que nous avonS fup primées par Bourguignons étoient dirl:inguées par le cha.
nos préfenre , lettres , Si donnons en mandement peron. Parquier , d ans res recherches, parle
à nos amés &amp; féau x Confeillers, les Gens te- descha perons d' une maniete à [atisfaite les
nant notre Cour de Parlement à P ari s , qne CurIeux.
ces préfeores ils aient à hice regifirer, &amp; le
Ce chaperon ancien erl: rerl:é dans les
contenu en icelles garder &amp; obierver in viola- Ordres monarl:iques ; mais dans la Cuire des
ble ment Celon leur forme &amp; teneur, &amp; faifanr
remps on lui a fait changer de forme, &amp;
ceffe r toUS troubl es &amp; empéchemencs, &amp;
llonobfi ant [.(l utes chofes à ce contraires: Car il erl: rerl:é aux Doéteurs dan&gt; les uni ve rtel en notre plaitir ; &amp; afin que ce fait choCe Cités , &amp; même aux Licenciés qui tourefOl,
ferme &amp; fiable à toujours, nous avons flit ne le portent pas tourré comme les Doélelll's.
mettre nOt re fcel à cefdites préfentes, Donné à
CHAPITRE;fe prend en plulieurs Cen s ;
Marly au m ' s de Mai, l'an de gract' mil fep!:
t 0. Po ur le li e\t 011 s'affemblent les Chacent foi xamf -n euf, &amp; de no[re régne le cin- noin es. 2°. POl\[ le Corps Olt le Coll ège
quanre-quatrieme . Signé, LOUIS. Hl pilis hos,
même des C hanoines; ce dernier rens erl:
par' le Roi. SIgné, PHELYPEA U x . vira DE
MAUPEOU. Er fcellé du grand fceau de cire le plus ordinaire: CapilUlum quandoque panitur pro loco uhi Canonici congregnncur j quâ.
vene en lacs de foie rouge &amp; verre.
R(gifirù , tout , Ct rtquuam le Procureur gintral du R~i , pour être o(écur~'( s {den ltur furme
(; leneu r •. [uivant l'arric de Cf jO;Jr. 4. Paris, en

fignificatione nccipit Panormitonus in enr.
i" cal/.fis de e/ea. fod JlU;ÙS Ul &amp; rei magis
congruè Ifccipicur pro ipfo Canonicorum Co/-

legio, pro ipfu Cnnollicis cOlIgreg01is; [te

CFIA
6ccipitur in cap. capitulum de refcriptis. Calv.

CHA.+55

RAL. On ne rait pas bien, quand erl:.ce
Lexie.
que les Chapitres Ont commencé à prenD ans la premiere acception de ce mot, dre la forme où nous les voyons aujouron enteud aulft l'affemblee que tiennent d'hui; ce que nous dirons au mot C/,a_
les Religieux &amp; les Ordres militaires, pour I/oil/e, peut rervir au moins à le faire con d él i ~)érer de leurs affaires &amp; régler lCUl jcélurer, aillli qu'à nous dOllner ulle idée
dirciplille. V. ci deJ!ous.
,le l'origi ne &amp; de l'ancienne forme des
On e",end aulTi par Chapitre, une di. Chapitres: nous n'urerons donc pas à cer
vilio n d'u n ouvrage ou d'un li vre, inconnue 'gard de répéririon ; il nous fi.\ffira de dire::
de!; anc:cns &amp; introduire pal' les modernes, ci) que plu lieurs regardent tes Chapitres
pour renclre les marieres plus mé hodiques des Eglires cathédrales, comme cer anciCll
&amp; moins confu[es. L'on voit rou s le mor co ufet! de l'Evêque qui comporoit rOll
Droit ,,,non, que les Autelll's des compila- Preshylcrium,rans l'avis duquel il ne fairoit
tionsqui comporenr le corps de Droit canon, rien de conlidérable dans le gouvernement
ont nfé de cette divilion, &amp; on la (Ull le fon Eglire.
J ans la forme Jes citations de cet ouvroge:
Penda", le premier liede de l'Eglire,
mais On donne plus rouvent le nom de CG· les Prttres &amp; les Diacres des villes épiflion que de Chapitre , aux extrairs i n(&lt;'ds (opales fairoiellt le Clergé fupérieur, &amp; ne
par Gratien dans (on décret, fans dOllrt
formoienr qu'on Corps avec leur Evêque;
parce qu'ils Ont été tirés pour la plup" ils avoient indi"ifiblement avec lui &amp; (ous
des réglem ents des Conciles, aux'luels o n lui, le gouvernement d., au"" Ecdéli. Ca tou jours donné préférablement le nom tiques &amp; de tous les Fideles du Diocère.
de CanDI/S. Dans norre langue, pllllieurs Mém . du Clergé, lac. cil. C'erl: ce qui faiAuteurs ne citent les Chapitres des décré- foit dire à St. Igflace, que les Prêtres
tales que rous la dénomination d eCapilUles, ronr les Conreillers de f'Evêque, &amp; qu'ils
( V. pourquoi , au mot Droil cnnon ; ) mais Ont ruccédé au réuat Apoflolique : Epifl.
le pl us grand nombre emploie, comme "d Trall. S. Cyprien rui voi t exaétemene
nous dan.' ce livre, le mot de Chapirre. ces principes dan6 la pratique: ce (aint
Le terme de Capitulaire vieIl! de CapilUlum, Evêque, dès le commencement de ron
en ce den,ier rens. V. CapilUlaires. On peut épircopat, avoit rérolu de ne rien faire
ell dire autant de ces anciens réglements f.l IlS le conreil des Prêtre&lt; qu'il appeloit
appdés C"pitula, que fa,roi ent les Evêques rcs contreres Jans le Sacercloce: CUIII P resdans leurs Dio cèCes , pour [ervir d·inltruc· bYleri. Quand le Pape Sirice .oulllt conti ons aux Eccléfia(üques qui leur étoient damner Jovinien &amp; fes erreurs, il alfcmfujetS.
bla les Prêtres &amp; Jes Diacres de Rome,
Nous allo u5 parler ici fucceflivemenr &amp; il pl'Onou ~a avec eux le jugemen.r de
des Chapirres dans les deux premieres ac- conddmnation conrre cet Héré(,arque ;
cepriolls, c'erl:-À-dire, des Chapitres com- enfin le quarrieme COllcile de Carthage
porés de Challoines ; &amp; des Chapitres for- recommande aux E vêques , de n'ordonner
més p" une affemblée de Religieux.
perConlle, rallS avoir p.is aupardvant l'avis
On appeloit aurret"is les communau- de ron Clergé. C'étOit aufli le Clergé de
rés des Cl ercs, des noms de Colkge , ,la ville épircopale qui gouvernoit le DioConl},égarion, CouveRt; le no m de Cha· cère pendant l'abrellce de l'Ev~que, Ol!
pitre erl: le plus nouveau. M. Fleu"y, en pendant la vacance du Siege; mais il faut
fes Inrl:it. rit. des Chanoines.
avouer que l'autOrité du Clergé re bornoit
On a mis en queOion, fi rons Ja déllOo dans ces circonltances à la décilioll de~
mill arioll de Chapitre On de voit comprell- affaires qui Ile pouvoimt Ce différer rans
.Ire les E vêques , al! appel/aliolle Capiruli danger, renvoyant à l'Evêque [ucceffelll'~
, omillealUr Prœlatus? Alberic de Rorat erl: ou de retOur, celles qu'oll n'érait pa$
pour la nég.:ive . Dia. verb. CapilUlum .
prelfé de décider. Thomaflin , part. l ,Iiv.
§. 1. ORIGINE DES CHAPITRES , LWRS 1, chap. 42. Furgore des Cutés primitiF.; ~
.ANCI&gt;'~S n NOUVEAVl&gt; DROIl:S IN GiNi. .. ch. 4. Traité d~ ~o.iç des f.~êq,tles&gt; E3J

�456

CHA

CHA

CHA

tian de Con{eil de l 'Ev~q\1e pendant l~ !
IÎeeles d'ignorance, {oit à caufe des c,emprio ns auxqu elles les Chapitres Ont eu lellr
part; {oit enfi n , que les Evêques aient
voulu gouverner avec plus d 'indépenclancc , les C hapi tres des cathédrales, onL
perdu le droit d'être le con(eil nécctraire
de leur Chef; les Chanoines font reflés
{eulement e n porre ffi o n de quelqu es droits
Preshycere po ur les affaires ordi naires ; ils que les Evêques n'ont pu leu r ôter le riege
le convoqua ient lèlliement dan s des oc· étant rempli, &amp; de celui de gouverner le
carions importantes) comme On fait à Diocè{e, le fiege vaca nt: ,' oici à cet
préfent les Synode&lt;; mais cha que Evêque égard les dirpolition s du plus nouveall
conrinua de régler &amp; de gouverner [on droir.
p euple par les avis des Ecdéli a fliques qui
Le Concile de Trente ·, en recom manfa i{oi ent leur réridence dans h ville épiC- dant aux Evêqll cs de ne donner les Cano.
copale : ce qui lè pratiqu it li conflam. nicats de le urs Egli(es cat héd ra les , qu'à
ment. qu'après l'érection cles EgliCes Ca- des per{onnes capables de les aider de leur
th ~J.rales ) Ctl les Ch.HlOines menoient une
con(ei l, femble app"", ver la di{polition
"ie commune) &amp; dOllt on peU[ voir l&gt;é- des décrétai es , qui, comme nOliS avo ns
poque au mot Chanoille, le Chapitre de vu ci· tieflù s, confirment d'autorité cette
ces Egli(es dev int comme le con{ei l ordi- unio n qui étoi t anciennement autant l'e fnai re &amp; néceflàire de l' E\'êque; il ne fa Ut fet de la modeflie &amp; de la ch arité des
p our en êrre convai ncu) que lire le chap. Evèques, que des lu mieres clu C lergé &amp;
NOl/il. eXIT , de Itis 1UŒ f iullt d Prœlar.Jine de fan empreflèment à conco urir avec le
confin! Le Pape Alexandre III y repré. che f au bien commun du Diocère : " Les.
[ente arrez VIvement au Patriarche de J é- di gn ités , pa rticuli érement dans les Egü{es
ru fa lem) que ne comparant qll&gt;un même cathédrales, aya nt été éta blies pour concorps &lt;lvec Ccs Chanoines) 40nt il était {erver &amp; pour augme nter la dircipline ec·
l e cher, &amp; eux les membres, il était {ur- clériaflique, &amp; il d errei" que ceux qui les
prenant qu'il prît conreil n'autre que d'e ux, porréderoienr fu rrc nt éminents en piété ,
&amp; qu'il infl itu~t ou deflitu~t des Abbés , {ervirrent d'exemple aux autres, &amp; aid.(d es Abberres, &amp; d'autres Bénéficiers {ans fent officieufement aux Evêques de leurs
leur avis. Le même titre des décrétales {oins &amp; de leu rs {ervices, c'dl avec ju{_
déclare nulles les aliénations des biens d'E,.. tice qu'o n doit derirer que ceux q ui y {e.
gli{e faires par l' Evêque {ans le con{en- ront appelés {oient re is qu'ils puirrent r"tement du Chapitre. Dans le titrt fui vant , pondre à leur emploi, .. Sdf. :&gt;.4, c, 1 :&gt;',
il efl dit .que l'Evêque peut avec la plus de ref:
grande partie du Chapitre impo[er une
Le m ~ me Concile ordonne en plulieur,
t axe pour les r':parations de l' Egli(e. Cdl:
autres
e.ndrOlrs , aux Evêques d#agir avec
auffi avec rai{on que M. Dubois en (es
1
,&lt;
con{etl
de leur Chapitre , comme pour
Maximes ob{e rve qu'avant le dixieme lie«abltr
un
leél:eur de Théologie, pour dé...
cie, l'admin ifhatio n des Evêques étoit
plus indépendante qu'elle n'a été depuis : termIner les Ordres {acrés qui doivent
les Papes, ,Er· il , ont élevé les C ha pitres lêtre atrachés à chaque Canonicat, &amp;Ca
autant quils ont pu, Alexendre III clonna Sea: r, c, 1 ; recr '4, c. 12; fea: '3, c, 18;
à l'Evêque de Paris ur, bref confirmatif {ca: '4, c. 1 f.,
des concefllons qu'i l avoir faires , inconD e.s Chapitre. de la province d e Milan
fu!tis Canoflic;s.
pouflOtent trop lo in l'exécution du ConMais depuis ce temps, les cho[es Ont cile de Trente; S. C harles ht o rdo nner en
bien Changé , fait que les Chanoi nes {on c inqui eme Concile de Milan, que
a ient été peu copa bles de remplir la fo nc. l'Evêquc ne prendrait l'avis de [on Cha.

M. le M.tire, Doél:ellr en Sorbonne, ch .
1 de la premiere partie &amp; le ch. 6 de la
[econde, oÙ l'Auleu r confid ere l'état des
Chapitres ou des Ch3noines en rrois dif.
férents temps.
Cet u !:,se d'arrcmbler ainli le Clergé
d e l'Evêque, devin t l'lm d iffici le , après
qu'on eut ét.bli de Eglilès à la cam pagne;
les Evêque, celferent a lors d'allè mblcr le

l

pitre,

pitre, que dans les cas marqués expretrément par le Co ncile de Trente,
~e dern~e r Concile donne aux Evêques
droit de vlrite {ur les Chapitres exempts
&amp; non exempts ; il leur ordonne attfTi le

_

droit de f ,lÏre, h ors de la vi!ite , le pro·
cès crlmmel aux Chano·ines avec le con ·
[eil &amp; le con(elltement de deux alltres
Chanoines que le Chapitre doit élire pour
cela au commencement de chaque année,

[ans déférer à quelque privi lege ou à quel.
que COll(ume contraire qu'on pût lui opJ,orer, Celon la Mcilion de la Congréga.
tian du m ême Concile, {ca: 7, c. .. ; {cil:
25 , c, 6 ; ce qui cha nge bien le droit des
d écréta les , pal' lequel ce droit de Correction &amp; de punition appartenait aux Cha.
pitres qui l'av oient acquis p;:,u la couru ·
m e , Cauf la dévolution à l'E,êque en cas
de négligence. C. irrefragabi/i, de Olfic,
Ordin, Mais le C oncile de Trellte n'a poi nt
dérogé an ch. cùm concingal de joro campel .
en ce qu'i l ordonne , que quelque juriCdiél:io n que puitre avoir l'Evêque fur le
Ch apitre &amp; les Chano ines, le Chapitre
v;:m néanm?ins,.plfnir de quelques peines
l egeres les d,{obeli\ . l1ces &amp; les autres faute,
du C hanoint:s, des Prêtres habi tués , &amp;
autres membres de la même Eglife , ("ms

CHA

~51

de droit ou d.: coutume appartient, 1.,15
que le Vicaire général de l'Evêque s'en
pui l1è mêler. Dans toUteS les autreS cho(es ,
Id juri{d,é1:ion &amp; l'a utorité du C hapittt ,
s'i l en a quelqu'une, auffi.bien que l'ad_
mlniflration du temporel,lui fera totalement laillee {ans qu'on y donne aucune
3tteinrc. Il dl: bon de remarquer (ur ce
décret, 1°. Que l' Evêquc n'a point de
voi. dans le Chapitte, s'il n'efl en même
te,,,ps Chanoine, comme cela n'efl pas
rare. Barbo{a, alleg. 73, Il. ' 7. Ricius ,
decif475 , Il. 7 .
QIC {ui vanrlcStermes
,lu Concile, qui leu r laill" hors de ce cas
l'autorité qu'i ls Ont, ils peuvent faire des
{tawrs pénals &gt; indéJ'endammenr de l' Evê~
que, pou r les cho res qui les co ncernent
propn::ment ; non par voie de iuri{diél:ion,
Il

,0.

mais pat une erpece de con ve ntion à laquette ils s'engagem eux - mêmes , pourVll

que ces peines {oient telles, que des parüculiers puillcm eu x - mêmes fe les im~
po{er ; encore leurs {uccetreurs n'y {Ontils engagés que quand ils {ont confirmés
par l'Evêque, Congrég. du Concile, d,;ciC du 31 M.i 1607 . Fagnan , ill c. dm om·
nes, de Conflit . Il. 37. Thomaffin ,Ioc. ciro V.
Statucs.

R éguliérement, l'.tremblée qui doit for.
mer le C hapit re '1\1'on veut tenir, doit (e
Faire d~l\S l'Egli{e "" d:'l15 u n lieu décent
ddhné a cel ufage ; De Jure, CnpiwLum cele~
hrnri d,bet in Ecclefia fi Loco ad hoc determi11. 7.
nalO, C. quod fieuI, fi ibi Glo! ,'erb. ConJltlu.
Le Concile de Trenre veut encore que tiones, dcc/ec1. L'Evêq lle même qui con vOla préféa nec &amp; le premier rang d' hol1- que l'atremblée ell: obligé de {e rendre ~
neur [oient toujours do nnés à l'Evêque) la làlle capitulaire, &amp; ne peut faire tenir
même dans le Chapitre, in capitula prima le Chapitre dans {on Palais ; mais rien
Iedes ; que l'Ev~que, &amp; 11011 res grands n'empêche qu'on ne tienne le Chapitre
Vicaires, pll1ll~ llli - même alfembler le ailleurs, cla ns un cas de nccelIité. Fagnan,
Chapitre qu &lt;tl1d il le jugera à propos , in c. cùm ex injunc10 , de nOll , Oper . nunc. 11.
pOlUVU que ce ne rait pas pour délibérer zG fi fiq . Cet Auteur dit au même en.
de quelque matiere qui regarue (es inté- droit, n. +8, que réguliétement , pour
Former un Chapitre , il faut qu'il yait les
rêts. Sefl: '5 ,ch. 6, de rcf
" ~tand ils aurOnt quelq l1e cho(e à deux üers des capitula ms &gt; fi la ConvOca..
propo(er allX Chanoines pour el1 délibé. tia n ne dépend pas d'un (eul , d. lls lequ el
rer J &amp; qu'il ne s'agira pas en cela de l'ill- cas le nombre des préfellts fuffit, quelque
tér~t de{dits Evêques Oll des lel11's ; ils a{- petit qu'il {oit ; comme lorfque l'Evêque
Combleront eux.mêmes le Chapi tre, prel1' convoque le Chapitre de {a cathédr"le ,
dront les voix) &amp; concluront à la pluralité; en vertu du droit que lui Cil donne le
mai&lt; el1 l'ab{el1ce de l 'Ev~que, tout (e fera Cru1cile de Trente. Au {urplus , Lt piura.
enriérement par çeux d" Chapitre) à qlti, lité des [utfrag~s [uffit dans les délibéra.
Mmtn
TOlil e J.

procédure juridique , par !impie voie de
correél:.ion, Ilon cOlllenuos~ , /lOf! coglliti aliter, fed correc7iona/iter. Fa gnan) in die?'
cap. Thom. IIi 11 , pa rt, +, liv, 1 , ch. 47,

�CHA

CHA

ti ons capitulaires) ruivant le troi(ieme

Concile de Latran. Mém. du Clergé, tom.
~, p. 13 69 . V. S uffrage, A c? Capitulaire.
Sur tOtlt ce qu'on vient de voir, l'ufage
On a vu) (ou s le mot Chanoine) que d,ns le royaume ell: te! à préfenr de droit
l es Chanoi nes qui ne [ont point dans les commun) que les Evêques gouvernent
Ordres [acrés ; ceux qui dans l'an ne s'y Ceuls leurs Diocèfes, fan s la participation
font pas promouvoir, quand leur béné- d"aucun C ha pitre; ils appellent feulement
fice le d emande, n'ont point voix délibé- dans leur conCeil ceux qu'ils jugent à pro.
rative : ceux qui ont été di(pen(és pour pos, &amp; ils tirent ces Confei\lers dtl Cha.
l'age, le [ont au(fi pour la voix dans les pitre d e leur cat hédrale ou d&gt;a utres Egl ifes,
Chapitres. A l'éga rd d es C hanoi nes parents à leu r choix. O n ell: enriéremenr revenu
entr'ell ~ , voyez. Voix . Ceux d'entce les Ca- parmi nous de ce fyll:ême, que l'intérêt
pitulants, qui [ont intéretrés aux délibé- des Dreve taires avoit fait imag iner) Dl!..
rations qu'on v&amp; prendre) doivent: [ontr qu'il avoir d u m oins beaucoup accrédité,
de l'a(femblée ; ai nli l'a décidé la Con- pour donne r plu s d'étendue Jrleu r expec.
grégation des E "êques le 1 l M ars J Gt 5 ; tati ve..l &amp; peut· être au goût' aes Chanoicomme au(fi que le Chapitre pou vait nes, quoiquc contre. leur intérêt en ee chef;
changer, expliquer, révoquer (es propres [avoir, que la prélature de l' Evêque étoit
d écrets ou délibé rations, POlU"U qu' il le communt: au C bapirre; c'dl .à-dire) comfanè avec la même [olemnité ; "ihil ,am pofée d' un Corps dont l'Evêque étai t chef,
nnlUrale qUdm dlffob1ere quomodo lifatum efl. &amp; les C hanoines membres) ce qui diviJ..
Tonèes les délibérations doivent etre mires [oit l'autorité épifcopalequi cil: une de [0,.,
par écrit &amp; dépo[ées dans les archives par e(fence entre tatl' les Evêq ues. E pifcopa"
le [ecretaire, qui, s'il n'ell: pas perpétuel , tus unu.s cft cujus pars in {olidum tenelUr. 1t
doit être élu touS les deu x ans. On doit ne fam pas, di t là-delll" lin Auteur ma.
auffi con[e~"er le [cea u du C ha pilre, dont dnne, confondre la p rélature ou l'autoon peut facilemenr abll[e r , fo us de ux clefs, rité de l ' Ev ~qlie avec la manie re dom elle
dom l' une fait confiée au Chanoine chai fi doit ênoc exercée) ni avec les précautions
par le Chapitre, &amp; l'autre a u premi er du que les anciens cano ns on t priees pOUt
en prévenir l'abus; quand le C hapitre de
C orps. Gavant. lIfanual. verb. Cnpitulum .
l'Egli [e cathédrale f&lt;roit encore a ujour.
Les comptes de j'adminill:ration tem- d'hui en po(fdTion de tOu S les droits &amp;
porelle doivent être faits &amp; rendus dans prérogatives dont joui (fait l'ancien P resune forme aurhentique , donr le com pta- hytere , on ne po urroit pas dire qu'il cf\:
ble fourni(fe la preuve, par un exemplai re une partie de la prélat ure. Combien moins
qui demeure aux archives du Chapit re. peut-on le prétendre auiourd' hui, que la
Vufage contraire ell: fu[ceptible des plus plupart des C hapitres le dirent exempls
grands abus; &amp; les corps de Chapitres ou de la juriCdié1:ion de l'Evêque , V. Exempa tres qui n'ont point de réglement [ur tion; qu'ils Ont leur menCe féparée&gt; voyez
cet objet doivent en faire. V . Syndic.
Mellft, Brells d'Eglife; qu'i ls n'o nt pre[que
Les a(femblées capitulaires ne doivent plus aucune part au gOll vernement àu
point [e te ni r les jours de fêtes, ni pen- Dioci:[e tant que le fiege ell: rempli ;
dant qu'on fait l'O ffi ce dans le chœur ; . qu'ils ne fu ccedent à l'Evêque dans le gouon doit réguliérement les t enir après les vernement du DiocèCe pendant la vacance
V êpres, à moins que la matiere des dé- du liege &gt; qu'en vertu de l'ufage ; qu'i ls
libérations ne de mandat célérité; nifi forrl COnt enfi n conlidérés comme des Collaurgell.f es evidens il/grue6( l1eceJJitas.' c~efl: teurS d ilhné1:s &amp; féparés de l'Evêque. Si le
j'exception apportée par le Concile d'Aix, C hapi tre d e la cathédrale faiCoit panie de
~n 158 f, &amp; la décilion de la Congrégat. la prélature, li les Chanoines en éroient
&amp; du Conci le. Manuel. Ga\'ant.Mémoires mem bres, il faudrait conclure qu'il ne
rlu Clergé, tom. ~, pag. 1171 &amp; [uivantes. peut y avoi r de prélature parfai te, ni de
Carcias, part" 3, ch, k, Il, 548.
vlaie dignité é!likopalc, fans un Chapit~e

CHA

CHA

459

d.ns la forme aétllcHe ; cependant qui vemb re 164l , 8 Janvie r 1 6.p . Joum. des
oCeroit [outenir cette propolition ? n'elt-il Audiences. V. les arrêts cités ci - dclTou&gt;
1'15 évident que la d igni,é épifcopale elt dans les Mém. du Clergé.
Indépendante tlu Chapitre cathédral, &amp;
A cela près , les Evêques [ont en polTefqll'elle aurai t tOute [a perfeétion, quand lion d'exercer les fan étions de l'ordre &amp;
dans un Di ocèfe il n'y auroit point de de la juri[diétion [ans la participation du
Chapitre ? Qu and l' Egli[e cathédrale ne C hapitre; ils font [euls des mandements,
(eroit compo[ée que ,l'nn C lergé ordonné des ordonnances , des réglements , &amp; des
[don la forme des ParoilTes , comme eHes Ita tlllS Cur les matieres de foi &amp; de difcil'étoient toutes dans leur origi ne; quel pline : u mais ils ne doivent: pas oublier,
i nconvénient'y aurait - il : Des Chanoines
dit M . d'Héricourt, que dans touS ces
c'ell:-à-dire,des Ecclé!ialtiques uni quement changements, ( ces mots Ce rapportent à
Qccllpés à chantet &amp; célébrer l' Office l'hiltoire ci - de(fus, ) l'eCprit de I"Eglife a
divin ) ne [ont point de J'l nl1:iturlon pri. toujou rs été Je même, &amp; qu'ils ne doimiti ve de l'ESIi(è. Les Chapitres Cont un ve nt rie n faire d 'important ("" l'avis des
hors-d'œuvre dans l'EgliCe ; elle II fubr.C- Eccléliall:iques les plus fages, les plus pmté pendant plur.eurs fiecles, &amp; elle pour- dents &amp; les plus éclairés de leur Diocè[c ,
rait Cubr.ll:et fans ces élablilTements; au afin que leur gouvernement n'ait point cet
lieu qll'e\\e ne peut fe perpétuer fans Evê- air de domination que JeCus - Ch till: &amp;
que. Traité de l'expeét.tive du [erm. de fi- St. Pierre leU[ Ont fi exprelTément recom·
délité , p. 4 41.
mandé d'éviter, non dominantes in Cleris ;
Ces réRexions qu'autoriCe la difpor.tion ils doivent Cur-tout prendre la précaution
d e l'arr. 1 de la déclaration de 175' , rap- de faire a.\'pro uvet les nou veaux régleportée Cous le mot B reI.et ,donnent 1111 grand ments Cur la diCcipline , dans les Synodes
jour à CCtfe matiere, l'une des plus fécon- diocéCains , parce qu'on examine avec
des en difficultés , Coit pat- rapport à la plus de foin dans ces faintes allemblées ,
diCpofition des bénéfices, [oit à caufe des les loi&lt; qui y Cont publiées, &amp; que les Er·
préte ntions reCpeétives entre les Ev~qlles cléfiall:iques fe (oume"ent avec plus de
( auxq uels il ne faudrait pas comparer ici plaiftr aux regles qu'ils [e font en quelque
\ es Abbés , ni aUCUll Prélat régulier) &amp; maniere impo[ées à eux-mêmes
Traité
kurs C ha pi[[es dans la pratique; un Ev/:- des droits des Evêques, par M. le Maire,
~ue n'eft tenu de requérir le conCentement ch. 1 &amp; Cuiv. Guimier,&amp; probu.s inPragm. ck
de fan Chapi"e , que pour ce qui regarde elu? i ll princ. où il elt dit que les grandes
l'intérêt commun ou parrÎculier du C ha- diffic ultés qui s'éle\'ent (ur les droits re[pecpitre même o u le deda ns , comme parle ti fs de I"Evêque &amp; de fon Chapitreront font"l. Dubois en (es Maximes , p. 12 6; com- dées (ur le droit même; où il elt dit d'ull
me s'il s'agi (fait d'aliéner le temporel, de cété, Prœlatus [; C~pitulum funcdiverfo; &amp;de
l'union ou Cupprelliol1 d'un bénéfi ce dans l'autre ) Epifcopuseflcapll1,&amp; Canonici mem"ra~
la cathéd rale , comme de changer l'ordre Comment donc la prélature peut-elle être
de l'Office ou le Service divin, de réfor- différe nte du Chapitre quand le Prélat ne
mer le Bréviaire, d'i nll:ituer ou fu pprimer fait qu'un corps avec les Chanoines? Dans
des fêtes , &amp; autres choCes qui ne peuvent la diCcullioll des procès Cur l'cxpeéèative
s'!!xécuter qu'avec le concours &amp; pal' le au Cerment de fidélité, on a trouvé le
minill:ere des Chanoines. A l'égard de moyen de f"i re di(paroÎtre cette contm.
l'ordre pour les prieres publiques , les pro- diétion en diltingl1am la prélarure en ellecc(fions &amp; au tres aéècs de piété 'lui Ce font même, dont l' inll:itl1tion particuliere cil
par or.d re &lt;iu Supérieur, l' uCage Ce" de divine, d'avec la maniere de l'exercer,
regle ; m ais q uand les cas Ce Cont préfen- qui Cuivant l'ancienne difcipline, intereilè
rés, les P"r\ements Ont décidé que le Cha- le droit des Chapitres. V. Statuts, Synode.
pitre [eroit averti, &amp; même coaCulté, quand
L'art. (1 de l'ordon nance d'Orléans,
les proce(fions fe feraient pour les beCoins fou met 11 l'Ordinai re diocér.,in tollS les
particuliers d u DiocèCe, Arrêt des 1 0 No- MOl'a{leres &amp; Chapitres indiltinétemem,
MOlm ,
j

Il,

�CH A

CHA

eXc'mprs &amp; non exempts ; mais comme CUtlon de leurs (htturs très anciens&amp; homo ..
cene ordonnance, dit M . Dubois, n'dl logués en la Cour; mais cette erpece de
p:lS Cuivie Cn plnfieurs :tn icles , celui -ci jurirdiétion corrcé'tio nneUe ne donne pas
cil de cc Il mbre ; les Cours l'ont inter- le pouvoir d'en venir ju(qu'à l'excommuprété en ce [ens, qu'elle emend parler des nicatio l\, ni ~ l'em priron nemem ou priexemprions abulives, &amp; quoigue la nou- vation des Prébendes contre des C hanoivelle JmiCprudence air été moins favora- nes , quelqu es déréglés gu'ils raient; it
b le aux exemptions (v . Exemption) elle a f" ut pOli r cela avoi r oroi t de juri{diétion
toujours laifle aux C hapieres fo ndés cte conrem ieure , par t itres va lables o u poCjuriCdiétion , celles gu'ils Ont en premiere fe/lio n ancienne. Fev rer , liv. ; , ch.;,
in!1:ance rur les dignités, hanoi nes &amp; Of. n. ;6. Papon, IiI'. l , tit. ; ,n. j. Duperrai,
ficiers de leur Egli!"e, r:'lU f l'appel à l'Evê- rur l'édit de 169), art. 18. Fillea Ll , pan. "
que) auquel cHc a do nné cn oucre le droi t p. 44. T o m"net, Iet t.
, n. 5) , f -+- Simo n
de prévention, fa ute pa r l'O ffici al du Cha- rLlr Dubois, tom. l , p. I I I &amp; {uiv. olt
pitre d'avoi r informé d.ans les trois jours. l'on voi t qu'au moyen de la dininélion
Journ. des AuJ . -tom. J , liv, l , ch. ; 1. entre les fautes légeres ou graves des ChaCes Chapitres qui Ont ainri jurifdiétioll
co n ren ti c u{e doivent nommer un Official
&amp; un Promoteur parmi eux, en tin'c , &amp;

nai nes, la praüque des ad joi nts dOllt
parle le Concile de Trente devie n t inutile en France, 0(1 les oralts d es Chapi -

ne pas attendre d'cn nom mer pal" commil1îon d..ns les occurrences. Ainli jugé
par arrêt du 11 Avri l 1706 . JuriCprud.
Can. ,·ed. Chapitre ,[er1. 8, Il,2- . Mais ces
Officiaux peuve nt- ils procéder dans les
grands crimes commis par le ju!1:i ciables ,

tres ront d'ai lleurs à C&lt;c égard ,({ez ménaRés.
De oroit commun, la juriroiétion carreétionnelle des Ch .. pitrese!1: exercée par le
Doyen , quelqu efois elle 1't·!1: par le Chapitre même ; ce la dépend des ufages. V.
D oyen , ~v1a i s les D oyens) Prévôts &amp; au rres

fur qui s'étend leu r jurifdiétio ll , conjointement avec le Lieutenant crimi ne l ? pluheurs Auteurs, &amp; entr'311treS celui du
Traité de la malliere de pourluh1re Ilfs cnmes,

dign ités d ~s C arlwdrales l (ont (nj ets à la
jurj[(jiérion dt's Evêques) co mme les aurres Chanoin es; &amp; en pl ll!Îe urs vi lles) les

Collégiales ro m ruj ettes à la juriC,liétioll
des C arhéo rales Oll Métropoles. On peut
vo ir un exemple oc ce oern ier ufage dans
l'arr.,t re nclu rur les diffé rents des EgliCes
de Tours , rappo rté par l'A ute ur de la Jurirprud. Canoniq. verb, Chapitre, Ceél:. r.
Les Chapitres exempts n'o nt auCu ne jurifdiétion fur leurs membres que l'Evêque
a chai ris pour {es officiers, M . du Clergé ,
tom . L , p. 1609 .
Qu ant à la fo rme des a({emblées capitulai rcs, communément on fu it les regles
établies ci-oefllls. M. dll Cle rgé , tom . "
p. " 73 , !I 77 &amp; {ui v. M aJ~ par rapport
jointement avec le Lieutenanr criminel d u aux droits &amp; prérogar i \les des Evêqlles dans
Bailliage de Troyes.
ces a ({emb!ées , les "rages ne (o nr pas un..iQuam aux Chapitres qui n'o nt ni ju- formes; on peut reul ement colliger Ull

tom. l , ch. 1J , e!1:iment que le J uge réculier ne doit in!1:ruire les cnmes qu'avec
les Officiaux des Evêglles. M . de Ha rlai
dans Con plaidoyer rm l'arr';r du f Mai
1646, dit poritivemenr la même chal",
mais on a des arrêts contraires du Parlement &amp; d u grand ConCed : le plus récenr
gui ne laine aucun douce (ur la qLlc!1:ion,
e!1: celui du 1 Février '7) \, rendu en r~lI' eu r
d u Chapitre de Troyes, qui en con6rmant
le droit de juriCdié\:io n de ce Chapitre a
ju ~é Ul même temps, bien di(enement que
l'Official du Chapitre avait pu in!1:ruire le
procès cri mi nel d'un eccléliall:igue, con-

ri(diétion ni territoire ) ni pa ffdTlotl de lU-

ri(diélion contentieufe,. ni par con(équen[
d'Offi cial, ils ont touj ours le d ro it d'ex erE:er fa ns abus une jurifdiétlOn correétlOnndle-, &amp; de piano, rur leurs membres ,
particuliéremenr 'llland il s'agit de l'exc:- "

droit commun, tant (ur cet article, que
fur tOuS les autres que nOU S avo ns tOtlchés Jo

des différents arrêts de pré jugé, rapporrés
dans les M, du C lergé, tom. l , p. 1108;
tom. 5 ,p. 14H; tom, 6 , p, no .. .. if +-...
609 .. , 650,.. , 111 6,.. , &amp; extraits dans le'Dic-

CHA
tlol1naire d es Prébrures. Ceux d'entre ces

a rrêts qui donnent le plus d'éda irciffement
fu r ccn t! marierc en général ; font l'arrêt
célebre du Confeil privé , dll 16 J anvier
16014, rendu entre l'Evêque d'A miens &amp;
(on C hapitre. M. d u Clergé , tom. 6 ,
l" 370 ... 11 14 &amp; Cuiv, &amp; l'arrêt également
fame ux du Parlem ent d'Aix, du ' 9 J anvier
J608, qui contient un réglement concernant les droits reCpeéti fs de l'E vêqu e
d e Ca!1:res , de Con Chapitre , &amp; du Ptévôt
de la même Egli fe . Boniface • tom . 2 ,part. 2,
ln'. :t, tit,')., cll'5.Nous Ile rapporrerons que

le lEfpolitif de ce dernier , fu ffir:~nt pout
[on'ir d'exemp le en ces matiere,. V. dans
l'ollvrage cité, l'arrêt du 40étobre ' 7'7 ,
entt e l'Evêque &amp; le Chapitre de St. Malo.
R 'lPP. de 17)0.
Cet arrêt du Parlement d'Aix mai nt ient l'Evêque en poflèl1îon de la juriCdiétion &amp; connoiffance des crimes commis par toutes rones de perConnes eccléfia!1:iqlles de l'Egli fe cath édrale deCa !1:res ,
excepté pour ce qui concerne la correébon
d es m CCurs ) la direétion du rerv ic~ divin,

&amp; les faures qui ne tombent fous le titre
d e crimes , commi(e en l'exercice d'icelui ,

CHA

46r

no mbre convenable, les Challoines étant
reverus de leurs habits, chapes &amp; Curplis;
&amp; les autres jours qu' ils Ceront av &lt;tris qu'il
vo udra venir , en robes accOllnlmées.
L'Eveque a la liberté d'al1î!1:er en ladire
Eglife en camail ou rochet, ou en habit
Cemblable aux Ch. naines,
Le Chapitre doit payer à l'Evtque les
droits Synodaux, à caufe des EgliCes Paroil1îales unies à Ca menCe, &amp; tels qu'ont
accoutu mé de paye r les autres Cures du
Diocèfe.
L'E vêque a droit de percevoir les reve _
nus o'une prébende an nexée à l'Evêché ,
avec les droits qu i y rom annexés, foie
qua nd il e!1: abrent du Di ocèlè pou r caufe
légitime, Coir lorfqu'il e!1: dans ro n Diocère , quoiqu' il Il'al1î!1:e point au cheeur
à caufe de ladi te prébende ; il a droit
d'entrée &amp; voix délibérative au Chapitre
comme les C hanoines; peut y aller avec
le mËme habit gu'il va à l'Eglife; a Céance
en la premiete &amp; plus ho norable place;
opi ne le premie, , &amp; après lui le Prévô t;
dema nde la voix aux alltreS Capitulaires ,
&amp; conclut en la même qualité de Chanoi ne;
il a droit, en ron rour &amp; en fa femaine, de

laquel le e!1: conrervée au Chapitre; avec préfenter aux prébendes vacanres comme
p ouvoi r audit Evêque de mettre pour l'ad- les autres Capitulaires.
mi ni!1:l"&lt;lrion de Ca ju!1:ice &amp; .urres foncAucune autre dignité ne peut avoir ent ions éplrcopa Jes, des Vicaires, Officiaux , trée au Chapitre; ni iouir dll droit des
1'romoteul"s &amp; Greffi er de la qu alité requiCe capirulanrs, [ans avoi r all moins le Cous ..
par le, 55. Canons &amp; par les ordonn ances. diaconat.
Aucun Bénéficier de la Cathédrale ne
L'Evêquc e!1: mailHenLl aul1î en pofferfion deconfére r les oigni tés de ladite Eglire, peut s'a bfenter con fidéra blemenr ran' con gé
aut res gue la Prévôté, lorfqu'elles vien- de l'EvËque ou du Chapitre, à peine de
Ilent à vaquer ,- à la charge tolite fois d'y perte des fruits.
L'E ',r~que à fOfl entrée) doit trois cents
pourvoir d es Chanoines &amp;110n au[rement,
&amp;: de conférer alternativement avec le C ha- livres au Chapiere, pOli\" être employées
pitre, les Prébendes &amp; les Chanoinies de aux ornements de l'EgliCe; chaque Chala même Eglife; en Corte toutefoi s que noine doit au iii quelque chofe l CO" entrée
l 'Ev~que les pourra conférer de plei n oroit pout le même uCage,
L'Evêque n'e!1: pas tenu de contribuer
&amp; [ans aucu ne préCemation , &amp; le Chapilre a la préCentatio n d es femainiers feu- aux frais oes o,llementS , des cierges &amp; du
luminaire; mais il cft chal'sé de conrril emen t.
A ve nant la vacance du Siege, le C ha- buer to uS les ans de la lomme de ci nq
pitre peut, durant la vacance tludit Siege, 1 cenrS li vres:\ la recon!1:rnétion de la Cathéconférer les Prébendes &amp; les Canonicats, draie; &amp; après fa con!1:ruétion , d'emplo _
ye r deux cents livres à chaque . nnéd l'enan liell &amp; de même fa ~on gue l'Evêque.
Le Chapitre e!1: tenu d'aller ch.rcher à tretien de la mairo!, épilèop,lle.
Le Ch,.pitre e!1: obligé d'entretenir Ull
( , mairo n, &amp; conduire l' Evi'qucà Ca C3thédraIe tes jours de fères Colcmndles, en maiere de mUlique, &amp; un no mbre CulIi-

�46z

CHA

CHA

CHA

fallt d'en fa lIts de chœur , de ll1~me que le encore d' ut)e manicl'c uniforme dans les
Prédicateur de l'A vent &amp; d u Carême, par Cha pitres de la "ille d' Avignon, où il y
provilÏo n [eulement; mais il elt déchargé a autant de collégiales que de pa roiffes,
du paiement d'une pen lion de quarante- aille urs, comme en Fra nce, ces C hapi tres
cinq (eptiers de bled, d e trente-{ix [eptiers ini1:i[ués originairement pOUl' la même
de [eigLc, &amp; de [cize pipes de vill de- lin, {e Cont cléch a rgés du foin des paroiffes
Cur des Vicaires que les derniers edits ont
mandées par l'Evêque.
Le droit d e rédiger par écrir les anciens r endu perpétuels, ce qui a occa{ionné bien
fiarurs pour la direél:ion des affai res de l' E- des procès dans l'luGeurs de ces Chapitres,
gliCe de Caltres, ou d 'en faire de nOu- V. Curés primitifs.
veaux, ell: con[e,vé au C hapitre, l' Ev,,~
que prérent ou duement appelé.
L es EgliCes collégiales {Ollt d e deux
L' Ev~que dl: ch argé de communiquer
au Syndic du Chapitre touS les comp,es {orres, di, M. Dubois da ns [es M aximes;
réels &amp; départemenrs qu'il a des décimes il y en a de fondation ro yale, comme les
Împo[ées rur le Diocèfe ; 8;:. les papiers qui Saintes Chapell es, dont le Roi confere les
concernent la reddirio n de s comp[\~s du prébendes; il y en a au iTt de fo nda tion
CLergé J doivent êrrc mis da ns un coffre) ecclélia(hque. L es unes &amp; les a utres} quant
dont 1E\'t'que aura ulle clef, &amp; le Syndic à la célébration de l'O ffice divin, [e reglene
comme les cathédrales, fi cc n 'olt qu'il
une autre,
L es autreS régleme nts portés par l&gt;aHêt ) en (oit autreme nt ordonné par leur fonconcernent le Pré vot du Chapitre, [011 dation. Il y a même de ces collégiales qui
ont des droits épiCcopaux , &amp; dont les prirang) Ces honneurs &amp; revenu s.
vileges doi ve nt être conrervés , p~rce qu'ils
~. 2.. CHAPITRES DI! CATHÉDRALES ET
leur Ont été don n és 'par les Rois , &amp; il n'y
DE. COLLÉG I ALES. L'on doit rmarquer d ans
ce que nous dirons fous ce mot, ce qui a rien de plus n ':ce{fai re que de conCerver
doit [e rapporter aux Chapitres de Cathé- ces ancien nes marques de préroga ti ves de
drales &amp; ~ u x C hapitres de Co llégiales en nOS Rois Cur les perCon nes eccléiialtiques.
général; mais pour ulle plus particu liere V. Collation) R oi de France.
Il [eroit à [ouhaiter que l'a ntiquité fût
intelligence il elt bon d'ob[erver ici, ap rès
ce que nous a \'ons dit li au long des Egli[es plus COnnue à cer égard, qu'elle ne l'elt.
cathédrales, que du temps même de l' Em- Quand les fon dations des prébendes de
pereur luctinien il y avoit da ns Confianci- ces Eglifes ne [ont pas différentes , elles
n ople de moindres Chapitres, ain {i qu'il doivent être routes égales, &amp; le réglement
pa roÎt par C, novelle ,,&amp; qu' e" Occident, s'en peut demande r tOutes fois &amp; qu antes.
on n'en voit guères avan t le dixicme liecle j Chopin, de folv . polil. lib. , ,1II . l , Il . '3 ,
temps d'abus où ils [e formerent pour la plu- I8, I9, lib. 3 . 11 elt pa rlé des Egli[es col lé.
part de la [écul ariCatio n des M o nalteres. giales, [0 us divers rap ports dans le cours
T homaiTtn , part. l, LI, c. 19 , n. 6 , 7 , 8 ; de cet ouvrage. V. Illfigne, D ;gnitls J B repart.4,1. 1, c.4S, n.I J, 14,oùilelt établi l'el, Office diJ'ù , , Eglife, Chambre Eccléfiaf.
que la plupart des EgliCes collégiales Ont tique, Tlzéologaux , Abfe~l, Concile, &amp;c.
Au [Ul·plus, quand il s'agil de droirs qui
été établies par l'autOrité de l'Evêque (ans
le concours de celle du Pape, ce qui n'au- regard ent l'Evêque ou la men[e épiCco_
rait l'as lieu dans la pratiq ue moderne. V. pale , le mot Chnpitre ne s'entend qu e de
Erec1lon.U ne grande pa rtie de ces nouvea ux celui de la Cathédrale.
Voici lIne lifle des EAli[es collégiales
Chapitres de collégiales Ont été fo ndés dans
des paroiffes pour les fournir d'un nombre formant Ch~pitres, qui (e trouvent étaplus conGdétable &amp; mieux affuré ,le denè r- blies da ns le rOy:Ul1ne. On y verra leur
vants, pour y célébrer m&amp;me les ollices Dioçè{e , le nombre des dignité; &amp; préavec plus de dignité, les C hanoines y étant bendes dont elles ront compoCées, &amp; leurs
par tout employés au ch ant &amp; à routes les Collate urs. On y diltingue ra celles qui {ont
tonalons paltorales, comme cela [e voir à la nomination ou à la collation du Roi.

CHA

46J

le Prieur e n loujOUts régulitr &amp;. confere tes canonicats.
Aphrodire t (S.) 8 t i iers , T Abbé commend. fcule
digni t é, t Sacrifl. 1 Succent. 9 cano 1.'Ab bé nommQ,
au" perfoo nau &amp;. canonic at •.
AppoignÎ , .AI/urre , 1 ChI/ure, J TréColltr, t
canonicats; lol/ouur) l'Ev~que.
A rbois , B ej anfon 1 1 Doyen, 11 can o P. R.
A rt honne • Cltrmonl, 1 Abbé, 1 0 c&lt;l uonicllu a 11
nomi nation du chapitre .
An ie r, (S .) P wgutpx 1 1 Abbé commendalaire.
1 Cha ntre, t 1 héologal , I l canonicats, ~ prébeode!:
excep t é l'A bbaye , le chapitre nomme llU( dignités,
canonicalS St pré beodes.
Avalo n, Au/un, 1 D oyen, T Théol . Tl- canoDU
ROYAUME,
nl ca l$ , le D oyenn é éle&amp;it; le refie Il la collation de
('Eveque.
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
A ubeterre. P ùigutur, 1 Abbé commelldataire.
I l ca no ni cQts , le chapitre y nomm e.
Abbeville, Amiins 1 1 Doyen, un C hantre, uo
A \..bufloll, ~ rm 0t:d 1 1 P fé, ôr 1 II canonicau.
1"réforier, l.l canonicats, 17 ch~pt lain s. P. R.
la pr.!l' ôté &amp; les cOlnonic&lt;l1$ ~Jee;.lhj le t.h .. piue d'\,ue"
Affrique J (5,) Vab res 1 1 Prévôt, 1 Sacrilh ill,
cOJlf~ r e la prévô té.
10 canlHl icatL L a Prévôté éleaive. Les autres digni.
A~' c rr) es, Glmbra;, t Pré\'6 t, Il tlDonicnu , la
tés &amp;. canonicats à la collat ion d e l'Ev€que
pré \' ôu~, é lelb ve . les cano de l'. R.
Agnall 1 ( S. ) OrE/uns 1 1 Doye u, 1 (ou !:~ D oye n ,
Aup!, P djuJ , J Prévut, l Solcrill, 6 cano la pl4~.
1 Chant. • Ch évecier, 1 (ous·Chanc. J Pr évôts 1 vôté la coU. de l'E\1éque, lu CUI . ~ ce lle du ch .. p .
~ l cano l. pn': bend. rég. Le Duc d'Orléa llS en cft
Aunll f c, ~. F lour , 1 Abbé cou mend;uaire 1 [
Abbé 8L Chanoinc honoralrt. Il confere le DoyenDoyen, 1 Chantre, , Aum , 1 SJ crifiam, 8 cano~
JI ~ : l es autres digoités foUi :l Ia collatio n du Doyen ,
nieaa 1 le. d ignités St per(onllilu 4 la collaullu de
ft l es canonicats li ccIII! du chapitre.
l'Abbé, St les cali.
celle de l'Abbé &amp; du. ehap.
Agn an, (S . ) Ch a m~s , 6 c. u. fanl réfideuce.
Auzon, S. Flour, '3 canonicats. P. R.
Aig ue- Perre 1 Aurtln 1 1 Doycn, 11 canon iCll tf.
Bal(amje, (Ste. ) Rh(lm s , 1 J. l.&lt;lnonicau , coUduur"
Le D oye n élcélif par le chapitre ) co nfirma tif par
les, ";lotres de la Mé:ltcpole.
l ' Ev!que , qui /lommC au cano cure de Du n-l e-RoI :
Banahuc, o u B o nh~u r, (N . D. de) Â IIJ is , 6 CillO"
les aUlres cano à la nomin ation do ch ap it re.
n jcau ( .l US digniu!, a la, nominatio n du dlapiue eu
Aigue-Perfe , ( S. Louis) Clmnonr, 1 Trérorier 1 corps j l'Ev ê Cfue donne l'Jnl ~ itutio n.
8 clin. 8 fémi-p. col/areu T le Duc d e MOlltpcn fi e r.
B ar-Ie.cluc , ( S. M:llfe) T aul, 1 Doye n , 9 cano ..
Ai guc _Perfe. (N. O.) Clell"""t , I l e~nollicars )
nicau; le D oyenné t1e t:hf , les canonicats ~ (a nomi..
4 rémi-préb e nd es ft. la nomin,lIioll du cha pitre.
nation St coU&lt;lti on du Roi.
A ina y, Lyon , "oye" pa rmi tes Chapif. Nobles.
'Ba r-le du c , (S. l) ierre) Toul, T D oyen, 11 cano
Aire S. Omer, 1 P révô t. l Doyen, 1 Chantre,
le D oyenné élefbf 1 les Clllollicau à. la nomination
J Ec ol ~ure, 1 T réforier, 17 ca no/li cats. Lc Pré v6t
&amp;. coUalion du Roi.
nomm e aux canonicats , elfcepté t de P. R.
B u - fur. Aube , L Q17grts . 1 D oyen , 1 TrUorier,
A mbt'ife 1 Tours , f D oye n, '0 cano P. R.
1 P révôt , l Ch:lntre, 1 Sous~Ch :lJ)tre , 14 (11101)1 A udely, R ouen , 6 cauou . collur. l'Archev~que.
caU; le Doyenné éleQjf 1 les clooniu tl ri III nomiA /ldré , (S.) Charrrts , 1 D oye n J 1 r ca non. l
natio n du D oyen, excep té fer J l.u rC'S de 111 \'iJlo
f émi-pléb. le Doye nné &amp; les canonicats à la nomiqui (on l li ceUe du chapitre.
nati on de l'Evêque : le i fémi-préb . à ce ll e du charit.
Bar-fur-Seine 1 Langres ,. 3 ca nonÎc3tf. P. R.
AlH.lr é ( S.) Grtnob!t, 1 Prévôt 1 l ' cau . J l ch~p.
Barjol. , F a juI, 1 Prévôt, 1 C apifc. 1 Sacrifl
La Pré,ûté él emve-cool1rmuive: les canonicatS :i
1 T bt ol. 7 canonicatS 1 to bént fici eu, la pré'o' C1 té
l a nom ina tion du ct:apitre .
élettive confirma tive 1 l es c1Inonicats :l Ia COU&lt;lUOIl r.tu
An ne , ( Ste. ) Monrptltitr. tI y a dans ceUe Eglif~
Prt!\·ô t.
1 C oUég;alcs. com JfOfée s 1 favoir: Celle de la Trib arra n, A uch. , 1 D oyen, 1 Curé.SacriA aill, u
nit é , d'un D oyen, l SacriA: . T Pré ce nt . &amp;. l C:II\.
c.:wonicau , lu dignités à la nominatio o de l' Arche~
Le O oye nn é ft la nomination tlu Prévôt St du Chavêque , qui nomme 1111:1 canoniears ;Hefllati\'em~u l
pitre de la cathédrale ell t our &amp;. ;l la collation
avec les héri:iers du Cardinal de Clermont , AI(h~
l'Evêfll1e; les autres dignités &amp;. canonicats à 10 110·
vêque d'Auch .
mi nimo n c!ternative du chap. clltllédral &amp;. d e ]a
S. Barthelemi , B~ ouYai s , 7 c. nolliCllu :lIa collation
mai(on de Canilhac par année . Celle de S. Sauveur
de l' E\'èq ue .
cA: co mpofée d' un Prie ur 1 t Sacrillain &amp;. 6 cano n.
Bano ues • Auch, I l place s , dOllt .. à la nominarion
Les dig nité s &amp;. callon. à III nom . du clnp. à la réde l'Arcbevêque 1 les autres li celles deJ Co uM .s 011
fuve de ~ C3n. dom 1 à 10. nomina tion du Roi,
Echevins.
l'autr e
ln nomination de l'E\'êque. Enfin la co l_
Blllme) Befan fo n • T Abbe comm. t Do}'en, 9
légiale d e Ste. Anne en compof«~e d'un Prieu r, 1
cali. le Doyen né &amp;. les cali. ~ la nom inatio o de
S&lt;lcrH\ain &amp;. :l C&lt;l n. le Prieu ré ' la nomin3ti oll du
l'Ab b~.
l'révôt de la cuhédrille &amp;. coU ~tio n da l' Ev~ que 1
Be auca ire 1 .ddts , 1 DO}Itn 1 1 CapiCc. 8 cl noaÎlo
qui fl o mme alllf autres canol\Ïcau.
CIU 1 .. Bénéficie rs , lu digoilé$ &amp;. nJlgJl.i~n ~ ~
Annonal, Plt1f1J t I l Prieur, 16 cano nie au, dont
Il ft'"l. ~... ~égll1, de li1 Conr.résa\ioD ~c S, l\\lf i pléfeomion .~u. chapilre.

par ces deux lemes P R, qui lignifient
Palrarwge Royal. Celt un extra it de la
France eccléh.ltiqlle &lt;lui nous a fOllrni
auiTt les liltes rapportées fou s les mots
A66ayès , Prieurés, &amp; ci-après celle des
C ha pitres noble", NOliS y av ons fait quelques légeres additions &amp; correéhons.

E'GL ISES COLLE'GIALES

a

a

a

�C HA
B e3nj~u

1

lII.fc,m

1

t

Do)' en,

1

Ch:lI1 t.

C HA
t

Site. r i can o

Beau mon t 1 / 'db,.'$ 1 t Prévô t. 14 cano ni cau 1 6
p rJb ~nd. C'eft un chapitl e régulier ùon t la prévôté
c ft en com me lld~.

Beaune. Aucu n 1 1 Doye ll 1 18 cnn ollicats 1 colla-

Itur le chapÎt l c,
Bcaupréll u • Atlgtn , l Ch'évccier 1 6 ciw onicau à
13 colJatio n 11 11 S \';I~·nC:llr .
Bedouez , Jlfcn,dl , 1 D oye n. 1 Sncrillain 1 1 préc en teur 1 8 cJllonitau . le cha pi t re ,of/ urcur.
Hefon , B lj;mçC'TI , 1 Pré\'(lt 1 G cano nica ts :\ la
n o mi natio n du Co mte Seigneur de Befo n, ( te D uc
de ~h'l.Drin.)
Bell e\'i,l1e 1 Lyon , t Abbé commcudanire , 4 dign ités 1
J

C8 U OI) ICau.

B enOit 1 ( S.) P .Jris . voye7. la :ro iliemc Jl 3rtie.
Be thu ne , A rus 1 1 P révô t 1 1 Clll ll trc , l i ca no
P . R.
Bi dache. A C9$, ., C3.n • •\ la nom inatio n du Du c de
G rammo nt .
Bill om. Clamon t . 1 Abbé. 1 D o)'c n, 1 Cha n ll e ,
~ -\ canonicats , -\ fcmi-p réb. Le Seign eu r d e M o nt aigu. ( le Mltqu is du T!!rtllil) nomm !! l' A bb .! &amp; 2
c anooicau. L e Ch apitre no mme le D llyen , le C ha lltre J .. canonica ts &amp;. les (em i - pléb. L es a utres p réb .
à la n om i nation de l'E vêque.
B inch. Cambr..r i.
Biron . Sllrlt1r l , Ch ant re , l ca no nicats, à la pré ·
(eo tation du D uc d e Biron.
Blaillville , R o u ~'n 1 1 T réCorier , 5 canoni ca ts, à l a
Jlomi nat ioll du Se igneur.
BI:lifon , A n, tlS 1 4 canonicau à 13 coll atio n d u
Seigneur.
Blan'u c, A n ~j}uUIll ': , 1 Abb é , ) Th éo loglll , 14
c anonicau· , le \...hapitre coll (f(~ u r.
B oleÎne 1 S. P ou l ~ Chti rttl ux , 1 D oye n , r Sacri f·
u in , 1 Ca pi(c. li canonicats ; P . E . pour la m aj e ure
p an ie , P. L. pou r quelqu es ca li.
B ourg , V altllct , unie :lU Chap it re cathé d .
B ourg. en- Brd!e , Lyon , l P ré vô t , 1 Cha ntre, 1
Th éologal , 18 canon ÎcOlts 1 le chapitre coll.J tl'ur.
B ourg- Saint- Erprh; ././ q(' . 1 D oye n , 1 ~a criftai ll ,
1 ; canonic ats , le cha pitre cdl&lt;Jt(ur.
Bourmont 1 T oul , 1 P révôt , 1 0 ca nonicau 1 2 vic.
B rllux . R htims , J P r 4!:vût , I l \"a n o nicats à la 1I0m in ariOD du chapitre.
Bray , S tns 1 1 D oyc II , t Ch amre, 8 c anonic ats
&amp;. t Curé. L e d oyc uné St 7 c'ilnOllica u à III n o mi n ation de l ' Arche,,~q u e " la chll ntrc rie 8t l call on i_
C at â ceUe du Seigneur Baro n de Bray: It canO llicarc ure 1 ;l la nominatio n 'ilh e mative d ~ l'a rchevêque St
du Seigneur.
.Briançon , E mbrun . l P rév6t , J canonicats à la 00DHn at ion de I·Archevéque .
Brie non, S01$ , 1 T réf. 8 CRil . l'Arche\'.!qu e rollat .
Briv es, Um e, t; , 1 P rieur nommé l, ar le Roi 1
1 0 ca noll icau a la 1I 0mi nalÎ on du Prieur.
L e Broc , Cltrlll(l nr , 1 D oyen, 10 ca nonic au . L e
m onaR cre de la Chaife dieu nomme 2U d oye nné &amp;.
cure unie . L e cha p1tre aux can o
Broyes , 1 rO)' ~S , 1 feule prébende P. R.
Beuil , T ours J 1 D oyen- Curé , 6 canon ic;a u à ta nom inatio n du Co mtc d e Bue il.
B llrluz • (Saint Pierre de. ) voyez L autrte.
CA DILLAC 1 B ordt tl ux . . le pat ron"ge e ll li ti~e .
C ae n , BIl)'eux , 1 D oye n . 9 cano nica ts, 6 ch ap .
Je doy e nné à la n o mi natio n de l'Evèqu e qui no mm e St confere alternat ive me nl avec le doyen l C$ canouiçan 'YI C3 n ts .

C ande r , T ours , 1 P ,évô t, 1 dHh' ecÎer 1 t cha ntr. i
t O cano u Îca u , ... Vi caires p e rpétuels, l'A rchevê que

c(lilateur.
C apdejoux t l.aya ur 1 1 Curé-D oyen, S canonicats ,
l'E vèque coUaf t Ur.
C ap rai s 1 ( S. ) A gol , J Prie ur, 10 cano llicllts , le
c h ~ p i fre coll~reur .

C arh aix 1 QuilllFtr 1 1 P rie ur J &lt;\ canonica ts à la n o ~
m inati OIl d e l'Eveque .
Carrougu , .) u r , 6 canon icats à la no min at ion du
Seig ne ur.
C aft eljaloux , B ell lll 1 r D oyen, t T ré(orie r, 8 CdnO ll ica u à la u omill ntion d u D uc Je Boui llon, l' Evèqu e
donne le vil"a .
C a Re lll ll u de M a gu oa c , A llc" , J Doye n, 1 r canonica ts; les J:.ch c \' illf /l omln e nt à p U' Îque tou s les CII II O·
Il icn ts , ft l'ex cept iun de J ou 4 ~ ln nomiuatio n du
cha pl1 re 8( de qu e lques p"r[J c ul iers.
C aft c l1l 3u de M onHôl t ier , Cuhors , t Doye n , 1 Pl ieur,
1 Sll criR ain , 8 cnno nicau ; le d oye ll né a 111. 1I 0m lllo1 .
cio n de l'Ab bé d'Aunlla c , les c ll n o ll ica l$ à ce lle du
doy e n .
Ca lle ln nudary J S . P apoul , J Do ye n, 1 ac ri fia i nCu r~ . 1 Préç cnre ur , I l call oni ca h, 22 ch ap .
C laude (S.) le vie ux 1 R out n, J cano n ica ts- cures
:\ la 1I 0m ina lÎ o n &amp;. coll u ion de l'Evèq ue d e L ilieux 1
doye n de ce u e co ll ég Ia le .
Cebn.nt , Cla monf . 1 D oyen , l ' call ollicau
13.
no m ma t 0 11 d u c h ~ pi tre.
Cerdon J L YOII , 1 Doye /l , 7 ca no n ica ts : le Se igneu r
co l1tHt:ur.
C er vo lI , A Ul/In , 1 Abb é qui po rte la CI'r i }! d'or
d an s (011 c h np itrl:; 1 ::' Jctll ta in , 7 c a no a la 1I 0 m in a [l Oil
de l' E , êqu e .
C hab lis , L angrt( , 1 P r..!v3t , 1 2 ca n oni cat s. P. E.
Ch am aliè res . Cl UIIIl'rIt , • D oye ll , I l ca ll onicats
à h no mi nat ion du ch Jp itrc .
C ham&lt;ln, ( S. ) C lcrllwnr 1 1 D oyen , 1 0 ca no nic.:tls
à 13 no min 'llt io /l d u Sc igue ur.
Chil.m on t 1 (S.) L y otl , 1 do ye n 1 16 can. le Sgr. aU.
C hamp e aux , R e/l1ltS, 1 D o)'e n , G 1 an . ré unis :i dtS
c u re s ; 9 cha p. le Mnrqu is d'cpi ll :lY 'll l1U t .
Ch am pe aux , P llris , J P ré" ô t 1 l Cha n tre, u p ll~ ­
b e n diers ; l'Archevêq ue w lllll&lt;·ur.
Cha mp igny , P Oltit fl.
C ha mpeli te , D ijon. 1 P révô[ , J 2 canon icats 1 la
pr évôt é éleftive , It: pr é vôt avec leI Eche vins p réfc ll tc
a ux cano nicats .
Cha pelle 1 ( Sai nte) Paris Î vo yez la 3e. p a rti ~ .
Chape lle , ( Sa inte ) D ijon 1 1 D o)'e n , l Chau tre 1 t
T réfo rie r , J P révô t, l C hatt ceh e r, 2 4 ca n o le doyen
éleél if, le s aut res perCo nnau &amp;. 2 0 canonicuts ;i la nomin at ion du Ro i , 4 can o 11 ce lle du ch ap.
Chap elle. ( Sain te) B ou rgt s, unie à III mé trop ole.
Ch arie-M e Înil , R ouen , 1 TréCo rier , 6 canoni ca ts
à hl no mination du S eIgne ur .
Ch $.te aud un J (Sai ll te-Chapelle ) Chlutrt s 1 1 P révô t,
1 C ha ntre , 8 can o le C onHe de Duno15 p réfeu te , le
P a pe confe re la p révô té 1 l'Ev eque 1 la chantrehe &amp; les
can on icats.
C hlteau d un, ( S. A lld ré) Charlrt , 1 r D oye n, t
P rév6 t ' I T rHo riH , .. canOnicatS j lOI prévô té &amp;. 111111. _
Corerie à la préCent ation Ilu Co mte d e D unoi s 1 le
doyen né -3 la n om . d e l'E vêque &amp;. les can. à celle ùl1
chapil re .
Cha l ea ll dull 1 ( les freres Condon D ~ s ) Cha rtrts , 1

a

Maine ) 6 Freru",

Chftteall-

CHA

C HA

46"5

Croill'a nville. Baytux, J T rU. :: Cl n. à b nomio. d. 1I
M arquh de C roi OJllville .
C ro ix , ( Sain te) Cambrai,
CuÎr8ux J S. Cllll/dl!.
Cu fle t . Q u mont 1 t Ch anl re 1 f J cano l la nom..
d e l' AbbeOe du li1u.
DA MM ART IN, lUtaux, J D oy~ tI, J p réb. rJgu l.
&amp;. 4 c;&amp; n . le Doye nné &amp;. le, cano ~ la pre n(enr; _
Ij O Il du Seigneur , Co mte cie Damm artin ( le Prince dt
C on dé) la préb. fégul. à la coll. de l'i.vêq ue.
Daroey , Blj u/l fOn , 1 Dflyen , J CII II . à la nom io.
du Seigneur.
D eneu vre , T oul , f Prévôt, 1 Doyen , a uno ll.
Di ez, (S .) l 'ouI, l G. Prévôt , 1 Doye n , I Chaotre ,
1 Ecolât. l r cali. la pré v61é I!.t le doyenrié a la
nom . du Hoi 1 qui n omme aux autres llign Îlél &amp;. aux
canon. pend ant g mois: lorfq ue le Roi no mm e ,
c'e ft le Pope qui co a f( re ; le chap. en patron St
c;ollnt. pendant les mois d e Man 1 J uin , Septe mbre
&amp;. Déc tmb rc .
Do le , H tJonf'ln, 1 Doye n , If carl. P. R.
Don zy, A uxt rrt . r f r!!!". 6 cano l'E .... c(illurrur.
Le Dorat, Llmogu, 1 Abhé J r C hantre,,-\ cano
l'abb3ye élefli ve.co nhnn:Jtive , la chao trr rie &amp;.. les can o
l la nom. tie l'aq uilain: &amp;. coll. du c;hap.
Douai 1 (S . A mé ) A rras 1 J lJ révô t, 1 Doyen , t
Chantre , 1 l réforier, 1 Ec ol. 1$ plé b. Le Roi
nomme li! la pnh'6té . le ch ;:p. au x 4 d ig nh ~s , &amp;.
le Pré\'Ô t a Ul( l ! ( ano nicra ts .
Douay 1 (S . Pi l! rr~ ) A rras , t Prévôt , 1 Doyen ,
1 Chan Ire , 1 Ecol. tS C:o. II. 1 remi.p . le Roi no m _
me à IJ p révôté, le chrap . aUI J t uttU dignités k
al/x (emi- prébendes. le p rh6t aux 9 autru can o
Do ué , A nglfs . 1 Doye n, 1 Cha n Ire • 6 ca no ~ l,
préle nt. du P rieur de C una uld &amp;. collat. de l' Evêque.
Dourie rs, A,nit ns , l o ore n. Curé 1 6 Cil n, le Se i.
gn eur du lieu reul pat ron.
Uragll i:;nan, Frejus , r Doyen, 6 cano l' Ev. collat.
DreuI, Ch a rlr~J, 1 Doye n . I l can o
Ec olJ Y 1 Rouen , 1 Doyen. 1 T lérode r , 1 Chantre 1
9 c ano le Se iglleur du lieu lie Maquis d.e POlit S. Pierre)
dl: (eul pal ron de toute s le s places du chapitre ,
exceplé de la cure pour laquelle il do it préfente r
U/1 chano ine à l'Archev. qui e n a la colla i.
Emilion ( S.) B ordtlJux , 1 Doyen 1 1 Chl ntre,
1 Sacrill ain , , Aumô nie r. 10 cano 9 préb. le
doyen né éle81f-confi rm3 Iir. le ch an t. le (acriR. Sc
les cau. ~ la Ilo m. de l'A rchev. l'aum. &amp;. les préb. à
celle du chan. en tour.
Enneza t , Clermont , t Doyen , Il. c;a D. l (em i p.
à la nom . du chôl p.
Epoilles 1 Langrt s , 10 Cll n. 1 reul 11: la nom. du
Seigneur 1 les autr es à celie de l'IIbb é dt Montier'
S. Je:," .
ErmolltÎl:ts. l imvges , t Prév6t . Jl. Cl n. la pl i v6té éleél ive-connrmuive , les CIl II . à la nom . os
l'aquilaire &amp;.. coll at. du chJp.
E.(\ampes, ( N. o. d' ) ,)cuS , l G h ant r~, 9 cali. la
c l\ a ll l. éllO!8:1ve: le Du c &lt;\'Ffi ompes nomme 811:1 C,",I.
d' Eu. )
F.n ampes , (ite . Croix d') S ~ m, l D oyen, 1 Chantre ,
C reil , B euuYQis , 6 cano l'E v. , 011,H.
17 caMIl. le doy" ollé éleéH- cc)linrmatif pl : l' .-\, n:hcC re fpy , Senlis 1 1 Doyen , 1 Cha l1tre , 10 cali . 10
vl1qu e qui no mm e aux can o excepté;\ -4 ' dOllt l'Abbé de
( l, .tp . les d i~ ni t é l &amp;. ca ll • .i. la l'l omin. de l'Ev. les ckap.
Morigny a la lIomination.
à cl! tle d u chapitre.
Etienne- des-G rés , ( S. ) p,,,i.s.
C rell , Die 1 1 Prévôt, l Chant re . 8 COI n .
Etienne ( S. ) A l ollfDublln. unie ~ h c a th ~ d .
CI'eO , Clermotlt 1 1 D oye n 1 11 can . le doye nn é
ErÎt llnt 1 (S .) T royu , 1 D Cly~ n . 1 (ous· Doyen t
&amp; 2. cano à la nOm . de l' Ev. &amp;. les autres cano à celle du
T Chantrc. 1 fClI s- C halwe , l a cano II! doJ)'.:n ué
c.\npit re.
él('6ir. L e Roi confere lU :lutres diGn ités &amp; lu (fil .
Chrill ophe , (S. ) R {l d~i 1 1 Prieu r 1 1 J ÇiUl,
FA&lt;; ST. A ll d l , 1 Abbf , 1 SacriR. in. $ CIQ. P. E.

C hi tea u - G ontier 1 Angers 1 4 C3n. ! 13 colla.t. de
l' Evlq ue.
C hlllea u - MeiUaJu , B our,es , 1 Doy. J c;au . 1 vic .
C h\\tc au. villain, c. a ngr~s, Il ca li . à la nominatioJl
d u Se ig·le ur.
C h1l.teUerault , P oitius , , D oye u 1 T l ca no
C h~till o n • Lyo/! 1 1 Doye n 1 1 ca no le ch ap . col/fit.
C hàt lHort , S 4' rl S , t , D oyen , 1 T réCo rier, t Chantrt ,
1 ca no l'An:hev. collo r.
La Ch1r re • B ourges . l Prieur , f1 cali .
C ha udes- Aigues , S. Flour, 1 D oye n- C uré , 7 cano nica u P. E.
C hau mo nt , Langres, 1 Doy e n, t T réforier, t
C hantre , q C8 n OrllCaU, le curé co mpris: Patronage
m ixte. LorCqu' i! Îurvient une vaca nce, la co mmuntllu é de C hilumOnt no mme J dé put és laïqut'S j le
ch apitre e n nomme J eccléfi attiq ue, j ceJ fi )! élec.
'e ll tS co nfere "1 le béné fi ce vaca nt. 1=. n cu de par.
tage , on fa it le choix d' un (e plle me éle6eur la ïqu e,
o u ecclé ti afliq ue aJternl1iVe meol.
Cha uvign y , P oitiers .
Che f 1 ( S. ) lI oy~ r par mi ln chapitres Dob les.
Chem lllé 1 A n,uJ , 8 cano n . à la coll . de l'E\'èque.
Chi non, T ouTs, t Chévt clec) 14 cali . à la colla_
ti On du chap it re.
Clamecy , .A llXu re , G C8n. a la coll . de l'Evêque.
C ler moJlt. lJ ~a uY ais . 1 P révôt 1 f l CJ II . dont 10 a
la nom. du P rince de Co ndé j les 2 autreS à ce lle des
A bb ayes de Froidmont &amp;. de S. Quentin,
Cli O'o ll , Nil /l m 1 1 Doye n, 6 cano 4 reml.p, le 10Ut
à la p réîe ntation du Seigneur Bllro ll de C lino ll ( le
P d n ce d e Soub ire. )
S. Cloud , P l1rü , ( Doyen, t Ch antre, 9 ca non.
d ont un e n ré,u lier de ). Vinor : le Doyelt éle8 if
pre nd le 1j're d'Arch id. des paroilles de Mar ne s,
G arc;h es &amp;. ::'. Cloud; les prébe nd es à la n omin ation d e l' Arch ev~ q u e .
C ol mar, B aJle , 1 Pr évôt, 4 Ctl u.
Com mercy, T ou ! , t Prévô t, 10 can, ~ . R .
C ompie gll e J S oiJJons , ( Doyen 1 S C&lt;ln. à \a collat ion de l'A bb eO'e du Val-d e- G race 1 comme repré_
(c n ta nt l'Abbé de S. C o rn eill e de C ompi egn e:
C on d é , Cambrai , T Prévô t , ~2 cano le Roi nommc à Il , I!ol le S eigne ur ;\ 10.
Conq ue s, R oder 1 1 Abbé co mm . • f Prév. 19 can o
Co rbei1, " P dris 1 1 Abb é co mmend . 1 Chantre, 9
cano 6 chap . P. L .
L es Co rps-Sai ots , voyt ( Lon gpré.
C ofne , A IJ x.trrt , t C hantre , 1 TrHorier, 6 ca.non.
l'Ev êque colt." .
Courp.!lais • S enl , 1 Doye n 1 7 canonicats le
d oyen né éleaif par le çhap . confirmatir pu l' Arche,.
qui no mme a u)! cano
Cnon , A ngtfs 1 1 C hévec;ier , 8 cano dOn! 7 à la
coll at. du Se Igneur , &amp;. lin à c; elle de l' Evêque .
C recy, M n lllx , 4 ca no les deux a.O·e 8 és d la cure,
( ont ~ la collat. du doy t n du chapi t re cu héd. les
c1f'iux a ~ttr e s ;l celle dll Se igneu r de Crecy ( le Cornee

Tome l,

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Ro m. du :,clç,neur &amp;. CI Il. de l'Evêqut.
Fau~l,emb~rg. Uoull.lSR( , t Doyen .i la n(l m in:lt. du
'Roi 1 i grlluds CIU . &amp;. 4 peliu 1 tous à 1;. coll. Je l'Ev.
il Il'y a que les quatre premieu qui demande u. rétide , ce .

S. ) T oulouft, 1 Doye n . , 5acril1ai u • 1
t :m. J hebd. H prJb. fc d~)'cllllé clcaif..
confirmatif; Il. facrHtie &amp;. la pré cent. j la nom. de
Félix

1 (

Préteur.

f:

l'Archclr' . qui ne peue nOnlmcr &lt;(lit: de, cha n. les
can o Ù 1;;1 nom. nlurnnti\'c de l'Acchev. &amp; du chap.
h, hel:&gt;rlo mad. St pr~b . à cclle des chau . Cil tour.
C~nei!r.Ulge . J1!.·tT. 1 Doyen, 4- crlll. Le fi i
llomln: j tout l caure du Ouclll! de LCl'u iue .
Ferl' , \ S. Montllin la) Laon 1 9 can o Caus dignité 1

l'E,·cque I,.l,lI.1t.
Fere 1 (N. D. &amp;. S. Louis la) Ll1o,. , 8 préb. ~ la
ptM~nu~. du Duc d'Orlé~tlf , Se ibueur npllnagiftc de

10 Fere .
Fi DC2C, c.ûlors) 1 Abbé ,"omm. 1 Do}'en, .1: Ar~
cbtd i:lcrn , , Chancre. Il Ctln. j la nom. de l' .. bb.! .
firmai:t ) (S.) Amic."ls, • C3n . l'Ev~qu e COUIU.
Florent 1 t s. ) '1~ y. T Ro)'e.

Flo ur , [~. J ...ll,h·~,ne, 1 Prévll', 7 Cln. P. E.
Fonqueùuc, Trlt,;lIIa.
ForcalqGier, Sl)1",on, 1 P ré\'cl t 1 t Sacriftain, t
C apirc. 1 0 can o S bénéf. Cette Eglife prend le titre
C COli cathédrale j le ch:p. confer\! ùe pleifl ùrOIt les
di&amp;nitq 1 can o &amp;. bénéfi",es .
Ft\u:lI"y, Amitr.s, 1 Doyen, 6 cnn. 10 doyenné
éle aif; l'Ev!que f\!ul patron des ca non ic au.
FouhÎeres, Lv n 1 1 Plth'ôt Comte de LyC'lu ,
1 Sacrlilain , 1 Chllutre , 8 canonic. le char. CO. /Llt.
Fou . . all .• le~Chj,te l, La:Jt&gt;r~s , 1 Doyen, 6 can o à
la n r.lin. dll ')eigneur.
Fr::!mbo:JJ', [ \. ] Sinlif.
GAILlAC 1 Alby 1 1 Ahb6 comm( nd. J Doye n 1 1;l
1:3n. le drpnné St les cano li Ja nom. de l'Abbé .
Ga::naches , ~,"i"n~, 6 cali. ;1 la 11010. du SeigD.
G~UtlCIB, [S.] C&gt;mmingu .
Ge.!iez, [S.] Cl('~m(!/II, 1 Ab ~ é , l Ch amre 1
9 Cdn. ;j 13 Dom in. do cll3pit, e.
G:llnOu~t, [S.] T,.ul, J P rév6"
1 Doyen , ''';
ca.!. la pr~\6,é élcét:vc unie au grand Archid. du
cbap . ~ Jl:.éd. le d •. ytnoc à l:l nom in. du Roi qui
no:nme ,"u"" cal,on. ptlld.n. 8 mois, Sc. le chap. C&gt;dlà_lh-, !olS 1,.0:11) par tour pendant les 4 autr~1 mois .
Genev ieve, [Ste.] La"n, 1 DO}'tD . 9 canon.
le à::op. ,·UJt.
G 'niJ1J.c 1 B"rJl.JU){ ) l Prévùt, 6 cano â la nOm .
d u Seigncur.
Geo:ge , (S. J ChJlon~-Ju,-SIJ$nt) t Doyen, la
canon. Le doyenné ékétif; lc! clln. à la nom . de t'Ev.
gerberCly 1 BtoJUYllir 1 1 D oyen, u cano l'E.vèCJ..ue
[(lII,J(.

Ceri) ( S.] Cllmbrdi.

r S.]

Lmlogts 1

Doyen, J::' cano le
lI10ytnné élea'if par le chap. confirmatif pir l'Ev.
les cano éJeDifs.collatifs par le doyen &amp;. le chap .
Gie n , ÂUX(Tf( 1 1 ChaDue 1 1 Tcérorier , Il cau .
l'Evêque .:dILlt.
Gilles, [~. ) /'o;tllltJ, t Ahbé commendataire , 't
Doyefl , 1. Ar",hidilcru 1 1 Cnpj(ç.. [ Sacriftain, l
T rérori&lt;':', 9 c:!n. 1S bénéf. le c1oyenn6 j iii nom.
de i'.bbi commenrht.Jire.
Girolll, [S.1 Ajr~ , ! Abbé , 8 cau.. .:.. b !loal,
(\" cbai"

Germ::lII,

t

Gorte , Altrr. 1 D oye n, 6 an." (emi~préb . l'abbé
cOmmcnd. de Gorlt: a,lIlJltUr.
Gou rnay. R outll , 1 IJO}'c u. 8 cali. Il la nomiu .
du Seigneur &amp;. chatelaÎH de la villt:.
Grancey , LlJngrts, , Doyen. 8 cano à la Dom.
du Seigueur [ le Marquis de Tourny. ]
Gray, Btj,mçon 1 1 Pré\'6,
t o C3n. P. R.
Grefille, Angfr{ 1 scan. ù 1&lt;1 plUe nt. du Seigneur
&amp;. collat ion Ile l'Ëvéque.
Grign an. P,t 1 1 Doyen 1 1 TrHo rier, 1 SacriJt.
( Ca piCc . 6 C811. j ln nom. du Se igneur &amp;. coll. de
l'évèque .
{.iué de M llU ni • JUa ns 1 unie â 1(1 co ll ~g ia le de
S. Pigrre de la cnur.
Gue rche . [l a J }{tnnlS , t Ch ~vec ier , I l can o le
B UU II de Il G uerc he) cClI/IIf, ur.
Gue Te [ . L lmogt'S , [ O cy Il . 1) clin. le doyen né
élc8lf-conhlmotif, les Clill. Il la coll du chJp .
~uerrau t!e f l\ IJnttS, 1 P I é\'ôt, 1 1 C:ln. 3. \:1 prérem . St CtlU. (\u t'ape &amp; de l'Ev. llherna tivemcnl
pendllnt les mois de I....t nnée.
Guillaume, [ S.] S. Uritux.
GUl fe, Laon , r. Doyen, I l cano l'E vêque eolf_
HA CUE!'lA\J , Srrdshour,. 1 Pré\ot, 1 Doyen , 1:
C:IO . ~ Vlc,)ire~ . ..,. E .
H"nacb, ol u.ubour, 1 1 Prévô t, t D oyen , 10

cano P. E.
Hermenr, Citrm

tu , ' Doyen, JO cau. le doy".
&amp;. 1 cali. Il ln 1I 0 nt . du cha~. cllthéd. 8 Ct U . à "ello
du cJIOlP. collég. St 1 à celle du Sei 1.neur.
HeCdiu, S . Omtr, l Cha uc re , Il clln. l'Eveque

C(lU,H.

Hieres J T Clulon 1 1 Prév6t, 6 ca no 4 b~né f. 1 vic.
Hililire , ( S. ] P Cliliur.
Hippolyte , (S.) Btfrrnçon J l D oye n, 7 cauoll. ;\
la nomil1a,ioll du Seigncu r.
H ono ré , [S.] Parir .
he 'luES de l'Hôpita l , [S . ] P urir.
J llrgcau , Orliunf , 1 D f;t ) 'C II, ' Chan tre 1 9 can:
;l la coU. de l 'Ev~q ue Stigneur de Ja q~eau .
Jarlé , Angus, scan. à ln p réfen t. du Scjgne u~
&amp;. collation de l'Evêque .
Jegun , Au ~h , 1 SBcriUl in , 7 cll non . ItArchevêque

coll •. uur.
J oi nville, CM1Clm-Jur~ Matnt J [ D oyen ) , cau.
le chapitre col/ut,ur.
L'lOc-Barbe. Lyrn , unie nu chllp. collhéd.
L'IOe - Jturdain , TouiDU/t 1 1 Dc'ye n, t Précen , ;
t Théol. 12 cOIn. J hebd. l.4 prébenJiers.
I floudun , IJou "es.
Julien, [ s.. J IAon J 1 OOytl1 , l i cano le doyeu Di
éleaif_cCMrm.ltlf. les cano à b coll. de l'Abbé dt
Sai e l· Vincè nt de L llon .
Julien , ( S. ] Angtrs. un ie au !é:nillaire.
Julien-du-Saul e, (S. ) Sm!, 1 Chantre 1 7 c~o.
i la nomill. de l' Archcv.
J un ien, ( S. J Llmo,,'
Prévit 1 16 clin. la plév6té
élean·c-coufirmllth'e. l es C'II . a la nom . d.e l'o'IUi..
laire St collatioll JI) chapilre.
juil, [ 5-. ] L )'fln ) 1 G. Obt!an cie r , 1 Pnh'ôr, la
cano le ü_o. coll . les ch:ln. OnE le titre de Blirons
de S. J hjf.
KERSAI~T - TaEMASAN' J S. P al1!-dt-L i(!II , 1
can . .l la prU&lt;ntacion du Duc r.le Gocteau) Et coU.
du c.hapitre clirhU.

l'

LA~ :lIEU ,

col/olt.

Lyon&gt;

1 Doyeu &lt;&gt;

1

Cu.

le S:i'Dfllr"

CHA

CHA

LambJUe, S. B ri:ux, 6 C~n.
L amhron , Cltl/nonr, 1 SacrHl:::in 1 Jo C3n. 6 (&lt;::mipréb. 13 Cacr. . ll!s cano 3. la f1C'1m. des Comte' de
B rioud~ , les (cOli-préb. ~ Celle du chap .
Lan g! ac , S . F I'our, t D oyen , J C UIlS 1 1 SacriR.
11 C.1I1. P. C.
Lanàe.:l iJ , Tuurs l '" can o le Seigneu r collm .
La n'~y, La n,rts , l can o à la nom. du Seigneur.
L arroumicu , Cond"n1 , 1 Doye n, Tl cano Il
préb end iers; le Seif;neur du B egadan col/lJc.
La.HI, (S .) Ângers , x D oye ll, • Chan tre , 7

LouÏl-du·Louvre, [S. ] F.uis .
Lure 1 Drjanfon, \ oyu rarmi lei c:11~ritrc:s noble!.

cano P. R.
t:hllent, ( S. ) SaIS, 7 cOI n. 6 ~ la nomilliuio ll
de l'r\rchev. &amp; r ;i ce lle du chap . cathéJ.
L 'ul'ent, [S. ] BClluyaù, 7 ca no :i l,t collat. de
l'Evéque.
Lautenbach. Sr rosbourg, 1 P.évQt) 1 DoycJI , 8
can. -4 vic. P. E.
J .3u trec , Crl}lrts, ' Doyen, f Préc. 10 clin. 11
preb . le doy enné élt:é!if, la ptécenterie .\ la 110Ininatio ll de l'Ev. 8t les cano a la collation altern .
de l'Ev. 8( des Chanoines e n tour.
Lens 1 Arras, 1 Doye n 1 t l can o P. R.
LéollJrd, [S] c..i mogts 1 1 Prieur nomm~ par
le 1\oi 1 10 cau. à la nom du Prieur.
L~on ... rd , l S. ] Srr ash~'ur"
1 Pré ... ôté 1 uro:e li
celh: de: 111 c:ur.ed. 1 D.yln , 8 C:III. P. E. lm (eu J
c an o dt d e patronage laique.
L e(ncveu , ~ . P.lUI.dl ~r.. eL'1l, 7 can o il la pré(. du
Duc d e Gomeau , &amp;. coll . de l'Ev.
Leuro\t" 1 nour~ts , 1 Doyen ... cano
Leuze, CambTlJL. t Doyen ... tan .
Leroux, Clo! rmonl , r Plévôt) 1 Chantre, f 4 cano
-4 (emi-préb. à la nolO. du chap.
Ligny, T oul, 1 Doyen, 1 [ can o le doyen éJec.
lif 1 les can o de P. R.
Lille, Tourna)' 1 1 Prév&amp;t ) 1 Do'y en 1 1 CI1~nr.
1 TrH. l E col. 1 Théol 48 ctl n. 40 bénéf. la pré.
VÔté li lu lI omin:\t ion du Roi i le (I.oyenné St la chaut rerie éI a ,fs. Lei Evéques de To urnay 1 Bruges &amp;
Ypres nomment chacun :1. un de, C;)n. lu autres
:i la nom. J'I\ P;ape pendant 8 Jn ois, 8t à cell e du
prévôt Il IIdant les mois de l\lus, JUill, Septt:n~
bre St D~ ce m bre .
Lillier ) S. Omtr 1 'f Doye n, 9 Clion . â 1.:1 nom i" .
altern oltÎ "t' du Roi 8t du Sei!!lII!ur.
Li na , PariJ , .1 Doyen) 1 Chantre, 9 c:ln.l'Arch .
t;(lll.lt

Lirey, T royts , 1 D oyen . S call. le dO)'cn é!u
par h: chap . dO it être prérclHé au Seigneur, &amp; co;·
flflné par l' Evêque ; les c3110nican à la collation du

Seh; f1 eu r.
Loches, T tlUrs , 1 Doyen, 1 Chantre, 10 cano
P. R. J t chap . :lla nom. du char.
LOIlt?pré) Amiens, 1 Doyen, 10 can . ~e doj'o
~Iec. I.,s canonicats il III nQmin:l:ioa du SelgnclIr,
( le çomte de I~uifly de Long. )
..
Lorgues 1 Fr,'llif . 1 Doyen , 1 Sncrtll;IIIl~Curé,
J Ca pirc 1 Théologal, 1 can. 4 bélléf. le doycnl~é
é le8:if.confirmatif , les au!rt:.J dignlc~s &amp; ln conOIlIc atS à la col1atio a ,lc l'Evê1lle, comme fon dat eur du chapitre.
L oL!&gt;o uer, (S.] Ai"t, T Abbé, S can~nic3t·I.I·J":
he ou r.loy enné li. la cellation du ch:\pltre j 1 :lbll.C
conf~r e Les c:\no niciJU &lt;lui V:11.UtTlt da.lls le' ". IOn.,
nO·.:8és :lUX grlJucs 1 &amp;. I ~s chJ,nOllles cOI,t.erl: !
cellx qui v aqu~n t daJ\s çhacull des autref illOIS qJ l

eut (ont flŒgnéJ.
Loudun, PViturs .

L laarclltS , PlJ f;f, [ P ré\'6t, 6 'ianoniclltt; le
prévô té cle6ive, lu car. ~ la nom. du Sei~l\euu.
M AGotLAlNE, l'te .] Br;/ançrn 1 1 Doyen ,IChant
11 cl'lnonicat' 1 11 ft·mi-p. le doy~n cfi tOlll0tlrs
trUolier de 1't.r;Ufe Ci!théd.
Magné, SI1ÎnrtJ l , Doyen, r Chantre, J cana.
!licau. 1 femi -prébcndu.
l\1Ji\ltbo is . Ch&lt;1ttrrs, 1 Doyen.Curé, 1 cln.
MaÎntenon , Cltaurts , 1 D oye n, S Cln .
l\hhlour, Mrrll 1 Prévôt t S C3n. P. L.
Mal'lieu 1 (te) .Mmdt , 1 Doyeu) 1 Sacril'hi., , t_
cillllMicau, 4 p réb. le Iloye u ~ la l·omin .. tiQn de
l'Abb é de S. Gil let, lei autres can onic.u &amp;. l;r~n.
i\ celle du ch:lp.
M:!lI tes • Ch,Jftrts,' DOl'en , 7 canonicalf.
M arce l , [) . ] Paris.
M arciac, AI/ch, J l catlollic:lts. P. L.
M :lreuio l, Clulllonr, 14 C';'II. f'E\'ê}Ue ·:Cl/dl.
M'tr(:! l , ./I1.:tf 1 1 Pré\'ôt , 6 cali. 1J pré .... j Il nCl
minalio n du Roi 1 à caufe du Duché de t ort ir.e i
on preild pour cettc dignité J 4ts bu\l(s &amp;. k ,j,a
de l'E .... qui a la libre Collolli on des cau.
Man iai, [~ . ) LI/llcgts, 1 Abbé commenda~.life 1
1 Prévôt , , Chantre, 18 c anonicat~ , Il \ ie. la
pn!v6té &amp;. 13 chantrc rie :i la nomillllTion de l'.ùb.!
qui Domme aux "nooicau pend.nt 6 mois, &amp;. l'I!'l.tlllaire pendant les 6 aut res mois; lè chapitre c.nr.f..:re.
Marc'gné·BriUant 1 Angus, 1 Doytn, 6 c:lt,onicau: le Seigneur Co1l111dlr.
Manin) [S.] Tours, [ Doyen 1 8 aulres di_
gnités, q prévôtés) ~6 canon. ~6 vic. Je doyenné ,
Il tréfoftrie &amp;. h pré,ôté d'Qi ~ [ a nomilation
du Roi qui eft Abbé de ce cillp. les :lutru diguir~ s
f;, pré ... ot~ à celle du doyen, les canonicats à celle
du chapitre .
Martin 1 [S. ] Angus , 1 Doyen, J Chlllltre,
9 cano P . R. un feul can o :\ la coll. de l'E\ ê'lue.
Martin. ( S. ] Jl.l.J ift!'iUt 1 1 Prév6t 1 8 cllllooic:ns J
le chapitre c'Hhéd. Ilomme à la prhôté.
Ma l'\'c jols, Jl1aldt , 1 Doyen, 1 ~acrHhin· Cnr~ 1 t
C:tpifc. 8 C8n. 4 préb. le Doycn Sc. le ~2:crilla:1I j 1"
(.olralÏo n de l'E\'êq ue, le C:lpifcol j celle du Prirur
conventuel de Ste. Enimie, &amp;: les c:lMnicalS &amp;.
préb. ~ la coll. ahun de l'E\·. St du chep.
Mu d'Agénois, C(OndQ/1I J , Priellr, l Arc1dJ.
T Sacrilhin, J J Cano It prieuré·éleBif 1 les l Ilrchicl .
~ la collation de l'Evéllue, les prllb . .i la c0l131ion du
clnpltre.
Ma!lJI , Cùliftra:1s , 1 Curé, 1 cano :i la collation
ahwmive de l'E\'êque &amp;. du chapitre.
Matignon , S . B ritux.
f\hubellge ) CambTai, t Pré\'6 t 1 1 Doye n. 18
c:lllonic3u. la pré\'ô;é à la nomil\3lio n dl! RClÎ, 1&lt;::
dnytnll~.él~aif J l'Abbefl'e de Maubeuge nrlllroe aux
canonicats en Man 1 Juin, Septembre &amp;. Décembre,
&amp; le Pape pendant les 8 aucres mois
-#
Maur 1 [S . ] P.1TIS 1 un ie l S. LOllis .lh l ~t ol:\·rc.
Môlurice 1 [~.) 0;,1rtrts, 9 cano I:'ns r~6t1tnce .
Maurille, [ S, ] AIlt;l'n . 8 c31lonicm J r.!\lllt (1 d
Iii coll. de l'Ev. &amp;. 1 J celle du ch::!?
Mehun, Orl.·.lns, 1 Doyen, 1 Choll'r,e 1 T CI';.
veder , 1 Pr~\ôt) 1 fou!~dl.lrHe 1 19 uranie; f ,
red'que ,~ll. le doyen panù 13 'II' alité de Baron.
MdlUlI , ECliT€tl 1 1 Do}-en, 8 cano
I\Ulerault , [ Le] LUitl;~, ({ tan. P. L.
Mello 1 Bi,IUYOrs, 6 Ca!!. I·Ev. (ollllt.

N 11 Il

. 2.

�46 8

Moelun

CHA
CluUl trt 1 9 C3n. P. R. le Roi
St ilS eu font chanoines.
P OL rias.

C.H A

avec te chnp . la chan cellerie, la trérorerie &amp;. tes
&amp;:
ch ap . ;\ la n om. du chlp.
Menignunc 1
Mortain, Avranches 1 1 Doye n, 1 chap. 14 ~ a ll.
Méry , [ S. J P.ms.
le Duc d' O rléa ns col/Ut.
M eximieux. Lyen , 1 D oyen, 7 cano te Seig neur
M otte\' ille , R outn, 1 Doy e n , 6 cano P. L.
coll,Ht ur.
M ou litu , A u/un 1 f D oy e n 1 Il Cln .
M ezÎertf t Rh tims , f D oyen, 11 can o le cb ap . colla r.
Mouli ns-E ngilbert 1 NtIlUS , 1 Préyôt, Il caa;
Mi che l 1 [ ~. ] V t ,dun. 1 Pré\'ôt ..•
le p rév&amp;t nomme aux pré b .
M ichel 1 [ S. ) B lOU lI cJ IJ 1 Il cano
Mouy. Laon. 4 can o à la prérentation du St'ign.
Milly • .) tns 1 1 O o)ren - Curé , 4 CIU. a la préM ur-de· Barret. 1 R odt ( 1 1 D oye n, 1 SacriAalll ,
(e oll.tion lIu Se igneur .
l a con.
Mirebel"... P'JlfiUs . 1 Chévec ler 1 r Chantre, 1
Mura t, S. F lo ur , 14 clin. dom :1 de P. R. t:.c.
f Oll s.Chantrt . u can o
les autre s de P. E.
MoiJlae 1 Cahon 1 1 Abbé commc ndnu ire, r 4 can o
M ll fly l'Ev êq. Lu ngrts , 1J cll n . ;\ III co llat. de l'Ev.
les can o à la nom. alterna tive de l'li bb é St du ch'J NANCY, T oul,
1 Pri mtl ~ 1
1
G. D oyen, (
ueine en remaine.
Chlnue, 1 Ecoltue 1 lr can o fOIl chef Il le ti lre
Monchy 1 B~auy tJ is , 10 cnn. à la colhllion des
dl) Yrimat de Lo rraine) les d ignité s Il 10 nominatioll
Seig neurs .
du Roi &amp;. collation du Pupe j cou s les can o à l'el."
MoniA ro 1 , le P uy 1 1 J CRII. ~ la coll . de l'Evêque .
ccp tian d'un feul , d o nt l' abbé de ClairHeu cff
Montaigu 1 L uron 1 1 D o)' ell , 1 C han tre 1 1 fOUfpUrull , fon t à ha n Otnl11alion du Roi pendanl Il
C ha ntre ) 7 cli n. P. L.
l'nais. Le mois d' Avril appartient au ch api tre , St.
M ontbriÎou. Ly(ltl 1 1 Doye n, I l ca li. P. R.
les chanoines Tournaires ont d roh d e n ômtn er aUK
M on tel imar., A ngas 1 1 Che v. 6 ca li. la chéveca no vaC:lIlU d ans chacun des jours d e ce mois,
c erie &amp;. les l cali. du côté droh d u chœur ta la
fauf le droit d e co llatio n fl UI appartie lll au ptint3t.
coll . du Seig ne ur de M o ntre vaux, les J ca no du
NéeOe, l\' oy on , 1 D o)' c n, 1) canon icau à la
côté gauche à ceUe d&gt;! l'cv.
nom ina d OIl du chapit re.
Mon t elimlrt t Y'aftnet , 1 D oye n. 9 cano à la
Ne uwil\.r, Sf", sboU IB, 1 Pré vü: 1 1 D oye n, 14
flom. du chlO pitre .
Ciln . P. R. L e p rév6t a le droit de p or tet la cra ne
M ont rau con , R htim • • 1 Pl év6t , 1 C h antre , Ci
&amp; l a mitre.
C Oll. le ch apitre coll.
.
Nicolu, [S . ] .4mitns , 8 canonicats ; l' Ev. coU.
M ont fe r rand . Clermonr, l C.hantre, 1 J cau. à la
Nicola s , [ S. ] B t oul/ Clis 1 (j CI II. le c1\ap. collur.
uom. du ch apitre.
Nizier 1 [ S. ] L yon , l Sa ~ rifi a ill, 1 C hantre,
M o ntfort , Chllfrru 1 1 D oye n, S C8n.
17 ca lI . l' Arch evêq ue nomme à II canonicau; le
Mont luel, l..)lon 1 1 D oyen , 7 ca no le chap. coll.
doyen de l' EgliCe cathéd . â 1 , &amp; l'I\rch id iacre à ).
Montmi ral , c. harrru 1 1 Oo)'~ n 1 Sc an.
Noailles . L illl (J g ~s . l D oy e n- Cu ré , 4 canonicats
M o ntmore ncy 1 Pil rii 1 unie à l a congréguion d t:
la nominiltlon du D uc de Noailles.
l'O r. loire e n 161 11.
.\logaro, A uch, 1 CuOode, , Sacrifiain, I l cano
Mo ntp az ier, l arlnt 1 1 Archip. T Théolog:l l, 8
tS p rébendes; l'A rchevêque collateur .
c ano IJE veque &amp;. le chapitre nomment conjointeNoltem-Ie-Ro\rou , Charrrts 1 1 D oye n , 1 Chan tre,
m e lH à l'archip St. alternative ment aux can o c'eR_à _
1 C hévecie r , 1 Trétol ier, 1 P ré voc . 8 C;) I1.
dire chacun 6 Inois.
N otre-Dam e d es Accoules, Afary t ille , 1 Dnyen,
Mont r e'u t , Cahors. , 1 D oye n 1 Il. can o le do)' .
Il cano L e) Re li gie ufes de l'Abb olye de S. Sauveur
41 la nom . de l'c,·ê:':j,ue, le p aIfonase des
C11n. en
nomment le D oycn &amp; tS canollicatt.
li tige e ntre le doyen &amp;. le Seigne ur.
N. D. d'Alltoin
Cumbn ll.
M ontréa l , A unJn, 8 cano à Il nom. de l'Evêq ue.
N. D. d'A u/ un, 1 Yré "ôt - Curé. hl C811. Les
Montréal, Carcoffo nt, 1 D oyen, 1 SacriA aio 1 1
p ré ben del font de coll ation talque; le droit de
Pré c. 1 T rU. 10 c,m . :1 0 préb . le d oyenné é leéb(,
collation s'exerce p ar le B aron de Choireul 1 qui
les autre s dignités &amp;. les can o à la coll. alternative
diCpofe conféculiveme nt de J prébendes: la colt.
d e l'E"!qu e &amp;. du cha n. en t our , lei prébc: ndes à
de la 4e. appartient à M. de Clermo ot - T oll ne:re.
ceUe du chan . ~ n tou r.
Le patron age de la pré\'6té fe part"ge de m ~ me,
Mo:. t reau, S uu . t Doy e n , 1 Chlntre 1 1 can o
&amp;. M . (le C iel mo nt- f Ollr erre n'y Do mme qu' une
le d oy en né élefrif- co nfirm atif ) les cano à la coll
fois fur 4 : la cLlr e â 1. Il( m. dt: 1 E vEque.
de l'Arcb evfc 1t..e.
NOde He.tUllals, 1 0 cau . l'E vê que colla I.
M ont rHor, T OlJ fS 1 1 D oyen 1 1 Chl ntre, 6 c ano
N. U, d e Chn onr-j ur-Ala f1l t ) l a ca li . à la co ll:niou
&lt;4- fe mi-pr\. b. li la coll . du Se igneur
[le Du c de S.
d u chapitre ca théd ra l.
Ai ~n1ln. ]
N. D. de la Cité , .Âuxt rre , 1 Cbantre, l TréCor.
M o nlCeuil , AmÎtns . 7 can l'Ev~que (oUart ur.
IS cano l'E\'êlue col la l f Uf
M on!reuil· Bell y) P t !tUrS.
N. 0 de Clé ry, Orltians 1 1 D oye n , 10 cano Le
Mont CJlvy , S . Flour , 1 Pré vô t, 1 Curé. 6 cano
Du c d'Orléa lu Cil IIll Ar chi - Chanoine i le doyenné
la prlh&lt;ôté à la nom. du Roi.
il l:l collatÎo n d. l' E\'~CJul , Scan. à h co lhltiou
Mo nt ro reau , A II8t''' , S clin. à la prUrnt. du
du Roi ou du D uc d'Orléans 1 -i :\ la préCentati on
' eigneur 5t coll ation de l' Evé'l ue.
du Duc de "6 . AglI :l ll , Comme Barou d e la ~ aJle.
M orla ix, Trf! , UH~ r 1 1 Prlh '6 t 1 8 cano la p rév6t ..
8( la prébe nde curiale tic S. A.n dré Il la u ominat ioD
ta la nomina tio n d u R.ni. les cau. à la nom. aheru .
,le l'Abb é de S. M e Cmin .
du Pipe &amp;. de l'Evé1 ue .
N. O. de la M ajor, A rlts 1 1 Doyen 1 1 C api rc.
M$rtagne • ~ Itr , 1 D oy.n "
Chantre, 1 Chanc
8 can Le d oyen &amp;. le c ap,fco l à la n omiuatiou
1 P révôt 1 1 TrH. .. can o Il gr:t nùs chap. le d oy.
de l'A rche\' ê:(lu e ; les call. ta ce lle du chapitre.
éledif , la cbantle rie &amp;. la p r é v6 u~ ;\ la nomination
N, D. de N antts , 1 Chévecier, 1 Ch antre , J1
Roi, CilU ,ouferc .uIIi le~ cIW , alterol üvemcnt ".. l~ .M e,,!!~ éte(Uve i t., "', ( e"Cf'~ 'l!l
1 S t ll S 1 t
l'i\ rche 'l~ q u e de

a'A

CHA

CHA
feul de P. L. ) à la ~ollation altetllative du Pape
&amp;. de l'E vl:qll e.
N. D . dt! Poi urs , 1 Abbé, 1 ChanHe, J fousChantre 1 1 Aum6niu, Il cau.
N. D. du Porc, Cltrlnont, 1 Doyen, 1 Chaatee,
'4 ca no l'Evêque collufltwr.
N. D . de la Ronde, R outn, 1 Doyen, ... canonicau P. R.
N . O. de Sal es) B ourgu , t Prie ur, 9 cali .
N. D . de s Vlgncs, S o!lJons 1 1 Doye n, g canon,
L e ùoyenné élcB:1f- connrmatif; le tréCorier de la
c:athéd . confere les C8n.
Noyelle 1 Am ~n 5 1 1 Doye n 1 Tl cali . te doyenné
életlifj l'rlvêque &amp;. le BarOn de Nointel J comme
Seigneurs, p atrons alternadfs St co ll at . des c~n O Il.
Nozeroy 1 DeJan çon , 1 D uy e n, 7 cao. li la 110·
mi n3tion du Seigneur.
Nllyl , Aucun, 1 D oyen 1 16 cano à la nom. dc l'Ev.
OIRON, P oi/ias , 1 u oye ll 1 6 ca u,
O pp ortunc, [ Ste. J P ans.
O rciva l , Clumonc 1 r Doy e n, 1 Jean. le doyenné
k l a cano à la nomination du chapitre, ;t can o &amp;
c:elle du Seigne ur de Cordais, St 1 ;\ celle du Seigneur de Hoche fort.
O renl 1 [ S. ] Auch, T Prieu r , t Doyen, t8 ca no
le Il rieur à la nom. de l'Abbé de Clusny i le doyenné &amp; 17 cali. à celle du Prieur &amp;. le t 8e . cl la
nom. de $ Confu h d'Auch.
Origny , L Il on , 9 cano à la collatio n de l'Abbe Rè,
d oyen ue &amp;.. Prélate du ch,pilfC.
Urne , N~Jl ers 1 il n'y a plus d'offi ce.
PARTIlt:: N AY) P oiritTS ) J D uyen 1 1 Ch antre 1
1 J:.col i tre) 1:l cano
P au l, [ S. ) Bt/ançon , Collégiale régulie re) 1 o\hb é
c:omm ellp.atalre 1 8 can, ;\ la nomina.tion de l'ab bé .
Paul de ". Denis, ( ) .] Pll rlS. J C ha ll lre, J
f ous-C halltre 1 1 J cOIn. la cl!antrerie à Id nomination
du Ro i: la fou s· chillllterie St les ca no ;1 cc:lIe de
l'Archc:vêque.
P au l. [ 5.] Lyon , 1 Cham'rier 1 1 Chantre 1 1
Sl crHta in l i S cano le ch:lpitre colloreur.
Pall l, [S . ] N urbonnt , 1 J\bb ~ . 11 ca no l'Abbaye
St 6 cau. à lu noml uation du cha pitre 1 ICI 6 aunel
à celle de l' Arche\'êque.
P ltul, [ S.] Y tn Lt , J Doyen . 6 csn. P. L.
Paulie n ) [ S.] lt F uy, 13 caa . dont 8 :\ la col
btion de l' c vêque, &amp;. S à cellt: du c1n pure.
Péro nne • N~ yo n, 1 Doyen, [ Ch1lJUre, 1 Chanc elier, 19 can o P. R.
P eA~n 1 A uch
l Abbé commeud . 1 OOyfn 1 9
C:l llollic. l' A rchev ~ q u e nOmme à la moili é dei ca no
&amp;. à la prébende curiale, les Butrel â la nOm. de
r

colla ltur.
Pie rre, ( S. ) SoijJons , l Doye n, ,,8 cano le doy.
éldtif; l'A bbefle de N. D. de SoiRons eft fréCor.
préb . &amp;. confere les cano
Pitrre -le _ Jeu ne, (S.) S tra sbourg, 1 PréY6r, 1:
Doye n, Y$ cano S vi c. P. E.
P ierre -l e - Vieux 1 ( S. ) ,}Ira , bourg 1 1 PréyOt , 1
Doye n 1 18 caH. .; vic. P. E.
Plerrefont , ~oifJlJ ns 1 1 D oy en. $ cano le doyenné
élc6if ; l'Evêqu e confere 1t: 1 ca no
Pi gnons . P rijus, 1 l'ré\'ôt , f Doyen , 1 Sll criflainCuré 1 1 Caméri er 1 1 Primicier 1 1 Capi Cc. ) J can ~
la ptévôt r ~ la nn m. du Roi. Les dignités !St cano
;\ la collation du Prl \'Ôt.
Pimbo) Airi , J -\ bb~ , 7 C3n. le chap . conCc re
l'A bbaye ou D Oy tnné ; l'Abbé coufere IC: J cano qu i
vaquent dans le s 4 moi. allcaél aux f!raduél 1 &amp;. lU,
mo is de Février; les ClL oI uo ines co nfl! renc CeUl&lt; qui
vaquenl dans chac un des au n e, moit qui leur CO III
aOign és.
Pitivi ers 1 Otl.!anl , ) C han tre , 8 cano la chan..
truie li la coHalion de l'Erêque; I ~s UD . à ceUe
dll chol pitre.
Plancy, T royts , 4 ca no à la coll. du Seign~ur.
Le PJ t Ri '\- I ~ I-f o ll rs , t Doyen, 8 ca no '" VIC. Je
doyenné 61 les can o de P. R.
l'exception d' un
feu l , IIff~eé à la chantre rie . Le chap. y nomlne ,
ain" q u 'au~ vicahies. C ette collégiale dt e!temp le
de l'Ord.inair e.
Pleurs, T royts , ! c~ n . à la coll. du Seigneur.
Pailly , Chan us , 1 C héveeiu. C Ulé 1 7 can. 6 " ic,
pe rpér.
Pol, ( S.) Hr&gt;u!ognt , 7 cali. ~ la coll. de ,'Ev.
PoliS'1 Y, B &lt;'} al-çon . 1 DOyt ll . 1 Chantre , I l.
ean. 8 chap. le ûo)'cnné t21r él, f par le chap. COllfirm3l if par le Koi i la ch amrerie ékth we; les Ciilll .
~ hl nom. du Roi.
Pondeveaux 1 Lyon, 1 Doyen, 10 can o -4 yic. le
Seigneur collartur.
Pon "ins, L yon 1 1 Doyen, J cano le S(ÎgneU1'

a

collareu r.

l' abbé .
l' é·tenu, Agdt 1 1 O o)' e n 1 1 Arch id. , SacriO.
9 ... an . .q bé nef. le doy~n llé éledif par un nombre
ga l de Chaoolllei &amp;. d e Confei le r i de l'HGtel.de.
V Ille : l'é JeéHo li co nfirm atIve p li l' J' I! \ ~que nes t 1
autres C&lt;ln. 1111 ell à la nom. de l' E êqu e d~ Be:Lie rs 1
un ,mue à celle de l'a bbé ùe la Chain.: Die u, &amp;.
le, 9 auth:S à la nOIl''lÎna t. altullalive de l' Evêque
d'A ~ d e &amp;.

4 6.9

Pierre , [S.] l.aon 1 J Doyen, 1 Cht ntre, 19
CI /l. 1 S chap . l'I::.\'~q u e col/artu r.
Ilierre-le_Moutier, [S.) Ne.m , fan. office un.
yi erre - e n - POII I, [S.] DrlJan s 1 1 Doyen, 1
C ha ntre, t ChéYecier J 16 cano lei dignités &amp;. cao.
a la coll. d.e J'E v~l'lue i la ch évtcerie :i la nomin.
du D C' ye n .
Pi erre -le· Puellier 1 [ S.] Drlians , y Doye n, 1
Chantre 1 1 Chéyecie r 1 JO can o l'Ev@que confere
les dignités &amp; cano Le Doye n no mme à la clléy ..
P ierre. le· PuelUer 1 ( S.) P Oi/Îm.
Pie rre-le-PueJlier, (S.) T ours , 10 cano le cb ap.

du chol pure.

P "' cl)l1i~ny

, 41tHtnS , l Doye n , 8 cano le doyenné

(Beait' . le D u\. ,\e Chauln es rell l patron des c~ n.
Pie rre 1 [S . ] A ngt !$ 1 1 Doyen , 1 Ch ntre 1 8
ca n o le Uoyen co nfere la chantre rie 1 lea dlgllitês &amp;.
Un . à la coll at U' 1l \\t l' b i1que .
llierre , [ 10 ] Clt rmonr 1 1 Doyen, l Ch
autre ,]o
Clin. le chapifl c wliult'ur.

riene de la Cour, [S.] /,

JlI'ln!~

Pontamounon 1 T oul , 1 Préyôt, S cao . P. R.
Pont-du-Chatea u , Clt rmonl, l Ooyt n , 1 /Can. à
ln nom. du Se gneur.
Pontoi(e , R ouen, 1 Doyen, ! Cln.
Pou ~ y , T roycs , 3 ca no â la coll. de l'E\o~que,
Préme ry, Nt~a, 1 fans nffice can onilil.
1
Prenigny. le-Gralld , 1 ou rs.
Provi ns , ( N. D.) S ~ n s, 1 Doyen j 1 Prévô,t , f
Cha ll lre , 1 Jean. le do)'e nll~ éleéljf- eonlirmlljf ) la
chantre rie .1 la coll. de l'Arche\·.!que i la pri vôtt ll.
la nom. du Roi, qui nomm e aux cano Ihernativ.
~ y ec l'A rche\!c qlle .
ProvÎllI. ( '\ . Quirinee de) Stns , 1 Do)'en 1 1
Chli nne. 1 Pré vôl , 1 T réfo rie r l , 6 un. le doyenné éleltlf- confirmatifj lu autres d,igni1él &amp;. ÇJl1J ~

1! D09!. au Roi,

�CHA

CHA
Pro\'lns. (S Nicolas de) S t'tI,t , J D oyen 1 9 clin.
le do)'enné c!let!if-confirmltlf i les CJn .•\ lu COIiO l.
de \'Archev. fllr hl pr((coriltiol1 altcruti\'e du cha.
l'he de S.
!colns &amp;. d~ S. Qu iriace .
Pui N. D. l-Olf t ' .
QUt:ST'~. (S . .&gt; "oYOtl • . 1 Doyen, SG c:m . 83
çhap. P. R. Le Ro, Il prellHer Chanoine de cclte
Eglife.
La Qurilte , CltmlC'onr , 1 Doyen, 8 cOIn . à la
nom. du Seigneur.
Qun~e, Mende 1 T Doyen , 1 Sacrifiain
1
l'récent. 10 cano les dignités &amp;. cano à la nom: du
c hapitre.
Quinain 1 (S.) S . HrÎeu% 1 1 D oye n 1 1 0 cano
HAOEGONDE 1 r Ste.] P cititlJ , t
P rieur, 1
Chantle, 1 fous - Chantre, J7 Clll! .
.Rambert 1 [S.] Lyon, 1 Prieur COmm. 1 Sacrif_
t :1I11 , 8 cano le Prieur coll&lt;Jh'ur.
~aY'1 B.-.j.mFon , J D oyen 1 6 clin. à III nOIn. du
S(!lgneur.
Rem)' 1 [S.] AI';gnO/f , 1 D oye n, Il C:lII. l'Arc.:h.
(,lloJuur.
Rend, T od. t D C'lyen . S C'l!l . le doyenné élclt.
Jes cano à la nom. du M arquis de Renel .
La Réole , Bc1.'c1J, 1 Trc!Corier, r Sacrillain,
Jo cano la facrillLe unie :\ 1;\ "ic;jilie perpétutlle 1
&amp; z antres C8n ••\ hl nom. du Pri~ur de la Réole
~ c~Hal. de l'E\'éq. qui etl collateur des autres
d'gnll is St can ,
R~tollraa c 1 I ~ P uy 1 I.! clin. à hl coll. de l'Ev.
R~eul, (S. ) S'-lflt~·, 1 Doycn. , Chantre, 1$ c:tu,
Riom, [ S. Amable de J CltrnuJnt • D :&gt;rc/I
,6
~3.II. 6 (emi-p. Je doyenne! il ln /lom. du Roi j' les
cano &amp;. femi-p. à celle du chap.
Riom t [h Ste. Chapelle !ll"] Clamont, 1 TrUo!.
8 CUI. 6 femi-pr~b . III t rérorerie &amp;. les cali. à la
nom: du Ro.tj j les remi-Jl. l celle du C1l1lP.
R'om J [N. D. de MJrthuret cie] Clamlnt
1
Frév6t, 8 C~n la pr~\ôré à la nom. du ch,p. de' S.
ATllable. de Riom; 6 C&lt;ln. à cene du clpp. te N. D.
de Marthuret J &amp; J. .1 celle ..le la m~ifon oc LangeaI;
Rocamadour, C..,hors, _.; C311. ,\ 101 n(lm. de l'E,,:
de TuUes. comme Abbé de Rocamadow.
La Roche - Baumont 1 P uigu(Il,"( , 1 Pré\ôc
Chan tre . Il can o le ch ap. col/"r.
'
La RocJlefoucilulr , An"'II/~'me, 1 D oyen , 1
Cbllltre , 10 can o le chap. Coll/Of.
RooHo r, ~mit ns, 6 can • .! la Dom. dll Seigneur.
Romans, Yi ellllt, J SacrinaiD , 18 cano Je ch.p.

cdlauur.
. Romorantjn, O:llon&lt;, 8 can o à la. nom. du Chao .
~n remaine, 8( coll . du chap.

R0rturmlllre, AHgnon, 1 Doyen f 1 Si'cJillain
J. bénéf. OiJcce,. L'Ar..:he l'erzue Ill)m ne à t our:
t
1 L&lt;Jon.
T Do)'en 1 18 cali. le doyenllé
cJealrconhrnaü{, les p·éb . :L la prHe nta t.o n du
Chail. touruaire &amp;. colLttion du chap . h ft ule pré .
bende préceptoriale
cOJI{érfi.e (uns prH":'Hatiol1 .
RaReruell, Quimflr 1 1 Do} cil 1 .;. can o a lu nom.
du &lt;':cigneur.
Roye, Âmitns. 1 Doyen, 18 cano le uoycnné

8 cano

R"r::y

en

élelUf; Jes

CRn.

de P. R.

S .... INTA.1N, ( ) . ] Mtollr, Collégillle St Paroine,
II Cali . .1 la collation du ch~p. c:llltéd.
S.lins [~. AIHlloile de] U,{anfCin, 1 Plt:\ût,]l.
COIn. i3 pr.h·ô:é 3, la nom. du Vape 1 qui nom~e aux
t:;!n. pendant 8 mois de J'a lllLée; le chap nomMe
pe:Jdant le., 4 autr:s mois 1 rclon les let1 es d~ la
Cfll;ncellefle.

Sillins
C;1I1. P.

Salins

1

[S. M.lurice de] B~rflnçNI,

1

fi.

S. Michd cie) JJt'fanf(m

1 (

l ,

Prév6c,

Doyen, 9

11

Cilll.

à la nom. du Pdpe Sc. du chilpure 1 Cdo n les lC'glcr
de Il Challce l trte.
Siloll 1 .Arl~s 1 1 Doyen. 1 DcdRa in, 8 cal~.
le. Doyen k le Sa. rinai n ::\ la uomin . de l'Archcv.
les c;ln.

~t cell~

du Lhapitre .
(S.) Alhy 1 1 P rév6 t 1 Il cano Ja prévôté
éleét.ive , 1~1 (:In. li lu no m. du Chan. e n Cour.
31'o'y

1

Sa~~abourg , ~t:fi 1 1 Doye n. scan. le doyeJln é
élelbt-confirmaufj les C~ n. à la coUBtiou de l'E\'êq.

SaucfJucvlllf, }&lt;ourn , l DOyflJ. '" C3U. p, L .

Savern e , Stra sboulg
'&gt;In

1

l

Prévôt

1

J

Doyen,

]0

P. E.

Sausues 1 }I[endt , l.S C:W. à la coll . du ch ap.
Saulieu . Autun, J Doyen, ... call.
La ')&lt;IuRaye . Eyrtu x, T Doyen, 11 can o 3 l,

Comtcjr~ de Brionne.
S. ) M eIr 1 1 P I":\'Ôt , 1 Doyen, fl
COIn, la p n!vô u~ .1 la nom. du R Cl Î; le do)'e nnc! &amp;.
Ics c:ln. :\ la nom. alternative du Roi &amp; a la coll.
drs Chail , lournaires, fuh.nt l';dteru.Hive des mClis

n om . de la

S.IU VCUl , (

ils vacquent: les mois du Roi font ceux aft't'Ués
Pape par le Concordat gcrmallique ; fa\'ClÎr 1
hn\"Îer, Mars, Mdi 1 Juille t, Septembre &amp; 1'\0\1.

01\

,lU

S.luveur

1

(

.)

Monrpellier

1

\I"ye, "ce, Aune.

Sébaflien, (:'.) N •.ub(lnnt, [ Pr..!v6t, r S:lcrj(lai n. I l. cano le ~3crinajn ;\ b nom. du chop, èe
~. Juft; la prévôté &amp;. les cano ù celle de l'Arche\·.
Si:mur , Autun J 1 D oyen, r Chantre, Il. cano
le dOyt:llllé j la nom. de l'Abb~ de Clavi~ny, Il
Cn~",rer e &amp;. 4 cau. ;i 13 nomin. du Roi, :l C:l II. a ceUe
de l 'Evêque , l ;i celle du Doyen, &amp;. l à celle du
chapitre.
Sépulcre, (S. ) Pilris.
Sépulcre, (S.) Rouell J -4 cali. l h nom. du Roi
&amp;. de l' A rchc\'ê,[ue .
Serign:ln , re,\ltIs. 6 cano
St'rn ill J ( S.) 1 t ulouJe 1 1 Abbé commend.lt ... ire •
1 Ch:1I1tre, 14 cOIn . JO préb. JO habilués; l'Al&gt;bé
Llomme à la cbantrerie &amp;. .\ J l cnn. les J l o::utlef
J la /lom. LIu Ch.woine en tOLlr 1 &amp;. le: fU!],lus â
ceHe LIu cha p .
rrnill • (ç.) T/'nbref, 1 Prévôt, l Sacrifiain,

ro cau. à la nom. du ch:lp.
Seuri n. ( S.) BQrd((JIIl.' J -4 digniléf 1 Il cano le
doyenné éle6ir _ collatif i les &lt;lUlreS r'ignirés ;i. la
coll. de l' Archev . l-.:s cl n. ;\ 10 coll. alternative de
!'Archev~que &amp;. du Chan en lour.
Srtalllie 1 T ro,es 1 10 co n. P. R. à l'exception de
1 préh. dont 1 :il I d nom. de I·Ev. l'autre à ceHc
du Plieur de S. J ulien cle Sezanne.
Simorre. Au cll , J Abbé comm. 1 D oyen, Il
cali. l'Abbé &amp;. le char. nommenr au!&lt; can o ,.);.Ct'lH~
d la prtbendt: curiole que J'AlchevêlIL!C confcre.
Soignies, Cambldl. r PII":\'6c 1 • • • cali.
~OJ, Auch 1 6 cano &amp; 6 préb. les cali. 8( ICI :z
pe l ite s pr~b. :l la nom. dl! l'A rthev. lei 4 grandes
préb. :i celle du ch ap .
Sully 1 Orltrllls 1 1 {h~ntre, J C hévc cier,
rous-Challtre , Il Cl1ll . le Duc de Su I}' collm,·ur.
Symphorien 1 ( •• ) RllfIlI1S 1 t U(yl:!1, 10 cOIn.
j'Arche\êque collat.
TAILLI&gt;..8.O\Jlto 1 .!oint(f, J Doren, 4 can o
Tallnay J l\ t!vtT1, l l Ié O·, I l C. Il. JIl prévôté
élttlive; les COliI. ,\ la (,011. 1111 prll ô:
T.lIl1f~on 1 A)/'Ii"on, 1 Doyen 1 ys cau . I S bé, éf..

P. R.

CHA

CHA

J'f,'I'llue .
VillJndrault, B ."J,OUX 1 f Doyen, 10 clnOn .
It' lelgneurs de Villandrault fout plltron s de tOLS

h.s Cln.
Villebon, ChlJfUe!

co, ar ur.

\ are ilS

,

Rodti'

' ·arl. i, Au.'(urt 1
l'E·· que ollawlf .

f
1

Doy en, tJ. Cali.
Chtllltre, t Tn!forler

1

Il clln.

Van) (5 ) L aon , voyez Ori,nJ'.
Valt, (S.) .) o:JTc.ns 1 ( Doyen,

11
cano le
dO)'t'nné ektti:-collhnn.ltif, les can o il la coll . de
l 'E\I(,que.
V~Ln 1 B ourges, [ Doyen, ... can .
V .. t;.;oul.:urs 1 Toul, l Doyen, 10 C:IIIOIl. le
t1 0yenué &amp; les prébt'ndd 10nl de colhtiOll Royale
p dr fi;nplc b reve r, a l'eKeeplion de ~ préb. dOLl t
IlIle;i la nom. de la (3mille des Vt:rgins 1 l'autre .i.
la prMe:lutiolL de fieu l s B'nieres St. 'ïlerne.
Vf;!n2I1t) (S . ) Tours, . 0 COIn. le cJllpitre rré~
f~ nt&lt;! à celui de ·S. Manin de Tours, Jont il Il~pelld.
Ve ndôme 1 Blois 1 ( O"yell ) 1 ChôJntrc 1 1 Pt,, vôr, r 'ivLl~-Chntre . 1 T I~('or icr 1 1 Chanc. 10 C~O .
Verlleu:1 , Clermont, 1 Doyen, 8 cnn . :i la
1I 0m . (les Ducs (le 801lrUOIl.
Vemon, Evreux 1 1 D(lj'en, JO C211 . le C omte
d'Eu cu/l .
Vertiliro ll, Clumont , 1 Pnh'ô t ,1 Chilntre, 10
cnn. 4 (t:mi-préb. l'Eveque nomme ilUX elil . le cb.lp.
:l ln prl'vôté &amp;. 311:&lt; Cemi.prt-b.
V~rrus • ClII11o/j,[ttr-Af'"l1t , 1 Doye n, -4 C~Il. ;\ 13
nOln. du Com:1! de Vertus , ( le Pnllcl! de SoublCc. )
Veroul, E~r.J"ç, I l , l Doyen. 8 con . le doyt!lln~
:L J" Il'''In. l ILI RQi i les C:l.O. j la Hom. ajccrulllive
ùo Roi EL LIu chap.
V ~z c1 i1y~ . A uwn , 1 Abbé comm. l' Doyen, ... cOIn.
Vic 1 Met!, 1 Doyen , $ cano j 11 coll:.LÎolI CI!
l'E\léque.
Vjç. f'c·tenzac 1 Au.:h, 10 cano 6 préb. les CIln.
~ la f1t1n,:Il. .\t.: l'.\ rcht:\'. le: (hap. Sr. JtUK pa~, 00.
Lljque, nomment cne prt:b.

\- i(;·l .. -:oll'.~~ , Clamant

J

1 DOy~D 1

8

çll.)lOO,

471

(emi-pré'D. le lout à la nom des Comte, d'Auvugnc
Le Vigan 1 C.ûlon 1 1 Doyen, 1 ClunHe
;
Ouvrier 1 1 $Jcri!:J..În J Il CllII. à lu (.o1Jation' de

'J'hibllult , (S, ~ A/err l , Pré\'~1 1 1 Doyen . 8
cau. Le dOyl.!IITlc d la nOIll . du ... hap. ( Le r.:j1e
comme au ck·JIJllrt de S. Sauveur de .il1ar. )
Ihiers, Cle. fllonr, 1 P révôt 1 I S COI n. 1 lemi-p réb.
le cl- ap . coll.
Thouu·s 1 P itius 1 J D ~ y e n 1 U cano
'1 imothée • ( ~.) Rht'ims l ,1 cau. 3 la nom , dt:
l'~\bbé ,le S. I~, my .
TOIlt:Jrt. L .lngres . 1 Prévô t , 16 callon. à la
nom . ahcnlJtivt de l' Evêque &amp;. du Seigneur.
Tonquedec, T h'guiu 1 1 Pr~vO t , 6 cOIn. il la pré.
{eJltôJtloll rl u \e/ .. ncur.
T .,uci 1 4uxerre J 1 fléforier, 6 can o ,i 13 coll.
de l 'E v~q!lc
Tou rno n, Yalence 1 1 D oye n, J O C:l n. 6 12 nom.
du .hJpi re .
'~ournus, Chiflo~s-J: S. J Abbé comm . J Doyen,
] Chantre 1 1 f l t:fouer , Il C.lJl. les dionj'ts Jlec_
live\ &amp;: les c .f'. ;j I:t ~011. de l'Abbé d~ Tournus.
foull".liilf. Stflf.\bourg) Il. préb. il la nom. de la
amllle noble de Miillellheim .
Tr"irncl, S ,'ns , 6 cal1. A la nom. du Sei~neur.
TJévou.'f: 1 Cyon ! t 0 ytn) ro can. II! doyenné
il la nom .. ~Iu ROI , les C;lll. 3 la c",ll. G:J !.Ill ....
La 1 r nltC, AngoUs. "' (;In. au palrOIlJbo.! de
l'Abb fi".:: de Roncl;/ .. Y &amp;. à la coll . de J'E&gt;JIl'lue.
La 1fil ité, l h,Îlon -)U t~iJf.JTne, 10 can o l 1::. coll. Ju
ch pU1t: ca,h~ IraI.
LolIrlllilé, jl1ontpellitr. )/(1)"1 Ste. Anre.
VA LEt-.C·t::.I\I:hS. C&lt;J fllbrlli, 1 Ooyen 1 'i Can o
Va! en"Olllt l Cambru/, 1 Doyen 1 $ Cdlt.
'ar mboll, Lytn. 1 Doyen. 7 COin. le $ldgneur

9

j il ne relte plus qu'un Prêtre
qui prend le titre de Doyen .
Vi.lttfr~nc.:he , 1y,n, 1 Doyen, l Chanfre , t
SacnAalJl l '4 cano le doyenné J 113 nom . du Roi
la chaurrcrie &amp; le cano y auach~ ;J la nomin. d;
l'Arche\'. la facdltie j cd le du Prieur de SIlUes
&amp;. Je' cun. à celle du cllapitre .
'
YiI1elruchc, Rl,der , 1 l'revôl , 1 Sacrifr. 11 ClI:U.
Villeneuve, ÂVllTn"lI , 1 Doyen, Il caEou. J f
funi·pJéh. P. mllc~.
V11I&lt;lC.OUrf, Amlcrts J 1 Doyen, 6 Cln. le doyenné
ékalf; l'.Evlllue , feul patron des cano
Vince nnes, P.uis 1 1 Tré{oIier, J Ch~ntre 1 1 [
c~n. 6 vic.
Vitrt:. R (nrus , l Tr';(orier, Il ,~n. h trJror~ ~
rie ';leti.\·e; le BOltOn de Vitré 1 (le !)üc de h Tr~ ..
moiJle) prércnte ~ 10 can o l'E', ~lJ lle cn confere 1.
\ itry, Clülons-fur.AJoJrt:e 1 1 Doyeu, 1 Trélorkr ,
1 Chantre 1 1 ~ou5 - Chantre) 16 cano le doyenné élec ..
uf pal le chap. &amp;. confirmatif pu le Roi 1 qui nom~
me O1US: dignités &amp;. canon. à la rHerve de la préb,
curicle &amp;. J'un call·
Vory, l, Puy, II cano le dl:1p . collllt.
VuJtr:lII, (S. ) 'O]li Abbevlile .
Urb.1.i n , (S.) 'r",}'_ , T Uoyen , 1 Chantre.
1 Tréforier 1 l ~ cano le Roi &amp;. le Uoyen cou ..
fuent tOur j cour.
UrtiLL 1 (S,) Bou IT(!S, 1 Prieur, Il ,an.
urerGhe 1 LIIIl"g!!s ~ , Abbé comm . 1 Doyen, 9
cali . le doyenné dé volu :lU plm ancien dt:5 Chau.
les cal: . a la homo de 1'.\bbJ
Uulte 1 Bai"s , 1 Doyen, Scan. le ComN Ile

P OFS (('I!.!I.

'l'.3ARS, (S.) RLo'u t , 1 Doyen,
p(~C~II! . S COln. les J.igni:-: l a 1:. ":0\1,

1 Curé,"1
de l'E\'êque
qui coo(eje les CJO. ah~rnati\'eml!nr a\t'c le ch.Jp,
Yrieix, (S. ) Limoges , 1 Doyen, 1 Cbantrr.
Il Clin . le. doyef\flo! , c.hJII!:trit &amp;. Cln. d_ttirs ..
(olll/lif, par le chapitre .
i\'oy-CarÎgnan, T'b(s J 1 Doyen, 1 Ch!lntre,
1 ECOIJHe, 1~ cano J1 ch:Jp.le dGyenné .i la nom ..
du Due t!e Penthi!:!\IIt'; la ch.lutr&lt;rie 1 i'~co:l:.reti~
&amp;. lu tau, élcUiis pat .c ch~pitre.

Après cene li ne il convient de donner
ceUe des Ch.pines nobles, Oll il ne ruSit
pas d'être Cltrc ou Prètre pOUt on poOèder
les pré\'endes , mais où il faut faire Cil
outn: certaines preuves de nobh:ffc:, plus
ou moins tii{liùguét: J (don I(s confrltu-

tions pa[(!culieres de chaœn Je "s ChapÜrt's. Voici donc ceux que "cn crou,'e

érablis dJ.l1s ce roy.\llme. Y.lrdlcffi·
.0 . Chapitre de l'Eg1j(e cllh~:!IJle d( Smsbou.rg;.
il el! com,)ofé de l' Cil~no./Ld. dont 1: Capnu...
).lÏrC$ h 1 ~ Oo:nicil1Jiles. 1.3 pr~u\'!:! tlt de ù.il.~
~L.l~.I:\!., ~ (,lU r:y 3im:ltoit iluu:fols '!.L.e J.,:~ èciJl-;. s

�4 71

•

CHA

C HA

CHA

con féré s qu'à du E ccléCiafi i1u es no bl o. d e 110 an.
ou de s Comtes d e l' Emvirl! ; depllÎs la réunion d e
de nob leRè p aternell e.
l'A!face à la France 1 1. tiers d u cauonicau en.
11 y " d t! plus d ans cc ch ap itre 6 p laces nobl e .
aih:d:é aUK François j In ilis il ne p eut être l'e mpli
amovibles p ar d e jClllles C lercs qu i fo nt t cnUJ de
que par ilc s Cu ieu tir';s des p remieres maiCo ns du
fa ire le s m ême , p re uve s de 1l 0b leJli: que leI di gn iroyaume. Ce IOnt les Chanoill l'! C"pit ulDi rtj: qui Corn·
taire s &amp;. l es C hano in e l.
p Olem les chapi t re s 1 &amp;. q\..1 élilen , l'Evèque . Ils d oiL e Roi s'e ft r éfl.! r \'~ la no minati o n de s dig nités.
Vent êlre da m les o rdres nacrés; leur hab it de
les Cil no nÎc01U font l lu nom in atio n J e l' Abb é &amp;.
chœu r ell d e vdour rOllge. POur gag ne r leu r Co", ·
d u ch a pit re .
pàtnct , ilJ (0 111 oblibê, ~lc rélid.er \)endam t roÎl
61) . Ch~ l)i t re d e S. Pie l re de Mic o n. 11 eft COIt) ~
mOIl Je l'année J St u'\l(Ji{hr foix,Inte loi s à l' Eghlc.
po té d 'U\l ': Q ignité , d' ult P C rfO Il?~1 &amp;. d e onze
L es n Olluciliuius deviennent C:lp lt ulni rcs ({' Io ll leu r
Ca n oni(; lIlS, Ce tt e E glife é tolt autrefou f nus la rc&amp;\a
r.lOg d'ancie nneté: ils jouil\e nt Cil atl endant du quart
d e S, All iutliH ; elte fu t fécularilée en l) 57 j le.
d ~ la C om pé tence .
p re uves fOll t de quture d eg rés p ate u els. &amp;. mat ern el s,
Tl y 1 dans cette cluhé d ra le , outre le g ra nd cha·
L e P rév ôt elt à la col la tio n du 1\0 1 1 le T réfo ~
p itl'e un recond corps de bi' lI éflcÎ( ri a pp elé It grand
ri e r à cell e du Prévôt , &amp;. le, conon lC1HS à la col..
chotur 1 compa ré (\e 10 prébe ndiers ' il Y " de p lu,
lllio li llherna t ive du I&gt;rt':.vôt &amp;t d u cho p it re .
4 P rêtres Cnapdo Îm, t6 Ch01 11 tres St ulle mu fiq ue.
,Pier re de Vi en n e , C'éto ir
7° . Chapitre d e
L e grand P ,évût cil: nommé par le Pap e i le gra n d
aUtre fois II m :: A bb , y t fous la reg.le: de S. B e noÎl )
C UnO J. &amp; le Gl aud Ec( lo1lre p ar l ' Ev~qu e t &amp;. t ouS
elle fut féculatÎ lI.!&gt;: en 1 6 1 1 ; les preuve s fo nt co m_
l es canon icats pll r le ch=-p itre .
me au p rée .hlc l1t li e qllll lr'! d egréJ pate r nels &amp;. m ~..
J.o. C h01pÎlre de l' Egli le P rimat ia le &amp; M é lrol1o.
terneh i o n Y compte 6 d ign ité t St :q ca non ic au
Ihaille de Lyon:
qui fo nt .i la collatIon de l'Abbé com m enJata ire de
L e ch01pitre de c" n e Eglifo! qu i a pour pan ons
S. Jell ll .Baplifh &amp;. S. Etienlle 1 I.omp t e p Olir le pre.
ce lt e mC! me E 1;l ifc; 1..: ch;!p llre a feule m e nt d roi.
m ie r de Cu Ch0111 0incs , le Roi. I ls ro.lt au no m·
de p d~:fc IH a ti on de d eux \'I La u\;.u l' un e .
80 . C hap iTre t\~ S, Ghe r f , d io(;Ue d e \' i e n J~e, C ette!:
b l e de Jl qui ont la quai té de Comu's de Lyon j 1
E ~\ ife en de la fondat ion de 5. C herf) 1 he ude re
its font p reuve de noble ne de Ceiu qmmien tant du
a uo V I e. lit' cle 1 d on s le bourg de ce n o m qu i e;: n la
I; ôté pat erne l que moterne \. Dam le lI ombre de tC I
rélidc ll ce &amp;t la pr inci l' al~ t ene d e cc ch api trt! . Elle
31 C hanoines - Co mte "
font compris 8 d isnités &amp;
Un perfonnat , qui cft le M Jhre d u chœur j il Y a
t ut fécu h rifée en t ' J6 ) St on la comp o fa de 9
c\ign i t ~r 1 4 prem ier!! i p rêt ri fe s qu i d onne nt vo ix ell
3ufli d ans l'EgliCe d e L yo n -\ Cnfiodl.!l 1 7 ChevlI c1Hl pitre , &amp;. l S canonicats: on ne peu t y nommer
l ie rs, t T ré logal, 10 Peqlétueh J &amp; 1111 gran d
que de , h a b i t u~l déja reçus l)ar le ch;, pitre. O n y
n o mbre d' aut ru E.cc l~ lialiiqu es p our le fervice d e
3 ét;Jb li e n de rn ie r li eu un e Th";"logil lc , St pll r
l'Eg Ufe.
de nouvea ux ~rra n ge m en ts on a vou lu t call5f~ r e r ce
La p ré" 6' é eft .'t la nomi nat io n du R oi. Les d i.
gn ités de gra nd Sacrifia in , St de gran d Cu ft od e à
chap itre à Vieillit 1 St. le réduire :\ d eu ~ di~ lIi tél
St fei-le can o n icats p our lerqueh il fa m faire p reu \'e
c ell e dt l' Archevj! qlle 1 les a utres dignités St It:s prébende s ::t. Ct Ut du chapitre, y, Ly. n.
de fei'l,e qu artie rs; les n on\inat iofU on t ,été pôl rr a-:
gées en t re le H,oi &amp;. l' Archtvèque (,le VIt. IIDe 1 qlu
30. Chapitre de l'E.DliCe c:uhé llr ~te d-: S. Claude .
e n: en m ê me t emp s Ab b é &amp;. D oye n ,le ce c h a p itre~
C ette E glift é toi: un lRonaCh re qUI aV Olt com m e n cé
d es le , 6me. u ccte à eK igeT des p reuves de 11 0 90. Ch ap itre de Be:lurne, d iocè lc e B efanço n , Arlb lenè . St le nu1m e ufzge a Continué O1p rès f;,. fécu ci onne Abb aye de 8 é n ~Ji El.ins fé cula rifée en J 759;
lar irati~lJ , Il y a 4 dignités St. 16 ciJ llon icau . L e on y co mpte I l
hanoines Il ve ~ l 'Abb ~ cO lllm e n ~
d oye n né dl a la nomination du P :ape 1 la cholltreri e
d at aire, L es p re uve s fo nt de h U It qU:lrfl crs pater_
nf Ir &amp;. d e huil m at e rnels i on d it B cau me· Ic:J_
é letlive par le Ch ilpitrc i le' ~ A rch ldiaconé s &amp; le s
c anonica u à la nom inati o n du Pape 8( d e l' E vèque
meilleu rs p ar o ppo li t ion au chapit re dt Be a ll m e - I ~s,"
d e S. Claude , cllacnn dan s leurs mo is re fpc6:Ifs
D ames don t il e n: p01 r1é ci-nprès. M . D une d a tait
! uiva n t la regle dt j',[tnfibur &amp;- a!rtmaflVU 1 fuivie
l' hiR oi re de l' un &amp;. de l' auHe .
d am la F ranche - C omté mi r A: filll é ce C h api t re,
1 0° . C hapi t re de Lure &amp;. de M urb ac 1 Jio t èfe de Bc&amp;. qu i ell: p arm i nous un pz.y' d'obéd le uce ou d'Ilfage f
f,wço n.
Ce fonl deu)C chapit res féc ulOlri fé1 pa rCl é mellt xur,
L e b as chœu r en comp ofé d e 14 Chan lre-s Ecd~ ­
d o nt lu b ulles d'Ao ût 1, 6 4 o nt été fu ivie s de leu res
fi Olniques.
4° ' Ch apit re de S. J u li~ n d e B rioud e 1 d ans le
paten tes du m ll iJ d' A vril ' 765, d ll ~ m e.f1t ellr eG i nrée~ .
O n y exige la preuve d e feize quarti e rs d e n oblt Jl!;
d io cèfe de S. F lou r. Il exi ge il. p e u p lb lei même s
tant pnte r{\e h que 1l111 ternc h . Le n ombre des Chap reuve, que Ct lu i de L y~/\ . 11 en comp o.fé d e deux
n"tl in es de L ure eA: fixé l llU il , Y compris les di..
d i&amp;uités &amp;. de 18 ca no nicats. L es C ha nOin es o nt I~
ti trt de CC' mrtJ à c.3ufe de la feig neurie d e B rio ud e
snitai res i &amp; ce lui d es Cha noine s d e M urb :l c " à d ou·t:lÎ
m " is Cui"a nt les 1I rran gemenu , ou ne devQ lt re mplir
qu' ils poJlt-d efs t cn (..Orn mun.
Jes canOT. jeaH V"C:lIltS que da ll l d ix ans , :.\ co mptu
II y a de plus dan s cette 'E eli fe un Ch auoinede 1:1 dtile d e s lettres patelllcs de \7 6 5 , c u d eu"
Aum ônier 1 J O Chanoines hebdolt'adiert , St. Jo
C hanoine s fr mÎ-p l cbendés j mais ils n'ont aUCIIlIe
c::hap itrel out un Ab b é ,qu i fe, qualifie P rrTl,ct fr clJ/it;r
des mfirrnt5 Eglift'S C(\IIt'gICllts 1 eqll~{11flttj 1 p rmCle(lS, &amp;
p ar t à l'adm ioinruion 1 ni de VOIX au c::h apitre. ils
Unlts d t Jl1ulbl1 c &amp;- do: Lure, P rl 1ll.t du S. E mp lit,
fo nt fub ordonrés a!..x &lt;h;illni nes-Cemtes qui comp cI LO , Chapi ll e d' Ain ai ) diocèfe -de Lyo n.
Cétoi t
f o! ll t feuls le c!ul, itre de Brioude .
un e A bba ye qui fut féc u lar ifé e cu ' SS4. JI Y il
So . C hapitre d e S, VII~:or de M 01r fe ill~ . C eue
t ouj ours 1 Abbé com tn cndot31re . 1 Prh6t , &amp;. 18
I.glire a été fécul ari fée d ep uis peu i c'étoit une
can o nicats p ou r le{i; llels il faut fairt p re uve de no ...
Abbay e ré~lIliere &amp;. chef même d'u ne nOlnbreufe
C onpé&amp;al ion d e S, Benoît j 0 11 Y com pte t rois d _ l b leUe :l U moi m d e ,Jere 8t d '~ ïelli .
I l 0. Ch.lpitre d '! C:&amp;I1Y 1 (hoct: fe d ~ S. CI3 u~e .
~llht:5 &amp;. fdze cano ra icat) ) q~ i ne peu,' eDI êt re

Ce

Oe ch3pitre fé c;ùllrlfé tn 1757 1 ~ t'lOJI ~ ' r l! Ct lTl p o fé de J ~ C hanoine " y comp rir II,! Doyen ; lna is
pou r me lC re le chapitre en cta t d' acquitt e r les .frail
d e fécu la rifuion 1 on t' ft convt nu que le ROI ne
nomm e roit poin t fi.! 6t au!( pré be ndes n can tes, O n y
fa it p reuve d e fep' d~g(és de noble R., du c6ré paternel ;
it il d oit ~ tre le qualrieme Doble du ca u! materne l,

On compte encore un plqs grand nomb,"e
lie chapitres nobles deChanoinellcS,tc\s Cont:

Tume J.

CHA

4n

Abb aye de C ;" l(uu·Cb~l on 1 dlocHe de Be.
rl nço n 1 O rdre do: S, Be noit 1 Hel ancien ne: Je ,
pre uves y font de huil quartiers paterael s !Il lu ternch.
11 y a I l prébendts,
t
Abbaye de Beaume.les · Dorne s 1 dioeèCe de
8e lanço n : mt me ordre, mê mes p-re uves Sc. mèmu
nomin ;J dons qu';). C h:l te au . C hi loll i T 5 prébe nde •.
'4°. Abbaye de Lonl·le- SlIul nier 1 diocUe de 8 ef~nçoo . C elte Abbaye a été fondée darn le XHl mc.
ftecl e 1 fous la regle de S. Fra nçoi s. Mê mes preuvu
-qu' ault précédents.
J ~ o . Abb aye de Migette, diocCCe de Befa ll çoll .
C t' tte Abbaye, f OUI la regle de S, Fro nça i. 1 a é,é
fond ée par Marguerite, fille d'Hugues IV 1 Duc de
Bourgognc 1 é poure de Jean 1 Comte de Châlou.
Le. Preuv t's f01l 1 de (eize quartiers uni paternel.
que mate rn els.
16Q • A bbaye de Mo ntigny 1 diocêfe de Befil llç oll .
Cette Abb aye a été fo nd ée en f 186 1 pif HelviJ 1
Vico mt eJl'e de veroul 1 Br: confir mée en 1196 , par
le D uc de Bourgogne . Elle d t fo us 13 regle de S.
fra cçoÏl d'AlTlfe. Les preuves y font comme dans
l'ordre de Malthe exaae me nr.
11° ' Abbaye de Ro nceray, diocHe d~ An l:erl. C e rle
Abbaye a été fon dée e n 1018 , pat Foulques de Nera
Comle d'.,* nj oll 1 Sc. par H ild egude fa ft mme , fou.
la. regle de S, Ben oh ; mémtt preuves que dau.
l'ordre' de Malthe.
,8Q. Prieuré d'Alix, diocèrc de Lyon. Ce Pri el1 ri
a été fondé dlns le X1lme. fi ecle ; le Roi par I rrh
du Con !eil de 1714 , a ordo nn é: qu'on n'y retevroit
:\ l'avenir aucune C hanoine Re fanJ preuve pa t écrit
de ti nq qu art iers de nob lefle , &amp;. la mc re Dt' mol·
felle. Ce Prieuré dépen d de l' Ab baye de Savigr,y.
190 , Prieuré de L01 ign eu ) diocèfe de L.yon. Ct'
Prieu ré eft de l'ordre de ~. Renoit. Il exige Jes
mêmes p reuves que ceill i d'Alix , &amp; dt p: nd .uffi
de la m! me Abbaye de Savigny,
10°. Prieuré de l'Arge nl iere . d.iocèfe de Ly on. C 'e(t
utt autre Prieuré noble qui dépend. comm.e les deux
p récédt nu, de l'Abbaye de Slv igny.
110 , Prieuré de ProuiUu, di o ~è ~e de S. Papou~ .
Ce Prie uré (ond é pu S, O OD\lntque t pour fuv)r
d'afyle ù des fi ll es ùe condition , palle pour la pl U1
;l ntie " ne mal fon de l' Ord re.
1 1 Q • Prie ulé de Montfleury . diocèfe cfe Grenoble ,
O rdre de S. DomÎ,; iqut' ) a été (ondé p lr Je de roier
') luphi n de Vie nnois pour 80 Demoifdlu de f es
l tiJU , 11 let établit dan s fO D châteiu de Mootnt ury
1.\ LIlle de mi- lieue de Gre noble. Le' preuves font
tle qUl tre degré, du cô té du pere fe ule me nt.
1) °, Prieuré de Neuf\'iUe.le s- Oamts , dlocè fc de.
Lyo n 1 O rdre de S, Be noit . fécL-Iuifé ell 17H ' L u
preuves de lI obleni: qui font de ch\q gfnémiom du
Cô lé pate rn el, non compris la Chal1oincfl"e, &amp;:. ~
trOil générations du cbté mllernel 1 doivent s'y
fa ire d'O ll e manie re très réguliere, y , S. Cyr,

1°. Le Ch.pitte d e RemiremOnt d~n) le diocêCe
de Toul. C 'cft une Abb3ye fondée vers 1' 80 0 1 0 ,
p :a r S': Romor ie, ~rinc e du fang rOy011, pOU f .des
fill es de co nditiun; elleS fuivem ulte regle partlcu_
li e re =-pprouv ée par le Concile d'Aix la Ohapelle
en 816. Elles ne font aucul\ vœu f ~ l't KceptioD
dei offi c:iere. qui font d ei vœ u" Gmplas i l'Abbel1e
en fait de folemnels, fi elle n'c il dilpenrée du
Pap e Il cet égard : leurs preuf es de n obldre doivent
remonCu au deli d~ 1 00 01111 ; il Y a (:il prébfndu.
:1 0 . Abb aye de ,'v1aubeuge , diocère de C ambray ,
E Ue a é té fond ée dans le Vlme. flecte 1 (OUS 13 rHerve
de S. Be noIt 1 St féeularifée dans le XII me. L es
C h01n oineffe s y doi .,e llt lire d'une nobltlne li ancienne qu'on n'en découvre p ~ s l'origine • .Elle,' ?nt
le gouvernement d e la vi11e Br: de fon territOi re.
l 0. A bb 01ye d' Andelaw 1 dioc;è(e de Stra sbou rg,
Elle a é té fo ndue Ver S l' an 800 . fou . 13 regle de
S. B en oit , p u Richarde 1 fe mme de C~ lt lu le G.ros :
en 1' 3 de pui s féclllariféc ; &amp;. on y exI ge les lO ~ me f
pre uves que dans les coll -:ges d' Alle m ag u~. ~ 'A b.b t- lTe
eft Pri nceffe !l u S. Empire i les Chanom efl u "i Ve llt
en co mmunau t é I vec une pe nlion de l'Abb01ye.
4° . Abb aye de Bourbourg, diocèfe de S. Omer,
Cette Abb ay e dc l' ordre de S. Ben oit 1 a été fon dée
.n 1 J 01 , par Robe rt le Frifon, comtl!: de Fl ft nore .
L es C halloine tlc 5 ne fo nt point c;lottréel ; elles fo nt
p re uve de quat re quaniers de noble He .
5° . Abb aye d'Ell:run 1 diocèfe d' Artl!, E lle a f ié
fonJée d aos le )( lIme. f,e ele 1 par une R ~i l1e de
F ra nce 1 pou r des fill es nob lts 1 f ou$ la re ~l e de
S, Be noit. L es preu\' eS doive nt tu e au mOins de
quarre qua rtiers , L'Abbe n'c &amp; III Prieu re ont le ti tre d e
M ad ame , !t \0;:: $ au t ru ce lui j e M 3 d e m o i(~Je.
60. Abba ye de S, Loui" ll iocèfe de M e l ~ C elle
Abb aye formée de. d eux Abb, yrs de S. P ie rre &amp; de
Ste . M orle , réunies par Bulles du P ~ p e en 17 60, cOllfi r-m ée s par lettres p a ~t nres f en re,giRrées au mols . de
h nvier 1761" ét é é ri gé e en chapure noble &amp;: fécuher.
7 0. t\.bbaye d'Avefne, dio cH e d' Arras , Celle - ci
1 été fo ndée par un e C omteffe d'Artoi. dans la ,ill e d'A·
'Vefn t . près de Bapaume . pour des fin es nobles , St.
tran sférée par Philip pe 11 dl ns un chAteau prèl de
III \,jlle d' A.(t u. Les pre uve, font de quatre qu artie rs.
8° . Abbaye d e D e nai n 1 diocèfe d' Arras. L es
pr euves y font de feize quar tieu i il n'y a que
l' Abb e ne qui f.ll1e d ei vœux,
9 Q , Abb aye de Bouxi eres 1 d io céfe de "fouI. Cette
A b b aye eft occup ée p ar de! Chanoin ell'es de l'ordre
de Ctteaux qui font l'o ffi ce e n publi c, comm e les
C ha noines. Eluu ne fORt point cloftrt!er ,
t Oo. Abbnye d'Epinal, ~\ib ce fe de T oul.
C t He
Abb aye ft é té fondée ell 9 00 ) à t rois lieues de
Rem ire mont. fous la regle de S. Be noh. O n y
c ompte :14 pré be ndl!: s.
t 1 0 . Abb aye de Poun'ei. ",è me dioeHe . Elle a
él é fo nd ée fur la fUl dll dixit' me r,ede p ar Berto ld 1
Evèq ue de T oul 1 a ugmentée par L éon IX , lit con·
6rmée P H une bulle de ce Pape. L es p rcuvt'S
COIII de 8 qua rtie rs pate rneh St huit mll lc:ndf,

u·.

fI'.

Des gens fenrés qui n'ont eu que la bonne
volonté rans les moyells , O"llt dit qu'après
touSces établi(fcmems ponr les Nobles , on
auroit dû penrer aux enfants de conditions
honorables dans le tiers état, portion fi uti t~
il la Cociété &amp; même à l'Etat. Ce fcroit peutêtre te moyen d'empêcher bien des injullicts
&amp; des fa u(fctés qui fe commettent pour
êtte dam le cas de profiter de tam &amp; de fi
Ooe

�CHA

CHA

474

gracieux avantages anachés à la Nobldre.
f ;. CHAPITR ES CURÉS PRIMITIFS, V.
Curés primitifs.

9.

4. DROIT

VACANT. V.Si~ge

§.

CHAPITRES LE SIEGE
,'oCalll.

DES

j.CHAPITRES , EXEMPTlON.V.

E xemption .

9. 6. CHAPITRES, Ass EMBLÉhs, STATUTS. V .
Statuts &amp; ci-d•.oùs. V. a um Ac?e Cnpitulnir• .
§. 7. CHAPITRES , DOTATION, AD MINIS'7RATIO N . V . Prt helldes, Syndic) D iflribulions J EreBion , Biens dJ Eglife } Oplio n,
~. S. CHAPITR ES, CONCIL •. V. COllcil• .
§. 9. CHAPITRES, B~NÉFI CES . V. Collation,
B rel'ft J G radués J Indult, Poj{effion J D é-

J'o/ution) Union .
§. l a . CHA PITRES DE R ELIGIEUX . On
dilhngue chez les Religieux trois fortes de
Chapitres; le Chapitre généra l o ù [e traiten&lt; les affaires d e tout l'O rdre ; le Ch~
p itre provincial où [e traitent celles de la
pro\!ince, &amp; le Chapitre conventuel, où
iln'eCl: que!l:ion que des affai res d' un Couvent ou monafiere particul ie r.
L es C bapitres gé néraux &amp; provi nciaux
des Reli gieux n~é(Qienr guères connu S avalu
la réforme de Cîteaux. Les mona lteres

qui fo rmerent cet ordre, après s'ên'e unis
par la conl1irution de l'a n 111 9 , appelée la
C a rte d e cha rité, ( Voyez ce mot) convinrent que les Abbé; fcroient réciproqueInent des viIites les unS chez. lt:s autres;
que l'on tiendroi t [QU' les ans des Cha. pitres généraux) où t OUS les Abbés {eroient
tenus d'amller, &amp; dOIl! les réglements [eroient ob[ervés pa r tout l'ordre; par ce
moyeu, on ,remédia aux inconvénients du
gouvernement mona rchique de Cl uny,
(v . Abbé , ) &amp; à bien d 'a utres a bus; li
bien que le Pape Innocent Ill, prélidant
au Concile général de La tran, y fi, rendre
tin déc ret pour étendre l'ufage des Chapitres gén éraux o u provinciaux d e l'ordre

des E\'~ques diocé(ains, fnlva jure Diœc&lt;fanarum P antificum , ( v. Vifite,) dans une
des mai(ons de l'ordre la plus convenable,
que l'on doit déligner da ns chaque C hapitre pour le Cha pitre {ui va nt; que tou,
ceux qui ont droit d'amlter à ces Chapi_
tres doivent y être a ppclés &amp; y vi vre &lt;n(,mble, a ux dépens de ch aque monaltere
qui doit contribuer à la dépen(e co mml'ne) ( v. Subfide ;. ) qu'on nommera dans cca·
affemblées des perConnes prudentes pOllr
vi(irer Les monafrcres d e l)ordre même,.

ceux des fille s qui en dépendent, &amp; y
réformer ce qu'elles juge ront n 'être pas
dans les regles, ( v. Vljite; ) que d a ns le ca,
où ces vi(ireurs trouve raienc les ru périeurs.
dignes de de!l:itutiol~ '. ils emploient ~ cet
effet l'Evêque dlCce[al n, &amp; à [on de fau~
le Pa pe; enfin le Concile recommand e a ux
E vêques de veiller li attentiveme llt ~ la
réforme d es Religieux , &amp; au bo n ordre
des mo na lteres qui leur font (uj ets, que

les vi{ireurs aient plutôt des remercÎmel1t5._
&amp; des éloges, que des plaintes à lwr faire_
Cette derniere di(politioll s'accorde avec le
canon, Ahbates lB, q. 2., tiré du premieJ!
Concile d'Orléans , qui ch arge l'E vêq ue
d'aflè:mbler toUS les a ns , en Synode, le,
Abbés de (o n Diocèfe.
L'objet d 'un rég lemem li [ageétoit, comme 1'011 voir&gt; la ré form e , o u a u }uoi ns la

conrerva rion de la difcipl ine mo naltique_
Le Con ci le d e Conl1:ance pronon&lt;;a excom munication conrre qniconque menroir obfracle à (o n exécution; mais a- t-il to t1j o ur~

produit, &amp; da n s toU S les o rdres, le fru it
qu'on s'cn étoit promi s? L'hinaire 1l0UÇ
force à dire qu e non. V. M uine. Au tempç
d u Concile de Trente, la plupart des R .eligieux vivoient da ns l'indépendance ; ils
ten oient fi peu de C hapitres, "u'il, ne\fivo ienr pas même C I1 co ng régation. Le
Concile Fo uf vur à cet abus par un régle_
ment dont voici la teneur: '1Tou s les mo nalteres qui n e [ont point (oumi s à des
Chapitres généraux, ou 2UX Evêq ues ,. &amp;

de Citeaux , à toutes les autres congrégations de réguliers; on peut voi r le régiement de ce C onci le à ce fuj et d a ns le
Chapitre in (ingulis de jlntfl M fJno.clzorum .
Il elt fait (ui vant l'état des R eli gie UX d e qui n'ont point leurs vilireurs réguliers
e ce temps-là: fes principales difl'0liti ons, ordinaires, qui ont acco utumé d'être fous
&amp; qu'on a le plus [uivies, fOIl! que toutes la conduite, &amp; (ous la proteél:io n i mméles congrégations régulieres doivent teni r diare du Siege apoltoliqu e, feront tenus,
des·Ch apitres génémux ou provinciaux de de re réduire en congrégatio ns d an, l'anuois en trois ans, [ans préjudice des droits née, après la clôture du pré[em Concile •

CHA
&amp; de tenÎr affemblée en fu ite, de troi s ell
tro is tl.llS ) Cclon la forme de la conO:itl1ri on

rl'lnnocentlll a u Concile gé néra l, bquclle commence il! fi ngulis; &amp; là (eront dépurés certaines perfoll il es régulieres, pour

délibérer , &amp; ordonner tOuchant l'ordre &amp;
la m aniere de former leCd ites congregarions J &amp; to uchant les ftaturs qui y doi vent
ttre o b[crvés. Que li on s'y rend négligent ,
il fera permis au Métropolitain) dans la

province duquel le[dits monalteres (eront
tintés d'cn ·fai re la convocati on pour les
caufe~ (lICdites , en qualité de délégué du
Siege a poltolique; mais li dans l'étendu e
d'une province, il n'y a pas un nombre
[u/fifa nt de tel s monalteres pour ériger une
congré~ation ) il s'en pourra"faire une des
mona lt'eres de deu x, ou de rrois provinces.
Or , quand le [dites congrégations reront
émblies , leurs C hapitres généraux) &amp; ceux
qui y aurOnt été élus prélidents &amp; viliteurs,

au ront l~

me me autorité fur les monafl:ere-s

d e leur congrégation, &amp; (ur les réguliers

qui y demeure ront , que les au tres pré ~­
dents &amp; vi{ireurs DIU dans les autreli ordres. I ls reront aufTi tenus de leur c-ôte de
vi (ircr ( Ol1 VC IH les monafl:eres de Icur COI1 grégariol1, de travai ller à leur réforme, &amp;
d 'ob[erver en cela les cho[es qui ont été
ordonnées dans les (.-ünts cano ns, &amp; dans

le pré(elll Concile. Mais li après les in!rances du Métropo litaill, ils ne Ce mettent

l'oi llt encore en devoir d'cxécurer tOut ce
'lue deffus, les [ufdits lieux demeure ront
(ou mis aux Evêq ues dans les diocèfes derquels ils Ceront limés , comme délégués du
Si ege apoll:olique, S~U: 2.5,cnp. 8, de R egu/.
D ans chaque otdre R eligieux , ou rétormé, o u de nouvel établiflèmelll , les conftitmio ns &amp; inltituts reglent le temps, la
forme, a inli 'lue l'alltorité des Chapitres
généraux, provi nciaux &amp; autres; l'on ne
peur à cet éga.d don ner aucune regle cert ai ne ni générale. Dans les ordres mendiants, d ivi f6s par provinces &amp; nOn par
congrégations , les Chapitres ne fervent
l'reCque que pour l'éleél:ion de, fllpériem s;
on y regle bien quelquefois certain, poims
de diCciplille, mais on n'y nomme pas des
vi (ireurs ; le provincial en rient lieu &amp; en
fait les fonétions, Dam l'o~d[e de St.

CHA

475

Benoît , on fuit plus littéralement le déctet
du Conci le de Latra n. L'autorité des Cha_
pitres généraux ell: plus grande [ans dome
que celle des Chapitres provinciaux. Les
Il:atuts faits dan, les premiers (Ollt généralement fui vi, dans tout l'ordre, au lieu
que ceux des Chapitres provinciaux n'obligent que dans le, monall:eres de la province: De regim. Pradal. Traa. 4, difP. 8.
Fagnan, il! e.fi llgulis de flat. MOflQehor . où
l'on voi t que plulieurs Papes Olll renou vellé avalll même le Concile de Trente,
le réglement du Concile de Latran, à
l'égard de tou s les ordres, [ans excepte!
les Bénédiél:ins qui ell avoie"t négligé l'exécution. Cet Auteur remarque que l e~
ordres qui n'om point de (upérieurs généraux) non hnbentes enpm ullieum ) ne tiennent plu , aujourd'hu i ces rortes de Chapitres.

-t-

L'ordonnance de Illois parmi plulieut&lt;
réglements qu'elle a adoptés du Concile de
Trente&gt; n'a pas omis celui que l'on vient
de lire. L'article ' 7 porte : " Qle !Ous
monalleres qui ne rom (0 us Chapitres géneraux) &amp; qui Ce prétendent fujers immédiatem ent au St. Siege apoltolique, rcroll t
tenus dans un an pour tOut délai &amp; préfix ,
de Ce réduire à quelque congrégation de
leur ordre en ce royaume) en l:tqueHe
ferom dreffés Itatuts &amp; commis vilitareurs , pour faire exécmer &amp; ob[erver ce
qui aura été arr~té pour la dircipline réguliere ; ou en cas de refus Oll délai, il y
fera pourvu par l'Eveque u . Cer arricl e a
été confirmé &amp; renouvellé de la maniere
la plus e&lt;preflè par les articles 6 ~S l'édir
du mois de M.a rs 1768 , &amp; 27 de 1edit du
mois de Février 177 3) qu'oll peur voir
fous le mor M Ollojlere , où nous avons
rapporté la teneul'de ces deux ordonnances.
. Dans les conlhrutions de la cOlIgré~a ­
tion de St. Maur , approuvées par les lettres pate ntes rapportées fous le mot B énédir:1in &gt; on voir une repréfenratioll pell
éloignée du régie ment général du Concile
de Latran, touchan t la forme &amp; le remps
de, Chapitres !,/ neraux où (ont &lt;'lus le,
oAiciers dont le, fonéiioll s (upérieures
dans l'erprit du COllcil e décidem le bOIl
ordre dans les monafieres. Omre ces Cha000 1

�476

CHA

IIltres g~n~ rau x qui doivent fe tenir tous les de -grands différents entre l'A bbé &amp;. les pretrois ans danscettecongrégatioll, il y a tous miers Peres &amp; autres fupérieurs fubalterles ans une diete comp&lt;&gt;fée du Général, nes: on en tro uve les mémoires fort éten.le fes Sénieurs .fliitan" &amp; des Vili",urs. dus dans le nouv eau Journal du grand
Ce qui eil: exprimé par les motifs les plus , Confeil; l'arrêc qui les termina nous a
fages dans ces termes: .. Qllamqunm vifrta- pam mérieer ici Ull~ place. En voici la
tores omnes R. P. (up. generalcm de mOflJljle- ' teneur:· ' Par arrêt du 14 l'vi ar s 1761,
riorum fs perfonarum fln/u f"'pius ilura all- plaidant Me. Vulpian, Avocat des Abbés
num, faciant per IlIteras ceniorem J' quia de la Ferré, Pontigni) Clairvaux &amp; Mori .
tamen pleraque llequeunI commod~ pu litreras, mond. M'. Doulcer, A vocat des Abbés de
fignificari ) fieU! exptdit ad

C H ·A

CHA

bOIlU/fI

regimen ,

m&lt;}ue etiam ut finguli fugt:eralll ea ~l/C2 It.ece{furia, ,'el conduceneia fuer int fs f ervcrur ah
omnibus ulliJormitns ,jingulis flllnÎ.s dùeca an-

Beaubec, de Foucl1rmonr ) &amp; autres intervenants .

Et M'. Laget Bardelin, Avocatde j&gt;Abbé
de Cîteaux.
Et après qu'il en a ét~ délibéré;
Le confeilreçoit les parries de Douleet.
partie~ intervenantes &amp; . ppellantes comme d'a bus des décrers du Chapitre général

nua cele6rnbirur feria ql/iluâ immcdioÛ fequellli dominicam qlH1rtam pofl Pa/cha, il/qua
aderir, R. P. fup. genera"s cum fellioribus
fuis offtjl'rllihus fi vifrtatorihus, quod fi qui
vifoatores ndeJfè nequÏlleritu, mittere [ua me- de 17 i 8) énoncés dans leur requêce du l..
morialin non omirtenr. Part. l,[eéf.?., cap . 5, janvjer dernier;, les reçoi t opparants ~
n, 1. V. D iete , Citeaux, Bénédi8in, Vif"', l'arrêt d'enregiil:rement des leccres pateRR éforme.
tes confirm ati ves du bref approbatif dudit
Il y a dans le recueil des preuv es Je 110S Chapitre général en 1738 ; donne aéte aux:
libertés, le titre&gt; 3 , dont le fommaire cfl: parties de Vulpian, de ce qu'elles adllerent
ainli conçu: " Qu e les Religieux de di vers audi, appel comme d'abus, &amp; demandes
ordres ont recours aux Parlements en plu- defJ. parties de Doulcet; comme aufli les.
fieurs occafions; les Parlements connoiflènc reçoit appel lants comme d'abus de l'ordes éleél:iolls des fupérieurs en certains cas, donnan ce rendue par l' Abbé de Cîteal.lfO
&amp; des fcandales qui [e font dans les mo- le 19 Mars 1179 , portant crannation
n alteres ; tiennent la main à ce que les dans l'A bbaye du 1'111, du Noviciat comReligieux ne fartent d" roya ume pour al ler mUR tran sféré en 1749, en l'Abbaye de
aux Chapitres généraux (ans ordre duRai, Sa '/ig ny: au principal faifant droit fut
&amp; qu'il ne fait rien fait dans les monalte- lcfd. interventions, apjlels comme d'abu.s
res au préju.dice de la lultice royale &amp; des &amp; demandes ; ainfi que fur les appels comfam illes particul ieres.
me d'abus inter jetés par la requête des
Tout cela [e trouve pleinement jultifié parties de Vulpian, du I l Mai 1760 &gt;
p ar les aél:es qui [Ont rapportés fous le en[emble fur les conclu lions de notre Promême ti[re~ On en tfOu v e plu lieurs rappc- cureur général, -en ce qui to uche les com~
lés en différents endroits de ce Diél:ion- miflions données par ledit Abbé deCîECaux
naire; mais on les voit tout en original ou aux Freres Penet &amp; Preigney, le 4 Mars
en fubfiance dans la nou velle édirion abré- 17 f9, dit qu'il y a abus ; enfemble dan&amp;
gée des preuves &amp; du commentaire de M. l'inil:itution de la Prieure de Riennette ,
Dupui,fous l'arricle 14 ,des libertés. Voyez faite par ledit de Preigney , le l5 Novem...
.:et article fous le mOt L iberth, V. auif. bre 1759; ordonne à cet ég'jlrd que l'arrêt
Ghdral, AbU, fsc.
de nOtre Co nfeil d'Etat de 168 " &amp; le
Nous avons rapporté f&lt;luS le mot Carre Bref d'Alexa ndre VII, ferone exécutés ;,
de Charité. , les principales dif'PQlitions de ce faifant, q ue ledit Abbé de Cîtea ux ne
cer ancjen monument qui flu modifié" pourra inltituer les officiers pub lics, que
expliqué ou étendu en 161'1 &amp;. 16°5, par de l'avis &amp; confenrement des premiers.
des réglementsqu'on fuit encace, à quelque Abbés, &amp; ce, ap rès délibération &amp; à la
,hofe près, dans l'ord re de CIteaux. Il s'y pluralité des fu!frages, la voix prépondédl: élevé derniéremem[ur kur œcution ". r antc.Iéfef'/,é~à l'Ab~ de Cîteaux er: Ca6

CHA

de partage. En ce qui rouche l'ordonnance
dudit Abbé de CÎteaux, du 4 Mars 175 9,
porra llt [ran fl aüon du Novicia[ commun

de l'Abbaye de Savigny en celle du Pin,
dit qu'il y a abus: ordonne que ledit Abbé
de CIteaux ne pourra transférer lefdits Noviciats communs, ~ue de l'avis &amp; con(entement defdits quatre premiers Abbés,
"près la délibération &amp; à la pluralité des
[u!fr.ges , la voix prépondérante réfen·ée
audit Abbé de Cîteaux. En ce qui rouche
l'ordonnance du '4 Janvier 1760 , relative
à l'emploi des deniers provenants de l'ar-

477

dans les Noviciats communs, y en prononcée) à peille de nullité de la profeiliOIl;
en conlequence, dit qu'il y a aous dans
la commiiTioll donnée par ledit Abbé de
Cîteaux au Frere Viriat, le l6 Février 17 H.
En ce qui couche l'article 4 de la feiTion
Il, dit qu'il y a abus, en ceque, aux termes
du patagraphe fecond , les matieres qui
doiven[ êcre néce(fai remem ponées aux.

affemblées intermédiaires, font réduires

à l'objet des contributions, &amp; aux [eules

aflàires que ledit Abbé de Cîteaux jugera
mérirer nne même délibération : ordonne
genteri~ penée aux hôœls des Monnoies
et égard que le bref d'Alexandre Vll
dit qu'il y a abus, en ce que ladite ordon- fera exécuté. En ce qui touche l'arc, 3 de
n ance a fi xé &amp; déterminé la nature d"dit la feflion Il , concemant les aflè mblées
emploi. En ce qui touche l'article 8 de -la intermédiaires; l'article l de la [efliOIl ; ,
feflion 9 du Chapitre général de 171 8 , concernant la fufpi,i on des Viliteurs; l'arconcernant l'obligation d'obtenir les per- ticle 3 de la feffion 4, concemancla vifitt:
miflions y indiquées avant d'enereprendre de l'Abbaye de Citeaux; l'article I l de la
aucun procès, &amp; celle de s'.nreaer à un f. fli on 8 , concernant le nombre des Relides trois Procureurs, qui feront chaifis par gieux à établir dans chaque maifon ; l '~ ...
l'Abbé de Cîteaux, dit qu'il y a abus. En ticle 6 , de feflion l a, concernant la traJl.Oce qui touc he l'article premier de la feflion btion des Religieux; les articles l de la
f.flion 4, &amp; 7 de la feflion f , concernant
2 0 , dit qu'il ya abus dans l'infiicution
donnée par l'Abbé de Cîteaux à l' Abbé de les einprunts des deniers, coupe de bOIS
11 Ferté pour préfider au Chapitre général de haute futaie, &amp; autres diCpofitions defen fan ab(ence. En ce qui touche les arti- dits articles, dit qu'il n'y a aou" En ce
cles l de la feflio n l a , &amp; '1 f de la fcflion qui touche le compte des contributions imlI, dit qu'il y a abus, en ce que par la pOlées pour le College de f.-unr Bernard de
crainte des pei Res &amp; par des motifs de Paris, ordonne que jurqu'à la tenue du
conCcience, lefdits articles femblent ten_ prochain Chapitre général , &amp; ju[qu'à ce
dre à interdire aux membres de l'ordre le que pat ledit Chapitre il y ait éré pourvu,
recours aux cribunaux fécu liers , par la le décret du Chapirre de 16 ,8 fera exécuvoie de l'appel comme d'abus: ordonne à té ; ce faifane, que le Receveur des concet égard que l'arrêt d'enregiltrement de tributions fera tenu d'en rendre compte
leceres patences conlirmatives du Chapitre audit Abbé de Cîteaux, &amp; auxdits quatre
général de ' 738, fera exécuté, En ce qui premiers Abbés: ordonne que ledit Abbé
tOuche l'article 9 de la feflion 9 , por- de Cîreaux fera tenu de convoq uer &amp; faire
t ant éreél:ion du College de Dole en titre célébrer, fous nacre bon pl.üfir , &lt;ous les
de bénéfice, dit qu'il ya abus; ce fai fant, trois ans ) un. Chapitre génétal , fi. œ n'dt
ordonne que pour le Chapitre général pro- qu'il y ait caufe légitime d empêchemmt,
,ohain, il fera il:atué fur la deltination &amp; dom ledit Abbé de Cîteaux ba tenu de
emploi des re venus dudit College, &amp; ce- ' jultifier à nOCl'e Procu reu r génCral ; comme
pendant, par provifion , lefdits revenus -au fli il rcra [enu de convnque[ une aOèm ..
feront régis &amp; adminiihés par le Procu· blée intermédiaire dans l'inten ,.lle des
r eur général de l'ordre, &amp; fequefirés entre Chapitres généraux; &amp; que les lettres d'infes mains pour, par lui , eu rendre com- didion &amp; convocat ion defdits Chapitres
pte audit Chapitre général prochain; &amp; généraux &amp; affemblees intermédIaires, feen ce qui touche l'article 1f de la Cefli oll ronc concues &amp; adreffées dans les formes
28, dir qu'i l y a abus, en ce que la défe"fe ordinaires &amp; accoucumées, [ous dépens
de faire l'année de probation ailleurs que compenfés, &amp; ferone les amendes rendl\cs&gt;
j

j

�478

,

CHA

Voici ce qu'ordo nnent des lettres paten. t es dn 9 M,,:rs ' 7H , enrcgi lhées au Parl ement ,le l3e{a n~on . u mois de Ju in (ui va nr,
a u Cujet des d ictes da ns la congrégatio n de
Saint V annes. f( Louis, &amp;c. A ces caufes)
ayan t aucunement égard à l' appel comme
d' abus ~ inte rjeté par ler..i its D o m Mourot
&amp; conlorrs , ra nt du décret du C hapitre
général de ladite congrégation, tenn en
] 740, que de l'obtention &amp; exécution du
bref obtenu en cour de Rome
le ' l
A vril 174 ' , &amp; ~ leurs demandes &amp;: 01'1'0linons ; comme auai ~ l'a ppel comme
d'abus, oppofi rio ns &amp; demandes de D
Colomb" , , Pel letier. &amp; con{orts , que
. 110U S avons reçus , cn ra llt q u e de be{o in )
-p arties intervenanccs ; nous de l&gt;avis de
no ttedi t Con{eil , qui a vu ledit a rrêt rendu
en icelui , no us y étant , le " du mois
de Février dernie r, dom l'expédi tio n d l: cia ttachée fous le contre-{ce! de nOtre C hancellerie, avons co nfo t mément à icelui o rd onné, &amp; par ces préCe ntes , fi gnées de
notre main ) o rdonno ns que ledit bref
dudi t jour 'l Avri l 17 r ', les lett res pat entes expédiées {ur icelui le premier Ju in
fui vanr , &amp; l'arrêt de notre co ur de parl ement .de Paris d u ' 9 du même mois
feront exécutés feulement anx charges &amp;:
r dl:riél:ions {uivantes ; (avoir qu'à la fi n
de chaque C hapitre général, &amp; après la
nomination des fupérieurs locaux) il fera
procédé à l'éleél:ion des Prélats diéraires,
menrio nn6s en l'article l , &amp; ce par délibération de rous vocaux, ain {i qu'il fe
pratique pour l',!leél:ion des Définiteurs;
que les dietes pourrom {eulemen .. {u{pendre les Supérieurs , en cas de caures légi" mes, &amp; commettre à leur pl ace , s' il y
échet , ~ que rou t ce qui (era fait amdites
àietes n e fera que provifoire , pour en être
I ~du compt6 au C hapirre général Cuiva ne , &amp; Y être conhnné) B U au trement
pou rvu , ain fi qu' il ap parri endra ; {ans que
le{dires dietes puiffent , même pro vi{oireJncne , innover diJ!eé\:ement ni indired:eme nt aux Il:atllts • réglements &amp; u{ages de
lad. Congrégatio n; com me au/Ti. 'lue l'int« valle du remps que ceux qui (ortiront
des charges de PréGdent ou de viTiteurs ,
feront tenus de parfer fans exercer au cun
defdils QfJiçes ) (. ra de trois alulées. pen·

CHA

dant le{quelles ils ne po urront m ~ m e ~t re
élus Prélats diétaires ; &amp; qu e le même e{pacc de temps aura lieu à l'égard ùe ceux
'lni amont exercé les fon&amp;ions de Superieurs locaux pendant fix années , k{quels
ne pourront être chargés de nouveau de
la même fonél:ion , qu'après l'expiration
defdires trois années : entendons néanmoins qu'en cas que le{dits {n périeurs
locaux aient été nommés par les dietes ,
dans l' intervalle d' nn C hapitre à l'autre,
ceux qui auront exercé le{dites fon ébion,
pendant un 'an feulemt l1t a vant la tenu e
du C hapitre général , puiffent être élus de
nouveau {upérieurs dans ledit C hapitre ,
&amp; co nrinués pour tro is autres années dans
le Chapitre général {uivant ; &amp; qu e ceux qui
auront exercé le{dites fonél:ions deu x ans
aVa nt la te nue du Chapitre généra l, pui{Cent feulement être continués {upérieurs
pour trois ans par ledi t Chapitre,fans qu'ils
pui!lènt être prorogés par le C ha pitre {ub.
{équent : &amp; feront les di{pofitions précéde ntes exécurées pu re ment &amp; fimplement ,
{a ns que fous prétexte de " éce!lité ou d'uri.
lité il pu iffe y être do nné atteinte : &amp;
quant à la di(pofiti o n de l'article r , ordo nnons qu e ceux qui auro nt achevé leurs
cinq années de {upéri ori té , ne pourrollt
êt re élu s au C hapitre ai, led it arrêt de
no tre ConCeil d' Etat &amp; ces pré{entes {erom
publiés : &amp; ceux q ui ne les auro nt point
acl~ evées, pourrOnt enco re être élus pont
trOIS années , (ans po u voit être contin u&amp;
s
au C hapitre {wvant ; &amp; q u'au {urplus il
en fera n{é a udi t C hapitre général en la
maniere ordinaire &amp; acco utumée dans tOti S
les C hap itres généraux ,. &amp; non autrement : Ct" le {urplus des demandes des
parties , les avo ns mi {es &amp; m ettons hors
de Cour. Si vou s mando ns , &amp;c. "
Il ell: dit dans le cahier des remontrances de la Chambre ecdéfi all:ique de 161'1-,
qu'a ux Chapitres généraux ne pourro nt
commander les Abbés ou Prieurs no n
vi vant en commun , mais feulem ent k s
Prélats régu liérement élus. M. du Clergé ,
rom. 4, pag. 6r 6.
M . d'Olive, liv . 1, ch. 8 , rapporte un
arrêt du Parlement de Toulou{e , q ui en
jugeant qu 'une définition de Chapitre gé_
/létal de religieux fai{oit nombre pour les

CHA

CHA

47.9

frais {entenees conformes , prouve que
ces Chapitres o nt une autorité, même de
juri{diél:ion, reconnue en France. M. du
Clet gé, :om. 4, p. 7 1 l .
.
CHA RG ES , B ÉNÉFICES. Les charges
d' un bénéfi ce {o nt Cpirituelles ou temporelles; les chatges {pitiruelles regardent les fonCtions qu'il exige du mininere
de l' Eccléfiall:ique qui le poffede. Ces fonctions {ont relaiÎves à chaque efpece de bénéficier particu1ier ; &amp; à cet égard nous n'avons rien à ajouter à ce qui ell: dit fous
les mots Adminijlration , B énéfices, Bi,lIfi ciers, &amp; ci-après , Clla rge d'ames. Quam
a ux charges tem porelles , elles confinent
dans des réparations à fai re , des impofitians à acquitter, des droits pa!lifs à remplir ; rout bénéfi cier ell: à cet égard au
cas de la reRle uni emolumentum ibi debet
~{fe Of/ us. Les Auteurs les comparent pour
les l.,ie ns dépe ndants de (on bénéfi ce, à
un mari qui jouit de la dot de [a femme:

hem., ne quis prœfum at E celefiam fihi &lt;ommi.ffn.m pro fl lienis g ravare dehitis , n Ul lit ce..
ras nlieui fou figilla conceder&lt; quibus poffint
E cclefiœ ohligari. D ecernentes fi focus fuerit
nllemacum,adfo lutionem talium debitorum Ec.. c1efia.J non lenerÎ. Si quis flutem contra prœm~lffl de cauero venire prœfumpfe rit ah admi_
niftratÎQne fpiritualium ~ temporalium noverit
fo f ufpenfurn. On voit clairement par ce

ad f uflillenda ollera matrimonii: L. pro oller ihuslfod. de dolis . Le bénéficier ne perçoit
les fruItS que propter Officium fi onera l uœ
f ujlil/et E cclefi œ ; c'ell: l'ob{ervation de I3 rodeau (ur Louet, lettre F, [omo 1 0, n. 3.

~

D e là les charges ~ impofirions ordinai_
res , co mme les décimes , le droit de
Synode, le droit de procuration, de {ecou rs charitable ou caritatif j certaines
réparation s &amp; autres cho{es {emblables ,
fOllt regardées comme charges annuelles
des fruits , qui doivent être acquinées par
lcs titulaires {ur les fru its mêmes, {a ns qu'il
pn iffe aliéner les fo nds &amp; le pat rimoine
de l' Egli(e pour rai(on de cette obligation.
V oyez tous ces différents mOlS.
Cell: {ur ce principe q u'il fâut dill:ingu er le cas oû le {ucceUèur à un bénéfice
cil: o u n'ell: pas tenu d'acquitter les charIles o u deltes de {on prédécerreu r. Si elles
Ont été cOlltraétées pour l'acquittement des
chorges per{onnelles ~ ordinaires dont le
titulaire éta it· lui - même tenu, le [ncceC{eur (ans doute ne doit pas les acquitter ;
m ais fi crs dettes ont été contraétées pour
U Il cas extraordinaire.) &amp; en même temps
u,ile &amp; nécerraire &amp; non étranger au titre
même du bénéfice, alors le {ucceUèur en
ell: t~u: voici comment s'explique le chap.
.fi quorum dam , de folllliollihus. Flfm", .. inhi-

"'

chapitre , que l'Egli{e ou le {ucceffeur à
un bénéfice Il'ell: pas tenu des dettes étrallgeres, ' conrraél:ées par un adminilhatcur
ou Ull bénéfici er , pour d'autr" objers que
pour l' urilité de l' Egli{e ou de [on bénéfi ce:
Cil[&gt;. gravis d e dcpofilO , &amp; cap. quod .quibuF
dam de fideluJforihus.

Fagnan {ur le chaV. 1 • defolutionih. tient
que le {uccerreur dt ten u des de ttes que
(on prédéccrfeur a comraéèées pour la né_
ce!Tité de [on bénéfice . Honienfis , in tit.
de f olut. n. l . Cabaffu t , lih. "- ,cop . .. 8 , n.
l , [ont du même [entimem.
Arrêt du mois de J uiller 1668, rapporté
par Catelan, liv. 1, ch. 40 , qui déclare nOn
"alables les emprunts fâits par un Chapitre pour l'acqui ttement des décimes &amp; autres charges ordinaires ; parce que ces [ortes de charges doivent être payées par les
fru its mêmes. M. du Clergé , to m. 1, p.
15 91. V. Emprunt.
No us avo ns rappelé fous le mot Arrlrages les principes qui doivent être conférés avec ceux-ci : en etfet , par le mot de
charges 1 On peut ente ndre tOutes les (ortes de dettes ~ aut res obligatio ns qu'im .
pore un bénéfi ce , à celui qui en ell: pourvu,
&amp; en perçoir les revenus. S'il ne s'agir que
de rentes que ' le prédécerreur n'a pas acquittées, voyez quels Cont à cet égard les
regles (ous le mot A rrérages, par rappoLt
aux autres dettes capitales. M. de Lacombe
en fa Jurifprud. Canoniq. verh. D wes , dit
que le fen"ment des Autenrs qui (outiennent l'affirmative, 10rCque la dotte a été
conrraél:ée Ctulement pour la néceflité de
l' Egli(e, Il'ell: pas conforme a nOfre JuriCprudence aétuelle; qu'on l'a {ui"i autrefois, mais qu'on ne la fuü plus : &amp; qu'aujourd' hui poc" que le {ucceOèur à un bénéfice {oit tenn des dettes de celui qui l'a

�480

CHA

CHA

précédé, il f.m qne ces den x cOl1Jj tiol1s , ligandi fi folvendi ; c'eft la défin ition qu'c il
l'utilité &amp; la nécelTité, aient COncouru dans donne M. Fuet en (on trai t. des Mat. Bénéf.
l'a éle d'oblig.tion; qu'il (croit même né· p. ,+8, &amp; qui.ce trouve conforme à celle
ceffai re , (uiva nt nOtre urage , que le béné- qu'ell donne Rebutfe in prax. p. 179. Fa_
fi cier qui a cOlllraété les dettes eût été gnan , de elea. cap. cl1m in cunais , §. infe.
au tari (é à faire l'emprunt par la permiffion rioria, n. l'~, 5, &amp; V all.Erpen,jur. Eeelef.
du M agilhat politique, Cette demi ere con· ufliv. part. jZ, ) lit. zB) cap. 4) 11. 1. Ce derdit ion paraît être celle qui nous atfeéle plus nier dit: B entficiata curai;' proprû diéla funt
pa.'ticu liéremem (uivant les principes éta- illn quibuJ cura Qllimarum quoad forum intebü ~ (ous le mot AlitlLotioll J' car pour ce rius , fille direc1io confcientiœ aNnexa efl, ua
qUI e ~ des caures de l'emprunt, elles ne ut poffe.ffor hujufmodi heneficii, vi fui tiruli
(auraient être plu s étroitement requires habeat curnm an;marum in faro interna f é[.
que pour l'aliénatio n d'un immeuble) que pec1u cercarum pt.rfonarum.
pom les unions des bénéfices; or ruivalll
Dans l'u{age on n'applique le (ens de
Cc qui dt dit fous le mo t Ullion) on ne ces .définitions qu'au x bénéfices Cures; &amp;
fuppore pas qu'elles (oiem néceffa ires (ans l'on appel le a uffi dans une lignification
~tre utiks Il l' Egli(e ou utiles ra ns être né.
étendue J B lnljices d charge d'nmes , les
ceffaires ; l'av. ntage de l' Eglire éra nt la bénéfices qui donnent quelque ju ri[dic(u prême &amp; (cule fin des loix en ces ma· rion , n\ême extérieure fur ccrcaines pertieres.
[onnes, comme les doyennés &amp; les digni.
Papon ; liv . l I ) rit, 8) n. h rut: cc Qu'un rés qui en t iennem la place, le pri enrés
Prélat (uccellèur au bénéfice, cft tenu de convemuels &amp; a utres remblables. On les
payer les dettes réelles de Con prédéceflèur, appe lle auffi bénéfices doubles. Duperrai,
&amp; à ce , (ur les fru irs de (on bénéfice, il Moy. Cano t om. l , p. Hl. V. Bénifice,
peut êne contraint ) fecund. Abb. ;/1 cap . Vifa, R égale.
cum effic d~ rcfl..zh. au trement, aloure. r-il ,
tles gens d'EgliCe mourroiem plutôt qu e de
trou ve r m archand qui leur voillût faire
Le droit des gradLlés nommés (ur le s béplailir. d'un d enier, &amp; (eroiem quafi com- néfices à charge d'ames a recu un t reO:ricme Juifs entre Chrétiens, qui {eroit chaCe tia n parla déclaration du ';' Avril 1745 ,
inique .. . &amp; cc notamment lor{que lcrd. qui a fair Couvent di[cuter la "r:lie narure
Prélats défunts n'ont héritiers , èfquels pre· de la charge des ames , pour (avoir fi
miers il re faur adrellér , &amp; y rom pre- cette nou velle loi ne s'appliquait propremiers tenus, &amp;- his difcuffis , leurs rucce[- ' melle qu'aux Cures ou à d'autres bénéhccs
(eurs a u bénéfi ce . .. C ambolas , liv. 6, ch. qu i, rans être des Cures, o nt cependant \lne
~8. V. Ali!nation.
certaine charge des ames, comme la Péni.
Comme l'a llnée commence au pr em ier tencerie. V. P énitencerie, Graduts. Traité
J anvier puu r le parrage des fruits du béné- de l'expeél. rom. ~,ch . 1+.
fice , de meme le paiement des charges de
U ne autre déclaration de ' 74' , a réglé
l'année (e doit régler du premier Janvier l'age qu'il faut avoir pour po fféder un
à proportion de la joui(fance de chacun. bénéfice à chorge d 'ames, V. A ce.
V. Fruits.
D ans les impétrations de bénéfices il ef1:
§. 1. CHAR GrS , MO NASTERES. La ptin- tr~S important d'exprimer s'ils (ont à char~
cipo.le ch ar~e des monafteres eft l' horpita- ge J 'ames. V. ExprtJ1ion.
lite: o u l'aun18ne; rur quoi, V. Aumone)
§. 3. CHARGE , E MPLOI . V. Office.
Oblat, Biens des Monajleres ,Décimes, SuéCHARITÉ. ( MAISON ECOLE DE ) V.
]ide.
Ecole , Hrlpiral) Amortiffement.
§. , . CIlARGE D'AMES. On appelle proC H A R 1 V A RI , eft un rorte de jeu
prement btnéficcs à charge d'ames, ceux b ruyant qui [e fait principalement de nuit ,
dont les t;rulaires am la diretl:ion des en dc'rilion d'un maria ge contraélé par
ames &amp; jut'i fdiél:ion :lU for intérieur &gt; un ,eu f o u une veuve J o u même pat des
c'.,n.à-diTe le pouvoir des clefs ,pnrejlarem gens d 'u n ~ge inégal. Les charivaris ront ··
d éfe nd us

CHA

CHE

481

défelldus par les canOnS , ainli que par
les loi x ; les Conciles de Langres de 14"
&amp; '+5 f ; celui de Tours tenu à Angers ell
1148; celui de Narbonne en 1609 , &amp; plu{ieurs Ilatuts rynoda ux , [ont précis à cet
égard. Le Concile de Narbonne ordonne
a ux Evêques de défendre les charivaris

pour la con[ervation &amp; la défen(e des
droits d'un érat , d'une wmmunauté,
,l'une reigneurie. Dans l'urage , on dit
plutôt Charles que CIUlrlres; c'ell de ce mot
qu'on a appelé Canulaire les regillres ou
recueils i &amp; m~ m e les lieux où (ont déporés les Chartes &amp; documents d'une com-

fous peine d'excommunication: prohibeant
Epifl:opi ludos qui impudwrer in comernprum
fecundarllln fluptiarum Ji permulris fieri [0lent, carivarios vu/go appel/aros: 'QlUumaC~J
fi inobediell(es pœnd excommunicnriollis coerceaill. Bo uchcl , liv. 3. D terer. Ecclef Galfic. tit. 6. de focundis Iluptiis. Hoflienr. in
c. de cOlljug. fèn ·or. Les J uri(conrultes di-

munauté.
§. l, CHARTE

Cent que les auteurs des charivaris peuvenr ~ rre pour(uivis en aél::iol1 d&gt;injure:
Nee poffunt txeu!nri cOllfuetudine , ,Jm fit
COlllra bonos mores. Chaffa née, ad Ruhric.
des enfan ts de pluGeurs lits.
Charivari ,.1 carivario, Ggnifie, {ui va nt
Grégoire de Touloure, fâc herie ou bruit
de tête. L'tl {~ge en cil ancien. Les Païens
diftnbuolent a leur manage de petits préCent~ au peuple qui accouroit avcc bruit
&amp; tll; tama rre , en. gUire de bacchantes.
On 1a (mvI parmI les Chrétiens au cas
des recondes noces, mais dans un autre
e[prlt; ces petits prérents ont éré regardés
d ans la (uire comme une peine, &amp; le bruit
du peuple comme une injure: Gbien que
les man és dont on regardait les recondes
noces comme odieu[es , pour re délivrer
de. cette impo rtuni té, compo(oient autrefoIS avec le chef de la bande , appelé
Ahhé: S ecundà Iluhentihus fit charavaritum
fou capramaritum nifife rtdimant ~ compOnant eum Abbate jUJ/enum , fi primo non fll
c1zarm'nri/um . Joann. de Garron. in rubric. de
Jecund. nupt. Il. 68. M ourgues rur les Ilaruts
&amp; cou tu mes du pays de Provence, p. l w.
~

La plupart des Parlements du royaume
'Ont

défend u les ·chari varîs comme

COI1-

traires aux bonnes mocurs. Billon, verh.
ClzarÏl'ari. Nl ourgues que nous veno ns de
ci ter, ra pporte un ft.tut cie Provence (uivi
d.. pluGeurs arrêts du Parlement d' Aix,
qUI porrent les mêmes défen res. Bouche! ,
loc . cil.
C H A.R T ES ou CHARTRES, vie ux titres
. Ou enrelgnements que 1'011 garde avec foin
Tom~

f.

NORMANDE,

cf\: un titre

fon ancien, contenant plulieurs pl"ivileges &amp; concefIi ons J accordés aux habitants
de N ormandie i on le dare du 19 Mars
III r. Il fur accordé par le Roi Louis X,
dit Huti" , &amp; confirmé par les Rois res
fucceffeu". V. Normalldie.
CHAR TRIER. On appelle ain G le liel1
où (ont renfermés les CarculaÎres. V. Carlu/aires .
CHASSE. V. Clerc.
CHASUBLE. V. Hnhits.
CHATRÉ. V. Eunuque.
CHEFCIER, en latin Capicerius, ell la
même.chore que Primice,.i"s, ce qui vient
de ce que le Chefcier étoit le premier marquo' dans la table ou catalogue des noms
1 eccl~lia lllques " comme le premier ~n diglllte ; amG, c efl comme G l'on eut, dit
primus in cera , parce qu'on écrivoir ancieanement (ur des tables de cire i on nom,
me encore aujourd'hui le chef de quelques Egli[es collégiales Chefti".
Le nom de P-rimicerius déGgnoit,au temps
de S. Grégoire le Grand, une dig nité cec1éGaftique '. à laquelle ce Pape att ribue
pluGeurs droItS rur les Clercs inférieurs &amp;
la direél:ion du chœu r , afin que le (ervice s'y fîr avec bien(éa nce; il avoir auffi
droit de chârier les Clercs qu'il rrouvait
en fame, &amp; il dénonçoit à l'Evêque ceux
qui 'roient incorrigil:iles.
Celui qui érait marqué le (econd dano
la table s'appelait Secu/!dicerius, comme
qu i dirait fe~ufldus in eera. V. P O/lalla.leUr
Primicier.
'
CHEF-D'ORDRE ~ c'cft le nom qu'on
donne d-:lns ce royaume :tllX mai(olls &amp;
Abbayes religieures qui ail[ donné nai l:
( II1 CC à d'autres, &amp; rur lefquelles elles
ont conrervé une certaine autorite'. De ce
nombre (Ont les Abbayes de Cluny &amp; de
Clreaux, &amp; quelques autres. On donne
aulli ce nom aux Abbés titulaires de ces
Ppp

�CHE

CHE

CHE

4S1

Abbayes. Nos Ro is o n&lt; f~vorifé les Abbayes &amp; Monalte res Chefs - d'Ordre de
diff"rents pri', ilegcs ; ils les Ont exempt':'
àe leur 1101uinatio n." en vertu du conCOrdar. Ils on&lt; con firm é expre!fément leurs
&lt;xempuons par rapport a ux vifites de l'Evêque ruocé[.,in. Arr. '1 de l'ordonn.
d 'Orléa ns. V. Abbé, Nomination.
L es Chefs. d' Ordre , dit M. Dubois en
fes maximes du Dro it canonique de France, tom. l ,ch. 1 , (ont tellement juges de
l eurs Religieux, qu' ils donn ent d es Vicariats anx Conreillers C ler,s du Par lem ent,
pour leur (ure &amp; parf.t ire leur procès. V .
Religieux. L'inftirution des C h efs. d'Ordre ;
ajo ure le même Auteur, dl: une image de
la H iérarchie: car il y a des Abbé' &amp;
des P&lt;res A bbés qui ront comme Mét ro_
polirains, &amp; am la vilite ; &amp; des C hefs.
d 'Ordre, le(q&gt;lels ronr comme Patriarches ,
onr la vilite &amp; corre8:ion (ur
taU, les inféri eurs qui leur ront(oumis. V .
Vifite, J/mfd,a,on comme épif,"pal., Chapilre, Religieux, Abhl général.

cias , pari. 5, cnp.
l , tit . .2.1, n. li .

2, Il.

641. Paftor, Db,

ta maxime précédente n'eft pas indi(..
ûnae lnent reçue en rrance, c'dl:. à-dire ~
que ce n'ef\: pas un principe toujours fûr1
que la col\arion des bén éfices (e regle pa.
les loix du chef- lie n: {j cela étair , dit
l' A.treur du Trai té des Collations (Ut
vaca nce .par mort, parr. 1 , ch. ~ 1 ) il CIl
réf"lteroir bi en des incon vén ients. L'Abbé'
d e C lu ny a des bénéfices à nommer &amp; à
conférer d ans les pays du Concordat François ; il en a dans les pays de Concordat
Germanique; il en a dans les pays .d 'obédience ; il en a d..:'1t1.S les pays étrangers ..
CAbb.ye de C luny dl: {jruée en pays de
Conco rda r , où les expe8:arives des !(ra_
dués, des induIra ires &amp; brévetaires ront
reçues; ri la loi d u chef. lieu devait régit"
ro uS les membrt~ , les expeé1:arives des gradués devraient avoj r licn en Dreragne. , où:
l'on ne connaît pas à cet égard le Cancor..
dar: les expe8:atives d es in,lulraires &amp; des
CHEF· LI EU . A" appelle ainli e11 ma- brévctaires devraient êrre admires dans les
ti ere b 'nénciale , le princi pal lieu 0U ma· pays [ou mis à un e domi nati on én:angere.JI
noir d'nn bénéfice q ui a d 'a utres bénéfices par rappo&lt;t a uX bénéfices dépendanrs de
on a nnexes dans (a dépendance. Voy. An· C luny; ce qui ne peut s'allier avec les
nexe.
maxi m es du Droir public, rui va nt leC_
R éguliérement , la dirpori,ion des béné- que lles la puiO;"nce d' un Souverain eO: bar.Dees anncxts Olt dépendants d'un autre, Bée aux pay5 &amp; terres t:e fa domination ;
devroir re régler par le, loix du pays où oc pendant li le principe dont il s'agie
ce dernier fe trouye a fTi s; c'eft le (enri- avoit lieu, il an ri bueroir au Roi un poument de plutieurs Canoniftes, &amp; entr'autres voir indire8: (ur des rerres &amp; des ru jets
de Gonzales, in R egul. u'e Menfib. Glof. 20, lOlImis à une puilfa nce étrangere . L es loil&lt;
n . 30 , qui en con(équence fomient&gt; que de l'illlillu3t: ion , &amp; touteS les autres conles bénéfices rimés en pay. de ré(erve , &amp; cernant les prérenrarions &amp; les collaclons
tlépen1ants d'autres bénéfices ritués en pa)'s paniculieres à la FranGe, &amp; établies par
de concordat , rOnt à 1", collati on d es u- les ordonnances royaux, obligeroienr les
tulaires de ce, derniers: Ad effec7um per- faje ts de. autre, provinces. L 'indulr de
MM. du Pa rlement de Paris , le brevet
lÎ11enthe col/ationis alicuius beneficii , non alrendiwr locus ubi conJiJlit heflejiciUln , fed de toyeux a,réncmcl1r feraient encore des
locus illius perfonœ cui fubjec7um eJl. lac. cit ... Loix qui étendraient lect[ empire a ll del"
Ta/in enim beneficia non includuflwr [ub re· des l~mi rcs du royaume.
Il faur donc érablir pour maxime généJi rvotionibus &gt; fed fun t lib&lt;r~ con[crenda ,[ccUftdfJm ljuod contine/ur ;'L illis Concordatis ... l'a le, que les patrons &amp; les colfateu.rS
Et propreU/l fuit refoluLUm , quàd beneficium font tentl·s , dans les préfentarÎons &amp; col~on.riflens ~xtra Franciam , cadit fub Concor- lations , de (e conformer a ux loix qui
JOlis Franciœ: qUQlldo Collator eJl Abbas rom en urage &amp; en vigueur &lt;\ans les li.u1&lt;.
lJnius MonoJlerit de Francia . Glo.ff: :z.5, n. al. ront (jtués les bénéfices. Dumoulin rient
po~ cette rnru&lt;ime , de infirm , reJig. ».. 1.81 i
10. :M:zdanus , dwf 7',l., tkl'rœbend.

lx

&lt;&gt;&lt;.[-

,

CHE

4 83

Voici un arrêt du Confcil qui confi ,me
&amp;:,M. Louet rienr le conrraire; le premier
cette
derniere exception, [ans tou cher ~I1X
e O: d 'avis que les collateurs ordinaires dn
regles que nous ve nons d'établir en cette
roy~umc ne (am pas atTu jcrris à conférer, à des indulraires même, les bénéfi- matiere , d'autant que la défaveur des
ces de leur collarion qui Conr fitués hors rére rves apolloliques en eO: le principal
du royaume. M. L ouct dir qu'il s y (onr mûri f , comme on en juge par la ceneur
alTi.ljet[is ; ce dernier fenriment n'a pas été de l'.arrêt [uivam; mais avant que de le
fu i vi. ",.illam , (ur cet endroit, dU:: Nota, rapponer , ob(ervons en pa!fJnt que l'Ab_
quod Col/mor extrnfl eus po;!u grQlln ri, ra- baye de l'IOe-Barbe aya nt été un ie à l'Elione belleficiorum quœ poJlider in Gallia J glife' prima tiale de Lyon, la bulle d'un io n
quia ea' modo cenfendus efl Collator regni ) a acco rd é au Roi, par forme d'indemnité,
fl:d non. lelletu r cOIIJérre belleficia ex/ra la nominatio n au x prieurés &amp; bénéfices
r.egnum fituata , nec Col/mor regni , tene- qui en dépendent. Le prieuré de St. 'Romain, Gtué d.ns le Cam rat VenaifTin, diorelUr.
Ctre de Vairon, était porTédé au temps
Sur ce même principe, il a été jugé alt
de cette union qui s'eft faite rous le Pong rallLi Con reil , le 31 Mai 17 0 l , que les
tificat de lltnoÎr XIV ) par un citulai re
collareu rs dont le cherlieu elt roumis all
qui, n'y aya nt pas été appelé , s'cfl cru fn
Concordat , ne ronr pas roumis il l'expeedroit de le réfigner en faveur d'un de res
tmi ve des gradués pou r les bénéfices (jmés
parents ; mais à peine la réCignacion aéré
d~llS la proyi nce de Breragne ; par les
conrommée qu'un tiers a paru porteur d'un
mêô1es rairons ) un bénéfice fitué dans un
brevet de nominarion de la part du Roi;
pays de Concordar , &amp; donr le collareur
s'agirTanr de l'exécuter , le brevét.ire ..
&amp; le chef. lieu (eroiem dans la province
rrouvé des obO:acles de la pan du porTeCde Bretagne, ferait déclaré (ujet à l'expee. reur, &amp; il s'eft retiré au grand Conrei l olt
tëLtl \te.
il a obtenu tous les arrêts néceffai res i mais
L a regle gé nérale eft donc, que les col- l'exécution de ces arr&lt;~rs a fo uff&lt;rt encore
lateurs ordinaires Conr obligés de rui vre bien des contradié1:ions , d'abord à caure
d a ns la collation des bénéfi ces , la dirpo- que le bénéfi ce étam rimé da ns un pays de
fition des loix qui Ceront en vigueur dans dominatio n étranpere , les arrêts du COItles lieux oÙ ces bénéfices ront rimés ; à Ceil n'y ont pas eré reconnus, outre qu'il
moins que ces Joix ne fu Oè nr fi exorbi. fe.lIoit faire juger le ' trouble ou la comtal.tes du dtait commun, qu e l 'éq uité plainte devant les Ju ges des lieux, ce qui
.exige~r que l'on en reftraignÎr la dirpori- a arrêté abro lumem le brévetaire : mais
tion, alITant qu'il reroit pofTi ble , comme ' ' ell arri vé bienrôr après le différent qui a
au cas des bénéfices (jrués en pays de rérer- donné lieu à la prife d'A- ig"on par le
:oye ; alors 011 fuit la maxime de Gonzales: Roi de France ) &amp; voi là dès . lors narre
plurienrs arrêts l'an eltent. Outre les regles brévetaire a!furé de l'exécurion de C
es
g énérales, dit M. Dnperrai, prires de la ' arr~ts ; mais autre difficulté. Le réfignallbercé des Egli(es , i'l elt de l'équiré des taire a réclamé les recours &amp; la proteé1:iol\
·Cours fou veraines de les affranchir des du Parlemem d&gt;Aix , qui lui a ac..:orJé cCr[ervirudes. Q ueft. rur le Concord. tom. tai nes défenCes; ce Parlemenr a été reml.) q. 67 &amp; 68 . Augeard, rolU . 1 J p. 55 0.
placé par \ln autre, &amp; celui-Cl moins con~
M. du C lergé, tam . l a, p. 111;. J ean de traire aux arrêtsdu Conrei!, a renvoyé les
Luca a traité cettt quef1::ion dans fon Traité parries &amp; mauercs devanr lt: Par\emenr de
&lt;les bénéfices, dire. ~7, à l'occa fion du Paris, auquel le grand Conreil éroit ciPrieuré de St. Romain fitué dans le diocère devant uni rur cet arrêt; le Grévet.ire
de v .ùfon ,au Comtat V ellaifTi n ) &amp; qui s'eft cru autorifé à revenir filf ft:s pre ..
érant à la collarion de l'Abbé de l' Ifl e- mieres exécurions, &amp; il les a Fdires avec
Barbe à Lyo n fu t conféré en même temps tout avamage ; mais le Comd Ven.i(par celui-ci ) &amp; par le Vice-Légat d'A vi- C1n de nouveau rendu au Pape, qu'cil
g non.
rera· t-iI 1
Ppp •

�CHE
A rr h du Conf eil d'Etat du Ra; en forme de
r;glement , en foveu r des P airons fi Ct lIateurs dom 1.. hénéfices font fitués ~s pay s
d'obidience,
Sur ce qu i a é té repréfenté au R oi étant
e~

l'on ConC: il , que l'Abb aye de l, GraWe ,

fituée en Languedoc , di ocèfe de Carc l rro nne ,
( pays où le concordat fait entr e le Pape Léon
X &amp; Fran~ois premier de ce nom , R o i de

Frallce ell obCervé) a plufieurs dépendances
dans le RoufTillo n 1 c orr'autres la Prévôté de
Cavois, tnque lle le fi cu r de Baurlemont ,

Archevêque de Bourdeaux, en qualité d'Abbé
d e ladi te Ab baye , au ro it conféré de ple in
droi t inc on ti nent après la vacance arri vée au
mo is de Février dernier par le décès de Ja cques
Guafe t , dernie r pofferfeur d'icell e , &amp; qu 'au
préj udice des proviGons dudit collateur o rdina ire } cerrains officiers de la Cour de Ro me
abufant de leur ccé i it &amp; de la facilité du P'le,
l'au roient engagé à donner ladite Prév ôt au
fi eu r Cubane t, c.ollc8eur de la chambre apoftoli,\ue d:tn·s le RoufTi ll on , fo us prétex te que

le benéfice était Cujet ,ux regles de la Chan-

CHE
ment &amp; à l 'avis des plus cé le bres Canonin es",
tant Francois q u'U lr ramom ains , aux reg tes &amp;
max imes 'de la jurifp rudence canon ique, Vu
par fa M aje Clé les deux déci fions dudit tribunal
de la R o te de Rome , &amp; au tres pieces jufiificaci ves ; oui .le rapport du Co mmi naire ~ ce

député, &amp; tOUt confidéré: ' Ca M'jellé étant
en fo n Confe il , a or do nné &amp; o rdonne qu e
ladite P ré i ôté de Cavais &amp; tous autres béné·
fices dépenda nts des co ll ateurs Franco is , en
q ue lques pro vi nc es qu'ils re tr ç)\l\'e~t fitués ,
jouir o nt des mêmes droi ts , avanrages &amp; préro ga rives dudit Co nco rdat, tour ainfi &amp; de la
mê me manie re qu e leur chef- li eu dans leur
pays où le Conco rdat a lie u : enjoi nt fa M ajefré
à toutes fes Cours fu périeu res &amp; fub alternes ,
&amp; nomméme nt audit Co nfcil fo u verain de
R ouffillon , de fe co nformer au préfem arrêt ·,
1

à peine de null ité. Veu t fa Majellé qu'il ne
fOlr poi ne ex pédié de letcr es d'au ac be fur les
bu ll es dudit Cubanet , &amp; fi il u cun es avai ent
été obtenu es , e\l e les déclare nu ll es &amp; de nul
effe[ par le préfe m ar rét, qui fera exécu té ,.
nonobfian t tom es op pofl[io ns , o·u appell atio ns
qu elco nq ues. Fa it au Conre il d'Etae du R o i ,.
fa M ajefié y érant , tenu à Ver ra i Iles le 2.~ Juin
mil fix ce nt quatre- vi.n gt-d eu x.

ce lle rie , aux rérervarions apo fl o liqu es , &amp;
Signi L E T ELLIER.
aux penflons de la d:u ecie , quoiqu e le fdirs
offic ie rs of! du{fenr pas ignorer qu e ladite Pré- . Q ua n t à l'im po r.tion d es décimes [ur
vô té de Cava is , enco re qu'e ll e roit (uuée dans
le R o ufTi llo n , deva it pourtant ê tre exemp te les an nexes dépendan tes d es chefs-lieux&gt;
defdi tes rére rvations apofl o li ques qui ont éré V. Annexe.
abolies Fac ledi t Concordat , &amp; jouir des préC H EV A LER IE , C HEVA LIER S. L es h it:
r09,acive"5 &amp; avantages d'icelui , tO Ut ainft que torien's diO:ingue nt qll atre {ones de C h eladÎre Abbaye de la GraCfe qui cft da ns le p ay~ valeries ; la militai re, la réguliere, l' honode Concordar, &amp; eO: le chef· lie u , d'ou rai re &amp; la {ociale. L a Cheva lerie m ilitaidépend ladit e Prévô té, atrendu même qu e
re eO: celle des a n ciens C h evaliers qui (e
depuis peu de tem ps une pareill e quefii o n
ll:inguoi en t par des ha ut - fdi ts d'arm es.
di
au ro ir ét~ j:.lgée en fAveur dudie Con cordat au
L a régulie re ell: celle d es ordres mi litribuna l de la R ote de Rome, au fujet du
P rieuré de St. Rom ain {uué dans le Comté taires où 011 fa it profefTion de prendre un
ci'Avignon , lequel dépend de l' Abbaye de certain h abit) de porter les armes contre
l'Hl e- Harbe dam, le Lyon na is , pac deux déciles infideles &amp; d'exercer d'autres aél:es d e
fions dudit trib u nal de la Rote, des 18 Jui n vertus chrétiennes.

166a, &amp; 4 Mai 1671. Et comme ce jugement 2 ét é reco nn u fi junc &amp; fi bien fondé ,

La Chev aleri e honoraire el\: ce lle que
qu'il a éré exé cuté rans aucun troub le ni co n- les Princes conferent aux Princes &amp; aux
tradiétion dans les terr eS de l'obédien ce d u gran ds de leurs Cours.
L a C heva lerie {o ciale ell: celle q ui n 'cil:
P ape , à plus forte raifon J l'uniformité de la
même jufiice re doit-e lle mainteni r dans tOU tC éta bl ie par aucune in{1irnti o n formel le;
l'étend ue de la dominati on de fa M il jefté J pou r ma,s compo{ée (e ulem em de per[on nes qui
la confervation des droits &amp; préro~a tives du dir la form t:nt à u ne certaine occallon , com Concordat de l'Eglife Gallicane, a l'égard de m e autrefois pour les tournois, ' les ma[tous les bénifi,", fitués hors 1. pays de Concord.u &amp; qui dépendent des coll ateurs F ran- carades ) &amp;c.
On appelle Chevaliers ceux qui am
cois, à raifon des chefs-lieux qu i fo nt dans
Îes provinces où s'obferve ledit Co ncordat , . rang dans que\qll'une de ces q u atre Ched'aulaut plus 'lue cela eft conforme aU fenti- valeries.

CH Œ

CH 0

{'
On Cent bien que nouS n'avolls à parler
&amp;. ns ce livre que de la C hevalerie réguliere, priee pour un ordte militaire dont
les O:at uts &amp; les réglements ont la Reli gioll pour pri ncipe &amp; pour fin, No us Il'aVOIlS rappelé ici les C hevaleries profan es ,
q Lle pa rce qu'elles onr (ervi d'exemple ~
l 'établiffement des régulieres. V. Ordres R el i gieux , Commanderies ) M aiche.

.

L es C hevaleries honorai res érablies par
les Souverains, participent un peu la Ilature des Ch evaleries religieu[es ; elles forlnent u ne (Otte d'affociatiOIl ) qui a [cs
I\:ames &amp; (es réglements , &amp; q uelquefois
[es pieux exercices, Tels [ont en France
les O rd res du Saint Erprit &amp; de Sainr La·
za re, V . auITi Ordres R eligieux ) H opital.
CH ÉV ECIER, C'eO: la même cho[e que

a

Chefcie r.

CHIRURGIEN. Si Ull Ecclélial1:iqu e
qu i fa it des opérations de chirurgie , el1:
irrég-u lic r ~ V. H omicide) l rrégularitl.
C HŒUR: c'ell: la partie d'une Egli{e
qui cil réparée de la nef , où (Ollt placés
les Prêtres &amp; les C hanrres qui chantenr
en remble. On entend aulIi par ce mOt ·
le corps même des C hantres ) qui réunis) form ent un concert de voix . uniforme ; Chorus Cler;corum efl conftnfi o
comflmÎUT1J ~ vr[ mil/ti/udo in facr is cel/ect a ; dic7~s eJl nucem Chorus, à choren vel
corona) olim en;m ) in modum coronte, circum
Aras jlahallt , &amp; ira P falm os concorditer con cinne'ant, Sur ces paroles de Guilla um'e
Du rand ) en fan ratio na l de l'Office divin,
lib. l 1 C. l, Il . l B., nO lI S obferve ro lls, qu'au.

trefois les Prênes &amp; les C lercs n',toie nt
en forme de couronne devant les Autels,

que parce que les per(éclltions ne permettoient pas a ux Fideles d'avoir des temples
dans les proport ions q u' on les voit à préfent. Ce ne fut qu e fo us l'Empereur Conf.
tanti n ) lor{que l'Eg li(e jou it d'll ne pleine

!tborté , que l'on pelle, 11 féparer les Prêeres
,,,&lt; les -Clercs , ou du mf&gt;ins leurs places
de ce\le du rel1:e de C hréti ens ; on leur
" lIigna dans chacune des nOllvelles Egli(es
qu'on élevoit à la gloire cie Dieu , la partie
la plus voiline de l'Autel, &amp; 0 11 la ferm a
par d es b, lull:res, pour la di l1:inguer abfolume ne de la n ef, où les Laïques dev oient

485

(e b orner ; il y .voit même (ur ces balu[tres , des voiles que l'on ne ti roit qu'après
la con(écration. Dans la [uire , 011 obCerva
bi en la même dil1:inél:ion,mais on ne fut pas
li exaél: à empêcher l'entrée d u Chœur aux
L aïquc~ ; on en peut juger par ce qui el1:
rli t [ous les moes B anc, Sépulture. Qlant
11 l'Office di vin, &amp; à la man iere de le chan.
ter dans le Cheeur , &amp; mê me de le régler,
V, Office Div;n, Capifcol , Chantre. Loix des
b&amp;timents, parr, l , N ous parlons aulIi du
Cheeur , pour les réparations , (ous le moC
D ixmes.

CHORÉVÊQUE, Anciennement da ns
l'Eglife , a près l'ordre des Evêq ues , ven oit
celui des Chorévêques qui éroient an derru.s
des Prêrres; ces C h orév~gues fou lageoiellt
les Evêques dans leurs font1:ions &amp; leur
ro ll icieude pal1:orale ; ils étOient , à propremcn[ parl er, les Curés de ces premie rs

te mps; on les employoir également à la ville
&amp; à la campaglle : Inter Epifcopos alllem &amp;

Chorep;feopos hœe eJI differenrin, quod Epifcopi
lion niji in cù';,nribus) Chorepifcop i fi in yicis
ordinari POiJUlU. Cap, Eeclefiis &gt; dll· 68. Enfin

ils éroienr comme les Vicaires forai ns des
Evêqu es : Vicnr;i foranei Officio fungellles,
Ils ne pouvaient ni con firmer, ni confacrer
les Egli(es , les Aurels &amp; les Vierges , ni
réconcilier publiquement les pénitents à la
Merre ; ils ne pOl,-voient nOIl plus con", rer
les O rdres majeurs, parmi lerquels le rousD iaco nat n'était pas enco re comp rü ; ils
conféraient donc le {ous- Diaconat &amp; les
aurres Ordres mineurs. Cap. 9utlm J/isJ difJ. 68.
PILl lieurs ail[ cru qu'il y avoi t des ëhorévêques à qui il ne manquoi t que le Diocère comme à nos Evêques il1 partihus J
pou r être roud-fa it (emblables aux Evêques titulaires; c'elt-à.dire que) (ui van~
cette opi nion , cette rOrte de Chorévêques
{upérieurs à ceux dont le Chapitre quam v;s,
dijl. 68, dérermille les foné1:ions, avoi r la
puilTc. nce épi{copale par rappon à l'Ordre,
&amp; recev oit l-a même co nCécration que les
autreS. Ils po u voien(conCéquemmenr, (e lo n
les m~ mes Aureurs , conracrer &amp; conférer
les Ordres; ils éroient aulTi dalls l'ulàg&lt; de
s'acquierer des foné1:iolls épiCcopales dans
les Diocères é[rangers) comme font nos
Evêques in parrihus d'à préfcnr: 0 11 ell
juge, colltinllem·i ls, l'ar la rroilieme épîae

�CHE
A rr h du Conf eil d'Etat du Ra; en forme de
r;glement , en foveu r des P airons fi Ct lIateurs dom 1.. hénéfices font fitués ~s pay s
d'obidience,
Sur ce qu i a é té repréfenté au R oi étant
e~

l'on ConC: il , que l'Abb aye de l, GraWe ,

fituée en Languedoc , di ocèfe de Carc l rro nne ,
( pays où le concordat fait entr e le Pape Léon
X &amp; Fran~ois premier de ce nom , R o i de

Frallce ell obCervé) a plufieurs dépendances
dans le RoufTillo n 1 c orr'autres la Prévôté de
Cavois, tnque lle le fi cu r de Baurlemont ,

Archevêque de Bourdeaux, en qualité d'Abbé
d e ladi te Ab baye , au ro it conféré de ple in
droi t inc on ti nent après la vacance arri vée au
mo is de Février dernier par le décès de Ja cques
Guafe t , dernie r pofferfeur d'icell e , &amp; qu 'au
préj udice des proviGons dudit collateur o rdina ire } cerrains officiers de la Cour de Ro me
abufant de leur ccé i it &amp; de la facilité du P'le,
l'au roient engagé à donner ladite Prév ôt au
fi eu r Cubane t, c.ollc8eur de la chambre apoftoli,\ue d:tn·s le RoufTi ll on , fo us prétex te que

le benéfice était Cujet ,ux regles de la Chan-

CHE
ment &amp; à l 'avis des plus cé le bres Canonin es",
tant Francois q u'U lr ramom ains , aux reg tes &amp;
max imes 'de la jurifp rudence canon ique, Vu
par fa M aje Clé les deux déci fions dudit tribunal
de la R o te de Rome , &amp; au tres pieces jufiificaci ves ; oui .le rapport du Co mmi naire ~ ce

député, &amp; tOUt confidéré: ' Ca M'jellé étant
en fo n Confe il , a or do nné &amp; o rdonne qu e
ladite P ré i ôté de Cavais &amp; tous autres béné·
fices dépenda nts des co ll ateurs Franco is , en
q ue lques pro vi nc es qu'ils re tr ç)\l\'e~t fitués ,
jouir o nt des mêmes droi ts , avanrages &amp; préro ga rives dudit Co nco rdat, tour ainfi &amp; de la
mê me manie re qu e leur chef- li eu dans leur
pays où le Conco rdat a lie u : enjoi nt fa M ajefré
à toutes fes Cours fu périeu res &amp; fub alternes ,
&amp; nomméme nt audit Co nfcil fo u verain de
R ouffillon , de fe co nformer au préfem arrêt ·,
1

à peine de null ité. Veu t fa Majellé qu'il ne
fOlr poi ne ex pédié de letcr es d'au ac be fur les
bu ll es dudit Cubanet , &amp; fi il u cun es avai ent
été obtenu es , e\l e les déclare nu ll es &amp; de nul
effe[ par le préfe m ar rét, qui fera exécu té ,.
nonobfian t tom es op pofl[io ns , o·u appell atio ns
qu elco nq ues. Fa it au Conre il d'Etae du R o i ,.
fa M ajefié y érant , tenu à Ver ra i Iles le 2.~ Juin
mil fix ce nt quatre- vi.n gt-d eu x.

ce lle rie , aux rérervarions apo fl o liqu es , &amp;
Signi L E T ELLIER.
aux penflons de la d:u ecie , quoiqu e le fdirs
offic ie rs of! du{fenr pas ignorer qu e ladite Pré- . Q ua n t à l'im po r.tion d es décimes [ur
vô té de Cava is , enco re qu'e ll e roit (uuée dans
le R o ufTi llo n , deva it pourtant ê tre exemp te les an nexes dépendan tes d es chefs-lieux&gt;
defdi tes rére rvations apofl o li ques qui ont éré V. Annexe.
abolies Fac ledi t Concordat , &amp; jouir des préC H EV A LER IE , C HEVA LIER S. L es h it:
r09,acive"5 &amp; avantages d'icelui , tO Ut ainft que torien's diO:ingue nt qll atre {ones de C h eladÎre Abbaye de la GraCfe qui cft da ns le p ay~ valeries ; la militai re, la réguliere, l' honode Concordar, &amp; eO: le chef· lie u , d'ou rai re &amp; la {ociale. L a Cheva lerie m ilitaidépend ladit e Prévô té, atrendu même qu e
re eO: celle des a n ciens C h evaliers qui (e
depuis peu de tem ps une pareill e quefii o n
ll:inguoi en t par des ha ut - fdi ts d'arm es.
di
au ro ir ét~ j:.lgée en fAveur dudie Con cordat au
L a régulie re ell: celle d es ordres mi litribuna l de la R ote de Rome, au fujet du
P rieuré de St. Rom ain {uué dans le Comté taires où 011 fa it profefTion de prendre un
ci'Avignon , lequel dépend de l' Abbaye de certain h abit) de porter les armes contre
l'Hl e- Harbe dam, le Lyon na is , pac deux déciles infideles &amp; d'exercer d'autres aél:es d e
fions dudit trib u nal de la Rote, des 18 Jui n vertus chrétiennes.

166a, &amp; 4 Mai 1671. Et comme ce jugement 2 ét é reco nn u fi junc &amp; fi bien fondé ,

La Chev aleri e honoraire el\: ce lle que
qu'il a éré exé cuté rans aucun troub le ni co n- les Princes conferent aux Princes &amp; aux
tradiétion dans les terr eS de l'obédien ce d u gran ds de leurs Cours.
L a C heva lerie {o ciale ell: celle q ui n 'cil:
P ape , à plus forte raifon J l'uniformité de la
même jufiice re doit-e lle mainteni r dans tOU tC éta bl ie par aucune in{1irnti o n formel le;
l'étend ue de la dominati on de fa M il jefté J pou r ma,s compo{ée (e ulem em de per[on nes qui
la confervation des droits &amp; préro~a tives du dir la form t:nt à u ne certaine occallon , com Concordat de l'Eglife Gallicane, a l'égard de m e autrefois pour les tournois, ' les ma[tous les bénifi,", fitués hors 1. pays de Concord.u &amp; qui dépendent des coll ateurs F ran- carades ) &amp;c.
On appelle Chevaliers ceux qui am
cois, à raifon des chefs-lieux qu i fo nt dans
Îes provinces où s'obferve ledit Co ncordat , . rang dans que\qll'une de ces q u atre Ched'aulaut plus 'lue cela eft conforme aU fenti- valeries.

CH Œ

CH 0

{'
On Cent bien que nouS n'avolls à parler
&amp;. ns ce livre que de la C hevalerie réguliere, priee pour un ordte militaire dont
les O:at uts &amp; les réglements ont la Reli gioll pour pri ncipe &amp; pour fin, No us Il'aVOIlS rappelé ici les C hevaleries profan es ,
q Lle pa rce qu'elles onr (ervi d'exemple ~
l 'établiffement des régulieres. V. Ordres R el i gieux , Commanderies ) M aiche.

.

L es C hevaleries honorai res érablies par
les Souverains, participent un peu la Ilature des Ch evaleries religieu[es ; elles forlnent u ne (Otte d'affociatiOIl ) qui a [cs
I\:ames &amp; (es réglements , &amp; q uelquefois
[es pieux exercices, Tels [ont en France
les O rd res du Saint Erprit &amp; de Sainr La·
za re, V . auITi Ordres R eligieux ) H opital.
CH ÉV ECIER, C'eO: la même cho[e que

a

Chefcie r.

CHIRURGIEN. Si Ull Ecclélial1:iqu e
qu i fa it des opérations de chirurgie , el1:
irrég-u lic r ~ V. H omicide) l rrégularitl.
C HŒUR: c'ell: la partie d'une Egli{e
qui cil réparée de la nef , où (Ollt placés
les Prêtres &amp; les C hanrres qui chantenr
en remble. On entend aulIi par ce mOt ·
le corps même des C hantres ) qui réunis) form ent un concert de voix . uniforme ; Chorus Cler;corum efl conftnfi o
comflmÎUT1J ~ vr[ mil/ti/udo in facr is cel/ect a ; dic7~s eJl nucem Chorus, à choren vel
corona) olim en;m ) in modum coronte, circum
Aras jlahallt , &amp; ira P falm os concorditer con cinne'ant, Sur ces paroles de Guilla um'e
Du rand ) en fan ratio na l de l'Office divin,
lib. l 1 C. l, Il . l B., nO lI S obferve ro lls, qu'au.

trefois les Prênes &amp; les C lercs n',toie nt
en forme de couronne devant les Autels,

que parce que les per(éclltions ne permettoient pas a ux Fideles d'avoir des temples
dans les proport ions q u' on les voit à préfent. Ce ne fut qu e fo us l'Empereur Conf.
tanti n ) lor{que l'Eg li(e jou it d'll ne pleine

!tborté , que l'on pelle, 11 féparer les Prêeres
,,,&lt; les -Clercs , ou du mf&gt;ins leurs places
de ce\le du rel1:e de C hréti ens ; on leur
" lIigna dans chacune des nOllvelles Egli(es
qu'on élevoit à la gloire cie Dieu , la partie
la plus voiline de l'Autel, &amp; 0 11 la ferm a
par d es b, lull:res, pour la di l1:inguer abfolume ne de la n ef, où les Laïques dev oient

485

(e b orner ; il y .voit même (ur ces balu[tres , des voiles que l'on ne ti roit qu'après
la con(écration. Dans la [uire , 011 obCerva
bi en la même dil1:inél:ion,mais on ne fut pas
li exaél: à empêcher l'entrée d u Chœur aux
L aïquc~ ; on en peut juger par ce qui el1:
rli t [ous les moes B anc, Sépulture. Qlant
11 l'Office di vin, &amp; à la man iere de le chan.
ter dans le Cheeur , &amp; mê me de le régler,
V, Office Div;n, Capifcol , Chantre. Loix des
b&amp;timents, parr, l , N ous parlons aulIi du
Cheeur , pour les réparations , (ous le moC
D ixmes.

CHORÉVÊQUE, Anciennement da ns
l'Eglife , a près l'ordre des Evêq ues , ven oit
celui des Chorévêques qui éroient an derru.s
des Prêrres; ces C h orév~gues fou lageoiellt
les Evêques dans leurs font1:ions &amp; leur
ro ll icieude pal1:orale ; ils étOient , à propremcn[ parl er, les Curés de ces premie rs

te mps; on les employoir également à la ville
&amp; à la campaglle : Inter Epifcopos alllem &amp;

Chorep;feopos hœe eJI differenrin, quod Epifcopi
lion niji in cù';,nribus) Chorepifcop i fi in yicis
ordinari POiJUlU. Cap, Eeclefiis &gt; dll· 68. Enfin

ils éroienr comme les Vicaires forai ns des
Evêqu es : Vicnr;i foranei Officio fungellles,
Ils ne pouvaient ni con firmer, ni confacrer
les Egli(es , les Aurels &amp; les Vierges , ni
réconcilier publiquement les pénitents à la
Merre ; ils ne pOl,-voient nOIl plus con", rer
les O rdres majeurs, parmi lerquels le rousD iaco nat n'était pas enco re comp rü ; ils
conféraient donc le {ous- Diaconat &amp; les
aurres Ordres mineurs. Cap. 9utlm J/isJ difJ. 68.
PILl lieurs ail[ cru qu'il y avoi t des ëhorévêques à qui il ne manquoi t que le Diocère comme à nos Evêques il1 partihus J
pou r être roud-fa it (emblables aux Evêques titulaires; c'elt-à.dire que) (ui van~
cette opi nion , cette rOrte de Chorévêques
{upérieurs à ceux dont le Chapitre quam v;s,
dijl. 68, dérermille les foné1:ions, avoi r la
puilTc. nce épi{copale par rappon à l'Ordre,
&amp; recev oit l-a même co nCécration que les
autreS. Ils po u voien(conCéquemmenr, (e lo n
les m~ mes Aureurs , conracrer &amp; conférer
les Ordres; ils éroient aulTi dalls l'ulàg&lt; de
s'acquierer des foné1:iolls épiCcopales dans
les Diocères é[rangers) comme font nos
Evêques in parrihus d'à préfcnr: 0 11 ell
juge, colltinllem·i ls, l'ar la rroilieme épîae

�, 0 '

CHO

CHO

Les choCes ecdéliaO:iqu es ' temporelles
ù u Pa pe D amaCe, &amp; par le canon 10 dL1
Concile d'Antioche, oÙ il eO: di,: Chore- {ont celles qui {e rapporte nt moins à li!{pric
pifiopi qui manûs impofitionem ah Epifcapu qu'au corps , comme (ont les fonds de
acceperUJU fi v luti Ep,fi;upi JUill ordinoli. Ce terres, les m,i{ons, les fruits des dixmes
m ême canon défend néa nmoins d'ordon- employés à l'entrenen d es Egli{es &amp; de
n er ainli à l'avenir les Chorévêques, &amp; leurs Miniltres : Temporales funt ) quœ nOIL
veut qu'ils- ne Coient que Prêtres, &amp; non ;am fpiritlls ,quàrn corporis graud pro eccle~
femblables aux Evêques ; d'où l'on conclut fiajlicis nllniflcriis, Sfl'Crorumque Minijlrorum
qu'ava nt ce rerops-là , ils étaien t au moi ns !~rU fum compa,.mœ , ut fune prœdia , dom ilS &amp;
por ufurpation , ce que le Conci le ordonne fruc1lls drCÎmnies .
O n {ous-c\ivi Ce les choCes (pirituelles.
qu' ils ne foient p lus , On trO ll ve les fo ufcriptions de quinze C h orévêques dans le en corporelles &amp; incorporelles, Celles-ci
ne peu vent ênc ni vues) ni to uchées:
Concile de Nicée,
M ais, quoi qU'Il en air été autrefois des Qua/es [Wll "jrtutes fi doua D ei) aue quœ in.
Chorévêques, de lellr origine, de leur jure cOllfijlullt. Les autres [ont au cOluraire
puill:'nce plus ou moins étendue, il n'en cell es qui C01H Cenfib lçs, quœ tangi, !tueO: plus aujourd'hui; le tro uble qu'ils ap- ,Îlanù j efljibus perCIp; poffunt. Oc cette ef...
portaient dans leS diocèCes, les ufu .. pati ons pece , les unes {Ont {acrées ,&amp; les autres
qu'ils y fai{oient fur les dro its &amp; les fonc- là intl's /le re h g ieu{es, Les choCes {acrées
tions des Evêque , les firent Cuppri me r (Ont , a près les Sacrements, les cho{es q ui
vers te neuvieme fiec\e: Hi vero,dit Gratien, 0 1)[ reçu la conCécration) comme une
EgliCe, un Aute l, V , Conflera/ion, O n peut
proprer infolen/iatll fuam, quâ Officia E pif
coporum jibt ufurpabnttt, ab Ecclejia pro/II- m l'ure au ra ng des cha {es {aintes &amp; re_
bici fUnl, Cap, quamvls,diJI, 68, in fin, On ligieu{es, t Out ce qui, ap rès les cho Ces
commença dans les Conciles par limiter lacrée" appartient de près ou de loin à la
leurs pouvoirs; On renchérit to uj o urs rur Religion, Ua ns l'ur:lge on entend Couvent
ces limitations , juCqu'à ce qu'enfin leu r les cha {es même {acrées , pa r les cho{es
digni té qui n'était que de droit ccd é,laC- Cai ntes , &amp; on ente nd a uili les chaCe. Cain.
tique, fe Coit éteinte, &amp; leurs foné1:ions tes &amp;. religieuCes par les ch oCes Ca crées.
[oi mt parfées aux Archiprêtres &amp; aux Ar- 11 parcît par la diviflon qu'a fait Juftinien
chidiacres , Thomailin , p~ n, l , liv. l, ch , des choCes du droit d ivin de rebus Juri s
DiJ'inis , qu~on difl:inguoit bien à Rome
lS; parr. 1., liv . l , ch. I l . Le Pere Mo
..:es tro is termes, fn crl , reltglfux &amp; faint.,
rjn ) en fan Traité de Sacrù OrdinotlQ
nibus , part, 3, exere, 4, M, de Marca, do tes Romains appelo iw, {aer' ,ce qui étoiç
COllcordJacerd. &amp; imper. llarbo{a , de jur, con facré (olemn ellem ent aux Dieux par les
Pontifes , comme les Temples; ils appe,
Eeelef lib. , , cap. ,6,
CHO SES , Nous devons dininguer ici late nt religieux) le ch amp où l'on avoir
denx Cortes de cho Ce ,Res tcclejiaJlieœ, inhumé un cadav re, V. ( Cimetiere ;) &amp;
&amp; res f(l'eulares , N ous ne pa rlerons qu e des faint, ce qui était mis à l'abri des injures
chofes ecdéfianiqu es; l'Empereur Juni- des- hommes par une loi qui impoCoit une
nien en Ces inft:iturions a fait une divilîon peine Cévere contre ceux qui y cOl1treve ...
deschores priees dans le {ens le plus éte l1d u, noie nt , comme les murS &amp; les portes d'une
q ue l'on doir voi r,
vi lle; d'o ù vient, dit JuCl:inien J que nous
- Les choCes ecdéftaO:iques, di t L 'l,ncc- appelon. Salle1/Of! cette p~rtie des loi&gt;&lt;
lot, [ont ou Cpiriruelles ou temporelles; qui prono ncent des pein es COlure ceux qui
les chofes Cpirituelles Ce rapporten~ di rec- en en'frcindrol1t les dirpo litions, ldeo legunz
t ement aux biens f1&gt;irituels dl' l'ame, com- eos partes quihus pa;nas conjlituim us nd,'ersùs
me {ont les Sacremems ,les Autels &amp; au- eos qui contra leges juerim , Sanc7l&lt;Jtles va ..
tres choCes [emblables : Spirituales fUflt quœ camus,
fpiritui deferviunt , algue animœ CQlisâ [une

inj/iwtœ, ut Saeramenta , Eec/.fiœ A itaria &amp;
lus fimilia.

Nous n'av ons a.ucune remarque par.:
tiçulieœ à faire fo us ce mot. N ous pal',

CHR

C H R

487

Ions des choCes eccléfi aO:iques dans les dif- puis peu de /' Ere vulgaire, il fau t {avoir
férentes acceptions que l'on vient de voir que wus les plus habi les Chronologiftes
dans le cours de ce livre, JI {emble que COllVlennent au jourd' hui pre{que unaniles Lati ns emendoie nt plu s par leur mot mement, que l'Ere dont nous nous Cerde res, que nous n&gt;entendons par le mor va ns eft trOp courte, &amp; poftérieurc de qua.de eltoJe, T outefo is la loi fill, ff, de ufufi-, !.eg, cre ans à la naiffance du Sau veur ; car
nous app.rend que l'es fi hana differunt in· J eCus-Chrifi étant né Cous le regne du grand
ter Je, Alberic à RoCat s'étend beaucoup Hérode, &amp; la mort de ce Prince arrivée
d ans Con Dié1:ionnaire {ur cette qucnion: certainement la quarante-dcuxieme année
Julienne &amp; la CCpt cent cinquanrieme de
Quœ llen ;unr appellatiane rei .
CHRONO LOGIE: c'eft la doél:rine Rome, devant fixe r la naiffance duSauveur,
il s'enfiti t néceilàirement qu'il en né quatre
des temps &amp; des époques.
En prenant ici le terme de Chrono lo- ans avant l'Ere que nous ruivons, puifque
gie pou r ce q u'on appelle Comput ecclé- la quaraMre-deuxieme an née Julienne, &amp;
fianique , nous n'avons pas beaucoup à la {cpt cent cinquantieme de Rome, pré.
cedent certe Ere de quatre ans, Selon ces
llOUS étendre fou s ce mot; l'on peut voir
ce que nou s dIrons fur cette maticie aux Chronologifles, J efil s-Chrifl efl né le vingtmots D ate , Année , Ere, l{alendrier ; ce~ cinq Décembre ( jour auq uel toute la tra_
pendant nous remarquerons qu~on difiin- dition a toujours placé Ca n;ùffance ) l'an
gu e dans la Chronologie d'eux {orres d'Eros +000 de la création du monde ; la qua...
chrétiennes , &amp; trois Cortes d'époques; rante-unieme année de l'Ere Julienne, Olt
c'en ici le lieu d'en parler,
depuis la correél:ion du Kalendrier par
La premiere Ere chrétielV1e eft appelée Jules Cérar; la quaranrieme d'Augun~ ,
l'Er. l'u/gair., parce que c'en de cette Ere depuis la mort de Céf." , ou la vingt.dOnt on (e fen dans l'ufage ; elle a Denis feptieme , à compter depuis la bataille
le Petit pour Auteur, Ce rava nt Compil a- d'Aél:ium ; la ~rente-Gxi e me depuis qu'Hé.
telJ.r , dont n..:&gt;us parlons Cous te mot Droit rod e avait été déclaré Roi de la J udée ;
Cal/ail , fut d'avis "e.rs le commencemem la fcpt cent quarante-neuvieme de la fon_
du VI', fi ede, ' q ue les C hrétie ns, par dation de Rome; la quatl'i eme de la cent
reCpeé1: ou pa r-reconnoiffan ce pour leur Sau- quatre-vi ngt-treizieme Olympiade; la qua.
veur) compraflèn t les années de Ca naif- tre mille Cept cent nru vieme de la période
fance, au lieu de les compter comme on Julienne, quatre an avant l'Ere vulgai{aiCoCt auparavan t par les ann ées des Con- re, Cous le Xl &amp; XII' ConCulat d'Augulle,
Culs romains; ce qui fut goûté &amp; fuivi. &amp; le II de Cornelius Sylla, Ce divin SauO n n' compta plus dès. lors les années que veur a (ouffer[ la mon pour nous rachcter-,
d e cette Epoque , fous ces expreiTions : fous le Con{ulat de Servius Sulpicius Galba,
l' tlIl de grace, ran d~ notre fa lut; /'r.n de &amp;: de L. Sylla, un ve ndredi l Avril , [doll
Jefus-elzrifl ; J Nnt h'itate , ah Illcarllat;one , le tradition connante de l'EgliCe , ~ la neuChrifli, Ces de ux dernieres facons de com- vieme heure du jour , c'ef1-à-dire la troipter Cont différentes de ne.{f mois, Celle (jeme après midi , après avoir vécu trente.
d e l'Incarna(Îon n'dl: pas ordinaire j elle lix ::ms , trois mois, neuf jours &amp; quinze
" été miCe en nCage pm lin effet de ces heures, à comp«r depuis le milieu de la
[emim ents de piété que Denis le Petit vou- nuit, qui commençait le '5 Décembre
lut in rpi rcr a ~I X Fideles ; on ne s'arrêta pas de la qua ra nte~ullie me année Ju\ienne, qui
à la nai flànce ; on fut au temps de l'In- eft celle de {a nail1:"lCe, juCqu'à ,t rois heures
ca rnation ; 011 vint même à celni de ln après midi du vendredi trois Avril de la
l'ailion ; &amp; de-là t&lt;lm de difficultés da ns la Coixante &amp; dix-huirieme année Julienne
date de p lu fteuts: anciens documents, V , qui fut celle de Ca mOrt,
Voilà la vé ritable époque de la na if.
AlIllle D ate,
La [econde Ere chrétienne en appelée Cance de la mort de J cCus-Chrin, Cdon la
l'Ere véritahle ; or pour entendre ce que {upputation des plus habiles Chronologif:
J:'eft que cette Ere véritable, difiinguée de. tes. AinG. l'Ere vulgaire, qui ne doone

�4 88

CHR

CIM

en

au Sn.uveur que crcnre.trols ans,
trop
court.e. Mais quoique cette erreur (oit au-

iourd'hui démontrée, elle dl: , pour ain(.i
.aire) [a.ns rerncdc; t'Ere vulgaire

ay::t1\t

été Ci généralem ent (uivie par tons les Auteurs ,qu'il n'ell: pas poflible de s'en écar·
ter. C (ont les Auteurs du Traité de l'art
de véri fier les dates, qui font ce raironncment; d'autres l·avoicnt fait avant eux,
&amp; de là venoit la diftinfuon des Eres chré.
nennes en vulgaire &amp; vérirable. Celle.ci
après ce qu'o n vient de lire, dl: donc celle
qui dévance de quatre ans PEre vu lgaire;

en (orte , qu'au lieu de dire à pré(ent X776
qu i [e comptent (uivanr l' Ere vulgaire ou
commune) nous ne devrions compter que
177' depuis la vérirable époque de la naif.
(anee de notre Sauveur.
Il eft d'amres Eres, telles que ce\tes d'EC.
pagne, des Saleucides &amp; des Turcs, dont
nous parlons (DUS le mot Ere.
Quant aux Epoques, il yen a, avons·
llOUS dit, de trois (ortes ; les prem,eres font
facrées, les (econdes eccléCiaftiques ; &amp;
les troiliemes civiles ou politique.
Les Epoques facrées font ce\tes qui [e recuei\tent de la Bible, &amp; qlri concernent
particu liérement l' hiftoire des Juifs; comme :
xo. Le Déluge, l'an du monde L656,
2-°. La V ocari on d'Abraham , . OS I.

tien) l'an .; I l .

4°. Le Concile de Nicée, affem blé pour
condamner l'héréfic d'Arius, l L 5.
Les Epoques civiles ou poliriques font
celtes qui regarde nt les Empires &amp; les Moharchies du monde, comme:
xo. La priee de Troie par les Grecs, l'ail
du monde .8.0, ,,84 ava nt l'Ere chrétienne J &amp; 408 avant la premierc Olympiade.
'.. La fondation de Rome , fc lon les
raifons de Fabius Piétor , qui a le premier
écrit des affaires des Romain s , ell: poCée un
pw avant le commencement de la VIII"
Olym piade, le Il des Kalcndes de Mai;
c'eft. à.dire, l'an du monde 1&gt;56 &amp; 748
ans.avant l'Ere vulgaire.
Cependant Varron la met cix:q ans tout
emiers plutôt: l'an du monde l'51,
La connoiOànce de la Chronologie, ou
l'art de fixer l'ordre &amp; le temps des événements dl: d~une très grande utilité en marieres ecdéCiaO:iques , fans parler d u Kalendrier. Sr-. Augufi:in reconnoî t que cene
connoi!1;nce fen à mieux comprendre les
livres faints: Quidquid igirur de ordine tem-

3°· La fonie des J lli fs de l'Egypte, lf lJ·
4°. La fondation du Temple deSalomon,
199 ' .
f:
5·· La liberté accordée auX Jui s par
Cyrus, )468.
6°. La naitfance du M eflie, le Calut &amp;.
la lumiere des Gentils, 4000 .
7°. La defhuétion du T emple de Jérufa\em par Tite, &amp; la difperfion des Jui fs,
l'an du monde 4074, l'an de Je(us.Chrifl:
7 6 , &amp; l'an de l'Erç vulgaire 70.
Les Epoques eccléfiaO:iques (ont celles
que nous tirons des Au«urs q ui Ont écrit
J' hiftoire de l'Egli[e , depuis le corn men·
cement de l'Ere vu lgaire, comme COnt,
x·. Le Mertyre de St, Pierre &amp; de St.
Paul à Rome, l'an de l'Ere vulgaire 67.
' •. L'Ere de Dioclétien ou des Martyrs,
301_

CIM

tamin le Grand, premier Empereur Clné-

porum traufoc1orum indicat ea ) quœ appel/alUr
hijloria ,. p[urtmùm lias adjuv/U ad fanc10s
libros intel/igendos. Aug. lib , 2- , de D ui!r.

Chr. e. 2-8 ,

Le

fi.

42-·

m~ me Saint

remarque) que IJigno_
rance du Conful"-t , fous lequel Netre
Seigneur eO: né, &amp; de celui fous lequel
il a fouffert, en a fait romber qudquesUlis dans de grandes méprifes; comme de
croire que le Seigneur étoit Agé de quarame-Cix ans lorfqu'il a (ouffet&lt; : Ignorefl.r.
&lt;
tia ConJulacûs.)
quo notus efl D omif!Us , u'
quo paffhs ejl , llollfJUllus coegie errare,-ut
purarellr quadra{!imfl [ex anI/arum œrale ,paJ-

fum ele D ominum . Ibid. Ce que nOU3 ayons

dit cx-deffll s fur l'Ere véri tabl e, confirme
ce que dit ici St. AuguO:in. V. Dare.
CIMETlERE, lieu conr.~cré OCI l'on enterre les corps des Illieles ; c'çO: un acteC.
Coire de l'Eglife, comme il eO: dir dans le
Q
chap. x , de eOllfeerar. Ecclef yel. Ait. in 6 ,
Ce mot vient du lari n Cœmererium, qui
a été fait du grec .1:"1',1"", qui vellt
dire un dortoir, du verbe

ït;.fUP

dormio ,

. ! 0, La paix donnée à l'Eglife par Conf- . je dors: Cœmet eri/lm ql/llfi dormitorium mor·
ltIorum ,

•

tuorum, parce 'qu'il (omble que les défunts
y dormenr en attendant le jugement uaiverCel.
L' origine des Cimetieres .ell: aufli an·
cienne que le monde; les Païens les moins
éclairés (ur la réfurreétion ont toujours eu
foin des mortS; ils ont eu du refpeé1: .pour
eux; &amp; même pour les lieux de leur fépu lture. Chez les anciens romains) les Cimecieres étoient des lieux religieux, loci
R eligiofi; un champ profane &amp; paniclliier
dev enoit .même tel par l'in humation d'un
mon; il n'éraÎt plus permis de le cultiver)
&amp; fi on le fai(oit, on émît pu ni comme
des violateurs des lieux faints. L. dm in
diverjù, If. de R elig.fwnpt. jùn. illjlit. de ru.
diyif §. Re/igiofum. V. S épulture.
Dans les premiers fiecles de l'Egli(e,
o n n'enterroir les Fideles que dans les Cimerieres, où les chrériens (airaient auffi
leurs anèmblées dans ce temps de per(écution ,comme nous l'apI rend Eufebe en
fon HiO:oire ecclér. liv. 7, ch. 1L T ertul.
lien appelle ces Cimetieres, oÙ l'on s'alfe m.
bloit pour faire les pri eres, Areas, d'où
vient qu'on appe loit autrefois à Rome
Cimetiere , une Eglife barie Cur le tom·
beau de quelque Martyr.
Suivant cenains Canonifl::es , il n'ef[
'permis quJaux Paroif1ès d'avoir les Cimetieres, [ans privilege paHiculier; mais tes
Curés n'ollc pas le pouvoi r de les conCacrcr)
pas même d'en défigner la place; c'eO: à
l'Evêque qu'appartiennent ces droits ; &amp;
les Cimetieres, comme les Egli(es, fe
trou ve nt compris dans la difpolition du
chap. nemo 1) de confecrnt. difl. l , qui dit :
Nemo E cclefi.m œdificet ante quJm EpifiopUS civitllllS 'VenÎac, fic. La Congrégarion
des Rits a décidé que l' E.vêque peut corn·
m enre à un Prêtre conft:itué en dignité)
la fimpl e bénédié1:ion d'un Cimetiere. Barb.
'hui. yerh. Cœmeterium . Mais il fallt obCerver que la confécration de l'Egiife, à
laquell e un Cimetiere Ce rrouve con·
tigu , emporte la cOnfécration de ce Ci.
mctiere, qui dl: cenCé en faire partie; car
la confécration d'une Eglife comprend
o rdinairement wut ce qui en cft dépendant
&amp; acceffoire ; il en faut dire auta nt de la
l-éconciliation dans un cas de poll ution ;
mais fi le Cimetiere n'eO: pas coutigu, il
Torne 1.

'C 1 M

.

489

faut une conCécrarion particuliere; 1. po llution arrivée à l'Egli(e, ne s'étend pas alors
ali Cjmetiere non contigu ; tout comme
la pollution qui arriveroit au Cimetiere
même, (oit qu'il fUt contigu ou non, ne
rendroit pas également l'Egli(e pollue: Ne
minus-dignum) majus, aut accefforium prin-

cipale ad fe trahere yideatur. Cap.fi Beelefia",
de confec. Eectef. ,'el Altar . in 6°. Que fi
deux Ci metieres fe trouvent joints) m;\Îs

féparés par un mur, quoique l'entrée foit
commune, la pollution de l'une n'altere
pas l'état de l'autre, à moins qu'il n'y eût
fur la porte commune .d'entrée fanguinis
vel feminis eJfùfw. RAtional. D iyin. Offic.

Durand, lib. z, cap. 6, Il. 4 f. Ijarbo(a,
dejur. Ecdef lib. 2-, cap. 9. Cab.lfut, lib.

5) cap . 2.1,

Il.

'5.

Les Conciles défendent les .lfemblées
profanes, foires &amp; 'marchés dans les Cimetieres ; ils ordonnent la clôture &amp; l'enceinte des Cimctieres: ne patefiant hnllis
animaruihus. Concile de Bordeaux) 161+ .
Conci les de Bourges en xf L8, 118+. M. dll
Clergé, rom. f, p. 'l14· ... xG4f .... 16fO
&amp; Cuiv.

l'
Par arrêt du Con[eil privé du 6 Avril
1617 , l'ufage de planter des ifs dans les
Cimetieres fut condamné. M. du Clergé,
tom. 6 , p. H' &amp; (uiv.
Les arrêts Ont jugé , que quand lOi
habitanrs d'une Paroiflè vculem changer
le CimetÎere d'un lieu à un autre, ils peuvent le faire du confcntement du Curé &amp;
de l' Evêque diocéf.in; les olfements des
corps enterrés duemcnr tran(portés de l'ancien Cimeriere au nouveau. Fcvrct) tom.
1 ) liv. 4) ch. 8 ,11 . 17- Boniface, tom. ; ,
li v. 5) tit. 14) ch_ S. Mais en pareil cas ,
on doir prendre la permilTion d'un Juge
royal. L'Auteur du recueil de jurifpru.
dence Canoniq. l'erh. Prefcription , Il . 1 ! ,
ob(erve que li des arrêts ont autOri(é &lt;C$
procédures , faites fans permii1iondu Juge
royal, ca été par conde(cendance : en
effet , le 'Concile de Mayellce, tenu en l'an
8x; (DUS Charlemagne, a déterminé qu'oll
ne pourrait transférer les offements précieux des raints) ô'un lieu à un amre)
fan s la permiflion du Prince &amp; des Evêques.
Qqq

�&lt;4.90

eIR

La loi o./Fr, If. de Religion. rut : Ofo 'Iut!!
Ill&gt; alia jllata funt domin?, loci ejfDdue fine
kcrtlo Pontifi,um J feu JuJfu Principts , non
licet.
Après le tranCport des olfoments, j'ancien Cime[iere rentre dans le commerce ~
&amp; reprend Cans autre formalité la nature
de lieu purement profane, égalemeBt Cujet
à la preCcription.
Par l' art. l.l de l'édit de 169'5 , les
habitants Cont tenus d'entrete"i. &amp; rép ..rer
la clôrure du Cimetiere de la Paroiffe;
(ur quoi le nou'l'eau CommeIu... teur ob(erve , que leCdics habitants ile pel1vem
innover aucune chore dans le Cimeciere .,
fait pour l' élargir, foit pour le diminuer ,
(ans le conCemement du Curé, c.omme
premier ParoilTien, &amp; Caus y aypeler le
Pan'on, s'il y en a un; le co.nIè.nremen(
ou la perrniffion de l' Evêque n'ell: [ans
doute pas de trop en pareil cas.
CIRCATA ou CtRCADA, dl: un vieux
rerme latin, qui veut aurant dire que

CI T

C 1T

~ofuift; th Jor~ cmn"". L. pl.,i~;.If. Jei;'

avoir Fdit alTigner les parties intérellèes à
fon entérinement &amp; à [on exécution; c'eCt
une formalité donc l'omilTion rendroit le
rercrit abColument inutile. C. exhihita , de
jur. C. 2., Je Refcript. in 6°. Guy-Pape,
guœf/. 11.86. Fag ..an, in cap. qui Preshyrerium, Je pœn. &amp; remif. n. 96. V. R efcript ,
Yocatis Yocandis.
Dans le nouveau Droit on trouve etes
décrétales qui al1corifenc les citations généraies, tates &amp; alii, c. Paf/oralis, &amp; Rodolph us ,de refcriptis. La raiCon en qu'on efumoit alors tollt le monde jull:iciaOle dn
Juge d·EgliCe.
Ce dernier ne peut faire ou ordonner
des citations réelles, que par la voie du
bras Céculier, V. Bros Siculi'r; il peut
fans douee, {uivant les principes du nouveau Droi" otdonner les citations publi.'lues, c'en-à-dire, à cri 12ublic ; mais peuc-il punir les défaillants &amp; contumax l'ar
de nouvelles peInes ? V. COnJumau.
Les citations aux Cours &amp; tribunaux
cccléliall:iques ne peuvent y être faites
qu'en vertu. d'lm mand1emem Da tom~

FIS vocand. .on dinmgue encore la citarion
l'rivée de la citaùon publique; l'une re
fait à la perlOnne ou au domicile, &amp; l'autre en lieu public, in Jona ruhœ.
Les Juri[con(ultes Ont toujours regardé
la citation comme la bare &amp; le fondement d'une bonne procédure_ Juninien
lui-m&amp;ne att:d~e cette maxime dans (es
Inllitut. Om nium autem acnollum inftitutlL"
darum principium, &amp;-c. §. 3, de pœlla "
rem .
En ~ffet, 0n oe peut en aucune

.lit..

manlere: obtenir droit en ju(lice contre
qui .que ce rait, qu'on ne l'appel le pour

Cl T

49r

ligne perCon"e devant le ~ge d'Eglife q"e
par mandelllent ou commilTion d'icelui'
on peut , on doit même réguliérement&lt;-[~
paUèr de cetre commilTioll dans un tel
afre, en vertu de l'art. 10 du tit. ciré
de l'ordonna!,ce ; &amp; quand on fe fondcroit
fut ce que les ordonnances de Louis Xil
&amp; de Fran90is l, rappelées pat Bornier,
art. 1 du même tit, l de l'ordonnance
de r667', enjoignent aux Juges d'Eglifc.
d'exprinu,. âans toutes t~s cùatiofLS qu'ifs
oaroient , le.r caufos 'd'icelles; la formafité
du mandem.enr n'en (eroit pas moins Îno,..

tile par le moyen du libelle ordonné rou.
peine de nullité dans le même art. [
audit titte, lequel au lùrplus exclut par I~
les citations vague~ &amp; générales, dont
Fevret pacle comme d'un grand abus. ail.
liv. 7, ch. l , n. 7. Banèt, tom. l , -liv.
1 , tit. 8) per lot.
La formalité des records a été abrogée
pat l'établilTement du Contrôle; l l'égard
de l'aUignarion à perfonne ou domicile.
elle en ordonnée pat l'art. l , Cous cette
exception ,. que quand il s'agita des
luiflio ll du Juge: CitaLÎo &amp; vocatio parcis droits d'un bénéfice, o~ de ceux concerin omnihus Curiis, ,fit de Judicis mandata. nant les deoits &amp; fon8:ions d es offices ou
L. fcd etji, §. Prœtor ail, If. d. ill jus voc. commifIiolls-) l'afIignarion pourra ~tre
X. neminem, ff. de fxhih. reis.
faite valablement au princil.JlI manoir du
Les citations fe font à petfonne ou bénéfice, ou aux tieux où le fair l'exerdomicile , par e,xp.wit duemenc. attene, cice des offices ou commiUions. M. BouL. qui propria, L. F procurat. ff. âe pro. tar.ic, Cur cet anicle veut que l'affiguacur. L. I , &amp; fi proc~r. eo4,. Coti. &amp; devant tian au manoir d'un bénéfice Coit val. ble.
le Juge naturel des parties.
quand même ce bénéfice n'exigeroit ~u­
cu ne rér.dence. M, Bornier paroît être d'un
~
felltlment contraire) parce qu'if pen{c!
On a retenu dans les tribunaux. ecclé- que l'ordonnance prérume le domicile du
lianiques de France le nom de citatioll, prê- Béné'ficier être au lieu du bénéfice; en
férablement à. celui d'ajournement donc fotte q lie s'il en notoire qu'un Bénéficier
on (è fen dans les tribunaux laïques, faITe fa réiidence ailleurs par quelqlle
parce qu'on y a procédé loug-temps.n cllatge publique, il' faut l'ajourner à perlatin. mais cela n'empêche pas que toue fonue ou domicile; il en en de même
ce qui ell prefcrit par les ordonnances fuivant Le même Auteur, de. bénéfices qui
en ma.tlcre d~ajournemen[s, ne {oit appli- n"ont point de principa,r man.oir , com me
cable anJ( citations des C&lt;l,urs ecclér.'C- les Canonicacs • Chapelles &amp; auUcs rem_
tiques, V. Procédur.e. Le titte. de l'or- blables; le plus sûr en, dit-il, de donne&lt;
dOIlJ}.nce ,de 1667, doit donc y être l'aflign~rion au domicil'c d\J Bénéficier.
exaacm,ent ob[ervé ; il ne renft:rme rien
On n'aUigne ainli un Bénéficier au ma_
f')e cc [ujet qlÙ ne Coir cO{lforme aux noir de f&lt;&gt;n bénéfice, que pour rairon des
peincipes que nous- venons d'établir; mais droits &amp; canCes concemant le titre du
nous obCerverons, que bien que dans plu- [)&lt;nt' fice: Ca&lt; pour toute autte chaCe, ail
Îleurs Officialités du royaume l'on n·ar.. Cuit la regle ordinaire. l'llnotmit. in c,
9"qq l

vemr fe défendre: Regulariter, omne.s CÎtllri
4uenJ iJuorum interefl, idque in fingularihus

judiciariis artibw. Iul. Pac. in Epuom. d$.
2.6 ; c. ""catio, cauf. 5 , q. 2.. Si le Diable
avoit un procès, il faudrait le civer pour
écollter [es défenCes. c 'en l'eJ&lt;prelTion dt!
la Rote ,elle-même) etiornfi DioboJus in
j"diâo effn audiri Jehmu, Jtcif. :tOI &amp; 364.
V. Contumax. Sur ces principes, on a tO\:1circuit , tournk,. On entendait autrefois
jours e.ugé qu'une citation fût faite avec
par ce mot, 1.. ,' ilite des Evêques dans beaucoup de précautions &amp; d'exaél:itude:
rouees tes ParoilTes de leur DiocèCe : Cir- S",; fum requifita principali"r, dit Vulteius,
cnta quafi circuitione au! pro vificalione Pa- in Comment. inf/it. de Ac1. in princ. n. 59.
rochire quam facit Epifcopus, Au rapport 1 0 • Nomen eju.r qui citationem petiit fs impt . .
d'Yves de Chartres dans fan Epîrre .S6, travit . ..l. o. Nomtn Judicis J quo p~a es deon appelait de ce IHlm le droit qu'on creta ef/. 3°. Nomen &lt;jus qui citatar. 4" Ad
donnait aux Evêqnes de leur virite, &amp; quam caufam citerur, &amp; quod fit ,'e/fen.ten~ue nous appelons aujourd'hui procura·
ria lihtlli ,vellibello ::ilazion; inclufo. fO. LoCJLJ
non: CircQttl qedimus EedefUlm de Man- in quo &amp; ad quem fit cùatio. Et denique
doniis villa liberam J Synodo Circado. Dé~
6°. D ies qua CÎuztio fit, fi quâ comparario
finir. du droit Canoniq, p. '50. Des Au- fieri deber. Voyez le tic. du liv. 1 des Infut.
teurs prétendent que le circQJa étoit autre· au Droit Canonique.
fois le rens cathédratique, mais le rens
Le chap. pl'œrt!'t n de di/olionihus) t:xige
même dn mal le fait appliquer avec plus expreITément le libelle dans les citations,
de fondement au droit de procuration en ut fciri poffit de 900 quis in judicio cOQvenire...
vifire. V. Procuration. Mém. du Gergé, tur, fi reus inJlruc1us yeniret ad defendendum ,
cognitâ ac1ione 'luâ com'eniebarur, Dans le
tom. 7, p. 189.
CITATION , AJl)uRN~MENT. Citation, même erprit , on a voulu qne dans les
pris pour ajournement ou afIignarion efi: rercrits aponoliqnes five ad lites, fi.'e ad
l'afre par lequel on appelle quelqu'un' en helleficia ,on exprim&amp;t ce qui peut {ervir
)ufi:lce: Ci/mio in jus vocatio vel invitatio.
à les faire accorder ou refu[er. V. ExprefOn diningue en Droit deux Cortes de fion , Ohreptioll.
cirations, la verbale &amp; la réelle; la preOn a voulu encore, par une fuite des
lnIere re fait par un rimple .vecùffemenc , mêmes regles, que la clau{e vocati-s "Dcanvel ex prœco , \loce aut etiam edic10 . la réelle Jis, fût toujours inCérée, &amp; m ême fous~q contraire efl: proprement ul;e capnue entendue dans les reCcrirs de junice 0'1
de la perfonne qn'on veut traduire en mixees: or, par le moyen de ceue cbufe ,
illnice, Fit per maruîs inj«1ionfm. C. pro- on ne peut exécuter le re[crit qu'après

j

•

�491

C 1T

poJfu/tlfti, de for. campet. obligatio ad tra·
hendani moram incerto Loco) ad alias ,auras

div/rJa natUTa non debd extendi. V. D o·
micile.
Les difl:infrions des citations vocales &amp;
réelles, privées &amp; publiques, ne [ont point
connu~ ou du moins ll{itées en France;
la citation réelle n'ayant de rapport qu'aux
exécutions en matiere crimineUe; nous en
parlons Cous les mOlS D .!cret, Bras f éculier. Q;1ant à la citation à cri public, elle
ell: uCitée dans C)uelques Officialités&gt; &amp;
exécutée mèlne rans parentis, en vertu de
l'art. 'H de l&gt;édit de ,69 $. Mais à en croire
nos Auteurs) c'cft par abus) parce que
réguliérement dans le territoire du Roi,
per[onl1e ne peut publier ban, ni citer à
cri public , au [on du rambour, ou par
affic hes , que y ar [on autoriré, ou par
celle de [es officiers. Fevrer, liv. 7 , ch. l ,
n. 5. Mém. du Clergé &gt; tom. 7, p. 816,
où l' Edireur remarque, qu'il n'el1: pas prudelll à un Juge d 'Egli[e de hazarder une
citation de cette efpece particuliere aux
Juges laïques , parce qu'elle pourreir être
déclarée abulive; il doit, quand l' EceléCial1:ique el1: ab[ent, le faire citer à [on
dernier domicile; s'il n'y el1: pas, en faire
lés perqui(jtio ns ordi naires, après le [quelles
il peut in(huire la contumace. loc. cir. p.
.S18 &amp; Cuiv.tom. 6, P.171&amp;Cuiv. V. Con·
tumace.
Rel1:e à dire, qu'en France on ne Couffre
en aucune fone les citations hors du
royaume, pas même hors du diocère ou
1e relrort d' un Parlement: c'el1: une maxime
qu'établit Fevret , en [on Traité de l' Abus ,
lac. cit. n. 10 . S'il arrivait qu'oll tisât de
quelque citation à Rome) ce qui n ~ell
ab[olumem plus en u Cage depuis le Concordat , (v. D J/é]Jué,) la perm ifTion du
Roi [eroit néceO"i re, &amp; les dffiches a u
champ de Flo re ne produiraient aucun
effet contre le [ujet Fra ncois qu'on vou ·
groit tiret de (es Juges n~turels. Fevrer,
11. 1 J. Preuv. des L ib. ch. 9, per tOto art ....
_des L ibertés. Blbl. Can o tom. l, p. 2$0.
V . R em/ai.
§. 1. CITATION, AUTORITÉS. Pour cam·
prendre les différentes citations des au tOrités que l'on trOUve en abrégé dans les
livres &lt;ke hm &amp; l'autre Droit, il eU né.

ce{('lire d'en donner ici une lill:e, avec les
explications convenables; Inais comme il
no us importe de faire connaître plus par·
ticuliérement les citations du droi[ Canon,
c'el1:-à-dire&gt; des livres qui le compoCent,
nOU S obferverons 1°. Que pour citer les
palfages du décret de Gratien, diviCé en
[rois panies) (v. D roit Canait) ) on marque dans la premiere pa rtie le nombre
de la dil1:infrion avec les premiers mo~s
du canon o u du chapirre, o u bicn le
nombre dudit canon , ou même .&amp; les
premiers mots &amp; le nombre pour une plus
grande commodité. D a ns la (econde par·
tie ) on marque auffi ) ou le nombre 1 Olt
les premiers mots du canon) avec le nombre de la caure &amp; de la quel1:ion&gt; (ans
marquer le mOt de caufe) ni an long) lÙ
en abrégé, quoiqu'on le fa nè quelquefois,
Dans la troilieme quel1:ion de la rrente_
[Ioifieme caufe, qui forme un traité particulier de la Pénirence, on ne parle IÙ
de cauCe, ni de quenion, m ais On cite Ceulement la clil1:infrion, en fai[ant connaître
qu'elle el1: de ce traité, par ces mots ajoutés de P œnitentin. Enfin&gt; dans la troilieme
partie on en ure de même que dans le
trairé de la Pénitence; on cite la diltinc.
[ion &amp; le canon, avec ces mots) Je
Confe&lt;.
EXEMPLES

DU

CIT

C IT

CIT

DE/CRET.

Prtmiere partie.
Canon) ou Cano t , diJI. 2.0 , ou ce qui dl
la même chaCe, cop. de libellis, dijl. ll.0.
Cel1: le premier canon de la dif1:infriou
vingt du décret.
Cano Z, ou p,'rlt.c7i.r, Jlerf ad Diaconum ,
dijl. ll.:5. Canon premier, verCer ad D incorlUm ,de la dil1:infrion vingt.cinq du ' décret.
Si l'on ci(e les paroles de Gratien même,
ou ell es font au commencernen[, ou à la
fin du canon. Si elles (onr au commen-cement J on di[: inprillc. illflfmm. Cano Z ,
ou pervenit , dijl. 95. Si elles [am à ta fin .
on dit. Cali. Presbyteros ll., diJl.95, illfil/, ou
§. Sed ijlud Gregorii, poft Canon. 'presbyteras, dijl. 95. Quand on Clte de n ou veau
un canon d 'une dil1:infrion déja "tée ,on
fe fen de ces mots, fad, dijl,

Seconde parûe.
,

493

don, comme la plu s. courte SI: mé me 1.
p lus ordinaire. "
/

1

emt·fi qu~s circa, oU ICan. Z, . ~ , -/ .. 1 3.
Canon premler, ou..fi quis .circa, caufe
deux&gt; quel1:ion ~roi$. 0 0 doit fuppléer

E :tEMPLE S
,

\

, DE S
'

,
,
D l Cl\.E.TA LE S.
••

Cdp. cum contingal, t: , e,

r

Oij.

extra

,
,

di

jure}urahdo. C'el1: le cha plrre.8 du titre
,+ du livre deux des décrt cales.
Cap. ll.8, de jurejurand. apud Gregor,
c'e l1: encore le même chapitre.
• N 6us de VallS ob[ervê~ toucha ut les citat/ons des décrétales que 1'0/1 ' trouve p~r­
't/culiéreme.u If dans cette colleél:iôn &gt;, cr:j
mot\, /rifi-J, il' parte decij)z ; cc gui demande
quelque explic.tlOlt N ous dirons' Cous]e
ma! D roit Cnn~n , que Raimond de Penn,\,
fon, en venu d.u pouvoir que lui donna.
Grégoi ;~ IX rerr~llcht ~our ce ~ui lui
parut 1nunle ' dahs1les decrétales annt Il
étoi.t chargé de faire la collçtl:ion. Ce re1
•
•
t
\
r
'tranche.m'ent tdm ba pari:iculiéremenr [lU:
, Troijierri'~ pàt~ie. 11/ t- ;. 'l',expollci:on 'des faits; R,aimol,d crut CutIl
'1
j
,
Rfant" ' dt rapporter les déci Gans ,&amp; d.
011 fait ici comme ~u' T raité dda Pé.
marquer par ce mot infrJ, qu'il manque
ni[ence) en la forme que Pan vient! de quelque cho[e au chapitre &gt; c'en.~ _ dire ,
voir. Con! ab 'antiqun 4;1 &gt;
4, de c~nfe· ce qui Cuit&gt; &amp; qu'on peut le chercher
crat. 'Ganon ab 'anti~ua quara/Jte-quatrletne dan~ l'original:
.
de la dil1:intl:\oll quatrie me aU Trait~' de
Mais comme ce qui parut inutile à
· Con(écration.
'
1
Pel-1nafbrt at.~[è reconnu' d'une connoiC
1". Quant -aux décrétales, on rappp,rte rance très nécellàire, quand ce ne (ero~ent
les premiers mots du chapi[re cité ) o~ le que les circonr\:auces des cas qui fervent
nombre de cc m~me chap.Ïtre ave~ Îa 1&lt; mieux faire l'e"l'lica.io n de la clécrétare &gt;
rubrique ou [on t itr&lt;, [ails pa rler du liv. : , les Savants am "é j~rqu'l. la [Qurce , iuCmais on ajoute fcu l'ement 'ce mot txtrd 'ques à ces originaux où PennaEorc avoirpour marquer !lue l'endroit que l'ail citF Ce puiré&gt; &amp; larfqa~ls y anr reconnu quelque
tro uve dans 'cette coll éfrio,), qui elt la chofe de rant foie peu lmportant , ils n.'ont
premiere de celle~ qui [0,11 hors &lt;le l'an_ pas fait difficulté cle les alléguer Cous le
cicn corps de Droi.t , c'cl1:-~.dire &gt; 1 du nom du chapitre &amp; de la décrétale même
décret. V. Droit Callon. Q,lel~ues autres donf ils voulaient (e Cen'ir; ils am Ceule_
ajourenr , pou r plus grande clarté,' ~pud ment obCervé pour n'êtte pas accufés d'im.
Gregorium , dans les li vres de Grégoire) polture par ceux qui n'ont que la collecafin de marauer la comf.
- ilariol' des dé· ~ioll d. Grégoire IX , de joim\'re à leur
, l es " compolt::e
" , Cl par ' orare
\ . l uC
.
G'
crera
te~
citation ces mots, in paru. decifn , en Ll
goire IX._
partie retranchée; cc qu-i Ggnifie clai re.
, Il yen a même qui n'ajOlltent ni ex:rà, mènr que ce qu'ils a-l\cguem elt dans 1..
ni apud Gregorium , l11R~S fe ulernem le partie de la décréta le ' qu'il a plu au COlTI·
chapitre avec le mo[ qui le commence pilateur de ret(ancher.. V. Droit Canon .
JO. Pour les citations
Sexre , on tI ré,
&amp; le tiue; ainfi cap .. nabis, de elcc1. c'eftà.dire, dans le Chapitre nabis, au ri"e des mê-mes marques &amp; abrévi.uim\s quC'
de elec7ione : o n entend d.,lS les d~cré", l cs pour celles des décrélaks ; on obCene ret!'de Grégoire IX. NQus av"ns C"iv i clans leme'\t pour marquer la collection qu i ell:.
cet ouvrage cette derniere forme de cila. diJfércuce de l'autre, d'ajOUJCI ces mot&amp;

caufe, au 110mbre deux de cet exem~le .
Quand le canon el1: long, divil~' par
verCe ts; rt l'on ci(e les poroles de Graten &gt;
on doit Cuivre les exemples de la précé.
dente partie,
,/
A l'égard de la rroi(jeme quel1:iOIl de 1.
trente-troit'ieme canee , ç'ef1:-à-dirc 1 au
Trai[é de la Penitence, 'on cite, !Co nn"
nous avons dit,. la dîflinét:ion, .&amp; On
ajoure ces mots de .Eanltenti:: en ceue ma·
niere :fCan. lar:rJmŒ:20, diJ!. l , de Pr.flit.
Canon Incrymœ., deuxcetne' de la dil1:!nc_
tian premiere du Train, de la Pénitence.

/if!r

nu

�C 1T

494

)n Sexto, "u;n 6". Olt libro Sexto; 00 ellfin
.pud Bonifocium, Auteur dit Sexte.
",Q. On en ~r autanr pour les citations
'des Clémentines &amp; des Exrravaganres, c'ellà-due, qu'en citant les chapirres &amp; les
titres comme ceux des décrétales pour
marquer l'efpece de la coUeétion , on
aJoure, in. Clementinis, dans les Clémentines: in E"travagantibus Joann. XXII ,dans
les Extravaganres de Jean xxrr. In E.:lilra-

paganrihus communihu.r Ou in commurzibu.1,

dans les Extravagantes communes: quand
on ne cite que le mot Extrayag-anu, comm.,e

cela arrive [ou vent , m~me dans ce rllvre,

cm emend une Extravagante de Jean

XXII.
Ex

~ M P LES

D t1

S EX T ~,

,
Cap. capiemes, ou cap. 16 de eleél. '"

~lea. potejl. in 6". ou libro Sex/o : chapi",e,
copientes 1 ou chapitre (cize du titre 6 du

liv.

1

de la colleétion du Sexte.

Cap. Roma Eec/efUI. ou cap. l , verJ. ou
S. Offidales cle Offic. ordinarii , allud BOlZif~cium: Chapine Roma Eccle}ùr, ou chapitre premIer, vetIer ou paragraphe .officia.
·l es, ou Cur la fi" , au tirre 16 du livre pre-

mier du Sexte.
'EXI.AIP-LE S

DE S

CLÉMENTINE.S.

c.ap. ouditor , ou enp.3, ou., enfin J cap.
&lt;JUdllor 3, de reftriptis in ClemeJ/t. Chapitre auditor rroilieme du titre deux du

livre premier des Clémenlines.

Clememin. unic. a6 EccœJ1a de rtjlit. in
imegr. Clémentine unique au titre 1. du

livre premier des Clémentines.
EXE MP LES

DES

EXTR&amp;VA~ANT2S.

CIT
Enravagant. commUI/. non/1ulla! 6.
bend. c'ell le noême chapitre.

CIT

p,.,,,-

.
Pour dOlmer plus de commodité au
Leél:ellr , nous ne craindrons pas de r~pé­
rer qu,elques.unes d~ citations que nous
venons d'expofer, en lui fOl1rnilfam ici.
par ordte alphabétique, la lifte de celles
dont la col1n?iJlànce lui cil indifp.nC~bk­
ment nécelfatre pour enrend.., les hvres
de Droit civil &amp; C3l1o"ique.
Ay. Bon. apudBolZifacium: d-ans le Sexte '
où lont tes comtirucions. de Boni.face VIII:
. A p. Gres; apud Gregorium : d.ans le.
h·vres des decrkales de Grégoire fX.
Ap. J ..1hu. npud Iujlinimtum . /lal1~ les
Lnlhtutes ~e J .. fuuien.
•
Arg. ou at. atrgumel)lo: par un arg .. menr
tiré de tell!: loi ou de tel canon.
A(t. artide_
Auth. AurhenticJ: dans l'Authentique '
c'ell.à-dirç., dans 1" Comma.i[~ de quelqu~
nouvelle conlhtutlon d'Empereur, inCérée dans le Code Cous td ou tel titre.
C.,ou cano CJl/IOlle : d:u,~ le canon; c'el\;..
à-dire. dans rel chapitre. ou article
du déctet de Gratien, ou .de quelque
ConCIle.
Cap. capite ou capitulo: dans 1e cha.pi~e
du titre des décrétales, ou. de q.uelque-nou'ileUe con~itution, que \'on cite, ou de. quelque autre livre hors du Droit.
Cau. caup : dans la ca uCe ; c'ell-à- dire
dans une (éétion de la Cecoi,de partie d~
décret de Gratien.
Clem. ClementinJ ; dans une conllitution
de Clément V , da\l~ le chap. tel 011 tel des
Clémentines.
C. ou cod, Codice .. au code de Ju!l:inien .
C. Theod. Codi" Theodoj/ano: au code
de l'Empereur ThéodoCe le jeune.
Col, ColumtuÎ : dans la colonne 1 ou l ,
d'une page de quelqu'interprete que 1'011
cite.

E:rlravog. Joann . XXIL unie. cum ad facra
fanélte ,. de femClllia I!lXommurucotionÎs ,ru{penfwnis &amp; incerd/C1i. Extravagante de Jean
~XlI,
tIon.

unique au utre

Cap. cum nul/a!

1&gt; de cette colkc-

e.

,de Prœbencl.
tfig.pitat. in Extravag. commun. chapitre cum
ROn/wlùe onze, du titre deux du livre trois
Il

lies Extravagantescommuncj.

Col. Collation.: dans la collation, ou
conférence, teUe ou telle, des nouvelles
con~itutions de Jullinien.

~. ou c. con. contra: contre. c'ef\: ordinalrcment pour marquer llO argument con..

traire à quelque propolition. ,
De coo~ ou de c. fecr. de Confieratione .dans le Tratté de la Confé,ratiol1 &gt; troj'jiem,;
panic du décret.

.

CIT

49S

be pœn. oU de pœnit. de Pœnitentia: dans · 1e ptem!e'r canon d'une dil\inltion ou
le Traité de la pénitence au décret, cauf. queftion, ou dans la préface; in pro~mi().
ln f. pr, i/1 fine principii : Cur la fin de
II , quell. J.
D. die?o od dic1d ou Cil, cité ou citée aupa- cette entrée ou préambule.
ln~. Illjlitutio~ibuJ : dans les iofèitutes de
ravanr.
Jullinien.
D. DigeJ1is : au digelk.
In (um. in fummà: dans le Commaire,
. D. ou d!ll. dijline7ione: dans telle dillincqui e~ au commencement. Il Ce p.rend pour
[1011 du décret de Gratien, ou du livre des
.le préambule des dillinél:ions.
[entences de Pierre Lombard.
ln 6 ou in VI, i/1 S exto: dans le livre
E. c. &amp; quo eUem caufd &amp; qUtJ!jlion.: dans
la même quellion de la même cauCe, dont des décrérales,recueillies par Benif.ceVUI,
qui e~ après les cinq livres de Gréil a été déja parlé.
goire IX.
Ead. dijl. dans la m~1l\I! di~inél:ion.
L. Lege: dans la loi, telle.
E. ou cod. eodem : au même titre.
Li. ou lib. Iibro : au Iiv« 1 , 1.
E. ou ex, ou extr. extra: c'eft-à-dire, dans
Li. 6 ou lib. VI , libro fe:r/o: dans le
1es décrétalts de Grégoire IX premiere
colleél:ion hots du décret de Gr:tien.
fexte.
Exrrav. Joan. XXll. Extravagante Joannis
Loc. cit. ou Ioco citQlo; en l'endroit
XXII. ou com. dans te\le , ou telle conC- cité.
titution Extravag. de Jean XXII ou comNov. Novellà: dans la Novelle l , l,
mune.
F.finali, finalis ,Jine: dernier

Pro prindpium: commencement d'un

titre ou d'une loi avant le premier paragraphe.
niere, à la fin.,
If. ou .. PandeBis fiu D igeflis Jujliniani :
Q ou qU3!fè. ou qu. quœjlione: dans telle
aux pandeétes GU dige~e de l'Empereur queflion, de telle caufe.
Ju~ini e n.
Sc .•u Ccil.fcilicet: à Cavoir.
GI. Gloifa: la Glofe, ou noces ap- . Sol. folv, ou fo/Utio: réponCe à l'objec4
prouvées &amp; re~ues Cur l'un &amp; l'autre tIon.
Sumo ouJumma: le fommaire d'une diCDrOIt.
tiné1:ion , ou quelliou: ou bien l'abrégé
H. hic , ici: dans la même di~inél:ion
qu e~ion, titre, ou chapitre que l'on ex: d'une loi ou d'un chapitre.
T. ou tit. tituws , t.itulo ~ titre.
pl!que.
if. ou if [ verficulo: au ver[rt ; c'cŒ
H. tir. hoc tillJlo .' dans ce titre.
Di, où l'on voit, comme s'il y avoir uoe partie d'un paragraph:e, ou d'Ull
011

der-

dicitur~
•
Ibidem: au même lieu,
1. ou inj'rJ: plus bas.
J. gl. JunBâ GloJfd: la glofe jointe au

ubi

canon.

Ult. u!Jimo ,u!Jimâ: dernier ou derniere
loi) canon) ,.
. §. para;:rap/w: au paragraphe: c'el1:-à-

dIre, arude ou mem!)re d'une loi d'un
chapitre, &amp; d'une dilliné\:ion, ou q~e!\iOll
du décret.
Nous ne devons pas omettre la maniere
ou parrie premiere.
In extr. comm. in extravagt1ntibus commu- de citer quatre fameux Commentareurs du
nibus: dans les conllituriolls ou décrétales Droit canonique) qui étant les plus anciens
&amp; les pll\s importants, Cont cités par tous
qu'on appelle extravagantes communes,
lès Canoni~es qui ont écrit après eux. Le
ln f. in fille: à la fin du chap. §.
. In p. dec. i/1 parte deciJà; dans la p.r- premIer ell Guy de Baïf, Archidiacre de
t le retranchée de la décrétale que l'on Bologne: on a plutôt confervé IOn titre
que Con véritable nom: on l'appelle Ar
Cite.
11\ pro in principio, in procrm. ou proamÎo: chidiacoflUs, &amp; on le cite ordinairement
au commencement, 11 l'entrée &amp; avant le avec cette abréviation Arehid,
Le fe,ond de ces COmmellt2teurs cil
premier paragraphe d'une loi, 01\ avant
texte cité,
ln Auth. coll. 1. Î/1 Authentico, col/ation.
l , dans les noveUes de Julhnien, Ceél:ion

4

�C 1T

C LA

Jean-Antoine de St. George, l'révt&gt;t de
I·Eglire de M ilan ,&amp; depuisCardillal. O n le
~onnoît par le nom de fa premiere dignité,
P rœpofirus , quo iqu·il ait été aum appelé le Cardinal de PlaiCance ou d'Al exandri n.
Le troi(.eme ell: Henri de Sufe , Cardinal
t vËq ue d'Orue, appelé pour cette raiCon
R oJlie,,!u , cité &amp; connu Cous ce nom d a ns

Paroiffis, Ordre, Regul. Regul. , P rieur••.
Les réformes dans cet Ordre depuis celle
de Sain t Bernard , dans l' Abbaye d e
C I.irvaux, Ont (encontré b ien des difficuités; on peut voir.à ce fujet les différentes hif!oires • &amp; des pieces particulieres
pour &amp; contre la réforme; ell es Cont toutes
exaél!ement délignée;, ain r. que celles concernant l' Ordre &amp; les Ab bayes de Cîteaux,
da ns la Diblioth eque h ill:orique du Pe t e
le Long, en Co&lt; no uvelle édition , rom . l ,
pag. 800 &amp; Cui v.
CLANDESTIN, CLANDESTINITÉ. 0 11
donne en général le nom de Clal/deJill à ce
qui Ce fait Cecrétement &amp; contre la défenCe
d·lIne loi. ClalldcJl", iri, c·ef! ce q.li rend
une choCe c\ anddlinc , le défa ut de Colemnités. Ain r. un mariage ef! cla ndef!in,
quand il ef! fait Cans publication de bans ,
&amp; h ors la préCence du propre Curé. La
c\a nderuniré vient el1 ce cas du défaut de
ces formalités, dont on a fait un empêch ement dirimant de maciage. Nous allons
en parler dans l'article Cuivant. Glof: ill
prine. tit. defponf. cland. V. Françailks.

496'

les li "tes.
Enfin, le quatrieme d\: Nicolas de
TudeCchis, Abbé en Sicile, Archevêque
de Palerme; on le cite tantôt Co us le prem ie r de ces titres, tam ôt fous l~autLe ,
c'ef!-à-dire , qu'on l'appelle Abbas Sieulus,
P anormitalws) &amp; qU'Oll Ce COntente
fou ven t d'écrire Ahbas) quelquefois m~m e

&amp;

Ah. Gmplement ) mais plus ordinairement
Panormitanus ou Panorm. &amp; en fran40is
Pànorme.
{)n cite aum plur.eurs aurres Canonif!ts

f.drnellx , pat des abréviations qu e l'on
trou ve trop Couvent da ns les li vres de dro it
canonique, pour n e pas les rappele r ici;
on voit donc B er. pour B er llard

j

V IfIC.

pour Vincent; Ta nc . pour Tuncrede ; G. F .
G.Jthof pou r Godefi·oi ; Joa n. pou r J,·an-

André; Dy . pour Dy/lUs; Felin. pour F.:-

1

§. 1. MA RIAGE CLANDESTIN. On vient de
voi r ce que c'dl: qu 'un mariAge cl andefi:in;

d ans I·urage, On confond rouvent Cous ce
IOU Felin en François; Cnrdina llS
a.ntiqua pour Jean le M oine; CardinnllS tOl\[ no m le mariage contraé\:é en préCence du
court, pour le Cardinal Znbarelln; Spe- Curé , mais fan s publication de bans , avec
culat .ou Spéculateur; pour Guillaume D urnnd, celui qui ef! contraél:é h ors de la profence
i.ùrnommé le Spéculateur; lllnoc. pour le du Curé &amp; (.'1lS publication de bans tout à
P ape I nnocent IV, fame ux Canonif!e &amp; la fois : ce dernier cf! propre ment le mariage clande f!in , répro uvé par le Conci le
JuriCconCulte.
CITÉ, Ciyitas, ef! le n om que l'on de Trente, &amp; dont n ous allons pa rler:
donne aux anciennes villes) o u à la partie I·aurre ef! celui dont " ous parlons Cous le
Eles grandes villes qui ef! la plus an cienne. mot B~n. Les exemples des uns &amp; des auQuelques. U115 prétendent que l'on ne don- tres (Ol\t auiOll rd~ hl1i affcz rares, au m oyell
uoit ce nom qu'aux villes &lt;'piCcopal&lt;s, ce des loix rigomeuC"s qu·on a faites pour
qui pourroit ~tre juf!ifié par la pratique d e les empt:ch er.
L· Auteu r des Conférences de Paris, tom.
la Ch ancelkrie de Rome. V. Vttle, &amp;
Lauriere Cur leL~ . volume des Ordo pag.78 . 3 &gt; Ev. 4) Co nf. t ) a près avoir prouvé
par des monuments auth entiques, la traClTE. V . Ville.
C lTEA UX. Célebre Abbaye da ns le d ition de I·Egli Ce, touchant l'urage &amp; la
Diocèle de Châlolls.fm-5aônc , chef d·un nécomté de la bénédiél:ion des Prêtres dans
ordre qui forme une branche confidéra- les m a riüges, dit, que la diCcipline de
ble de l'or,lre de Saint Beno". NClus ne l'Eglire Latine changea d ans IcXIlI.liecle,
devons point en faire ici une hil10irc par- vers le temps de Grégoi re IX, &amp; qu'elle
&gt;,culierc. Voyez ce qui en dl dir (ous ne regarda plus les mariages clandef!ins
divers mats de ce Di él:ion n3i re: Moine) que comme illicites jurqu'au Concile de
Cane De chflrité ) Ckpitre, Binétlic7tfls , Trente , qui fit lin em pêchel1~e nt d irimant
du

lirws ;

CL A
d u défaut de préronce du propre Curé &amp;
de deux ou trois témoins.
Alexandre Ill , I nn ocent III. Honoré Ill,
auquel Grégoire IX Cuccéda, croyoientqu e
l e mariage conr.f!oit Ceu lement dans le lib re &amp; mutuel conCentcment des parries qui
contraétent ; d~où l'on concluait, que ce
m utuel &amp; li bre confentement , Ce trouvant
entr'elles, indépendamment de tout autre
aae, le mariage ttoit valide. L es décrétaies
de ces Papes, qui, avec cette opinio n ,
regardaie nt toujou rs les mariages cla ndeC-

tins comme illicites, .fOllt inférées an titre
d e fpotlfalib. &amp; rnalrim., où l'on voit cette

C L A

4.91

&amp; l'épouCe de ne point demeurer enfemble,
dans la même maiCon, avant la bénédiél:iot1
du Prêtre qui doit Ëtre recue dans I·Egli fe ;
ordonne que ladire bénéd{él:ion fera donnee
par le propre Curé; &amp; q ue nul autre que
ledit Curé ou l'Ordinaire, ne pourra accorder à un autre Prêtre la permimon de
la donner, nonobl1:ant tOut privi lcge &amp;
toute courume) même de temps immémarial , qu'o n doit nommer un abus, plut Ôt qu' un uCage légitime.
" Que li quelque Curé ou autre Prtrte,
foit régu lier ail récuuer, étoit anèz ore
pour marier ou bénir des hancés J'une
au tre Paroinè, rans la permi fli on de leur
Curé . quand il alléguerait pour cda WI
pri vilege parti cul ier, ou une polfelIion
de temps immémorial , il demeurera de
droi t mê me ru(pens juCqu·à ce qu'il (air
. bCous par I·Ordinaire du Curé qu i devait
être préCenr au mariage , ou duquel la bénédiél:ion devait être prire. "
Voici les regles que les Canonil1:es Ont
établ ies cn ruite de cc décret. D'abord par
rapport à la nécem,é de la préCence du
Curé, ils diCent que [Qut Prêtre pourvu,
&amp; en exe rcice public d·une Cure peut bénir légitimement un mariage; qu'il le peut
quand même il feroie fu!pens, interdir,
excommunié, irrégulier , hérétiqlle ou
Cchirmatique ; tant qu·il n'el1: pas dépouillé
de Con titre pat une dépoGciotl en
forme, jurqu·alors il el1: toujours Curé,
parce qu'il ea en poffemon de fa n bénéfice; comme cel, il peur donc f.tire
validement taures les fon él:ions de la Cure.

d écir.on : que les fianc;aill es , ruivies de
l 'aél:ion qui ef! permiCe aux mariés, devenaient un légitime mariage, appelé depuis matrimonium raLUm &amp; prœfumptum :
mandamus quatenus fi im'enerÎs ) quod prim alll poJl fidem prœjlitam cogllo'Y~rit ) ipfum
cum ea [acirzs remanere. C. ytnieas de {ponf.
Ce fut au Concile de Trcnte que I·EgliCe
reconnut qu'il y avait de très grands inconvénients à tOlérer les mariages clandel1:ins ;
chancun peur les concevoir: dcs hommes
mariés en (ceret ) fe remariaient en public,
Ce fai(o ient Prên'es ; les empêchements ne
pouvaient être décoll verts ; enfin plufic urs
a utres abus) qui porrcrent le Concile à
établir pour un empêchement dirimant, le
défaut de la prérence du Curé &amp; de deux
ou trois témo ins. seJf. 2-4 J cap . Z ) de rel
matrim.
u Quant à ceux qui entreprendraient
de contraéter mariage: autremenrqu'en pré{ence du Curé , ou de quelqu'autre Prêtre,
avec permiflion dudir Curé, Otl de l'O rd iSatis ejl ut remaneOl proprius P aroe/ulS,
naire, &amp; avec deux ou trois témoi ns J le ad hoc Ut habeal in confequentiam l id 'luoJ
G int Concile les rend abColument inhabiles fibi lex ")/Jeedir, ) nec per fufpenfionem defillit
à comr.él:er de la Corte; &amp; ordonne que ef{e P aroehus, nam à fufperrji.s quibus adtels contrats roient nuls&amp; invalides&gt; comme minijlrntio intertlicitur 1 poteJlas Mil aufcrcur.
pa r le prérent décret, illes calfe &amp; les rend Fagnan ) in cap. Litterœ) de mtltrim. con·
nuls.
crah. fic. N avar. COIlf. 4 , cap. 8 de cla ndejÎ" Veut &amp; ordonne au m q ue le Curé , ou de{ponf. 5ylv. ill fltpp/. c. 45, art. 5. q. 7.
a utre Pr~tre , qui aura été préCent il tel s Saime-Beu\'e ) tom. l , cop.64_
.contrats avec un moindre nombre de téFagnan , in cap. quoniom de cOflflitUlioniow ,
moins qui l n'ef! preCcrit ; &amp; lesrémoins qui dit qu·on croit à Rome qu'il n'eil pas néauro nt amf!é, Cans le Ctué ,ou quelqu'au. c. llàire que le Curé Coit Prêrre pour rendre
tre Prêtre) en{emble les parties contrac- par C, prérence un mariage valide; 5ylvius.
~" ntes, Coient Cévéremenr punies, à la diCeré- ill fup. c. 45, arr. ! • q. 7, prétend qu ·i l
Fdut que le Curé rait Pr~tre , parce que,
lÎon de I·Ordinaire.
" Exhorte de plus le CaimConçile l'époul&lt; dit-il ) quand le COllcile veut que celui
Rrr
Tome 1.

�4,8

CLA

que commet le Curé pour ~énir un mariage , (oit P rêtre ) il eft cenlé "au\air qUl:
le Curé lui. même roit revêtu du même

CLA

contravention: excommun icationis ;ncurralt
(eillentialli ipfo ftJ c1o, per fodem Apoflolicmn
duncnxol abJôl~lefLdi. Clem. 5 ) de. privil. Nacara8:ere.
.
\I~ r. Con r.li v. , , de Confill . C. 1 0 .
Un mariage q u i (1: hl' I'li par un C uré,
Le Conci le , p'IX les mots pr(f'fem e P araeha , emend le CllI é des panics, o u au fur l'a l1 ùran~e qu e 1u 1 don nent f~lldlèm ellt
moins de l~un e l i es' deux, &amp; 11 0 11 le Curé les parti es qui le cOllt r~\ ét:~ n t ) 'lu'el les rOnt
du· lieu où (c hlit le ma ria ge, N avarre , de fa Parai tle , ef\ n ul. Confér, d e Paris,
Con( liv , 4 , de clal/ d. defp . COIIC. 4 . lac, cil . p. 1)3 ,
Fagnan , in cap. quod vohis ead. af1ltrei11:
Il ef\ du d evoi r des E vêq ues , dit Alexanq u'on ef\ ime à R ome, q ue qua nd les parr ies dre Ill, d e ne pas lai n" r "ivre tra nquilleco ntraé'tantes Cont d e deux Paroiffes , l'lm ment co mme mariés deux pcrfo n nes qui
des deux Cmés , fo it que ce (oit celui de ne le (ont pas légiti me m ent ; par exemple,
j'époux ou d e l'épo u(e, (uflit pour mari er ceux qui ont re~ u la bénédi éti on nu pti. leo
m ême indépendamment de l' aur re , p arce J\ ln P rêtr e qui n~e n ava it pas le po uvoir ~
que ) ni le ConCil e de L atran) n i le Con- o u qui n ::: l'ont reçue d~a ucun Prêtre : Tui
cile de T rente, n'ont pas d it, a ll (ujet olfiâ l interefl.
Fagnan ) ilL cap. Liuerœ quce tie matrimon ..
de la célébra tion d'u n mari age, q u'elle
doit (e f.,ire en pré (ence des Curés , p/'œ- e'c. n . 16, ' 7 , (o urien r q ue le Curé &amp;
fontihus P arochis) mais du Cu ré P arocha ; même (o n V icaire peut ma rier un de Ces
ce qui n'exclut l'as la nécelTité de la publ i- paroitTi ens 1 &amp; commettr e un Prêt te pourcati on des ba ns d a ns les deux P. roinè s. V. les ma r iages , qu a nd m ême (o n Evêqu e
lui a urai t dé Frnuu de le Faire , &amp; il a fllwe
.Dans , D "m lcd e.
L es mêmes Auteurs ) lac. cil . dirent q ue cela a été ai nli décidé à R o me. Le
qu'un Curé peut valide ment mar ier (es même Auteur , in cap. quod I1cbis, de defparoitTicns hors de (a Paroiffe , du D iocè(e POIlf. d it q ue le V icaire d u C uré peut comnlême ) [ans en prendre le POl\ voi r Ou la m t nre un Prêtr e pOUI mari er des per[onper mi lTi on du C uré o u d e l' O rd.i na ire d u nes da n s l'étendue de (a Pa roiffe , fi le
C uré ne s'ef\ pas [é(er "é ce d ro it. Mais
lieu o ll il vo udroit bénir le mari age.
L e C oncile de Trente dé Fend, comme celu i qui dl: aÎnll comm is doit être Prêtre,..
on a vu , à rou t autre Prètre qu'au Curé &amp; avoir fa co mm.ifT1on o u perminion par
des parties, de bénir le ur mariage fo us écrit) générale o u fpéciale. Fag nan ) in
p ein e de fu{pen (e , encou r ue pa r le (eul dic1. cnp. quod lIobis , ajou te q u e la per mi(fait 1 &amp; q u i ne po urra ê tre le vée q u e par {io n tac ite , in terp réra[Î ve o u de rolérance,
l' E"êqu e du Cu ré qui d evoi t céléb rer le ne (ufliroit pas, Ces reglcs (Ont fondées (u r
m ariage . A va.nt ce Con c ile, la fufpc llfc ce q ue le C onc ile de Trente dit qu'un autre
qui était ordo nnée par le C on cile de L a- Pr~ ( re q ue: le Curé ne pourra bénir au cun
tran 1 n'émit pas en courue par le (eul fai t i mariage ( &lt;1 11S la per m iflion d l1 dit Curé,
il fallOlt gue 1 E"tque l'ordonnât; la (uf- ou de l'Ordinaire ; il s' en enfuit a ulTi que
penCe n&gt;! tait même qUI: po ur tro is an s. l'O rdi nai re llli · même pe ut bénir un mariaDepuis le Concile cle Trente, elle du re ge comme il peur commettre un Pl être
au t.nt qu'i l pl" t à l'E\êq ue ; mais elle ne pour le fa ire , &amp; cela à l' in Cu , &amp; m.dgrc':
s't:n rend que des fo n ébo ll'i ab offi cio ) &amp; le Curé d es pa rr ies , parce qLte l' Ord in On de la pri \·~ti o n cl u l"'énéfic e ) à heneficio: naire q ui dl: le premi &lt;:r Cu ré de tour le
ce (ont les termes du Con ci le de Latran , D iocè(c, comme dire nt les Aute Lt rs , eft
con {ignés in cap . cum inhrhitio) de clo fl dejl. renFermé d a ns les term es d u Concile p rœfpolI où il ef\ di t que l'E,tqu e peu t punir fente P nro(, no) &amp; l'uC;\I:~e n'&lt;:11 i nterprete
ces P rêt res d e plu, grand" peines , s'il y p..J.S ali rrem cnt la Ci gnilÏca ti ol1 i m ais ce
échet: G rm·Jth pun iendus, .fi culpœ qualifas l' r ivil ege ne s'étend pas a ux O rd in aires inpoJldam ; ce qui a lit u m Ëme depuis lt féri eurs à l'Evêq ue. Fagnan ) ilL c, cum
,Concile d e Trente. C lém ent V exco m - inhibitio de clal/d. defpoll[. prouve p" r l'autom unie les R égul iers qu i tombent dan s cette rité d e p lu lieurs C.noni11:es &amp; par d e bon-

CLA

C LA

499

audilll contraltent;um verba, nifi c1audf!lls
au.rcs alfcc70luS eJfot non inre/ligere 1 qllam~'1S
ipfe nul/a lIerba proft rot. Cuncludu igitur J
prœfentia m P arochi in matrimolliis neceffariam, non tantùm corpoream ) [cd el/am mor.1~
lem reguiri, cum imelligemia ê.&gt;Od ,'UUllllQ
nc7l!s. C ef\. là la DoétTine en général des
Ulrramontains ; elle ef\ un iForm e parmi
eux à peu de chofe près; quelques Doél:eurs
Fra nço is l'o nt rOutenue. Voici une con(ultatio n de Sorbol1ne , donnée à l'occation d'ull mari age à la gomi ne, c'dr.à. dire,
(ait en pré(en ce du Curé &amp; malgré lui . V,
Gomine.
" Le mariage dont il ef\ parlé dans le
mémoire ci-joint, a éré illicitement COI1traé\:é ,&amp; ceux qui ont concouru à ce COI1trat , comme l'ayant con(ei llé , &amp; y aya nt
. rTilté en qualité de témoins , (ont très puniffa bl es ; il y a des Diocè(es oÛ ils auraie nt
encouru l'excommunrcaüoll ipfo f aâo ;
m.is il elt valide &amp; indirfoluble , (elon le
(enti ment commun des Théologiens qui (e
di vifent (Ut la queffion : li un tel mariage
elt (acrement; un grand nombre éta nt
pour l'affi rmat ive, parce que ) (don eux ,
les contraétants font les MiniOres du (acrement i &amp; les autres pour la négative , vo ulant que le Prêtre (eul {oir le Mmif!:re de ce
facrement; mais les uns &amp; les autres fe
réuniGènt, &amp; dirc\\{ d'une commune voix,
qu'un (Cl mariage cil un vrai contral indir(oluble de (a nature , parce que rien ne
manque de ce qui eff nécerfaire &amp; en' miel
ct un véritable conrrar; les conrraél-anrs
font por(onnes légitimes &amp; habiles à ( ontraél:e l' ; eUes Ont donné leur conCenrem'en t
mutuel li brement &amp; (ans être Forcées ; la
(olem nité requi fe par le COllci le de Trente
fOll s pei ne de null ité aété obfervée, le contra t s'cff patfé en prélè nce de deux témoins.,
&amp; d'u n J'd tre commis par le propre CU\'é ;
dition n'ell pas nécdfai re ) fu Îvanr Corra- les uns &amp; les autres am fu ce qu i fe parfai t
d us , de dlfp. lih. 7 , C. 7, 11. 36. N ava rre , en leur pré(ence. Il n'y a rien CQl1rre Il.
SylviltS &amp; Batbora , de offic . fi poœJl, P n- railon dans ce mariage , par rapport à
roch. cap . '1.. 1 ) n. 5 0 . P arochu$ ) dit ce der- l'effet du cont rat , mais (elliemenrpar tap'
n ie r, lIaltd; n.f}i.f lit mat rimolll o, etimnji ad pOrt aux formalités pre (cri tes &amp; non obfera li lun fi tLem l'OCaflIS , l'el caJu prœfens.' hCI.\ tl'i
vées , &amp;. reulement &lt;lccidenrellcs j ce qu i
dae:uus ) dit rou jours le même A ut~u r , Fait que l'aCtion elt criminelle, relie que
dummodo tamen intelligat confonfum contrQ- (eroit celle d' une per(onne qui hors le Œ S
hcllt inm , lietl etiam renuenst'.t dolos~ adduc7!ls ) de néc. rTité , bo pti(e roit (ans ob(. rve r les
1J.,lidJ nJf!flit ; a'u.mmodo probi ime/ligm fi , cérémonies de l'Egli(e : mais on 'le pour_

lies ra i{o ns , que quoiqu e l'I' guliéremcnt
ccu x qui ont juri fcliétion com me épifcop a l" , peu vent da ns leurs dif\riél:s ce que
p euvenr les Evêques dan s leuts Diocè{es ,
( V. JUI'1dic7:oa , ) le C oncile de Treme n'a
e ntend u parl er ici qu e de l' Evêque en (e
fervcl.l1t liu mer d'Ordinaire. Le même Au·
te ur ef\ ime que le grand Vi aire ef\ compris dans cc CaS Jous ce terme 1 li l'Evêque
Il 'a pas limité à CCt éga r,l (a commirTi on.
Qua nd une commilTion J e marier eil:
a drt Hee à un Curé , (on V icai re po urrai t le
{uppléer ; mais il ne le doit pas faire, (ur
[Qut qua nd le Curé n'cff pas hors de (a
P aroi llè . Con Fér. de Paris, tom. 3, liv, -+,
conFer. 3 , 4 .
Le Concile de Trente dit que les mariages (cront célébrés en Face de l'Eglife , ia
.rim e fù ciefiœ ; cela n'empêche pas que le
Curé q 'li reprérente l'Egli(e , ne pu irfe les
bé nir aille urs , flli vam les fo rmes ordinaires d dns un cas de con venance: ce que
l'Evêqu e n e peut empêcher ; qu oique les
Curés do ivent prendre garde à ne pas ufer
trop fréqu emment de cette liberté , quia
f Uflc1a res1l. mrurimonium , fic fana) tract andum. Barbo (a , de ulfic. fI pOICJl. Paroch,
cap. ')..7 ) Il . 19.
Ceux qu i croient q ue le C uré n'eil: pas le
M inif\re ,le ce (.crement, difent qu'il n '~ 1t
p as néceffaire qu'i l . y con(ente ; il (uffit,
fel o n ces Autellrs , qu e le mariage (oir
conrraété en (a pré(ence , &amp; qu'il fache ou
co nnoiflè l'infemio n des pani es. En COIlféqu ence, ces mêmes Auteurs (o miennent,
qu e li deux perfonnes (urp renoient un Curé,
&amp; con rraél:oicm mariage devant lui en pré.
(encc de deux ou troi s témoins 1 leur mari age (ero it valide, parce qu'il aur' oit été
conrraété ~ n prérence du Curé ) modo Pn rochus [uerit adlz ibilUS. Fagnan , in c. quod
n obis , de clnnd. dcfponf C erre derni ere con -

es

Rrr

l

�500

CLA

C L A

rai t pas conclure de là que le b .pt~me &amp;
le mariage ne f..oiem pas valablem ent adminifrrés : c'ell: pourquoi l'Offici al ne doit
pas prononcer dans cette caure que le mariage ell: Ilul , &amp; qu'il ell: permis aux parties
de contraéter avec d~a l\tres , fi. bon ll: ur
(emble, mais feu lement qu'ell es fe préfenreront devant leur Curé, pour recevoir la
bénédiéhon Iluptiale : c'eft ainfi q ue le
Parlement de Paris a jugé cn cas pareil.
Délibéré en Sorbonne, le l J anvier 1711.
H abert, de Precelles."
Ceux qui croient que le Prêtre eft le
Minill:re du facrement, font d' un fenti .
lI11ent contraire; ils dl:iment que les m a riage&lt; fans la bénédiétion du Prêtre font
abfoln ment nu ls, &amp; l'on verra ci-denàus
'lue les Parlements fui vent cette regle. Cependan t, quant au fOl' de la con(cicnce)
l'Eglife ne s'eft pas encore ex pliquée fur la
validité de ces mariages , &amp; dans les pays
où l'on fu it le Concile de Treme, ces
mariages ne font pas caffés , quoiq ue ceux
qui les contraétent y foient po urfui vis
comme infraétaires de la Police eccléf",ll:ique; on les oblige de fe préfenter de nOllveau à leur Curé ou à l' Ordinaire, pour
en recevoir la bénédiétion nuptiale da ns
taures les formeslre{crites par le R ituel.
On a demand ,fi les catholiques qui
demeurent dans les pays infidelesou hérériqu es peuvent fe marier ho rs de la préfence
du propre Cu ré, ou aumoins d' un Millionn::tire apoltoliq ue .Su r cette q uef1:ion, on di ftin;:ue les pays infidelesdes pays hérétiques;
c'efr- l -di rc, les pays où la reugio n chré_
tienne n~efl:: nullement connue, comme
dans les Indes &amp; la Chi ne; (iL faut ici
prendre nos termes moralement, ) des
pays hérétiques , où elle n'eft connue que
l'our en rompre l\ tnité; par rappo rt aux
premiers) on difl:ingue les nouveaux Con-

venis idolltres, d'avec les c..rholi'l ues
voyago urs &amp; maTCb ands qui s'y tranfpl antent ; les premiers peu,vent s~y marier valab! ~ ment à la mode de leur pays, s'ils
manq uent tout-à- fait de Curés ou de Prêtres Miffio nnaires; les autres ne le peuvent
pas. A l'égard des pays hérétiques, on
diftingue ceux où le Concile de T rente
n'a jamais été pu blié, comme l' Angle=e., le Duché de Salle ~ d'a~e, ceux où il

1

a été publié: les catholiques qui demeurent dans les premiers) peuvent Ce marier
fans aller devant le Curé Oll un Prêtre,
parce que les chofes y fom demeurées dans
le même état où elles étoient auparavant;
il fuffit, fi la loi du pays l'ordonne, qu'ils
fe préfentent devant le Magiftrat pour la
fu reté de leurs m ari a~es, par rapport aux
effets civils &amp; à la legitimation de leurs
enfall( s,
Mais dans les pays où le décret du Concile de T renre a été reçu, comme en Hal.
lande, où les Minill:res de la religion catholique font fouffem &amp;: tolérés , il eft bien
permis, &amp; même d'obligati on aux catholiques de ce pays qui veulent fe marier,
d'aller devam le M agiftrat pour la fureté
des effets civils; mais ils ne peuvent fe
mari er val idement qu~e n préfence d'un

Miniftre catholique, Curé ou Milliollnai re, député à cet effet par les Vicaires.
apoftoliqu es de ces pays.
Qu an t aux mariages des hérétiques entre
eux , l' Eglife ne les re~a rde pas comme
nuls, puifqu'ell e n'oblige pos les nouveaux con vertis de fe remarier ) quoique
leuf mariage ait été fait hors de la pré(ence d'un P afteur de l' Eglife, fa it que 1..
Concile ait été reçu ou no n dans les pays
oÙ les hérétiques fe (ont mariés. Il fa ut
voir fur ces décifions &amp; fu r qu elques autres
acce(foires, les conférences de Paris) au
l , 2. . V. EmplchemelU).
D iJ'erfitl de Religion, Infidele, ProteJlnllt,
A l'égard du domicile des parties , du.
nombre &amp; de la qua lité des témoins, des.
publications de bans &amp; du regiftre du
Cnré, V:, D omicile,. Mariage, Ban, R e, giJire.

rom. ;-) Ev, 4. conf.

"

L es m ariages clanddh ns ont to uj ours.
été rejetés en France, &amp; par l' Egli fe Ga lli, cane, &amp; par les Cou rs fouveraines : le relachernent introduit, comme o n a vu , vers:

le dOllzieme (jecle, n'a jamnis été foufferr.
darrs le royaume ; c'eft ce que prouve l' AuteuT des con férences de Paris, &amp; ce que
, dit fevre t en fa n Traité de l' Abus, liv. f ,
ch. l , n . 18. IJ ne fant donc pas être furpris (j le Concile de Trente cft fu ivi exactement eu. France ~ en ce 'lu'il établiL cc:

CLA
houvel empêchement de la clande ~inité.
.. 11 n' y a poillt de loi, dit M, Dagueffeau
en fan plaidoyer 57, plus {ainte, plus falut aire, plus inviolable dans tout ce qui
rega rde la célébration des mariages, que
la néce{[jté de la préfence du propre Curé ;
loi qui fait en même temps &amp; la [ureté des
f,lmilles &amp; le repos des légi nateurs, uni·
gue confervatrice de la fagelfe du contrat
civi l &amp; de la fainteté du facrem ent; elle a
méri té d'être re~ue avec foumiflion par les
pays qui ont accepté la difcipline du Conci le de Trente, &amp; d'être enfin imi tée avec
joie par les états qui ne l'ont poi nt re~u e;
&amp; nous pou vans jultement l'appeler une
r egle du droit des gens dans la célébration
du mariage des chrétiens ". En effet nos
Rois n'o nt auto rifé aucun point de la dircipl ine de ce Concile, d'une maniere (j
expreJfe &amp; même fi étendue; on en peut
l uger par les différentes ordonnances qui

Ont été rendues il ce {ujet. Voyez les M. du
Clergé, tom. f , pag. 6 1&amp; &amp; fui v ...
6 .. 6 ... 690 . , . N ous ne rappo rterons ici
que les difpolitions de l'édit du mois de
M ars 1697, &amp; de la déclaratio n du 1 f Juin
{u ivant, les deu x loi x principales du royauJ'n e (lir la matiere de notre article, N ous
les tran rcrirons ici tout au long, quoique
nous en rappelli ons certaines ailleurs) parce

qu'elles font liées les unes avec les autres,
&amp; ont lOutes le même objet, qui eft d'empêche r les mariages claneeltins.
E dit de Louis XIV, du mois de M ars Z(]97 ,
concernant les formalités 'lui doivent tire
ohfon'ées dans les mariages.

LOU IS , par 1. gr.ce de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre : à tou s préfems &amp; à
ve ni r, Salut. Les faints Conciles ayant prercrit comme une des rolemnités errentielles au
Sacrement de mariage la préCence du propre
Curé de ce r. x qui contraél:ent, It:s Rois nos
pl'édécelTeurs ont aUtorifé par plufieurs ordonnances l'exécnrion d'un réglement fi Cllge t &amp;
'l ui pouvait contribuer auffi utilement à empêcher ces conjonéHons malheureuCes qui rroublent le repos, &amp; fl érriffent l'honneur de plu·
fleurs fami lles , par des alliances Couvent enco re plus honteuCes par la corruption des mœUrs
que par l'inéga liré de la nairfance. Mais comme
nous voy ons 1 avec beaucoup de déplaifir •
'lue la ju{lice de ces loix , &amp; le refpea 'lui eft

CL A

50[

dâ aux deux puilTances qui les ont faites, n'ont
pas été capables d'arr~ ter la vio lence des paffions qui engagent dans les mariages de cetee
nature t &amp; qu'un jmérêt fard ide fait tcouve r
trop aifément des témo ins t &amp; même des Prêrres qui profiiruent leur miniflere, auffi bien
que leuc (oi) pour profaner de concence qu'il
y a de plus facré dans la religion &amp; dans la fociété civi le, nous avo ns ectimé nécetraire d'établir plus expreffément qu'on n'avait fair jufqu'à cetre heure 1 la qualité du domicile, tel
qu'il en néce(faire pour contraéler un mariage
en qualiré d'habitan t d'une paroiffe, &amp; de prefcrire des peines dom la june Cévériré PÙt empêcher à !',henir les furprifes , que des perfonnes fuppofées &amp; des térnoins corrompus onr
ofé (aire pour la conceflïon des diCpenfes 1 &amp;
pour la célébration des mariages 1 &amp; conrenir
dans leur devoir les Curés &amp; les au cres Prêtres , tant Céculiers que réguliers) lefque ls oubliant la dignité &amp; les obligations de leur caraccere, vio lenr eux - mêmes les regles qlle )'F:glife leur a prefcrices . &amp; la (ainreté d'u n facre men t dont ils (om encore plus obligés d'in Cpirer le reCpeél pllC leurs exemples que par leurs
paro les: &amp; Comme nous avons été informés en
même temps qu'il s'était préfenté quelques
cas en nos Cours, auxquels n'ayant pas été
p'ourvu par les ordonnances qui .Ont été faKes
fur le fait des mariages, nos Juges n'avoien t
pas pu apporter les remedes qu'i ls auraienr efrimé nécelT'aires pour J'ordre &amp; la police publlque. A ccs caures , après avoir fai t mettre
cette affai re en délibération en notre ConCeil ,
de l'avis d'icelui. &amp; de notre cenaine Ccience» pleine puirfance &amp; aurorité royale , nous
avons par narre préCenr édit, ft atué &amp; ordonné t (latUons &amp; ordonnons, voulons &amp; nous
plaîe.
ARTICLE l. Que les difpofirions des 55.
Canons &amp; les ordonnances des Rois nos prédéceffeurs, concernant la célébration des mariages, &amp; no tamme nr ce lles qu i regardent la
nécellité de 1. prérence du propre Curé d.
Ceux qui conrraélent , foient exeélement obfer vées , &amp; en exécution d'iceux) défendons
à cous Curés &amp; Prêrres, ran t Céculiers que
régu liers, de conjoindre en mariaoe aUtres
perronnes que ceux qui fom leurs v r~i s &amp; or...
dinaires paroiffiens 1 demeurant aét:uellemenc
&amp; publiquement dans leurs/,aroiffes t au moins
depuis fLX mois, à l'égard e ceux qu i demêureroienr auparavant dans une autre paroiffe de
ta même vi lIe , ou dans te m~ m e Diocèfe ; &amp;
depuis un an pour ceux qui demeureroient
dans un autre DiocHe- , fi ce n'eet qu'ils en
aient une permiffian fpéciale, &amp; par écrit du
Curé des parties qui comraérent , ou de l'Ar-

chevêque 0\1 Evê'l.ue diocéfain.

�501
JI,

CLA

CLA

t ences de nos Juges, pour y demeurer renfermés pendam le tCl1 1pS qUt fcra Illarqué par
lefdits jugemenrs 1 fan:!&gt; y avoir aucune hal ge ,
d'en commencer les cérémonits, &amp; en fonéli on , ni voix a live &amp; paflÎve : &amp; que lef.
pre!"ence de ceux qui y ,flirtent, pnr le té- dits Curés &amp;. Pr ~tres puirrent en ca~ de r3pt ,
moi&amp;na~e de quatre témoins dignes de {oi, · (air avec violence , êrre cO lld ;l mnés à (lus
domlCihés, &amp; qui fachem ligll r kurs nOms 1 grandes pein~s, lorfqu'ils pré terOOl Itur m1l111:
s'il s'en peut aifémcnr trouv c r aUtam dans le tere pour célébrer des mariages cn cet état.
lieu où l'on cé léb rera le mariage, du domiIV. Voul ons pare illement que le procès Coit
cile, au ffi-bien que de l'.lae &amp; de la qualité de fait à tOUS ceux qui auronr tuppofé êr re les
ceux qu i le conrractent ,0&amp; particultéremenc peres, meres , tuteurs ou cur:HCllrs det:. mis'ils font enfants de fam ille ou cn la puiff.lnce neurs , pour l'obtentio n des perl11iflio ns de
d'autrui , afin d',woir Cil cc cas 1 s confenre- cé lébrer des marÎ:lgeB 1 deS d i!penles de bans
mcnts de leurs peres 1 meres, tuteurs ou cu- $,; de ma ir,-I(,'\.Iées des oppofilions formée~ à la
rateurs , &amp; d'averrir lcfdas témoins des pei - cé lébration de fd ils m ariages: oml\le auHi au"
n es porcées par notre préfenr édit contre ceux témo ins qui auront cenlfié do fa iu, qui Cc
t{ui certifient en ce cas des faits qui ne fone trouverOnt faux, à l'égard de l'~ge , q ualité &amp;
pasvéritables, &amp; de leu r en f.. ire fign cr aptf:s domic.ile de ccux qui cOfltra8ent , foit par dela célébration dl.! mariage les aéres qui en fe- vam les Archev~ques &amp; Evl: qu es diocéfains 1
rom écries fur le regiftre, lcque-l fera tenu en foit pardevant leldirs C urés &amp; Prftres , lors
Ja forme pc fcrite par les arr ,c1es VU t VIII, de la célébration defdits mariages ; &amp; que ceux
l'X &amp; X du , itre XX de notre ordon- qu·i feront trouvés coupJb les â fdite s fuppoflnance du mois d'Avril ] 667. V. Domicile, tions &amp; faux témoignages , rai ent condam/1~s ;
R,giprt,
Cavoir les homm es à faire amende honorable
TIl. Voulons que fi aucuns defdi,s Curés &amp; aux g;J. leres pour le ({O'PS que nos Juges
ou Prêtres, u o [ f~,u1iers que réguliers, cé- efi"irhcronr jufte ~ &amp; au bannifremem s'Ils ne
lebrent ci- après fciemment &amp; avec conl1oiffan- Co nt pas capables t e fubîr Il\dite peine de gatcce de caure des mariaçes entre des perfonnes res; 6.: les fl!mmes ~ taire pare ill emcn 3me nde
qui ne font pas etfet-bvemenr de leurs paroif.
honorable &amp; au b rUlniHcmem, qui I~C pourra
{es J fans en avoi r \;l. perm iffion par écrit des être moindre de neuf ans.
Curés de ceux qui les contraé}cm, ou de
V, Déclaro ns que le ~ o micile des fi ls &amp;
l'Arche,'êque o u Eveque Dlocéf.in. il foit
) filles de (;,mille, mineurs de vinp,t·cinq ans,
procédé conrre eux ex traordinaire ment; &amp;
qu'a ulre lèS peinE"s canoniques que les Juges 1 pour la cé l ébr~tion de leuis mari ~ges , efi ce lui
'Eglife pourront prononcer contr'eux , lefdits de leu rs peres , meres, ou ée kurs tuteurS
Curés &amp; au rres PrClres, t ant fécullers que ré- ·o~ curatcurs, ilprès l&lt;i moer de le ur d its peres
b':11iers ) qui auronr des bénéfi ces , fo ient pri- &amp;. mercs; &amp; ('1\ cas qu 'i lS l ient un am re do mi·
vés pour la premiere fois de la jouilfance de d Ie de fair, ordonnons que les bans feront
[ous les revenus de leurs cures &amp; bénéfices publiés dans les ParoilT(:!s ou il::; demeurent, &amp;
pendant trois ans, à la réfe rvc de ce qui cft ab- dans celles de leurs peres. m er es , tuteurs &amp;
folument nécefT'aire pour leur fubfift ance, ce cu rateurs, V. LJomi cd~ J D.ms .
V I. Ajourant à l'ordonnance de l'an 155 6,
qui ne pourra excéder la fomme de fix cenrs
livres dans les plus gr-a ndes \ ilIes, &amp; celle de &amp; à l'arc. II de ceUe de ]~39, permettons aux
troi s cenrs livres par·mut ailleurs; &amp; que le peres &amp; aux meres d'exhéréd e r leurs filles,
furplus defdirs revenus fa it f3ift à la diligence veuves, même ninjcurcs- devi r.gt-ci nq ans ,lerde nos Procureurs , &amp; di firibué en œuvres qu elles fe marieront raos avoir requis par écrie
pies par l'ordre de l'Archev f qu e ou EvQ:que leurs av is &amp; confel ls, V , Fil., d~ j',;mille.
diocéiain : qu'en cas d'une feconde contravenVII, D éclarons lerdi tes veuves &amp; les fils &amp;
tion, ils foient bannis pendant le telnps de fi ll es n13jeures , m~tne de vingt-c inq &amp; tren te
n-eufans des lieux: que nos Juges e{\:imeront à ;ms, lerque ls demeurant aél ue ll emen r avec
Plopos : que les Prêtres fécl1liers· qui n'au
leurs peres &amp; me rcs , conrraétent à leur infu
ro nt point de Cures &amp; de bénéfices, foie nt des mariages, comme habitar.ts d'une aurre Pacondamnes pour h premÎere f.)i8 au ba"nilferoiffe , fous prétex te de que l$lu e logemen t
ment penda{ t trois ans, &amp; en ca d e récidive, \ qu'ils y on t
peu de rem ps aupa ravant leurs
pendant neuf ans: &amp; qu 'à l'égar d des Pr': tres rf1 ari ap;c.s , oie hr priv és &amp; déchus par leur
r éguliers 1 ils foient envoyés a.lns un COUVent feu l fait, enrcmble 1c.Ye-nfpnrs qui en na~trontt
de leur ordre, tet q ue leur rupérieu r leu r des fucceffiun s de leurfdir s peres, Oleres , aïeuls
affignera hors de s provinces qui feront mll'- &amp; aïeules, &amp; de tOUS ,IU tres avanl ages qui
qu~es paf les arrê,s de'nOs Cotlr~ 6u l$!;' fc npourroient leur ' êne acquis en que lque ma..

Enjoignons à cet effet" tous Curés &amp;
autres Prênes qui doi\'cnc céMbrer des
mariages t de s'intàrmer ro igneurem~nt avanr

1't'iS

C LA

nicre que ce puitfe être , m êrr.e du droit de
légi_rime.
VIII. Voulons que l'article V r de l'ord on·
nan ce de 16j9 1 au ruj et des mari ages q u'on
conrraéle ~ l'e xtré mité de la vie, ait lieu, r:\.nr
~ l'égard des hommes qu'J celui des femmes ;
,',: que les enfants qui font nés de leurs déb au
ches avant lerdirs mariages, ou qui pour ront
naître après lefdits mariaCJes contraélés Cn cet
él&lt;\t, foi ent, Juni bien °que Ie-ur poftériré 1
d éclarés in ca pab les de toutes fucceffions. Si
donnons, &amp;c. V. Mariage.

L u , puhLié (.; reglftré , oui &amp; ce rtqJ1"an ~
le Procureur général du Roi, pour itre exécute
[tion fa forme &amp; teneu r. A Paris m Parlement, le II Mars 1697

D éc/nralioll de Louis XIV, du 15 Juin IfJ97 ,
cuncernant les Mnriages faits par d'autres
P rill'es que les Curés des contrac7alJls.

C L A

503

quesr trQuvent que lefdirs mariages n'aient pas
é,é cé lébrés par les propres Curés des conrraaanrs ,&amp; qu'il n'y ait d'aill eurs aUCUn empêc hem ent légitime, ils puirrent leur enjo{n~
dre de les réh dbilircr dans les formes pre(crltc~
par les faIms Canons, &amp; pilr os ordonn:mces, apr~s avoir accompli la pJnitence ra luraire qui leu r fera par eux impofée , &amp; même
~e fe téparer pendant un cerrain remps , s'ils
Jugem que cela pui ffe être (ait fans un rrop
grand éc:lat , ce que nou s laiffo ns à leur pruàence; &amp; en cas que ceux qui auront éré
a(frg nés ne rapponent pas les aaes de célébradon de leurs mariages auxdiLS ArchevG·
ques &amp; E\'~ques dans fe remps qui leur :Jura
éré marqué, enjoigno ns à nos officiers d3ns
le I ~ lTorr defque ls ils demeurent, fur 1'3.vis
que lerdits Archevéques ou Eveques leur en
donneront, de les obliger de fe réparer par
des cond3. nlnarions d'amende, &amp; au cres peines plus gr3.ndes, s'i l eft néce{fa ire , &amp; fans
ptéjudice aux Arche v"q ués &amp; Evéques de les
exclure de la panloipalÏon aux faims Sacr~·
nlcnrs de PEglife , après les moni tio[ls convenab les, s'i ls pedinent da ns leurs dérordres.
Enjoignons à nos Cours de P:l rlemem de teuir
(a main à cc que nordirs offi ciers fa{fent poneluellemcllt exécurcr les ordonnances de(dirs
Archeve::qu es &amp; Eve ques à cer égard, &amp; de
donner auxdits Pr élats tOUte l'aide &amp; le
COUrs qui dépend de l'autori é que nous leur
avons confiée: déala(ons q ue les conjonaions
des perfonnes, lefquel les fe prérendront mariées, &amp; viv ront enfemble, en conféquence
des aé\es qu'ils auront obtenu du confentement réciproque av c lequel ils fe feront pris
pour maris &amp; pour femmes, n'emponeront
ni communauté ni douaire, ni au tres effers
civ ils, de quelque nature qu 'ils puiffenr erre.
en f.! vl:ur des précendus conjoints, &amp; des en't'
tànrs qui en peuvenc naÎlre , iefqu els nou s'\.
vou lons êrre privés de tOUtes fucceffions tant
dircél-es que collatéra les. Défendons il rous
Juges à peine d'inrerdiélion &amp; même de privation de leurs charges, ft nos r:ours le rrou~em ainfi à propos par les circon{bnces des
fuirs , d1ordonner aux N oraires de délivrer des
aéles de cerre nacurc ; &amp; à rous Notaires de
les expédier, fous qu elque prérexte que ce
puilre être , à peine de privation de leurs
charges ) &amp; d'être décl al'és incapab les d'en
tenir aucunes aUtreS de juftice dans la fuite. Si
donnons t &amp;c. n

1

LOUIS, par la grace de Dieu ,' &amp;c, VouJ
Ions &amp; nous plaî r que notre édir du mois de
M ars dernier rera exécuté felon fa forme &amp;
teneur : enjoignons à nos Cours de Parl e~
ment, &amp; auues nos Ju ges &amp; otficie rs , d1y
tenir la main; &amp; lo rfqu'ils jugeront des caufes
ou des procès dans lerquels il s'agira de mariages célébrés pardevanr des Prerrcs, aUtres
que les propres Curés des contr&lt;léhnrs, fans
en a\'oir obtenu les dift)enfes néc erra ires , &amp;
même fur les pourrui res que nos Procureu rs',
en pourront faire d'office, dans la premiere
année de la célébrati on defdirs prétendus ma- '
ria ges, d'obli ge r ceux qui prétendenr avo ir
conrracré des mariages de cetre man iere, de
fe retirer par dev ers leurs Arc hevêques ou
Eveques pour les r éhabiliter , fuîV3nt les for mes prefcrites par les faims Canons &amp; par nos
ordonn "lces, après avoir acco mpli la pénirence fa luraire qui leur rera par eux. impofée ,
telle qu 'ils l'eftimeront à propos. Permettons
:m lri au'( Promoteu rs defdits t\rche"lques &amp;
E \êques, lo rrque n 1S Procureurs, ou des
p&lt;l.rries imérerlees ne ferom aucunes procéd ures pardeva nt nos J uges . de mire a1Tigner
dennr lefdics Arc hevêques &amp; Evaques, 3ans
le rerme ci-derIils, &amp; après ~n avoir oblen u
d'eu x une pe rmiffion expreffe, les perfonnes
&lt;,!ui de meu rent &amp; vivent enfemtrle, &amp; qu i
n 'ont po int été marl6s pa., les Curés des Pa.
roifles dans lefquelles ils demeurent, &amp; qui
Regiflrie &lt;n P atl'lnent 1-, ~ ~ Juin 1697.
n'ont point obtenu difpt nfes pO Ul' êrre mari és
par d 'a utres Prêtres, au" fins de repréfenrer
II réfulre de ces deux réglem cnrs , que
auxdits Prélats dans un temps convenable les
aftes de cé lébration de leun mariages. \ ' ou- rie n n'eft fi févéremenr défenou que les
Ions qu'en cas que les Archevêq"es &amp;; Evê- maria ges dandellins, Ccux qu' on appel le

re-

�504

C L A

à la gomine &amp; dont nous avons parlé, ne

C LA

CLA

ges, qu &gt;il ne faut pas toujours examiner

n e fonr pas des .étes de ces Cortes de maria.
ges, cela leur cfi même défendu: ils ne
peuvent charger leur regifite de ce qui s'efi
paffé ai nli illégitimement dev an t ellx, ni

\es aé\:ions humaines par le point de Théo-

en donner cercificat; les Evêqucs

font pas mieux traités d.lns le royaume. Un
jurifconfulte di(oit, touchant ces marialogie; il vaut mieux dans ces rencontres

envi(ager cet intérêt public, dans lequ.!
il dt de la demiere con(équence de con(erver les formes &amp; (olemnités ordinaires du
(acrement, que de s'arrêrer à des difiinc_

rions de l~é co l e J in ventées pour mettre
les confciences à couver[, &amp; qui ne jcrcnt

qu'on très grand déCordre dans les fami lles, &amp; tro ublent cette harmonie qui entretient les éta ts dans leur lufire &amp; dans leur
fplendeur. Il (eroit donc d'une dangereu(e
conféquence, d'admettre que la (eule pré(ence du Curé efi (uffi(ante pour fai re valid~ un maria!;le. Ce (eroit plurôt une profan anon publique, un myfiere d'abomination, &amp; faire d'une aéhon toute (ainte
un (candale qui retourn eroit au mépris de
la religion, de (es Min ifires , &amp; au boul everCement de toures les (ages précaurions
que le (aint Conci le de Trente &amp; les ordonna nces Ont priCes pour éviter ces (orres
de dé(ordres.
L'e(pece du procès dans lequel on avan~a ce qu'QI' vient de lire, étoit qu'une lille
de Se(ançon, préccndoit qu'éran t dans Ca
chambre, M. le Comte de FronCac lui
avoit donné la foi de mariage en pré(ence
du Vicaire de Ca paroi ffe qu'on y avoit
appelé (ous prétexte de maladie, &amp; de
deux témoi ns qui s'y étoient cac hés ; ce
Vicaire, par l'orrue de Con Evêque, en
donna un cerrificat après plus de ' 7 ans
que le fait étoit arrivé. L'Official de Sefançon admi t la preuve par témoins. Le
Comte de Fron(ac appela de cerre ordonnance &amp; (uccomba dans (on appel: le Parl em~nt jllgea le u Mars , ï '4 , qu'il n'y
aVOlt abus dans l'ordonnance de l'Official.
Le Comte de Fron(ac Ce pourVut COntre
cet arrêt au conCeil, &amp; par arrêt de ce
tribunal, du ' 0 Juillet 17'5, l'arrêr du
Parlement de Be(an~on fur caffé.
Cet a rr~t du ConCeil a jugé que la preuve par témoins d'un mariage ne peut être
reçue, &amp; que ce n'efi que par l'extrait de
l'aéte d u regifire de la paroiffe, que ce
comra, [e prouve en julliçe, Or les GlUés

J

ni

même les Officiers de Jufiice, ne peuvent
les y contraindre. Confér. de Paris, tom. 3,
p. '47·
To utefois comme il peut arriver que
les pani es fe croyant bien mariées après
s~êrre donné mutuellement la foi de mariage en préfe'lCe de leur C IlIé, malgré lui
. &amp; (ans en avoir reçu la bénédiétion , continuent de vivre enremble ; 011 demande fi
elles le peuvent, &amp; li leur mariage en efi
pour cela meilleur; on " vu ci -deOtls le
pou voit que donne la déclaration du mois
de Juin , 697 , aux Evêques de pour(ui"re
les perfonnes qui fe Cont mariées de la
forte, les Parlements en conCéquence déclarent ces mariages nuls; nlais qu and ils

le jugent à propos, émendant les parties,
ils leur ordonnent de fe retirer pardevant
leur Curé J &amp; en cas de refus pard ev~n t
laur Evêque pour leur être pourvu &amp; pro-

cédé à leur mari age , fi faire Ce doir ap rès
avoir reçu pénitence fa lutaire) les arrêts
condamnent auffi ces per(onnes à des aumônes app licables à la fabrique de l'Eglife,
ou paroi fIe : c'cfi la di(pofiri un du célebre
arrec de Vttry-le-Fran~,,1S, du 10 J ui n
,69', qui décréta d'ajournemem deux
~otaires, pour a vo ir donné aéèt! à des p'lrues du con(entement qu' ciles s'étoient
donné en préfence du crucifix dans une
Egli(e paroiffia le. L es Curés de ces parties
ne voulolent pas bénir leur mariage) ils
av oient rélifi é à trois Commations f.,i tes en
verru d'une fenrence d' un Ju ge laïque.
Par un arrêr de réglemenr du Parlement
de Provence , du ' 9 Novembre 168" rapporré dans le recueil d'arrêts de M . le
Prélid. de R eguffe , il efi défendu aux Notaires de concéder aéte de refus que fom
les Curés de donn er la bénédiéti a n nup_
ti ale, à peine d'inrerdiétion, de nullité des
aétes , dépen s , domm ages , inrérers des
parties, &amp; de 3000 liv. d'a mend e. ~,d­
que foi s les a r~ ê ts amorifent les mariages
dom il vIent d êrre parlé, qu ant ~ u x effàs
civils, aux conditions CuCdites &amp; fans con[équeuçe,Soefve, tom, l, c,l, p. 90, D'o~
il

il s'en Cuit qu'il faut difiinguer entre ces
mariages à la gomine) cellx que les parues
elles-mêmes veulent emrctenir) d'avec
/ ceux donr l' un des mari és réclame la nullité. Dans ce dernier Cas le défalJ[ d'aéte
de célébrarian &amp; l'efprit des ordonnances
rendent la caure du plaignant tOure f.vo l'ab le dans les tribunaux; à l'égard des
autres mariages ) les Ev~ques on les officiers laïques vei llent feu lement r ce qu e les
parties ne cohabirenr pas e,,(emble; que
kur mariage Ile (oit r~ habilité. V. Rapt,

CL A

50'5

valable par Un arrêt du Parlement de Paris
du '9 Mars ,672.
Auffi quand le mariage de ces de u~ pero
(onnes efi fair dan.' les regles , l'Evêquc
ne doir pas les obliger de le faire réha.
biliter , parce qu'il cfl légiti me ; mais il
le pourroit s'il avoir été fair cOlllre les
reglts ; par exemple, s'i l y avoir dans cerre
ville une Egli(e carholique: Car alors l'Aumônier n'efi pas leur propre Curé. C'efl
(ur ce dern ier principe que l'on décilk
que les mariages contraétés par des lolaars
R éhabilitalfo/l. S épa ration.
du Roi de va nr l'Aumônier du régiment
On de mande, dit l'Auteur des Canfé- {one nuls J à. moins que ce rcgimem ne
rell~es de Paris , ,tom. J, p. 1.45, fi ces (oit depuis un temps conudérable dans Ull
man ages erant ded ares !luIs, les parties pays h érétiq~e, où ,n'y ayant pas d'Eiili(e
pmlrroi em {e marjer chacune de leur côté ? carholique, il cC, leu r Curé &amp; leur paf.
L 'Eglife n'a encore rien décidé {lit ce Cuj et; teu r.
A ['égard des principes rappelés ci·
les Daéteurs fonr partagés ; ceux qui le
leur perme&lt;tent Cont autorifés par la jurif- deffus, touchant les droi ts des Curés &amp;
prudence des arrêts , &amp; le Concile de des Ordinaires pour la députarion de quelTrente femble leur être favorable. Ce qui que PrêlrC • à l'elfet de bénir des maria.
ell: cert3in ) c~e ft que leur mariage vrai ou ges, les ufages du royall me y Cont aff~
prétendu , aya nt été décloré nul faute de conformes : c'eft: un urage affez commun
preuves, leur Curé Ceroit cOlltraint en jnf- dit l'Aureur des Conférences de Paris:
tice de les m ~rier , les Officiaux même ne que le Curé commer ordinairement (on
pourroient s'empêcher de le lui ordonner. Vicaire , pour faire les mariages de fcs
paroifliens, à moins qu'il ne (e les rérerve,
Par arrêt du Parlement de Paris , du ,6'
comme i! je peur , parce que cHI: (on
Février (673, il efi fair défcnCes à tOUS
droit; il p, ue même révoquer le pou voir
l)rên'cs, Aumônier&gt;S, &amp; nommément à touS
qU'I l en a don\\e à (on Vicaire; il peut
Officiers de vairr"au , de célébrer aUCUl' au(fi dOl}ner cette commiffion à un autre
mariage fans la permiffion de l'Evêque ou
l'dm. Il y a des Paroilfes dans Paris , oiL
des Curés. J',,1. du Clergé, tom. 3, p. 'H ; d'autres Prêtres que le Vicai re (onr comto m. ), p. 8' 7.. 95''' ' 1067.
mis pour les mariages, &amp; tous les jours
Quand les François ront à la fuire d'un lin Curé permer à d'autres Prêtres de faire
Amb3ffadem du Roi , dans un pays étran- quelqu es mari'f-ges.
ger , c'eft comme s'ils étoient en FranGe ;
Le Vicai,e qui efi commis par le Curé ,
&amp; l' A umônier de cet Ambalfadellr, fi 'ce pour faire les mariages de fa Paroilfe, peut
pays efi hérétique, &amp; qu'il n'y ait l'às d"E- auffi commettre un Prêtre PO\1f marier
gl ife catholique, dllellr propre Curé. Cet d'all tres perConnes , à moins, comme il
Aumônier peut donc alors marier légiti- a été dit, que le Curé ne s'en (oit ré(ervé
fncment d e~ Fran~ois, pourvu qu'il obC"r- le droir: m3is il ne peur permettre Il un
vc. à leur egard les r egles qui (Ont pre(- Pr~tre dp maDier .lellX pe,fonnes , que dans
cntes pour lq manages pa, le canlms la ),'~r~ut~ où il efi Vicai re , parce que
de l'Eglife , 8ç par les ordo~na n ces de le Vicai,o n'a ln juriCdiétion dll Curé que
nos Rois.
' dans l'étel1d~e de fa Paroiilè, , 'ell: ce que
C'efl: [ur ces principes qU'lm' I"~riage Fagnt n dir avoir été décidé à Rome.
qui avait été célébré dans la mail,,\, d' un L'ufa~e aurori(e ce droit des Vicaires d~
Ambafiàdellr par un Jéruite Con Aum8l\ier, l'aroiffes , parce qu'ils font cen(és avoir
dans lIne ville hérétique Ol' les Oathl'li- toUt Je pou voir du Curé, à pell près de
SUC n'avoient point d'Ejli[e, a été jugé ,même 'lue les Viçaires gélltr.IlX am celui
Tome 1.
~
.
,&gt;"
J

�506' •

C L A

CLA

CLA

de l'Ev~que ,dans l'étendue de (on Dio- célébrer aucuns mariages qu'entre leurg
vrais &amp; ordinaires l'aroiffiens, Cans la percèCe.
On ne croit pas qu' un Prêne commis miffion par écrit Jes Curés des parties ou
pour un mariage, pu'iflè en cornmetrrt&gt; de l'Ev~que diocérai n ; &amp; celle du mois·
n autre pour le f-"ire , ce n'elt pas l'u(lge ; de Ju in 16 97 uCe du terme pluriel.
IX l'on peut dire, que c'en à l'égard de
Cerce juri(prudence du Pdrl ement d~
te Prêtre &amp; nvn du Vicaire, qu'il faut Paris , Cou tenue par d'aueres arrêts cités'
llli.endre cette maxime du Droit: D elega- pa r le même Auteur, ne paroÎt pas être
générale dans le roya ume; &amp; il faut remartUs non pot~j1 delegm-e.
L'O,Jinai.e !'-ut Je droit commettre un quer qu'à Paris même, quand it n'y a tÙ
Prêtre , pour marier des Paroiffi ens (ans rapt, ni minotité, &amp; qu'il n'y a que des
la yal"ticil'ation ne leu r Cu ré: c'en la dé collatéra ux qu i Ce plaignen t pOut leur indfïon de l'affemblée du Clergé de Fra nce térêt particulier; en ce cas la poffeffioll
de 1615. Mais, ajou te le même Auteur, d'état opere une fin de non-recevoir con..
il ' ne le fait pas ordinairement (,ns de tre l'appel comme d'abus ·du mariage,
grapdes raiCons ; le bon ordre demande quoique célébté hors la préronce du proque 1Eveque entre lien ne les paroif1iens pre Curé. Ainli jugé par ar rêt du 19 Jui ldans l'obéiflànce qu'ils doivent à Iturs \ct 17\5 . Voyez (ur cette matiere un mémoire particulier ~ la (uite nu plaid. 57 .
Curés.
En France comlne à Rome, la préfence de M. Dagueffeall: voyez auffi ron plaid.
d'un Cenl des deux Curés des parties Cufl1t , ;6, &amp; le traitéde la Capacité par M. Duper
quand les bans ont été publiés valable- t ai , li". 3 , ch. 4.
L 'on prétend que les déclarations rapment dal1s le deux ParoirT'es ; c'en la- dtCpoGnon patticu liere du Rituel de Paris , pOrtees n'ont point lieu pour les mariagesp.;!'; \ cepenJancaujourd' hui,d it l'A uteur qui Ce font dans la pautie du nOLlVeau
de ' la J ufiCprud. Cano .'""h. Emptclzement, monde, CourniCc à la domil)atiol1 du Roi
reét. j , dif1:. Il ,art, 1 , n. 4 , il n'eft plus de France, &amp; cela [ur l ~ fo ndement que
douteux au Parlement de Paris qu'i l ne la , fave ur Oll la néce ffi~e de la propagatioll
faille le conGOurs des deux Cur~~; il ya dP.))~ ces pays , ain !i que leur grand ':Ioi~eux arr~rs des (4 I;évrier 1 7 1 3 " &amp;, 1 i Mars gn..em~n(, ne permettent pas de ru ivre la ril 71 ~ ,' '{\Ii ont déclaré des màriages ;iblllïfs gu}'ur. de tà utes les formalité, preCcrites par
fur le'lçlll défaut Iii ,l''réCence d,es deux ces ordonnances, &amp; par d'amres pour la
Curés; lors de ce dernier arrlt , M . de validité des mariages. La quef1:ion s'ef1: préLamoigllon de lllanmeCnil Avocat géné- rentée en dernier lieu alj. Parlement de
ral , 1 s~é\eva avec ,force concre la max i~Ine Paris, &amp; ellc a été jugée confOImément
oppofée, &amp;' jultiha un arrêt rendu en 170 i , à ceUie op'inion.
[ur l~ conclu lions de M. le Nain A,'ocac
, CLAUSE, 'ef\: une efpecede ~ériode ql;Î
gené~l, qu'on prétendoi t avoir iu g~ q.ue (dit partie des dt(pofïtions d\\n aétc. Claula preCence d' un Ceul des Curés Cu RI COlt ; Ju~a dpp,ellom CourU./li "1 jllri1 cJllilis G P onrili affura que c'étoit le Cenci ment unanime .fic.ii edic10rum ,jlipulatf.llum ~ 1 iflnmentorum ,
des gens du Ro i , qll'ils avoienc re~u par reJcriptorumque po~tJculas: L. qu~dam9 , de
eradirion de leurs peres, &amp; auxquds ils edendo. L. 3, §. quod mor. cauf claufula
J

f

fe tiendraient toujours fo rrement atta-

eciam dr cl/.juflihet orationis farte, capitefc,.!p-

chés : le morif ef1: que le Sacrement " (e LUra dicilur. Calvo Lexié.
conrraéte entre d~ u~j perfo,miJes'( ) quit ., , 1 Le Ilomhre des clau Ce1 qui (ont inCé,,!cs
l'une &amp; l'autre, doi vént in/olt leur dom1- da lls les reCtrit! de Cour de Rome en prefcile , &amp;1'ar conCêquenc leur ~'ropre Cur,;.: qlle infini , parce qu'il ef1: rda1 if à la nature
qu'encore que le Concile &lt;le Trbnœ ne des affaires qui en font le Cujet ; il en d1:
parle qu'au {ingulier, 1'éJit du mois de éertaines connues &amp; déterminées en ma . .
Mar 1697 a CIl Coin de dire le pl'tlp're t!et&lt;;s b~néficia leS, d?nt nous parlons ell
Cure des parties qui concraétent. La décla - lelvr place: 1 ce ron les (cules donc la cont~tion de I G39 d"fend à /tous PrêcreS' de n'oi{!'~nçe intére{!'e , quoique nou ~ n'hyidn$
1

CL A

501

négligé de parl er des aU1,es (ous les mots filmet la fraude. Gon7.alel, Glol l G, n.
Ou elles viennent naturellement, Nous 86, &amp;c, ou quelle qu'eUeroit, on doit touremarquerons ici rur la nature &amp; l'el7et jours la réduire aux termes du DrOIt. C.
,des c1auCes en général, que les reCcrits où coufam de refcript . Enfin, la nullité du IC[.
e lles Cont appoCées Cc diviCent en trois par- crit ou de la gtace principale emporte la
l ies qu'on appeUe na[[atives , diCpofitives nul~té de toutes les clauCes qui l'accom&amp; exécutivc!t.
pag nent. Fagnan, in C. nul/i de teb. EeL a narrati ve vient du Pape ou de l'Or •. clef. lion ab. n. 14.
[Cur : celle du Pape s'étend Je~uis le corn·
~
menccment juCqu'à l'endroit ou l'on rapp orte la ru ppliqu e de l'Otate ur qui ef1:
Les dau Ces inCérées dans les re(crits de
proprement fa narrative.
Cour de Ro me nC COnt ni toutes re~uc.
La partie diCpofiti ve comprend cc qui cn rrancc à beaucoup près, ni toutes recf\: ordonné &amp; preCcrit à l'exécuteur, elle jetées : on dif1:ingue à cet égard les reCcommence à ces mots) difcrétioni LUŒ.
cri ll dont les claufes font comraires aux 1
La troi{iem e partie qui en celle de l'exé- maximes du royaume, d'avec ceux où les
cution ,porte le commandemem d'exécu- claufes ne ront mires que par une maniere
[cr ce qui viellt d'être prononcé , &amp; c'en de flyle particulier aux Officiers de 1.
·en cet endroit qu'on appoCe le plus grand Cour de Rome.
n mbre des clauCes? dont les unes regar.
Les teCcrits de la premiete forte (ont
dent l&gt;iluérêt du tiers) les autres la véri- re~us, &amp; les clau Ces rejetées, li la CubClication de la narrative de l'Orateu r ou de tance dudit rercrit en d'ailleurs conforme
[on exporé , &amp; les autres enlin ; l'exécu- aux regles; &amp; en général, l'on peut dire
que quand les reCcrits de Rome font Lltitio n de la grace.
On peut prenme une idée des d auCes les à l'Etat ou ~ l'EgliCe, on les re~oit ell
l'elacives aux deux premieres parties (ous France, quoiqu'on y condamne la docles mots Supplique , Conceffion. Voyez pour trine &amp; les uCages [uppoCés da ns les forl es autres le mOt Exécuteur . NOltS ne de- mules de ces afres, &amp; dans les clauCes
Yons parler ici de toutes que dans la géné- qui y Cam contenues. Le Clerge! &amp; \es
Ic\lité ) &amp; à Cet effet, voici ce que noUs Cours Céculicres ne manquent jamais de
renteindre leur acceptation par des modi.
.e n ap prennent les Callon ift:es.
Réguliéremen t les clm1Ces miCes 11 la fin fications convenables Cur ces clauCes ; mais
fe rapportent aux clau Ces qui les précedent : il y a certaines de ces clau Ces qui font li
.C/aufulo iu fine pojita ad prœcedelllia regula- odieufes, qu 'elles fonc rejerer les bulles,
r iter ,.eJératur~ Cap. olim de refcrip. Guimier) quelques favora bles qu'elles puillènc être
in pragm . de collat . ,. qui de prœdic1is )/crb. d'ailleurs au bien de l'Egli!;, &amp; de l'Etat;
primo qui. Fagnan , rn C. Ilulli de R eb. tel b rOnt celles oll nOS Sou vemins COnt
E oel,[. non 0/.1". '4. Corrad, de difPenf. menacés d'~rre excommuniés, ou d'être
privés de leurs Etats. Dans 1., arrêrs d'enlib. 8, cap. 5 , n. 3"'.
Les chuCes CuperAues n'alterent pas la regiflre mem, les Cours ne Cpécifient pas
Validité de l'expé,lition : Arg. L. TeJlolllell- t ujours en détail les clau Ces qu'clics ne
twn, c. de Tefldm . fuperflua Iwn [oLen! IIÎt;"re recoivent point; elles ne mettent Couvent
r efcripta /Lee Tejlamellttl.
qLl' une réCerve générale. v. Lthmls.
Qlant .. ux tercrits de l'autre Corte, nos
Une clauCe qu'o n a accoutu mé d'inCérer dans un refcrit , dl: roujours rous-en,.. Rois pOut entretenir la paix &amp; 1'llJlion
tenn ue , &amp; Con omiflion ne rend pas le a vec le Pape , tobent ce fly le Couvent
re(cl'it nul. Fagnan , in C. m:eepimuJ de œtar. Contraire à leurs droits, moins (ans doute
&amp; quolil.lI. 5,9. Uneclaufe odieuCe inCé. par forme de Cujétion, que pa r l'effet d'ulle
r ée ,lans un rdérit en ccnCée produire,un prudence &amp; d'tme pit Lé ,dom on s'efl fait
t:fi~t fupél'ieur au Droit commun: C. omnis une regle dans les tribunaux du royau,le pœnit. r mi! Fagna" , ibid. n. 3 1. Mais me; c'en-à-dire, que les Juges négligent
*tnC c!.lufe no uvelle IX inîolite y fait pré- Ile ccnCurer les claufes de pur ftyle , &amp;
5ss ,

e,

�508

C LA

C LE

qui Cont telles, parce qu'elle. Cont an- 1049. V. EnI'oi , Supplique, ConccJfi. . ,
ciennes &amp; qu'on les a couîours mires dans Provifion. , R efcrits , Style.
les reCcrits , Cans qu'elles aient jamais pro§. 1 . CLAUSES SUPPLÉTOIRES , ABSOduit l'effet que leur premier Auteur pou- LUTOIR ES , DI SPENSATOIR ES ,&amp;c. On ap ..
yoir avoir en vue, P. StyLe.
pelle .inti les clau (es dont les effets , Cont
On dillingue encore (ur le même Cu jet d e Cupplée r , d'abCo udre , de di(pén(er , &amp;c.
les reCcrits qui con cernent le p ublic ou le CLnuJulœ fuppLclol'iœ, nbfoLutoriœ , difpeuroyal11l1e en gén~ ral , d'avec ceux qui ne [atorilF, &amp;c.
.
regardent q ue les intérêts des particul iers
§. 1 . CLAUSES, R ';SIGNATION. V. R 'ji'lui les ont Collicités. La reglt: précédente gl/luÎon, Pr ocuration .
s'applique aux premiers ; à l'égard des a uCLEF. li ell pa rlé Cous les mots Jurijtres , les cl aufes que l'on y trouve de con- dic7iofl, Pape, eeflfure , Excommunieatioll ,
traires à nos maxi mes, pro non fcriptis /za- Ahfolutioll , P~l1ilen ce ) du pouvoir des
bemur , o n les me&lt; au nombre d e celles, Clefs donné pOl' J. C. ~ Ces Apôrrcs, &amp;
quœ l,;tinncur fi nOfl J1itiant: ce qUÎ n&gt;empê- en particuli er à St. Pierre, cc qui n'd\:
che pas que les particuliers qui ont obtenu au tre ch ofe que cette autorité rpirituelle,
ces rc(crits , ne joui(fi nt de tout l'effet de ~ la quelle les Roi s même [om roum is pour
la grace, puiCque les clau(es qui peu venr le Ca lur , comme les Papes le COnt ou doioffenfer narre Jurifprudence ) ne mettent ve nt l'être pour le tem porel eccléfi allique,
a UCUn obll.cle à l'exécution de ce qui y !t la puiffan ce des R ois ; ma is comme da ns
ell conforme; que ti les cl allCes n'ont rien l'u Cage de ces cle fs, on a quelque Foi.
de contraire à l'urage ni aux max imes du entrepris au delà de leur objet qui ell tout
royaume, les pa rticu liers Cont obligés de (pirituel°&amp; myllique, les Doé\:e urs Frans'y conFormer. V oyez n os obCervations ~ois Ont établi pour m axi me que la clef
fou s les mots M Olli proprio, R e[crit: on voit de la puirr:~nc e ne doit ja mais être Cans
fo us ce dernier que le Roi a fait un de voi r ia cl ef de la Ccience &amp; d e la di(crétion,
-aux Evêques de l'ave rt ir d es cla uCes exor- prœmiffJ. clm't!, diferetioni.s anû clal/em poteJlab itantes ou a butives qui pourroient fe lis. Et c'ell a inti que l' on doit tOujo urs
trouver d a ns les ex péd itions d e Cour de ent endre ces mOts clm 'e non errante dont
Rome; que la même déclamtion exempte o n re Cert quelqueFo is en parlant de l'a ude la Form alité de l'attac he dans les Cours. tOrité d u Pa pe, ou des M inillres d e l' E.Une cbure de ce nombre (trait) par gli(e. Art. 4 0 des Lib. &amp; Con Commenr.
exem ple , celle pa r laquelle le Pape entenL e Pape J ean XXII , Ce trOuvant gê né
drait comprendre ce ux-là même dOllt par par cerre reari ébon , a tâché de la détruire
pri vil ege ou autrement) il de vrait êrre dans l'Extravaga nte fjuorumdorn de verb.
f ait une mentio n exprcffe . Il h'ell pas per- figntf. o ù il dit , entre a utres cho(es , que
mis au Pape de déroger à un pareil pri·vi- par la cle f d ans le Cens n aturel , o n n e dOLt
l ege une fois reconn u pour légiti m e, Cans entendre qlle le pouvoir de lier &amp; de
le concours de la pui flànce royale!; Outre délier, de conFérer les ordres, &amp; de juger
que par une pareille cla u(e o n pourrait la lepre , (an s qu'il s'agi fié de (cience d ans
donner atteinte aux c{roirs des Sou ve rains , aucun de ces aét:es; mais doivent-ils , peudont il doit toujours être fa: t une men- vent-i ls Ce faire à l'aveugle ?
tion part iculiere. D i(cours de M . D ag ueCLe Pa pe Innocent III , rai Conne au(fi
feau , cité Cous le mot MOili proprio. Duper- mal da ns Ca lem -e il. l'Empereur de Con(raI, 'Nloy . can, rom. l , ch. 10 .
ta ntinopl e , d' o ù a été pris le ch. Jolirœ de
Au furplu s , les cla u Ces gé nérales des major. f? obed. &amp; où il emploie la compa_
expéditions obtenues en Co u r de Rome raifon d es deux gra nds luminaires) c'cCcfur les Cuppliques des Fra nçoi s, quelq u es à-dire du Coleil , qu 'i l prend !",ur la divagues &amp; étendues qu'ellcs Coient , doi- gni ré po mificale, &amp; do nt la di gnité royale,
vent être entendues par rappo rt à la Cup- qui ell la lune, r e~oi t tOut Con lullre &amp;
plique d es im pétrants. M. du Clergé , toute Ca force. Il y contraillt le paffage
tom, 6, p. 1004 &amp; [uiv, 1013, 10 14... de St. Picuc J I , I l , 1 3 , ~ il prétend.

OL E

C L E

que \e Prince n'a pas reçu la puiffance
du glaive CUl' touS les méchants ; mais
feu lement (ur ceux qui u(ant du glaive
font Cou mis il. Ca juriCdié\:ion. D'autre,
Papes &amp; leurs partiCans ont encore imaginé l'allégorie du double f(lai ve dans les
mains de St. Pierre &amp; de fes (ucceffellrs;
m ais tout cela aéré profcrit en France
autant de fois qu'on a oCé le mettre en
avant. Voyez il. ce fuj et les pteuves de
l'art. 4 des Libert. ch . 4 , n. 16 , 41 ;
ch. 17 , n. 'l du recueil de ces preuves.
CLEMENTI NE, cil une des décrétales
inférées dans le recuei l compo(t par or:
dre du Pape Clément V. Ce recueil cil
appelé le recueil des Clémemil1es ; il fai r
p a rti e du corps de Droit Canon. Voyez
à cc filjet D roie Cn.non.
§. '. CLÉMENTINE Liruris. C ellie ch. 1
dll rit. 7 du liv. l du recuei l des C lémenti nes ; il eCt tiré du Concile général de
V ien ne , où prétidoit le Pape Clément V
Voici fa diCpor.tion : Liueris noJlril gU/bus nos Dign itates qUtifllbet , feu Mnefi:ia
col/at ioni noJlrœ) llel Sedi ApQJlo!ieœ reJeflla.lfc
aue rejigllationem ben eficii a/ie/jus reeepiffi ,
feu recipiendi poceJlatem alii commiflffi) l'el al,quem excommunieaffe , feu fufpendi.lfè , fou
aliquem capellanwn noflrum) Ilei fomi liarem
f'uiffi, l'el alin fi mt'lin , Jilper quihus grntin )
l

)Iel l flIentÎU

noftrnfundacur

feciffi

narramus ,

cellfemus fuper fic narratis fidcm plellllriam
adhihendam , l'olefllcs nd prœteriLn} &amp; pendencia ( eliam per appel/alionem) negotia hoc
extendi.
C ette Clémentine veut donc que lor(que le Pape aura parlé de lui même dan,
unre(crit, &amp; que le reCcrit meme (cra fo nd,
fur Ces paroles, on y a joure une pleinl
f oi, c'ell-à di re , que s'il dit qu'i l s'e
ré(ervé un bénéfice , qu'i l a re~ ll la réG
gnatio n d'un titulaire, qu'il a lancé un t
excom municati on comre quelqu'un ) qu'il
l' a (uCpendu, non feul ement on (era obligl

de le croire l. mais on ne pourra pas prou
v er le contraire: Nifi pante narraliollf P apœ
relellnretur probans. V. P ape.
U ne pareille loi a bien dcs inconvénients
d'ans ton exécnrion; le Concile de Baie

le reconnut li bien) qu'il la condamna
en ces termes : LiclL in Apojlolicis vel obis
Lit/eris quibuftumgue aliguem dignitati J bene-

5°,9

fi cio, aut juri" cuicumque renulllia.ffe, aut
l'rivnlUm effi, jeu aliquid aliud egiffi per quod
J US proprium nufernrur , narrntum fit; hujufmodi liuerœ ill his Ilon prœjudieent , et;omji
fuper ipJis gratin l'el imencio narrnntis fu~
decur , lIifl per teJlc:s nUl alin legitimn cOllfl;a
terint d()cumel1!a . Dawm in feffioue pUh"cd
hujus Jànc7œ Synodi in EccleJiâ millori B afilienfi ,folemnaer celehrnta, nono Calenda.s
A prilis anno D omitll rnillefimo fjuadrillceu...
"fimo Irigefimo jezlO.
.

La pragmatique &amp; le concordat ont
approuvé le réglement du Concile de Ilale,
qu'on do" (ans doute étendre au privi lege
dont jOlu ffenr les Cardi naux, &amp; qui confi(le à être cru CUl' leu r parole. V. Cnrdinfll.
L'abrogation de la Clémentine I iI/friS Forme un cirre panÎcll lier dans l'un &amp; l';tU[re
.le ces monu ments. Art. p des Lib. Duperrai, Moy. Canorom . 1 , ch. ' 7 ) nO. f;.
C L E R C ell une per(onne con(acrée
au culte du Seigneur: Generait llerb. Clerici
(ignifican/Ur omnl'S qui Divino culr"i millifteria R eligjonis impendunt. L. 2., c. de Epi[.
fi Claie. Œd. IiI'. 7, etym . e. 12, d'où a été
tiré le ch. Cleros, diJI. 21, où il cil di t , ain!i
que dans le chap. Clerieus , cnuf a, 1. 1:
Cluos t&gt; Cleriços hinc appel/alos credlmus ,
'luia M athias forte ehc1us eft ) quem primk
per Apojlolos legimus ordmazum . K";u ellim
grœc) , fors la/t'lit, J'el Mreditas dicitur.
Prop/erea t rgo die?i funt Clerici, quia de
(orte D omi"i funt) ) I d quia D omilli parum
Ilaheru. Generaliter aurem Clerrci nuneupa{JIur
OOInes qui in E ecleJia Chrijli d,jerl'iul/I , quorum gradus E../ nomMa fUIll hœc : OJhnrjus ~
PfalmiJIn , Lee?or , ExureiJIn , A&lt;ulyllls ,
f)uhdrncollus, D iacoflus J Preshyzer , Epi[_
&lt;opus. l fid . "ym . lib. 7 , c. 12..
li n'ell pas parlé comme l'on voit, dons
ce canon du ronCuré, parce qu~il n'éroit
poinr mis :1mrefois au nombre des Clercs.
V. pourquoi aux mors Ordre , roY/Juré. Il
n'y e(l pas parlé nOI1 plus des Moines ,
parce qu'en etfet on ne les a jamais compris Cous la dénominanol1 limple des
Clercs, Sic llil'e ill MonaJlerio ur Clericus eJfe
Ilerearis. C. 16) c. 40, generaliter, eauf 16,
q. J, Les Moines pouvoient dOI\' anâen-

�CL E

CL E \

CLE

51 0
Bernellt deve n ir C lercs par le ch oix que
f.üCoient d'eux les EvEques pour les cm·
ployer dans leu rs Diocèfes , après leu r
avoir donné les ordres. Quod fi quem ibid.
Ce qui s'efl: fi univerCellement pratiqué
dans la Cui« , que les M o ines &amp; Relif:ieux étant tOu s revêtus aujourd'hui des
Ordres eccléfi af1:iq u es , on les appelle au!Ti
par cette raiCon C lercs: mais pour les diCt ingue r des C ler cs no n Religieu x &amp; vivant
d " ", le Gecle , on appelle ceux-ci C lercs
(écu liers, &amp; les a utres C lercs régu li ers.
Cap. ficet de Offi,;. ordin . V. Ecc/lfiajlique.

(u nt Laïci. x.l, _nim grœc~ , efl populus lntia~.
HIS licet !emporalia po.ffidere, fed non nift
ad ufum . Nihil ellim mifcriusejl 'ludm propter
IIummllln D eum contemnere. HIS cOllcejJWTI
ejl uxorem ducere , terram cotere, inter JlirUlTt
~ J1irum judicare, caufas agere) oblationcs
[uper alto ri npponere , decimas reddere fi ita
fob'ari poterunt fi )Iilin tamen henej'aciendo
e"itnller;nt. Cnp. 7 , t~ , q. z.
Rie n n'dl: plus capa ble de no u s do n ner
une idée jufl:e des deux états q ui parragent
les Chrétiens, q ue les par ol es que 1'011
vient de li re; tous les réglemenrs qui o nt
Dl1perra Î, de la Capac. liv. 1 ) ch. J ; éré faits en con (éq uence touch ant les de.
voirs des Eccléliaftiq ues, porrent toUS Cur
li v. " ch. ". Moy. Cano tom. , , ch. ,
la
difbnél:ioll de ce r:~int Pere, &amp; (e rédu i.
&amp; '.
rent à ces trois objets , l'habillement &amp;
Sous le limple nom de C lercs, vien·
nent les Pré"m , &amp; ce qu'on a ppelle les le m ai ntien des C lercs , les lie ux &amp; les
grands Clercs; Mojort!s ClerÎco;, quia no- per(onnes qu)ils ne doi ven t pas fréque nter,
men Clr!rici efl generale. C. tilleras de fil. &amp; enfin les affaires dont ils ne doivent Ce
mf ler.
Presbyr.
Quant à l'h abillement &amp; a u main.
L'état des Clercs efl: un état Caint qui
a toujours été favori(é p or les Rois &amp; les tien, V. lLlhir.
l. Nous parlo ns aux mots Agapete 1
Princes chrétiens, de plulieurs privileges.
Concubine, des dé fenCes qui ont toujours
NOLIS allons mettre ici {uccellivement ces
d eux articles, les obligatio n des C lercs été faires a ux Eccléfia fl:iques de fréquenter
leurs privi leges; ils embraffe llt toure la les femmes, d el ne s'en a[focier pa r bç(oin
mariere d u mot: mais no us ferons [o u- q ue d 'exemptes de tou t (o u pçon . No us re,
vem obligé d'en cou per le fi l par les ren- m a rquerons ici q u e le fimp le (oupçon con.
vois que la forme des Diél:ionnaires rend tr e u n Clerc fur cerre m a tit!re eO: un e rache
qu'il doit prévenir en ne parl a nt jamais
indifpenfables.
reul à {eul avec une femme; c'efl: le régle~ . 1. OBLlGATtOl&lt;S ou VI E ET MœURS
DES CLERCS. Il y a deux CorteS de chré- ment que fit un Concile d' Afrique; il dl:
t iens, difoit Saint J érome à u n de [cs da ns le décret, &amp; il ordonne de plus, que
L évi tes, les Clercs &amp; les Laïques : Unum le Clerc demandc la permilTion ~ (on E\'ê.
genl!s qUGd mancipatum D h'illo Officio dedi. que) ou du moins a u x anciens Prên'es \
twn contemplation;
orarÎoni ) nb omni Jlre.- Clerici J,el continente$ ad J'iduas J'el11irgines ,
pitu temporalium ceffnr&amp; cOllvenit : lJl fu~t n~fi ex juJfu, JleZ permiffu Epifcoporum nut.
P reshylerorum non aecedant ë,' hoc 1101l foli
Cleri cl &amp; Deo devoti , videljeet converfi. x &gt;.. u
~llIm grœct ) latint fors, inde Iwjufmodi lto - j'nciflllt ) fed cÙm COflcüncis w!! ,ùm guibus
mmes l'ocanwr CLerici, id ejl ) forte elr1c1i. Epifcopus, aUl Presbyter j4[eri' , nec il'fi
Omnes enim D eus in fuos e!egil . Hi nam- EpiFopi, &amp; Presb)lfr Joli habeant accefflL
que fune Reges ) id ejI, Je fi alios in .'ir- ad hujufmod, fœminas ) fed LIbi nUl CIe, ici
tU/ibus regences)
ira in D ea regnum Iza- prœ[emes funt , aut grm'cs alilUi C/~rijliolli~
bem; fi /zoe defignat corona in capite. rlanc Cap. 22, dift. Br. QueUes que COltl" les
coronam hahent ab injlitutione Romanœ Ec- mœurs d'à préfenr, !~S Eccléfiaftiques alla ..
çlefo.œ in figllum regni, quod in Cil rifla ex- chés 1&gt;. une rtligion qui cfl: in•• ltérable dans
ptc1atur . Ratio vero capitis eft tempuralium fa doétrine, ne pre(crirol1 t jamais contre
Dmnium depofitio. lUi eflim l'Îc1u Jlf&gt;Jh tu con- l'efprit d'un fi Cage réglemenr. V. Célrh,u,
tenll " nul/nm Inter Je proprie1ou'm luzbemcs J Thoma n: de la Difciplin. part . " li v. , ,
Ikt'em /uJh;:.re omnia c{Jmmun;n.
ch. 27, , 8.
•
A/iud }'erà gen!IS eft Cltriftianorum , ut
L es Clercs ne doi l' nt pOl11t fc trou vet

exaél:ement gardées ; ils ne doivent pas
n1ème (e t rou ver fOll vent à ceux où leur
état n'ell: bldfé I,ar aucun excès; c'efl: S,.
Jérôme qui leu r do nn e cette leçon dans
{on EpÎtre , ~ Nepotius : D _ vira Clerici ,
cap. 2.3, I7 . COIll'ivia, inquit , li"i l'itandafu!ll
fœculanum fi marjm~ eorum qui. nononbus
lumen! ...•• 'Faciû ,ontemnitur Clericuf J qui
j'œpt J/()ctl/us ad prandium J non recuflu.
Le Pape Grégoire {, réprochoit à un
Evêque d e négliger les devoirs de Co n
état , pou r don ner trO p Couvent d es repas;
i l lui permit d'en do nner dans un efpl'l t
de charité, &amp; d'une manit:re qui ne fe
r nèntÎt pas des (ellfualités, &amp; des vices
au liecle : Sed :amfn fcielldum ep , quia tUile
ex c1ltlritntl! Jlel'aeiter prodewlf Cllm in eis md/a

,0.

es

es

CLE

5 1I

~ des fef1:ins OÙ les bien réa ~ ces ne Co nt pas efl lu%lIria " qui a/tari deferviunt JIÎflum fi fi ..

es

•

ohfolllium vita mordcrur,. flU/lUS ex irrifione
1 epreheflditur, nec in eis Înalles fœcularium
ncgolÎorum j'abu/te) fed l'crba facrœ [eenonis
auJiufltur .... Hœc iralue fi vos in Jlcjlris con,..
Jliviisagiris ) ahflinelllium ,fâteor, magijlri eflis.
C. multis ,e. cOIll,il,in , difl. 44; c', non ()por~et,
de conficrnr. dlft. 5. Ce de rl11er chapItre
ne pcrmt:t pas même aux Clercs d'affiner
aux repas des noces. Le C oncile de Nantes
d 'où ont été tirés les canons 8 &amp; 9 ,difl:. 44,
preCeri , les reg les q ue do ive nt Illi vre les
Clercs, &lt;[ ua nd ils (on t dans la nécelTité
Je faire des repas emre eux: c'eft rur ces
principes, qu' il a été défendu aux C lercs
d'encrer feulement dans les cabarets&gt; &amp;
d 'en tenir eux-mêmes; il y a pour ce dernicr cas la peine de la dépofi ,ion, fi après
les monirions ordinaires , ils ne cerrem de
faire ce commerce; mais rie n n~e01pêche
.&lt;ju'un Eccléfiaf1:ique retire la rente d' un
cabaret qu'il fait tenir par autrui, (uivant
Id Glo( de la Clém. , . D e ,'ira &amp; han. Cler.
'Yerb. publict fi perforlilaliter. C. non opon et fi'
foqq. dijl. 41. Un Clerc en voyage efl: encore exempt des peines prononcées comre
ceux 'lui fréq uenrcnt les cabarets , Can o
Clerici. difl. 44; que li comre ces défenfes,
un Eccléfiafl:iq ue étoi t li pe u maître d e res
pa!Iions , q u'il fréquentât les caba re(s , &amp;
v écût dans la crapule &amp; l'ivrognerie, l'Evêquc doit l~a verrir : Et fi common;tus /lon
fflli,.fàcial, ab officia, benefi cio fufpendendus efI.
C. ,) crapulâ de vira &amp; hOIl'JI. Cleric. J. GI.
No/ire) art Apo/lulus ~ iJjr:briari )lmo in quo

•

ceram nOIl hibant ,[pOille Chrijli vinumfugiafll ,
fi ebrietas incendium cp.
€ 'efl: encore Sr. Jérôme q ui parle ainG ,
loc. cil. C. vinolentem es Jeqq. dijl·35.
Les canons défendent auni exprelfément
aUx Clercs les rpeél:acles publics &amp; pto·
fanes, .infi que les bals &amp; les maCc. rades ,
( v. Danfi. ) Non oportel minijlrosaltaris vel
quojllbe( ClerlCos fp&lt;c1aculis aliquibus , rUa! aut
ill nupLiis, aut fa cris exhibemur iiuerife. CO'
37, dill. 5, de conJecrai. C. presbyter;, dijl. 34Le ch. dm decorem de vita &amp; Ioonefl. Cleric.
défend de {e (ervi r des Egli res pOli r y re·
prérente r des jeux de cl,éa tre: MOlldomus
qumenus ne per Iwjufmodi turp;tudinem Eeclefue illquilltwr honejlas , prœil6atam /udi...
hriorum confuewdinem 1 vel potius corruptelam,
curetis J l'I!.{/ris Ecclefiis ertirpare,. mais comme cerre roi du Pape Innocent III, Cemble
ne parler que de jeux de théatre obCcenes
&amp; indécents, On ne Ce croit pas obligé
de la fuivre quand la repréCe matio n n'a
ri en que d'honnête : Eod. cap. J. G. Grégoire
avo it défendu aux Eccléflafl:iques
conll:irués dan, les O,dres racrés, d'aniller
courCes des Ta ureaux fo us diverfes peines ; mais Clément V In r ellreignit cerre
défenre aux Reli.)eux. Confl:. 'l Ja nvier
'196 . Les Eccléfiafl:iques ne doivent pas
non plus s'adonner aux jeux de ha1.ard,
ni même à d'autres qui 011C pou r motif l'a.
varice, l'oi fiveté ou le libeninage. C. Clerici
de Ylla) fic, C. ÙUUJ dilec7o.s de ~xcej[. Prœ/al,
11 leur efl: feulement permis à cet égard
de jouer entre eux fans mêlonge de laïques
&amp; Cecréremenr : Modà liudotur coufa recri'a...
t;onis. Gio! J'erbo qufdem in C. continebntur de
Ioomirid. uhi hoft. es Ahhas. V. Jeu , Comédie.
U n C lerc ne doi t être ,li médifant ni
bouffon ju{qu'à l'adulation ou à la gronie.
reré : Clericum fi.:urrilcm fi verbis turpibu$
joculncorem a6 officio elfe reirnhendu11I cenfemus. Cap . Clericum) difl. 46. C. Clericu.s ,
ead. dijl. Qui ,'eri; , d i, Boni face vllr dans
le chap. uniq. de ,'ita &amp; honejl. in 6". Je jo.
cularores nut goliardos [acnul! vel bulfiult's ,
fi per allflU11I orrem il/ml! ignominiofam exer_
cuerint, fi nt ipfo jure in/àmes ; fi l'erà hre~
Iljuri cempore f,. moniei nOIl rejipueflllc, ;pfo
jure omn; pri'1ili'gio Clerical; careant. Les Au~
t~ \l[S remar quellt fur ce chapitre, qu'il ne
ut Vefltnum; vl/'lUm

xm
au;

�S I!

C L E

C LE

ne "empêchera, pour [c récréer, de c h~ f­
fcr paillblemenr &amp; avec la décence co nvenable à fan étar; d.ms le &lt;loure même
alterius ) aut lronejJalÏ,:; grntiâ.
La chaffe eft défendue aux Clercs par s'i l cfl: tombé dans le CaS de la charrè tules canons: Epiflopwn J Presbyterum aut multueufe ou tranqu ill e, on pré[ume en
Di'i.:o/wm , clwes au! ancipitcs nUl Iwjuf- [a faveur qu'il n'a challe que licirement.
modl ad Ilenaildum hIIbere nOIl licet; quod Barbofa , de ;ur. Eeclef lib. l , cap. 40, n.
fi quis ralirlm per[o"!7rum in Irac lIoluptate 70 &amp; feq .
Les C lercs doiven t s'abfl:cnil' de toute
f œp/Us det"ltUSfùerit ; fi Epifcopus ej1, trlhus
menfibus J commullio/J(! ; fi PresbJ'ter , duo- affai re profane &amp; [éculiere ; un titre dll

regarde pas les badInages de pure récréation, utpote iluer amicas , l'el illfirmitatis

J

,0.

bus; fi D incollus , ab Dmll; officia fufpelldatur.

C.ljJ . z , de CJerico venalore, ex COflcil. Aurel.
ia Gallla, cap . Z) dift.34. c. Quoru.n:dam )

diJl. 34 &amp; 46. Cap. nQllnulii. Co nCIle de
Trente, (dl 1.4 , C. I l , de ref. Les moej fs

droit a pour r·ubrique llne m,,,-ximc que le
nouveau T efi amenr a établie en divers
endroits: NI! Clerici wd Mo1tnc/uj(n ularihus
negotiis ftjè immifceant. Su r ce granll prin-

cipe, un Clerc ne peut exercer la profef(io n d'Avoc.lt, fi ce n'dl: en certaines oc. .
calions) en core moins cdle de Procureu r
&amp; de N otaire. V. AIIDent, Office ) NOlnir~.
11 ne pellt être témoi n ; ce qui (oufE'e bien
des exceptions. V. T_moin. Il ne pellt être
pUlocis ilium j ejunare, Fraires, qui primo J uge ou arbitre en maderes proFanes. V.
Jiluculo non ad Eccleliar.l }'igilac, /lO IL hea- Office) Jurifdic1ion. Il ne peut être ruteur

de cette déFen[e (ont exprimés avec énergie
-dans les canons ~ , 9 , l a &amp; Cui \'. dil!. 86 ,
rirés des ccuvres de Sr. Allgulhn, de St.
Jérôme &amp; de St. Ambroife. Le C~noll Il,
tiré de l'Homélie de ce dernier dit : An

t arum Martyrum f anc1a Laca ptrqu;rù, fed
furgens cOflgngnt J!. ,-yulos, difpollit relia,

ca ,,.s producit, fo lws fylvafque perluftrat?
Servulos, iflqu../lm ) fecum pertrnhit ) forJIZJJè
mngis nd E cclcflam fëf!inalltes, fI- voluptatihus fois peccarn accumul.at a[iena , ne[ciens
reUfll fc futurum, tafn de fuo delic1o, quJm
de p~rdiriofle fervorum. On donne encore

&amp; curareur que par un morif de charité.
V. Tutelle. Le négoce lu i efl: encore déFen du ,ainfi que les artS vils &amp; abjeél:s. V.
Négoce, Ferm ier . 1\ ne peut auffi poner les
armes. V. Armes. Les Clercs peuvent - ils
étudier en M6decine &amp; en droit civil ? V.
D roit civil) M~deâfle ) Concours .
Enfin ) pour conclure la matic1"C de cet

pour rai[on que la chaffe fert à former article) nou s obferverons que les regle's
unI:! habirllde de cruam:é , contrai re à cet que nous venons d'établir touchant les
efprit de paix &amp; de miféricorde qui doit obli gations des C lercs, &amp; auxquelles le
éclarer dans toure la conduite des Clercs. Conci l" de Trellte a mis le fcea u allx f.ff.
Il femble que S. Ambroife, par ces paro- H , de ref C. 1 ; (elr. 2+, de ref: C. 1 2,
les, n'excepte aucllne forte de chaflè; car ne regardent que ies Eccléfiafl:iques en gépuifqu'il dt néceflàire de faire également néral ; les Bénéficiers ayant leurs obligapour taures les appr~ts dont il parle, il tions à part, comme on peut s'en con.
ne doit être permis en aucun cas au Clerc vaincre par la leél:" re des mots B t l/ificiers,
de chalTer. Mais ce n'efl: pas là l'interpré. R ,Ifidence , Office Divi" , Chanoines , Chapeltation de la Glor. &amp; des Doél:eurs fur le les, Curés ~ Charge , fic .
chap. Epifcopum de Cler. ven. Ils Ont ef~
timé que la défenfe aux Clercs de cha{fer ,
Le Concile de Bo rdeallx ) ten u en 1 f8;;
J1C fe rapportoit qu'à cette efpece de chaffe
périlleure, ou du moins fi bruyante,qu'el le fait un li grand détai l de ce qui CO nCetlle
produit {candale ; &amp; nu llement à la chaf- la modefl:i e &amp; la régularité des Eccléliaffe privée &amp; tranquille , Olt l'on trOuve une
récréation utile &amp; Couvent néceffaire à la

falHé; de forte que quand un Clerc n'aura
pas de meutes, qu'il ne chafl'cra pas en
[ociété nombrellfe , &amp; fur-rour qu and il
)\'ira pas à la challe des bêtes fauves, rien

tiques, qu'on ne peut' doucer que ' tant cc
que nouSvenons de dire à ce Cujet ~ ne fait
approuvé &amp; [llivi fa ilS exception, dalls les

Diocèfes de France. Les Procureurs généraux dans les Parlements ont qu elquefois
pQur[uivi &amp; Fair ordonner les ,&lt;jlÎles épifcopales

CLE

eL E

co~al es

SIJ

pour remédier aux abus des Ecd cCiafl: iques. Voyez Expilly en fes arrêts ,
ch. , 8 r. Mém . du Cler~é, rom. 3 , p. 116+
&amp; fu iv. M. Domat, en fan exceUent Traité
du droir public, !raite dans la feél: . •
du tit. " des devoirs des Eccléliafl:iques
par rapport à l'ordre public du royaume.
V. ci -deffous Clergé.
N ous obferverons que no n feulemenr
les capitulaires de nos Rois , mais auai

l'édit de 1715. Tournet, lett. C, n. !8.
Boutaric, Infl:it. pag. 159. Toutefois la
quefl:i on s'érant préfentée ~ Bordeaux Cil
170' ,. il 'ut rendu arrêr par le Confeil en
réglement de Juges , portant que les parties [eroient tCnu es de procéder au fiege
de la Table de marbre de Bordeaux, ~ la
charge d'appeler l'Official pour juger le
délit commun. Mém. du Clergé, tom . 7 ,
pag. 147 jufq. +)7. Le Texte rappelé
des Conci les de France , nous pro uvent peut louffrir dellx fe ns; il peur n'exclure
qu'autre fois pcr(o nne ne pouvoit cnCrer du privilege que pour le paiement des
dans le Clergé, es licemiam lU1bere comam amendes, &amp; non pour la compétence de
cnpi/is fui IOllfurarc (a ils l'au torité précife la c.ult: en '.veur des J uges laïques.
~. 1. CLm cs , Pn IVILEGES. Voyez Pridu Prince, q u'on appelait dans les an·
J

cien nes fo rmules P rœceptum Regum, &amp;
Fra n ~ois , fi ne R egis juifionc aUi Jlldicis voluntate. Mém . du Clergé,

vi/egrs 1 Immunités, Préflance, l unfdic1ion •

dans nos Conciles

D élit.

tom. l , pag. 1800. Cet ufage avait [on
fondement [ur un droit général de feigneurie &amp; de vaffaliré que comraae en naiffant
tout fujet du Roi. Voyez Efclave, P ri.
"ilege. De Marca, Concord. lih. 2,C. 7. Duper.
rai, de la Ca pac. liv. 5 , ch. 1. Di[c. , de
Fleury, n. 8 &amp; fui v.
En France où la chaffe efl: dé,endue à
touS les [ujets du royaume à l'exceprion de
quelqu es . uns, les Eccléliaftiques ne peuvent chaffer non plus que les aurres , s'i ls
ne fo nt du nombre des exceptés; c'efl:.l.
dire, des Seigneurs à qui il el! permis
d'ufe r de la chaffe dans leurs terres; il n'y
a pas même de privilege en matiere de
chaffe pour 'les Ecclélia fhques fu rpris en
contraventio n; ib ne peuvcm demander
ni d'être renvoyé devant le J uge d'Eglife,
ni que le Juge d'Eglife procede conjointement avec' les Officiers de la Mamife de
la T able de marbre. Les arrêrs ,&amp; principalement les ordonnances, paroiffent le dé·
cider ainG; cmre autres l'ordonnaAce de
1669' art. ,f , mais plus précifément en-

GULIERS .

core, celle Ju mois de Janvier

1600, arr , lI,

" Et d'aurant que plufieurs Religieux Prê.
tres, &amp; autl'CS Eccléfiafl:iques , contre la
décence de leur pro,effion , &amp; au lieu de
vaquer au Service divin) s'adonnent au

fait de la chaffe, nouS voulons qu'ils
foie nt punis de pareilles peines &amp; amendes
que les laïques &amp; féculiers , fans qu'ils fe
puiffent prévaloir de leurs toufures &amp; privilegcs. " Lapeyrere) leme C, pag. 'IL de
Tome

r.

§. '. CLERCS SÉCULIERS, CLERCS RéV. ci-deffus in princ.

' . 4. CLERCS, STABILITÉ. V, Titre Cléri_
ca/ , Exeat) Ordres .
§. 5. CLmcs DE C"AMDRE : On appelle
ai ll fi certains Officiers de la Chambre
Apofl:olique. V. Chamhre Apoftolique.
§. 6. CLERCS DU REGISTRE, ce font des
Officiers de la Daterie à Rome, dont 1l0US
parlons (ous le mot Regijlre.
§. 7. CHRCS DE MATINES: On appelle
ai nfi dalls plufieurs chapitres, les Eccléfiafliques obligés de fe trouver aUX premiers Offices du matin ) au Coulagement
des Chanoines.
§. 8. CLERCS MARIos. V. Célihat, Pri~
vilege.

CLERGÉ, en général , efl: l'état ecc1éliafl:iq ue, dans lequel on doit COI11prelldre toutes fortes d'Eccléfiafl:iques fé_
culiers ou réguliers, quoiqU'ail diflillgue
auai le Clergé [éculi.r &amp; le Çlergé régulier.
V. ci - deilùs Clercs.
Dans chaque état Catholique, les Ecc1élialhques &amp; les Laïques compofenr
touS enfemble deux différents cOrps, dont
chacun efl membre; le corps fpirituel de
l'Eglife, &amp; le corps politique de l'Etat;
les L'l'lues font membres du corps (piriwei &amp; fou mis aux loix de l'Eglle comme
les Ecclélial\iques ; CCliX· ci font membres
du corps polirique &amp; fournis aux loix du
Prince leur Souverain, comme les Laïques ; mais il y a cene différence entre
,es deux corps, que le corps fpirituel que

Tt[

�5'4

CLE

CLO

forment les Ecc1élianiques &amp; les La'iques dre : les Eccléliafl:iques &amp; Bénéficiers indans un Etat, fait partie du corps de l'E- lérieurs fom du [econd Ordre, Voyez
gli[e univer[eUe, qui s'étend à tout l'U- Hilrarcltie.
nivers) &amp; qui n'étant qu·une) comprend
tous les Catholiques de tous les états, [oit
eccléfialliques ou laïques; au lieu que le
On entend communément en France,
corps politique de l' Etat a (es bornes da ns
par le mot de Clergé, ou le Clergé que
IOn étendue, (ous la domination de (on
Prince, indépendant de tOut autre pour le compoCent toutes les Egli{es de ce royautemporel; de maniere que les Eccléfia(- me, ou celui de chaque E\' êché, Dans la
t iques &amp; Laïques qui vivent (ous cette premiere acception, le Clergé efl: reconnu
pour le premier co rps, &amp; le premier des
domination ) ne (ont membres diaucuil
Ordres du royaume; &amp; en cette qualiré,
autre corps politique, tandis que tous les
Ecclélianiques, &amp; tous les Laïques, de il dl: maintenu dans tous les droits, hontous les Eta ts &amp; de toutes les EgliCes du l'leurs, rangs, (éances J préridences &amp; avanrages , dOllt il a joui &amp; dû jouir ju(qu'à
monde, (Ollt unis &amp; liés pour ce qui repréeent : ce (OIU les rermes de l'edit de
garde le (piriruel ; de reUe (orre qu'ils ne
compo(ent touS qu'une [eu le EgliCe , dont 169) , article 45 , entre les Eccléliafl:iques
eux·mêmes: On diflingue encore les deux
l'unité confifie en ce que toutes les nations
ont été _ap pelées à li ne même foi , &amp; à Ordres dom il a été parlé, Loifeau, Trairé
une [eule religion. Domat. Traité du droit des Ordres, ch. l, Mém, du Clergé, tom, 6.
pag, '4L ; tom. ~ , pag. 140 ) &amp; fuiv, V .
public , (eél:. 1 , tit. 1.
Il faut enCOre ob{erver que par le mot Préfiances ) Rallgs , Frivileges , lmmunité.r,
de Clergé, on entend ou tous les Ecclélia{- Affimh1ée , Provinces.
tiques en général de l' Egl.iCe univer{elle ,
CLÉRICATURE n'efl: aurre choCe 'lue
ou [eulement ceux d' un étar particulier , l'état d' un C lerc. V. ci-d.ffus Cler.:s, Clerou enfin ceux d'un DiocèCe,
gé) Privilt:ge.
Nous n'avons pas beaucoup à dire [ur
CLINIQUE. On appelle ainli ceux qui
ce mOt) parce qu'étant du nombre des
re"oi
vem le Baptême au lit , dans un état
noms coUeétifs ,nous nous répérerions en
de maladie ; ce mot vient du grec K,\/vlo!.
tout ce qui en traité Cous [es parties; le
Clergé confidéré comme corps relative- qui Ggnifie lit. Voyez Irrégularité.
ment à d'autres corps étrangers, eft un &amp;
CLOC HES, CLOCliE". On rient comégal d.ns [on en{emble, li l'on peur s'exmunément que Saint Paul in, Evêq ue de
primer ainli; le moind re Clerc y tient
No le, introduilit l'u{age des cloches dam
comme le Pape, &amp; touS ceux qui le com- le Service divin. On rrouva à Nole dans
po[enr, joui lient des privi leges qui y [ont la Campanie des vaCes d'airain du temps
anachés, parce que l'érat parriculier de de ce Saint Evêque, qui s'en Cervit pour
cha cun ell: ab[olument le même par rapraffemblet plus facilement les Fideles ; ce
pOrt au cuire du Seigneur, qui ell: l'obj et qui s'efl: depuis confl:amment pratiqué dans
commun de l'érat eccléliafl:ique en géné_ i EgliCe ; on y a m ~ me difl:ingué par le
ral ; mais le Clergé conlidéré en lui - nom , les groffes cloch es des petites: cellesmême, &amp; relari verne nt aux mem bres qui ci, Ont éré ap pelées Nolœ, &amp; les autres
comparent ron corps, on a à y rem arqu er campanœ: cnmpnnafulll Jlafa œrta, in No/a
de différents étatS &amp; minifl:eres qui pro- clvÎloreCarnpaniœ primo inveruQ,: majora ;,aque
duiCent cette bell e hiérarchie , dont JeCus. vafo campanœ d Compan;a reg/Olle, minora
Chrifl: lui - même efl: le premier Aureur . yero Nolœ d Nuta civitate d;cuntur. Rational
par l'établiffement des Apôtres &amp; de leurs de Durand, li v, l , ch. 4, où l'on voit les
diCciples, Le Pape, les Cardinaux, les tlfers myfl:iques que produit l'uCa~e des cloPatriarches J les Prjmats, les Archevêques)
ches , outre celui de faire allembler les
Evêques &amp; autres Prélats , compofent ce fideles qui efl: le principal: on a fait làqu'on appelle le Clergé du premier Or- deifus ces deux vers latins.

C .L 0

CL0

5'S

bénires ~ des ufages profanes • comme
Laudo Dtum vtrum, plt6tm S'oco t congrtgo pour a{fembler des troupes, pour annon_
cer une exé~ution de juflice ; la CongréCl,rum,
gation des Ev~ques &amp; des réguliers a déDifunaol pioTO , p'j/,rn fugo , [&lt;fla d,cora,
cidé plu lieurs fois qu'on ne pouvait co~
Glof. extr. quia cunc7is de Offic, cujlod. trevenir à cecce regle que dans un cas de
néceiTiré, &amp; avec le conCencement au moins
Ga Vantus , part. 1 , cir. 10, p, 70.
n efl: fait menrion dans quelques mo- interprératif de l'Evêque ; ce qui artIve
numents du huitieme liecle, de la céré- quand on efl: obligé de [onner le toclin
monie de la bénéd iél:ion des cloches, ap- pour la défenCe dans un péril commun,
pelée communémenr Baprême, Alcuin FloCcul. Nicolio, verh. Campaa".
qui vivoir Cous Ch.rlemagne, en parle
On dit ordinairement qu'il ne faut cl
COmme d'une choCe qui éroit en ura!:e : un Curé que (011 clocher pour réclamer
ce qui détruit l'opini0n de ceux qui difent le droit de dixme, V, Dirme, On dit enque cerre cérémonie du Baptême des clo. core que les cathédrales peuvent feules
ches n'a éré introduit que Cous le Pape Jean ' avoir des clochers en Forme Je tour. Ce
XIII, l'an 971.
' dernier axiome rrOuve en plulieurs villes
Cette bénédiél:ion Ce fait avec beaucoup 1 des exemples contrai res,
de Colemnité : on chance un grand nom- r
Le chap 1 de OffiClo cujlodis, donne au
bre de PCeaurnes, le, uns pour implorer le ' Cufl:ode appelé aujourd'hui en pluGeuts
[ecours de Dieu , les autres pour le louer; Eglifes , Sacriflain ou Tréforier, le Coin des
l'Evêque ou le Prêtre les lave d'eau béni- ' cloches, in CanoniCÎs horis figtUllintillnahuÛJte , y fait plulieurs onél:ions de l'huile des rÙIT/ pulfanda , ipfo ArchidiacofID juhente ah ta
infirmes &amp; du Sr. Chrême, &amp; les parfume ( Cujlode ) pulfentur. J u{qu 'à ces derniers
d 'encens &amp; de myrrhe ; les prieres qui Ce temps , le COllneur des cloches avoit été
font alors reviennent à ce qui efl: marqué un Clerc; &amp; lorfqu'on commença à emd allS le R ationalde Durand: PuLfalUr autem ployer des Laïques à cette fonéhoJl , l ~s
f/ benedicew.r campana, ut per illius lac1um &amp;[0-1 Conciles ordonnerent qu'ils fu{fent revê_
nitumfideles iflvicem ) invitencur ad prœmium, tus de l' habit ecdéliafl:ique &amp; d'un Curplis
&amp; cre[cal in eis devotio fidei Fruges) mentes quand ils parolrroient dans l'Eglife ; qu'ils
&amp; corpora credentium JerVCfltUr , procul pel-\ y allurneroiem les cierges, ou fetvitoient
lan/ur hoJN/es exercitus, &amp; omnes infidiœ ini- à l'Aurel. Concile de Cologne, en '5 \6 ,
micÎ, fragor grnnd;num, procella lurhinum, cap. t6.ConciledeCambrai,en ,)65,V,
impetus tempeJlaw.m, Erc,
Acolyte. Di[cipl. part, 4, liv, l, ch, j'_
Il n'appartient qu'à l' Evêque de bénir
'f
les cloches, mais il peUL commettre à un
p ..êrre' cette bénédiél:ion. Sreph.nus DuUn arr~t du Confeil d'Etat du Roi, du
rand, de Ritib, Ecclef Lib, t , cap, :,:,. Bar- 1o Février 1690, porte que la béuédicb ofa , de lur, E cclef. lib, l , cap. I l , h. '05. tion des cloches de l'Eglifc cathédrale, fe
Le Concile de Touloufe en 1 590, défend fera par l'Ev ~que lor[qu'il fera en la ville,
qu'on {e Cerve de cloches dans les EgliCcs, dont il fera prié de la parr du chapitre
fi elles ne [Ont bénites par l'Evêque, Mém. par fes députés, &amp; où il ne (eroit prérent,
du C lergé, tom, 5, pag. 16 o ~.
ou qu'il ne voulùt faire la bénéJiébon
Il efl: défe ndu le famedi · Saint de {onner hü - même, eUe [e fera par celui d'entre
les cloches en aUCune Egli[e, avant que les Chanoines que le chapitre nomm«a,
celles de la cathédrale ou de l'Egli{e matri- Mém, du Clergé, tom, l , pag. 1110 &amp;
ce aiellr donné le lignai, rau f dans tout 16 t9,
autre temps de l'année de fuivre ~ cet
L'art. )1 de l'ord, de Blois comprend
égard les uf.ges. Barbo[a, loc, cit, lih. :., nommément les cloches parmi les choCes
cap . 3 ' n. 69 , 70. GaVaJlCllS, J1erh. cam_ nécoffaires pour la célébration du Service
panœ,
divin, auxquelles l'arr. 16 de l'édit de
On ne doit pas faire [ervir les doches 1695, enjoint aUX Evêques de po~rvQir
Ttt L

,

�516

CLO

C L O

dans leur vilite. Pa r l'art. 1 de l' ord. de cela ne Ce peut fa ire qu'a vec des dépen{es
M elun, il dt défendu a ux Seigneurs tem· extraordinaires ou pour la limple décora.
p orels &amp; a utres perConnes quelconques , tion; ce qui ell: fo ndé Cur ces paroles de
de Ce Cer vir des cloches d es Eglifcs, &amp; d e Van.E{pen , j us E cc/ef. uni". tom. " part. "
co ntraindre les Curés de les fai re Co nner rit. 16 , cap. f, 20, 28. R ej/auratio d deci·
p lutôt o u plus t&lt;&gt;rd cont re l' u C.gc ordi. Tn fllorihlls abi/que quibus incumbit , ira exigen.
nalre.
da, ut neCeffitdti &amp; !lonefla&gt; populi com modüat ;
Réguliérement les cloch es d'un e Pa roi C.
Ecclefiœ f uJficerc pOffit j at en qUa! ornalUm
fe ne peu ve nt Con ner que de l'ordre ou du p O/Îw ) t]uJm nece.ffitntem &amp; /to ntjlnm comma.
con{, nteme nt du C uré, &amp; le pro fit de la ditncem ) fp ec7al requiri nOll potefl.
fo nnerie doit appartenir à la fabrique.
Dans les paroilfes OLI les fabriques {ont
Cell: ain li que l'a préjugé un arrêt dt! Par. étab lies &amp; b ien montées , le Co nneur des
lement de Paris du 11 M ars 16' f , cité cloches ell: à la nomination du burea u , &amp;
par l'A uteur de la Jurifpruden ce ca noni· il y 'a un réglement pour {cs droits &amp; {a.
que, verh. Cloches, n. ô. Cependa nt à l'é· lai res, V oyez l'a rrêt du Parlem ent d e T o uga rd de l'émolu me m de la fon neri e &amp; de loufe (ous le mot Droit.r honorifiques, pour
fon emplo i , o n doit Cuivre l'u Cage de cha. l'u{age que les Seigneurs ou les C om mugue EgliCe.
' n autés d es villes peuve nt f.i re des cloche'S
L es paroifTien s {o nt tenus d'ent retenir ' d e la Paroilfe en certa ins cas.
les cloches &amp; le clocher , à m oins que le 1
Il a éré ju gé que les fond eurs qui ont
cloc her ne fût conll:ruit Cur le ch œ ur de fo urni le métal d es cloches peu vent les
l'Egü Ce , d a ns lequel cas les déci mateurs fai re vendre, quoique bénites , pour leur
font obligés de rép,ue r &amp; d'e mretenir les paiement, Charondas , li v. I l. R ép. 7.
murs, la couverture &amp; la croix du d o. M o rn ac, [u r la loi l , If. de rer . s ivif
cher. Les paro ifTiens COnt o bligés d e fo ur.
Par un a rrêt du Parlement d ' Aix , du l
nir &amp; réparer le l'Cll:e, c'ell:· à . dire , les M ai 1681, rapporté d ans le vo lume 1 du
co rdes, les charpentes &amp; les cl oches. Arrêt J ourna l du Pa la is, i l fu r défendu au x Freres
du ;0 M ai 16f9, autre d u 9 M ai 166 8. Prêc1:eurs de Tou lon, fur la requête du
J ournal des Au d , Si le cl ocher cil: p artie C ha pitre de la ca thédra le , d'ajourer une
fur la nef, pa rrie Cur le chœ ur, les ré. quarrieme cloche aux trois qu'ils avaient
parations fe font par moitié entre le peu- déja ; ces Religieux avaient o brenu une
ple &amp; le déci mat.u r ; mais voyez là. deC. diCpenCe du Pape qui fut déclarée a bulive;
fu s les loix des Bâti m ents pa l' D efgodets; Jean X XII n 'avoic permis aux M o in es
fa n An notaIeur di t q u'i l a éré jugé par q ue d 'a voir une {eule cl oche, l'u[a/le co n·
plu lieu rs arrêts du Con{ei l , que la char. rrai re ell: un effet de ces g ran des fave u rs
pente du béfroy cil: tou jo urs à la charge q u'eurent les M oines dans les tempS des
• des habitant s dans tous les cas, parce exem pnons.
qu'elle {en nécelfai rement toujours à fuC.
C LOTURE DES M ONASTERES De FIL·
rendre les cloches, dom l' ufa ge cil: to ur LES . L a cl ôture ell: e!fentie lle à l'état des
a l'avantage des paroifTiens. Au Curp lus R elij;ieufes. Elle fait p artie du vœ u d 'o.
on n e dill:ingue jamais à l'effet de ces ré. béi na nce, fui va nt un e déci lion d e la COll.
para tions l~intérje u r ou l'extérieur des clo
grégation d es É vêques.Manual.Gavant. Da ns
ches, ni leurs marieres ; elles {e regle nt les prem iers re mps, dit M . Fleur y, les Vier·
égaleme nt de même pour les clochers de ges même con{.crées fol emn clle ment pa r
bojs co m me po ur CI: UX de pierres. Ihid. l'Evêque ne lailfoienr pas de vivre da ns des
Trai té des Répa r. rom. 1, ch 15 , 16, Ù mai(o ns paniculieres , n'ayant po ur clôl'on voi t des arrêts qui déc hargen t les J é. tu re q ue leur ve rtu ; depuis ell es formerent
ci mareurs de la demande à eux faiœ par de grandes com mun au tés; &amp; en fi n, on
les paroifIiens de refaire les clochers pla. a jugé nécelfaire d e les tenir enfermées fou s
cés (u r le chœur , &amp; abattus par acci d ent une clôture très exalte.
ou par vétufié, dans la même élévatio n
Boniface V III fut le premi er Pa pe qui
ou la même forme q u'ils étoien&lt; , lor{que établit par une cOllilitutiol1, la n écefIité

C LO
de la clôture pour les R eligieu{es , quoi.
qu'elle eût été déja recommandée par plu.
fieurs Conciles, dont celui d'Epao ne, en
J '7, ell: le plus ancie n. Ce réglement de
Boniface V III fe trou ve ra pporté dans le
" ha p, P ericu/ofo de j/at. M onnc". in {JO , Le
C onci le de Trente l'a renou vellé , &amp; par
e Cerr, o n doit juger
les termes dont il C
d e l'importance de la loi q u'il confirme &amp;
gu'il expli que. " Le CailU Con ci le renou·
vella nt la conftitution de Boniface VII I
qui com mence p ericulo{o, commande à [Ous
les Evêques, fous la menace du ju gement
,le Dieu, qu'il prend à témoin, &amp; de la ma·
lédiél:ion éternelle ; que par l'autO rité or·
dinaire qu'ils ont fur tous les monaneres
qui leur fo nt {oumis , &amp; à l'égard des all·
cres par autorité du Siege apoftolique, ils
a ient un Coin tOut particulier de fai re réta·
b lir la clôture des Rel igieu{es aux lieux où
elle fe trouvera avoi r été violée, &amp; qu'ils
tiennent la main-à la cOIl(ervcr en (on entIer
dans les mai (ons O~I eHe fera mai nrenue ,
réprimant par cenfureseccléfi aftiqu es&amp; par
tl'a utres peines ) fans égard à aucun appel }
taures perfonnes qui pourraient y apporter oppofition ou contradiétion, &amp; ap pe.
lant même pOlit cel a, s'a en dl: be!oin ,
le Cecours du bras fécu lier ; en quoi le St.
C oncile exhorte to US les Princes clué.
tiens de leur prêt:er affi(tance ) &amp; enjoint à
tous M agill:,.." Céculi ers de le fai re {ou ,
pei ne cI ~exco mm lln i ca tio l1 qu'ils encoutr OlU réellement &amp; de fait » , Sif. 2.5 dl
R egul, cap. 5 ,où il ell: dit encore&gt; par une
{u ire de la même difpofit ion , que les mon all:eres de Rel igieufes , fitués hors lc-\
murs des villes , doi vent , au jugement des
Evêques &amp; des amres Supérieurs, fi i1a
videhitur ex pedire &gt; être tra nsféré, nans l'en.
ceinte deCdi tes vi ll es ou da ns des lieux fré
quentés. Les bulles de Pic V , du , 8 Ma.
1 f 66; de Paul V, ,du la Juillet 1611 ;
d' Urbai n V II I &gt;du '7 O éto bre 16'4; d"
G régoire X V , du f Février 16q , renou·
velle nt Oll CuppoCent les mêmes régie.
menu.
Il y avoit autrefois des mon. fteres dou.
bles; c'ell:.à·di re des deux fexes , fi voilins
l' un de l'autre, que dans le chant &amp; le,
prieres , les Rel igieux formaient un côré
du chœur, &amp; les ReligieuCes l'autre. On

CL 0

5'7

penfe bien qu'un tel urage ne pou voi t Cub.
lifier Cans inconvénient que da ns ces
temps heureu x de ferveur , dont nous ne
Commes jamais édifiés {ans quelque éton·
nement. On trouva à pro pos dans la Cuite
de l'abolir, &amp; de dé fendre cette prox imi.
té de monall:eres, entre les Rel igieux &amp;
les Religieures, Le ch. p. lj , cauf. 18, q.
2. &gt;s'exprime ainfi fur ce (uj et : Monnj/eria
puel/arum longids J monajlerio M OIUlcûorum ,
nUl propttr infidias dinholi , nut propu r ohio ...
cutiones IlOminwn collocenLUr. Le ch. l J ) ead.
cauf. di[ , definimus minimt duplex monojleriumfieri, quiafcandalum &amp; o/findicu/um mu/.
tis efficitur.
Le toit d'un monall:ere fait partie de la
clôture. R éguliérement on ne doir en conf.
truire que dans des li eux to u[ ceinrs de
murs , d'où il ell: permis d'abattre les arbres
trop élevés. O n ne pellt aulTi y faire que
deux parres ; l'une pour les chevaux &amp;
charrettes, &amp; l'amre po ur enuer , dont les
clefs Coient confiées, l'une entre les mai ns
de la Supérieure &amp; l'autre de la pills an·
cienne Religieu(e : trois ou quarre tours ,
to ur au plus, y fu/fi rent ; l'un au parloi r,
l'autre à la Sacriftie ou à l'Eglle pour les
orn ements de l'Autel, &amp; pour le Con feC.
rtonnal.Le parloir ne doi.t rell (t rmer aucu ne
porte par où l'on puine pénétrer da ns le
Couvent&gt; &amp; la clef de celle qui efi nécer.
Caire 'pour y entrer doit être gardée Coi.
gnè uCe menr au deda ns par les Religie ufes,
cell e du dehors doit être confiée au Confe{.
Ceu r : dans ce même parloir doivent être
leux croi{ées ou sri liages de fe r , armés
.Ie poimes , dont les OUVer tures ne raient
pas plus grandes que la pa lme de la mai n.
Après le grillage intérieur doir ê{re encore
lI ll ridea u de couleu r noire qui cac he aux
Rel igieuCes la vile des perronnes du dehors,
\ qui elles parlent; &amp; parce que (auvent
il ell: nécenàire de con férer par une fenêtre
ou verte a vec les gens de de hors , celle
qu'on pratiq uera au gri llage du parlojr ou
rl u chœur de l'Egli rc ne S'OII l'rira que pour
les Supérieurs, le Notaire de la commu·
nauté , &amp; les proches pare ntS des Rel i.
~ieufes, dans des cas légitimes &amp; néceffai res : enfin les jardin. de ces monafteres
doivent être toUS bornés, &amp; la clôture fi
bien fermée, que les Religieufes puilfent

�5 13

,

CLO

CLO

, ques ~ cet égard. En voici la diCpolition :
Les Evêques pourront ordinairement
tous les ans, &amp; extraordinairement quand
il Cera beCoin, vifieer la clôture des monuf_
teres des ReligieuCes ; quelques exemptions
qu'elles puilfent alléguer de leur juriCdiction; [avoir, les murailles dedans &amp; dehors, les gri lles &amp; les parloirs, "hn de voie
&amp; de connoÎere s'il n'y a riell de préjudiciable à ladi te clôture, à l'elltretenemen!
de laq uelle ils obligeront les ReligieuCes
rous les peines du droie , &amp; elnpècheronr.
tant qll'illeur Cera po[[ible, que ladite clôture ne Coit violée. Mém. du Clergé, tom.
l , p. 997.
Le Concile de Trenre ne donne, comme
on voir) aux Evêques 'le pouvoir de viliter
les moitons des Religie\lCes exemptes, que
comme délégués du St. Siege; mais en
L'ordonnance de Blois, article; l , s'eft France) nous le dirons ai lleurs, on ne reconformée à la diCpofition du Concile de connoÎt poi nt ces Cortes de délégations, &amp;
Trente, en recommandant aux Archevê. les Evêques n'exercene de droit les fonétioIl5
ques, Evêques &amp; autres Supérieurs des mo· de leur miniO:ere, que par un pouvoir qui
nafteres de vaquer CoigneuCemem à rem cc· leur eft propre &amp; perConne\.
ne &amp; entretenir la clôture des Religieu.
L'article 36 du réglement des Réguliers ,
fes, par cenCures eccléfiaftiques &amp; autres conformémene a u premier Concile de Mipeines de droit, nonobrtant oppofitiolls ou lan, &amp; à celui de Crémone, porte que les
appellarions quelconques, avec illjonétion Cervanees Céculieres &amp; les penGonnaires qui
aux officiers de juftice de leur prêter tout demeurent dans l' intérieur des maiCons Reaide &amp; confort. Le Clergé de France a fait l igiellCes , Ceront aufTi Cou mires à la clôture;
fouvent dans Ces alfemblées ou dans des mais dans l'u C.,ge, ce "églemene n'cft pas
Conciles provinciaux, des réglements pa· exaé\:emenr (uivi ) quoiqu'on ne permette
reils; on peue les voir dans les M. du Cler· aux penlionnaires de (onir quer arement, &amp;
gé, tom. 6 ; p. 1610 juCq. 1616. V. aufli pour cauCe. Au refte, l'artide n'encend parl'art. 4 de l'ordonnance de 16&gt;9, &amp; l'arc. ler des Cervantes pourvoyeufes , qui, par la
19 de l'Edit de 169 f. La jurifprudcnce des natUre de leur fervice, font obligées de
arrc:ts dl encore conforme. M~ m. du Cler- Cortir touS les jours. M. du Clergé, tom.
gé, tom. 4-, p. 1707 juCq. '767. Capitu!. 6, p. 16&gt;4 ... &gt;6&gt; 7. V. Monaflere.
de 80&gt; &amp; 804. Hift. de Fleury, liv. 46, n.
Quant à la forme des monafteres ou de
~4 ; liv. 77 , n. 6, 10.
la cloture, elle cft ou doit ~ere pa. tout relie
Il n'eft point d'exemption qui empêche que la congrégation des Evêquts l'a réen France la vifiee des monaiteres des fem. glée ; mais il cft bon d'obCerver avec l' Aumes de la part des Evêques , par rapport teur des loix des natiments, p. f 5, que bien
à la clôture; le violemene en ineérelfe la que certains Auteurs aient dit dans leurs
d iCcipline ext~rieure d'un DiocèCe, d'une Commentaires {ur l·art. 186 de la coutume
maniere même très Cenlible. v. l'art ,8 de de Paris, que les anciennes mai(ol1 s Rdil'édi t de 1695 , fous le mot Jur;!d;a;on. Re- gieuCes ne font point Cujeetes à (o ulfrir &lt;ou·
cueil de JuriCprud. Canoniq. l'erh. Vifite, tes les [ervirudes qui [ont réglées par la
(eét. 9 , n. 2. V. Vifite.
coutume entre les parriculiers propriétai_
Le réglemem fait pa r l'alfemblée du Cler- reS des maiCons voifines l' une de l'autre, &amp;
géès années 16&gt;5, 16lf &amp; 1645. arc.l&gt;, rapponem plufieurs a rrêts conformes; il
çx~lique en quoi conflite la yifitc des Evê- faut cependant diftingue[ les [ervitudes qui

librement aller &amp; venir dans l'enceinte de
leurs maifons [ans voir ni entendre perfonne de dehors. Les Magilhats de police
doivent même avoir Coin d 'en écarter les
mau vais lieux, les marchés d'où les ReligieuCes puilfenr êrre vues, ou qll'elles puiCCent voir. Ce lont là les demieres déci fions
de la CongrégatiOlI des Evêqlles &amp; des réguliers qui, comme l~o n peut juger par ce
qlli Ce voit dans les Cou vents de filles, nt
Cam pas taures exaétement Cui vies ; il quoi
cependant les Evêques Cont renus étroieement de.. telur la nlain, leur étant permis,
à cet eflèe, d'implorer le bras Céculier contre les communautés qui.) (ous prétexte
d'exemption ou autrement, fe refuferoienr
à leurs vi{ires. Gavant. MtJnual.

Il

CLO
l'ont érablies par tiere, que les maifons
ReligieuCes Cont tenues de [oulfrir ainfigue
les particuliets, d'avec les chofes qui (one
d'uCage de tolérance réglée par la coutume,
comme d'avoir des vues à la hauteur de
coutume dans les murs à Coi feul appartenants (ans moyens/éparant les maiCons Re·
ligieures d'avec celles des parciculiers; les
vues droites à fix pieds de diftance du mili eu du mur mieoyen de clôture, &amp; les vues
de côeé à deux pieds; ce que la bi en[éance
due à ces monafteres exige qu'on Cupprime
au moins quant aux vues de coutume; car

pour les vues droiees &amp; de côté, il [ufEt
que les maiCons Religieu{es aient la faculeé
de pouvoir élever à leurs frais au delfus des
murS de clôture mitoyens pour remplir l'cfpace de ces vues; ce qui du relle ell réci.
proque pour les vues de ces maiCons [ur
celles des particuliers voir.ns.
II y a des Auteurs qui fane dépendre ces
regles du eemps auquel les maiCons Reli·
gieuCes ont éeé bleies; li c'eft avane les mai.
(ons voilines) celles-ci ne peu vent rien

CL 0

SI.9

qlli ont beaucoup fa"ori(é la clôture des
maiCons Religieufes, parce que d'elles dépend preCque couee la {ainteeé des perConnes qui y one fait généreu[emene le facrifice du monde &amp; de [es aerraies.
~.

I. CLOTURE, SORTIE DES RELlGlEU.

SES. Le Concile de T reme au même endroit Jeff. 2.5 , cnp. 5 de re!J1ll. défend aux
ReligieuCes de Coreir de leur Couvent {ans
a ucune caure bien légieime, ayprouvée par
l'Evêq ue diocéfain: " Ne fera permis à
aucune Religieu(e de Cortir de Con monaCtere après fa proFe!lion , même pour peu
de eemps ,&amp; {ous quelque prétexte que ce
Coie, G ce n'eft pour quelque caure légitime , approuvée pa, l'E v~que, nonobllant
cous Indules &amp; privileges."
Ces cau(es légitimes (one marquées dans
le chap. P er;culofo , ci·delfus , nifi forû (ontO
fi tali morbo evidenur earum aliqlil1m ·/abo.
rare cOIlj1nrer, quod non polfet cum a/iis ) ohiqUfgrm/Î pe.ricula feu fcandalo commorori. Une
bulle de PIe V, indp. decor; , a encore mieux
expliqué les cau Ces . légitimes pour faire
Cortir une ReligieuCe: Ord;nnmus nulti Ab-

faire qui leur donne vue Cur l'ineérieuT du
monallere où les Religieu(es pourrone em- hariJ/àrum , PrioriJ/àrum aliarumve moniapêcher par telles élévaeions qu'elles vou- lium de cŒtero ttiam infirmitatis feu aliorum
dronc; au lieu que fi la mai Con du particu. M onaJlerÎorum) ttiam eis fubje8orum, out
lier étoit baeie avant l'établilfement du domorum parentum, aliorumJ/e confanguineoCouvent, ou que les Religieux ou Reli- fum vifitondorum aliâve Decofronl! {; prœuxtu ,
gieures filfene de nouvelles acquifitions pour nift ex caufa magni incendü l'ti infirmitatis
joindre à leurs Couvents; dans ces deux Itprœ nUl epidt&gt;miœ J fIC. il mOllofleriis erire
dernic:rs cas de nouveau rés , ils ne pour- Jed nec in prœdic7i.r cafibus extra iUa /lift ad
roient hau{fer le mur de clôrure mi- nece.ffn.rium rempus flore lieere.
toyen plus haut que s'ils étoient de partiLe chap. Pm'culofo donne encore une
culier à particulier. C'ell le [entiment de auere caufe qui rend la Cortie d'une Rel iM . De[godets, que Con nouvel édieeur n'a gieu[e nécellàire; c'ell 10rCqu'une Abbe/fe
poillt [uivi , p.71. Je ne penCe pas ainG, ou Prieure ell obligée d'aller prêter la foi
dit.il , dans l'un &amp; l'auere cas; ouere la &amp; hommage à un Seigneur qui ne veue pas
diCpoGtion de l'article 19 f de la courume, la recevojr par Procureur.
les privileges des Religieux &amp; ReligieuCes
Cerce conllicueion de Boni face VIII ne
le [uivene , &amp; ils s'éeendent [ur toue ce qui die pas à qui il appartiene de donner aux
leur appartient, &amp; la décence doit toujours ReligieuCes la permifTion de [onir de leur
ôere ob{ervée envers ces mai (ons Religieu. monallere ; le Concile de Trente l'a décidé
Ces, à moins qu'elles n'eulfenc fal( acqui. en faveur des Evêques, Cans parler des mo/ition de quelques maiCons, dont le mur nafteres exempes &amp; non exempes. Quelques
mitoyen de clôrure avec un autre ne pût par Conciles pollé .. ieurs one paru ne pas donner
[ervitude être élevé. Dans lequel cas, je coue à f••ie 1'«duGon aux Supérieurs répenCe qu'elle, n'auroient pas plus de droie guliers ; mais il eft certain que dans rous
que celui de qui elles auroient acquis.
pays où le Concile de Ttente eft r&lt;çu , le
Ce dernier avis nous Earoîr le plus con- drOit des Evêques il cee égard n'fil plus
forme à l'eCprit de l'Eglife &amp; de nos loix contefté , &amp; 011 l'y regarde comme un re·

�510

C·L 0

tour a u Droi t commu n &amp; à l'a ncien u/:.,ge.
.A utant de fois que la queflion s'efl préCentée , les Papes &amp; la Congrégation ont
décidé que le décret du Conci le comprend
en général rous les monafleres exempts &amp;
non exempts; les Supérieu rs réguliers peuvent accorder ces permiffions) mais t Ou jours (ous l'i n(peé1:ion &amp; l'exa men des cau·
fes de la pan des E vêques. M. du Cler.
gé , rom . 4, p. 1673 &amp; fuiv . 1704 ... 1768
&amp; (ui v. rom. G, p. 1610 &amp; [ui v.
Les ReligieuCes ne peu ve nt Cortir même
jurqu'à la porte extérieure Je leur Couvent
pour la fermer; elles ne peuve nt forri r eUes.
mêmes pour la con[écration , ni pou r fonder de nouvelles maifons /:,ns l'approbarion du Sr. Siege, qui ne l'accorde en ce
cas que fous certaines conditions, qu e
les Religieuf.. ne feront le vo yage que
de jour, accompagnées de perronnes graves ou de leurs proches parents. L es Reli.
gieures converCes ne peuvent non plus rorrir ,pas même pour orner l'Autel de leur
Eglire ; on peut reulement permettre qu'elles [ortent pour quêter da ns un prcffant
beroin , pourvu qu'ell es [oient agées de
40 a ns, n o n point belles, &amp; qu'on ne les
voie jamais de nuit par les rues o u chem ins ; li le beCoin ceffe , la quête au!Ti doir
ceffer, &amp; on n e peut choiur plus d e huit
quêteures. La Communauté ne peut ch affer
les Relil\ieu(es inco rrigibles que par permi!Tion du St. Siege, &amp; l'Evêque doit avoir
foin dt:: bienwt faire rentrer celles qui en

fo nt éch ap pées. Ceux qui favo ri(ent la for.
tie d 'une Religieufe fans permi!Tion , qu i
la reçoi vent) encourent les: mêmes cenrures
qu e la Religieufe elle. même. Ce rom là au·
t ant de décilions recueillies par les Canonifles des bull es des Papes &amp; des déciuons
des C on grégatio ns d es Evêques &amp; des régu liers. Gavant. M anual. Quœrant in bull.
Barbora , in c.5. fef[ 25 , de Reg. Conci/.
Trident. Furc, lib. 2. , cap. 18.
{'

Il faut voir l'.rricle '9 de l'édit de 169 5,
&amp; l'articl e ~ 1 de l'ordonnance de Blois.
Ce dernier défend aux Religieures de (or.
tir rans permi!Tion approu vée par l'Evêq ue
ou Superieur. L'édi t de 169\ ne parle que
de l'Evêque pour cette a pprobation; un e
déclaration d u '9 M a rs 1696, remble fa-

CLO
vorable aux exemptions des réguli ers. C'efl:
ce qui avoit occal1onné une grande incertitude Cur la quefl:ion de 6'a.voir, li c'étoit
11 l' Evêque à J onner la permi!Tion de ces
rorries a ux R eligieu[es qui a voient leurs
Supérieurs réguliers exempts , o u à ces derniers. L 'Aute ur du R ecueil de Jurirprudence Canonique, a pris foin de no us ap_
prendre les l'aiCons qui étoient alléguées de
part &amp; d1aurre avant la dernierc Loi. qui a

mis fin à cette conteflation par la dlfpofitia n dont voici la te neur: t, Vou lons que
l'article 19 de l'édit du moi s d'Av ril 1695 ,
roir exécuté fdon Ca forme &amp; teneur; &amp; ell
conCéqu ence fai(ons très expreflès inhibitions &amp; défenfes à ro utes les Rel igieufes
des mo naf1:eres exempts ou non exempts s
d 'en forti r fo us quelque prétexte que ce
roit , &amp; pour quelque remps ~ue. ce puiffe
être, li ce n'efl pour caufe legltllne &amp; J ugée relie par l' Arch evêque o u l'Evêque
diocérai n , &amp; en vertu d e ra permi!Tion par
écrit, fans que lerdi tes Religieu fes puifl ent
rortir de leur cloître (ous p,étexte de penni[.
fion pa r elles obrenu e de leurs Supérieurs
régu liers, nonobl1:a nt lefq ud les permi!Tions
il pourra être procéJ é ,s'il y échet , [uivant
\es fa ints Canons &amp; les ordonna n ces contre les Religieuresqui re trouveroient hors
de leur monaflere fans avoir obtel1ll la
permi!Tion pa r écrit d e l'Archevêque ou
Evêque diocéCain , ou de leurs gra nds Vicaire s , à qu i ils auraient don né le pouvoir
d'accorder de pa reill es permi!Tions. Arr. +
de la déclaratio n du Roi, du 10 Fé". 174',
L 'article 1 de cerre même déclara tion
ve ut qu e res diCpolitions raient exécutées
relon leur forme &amp; reneu r, non obfla nt touS
privileges &amp; exemprions d e quelque nat u re
qu'ils roient, &amp; à l'égard d e touS les Ordres
monafi iques ou con gl'égatio l'ls régulieres,
même d e l' Ordre de Fon tevra ult, de Sr.
J ean de J émralem, o u aut reS d e parei lles
qua lités. M. du C lergé, tom. 4 , p. 1707 ....
'77 1 &amp; rui".
C ette permi!Tio n dl u n afre d e jurifdic_
tio n voloneaire, &amp;doi t être biffée au juge_
ment de l'E"êque ; s'il la refufe , il n 'l' a pas
lielt à l'a ppel comme d'abus, ni même à l'appel fimple , excepté d ans des cas cxttaordi,
naires: au!Ti n 'efl .i l pas tcnu de donner par
((lir les cauCes de fon refus, Il en fa ut dirq
autant

CLO

a utant de l'Evêque du Diocêfe, o~ la R eligieufe veut aller ; quoique mUllie de la
perm ilIion de l'Evêque du Diocèfe d'o~
elle (a rr , l'Evêque du Diocèfe où elle entre 1 peut vouloir ne pas l'admettre, fa ns
~tre non plus tenu d'exprimer les cauCes de
fa conduite; &amp; cela fond é [ur ce que l'apparition d'une ReligieuCe fait un etret fur
l e peu pie, qui intéreffe la diCci pline ecd éfial1:ique , rur laquelle doi vem veiller
t ous les Evêques chacun dans leur DiocèCe.
Jurirprud. Canoniq. loc. cit. vero. VI;it.,
f W . 13 , n.3·
0" ne Cuit pas en France le chap. eericll/ofo, en ce ~u 'i l permet à une Abbeflè de
forri r p OUl" pretee hommage à un Seigneur )
qui veut que la communauté Religieu(e
qui el1: da ns fon fi ef, le lui prêre en per[onne ou en celle de leur Supérieure: les Au(e urs Fra n ~ois el1:iment que quand même
il n'y auroit poine d'homme mourant &amp;
confi fcant,les Religieu(es ne (ortiroient pas
pou r cela de leur monaflere, &amp; le Seig .
neur feroit obligé de (e comenter de l'homo
mage par Proc ureur. D'Argentré fur la
courume de Bretagne, titre des fiefs) arr.
; p, Dumoulin, (ur la coutume de Paris,
J ) des fiets ) verb. s'il n'ej! en pe/forwe J
Le Maîrre, Trait. des Amortirfemenrs,
ch. 6 &amp; 8. Cependant par arrêr du 20
Juillet ,651 , il fut jugé au Parlement de
Dretagne, que l'AbbeiTe de St. Suipice Cor(iroit de (on monafiere pour fai re homm age au Seigneur de !litron, petit-fils du
m ême d'Argentré, dont l'opinion el1: conIraire à cer u(age. HeJ'infur l'art'35'.l..
Suivant M. Duperrai, Cur l'article 19
de l'édit de , 695 ,c'efl une c;wre légitime
d e Corrie , lorrqn'une AbbeiTe, ou (on mo·

titre

]1.2 .

n afl:ere a un procès impo rtant contre un
Chapitre ou a uttes perronnes. Au Curplus ,
les Parlements font attenti fs à l'exéclltion
de roures ces regles touchant la clôture des

Re!igieu(es ; ils fOllt même au x Evêques ,
le cas échéant, les admoneflations néceffai res. Celui de Provence ordonna le 18
Décembre 1628, contre l'Evêque de SiCteron , que conformément aux précédents
arrêts de la Cour, il Ceroir admonel1:é de
fuire clorre le monafrere des Religieu[cs
dudit Sil1:eron, avec défenCes auxdites R e)igieufes d'en forcir fans la permilIion du.
Tom~ J.

CLO

5J1

dit Ev~que, &amp; A toute forte de perronnes ,

quam aux hommes, de hamcr ni

fréquen~

ter dans lerdits monafl:eres ni autres de
ceccc province, ni accompagner les Religieufes par la ville, à peine de la vie; &amp;
enjoint aux Olliciers de procéder à la capture des contrevenants , &amp; audit cas in~
former (ur les contraventions, Preuv. des
Lib. chap. l5 , n. 99. Arrêt de réglement ,
du 24 Mai 162 J, rapporcé par M.le l', de
R egulfe,
_
M. l'Archevêque d'Aix a fait une ordonnance en forme de réglement pour les
Rel igicures , le LO Mars ' 759, que nous
voudrions pou voir rran(crire ici. Il n'a pas
feulement pour objet la clôtu re &amp; le parloir des monafleres de filles; mais en core
l'éducation des penfionnaires dont l'e(prit
&amp; la communicatio n iméreflènt beaucoup
les vertus des Religieu(es. Le (aint Prélar
n'a rien oublié de ce qui peut con(erver à
celles-ci, dans les di ver(es fonlli ons de
leur état, le recueillement &amp; la pratique
exaé1:e de leur regle.
§. 2. CLÔTURE, ENTRÉE DES SÉCULI ERS
DAN S LE M ONASTERE. Le Concile de Tren-

te en l'endroit cité di t encore: " Ne (era
non plus permis à perronne, de quelque

nai(fance, condirion , Cexc) ou âge qu'el le
roi t , d'entrer dans l'enclos d'aucun monaflere, Cans la permilIion par écrit de
l'Evêque, ou du Supérieur , fou s peine
d'excommullicarion , qui s'encourra dès . .
lors même etreéhvemenr. Et cette permj[fion ne Cera donnée par l'Evêque ou par
le Supérieur, que dans les occafions
nécerraires) (ans qu'aucun 3 U(fC puiffe en
aUCune maniere la donner, en vertu d'au-

CUile faculté ou indul t qui ai t été ju (q ues
ici accordé ,ou qui puiffe l'être à l'avenir ".
Le Concile en défendane ainG l'entrée
des Céculiers dans les couvents de Religieu(es , ne fait que con firmer de remblables réglemems faits bien long.temps
auparava m par le Concile d'Epaone en
51 7 , par le fixieme Concile de Paris en
829, &amp; par la bulle P ericulofo de !loniface VIII. M. du Clergé, rom. 4, p. 1669
&amp; ruiv. De nouvelles bulles les one encore
renouvellés &amp; les congrégations des Cardinaux en Ont d01Ulé aufli des explications;
VVY

�5H

CL 0

CLO

il en rc~Culte que les cau Ces nécerfaires pour
entrer dans un couvent de filles Cont dans
le {ens du Concile de Trente, l' adminiCL '3rticle 19 de l'édit de 169 r , a confir.
tration des Sacrements aux ReligieuCes ma- mé cette di[pofition du Concile de Trente.
lades par le Confelfeur , lequel en cas de a près l'ordonnance de Blois qui l'avoit Mia
beroin peut prend"e avec lui ",n compa- confirmé en l'article ~,. En con[éqllence, les
gnon.) pourvu qu'ils rortent l'un &amp; t'autre E vêques n'o llt jamais contefl:é aux Supérieurs
immédiatement après l'exercice de leurs régu liers des monafi:eres ext:ll'lf.I: S » le droit
fonél:ion s , Iailt,nt aux ReligieuCes le Coin d'accorder la permiffion d ont es Cécu liers
de faire à la malade routes les exhortations ont beCoin pour y entrer. Cefl: une chaCe
&amp; les prieres co nvenables pour lui pro- qui n~étant pas extéri eure &amp; parente,
curer une bonne mort . Le Confelfeur doit comme la Cortie d'une RelisieuCe , le Sum ême Cortir rureél:emenr du lieu où git la périeur régu lier à qui le Coin de la dir.
malade qu'a viellt d'adminifh-er rans s'ar- ciptine iluérieure dl: commis, doit nat:l\rêter ni vaguer en aucun autre endroit du rellement en connaître. Mém. du Clergé .
cou vent) pas même pour v iftter d"auu'es tom. 4, p. 169' &amp; (uiv. ' 717&amp; Cuiv.
Religieu[es ma lades. Dien plus, on ne lui
L e Curé a -t-il droit d' entrer dans l e~
a permis d'entrer da ns le mona fl:ere que mona!1:eres de filles pour y faire Ces foncpour exe rcer les fonél:ion s les plus indir- tions partorales? V. Exemption) M OllnJlere ...
penCables de Con minifl:ere , Cans qu'il puilfe
1\ a été jugé que le Juge Céculier Ile
y entr&lt;r pour cauCe de Cépulture , de pro- peur contraind re l'Evêque des ReligieuCes &gt;
ceffion, d e bénédiélion, d' eau-bénite, ou de recevoir dans leur mOllafl:ere une fille
pour accompagner les Médecin s &amp; les Ou- ou une veuve, Cans la permiffioll de l'Orvriers. Ceux-ci &amp; les Chirurgiens peuvent dinairet. Augeard, rom. " ch. p &amp; ; 8.
emrer Ceulement dans les cas de néceffiré Mém. du Clergé ) tom. 4, p. 1746, où
&amp; avec la permiffion qu' on doit renou- Cont rapp ort és différents arrers conformes
"cHer tous les trois mois.) à to ures heu res à cette déci fion. V. MonaJiere.
du jour &amp; de la nuit, ce qui n'efl: permis
S. l . CLÔTURE DES MONASTERES D'HoMà perConne autre, fous peine d'excommuni- ME S. La clôture était anciennerncl"l[ gardée
c ation, &amp; Cantre les ReligieuCes qui les dans les lTIOnarteres d'hommes) comme
om lailfé entrer de la m~me peine, &amp; de dans les monafl:eres de filles, il y avait
trois mois de priCon au pain &amp; à l'eau; ce des portiers &amp; un hoCpice pour recevoir
qui ne [ouffre aucune exception d'état ,de les étrangers ; dans la ruite on a modéré
fexe ou de condirion pour ceux du dehors. cette rigueur; &amp; 6n a permis a ux Cécu liers
L 'Evêque lui-même ne peut entrer dans d' y enrrer; la défenfe n'a [ubfifl:é que pour
un monafl:ere exempr &amp; hors la vifire de les femmes.
la clôture [ans la permiffion du Supérieur
L es Papes Pie V , Grégoire XIl I &amp;
des ReligieuCes. L e Pa pe Urbain VIII a Sixre V ,Ont publié des bulles fur ce fuj et ,
fourni s les permiffions même de Sa Sain- avec des cenfures contre les réfraé\:aires.
teté au conContement capitnla ire des ~e­ BenoÎr X IV en a publié une autre en '7'.'.
ligieuCes, par une bu\ledu '7 Oél:obre 16'4. M é m. du C lergé, tom. 6 , p. 1S f' &amp; Cuiv.
Les enfants de l'un&amp; de l'autre Cexe,quelque
L e Concile de Tours en 1)8l , fait
jeunes qu'ils Coient, ne peuvent être r e~us défenfe aux Religieux de loger d ans les
dans les mai[ons des ReligieuCes , non plus monaneres) des gens mariés ) comme
que les parents proches pour vil'iter les a!lffi de lou er à des laïques &amp; il des CécuR eügieu[es ma lades, même a u cas de la üers des m aifon s: l mra fep!a monaJlemon, il faut dans tous ces cas une per- riorum.
miffian particuliere de l&gt;E,'êqne. Gaval/t.
Quand il y a des jardi ns conrigus au"
Manuai. BarboCa, loe. cit. in c. 5, (cff. 'f , monaf\:eres d' homrne~) qu'un lardinier
Concil. Trid. Confl:ir. Grégor. X Ia , incip. avec Ca famille cultiv e, les femmes n'en
D eofalfis an. 1572.. Bull. Paul V , ineip.fa- font pas exclues; ce qui a fait dire Il
cuuatum .
Nicolio ill Flofelli. qu' il doit en être de

CLU

C0 A

même pour les jardi ns extérieurs des CouventS de filles, qua nd ils Ile [ont pas elltourés de murs, mais {eulement d'une
haie vive. Dans ce cas dit-i l , le jardin
ne fait poillt panie de a clôture, &amp; les
ReligieuCes Jle peuvent pas y aller à caufe
même que l'entrée ell efl: permi(e aux [é.culiers,

51J

Conciles; comme on ne peut priver un
Bénéficier de fan bénéfice quand il ne peut
plus, pour raifon de maladie, vieillelfe
&amp; autre caufe innoccnre, en fajre les
fonél:ions, il ell: convenable qu'on lui
donne un Coadjuteur qui lui (erve de
fublritut, &amp; qui participa nt pour une
ponion rai(onnable aux huits du bénéfice •
en rempliffe exaaement les devoirs à la
place du Bénéficier infirme, ou aurreL ·art. '7, du réglement des réguliers menr incapable de les remplir lui-même.
.défe nd aux Religieux de lairfer entrer au- Celr la di(pofition des décrétale, , au tit.
Cu nes femmes dans leurs cloîtres, même Je Clerico œgrolflnre ,'el debilitQto, cap. J,
fous préœxte de prédications, proccfTions eod. rit. in 6'0. Cano qlJiafrarer J cauf. 7) '1' 1.
ou autres aél:ions publiques, fi ce n 'elr Mém. du Clergé, tom. , , p. l40 &amp; luiv.
qu'ils aient bulles ou privileges pour Duperray, Moy. Cano tom. j ,ch . J.
lailfer enrrer leCdites femmes, le{quels priLes Canons n'entendent parler que des
vi leges ils [eront renus de faire voir à Egli{es paroi(fiales , non plus que le Conl·Orelin.ire. Mém. du Clergé, tom. 6, cile de Trente qui veut, en la Jeff. l!.l,
p . 1149·
cap. (;, de ref. qu'il {air donné des Coa&lt;1;uIl efl: défendu aux gens de guerre de teurs aux Reaeurs ou Curés des paroiflès,
que l'ignorance rend inoapables de, foncloger dans les monalreres. V. Logemeru.
CLUNY, célebre Abbaye, chef d' or- rions de leur état; que ces Coadjuteurs
dre, r.tué dans le Diocè{e de Mâco n , &amp; foienr établis pour un temps, &amp; que l'Equi a donne (on nom à une Congréga- v~que comme délégué du St. Siege, leur
r ion de Bénédiains, dont il efl: parlé en a(figne une portion des revenus du béné divers endroits de cet ouvrage. V oyez fice." D'autant que les Reaeurs des
l es mots B !nédic1ins, Regul. R egul. &amp;&gt;c. Egli[es paroi(fi ales, qui manquent de
Moine, Ordre, P aroi/fo , &amp;&gt;c. Comme il lettres &amp; de fufli Cance, ne [Ont guere pron'entre point dans le plan de ce Diaion- pres aux fona ions {acrées; &amp; qu'il y en
naire d'y faire l'hifl:oire particuliere des a d'autres , qui par le déréglemenr de leur
.ordres religieux, il nous {uflit de ren- vie, (ont plus capables de détruire que
voyer a ux mo ts cités &amp; à la Bibliotheque d'édifier; les Evêques mêmes comme déléhifl:orique du Pere le Long en fa nouvelle gués du Siege apolrolique, pourronr il l'é~d irion , rom. 1 ) p. 7J7, où l'on voir une gard de ceux qu.i, manquanc de (cience
lilre fort détaillée de toUS les livres; mo- &amp; de capaci té, (onr d'ailleurs de vie honnumenr$, pieces &amp; hiftoÎres concernant nêœ &amp; exemplaire, commertre pour un
l 'A bbaye &amp; l'Ordre de Cluny.
remps des Aides ou Vicaires, &amp; leur a(fiCOADJUTEUR , COADJUTORERI E. gner une partie du revenu (ufli (ante pour
.on appelle Coadjuteur celui qui elr ad- leul' entretien; ou y pourvoir d'une aujoi nt à un Prélat ou autre bénéficier , pour tre ma niere, {ans égard il exemption, ni
lui aider à faire les fonélioRs attachées à appellation qudconque. " Self. ., , C. 6,
[, Prélarure ou autre bénéfice.
de rif: {eff. ' 4' C. 18, de "f
On dilringue deux fortes de CoadJlItoA l'égard des aurres bénéfices qui ne
rerics; celtes qui n'el} que ponr un temps , {ont pas à charge d'ames, on Il' d jamd.is
.temporalis &amp;&gt; ,...·oeabilis ; &amp; celle qui elr penCe il leur donner des Coadjuteurs répel'pétuelle, irrévocable &amp; avecefpérance vocables, parce que l' .b(ellee momellrade fumce fucccffion, perpetua irrevocabilis née des Titulaires de ces ~néfices ne rire
{; wm fiJtura focceffione .
pas à conféquence. V. A6fiat, R ijidenee.
§. l. COADJVTOJURIE T EMPORELLE. La
~
p remiere de ces Coad juroreries n'a rien
.
que de conforme au droit C, non &amp; aux
En France, nous COJUlOlffoJls cette forte
Vvv 1

r

1

�514

COA

COA

de Coadiutorerie tempordle, quoique nous tout revenu que 300 livres, de donner
ne (oyions pas dans l' u[age de donner le t 80 livres au Provicaire ou Prêtre [ubrogé,
nom de Coadjuteur aux Prêtres à qui elle &amp; tl O livres au titulaire interdit ou madl accordée; nos Evêques par leur pro. lade. Coneult. de M. Décormis, tom. 1 ,
pre droit, {ans agir comme délégués du col. 70 j.
Sr. Siege, (om dans l'ufage de pourvoir
Voici ce que vient d'ordonner l'édit du
aux be{oins des Paroiaes, par l'établilfe- mois de Mai 1768, en l'art. '1. " Les homent de Provieaires Ol' Procurés , quand noraires des l'l'êtres commis par les Archeles Curés titulaires fOnt interdits, impo- vêques ou Evêques à la delI'erte des Cures
rents , ou que la cure e!l vacante. La M· vacames de droit &amp; de fait , ou à celle des
clarauon du 19 Janvier 1686 , ordonne Cures fi'j ertes au droit de déport, ne
que les cures ou vicairies perpétuelles qui pourront être fixés au. delI'o us des 3 cinvaqueront ci· après par la mon des tituquiemes du montant de la portion conlaires ou par les autres voies de droit,
&amp; celles dont les titulaires [e trouveront
interdits, feront ddlèrvies durant ce temps

grue. Pourront néanmoins les Archevê-

l'ar des Prêtres , que les Archevêques,
E vêques, &amp; autres qui [ont en droit &amp;
polI'ellion d'y pourvoir, commettrOnt pour
cet effet, &amp; qu'ils (eront payés , par pré.
férence, [ur touS les fruits &amp; reve nus
defdites cures ou vicairies perpétuell es de
la Comme de lOO livres à l'égard de ceux
qui feront les fonéli ons des Curés; &amp; de
'1 0 livres à l'égard des Prêtres qui [e-

grues, une rétribution plus forte (uivant
l'exigence des cas, conformémem aux loix
précédemment données {ur cet objet. "
V . l'art. 8 de l'édit de 169 1, l'erb. 'uri[-

ront commis pour Leur s ider comme Vi-

caires. Voulons ,

ajouee cette déclara-

tian, que toutes contertati ons qui pourraien t rur ve nir pour l~exécution de notre

pré[ente ordonnance, foient portées en
premiere inltance pardevant 110S Baillis &amp;
Sénéchaux, &amp; en cas d'appel en nos Cours
de Parlement. L'article 1 de la déclaration du 30 Juillet 17 ' 0 , dit que les Evêques pourront, (ui van t l'exigence des cas,
afTigner aux de(ferv3Ius, une rérribuc.ion

plus forte que celle de 300 livres Celon la
qualité &amp; l'étendue de la Paroi(fe, &amp; à
proportion des revenus du bénéfice ; ce
que nou' voulons être rem is) dit cene déclatation , à leur prudence &amp; religion i

d'où l'on pourroit conclure, ainli que
de l'art. ~ 7 de l'édit de 169 l, que le Roi

ques ou Evêques afTi gner aux delI'erval1l s
des Cures qui ne font pas à portions con-

di,1ron.

Il n'arri l'e pas que les E vêques mettem des Procurés dans les Paroilfes, à
caure de l'ignorance des timlai res, &amp; le
Concile de Trente à cet égard n'c!l pas
[ui vi; !i le cas (e pré[emoit qu' un Curé

rut

arrez. ignorant, d'une ignorance cra(fe
&amp; vo lo ntaire) pour m éri ter ce honteux
recours , un D évo lutaÎre reroit plutôt maintenu, V. Qua/iris , Science.
§. 1. C O AD)UTOR ERI E PERPÉ.TUELLE.

Le

C oncile de Nicée défend d'établir deux
Evêques dans la même Ville. Le vingttroifieme Canon du Concile d' Antioche
ordonne qu'on attende la mort d'un Pa[teur pour en faire ordonner un autre J &amp;

défend aux Evêques de Ce faire ordonner
des (uccelI'eurs pendant leur vie. Cependa nt , l'on trouve dans l'hi!loire ecdé!ianique des exemples contraires à cette di[cipline, avant &amp; après l'époque de ces
Conciles. Sans les rappeler ici, nOli s dirons feul ement que ces anciens exemples

que le Pere Thomalli n rapporte en [011
Juges féculiers pour l'exécution de la dé. Traité de la di[cipline , pan. l , liv. 1 , cb ,
claration de 1686 . Mais ce n'e!l pas ain!i 1.1) 1 ~; parr. 1., li v. 1) ch. 41; part.
que les Cours l'Ont interprété, &amp; les con· 3) liv. 1 ) ch. '9; part:. 4 , liv. 1.) ch. rJ ,
te!lations qui [urviennent (ur ce panage étoient fondés {ur des mOtifs, que les
de congrue entre les Provicaires &amp; \cs Peres m~me de N icée &amp; d'Antioche n'au.
Curés, font toujours portées pardevant les roient pas dé(avoués; ils avoient vo ulu,
Juges royaux. L'uCage du Parlement de en fai[ant ces réglements, empêcher les
Provenct eft , quand la Cure n'a pour Evêques de rendre leurs dignités bérédi-

a révoqué la compétence attribuée aux

·

C0 A

'"

t~tres d~ns leurs familles; mais Ils étolent
bien élOIgnés de. condamner les moyens
dont on (e ~ervlt dans la (ulte pour pro.
cu ter à l'Egltfe un . plus gtand bien , par
le. chOIX d'un meilleur Cujet, ou pour
~vlter les brtgue" les inconvénients des
eleébons pallionnées, &amp; (ur.rout pour ne
pas lailI'er un troupeau (ans Palteur,
q~and celui gu 'il a elt dé)a mort pour
lUI , (ans celI'cr de Vivre, a caure de {es
infirmités. Gel!: {ur des principes li [ages,
que le cinquieme Concile de Paris pero
mit aux Evêques de [e choilir un [ucce{{eur , quand ds [eroient hors d'état de
faire les fonélions Epi{copales. Cano quia
frater 7 , q. '. Mém. du Clergé, rom. l ,
p. 3p .... 348 &amp; (uiv.
Il paroÎt par le ch. 5 , de Clerico "gro·
lJ1nre, que le Pape Innocent III ,ordonna
à I:Archevêq,"e d'Arles de donner un Co.
ad lute;,r à 1E-;:êque d'Orange,. que [es
Inhrmltés empecholent de remp"r les de·
voirs de l'Epi{copat. Cette décré,ale, non

. C 0 A
52,
1&amp;commandauon
de la part des Chapitres;
c'elt ce qui (e pratique encore conftamment dans les pays d'obéilI'ance (ur les
principes que voici.
Le Coadjuteur d'un Ev~que doit avoir
toutes les qualités requiCes pour être Evê_
que. Cel!: la d;(polition du déctet cité du
Concile de Trente.
Une déclaration de la congrégation des
Rlts, du 31 Janvier 1J61, rapportée dans
le bullaire d'Augultin Barbo{a fixe les
droits honorifiques du Coadjut~ur d'un
Evêque, &amp; les limite [ur ceux qui COnt dus
à un Evêque même. On peut voir cwe
déclaration, qu'il n'elt pas alI'ez incétef{ant de rapporter ici.
Par d'autres déclarations de la congrégation du Conci le, dom le même Aureur
fait mention en l'endroit ciré , les Curés,
à qui l'on a donné des Coadjuteurs, ainli
que les Coad juteurs eux - mêmes, (Ont
tenus à la rélidence per[onnelle.
A l'égard des Coadjuteurs des Cha.

plus qu'aucune autre du nouveau Droi(,

noines &amp; amres Bénéficiers

où il elt parl é de Coadjuteur, ne par·
lent pas de future [uccellio n.
Le ConC1 le de Trente, feff. 2.5 ,cap. 7 ,
de rel après avoir abColument condamné
les Coadjutoreries perpétuelles, même du
con(entement des Bénéficiers , les permet
à l'égard d'un Evêque ou d' un Abbé, fous
ces deux cond1t101~s :. 'lue la nécellité en
{Olt prelfante ou 1 unlIté éVidente, ~ que
la Coadlutorene ne (Olt donnée qu avec
l:e{pérance de future [uccellion. Voyez le
m. 16, du Irv. 1 des Infut. du DroIt

EgIl .. cathédrales &amp; collégial:s, comme
les exemples en [ont plus fréquents, qu'il.
[ont même ordinaires dans ces pays , où
l'on (uit les u[ages de Rome, les Auteurs
Ultramontains [e {Ont plus étendus {ur
les regles qui déterminent leur é,at &amp;
leurs droits. Garcias en parle alI'ez au long
dans fon traité des Bénéfices, part. 4, cap.
Sanleger, quœjl. B enel parr. 2, cap. 1.
Fagnan, in cop. nulla, de CMCif. Prœ~end.
Barbo{a, en {on Bullaire, rapporte nombre de décilions des Cardinaux, touchant
les Coadjuteurs des dignités &amp; Chanoines,
&amp; il réfulte de ce qu'on lit dans cet Auteur &amp; dans d'autres, (ur cette ma,iere
qu'un Coadjuteur -de Chanoine, avec future fuccellion, n'elt pas un vrai Cha_
noine, fed Canonicus fic7us ,. que le Bénéfiee par eon[équent du princi pal Coodjuti,
vaque par [a mort; mais au moyen de
la Coadjutorerie, le Coadjuteur s'en mer
alors en polI'ellion {ans publication. Voyez

canolllque.

La Ceur de Rome, ava nt le Concile
de Trente, étoit dans l'u fage de donner
des Coadjurorenes perpétuelles , avec future {uccellion, pour toures fortes &lt;I.e béné.
li ces. Mandofa , (ur la RegI. 11 de Chance l. donne la f?rmule de ces anciennes Co·
adJutorenes. l'le V &amp; Grégolte XII I , dé.
ftcere nt à l'autorité du Concile de Trente,
&amp; ne donnerent des Coadjuroreries que
dans les cas &amp; fous les conditions qu'il prer..
voit; mais Sixte V ~enouve lla l'ancien
u{age , &amp; C lément VIII l'éte ndit à tOures fortes de bénéfices qui demandent rélide nce; (ans qu 'il fùt . beroin ni de dé.
{ogollon au ConcIle, ni de lettres de re·

dans les

Publicatioll.

Du vivant du Principal, le Coadjuteur
n'a {ur le bénéfice que j us ad rem li non
in re, &amp; les lettres de Coadjutoretie con
tiennent toujours cette clau[e: Quàd non
poJJit Coadjuror, nifi de ipjius Principalis

�COA
CO A
confonfu y ,'olun/ot&lt;, in rocimint Y adml- tailles forma lités, peut obtenir la carnifh:atione , quovlfinodo Je ;n1ro.mitl~rc nUL ;m- fation de fa Coadjutoterie ,ou Ce pourvoir

CO A

pli

en paiement de Ces dommages. Sanleger •
loc. cil. n, 16.
La place d'un Coadjuteur dans un Cha_
poffi'. On peut faire entrer dans ces lettres
les c1auCes qui rervent de regles entre le pitre, ne doit être qu'après toUS les Cha._
Principal &amp; le Coadjuteur, pour la par- naines; mais le Coadjuteur d'une dignité
ticipation des fruits ou des dilhibutions précede les Chanoines. Garcias, lac. cit.
du bénéfice; mais les Auteurs cirés con- n. 67. L'ufage peut être d'ailleurs la regle
viennenr, que malgré les claures de ces de ces préréances dans certains Chalettres, li un Coadjuteur n'a poinc de pitres.
Un Coadjuteur ne paie des droits d'enbénéfices, ,ù rien d'ailleurs pour re rurtenter, il peut s'abllenir du rervice, &amp; ron trée qu'après la mort de fon Principal ; il
Principal ne pourra l'y contraindre, qu'en n'ell ten u aux obl igations imporées par
lui donnant une congrue proponionnée, les fl:arurs aux jeunes Chanoines; fOI1
devoir cil de remplir les foné\:ions de
pour (on entretien.
Comme le Coadjuteur d' un Chanoine celui qu'il repréfenre ; li le bénéfice de fon
dt donné, autant pour Con intérêt Earri- Princi pal ell [acerdotal, il n'ef! tenu à fc
culier , que pour l' utilité de l'Eglile , il faire promouvoir aux ordres) que quand
"nruit qu'il en tenu de deflètvir à la place il exerce &amp; qu'.l delrert ; mais s'il ell orde ron principal, toutes les fois que celui- donné, &amp; que le Principal le fait, il ne
ci le veut, rous peine de payer le dommage gagne pas les fruits par ron fervice, ni
que rom refus lui caure; en acceptant la pour l'un, ni pour l'autre.
Un Coadjuteur ne peut être délégué du
Coadjutorerie, dit Garcias, la Coadjuteur
s'cil roumis à cette obligation, compenfée St. Siege comme Chanoine de cathédrale
ou comme dignité. Le Coadjuteur n'e ll
d'ailleurs avec la future fucceffion.
Le Coadjuteur ne peut avoir place au pas tenu de r~citer l'office comme le Princhœur, ni voix au chapitre en llab{ènce du cipal; il n'ell pas non plus tenu à l.a proPrincipal, que du conrencement de ce der- feffion jufqu'à ce qu'il entre en poOelTion.
nier. Décilion de la Rote, du '1 Oé\:obre Enfin, un Coadjuteur ne peut être ordonné
aLl titre de fa Coadjutorerie , à moins qll'il
l S98. Garcias ) loc . cil. n. 60.
Le Principal, malade ou abrenr pour n'eût une bonne congrue fur le bénéfice de
légitime caufe , gagne les fruits &amp; les dir- fan Principal. CeJ'endant dans une impétribullons de fan bénéfice, quoique ron tration de bénéfice, un Coadjuteur ell
Coadjuteur n'affille pas aux offices pendanr obligé d'exprimer [a Coadjutorerie , quoice temps; celui-ci repré(enrant fon Prin· qu'elle ne fait pas comprire fous le nom
ci pal , &amp; n'étant lié au chapitre de fan de bénéfice.
Il n'y a que le Pape qui puilfe donner
vivant, n' ell tenu de ddrervir que quand
{on Principal y ell obligé lui-même; il des Coadjuteurs.
Ceux qui rouhaiteront s'inf!ruire dans
en faut dire autant des vacances accordées
de droit au Principal. Garcias , loc. cil . un plus grand détail de ce qui regarde
n. 61 &amp; 64, où il cil fait mention d'une les Coadjuteurs, dans les pa)'s al' ils fone
déclaration de la congrégation des Rits , en ufage, peuvent lire les Attreurs que
qui Veut que, dans ces cas, le Principal Coit nous avons cités: ce que nous venons d'en
pointé rur le compte du Coajutcur , fi ce extraire fufllt pour répondre à l'efprit de
dernier refufe d. de{fervir quand le Ptin- cet ouvrage, où en falfant connaître Cil
cipal ab[e nt l'en requerra; Jec/ù, quand il général les urages des UltramolHains ,
ne veut pas qu'il defferve, 'ùm Condjwor nous avons eu principalement en vue,
Jine .jus cOl/fenfu &amp; vo/untale refidere non d'établir &amp; de faire connoltre ceux que
l'on fuit préfenrement dans le royaume.
fO/cJ1.
Quand un Coadjuteur remplit mal res
4"On (IDt eu France le ch, 7 de la [cif. 21,
fond.ions ,le Principal, en obfervam cer-

tIe ref du Concile de Trente, ell ce qu'il
défend les Coadjutoreries perpétuelles avec
future fucceflion pour les bénéfi ces inférieurs aux Evêchés &amp; Abbayes, L'ord. de
1619, art. l, Y cf! précife. "Défendons
d'obtenir aucunes Coadjuroreries, pour
prébendes &amp; autres dignités , aux Eglifes ca·
thédrales ou collégiales, ni m~me aux
Cures ... Cette loi, quoique non enregirtrée, cf! reçue en cette partie dans tout le
royaume, ra ns en excepter la nreragne,
ni les Evêchés de Metz, Toul &amp; Verdun;
.infi qu'i l a été jugé par divers arrêrs rapportés dans les Mém. du Clergé, tom. "
p. 114 &amp; fui v. lil &amp; fuiv. &amp; cités par
l'Au teur du Recueil de Jurifprudence canonique, verb. Coadjuteur. Plaidoyer de
M. Talon, Avocat général , dans l'arrêt
du 'i Février 16 4 ' , rapporté au Journal
des Audiences. Il faut cependant excepter
le Rouffillon, où l'o n voit encore plufieurs
traces de l'a.ncienne obédience dans les
ur.ges ou la difcipline eccléfi.f!ique. V.

mlfetre, nrque prœttxru Coad/Ulonœ, qucJllis
t iwlo feu cau[à, quicquam peure , feu f:cigere

4

R ouJTilloll.

1

A l'égard des Evêchés &amp; Abbayes, exceptés par le Concile de Trente, quoique
les exemples (oient rares qu'on donne des
Coadjuteurs il des Evêques ou à des Abbés
titulaires, l'ufage n'en cf! pas condamné
dans le royaume, (art. 7 de l'ordo d'Orléans ; ) &amp; le Roi, dans certains cas de
beroin, nomme des Co 3d jureurs aux Evêchés &amp; Abbayes, comme il nomme les
Evêques &amp; Abb~s principaux. Le Pape, accordant les bulles à un Coadjuteur d'Ev;;ché , fur la nomination du Roi, le fait
Evêque in partibus, afin qu'il puiffe être
[ocré pour conférer les ordres, &amp; qu'il n'y
ai t pas en même temps deux Evêques du
même Siege. Il faut d'ailleurs que ce Coad.
juteur ait toutes les qualités requiCes pour
être Evêque, &amp; au moyen de ces bulles
de Coadjutorerie, qui donnent la future
[ucceflion à la mort du principal Evêque,
le Coadj uteur n'a pas befoin d'en obtenir
de nouvelles ; mais la régale a toujours
lieu, &amp; elle n'ell fermée que par la voie
du rerment , que le Coadjuteur ef! tenu
de rempl ir. Si le Roi permet à un Coadiuteu r de prêter le ferm ent de fidélité étant
Coadjuteur J c'eft une grace que S. M. a
pu fans doute ne pas lu! accorder. Mém .

C0 A

517

du Clergé, tom, Il,'p, 677. &lt;lEuvres de
Cochin, tom. t , cau( Il. Par arrêt du
Parlement d'Aix, du ,6 Oé1:obre 161/,
il fut ordonné provifoirement que e
tiers des rentes &amp; revellusde l'Evêché de
Digne, franc de routes charges, {eroir expédié à l'Evêque principal, atteint d'une
maladie incurable, &amp; tout-à. fait inhabile
aux fonétions épifcopales, &amp; les deux autres tiers à fan Coadjuteur, tant pour [on
entrerienquepourlesréparationsdel'Eglife,
Preuv. des lib.
Si l'Evêque, dit M. d'Héricourt, loix
ecclé( ch . de la Jurifd. épifcop. n. ' 9,
avai t l'efprit abfolument aliéné, ce Ceroit
au Coadjuteur à nommer les officiaux, &amp;:
à exercer toute la jurifdié1:ion eccléfiafiique, de la même maniere que s'il étoie
Evêque. Mais quand le titulaire ef! encoreen état de régler fan Diocère, &amp; que le
Coad juteur ne lui a é,é donné que pour le
fecourir dans les fonéhonsde fan minif!ere,
il n'a pas plus d'autorité qu'un grand
:V"icaire pour l'exercice de fa jurifdié1:ion
volontaire; il ne peut même conférer les
bénéfices, à moins que ce pouvoir ne lui
ait été expreffémenr accordé p.r les bulle.
de Coadjutorerie, ou par des lettres de celui
auquel il doit {uccéder.
Les Coadjuteu;s nommés à des Evêchés
de France, peuvent.ils être députés aux
affemblées générales du Clergé , &amp; y avoir
féance avec les autres Evêques? V. Dlpulls.
Nous n'emendons parler ici que des
COilcljutCllrs avec future (uccerrion, parce
qu'il ef! rare qu'on en donne d'autres à des
Evêques. Si le cas fe préfentoit qu'on do nnat à un Evo'que impotent un Coadjuteur,
fimplemenr pOlit l'aider de fan vivant, M.
Giberr, en fes Inllir. tit. " , dit que le
Pape &amp; le chapitre Ferai ent le choix de ce
Coadjuteur, [ans l'intervention du Roi :
Rebu!fe ef! de cet avis, in §, , , de Reg.
ad prœl. Ilerb. vacafuibu;) &amp; propofe un autre
cas, où le Roi n'a point de part à la nomination du Coadjuteur, c'ell lor{qu'ull
Evl:que ef! en captivité ; mais ces déc. fions
n'om pas été reçues dans le royaull"le J &amp;
l'on y (omienr au contraire, qu~e ll aucun
• cas le P,'pe ne peut nOmmer en FIance

�5lft

COH

COD

un Coadjuteuraux Prélats, fans la participa.
tion du Roi, fi tEvêque n'cCt pas mort, &amp;
que cependant il n'y ait poim de grands
Vicaires pour le remplacer: l'admininration du Diocè[e in temporalibus &amp; fpiritunlibus revient au chapitre, comme fi le Siege,
étoit vacant. Not. Apof/oliq. liv. l, chap. 7 ,
où l'on trouve les diJlerents 1l10deles d'aaes
néceffaires pour parvenir aux provifions des
Coadjuteurs avec future [ucceffion, les Ceuls
qui (oient reçus en France.
CODE DES CANONS. On donne ce nom
'lUX anciens recueils des canons, dom nous
parlons Cous le mot Droit canon.

COGNATION, eCt !i.üvant le Droit ci.
vil, le lien de paremé qui procede des
femmes. L'on voit fous le mot AgnariQn que
cette di!Unaion des agnats &amp; cognats fut
abolie par JuCtinien même; dans le Droit
canon, on fe Cert du mot Cognatio pour
marqner la parenté [piritueUe que produi[ent certains Sacre me ms. On lit aU liv. 4
des [entences : Cognafio triplex ei!; carnIllis qUŒ dicitur confonguinitas , fpiritualiJ
quœ dicitur compaterflitfls ) f/ lcgalis qua! di-

citur adoptio.V. Alfinité.

COHABITATION, V. Agapet. ,Empt.
chemeru , Concubine.

Fin du Tome premier.

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                  <elementText elementTextId="1894">
                    <text>DICTIONNAIRE
DE

DROIT CANONIQUE,
E T

D E

PRATIQUE BÉNÉFICIALE,
,
,
C 0
/

N

F E

R E

'A VEC LES MAXIMES ET LA JURISPRUDENCE DE FRANCE;
c'en.à·dire, avec les Ufages &amp; Libel~és de l'Egli[e Gallicane, les Pragmatiques &amp;
Concordats, les Ordonnances, Edits &amp; Décl arations de nos Rois, les Arrêts des
Parlements &amp; du Grand Confeil, les [aines Opinions des Auteurs François, &amp; la
Pratique des Officialités.
LE TO UT mis Jans un ordre qui donne une connoifJ'ance. eXQc7e des Canons de Difcipline,

Jes Ufages de la Cour - Je Rome, Jes Pays d'Obédience et J" P ays libres, de la
Pratique et àe....Regles Je la Chancellerie Romaine, Je la forme Jes Provifions qui en
Imanent pour ce Royaume) des Indults, de.r Expea.tJth'es, des Exemptions, de la Riirarchie

EcclijiaJlique, Jes Droits &amp; Je ['Autorité du Pape en France, et généralement Je roul ce qui
peut regarJer, Jans le Droit Canoni'fUe, les Biens &amp; la Policee:ubieure de l'Eglife.

Par

M, DURAND DE MAILLANE,

Avocat au Parlement d'Aix.

TROISIEME EDITION, revue, corrigee &amp;&gt; augmwtée Far l',Auteur.
/Jdcif cu nova qua gm lor prod/J xu j(

TOME

Ilrlts . HO R.

SEC 0 N D.

L Y 0 N,
A
Chez JOSEPH DU PLA 1 N , Libraire, rue BuilJ"on.
~b=======---===~

M.

--,==-==~

DCC. L X X V T.

AVEC .JPPROBATION ET PRIVILEGE DU ROL

�•

DICTIONNAIRE
DE

JDJR.O)[:Jr èANON)[QUJE
ET 'D E

PRATIQUE BÉNÉFICIALE.

c
OLLATAIRE; c'dl celui à
qui on a conféré un bénéfice, TT. quelles {Ont les quali-_ .
• ~
rés que doit avoir un Colla,
taire, fous le mot Qualités.
•
CO LLA 1 EUR , ell celui qui a le droit
de conférer un ou plu{ieurs bénéfices
lor{qu'ils vaquenr.
•

~.I.DI FFÉ RENTES SOR TE SDE COLLATEURS ,

dans leurs diocè{es, &amp; les Sauverains dan~
leurs écats {ontdes Collateurs généraux. Ol~
reconnoÎt d'aueres Collateurs qu'olJ appelle
paniculiers, parce que leur pau voir ne
s'étend dans la di{polition des bénéfices.
qu'à ceux dom ils {Ont conlidérés comme
fondateurs, ou de{guels la cli{polition leur
appartient par cOllcduon Oll autres titres

particuliers. Mém. du Clergé, corn. I l ,
CAUSE DE cnTE VARI ÉT É. On diftingue diFp. l &amp; j.
On divi{e encore les CoUateurs en
férences {orres de Collateurs. La premiere
ectlé{i.fuf1ueS &amp; laïques, &amp; 00 {oudidi vi{ion eft en généraux &amp; particulie rs.
On appelle les Collateurs généraux par vire les premiers en ordinaires &amp; extraOrl'étendue des droits de leurs places, dans dinaires. '
la cli{pofition des titres ecdéli.fuques : ai nli
Les Collar" " rs rcdé{lfltli'l.ues {ont ceux
le Pape dans COu te l'Egli{e , les Evêques' qllÎ ont ruoit à rai{on' de leur b:'II-é.'tce 0"
Tome II.
A

•

�COL

2

COL

cie leur dIgnIté, de cOllférer certains bénénces eccléliafuques.
Les Collareurs ordinaires [ont, en générai, non-feulement les Ev~ques, mais aufli
tous ceux qui polfedent des dignités ou bénéfices ecdéfiafuques donr dépendent d·au.
rtes bénéfices, lorfque cette dépendance
leurdonne droit d'en difpo[er. Les Evêques
{am Collateurs ordinaires, jure primœvo "
natur.li. Les autres font tels, par pril'ilege
ou par droit fpécial j on appelle quelquefois ceux-ci Collateurs inférieurs; mais ce
nom convient en général à tout Collateur
dom la négligence peut être corrigée par
un fupérieur. V. Dlvolw;un.
Les Collareurs extraordinaires font d'une
part les fupérieurs qui cOllferent à titre de
dévolution: &amp; de l'autre, celU dont la
polfeflion eft à cet égard contraire au droir
commun.

"""

rieur~ " &amp; mhne des laïques, de conférer

des bénéfices. L'on peut mieux voir lac.u[e
&amp; même l'époque cie ces changements aux
mors, Patrolll1ge , Chapelle, Chapitre, Expu1ative, R tforves J Indults, Etat) Fondations,
B lnéfices, Nomination, Graduls, Offices.

V. le mot {uivant.
A l'égard des bénéfices monaCl:iques &amp;
réguliers, comme les revenus qui y [Ol't
pré{emement arrachés fal{oient auparavant
partie de la men[e conventueHe, &amp; qu'il y
en a plufieurs qui (ont chargés de quelques
offices claunraux ,on a vu que ces titres ne
regardant point le gouvernement du diocère, devaient reller en la difpofition de
l'Abbé qui choifiroit ces officiers, ou [elll
ou conjointemenr avec les Religielll'. V.

Place, B iens d'Eglife, Commende, Abbé .
Offices elauflraux, Prieurts, Secul, Se, cul. fsc.

A l'égard des Collateurs laïques, ce Cont
des perConnes qui par des droirs particuliers nomment a cenains bénéfices, fans
être ni Clercs ni Religieux. On di!tingue
encore le Collareur forcé du Collateur
libre ou plein j on dillingue m2me le Co\..
laceur qui confere {eul de celui qui confere
en commun} à "alremarivc ou (ur "avis ou
con{eil d'un autre. Vo)'ez ci-dellaus Col·
lation.

De fa voir comment &amp; pourquoi les Evê'lues étant de droir commun &amp; ancien,
jure communi fi antiquo, Collateurs de touS
les bénéfices, ( V. Ev/que,) ont celfé ,
cI'êrre tels dans le fait, l'hilloire en {eroir
trop longue à la Cuivre dans toutes {es parties. Nous ob{crverons feulement ici que
les Evêque~ con{ultoiem leur Clergé &amp;
même le peuple dans les premiers fiedes,
pour ordonner les Clercs ou pour les placer
clans l'Eglife, ce qui était alors la même
chofe: dans la [uire, les Evêques ont fait
par eux·mêmes ces choix, à peu près ju[&lt;Ju'au douzieme fiede, remps auquel les

" Item , dirait le Parlement de Paris,dans res remonrrances à Louis XI , quant
à la di[polÎtion des bénéfices collarifs ,darement aux Ordinaires appartient lacollation.
C. regelld.11 c. quicumque c. nOI/crit 1 0,
~. l , U de offic. ordo per wtum. AlI!Ti quanJ
le Pape baille une expeaative ou mandeJ

ment de prol'idcndo, adrelT'ant à un Evêque,
dit toujours en fa bu\\e, cujus collatio jure
ordinario ad ft [pee?at; &amp; par ainG de leur

ôrer ladite collation en tOut ou partie, n'en:
point à douter qu'ils feroiem grevés &amp; auroiem: matiere d'eux plaindre) &amp; en nuraient recours au Roi leur proteaeur) garde
&amp; défenCeur H, Art. 4f.

Les Ultramontains ne veulent pas convenir qu'il puilfe y avoir des Collateurs
laïques. V. ci.après Collation, où il eCl: clit
que nous aVOns préfenré la mariere de cet
article, fous les idées qu'on s'en forme
dans ce royaume, plutôt que dans les principes ultramontains qui leur font con-

bénéfices étant entiérement dillingués de

traues.

J'ordre &amp; de l'office, leur nroir de collation
fut confidérablemellt diminué &amp; retheinr,
fait por les droirs de patronages, par les
réfecve, de cour de Rome, par les expec-

COLLA TION ,dl la concerrion d'un
bénéfice vacanr faire gratuirement par
celui qui tIl a le pouvait, à un Clerc capable de le polféder : EfI gratuita q/Ja!dam bene-

tative(, par les révolutions arrivées dans ficii vacaruis aJfignario ) nb hnbente poufiatem
idoneo Cler;'o legitimt faÇ/a. Corrado part. 4-

les chapitres, fair enfin par la polfeflion

qu'onr ..qui[e plufieurs mininres infé-

C. l, Il.1J

, COL

,

COL

3

§. r. DIFFERENTES SORTHS Dl C01LA- ' raIes, teUes font les coUations des (upé_
nONS. Reguliérement fous le mot de Col- riellrs à titre de dévolution. 4~. Par droit
latioll , l'on' doit comprendre en généra l , ' extraordinaire, mais ex!.orbitant du droit

roures les différentes manieres d'accorder
un bénéfice: Per elee?iollem Jailicet, prœfelltn/ionem, confirmationem, ùl]li.mtionem fi
modumper quem quis provideLUr de beneficio,
collationisllppellation.e conrÎlleriprobant. Ciem.
U/lic. J. G. verb. conferantur in fin. de rer.
perm ur. Gonzales , ad regul. 8 de cancel!.
Glof. r6, fi. 9. V. Cui prius.

Pour mieux femir cerre propofirion, on
doit confidérer les coll ations par rapport
à la vacance, à la qualité du bénéfice ,
all droit du Collateur, all droit du Collaraire.
1·. Par rapport à la vacance, on diCl:in.
gue collation {ur rélignation en faveur,
collarion {ur réfignarion pour caufe de
pe rmutation, collation fur rélignarion pure
&amp; fimp le ou {ur démi!Tion, collation per
obiLUm, &amp; collation par dévolur ou dévolu tian. V. chacun de ces mors, &amp; particuliéremem celui de Vacance.
1°. Par rapport ~ la qualité du bénéfice,
on pourvoir par éleél:ion à certains bénéfices confidérables j V. Elee?ion. Les bénénees en patronage (ont ceux qui fe con-

ferent (ur pré(entation , A l'égard des colIations laïcales, on peut enrendre les norninariolls &amp; collations ro ya les) ain{i que

le droit qu'am certains Seigneurs parriculiers de conférer pleinement &amp; libremenr
certains bénéfices. V. ci.npr}s. Il y a des
bénéfices fuje" all droir des expeél:anrs &amp;
gradués j V. Grnduls, Mandat, Bre",,:

comm un; relies {on! les cotlations des
pleins Collareurs laïques, &amp; celles du Pape
à tirre de prévention.
4°. Par rapporf au droit du Collataire',
cela ne peur regarder que les expelbncs.

parce que per{onne n'a droit à

Ull

bené-

fiee du vivant de celui qui l'occupe: or

en termes de d,oit, on appelle ces collatians, provifions [ur mandars: Provijiofles
de mandnrù,

Mais pour une plus grande inrelligenee.
il faur réduire ces dill:inél:ions à celles. ci :
les collations font ecdéfiaCl:iques u laïques,
libres ou forcées.
Les collations ecdéliaCl:iques (OAt celles
gui émanent d'un {upérieur ecdéfiaCl:ique •
fait qu'il air la pleine collation de bénéfice, {oit qu'il ait le droir de donner l'in[.
ritution au prérent.! par un patton.
Les collations laïques au contraire, {ont
celles qu'un laïq ue exerce indépendamment de tour {upérieur ecdéliaCl:ique. Cette
Corre de collarions eCl: réprouvée par le
droit, ou du moins n'eCl:-elle adoptée par
les Canonill:es Ultramontains, qu'avec un
privilege apoll:oli'lue;C. dileaus deprœb. ou

pourcerte e(pece de bénéfices puremenr pte&gt;fanes dont nous parlons aux mots B énéfice, Ckapelle. C. fi quis deinceps. r6'. q. 7.
On appelle collation libre, la provi_
lion que l'Evêque ou tOur autre Collateur accorde proprio motu, de plein droit.
[ans que Con choix (oit prévenu, ni par

ce qui donoe lieu aux collations forcées.

une nomination) ni par une pré(entation ,

Le bénéfice peur être auf1î (acerdotal ,Oll
exiger d'alltres qualirés, &amp; alors on ne
le confere qu'à ceux qui Ont ces qualités
ouen titre ou en commende. V. Promotion)

ni par une éleél:ion précédente. On appelle
au!Ti cette co;larion pleine.
La collation nécellàire ou forcée en celle
qui dt faite fur nomination ou fitr pré[entation. 'V'. pourquoi elle eft aiufi appelée
(ous le mot fnjliturion.

Commende. Secul. Secul. uc.
lO. Si l'on conlidere les collations par

rapport au droit du Collateur,
on en peut
r
dirtinguer de quatre lorres:
1°. Par droit
primi tif, naturel &amp; ordinaire, re l ell: le
droir des Evêques à l'égard des bénéfices
limés dans leurs diocèfes. V. ci-dfJ'alll. l'.
Par droit ordinaire, mais {pécial ; tel eCl:
celui de tous les Collateurs ordinaires in-

,0.

férieurs aux Evêgues.
Par droit extraI&gt;rdin~ire, mais fondé [ur cks loix géné-

$

..
On {ent bien que toutes les dill:inél:ions
qu'on vient de lire , relies que nous les
aVOllS expliquées , ne s'accordent point
.. ec les idées que les canons ou les canOnines nouS donnent du pouvoir des Pape&lt;,
des Ev~ques &amp; des autres minilheo; in ...

fé1:ieuIS dam la di[polirion des bénéfice,.

A1

�4
1

\1

ÇOL

COL

On dt bien éloigné de penlèr ~ Rome /lUO ruant des mœurs &amp; conditions des pays;
le Pape ne difpo(e des bénéfices au delà par quoi s'e"Cuivroit différences &amp; queL
COmme en deçà des monts, à titte de pré- tions e/ltre les gens d'EgliCe Olt Céculiers.
vention, réft.'t\'e ou autrement, que par au grand détriment du Calut des ames &amp;
droit eX[raordinaire, ou exhorbitam du irrévérenc\!s des fai ms (acreme lltS u. Arr.
dtoit commWl: ce (eroit dans le (yftême 10, 51 , fl ; art. l , 1 &amp; 4 de la Pragma_
cles Ulttamontains ~ renverCer l'ordre hié- tique de faim Louis, à quoi il fAut joindre
rarchique de l'Eglile; ce Ceroit fubordon- l'autorité même cles cano ns rapportés ou
ner l'autorité de commandement , à l'.u- cités Cous le mot E"'9ue,
Qu,1lt aux collations lruques inconnues
10otéd'exécutÎon, &amp; faire que le Pape qui
dt maître de tous les bénéfices, ne les dans l)anciell Droit canonique ) &amp; ré ...
conferat ~Ius que par grace, &amp; d'une prouvées par le nouveau, elles font en uCage
maniere même li limitée, qu'il agitoit en France, &amp; non feul ement IlOS Rois .
plutôt en exécureur commis qu'en Colla- mais des Seigneurs &amp; particuliers laïques
leur libre dans (on choix. V. P r/vention, du royaume , font en polfelTio n de la pleine
R 'ferve. Ces conCéquences ainli dédu ites, collation des dignités &amp; des prébendes des
ont de quoi éblouit; mais elles ne doi- EgüCes collégiales, &amp; autres titres ecclé!iar.
vent pas produire ici plus d'effet que les tiques, dont ils (ont Fondateurs &amp; pleins
principes dont elles s'appuient, &amp; aux- Collateurs. Ceux qui Com pourvus par ces
quels on répond par cet argument tout Seigneurs, prennent ou ne prt unent pas
des Supérieurs eccléliafti ques, les pouvoirs
naturel.
II faut diltinguer l'éminence du Colla- requis pour exercer les fonétions Cpiriteur ou de la dignité dont il eft revêtu , tuelles du bénéfice, Cela dépend des titres.
Dans le premier cas, les Seigneurs Cont
d'avec l'éminence du droit, en verru duquel il confere, Le Pape com me chef de appelés limples Collateurs; ils COnt appelés
l'Eglife eft Cans do ure Cupérieur à tous les pleins Collateurs dans le Cecond. V. U"ioll,
Evêques; fa dignité cft beaucoup plus art, 30, des lib. nouv. Comment, M. du
grande, plus élevée que celle de ces der- Clergé, tom. 1 l , pag. 109 4. t0111. 12 ,
niers : on rend hommage à cette verité p. 1 l &amp; (uiv ... ' 78.
dans toute l'EgEre; mais en matÎere de
Suivant Dumoulin, les bénéfices qui
collations de bénéfices, on a (outenu que font à la pleine collation des Seigneurs
l'Evêque conférant jurt prÎmŒJ1o) naturali laïq ues ne peu vent être de vrais titres
fi ordifU1rio, (on droit à cet égard étoit ecdéliaftiques; mais ce principe eft déCal'reférable, &amp; comme le (eul , li l'on re_ vo ué par rous les Auceurs nariona ux) ou
monte à la pureté des anciens uCages, qui iln'eft reçu par eux que Cous certaines diC.
foit dans l'ordre d'ulle bonne dircipline. tinétions qu'il faut voir dans le nouveau
" hem, diroit encore le parlement au Roi Commentaire de l'art. 31 des lib. Mém.
Louis XI, &amp; pour autre raiCon doit être du Clergé, tom. 1 l , p. 1 09 5 ",. 1 1 5 ;
pourvu allx bénéfices ; car n'eft point à tom. I l , p, 40. Acofta ,p. 1 L 7 &amp; fuiv. V.
douter que l'Ordinaire qui eft Cur le lieu, P atronage, Bénéfice.
Qlant aux droits du Roi Cur les béné&amp; a connoiJlànce des mérites des perConnes
&amp; qualités des bénéfices, y pourvoira mieux fices de Con royaume, il faut conr.dérfc
que l'on ne fera en cour de Rome, hem, que le Roi cft Couverain du temporel des
&amp; li l'on dit que les Ordinaires pourvoient bénéfices qui fait partie du titre eccléli.Caucuns non idoines, il y a remede baillé tique, &amp; qu'i l cft de plus proteéteur de
par ledit décret jU%la C, ffra"e de prœh. fJ l'EgliIe dans laquelle l'office &amp; les foncfuhjiciuntur correc'honi fi graviter puniunrur. tions du tirre font acqui ttés. Ce qui mec
Mais li le Pape pourvoit indignes , aUl les droits de S, M, touchant les bénéfices
millils idoheos, qui lui dira: Cur ita facis ? dont elle a la collation, bien au-delfu~
nemini f u6eJl: comme il dit aulli , Ceront des droits de tous autres Collateurs laïques,
par le Pape pourvus étraNgers du royaume, On diflingue donc à l'égard de ces droits
/l( non des pays où fom les bénélices qui Il~ de collation , don\ le Roi cft en pollèî.

°

COL
lion, le fonJ du droit même &amp; la forme de l'exercer.
Quant au fond des droits du Roi , on
en range les titres en deux dalfes; ,0. Il
y en a dans lc{quels il paroÎt que ,'aurorité de l'Eglife repréCentée par le Pape,
dl: entrée par des titres de conceaion ou
~ pprobation: on en compte quatre, fa voir ,
le concordat entre Léon X &amp; François l ,
le concotdar Germanique obCervé dalls
quelques provinces, plu!ieurs indults accordés à nos Rois par les Papes, con cel'n allt la dirpolition des différe.nts bénéfi ces
dans quelques provinces ; enfin J'indult
du parlement de Paris.
1°. On range dans la fecon de clalfe huit

COL
'$
ne [ont point Cujets aux regles canoniqnes •
Coit qu'on les conlidere comme titres pu_
rement profanes ou comme titres ecdéfiaCtiques, ce qui demande quelque exphca_
tion. Ces bénéfices Cont, dit-on, exempt.
des regles canoniques en ce Cens, qu'ils
ne Cont {ujets aux loix générales, établies
~o ur la maniere de diCpoCer des bénélices •
encore moins aux regles de Chancellerie ;
la dévolution , par exemple, n'a pas lieu
en ces collations, la prévention non plu s ,
8fc, Le Prince peut lui Ceul accepter les
rélignations , les permutations de ces bénélices, &amp; Y appofer telles conditions qu'il
juge à propos, même de pelllion. Art. JO
des Lib.

autres titres, que l'on conridere co mme

M ais pour o b vier aux abus J les cours

des droits de la couronne; {avoir, le droit
de réga le, cel ui de Cerment de lidélité,
.el ui de joyeux avenement, le droit de
joyeu{e entrée, le droit de garde royale,
le droit de litige emre les patrons, le
droit de difpoCer des bénéfices, dont le
patronage eft atraché à des fi efs polfédés
par des Ceigneurs Céparés de l'EgliCe, o u
à des fi efs dépendants du domaine de la
couronne; enfin le droit du Roi, dans
la diCpolition des titres eccléliafl:iques des
faimes Chapelles &amp; aurres qui {ont de
fondation royale. Voyez chacun des mots
'lIlalogues. M. du C lerge, rom. 1. , p. 13
&amp; fui v. Pm{o n en (on Trai té des R égales.
A l'égard de la forme ,on peut en diftinguer troi s prin cipa les : la premiere regarde
les béné fices que le Roi confere pleinement, &amp; dont les pourvus par S. M. ne

ont alfuj etri les Eccléliaftiques pourvus de
ces bénéfices, à l'obCervation de certaines
loix génera les dont on ne pourrait s'écartcr Cans blelfer ellt:ntiellement la pureté de
la bonne diCcipline : comme les loix de la
replétion, de l'incompatibilité, &amp;c. Louet,
de infirm. n. 4.6 ,&amp; Vaillant, ibid. Art, 3"
des Lib. au nou v. Comment.
Quant aux qu alirés des pourvus, c'dl:
aux Ofliclers laïques à y pouvoIr: car en
aucun cas les juges d'Egli{e connoilfenr
t des comeftarions concernanr les bénéfices
:\ de collation laïque. Antoine Hotman a
mis ce principe au rang des libertés de
l'Eg iIfe GalJjcane. Traité des lib. n. 7. V.
li" cetre mariere les Mém. du Clergé ,
tom. 1 l , p. 10 94; tom. Il, p. '3 &amp; {ui'l.
juCq. 49, Caftel Cur les réglements de Dumoulin, (eét, 6, n. 4'7, p. 284- Traité

prennent point, au moins par des aél:es
e xp rès) des provifion s) inftirutio l1 , mifTion

d e la D évo lurion) parr.
Dh'olution .

&amp; approbation des CupérieUl's eccléCiafti-

q lies.
La {econde s'appliqu e aux bénéfices que
le Roi confere, à la vérité , mais dont les

La diftinétion de Collateur libre , &amp; de
Collateur nécelfaire, ne regarde pas le
Pape &amp; le Vice-Légat qui {ont toujours
Col!'teurs forcés fui va m l'art. '1&lt;7 des Lib.

pourvus par S.1\1.. Ile peuvent exercer les

V. D ate

1

1 )

ch.

1 J, Il ..

V.

Rhentùm) Préventioll ) &amp;c.

fonétions avant d'avoir obtenu la miffion
§. 2. FORM E DES COLLATIONS EN G.ÉNÉRA~"
canoJ1lque.
Sans entrer ici dans le détail des regles
Enfin, la troilicme concern e les titres particulieres, &amp; propres à chaque e{peee
dont S. M, ne donne qu e la lImple nomi- linguliere de vacante &amp; de collation , nou~
Ila ti on, M. du Clergé, rom. l ' , p. 1 &amp; dirons r.mplement q~'en généra l, les regles
h.iv. 1094 &amp; Cuiv. rom. Il, p, 17 &amp; Cuiv. établies pour la validité d'une colla ri on
PinCon, des Régales, ch. 6.
peu vent Ce réduire à trois chefs, dont le
C'eft une maxime conftante que les bé- premier regarde la perfonne mêmedu Colné/iccs de collationlaïqu.e ,fur-tout du Roi, lateu[ &amp; celle du Coll.lraire; le {econd

�COL

CO L

concerne le bénéfice , &amp; le troilieme la les COllation! qu' on appelle forcées , &amp; q ui
maniere de conférer. Duperrai , Moy. cano doivent fe fai re fu r des préfentatio ns 0 11
tom. l , ch. l , nO. +; où il rappelle une réquilitions ne font pas (.,ns doute de ce
autre ru brique fur la forme des colla- caraétere; parce qlle la néce!Iité qui naît
tians , mais qui rentre dans celle dont nous du devoir, n'eft pas contraire à la liberté
allons donner l'explication, poteflas , ,'olun- donr il s'agit ici: celte même liberté n'e ft
tos fi modus , c'e!tà-dire , qu'une colla- point exclue par des motifs juftes, raifoll'
t ion pour ~rre valable, doit a voir été faite nables &amp; fans affeétion charnelle qui porpar un Collateur qui ait eu le pou voir de tent le collateur à difpofer d u bénéfice en
conférer porepas, qui l"aie voulu l'oluntas) faveur de celui-ci , plutôt q u'en faveur
&amp; qui l'ait fa it dalls les formes requifes d'un autre : C. grave de P rœb. V. Simollie.
Un Collateur ne peur, ni par lui, ni par
modus. Cela n' explique pas tout, puifqu'une collation peut être nulle du chef fon Vicaire , Ce conférer un bénéfice dé.
du Collatai re , à moin s qu'on ne comprît pendane de fa collation; deux bénéfices
tout ce qui eft requis par le modus. R e- dépendants l'un de l'autre fur la tête d'une
même perfonne forment une erpece d' in.venons à narre di viGon.
1°. Par ra pport à celui qui confere , deux cene : CUj Ul difpel1fati o Jlix hodie lolera/ur .. c.
chofes font requifes, le pou voir &amp; la vo- per noflras de j ur . P atron. J. G. Louet , da
lonté de conférer. Par le mot de pouvoir , infirm. n. 146. Délin. C ano p. 19 , l a . V.
l'on doit entendre ici le droit &amp; le pou- Incompatibilité.
Le collateur eft donc obligé de faire
voir de conférer tout enfemble : car comme c'eft une maxime conftante qu' une col- choix d'un di gne fui et pour la polfe!Iion
lation émanée de celui qui n'a aucun pou- des bénéfices à fa collati on i il femble que
voir , eft radicalement nulle : Non eJI maj or les Conciles n' ont fait tant de décrets po ur
defec?us 9udm poteflotis, il ne fufttt pas pour déterminer les q ualités de ceux qui font
la légitimité d'une collation. qu e celu i qui appelés au miniftere, &amp; qui font po ur vus
la fai t, (oit le véritable Collate ur du béné- de bénéfices , que pOUt témoigner aux
fice , il fit ur encore qu'il n'y ait dans fa E vêq ues &amp; aux collate urs le roin qu' ils
perfonne aucun obftacle ou empêchement doivent prendre de n'élever aux ordres,
au libreexercice de fan droit. Or il dt de ch' Tges ou bénéfices , que des ~e n s qui
principe qu'un Collaceut excommunié par aient toutes les qualités requifes.' L es a uJentence, fufp ens dans fes fonétions ou tres moindres bénéfi ces, dit le Conci le de
l nterdit , ne peut difpofer des bénéfices Trente , feff. 7 , c. 3, de rej: principalede fa collation, tant qu'il demeure dans ment ceux qui on): ch arge d'a mes, reront
le lien des cenfures ecd éGaftigues. C. poflu- conférés à des per fon nes dignes &amp; capables
laftis de Cler. e:rcomm . ReblitTe ) requif. in &amp; qai puilfent réfider fur les li eux, &amp;
col/. prax. n. 1. Il peut fe renconttet d'au- exercer eux-mêmes leurs fonél: iol1s, [ui van [
tres empêchements; celui-ci fe rt d'exem- la conftitution d'A lexandre III, au Conple à la queflio n de favoi r , fi le pourvu cile de Latran ) qui commence , quia Ilon par un Collateur ainfi empêché, ne peut nulli (cap. 13 , de c1eric. IlOIl "fid.) &amp; l'aut re
s'aider de la po(fefIion triennale , non'plus de Grégoire X, au Concile général de
que le pourvu par celu i qui n'a ablolu- Lyon , qui com men ce lice&lt; canon. ( cap,
ment aucundroitde conférer. V. P oJJeffion, '4 , de elec? in 6". ) (Oute collatio n o u proEtal) Titre c()lor6.
vifion de bénéfi ce faite almement (era
Quant à la volonté, elle doit être pleine nu lle ; &amp; que le Collate ur ord inai re fache
dans l'ame &amp; la perronne du Collateur, qu'il encourra les peines de la conftim ( 'eft- à - dire , qu'une collation extorquée tion du même Concile général , qui compar la violence ou par la crainte, ou fa ite mence-.erave nimis)J. InJlit . de p,-œb.
par un Collateur privé de l'ufa ge de la
Le Concile d' Aix, tenu l'an 15 85, a di r
rai fan , da ns un état d'enfance , de démen- in Cano 7 : Quoad helleficior um collariofl em ne
ce, de folie ou de frénéGe, feroit e(fentiel- provifiontm fpec7ot, en [er vtntur quœ J Concilio
1 ment nulle: C. :l. , de /us qUai yi , fic . Mais Tridentino de beneficiorum proy,fione decrel4

'.

COL
funt. C'elbtu Oî de là que vi ent la formalité
rigoute ufe d u vifa, (ur.rout à l'égard des cu-

res ; elle dl: prefcrite &amp; ordonné par le même C oncile &amp; par d'autres, dont Doshelli a
recuei lli les extraits en fa grande collcll:ion
des décrets de l'Eglife Gallicane , lib. 7 ,
rit. 8. Guimier in proœm. verh. indig norum "

bù il cil: dit que les Collateurs qui font
choix d'indignes fuj ets pechent très griévem ent, &amp; caufent • l'Eglife ces maux
effroy ables dont la pragmariq ue {anél:ion
no us a tracé les plus triil: .. images.
Au rcil:e les C anon.iil:es ont établi comme une maxime, que la co llation d l: dans
les fruits du bénéfice, Collatio efl in fruc7u:
m ais en certains cas , elle eil: conlidérée
co mme un ho norifique , V. B iens d'EgliJè ,
Abbé .. &amp; en d 'autres comme un aél:e (piritu el. V. R égale , &amp; ci· devant ce qui eil: di t
des Coll ateurs laïques : voyez aufIi Ufufruit,
où cette maxim e cil: développée par des
e xemples. Duperrai , Moy. can, tom. 1 ,
c h. 1 ; "'m. 3 , ch. l8 . V. Qualités.
~ G . Qu ant au bénéfi ce, le C ollateur qui
en difpoCe , eil: o bligé de {e conformer nonfeulement a ux loi x q ue l'Egli{e a établies
pouy régler cette di(polition , mais a ulIi :l.
cel les qui font imporées par le ti tre de la
f ondati on. Il doi,don c, qu and fon choix
eft li bre , ne (e déterminer q ue par le pur
mb tif de la julliee ou d u bien de l'Eglife,
.iire o u pen{er alors comme le Pape
A drien V I, Je veux donner du hommes aux

C OL

7

la qualité req uife. V oyez Qualités, Affectation

1

Indigne.

lO. Enfin par rapport à la maniere de
conférer les bénéfices , la premiere regle
eil: qu e le Collateur les confere purement
&amp; limplement , c'eil:.à-dire , gratuitement,
rans nouvelles charges &amp; fans a ucune réferve de fruits ou d'aurtes chofes à fa n
profit o u au profit d'un aurte , fair que le
Coll ataire y confente ou non: E cciefiaJlica
heflejicia fine dim inutione lonf erantur. Sea:
14 , c. 1 + , de ref C'eft là une maxime fondamentale en mati ere de collation , qui :0
lieu dep uis que, par l'éreél:ion des bénéfices , 1.. Evêques onr celfé de faire les por.
tions des biens de leurs diocèfes. V. S imonie, E lllrée.

Quand no us difo ns do nc que la colla~
tia n doit fe faire purement &amp; /impl emenr,
cela s'entend, comme o n vi6nt de le voi r"
qu'elle doit fe faire fans limo nie; mais
rien n'empêche qu'elle ne {oit dans fa fo rm e condit ionne ll e , comme o n diningue

au!Ii en ce fens les collations pures &amp; /impies, d'avec celles q ui font acco mpag nées
de conditions. Ce qui ve ut dire que les
premieres ont leur plei n effet, au moment
qu'ell es {ont faites ; relies {ont les infti rutions fu r préfentati o ns , les pro vi fio ns , fur
démiiii ons pures &amp; limples , &amp; les provifion s per ohitum .
L es collations conditio nnell es , au Con_
trai re, dépendent da ns leur exécution d'une
condition principale , fans laquel le ell es
hélléjices, f:t /lon des hélléfices aux hommes.
n'auroie nt pas été faites, comme fo nt les
Ct devoir peut s'exercer , même dans le provi fi ons qui contiennent la clau{e, pro
cas OÙ le bénéfice demande certai nes qua- lupienteprofiteri, les réfignatiol1 sen faveur"
lités parriculieres , parce qu'elles ne font fait avec rérerve de penlion , {oit pour
pas o rd inairement le partage d' un feul.
caufe de permutation.
Ces dernieres rorres de collations ne rOnt
L es regles ro nt qu' un C ollateur doit
conférer le béné fi cefe&amp;undJm condecentinm pas de droit com mun comme les antres ,
parce qu'elles ne fo nt pas con for mes à
flntlls) c'efl: - à - dire, d\ lIlc m anj ere co nl'
o(prit de l'Egli(e ni à la pureté des a nfor me à fa nature, à fa q ualité &amp; à fa n état.
Si le bénéfi ce eil: {écu lier, il doir le con férer ciens cano ns, qui ne (oll ffre nt aucune (orte
1\ un {éculier ; li réguli er à un régu lier ; li de p.él:ion dans la di(polirion des bénélices.
[."erdo tal à un Prêtre ; li enfin il ell: affeél:é . V. D b mffion, R ijiffllntiOll.
L a collarion doit être par écrit; la preuà des per[onnes d'li Il certain pays , ou qui
aient cen aines qu alités , co mm e celles de ve par témoins n'en feroit. pas reçue; tel
n o ble , de doéteur . de licencié, de eft auj o urd'hui l'ur:,ge llniver(el , quoiq u'il
bac helier en Théologie ou en droit canon, paroi lfe par quelques endroi ts des décre&amp; autres fem blables , le Collareur doi r raies que l'on ratifioi t a utrefois des co llaen difpofer Cil faveijt q'ijllC per[oJ1ll: de. tiom verbales. Mais voyez fllr cet ;lrride

�COL

8

pout la forUle des collations au mot Pro.
vifions.

POUt r~Cumer cn pen de mots ce que
nous venons dire couchant la forme des
collations en sénéral , l'on peut dire avec
Bouchel en la Bibliotheque canonique,
qu'une collation doit être faite purement,
publiquement, librement &amp; Cans diminu.
t ion. II eflaiCé de donner à ces quatte mots
le Cens qui leur convient ~ chacun. C,jin.
Jt paRis je, 'iuam pio 1 • q. 2.; c. re/arum de
prœb. e. dilec1ijjimi 8, q.:l.; e.fi quis prœben.
dru t , q.3; e. avarirrœ de prœb. Bibliotheque canonique , corn. l , pag. 167 , colonne 1. Rebuff: in Concord. de Colwc. per quinque cla./fès , Ile.
Les Collateuts ecclélialliques ne peuvent
varier. V. VariatÎon, Tour. Peuvent-ils COIlférer (ur une vacance, ad vacowra? V.
Mandot, Vacance.
Dans quel cemps la collation doic.elle Ce
faire? V. Dévolution, Acceptation) PalfolIage.

U ne collation eft un aae de jutiCdiaion
volonta.ire) qui peuts~excrcer en t OUt temps
&amp; par tout , c'ell-à-dire, les jours de fêres,
&amp; hors du lieu où le bénéfice ell licué.
Le Collaceul ell obligé de fuivre les loix
en vigueur dans le lieu du bénéfice. V.C"'f:
lieu) ProviflOns.

Les Collateurs ordinaires &amp; excraordinaires peuvent communiquer à d'autres le
pouvoir de conférer les bénéfices dépendants de leur collation. V. Vicariat. L'ufu.
fruitier peuc-il conférer ? V. Fruits.
Le dcoit de collation foit ordinaire, foir
extraordinaire, peut ';tre cédé &amp; tranCponé
par un bénéficier à un aucre bénéficier, pat
un Prélat à un autre Prélat i mais ceue
cdrion doic être gratu ire. M. du Clergé,
tom. I l , p. 1148 &amp; fuiv. Le même droit
peut Ce pr&amp;rire. V. Etat.
Un bénéfice doit êrre conféré pour tou·
jours &amp; non ~ temps: C. prœcepta 55 , dijl.
,. fati']'erv .. fu,". ,6. JiJf. Cette regle fouf.
fre difletences exceptions qu'on peut voir
fous les mots, Amovible, Commende, Coad.
juuur , Blnljice.
Nous n'avons rien à obfer.er de parci.
Pllier fur ce que WlUS VenOI)S de dire en

COL
cet article, li ce n'dl qu'à toutes les reglcs
canoniques, qui, felon qu'on vient de le
voir, doivent accompagner les collations
de bénéfices en général. il yen a de particuliéremenc érablies en France, pa.- l~s
ordonnances cie nOS Rois, donr il n'cft pas
permis aux Collareurs ou aux Collaraires
eux-mêmes de s'écarter. Telles font les for. •
malilés de l' inlinuation, les qualicés des
cémoins aux aaes de démi!Tion , réligna_
tion, provilions, &amp;c. Puy. le mot Pro&gt;i_
fwns. Nous remarquerons au!Ti qlte le décrcc rapporré du Concile de TretlCe cft rel.
lemem conforme à nos maximes, que le

Roi lui-même, qui, comme il a éré dit
ci-devanr n'eft alfujecci à aucune reglc
dans la difpolicion des bénéfices qui font à
fa collation, veut bien cependallc fe conformer à celles qui ronc preCcrites par la
fondation,' reverâ Rex Une/ur ftrva,.e leges
funJationi appOfiltLS) (; cas confe""e perfoll is
EccleflaJf_ Vaillant, in reg. de il/firm. n. 41 G.

PinCon, des Régales.
§. 1. A Q.Ul APPARTIENT
DES nÉNÉF lcE S,

ET A

LA COLLATION

Q..UI DOIT-iLLE sv..

FAIRE? On CrOuve toute la matiere de ce "
dans celle des deux précédents; mais ob.
(ervons que par rapport au droir de colla.
tion. concernant les Chapitres &amp; communau:és; il Y a des regles particulieres &amp;
différentes, \uivanr les ditférel1Cs droits
de collation qui leur appartiennent_
On voir rous les mots Abbé, Siege, à
qui appartient la collarion des bénéfi ces
dépendants d'une Abbaye. La coll ation
s'en fair par l'Abbé reul, Olt conjointe.
ment 3vec les religieux, lèlon qu'e lle dl:
ainli réglée par les tirres ou par l'ufage,
A l'égard des chapitres, il n'yen a
prefque poinc dans le royaume, qui n'ait
qudquedroit de collacion. En perdant leur
ancien crédit auprès des Evêque , les C ha.
noines des cathfdrales fe conferverent alt
moins quelque pa" dans la difpolicion des
prébendes &amp; dignicés qui formoietlt leurs
chapieres ; mais à Cec égard il y a une
variété in6nie, cant pour l'étendue qu e
pour l'exercice du droir de collatio" ; il n'y
a jamais eu fur cela dans l'Eglire, de loi
génerale &amp; uniforme. Il y a des chapirres, comme celui de Langres , qui con·
fcrent toutes les prébendes, &amp; qui n'onr
aucuu

COL
droie de collacion ni prérentation
" ltX diglùtés. Il y en a d'au Cres , comme
celui de Paris , qui confcrent la premierc
dignicé , &amp; une parcie des prébendes;
"\lCU1l

o'autres) comme celui d'Auxerre, qui ne
difpofcllt d'au cune prébende, &amp; qui Ont
la di GJOlition de la premiere dignité, &amp;

quelquefois de rouUs lcs autres; d'aurres
où les collations {onc parcaeées moitié par

COL

,

potitiOIl de ce chapitre n'a lieu que pour
les dignitès dont la Vacance rend une
Eglire veu ve : or les dignirés d",s Egli(es
cathédrales, aucres que la pontificale, nif
rendent pas l'Eglife veuve; l'élcaion ne
(croit donc pas nulle parce qu'on auroit
négligé d'appeler les abfenes, ou de célébrer une menè du (ai"t Erp .. ic : &amp; il fumt
pour la validité de ces éleaions, que Le
chapitre ai t été convoqué en la maniere
acco utumée; que l'on fe roit conformé
aux anciens lIatuts, qui font la loi du
chapi cre. V. Ac1e Capitulaire, ElcBion. M.
du Clergé, rom. I l , p. llH &amp; ruiv.
Si l'un des Chanoines qui ont droit de
{u!frage au chapitre, n'y avoic point
a!Tillé, parce 'lue la convocacion ne s'en

moitié entre l 'Ev~quc &amp; le chapitre;
d'autres, comme celui de Toulou[e, où
l'E vêquc confere touces l&lt;s prébendes d'un
côté du cha:u r , &amp; le chapitre celles de
J'autre côcé; &amp; cctCe div er{ité naît desdif.
fél'Cnrs accords faits entre les E vêq ues &amp;
leurs chapitres, pour régler leurs droirs
refpeébfs j ce qui, comme nOLIs avons dit J
prouve qu'i l n 'ya jamais cu dans l'Egli(e {eroit pas faite conformément aux frarurs,
depuis la form ati on des chapicres, de loi il (eroit fondé à interjerer appel comme
généra le &amp; uniforme fi" ce poine.
d'a bus de l'éleaion qui auroit éré faice;
U y a des chapitres qui con(ervent &amp; fur [on appel, l'éleaion (eroit déclarée
l'ufage 'lui s'établit dans les onzieme &amp; nulle.
douzieme iiecles, &amp; qui conferent foit les
Dans la plupart des chapiaes de cathé.
dignités, (oic les prébendes de leurs Egli. draies, les Chanoines pour éviter les in.
fes conjointement avec l'Evêgue; mais convénients qui arrivent qu elquefois dans
dans les UIlS J l'Evêque n'a qu'une voix; les éleétions, ou par d'autres motifs,
dans les aucres, il a non (eu lement voix OnC partagé entre eux les collations: ces
prépondérance J mais (a vojx a aurant de partages font fui vis &amp; font loi lor{q u'ils
force que celle de rous les aurres Capitu. font anciens, &amp; qu'ils ne contiennent rien
lants.
de contraire aux bonnes regl~.
Dans quelques.uns, le Prélat dl: aiTuMais comme l'éleél-ion ell: la voix la
jccti à prendre l'avis deron chapi tte, lorf. plus canoniqu e de po urvoir aux bénéfices,
qu'il s'agit de conférer une prébende ou lor(qu'elle eft établie dans un chapicre, il
une dignité de (on Egli(e, m.is (ans être n 'eft pas permis aux Chanoines d'y donner
" nùjetri à Cuivre la pluralité des fu!frages. atteinte par un partage; &amp; lor(que, fans
Da ilS ce dernier cas} Les provifions font uliüré, ni néceffiré, ils l~entreprenl1enc ~
intitulées du nom du Prélat avec l'avis du les Cours déclarencqu'il y a abus.
chapitre, au li eu que quand la collacion
Les Chanoines &amp; chapitre de l'Egli{e
(e fair conjointement, la proviiion cft in· de Clerluonc en Au vergne, avoienr faie:
ritulée du nom de l'Evêque &amp; du chapicre, ' emre eux un réglemenr, par lequel fut
D ans les chapitres où en vertu d'ancien- accordé &amp; ré[olu que les prébendes &amp;
Iles cranfaaions , les collations font par- bénéfices, étant à leur colla ci on venanC à
eagées entre l'Evêque &amp; le chapitre, il n'y vaquer.J ne feraienc plus conférés conjoina pas moins de variété dans la maniere tement par [Qur le corps, ai.nIÎ qll 'i l~
d'exercer le droit do c"llation, qu'il y a l'avoienc éré précédelllment, mais quit
de di ver{icé pa. rapport à l'écendu e de ce chac un des Chanoines les pourroir à ron
même droit.
roUr &amp; en (a femaine conférer à ceuX qui (e
Dans les uns les collations (e fone en pré(enteroienc. De ce ft arut, fuc incejecé
commun, pal' voie d'é leél:ion : dans ces appel comme d'abus à la cour de parle.
éleétions, on n'cll pas al1ùjecti à 'l'o brer· menr, par le procureur de CatherÙle de
"arion des formalités qui (Ont prercrites par Médicis, COllltdre de Clermont. Sur cet
le chapitre quia prop(er, parce que la die. appel, la cour par arrêc définirif du 1 g
Toma Il.
D

�COL

'10

avtil q6L, jugea qu'il avoit été bien
appelé, &amp; déclata le ftalllt de nul elfet &amp;
valeur, quoiqu'il eût cté homologué en
cour de Rome. M. du Cletgé, tom. "
p. 1608, tolU. Il, p. l US &amp; ruiv.
§.4. DIFFÉRENCES ENTRE LES COLLATIONS
DU PAl'E ETCEL~ES DES COLLATEUR S ORDI-

La matiere des collations de béné.
fices ell fi intéreffante &amp; fi familiere dans
)J, pratique) que nous avons Cnt devoir
ajourer en cetl e édition un §. particulier
pour marquer les dilferences qui fe renCOl\trem entre les collations du Pape, &amp; celles
des Collateurs ordinaires; ce qui préren.
tera au lefreur une ruite de principes dont
la réunion lui rervira comme de clef, pour
trouver au moyen denos renvois) [QlIS les
éclairciilèmems dont il aura beroin dan,
{es difficulté:. ou dans {es recherches rur
la même matiere. Plu heurs Canonilles rollt
entrés dans ce dérail; mais M. Duperrai
l'a {ui"i d'une maniere plus utile pour la
France, dans res Moyens canoniques d'où
nous avons [iIé l'exrrait ruivam; &amp; comme il nouS a patu (urceptible de correc·
rions &amp; d'additions J nous n'avons pas
manq~lé de les y ajouter) comme Oll va s'en
conv3_tnCre.
La prem.iere dilférence, dit cet Auteur"
fi l'Ordinaire cOl1fere de plein droit, il le
faitmotu proprio; il l1'y a point&lt;l'obreptioll
&amp; de rubre puon dans fcs provioons; il
connoÎt les perfonnes &amp; en fait choix pour
le bon gouvernement des Eglifes ; le Pape
au conaaire donne des pro\'ifiol1S à l'inrlance de l'O[ateur qu'i l ne connoÎt point,
&amp; qui impetre le bénéfice en cour de
Rome: &amp; ces re{crits paroiflèm ambitieux;
cap. quamvis, de reJcr. in 6°. Le Pape donne
à celui qui el\ le plus diligent. Ceft pourquoi les p[oviGons peuvem être arraquées
d'obreption &amp; de (ubrep,ion qui [om des
moyeDs rufliJants pour les faire déclare:·
nulies. 1°. 11 ne fau t poim exprimer les
bénéfices daDs les proviGons des Ordinai.
res, comme ence\1es du Pape : Clemem;nn
[; fi de offi';udicis Ordinarii. Ruzee '9, pri.
vilege de la R égale nota Imo quOd precedenti pelicicme id 'luod faaum ad inftalUiam
peten.tÎs fi nOIJ motu proprio. Panorme) cap.
caufom de tftale; cap. f[Uomvls de rt{cript.
~ 0, Le Pape peut donner pluileurs pro.
NAIRES .

COL

vir.ons ~ la même perronne , ou ~ plulieurs
du mème bénéfice ou rur différents ge nres
de vacance, rans varier; mais les Ordinaires qui ont don né des provifion rllt un
genre de vacance Ont conrommé le droit
[ur ce genre; ils ne pCllvenr var ier; il y
a deux excepuons, la premiere , ils y peu.
vent pourvoi r quand il y a différents genres de vacance; la reconde ils le peuvent
rur le même genre de vacance quand il y
a différenrs moyens de pourvoir, ce qu'Il
faut ex pliquer; il y a ici deux membres:
le ptemier, fi Wl bénéfice Wlque dans un

mois de gradué nommé, il peut te donner
à pluhcurs gradués, il n'cft confidér'; que

comme exécuteur du concordat ; il donnera
res provihons qu'i l qualifiera tallqunm graduato, &amp; de meme aux autres gradués
dans le mois de rigueur, &amp; il pourra y
mettre ad cOllferl'atiollem jlJris; il pou rra

même conférer jure ordinario; mais

(j

le

gradué cft bien qualifié, il rera préféré,
S'il y a plu heurs patrons qui aient pré-

,0.

renté, ou des expe8:anrs qui aient requis,

ce rOnt provihons forcées &amp; néceffai res ; &amp;
s'il y a quelque nullité, il peur après les
lix mois, y pourvoir jure ordinario
devoluto.
Ceci n'ell: pas affez dair. Si M. Duperrai
entend parler du ~oll ateur ordinaire, il n'y
a pas
mois à attendre da ns le cas des
nullités qui font vaquer le bénéfice ipJo
faao ,ou plutôt qui font continuer ra va·
cance :orle droit de l'Ordinaire ell: toujours
ouvete , même avant les 4 &amp; 6 mois des
patrons&amp; gradués.V. P atronnge,Réquifition.
Il faut obferver que le Pape .dreffe res pro"
vifions à l'Evêque ou à {on grand Vicaire,
&amp;. ra grace n'ell: achevée &amp; accomplie que
par le viJa de l'Ordinaire qui l'exécute; mais
les Ordinaires donnent une colla tion parfaite, &amp; en rortant de leurs mains , quand
la forme prercrite par nos ordonnances y
a été obrervée, on va prendre porreCTion.
Il y a néanmoins un ufage dans qu elque.
Diocèfes ; on y renvoie aux Archidiacres
pour leur imroniration ru r les C ures. M.
Duperrai cft ici, comme 1'011 voi t, du nombre de ceu~ qui regardem les co llat ions
du Pape comme des mandats; cequi n'cil:
pas exaàemcnt vrai à ne les confidérer
qu'en elles-mêmes, V, Acc,,!,tation. Mais i ~

es

r,x

COL
ell: toujours vrai de dire que les collations
d e l'Ordi naire rOnt différenres en ce qu'elles
s'exécutent de plnno, {a ns vifa ni autre
formalité, telle que l'arrache o u l'erequntur
d es parlements no uvellement ordonné
pour routes provifions &amp; re[crirs de Rome.
v. R efcrit.
4°. On n'exprime ni les bénéfices qu'on
a, ni leur valeu r , dans les provi{ions de
l'Ordi naire, comme en celles du Pa pe.
D e S e/va, d. benef. part. 3 , q. I:l., n.53·
Parifi llS, lib. 8, q.9, n.67. V. Expre[fio n.
J O. Cette différen ce a été déja marquée
fous le nO. 1. L'O rdinai re confere à qui il
lui plaît &amp; librem ent ; ma is le Pape eft
dans la nOccCTiré de faire tirre à l' Orateur
qui a retellll date du jo ur de l'arrivée
du courier, li on lui demande un béné.
fice; autrement s'i l en faifoü refus, &amp; li
c'éroir un aél:e de jull:ice qui (e dût accor·
der, on pourrait interjerer appel comme
d 'abus du dé ni de jull:ice; l'article 4 7 des
libertés d e l'Eglife Gallicane y eft con·
form e. Brodeau , lettre M , n. !O.
6°. L'Evêque pourvoit aux Egli{es a vec
connodf..1.nce) &amp; le Pape aux p cr[ol1ncs fan s
les connoÎrre. Mo l. n. 84, de illf. refigll.
A ppliqu ez ici l'arr, J 1. des remontrances du
P arl ement de Paris à Lo ui s X I , rapporté
cj.deffus.
7°. L' Ordinaire &amp; le Collateur inférieur
ne peuvent conférer en fave ur &gt; fi ce n'dlle premier pour caure d'union qui {oir
utile à l'Egli re; le Pape au contraire. Car.
fadore D ec. 3' dePrœb. n. 5. Gomés in Regulam de exprimendo J1ero J'a/ore. On dit
comme par tradition en cour de Rome,
que l'ai r de la limonie en cil: purifié. V .
R lfiglltZtion.
8°. Les provi(iolls de l'Ordi naire doivent
toujours être (ignées de lui &amp; de d eux té·
moins; cell es d u Pape de lui (eu l ou
du Prélat appelé le ConceJfum . Il cil: vrai
qu'il y a plu lieurs officiers q ui rour pré pofés pour revoir les fignarures.) &amp; pOllr y
meure leurs mains, ce qui (en à la preuve; mais verbo fit gracia : il y a p lu lieurs
différences entre les provilions des uns &amp;
des aLHres. V. Conceffum.
9°. Les Ordinaires dans les permutations
naminent la capaciré des pourvus, &amp; s'ils

col.

Il

ont quelque d éfaut , ils ne peuvem les
ab{o udre ni les en di{pen{er, comme peut
faire le Pape, qui déroge au droit commun
auq uel les Ordinaires {ont {ou mis , &amp; le
Pape peut réhabiliter aux ordres &amp; bénéfices, li l'Orateur eft irrégu lier ; il peut le
dirpenrer de l'age: c'ell: a(fez qu'i l (oiténon.
cé dans les provilions ; le Pape cil: cen{é
en dirpen[er. Quand l '~ge ou les dé fauts
rOllt exprimés, il ne faut pa. que ce foit
COntre les fondari ons. Le Pape n'y peut ·
déroger.
10°. Le Pape n e peut pas conférer les
bénéfices de patrOllage laïque dalls les
quarre mois) ni déroger fans abus J mais
les Ordinaires peuvent donner des provifions dans ce temps· là , &amp; li le patron ne
{e plaint point, elles n e [ont pas nulles
radic~llemenc, fed l'enient nnnuilandœ s'il fe
plain[; la cairon dt que {uivanc le canon
omnes Bnfilicœ, caure 16, q . 7, l'E"êque a
la difpofirioll de tous les bénéfices de {Oll
diocère, &amp; par conréqueut le droit primili f &amp; Il &lt;lr un 1. Mo l. in Regulnm de in! refit{.
à la réCer ve des bénéfices qui [Ont des Collateurs inFérieurs. V . Evéque.
,,0. Le Pape peur con férer les bénéfices
des patrOlls eccl éliaftiql1es par rou te Corre
de moyen soans COus les genres de vacanc~,
rans le con remement du patron eccléliatlique; m ais l'Ordinaire ne le peu t da ns les
V::1.cances par morC J rélignation pure &amp;
fimple&amp; dévolur. Le principe de cette diffé_
rencc, cil: que le Pape prévient les patrons eccléliall:iques, ce que l'Ordinaire
ne peut f:tire, li ce n'ell: pour caure de permutation à caure de la prévention
M. Duperrai refure ici aux O~dillaires le
pouvoir de cOl1f~ rer par dévolue les bénéfices el1 patro nagcecd éliaftique : fur quoj,
V. D é,'o/ut ) D évolution.
tL 0, Les provifions du Pape doi vem être
vérifiée, fu;vant l'ordonnance de 1667,
pa r des b;lIiquiers ex péditionnaires, p3rce
que ce fGI1C écritures écrangeres j mais celles
des OrdillaÎ reSportel1c leur authenticité par
leur (ignamre, cell es de deux témoins&gt;
de leur recretaire&amp; le {ceau deleurs armes,
II faur de plus leminill:ere d'un Noraire
aux collations des Co llateurs ordinaires
qui n'~nt pas, comme les Evêques &amp; lei

B

J,

�COL

COL
Chapittes,dwit de [ceau &amp; de (ecretari.u,
V, Prol'ifions,
,;0, Le Pape peut metrre tes bénéfices
réguliers en commende &amp; les y continuar ,
ce que Ile peuvem faire les Ordinaires qui
ne peuvent conférer les bénéfices réguliers
qu'à des réguliers. Ii cc n'efl: à Mfaur des
re~gieux ill d,jic7u r.gularium, Cap, inter
qlJiUuor de " l, domibu$. V, Commende ,

'4, Le Pape peut dOllner des bénéfices
réguliers à des Céculiers, pro cupi' nle profi·
ud; l'Ordinaire au contraire dllobligé de
les conférer à un religieux fuivant la
maximeRegularia Regularibu$, V, Cupicn$
profireri,

'5°, Le Pape peutdifpenCer Ull Relig!eux
ad tria bencfian , ce que nc peut falfe l·Or.

dinaire ni le Collareut , qui doivent confé·
rer à des religieux capables [uivant les dif.
poGrions canoniques; les collations des
Ordinaires &amp; autres Collateurs devant
être pures &amp; Gmple, , fans pouvoir dou.
ner de difpenfe pour lesr graces,
r
A l'égard de ces dilpeilles du Pape. V,
Mendiants, IlIcompatibilité, Reful, R'!Jul.
0
,6 , Le Pape &amp; l' Ordinaire ont la pré.

naire, Cui""nr l'article; de l'édit de ta juriC:
diébon eccléliafl:ique de ,695, V, Allef
taJiQn , Forme, Vifo,
.0°, Le Pape peut abfoudre de l'infl:ruction , de la limonie &amp; d'autres cas, don ner
l'abfolution, &amp; réhabi liter auX ordres &amp;
bénéfices; mais les Ordinaires "en om pas
le pouvoir, li ce n'efl: pour un bénéfice
limple,
11°, Le Pape fait l' union &amp; le démembrement des Evêchés ,c'étoient des ca ufes
majellres, &amp; les Ordinaires peuvem faire
l'union des autres bénéfices exempts &amp; nOIl
exempts; c'efl: une jurifpmdence nouvelle
depuis vingt. cinq ailS à l'égard des derniers, V, Union ,
11 0, Il ne fe fait aucune informa riOIl
de commodo out incommodo en cour de
Rome , nulle jurifdiélion contenticllfe; it
y auroit abus. fi elle s'y fai[oit; mais au
contrai te l'Ordinaire a droit de la faire, &amp;
il la fait pour rendre l'union valable,
V ' vnlOn,
" .
1( Il faut faire inlinuer les proviliolls
des Collateurs ordinaires &amp; inférieurs da ns.
le mois de leur date, &amp; celles de cour de
Rome dans le mois de la prife de porIéf.
lion feulement, [uivant l'article 14 de l'édi t
des inlinuations, Il a néanmoins éré jugé
pour des Minimes que l'inlinuation n'étoie
pas néceffaire pOUt la fondation ou dota.cion. V. l nfinuation .
'40, Le Pape crée des canonicats ad effic/tlm obtinendi dignitnrem , comme il lui efl:
permis par le concordat; il donne des
difpenCes nd duo dans la même Egl.fe; ce
que l'&lt;;'rdinaire ne peut fuire: ce dernier
arricle lOujfre une difl:inétion, V, Incompa-

vention l'un fur l'autre; mais les provi.
fions de l'Ordinaire du même jour que
celles du Pape, leur [ont préférées, à
caufe de leur droit primitif, &amp; que celui
du Pape .1\ [pécial ,n'ayant point le con·
cours) mais r~ulemenc la prévention fui.ant le concordat, V, Dare,
'7°, La regl e d. publicandi. a lieu au
fujet de l'Ordinaire après le mois, &amp; elle
n'a lieu qu'après les
mois pour les pro.
viGons du Pape, fi le réGgnaraire n'a pas
pris poffeflion du vivant de fon rélignant,
&amp; obf~rvé l'édir des infinuacions, V, Pot;
'j.
tibi/ité.
flffion) lnfinuation ) Dau.
,So, Le Pape peut donner pluGeurs diC:
1Jo, Le Pape peut transférer des rcli.
peu[es &amp; abrolutions , ce que l' Ordinaire gieux d'un ordre également févere il Ull
ne peur faire,
autre ou il lin moins rigide, cc qu e l'Evê.
'9°, Les proviGons de l'Ordinaire font, que n; peut pas faire, V,Trnnj/mion, . ,
rouJours en forme gracICufe, &amp; ceUes du \ 16.- Le pape peut d,fpenC: r les rcJ,Sleu x
Pape prefque toujours en forme commif- J mendiants transférés dans 1ordre de (;''"&lt;
Coire; encore qu'il le s puiflè auf1Î donner 1llen0Ît ou de [amt AugUfl:l1I pOlir obten,,dans la même qu alité, y ayant un certi. des bénéfices, cc que ne peut f.ire l' Ordilicarde vie &amp; mœurs de l'Ordinaire ou de naire; mais ils n'en peuvenr avoi·r qU' UR il
lés grands Vicaires': mais à l'égard des prérent, v, M endia nt,
cures &amp; autres bénéfices ayant charge
'7·, Le Pape peut donner des difpenres
d'ames, il faQ[ enrQIe UIlyifo de l'O~dl- aux bâtards pOUI les ordres IX bénéfices,

ux

1

CO L

C OL

IJ

ce que ne peut f.,ire l' Evê']llc, li ce n'en provilions de l'Ordinai re &amp; ceUes de fOR
pour la tonCure &amp; un bénéfice limple,
grand Vicaire [ur la même date à l'effet de
,8 0 , Les Ordinaires ne peuvent donner leur null ité, comme il yen., [uivant nos
des provilions {ur les bénéfices q ui {Ont à la maximes, entre les provilioJlS du Pape &amp;
nomination d u R oi; ce que le Pape a droit celles de (on Chancelier ou de [on Légat,
V, D are,
de faire par le concorda t,
,0, Il n'y a jamais d'interruption dans
'9 0 , Le Pape peut donner des indults à
des Collateurs pour n'être point prévenus, la vacance d'un liege épifcopal pour la
&amp; pour &lt;nettre de titre en commende des collation des bénéfices, comme il y en a
prieurés; ce que le, Ordinaires ne peuvent dans la vacance du liege apofl:olique, V,
Couronnement) S iege.
faire,
l 0 0 , Le Pape fait expédier Ces reCcrits
l d, D ans n~s tribunaàx , les collarions
par lignatures, bu lles &amp; brefs, &amp; les Ordi· des O rdin~ i re font fa vori[ées; ils conferenr
naires par de limples lignatllres avecde uxté. conformémen au droit commun: les colmoins &amp; leur {ecretaire {cellés deleur {ceau, lations du Pape y [ont traitées avec rigueur;
, ,D, Le Pape prend des annates fur des
il con fere par un droit exrraordinaire OUI
bénéfices, &amp; les Ordinaires n'en prennent exorbitant du droi t commun, V, Prlven~ •
point; mais dans quelques Ev êchés il ya tian, &amp; fUprd,
. :,~ .. "
t d, Les provilions du flape polir,'up"béJ
Wl déport pour les Evêques &amp; pour les
Archidiacres,
néfice ordinaire ou inférieur, coûtent efll
; l',
D ans les provilions de COur de fimp le IignatlIre 40 li,'res par le minifl:ere
Rome on y Illet plulieurscla u{es' &amp; décrers, d'un banquier de Paris ; &amp; en bulles beau.
on renvoie aux Evêques ou à leurs Offi- cou p plus, non compris les frais de procu·
ciaux; mais celles de l'Ordinaire {om lim- ra tion) d'in(jnuation) &amp;c. les collations
p ies : en quelques diocè[es , on renvoie ,des Ordinaires ne coûrem que les,frais du
aux Archidiacres pOllr avoir leu r in- fceau ou du Notaire, &amp; ceux de l'infinuatfoni(arion pour les cures J avant de pren· rion. V. S ceau, Tartf
dre pol1èJ1ion , &amp; en d"autres o n renvo ie
5°, Les procurations fur démiffion limfeuleme nt à un Notaire apofl:olique ou au pIe comme fur réfignation en faveur entre
les mains du Pape, doivent être in{jnuées
Goyen rural J comme à Sens.
33', La cour de Rome re nvoie quelque. a vant l'envoi; les procurations (ur démi{fois aux congrégarions pour des graces , lion entre les mains de l' Ordinaire, fc~r
difpenfes, abfolurions&amp; réhabi lirationsaux valables pourvu qu'elles foient inGnuées ua
ordres &amp; bénéfices; mais quand les Evê- Illois après la dare des pro vifio ns qui s'en
'lues ont la faculré de donner des difp"'. (ont en{uivies) mais deux jours fmncs
[es, ils le fom d'une maniere différente de ava nt le décès du confl:ituant ou rélignaar,
la COur de Rom e, Dans le premier cas il V. Date , lnfinuatioll, R ljignrztÎon.
6", Les collations des Ordi n a ir~s font
[u/fit qu'on ait ex pofé le defaut d'~ge ou
autre; on ne fe (en pas fo u Vell[ du mot limples dans leur forme; cd les de Rome
de tiifpen{e: mais les Evêqu es doivent fe fonr pleines de claufes; les premieres doi·
vent êrre conformes aux regles prefcrites
fervir du mot de difpenfe , Difpenfn mu$,
HO. On dare de deux endroits dans les par les Conci les &amp; par les ordonnances;
provilions de Rome; dawm Romœ apud le Pape a une maniere de conférer toute
(fUlc1nm MarimnMajorem, ou bien npud fanc- parti cu liere, V, ClaJJji , ConceJlion, S uppliwm Petrum.) calendas nuguJli anno primo, &amp;

que ~ Proviflolls) &amp;c.

quelquefois de l'incarnation ou de la nati·
vité; &amp; en France on date du lieu où l'on
efl:, &amp; o n commence à compter du premier
jour de l'an ,
A ces H différences marquées par M,
Duperrai, il fallt joindre les f"ivantes,
ID, Il n'y a jamais de COIlCOIIl'S enrre les

7 0 , Les Collateurs ordinaires doivent
exprimer le droit ou le ritre par lequel ils
conferent; le Pape n'exprime que le genre
de vacance marqué dans la {upplique .le
l' O r.t.ur, V, P rovifions, Supplique,
S", La collation de l'Ordinaire s'étend
à tolite vaCan" s'il n'en exprime aucune,

�14

COL

ou s'il ure de la claure out alio quol';s modo;
p J!lor de BMef mais cecce derniere c1aufe dans les provifions du Pape, re~oir aujourd'huien France biendcs limitations. V.
.Amhition, D!I'olul.
9'. Les collarions fur démi/lion (e font
par les Ordinaires par le même aéte qui
l'e~oit la démi/lion; ~ Rome il (e fait
pOUt ' cela deux aél:es féparés. V. Demi[-

fiaI!.
la'. Les Ordinaires re~oivent les permurarions égales; mais le Pape feul recoir
celles où il e!l donné une pen fion pro !nœ.
qua/hale. V. Permutatioll.
I l '. En pay's d'obédience les Collateurs
ordinaires ne' peuvent u(er de mandaIS &amp;
réf"ves, conféret les bénéfices par affectation ni donner des coadjureurs, comme
Je Pape. V. Mondots , Rlfer" , Alfiaation ,
Coat/jureurs.
Il·. Le Pape ne confere point (ur tes
expeél:arives Françoifes, teUes que ceUes
des gradues) brevfraires &amp; indulcaires ;
ou it n'e!l pas grevé de ces expeétari ves, comme les Ordinaires. V, Gradués,
Brever, Induit.
Il'. Les Collareurs ordinaires éta blitTent
des vicaires pour con férer les bénéfices Je
leur collation par un aéte (ujet à ta formatilé de l'infinuation lanl feulement; le
Pape ne peUl ainu conférer en France par
aurces que par (es Légats &amp; Vice. Légats ,
(ur des leltres patentes du Roi duement
vérifiée dans les cours. V. Llgar.
14'. Les Collateurs ordiuaires ne conferent que les bénéfices particuliers de leur
coUalion; le Pape confere généralement
les bénéfices de [Qus les pays catholiques.
V. P ape, Collateur.
Il'. Si le CoUateur ordinaire néglige de
conférer dans les lix mois de la vacance,
fan droil paffe à fan (upérieur; le Pape
n'e!l poim dans ce cas, fi ce n'e!l quand il
doir conférer par dévolution fgivaoc nos
maximes. V. D lvolurion.
16'. Aucun Collateur ordinaire ou inférieur n'a la collation des bénéfices vaCaOCS
au près de fa perfonne, comme le Pape, V.
Pacance in Curia.
17·' Les Collateurs ordinaires n'ooc
J'oint de panage de /Ilois avec d'autres

CO M
Collateurs, comme le Pape. V. Alurlfa;
live.

IS'. La peine de la regle de impr. n'a pas
lieu aux collations libres de l'Ordin ..ire &gt;
comme en celles du Pape. V. Amhition .
'9 . Les provifions du Pape font darées
par ides, nones &amp; kalendes,&amp; celles de l' Ordinaire [am datées du quanrieme du mois"
fuivant Ilou"e maniere de compter L#annéc,
différente de celle de Rome. V. Année.
Les collations de l'Ordinaire dOL venr être
néce(fairemenr datées du jour; celles du
Pape ou de (on Vice-Lél(at à Avignon Îont
dalées de l'heure, quoiqu e cerre pratique
ne (air plus reçue en France. Y. D ate.
COLLECTE, COLLlCTEUR: on appelait ainr. autrefois dans l' Egli(e , les levées
d'aumônes qui fe faifoient parmi les fid.les; ceux qui étaient chargés de ces lel'~es, écoiem appelés Colleéteurs, &amp; c'efl:
fous ces noms, que plufieurs Papes ont
fair quelquefois des levées même dans ce
royaume, pour leurs be(oins ou pour
ceux de l'Eglife. V. Immunités.
COLLEGE: à conr.dérer les Colleges
comme corps de communauté, il fau t
appliquer ici les principes établi s (ous le
mOt Communauté j à les enviragerainfÎ qLl'Oll
les envi(age ordinairemem comme des éra.
blitTements en forme d'école où l'on enfeigne \es [c1ences ) il (aU[ voir ce qu i eft: dit
fous les mots Ecole, Un;verfité) Faculté"
Séminaire, D écime, Jéfuite.

Ce!l fous ces mors que l'on trouvera
tout ce qui peut regarder l'état, la difci pline , les privileges, \es biens &amp; les
maifons des Colleges.
A Rome on donne le nom de College
au corps de chaque efpece d'Officiers de
la chancellerie) maj

parciculiércmenr au

corps des Cardinaux qu'on appelle le Sacré
College.
COLLÉGIALE. V. Eglife, Chapitre.
COMÉDIE, COMÉDlhN. Les plus anciens Conciles prononcent excommunication contre [DUS Farceurs, S:1UtCUfS, &amp;

Comédiens , tam qu' ils exercent cerre
odieure profelTion. Cano -4, 1 , du premier
Concile d'Arles.
L'on voit fous le mot Clerc, que les
Spefueles fooc défendus aux Clercs; l'ail
y voit aulli que le ch, cùm "«orem de vira

COM

CO M

15

naiiT'ance , &amp;c. Le goût du public pour
ces chofes cetTa , lorfque l'abus s'y ineroduifit; on préféra bientôt ces repréfencations profanes , où fans faire encrer les
my!leres de la religion, on s'attache à
faire triompher les verrus morales, ou à
rendre ridicules les vi ces de la [ociété.
ceux qui reprérenrent ces dernieres pieces,
font [ans doute différents des Bateleurs on
Hii1:rions que les anciens Conciles: Conci l. l , Arelat. cano -4 , Conci!. Eliberit.
tacula Îlllroducuntur in eis monjlra larvarwn , can o 6.; Concil. 4; Carrhag. Cano 88.
verùm eliam in n[;quihus fej1iYitatibus Dia- c. 66) din:. 1 , de Confecr. a\roient en vue
cOlli, Presbyteri) oc Suhdiaconi infaniœ [ua! dans leur excommunication ; cependanr
IlIdihria exercere prœfumunt. La Glo(e de l'Egli(e n'a point fait encore de diClinccerre décrétale remarque que la défen (e tion à cet égard. Chacun connaît l'arrêt
ne tomba qQe fur les repréfentations pro- du parlement de Paris, du H avril 1661 ,
fanes, qui n'om rien que de (candaleux , qui condamne au feu fur la dénonciation
&amp; nullemem (ur ces pieufes comédies , du corps des Avocats. le livre illlirulé:
dont l'objet ei1: de rappeler plus fen~ble­ Libertés de la France contre le pouvoir arhimenr à l'e(prit, le fouvenir des cnyi1:eres lraire de l'excommunication J &amp; terminée par
les plus frappants de notre religion: Non la confultation d'un Avocat au même par(amen hlc prohibetur reprœfontare prœfope lemem ; l'objet de cet ouvrage écoit de
D amini Herodem , Magos, ~ qualiter Ra- mettre les Comédiens parentés du Roi à
chel plorahat filios fuos. El cœUra , tjUŒ 1012- l'abri des cen[ures de l'Eglife, en foutenam que ces perfonnages n'en (onc pas
gUfU [ej1Î1'itaus il/as, de quibus hlc fil mentio, ,Jm ta/ia porids inducnnl homines ad com- dignes. Cet arrêt a été rend u public avec
pUflc1ionem , quàm ad lafcil'iam , vel volupta- une di(fertation en form e de répon(e au
tem " fleur in Pafcha Sepulchrum Domini : livre qu'il condamne. On voit dans cette
es alia reprœ[emtlmur ad devotionem exci- même brochure la plainte des Avocats,
'afldam ; fi quod hoc poJ1it fieri . Arg. de con- &amp; les conclur.ons de MM. les Gens du
Roi qui fervent à donner une idée de nos
fecr. dijl. 2., C. feme!.
maximes (ur ce poim imponanr de la di(~
cipline ecclé~afl:ique. V. Irrégularité, CompIl faHoit que cet ufage de repréfenrer rable.
des comédies dallS les Eglifes, fe fût enL'arr. '4 de l'ordonnance d'Orléans,
tretenu jufqu'au Concile de B ~ le, puif- défend à rous joueurs de farces, bateleurs
que les Peres de ce Concile en firem un &amp; aueres (emblables, de jou er aux jou rs
p oint de réforme, adopté par la Pragma- de Dimanches &amp; Fêres , aux heures du ferrique au titre de fpec7aculis in Ecc/efia non . vice divin, fe vêrir d'habits ecclé~ai1:i­
[aciefldis. L'exception qu'ap porte la Glofe ques; jouer cho[es ditTolues &amp; de mauà cene défenfe, a toujours a urori(é la pra- vais exemple, à peine de pri(on &amp; de putique de certains Colleges, où, (oit pour niti on corporelle.
édifier, foir pour fotmer la jeunetTe à la
Une déclaration du -4 avril r64" fait
déclamatio n , on fait des repré(entations au/li défen(es à tous Comédiens , d e rele plers (Ollvent dans les Eglifes
pré(enter aucune aél::iol1 mal-honnête.) ni
L'on e!l rout étonné d'apprendre que d't,(er de paroles la (cives ou à double ennos Comédie,1S Fran~ois d'aujourd'hui tcnte, qtÙ puitTenr bletTer l'honnêteté pun 'ont fuccédé qu'à des Farceurs qui au blique , (ous peine d'être déclarés infames • .
co mmencement du dernier liecle repré~ &amp; autres peines qu'il écherra.) qui cepen[entoient coujours des fcenes pieuÎes , rel- danc ne peuvent être plus grandes que l'a.
'
Ies que la pallioll de Jefus - Chrift , (a mende 0\\ Je baIllliffemellt,
Tlonej1. Cleri,. défend de fe (ervir des Eglifes pour y repré(enter des pieces de théatre ; cerrc derniere défen(e fuppofe que
c'écoit a uerefois l'u(age, &amp; le chapitre
m ême où elle efl: contenue, nous apprend
que c'écoient les eccléfia!liques eux-mêmes,
qui cerrains jours de fêtes repréfentoieoc
des comédies, où ils ne 'craignoienc pas
de fe tl'avei1:ir: CÙm decorem domûs Dei fi
inj'rd , fic. interdum ludi fiunt in Ecckfiis
rhealrales , fi nOfljoli1m ad ludihriorum Spec-

�16

COM

Et en cas que lefd. Comédiens rcglem
tellement les aéèions du théatre qu'elles
[oient du [Out exempres d'impuretés; nous
voulons, dit la même déclaration, que
leur exercice, qui peut il11l0Cemment dia
vertir nos peuples de diverfes occupations
mau"aifes , ne puillè leur êcre imputé à
bl~me, ni préj udicier à leur répuration
dans le commerce public : ce que nOUS
!':Urons afin que le defir qu'ils aurone d'éviter Je reproche qu'on leur a fait jufqu'ici,
Jeur donne autane de fu jer de fe contenir
dans les termes de leur devoir des repré{entacions publiques qu'ils feront, que la
crainte des peines qui leur Ccroiene inévitables, s'ils contrevenoient à la pré fente
déclaration. (On la rrou ve dans le Code
Pénal, titre p . )
L'm iele 60f de J'ordonnance militai re, du l f juin llio, porre qu'il ne
pourra être établi auc un fpeéèacle dans
les places, fans que le Commandant en
fair averti, afin qu'il puiOt: ptendre les
précautions necellàires pour prévenir les
défordres qui pourrOlent en arriver.
COMMANDERIE : on' appelle ainli
dans quelques ordres religieux ou mili.
taires, l'adminillr.tion qui cil confiée à
un économe appelé Commandeur, ell larin
PraceplOr , PrœpoJuus , pour avoir foin
de cerrains biens attachés aux Eg\i[es de
l'ordre.
Il {eroit difficile d'établir fur la nature
des Commanderies en général, des regles
que l'on pût appliquer à [Outes les Commanderies de tous les différents ordres où
l'on en voit. Dans les ordres militaires,
où les chevaliers ne {Ont qu'honorai res,
ces Commanderies ne font rien, ou plurot il n'yen a point; les olliciers de ces
ordres Dm le titre de Cornnuuu1eur, fans
pollUer aUCun bénefice ; ils n'am que
des pen Gans. Tels {ont en France les
Comm,andeurs des ordres du S. Efprit &amp;
de S. Louis. Dans d'autres ordres mi litaires , tels que ceux d'Efpagne , les Commandeurs jouillèot bien de certains bénéfices à titre de Commanderies j mais
fans aucune charge eccleGanique. Ces
Commanderies furent forll\ée, des biens
con'l.u.is (ur les Maures; le Roi d'Ef~agfle
ics &lt;jonne par ll)aJliere de ,écorT\penlè ~~x

CO M
Chevaliers, la plùpart mariés, de ces Ordres inllirués à dellein de combattre le.
inlideles. Dans l'ordre de Malrhe, les Commanderies font précifément cell es donc
nous avons donné ci-deCfus la définition j
mais elles fe regi,Fnr d'une maniere parriculiere. Enfin, on voit dans ce royaume s

des bénéfices qualifiés de Commanderies.
dans l'ordre du S. Efprit de Montpell ier,
dans la congrégation des Chanoines réguliers de S. Antoine, de la T rinité, de
Prémontré, &amp;c. Er chacun de ces ordres
a Ces loix propres pour la clirpolition d ..
Command e,ies qui y fom arrachées. Cerre
diverlité d'u{oges, l'incerticude même des
princiees généraux qll'établillent les Canonines furia nature des Commanderies, que
les unS font bénéfices irrévoc. bics , les
aurres amovibles , nous obligent de ne parIer de ces Commanderies, que fous les
mots où nous parlons des Religieux ou des
ordres dont elles dépendent. V. Maûlle ,
Regular. R egul. &amp;c.
COMMANDEUR. V. ci-deCfus CommanderÎt.

COMMENDA TAIRE el\: celui qui el\:
pourvu d'un bénéfi ce en commende. V.
ci-après Commende.
COMMENDE ell: une provifion d' un
bénéfice régulier accordé à un féc ul ier,
avec difpenfe de la régularité: Commendore autem ejl deponere. C. ne quis arhitrerur :t2.) q. l ) GloC: verb. Commendnre ù,
c. nemo deinceps de elee? in

Er.

§. 1 .ORIGINE DES COMM5NDES. Les Commendes fom anciennes dans l'E!;!i fe; COmme elles n'éraient pas données autrefois
Eour l'utilité des Commendataires, mais
feulement pour celle de l'Eglife, les plus
{aints Papes ne fe font pas fait u ne peille
de les aurarifer; les lemes de S. Grégoire
en {our une preuve: dans la fuite, on en
a abu{é comme nous allons voir; les Conci les n'ont, dès cer abus, ceCfé de condamner les Commendes J mais en vain.
Dans les letrres de S. Grégoire, on voir
que ce faint Pape donnait des Evêchés,
comme des Abbaye, , en commende à des
Evêques, mais il Ile fouffroit pas que le'
clerCS d'un 0fd~e inferieur jouiUènt du
mêlJle p';y.i~ge ; il s'éleva, contre cerIt~jllS. ~ ceUl(-çi , !Jui avoient voulu gou\'crnrr

COM

~erner des abbayes dans la Sicile &amp; dans

CO M

17

pour les donner à des clercS ; les Comle diocèfe de R avenne; il foutint qu'on mendes devinrent enfuire plus communes ,
ne pouvait pas en même temps remplir fou s Charles le Cha uve &amp; Louis le Begue :
les fonél:ions ecdéfianiques , &amp; ce qui ce derni er Prince particuliéremcnt en donEloit etre obferve dans les monal\:eres; il na plus à des laïques qu'à d'autres, ce
ordonna donc aux Evêques de faire éra- qui lui attira de vives rep réfentatio ns de
blir d'autres abbés, afin que la r'gulariré ' la part d' Hincmar, Archevêquede Rheims.
ne fût point bannie de ces lieux (aints, Le fix.ieme Concile de Paris avait déja prié
l'Empere ur Louis le Débonnaire, que puiCpar la vanité des cl ercs.
Il paraît par le noi(,eme Concile d'Or- qu'on ne pouvait pas empêcher qué les
léans, que les Evêques de France ne fai - Laïques euCfent des Commendes , il les
[oient pas plus de diffi cul té de confier engageAt au moins à obéir aux Evêques ,
la conduire d ~s mon all:eres aux clercs de comme les abbés réguliers. D ans le Conleurs carhédrales, que de leur donner les cile de Mayence, on délibéra long-temps
cures de la campagne &amp; les bénéfices lim- [ur le moyen de remédier à tOU S ces abus;
pies ; mais dès qu' ils éraient nommés à mdis comme on vit qu'on ne pouvoit abfol'abbaye , l'Evêque pou vait les priver des lument faire changer l'u{age des Commenrevenus de leur canonicat J ou leur en ré- 1 des , on prit des me{ures pour en préveferver une partie par forme de penlion, nir aurant qu' il [eroit polIible, les mauli l'abbaye ne pou voit pas leur fournir vais effets. On ordonna que dans tous les
de quoi fubfil\:er honnêtement. La pratique monalleres d'hommes &amp; de fill es que des
des Evêques de France n'ell: peut-être pas clercs ou des laïques tiendra ient jure beaulIi o ppofée à celle de S. Grégoire, qu'elle neficii, les bénéfici ers, c'el\: - à - dire, les
l e paraît d'abord; car les Ecdélialliques abbés commendataires , nommeraient
d ont parlè le Conci le d'Orléans , renon- des prévôts inllruits des regles monall:içoient aux fonél:ions J &amp; ordinairement ~ ques, pOUf gouverner les religieux) pour
(Qutes les rétributions de leur premier bé- affi ner aux Synodes, pour répondre aux:
néfice: ceux d' Iralie au contraire voulaient Evêques, &amp; po ur avoir foin du tro upeau.
fe ré{erver avec l'a bbaye, &amp; le fpiriruel comme des paCl:eurs qui doi vellt ..en ren_
&amp; le temporel de leur premier titre.
dre compre au Seigneur.
Sous la troilieme race de nos Rois , on
Sur la fin de la premiere race de nos
Rois, on donna en commende des Egli- vit touj ours l' ufage des Commendes, mais
fes &amp; des monal\:eres, aux officiers qui corrigé en ce que les Rois n'en donnaien.t
.devaient défendre l' Etat, contre les bar- plus à des laïques; l'on ne voit pas ell
bares qui arraquoiCllt la France de tous effet que depuis Hugues Capet, les abbayes aient été concédées à des laïques j
.côtés.
Long- remps ava nt qu'on eût introduit mais cela n'a pas empêché les Papes, &amp;
_cetre pratique en France ) le vénérable encore moins les Conciles) de crier à l'anede (e plaignoir de ce qu'après la mort bus des Commendes. Innocent VI publia
du Roi A lfrede en Angleterre, il n'y avoir là-derrus une conllirution le 18 mai '35' ,
point d'officier qui ne [e fùt emparé de où il dit: u L'expérience fait voir que le
plus fouvent à l'occaoon des Comme ndes ,
~ uelqu e monal\:ere ; ces offici ers fe faifoient tonfurer, &amp; de fimples laïques de- le fervice di vin &amp; le foin des ames d l:
venoient non pas moines J mais abbés. di minué, l'ho(piralité mal ob[ervée , les
Cependant le même Bede ne trouvait pas b5.timents tombent en ruine J &amp; les droits
mauvais &lt;]u"on entretînt dans les monaC- .des bénéfices fe pel'den1 tant all {pirituel
ttres ceux qui avoienr défendu l' Eglife &amp; qu 'au temporel .,; c~efr pourquoi, à l'exeml 'Etat, &amp; que les officiers de l'armée qui pie de qltelques-uns de nos prédécenèl1rs ,
combattaient contre les barbares) pôlle- &amp; après en avoir .délibéré avec no. freres
dallènt quelq ue portion du bien de l'Egli[e. les Cardinaux, nous révoquons abfoluCharlemagne fe fit un devoir de relirer ment toutes les Commendes &amp; les conles abbayes d'entre les mains des laïques celIions femblables de rOntlS les prélaruC
Tom" II.

�COM
res • dignités . bénéfices (éculim &amp; regu!ters.
Clément V &amp; Jean XXII ne fui virent
pas trop bien certe fage doéhine ; on s'en
écart" m~me 3 rel poi nt dans le malheureux temps de fchifme. que les Papes rai[oiem payer les Commendes qu'i ls accordoien r . ainGque lesdi fp enfes d'i ncompatibilité de bénéfices. de la moirié de leurs
revellus; à quoi l'on s'oppofoir fortement
en France ) comme il paraît par les preuves de l'arr. ' 1 de nos libertés. fa ns pour(am aller j u rqu~à la raci ne du mal , Cil
dérruilàm l'uC.,ge des Com mendes, Il dl:
même furprenam qu'après les bons delits
qU'.1 voiem rémoignés le Concile de Conftance. (V. Confoflce, ) celui de Bâle &amp; la
Pragmarique-SJ nél:ion • qui ont fait tant
de décrets fur les éleél:ions. n'aient point
rouc hé aux Commendes; peut-êrre que Ics
Souverains ne vou loÎelH point (e priver
d'un m"y'" fi facile d'obliger les perfonnes de mérite ou de qualiré • &amp; que les
Evêques n'en éroient pas flchés • parce
qU'ils y avoiem bonne parr. Ce (one les
réflexions que fair le P. ThomaiTil1; mais
il "am mit:uxcroil'e qu'on commençoit , au
temps de la Pragmatique) à s'appercevoir
que les revenus des bénéfices régul iers
éroiem mieux entre les mains des Cécu\iers}
&amp; que:: vu le rdâchemen1: des moi nes, les
Commendes n'étoiem plus fi odieufes. M.
du Clergé. rom, 4, pag. 1114; tom . Il .
pag. 10 14 .
Q!1oi qu'il en fai r . le Pape Léon X après
avoir déploré dans le Concile de Larran •
la défolarion du rem parei &amp; du fpiriruel
des monaneres • cau fée par les Commendes. ordonne qu'à l'avenir après le décès
des abbés, on élira d" abbés réguliers.
li le S. Siege n'en rufpofe amrement pour
les befoins prtlfanrs de l'Eglife ; qu'on ne
donne,. en commende les ab bal'es qu'à
des Cardinaux. &amp; à des per(onnes d'un
grand mérite; que les commendatai res
emploieront le quart des revenus, en réparations) en ornements &amp; ell aumônes)
li les men(es font fé parées; ,'il n'y a qu'une
menft • le riers fera employé à l'entrerien
des moines. &amp; ces c1aufes feront expri mées dans les bulle•. Ce Pape ajoure que
les CUIes&gt; les premieres rugnités des ch.Il

COM
pitres , les bénéfices qui n 'ont paS deu:t
cenrs écus d'or de reven u , les h"pirau'C
&amp; les mab dreries • qw elques grand qu'cil
(oiem les fe\ enus ) ne pourro nt être do n--

nés en commende; la mËme bulle cléfe nd
de confére r en comme nde les E vêchés •
mais avec la même exceprion 1 qu e les
Pape pourront: en urer autrement dans
les befoi!" de l'Egli fe : Mfi pro confen 'n tione auc1uriratÏs opCJjlobcœ Sedis J fI ad oc_
currClldum molittis ~a m impuglfQfllium ) pro

remporum. qua/iro/e! J olitcr nobls de f'rntrurn
najlrorum conji{io ",Jum jilt'rit expedire. Cerre
de rniere clau le a rou jours mis o bll:acle à

l'exécution des réglements de Léo n X. Pas
plusrard qu'en 1 f H. Clément VIl d onna
en commende)

à fo n neveu H ypo liœ

Cardinal de Mérucis. les bénéfices de tau re
la chrérienté pour fix mois de lem va.
canee, à compre r du jour qu'i l en pren_

droir poOi:iTion , avec pouvoi r de d ifpo{er
des fruits . &amp; de les converrir à {aIl
urage.
Au Concile de Trenre, on devoir trai..
tel' après la premie re feiTion . de la l'&lt;, formation de. abbayes. Les moi nes {ouhaira ient que l'on co ndamnat les Commendes ; les Amb.. Oadeurs de France décla_
rerent avec le Ca rdinal de Lorraine . qu e
la France le fon hai roir . ufTi ; les Efp agnols
Cuivirem le m~me parr i : &amp; les Allemands
chez qui les Commendes n'onr pre(.,/ue
point éré introduires , ( Hill:. ecclé!: iv.
J Il ) 11 . 1

+8) ) ne pou voient s'y oppo(er..

Mais les Iraliens qui avoien r inrére r de ne
pas foulfrir une réfo rme fi {évere. demanderenr quelq ue tempérament ; le Conc"e
après avoir remarqué les fui res fAcheuf••
des Commendes. ran r pou r le fpiriruel
que pom le remporel • déclara donc q u'il
aurait fo uhairé les pouvoir abo lir, mais
qu e l'érar malheureux où l'Egli{e fe trouvoi t rédu ite } ne lui perm ettoit pas d'em..

ployer un romede qui aurait paru rl'Op
violenr ; il fc conrenra d'e ngagn:e Pape
à ne rien o ub lier po ur faire remettre en
regle les monaftercs qui avaient éré d onnés en commende ) &amp; il o rdo nna que d.1.nS
ceux qui vaq uero ient

à l'avenir , o n ne

nommeroir plus que des réguliers du même
ordre. habiles &amp; d'une vertu exemplaite;
pour les monafteres qui [ont chefs - .d'ot,..

CO M
.are , le COllcil e veur qu'on ne les d on ne
j. m, is qu 'à des régu liers. Entre ceux à qui
on peur conférer d es bén !fi ces régu liers ,
le Con cil e mer ceux qui s'e ngagenr à prendre l'habit mOllclll:ique &amp; à fai re profe f-

CO M

'9

"UClInes (utprifes. ordonne le S. Concile .
qlIe dans les lerues de provifion pour le[dits mon.ftercs. les qualirés des perfon-

fio ll dans un certain tem ps : ce q ill répo nd

Iles en particulier , (oient nomméme nt ex..
p rimée~, &amp; que toute provi iion aU tremen t
fai re, paO;' pour fu breprice . &amp; n e puiffc

à la claufe cupieme p rojùeti : voici les ter-

êrre validée daus la fuire pa r au.cune po[-

m es mêmes de ce décret) fe IT. 25 ,c. 1 1 )
de R eg. " La plu p tr[ d es monafteres , même

(elTi o n même triennale. " M" du Clergé J
ro m.4 , p. J 090 . ... 12 60&amp; rl:l iv.
Ce réglement n&gt;a pas été mie ux exécuté

d es abbayes . pri eu rés &amp; prévôrés . aya nt
Coulfert plufi eurs d omm ages confi dérables.
t anr d"" le rpiritu el que d ans le remparei , par la m.lu vai re ad miniftr.rioll d t
coux à q ui ils onr été comt;nis • le fai ,,,
C on ci le fou hai teroir bea ucou p de les l'a ·
lnener entiérem ent à la d ircipline convê-

n able à l'ér,, m onaftique ; ma is la COIlru [io n préfe nte d es temps eft fi dure &amp; li
diffic ile, qu'il n'e ll: pas po iTi ble . Il i d 'apEorter (itÔt remede à tOU t , comme on le
(ou hai teroit) ni d e fa ire aucun rég lemenr

fi général qu'il pui ffe

~rre

également par-

tout exécuté. Ce pendan t , po ur ne rien

omerrre des moye ns qu'II peut y avo ir de
d onn er ordre quel que jour avec fuccès au,
c hofes fu fd ires , le fai m Concile s'affure
e n prem ier li eu, qu e le très- fai tlt Pere,

Celon [a piété &amp; fa prudence ordinaires ,
a ura (oi n ) a utant qu'i l ve rra que les temps
le po urro nt permettl"c , qu 'aux m o nafteres
qui (o nt pré(c ntement en commende , &amp;
q ui Oll t leurs couve nts , (oient prépofées

&amp; éta blies pour les gou verner, des per{onn es régul ie res , profcffes précifémem du
m êm e ordre, &amp; qu i puiffent donner exem pie . &amp; commander au troupeau .
Quant à ceux qui vaq ueront à l&gt;avenir )

que ceux de Léon X; après la c1ôntre du
C onci le

J

la cour de Rome) en l'inter-

prérant. a décidé que les bénéfi ces qui
dvo ient coutume cl'c~ne en commende J
pourro ient rai[onllablement y être laiCfés :
o r , com m e dep uis plus de cent ans avant

ce CO ll ci l&lt; • les Papes avoiem mis prefque
ro us les bénéfices régul iers en commende, il
en reftoir a lo rs très peu q ui n 'eu(fent pas e\i.
dé ja deux o u trois commendatai res; &amp;

pal' conféq uem. il s'eft trouvé prefque rouJours, qu'ils avoient coutume d 'être en
co mmende; " ce q ui fai t connoÎtre , di ~

Coqui ll e. en {on Trairé des li bertés de
l' Egli fe Gall icane. q ue ce remede de belle
appal'ence , eft comme un emplarre de
beul're, qui pOlU qu elq ues heures ado ucit
le Inal &amp; ne le guérir pas. "
~

Il paroîr q ue l'ufage des Commendes "
été entiéremellt abrogé par le co ncordat
entre Léon X &amp; Frall~oi5 1. O n y convint
que le Roi ne pourroit nommer a ux ab bayes &amp; aux prieurés vraiment éleél:ifs,

qu' un religieux du même ordre ; &amp; que
fi le Roi nommoit un {éculier o n un re-

ils ne [cro nr conférés q u'à des réguliers

ligieux d&gt;un au tre ordre, ce {eroit au Pdpe

d'une venu &amp; d'une rai nteré reconnues; &amp;

à y pour voir. C'éroit exclure les Commen_

il l'égard des monafteres q ui {Ont chefs. ou
les premiers des ordres. [oir qu'on les appelle abbayes, ou prieurés . &amp; fill es defdirs chefs - d'ordre. [eront obligés ceux
q ui les tiennent prérente ment en com~
mende. Ii on ne leur a pourv " d' un fucce{.
fe ur régu lier. de faire profe iTion folemnellement, dans lix mois. de la religion propre &amp; parricu liere oefdits ordres, ou de
s~en défaire

j

autrement leCtUtes Commen-

des fcron r eftimées vacanres deplei n droi r.
Et afin gue dans routes &amp; chacunes les
,~ho{cs (u fdites, il Ile (c p uiffe commente

des de la part d u Pape &amp;du R oi: car. Com_
ment le Pape pourroit~i l [ efu fer un prêtre
féc uli er nom mé par le R oi , &amp; pourvoir

lui-même du bénéfi ce un clerc fécul ier?
Le concordat n'a pas éré . non plus que
les Conciles. exécmé en ce point; les Commendesontro uj ours eu lieu j les érats tenus
à TOll rs en / 48 l demandel'eIlC la fuppreiTioI&gt;
des Com mendes à Louis X I. Henri III dans
l'ordonnance de Blois, promit de ne nommer aux bénéfices que les per(onnes qui au-

raient les qua lirés requi{es par les {aints décrets, les conllirurions canoniques &amp; le

C

2

�COM
concordar, c'elU-dire, les réguliers, pour
les bénéfices réguli.rs. Charles IX avoit
promis la même cho{e en '571. Enfin le
Roi Louis XIII avait rélolu dans l'anembl.. des 1l00ables , tellue à Rouen en 161 7,
de ne plas donner les .bbayes qu'à des
religieux du même ordre, &amp; de réunir
les prieurés fimples aux mon"lteres dom
jls dépendent; mais rout cela n'a pas été
"écuré. Pour régler donc narre zele , dit
le Pm Thomaflin , {ur les loi x de la fagelfe &amp; de la difcrétion per rapport à ces
m tieres , nous devons conformer nos fenciments &amp; nos defirs à ceux du Concile de
Trente &amp; des Conciles de France qui l'ont

CO M
abolir les Commendes pour les conveni ...
en p~nfiol1 s) en

laiffant tout le bien des.

abbayes &amp; prieurés entre les mains des
re ligieux leurs premiers poflèneurs. Ces.
pen fions ferom payées par ces religieux
aux ecdéfialtiques ou à des militaires, ~ des
hôpitaux, colleges fémin,ires, &amp;c. {clan,
que le Roi l'ordonn era dan s certe julle
proportion, fa"oit; que de

touS

ces reve-

nus, il fe form era une mane en dix portions (une hu itieme étant prélevée pour
les décimes, &amp; une a utre hu itieme pOlir les&gt;
frais de l'entretien,) dont tro is demeureront affeétées aux eccléfialtlques, &amp; une
de ces trois aux curés pauvres, deux auX

Cuivi , prier le Seigneut qu'il lui plaife inf- militaires, trois aux hô pita ux, une auX!
pirt=r aux Papes &amp; aux Rois une (aime ré- colleges , une aux féminaires, de préfé_
rolution d'abolir les Commendes; mais re- rence aux per(onnes ou hôpitaux &amp; colcennoÎtre en même temps, que raftt que leges des lieux, diocèfes ou provinces où'
l'EgEfe les tolere, 011 ne doir pOillt ab- fOnt fi",ées les a bbayes, Les pen fions des·
IOlument les condamner. Un abbé com- ecdéfialtiques ne pourront excéder 4000
mendaraire peut, en fuivant les te.sles livres, &amp; celles des mili"ires 6000 livres.
prefcrite, par les Conciles, faire un faim
Rien de plus équitable &amp; de mieux meufage des revenus dont l'Eglife lui donne furé que cette "Pplication d es revenus des&gt;
Padminiltration; il y a des Commennes bénéfices en commende; mais ft ! '3 UCCUI"
jultes, nécerraires &amp; utiles à l'Eglife; elle de ce projet elt un reli gieux, il rend homo
peur, dans (('"naines circonCtances, faire m_ge à la chofe, en otant Ceulement le nom
paner Je bien d., moines aux ecdéfia lti- des Commendes, au&gt;q u e\b il veur que
ques, d'amant plus que ce font les Evêques déformais les ecdéfianiques (éculiers ne
qui ont' fondé une grande partie des 010- participent poinr exclufivemenr; d~autro
nall:eres; il Ya rou;ours eu une circulation part a-t-il prév.u dans fan pl.n l'em barras
emre les biens des uns &amp; de autres; ceux &amp; rous les inconvénients de cette admini{...
du Clergé om palfé aux moines; ceux des trarion immenfe de biens, de perceptions
moines (ont revenus au Clergé; il y a eu de revenus, de paiements dont il charge
des monalteres (érulariCés, &amp; d« congré- les monalte res ? il y faudroit des bureaux
gations ecdéfiaftiques font devenues rtgu- montés, des régilfeurs, des payeurs ranG
liftes; lamais on n'a regardt comme une celfe en exercice, &amp; la di{cipline mon arinjuRice ces différents changements. M. tique ne r"u,oit qu'y perdre : cette (cule r.iFleury, cn fes Initie parr, 1 rch, 16, jullifie {on détruit rout le fyltême; car c'ell pot ell~
encore mieux l'u{age des Commendes. M. qu'on jultifie l'ufage d .. Commendes, en
d'Hhicourt ,dans la Pre Face de b feconde difants que les clercs (éculicrs (om plus
partie des loix ecdéfialliques, tient à peu capables de l'adminillration temporelle
près en cette mariere le même- langage : en des biens que les re ligieux. injfJ, M. d"
forte que fur le témoignage de ces graves C lergé, tom. 4 , p. 1 Il i ; rom, 8 ,p, 1 l'
auteurs , &amp; encore plus (ur la {olidité de &amp; (uiv. Duperra i , Tra ité de la C.pac, li ....,
leur rai(onnement ,.on traîre aujourd'hui 7) chap. 7 ; Moy. canon. rom. l ,c h. (1.
les Commendes dans les tribuna ux (écu- Art. 14 des lib, fes preuves &amp; (es comliers de France, .ufli favorablement qu'on mentaires. CoUeébon des décrets de l' Egli(e
y était autrtfois oppo{é.
Gall icane par Bouchet, lib, 7, rir.9 , où
Il nous en tombé dans les mains une l'on voit une defcription des maux que les
brochure toute nouvelle, où elt un projet Commendes courent dans l'Egli(e par les
d'édit dont toutes les difpoUtions tendent à abus qu'en font les Commenda taires , Be

CO M
( s .bus ~utorirent les plaintes des religieux, fur tOut des religieux réformés
dont les polfdTions conventuell., ne tournent qu'au bien de la religion &amp; de l'état.
V, AbM Commendataire .
§, 4. ETAT PRÉseNT DES COMMENDES ET
DES COMMENDATAtllES. Les Canonilles diftillguent deux fortes de Commendes; l'une
à temps, &amp; l'autre po ur toujours) tcmpora[i.r fi perpetua, la premierc dl: en faveur
de l'Eglife, l'a utre e n faveur du Commendataire, . fill qu'i l jo uine d es fruits .
On peut aiCém enr d écouvrir da ns l'hiCtoÏre que nous veno ns de faire, le principe &amp; l'or igine d e ces deux fones de Comm endes.
La Commende temporell e dl ce\le par
laquelle un béné fice vacant elt confié à une
perfonne pour avoir (oin de tour ce q ui
e n dépelld : c'eil: une efpeee d e dépot;
CQmmendare, ni/u t aliur:/ qwlm deponere. C,
0
Mmo deinceps , de e/ec1. in 6 •

Cette forre d e Commende peut ~tre
donnée pa r l'Evêquc &amp; par tout autre qui
a juriîdiélion comme épifcopale, parce
q u'elle ne don ne au Comme ndataire au-

CO M

21
l'Ev~que, &amp; par ceux qui ont droit de jl1riCdiétion comme épifcopale, Barbof" de

jur, Ecclef (;b. 3, c. 9 , n. 1 1, dit quequand ce Vicaire a été établi avec ailignarion de congrue, on ne peut le defrimer
[ans caufe, quia Epifcupus non rtlrnBat) quod
Jemel j'unaus ejl pro erecUlione Concilii. Mais
régu liérement les Commendes temporelles
ne dOllnant aucun titre ni aucun droit a.u.
bénéfice, font toujours révocables ad IlU_
cum. Glof in c, qui plures 2.1 , q. 1. En (uiva nt l'Aureur cité, nous continuons de
parier des Commendes temporelles contre
le Texte du Conci le, parce que les principes en Cont applicables aux vicairies"
dont parle ce m~me Concile. Les Com_
mendataires à temps, ajoute donc Barbo_
fa, en l~e ndroit ciré, n . I l &amp; fuiv. n'ont'
en aucun cas nroit de dépouille; ils ne
font: pas les fruirs liens) c.p/acuit 20 ) q. 3;
ils n'en per~oivent que ce qui leur ellné_
ceffaire pour leu r entretien, &amp; doivent.
rendre compte de ce qui reil:e à l'Eillire;
ils ne peuvenr ni permuter, ni réhB l1 er
leurs Commendes: ils ne peuvent qu'y renoncer enu'e les mains du fupérieur; ils
(ont tenu s toutefois de réciter l'office que
demande le bénéfi ce , s'ils (ont chargé •.
d'en exercer généraleme nt toutes les fonc_
tians, &amp; qu'ils en aien t l'entiere adminif_
tration; mais s'ils ne (ont chargés que.
pou t un temps des exercices pu blics ou de
quelque autre partie du bénéfice, comme fi un bénéficier abfent pour fes allai res
avoiqJonné lieu à cette Commende,l 'ab fent
relleroi t toujours fouinis à cette obligati a n, &amp; le Commendataire ne (croit obli_
gé que d'aililler au chœur, aux offices
publics , &amp; de f.ire touteS les autres fonctio ns nécerf.ires dont l'a bfent ne pellt s'a cqui[[er. Garcias, de. B enefic . parr, ; ,c. 1 &gt;

Cun droir fur les revenus du bénéfice. Garcias) de B enef. parr. 4-, ch. 4, n. l , l , J Z.
&amp; 17·
Les Eglifes paroiiliales où il y a ch a rge
d'ames, ne peu vent êrre données en commende par les Evêques que pour fix mois
&amp; à un Eccléfi,Uique qui ait nge &amp; lu
Prêtrife néce llài r.s à cet efftt,fauf après ces
fix mois, fi l' Eglife eil: toujours dans le
m ême beCoin , de prolongeL la commende
d'un aUtre femeftre. C. ncmo deinceps , cil,
Mais le Concile de Trente a dérogé à cCt
"filge ,&amp; a ordonné que (,,,,, fi xer aucun
terme, o n établit dans ces EgliCes des ViGaires , jufqu'à ce que l'Eglirc fur pourvue
d'u n fuj et: " L'Evêq ue, s'i l en eil: befoin , . n . 10 6.
fera obligé, auili-rot qu 'i l aura la connoifCe n'elt pas de cette e(pece de Com_
fa n ce que la Cu re fera vacam e , d'y tta- mende d ont les Conciles re ront plaints;
blir un Vicaire capable) avec afTignation )

On voi t pal' ce que nous ve nons de dire,

fc lo n qu 'i llc jugera à propos, d'une portion de fruits convenable pour (upponer
les charges de ladite Egli fe, ju :qu'à ce
q u'on l'ait pourvue d'un Reél:eltr. " Se§.
:1.4, c, de ref 18. Reb utfe , in prax. de

qu'elle n'a que l'uti lité de l'Eglire pour.
objet, &amp; qu e pH les conditions dom 0 11.
l'a chargée, ell e ne peut être fuCceptible.
d'abus; c'ell auili de cette Commende temporelle que Dumouhn, dit que dès ron.
origine, &amp; felon le commun u fage cle l'an-·
cienne Egli(e, elle n'étoit autre cbo{e:

CommellJa,

11..

5 /) feq'l'

Ce Vicaire ne peut être établi que par

�COM
qu'une commiffion ou adminilhatioll temporelle , révocable !i 1., volonté du Sup 'rieur, laquelle éroir même révoquée de
droit, dès que le bénéfice étoit rempli ;
mfone que la Commende ne durait qu'au.
tant de remps que le bénéfi ce troit vacant :
Cc,mmcndl1 alJ origllle fua, tam ex erymologia
(;. prorria fi?i}i.:auone , qUdm ex commUn l
t:.fu 1000umdl fi Uli?ndi l'f!(( ris EH·/~fi.:2 , lIihù
d/ind frat tJudm l. ' omtncJlio l'el admil/iflracio
tanporûllS, imà ipfo l àc10 fi ipfo jure rCI'lI·
e"ba/ur repieto Denefie. de puhlic. refign. n. '-/)8

COM
modi Commendœ via ad hoc pcr filmmoJ Ponti_
fieu inventafuit, ur qui non ejI /rohili.r ad tÎtu /um ,)
fit ItnbillSndCommendam ,Ile/ut; qll.inprol'idetur
oheu; exijlerui in minor; ŒlIlle, Jiei dt. beneficioin_
compoubdi ,) ve/ proJt;derur regu/nr; de beneficio
fieu/ad in Commelldam,

ut

t

cOlUrnr i o nift

,diud in b~lla cOl/lmelldo,~ollÎs f uerit exprefJum. GalTlas 1 de B em:fi clIs , p ~ll,[. ; , ch. 4,
n, 1. 4. Rebuffe ) prnx. de commclldu, n, 4,
f , 6, 7, 8 &amp; 9. V. Re[1J/. R tc ul. SecJJl.
Seru'. O n atu'jbuc communément l'inven_

fLX mois , a\''Oient lieu aucrefoÎs en France
comme ailleurs. GI. in Frag. detl,a. c. lice/,
l'erD. Caufa. Dé.1n. du Droir canonique
avec les nom'e1les Rem. p. 1 i J. C'ell: l'raifemblablementdepuis le Concile de Trent'
que l'on ne connaît plus dans ce royaume que l'uCage des Vicaires , Procurés uans
l.cs cas dont nous pari ns fous le mat CoadJuteur.

tion de cette eCpece de Comm ende, rédui te
comme elle en aujourd'hui en titre de bénéfice , au Pa pc Léon IV, (ur le miliell
du Ville . r.ecle; mais Dumoulin en l'cn.
droit cité, dit après les paro les gue nous
L'Il avons rapporrécs) que le canon quiplures
LI, q. 5 ,que Gratien a rris dans les épîtres
J e ce Pape, &amp; qui a fcrl'i de fond ment
à cerre opinion. ne peur s'enrendre que
des Commendes temporell es, Olt de cell es
qui Ont uniqu ement pour objet l'ayantage
J e l' Eglire.
Il n'y a que le Pape qui puiffe conférer
des bénéfices en commende perpétuelle;
(on Légat même d Inure ne le peut qu'a vee
un pouvoir très Cpéei,,!. Tamburin , de jur.
Abbotum, .rom. l ,di Cp. 4, q. l. BarboCa ,
lac. cil. n. 21 ,
La Commende perpétll elle d'un bénéfice
dl: un vrai tttre canoniqu e. C, dudum iI.:z.,
de el,,?' c. fi plures ; c. 2.1 , q. 1. La pro-

La commende perpétuelle ell: celle qui
donne au Commendataire le droit de jouir
du bénéfice à l'inll:ar d'un vrai bénéficier:
!:erpeiUa Commt nJa cOllceditur in JàJ/0rem
perfonœ , cum facultme difPonend, d, beneficio
ficu, l'erus D,neficiarius . C'dt Contre les
Commendes perpétuelles que les Conciles
ODt tant déclamé; elles (ervent aujourd'hui de moyen pour faire poO"der à un
&lt;cdéflaftique des bénéfices qu'il ne pourrait poOèder autrement, comme quand
il poffede déja un bénéfice qui rend la poCf&lt;llion d'un autre incompatible, ou qu and
il n'a pas l'fige requis , ou enfin gu'il ne
pem obtenir comme féculier un bénéfice
régulier; dans ces cas , le Pape les lui confere en commende, ce qui le difpcnCe de
j'incompatibilité , ou du "œu de religion
dans l'ordre dont dépend le bénéfice: HujuJ-

Vi(iOll en dl: concue en ces termes: Ut
comm{jdiÙs onern Juflelllare Jlaleas, de nlicujus
fuhl'entionis auxi/,o prOl'idtre cupiellles, In/e
bellfficium aur10ritnte Apoflolicâ coneedimus ,
C' commw damus ne prOl,idcmus per le qunndiu.
l'ixeris ohtinendum Ci poffidendum, ita quod
durante Commendâ /wjuj'modi l de fl uc7ihus ac
rcdd11:Dus 'pfius dfponue &amp; ordinare l'nlcas.
Rebulfe, de commcl/d. n. 18. Si cette c1 a uCe
n'y cil: pas , le Commendataire ell: obligé de
rendre compteJ.s fruits. Rcbu Ife, ibid. n. 1 J,
16 . Dans les proviriolls des Commendes
des monafteres, on met une c1.ure plu s
étendue.V. ci-dclfous.v. Prol'ifiOI/. Le Com.
mendataire cil: donc obligé de réciter l'of.
fice divin comme un vrai titulaire. Paul
Layman, n eol. Moral. liD. 4, rit. 2., c.5 ,
11 . 7, ;11 fil1 e. V. Office.
Dcce que/a Commende perpétuelle équi.
vaut au titre, il s'enfuit que les rcgles de

(,&gt;

h·

Cd ui qui dt pourvu d'un bénéfice en
commende temporelle, peur l'obtenir du
l'ape en Commende perpéruelle. Rebulfe ,
prax. de Cornmend. n.

,1.

~

Il paroÎt, par ce que diCent Gcùmier ,
fur la Pragmatique, &amp; plulienrs autres Auteurs François, que les Commendes temporelle des cures , &amp; pour le terme de

COM
C hancell erie touchent les bénéfices &amp; les

CO M

%3

Le Commendata ire perpétuel a le même
monalleres , comrrennoor les Commendes pou vo ir , &amp; pour le rpirituel &amp; pour le
perpétuelles.
temporel, que le vrai tit ulaire. R ebu ffe ,
La 43e . veut gu e la Ggnature contienne de poeij: paf{. n. 41 , ce qui {ouffre les limitouj ours la c1 aure de Commende Cur la de- tations du Concile de Trente, au décret
mande Cpéeiole qu'on en a faire: hem voluit rapporté, &amp; au ch. 10 de la m~me Ceff.
quod nuLLi fœe ulari belleficii Commenda delur, Il peur préfenter, élire &amp; nom mer aux
mfi in figllntura per d flu.lulam ad partern Juper bénéfices gui dépe ndent du bénéfi ce ea
p~(itione commclldcr! hujuji1lodi de Commellda
commend e. Rehu ffe,deCommend. n . 6'1,6.9.
ipfa memio fou.
Il peur di CpoCe r des re"enus du bénéfice
La Commende perpétu elle en irrévoca- en commende à Con gré; il peut tranliger
ble ; en (orre qu e tan t que du re la Com- {ur Ces revenu s.
mende, o n ne pellt conférer le bénéfice
Il peut permuter avec un bénéfice ell
à. un a utre. Rcbuffe, de Commenda, Il. ull. rirre, réfigncr même en fa.veur.
Il. 67.
Il ell: obligé d e " érifier la narrative cam.
Le Commendaraire cn impérrant un me un au tre bénéficier. Voy. Narrative.
bénéfice ell obligé d'exprim er celui qu'i l
Un CommenJaraÎrc , même Cdrdinal ~
pol/éde en commende perpétuelle, Cous cil: tenu de contribuer à la Fondation ou à
peine de fubreption. llarboC. ,loc. cÙ. n. li. l'enrretien des (éminaires du dio cère. BarRebuffe , en r:l Pratique bénéficiale, de boCa , lac. cil. $ ta philée , en fo n trai té de
commend. n. 29. V. E xprelfioll.
liueris grntinr . de qu_Lit. Es JlùlU /oenejù:. die:
Un bita rd ne peut obrenir u ne Commende que réguliéremenr 011 n'acco rde p.15 ell
perpétuelle, non plus qu'lm bénélice en titre des EgliCes paroif1Ïales l des m ineu rs
titre, (ans difpenfe. Qliconque enfin veut de J 8 an s , mais que jurqu'à cet âge on
êrre pourvu d'un bén éfice en commende les leur accorde en commend e. Cer Auperpétuell e , doit avoir l'ilge &amp; toutes les teur ajoute qu e ces Eglifes ne (ont "in li
qualités requiCes pour le porTed er en titre. d onn ées en comm ende , qu'à des EvêLes Commendataires Cont obligés de re qu es , à des Préhrs &amp; à des gens diltinfaire promou voir au x ordres reqll is. V. gu é,. Reblltlè, prax . fi . 3+, 35· V. A ge ~
J'romotioll , A bbé. Le Co nci le de Vienne Curt.
ordonne que les prieu rés conventue ls ne
Qu, nd le titul aire d 'une paroilTè d epourront êrre donnés ni en rirre) ni en mand e à êrre pour vu en comm end e d"une
commenJe , qu '.} ceux qui auronr 1. fans J aurre EgliCe pa roilTi d e , &amp; qu e le Pape
&amp; qui prendront les ord res facrés uans mer dans les provi fio lls J fiat ut Eeritllr ill
l'an.
tiwlum , cerre d all Ce ne d irpenfe pas de
La Commende perpétu elle pro Juir in- l'i ncompatibilité , &amp; le t;ruJ., ire ell: obligé
comp:ui biliré ; on ne peur en poHe der deux de re démertre de ro n premi er bénéfice ,
.à la fo is. V. Tllcompmibi/id . lvl ais on a dé- s'i l veur avoir liaurrc. R ebuffc ) n. 4 2 .
cidé depuis le Concile d e T reill e , q u'un
Les offi ces c1 au ll:ra ux ne peuvenr être
bénéfi cier pouvait pane tier deux bénéfices donnés en comme nde ; &amp; quand 011 do n.
incomparibJes ) 1\111 en ritre , l'aurre en ne des mo n.1lleres en co mmende) le P.lpe
commc:" nJe; &amp; c'dl: là lin des mori~s gui mer a ans les pro vitiollS : VoIUJ1ll1S nuum 1
onr f.1ir d'abord imag iner) 8{ puis, en- quàd propter !Zujufinodi Com m~ndQm, DiI'i ..
trerenir It:s com mendes. C. fi n. :z..z , q. z. nus Cultus , ne j ùfùus M ûnaclzorum &amp; M imfRtbuffe) in pra."'. de eommenda ,n . 4 &amp; J, lrorum numerus ill dic10 M onaJlerio N. nullatenus minuotur ,fid i/lius , oc dt/ell )rum filio)-lin. de Fleu ry, liv. 8 i , 11. 6 1 .
La Commende perpétuell e , &amp; même rum Com/en/us , eiufilem congru:: fupportentur
la temporelle, font fllrceptibles de (imo- onera cOllfoctn , f/ quoli t!J olluibus h.:ijufnoJè
debJû f upporrnti.r , lIee flon Illarta fi A z,!Joli'z
nie, comme les coll ario ns ordinaires.
L. délégati o n fa ire la dignité, fans fil ftpa rnta (' (.,",-pm J Canvemuali ; fi .·e~
exprcf1Ïon de no m propre, s'adreffe égale- commuflis mcnf.l imbi exciflu, tertia parte Dm.
ment a il Commendataire perpétuel
Iu'um Jrl!c7u.um , rcJdituum (,. prO}'CIUUJUn A1é-

a

�24

C 0 M

COM

nDJlerii N. hujufinodi in "flaur.tioMm illius
fabrÙ"œ J feu ornamemorum emplionem) J'el
ju!amenrum aUI pouperum alimofliam, prout
major erigerit~» fUJJferii. nueffita.r J omnibus
obis dedu91J onu/hus J nnflis fi ngulis imparlita de refiduis monojleri; j'ruc7lbus ) redditihw fi provtntihus J difponere fi ordillore
!thert flliciû J'aleas) fleur; , fic .
Cerre d au fe d l tirée du Concile de
Larran , dont nOus .vons parlé ci - deffils ;
dIe fait connoÎrre l'intemion du Pape,
qui dl que le (ervice de Dieu ne (oit point
diminué, &amp; que les charges du monallerc
foient acquittées. Elle produit auffi cet
effet, ou plurot 1. Commende même, que
tant que le bénéfice cil ai nfi poffédé en
commende par un clerc féculie r , il ne
peut cbanger d'état, il (era tau jours régulier, &amp; ne pourra être po{fédé en tirre que
ilar des régu liers. C'ell la grande maxime
des Canoni!!es , &amp; (ur.tout de la Chancellerie romaine; Commel1dn Juvat reguLam J friam per mille onnos , Ce que Dumou,lin nous en (cigne lui-meme in "rrul.puhUc.
n·440. Rebuffe,n. ' 7, ,8,45. Voyez
Signature.
Les bénéfices de l'ordre du S. Efprir en
Sicile, de S. Jean de Jéru(d lem , de S.
Antoine &amp; de la Ste. Vierge des T eutoniques ) ne peuvent êt:re mis.en commende,
mais doivent être donnés en ri tre aux Religieux ou aux chevaliers de ces ordres.
v. aux mots Commanderie, R egul. ,Regul.
fic . R ebuJfe, n. 4'.

Secul. Secul. R eg. Reg. euplens profiteri ;
ProJ/ifion s.
Par la Commende, fa définition nous
l'apprend , un clerc fécu lier devient capa_
ble de poneder un bénéfice régu lier, &amp;
obtient à cet effet une di{pen{e que le Pape
{eul peur lui acco rder.
Ce pou voir exclufif du Pa pe d 'accorder
des provifions en Com mende, a donné
lieu à la di llintl:ioll des Commen de, (olires &amp; in fo lires. Depuis le Concile de
Trente, dont on voit ci-deflùs le décre t
(ur cene mari-ere) les Papes sJéroie nt rendus difficiles à acco rder des Commendes,
(ur-tout des bénéfices qui a Valen t to uj o urs
éré pon&amp;lés en titre. Les impétrants, d ans
la vue de {e les rendre plus f.vor.lb les , expofoient dans leur fuppl ique que le béné-

t-

decedente ; en forte que ce bénéfice ne pût
être conféré de nouveau en commende
(ans di(pen(e (péci ale. Cell de là que vient
cetre aurre dillinél:ion des Commendes,
en Commendes li bres &amp; décré tées ; on appelle comQ1ende libre , celle Oll le décret
irricaJU ) cedente vel decedeme J n'a point
été ~p po[é , &amp; Commende décrétée, cel le
où il (e trouve.
Au moye n de cette nouvell e dil1:intl:i ol1 ,
la précédente, ain G que la maxime qui
s'en(uir, devie noent inuti les, (v. ci.deJ{ous. )
parce qu 'il faut (ui vre les c1aufes des provilÎO)lS; an pourrait même en dire aUŒIU
de cene au rre maxime fran~oi(e, que
"quand un bénéfice régulier a été pofl edé
CuccdIi vement par troi; [éculiers en ~ommend

On jugera par- ce que nous allons exJ'0rer , rouchan t Ilotre juri[prudence [ur
cerre matiere , fi les princi pes que l'on vient
.de voi r Je~oivent leur application dans
nos ufages.
Réguliérement en France, par la ma~ime R egulm-ia R eguil1ribus , S.cularia Se,&amp;ularihus, los clercs (écu li ers {ont exclus
.des bénéfices réguliers, .illfi que les religîeux des bénéfices réculiers. L'u(age a in-

troduit deux voies par où on élude cette
regle. ,'. Les provifions avec la c1au{e pro
,upienlt profiteri. lO , Les commendes. Nous
.n'avons à parler ici que des commendes.
y. pour les 'proviliOIIS , &amp;c, au ~ mots

fice avoir coutume d'être danllt! en commende , commendari folitum j cer expédient
r';ufIinàit fi bien, que d aus la {uice on a
tenu pour maxime, que le Pape ne pourroit refu(er que les Commendes infolices,
c'ell-à-dire, les Commendes des bénéfices
qui Ont toujou rs éré pofrédés en titre, ou
q ui n' ont éré conf4rés qu'une ou deux fois
en commellJe. V. l'urL précéde nt in fin.
Les officiers de la cour de R ome, c",i.
gnaor que pa r un elfet in(cnlible de cette
maxime, le Pape n'eût plus la liberré de
refuCer aucune Commen de, in{érerent a u
commencement du dernier !iede, un dé.
cret de rerour en regle, dont l'effet ell: de
faire vaq uer le bénéfice fn ritre à la mort

ou ceflion du Commendataire, cedente vd

COM
mend e libre, le qu atrie me qui demande
à en être pourvu Cil commende, n'a pas
be(oin de di(pen(e, c'ell-i-dire d 'une clifpen (e (péciale que le Pape [oit le maître
d e rcfu(er ", parce que les officiers d e
la D aterie, (Ont da ns l' u(age d'inCérer le
-décret indillinél:ement da ns toutes les Comm endes , depui s la cOllnoi ((ànce qu'ils ont
Cu de cene derniere maxime. CCt ufage
ell [a ns doute illicite à n otre égard; m ais
co mment jufl:ifier qlle le décret de retour
en rcg le a été appo(é mal à propos dans
la derniere Commende? Comment rapporcer les provi{ioll s des anciens Commen-

datai res? La c ho{e dt poni ble, ma is elle
cil bien dégoût"Jte pour un impétra nt
qui veut jo ui r , &amp; qui pour cette rairon,
aime mieux faireme nrion du décret appoCé
dans la Commende du dernier poffenèur ,
que de s'expo[er à un 'procès. Ce d écret
a donc Cervi merve illeurement à con[erver
o u à recouvrer en favellr du Pape, la liberté d'accorder o u d e refuCer des provifions Cil commende, de la plupart des
bénéfices dont il étoit devenu Collateur
forcé.
C o mme les Pa pes n e refuCent que rarement les continuations des Commendes)
parce que, (ui van t ce qu~o n a remarqué ,
i ls Ont toujours cu plu s d'inclination po ur
Jes Céculiers dans la cli{penCatio n des béIlthces , on Il'a pas in fif\:é Cil France il s'oppoCer à l'u Cage &amp; a ux effets dll d écrer irri~a lH. Ce n'ell: pas que bien des Auteurs
n 'aient (ou ten u qu'i l n e faur pas ab{olumcllt crois Commendeli libres pour rell.dre le Pa pe colla teur forcé de la Commende. MM. Louet &amp; Févret om prétendu
qu'ulle Ceule Commende libre produiroit
cer cff"r. M . Duperrai , &amp; ap rès lui l'Au le ur du recueil de Jurirrudcllce canonique, n'ont pas difiingu pour ce nombre
de trois Comme ndes les libres des décrétées;
J- !. Piales, qui ra ppelle l'opinion de ces
dJfférents A U CC Uf S ) en [on nou veau Traité
des Commendes) tom . J ) ch. 14 J 15 J tient
.a vce V ai llallt &amp; l'A nnora teur d~ Févrct, que
po ur qu e le P.lpe Coit obligé de co nférer
un bénéfice régulier en continuation de
&gt;:ommellde à UI) fécu lier , deux cho(es [Ont
néceffai res , 1°. Ql e le bénélice .lit été
P9(féJ&lt;: par I ~ det:lli ~ r CO~) Jllend.lt~ire
Tome JI.

~5

CO M

en commende libre; l O. que cetre C ommende libre (oit fo/ite, ( remarquez Ce
terme &amp; ce qui fuir: ) .. Les Commendes, dit M. de S. Vallier , Trai té de
l' Indult, tom. l , ch. ' 0 , Il. 19 , p. III ,
[ontlibres ou décrérées; &amp; parmi les libres .
ou elles fom en uCage , Oll elles (am inufitées. Il faut, (elon l'uCage , un cenain
nombre de Commendes libres pour rendre le bénéfice commendari foliwm; en
forte qu e le Pape cil dans la nécef!'i té de
les continuer aux [éculiers qui les requie ..
renr ..... A l'éga rd de l'autre e(pece, ccf\:
celle de la commen de libre, d onnée pour
la premiere foi s . o u pour une prcmierc
foi s a u prédéce{feur immédiat du Comm end ataire , cef\:.à.dire, lor{que le prédécdrell r ("cu lier a [lI ccédé à un régulier,
&amp; qu'il a été pourvu de titulo in Commen.dam; en ce cas, quoique la provilion ne
contienne pas exp re{fément le décret de
retour en regle , il ell: pounant vrai qu'elle
ne rend pas le bénéfice commendari confuetum ; le Pape n'eCl: pas aCl:reint à continuer
la Commende, eo ipfo , qu'il en a donné
une premiere Commende libre u.
T elle ef\: la diffé rence entre une Comm ende libre pure ment &amp; fimplemem, &amp;:
une Commende libre &amp; {alite. Le Pape
peut refu[er la ptemiere, Ca ns que l'impétra nt Coir fondé il s'en plaindre ; s'i l
refu[e la Ceconde , il y a lieu de (c pourvoi r par la l'oie de l'appel comme d'a bus.
V. Elat.
M. Pia les nous apprend enl'endl'Oir cité,
ch. 15, qu e le grand conCei l ava it en vue
de faire un réglement Cur cet o bjet, lors
de l~a rrêt du 9 août 175 +) rendu cOlltre
le Sr. Malleval dévolu taire , déja mai ntenu par un :trrêc du Parlement de Toulou[e du 1 avri l 17 5 ' , &amp; que pa r égard
pour ce parlemem) II! grand confeil a
Iailré les chofes co mme elles étoient; il
faut voir l'etF'èce de ces deu;&lt;- arrêts rapportés par le même Auteur, elle roule
en partie Illr le princi pe q ue nous venons
d' établir, &amp; en partie Gu le principe fuivant.
Ql10ique par un effet du décret irrita nt deve nu prefque ordinai re, les exemples des
Commendes libres raient rares) il en eft cependant, &amp; il peut s'en former. R:Iilop

D

�COM
pourquoi on exige que l'impétrant, Coit
par mOrI, [oit par dévolut , exprime fous
peine de nullité des pro vi fions , que le bém' fice vaque de fait ou de droit, en regle,

par la mort, réfignation , incapacité d'un
rirulatre régulier, ou par l'effet du décrer
irriram, &amp;C. S'il exprimoit que le bénéfice vaque en commende, tandis qu'il vaquerait tn regle) les provifiolls (traient
obreprices, &amp; par con[équenr nulles. Sur
rel., il faut ob[erver qu'un bénéfice eCl
dit vaquer en commende 10rCque le Pape
ne peut refu[er d'en pourvoir un Céculier ,
fur le fondemellt qu'i l a été poflMé en
Commende libre par les rrois derniers titulai res; &amp; on dit qu'un bénéfice vaque
en regle ou en utre, lor[que la dernier&lt;
Commende, ou l'une des trois dermeres
t'mit accompagnée du décret irril3nt, ou
enfin que le bénéfice eCl autrement tombé
en regle. Ce qui lairre le Pape maître
d'accorder ou de refu[er la Commende qui
lui dl demandée. C'ocl donc l'une de ces
deux [orres de vacance que l'on doit exprimer; fi on l'omer, ou qu'on accu[e
faux, les provifions [ont nulles, d'une
nullité radicale que la porre!lion de rrois
aIlS ne couvre pas: par la raifon que les
décrets dans les re[crits de grace [Ont jlriai
juris) &amp; obligaroires contre ceux mêmesqui
les ignorent. Guimier ,in Pr.g. du/cc? ~. licet
in v&lt;rh. Expediri. Louet, de infirm. n. 195.
Trairé des Commendes, ch. Il. V. Expre}
fion, P offijJion, Provifions, Vacance. Tom. 1
des Collar. p. l 'o.
Si un impétrant a demandé au Pa pe te
bénéfice en exprimant qU'i1 a vaqué en
commende décrétée, &amp; que le Pape le lui
confere en commende libre, cc qui eCl
très are, la provilion Cera dans cette forme très valable; parce que le Pape eCl
cenCé par là avoir di[pen[é l'orate ur de
tou tes les regles.
II arrive au!li quelquefois qu'un 'Impénanr charge le regiClrc du Danquier de
toutes tes expreflions nécellàires , &amp; qu'à
Rome on le redrefle dans les termes des
provifions qu'on y accorde d'une maniere
contraire à l'envoi, mais conforme aux
vues de la Chancellerie Cur les Commendes: dans ce cas, li la 'Commende du bénéfi" impétré n'ell pas libre, l'oraleur

COM
n'a point ~ Cc plaindre de la forme de {es
provitlons, quoique contraire à (on en voi 1
parce que le Pape n'ell point collateu r
forcé des Commendes décrérées ou no,\
Co~tes. On met auffi quelquefois à Rome
doceat d. ultimo jlaru, pour mieux s'affurer
de la cho[e par le dernier état, qui c!tla regle même de nos Tribunau x, Dupertai ,
trait. de la Capac. liv. 7, ch. 7, nO. ,8, JO.
Moy. Cano tom. " ch. I l , n. 17, où
il dl dit que quand on dl incertain en
envoyant à Rome, li le bénéfice cCl régulin ou Céculier, dignité ou prébende, elt
titre ou en commende, on peut fe tirer
d'a ffaire en uCal1l à peu près de ces termes ~
Pro magijlro N. clerico P. dia!Ctfis Fetineon/ur

:w

dour fuper prioratu, QUl dccauatu ~

five prœpofitura ,principal; diffllitotf G. collegiarŒ Ecc/'Jiœ , &amp; eo caJu Jit fœeularis in
ritufum, f; fi fit ngulnris in commendnm , e"
ta caru 9uàd fit prioratuJ convtntualis Izn6itu )'
non (amen oc7u de commtnda in commelldaffl •

ft

ta caju quod in commendam cum decrero
reJ/trttlldi in titulum J fiat ejufdem expreJlio~

Le même Aureur «marque que l'on
peur demander au Pape la Commende d'un
bénéfice pour deux cau Ces : 1°. Ii les biens
qui en dépendenr [om en mauvais éco r ,
&amp; qu'ils aienr abrolument beroin de répararions; 1·. Ii ce bénéfice eCl cb argé de
dettes ou que ces biens aient étl: ma l aEI:nés, &amp; que l' impétrant [oit en érar de
rour rétablir ou Iiquiùer. Ce qui ell tonrlé
[ur la di[po!ition d'un Concile mêmç de
Paris de l'an Il.11 JPorcanc,can. 16, qu'on
ne donnera point des prieurés à des clercs:
Ilifi caUJIÎ m~/iorat;unis ) vd pro urgenti dthito ,cùm nffinfu diœcefallinlicui cOllfernlllur:
rom. 1 l , Concil. col. 70. De là viene auffi
dans le (!yle de la Chancellerie romaine ,
la néce!lité d'une atteClation de l'ordinaire
Cur le mauvais érat des b~timents, &amp; même
des biens du bénéfi ce, dont les réparations ou le rérabliOèmcnr conviennent
mieux à l'orateur [écu lier , qU'à des régu liers. Il eil rare qu 'à Rome on accorde
des provi /ions en commende d' un bénéfice
régulier ou en commende décrétée, Cans
cette atteClation émanée de l'Evêque ou
de fon grand Vicaire: nous avons vu cependant quelques exemples du contraire
par la faveur &amp; le crédit des per(onnes

•

CO M
les plus qualifiées. On peur voir dans le
Notaire ApoClolique de M. Bruner, la
formule de cetre a"eCl.tion qui cil cependant relari ve &amp; Cu[ceptible, par conréquenr ,de différences lèlon les différenres
circonClances de l'état du bénéfice; elle
doit Ce fai re orùinairement en latin n'érant
qu'à l'uCage de Rome. Sur ces principes
la Commende décrétée a cda de commun
avec la Commende libre , qu'elle conCerve
la nat ure &amp; la qualité du bénéfice; mais
elle en diffcre ,
I ? En ce que les commendes libres [om
pures &amp; limples, (ans exprc!lion d'aucune
condirion qui oblige d e conférer le bénéfice en regle au premier genre de vacance, ou de pouvoir l'Împérrer en nouvelle Commende , (ans taire mention du
d écrer ùe retour en regle, &amp; [a,tS une
d érogation cxpreffe à (011 exécution; au
lieu que la Commende ùécrérée contienr
la condition ,fine qua non, ( la grace n'auroit été acco,dée,) d" retOur en regle;
ou la nécelTi,é, pour 'obtenir deJ\ouveau
en commende, de rappeler au collateur
le décret pour l'e n inClruire, {!&lt;: exiger d e
[a part lIne dérogation à l'obligation de
remetrre le bénéfice en regle.
2°. Ces deux Commendes differenr en
[econd lieu en ce que l'on n'a beCoin ,
po ur obtenir un bénéfice en continuatio'11
de commende libre , d'aucune informa- '
rion Cur l·.!rar des bltimems du bénéfice
accoutumé d'~i:re conféré en commende
libre; au lieu que pour obtenir un bénéfice de regle en commende décrérée, &amp;
même quelquefo is de commende déc ré rée ,
in fim ilem commendam , il faut rapporter
un procès verbal juClificatif du mauvais
état des baümeots, ou un ccnificat de
l'Ordinaire; Cans quoi la COur de Rome
n'accorderoir pas la Commende,
Nous avons déja remarqué que le Pape
feu l pellt accorde r d es provilions de bénépces en commende, parce qu'il peut Ceul
d éroger à la loi R egul. R egul. &amp;c.
L'Ordinaire peur bien contérer les bénél1ces réguliers qui [Ont à [a collation,
mais il ne peur le~ cOntérer en commende;
il cCl "bligé de les contérer à des réguliers, [oir que ces bénéfices qui vaquent
",iennenr d'~tre po!li!dés en commende

COM

'17

libre ou décrétée. On lui permer (eule_
ment de donner un bénéfice régulier ~
un Céculier, oh defec1um regularium , dan.
le cas où il n'y a pas de religieux du monaClere ou de la congrégatio n de l'ordre
même dont dépend le bénéfice, copable
de le po(féder. Cerre derniere taculré a été
reconnue &amp; confirmée Colemncllement par
un arrêr du grand con[eil, du " décembre
1761 , rappol~é dans le rapport d'Agence
de 1761. lJuperrai, "ait. de la Capao.
liv. 7, ch. 7, n. ".
Il en eCl de même des abbés &amp; parrlculit rement des titulaires ou Commen.dataires, il s peu vent eux-mêmes l'éfigner le
bént6ce qu'ils tien nent en commende,
mais la rélignation doir être en fdveur d'ull
régulier fecundJm condeUllliam flatils ; s'ils
veulent la parrer en ta veur d 'un Céculier.
il leur faut l'approbation du Pape qui dans
ce cas peur très bien la refurer: un bénéfice en commende ainli réligné ou conféré
à un régulier, tombe dès-lors en regle
ainli que par l'effet du décret. C'ell-là une
regle dont on ne doute point; du moment qu' un religieux en ell en poffe!lion,
la commende s'évanouit, &amp; pour la re.
produire, il faut une nouvelle di[pen[e ,
laquelle au rurplus ne Ce prélume poinr ,
&amp; doit toujours être exprimée dans les
provilions par une [uire de l'expreffion Cur
l'état du bénéfice, ou la nature de (a vacance require exprellcment dans la Cupplique. Duperrai , loc. Cil. Œu vres poClhumes
de M. d'Hàicourt, tom. l , confulraüoll
74, où l'A uteur décide que les provilions
d ' un bénéfice régulier, dounées à un [éculier Cans'expre!lion d e commende, Cont
nulles, d'une nullité qui ne peur [e réparet"
par de [econdes provilions données en
commende.
M ais li le Pape peut Ccul açcorder cette
dirpen[e, rien n'empêc he qu'il ne communique! ce pouvoir à Ces Légats, a ux Cardinaux &amp; même aux collareurs ordinaires i
&amp; c'ell a u!li ce qu'il Fair par des indults
qu'il érend &amp; limite à [on gré. Voyez
Indults.
Toutes C"rr~s de bénéfices ne peuvent
pas être donnés en commende. D'abord
les bénéfices [éculiers [onr exemprs de la
commende, tant de 1. p:l.[t des rég"liers

D

!

�C OM

COM
qu' de la port des dercs féculiers; ~ l'e.
gard des réguliers, on donne pour raifon
que les Commendes n'ont

été Îmro-

duiles que pour l'avantage du Clergé
féculier ,ou pour l'utilité du bénéfice mê.
me} p"o refllllirandrs ) &amp;c. V. Indults. Les

Religieux ront, par état, incapables de
templir cette derniere condition, Quel.
ques exemples, &amp; encore plus , certains
Auteurs avaient fait douler en France de
ce principe; la quef\ion fe préfenta, il y
a quelques années au parlement de Dijon ,
au fuj et d'une dignité &amp; canonicat de la
cathédrale de Chalons ) dont un Prêtre
chapelain, plofès du cou vent rte l' ordre
de S, Jean deJérufalem, s'éloit fail pour.
voil en commende; le chapitre appela
comme d'abus de ces provilions ) &amp; obtint
arrêt le l a décembre 1757 , qui déd are
Je religieux profès de Malte, incapable
de porlèder ce bénéfice, L'arrêt en rap·
ponépar M, Piales en fan T raité des Cam.
mendes, ainfi que trois confultations d'A·
vocars) o~ la maxime que nous établif.
fans ne fauroit être mieux juClifiée: les
religieux polfedcnt bien quelquefois des
cures régulieres, mai s ce n'dl: jamais à
titre de commende, v, Paroiffi.
Il eCl alfez étonna III que l'on refufe aux
chapelains profès dans l'ordre de Malte,
l'aptitude aux Commendes des bénéfices
féculiers ) tandis qu'elle eCl reconnue danl
les chevaliers de jufii ce profès &amp; non profès
du même ordre, même en (ervam dans
les armées de nOtre Souverai n. Il ya de
cela divers exemples, &amp; tout récemment
le cas s'en préfenté dans une caufe élevée
au parlement de Paris entre un religieux
de Cluny &amp; M, de Bernis) chevalier non
prores dans l'ordre de Malte, &amp; revêtu
,l'un grade fupérieur au fervice du Roi
de France, pour le prieuré de Sezanne à
la collation de M, le Cardi nal de Bernis
en qualité d'abbé de St, Medard, L'a rrêt
efi du mois de mars ou d'avril 1774;
nOus en ignorons les cil'confiances; mais
quelles qu'elles foient , il nous f&lt;ra permis
de dire qu'à moins d'une difpenfc toute
particuliere du Pape fuivie de lettres pa·
relUes duernenr vérifiées, on ne doit point
donner aux privileges de l'ordre de Malte)
Ulle eXleniion au/Ii contraire aux regles gé-

n'éraies de l' Eglife; d' autant moi", que
par les fi.tuts même de cet ordre, il n'ell:
pas permis allJ' cheva liers de jufiice Je
paflér dans la c1affe des clercs ou cha.
pelains, &amp; que les clercs (éculiers ne peu.
vent en aucun cas rien prétendre aux béné_
fices &amp; commanderie, de l'ordre. " Le Roi
Henri II I, dit Févret en fa n Traité de
l'abus, liv. l ,ch. l , en l'a n J f Bl , ayant
prelfé [, Sainteté d'accorder d'{penfe au
fi eur de Sevre, chevalier de l'ordre de Sr,
Jean de Jérufalem , grand prieur de Ch a m~
pagne) pour pouvoir canoni'1l1tmenr obtenir l'abbaye de la Trape que c&lt;lui qui
en était pourvu lu i vo ulait rélig ner : clic
ne voulut jamais y entendre, quelqlle inftance qu'en ht à Rome l'Ambaffadeur de
S, M. difant le Pope que c'étair violer les
fa ims décrets &amp; tolite la difciFlin e tcdéfianique, que de conférer en commende
une abbaye réguliere à un chevali er faif.",t
prof. llion des armes qu i (e vêtillàit en fé.
culier. Et quoique l'on mÎr en avant divers
exemples d'un grand prieur de France,
de M. de Vendôme ) &amp; du chevalier
Marina lrali en, qui fe trouvaient p o urvus
d'a bbayes à eux conférées en commel1de;

néanmoins fa Sainteté demeura ferme ell
là réfollltion, puifque les bénéfiées n'é.
toient pas de leur nature compatibles à la
qualité de ce ux qui y . (piroient , ni eux
par leurs inltitllts capabtes d'y prérendre ".
lI n'y a cependant point tam à dire à la
polfellion des chevaliers profès non en·
gagés dans le {ervice du Roi. A l'égard
des autres, fi le Pape &amp; le Roi concou renr
&amp; s'accordenr 11 leur faire cene grace dans
la forme ordinaire, ne s'agilfanr que d'un
point de di{cipline , la difpen{e ne paraî tra
point alors au deOùs de ces deux {uprêmes
pui O; nces.
Q,ant aux bénéfice s féculiers, ce (croit
COlln-e la nature &amp; même concre:: l~dlè nce
de la Commend e qui h'ppolê une in capacité, &amp; par conféquent une difpenfe,
qu'u ll clerc féculier en jouît en commende. Si on a vu dans les r.ed es der.
niers quelques exemples de cet abus pour
parer à l'i ncompati bilité) on n'en voit
plus du moins en France; on n'y {ouf.
friroir pas nOIl plus, qu'un bénéfice à
charge d'ames, un Evêché &gt; ulle Cure

c

COM

0 M

29

furfent poffédés ell commende perpétuelle ;
{oit qu e le Commendatai re poiledlt ell
tirre d'autres pareils bénéfices , ou nOIl.
Les Commendes font donc pré lentement
renreintes aux {euls bénéfices réguliers ;
encore en faut-il excepter les Chefs.d'Or.
dre, les offices c1aultraux &amp; même les

quels pem tomber la Commende. Elle en
ordinaire à l'égard des bénéfices réguliers
à la nominarion du Roi; car Sa Majené ne
nomme des religieux qu'à ceux qui n'ont
jamais été mis en commende, ou qui par
des privilcges particuliers ne peuvent être
polfédés qu'en riere par des réguliers. V.

Cu re s rég ulu:rcs. C ar c o!' lles qu'oll dOllne

Nomination, Abbt.

en commende (ont des Pri eurés-Cures)
&amp; même les exemples ell rOlle fon fares :

Ql. nt aux autres bénéfices réguliers qui
la plu part (ont des Prieurés du grand ordre
de Sall1t Benoît, à la pleine collation de
l' bbé ou des Religieux Céparément, ou

il a été cependam jugé par arrêt du Pu.
lc menr dl: Rou en ) du 19 ja n vie r 17,0,
qu'u ne Cure en com mende étant de (3./-

nature réguliere ) ne peut être po(fédée
par un féculicr ) pourvu per obiwm . Ivf
Routi er, en fon recucil d~ a rrê[s , p. ~ 1.

D ep uis quelques années , d it M. l'iale ,
dans une nOlC au chap. Iode (on traité

des Commendes, l' ufage de la Commende
d es Cures rég ul ieres paroÎr reprendre fa v eu r. II y a aél: ue ll em l. nt un certai n nom -

bre de C ure ainfi poUèdées, quoique le
P ape n'accorde poi nr aux Prélats indul.
taires) le pou voir de conférer en commende ces fortes de b"néfices ; cepend al1t
il ne parai t pas que l'on fa Ile beauc up
de difficll lté à Rom e de les conférer .1&lt;
c ettC n1G-nierc aux féc l.lliers. Ces Co mm t: l1des ne {~nt plus défavora bles, (ans dou te
parce que l'état Re lig ieu x gagn e tOlllo urs
à la retraire) &amp; que les fon ébons cllnalc:!s)
à les prendre &amp; dan letlr origine &amp; dans

la

l..o njoi4.1tcment, 011 do it y appliquer par

ra pport ~ la Commende, les regles que
nOllS venons d' expofer. M , Piales en l'en.
d roi t cité du ch.

1 0,

a fait une diffe rta-

rio n fur les ufages des provi nces de Flan.
dres, de H ai nau lt &amp; d'Artois, pal' rap.
pOrt aux commendes , &amp; louch ant la di[po (ition &amp; anmin iftrarioll des prieur~s lim- 1
pies ou forains, &amp; des Prévotés foraines.
tom. " ch. 4. ClEu vres polthullles de M.
d'H éricourt, tom. l , Con f. ;0.
_
Q!lant à l'état des Commendataires euxmêmes, on doit les conGdé rer par rap-

port à leurs q ua li,és nécellà ires, à leurs
devoirs &amp; à lc:: urs droits.
, 0 , Pal' rapport aux qua li t':s qui confietenr principa leme nt dans l'Age &amp; l'ordina.

tion . V. Age, A bbé , P rumotion.
2. o . Les derniers Conciles de France tenus
à R o uen, à Rhe im s &amp; à AIx) contien-

forme de leur e xercice) conviennent
mieux au minifh:re d es cl ercs. DuperraÎ ,

nent les réglements fu r l'état, les obli ga.
tio ns des Abbés' &amp; Prieurs Commendarai·

Moy. Cano rom . • , ch. '4, pag, , 68 &amp;.

res. V. A bbé , Commendataire. L'article du

fuiv. Bardet ) tom.

J,

li v. 1, ch. 18.

Il y a aulli une exceprion à faire à l'égard des offi ces c1aurlraux, dans le cas
oÙ il n'y a plus de rég ul ier; comme on
ne peut ni éteindre ) ni prefcrire le s titres

des office s ou bénéfices ) à moins que cela
n e fe falfe avec les formalirés &amp; l'auro.
l·ilâti o ll reqllifes, comme daJ1S

la

réul1 ion

des offices c1au lt.a llx à la congrégarion
de St. Maur J on peu t les con fél'er en commende, à ,des {écl1 liers in defec1u regularium,
V. Ogices c/aujlrau:o.
On doit dll'e cependallt qu'i 1 n'y. pro·
prement que les bénéfices réguliers à la
n omindtion du Roi, &amp; les Pri eurés à la
collation des Abbés ou des Religieux ou
d'autres collateurs paniculiers , {ur leC.

l'églemem de la chambre ecclér.a ll:.iqu e des
Erats de 16 '4 , ordonne que les .A bbés •
Pr ie urs commendata ires &amp; rou;) . utres qui
{erom pourvus de quelque bénefice, en·
core qu 'il fait de ceux qu'on appelle à (im .
pIe (o nfure,

porteron t l'habit clérical ,

c'dl:. à. clint ) (outane ou longne robc: , &amp; à
ce faire, teront contraints par [al lie de leur
te mpord ) &amp; encore par pri vation de leurs

bénéfices. Ce réglemem en· il exécuté ? JI
d.evraj t l'être, ain li que t OUS Cf n x donr parle

le pieux Auteur du livre intitulé l'AM.!
ClJmmelldaraire.

Pal' arrêt du grand confeil, du ., jan.
vier, 6 f 8, il fut défendu à l' Abbé de Mo n·
ti erneu, ordre de Cluny, de louer le logis
a bbatial. SuiVôln: le Concile de Toms) ce

�30

C O M

logis doir ~rre réparé par w, mur, du 10.
gement des religieux. Mém. du Clergé,
rom. ,+, pag.6 76 , ICOf ...
J'. A l'égard des droi rs uriles &amp; honoliques des Commendatai res, Œ{uip.rantur
,icu/ariù, nous l'a vons dit fou s le mor A66t
Commendamire. Eu con{équence de certe
maxi me adoprée en France , les Abbés
commencitrairc:s (om conftitués en dignité , ils peu vear être Juges délégués, &amp; font
appelés au Conci le. V. Con,,"- Ils joui rCent dans les Egli{es de leurs abbayes, de
di vers droi rs honorifi qu.s , plus ou moins
étendus Celon leur poffelTion. Voici ceux
qui furent accordés à l'Abbé de Sr. Memin,
par un arrêt du parlement de Paris du ,
tèprem bre , 67 ', qui a ["vi de préjugé
dans d'aurre&lt; cas {emblables. Cet arrêr
confirmatif d'une tran{aéh on porte que le
fieur Abbé fera mai nrenu en la poffelTion
de tous droits honorifiques dans l'Egu{e de
S. Memin : {avoi r, de la pre miere place
dans le chœur des rel igie~ Feuillants,
&amp; dans une chaire parée d'on rapis &amp; carreau. &amp; d'y prendre {a [éance revêtu de
{on rocher &amp; camail , &amp; c. quaud il delire
alTifl:cr au {en'ice di vi n: quand il aura
encore devam le maÎrre Aurel, dans le
{anauaire &amp; autre lieu de l'Egli{e (on priéDieu avec tapis &amp; carreau) &amp; chaire pour
s'y meme, quand il lui plaira ; 'lll'il pourra
faire tour l'office , fi bon lui {embt., les
jou rs de reres {olemnelles de l'année , &amp; de
celles de S. Bernard &amp; de S. Memin ; à
l'effer de quoi, deux Religi ellx {eront renus
de le venir avertir la veille d.{di res fêres

CO M
reuls, pour la p lupart, au x bénéfices dé.
penda nts des ab bayes &amp; prieu rés. Ils {e
{al}[ difpen{és à cer égard de prendre l'avis
des religieux. Mém, du C lergé, ro m. -+,
p. 1117 ... fl oi, 11691 tom. I l , p. IGU
Ik [uiv. V. A b6/.
V. au mor Prol'ifiolls, la forme des pro, vi!ions des bénéfices en commende perpétuelle.
K
" !! .
&gt;,. J. COMMENDE LI BR E ,
DB' CR. ETE
SOUTE , 1 NSOLI TIi. L'o n

tro u ve la défini_

rion de ces différenres {orres de Commendes dans l'article précédenr.
COMMENSA UX, Commenfa' &lt;s o u ""
Comiraru, q ui mangenr à la m êm e ra ble.
On donne ce nom aux Officiers d u Roi
qui 01\[ bou che à la Cour; &amp; pa r imirarion.
aux EcclériaO:iques (ervanr Pl ès la per{onne
de leur Evêque. V. A 6ft nt , F amilier, Co",,"
fervauur , &amp; ci . après Coml/ntu.
Le Roi a accordé par des décl aration~
parriculieres aux Officiers de la m,ieon de
Monfieur, &amp; de celle de Mon{eigneur le
Comte d'Arrois , les privilege. des Corn.
men[allX de Ca propre mairon,
COMMERCE. V. Nlgoc~.
COMMERE eO: celle qui rlenr un enfam {ur les fOllrs de Baprême , &amp; q ui par
cor aae cOllrratte une parenré {pirituelle
avec cet enfanr &amp; avec fon pere. V. Affinilé , P arrain .
COMMINATION , COMM INATOIR. E,
On appelle Com minmion , une pejn e pro ..
par la loi, mais qui Il#ell: pas exé-

Ho ncée

cutée à la rigueur. Pour juge r li la peine
prononcée par une lo i o u par un cano n

avant lès premieres vêpres , po ur [a voir de

Il#eft que comminatoire, il fau t entrer dans

lui s'il defire fai re l·offi ce. Qu'audir {eigneur Abbé , {air qu'il officie ou non, le{dirs Religieux pré{enreronr l'eau bénire,
l'encens &amp; la paix immédia:emenr après
l'offici ant, en quelque place qu'il {air.
M ~m. du Clergé, &lt;om, ,+, p. q 35 ju{q.
1'1 6.
Quant à la di[cipline inrérieure des monaOeres, I"Commendaraires ue peullenr y
prendre parr [wivant IIOS maxi mes. V. Abbé
Commendataire.
Les droirs uriles des Abbés &amp; Prieurs
commendataires [onr tels à pré{e nr qu'ils
jouifÎenr de leurs lors depuis l'ufage des part~ges, V. Bien.s des I1lIJJJnJŒres. Ils nomment

l'inrention du légillareur , &amp; dans le Cens
des rermes qu'il a employés. V. Cenfure.

Diétion. ded roir civil, verb. Comminatoi re.
COMMISSA IRE, en général , eO: unO
per{onneà qui un Supérie ur a donné corn·
milTion de juger o u informer dalls une affaire, Q uand c'eft le Pape qui do nne la
commilTiolJ , on a ppelle ceux à qui elle eft
adrellée Comm!lfaires apojioliques, Quand
c'eO: le R oi , on les appelle Commiffairer
1 royaux. Ces commitraircs chargés de juger , {Ont plus com mu nément appd é~
D it/guis , c'efl: pourqu oi nous renvoyo n.
d'en parler fo us ce dtrnier nom ; nO U$
parlons aulli des commillàite, ch argé~

,

COM

C O M

d'exécute r les reCcrirs apoO:o liq ues fo us le
mot Ex/':uleur. V. ci.après CommijJion.

-1'
En France le R oi nomme des Comm irfaires nOn pour juger, m ais pour a!Ti CJer en certaines a{femblées , comme aux a(f emblées du C le'llé {éculier &amp; régulier ;
fur quo i, V , AJJi!mblée.
Par la déclarario n ciu 11 oao bre 1648 ,
Sa MajeO:é révoq ue e n fave ur de {es Cours
Parlements toutes les co mmiffions extrao rd inai res, &amp; ordonne qu e pou rCuire

3I

cre perfonne &amp; d igniré pour {on exécurion &gt;
en ces rermes : Committotur, fIC. informa, f.?c.
C e q ui marque que les Olliciers dela C hancellerie doivent expédier la grace en la
forme q ui convienr ; le Pa pe en ure ain!i ,
parce qu e ne connoilfant pas par lui-m ême

oe

le m érire de l'I mpétrant, il re nvoie à {on
Evêque le foi n d' en juger : d'o ù vient q ue
quand le Pa pe [air par de bonnes a([eO:arions o u au rrement, que l'Impétran r eO:
digne de la grace , il n't,fe d'auc une commi!Ti on, &amp; l'expédirion {e (air alors , non

fera faice de chacune mariere pardevanr

en fo rme com mi{foire, ma is en la forme
qu'on appelle gracieu [e. Le committnlUr

l es Juges a uxquel s la co nno irfance en a pparti ent. M ém. du C lergé , rom . 8, pag.
lIff&amp;{ui v.
§. I. Ca.fMISS AIRE DU C HATELET. V.
F rocédure.
§. 1. COMMISS AIR ES DES O k IMES . Les
rraira nts Ont fair {o u ve m d es pro po!irio ns
fur l'éral&gt;l i{feme nt de ces Olli ciers po ur
~(re emp loyés aux pour[uires , conrrai nrcs
&amp; autres diligences contre les Bénéfici ers ,
leurs ferm iers &amp; leurs rece veurs, qui

re-

laien r eO:i mées néce{faires dans le recouvrement cles décimes. Ils en on t m ême
o bren u la créario n fo us les regnes de H enri
III , de Louis X III &amp; de Lo uis X I V. M ai 9
le C lergé prévoya nt les {uires onéreu{es des
fona ions de ces Olli ciers, a {ollici té en difrerentes occafio ns la. révo cati on de ces édits,
&amp; par (es in O:ances) il en a enfin arr~(é l'exécurion par l'éd;r d e {eprembre 1705,por,"nt
fuppre!Tion des ollices de C o mm i{fai res des
d écimes, créés par l'édir d u mois de novembre 170J , &amp; créations de nouv eaux

a iii ces d e Commi{fai res des décimes au profir du C lergé. Mém. du C lergé , rom. 8, p.
1851 ju {q. , 867. V. R eceveur , Tax&lt;.
COMM ISS ION. JI faur diO:ingue r entre
Jes commi!Tions qui émanent d u Pa pe,
celles qu i regardent les procès , ou , ce qui
eO: la m ême cho{e , l'exéc urion des re{crirs
de juO:i ce , &amp; cel les q ui regarJenr les bénéfice s Olt l' exécurion des re [cri rs de grace.
N ous parlons d es premi eres a ll x m ors D IUgul s, R efcrits ,. à l'égord des aurres , ell es
(ont connues fou s le nom de Committntur )

parce que d ans le di{po!iri f de la concelr.on du bénéfice o u ci e la grace, le Pape
met rou jours l'adrelfe à un Evêque ou a u-

eO: la qua rrieme partie de la r.gnarure Cuiva ne no tre divilion; mais V. Exécuteur)

J/ifà ,

F OI

me) Con celfion.

On {e {en de ce
mor po ur cü O:ing uer les Chanoi nes &amp; autres Prêrres qui {onr à la fu ite de l'E vêque,
de comitatu Eplfc()pi.
T ouchanr le pri vi lege des Cha noi nes
qui {oar à la Cu ire de l' Evêque , {es C o mmen{a ux , ou {es Officiers , &amp; [ur l'érendue
oe ce privilege , il fa ur voir un arrê r du
Con{eil d 'Erar du Il '''l'ri l 17 l!, contre le
Chapitre de R heims ; un aurre arrêr célebre
clu 4 oaobre ' 717 , COntre le Ch.. pitre de
Sr. M alo; u n aurre d u '9 fe prembre 171 $ ,
conr re le C hapi rre d' Orléans ; un autre dll
1 {eprembre 17 36, coarre le Cha pitre d e
Ri eux; Ull a urre du 1'+ décembre 17-+6 ,
con tre le C hapitre d e Ilea uvais, un a utre
d u 17 no ve mbre J 745 ; enfin le fame ux
arrêr enrre M. l' Evêque &amp; le Chapitre de S.
C laude , du ' 3 o a o bre 17$0, dans les rappO rtS d'Agence, ès atremblées de 17 30 ,
' 7-+ 0 , ' 7f o &amp; 17H ·
Il y a, di r - on , une difflrence e{fenrielle
à fai re entre les Chan oines choilis par l' EvêqU l pour l'aider dans le go uvernement
d u d iocè{e qu'o n apl'elle de comitfUu, &amp;
les Ollicie rs commen fallx d e l'Evêque, les
premiers (onr p rivi légiés de droir , &amp; doiVent être relUIS po ur pré[enrs ; il n'en dl:
pas de même d' ul) Aum ônier d' un Evêque,
i l n'eO: pas p rivi l.égié de droir , mais {eule7
menr, lorfque l"u{age en eO: éra bll ; ce qUI
s'ob{er"e (ur - rou r , lor{q ue l'E vêq ue n'a
l' as con{o mmé le droir qu'il a, d'avoir à
Ca Cuire deux d es Chanoi nes de cerre Egli{e.
G eft dans ces circonftan ,"s q ue le dernier
COMlTA TU ( de) .

�COM

3!

-C 0 M

arrêt a été rend u : au refie) TI: rur toutes
ces déciiiolls 1&lt;5 Mém, du Clergé, corn, 1 ,
p, 9~0, &amp;c, &amp; le Traicé particulier de M,
le ~Iaire dolleur de Sorbonne, intitulé: It

natifs de la patoiffe; quand ils (ont nés ail.
leurs , on ne les aggrcge au corps des COIU_
munaliaes qu'cn payant un certain draie :
les Curés étant originairement tirés dll
Droir d~s EV/rues, oU " elf trallt dts prÎJ·i/ege.s nombre de ces Pretres aggrégés, il s leur
dts E~,/tJues ayane des éanon;(.Qts annexés J ont laiffé prendre par complaifance ou par
leur dignitl,des Ti"ûres gén/roux) Officiaux, d'autres motifs, Ulle grande pa1T aux droirs
PromoJeurs, Archidi.lues J TitéiJlogaux) P l- &amp; aux (onfrions de leur Cure, Voyez

nÎlencierJ, Agems gtll~rt1UX J D tpwé.s aux offtmblks générales du Clergé fi aux Etats,
Syndics des D io)", , Agents fi commis
des Chapitres, Profe/{eurs en TiléolofJIe ,
fi nucres R égents, Off;;;ers de la Chapelle
du R oi, fic, comm' auJ1i des fruits des dijlri-

es

butions f,( de CCUI qui /.es gagnent IIgitimemenJ)
ou qui en font priJ-ls par fe droit. Premiere
partit . li ej/11 nité dans la feconde partie qui foit
~ un flcond tome , de la ful-ora'mation des Chanoines aux E I'/ques, fi de quantité de difflrents
des BI/l'lues ortc leurs CJwpitres, t/ des moyens
de les I1ccommodtr.

Relativement à la matiere de ce mot
cec Auceur après avoir prouvé gue les Chanoines de comitatu doivent jOtür de toutes
les e!peces de rel'enus arrachés à leur Canonicat, même des dilhibutions en vituailles, établir dans les chap, 8 &amp; 9 de la premiere parcie : J', que les Evêques peu vent
clans la nécellité prendre de leu r Cha pi cre
plus de deux Chanoines dans certains beJ

foins preffants;

lO,

qu'ils peQvenr auffi em-

ployer, outre ces deux Chanoines de la
cathédrale , un ou deux des collégiales de
leur diocè(e ; J', enfin qu'ils one le droit
de prendre des dignicés, Comitaru; mais li
ces dignités (oncanùjercies à un {ervice per(OIUle! d.ns leur Egli(e, ils n'en g2gnenc
pas la rérriburion dans leur ab(ence , &amp; ils
doivent même y pourvoir aval}[ que de
s'abfenter.
CO MMITTATl1R , Voy, ci-delfus Corn.
mijJiofi.

COMMITTlMl1S, On appell e ainfi
dans ce royaume le pri vilege que le Roi
accorde à certaines per(Ol1nes ou commu_
naucés,de plaider à un cribunal parciculier,
V, au mot CollforlitIteUr,
COMMUN,~ LI STES , JI y a dans le
p1To10es de pluGeurs diocères du roya!lme
des communautés de Prêcres , gn 'on appelle ici Commun, lines , &amp; là f ill euls ou
Jlggrégé" Ces Prêtres (one ordinai r 'ment

P aroif{e,

Dans le di ocè(e de Clermont, les Commun.lines écoient venus Cil dernier lieu l
un cel poi!H de crédi c &amp; de pouvoir dalls
les paroi nes , qu'ils parwgeoient a brol.. _
menc les fonfrions curiales C\:!rre eux &amp; le
Curé; ils delfervoient la paroiTlè par-rout.
&amp; re diroient Co-curés; en 17&gt;0, le
Curé de Norre- Dame de Mauriac, dans
ce diocè(e, laffé de ces u{urparions, incerjeta appel comme d'abus d'une {enreoce rendue par l'Official de Clerm ollt , contenant un grand nombre de chefs &amp; de
réglemencs très préjudiciables aux Curés,
&amp; très favorables aux Prêtres Filleuls &amp;
Communalines, Son ap pel fuc ruivi d'un
arrêc dom nous tran(crirons ici le di(poficif,
parce qu'il peuc (ervir d'exemple à toures
ces paroiffes où l'on voit de pareilles asgrégations,

Cer .rrél el! du '9 Janvier 17~6 , &amp; dir y
avoir abus dans la (ente nce de l'Offici al, du 14
oé\:obre 1616, en ce qu'on avoi t donné aux
Prt tres Filleqls de Mauriac, le titre de com mun:lucé; qu'il y étoit dit qu'auxdits Prêtres
&amp; communaut{s appaf[i endroient les grand'
l\Ie(fes de frai ries &amp; fondarions, grand'.~le(fes
de dévocÎon, Sai urs , Proce{fjons de frairias
&amp; de dévotion, &amp; aurres Offices &amp; Prieres
cafuelfes j les Marines, Laudes, Vêpres &amp;
CompIles accoutumés ~tre célébds dans lad ite
Eglife de .l\iCauriac i que le heures de l'office
reroie nl réglées par J'. ffcmblée derdils Prétres; qu'en l'abfence du Curé, le Vi caire ne
pourroir porrer l'Etole , ni occuper fa place;
qu'i l n'auroit au cune pan au,'( di{lri butions
des fondarions , &amp; :lut res revenUS ca{ue ls de
l'Ealife ; que la bénédiéliQn (eroit donnée par
l'I?cbdomadier, ou le plus ancien l'n?tre en
(on abfence; qu'il fero it nommé un Syndk
par les Margui lliers; que les fondarions ne
pourroient ~rre acceptées que p:lr délibér:u ion
commune des Vicaires perpétuels J &amp; defd irs
Prêrres ; qu'aux enrerremenrs , aUtres que
ceux qui feroienr fairs dans Je cÎmerierc, o n
ferait obligé d" ppeler tau' le Pr~trcs li'i1-

Iwls

COM
leuls ; que le Cur. paierait une fomme de )0
liv. pour fon dro it d'entrée: &amp; en ce que les
.panies Ont été mires hors de cour fur Ja demande fo rmée au fujer des ornemellCS , &amp;:
autres chofes léguées aux Curés de Mauriac
par le Cieur Pommerie , &amp; au furplus , dit qu'il
n'y a :lbus.
Fait défènres .uxdiIS Prêrres Filleuls de
prendre le titre de communaucé , &amp; d'e'(ercer
aucun droir dont jouirfenr les corps de communautés t approuvés comme te ls dans le
royaume, faufà eux de prendre le cirre &amp;
quali té de Prêrres F ill euls , &amp; de fcrvireurs
de la Paroiffe de Nlauriac: ordo nne ~ue les
M errcs paroifTiales &amp; autreS Orfices , Sai urs ,
ProcefJi ons J V~pres &amp; \1 arines, fera [ dies
&amp; célébrés par ledit C uré Jeul ou ron Vicaire
en Con abfenc:e, f" u[ auxd irs Prêtres FIlleuls
en cas de difficulté fur les heures du (ervlCc,
&amp;. diCtributions des O,'fices 1 1erres &amp; fondarions, à fe r,0urvoir pardevanr l'E v~que . Ordonne que e V Îca lre ponera l'Ecole e n J'abfellce du Curé, &amp; précédera lefdirs Prêcres
Filleuls tanr e f., préfcnce J qu 'cn abfence
du dir Cw·é , (oÎt dans le chœur de lad it e Eglife
ou Proceffions J &amp; aurres cérémonies; à ce t
effer occupera la premiere place du côré Ka uche, &amp; aura pan aux difiributions des fo ndarions &amp; cafu els , lorCqu'il affinera &amp; acquittera ferrures fondations, Fai ts défenfes auxdits
Prêtres l' Illculs de s'immifcer dans l'adm iniftrarion des reven us cie lad ite Eglife &amp; Fabri
que J lefquels feronr adminiftrés par des Marg ui ll iers laïqu es conformément aux déclarations du Roi, arrêt &amp; réglemenr de la Cour ;
à cee effet, les habiranrs de Mauriac feronr
tenus de s'arrcmbler à la premiere {ommacion
-des Marguilliers: condamne lefd i[s Prêtres
F illeu ls à rendre compte aux Curés &amp; Marg uill iers qui ferOnt nommé's J de l'"dm iniftraTion qu'ils o nt ci devan t faite defd. revenus.
Fait défenfes aux Pre(res Filleuls d'acceprer
aucuns leus , ni fondations; à J'avenir afTHteronr lefd.oPrerres Filleuls fuivam les offres
dud it Bonnefond , aux offices qu i feront célébrés dans lad. E~life, participeront aux rétributÎ ns &amp; fond ations ~ à la charge par eux
d'affi fter à l'office paroifTi al J &amp; d'aider led,
Bonnefond dans l'office , fuiva nt qu'il leur fera
par lui indiqué 1 conformément aux {tatuts
&lt;lu di ocère &amp; rég leme nt de l'Eglife de MauritlC, S ur la demande au fuj ee des revenuli &amp;
aucres chofes léguées aux Curés de Mauriac
par led, Pommerie, ordonne que les parties
te pourvoiront pardeva nr les Juges ordinaireS j lur le furplus des demandes, fins &amp; co n·
clufions des panics, les il mifes hors de cour,
condamne les Prêrres Filleuls aux d.ux tiers
des dépens, l'au tre tiers (;ompenfé.
Tome II.

droi~ fU?le~onclulions P?!-

Et f.ir.nt
du
cure ur géné.caJ du Roi , fait déf~n[es auxd.
l)r~cre s Filleuls, de cenir aucun chapirre:
ordonne que le Cceau dont ils ont ulé (cra
(upprimé , fauf à s'a{femb ler conjoinrement
av(;:c le Curé &amp; Vicaire, dans la SacriCbe une
fats le mois, meme plus (auvent S'II efi jugé
néceOaire par le Curé , pour délibérer lur
leurs affaires parucu lieres , fans que lerdites:
.Ifemblées puinent erre annoncées par le Ion
de la cloche , ni qu 'elles pui{fenc êcre faires
en l'abfence du Curé, auquel cas d'abfence
ferOnt remifcs à un autre jour; Péleéhon des
Marguilliers fera faire à l'aven ir à commencer
au premi er D ,manche qui fuivra la l. gnm.catio n du préfenr arrê r , à l'irrue de la Mzffe
paroi((j:t1e , donc ils Ceron[ averds par publioca;:io n fa Ire au Prône en ladir e Meffe; lefqueb M.lrguilliers feronr tenus d'adminiftrer &amp;
gouverner ell bons-perC's de famille, conjoinrement avec Je Curé J les revenus de lad!te Fabrique, ell femb le de veiller &amp; renir la main
à l'cxécuLion des fondations, &amp; à la célébra..
tion du Service Di vin ; de laquelle admlO iCcrad o n ils rendront compte rous les anS" ,un
mois après leur charge fin ie, aux anciens
Marguil liers &amp; lrincipaux habitams, en pré.
(eocl;; dudir Cur , &amp; de deux dddirs Pretres
Filleuls , qui feront par eux ch oifis. Le compre à rendre pu letai rs Pdtres Filleuls, fe
fèrfl aux Marguilliers qu i (eront ci-apres nommés , avec l e~ ancÎens Marg uill iers &amp; principaux habirants 1 en préfence du Curé &amp; de
deux defdirs Prêtres Filleuls appelés, &amp; le.
reliquars remis e ,l tfe les mains de Marg u il ..
liers en charge, qui s'en cha rgeront en re ce tte dans leur premier compee , faufà en être
fa ir emploi par délibérarion des Curé, 1\[arguiHiers anciens, pri ncipaux h:tbicanrs , &amp; de
aeux de fdits Prêrres Filleuls, fi les fommes
(o m conlidérab les : Ne pourra à l'avenir l'!ue
"ccep[é aucune (o ndacion, que par les Curés
&amp; Marg uill iers 1 en préfence de deux defdits
Pr~r res Filleuls ; lors de laquelle J fi la fond ation
a été acceprée, le fervice &amp; la difiribution fo nt
réglés J &amp; le fond s mis ès mains des MJr&lt;Tuilliers. Les ritres de fonda[Îons , ci-deva nt raites
&amp; ncceptées , fi aucune y a, par les Pretrcs
Filleu ls, fero nt rapportés dtlns un mois du
jour de la fi gn ifi carion du préfem arrêt J enrre
les mains des .Margui lli ers 1 pour ê tre remi,
avec les aucres titres de la Fa bri que, dont fera
f.lir in ve nta ire entprJ(ence defd its Curé &amp; J\hrguiiJiers, &amp; de deu x dcfdics Prêtres Filleuls ,
au pied duque l !efdics 1.farguilliers (e chargeront de{din, tirres &amp;. papiers ; &amp; avant d'in diquer le lieu :\uq uel ldd its ritres {eront dtpofés J
ordonne que proces verbal fera drefIe par le
Juge royal des lieux , de N r., prt,renr de.

E

�34

COM

deux chambres &amp; bâtimen ts tétan t au-detrus
de la Sacriaic j enfemblE' CI e l'état des b~ti­
rnentS &amp; [cr rein qui fom vis-à-vis, pour le
procès verba l rapporté &amp; communiqué à M.
Je Procureur généra l , l tre fait droit par la
Cour ainfl qu'Il ap paniendra; cependant par
une provi flon, [~ront lerdits titres déparés
dans la chambre (onnruire au-derrus de la Sacrinie, dans un coffre ou armoire ferman t à
deux ferrures à clefs différentes, dom l'une
fera mire ès mains du Curé, &amp; Pau cre ès
mains du 1Ylarguill ier comptable: (era mis dans
J3 Sac riUie une table contenant les fondations [ant anciennes que nou velles. Sera libre
aux parents &amp; héritiers d)a ppeler tel no,mbre
de Prétres qu'ils jugeront à propos aux cmcrcemenrs 1 de quelque qualué qu'ils {oiem,
lorrque les défunts n'en aurom pas autremenr
ordonné par leu r derniere volon té, &amp; où rous
le{dits Prétres Filleuls ne feront appelés,
le choix en apparriendra lUX ('arems &amp; hé·
ririers. &amp; à leur défaur t au Curé du lieu,
au nombre defquels Prê[res le Vicaire fera
toujours appelé s'il n~e(t occupé à d'aurres
fanélia""

M. l 'E v~que de Clermont, par une ornovembre ' 7 LO, a
érendu la difpofirion &amp; réglemenr de ce,
arrêr aux Paroillès de fon Diocèfe , d. lfervies par des Prêtres Filleu ls : il y d l dir ,
que c'dl fans déroger néanmoins ~ ce qui
aurait été ci-devant réglé par arrêt ou par
trallfaélion homologuée au Parlement , en
faveur des communautés fondées en lertres parenres. Sur quoi l'on doit obferver
que fur la queilion de favoir, fi ces corn
munaurés de Pd"es font corps &amp; communauté avec ou fan s lettres patenres, l'édir
de main-mam doir aujo urd'hui à cer égard
fervir de regle , ainfi que pour rous les auu es corps féculiers &amp; réguliers. V. Elahli.Jlèmtar. Recueil de J urifprudellce canonique,
.&lt;rh. Commutlillijles.
COMMUNAUTÉS: foci été d'hommes
qui habitent en un même lieu.
dOllnance du 16

COM

COM

eJfè imaginamur ex p/uri6u.r ptrfoniJ con è~
tom . L. mortUo ff. de fidej. On ne peur donc
procéder au 1arrage de ces bi ens, (alls réduire à Iléam le corps ou la comm unauté:
Nec eas partir; nc dit'idere ptdfu7U, nifi C{)llegiodtffolulo. L.3 ,if. de Colleg. &amp; co'por. Par
ulle conféquence de ces principes, lecorps
fai llit, on nc punit pas les membres en
particulier) mais le corps meme en con1munauré : Ob delic1unL Co/[egii non œmerJ

n

Imel'dit .
Cell: une maxi me tirée de la loi 83 ,.If.
4, ,'erh . figni! que trois font college Oll
communau[é, tres faciuIIl C&lt;J /legium) mais
il n'en faU[ pas moins: de ux, un {eul même

à une communau[é déja

eJl rcrum, a/in perfollarum.' {ur quoi I ~o n

mor COlll'em nous donnons d'au[res ex pli-

cations relari ves Il la matiere de celui-ci.
~ . I. DIFFÉRENUS SOR TES D E COMMUNAUTÉS. On doirdillinguer troi s {orres de
corps &amp; communaurés : eccléfialliq ues, la'7
qui appartient à un corps ainfi compofé, ques &amp; mixres.
n'apparrienr pas aux particuliers qui le for
Les communautés eccléiialliqu es fo nr
m~n[, mais au corps mjme : R es cnim compofées de gens d'Eglife ; elles fo m féhUjufmodi communt!s fUnt fiS non ut fingu/is J cu lieres ou régulieres: les communautés
fed u/ univerfis ; Collegium perfontllTl quandam (éculieres {am les chapicres des Eslifes ca.Col/egium Jive co'pus dicitur [ocietas quœdam homillum ita contrac1a ) ut ex pluribuJ
perfonis l'eluti una perfona fi unum corpus fitu
quod cujuJque Univerfitas. En forre que ce

enfants) comme font encore les Grecs i on

A l'éga rd des com munautés laïques, o n
les connaît, ce {emb le, quand on fair
quelles fom les co mmunautés ecd éfia ll:iques. V. les D ic7iollllaires de Trélloux &amp;
de Fure/ieres. V. auffi Clercs, Clergé, Main-

la donnai t auffi aux laïques Cous les deux
efp eces. Le premier de ces u fages avait
déja ce lfé au temps du Conci le de Latran, qui ne comprend fous le précepte
de la communion annuelle, que les Fideles parvenus Il l'age de raifon ; &amp; le
Conci le de C o nll:ance autorife la cou[Um e o b fervée depuis long-temps, de ne
faire communier les laïques que {ous une
feu le efpece. D ans les feizieme &amp; dix-{eprieme fi edes, un C lerc préfemoit aux:
Fideles qui venaient de communier, d"
vi n pour fe purifi er, mais dans un vafe
non dell:i né à la confécrari o n. Cer ufage
que (es inconvénients ont fait ceffer,
s'ell confervé dans quelq ues monaileres,
comme dans celui des Chartreux. Mém.
d u Clergé, rom. f , p. 1 la .... 140 .... 1 p.
Les Conciles ordonnent aux Curés &amp;
Prédicate urs, d'exhorrer les Fideles à la
fréque nte comm unio n. Le Concile d' Ail&lt;

0Jli".
§.

1 . COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES

J

Touchant l'ori g ine des CQmmll l'la urés féculi eres) V . Chapitre) Chanoine )
S iminaire. Po ur l'origin e des communau tés régu lieres) V. Monnfleres, Moilles , Cha.
fU);'leS, Ahbé.
§. ; . COMMUNAU T ÉS EcCLÉSIASTIQUES,
ÉTA BUSSJ:.MENT, ACQU ISi TiONS. V . Elnhliffèmem, A cquifirion.
OR I GI NE .

font donné le nom de coHege , plutôt que
celui dc communauté ou de chapitre. En
latin le mot de communauré ell: tou jours
rend u par univerfitas, &amp; dans ce fens les
Doaturs dill:inguenr les comm unaurés de
cho{"s, &amp; les communautés de perfonnes &gt;
peur voir un Aureur appelé Nicolas Lofée&gt;
qui a fair un Traité de ;ur. unh'erf. parr. l ,
C. 1 &amp; 2 , commeauffi Gafpard Manzi, Allemand, en fon Traité de Syndicis. Sous le

d e piété. Voyez Ordres, ConF! rie, H ;'pitaL,
M ain-morte.

Les communautés mixtes (ont celles,
donr parrie des membres ell: Ecd éliall:iq ue,
&amp; l'a utre partie Laïque. V. P atroflage ,

&amp; Chanoin .. de la Sainte C hapelle q ui {e

COMMUNION . L'on entend ici par
Comm un ion, la participation Il la failUe
Euchari llie.
D ans la ferveur des premiers lied es, on

•

,

qu'un nie que to us &amp; un chacu n des Fideles C hrériens , de [' Ull &amp; de l'autre fexe,

ayant atteint l '~ge de difcrétion , foient
obligés de comm uoier tous les ans, au.
moin s à Paques , {e1on le comm andement
de la (aime Mere Eglife, qu'il Coit anath ême. V. Confeffion.
On donnait autrefois l' Eucharil'cie aux

morte,

ce~[ains corps) "'comme par les Tréfo ri ers

(Ilia

On peU[ mettre encore au rang des com~

Ont des biens e n commun pour des u{ages

rrablie fan érat &amp; fes titres, mais ils lle
fauroienr en fonder une par leur nombre;
il faut être nécenàirement rrois pour cela ~
li l'on n'dl que deux, l'un peut être a ppelé collegue de l'autre Cans faire corps enfemble. D oB. in loc. cil.
Les communaurés font comparées à des
mineurs. V. M ineurs .
Quelques-uns ont prétendu qu e le nom
de communauré n'ell: pas li noble q ue celui
Je college, &amp; cerre idée aéré fu i vie par

3S

du Concile g~néral de Latran en 111 f , à
bomet cetre communion d'obligation pour
les Fideles parvenus à l'âge de raifon Il une
foi s l'année, c'ell-à-dire , Il Pâques. Le
Conci le de Trenre a confirmé ce réglement en la {effioo 1 l , c. 9. " Si quel.

mun autés &lt;cd éfi all:iques féculieres ou rég uli eres, les Co lltges, les Confréri es , les
H ôpitaux &amp; autres lieux {emblables qui

pler1","ur fi nguli ,jèd Collegium ipfum potitis.
Auth.foc1a §. uil.fl de pœnit. leg. V. Syndic&gt;

peuvenr co nferver

COM

thédrales ou collég,ales les Séminaires &amp;
" U[J'tS corps ecd éll3ll:iques fembl a bles, qui
n e vivent pas (u iva n[ une des quarre regles
ap prouvées par l'Eglife ; les comm unautés
régulieres, a u contraire, {ont celles qui
fonr compoCées de perfonnes réunies pour
v ivre en commun (o us une reg le due ment
approu vée..

communioit co us les jou rs; &amp; fi l'on

prend les paroles du Pape Calixte Il la
l enre, c'éroit alors parmi les Fideles un e
o bl igarion qu'il leur fallait remplir, s'il;
vouloitnc avoi r entrée dans les Egli fes :
P erac7â con[ecratiofle) Olnfl eS comrnuflicenr,
fjui n.o/unt, Ecclefiajlicis cnreanl limirlibus )

fic wim Apojloli jlatuerullI . C Ct u [.ge qui
demandoit l' habitude d'un e grande pi é,é,
celfa dans les lieel es (uiva nrs; 0 0 n' exigea
la communion de la part des Fideles, quc
troi s fois l'année, favoir, à Paques,à la Pentecôœ) à la Noël : le relachement qui s'incroduilit encore à "t égard , porta les Peres

en If 8r ) ordonne aux D iacres &amp; aux
fous-Diacres de commu nier au moins deux
fois dans le mois) &amp; une fois a ux MiJ1Drés &amp; aux limples Clercs.

Les Canons défendent de recevoir à la
{ainre T ab le les pécheurs publics &amp; noroires. Le Concile de Milan tenu en 1 r6 r &gt;
&amp; celu i de Narbonne en 1 609, (onr exprès là-de rTll s. Mém. du C lergé, rom. r ,
p. 1 II ... . I l9 .... 147. Q lels font ces
péc heurs publics &amp; notoires? ce fOllt, ruiva nr la doél:rine de S. Thomas rappelée
p"r Ca balfur , lib. l , cap. 7, n. j , cellx
dO llt les crimes [Oll t connus par une évi.
dence ete (clic) ou par une condamna-

tion juri diq ue, ou enfin par leur propre
j;. ~

•

�36

C0 M

confeiTion; UI aUiem [cialUr quinam puhlici
(; quiMm occult; peccalorcs hahenJi fint )
did, D, Thomas 1 loco cil. tOS ~[Jè mamJej(OJ pcccdtores, quorum peCCdln ùmoruerunt
per fJ',demiam fa3i, quales funt puh/ici ufurari; , pubhci L"oncuhillorii) puhliâ raplores)
l'el quorwn Înn()(uerum peCCQtQ pcr pub/jcum
fil'e &lt;cclejiajlicum jil'e f,"culare judic/Um, His
ndjungitur tfrtium notorÎao/ ls gel/us, qUf1ndo
tpft pcecator de fuo ft mmin. jne7nt {2 paf
fim ac mamfijlt il/ud confimur. Si ergo unô
aliquQ de tribus notor;elrJlihuJ peccfllor j'ac7us
fuerit manifej1us oc diffammus apud majorem
ciJtitatis partttn) neganda f-jI ei communia
etiam coram illis qui ejus crime" iglloram.
Cùm enim [omam ro Jaco amifèrit , lion "ahel
jus ul/um amplius UI fuum deile?um thi celetur: fi exigu; moment; ejl) fi unus QUI a/1er
id ignorel ) qUi ex o/iorum re/aliQne foât)
cOlfRlturus erat .

-Quant aux pécheurs occultes, s'ils demandent la communion en public, on ne
peU[ la leur "fufer, pas même quand le
célébrant viendroir rout récemment de
leur refufer l'abfolution dans le tribunal
de la Péniteuce. La raifon tlt que rout
Chrérien par {on caraérere a droit d'étre
admis à la fainte table , &amp; qu'il ne peut
perdre publiquement cet avamage que par
un péché qui l'en rend publiquement indigne; &amp; que par rapport au Confellèur
qui connoÎt fon érat par la l'oie de la COnfellion, il en révéleroit le fecret s'il y
ajouroit le refus des S,crements. Ajouttz
que ce (eroit là un moyen dont les mauvais Prèrres Ce ferviroiem. pour nuire;
outre le [candale qui en réfulte nécelfairement, Ce [Ont là les motifs de cerre aurre dc'cifion fui vie généralement par les
Théologiens. Thom, Summ, Tlreol, q. 80 ,
art. 6. Navarr. Manu a\. cap, ?-l , n, 5 r,
Dom. Saro. n, 4, difl, l?-, q, l , art, 6.
Les réfrJé'taires ~ la bulle UnigenittJs
{ont. ils au cas du refus public des {acrements? V. Sacrement.

t
Nous établilfons ailleurs que la nororiété
de fair n'dt pas reeue en France, d'où il
fuit qu'au for exdrie ur le refus public
des (acrements, n'ell légitime que Contre
de~ pécheurs dénoncés ou condamnés juri-

caM
diquerÎlent. Voici comment s'en explique
l'auteur fi connu du dJél:ionnaire des cas
de con(cience, dans l'e{pece d'un Concubinaire à qui {on Curé vouloir refufer
1. communion pafchale, précédée ou {uivie des monitiolls pour le fai re cenfurer.
.. L eufroi, (c'cil: le nom idéal du Curé)
n'cil: pas en droir de faire à H omherc les
tfois monitions canoniques, dOllt il l ~a
menacé J (an.s qu'auparavant il ait obtenu
une (entence juridique qui le décL,re
a[ccim &amp; convaincu du crime de concubinage. La rai (on eil: , que fuivant la jurilimldence qui s'ob(erve dans ce royau me,
on ne reconnaît aucune au tre notoriété
publique, que ct lle qui procede d'un jugement rendu COntre le coupable; &amp; que
por conféquent , fi ce Curé fai foit ces monirions publiques, Hombert fcroit bien
tondé dans le fOt extérieur &amp; devant les
hommes) à en interjt:ter appel comme
d'abus, fur lequel Leufro) ftroit condamné
s'il les avoir fai res avant une {entence déc1araroire. Ce Curé doir donc avoir recours à Con Evêque, au lieu de faire ces
monitions; &amp; ap rès lui avoir txpofé la
l'érité du fair, recevoir (es ordres &amp; les
cxécurer. D'où il f.lllt condure , que fdon
les regles~ui fe doivenr pratiquer dan le
for extérieur) Lel1/j"oy ne peut pas non
plus refu[er publiquemenr à ces deux per(onnes la communion parcha\e) avant que
le Juge les ait déclarés coupables de conCllbinage par une fenrence rtndue dans
k s formes, c'eil:.à-dire , prononcée en
couCéquence des informarions faires COnrre eux; mais fi le {candale eil: évident &amp;
ab[olumenr public, la débau che de ces
deux per(onnes ne pouvant êrre excu(ée
(ou s aucun prétexte, nous croyons que
dans le for de la confcience, le Curé
peur &amp; doir leur refufer la communioll
paCchale, {ur.rout après avoir recu (ur
cela les ordres de fon Evêque." '
Par, arrêt du parlement d&gt;Aix, du mois
d'avril J7 Ji, il a été jugé que le refus de
la communion émit cas royal, La caufe
du refus étai r une alfemblée de jeux que
le Vicaire de la paroilfe reprocha même
publiquemenr à la Dame qui fe préfen ta
pour communier; on cira dans cerre
caure Fevrer , qui dit, IiI', 8, ch, l : " Que

caM
les Curés ne peuvent refu(er la comtintnion aux accuCés, même des plus grands
crimes, parce qu' ils les banniraient de
l' Eglife ; ce qui eil: au-delfus de leurs pouvoirs, Arrêts de Bonnet. Quant Ir. ceux
qui font réfraél:aires Ir. la conRitution
Unigenitus. Voy. Sacrements, Parrmns,
Laïque.

COMPACT eil: un terme générique,
qui dans [a lignification littérale, "eur
dire autant que Concordat, Corurm) COfl yelltion, mais dans l'uC,ge en matie.res
eccléliail:iqucs, on ne l'entend communé_
ment, que du Gompaél: des Cardinaux
dont nous allons parler.
§. 1. COMPACT DES CARDINAUX. On
appelle ainli la bulle de Paul IV, en
vertu de laquelle le Pape ne peut ni préveni r les Cardinaux ni (e ré(erver leurs
bénéfices, ni enfin déroger à la regle de
infirmiJ , à leur préiudice.
Nous parlons fuffi famment des principaux effers de certe bulle, fous les mots
Cl1 rdin al, Illduit. On Cn voit la teneur en
la meilleure forme, dans la nouvelle col·
leél:,on des libertés de VEglife Gallicane,
ann. '555 , &amp; roures les explications nécelfaires fou s l'arr. JI de ces libertés en
la m~me édition. Il Ildlîra donc d'ob ferver ici que cc compaét ) en ce qu'il ne
r épugne pas Ir. nos maximes, a été reçu
par des lerrres patentes du J 6 janvier
'558, cnregi il:tées au grand Confeil; ce
qui a fait comme une loi du royaum e )
Ir. laquelle il n'cR plus au pouvoir du
p ,' pe de déroger, loc. cil.
§, l, COMPACT , BRETAGNE. On appelle
encore compaél: dans ce royaume, [elon
quelqu es- uns) un ancien accord fait entre le Pape &amp; tous les collatelll's de IJretagne, &amp; felon d'autres , Ull limple ufaAe
antérieur à l'établilfement des regles de
Chancellerie, par lequel toUS les Collateurs ordinaires ont dl"oir de conférer les
bénéfices qui vaquent pendant quatre mois,
qui Com les derniers de chaque guanier
de l&gt;année ) h'lvoir) mars, juin, (e p[cm-

bre, décembre, &amp; les huir aurres mois
appartien nent au Pape ; de forte 'lu'en
Bretagne les Coll ateurs ordi nai res, autres
que les Evêques, n'om que ces quarre
mois pbur confé!'er l es bénéfices vacantS

caM

37

p" ohitum; on a ppolle ces mois, mois

de partirion, à la différence des mois de
l'alTernative. Hevin {ur Frain, plaid, J 04.
Jurifprudenoe canonique. verb, Allemari ve , [etr, [, diil:, " n, J J, V. Alternarive. Mém. du Clergé, tom. [ 0 , p. J J49
&amp; fuiv, M, Pi.les en Con nouv eau Tra iré
des Réferves, rom, J ,p. Fa, diCcure au
long l'origine &amp; la narlU'e de la partition
des mois entre le P ape &amp; les Collareurs
d e Bretagne. V. Bretagne.

COM PA TI131LITÉ. V. Incompatihilùé.
COMPERE cil: le Parrain qui tient l'enfant fur les foms de baprême ; on appeUe
Commere, la Marraine. V. AffiIlÙ;,
COMPILATION. V. Droit Canon,
COMPLAINTE EN MATIERE BÉNÉFlc rALE, cft une aébon intelnée par celui qui
fe prérend troublé par Ull autre, en la
poflèllion d'un bénéfice.
Cerre aél:ion eil: appelée complainte,
parce qu'ell e ell: intentée au no m &amp; Ir.
la requére d' une panic qui fe plaint du
trouble qu'on lui caufe en 1. jouil1ance du
bénéfice contenti eux,
Or ce urouble peur venir, Olt de 1..
polfellion prife par u ne autre p~rrie, ou
de l'oppolition formée ~ la polfdlion du
demandeur en Gomp lainre. Comme la
complainte eh matier.e bénéfi(i ale dt une
imitatio n, &amp; pour le nom &amp; même pour
la forme de la èomplai ntc de ce qui fe
pratique en matiere prafahe; il femble
qu'i l ne devroit y avoir que celui qui dl:
le premier en polfellion du bénéfice, qui
pût intenter l'aél::ioll en complainte, puifque c'cil: le feul qui puilfe {e prérend.e
troublé d.,1S la poflèllion; mais on a permi s aux aurres prétendan t droit fur la
même pofl i. llion du même bénéfice, de
l'ourCuivre la complainre COntre le pofr.lfeur aél:uel dudir bénéfice, fi" le fondement, que la contin uatio n de polfellion
de celui-ci, cil: un rrouble de la leur. V.
PoJ/i1Joire. JAu l'ene aucun pOllrvu ne peut
agi r Ol! paraître dal~s uhe ca,!fl! en campl ainre qu 'il n'ai~ pris poO, Ilion Cn la
forme ordinaire, oU Jl:n vertu d~a rrc~ t o u
d'ordonnance pour la conCerva tion d~ fon
droit j parce qu'il ne (au roit jamais y avoir
de complainte là où il n'y a pas de pOlref_
fiGJl; mais cerre polfeLlion ne (e prend

�38

CO M

qu'une fois, quoique pourvu ~ pluliel1r5
ou ditltrenrs titres. V. R igaio. Cen en·
Core une regle en cetre matiere que la
complaime (e lùrme devant les Juges corn·
pétents des lieux où en litué le bénéfi ce
en litige, ce qui toutefois n'exclut pas
l'effet des privileges) commillimlU &amp; autres)
le Cas éché'll!. V, Conftn'areur , grar.d COI/·
fti/, R Iga".
§. I. COMl'LAINTE, PRocEDURE. Le rirre
J f de l'ordonnance de ,6 67 , regle la
forme de procéder en matiere de cam·
plainte bénéficiaIe.
L'art. , ordonne qu'en matiere de corn·
plainte pour le polfelfoire des bénéfi ces,
les exploirs de demande {t ra m fairs , &amp;
les aflignations données en la forme &amp;
dans los délais pre{crirs pour les autres
aftàires civiles.
L'arr. 1 veut que le demandeur fait
tenu d'exprimer dans l'exploit d'afligna.
rion {es cirres &amp; capacités. Voyez Capacitl.
L'an. l veut que l'exploit d'aŒgna.
rion fait donné à la perron ne ou au do.
mieile du défendeur qui en en polfeC.
fion aéluelle du bénéfice, linou au lieu du
bénéfice. V. CitOlion.
L'arr. '1: regle la compérence des complaintes; rur quoi V. Pqffè./foire , &amp; l'ar.
riele qui Cuit dans la divifLOI1 de natte

rnauere_

L'art. r abroge l'ufage des appointe.
mems à communiqu er titres &amp; à écrire par
mémoires. Certe abrogation en une fuite
néeelfaire de la di{polition de l'art. l .
L'art. 6 ordonne, conformémenr à l'art.
46 de l'ordonnance de 1 r ,9, que le dé.
fendeur fera tenu, dans les délais ordinai·
res, de fournir fes défen{es, dans 1er·
quelles feront ex pliqués les ri"" de {a
provifion , &amp; le genre de la vacance [ur
laquelle il a ~té pour vu, comme aufli de
donner au procureur du demandeur des
copies lignées de Con Procureur, tallt de
fes défen{&lt;:&gt; que de res titres &amp; capaci tés. La
communication des littes en ordonn!!e en
ces matieres plus rigoureu{ement qu'en
d'autre" &amp; au défendeu r com me au de.
mandeur: " parce qpe , dit Boucht! en fa
Bibi. cano tom. " p. Il', la priori té
du ternps &amp; la jufiice du ritre décident
eQciçremenr la q\lefiion, V, R ecréance.

COM
Trois jours après, dir l'art. 7, la caufe
fera portée à l'audience {ur un limple aél:e.
lignifié à la requête du Procureur plus dilisent, pour être prononcé {ur le champ.
li f:,ire {e peut, fur la pleine maintenue.
{ur la recréance ou (ur le foquenre, s'iL
yéchet. V. Recréallce, M aintenue , SequeJb e.
L'art. 8 exige un certificar de deux
Banquiers pour la vérification des ligna- '
tures &amp; expéditions de cour de Rome.
V. Certificol.
Les art. 9 &amp; '0 réglent l'exécution des
Centences de recréance ou de fequ enre
avant la maintenue. V. Recrénflcc) Seque/h°f!.
L'art, Il obvie au cas où l'un des
comendants vient à décéder dans le cours
de l'innanec. V. Litige.
L'art. I l ordonne que celui qui inrerviendra en une complainre pour le paf.
{elfoire d'un bénéfice, fera tenu d'exp liquer dans fa requête {es moyens d'intervenrion, &amp; bailler copi e lignée de {on
Procureur, ranr de la requête que des
titres &amp; capacités au Procureur de chacune des parties, V. ci-del'anr l'art. 6.
L'art. ' l regarde particuliére1l1 enr les
dévoluraires , comme l'art. 14. Les bénéfic iers mineurs. V. D él'olul , M ineur.
Les art. 1 5 &amp; , 6 parlenr de la rélignation
&amp; Cubrogation dans le cours du litige; (ur
quoi V. Lifige.
L'arr. 17 en rappelé comme l'art. 4
dans le §. {uivanr.
L'arr. ,8 pre{crit l'exécution d'ul\e condamnation contre un rélignatai re {ubrogé
dans l'innance; nous le rappelons fous le
mat Litige.
Enfin, l'al~ . J 9 &amp; rous ceux qui Cui vent
dans le même ritre, regordenr la procédur~
des complainres en régale que nous rappelons ailleurs. V. R pgale.
Il faul ob{erver que quand plu lieurs COll·
tendant. prétendent au même bénéfi ce, la
complainte ne {e di vife pas: il faur plaider avec toutes les parries ; li o n pour{ui,
le jugement d'un défaut faute de comparoir, ou d. d6fendre COntre l'un , on , envoieles parties à l'audiqnce pour en ad juger
le profir. Il y aurair de l 'i nconvéni ~nr de
maintenir contre le défaillant; le maintenu
pourmit perdre fa caufe à l'audience contre:

COM
les autres, &amp; ceux~ ci qui n~al1roient point

CO M

3'

COMPLA'NTE, J UGE , COMPÉTENCE.
L'art. 4 du tirre 1 r de l'ordonnal)ce de
1667 , ordonne que les complaintes pour
bénéfices {oient pourfui vies parde va nt les
Juges royaux, auxquels la connoilfance
c n appartient privati vemenr aux Juges d'Eglife ,&amp; à ceux des Seigneurs, encore que
les bénéfices fulfent de la fondation des
Seigneurs ou de leurs auteurs, ou qu'il s
en eulrent la pré{entatio n o u collation.
On jugeait autrefo is que lo r{qu' un Sei.
gneur haut-junicier avai t des bénéfices
dépendams de {a collation, Con Juge pou·
voit cn connaître: cet urage cft attefié
par Dumoulin , {ur la regle de infirmis,
n. 419, par Brodeall {ur Louet, lett. !l ,
fomm. '1 , n. 'r ill fin. &amp; c'ell: làns doute
p our le réformer que l'ordonnance, a près
avoir ex clu les Juges des Seigneurs, a joUle
cette clau {e , encore que les Mnéfices foient

maintei'1Ue, ne {oient va lables ni exécutoi l'es , fi elles ne font données par pllllieurs Juges, du moins au nombre de cinq
qui feron t dénommés dans la {entenee .
fi elle a été rendue à l'aud ience; ou qui
en lig neront la minute, li elle a éré rendue
{ur inllance , c'efl:-à-di re par écrit: n'enrendant néanmoins Sa Majené , rien changer pour ce regard dans l'uCage ob{ervé
aux requêres de l' hôte! ou du palais L 'importance de ces jugements, &amp; l'exécution
provi{oire qu'on leur donne, {am les motifs de cerre difpoli rion rare pour les tribubunall x {uba ltemes.
Boutaric, {ur ce même article de l'ordonnanee, dit que dans la provi nce du.
Languedoc, les Juges-mages &amp; Lieurenants
généraux des Ilai lliages &amp; Sénéchaulfées.
ont été mainccnus par arrêt du Con{ei l dl!
11 décembre 167 ' , dans le droir &amp; dans
la polfeffion où ils étaienr de tenir
{culs les audiences. Ce qui re nd la di{polit ion de cet article fans effer à leur
éga rd.
Les complai ntes {ur les bénéfi ces vacants en régale (e doivent porter en la
grand'Chambre du Parlem ent de Paris. V.

de leur col/ation.

R igole.

d 'arrêr contre le défaill anr, feroient obligés
de lui fai re Ull nou veau procès , ou pourraient en eflùyer un de (a part, cc qui

feroit injune ; ainli décidé au Parquer du
grand Co n{ei!. !lrillon , v&lt;rh. B énéfice ,
Complninlf! )

§,

in fin.

1.

Les Ju ges auxquels la connoia;~nce des
complaintes appartient, {uivant le même
an icle, {ont les Juges roya ux, donc les
a ppellati o ns relforri({ent immédi atemenr
aux cours de Parlement. Edit de Crémieu,
arr. Tl.
Le Ju ge d'EgliCe en exclu de cette connoi({ance par les raiCons qlle nous dé·
dui{ons ailleurs. Il ne peur pas même
au jourd' hui connaître du péritoire. V. P o;'
feffoire.
Ceux qui o nt un droit de ccmm;u;mus

§ . ~. C OMP LAI NTE, D Éc~s ) R ÉS IGNATION.

V. Lit;ge , S ubrogation .
§. ,. COMPLA'NTE, DÉVOLUTAIRE, V,
D tT'olur.

COMPONENDE en lin office de la
Cour de Rome, qui s'exerce dans un lieu
oll l'on compo {e, c·eft.~.dire) oll l'on regte
la taxe de certaines matieres, comme des
di{pe n{es de mariage, uni ons , (uppreC(ions) éreélions , coadjurorertes , perdions
{a ns caure &amp; plulieurs autres. V. P rovifion,
Taxe.

aux requê te&lt; du palais ou de l'hôtel , peuCe lui qui exerce cer office, s'appelle le
venr y porrer les comp laintes {ur les ma- Pré Fer J es compon cndes ; il a voi r éré créé
tieres bénéficiai es , &amp; Y faire évoq uer les en ritre perpétuel , comme les autres ollicomplai ntes d. ns le{q uelles ils (Ont déten. ciers, par le Pape Pie V ; il fut depuis
deurs. Il cn en de même de ceux q ui Ont (l, pprimé, &amp; rendu dépendan r du Darai re ,
leurs ca u{es commifes pard evanr les Ju ges 0 11 le nomme . u/Ti Tré{orie r , ou DépoficOllrerva reurs d'une Univedité) &amp; de raire des com ponend es; on lu i envoie
ceux q ui o nt droir de plaid er cn premiere coures les Cuppliques des marieres fujetres
;", nance au grand Confei!. V. Conftr. ~ componende , qu' il ne rend poinr que la
valeur.
raxe ne fait payée.
L'an. 17 du même titre ci té) vent que
Amydenius , de jiyi&lt;&gt; D ar. cap. 18, enime
les Centences de recIéance) {equefire , ou de qu' Alexand re VI a été le premier auteur

�-40

C0 M

CO M

des componendes; il dit qu'il avoit Vll une
leme d' IfabeUe &amp; de Ferdinand Rai d'ECpagne, où ils fe plaignoient de cette nouvelle charge, à laquelle ils [e fone enfuite
fou mis.
On fait à Rome, des fruits mal per~us,
un des articles fujees à componende, c'dlà-dire, que conlidérane les fruits perçus
par un bénéficier [ans tirre légitime,

tant recommandé dans le écoles par les
canons, n'eft a utre cholè 'lue J'a sirhméti.
que qu'on apprenoir aux enfantS aum biell
que les notes , c'eft-à- dJl'e, la ma niere d'écrire par des figures abrégées, &amp; de lùivre
avec la plume la volubilité de la langue_
On appelait ceux qui enfeignoienr cet arr,
Calcularores) &amp; CompUCOIOrUl! Magijiri. T ho..
malTin, part. l , liv. 2 , ch. 19, n. 6. V.

comme un bien de rdtirmion incertaine,

Notaires, Notes.

on en a fai t l'application à la chambre
apoO:olique. Gell un pri ncipe r e~u à Rome,
&amp; fondé même fur la difpofition du Concile tenu fous Léon X, que l'adminiO:ration des biens eccléfiaO:iques quelconques,
appacriem au Pape, fi perfonne n'a le droit
de l'exercer.

COMPTABLE, en général ell celui q ui
doit rendre quelque compte du bien
d'autrui.
Les comptables font irréguliers: or
comme toUt A)imilliO:rateur Ju bien d'autrlli , de quelque nom qu'on l'appelle, ell
toujours cenfé comptable, il dl a um roujours incapable en cette qualité, de prendre
les ordres; voici à ce fujer la dirpolition

Gellun des articles des libercés ,art. 5 "
que le Pape. n'a pas le pouvoir d'appliquer
li la chambre apoO:olique les fruits des
bénéfices du royaume en aucun cas; on
n'y fouffre donc pas que les inn'us, les (,mo.
niaques &amp; autres qui Ont jou i fa ns titre
Jégiti me, compo(ent des fruits mal pereus) au préjuruce des Egli(es auxqu elles
ils lont tenus de les reO:ituer, pour être
employés aux omeme"ts &amp; aux réparations. Voyez cet artide) &amp; Ces pre.uves.
COMPROMIS eO: un aél:e par lequel
deux ou plufieurs per(onnes chargent quelqu'un de terminer &amp; juger le différent
qui eO: entre elles; dans l'ufage, la petfonne qui eO: prife pour Juge dans ce
compromis, &amp; qui pour l'ordinaire n'ell
pas feule, s'appelle Arbilrt. Si elle a été
choifie par des ':leél:eurs, pour élire en leur
place, elle s'appelle Compromiffair·e. P. fur
ces deux fanes de compromis aux mots
ArMtre) Elec1ion .
COMPTE. Nous n'avons rien à dire
de général furia matiere dece mot; nous en
parlons ailleurs d'lme maniere particuliere
&amp; relative à certains fujets; rels que ceux
des décimes, des fabriques, de5 hôpitaux.
V. donc R ecel/fur, T.1.tt l Fnbr;que ) Mar-

d'une décrécale , cirée

guilliers , Syadic , Hôpital, Chambre des
Compees , CMpel"-

COMPOT, étOit autrefois un certain
art que l'on enfeignoit dans les écoles. Le
campot , dit le Pere ThomaŒn, qui a été

d~u n

ancien Concile

de Carthage; elle nous apprend 'lue quand
le comptable cene (l'~tre tel, par la redditian, fan s reliquat de fan corn pre ,&amp; qu'iJ
n'a point d'ailleurs d'autre empêchement,
peut recevoir les ordres.
M agnus EpifC()PU5 Al/gujl. dix;/ Procura_
tores , Ac10res , ExccUlores feu Curatores
pupillorum, fi debeam ordinari. Gratus Epi}
copus dixit: fi pojl depofita oaern ,&amp; l'ei/dit"
raliocinia ) aClus Jlltœ ipforum fiterinr comprobati in omnibus) debem cum Laude D ei
(fi poflulati fuerin! ) honore munera,i : fi
enùn aille ltbertarem negotlorum veloJ/iciorum.
fuerint ordinari, Ecclefia inramatur, univerfi
dixerulU : rec7; jlalUÎl Sallc111as vejlra ) ideoque ila efl aojlra fontentia. Cap. 1 de oMga'.
ad ratioc. f.?c.

Ceux qu'on appeloit at"refois Curiaux
ou Décurions , &amp; dont Ja perfonne ai nli
que les biens étaient engagés au public,
par les fpeél:acles &amp; les di ve rrilfemenrs
qu'ils étOient obligés de lui donner, étaient
aulTi déclarés inégu liers par les canons :
Curiales aUlent , ut ftJpra fcriptum el, ideo
ordinari p,.olr.ib~ntur, quia fi eqll.clller , dum
ab Ecclefla rcpctuntur , pLurima incommoda
Ecclefia confequitur; J'el quia iidt'm CurialeJ
non religionis} /ed ut officiûrum Iuorum ra ..
tiocinia fug,ant) ad E. . c/efiam Ji! transfèrulll.
Cali . legem, dijl. 53

/li

fUll/m.

Les loix civiles défendaient ~ ces D écurions &amp; autees officiers comptables, d'elltrer

COM

C 0 M

trer dans J'état religieux, fans' la permielion du Prince; &amp; l'on voir que dans plulieurs orJres religieux, les conllirutions défendent de recevoi r des Comptables ou Débiteurs. Can . Legem dijl.53. Mém. du Clergé,
rom . .of, p. 81.

-4(

lations des pieces, aux portes . des Eglifes
ou autres lieux publics, pour de là fe
rranfporter ai lleurs; &amp; veur qu'à l'avenir
pareilles afTignatÎons foient données à corn ..
paroir au domicile d'un Greffier ou Noraire,
(oit que les pic::ccs qui doivent être compul{ées foient en leur ponèmon, ou entre
-tles mains d'au tres perfonnes.
II n'ell pas bien décidé que les CompL'article L défend de ne commencer le
tables foienr irréguli ers dans ce roya ume. procès verbal des cam pulfoires &amp; des colM. Gib&lt;rl , en fan T I\tiré des u{ages d e lations, qu' une heure a près l'échéance de
l'Eglife Gallicane, p. 881 , dit feulement , l'afTignation: ce qui doit êrre énoncé Jans
qu'un homme qui dl: dal\s cette jituation, le procès verbal; &amp; l'art. fuivan r condoit la découvrir de bonn e foi à fan damne la parrie qui a requis le compulEvêgue, pour en obrenir difpenfe à tour foire) li die ne comparoît point, ou ne
événement, &amp; 'lue fi fes corn pres fonr fait point comparaître fon Procureur, à
de dure difculTion, on ne doir pas 1'01'- payer à la partie qui aura comparu, pour
donner. On voit fous le mot CO!1lraime, fes dépens, dommages &amp; intérérs, la fomme
li un débiteur ell à l'abri de la con - de 2 0 li v. enfemble les frais de fan voyage.
n a mte par corps, dès qu'il a pris des s'il en écher , qui feront payé comme fr~is
ordres.
préjudiciaux.
On peut appliquer ce qui ell dir des
L 'art. 4 permet de donner les alTignation,
Curiaux à nos Comédiens , que l'Eglife aux per[onncs ou domiciles des Procureurs,
regarde comme irréguliers, &amp; même pour rour ce qui regarde les compulfoires,
comme excommuniés. V. Comédie, Irrlgu_ extraits &amp; collations des pieces, ou autres
larill!.
procédures cie ce He nature; ce qui 90ic
COMPULSOIRE, du mot latin compel- êrrt! entendu) &amp; ce qu'on entend dans
Lere, dl: un mandem ent ou une commifTion l'ufage, des procédures qui fe font dan.
du Juge, pour contraindre les Notaires le 1ieu de la rélidence du Juge, devant
&amp; GreAiers ou ~utre s perfonlles publiques, qui le procès principal ell pendam.
de repré(enter les titres) contrats (enLes compulfoires s'o briennenr par des
tences, regill:res ou aurres aél:es qui font tertres de Chancellerie ; mais pour éviter
e n leur pouvoir. On appelle Collation, la &amp; des frais &amp; des délais, on fe conteure
copi e , ou l'extrair des ades compulfés, d'une ordonnance du Juge pardevanr lcconférés avec les originau x.
quel l'inlbnce cft pendante: cerce ordonL e ritre 12 de l'Ql·J mance de 1667, nance fe rend Il,, pied de requêre, parce
a pour rubrique, des compu!fi:lres fi colla- que le compulfoire ell une voie de droir
liolls des pieces ) quoiqu'i l y loit traité auffi qu~o n ne peut ni empêcher, ni refu[er..
des reconnoilfances &amp; vérifications des écri- Arrêt du 28 novembre 1705. JounlàL
tures privées. Comme cene mariere n'eft: des Audiences.
pas érrangere à nOtre fujet, {air par rapII faut encore obferver, que quoique
port aux compulfoires fréqu ents des re- J'arr. lardonne que les alTignations pour
gifhes des 13~nquiers expc'dirionnai res cn a!Tiller aux complll{oires ou collatiolls,
Cour de Rome, fait pa r l'apport aux an- {oient données à comparoir au domicile
cic:ns aé\:es, dont la collation fe trou ve d'un Greffier ou Notaire, [oit que Jes
[ouvent néce{faire dans les cartulain::s &amp; picces qui doivenr être compul{ées {oienr
archives; nous rappellerons ici les reg 1es en lellxpollvoir ou non, J'ufage néanmoins
que prerc!'ir certe ordonnance, dans les cil tel, qu'on alTigne roujours à compaquarre premiers arricles du titre cité: le r"ir devant le CommilTaire, qu i doit propremier abroge l'u(age, OllOn érait au- céder dans le lieu même où la procédure
trcfois, de donner les afIigna(iollS pOUl" a été fai re &amp; que l'on indiqu e dans l'e'p loit,
.ulîller aux compulfoires, exrrairs ou col- &amp; jamais au domicile des GreAiers &amp; NoTume Il.
l'
J

�.p

CO M

raires, que lorfqu'ils font détempteurs des
pieces, &amp; que le compulCOire doit être fait
da.. s leur étude. Boucaric , [ur l'art. 1 du
tit. Il de l'ordo de 16 67. Il faut donc toujours arIigner chez les Banquiers , donr on
compulfe les regifires, parce qu' ils ne (onr
que chez eux.
On demande fi les compulfoires fufpendent les Jugemencs; il faut croire q,u'ils
produifenr cet effet, quand ils ont été ordonnés en défenfe conrradiaoire.
On n'efr pas dans l'ufage en France de
compulfer les regifrres de la daterie, pour
vérifier la rétention d'une dare, V. Perguirawr.

COMPUT: ce mot qui fignifie proprement calcul, s'applique particuliérement aux calculs chronologiques ,néce!Taires
pour con/huire le kalendrier , c'efr-à. dire,
pour déterminer le cycle folaire , le nombre
d'or, les épaaes , les fêtes mobiles, &amp;C.
V. Kal&lt;ndrier.
§, l. COMPUT ECCLÉSIASTIQ.VE. C'efr la
maniere d~ calculer le remps , par rapport
au cuire ou aux offices divins de l'Eglife ,
&lt;oaune les qu2tre remps, la P~que, &amp; les
féres qui en dépendent, ce qui ne fe peut
bien faire qu'à l'aide du kalendrier dont
nous parlons .!fez au long fous ce mot.
Voyez auffi Fltes mobiles, Avent, fIC.
COMPUTISTE, dl un Ollicier de la
Cour de Rome, d'o nt la fonébon ell de
recevoir les revenus du [acré College ;
mais ce nom convient plus proprement
à cdui qui travaille au comput &amp; à
la compolition du k.Jendrier, V. Ka/endr;.,..

CO M
aucun pouvoir en France, M, Pithou en ~
fait un article des Libertés, (19) qu'Il
faut voir avec lés preuves: Papon r~ ...
porce l'arrêt du Parlement de Touloufe.
du 1) Mai 1[61, par lequel Jean Navar,
Chevalier &amp; Comte Palatin, fut condamné
à faire amende-honorable, &amp; d\:mander
pardon au Roi pOUC les a bus par lui com_
mis, en o8:royant en France légitimation
notariats &amp; autres chofes dont il a voit puie:
fance du Pape contre l'autorité du Roi, &amp;
. fut lerour , dit Papon ,déclaré nul &amp; abulif.
Benediét in cap.Raynutius fol, 365. Doërius"
quœfl. 11lll,

COMTÉS-PAIRIES font de gra:nds fiefs&gt;
de la Couronne, des dignités de même
narure que les Duchés.Pairies dont ils ne
diJferenr que par le corn. Il y a trois de
ces Comtés dans le royaume qu'on appelle
E cctiJiaJliques: elles font allachées aux évê_
chés de Beauvais, de Chalons &amp; de Noyon.
V, Offices.
CONCESSION, en termes de Chancellerie , dt la fcconde partie de la ligna_
ture, qui conlifre en la fignature même
du Pape ou de fan délégué par fou ou
par conceJTum; fur quoi , V. Signatufe.
Solo .erbo gra/ia perficitur, &amp; ex [upplicalione fignnta , jJatim verum jus quœfiClhn'JI. Dumoulin , de pu61ic. n. l 07,
Après ce feing du Pape ou du Cardinal
Préfet, viennenr dans la lignature, lès
claufe. fous le(quelles la gr ace efr accordée;
\ V. Bulle. ) Nous en ayons fait, d 'apIts
· M. Perard Cafre!, la ttoilieme partie des
pravilions. Reblllœ en Fait an rIi la troilieme
· partie, &amp; fans en ajouter d'autres, il l'ap· pelle, indépendamment de la lignature- ,
concellion de la groce demandée, v, Signature.
Voici quelles font ces clauCes, &amp; dans
quel fens il tes faur prendre: la premiere
en celle qui commence par ces mOts, C/JIn
· abJolutione d cen[uris ad eJJêé1um, &amp;c. V. Ab-

COMTE PALATIN. Dignité dont les Em·
pereurs d'Allemagne &amp; les Papes favorifent
certaines perfonnes. Elle efr aujourd'hui
devenue prefque vénale. Le pouvoir de
ces Comres ne s'étend pas à moins, fuivant le droir de leur premiere inil:irufÎon ,
qu'à dormer le degré de Dalleur, créer
des Notaires, légirimer des batards, don- Jolution, D ifaut.
ner des couronnes de lauri er aux Poëres, · La feconde c1 aufe efr ,. quàd Om /oris dlf"nnoblir des roturiers, donner des armoi- pellfationes, fic. il faut fous ~ en tendre in
ries, autorifer des adoptions &amp; des éman- lilleris exprimi pojJjnt , qu ~on mettrait li
ciparions, accorcler de lettIes des bénéfices l'expédition fe frufoit par bulles comme le
marque le «'/era. L'effet de celle cla ufe cft
d'âge, &amp;c,
donc que li l'Impétranr avait obtenu quelobligé de faise
Les Comtes Palatins n'ont abf9lument quç difpellC, dom il

t

rut

CON
mention; cette claufe l'en difpe!îCerotr
par les mots qui fui vent : Habean/ur pro
t%preJ!is. Sur quoi voyez ce que notM
avons dir de la difpenfe particuliere d es
hatards Cous ,ce mot. -Voyez a"ffi E:x:-

CON

4J

La Ill~m.~ daufe contiel\t encore une
feconde di{polition exprimée par ces mOts:
Etiamfi ex illo qUiRvis generalis reJervatia
etiam in corpore juris c/aufa refu/tet. Ce qui

lignifie que li par le genre de vacance nolt
exprimé a u vrai, le bénéfice avoit vaqué
La même daufe contient ces mots: .ve.- même per ohitum in curia, le Pape veut
Tufque fi ultimus dic70rum beneJiciorum l'aclZ- que la provilion (oit néanmoins valable.
liQ/lis modus ,) ou bien, verufgue fi ultimus Mais comme cer.te daufe pouvait nuire aux
,CaflOflÎcaws êt Prœbendœ primo dic10rum va- . droirs du Pape par rapport .. la vacance
cationis modus: ce qlli lignifie que .le Pape in c/lria, dont la Cour d e Rome a toujours
el\lend fuppléer à la fau!Te expreffion qui été jaloufe , les Revifeurs ont inféré cette
pourroit avoir été faite du genre de va- dérogation, ceJJàntibu.r refervationi/llu êI afcance, afin que la g.ace ait tOujours Con féc1ionibus Apoflo/icis,
Cette claure non plus que la dérogation;
.effet, nonobfrant cette fau!Te exprerIion.
·Cette claufe dl, {uil'ant nos u{ages, de n~opere rien pour la France) où toutes les
pur Ilyle , &amp; n'opere r,ien. L'eKprerIion du fuppliques contiennent l'exdulion de la
g~re de vacance ell rou jours e!Tenrielle- vacance in curia par ces mots : per ohicum.
Irncnr requife; l'expre{fion même d'un genre N. extra Ramanam curiam d pfunai, Elle
.de vacance certai n &amp; déterminé cil la [eule n'opere rien non plus pour la Bretagne.
,qu'on re'iGive aujourd'hui en daterie. Sui- . parce qu'outre que les daul'es générales ne
vant la premiere partie de Ja regle de an- dérogent t'oint aux &lt;cgles de Chancellerie.
nali poffeffore , on n'y .dmer plus l'expref- la regle de menfihus n'efr point une
:fion de vacance ceria modo, on y a feule- réfcrvation ù, corpare juris c/aufa. V. Ri4
.ment retenu le nom de certo modo pour erJle.
e" former le tirre des lignatures par
La trailieme clau{e êI cum clau[ula gene-'
dévolut. V , Provijions, D&amp;olut, Ex- ' ralem ,ti~. étendue en ces termes, reJer)'1;ejJioa,
., vationem importame, ex quav.is claufula etiam
M. Cafie! obCerve qu' en certe m~me difpofitiv' e:x:primellda, ligulne que le Pape
,claufe on inféroit autrefois ces mots, &amp;- enrend qu'en cas de v.acance du b~néfice
cbjlaruiœ helle.ficiales l'l1henntl1r pro expr~ffis, par qu.elque réfervation génb'ale ,on peur
,pour marquer que le Pape (uppléoit même faire difPofitiv, • c'eil:. à-Clire, expre!Témenr
. al). défaut d'expreffion des bépéfices; ce
dans les bulles, l'exprcrIiOll ~w auroir été
qui a ce!Té d'êrre en \lfage, après le remps omife dans la lignature relativemenr ..
.que Rebuffe a écrit, pour fuivre la difpo- cette ré[erve. Cette claufe el} oi{eufe pOLlr
lition du Droit, dans le ch . .cum adco &amp; la France où l'on ne c01lnoÎt point de va..
Ji propolleJ)teJe r efcriptis ,~ l e ch. corn lenea- cance par ré{erve,
mur deprœb, dignit. (Ilivant lefqu els on doit
La quatrieme clau{e eil: , de prol'ifiolte
exprimer Jes bénéfices du moindre revenu, Canonicarûs fs Prœ"endœ primo dic70rum pro
li l'on ne veut être (u{pet} de fraude : eodem oratore ut (uprJ. : c~dl:-à- dire, que la
Tutius eji quqd de ipfo facint me ntionem quan- grace doit &amp;;re conforme à la [upplique de
p l'I!fjion ,

;umcumquefit mQdicum, quia viderur dolos}tn-

cuij/è. De Selve, part. "

q. -11 , ajoure ,
quand même il ne l~auroir pas ~ncore aCcepté. Il y a préfentemenr la nulliré de la
grace eo ipfo allac),ée à ce défaut d'expre[!ion; mais cette rigllfllr ne concerne .que
l'es provilions du Pape &amp; non celles des
Collateurs ordinaires; Beneficiumoltemunz,
fi flon ~xprimatur , vicia! tantllm collationem
P apa! êI Legal;" non a/iorum, Cap, etji de o.Jlic,
Drdin, Clem, V. ExpreJjion,

I~ ImpétranL

V. Supplique) Envoi.

La cinqllieme clal.lfe contient ces mots,
Et quatenus lirigioji exiflant litis j1atu.r) aC
t/ CollitigantilUfl) juraquc
&amp; tituli illorum exprimi ) feu pro expr~Ui$
ha!&gt;eri PO.lJifll. Cette daLlfe &amp; les fuivances,
nomÎrlfl Judicum

jufqu~à

la neuvieme exclutivement, fe r&lt;lp_
porrenr il la di(po{uion du chap, fi hi CO/ltra quos, ut lite pen dente , &amp;c. in 6'-. qui
ve ut que les bénéfices litigieux ne pui!Tent
ê~re conférés p ar les Ordinaires en cas de:
F~

�44

CON

mort de l'un des Collicigants : Ne novi ad·
,'erfarii fuperpitihus de.tur.li.n cOl1féquence ,
cene claufe difpel1fe l'[mpétram de faire
mention du litige , fi aucun y a , comme
la conllirution de BOlliface VllI femble
['exiger. Mais die dt inutile el1 France ,
oil le chap. Ji hi, n'cil: d" tout point fuivi;
les Ordinairesufam librement de leur droit
oe conférer tomes les fois qu'un bénéfice
vaq ue, quoique litigieux. V. Litige.
Sixieme d aufe : Et Litterœ ln f omlOfimplicis prollifionis grœiofn fubro;ationis ) edam
9uoad poffeJfionem. Cette d aule qui fe rap-

CON

La fotme fi nf/iii , s'applique au cas ~
où au lieu de deux Col/ itiga nts 'lui n'ont
aucun droit au bénéfic e , il Y en a plurteurs.
•
La forme fi alteri , a lieu quand le R ér,gnant dl: l'un des Col/itigants ,&amp; que
l'autre n'a point de droit ; en ce cas Illm_
pétrant , comme [u brogé aux droits du
Rér,gnant, reroit pOllrVU fi aluri j us non
compeuu.

Pour la forme du perinde valere, li l'Impétrant avait été pourvu du bénéfice par
autre moyen que par rélignation , &amp;
que {on impétration eût été n ulle par quelque défaut de {a per{onne , ou a utre q ue/conque , le Pape veut que f:., premiere provirton {ubrtll:e par un effet rétroaél:if de
cerre prérente clau{e , comme li elle avoi r
été bonne lors de ron expédiùo n.
Par la forme etiam valcre , le Pape entend parei-l-lement , que s'il y avoir u ne
provirton précédenre qui eùt éré révoquée ,
néanmoins la grace de la prérente provivirton opere cet effet , de fai re valid er la
grace révoquée, comme li la révocation
avoit été rérraétée pat cette cla ufe: Ira ut

porte au verbe qui cil: à la fin de toures
les d aufes fui vantes , expediri poJfint, rtgnifi e que la provirton porte fubrogation aux
droits du rértgnant , quand même le bénéfice ferait litigieux , &amp; au pétitoire, &amp;
au polf.Ifoire. Cette claufe de {ubrogation
gracieu{e , même quant à la pofièllion ,
n'cil que de fl:yle , &amp; n'a aucun effet dans
ce royaume , où l'ufage ell: tel, que par
l'arr. t 6 du rit. t r de l'ordonnance de
1667 ,la fubrogation par lem es a été abrogée ; elle {e fait aujourd'hui judiciairemem rt" ulle limple requêre ; en forte que
pour jouir de la rubrogation , il fitut , &amp;c. erÎam ffT"atia voleet.
V. Litige, Subrognrign .
Enfi n, par la derniere , cum gratificaSeptieme c1aufe : Gratiœ fi. neUiri , fi tione opportuna , le Pape {uppo{e qu 'il y
nulli ,fi aller; ) perinde valere , ecia m valere )
cum grazificatione oppOrLUI/G ) qUJ1tt nus Ults
locus f u txtendendus , fimul , vel feparatim
l xpedid poJfiat. Cene c1aufe ell: une de ce/-

les qui , comme nous avons dit , {e rapportent au litige : or , comme les provilions des bénéfices en litige {ont de différentes efpeces, re/on la nature des fit ve urs
qu'il plaît au Pape de faire à l' Impétrant ,
{a Sainteté enre nd par cette c1au{e, que
les provirtons foient expédiées informa graIilP ,ft neUlri . uc fi nulli, &amp;c, Voici l'explication de ces différen,es (ortes de pro·
virtons. Par la forme fi neutri , le Pape
fu ppofe que n'y ayam que deux Colliti gants) qui n'om ni \'un n.i l'aurre aucun
droit au bénéfice, l'lmpetrant peur fai re
expédiet {es bulles en la forme de l'impétraùon fi neurri, qui veut di re, que G.
ni l'un ni l'autre des Coltitig"", n'y avoit
point de droit , l' Impétrant ferait pourvu
u bénéfice , par dévolul [ur tous l~

el/X.

ait plnCieurs concurrents d'une m~ m e date"
auquel cas il Veut que l'impétrant {oit gratifié par-delfus les autres.
T outes ces différentes formes de provilions peuvent être expédiées en{emble ou
{éparément , (ui "ant lad. claufe; ce q ui
ell: innti le, dit M. Dunoyer , &amp; n'opere
aUCun effet en France ) o ù toutes les provi rtons contiennent la même c1au{e. Dans
le cas d'erreur, ajo ute-t-il , ou de défa ur
dans l'impétratio n , le perinde valere neforme qu'un feul &amp; même tirre avec les
premieres provifions qu'il re valide , qu and
il n'y a point de droit acqui s entre les
premieres provi Gons &amp; la date du perind&lt;!
valere ,. c el1 à-dire , qu e lor(qu'un ti ers a
été pourvu elltre l'expédition des deux proviGons , la claufe du p erinde l'alere n~a
aucun effet. Du rell:e , relon la rema rqu e
du mê"mc M. Dunoyer, l'urage cle la datete rie ruppofe toujours qu'on expéd ie dèS
bulles; mais comme en France les prov ilions des bénéfi,es s'expédient de deux
l

CON
manieres, par limples lignatu res &amp; par but.
les , lorrqu' il s'agit de réformet quelqu e
erre ur ou défaut d'un e provi lion expédiée
par bulles , la {econde bu lle ou prov ilion
s'a ppelle perinde valere; li c'elt une fignatllre , on l'appelle nouvelle provilion. V.

CON
4)
quieme dérogation auX ltat urs &amp; confl:itutions particulieres des Eg" (es cathédrales ou collégiales , qui pourroient empêcher l'effer des provilions, en ces termes :
Ac jlatulorum primo diaorum) cœterorumfjue

P erinde valt re.

fjuomodolibet contrariorum latiffimt ) (ousentendu in. Litteris exundelldorum. Cette

A l'égard des formes etiam valere ff cum
g ratifieacio!!e , elles (ont abrolument pro(-

c1aufe n'a pas plus d'effet dans ce royaume
que les autres c1aufes générales , q ui ne

crires en France. ' •. Parce que le Pape ne
p eut plus révoquer une grace accordée.
.2 0 . Parce que quand il l'accorde en mati ere de bénéfices, il n'a aucun choix à
f. ire emre les impétrants, comme collateur forcé.
H.ürieme d au{e : à cette clau{e commencent les dérogations ; celle-ci renferme celle de la regle de fu brogandis , {uivant laquelle per{onne ne peur être (ubrogé aux droits d' un colliti gant, que celui
co ntre leq uel il a procès: Curo derognrione

déterminant rien en particulier) ne peu-

regularum de f uhrogalldis colliâgantihus ) att elllO quod nOIl in porencior em fi ad eJfêc1um
r efignationis kujufmodi tantllm. Par ces rer-

m es , le Pape entend q ue ri le bénéfice
rérigné éroit litigieux, &amp; que par la regl e
de fu brogandis , le réfignaraire Il e dùt être
(ubtogé , cette dérogatiol&gt; rupplée en faveur de l'Impétrant ) pourvu qu'i! ne [oit

pas plus pui Oànt que le collitigant, &amp; [ans
lui donner d'autres droits que ceux du réli.
s nant. Cette d all{e qlli ne {e met que dans
les lignamres (u r réfi gnation , n'a pas lieu
en Fra nce , parce q ue la regle de fu6rogandIS n'y étant pas re~u e , la dérogarion y
dev ient fort inutile. V. L itige.
La neu vieme clau{e contienr une dérogatio n à la reg le des vingt jours : Ac de
l'iginti diehus quatenus abfens ) fi ultra mOIltes degells refig net . V oyez Infirme.

La dixieme claufe dl: un e dérogati o n
de verifim ili notifia ) dont nOLIs
parlo ns fous le mot A mhition. Cerre clau{e
elt a inli étendu e : l ta quod f i dic1/1s N. ex tra
dic1run Curinm jam furfan decejJèrit ) Litterœ per ejas ohilUm d~(pofiliv) Cum clnufulis &amp;

à la regle

vacnndi modis nece./fariis fi oporlUnis expe-

diri poffint.

vent faire aucun préjudice aux droits de
qui il appartiendra. V. N onoh.flanee.
L a treizieme claufe donne pouvoir aux
offi ciers de Chancellerie , d'exprimer dans
les bulles, que le_Pape (up po(e devoir être
levées , les cho{es qui auroient été omifes
dans la fup plique , concernant les noms
des per{onn es &amp; des bénéfi ces , &amp; autrC$
expreffi o ns qui pourroient être néceffairc.;;.

Cette c1aufe ell: exprimée en ces termes:
Q ubd prœmiJ{orum omnium f; jingulorum etiam
denominationum , invocationum) nuncupfltionum , allnexorum j'r uc1uum , alior umque necef

fariorum major &amp; verior fpeeificntio &amp; ex preffio.fieri poUit in Litteris. Cerre c1 au{e q ue
R ebuffe appelle jufla &amp; f ummœ uli/italis ,

ell: aujourd'hui de ftyle &amp; [ans effe t pour
la France.
Le Pape qui {u ppofe que les bulles {Llr
la lignat ure (eront levées, accorde , di (onsnou.-, la faculté d'y exprimer tOut ce qui
auroit été om is da ns la (upplique , concém am les noms des per{onnes &amp; des bénéfi ces ) &amp; autres expreŒons q ui pou rrai ent être néce{faires j mais quand ce fe-

roit encore l'u{age de lever des bull es , i l
ne {eroit pas permis de changer, ni réformer dans la bu lle les expreflioflS de la
lignature. L'arr. 8 de l'édit de ' sr o , porre
ex pre tTément , qu'il fera fair extrai t de la
rtgnaru re , partie duement appelée , peur
voi r li 1. bulle elt expédiée (e/on la reneur
&amp; la vérité de ladi te {ignatu re ; ce qu i
{uppore nécetTairemenr q ll' il n'étoi r pas
permis d e changer les expreflions de la
lÎgllacure, dans le t:em ps Ol1 on levoit: en ..

core des bu ll es, &amp; par con{équent q ue la
c1au{e do nt il s'agi t Il'a jamais eu d'effer,
du moins à l'égard des pro vilions expé-

L'onzieme clau[e elt une dérogation au
droit de patro na.ge laïque , rejeté en diées pour ce royaume. V. P erquirntur.
France. V. Patrolloge.
La quaro rz ieme c1 aufe Cc: met: dans les
La douziemc d a Ll[e , onuent ulle ô n- fignatllIcs des bénéliçcs inçorn patibles ;

�-45

CON

CON

die donne deux mois pour fe démettre de
l'un des deux bénéfices incompacibles ,
conformément ~ l'r..xtravagante ut quos ;
elle ell: étendue ain{i: Et cum Decreto qu6d
di&amp;1lS OrDlor hahitd poffiffione CMonicmûs &amp;
Prœhendtr prim;' di&amp;orum ,feu fi per eum
fleterit quom;nus illam affi'luatur ,Canonicatum fi PrœhendJJm fecundo die10s, infrJ duos
murfos tfimittere omninll. teneatur ) a/iaquin
cm/lo CanonicalUs fi Prœbendœ !lacent tO ipfo.

Ce décret eft conforme à nos principes
touchant l'incompatibilité, mais non par
rapport au temps de la démilllon qui eft
d'une année. V. Ineompatihili",
Quinzieme &amp; derniere claure : Et dummodo ane.a fuper refignation.m hujufmodi
data capta J fi confenfus extcfJ!us non {uerùl(o
Amydenius, de fly/o D atariœ ,ch. tO J n,

'4, fait mention de ce d'cret; il dit que
du temps de Paul 1Il, les Expéditionnaires Francois , après la date d'une tér.gnatian exp~rée, fairoient une aUtre ruppli-

que, &amp; prenaient une autre dace, [ans

faire menuon de la premiere, &amp; enruite
une autre, prolongeanr ainfi les rélignatians tant qu'ils vo ulaient; qu'il fut remédié à cette fraude par le Pape Urbain
VIII, en employant la claure fi .lia data
capta non fuerit: daure qui empêchant la
multiplicité des réGgnacions en faveur de
la même perronne , a été adoptée par la
déclaratÎJ)n de 1646, an. 1. M. Dunoyer
dit que le Pape ne laille pas d'y déroger
quelquefois indireél:ement, en ces termes :
D ummodo an/ea data caplo J fi con{enfus exttnfus non fuerint in favorent al/erius quJm
R eftgnamis. Une telle dérogation ~ une loi

a=

du royaume, ne produiroir rans doute
effet, li elle était comeftée juridiquement; c'enla penrée du m~me Auteur.
IV . Procuration, Date, ConfinJ!
~

le Cardinal délégué du Pape, on voit COIr:J
uJJum ur petitur ; dans celles qui [ont lignées
par le Pape , on voir fint ut petitur ; le.
Iraliens font une différence enrre ces deu"
fignatures, qui n'eft pas connue en France.
V. D ar., SiglllUure, Provifions.
CONCILE, eft une allèmblée de Prélars
&amp; d. Doaeurs ,pour régler les affaire.
qui regarde!" )a foi, la Religion &amp; la
Dircipline.
Le nom de Concile em ployé par les
anôens Romains, pour lignifier leurs al'_
remblées publiques, où les Patriciens n'aClinoien" pas , &amp; qui étaient pOlir cette
rairon différenres des Comices, a été ~ppli.
qllé dans l'Eglire aux alfemblées où l'ail
traite les af!àjre~ de la Religion. llidore •
dans [on li vre des Etymologies, cap, 28.
die i ce fujee: Condlii vero Ilomen. trnc1um
~omano. Tempore enim 9uo age ..
hantur cau/œ ) conlltfl;ehant omnes in unum,
fl communi intentione trnc1ahaIU : unde (;
Concilium J communi in/enlione, dic1um eJl
quaji Oqncfdlfm, D in L liueram rran_
feunte : vel Oonciiium diélum ejI à Goml{~un;
intenrione, fO quàd in unum d;rigam omnent
mentis in!uitum ; ciiù, enim oCliiorum fUfZt J
unde qui fihimet diJ!èntiunI, flon agunc Con,...
cilium ) quia non confenriunt in. unum. O• .
Canone, diJI. '5. Gea dans le (ens de cette:

eJl ex more

étymolqgie, que les Grecs onr appelç le.
Conciles ~lI nom d. Synodes : A $YN t
quod eJi fimul, &amp; ODOS , quod eJi via, qui~
omltes ad eumdem finem tendunt. M. Doujac
dit à ce Cujee: Concilium non tam à COllfiJendo au/ J con fi ci/io 1 ut pu/al/it Ifidoru~
Hifpalenfis, quJm ut V arroni vifum , à eoncalando dillum , id
convocando feu con. ..
ciendo. Prœn ot. Cano lib. 2.) cap. l ,n. 1.

fi. ,

§. 1. DIVtSION DES CONCILES , LEI]~
ORIG~NE, ET LEURS EFFETS EN GÉNÉRAL,

On dilJ:ingue plulieurs fortes de Conciles;
J-'on a dû remarquer que nous avons Conciles généraux, nationaux) provin..
naité la matiere de ce mot d'une ma- ciaux , diocé(ains &amp; m~me réguliers.
niere parciculiere; le Droit François n'y
Les Con,i1es généraux, appelés aulIi
en pas moins exprelfémenr diftingué ; nouS œ:cuméniques Oll Pléniers, {ont ceux où
n'avons donc rien à ajouter à ce que nou~ les Evêques &amp; Doél:eurs arfemblés de rouveoons de diJe.
tes les parties de la rerre , reprgentent
CONCESSUM: c'en un terme familier l'EgliCe . univerrelle ; Univerfalia Conetlia
~n matiete de provifions de Cour de funt ~uœ fane?i Patres ex univerfo orhe, in
ltome, Dans les ligqatures , fiSi'ées par unum conreniel}les , jurta Fidem Evnngeli_

CON
t4m Y 1J.pojlolicam condiderunt.
15, verf. inter caU.

C. t, diJI.

Les narionau x (Ont des alfemblées &lt;le
toute une nlHion ; tels [ont la plupart des
anciens Conciles, de Tolede en Erpagne,
de Carthage en Afrique, &amp; d'Orléans en
France.
Les provinciaux [ont compo[és du Métropolitain &amp; des Evêques de la province;
i l ya des Conciles qui ront plus que nationaux [ans être œ:cuméniques ; tels rOnt
les Conciles qu'on appelle d'Occident, Oc
qui étaient convoqués à Rome par le
Pape , ou ailleu.r5 , pour décider rur les
conreftarions qui partageaient l'Eglife :
c'eft ai nli 'lue Felix III alfembla un Concile contre Acacius; Céleftin , contre Neftorius; S. Léon, COntre Eutichès; Martin &amp; Agarhon , comre les Monothélires ;
EI'ienne IV ,contre les lconoc!aftes ; Nicolas l &amp; Adrien II , contre Photius; il
Y a aulll des Conciles qui [ont plus gue
provinciaux [ans être nationaux; tels [ont
ceux où les Evêques d1 un Patriarchat ,
même de plulieurs , s'arfembloienr par déplItés. L'hiftoire Eccléli"ftique fournit plufiems exemples de ces Conciles·
Il y a enfin des Conciles qu'on appelle
généraux, quoiqu'ils n'a ient pas été comparés des Evêques de par [Oute la te [te ;
tels ront les premier &amp; [econd Conciles cle
Conftal1rinople , auxquels on n'a donné
ce nom, que parce qu'ayant été [enus par
des Evêques catholiques&amp;orrhodoxesd' O.. ienr , ils Ont éré approuvés &amp; autorifés
des Papes &amp; des Evêqaes d'Occident. On
appelle auiTi quelquefois Conciles comme
généraux, certains Conciles fameux dont
les Canons Ont été très utiles à l'Egli[e ,
comme [ont les Conciles d'Arles, de Sardique, &amp;c.
.
L;: Concile diocéfain ou épifcopal, appelé communémem Synode en France, eft
celui où l'Evêq ue eft arf. mblé avec ron
C lergé, po ur traiter des affaires du diocère. V. Sy"ode.
Le Concile régulier, al! des Iteligienx,
cft ce qU' ÔI; appelle plus [ollvent &amp; plus
propremenr Chapitres: Dic quod illud rectius {; [requeil/eT confueverit appel/or; Cnpilulu," : C. in fingulis , fiat. Monach. GloJ, ill
'n}lit. Lan,dot 1 loe. cil.

CON

4'

On réduit ordinairement les différenres
fortes de Conciles que l'on vient de voir.
rous la diftinaion des Conciks généraux
&amp; particuliers: or il n'eft qu'une forte de:
Concile s'néral, donc nous avollS donné
la définition; tous les alltres Conciles [ont
compris fous la dénomination de Conciles
particuliers. Cette diftinaion eft li impor- ,
tante, qu'il y a une diftance infinie encre:
les Conciles généraux &amp; particuliers. par
rapport ~ la Foi: la forme des unS &amp; des
autres .ft encore bien différente, comme
on aura occalion de le remarquer ci-après.
En connoilfant quels [Ont les Con,iles
généraux, on COlUl0Ît bientôt les autres:
rai[on, qui en nous obligeant de donner
ici la lifte de ces Conciles, 110US a fait
parler de chacun en leur place, d'une
maniere plus ou moins érendue, Celon
l'inrérêt que nous devons y prendre par
rapporr à 110S u[ages; on peur s'en former comme autant d'époques , pour [e
rendre plus commode l'étude des Conciles,
&amp; même d u Droir Canonique, dom l'hi[taire Eccléliallique f.ir une parrie erfentielle. Voici d'a bord comment l'on doit
dilEnguer , les Conciles œ:cuméniques ,
auxquels nous nous Commes bornés dans
cec ouvrage; on en compte huit tenu S
en Orient, (ept en Occidenr , dont les
Canons ont été inférés dans le corps du
Droie) ancien &amp; nouveau j on en compte
enfuice lix, quorum nulla in corpon! Juris
mentio fit.

Les huits premiers Conciles &lt;lEcum&amp;
niques d'Oriem [ont :

J.
lI.
III.

Nicée, tenu l'an
Conftanrinople l,
Er,hère
IV. C la lcédoine
V,
Conftantinople 1.
VI. Conftantinople ;.
1.
VU. Nicée
VIII. Conftantinople 4-

;1$

,81

43 1
45 1

fn

68"
7'(17

869

Les [.pt Conciles généraux d'Occident
viennent après les précédenrs , &amp; [ont :
IX.
X.

XI.

Latran
Latran

1.

&gt;,

LalIan J.

tenu l'an

IH;

"l'

117')

�48
XII. Latran
XII[. Lyon
xrv. Ll'on
XV. Vienne

CON

CON

4·

111 f

1.

U-+f

1.

12 74
1)11

Les (jx Conciles généraux pol\érieurs ne
fOnt poim mentionnés dans le droit.
XVI. Pire
XVI!. Conf1:ance
XVIII. !laie
X LX. Florence
XX.
Latran j.
XXI. Trente

14 0 9

1-+1+
LHI

14J9

bre de vingt, &amp; de vingt-un fuivant lei:
Grecs.
Le quatrieme dl celui d' Antioche, Ca_
picale de la Syrie &amp; Patriarc har d'Orient.
qui fur tenu l'an HI. Ses Canons font au
nombre de vingr-cinq; mais comme de
97 ou 99 Evêques qui étoient à ce Concile, il yen avoit trente-lix d'A riens J on
demeura quelque temps de les admettre.
S. Chry[of1:ome emplo ya cette tai[on conrre l~aurori[é du treizieme de ces Canons ,

l'Evangi le: Iterum dico vohis } quiafi duo ex
l'ohis cOflfentierint fuper Lerram } de ornn.i re
fuacumljue petieriflt, fiel illis J pntre mco qui
qI in ca/is : ubi eflim fUlu duo ve/ tres congregnti in nomine meo ) ibi film in medit) eorum.

en vertu duquel il fut condamné par les
'545 Ariens ; ce qui n'empêcha ~as que ces
mêmes Canons ne fuirent inrérés dan s le
Il y a donc, ruivam l'ordre &amp; le nom· Code, que toute l'Eglife a Cui vi dans la
bre que nous veuons de garder, vlllgt.nn ruite. M. de Marca, de Concord. [d,. 3 , c.
Conciles généraux; mais les lix derniers, 3, §. 3·
fans excepter le Concile de Trente, ont
Enfin le dern ier de ces cinq Conciles
Couffert quelques contradiCtions pour le ef1: celui de Laowcée, métropole de la Phry.
caraCtere d'œcuménicité. V. chacun de ces gic Pacatienne, tenu vers l'an 364, &amp; comConciles.
po[é de cinquante - neu f Canons, &amp; de
Parmi les Conciles particuliers., il y en roi xame [uiv.nt les Grecs. ~Ielqu es Aua de bien recommandables pour la ragelfe teu rs ont cru que ce Concile s'écoit tenu
&amp; l'importance de leurs réglements. Sans avant celui de Nicée en J'5 ; mais li cela
enrrer à ce (ujet dans un dérail que nous émî t ,on ne le trouverait pas écrit à la Cuite
défend le plan de ce li vre , nous ne ferons des quarre précédents, dans toures les colque citer ces cinq anciens Conciles Grecs, leél:ions. M. Doujat dit qu'on troll ve dans
dont les canons ont été recueillis &amp; conr. la bibliorheque du Roi, deu x verlions
ramment fui vis dans les deux Eglifes Grec· Arabiques de ce Concile.
que &amp; Latine; il el\ li rouvent parlé de ces
Quant aux Conciles de Carthage, au·
Conciles qui nous reprérentent par leurs
rrement
di r d'Afrique, p\uficurs onr fourni
Canons la plus ancienne di{cipline , qu'on
des
Canons
au décrer de Gratien, d'autres
doit au moi ns en favoir le nom &amp; la date.
Conciles
particuliers
aulTi ; ce n'e f1: pas ici
Le premier ef1: celui d'Ancyre ,Métrofole
connaître
en détail rous
l'endroir
de
faire
de la Galatie au diocère Ponti que ; i fut
ces
Conciles
paniculiers.
Difons
{eule[euu par au moins 80 Evêques d'Orient
menr
un
mot
du
fameux
Concile
d'ElVIre
&amp; du Pam, J'an) '4 J c'e!è-à-dire, onze
ans avallt le premier Concile général de qui, dit· on, a fourni le premier des
Nicée; on compte villgt. quatre Canons de Canons de dircipli ne, &amp; tant, &amp; d'une li
ce Concile. Les Grec Cil ont fait vingt. grande révériré q ue pl u(jeurs Ont cru que
ces Canons, au nombre de 91 , écoient un
cinq, de ces vingt. quarre.
recueil de différents Canons tirés des ConLe recond de ces Conci les fut telll! à ciles précédents, &amp; de divers Auceurs, pluN éocérarée , ville Mttropolitaine de la rôr que l'ouvrage du [eul Concile d'Elvire.
Province de Pont, à peu près vers le même Ce Concile fut ten u vers l'an l OO , en une
temps ou 3'4 oU 3'J. Les Canolls de ce ville d' Erpagne qui ne rubli_lus , appe·
Concile rOnt au nombre de quatorze, &amp; lée Eliberis ou Il/iberis da,Pla province
de quinze (uivant les Grecs.
Bétique, à deux ou trois lielles de Gre naLe trai(jeme ef1: le Concile de Gangres, de j on y voit au commencement les noms
Métropole de la Paphlagonie dans le même dei dix-neufEvêques, parmi lefquels le cédiocère Pontique , qui fut tenu environ lebre Olius de Cordoue tenoir le {econd
rail 344, &amp; dont les Callons font au nom. rang. Mendofa &amp; M. de l'Aube[pine ont
expliqué
1 JIl

CON
expliqué les C a nolls de ce Concile. Voyez
la colleél:ion du pere Labbe.
Pour ne pas confolldre ce qui ef1: prapre auX Conci les générau x, avec ce qui
d oi t fe ra pporter aux COllciles parti culiers ,
DOUS parlerons d e CCux - ci réparénlent
des au[rcs ; mais ob(crV'Ons auparavant Cur
l'origine &amp; les effets des Conciles en gé.

néral) qlle ces fai ntes a ffemblées prennent
leur tource dans la natllre même cle l'E·
glire , &amp; font fondées fur les pa n?&gt; les de

Matth. ch. 15 , v. 18. Ego in eis fi tu in me,
ut fint confummnti in unwn. S. Jean, ch.. 17,

v. 'J. Ces deux paffages marquem d'un e
p arr , les graces arrachées aux (aintes affemblées, &amp; entre toutes les autres graces )
celle d'avoir Jefus.Chrif1: pr6fClH &amp; pro.
teél:eur ; &amp; de l'autre, l'unité de l'Eg\irc

avec J ofus.Chri f1: . En con{éq uence, l'E·
Illife à qui d 'ailleurs Je[lIs·Chrif1: a promis
de l'éclairer &amp; d'être avec elle ju rqu'à la
,con[ommation d es lieeles, a tenu des Co n.
ciles dès (a nailTance même, &amp; depuis ,
touteS les fo is, &amp; quand d Ie l'a jugé né.
ce(faire, pour con(erver l ~ lln i té &amp; la communion de la fo i. Le Cardinal Bellarmin,
en [ 011 li vre de Conciliis fi Ecclefi a ,cap. 2,
fonde la né.cefTité &amp; l'origine des Conci les,
] 0. Sur les paroles du Sauveur, ubifuntduo
yel tres, &amp;c. qui doiven t s~ente ndre des
Conâles, (ui vallt l'interprétation du Concile

cle C halcédoine, dans la lettre fynodale au
Pape Léon. ,'. Sur ce que les Apôtres onr
pratiqué eux - mêmes.

Q!.lOique chacun

d'6ux eût une a uto rité Il,fhfa nte pour M.
cider les contef1:atio ns qui s'élevaient, ils
J1C voulu rent pas ce pendant fàns un CO ll cile, prononcer fur l'obrer vation des cé.
rémonies léga les) dans la crainte de p:uoÎ-

cre néglige r lIne voie que Jefus. Chrin:
leur avoir en{eignée. 3°. Su r 'la Coutume
que l'Eglife a obferl'ée dans tOuS les lie.
des , de tenit des Conciles toures les fois
qu'il s'agilfoi t de quef1:ions douteur... Cen:
donc au foi n important de conferver l'unité de la foi &amp; à l'avis de J e(us·Chrin:
même, qU'il faut rapporter l'origine des
TOllle IL

CON

4.9

Conciles. L es {àints L'cres nous confir.
ment que l'ufage des Conciles n'a pas été
int roduit par d'autres motifs. V. H omé lies
29 de S. Bafile, adytrslls calomllintore.f Sanc_
ta! Trinitatis , &amp; fa lettre il!. L es effets de
ces mêmes Conciles font renlibles. Les
hif1:orien s ecdélial\iques ne manqwent pas
de remarquer que c'ef1: par les Conci les
que l'Eglire s'ef1: confervée dans la pu reté
de fa foi; que dans les temps même des
perféc utions , c'ef1:-à.dire, dans les trois
premiers fiecLes, On com pœ \ln -grand nombre d ' hérélies , combattues ou détruites.
par les [aintes affemblées d es Pa fleurs de
l'Eglife. L icinius qui, &lt;comme Julien, em·
ployait la mfc dans (a perrécution, fe pero
ruada que le moyen le plus capable d'éteindre la Religion chrétienne, était d'empêcher que fes minif1:res s'aifem bl affe nr ;
dans cet efprit, il fir une loi qui défendait
les Conci les . Eufebe , de vit. Conj!. lib. l , c.
51 , raconte ce [rait, &amp; ne peut s'empêcher
de dire, que li les Evêques euff&lt;llt obéis
à cette méc hante loi, toutes les reg les de
l' Eglire auraient été bientôr renverfées :
Si prœcepto pnruiffènl) EcclefiaJlicas leges
N eque enim m fljoris momelIti colltroverfiœ alÎler quàrn per fynodos
componi poffUnt. L e même h iff:or ie n ajml(c

cOlU/cll; oportebat.

que Conf1:antin u f" it d'une conduite bien
opporée. Nam Sacerdores D ei paCts &amp; wncordiœ mlJtuœ caltJâ in Uflum convocabnt. V.
Canol/ . Difc. J de M. Fleury, n. ' o. Acofta, pag. 106. Panorme dans la ve r(jOIl de
Gerbais, pag. 10L. Arrêts contre la ,hère
de Ga briel Drouet, en 166 J, rapportés dans
la nouvelle édition in_4°. tom. ~) pag.
852·
§.
DES

2. MATIERE, FORME ET AUTORITÉ

CONCILES GÉNÉRAUX : il fau t applique r

ici ce que nous avons dit (o us le mot Cn non.

La marie re des canonS ef1: celle des Conci les : les mêmes raifons qui ont obligé l'Eglife à faire des loix, l'ont mife dans la
nécelTité de tenir des Conciles pour y par.
venir; on en a un céle\&gt;re exemp le dans le
premier Conci le de Jérufalem, où les
Apôtres s'affem bl ertnt pour décider la premiere cOl1refhtion qui (e (oit élevée tÎ.lr
la Religio n ; l' hif1:oire ecdéliaf1:ique Fournit d'aurres exemples d e cer uJàge dans
les premieu lieeles, dans ces temps, où, à

G

�5°

CON

CON

l'Egli(e alfemblée ; mais les quellions rut
la foi [ont toujours décidées avant les autres, parce qu'e lles intérd rent toute l' Egilfe; fur quoi on a demandé fi le Concile
n'ayant eté convoqué que pour tel &amp; tel
objet, les Prélats &amp; Doéceurs à qui on a
donné des pouvoirs en conféquencc dans
une alfemblée particuliere, peuvent décider d'aurres marieres inconnues à l'affemblée qui les a députés. QlelqUCS exemples
dans l'hif1:ui re eccléfiaf1:ique autorireroiene
à [outenir la négative. Saint éon approuva lesaél:es du Concile de Chalcédoi_
nous avons avancé. La premiere de ces ne, à l'exception de ce qui regardait le Pacaufes el\ l'unité de la foi, le premier lien triarchat de Conl\anrinople; il donne pour
de la fociété chrériellne: Per t1lua ( Conci- raifon que le Concile n'av oit été affemblé
liwn Generale ) R&lt;iigio confecralur Chrij1ialla que pour y ~taiter les quel\ions de foi ,
in foit; uniraIt quœ primum ejl Jlinculum focie- contre Dio[cQ\-e &amp; Eucy"bès, &amp; qu' il avoit
tatis humonœ. C. Canones J tifl. Z5 . 2°, Le envoyé [es Légats en conf'équence. L' ufage
plus grand éc\airciflèment de la vérité, &amp; dl: cependall~ contraire, &amp; l'a toujours été,
un nouvel appui à la foi, produit par le à en juger par une foule d'exemples, Sans
ré[ulrac d'une alfemblée où tout fe traite en citer d'autres, le Concile de Nicée
a vec maturité &amp; con[eil : Ad firmi orem &amp; me· n'avoit été anèmblé que pour décider fur
liortm dilucidationem J1uitolis in dubiis : quia l'hé ré fie d' Arius, &amp; [ur le différent de la
guod d. pLu,-i6w quœritur , foctliùs illJlenitur fI N'lues ; il fit cependane t a canons que ies
reaius èJl Concilium} quod piurimorum judicio Papes Ont mis au rang des loix ecclélial\icomproballu fi mogis inugrurn : C. prudentiam 'lues les plus fages.
de OjJic. de/ego j 0. Pou r extirper l' hé,éue &amp;
Quane i la forme des Conciles géné.
faire triompher la foi : Ad eradicandos er· raux, on peut la rapporter) 1 c. à la con..
rares fi lIepre-s de ogro Dominico, fi ad evel- vocation; 1°. aux perfonnes ) ralllSs &amp;
ltndas fi extinguendas hœre[es: C. Clericos :2.-4, réanees d'icelles; \'. aux fulfrages; 4'. par
9.3. 4'. Pour [e défendre conne les enere- rapport à la convocation. La dil\inél:ion 17
prifes des cyrans &amp; des infide\es : Ad tyran- du décret el\ pleine de canons, qui donnOfum fs infid"ium [uperhiam humiliandnm: nent au Pape le droit exC\u{jf de 1. faire.
C. ad triplicem de re judo j'. Pour faire cef- l\ fullira de rapporter celui.ci: Regula vef
rer les fchi[mes, les [candales: Ad eXlin- Ira nul/as hahel vires) niC hahere pouril , quocuendum feandala quœ[ufeilamur il, Bec/ejia. niam nec ab Orrlzodoxis Epifcopis hoc ConciEnfin, J ODII , df Turre Cremola in d. c. Cano- hum nc1um ejl, nec Romonœ Ecclefiœ Legatus

caure des per(écurions, il (emble 'I"e chaque Evêque auroit pu gouverner (eul (on
diocère, (uivant le pouvoir qu 'il avait
recu de Je(us-Chrilt Nous ne répéterons
pa; à ce (ujet ce que nous aVOnS dit cidelfusdes premiers motifs qui firent tenir
les Conciles, &amp; de leur néceiTité ; nous
nous bornerons à expo[er les cau [es qui
fef\'enr encore aUlourd'hui à maimenir
l'ufage de ceux qu'on appelle Généraux ou
&lt;lf:cuméniques) &amp; dont nous 3\'onS donné
ci - delTus la definirion ; elles font tirées
du droit même, &amp; jul\ifieront ce que

nes) ajoute pour Gxieme caufe, la mauvaue conduite des Papes : Ad refrœnandam
uorbùanIiam quorumuam Pontificum, qUI
Pontificalum,fprecis filllaorum Palrum regu~
lis, pro voluntale exercem , aUi fim oniacd pray;tnte Pont/jicaeum deshollejlant, aUI fœcult
JlanÎtate vtl v;tâ [candalofd omnia cOIlf'undunt .
Jacoba, 111 T,aa. Concil. lih. l , art. 9, "
liUR e 'Vldendum.

On voit par ces dilférentes caufes , 'lue
les Conciles généraux Ont la difcipline
alllTi·bien que la foi, pour obier de leurs
déciuonsJouvent même on y agite les cau·
fes eccléliafiiq&lt;les pour être terminées par

Canonibus prœcipienlibus ,fi"e ejus
ouroritme ConciLia fieri non debere) nec ul/um
fatum ejI, out trit unqunm COllcilium quod
non fuitum fuerie ejus autorùale. Cano 2. ,
ead.

interfuil

j

Quoique les Canonil\es citent plufieurs
autres canOns du corps de droir pou r autorifer cette maxime, il faut convenir qu'il
n'en el\ point de plus exprès ni de plus précis
que ceux de la difhnél:ion citée: Mu /lis denub
Apojlo/icis&gt; &amp; Canonicis , alque Sec/efiajl/ris
inflruimur regulis , lion debere ahfque fententùz
Romani Pomificis Con cilia cûebrari. C. 5,ead_
dij1, Le canon [wvant étend cctte regle aUX

CON
Conciles m~me provinciaux &amp; ordinaires;

[outefois cles callons clll même décret, de
la même dil1inébon , c. Canolles dijl. 15 J c.
COllcilia §. ninc etinm, dift. I7

J

prouvent

que les Princes {écllliers ont eu quelque
part à la convocation des Conciles; mais

les Gloffateurs Ont pris foin de marquer
en quel Cens il faut prendre ces paff.ges ,
dans la craime qU'Oll ne s'en {ervÎt pour
attribuer à d'autres qu'au Pape le droit de
convoquer les Conciles : lJli venerllnt ad CÏlfllion.em Regis, non. qu'Od J'enire teneremur ,

[cd ut revOCnrell1 eum ab errorefuo. GLor. in C.
COll ciLin, difl. 17" &amp; comme indépendamment des col\eél:ions du droit, il paroÎt par
les hil\oires 'I"e les premiers Conciles généraux ont été convoqués par les Empereurs, les Canonill:es, [ans défavouer les
preuves qu'on leur opyofe à ce fujet, di(cne que l'Egli[e en ufoir ainrt i caufe du
crédit des hérétiques, &amp; que les Empereurs
u'oJlrexercé ce droit que du confenrement
&amp; à la priere de l'Egli{e : Ex Eeclefue confen[u, illdu/gemia
difpellftllione, /lOI! Jlcro
fummo Jure. Les coneé\:eurs du décret one

es

(eulement borné le droit d u Pape à la
convoca tion des Conciles généraux. Ruhric.
lPid.
Au défa ut du Pape: Si Papa defii, eJJê
per morlem nOlUrntèm) vei clI'i/em, feu canonicam quœ ejl depoficio, vet fi cndtll in perl1etuam ill[olliam) nUl fi ad ellln captÎl'otum 1I01l
ratent acce./fus, aUI fi fch..ifmn vigerel. Dans

(Qus ces cas, le droit de convoquer les Con.
ciles généraux ell: dévolu, ,0. aux Cardinaux; 1° , aux Patriarches catholiques ;3°.
à l'Empereur &amp; a ux Princes. Cel\ la gradation qu'ob[er"e la Glo[e de notre Prag.
matique, de auel Cone. cap . frequens §. qun

proprer, l'erb, D efec7um , Où il el\ encore dit
que deux tiers du COllcile affemblé dans
un lieu convenable fOlle fondés à convoquer l''autre : D uœ partes Concilii in loco ,doneo cOllgregntœ,poterunt nlios convocare. Juxln
not. per Iwwc. in C. 2. de 1l0JI. opera nunc. Un

COllcile général peut (ails doute el1 convoquer un autre. Co ncile de COI1I\. fen: 24.
Hif1:. eccléf. de Fleury, liv. 100, n . 1 f.
La maniere dont fe faie cette convOcation) a dû tOUjours être la m ême po ur
rendre un Concile (Œcuménique, quoi -

que faite par des Supérieurs différents,

CON

5I

Voici les deu x regles que prefcrÎt à ce
fujet le Cardinal Bellarmin, lib. 1 tk Concil. c. 17. ,0. Que la convocation [oit
notifiée à toutes les grandes provi nces
de la chrétienté. Cette notification {e fait
par les Métropolitains, qui autrefois après
avoir reru les ordres des Emperems, les
commul1Iquoiellt aux Evêques de leurs
provi nces, &amp; les amenoient avec eux a ux:
Conciles. Depuis que le Pape dl clans
l·ufa.ge de convoquer feu l ces Conciles, il
adrenè aux Princes &amp; a ux Métropolitains
une bulle {olemnelle d'indiétion qui marque le temps &amp; le lieu du Concile. Pac
cette bulle le Pape exhorte les Princes d'y
a lTil\er, ou du moins d'envoyer leurs Ambaa:~deurs coniointement avec les Evê.
'lues de leurs royaumes, &amp; enjoint i ces
mêmes Evêques de s'y trouver; en(uiee

lorfque les Métropolitains onr obtenu la
permil110n du Souverain, ils averciffent

leurs [uffraganrs par des lettres circulaires
d'aller au Concile.
La reconde reg le el\ qu'on ne donne
l'excluuon à aucun Evêque de quelque endroit qu'il vienne, pourvu qu'il (oit con{tant qu'il el\ Evêque, &amp; qu'il n'd\: pas
excommu ni é; mais quoique tOuS les Evê-

ques doivent être appelés au Concile, il
n 'cft point cependant néceOàire que tOU5

s'y trOLlvene) a utremen t il n'y auroit pas
encore ell dans l' Egli(e de Con cile général.
" N 'el\-ce pas aflèz, dit M. J3onùet, qu'i l
en vienne tane &amp; de tant d"endroits, &amp;

que les autres con(enrel1e fi évidemment à

leur affemblée, qu'i l fera clair qu'on l'aura
porcé le fentiment de toute la terre? .. Hil\,
des Variaeions, li v. 1 f , n. 1 00. Doujae,
PrœnOI. Call . Lib . 2., cap. l , n.4, in fin.

Par un décret du Conci le de Conltance
rapporté dans la fef[ 39&gt; le temps de la
célébration des Conci les généraux el\ réglé pOllr la premiere fois de la forte. Le
(?remier devoit être [Cnu dans cinq ans. Le

fecond dans [cpt ans i compter du dernier,
&amp; les alltreS de dix en dix ans. Il el\ permis au Pape, après avoir pris l"a vis des

Cardinaux, d'abréger ce remps &gt; mais
jamais de l'étendre&gt; il lui ef1: permis encore) quand les circonftances l'exigel'otlt ,

de changer le lieu de fa renlle qu'on aura
déterminé dans le COllcile précedent, elt

G

L

�52

CON

C ON

publiant une annee d'avan"e Ce chmlgement.

Sur quoi , Jacohari lls;" en [on T taité des.
Couciles, liv. L , ch.L , ob[et ve que tell e en
1° , Quant aux Eer(onnes qui ont droit
la courume pré{ente attell:ée par les Con ci.
d'entrée &amp; de [uffrages dans les Conciles les de Conll:, nce &amp; de Date , d'a ppele.
généraux, les canons ne décident ritn de les Abbés &amp; les Généraux d'O rdres : Et Dm_
précis Cur cette importante quelho n ; d'a- nes qui cum prOmOJ/l'Illu.r ad dlgnÎltl/em , JUTant'
bord il n'y a pOInt de dame à l'égard des Iitl/ire ad Srnodum jux/a. C. ego N. jl/rejur ..
Evêques ) 'J'Dcand; funt ulldecumque terrarunJ ; Les Clercs inférieurs ,. a jo ure cet Auteur,
c'ell un droit radicalemem arraché à la recommandables par leurs vertus &amp; pa.
dignité de ces premiers Pafteurs ; ils Cont leur {cience, doi vent être égalem em ap_
les véritables Ju ges de la foi , &amp; da ns les pelés , ur COnfUUlIIt nOIl ut dèCfdaf/l , fi fi a
Conciles ils Ollt cha clin une égale &amp; Cem- debelu JloCiJri capitula cmhedra lium E ccle{i rz_
bl.ble voix Mlibérative ; SICU' mifir me rum. Glof. in Pragm . de aua. Gell , COllci/. C_
P acer ) &amp;. ego mitto l'OS . Joa.n 10; V . Epifco- fre quetls flot, proh_
pat, Juri[dic1ion.
Dans les derniers Co nciles , o n a appe11 n'en ell pas aiur. dts autres dig,ùtés lé quelquefois des Ju ri[con[ultcs &amp; des
ecdéfialliques; relie ell du moins à pré- Callouifres , pour aide r à réCo udre des dif(ent la di Cci pline de l'EgliCe. Quelques ficultés de pure dircipline, ead. GIDf. IDe;
doaeurs qui Ont traité à fond ces marie - cil. &amp; ai nG , die Jaco b. tius ,. doive m être
res, prouvent que les PrêtreS Ont toujours appelés les chapitres des cathéd rales ,
éte appel.s dans les anciens Conciles , à c'ell:-à.dire , po ur ':tre r. mplement co n[ul.
commencer par celui des Apôtres mtmes) tés. Cette déci r.on n'c O: pas ra ns difficu lté;
où il dl: dit, com'Merlin{ Apoflo/i fi S~lIiores plufieu rs exemples cités par l'A uteur de b
yidere de J1erho !toc; qu'ils y avoient par COIl- J uciCprudence canonique, ""rh. Calleile,
[equent \'oix déci live. On répond en con- rea. 8 ,art. &gt; , prouvent qu e les chapirres
venant de l'a.ncim uCage , que les Prêtres on~ défendu à cet égaoo leurs droits avec
&amp; les Diacres , ap pelés ancierlllcmem bea.ucoup de zele , q uoiq u'avec peu dd
dans les Conci les ,. y étOiem IÎmplement {uccès. Le Concile de Trente a été de tO uS
( onCullés &amp; qu'ils n'y &gt;voiem aucune voix les Conciles , celu i où le {(cond ordre d u
délrbérarive; mais quoi qu'il en Coit de Clergé a.éré le moins f.1 vo rifé; on)' pou lE
cette diCpute, le cérémonial tI. la COll! les choCcs iufqu'à conteO:er la. voix délibéRomaine, liv. l , Ccll:. 1 l , ch. l , no us ap- raùve aux Prêtres députés des Evêq ues : ce
prend que dans. b COI)ciies généraux, doi- qui ju[ques-Ià. n'avait Cou[fert aUCun" con"ent ttre appelés les EvêqllCS &amp; leurs tradié\:ioll .
Suplfieurs, les Abbés &amp; généralement to uS
Quant ali· rallg cie ceox q ui ail! droil
les Prélats , qui, par kur promotion aux d'aJTiller aux Conci les , il ell: rel que le
&lt;lignités dom ils [ont revê tus, OUt juré donne la dignité dont On ell: revê w , (don
d',Hiller al&gt;X Conciles; les Rois &amp; les 1:ordr", établi da.ns la lùé rarc bie eccléJ'.lfI:i.
Princes doivem ê"e au fTi appelés, mais que,.
feulement pOllr être con[ul tés &amp; non pOUt
L'ancienneté de l' Ordinarion décide enopine! : Omnes EpifcDpi fi IT1I1jores i/lDrum, fu ite la pré[éa nce ell!re ceux du même
id efl ) Cardinales , Patriarc~œ , P rimates &amp; ordre , fu ivam ces paroles d u Pape GréArchiepifcopi : nee non fi Ahhote, fi dJ!llique goire : Epifcopos [ecundùm ordinalionis f utU
• mnes P rœ/mi qui feeundlbn formr.m jura- lempus ,live ad concedeluium in Concilio , fil'i.
TMnti quod prœflant ,ùm ad dignitalu promo- ad f!Jl{crihendum, Ilel if! quaUbet afin ,.e fua
l'en/ur} ad Concilium generak, id cJl ubi P apa allcflderf!.loca decreJ'imus , ê; fuorum fibi prœ...
f rœfideJ au! ali~s ejus nomillc , tenentur ire
tanqudm yocem de/iberncivam 1uz6entts feu de-·
jiIlÎlÎJ'am; Prmcipes flutem[eculares ttlnquam
confoltivam } quia hi el/am in ConCIlia imtFfUnt } non tame!! in ftffiOllihus puhllcis illdut;
fter ;. ""f!ihus fod~bU/ll..neiue fentelIliam di«nt,

rogotivam ordùwm vindicare. C. ult . diji. 27 .

Cette I{)i 'lui efè conforme à des régle_
ment. [cmbla bles des. Conci les de Cartha.ge &amp; de Tolede, n'a pas été obfervé.
dalls toute la Cuire des Geelcs {ans qu elq u.
~lréJ·ariolI, C'&lt;n pourq uoi , pour o byier'"

CON

CON

tout inconvénient {ur ce [ujet, on déclat a.
dans la fu ite q ue les rallgs &amp; les féances
ne préjudicieroient point aux droitS d·un
chacun , &amp; ne fero ient poilU de lo i pOUf
l/avenir: C'dl: ce qui fut o rdon né dan s les
Concil es de Lyon , de Co nll:ance &amp; de
Trente. V. ci·deJlous l'art. de~ Conciles

(ujet d'altercatio n entre les E v ~qu es , &amp;
qu e les [efTioM publiques {e parfailent a.vec
plu s de décence. Cette précaution néanmoi ns ne s'ell: priee q ue dans les dern iers
Co nci les. On ne trou ve rien de [em bla.ble dalls les anciells , &amp; chaque affaire [e
di[cutoit dans les aaions publiqu es.
II était pareillem ent d'LIr.'ge aurrefois ,
de prendre les voi x de chaque mem bre
de l'al1èmblée; cet uCage qui a été {ui vi
dans le Concile de Trente, ne le fut pas
dans le C o ncil e de Conll:ance , pOLIr des
rai fa ns particul ieres. Les peres de ce Concile , qu i avoi.en t en vu e l'extinétio n du

prO Vlll Cl:l UX .

A l'égard a u prélident du Conci le, le
.lroit en ell: amibué au P ape ou à {es LégatS pou r to us les U ltram o nta ins : Roma!lUS P Ollllféx per fe , J,Id per Legaros f uos Ilflôet
Ooncilio œcumenico prœ.Jidere. !vi. de Marca,

53

qui cfl: de cette opinion, ell fa n Traité de
la Co ncorde , liv. f , ch . l &amp; {uiv. réduit la (ch i(ane , ordonn erent qu'on: recu~i ll e roit
prééminence du P ape à . rois chefs pri nci- les {ulfrages par nation; c'ell:-à-dire , que
paux ; à la pré. ogari ve de la [éanee , au chaqUe! Evêquc opinoit dans (a nation,
droit de recuei llir les vo ix , &amp; à la ra ti fi- &amp; qu'on rappa riait enfu ite dans le Con , arion de rottt ce qui a été fair. C e dernier cile les {u[frages des nations. Au rell:e , la
arti cle dl: rem arquable j no us y revien- li berté- des {uffi:ages doi t êcre entiere dans
dro ns bi entô t. S imon V igo r, de Concd iis , les Conciles. C'efl à ce rrait qu'on recone. 7, pn:'te nd q ue le droi r de pré(.idcr aux noÎt principalement la légitimité &amp; l'cecuConci les généraux ell: per{olIn e! au P ape , ménici té d'un Con'Cile.
&amp; q u' il ne parfe pas à {es Légars ; cet
L e préGdent du Concile propofe ordiAmeur n'a pas éré {eul à pen(er ai nli , &amp; na irement les quefl:io ns qui doivent s'y
( 'dt ccn e cenœ{lario n qui a fa nt fai t dir- fl'airer , tel a tou jours été l'urage ; ma is les
e·'II rir [ur hl q ua lité dll fameux Olius aux Evêques ont toujou rs cu auf!i la libe rté de
Conci les de Sa rdique &amp; de N icée, où af- propo fer ce qu 'ils jugent à propos poue
j{!1erent V ite &amp; Vincent prêu es , envoyés en faire le [u jer des délibérations de l'a [d u Pape Sy lvell:re.
remblée. Au Con cile de T rente, o n trouva
lO. Ourre l'orclre de la [éance, la forme m au vais qu'on eut ufé de ces termes, produ Conci le conliCl:e encore dans la manier~ ponelltihus Legatis. Les Légats furent oblide s'alfembler, de pi"Opo[er , d'opiner &amp; gés de déclarer par un aé\:e inféré dans
de conclute dans la. for malité de la confir- les piéces clu Concile, que cette formule
mano ll ..
ne préjudicierait en rien au droi t des EvêComme tout ce don.r o n doit traiter dans ques.
un Co ncile ) ne peut Ce fi nir en un jour ,
Voici un réglerncl1r. pris du quatneme
e n a CQutll!m e de pa rtager les aftàiœs en Concile de ToleJe, tenu l'an 6", que
différents re mps, &amp; de dill:inguer les diver- M . Fleury croit venir d~l1ne tradition an[es arfemblées, en aaio ns o u reliio ns ; les c ienne., parce qu'il ne
tro u ve point
Peres d I I Concile déli berent d'a bo rd m- ailleurs; on peut en fai re l'applicarion à
tr'eux dans un e cong l'égario n paniculiere, tomes Carres de Conciles en général. " A la
[ur ce q ui fi,it la marie re de la quellio n. pl:emiel't heure du jour" avan t le lever
En{uite o n fdit rapport de ce qui y a "ré d u {oleil , o n fe ra {ortir tOl\! le Ill Olld •
agité dans un e congrégation pl us généra- de l'Eglife, &amp; on en fermera les parres ;
le, où l'on convo que ceux m~me des E\'~­ tollS les portiers (e tiend ront à celle par
q ues qui n'a m point af!iO:é lia prcmiere. où ooi\'l.'llc ~nn·er les Ev~qucs) q ui entreDe cerre façon ~ aucun d?eux n'ignore ce ront tons en[emble &amp; prendront f~.\1ce
dont il s'agit ; o n di(cut c de nouvean la flli\'ant leur rang d'ordinarion. Après les
queflion, &amp; on la décide avant que de la E\'~ques, on appellera les Prêtres, que
porter da ns la fe f!i o n publique. Cela a éd: que lque rai{o\1 obligera de f,ure entrer,
introd uit , afin q LI' il ne reflât !J lus allcun puis les Diacres a vec le même choix j les

re

�C ON

CON

EV&amp;llles feront a!Tis en rond; les Prètres
alTis derriere eux, &amp; les Diacres debout
devant les Evêques.
Puis elltreront les Laïques , que le
Concile en jugera dignes; on fera au!Ti
t:l1trer les NoraÎres) pour lire &amp; écrire ce
qui fera néceffaire , &amp; l'on gardera les
porres. Après que les Evêques auront éré
long-temps afTis en filence &amp; appliqués à
Dieu, l'Archidiacre dira: priez; "u!Ti-rôt
ils (e profternerollt: tous à terre, prieront
long-temps en filence, avec larmes &amp; gémiffements, &amp; un des plus anciens Evêques [e levera pOUt faire rout haut une
priere ) les autres demeureronc profl:ernés.
Après qu'il aura fini l'orai[on, &amp; que tou s
auront répondu, Amen, l' Archidiacre
dira: levez-vous; [QlIS Ce leveronc) &amp; les
Evêques &amp; les Prêtres s'affeyeront avec
crainte de Dieu &amp; modellie: rous garderont le fdence : un Diacre re v~tu de l'aube,
apportera au milieu de l'alfemblée le livre
des canons, &amp; lira ceU"[ qui parlenr de la
tenue des Conciles. Puis l'Evêque Metropolirain prenora la parole, &amp; exhortera
ceux qui auront quelques affiUres à propoCer. Si quelqu'u n forme quelque plainte) on ne pa(fera point à une aurre affàire
que la premiere ne [oir expédiée; fi quelqu'un de dehors, Prêtre', Clerc ou Laïque
veur s'adreffer au Concile, il le déclarera
à l'Archidiacre de la Métropole, qui dénoncera l'affaire au Concile. Alors on permettra à 1. partie d'entrer &amp; de propoCer
(on aJfaire. Aucun Evêque ne (orrira de
. Ia feance avam l'heure de la finir. Aucun
ne quinera le Concile que tOut ne foir
terminé, ann de pouvoir foufcrire aux d~ci­
fions: car on doir croire que Dieu cil préfent au Concile, quand les affaires eccléfiaf1.iques, Cc terminent {ans tumulre , avec
application &amp; tranquillité. "
La conclu lion des matieres dans les
Conciles a toujours appartenu au Concile,
au nom duquel elle ell intitulée : Salléla
SyMduJ definÎJ'it ; univer(um Concilium d,xif:
Ilh univtrfU Epi!eopis dic1um ejI: plncet lini-

plulieurs, affoiblir l'autorité des Co ncile.f
&amp; diminuer les droits des Evêques, Cell:
d'intituler les définitions au nom du Pape
avec l'approbation du Concile: lllnocentius
.(nero approhantc COllcdio, &amp;c. Cet uCage a
été introduit pour la premiere fois dans le
Concile de Lyon en 1'+5, Cous In nocent
IV &amp; fuivi depuis, ma lgré quelq ues plaintes élevées à ce fujet dans le Concile de
Conflance.
Enfin le Concile pour recevoir le der.

54

nier [ceau de [on autoricé, doit être ratifié
&amp; confirmé par le Pape: fui vant la doc.
trine des Canonifl:es, tels q ue les Cardinau X de Tour-Brulée , Jaco batius , Bellarmin &amp; autres: ces Auteul'ç (ol1tÎcnnenr que
cette confirmation dl tellement néceffai re,
que le Concile en tire fa vigueur &amp; Ca
force, que toute Con autori té procede de
celle du Pape, qui en qua lité ne Cupérieur ,
fixe &amp; . utorife Ces déci fions. Par une conféque nce de ce principe, le Pape ell: aude{\ùs de touS les Conciles, &amp; perfonne
ne peut entreprendre de le juger. On doit
voir ce qui fe pratiqua au fuj et de cette
collfirmation dans le Conci le de Trente,
fur la fi n de la fe!Tion '5, à la clô ture d u
Concile. Les peres affemblés arrêterent,
Je dema nder au Pape la confirmatio" de
tout ce qui avoit été ordonné &amp; défini par
le Concile ,tant fous les Pape. Paul III,
&amp; Jules 111 , qlle rOllS le Pape Pie I V, à
qui la confirmation fut demandée &amp; qlli
l'accorda par une bulle du 16 jan vier
156-\. V. Trente.

""fis Epifcopis: vifum cp Spiritui SOlle10 &amp;
nohis, dide Conci le des Apatres.

~
QlOiqu'on air découvert la Fa uffeté de
la plupart des canons de la dill . ' 7, où le
le droit de convoquer les Conciles, même
provi nciaux &amp; ordinaires, eft auribué au
Pape, de la maniere la plus cxpreffe, on
ne laiffe pas de rcnir en Fra nce, que réellement c'ellau Pape, comme chef de roure
l'Eglife, à exercer ce droi t pOUl' les Co nciles généraux; il faur voir là deffu s l'a rr.
f a. des lib. &amp; fes preu ves; &amp; entendre M.
Fleury en (0 11 +'. Di(cours, n. 1, où il s'exprime ainli : " 11cil dit oans les fau{fes dé.

Dans les derniers temps, les Papes ont
çhangé cet ufage, &amp; om introduit une
no~velle for",e de conclure qui femble à

Conci le (ans l'ordre , ou du moin s la permi!Tiol1 du Pape. Vous qui avez lQ cctte

crérales qu'il n'elt pas permis de teni r le

'C 0 N
hilloire, y avez-vous rien YU de fe mblabic, je ne dis pas da ns les trois premiers
/iedes, mais jufqu'a u neuvieme? Je Cais
que l'au torité d u Pape a rou jo urs été néce{.
faire pour les Conciles généraux, &amp; c'ell
ai n/i q ue Ce doi t entendre ce que dir
J' hillo rien Socrate, q u'il y a un canon qui
défend aux Egli{es de faire aucune regle
{ans leconfentement de l'Evêquede Rome;
&amp; Sozomene di r , q ue le Coin de routes
les EgliCes lui appartie nt , à caufe de la
dignité de Co n liege ; mais quant auX
Conciles provinciaux &amp; ordinaires, les
coneél:eurs ~oma i ns du décre t de Gratien
ont reconnu que l'aurori té du Pape n'y
cil pas nécel' àire. En effet, y a-r-il l. moindre traCC de permi!Tion o n de confencement du Pape, dans rous les Conciles
do nt Tertu llien, S. Cyprien &amp; Enfebe font
mention ?en fut-i l fait mention au Concile

de Conllanrinople convoqué par l'Empereur ThéodoCe, en l8 1 ? &amp; toutefois le
Pape S. DamaCe &amp; cour l'Occident conCent it à Ces déci/ions, en forre qu'il ell compté
pour le fccond Conci le G!cuménique. Je
ne parl e pas de tant de Conciles nationa ux
t enus en France, principa lement fo us les
Rois de la feconde race, &amp; en Efpagne
(ous les Goths, &amp;c. " Voi là donc clairement établi parmi no us, que la con vQcarion des Conci les n'apparric:nr au Pape
que quand ils COnt généraux, &amp; encore
faut-il obferver avec l' Auteur de la juriCprudence canonique, q ue quoique l'a!fem blée de ces Conciles Coit en foi un aél:e
de jurifd iél:ion ecdé/iallique, ayanr pour
objet principa l la dellruél:ion des erreurs
fur la foi, &amp; la Colulion des douces li"
des matieres de di(cipline, on a toujours
été obligé de recourir à l'autori té des Couverains pour permettre à leurs Cujets d'y
a!1ill:er, pour y ma intenir Je bon ordre,
&amp; empêcher les cabales &amp; les Cédirion s; &amp;
les rouverains ont toujours I!"U droit d'y
a!Tiller en perfonnc, o u par le urs dépu- 1
tés, pour empêcher q u'i l ne s'y pa{snt ri en
COntre les droits de leur fou verainc[(::.
Jurifprtldence Cano ,'ab. Concile, feél:. l ,
J1 , 1. Art. l a . des lib. Bulle de Paul III ,
pour la convocation du Concile de Trenre .
V. E .year.
Depuis que Jes états des chrériens ont

C ON

55

cecré d'obéir à un {eu l {ouverain, aucun
Pri nce n'a convoqué de fai t les Conciles
généraux à J'excl"/ion du Pape, parce
qu'u n rouverain n'a jamais eu plus de
droir qu'un autre à cer égard; cependanr
les Empereurs d' Allemagne ont eu da ns
ces occafions q uelques prérogarives {ur les
autres Princes.

En 1717, M. Gilbert deVoifins déféra
au Parl ement de Paris une thèCe Cout1:n ue
da ns la Facu lté de Rhei ms, qui combattoir la nécdTité des Conciles généraux:
,&lt; La cour Cait , dità ce Cujet l'Avocat géné.
rai , quelle. élé de tout remps la fermeté
inébran lable de la France, non feu lemen'
à mainrenir la fupérioriré du Concile général dans l'ordre de fa puiffance fpirituell e; mais encore à le regarder comme
faifant une panie pri ncipale &amp; effenrie lle de l'in lli[Urion de j'Egli{e: 1. cour
n'a pas Cans doute oublié ce qu'elle a fai,
Cur ce Cujer en diverCes occalions; que
quoique perfu.dée&gt; comme il ell vrai,
que les Conciles généraux ne (ont pas roujours néceflàires, pour termjner roll tes les
quellions qui s'élevent Cur la di {ci pline
de la foi ; ell e n'en a pas éré moins en
garde contre to U( ce qui po uvoir infinuer,
qu~i l s ne font nécefIàires en aucun cas; que

,'clt pour cela q u~en 16(3) par un arrêc
Colemnel, ell e réprouva cette propo!ition
na ns une rhèCe de théologie: Concilia Genera /in ad extirpalldas hœrefts, [chifmata ,
(,. nlia incommoda lollenda admodum funt
Uli/in, IlOn. tnmen abfoluû nece./Jària. OJ.t'en

une thèfe d'aujourd'hui la même propolition fe trouv e en d'auues rennes; mais qui

loin d'en affoi blir le Cens, Cemblenr plurôr
y donner plus de force &amp;d'énergie : Congregare Concdin magna! urditntÎs, nul/ius ahfo ...
/urœ IlfajJirflris: en (aur-i l da yanragc pour

Fonder les cO l1dufiollS qu'ils ont priCes pour
la Cuppre!Tion de cerre lhèfe, ,, LePariement
a jugé cerre propofition nigne de cenfure ,
&amp; p il f arrêr du 18 mars 17. 57, i l a ordonné
1" fupprellion de la thère:
~lal1( j la (orme, nous n1avons rien

à

obrerver de parriculier par rappOrt à là
France. Nous dirons Ceulement, que la
Pragmati'lue-Sanél:ion adopla les réglements du Concile de Confia nce, pal\)' le
telupS de Ja rcuue des Conciles, &amp; 'lU,

�)6

CON

CON

les amb3ffadeurs du Roi Charles IX , fu- &amp;c. pag. la) &amp; fuiv. édit. t , n. t 1. Preureut cbargés de dem.mder au Concile de ves des libertés, ch. (1. , pu to to ch. 13, Il,
Treme , la cél8&gt;ration des Coociles géné- a. Simon (ur Dubois, pag. 1 il.
U y :1 encore une autre maniere de conraux, touS les dix ans. Prag. de oua. Concil.
firmer les Mcilions des Conci les, qui ell:
M. du Clergé, tom. l, p. 754 .. .. 80 1.
L'autorité des Conci les généraux &amp; légi- particuliere &amp; re(peél:ive aux (o uverains,
times, elhdle que les décrets qu'ils renfer- chacun dans leurs états, &amp; qui confil1:e i
ment fur la foi, font infaillibles &amp; exempts leur donner le caraél:ere de lo i publique,
de toute erreur. Notre caté hifme nous pOlir les faire exécuter dans les pays fou apprend ceue vérité. Les preuves nou.s en misà leur obéi nàncc. Le chap. '4 des preu ·
(Ont étrangeres dans cer ouvrage; à l'égard ves des libertés porte en t itre que les
des décrets que les Conciles font touchan t Conci les généraux ne f"nt point reçus
la difcipline, on ne les reçoit pas fouvent ni publiés en France, qu e par la perpartOllt . Chaque Eglife conferve fes anciens millîon &amp; amorité du Roi : fur quoi
urag s , ou ne n:çoit les nouveaux qu'avec il dl: bon de rapporter ces paroles de
choix &amp; modificatiOil : voyez à ce fuj et ce M. de Marca if, Concord. Sacerd. &amp; Imqui dt dit foll.! le mot Canon . M. du Clergé, per.lib. 2., cap . lO, n. 9. Cilm Qutem de confirmnriolLe decretorum Canci/iis, Editorum
mm. la, p. 58 &amp; fuiv. ï3 &amp; fui l' .
Quant à la confirmation du Pape qui, agilur , dijlil/cuenda fUnI ea quœfidem refpi[elqn les Ultramontains, donne à ces ciUIll , ab iis qua! de dlfciplll1a. feruntur. Vis
Conciles toute leur force &amp; leur autorité, enim eorum quœ jùJei concroverfuzs ex fcripturis
nos Auteurs difem ,qu'ou peut rendre ce fi antiqua traaitione dirimulll , non ab prin ci·
mm de confirmaüon en deux manieres j
al! pour con[entir [unplement à lIne chofe
déja faite, ou pour l'aurarifer &amp; lui donner le caraCtere qui lu i el1: nécellàire, &amp;
[ans lequel, quoique réglée, elle n'aurait
ni elfer ni vigueu r. DJns le premier [ens ,
u ne trlle confirmation des Conciles de la
part dll Pape, a tOlljours été jugée m'ceffaire &amp; convenable, parce qu'die rcpréfente
l' uniformité &amp; l'acceptation de taUles les
Egli(es dans celle de Rome, la mere de
toutes les aUlres. Mais dans le dernier fens,
la nécellîté de cette confirmation a fait le
fujet d'une difpute, fur laquelle on a beaucoup écrit, &amp; que les Conciles de Conr:
tance &amp; de Baie, reçus en France, paroif-

(ent avoir décidée d'une maniere négarj ve :
Et primo declarot , tjuod ipfa Synodus in
SpiriLU Sanda legitim; congregoro, genernle
Concilium fodens) &amp; Ecclefiom militantf!m
reprœJentans ,potejlatem d Chnjlo !wh" immedia" .. .. Cui quilthet cujufcumque jlatûs, CO/l ditionis v Jigniratis) eûamfi P apa/a exif/fIt
obtdire tenetur, hl his quœ pertinent ad fidem
fi e:ctirpationem dd1i Schifmatis, &amp;gelJera/cm
reformationem Ecc{efiœ Dei i/l cnpilè &amp; in
munbris. §. 1, 2. Cano 1 , cap. 2, tit. Z.
Progm. Slll.a. V. B âle, Conjloft". M. du
Clergé, rom. l , p. 753; tom. l a , p. 1 f

&amp; [u!N.Maimb.ourg de l'autorité des Papes,

pwn ,fed ah Epifcoporum au80rilale pendet ,
quihus Jolis pafcwdas O"CS , non autem Cœfari,
Chrijlus commifu. Quarefolis EPffcopis dalum
ejI, ut de jure cognofcnnt ,[cilicel, an opinio COll ·
troverfa imer Itœrefes recenfcnda fit , princeps
vero resjam decifas auc10ritate fud LUetur) e,~ pallas excommunicationis Out degradationis ab EcclefiairrogattUfœcu/arihus pœnis ituelldittfci/icet) muftis pecuniarUs nUl exibo, &amp;&gt; reJt:gntione,
vtl etiam ultimo fupplicio . Quod auiner ad cano·
nes ,qui non e.quidem defide nut Sncrnmentorum
rilihus, fed de re/iqun difeiplinn ferU/fi ur ,
quia legum perpelUorum vires oôtine.re dehent ,
ff c/ericorum imo etiamfœpljJi~ /aïcorum per .
[ofUlS refpiciunt, ex qUJous reipuôLicœ corpus
compomtur, /wvamque nliquando difciplinre
formnm confiituunl ,'luamplurifTlJJ.fll princlpum
in/ereft, ut en decrl!ta Ilolori) difcutiant , alllequam forum execurionem puhlicam es forenfi:m
tege fu,; indulgeant, ne fortaJ1is, nUl publicœ
urilitatis out tranquillitatis adverfentur. Co, ~
firm ati aurem àPrincipe Canones) viln /eg is pub/icœ adipifculllur. Quœ lleceJfària eJl Ut per Ohl
Iles imperii prol1incias e:ucUlioni tradi poffint,
ut 'lui conlradicant, auc70ritnte puhlicâ coerceantur.ConfirmalÎs defide decret;s, contumacirz quidem refraganllunI, /egious plec7itur J ne fi illleges imperatorins pecca/Um fuiffil. Sed nolt indi·
gent ea decreta imperioPrincipis J ut Cltrijlù11Ios
odjlringnnt, cum j~e diJ'Ùl0 nitalltur J quod
cteleris
4

CON
cŒter;s omnifJlls prœcellit. Qunre ellm il/a
deeretfl prmcipes I.:ollfirmahant) lion l'es judiCnlas iterum trnc1nbnfll, fed de cOllfe"fu Epifcoporulll , e" fu.fJrngiorum lioutate ad fwnmum
cognition/!. extraordiltariâ il1qwreoa.llt, Ut
Tlleodofit, Mnrciani &amp; Ba/dii exemplis demonjlrnri pOlejl. M. du C lergé, tom. 10 ,
·P. 73 &amp; Illiv . V. Canoll.
§. J . MATl'RE, FORME ET AUTORIT É
DES CONCILES PARTICULiERS. Nous avons

dit ci.deffu s que les Co nciles particuliers
é[Qienr les Conciles nationa ux J provinciaux, épifcopaux &amp; réguliers.
A commencer donc par les Conciles
nationaux, iln'ell el1: pas de plus (olem.
nels après les Conciles généraux; On les
co nfond foltvenc dans le corps du droit,
avec les Conciles provinciaux; Lancelot
ne les dil1:illgue pas, dans la divilion qu'il
en fait dans fes inl1:iturcs ; ou les comprend
fou s le nom de COllciles provinciaux. Quoi
qu'il ell (oit, il el1: certain qu'après la divilion de l'empi re, les différents princes ch rét iens ont affemblé des Conci les dalls leurs
états) po ur y traiter des mati erc:.~s ecdélial1:iques : il y a même des exemples de ces
fortes de Conci les dans les premiers lied es
de l'Eglife. Ce fut dans un Concile national compofé d es Ev~qu es de différentes
provinces, que Paul de Samoface fut condamné. M. du Clergé, tom . J , p. I I I &amp;
(uiv. La forme de ces Conci les dt à peu
près la même que celle des Conciles provinciaux; avec cene différence que les
rouverains les convoquenr ordinairement,
&amp; que le prélident n'el1: pas toujours le
plus ancien Métropolitain. Les hil1:oires Cil
fOlHlliffenr les preuves.

CON

57

Quant au prélident de ces Conciles, il
parOlt que c'était le plus ancien Métropo_
lit,tin, ava nt que les Papes euffent accordé
aux A r chev~ques d'Arles la qualité de
Légat du St. Siege. Dans la (llite , les E vê.
ques de Lyon rcclamerent ce droit, &amp; en
uferem cn effet avant que la Primatie fùt
attachée au liege de cette ville; mais ce
droit ne lui a pas toujours appartenu i11conctftablcment, pui(qu'o n voit d'autres
Evêqucs prélider à ces Conciles. Il faut
donc dire qu'il réfulte des Conciles nationaux tenu s en France) ou que la préCt.dence en appartenoit au plus ancien Métro.
politain, ou qu'elle a été réglée par le
choix des Evêques affemblés, ou que le
rouverain la déterminoit lui - même J en
faveur de quelque Evêque de mérite ou
d'un grand liegc. Recueil de J uri(p. Cano
yerb. Concile, (eél:. 6, n. 7. On remarque
au llî qu'on ne peut établir ni fixer une
regle certaine (ur les fou[criptiolls des
Evêq ues, pour juger du rang qui leur
appartenoir &amp; qu'ils ont tenu, parce que
ces foufcriptions ayam été faites par de&gt;
Evêques l'réfents , &amp; pal';d'autres abfencs,
ceux-ci , quoique plus anciens ou fupérieurs, [ollrcrivoient après les autres.
Les décrets des COllci les nationaux doivent êrre 3utOrirés par le Roi pour faire
loi de l'Eglire &amp; de l'Etat dans le royaume.
Loix ecdéC lac. cil. Il. 22 ~ 1 ).

~l:\nt aux Conciles provlncia ux, IJu(a..
ge Cn el1: très ancien, &amp; il a été très fTéquent
dans l'Eglife. Ce qui en fai(oit la principale
matiere dans les premiers liedes, étOit la
condam llation des hérélies qui s'élevaient
:\ la là l'eur des perfécutions; dans la (uite
~
on y traitJ des caures des ecdéfial1:iques;
Il cft prouvé que nos Rois, (ous les tro is on en fit une e(pece de rribunal où fe porraces) ont con voqué les Conciles natio· taient tOutcS les cau(es Ecclélial1:iques, (oit
naux du roya ume. Gert un droit conGgné en premlere inllance ou par appel, proptel'
dans l'a rt. J O des libertés, &amp; que le Clergé eeciefiaJlieas caufils &amp;, quœ exiflalll eontrover afIè!mblé en 168 J reconnut J en demandant .lias diffa/vendas . fuJlicere nobis viJilm ejl his in
au Roi la convocation d'un Conci le natio· allllO per fiflgulas prOJ'iflcias Epifcoporum
nal pour tcrminer l'affaire de la Régale. Conciliumfieri. C.propte,-. dijl. z8. L' ufdge
Fonranoll) tom. +, p. l.~O &amp; [uiv. 12.+5. de ces appds ayant ceffé, on a prefcrit
Loix ecdéliaf. palT. l, ch. "1., n. ". Preuv. aux Conciles provinciaux une m;'l(i e rt~ &amp;
des li bertés, ch. I l ) art. 3 , 4 des l'cmontr. des cau[es plus étendlles. Le Concile de
à Loui, XI. Comment. des arr. la &amp; 40 des Baie les explique au long J'ar Ull de fes
décrets rapporré par le Glo!lateur de nOtre
libertés.
H
Toma Il.

�58

CON

CON

p.-.gmatique , Je ouaor. Conâl. c. fr.quens.
C meme Concile renouvell. la difpootion
des anciens canOllS qui ordonnent de tenir
fréquemmeQt les Conciles provinciaux. Le
canon propter, rappelé ci-deOùs, ordonne, comme l'on voit, de les tenir deux fois
Far an. Ce canon tiré du Conci le d'Amioche dl: conforme à ceux des Conci les de
Nicée &amp; de Con!lantinople, &amp; même de
Chalcédoine.
Le fecond Concile de Nicée .éduiot la

tenue de ces Conciles à une (eu le fois Pan;
m.1Ïs il prononça l'e)"communicarion call tre les princes féculiers qnis'y

ppoCeroiem,
&amp; des peines canoniques cantre les ?-.1étropoEtai", qui, fan caufe légitime, n'y
al1i!leroiem pas. Le Concile de Latran
fous Innocent III , reIlo~vella cette loi
l'mel in onno, &amp; ordonna 1. peine de fuc..
penCe contre les Evêques négligents. On
recon nut dans les derniers liedes, que

les Conciles annuels éraient onéreux aux
provinces ecdéoaliiques. Jean XX llI, les

.uroimt quelque tr.jet à paffer avec u ..
péril évident. Les CallOnill:es merr ent ou
nombre de CClIX qui de droi t ou par (OUmme arIînt"llr aux Concilts provinciaux
dans cet ord re: 1°. L' Archevêque: C.
placuit. difl. 18. 2°. L'Evêq ue.
Le chapitre de la cathédrale: Col/eginliur il/fidel/'
fi l'dens. ~•. Les Abbés crones &amp; mitrés.
fO . Les Procureurs des Eveques abrents.
6°. Les Proc uteurs des Abbé5 .,brents . 7°.
Les chapitres des collégi.l es . go. Le Doyens
ou Archiprêtres: Plebnlli JiJ'e Archipresbyteri. 9°. Les Curés Pnrochi.
Les Abbés commendataires alIinenr aux
Conciles comme les Abbé régul iers; m.IiJ
ceux-ci ont fu r eux la pré{éa nce, ai nri que
(ur les membres du chap itre de la cathédraie , N OIl Colleginliter tnl'dells. V . Abbé,

,0.

Prlflance.

Les Procureurs des Evêques ab{cntspeuvent avoir voix délibérati ve, ri le Con cil.
y con{ent ; mais les Pl'ocureucs des Abbés
ne peuvent avoir qu'une voix de conreil ,
J10cem confultiJ·am) comme les Laïques &amp;.
les autres perronnes qu'o n "l'pelle au Con.
cile à caufe de leur grande capaci té,
Il y a des Abbes exemprs qni ne {ont pas
ten us d'alIiller aux Concil es provincianx.
Le Concile n'y {oumet qu e cenx que l~
droit &amp; la COutnme y (oumettem : mais
toures les Egü[es &amp; tons les Eccléoafl:iqnes
de la province, font tenus d' obrel'ver les
décrets du Conci le provincial: Etfi ,
dirent les Doél:eurs , lopJu dewm;; non
[l'Crint obl'n'nto. Navar. de major. Sobed. cauf il. fi ftqq . Leollis Tt.efizurus ,
cap. f).
A l'égard des draies des Archeveques
touchan t les difpenfes, interprétations ,
abfolutions des décretS &amp; cen rures des
Conciles provin cia ux, V. Archcl'fqu • .
Les meilleurs titres d'exemption {ont
ceux qui ont été confirmés par le Métropolirain a!liné de {on Concile. Cette {olemnité a été inviolablement garMe dans
toutes les exemptions acco rd ées ju{qu'all
X' fiecle. Mém. dn C lergé, tom . 6 ,p. 1Q
&amp; {uiv. V. Eumpliofl_

réduiot à rrois ans par Une bulle que le
Concile de Trente a {uivi. Sef!. 2.1, c,'p. il. ,
Jerei
Cell au Méa'opolitain qu'appartient le
droit de convoquer le Concile provincial,
&amp; d'élire le lieu où il doit fe tenir; au
défaut du Mérropoütain , ce doit être le
l'lus ancien Evêque de la province, Le
Concile de Treme CIl' l'endroit cité, l'ordonne aino {ans parler du Pape, à qui,
(omme il a été obfervé ci-delTus, les fauifes
décrétales avoient attribué le droit de
(onvoquer toutes {orres de Conci les; 0
bien que, {uivant la remarque du même
M. Fleury, en con{équence de cette nouvelle maxime, il ne s'efl: pre{que plus œnu
de Concile depuis le XII' oecle Où n'aient
prtodés les Légats du Pape, &amp; on s'eli in{cnoblement défaccoutumé de tenir des
Conciles. Cette derniere réRexio n qu i {em·blt .ttribuer la cclTation des Conciles pro·
vinciaux à la part qu'y prenoient les Papes,
n' dl: pas julie en ce rens , parce qu'on en a
tenu plufieurs long-temps aprês qu'ils ne
s'en mêloiemplus.
Le m~me Concile dit, qu'~ ces Conciles
~
fi: trouveront le~ Evêques de 1. province ,
&amp; touS les autres qui de droit cu par coul es an~iens Conciles de ce royaumetume y doivent a/Iift.r ,. excel1té ceux qui avoieJJt adopté le Jemtl ill anno d" {,,-coud.

CON

CON

59

Concile de Nicée; les plus nouveaux ont
f ui vi les trois ans d u Concile de Trente,
&amp; ajoutent aux peines déjà prononcées
contre les Evêques négligents à arTiller au

ordre dans les diocges. Ces (aintes alTembl ées n'am jamais été plus néceffaires, que
dans les trill:es circonfl:ances où re trOuve
l'Egli{c Gallicane. Toutes les provinces

Conci le J I ~\ privation de la troifi eme o u
de la quatrieme parc ie de leurs revenus ,

de mander la tenue ~ Votro Ma jell:é, pottr

applicables en œuvres pies, tels {o nt les
Conci les de Rhe ims, Bordeàux &amp; Bo urges. Mém. du C lergé , tom. l , p. 77~
jurq. 7 8 1.
Le C lergé de France, en plnrieurs de
fes alTemb lées, a fait des réglemenrs pour

la

tenuC dcs Conciles provi nciaux ; o n

peut les voir dans les Mém. du Clergé
rom. l , p. 78 2 in{q. 797. Nos Rois ont
auto ri{é la pratique des Conciles provinc ia ux ; il

l'lC

faut que lire J pour s'cn con-

vaincre, l'art. 6 de l'éd it de Melun, l'arr.
6 de l'édit de {eptembre 1610 , &amp; Id
déclaratio n d u 16 avril , 6~6 . An temp'
de cette déclaration, ces Conciles C0111 rncnco ient à devenir rares, &amp; il falloit

qu'ils euflènt déj.l. ceffé cntiéremenr quand
j'afl bnblée dn C lergé , tenue en t 670 , fit
des remo nt rances au Roi pour obrenir la
célébration des Conci les provinciaux. M.
le Tdlier, Coadjnteur de Rheims, fi t il
cette occafion un beau d1{colll'sà LouisX IV,
do nt les effets J comme l'on voit

J

n'ont pas

répondll à ce que Ce propofoi t l'Orateur.
Mém. du Clergé, tom. l , p. 797. Comment. de l'arr. 10 des libertés.
Enfin dans l'affemblée de 17f f , le
Clergé renouvella {es in ll:ances à ce {ujet,
&amp; en fit un article dans {on cahier de repréfenration {ur la juri{di él:ion eccléridnique, en ces termes: u Le Clergé de France
ne ceflèl'a poin t de récbmer la convocation des Conciles provinciaux, li utiles
&amp; meme nécenàires au bien cles Egli{es &amp;

de la religion. Votre Majell:é , Sire, par
fes réponfes aux cahiers des précédentes
affemblées, a déd aré plu [ieu rs foi. , qu'ell e
reconnoiffoit l' uti lité de ces Conciles , &amp;
qu'elle {e porrero it volonti ers il en per mettre la convocatio n (ur la demande des
métropol es J dans les cas qui po urro nt cn

exiger la tenne: le C lergé ne pellt s'empêcher de repréCenrer à Votre Majefl:é, q ue
l'obiet des Conciles provinciaux cil: de
maintenir la pureté de l.t fo i) de (oure-

tenir b régularité des mœurs &amp; le bon

nOlls Ollt chal'ga exprdfément , Sire, d'ell
remédier efficacement aux maux qui les
afHi gent , &amp; po ur maintenir dans toutes
les Egli[es,., ce concert &amp; cette uniformité ,
qni fo nt la fo rce &amp; la dignité de la di{ci-

pline ecd éfi all:i qu e. Cell: da ns ces vues,
Sire, que le C lergé croi t devoir renoUveller res infl:ances les plus vives auprès
de Votre Majell:é, pour qu'i l lui plaire
permettre, que rous les Ar hevêques &amp;
Mérropolitains de votre royaume) puiflènr
tenir les Conci les provinciaux au moins
de trois ans en trois ans, ainli que le

fcu Roi, VOtre Augulle Bi{aïeul , l'a ordon né par la déclaration d u 16 avril
16-1 6.
Le R oi nepellt que repher ce qu'il a dtja dl.
clori pluficurs Jois Jitr une fimblable demande,
IL r econnaît l'urdité des Conciles prol'incùzu:r, f/ Sa MajeJlé Je portera volontiers

d ies permetcre , lor/que la néceJJité le requerra.

En r 760 le C lergé a fait la même demande J &amp; le Roi la même réponfe.
Q,lant à l'ordre qu'on obrervoit dans
les Conciles provinciaux de France ) V.
les Mém . d u C lergé , tom. l , p. 805
&amp; fm \'.

§.

+.

SA I NS .

CONcru.s

EPI SCOPAUX

ou

Dl 0CS-

V. SYl/ode.

§. 5. CONCttiS
§. 6. CONCILES,

R ÉCULIERS.

V. Chapitn,

PUBLICATION.

V. Canon ,

Puf,/ù:atÎolt.

CONCILIABU LE, On appelle ainri en
~énérd to ute afftmblée eccléria!lique où

l'autorité d'un Illpérieur légitime n'efl: pas
intervenue. V. A./fl·m6/Jes illicites.
CON C LA VE , .lTemblée de tous les
Cardin aux qui ront à Rome pott r (,ire
l'éleél:ion du Pape. V. Pnpe.
On appelle au lIi concl ave, le lieu o ù (e
f.ti t l'éled ion du Pape: c'ell: une partie dt!
Palais du Vatican, que l'on choilit relo n
la d ivcrrité des raifo ns.
Quoique fous le mot P npe nous farTions
une dercri ption de la forme de l'élcél:ion
du Pape , lirivanr les difpofitions du droit ,

Hl

�60

CON

CON

qui . du grand cfcalier . conduit à 1. fa lle raya,
rités, nous ayons cru dt:\'oir placer ici le. Cette flOrtC fe ferme avec qu atre fèrrures;
Ulle hill:ûire abrégée filt la même ma- deux en dedans, dont le Cardinal Camerlin·
gue 1 &amp; le premier maître des cé rémonies am
tiere , qui ,'ient d&gt;~n'e publiée J l'occafion fes cl efs ~ &amp; deux en dehors, dom les clefs
de la lacance du Siege apolto lique , opérée reftem au Marécha l du C oncbve. On intropar la mort de Clément XIV, attivée le duit le dîner &amp; le Coupe r des Card inaux , &amp;
11 {eptembre 1774.
toutes les chofes oéccflàires, tant à eu x qu 'à
leurs ConclavHles • par des rours femblabl es à
le Conchll't a commencé vers l 'an 1'1}0. ~('U;( des cOUvents: il y en a huir, dont deu x
Clément lV étant mon à Viterbe, en Il68 , foor gardé!. par les Confe rV3teUrs de Rome &amp;
les Cardinaux furent deux ans fans pouvoir par les Prélats; deux: par les '\ udireurs de
s'accorder fur le cho ix d'u n fujct propre à rem- Rore , &amp; pal' le Maî rre du fac ré Palais ; deux
plir cene imponante dignité. Les chores en pilr les P rélats clercs de la Chambre apoO:o livinrent même au point qu'ds furent pr ~s de que j &amp; deu x enfin par les Patriarches, Arfe réparer faus avoir ri cn conclu. Dans cene chevê q ues, E vêques &amp; AtTill an" du Trône
eXlr~mi{é, les habitants de Viterbe, inftru irs
ponrifi ca l. Il y a un e fen" "e dans la grande
po n e , par laqu ell e on donn e audi ence :tu'(
du dellèin des Cardinaux, fc dércrmi neren t,
par le cunCeil de St. Bonaventure, un des Amba{fadeurs , à travers u n rid eau tou jours
membres du racré College , à tenir les Cardi- fu rmé. Le Majordôme du P ape a fan apparrcnaux enfermés dans le Palais pontifical jufqu'J meR[ au haut de la rf\mpe, &amp;. le Maréchal du
ce qU'Ils eutrent confolTImé l'életHo n. Telle fut Conclave a le li en prt's de la grande po n e ,
pour l'o uvrir s'il arrive qu elque Cardmal 1
l'origine du ConclJl",
.
Ce mo t s'emploie ordinaireOlem en deux après qu e le Conclave cft ferm~, ou pour
fens, qu'il ne faur pas cOllfondre. On appell e faire fonir ceux qui fo nt malades . Un Cardinal
Conclave, l'affemblée des Cardinaux réunis pour qui eO: foni du Concl ave , m ~ m e pOUl' caufe
de malad ie , n'y rentre plus, &amp; perd le d roi t
donner Un Pape 11 l'Eglife; &amp; on nomme égaIement (..'t ncwv, l'enceinre où les Cardinaux le de concourir à l'éleéHon aél. uelle. C haqu e Carrenferment pour procé 1er à cerre éledio n, &amp; dinal pre nd avec lui deu x &lt;..o nclaviftes &amp; n o is
dlou ils ne peuvenr fordr qu 'a près l'avoi r con- s'il eft Prince. On adme t en outre dans le C on·
fomm ée.
clave des Mahres de cérémonies 1 le Secre taire
Grégoi re X &amp; Clément V 1 avaient ordon- du f.1Cré COllege. le "acrillain , le Sous·Sa né que le Conclave fe tint touj ours, dans le cri Hain, un l.onfeffeur , deu x M éd ecins , un
lieu où le derni.er Pape feroit décédé j mais Ch irurgie n, un Apor hica ire , qu arre Bnrdepuis long-temps \'ufa ~e a prévalu de ne le bIefs , trente-cinq Ùomeniques , un M acon,
'
renir qu'à Rome . C' Il dans une des ga léries un M enu ifl cr.
Le jour de l'ouve rture du Conclave, les
du Vatican, 'lue , di x jours apns la mon du
l'ape , les Cardinaux er,trent dans le Concla- Cardinaux s'arrem blent à la Chapell e Si%cille ,
ve j dom Penc~ ime embraffe rout le premier où le Doy en, après une priere 1 lie les con niétage, depuis la rribune des bénédiélions fur ru rions du Co ncl ave, au xqu elles les Cardin nux
le périftyle de fainr Pierre, &amp; depuis 1. falle jurent de fe conformer. Ce jour-là ils rccoiroyale &amp; la falle royale &amp; la (aile ducale, vem dans leurs ce llul es les viGtes de la Nojufqu'à celle des parements &amp; des Congréga- blelfe, des Prélars &amp; des Ambalfadeu rs. Tous
rions. On}' conftruit, avec des planches, au- ceux qui font prépofés à la garde du Conclave,
tam de cellules qu 'il y a de Cardinaux qui prêtent ferment, ain fi qu e les Co nclavines.
doivent s'y uouvcr. Chacune de ces cellules a Le fair le Cardina l D oyen fait fonner la dodouze pieds &amp; demi de long, fur di x de lar- che pour la clôrure du Conclave, &amp; le Cardige : &amp; cet efpace fe parrage en différentes peri- nal Camerlingu e , fu iv i des rrois Cardinaux
res pieces ou cabine rs , tant pour le Cardinal Chefs- d'Ordre, en fai r la virl te, avcc la plus
q ue pour fesConc1avifies. Avant l'enrrée des, g rande exaél:it ud e. D ès - lors perfonne ne fore
Cardmaux au Conclave, on numérore les ce l- plus, ou fi qu elqu 'un fo n il ne re nrre plus,
Jules, &amp; on les tire au foft. Toutes font tap if- &amp; J'un choili[ une autre perfonne à fa pince;
fées d'une ferge verte! en dehors &amp; en de- s'il meurt un Cardina l . fes Conclavi Cl es fom
dans, excep[~ celles des Lard ir.aux créés par obligés de rener jufqu'à la 6n. Les reois Carle dernier Pape , qui font tapiffées en violer, din aux Chefs-d'Ordre do nn ent aud ie nce au
Chaque Lardinal hit me",c l'es Armes fur la Gouverneur de Rom e, à ce lui du Conclave t
pane de fa ceilulc. Taures les ilrues du Con- au Sénateur &amp; au x AmbalTadeurs , à tr avers le
clave fom murées, aillf, que les arcades du ro ur, au nom du facré Co ll ege. On pone tOUS
poruque ; de forre qu'tI ne , elte que la pane, les jours en cérémonie, le dlner de chaque

dont nous citons- ou rdpportons les auto-

CON
Cardinal. Quand il s'ag ir du Scrutin, le Mal,,'e
des cérémonies avenir les Cardin aux de fe re lldre ~ la Chape lle d e Sixre IV : après'!a melfe
du S:l.Înt-E rprit . on lew ' d il1ribue des bille ts,
où chacu n Ille t ron no m , &amp; le nom de ce lui à
qui il ve ut donner fa vo ix. Le dernier Cardin al Di &lt;l cre pr end fur un e petite tabl e, pl acée
devant l' Aute l, d e petires boules où font écri ts
cous les 110 ll1S d ~s Cardinau x du Conclave; il
les lit 1 les co mpte à haure voi x , les met d:ms
u n fac violet, agite le fac &amp; en tire tr ois,
p our défi gner les Scrutmeurs 1 &amp; trois autres
p our ceu x qui d oivent all er pre ndre les bille ts
d t.!s Card ina u x ma lades: on les appell e 1nfirmi ers. [\s recoivcm une canètte, qu e les Scru·
rateurs OUV rent pour fuire voir qu'elle eft vuid e~ &amp; ils la refe rmen r à clefs : Il y a au- deffus
u ne periee fenre comme ce lle d 'un tronc. Les
I nfirmie rs pone nt les billers au x malades pour
le~ fcli re l' em plir, &amp; les glifrent enfu ire dan s la
caffette. Le D oyen prend le prem ier un bill e r
d ans le bafftn ~ le r emplir du nom du C ardin al ,
auquel il veut don ner fa vo ix : le pl ie, le ca·
chene, le prend avec deux. d oigts , le monrre
aux Cardinaux, va fe menre à genou x d evan t
l'Autel, &amp; lit le ferment qui dl: placé fur la
t ab le, par lequel cl prot!fte d~ Vdnt Dieu ) qu~tl
n'IJ e7u que celui qu'il", cm d'1JOlr ih re. Il m et le
billet d ans la P atene qui ell fur l'Aute l , &amp; de
b P ate ne dans le C ali ce. Chaque Ca rdin al fait
la même chofe j enfuite les Scrur:\reurs ouvre nt la caffetre des malades, &amp; m ettent éga.
lement leurs billets dans le Ca li ce. Quand toU S
les billets font dans le Calice, 0 11 le cou vre
avec fa }&gt;arene , &amp; on les m êle plufleurs fois.
L e premie r Scrurate ur tire un biller, l'o u vre,
- ap res l'avo ir vu) le préfente au feco nd q ui le
lit, &amp; qui le d o nn e au troÎfiem e , lequ el prononce le nom à hau te vo ix. Chaque Cardinal ,
q ui a devant lui un catalog ue imprimé des
Cardi naux, marque les vo ix ; q uan d rous les
biller! Cont nomm és , ils comp rent, &amp; fi un
Cardinal a les deux tiers des voix, il }' a élection. Si u n des Card inau x érr angers VOlt qu'un
Cardinal J dom fa Cour n'app rouverait point
l'éleélion, eft prt: t d'avoir le no mbre futn fa nr ,
il doit le déclare r, avant que le no mbre fair
complet, r.11lS qu oi l'éleého n feroi t ca no ni
que &amp; irrévocable. La Co ur Tmpér iale cell e
de France &amp; celle d'r-:fpagne , fom les fcul t:s
qui aienc le dro it d'exclure; m ais e ll es ne
peuvent exercer ce droir , que contre un Ceul
fuj er , chacune en parricul ie r.
Un Cardinal , chargé du fec ret d'une Cour,
a befoin d'em pl oye r roure la fagaciré de fon
efprit .p our n'êt re pas déconcerté par les intrigues recrecres de les rivau x. Souvent c'eft celui auquel on penfe le moins qu i à b fi n cm·
porte les deux tiers des fuifrages; &amp; qu elque-

CON

6(

fois celui qui a le plus intr igué J &amp; qui , aux
prem ie rs [cl' udns, a le plus approch€ du but,
cft celui qui, auX derniers, s'en rro uve le plus
éloigné.
Le Scr utin commence: le lendemain de l'entrée des Cardinau x: dans le Conclave, &amp; Ce
continue ro us les jours, mat in &amp; foir . jufqu'à
ce que l'éleél ion foit confommée. Après le
fCl'urin du fo ir, fi aucun des Cardinau x ne
s'cft trou vé avo ir les deu x ti ers des Cuffrages t
on elfaye d'y fupplée r par l'A",Jlit ou l'accès ,
qu i cft une fuite &amp; comme une dépendance du
fcrurin .
Dans l'Ac"Uù la fo rme des bulletins eft fa
m ê me que dans le fcrudn, avec cene feu le
diffi rence qU'au lieu d'écrire Elit o) on écrit
A ccedo. La voi x q u'on donne dans l'Acaffit
doir ê rre d ifférente de celle qu 'on a donn ée au
ferutin j parce qu 'on réun ir les voix du fcruri n
&amp; de \' A cagù , &amp; qu e s'il arrivo it qu'on ptlt
accéder au Cudinal q u'on a déja nom mé dans
le fcrurin , ce feroi r de u x fuffrages qu 'on auroit d onnés au li eu d'un. Quana un Cardinal
s'en ri en t à fo n !crutÎ n , il le marque en écrivan r
ces m ots: Acceda neminl . Si en r éun iffan t les
fuffrages du fcruein &amp; ceux d e l'Acref/il, un
Cardinal fe t rouve en fin avoir les deux tiers
des vo ix , il Y a éleéHo n.
Les Condavifles , do nt nou S avons parlé plufieurs fois, [one comme des Secreraires d'ho nneur, qu e chnq ue Cardin a l choifir pour parrager fa fo litud e , &amp; l'aider à fupp0rter les ennuirs infépal' ab les d'une c1ôr u re ri go ureu re ,
&amp; fouvent arrez longue. Tous les Conclaviltes
po rce nt un e Simarre de la m ême couleur &amp;
d e la même forme. C'en une rob e de foie à
manches pe ndantes, longues &amp; érroites. la
Cham bre apofiolique leur donn e u ne gradfication de di x mille écus qu 'ils panagen r entre
eux. Mais cette grarificatio n n'eO: ri en cn comparaifo n des privi eges qu'il s acqui erenr. Les
Conclavi{l:es lai'ques obtiennem la qu alité de
nobles Chevaliers &amp; le droir de Rourgeoifie
dans la ville de Rome. les Eccléli aftiq ues fon r
préfJrés pour les bénéfices; ils acquierenr en
outre le àroi t d e réfigner leurs bénéfices &amp;
le u rs pen fions , &amp; l'exe mption d e rou[e faxe
en Cour de Rome, fa it pou r bulles o u au tres
ex péditions de la D ate ri e. l es C ardinau x ne
peu \ en t prendre pour leu rs Conclaviftes , ni
le urs freres ni leurs neveu x.

Le Siege vacan t, le {a cré College exige
les m ~ me droits qui fom dus au P~lpe, &amp;
m ~ m e davantage; parce qu~éta nr comparé
cie ro utes les nation s chrétiennes, i l repré(cllte ro ute la Hiéra rchie de I&gt; Egli(e. Gd\:
pour cette rairon que les Amb.l1àdellfs

�6,

CON

allant à l'audience du Collese , mettent un
genou en [erre) &amp; ue re levem qu'après que le Cardinal doyen leur a fai t
iigne. V. Siege l'Dcant, Couronnement, Pape J
EI.a,on.
CONCLAVISTE, ell: une erpece dedo.
mel1:ique d'u n Cardinal en concl.ve : ce
ferme d~ domefuque ell: néceOàirement
employé ici, parce qu'on ne ro uffre per{onne auprès des Cardi naux en condave,
qu e rous ce titre &amp; poUl' leurs be[oins ;
d'ol' vient que les EccléGartiques, [auvent
de la meilleure naiffanee, ruivenr les Cardinaux à Rome pour être leurs Concla, 'iltes. On voit dans la dercription ci.de!1i,s
l es privileges qu'aequierent les Conclavil1:es.
CONCORDAT, en général , ell: une
.rpeee d'accord remblablcà une tran(aaion.
On donne panicwiérement ce nom, dans
ce royaume, à l'aae que palfent deux ou
pluGellts contendants [ur un bénéfiee qu'ils
Ce difputent ; mais on entend plus commu·
nément par le mot (eul de Concordat, cette
fameu(e convention p.(fee entre le R oi
Fran~is 1 &amp; le Pape Léon X, pour réformer ou rempérer la pragmatique; On
donne aufli le nom de concordats aux
autres aaes rolemnels de tranfaaions paffés entre le Pape &amp; les différentes nations :
ainG on appelle concordat germanique,
le Traité fait entre le Pape Nicol .. V &amp;
J'Empereur Fredéric IV; on appelle aufli
concordat pour la Bretagne, le compaa,
appelé ordinairemenf le compaa Breton, &amp;c. Nous allons (uccefli vement parler
de ces différentes forres de Concordats, de
cenx au moins qui nous intére(fent dans
ce royaume.
§. J. CONCORDAT ENTR~ B.ÉN~FJCIERS.
Cette fone de concordat n'ell a utre chore
qu'une tranfaaion, par laquelle l'un des
Contendants à un bénéfice en /itige, cede à
l'autre (es droits. moyennant une penlion,
ou fous la condition de payer par celui
en faveur de qui la [eflion ell: f"ite, les
frais du procès, ou cellx de bulles, ou
ennn une dette contraltee pour le benéfice
cédé : CoftCordnwm efl tranfac1io tie fe fpirituaI; OUt mi1ltl) dubin f/ litigio[a) quâ aller

CON
renumiante fi6; refcn1atnm ) velfumptus Itlis ,
bul/arum expcnfos lleL trS colltrncrum no_
mine hMeficii, flfolufllrum promillit. Pat1:ar)

YlUl

d. benef. lib. 3, til. '3, Il . 1 .
Cell: une regle en Droir canon, que
tolite paaion [ur chore (pi ri ruelle ou mixte
ell: nulle, comme (ufpeae de limowie:
redo/ci fimoniam . C. ,ùm pridem, de pac7is.
Paaiones foélœ

à l'obis (

ut al/divimus) pro

quibufdam fpiricun/dJus ohtinendis ) cùm in
Itujufinodi ornnis pac7io J omnifque cOlwen/ia
Jeheat amnino c1Jàre) /lu/lius pefllfl'ls fum mo·
menti. C. ult. eod. lit. Navar. de jimoll . Con[.
69 . V. Simonie.
Cene maxime, toute expre(fe qu'e lle
ell:, fouffre des exceptions dans la pratique j on a ell:imé nécellaire, pour le bien
de la paix, de permettre les concordats
en litige, pourvu qu'i l n'y eùt a l1trem~l1 [
rien d'illicite; c'ell:.à-dire,qll'ils fuffent pa(fés
pour un droi t véritablement acquis, pro
jure quœfilo Û non quœrendo; &amp; Cous ces
feules conditions, de pa)'er une penGon
annuelle , ou les frais Oll jull:e du procès .
pro fumptibus Ii/is moderncis. ou les frai s des
bu lles, eu enfin , comme nous avons dit
en la définition , une dettt comra8:ée pour
rai(on d'un bénéfice contellé. Sur ce piedlà , le paae efi cen(é honnête, mai s non
rout. à-fair licite, pui(q ue 1'31ltorité du
Pape elt encore néce(faire; li bien que,
ju[qu'à ce que S. S. ait appro uvé la convention ou la cellion, les parties ne peuven t en réclamer l'exécution l'une conrre
l'autre. La néce{l'ité de cette app ro b3rion
_fe tire de ce que tOll[ paet:e en matiere
rpirituelle efi Ii,rpea de limonie : d'où
viene que, comme le Pa pe (eul peur pUl-ger
un aae du (oupçon de ce vice, l' Ordinaire, ni même le Légat J s'il n'a des
pouvoirs exprès, ne peuvent validement
autorifer ces (orres de concordats: Solus
Pontifex potejl prohihitionem juris toUere nut
limitare, fi f'acere licilUmquod ob prolzibitionl'm
juris ejl illicitum . C. cllm pridem cil. Lotte ..
rius, de re henefic. li6. 3 , q. 'J.3 ) n. 177,
où il dl: dit que la narrative doit être
exaae • expre(fe, (ans qu'elle pui(fe êrre
(uppléée par la clau(e quorum tell ores. Navar.
de prœbend. Conf 58.
ceda out renur.liat juri fua in grat;am alterius ,
Suivant le chap. veniws Je trnnfoc1. le
?ui ftnjionem , 06 tam caufom) à ,ed(flte aut .ollcordat) revêm de l'approbation du

CON
Pape ell: ex~cutoire conere les (ucceffeurs
a u bénéfice.
Un concordat, déja pa(fé entre les partics, peut n~avoir pas lieu en plu(jeurs
0
manieres. 1 . Par la révocation des deux
palTics, o u (eulement de l'une d'elles a vanr
l'obrention du Beneplacitum du Pape; la
rai(on efi que l'approbarion d" Pape étant
n écenài re, elle d l mi re dans le concordat
par maniere &lt;le condition.
1°. Si le Pape ne veu t approu ve r le Concordat, en tout ou en partie, ou fi n e
l'ayant pas approuvé d ans un certain e(pace de temps fi xé, avec la clauCe ré(o lutoi re l'une des parries ne veut plu s en
pOUlLivre l'approbarion, ou enfin li le
Proc ur~ ur conO:itué pour conrentÎr meurt ,
ou laiflè {uranner la procuration . Gonzales,
ad Reg. 8. Cnncel. Gia! "'-, n . 86.
3°. Le concordat ell: réColu par la mort
n antrellc ou ci vi le de l'une des parties avant
l'approbation du Pape.
4 °. Par la rell:itution en eneier fondée
{ur une julle caure.
5°_ Enfi n le concordar n'a pas lieu , s'i l
arrive une éviétion de bonne foi, du béné.
fice cédé.
~

Les principes que nous venons d'érablir,
Cont Cuivis dans les tribunaux du royaume.
Panor, lac. cit. On tiem ':tue l'auroriré du
Pape ell: ab(olu mene néce(jaire en ces (ortes de concordats. Boniface, rom. l , liv.
l , rit. 15, ch. 1 , 2. Tournet, tom. J,
p. 395. Mais il a été jugé qu'ils Conr valides,
uoique non aurori(és par le Pape, entre
le rértgnanr &amp; le rélignataire j in odium perfidiœ 1:'.1 ingratitudinis. Il y a plus de difficulté dans cette derniere exception quand
il y a ré[erve de pen lion, parce qu'elle ne
peut ~tre ni payée ni établie (ans l'autorilàtioll d u Pape. LOllet lilr Brodeau , lett.
C. (om. 4 0 ' Barde t, tom. l ,liv. 3, chap _74.
Juri fprudence canonique, verb. Concordat,
lèa. l , n. 1. Carelan &amp; Vedel, liv. l ,
ch _ 3+
Les concordats privés que l'on peuc
compa rer à des contre - lettres , (ont ré- .
prouvés ) s'ils contiennent quelqu e patte
qui ait Uait à UIl bénéfice réligné, Boni-

CON

63

face, tom. l , liv. 1., tÎt. 15) ch. 1 J 11. 1.
V. Confidence.
Quand On veur Ce pourvoir COnrre la
nulliré de ces concordars, on en appelle
comme d'abus, rans prendre des lereres
de re(ciGon. Baffet, Plaidoy. ' 9 &amp; . 1 0 .
Les moyens de nulliré ou Je rtfii[lltion ,
(e tirenr des principes que l'on vient de
voir; &amp; parmi n OLIS encore) de la difpofirion des ordonnances touchant la forme
des procurations pour y conrentir. Sur
quoi V. Procuratioll, Rijignacion, l lIjinUdllon.
Il n'efi point de concordat plus n ul ,
o u du moins plus ru (pea de limonie • que
les concordats pa(fés en faveur de ceux
qui n'ont aucun droit au bénéfice COI1reilé; il en cft: de même des concordats
qu'on appelle Triangulnires ou Quacriangulaires , &amp; qui (ont faits cotre trois Olt
quatre Bénéficiers, lefquels, (ans procès ,
fe réligne,,, leurs bénéfices en conrtdération les uns des autres. Ces cercles de
rértg narions ne COnt point conrtdérés
comme des permutations canoniques ,
parce que chacun des R élignants recevalu lin bénéfice J ne le tient pas de celui
auquel il réliglle le lien. Boniface, lac. cil.
tit. 16 , ch. 2. Comme on n'admer pas
à Rome ces Cortes de Concordars , condamnés par wus les Canonilles, on y
fair panér autant de procurations qu'il y
a de réGgnations; mais cetce voie n'empêche pas qu e la nnllité de ces aaes ne
puiClè être toujours l-elevée avec fi.l ccès
dans nos Tribunaux. Duperrai, de l'étar
&amp; capaciré des Ecc\éf. rom. :&gt;, li v. 4 &gt;
ch. 5, p. 152. Moy_ Cano tom. 3, ch. 3 &gt;
Il. 7, 8) êI in. fin . Traité des "?_canees de
plein droit, parr. 1, ch. 3 , n. 8 &amp; ruiv.
V . Rijignalioll . Tr.ité des Collat. rom. "
ch. l , Il, 2.
POUl' qu""un Concordat entre Bénéficiers
(oir parmi nous exécutoire COntre les [ucceffeurs au bénéfice cédé, il doit êrre duemenr h omoloRné all Parlement. V. Pen_
fiQ Il .

Le Vice-Légat d'A vignon peur admett re
les Concordats in fm'orem a VfC PCIl(jO\1,
fuivant (es pouvoirs. Decolmis, COl1fu l { ~
tom. 1 ) col. 637. Vo ici deux exemplaires.
de Concordat, dom le pre miel' efi pallë

�co M

6'4

COM

firper liternol4 , devant Notre S. P. le Pape .
&amp; l'autre ,foper bltm CliO mo)'el1dam , devant
le Vice-Légat d'Avignon. On jugera par
les condi tions de ces Concord." , que le
filllds de ces afres peut t tre difttrem , (elon
les ditli;renres natu res d'affaires (ur lerquelles ils (ont paiT"s; mais la forme ne
[auroit être que la même que les Ordo nnances prefcrivent, &amp; que l'on voit fous

d'ofprit &amp; de co rps , o u malades cle corps
&amp; néanmoi ns fa in J 'e(prit &amp; d 'em ende-

le mot

mois ) adju geant , par man; te de provi.

P roCllralÎOTL ,

Olt

nous renvoyons

à la fin des formules.
Depuis la rédafrion des formules fui-

vantes dans les précédentes éditions ) il
nous a palré par les mains la quelho n de
ravoit li la forme tdh memaire prefcrite
par la décla ratio n d" 1 717 r&gt;p por~ée fous

le mot P roiUralion , doit être égalemcm
ruil'ie dans les aél:es de ConcorJ., fur
litige enrre les panics conrendanres : d'u ne
part on difait que cette loi n'ayant pour
objet que de prévenir les ftaudes &amp; les
captations) on ne pouvoir l~ap pliq u er aux
Concordats qui font des aél:es tout lib res ,
paiTés entTe des pourvus qui connoiffent leurs
droilS , &amp; tendellt au bien de la paix qu'on
ne ra uroi t affez favorifer. A cela l'on répon.
doit qu e ces Concordats quelques favorables qu'i ls foient, font de vraies rélignations
cn faveur des cerri ons de droit acquis dans
le carafrete des aél:es, al' la décla ration de
17)7 \'Cut

qu'on faffe mention exprdfc

de l'état de ramé ou de maladie des rélignants, ai nli quede la publication &amp; leél:ure
de(dits aél:es ; ce qui dl: l'opinion la plus
fure. Voyez le Notai re apoll:olique de
Brune t en [es an notations &amp;

le

mot

Ceffion .
11 faut donc rofrifier les Formul.. fuivantes [ur cette ob{en ation , &amp; dire en

confé'l"ence , li les parties qui com r"aent
font en bonne fa nté ou malades , &amp; faire
mention expreiTe de la leél:ure qu i leu r a
été faite de l'aéte, tou t comme on fait dans

la rédaé1:ion d'un tell:3ment ou codicil e
fillvanr nos explications J (o us les mots Cité,
P rocu,.ation .

(( L'an ) &amp;c. pardevanr , &amp;c. furem
préeents Mre. Ambroifc, &amp;c. ,l'une part ,
&amp; N. d'autte , refpeél:iveme nt pour vus
par provifions apofi-ollques , CU17l dtcrelO
profirendi, du Prieuré régulier de N. diocde Je N . lc(quels en état de bonne fanté

melH, étant en procès pardevant M. le

Sénéchal de N 'llles (ur le porrell,,;re dudit
Prieuré, il (ero it intervenu une (entC l1ce
provi lionnelle , par laqu elle il aurait été
ordonné que les parties inll:ruiroient plus
amplement le procès , &amp; produiraient
[Qut ce que bon leur fembleroi t dans le
Gan, aud jt Sr. N. [Qus les fruits , rentes
&amp; revenus dudit Prieuré , &amp; condamnant
ledit Sr. Ambroi Cc aux dépens ; envers
lequel jugement, ledit Sr. Ambroi fe étant
(ur le point de re pourvoir ( ou s'étant
dé ja pourvu ,) les part ies pour év iter les
frais &amp; les {i, ites tou jours fk heu(es d'Ull
procès, &amp; po ut' con[erver hl paix fi COIlvenable aux perfon nes eccléliall:iques , par
l'enrremi(e de leurs amis com mu ns , &amp;
fous le bo n l'lailir de N . S. P. le Pape &amp;
S. Siege apoll:01ique, (a m conven us com me
s'enrui,: favoi r , q ue ledi t Sr. Ambroife
acquiefcera , romme il acq ui efce à ladite
fentencc &amp; l l~exécuti on d~i ce H e, &amp; en tant
qu e de beroin, cédera [Qut le droi t q u'il
a &amp; lui compete , ou peut com pérer {i,t
le Prieuré, en faveur dudit Sr. N . lequel
de fo n côté renon cera , com me il re nonce
à rous les dépe ns auxquels ledi t Sr. Ambroife a été cond'l11nt! , &amp; à la rel\ itutian des fru its dudit bénéfice, à laq uelle
ledit Sr. Ambroife aura it pu être conda mné
dans la fui re , &amp; ~énerale m ent à tO ut ce
qu'il pou rtOi t prete ndre en ve r ledit Sr.
Ambroj(e , m oyen nan t quoi fera paix &amp;
concorde entre lefdites parties. &amp; pour
l'homologation du prefcnt Concordat,
le(d ites parties de leur g ré , [, ns révocation, ont fait leur Procureur. .. .. . . . .
auquel elles don nent charge &amp; pouvait
de , pour elles &amp; en leur nom, prêter entre les mains de Sa Sai nteté , tO us con(entements fur ce requ is &amp; " éceffaires ,
même au nom dudi t Sr. Ambroife , céder
entre les mains de N . S. P. le P.1p: ,[Qur
le droi t q u'i l a &amp; lui cam pere ou peur
compéter rur ledit Prieuré J e n faveur
dudit Sr. N . fous les conditio ns portées
au pré(cnr Concordar &amp; non autrement ;
jurer en l'ame dcfdits Siell\'S Conll:ituants,
qu'aux préfenres il n', 1l: intervenu, &amp;c.
Fa,r

CON
Fait, publié , lu &amp; récité auxdits NN.
le(quels ont déclaré perlill:er en la ren eur
des prérentes, qu'ils Ont eux prefcrites &amp;
difrées ,&amp;c. Il V. Procuration .

.. L 'an, &amp;c. pardevant, &amp;c. furenr préCe.ms Mre. Pafcha l , &amp;c. pourvu par M.
l'Archevêque d'Aix . de la Cure o u Vicairic petpétu elle de N . vacante par la
m ort de N. d' une part, &amp; Mre. N . pourvu
de ladite Cure, auflî comme vacante par
la mort du dit N. en la légation d'Avign o n
d'autre part, lefqucls pour prévenir le
procès

à m o u voi r entr'eux, devant qui

de droit, fur le poffeffoire de ladire Cure,
par l'avis &amp; médiatio n de leurs amis communs, Ont fait &amp; font, fou s le bon plai.Gr de Mgr. le Vice- Légat d' Avignon, le
Traité, accord &amp; co nvention qui s'enCuit : (avoir, cil: que ledit N. con fent que
ledir Sr. l'afchal demeure tranquille &amp;
pailible poffeffeur de ladite Cure ou Vi"irie perpétuel le, &amp; promet de ne le
troubler nî inquiéler dans la polfefIion &amp;
jouiffance d'icelle , à peine de tous dépens ,domma.ges &amp; intérêtS ; ledit Sr,
Pa(chal de fa n côté, s'oblige de payer
audit N. la fomme de 194 livres pour
tous frais &amp; dépenfes légitimes &amp; ca nonjques .E!ar lui fai~es ju(qu'à yréfent , fuiva ut la ' vérification qui en fera faite par
Mgr. l'Archevêqu e d'Aix ou fan Vicaire
général, moyennant quoi ledit Sr. PaCchal &amp; ledit N. renoncent à [Qus procés
mûs &amp; à ll.10U voir, fans rertitut ion de
fruitS, le to ut néanmoinS (ous le bon
plaiGr de mondit Seigneur le Vice-Légat
d'Avignon; &amp; pour l'autOrifation &amp; homologation du préCent Concordat, lefdires
parties , de leur gré , pure, libre &amp; franche
:volomé, ont fait &amp; conl1:irué leur Procureur généra l &amp; fpécial , &amp;c." V , Procuration , Litirre.

~ . !. êONCORD,o\.T FRA&gt;lCOIS, ell: ce fameux Traité conclu à Bôulogne le 16
aoû t 1516, enU&lt;: le Roi Fran~oi s l, &amp;
le Pape Léon X,
§. 1. ORIGtNE ET FORME pu CONCORDAT. L'h ill:oire de ce Concordat a un e li
.srande affi nité avec celle de la Pragmatîque, dont elle n'cil: que la fuite , que
uo us avons jugé ~ propos de ne les pas
!i!parer ,J'our me,tre Cil abrégé Cous les
:J'ume II.
.

CON

65

yeux du Leél:eur, certe cha~n e d'événements
&amp; d e diCputes qu'ont occalionné ces deux
monuments, les plus iméreffants pour la
nouve ll~ di(cipline de l'Egli(e Gallicane,
V. P ragmatique. N o us nous bornerons donc
ici à [uivre les titres du Concordat avec
les ren voi s nécdfaires; no us- n ~c n rappone.
l'Ons pas les difpolitions au long, ni même
en fubll:an ce ; parce qu'indépendamment
des répétitio ns que nous devons éviter

dans cet ou vrage , nous penrol1S qu e le
Concordat ell: un de ces r&lt;'glements familiers &amp; importants, que ch ac un ell: bien
aiCe de con fuiter dans le texte m~me de
l'édition ;or, nous avons prévenu le Leéteur
dans notre averrifIÏ:mcnt, ain !i que dans

noS inll:ru éhons fu r la mani ere d'étudier
le Droit canonique , que bientôt il paro~­
troÎt une édition des Con cordacs &amp; des
Pragmatiques dans les deux verlions latine
&amp; fran~oi(e, &amp; même avec quelques all_
notario ns; ce qui nous a déterm iné à ne

pas furcharger cene fois notre di frionnaire du même texte btin, de venu d'ail..

leurs aulIi co mmun, que le texte rrançois
eft rare &amp; même inconnu.
Nous avons cu cependant le (oin de
m arquer (ou s le mot Pragmatique, en quoi

le Concordat déroge à la Pragmatique , ce
régie ment toujours cher aux "ran&lt;;ois. Nous
avons eu encore l'attention de marquer cl-

de!fous l'autorité du Concordat d ans les
différents pays du ro ya ume, &amp; nous ob(er~
verOns préalablement qu e les édÎlions différentes qui ont été faites du Concordat , ne
con viennent pas dans la maniere d'en di vi.fer le texte. Dans quelques éditions , il ell:
rapporté fans dill:inél:ion de ti tres &amp; de parsgraphes; da!)s d'aut res, k texte ell: di, ifé en
plu lieurs titres, mais les titres n e (ont point
di vifés en parag raphes. Enfin, les éd itions
où le r.exte du Concordat cil: divifé en plulieurs titres, ne conviennent point fur le
nombre &amp; l'ordre des titres. N ous avonS

(ui vi la di vilion &amp; l'ordre qu'a gard~ M .
Douj at en (on Specimen, Les picces &lt;]ne l'on
verra à la fuite ou dans l'i nte rvalle des
ritres (ont rapportées, ainfi que les titres
memes du Concordat, tout au long dans
ce petit livre, qui contient aufIi des aél:es
très importanrs touchant les dro its du
Roi , ces mêmes piecesferviro.\!' ici à l'al'-

l

�66

CON

CON

peler ~ l'efpri t , les difficultés que le Concorda t rrouva dallS {Oll exécution, &amp; dom
nous parla ilS (ous le mot Pragmalique.
Concordala Franci[ci 1 CUln Leone X.
Proamium. V. Pragmarique.
Approhntio Concordato,.wlI per COllei1iufIl
ceneral, Lateranetlfe. V. Latran.
TITRE 1. De Conflituliollibus. V. Canon,
Conllirution.
TIT. 11. De e/eaionis 1) pojlulm"onis dcragarione. V. Nomtnaüon.
TIT. lIl . De regiaad Prltlmuras nominatiane Jacienda. V. Nomination.
D e monafleriis purt eleélll'Îs.
D e fi ngulorum pril'i/egiis, &amp; quoa in fcrip'
ris rarulJm prabor; dehem. V. Exemption.
TIT. lV. De rr[crvationibus [uMatis. V.
Ré{erve.
De Canonicis ad eJfeOum creandis. V.
Canonicat.
TIT. V. De Collolionibus , fi primo de
P rœ"'naa Thologali. V. Théologal.
De Graduali; 1 nominalis fi fimplicibus.
V. Gradués.
D ecrflwn irrilons in favorem Graduatorum .
De tempore jludii.
D e prima infinuatione fi exhib. litterarum.
De infl'l1uatiune f.l exhihitione litt erarum
tempore quaaragefimale. V. Gradués.
De duobus menfthu.s grmificationis.
D e beneficiis exprimendis. 2.. De repletione.
3. D e regula ) regu/aria regularibus J fic . D e
generibu.r Jltlcationum 'lUte ad GradualOs non
pertinent. V. Gradués.
De E,c/e[us Parochialibus in vil/is muratis.
V. Ville murée.
D e UniverjitatUTn nom;nationibus. V. Gradués.
De Patronis J Graduatis non moleJlandis.
TIT. V 1. De mandalis apojlolieis. V. Man·
dats, Expeél:ative.
TIT. VII. Forma mandati apojlo/ici.
T IT. Vlli. Porma /ùterarum eXtCUlor.lium (lIanaali npojlo/iei. V. Mandat.
TIT. IX. De rnanaalis apoj/o/icis pro regularibus. V. Mandat.
TIT. X. Decaufis. V. CauCe, Délégués,
Appel.
TIT. Xl. De [ril'olis appel/ationibus. V.
Appel.
De eremptorUm appel/ationibus. V. Appel,
Exemption.

Ut i'fltra biennium lis heufficinlis termillt.-

tur. V. Litige, Délégués.
A fe.:.unda ùuer/ociUoria) Û tertio defini ...

liva, lion provocetur. V. Appel, Interlocu_
tOire.

T,T. "XII. D e pacificis pnffiJ!oribus. V.
PoffefTi on.
TIT. XIl I. De pub/icis concubinoriis. V.
Concubinage, Concubinaire.
TIT . XIV. D e excommunicQtis non viton ..
diJ. V. Excommunication.
TIT. XV. D eilllerditlis non leviter ponen ..
ais. V. I nterdit.
TIr. XV I. De [ublalion e C/ementinœlic_
teris. V. C lémentine. Ici finit propremellt
le Concord,t; le rell:e ell: compris Cous
le terme de di(pofition ampl iarive que 1'011
dillingue en France du Concordat même.
V. ci-de./Jous.
TIT. XVII, D e pupetua Jlabilitote Con.
cordo (orum .
TIT. XVIll. Conclufio Concilii generalis
Laleranenfis.
TIT. XIX. Liltuœ pau ntes R egiœ pro
accep{(ltione fi confirmationf ConcordtUorum.
Arrejlum verificarionis Parlamenti.
TtT. XX. D e prorogalÏolle tempori5 ad
recipiendum , es approbfllldum ConCOrda(fl )
tam J P rœlntis regfli) quam ab lIliis per[onis ) fi fld ,'erum Jlolorem helleficiorum
erprimendorum. V . Pragmatique, Expreflion .
P npa aa R egis pojlu/alionem prorogac [cr
menfes dmos ad approbandum Concordnra,
ad annum J data prœftntium computandum.
Altera prorogatio petÎlur ad anllum d fi ne.
nltl!riU5 computandum) eo quod proprer vn~
rias occupationes non fuit COllcordntum appro . .
batum ft receptum J regn icolis.
ConcediLUr fecundus annus J fine primi
computandUs, ad hoc) ut Concordato recipianlUr &amp; obferventur à regnieolis.
TIT. XXI. D e AI/nalis. V. ExprelTion ,
Annate,
TIT. XXII. D e regif/ratione Concordatafum in c(lriis facienda. V . Pragma tique.
T IT. XXIll. D e R egia f izeullate primum
menfem graduQtÏ5 dehitum nominandi.
. Sequitur tenor dic7arum liltuarum apoJl()J-/icarum.
TIT. XXIV. D e pœna tempore yeniefltium contra huju[modi Concordlllll,

CON

CO N

XXV. De protec1ione COllcorda/orum
Prnnciœ R egihu.s con ceJJn.
Appendir ad Coneordala Galliea de Profe./Torum Jêu Doc1orum Parifiis profoetttium
in jure Ilominationis.
§. 4. AUTOR ITÉ DU CO NCO RDA.T FRAI'\ÇOI S. Après ce q ue no us dirons fous le
m ot Prngmalique , des oppolîtions que l'on
forma à l'exécution du Concordar &amp; du
TIT.

fort qu~e lles eurent; nous n'avons à traiter

67

doyer, défenda nt un Gradué contre UII
Co llateur de la Brellé. érablit le vrai (cns
de ces termes ,

ai nli que ceue m axim e

naturelle de R ebuffe, Trna. nom in. q. 5,
n. 5. Qum.do prollincia Jlel villa adjicitur regllo
J'el comitatui) dehet regi fecundùm recu/aln
regni cui nccedit J f/ eifdem /egihlls &amp; privilegii.r eJl guberflanda ,quibus regn.um. " Quand
C harles VII, dit notre Orateur dans la
Pragmatique-Sanél:ioll , quand Louis XI.
C harles V III &amp; Louis XII da ns \cs ordonIl ances ; quand François l dans le Con-

ici q ue ces deux q uel\:ions im portal~tes.
1°, Si le Pape Léon X &amp; le Roi Fran cordat, ont parlé conjointemelH du royau~oi ~ 1, n'ont vo ul u faire une loi du
Concordat que pour les Eglifes des pro- me &amp; du D auphiné) ce n 'a été ni pour reuvinces dont le Prince était (ouverain dans fe rmer la Monarc hie dans les limites qui
le tem ps que ce traité a été arrêté eotr'eux, la bornoient (ous leurs regnes, ni pour
ou s'ils Ont eu deffein de fixer la forme exclure) comme on a dit) tOllt ce que
du gouvernement eccléliall:ique dans tau s la France pouvoit recouvrer de fon anles pays qui {eroient de la dépendance des cien patr imoIne; bîen loin de cela -' les
Rois de France; en {orte que l'exécution U ilS &amp; les autres ont montré par cet exemde ce traité n'auroit d~autres bornes que ple , qu ~ul1e province peut prendre part
les limites des états de nos Roi~ .0. Si le .\ toutts nos prérogati ves, (an s être unie
Concordat a été fait l'our être un régle- ou incorporée à la Couronne; ils ont
ment en France , ou feu lement pour y montré qu'il ne fa ut pour s'a ffranchir,
~ tre obfervé pendant le régne de Fran- que reconnaît re leur Empire; &amp; que l'Eçois 1.
gli{e, que la liberté de l'Egli[e reReuri t
L'intér~t des Gradués a fair {auvent diC par· tout) où 110S Lys répandent leur odeur
c uter la premiere de ces quell:ions , qui di vine ".
regarde aulTi les droits du Roi, par rapA ce t argument) M. Patru en ajoure
port à la di{pofitioll des bénéfices d ans les d~a utres) &amp; continue ainli. touch~n t n otre
provinces réunies à la Couronne J ou COll· queftion: cc Et c'eft 1 M effi eurs )~ fur ces
qui{es par les Rois de France, après l'é- fondements, que deux de nos plus célebres
poque du Concordat.
]l1 ri(co nfulres) &amp; avec eux) ro us les In Il a été décidé d'une maniere qui ne terpre tes ) to us les Doéteurs de delà)
fouffre p l ~s aujo urd' hui de contradiél:ioll , comme de deçà les mon ts, nous enCeig nen t
que le Concordat el\: une loi générale, do nt que fi on ajoute, par exe mple , une pro l'exécution s'étend fur tout ce qui fait partie vince) fi on l~unit à un royaume ) la prode la domination Françoife, (ur les pays vi nce prend au moment de J'union to utes
foumi s au Roi de France) après ou av ant les loi x- , to us les privi leges , to utes les
le Concordat indifféremment.
prérogati ves du royaume. Cell:, MelTieurs,
La grande rai {on d e doute r , &amp; fl" la- fur ces fond ements qu e les Avocars, que
quelle s'appuyaient les Officiers de la cour les Procureurs généraux , depuis plus d'un
de Rome, ou les Collateurs ordin ai res , uecle) ont toujours dans les rencon tres
les premielS pour m aintenir les u{ages lu- Co urenu po{iti vement ) qU,e (ans rechercher
cratifs des pays d'obédience, &amp; les au- q.uelles furenr les limites 1 quelle fut a
tres po ur s'exempter de l'ex peél:ative des circoni1:ance de la Jvlonarchie (ails Francois
Gradués, était q ue le Concord,,, ne
rert 1 ; fans examiner li une nouvelle a nn'exe
que des mors de Royaume &amp; de Dauphiné ; dl: un fruit de nos traités) de nos alliance qui paraît lignifier d'a bord que le Con- ces) ou de nos armes &amp; de nos viét'oi res j
cordat n'o ura lieu que dans !es pays q ui fout qu.c {ans s'arrêler à toutes ces fubt ilités .
partie du roya ume &amp; dans le D a uphiné; le Coocordat doit être généralement re'iu
mais M. Patru dans {on quatrieme pla i- par·to .. r où noS Rois font R ois. Leurs mél •

re

�CON

CON

moires) leurs avis (onr dans nos livres,
où ces grands hommes défendem encore,
avec autant de courage que de lumiere,
les imér~ts &amp; 1. gloire dl la France; mais
leurs mémoires, mai s leurs aVl$ nou~ apprennent ce quJon doit anendre de leurs
{uccerreurS, ce que nous devons attendre
.le M. l'Avocat, qui (ans doure ne s'écartera pas d'un chemin que tant d'i lluf!res
per(onnes lui ont frayé. Cef! enfin [ur ces
fondements que le Con(eil, que les Parlemems de Paris &amp; de Bourgogne, ont
rendu [Qus ces arrêrs dont on a parlé, &amp;
qui ont jugé en effet , ou pour le moins
préjugé notre queO:ion ".
Les aurorités dom parle M. Parru , (ont
citées en marge de (on plaidoyer imprimé.
Panorme, Duaren, Banhole , (am du
nombre. Dumoulin (ur la coutllme de
Paris,~. l , in "erbo le Seigneur Féodal,
GlatI: l , n. 6;, p. 75 &amp; Glo[ 5 ,eodem
in l'erb. le fief, n. 19 &amp; lU, p. 143 fi feq.
Cc dernier Ameur établit ce principe corn·
me rrès-cenai ll , que Augmemum accedelJs
per modum unionis, omnf.s qua/ilotes &amp; COIZ-

tom. " , p. 5 l &amp; fuiv. M . Dubois 0311$
(on recueil des maxi mes, p. +1 G, entre à
ce fu jer dans lUl certain détai l qui, pour
être bien entendu, doir être con féré avec ce
qui ell: dit fous le mot Pragmatique." Le
Concotdat, dit cee Auteur, [e conlidere
parmi nous, comme l' une des ordonnances du royaume; car il a toutes les m arques
qui diO:ingu ent les ordonn. nces&amp; les décla.

68

aùiones rei cui unitur fufcipit, fi omnino judico/ur fieur eodem res. Cell: ai nfÎ que pade
Dumoulin &amp; que penCe à pré{ent ro us

les François; les indOlts que nos Rois Ont
obtenus des Papes pO\lt nommer aux bénéfices confiO:oriaux de cerraines provinces
'de France, ne fervent qu&gt;à prouver combien nos Rois aimellt les ménagements
&amp; la paix. Pin(on inventa des indults, préf.
n. 58. Les u(ages particuliers de ces mêmes
provinces, par rapport ~ la difpolition des
bénéfices, ne [auroient non pl us détruire
notre maxime , parce qu'ils ne (ubfiflem
que par la volomé &amp; la concefTion de noS
Souverains, comme il eO: di t (ous le mot
lJretagn,. M. du Clergé, rom. 10, p. l a t
&amp; (uiv. t. Il , p. 65 &amp; fui v. Loix eccléf. ch.
delaNomination , n. IS.V. Eirangers, P nys.
Quant à l'aune queO:ion, on diO:ingue
J droirs du Roi fondés (ur le Concordat,
1\( ceux qui Ont été établis par des brefs
ampliatifs; les droits fondés (ur le Concordat devaient ~tre un réglcmem perpéruel pour la France, mais les brefs ampliatifs n'étoient que pOUt la vie des Rois
à qui ils Ont été accordés. Diflinél:ion établie &amp; jullilite dans les M. du Clergé ,

rations duRai, des rrai (és cle paix ordinaires.
Il fe peut divi(er en deu x parties,
La prem iere efi la préface.
La reconde efi la di (polit ion , on le
contenu des articles dont il efi compo(é.
Il 'y a quatre réflexions à faire fur la
premlcre parue.
La premiere, que c'eO: un tlfet de fa
mauv.i(e conjonél:ure des temps, &amp; que
le Roi Francois 1 fur contraine de le ligner
par la néc~fTité de [es affaires.
La [econde, que cetre vérité eO: d'autallt plus conO:ante, qu' il {emble que le
Roi Franço is premier ait reconn u que le
Concile de Latran , tenu (ous le Pape
Jules II , ait eu le pouvoir de cirer Sa MajeO:é, &amp; les Parl ements de [011 royaume,
pour déclarer les rairons pour lefquelles
ils prétendaient défendre la pragmaeique,
ou la vouloir déclarer nulle &amp; (chi(matique, quoiqu e la Coul'Onne de Fra nce
[oit une Couronne de liberté &amp; de gloi re,
&amp; que le Roi ne (oit pas tenu d'obéi r
à de {embla bles citations des Papes ou des
Conciles, qui n'am paine de juri[diél:ions
fur lui, &amp; qui ne peuvent donner atteinte
~ une ordonnance qu'il a faiee dans {on
royaume.
La troilieme qu'il {emble que le Concordat ait été accordé à la priere d u Roi,
ce qui confirme la réAexion précédente.
La quatrifme, que \es décrets de 1.
pragmatique, de l'abolition oes ré{erves ,
des collations des bén éfices , des caufes &amp;
a ppellations frivoles, de l'abolition d é la
Clémentine lilleris, des paifibles polfe{feurs, des concubinaires publics, &amp; quelques autres auxquels il n'a point été exprclfément dérogé par le Concordae , m ois
qui ont été (eu lement changés &amp; interprétés, autant que l'ucilité p ubli q u e J'a
pu requérir, ont été ré{ervés.
J'ellime que ces conlidératiom ont dû

CON
plutôt animer la r emontrance des Pa rlem ents, q ue toures les autres qui [ont remarquées d ans l'hifioire.
La {econde partie efi corn pofée de dix
c ha pitres.
Le premier, des éleél:ions abolies, lequel
a été expliqué ci-delfus.
Le fecond, des collaeions, qui n'cO:
différent d e la prag matiqu e, qu'en la di(tinél:ion d es Gradués fimpl es &amp; nommés ,
&amp; en la détermination des mois qui leur
[ont affeél:és.
Le troifieme, des ma ndats apoO:oliques,
qui n'eO: encore différent de l'article de
l'alfemblée de Bourges, qu'en ce cas ; la
forme de ces mandats dl pre(crite pour
~tre ob(ervée , à pei ne de nu llieé ; qu'ils
[ont préférés aux Grad ués fimples &amp; nom·
m és, &amp; à couees provifions des Ordinaires,
&amp; que le Pape dans ce cha pitre (e réferve
la prévention, tant dans les mois des Gra~
du és, que dans les lix m ois libres, &amp; le
pou voi r de conférer librement a u préjudice même de fes Mandataires.
L es ma ndats font a uj o urd' hui abrogés;
l e Conci le de Bi le ne les vo ulur pas colérer ; l'alfe mblée de Bourges en avoir defiré
l'a bo lirion; mai, le Con cile de Trenee les
a entiéreme ne {upprimés; les ind ults {ont
de vérieables mandats: mais comme ils
ont éeé accordés au Roi en faveur de {es
Officiers, qui (o nt pourvus en con(équence
de la nomi nation de Sa M a jeO:é, On peut
di re que ce droit qui appa rtient à Sa MajeO:é, efi une e(pece de parron age, lequel
ayant été accordé à la Couronne, &amp; accepté par les Rois, n'cfi plus ré voca ble
pal' le Saine Siege.
On peut remarquer fous les différentS
mOts cités au précéde nt article.&gt; que la
p lupart des di(pofieions du concordat couchant les bénéfices ne [Ont pas {uivies dans
!',,[,ge.
Que ll e loi doie.on Cuivre dans la colTaeion d'un bénéfice {jtué en pays d'uf., gc
&amp; dépe ndant d' un auere limé en pays de
concordae ? V. Chef-Lieu.
§. 4. CONCORDAT GERMANIQUE eO: un
trai té faie encre le P.'pe Nicolas V , l'Emp ereur Frédéric IV , &amp; les Princes d'A llemagne, le 19 mars J «8.
Ce Concordae, éeranger à n otre n ation,

CON

65)

l'i ntérerrc aujourd'hui par rapport aux pays
d'A ll emagne qui ont parré fous la domination des R ois de France. R ai{on po urquoi nous donnons ici une idée de fes
principales di(pofitions eu égard à notre
juri{prudencc. Les Auteurs ont divifé
ce Concordae en quatre pa rties. Dans la
premiere, le Pape (e réferve la colla tion
de cous les bénéfices compris dans les Extravagantes execrnhilis &amp; ad regimen, dont
l'une comprend to us les bénéfices vaca l1CS
de plein droit pour caure d 'incompatibilité, &amp; l'atICte cou s les bénéfices vacants,
non~feu l emen t in curia ( V. Incompalibilitl,
Vncnnce in curin,) mais à deux journées
d e Rome, de quelque nature que (oient
ces bénéfices éleél:ifs ou co llati fs, (éculiers
o u réguliers, (ujetsà réridence ou non (ujees
à réliden ce , à charge d'ames, ou (.,ns
charge d'a mes
de quelque qualieé que
{oient ceux qui les polfedent.
La (econde partie regarde toutes les élec.
tia ns qui Ont be(oin de la confirmation
du Se. Siege.
La rroifieme comprend les bénéfic es collatifs. Elle établit la collaeion a lternative
par tou r de mois, à commencer par janvier
po ur le Pape , de tou s les bénéfices colla tifs entre le Pape &amp; les Collate urs ordi.
nai res. Les premieres dignités des c h api~
eres d es Egb[ts caehédrales &amp; collégiales
(Ont excepeées de cette di(polition ; c'eO:à - dire, qu'on les lailfe à la collation ou
éleél:ion de ceux à qui il a ppartie nt de deoir
commun. Ces derniers conferent auffi les
a Ulres bénéfices, li le Pape n'y a pas pourvu
dans les trois mois.
Les a nnates font l'objee de la qu atrieme
portie de ce concordae, filiv ant lequel elles
doivent êrre payées pour routes (ortes dt:
bfnéfices à l'exception de ceu x qui n'e&gt;:cedent point en rC\'enu p la va leur de vingt~
quarre Aorins d'or de la Cilambre.
LeConconbt germonique fut reçu dans
tolites les Egli{es de l'Empire, &amp; les Em _
pere urs l'ollt étendu aux provinces qui
one depuis été réunies à l'Empi re, ou qu i
(onr de ve nues membres des EralS hérédiraires de la m ai (on d'Autridle, comme
les Pays - bo&lt; , le Comté de Bourgogne,
la Franche-Comeé &amp; la Lorraine. A me_
[ure que ces provinces one été réunies ~

.«

�70

CON

CON

la Couronne) les Papes ont envoyé à nos
Rois des indul" par le(quels il les ont
(ubfutués à leurs droits) (e réferva m (eulement le droit de donner des proviGons
fllr les nominations royales. l'.ar ces indui ts le Roi exerce ) au moins da ns les
Evêchés de Metz ) T oul &amp; Verdun ) deu x
droits : l'alrernaci ve , &amp; la rélèrvc. En vertu
de l'alrernative ) le R oi pourvoit aux bénélices vacants dans les mois du Pape , &amp;
en vertu de la ré(erve ) le Roi nomme

aux premieres dignités en

[DUS

aux Egli(es du roya u me, à la prierc des
Rois , ou que le&lt; Rois ont confirmés;
ce qui s'applique encore mieux aUx indults
accordés à nos Roi, mêmes pa r le {a.ine
Siege.
§. 5.

CON COR 0 A T 0 E L' É C L

r SEO ft

BE S A N ç 0 N. On appelle ainfi le traité
qui (e fit le ' 9 juin 169" dans la (aile
capitulaire de l'Egl i(e métropolitai ne de
Be(a n~on , enrre M . de Vaubourg &amp; le
Chapitre de ladire Egli(e_ Le Roi Louis

mois ; mais XlV, devenu maître de cette province

les Offices claulhaux &amp; les Cures font exceptés de certe concelTion. Une comellacion rouchant la Prévôré de l'Eglife de
Cambrai , a fair agirer Forrement la que(tion de favoi r , li les premieres dignirés
après la Pomificale, &amp; les principales dans
les collégiales , (ont réferl'ées au Saint Si ege
par le Concordat germanique. Ce procès
ell encore pendant entre un élu par le chapirre , &amp; un pour vu par le Roi. M. Piales
rapporte , en fon traité dcsréferves J ch. 17 )
une confultarion (ur cerre même quefiioll J
où il cil établi que ces digni tés ne (onr
réfervées que par les regles de Chancellerie
pollérieures au Concordat, &amp; que le Pape
ne peut pas même en pre(crire la collarion contre cefte loi publique. Dans les
trois Evêchés , la réferve des di gnités eO:
exprelfe par différentes bulles , &amp; le R oi
y nomme (ans difficulté en ve rlU de l'induit du Pape Clément IX en 1668 . M.
Pia les , {uire du m~m e trai té , ch. J. v.
{ur cette matiere les Mém. du Clergé ,
tom. I l , pag. 1809 &amp; (uiv. Biblioth eque
Cano verh. Concordat, au x add ir. Voyez
Lorraint , Francht -Comté , Flandres , P ays,
Sous ce dern ier mot , on voit les diffétences qui (a m entre le Concordat germanique &amp; le Concordar fTancois.
N ous devons rem a rque~ ici , que les
induitS accordés au R oi (ur les pays d&lt;
Concordat germanique (ont regardés à
Rome d'un œil bien différent, qu e le concordat même. On y tient que le Pa pe ne
peut déroger au Concordat, pa rce qu e c'ell
un véritable contrat, au lieu qu'il peur déroger aux indu lts qui ne fOnt regardés que
comme des privüeges. Toutefoison Fra nce,
dit M. Dubois, tom. l , pag. 41j , le Pa pc
ne peue révoquer le$ privileges accordés

par droit de con quête, aurait pu en vertu
de la maxime fi (a uvent alléguée dans cet
ouvrage , y abolir le Concordat germ anique, &amp; ordonner pu re ment &amp; (jmpl emenc
l'exécution du Concordae Fra nço is , &amp; des
aurres loix eccléGalliques du ro ya ume dans
la Franche- Comté; il l'eût pu, m ais il
ne le fit pas. Ce di gne mona rque , pa r une
conduite pleine de (agelfe &amp; de piété , ne
voulut exercer (es droits (u r les Pré latures
éleé\:ives de cette province, qu~après qlle
la premiere Egli(e du pays Illi eue Fa ir ce(lion de (es droits pour l'éle&amp;ion de l'Archevêque de Be(. ncon. S. M . dépura à
cet effer le lieur de Vaubourg pour lors
Intendant au Comré de Bourgogne. La
celTion Fut Faite fous le bon plailir du Pa pe
par le Chapitre, auX temps &amp; li eu que
derrus, fous différents privileges q ue le R oi
voulut bien accorder ~ celte Eglife ; voici
dans quels rermes ces privileges (Ont: " Que
ledit Chapirre colltinuera d'~tre (ou s la loi
du Concordat germaniq ue pour l'élc&amp; ion
de fes dign ités &amp; canonicats ; que la réga le n'aura pas lieu à la vaca nce du Siege
de Beran~on, &amp; que le Chapitre en aura
l'économat &amp; plufieurs autres droits parriculiers qu'on peur voir da ns le Concordat

dom voici la teneur u .
l 'an mil Ctx cent qu atre-'fingt-di x-huÎt , fe
vingr-neuvieme jour du mois de juin t Mer...
fl eurs les haut Doyen &amp; Chanoines de )'illufire
Chapirre de l'Eglife mérropoliraine de Befancon , étant extraordinairement &amp; capitu laire"
:nent affembJés en la forme &amp; maniere accou·
tumée , pour délibérer fur ce qu'ils om à faire
dans la conjonélure préfenre de la vacance du

Siege archiépifcopal , par le déci. de l'illuflriClime &amp; révérendifJime Seig neur MefTire An~
roi ne- Pierre de Grammont, arrivé Je {econd

CON

jour du moi. de mai de 1. préfenre année ; ~

CON

71

chard, Pierre-Alberr de Chaillot. Nicolas-

l'occalion duquel décès , Cuivam le Concordat
Germanique aauellemenr obfervé dans leur
Egli(c , &amp; dans lequel il s font compris comme
ayant touj o urs fait panie de la narion Germanique , ils on t droit de procéder à l'éleaion d'un
nouvel Arch ev~ quc , dans le remps &amp; ave c
les formaliti s pre fcrires par ledit Concordat;
confidéranr le zele qu e l'invincible Monarque
Louis XI V , Roi de France &amp; de Navarre, a
roujours fait paroîrre pour le bien de l'Eglifc
&amp; de la Religion, Ca pléré conflanre &amp; fan application continuelle à nC faire que des choi x

Marin d'Orival, Bruno-Jofeph Guerinet , Antoine Chapuis &amp; Francois Marin , tous Cha..no ines en ladite Eglife', capirulaire ment afièmblés en III maniere llVant dite, fe font défillés
&amp; défiflenr , &amp; fom cellion pure &amp; fimple
par le préCenr aél:e capirulaire en la meilleure
forme &amp; maniere que ceffion peut ~tre faite ..
fou s le bon vouloir &amp; pl.ifir de N. S. P. le
Pape, du droit app arte nant audit Chapirre ,
&amp; de la polfellion en Jaquelle il efl d'éJire fan
Archevêque, t;!.nt en veuu du droit commun
qu'cn conféquence des Concordats Germanidignes du fils ai né de l'Eglife pour remplir les que s, en faveur du Roi, tam pour lui que
Archevêché. &amp; Evéchés de fan royaume &amp; pour fes fucce(feurs Rois de France &amp; de Nades pro vinces conguiCes par [es ju{tes armes , varre , Comtes de Bourgogne, à perpétuité,
&amp; cédées ~ Sa MaJeflé par les rra iré. de paix, le tOUt cntre les mains de mondit Cieur de
il s om cru ne pouvoir rien faire de plus utile V ;!. ubourg , Commiffaire député pour Sa Mapour l'EgliCe, le diocèfe de Befancon &amp; le. jeflé , leque l a accepré &amp; accepre ledir MMepeuples qui le compofent, que de 'céder à Sa ment &amp; ce ffion , &amp; a promis élU nom du Roi
Majefl é le draie d'éleélion de l'Archevéché de qu e , vaurion arrivanr dudit Archevé ché , de
Refan con, qui compete &amp; appanient audit Cha- qu e lque ma niere &amp; en que lque temps qu e ce
pitre: de ce tant pour la préfenre vacance, pui(fe é tre t l'Eg li fe de Befancon fera exempte,
que dan s la fuire &amp; poue toujours: mefdlts comme elle a to ujours été , 'de la régale {pi rifleurs du Chapi tre ay ant enfuÎte été affurés par ruell e &amp; temporelle , &amp; qu'elte ne fera pas inM onfieur de V aubourg Confeillcr du Roi e n troduite dans la pro vin ce ni dans le diocèfe;
(es Confeils , MaÎue des requêtes ordinaire &amp; e n conféqu ence l'adminirlration &amp; économat
de fon hdtel , Imendanr de jultice , police &amp; de l'Archevckhé , Je Siege vaca nt, appartienfi nances au Comté de Bourgogne, qui s'ell: dra audit Chapitre, conformémem ~ l'ufage
rendu Lans la (ail e capitulaire dudit Ch apitre, des Eglifes &amp; Chapitres d'Allemag ne , à l'exque Sa Majeflé auro ir rrès agréable ladire ceC- clufion de tOU S autres, no n-feulement daC)S Befion, qu'en tou tes occalions elle donne roit [anron, comme il en e Cl: en poffeffion , mais e nde ,): marques audIt Ch apitre de fa fadsfaél:ion Core dans [Oute la province : que ledit Chapi&amp; de fa re connoiffance royal e , &amp; qu'il avoir tre de Befancon jouira paifibtement des droi tS
plein pou vo ir de fadit e Majefté d'en traiter d'éleélionen 'tout temps , du haut Doy enné &amp;
avec ledit Ch apitre ; pour ce mefdirs fi eurs de fes autres dig nités &amp; per[onn ats, de mê me
les haut Doyen, Chanoines &amp; Chapitre de que l'éleéHo n de Ces Canonicats altern ari veladite Eglife mérropolirai ne ; fa voir l'illuCl:ri f- me nt ave c le S. Si ege , fuivan t l'ufage de ladit e
Ci me &amp; revérendi!Time Seign eur. MeiIi re Fran- Eg liCe métropoli taine , &amp; de meurera dans 1ercoi_-Jofeph de Grammonr Evêque de Phila- dics Concordats Germôlniques, &amp; dans tOUS les
delp hi e , haur Do yen de ladire Eglife , &amp; droits en dépendants ; que ledit Chapitre co nMefllre Claude-Francois d'Ee mskerk g rand rrétinuera pareille ment de merrre les fcellux dans
Corie r , Fra n~ois -Bônaventur e Job elot Archi. le Palais archiépifcopOl I &amp; d;!.ns rOUtes fes maidi&gt;!c re de Salin s , François Gafpard de Gram_ fons canoni ales &amp; de lad ite Eg life , où fo n A r·
mont Archidiac re de Gray , Anroine F ranco is chevêque, fes Chanoines &amp; fes fuppôts décéde Rli etcrfvich de Moncley A rchidiacre' de deront t fOI ns qu'il fo it permis à aucun Juge de
les y troubl er, ni de s'ingérer à le f.1ire 1 non
Lu xeut . Philippe Lou vet, Claude de Belot)
plus que les in ve ntaires de leurs bie ns: que
Clau de de BOÎtoufet, Hugu es-r gnace M aré chal, Charl es Francois Franchet, Philippe_ le détroie o u diftria ca pirulaire fub litlcra 7
Pau l de Labore y Th ~oIoga l , Jean-Francois de comme il d t à préfent &amp; qu'il fera perm is auMefmay , Jean Baprifte l'Eche lle, Cl~lI r1 es_ dic Chapi rre de rétabl ir aux environs d'icelui
Jofeph Maréchal, Claude - Fr;!.nco is d'Or- lIurant de maifons cano oial es &amp; de fuppÔts
champs , Jean-Francois Mai re t: Etienne- qu'on e n a occupé &amp; dérru it pour ln co n{trucF ra ncois Ling loi s , L1éonard Rich ard, Claude ti on de la citadelle ; fur teCque ll es , de même
Boifôr, Pie rre-Francois d'Orchamps , Clau de· qu e (ur ce ll es qui fonr e ncore exifta nres , ledit
A nro ine Fran chet, Jea n Courvo ifi er , Louis Ch&lt;l pÏtre con tinuera d'avoir une entie re pol ice
&amp; jurifdiél:ion , comme encore dans [OUt le
de Labore y, Philibert - Jofe ph Boudret, P ierre Fra n~oi s Racle r , Guillaume Bo re cho u , dé rroit à l'ex cluClOn de touS autres : qu e ledi t

Antoine Marin, Pierre l.amoral de Montri-

Chapilre fera déftnrél'efie des grandes perres

�71

CON

qu 'il a f,ires pour 1, dém olitio n de fon Eglife
de S. Etienne &amp; defdires maifons : que [DUS les

traités hies au rega rd des exemptions dudi[
Chapitre, (oir pour le fpirtlue\ ou le temporel,
&amp; en pan icu ier le trai té (aÎr avec le Seigneur
Claude de l, Baume Arc hev êque dudit Ilef,ncon 1 cecu &amp; ligné de T ro ucreau &amp; Corcelle,
ên daœ ~u J 5 fêh' rier 1 556 , par lequel conne

de "exemprion qu'a ledit Cha~üre de la junfruelion de l'O rdinaire diocétain, 6.: qui a

été appro uvée par le Pape Grégoire X Il r, ferom confirmés &amp; exécutés en cour poine , &amp;
que led it Chapiere fera de plus co nfirm é d'ns
cous les droits, prÎvileges , prérogarives, prééminences 1 exemptions &amp; jurifdŒl:ion dont il
a joui ou dû jouir jufqu'à préfen t. Enfin pOUt
:l.utori rer le préfem Concordat &amp; en affurer la
validité &amp; J'exécution t mondit fieur de Vau ·
bourg Commitl"aire dépu[é par le Roi 1 a pro-mi, 15&lt; ,'efi obligé ~ud" nom de S. Majon" ,
de le Faire rat ifier &amp; confirmer dans trois femaines, à prendre d ~ s la dare du préfent aéle,
par lettres parences du Roi qui feront enregif(rées au Parlemenr de Befaocon &amp; par-tout où
befain fen ; &amp; merdits fteu rs' du Chapitre pourront pourfui vre l' homologation dudlt Concordat en CcUt de Rome, En foi de quoi ledit
1ieur de Vaubourg Commitrai re , &amp; lefdi ts
{jeurs haut Doyen &amp; Chanoin es faifal,t le
Ch'pitre de I.d ire Eglife , anr fig né le prMen,
ade double les jour , mois /li an que deffus, &amp; one fait .ppofer le cachet dudit fi eur
CommilTairc , &amp; le feelu dud it Chapitre.
Signés nE GRAM MONT DE PtHLADELFHIE,
&amp; autres dudlt Chapitre, après que ledlt ueu.r
de huboutg , fig né pour &amp; au nom de S.
M. jeili ,
Lettres pattn tes pou r approu"" fi confirmer
le Concordat pajJl. entre le fieur de Vaubourg , Commiffaire fi D lpwi de Sa Majeflé, &amp; lrs haue D oyen &amp; Chal/oines de
l'dlu(1re Chapitre de l'Eg"fo mltropolita;ne
de Befanfon.

LOUIS , par la gcace de Dieu, Roi d~
France &amp; de Nav arre: à nos amés &amp; féaux
les gens tC11!m nOtre cour de Parlement de
B efa n~on,

Salut. Ayant vu &amp;. lu le Concordat
fait &amp; palfé le '9 au mois de juin der nier,
entre le fl eur dt Vaubourg Confeiller en nOi
Confeils, Ma;,re des requ~tes ordinaire de
notre bôtel , Intelldant de ,juflice , police &amp;.
finances au Comté de Bourgogne, Comll1llTaire
pic nous député à eet effet i &amp; les haut Doyen
&amp; Chanoine. du Chapitre de l'Eçlire métropolitaine de BefancoD , entraordinatremcm &amp;: cal'it~irernent ~Jtemblis;, mêm~ eifef i &amp; ay. nt

CON
bien agré&gt;ble ledit Concordat, lequel ell ciattaché fous le contrc- Ccel de notre Chancellerie ; defirant auffi fuÎvant ce qui eft porré
par icelui, &amp; dont ledi t lieur etc V aubourg
eft convenu en nOf re nom, le confirmer l!i::
aucorifer; A CES CAU SES &amp; autres bonne,
confidérations à ce nous mouvant , nous
avons confirm é &amp; approuvé, confirmons &amp;
approuvons par ces préfenres (ignées de notre
main 1 ledit Concordat; voulons &amp; nous plaît
qu'il f"rte fon plein &amp; em ier cff~ t ; &amp; pour
cene 6n nous avo ns promis &amp; pro menons,
en foi &amp; paro le de Ro i de J'enrrerenir &amp; garder de norre part fan s y contre ve nir ni p ecmet~
cre qu'il y Coit contrevenu en aucune maniere.
Et pour en aOurer &amp; rendre l'exécution plus
certaine, nous vou, mandons &amp; o rdonnons
que ces préfentes &amp; ledit Concord:\t vous ayez
à enregiftrer , &amp; en toUt ce qui vous concerne
fàire garder &amp; obferver le contenu èfdires pré{emes&amp; aud it Concordat, Celon leur (orme &amp;
teneur, fans y contreven ir 1 ni permettre qu'il
y Coit contrevenu en façon Q4elconque : Car
(el eft DOtre pfaifir. Donné ~ Vcrfailles , le
quim.e du mois de juillet. l'an de grace mil
fi x cent nonante-hu it, &amp; de norre cégne le
cinquante·fixieme , Regiftré au Parlement de
Befanfon le 30 luillet 1698,

COM
&lt;les po{fcffions pendaRt plu fi eurs liecles,
que [ur ce que {es m embres é toient Clercs
ipéciaux &amp; chapelains d es Souverai ns du
Comté de Bourgogne, ce qui le m ettait
au nombre des Cain tes Chapelles_
§. 6. CONCORDAT POUR L A BRETAGNE.

V. Compac1.
§. 7. CONCORDAT entre Sixte IV &amp; Louis

Xl. V. Alcernarrve.
CONCOU R S , Concur[us. Aétio n t éciproqlle de per{onnes qlli agi{fent enremble
pour llne même fin ; on appelle concurrents
1

Comme pendant la vacance de l'archevêché de Beran~on , les abbayes, p.rieurés
conventuels IX non conventuels lieués el1
Franche-Comlé, l'adminifrraçion en appartient aux olliciers royaux, le roi publia
une déclarati on à cet cff., \ç L oél:obre
'7\' , regi{héc au parlement de BeÎançon
les 16 oétobre &amp; ' 9 no vembre 1?;' , qui
leur rert de regle al'ffi-bien que l'édit dt!
mois de janvier 16,,8 , &amp; un arrê t du '\
avril 1711 , revêtu de !ettrel-pare n,es tegi(lrées au même parle met" le 12 juin Îuivant. . .. Recueil dudit parlement : un
arrêt dll conreil revêtll de lettres-patentes
dll19 janvier 1750, a homologllé la rranr.étion pa{fée entre le Chapitre de la collégiale de Dole &amp; l'Archevêque de BeCançon , le L reptem bre ptécédenr; &amp; faiCant
droit rur l'appel comme d'abus interj eré
des bulles de Benoît Xl, &amp; J ean XXIII
par l'Archevêque ; l'arrêt décla re qu'il y 4
ahuHn ce que par "[dltes hulles , ladite Egli[t
de D ole &amp; le[dies Chanainu &amp; Chnpicre one [éd
exemptés de l'aworit! fi ;urifdic7ion ordinaire
dudit Arcw.vlojue et foumis immédiatement. au

St. Siege. l.e chapitte fondait {on exemp'
tion prétendue , tant (lu ces !;llllles &amp; rit,
dei

ou conrend tnts ceux qui ont en vue la pof-

krTion du même bénéfice.
Nous di fringuerons en mariere de bénélices quarre {orres de concours: ' • . le concours par examen; lO. le concours de pro"iiions: ; 0. le concours de dates en cour
dt: Rome; 4°. le concours entre Expec[~ll1[S.

§. 1. CONCOURS PAR EXAM EN. No us appelons ainli, le concours qui fe n::nninc
par le choix d'un (llj et recon nu le plus Ca-

pable après l'examen de tOuS ceux qui ont
l:oncouru. Cette voie, pour parvenir a ux
bénéfices, a &lt;té intonnlle dans l'Eglire juC-

qu'an temps du Concile de Trente, oll les
Peresa{fcmblés conlidérant l'imporra&lt;1ce des
devoirs qu'impüft:'lH ICI) curcs à ceux qui en
("nt pourvus, jllgerenr à propos d'éta blir
la VOle du concours pour ces (ortes de bénélices. Ils firent à cet effet un régie ment ,
qui, q 1I0ique forr long, doit être rapporté
ici. No us palfons ce qui regarde au coml.~encemellt , l'établi{femenr des Vicaires,
en attendanr que la cure [air remplie) nous
en parlons (ous le fl10r Commende.
fi Or ) pour cda l'E vêque ) &amp; celui qui a
&lt;hoir de patronage, nommera dans dix
jours) Olt rt! amre temps que l'E\'~que aura

l're{crit , quelques Eccléliafriques , qui
(oient capables de gouverner une EgliCe ;
Cl cela, en pré{ence des Commi{faitcsnom_
nlés pour l'examen. Il rera Lbre néanmoins
aux auu'es per(onlles qui conl101rro l1 t quel-

ques Eccléliafriques capables de cer emploi,
de paner leurs noms, afin qu'on pui{f~ en-

[ uire faire lIne inrorm~tion ex.éte de l'ige ,
&lt;le la bonne conduite, &amp; de la ruflirance
de chacun d'eux: &amp; même fi l'Evêque oule
Synode provincial le jugent plus à propos,
fi,i vam l'ur.~ge du pays, 011 pourra faire
Tome Il.

COM

73

(avoir, pat Ull m a nde ment public, que
ceux qui vo udront être exam inés ) aient à

Ce préÎcm er.

L e temps qui am a été m a rqué étant paCré , rous ceux dont on aura pris les noms
reront examinés pat l'Evêque; ou s'i l efr
occupé a illeu rs, pat rOll Vicaire général,
&amp; par trois a uacs examinateurs, &amp; no n
moins: &amp; en cas qu'ils Coien( égaux) Olt
linguliers dans leurs avis; l'Evêque ou rOll
Vicaire pourra [c joind re à q ui il jugera
le p lus à propos.
A l'égard des examinareurs, il en rera
propo[é fix au moi ns tous Ics ans par l'EvË-

que, ou [011 Vicaire général, dans le Sy1 n ode du diocèCe , leCquels Ceront reis a J 'ls
méritent {on agrément &amp; (on approbation.
Qland il arrivera que quelque Eglire viendra à vaquer, l 'E vêque en choilira trois
d'cncr'cux ) pour faire a vec lui l'examen,
&amp; quand un autre viendra à vaquer dans

la ruite) il pourra enCOre choilir les mt:..
mcs ou tro is auu"es tels qu'il voudra elltre les {j x, Seront pris pour examinateurs,
des Maîtres , ou Doéteurs) ou Licenciés cn
Théologie, o u en Oroit canon; ou ceux
q ui paraîtront les pills caYrables de cet emploi encre les a ua-es Eccleliafriques , Coir {écu liers, Coit ,-éguliers , même des Ordres
mendiants, &amp; to us jureront {ur les (aints
Evangiles d e s'en acquitter fidell ement,
fans éaard à aucun intérêt humain.

Ils

re gard eront bien de jamais rien pren-

dre IÙ deval1tni après, en vue de texamen ;
au tr ement tan t eux-mêmes, que CCux auffi.
qui leur donl}eroient quelque cho{e) encourront lima nie ) donr ils ne pourronr ~ rre

abCous qu'e n quirrant les bénéfices qu'ils
pofl~doient , même auparavant ) de quelque maniere que ce flit, &amp; demeurant in-

habiles ~ en jamais pofleder d'alltres. De
toutes lc{quelles chores ils reront tenus de
rendre compte, non -(t:u lemen t devant
Dieu) mais même, s~jl en eft be(oin, dc-

vanc le Synode provincial , qui pourra les
Pllllir [évérement, à l:~ dircrétion, sil [e
décou vre qu'ils aie nt f"it quelqlle chaCe
conrre;: leur devoir.
L 'CX3mell étant ainli fait) on déd:'lrera
(Ous ceux q:Je les examinateurs auront jugés
capables, &amp; propres à gouverner l'Eglilè
vaca nte par la maturité de leur âge, leufJ

K

�74

CON

bonnes mœurs, leur r.woir , leur prudence ) &amp; (Outes les aUrI'es quali(és néce{{ài.
res à cet emploi. Et entre eux tOUS , lJEv~ _
que choifira celui qu'il jugera préférab e
par-delfus toUS les aurtes; &amp; 11 celui - là,
&amp; non 11 autre fera conférée ladite Eglife
par celui à qui il a ppartiendra de la conferer.

Si elle dt de patronage ecdéfi aGique,
&amp; que l'inlhtUtion en appartienne à l'Evêque, &amp; non à auu'e) cdui que le Patron

aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvés par les ,Examinateurs,
fera par lui préfenté à l'Evêque pour être
pourvu: mais quand l'inlhtution devra
ên. ' faite par autre que par l'E vêque , alors
l'Evêque feul, entre ceux qui ferom dignes,
choifira le plus digne, lequel (era préfemé
par le Patron à celui à qui il appartient
de le pourvoir.
Que fi l'Egli(e elt de patronage laïque,
celui qui fera préeemé par le Patron fera
examiné par les mêmes Comminàires députés , comme il elt dit ci-dellus, &amp; ne
fera point admis s'il n'en elt rrouvé capable.
Et dans toUS les cas (ufdits , on ne pourvoira de ladite Eglife aucu n autre que l'un
des Ii,fdirs examinés &amp; approuvés par lerdits Examinateurs, [uivam la regle ci-deffus prefcrite; fans qu'aucun dévolut ,ou
appel interjeté, même pardevant le Siege
apoltolique, les Légats, Vice- Légats, ou
Nonces dudir Siege, ni devam aUCuns
E\'2ques ou Métropoütains) Primats ou
Patriarches, puilfe arrêter l'effet du rappOrt defdits Examinateurs, ni empêcher
qu'il ne foit mis à exécution) autrement
le Vicaire que l'Evêque aura déja commis
à (on choix pOUf un temps, Ou qu'il commettra peut_être dans la fuite , à la garde
&amp; .conduite de l'Eglife va came , n'en feta
PO,nt retiré jufqu'à ce qu'on l'en ait
pourvu lui. même ) ou un aun'e approuvé
&amp; élu comme delfus.
Et toutes proviuons ou inltirurio ns faites
hors de la forme fufdite (eront tenues
&amp; eltimées fubreptices , rans qu'aucunes
txemprions puiifmt valoir contre le préfent décrer , ni aucuns indults, pri vileges,
préventions, affeél:ations, nouvelles pro-

,·ilions) indults accordés à certaines Uni.
.. c:.rlités, même jufqu'à une certaine [am me,

CON
ni quelqlles autres empêc hements q u e ce
{oir.
Si néanmoins les revenus de ladite Pa.'
roilfe fonr fi perirs qu'ils n e méritenr pas
qu~o n s'expore aux formalités de cet examen, s'il n'y a per(onne qui fe pré fente
pourfubirl'examen, ou r. à caufe des dilfe nlions, &amp;des faél:ions ma nifeltes qui (e ren·
contrent en quelques lieux) Il y avale lieu.
de craindre q ll' il ne s'élevat pa r occar.on
de plus grands bruits &amp; de plus gra nds démêles ; pourra l'Ordinaire, fi a vec l'av is
des Commillà ires dép utés il le juge expédient en fa con{cience, omettre ce s fo rmalités, &amp; s'en tenir à un autre examen
particulier) en ob(ervanr néanmoins les
autres chofes ci-deffus prefcrires.
Er r. même dans ce qui elt ci-delfus mar.
qué touchant les formalirés de l'examen ,
le Synode provincial trouve quelque chofe
à a jouter, ou à rel&amp;cher, il pourra pareillemenr le faire.
Da.ns les pays où le Concil e de Trente
a été reçu) le concours a donc lieu pour
les Cures dans la forme que prefcrit le
réglemem dont nous venons de parl er ;"
mais l'on y a [ouvenr agiré la quefiion de
favoir , fi les Vicai ries perpérue ll es q u i
{ont à la nomination des Curés primitifs
[om (u jetres au concours) co mme les tirres.
des Cures indépendantes ; le Pa pe Pie V
conformément à différenres déci lions de la.
Rote &amp; déclarations de Cardinaux, déci da qu'elles n'y étoient pas fujenes par fa
bulle du mois de novembre J ,67, ail
exequendum.
Il ne paroÎr pas que dans les pays d'obé.
dience) le concours ait lieu pour d&gt;autres
bénéfices, fi l'on excepte quelques Eglife~
cathédrales &amp; coll égiales où les prébendes théologales {onr données au concours:
ce qui ne fait pas m ême exception en un
certain fens , pui{q u'on peut mertre ces
bénéfices au nombre de Ct: llX qui, comme
les cures, font chargés de fonél:ions im·
E~rtantes, quoique régu liérement i ls ne
[o,.nt pas fourni s à la loi d l1 Concile_

fQuelques Conciles provinciaux tenuS
en France dans le feizieme fiecle , one
adopté le réglemenrdu Concile de Trente,

CON

CON

75

fous certain es modificatio ns ; m ais il ne maniere de pourvoir aux cures, fi rent à ce
paroÎt pas q ue ces Conci les a ient été exé- fu jet des repré[entatio ns avec la permif.
cu tés long - temps da ns les provinces fi on du R oi , au Pape Benoît X IV, peu
n1êmes où ils fu ren t ten us. L e concours a après fo n élévatio n a u pontificat. Le Pape
paru dans ce royaume une voie nouve ll e les reçu t bien, &amp; fit expédier une bulle
de pourvoir aux bénéfices) qu i ) (ans pro- en date du 1 oél:obre 1740, portant qu 'à
d uire les ava ntages qu'o n s'en étoit pro- l'aven ir le concours pour les cures de Bremis, tendoi r à l'anéan tilfemenr des droits tagne , dont la vacance arriveroit dans les
d es Pat rons , &amp; étoir d'ailleurs [u jetre à mois réfervés a u St. Siege , ne fe ferait
bien des incon vén ients. Il fa ut lire ce qu'en pl us en cou r de Rome, mais devan t les Ordit M . Piales, en fan T raité des commen- d ina ires des lie ux où feraient firués ces
des , tom . l, p. f+ &amp; (uiv. L'art. 14 d e bénéfices ; le toll t fui vallt la for me preCl &gt;ordonnance du mois de janvier 1619 ) crite par le Conci le de Trente : 11 la cha rge
paroÎr cependant fuppofer gue le concours néanmoins que les Evêques Ceroient tenus
éroit en u rage. L e C lergé a llemblé en 16 H , dans les quatre mois de la vaCanCe de ces
délibéra s'i l éroir avantageux d 'admettre le cures, d&gt;envoyer à Rome leur certificat ou
concours pour les cures; mais les avis furent attefl:atioll de celui qui aurait été trouvé
fi partagés, qu'on ne décida rien; &amp; de- le plu s digne pour chacune des cures vapuis lors) il n&gt;en a plus été quefl:ion ; ce canres : li" laquelle aneltation ,on {eroie
q ui joint au témoignage de M. Talon, tenu de faire expédier à la darerie dans les
dans la caufe de l'a bbé de S. V aalt, prou ve deux moi s fuivants, UUle fimp le fignature
que de droit commun le conco urs n'a pas de provi(ion, en fave ur de celui qui aurait
lieu da ns le royaume_
été dénommé dans le certificat, &amp; à fa ute
T o utefois comme le conCOurs en lui- de fatisfaire à ces deux condirions &amp; dan.
même a une bon ne fin , &amp; que d'ailleurs le temps prefcrit, les cures feront répurées
le roya ume efi compofé de diverfes pro- vacantes, &amp; (era libre a u St. Siege de les
vi n ces 01, nos Rois lailfent fubfifier des con férer à volonté.
u fages particu liers, le concours&gt; pour les
Sur cette bu lle, les Evêq ues de Breta.
cures tant reulement ) intére(fe encore gne on obtenu des lettres - patentes al!
notre Jurifprudence par rapport à ces mois d e décembre 1740 , enregiltrées au
pays, qui [ont les mêmes où le con cordat l'arlement de Re nnes, le 6 fév rier ' 7-P ,
François n'elt pas exécuté comme da ns les fous ces modificarions qu'il elt intérelfant
autres. Il peut y avoir encore quelques de connoÎrre pour (e former de la Bretadiocè fes dans le royaume où dans le m ême gne ) l&gt;idée q u'on doit en avoir en ffi3.tierc:
cfprit du Conci le de Trente, l'ufage du de di{eipline eccléfialtique.
" Sans que le terme d'obédience, dir
concours qui n'efl: expre(féme.nt cond am né
par aucune loi du royaume) s'dl con[ervé. l'arrêt d'enregiltrement , employé da ns h
Les regles de ces différents pays fur cette bulle, puilfe êrre tiré à conféquence n i à
m atiere ne (ont pas uniformes , ni même
prétendre que les libertés de l'Eglife Galliconformes à celle que prefcrit le Concile ' cane ) &amp; les maximes du royaume} ne doide Trente, quoique peu di fférentes.
vt:nt pas avoir lieu dans cette pro vince,
Premiérement en Bretagne ~ où le COll - de même que dans les a utres pays roum is
conrs n'a lieu que pour les vacances arri- à la domination du Roi; &amp; {ails qu'il
vées da ns le mois du Pape, c'"toir l'ufage, (oit rien innové aux droits dont les Collai l n'y a pas bien long temps, que \cs Ecclé- teurs ol'dinaÎrcs [ont en poflè ffio n J ni paiialtiques ,qui vou laient être pour vus des reillem ent en ce qui concerne la di (cipline ,
cures vacanteS aux mois du Pape) a ll aient , les forme s , les "r.'ges établis da ns cetœ
à Rome pou r concourir. Rien de r. extra- province) rllivant les loix &amp; les ordonnan.
ordinaire &amp; en m ême temps de fi déI:,- ces du royaume: comme aufli {ans approvant.geux aux Eglifes de Brelagne ; les bation des énonciations contenues en ladite
Prélacs &amp; les antres Orûres de, cette pro- bu lle, t'n ce qleellcs pourraient avoir de
vince, frappés des inconvénients de cette comraire aux resles &amp; ufages obfenés dans

K '-

�CON

76

cette province, &amp; làns que les provi(iolls
des cures pniUènr ~rre expechécs autrement
que par I,mple (ignarure ,ni fujerres à
aucune nouvelle taxe) fou s quelque prétexte que ce loit." M. du C lergé, tom. '2,
p. '4 9..' '+i' &amp; fuiv.
'
p~ u de temps après cet enregiflTement ,
l'exécution de la bu Ile &amp; des leerres p'atentes accordées fur icelle, fut travedee par
des Ecclélialliques qui, craignant l'examen
de leur Evêque , continuerellt de fe faire
pourvoir en cour de Rome, les uns per
obitum , les autres par dévolU[, Pour :urêter le cours de ces &lt;mreprifes, les Ev' ques
de Bretagne s'adrenèrent au Roi, qui ren-

dit le

11 aOtl t 1741

J

une déclaration en-

legifhée au parlement de Rennes le 2) du
même mois.
Cerre declararion ordonne) en l i articles , que le concours {e fera dans les quatre mois de la vacance, graruÎrernent dennt l'h~que &amp; fi. Examinateurs, par lui
choifis dom deux (erom au mOinS gradués; que les originaires de la provlllce
feront (euls admis au concours, &amp; en cas
J

d'égalité de mériee) les originaires du diocèle où dl la Cure (eront préférés. Pour
être admis au concours) il faut avoir exercé
les fonCtions curiales pendant deux années
au moins en qualité de Vicaire, ou dans
une place équivaleme, ou avoir travaillé p ndant trois ans au miniCrere des
ames; &amp; li l'a{pirant cfl: d'un autre diocère que celui où eCr la Cure, il faut qu'il
prou"e quarre ans de fen'ice : les Evêqucs
peun:nt ne3nmoins accorder des difpenlès aux Gradués en Théologie. Ceux qui
fom déja paifibles poffeflèurs d'wle Cure,
ne peuvent êue admis au concours, que
pour une Cure plus importante avec la pero
m,mon fpéciale de l 'Evêque. Nul n'eCr
admis au concours qu'il ne fache la lansue Bretonne, quand les Cures font fituées
dans les camons où 011 la parle. Les arti.
cles fui 'Oms qui rOnt fort longs, teglene
la forme du COncours po ur l'examen des
.fpirams, &amp; pour le choix d'un d'entre ux,
L e Roi fini, par déclarer qu'il ne {cm rien
innové en ce qui concerne l'alternative
dom les Evêques jouiffent en Bretagne,
ni pour le' droit des Parrons laïques ou
cccléliailiques , ni pour les maximes &amp;

CON
ufages reçus d"ns la province, qui fe r ollt
obfervtscomme par le pane. M. du Clergé,
&amp; le Traité des Commend. par M, Piales 1
lac. cii.
L'Artois étoir fous la dominatio n dll
Roi d'E{pagne, dans le temps de la Con_
clufion du Concile de Trente: d'où vient
que les décrets de ce Conci le concernallr
la difcipline y furen t reçus, &amp; particulié_
rement celui q ui étab lit le concours po ur
les Cures. Le pays ne fut pas plmôt rentré
fous l'obéiffance d u Ro i, que les P atro ns &amp;
Collateurs i nférieurs réclame rent leu r an_
cienne liberté; l'Abbé &amp; les Religieux de
S, Vaall: , appellerent d' une fentenc. du
confeil d'Arrois, qui étoit favorab le au
concours. Par arrêt du parlement de Paris,
rendu fur cet appel le " janvier , 660 r
conformément aux conclu fions de M. l'Avocat général TaloD, il fur dit en infir_
mant la (entence, qu~il feroit pourvu all~
quarre Cures de la collation de l'Ab bé de
S. Vaall:, en la maniere &amp; Celon les formes accoutumées dans lt! royaume. Autre
arrêt défavorable au concours, du 21 janvier '743, au {ujet de la Cure de S. Geo rge
en la ville d'Arras, Après ces deux préJUgés, le concours pa roiffoi t devoir être re_
gardé comme aboli en Arrois, au moins
dans la panic du diocèfe d 'A rra s , qui ne
reUoreit pas au parl ement de Flandres,
L'Evêque cl' Arras pour confervcr les anciens u{ages de {on Eglife, s'adrenà au
Roi qui Iur (es repréfentations donna une
décla ration le ' 9 juillet '7++, enregiftde
au parlement de P31is le 17 aout de la
même année ..
Le premier orcicle de cette dédaration
cCr remarquable en ce qu'i l porre , que
routes les Cures du diocèfe d'A rras, dont
la collation &amp; préfemation appaniennent
à des Collateurs ou à des Patrons ecdéliaCriques , &amp; notamment dans la parrie
de ce diocè{e, qui eil comprife d ans le
Comté d'Artois, &amp; du reflort d" parlement de Paris, continueront d'être con ..
férées par la voie du concours, à l'exception de celles qui, par des privileges particu liers, om été données ju/qu'à préfent
de plein droit par les Collateurs.
Sal1s rapporter ici la difpofition des autres arü,les qui reglent la forme du con1

CON
cours dans le diocè{e c1'Arras, nous oblerverons en général {u r celu i-ci, que la déd.ration du Roi n'a introduit en Artois
aucun droit nouveau , qu'elle n'a fait que
confirmer celui qui fc trou voit déja é,ab li
par des titres , 011 par l' lIfage ; de forte
qU 'a il ne pOllrroit l'oppofer a ux P atrons
&amp; Collateurs de ce pays, q ui Ile fOllt ja_
lnais roumis à la loi du concours) o u qu i
jllll:ifieroien t q ue dep uis u n t emps immé_
mo rial , eux &amp; leurs p rédéceffeurs o nt di[poré librement des cures de leur colla_
tio n o u pré{entation.
Comme la réferve des mois n'a pas lieu
en Artois, le concours eft o uvert en toute
"acance , &amp; les Collate urs q ui font {ln'
l es lieux , expéclient les provifions. Le concours Ile nuit pas a u droit des gradués. Le
{urplu s des di{pofitions de ce réglemenr
dl aITez conforme à celui qui &lt;1voir été
f ai t deu x ans auparavant pou r la Ilretagne; il y a pourtant quelques ditférences
dont M. Pia les rend rai{on en l'endroit
cité; le meme Auteur dit, que qu oique
le concours ait été introduit dans le di ocère de Saint- Omer, en m ême· temps &amp;
par la même auto rité que dans cehli d'Arlas, ce pendant on n'dl: pas obligé de (e
confo rJ1'l cr aux dirpofi tions de CCtte loi,
parce qu'elle n'a éré taite que pour le diocère d'Arras) comme le prouve le préambule de certe même déclaration. M. du
Cl ergé, tom. 12, p. '4H &amp; {ui v. 1466
&amp; (uiv.
L e cOncours a lieu auflî dans la Lorraine,) pour les Cures qui vaquen[ dans
les mois rélèrvés au Pape. Dans les diocèfes de Metz, Toul &amp; Verdun, l'u{a ge
dt lors de ces vacances) que l'Evêquc Fait
publ ier dans la ville de (on fiege, l e jour
Oll il y aura concours,) lequel éml'H fi ni,)
l'Evêq ue donne aél:e a u {l'jet qui a été jugé
p lus capable. SlIr cet aél:e , le {ujet obtient
à Rom e des blllles fans difficulté. Si l'Evêg ue k,iiloit pa nèr quatre mois (ans don11er le concours) on pourrait impétrer la
Cure en cour de Rome. Arrêt de r éslem ent du parl eme nt de Metz du 6 aOût
167l , déclaration du J 9 avri l 1674 ,) rcgiCrrée au parl ement de Metz, le 5 juillet
]674. M. du Clergé, tom. 10, p. '3 00 ;
tom.u,p, 14l5, M, Piales , loc. cil, p. I J8,

CO N

r

77

Le concours pour les CUtes ell: encore
reçu dans la Franche - Comté, dan la
Breffe , dans les pays de Gex, Ilugey &amp;
Valrom ey , pour la partie qui dépend de
l 'Evêgue de Genève trans.Cé,é à Annecy,
[a n s préjudice to utefois du droit des Patrons, dont les préfentés (ont toujo u rs
préférés à tous les concurrents, pourvu
q u'on les trouve dignes. D éclaration d u
" août J 66 , , çnregill:rée au parlement
de Bourgogne, le J 9 décem bre fui Vant_
M. dll C lergé,l tom . ' 2, p . ' 425 . Ob{erv.
de D uperra i lu r les loix ecclér. part. 2.
Le même concours a lieu auflî da ns le
Rouflî ll on &amp; dans quelques cIiocè[es de
pays d e concordat, comme nous avons
dé ja ob{erl'é ; il a lieu dans la Flandre &amp;
d ans les Pays-Bas, fous les modifications
rem arguées par Va n-Efpen , dejur. E cc!.
parr . Z ) lit . ')..';l.JCOp. ').., &amp;. par M. Piales, lac.
cil, p. 16'9_

Quant a ux Virairies perpétuelles , la
bulle de Pie V n'a pas été reçue en France,
où l'on tient pour regle, que les Vicairies
perpétuelles "e {on t pas moins (u jems all
COncours que les Cures. U. du Clergé,
tom. 12, p. q25 &amp; fuiv. Cependanr qudqu es parlements des pro vinces où le concourS il. li eu) ont jugé le contraire) ilnd.
Les Pa trons eccieliaCriques peuvent obtenir du Pape dQS indults pour nommer librement aux cl1res dans les mois réfervé.
a u S. Siege. Les parlements o nt égarJ :1
ces indults. M, du Clergé, ror.o, '!, p.
14l8.
Il ne paraît pas que dans aucun cha pi_
tre de France, on (oit en u{age de oonner la Théologale a u conCours. Parl'art. 6&amp;
de l'ordonnance de Blois, certaines chaires de l' Univerfité doivent être données
au concours, V. Ullh'erfités ) Deg"~,
~. 2. CONCOURS DE PRO VISIONS. V . P roVifiOIlS,

Dme.

§. 3. CONCOURS DE DATE EN COUR De
ROME , V . D ate,
§. 4. CONCOURS n'EXPECTA NTS . L'O ll
voit fous le mot anteje, ri la préférence que
donne la clau(e de ce nom,) aux 1vlanda_
[aires qui en (ont favorifés dans leurs man..
dats ; en parl. nr du concours des pro"ifion s , m~me de celui des da tes, nou.
xappelolls auflî certains prillcipes qu'OJl

�78

CON

CO N

CO N

peut appliquer aux Expethn ts de la cour
de Rome) comme aux autres pourvus.
Mais rien de li. illuri le que la connoi flànce
des droi" ou privileses des ~l a nd.taires
.pofl:oliques , depuis l'abrogation des m.ndats. V. Mandat . Nous ne parlons do nc
ici rous c&lt;t article, que du concours des
ExpefrantS connus dans le royaume, fous
les noms de Gradués, Brevetaires &amp; lndultaires.

, onferre [eu nntiquiorem nominatum , qui lit:'
teras nominationis , temporis , fludi; ~ ollefrationis Ilobili/otis dtbitJ illfi nuavit'Il , pra'.
fe/Umoe feu nom innre cenealltur. Concurremi ..
hus tWJf'm lIominatis ejufdem ann; , D cc1ol'f's
Licentintis ) L icentintos .Bacca /aureis ( demp~
lis B accaltlllreis f'ormotis in Theologien J quos
fol /ore jludii TllCOlogici , Licefltimis in Jure
con Dnieo , ci,/ili out M edicina preeft rendos effi

-t

civilis M ngijlri.r in A rrihus prœfer,i volumUs.
COllcurrclllJbus QI/lem plurimis D oc7oribus hr
JiJ/erfis Fncultatibus, D oc1orem Tneologum J
D oc10ri in Jure, D oaorem in Jure CallonÎco ,
D oc1ori in Jure civili) D oc10rem in JI/.re ci.
I/I'li) D o8ori in Medicina p rœferendos effi
decernimus ) fi idem in L ieentiatis &amp; B acca_
laureis fl n 'ari debere ,'olumus.

11 elt de regle, établie p" le concordat
même, que da ns les mois de faveur, les
Collateurs ou les Pano ns eccléftaltiques
Ont la liberté de choilir entre les Gradues,
qui Ont fait inftnuer valablement leurs
lettres &amp; leurs atteftations du tem ps d'érude; &amp; que da ns les mois de rigueur ,
ils (ont obligés de difpo(er des bénéfi ces
vacants en faveur des plus anciens Gradués nommés. V. Graduis. Quand il arrive
dans ce dernier cas, c'elt- à - dire, à la
vacance d'un bénéfice dans les mois de
rigueur , qu'il y a concours entre des Gradués nommés en la m~me année) le COncordat au même endroit, ~ . flaruimus de
Collot. ordonne que les Doél:eurs {oi ent
ptéFérés aux Licenciés , les Licenciés aux
Bacheliers , ( Cauf les Bacheliers formés
en Théologie , le[quds à caufe de la fa" eur de l'étude de Théologie doivont être
préférés aux Licenciés en Droit canon, )
les Bacheliers en Droit canon ou civil aux
M.Îtres·ès-Arrs. Que s'i l y a concours de
plufteurs Doél:eurs en différentes Facultés ,
le Doél:eur en Théologie doi t être préféré
au Doél:eur en Droit , le Doél:eur en Droit
canon au Doéleur en Droie ci vi l , le Docteu r en Dtoit civil au Doél:eur en Médecine, &amp; la même cho{e doi t êrre ob{ervée à l'égard des Licenciés &amp; des Bacheliers. Quand la concurrence (e trouve entre des Gradués de même Faculté &amp; dans
le même degré, on doit recourir à la date
de la nomination ou du grade : &amp; enfin
quand il y a conCOurs en cous ces anÎcles, le Collateur peut grarifier celui des
concurrentS que bon lui fem ble. Tel eft
Je réglement du Concordat en l'endroit
çité. Voici fes proptes termes:
Quo vero ad heneficia in menfibus gr-aduaFis, nominatJs defutQtis, antiqiliori oomÎneuo

df'cernimus) Bacca[aureos Juris cflnonici

QUl

E t fi eifdem Facu[tme &amp;- gradu concur,,_
rene ) ad datam nominationis fol/. g radûs re-

currendum

effi

volumus.

El fi in omnibus iis concur rer en t ) rune
volumus quod Collalor ordinarius inter eofdem
concurrentes gratificare poffit.

Le Concorda t fonde donc la préférence
enrre les Gradués, {ur trois cau (es: ,',
l'ancienneté ; ,'. le degré; ) 0 . la facult',
,0. L'ancienneté ne {ecom pte que de la
date de la nomination , &amp; no n de celle
des degrés ; clle opere a uj o urd'h ui ulle
préférence en faveur au limple M aÎ tre-èsAm , rur le Doé\:eur en Théologie, qu and
elle ne {eroit antérieure que d'u n {eul jour.
Par le Concordat il faudrait au MaÎtre-èsAm , pou r jouir de cerre ptéférence (ur
le Doél:eur , 1Ine anté riotité au moins d'une
année: &amp; relie étoi t au rrefois la Ju ri~lIu ­
dence, ainli q u'il paroÎt pa r les patOles
de M. l'Avocat Général du R oi , dans une
caufe rapportée par Bardet , rom. , , li v. 4
ch , ') ; elle avoi t pour Fonde ment , q ue le
Concordat regarde comme éga lement an·
ci , ni ,deux Grad ués nommés q ui ont fait
leur cou rs d'étude en même temps , &amp;
qui après leur cours d'l'rudes , Ont obtenu
l' un &amp; l'autre des letrres de no mination.
On préteJ1doi t enco re autrefois q ue ce
n'éroit pas le Gradué le plu s ancien par
la nomination ) mais cel ui qui avoit le
premier norifié au Pat ron Ol! au Colla·
teur cette nomination , qui méritoit la
préf~ren ce, Cette prétention étoit con trai-

te au texte même du Concorùat qu'on
peut con{u lter. L' intention du Légillateur
a été non d'af!i.ljettir les Gradués à notifie r les titres &amp; capacités ) immédiatement
~p rès leur nominati o n, &amp; par· là de les
conlli tuer en des frais inutiles J mais de
leut affurer un e récompenfe de leurs études J à chacun à fon to ur , en {uivant l'o rdre de leur réception , o u plu tô t la date
ue leur no mination. Il {eroit fo rt inuti le
q u' un Gradué , q ui vient d'obtenir {es letcres de nomi nation , s~e mpre iTht de les no tifier aux Patro ns &amp; aux Co llateurs , &amp;
s'a Cfujettlc aux frais annuels de la réitérati on po ur obte nir un bénéfice dont il ne
peut être po ur Vll que lo ngues années a près ,
c'eft·à- dire , lorfque tous les Gradués plus
ancie ns que lui, aurom &lt;té remplis de leur
txpeél:ati ve.
Mais pui{que l'a ncienneté fe compte au;ourd' hui du temps de la no mination , o n
demande li C'C It du jo ur de la fupplique,
Oll du jo ur de l'expédition des lettres de
nomi nation par le Greffier de l' Uni verftté,
q u'i l Fa llt compre r l'anciel1l1eté d'un Gradué
nommé? On doit voir [ur cette qucnion,
ce q ui dl: dit fou s le mot Gradués , à l'articl e des leu res de /l omination . Il dl: certain
q ue l'ancienneté fe co mpte d u jour de la
fu ppliqlle. L'arrêt de réglem enr, dont parle
M . d'H éricoll rt, en la pénult. édit. ch .
des Gradués, n. 8 du ) 0 août r708, n'a pas
été Cu ivi par un autre du même parlement
de Paris , du 9 juillet ' 71 ) . C e derniet
compte l'anci enneté d' un gradué , d u jour
de fa fupp lique , pro lit/t ris nominationis,l
conformément à la délibérat ion d'un e a l{emblée de l' Univerft té , do nt nous parlons
fous le mot Gradués. Un autre arrêt {olemnel , rend u au parlement de N ormandi e ,
le , juillet ' 7J', pour la cure de Saint
Godard de R o uen , s'eft enCore con formé
il. cerre délibération. M. Piales, dans le
{upplément de (on Traité de l'ex peél:at ive ,
tom. f , ch. 5 &amp; 6, p. ) ) , ra pporte ce
dernier arrêt, avec les condulio ns des gens
du Ro i ; o n le trou ve aull'i dans le R ecueil
d'arrêts de M. Routier , p. 4 ' . Mém. d"
C lergé , rom. ra, p. 4 " &amp; (uiv.
1". Le degré forme a ull'i, au défaut
àc l'ancien neté) un titre de préférence ;
la raifon en eft {enlible; lln Doél:Cllr eCl:

C ON

79

(uppoC.! plu s inftruit qu' un Licen cié; celui.
ci, plus qu' un Bac heli er , &amp;c. L 'exceptiol1
dont parle le concordat, e n fave ur d ll
Bacheli er formé en T héologie, à qui il
do nne la préférence {ur le Li cencié en droi t,
demande qu'on (e rappelle ce qui eft dit
fOll s le mot B achelier; nouS n1en dirons
rien ici ; nous re marquerons reulement ,
avec M. d'Hérico urt ) loe. cir. n. I l J q ue le
pri vilege des Bacheliers en Théologie
ne pellt à pt éfent leur do nllCr un droit de
préférence {u r les G rad ués qui {ont licenciés
dans un e autre Faculté.
A l'égard d u priv ilege dont jouiffenc
les R égents &amp; Pro Feffeurs des U niverG tés ,
d'être préFérés à tous Gradués en concours ,
à l'exception du D oé\:eur en Théologie, il
Faut aull'i {e rappele r ce q ui eCl: di t ro us le
mot Gradués, qu'autrefois les Un iverGrés
n'accordoient des lettres de nominatioll
qll'à leurs {upPÔts ; d'où vient que le Concile de Bdle &amp; le Concordat , (uppo{ant
les Pro felléu rs favorifés par cet u{age, ne
les diftinguent ras des Ecoliers. Ce même
u{age ayan t cellé, &amp; le nombre des Gradués
no mmés s'étant extrêmement Jnu lriplié,
par la Faci lité des U niverGtés à accorder
des lettres de nomi nation , les R égents o nr
réclamé la préférence qui leur éroit d ue :
&amp; voici les différentes loix qui ont été
faites en leur faveur ou à Icyrr ace. Gon_
La pre miere eft l'éd it d'H enri I V, dn
mois de mai ' f 96, par lequel il eft or·
do nné, arr. 4, q ue les Doé\:eurs Bacheliers
&amp; Licenciés en Théologie &amp; Droit canon ,
n ommés par les U niverlités de France , q ui
aurOnt fai t leaures pnbl iques da ns leurs
Facultés pendant trois ans) o u prêché
penda nt le même temps dans les vi ll es
murées, feront préférés pour les bénéfices
vacants aux mois de janvier &amp; de jui llet,
à tOLIS les autres Gradués plus anciens nommés. L'art, 5 accorde le même privi lege
aux MaÎtres·ès-A rts,Gradués nommés, qll i
auront enfeigné un cours de Ph ilo{ophie ,
pendant trois ans , ou qai auront régenté
l'e{pace de cinq ans , dans un e des pre_
mieres c1affes des C olleges des Uni verlités
Fameufes.
Cet éd it ne fut poi nt obfervé ; mais peu
1de temps après o n dreffa les articles pour
l Ia réformation de l'Univerlité; l'ull de ccs

�80

CON

CON

articles porte : Vi plu,.s ad doetndum Inl'I- qu i en attribué aux R égents [epténaires
Un/ur magij1ri ar/lum ) qui per fopt~flnium par l'art. f 4 d es (latllts : Gyml1afinrchœ qui
tlbJJue illlermiJlione , citrJ f,-audem , in. cc- per fiptem allllos in ce/dri Co/legio cùm Inude
{" r; coU'gio publiû documnt , prœferancur exercuerint) eoaem p rÎJ'llegio compreltendamur
omnihus grndua/is J ex jure lIominationis) in beneficiorum nomtnntùmibuj fjuo Prœcep ..
l xceptis Doc1orihus in Jacra TheologiQIDntÙm. tores , qui per totidem nnllos docucrint. Fon ..
Douzat, in fprcimen .
tan on ) t om. 4, p. 454.
Ce régleme m fut confirmé par arrêt du
Cet Appendix a éré ho m o logué au par.
parle ment de Par is, du 3 r"ptembre 1 f 98 ; lement de Paris, le l J {ep tem bre de l'ail
mais n'ayant été vérifié au gr.nd Con[eil 1600.
qu e cinquante ans après, c'elUl.dire , le 7
Par la déclaratio n d u mois de janvier
aoùt 16.,8 . Les lertres patemes obren lles 1676, le ro i co n 6rma , n on feul om ent le
à cet effet par l Univeriiré} ne furent enre- privilege des Régents (eprénaires &amp; des
,ü lhées qu'à la charge, que pOli r jouir Principaux des co lleges de plein exercice,
de la grace d'icelles, le[dits maÎtres·ès. mais il l'étendit auX Profelfel1rs en th éo_
acrs [erom tenus de régemer pendan t [cpt logie des deux m.i[o ns de 5 r bo nne &amp;
années ) ès colleges è(qllc!s il y aura exer· de N.va rre ) fo us la même o ndition
cice public de grammaire, rhéwrique &amp; que le privi lege n'aUl'oit pas lie u COntre
}, hilolol'hie, ou d'avoir cn[eigné pendant les Doél:eurs en Théologie. Œu vres po[ledit temps, ès collcges où [e teront lehlits thumes de M, d' [-jéric0 urc, rom. 4.
exercices) &amp; que rur le cerriticat des prin- quen:. ' 7.
cipaux des colleges où ils auront régemé,
Enfin, par une aut re déclaration d u lU
ils prendront aae dll Reaeur de 1Univer- ;'ll1'ier 1680, le légillareu r accorde 1.lité, qui lèra enreginré au gr&lt;/fe dudit m~megrace a u x Profdlè urs en Droit canOCon[eil , [ans frais, à peine par \C[clits sra- nique &amp; civil, &amp; en conféqu ence il velU:
dués, de déchéance de leur droits.
qu'i ls {oient préf&lt;l rés pour le d r o it de noAvan t l'en regil'rcmcnt de ces lettres pa· minatio n aux bénéfices, auX au tres grad ués,
relUes, je grand Con(eil n'avoir aucu n quoique plus a nci en s en d egrés , exceJné
égard aux pril'ileges des R ésents [el'té- aux Doél:e urs en Théologie [eulcmenr , [ans
nalres.
néanmoins que Ic[dits Doae urs puilfenr
A l' imir 'on de l'UnlverGté de P aris, emp~cher l'effet de la l'référence d ehli"
celle de Rheims fit , au milieu du dernier Profelfeurs en Dro it civil &amp; canoniqu e J:
liecle, un natut par lequel elle accorda à moins qu'ils ne Coient les pl us a nci e ns
à ceux de (es Régents qui auraient pro- gradués de ceux dts co nttndants qui
fcfl~ pendant [cpt ans, le privilege d'être avaient d roit aux bénéfices; &amp; en cas de
pré férés à toUS les gradués) exce pté les concurrence entre les Profclfeurs en rhéodoéleurs. Ce fiacur ayam été homologué logie, ou les Profell"urs ~s am, des
au parlement de Paris, en 1662. J a acquis profet1èu rs en Droit cano nique &amp; civil;
force de loi pour rout le relfort. Voyez veut que le plus ancien Grad ué d'cntr'eux
[oit préférc [uiva ne la priorité de [a noD egrls.
Les Régents [epténaires de l'Uni verfi té minatiOn .
En exécution de ces différentes loi» .1,
de Caën) jouilTcm d u même privilege
dans \a province de No rmandie, en vereu il s'élevait tous les jours de nou velles difd'un arrêr rendu en forme de réglement , ficultés, tant [ur la préférence accordée
fur une rcquêrc de cerce Ulliverfi ré, du au Doaeurs en Théologie [ur les {epré'4 aOût 1699. &lt;lIuvres ponhum . de M. naires, q ue [ur celle que ceu x- ci prétend~H éricourr , tom . 1 ) con(ulr. f 1.
daient (ur les plus ancie ns grj du és ; po ur
L'arr. ' 7 de l'Appendix pour la réforme Ics faire celfer, le roi re nd it une déclade la Faculté des artS de Paris, acco rde à ration, le mois d'oél:obre '743) resi fide
ceux qui auront été Principaux penda.nt au parlement de Par is le 18 n ovem bre
{cpr ans dans un college célebre, c'cn.à. fui vant. Voici les di[pofitio ns de cerre no udire, de plein exercice, le même privilcge velle loi, divi(ée en [ept articles; nOlis en
rappor tero llS

CON
rapporterons le préambule, 0(, tou t ce
que n o us venons 'de dir~ Ce tro u ve rappelé , &amp; de pills l'expofluon d' un cas pa rticulier, dont la {olurioll avoir paru pre[&lt;J.u'impolTi ble.

D le/aralion de Louis XV, qui rtCle la pré'prcllce entre diffircnts Graduts prétell dams avoir dr.oit (lU mIme bénéfice.
LOUIS, par la grace de Dieu, Ro i de
France &amp; de Na varre, à toUS ceux qui ces préfe nres vcrront: Salut. Quoique dans le coo~ours de plufieurs Gradués nom més Cu r le
Pl ~ rne bénéfice , le droit com mun eÛ t do nné
la pré férence au plus anci en, on crur néanmoins dans le temps du concordat p:lfft'! CIUI'C
le P a ~e Léon X &amp; le Roi Francois l, qu' il
était Ju ne d'avo ir q uelque égard à' la différence
des fac ultés , &amp; à la fu périorité des degrés enn e les concurrents dont la nominatÎo n feroÎ t
de la mê me ann ée. Ce fut par un mê me morif,
&amp; pour mettre entre les gradués un e difiin ctian favora ble à ce UX q ui Ce Ceroi e nt le plus
conCacr és au Ce rvke du public, qu e lors de la
réfo rmadon des {lawts de noue chere FU ie
J'Uni ve rflté de Paris, il fut jugé à propos de
donner un ava ntage à ceux des Gradués qui,
non ContentS de s'inrtruire e u x-m ~mcs , fe ferai e nt appliqués à l'ÎnftrlléHon des autres, en
e xe rca nt la fon8ion de Profeffe ur dans un
Collége célebre pe ndant Cept années de fui te .
fa ns interr uption &amp; fans fraude. M ais en leur
accordant la préfére nce fur les aUtr es Grad ués,
.q u oique nomm és ava nt eux, on f rut devoir
e xc epeer les Do8eurs e n Théo l o~e de cette
J'egle nouvelle ; &amp; fi dans des articles qui fur e nt ajoueés en l'année 1600 aux rtaruts de l'Uni vcr fit é , on étendit le pri vilege des Pro(erfeurs aux p rincipaux des Colleges célebres ,
qui les ;!.uroienc $ou vernés avec réputation
p endant fe pe annees confécutives, ce ne fut
q U'olvec la mê me exception qui avai t déja éeé
faite e n faveur de s D o8eurs e n Théologie.
Ceux qui l'enfei gnent dans les Ecoles publiques aya nt paru au Roi nacre td.s honoré Seig ne ur &amp; Blfaïeu l mériter encore \lne atten[ion pl us diftingu ée, il orç{on na p&lt;lrfcs lettres
p aœntes du mois de Ja nvier J 676, q ue dans le
.co ncours encre les Profefreurs en Théo logie &amp;
les P rofeffeurs au~ Ans , le plus ancien par
Ja pri orité de fa nomination feroit tou jours
préféré; &amp; à l'éga rd des Doacurs en Théol ogie qui avoiem été exceptés du privilege des
Profeffeurs &amp; des principaux feptén:l Îres , ces
lenres paee ntes confervcnt à la vérhé la meme
xcep rio n, mais avec ceu e J.irni[a d on qu'ils

Tume Il,

CON

SI

ne pou rraient néa nmoins empêche t l'effet de
Ja prHerc~cc accordée.aox Proferfeurs &amp; aux
l:'nncipaux , 'à moins qu 'ils ne futrent les plus
anciens des conrencl.ants qui ava ie nt droit au
bénéfice. Ces difpofitions, qu e la déclaration
du '2.6 janvier 1680, app1îqua aux Profeffeu ri.
en droit civil &amp; ca noOlq ue 1 one eût na1 rre une
q ue n ion qui a par u former u ne efpece de problê me prefqu 'infoluble en matiere de lu rifprudence ; de crois concurrents qui afpircnr au
même bénéfi ce, l'un dl: un fimple Maltre-èsArts , mais le plus ancien dans t'ordre de la.
nomin ation ; le feco nd eft un Doéle ur en
T héologie, &amp; te plus ancien après le M ai treès- Arcs gradué; le troifleme eft un Profeffeur fepténaire, &amp; chac un de ces gradués .
com mence par attaquer d ireéle menr un de fes
adverfaires avec les arm es qui lui font propres.
&amp; fe cro yant sa r de Je va incre , il empr unte
enfuice le draie du même adve rfaire, pour
co mbatrre par icel ui le de rnier de fes concurrents. Ainli le !impie Maî ere-ès-Ans devant
aI'oir la préfé rence fur le Doaeur en Théolog ie, comme plus anc ien que lui e n nom inacion, faie enfuite valo ir le droit de ce D oc..
teur, comme plus ancien que le Profeffeur
fepcénaire, pour écarte r ce dernier Gradué.
Par un fem bJable raifonnemen t, le D oél:e ur
en Théologie foutienrque comme il l'e rnporce
fur le Profefreur fepténaire par la prérogatiye
de fon anc ienneeé , JI doit auffi l'emponer (hr
le M aî ere-ès-A rts , qu i , q uoi que plus ancie n
que le P rofeffe ur fepcénaire , eft touj ours obligé de céder à ce P rofelfeur. Enfin le Profelfeur
fepténai re , moins ancien Gradu é que le D octeur en T héo logie , lui oppofe d'abord la difpofltion des let Cres patentes de 1676, qui réduie les Doél:eu rs en Théologie à ne pou vo ir
fa ire urage de l'exception établie eo leur faveur, que lorfqu'ils ont l'avantage dl! '·zncie nneté fur tous les con tendants; &amp; après avoir
éloigné ainfi ce compéciceur, il croit n'avo ir
plus qu' un e viéloire faci le à re mponer fur le
MaÎtre·ès~A r ts 1 pilr la préférence que les (tatUtS de l' Univediré lui a!luren t t même fur les
Gradués les plus "nciens. C'eft aioli qu e pa r
un ce rcl e de raifo nne mencs où la condition de
chacu n des coocurrents parOl t devenir la meilleure à fan tour, la balance de la jullice eft
demeurée fou vent fufpendue e ntre des dro its
également appal'en ts ; ou fi elle ê\ p:aru pendler dans un te mps du cé té des Da éten rs e n
Théologie, &amp; depuis du côté des Profcfleur.
fepcénaires, la dive dité des jugcme n,cs n'a f.·Üt
qu'augme mer le dou te &amp; l'incenieude dans
cecce matiere. Ce n'e Cl pas fans rauon que le
public 3nend depuis Jang-tem ps de notre au tarité la réfoluüon d'un e que{l:ion Ci problJma1ti que: mOlÎsau lie u d'e n cherc he r le dénone-

r.

�8%

CON

CON

men' d,ns les raifons prefqu'igalement [pécieu.
[es t que la fubriliré des Jurifconfultes " imaginées pour foutenir les trois panis qu'on peut
y prendre 1 nous J\·oos Cru devoir les envifager
avec des vues fupérieures &amp; conformes au vé-

ritable efprir des loi x , en

re~ardant

gie, reront préférés à cous autc('s Grndui!;
quoique plus anciens qu'cux, m~me h ceux
qui fcront Profem~urs aux Ans, ou Princi..
paux des CoUcges, ou Profe(fcurs en Droit
civil &amp; canonique depuis [ep t an uées.

la diffé-

ART. H. A l'égard des béoéfices &lt;Jui ne font

rente nature des bénéfices qU'li s'agit de remplir ) comme Ull objet encore plus digne de
notre mention, que les différenrs titres de

point à charge d/ames, les Profeflèurs Olt
Principaux des Coll eges célebres &amp; de pleirt
exercice, comme "uffi les Profeffeurs en Droit
civil &amp; canonique, qui auront exeJ"cé ces
fonétions pendant fcp t années confécurives,
fans intcrru ption &amp; f:\ns .fraude , auront la
préférence [ur tOUS autres Gradués, quoique
plus anciens qu'eux 1 m~me fur ceux qui fOllt

préférence que cbacun des contendants croit

pouvoir opporer à res adverf.1ires. C',ft dans
ect e(prit que nous avonS cru devoir faire une
diftinélio n imponante entre les bénéfices qui
font chargés du raiD des ames, &amp; ceux qui
ne le fom pas; &amp; comme la conlloiffnnce de

la Théologie ell plus néce(faire pour exercer
dignement les fonélions des uns, que pour
pofféder les aUtres, la qualité de DOéleur en
Théologie nous a paru devoir l'emporter à l'égard des premiers fur la faveur que mérirenr
les Profell'eurs &amp; le, Principaux de College •.
Nous les dédommagerons d'aiIJeurs de cefte
préférence, pu celle que nous leur donnerons
fur les Doéleurs, &amp; mtme fur les Profeffeurs

en Théolol\ie, par rapport aux bénéfices qui
ne fom pas a. charge d'am es ; &amp; ce fera ainfl
'lu e par une Julle compenfacion d'avanrages réciproques, felon la différence na.ture des bénéfices, nous aurons la fatÎsfJélion de pouvoir efpérer qu 'ils feronc cous dignement remplis. Nous confirmerons au furp lus les regles
générales qui font établies dans cette mauere,
en confervaAc la préférence attachée à J'ancieneeté de la nomination J fait dans le concours
de pluueurs Gradués qui n'auront ni la qualité

de Doaeur en Théologie, ni

cell~

de Profer-

depuis rept ans Dotteu" ou Profefreurs ett
Théologie.
ART. Ill. En cas qu'ull bénéfice à charge
d'ames n'aü été requis par aucun Dotreur

Ol!

Profe(feur en Théologie de qualité marqué«
par l'arc l , &amp; que le concours n'aic lieu.
qu'eorre d ~autres Gradués, les Profem~urs aux.
Arcs ou en Droit civil &amp; canonique, &amp; les
Principaux des Colleges, lor[que les uns &amp;
les aUtres auront fept ann~es d'exercice, continueront d'erre préférés aux Gradués, m~mc.
plus anciens qu'eux.
ART. IV. Voulons réciproquement, que
lorfqu'il s'agira d'lm bénéfice qui ne fera point
à charge d'amcs , &amp; qui n'aura été requis par
aucun des Gradués, ayant le privi lege porté
par J'art. 2 , la préférence continue d'~tre donnée aux Profefreurs feprénaires en Théo losie
fur les autres Gradués; a l'exception néanmO inS
du cas où il fe trouveroit un Doaeur en T héo ..
logie, qui feroit le plus ancien en nomination de tOUS les contendancs ; auquel cas

{eur ou de Principal fepténaire; foie lorfqu'il il rera préféré au.dits Profe(feurs en Théos'agira de conrendancs qui auront également logie.
J'une ou l'aurre qual ité. A ces caufes &amp; aurres
ART. V. Dans tous les cas où les privi legea
confidérarions à ce nous mouvant 1 de l'avis portés par les anicles précédents doivent
de notre Confeil, &amp; de notre cenaine avoi r lieu en faveur des Gradués, ayant les
fcience, pleine puitrance &amp; auwrité royale. qual it és marquées paf lefdits articles, le plus
DOUi avons par ces préfenres lignées de
anc ien en nom ination enrre ceux qui auront
notre main , di[, déclaré &amp; ordonné, le même privilege , relarivemenc à la nature
dirons, déclarons &amp; ordonnons, voulons &amp; du bénéfice contentieux) fera roujours préféré
nous plaÎr , que l'article UY des f1arurs de la aux autres t &amp; la meme regle fera ob[ervée
"M'ormadon de notre cheee Fille l'Univerliré encre les Gradués qui n'auront point de prièe Paris, faite en Pannée 1598, &amp; l'anicle vilege.
ART. YI. Ordonnons que 1. préfenre décla.
XVIl de l'addition taite aux mémes ftarurs en
l'année 1600, comme auffi les lenres patente., ration fera exécurée, à cumpter du jour de fa
clu mois de janvie, 167' ; &amp; la déclararion du publicarion, meme par rapport aux bénéfices
~6 janvier 1680 foient obfer\'és; &amp; vou lant
qui auraient vaqué avant led it jour, lorfqu'il
liire ce(fer les dou,es &amp; les ditlicu1ris qui fe n'y aura paine eu demande formée en jutlice
(Ont élevés fur leur exécution, avons ordonné à ce [uje' ; &amp; à l'égard des demandes qui au&amp; ordonnons ce qui fuie,
roiem été formées avant ladice publicatiun ,
Au. r. Lonqu'un bénéfice:' charge d'ames vo ulons qu'eUes foicntjugées feloll les l o i ~ &amp;
•• r. été requis par plur.eurs Gradués, ceux la jurifprudence qui é,e;, obrervée avant ces
qui auront depuis fepe années accomplies la préientes.

qualité &lt;k: Doa.ur ou Profe(feur en TbéoIo-

Mr. VII, Voulons auJurplus que lei 4i1;.

CON
pofitions des ordonnances, édits, déclarations

&amp; rég lements concernant le temps d'étude &amp;
les autres for malités nécer[aires pour obrenir
des degrés, &amp; notammene notre décbration
du 6 décembre 17 36, foient exécutés felon
leur forme &amp; teneur, fous les peines y contenUes.

La déclara.tion de '745 a dérangé un
peu l'économie de celle Cage loi, en rendant les cures &amp; bénéfi ces à charge d'ames
non [ujettes à la réquilitioll des gtadués
nommés dans le6 mois de janvier &amp; juillet.
,V . Gradués.

Une déclaration rendue le 24 mars 1714,
enregiO:rée le 5 avril [uivant, ordollne
que les maÎtres-ès-arts de l' Univerfité dt
R heims qui auront en[eigné publiquement,
&amp; les principaux qui auront gouverné avec
répu tation le college de ladire Univerr,té
pendant {cpt années con[écutives {ans interruption &amp; {ans fraude, (eront préférés
clans le droit de nomination à tOUt autre
.gradué} quoique plus ancien ell degré,
excepté aux doéteurs cn théologie {eul e.
menr , contre le{qllels ladite préférellcc
n'aura lieu.
Vou lons en 01\lre qoe les profelTeurs en
t héo logie des chaires de faim Patrice &amp;
d e Caint Denys de notredite Univerlité ....
pendant {ept années {ans int~rruprion &amp;
fans fraude, jouiffent des mêmes priviloges que les profelTeurs ès artS de ladite
Univerfité, ain(, qu'cn jouilTent les pro.
feITeurs en théologie de l' Univetr,te de
P aris pal' préférence ~ tous au rres gradués,
quoique plu s anciens} eXCepte auffi les
c\oéteurs en théo logie {eulemem, Cens néanmoins ql1e Il'{ditS doéteufs pui!Tènt eml'~cher l'effer de la préférence des profr{(eurs en th éo logie &lt;St aux arts) à moins
qu' ils ne {oient les ph" anciens gradués
de ç:CllX des cO\lr(,lldanrs qui auront droit
a u bénéfice. Et en cas de concurrence cntre les profelTeurs ès arrs &amp; les profenèurs
en rhéologie, vou lons que le plus ancien
gradué d'cnrr'eux {oit préféré[uival1rla prio.
rité de [a nomination.
Il a été jugé que la préference des
{epténaires de Paris, a li eu contre les
gradués de routes les Univer{ités du
royaume . Mém . du C lergé, rom. t O, p.
~06, Mais li faut que les profelTcurs de

CON

83

cctte Univer/ité rappo rtent ul1 certificat
en bonnc forme de cinq ans d'étude;
parce que, dit M. d' Héricourt, en {es
loix eceléGall:iques , ch. des Gradués, n. 18,
le privilege {uppo[e que les profe(feurs
ont d'ailleurs les titres &amp; les capaci,és
qui leur {ont néce(faires pour requérir les
bénéfices, comme gradués. La même rai(o n di{pen[e le. gradués en ,héologie de
la ré{umpte quoique profeITeurs. Mém.
du Clergé, rOm. 10 , p. ~07 . Servin,
plaid. 16.
Les Coadjuteurs des profelTeurs avec
e{pérance de furure {ucceffion, qui en(eignent continuellement ~ la place de
celui auquel ils doivent {uccéder , peuvent
compter pour remplir les {ept année, &gt;
le temps penda nt lequel ils ont en[eigné
comme Coadjuteurs. Loix eccléf. loe. cil.
n. 16.
III. Quant à l'ordte qu'obCerve le con·
cordat pour la préférence des facultés en(f'clles, il cO: entihement conforme à
l'idée qu'on [e forme des unes&amp; des autres,
PremiéromelH la {cience de la rhéologie
eO: préférable pour des Ecclé/iaf1:iques il.
la Ccience des décrétales; les décrétai es
doivent aufTi à leur égard, pa(fer avant
les loix de JuO:inien ; &amp; celles-ci, avant
les loix d'Hypocrate. A ce nom, on demandera pourquoi faire un ritre de privilege aux EccléG.O:iques, de ce qui cO: ,
(j11011 contraire à leur état, du moins forr
étranger , quand ce ne (eroit qu .. la médecine,
Outre qu'on ne voit plus) ou que très
peu de clercs qui preunent leurs degrés dans
la faculté de médecine pour requérir ,
il faut con/idércr l'allci en état des Univerlités, cc bel a(femblage des (ciences
divines &amp; humaines, dont on doit au.x
EccléGaO:iques ['établi(fement &amp; même la
cO\1r~rvado l1 Jurques bien avant dans le
XY- Geele , temps auquel les L aJ'q ues ont
cx,c1u{i vement cultivé les fciences d"un exer·
cice eXtérieur &amp; public, comme [Oll( celles
du Droit &amp; de la médecine. V. Droit
civil, Faculté, Ecole) Unlverfité.

Le concordat ne pade pas de la facu lté
des al'ts , parce qu'on n'y pa(foit que po~r
achever [011 Quinquenlllum dans une des
L •

�34

CON

rrois fàc uhes fupérieures. V.D.grls, Faculté.
l\'lornac lûr la loi vero II J §. fi minar ,
If. d. minor. &amp; {ur I·Aurh . habita, C. Ile fil.'
pro patr. prétend , par l'autorité de quelques OITfu, que les gradués de l' Unive rfité de Paris doiv.,,, être prérérés aux
gradués des autres Uni verfités du royaume.
Cme r,rétention cil jullifiée par l'dmiquité,
la dlebri ré &amp; même 1. régularité de l'Univeruré de Paris; mais elle ne {e (o urienr
plus aujolUd'hui dans la prarique : Quia
privilegIa Un;ver!UtlfUm ah eodem procedUfIl
fonle . Guimier , in P rngm . §. ira (amen)
}'erb. nOfl tenetllUr . Probus) ibid. Quand
Jonc w) grad ué de l' U ni vedilé de
l}aris Ce [fauve en COUCurrence avec un
gradué de quelqu'aurre Univerli,é du
royaume, celui-ci elt plcféré , (, les lettres
de nomination (om d'une date antérieure)
quand même l'amériorité ne (eroit que
d'uu (eul jour. Traité de l'E,pett. par M.
Piales, tOm. , ,ch. l8, pag. ,68.
Mais l'on demande (u r ce concours de
gradués, de dilli're",es Faculrés ou Un i"erlités d'où (e prend l'armée par rap·
porr au cours de leu rs érudes ? Corte queCtion , di r M. d'Héricourt, dans une de lês
..::onfldrauons ) tom. 1 ) p. lOO, a donné
lieu à trois opinions ditféi emes : les uns
prétendent qu'eHe doit commencer au
premier ianvier , ~ caufe de l'ordonnance
ae Charles IX, de l'année 1 S6),; d'aurres
dirent que c'e~ depois le commencemenr
du remps d'érude ju{q u'aux vacances da ns
l'Univerlité qu'on doit comp[er les années
par rapport aux d,egrés: d',lurres fourie nne",
q ue éelt au mois d'avril qoe doit com·
me nCer l'année par ra pport aux grades.
Ces dernitrs, dom le fem imen r paraît le
plus probable, (e IOnden[, 1°. fur ce que
l'année commc:ncoi r au temps du COI1 cordatau l j mat'" dans quelq ues end roi ts;
au jour de Paques dans d'aurres. 1°. Q ue
l

rannée) pour ce qui· con cerne le rou r des
gradués à l'égard de, bénéfices , commence
au mois J'avril , &amp; qu'il e~ na ru r 1 qu e
le concordar parlant de ceux qui (bnt
_gradl1ts dans la même-année) après avoir
fixé l'année pour le tour des moi" affeél:és
aUX grad ués, emende parler de l'année telle
qu'il l'a détenninée pM ra?porr aux gradués.. L:onlonnance de Charles lX a é,é

CO N
fai re pour fi xer la da re des aél:es , &amp; non
pour rien cha nger pour le fond a ux d roits
des parties. O r

fi cctce ord on nan ce av oit

d" être ap pl iquée aux gradués, elle a uroie
fai t préjudlce a ux g radués d es mois de
janvier , févri er &amp; mars, qui rans ceue Ordonnance , auroient co nc ouru po ur l'an-

née des grades , avec les gradués d es neuf
Illois précédems ; c~el1 ce qui a déterminé
l'auteur des InCL ccelé( &amp; bénéfi c. à fixer
l'année pOUt" le con cours entre les gm.
dués des différentes f.lcu lrés au premier

avril.
Lor(que deux gradués qui a m d es dé.
fa uts

drentiels , requierent, en ve nu de

leurs degrés, un même bénéfice , l' un &amp;
l'autre (Ont excl us ou peuvenr l'être; Jes
Ju ges ne manq uent poi nt ordi n airement

dans ce cas, de débourer les deux concurrems de leurs demandes, &amp; d'ordonn"r qu'i L
fera pourvu à ce bénéfice par q ui il a ppartient. M. du C lergé , tom. 10, p. 4 l a &amp;
fuiv. V. RI1uifition.
T out ce 'lU t nous venons de di re, s" p_
plique a u concours ent re les gradués,
mem bres &amp; (u pPÔts des unive rlités entc'cux;
refie

à parl el' du conco urS cn rre ces

m êmes

gradués &amp; les rrois a utres (ortes d'expecranrs connus dans le royaUlue (o us les noms
d'indultaires, de brevetaires de joyeux avéne ment, &amp; de brevetai res de fermcnr de
délité.
D'abord, il ell: conllalll que l'expe/htiv.
de l'ind ul[ ell: préférée à celle des gradués&lt;
Cetre préféren ce ne fo uffre plu s aujourd'hui
de: comeftarjon ; maiS il fam [avoir, quo
lorfque 1. bulle de Pau l JII fut publiée ,
( v. Indult. , ) les gradués prérendirent 'lU.
dans le cas d e concurren ce en rre un g ra-

dué &amp; un I nd ulraire, le prem ier de, ai r
être préféré. Une déclara rion du 18 janvie.
1 f'4 l , ap prit au ~ gradués le cont"ire il ce,
égard. En voici les term6S : " (avoir f.li(ons
~ ue nouS defIrant , pour le bien de norro
{o uverain ~ jullice" rendre ceux qui (Ont &amp;5
(eront pl épo{és à J'ad min illration d'icelle ,
plus enclins à y bien raire leur dev oir , &amp;
éranr bien recor~&amp; mémol'3rif de la volonré &amp;; intention de N . S. P. le P. avons de
norr6 propre mOUyemeJH , ccnaine frje ncC'-,
pleine puiif,nce &amp; :llumi ré t'Oyale ,déclaré
&amp;.dédal:Ons 'l'le notr~ youloU: E, imemiau

CON

CON

• été &amp; eft , que nordit, nom més [oient pré.
férés auxdits grad ués limples &amp; nommés
des U lliverlités de no tre royaume . "

C ette déclaration fut enregi~ rée le II
janvier d e la même an née a u grand con(ei!.
La di(grace du C hancelier Poyet, Aureur de cette d éclaration , (ufcita des oppor.,nts (ans nombre à fa n exécution. Les
Colla[eurs &amp; fur. to ut MM.les Cardi na ux re
joigni rent allX gradués , plu lieurs obtinrent
cles lettres patentes pOllr . uto ri fer leur oppolition. On fe pou rvut au grand con reil ;
m ais l'a ffair e ayanr paru rrès imp o rtante au

R oi , S. M . l'évoqua à (on con(eil privé ,
où a près une pleine di(cu[[ion elle fu t terminée par une feconde déclaratio n du
m ars 15+1 , à l'avantage des Indul[aires.
Depuis lors, le d roit de ces d ern iers n'a
été contelté q ue d ans quelques cau(es d ont '
les a rrêcs am [ervi à le m ieux fortifier.

l,

L o uer , to m .

l ,

le ttre 13) (o m . 16 , n . ~ .

Fevret , T rait. de l'Ab us, liv. 3 , ch. l , n. 9.
"C'eft C:,ns d oute , dit M. de S. Valier,
T rair. d e l'Indu lt , tOm. l , p. 117 ,par l'avantage que l'indult a d 'être un dro it, un
pri vilege roya l qu'il a été mis a u-dd fu s du
d ro it des gradués: on peut jo indre encore

à cet avan rage ce lui d e l'ancie nneté , pui(-

85

que le collateur ait conféré libremenr ,( v •
R équifition , Brevet; ) de manie re que li
un collate ur a di(po(é librement d'un bénéfice qui a vaqué dans un m ois atfeaé
aux gradués , avant que ·le brevetaire aie
fait fa réqui{itio l1 , cet expe él:ant nia auc un

droit au bénéfice, quoique la coll. tian libre de l'o rdinaire vien ne

à être annu llée

par la réquilition d 'un gradué d ans les li"
mo is de la vacance.

.

Il s'enfuit donc que dans le con cours
d'un pour vu ,jure libero , prem ier en dare ,
d'un brcve cai re &amp; d'un gradué) ce de rn ier

do i[ l'e mporter:c'en: ce qui fut é[. bli &amp; jugé
dans une caufe plaidée au grand confeil en
' 7 f ' . L'arr~ t qui imervint (ur les condu(,ons de M . l'Avocat général de Toumay,
en: du 2 déce mb re ' 7 r l , &amp; ra pporté pa"
M . Pia les , loc. cit. ch. 23 , p. 4 30.
D ans le Cas d e la concu rrence e ntre un

indul taire du par/emenr , un breve tai re de
joyeu x avé ncment ou de (erm ent de fidéliré , l'indulraire d u padement e ~ préréré ,
parce qu e l'indult en: un droi t plus ancie"
que les brevets, &amp; parce q u'il y a u n décre t
irri ta nt dcsco llarions faites au pré judice d"
in dul taircs J qu i ne fe tro uve pas d ans le
brevet de joyeux avé ne m ent o u du (erm e nt

q ue l'i n,lult prend fa date d e la premiere de fidéli,é. On rapporte cependa nt des anb ulled'Eugene IV, de l'an 141 ' ,confirmée ciens exem ples co ntraires) d Ollt on peut
par Pau l 111 , au lieu que le droit d es gra- voir les moti fs ai nfi q ue les ca u (es génédu és elt poftérieur à ce rte d ate, fai t q u' il rales d e tou tes ces préférences entre graprenne (a connoiflitnce de la felTion II du d ués, indul rail·cs , breveraires , exa&amp;ement
concile d e Bâle, du 24 janvier 143 8; ra it di (cl1lés, dans le Traité des Dr. du Roi ,
q u'il tire (on origine d e la prag matiq ue du fur les bénéfices , to m. 2 , p. &gt;45 &amp; fui7 juill et 14 3S , fo it qu'il fa it fond é fur le vantes, p' g. 3 j4.
concordat de Léon X &amp; d e Fran ~ois l ,
A l'égard des brevetaires entr'eux, le
de l'an l f 16. "Chopin, de [acr. polit. lih. br eve[ de joyeux avé nemem doi [ être pré1 , tit.5 ) Il. 18. R enaudin , Trait. de ~' ln ­
féré à celui de ferme nt de fidélité, parce
du it, n. 10 .
que le, lertres patentes pou r l'établil1êmenc
Les mêmes m o,i fs q ui ont fait donner a ux d u premier ont éré enregin:rées plus de
indultaires ia préfére nce fur les grad ués, vingt ans :.vant cel les d u fecond ,&amp; pa rce
l 'Oll t fait accorder aux brcvetaires, parce q ue la marq ue de la joie pu blique pour
q ue les unS &amp; les a utres [o ne nom més par l'dvé nemen t d'un Pli nce à la couron ne ,.
le Roi. M~is les gradués a m cet ava ntage doir ~t rc préférée ".la recol1&lt;lOi (fance du parJi,r les brevetai res , q ue leur expeaati ve tic ulier, qui a prêté le ferment entre les
éta nt favo rifée du llécret irritant J ils ont mai ns du Roi . Lo ix eccl. ch. des breveraires ..
fix mois po ur re qué ri r ; e n fo rte que (j dans n. 1 l , ' 1 &amp; 14. R ecueil de J ur. verh.
cet im ervolle le coH.[eur avai t conféré' B revet) Il. 10.
jure libero, leur réqu ilicion renJ roit cene
Nous n'avons pas p,r1é ici de la prC:f':"oHation caduque; au lieu q ue les bre- rence accord~c aux mand::uaires fur le-s
'l'cr.urcs [one obli gés d e r eq uérir avant gradués par le ,oncorda[, tit, de IlUUldiz-:

�CON

CON

tis Apoj/olic;s, ~ . declarontis. 11 n'en plus
quenion de ces mandats dans le royaume.
V. Mandat.
CO NCUBINAGE fe prend aujourd'hui
parmi nous pour le commerce ch:\rllel
d'un homme &amp; d'une femme libres, quoiqu'on dOIme aulTi quelquefois ce nom à
un commerce adu hérin.

core plus indulgenr, a fait un réglemellt fur
cetce matiere, fecr. 2 r ,d. rif. c. '4, pat
lequel après une premiere monirion, ils
fonr feulement privés de la troilieme partie
des fru its; après la feconde, i ls perdent la
totalité des fruits &amp; ronr furpendus de
toutes fonétions ; ap rès la rroilieme, il,
ront privés de toUS leurs bénéfices &amp; offices eccléliaftiques, &amp; déclarés incapables
d'en pofféder auc un; en cas de rechûte,ils
e nCOurent l'excommunication. Défenres
aux archidiacres, doyens &amp; almes, de con·
nOltre de ces matieres da ns Idqllelles , au
furplus, les évêques pell venr procéder fans
forme n.i figure de procès, filr la reule co.o·
noiff."ce certaine du fait. Qui fUIe jfrepitu
&amp; figum judicii, &amp; foUj'or1i l'erirate infpec7a ,
procedere poJfinr.
A l'égard des clercs qui n 'onr point de
bénéfices ni de pen lions ,le Concile veut
que les Evêques les puniffent par différentes
peines, fui vant la nature &amp; les circon{tances de leur crime .
Le même Concile de Trente, r.cr: 24,
ch.8,due/matr. a fait un pareil réglement-Conrre les laïques concubinaircs; &amp;
ordonne que les Evêques les ave[[i ronr par
rrois fois de quitter leur mauvais corn·
merce, fo us peine d'excommu nica[ion &amp;
de plus grande peine s'il y échet, fans
dininl1:iol1 d'état oi de fexe.
Les derniers Conciles provinciaux de
NarbolUle, Rouen, Rheims, Tours ,
Bourges &amp; Aix, onr copfirlné &amp; renouvellé ces réglements du Concile de Trente.
M. du Clergé, tom. f , p. 6 f4 &amp; fuiv . tom.
l a , p. 51 &amp; fuiv. Duperrai, de la Capac.
liv. l , ch. 2.
Par le concile de Nicée il fut dUendll
aux clercs de garder des femmes qll'on appeloit alors fous imroduites ,fupu induc1œ,
pour vivre avec eux dans le célibat. Voy.
Agape/es, Clerc.

Suivant le droit canonique

J

le concu-

binage en expreffémem défendu: on pour.
roit conclure de quelques anciens canons)
qu'il étoit autrefois tOléré p&lt;ltmi les chrétiens; is qui non hahet uxorem &amp; pro uxore
concubinam !woer , d communione non repel.
Jolur: tamen , ut unius mulieris , aUI w,,'oris )
dUt concubinœ fil conjunc1ione comenIUs. C. is
'lui, difl. 34. Mais cda re doit entendre de
&lt;ecrains mariages qui fe faifoient autrefois
a"ec moins de folemnÎrés: iDr loquitur quando
non conflot de mutuo wnfonfu. GIa! in eoJ.
Comperentibus dico, dit S. Auguftin , fornicarh'obis non (ietl , fufficiallt JlODis Ul"ores.

.Audiol D eus, fi 1/0S furdi ejlis) audiant Angeu) fi vos cOllumnitiJ. Concubinas hahue
non /tcet J10bis , etji non !moetis uxores. Tamen.
non licet Yobis MOere coneu/Jinas qUQS poJlea
t/imùtQtù ft dUCQtÎs u:rores. TanIa mo~s
t/omnalÎo ait J100is ,fi voluuitis naf,ere uxores

1/ concubinas. Palea ,ibid. Ces cléfenfes regardent les chrétiens en général , tant
laïques qu'ecclélianiques. Ces d.miets ne
peuvent y contrevenir '[ans un plus grand
Jcandale. C. interJirit , dijl. 3:&gt;', C. CU!TZ am·
&gt;libus. C. volumus. C.fammos, dijl. 81. C. l ,
cum multis foq. Je (ohabit. Cleric. &amp; mulierib.
V. CllibO/.
Si ve rs le ruxieme liec!e on vir à cet
égard de grands ab us de la part du Clergé, comme nous difons fous le mot Chlbat,
on tacba auffi-tôr a y remédier par difle..
TenteS peines. Les Conciles défendirent au
peuple d'emendre la meffe d'un prêtre concubinaire, &amp; otdonnerent que les prêtres
qui [eroient convaincus de ce crime re'raient dép·cfés. DanS"la {i,icc le nombre
des clercs concibinaires n'étant plus li
grand, on [e borna à les pri ver du revenu
de leurs bénéfices pendant trois mois, &amp;
s'ils s'obninoient, des bénéfices mêmes.
Cen la difpolition du Concile de Illle,
qui ordonne la peine d'excommunication
CQnrre les ilIïques. Le Concile de T$ellte en-

,

~
La difpofition de la pragmatique qui
adopra le décret du Concile de B~le contre les concubinaires c1 crc~ &amp; laïques , &amp;
qu'a confirmé le concord", doir f, r vir
plutôt que le Concile de Treme d e regle
en cerre matiere dans nos tribunaux.
Or le concordar, conformément à la

C ON
pragmatique, prononce comre tes clercs
concubinaires les mêmes peines que le
concile de Baie. ,0. QIe le concubin.ire
public fera privé pendant trois mois de la
perception &amp; jouiffance de touS les fruits
de fes bénéfices. 2°. Que ces fruits feront
apf)iiqués par les fupérieurs, altx réparations ou aUlres ufages utiles, alt x Eglifes
des lieu x 0(' ils font perçus. lO. Que dès le
momem qltC le fupérieur «délianique
au ra co nnoi llànce du dé[ordre, il fera
tenu d'avertir le coupable de renvoyer [a
concubi ne fans délai, &amp; de le priver de
tous fes b&amp;n éfices, s'il n'obéit pas, Olt li
après l'avoir renvoyée iL en prend une autre. +0. Que tOus les concubinaires publics
feront incapables d'être pourvus d'aucuns
offices ou bénéfices, [ans difpenfe de leurs
fupérie urs. 5°. Que cette difpenfe ne pourra
~rre accordée qu'à ceux qui, après avoir
renvoyé leurs concubines, auronr donné
des preuves manifeftes dl1 changement de
leur vie. 6°. Que li après cetce difpenre ils
retombent dans leurs premi ers défordres,
ils feront inhabiles pour toujours à toutes
fones de dignirés, ollices &amp; bén éfi ces. 7°.
Qu'on doit entendre par concubinaÎres
publ ics, non feu lement ceux qui auront
&lt;ünfeffé en jllnice, ou qui auront été juridiquement atteinrs &amp; convaincus de leur
crime, ou dOllr le concubinage cft fi public &amp; li notoire par l'évidence dl1 fait,
qu'il ne peut ~tre come né fou s quelque prétexte que ce (oit, mais encore ceux qui
retiennent chez eux des femmes fufpettes
ou de mauvaife réputation, après que Le
fupérieur les a inutilement avertis de: Les
congédier. V. le mot ci-opr s.
11 femb le par rout ce que l'on vient de
voir, que les Evêques font en droit de connoÎtre feu ls du crime de concubinage, &amp;
contre les clercs &amp; conrre les laïques. A
l'égard des clercs, la chof.. n'en pas con teftée même pat les collateurs, qui pour
la denirution des bénéfices pounoient oppo·
fer la maxime,ejus efi defiituere,Clljus ejf illfiituent; mais plufieurs arrêts ont jugé que
le concubinage des clercs eft un cas privi.
légié dont le juge royal peut connoÎtre au m,
quand il eft mêlé d'adultere, d' incelte , rapt
de force ou de fédul1:ion, ou enfin d'autre
o-ime.M. du Clergé, rom. 7, p. 5H ju[q.

~7

CON
J 40. Doniface , tom. l , liv.

1,

tir. 3,1

ch. 1.
Quand ce rOnt des concubinaires laïques,
l'urage cft que le juge d'Eglife n'cn peut
connoÎrre , quoique telle n'ait pas toujours
été la jurifprudence t!u royaume: ainli que
le prouvent la pragmatique &amp; le concor:'
dat, fm lequel Rebuffe cite un arrêt rend ll
au pa rl ement de Paris en 'Hl, contraire ~
l'u['ge préfent.
11 en faut dire a utant des concubines. Par
la pragmatique &amp; le concordat, ain.1i que
par les décré ta les &amp; le Concile de Trente ,
le juge d' Egli fe feroit fondé il procéder Contre elles; ces loix lui en font même undevoir; cependallt On ne fouffriroit plus
cerre procédure) à moins que la con cu..
bine ne fût religieufe. M. du Clergé, tom.
7, p. 6 .6 &amp; [uiv. Les Curés &amp; les Evêqu es
doi vent dans ces cas, qui inrére{[ent toujours leur minifiere, provoquer celui des
gens du R o i, prépofés pour pour[uivre la.
punition des crimes qui violent les loix &amp;
les bonnes mœurs.
Les jllgemenrs rendll"s Contre des clc:rcsconcubinaires doivent êrre précédés des
monirions requi(es) &amp; ne (ont exécutoires
par provilion qu'en ce qill regarde les.
mœUtSJ comme (u(pen[e) pri(on, &amp; non.
en la privation des fi"uits du bénéfice) Oll
dlt bénéfi ce même. Duperrai (ur le concordat, p. 390.
CONCUBIN AIRE ,CONCUBINE. Dansla rigueur du droit, on ne devroi t appele.
concllbinaire, que celui qui recient Ulle
concubine dans fa propre m.ifon. Balde, in Auth .. licel eoncubinant. ff. d~ eOll_
eub. Mais parmi nouS où le concubinage
elt défendu, on donne ce nom à quiconque vit mal avec une femme, roit qll'illa
retienne chez lui, ou qu'il la voie ailleurs_
Concile de Trenre, fef[ 24, c. 8, deref.
matr. C. J +, fe(!~ 25. On appelle Concubine
la femme qui fe prête à ce mau vais commerce.
On diffingue les concubinaires privls.
&amp; ceux qui font publics. Le Concile de
BaIe entend par ces derniers, 110n feulement
ceux dont le concubi nage en conftaté pat:'
(entence, ou par aveu fair devant un juge&gt;
ou par une notOriété li publique qll'il ne'
puillè être caché par aucun prétexte, Illil13;

�88

CON

encore celui qui emretient une femme
c1iffamée &amp; rufpeae d'incominence, &amp; qui
après avoir tH; averti par fan fupérieur ,
refu(e de la quitter: Pub/ici autem Îllulligendi

furu non ft/dm hl (uorwll concuhinnrus per fl:fItEn/Ulm nUI confiDionem in jure fac7am , feu per
rti t!llidtntiam , quœ nullâ poJlir tergiverfatione
a/aâ J noror;us eft fed qui mu[ierem Je ju.
conrinentia fufpeaam &amp; diJfizmnram renet: fI
pu fU1lJn ftIperiorem admofûlus) ipfam CUIIl

CON
ttefois ce Synode de ees différents noms de
CiuJpitr&lt;, Confrjloire, Calendes, Syllude,
S effion; que l' u(age en érait fréquent en

France, en Anglererre &amp; en Allemagne,
&amp; très .rare) même inconnu en Iralie;, oà

les diocèfes n'etant pas li étend us, on n'avait pas cru né«!!àire cI'établir d'aurre,
Synodes que cel ui de l'Evêque même &amp; de
tO ut le diocè(c. S. C had es Il été le premiet
Evêque d'Iralie ~ y introduire l' ufage des
Con férences ecdéfianiq ues ; ce (aint Prélat
elfeélu non dimittit.
ordonna da ns (on prem ier Conci le de
f
Milan, que chaque Ev~gue divi(eroit (on
La di!tinéhon que fait le Concile de diocèCe en différentes contrées, auxquelles
Baie entre les concllbinaires publics &amp; il propo(erait un Vicaire forain, tenam
privés, a eté adoptee par le concordat lieu d'Archidiacre &amp; de Doyen rural , qui
comme on peut voir ci - de~us i mais les convoquerait une fois chaque mois les
difficultés que rrouvent roujours les noto- Curés de fan reffort, &amp;c. Thomalr part,
riétés de fait, (ur-[Out en cett~ maciere , 4, liv. " cb. Sr, n. 1. V. AJ!embile,
font qu'on ne regarde dans les tribunaux Synode.
CQNFESSEUR en un Prêtre qui a le
pour vrais concubin.ires publics, que ceux
contre qui il y a une notoriété de droit. V. pouvoir d'ouir les péchés des fideles &amp; de
.au mot Communion, le cas particulier du les abfoudre .
§. 1. QUALITÉS ET DEVOtR S DES CONFESdiaionnaire de Pontas. Les Ecdéfialliques,
{ans avoir conrre eux cerre derniere nO(O · SEURS. On reconnaîtra les devoirs des
riété, peuvent être pour(uivis par leurs Confeffeurs dans les différenres qualit's
:Ev~ques, pour le (candale qu'ils cau(ent, qu'on exige d'eux. Ces qualités font, l ' .
&amp; condarrulés après les monitions &amp; les la puiffance, LO. la (cience, 3°. la pruinformations requ.ires aux peines pronon- dence , 4 D. la bomé, 5°. le (ccret.
A l'égard de la pll itTall ce , il doit avoir
~ées par le concordat.
CONCURRENT: on appelle ainr. une premiérement la pui!!ànce de l'Ord re, c'enperronne qui concourt avec une aU[re vers à-dire, la PrêtriCe ; s'il n'en pas Prêtre,
Je même objet. En termes de chronologie, il ne peut pas ab(oudre, pas même à l'aron appelle Concurrem ,certains jours (ur- tide de la mort: il doit avoir de plu s , la
numéraires qui concourent avec le cycle puiffance de juri(diétion ordinaire ou délé·
lolaire, ou qui en fui vent le cours. Les guée. V. 4pprobariofl. Et enfin il doit avoir
années communes (onr comparées de Cill- la pui(fance d'exercice, c'efr-à-dirc ) qu'a
Jjuante.deux (emaines &amp; un jour, &amp; les ne (oit ni excommunié, ni fufpeni, (ans
années bitTextiles (ont compo{ées de cin- quoi la confelTion en invalide &amp; le Conquante - deux (emaines &amp; deux jours. Ce fetTeur peche mortellement. V. Abfolurion .
ïour ou, œs deux jours furnuméraires (Ont Celui qui entend des confelTions rans être
Prêtre duement approuvé, tombe dans
nommes concurrentS.
'
CONDAMNATION. V. S&lt;ntence , l'irrégularité. V. lrrégularité.
1°. Par rapport à la (cience,elle doit ~rre
l'rocédure.
CONDAMNÉ. VOl'CZ Contumace, D !- telle, dit S. Thomas, qu'un ConfelTèut
,ens. Mort civil&lt;. Duperrai, Moy. Cano [."he dit1:inguer ce qui en péché, d'avec
ce qui ne l' en pas: qu' il (ache au moins
rom. 3 , ch. li.
CONFF-RENCES. 11 faut entendre par douter, &amp;1 qu'en doutant) il ait recours
.ce mot une e(pece de Synode particulier , ~ de plus (avants que lui. JI faut {ur loures
qui fe tient dans un diocèCe par les Curé. ou cho(es, qu'il connoiffe les cas de renituliolli
J'rél.rsinférieurs à l'Evêque &amp; de Conordre. les cas re(erves &amp; pluficurs autres points
Le rerç Thoma~n dit qu'on appeloit alt- de morale: que les Confeffenrs trouvent
.
c,.porcs
J"

J

CON

CON

89

,expoCés dam les fOmnleS des CaCuin.s,
&amp; &lt;ncore mieux dans les fava ntes conférences des diocèfes de France.
la. Il doie êrre prudent; cette prudence
(e rappo.rre à fes innruaions, à (es interrogatio ns &amp; à toute fa conduite dans l'exercice de c,e mi niO:cre: Sacer dos OUlf!m fit di[.
,relUS &amp; camus, ' ut more perhi Medici fupcr-

8 reas n'o nt pas adopté la doétrine' de S.
T homas, en ce qu'il défend la révélatiOlt:

fLlndm vinum&amp; olewn vulneribu.sfauciati, dilig enter inqllirellS, ~ peccatoris circumJ1rzntias
fi peçcati " quibus prudelller inteUignt quale

Cnllent ,

,debeat ei p.rœbere cOflfl1iufIl ) &amp; hujufmodi reme·

hoc feeerit depollawr, fi omllibus diebus viuz
[um ignomiNioJus peregrinaltdo pergru. Le

djum adlzi6ere ) diller.fis experimenris utendo ad

Etiam de ei.f quœ pcrieulum R egis, reipuh/J, œ
tangunt . Doc1. in C. facerdos de panie. dijl. 6'.
Ce dernier canon " de pan. difl. 6',
attribu é au Pape Grégoire l'an 600 , s'ex-

prime ainli rouchant l'obligatioll du (ceret
Împoré aux Con ~è (fcurs : Saecrdos (lnteomnia
ILe de. ms qui ei COllfiLCfllur peccalo,
a /ieui recitel non propin'luis) non extraneis,

neque 9uod "bfit, pro altguo [condalo. Nam fi

faJvandum œgrorum.Ca;. Qmnis utriufiJue j e&gt;;r1s,

chap. omflls utriufque, rapporté ci-&lt;letTous.
yerb. Confidfioll , dit ~ la ·fin : COVfI1t owen&lt;

lui· même de péché: Bonus in confdentia 1:'/

nUI

mifericors. Si D l!us bellignus, ut 'luidfacerdos
tjus ) ouf/crus J1li /t nppnrere? Con. a/ligom.

il/ud abique ullâ exprr.Jlione perfonœ CdUÛ

Cauf. p-fl, q. 7, Si malbeureu(ement au lieu

qui rat .. quoniam qui peccalUm Îtl pœllitenciali

d.e cette bonté que recommandent les callons, un Confe:ffeur ayoit le cccur affez
corrompu pour (~duire (es pénitentes, il
n'en point de peines 'l'ù l I)~ méritit, V.

judicio fibi deceé/um prœfumpforit reyelare.
11011 Jo/um d Sacerdolali officio depollendum

}~pœllit. ê; remip:
4 D , Qu:i l (oit bon, c'e n-~T.d i re, exempe

(le ContelTeur) omnillo ne J·erho, (lulfigno,
alio quo"is modo ali}uatenus prodal PCCCQlorem , fed fi prudemiori confi/io indiguerit ,
Tf-

decernimuf ) veràJn eJÏnm ad agendam p~rpe­
luam pœ/litentiam, in araum mOlJJljlerium

decrudenduTfl. Cetie procédu re doi t être faite
Enfin, &amp; ç'e/1 içi une condidon qui par l'Evêgue luivant le droit des décrétalcs.
U n C,,,,fdreur ne doit pas dire qu'il a
inréreffe notablement la police de J'Egli(e
au for extérieur; le Confeffeur doi t être ref1i (é l'ablo lu ti"" à (on pénitent, quoi'lue
(ecret, li (ceret, dit S. T homas, qu'il ce ne Coit pas l ~ pl·op r~me.n t une ,rév~lat1o I1
peut au ';népris de taures Jes menaces &amp; de de (es péchés; mais s'il é.roit interrogé là.
toutes les peines , l'lier lUl fait courre la detTus ~ il doit répondre qu'il a tait ce
vérité dans un cas de contrainte. T ho m. qu'il '1 dû, .summa fumi, J'erb. Confe'por,
(ent. 4, din. 11 • q . l , art.l; ·Gl. l , ad. p. J 4.
Sui vam les réglements des Conciles, les
1, n, 3. Ilpeut m~mc (uivam ce doéteur
accompagner fa J)égati ve de (ecment , fai t Prêtres ne peu vent recevoir la confl.:'ffioll
que la contellîon ait été (uivie d'ab(olution des fiùeles que dans l'Egli(e , &amp; revêt us de
ou non, (oit qu'il doive réCulter de grands leu(s h ab its de chœur; li ce Jl'.elt dans un
maux du (ecret ; Velut oc"fio Regis yel Cas de 11é.cc lTité. Ils ne doivem pas auffi
confeffer la nui,!: , &amp; il faut qu'ils aient la
cillÎlatis ruif/,a. Il peut feulement daus ces
cas prévenir lui· même le mal avec beau- main élevée fur la tête du pénitent, ail
cou p de circon(peéhon fans corn promettre moment qu'ils prononcent les p~~oles de
Je pénitmt, fait l'n l'avenilfant, CIl l'ex- l·ab(olution. Le Conci le de Milan, tenu en
borranr lui· même , foit en averriffan{ les J r6 5, Gelui de d'Aix 15 8 i , reglent quelle
a utres de prendre garde aux anifices &amp; au x doit êrre la (orme &amp; la connruétion des
m auvais delIéins de leurs ~nnemis, des contelTio l\nau&lt;. Mém, du Clergé , tom. r ,
hérétiques; ex les Prélass, qtt'ils veillent p, 101 Il{. [uiv.,

I ncefle , Illquifitioll,.

iD.

leur troupeau; Et Itujufinodi ila l(lm~fl
ut niltil dlCnt quo "er.6n, flet mOlu. vel nutu
confilellUIll prodal. Fumus , in Junpn. verb.
fil r

COIIJ~ffor.

Les caQouiJl:eo; ultramontains

le~ plus re(peétables, tels qu e P.worme ,
.Archidiaconll~, H9ltienlis, Joannes-,An-

Tome

II.

of
Quoique diCe M. Catelan {ur l 'arr~t qu'il
rapporte, liv. l , ch. 6, &amp; l'édi teur des
Memoires du Clergé après lui, rom. r ,p_
j60; tom. 7, p. H4, la ré vélation du

1.1

�CON

CON

,90
[ecret de la confefTion dt UI1 caS qui, tout qu'il n'eO: pas permis de (e (ervir de la con_'
fpitituel &amp; rccléliaJ\ique qu'il ell ,int~tene feffion révélée, même comme d'indices
trop la laciéré , pour ne pas le mettre au contre un criminel. On a pouffé l'exaainombre de ceux qui méritent l'anemion tude jufqu'au poinr d 'ob{erver cette juriCdes juges ft'culim, M. Vedel fut le même prudence, pour tOUt ce qui peut avoi r
arrêt que M. Cardan rapporte en l'endroit quelque rapport à la confeffion. AinG 1'0'1
cité, &amp; qui a jugé que la révélation de ne pourroit pas fe fervir contre un accuconfelIion ne forme qu'un délit commun , {é ,d'un papier dans lequel il aurait écrit {a
obferve que nonobllant cet arrêt, la queC- confefTion ,quoiqu'il s'y reconnût coupable .
rion n'dl pas Cans difficulté, G l'on conGo du crime pour lequel on lui fai t (on
dere, dit. il , que la révélation de confeC- procès. Loix ecdéGaO:iques, chap. de la pélion cil un cas des plus graves &amp; des plus nitence, n. 17· M. du C lergé, tom. 7, .
intér.tfants pour la religion) dont le Roi p. 160. ·Bibliotheq. cano verb . Confeffiol/s
ell le ptoteaeur Il&lt; le défooleur. 1·. Qu'il rtvélées, aux addit. Mais il faut excepter
s'agit d' lin [candale commis à la face du de cette regle le crime de lèfe-majeO:é au
public, pui[qu'il tend à déshonoret le premier chef. " Pour la gravité &amp;: imporpénitent par le bruit qui s'en dt répandu. tance duquel, dit Bouchcl, le Prêtre eil
j" . Que c'ell faire abus d'un Cacrement ,
excuCé s'il le révele : je ne {ais, ajoute cet
&amp; fe rendre par conCéquent coupable d'un auteur, li nous devons paffer plus avant,
vrai [a(rilege, qui rend 1'«défiaO:ique &amp; dire que le Prêtre qui l'auroit retenu &amp;:
juiliciable du juge royal, C"ivant Chopin, ne l'aurait dénoncé au m.giO:rat, {erait
de dtJman. lib. :2., cap. 7, n. l a. Ce même coupable &amp; complice d'un li énorme méaureur ajoute plus bas : "que la révêla- chef, à' caufe que d' un fi grand malheur,
tian de confefTion n'efl pas moins {canda- tout l'état &amp; choCe publique pe"t êrre {ubleufe pour le pénirent, que le refus de lu i venie; &amp; que la ' rai(on pour laq uelle. le,
dorn,er la communion, lor{qu'i l {e préfeute confeffions doivent être mes, concerne
• la {ainte table. Ce font là deux {aeremems {eulement la honte &amp;: la pudeur d e celui
liés en{emble, la confeffion&amp; l'eucharime . qui aura off'en(é, donr il a proteO:é être
Tourefois la cour&gt; ta ures les cham bres marri &amp; pénitent, laquell e n'cO: pas Il oonarfemblées, jugea cas royal &amp; privilégié fidérable, ni de .tel refpeél: qu'on doive
le refus fait pat un Prêtre de donner la mettre pour icelle, ni laiffer en hazard la
c~mmunion. J'en ai rapporté l'arrêt, rut- pertonne Cacrée du Prince, ou ce qui peut
il, en mes ob{ervations, ,h. 16 , du liv. appartenir à [on état: joiht que par la
4", Cet auteur continue fur le même [On glo{e du décrer , in C. Sacerdos de pal/ir.
&amp; paraît conclure contre l'autoritédel'arrêt dif/. 9, 5. Concil. Tolet. cap. 4 &amp; 6. Concil.
rapporté par M. Catelan, que la révéla- Toler. cap. 17. L . genera/iler, C. de Epifcop.
tion du {ceret de la confeffion efi un cas &amp; Cler. cO: pareillement excepté, G le
de la compétence des juges royaux; &amp; en Prêtre était excommunié par {on (upérieur
.lfet les cas privllégiés n'étant pas reO:reints à faute de révélation: &amp; qu'il ne faut a uaux cas royaux, comme nous le di {ons àil. cunement doCtter que celui qui eO: inforleurs, ils doivent s'étendre! tous crimes mé de la conCpiration qui {e fait COntre la
Gni méritent )"'ine a/!lith ve ; fi jamais cri- per{onoe &amp; état du Prince, ne (oit excom·
me l'a mérite, rut un a uteur, c'eO: celui- munié &amp; an.thém a[i{~ ) s'il ne la dénonce
U. Un Concile l'avait dît avant lui, en au m:rgilltat pour en taire la punition. "
condam!1ant ces Prêtres indi{crets ! un Traité des Moniroires par M. Rohaltlt , p.
banniIfemenr, ou aux minés, ou ~ une 10 j. PluGèurs ortt cru que la vie des Rois
pri{on perpétuelle avec du pai n &amp; de l'eau {eroit plus en (ureté&gt; fi après qu' un m alpour toute oourritute. Concil. de Pegna- heureux a conçu l'exécra ble defT'ein d 'y
liel en 1 jOl. Duperrai, de la Capac. liv. j , attenter, il pouvait dépo{er (ans crainte
fes remords aux pieds d'un Confeffeur.
ch. 7 , n. 1 I.
On eft fi per{uadé de la néceflité de garUn arrêt du parlement de Paris, du H
.ln le {ceau de la COllfefTion , qu'on juge juin 1673 ,rapporté par Dupcrrai {ur l'art .

CON

CON

"

de. l'édit de 169 i' dé&lt;Jare le fiçur dars un article (ép~ré . La con f&lt;,llion . "
Douchot ,confclfeur des religieu(es de matiere temporelle fe fair en c auCe civile
l'abbaye 'de Sauflàye , atteint &amp; convaircu oq criminelle) en pu hors jugement.
de {.crilege, abus &amp; profanation du (aLa confefIion qui (e fait en jugemeu~
crement de pénitence; pour répar'ltion de s'~epel l e confcffio\1 .judic~èlle; celle qUl
quoi, il eO: condamné à être pendu 1 brûlé, {e fait hors jugement, c'eO:-à-dire, ailleurs
&amp; (es cendres J'etées au vent.
qu'en jufl:ice réglée, eft ap.pelée confefLe crime e la révélation de confe{- fion extrajudicielle.
Gon emporte nécelfairemem avec la déLa confeCTiqn judicietle qui Ce fait en
poGrion dont on punir le coupable, la matierc civile, tie.Qt lieu de prelj-ve: Convacance du bénéfice. Traité du dévolut de féffus in judicio pro jUd/CQlO /zabttur, fi proM. Piales, tom: 3 , p. 1 fa .
prid quodo'flmo,do !enlefllùl damntUur. L. '1 #
§. 1. CONFE SSe UR, RELlGlEUI'. V. Ap- c, de legihus J c. z ~ q.. ff. ead.
probation, Religieux.
Il n 'en eO: pas de même en marie",
§. j. CONFESSEUR DE RELIGIEU SES . V. criminelle; quoique la cQnfefIion fcrve
Religieufe.
de fondement au~ {OlIPSODS &amp;: aux con9. 4. CONFESSEUR, CHaI",. II n'err per- jeél:ures , elle ne peut jamais jurtifier feule
mis au x fideles de {e confeffer qu'à des la condamnation de celui qui l'a faite:
confetfeurs approuvés dans les ce,mes pre{- In criminalibus conftffiones reorum pro ex ..
erirs fous le mot Approhation . Les Evêques pforati.s (acinoribus habere n.on. oponet, fi
eux-mêmes à qui le chap. fin. de pœnit. &amp; nul/a probatio religionem. cogftofcenres illfiruot;
remiff {emble donner à cet égard un pri- quia nema audilUr puire J1o/ells. L. 2..) §. Z J
vi lege, ne peuvent fe chai Gr un confer.. 17 , If. de quœj1.
feur d'un autre diocèfe que dans le nomLa confelfton extrajudicielle ne {ert que
bre de ceux qui (ont approuvés par leur de commencement de preuve, même Cil
Evêque. Un Conci le provincial n'aurait mariere civi le. L . 56, de re judic. Diél:ion.
pas le I,'ouvoir de difpenfer de cette regle . de droit civil. verh. ConfeJ1ion.
Barb fa, nlleg. 15 , n. 9.
La glo{e du cbap. ex parte de confif. qui
La COn grégation des E veq ues a décidé
pennet
à l'abbé &amp;: aux religi.eux ctun m"le 22 mai 1 0 1 5, que les laïques en aunartere
de révoquer une erreur de fair
cun cas pour caure de patronage ou au ...
avancée
par leur économe , a recueilli les
trement ) ne peuvent choiiir ou députer
différentes
conditions qu'exigent les loi x ,
des confeffeurs, quant aux confefIions de
pour
qu'
une
confeffion produire en maPiques, a utre que leur propre Curé. Voyez
tiere
civile
une
preuve parfaite. M. de
ci-après Colljeffion.
Ferrieres ne les a pas toutes rappelées;
elles {ODt rendues par le Cens de ces deux
ofEntre tous les privileges que les Papes vers:
ont accordés à nos (ou verains, un pes
Major J [POntt , {âml , contra fi. ubi jJlJ
plus authentiques cO: celui qu'i ls Ont donné
fi' &amp; hoJlis.
aux Rois &amp; aux Reines de France de (c
CUlIInL , llfqut , fovor j jUI J nec lJ(Jcura rechoiGr un confeffeur, h, llS être .tfujettis
pugnee,
.à le prendre entre les Prêtres approuvés ·
Uhi jus fit fignifie , devant le juge compar l'Ordinaire. Le titre le plus formel de
ce privilege eO: la bulle de Clément VI, pétent. Sur ce principe, le Pape Alexandre HI décida qU'Ull clerc cOllv~incu ,
dl! 20 avri l IJf',
même
par fa confeCTion, devant un juge
CONFESSION cO: l'~él:e par lequel on
fécu lier, ne devoit pas pour cela être conavoue la vérité (ur ~uelque fait.
H faut dill:inguer la confeffion en ma- damné par le juge d'Egli{e: C. &amp;fi curici
tie,e temporelle&gt; &amp; la confeCTion en ma- dejudiciis. Voy. Procédure.
La confeCTion eO:-elie di vifible ? Ne {errtiere fp irituelle. Celle-ci eO: appelée confeilion Cacramenrelle, Nous en parlerons elle que aam l'inflance où elle eO: faite.
11

Ml.

�,2

CON

comme les enqu~tes ? Voy. le Diêtionnaire .
de droit civil, loc. rit.
S. 1. CONFESSION SACRAMENTELLE. Le
Concile de Trente en
l 'l, expofe
la doél:rine de l'Eglife fur le facremem de
pénitence. La confeffioll dl: de précepte
divin, elle fe faifoit anciennement en
public 1 comme cm fecrer ; mais un aéte
d'humilité, tel que la Gonfeffion publique , n'était, ce femble, pratiquable que
dans ces premiers remps de ferveur où
la charité des fid.les il&lt; leur lai liait voir
dans les pénitents humiliés, que le triomphe de leur vertu &amp; les effets de la grace.
Auffi , dès que devenus moins zélés, les
chrétiens n'eurent plus pour les pécheurs
contrits la même charité, ou la même
dl::ime J on cerra de s'expofer volontairement au mépris par des confellions publiques; on ne te conferra plus qu'en fecret. Le Concile de T,eme en établillànt
d'après le Concile de Latran, in cap.omnis utriu[que, Je pœnit. fi remlf. le précepte
de la confellion au moins une foi s l'an ,
dit que la confellion publique n'ell: pas
de précepte divin, qu oique rien n'em.
pêche qu'on ne la f. lfe pour la réparation de fes (candales : (efi: 14, c. r, de
conJeff. V. P énitence publique.
Voici comment s'ex prime le € oncile de
Latran toucham le précep« de la confeC.
lion pa(chale: Omnisutriufque Jerr1sfiJelù,

br. {[

pojlquom ad onnos difcretionis pen 'enerÎl, omnia [Ja folus peccatn f allem femel in an no
fiddller co'ifittDLUf propriu [n'trdoti : Û ;'1.
junaam fibi pœnittntJam propriis virihus Jludest adimplere) fufcipielU, reverefJ/er ad
minus ill P afclra eucharijlitrJ facramentum ;
,nifi fon~ Je proprii [acerdotis confitio, ob
altquam rallona/JI/em cnufom, ad rempus ah
hujufmodi perteptione duxerit ahj/inelldum:
alioqui/L fi J';vens ah ingre.Jfu Ecclefiœ arcealUr ) morienJ Chrijlianâ coreal fepulturâ. Unde
hoc falutare jlarulUm fr equenttr in E ccufiis
puiJlicatur, ne quifquam ignoramiœ cŒcùme J
)'elamen excufatioms affumDr.
Si iJuis nutem nlieno factrdoti volueritjuJlâ
Je caufil, fua confiteri peccata) /icentiam,
priv'J poJlUUI , fi ohtineat d proprio facerdore:
dm abter ipfe ilium non poJfit abfoll'ere, vel
ligare. C. omniJ de pa:nÎt, li remij[. Self.
J 3,

c, 9,

CON
.... Le (ens de ce fameux décret cft d'or..'
donner que la confellion annuelle (e falf"
(eulement au Curé, ou à celui qui en ..
re'iu la permillion , ou celle de (on (upé_
rieur. Ceft l'interpréta ri on commune des
Conciles provin ciaux, des Papes, des
Théologiens &amp; des Canoniftes. V. Prllre.
S. Charles dans les Conciles l , JI, III
&amp; V de Mîlan , a fair plulieurs bons ré_
glements {ur cette matiere. Il ordonna:
enrr'autres cho{es que ceux qui dans 1"
remps de paqués aurOnt été .b(enrs de'
leur paroirre , porteront à leur Curé uneatte!lation d" lieu où ils aurOnt fait leur$
P~ques : &amp; {ur la communion pa{chale
des laïques qui {ervenr dans les monar.
teres, il les oblige à la fa ire dans l'Egli{e
de la paroi Ife. Mém . du Clergé , tom. f •
p. 147 &amp; (uiv. V. M onaJiere.
Les derniers Conciles provinciaux tenus
dans le royaume (OIU conformes à ceux
d'ltalIe, touchant l'obl igation de (e COilfe llèr touS les ans à raques à fon proFra
Curé ; le Concil-e de Narbonne en 1 f 5 J ,
&amp; celui de Bourges en 1584 , {ont exprès
là-delfus. Les Conciles de Bordeaux en
If 8J &amp; 16 )4, d'Aix en If85, &amp; de
Narbonne en 1609, ordonnent aQx C urés de tenir un regi!lre lidele des noms
&amp; des Curnoms de ceux qui (e Ceront conferrés au temps de Paques , où feront
aulli marqués le jour &amp; le mois; regi f\:re
qu'ils {eront renu s de produire à l'Evêque
quand il le demandera. Mém . du Clergé.1
tOm. r , p. 131 •• , • • 11 6 ; tom. 6, p. 12 7~
&amp; fuiv ..

fL'on vient de voir que le décrer du
Concile de Latran ef\: fui vi dans route
l' Egli(e, même en ce qu'il ordonne que
la confellion {e fail é au propre C uré ou
à un autre avec fa permiflion ou avec
celle de l'Ev~que. Les parlements confirment les u{ages des diocèfes qui y rOnt
conformes. Par arrêr· du 4 avri l 1704, il
a été déclaré qu'il n'y avoit abus dans
l'ordonnance de M. l'Evêqu e de C halonsIiIr-Saône, qui ponoit défen(cs aux C urés
de donner à leu rs paroilliens la permirlion générale de fai re leurs confellions
pa(,hales à tOUS Prêttts approuvés de l'Or~

CON

CON

93

dihaire, &amp; leur enjoignoit de n'accorder défen{e ). rous religieux &amp; alltres, fous
quelque prétexte que ce (oit, de recevoir
l e{dires permillions qu'en particu lier &amp;
par écrit, (ans être trop difficiles à les aucunes per{onncs dans leurs Egli(es à
la confeUion , ni leur donner la commu_
donner j &amp; l~arrê[ leur enjoint de recevoir avec charité, ceux qui les demande- nion depuis le dimanche des Rameaux ju{roient; en forte que ces a rrujerrilfements qu'au dimanche de l'ofrave de P~ques inreligieux &amp; nécelfaires ne puCfem êrre c1ur,vement, ni d'en(eigner au peuple auraiCèmnablemem à charge à per(onne.
cune doéhitle contraire; li néanmoins il
Ce mt me arrêr dit pareillement qu'iln'y fe trou voit d~s per{onnes qui pour quelQ abus dans la {entence de l'Official du l
que conlidéranon defuaCfent d'aller ailleurs
inai 170 l, pOrtant que ladite ordonnance qu'en leut paroilfe, jls feront renu s d'e n
de l'Evêque (eroir exécutée Celon {à forme l'rendre la permiffion de l'Evêqu e diocé&amp; teneur : qu'attendu que cerre ordon- Cain ou de {on grand Vicaire ou de leur
nance &amp; l'u{age du diocè{e né marquent Curé, &amp; de lui rapponer une atref\:ation
}las alfez la détermination, &amp; la nomina- valable du litu où ils auroient fai t leur
tion des confelfeurs , il fera à la diligence confellion &amp; reçu la communion. Ce rédu Promoteur {olliciré une déclaration glemcl1[ dl auai contraire aux anciens prinouvelle de l'E.êque, qui expliquera {es vileges des religieux que COnforme à l'e C[cntiments {ut ce {ujet; &amp; que le Sr. Ram· prit &amp; à la dofrrine de l'Egli{e de France:
bourg {e pourvoira deva nt ledit Evêque , il faut voir ce qu'en dit M. Fleury en
pour qu'i l lui (oit donné un biller tel qu'il en Con hif\:. ecclér: IiI'. U4 , n. u8 &amp; (ui".
convient pour faire la confellion généràle , Voyez un recueil de pie ces concernant le
&amp; déboute ledit R a mbo urg de (a requête, différent du pere De(mothi, 1éfui,e , avec
afin que (uivam l'u{oge &amp; les regles de les Curés d'Amiens {ur le même fujer, im_
l'Egli{e, ordonnances &amp; arr~ ts il lui fùt prim é à P dris, chez Mug uet.
p ermis de {e choior un conteaèur enn'e
Il faUt ob{erver ici que le Concile de Lales approuvés, &amp; qll'il ttlt fai r défeIl(es à . tra n ne détermine pas le temps de Paques
pOur la confellion comme pour la com_
{QI\ Curé dans les permillions qu'il lui accordera, de déligner le pénirent , &amp; Y munion , parce qu'on avoit autrefois rout
déterminer le éOI\felfeur au pénitent. Mér!!. le carême pour {e confeCfer' mais il y a
long-temps qu e l'Egli{e ne fair plus à cet
au Cl ergé , t. j, p. 161 &amp; {uiv.
L'auteur du recu eil de la juri{prudcnée égard de di!linfrion, &amp; il e!l cerrai n qu'à
tanoniq. yerb. Confidfèuf , remarque que préfent o n doit fe confelfer &amp; commu_
quand les Curés ne (ont pas ;;ênés par de nier dalls la quinzaine de Pliques. C o ncil.
pareilles défenfes, les permi([jons verbales de Bordeaux en 1582, de Bourges en 1584.
générales &amp; particulieres qu'ils do nnent Mém. du Clergé, tom. 6, p. 12 82 &amp; (uiv.
La peine du défaut de communi on par..
font valables; pui(gu'en cela les Curés ne
font qu'u{er du droit qui leur a é,é accordé ch:!le ef\: d'être rejeré de l'Egli{e pendan t
(a vie, &amp; privé de la (épu lture ecclélia(par le ch. omf/Ù utriufque.
Dans la plupart des diocèfes de France, tique après {a mort. D ic1. Can o 13. Mais
l'approbation de l ' Ev~qu e tient lieu de pero comm~ ccne pei ne n'dl: pas laul! , mars
tniŒon ) &amp; rien dt fi commun dan'S ces jeref/d", fententi"', (e/on les canoni!les , le
mêmes diocèfes que les COn reliions hors Curé ne peut point refu{er l' entrée de l'Ede ra paroilfe r.~ ns permillion du C uré: gli(e à un chrétie n , fous prétexte qu'i ln'auon y exige (eulement que le paroillien roit pas fair (es paques, (auf à lui à le
vienne recevoir la communion dans fa dénoncer à l' Evêque ; ni le priver de la
propre paroilfe par les mains du Curé ou (épulture après r.~ mort (ou s ce même préde ron ViCaire. Et ~ cet égard l'art. f du texte, parce que les Curés n'ont point le
réfllement des réguliers y eCt exafrement pouvoir d'u{er des cen(ures; que même i l
[UIVÎ. Cet article enjoi nt à toures pero (e peut faire que ce défunt (e {oit ab!lent1
fonnes de fe contelfer &amp; de communier de la communion pa{chale par le con(ed
au moins à Pâques en (a paroilfe, avec de fOIl confelfeur, Voyez S épulture, LQi-,

�.9+

CON

CON

aomi!ms perpstuellt • il/a re(IfJ./lfi4runt f/ r~;'
num;anr i(1 nlios ~ qtJ.i vel profanam familùuIl
':fdeqti~"1 de j(uéMl.l's ecc{'fi'lflic;s alailt, ,'el
il/a etiamnu.m illjalllibJJs) aut nafci.turis n/fir.
vetU) fruio i(lurd/Jm circuitu reJ.rQceffioois ~
c#m referval~'O/le fr~1ufJm" fI nliarp.m rerum.t
aUl acce./fu , prœfortim ab il/is qui prœjlan_
dorum j"rium Camerœ Apoj/pliclZ JUlU im..
TIllJlles; aili , mil incPPfl,es) gUI aliis hellefi..
ciis ecalefiaJlicis onuJli , nut ec~Iefiajlico Or_
dilli lefe (llaflcipnre. rejÎJgiemes , nut 11le,.~ laici J
bw cficia ecclefiaJlica aliis coriferenda prccu_
rail() III de illis poJ1modlJm ad liPituln fu.um.
difponatur ,fi"uaus etiatJ1 percipientes il/orum.
Ad hœc plerique Ordinarii ê( alii collatores.
ac etiam p plr oni lalci curant deponendn b~
neficia ) Ut fruaus fou penfiQfles capian! eorum.
dem.J aliifque faciant miniftrnri J' a/jaque item.
permulta e;ufmodi ndmitlUlt1ur J quihus jmma ..
cufata rerlim divjnarum puritas impû vio.
Lawr) &amp;c.
Les auteurs qui ont traité cette matiere
ex profe./fo, réduifent par mérhode les dif.
férents cas où [e commet le crime de COll-

ijut., Communion, Sacrements, Parrain! .

Quaut au regilhe dunt parlent les lierniers

oucîles) on n'en voit pas pl'Q~l1ire

&lt;n juflice. Le parlement d' J). ~, s'cil: to,,jours oppo(é à ce que les ClIrés d" ~ia cèfc
d'Avis.non dans la parcie de Provence,
imitalIe", la pratique où l'on e!1: dans le
Comtat Venaillin de Letirer un biller à la
lâinte rable , pOlir faire foi ~u CULé de f~
communion p.Ccbale.
.si tout Prhre peur confdfer? V. Approbation, Jw"ifdiaion.
Si tes perronnes du couvent , autres

que les reügieux, [ont difpe nfés d'aller à
la paroiffe l V. M Oflllflere .
CONFIDENCE e!1: une convention
esprellè ou racire faire lors de la réogna.
tion ou de la collation d'un bénéfice, de
rendre ce bénéfice, ou d'en donner les
fruits , ou une partie au réfignanr J ou au

collateur, ou à un autre par lui nommé:
Efi cOnJ'entio in renuntimione l'fl proJ'i!wne
~eneficii , de ipfo reflituendo , vel ejus fru8ibus
dandis [rhi aut alter;, laciû vel ~:fp,.efs~ ;nita.

Il n~efl fair aucune mencion dans [Out
Je corps du droir CaIton , non plus que
dans les conllirutions des anciens Payes ,
de cerre efpece de limonie. Pie IV fur le
premier des Pa pes ,qui dans une bulle de
l'an, 564, parla comre les confidemiaires.
Pie V ,fon [ucceffeur, s'étendit beaucoup
après fur cerre matiere dans deux différemes bulles, l'une de l'an IJ6S ,&amp; l'autre du 1 juin 15 69 , Cetrederniere porte en
. fon titre: Des confidences bénéficielles , de
leurs cas, préfomptions &amp; prellves : De

1

confiJentiis beneficiaLibus, earuTlUJue cafibus ,
prœfumptionibus fi probatitmiblll. On verr,a

par les termes de cette bulle, jufqu'~ quel
l'oint on avoit porré dan s Je ~V I· . liecle
l'abus des regles , par ce nou,'eau crime:
M ulû enim ipfa bellefoia jure rec;nere ncquenzes; alii l, ne coga ncur ad {acras OrdÎnes fi ad refiiemiam, ad iILce4endum in
/lIJbitu Clericali , ut pd hellum pro.ficifcafltur
ut illimicos Dccidant ;

ali;,

ut

alieno

1l0fl!Ùze
lites tegant (lut defe ndant ; quidtzm ut P/lrgfll,o

delt-ao vel abfolutiofLe con[ecUlâ il/a repetnnt ,
eadem in alios deponunt, fi in plerifque frucJll.r ipforum J aut eism i~iJ1rantur, QUt quibus
ipfi Jlatuunt fœp~ /aëcis fi in/llJbi/iQlls i pleri.f~, velfones , vel infirmi, ut.bentfi;i~ in[u4

fidence , retracés en général de cette bulle,

à ceux qui fui vent :
1°. Si quelq~' un réligne un bénéfice l
un p,utre avec rérerve de penfi o n) (ans
le confentement du Pape, en quelque cas
&amp; pour quelque ~al\fe que ce foit.
iO. Si un bénéficier crim inel) o u autrement irrégulier, réf,gne fon bénéfice,
&amp; qlj'~près avoir obtenu difpen[e , il le
re'prenne.
lO. Si quelqu'un impetre un bénéfice avec ce paél:e, qu'il le remettra à un
autre, ou qu'i l s'en défili~ra ~ la recommandation d'~ne telle perfonne.
4°. Si quelqu· un a accepté Un bénéfice
à la place d'un enfan t , en arrendant qu'il
ait l'~ge req»is pp)lr le lui rélis.)er.
5°. Si le collateur ijfe de [on droir &amp; de
fon autorité, pour le réferver à lui , O~l

pour r~r~r\'er en faveur d'un au[re) une

partie des frl\its du bénéfi ce à fa collation ou préfelJtatiqll.
6°. Si q~elqu' ull e·~ emp t de p ~yer par
pri vilege les expéditions de la chambre ou
de la chancellerie , fait expé~ i e r les bullç$
d'un autre en [01' nom pour éviter les
frais.
7°' Si 9Uel 'JU')lll à J'effet de déf.~&lt;1[~

CON
Coute nir un procês fur un bénéfice,
Je réligne à un autre, afin qu'ayant gagné
le procès, il le remette à un ti ers, ou \e
re!1:itu e à lui-même.
So. Si n'étant intervenu en la collation
(lU rélignation aucune forte de paél:e limo·
maque , ni autrement repréhenftble, toute·
fois Je f(~ lig n ant ,ou le collateur, ou les
l'orents de l' un ou de l'autre, jouiflènt de
f"it des fruits du bén éfice , à l'exclulion
du tirulaire; c'eft une confidence.
9°. Enfi n , de quelque maniere qu' une
tierce perfonne foit interpofée au titre ou
aux revenus d'u n bénéfice, ce bénéfice e!1:
eflimé en depôt &amp; en confidence.
Ces différentes manieres de tomber dans
t. crime de confidence, co mprennent les
rrois différents caraél:eres dont parle Flaminius, (ous ces termes: P ac1ufn, conditio
fi modus. Elles peuvent en rend re coupables , non-feulement le ré~gnant , le collateur &amp; le patron, mais encore le médiateur , &amp; fur - to m celui qui reçoit le
bénéfice; &amp; il faut remarquer que le crime
n'3uroÎl pas moins lieu, quand un e (eule
perfo nne en feroit coupable. Binsfeld ,
de fim ol/ia apud me , p.77 fi feqq. oû rouchant les peines de cc crime, cet aure llr
s'exprime ai nfi : Sim oniacus etiam IfllUl1m
flU

conveflt(ona/is oh cQnfidentiam ) ÎncurrÎl panas

ll!JS " prima ejl, quod ni/zif juris accipin~ in
ht f/ eficio per eam ohtento J' fecunda, ipfa Jure
trcommullicalur ; tertia , perdit alia heneficia
fit inhahilis ad omllia
alill.

D(!lle ljuœfita j quarta,

Le Concile de Bourges, tenu en 15 84'
déclare les bénéfices obrenus ou donnés
~\ confid ence vacants de plein droir, &amp;
&amp; oblige à la reflitution ceux qui en Ont
ptrc u les fruirs ; &amp; non feu lement prive
les 'confide nti aires de tous les bénéfices ou
pe n ~on s qu'ils poffedent , mais même Jes
déclare incapables d'en obtenir d'autres ;
cè qui paroÎt avoir éré ain o réglé dans ce
Conci1e, en conformité de la bulle II/toUr.bilis du Pape Pie V.

'tLes bulles des Papes Pie IV &amp; Pie V, n'ont
pas éré expreffément reçues en France ;
mais les confidentiaires n'y font pas pour
cela mieux traités. ' L eurs bénéfices y [ont

•

CON

'5

déclaré~vacahts &amp; impétrables par dévoJur,

même après trois ans de poffefTioll ; voici
comment s'ex prime le Roi L ouis XIII
dans l'art. 1 de l'édit de 161 0 , duement
enregiflré au p~rlem ent de Paris le 30 mai
1612, " Peur orer les crimes de fimollle
&amp; de confidence qui ne (Ont que trop
communs en ce royaume ; li quelqu'un
en d é(ormai~ convaincu parde vant les
juges a uxquels Ja connoi([ance en appartien t ) d'avo ir co mmis (imonie) ou de tenir

bénéfice en confidence, il fera pourvu allxdits bénéfices comme vacants, incontinent

a près le jugement donné à nOtre namina_
tion ) s'ils [ont de ceux auxquels nous avons
droit de nommer par les concordats) ou

par les collateurs ordinaires s'ils dépendent
de leur collation » . L'arrêt d'enregi!1:remenc
porte:" A la charge pour le regard du
premier article, qlle les [aints décrets &amp;
Conci les feront gardés &amp; obfervés fur \e
fai t des li monies &amp; confidences, Jes or- _
don nances royaux, même l'art. 46 de celle
de Illo is , J'art. 17 de celle de Melun
&amp; arrêt de la cour. " V . S imunie. Traité

du Dévolut. tom. 2 , parr. l , ch . I l, R ebuff.
de p&lt;lcij: n. 241 . Cabaffur , lib. 5 , cap. 8.
n. 5. Duperrai, de laCa pac.li v. 4, ch. l.
Moy. Cano tom . l , ch. 26.
§. 1. CO NFIDE NCE ) P RI:.UVE . La confii_
tution Intolerabilis de Pie V ) marq':.le diverfes conjeétures , par où l'on peut parvenir à la preuve de la confidence, ordinairement très cachée. 1°. Si après une
rélignation ou cefTion confommée , le bé_
néfi ce retourne par voie de regret ou autrement au rélignanr) ou que lui o u les

oens en perçoivent les frui ts all préjudice
du rélignaraire : il en fa ut dire auram des
collateurs &amp; patrons, s'ils jouiffent, ou
leurs proches, des fruits du bénéfice conféré.
2. Si q uelqu'un exempt des fi'ais des
provi~ons, après avoir éré pourvu dll bénéfice , le remet enfuite au réognanr , fOll s
ln réferve autorifée d' une poni on des revenus ou d'une penlio n.
,.. Si J'irrégu lier , difpen(é de fon irrégularité , reprend un bénéfice au quel il
avoit renoncé après (on irrégularité encourue.
4°. Si \e rélignallt s'ingere dans

la di'-

�96

CON

poGtion des cho{es qui dépendent du béné.
fice&gt; ou que le rélignataire le conflitue
fan procureur pour la perception des fruits
du bénéfice.
s". Si le réGgn.nt a fait tOuS les frais
des provilions &amp; des a Utres expéditions de
(on léfignataire.

Toures ces pré(omprioll! (e trouvenr dans
la buUe citée; comme il y en a de plus
ou moins concluantes) les auteurs dirent
que certaines font preuve) ma.is que les
autres ne {u !li (ent pas. Menoch. de prœfumpt.
lih. 5&gt; prœ! 9. Navar. en manual. cap. :q ,
J \1. 1 0 9 ufi!. ad 1 1 1. Binsfeld , de Jimon;a ,
cit.

wc.

f
O n admet en France les conjeél:u res de

la bulle intokrabilù, mais non pas pour
faire preuve de 1. conliJmce. Afi de pou·

CON

Ceux 'lui craign ant les évén emems d~
cri me, {e (ervent de confidenti aires in{ol.
vables, n'en (on r pas 'pour cela à l'abri .
quand ces confidentiaires (Ont conda mnés
à des dépens, ou qq 'on l'ap porte contre
eux des ad judications qu'ils Ile peuvent
acquitter: ai ne, jugé. M ay nard, li v. 1 •
en (es quefl. de D mit. Tou"net, lett. C •
n. 167 . Pdeus, ql1 efl. 11 7.
CONFIDENT fAIRE efl proprement
celui qui prête (o n nO I11 pour poncder le
titre du bénéfice , à la charge d e remettre
à un tiers, (oit les revenu s du bénéfice en
wrali[é 0\.1 en partie, foi t le:: titre même
du bénéfice dans le temps do nt on ell: con·
ven u. Il y a des allteurs qui d ifli nguc nr
l'auteu r de la cQnfidence , ('efl. à. di re ,
celu i qui remet le bénéfiœ pou r s'en ré.
lèrver les fruits, ou pour le faire parvenir
à la per(a nne qu'il affeCtionne, &amp; qui ne
peut le poOçder encore, d u confide'1tiairc
lont nous ven ailS de Barler; mais dans
l'u(àge ordinaire, on appelle confiden.
riaires tpUS ceux qui partici pe ll[ au crimo
de con fi dence. Et au trefo is o n comprenait
les confidentiaires (aus la dénomi n ation
générait.! de S,monùlqup.
CQNF IR MATlON, SACREMeNT. Lo
Concile de Trenre , [en: 7, explique en
trois canons la foi de l'Egli (e (ur ce (acre·
ment: b. matiere el) efl , l'onCtion du {aint
chrême &amp; l'impoGtian des mains de l'E.
vêque, l e canon (ie Izi~ Ifer;' ) difI· 5 , de conf.
ne défigne ce (acrcment que par l'impo.

vOir condamner filf des préfomp[ions , il
faut qu'elles (oient j uri, fi de jure , c'dt.
à.dlre qu'elles {Qient telles que la preu ve
du contraire ne puiilè être admire.
On n'adme t en France la preuve par
té molils de la confidence, que quand il
ya commencement de pl'l'tl \'e par écrir ,
oinli que pour la preuve de la {imonie. Du·
perrai , de la Capac. lO f . CI(. n. 6, 10 , 1 1.
V. S,monie.
il a été jugé qu'une procuration générale don née p.r un rélignataire à (on reGgnant pour gérer le remporel Ju bénéfice
réligné , en percevoir les fruits) acquÎuer
les charges, &amp; Y faire les fonél:ions (pi. licion des mains.
rituelles , n 'efl point une preuve (u!li(.nte
La forme conGfle dans les p~roles que
de confidence; ce qui acl1t:\'f de cQl1vain- l'Evêque prol]once, lor(qu'il applique
cre: qu'aucune cl s conje8:urc:s ci-cleCfus ne Poncl:lon du chrême : S/cno l e figno
fait preuve, p"i/que cclle qui paroÎ t 1. crucis) &amp;c.
moins équi\'oque ne produic pas parmi
On ne peut avoir à la confirmation
nous cet effet. Arret du parlement de Paris qu'un parrain ou qu'une marraine. Un
du l juillet 1716, plaidant Mes. Aubry &amp; parrain pour tes garyons , 11l1e Inarraine
Cochin. Recueil de Juri{prudence canoni. pour les fill es. Concile de Bourdea u x en
que, vab. Confideflce ) n. 6. Traité du Dé- 1 (8 ) '. &amp; de Milan 5. Ce parrain ou cette
volut, par M. Pi.los, tom. 1 ', p. l ,ch, r, marraIne Ile p C~ t pas êrre le même que
CelUI du baprême. Con , i1. de N J rponne
n. 14, 1 r; ch. 14.
II a été encore jugé que le rélignant ne en , 60~ . Et il lui efl défend u de rien don.
peut être illlerrogé (ur le fait de confide nce ner à cdui qui cil: confirmé, ou il (es
çontre fan réGgnataire. Filleau, part. 4 , parents: Nt: occnfiunem pf'œ6eal il rondi hoc
9,uefl. 175 ; cc qUI s'entend en jùri{diél:ion jacramencum . Conci l. d'Aix) de N arbonne,
leculiere lèulement, J urifprud. canoniq, k c. &amp; 1 de Milan. A l'égard de l'a!linité que
P/. n, 8,
produit la confirmation. V . .AJfi~id.
1

-

•

CeU

CON

"

CON

97

Cefl un ancien u(age de donner le {a- termes de Benoît X IV, facu/taris de qua efI
erement d e Con6rmation à trois h eures flrmo ,J fummo P ontificefibi f ac7â, nec [ICi"
du (oir. L e Concile d 'A ix &amp; le re. Concile nec validJ pOl91 Epifèopus /ncùWJ illâ uti j nom
de Milan recommanden t aux Evêques de qUlltnvis cOllfirmnre,fitac1us ordints epifcopabs,
s'y conformer: mais rien n'em pêche q u'on cujus jormitas fi J1nliditas , d POlllificis nUlU
ne puilfe l'adm iniflrer le matin, &amp; a lors nOfl pendel) de/egnre tamen fimplici presoy_
celui qui le rc~oit doit être à jeun. Concile ceri pOlejJalem exercendi eju[modi ac1wn ,poûtis
de Toulou{e, d'Aix &amp; ,le Rheims. On ne ad jUrtjdic1iolleQl quJm ad 9rdinem pertiner.
doit pas ad miniflrer réglliiérement ce {acre- EpifcopuJ'u"; "''':0 ,Ji"e Jit immediat) à Chrijfo
m ent ava nt l'age de {cpt ans, &amp; les adul tes D om mo, jIve a rumma P.ontifice , itafemper
doi vent (e di {po[êt il le recevoir par la con- ILUic fubej/ , ut cpnfentientibus omnibus CaLlzo_
felTi on, qua nd ils le peuv ent ; les Curés lici.r , eJufdem auC70rÙQlC &amp; imperio üm itari •
font chargés de les avertir, ainli que de alque ex Legitima cqufa , omnino auforri poffu.
préparer par des inflru él:ions leurs peuples
Bar bo(a en l'endroit cité avait déja dit
à recevoir ce (acrement. Conci!. de Tours avec pll1fieurs a utres Canonifles, q ue le
en If 8), cle Bo urges en q84, d 'Aix en Pape {ell l pou voi t donner à un ab bé le
] r8r , d e T o ulo u{e en 1590 , d e Nar- pouvoir de confirmer, mais nOn de bélùr
bonne en 1609, d e Bordeau x en 1614. M. &amp; ne con{acter la m atiere du {acrement.
du Clergé, tom. 5, p. 81 &amp; {uiv . Barbo(a
{'
de offic. &amp; potefl. Epifcop. nllcf!. 30. Ces mêmes
Conci les enj oigneIll a ux Evêq ues d'être
L 'alfelublée de Melun {e COR Forma dans
exaél::s à vifi ter les différentes parti es de (es réglements à ceux des Co nciles proleurs diocè{es pOllradminiflrer le [acrement vin ciaux qll~ no us avon s cirés ) touchant
d e Confirmation.
la ma niere d'adminiflre r le [acrement de
R éguliérement l' Ev êque efl {eul le mi. Confirmation. M ém. du C lergé, lac. cit.
J,iflre de ce facrem eIll. L e Co nci le de A J'éga rd de la queflion, li l'Evêque peut
Trente a décidé dogmatiquement, (elf. 7, comme.ctre ~II~ Pr~c re pour coufirmer, 0 11
cano l , qu'il en était le {eul miniflre or- peut citer ICI le paOage de l'Aute ur de
dinaire. Ce dernier mot {cmble faire en·
l'abrégé chronol. de l' hill:. ecdéf. qu i dit
tendre que l'Evêque peut commettre un ann. ;4. Les Apôtres envoient St. Pierre
Prêtre pou r donner extraordinairement: &amp; St. J ean à Sa ma rie pou,!' fa ire recevoi r
l a Confinnatio n , &amp; telle ell: en effet l'o- le St. E(prit à ces nOllvea ux baptiCés pa r
p inion de plu{iellrs doél:eurs qui (e fon- l'impofitÏDn des mains. St. Ph ilippe n'é.
dent d'ailleurs rur l' u{age de l'Eglige Grec- tant que Diacre ne pouvoit le leu r don q ue &amp; rur ce que le canon manus , dijf. 5 , ncr ) parce que ce pouvoir était réCervé
Je confier. qui dOllne aux Evêques le pou- aux Apôtres, Comme il ell encore auv oi r excluGf de faire l'impafitio n d es mains, jourd'hui réfer vé aux b'~q u es leurs (ucdt regardé comme apocryphe: le cano n celfeurs, qui [eu ls peu l'em donner le {;~cre .
p en/enit ) ajoutent- ils, de la même difl::inc- ment de Connnu.tiOIl . Ce trai t d 'hill:oire
cion, donne aux Prêtres le pOllvoir d'oi n- affermÎr (Jautorité du canon Manus, /3( ju[dre le front d es bapti(és ell l'abCence d es tifie l'opinion de Benoît XIV. V. MtjJiutJ,o
Ev~ques. Mais le Pape Benoît XLV, dans
naire apoflo/if/ue.
fan trai té dll Synode diocé{ai n , li V. 7
§. 1. CONFIRMATION, ELECTION. V.
ch. 7 &amp; ~, trai te certe queflion , &amp; {e dé~ Elec7ioll '
cide pour l'opinio n contraire. Ce [avant
§. 2 . CONFIRMATION, ApPR OBATION.
P ape établit que les {o uverains Po nrifes Il eO: pa rl é [o us di vers mots du "Diél:ion.
font feu ls en d roit de commettre des Pr~tres naire , de la co nfi rmation dansle fens d'une
pour adminifll'er le (acrement d e Confir- approbatio n de quelqu'aél:e ; telles {Ont les
mation ) &amp; qu'ils ne donnent cett e COnl- confirmations d'é leél:ion de Conciles, de
million qu'à condition que les P rêtres {e conco rdats J dJa liénations, cranfaétions y
{er vi ront du chrême conCacré par les Evê- &amp;c. Sur quoi il Fa ut voir ces dilférenrs mors.
'lues: P ujltâ nulem refon'Qlione , , e (om les f il fet ellam , et axiome, 'lue la confir.
Tome Il,
N

�•
S'S

CON

CON

mation par eHe - même ne donne rien
mais approuve feulement ce qui a été dO\l~
né ou requis :Qui confirmat Ilihd dm ,fed datum ranlJm fignifi~at. Voyez. touchant les
confirmations de Cour de Rome, leur forme &amp; leurs effets (ur diffàentes matieres J
&amp; notamment fur celle des bénéfices le
Traité de la Cajlacité par Duperrai, 'liv.
4, ch. ). Voyez aulTi fu r la nature &amp; les
effers des aétes de cOl~firmation, 10 plaid.
16 de M. Daguefieau, Voyez perinde
valere.
CONFISCATION: c'elt l'adjudication
qlli fe fait au profit du Roi ou des fei.
gneurs hauts. julliciers, des biens d'un
homme condamné.
11 ell parlé de confifcation dans pluoeurs
textes du droie canon. C. accujtuonbus 3 )
9. 5, C. vergellliJ. C. excommuniCDJ/Îmusde
reLicis. La premiere de ces décrétaIes ordonne que les biens des hérétiqUe&lt; feront
conli{qués re{pefuvement au profit de cha.
que (eigneur où ils[e trouveront alTis; l'au·
tre di t que les biens des clercs hérétiques
ne feront pas conli(qués comme ceux des
héréci'lues laïques, mai~ qu'on en fera l'ap.
pllcatlon aux Egh[es ou ils ont eu des bé.
néfices: B ona damnatorum ,fi fi nt lai.â, cOlififcentur; fi lIf rà clerici npplicenwr EccLefi lS;) à:
quibus jlipendia reeeperunt. En forte que fl
\es clercs ont eu des béné fice~ en diffé.
rentes Eglifes dans un {eul diocè{e ou dans
plur.eurs, la dillriburio n de leurs biens
fe fera au profit de chacu ne de ces EgliCes ,
Cuin nt ce qui ell réglé par le chap. rela·
lum de tejlJmentù , dont nous parlons (ous
les mors Tl'amem , Succrffion .
Le ch. oportet de mandatÎs Principum J
d.Gre qu'on muléte plurat les clercs en
leurs per[onnes, qu'en leurs biens: Magis
fmendort CLericorumperfon.a.s, quJm in eorum
hona fœvire debere ; non elllm fune rts quœ delinquunl , Jed qlil res poJlident. V. Amende.
Suivant les principes mêmes des Ultra.
monrains, l' Eglife n'aya m point de fiCc ,
le Juge e&lt;'déGallique ne peut ordonner de
confifc.tion de biens ; il peuc (eulemenr
(elon eux condamner à des peines pécu.
Il iaires applicables à lelle œuvre qu'il lui
plaira. Coll la dillinétion de Fagnan &amp;
d'autres auteurs, rappelée fous le mot
Amende.

"œ-

of
En France, la confi(cation a lieu eontrC'
les clercs comme contre les laïq ues: on
ne fait il cet égard aucune diltinétion de"
hiens patrimoniaux) de ceux qui [ont pro-

venus de l'Egli(e, comme on n'en faie
point pour la (uccelTion naturelle des pa.
rellts. Le juge d'Egli[e n'o rdo nne jamais
de conlifcarion : quia Ecclefia nec cerrito.
rium nec fifcum hahet. Il ne prononce que
quelques amendes il titre q'aumône, V.
Amende; S'II prononçait quelqu'autre peille'
pécuniaire) quelle qu'elle fùt, (ans applica*
tion, le filc en profiterait. A l'égard de ..
dommages intérêts, li le juge d'EgliCe peut
y condamner en ce roya ume, V. D ommofTe.
Ducalfe, jurifdiétioll eccléC. parr. ~ , ;h.
Jl,n .;.
Lor{que le Roi a confi(qué des bienS'
otués en France, dépendants des bénéfices
qui {ont hors du roya ume, la confi(catian celfe pa&lt; la conquête des li eux de la.
liruation de{di" uénéfices, &amp; les biens
confi[qués fom réunis de plein Jroir auX
titres des bénéfices. Mém . du Clergé, tom.
Il , p. 1757 &amp; (uiv. R app. d'Agence ell
17 1 ) .
CONFRÉRIE. Société de p!ufieurs perronnes établie pour quelque fin pie u Ce.
Le draie canon &amp; les anciennes hiftai...

res ne parlent que de congrégation s' de
dercs o u

de moines ; ce qui faic croire

que jllfqu'au tem ps des nouvelles réformes, ju(qu&gt;à ce temps où les nouveaux re4
ligieux fe li vrerent tOut entiers au (ervice
de l'Egli(s, les fieleles ne connoilfoienr
d'autres allemblées &amp; d'autres exercices de
dévotion que ceux de la paroilfe. On vir
alors {e former des confréries de routes
les [orres. Les Papes les fa vori(ere11t d'indulgences , les corps reli gieux en prirent
foin ; les plus confidérables furent les confréri es de pénitents. V. P énirents. Mais aucune ne fut enrichie des dons (piriruel.
du Pape, comme celles érabli es il Rome
fous les noms de Conf:,lon, c'dl:.à-dire &gt;
de la R édemption cles Captifs , du Sr. Crucifix , ou de St. Marcel, des Agoni(anes ,
du Sr. Sacrement, du ScapulaIre, du Rafaite, de la Ré{urreétion de Narre Seigneur, de la 13icnlmlICufe Vierge, de la

CON
Phnte, des Srigmates de St. François, de
la Mi{éricorde, de l'Ange Gardien, &amp;
enfin de S. Sauveur en l' Egli(e de Sr. Jean
de Latran. On a donné à ces confréries
le nom d'Archiconfréries, à raiCon de ce
que les autres, confréries s'y font aggré.
ser , pour profiter non feulement des prie.
·res qui s'y font , mais des faveurs du Pape
e n certai l)'es occalions. Hill:. eceléC liv.
.85 , n . 64. in fill. liv. 176, p. Ill.
L'établilTèmcn t des confréries ell: lin
aéte de jurir..liétio n épifca pale, entiérc.
ment ré(orv/! à l' E"êque chargé principa.
lement du foin des ames. Celt l'ordre éta .
bli par les Conciles. Mém. d" Clergé ,
tom.), P.I574; tom. 6, p. 14~4 &amp; Cui " .
D e ... nodochiis et aliis jimilihus locis per fol
l icitudmem Epl{coporum Îlt quorum diœcejL
exijlUlu, ad eafdem ucilitares quibus conjliwcfl
funt) ordinefllur, C. 3 de relig. dom/h o

Le Pape Clément VII l, publia il Ct
[u jet une bulle le 1 décembre 1604, pal
laquelle tI ell: défendu d'ériger aucunt
nouvelle confrérie, (ans la permilTion &amp;
l'aura ri té dê l' Evêqu e, à qui de plus , i
faut prérenter les ll:atlltS pour qu'il les
examine &amp; les approuve. En con(équence
la congrégatio n des Ev êques &amp; des réglO '
liers déclara le 6 décem bre 161 6 • que le·
Jé(uires &amp; les Dominicains qui étoien
en milTi on dans les Ind es Occidentales ,
ne pouvaient y ériger des conFréries (ans
l'approbation de l' Evêq ue voifin. La COn
grégation des Rirs rendit une décdion
conform e, le 7 oétob. 16 17.
Les confréries [ont . elles au rang des
corps pieux &amp; ecdéfiall:iques ? Sur cette
.quellion , les cano nill:es ne paroilfenr pa;
bIen d'accord: voici ce qu'en dir Barba.
fa, de Jur. Ecc/e! lih. :1, cap. I I , n. 78
&amp; fuiv. Ccr aureur fait rapporter la
(}ucllion aux lieux , aux corps aux biens
r
4
'
&amp; aux perronnes.
1.
Par rapporr
aux
lieux, il d ir qu'i ls fon t faints &amp; dignes de

l'immunité, rt l'on y ct'Iebre les Caints myf.
tetes : Si ha.beafll Hofpirnlc l'el EedeIiom ClJ.m
campaflili 1:$ altaribus , nlids fecJs. V. I mmu·
nid .
2°. Le corps de la confrérie ell: ecdéfi.C.
tique, fuivant le n1ême auteur) dès- lors
'lue l 'E"~que l'a ap prouvé pour des fi ns
pieu[es , làns dillingller s'il cil: plus ou

.9,

CON

moins comparé de laïques que de clercs;en
cette qualité , traude! pril'iletrio lori. Arg.cap.
de xenodochiis, de relig. dom. V. L egs pieux.
1°. Les bi ens des confréries ain(j ap_
prouvées dc l' Evêque, font mis au rang
des biens eccléliall:iques &amp; comme tels.
ina liénables [ans les fo:malités prercrites.
Cela , dit Barbofa, ell: fan s difficulré
qu and les biens font unis aux Egli {es &amp;
C hapelles où la confrérie fait (es exercices de piété ; mais le patro nage appartenant

à une confrérie,

en ~ il

laïcat ou

eccléfiall:iqu e ? V. P a/l'on age.
4'. A l'égard des per(onne5 qui cam po(enr ces confréries, c'e ll:.à- dire, des confreres , ils rell:ent tels qu'i ls (ont dans le
(jecle; les laïques font toujours (ou mis à
ICllrS juges, &amp; ne joui{fent poillt du pri vilege des d ercs, à moins q ll'il ne s'agît de
chofes fpir ituelles dépendan tes de leurs
confréries , co mme de la récepriol1 des
confrcres , de leur éleétion pour les chat.
~es , ou de leu r rang dans k s proceffions ;
!3ns le{quels cas l'Evêque ell: leur juge ,
Ut va nt la co nlli t. Il du Pape Grégo ire.
XIII , conforme au Concile de Tremc.
~eff. 2.5, de R egal. c. '3.
Les Conci les défenderlC allX confréries
,le (e lenir ou de célébrer leurs offices
in cltoro ad majus altare Ecc/cfiar um ;ntlr.~­

dralium out collegioUIFumJed in [ nceUis ramJrn
fi ex/ra hormn qua D lv Ïtzum Olficium pcrag i_
tur, c'ell:.à-dire, dans le temps de la Mellé
parni lTia le. V. MeJfe, P aro!(fè. Concile de

Bourges en 1 f 84. Mém. du Cl ergé, tom.
f, p. 157 6; tom. 6, p. 1'49. Le Concile
de Narbonne en 1609, défend de tenir le
Sr. Sa.crement dans les Chapelles de confréries : Nifi {wc exprefs) appro;allfe Epif
copo.

ny

a des Conciles qui défe ndent de
payer aUCUn droit de confrérie, ni d'exiger de [erm ent de la parr des con freres
qui Ce font recevoir. Concile de Sens ett
15'8.

of
.\ En, Fra~lce, les confréries ne peuvent
I..' tre erabhes que du conf~lreme n [ &amp; avec

l'approbation de l' Evêque. Art. l a dll
\ "r",
réglernenr des réguliers. M&lt;'m. du Clc r~
tom,5, p. 15 74 &amp; [UI V. to m . 6. P'/Çf'()\~ '::__ 1'.'

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&amp; fuiv . Il

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r.,ut en ourre la permiffion

CON

d" 1 devers le R ai pou r êrre leu rs con rrér:e~
Roi, manifellée par des lettres parenres approuvées. 1/ {emble que depuis l'édir de
duement vérifiées. Preuves des libertés de 1 main-morre, cet u rage ne doi t pas avoir
l'Eglilè Gallic. ch. '5. Déclararion du 1 lieu à l'ég.rd des corps &amp; confréries&gt;
mois de juin : 659. Arrêrs de réglement dontl'établinèment précede de ~o ans l'édir
rapportés dans les Mém. du Clergé, tOm. de 1666 ; ce qu'il fau r néanmoins tOuj , p. 15 88 &amp; fuiv. Loix ecclér. ch . des
iours prouver préa lable!f1ent. V, Etablr[Rtes, u. 17 ,18. Les fociérés faifant corps flment.
dans un état, en intéreffenr elTentiel lemen[
A l'éga rd de la quellion (ur la narure
la police. V. EtabliJfement.
des COn fréries par rappo rt à leur état ec_
Nos Rois par un eflèt de Icur faserfe, d élia/lique o u lecul ier , les de rniers COIl_
ont bifTC fubliller celles dont les exercices cile~ prov in ciaux cenus cn Fran ce, (ont
n'ont rien que de pieux &amp; d'édifiant, &amp; .nèz conformes aux prin cipes de l3.rboCa ,
ils ont ordonné la fupprelTion de cerraines fur-rour par rapporr aux droi ts &amp; ~ la juoù l'on voyait des ab us cond~mnables &amp; rifdiél:ion des Evêques Illt ces corps. Le&lt;
même dangereux. Bibliotheq. canonique, Conciles de Sens &amp; de Narbonne difent
)·erl&gt;. Confrérie. Tournet, let. C. L'arr. 169 que les Evêques fo nr en droir de fe faire
de l'ord o de 1j \9, abolir &amp; défend le. apporter les ftatms des anciennes confré_
confréries d'artifans &amp; ge"s de mérier.
ries, l'étar de leurs revenus &amp; de leurs
Les arr. 185, . 86, . 87 de cette or· charges, &amp; de leur prefcrire des régie.
donnance, l·art. la de l'ordonnance d' Or. mems convrnables; que les officiers des
léans, l'arr. 74 de l'ordonnance de ~Iou· confréries doivent être approuvés par l'Elins &amp; l'art. ;7 de l'ordonnance de Blois, vêque &amp; pr~rer fermenr devant lui, &amp; que
reglent la de/linarion &amp; l'emptoi des bien. les procureurs des corrfrérie~ fonr obligés
apparrenam à ces mêmes confréries d'ar- de reudre leurs comptes à l'Ev&amp;que.
rirans déja érablies, mais (upprimées pal'
Il ne paraît aucune ordonnance, ni an ..
ces ordonnances. Les parlements veillen t (lln arrêt contraire à ces réglemc ll ts. Ha
auIIi à ce qu'il n'y air rien dans les con· même été jugé que l'Evêque connaît du
fréries qui puirfe en fai re ordonner la fai, des confréries. Arrêt du confeil privé
fùpprelTion. L'auteur du recueil de Jurif. du la feptembre . 659,9 août 1 66~ ,
prudence canonique. verb . Confrérie) cite &amp; autres rapp0rtés dans les Mém. du Cler_
J eux ar rêrs du parlemenr de Paris, l'un gé, rom. 5, p. 15'4 &amp; fuiv. rom. 7, p,
du 5 janvier rn l , &amp; l'aurre du 6 février 611 &amp; fuiv. Dans les provinces méridio' 7J7 , qui Ont (upprimé di/férenres con· nales du royaume, où les Confréries des
fi-éries érablies dans les Eglifes de Paris. pénirents formenr des corps quelquefois
L'une de ces confréries Ii.,blilloir dans conlidérables, elles fOllt dans l'ufage de
l' Eglife des Quinze. Vingts depuis plus de porrer leurs cau{es fur les réceptions &amp;
100 ans. Le parlement défendit aux par. éleaions des cOn Freres , pardevant l ~s juges
ties de s'aOèmbler comme confi'eres, &amp; laïques; &amp; il en doir être de même
de faire aucune qUtce en cette qualité) de rou res les aurres li.1r l'adminillrarion
ordonne que Irs biens, li aucu"s elle a , ou exercice des officiers de ces confl-é.
[erom réunis ~ l'Hôpita l généra l, &amp; que ries &amp; f.mblables, quand elles tombe"t
les ornements, vares t:1crés appartenant en po/l'effoire ou en conrention ; les Evê.
• ladi{e fOnf{érie, &amp; autres meubles, (e· ques &amp; les Curés des paroillès ne peu ve nr
Iont tranfportés audit hôpital. Le même certa inement pas avoir plus de droit Il,,
aureu r dir: [Outes les fois qu'on porre auX ces objets que dans ce qui regarde lesfabri.
parlemems, des comcftarions fur les Con. ques, les fondations , &amp;c'elt (ur quoi l'édir
fréries on commence d~abord paT exami· de 1695 a fair de [,ges réglemenrs qU'ail.
ner fi e11« fo"[ auto rifées par des lemes doi r donc étendre aux conh'érics conli.
p"renres; q)land elles Re le rom pas, on dérées communémenr pa.rmi nous COmme
ordonne qu'avant faire droit, les confre. des corps, ranrôr purs laïques, dom l'inllire~ marguilliers- ferom te!lUS de fe rerire" lution.ne d&amp;pend p.as abfolumclH dt l'E·

CON
,,~que, Fevret , de l'abus, liv.

10 1

m~ m es pays, il y a éga lement des pré_
jugés fu r l'obligation où [ont les confreres.
de le payer ann uellement quand il ell
modique, &amp; donné feulement à titre
d'aumône) pour fournir à l'entretien de
la C hapelle &amp; au [ervice divin qui s'y
fair.
S'il arrivait qu'une confrérie eûr des
bénéfices à fa collati on , les nouveaux

Bonif. tom, 1, liv. 1 ) ch. 6 ; tantôt
comme des corps pieux &amp; ecdélialliques
fournis aux décimes &amp; aux fo rmalités des
aliénari o ns des biens d'Egli re, &amp;c. Mém.
du Clergé , tom. 5, p. ' 590. Bonif. /oc. cit.
tir. G) ch. l. i tic, 16, ch. 1. D'où vient
que li l'Evêque n'a pas to u.re juri[diaion
li.1r les confréries, il a d u moins par fa n
caraél:ere ,&amp; fur. rour en vilite , le d roit de confreres reCus depuis la vacance auroient
vei ller à ce qu'i l ne s'y faffe rien que de droir de fu ltrage pour la collation , li. les
conforme aux ri ts du diocèCe, &amp; à la dir. Ilatllts ne le leur défendent expreffémell r,
cipline ecdéliallique. II peur donc pa r ce ClEu vr. pollh. de M. d' H éricourt, tom. 1 .
mocif les interdire, conl me les exemples en p. ljO.
font arfez fréquents.
Par édit du mois de février ' 704, il
L'article7 de l'ordonnance de Ro uC!i l!o n, avait été créé des tréCoriers receveurs des
d u mois de janvier l j 61, défe nd tous revenus des confréries) en titre d'ofbanquets &amp; repas pou r con frérie. L'arr. fice, qui furent enfuire [upprimés. V.
74 de l'ordonnance de Moulins, porte les Fahrique.
mêmes défenfes ,&amp; a joute: Snns permettre
Le parlemenr de Paris , par un célebre
par /lOS luges la j,'ommutation des hanquecs al'l'êt de réglement , du 1$ av ril 1760 ,
en argent ou autre chofo équivalente, qui pour- rendu fur le réqui!iroire de M. le P rocu.
ro;t lire don nIe pour parvenir nllxdites récep- reur général , défend à roures perfonnes
tions. Un arrêt du parlement de Paris, de quelque qualiré &amp; condition gu'elles
d u 7 {eptembre 1 6S9, rendu en forme foient, de fOl'mer . UClln es affembléesiJ/icide réglement, ordonne que lorfqu'il y aura tcs, ni conFréries, congrégations ou affodes confréries légirimemenr établies, les ciations en cerce ville de Paris, &amp; par tOUC
confrcres ne pourront être obligés de payer ailleurs, [~ns l'exprclTe permiC!ioll du Roi,
aUClIJ1 droi r de confrérie, &amp; que l'accep. &amp; lettres parenres vérifiées en la Cou r ;
tatiOll &amp; démi C!ion des offices y (erOn t li. Ordonne que dans lix mois, les chefs ,
,.bres. L'ufage &amp; même la jurifprude nce des adminif1:ratcurs &amp; regi(fellfs de toutes conparlements, dans le refforr defq uels fonr fréries J congrégations &amp; affociario ns qui
les confréries de pénitents dont nous ve· Ce trouvenr dans le refforr de la Cour,
nons de parler) prouvent que ces ordon- feront renus de rememe à M. le Procureur
nances &amp; cet arrêt n'empêchent pas qu'on génér. l , ou à fes Cub/lituts li.1t les lieux &gt;
n'y faffe aux confreres une obligarion d'ac. des copies en bonne forme , &amp; lignées
ceprer pal' rour les charges de confréries d'eux, des lettres patenres de leur établiffe.
où ils Ont bien vo ul u fe faire admettre. ment) Olt autres titres qu'ils peuvent avoir,
J'ai écrit dans un procès [u r la m~me leurs regles, fratuts &amp; formules de proquellion pour une confrérie de pénirenrs meffes ou engagemenrs verbaux, enfemble
blancs i le con Frere qu'on élu t Prieur, lln mémoire contenant le temps &amp; la forme
refu fa la cb.rge; il a llégua la liberté de de leur exi f1:ence ; comme auffi un exem(on éta, , &amp; de plus, {on gra nd âge, (il plaire des livres compo(és pour l'u(age defétai, oaogén.ire. ) La cauCe éroit fur le dires confréries, al[ociarions &amp; congrégapoint d}~tre termi née par un arrêt, puifque tions. En joint auxdirs {ubllituts d'envoyer
les g:ens du roi avaient déja conclu con- à mondit {jeur le Procureur général tOllt es
. rre le conf!'ere; cel ui.ci offrir expédient les lertres patenœs) titres ) Inémoires J lide condamnation, &amp; paya à la confrérie vrCS &amp; pieces qui leur feront remis, Be
ce qu' die avoir dépenfé &amp; pour plaider f.IUtC por J.f.!its chefs , régiOèurs &amp; admi. 6&lt; pour faire les cérémo nies de fa cbarge, nillr.reurs d'a voir [atisfair ,dans ledit dé•
qui de voit durer une an née.
lai de lix mois, aux dirpofitions dudie
A l'égard du drQit de confrérie dallS ces arrêt, leur fait la Cour J&lt;ifonCes de renir
11 . 1..

•

CON

4- , ch. S,

•

�102

CON

aucunes a{femblées , ni cnntil\uer aUCUIl
exercice d.fdites confréries, alfociatiol\s &amp;
cougrégacions , &amp; -à tomes perfolllles) de
quelqu'état, qualité &amp; condition qu'ell es

foient , de sIr trouver, fous les peines portées par les ordol\l\. nces; &amp; ce.pendant
fait dès-à.préfwt Mfenfes , fous les mêmes
peines) toutes perfonnes,deql1e1que qua lité
&amp; condition qu'elles foient , de s'alfembltr
à l'avenir, fous prétexte de confrérie, . 00.
ciation &amp; congrégation dans aucune cha'Pelle intérieure) ou aucun orawire parti- 1
culier de maifon religienfe ou autre, m~ me
dans les Egli(es qui ne feroient ouvertes
à toutes perfonnes qui fc préfenteroient
pour y entrer. Quant aux congrégarions
des Jéfuires, l'cx'Tinaion de leur fociété
en france a emporté ceUes de leurs congrégations.
§. t. CONFRÉRIES, CONGRÉOATION. V.
Congrlgation.
CONFRONTATION, dt un .ae im·
portant en procédure eriminelle ,qui doit
êrre obfervé a\'t!'C attention ) ruivant le ch.
PrœfinIium de lejli6. &amp; allrjl. V. Procé-

CON
Congrégation a une juri[diétion fur les
E,'êques &amp; les regu liers: elle connoÎt des
différems qui n.ilfent enrre les E vêqu es &amp;
leurs diocé(àins , &amp; même elttre les moine~
&amp; les religieuk : elle .&lt;é pond aux con{ultations que lui fo nt les Evêques &amp; les fupé_
l'leurs des l'égu li ers. Cette Congrégation où
il {e traire d'affaires {ou vent embarra({'a nres
&amp; délicates, n'e!\ comporée que d es Car.
dinaux les m ieux verrés dans les m arieres
canomques.

Qu.trieme Congrégation: de l'immunité
ecd éfi.!\i que ,;mmufUl.Ecclejiajiic. ell e a été
éta blie ponr r.voir, li certai ns délinquants
doivent jouir de ceere immunité , c';dr-à.
dire, li 0(1 les doir pre ndre d ans l'Egli{o
ou non, lor{qu'i ls s'y {onr retiré;, Cette
Congrégation e!\ compo{ée de plufieurs
Cardinaux qui y prélidenr , d' un cl erc d~
chambre, d'un auditeur Je Rore &amp; d'un
référendajre.
Cinqnieme Congrégation: du Concile,
Elle aétéétablie pour expliquer lesdi llicultés
qui nailf&lt;l1t {ur le Concile de Trente, le
dernier Conci le général. Cerre Congréga.
rion n'avoit d'abord été érigée 'lu e pour
oure.
CONGÉ, cil un jugement rendu COntre l'exécution du Concile, Sixte V lui . mi.
le demandeur défaillant. Si quelqu'un ap rès bua le droit de l'expliquer; {es décla rations
aVOIr formé une demande en ju/lice contre ne {Ont rendues qu'en forme de jugements,
un autre) la lai(fe impôurfui\!io) ce den1ier {oulèrirs par le Cardina l préfet &amp; pot le
demande fon congé, c'e1t.à.dire, d'être (eeretaire, qu'on délivre aux parties. V,
relaxé de l'inllance imentée contre lui . V . Trente , D érogation.
le dia. de Droit civil, &amp; dans celui.ci le . Sixieme Congrégation : des rirs ou des
mot Difaut.
mes , riruum. Elle a été établie par le Pape
CONGRÉGA TION. On prend ce nom SIXte V. Les fonaions de ceux qui la corn.
dans l'ufage en divers [ens, quoiqu'en po{enr , [ont de régler ce qu i regarde les
général on l'entende roujours pour une cérémonies de l' Egli{e , le bréviai re, le
a({'emblée de plulieurs per{onnes qui for. milfel, d'exa miner les pieces qui {ont proment un corps, &amp; plus parriculiérement duites pour la canoni{ation des {aims , Sc
de décider les contefi.rions qui peuvent
d' eccléfiani q ues,
\,1. CONGRÉGATIONS DES CARD1NAU X. naître pOUl' les droits honorifiques d.ns l.~
On appelle ainIi les différents bureaux des Eglifes.
Seprieme Congrégation: de la fa6rique d.
Cardinaux commis par le Pape &amp; dillfibués
en pluGeurs chambres pour la direéhon de S. Pierre. Elle a été éta blie pour connoÎtre
des legs pOUl' œuvres pies, dont une pa nie
certaines affaires.
La plus ancienne &amp; la premiere de ces appartient ~ l'Eglife de S. Pi erre,
Huitieme Congrégation, de l' Index. V,
Congrégations dl celle du conli!\oire. V.
Coafifloire. Vient en(uite la Congré"ation Inder.
Neuvieme Congrégation, de la Propa.
du S. offi ce oul'inquiGtion, V. Inqu'i;i/lofl.
La troilieme cil celle qu'on appelle des gande , de propagallda fide, éra blie pour le,
J'vêques &amp; des réguliers: Congrtg. negorifs millions.
Dixieme Congrégation: des Qumôn.:.
Ep'ft0porum &amp; regularium pr"'p0ftra, Cette

CON
Elle a le Coin de ce qu i concerne la fubliCtance de Rome &amp; de tout l'état eccléliaf.
tique,
Onzieme Congrégation, pour l'examen
&lt;les Evêques d' Italie devant le Pape, dont les
{euls Cardinaux font exem pts,
Il y a pl,~fieurs autres Congrégations à
Rome éta bltes pour des objets purement
profanes que les Papes changent à leur
gré, à peu près comme font les différentes
commillions ou bureaux des affaires qui
font portées au confeil d'état que les fouverains établiffent &amp; [uppriment , Celon
l'exigence des cas. T elles font à Rome les
Congrégations des eaulC,ponrs &amp; chauffées,
de hOllo regim ine , des rues &amp; des fontaine s,
d'Avignon, &amp;c. Ces Congrégations paroiOèllt cependant plus fiables que ne le
(Ont les corn millions du conCeil dont nous
QVons parlé.
Les déci fio ns de la plupart de ces Congrégarions , rur·tout de celle du Concile
de fteille &amp; des dgu li e"" rO llt d'une
g ranJe Jucorité dans les pays d~obédicn ct ;
d lc's y o blJ h~J1[ l n utruque j oro. Fagnan , III
c. cj f.J olliam de cOllflit.

{'
Les Congrégations des Cardjnaux nJont

janui , intéreOè la France, que pour l'ex.
péditlon dts béné fices con G!\oriaux &amp; autres. On n'y reconnoÎt que comme des
préjugés de raifon , les déclarations &amp; déci lions des Cardinaux affern blés en Congré.
gation {u r quelq ue matiere que ce {oit. Par
arrêt du p'arlement de Paris, du l jlti llet
J 641, il • été jugé que les décretS des Con·
grégations des Card inaux, n'ont dans le
royaume que l'effet des limples avis dan s
l'un &amp; l'autre for. Un arrêt du ( février
1 686 , rendu [ur les condulions de M.
le Procurellt général, décl ara nuls de plein
.troit celte (orte de décrers, les di[pen{es
fie vœux &amp; autres acco rdées par ces Congrég.tions. Autre arrêr du parlement de
Dijon) du 4 août 1 7 0 ~) rendu fur certains
rercrirs émanés de la Congrégati on des EvË.
gues &amp; réguliers. "Nous reconnoi{fons)
dirojt M. Talo n , dans fes conclu lions {ur
l'arrêt du 1 J mai 1647, rendu (Qlu re un
décret de l'inqllifition de Rome no us
tecOIUlOiJfOIlS cn fl~n,e l'all.olité 'du S.,

CON

o

I OJ

Siege, la puiffance du Pape chefde l'Egli{e,
pere commun de tOUS les chréti ens; nous
lui devons toute Corre de re{pea &amp; d'obéil.
(,nce: c'efi la croyance du roi fil s ainé de
l'Egli{c , &amp; la croyance de touS les catho_
liques qui COnt dans la véritable commu_
nion ; mais nous ne reconnoilfons point
en France l'autorité, la puiflà nce, ni la
juri{Jiéhon des Congrégations qui {e tiennenr à Rome, qu e le Pape peut établir .
comme bon lui [emble; mais les arrêtS •
les décrets de ces Congrégations n'ont
point d'autorité ni d'exécution dans le
royaume, &amp; lor[que dans les occalions
d'une affaire comemi eu{e, tels décrets Ce
font rencontrés, comme ès matieres de
di{pen[e de nullité de vœux, de tranOation de religieux, la cour a déclaré les
brefs émanés cle ces Congrégations nuls
&amp; a bulifs , Ca uf aux parries à fe pourvoir
par les voies ordinaires, c'cfi. à.dire , dans
la chancellerie où les aé1:cs Com expédiés,
en portam le nom &amp; titre du Pape el1
la per{onn e duquel r élide l'autorité légitune. Et pOUl' ce qU I regarde les matiere.
J e la doarine de la foi, elles ne peuvent
être terminées dans ces Congrégations,
linon par forme d'avis &amp; de con{"i l , mais
non d'autorité &amp; de puiffance ordinaire. Il
dl: vrai que dans ces Congrégations; Ce
ceneurent les livres défe ndus , &amp; dans
icell es {e fait l'index expurgmorius, lequel
s'augmente touS les ans , &amp; c'en- là oll
aurrefois ont été cen {urés les a rrêts de cene
cour, rendus contre Jean Cafte l, les ŒEuvre,

de M. le PrélidCllt de Thou, les liberté.
de l'Egli{e Gaflicane , &amp; les autres li vres
qui concernent l ~ con[e;vari0!l de la perfonne de nos ROIS, &amp; 1exercIce de la juC:
ti ce royale. D e forte qu e li les décrets de
cette qualité étoi ent facilement publiés &amp;
.utori(é, dans le royaume, ce feroi t introdu ire l'autoriré de l'in quilition, parce
que cette Congrégation qui (e ti ent dang
Rome, prend ce cirre : generalis fi univerfolis ÎluJuifitio in univerjà repub[;ca cnrifliana advl!rfùs hœreticam prtnllfatem ) dans
laquelle ils prétendroient par ce moyen

faire le procès anx [ujets dn Roi , comme
ils penCent le po uvoir faire aux livres qui
leur déplaifent , &amp; qui {ont imprimés dan!
le loyaulllc, AinIi, eux qui padent, ayaiJI

�104

CON

CON

cxaminé le nrre de cc décret ~mané de
CONSANGUIN ITÉ, {e prenoit chc~
l'inquilition ,auquel néanmoins l'on a les Romains pour l'agllation: EJI etlim
donné le nom &amp; l'autorité d'une bulle cOlzfnllffUimtoJ fpecies ngnodolûs 1 id eJI ji-a ...
apollolique, om penfé être obligés de le teTl/irolis ,§. vu/go inJl. de filccejf'. q!{"nt.
remarquer à la cour, &amp; de s'en plaindre. Mais ce terme ugnificparmi no usroute lotte
Cetre doél:rine ell atteftée par M. Daguef- de parenté &amp; de cognation, de même que
fe.u, plaid. 16 , où il parle à ce fuj et de M. dans les textes du Droü can011. V . Affillité J
Talon avec beaucoup d'honneur. Pre uv. Degr,l , Agllation,
des lib. ch. 10 &gt; n. 1 1. Mém. du Clergé ,
· CONSANGUINS. O n appell e freres
tOm. +, p. 1 39 &amp; fuiv . 1 048 ; tOm. r, p. COl/jill/guins, ceux qui {ont nés d'un ~me
pere, &amp; non pas d'une même mere ; &amp;
51+; tom. 7 , p. 1635 .
§. 1 . CONGRÉGATION DE RELIGIEUX. Plu- ceux qui [ont nés d'une même mere &amp; !leUl
uellrs Religieux donnent à leurs corps le pas d'un même pere, {ont appelés freres
,
nom de Congrégatioll, plutôt que celui Utérins.
d'Ordre; il feroit peut-êrre difficile de
CONSÉCRA TION , ell: la cérémonie
donner la rauon de certe· dillinél:ion : le qui reod une cho{e {acrée.
mor d'Ordre paroir avoi r une lignificarion
Pou r comprendre ce que c'ell: que la,
plus générale, &amp; comprendre dilféremes con{écration ,il làut {avoir qu'on difl:inCongrégations fous la m~me regle, au lieu gue trois {ottes de {aintes huiles.
que chaque Congtégation forme un corps
' •. L' huile d'olive, mêlée de baume,
particulier , qui n'ell ni fournis, ni fupérieur qu'on appelle chrême.
à aucun aurre. Les plus nouveaux Inlliru"
, •. L' huile des catéchumenes, qui n'eft
on pris le nom de Congrégolioll. V. ardus que d' olives, &amp; qll'on appell e les {aimes
reltgieux, M oines.
huil es.
Le Concile de Trenre ordonne en la
3°. L'huile des infirmes , qu'on appelle
[elI 15 de R eg. ch. 8, que tous les mo- aul1i dans l'u{age les {aintes hui les, mais
nalleres qui ne {am poim (ou mis à des qui ell: appelée proprement dalls les li vres
chapi rres généraux ou aux Evêques, &amp; qui eccléuaftiques, l'huile des infirmes.
n'one poim leurs Vi6teu rs réguliers ordiLe chrême, dont le ch. 1. de [acra
naires, [eront tenus de [e réduire par pro- Ullc7ione &gt; §. od exhibcnduf/l, explique le
vinces en Congréga[Îon) &amp;c. V. Chapitre J Cens myftique , ell e&lt;;nployé à l'o nél:ion des
R éforme.
Bapti[és , des Confirmés, des Evêques ,
§. J. CONGRÉGATION, CONFR ÉR IE. On des Egli{es, des Autels, des Calices, des
confond (ouvent ces deux noms, parce Pare nes &amp; des Fonts bapti {maux.
qu'il n'y a pas grande différence entre eux.
L'huile des catech umenes {Ctt à oindre
V. Confrérie.
les bap ri{és en certai nes parties du corps,
CONGR ÈS étoit autrefois une maniere les Egü{es &amp; les Aurels avant l'onél:ion
de preuve homeu{e dont l'ufage s'éroit in- du (aint chrême; les mains du Prêrre qui
rroduitauXIV'. liecle dans les o/licialirésde cil ordonné, les bras &amp; l'épalile des Rois
France, &amp; qui a été abol i par l'arrêr du que l'oQ [acre.
parlement de Paris, du 18 février 1677,
L'huile des infirmes eft appliquée [ur le
rapponé dans le Journal des Audiences. malade , à qui on adminillre le {acrement
Le pOl l~ment de l'rovence avait, ce {emble, d'Extrême-Onél:ion.
défendu le congrès dès l'année ,640, par
L'Evê,!ue ne peut faire le faim chrême
un arrêt du 1 G février. Il prononça qu'il que le jeudi de la {cmaine {ainte , &amp; doit
n'y avoir point d'abus dans la [entence le renouveller toliS les ans : c'cll: - là Ull
d'un O/ficial d'Arles&gt; qui l'avoit refu{é à devoir de précepte. C.fiquis, c. omni temune femme, &amp; qui l'avoit condamnée à la pore. J. G. dift. 4. de Confecr.
cohabitation rriennaleavec (on mari,conrre
Le chrême qui doir {ervi r de mnti ere au
qui elle avoit porté [a plainte pour caure (acremenr de Confirmarion ,ne peut être
d'im puilfance. V. ImpuifJollce.
fair que par l'Evêque même, non nUle", d.
CONGRUE. V. Portio" congrue,
fimplici Sacerdole. Gelt la rai{on pourquoi

les

CON
les Papes en commettant des Pr~tres potlr
adminilher le ["rement de Con firmatian, les {oumettent tou jours à l'obligation de [e {ervir du [aint chrême confacré
par les Evêques : Nemo eJl, d it BenoÎr
X IV, en l'endroit cité {ous le mot Confirmation, qui dubilet chnfmatis benedic7ionem
,ommemoratam femper f ui.fJè inter proprio &amp;
prercipua Epifcopalis Ordinis munera , tom .

3 ,q. 71

art. 1 . Quelques auteurs ont
avancé que le Pape pouvoir commettre à
UI1 Prêtre la confeél:ion d u {aint chrême,
,

po ur fe rvir de mariere au facremenr de

Confi rma,io n : la rai{on q u'ils donnent,
eft que la forme de cette con[écration a
~té lailfée à la di{poution de l'Egli{e, &amp;
'lue ce n'eft que par les canons q ue les
Evêques ont recu le pouvoir exd u6f de
la faire; les porôles d u dernie r Pape q ue
nous aVOns rapportées, &amp; l'u[age général
tle l'Egli{e , prouvent combien cetre opinion dl extraordinaire.
Quand un Evêque a deux diocè{es à gouYerner, il doit faire le {aint chrême alternativement da ns l'un &amp; dans l'autre. C.
te referente, de celebr. mif{. fi ibi doe1.
L'huile des catéchumenes cil: employée,
comme no us avons dit, à oindre la poitrine &amp; les épaules des bapti{és, les mains
des Prêtres q ui {ont élevés au {acerdoce,
les égli[es &amp; les autels ava nt la con[écration avec le chrême , &amp; enfin les Pri nces
&amp; les Rois chré tieus. Par le d roit ecdé:tiallique , l'onél:ion eft due à tous Rois
chrériens, &amp; q uoique quelques- u ns d'entre eux aient prétmdu avoir re~ u des Papes
une concel1ion exduu ve à cer égard, de
fait, il n'en eft point , qui, à l'exemple
des anciens Rois d es Juifs, ne {oient facrés. Barbafa , de ogic. fi poœfl. Epifcop.
al/ego ~ 1 , n, 1 0 , I I . L'onél:ion qui fe fai r
au X Rois cft différente de celle qui {e fait
aux Evêgues , en ce q!le celle. ci (e fai t
avec le faine chrême) in cnpue &amp; in mafli_
bus, au lieu que l'a utre ne [e fait que in
brachio, ilL modum crucis, &amp; avec l'hui le
dei catéchumenes; ut oJl~ndtltur , dit le
Pape Innocent III, in cap. l de [nera une?

CON

10)

L'Evêque {eul pour con{acrer cette huile:
Ab Epifcopo talllÙm oleum infirmorum he.

nedicendum. Les Théologiens dirent que
le facrement de l'Extrême-O nél:ion ne {eroir paS valide, 6 011 ne [e {ervoit pas préciféme nt de l' hui le des infirmes; que l'Evèque doi t en faire de nou velle tous les
ans, ex cap . Liueris , difl. 3 de confeerat.
Bonacina, de Saeramemis difpeflf. 7 , q. IJ
cuna. 2. , n. Ô. Cet auteur dit que le Pa pe
peut commen re à un Prêtre la confeé1:iol1

de l' hu;le des infirmes; y aurait· il à cer
égard de la différence entre cette huile &amp;
1e faint chrême ? Bonacina ne le penCe
pas, il a joute q ue le Pape peut commet_
rre aulIi à un Prêrre la confeél:ion du cluême. V . ci-deffous.
Les Théo logiens d irent au1Ti qu'un Pr~_
tre ou lin Curé peur mêler de l'huile non
con{acrée, à l'huile con[acrée qlland celle.
ci ne lui paroÎt pas {u/fi{aure: Mod~ quod
additur , fic minoris quantÎlalÎs confeerato;
nam magis dignum, flurahit ad Je minus dignum. C. fjuod ill. dubiis , de eonfeer. Ee-

clefiœ .

Quand un Evêque ell: abCem de (on di()_
cèfe , ou qu'éta lu mort le fiege eft vacant,

un Evêq ue voirtn y vient faire la cOIl[écration de ces différe ntes huiles. Glo! verb.
fpiritua libus, in c.fi Epifcopus, de [up/. negl_
praf. Dans un Cas de nécefTité ) foit qu'au.cun Evêque voifin ne puil'fe ven ir) ou au..
trement , on peut {e [ervir des huiles {urannées.

Il n'y a point d'exemption pour les cho{es qui dépendent de la puiffance de l'ordre dans un Evêq ue, ain6 pour 1" (aill_
tes huiles , les con[écrations des égli{es ,
les ordinations, &amp;c. Les réguliers les plus
privilégiés doivent recourir à l' Evêque. C.
ven;ens

19) v~rf.

Chrifma, de prœfcript.

La confeél:io n &amp; la dill:riburion du
chrême &amp; des [aintes hui les doivent fe
faire gratuitement, [ous peine de umonie.
C. ea quœ de fimon.
q;lOique le Ba p t~me &amp; la Confi rmation
puiOent être admi niCl:rés fo lem ne llemenE
dans une Egli[e interdite, {uivaut la di[fjuflllla fic dffferentia inter auc"loritarem Pon- po{icion du ch. quoniam&gt; de [em. exeofrl.
ttficis , fi Principis porejlatem.
in 6". le faim chrême ne peut s'y faire
L' hui le des infirmes eft la matiere éloi- qu'à huis clos) jomûs claufis } j uxta modegnée du [acrement de l'Extrême-OIlél:ion. rationern , c. alma mater , verf. ad;icimlJS,
Tom. Il.
o

�106

CON

CON

de font, t%.&lt;om, in 6", Ilru'bofa ell,me que tres en titre, c'ell de cenx·ci que les Curés
la conf~{tjon du chrême peut anffi fe faire reçoivenr les faintes huiles, ~ voici ~ ce
publiquement dans une Eglife interdite, fuj et ce 'lue pm·tent les llatufS du diocè[e
Je offi. fi ~o"f1. fi Ep,jè, nl/eg, 5'. n, :45 . de Lyon, ch. l , art. Il : " Quoique par les
L'on l'Olt rous le mot B lnMiction, que anciens Il.ruts de notre diocèfe il rait or.
les Prttres ne peuvent faire ou donner les donné il rous Jes Curés d'aller recevoir les
bénldiélions in gU/bus ndhiberur facra unc- (aintes huiles des Archiprêtres immédiate_
rio) c'eft.à· dire, l'on&amp;ion des faintes hui- ment après r aques, nOus a vans cependant
les; cela s'entend Cans délégation de l'E- été informés que pluGeurs oubliant leur
véque: car dans la bénédiélion des cio. devoir fur cela, Ce di(penfellt d'affiller ~
ches , le Prêtre peut faire l'onaion du la dillribution qu'on en fait, &amp; fe conten_
chrême.
tent d'y envoyer quelques ecd éliall:iques;
L~on voit (ous le mor même) &amp; fous d'autres manquant de refpea pour les cho_
celui d' Ev/que, quelles font les bénédic· fes f.. ntes , les vont prendre en l,.bit
tians &amp; con(écra[Îons qui a ppartienllenr court: &amp; quelques. uns enfin, par une irré.
privativernent il l'hêque, &amp; celles que \'érence terrible envoient des laïques pour
les Prêrres peuvem Faire ou donner avec les appolTer. A quoi voulant remédier.
ou fans commil1ïon de l'EvEque. Nous ne nous ordonnons à tous Curés, Vicaires.
parlerons ici dans un article Rparé que &amp; autres ayant charge d-"ames , de fe trou,.
de la confécration des Evêques &amp; Arche. ver à la dillribution des (àintes huiles ail
vêques.
lieu &amp; jour marqués par l' Archiprêtre; qui
les leur dlllnbuera , après les avoi r alfem_
blés da os l'Eglife ,&amp; leur avoir fait Ull
Touch~nt ce que nous avons dit des difcours (ur ce fujet eu foutane &amp; fnrplis.
~xempts ên matiere des fonaion s ou des &amp; qu'ils les emporrent eux-mêmes avet:
droits attachés il l'ordre de l'épifcopat, décence; leur défendons de contrevenir
i'l faut voir ce qui ell dit fous le mOt à notre préeente ordonnauce , (ous peille
B lnldic1'M, &amp; l'art. 29, du réglement des de [ufpenfe, ipfa [aéfo, qu'encourront ceux
réguliers , fous le mot Exemption, Nous qui {Ont en érat de [e trou veo à cette céréobrerverons Ceulement ici, avec l' auteur monie : à l'égard de ceux qui feront ma,.
des M. du CleQlé , que lor[que le Clergé lades , ils chargeroot un Prêtre ou un
de France, par l'art. '9 de fon régIe. Curé de leurs voilins de recevoir les fain_
m;nt, refufe aux réguliers le pouvoir de . tes huiles de l' Arehi prêtre, &amp; de certi.
benlr leurs ora~oJres &amp; leurs cimetieres) fier de leur mal"die: enjoiguons aux Ar.
t,c de réconcilier leurs Eglifes fans le COn- chiprêtres de oous infOrmer de ceux qui
(entement de l' Ordinai re&gt; il ne fait pas manquerolu à ce que nous avons ordonné,
.. ne l'Qi particuliere aux régnliers: elle ell pour être procédé contre eUJ[ ~ la diligen.générale, &amp;: ne s'é-tend pas moins aux fé- ce de norre Promoceur, »
Pour ce qui regarde le facre des Rois
culiers ; mais il ne décide pas li les uns &amp;
les autres peuvent le faire avec la permif- de France, V. Sacu.
bon de l'Ordinaire; c'ell pourtaut ce que
" 1. C"l'SÉCRATrOl', EvÊQuES. L'Evê:.
leur refurell{ en termes formels, les ca· que l:me fois confirmé &amp; en po(feffion, peuJ~
nons &amp; les décrets du Pape Damafe, de faire tout ce qui dépend de l'a pui(fancc de
S. Léon, du reCORd Concile de Séville, jurifdiŒon. Mais il ne /âuroi, entreprendu huitieme Concile de Tolede, du Con- dre quoi que ce [oit qui dépende du micile de Metz. M, du Clergé, ,oro, 6, p. nillere de l'ordre, avant fa co"fécration.
C. tranfmif/àm de e[e,1. Or l'E vêque donl
J 57'.
Les Evêques ont coutume de commee- ' l'éle&amp;ion aéré duement confirmée, doit
Ite ~ de limples Prêtres, même la récon- . fe faire {acrer daos trois mois ~ compterciliation des Eglifes, avec l'cau bénile par du jour de la confirmation, fous peilw de
thèque. M. du Clergé ) tom. 6 , p.
b perre des fruits de l'Evêché &amp; de l'EvêDaus les dlocèfes où il y a des ArchiEtê- ché même, s'il. lailfe pallèr trois autres

'57',

CON

CON

10 7

mois (.~ns s'acquirter de ce devoir. CeCl: velH jeûner la veille. P ontif Rom, Sur quoi
la dirpolirion dn canOn guoniam ) "ijI. 75 , l'on a demandé, G l'Elu ayant été fait
uré du ConCile de Chalcédoine, &amp; du cano Prêtre le (amedi , peut être confacré le
l , dill. 1 0 0 , renouvellé par le Concile
dimanche au matin l Affirmant Glo! l ,
de Trente, Jeff. "-3 , c. :4, de ref en ces injin, C. quod à patribus, difi. 75 ; [nnoc, in c.
termes: .. Ceux qui aurom été prépoCés à t;ueras, verf. nec val~l , de tempo ordin. Holl
la conduite cles Eglifes cathédrales ou Abb. ibid.
{upérieures, fous quelque nOm ou titre
Le Confécrateut étant a!lis devant l'AlI.
que ce (oit, quand ils feroiem Cardinau x tel , le plus ancien des Evêques affillanrs
de la fainte Eglife Romaine, li dans trois lui préfente l'Elu, difant: L'Eglife Catltomois i 15 ne ft: fo!'u facrer , feronc œnus à lique. demande que V()US tlevie'{ ce Pr/tre à La
la rellim,tion des fruits qu'ils aurOnt per _harge d&lt; l'EpifCOpal. Le Coufécrateur ne
~us, Et s Ils néglIgent eHcore de le faire dema.nde point s'i l ell digne, comme 011
pendant tcois autres mois, ils ferollt de fai[oi, dll temps des éle&amp;ions, mais feudroit même pri vés de leurs EgliCes, Si la lement, s'il y a un mandat apollolique
cérémonie de leur facre ne fe fait point à c'ell:-à-dire, la bulle principale, ( v. Pro:
la cour de Rome, elle fe fera dans l'Eglife vifioru, ) qui répond du mérite de l'Elu
même à laquelle ils aurom été promus , &amp; illa fait lire. Enfuire l'Elu prête fermen~
&lt;&gt;u dans la même province, li cela [e peut de fidélité au St. Siege, [ui vant une for.
faire commodément.
mule dont il [e trou ve un exemple d~s le
La forme de certe confécration ell mar- temps de Grégoire VII. On y a depuis
'quée daus le pontifical; on y voi t même a jouré plulieurs d aufes , entre autres celle
la forme de la confécrati on qui [e fairoit d'aller à Rome rendre compte de fa conau temps des éleél:ions. M. Fleury l'a rap- duite cous les quatre ans, ou d'y en voyer
pelée dans fes inllitutions au droit Fran · un député; ce qui ne s'obferve point en
'jois , ,inti que la non velle. Nous tranf- France.
crirons ici avec les additions néce(faires
Alors le Confécrateur commence à exala derniere d'après cet auteur, qui en ~ miner l'Elu fur fa foi &amp; fllr {es mœurs ,
rendu en peu de mots rout le fen s.
c~dt-à-dire, fur (es intentions pour L'aveLa confécrarion fe doi, faire un diman_ nit: car on fuppo{e que l'on ell alfuré du
che) C. 'lui in ali'luo, dijl. 5z J' c. ordilloticr palfé. Il lui demande donc, s'i l veut (ount&lt;; C. quod die dominico ,dijl. 75 ,en l'Eglife mettre fa rai (on au fens de l'écriture.[ainte
propre de l'Elu, li elle ne (e fait point en s'il veut enfeigner à [on peuple par re;
·cour de Rome; Conei\. de Trente ,foff.:43 , paroles &amp; par fon exemple, ce qu'il entend
de réf. .:. :z.) ou du moins dans la province des écritures di vines; s'il veut obferver &amp;
autant qu'il fe peut commodément ; l'a · enfeigner les traditions des peres &amp; les
drelfe des bulles regle aujourd' hui le lieu décrets dll St. Siege; s'il veut obéir ail
où la conrécration fe doit faire.
Pape (uivant les canons; s'i l veur éloigner
Le Confécrareur doit être affillé au fes mœurs de tour mal, &amp; avec l'aide de
moins de deux Evêques. Ce Confécra,eur Dieu les changer en tout bien, pratiqner
doit être le Métropolitain, qui peut tau· &amp; enfeigner la challeté, la fobtiété , l' hutefois conCelltir ~ ce qu' un aurte fa(fe la milité, la patience; être piroyab le &amp; affaconfécrarion, C. Epifcopi, dijl. 2.4; c. ordi- ble aux pau vres) êtr e dévoué au fervice
nationes, d'fi, ô4; c. non debet ,dijl. ô5. Quel. de Dieu, &amp; éloigné de to ute·aff.ire temques auteurs ont prétendu que le Pape porelle , &amp; de tout gain fordid e. Il l' inou un Concile général pouvoi, commettre terroge enfuite fur la foi de la Trinité,
la confécration d'un Evêque ~ un antre de l' Incarnation , du Saint·E(prit de l'E·
Evêque feul : quin f'orma ibi non accipitur glife: en un mot) (ur tout le con'œnu du.
profuhjlantia rei ,Jed {nntlJm pro ritu. Cette fymbale, marquant les principales héré.
rai(on ,ient-elle contre ce qu'ont érabli les lies par les term es les plus précis , que
Apatrés l Ilarbo(a, de jur. Eccle! lib. "-, l' Eglife a employés pour le s condamner.
~QP•.9 ,n. 51. Le Con(écrareur &amp; l'Elu doi· C, 9ui Epifcopus , dij/, :43. L'examen fi ni;
0

O.

�108

CON

le Confeerateur commence la Mcllè: aprh
l'épitre &amp; le graduel, il revient à fon iiege,
&amp; l' Elu étant.tli devant lui , il l'in!lnùt
de fes obligations, en di{ant: Un E"lque
doit juger, interpréter ) confacrer ,ordollner, oJfrir, hafrifer ft confirmer. Puis l'Elu
étant prolleme, &amp; les Evêqucs ~ senoux,
on dit les Litanies, &amp; le Confécrateur
prend le livre des Evangiles qu'il met tout
OUI.ert (ur le col &amp; (ur les épaules de
l'Elu. Cette c~rémonie étoit plus faci le du
temps que l~s livres etaient des rouleaux,
car l' Evangile ainfi étendu pendoit des
deux côtés comme une étole. Le conCécrant met enCuire (es deu~ mains (ur la
t~te de l' Elu avec les hêqu cs atliftants,
en di(ant, Acc/pe Spi,irum Sanaum. Cette

impolition des mains ell marquée dans l'écrintre, comme lacérémonie la plus ecrentielle à l'ordination, &amp; l'impofition du
livre ell aurIi très ancien ne pour marquer
[enfiblement l'obligation de porret le joug
dn Seigneur, &amp; de prêcher l'Evangile. Le

Coo[éc:rateur dic une préface ~ où il prie

CON
vin, fuivant l'ancien uCage : puis il Ce joint
au Con{écrateur &amp; acheve avec hti la
Melfe, où il communie fous les deux e{peces, &amp; debout. La Melfe achev e , le
Conrécrateur bénit la mine &amp; les gants
marquant leurs lignifications myftérieuCc~:
puis il intronife le con{acré dans [on liege.
EnCuite on chante le Te D eum, &amp; cependant les Evêques affiftants promenent le
conCacré par toute l' Egli{e pour le montrer
au peuple. EnCuite il donne la bénédiétioll
(olemnelle : COllfecratus furgtlns cum mi/ra
fi hnculo· in medio aira ris darfolemnem bene_
dic1ionem, quâ da/Ô genujlexus versils Conf...
cralor.em dicit conumdo: ad multos annos.
L'hêque conCacré hors de {on Eglife
doit n'avoir rien de fi precré apr~s cette
cérémonie que de Ce rendre ~ (on diocè{e·,
&amp; s'i! part de R ome, il doit en rapporter
des inaulgences p"ur ccux qui entendent
fa premiere M.elfe. Le peuple doit .ecevoir
(on nouveau Pafteur avec joie &amp; clignité-:
Epifeopi pro ChrifÙJ kga/if..e fUllgunrur in
terris. f:. omneJ) q.ui 7:t q.. t ; c.. tJccufatio
quo,!ue ':1-, q. 7; c. in no,'o, dif/. ':1- •• Les cérémoruaires reglent qu'à cette entrée le
Clergé &amp; les Nobl es de la ville itont pren.
dte le nouvel Evêq ue à la porte d .. remparts, que de là. le Prélat COli vert de là
mître &amp; monté [wc U11&gt;cheval de poil blanc
en.capat:ruf0nné &amp; cOJ1venablemcnt orné-,
ita Cous un Baldaquin que tiendra le premier Magifirat de la ville, ju[qu'à [on
Egille, dom il eft deventLl'épotLx ,jure d,.
vino indiffolubik. V. Tranflation.
La con[écratiol1 d'un Archevêque eft ~
peu près la même que ceUe d' un' Evêque.;
il ya ces dilféren&lt;ies, qu'à. la con[éct ation
de l'Archevêque, OUtre les ""is El'êqu~
{ultraga nts qu i doiveo~ nécelfairemenr y
pro"der , les autres Evêques de la provi nc.e
. doivent y affiller , ou au moins écrire leu ..
lettres d'adhélion, ainli que le Primat. C.
, quia, dijl. 64 . c. 1 ~dijl. 66. L'Archevê~u.e
" quoiq ue· cOIlr.cré , quoique mis en peflet.
lion ne peut exercer aucune forte de fonGrions, fiv!! ordinis fcve ju"ifdic1ionis, qu'il
n 'ait [e~u1e Pallium. V. Pallium.
1

Dieu de donner à l'Elu routes les vertus
dant les ornements du Gtand - Prêtre de
l'ancienne loi étaient les Ii'mooles m ~ftérieux; &amp; tandis que l'on chante l'hylTUle
du Saint-Erprit, il lui fait l'onél:iol' de la
tête, avec le Caint chrême; puis il acheve
la priere qu'il a commencée ) demandam
pour lui L'abondance de la glace &amp; de la
verru, qui ell marquée pat cem onétion.
On chaNe le p{eoume [jl gui parle de
l'onél:ion d'Aaron; &amp; le Confécr&gt;teur ai nt
les mains de l'Elu avec le {ainr chrême:
cnlüire il bénit le blton pafioral qu'il lui
donne pour marque de fa juri{diél:ion,
l'avertilfanr de juger Cans colere , &amp; de
mêler la douceur à la {tl'ériré" Il bénit l'anneau&amp; lelui met au doit el&gt; figlle de {a foi,
l'exhortant de sarder h'Egli{e {ans !ache,
comme l'époufe de Dieu. Enfin il lui me
le livre des Evangiles de ddfus. les épau&gt;les &amp; on le lui met e\lIre les mains, difaut:
Jlrenf1,( 1':Evangile, ft .llf{ prlc/~r au pmpie qui ,ous efi commis; &lt;ar Dieu. ejl oJfe{
puifJant pour l'OUS QJJgmtnrer fa grnce.
Là, lè cominu .. la Melfe, ou lit l' Evan~
gile; &amp; autrefois le nouvel Evêque prêchoit pour EOmmencer d'entre, en foncL'arr. 8 de l'ordo. de Illois, porte: " Les
~QD. A l'ojli.:aD~e il offre dll pain Bf du Arche.vêquc:s &amp; Evêq,ues [crOllt lellllS de fe:

CON

CON
faire promouvoir a ux {aints ordres &amp; confacter dans trois mois après leurs provilions
obtellues, autrement contraintii de rendre
les fruits; &amp; li dans autres trois mois ils
ne [e font mis ell de voi r de le faire, ils
feront privahles du droit de{dites Eglifes
fans autre décl aration, Cuivanr les [aints
décrets. " U Il E vêq ue ne peut être a u cas
de la promotion dont parle Cet article depuis que par la déclaration de 174' , rapportée Cous le mot Affe, Curé, on ne peu t
être pourvu de bénéfices à charge d 'ames,
li l'on n'eft aétuellement Prêtre; à l'égard
de la con{écration , elle doit biell toujours
fe faire da ilS le même délai de trois mois;
mais pat le morprivahle dont [e [ert l'ordon.
on doit entendre que la contravention en
ce chef n&gt;emporte point une vacance de
plein droit; mais l'a(Jèmb lée du Clergé CO Ilvoquée en ' 191, demanda par un article
de [011 cahier, que led . article 8 de l'ordo
de Blois fùt exécuté, &amp; qu'y ajoutant, S .
M. voulût déclarer qu'à faute que les 1l0IDrnés aux Ev êchés ne feroient leur devoir,
d'obrenir provifion d ans les neuf mois
après la vacance, &amp; Ce faire (acrer dans le
temps porté par leCd. articles, les fruits cles
Evêchés [eroient acqu is de fait &amp; Cans
autre lugen1enr, moitié aux chapitres des
cathédrales, &amp; l'autre moitié aux hôpitaux. M. du Clergé, tom . ' , p. 'fO , '1 "
lof? V. Nomif/ation. Le Concile de Bordeaux en [58;, &amp; le Concile de Tours
en la même année Ont fait des réglemenrs
fur le lieu &amp; la form e du facre des E vêques.
Les Evêques &amp; Archevêques de France
font dans t'urage apr~s ou avant leur COI1récration d'aller fermer la régale par leur
ferment de fidéliré au Roi, avant qlle de
gouverner leur diocèfe. V. S erment. A l'égard de leur entrée dans les villes, V.l'ar t.
2. t
du réglcment des RéguliÇlt&amp;, verh.
Exemptiofl.

l

CONSEIL. Relativemem ~ la matiere
de ce livre, o n peut prendre ce mot en
divers "(ens. , '. Pour un limple avis en fait
de collation de bénéfices. Su, quoi, V.
Avis. 11&gt;, Pour le conCeil du Roi) tribu nal
(uprêmc, où le Roi attire plulicurs ca uCes
eccléGaftiques pour y être te rminées en fi,
préCence par les Masifrrats qui le compo-

log

Cent. Dans la même acception on peut voir
ce qui eft dit fous le mot Office, des dilfé4
renrs privileges dont le Clergé a joui auprès
de nos Rois &amp; dans leurs con{eils. l 0. Pour
le grand conCeil où (e traitent plu lieurs
alfaires eccléliaftiques, par attributio n de
juri{diétion. V. Grand Confeil. 4°. Enfin
nous parlons) en quelques mots d~ ce.
li vre ) des conCcils provinciaux, celan vement aux caufes eccléfialtiques ) comme
de celui d'Artois. V. Artois, Parkment.
CONSEILLERS. Nous avons à parlee
dans ce li vre des Con{eillecs clercs qui
{Ont dans les parlements &amp; dalls quelques
autres tribunaux du royaume. Mais comme cette matiere ell: liée avec cerrains principes qui, fuivam le plan de ce livre, ne
peuvent être divifés, nous renvoyons à en
parler fous le mot Office.
CONSENS eft un {ommaire étendu au.
dos de la lignature par le Notai re de la
charlcellerie, ou bien par un des Noraire.s
de 1", chambre, &amp; contient l'année, le
jour du mois, le nom du ré!ignant, ~
celui d procureur qui eft remplt dans le
blanc d e la rélignation, &amp; la (ouCcriptioll
dudit Notaire qui attefte que l'01"igina l de
la procuration eft demeuré en la chambre
apofrolique en la forme Cu·iv.nte: Er anno ..•
RetrofcrifT'11S N. in Rom. Cur. foflicicO/orem, procarntorem fuum refignarioni &amp; litterarum expeditioni con.ftnfil &amp; jurtlYÎl J ffc.
Eji in Cnm era Apojlo/ica.
N. Not.
\
Le Conrens eft une rormalité introduitç
pour obvier à 'certaines fraud .. qlle les
petites d ates avoient occafionnées. Sous le
mot Pro)lifions, on voir la fornlc des proviCions {ur réfignation, comment le proCureur con!litué pour(uit fon expédition
en p.éCon tant fa [upplique; cc Ilrocmeur
ou le, réfignant lui-m'~me s'i l eft p,éfent,
prête Lill premier con(enrement interprétatif, dom les officiers de la date ri e retiennent la date. L a Cupplique eft m{uite
portée a u P.'pe qui la ligne, &amp; d e là OH
pan;, il l'expédition. Cette expédition qlloÎ
ne Ce f.tit que par le miniftere de plu!ieurs
officiers , exige un nouveau confcntement
de la parr du réiignam au de {on procur llr, L e premier de ces cOllrentement~

�110

CON

CON

dt appelé l la datetie

perit con{ens,

il cellerie rapportée veut au/Ii prévenir. V.

tft prere pour obrenir la grace; le fecond
9ui eft le confens dont 011 voit ci-deffus
la fonne, eft proprement ce qu'on enrend
par conf"", c'eft-à-rute, le perit confens
~endu. Son elfer eft l'exécution de la grace

D ote. En France, le confens perit ou grand
eft cenCé daté du jour que la rélignarion
a été admire. Or quand dl:-ce que la ré.
fignation d'un ritulaire françois eft admife
à Rome? V. R éfic"arion , R htntion ,Dolt.
CONSENTEMENT. V. ci-devant Confins, &amp; le mot A cceptation.
CONSERVATEUR eil: un juge étab!j
par le Pape pour con (or ver les droits &amp;
les privileges de certains corps ou de certaines perfonnes : COIl{ervntor 11 juder d..

obrenue : Quamvis renunciario per primum
tonfenfum J R orrmn. Pontif admiffum pel'fi&amp; fo rtf'{(natio, non poffunt tamen Litterœ
trpcdiri, fine txuruione prœdic7i confellfds.
Caffador. decif. l ,n. 4, de renune. Flamin.
Parie. de ref'{J. lih. 8, q. 7, in prinCip. fi
9. 8, n. 1;.8. La regle XL V de chancellerie legaIus à Papa, dotus ad tuendum aliquos
porte: !rem vowil f; ordinavic , quod fuper contra manifejlas injurias, feu 'Iio/enlias )
Ttfignatione eujufcumque h&lt;neficii EcclefiaJ~ judiciali nOIl Ulens indngine. Barbara ) Je
tici ) fou cej]ione juris in fa , quam in oJfie. fi po"fI. Epifc. nl/"c. 1 o~, n. z. Mirand.
mani/na fois , lIt! in cancel/aria npoJ1olica manUilI. prœl. tom. 1 ) q. 4 7 ,arr. 1 , conel. J.
fier; contigerit , apoftolicœ lil/trœ nu/late- Monera, traa. de coriferv. ind. cap. 1.

nus expediantur , (lift reJ'Knans, Jlel cedens ,
fi prœfonI in R om. curia lutrit ,ptrfonaliter ,
ob'oquin per procuratorem fuum ad hoc ab to
fpuialilu conflicUlUnl , txptditioni hujufinodi
in eaJem cancellaria exprifs; confellferit ) fi
;urav~rit , UI maris 11. Et fi ipfum refr.gIUlnItm feu cedenum J plurÎt,s Juper u
&amp; eodem
kneficio 1 in fol'orem diverforum puJonarum ,
fuccejJivt confenllre ('()fJligerit) J/oÛJit fonc1itn,s
fua '1uad primus confellfos ttnere deheat , &amp; alii
poflerioresconfellfus) ac [itterœ illorum pra!terw
etiam [uh priori data erpeditœ pro !empore )
nullius fint roboris vtl moment; , nec liuerœ
refrrvarionis) vel affignationis et;am mOlU
proprio, cujuft'ù penfwnis annUO? [uper alicujw hen'ficii fruaihus erp,diri tfoJlim , nifi
de confinfu il/iw qui p,nfwnem p"fo"'ere tune
J eblhit.

La quinzieme c1aufe de la conceffion
dans une proviGon, ( V. ConceiJwn , ) Ce
npporre à la feconde partie de cette regle ;
mais il f.ur obferver qu'à préfent dans la
darerie, la &lt;Lte de la lignature &amp; du confens n'eft qu'une {eule &amp; m~me dare :
9uia paria funt refignare fi confinfum prœ[tare refig ,Mioni ,(uivanc la remarque des
do&amp;eurs n I , Clem. de renunc. de là 1.

queftion agitée, ft un réGgnanr peut révoquer fa ,,'fignation avant l'exrenGon du
con{ens, devient oireufe.

4'
L'"djt des petites dates a remédié effi,acement aux abus que la regIe de chan-

Il ell: parlé dans le Sexte des confet_
vateurs. Le ch. , , de oJficio &amp;&gt; po"-fl. Judie.
deleg. eod. dir : Slacuimus Ul confervalorn
'1uos p1erum'lue concedimus J manifejlis inju,.
r;is, êI y;oltntiis defendere poffint, quos ti
cornmiu;mus de/endendos) nec ad a/ia quœ juil;.
cialem indaginem exigunt ,fuam poffint erttll.,..
dere po".fIa"m. Cene déci lion dl: du Pape

Innocent IV, qui vivoir dans le XIII'.
lie de , ce qui fait (upporer que ces forres
de juges ne font pas d'un érabliffemem
nouveau; nous verrons ci,..deno us) que les
conCervateurs des privileges de nos univer.
lités ne Cont pas moins anciens. Monera,
cap. 3.
Suivant le ch. hoc conJ1itutÎone eod. tit.
in 6° , on ne peut érablir pour confer-

vateurs que des J'rélats, ou au moins des
dignirés &amp; perronnars des Eglifes cathédrales &amp; collégiales: fur quoi Barbofa &amp;
plu lieurs autres ellimenr qu 'un chanoine
de carhédrale ell: cen(é dignité à l'effet d'~rre
délégué ou établi con(ervateur par le fainr
Siege, de oJfic. fi potejl. Epifc. al/eg. 106,
n. 8, ce qui a été con firmé par la conftiru[1on de Grégoire XV. M. Giberr s'dl
donc trompé en avançant le contraire.
Inflit. tom. " pag.407.
Suivanr la même décrérale, per(onne ne
peut êrre fait le con(ervateur de {on propre conCervareur, ni de celui qui cil: fou s
{a jutifdi&amp;ion, ou autrement dans (a dépendance; il n'y a d'exception à cet égard
que pour les Rois &amp; les Reines.

CON

CON

lU

Les olliciaux ou vicaires généraux des &amp; prétetldent s'en fer vir en plulieul'S occa.
Evêques qui n'ont ni dignités ni perfonna"
dans les chapitres, ne peuvent être établis
con(crvarcul's; mais le Pape peut donner

à des corps de Religieux le pouvoir (pé_
cial de fe les choilir pour tels. Barbofa ,
loc. cil. n. Il.
Cme décrétale qu'il faut lire dans {on
texte, parce qu'il (err de bafe à coutes les
nouvelles conft:itutions fur cette ma[iere)
pre(crit encore aux con[ervateurs les cas &amp;

la forme de leur procéd\lre, ils ne peuvenr
connaître abColument que des violements
manifenes des droits qui [ont commis à leur
défenfe: s'il y a du doute, ou des difficulrés
qui exigent des formalités dans l'innruLl:ion,
ils doivent s'abnenir &amp; ne point juger,
fous peine de (ufpenfe des ronLl:ions de
leur ollice pendanr un an? &amp; d'excommumcauon contre ceux qUi auront provo-

qué mal-à- propos leur miniil:ere, dont ils
ne pourront être relevés &amp; ab(ous , qu'a.

plès avoir [atisfait, les parties qui auront
[ouffert de la procédure irréguliere, s'ils
n'en ont reyu expreffément la faculté du
Pape qui, du rene, pellt feul donner d es
juge' con(ervateurs : Argum. C. 1 des ollie.
dél g. in 6°. Moneta, Loc. cil. cap. 4; mais

il ne les refu(e à aucun ordre religieux, à
qui même par la conniturion de Grégoire
XV, il en enjoint de fe les choifir dans
un cerrai n délai, &amp; (ous la forme pre{crite
par la décrétale de Boniface VIII incip. Jlatulum. Cette connitution de Grégoire XV ,
ne parle que des réguliers, &amp; fur publiée
en 161 l , autant pour renou veller les an-

ciennes décrérales du Sexre, qu e pour interprêter le décret du Concile de Trente,
dont voici la teneur:

Gons contre l'intention de celui qui les a
accordées, lefdites lettres de confervation &gt;
Cous quelque prétexte eu couleur qu'elles
aient éré données, quelques juges que ce
(oit qui y foient députés, &amp; quelques c1au(es ou ordonnances qu'elles contiennent.
ne pourront en nulle maniere garantir qui
que ce foit, de quelque qualiré ou con.
dition qu'il p\liffe être , quand ce f&lt;J'oit'
même un chapitre, de pouvoir être appelé &amp; accufé dans les cauCes criminelles
&amp; mixtes, deva nt (on Evêq\je, ou autre

(upérieur ordinaire, ni empêcher qu'on
n'i nforme, &amp; qu~o n ne procede contre
lui, &amp; m ême qu'on ne le puiCfe faire venir

librement devant le juge ordinaire; s'il
s'agit de quelques droirs cédés qui doivent
êrre di(curés devant lui dans les cau(es civiles où il fera demandeur, il ne lui (era
permis d'artirer perfonne en jugement devant {es juges confervateurs; &amp; s'il arrive
dans les caufes dans le[quelles il fera dé_
fendeur, que le demandeur allegue que
celui qu'il auta élu pour confervate ur lui
[oit {ufpeLl: , ou qu'entre les juges mê.
mes, le confervareur &amp; l'ordinaire il naiffe
quelque conrell:arion (ur la compétence de
jurifdiLl:ion, il ne fera point paOe outre
dans la c1aufe , ju{qu'à ce qu'il ait été prononcé par arbitres élus en la forme de
droit fur les fujets de récufation, ou fur
la compérence de la jurifdiLl:ion &gt;'.
" A l'égard de {es domeil:iques qui ont
coutume de (e vouloir auffi mettre à cou-

vert pal' ces lettres de confervarjon, elles
ne pourront fervir qu'à deux feulement.
à condition encore qu'ils vi vent à [es pro-

Et d'a utant qu'en-

pres dépens. Per(onne non plus ne ponrra

tre ceux qui, fous prérexte qu'on leur fair
divers torts &amp; divers troubles en leurs
biens, en leurs affaires &amp; en leurs droirs ,
obtiennenr par le moyen de lettres de CO ll-

jouir du bénéfice de {emblabl es lettres,
au delà de cinq ans; &amp; ces fortes de juges

u

{ervation, qu~on leur afftél:e certains juges
particuliers, pour les mettre à cou vert &amp;
les défendre de ces fortes d 'outrages &amp;
de perfécurion, &amp; pour les conferver &amp;
les maintenir, pour ainli dire , dans la
poffeffion de leurs biens , &amp; dans leurs
affaires &amp; leurs droirs , fans permettre

qu'ils y foienr trou blés; il s'en trouve quel'.lues-uns qui abu fellt de ces fortes de lettres

con(crvateltrS ne pourront avoi r aucun tri-

bunal érigé en forme ".
u

QJ.tant aux cau (es des mercenaires &amp;.

pcrfonnes miférabl es , le décrer que le (aint
Conci le a déja r&lt;ndu à cet égard, demeure
dans [, force, les uni vel'firés générales, les
coll eges des do&amp;eurs ou écoliers, les lieu.
réguliers, &amp; les hopiraux qui exercent ac-

tu ell emenr l'hofpitalité, &amp; routes les pet_
(ormes des mêmes univerlités, colleges&gt;
lieux &amp; hôpitaux ne font point entendues&gt;

�1 12
CON
comprifes d. ns la préfellte ordOl\l\ance;
mais demeureront exempœs ) &amp; feron t eftimées telles ... Barbofa, loc. cit. n. +7, 48.
Par une bulle du Pape C lémem XIII ,
Que
du 1; avril 1761 , il ell: ordon né ,
Jes conflirurions de Boni face VIII , de Grégoire XV &amp; le bref d'!nnocellt X , touchant les juges conferv.teurs , feront exécutés felon leur forme &amp; reneur,
l '. Que les réguliers mendiants &amp; non
mendiants ) mIme la Société de Jefus ) ne

,0.

pourtO)lt en aucun cas, ni en vertu d'au-

CON
Pape , ne fo nt pas reconnus dans ce royaume, où Je R oi fe ul peut éta blir de ces
forres de juges,
T out ce q u'il en rell:e , dit l'annotateur
de Fév rec

J

liv. 4 )

ch.

1)

n.

14.

ill fin. ( 'eft

que les conferv.teurs apoll:oliqu es des pri.
vileges des uni verlités , do nnent les provifiol15 aux gradués au refus des ordinaires , de même que les exécuteurs du privilege de l'indult , en donnent a ux indulcaires. Il peU[ cependant s~e n re ncontrer
d'autres qui ) co mm e ceux-l à) auront con-

cun privilege, fe donner ou choiur pOUt
juges conferv.reurs, des fupérieurs ou officiers réguliers fous quelque titre que ce
fait , de leur ordre ou d'une autre, s'ils
n e fom perpéruels dans Jeur fupérioriré ,
digniré ou ollice,
;., Que conformé mem aux décrers portés autrefois par la Congrégarion gén"r.le
de la propagande tenue fous U rbain VIII
le ; février t 6+0 , les mêmes R eligieux
mendiants, moines ou clercs réguliers ,
&amp; tous autreS ne pourronr fe choiur des

fervé les droits de Jeur premier établilfemem ou une parcie ; s'i l a été :.1 uwrifé ou
reconml dans l'ufage par le fou verain ou
par les arrêts des COu rS ; ce qui ell: au-

juges con[ervareurs

communau tés ) de plaider en

J

tant qu'ils feron t

jo urd'hui très rare. V . Illdult) C!ranctlier,

N ous appliquerons donc la matiere de
ce mot relari ve rnent à la Fra nce) aux Com ...
mitt;mus ) aux Gardes gardiennes, &amp; aux
Conforvateurs d~s un iverfitts.
1°. Le Committimus d l: un droit ou un

priv ilege que le R oi accorde aux olli ciers
de fa mairon , &amp; à qu elq ues perfonnes ou
premiere

dans Jes pays infideles , &amp; qu'iJs y travail_ inll:ance aux requêtes du palais ou de l'hôlerom aux faimes mifTions,
tel de Paris , en matieres civi les, pures
Cwe derniere difpolition qui a comme perronnell es , polfelfoires ou mixtes, &amp;
fervi de caufe ou de mati f à cette bu Ile , d'y fai re renvoyer o u évoque r celles qui
a pour obiet de prévenit les troubles &amp; (erOllt commencées devant d'autres tribu.
l es [candalrs qui nai(fent dans ces pays naux ) où ils auront intérêr , pourvu que
éloignés de l'établi lfement des juges con- ce foit avant que la callfe ait été contellée
{ervareurs, au grand détrimem de la paix de leur parr. Art. t du tit, 4 de l'orfi nécefiài re entre les minill:res de l'Eglife donna nce de 1669.
pour Je fuccès de leur mifTi on. La bulle
Bornier , rur ledit article, dit que parveut que pour [Qus les différents qui s'é- m 1 ceux qu i io uiffenr du Committimus 1 il
leveront parmi eux au fuj et de leurs droits yen a de trois (ones. 1° . Les uns n'ont
ou privileges, ils aie nt recours au Pape

que le CommÎttimus de la pe rice cha ncd~

&amp; alt faim Siege apoll:olique qui a tou-

jours eu à cœur, di t cette bulle, de con-

lerie, qui n'a d'exécution que da ns le re(fort
du parlement près lequel On J'a obtenu : 1·,

{erver à chacun (es droits: cui nihil flrztiquius ejl ) qUdm cuique jura [ua forvare.

les autres o nt leur Commùtimus du g rand
(eeau) qu i donne le privi lege d'attirer aUX

Cell: une regle que les juges confen'a- requêtes dll palais à Paris , ceux qui réfi'
teurs ne doivent procéder que contre des dent da ns les autres parlements. ; •. Enfin,
petfonnes domiciliées dans le diocèfe où il y en a qui ont droit de Committimus,
ils font établis confervateurs, ou tout au pour Cc pourvoir) ou aux requêtes de l~ h ôtel)
l'lus dans l'ttendue d'une dicte à fine diœ- ou en celles du palais à leur choix, comme tous les olliciers domefhques &amp; com«fum.
Ils Ile peuvent commettre ni déléguer menfaux du Roi.
L'arr. 1+ du tit. + de l'ordonn ance de
leur pouvoir pour iuger.
1669' dit que le doyen, Je chantre &amp;
{Les juges confervateurs établis par le plus ancien des chanoines de J'Eglife de
fa int

CON
(ailH Germai n l'A uxe rrois à Paris , &amp; le
chapitre pour les affai res communes, le
co llege de Navarre pour les affaires communes de la ma ifon ,&amp; Jes direaenrs de
j'hopital général de Paris jo uitont du
droit de Committimus d u petit fceau ,
L'arr, précédent accorde le Committimus
du grand fceau , aux age nes généraux du
clergé de France pendant leur age nce ,
~u x doyen, dignités &amp; chanoi nes de l' Egli Ce
de Notre-Dame de Paris. SUt q uoi Bornier obferve qlle ces derniers joui fient
de ce privilege, non feu lement pour les
droits &amp; revenus de leu rs bénéfices) mais
encore pour leurs affaires perfonnel les; ce
'lui n'a pas lieu, dit-il, dans les Commit_

à d'aui:res chapitres) quand
bil!n même le Committimus [eroit accordé,

zanus accordés

rant pour le chapitre en général, que pour
les chanoi nes &amp; autres bénéficiers en parriculier : ai nli jugé par arrêt du Con{eil
d'Etat, du 17 aout 170+ , contre un chan oine de l'Eglife de Bourges.
Le même article accorde le Commiuimus

dll grand rCeall aux olliciers, dome ll:iq ues &amp; commenfaux de la maifon duRai,
&amp; de ce lle de la R eine, Entants de France
&amp; premin princc du (.'lllg, (ervant ordinairement ou par quarrier, aux gages au moins

de 60 livres, dont les états Ceront po rtés
à la cour des aides, &amp; en rapportant pat
le{ditS olliciers domefl:iques, certificatS en
bon ne forme ) com me quoi ils [ont cou-

cités d~ns leCdits étars, Cette difpoGtion
com prend les eccléliafliques employés &amp;
couchés dans ces états en qualité d 'Aumôrue rs ou autrement.

L'article 18 ordonne que les Eglifes ,
cltapitres, abbayes , prieurés', corps &amp;
communautés qui prétende nt droit de Commitcimus) (eront ten us d'en rapporter les

t itres à M, le Cltancelier , pour , a ll rapport
d es con{ei llers au confei l du Roi par lui
commis) y être pourv u , &amp; l'ex trait en,'oyé aux chancelleries des parl ements; &amp;
j ufqu'à ce qu'i ls y aient [atistà it) ne leur

feront accordés aucu nes lettres.
En conCtquence de cette ordonnance)

il fut rendu divers .rtetS , par le{quels on
lnaimint ) non {euleulcntdes corps&amp;commu n&lt;\utés, mais encore leurs membres clans
le droit de C"nlmilfimus ; il Y eut à ce Cujet

T.me II,

CO N

I IJ

des plai ntes, fon dées fur ce que ces juge_
~ents p ouvaient avoir été rendus (ur des

tmes faux ou mal expliqués, Le R oi qui
avait Cu en vue) par 10n ordonnance, de:
dimi nu er les Commiuimus pour le COlllage_
ment de fes fujetS, eut égard à ces repré~

fentations , &amp; ordonna en Con confeil, le
janvier 1678," que les Eglires,ch apitres,
abbayes , prieurés, corps &amp; communau tés
qui ptétendent droit de Commiuimus , tant
ceux qui y o nt été m ain tenus par des arrêts
&amp; lettres patellles do nnées depuis la déclaratio n d u mois d'août de l 669 , que
ceux qui n'ont pas encore produit leurs
titres, feront tenus de rapporter, li bo n
lellr femble, à M. le Chancelier, les lettres patentes données des Rois, portant
nommément la conceiTion dudi t dtoit
de Commillimus , ou les aél:es néce!faires
pour en jufl:iher la pofièiTion, depuis Ull
21

fiecle avant la déclaration du mois d'août

1669, pOU t, Ctlt le rapport qui en fera fait
par MM . les confeillers d'état qui feront
commis par M. le chancelier, être o rdonné
ce que de raifon, Cependant, &amp; jufqu'à
ce, (i1[(eoirollt les ar r~ rs &amp; lettres parentes obtenues par leCdits corps &amp; commu~
nautés depuis ladite déclaration, &amp; en con.
Céquence il ell: ordonné qu'i l ne fera expédié aucunes lettres de Comrn iuimus aux

grande &amp; petite chancelleries que four
ceux auxquels le droir en a été accorde par
cetre ordonnance, [ans po urtant qUI I [ oit
furGs à la pourCuite &amp; jugement des inC.
tances qui auront é(é produites ju (q u'au
jour de la publication du préfent arrêt,
1

en vertu des lettres de Committimus expédiées par leCdits corps &amp; communautés,
11 dl: intervenu d'autres arrêts du con-

fei l d epuis celui- là, tendants à peu près
aux mêmes fins, Damier les rapporte rur
ledit article.
L'ordonnan ce de r669. n'avoit ri en réglé
to uchant les

évêques du royaume) par

rapport à leurs caufes. Le Roi par arrêt du
confeil du l i {eptembre 1678 , ordonna
qu'ils jouiroi ent du droit de Committimus_
Ce t arrêt fut (u ivi d'une déclaration du 10
juillet 1680, qui porte, conformément all· arrt!t
, ) que 1es arc llcvcques
'
, ,
dIt
&amp; evequcs
jo uiront du droit &amp; pri vilege de Commtltimus, pOlit procéder fur Jeurs procès civils .

P

�1/ 4

(!; 0 N

CON

fIlUS &amp; ~ mouvoir, Concernant les biens &amp;
les revenus de leurs archevêchés &amp; évêchés;
(n ptemier( inllance, ès chambres des re'luêtes du palais des parlements, dans le
xeJfOrt dc{quels le{dits biens &amp; re"enus {e
trouveromJirués, conformément &amp; aux mandé en caufe par avocat o u par procu_
conditions portées par l'ordonnance d u reur ; &amp; li on le rero{e, on appe lle comme
de juge incompétent , o u de déni de rc.::nvoiL
mois d'aoùt 1669.
L'important édit du a no"embre '774, Baquet , des droits d e jonice, ch. 8, n,
publié le Roi féant en fan lit de junice , J 3· Bornier , {ur ledir articl e 9.
en rétabliOànt l'ancienue cour de parle, '. O n appelle a ufTi lettres d e garde garment, a fupprimé les chambres des re- d ienne , celles qui fo nr accordées aux réquêtes du palais , &amp; par un de fes articles gents , écoliers &amp; {upPÔt, de l' univerfité,
( 23 ) , il a régi': la compétence des Com- pour plaider pardevant le juge con{erva_
mittimus du grand &amp; du petit fceau. V. Par. teur de l'uni"erfité. Sur q uoi n ouS ob{er_
ve rons que nos Rois , par les {ages motifs
lement.
,'. Le pri vilege de garde gardi&lt;lme en que M, d'Olive a expo{és "n {on rec ueil
diiférem du droit de Committimus , en ce de qllenions notables, liv. l ,ch. J1, ont
qu'il ne donoe que le droit de porter les érabli dans les univerrités d u royaume, des
caures pardevant les {énéchaux , &amp; non aux juges con{ervateurs de leu rs droits &amp; pri_
requêtes du palais; il en concédé par le " ileges. Nous ne parl erons que de ceUI de
R oi à des communautés , chapitres , ab- l'un.i verfit~ de P" ris, la pins a nci ~nne &amp;
bayes , prieurés &amp; églifes du royaume , la princip.le d e tontes. V. Ecole , UlliI'erJir"
pour les {ounraire à la junice des {eigneurs; On y diningue deu x confe r"ateurs ;. l'un,
on l'expédie par des lettres patenres qu'on des Pri"il&lt;ges apoJloliques ,l'autre des PriJ'lkges royaux. Le premier n'a plus aueua
3 pp e\le de Gorde Gardienne, à rai{on de ce
que e Roi a généralement la garde des exercice {je jurifdiébon. On peut rap parier
égli{es de {on ro)'aume. Chopin, lib. :&gt;, de (on émbJdfement au commenccmenr du.
JOTnand. tit. 8, n, G } où cet auteur fait l&gt;é- xue, liede ; le Cardinal de Sxe. Céci le qui
numération de différentes églifes qui jouif- réforma l' Univerliré en ,'66, lui dtlnn. le
Cent du pri vilege de garde gardienne. Bor- pouvoir de cboilir un confèrvateur de fts
nier, [ur l~ar [. 1;; du [jt. 4 de l'ordonnance prjv ileges. En con{é\Juence, t'univerliré a
roujours chOlli un des trois évêques de Sende 1669.
Les lettres de garde gardienne dbivem lis , de Beauvais ou de Meaux, cammt
être vérifiées au parlement, où 011 ne mau- plus voilins de Paris. On ne {ait pas quand
que J'as d'en lenreindre les effets au rerfort am cellè les fonEt:ions de ce cOilf'erv3ccur
du bailliage où le cha pitre el!: limé , &amp; dont on continue cependant to ujours de
a'ux caufes per{onnelles &amp; poffeffoires , &amp; faire le choix, Il parait par le recueil des
Ilon aux pétiroi"es &amp; hyporhécaires. Arrêt privileges d e l'unive:-fité ,p. ,64, que co
.lu 6 mai 1158. Bornier , wc. cil. Cet au- canfervateur n'a cené d 'exercer fa jurifdicteur ob:erve que l'atr. 18 que nOus avonS tian, que pa tee qlii ll'exerçoit m al. " L'aurapporté toucham les tirres des Commillimus, torité des confer"ateurs .poil:oliques, elb.
il dit dans ce même recu eil , a éré li grande
)Je regarde pas les gardes gardiennes.
L'article 9 du titre 4 de l'ordonnance de ' dès le commencement , qll'i l a été fort dif] 669, ordonne quo les reu vois fcrom fairs ficile d'empêcher qu'ils n 'en abu{affem,
~n v~rt'l des Committimus ) par }'ex ploj( eux ou leurs vice.gérents o u promoreurs ;
d'aflignation donnée à la parrie ou à fa n (oi t au regard des citarions qu'ils faifoient
p rocureur , s'il y en a un connitué , fans fair~ p:irdevant eux, ou dans des m:lt ieres
'lue les huifliers ou les f«gents foient renu s qui n'éraient pas de leur compétence.
A l'égard des mati eres, i l en cerrai.
d'en faire réquilirion aux juges. En ve.tu
des lemes de garde gardienne dont on que les con{erv. teurs ne fe font pas toU ~onne copie, les parties [ODt appelées par- jours alheints aux lèulcs qui cOllcernoic~

devant le juge porté par le{dites lettres :
que li l'innancc el!: dé;a liée, le renvoi ne
s'opere pas de d roirpar la feu le lignificalion
des lettres ou des commi fTi o ns {ur icelles,
ni le {ergent ne l' l"Xprime, mais il en de_

•

CON

C ON

ks ptivileges dont ils étoient co n{er" ateurs,
mais qu'i ls ont érendu ,leur pouvoir à plulieurs a utres; ce q ui do nna lieu d e fe plaindre de l' uni"erliré, &amp; ce qui l'obligea de ré-

allCun L ay , q ue [ur cc , ils porterollt loyal
témoignage , &amp; ne fe rraÏronr arriere ma.licieu{emem , pou r ce qu'ils ne le voye nt.
Et s'if ave noir qu'aucun Lay eût fe ru écolier; s'il n'étOit [ur ly défendant: m êmeme nt li l'écoli er étoit feru d'armes, de
fuil:e ou d e pierre , vous fe rez jure r tous
les La')'s, qu i ce a uro nr Vll en bon ne foi ,
prendront celui malfaiteur, ou ces malfaite u rs , &amp; le bailleront à notre ju[tice. N e
ils {e traïront malicieufement qu' ils ne
voye nt le fait , ou qu'ils ne pre nnent le
malfaireur , oules m alfaiteurs, &amp; q ue flLr
ce fai t ne po rten t loyal témoignage. Si le
malfaiteu r eft pris eur le fo rfait on non, notre
Sire Le Roi promet à fai re loyale enquêre •
{oit par clercs, {oit par Lays ou par autres
loya les per{on nes, &amp; vo us jurerez que vou~
ce m ême ferez ou ferez faire . Et li "ous

p rim er leurs abus :. par une ordonnance

ilS

d e l'an '31 6. "
Cetre o rdonnance n'arrêta apparemment les a bus du con{ervareur d es priviloges .pono liques que pour un temps; car
L ouis XII fut obligé pour y remédier , de
p ublier deux o rdo nnances , l' nne du JO '
aOll t 1498, l'a litre dll )', 'mai '499 . C e ,
confervaœur avoi r pouffé li loin Ces entrep rifes, qu'il s'étoi t arrogé la connoiff.", ce
de tout ce qui appartenoit de droit coml!Il un à l'évêque cie Paris; il procéd ai t par
voie de cen{ure &amp; d'exco mmu nication ; il
[e re ndoi t terrible auX évêques m êmes, &amp;
particuliéremenr à l'évêque de Paris, qui,
pour fe menre à J'abri des excommunica- pouvez trOu ver par vous ou par vos iurez.
t ions du con {er""teur , fut obligé de re- lpar loyale en quêre ,que celui à qui on mer
courir au Pape, pour en obtenir le privi- lus le forfait, l'ait fait, tantÔt vous ferez:
lege lingulier de ne pouvoir être cité au droit fe!onla qualité &amp; la maniere d u for(ribunal de la con{ervation, ni excom- (ait , jacoit q ue le malfaiteu r le nie &amp; fe
m u nié pat le con{erva~eur. La jurirdiél:ion veuille purger.
de la con{ervarion a donc eu le [art dl
" Ap rès J vous jltrerez que ponr nu l forbeaucoup d~autres J qu i) pO UT avoir vo ul u tai t , vous ne mettrez mai n &amp; ne fere z mettre à écolier à 'Paris , ne n e VOllS ne le met_
.trop entreprendre J ont (o ut perdu.
,Le confervateur des priyileges royaux, rreZ, l1e ferez me ner en pri1on, li le forfait
&amp; des ie-"res de garde gardien ne eil: d' u n de l'écolier ne Cuit tel qu'on le doive arrêétabliffement également ancien, &amp; fa juri{- te r j t:&gt;.. adol1c ) vous l'arrêterez o u ·vous
diél:ion qui a pri ncipalement pour o bjet les ferez arrêter en ce même lieu , [ans feur
ou{es de l' uni ve rlité &amp; de {es {upPÔtS, &amp; falls vilenie {aire, s'il ne [e d éfend , Et
s'eil: tou jours bien {outenue. Elle eil:aujour- adonc, vou, le rendrez o!, ferez rend 'hui exercée en titre par le prévôr de Paris, dre à la junice de (,illte Eglife, laquelle
c:omme elle l'étoit fo us Philippe- Auguil:c , le doi r garder pOlIT faire [arisfaél:ion ail.
lequel ordonna que le pré"ôt de Piilis rem - Roi &amp; au bleffé : &amp; li le forfait de l'écoplirait la charge de conCetvateur des pri- li er {emble grand, vous irez ou enverrez
vileges royau x de l'univerlité de Paris, en à la junice d'Egli{e pour voir ce qU'ail
prêlant {erment de la maimenir dans [cs fera à l'écolier; &amp; ri l'écolier ne fe défend
droits , &amp; d'empêcher qu'elle ne f.lt ma· en cet arrêt , &amp; il air {oultt:rt inj ure ou
knée ni tra verrée dans leur ;ouiffaJJce ; St, vi lenie; VOllS par votre ferment , Celon l ~e n ..
Louis, petit-fi ls de Philippe-A ugune, or- quête devallt d ite, de ce prendrez venoonna la même ch o{e par {es lettres , don- geance tll1 l11alfaireur.
Après, V'O ll S jurerez qu'en Châtel des
l1~es à Fontai l1 ebleau au mois n'août 111 8 .
La formu le d u ferment fut d reffée Il,, les écoüers n e ferez mettre mai11) ne ne metarti cl es de cette ordonnance; ellc en ra p- trez ; mai. s' il "ous [emble qu' li d oive êrre
portte dans le recueil des privileses d" arrêré, il {cr" arrêré p&gt;t la juil:ice de {ainte
Egli{e , pOliT faire ce que (. inre Eglife CI'
l~univedl((;. Les tcrmes cn [ont remarqua
1)

bles, les voici:

LI

\ 0 .

Vous ltuerez que

vous ferez jurer les bou rgeois d e l&gt;.tris , qu o
s'lIs voient il aU CUn écoUer mal fai re pa r

jllgc r~.

" A près , VOliS jugerez que fi aucun écoUer fair arrÔté de vous O(J d e vos gms à

P

l

�116

CON

CON

réglements qui (e rapponel1t aux anciennes
ordonnances , dont celle de Louis X II ,
du l' août 1498, mérite d'être rapponée
auparavant. Elle fut rend ue fur les plaimes
qu'on lui .dre(fa , tOuchant l'abus qui li:
f,ifoir du privilege de fchol.rité. Plulieurs
qu i n'éraient attachrs à }'uni"crfLré) ni
en qualité de maîtres, ni en qua liré d'écoliers, ponoient leurs cau (es devant le
prévôt de Paris, &amp; interverti(foir par-Iii
meW'ez main, ne ne ferez mettre, ft le l'ordre des jurifdiébons, ce qui donnait
forfair n' appert rel que vous le deviez lieu à bien des vexations : voici ce que
Louis XII ordonna pour les faire cefrer,
faire. H
Tous les Rois fucce(feurs ont confirmé
ART. 1. Ordonnons premiércmenr , qu'auce privilege, &amp; les pré, ÔtS ont prêté de
bon gré, ou d'autorité de quelque juge- cun, par venu du mandement de (cholariré,
ne puiflè trre adjourné, fous ombre dudit priment, le ferment que deAilS. En 1 ll! . vilege, pardevane Jefdits confervareurs, &amp;
Francois 1 fit un édit, par lequel il créoir riré hors des meres &amp; jurifdiél:ions ordinaires,
&amp; ér~bli(foit un bailli, un lieurenant &amp; li non que celui qui Ce dit écolier foit vrai
autres olliciers, pour exercer la jurifdic- étudianr en univerfiré fumeufe, &amp;. (ans frautian des privileges royaux de l'uni verliré , de, en laquelle il ait r.fidé &amp; étudié pendant
au lieu du prévôt de Paris, afin que celui- l'efpace de fix mois entiers, 3\'ant qu'il ait
ci /Ur moins dinrait de rendre la junice obtenu la tefiimolliale du CE,aeur.
II. Et pour que fouvemes fois advient que,
"-'lX {ujets du Roi. L'exécution de cet édit
qU:lI1d ils Ont obtenu lefdites teClimoniales ,
qui dépiaifoit au prevot, occalion na bien ils fe divcrriffi ne de \'émde, &amp; vom rélider
des altercarions; elles finiren t par la réu- hors defdües univerlités; &amp; néanmoins fous
nion de cerre nouvelle charge de bailli couleur dudie privilege, ils travaillenr &amp; moà la prévàté de I\tris ordonnée par l'édit lettent nofdits Iiljers , nous ordonnons &amp; fiade Henri II , donné à Follembrai au mois ru onS que doren(\\'anr, fi Rucun écolier en
de juillet 155', r&lt;ginr'; au parlem nt le foi diftrayanr de l'étude, va rélider &amp; demeuj août (uivant. Cet édit ordonna que le rer ailleurs qu'dd tes univerlités J &amp; foit abtelle que la juflice de f1lllCe Eglife ne pui(fe
être rrouvét:, ou [Or eue) le ferez gard&lt;:r
en aucune mairon ll'écolitrs C1115 lui faire
injure ou yilenie, ju{qu';' remps qu'il fair
baillé à la jultice de làinte Egide.
" Après vous jUterez qu'ès fen'iteurs
I.),s des écoliers de P••ris , qui ne doivent
à norre Sire le Roi, bonrgl'oüic ni réli.
dence) ne ne yicient de marcll~mJires ,
dont écoliers fallent injures il ~urre ; ne

prévôt donnerait audience une ou deux

fois la femaine, Four les caufes de l'uni,'erliré, cc qui a toujours été exécuté.
A l'égard du ferment, Charles Alin-

pré"ot de Paris) le prêta encore le
J j juin 159' , dans l'a(femblée de l'univediré aux l\{arhurins; mais on voit qu'cn

COUrT,

-r

16'j, l'univerliré fut obligée de députer
le fieur T urgot procureur du college
d'Harcourt, pour aller trou,'er le nouveau prévôt de Paris, &amp; l'avenir de venir
prêter le ferment, que tOUS fes prédéceffeurs avaient prêté en qualité de conferV3reurs des privileges royaux. On ne voit
pas que cerre conclulion ai t été exécutée,
ni que depuis ce temps-là aucun prévor ait
prété le fermenrà l'univerfité.
L'ordonnance de 166p, a confirmé à
l'uruverliré &amp; à fes fuppots le privilege de
ne plaider que pardev.nr le confervareur
dt leurs droits, en faifant à ce Cuiet des

fenr par l'efpace de flx mois; en ce C&lt;lS il ne
jouira point dudit pri\·ilege, durant [on ab fence, pour ce que fou\ eores fois, quand
aucun procès a été agité devant les juges ordinaires , quand quelque écolier eft pal rie ou
adjoim, nonobfiant qu'il y ait lirifconrefiacion en caufe, lcfdits écoliers veulent faire
renvoi d'icelle: nous voulons &amp; ordonnons
que lefdits renvois que \'oudrom faire f.lire
lefdits écoliers, au moyen de leurdir privilege, fe faffem avant la lirifconreftarion , &amp; non

après.
III. Si aucun écolier réfide en l'univerfité,
&amp; néanmoins il n'Înflfte à l'étude comme régent ou écolier étudiant journellement; mais.
feulement pour demeurer oU exercer autreS
aél:es , en ce cas, ledit écolier ne jouira point
dudit privilege.
IV. Les vrais écoliers étudiants jouiront
dudir privilege durant qu'ils \'aqucrcùr à J'exercice de l'efude pour prendre, &amp; acquérir
le degré, c'eft à [avoir : les Arriens par l'e[pace de quatre ans, les D~crériftes, &amp; les.
Lég;!!es par J'efpace de Jep' . les M&lt;decin~

CON
par l'erp.ce de huit, &amp; les Théologiens par
l'efpace de qua torze j à la fin defquels temps
ils j,ourront avoi r &amp; obtenir le degré ; &amp;

ainfi jouiront dudit privilege ceux qui y réli deront pour régenter, durant le temps qu'ils
régenteront. fan préfixion de temps , &amp; où
ils auront régenté Fefpace de vingt ans continu~lI('mene, jouiront perpéruellt!menr dudit
privilegc , cn rélidan t &amp; dcmeuranc en lad ire
uni verli ré.
V . Er afin qu'aucuns n'abuCent defdirs privilegcs , eux fe difane vrais éco liers, ce qu'ils
ne fOnt p:'l. ; n'lUS voulons, {lamons &amp; ordonnons que s'aucun foi-di(anr vrai écolier intentera une aél:ion , ou fera faire renvoi d'aucune
caufe comme vra i écolier, en venu de fon
privi lege , la pàrrie, contre ce qui fera, &amp;
qui pourra alléguer qU'Il n'eft vra i écolier,
feril &amp; demeun:ra emiércmenr den itué du
droit &amp; aéliol1 précendue , condamné ès dépens de la partie, &amp; en l'amende envers nous,
a la difcrétion de juftice.
VI. Aucun ne pourra êrre cité, adjourné
devant qUl::lque conrerv/lteur derd irs pl'ivileges,

de plus loin de quarre journées.
L~al1née Cui vante lc même P rince donna une déclararion darée de Romorantin
le rl mai, contena nt un régleme nr rem.

blable, pour les caufes des fl'ppôts &amp; écoliers de l'llniverli,é, qui étoient portées
devant le confel'v,ueur des privileges apoC.
toliques ; car l'univc rG ré avoir dans ce
temps- là, &amp; elle a cu long-temps après,
ce juge c0nfc r varcu r qui connoiflàit des

caufes eccléliafliques de les fuppots &amp; des
écoliers, &amp; qui procédoit) comme nouS
avons vu) par voie de cenfures.
En 1 f 4; &gt; les co.rdinaux de France
ayant obtenu un indulr du Pape, pour
évoquer ,Hl grand cOIl(eil toures leurs cauCes, même cdles COllcer.t1ant les marieres

bénéficiales , ils follicitercnt, &amp; obtinrent du Roi François l, des lettres pdtences [ur cet indult' ; l'u lliverJÎté en ayant
eu a vis) fit (es remonrrances) &amp; obrint
la révocation der.{i ,cs lettres, par une déclaration donnée à Melun le 11 janvier de
la même année.
L'art. 18 dl! tit. 4 de l'ordonnance de
J 669, que l'on fuit à préfent, dit:" que
les principaux des colleges , doél:eurs , régents &amp; aLllres du corps des univerlités,
qui ti en nent des pcnfionnaires, pourrollt

faire afligner de tOUS les endroits de notre

GO N

I1~

royaume, pardevam les ju ges des li eux de
IeUt domicile, les redevables de penlions &amp;
autres chofes par eux fournies à leurs écoli ers) (ans que leurs caurC's en pui{fent être

évoquées) ni renvoyées pardcvant d'a l1 tresjuges J en vertu des Committimus o u autreg.
privileges. " Cet« ordonnance conforme à
plulienrs autrCS "e doit s'elllcnd re il l'égal'd
dcs chofes fournies &lt;lUX écoliers, que de
celles) quœ parfIS oneribus Îl1cum bunt) t/ quns
pmrù pieras /lOIt recufaret. L. ::t.) 5, cod. ad
Senat. Maced.
" Les régents &amp; leél:eurs des uni veriités, exercant aétucllement .) auront leurs!
cau (es co~nmifcs en prem;ere infl:anct! pardevant les juges- conrervareurs des univerJilés , auxquels l'attriburioll en aura

été faite par les titres de leur établi(femenr; &amp; à cet efft:r) il fera) par chacun
an , drefle un role par le reél:eur de chacune univer{iré pour êue po né aux juges
conftrvateurs de leurs privileges. " Cdb
la difpolition de l'art. '9 du rit. 4 de
ladite ordonnance; fur lequel Romier dit ,
que quoique les doél:eurs qui demeuren t
aél:ucllemenr d n'" les maifons de Sorbonne, de Navarre &amp; dans les autres coll~g'"
de l'univcrlité, &amp; q ui prélident al! affifrent tous les jOl!rs aux nél:es publics, les
doyen ) les prù cur~llrs des natlons qui

travaillent à la defmfe des droits, les quê(Curs qui CH reçoivent les revenus, les
grands m31t.rcs) principaux fous-maîtres,
procllteurs &amp; autres officiers des colleges,

ne {oient pas compris dans_les deux arti cies précédentS, ils ne jouiflent pas moins
des mêmes pri vileges ; parce qu'érant compris dans les lettres patentes du Roi Henri
IV, du 26 avril 1184, regiftrées au parlement le 17 aoû, fui vant, il faudroir pour
cn etre exclus ~ que cet.re ordonnance le
dît exprta~ment.
L'arr. la porte: " les écoliers étudiant
aél:uellement depuis lix mois da ns les uni"erlités, jouiront des privileges de fc:hol arin~', &amp; ne pourront être difiraits, tant'
en dema ndant qu'en défendant, de la jurilè!iél:i on des juges de leurs privileges, fi
ce n'dt en vernt d'aél:es paffés avec d ..
perfonnes domiciüées hors la diftance de
foixante lieues de la ville où l'univeriité
eft établie, f.ns que néanmoins ils en

�CON

Hl!

CON

puin::nt ufer à l'égard des celTions &amp;:tr.nfpons qui auront éré piU- eux acceptés)
&amp; des faiiies &amp;: arrêts faits à leur req uete ,
li ce n'dl Cil la forme &amp;: maniere ci.delIl,s

(art.

1 1 , 11, 1; , )

ordonnée pour les

Commimmus. Il

Nous obferverons fur cet anide que le
privilege de fcholarité a pour Illocif principal: Nt !cho"'riid fiudiis o&gt;'ocenlur. Eorum
!ci.ntin, dit l'A uth . hnhitn. C. ne filius pro
patre , lotus iLIwnillGlUf mundu.r fI ad obe-

Jicntium DO(} fi principihus "iFa fubjec10rum
informacur. Cependant un écolier cede à

un commenfal du Roi dont le privi lege
ell: fpécial &amp;: fupérieur à celui de l'écolier qui n'ell que g'néral : Si duo fin! prilIi/eginte difpar; privllt:gio J priJli/egilUTl poten tioris antl!jJonilUr. L. verum . §. ium . '1UtPTilur. ff. J. Minor. Si deux écoliers pl ai&lt;loient en{emble, ils plaider&lt;&gt;ienr devant
leurs juges naturels, parce que leurs pri'Vi leges, mulUo COllcurfu Jefe impediunt. D ic1.
I.. "erum. L. !cd fi fi milius. K. de excuI.

l'Expeél:.ti,·c des gradués, tOnl.

CON
ch.

confervateurs dOi t et.e b même que dalls
les autres "ibunaux d", royall me, l'appel
de leurs jugements [c releve n uement ail
parlement. Art. 10 de l'ordol\l1a nCe de

romal11c .

La procédure dans

11,

les tribunaux des

Crémieu.
L'arr. l ' dll tit. 4 de ['ordonnance
de 1 6G9, ordonne q ue {i ce lui qui n'ell
point priv.ilégié fait alTigner Olt renvoyer
une caure pa:rdevanr des juges de privilege , il fera c.",damné pu le jugement
ou arrêt qui inte~vie n dra {ur Je déclina.
toiTe, en [oixante-quinze livres d'ame nde,
applicable moitié au Roi, moitié à la
partie, qui (era acq uife de plein droit ,
don t jl fera délivré exécuroire au greffe )
encore que par omi!Tion ou autre ment elle

n'eûr point été jugée par le jl\gement ou
aH~.

Voici la fotmule des lettres de lcholarité qui s'accordent dan s l'uni ve rl1ré de
Paris, où l'écolier doir pr~ter ferment en-

tre 1es mains du reél::eUl" de Puni verlité,
L'arr. II pone : " jouiront pareillement &amp;: (e faire immatriculer dans le regillre
clu même pri l'ilege, ceux qui aurOlH ré- des éco liers jurés.
Eenré pendan t 30 ans dans les univernUniverfis prœfemes liuunI inJPec1uris ,Tee..
t és tant &amp; fi longuement qu'i ls continuent tor univerfitatis , magiflrol'um , doc7orum )
cl'y faire leur all:uelle réfidence. "
fi f cholarium P arifiis jludenrium, jalurem
Ces différems articles touchant le privi- in Domino, nOLUm j'ncim us quod dilec1us
l ege de coruen'ation pour les l1ni l'erfités , noJler N. difcipulus M. in Sor[,ol/((1 PI1fœo
&lt;llH été fait s {ur les ordonnances de pref- pl/ilofophiœ profefforis, die dawrul/I prœ&lt;llle tous les Tl'gnes à commencer par Phi- [emil/m in flojlri'S mfl f/ihus jura/us fuit, ne
lippe-Augulle. Louis X I l , par fa déc\ara- in prœdi8œ univerfilalis commenrariir fuh !tac
tion du dernier aoÎtt 1498, encra comme nofira prœfenti rec10riâ per 110S ùifcriptus fI
mtor.

]~on a vu

à ce fuj et dans un a(fez grand
détail pour obvier aux abus du privilcge.

immatricula/us. Quart IIOS dillum fcllolarem
priviJegiis, immuflitat;Dus ft /iberlalihus dic7a!
L'art. 8; de l~ordonn a nce de filo is (011- uniJ'erfitati.s uti ê~ gnudcre J1o/umus ne defendi,
tient aua; un réglemenr {ur le meme fujet; quocumque ft du:uriL tralls/eren dum. DatUlR
j'édit du mois d'avril 1 J I J de Fran~ois l, P arifiis fub jigillo rec10riœ prœfiuœ IIni vu.
l'édit de Henri II, du mois de {eprembre filalis , an no Domini, fic.

'&amp;547. Sa déclaration du mois de mars
CONSIST OIRE n'ell alltre cho{c que
] 554' en6n l'ordonnance de Louis XII I , l'arfemblée des Cardinaux con voqués pat
e e l'an 16,6, font autant de monumeJlts, le Pape qui y préGde. Cette arfemblée ef\:
qui, en faifant foi des pri vdeges des uni- dite confiiloire, quia fimul prœ!cme Papn
verfités pour les caufes de {es fuppôts, confijlullt Cardinales. De {orte que les Carjuflifient en même temps la [agerfe de nos dinaux féparés du Pape , quoique toUS
Rois qui ont rlché de les rendre le moins réun is &amp;: arremblés , ne font pas cononéreux au rellede leufs [ujets. V. Unlvcr-I (iiloire.
fid . Mém. du Clergé , tom . " p. 8 fO
On dillingue à Rome deux {orres de
&amp;: fuiv. Bibliotheque canoniq . •&lt;rh. Con _ 1 confinoires, le public &amp; le fecrer. Le conjuVI7leJ.V. M. Pi ales , en fon Traité de [tfloire public ea celui dallS lcql1clle Pape

1

CON

tev~ tu

de tOIIS {es ornements pontifi &lt;aux ,
recoit les Princes, &amp; donne audience au x
AI;'baf1hdeurs : on peut voir la defcription du lieu &amp;: de la forme de ce CO\lJiIloi re dans le cérémoniaire de l'Eglife

l ,

tendait cirer avantage dans fa calue, tou-

chant la préféance de MeCIieurs les avo·
cats con(ill:oria llx en ce parlement

(ur

les cou{eillers du Roi a!ferre urs érablis au
b-ailliage de Grai{ivodan.
, . '. BBN ÉF/C.S CONSISTORIAUX. 011
voit {OllS le mot .Bénéfice ce qu'on 'entend
~a r bénéfices cOIl{illoriaux. Dans le con-

Le con1illoirc {ecret eft cette a!femblée
de card inaux où Sa Sainte té pourvoit aux

Eglifcs vacames après un cerrain ordre de
procédure. O n appe lle ces· Egli[es COf/foi-

à l:ai fon de ce

JI )

po{oient; prérogative dont M. Ba!fet pré-

fil1:oi rc (ceret du Pape , on traite des affaÎl'es

COIKernant les Egli {es cathédrales, &amp;: prinvoi t da ns le con{iiloire. Hodie , dire nt les cipaleme llt de l'éleCtion des évêq ues donc
bulles, fanc7iffim us in Cltrifio P arer, &amp;&gt; D o- \es provifions palI;'nt rouj ours par le
mil/us noJlcr , (:'.?c. in fuo ConfrjJorio f ecret o Ut co nli ll:oire; c'eft ce qui fait ql1'on appelle
moris eft , &amp;oc. V .. PrOJ,ijioIlS. , B élléfiu, p.-oprement &amp; [pécialement ces affai res
Cliamh re apoJlolique.
, conoiloriales.
Le lieu où fe tient le confilloire [ecrer,
Il n 'en eil pas de même des prélatures
s'appclleà Rome la chambTe du Pape-Gai, régulieres; 011 n'y a pas roujours tra iré des
Camera Papœ Galli: on en trOllve égale- abbayes ; mais depuis long-remps les
ment la de{criprion dans le même céré- PJpCS ont convenu aveC les cardinaux 1
qu'ils ne pourvoiroienr à certains rr.onalm Ol1lalre.
Il y a une congrégation de cardinaux teres que de leu. confeil con{iilorialc.ppelée co nliiloriale, beaucoup moins ment, &amp; ce qui. cfi exprimé dans les bulles
allcienne que le con{jft:oire, &amp; compo- qui Ont palle par le confiiloirc en ces terfte d'un certaÎn no mbre de cardinaux) mes: de perfann tUIt nahis Y fratrihus n.rd.... unes prélats &amp; d'un reneraire , Olt "re tris accepta Ecclefiœ N. de f,.atrwn eorum_
ju ' cnt les. oppo{irions aux bulles qui doi- dem cOllfilio apoftolica GUlOrÙnte providemus.
vent être expéd iées dam le conoftoire. Il Pat une bulle dl1 pape Grégoi re X IV, de
y a des avbcacs à Rome qui ont le droit l'an ' f9 0 , &amp; encore mie ux par celle d,t
cxclufif de plaider &amp; de défel1,\re certaines papC Urbain VIlf , rapportée par Barbo{a
caufes qui pa!fenr par le confiiloire. On en {on "airé de jur. EedeI. cap. d. elea.
les appelle pour cette rai lan A,'"caIS COI/- Epifcop. 011 doit obfer ver à l'égard des p.-ovi{w ns des bénéfices réguliers confiilofijloriaux.
CONS ISTORIAL , ce qui paflè ou doit riaux , roll! ce qui el1: obfervé aux provi{ions des Eglires carhédrales , c'ell· à-dire,
parrer par le confilloire.
§. .. AV OCAT C ONS ISTORIAL. Nous ve- mêmes informarions, même profdIioll
nons de voir qu'on appelle à Rome de ce de foi &amp;: mêmes provi{ions. V. Pro,'ifions_
Comme il ne conveuoir pas de fo u ..
nom l'avocar qui dt du nombre de ceux
qui Ont droir exclulif de pl"';der. dans le mettre généralement routes les a bbayes à.
la regle des provifions conolloriales, dom
coniilloirc.
les frais &amp; les longueurs auroienr nui à
l'
plufieurs, il fm dglé par le pape &amp; les
Il paroÎt par le plaidoyer 1 1 de M. cardinaux que la provifion con{illoriale
IJalfet ,que les avocats au parlement de n~aL1roir li eu que pOl1r les monafreres dOllt
Grenoble ont reten u ce m~lne nom à l'Cli- le: revenu an nuel excédcroi[ la valeur de
[on , dit ce t n.utellr &gt; de ce que }1cndant L OO florins) mais les raxes ayant éré réle régne des Pri"Cts Dau phin. ,Jans cette duites daus leut orig in e in lihru camuœ,
province, &amp; long. œmps après, les avocats au tie rs des Fruits, il fe trOuve que 6'
éroie:nt afièOèu J6 néceffa Îres, &amp; juges nés florins deux üers de florins qui font 1.
dans le conleil Delphinal, appelé alors tiers de 1 0 0, fervent aujou rd' hui de regle ,
confiiloire ,pour y jllger au déLu t Cilll en &amp; que les abbayes o u monaileres dont
.,bleuce des juges ordinaires qui le ':Oln- le revenu excede ççtte tne ; c'eft-à-dire&gt;
lOria/es,

qu'Oll y.

pour-

1

�HO
CO N
Go florins , deux tiers de Il rin, [ent cOntilleriaux; le rev nu des abbayes d, cennu
à Reme par les taxes qui [ent dans les
livres de la chambre apollelique. V. T axe.
Peur expedier par 1. \'OIe du cenli l:
toire , il faut que celui qui en peurvu,
loit qua lifié, c'en-à dire, qu' il ait teutes
les qualités requi[es , &amp; qu'il n'ait aucun
détàut; car le cenJÎfteire ne {o"lti·e pas
m~me d'ex prelli on deuteu(. ni condi tion11 Ile dans les proviliens , &amp; en ce CaS
il faut panèr par la lignature &amp; par la
chambre. Le cas 11~ITive pre[que jamais
}Jour des évèches, mlis il arrive (euvent
peur des abbayes &amp; autres bénéfices cen·
JÎil:eriaux. Lers denc que ceux qui deiyent rre pourvus lourleent quelque défaut, eu de l'~ge , eu tel autr" qui ebligeroit les rdinau.x de rClo l"r la grace
en cenfiOeir", dans ces cas le Pape accorde les provifions par daœrie a.vec cerre
dérogarion e'prelfe , crinm fi de illo COI/[if/orialiur d~(pom ~'Oil}ùèl'trit , &amp; dOllne aux
~ourvus de plmituJil/e pouflaris les cli(pen 1 s qui le ur {om neceffaires pour l'aifon
leur délaur. V. CIUlmbre ecclifrajlique.
Au rel,e , les expéditions conltlloria les
[uppefent tou jours la cédule &amp; conrrecédule ; au lieu que li dies fom faires
hors cenlinoire, &amp; par la d,terie , elles
[u?pe(em!a rupplique lignée du Pape feuIzmenr, &amp; expédiée en la forme des bénélices inférieurs, ce q'ü sebrerve à prérem plus communément peur les abbayes,
" caufe que l'expédition des previlions par
la voie des d \«s fe peot taire COus les
jeurs , tandis que la voie du conlilleire
en plus longue , parce qu'i l ne fe ri ent
qu'à Certa111 œmps. V. Pronfions.

CON

CON
nation du Roi .) en verru du concord . tt:
il [u/lit peur cela qu'ils aient été éleétifs,
confirmatifs par la fendarien e u par 1.
(ontume. V. Nomillation du Roi.

Peur la forme des preYiliens des béné.
fices con(iltoriaux, V. PrOJ/ifiOIl, Fu/mi..
natioll.

CONSPIR ATION. Les cencil es parIent du crime de ce n[pir.tie n centre (en
évêque e u [en (lIpérieur, peur le cendamner aux peines les plus grieves , k
entre au tres à la vaCance ipfo jure cles
bénéfices polIedés /"r les cen(pirateu rs.
Du perrai a recuei 1 i ces canens da ns [on
Traité de la Capacité , liv. 5 , ch.8.

i'
Il ne faur pas demer que la peine cl.
la privarion des bénéfices ipfo ja&lt;7o ne flit
admire dans netre juri[pruden ce contre
ceux qui machineraient la pene de leur
prélar ou [upérieu r ; mais IÎ la con[piration n'aveit pas été exécutée , ell e exigeroit la femence ou les monitions. DuperraÎ,
loc. cil. ou Il rap pelle ~ ce [ujet Ull capi-

tulaire d'Aix-la-Chapelle d e l'an 7 89.
CONSTANCE, Conjlontitl , en allema nd Cojll1itZ, ville impériale (ur le lac
de même nem qui répare la Souabe de la
Sui lfe ; elle en célebre par le cencile dent
nons allons parler.
Peur mieux entrer dans l'efprit de ce
cellcile, il fau t lire ce que no us dirons
du cencile de Pilè (ous ce d ernier met.
Ba lthafar Celfa e u le Pape J ea n XX IIl ,
[elliciré vivemenr par l'empereur Sigi[mond de tenir un con ci le géné ral pour
mettre fin ~ u (chi[me, publia à cet effet le

9 décemb re '41;, une bulle de convecatien en ladire ville de Connan ce , où il.
i'
[e renclit Itti-même exaétement le ,8 oél:eT eut ce que neu s venens de dire teu- bre l 'P4. L'exemple cle Jean, dent la déchant les bénéfices c0nJilloriam,: ) ne nous marche quoique fercée fai(eit tout eG, éret
dt pas étranger; nOus j'avons tiré de la peur la paix , atrira ~ Conllance d es prép ratique de ceUr de Reme de M. r erard lats de toute part; leur nombre n'ell pas
Cafte!: neus ebferverons (cul emrttt avec bien cléterminé. Nauclerc cempte + paM. Duperrai, que pm·mi nOlis en appelle tnarches, 1.9 cardIn&lt;1ux, 47 archevêques J
b' néhces confineri.ux cellx qui [ent raxés 1 60. évêques &amp; un nem bre infini de prind ans les livres de la ch lmbre . pel1:eliq ue ces, de cemtes , de barons &amp; de nebles,
à 66 Rerins &amp; deux tim de florin; ainli eutre l'Empereur. L'euverture clu cencile
que les abba yes &amp; les prieurés convcn· (e fit le 5 nevembre 14 ' 4 , la premierc
rijels ra.,és au-delIous , qui (Ont à la nemi- [eflien (e til1~ le (cize; le Pa pc y préfida
&amp;

&amp; prenença un cli[cours ; en y lm la
bulle de convecatiell, &amp; le canOll de ce
concile de Telede dent neus pa riens fous
le mot Concile, qui regle la gravité avec
laquelle on doi t fe cenduire dans ces ferres
d'alfemblées. Dans le meis de février de
l'année rui vante, on vit arri ver des députés de BeneÎt Xill &amp; de Grégoire X II.
On ne vouloir pas d'abord les rece veir
avec le ch apeau ro uge, qui émir la marque de leur clignite ; mais On jugea que
le bien de la paix &amp; de l' union demandeit
qu'onn'éceut&amp;tpoint cette di/liculté. On tint
plulieurs cengrégations , &amp; l'en prit d es
me (ures pour engager le Pape J can XX II l ,
à abdiquer le pemificat, à caure de fes
vices per[e nne!s. On réfolut d'epiner par
nat io ns ) &amp; 0 11 partagea le co ncile en
quatre nations ; {avoi r , l'Italie, la France,
I·A llemagne, l'Angleterre. 011 110mma un
certain nembre de députés de chac une,
avec des procureurs &amp; des neraires. Ces dépmés avoient à leur têre un préfid enr, que
l'en changeeit tous les meis. Chaque nation s'a ilèmbloit en particulier pour délibérer des chefes qui devoient être pertées au
cen cil e. Q,land en écolt ce nvenu de quelque article, en l'apperteit à un e affembl ée
générale des quatre natie ns ; &amp; li l'article
émit unanimement approuvé, On le ligneit &amp; en le cac hetoir pe ur le porter dans
la fefli0n [uivante, afin d'y être aUlOtifé
par rout le cencile; e n fu ivir à peu près
le même réglement dans le concile de
nale.
Ces arrangements n'éroi ent pas trOp du
goût de J ean XXIlI , qui avoit demandé
que les [écu liers n'eulfent point de ve ix
déli bérative, &amp; s'étoit forrement e ppe[é
à ce que l'on opi nât par nati ons, plutôt
que par per[onncs, à cau re d u plus grand
nombre d'évêques Italie ns ; mais le con·
cile p" lfa eutre, &amp; ne seccupa qu e des
moyens de fai re celfer le (chi(m e. Il enveya dans ce deffein des dépurés au Pa pc
Jean XX III , pour l'engager à renence r
de lui- même au pontificar. Il répondit
q u' il fere it reut ce qu 'en demande it de
lui, fi les deu x autres conrendants , Pierre
de Lune, dit Benoît X III , &amp; Ange Cerrario, dit Grégoire X II, prenoient le même
pnrti. Après différentes fermu les de cette

Tome II.

CON

J2 J

cellien que le cencile n'appreuva pas, le
Pape Jean XXIII en écrivit une lui-

même conformélnellt à celle que Les troi,
natio ns franço ife) germanique

&amp;

an-

gloiCe lui aveient propo(ée, &amp; il en fit
la leél:ure dans la feconde Cellien. Le Pape,
par f.~ démarche&gt; remplit de jeie toUS les
peres affemblés; mais comme e n propefa
dans une congrégation qui fe tint en(llÎte ,
de denn er un nou veau Pape à l' Egli(c,
Jean XXIU fe dégui[a en palfrenier, &amp;

à la fa ve ur d'un tournois qlte do nna
Frédéric duc d' Autri che , il [e retira à
Schaffeu[e, ville appartenante à ce duc,
Cette évalien jeta la cenJ1ern atien dans
le cenci le ; en fnt [ur le point de le
rem pre &amp; de (e reti rer; mais la prudence
&amp; la fermeté de l'Empereur remécli erent à
[Out; ce prince décl ara que la retraire de

J ean XX III n'empêchoit pas le cencile
de rravailler à la réunio n de l'Egli(e. Ger(on, ce célebre chancelier de l' uni ver lité
de Paris , fit à ce [u jet un di[cours peur
établir la [u périerité du concile au-d effu s
du Pape, &amp; l'on peut dire que c'ell- là.
l'épequ e pri ncipa le de cette e ppolition de
doét rine qui en entre les Ultramonta ins
&amp; les Françeis, te uch ant la quenien de
[a voir fi le concile ell au-deffus du Pape ,
&amp; li ce dernier ell roumis à touS Ces réglements. Ep. Synod. Concil B afil. 1. 22., Con cil,
p. 593 . Mainbeurg, ch. ' 0. . Edit. in, l e,
Le Card ina l Zabarell i, di t de Fle rence,
lut dans la treilieme [ellion, le 26 mars
1 -+ l 5 , une déclaration faÎre au nom du
concile, par laquelle il err di t : 1°. que
ce cenci le ell légitimement affem blé.
,0. Que la re traite du Pape ne le dilfeut
peint , &amp; q u'il ne (era ,peint (ép.,·é ju[.
gu'à ce que le (chi[me [oit éteint, &amp; l'Egli(e réformée li l'égard de la fei &amp; des
mœ\lrs.
Que le Pape Jean XXIII, ne
trans férera pOIlH he rs de la ville de Cenf-

,0.

tance, la Cou r de Ro me ni (es officiers ,
&amp; ne les ebligera pe int à le (u ivre, li
ce n'ell peur caure rai[ennable &amp; appre u-

vée du Conci le. 4°. Q,le toutes les tl·a nna.
ti ons des prélats, privatio ns de bénéfi ce ,
&amp;c. faites pa r ce Pape depuis [a rerraite,
[çrellt de nulle valeur.
Dans la quatrieme fellion, le w mars, le
même cardinal fit leél:ure des articles dent

Q

�J~l

CON

le premit était COIlSU en ces termes:
(( Au nom de la très r.ùnte Trinicé) Pere J
Fils &amp; S.inc - Erprit, ce facré fynode de
Conlt.nce ,;,irant lin concile général légitimeme", alfemblé au nom du Sainr-Hprit,
à la gloire de Dieu tour-puilfant; pour
j'extintlion du préf"' t fchifme , &amp; pou r
l'union &amp; la réformation de l'Eglife de
Dieu dans fan chef &amp; dans res membres; afin d'exécurer le dell"in de cerre
union &amp; de cerre réformation plus facilement, plu s fùremenr, plus parfai tement, plus libremenr, ordonne, définir,
Ilatue, décerne &amp; déclare ce qui ruit: ,0,
Que ledit concile de Connan ce légitime.
ment alfemblé au nom du Saint-Efprit ,
faifam un concile généra l qui repréfente
l' Eglife catholique militante, a recu immédiatement de Jefus.Chrilt une puiÎTance
à laquelle roUte perronne de quelque état
&amp; dignité qu'elle roit, même papale, elt
obligée d'obéir dans ce qui appa rtient à la
foi, à l'extirparion du prérem rchifme, &amp;
à la réformation de l'Eglire dans ron chef
&amp; dans res membres. " Le recond article
porroit que le Pape Jean XX II! ne pourroit transférer hors de Conltance la COur
de Rome ni res officiers, fans le confentement &amp; la délibération du concile. Le
troilieme, que tous les aaes fairs ou à faire
au préjudice du concile, par le Pape ou
par res officiers, reront de nulle valeur,
&amp; ront aauellement caffés. Le cardinal
de Florence ne lur que ces trois articles;
cependant il y en avo ir encore deux autres)
dont l'ul1 ponait qu'on nommerait trois
députés de chaque nation pour examiner

les caufcs de ceux qui voudraient fe retirer,
&amp; pour procéder contre ceux qui rorr:roient
fans permiflion : ( pluficurs cardinaux
s'étoient déja rerirés auprès du Pape, c'elt
ce qui donna occarion de fdire ~et article;)
l'autre portait qu'on

ne reconnoÎtroit

pour cardinaux que ceux qui étaient publiqllemem COnnus pour te ls, avant que
le Pape fe retir~t de Conltance. Il y a des
man Ufcrits où l'on ne trollve point ces deux

derniersarricles, Abrég. chrono\. de l'Hill.
ecdéGalt.
Dans la cinquieme feflion, le' avri l,
le cardina l des Urfins prélidant comme
dans 1. précédente, on fit ulle autre leélure

CON
. de ce qui ."oit été lu dans la quat.ieme,
fi flion. On conclut dans cette rc[{ion,
que PEmpercl1r pourroit faire arrêter rous

ceux qui voudroient re retirer de Conr_
(ance. Dans la fefTion fui vante, e'eft.à_
dire, dans la fixieme du ' 7 avril, on ré-

rolut fur l'éloignement où étoi t Jean XX1l1
de faire fincérement ron abdication, de le
pourfuivre &amp; de procéder COntre lui COI1l_
me un fchi(inatique &amp; même lin héréti ...
que notoire. Qnlur dans cette même {eOion .

les lettres de l' univerfité de Paris à res propres députés &amp; ~ l'Empereur, dans lerguel_
les elle exhortoit les uns &amp; les autres ~
pourfuivre conltamment l'aJfaire de l'union
malgré l'.bfence du Pape. En effet le Con_
cile conti nua de re tenir; &amp; après toutes
les procédures nécelfaires, le conci le dé_
clara dans la di xie me fe[{ion, le ' 4 mai ,
Jean XXIII contumax, arreint &amp; COIlvaincu de foixante &amp; dix chefs d'accufations , &amp; en conréquence le fufpendit de
toutes les fonaions de Pa pc &amp; de toute
admini{hacion, t ant (pirimelle gue tem-

porell e. Cette remence de ru lpenlÎo n fur
fignifiée à Jean XXlII, qui s'y fournit
d'une maniere édifiante. Il fut dépofé da ns
la douzieme {eflion le '9 mai, par tour
le concile qui ne pen[a plus dès-lors qu'à.
réduire les deux Antipapes, BcnoÎt XI I[
&amp; Gregoire XII . Ce dernier avai t dé jà en·
voyé à la neuvieme feflion une bulle par
laquelle il paffoit procuration ~ Charles
de Malatelta, Seigneur de Rimini, pour
faire ra ceflion &amp; adhérer a u concile de
Conllance, à condition que Jean XXIH.
n'y préfideroir pas, &amp; n'y {croit pas préfent. Cette procuration n'eut ron effet que
dans la quator,icme femon. Comme Grégoire ne reconnoilToir pas 1\ lt\torüé dll
concile arfemblé par J ean XXIll {on concurrent, &amp; qu'il Ile voulait céder fous la.
préfidence d~aucuns cardinaux, il dl rapporté qu'on prit le parti d'y faire préfider
l' Empereur pour Cttte fois là feulement,
&amp; [ans aucune con{équencc pour l'avenir
Après qu'on eut fait la leébure des bulles de
Grégoire, le Seigneur de Rimini, en ve rtll
du pouvoir que ces bulles lui don noient ,
commit en fa place le cardinal de Ragu[e
de l'o bédience de Grégoire, qui déclara
par écrit au nom de ce Pape, qlle pour

CON

CON
'procurer la paix de l'Egli{e , il convoquait
&lt;le nouveau le concile ; Oll {elon d'autres, il l'approuvait comme arfem blé par
l'Empereur, &amp; no n pas comme convo-

qué par Jean XXI II, &amp; qu'i l le connrmoit;
quoi qu'i l en {oit, l'archevêque de Mi lan
approuva l'aél:e an nom dn concile, &amp;
admit la conyocatio/l., l'nutorifntion ,l'nppro~
.!Hl/ion &amp; /.1 cor..firmation au nom de celui qui
dalls [on oMdlellce s'appelle Grégoire XII,
QUlam que l'affhire le pouyoil regarder. Ce font

les propres paroles des aél:es dn conci le:
&gt;u

qui fOllt a(fcz voir,

~e ~ .

dit le conrinuateu r

Fleury, que ce même cOllcile ne

{oulhir cette convocation que po u r mé-

n?ger les intérêts de Grégoire, &amp; qu'elle
ne porta aucun préjudice à celle qui en
.1~IOir

s'Il

été. faite dès l'an 14 14. ~L 'enfi l1,
fouffnt cette nouvelle convocation,

il ne prétendit pas s'êrre dépouillé par.là

dc

la qualité de concile œcuménique,
il fe la don.na en conf1rm:tllt la COl1vocJ.tion de Grégoire n. L'Em-

.q!l·~m contra ire

pereur 'luitta alors le liCll où ,1 préfidoit;
le cardinal de Viviers ayant pris la pl ace
de préhdent, le feigneur de Rimini s'a [{it
fur un trône fort élevé, comme s'il eût été
f,it pour le Pape même, &amp; lut tout haut
l'aae de ra renonci ation, laquelle fut rec ue
&amp; approuvée par le concile. Abrég. ch~o­
no\. de l' hifl. eceléC
Après cette abdication de Grégoire XII,
le concile attendait cell e de IlenoÎt XIn ;
maisinurilemenr: on lui fir les fommatÎons

&amp; toutes Les aUJl'CS procédures, jufqu'à ce

qu'e nfin o n le dépofa dans la trente - [ept ieme [e[{ion le 16 juillet 1+' 7.Sa femence
déc!."e que Pierre de Lune, dit IlenoÎt
' In a été &amp; cA: un parjure; qu'il a fcandalif" l'Eglife univerpAle; qu'il cfl: faureur
du fchifine &amp; de la divifion qui regnent
depuis fi long-temps, un homme indigne
de tour tItre, &amp; exclu pour to uj o urs de
tou t droit à la Papauté ) &amp; comme tel,
le concile le dégrade, le dépo{e &amp; .le prive
de toutes Ces dignités &amp; offices, lui défelld
de fe regarder déformais comme Pape;
défend à tous les ch rétiens de quelgu'ordre
qu'ils [oient de lui obéir, {ur peine d'être
tr lités comme fauteurs de rchi{me &amp; d'hére lie, &amp;c. Cette (enrence fut approuvée

113

de tOUt le concile, &amp; affichée dans la
ville de Conllance.
La dépolition de Pierre d e Lune ne le
réduilit pas; il perlilta dans ron refus ju Cqu'à {a mort arrivée en 1424 J mais elle

fournit le moy en d'élire un Pape que toute
l' Egli{e attendait: on entama auparavant
le &amp;rand o uvrage de la réformation, on
avait déjà condamné les hérélies &amp; puni
leurs auteurs, Wiclef, Jean Hus &amp;
J érôme de Prague; on [e propofa donc
forrement de mettre fin

à tous les maux,

après avoir mis les antipapes hors d'état
de les fomenter. Dans la ; 9&lt;. fe[{ion, le 9
oél:obre, on nt cinq décrers , le premier fut
rur la néce[{ité de tenir fréquem ment des
conci les pour pré\'e nir le {chi[me &amp; les
hérélies. V. COllcile. Le recond regarde les
temps du fchifme, &amp; ordonne que, dans
le cas où il y aura deu x conœndants, le
conci le Ce tienne l'année [uivante, &amp; que
les deux contendants feraient [u{pells de
toute admini(hation, dès que le concile
(ero it commencé. Le t[oi(je me co ncerne

la profeflion de foi que devait faire le
Pape élu en préfence des élcél:eurs; dans
cctte profeffio n , étoient les huit premiers
conci les généraux, (avoir) le premier de

Nicée, le deuxieme de Conltaminople le
troifieme d' Ephèfe , le qu arrieme de CaÎcédaine, le cinquieme &amp; le li,ieme de Con{tanrinople, le feptiemede Nicée, &amp; le huitieme de Conllantinople, outre les conciles généra ux de Latran, de Lyon &amp; de
Vien ne. Le quatrieme décret défend la
tranf\ation des évêques (ans un e grande
néceflilé, &amp; ordonne que le Pape n'en faffe
jamais auc une) que du con{eil des cardinaux &amp; à la pluralité des voix.
Le conci le après avoir fair ces décrets J
Cemit qu'il falloi, un nouveau Pape pour
confomme l' la réformatio n qu'il avoir en

vue. 11 propofa à Cet effet dans la quaran tie me {e[{ion, un décr:et fur la réFormation
que devait faire le P" pe furur, (ur les articles arrêrés clans le eollege réformaroire ..

tels que Cont ceux qui fui vent.
A R T, r. Le nombre, la qualité &amp; la
narion

des cardinaux.

l.

Les réferves

du

Siege apoflolique. ;. Les annates &amp; les
communs fervices . 4 . Les collations des

bénéfic s &amp; les graces expeébri l'es. ). Les
Ql

�12&gt;4-

CON

CON

CON

qu~o n doit porrer en cour de R ome , o u

Dalls la quarante - quatricme (elTion ;
le Pape fit lire une bull e, par laquell e pour

no n. 7. Les appellations en cour de R ome.
S. Les oaices de chancdlerie &amp; de pélù-

fatisfa ire au décret de la trente- neuvieme
fefIi on ) il nommait avec le con[enrement

tencerie. 9. Les exemp (Î o ns &amp; les unions

des Peres, la vill e de Pavie, pour la tenue
du procha in conci le.
Enfi n dans la qu arante - cinquiem e &amp;
derniere (elTi on , le Pape lut un di {cours
ap rès une merre (olemnelle , &amp; le cardinal
Umbaldo ou Reg naldo, paro rd re du Pape
&amp; du concile , dit aux alTifl:ants : Me{lieurs ) allez en paix ; D omini, ite in pace ;

confi tmations des éleél:ions. 6. Les cau{es

fai tes du rant le (chi fme . l a. Les commendes. 1 J. Les revenus penda nt la vaca nce
des bénéfi ces. I l . L'aliénation des biens
de l'Egli{e romaine. I l . Les cas auxqu els
on peut corriger un Pape , &amp; le dépo{er ,
&amp; comment. 14. L'extirpation de la limonie. Il . Les di (pen{es. 16. Les provilions
pour le Pape&amp; les cardi naux. 17. Lesindulgences. 18. Les décimes.
Le décret ajoute, que quand on aura
n ommé des députés pour fai re cette réformati on ) il (era libre aux autres mem bres
du concjle de fe reti rer avec la permilTion
du Pape. Autre décret litr la maniere &amp; la
forme d'élire le Pape. Le concile détermine que pour cette fois (eulement , on choifira dans l'e{pace de dix jours, lix prélats
&amp; autres eccléliafl:iques difl:ingués de chaque nation ) pour procéder avec les car ..

refpondemihus omnibus , Amen .

Martin V avait publié entre la quarante_
de uxieme &amp; quara nte - troilieme (elTion ,
une bulle pour conlirmer le concile de
Confl:ance. ( Collec7ion du pere L abbe , rome
1 2. , p. 2.58. ) L·art. l de cette bulle ell:
remarquable, en ce que M an"i n V

veut

q ue celu i qui (era (u{pea dans fa foi,
ju re qu'il re~oi t tous les conciles généraux,
&amp; en particulier le concile 'de Confl:ance,
repré{entant l'Eglife uni ver(elle , &amp; que
tout ce qu e ce dernier conti le a approuvé
&amp;: co ndamné , {oit approu vé &amp; condamné
par tous les lideles ; ce qui prouve gue ce
Pape a regardé ce concile comme œCllméniqu e &amp; univer{el j ca r comm e il veut
que toutes les décilions de ce meme concile {oient approuvées de tout le monde , ik
approuve donc la {upériorité du concile
fur les Papes, pui{qu e cette (upériorité fut
décidée dans la cinquieme {elTion. Ditt
des C onciles.

dinaux ~ l'éleélion d'un (ouverai n Pontife,
en forte que celui qui {era élu par les deu x
tiers des cardinaux &amp; par les deux tiers des
députés de chaque nation j {era reconnu
dans toute l'F.gli{e. Abrégé chronol. de
l'Hifl:. eccl.
En conféquence , dans la quara nteunieme (cITion , les éleéleurs entrerent le
premier no vembre '41 7, dans le conclav e
qui fi" gardé par deux princes, avec le
grand. maître de Rhodes: &amp; trois jours
après le cardinal Colone fu t élu Pape, &amp;
prit le nom de Martin V.
Dans l'hifl:oire que nous aVO I1S faite de
Le nouveau Pape préfidaà la quarante- ce concile, recon nu pOUt légitime &amp;œcu ·
de uxieme (elTion en préfence de l' Empe- ménique dans le roya ume, on a pu remarreur. Les natio ns lui pré{emerent un mé- 1 quer la doarine qu'i l établ it touchan t la
moire pour l'affaire de la réformation , le fupe riori té d'un concile général au Pape&gt;
Pape y eut égard ; ma is la réformation eUe efl: la même qui fut {uivi e &amp; même
n'eut pas lieu [ur tous les articl es rappe- en(eignée par le concile de BaIe : le clertés ci-delfus, on refl: reig nit {eulement dans gc de France I·a con{acrée dans la fam eu{e
la quarame - troiiieme {cITion les exemp- J . rremblée de 1682 , dont no us "pportons
tians &amp; les di{pen{esj OB conda mna la ailleurs \cs articles. V. Liberrb, B a/e. Les.
limonie &amp; on régla les habits &amp; le main- Papes &amp; les auteurs Ita liens (ou tie nnent
tien des eccléliafl:iques. Les autres articles une doélrine co ntrai re, &amp; de là vie nt que
ne furent point réformés; le Pape les ré- ce même concile de Confl:ance qui efl: fi
gla par de ~ concordats particuliers avec cher a ux Fra n~ois, n'etH l e u~s yeu~ q u"m
chaque nauon. V. Co.n,orda/ ) PraC'matiquc,

I1retagne.

.

concIle IrrégulIer co mme CelUI de Baie. La

i bulle de Martin V, dont 110US avons fait

CON

US

mention, ne {auroit {e1on eux s'ap pliquer mii , D amafus cOllfirmnri prœtepit ) ttiarn in
au décret qui (o umet le Pape a u concile , f12n c112 fecundl2 fynodo , quœ prœceplo f,. QUCn i~ cet édit perpétuel q ui lui impo(e l' o bl i- torÎtare ejus opud Conjlantillopolim celebrnca ej1.
gation de célébrer des conciles générau x M. D ouj at dit que le contraire {e prouve
de di x en dix ans : reconna ître ces décrets , "ncore par ce qui efl: dic da ns la 1 8e. aélion
dirent. ils , ce (ero it o uvrir la po rte au). J u rro ilieme concile général , où les pe res
{chilines &amp; rendre la Tiare toujo urs chan
après avoi r parlé des différe nts conci les
celante (ur la tête des rou verains Pontifes. rt: nus aupara vant contre les hérériques :t
V. L ibertls , P ape. Doujat, Prœaot. Call. par le {ecours des Empereurs, a jollte que
lib. 2., cnp . 7, n . 4 . T urre crem at. lib. 2. J de co mme ConJ1al1 (i n &amp; Sylvell:n: avoient
ppo{é le concile de Nicée à Arius;
Eccle! c. 99.
A l'égard des décrets de réformat· o ns Théodo(e &amp; Dama{e avaient [ufcité celui
o u des articles qui en faifoi ent la m atjere , de Confl:an tinople co ntee M acedo nius;
le conci le de Bâle pourvut à ceux qui n·y enfin une lettre {l'nodale écrite par les
furem pas réformés, &amp; la pr ag matiq ue peres de ce dernier co ncile &amp; rapportée
rédu ilit en lo i du roya ume tOuS les décre t' par Th éodoret en {on hifl:. eceléC. liv. l ,
de ce dernier conci le dont 1es peres d( ch. 9 , acheve de convaincre q ue le Pape
Confl:a nce ava ient fi forr deliré l'exécution , Ûama(e donna les mains à ce concile. $(.
après en avoi r formé les premie rs le def- Melece, Sr. Grégoire de Nazianze, Théorein. V . P ragmatique.
phile d'A lexandrie &amp; Neélaire y prélidercm
No us avo ns, au refte , rappe lé (u ccinte. (uccelTi vemellt.
ment les ci rcon ll::ances qui accompagnerenr
Le même M. Doujat. P rœllot. Canonic.
la fi n du {ch.i{me, parce qu'elles {er vent lib. 2. , cap. 4 , dic qu'on ne fit que quatre
d'exemple à plu lieurs pri ncipes établis en canons dans cc conci le, q uoique les
différents endroits de ce livre. V. S chifme, Grecs lui en attrib uent fept. Ceux· ci , di t
A ntipape, Liber/és , &amp;c.

cet aurenr) ajoucerent trois canons, par

C ONSTANTI N OPLE , vill e capi tale l' un de{quels, qu'ils com pte nt le troilieme,
de la province eccléliafl: ique de Thrace, ils réglerent q ue l'évêqu e de Confl:a nticélebre pat les conci les qui s'y {Ont teml, nople, appelée la nouve lle R ome, auroi t
&amp; par le {éjout des a nciens Em pereu rs. la préféa nce [Ut toUS les évêques, ap rès le
O n l'appelai t autrefois B izonce. Confl:an· . Pape. Ce qui étoit contre le {econd canO n
tin lui don na {o n no m q u'elle co nfe r ve de ce même conci le, par lequel les limites
encore parmi les chrétiens ; les Tu r.cs qui &amp; les droi ts de chaq ue diocè{e devaient
en Ont fai t auIIi la capitale de leur empire, être inviolablement gardés, fui vant les
l'appellent par corruption , S tambol.
canons d u concile de Nicée. Ce fut auIIi
1. O n compte q uatre conciles généraux ce can o n q ui empêcha qu'on recût à
tenus en ce tte vi lle; le premier s'y tin t "an Rome touS les réglemem s de ce co;'cile.
,8 1, dans le mois de mai , il y vint cent S. Grégoire s'exprime en ces termes à ce
cinquante évêq ues cat ho liques , &amp; tren te· ru jet , R omana E cclefin Conftantinopolieanw
lixde la feae de M acédo nius dont l'héré lie, canones J'el geJla fynodi il/lUs, lzoc1enus non
qui con lifl:o it à ni er la divinité du S. E{pri t, /zabee ne,/ue aCGÎpit : in /zoc oUlem eomdem fyfut la prin ci pale caure du concile. 11 nt flodum occepit , quod ejl per eom COnl ra Maceparaît pas que le Pape Dama (e qu i liégeai, donium definitum ; retiquas J·ero hœrejes , quœ
il R ome da ns Je te mps de ce conci le, l illic memoratœ funt, ab aliis j llm potribus
ait envoyé des Légats , ce qui a fai t crain damflfltns reprobar. Il faut d Ollc enten dre ce
li plulieurs q ue l'Em pereur T héodo (e l'avai t que di t ai ll eurs le m ême Pape, q u'il recoir
convoq ué {ans {a partici pation: l nconful," les q ua [re prem iers co nci les comme les Sts.
D ama[o R omnnoPoncifice. Mais le contraire évangi les, en {Out ce q ue celui. ci con·
(e vérifie par les paroles qu e rapport&lt; tient {ur la foi : l it quantum ad res"fidei,
Baroni us d'après des anc ien s mo n llmcnr~

dépofés da ns la bibliotheq ue du Vati coll :
Selllcntiarn ,de damnaûolle Ma,edonÎi f,l Eww-

fille quod ad dammflndas hœrefis ouinee. En
effet, on perfeéb o nna dans ce concile le

(ymbole de 110u e fui de nouvelles hérélies,

�126

It la meffe, Il
l'exception du Ft/loque, que les latins

&amp; on le nt tel qu'on le dit

ajourerenr depuis, &amp; dont les orientaux

ont fair un {ujer de rlivifÏon. Baronius, ad
nn. 38!. Doujat ,/oc. ci/.
Il. Le {econd concile génér"I, tenu il
Confrantinople, ell compté pOUl' le cinquieme des conciles généraux; on en

CON

CON

CON

fit

j'ouverture (OllS le Pape Vigile &amp; l'Empereur Jullinien, le 5 mai Hl. Les cau[cs
de ce concile furent les troubles o~ {e tro u·
voit l'Egli{e au {ujet des frais chopitres,
dom ce n'ell pas ici le lieu de {aire l'hi{(oire, nous dirons (ettlement qu~on enrend
par les trois chopi/res; les écrits de Théo-

dore, évêque de ~Io~(uelle; la lettre
d'Ibas, évêgue d'Eddie; &amp; l'écrit de
Théodoret contre les douze anathèmes de
.5. Cyriile.
T héodore de Mop(uelle p.rroir pour
avoit été le maître de Nellorius, &amp; [es
écries concenoiem des erreurs conrormes

à celles de cet héréliarque; mais il étoit
mort avant la condamnation de [es dogmes. A l'égard de la lettre d'Ibas, elle
paroi!!;,it fa,'orable à Ne/lorius, &amp; injurieu{e à S. Cyrille, encore plus l'écrit de
Théodoret : ces deux demiers furent déclarés orrhodoxes au concile de Chalcédoine, pat le moyen de l'anathême qu'on
leur nt prononcer contre N ellorius &amp; {a
doél:rine; mais l' Impérarrice Théodora qui
favori[oit le pani des Acéphales, crut pou-

voir donner atreinre au concile de Chalcé-

entte le(quels étoient trois patriarches '
plufieurs métropolitains; il in{jlla à ne
vouloir pas s'y rendre, &amp; fit après (on
décrer, appelé COlljlilUlum, rur les trois
chapitres) que le conc ile ne {ui vi r pas .
puirqu'il condamna I:~ns rellriéhon les
,rois c1upitres , c'efl-à.dire, Théodore de
Mop{uefle, qu oique décédé, &amp; (es écrits
impies; les impiétés écrires par Théodoret
COntre 1" vraie foi &amp; contre les douze chapitres de S. Cyrille, &amp; la lettre imEie d' Ibas
à Maris. Cette (entence fut [ourcrire par
cent (oixante-cinq évêques. Le Pape quelque temps après l'approuva) pa r une nouvelle conflitutiOn , &amp; dès-lors il ne rell.
plus de prétex,e aux (chilrnatiques pour
combattre la définition de ce concile,
lequel au refie n'avoit donné aucune atteinre au concile ne Chalcédoine) parce
que celui-ci n'avoir point approuvé le,
trois chapitres. On condamna aulIi dans
ce concile, Origene &amp; (es [eél:areurs. Ce
même concile) dont l'autorité a été con~
rellée par quelques.uns, parce que le P ape
n'l'avoir point pl'élidé, éta nr (ur le liell
même.) a été mis au nombre des conci les
généraux par les Papes Pelage &amp; Grégoire I.
Lib. !2., Epiji. 36 ; lib. l , Epiji. !2.4 , c. 9 &amp;
ID, diji. 16. L'on remarque cependant que
le Pape Grégoire) en parlanr des quarre
premiers conciles généraux qu'il reçoir
comme l'Eva ngile) dans le canon rapporté (ou s le mot Callon) ne dit rien de
celui-ci; d'où l'on conclut qu'il ne le re-

daine, en [airant condamner les trois

gardoit pas ro ut.à. fair comme œcuméni-

chapitres pal' un édit de l'Empereur ;
Théodore, évêque de Cé(arée en Cappa-

que, ou du moins comme digne de {a vénération ; &amp; en effet, on rella long-temps
en occideut de le recevoir, fans tourefois
rompre la communion avec les Grecs;
les occidenta ux croyoient que ce concile fùt oppo(é à celui de Chalcédoine; il.
fe rendirent dès que le conn-aire fur
éclairci.
On ne fit aucun canon de difcipline
dans ce concile, on n'y traita que des marieres de la foi, {ur le[quelles on prononea
quinze différents anathêmcs.
llI. Le ,,'Ûi(jeme concile général tenu
à Conllantinople, ell celui de 680, compté
pour le {jxieme conci le général de l'Egli[e par les btins; il avoit pour objet 1"
condamnation des Monothéütes, qui (ou-

dace, clUroÎr dans ces vues. L'édi t fut rendu l'an f 46. Jullinien condamna les trois
chapirres. Cerce condamnation occationna
bien des altercations, que l'on crut ne
pouvoir terminer que par un cOJlcile géné.
raI. Le Pape Vigile s'éwit rendu Il Con{tinople par ordre de l'Empereur; il yellùya
di,'er{es perrécurions; il re rrélenta que les
évêques latins devoient etre ap pelés au
concile; mais on palEl oU[re : il fic d~au­
rres propolitions qui ne furent pas plus [ui"ies. Tout cela détermina le p"P" Il ne pas
.!Tifler au concile; il déclara qU'Il donneToit (on avis (éparément. Le concile lui
..lit l!Jle députation de di x -hui&lt; é"&lt;ques,

1

tenoient qu'il n'y avoit qu'une volonté &amp;
qu'une opération dans JeCus-Chrill , cOnrre la fo i de l'Egli[e qui a toujours en[e igne
que la nature divine &amp; la nature humaine
de J eru s - Chrifl ont chacune (es propriétés &amp; [es opérations dillinél:es &amp; parriculieres. Ce concile fut tenu [ous l'Empereu r Conllantin Pogonar &amp; le Pape Agathon qui envoya (es légats à Conllanti.
nopl e. L'Empereur a!Tilla au conci le 'lui
fu, tenu dans un (ail on de [on palais "J&gt;.pelé Trullus, avec plu(jeurs de [es offi·
ciers. Pendant les premieres [e!Tions, il
eut à f:, gauche les légats du P'lpe qui y
Pl-élidoient pom le Pape; il y avoit '70
évêques) &amp; 1.89 (elon quelques -uns j
mais quoi qu'i l en (oit de ce nombre.) On
n'y traita que de la foi, ain{j que dans le
cinquieme concile général : le Pape Léon
Il [ucceffeLlr d'Agarhon, en confirma
exprelrémenr les délinitions , par une let.
tre datée du 7 mai 683 , &amp; adreffée à l'Em.
pereur. Ce Pape dit anathême à Théodore
de Pharan, Cyrus d'Al exandrie, Sergius,
Pyrrus, Paul &amp; Pierre de C0l11tantinopie ,
Honorius , Macaire , Ellienne &amp; Poly.
dlrone ) tou s MonothéJires.,.. condamnés
par le concile en la treizieme {e!Tion . Le
Pape Nicolas {uivit l'exemple de Léon II
li ce rujet, dans L1ne lettre qu'il adreffa à
rEmpereur Mi chel; ce qui a fait mem'e ce
concile au nombre des œcuméniques
Orient1Ux. C. Sa llc7n, diji. I 6. Doujat,
Prœllot. Canonic. lih. 2., c. 5 , n-9 ·
IV. Enfin le quatri eme conci le général
tenu à Conllantinople ell le dernier des
conciles œcuméniques orienta ux; il fm
tenu l'an 869, dans une galerie de l'Egli[e
de Ste. Soo11ie, {ous l' Empereur Ba(jle &amp;
le Pape Adrien 1 l qui y envoya [es lé.
gatS. Ceux - ci occupoiel1t dans le concile
la premiere place; il Y avoit, par ordre
de l'Empereur, onze des principaux offi.
ciers de la cout. La cau[e du concile étoit
ceUe d'Ignace, P.orriarche de Conllnntl}]ople, indignemem &amp; injuflement chaiTé
p\l' la faél:ion de Photius, qui fut {ubrri.
mé à (a place. Le concile condamna ce
d~rnier) le fr.:lppa d'a narhême avec quarante . cinq évêques [cs adhérants , c.;'
Ignace fur rétabli. Le concile lit cn[uire
oliver&gt; réglemenrs qll' Anafra(e a réduitS en

CON

117

vingt.[ept canons: les Grecs n'ell comptent que quatorze ; &amp; comme Photius
rentra dans les bOimes graces de l'Empereur; qu'il (e tint à [on occa(iol1 un autre
conci le à Conllaminople en 870, où il fut
rétabli dans le Siege de cette vi ll e après
la mOrt d' Ignace, les mêmes Grecs [chi[matiques ne regardent pas notre quatrieme Concile tenu à Connantinople comme
général &amp; œcuménique, ce qui ell contraire à la doél:ri ne de l'Egli(e latine, con(tamment romenue relie qu'elle efl exprimée
dans le canon 8.) dil1iné1ion 10, en ces termes : Sanc1a OLgO univcrfolin. concilia; id ejl ,
primum J Nicœnum ; feclJlldum) ConjlafllÎllopolitnflum; tertium, EpltejilZum~· fjUflrtum ,
CIUllcedollenfe~· item quintunl Conftantinopolilnnum) é' fexlUm item Nicœnum ; feptimum
oc1avuTn 'llioque COlljlanlinopolitnnum.) ufqw!
ad unum npicem immutilata fervnre) fi pari
Izon ore &amp; l'eneratione digna habere &amp; quœ
prœdicaJlerullt.) es jlncuerunl modis omnibus

fequi fi prœdicare quœque cQndemntlJ/erulll.) f.~c.

On avoit tenu à Conllaminople U11
concile long - temps avant ce dernier&gt;
que l'on appelle le Concile in Trullo, ou

le Qllini.{extc , fort eflimé chez les Grecs ,
regardé même parmi eux comme le (jxieme concile œcuménique.) ou du moins
comme (on [llpplément &amp; la (uite, ainli
que porte (on titre Quini -fexta Synodus;
il ne contient' cependa nt que des réglements &amp; des canonS Ilir la di[cipline. Les
cinquieme &amp; lixieme conci les généraux
n'a voicl1r fait des définirions que (ur la
foi. Les Crecs j"gerellt à propos de tenir
un concile) J 1. ans après le dernier) c'efrà.dire en 69', où par maniere de Illpplément atTX deux précédents conciles, 011
nt des réglemenrs touchant la di[cipline,
d'oll cil venu le nom de Qllini. [ex te ,
c'dl-à .dire) le concile cinq - lixieme ; 011
appela aufIi ce concile in Trullo.) parce
gu' il fut tenu dans le r.~llon du palais de
f'li.mpereur, appelé à caure de C~ forme,
e n Jarin .) Truliius.) qui lignifie dôme. On

fir en effer dans ce Concile cent deux
ca nOIlS gui n'ont pas été reçus dans l'Eglt1'e latine. lhll:~l1lon dit que les légars
du P~lpe (ou{crivirent à ce concile; mais
cetre Cou{criptio n ne parolr pas) &amp; OIlI1~y
voit que celle de deux centS onze évêques

�118

CON

CON

Grecs. &amp; de Ju1l:illien le jeune qui l'avoit
convooué. Baronius réfiw: vivement

Bal.

{amon '. Cil ce qu'il a \'oulu dOriner du
credit Ji fon conciliabule, (c'eCl ainft que
B.uoruus appette le Quini . feue, erratlca
Sy.odus, ) en avancant que les légats du
P.pe y avoient aJliJté; li remarque que le,
"v&lt;ques orientaux, à qui le Pape écoir
dans l'ufage de commettre certaines af.
faires, ne devaient pas fans douce ên'e

regardes comme (es legats en cette occalion , &amp; que 1Eglife latine a fi peu re~u
le concile en quellion. que les députés
chargés de le faire recel'oir à Rome, ex·
citerenr à leur arrivée une ré\rolution)
dom, au rapport d'Anallafe, ils eurent
beaucoup de peine à fe tirer (ains &amp; (aufs,
Les principaux canons qui ont empê.
les Papes d'admettre &amp; d'approuver
ce concile, (ont ceux qui regardent l'érat
des Prêtres ffi:1riés, &amp; dOllc nous a vQns
rapporté les difpolitions fous le mot Ci/ihat.
~hé

imperio regi" R e!Jr!s gentium Jominantur
eorum, J'OS aU/cm non fic. Luc 11., P llfcite
ffr'gem qui ifl J'obis efl, flon conc1) ftd [ponta_
ne; ,{tcundùm D eum) neque dominantes in

cl,ris, ftd ut forma {/ exeml'lum fac?i fJ':egis,
' . P elri, c. 5. Dans la (ulte on n ob(erva
pas la même diCli nétio n ; &amp; quoique dans
notre ufage nous n'entendions plus corn...
munément par COlljlitucioflS en matieres

eccléliaCliques que les déci fions &amp; régie.
ments des Papcs, l'on voit dans les dé.
crétales , tit. 1 , &amp; dans les inClit, de Lancelot, ce nom empl oyé dans la fignification
la plus étendue, tell e enfin qu'on la donne
au terme de Loix. Pour fui vre donc la mé.
th ode de cet élémenrarcur dont nous avons
traduit &amp; commenté l'ouvrage , voyez nos
iJlltir. du droit canonique, li6. z , tir, :1.

Nous diClinguerons comme lui de ux forres
de conClitutions, le ci vi les &amp; les ecdéfiaf-

Les Grecs proteClerel1t dans ce concile,
1°. de confer"er la foi des Apôtres &amp; des

tiques; nous ajo uterons même les mixres.
§. 1. CONSTITU TIONS C I VILES. Les confrirucions civi les, à les définir comme Lancelot) relativement aux princi pes du droit

ftx conciles généraux, &amp; On condamna
les erreurs &amp; les per{onnes qu'i ls a voiem

Romain, font les loix établi es par le Prince,
par les magiClrats ou pal' le peup le: Su",

cONdamnées ; 2°. on déclara les canons
que l'on prétendoit fuivre, favoir: les
quarre.v ingt-cinq attribués aux Apôtres;
ceux de Nicée J d' Anc)'re. de Néocéfarée ,
de Gangres. d'Antioche, de Laodicée ,
ceux des conciles généraux de ConClan"
tinople, d'Ephefe &amp; de Chalcérloine. Le
concile approuva encore les épltres çanoruques de St. Denys &amp; de St. Pierre d'Alexandrie, de St. Grégoire Thaumaturge,
de St. Athanafe, de St. Bafile , de St.
Grégoire de NiGe, de St. Grégoire de Na·
zianze. de St, Amphiloque, de Théo phile
&amp; de St. Cyrille.
CONSTiTUTION : on n'entendoit
aurrefois par ce nom que la loi ou l'édir
du Prince: ConJlitutio J'el edic1um eJI quod
R er vellmperaror conjlùuit Jlei edicil, C. 4 ,
dij!. 2.. L'on donnoit aufTi ce nom d'une
maniere vague à tOuteS forres de loix écrires : Lex ejI conJillulio fcriptn. C, 3 , dij!. l,
Mais l'on dillinguoit d'une m3lutre particuliere les loix ecdéft.niques par le nom
de regles ou de canons, Olim con.flitutiolles
ecclejiaJlicœ, regula pOli~ quJm Jura dice64Qrur ; quia E cck[/.O ,harilale potidS qUdm

fjuas P rinceps aU! magijlrolUs , au( populi fibjmetipji jànciufU. TOI. dij!. 2..

Il

c.les loix civiles des Souverains

e~ de maxime, fuivant plufieu rs

nons J que
&amp; des peuples cede nt aux loix «déftafliques ; qu'elles ne font d'aucune conftdération , quand elles fe trouvent contraires
aux Cain[S canons, aux décrets des (OU VCA
rains Pomifes &amp; aux bon nes mœurs; mrui
qu'on peut &amp; qu'on doit même s'en fervir.
quand n'aya nt rien q ue de fage, eUes peuvent être utiles à l'Eglife: Lex ImperalDrum non eJI [upra l&lt;gem D ei, ftd [uhrus ;
imperiali judicio non poffunt ecclefiaflica jura

dtjfo/vi. C.

Z

l

dijl.

;2.0.

COnjlitulione.r cofltra

canones Er decre/a prœfulum romonorum ,
) Id bonos mores, nu/bus fùnt momenti. C. 4J
ead. Si jn adjUlorium "ejlrum el;am rerreni
imperi; leges aJfumendns pU/mis, non repre~

hendimI1S. C. 7. eod. Dans ce dernier cas on
ne doit s'en fen'i)' &amp; les alléguer qu'au
défaut de roure loi eccléfiaCliq ue. Glojf.
ihid. die7. c. z , ead. difi. c, l de nov. oper. nun'.
De ces princi pes on a ti ré cerre canCé.
quence, que les loi x (l\1iks ne doivent !jet
ni la perfonne ni les biens &amp; droits des

eccléfiaCliques 1

CON

CON

eccléft aCliques. leur fu{fent. elles (avorables, ft elt es ne foJu approuvées &amp; re~l\es
par l'Eglife même: Quod ufque adeo ohlinet ,
clItlmfi quid III eis f!(lfU/wnj'uerit, quod EcclejiQrul/l refPicint commodum, nullius firmiIntis exiflat , fliJi nb Beclejin f uerit comproba-

Lancelot parle ainG [ur l'autorité de la
fameufe décrérale , Eec/ejia Stœ. M nriœ de
COllflit. que ['on doit expliquer (ui va nt la
glo{e, dans le [ens de ces tetmes; Caufœ E c-

t U/II .

clrfiarum per cQlljlitutiones fnïcorum definiri
/lOIL debelll. C./w. de revus Ecclefiœ nliell. C, l,
dtjl. CG, c. deniquej c. cùm ad J/etUII1, difl. 96;
c. l 2, CUnI lai."cis de rel" EccLef alien. Ce derllie r chapirre pris des décrets du concile

J à Ull ecd éfiaClique par {on

129

év~qu e de por-

ter des armes il eCl pUlli{fab le comme
réfractaire d es loix {écu lieres qui dé fendelH d'cn poner. ( Nous avons o bfervé
ce qlt'il fam là.defTitS. fous le mot A rmes. )
Fagnan, par une fuIte de [" dou ce con·
trainte de t.i[on, dit que les min;:rres de
la juClice féculiete ne peuve nt en ce cas
dé[anner le clerc , muni de ces armes avec
la permifTion de l'évêqu e , [ans fe rendre
coupables de violence &amp; de voie de rait:
Nec Iliget ratio, Cfuod clerici fim membra rcipuhlicœ ,ivilis ) fs quod non deceat eos pubLicam trnllquillitntem perturbare.' nam I,cee ra.

gonéral de Latra n, pa rle des biens de l'Eglife fur lefquels, dit-i l , les laïques n'ont

Lio folilm cOllcludit eos tenerÎ ex rmÎonis dictamine ad ohftrvnl1lin'n legis ftculnris ; ftd
illde 1l000pOteJl inferri, ut fi eam non ohftrvent,

auc une (orre de d roits:

fint

CYIn

la'icis qunmJlis

Rtligiojis, difponel/di der&lt;bus Ecclejiœ nulla

fic nuributa potejlns.
L'exdufion que fembl ent do nner ces
C:lll o ns aux princes féclliiers , de rien ordo nner en matiere ecclé(iafl:ique, ne fe

fouci"" pas dans tou t le COurS du droil
ca nOn: On y VOlt pat différents textes cités
fous le mot Ahus • &amp; pat plufteuts autres .
que les ro uverains } &amp; rur-toLlt les anciens
empereu rs Ont eu le droit de faire des loix
&amp; des réglemen ts coaéti fs {ur la difci plin e

de

I~Eg lire

: N OIl quod imperatol'wn leges,

(quihus [œpt E ,:,clefin w itur COlllra Ilœrecicos,
fœpt confl'f1lyrnllnos tUtJue COlllra praJ'OS quoi'lue defenditur J) dicnmuJ pellilUs relluenJas,
f/c. c. 1 J diJl. Z0 J fllltentia contra leges canonefile prola/a, licet 11011 fit appeilatiol1e fur
penjà, non pOleJl Inmen [uhfiJlere ipfo jure. C.
1 de font. {/ re judic. Mais cela n'empêche

pas que Fag nan ne foutienne {ur ledit chapitre , Ecelejia Stœ. Mnri,. , que les légi fl ateurs laïqu es ne peuvent avoi r (ur les biens
&amp; la perfonne des dercs aum ne Corte de
jurih,iéèion : d'a bord, in odiofis abfque dubio,
dir- il J cler/ci non Jlcniunt appeJ/ntione popuLi)

eis nrma nuferenda per familiam fecula-

rem; hahent enim [uos judtCes eeclfjiaflicos J
quihus npprehendis ) armis fpoliari } ae pro
modo culpœ coerceri {/ purriri vnlennt. Ibid. V.
Junfdial on . Nous bornons à CCt exemple
to ut ce que no us avons à dire des [en[Îments

ultramo ntai ns fur l'importante marie t e de
ce mot.

No us n'avons pte(que rien à ajouter ici
touchant les principes que l'on vien t de
voir, à ce qui eCl dit fo us le mOt Ahus,
art. ConrraJ/ention aux ordonnan . ~es
. . Là fe
tfOUve établi le pouvoir de nos Rois en
matieres ecdéfi. Cliqu es) &amp; l'obligation
où fo nt les d ercs de [e [oumeme à toutes
leursloix. V. au fTi les art. 4 &amp; 1 0 des ltb.
&amp; (es commentaires J &amp; le mot Callon.
Dans les remontrances que l'aflèmb lée du
dergé de 166j , fit au roi Louis XIV,
o n établit , 1 . que Di eu cCl l'a m eur de
to ute pui{fance légitime, {uivant la doctrine de S. Paul, cl airement expliqaée

membres de la république, ils ferolU fo u-

par S. ChryfoClome; ,0. que Dieu 3 établi deux puilTances po ur le gouvel'l1ement
des hommes; la fpiriruelle qu'on appel le
eccléftaClique, &amp; la rem porelle. Cette di[tinétion des deux pu irlànces fe trou ve établie, non feulement dans les décrets des
conciles &amp; des papes , &amp; dans les témoi-

mis à la loi commune, ex dic?nmine êt 1';
dire.flll'fl raliollislfllllum. Fagn an érablit cette

p,nages des faines Peres , mais a(lfTÎ dans
les loi x des rouverains j elle cft: contenue

déci lion avec Cov:lrruvÎas &amp; plulicurs &lt;l U -

dans ul1 arrêt célebre , rendu fous le régne
de Charles VI, le 1 + aOLit 1; 8; ; ; 0. Dieu
R

l · hoc eft communis opinio. C..fi [efUc?lIIia , de
ftllt. exc. ill 6'. Si la lo i du prin ce en: juCle
&amp; uti le an bien commun, alors) dit cc
même auteu r ) tes clercs étant citOyens &amp;

tres doéèellrs fut bqueClion: fi étant permis
Tume IL

�I 3e

CON

CON

CON

CON

• voulu que la puiil:lIlce rpiritudle &amp; la

lu! {ont marquées par la loi. Mais les roig

~ proteé\:el1rs des {aints décrets: 0 11 pour

puiilànce temporelle (oient (o uveraines)

très chrétiens o nt encore, dans la qualité
de proreél:curs des canons, un ti [rt~ qui

(oume rrre an mo ins l'homme ré belle , que
l'autorité face rdorale ne fa uroi t incliner

chacune dans ce q ui,eCl de ron reHort : c'eCl
la dofuine des peres. 4" La religion de
J erus . Chrilt ne diminue rien da ns la
Pltillànce que Dieu a con lÎée aux fa uve.
rains. Mém. du Clergé , tom. I l , p. 4 &amp;
[ui \',
Cette doéh ine du clergé d« France eCl
remarquable , ainô qne l'époque du ma·
m,ment qui la renferme , parce qu e relie
qu'on v.icm de ln lire, on l'a re.nou vellée
dans les aéèes fameux de l'aITt:mblée du
clergé en 176, ; mais c'elt dans ro n exer·
cicc que fe re ncomrent les difficul tés; c'elt
de l'application qu'on elt obligé Je fai re
de ces grands principes aux divers cas que
nairfem les conreflacions fiu les bornes
des deux puia:",ces: il u'elt même pas
polIi ble d'en parler , com me dit M. de
},larca fans rirque ou de re tromper ou

leur permet d'affi: rmir la jurifdiél:ion fpirituelle , &amp; d'e n régler les formes exté-

au bien : Neceffe eJl) dit un de nos rois ,
( Childebert ) COlljlir. ann . 554, ) Ut ple"s

rieures , conformément aux {aines décrets
&amp; aux co nnirutions cano niques . .. Il db
dit auparavant dans b. même préface, p.
l 0, con formément à celle de la pragma.
rique &amp; à la doél:rine du lix.ieme co ncile
de Paris en S1. 9 ' que les R ois , en en.
lra nt dans le détail de la difci pline , am
lai/ré à l'Eglife ce qui elt purement {pirirue! ; ils n'ont même touché à ce qui (e
déclare au dehors , qu'autan t q u'i l dl: mêlé
avec la police du royaume. Ce 'lui ejI de 1::
pure économie fpirimelfe , fl'ejl trnité que par

'llJœ focerdoûs prœcepwm J non Îla

tI

les tcc/!fiafliques , ê:t on leur ell /oiffi toujours
l'elltiue difpojition, d'autant qUB les rois j ont
prore8eurs de /(/ difliplillc ecdlfiajlique, nolt

pour y traUlir aucune police ,) mais pour fo

COfZ -

d'otfenfer: an princip; /iceal de rebus Ecc/e- [enlalion . Le roi L ouis le D / ho.1uaire e.Jl
fiaJlicis decernere .) ma~nô contflltiolle difpu_ appelé dans les capitulaires) Admomtor legl1m
fQWr ;. in quo graviffim( peCCatUT d quamplu.- eccleJiajlicarum, non ü giflawr. Celt ce qu .
,-imÎs , 'lui profraa; fi abfcifsJ in alur.lllram
partern hoc vet negom vel afferunr. Lib. 2., c.
4- , n. l . Voici ce qu i,dans nOtre preoUere

édition, (em ble avoir mérité l'approbation
de chacun. " Quoique les loix de l' Eglife
aiem toujours été diltinsuées) ( aliœ fUllt
leges CœJarum, aliœ C"rijli , aliu. P apianus ,
aliud P aulus flojler prœcipit. S. Hicronym.

TJpifl. ad Ocœnn . ) des loix civiles; quoique
les milliltres de l'ulle &amp; de l'autre jurifdiéboll aient Ull pouvoir &amp; des fo nél:ions

différentes ; cependant la jurirp.rudence
eccléfialtique elt quelquefois foumife aux
loix dQ prince. L'Eglife elt dans l'état , &amp;
l'état n'elt point dans l'Eglife, dit un an·
cien pt re : N on "fPublica ejl in Ecclejia )
J~ Ecclefia

in repub~ica ~JI , ;~ ef/ , ill: R omano
imperio. Ovtat. NblevJt. c d1:.à.dlre , que
l'Eglire fait parrie de l'érat, &amp; l'état ne

marque un des plus zélés dé fenfe u l~ de nos
libercés,Hotman; mais pour venir à des preuves plus décitives, &amp;qui fo nt loi clans le
royaume , {uivons ce que pre(crit à ce fu jt e
fa majelté en l'arr. l4 de l'édit de 1695.
( verb. Jurifdic7iolt. ) Les princes prl.tendent donc limiter eux - mêmes leur pou:..
voir à ce qui regarde la police extérieure
&amp; la dircipline des mœurs, no n {e ulem en t
pour faire exécuter &amp; obferver ce q ue l'Egli fe en a ordonn é, mais pour faire au(fi
de leur part , tan tôt en qualité de proteéteufs des {aim:s canons, tantôt en qualité de magiltrars politiques des loix, des
ordonnances &amp; des rég lemcnts pour le
maintien de la vraie religion , pou r l'honne ur &amp; la dignité de l'ordl'e ecclélialti.
q ue , la con[ervation des perfonnes &amp; des
biens deltinés au (ervice de Di eu, &amp; la
conduite extérienre du clergé &amp; des peuples foumis à leur domina tion. Pa r - là ils
em ploient lelLr pouvoir en q uali,é d'!v".
gues e:r:térieurs ) comme Ce ql1~di fioir Conftamin, pour régler les dehors de la reli-

fait point partie de l'Eglife. Ai nli l'Egli {e
doit ruivre les loix du corps dont elle fair
partie , dès que ces loix n'onr rien de con·
trai re à la religion &amp; à la di{cipline uni.
verfdle dt l'Eglire catholique. Gel! rur ces
principes que le magi!lrat politique, q ui gion ) &amp; pour punir en magi(hats politiques.
ne peut rien Itaruer de lui . même fur la ceux qui cOIHrevienllent aux loix qu'ils
juri(diél:ion ecclé/ia/tiqu e , peut empêcher Ont faites comme défonreurs de l'Eglifc,
nCanmoins qu'elle ne Corre des limites qui . con{eI Vateurs de la di[ciplinc ex técieur~ "

ut aportet

cuJlodic) noJ/ro eliam corrigatur imperio. C'ell:

où fe réduit le droi t dom nos rois o nt
joni de tout temps rur la di rcipl ine de l'E.
gliÎe ; &amp; le conci!e de Paris , fi précis &amp;
fi détaillé fur l'étendue de leur po uvoir,
n'en reconnaî t point d'au tre cn leur pero
[onne. Ail1fi parle Lenglet Dufrenoy da ns
[a préface du Comment. des li b. C'elt au
leél:t:ur à conférer cc rai(onneme nt , qu i
eil: en q uel q ue Corre celu i de M. l'ithou

lui. même dans (on avis fnr l'or,tonnance
de Blois, opufc. de L oiret , p. 347, avec
les regles prefcrites par le célebre arrêt
du confei l d 'éta, , du " , mai ' 766, ainfi
qu'avec la maticre des mots Cenfllres , Libutés) ~urifdlc7ion J S:lcremenr. Il doit voi r
aulIi les arrêts du confeil des 10 marS &amp; j '
juillet 171', rapportés dans la nouvelle
colleél:ion des lib. de l'Eglilô Gallicane.
Le Roi s'ét am (ait re préfenter l'ard e rendu
en fan confeil le 15 fepeembre 176 5 , par l e~
quel , entr'aueres difpotitions , S. 1,,1. fe feroit
réfervé de faire connoîrre d'une maniere plus
exprerre Ces intermons ultéri eures fur les ob.
jets impo rt ants renf~ rm és dans les acre s 'lui venoiem de paroÎtre au nom de l'aOe mblt:;:e gé-

nérale du clergé de fon royaume : &amp; S. M.
étant informée des diver firés d'opinions, des
interprérarions litia ieufes , &amp; des récl:l marions
auxque lles la feco~lde panie deCdits acres auroit donné occafion.
Confidéram combien il efi effintiel pou r le
bim de la rdigion &amp; pOlir Cd!ll de L'irae, qui
ne p eu ~lenllcre [ip arés, d'emp êcher qu'on n'agite da ns fon roy aume des queflions té mérai res ou dange reufes , non· feule me nt fur les
ex premons qUl peuvenc ~tre diffJremment enrendues ., mai s fur le fond des chores mé mes ;
elle luco ie rHo lu d'app orter à ce mal ll ai lT:.m r ,

le remede le plus prom pt &amp; le plus capable
d'affermir l'u nio n qui do it rég ner en tre le Sacerdoce &amp; PEmpire.
Et dans ceece vue elle au roie jugé néceffi\ ire , cn attendant qu'elle foie en état de pre ndre à ce rujet les mefures d tlnicives qu e r.,
fa geflc &amp; fa piété lui fùggérer one ~ d'arn:ter
d ès-à~p réfenc le COurs de pareill es difpures , &amp;
de raJ' pde r , comme il appartient à fan aulOflCt: ) k s priJlçjpcs invariables qui fon t con-

J3l
te nus dans les l-oix du royaume, &amp; notall1ment dans les édits de r682 &amp; ce 1695 , &amp;
da-ns l'arrêt de Îon coofeil du 10 mars 17 3' .
Pr ill cipes fui vam leCquels il eH inconce ft ab lc .
que l'Eg life a ce~ u de Dieu même une v érit~~
ble auwcité . qui n'cft fubordonnée à aucune
au rre dans l'ordre des chofes fpirituelles, ayant
le falut pour objer.
Que d'un (lucre cô ré , la puiffancc tempore lle , ém:mée imm éd iatement de Dieu , ne reJe-

ve que de lui Ccul , &amp; ne dépend ni dircélcmen[ 1 ni indireét-emenc d'aucune auue puifCance qui fo it fur la terre.
Que le go uverneme nt des choÎes hUln 31nes .
&amp; toue ce qu i inréreffe l'ordre pub lic &amp; le bien
de l'état, eft enri éremen t &amp; uniquemem de
fon refforr, &amp; qu'il n'y a aucune puiffance qui,
fous quelque erétexte que ce fo ie, puiffe, en
aucu n cas , affranch ir les fujels, de quelque
rang, qualité &amp; conditÎon q u'ils foicilt , de Il
fi déli té i.nviolable qu'ils doivent à leur rouverain .

Qu'if appartient" l'Eglife feu le , de décider
ce qu'il taut cro ire, &amp; ce qu'il faU t pratiqu er
dans l'ordre de la rel igion , &amp; de déterm iner
la nalure de Ces juge men ts en malÏere de doc~
trine J &amp; leu rs effers fu r j'ame des fi deles , fans
qu e b pu immce temporelle puitTe, en aucun
cas , prononcer (ur le dogme , ou fur ce qui
en puremenr fp iricue l.
l\1ais qu'en m~ me tem ps la pui{fance re m'"
l'ore lle , avant que d'autorifer la publicario n
des décrets de l'Eglife , de les rendre lo i:&lt; dl!
J'érae , &amp; d'en ordonner l'exécution ave c d (c nfes , fous des peines rem poreHes , d'y con treven ir , il droit d'examiner la form e de ces
dé cre ts , le ur conformiré aveC les max imes du.
roy aume, &amp; roU t ce qui, dans leur pubiicari on , peut a1cérer ou inr ére{fer la tranquil !ité
pub li que ; comme auffi d'emp tc her, apres le ur
publication , qu'Ii ne leu r loir donné des qu:tlifi cacÎ ons qUL n'auroiene poin t éré aUtorilées

par l'EgliCe.
QU' Ind épendamment du droit qu'a l'EgliCe ,
de décid er les queltio ns de doctrine fur la fo i
&amp; la reg le des mœurs , e ll e a encore celui de
fa ire des ca nons o u reg les de difcipline , pour
la conduire des minifires de l'Eg litè &amp; des fide les , dans l'o rd re de la religion; d'établ ir f\!s
mini{l: res, ou de les def1 iru er , con formérnc!1t
au x m~ mes reg les, &amp; de fe fa ir obéir, en
impofanr aU."': rideles , fuivanc l'ordre canon ique , n on~re lliemenc des pénitences falutai res ,
mai s de véritables peines fp irjruelles, par les
juge ments ou par les cenfures qu e It::s premiers paHeurs ont dro ir .de proooncer &amp; de
rn an ifefter , &amp; qui [ont d'aurant plu s redo utables, qu'cll es produifenr leur eftec [ur l'ame
du coupable 1 dom la r~finance n'emp ~ che p&lt;1\

R

~

�131

CON

qu'il ne porte, malgré lui, la peine
il
condamné.

en

à laquelle

Mais qu'à la puilfance temporelle feute appartient , privalivemenc 3 toure autre autorité , dJe mploy er les pein es [emporelles, &amp; la
force vifible &amp; ex térieure fur lei biens &amp; fur
tes corps, méme contre ceux qui réfifteroiem

à IJauroriré fpirÎru elle , &amp; qui comeeviendroicnr aux regles de PEglife, dont la manutention extérieure &amp; la défe nfe contre toute
infraélion, cft un droit de la pUirr.1ncc cemporelie, comme elle en cft un devoir.

Qulen conféquence , la puifJance temporelle
protearice des canons, doit à l'EpUfe le fe.
Cours de fon autorité pour l'exécution des jugements prononcés contre des 6deles, Cuivant
les reglcs canoniques.
M ais qu'e lle ne doit pas moins veiller à la
conCer vation de l'honneur des citoyens, 10rCqu 'i l Ceroit compromîs par l'inexécu tion &amp; formes requiCes , &amp; punir m~me ceux qui {e {eraient écartés de ces formes &amp; des regles {agement établies.
Que ce droit, que donne au rouverai n la
quali té d'Evêque du dehors &amp; de vengeur
des reg les anciennes , droit que l' Eglife a
fouvent invoq ué elle - meme pour le mainri en de Pordre &amp; de la diCcipli ne , ne s'étend
point à impo{er filence aux Pacteu rs fur Pen{eignement de la foi &amp; de la mora le évangéliqu e.
M ais qu'il emp ~che que chaque minifl:re ne
foit indépendant de h puHfance temporelle en
ce qui concerne fes fond ions ex térieures,
app!rtenam tOUS à l'ordre public, &amp; qu 'il
donne au Souverain, le moyen d'écarter de
fon royaume des difpures étrangeres à la foi,
&amp; qui ne pourroi ent avoir lieu fans nuire également au bien de la religion &amp; à celui de
l'Etat.
Qu'il appartient à l'auto rité fpirituet 'e, d'e·
xarniner &amp; d1approuver les inUiturs religieu x
dans l'ordre de la religion , &amp; qu'e ll e feule
peut commuer les vœux, en difpenfer, ou en
relever dans le for intérieur .
M3is que la pu irra nce temporelle ë\ droit de
déclarer abuflfs &amp; non valablement émi s , les
vœux qui n'auroi ent pas été formés fui vanr les
regtes canoniques &amp; civiles; com me iluffi d'admenre ou de ne pas admenre des ordres religieux , fuiv ant qu'ils peuvent chre utiles ou
dangereux dans l'érar, même d'exclure ceux
qui s'y feroient établis contre lefdlres rcgles ,
ou qui deviendraient nuiübles à la tranquillité
publique.
Qu'enfin, outre ce qui appartient e{fenrielletnent à la puilfance fpirituelle , elle jouit
encore dans le royaume de plufieurs droits &amp;
, rivil&lt;ges {ur ce qui regarde l'appareil exté-

C ON

CON

CON

rieur d'un tribuna l publi c, les formill ités de
l'ordre ou du {ty le judiciaire, Pexécurion for cée des jugements fur les corps ou fur les
biens J les oblig:aions ou les effets q u i en réCulrent dans l'o rdre extérieur de la foci6 té , &amp;
en général, toUt ce qui ajoure la tCrrCUf des
peines temporelles à la crainte des peines fpi~
rituelles.
Mais que ces droits &amp; pri vileges accordés
pour le bien de la reli gion &amp; POUT l'avantage
même des fid eles, fonr des concefTiolls des
fou verains, dont l'Eglife ne peut f;, ire uf.'ge
fans leur autorité, &amp; qu e fair pour empêcher les abus qui peuvent lè comme ttre
dans l'exercice de cette jurifdiél:ion extérieur e ,
foir pour réprimer également touee enrreprife
des deu x côrés (ur J'une ou l'autre puina nc e,
la voie de recours au Prince a été fagement
établie, utilement obfervéc &amp; confiamment
reConnue.
Le Roi rendra toujours au Clergé de {on
royaume, la juflice de croire qu 'i l efi co n ~
vaInCU de la vérité de ces maxi mes invio lab les,
qui fervenc de fondement à l'indépend ance
des deux pUÎlfances , qu'jl les fou tiendra tou_
res avec le même zele , &amp; qu'il ne cerrera
jamais de refrerrer par fon enreignement &amp;
par (o n exemple Ics liens de fidélirc , d'a mour
&amp; d'obéiffance qui unirrent le s fujets à leur
fou verain.
Et S. M. pénétrée éga lement de l'obligation
où ell e eft de rendre elle-même J &amp; de Faire
rendre aux déci fions de l'Eg life univerfelle " le
refped &amp; la foumilTion q u ' t' Il es exig ent, &amp; de
maintenir en même remps, conrre tou reS cn ..
rreprifes , l'indépendance ab[o lue de ra Cou~
ronn e, Ce fera un deVOir de réprimer toUt e'(~
cès, &amp; d'empêch er que perfonne ne rranl:'
greffe les bornes que Dieu lu i· même a établies
pour le bien de la religion &amp; la rranquilliré des
empires.
Er S. M. érant perfuadée que rien n'eft plus
infiant dans les circon{l:ances préfentcs , que
de meure hors de toure aueinre ces principes inviollbles fur les limires des d eux pu ir.
fan ces, &amp; d'affermir enrr'elles ce concours fi
cffenriel pour leur avanrage r éciproque , n'apas cru devoi r différe r ~Iu s long temps de renouveller les loi x faites J ce fuj e r , de profài
re tour ce qui pou rroir s'oppofer h leu r exé ..
cution, &amp; d'impofer au furplus paf provilion,
comme e Ue a déja f.,ir par ron arrêr du confcil du JO mars 1731 , un filence généra l &amp;
abfolu [ur rour cc qui pourroit excirer dans
fon royaume , du trouble &amp; de la divifion fur
une matiere fi imp or tanre. A quoi voulant
pourvoir: Oui, le r appon , &amp; tour confi ..
déré.
Le Roi étant en fon conCeil , a ord ~ nDé &amp;.
4

ordonne que tes ordonnances, édits, déclararions &amp; lenres parentes concernant la naturc, l'é tendu e &amp; les bornes de l'autori té
fpil'ituelle &amp; de la puiffan ce fécu licre , noram
me nt les édirs des mois de mars 16~h &amp; avri l
1695, {e ro nt exécutés (eloll leur forme &amp;
reneur t dans tou r fon royaume, terres &amp;
p'ys de ro n obéifrance,
V eut en conféquence S. M. que 12s quatre
propotitio ns arrétées en l'affemblée des évêques de fon ro yau me convoqués extrao rdinairelllen r h cet effe r, en ladite année J 68'1, &amp;
les max im es qu i y om été reconnues &amp; conf.1crées , roi ent invio lab lement obfervées en
tOUS fes é[&lt;l[s, &amp; fourenues dans toUtes les
u niverfités &amp; par toUS les ordres, réminaires &amp;
corps enfeignanrs, 3inu qu'il efi prefcr it par
ledit édit de 1 6 8~.
Fait défenfes à toU S fes fu; ets, de quelq ue
étar &amp; condirion qu'i ls roient, de riei) enrreprendre, foutenir, écrire, co,npofer, imprimer, vendr e ou diftribuer rlireél:e01cnr ou
indire ae01e nr, qui foir contraire aux dites
ma ximes &amp; aux pri nci pes ci~deffus rappelés.
Ordonne en outre S. ~1. que "arrêr de fon
confei l du 10 mars J731 , fera ex écuré ; ce
faifant fait rrès-expreffes inhibitions &amp;: d éf~'n lcs
à roures perfonncs, de ri cn écrire, publier ou
foutenir qui puilTe tendrc à renouvelle r des
difpu tes, élever des contelbtions ou faire naître des opinions différences fu r lad ite rn ariere ,
S. M. impofant de nou veau , &amp; pu pro viÎ1on, un fllence général &amp; abrolu fur cet
objet.
Exhorte S. M. &amp; néan moins enjoint à tO US
archev~ques &amp; évêques de fon royaume, de
veiller chacun dans fon diodfe, à ce que la
tranquillité qu 'elle veue y maintenir par la cef
fation de routes difputes, y foir charirablemenr
&amp; inviolab lement confe r vee.
Se réferve S. M. à elte feule, de prendre,
fur l'avis de ceux qu'elle jugera à propos de
ch oifi r inccfJamment dans
confeil &amp; même
dans l'o rdre épifcopal, les mefures qu'elle efrimera les plus conve nab les, pour co ~fe rv er
toujo urs de p lus en plus les droits in violables
des deux puiffances , maintenir enrr'ellcs l'u
nion qui doir y régner pour Je bi en commun
de l'ég li rc &amp; de l'é tat, &amp; généralement pOlJr
meure fin à rou!cs lcs dirputes &amp; conre!btions
re latives au x 1113tieres renfermées dans lefd its
aéles de l'afiiomblée du cl ergé,
Et rera le pr érent arrêt imprimé, publi é &amp;
.ffiché par tout où beroin rera: Enjoint S. M.
à tOUS lu ges chacun en droit foi, notamm ent
au Sr . Lieurenant généra l de po lice de la vill e
de Paris, comme allffi aux Lieurenants géné
caux &amp; ju ges de police des au rres viJles) de

r.m

i

IH

tenir la matn a l'exécu rion du con tenu au pré·
lellt arrét. Fait au confeil d'état du Roi, S.
M. y étant, tonu:' Ver{ai lles le ~4 mai 1766,

Signé PH ELYPEAVX.

§. 2 . CONSTITUTiONS EccLÉSlASTIQU~S,
R éguliéremem les canonifl:es difl:inguent
trois [orres de confl:icutions eccléfiafl:iques. La premiere comprend les ordonnances des conciles. La feconde les décrets
dès papes &amp; mËme des évêques, fairs hors
los conci les, &amp; les (emences des peres.
Les ordonnances &amp; décilÎons des conciles {ont plus particuliérement appeltes
callons; mais Lancelot donnt: ce nom à
ces trois {ottes de confl:it utio ns indifl:iné'rement: Canonum quidem afri flint jlatulD confÎborum, at;i decreta pomificlJ'1J aur dic7a
fOllc1orum. Et en effet ce nom de callon, qui

lignifie regle, ne fera jam.is donné improprement à toute loi eccléfiafl:ique qui
tient lieu de réglement dans l'Egli[e ; c'efl:
pourquoi nou s avons préféré d'expo[er
tous le mot Canon, les prjncipes qui conviennent à routes fones de conftirurions
eccléfiafl:iques en généra l. Nou s n'y reviend rons pas. No u ~ ajourerons (euleme nt
que les canonifles cliftingucnr e n core trois
e[peces de .confl:irutions des papes; [avoi r,
les décrets) les décrél(l~S &amp; les refcrits : les
décrets fOnt les réglements que le pape
fait fa ns a voir été con(u lré par aucune
per{onne ; les décrétales [ont des confl:itu tions que font les papes à la priere ou
[lit la relation des él'êques ou de quelques
autres perfonnes qui [e [ont ad rerrées au
(aint iiege pou r la déciiion d' une alf.ire
eccléiiafl:iqlle ; les ,,[crits [Ont des lettres
apofl:oliques, dont nous expliquons la fotme fons le mot R lJèrù. On pourrait m e[4
rrc au rang des co nftiruüolls des papes les
reglts de chancellerie. V , R egle, Canon ,
Concile) Pape , Synode , Droit Canon, L oix.
Les conflitlltions ca n oniques (ont préférables il toute opinion particuliere. C,ne
innùar;s de conjlit. c. 3 ; diji. 4. V. Opinion.
'}
NOliS n'avons pas autre chofe il obferver fur cet article par rapport à la France,
que ce que nous avons dit rous le mot
Callon, oll l ~on voit quand &amp; comment
les confl:itutions émanées du pape, des

�JH

CON

conciles m~tlle , [ont reçues &amp; exécutées
dans le royaume. Nous remarquero ns ici)
'lue les ordonnances de nos rois &amp; les at·

CON

CON
peuvent plus aVancer aucune rai(on de
droit, ni de fdit, à moins qulil n'y (Gir
dérogé par la commiiTion m~me , comme
c'eft pre{que de ft)'le : ftern (laruir (., urdillo .
IIi() quad ill commllfiollihus' de juJ!itin , feu

rêts de r&lt;'glements forment parmi nous
la partie de narre droit canonique la plus
imporranre. V. Droie canonique. On pour· rnnndalis etitlm cOllfiJlorinlibus) per el/Ill, feu
rait lesmcrrrc, dans une lignification éren- de ejus mafldato, fiel aur70raatc in cm~fis ill
due,au raug desçonfl-iturions'eccléli3fl.ique) quihus cOflc/ufum exifiat in poJ1erum cOflcedcndu royaume, ou au. moins des confl::itu- dis) ettamfi in eis de cOllclufiollC Iwjrtjin odi ;mrions Il''lÎxres que nous allons définir. V. pliciû Ilei expliciû memio j'ac7a jùerit, nilûl
OrdofUlI1n:e.
cen(eatur eJIè concejJum, nifi per conceJ!iolJem
§. ; . CONSTITUTIONS MIXTES. On don- commifliollis hujujinodi derogclur exprcfû.
Ile ce nom auX confticurions eccléliaftiques '
qui r e g~.~dellr des chofes qui font eu partie fpirirueUes, &amp; en panie remputelles ,
En France la ciratio n ell: bien aulIi
commt cerrrunes cenCures 1 le mariage, les compagl,ée de la communicarion des ti tres,
bénéfices, &amp;c. Ces {orres de confti[Urions (uivant l'art. 6 du tit. &gt; de l'ordo de , 667 ;
'lui par rapport à leur objet {ont les plus mais relativement à notre qu e!l:ion on
nombrel1(es , ne font pas ordinairement trOll ve dans la même ord o du tit. J4 .) un
·article ponant que la caure fera tenue pour
diftinguées des aurres.
§. 4. CONSI'lTUTlON, ORDRES RELIGIEUX. conteftée par le premier rég!ement, appoÎntement ou jugement qu i inren'icndra,
V. R egI'.
§. f . CONSTITUTIONS APOSTOLIQUES. après les défen{es fournies , encore qu·il
n'ait pas été lignifié.
V. D rait canon.
En mari ere crimi nell e on n'c ft pas bien
CON T END A NT : c'eft Ja même
chofe que concurrent. V. Concurrent, Con- d'accotd dans ce royaume. Les uns dirent
que la conteftation en caure {e fair dès
cours.
CONTESTA TIO N EN CAUSE. Suivant l'inrtanr que l'acc u{é a {ubi l'interrogatoi re
le droit romain, une caufe émit cenfée ou qu'il cft contumax: Jes autres la renconrdl:ée au moment que le juge en avoit voient après le récolement &amp; la confro ncu connoirfance : R es in judicium deduc11l tation; &amp; fi l'on en croit BOCllier, cette
non videlur, fi lam/un poflulatio in fimpLex derniere opinion eft la plus commune.
celèbrata fu vd ac7ionis [pecies aille juJiciwn
Il {emble par une Cuire des regles étarto cognira; inter Litem enim contej/alam &amp; blies fous le mot Procédure , qu'on floit fui.
cclitam ac1ionem permullÙm ùllerejl ; lis eaim vre dans les marieres ecdéfiaftiques comlunc cOlllejlala videwr , cllm judex pu Ilo rra- me dal"; les aut res la di{pofi,ion de l'ord.
tionem nego!ii audire cœperit. L. l , cod. de de 1667 , en ce qu'elle ordonne touc hant
litifcont. Par le droit canOn une citation la conteftari o n en caure ; &amp; en gél)éral ,
judiciaire {uf!it au lIi pour former le litige cela eft vrai; comme pat rappo rt à la con6( rendre la cho{e comme un gage de la
te!lation {érieu{e qui doi t précéder l'o ujuftice , à quoi l' on ne peut roucher tandis verrure de la régale dans les cas dOllt il cft
qu'il eft dans {es mains ; mais On doit (a- parlé fous ce mot. Cependant, [ui vant la
voir que par ce même droit les citations juri{prudence des cours, lI ne /impie alIi[om t ujours accompagnées de la commu- gnation au dévoluraire acquierc droit à
nication des ti rres. C. olim de coufis. Voyez l'impétrant; mais c'cl1- là une exception
Jes inftie. du droit Cano lib. 3 ,'rit. 5. Il ya que mérite la caure d'lm dév olut, &amp; qui dl:
une regle de chancellerie ,8, nM jlerur fondée ulr le texte m~ m e du concordat,
commiffiolli pofl concillfionem , qui défe nd tit. de pacificis puffi./foribus. §. :l.. Reb utE
d'avoi r égard aux commilTions apoltoli- vid. n. '70. Le parlement de Pari s s'écarte
ques alléguées ap rès la conclu lion de la aulIi de la regle générale en fave ur du
caure, ou comme nous di Cons, quand le droit émi nent de la régale. V. R 1Câe.
p.ocès cft en état, &amp; que les paItie~ U~
CO TlNENCE, V, CélibM(.

"c-

CO N

CONTRAINTE PAR COR'S,en!e droit
'lu'a

Uil

créancier de cOlltraindre

Cil

matiete civile {on débiteur par emprifonnemellt de fa perfonne, V. Emprifimncment.

"

Les eccléuaftiques con n itués dans les
ordres facrés , ne d

CU LlU

div;no avocenrur ,

jouiOènt en France de l'exemption de la
contrainte par corps pour dettes ci viles,
même pOlir dépens au delà de deux cents
livres , adjugés contre eux. L'ordonnance
de Moulins , qui ordonnoit en l'a rt. 48
la cOlurainre par corps après les quatre
mois de la condamnation, {ans parler des
ecdéfiaftiques , avoit d'abo rd fait douter li
ces demiets éroient compris fous {a di{polition. On obtenoit dans ce doute .diver{es
contrainres conrre les clercs. L e {yndic général du clergé en porta {es plaintes alt roi
Henri II I , qui en con{équence fit , le 5
juillet '17 6, la déclaration fui va me.
Nous à ces caufes, de Cirant confer ver
ledit état eccléuaftiqlte en {a fpl endeur,
dignité &amp; autorité accoutllmée, &amp; en {es
privileges &amp; préém inences, &amp; faire effeél:uer
ledit arrêt; &amp; pour (atisfaire à la {upplica.
tion &amp; requêre dudit [Ylldic général , avons
pat l'arrêt de nOLre con{eil , dit, déclaré
&amp; ordonné, di{ons, déclarons &amp; ordonnons, que to utes &amp; chacunes perfonnes
confl:iruées ès ordres fanés ne pourront
dorénavant être priees au corps, ni conniIl

ruées prifol111.ieres par condamnation &amp;

ordonnance de juftice à t'oire, de payer
leurs denes dans le{dits quatre mois, portés
par 110S ordonnances, &amp; pour le paiement
des décimes &amp; autres {ubventions ordinaires &amp; extraordi naires , quint &amp; requint,
lods &amp; ve lltes, &amp; autres droits (eigneltriaux) qui pourrai ent être dus à nous &amp;
&amp; autres ft: igneurs féodaux: réfervant néanmoins aux: créanciers &amp; autres , la faculté
de procéder par [aifies , exécutions &amp; alltl·es
voies de droit, {ur les biens &amp; temporels
ne{dits eccléliaftiq ues , a inCi qu' ils verrOnt
ttreà faire, &amp; qu'i l dl: accoutu mé, nonobftant ladite ordonnance portant conrrainte
par corps , Contre touœs perroll nes, après lefdirs quatre mois palles &amp; expirés , 11 laquelle

pOlll" le re3arddes ecd':Ji.fliques, 1l0USaYons

13;

d6rogé, dérogeons, &amp; à cet effet défendons
exprecrément à toutes per{onn es , &amp; aulIi
à to uS huilliers &amp; {ergents, de faire aUCun
empri[onnement de{dites per{onnes eccl ' fiaftiques, en vertu de la {u{dite clau{e
d'ordonnance, jugements &amp; arrêts; &amp; à
toUS géoliers de les recevoir en nos pri{on.
&amp; autres , fous peine de tous dépens, dommages &amp; intérêts, &amp; d'amende àrbit rai te
au propre &amp; privé nom de{dits créanciers,
11llilIiers, {ergents &amp; géoliers. Si Dounons, &amp;c.
Le clergé eut le foin de faire confitmer
cette déclaration, par les états tenus à
Blois trois ans après; l'art. f; de l'ordonnance de ce nom , porte: fi que les per[onnes confiituées ès ordres {acrés, ne
pourront e n venu de l'ordo nnance fai te
à Moulins, être cO!1traintes par emprifon ..

nement de leurs per{onnes , ni pareillemem pour le paiement de leurs dettes ,
êrre exéCLHées en leurs meubles deftinés
a u fer vice di vin, Oll pom leur u{age néceffaire &amp; domdl:ique , ni cn leurs vivres . .,
Cette ordonnance ne fur pas exécutée à la
de l'édit
letrre comme le prouve l·art.
de 1606 , ql'; en ren ouvelle exprecrément
la di{pofi,ion. L'ordonnance de 1667 ,

2,

ayant abrogé no mmément en l'art.

J

du

tit. ,+, l' u{age des contraintes par corps
après les qu atre mois, établi par l'a rt. 48 de
l'ordo nnance de Mou lins, pour dettes purement ci v iles; permet en l'art. 2 du même
titre d'ordonner le{dites contraintes par
co rps a près les quatre mois, pour les dépens
adjugés s'ils montent à deux cents livres &amp;
au del1l1s; ce qui aura lieu pOUI la reflitu .
tion des fru i,s, &amp; pour les dommages &amp;
intérêts au defllls de deux cenrs li vres.
La di{politioll de ce {econd article avoit
fait naître les mêmes clo utes que l'arr. 48

de l'ordonnance de MOlllins. La déclarati on du 30 juillet '7'0 , les a levés en
o rdonna nt en l'art. l , 'lue les per{onne.
con ftiru ées dans les ordres [acrés ne pourroient être contraintes par corps all paie.

ment des dépe ns &gt;dans leCguels ils {uccomhetont; avec défen{es aux cours &amp; juges
de décer ner des contraintes par co rps con -

tr'e l1x , pOur rai{o n de{dits dépens. Mén&gt;.
du C lergé , tom, 6 . p. 1-+9; tom , 7 ,p. 1603
&amp; {iu v.
.

�q6

CON

CON

Cene derniere exceprion en f;we,' r des a droit d&gt;en jouir ? Pour tout concilier, les
clercs , a lieu pour routes forres de dé- derniers arrêts , Comblent avoir jug~ que
pens, même en caure criminelle. Diéhon. la contrainte par corps n~a lieu pour
de : urêrs J 1l erh. D épens.
lettres de change, COntre des pr~ tre s ou
On demande /i un débireur condamné des d ercs , qn e lor{qu'i ls n'ont poi nt pri,
ou autrement engagé par des derres, peut leurs qualité, ecdé/ialliques dans ces lettres,
lé fouJtrai re à la contrainte par corps, en ou qu&gt;ils en font un trop fréq uent u{age
prenalu des ordres, ou cn emrant en reli- &amp; comme un ab us. Et en effet, l&gt;on {up_
gion ? On répond que non, lorfque le débi- pore dans ces cas, o u qu'ils ont voulu
teur ne prend ce pani que inj'rn.lldem credito. rromper leurs créa nciers , ou ql1 e fai ra lIt
rum,quia lU:mÎoij'raus'patrocillor; dehct " mais volontairement abdicatio n de leur état
comme il n&gt;ell: pas fouvenr aifé de recon- dans des aél:cs purement profanes &amp;
naître la fraude dans un pareil cas, on doit même co ntraires à leur vocation, ils fe
mettre cerre queltion au rang de: celles J COat rendus pcr{onllellement indignes de
qui par le fait déterminent le point de leur privilege. On peLU cirer à ce (ujet
droit.
l'arrêt du parlement de Paris, du '5 février
Quand b contra;nte par corps après 176 6, COntre l&gt;abbé de Bozon, &amp; celui dl1
les quatre mois avait lieu , il fur jugé que 27 oé1:obre 1767 en faveur du curé de
l&gt;ecclé/iallique qui s&gt;&lt;toit f.,ir ordollner dans S~ [ v is. V . Négoce, PnJ1ilege.
l&gt;efpace de quarre mois , relloit roujours
On voit {ous le mOt Comptable, li un
fournis à la contrainte. Brodeau fur Lou et, débiteur peut prendre des ordres, ou enlm. C, ch. lI. Et par autre arrêt rapporté trer en religion.
par Monthololl , art. 11 9, le conrraire fur
CONTRAT. (A SS EMBLÉE ou ) On voit
jugé en f,"eur d'un eccléliallique, qui
n&gt;avoir pris des ord,es que depuis les quarre {ous le mot A./fcmbl" la diO:inél:ion qni
mois expir-ts. Defpciflès J tom . 1 J p. 649 (e fait entre l&gt;aflèmblée du contrat &amp;
de l&gt;anc. édit. Par une con{équence de l&gt;aOèmblée des comptes , par rapport au
cerre même dillinébon, un ecdéliallique dergé. Nous n~avons rien à ajouter à ce
qui) en contraétant) auroit Cu ra qualité, qui eO: dit au même endroit, touchant
ou qui feroir tombé dans quelque cas où il l'une &amp; l'autre de ces arremblées ; mai,
y aurait: du crime ou de la mau\'aife foi J par rappo rt au contrat m~me) il dl: bon
comme dans le Ilellionat , la banqueroute , de dillinguer ici les cérémonies &amp; la forme
frauduleu{e, &amp;c. daus tous ces cas le pri- extérieure qu i l'accompagne d'avec la te·
vilege cdfe. Ce ne fut que fou s cette mo- , neur même de l'aél:e. On voit (ous le
dification que le parlement de Paris enre- même mot A./fcmblée du ClerlJé, commellt fe paffe ce comrat, oll &amp; par qui
gillra l&gt;arr. ,; de l'édit de 1606 .
il
eft ligné {ous le mot D écimes , Dons
Cell au/Ti pa, cene diftinél:ion que ['on
gratuits.
On voit un exemplaire du contrat
doit décider la quellion de {avoir li les
ecclé'lialliques {ont {ujets comme les au- même, ra nt de celui qui {e fait pour l'imtres à la comrainte des lemes de change? polition ou la levée des décimes ordinai res,
Lesordonnances qui panent l'exemption en que pour les dons gratuits &amp; fubventions
leur faveur par toutes derres, n'exceptent extraordinaires fOlls les motS D écimes ,
point celb qu'ils Ont comraél:':es par des Dons gratuits.
billets ou lettres de change; d'autre part
§. 1. CONTRAT OE MAR IAGE, fe prend
rien de plus favorable qu e la fureté de ces quelquefois pour le con{cntement (ol emcréances pour le bien du commerce, &amp; nel , prêré par le mari &amp; la femme en
l'eccléfi.llique qui s'y eft {oumis , fai{ant fa ce de l'Egli{e ,&amp; comme tel , il ell fa.
pour ai nli dire alors un aéte mercantille, crement; que lq ue fois il fc prend pour
{emble lui-même renOncer à fan privilcge ; l&gt;aél:e qui contient les clau {es &amp; conmais peut-il y renoncer ? &amp; la parrie qui ventions faites ava nt ou après ce co n(el1~
comraél:e avec lui fou s fa qualiré de prê- cement enrre les parties. V. Maringe , Pialltre ou de clerc , peut-elle ignorer qu'il f ail/es.
CONTRAVENTION

1::

ON

' C ON

q7

·CONTRAVENTION. Il faut voir la' êonrrôle Cont ceux quiollt accOùtumé d &gt;être
manere de ce mor avec fa définition, dans pa(fés parde vant no taires.
le Diél:ion naire de D.roit civil, V. auffi le
C ette regle dont M. Druner veut que l&gt;on
Imor A/nu.
{e
ferve pour faire une d if1:inél: ion que
CONTROtE , CONTRÔLEURS. Conl'on
a fou vtllt ill(ér~t de faire, n&gt;ell pas
&lt;rôle dl: une fo rmalité qui a pour objet,
d&gt;affurer da vantage la vérité des aél:es , &amp; r. {tire n i li générale qlidle ne reçoive 011
.d'empêcher les fralldes au préjudice du puiffe recevoi r par de nouveaux édits burtiets. Il faur dillinguer le contrôle des aél:es faux, des limi tations donr on va voit
ou provilions concernant l es bénéfi ces, des&gt; exemples en l'article 1 du tari f de
,d&gt;avec le contrôle de tous aél:es palfés d e- 17 H , &amp; dans l'arrêt du contrôle dl1
vant Notaires. Voyez pOlir le premier le l mars l 739, dont nOLIS parlons ci;moc l llfiIlUa/ioll. n ne s'agi t ici que de l'autre, defrOllS.
dont les aél:es ecclélialliques ne (ellt pas
Art. !. Ac1es ecclJfiaflifJues: les droits en
touS exempts, COmm e on va S'Cil convain.

(eront payés; (avoir) pour les Jlominarions

cre: l'édit du mois de mars 1693 , ell le ou préfcntations à bénéfices, par patrons
réglcmel1t fo ndamenta l de cerre e{pece de ecdélialliques ou laïqu es, p ermutations ,
contrôle , ordonnè auI1i pour cerrains aéèes démilIiolls , rélignarions , provilions donae procédu re; Car l'édi t du mois d&gt;aoû t nées par les a bbés , abbeflès , bénéficiers &amp;
1669 , abrogee nr la' formalité des te cards , autres collareurs, collatio ns accordées par
établit le controle pOUl' les exploits a utres ceux qui ont droit d&gt;indulr, celles données
que ceux fai ts de procureur à procureur. par les chancelier des égli{es &amp; uni vcr_
On peut voir les explicarions qu'a reçu tités, à ceux qui font nommés par S. M.
cet édit par differents arrêts du con{eil lignifications des lettres d'ind uJr 1 de joyeux
dans le Dié1:ionnaire de Broit civil &amp; de avénement &amp; de (ermenr de fid éliré , infor_
1'r,"iq. verb. Corl/role. Le cl ergé obti nt par marions d~~ge , vie &amp; mœu rs des per(onnes
Uil de ces arrêts, du 30 oé1:obre 1670 , qu e
nommées aux archevêchés &amp; évêchés, proles exploits qui {eroient fdi ts dans les offi - cu rations pour ,prendre pofrelIion de bé_
cialités à la requête des promoreurs , {c- néfice o u di gnité , celles pour (e démettre,l
roient déchargés p,u conrrôl,. Mém. du cel les gui porœnr rélignarion ou rérrocel_
'Clergé , rom. 7 , p. 8n .
tion :) ou qui (erou[ cOllcues dans les rerA l'égard des aél:es ecdéliâf1:iqu es paffés mes qui pou,"ont di{pén(er les rélignap:\rdevallt notaires ou ailleurs, M. Brunet rai res de parrer d&gt;autres aé1:es parde vant
en {on Not. apolloliq. rom. 2 , liv.1, notaires pour parveni r à l&gt;o btenuon de.
ch. 18, dit qu'il faur {e rervir de la reg le provilions, prires de poffeffion, oppolirion.
propo{ée par ['arrêt du conCeil du J 1 juillet &amp; interpellations, que les parties deli_
1695, la déclaration dll19 mars1696 , cell e rerOnt fa ire pour la con{ervarion de leurs
du 18 oél:o bre 1698 , &amp; par l&gt;a rt. 7 d u tarif droi ts aux patrons, aux éli{anrs , collateurs
du 14 juillet 1699, pour connaître les aél:es &amp; collatrices; celIions {ou s le bon plai{u:
ecd éli.lliqu es qui '{ont -fuj ets au contrôle du roi, d&gt;i nduJr des offi ciers d u parlement
&amp; ceux qui ne le {ont pas. Or cette regle de Paris, ceffions &amp; échanges des patronaell que les aél:es ecclélialliques qui Ont ges d&gt;égli{e, procès-v&lt;r bea ux de fulmin aaccoutumé d'~tre lignés par les a&lt;rchevêq ues rions de bull es , ou l'i{n. de lignamre de
&amp; évêqu es ou même leurs vicaires généraux cour de Rome, ceux d'é1eébon à une pre_
"officiaux J (ans le m i l'li O:~re des notaÎ.res , miere dignité d'églife cathédrale, collégia_
lèrol1t exempts du droir de contrôle : tels le ou conventuell e, ceux de bénédiél:ions
{ont les aél:es (ui"ants, ap pro bations , atteC d'ab bés ou d&gt;abberres , réqui fitions de contarions, dimi{foires, difpen[es, entéri ne- hrma.tÏon , &amp; les concord::Hs au [u jet des
ment , éreél:ions de bénéfices , exeoc , [u 1- " rchevêc hés , évêchés , abbayes, dignités
rn inations ) in{ltturions, lentes dJordre , &amp; autres bénéfices fur p.rocès mûs &amp; à
penniiTi ons ) provil'ions) vifn, unions. Au mo uvoir pour rai {on du po në nàire de{dirs
contrai re les aé1:es eccléliaftiques fuj ets au bénéfices, çréatiOl1, réduéboll &amp; exten.
XOIlIO Il,
5

�138

CON

CON

/ion de pention , créée &amp; ~ créer ell cour de del1ôus ce qu'a réglé l'acrAt de 1719, V;
auffi Main.morte.
R ome, Iliv.
Les commi/lions d'archidiacre pour
Extrait du Tarif de ' 7°8,
deffervir une cure, compromis &amp; "xpéditi ons des fenten.:es al bitrales, encre (culs
Baux des re venus des biens dépendants
ecdéti.niques , pour raifon des droits ap- des bénéfices, ceux des églires, comman.
parren.ms à leurs églifes, &amp; les .aes de deries, hôpitaux) uni verfités, colleges,
vêrure, no~ciat ou profe/lion dans les mo- fàbriques, confréries, &amp; aurres gens de

na(lert's ) l liv.

main-morte, communautés [éculieres &amp;

Les aél:es de vêture &amp; de 'profe/lion dans régulieres, rerOllt paffés pardevantllotaire,
les ordres des mendianrs [erollt coucrôlés , ( v. B ait, ) &amp; conrrolés à peine de nu llité
gratis.
&amp; de 100 li v. d'amende, les droits payés
Les nominations de gradués, procura- rur lepied d'une année du loyer en argellt,
tions pour C'ompromertre, requérir , réli- erpeces ou au tres chores qui feront éva luées
gner . céder ou. rétrocéder un bénéfice, fans dinraél:ioll des charges, &amp; redevances
ce\le pour notifier les noms, tirres &amp; qua- ju{qu'à cioquancc livres cxclufivcment, 1
lités de gradués, pour confentir créarion
De ro li v. à 100 IiI'.
1 li v.
ou extinél:ion de penfion , révocation def.
De 100 L". à ,00 liv.
1 liv.
1i
dites procurations, rérraéhcions, (ignjficaDe, &amp;c.
tians defdirs .él:" &amp; des brefs, bulb, fiDe 6000 1. à rOOOO L
10 IiI'.
guatures, refcrits aponoliques, des con·
Conftiwtion de penlion ou renteS viacordars &amp; arre{brions de temps d'étude, geres, rait pOLU· dotati on de religieux
n otifications de degrés &amp; autres reptgen- ou religieufes, titres cléricaux ou racertacions, réquiGtions de vi/a, de fll l min~ ­ dotaux faits aux afpirants par leurs pere,
tiOIl des bulles ,d'admi/lioJ1 à prendre l'ha- mere &amp; autres , leurs parents &amp; amis , Sc
hir ,. à fair~ noviciat &amp; profelTion, ce ll e
pour quelqu 'a utre caS que ce puiflè être,
pour fatisfaire au décret d' une provifion les droits feront payés rur le pied du cade béoéfice régulier, &amp; celles faites aux pital au denier dix, {avoir jurqu·à 100 liv_
curés Eoue publier aux prônes des meffes exclulivemenr,
, 17
les prifes de poUèfIion, en cas de refus des
De 100 li v. à 100 liv. 1 liv. la r.
curés, aaes de refus d'ouvrir les portes
De 100 liv. à , 00 liv, 1 liv. 15 f.
pour prendre poffeflion ou autrement ;
De, &amp;c.
oppoGcions à prifes de poUèflion, lmres
D e 500 1i v.&amp;au.deffus , Illiv_
d'intronifation, &amp;les rép udiations des proConflituti ons des ritres cléri ca ux ou CiviJions,1 liv.
Le tarif arrêté en r708, regle le taux du cerdmaux, fairs par l'arpirant à l'état ecclécontrôle pOUI certains J aaes principaux, liaflique rur fes biens, (ur le pied du reven ..
dont l'article cité du tarif de 17 H ne fai t , annuel du tirre, ravoir jurqu'à 50 li v,
J li v..
pas mention; nous te rapporterons ici, exclulivemellt,
De 10 liv. à 100 liv.
~ liv.
après avoir obrervé que nos rois om quelEt au.delfus de 100 liv. les droits reront
quefois établi des contrôles &amp; des contrôpayés
en augmentant à rairon de 10 fous
leurs particuliers pour certains aétes ecclépour
chaqL1e
cinquan te livres où le plus
lianiques paffés ailleurs qLle pardeTant
forr droit demeute fi xé,
notaires, comme pou r les expédirions de
Fondation s où le, rom mes en principal
banquiers, V . Banquier. Pour les comptes
de décimes, V.Receveur. Pour les regir- . rerom défignées, ou par d\imatioll, les
tres des curés, difpeufes de bans, v. R e- droits reront payés fur le même pied que
giJlre. Et enfin pour le contrôle des inlinua- les conilicutiODS de penlions ou rentes viatians eccléliaf\:iqnes même, dont nous par- geres ci-deLfus, ravoir jurqu'à 100 liv. de
Il
lons rous le mot. Illfirwation. Remarquez capital exclulivement ,
De l oo li v.à 100 liv.
x llv, LG&gt;C~
..uIli que tel afre qui en exempt du contrô·
De ~oo.&amp;c..
le n'cil pas exem]t de tinrulUation.
ci-

Je

r.

r.

r.

v.

'e

0 N

'3~

CON

Tran{aaion , accord, atermoyemelit où
les rom mes rerOnt déJignées jurqu'à 100 li v.
cxclufivement,
15
De 100 à 200 1iv.
1 IiI'.
10
De 100 à 400 1iv.
1 liv.
Il
De 500 à 1000 liv,
l liv.
De, &amp;c.
De 40000 à 50000 &amp; au-deffus , ~ quelques rom mes qu'i ls puiffent monter, 10 li v.

r.
r.
r.

Tranf.:'1ébon) accord J atermoyem ent &amp;
&amp; autres aél:es, où les Commes ne rerOnt
pas déGgnées , &amp; dans 1erquels les chores
qui ont fait la matiere derdirs aé1:es ne
feront &amp; ne pourront être ellimées ni évaluées, quoique par lerdits aél:es il y ait des
dommages &amp; i ntér~ts, frais ou dépens liq ui·
dés à des rommes certaines, rera payé , r o 1.
Pour tous les aél:es qui ne (e trouveront
point expreffément compris da ns le pré.
rent tarif, les droits en reront payés (ur
le piedde ceux auxqLlels ils auront rap port.
Et à l'égard de ceux qui ne pourront
recevoi r d'application , ils rerOnt réputés
alles Jim ples, &amp; les droits en rerOnt payés
·Cur le pied d'onze {ous.
Pour les contrats &amp; aél:es qui renfermeront différentes di(politions, il n'en rer.
payé qL1' un droit; mais il rera pris rur le
pied de l'article le plus fort de touS ceux
dL1 préfent tarif, auxquels 1erdits contrats

fans aucune exception, p()1.lf quelque caure
&amp; rous quelque prétexte que ce rait ou
puifle être, nonobflnnt rous édits . décla.
rations, arrêts, régl ements &amp; u rages à ce
conn"aires ) &amp; en outre les deux (o us poue

livre de rous lerdits droits atrribu és aux
offices créés par les édirsdes mois de février
J 7°7. Fai [ &amp; arrêté , &amp;c.
L a même déclaration du 10 mars 1708 •
ordonne que pour facili ter aux officiers
contrôleurs des aé1:es des notaires &amp; aU
fermier des droirs du Roi , les notaires
royaux, apofloliques, les greffiers de gens
de main-morre &amp; aLltres perronnes publiques ) (oient tenus de donner communication auxdü s officiers &amp; fermier&gt; ou leurs

commis duement a!lèrmenrés de leu rs inve nraires) répertoires &amp; lialfes ; comme

au!Ti de leur délivrer tous les trois mois
des extraies Con tenant les noms, demeures &amp; qllalités des parties, cerrifiés d'eux ,
chacun pour ce qui les concerne) des contrats, (entences, jugements &amp; aurres aél:es
lujers au contrôle j à l'exception toutefois
des donations à caure de mort &amp; tefla-

ments , qui ne reront délivrés qu'après le
décès des donateurs &amp; tenateurs. Cette
déclaration a été {uivie par rapport aux
aél:es ecdéfiafliques, de di vers arrêts du
conreil d'étar qll'i l importe de rappeler ici.
Le 'Clergé re plaignit de l'importLlI1ité
&amp; aéèes pourro nt avoir rappûrr.
Tous les aétes mentionnés au préfent ou de l'abus des recherches de la parr du
tarif, &amp; autres qui reront paffés ou reçus fermie r pour le contrôle des aaes ecdépar les notaires &amp; tabellion s , rant roya ux liafliqlles , &amp; il (ut rendu en con{équence
&amp; aponoli ques que {eigneuriaux ; greffiers Lill arrêt du conreil le l marS 17, 9, qui
des arbitrages &amp; autres , à l'exception ordonne: " Que dans fix mois les grcffiers
reulement des notaires de la ville &amp; faux - &amp; reneraites des chapitres, cammUllau ..
bourgs de Paris, reront contrôlés, &amp; les tés religieu(es &amp; hôpitaux, reront tenu s de
droits par eux payés dans la quinzaine au rcnlenre au fermier un état de tOuS les
plus tard, du jour de la date defdits aé1:es , né1:es rujetS aux...d.roits de contrôle, comal'am gu'ils les puiflènt déli vrer aux par· pris dans lems reginres , depuis le JO octies, rait en brevets, par grolfes &amp; ex- tobre J Z14, ju(qu~au premier janvier J 7,9,
pédi tions ; ils reront tenus de faire men- &amp; que lm ces états les droits feront payés,
clon dLl contrôle d.rdits aé1:es &amp; droits qui &amp;c. ordonne qu~à l'aveni r, à comm enen auron t. eté payés ; le tour à peine de cer du premier jan vier 17}9 , i l fera
nu ll ité de(dits aél:es &amp; de deux cents l i vre~ te nu deux regiflres par 1erdi ts greffiers,
d'amende , ·&amp;c. Les aél:es &amp; billets pri vés [t( reraiees ou autres, l'un concenant les
feront au/li contrôlés avanr que d'ê"e pro· ,laCS capitulaires J concernant la p o lice
IIltérieure qui ne rera point lilj er à véri_
duits en jut1:i ce. V. Reconnoiffance.
Tous 1erquels droits rerOnt payés par fication; l'autre contenanr les aél:es d'adroutes (ortes de perronnes exemptes &amp; non minifl:rarion temporelle &amp; extérieure d ~ll1S
cxempres, privilégiées &amp; non privilégiées, lequel [erom iurcrirs tOuS les aél:es alfu-

S•

�14°

CON

CON

JeulS 'lUX droit.. de comrole par les réglementS j dont le fermier) (es commis &amp;
prépafés pourront ptendl'e communication
routefoi, &amp;: qualltes, &amp; fdute pilr lc{di"
grdners) fècretaÎrcs &amp; aunes) de tenir

lefdirs delL\: regifl:res, ils (cront cantraÎms
à la repréfenr.tion de leurs regilires ordi]laÎres : ordonné en Outre que dans. tOUS
les cas Idûits greffiers, {ecrétaires &amp; .utres (eront tenus de Dlire cOlHroler dans
la quinzaine du jour de leur date J tOU S
les .éles (ujets il cwe formali té, à peine
de nullité, &amp; de 1GO liv. d'amende pour
chaque aél:e qui nefera pascomroléd.ns led.

délai , conformément auxdlts réglemenrs :
veut que, conformément il la déclararion du 9 avri l '716, taus les aél:es de
vêture, noviciat) &amp; profeŒon , {oient
exempts des droits de controle &amp; de tous
"utres; veut pareillement qu'il fait (urlÎs

à

toures pour[uües Contre

les

CQlnmu_

nautés de religieux &amp; religieu{es pour le
p.iement des droi" t!'in{ll1uarion des dourions) dont il n&gt;y,a n.i contrats ni quitrances patIèes patdevanr noraires , jllf.
qu~à ce qu'aurrement il en aü éréordonné u.
Cet arr"r lairrant encore le clergé expo(é aux mêmes inconvénients dJ l1l1c (rop
grande recherche d'aél:., , il offrit pour
s'en exempter une Comme de 12.0000 liv.
que les Fermiers acceptc.'ren(. Un artet du
con(c::iJ, du ;0 aOUl J 740, auwri(a cet
abonnemenr; mais pour [avoir bien fpécifiquemem quels font les aéles «clé fiat:
tiques. Ii jers au conrréle, il fut rendu un
autre ar.rêt (ous la même date, ponant
en \~art. l , tc-que les approbations, audlarions, dimillàires, difpenfes, cl1térint. . .

d'niger :fUCUIlS droi" de contt6le defd rrf
aét:es,

à peine

de cOl1cufTion, &amp;c. "

Arr. 1. "Quelcs délibér••tions qui feror.e
prifes dans les chapitre&gt;cles chanoines &amp; des
communaurtsfecu lie res &amp; n'gulie resde l'ul1
&amp; de l'aurrdèxe, ain lÎ que celles qu i {eront
priees dans les bureaux de régie, d'admi_
ll iflratÎon des œu vres &amp; t.1briques, des
hôpitaux , mai{ons &amp; œuvres de c harité ~
demeureront exemptes du droit de CO Il_
traIe, lor{qu'il ne s'agi ra dans leftli res dé.·
libérarions, que d'inliituer 011 d eliiw er
des oiliciers dn bas chœ ur; de régler le
{ervice intérieur de l'égl i{e ; de la COrrec.
rion de quelqu'un des capitulanrs; de dépuration d~ ltl1 chanoine ou autre perfonne
pour vaquer, {oit il :a Cuire des procès ,
(oir à I~admini(harion des biens ruraux,
à la répararion &amp; reconliru é\:ion des mai {ons
&amp; fermes, ou enfin en quelqu'aurre cho{e .
qlle ce {oit, (po urvu que ce (oit en forme de '
délibération, à la pluraliré des voix, ) li ce
n'eli que ces aé\:es fllflènt produits en juliice
pour former quel'que demande, ou qu'en
vertu des pouvoirs y contenus, ceux qui
a uroient le{dits pouvoirs vinrrenr il paiTer
quelques aél:es dans l,fqll els le{di" pouvoirs Jeur ferviffenr d~a u( o ri[atiol1 ; &amp; fans
. que lefdites délibérations venant à ~rre
produites en jul1:ice par forme d'exception, .
puilfent être affiljerries au contrôle u .
Arr. l .. N'entend pareillement Sa Majelié alfufetlir au droit cie conrrole les aél:es
de noviciat, vêture &amp; profdlion , non
plus que l~s aél:es palles dans les chapirres &amp; bureaux d'adminilirarion des hôpitaux, même avec des perfonnes étrangeres, pourVlI qu'ils ne {oient l'0illt rédigés par les {ecretaires ou greffiers dans
la f"rme.d'aél:e devallt notaires; fi ce n'el1:
tontefois que ces aél:es fu llènt produits ell '

menr, éreél:ions de bénéfices &amp; . cures, les
exeat J les fulminations J les inLliturions
canoniqlles, les lemes d'ordres, les permillions, les v/fa, les un ions, les léga li- juftice, pOUl' formet: une demande ".
fations fignées par des évêques ou de leurs
Il réfu lte donc d e to uS ces divers arrêts
fecretaires, les permutations qui {e font &amp; ordo nnances deux ou troi s regles gédevant lts évêques, &amp; généralement&gt; toUS nérales, qu'on ne doit jamais perdre de
les aéles qui rOnt de la ju r ifJiébo n gra- vue, dans le jugement des cOnteftarions
cieu{e &amp; volontaire des évêques , lors qu i peuvent s'élever dans la perception
même qu~ils reronr faits &amp; donnés par le. des droirs de controle fur Its aéles eccléchapirres pond.nr la vacance d u fiege, lialiiqu es; la premiere , &lt;'011: celle de M.
font &amp; demeureronr il jamais exem!,ts du Brunet'que nous avo ns rappelée ci-deflùs,&amp;
droit de contrôle, lors même qu'i ls reronr que l'a ureur du diél:io llnai re des domaine9
ploJuirs en juli:ce : défcn[es au Fermier nl&gt;US enCeigne lui-même, On difting ue , di..

CON

il, les a é\:es

qui émanent de la jurifdié\:ion
gracieu{c &amp; volonraire des évêques , &amp; qui

ont accoutumé d'être lignés deux f:'\ ns milliliere de notaires; &amp; ceux qui {am de

la compérence des Norai res apo liol iques ;
les pren'liers 1 ajome -t-il , ne (ont fujcts au
comro le dans aucun cas, &amp; les autres y

fOnt Cujers dans la quinzaine de leur date,
t ncore qu'i ls foient wcus pa r les {ecreta ires
Ou greffiers des c hapirrès, CIl quelque form e
que ce [oit; &amp; cela dl:- exaétemenr v rai&gt;
car le r.rif de 1 71 1 ne pa rl e point des col, larionsdcs év~ques eux.mên,es, parce q u'el.
l~s s'accord ent {ans miniftere de notaires,
La (econde regle , c'eli par rapport a Ule
aél:es capitu laires que le conrrôle n 'eft point
dû pour ceux dont la formalité eft libre,
&amp; qui peuvent être rédigés fou. fignarure
privée, ce qui p ar conféquent exclut de
certe exemption, touS ccux qui doi vent
êlr&amp;parrés pardevant notaires, comme les
baux) les do tations) V. Baux, Dotations ;
même cellx qui éranr (II jets à l'in1inuatioll
doive lll être in1inués d ans un temps fixe;
en regarde 3 UI1i comme aétes de notaires)
flljl:!tS au contrôle dans la q uinzaine, ceux

qlle les greffiers ou {eeretaires des communautés recoivent en forme de contrats,

dont ils co,;cedem aé\:e ou donnent des
eXlrairs ou rappons. A ce fu jer, diverCes
décilions, {oit du con{eil , {air de Mrs.
les comminaires déparci:, gui ont condamné
certains de ces greffiers de communauté gui n&gt;onr pas été exafrs à faire

à l'amende

conrrôler ces aél:es dans le temps preCcrit.

On pourrai t (C! faire une troilic:me reg le
de di{cernement enrre ces aé\:es, fur la
di{polition de l'arr. 2 de l'arrêt de 1740 ,
J'apporté ci- devant; (avoir, que les aéh:s

des communautés feculieres &amp; régulieres
ne [ont point lî..1jers au controle, qu and

ils n'ont pour objet CJue l'adminilirarioll
i nréri eure, ordinaire 011 ufu elle de leurs
c harges) ou reve nus) &amp; qu'on ne les procuir point en juf1:ice, Les aél:es d 'admi11iliration in rérieure, &amp; de di{cipline ecclénaliique ne {onr p as {eulement fuj ers à la
vél'ificarion des Gontrô leurs {ui "ant l'arrêt
rapporré du 1 mars ' 719. V, R egijlre,
Les agents d u clergé convenaient dans
Tes-contdl:atÎons qui donnerenr lieu à J'arrêt

.11 3 mars 113,9, que les dora rions reli·

•

CON

J41

gieures qui conriennenr donarion ou alièc_
ration d'immeubles, Ont roujours été aflùjettis a u conrrôle &amp; à l'inlinuarion , IX:
même au centieme denier, &amp; que ce n&gt;é ..
roir qu'à titre de srace que Je clergé en
. demandoir l'exe mption. V. Regijlre,
CONTUMAX, CONTUMACE. Le droit
canon appell e Contumax, qui conque efl;
a flign é en juliice &amp; n' y comparaît pas,
I:, ns diliingller fi la mariere eft cri minelle
ou civile. Tot. tit. de dolo fi concumacia.
En France on ne donne ce nom qu'à ceux
qui érant accufés &amp; pour{uivis pour que l4
que crime, ne fe pré{entenr pas. Si la ma·
tiere n'eli que civile, le défendeur qui ne
répond pas aux aflignations qu'on lui
donne, eli appelé D lfaillant. Quant au
rerme d e Contumace, on le fair {auvent
{ynonyme de contumax, mais plus communément on en fait un fublianrif, qui
fignifie l'ab{ence, ou l'état même du contumax.

L'ordonnance criminelle dit

aU

titre 18, des défauts &amp; contumaces.
§, 1. CONTUMAX, PR OcÉ DURE, COI&gt;IDAMNATJO N. Pu i{que parmi nous, comme
nous venons de le (fjre, on n'entend par
conrumax que }'accufé abfcnt , nous ne

parlerons ici que de la procédure contre
un contumax en matiere criminelle, renvoyant de parler fous le mot D éfaut, de la
contumace en mariere ci ,·île: or dans nOtre
acception, on trouve da'ns l'&gt;ancien, com me dans 1&lt;= nou veau droit, des ca nons
qui permettenr de procéder contre un eriminel &amp; de le condamner dans l'érat de
{a cohtumace , li par la dépofition des
témoins, ou autrement, il
prou vé qu'il
{oit coupable. Les canons qui défendent
de condamner un abfenr, &amp; qui font en
arret grand nombre , ne doivent s'enrendre
que de l'abfent non appelé &amp; COntre qui
on n'a pas gardé [es Formalités néceflàires
pour' le contlituer dans une demeure véritab lement condam nabk; c'eli donc ainflqu'il faur enrenJre ce que dirent ces canons du décrer : AbJente adJ'erfario non au·
dlf1fUr nccufntor, abfente niiâ parte.J d judice
dlc1a nulll1m obtÎlleaflt firmicatelh. C. z z ,

en

3,9·9·

Ahftlls ver~ nemo jud,celur , quia &amp;, divÎnœ
&amp; //UTllnt,œ hoc prohibent leges. C. '3,3,9,9'
Omnio quCf IldJ'ersù, obJentCJ in omni nego,

�CON

14:

CON

lia, aut afUntur our judicQlUur 1 omnino el'Q- redoutet le lieu humili.nt de Ca défenCe ,
cU-Ulltur; quoniam obfentem nu/lus addicit, Ilec qu·on y voit rarement des ge ns de fon eful/a lex d4mnat. C. 4 , cauf 3 , q. /}. Non pece, Cen par toutes ces raifons &amp; pac
opor/et quemljuJm judicari } priufrluam Legiti- beaucoupd·autresque les juri{con(ultes conma.s ho.Deol prœftru~.r vel dnmnan necufnlores; fei llent la fuite ~ tout accu(é , &amp; que la
locumque deJéndendi accipim ad aMuenda CTi- gloCe du canon cité dit fur ces mots, aM
mma. C Oll , 5.
omnia : Dum tamen il/a (juœ probata funt,

Ce n'el, pas fans doute, (dans le Cens
de ce dernier canon,) parce qu 'on refufe
de préfenter à l'accu{é {es accu{ateurs, ou
qu'on lui interdit l·entréedu lieu O~I il pour.
roit fe défendre, qu·on le condamne da ns
{a contumace; c'ell: parce qu\ l refu{e lui.
même de fe procurer ces avantages, &amp;

fulficiant ad condemnatiollem &amp; omnia fimul
objicianLUr Ut dijf. a.3, c, il/ud, A rg, c. pla.
cuit. ead. cauf fi q,

Il ne fuffit donc pas qu'un accufé {oit
. bfent pouc le condamner; {on ab(ence
peur Cervir d'indice, mais no n pas de preu_
ve; il faU[ même, pour que I Ja bfe nc~ pro ..

dui fe des (ou pcons , ~u·ell e [oit opini&amp;tre ,
défobéir à la jultice , il feroit indécent que &amp; qu·on ait t'ait toutes les perquilitions
{a dé{obéiUànce lui {ervlt au!Ti de moyen po!Tibles de fa perfonne, Clams recept. Jeni,
pour fe founraire a la punition de fes cri· lib, 5, '.fiq. q. 49, n. I3, I4. Le chap. Ve.
que parc~ qu'ayant tro uvé le moyen de

c'eft l'interprétation qu'OJl[ donné

nerahilis de dola t/ cOfltumacia, veut qu~après

l es Papes mêmes aux canons qu'on viellt

perquiJÎrÎons) fi elles font inutiles, 0 11
affiche la citation aux portes de l·églife où
le contumax a voit fon bénéfice: Et fi IIOl!

mes

j

de lire; ils Ont décidé que pe urv u qu'un
accufé fùt cité &amp; recité aveC les formalités
requifes, On pourrait le condamner dans

(on ab{ence, li d'ailleurs le crime qu'on
lui impute ell: bien clairement prouvé : C.
Jecernimus 3 ) t] . 9

j

c. J1eritacis de dol. &amp; COIl-

Le premier de ces canons al- conçu
dans des termes que la glofe corrige; il
turnac.

paraît n'exiger que la contumace, &amp; une
partie des preuves pour (O U[ titre de con·
damnation: Nam manifeJlum eJl confireri,
cÙm de crimine qui i"dut'to) (; toties delegati
judicio ,purgandi feoccafiolle non utùur: nihd
enim inlerejl, utrùm in prœfonti examine non
omnÎa quœ dléla fune ) comprobefltur j cÙm
pfa quoque pro conf eJlione procurata toties
abJentia, Il feroit da ngereux, injulle

c01'''

Cts

poterù im1wfri ) fadan t Ut citatiollis edic7wn
per ipfos vel al,os apud Eccl~fiam tuam publi_
c; propOllnLUr, Le pape Iloniface VII I , pu-

blia un e bulle en 1 JO l , qui porte que toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles
(oien t) ducs , princes) rois) empereurs ,
évéques ) a rchevêques) cardinaux) font

obligés de fe préfenter deva nt le Pape,
quand ils O nt été afTign és par lUl aae publ ié
il l'audience de la chambre apo nolique,
&amp; affiché daus lel ieu où le Pape fe trouve
avec {a cour, dans le temps gue l'aae en
expédié; il a joute que ceux qui refufero nt
de comparoltre fur cette e{pece d'aŒgna.
tion , (eront traités comme contum ax , &amp;

meme, de fuivre la lettre de cette déci fion. qu'on inlhuira contre eux leur procès) [ur..
Si réguliérement l'abfence d·un accufé dé. , {Ou t sils éroient dans un lieu dont on ne
pore COntre lui , elle n'ell: pas toujo"rs pùt approcher en fùreté, ou qui empêchAt
r effet de la con via ion 011 il en de (on qu'on ne leur donnÂt l'aŒgnation: Extrav,
crime) mais fou ven t cc:lui d~une julle rem non nOJ'am , de dol. fs contum.
crainte qu'in rpire la calomnie: CflLumnia
Ces formalités remplies {uivant le chap,
turbatfapientem . L'e{pritde l-homme en {il e. J1eritatis , de doL. fi COflLUm. Le juge doit
ceptible de tant d·illulions , qu·il peut aifé. examiner la nature des preu ves qui réful.
ment prendre le vrai pour le faux, &amp; 1e ,ent de la procédure, &amp; ne conda mner le
faux pour le vrai. Le juge même le plus comumax que quand il y a {uffi fa mment
integre n·ell: pas à l'abri de ces cruelles de quoi le convaincre (ans l'entendre. Il
équivoques, fur-tout dans les accu {atlons ne doit pas même {e faire une peine de
formées par des habi les ou puirrants im· l·ab{oudre quand il n'a que fon ab{ence
poneurs, Un innocent ,railleuts , provo· contre lui ; Tune abfentia rei, Dei prœfentill
qué par des ennemis, doit d'autant plus repletw,

•

CON
of-

C 0 N'4J

gent en doit laiffer copie &amp; de Con pro.
Les principes que r on vient d·établir cès verbal. Si l'accu(é n'a point rélidé dans
Cont fuivis par.rout où ils {ont connus; il l'étendue de la juri{diaion où il a commis
faut en excepter l·ordre de la procédure le crime, la copie du décret de priee de
qui ell: difterent dans ce royaume, faus que corps doit être affichée à la porte de l'au.
la condlrioll des cont ..,nax y (oit p lus dure. ditoire , en cas que la pour{uite (e faffe
On y efume que l'accu{é ab{ent peut être da ns lefdits trois mois; &amp; li ell e {e fait
condamné après plufie urs citations) mais
après les trois mois échus, la perquilition
que {a condamnation ne dépend que des de l·accuCé doit être faite en {on domici le
preuves que [a pré[encc ne détruiroit pas. 1 ordinaire; &amp; fi l'accu (é n'a point de doTraité des matieres crimin, part, ; , ch, micile, {oit qu·il foit pourfuivi ava nt ou
16, n. 1. V. ci-apr~s.
après les trois mois , la copie du décret
La procédure que l'on fitit en France fera affi chée à la porte de l'auditoire , &amp;
contre un contumax, en prefcrite par l'or. cette affi che vaudra perquilition de la pero
donnance de 1670, au titre des défa uts &amp;
fonn e de l'accufé.
colltumaces. L·édit du mois de décem bre
En vertu du décret de priee de corps &amp;
1680, a interprété quelques articles de cc 1 {ans qll'd foit be{oin d·autre jugement,
ri"e. On peut voir le détail &amp; l·expli ca. on procede à. la failie &amp; annota tion de fes
rion de tout ce qu i (e doit pratiquer en biens mobiliaires , d·autorité du juge fécette procédure ju(ques à fon dernier ter· culier , en y obfervant ce qui en pree.
me ) dans le tra ité cit: é des mati erf~ s CrI- crit dans les titres '9 &amp; Jl de l'orminelles au mêm e clupitre, V, auŒ Pro· donnan ce civi le. Cela ayant été fait ,
cldure, Nous ne ra pporterons ici que les l'accuCé co ntumax {era aŒgné à compa.
paroles de M. Du cafTè , qui, en {on rraité roltre dans la qui nzai ne. S'il n'a point de
de la jurifdiaion eccléfianiq ue, parc 1 , domicile, il (era a!Tigné par exploir aRich
fea. l , p, 1 li , app lique le (ens des or· à la porte de l'audi tOI re , dont il fera !.tiffe
donnances aux procédures pal' COntumace copie &amp; du décret de pri (e de corps ; &amp;
cOlltre des ecd éfialtiqu es ; ce qui fai t pell- s\ l a un domicile, les mêmes forma li tés
fer que cet official ne dou roit pas que les de la perquifition feront obfervées. Si l'ac.
juges d'églife ne p uffe nr innruire le pro · c ufé ne comparaît pas dans la qui nz ai ne ,
cès par contumace) conjointement avec il {era a!Tigné par un {eul cri public qui
les juges ro yaux, Différents arr~tS rappo r- fera fait à {on de trompe, {u ivall[ l'u{age,
tés dans les M. dll Clergé, t&lt;&gt;m . 7 , p_ ,9' ... à la place publique , à la porte de Id juri{.
507, prouvent auŒ que les juges royaux diél:ion , &amp; au devant du domicile de l'ac {ont tenus d·appeler les juges d'égli{e, à curé ou du lieu de {a rélidence , s'i l en a,
cette même procédme ; nous en expo(e- à comparaître dans la hui tai ne; mais il
rons donc ici la forme couféquemment à faut o blèrver qu e fi l'a!Tignation la qui nce prInctpe,
zaine ell: donnée au domicile ordinaire de
Si dans les trois mois que le crime a été l·accufé , après les trois mois échu s de!,uis
commis, l ~accll rateu r en ve ut inll:ru ire &amp;
que le crim e " été cor!\mis , il lui (era
pourhlivre la contll'mace, la perquifuion donné OUtre la quinzaine le délai d'un jour
de l·accll{é pourra être vala blemellt faite pour cha que di, li eues de dinance du do.
dans la mai(on où il rélidoit, dans l'éteu. micile, ju{qu'au lieu de la jurifdiaion O~I
due de la juri{diél:ion où le crime a été il fera a!Tigné. 11 f.llIt encore obCer"er que
commis, fans qu 'il (oit néceffai re de fai re le dél.ti de l'a !Tignation à la huitaine doit
la perquilirion au lieu où demeu roit l'ac. être fran c , c'ell-;'\.dire, q ue le jour de
cuCé avant qu·il eùt co mmis le crime. Mais bŒgnation
, &amp; cdui. de l'échéance n'y doi .
fi 'après les trois moi s depuis le crime co m- vent pas t![re compn s..
mis) PacCufateuf ve ut in{lruire ra pro céEnlLlite la procédure fera communiquée
dure , la perguilÏtion de l'. ccu {é (era faite au promoteur pour y donner {I:'S concluen fon domicile ordinaire ; &amp; daus l'cm lions ; &amp; fi ell" clt vala blement fai te ,
ou dans l·autt·e cos L l'appariteur ou le. [eL- l'oflicialordollnera que les témoins (eront

a

�144

C ON

récolés en leurs dépofitions , Il&lt; que le récolement vaudra confTonracion à l'accuré:
car quoique fa concumace fOlt un grand
indice contre lui, néanmoins cet in.dice
11e fuflit pas pour le condamner j &amp; il ell:

abfolument néceff.ire de le convaincre du
crime qui e{l le fujet de fon accufation j Il&lt;
cerre conviétlon ne peut être faire que par
ce récolement. Puis les témoins feront
alTignés pou r être récolés cn la forme preJ:
crire. V. Proc/dure. Ce récolement ayanr

fe r~ de nouveau COffilnunîqué au promoteur J pour Ydonner îès
conc\ufions définitives, apros lefquelles
l'ollicial rendra (., ftlltence. déci are ra la
Contumace bien jnft.rui~ conrre l'accute )
pour le profit d'icelle, le déclarera aminr
&amp; convaincu de tel délit, &amp; pour la réparation duquel condamnera aux peines de
.droit, &amp; aux dépens du procès.
Cette m~m~ forme contre les cOntuOlax
.doit être obCervée ~onG"e un prévenu, qui,
après (on interrogd[QÎre) s'évade des prifans ou les brife.; mais avec cetce différence J que ceux qui s"évadent, ne doivent
être ni ajournés ni proclamés à cri pu b,lic,
Il&lt; qu'il ft,flir de faire ouïr des témoi ns
pour informer de leur é.vafion, &amp; de récoler ceux qui Ont éré ouïs pour valon conhomarion. Ainfi lorfqu' un prifonnier a été
élargi à la charge de fe remettre en l'état
quand il lui reroit ordonné, ou qu'on lui
donne pour prifon la ville où e{lle fiege de
la jurifdiél:ion, &amp; qu'on lui défend d'en
Cortir (ur peine dJêtre aneit)t &amp; convaincu
du crime à lui impofe, sl \ s'en abfente ,
on lui tait le procès par contumace; mais
ceux qui Ont brifé les prifons doivent être
pour(uivis comme s'ils n'avaient jamais
~omparu ; &amp; il f. ut, fuivant l'opinion la
plus probable des doél:eurs, &amp; la plus conforme \ l'uCage de ce royaume, entretenir
.conrrJellX les défauts par les ajournements
&amp; les proclamations. V. D écret.
Q land le condamné par contumace cfl
arrêté prironnier , ou fe rep réfente aprè,
la fenrence de condamnation, les procé
dures qui om été faîtes contre lui, (Ollt
anéanties de droir rans qu'il (oit beroin de
jugement; touS fes biens mobiliaires qu i
avoient été faifis lui font d'abord rendus,
&amp; lui en cil: dOJUlé main levée; mais pour

été fait, le procès

CON
cela il Ile lai([e pas d'être obl igé à payet
les frais de la COI\tumace, lefquels néan.
moins, faute de paiement, ne peuvent
pas retarder l'inll:r\lél:ion &amp; le jugement dl/.
procès. Lors donc que l'accu[é fera repré _
lemé , il fera i nte ogé, &amp; les témoins
lui f.rom confrontes, quoiqu'i l air été
ordonné que le récolemel/t v,udra ' con_
frolltation, à caufe que cela n'a lieu qu"ell
cas que la conrumace ne [oit pas purgée,..
Les dépolitions des .tén,oi ns qui [eront dé_
cédés avant le récolement&gt; )Ie feront pas
h \es dal)s la vifi re du procès , fi ce n'el\;
gu'i ls aillent à la décharge, parce que s'ils
avaient été récolés, .ils a,uraient pu ré_
rratter ou diminuer leurs .d épolitions , &amp;
li ceux qui font fécolés folU: décédés ou
mortS civilement, ou s'il n'e{l pas pofTible
de les confronter à caufe .le quelqu'em.
pêchement légitime, leurs dépoliüons {ubli{leront , afin que le déf.,i.{lJnt ne puiffe
pas fe prévaloir de fa comumace, &amp; que
fa fuite ne puiOè pas lui {ervirà faire dé.
péri.r la preuve. Les témoins qui (PlU vi.
vantS (erout confrontés perfonnellemenr ,
&amp; ceux gui follt m~)[tS littéralement j c'eilà. dire, g ue l'official fera ii.re par fOi)
grellier les dé polirio.ns de ces témoi"s dé.
cédés, ell la forme pre{erite , &amp; ne recevra des reproc hes contr'eux, à moins q u'ils
ne rotent ju{lifiés par écrit.
11 a été publié nouvellement hln édit d"
mois d.e juille, '77 3 , enregiilré au parlement de P aris le 6 fcptem bre fuivant,
portant réglement pour l'i n{lruétion des
contUmaces. Son principa l objet a été, ell
rendant à ce {ujer les uCages uni formes da ns
les cours, de prévenir les obll:acles qu'upporrent au jugement des procès criminels,
les accufés dont on ignore le domicile, ou
qui aprês. avoir paru dans une inllruétioo
dirparolOent avant le jugement: il oblige
en conréquence les accu rés de fai re élecrion de domicile au grelfe de la jUl'ifdiétion
ou fur leregillre de la géoJe, &amp; enjoint
à rous juges d'en avifer les acc ufés dans
leur premier interrogatoi re. Les accuCés
fe ront m~mc tenus de faire (jgnifier c(:'t"e
éleétOon de domici le à ln partie civile, s'il
y eu a j le cerrificar du greffier ou du géolier, dont ils doivent joindre une:: expédi...
tiOi, à la procédUIe dans les vingt-quatre
he ures,
4

CON
heures. T enam lieu de cette lig ni ficat ion
~ l'égard de la partie publique, le même
certihcat di fpen[e de la per'lltifi tion des
acc u{és en perfo nne , &amp; il fuffi t po ur faire
palfer outre au jugeme nt des procès. L'ordre &amp; les délais des co n verlions cle décrets
fOllt ab rogés ou changés par cet édi t , do nt
les difpofitions par conféquent doi vent fervir à redreffer l'i nll:ruétion rappo rtée de
M. Ducaffe &amp; fo ndée {ur l'ordo de 1670,
&amp; fur les a nciens ufages. V. P rocédure.
M. de Lacom be dit que l'ecd élia{lique
condamné par contumace, n'eft tenu de
re fondre les frais &amp; dépens de la contltma ce ,cn fe repréfentant , que 10rCque fo n
cas e{l pri vilégié, &amp; n ullement qua nd ce
n'ell qu' un délit comm un. T rait. des mat.
crimin . loc. cil.
Nous ne devons rien ajouter ici à ce
que nous difo ns fous le mOt Cila/ion, to uchant cette maniere d'ap peler les ab fents ,
dont parl ent le ch. Verilatis , Il&lt; l'extra vagante J ,..em non novarn.
CON VENT , ou COUVF.NT , fu ivant
l'ufage de la prononciation , n'e{l autre
chore qu'un mona{lere de l' un o u de l'autre (exe : Con ventus pro monaclzorum collegia [umitur . C. edoceri de r efcripl. Clem . .2..,
ead. fil COIll/Cruus nutem cft cllm homines conveniwlt i/l. unutn . V . M onnjlere, CLôtu,..e)

A M!.
Dans le droit ci vi l , ce mot e{l employé
dans le Cens de IlOS confréries d'arti{;lI1 s j
les ancien nes loix d u digeile le font même
Ii'nonyme de college : Collegia quO! &amp; fodalitotes dicUfllur flJ'e Conventus certorwn homi-

CON

' 45

varia f unt nomina, co!ügium , .:orpus, mi/i_
ria commilitiurn J [odetos, (Marus J ordo,
cOllvel1liculum J (odalitiwn ) '1uœ eadem fer~

univerfitatem fignificant. Darbofa, de jur.
Ecclef. lio. JI. , cap. Z l , Il. 66. Alberic ,
dic7ioll.

N ous ne confo ndons pas parmi nous
auj o urd'hui le Ce ns de ces trois différents
mots, Col/ege , Conji-érie Il&lt; Couvent ; ce dernier cil em ployé à lignifier, comme nous
avo ns di, ci-deffus, un mo na{lere de reli.
gieux de l'un o u de l'autre fexe: on écrit
con vent en francois pour conferver le feus
érymo logique ;) mais on prononce cou·
vent, &amp; on 11écrit auflî. Nous n'entendons
communément par coll ege, qu'une communauté dont les exercices ont IJétude des
fciences pour objer. V. Coliege, Ecole. Et
nous n'appelons confréries que ces {ocié.
tés pieufes de laïques, don t no us parlons
a u mor Conp·érie. V. Co"'ps.
§. " BI ENS DU PETn CONVENT. V. B iens
des mOflafleres

J

St.J.ppreffion.

CONVENTICU LE. No us prenons le
mOt de con venticule, emp loyé par Alciar
comme fyno nyme de college ell général ,
mais dans un Ccns odîeux, conformément
au ch. mulLis , in princ. &amp; à la loi conven t;cula, cod. de epifc. &amp; cie rie. Ce mot fignifie
parmi nous une affemblée fe crt tte &amp; illicite, où l'on pratique des menées &amp; des
hrigues; on l'entend m~m e de to ute a(fem-

blée ou féditieufe ou irréguliere : c'e{l le
fynonyme de cOllciliahule.
num n,..tem nli'luam certam f ac7itnlllium, ut
CONVENT UA LI TÉ. La ConventuaP ijlarum) nnYiculariorum, item eorum qui lité q u'i l fau, prendre ici pour cet état de
vec1igafia ) aurifèdinns , argefllifodinas ) ccete- vie commune que menent des reli gieux
rave IlIIjufmodi munia exercent . L. l , ff. quod affemblés en même lieu, e{l , ce femb le ,
cujufq. uiliverf. L. l , If. de col/eg. ea collegia de l'eff"lCe même des corps religieux. Dès
J,rcge Iluma illpicutn ~/!efcribit PLurarclz. in l'ét.bliffemenr des monall:eres où les fo hejus l'ira. V. éonfrérie , Colügc.
tai res fc réduilircnr cn comm unauté, il ne
Le pape Innocent III [ur le chal'. l , de fut plus permis aux religieux d''' n fortir
e1e&amp;. dit , coL/egiulIl , corpus, unÎJ'erfitas ) pou r vivre de nouveau dans la folirude j il
convcmus idem [œp) figni.fi~ant. Alciat, Cur [,,j loit pour cela la permifTion de l'abbé,
la loi Ncrntius 8~, tle vero. figllif. do nne lequel en l'accordant [e ré{ervoi t toujour,
pluoeurs autres fynollym es à ces différents le pouvoir de rappeler l'anachorete au
mors : P ermiJfa collegio, dir cet auteur, fU/li cloître. V. M oine, Aobé. Telle a touiours
mnjlygophororum , quos difciplillotos J'ocalll été, &amp; relie e{l même enCore la difcipline
c~lIf!gio, quod ,.ei Jacrœ cauJa conl'eniafll en , mona{lique, fans que jamais le religieux
(; f.:hol..p , CI confratriœ nppetlnnlllr,. tjuippe p uiffe prefcrire cOlltr'elle. Si l'i lltroduétiOiI
Tome Il.
T

�146

CON

CON'

des bénéfi ces réguliers a fait rompte 1. convenrua lire aux rel igi eux de certains ordres,
(V. Offi.:es c/,wJlrnux, P rieurés , 1 ]'Îmention de l'égli(e ell: qu'elle (e rétabl:nè , &amp;
les co nci1 es n'ont pas manqué de fa ire à
ce (ujet les réglemen ts nécenài res : ils Ont
Qrdormé qu e quand les revenus d'une abbaye ou d'un prieuré (e.-oient (uffi(ams
pour l'entretien de dix ou douze rel igie ux
au moins, la con venrualiré {eroit ince{fa1l1m ent rétablie. Conci le de R ouen en
&amp; de Bordeaux en , 614, Que fi les reveIlUS n e (uffi(ent pas pour l'entretien de di x
ou douze per(onnes , on doi t procéder à
la réforme ou à la Il'pprtlTlo n, ou enfin à
l a fécula ri(ation de ces monall:eres. V. Supp reJ1ion . Le concile de Trente défend, (elf.
l. r , c. ; 1 de ret[. de placer cl lns un mona(t ere plu! de rel igieux que les revenus ne
peu ve nt en emrerenir. V, M onnjlere, R éf orme. Fagnan, in c, reiaLUm Ile cleric. vel

,,8 , ,

monocll,

N ous avons obfervé qu e la conventuali té ell: im pre(criptible , c'ell: une maxime
fi vraie) qu e (Ous les c3noniftes convienn ent que la (eule trace qui en rell:e , (uffit
Eour réclamer (ans celfe Con rétablilfement;
fur quo, l'on a faIt cette d' Ih néh on en matiere de bénéfi ces réguliers &gt;qui touS prennent leur ori gine dans la conventualité
des moin es : (avoi r , qu'ils [Ollt COn ventuels ac1u ou llabi/U, c'ell:-à-dire, que quand
il ),. des religie ux dans l'a bbaye ou prie uré,
y en eût-il un (eul , le bénéfi ce ell: conventuel ac1u·) parce que. Ires foci~~t colle.ci~m)
fld in uno retine/ur JUs collegu. GloC ln c.
nohis f uit ) Ilerb. COlllleJlluali , de jur. P o{roll .
11 en ell: de même d' une paroi Ife ; (uivant
le canon Ullio 10 , q. ; , il faut dix paroir.
liens pour former une paroi(fe, mais il
n:en faur qu' un (eul pour la conferve. : In
ipfo folo reJidel Iota potentin collegii, Panorm.
Holl:lenCin c. grarum , de pojlul P rœ/al. La
rairon dl que celui -là ell confidéré comm e
repré(enram le college ou la commllllaucé)
&amp; non comme (eul particulier ,nOfl utjiflgulus , jèd ut univerfus. Ilalde , in c. ult. de re
j udo n. 14.

L e bénéfice ell: conventuel "obùu, lo r(que la con ve mualité ou le bénéfi ce même
-ll'a jamais été (upprimé de droit, dejure ,
c'dl-à. dire , de l'a\lwrité d u fupérieur ayec

1

1

-

les rormalités requi(cs _par une ré ~ul ari­
(arion ou autrement,
que les reli gIeux
(oient morts Ou di(per (és : AU! collegium,
dit Panorme, jÏJit dcjlruc1um auc1oritate !t!pertoris 1 fi ipfo fac10 extinguuntur omnia Jura

raIt

fI privilegia col/egi; , alids in ecciefUIjlico collegio conferverur lUS apud parieces. IlL c. :l., n.
Z!l., de pojlul, Pradat,

of

'

L. maxi me de l'impre[criptibilité de la
convenrualité a été conf.:'lcrée dans le royaume par une déclaration du 6 mai ,680,
enregifhée au grand confeille L' juin (u ivane ; le Roi s'y exprime ai nlÎ.: " ordonnons que la conventualité ne pourra être
pre(crite par aucun laps de temps , quel
qu'il puilfe être&gt; lor(que les condirion s requi {es &amp; nécenàires pour lad. conVCncualité (e rencontreront dans le(d, prieurés ou
a bbayes, &amp; parriculiérement lor(qu' il y aura
des lieux régul iers fub rtllants pour y recevoir des religieux ju fq u'au nom bre de dix
ou douze au moins , fuivant les co nciles ,
arrêts &amp; réglements ) &amp; que les revenus
de(d . bénéfices feront {ufli(ants pour les y
enrrerell1l'. u
En con{équence de cette loi, le con(eil
du Roi a toujours favorifé les pro jets
d'unions &amp; de (upprelTions de bénéfi ces,
tendants à rétablir la convenrualité dans
les ord res re ligieux. Sur quoi V. S uppreffion , R éforme ) Monnflere.
Cene déclaration fi&lt; les princ ipes que l'on
a vu wu chant la nature des bénéfices réguliers ac1u ou habiw &gt;ne fixent pas la jurj{prudence en ces matieres d'un e facrol1' bien
conll:ante. De ce que la déclaratio n de ,680
exige ces deux conditions , des lieu x réguliers (ub~ll:a nts , &amp; des revenus Il,ffi (ants,
plu fieurs arrêts Ont jugé pou r la prtfcriptjon au défaut de ces mêmes condirions ,
quoiqu'o n prou vat d'ailleurs que la CO I1ve nrualité avoit autrefois (ubfill:é. Ilalfet,
tom. l , liv. J ) tÎt. J. ch. 16.
D'autre parr , les communalItés des abbay~s &amp; pri eurés m.is en commenrte &amp;
dans le Cas du purrage avec l c~ com men"
dataires , ont prétendu n'être obligées que
de tenir ou rece voir le nomhre de religieux à l'entreti en defquels leur tiers lot
peut f"ffire, &amp; non le nombre fi xé par des

C'O N
concordats ou même par des fondations,
leur défen(e à cet égard cft fondée fur
ce que la comm ende aya nt elle-m êm e fait
le plus de rort à la n om breu(e con emualité , c'ell au!Ti à elle (eu le à (ouffrir les
retranch ements nécelT.aires pout' cOllrinuer
ou pour rétablir le nom bre deliré; &amp; c'ell
à q UOi les commt:ndaraires ne:: paroi(fent
pas trop di(po(és
(e preter ; mais les
arrêts qu'o n cite à ce (ujCt ne leur font pas
favora bles, &amp; ils n 'obligent poi ntles mon all:eres d'y tenir plus de religieux qu'i ls
n'en peuvent nourrir: d'où viennenr enfuite ra nt de {upprelTions &amp; réunions,
comme on en a plufieurs exemples dep uis
les nou veaUX édits d e réfo rmations rap portés (ous le mor Monaflere , &amp; dont il
faut appliquer ici les articles concernant
la conv entualité &amp; le nombre de religieux
nécelfaire pour la compo(er. Traité des
répar,tom. j,p: j8 4,V. Biens desmonafleres,
Quant à la dill:inél:ion des co,nventua lités aéluelle &amp; h abituelle, elle ell: exaél:e.
m ent ob(ervée dans la pratique du royaume , (ur les principes que nous allons expoCer, d'après l'a ureur du traité des collations, tom. 7, part. 3 , ch. 7.
Pour con(erver la qua liré &amp; l'étar des
prieurés réguliers , on a lfuj&lt;ttit ceu x qui
les impctrent en cour de Rome) ou en la
vice· légation d'A vignon, à exprimer dans
leur (uppliqu e , li ces pri eurés (om limpies ou con ventuels , &amp; encore s'ils font
.conventuels ac1u ou feulem enr hnhitu.
Il n'ell: pas diffi cil e à l'égard du l'lu s
grand 110mbre d es prieurés&gt; de di(cerner
quel ell: leur t tat : il y en a qui (ont maIlifell:ement fimpl es ; on le vo ir, o u pa r la
f ondation, ou par la man iere dont on y
a roujOl1~S pourvu , ou par les titres de
poffdIian,
1
Il y cn a d'autres qui (ont incontell:a1)lemem conventuels, fOÎt ac1u, (oilt hahitu ..
Il n'y a po im de difli cul té par rappo rt
à ceux où il y a une communauté de
religieux aél: uellement (ub fi ll:~ nte.
, Il n'yen a pas non plus par rapport à
c eux où il n'y a ni communautés , ni lieux
rég uliers (ublill:ants, ni rel igieux men fi o nnaires , mais où il y a des vdtiges évidenrs
des li eux réguliers, &amp; qui de remps im_
mémorial om été qualifiés cOI1Yenruels dans

pe

CON

'47

les prElvi~ o n s qui om été .ccorotcs : ces
prieurés (ont vifiblement con ventuels, Iuzbitu (e"lement.
L 'u{age a mis' a u nombre d es pri eurés
limpl es, ceux qui ne (Ollt co'nven ruels que
habitu; &amp; e n eltet, il n'y a pre(que point
de différence des uns aux au tres , (oit
quant à la manie re de les conférer, {oit
à l'égard des qüa lités requi(es pour en être
va la bl eme,,, po ur vu, (oir enfin par ra ppOrt a ux obligations qu'ils impa(ent à ceux:
qui en (Ont po urvus, fur- tout lor (q u'il
n'y a aucune apparence d'y pou voi r rétablir la convemualiré.
La con v&lt;:: l1ru alité habitu, peut être
com ell:ée en deux manieres: ou pa rce que
l'on prétend que le prieuré ell: limple de
fa nature, &amp; qu'il n'a jamais été conventuel&gt; ou p arce que l'on {outiem que le
prieur" a les prérogati ves qui caraél:érifent
une conventua lité aél:ueUe,
Dans le premier cas, la difliculté vient
d'une part, d e ce qu'il n e l'elle . ucune
trace des lieux réguliers; &amp; d.e l'a utre,
de ce que le bénéfi ce ayallt été différemment qu alifié dans les titres de polTèlTion,
(a vé ritable qualité n'e ll: pas con ll:a nte ;
ou bien enCore de ce que le bénéfi ce que
l'on prétend être un prieuré l'im pIe, a des
prérogatives qui n e paroirrent con venÏ;r
qu ~à'· un prieuré con ventue l.
Da ns le {econd cas, la difficulré naît
de ce que l'on n'ell: pas d 'accord fur rou t
ce qui ell: r equis pour form er une conventual ité aél:Lle Ue,
M ais qu eUe que (oit l'idée qu 'on peut
(e form er de la con ve ntualité ha bituelle
ou aél: uell e d'un prieuré, il fa ur l'exprimer néceffai remenr dans une im pécrarÎon
comme ulle cho(e qui ell de la rt,bll:ance
de la gcace. L'o n vie ndrait tr op tard après
l'e nvo) pour fai re réparer ct'Cre om ifIion
d a ns la (up pliq ue, ainfi qu' il a &lt;'ré jugé
par un a rr~ t du grand con (cit , du 2 aOût
1749 ) rapporré par le même auteur en
(on T rai[é de la prévention; tom. l , cil.
19 ; tom. 2 J p. -+ll. V . Enlloi) Supp lique.
On nie e-ll France qu 'un {cul. religIeux
fa ffe le bénéfice con ventuel ac1u. Voici à
ce fuj et une conCilltation qu'on nous pardonnera d'avoir tran(crire . .
.. Le con(eil [oufIigné qui a vu le prê-

T

l.

�148

CON

CON

CON

fent mémoire ' &amp; les de ux piéces )OInteS, comme conventuel nr1u, &amp; il ne l'dl; cereft d'avis , fur les queflions propofées, que tainement pas. Délibéré à Paris le 4 mai
le prieuré dont il s'agit, ne doit point ~ t re 17 19, ligné Nouet. " M. Piales rapporte
c onlidéré comme prieuré conventuel nr1u; en l'endroit cité des arrêts récenrs qui Ont
p arce que, fuivant l'expofé du mémoire ,il jugé dans ces principes.
n'y a depuis quarante a ilS qu'un relj9"ieux
§. l, CONVENTVALlT:H ) AFFILI ATION.
en titre de facriflai n dans ledit prieure ,&amp; C'en un u{age reyu dans plu lieurs ordres,
qu'un feul religieux ne fait point com- &amp; autorifé par des ftatuts ou par des
mQnauté. Pour faire un prieuré con ven· bulles, que les religieux fOnt affi liés à
tuel aélu , il faut une communauté aél:uelle- telle ou telle mairon de leur ordre, c'cftment (ubliflante, un réfcél:oi re commun, à-dire, qu'ils [ont attachés li particuliére_
un dortoir) un cloître) [eeau comm un ) ment à un mona!l:ere , que leurs Cupérieurs
une vie commune: tout cela ne peur être) ne peuvent fa ns de juJles motifs les en tirer
où il n'y qu'un reul religieux. C'eft une pour les envoyer ai lleurs.
queftion difertement jugée depuis peu d'anfnées contre le Sr. Perrain) qui avoit impétré par dévolut le prieuré de S. Laurent
Pour que l' u{age de l'affiliation (oit légide Grenoble, fur le fondement que D. time en France, ou du moins qll'elle em_
Gaudeville qui en étoit poflèlfeur, l'.voit p~ che un fupérieur d'exercer [ur fes reli_
obtenu à Romf par limple lignarurecomme gieux toute l'autorité que lui donnem les
conventuel hnbùu, quoiqu'il le fi.'tt a8u)

canons &amp; les loix du royaume, il faut

parce qu'i l y avait aél:uellement un religieux rélident en titre de {.criflai n dans
ledit prieuré, dont on ra~porcoit même
plulieurs provi lions précedentes comme

qu'elle rait a pprouvée par la puilfance féculiere. Un religieux la réclamerait en vain,
cette puilfance, li fous prétexte d'une
affili ation non homologuée, il ne voulait

d'un prieuré convemuel aBu ; &amp; néan-

moiJlS parce qu'i l n'y avoit depuis plulieurs années qu'un religieux , qui ne faic
pas une conventualilé aél:udle , le dévolutaire a été débouté par arrêt cOluradifroirement rendu à l'audience du grand coufeil
(ur les condulions de M. de S. Parr, le 1 S
juin 17 14.
Il n'efl pas douteux que les deux provilions obtenues par Nicolas &amp; Guillaume
en même jour, fe dé trui{ent réciproque-

pas aller dans les maifons O~I [on fupérieur
jugerait à propos de l'envoyer. V. Tranitauon.

CONVERS, C ONVERSE. L'on voir fous
le mot Moine) l'état des anciens religieux qui étoiCllt touS laïques : 0 11 ne
diflingua les freres convers, des freres de
chœur , que quand ces derniers furent
élevés au (acerdoce, &amp; que dans ce noul'el état ils furem employés à des fonctians plu s relevées que le rene des moi.

ment par le concours) &amp; par con(équent

nes ) tqujow·s bornés au travail des mains.

[Ont nulles; mai s le [oufligné eftime qu'ils
n'ont pas befoin de ces provilions, parce
que les ,Prieurés conventuels fulbitu, [ont
conrtdéres parmi nous, comme prieurés
iimples: ( 'efl la rai (on par laquell e la provilion s'en expédie à R ome par Gmple
fignarure, &amp; non par bulles. Ceft pOltrquoi, nonobftant l'avis de celui qui
porroit la parole pour le roi aux requêtes
de l'hôtel , le fou!ligné eftime que les prem ieres proviliol1s obtenues pat Nicolas &amp;
Guillaume , comme d' un bénéfice limple,
p euvent être foutenues bonnes &amp; valables ,
{ur-rout COntre un dévolutaire qui n'a auare titre, qu'une provilioll dudit prieuré.

Le nombre de ceux-ci étoit autrefois {ans
comparai{on plu s grand qu'il n'dl aujoutd'hui; il eft deveml même in [enliblemenr
li petit, que leur état a fait parmi les
doél:eurs un grand fuj et de eontrover(e.
On a douté li un laïque éroir vérirablement religieux dans un monaftere où la
regle porte, que ceux qui fero nt ad mis,
a(pireront aux ordres [acrés &amp; chameront
au chœur: de là viennent les noms de
convets, de donné, ou d'oblats à 'ceux qui
n'emrem dans un monaftere , que pour
être employés aux fonél:ions extérieures
&amp; temporelle, de la mai{on. La plupare
des dotteurs ne diilinguem pas les ,onvers,

•

des oblats ou donnés; ils font abrolument
dépendre leur état &amp; leurs obligations, de
la nat ure de leurs engagemenes; mais
Mirauda en (on manuel des prélats, rom.
l , qudt 2.9, art. 1 ) met une très grande
différence entre ce qu'on appelle freres
laids ou laïques, &amp; ces autres fortes de
per{onnes connues Cous le nom de Convers, d'oblats ou de donnés: Auamell eo
nonobjlante , imer religionum j'rarres lai:quos ,

êJ alios dic10s commurziter conver/os ) ohlalO.r
fi.e donalOs nd/wc latiffima .fi differelltia (.&gt;
difcrim en. Les premiers , dit cet auteur)
c'efl-à-dire les freres laids , fane de vrais
religieux ; ils fom profeflion {olemnell e
des trois vœ ux, dans lIne religion à pprouvée, &amp; ne diffe rene des autres reli gieux
qu'en ce que ceux- ci (ont deflinés à [ervir le chœur , &amp; eux à être employés
à d'autres fonél:ions dans 1. mana a cre :
Nam laici fra tres ver) (.&gt; propri) funt r&lt;ligiofi, et eamdem cum alUs profuentur regu{am religionis il/ius, _"jus funt a/umni.&amp; pro-

f effores , [iett non illferviallt in charD, fld
occupentur in minifteriis convemû.r five damûs.

Quant aux convers , dit to ujours le même
auteur, oblats ou donnés , ils ne s~enga­
gem qu'à fÎ.lÎ vre une manicre de vivre J
qui ne les fait pas religieux , lion f um verè
fi propri) reli/{ioji. Le convers, dit-il , eft
celui qui apres avoi r promis &amp; fait vœu

de Cuivre le régie ment de conduire q u'on
lui a proporé , fe revê, de l' habit de religieux, &amp; fe dépouille de tout en fa veu r
d'un monaftere; l'oblar oû le donné eft
celui qui {ai t la m ~ me prom elfe &amp; la
même donation (ans quitter l'habit du
liede: obiaLUs five dO"Illus ejI &amp;&gt; dicilur , ille

Je &amp; omnia fun

bOlla [pa rut obtulit m(1naf
c'om1er[us qui
idipfum fecit, fed Mbi/tt mUlalO.
qui

Jerio, habitu non

mut.1lO j nt

On fait encore J 'autres diflinél:ions entre les oblats &amp; con vers : alti funt plel1),
alii non plen~ dona/i. Ces dern iers ne ft;

donnent au monanere que fous certai nes
reJhiél:ions: alii regt!lares , alii [eculares.

Les oblats féculiers {ont ceux qui {e donnent à des égli{es ou communautés {éculieres: de tOut cela on voyoi, autrefois
plus d'exemples qu'o n n'en voit au jourd'hui. Les doél:eurs n'am tant parlé de
l"élat de ces e{peces de moines, que parce

CON

149

qu'on doutait s'i ls devaient ~t re regatdés
comme perfonnes ecdélianiques , capables de jouir des pri vileges &amp; immunité.
ecdéliaftiques, s'ils pouvaient fe marier,
&amp;c. Miranda, en l'endroit cité, agite &amp;
rraite ces différentes queftions, con{équem.
ment à ces principes qui [e rédui{ent en
généra l aux deux {uivants : {avoir, 1°. Que
les laïques qui, [ans fe deftiner pour les
ordres facrés ni pour le chœur font les
trois vœux dans une religion approuvée

J

{ont véritablement · religieux &amp; liés à la
religion comme les profès de chœur. 1'. A
l'égard des laïq ues qui ne fom pas les trois
vœux de la reUgion , mais qui s'engagent
feulement à cerraines pratiques, après
avoir donné leu r bien au couvent, ils
peuvent forcir &amp; {e marier; mais tant

qu'ils demeurent dans le mo nanere, ils
jouirrent des privileges ecdélianiques, &amp;
[onr abrous par les {upérieurs réguliers_
Les canoniftes, tel que Panorme, in C.
non ejI de regul. Felin. in c. prœfentia dt
probo/. l'~avar. de regul. conf. lB , n, .9, ~
feq. ne conviennem pas de ces décilions;
ce qui rend l'état de cetre force de religieux très incertain , &amp; toralement dépen J
dam des engagements qu'ils prennent dans
le monafte!'e qui les reyoit , ou même des
conftitutions de l'ordre 0 '1 ils s'engagent.
T ome fois Navarre, en l'endroit cité,
nous don ne du vrai religieux, du converS
&amp; de l'oblat, les idées que la di{cipline
&amp; les nfages pré(enrs des ordres religieux
Cemblent offrir tO us les jou rs à nos yeux_
Cet ante ur appelle moine ou religieux,
celui qui fair profellion dans une regle
approuvée , dans la vue de fe faire prêtre
~ de cha nter au chœur. Il appelle convers celui qui prend les mêmes engagements avec cette différence qu'il [e propore de ~'occuper dans le monaftere, fans
être obligé de Cui vre le chœur. Enfin il
dit ql\e l'oblat, eft celui q llÎ {ans faire
aucune profeflion &amp; [ans changer d' habit, fait au monanere une dona:iorl
de touS fes biens pour y vivre retiré dll
monde, le rene de fes jours : c'eft bien
l ~ ce qu 'on entend dans l'u{age par ces
trois noms de moine ou religieu x, de convers &amp; d'oblat, plutôt que ce qu'enCeigne

Mi,anda qlli, après avoir fait la dirtinc-

�CON
tion quJon a vue, dl obligé de dire) /zoe
crt.do eJfe )'erum in cunau rdigfon ibus, fed
Rd minus id ira cft in facro noJlro mrnorum
frQtruJJ7 ordin~.

Le pape Pie V avoi t publié une bulle ,
pour défendre aUA communaurés de filles,
de recevoir des fœurs converfes, fous
'peine de nullité de la profeflion. Quelques
conciles avaie nt renouvelle: cette défenfe ;
mais on voit malgr~ ces défenfes, des fœurs
cOllverfes da ns Drefque tOuS les couvents
de religieufes. Mém. du Clergé, tom. &lt;l,
pag. 1678.

t
Les profeflions tacites dans les ordres
religieux n'éram pas connues en France)
on n'y connaît auJTi pour vrais religieux
engagés par de&gt; voeux irrévocables à la
rel igion, que ceux qui ont fdÎt une profellion fden les regles prefcrites, fait qu'ils
Colent convers ou reügieux de chœur. Les
oblats, dont on peur fans doute encore
voir quelques exemples, dans le {ens que
Jes définit N ava rre, ne fauroient perdre
Jeur état de {éculier ou de laïque, par la
donation de leurs biens à un monaltere.
Il faut voir ce que dit des frere s laids,
l'art. 8 de l'édit du mois de mat S 1768,
rapporté fous le mot Monajler•. Par un
arrêt du confei l rout récent, il elt ordonné
que les freres laids, de l'ordre des freres
mineurs récollers du royaume qui ont fai t
proferrion antérieurement ~ la nouvelle
rédaélion des connitutions dudit ordre,
confirmées par le pape, &amp; lettres pat entes fur icelles , conrinuerom de louir
pendant leur vie du droir de ÎllflTaBe
dans les chapitres com'entuels, ainfi qu'lls
t!n joui{fent en vertu des anciens fl:a(U[s.
Ce privilege des freres laids a donc coffé
pour l'avenir, {uivant les nou velles conr.
titutions de cet Drdre. V , Pr;v" ,{&lt;s religieux, Prof'jJipn.
Dans le {relûeme {iede , nos rois étoient
en poffellion à leur avé nemenr à la coulonne, de donner une place d'oblat ou de
~eligicux laïque dans chaque monafl:ere,
"lui étoit fous la garde royale. Guenois,
dans une note marginale fur le titre fe.
cond du üvre premier de la conférence
4e. or401mances , en rappone les arrêtS

CON

f

rendus pendant les années "74, tl7 g &amp;
1147. Ces oblats nommés par le roi ne
donnoient rÎtll au monafrcre 1 quoiqu'il~
duffent y être entretenus. D ans la {uire,
les rois nommerent des oblatS non feule.
ment à leur avénement à la cou ro nne,
mais encore pendant tout le cours de leur
regne; de manierc cependa nt qu'il I)'Y
avoit jamais dans un monaf\:ere qU'Ull
oblat nommé par le roi. Ces e{peces de
prébendes monachales furent affc&amp;ées à
des {oldats, que l'âge ou les bleffures
avaient mis hors d'état d e {ervir dans les
armé .. , &amp; on défendit par les ordan.
nances aux abbés &amp; aux prieurs, d'ad.
mettre pour remplir la place d'oblat
nommé par le roi, ceux qui ne rapporteraient point de certificats des officj~rs
fupérieurs, pour junifier qu'i ls avoienr paffé
la plus grande partie de leur vie, ou qu'ils
avaien t été bleffés au {ervice du roi &amp; de
l'état. Mém. du Clergé, tom. 4, p. '964
&amp; Cuiv. Après que nos rois eurent acquis
le droi, d e nominatio n aux abbayes &amp; au~
prieurés éle&amp;ifs confirmatifs, ils renreig.
nirent à ces bénéfi ces, le droit de nommer
des oblatS, qu 'ils exer~oienr auparavant
(ur toutes les communautés régu lieres,
dont les prédéce{]eurs ou les feigneurs donc
les terres avoient été réunies à la couronne,
avoienr été les fondareurs ou les bienfai.
teurs. Les ordonnance, de 1578 &amp; '58r,
en contiennent des di{pofitions formel.
les; c'en en con(equence de ces loix,
qu'on a jugé de~uis, que les monafleres ,
donr les chefs ne font pas à la nomination du
roi , comme les Chartreux &amp; les Célenins,
les religieux de S. Germajn-des- Prés, &amp; les
prieurés collatifs, ne [onr point affujetris
~ l'entretien d'un oblat. Mém. du Clergé,
rom. 4, p. 100 f &amp; fui v. Loix eceléC ch.
des décimes, n. '7. J3ibliotheq. c.nonic.
verb. Oblat.

Les fo ldats ayant de la pei ne à vivr~
dans les monalteres où ils étaient employés
~ former les cloches, à ouvrir tes portes
&amp; autres foné1:ions {embl " bles, les abbés
&amp; les prieurs convinrent de leur payer
une Comme par chacune année, pour
leur entretien: cette penf10n fur d'abord
de cinquante livres. Louis XIII , par
fan ordonnance de ianvier 1619, la /Ill'

~ cc nt

co

N

CON

r5 r

dites penCions pour les abbayes ou prieurf!s,
étant à la nomination du roi, qui ont été
unis aux évêchés, &amp; qui am toujours pJyé les
penflons d'oblars , jufqu'à préfenr, defquels
(a. majefté n'entend poinr les déc harger; veue
&amp; ordonne fa majefté, que lefdires penflons
d'ob lats ou religieux laïques, roient parées
par les titulaires, ou Ceux qui jouiffenr defdirs
bénéfices, à compter du premier janvier 1714
(eu lement; à quo i faire ils feronc contraints t
enremble les receveurs, fermiers &amp; cautions t
comme pour deniers royau x, ainfi qu~il cft
contenu dans ledit arrêt du 6 mai 1715 t &amp;
afin que perfonne n'ignore de ce qui cft contenu au préfent arrêt , vetu &amp; entend fa m!jefié, qu 'il foit regifiré en tOUS les bureaux
diocéfains &amp; chambres eccl éliafiiques t &amp; qu'li
[oit exéc ucé pa r rout le royaume &amp; lieux de
fon obéif(ance, 110noblb!nt oppolirions , apLe roi érant en fon confei1, de l'avis de peHacions &amp; au cres empêchements qu elconmonfieur le du c d 'O rl éans, régerw:, a ordon- ques , defquels &amp; des procès &amp; différents
né &amp; ordonne que l'arrêt du 5 mai 17 r 5 &amp; mus &amp; à mouvoir qui furviendronc en exécules lett res parentes ex pédiées en con(équence tion du préfenc arré c , circonftances &amp; dépenferont exéc utés Ce10n leur forme &amp; teneur, dances, fa majefié a accri bué au grand conCeil
&amp; ce faifanr, qu e (OUS les abbés &amp; prieurs tOute cour, jurifdic1:ion &amp; connoiffance, &amp;
pourvus par le roi , enCem ble rous les chapi- icelle interdi te à [es au cres cours &amp; juges; en((e s, colJeges , féminaires &amp; autres commu- joignant aux panies de s'y pou rvo ir, 1eur
nautés (éc ulieres ou régulieres, joui(fanr à faHane défenfes de procéder ailleurs, à peine
titre d'union ou aUtrement des abbayes ou de nullité &amp; de co llati on des pro cédures t
prieurés, étant à )&lt;1 nomination du roi) à nonoblbnt l'arrê t du :28 mars I673 t &amp; feront
qu elque ci tre que ce foit, (eronc ten us d ~ [outeS lerrres patentes ex pédiées en con{épayer par chacun an, ain li qu 'il eft po rté par qu ence . Fair au conCei ! d'éta t du roi, fa majefié
ledit arret, la fomme de Cent cinquan te livres y étant, tenu à Paris le feprieme jour de juillet
pour chaque bénéfice, étant de mille livres de mil fept cene [cize.
revenu, &amp; au-deffus, &amp; celle de (oixanteCes lettres patentes ont été enregill:rées
quinze livres pour chaque bé néfice de moindre va leur, r.,ns qu 'ils puiffenr s'en difpenfer , a LlgrandconCei lle 'l aoûr '7, 6, ainli que
fous prétexte que leurs b ~néfices n'onc jamais d'autres d u I l novembre {uivant.
été taxés pou r les oblats , &amp; qu 'ils n'o nt jamais
payé JeJèHtes pen tions, ni fous prétex ce des
A cette piece joignons la déclararion
décharges qu 'ils auroient pu obtenir dans les fuivantedul avril 1768, reglfl:rée a u parle.
temps précédenrs par let tres parentes, arrêcs ment le 1 9 du m~me mois.
ou autreme nt, auxque ls fa majefté a dérogé &amp;
LOU r 5 , par la grace de Dieu, roi de
déroge exprefH~ m enr par le préfent arrê t , ni
meme fous prétexte de la fécularifatjon defdits France &amp; de Navarre, :1 tOUS ceux qui ces pré~
béllé6ces , exrinttion, fuppretlion des tirres, fe ntes lettres verront: Salur. Les rois nos pré..
ou nnion ;1 d'autres bénéfi ces, ou à des cha_ déceffeurs aya nt bien voulu convenir en penpitres, co lleges . rém inaires &amp; auo·es commu- lion ann uelle le droi t qui apparrieo[ de [Ou re
nautés. Ordonne fa llIajefié qu e l'écf\t arrêté en ancienneré à notre couronne 1 d'envoyer un '
fan cOI,feil le g aolÎt 17 ' 5 , fera réformé en otflcier ou {oJda c in va lide dans les abba.yes,
confor mité du préfen t arret, &amp; envoyé aux prieurés &amp; m01l3(te res de norre royaume,
receveurs des décimes, pour faire le r 'cou- po ur y ê tre logés, nourri:; &amp; entretenus au;&lt;
vreme nt defdites pen{îons au profit de l'hôr el frais defdirs monaflcres, ainfi que les autres
raya! des invalides, aïnli qu'ils one fair par le r eligieux, Icfdites penfi ons ont été JuCC"efTi.vepafTé; lans leq ue l rô le ne (erom compris les menr augmentées pJC les ord unl, a,lces &amp; réabbayes ou p.rieurés qui auront été érigés e n gle mencs fur ce it.tervenus , e tl pror'orcion de
évêchés, lefq uels (a maje fté en a exprefrémcnc l'augmentation du pri x des denrées &amp; de la
dé charg~s &amp; décharge par le préfe m arrê t , valeur numéraire du marc d'aroenr, C'tlt par

li \'tes; &amp; Lo uis XIV, par l'édit
de 1670 la porta à cent cinquante livres,
pour les mon all:eres &amp; bénéfices donr les
revenus étaient au.def1ù s de douze cents
li vres.
Tel étoir l'étar de la juri{prudence {ur
les oblats, quand Louis X IV réunit tau·
tes ces penlions à l'hôtel des invalides ,
établi en 1674. D es lemes patentes du
7 juillet 17 ,6, onr porté la pen fion des
oblats plus haut q u' elle n 'étOit; elles ont
réglé aulli la fo rme de {on paiement, &amp;
attribué a u grand con{eil la connoiffance
des conrefl:ations Cur cette mariere: en
,voici la teneur.

fans préjudice du paiement qui fera faü def-

çes conudératiolls que Je feu ~oi nOtre cres

�151

CON

CO N

CON

l,onor é feigneur &amp; bi r.,ïeul, . près avoir nxé mentionnée au Illiet de la penllon d'oblat,
les pen Gon, des places de religieux laïques à du I J janvier 176 9.
là Comme de cem cinquante livres , aurait jugé
à prôpos t par (on édit du mois d'av ril 1674,
Extrait des refJijlres du cOllflil d'ltat.
d'anribuer le produit des denÎers prove nanrs
d efdires pentions à t'hÔte l des inva lides, dcfLe Roi ay am ordonné par fa déclararion du
tiné à recevo ir les officiees &amp; foldars qui am '1 avril 1768 , qu 'à compter ciu premier janexpofé leurs vies pour norre {ervice ; mais vier de la mê me an née, la pen(jon d'o blat
CDm01C depuis pr ~s de cc m an nées les dép enferoie &amp; demeureroic fi xée 3 la fomme de reois
r~s de rOUte efpecc om tell ement augmenré ,
cenes livres, &amp; q ue cette fomme feroie payée
q Ll'i l ne feroit plus poJlible auxdirs mon afrere s chaque année, de quartier en quanier &amp; par
de loge r , nour rir &amp; entretenir convenab le- avance, comme par le pa(fé, au receveu r de
Qlent un officier ou (a ldat infirme ou in valide l'hôtel des In va lides , par tou s les nbbés &amp;
pOlle un e Comme auffi modique, &amp; qu e d'aij- prieurs de fon royaume, pilyS, t err es &amp;
leurs les charges de l'hôtel des invali des fom feigneuries de fo n obéi!rance, ~ pein e d'y érre
infi ni ment augmentées par tes guerres fucce{- contraints par f.1 ifte de leur temporel; &amp;
fi ves) &amp; par des malheurs panicutiers , &amp; S. M. ayant déclal'é qu'ell e fe r éfer voi l d'ncque , malgré fa bonne adminifl:ration dans des corder tell e diminut ion qu 'il apparti endroir,
tem ps au Jh critiques , la dépenfe de chaque aux abbés &amp; pri eurs q ui jufiifieroienr qu e les
officier ou fo ldar excede de bea ucoup ladire revenu s de leurs bénéfices n 'exccdenr pas la
fo mme de cem cinquante livres: nous avo ns fomme de deux mille livres; S. M. auroit jugé
cru qu'i l étoÏr de norre junice d'a ugmenter à propos, pour facili ter la pe rception dudir
lefdices penfions &amp; de les porteT jufqu'à [fois droit, de faire dre{fer un nouveau rôle des
cenrs livres; no us y trOU VOns d'alltant moin s abbayes &amp; prieur és qui doivent y é tre impode difficulté, que d'un côté les revenus des Cés: Et voul an t d'un cô ré donn er a ce nouv eau
bénéfices étant aug mentés en proportion du rô le 1 l'auchenticité néceffairelo ur le rendre
prix des denrées, la plupan fero ient en éeat de exécu ro ire, &amp; d'un aurre CÔt r ég ler la dimiCupporter une au gmentation bea ucoup plus nuri on qu 'e Ue a promis d'accord er au x tituforre ; &amp; que ô'un autre côté , nou s nouS laires des bénéfi ces donc les r eve nus Co nt rtUpropofons d'accorder q uelqu e diminurion aux deffous de deux mille livr es , ell e auro it réabbes ou prieu rs qui jufbfier onr q ue les reve- Colu d'e xpliquer à ce fu jee lès volontés . A qu oi
nus de leu rs bénéfi ces n'e xcedent pas la fomme voulam po ur voir, ouï le rap port ; S. M,
de deux mille li vres. A ces caufcs , &amp; aurres à étant en fon confe il , a ordonné &amp; ordonne
ce nous mouvant . de l'av is de notre confeil) ce qui fu ie :
&amp; de norre certaine fcience, pl eine puiffance
I. Le r ô le des pen fi ons d'o blrtt annexé au
&amp; autori té royale , no us avons dit 1 déclaré &amp; ptéCent arrê t, fera exécuté drt ns [OUt fo n conordonné 1 &amp; par ces préfe me, fig nées de notre tenu ; en conféqu ence ' , veUt &amp; ordonne
main, dj[ons , déclarons &amp; ordonnons, vo u- S. M. qu e les titulaires de [Qus les bénéfim
lons &amp; noUS plaÎr, qu'à compter du prem ier qui y foor compris, foi em ren u s de payer au
janvier de la préfente année 1 la penfio n d'o- receveur des In va lides la penfion annuelle de
blat fera &amp; demeurera fi xée à la fomme de crois ceors livres, à commence r du premier
trois cents li vres , laquelle fera payée chaqu e janvi er 1768, conformément à la déclaration
êlnnée de qu arrier en quanier , &amp; par avan~ du 2 rtvril' dernier, fans que lefdits titulaice, ainfi qu'il eft accourumé, au receveur res pui lTem s'en difpenfer Cous prérexre d'ede l'hôtel des inva lides , par {Qus les abbés &amp; xemptions , de pri vi leges , lettres , brevets
prieQrs de norre ro yaum e, pays , rerres &amp; ou arre rs ponant déch arge, lefque ls S. M. a
feigneuries de notre obéiHà nce , à peine d'y r évoqués &amp; annull és , révoque &amp; annulle
être comrai ms par faifie de leur rL'mpore l , par le pl'éfenr arrê t.
nous réfervam d'accorder reli e dimi nuri on qu 'il
II. En interprétan t la réfer ve poct~e dans la
appaniendra, au x abbés &amp; prieurs qui nous déclarari on dud ir jour '1 av r il derni er, S. M.
juttifiero nr que les reve nu s de leurs bénéfi ces ordonne qu e les abbés &amp; pri eurs qui juflifien'excedenr pas la fom me de deux mill e li vres. rone que les reven us de leurs bénéfi ces fonr
Si donnons ~ n mandemem, &amp;c,
au-deRo us de mill e li vres , ne pai er ont que
fo ixaore-q uinze liv res pou r la pen fion d'oblat;
&amp; q ue ceux dom les revenus font de milNo us ajourerons encore l'arr~t du con- le li vres &amp; au-delTus , mais q u i n'ex ccdcllc
feil d'état du roi , ponant confirmation pas deux mill e li vres , ne paiero nt q ue cent
de la déclaration du roi, du l 3\' ri\ 1 ï6 8 , cinquan te li vres pOUl' le même objet , le rou r
&amp; interprétation de la réCerve qui y dl aiqfi q\l'il en a été ufé par le paOë, à l'égard

des

des uns &amp; des autres; veu t &amp; entend qu e les
éva luations defdirs revenu s Coient faites fur les
baux &amp; au crcs pieces indicati ves de la recerte ,
fans aUtre déduél:ion que cell e des charges (oncieres , &amp; (ans que les déci mes payées par les
t itul aires defdi ts bénéfi ces , pui(fent êrre déduires Cur le momant defdits revenUs : Er fera
l e préfenr arr~r exécuré, non obftant tous eRl~
pi!chemen rs qu elconques, pour lefque ls ne
fera différé. Fai r au confeH d~ér3 t du Roi,
S. M. y étant, tenu à Verfai ll es le treize
janvier mil Cept cent foixante-ne uf.

TH

CON

cèfe de V ienne; de l'Abbaye de T..cfrric , unie
à la Com munauté des Religleufes de la. Colombe, Diocèfe d'Evreux; &amp; du Prieuré de Saint
Nicolas de Bar-fur-Aube , D iocefe de Langres , tendances à être ent iéremen r décha rgés
de la pen fion d'Oblat, les r envoie à fe p ou rvoir de \'anr les Commiffaires gtnér3ux de fon
Confeil à ce ét ab lis; &amp; cep endanc par pro vifion, &amp; jufqu 'à ce qu'il 3It été Ilatué fur lefdi tes demand es f ordonne qu'ils ne paieront
ladite penGon d'Ob lat quefurle picd de ce nt
cinq uanre livres; JefquelIcs modérations J tan t
définitives qu e pro vi foires , aurOnt lieu à
Signé, LE Duc DE CHOISEUL.
compte r du premier janv ier 1768; à l'effer de
quo I il fera tenu compte auxdits cÎ tu laires de
',Arrlt du conflit d' Irat, nU fui" de la ;enfion ce qu 'ils pourro ie nt avo ir payé depuis ladite
époqueau:.,jelà des fommes ci-deffusfix ées: &amp;
des oblats.
f.1ns s'arr ~ [er au x de ma ndes des titul ai res de
l 'Abbaye de la V alette, Ordre de CÎleau"
Le Roi ayant bien voulu, par fa déclararion du '1 avril 1768, fe réferver d'accorder Diocèfe de Tulles; de l'Ab baye de Lo ngva y ,
Ordre de Prémontré , Diocèfe de Rh eims ;
fur la penGon d'obl at, fi xée par la m~me dé,lara don à rro is cenrs livres , telle diminu - de l'Abbaye de Blaifimont , Ordre de S. in,
t ion qu'il appartiendro it, au x abbés &amp; prieurs Benoî t , D iocèfe de Bazas; de l' Abbaye de
qu i ju{tifi eroie nt que les revenus de leu rs bé- D ivie ll e ou Ville-D ieu , Ordre de Prémo nué J
néfi ces n'exccd t:nt pas la Comme de deux mille Diocèfe d 'Acqs ; de l'Abbaye de M ayn le ,
f\vres; &amp; Sa 1\4:ajefté ayane enfu ite, par arOrdre de S. Benoit , D io dCe de Limoges ; de
rêt de fo n confeil du 1 3 janvie r 1769, inter- l'Abbax e de No tre-Dam e de la Chau me, Orprété celte r érerve, pluGeurs defdits abbés &amp;
dre de Saint Benoît, J)i oc ~ fe de Nantes; de
prieurs auro ient en conféquence produ it les l' Abbay e de Saint Amand-de-Roiffe, Ordre
mémoires , baux &amp; pieces juftificadves de de Sainr .Benoît, D iocf fe d) Angoulême; de
leurs revenus: &amp; les dé lais qui avoient ét é l'Abbaye de- Cerca nceau, Ordre de Ci[eau~ J
accordés pour ces réclam ations , éram expirés, Diocère de Sens j de l'Abbaye de SaLnr-Afèier,
Sa M ajefté, après avoi r fair examin er dans fOll Ordre de Saint BenoLe; de l' Abb3ye de Be~u­
,onfei l les preuves de ceux qui ont réclamé, lieu, Ordre de Saine A ugu lti n, D i o c~ [e de
aurait réfolu d'y fl'Huer &amp; ordonner, q u'à Saine Malo j de l'Abbaye de Sain t-Etien ne- dePégard de tOUS les au tres ritul aires com- Yaux fur mer, Ordre de Sai ne Benoîr, Diopris au rô le des ob lats , la fi xari on de la pen- cèfe de Sainees ; de l'A bbaye de Saint Hdai110n à tro is cents li vres fero it exécurée, co n- re-de-la-Se lJe, Ordre de Sain r Auguain ,
forméme nt à ladite déclaration. A quoi vo u- Diocèfe de Po iriers; de l'A bbaye réguh ere de
lam pour voir, o uï Je rapport , Sa Majel1é -M'ettlock , Ordre de Sain t Beno: r Lorraine i
étant en fon co nfei!, a ordo nné &amp; ordonne de l'Abbaye de Not re·03me-dc-Co r neill ~ ,
que le rôle des penfions d'obl ats annexé à D iocèfe de Perpig nan; de l'Abbaye de Genlis,
l'arrêt de fon canfei l du 13 janvier 1679, ne Ordre de Prémontré, Diocèfe de N o yon; de
fera exéc uté, à l'égard des bénéfices compris l' Abbaye de la Chancelade , Ordre dt" Sl1.i nt
dans les deux états qui ferom an nexés au préAug ulbn , D iocèfe de Périgueux j de l'Abrene arrêr, que con(or mémene auxd its états ; baye de Tonnay-Ch ilCeme, Ord re de Saint
&amp; en conféquence , Sa Majefté ayant égard Benoît, Diocèfe de Sai ntes; de l'Ab baye de
aux demandes des titu laires des bénéfic es Norre-Dame de la Chanre , D iocèfe de S,lincompris au premier defdirs éta ts , ordonne ees; de la Prévôté d'Avau x , Diocèfe de Liqu'ils ne pa ieront po ur la p enfion d'oblar, mogcs; d u Prieuré de Duffiere-Dad il , I1Îoque la fomme de (oi xa nre- qu lOze li vres j ayant cèfe de Lim oges; du Pr teuré de Sainr-Anau cun ement égard aux demandes des rirul aires ronin de Rou erg ue, Diocèfe de Rh odez : de
des bén éfices , compris au fecond defd irs 6ra ts, l'Abb aye de Fon rg uilhe rn, D iocde de Bao rdonn e qu'ils ne paieront q ue la fom me de zasi du Prieuré de Beaumont-le- Roger, Orcenr cinquante li vres. En ce qui concerr.e les dre de Gram mont, Dioc~ fe d'F, vreux ; du
dem andes des titub ires de l' Abbaye fécu la- Pr ieuré de Saint Miche l de Graml11om, DioriCée de S a inr-Se"erin~l ès-Bojdc :lU x , Diocc(e cHe de Lodeve ; &amp; de l'Abbaye de Sei lte Cade Bo rdeaux; du Prieuré de Sai nr~V a l1i el', rherine, u nie :l la Chanre ufe de Ga jllo n,
uni à la menfe abbatiale de Saint R uf, Dio- derqu ell cs deman des lefdits tit ulaires font dé-

Tome II.

V

•

�154

CON

boutés: Ordonne Sn Majefté qu'ils paieront
la fomme de troi s (eors livres, aioft qu'ils font

impofés audit r61e f lequel au furptus fera
exécuté, à l'égard de tOUS les titulaires des
bénéfices qui y (ont compris, feloo [a forme
&amp; teneur; &amp; fera le préfent arrêt exécuté,
nonobfbnr rD us empêchemems quelconques,

pour lefque ls ne fera différé. Fait au Confeil
d'Etat du Roi, Sa Maiefté y é[;l,nt 1 tenu à Fon·
tal(lebleau le treize oaobee 1769,

Signé, LE Duc DE CHOISEUL.
Etat des blnifices dont le reJfBnu n'excede
pas mille iil'res, ft qui ne doivent payer
que foixanre-quill'{e livres pour la pefljion
d'oblat, J compter du 1 janvier 1788.
Le Prieu ré de Delroy, Ordre de S.in&lt; Augufiin, DiocHe de Lanores.
Le Prieuré de Sainr-B~aife-du-gf3nd-Puits ,
Ordre de Sainr Benru( 1 Diocèfe de Sens.
Le Prieuré de Norre-Dame de J;u:ry, Ordre
de Grammont, Diocèfe de Saintes.
Le Pri.euré de Saint Gérard, uni à l'Hôpital de Limoges t Diocèfe de Limoges.
L'Abbaye de Sain,-Savin , Ordre de S. DenOÎt, IJiocëfe de Tarbes.
L'Abbaye de Val-Bonne, Ordre de Citeaux, DlOcèfe de Perpignan.
Le Prieuré de Villiers, Ordre de Gramlpom , Dioc.èfe de Tours.
Le Prieuré de Saim-Manin-fous--Beaumont,
Diocèfe de Dijon.

CON
L'Abbaye de Saint-Sauveur d'Aubeterre,
Ordre de Cîteaux, Diocèfe de Périgueux.
L'Abbaye de la Chari,é, prè, Lexinne,
Ordre de Cîteaux t Diocère de Langres.
L'Abbaye de Dillo, Ordre de Prémontré,
Diocère de Sen,.
L'Abbaye de Cellefro uin, Ordre de S. Au·
gurtin , Dlocère d'Ango ulên1c.
L'Abbaye de Bois-Aubry, Ordre de S.
Benoît , Diocèfe de Tours.
L'Abbaye de Villelongue, Ordre de CI.
t e:lUX , Diocèfe de Carcaffonne.
L'Abbaye de Valfalme, Ordre de Cî,eaux,
Diocèfe d' Apr.
L'A bbaye de S. Wull emer, Ordre d. S.
Auguftio , Diocèfe de Boulogne.
['Abbaye de N otrc-Ilame de S,in,-Léonard-de-ChC\umes, OrdJ'e de Cîteau.1( ) 1)10, cèfe de la Rochelle.
l'Abbaye de Gondon, Ordre de Citeaux"
DiocHe d Agen.
L'Abbaye de Saim-Paul_lès-Sens, Ordre
de Prémontré t Diocèfe de Sens.
L'Abbaye de l'rébenoÎt , Ordre de CiteauI,
Diocèfe de Limoges.
V Abbaye de Saim-Pierre-l'Efierp tOrdre
de S. Augullin, Diocèfe de Limoges.
L'Abbaye de Bœuil, Ordre de Cîteaux,
Diocèfe de Limoge,.
L'Abbaye de Chors, Ordre de S. Denol,.
Diocèfe d'Autun.

L'Abbaye de Saint-George. des-Bois , Ordre de S. Augu/lin , Diocèfe du Mans.
L'Ab baye de Donlie u-Chorbon-blanc, Ordre de Cîteaux, D iocère de Bordeaux.
L'Abbaye de Saint-Marcel , Ordre de Ci·
Fait &amp; arrêté au ConCeil d!Etat du Roi, Sa teaux t nlo c~fe de Cahors.
Majefté y éranr , tenu à Fonrainebleau le 1 J
L'Abbaye de Doué, Ordre de l'rémomri,
adobre 1769'
Diocèfe du Puy.
L'Abbaye de Rorchaud , Ordre de Cl .. aux,
Signi, LE Duc DE CHOISEUL.
Diocèfe de Périgueux.
L'Abbaye de Sainr-André-du-Jau , Ordre
Etat des bénijices dont le revenu n'excede pas de S. Beno1t , Diocèfe de Perpignan.
L'Abbaye de DeUe-é,oile ,Ordre de Pddeu% milles b,'ns J fi qui ne doivent payer
montré, Diocère de Bayeux.
que clnt cinquante livres pour la penJion
l'Abbaye de Sainc-Jacques-de-Bézien.
Ordre de S. Augufti n , Congrégation de
d'oh/tU, J compter du 1 janvier 2788.
France, Diocère de Béz iers.
V Abbaye de Saint Loubouer t Ordre de
L'Abbaye de Notre-Dame-de-I. -nouvelJeSaint Benoît, érigée en EgJue coUégiale, Dio- lè,-Gordons, Diocère de Cahors.
&lt;èfe d'Aire.
L'Abbaye de Lure, O"dre de S. Benoit,
LAbbaye de Valcroirr.,"" Ordre de Ci- Diocèfe de Sjfteron.
teaux J DiocHe de Die.
L'Abbaye de N orre-Dame-de-bon- reposL'Abb'ye d'Ahun, Ordre de S. Benolt, de-Marcilly, Ordre de Cfceaux J Diocèfe
d'Autun.
DiocHe de Limoge •.
L'Abbaye de la Frenade, Ordre de CIL'Abbaye de Pebrac, Ordre de S. Augurteaux, Diocèfe de Sainres.
tin J Diocife de Saint-Flour.
L'Abbaye de la Caigno,e , Ordre de S. DeL'Abbaye de Notre-Dame de Madion,
Diocère de Sainte ..
noir, Diocèfe d'Acq'.

CON

CON

Fait &amp; arré,é au Confeil d'Iltat ~u Roi, S.
Majefté y étant , tenu à Fontainebleau le Il
o&amp;obrc 1769,

L'Ab aye d'Aubigr,ac t Ordre de Cttoau.x,
DiocHe de Dourg".
L'Abbaye de Saint- Nicolas-de,-Ch. tres ,
Ordre de Sa int AugufiilJ , Diocèfe de l)érigueu x.
L'Abbaye de Notre-Dame-de-Moreaux,
Ordre de Saint Benolr, Dioclfe de Poiriers.
L'Abbaye de l'Etauge, Ordre de Prémontré, Uiocère de Verdun.
L'Abbaye d'Anhoux J Ordre de Prémon,ré, Diocère d'Acqs.
L'A.bba.ye de Saint- Sauveu.r-des-Vertus,
Ordre de Saint Auguftin, Diodfe de Châlon,-flu..Marne.
L'Abbaye de Bellevaux, Ordre de Pré,montré, Diocèfe de Nevers.
Le Prieuré de Mefnel , Ordre de Gra l11mont, Diocèfe de Beauvais, uni au College

Sign!, LI! Duc D~ CUOISEUL.
Les abbayes &amp; les prieurés qui (ont à
la nomil1ation du roi dans les pays C011quis, doivent payer la taxe pour les oblats,
de même qu e les bénéfices des provinces
aITuJenies aux décimes, parce que la J1omination des o blats efl Un a ncien droit de
la couron ne) qui devoi t avoir lieu danç

1

de Grammont.

Le Prieuré de Montherbédon, Ordre de
Grammont, D iocèfe de Montp ellier t uni au
S~l11in,ire de Montpellier.
Le Prieuré de Châreauneufde Grammont,
Diocèfe de Dourges.
Le l)ricuré de Sau vecanne , uni au Cb apitre de l'Egli re métropolitaine d'Aix.
Le Prieuré de Garrigue, , D iocère d'Agen.
Le Prie uré de Saim-Manin-&lt;le-Dellencombre, D iocèfe de Rou en.
Le P,l'ieuré de Saint-Jean- aux-Bois, Ordre
de Sai.m Benoît f D iocèfe de SoiOons, uni à
l'Abbaye de Roy al-lieu.
1
Le Prieuré des Hermite' , D iocèfe de Châlons-fur-Marne.
Le Pri euré de Vieux-pon t , Ordre de
Grammont, D iocèfe de Sen,.
Le Prieuré de Drive" Diocge de Limoge,.
Le Prie uré de aint- Vivien-lès-Saimes ,
DiocHe de Sainte,.
Le Prie uré de SaJle, , Diodre de Limoge,.
Le Pr ieuré d'Epinenfev.1, D iodfc de Châlons-fllr-Marne.
Le Prieuré de Sain,-Gilles, près Pont-Audcmer, D iocèfe de Lificux.
Le Prieuré de Notre-D ame-dc-Pommie_
ra.i9,re , dit Grammone-Iès-Chinois, D lOcèfe
de fours.
Lê Prieuré de Saint-Elo -deLon-jumeau ,
Diocefe de P aris.
y
Le Prieuré d'He nnemont Diocèfe de Paris.
Le Pri~uré de Dleron , D'ioc~fc de Dourges.
Le Pneu ré de Puy-Ch eVri er J Ordre de
Gr:l.mmonr t Diocèfe de Poiciers.
L'Abbaye de Lonlay, Ordre de S. Deno!"
Dlocère du Mans.

j

tOlites es provinces qui on dépendent.
Comme il n 'y a point dans ces pays de
receveurs de décimes) les pen lions des
oblatS unies à l' hôtel des invalides y font
per~ues par les perfonnes que le roi cornmer à CCt effcL Loix eccléfiaft:. Loc. cil.
Cette réunion des pen lions des obla ts à.

11'

1

1

'lote des inva ides, &amp; ces dernieres lettres patentes qui déterminellc &amp; la quaJ\tité de la pen fio n &amp; les bén éfices qui y
rollc Cuiers, ont faic ceffer une infinité de
queftions, dont la plupart avoienr écé
d écidées par des arrêts rapportés dan s Ics
Mémoires du C lergé, &amp; la Bibliotheq.
canoniq. de Bouchd aux endroits cités.
Ce dernier auteur remarque que les revenus des invalides confift:ent aujourd'hui»
'
1°. En d eux d
enlcrs
pour livre de tour ce
qui fe paie dan s les armées du rOI·. Ces
deux deniers (ont prélevés comme u ne
efpece de réferve, dont le (oldat m ême
(e fait un fonds pour {ublifter lor{qu'il
fera hors d'écat de Cervit (on roi. 1°. Dans
les pe nlions qu'on faifoit autrefois aux
oblatS, m a is avec ce double avantage.
qu'au lieu qu'originairement les (ellles
abbayes, (&amp; enco re fallait-il qu 'dies
fuflent de trois mille üvres de revenll , )
payoienc chacune d'elles cent livres pour
la p lace d'oblat; a uj ourd'hui &amp; les abbayes
&amp; (QUS les prieurés à la nomin ari0n du
roi font cont ribua bles non limplemel,1t de
cenc lIvres) malS de cenr Cinquante lIvres
pou r chag ue bénéfice. Il n' eft per(onne
qui ne [c::nte. cOlnbi~l: i ~ eft: ju~e de fair~

parr aux VJeux mllltalreS qUI Ont [crVl
l'écac taure leur vie, d'un bien donc on
n e doit tai re qu'un emploi de difcréliOll
&amp; de chaIÏté, C'étoit l e delir du véné.
v~

�J~6

CON

CON

rable Bede, rappelé fous le mot Commende. D éclaratt'on du Roi ,pertant dlfenfes aur
V. Cyr (St.}
IIOUJ'l.aw: ,,'ollJlcrtis d'oUùler leurs .J,icl1s
Au {urplus , les définiti o ns de Navarre ,
Jans
pormiffion ; donnl. t!. VerJailles , le 3
font celks qui, com me nous avo ns obavriI1 7()j; "gijirEe et! parlement, le 1"
{ervé, {e trouvent les plus conformes à
l'ufage &amp; part ic uliérement à l'état des
defdits mois f; ail ..
reli gieux dans ce royaume.
LOUIS • par la gr.ce de Dieu. Roi de
.. Les fre res convers peuvcm-ils affiner
aux éleaions, ou y avoir ce q uJon ap. Prance &amp; de N avarre: à cous ceux qni ces.
p elle voix aél:ive &amp; pa!Ti ve 1 V . Abbé. préfemes tertr es verront , Salue. P ar notre
JécJ ar;\ rlon du r 5 avril I766, nous aurions
M ém. du Cbgé, tom. 4, p . • 865 &amp; (ui v. fuie d ~lè nfe à ceux de nos fuj ers qui auraient
tom. l ! , p. 1.95 &amp; ru iv. Peuv ell t.ils été de la Religion prétendue réfor mée, de
poaèder des bénéfices! V. R eligieux, &amp; le vendre fans permiffion ~ pendant trois ans,
mot rui Va..'1r.
leu rs bien!. immeu bl es &amp; l'univer{aliré de leur"S
CON VER Tl. On a fait ell France, {oit meubles; &amp; les m.eMlcs rairons qui nous ont
avant, (oit ap rès l'édit de 1 6~ 5 , qui ré- dérerminé à la re ndre , Ihbliftant encore.
voque l'édit de Nantes , pluiieurs régle- nous avons efti mé à propos de renou veller ces
défenfes pendant un pareil délai. A ces cauIDe ms rages qui favori{cnr l'érat des llOU- fes,
&amp; aurres à ce nous mou van t , now
:\l'eaux converris. Par arrêt du confeïl pri,'é aVCRS dM:, déclaré &amp; oI donné , &amp; par ces.
du 19 juillet . 664, il ell ordonné que préfeoces, lignées de notrc main, dirons f&gt;
les nou veaux convertis (eront fous la pro- déclarons &amp; ordonnons , \louions &amp; n QUS
teél:ion de Sa M.jefié &amp; à la garde des plaît qu e nos précé dentes déclarations (oient
c on{uIs , {yndics &amp; principaux habira nts exécutées [clon leur forme &amp; teneur, &amp; COfL.de la rel igion prétendue réformée : défen- formémen r à icelles , nou ::, avons fait &amp; raifes à ceux de cette religion de l eur faire fa ns très expreffes inhibitions &amp; défenfes à
ceux. de nos oljers qui ont fait profelTion de
a ucune iOlure : MfénreS au!Ti par un autre la R eli gio n prétendue réformée , de vendre
;arr8t de la chambre de l'édir de Paris, d u durant ledit temps de trois ans les biens im.:2. feprt'mbrc 1669 , aux rnin ifl:res&amp; autres
meubles qui leur appartiennem , &amp; l 'u niver-de la rdigiof! prétendue réformée de ru. [ali té de leurs meub les &amp; effets mobiliers,
bo rner ces nouveaux convertis; t'o rdon - fans en avo ir obtenu la penni!Jion d'e nous,
n ance de 168 l , les exempte du logement par un brevet qui fe ra expédié p:l.r Pun de nos
d es gens d'e guene &amp; de roure contribu- lecretatres d'Etat &amp; de nos €ommandements,.
pour la Comme de troi s mi lle liv res &amp; au tion à ce {ujel pendant l'e(pace de de ux delTus j &amp; des lntendams &amp; Cornrnit.Jàires.
ans; des a«êrs du conreil les déchargent déparcis pour l'exéc ur ion de nos o::dres dans
du paiemenr des dettes de ceux &lt;k la les généra tités ou provi nc es où ils font demeu·
R. P. R. &amp; des leurs propres, qlta nt au ranrs , pour la fomme au-deCfo us de trois mille.
principal, pendant nois aIlS. Par arrêr du liv res. Nous {airons pareillement défenfes à.
c on(e.l· du prenller ao ut r 69'4 , ,1 ell: or- nofdus {ujecs de difpofer de leurs biens imèon..Qé qu~en fave ur des nouv ea ux canver_ meu bles &amp; de l'univerfalité de leurs meubles
tis , il {era ince(fa mment procédé au re- &amp; effets mobiliers, par donacion cnrre-vi&amp;
durant lefdices trois années , fi ce n'cft en
COUvrement du ri ers des re venus des béné- fave ur &amp; par les contrats de mar ial.1e de
fices vacantS delliné, pou,. leur {L1bIillance leurs enfa or.s &amp; pecics·enfanrs , &amp; de:&gt; leufs
Far Sa Majené. Le pape Paul V, par LI n héririers préfomprifS, d'eme uranrs- dans le
bref du 10 juin ' 700, ex horroir le clergé , roya ume, au défaut de d'c{cend ams en ligne
cie France de {econ'd er ces bOI~ll es ÎtU(:l1- direéle; nous avons. déclué &amp; déclarons n uf~
lio ns. V. Protfjlanr , Ecole. Enfin te roi a les tou tes les dîCpo{ltioJls qu e no fdüs fuj eu:
publié en divers remps des déclararions pouu aient {.1ire en tre-vifs ete lenrs biens intmeubles , en tou t ou e n p::l rti e, &amp; de l'uniponant défen(es aux nouveaux convertis verfahré de leurs meubles &amp; effets mobili ers;,
&lt;fe vendre leurs bien•• &amp; cela par des enfemb le toUS conrrat"S, quit cances &amp; :lmres
motifs qu'il en facile de cancevoir. Voici ad e.! qui fero nt parrés, pour r~iro n de cC",
la teneur de la deruiere déclaration à ce d urant lefdhs rroi s ans, au préjudi ce &amp; en
Ji'aude des préfemes; dé.larQJlS . uiIi Iluls le.
1ÏIje:.

COR

COR

157

contr:'lts d'échange que nofdits {ujets pour- lur. li6. Tf, C. ; 2, que Corps e!1: un mot
roient fàire pendant ce cemps, en cas qu' ils générique qui comprend coutes les difféfonifrenr de nacre roy aume , &amp; q u'il fe tfOU- rentes e{peces de {ociétés d' hommes qui
vat que les chofes, qu ' ils auraient r eCUes en
écha.nge , valufle nt un tiers mo ins q ué celles forment des c o mmuna utés. Colüge s'entend d'un e univerliré d'hommes o ù l'on
qu'ils auroient données: V o ulons q ue, lorfque les biens de nofdits fujecs feront vendus ne fair a c:eption de per{onne. Confrlen juftice, ou aba nd o nn és pu eux à leu rs rie Iignifie un e {ociété particulierc de pl.
cr~ancicrs en paiement de detres pendant lef~ ur s per(onncs, q u'un motif de piét
dites rrois années, lefdi ts créanciers ne pu if- &amp; de c ha ri ré lie &amp; a{fe mble da ns une
{(=nr être colloqués ud lemem dans les ordres égli{e. Enfin, Congrégation {e d it en I;é né&amp; préfüences qu e l'on e n f~ra , qu'en rapponant les co ntrats en bonne &amp; due form e , ra I d'un e (ociété pa rt icul ie re de plul1enrs
&amp; les riu'es de le urs dctr cs, de vam ceux qui p er(o n nes. O n donn e ce nom aux af1ë:mferont lefdits o rd res &amp; préfére nces, n i en blées régul ie res des cardinaux à Rome , à
cerrains ordres religieux J &amp; même aux
roucher le prix, &amp; Ce faire adjuger &amp; prendre la. roc alité ou panie de{dirs bie ns , en con fréries de piété , telles qu'on en voyoit
p:lÎ emenr des fomm es à eux dues , qu 'après chez pre(que tauS lcs iéfuites. Nous n'aavo ir affir mé préalablement, &amp; en perfonne , jourons ri en touchant le mor Communautl,
pardevanr le juge qui fura t'ordre &amp; préfé- à ce que no us avons dit en (on lieu. Quant
rence , fi l'on pou rfu it en ;urtice J ou parde"aot le juge du Lieu où ils fe feront ~ l'a_ au mor CO/H'em) V . ce mac.
CORRECTION. L e droit de COrrec:miable. que leurs deHes- fom (érœu{es , &amp;
qu'ell es leu r font dues effe8ivemenr; le to ur rio n dans l'égli(e d oi t {e rapporter ame
:l peine de confifcarion des fommes par eux {upérieU!~ ecc!éfia!1:iques {éculiers &amp; régu:tO l'chées t ou des biens im meubtes ou effe ts liers, &amp; m ême a ux juges laïques.
qU i leur auront été adjugés ou dél ai rrés, en
L'Evêqu e a de dro i. commun te pouCliS q ue les titres par eux rapport és ) &amp; que
voir de corriger rous les· clercs de {o n
I.e'i affirmarions qu'i,ls aur;oient fait e!J, ne fe diocè{e, {éculiers &amp; réguliers , en corps
rfau v(!J'fell[ pas véritables. Si d'o nnons en mandementt à n 06 amés &amp; féau..x Confei U'ers , les &amp; en p31~icQlier. Concile de Trenre , (en:
'4, c. 4, d&lt; ref V. E.'éque. Plulie"rs cha gens te nant nacre cour de parl ement de P apitres ont acquis te droit de corriger euxris , qu e ces prércnres ils aient à faire e nreg ifrrer , &amp; le contenu en icell es ga'rder &amp; ~b ­ mêmes t ~ urs membres) indép elldam meltt
(cr ver felhn le ur fOrme &amp; teneur: Cal· tel de l·évêque. Sur qu o i , V. CiuJpitre&gt; Vtjiu.
eft norTe plaifir : Cil' rémoin de q uoi nou s y A r'éSilrd des régul iers, il fa ur voir les
avons fai t metcre no tre fce l. Donné à_V erfai l- lTI&lt;lts. Abbés , R eligieux, Général, Ob':i/l es) l'e troiliem e jou r a'avril , l'an de g race
mil fept cene {oixa me-neuf , &amp; de notre re g!le {aace •. L es juges laïques exerCeIl&lt; le droit
Je cinquante - q ua tti eme. Signé , LOUIS, Ec de correél:ion (ur les ecclélia!1:iques, en
plus has, pat le Roi, PHELVPEAU'X. Er plofieurs cas, &amp; par différentes voies. V.
!ccllée du g rand {cea u de cire jaun e.
Abbé, Official , Abus, D élit ) D~Yolution, e/C_
R egiftru, oui, ce requlranc k Procu rm r giLe concile de T reme, en la
1 ;'.
n/roi du R oi,. pour être , _dclitée. filon fa forme ch. 1 &gt; de la ré form. prer"ir une forme
l; teneur ; ô' copiu colloti8nnles envoy /(.1 (lUX badd'exerœr la correél:ioll dont les (upérieu!s
üages fi f inichauffùs du reffort) pour y être lue,
ecclélial1iqu
es ne devaie nt jamais s~écartel,
publié, fi enregiflrle. Enjoint aUI Su6J!ituts du
Procureur géniral du R oi d'y tenir la main , Gt d'm ( V. ce qu e 'JOUS dnolls {ur le m ême (ujet&gt;
çertifor la cour dans le moi:! , fuivant l'ard t de l'erb. A6hl , ) &amp; il déclare les jugements
Ce jour A Paris) tn pa rlem,nt, les grand'Cham- . rendus en
cerce mariere) exéc utoires,
Ire &amp; Tourn,ne nffimblées , re 10 mai 1769,
nonob{[a.nt l'appel. V . Abus, Appel.
Si'gni, DUFRANC.
9. r. CORRECTION, DULLss, PR OV ICORDELIERS. V . Ordres R eligieux. SIO NS . V. P ro"ijioflS ,. R ~formalion, Faux:)
CORPS , COM'M·U'NAUTÉ •. Il ell a ifé de COflaJ/ian, Cui priùs ~ P eri ndè valere-,
confo ndre ces différe n ts mo rs,. · Corps, R eJ'ifeur, &amp;c.

{ea:·

CommU/inwé , College , Coflji-ù ie J Congrégacion, Cam ·en!. Pour en ~ fi xer le {cns, il
f.wt &lt;!ife avec Petms, Gregoriu5, Syntagm.

CORRESP'ONDANT. V. B anquier,
Solliciteur.
CO RSE. Cette ille étant devenue pro-

�158

COR

eOT

COR

vince du royaume , le roi a publié diverfes de. Centiments du Clergl! de France Cur " puirordonnances tant pour l~a dmill ift [ario l1 de rance eccl~fiaClique , fcrone publiés &amp; exécurl ,
la juO:ice, que pour régler la jurifditl:ion dans l'l ile de Corre •• l'eflet de quei I.:diu
édit &amp; déclaration d ~meureront acnchéi fous
eccléfiafuque dans cette ine ; il n'cnne le cO ll[re~ fce l de notre prérenc édi t.
dans le plan de cet ouvrage que de r.lpART, lI. Avons mainte nu &amp; confirmé,
porcer ou de faire connaître à cet égard mai ntenons &amp; confirmons les Evl1ques, Pré les nou veaux réglcmems françois , con- lats &amp; aucres Béné fi ciers , Corpi &amp;. Commu_
cernant la jurifdiél:ion &amp; aucres matieres naurés eccléfiaA:iques dudic pays dans loUS les
eccléliaO:iques; le principal eO: l'ordon- droies , rangs , honn eurs &amp; } urifdiéHon vo lol\n ance du mois de reptembre 1769 , enre- taire &amp; cootemieure , dom lis onr bien &amp; duement joui ou dO jouir, à la charge par eux de
giChée au conCei l fupérieur , dont le ptéa m. fe conformer auxdites difpofidons de nOtre
bule apprendra le moti f &amp; l'objet,
prérent I!dit.
N o us ne rapporterons ici ql1e ces deux
O rdonnance du roi pour la juri[dic1ioft ecclé- premiers articlt:s de l~ordonnal1ce ) parce
Jiajlique dans rifle de Cor]e, du mois de que les aU[res ne font propre m ent qu'un e
copie de l'édit même de 1695 , qui Ce
foptembre 1769 ,
trouve [Out au long fous le mot Juri[dictian
. On y remarque feulement quefques
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre, à rous prérencs &amp; à Ye- légeres différences relati ves à la polition de
nir , Salut. Notre zele pour la reli gion nous a ce tte ifle ) &amp; à certaines caufes que nous
to ujours fait regarder, comme un de nos allons expliquer.
p ri ncipaux devoirs, l'obligation où nous fom ·
L'ordonnance pour l'in e de Corfe, nom.
m es d'employer pour le bien de l'Eglire , po ur me le conCeil Cupérieur de cetce iDe, en
Je mainrien de Ca difcipli.ne dont nous fom- toU S les endlcoits ou l'édit de t 695, emploie
nl es prore8eurs , &amp; pour la conrervacion de
la dignüé &amp; juriCditHon de fes miniCtres, l'au- le nom &amp; le fens de cour fou verai ne. On
[ orite fouveraine qu'il a plu à D ieu de noUS y remarque a uiTi que les appellations com1

donne r. C'eft par ces motifs que nous nou s
Commes détermi nés à faire publier &amp; exécuu;,r

dans l'Ine de Corfe. les principales difpolirions de l'édit du mois d'avril 1695, conCernant la jurifdié\:io n cccléfiaftique, afin que le
Clergé dudit pays puiIre s'y conformer aux
mêmes régies, &amp; qu'il jouilfe des mêmes priviléges que le Clergé de nos états; &amp; comme
il n'en pas moins imporcant, que les habitants
de cette nouvelle province de notre royaume.
participent aux mêmes aV;lOtages 1 franchifes
&amp; libertés, que nos ancie ns fujers, &amp; qu'ils
fo ient in{truirs des véritables principes fur l'in·
dépendance de nOtre Couronne, nous avons
réfolu d'y fdire pareillement exécuter l'édit
que le feu Roi notre très honoré feigne Ur &amp;
bifaïeul a fait publier dans fes états, au mois
de mars feize cene qu atre-v inuc-deux, (ur la
déclaration des Centiments du Ctergé de Fnnce
touchant la puiffance eccléfiafiique. A ces caures &amp; autres à ce nous mouvant, de l'avis de
notre cooCei l , &amp; de notre certaine rci~nce ,
pleine puirfance &amp; auto rité royale, nous avons
par notre préfent édit per pét ue l &amp; irrévoca..
ble t dit, Chtué &amp; ordonn,:, difo ns, fiaruons &amp; ordonnons ) voulons &amp; nous plaît ce
qui fuit.
ART. I. L'édit du mois de mars feize cent

quatrc-vingt-deUI , enfewble li déçla,atiQIl

m e d'abus prin ci pa les ou incide ntes ,

s\'

rele vent tOut comme dans les COurs de
parlement.
L 'arr. l' de l'édir de 1695 , a été omis
dans l'ordonnance à caufe de fon inutilité
pour la CoTfe.
L'art. II de l'édit de 169 5 , renvoie aux
diCpofitioll5 de la déclaration du 7 janvier
168 t : l'ordonnance pour la Corre a fait un
arricle entier de la diCpolition textuelle de
ceue ordonnance.

L'arc. l8 de l'édit de 169 5, preCcrit l'exé.
cution de l'atticle H de l'édit de Melun,
celle de l'çdit du moif de fév rier t 678 , &amp;
de la déclaration du mois de juillet 1684'
L' ordonnance pour la Corre a fo rmé du
texte de ces différeI\tes loix , Ces articles
18 , 19 &amp; 40. On Il' Y voit pas cependant
la premiere partie du texte de l'art. l8 de
de l'édit de 1695, dans les mêmes termes
de Clercs, Pr flres vh'am cléricalemenr) â c.

ce qui Cans do uce a été ai nli ordonné dans
des vues de Cageffe, relativement aux mœurs
particulieres des eccléfiafiiq ues jde cette
ine.
L 'aIt. 41 de l'édit d e 16.?5 a été omis

dans l'ordonnance pour 1" Corfe ; parce
q u'il n'y était point applicable dans les
circonfiances pré(entes, où

il

n~y a point

encore de prévôtS de maréchaux ni de prélidiaux, mais feul ement des lieges royaux.
Les art. 47, 48, 49 &amp; 50 de l'édi t de
1695 ,Ont été omis dans l'ordonnan ce pour
la CorCe, 0(1 elle n'a rappelé que la premiere parrie de l'art. 47 , portant défenfes
auX laïques d'occuper les places des ecclé·
liaO:iqu es da ns l'églife , pendant le fervice

di vi n.
Après cette ordonnance vient celle qui
regarde l'exécution de la déclaration du
clergé de Frallce en 1682 ; mais il dl: inutile de la rap peler ici, parce qu'elle efi
ell tout (emb la ble à l'édit rappo rté fou s

le

mot Lihertés.

COU
1)9
avec rai Con • que ce pécule provi ent des
biens de la cure qu'il a denervie, &amp; que
ces o ien s a pparten a nt a ux pauvres) &amp; le
titulaire en ayant pris pour fa fubJifian ce
en qualité de premier pa uvre , le furplus
doit rentrer a près la mort de ce dernier
da ns {a premiere deflin. tion. Soëfve , tom .
l, cene. 1, ch. f7 ; cent. ;, ch. 6 L. Augeard ,
tom. 2 , ch. 9l.
Bri ll on, ver". P écule , rapporte divers

arrêts , par lefquel s il paraît qu'au grand
conCei l on adj uge le pécule des religieux
curés a ux mo nafieres d'où le religieux:
efi profès, préféra blement a ux pauvres &amp;
à la fabrique.
Par un e déclaration du ro i du

11

aoû~

1770 , enregiO:rée en parlement le 9 août
177 l , concernant les bénéfices il charge

Par une autre ordonnance, le roi a
déclaré que fa n droit de régale &amp; de no-

d'ames de l'ordre de S. Augull:ill, il a été
fait à ce fuj et un n ouveau réglement qui,
mi nati on roya le ) s'étendoit (ur touteS le s en cOllciliant l'intérêr d es religieux avec
prélatures &amp; les bénéfices conlill:oriaux de celui des paroiiTiells, fi xe ra déformais la
l'ifle de Corfe ; &amp; ell conféque nce, Ca jurifprudence fut ce poillt. Voyez certe
majefié a déja eu ocalion de n ommer des déclaration , (art. 4') fous le mot Paévêques dans cerre iae ) les un s Fra nço is) roiflè, où elle dl rapportée. V. P leule ,
les autres n ati onaux) &amp; tous [o nt ve nus à Succ'Jlion.
P. ris prêter le ferment de fid élité , &amp; fer.
COUCHE. R apportons ru r ce mot 'mer la réga le en la fo rm e ordinaire; mais que nOu s fJrenons dans le fens d'Ilne
il ne paroÎr pas qu e le roi ait vou lu rien femme acco uchée de quelque enfant, le
changer encore dans les u Cages obfervés régIe ment du pape Innocent III , in cap.
jurqu'ici d an s cette ill e, Ear rappo rt a u unie. de purificmione poft parlum . Liût fecun droit de collation d es bénéfices in férieurs)

&amp; il certai ns autres obj ets fur lcfquels on
d l accoutumé de fui vre les regles, ou
lICages des pays d'obédience.
Ali furplu s il doit paroÎtre inceffamment
le dernier vol ume a nn oncé de la nouvelle
hifioire de Corfe par M. l'a bbé de Germ&lt;lnez : c~efi: là où !'auretu- a réuni tout
ce qui regarde les mŒurs &amp; la police,
tant civi le qu'eccléliafiique ,de cette ine ;
ce qui éta nt écri t a uiTi bien &amp; avec a uta m
de jugement que l'hill:oire même des révo.
lutions, ne pellt manquer de p laire également au public.
COTT E· MORTE. On appelle ai nli le
yécu le q ue laiffe à fa mort Ull religieux
curé. Sur la quefiion de favoid qui appartient ce tte cotre-morte, le parlement &amp;
le grand con{eil ne s'accordent pas. Le
pad~mellt l'adju ge. aux pauvres de la.paradIe &amp; à la f.bnql\e, parce qu' on [lent

dllm legem Mofnï cam certi dies determinati

fl!.iJlênt

J

quihus mu/ieres poJl partum

J tempü

c~Uàrent ingreffu J quia tamen /.ex per M ofen
ejl , gratia f; .'eritas per Jefum ChrijJum foéla

ejI, inquis

t. t. r. quod pojlquam umbrn lagis
Û illuxit ,'eriras Evangelii: fi mlbfifres po! profcm emiJ!am ac7.urœ gratias eccle~

cl l anuit)

fiam imrare J'oluerùu , nullâ proindt peccat.i
mole gravon/ur) nec ecclefiarum eJl eis ndituS denegandus; ne pœna ilLis converti videp._
/Ur in cu/parn. Si tamen ex venerarione vo/uerint a/iquandiù ahjlinere) de ,'olionem eorum.
non credimus impro"andam.
~

Uil a rrêt du parlement d'Aix, du 2S
mai 1744, a jllgé formellement que les
curés Ile font pas en droi' d'exclure les
régulie rs de la bénéditl:io n des femmes
relevées de couche dans leurs &lt;'gliCes; parce
que cette cérémOili e n'efi point prop rem elH une fonél:iol1 curiale, mais facetdo·

\

�,60

cou

COU

tale; ce qui efi cOIl,raire it Ulle conCultatian de ~'L GibeT[, (QIn. l , p. ~ la , &amp; no-

ment (e fait immédiatement après la héllé.
dittion (olemnd le d u Pape, ou plutOl

tamm ent aux rég lements des conciles provinciaux, de l'aOcmbléc de Melun &amp; de

dans l'aél:e m2me de (on inrroni(arioll. La

plulieurs diocè{es. Ma is On con/idere ro ut
cela comme particulier &amp; loca l, incapable
de former le droit commun, d"autam
moins que le Rituel Romain, après avolr
employé le mot de P nroclws dans tout ce

qui regarde les fonétions curiales, ne {e
fen que du mot Sacerdos pour cene cérémonie de pure dévotioll , qu'on pourroi[

Melfe fini e, le Pape {e revêt de toUS res
habits pontificaux, de ceux·là même qu'il
avoit en célébra nt la Melfe, &amp; {e rend {ur
le degré extérie ur de la Ilalilique de S.
Pierre Oll on lui a prépa ré un liege relevé
&amp; décoré des ornements con venables. Là
le Pape s'a fTi ed , &amp; un Cardinal diacre de
(a ga uche lui ôre la mÎrre, pour qu'uu

omettre rans péché.
COUR DE ROMEeIl: une exprrfTion qui

diacre de {a droite puilfe lui mettre Li
T iare, appelée par les Romains, R'gne,
R egnum . Cette Ti are eft Faite de trois cou·

revient rOllvem da ns ce li vre

l'onnes furm onrées diun globe;

j

on enrend

011

en \'oÎt

quelquefois 011 l'employant, le Pâpe &amp; les par. tOut la forme . Le peup le en cet inll:am
Cardinaux qui forment proprement le con' chan te les Kyrie ekifim. Le diacre de 1.
feil &amp; la cour de R ome, de quelque natu· droite publie en latin des indulgences p!é.
re d'affaire qu'il s'agilfe. On entend .ufTi ni eres , &amp; le diacre de la gauche les publie
quelquefois par cour de Rome, la chan. en langue vulgaire; après quoi on fe difcelerie Rom ~ine en généra l ; le Pape eft pore à la procefTion pour {e rendre au
toujours cenfé donner lui-même l'e lfence à palais de L atran ; mais comme c'eft alors
cette cour qu~on dillingue ordinairemen[ ordinairement tOr[ tard, &amp; que le Pape
du S. Siege, conlidéré comme le centre de &amp; les Cardinaux o nt be{oin de prendre de
la nourriture, i l {e fait une cfpece de
j'unité {acerdo,ale &amp; catholique . V . P ape.
collauon ou d'ambigu dans la mairon de
,. 1. COUR LAÏQ,uE, COUR ECCLÉSIASTIQ,UE. On {e fert moi ns a ujo d' hui de ces l'Archiprêtre.
Voilà ce qu e nou s :1\'0 11 5 cru devoir ex·
&lt;Ctmes qu'autrefois; on {e ert plus corn·
munément aujou rd'hui du terme de tribu- traire du cérémoni aire R o main, avam que
nal, quoiqu'improprement. V. Officialité. de parler de l' u(.ge 0,] {ont les PdP'S &amp;
Ainli on dit rribuna l laïq ue, tribunal ec- les juri(con{u ltes Italiens de dater après le
cleliaRique; on dit a ufTi tribunal (éculier , couronnement, à l'exemp le des Empequi veut dire tribunal laïque; l'on dit . ufTi reurs, c'eCt-à-d ire , qu~en datanr ah anflO
fouvent cour (éculiere, ou même laïque, P Olluficau1s, le commencement de cfrte
parce qu e dans l'ulàge le terme de cour ne aunée ne {e prend que du jour du cou·
p,gente à l'e{pri' que l'idée de quelque rOnnement &amp; non de l'élettion; dans le.
tribunal fupérieur, où les affaires {e jugent quel cas on diroit, d die [u(cepri à nobi,
en dernier reerort ; &amp; dans ce (cns on ne ApoJlolatils OjJicii. Ce, u{age eft a([efié pa,
fauroit fe {ervi , qu'improprement du même Corradus, de difpellf. !tb. il. , cap. 4, n. /1.
terme, en parlant des tribunaux ecclélia{- fvtais cet auteur ne convient pas avec
Riganti, qu'on u{e de demi-bulle dans
tiques.
COURONNEMENT DU PAPE. Le cou· l'intervalle de l'élefrio n au caurO llllemenr;
ronnement des Papes qui {e f.i t après leur il dit q ue quoiqu'on brife les {ceaux immé·
éleéiion, cil: une cérémonie qui regarde diatement après la mort du Pape, on en
plutôt la qualiré de Prince temporel ~ue forme un autre d'abord après l'éleétioll de
celle de Vicaire de J e(us - C hrift, &amp; de {011 {uccelfeur, 01, il ya les images de S.
{uccelfeur de S. Pierre. V. Pape. On n e Pierre &amp; de S. Pa ul d'un côté, &amp; le nom
peut donc en 6xer le commencement qll'a- du nouveau Pape de j'autre; &amp; ninil aliud

près que ies rouverains Pomi fc:s furen[ devenuS maîtres &amp; rouverains du patrimoine
de S. Pietre par les libéralités de Charlemagne &amp; de [es {uccenèurs. Le (ourOI11\e-

immutatur, nifi data fupplicationis fi lillerarum. Nous eilirons fur l'art. demi. bulle !lU
mot Bulle, que 1'011 ell: dans l'urage d'ex.
pédier tout par bref dans &lt;e cou rt e{pace

de

cou

COU
de temps, ce 'lui rend la queftion indiffé.
reme.

C'efi: un principe fort anc ien &amp; renou vellé par le Pape Clément V , ill Extrav.
(ommull. quia nonllulli) de font . e:.:com. que

le Pape eft, indépendamment de la con{é.
cration &amp; du conronnement, vrai &amp; légi-

time Pape du jour de (011 élettion ; d'où
il fuit que dès ce même temps , il peut
gouverner l'Egli{e Romai'ne , &amp; exercer les
fonétions de la Papa uté: Elec1us tamea fi cUt
l'erus Papa) obtinet aue10ritatem regelldi Romallam Ecclefiafn, t./ difponendi omfles foculIn/es il/ius, quod Beatwn Gregorium alite
fuam cOllfecralionem Ju!ffè cognovimus. C. z ,

dijl. :2.3. Clément V ,dans l'extravagan,e

cItée , prononce excomm un ication conn-e
quiconque romient le con tra ire. C. fi quis
peeunia , dijl. 79. C. fiac de evitant/a, de elee?

Le Pape nouvel lement élu n'entreprend
jamais ri en de tant (oir peu importan [ ,
qu'après [0 11 couronnement, à moins que

la nécefTité fù, bi en prelfan".
La dixieme regle de chancellerie, qui
a pour titre ou rubrique, de litteris in forma ratiun ; cOflgruit expediendis, nous apprend que les Papes) après leu r couronne-

ment, rOnt dans l'u{age de valider par ce rte
re~l e les graces acco rdées par leu rs prédé.
ceHeurs, dont la mort en a empêché l'expéditio n: Item voluit idem D. N. P apa quod
COflCt!ffa per félie . record. Gregorium XV
Urbnnum VIII, prœdeceffores [uos, &amp; de eorum mandaco expeJiantur informa rationi con·
gruit, J die affumptionis fuœ ad fummi ApoJtoln/û~' npicem) &amp; idem quoad eonceJlà per pite
memoriœ P aulum V, edam prœdeclfforem
fUIlr.J adJex menfes ~ dumlaxat ab ipfo die in cipÙ:lldos, obforvari volutl.

es

Amydenius obrer"e (ur certe regle, qu'do
Ieefi roujours néceffaire, parce qu'inévi [a-

blement à 1. mol" du Pdpe plu lieurs a/fail'es renent {u{pendues; on bri fe alors rous
les rceanx} &amp; les expéditions ne peuvent
avoir lieu: or , dit ccc auteur, Gomme il
[eroit injuCt c qu'u ne g race accordée re f-

t!, (a ns effe , p ~ l' lill défaur de forme do n,
J'impétrant ne peut ê" 'e l'e{pon{.ble, les
Papes om établi ce rte l'cgle dans des 'trmes
q ui cn marquent Péqu i[é : R atiuni cOlIgruit)
t.? cOf/vellic honeJlnti, Ut ea qUel! de Roman;
:('olIIificis gratia procej{erulII, &amp;c. Il {uffi,
T orne IL

161

dOlle de prouver à Rome que la grace a
été accordée, five fcripto, five verho, avallt
la mort du Pape, pOlir que l'on (oit fondé
, en requérir l'ex pédi&lt;ion dans les fix mois,
'1 compter du jour du couronnement du
nou veau P:lpe) ad [ex men{cs, dumraxat il
die affurnptiollis. Que li celui à qui la gr.ce
a été accordée, lai Ife .,,,lfer ce. lix mois,
il demeure déc hu de (el droits; 1. grace
eft ab{ulu menr é,einte, • moins qlt'iln 'ait
pu obtenir l'expédition ap rès l'avoit {o ll ici tée inu,i1ement à la daterie, ce qu 'il do ir
prouver. Amydeni u s~loc. cil. n. 7. Mandora,
IlL regul. halle , quœfl. 6.
Le premie r de ces auteurs reprend l'autre
d'avoi r élevé la queRion de {avoir li la
bul le plombée , mais non encore e.pédiée,
cft dans le cas de cette regle : Quœ quœf1/o,
dit. il , ejl fupcrflua , dm huila habens plumhum e:rpeditur edam pojl mortem Papœ, quia
d plumho bulla recipit J,ires. Gome( ad regul.
de aonjudic.juxtaform.fllppl. q. /, n. f. Y.
P lomh.
Rebu/fe, qui dans {a pratique bénéficiaie a fair un chaJ?i tre parriculier degrntia
rtUiOfli congruit, dit que les graces accor,jées pa, les prédécelfeurs m ~me médiats du
110U vea u Pape rom dans le cas de cetre
reg le : Lic)c, dit-il, contrarium leneac. GLof.
in regu/. 6, innoe. 8. Am ydenius eft du [enti ment de la gloCe , &amp; {ou tien t que la regle
ne regarde que les graces accordées par les
Papes, dont elle fai r mention. Arg. regul.
incluJio unius eft exclufio alterius.
La date du re[cri t in forma rmioni congruit , cft la m~me, (uivant Rebuffe, lac. ciro
n. ! l , que celle de la grace accordée, 11011
celle de l'expéJi,ion ou du jour du couron·
nement, à la ditf~rence duperinde I·a /ere. V.
Cui prias, P erillde l'olere. AmyJen.ius [e
[[ouve encore ici contra ire à R cbuffe J &amp;
vellc qu~on dare ce refcrit du jour du couronnement, ri die aj/ûmplionis; la regle de
Paul Il!, di,.i l , qu'a vu Rel&gt;uffe, I)e portoir
pas cetre clau Ce.
Quoiqu'Amyoenius dire que le,s graces,
Înforl/la ration; congruit) Coienr non·fellle..,
ment conrormes à la rai ron, mais aufTi due~
de d roit il cellx qui les Ont obte nues, il
convient lui·même a\'ec Rebuffe, ~ue le
nouveau Pdpe pc;:m les refurc:r, s'il voi e
que (cs prédécellçms aient été {urpris, ~
X - '
J

�J6'z

cou

COU

Rome pendant la vaca nce du St, Siege, li
tian, foit in;ufie. De RoCa, dl! ~Xfcut. cap. pro vi(ion obtenue Cil co ur de Rome reroit
cen{ée datée du jour de l'éleél:ion du.Pape,
~o ft [eq,
Il y a une autre regle de choncellerie &amp; non du jo ur de (on couronnemen[, J ourqui di la douzieme, &amp; a pour rubrique, nal du pala is ; Dumouün, (ur la Glor. dlt
Tf!,/olidDlio litterarum prœdec1foris , gratiœ &amp; fexre, J'erb. D ata . Trai té de la prévention,
juJ!iriœ ) infra annum conceffarum . Cette regle to m . l ,part. :z. , ch . 8. Duperrai, Moy_
a beaucoup de r opport avec la précédente ; Cano tom. l ) ch . .3, n. 1. V. Siege vacaru ,
il ya feulemellt cela de différent, qu e la Ambitioll.
Quant à la dixieme regle d e chancelle,
dixieme regle rev alide des graces fignées
&amp; non expédiées , all liell que celle-ci re- rie ) elle ne peU[ rega rd er les retentions
valide des graces &amp; fignées, &amp; ex pédiées &gt; de da [es pa r les français, qui , {uiva nt leur
mais non encore préfemées aux exéc ut eurs privilege, n'ont pas bero in d e la validation
ou aux juges rIélégués pour leur exécution , de cette regle; &amp; ne {ont pas {o u mis par
au temps de la mort du Pape qui les avait con{équmt à (es dél ais pérem ptoires , &amp;
accordées, Dans ce cas, les cho{es (ont irritants. V. D are. Il eh faut dire autant de
encore en leur entier, &amp; le mandat, quoi- la dare, fui vant le pri ncipe e&lt;po{é ciqu 'expédié, celfe par la mort du m andant, devant,
s'il n'a été mis ou c@mmencé d~être mis à
COURIER, Autrefois, d it Bouchel ,
exécution par au moins la pré(entation de c'étair une charge vile &amp; abjeél:e, m eme une
la grace ~ l'exécureur, C, Jin, §, ojJicium de peine des malfa iteurs) corn me nous lifons
offic, jud, d. l' g,;n 6", c,fi cu; nulln 36, de dans Strabon, lib. 5) in fin. P icentes populos
prœh , .od, /;h, Voici les &lt;ermes de cette resle quod à R omallis ad Annibalum defciJ'iffim.
R omana cù/ùate prhlatos) loco militiœ , eurdouzieme.
Ium prœd;cus D , N, omn" , ft fingulns ah fores ae tabeUarios eJfè, eoque munere R eipupfis Gng060 XV ft Urh, VIII R om , P ont, h/icœ infervire damllaros. Dep uis le chl'ifii a ...
prtf'deceJ{oribus fuis infra annum aille di. nifme ) tout au contraire n ous lifons que
06,u1s forum conceffas gratiœ) Ile! juflitiœ curfores ;flle r E cclefinJlicos ordines fi officia
litteras temporihus debitis eorum execUlorihus numerabantur ) de q uoi S. Ignace rend téfou judicibus non prœfontatas omnino revali- moignage, Epifl, 2., ad Po~ycnrpum, où
davit, fi in flacum priflinum) in quo videlict1. ap rès av oÎr fai t menr ion des diacres, (ousamea fuerant , vel pro quibus t rant obtemŒ, diacres, leét:eurs) cha ncres, portiers j Et
tjuoad hoc p/en.ar;) rej1ituit, ac decrevit per deut) in quit , beati.ffime Polycarpe J Conâliwn
t:ceClItores feu judices prœdù:1os ) Jlel ah eis fub- cogere facro fanc1um fi ebgere fi quem vehemendelegan.dos ad expeditionem negotiorum in eis 1er dilecrum hahetis fi impigrum, ut poffit d;J/Îcontentorum procedi poffè , fi debere ju%ta illa· IlUS appel/ari curfar J fi hujufmodi creore, ut
in Sy riam projec1us, IRudibus celebret illlpi~
ru,. [ofTTu,m,
gram chariralem ,/eJlrnm. Or, cetre charge
l'
fut qu eique temps après communiquée aux
On a toujours (ui\·i en France la difpo- leél:eu rs, acolytes &amp; (ous,diacres , comme
lition de l'exrra vagante quia nun nonnul/i , nOliS appre nons de S, Cyprien, Epifl, fJ.4'
en ce qu'elle donne au Pape tauS (es pou- Quoniam ) inquil, oporluit me per Clericos ftrivoirs dès le moment qu'il elt élu, On ne bere ( [cio autem noflros plurimos nhfentes eJ!è,
regarde en ce royaume le couronnement poucos verO qui il/ic fUllt vix ad minijlerium
du Pape, que comme une cérémonie tem- quot;d;an ; operù fujJictre ) neceJfe fu;t noYO al;porelle qui ne peut intervertir l'ordre des quos conflituere, 'lui miuerenwr ,fociJ/è .utem
dates en matiere de prO\'ifions, Celt ce qui feiaris lec10rem Saturllum) Û ILypodinconwTl
fut dirertement établi par M, T alon, avO- optalUm cOllfe.J]ônm. Et le m ême en {Oll
car· général, dans une caure dont J'arrêt épbe 55 , dit : Per Acolytum jè nd Corneelt du 16 juillet 1671, rapporté dans Jes M, hum P apafll huerns dediJTe, !libliotheque
du Clergé, tom, ta, p, 819,891 &amp; fuiv, canonique, verh. Courier. V. Syncel/e.
On jugea que le couri(f étant anivé à
COURSE, Dans les impétrations de btl.
que la gr.ce dont on dema nde l'expédi-

COU
néfices par mort 'lui {e font à Rome aupr~s
du Pape, ou à Avignon auprès de (on
léga[, on fair ordinairement toute la di ligence poflible pOlir n'être pas prévenu par
de plus di ligents, NOLIS diro ns rous le mot
Dale J que les provilions font datées d u
jour de I~arrivée du courier, &amp; que ce
jour-là même on retie nt date; que la date
retenue ) la grace dl: accordée; qu e le
pape ne fait acception de perfonne en con[ha m par prévention, &amp; enfin que deu x
dates en concours le même jOllC s'cntredétruiCent au pront de l'ordinaire: toutes ces
raifons rendent ceux qui s'adrerrent au pape
pour avoir un bénéfi ce vacanr par mort ou
même par dévolut) extrêmement empreffés ~ retenir chacun une date qui (oit reule
dans un jour où l'ordin aire n'a ir pas encore
conféré; on emploie à ce( effet des couriers
ordirlaires ou ex(rao rdin ai res ) fi l'on ne
cou rt foi- même, &amp; de là viennent ces
différen tes reg les qu'on a étab lies pour em,
pêcher qu 'un impé[ra nt, d ans la crai nte
d'être prévenu par des concurrents , &amp; par
une ambition tout-à-fait çondamnable J
p'arrendÎt pas la mort du titulai re , pour fe
menre Cil voie de courir le bénéfice . Sur
quoi, V. Amhition ) Banquier. Une courre
faite ainlî prématurément avant la vacance
du bénéfice, elt appelée courfi' amhicieujè,
Il faut {epr jours, dit !louche!, à un
courier pour a ller de Paris à R o me, même
en temps d'é[é, &amp; quand les chemins {ail[
libres, M, Charl~s Dumo u lin, en ron cam·
mentaire (ur la regle de l/t ri/. n . L 7 ) ra pporte avoir vu un e enquête fai te quarante
ans auparava nt) en laqu ellequ atrc témoins
fort ex perts dépo{oient qu 'en vérit é il y
avait trois cCnts lieu es dt Pdris à Rome )
&amp; pour le moins (ix jo urn ées d 'un courier.
Mais aujourd' hui nous avons a ccoutumé
d'en compter [ept tollt au moins en teé,
&amp; en temps commod e) &amp; plu s a u temps
d'hiver &amp; difficile ; ai nli ~ u 'i l dit avoi r été
jugé par plufi eurs a rr~rs donnés au parl e .
!TIent de Pari s. E[ dep ui s AlItun jurqu'.
Rome, il fallt fi x jo urs principa lement en
hiver ou en temps de guerre. Car encore
que depuis Au[un ju(ques à L yo n il n'y a it
que trente lieues, to utefo is ce rom des li eues
de Bourgogne qui {Ont fort grand es: joint
quç d'AlltWl ~ Lyon il n 'y i p9i1lç !le cou-

COU

163

riers dirpo{és, &amp; pu is il faUt (éjourner à
Lyon ,ju{qu'~ ce qu e l'on ait compofé avec
les banquie lS &amp; les couriers, Aufli pour
comprer les jo urnées &gt;il ne re faut pas arrêter
~ ce qu'aucuns courent plus di ligemment
ou plus lentement qu e lc:sautres, mais on
conlidere les journ ées méd iocres &amp; ordinai rc:s) comme dl: le train d es marcha nds
qui elt d e quime lieues par jo ur, &amp; dix
petites lieues, comme ceHes d'entre Paris
&amp; Orléans , {e1on la modé ration que les
arrêts y Ont ap po rt ée , a nn que les ordinaires n e furrent circonvenus &amp; frultré s par
les préve ntions, !liblio[heq, can,
Cour;er, M, du Clergé, rom, Il , p, ' 485,
COUTUME, C'elt un droit (ubltitué
pa r l' urage à un e loi écrite : l n Îts rehus in
quihus nthil cen; Dil'illf1 JlnluÎt Scriptura, mos
populi &amp; i llJliruta mnjorum pro Lege renenda
fUlu D ei, (; fiCU! prœl'aricalores D iJlinarum
Il!gum Îtn fi cOlllemprores ecclefr.njlicarum
confuerudinum funt coercendi . C, 7 J diJl. 2')..
Lancelor, irifHt, tit, ~,hh, z, §, eJi outem,
D iuLUrni mores confenfo ulenrium approhati
legem imilalllur. C. 6, difl. 1')..
L'égli{e carholiqu e {e gouverne par
l'écriture , la traditi o n &amp; des urages parti culiers, L'auto rit é de l'écriture &amp; de la
tradition ne (o uffre aucun e exception:
Auc70ritate fcripturœ tota conJIringitur ecclefia ) univerfali traditione mfljorum nihilominus rota. C. 8, dijl. Z 1. V. Tradition , Droit
caflon.
A l'égard des urages particuliers&gt; I&lt;églire en {o uffre la diverli[é (e1on la différence
des pays &amp; des mœurs : Prh'atis yer' cohJlilutionibus &amp; propriis inforl1U1CÎon ihus u nal}uœ'lue pro locorum varietate prout cui'lue vlfum
efl fubfiJlit ft regitur, C, 8, difl, zz, Qu;a ,
di[ la gloCe après S. ]erô me, in C. ulinam
dtfl. 7 ) quia ufl(Jquœq u~ prollincia nbundat in
(uo fi'nfu, C, urt/ficn,; de jèpult, V , C a non,
En qu~ longa confueludine comprobala JUlU.
ne per aallos plurimos ohJerl'ata J'O/ W II ) Incita
(iJ'ium com'entio, non minùs quJm ea quJ.
fcriprum jurn fervaruur. / mo magnœ tluc7oritaUs hoc jus habetur) quod in talllum prohaWill eJl, Ut non f'u.~ri! n~ceJlè ftripro id compre..
h",dere, L,35 , 36, d.leg;hus,
M ais pour que ces urages o u ces coutij(
mes parriculieres produ ifent ces effeu' ,
c'e!l:-à-dire , qu'elles tien n ent lie u de loi"
X ~

,·,,6,

�COU

COU

16'4

dans une églife, il faU[ qu'e lles n'aient
rien COntre la foi &amp; les bon nes 111œurs:
c'cilla do':hille de (QlIS les peres. Aug. ad
Jallunrium (piJI. lzB) cap. l, Quod tnirn neque Contra bonos morts iniungitur indiffiren ter ~f1 hahendwn ) &amp; pro eorum Îllfer quos \lh'i~
tu.r (acietnteforvandumefl.

C.

l Z)

difl.

12.

C.

8. ead. Lancelot) loc. cit .

djm legem &amp; COfllra Icgem. La coutume qui
paffe la loi en prop reme nt cell e qui introdui r un droir no uveau , &amp; q u'on appelle
pour cette rai(on coutu me de d roit, confuc, udo j uris : elle a pour objet des cho fes fu .
leiguelles le droit commun ne décide ri en ,
uhi le:rdeficit: une relie couru me oblige dans
les deux fors, parce gu'ell c a d'amanr
plus, d'a urorité qu'die s'en Formée par le
choix li bre de ceux qui s'y fom fournis : quœ

Le pa pe Grégoire l , écrivant à Augllfl.in
apôtre d'Angleterre, lui mandait de recueillir avec foi n les 1I1ages de difFérenres fine ullo fc,.;pto populus probaJ·it, omnes tellen _
"gli!es, &amp; d'en fd.ire comme un faifcea u tur . L. de quibus 3"-, de legibus. Au lu rpilis
q ui f&lt;rvÎr de droir &amp; de coutume à l'égli{e on ne parle jamais de couru me que dans
n ai llàme de ce royaume : Ex fi ngulis ergo l'idée d'une comnH!ilauré, d'u n corps d'ha.
quihufqu. ccclefiis fun' pia, q= rcligiofa, quœ bitants, qui l'inrroduir de particu lier "
rec1a fUnt elige ) &amp; /zœc tjuaji in fafcicl/lum parr iculi er : on fe ferr du mor de pre{crip.
collec7n apud AnglorulIl mentes in 'Of1fUClUdi~ rion , V, Statuts, Pl'efcription . On exige feu _
nem depone. C. ID J dijl: 1:2.,
lemenr que telle ait éré {on inn:ntion, c'efl:Le temps nécefiaire pou r former une à. dire qu 'il air pen fé s"impofer une loi par
(Qumme fuiva m le droit canonique) n'dl: cerre répéririon d'aé1:es donr cli c tire taure
pas bien déterminé; les uns errimem qu'on {a force : en forre que les fimplesexpreffions
doir Cuivre ell marieres eccléfialliques, les de piéré de la parr du peuple, comme de
~ix civi les , qui en maüeres profanes n'exi· faluer la {aime Vierge à cerraines heures,
gem que dix ou vingr ans, lot. tit. de pree! d'emendre 1. meffe , les offices aux jours
cripl. les aurres fixcm le remps à 40 années; ouvra bles , ne feroient ja ma is capables de
enfin les aurrcs à "immémoria le. Gia! in c. Former un e comume qui tî nt li eu de loi:

7, dif!.

12.

Glaf. in c.

Cl/m lamo

de confue/u-

en qu'il
fam 40 ans pour preCcrire contre une loi
ecclé~allique par un e courume do m les
e!fers ne bldfem ni la foi ni les bon nes
mœurs, ni p" conféquem la rai{on &amp; le
drair naturel. Car en ce cas , la coutume
feroir illicite &amp; pernicieu{e, &amp; quelque
longue qu'elle fùr , il faudroir l'abolir. Ce
dine. La plus commune opinion

ne feroÎt plus alors un u(age , mais un abus
&amp; une corruptele. càm igiwr IuPc non (am
ronfucrudo, qUdm corruptt/afit) quœ profec7à
farris efl ctlnonihus illimlca J ipfam mandamus
de c(2(ero lion fenari . C. 3 ) de cOllfuetud. Et
ib;, Innocent. ma/a confuerudo J qUa! non
m;nÙs quàm perfliciofa corrupœ/a )Ii/nnda ejl:
nifi ciriùs radicitus el/el/neur ;11 pri1't"l~giorum
jus ab improbis a ffumit ur: &amp; incipiunt prœl fn_
ricntiones Û variœ prœfumptiones, ulerrimt
lion compr~ffœ, pro l~gibus venerari, fi priJlifeg;orum more perp(,llI~ celebrari.C.3, difi. B,'
c. cumutntodeconfuetudine; c, ad audiellliam3,'
c. cum inter 5; c. expn l'te 10, eod, c, l , fod, in

6". Rappelons à ce fuj er la difl.iné1:ion des
canonÎltes : il y a, difent. ils, troi s forœs

Quin ac1us agentium aon operanwr ultra intent;oncm forum, C, cum olim 38 , de prœb. Glo!

i/l c, cum tnntO lI , de confuetud. Jlerh, legitiml Jil prœ[cripta. Cen pour cerre fo rte de
coutume qu'on n'exige qu e dix ans pour fa
prefcriprion. B ad. Glof. c. confuetud07 ,dijl.
1:1., §. l, injlil. de ufucap.
La coutume conForme à la loifecuaddm
lecem cil roure de Fai t, parce que (uppo.

fant déja la loi, elle n'en en que l'exé.
curion ou l'imerprécarioll. Cene coutume
n'introduit donc aucun droit nouvea u ,

il confirme, exécure ou interprete feule.
ment l'a ncien. L eges firmal1lur cllm moribus
utent;um opprohnmur , C. in ijlis 3 , difl, .4,
contra confuetudincm npprohatam, quœ optima ejllegum ;'Iterpres. C. cllm dilec1us 8 ,
de confuetud. L. Ji de interpretntione 37. If.
de legih. On fem bien qu'une pa reille co utume étant route favorable de f.'l natu re,
Ile peur être fuj erre à la regle de prefcriprion.
La co utume contraire à la loi COlllra /egem,
dl, comme on a vu ) L1ne corruprele plutôt
qu'un e coutume) fi die eft contraire à la
loi di vin e o u Il arurelle ; mais l1'éram que.

de courumesJ confuetudo prœter ltgem,[ecun- contre une loi humaine, pofirive, cccll-

cou
Gafiique ou civile, elle peut teni( lieû de
loi, même flll \'ant la d écr~ta. le c~m tanto ,
déja citée , pourvu qu'elle air ces deux
condirions , qu'elle fair rai{onnabl e &amp; lé.
gitimement prcfcrite: (liji fuerit rationabilis fi legitim~ prœfc ripta . Or un e coutume
en gé néral eo, cen{ée rai{ollilable , qu a nd
di e n'éll rép ro u vée ni par le droit divin,
ni par le droit natu rel , n i pa r le droir
canonique, &amp; qu'elle cil d e natu re à ne
pouvoir ni induire à m al, ni porter pré.
judice au bien généra l de la (aciéré, dans
lequel cas elle ne G'll1 roir jamais avoir force
de loi ; mais il fu ffit gue, fans produire
au cun de ces effc::rs ) elle puiffe être tant
{oir peu urile parrelle ou relie aur re con lidé.
rarion) fecundllm dÎllerJa..s rntiones fi i n ordine ad diverfas fi nes, Cap . non dehet 8, de
confong. fi affin. L e temps pour prefcri re
"nf parei lle couru me , en le même que le
droir a réglé ; fi elle en co ntrai re a u droit
natu rel, ou même à la rai(o n , elle eft im.
prelctiprible, nou s l'avons déja dir; m ais
ajourons certe modifi carion de quelq ues
canonines : p ro nbo/enda fi abrognnda /ege ,
five civil; ) fi vè cQllonica pro contrariam con[uewdiflem via conniventÎre imrodac1am prohnbilius ejl flon requiri rigorofum f? determintlfllm tempus preJcr iptiollis , Jèd fulficere 9uod
talllo rempore cOllfuetudo fit cOlllilluata , qU(l/lwm Jliris prudelllibus fujJicit ad rtjtiollabiliter
judicalldum principem ill eam conJellJijJè.

La roler::l.l1ce du Prince pro du it en cda
l'eHét d'un e plus longue prefcriprion : On
en induit Ull confemcmen r gui rend même
inutile Id bonne foi; c'en , dir.on , a lors le
légillatel1 r qui voyant 1':1. loi non exécutée
efi cenfé confentir à fa n abrogarion par
la réitérarion des aé1:es comrai res. Cefi
encore une regle que la couru me imm émotiale &amp; rai{o nnabl e en à l'abri des clau .
{es géné rales de nonobllanccs : non ohJlante
quacUlnqlle confuclUdine. Il faut un e déro·
gation exprelle &amp; parr iculiere : Covarru.
vias, lib. 5 , c. '3, n. 5 . BarboC~ , clau[.
87 , n. 4, 8.

of

En France, o n a wuj o urs re(pea é l'au
roriré des co urumes &amp; des ufages parti.
-culicrs des Eglifes : o n peur le r econn oÎ.
tre en plu fit urs endroirs de ce li vre. Le.\
libertés mêmes de l'Egü{e de France en

CR A

165

général Ile (o nr proprement que de&lt; coucumes &amp; nt:s anciens ufages comme nOlis
le dirons aille urs, verb. L,bertts. Les U ltramontains en Ollt fait mal à propos un
fujer de critique en demandanr où éroicnt
les ritres de ces libertés. On leltr a ré pondu
q u'ils é raie nt dans les anciens can ns &amp;
da)" d es courum es , aulli re{petl:ables par
leur a nriqltité qu e par leur éloignemenr
de ro ur ce qui p eur bleffer la roi &amp; les
Do nnes mœurs : ce qui n'a ricn que de
conforme aux princip es que n ous venons
d'établir) &amp; qui Co nr reconn us e n France
comme pa.r-tout ailleurs, Voyez les art. l ,
l , 6 &amp; 7 des libertés , leurs preu ves &amp; leu"
commenrai res.

COUVENT. V . COf/""".
C RAI NTE. En mariere d e regrès, ou de
rel1irurioll env!rs Ull aéte quelconq ue , 011
allegue q uelquefois le défaut de confertremen t par l'effer li'une crainte ma jeure :ar on
appe ll e crainre majeure) celle dontull Itom~
me cortllant &amp; Ferme ne fe déFelldroir pas:
M etusctldens in conjlalllem Jlirwn: L . fl.lf.tjuod •
mer. cnuf.Tol1te au(re forrede crainte ne four-

nira it pas un moyen d e rcgrès da ns le cas
d 'une ré li gnation) n i UI1'moyen de refiirutio n envers un auc re aéte : ~t1lli timoris ju.jla
e-&lt;cufat;o lion efl. L. ,84, fi. de dil·erf. reg.
juris . Juftus /news dicÎLur, melllS mortis ,
prh'ntionis hOllorum , dig nitntÎs , /lOnoris,
,'erherorum , aut carcerum ) fi ju.ffu parelllUm
t111l cOllfanguincorum, qui hab~lllUr loco pnre11lum nut fuper iorum, renuflciorio f ac7n /it;
aUl metu d am ni flotabt/;s ;mm Îlœntis fi"i ,
pnrenribus , j r ntrihus) Io roribus alirfi·e COIl _
(imguineis vr.!,jJ dt/ec1is. Rota d ecif. 463 in
novis , Ei nUfem qui m elllm a llegnt Ilegnndo
r tlluncintionem fponte
faélam incumhit
OIlUS probo ndi, C. juper hoc de renunciatione, V. R édamntioll , Emp/chement .

fuiJ/è

CRÊME ot! CHRh" 1 ( ST. ) V. ConJ.!crntiOIl, Euclloriflie, Cro;.,; de l'Eg lifc.
CR I P UBLI C. V , Crime , Contumace.

CRIME. No us fai{ons fo us le mo rDl/iI,
des ddh nél:ions rouehanr les rermes de
crir'le &amp; de délit, qu'on doir appüque r ici :
1l0US parla ilS &lt;Ians le cours de ce Dié1:iollIlaire de difle renres (orres de crimes qu'oll
pe ut voir en leur p la ce. Les u ns FOllr vdquer
le bé,\éfice de plein droi r, les antreS no Il.

V. Vacollce, DI/u, P eilles) Irn!g!J/aritJ•

�CR 0

166

CRO ISADE, Qu'avons.nous ~ dire ici
des Croi(ades dont rout le monde (ait l'hiCroire ! qu'elles ne (ont plus en u{age &gt; ni
comte les infldeles) ni contre les hérétiques, parce que celles dom on alt~ndoit
les plus grands avantages&gt; n'ont produit
que les plus grands maux. V. Indulgence)
l'!/erifUlge. Gétoir dans le temps de ces
croi{ades une prétention de la cour de
Rome que roures les conquêtes des croi{és
appartenoient au Pape, Hill:. eceléCliv, 77,
n, 66,
Plulieurs auteurs re{peaables ont cru
"lue les premiers fidel" ne vendaient leurs
biens fonds pour en dépo{er le prix aux
pieds des A patres, que parce qu'i ls éroient
per(uad,és que biem~t il fa u ~roit" quirrer
la Judee) dont la rUlIle venOlt d'ctre ann oncée par Je{us·Chrill: même. Comment
donc fe per{uader dans un autre lem ps)
qu'il y avait un mérite: infini à recouvrer
la Judée par les armes ! Mais Dieu&gt; qui
dl: infini dans lès mi(éricordes) n~a pas
.. lailfé cette pieu(e enrrepri{e {ans fruit ;
pui{qu'elle a {ervi à la pénitence &amp; au
(alut particuuer d'un grand nombre de
pécheurs&gt; dont la bonne inten tion &amp; {a
récampen{e éraient indépendantes de l'effet de leur zele, Vie de {aint Bernard&gt;
li\" +&gt; C. Il.
CRO IX. R apportons ici ce qu'A lberic
ditde la {ainre Croix dans {on diél:ionnaire:
Crucis ejI, (noJlra f n/us ) adorandum &amp; vefle-

CRO
paflor honus, Et in ijlo crllcis figno mulll,.
,,;aoriœ chriftianis ort.R [unt.

Le pere ThomaiTin&gt; en {on traité de
la di{cipline de l'Egli{e&gt; parr, l &gt; liv, 1 &gt;
ch, 15 &gt; parle de la croix peél:oralc des
Evêques &amp; de {on origine, Il nous appre nd
que l'u {age cie porcer u ne croix {ur {ai&gt;
était autrefois commun à tous le fideles,
&amp; que les Papes {e dilhnguerent en{uite
pal' lour attenrion à {e décorer de cette
pieu{e marque, Ce qui leur éroit en quel.
que Corte particulier. Car ni {aine Germain
Patriarche de Conll:anri nople&gt; dit narre
aureur, ni Alcuin. ni enfin rous les autres qui ont expliqué les lignifications mye.
rérieufes des ornements qui {ervoiem ~
l'autel, tant en orient qu'en occident t
n'ayant fair aucune mention de la croix
peél:orale&gt; c'ell: une preuve cerrai ne qu'ell.
n'émir pas en uC:1.ge par ulle loi, Ou par
une coutume réglée &amp; uniforme. Le pere
ThomalTi n rappelle après les différents
exemples que l'hill:oire fournit de l'u{ago
de cette noix} &amp; conclut: que ç'a été
premiérement une dévotion générale &amp;
libre des fideles de porter des croix aveO
des reliques; que les Evêques ont éré le.
plus zélés pour çerre pratique de piété;
que les Papes one ,été les premiers qui Ont
fait un ornement de cérémonie de ce qui
n'était qu'une d~"otio n arbirraire) &amp; qui
ont fait briller la croix à j'a utel par deCfus
leurs autres ornementS pontifi caux) com~
me il a paru par {aine Grégoire le grand&gt;
&amp; par ce qu'en a écrit ~nnocen t III. Enfin
que les autres Ev~ques o nt été les imitateurs de ce qui (e pratiquait daAs la premiere des Egli(es du monde".
Quant à la croix que les Archevêques
font porrer devant eu x ) le même aU[cu~
en app rend au lTi l'origine par différents
témoignages ou exemples ) &amp; dit qu'on
peut conclure avec beaucoup de probabilité: que la croix éroit portée devant les
fo.uverains Pontifes) devant leurs Légats J.
&amp; enfulte devant les Arch evêques, en
leur marc.he&gt; parce qu'on {lIPpo{oit que
toutes leurs marches &amp; tOllS leurs pas nO
tendaient qu'à l'érablilfement ou à l'ag.
grandilfement de l'empire de la croix, V,
(1

ralldwn in aurh . de Mo nachis. §. 1. Ante nam_
'lue crux erat nomen condemnntioflis) nunc
"erà faél.11 eJl res honoris; priw in maledic1n
tlamnatione J1ahot) nunc in occaflolle [nlutis
,reata efl. Hœe enim innumernbilium nobis
bOllorum extitit caufa. lUec nos de erroribus
libertTYit ,fedenus ill tenehris illuminantur.DiaboU erpugnator re, onciliavit D eo ) fI ex alienacis ref/icuit in domejlicos. De IOllginquis
proximos fiât)
de peregrinis reddidit cives.
Hœc ef! inimiâtiarum il/teremptio) pAcis firmamenlUm, omnium nopis "ollorum thtfnurus,
propter hanc,;am non erramus in folitudillihus)
viam enim J'eritatiscognovimus; nam ignitos dia~olifagiuas non r;memus. f'oncem enim Jlitœ de
tJuo excinguamur invefûmus ,prppter Itane in
Jliduitnte jam non jumus, {pollfum enim recepimus. Non pavemus lupum quia bonum pnf- Archevlqul'.
torem invenimus, ipft enim au t Ego film.
Il y a plu lieur. décilions de. congréga-

es

CUI

CUI

tions de Rome&gt; {ur le cirait &amp; m~ me 1.
manière de porter la croix auX proce(.
fions ou dans d'a utre temps, V. Proceffion&gt;
V,file,Slipullure&gt; tkElIcs ont défe ndu cI'en
mettre ou d'cn tracer l'i mage dans des lieux
profanes &amp; indécents inlocis publicis fordidis.
V. Image.

elle ne s'accorde que pour corriger ces
cho(es ) quœ flon fo lent aue nOIl dehl'flt n~gari -'

;. J. CHANOINES RÉGULIERS DE SAINTE

Cnolx. V. Ordres

relilJi~ux.

CR.OS SE. V , Bâta" pajlornl,
CUI P RIUS &gt; tetme d e daterie qu'on
appliquo à lIne forte de provi lions dont
nous allons parler. Nous obCervons ailleurs
vero. P ro)'ifiollS, Réformation, Conceffion)

les différences voies par où l'on par vie nt
à la corretbo ll ou réformation d'une provi fion expédiée en daterie; le cui pri?'s ell:
une de ces voies) quoique rarement &amp;
difficilement ulitée, On s'en {ert dans le
cas où il ne s'agit 'lue de corriger quelque cho{e de peu elfenriel dans une lignarure ; on ne l'emploie jamais pour .tes
bulles; on ure 'pour lors du perinde valere,;
le cui priùs ell: cependant quelque chOIe
de différent de la nouvelle provilion que
nous avo ns dit être fous le mot ConceJfion
tlla feplieme claufe &gt; une nou velle ligna.
rure. V, Signature, Amydenius la définit
ainli: Gratin cui priùs ) ni/li! a/iud ejl quàm
gratia fecul/da circa idem, cum aliqua exprefflonc quœ nO/t ernt in jigllatura prima. Cet

v. g. ut fi prima jigflolUra om~rrum
ohlencum vet approbatio Ordillarii ,

167
fuiJ/ènt
ê! quid

(imile &gt; quod abf.!ue difficullate fuiffit concef{um , Les officiers de la daterie ne (Ont li
cliffici les à accorde r la grace du cui priùs &gt;
que parce qu'étant datée comme la premiere lignature &gt; dont elle ell: une vraie
copie transFormée en original) elle pourroir être préj udiciable au tiers conrre ces
deux équitables regles de chancellerie,
Item Ilo/uie) J1atuit f/ ordinal/Îf ) quàd fuper
quihufcwnque reformationibus jignncis 1 fuper
impetrati onihus quorumcumque belleficiorum
vacalllium, vel certo modo vacawrorum, in
quihus peeicur, quod !itterœ Juper prima daea

expediri poJfint ; fi ex hujufmodi expedition.
[ub tali lima)

prœjudicium

&gt;

cuiquam JlideaLUr poj/è fieri

liuerœ hujufmodi filb ipfi' pri-

ma dma nul/menus e:cpedioncur ) nift refor.
maliones huju[modi p~r fiat) fub prima. dllla
fignatŒ fuerint. Reg~ 44 ) de Reformaciollious .
Icem) ne per J'arias, quœ pro commiJIio ..
nihu.s, feu mandatis ) ~ declarationihus hahendis plerumque fiulll fuggefliones) jujlitia
pc?flpollacur~· idem D. N. decrevit &amp; dec!a_
ravit [uœ incemionis fore, quàd deinceps per
qU11mcumque fignaturam ,feu conceffionem) QUl
grntiam ) vet liueras apoftollcas pro commi[.fionibus ) feu mandatis) nue declarationibus
hujufmodi, etinm fi molU proprio ex ana
fciencin, ac etiam aille motam litem J fanctitate fun emanaverint, vt l de ejus mandmo

auteur nous apprend qll'il y a deux diffé.
rences elfentielles emre la grace cie cui
priùs, &amp; la grace de réformation qui comprend la nOllvelle provilion &amp; le p&lt;rinde [aciendas nulli jus fibi quœfitum quomodo libet
yalere. 1°. Que la grace de cui priùs a la lollatur, Reg. 18 &gt;de non lolkndo jus quœfitum,
date de la premiere lignature , a u lieu que
Amydenius n'ell: pas du (emiment de
l'autre n'a que la dare courante, c'et1:-i- ceux qui pour obvier aux fraudes du cui
dire de la réformation. 1.°. Le cui priJs priJs) veulent qu'on ne l'accorde jam ais
ne s'accorde pas dans tous les cas où l'on pour desomilTions d'obll:entes &gt;propt&lt;r omiraccorde la réformation , mais (eulement fionem oht&lt;nwrum; il dit que les Cupplilor{qu'il ne s'agit que d' lln léger défaut, ques {ur des impétrations par mort {e font
oud'uneomifTlon peu importante; &amp;quoi- ordinairement avec tant de hâte par les
que cela, ajo me Amydenius &gt; fait à l'arbi- (olliciteurs&gt; qu'on ne doit pas rendre les
trage des officiers de la daterie &gt; parce parties re(pon{ables de cette précipitation;
qu'il n'y a point de regle certaine qui ap- mais) ajoute-t-il ) pour ne pas faire tort
prenne à dill:inguer les cas où il faut uCer au tiers&gt; Cuivant les {u{dires regles &gt; je voudu cui priùs plutôt que de la réforma- drais qu 'on n'eût qu'un mois en de.c;à les
tion , toutefois c'dl un principe certain monts&gt; &amp; rrois en delà pour obtenir le
que la grace du cui priùs &gt; ne s'accorde cui priùs &gt; après lequel temps on ne {eroi t
pas (ur de n?uvelles exprelTions qui n'au- plus écou té&gt; à moins qu'on ne rapportlt
JOlent pu fwe refuCer la premiere grace; Ulle atten atiol1 de l'ollicierper obitum,com-

�168

CUI

me quoi per(onne n'a impérré le bénéfice
dilJl5 l'inrcITalle. La regle que prefcrit
Amydmius peut n'être pas exac1em nt
fui"ie, comme il nous l'apprend lui-même ; ",ais quoi qu'il en foi t , la forme de
b proYÏ1Ïon Ci..i pri~
relie) après ce
u~on \-ient de ,arr) que la premiere (jgnarure el1: copiee par le (ollicireur q ui ne
manque pas de corriger dans la copie ,
le dd3Ut de la premiere, ou d'y inrerer
ce qu'il y avoir d'omis. Cene copie ainli
faite &amp; corrigée , le folliciteur la po' ,e
avec l'original au (ous.daraire, qui met
au bas de la copie, comme d'mle feconde
fUDpliqne ces mors : CUl pntis , ad'Hl'
ci t!,zt= , afin 'ltle le prékr de, date,
yoyant cerre DOte, ne fàlfepoinrde d!fficulté
d'y mettre la premier&lt; date. Enluire le
folli ·reur porr
ene (econde lignarure
dam les ollices ou a paJlè la premirre qui
e!l déchiru comme inutile: de (orte que
la Feconde fignalUre fe rrouve [eule , comme s'LI n'y en a\'oir jamais cu d'aucre.
.aCUD l'cm ombien cene maniere de
corn!,,, des erreurs dans des premieres exfCdjtion, dl fufceptible d'abus au prejudice da tiers; il ne l2ur donc plus êrre
furpris, fi on accorde avec tam de peine
cecre grace à la Jarrrie.

en

~

Par le même motif qui a fait établir la
diI-huitieDl&lt;' regle decb"oceUeTie, on ne
donne en France aucun elf r rérroaéli f au
rir..c.'e r.vtr~, ni à la nouvelle provilion
au préjudice du tiers, comme nous le ruions ailleurs) . rb. Conuj[on , P rorJjiJns ,
Rqorr...U/o., . A l'egard de la grace CUI prWs,
comme on ne peut avoir des preu,es de
ce qui fe p~tlè en cbanc 11erie, que par
la ,"oie des banqlli&lt;rs eIpedinonnaires de
France; c'ell à ce, olliciers ~ juger des cas
où l~on peut: obtenir cerce grace fa.ns Faire
tort à ~r(onlle, avane leur cerci6.cae produi,. M. Dunoyer fur Perard Caftel , corn.
:l J pag . .; ~ J parle du cui pnùs J comme
d' une cRolè qui fe pratique dan, l'ufage.
Le même auteUr remarque que la rellie
de 1:&lt;. " lolkndo j!d aluri qUŒfuum , n~ên
poinrpatti uliere à la chancdlerie Ron13Îne:: , mais que ~en une maxime rirée du
droi t natur 1 /l.: commun , re~e égale-

cUP

CUP

ment pa r ·rou t. Pa pon avoit mi, cette re_
gle aU nomb re de celles qui fom re9"e,
.. preUom m en Franc&lt;. Pra tiq. de la COur
de R ome, rom. , , p. 69. V. R egle. S'il
am\ooic qu'un Francois eût rere::ou une:: dare
dom les pro , ilions' ne fuffe nt poim expé_
diees, CoQn droi t étam toU t acquis par la
retennon , cet événement ne lui ftroi t au.
cun tort. Pallot' J lib. ,l., lit. I , n. 7. V.
R Lumion , R~gle.
CUPI ENS, ou CUPI eNTE, o u PRO
CUP I BNTE PR OF IT BR I , OU M Ê ME
CUMVOTO P RO FJ TEND J. Pour entendre

c s termes J il f.. c \OoÏ r les mors Commende.
fugul. R egul.ê.c. ousydi(onsqu'on élude
la maxime RLg;,I. R tgul. fic. par deux
moyens; 19. par les commendes; ! o. par les
pro\;Gons , a vec la claufe pro cupient~ profi·
teri. Ces pro\'ilioDS , ou plutot cene daure,
Ggnihent que le pape accorde un bénéfice
régulierà un (éculier qui le lui a dema ndé ,
",·ec la volonté &amp; Cous la promeffe de fai re
profelIion dans l'ordre dont led.. bénéfice
dépend. Par cette explicarion on donne
aifément à cbacun des mors mis en tirre
&amp; employés dan, les livr .. , le Cens qui.
leur COD vitnt ; cupi~ns ou Cupl~nte profiuri ,
peu \~en [ s'enrendre de l~impét:ranr ffitme ,
pro cupieme , s'entendent des pro\'ilions ac~
cordées audit impétranr qui a témoigné
d.frrer de faire profeJIion ; enfin cum
profoenai ,s'appliquent à la demande même
de l'orateur, qu'il làir en promenant de
Ce Faire religieux cam 1"0'0 profouuJo.
Le concile de Trente avoir en \TUe ,
comme nou, le difons ailleurs, ,·,rh. Comrwuie , d'abolir les commendes. L'état~­
cheux.ou lè uou,' oi[ l'eglilè , ne lui permit
pas d ·ex ' Ctlter ce projet que les précédenrs
conciles, &amp; principalement celui de Confrance , avoien t déja ronne inurilemenr. V.
Conj/iJnu. Mai, pour remédier à l'ab u, des
commendes , autant que l'';rar des choCes
pouvoi[ le compotter , le concile de Trente
fi r , dao, la fdl: li , de ref. r'gul. cop. ;&gt;1 ,
le ~gteme nt dont nous f.ù(ons mention
fous Je même mot Comu:tnd~, aptts avoir
ordonné ce qui fui t , en la Cca: '4 , de ref
cap. 1 o. R~gularla bene.fi.da, in lÎtulum.rtgu.
lan6u.s proJ~ffis pro"lder; confuaa J cum per
obiwm ) aUI rtfir,rrnarlontm » .,d ohas illtz in
titullD11 of.rir:~lIlts J'Mar OIUÎgerit , nlig;ofis

,·ot.

tQntllm

QfIt~m

illius o,.dinÎ.f , vcl iiJ) qui hnhitum om/l;1I0 fufcipere) ~ profeffionem emittere leneanlur, fi lion aliis ) ne veJlem lino lanâque conltXlam induafU» confcrantur.
Cc réglement, confo rme à la maxime
R egu/. R euul. &amp;c. autorifa, s'il n' introduifit pa, l'u Fage d es provilions, avec la claufe
prucupienteprofiteri.l3i en lo ng-temps avant
le conci le de Treme , lorfque les mona ll:eres élifoient librement leurs abbés, fou s
les prem iets rois de la troilieme race, les
con cile, avoient défendu fous peine d'excommuilicatio'n aux cler.:s féculiers) d'entrer en religion dan, la vue de de venir
abbé,. Voici le, rermes d' un canon que fit
à ce fuj et le concile d e Touloufe , tenu en
1056: Statuit follc1a fynodus, ut fi 'luis ckri,,'orum ndipifcendœ abhfltiœ graciâ monne/rus
effiélus {uerit, ;'1. nbbatia quidem monaclrus
permall ..', [cd ad ipJum " ollorem ad quem
afpiraba" nullatenus nccedat. Quod fi prœfump(erit , excommunicelur . Ce cano n nous
apprend, dit le P. Thoma mn , part. 4 , li v.
" ch. 6" n. &gt;, 1°. Que les ecdéfiall:ique,
ne peuvent parvenir à être fairs abbés,
qu'ell fe fairanc premiérement eux-mêmes
moines, c'ell:.à-dire, qu'il n 'y avoi t point
de commendes. lO. Que c'émit une eCpece
d'itrégu larité &amp; d'incapacité canonique
p0l:lr n'être jamais abbés que d'avoir recherché de l·être. l o. Que la regle qui ell:
à préren&lt; en ufage , qu 'on peut fe faire
pourvoir d'un bénéfice régulier, pourv u
~u'on foit dan, le deffein de Ce faire m oine,
Il'en pa, conforme à cc canon, &amp; Cemble
aumrifer ce qui ell: condamné &amp; défendu
(OlIS peine d'excommunication: car enfi n
c'en briguer le, dignités eccléfiall:ique' ,
dom on ne fe rend digne que par l' humilité; &amp; c'ell: faire Cervir la profemon fainte
du monach i(me ) pour contenter [o n ambition ; c'ell: faire Cervir la profem on de
pauvre[é, pou r fa ti,faire fon avarice. L es
concile, Romain, e" ' 0 59 &amp; IQG) ,juge·
rent qu' une volonté li inréreffée devo it
dOllner l'exdulion, nOIl · feu lement de la
dignité d'abbé , mais ~ulli de la profdli &lt;Jn
monaniquc : Ut nul/us habitum monachi fu[dp/al , [pern aut promiffionem hahens Ul abba.s
fi at. Ainfi ceux qui n e Ce font religiCltx que
pour garder les prieu ré, ou les aUrres dign!.
"tés en rcgle, dont ils fe COnt fait poun·oir 1
Torne IL

CUP

16.?

ou dont ils ef~erent d'être pourvus, fe H n dent par-là indign es , &amp; de ces d ign.té,
faintes , &amp; de l'état monall:ique même.
Les pere, du con ci le d e T re nte voyo· fIl t
fa ns doute l'abus qui Ce f.i Coi[ &amp; que 101l
ftroic to uj ours, de cette maniere de pourvoir les féculiers de, b énéfices réguliers,
quand il feroient profemon dans l'ordre
dont lefd. bénéfi ce, dépendent, pa rce 'lu '011
ne peut fe form er l'idée d'un homme qui
reçoit un b énéfice en fai fant vœ u de pauvreté ,fans fou pçonncr Ca démarche de l~
cuyidité dont parl e le P. Th omalTill; mais
c'croÎt apparemment beaucou p au temps
d e ce concile, qu' un derc fécuuer ne po[[édfit pa, un bénéfice qlti , par fa n at ure.
ne devoit être poffédé que par des religieux i c'écoir là au mo ins un des moyens
que le conci le jugea néceffai re d 'employer
pour abolir l'uCage des commendes, ou
pour réduire au moins les choCes à la loi
du chap. cùm de beneficio, de prœb. ;'1 6". &amp;
de la C lém. t , de fuppl. neg/. prœ/. dom on
auroriCe la maxime R egul. R egul. S &lt;cu(,
Secu/.
Cell: aum en entrant dan, les mêmes
vues du concile, que la congrégation de,
cardinaux a décidé le I l décembre 15 8 r •
que les collateurs ordinaire, auroien[ le
pouvoir comme le pape, de con férer les
bénéfices réguliers aux clercs féculiers
qui fe foum emoient à faire profemon dans
l'ordre donr dépendent lefd. bénéfi ces.
Cette déclaration excepte cependant les
abbayes &amp; le, bénéfices chargés de quelqu'ad~nini n:rarion J que les co llateurs ordinaires ne peu vent conférer qu'à d esreligieux aauellement profès, ce qui ell: conforme au ch. nul/us, de clca. in 6°, &amp; à ce
qui ell: établi fou, le mot Abbé: prœzer papam
ordinarii colla.tores pC!,/fu nt cOflf,:,.re reguLa ria
in lituÛJm regularibus profe.{fis prol,ideri COft_
fueta eUo.m fecular ibus, qui il/ius ord'j,us hahitum OJ.nino fufcipcre , fi profijJionem cmitLere lenPnntur , quia /zoe cap. loquitur genera.
liler? &amp; inrelligit de ordinnriis ; nam quando
llull. inte/ügere de papa &gt; ilium nominal, ut
cnpitu/. J2. 1 ,fP.JIione J2.5 ,de regu(. &amp; quia 10·
9uitu.r Fer diaùmrm, )lei» ff fic l'idewr hic
œquiparare hos duos caJus : n""atia! verà , fi
beneficia adminijlrationem lrahentia, nonnifi
profèJJis ) jurta ,anones per ordinariJu con-

y

�•

qu'il ne re~oi[ ql1'en fair:1.l1t .profelllon religiet&amp;; il fe trou ve tour d,fponfé pal' le
concile) &amp; c'elt rans do me là une des rai[ons qui am fait donner :'\ux ordinaires le
pouvoir d'urer de ces co llations; mais
comme les canons défendent de nommer
~ux abbayes régulieres d'amres que d es
religieu x aétuellement profè , &amp; que le
concile ne parle qu e des bénéfices réguliers

en général

CU P

CU P

1 70

ferri poffullt ; quam ded.nrationem adducil .
Gonzales, GÛJ.fT. 8, Il. 78.
Un clerc féculier n'a donc pas befoin de
difpenfe pour ob«nir un bénéfice régulier

J

on a rérervé au pape le droit

de pourvoir un féculier des abbayes &amp; des
autres bénéfices réguliers, charg.s de que l.

Coft un principe enfcigné par le f,tmeu.:
Panorme, in C. :t, de teflnm.

pourvu n'exempre pas: or, Corradus ) en

{on rraité des difpen{es, lih. 6, cap. l , Il.
40 fi flq. nous apprend qu'on accorde à
Rome cette difpenfe, même à un clerc fé.

culier qui n'aurai t pas encore l'age pour
faire pl'Ofeflion; ce qui eft une e{pece de
commende. Ell voici la forme J qu'on peut

4, que le

voie d'élefrion, dli vant le ch. nu/fus de
elec1. La raifon eft, dir.il, q ue le ch.,?
éra bli[fant un e peine, doit être pris étroi.
rement; l'éleétion dont il parle, ne com·
prenant pas la collatio n qui ell: L1 ne mani ere
de provifion toure difterenœ : ,Jm elec7io fi
col/ario fim long' db'erfa . M ais c'&gt;étoit - là ,
dirent d'aurres canonictes l lin ancien draie
qu'on ne fuit plus. Regid. in C. cÙm magijlr.
deelee? Selve, debenef:pnrl. 3 ,g. 51.

of

qu~adminill:rarion)

parce qu'il faut alors
une difpenfe , dom la future profell1on du

Il.

religieux profès tacite peur obren ir ulle
dig nité, un bénéfice pal' voie de collatioll
&amp; de poftulation s'i l ne le peut pos par

On recon noît ou Po n to lere en France
pro cupiclIIe
les provi(ions avec la clau
profiteri J qu"aucune loi du royaume n'au-

re

tOl'i{e expre[fémenr , &amp; on y rient que le
pape feu l peut en accorde r en cette forme
pou r tous bénéfices. Ce pou voir exclufif

du pape, dit un auteur réce nt" elt: aujourd'hui fi bien établi, qu 'o n n 'héfiteroir
point Il déclarer abufive une provifionpro
cupiente profiteri l qui {eroi [ émanée d'u n
collace ur ordi naire. St. Vallier, trait. de'
l'i ndult, tom. J ,p. l 08 .
Plufi eurs arr~ts o nr confirmé cette jurif.

appliquer en bonne parcie aux provilions
(ans di {pen fe.
ln parte conceff. cum ea tamen , quod orfllor
iuJhitum hujufmodi f"foipere , ae profoffionem
prœdiaam emit/ere) nnle finem die?i biennii
omnino rcneQrur , &amp; fine fpe commendœ de
diao mOIlt1jlerio fnciendœ , alioquin diBo biennio elapfo, mOl1aJlerium hujufmodi l'Geare cen ·
fla/ur fO ipfo, Er ad rejlitutionem fruc1uum interc~a p~rceprorum penirus fit adjlricms.
Les provifions donnent deux ans pour
faire profefli o n religieufe , &amp; ad hiennium ,
parce qu'elles fuppofcnt que le pourvu fera

du J 4 janvier l ï 1I l le (econd du 15 novembre 1743 ; l'un regardoi [ un prieuré
cure, &amp; l'autre un office c1aulhal de Ca.
merier. Duperrai n'dt pas de cet avis. Moy.

[on no\'iciar, comme le prefcrir le chap.

cano corn.

1i

de la feflion:&gt;.5 , de rrgul. du concile
de Trente, &amp; comme peut même l'exiger
l'ordre dans lequel la profell1on {e doir
faire. Les ordinaires n'ufent pas de ces

prudence; entre a'J tl'es moins anciens

1

deux du grand con{ei l que M. Pia les rap·
porte en {on traité des commendes. tom.
l , ch.
1. Le premier de ces arrêts eft

2., ch . 21 , n. 13 fi fuiv.
On ne voit pas d emander ordi naire-

ment de ces provifions à Rom e pour des
bénéfices que l'on peut obtenir en com.
mende; d'où que lques au teurs

0);.[

conclu

termes} ex nunc prout ex tune. Ga rcias dit
que ceue expreffion ell: parciculiere aux

ordinaires d'accorder dc ces provi(iol1s

provifions du pape, &amp; qu'i l fu!lit que les
ordinaires conferent dans Ie$ termes du
concile de Trente. In dic1. cnp. !O ,feff. 24,
ut qui hahitum omnino f"foipere, &amp; profeJ1io.
ntnL emittere leneO/ur. Garcias, de henefic.
port. 7, cap. 20, n. '5. Corradus en dit
autant en l'endroit cité.

qu 'ils ne pui[fenr bi en en donn er pour des
bénéfices rég ul iers exempts d'admi nillra.
tio n, fui vant la diftinétion que fait la déclaration des cardi na ux rapportée ci·deffu s. M. du Clergé, tom. I l , p. 786 &amp;
fuiv. La rai fon de l'ufage contraire eft peut~
être que quond les provilions pro rupieme

qu' il n'eft pas fi "bfolu ment déFe ndu aux
J

CUP

C U P

profiteri, ont com rn.e ll cé à être en ufagc ,
le pape éroit en pollellioll d 'acco rd er fLu l.
à l'cxclulion des collareurs ordinoires , dif.
p",fe de la rcgle regllinria re[Julanbus , [e.
cu/aria fecull1nbus.
M. Rou[feau de Lacombe, en fOIl re·
cu eil de jurifp rude nce canonique " verb.
Béllifzccs ,Jec? il. , difl.2. , n, 27, dit que les
provi(jons pro cupiellle profite, ) (ont une
grace que le pape peut rc fufer ou dater du
temps que bon lui (emble , parce 'lu' il n 'eft
pas en cerre occalion collateur forcé. Il
n'y alll·oit donc pas lieu de fe pourvoir contte fOIl refus ni de fe plaindre de la dace
qui ne fcroit pos celle d e l'arrivée du cou·
rier. Cette opinion qui cft la plus commu·

vioons l ui marquent. Ce temps eft ordinai.

nément reeue) paroit n'avoir pas été fui.
)'ie par u,{ arrêt du grand cOllfeil dll 9

mars '711 , dont M . Pi ales rappone l'e{pece en l'endroir ciré. Cet auteur ne manque pas de remJrquer que l'.lrl'êt n'a pas
ju~é tout.à.fait la qu eftion , parce que les

officiers dt! la

COUL'

de Raille n'avaient

l'C-

furé les provifiolls que Illr le déFaut du cer·
tilicat d'idolléité , qu e l'on ne rega r de pas
en France comme néceaàire. V , Atceftruion .
En effet . à Rome Oll n e r efufe guere les
pro\'i~ons pro cupiente proficeri; c'dl:: une
difpellfe q ui y cft devenue grace ordinai.
re, d'ol! l'oll pourroit conclure que le pape

tG: collateur forcé

Pen: dans

(DUS

en ce cas) comme

ceux

Olt l'impétranr

il

n'a pas

beroi n d'ulle difpenfe extraordillaire. V.
R efi:rits.
Un clerc (éculier peut être pourvu rur

réfignation d'ull bénéfice régulier, à la
charge de faire profeflio n: nous le difolls
aillcl1l's. V. Commende, R lfignation , Religieux. Duperrai l lac. cie. Il.:2.. Ivlais peut.il
obtenir des pl'ovi(ions c~m l'OLO profitelldi ,

fil!' une

'i (

remenr pour ce ro yaume de Jix mois pour

la prire d' habi t, &amp; d'un a n pour la profell1on. Celui qui Iain" palfer les dix - huit
mois , à compter du jour qu'il reçoit ron
expédiüon des mains du banquier, o u au

moins du jo ur de ra prire de poffell1on ,
rans faire l'émill1on de fes vœux, ell: privé
d u droir qu'il avoit a u bénéfice, &amp; le bé.
néfice ell: vacant &amp; impétrable. A"!i jugé
par plu rieurs arrêts. Celui d u grand confeil
du 7 août J 741 , rend u dans une cauCe con ..

cernant le prieuré régulier de S. Etienne de
Meyras, diocèfc de Viviers , &amp; dépend ant
de l'abbaye de la C haife.Dieu , a jugé que
la vacance de droit d'u n bénéfice obtenu
en Cour de Rome pro cupicnre profite"; ) eft
acg uife dès que le féculier dans l'an du jour
de fa prife de ponell1 n n'a pas pris l'h abit
rdigieux &amp; ne s'ell: pas mis en étar de faire
profelTton. M . du C lergé, tom. 1)., p. 9; 5
&amp; fuiv .
.
Mais les arrêts ont apporté deux limitations à cette regle. 1°. Quand le pourv u
a fait res diligences pour parvenir à (~ pro·
fell1on, &amp; qu'i l ya trouvé des obftacles de
la parr des religieux; pourvu toute foi s que
d ans ce cas) il ait eu recours à qui de:: droit.

M. Duperrai en res obferv. fur le concordat. tit. 18, §. V olu.mus, dit que quand
l' abbé ou les re ligieux refufent de rec voir
al: noviciat le réculier qui a obtenu des
provifions d'un bénéfice régulier "vec la
claure pro cupiente profiter;, la dévolution
fe fait à l'ordi naire , c'ell:.à·dire , que le
pourvu doit s'adrener à l'év~que pour exanliner les caufes du refus, &amp; y (btuer" afi n
que les religieux ne roient pas juges &amp; parries dans le urs propres cau(es ; d'autant
mieux qu'i l s'agit moins ici des qu alités rc-

vacance de plein dro it? Les arrêts

quiees dans un moine que d ans un bénéfi-

jugé l'a{fiunarive, &amp; enu'éturres celu i

du grand confeil du '9 février ,6 95, rap.

cier. Le m ême auteur dans un autre de [es
ouvrages) Moy. cali. rom. 2, ch. Il} obferve

pOl'tG. par M . Pia les en l'endroit cité. Il ell:

g lle les prorogations qlle le pape accorde-

cetta in qu'en Fr~n ce

rait pour faire cene profeffio n , ne (eroient
recues dans le royaume " qu'autant quIcHes

Ont

llll

religieux ne peut

obteni r auw n bénéfice réguli er p" voie
de collation o&lt;dinairc , s'il n'a fait profef.
lion cxprcffe. Papo n , liv. l , tit . 4, §. 6.
Expilly, ch. 'i. V. P rofeffion .
Le pourvu, Cous la condition de [tire

profelTion religie ufc ) eft tenll de remplir
cette obligation dans le temps que les pro.

fer'oient juftes &amp; fondées fur la calife m ême
de cetre exception) o u Cur quelqu'autre

femblable ; aurrement elles (el'oit confidé.
rées comme des réfel' ves enriérement condamnées dans ce royaume.

l

L 'ordre de Clun)' a àcet égard des régie.
y 2

,

�J 71

C U P

mentS particulicts qui on r éré formés dans
le chapitre général de ,69l &amp; dom l'exécution a été ordonnée par un arrêt du CQll(eil d'érar du 1 $ novembre ' 7'4. Ces ré·
glements ayam été renouvellés dans les
chapitres généraux de 17'$ &amp; 17,8, am
force de loi dans l'ord re de Cluny, depuis
que les décrers de ces chapirres ont été
revêtus de lemes patemes enregiflrées au
grand nfeil. V. R efful. Regul. fic.
Suivant la difpolltion de deux articles
de ces réglemems , les réguliers, même les
profès de l'ordre de S. Benoît, &amp; les clercs
féculiers pou~vus de bénéfices, &amp; linguliérement d'offices clauflraux de l'ordre de
Cluny, font obligés de faire leur noviciat
dans une maifon de cet ordre; &amp; s'i l arri ve que par délibérarion capirubire de la
communamé où ils auront pris l'ha bit) ils
ne foient pas jugés dignes d'être reçus dans
l'ordre, ils deviennent dès ce moment in-

capables de pofleJer le bénéfice, ils am
rour au plus la faculté de le réligner pendant li. mois, a u bout duquel remps il efl
vacant de droir, &amp; impétrable fur eux. V.
Tranfoliell, R egul. R egul. fic.
La feconde limitation à la regle efl que
quoique la condirion de prendre l' habit &amp;
J o faire profeflion fair accom pagnée du
décret irritant , on doit l'inrerpréter fuivanr l'ufage du royaume ,qui.1I: que quand
le bénéfice ell: contell:é au pourvu, il fuair
qu'il faai: profeflion , ou qu'il fe melle en
érat de la faire dans l'année de la paifible
poOêflion . Ce qui a été ai nfi établi pour
prévenir l'inconvénient qu'il y aurait &amp;
pour le clerc &amp; pom la communauré, fi
après l'émiflion des vœux, le pourvu fe
nouvoir dépouillé du bénéfice dont la poffeffion faifoir l'unique objer de fes engagements. Cme réRe xion rappelle à l'efprir
toUle l' indécence de celte fane de provi-

cup

cuP
'1'

jamais de former contre lui . Mémoires du
clergé, rom . 11
794·
On a demand fi la permurarion d'un
pourvu avec la claufe de profeflion qu'i l
n'avoit point faire au tem ps mêm~ de la
permutation, après un an de poIfeflion,

ell: vala ble? Cette queflion dépend des
Erincipes établis ai ll tllrs, verh. R éjignmion;
rur cette autre que1tion ,

fi

le pourvu d'un

bénéfi ce régulier avec la claufe pro cupiw,
projiteri) peut rélîgner avant que d&gt;avoir
accompli la condition contenue dans [es

provitions.
L'on a "u que le pape efl (cul en poffeffion d'nccorder des provi(ions pro cupiente
proflleri ) dans ce royaume; mais rien n'cm.

pêche qu'i l ne com muniqu e celte faculté à
d'au n es, non-{eulemenr à fes légats, mais
meme aux collateurs ordinaires. Les parlemen ts reconnoÎtroient ces induhs comme ils reconnoiOènt ceux qui donnenr le
droit de conférer en commende; comme

ils reconnoi(fent même à cer égard les
pouvoirs du vice-légat d'Avignon, &amp; parriculiéreme nt les priviltges accordés à ce
(ujet à l'ordre de Malte. Chacun fair que
les bénéfices de cet ordre fonr tous régu.
üers , ce qui en interdit de droit commun

la poffeflion aux féculi ers. Par une a/feétation plus parricu liere, les O:arurs de cer
ordre porrent au tit, 14, d~s commllllderiC's
fi adminijlratiol/s : "que toUS les bénéfices
de l'ord re dont la co llarion ou préfc\1lation
lui appa rr ienr) feront po ur les feuls profès
dud ir ord re, fans qu'autres qu'eux puiffent
en être pourvus. )) Recuei ls des privileges
de l'ordre de S. J ean de J érufale m, p. 1 j O..
&amp; ,83. On voir dansee même recueil que

de faire profeflion dans l'ordre. C'eO: po urquoi, il leur efl enjoint d 'abandonner ces
bénéfices &amp; ces penfions, ou de prendre
l'habit de l'ordre dans li x mois à comptet
du jour 9,u'ils feront cirés il cet efftt, &amp;
de faire profeflion d ans fi. autres mois ;
&amp; faute par les po(feffcurs de réfigner, ou
de faire profefli on , le pape déclare lefdi ts
bénéfices vacams de plein droit. La bulle
de Pie IV comienr une (emblablc difpoÎ1tion , en voici les propreS term es : Al heneficitl ecclefin.flica ad prœfentntiolLem feu colItJtiollem hajulivorum , priorum &amp; prœcepto _

rum hofpitalis hujufmodi fufFagar i debere dcctnlÎmlls . '" ita quod presbyter i .rec.:ulares il/a
ad prœfons in commendam , feu alias quomodo
liber obtinemes commendas hujufmodi cedere ,
Qut alias dimitterc negant, nifi de confenfu
torum ad quos prœfentatio [eu collatio fp ec7al )

fi in fn.orem dic7i "o;Pilalis religiofarum Jeu
perfonarum quœ habitum per j'ratres capella-

,jufdem "o;Pitalis def erri falilrun fufcipiam
fi profeffiollem p er eos mùû folilam emiuant ,
nec i/lns d.inceps ipfi nifi infd Jex mcnJes à

1l0S

die illtimQ(ionis hahilwn ipfum religionis furceperim, &amp; rcgulnrem profeffionem inf'rà. alios
[ex men{es emiferillt , poffidere po.DÙlt,

L'art. 37 du chapitre général de r063 ,
porte fuivalll la rraduél:ion de Naberat :
.. Item l dt-i l dit dans cetle rraduél:ion , ils
Ont co~firl11é que les prieurs &amp; le châtelain
d'Empo(le, en leurs prieurés &amp; châtellenie
,l'Empolte &amp; les commandeurs en leurs
commanderie§ cont raignen t les chape lains

déja pourvus, de prendre l' habit dans le

l'affefratioll dont nous venons de parler ,

temps porté pal' nos privileges ) &amp; en caS
que lefdits commandeurs pro;-edent nonchalamment en ce la , que les prieurs mêmes,
&amp; les châtelai ns puif1cnr pourvoir &amp; difpo-

a éré confirmée par plufieurs bulles reeues
dans le royaume, confirmé,s par des'lertres patentes &amp; enregifirées au grand COIl1i.ons ; mais on doit les regarder comme on feil, qui eO: conO:irué proreél:eur &amp; conferregarde les commendes; le clergé féculi er ,vareur des droits &amp; pri vileges de cer ordre.
a d'anciens droits Cur les bi ens des mona f- V. M alte . POUf nou s borner ici :\ notre
tues qu'on voit fans peine palTer entre (cs quefuon, nons ne rappellet'ons que la bulle
ml in s. Cell: au paniculier à reétifier fa de Paul III, confirmée par une a utre bulle
démarche par de bonnes intentions &amp; à de Pi e IV. La premiere pOrle expreffémen t
écarter par le bon ur.'ge des biens qu'il a que les bénéfi ces de l'ordre qui fe trouvenr
recherchés, ainli que par une conduite con· co nférés à des féClllielS, ou chargés de pen·
forme à fon nou vel état&gt; les foup~ons de fions en leur faveur, ces graces ne peuvent
cupidité &amp; d'ambition qu' on ne manque êrre cenfées accordées que fous condilÎon

fer defdilS bénéfices.
Le parlemenr &amp; le gra nd co nfei l palticllliérement, on t ju gé conformément à
ces dirpolÎxÎolls; on trOLlv e dans le recueil
cité plulieurs anciens arrêts qui en fOnt foi,
qui ont même jugé que la triennale poffef(ioh , ni autre plus lon gue nc pou voi t faire
ccOèr cette ob ligarion; l'ord re de Maire
n'étant point fuj et à b prefcriprion &gt; &amp; les
provillons de fes bénéfices n'é.. nr point
cenfées accorJér s à des féculiers que fous
la condition &amp; la promeffe racite Oll expref..
fe de f.lÎre profeflion.

c

U P

17J

L es nouvea ux arrêts du !lrand confeil
ne font pas en ces points, différents des
anciens. M. Pia les , 1oc. cil. ch. 3, en cite
deu x, l'UlI du 18 mars 17 15 , l'autre du
18 décembre 1714.
Il y a ces différences en!te les pourvus
pro cupieme profoeri de la cour de Rome,
&amp; ceux qui le fonr ainfi par des collateurs
de l' ordre de M alte. 1°. Les premiers font
affu rés de demeurer rirulaires des bénéfices
qu'ils ont impérrés , lorfqu'ils am d'ai lleurs
toutes les qualirés requifes pour la poffeffion
des bénéfices ; parce que fi on refu{e de
leur donner l' habit de l'ordre, &amp; de recevoir leur profeflion, ils peuvenr fe pom:voir conrre ce refus. Les pourvus de l'ordre
de Malte n'ont pas la même liberté : fi le
chapitre provincial ne juge pas à propos

Je leur donner l'habit de l'ordre, ou s'il
ne les juge pas dignes d'être admis à la
profeflion, ils font déchus de leur droic
au bénéfice, &amp; ils fe pourvoiroienr inurilemenr.
2°. Les uns &amp; les autres fOllt bien tenus
de fairc profdTion dans un an ; mais cetre

année qui efl précédée de lix mois pour la
prife d'habit, commence à l'égard des
pourvus de Rome de la date de leurs pro_
virions , ou comme nous avons dit, du
jour qll'il les a reçues dll banquier; au liCl'
que pour les autres, l'année ne commene
cc q ue du jour qu'ils font cirés à comparaître devant le chapitre provincial pOUt
êrre admis il prendre l' habit de l' ordre:
en fane que, fi ceux à qui il appartient
lie leur faire ces cira&lt;ions négligent de le
faire pendant plu!ieurs années, leur titre à
la verité d emeure fufp endu , mais leur
dro it dl: tOl1jours à couvert : ils n'en peuvent décheo ir qu'a uta nt qu' ils fonr confli_
rués en demeUle après des monirions réguli eres.
lO. Les pOur vus de cou r de R ome perdent lem bénénce de droi" fans fentence
de déclaration j ;lU lieu que Cuivant l'urage
qui s'ob{er ve dans l'ordre de M aire , il cft
nécclTaire qu'il intervienne un décret du
chapitre pro l'i"ci. l q ui déclare que le bénéfice eO: vaca nt, foit parce que le pourvu
ne s'cr, préfenté pour faire profeflion dans
les délais qui lui :lvoient été accordés, {oir
parce que .'étanr préfelllé&gt; il n'a pas .er!

�174

CUR

CU R

CURE, C OLLATION. V. P atronage, Collatioll , Concours , R t{Jal~, Siege J'Qcam.
C URE, DIVIS ION . V . SrI/on.
CURE) D OTATION. V. Erec7ion.
CURE ) ERt.CTl ON . V . E rcc7lOfl.
C URE, U N I ON . V. Union .
CUR ÉS, CURES, N Olls appel o ns curés,
les prêtres qlle les lari ns no mma ient: Pnroc/li , P leholli ) R ec70res ) Curati, P arockus
il Parochia dicirur , dit Barbora , ell [011 traité
partic ulie r de l'ollice &amp; du pOll voir d..
curés , ch. J . P ltuallus à p/~br.! rel populo qui
[ub cjus cura rcgitur. Il y a \' oit po urtant certe
différence entre le Parce/mm &amp; le Plehanum
des latins , que le premier n'avoir le (oin
qlle d'u ne églife , &amp; l'aut re de plufi eurs,
Dal'bo(.'1, loc . cir. Rec10res diculllur , C0 l1
tÎnue le m éme aurcu r ) quia p/ehem fi pop"·
fum fibi comm{{[!:/Tl CL!m cura regunr. Curr,,;
edam appellanwr à cura &lt;Juom de reg~ndis OJ,i~
bus fufciflEr. d.b.nt ,- &amp; c'elll'acception q~e

dans le m ~me lie u, qu e l 'év ~q ue y offi'e
le facrifice de l'Eucharilli e , qll'o n le d iCo
Itibue à ceux gui (e tro uvent prérents , &amp;
qu'on l'en vo ie aux abf&lt;: l1rs par les diac res.
Les canons actr ibués aux Apôtres, nous
feroiel1c conj cfrurer mi eux qu'auc un autre
écrit , gue dans ces prem iers rem ps l'évê.
que étoit feul chargé du foin d e tout fan
peup le, &amp; que les prêrres &amp; les dia cres
n'étOient jamais fép a rés de lui , Le ca n, 40
dit q\1t: ce ux-ci n e doi ve nt l'je n entrepre ndre fUIS la permiffi o n de J'évêque: S I//(
frntemia Epif èopi fIIM l ag.::re perrentent. Le 15e

CU R

ju~é digne d'ê"'e admis

lia profeffion re li.

gicufe. En on{équcnce de CCt ulàge, les
patrons &amp; les coll.ltems de l'ordre de ~ laite
ne peuvent di{po{e r des bénélices de leur
lollation ou parrol1;'ige qui "aquellr par
d éfau t de prolèlllon rdigieu{e, que quand
Je chapitre provi llcial le leur il petmis pa r
Je même décret qui prononce l~ vacanCe
du bénéfice.
Les autres patrons ou co ll ateurs au

COIl -

trai re 01\( [O",e liberté de pourvoir a ux bé·
néfices qui vaquent du mème genre de va-

cance ) dès le marnenr. 'lue Je~ pourvus prQ
cupiemeprofi:rrien

COUt

de Rome ont laiffé

expirer le tenne faral, Cms {aire \,rofe{.
11011 .

4

Cette difcipline de l'ord re de Maire cl an.
ne lieu à deux quellions. La pr,miere , li le
pourvu d'un bénehcc du mème ordre pour

fdire profeJIi oll doit ctre ciré tfois fois C011formcmcm a~x regtes ordi naires de b pro(etlure eccléliall:i'lue en cerre mariere ,qui
exigent [ruis m.onÎriol1s c~noniqlles lor[q~ 'i l s'"git de conllater la dé{obéillànce
d'un eccléliallique , pa r exem ple, d' un
curé qui néglige de rélider clans (a pa·
roi Ire.
La {cconde quertion dt de favair , li les
chapitres de l'ordre de li laite qu i déclare m
un bénéfice vacant, faute par le pourvu
de s'être pré{ent~ pOlir prendre l' habit de
religion, o u pou r faire l'émiffion de {es
vœux, ne commetcent ~ar une cnrrepri(e

fur l'auro ri,é des juges (éculiers , à qui il
apparrienc privaüvernC:1H à rous juges d~é·
gli{e de connaître du poffeOùire des bé.

a va ns c hoifie dans not re facon de
parler : Vocawr etiam cujuflibet p~roclliœ
R ec1or, proprills fl1cerdos in c. omnis de pœnit.
&amp; remtj{. V. Prêtre. Et qui in ccc/efia montlckorum curnm allimnrum exercet dicirur Cope/~
lanlJs , ut ill cap. z , de capel . monflchor.
nOllS

Il faut entendre pa r le m o t de Cure le
cirre même du c uré , o u plu rôt la paroiffe
qui impo(e à celui cil chargé de la gOll ver.
n er, des obliga ti o ns &amp; d es (oi ns qu i am
fai r donne r à fa n emploi, le nom de Cure,
V, Pnroi.flê,
~.

1.

CURÉS,

O R I GI NE.

L es m onumcms

ecclélialliques des rrois &amp; quatre premiers
liecles de l'églife, n ous feroiem juger qu'il
n~y avait pas a lo rs de paroilfcs, ni par
n éfices. C çs deux ql1cOions ont été vive- con{équem de curts, $'rI yen eut , dit le
lnent agitées au grand conreil dans les pere Thoma rI: Trair. de la di{ci]'L parr,
mois de janvier &amp; fé vrier de "année 1 ï r;) l , li\'. 1 ) ch . 11 , il Y en eut très peu ;
dans une cOl1 reftarion entre M. GUilbUme-!, les aé\:es des Apôt.es, les épltres de $, Paul,
George de Gouffier, chevalier de l'ordre de le li vre de l'Apocalyp(e, ne nous parlent
fai m Jean de Jéru[,lem , comm .l11deu r de q ue des égli Ces de' vi lles con lidé rables , des
Ja croix en Brie , &amp; Jean. Pierre Oudot évêq ues &amp; des prêtres qui y rélidaient. Saint
pOUn'l\ de la cure de la croix d'une parr, , Ignace &amp; $ , Cyprien n 'ad ,'c lltllt leurs
&amp;. Louis Marron auffi pourvu de la même lettres qu'aux é"equcs des gt'3ndes vllies )
cure. Ccne comeO::uiOll cO: rapporréc a vCC il n'y dl: même jam ais fait memion des
J'arrêt du tI feprembrc 17 il ,pa, M . prêtres ou des diacres de la campag ne; on
Piales cn (on traité des commendes, rom. n 'y \'oi[ non plude moindre vellige d'églire
1 , Ch . 4.
où l'évegue ne préridat point, $. J ullin ,
URATEUR . V. F ,1s defamille.
Al'0l. ~, dit que le Dimanche, les fiddes
CURE. V. Parorf!r,
de la ville &amp; de la -,.mpagne s'arI"robl nr

de , es canons pone ) que l'évêque do it

veiller Cur tout ce qui regard e (a paroiffe &amp;
les villages : QI/œ pnrochiœ propriœ compe
fUnI , ~, l'illis quœ [ Ilh en fUnt . Paroi rI e eft
prife pour di ocèCe , fui va nt la remarqu e dll
pere Thoma ffin. V. P nroi.flês, P ro"inces ,

Enfin ce qui ac hcve roir de per(u ade r qm:
dans les premiers temps 1 tout était dans
la dépendance immédiate de l'évêqu e,
c',fi le canon 3', qui ve ut qu'on d~p o {e
comme fchifmariqu es , les prê tres &amp; les
c1etcs qui fo m d es a ffemblées (éparées ,
auxque lles l 'év~que ne prélide poim :
Si quis presby ter colUemncns epifcopum

fuum ) feorfum congregarionem fecerit ) &amp;aiterum altarefixerit ) deponalUr quafi prùzCÎparûs
omator exijlens , fimditer f,. reliqui Cler ici.
ToU( cela n'a rie n de c o ntra ire à ce
qu'on croit communém ent que les é vêqu es
dans ces pre mie rs temps envoyaient les

prêtres de leur clergé aux égli(es pa rri eu.
liel'es, d'où après avoi r reno u le {ervice
nccdfaire , il s revenaient à l'égli{e épjfco.
pale ; &amp; qu'en{u ite le lI ombre des fideles
s'étant accru , &amp; celui d es égli{es par con·
féquem augmenté, les prên'es furent attacI,és aux égli{es , &amp; leur minillere rendu
fixe pour ad minirtrer les (acrements au x
paroifli ells, M, du C lergé , to m. 7 , p. 48 1.
A Alexandri e les p. roiffes étaient établies
• la ville &amp; à Ja ca mpagn e, dès le te mps
tleCollllamin, S. Ep ipha ne nous a pprend,
Hœr. 69 , q u'il y a voit à Al exa ndrie mêm e
plufieurs égli{es , ( il en no mme re pt o u
huit ; ) les ru es &amp; les ma i(olls voili nes de
chaque églire , qui ell étaient co mme le
reffort) s'ap peloient L aures. V. L aures. Il

T avait plufie urs pretres dau s chaclllle de

C U R I 7,
ces égliCes ; mai

il y e n a voi t un qu i étai t

le prélidc nt, Ari us étoi t reaeu r, ou comme nous pa rl ons , cu ré d'une de ces églilcs.
11 fe fervit d e l'autorité q ue lu; donnai t
cette qua lité pour répandre le ven in de lès
erreurs. S. A th anafe, Apol. 1., nous ap prend.
auffi qu e da ns les gra nds villages il y
a voi r des égli{es &amp; des prêtres po ur les
gOlt ve rn er ) dans le fam eux pays de M arCa fes, il y Cil avoi r dix. Le co ncile d'Elvi re
témoigne qu'o n co nfia it dans ces premiers
te mps la condu ite d' un peupl e il des di,.
cres: Si qllis diacollus reg ens plebem. Can. 7 5.
Apcji. T ho maff. loc. Cil . ch. ll!l. ,
Da ns les. Gaules les can o ns du co nci le
l'A rl es , re nu en ~ 14, prouvent qu e les
curés y étaient étab lis , tant dans les ca mpagnes q ue d, ns les villes , dès le q uatriemt {iecle. Ces Gl.Ilons ordonnen t à tou S les
mi nillres d e l'églire, d e deme urer dan,
les lie ux où ils (e rl'ou vent attachés , &amp;
aux diacres de la vi lle, de ne point s'attribu er les fo né\:ions qui appartiennent aux
prêtres , c'cl1:-à- dire) aux curés. Le (t c o nd
co ncile de V ai ron, o rd o nn e précifément
aux prêtres o u curés de la ca mpag ne, d 'éle.
ver de jeunes cle rcs dans le urs mai(ons ,
&amp; de leur a pprendre le P(eaurier &amp; les {a;'1.
tes écritUres.
On ap peloir les a nciens curés arrachés
aux tirres de la vil le de Rome, Cardinaux;
ce nom paffa de R ome d ans toutes les
"gli(es occidentales, M. Fleury o b fe r ve en
(es inl1:it. que ce t~e maniere de parler, qu i
s'éte ndait m~me à cerrains diacres , éraie
o rdi naire du temps de S. Grégoire, &amp; étoit
corn m une por toure l'églife latine; dep u is,
le cirre de prên-es cardina ux fllt pal'ticuliérement attri bué à ceux des vi ll ~s &amp;, finale.
me nt auX me mb res du {acré co llege, V.
Cardinal.

C es pr~rres cardinaux, ajoure M. Fleury,
que no us appelo ns aujou rd'hui cu rés ~
de vinrent d~l1l s t\ (uite:: com me de peti ts

évi'qu es ; ~ m e(",e qu e le no mbre de •
fid eles augme nta , on leur permit de dire la
meffe da m lellr titre &amp; pa r co n{éq uent de ·
prêcher; on leur perm it a uffi de bap riCe r
même aux jo u rs (olemnels ; ce qui routefois..,.' dit le m~me auteur, ne fur pas unive rtel ; tous les cu rés avoient aufTi luoill
d'in!h uirc les enfants devant &amp; après b

�176

C U R

CU R

confirmation, de caniger les mœurs, de
convertir les ,pécheurs ~ ouir les confdTions
&amp; donner la péni~enc,- fccrete. Ils pouvaient faire un p{almill.e ou chantre de

rcmes otiginairement établis Eour aid"
les évêques, les ulrramontains fe joignent
à nouS pour Courellir que les curés, au lieu

leur autorité, mais nOn pas un acolyte ou
un fous.diacre; ils pou voient dépofer les
moindres clercs au-delfous des fous-diacres, &amp; excommunier les laïques. Vers
l'an 1000 les curés étendirent leur pOil voir
jufques à la jurifdiél:ion contenueufe, &amp;
en jouirent plus de troi s cents ::I.IlS; mais
1. plupart de ces droits leur furent ravis
dans la fuite par les évêques. Les cardiHaux de l'églife romaine ront les feu ls qui
aient conrervé fur les églires de leur tirre ,
la jurirdiél:ion contentieufe , avec plulieurs
droi" épifcop.ux qui étoient autrefois com·
muns à (OUS les curés. L'on peut voir les
droits &amp; les devoirs des anciens cur~s) dans
le capitulaire de Théodulfe, év~qlle d'Orléans, écrit vers la fin du huitieme liede;
il dl rapporté dans l' hiO:, eccléC de M,
Fleury, liv. 44, n. " , &amp; dans le recueil
des conci!. tom. 7, p. Il,6. On doit voir
encore fur la même matiere, le pere ThomaITin en fon traité de la difcip!. part. l ,
li". J,ch. l;;part.4-,liv. l,ch.2.7,Oùcet
allteur dit que la dignité des curés femble
avoir été portée jufqu'à ron comble par les
rhéologie,lS de Paris, quand ils ont éta.b li
cette doél:rine, que les curés émnt les fucceffeurs des 70 difciples ,comporoient un fecond ordre de préla" qui tenoient immédia.
rement de Jefus.ChriO: l'auroriré d'exe rcer
les fonél:ions hiérarchiques, de purifier
p" la corrcél:ion, d'éclairer par la prédication, &amp; de perfeél:ionner par l'admi-

" q. 18+, art. 6, 'lu'une (impie adminirtrario n pa r commiUion de l'évêque auprès
de 'lui ils font, comme font les Inagiar""

de n'a voi r, comme a dit St. T h omas

l )-

{éculiers auprès du roi, ont au contraire
par eux-mêrncs ou pal' le ur titre une jurif..
diétion propre, parricu lien:: &amp; immédia-.

te au for de la pénitence, le droi r de gouverner &amp;

de

CUR

CUR

cO l1 duire le ur trou peau dont

ils répondent comme l'évêque du lien :
an imam (uam ponerc pro ol'/hus [uis. Corze.
Talof '590, ch, i , ~. l , Le concile d'Aixla-Chapelle en parlant .de l'établirfement
des· paroines , dir expreflément de chaque
curé J ut per Je ellm uncrepoJliI. Cano 16) [Om .
7, concit. col. 17 14. Ex illapartitiollt, dit
Lorreuus, de re benef lib . l , q. :ta , n. 67 ft

feq. crentus eJl tiwlus nOI'US, fI /lOI 'U'" ac proprium jus, abornai clio tilulo, &amp;jurefejullc1um,
pro Sacer40le qui iUius curom particulnrem

fubitur us efl. C. 2., dijl. !l.1. Fi lezac de Paroch.
origill. c. 4. Zekius de R epubl. ccelef. c. 38,
n. 11. Gonzales ad reg. de menfibus. Glof. Ô,
n, 1 00, l a 1 . C habanel , de l'antiquité des
églifes paroi[[iales, ch. 6, V. Cfltéchifme,
Paroiffi &amp; ci-après l'un des articles du mot
Curts primitifs .

On peut aifément reconnoÎtre dans le
cours de cet ouvrage &amp; aux différents mors
que nous allons cirer, ;Ufqll'Où VOIl[

aU4

jourd'hui les droits des curés, Nous r,tÎvrons à cet égard la méthode de l'ordre
alphabétique. La mati cre de ce mot ea li
étendue, qu'elle tient prefque à toutes les
niftration des {acrements: Voici comme parties du livre; ce fe roi r s'expofer à des
parle à ce Cujet le fameux Gerfon, rom. l , répéritions inévitables, que de metete ici
p. 1 17. Qui dicuntur fU'&lt;effares flplI/nginra ce donr il faut Ilécerfairement parler ail.
duorum difcipulorwn fi dieu",ur prœlati fe- leurs. Bolchelli ,lib. G, tit. 4. cap.
CURÉ, ADSOLUTION. V. Abfolwion.
cundi ordinis, dignitatis vellumoris , qu,!-les
CURÉ, AGE. V . .(Ige,
{!lm curotÎ) quihus &amp; jlatu êt Ol-dinar;o Jure
Cuns, AMO·'{ lBLE. V. Vicaire, Amo.
conveniunt tres ac1us hiernrchici ~ primario )
effimialiter, fi immedia" d Chr!flo, qui funt ,·ible.
CURÉ, ASSEMDLÉE. V. D !pUlé, Synode,
p!lrgare per correc'lionem, illumi"ar~ pe,r prœCURÉ, BAN DE MARIACE. V. Ban.
dicntionem ,perfieere per racrnmc~lo.rum. ,;,i.
Cu"É, IlAN D'ÉCLISE. V . B ali,
nijlrmioizem . Cette denllere Op1l11011 s cft:
CunÉ, BANNALlTB. V. Rannalité.
toujours plus accréditée en Frallce &amp; même
CUR S , BA1'TF.ME. V, B apdme.
ai Heurs .. car fojt (jU'O I\ coa!i.dere les curés
CU Rt., BOIS. V. B ois.
comme les fucceOeurs des 70 difciples,
Cl!RB, CM R.tS.fR vh V, CasréfervEs.
Ou limplemenr comme des miniftres [ubalCURÉ,

'7.

CURÉ CATÉCIltSME. V, Cat/chi/m e,
CURÉ; CENSURE. V. ci·derfus &amp; le mot

OtnfUr&lt;.
CURÉ, CLOCHE, V. Cloche,
CURi, COLLATION, V. Collateur, Ev/-

fue,
Communion.
CURÉ, CONFESSlON. V. COllfeffion,
CURÉ, CONVOI. V, Sépulture.
CURÉ, DESSEl\. TE. V. D efferre, Coadjuteur.
CURÉ, DISPENSE, V. Difpenfe.
CURÉ, DIXME, V.Dixme.
CURÉ, COMMUNION. V.

CUJ\É,

DROITS

HO NO RIFIQUES.

V.

D roits hallorifi'lues, Banc, Eau hl,ûte, &amp;c.
CURÉ) E.NTERR.EMENT. V. Enterrement,
Slpulture.
CURi, EVÊQUE, V. Sacremem , Vifite,

E"'que.

CURÉ, EXAMEN. V . Concours, Vifa.
CUR É, EXCOMMUNICATION, V, Cenfure,
&amp; ci-derfus.
CURÉ, FABRIQUE. V. Fabrique.
CURÉ, FERME. V. Ferme.
CURÉ, FONDATION . V. Fondation.

CURÉS, GR~DUÉS. V. Qualités, Pille
murée,
Cu Ri , GROS. V. Gros) Dixme.
Cu Rn ) HONORAIRES. V. H Olloraires.

CURÉ, I NCO MPATIBILITÉ. V. Incompati~ilitl.
CURÉ) I NSTITUTION. V . InpitutÎon.
CURÉ, JURISOICTION. V . fur1dic7ion , &amp;
~i . d erfus.

CURS , LOCEMENT. V. L ogemen!., Répa.
ratiolls, D écimaU!urs .
CURÉ, MARIAGE, V. Mariage , Empl.
&lt;hement, Clnndeflin,
C URÉ, NOVALES. V. Novales, Dixme,
Portion congrue.

CURÉ, ODLIGATIONS. V . Paroi.f/è, SacremenU.

CURÉ, OFFICIAL. V. Official.
CURÉ, OffRANDE. V. Offrande, Obla(ions .
CURB , .PENSION. V, P enfion.
CURÉ, POR TlON CONGRUE. V. Portion
congrue.
CURÉ, PR ÉmCATIOli. V. Prédicateur,
Prédication) ConfèJlion, Catéchifme, P arpiffi.
CURi!, PRES DYTERE, V , LOfJement.
T.me IL

177

CUR' , PR~Tll.ES. V. Qualités,
CURÉ PRIMITIF. V. ci-delTous.
CURÉ, PROMOTEUR. V. Promoteur.
CURS, PRÔNE. V. Prône.
CURÉ, PUBLICATION. V. Publication.
CURÉ, QU~LtTÉS. V. Qualitls, Con;
cours.

CURé, REGISTR E, V. ·Regijlre.
CURÉ, RiGU LItR. V. R eligieux.
Cu nÉ:, RÉPARATlONS. V. R éparation/.
CURÉ, RiSIDENC!. V. R éfidence, P croiffe.
CURÉ., SACREMEJ'olTS. V. Sacrements ,
Viatique, CLOture) Monajlere, Communion ..
CUrU, TERRIrOllU, V. Paroiffi,
CURÉ, VICAIR E. V. Vicaire.
CURÉ, VILLE MURÉE, V. Yille murle,
QUIliitù.
§. l. CURÉS PRIMlTlFS. ,Riel) de li difficile à définir que les curés primitifs, fuivant M. Furgole qui en a fait un traité par·
ticuüer. Cerre difficulté vient de l'incerti.
tude ou de l'obfcuriré de leur origine; quoiqu'elle foir ancienne, la diverliré des nom.
qu'on donnoit autrefois à ce qu'on appelle
aujourd'hui curés primirifs, &amp; encore plus
la varié.té .des caufes qui les onc fait naÎrre, empêch e d'en donner une juO:e idée.
Voici cependant celle que l'auteur cité
nous en a tracée comme la plus conforme
à l'origine des curés primitifs &amp; aux différemes caufes de leur érabiirfement. Les
curés primitifs [ont ceux qui avoicl1c an_
ciennement le foin des ames, ou qui polTedent un bénéfice qui originairement émit
cure, ou dans lequel on a érigé par démembrement ou autrement une no uvelle
cure) avec établiilèment d'un vicaire perpétuel pour le gouvernemenr fpirituel de
la paroirfe. Voyons à prérent li ce que le
même auteur &amp; d 'autres nous apprennent
de l'origiQe des curés primitifs, juIlifie la
définition qu'on vienr de lire.
S, &gt;. CUR is PRIMITIFS , ORIGlN!.
L'origine des curés primitifs eO: ptefque la
même que l'origine des vicaires perpétuels,
parce que tout curé dont la paro iffe ne reconnoÎt aucune autre églife fupérieure,
ne peur s'appeler vicaire qui vicem alterius

obriller, S'il porte ce dernier nom, il eO:
donc cenfé tenir la place d'un autre, &amp;
celui-&lt;:i fera probablemenr notre curé

Z

�178

C U R.

primitif. V. Vic(/ire. On donne pluGe~r.
cau [es à l'établiffemenr des curés primitifs.
Voici celles auxquel les O'n pc::ut rapporter
toutes les autres. Elles [crvent à donner
une idée de l'ancienneté comme de Ja na·
ture des cures primitives.

1·. Anciennement lor{que les curés de
la campagne {e diflinguoi ent par l"ur mé.
rite, les évêques les appeloi ent au près
d'eux, &amp; en compo[oient leur cathédraJe;
ils dOlllloient à ces curés ainli, tr.nsfén's
pour l'utilité de l'égli{e, une partie des
revenus de leurs cures en les faifant de!'.
fervir par des prêtres au.~quds ils donne.
l'oient une [ub.(,flance convenable. C'ell:.
là le preflrier commencement des cu~és
primitif's , &amp; l'origine la plus favorab le
qulon peut en donner. Le concile de Léc
rida, tenu vers Je miliea du {epùeme lie.
cie, approuve cet uf.ge, cano Il; &amp; Je
concile de Latran en 1111 , paroît comenir
la même approbation.
1·. Les chapitres &amp; les monafleres pre·
noient autrefois fous l'autorité de t'évê-

que, le foin d'inihuire les fiJeles &amp; de
lellr aàminiflrer les (acremenrs, (lir-rour à
ceu. qui habiroient dans le voiGnage de
leurs égliCes. 'V. Priwr!. Tous les chanoi·
nes ou tous les religieux, .c hacun Celon
Ces t.lents, étaient employés à certe "'U'·
vre ; on jugea plas convenable dans la
fuite d'en ch"ger un {eul qui en fit toute
fan applicalÎon, &amp; qui en rendît compte
à l'évêque: d'où vient qu'en certains cha.pitres, on a comm is un des chanoines ou

.cUR
encore moins avec la poffeflion de rant de
biens ; on rappela donc aux paroiUès les
clercs {éculiers devenu; capables par J'émulation qu'avoir dû exciter en eux la pr~~
férence qu'on avoit été obligé de donner
aux moines contr6 leur état. Ivlais ces der_
ni ers rentrant dans leurs cloîtres, Ce COI1{erverent les dixmes &amp; même la faculté'
de préfemer aux évêques des lieux, des,
prêtres {éculiers &amp; même réguliers qui def.
, fervi roient les paroi ifes en Jeur place, &amp; qui.
répondraient du {pirituel à l'évêque, &amp;
du temporel il eux· mêmes. (V. Portion cot/·
grue " P aroi.J!e. ) Ce que les évêques rolére.
cent, approuYerent' même exprdlelTIcn[~

par des donations., tant ils éroie nt bien'
di{pofé. pour les moines en' conlidération:
des {ervices qu'il.. avaient rendus &amp; qu'i!.
continuoie", de' rendre' à l'égliCe, Leschapi tres compo{és alors pour la plupart
de chanoines réguliers , eurellt leur l'art~ ces faveurs, &amp; c'eft de là que viennent'
le plus grand nombre des ClIreS à la col.
lation' ou préCentation oes chapitres ou'
des congrégarions des chanoines réguliers •.
Plufieurs nouveauX monafteres enfin, onr
eu des" cur.cs pour dotation, ou-pour aug~
m"ntation de dot. Th omaff. diCcip!. parr..
4, liv. 1 , ch. 28" 1 9. Furgole, des Gurés,
primitifs, ch. 1.
J~. Quelques év~ques ont donné 1i des·
, [eigneurs laïques les revenus de certaines
cur:cs, (ous ce([c condition que Illr ces re.
venus ils donneraient aux pr~tres qui les,
detrerviroiem une {ubG!bnce convenable,
n y a eu aulIi desCeigneurs qui les Ont uCur~
pés , Ce di{ant patrons 1 ( v. A"oeat ,) a vo&gt;
cars ou défen{eurs de ces églïres ; ils n'en
. exceptoient pas même les oblations, Les
conciles Ce {ont oppoCés à ce dé{ordre. Plu.
lieurs de ces (eigneurs ou de ceux qui leur
Ont fuccédé, Ont rendu il, l'égli[e ces cures,
&amp; lenrs fevenU S. la pl'upart les Ont don.
nées à des chapitres eu à, des monalleres,
'lui ont p.is de là mal propos Ja qualité
de rurés primiûfs. D'.urr.• s les ont ven~
dues à ces m &amp;mes ch a~itr.s &amp; monaileres

des dignités avec obligarien aux autres de
l'aider dans les fonthons mrjales, &amp; que
dans d'autres, le chapitre ou le monaC.
tere préeente à l'évêque un eccléliafrique
en qualité de vicaire perpétuel.
A l'égard des mon,lleres, V. ParoifJès.
Outre les paraitres que les rdig;eux s'é.
roient formées auprès de leurs enclos , les
évêques leùr dom';erent dans le neuvieme
liecle &amp; même avant, 10rCque le clergé
Céculier était déja plongé dans l'igl1o",nce 1
la plupart des paroirres de leurs diocèCes à
régltr, avec la di,me &amp; les autds, c'ell.à. qUI par cee inIque commerce) on[ enCOre
Corradus , moins pu comprendre la qualité de curés
clire, les oblations. V.
rci 1,2., 9. 2. On reconnut dans la {trire primitifs.llfa ur voir ce que dit M. Mezerai,
'l ue l'état religieux ne compatiffoit pas de cette caure particuliere des curés pri"vcc ces [oins extérieUr&lt; des paroiffcs, &amp; mitifs, dans {Oll hifroire de France, t0m,

a

Au,,'.

cU R

CUR.
tO, ",7'4. Furgole, ch. t , n. 5, (;; c..F
Je prdlb. Duperrai , Moy. cano rom. l , ch.
14, n. l, 1&amp; Cu IV. Fllet, IIV . 1. ch. JO. V .
[ur cette matiere les Mém. du Clergé, ram.
J, p. 774 &amp; Cuiv. &amp; le Commentaire de
M. Hallier. V. Injlodation.
4'. L'union des bénéfices cures aux
" hapi"es, colleges, {émillaires , &amp;c. efr
ellcore une des cauCes de l'érabliffemem
des cur~s primitifs. V. Union, Séminaire.
JO. On a trouvé une autre caufe de l'o.
rigine des curés primitifs, dans l'éretl:ion
,des nouvelles p;uoiffes qui Ce fait par un
.démembremene ou diviiioR des anciennes;
auxquelles, par la confiirution d' Alex",l.
drc Ill, 011 doit con{erver certains han.
neur.;. V. Paroiffi,
De toures ces caufes , la meillenre ne
fait pas regarder les curés primitifs d'un
,œil favorable . Les auteurs n'en parlent
mus que comme d'un é(ablit1ement conttaire à l'erprit des canons, à la pureté des
regles, l l'ordre même hiérarchique, en
ce qu'il fait {uppoCer un partage dans une
paroi{fe qui Ile peut avoir deux palleurs
fans trouble : duo enpita quafi monflrum,
Cell: la remarque de M. Duperrai, Moy.
cano tam. l , ch, '4, n. 4, Coquille le ju.
dicieux dans fes mémoires pour la réfor.
mation de l'état eccléCtallique , tranche
Je mot, &amp; dit 'lue les curés primitifs doi.
vent être abolis &amp; (u pprimés ; ce qui n'a
;pas été fui l' i. Mais la plus grande grace
.qu'on puiiTe-·leur faire, dit ~1. Furgo le,
.&lt;:'ell de les laiOèr [ubGl1:er quand ils jull:i.
,fient leur poffeClion. De là vient aufli cene
,t;r?nde regle , que la qualité de curé pri.
mmf ne fe préfume pOint; &amp; qU' li faut
't'établir. Jll{qu'alors celui qui fait les fonc.
,tions curiales, ell préeu mé curé, &amp; dans
,cet état pendant procès, la provilion doit
lui être accordée. C. Sicur de unaqunque 2.1 ,
1) , ~. C. cùm lion ignores de prt1!b. Rebuff. de
port. cong", n,

Z

z3. Grimauder) des dixmes,

l iv, t, ch. 7. Chabanel, de l'an,tiquité des
'EgliCesparoiffiales. ch. 6. Furgole " lcc" Cit.
ch. 4&amp; [uiv.

J79

curé primitif, de jou ir ,le certains nroi ts
honorifiq,ues dan. les égli[cs paroiffiales,
Il ne {uffit pas non plus de pré(enrer à la
cure &amp; de percevoir les gl'OUès dix mes ;
cela a été jugé par différents arrêtS rap.
portés dans les Mém. du Clergé, tom. J •
p. 671 &amp; [uiv. 781 ... M. Talon obCerva
dans la caure des religieux de S. Germaindes. Prés &amp; dll curé de Surêne , 'lue la
pré(enration à la cure, la joui(fance des
dixmes, &amp; la perception des oblations
en rour ou en partie [ont les marques e[Centielles &amp; les plus orrunaires de la qualité des curés primitifs, mais qu'elles ne
rendent pas indubitable le {uccès de cette
prétention; b qualité de cure ou de vicaÎrie perpétuelle dans les atl:es de collationw
ou de préfentations, peut a uffi fervir à
éclaircir la quellion. Mém. du Clergé, 10&lt;.
cit. Il a été eucore jugé que la qualité de
curé primitif n'emporte l'as toujours les
droits honorifiques, puiCque d'autres que
des curés primicifs en jouiffent dans plulie .. rs paroiffes. Mais [oit que les arrêts Cil
aient éré rendu . ava nt ou après l'époque
de la déclaration de III l, que nous rapponons ci-ap-rès, ce qu'tlle porte Cil l'art.
1, Cert alljourd'ilui de regle invariable
pour juger de la valeur cles titres primitifs.
Voyez donc Ir cet égard l'article [uivant,
M ém. du C lergé, tom. J, p, 781.
§. 1. CUR6S 1'IuMI TlVS, DROITS, HON.
NEURS. En parlant de l'origine des cures
primi[ifs, on a pli remarquer 1 ~5 différents
droits qu'ils ont conCervé en ceffam d. deC.
Cervir eux· mêmes les parain"s. Le ch. ad
audienrùrm de œdific. eedef. oll il dl p:ulé
de l'éretl:ioll cl\me {uccurC, le, Cemble les
y autorifer indireétern:r.t , quand il recommallde à l'évêque de drerver à l'an.
den curé ou à 'l'ancienne éSliCc matrice,
les honneurs qui lui conviennent : Pro(amen. ut competens in ca /umor pro facultatt loci mntrici ecclefi:JJ fervetur. Le ch.
cxtirpendœ) §. qui vero de prœbend. t:. di{tn itatio. 'dilpenCe auffi formellement le ltu _
laire d'un bénéfice auqud une curt: fe
l,idellS

trou'.'e ollnexée, d e l'obligation J e l:. d ef_
Cervit pat lui · m ême. Ce Cont là d es l oi ~
Sur ces principes) qui font ceux de nos ' générales Cufceptibles de pltIlieurs modifi.
~ropres ~lU[Cllrs , on luge ell France qu'il cations Celon la nature des titres des dif_
,pc [ullit,Pas ,'pour s'at,ribuer la qualité de férems curés primitifs, &amp; même Cdon l'u-

Z

~

•

�CUR
fage. Toutes les conceflions des cures,
fai«s par les papes &amp; par les évêques, ne
[ont pas également étendues; il y en a
qui lail1èm plus &amp; les autres moins) aux
prêtres qui defferviront les paroiffes ; on
en voit même qui Ont laifle il la dircréti on des chapitres &amp; des monaO:eres , à régler les droits de lcnrs vicaires. Mém. du
Clergé, rom. , ,p. 781.
~

Ell Fr~nce, le clergé s'efl: l'OUjours oppo{é à ce que les curés primitifs jou iffent
de certains droits &amp; de cen3ines fouébons
dans les paroiffes, aU préjudice des curés
&amp; même des évêques; l'aITèmblée de 1635
{upplia le roi Louis XIII, de vouloir bien
expliquer ces morsDroiu honoraires} dom il
s'éroir {ervi en l'arr. I l de la déci.,. de janvier 16'9, &amp; de les réduire à trois chefs. L e
premier à fe dire curés primirifs , le {econd
a être préfemateurs des cures, le troilieme à pouvoir y dire la meffe les quatre
~res (olemnelles de l'année &amp; le jour du
E3tron, [ans pou voir y adminiftrer les
lacremenrs) ni prêcher (ans nulTion panicuuere des évêques. Ce qui a été {uivi &amp;
approuvé par les arrêts &amp; par les déclaraUons du roi; mai s comme il s~é levoit (OUS
les jours de nouvelles conrenarions occafion nées par les enrrepri{es &amp; les injunes
prétentions des curés primitifs, le roi Louis
XV, rendit d'abord une déclaration le f
oél:obre 1716) qui) dans fon exécution)
donna lieu à de nouveaux doures que le
roi voulut entiérement ôter par une loi
encore plus préci{e. Il fit à cet effet la déclaranon du 1 f janvier 1 731 , qui en aujourd'hui le dernier régie ment rur cette
mariere. Il paroÎt abforber la déclaration
précédente) &amp; la rendre comme non avenue, foit p'" les rennes de ron préambule ,
foit parce que cette même déclaration de
17.6, n'eft point dans le nombre des autres Loix que la déclaration de 17; t , déclare expteffément vouloir être exécutées.
Cen-là l'opinion de quelques - uns,
que M. Furgole ne fuit pas, parce que,
dit· il, les Loix nouvelles laiffe nt fubfiiter
les anciennes, quand elles n'y dérogen t exprdfément: Prœpar regula, quod verus maner)
fW1cenus exprefs; nOfl mu/oruro Dumoulin
fur la coutume de Paris, §. 78. Glof. 1 ,1/

CUR

C UR
161. L. prlf'clpimus 3 z , §. 6. Cod. d.
Appell. On pourreit dire que l'auteur du
Trai té des curés primitifs, avoir quelqu'intérêt à cene décilioll, parce que (on ouvrage ~roi [ fair avant que la déclaration
de t 7; 1 parût; ce qui l'a rendu comm~
celui de M. Duperrai, {ur la fin du tome
J de (es Moy. cano bien moins utile; mais
qu'opporer à la regle de Dumoulin, qu'on
peut appliquer à n otre cas, avec encore
plus de fondement depuis la publication
de l'édit du mois de mai 1768, rapporté
fou s le mot Portion conq, ue. ,dont l~art. 7
parle de la déclaration de 17,6, comme
de celle de 17l 1 ? Voyez aufli l'art. 8 de
cet édit dans fon cene &amp; dans (on commentaire. Voici les deux déclaraüons dont
il s'agit, &amp; que nous conférerons aptès,
avec les explications néceffaires.
\1.

D éclaration de Lou is XV) qui regle les droits
des curés primitifs fi des vicaires perpétu.els,
du 5 oc1obre 17':1.6.
LOUIS, par la grace de Dieu, roi de
F rance &amp; de Navarre: à tOUS ceux qui ces
préfenres lettres verront, falue. Le feu roi no·
t~e très hon~ré feigneur &amp; bifl\ïeut, de giarteufe mémoire, ayant été infor mé qu'i l s'était
élevé plufieurs contefiatiol1s au fujet des droits
prétendus par les curés primirifs , lefquell es
étoienr porrées en différents tribunaux, &amp; qu 'à
certe occafion les curés ou vica ires perpétuels
é[Qiem troubl és dans les (onélions de leur mi~
niUere , &amp; détournés de l '~ffiduité qu'ils devaient au fer vi ce de leurs paro irfes . donna le
30 juin I690, une déclaration, par IaqueHe il
tÙt eorr'autres chofes ordonné que les curés ou
vic aires pf'r pétue ls jouiroient à l'avenir de coUles
Iesoblatlons &amp; offrandes, tant en argem qu 'en
cire , &amp; des aurres rétributions qui compofoient le caruel de leurs ég lifes ; enfemble des
fonds chargés d'o bits &amp; fondations pour le (ervice divin, fans auc une diminution da leurs
porcions congrues , &amp; ce non obfbnt wures
tranfaêtions, abonnements &amp; porleflions , (entences &amp; arrc::ts , au xquels il en fait défenfes
aux cours &amp; aurres j uges d':lvoir égard j &amp;que
néa nmoin s les curés primitifs pourront 1 s'ils
om titre ou poffeffion valables, co ntinuer de
faire le fervice divin aux qu arre r~tes (olemnell es &amp; le jour du patron, auxquels jours
[eulement, lorfqu 'ils ferom aél- uell emenr le
fer vice &amp; non autrement, ils pourraient percevoir la moitié des oblations &amp; offrandes,
tant en argent 'lu'en ,ire, l'autre moitié de-

meupnt au curé ou vicaire perpétuel. Mais il
hOu&amp;: a été repréCent~ que plufieurs commUnautés régulieres établies dans les abbayes,
prieurét «. aUtres bénéfices. s'étant arrogé le
titre &amp; les fonaions de curés primitifs) même
à )'exc1ufion des abbés , prieurs &amp; autres tiru·Iaires &amp; commendaraires defdits bénéfi ces J
donnent à ladite dLdaration de t690, différentes interprétations con traires à l'efprie de cene
loi; &amp; que non-Ceulement clles refufent le
titre de curés aux vicaires perpétue ls , quoique ce tirre leu r doive appartenir, comme
étant (euls chargés du foin des ames J mais
encore qu'elles prétendent, fous divers prétt xres , pouv oir fàire le fervice divin dan s lefdites ég lifes tOUtes &amp; quanres fois qu'i l leur
plaira: &amp; cc qui eCl encore plus extraordinaire 1 nous rommes informés que lerdites communautés exerCent ou réclament fou vent des
. droits ~ fonllions , prérogatives, honneurs &amp;
préém lOences peu convenables à leur état, qui
ne tell~em qu'à les éloi gner de leurs c1oÎrres)
&amp; arruJcnir les curés &amp; les prêtres féculiers à
des fervitudes qui les dégradent 1 au grand
fcandale des Fideles , &amp; mê me à u(urper des
fonélions qui ne peuvent êt re légitime ment
exercées qu e fous l'autorité &amp; avec la mifIion
&amp; approbation des évê q ues; &amp; que pour couvrir ces entreprifes, elles e mploient des tranfaélions ou abonnements qu 'e ll es ont fu [e pratiquer. A quoi deCirant pourvoir , &amp; donner

de plus en plus au clergé (éculier de nOtre
royaume des In&lt;lrques denotreproteél-ion raya·
le l nous avons eltimé nécefIaire d'exp liquer
notre intention au fujer de l'exécution de ladite décbra rion! pour tout ce qui concerne
tan t . les droits des curés primirifs , que les
pOrtions congrues du es aux curés &amp; vicaires,
(o it perpétuels ou amov ibles, afin qu'il ne
refte plus aucune matiere de conteHation à cet
égard : &amp; qu e le clergé (éculi er ou régulier
de.meuranr dans les bornes qui lui feront pref·
cmes, ne foit plus occupé que de concourir
également au rervice de Dieu &amp; à l'édification
des peuples, avec la [ubordinacion qui eft due
au carattere &amp; à la dignité des archevêques
&amp; év~qu es . A ces caures &amp; autres à ce nous
mouvant, de notre certAine rcience, pleine
puirrance &amp; au torité roy ale, en interprétant
en tant que de befoin la [u{dite déclaration du
30 juin J 690, nous avons dir &amp; ordonné 1 &amp;
par ces préfentes {ignées de notre main, diro ns
&amp; ordonnons, voulons &amp; nous pb1t :
ART.

r. Que la déclaration du 20 juin 16 ~,

pona nt réglemenr fur ce qui concerne les curés
primitifs 8{ les curés o u vicaires perpétuels,
fo h exécutée felon fa form e &amp; teneur en tOU t
ce à quoi il n'aura été dérogé par ces préfentes.

CU R
18[
II. Que poudn(pirer" nos peuples le refpea

&amp; 1&lt;\ junc confiance qu'ils doivent à leurs pafteurs, les vicaires perpétuel s puiffem en cous
:létcs &amp; en tOUtes occafions prendre ta qualiré
de curés de leurs paro iffes, &amp; qu ' ils (oient re~
con nu s en cette qualité par touS les fideles con·
fiés à leurs foins.
Hl. Que touces fonEbons , préémine r:ccs ,
droits honorifiques ou utiles, priilen dus par les
curés primitifs , de quelque nature qU'l b. puirfcnt être, (oient à l'avenir &amp; pour toujours:
rédu its) comme nous les réduirons par CCi
pré[entes , à la feu1 e faculté de faire le fervice
divin les quatre fêtes fol emne lles &amp; jour du
parron, s'ils on t citre &amp; poffeffion valnb les à
cet effet, ainfi qu 'i l fc ra expli q u~ par l'utide
fui va nt, fans qu'ils puifJent lerd irs jours prétendre admi niftrer les racrements , ou prêc her
fnns une miffion [péda le des évêques. Ponrron t
cependant lerdirs jours feul ement , &amp; quand
ils officieront &amp; non aurrenlent , percevoir la
moi rié des oblarions &amp; offra ndes, (aoc en argent qu'en cire 1 l'aurre moitié dem eurant :lU xdhs curés vicaires perpé ruels , &amp; ce nono brtant tous ufages , abonnements, tranfa8ions ,
jugement.!. &amp; autres titres à ce contraires, que
no us déclarons à cet effet nuls &amp; de nu l cltet.
IV . Le cirre &amp; les droits de curés primitjfS
ne pouvant erre ac qui s légit imement qu'en
venu d'un tirre (p éci:ll , ceux qui prétende nt y
être fondés 1 fe ro nc re nus en tout état de caure
d'e n reprérenrer les titres; fàure de quoi ils
ne pourront être recus à le prétendre au préjudice des curés-v ida.ires perpétuels, à qui la
proviflon demeurern pendant le cours de la
conte(tation; &amp; ne reront réputés valab les à
CCt effet autres citres qu e les bulles des papes ,
décrets des archevéques ou évêques, lenres
patentes des ro is nos prédéce(feurs , ou aélcs
d'u ne porreffion juClifiée avant cem ans &amp; non
interrompue, &amp; fans avoir égard aux tranf.'\crions ou autres aêtes ) ni aux fenrences ou arrêts qui pourraient avoir éré rendu! en f.1Veur
des curés prim itifs, li ce n'eH que par leur auth enticité &amp; l'e xéc ution qui s'en reroit enfuivic, ils cuITe nt acquis le deg ré d'auto rité nécelfàire pour les mettre bars d'arreinte.
V. Les abbés, prieurs &amp; autres bénéficiers,
ra it titulaires ou commandataires, qui aurO\l[
droit de curés primirifs , pourront feuls &amp; à
Pex clufion des communautés érablies dans leurs
abbayes, prieurés &amp; autres bénéfices, prendre le tttre de curés primitifs &amp; en exercer les
fonél-ions, ce q u' ils ne pourro nt faire qu 'en
per[onne, &amp; ainCi qu 'elles om été ré~lées par
l'anicle III du préfenr réglemem , fans qu 'en
leur abfence, ni même pen dant la v~cance
defdi res abbayes, prieurés &amp; autres bénéfices ,
lcfd"i tes fonétions puifl'ent étre remplies par l e{~

�CUR

dites communautés , ni par autres que tes
curés-vicaires perpétuels; &amp; à l'égard des
communautés, qui n'ayane pOÎnt d'abbés ni

prieurs en titre ou commende, auront droit
de curés primitifs , les fupérieurs defdires
communautés pourront Ceuls en fàire les (anc,rions, conformément audit arric1e ; &amp; feront
Jes uns &amp; tes autres tenus 3uxdits cas de faire
avenir les curés-\'icaires perpétuels la {urveille
de la Fère ; &amp; de fe conformer au rît &amp; chant
du diocHe ,&amp; dans toutes les proceffions,
cérémonies ou aCèm blées pub li ques, de quelque nature qu 'ell es puHlenr être, ils feront
tenus, fuiV3nt La déclaration du 30 juillet
1710, de Ce {o\1.mercre aux ordres f,{. mandements des ar chev~ques, ~v~ques ou grands
vicaires du diocèfe , nonobllanr cous ufages ou
titres à ce contraires; le tOUt f.1ns qu'auc unes
prefcriprions puifIe nt trre ci-après alléguées
contre les abbés, prieurs &amp; autres bénéficiers
qui auroient négUgé de (Jire en perfonnes les
fonéHons de curéS l?rimirils par quelque laps
de temps qu e ce fait.
'
VI. Voulons qu 'en ce qui concerne les portions congrues des curés &amp; vicaires perpétuels,
tant pour eux que pqur leurs vicaires amovibles, les déclarations des ::19 janvier 1686, &amp;
30 juin 1690 , foient exécutées: &amp; en conf~­
quence orlionnons ~ue lorCqu e les .dixmes des
p ar?iffes ne ~eront pas fuffifantes pour remplir
lefdltes po nIo ns co ng ru es, ainfi qu 'ell es Opt
été réglées par lefdîtes déclara tions, les curés
primitifs n'en puiffeT)[ ~rre décht\Igés, fous
erétexte de J'aoandon qu'ils auraient ,el-devant
fait ou pourraient faire ci-après defdires $1ixmes auxdics curés-vicaires perpétutls ; mais
{oiem tenus d'en fournir Je fupplément f,ur les
autres biens &amp; revenus qu 'ils poffèdent dans
lefdites paroutes 1 &amp; qu î fcrone de l'ancien patrimoine des curés t fi mieux ils n'aiment abandonner ledit titre &amp; les droics de curés primiü&amp; dans lefdites paroiŒes.
'
VIL N'entendons néanmoins dérogcr cp aucune maniere aux droits, prééminences &amp; urages dans I.CqueLs COnt les égliC.s cathédrales ou
collégiales, lefquelles demeureront à l'égard
de tOUt le contenu en la préfeme déclaration
dans les ufages ou la pol'fe{Jion où elles font, à
J'exception néanmoins de ce qui eft prercrit par
l' anicle VI, conce rnant les panions congrues,
auquel elles feront tenJ.lCS de fe conformer. Si
;donnons en mandement à nos amés &amp; féaux
confeillers les gens tenant notre cour de parlement à P.aris , que ces préfemes ils aient à
faire lire, publier &amp; enregiftrer) me me en
temps de vacations, &amp; le contenu en icelles
garder &amp; obferver (elon fa forme &amp; teneur;
car cel en notre plailir;en témoin de quoi nous
.avo.Q5 fait mettre norre fcel à ces préfentes,

CUR
Donné à 'P'ontainebJe,au le cinq uieme jour d'oç"
cebre, l'an de grace mil fep t cent vingt-fix f
&amp; de notre régne le douzieme. Signé, LOUIS.
Et plus bas,
le roi, PHELYPEAUX . Et
Ceellé du gr,o fceau de cire jaune.

lar

Rt,giflrée, oui, fi Ct r~qfllrant It, prncurtur glntrat
du r.o i t pour être l:rl.cuté filon fa [orml fll~ntu'i
li la charge que ü préfont enrlgiflrlmt.1ll {lra rlitiré au lendemain dt, la Saint Martin, fi copitl
collationnées t mvoyétS aur bailliagtJ fi ftnlchauJTlls du reffort , pour y trre luu 1 publiûl &amp;
rlgijfrùs ! Enjoint aux fllhjlWlf1 du procur(ur
giniral du roi d'y unir la main, &amp;- cl en urtifitr
la cour dans un mois, [uivanl l'arrêt dt ce jour.
4 fiJ.ri~ ~ l(l vacation f it, 23 oaobre J'7'16.
Signé YSADEAU.
D!cIarati~n

de Louis XV, for les droits du
Curis primittff fi Vicaires perpltueu, du
'5ianvier ~73"

LOUIS. par la &amp;roce de Dieu, roi de France &amp; de Navarre, a cous ceux qui ces préfentes lenres verront, Salut. Nous avons été in_
formé qu'à l'occ afion du réglement qu e nous
avons fait entre les curés primitifS &amp; les curés.
vicaires perpéruels 1 pu notre déclaration dq.
5 oélobre '726, jl s'elt formé de n o uvell~
difficultés eorr'eux (ur l'exercice de leurs fonc·
cions 1 f.o it parce qu l o n a donné à cene loi des
interprétations conuaires à fon véritable ef·
prit , fOlt parce qu'on a ch.erché à l'éœ ndre à
des cas qu'ell e n'il pas prévus, &amp; qu i ne peuvem être dé ci dés que par notre aucorÎté. C'elt
peur f",i re ceffer ces inconvénients, que nous
avons jugé à propos de réunir dans une feule
loi les difpofirions de la déclaration c1u 5 oélo':
bre. r7'l6 ,&amp; celles des Joix précédentes, e~
y ajou tant toUt ce .9 ui pouvait manquer à la
perfeétion de ces Joix , pour atru rer éga lement
les droits lé~ irimes des curés prim,irifs 1 à ceux
d~s curéS-Vicaires perpétuels, fans donner, at"':'
teUlte aux u(Oiges &amp; pd rog:ttives de certa l ne~
églifes principales, qui n'ayant rien de con::tr,a ire au bon ordre méritent .d'etre confervés
par leur ancienneté: nous tr:lV.aillerons par-là
autan[ pour l'Oi \'ant.ilge de J'égl ifc, qu e pour
celui de nos fujets , en prévenant des conrefta'!'
rions toujours onéreufes aux parries intérellees,
&amp; qui détourn ant les pafieurs du foin des ames
confiées à leur minillere? {Ont encore plus
contraires au bien public. A ces caufes &amp; au~
tres à ce nous mou vant' , de nmre certaine
(cience , pleine pui(Jànce &amp; au torité royale t
nouS avons dit, déclaré &amp; ordonné, dirons t
déclarons &amp; ordonnons, vou lons &amp; nous plat.
ce~ui fuit.
.
.

CU R
Ail'!'. 1. Le, vicaires perpétuels pourront
prendre en tous aétes &amp; en tOUtes oecalions
Je titre &amp; qua lité de cu rés-vicaires perpétuels de leurs patoiltes , en faquelle qualitt
ils feront reconnus, tant de leur dite paroiffe ,
que par tout ailleurs.
II, Ne pourront prendre le titre de curés
primitifs, que ceux daO[ les droirs feront
frablis , {oit par des titres canoniques, a8es
ou tranra8ions valablement aucorirés t arrêts
(ontradiél:ojres t Coit fur des aa~ de poffeffion
centeO:\ire. N'entendons exclure tes moyer s
&amp; YQi es de ,d roit q ui pourraient aVQir lieu
contee le!dits aétes &amp; arrêts, lefquels ferOnt
cependam exéc utés jufqu'à ce qu 'il en ait été
aj.ltfement ordonné. fait défi nitivement ou
par proyifion , par les juges qui en doivent
connaître, fUlvanr qu'i l fen dit ci-après.,
III. Les abbés, prieurs &amp; autres pourvus ,
foit en titfe ou en commende, du bénéfice auquell. qualité de curé primitif fera aftaèhée ,
pourronc feuls &amp; à PexcJ+~ co.rnmunautés établies daus leurs ab~es, prieurés ou
autres bénéfices, prendre (edit ..titre de curés
primitifs, &amp; en exercer les ronffions, lefquelles ils ne pourront remplir qU'en penunne,
fans qu'en leur a"'fence, ni même pendant la
vacan~e defdites abbayes, prieurés, ou aucres
bénéfices,. fefdites communautés puiffcnt faire
lefdit es fonéHons , qui ne pourront être exercées dans ledit Gas que pJ:r les curés-vicaires
perpétuels : &amp; à l'égard aes communautés qui
n'ayant point d'abbés ni de prieurs en titre
ou en commende, Oiuront les droits de curésprimitifs, Coit par union de béné6ces ou autrement, les fupérieurs defdites communaUtés
pourront feuls en faire les fanél-ions t le toUt
nonobnant tous atles, jugements &amp; poffef!ions à cc contraires ; &amp; parei:1ement f", ns
qu'aucune prefcriprion puitre étre alléguée
contre les abbés 1 pr ieurs &amp; autres b énéficiers, on comre les fu périeufs des cornmutlautés qui auroient négligé ou qui négligeraient de faire Ierdites fonélions de curés
primitifS, par quelque laps de temps que &lt;e

folt.
IV. Les cur6s primitifs s'ils ont titre ou
porfeffion va lab le, pourront continuer de faire
le fer vice divin les quatre, fêtes folemne l1 es &amp;
le jour du patron; à l'effet de quoi, ils ferOnt
tenus de faire avertir les curés..vicaires perpétuél, la Curveille de la fête, &amp; de fe conformer au rit &amp; chant du diocèfe ,fans qu 'Hs
puiUent m~ me au:&lt;dirs jours admi ni!hcr les
facremenrs ou pr~ c her fans une million fpécia le
~e l'évêque, &amp; fera le co nten u au préfent arucle exécuté nono bfian t to u::. titres, jugements
ou u[ages à ce con"aires,

C U R

183

V. Ces droits utiles dcfdits curés pri mirifs
demeureront fixés, fuivant la déclaration du
30 juin J690, à la moicié des oblations &amp;
off~.a~des , tant en cire qu'en argent, l'autre
momé demeurant au curé-vicaÎIe perpétuel;
lefque ls droits ils ne pourro nt percevoi r, que
lorfqu'ils fero nt le fervice divin en pdfonlle
aux Jours ci~de{fus marqués, le cour à moins
que lefdits droits n'aient été autrement réglés
en fAveur des curés prin.itifs o u des curé~vi_
caires perpétuels, par des titres canoniques ~
aél:es ou tranfac1ions valablement autouiés
il rrets contradiaoires ou aétes de pOlfefiio';'
centenaire.
VI. N'enrendons donner atteinte aux ufages
des villes &amp; autres lieux où le clergé &amp; les
peup les am accoutumé de s· ...ffembler dans les
~g lifes des abbayes, prieurés ou aUtres bénéfices, pour les Te D(um ) ou pour les proceffion s du faint Cacrement, de ia fête de l'Ar(omption, ou de celle du patron, &amp; autres
pro ceffio ns générales qui fe font fuivant le rit
du diocèfe ou les ordonnances des év~ques •
lefquels urages feront entretenUs comme pat'
le paffé.
VII. N'entendons pareil1ement rien innover
fur l'ufage où font plulicurs paroiffes d'aJIjfier
le jour de la f~[e du patron ou au tres fêtes
fotemnelles, à l'offi ce divin, dans les églifes
des abb~}'es , prieurés ou autres bénéfices, oU
d'y faire le ferv ice qu'elles ont accourumé d'y
célébrer. Voulons qu 'en cas de conteCbtion furIe fuit de l' uCage &amp; de I~ poflèffion , par rapporc aux difpo{irions du prUent article &amp; du
précédent f Il Y foit pourvu par les juges daprès marqués, fur les titr es &amp; a8es de pofCeffion des parties; le [OUt fans pré/' udi ce aux
archevêques &amp; évêques de régler es difficultés qui pourraient naltre dans Je cas defdits
anicles , au fujer des offices de cérémonies e~­
ctéfiilfiique s; &amp; feront les ordonnaJ)(es par
e~x rendues [u r ce fuj et , exécutées par proVI fion , nonobCtanc l'appel fimple ou comme
d'abus, &amp; fans y prt Judicier.
VIII. Voulons auJli que dam les li eux où f.
paroître eft deffervie à un autel particulier de
l'égliCe dont elle déFend, les re~gieux ou
chanoi nes r é~u liers de l'abbaye, prieurs ou
autres bénéfiC iers , puHre r.t continuer de chanter leuls l'office canonial dan s le chœur, &amp; de
difpofer des ban cs ou fépultu.es dans leurfdites.
égfifes. s'ils fant en poO effio n paifible &amp; immémorial e dt: ce~ prérogalives.
IX, Les difficultés nées ou à na~tre fur les
fleures auxquell es la rndre p3roifiiale ou d';IUtres parcies de l'office divin doivent etre célébrées à Pautel &amp; lieux defrin és à l'urage de Ja
paroilfç. f&lt;rulit ,églt.'l"" l'év"que dio c~fain,

�184

CUR

'C U R

CUR

cu res fe trouve rom fi ruées , fans que l'appel des
fen rences &amp; jugem ents par eu x rendus en Cene
fera ou pou rra t![re cx pofé :\Ud it :m cel , même mad ere , puirre ~ t re relevé aill eu rs qu'en nofdi~
il (t'lu i des re ligieux ou chanoines régu liers cescours de parl ement}ch acune dansfon reObrt,
de la même égli1e i &amp; les ordon nances paf lui &amp; ce no no blb nt [Ou te ~ é \'ocado ll s qui auraient
r endues fur le co ntenu au pr éfenr arricle 1 fe- été acco rdées par le pf\ffé ou qui pourroient
ront exécutées par pro viflO ns pendant l'app el l'être par la fuite à tOU S ordres 1 congréga tions,
limple ou comme d·abus . &amp; {ans y préjudi- corps , comn\Unautés ou partic ul iers , lenres
_cier, &amp;ce nonobft am t o U S pri vil cges &amp; e xe mp- patenres ou déclarari ons à ce co ntraires, auxlions 1 me me fous pré texte de juri fdiélio n quell es nous a v o ns déro ~é &amp; dérogeons par ces
q u,fi é)'i(copale pd tendue par le(dites abb' yes, préfentes 1 no ra mm ent a ce ll e du dernier août
prieures &amp; au cres bénéfices , I c rdlte~ exem pt ions 1687 , portant que les app ell ati ons des fencen&amp; jur ifdit1ions ne deva nt 'WO if lieu cn pare ille ces rendu es par les baillis &amp; Cénéchaux , au rujet dcs conte !larions fo rm ées Cu r le paiement des
sn:niere.
X . Les curés prim itifS ne pou rront , fou s ponion s con gru es , ferol lt re levées en non e
q uelq ue prétexte qu~ ce pu iflè ~t re , préfi der grand confei! , lorfque les o rdres reli gieux, le,
_ou ::l.llitle r aux conterenccs ou affemblées que communautés oU les particuliers qui one leu11
les curés- \'Îcaires perpétuels d ennenr a,'ec les évocations en ce tr ibunal Ce trOUvero nt parties
prêtres qui d, Jrerven c leu rs paroirfes 1 par dans Jefd ites conte ltari ons. V . Grand Cunfttl ,
r apport aux {onctions ou devoirs auxq uels ils 1 Portion congru~ .
fom obligés, ou aurres ma [ i ere~ fembJabJ es.
XIII. Les fenrences &amp; jugements qui fe ront
l.eur dttèndolls pareill ement de fe rrou ver au x rendus fur les conteltatio ns m enti onnées dans
aff~mblées des cUIés·vicaires perpé[Uels &amp; marl'articl e r récédent , Coit en faveu r des curés pr ig uilllers, qui regardent la fabriq ue , ou le droit mitifs , toit au p ro fit des cur és vicai res perpé·
d 'en conferver les clefi em re leu rs mains , &amp; tu els, feront exécutés p ar pro vi fion, nonobftant
ce nono bfta nr cous aéles } fentences &amp; aners, l'appel, &amp; (,ns y préjudiCier:
ou ufages à ce co mr aires.
X IV. Voulons que norre préfente déclaraXl. Les abbayes , prieurés ou co mmun au- ri on fair obfervée , [am pour ce qui regarde IC$
tés ayant dro it de cu r~s pri midIS, ne pou r - curés· vicaires perpéru els des vill es. 1 que pour
r ont étre déchargés du paiement des po rrio ns ceux de la campagne . &amp; qU'elle fa it pareill econgr ues des curés- vicaires perpét uels 1 &amp; de ment exécutée ~ l'égard de rous ordr es , con gréleurs vicaires , fa us pr étex te de J'abandon gations , f orps &amp; communautés féculieres ou riq u'ils pourraient faire des di xmes à eu x app ar- gul ieres , mê meà l'égardd e l'or dre de Malr e ,
. (enanteS , à moi ns qu'ils n'abandon nent auai de celui de Fontevraulr &amp; d e tous aurres , &amp;
f OUS les biens &amp; r evc nus q u'ils porfedc Rt dans
pour roU teS les abbayes , pri eu rés &amp; autre;
lefdites paroilfes , &amp; qu i fo nt de l'anC/en patr i- : bénéfi ces qui en dépe nd ent, fans néanmoin,
moine des cu rés , enfem ble le tit re &amp; droi t q ue les ch apitres des églifes ca th édra les ou
d es curés primid fs; le tou t fans préjudice du co llégiillès fo ien t ce nCés corppris dans la prér eco urs q ue les abbés ou prieurs &amp; lf!s reli- fente difpQfition, en ce qui c.oncerne les préég ieux pourront exer cer réc iprùqu emenr en ce minences , honneurs &amp; difi inél-ions POnt ils
CJS lez unS contre les aurres , Ccl on q ue les font en pofTeffion, mê m e cell e de prêcher
h i ns abandonnés fe (rou vero nt erre dans la avec la permitrion de l'évêque certains jours de
menfe de l'abbé ou prieur, ou dans cell e des l'a nnée , d efqu ell es p réro~adv es ils pourronc
t;efigicux,
continuer de Jouir ainli qu'ils ont bien &amp; dueX II. Les contl itu tion s qui concernenr la ment fait par le pafTé.
x y, Youlons au (urplus qu e la déclamion
qUlliré des cu rés pr imiti/s , &amp; les droHs qui
en peuve nt dépendre , o u les ditlinélions. &amp; du 29 janvier 1686 . &amp; celle du JOjuin /690 .
p ré tpglltives pré ren dues par certain es églifes &amp; l'arr. 1 er. de la déclara tion d u 30 hullet
p rin cipales , çom me aufIi cell es qui pourront 17JO, Coi ent exécutés fclon leur form e &amp; tenaÎc're au f'ijjet ~es porti ons cOJl~rues , &amp; en neur en ce qui n'cft po int coptrpire à notre
préfenre déclarati on. S i donnons en manpe.général tOutes les demandes ~\J I ferOnt fo r·
m ées emre les curés prim itifs ~ les cur és·v i· ment à nos amés &amp; féaux çonfei l1 ers les gens
cair es perpétuels, &amp; les gros déci m,u c urs , tenan ts notre cour de parleme nt de Paris ,
{ur les dr qlts par eux refpeéhvemenr prétend us, que ces préfe ntes ils f., f1e nt lire, publier &amp;
enregifi rer 1 &amp; le con tenu en ice ll es , ga rder
~ {ero nr pon és en premiere inrbnce devanr nos
J&gt;aill is &amp; fé néch aux, &amp; au tres juges des cas &amp; obferver felon leur forme &amp; teneu r, nonr oyaux , retro rr ilfanrs nu ement à nos cO\l rs de obftanr toU S éd irs , décl J rati o ns , a r r~ ts &amp; au' rarlement, dans Je {erritoire dc(quelfes les (.,es ,hores à ce contr'aïres , 3uxq ue ls noU s

:iuquel feul appartiendra aufli de pre Cedre Irs
jours &amp; heures ituxquels le (hi ne Sac remcnr

,al/ons dérogé par (.Cs préfemes; car te l t: ft: no,trc plaifir : en témo in de q uo i nous ,IVO IIS fai t
meu re nOrrc fcc l à cefdi tes préfe ntes. D onné à
Marl y ) le quinl.ieme jour de janvier t l'an de
rgrace mi l fept cent tre nre-un, &amp; de n otre
rég ne le Ceizi cme , &amp;c.

1

avonS

RegiPri au. Pa rlement de Paris le 16 fév rier
17J !.

Sur ces deux lo ix , i·l y a ces remarqu es

;à faire, q ue les conteH:at ions q ui p eu·
vent s'éleve r entre les curés primi tifs &amp;.
.les curés- vicaires perpém els fo nt de d eux
Jon es i ou ell es regarde nt purem ent le {pi riIt Uel l

comme les ofl1c;cs ou cérémonie::.

_eccléfiafti q ues , le temps , le li eu , &amp; la,
malliere de les célébrer , o u bien ell es
:regard ellt les tit res &amp; la q ualité des curés
,primitifs&gt; les d ro its qui en pe u vent dé.pend re , o u les diftinéti ons &amp; prérogatives
.de certain es égli{es, les po rtio ns congr ues
,&amp; autres dema ndes entre les curés pri m i,tirs, les vicaires perpétuels &amp; l es gros déci,ma teurs .

C UR

18S

tion q ui s'e n (eroit cnfuivic ) ils euOènt
acq ui s le degré d'autoriré néccn.ire po ur
les m ettre hors d' attein te; ce qu i , rui ..
vallt la m ême déclaration ne regarde pas
les ég li{es cathédrales o u collégiales i mais
l'art, 2 de la déclar atio n de /7l / , q u 'oll
peut lire , exige quelq ue cho{e de pIns ,
{a ns q ue l'art. 14 excepte les m~mes églifes:
no us l'avo ns dé ja obre r vé, M ais remarq uo ns ici qu e fi les chapitres qui Ce préten dem cur és primitifs , {ont o bligés de
produ ire les m êm es titres que to us le&lt;
aurres , il ne leur faut que la preuve o u
la pre {cri pri o n o rdin aire pour to ut ce qui
regard e les préé minences, ho n neurs &amp; d i{tin él:io ns d ont ils {ont en poffeffio n, V.
P refcriplloll.
M , D u bois da ns {es maxi mes rut , q ue
les chapi tres &amp; com m unautés da ns l'égli{e
defq uels la paroifle cft de lfer"ie, (ont les
convois qu and les hé,;r;ers d es défunts le
deiire ut &amp; retien nen t par préciput l'exercice d e p luiieurs marques curi ales q ui n'appa rti ennent poi nt a u x {impies prieurs curés
primiti fs , s'ils ne [o nt fondés en un e po C:
rè ffion immémoriale, Cette r egle apprend
qu e (ails être curés prim irifs, on peut p rérendre des dro irs o u fo nélions curi ales ;
mais r efte à (a voi r fi l'excepti on qu 'a faite
la déclaration de ' 73 / , que M, D ubois
n'avo it pas con nu e) s'étend plus loin)
mê me po ur ces chapitres d o nt les "s li{es
{o nt pa roirriales , qu e des prééminences &amp;
di ftin élio ns,
Su r cette d erni ere queftion , n ous obCer.
vero ns d 'abord que les u{ages particuliers
de ces gli res doivent être fort confid~rés ,
iitr" o ur qu an d ils {ont anciens. Quelque
favo rables d'a illeurs q u'ils (oient pour les
chano ines de ces chapir res paroirriaux ) 011
ne d o it poillt arg ume nrer COlHr'c ux de
l'exe mp le n i même des regles des cu rés
prim iti fs , pa rce qu 'indépen damment de
l'exception p o rtée par l'a rr, 14 de la décla rati o n de 17 31 , ces cha noin es s'em_
ployant pou r les o ffi ces &amp; autres exercice.
n ,térieurs de religio n ) à l'édifica tio n d es
pa roi fIi ens , &amp; faiG., nt a in(j une parrie des
Je"oi rs d e leur palleur , il dl: jufte q u'ils

La premi ere e{pece de ces co nteft.tio ns
porte , {ui va nt les articles 7 &amp; 9 de la
(\eclaration de / 7 3/ , de va nt l'évêque , &amp;
l 'autre devant les juges laïq ues , {ui va nt
j'a rt, I l. de la m êm e déclaratio n. L es chapitres des égli{es cathédra les o u co llégiales
JJe {Ont pas exce ptés de cette reg le , par ce
que l'arr. / 4 de Ja décla r arion de 173 / ,
ne les exce pte q ue pour ce q u i con cem e
les préé minences, h onneurs &amp; dif1:inétions
dont elles {ont en poffdTion ; d'où il fui t
que pOUf tout le refie ces m êmes chapit res
qni {ont curés pri mi tifs (Oilt éga ux aux
autres cu rés prim itifs ) m~me pou r ce q ui
co ncern e b pré{omption de droit C/1 fa' CUl' des vicaires ) &amp; l'obligation de rapporter contr'eux les titres tels que les de.
mJ nde l'art. 2 de ladite déclaratio n de
l7; l , comme encore pou r la q ua li té de
curé que les vicaires o m d roi t de p re nd re,
C',ll auffi en q uo i cette déclarati o n d e
' 7l ' differe de celle de / 7 26, q ui exce pte
le{dits chapit res de to utes (es d i{poii tions, à ,
la ré{ervc d e ce qui dl: po rté pa r l'arr, 6
wli cham les porti o ns co ng rues.
,L'a ct. 4 de 1. d.éclara tion de 17 2 6 , n 'ad.
Illet q u'un ccrtai n genre d'aél:es , &amp; rcjenc;:
participent à (es avantages. C ette j u ([j ~e
les rranCaétions) (entences &amp; arrêts; fi ce re fai t enCo r e mieux {en tir dans les églifes
o'e(l q ue par leur a utllem ici{é &amp; l'exécu - où les chanoines n'ont ceffé d'être cures
Aa
Tome Il,

Ie

1

�186

CUR

CUR

eux· même. , que pa r la néce!lité où 011 les
a mis d'établir des vicaires perpétuels;

remede à tant d 'i ncon vén ients, nous
l'avons propoCé, c'el1: de réunir les inté.

comme ils om la nomination de ces dern iers , ils ont auffi par là des droits :lUX

rêts des parties, en tirantles vicaires d an~
ces paroiffes, de I{'emio capituli , &amp; les êta.

préeéances dans l'ordre même hiétarchique
de l'églife.

blinant de teUe {orte qu'ils repréCentent
dans leur ~ droits &amp; leurs fonél:ions le
corps même des cha noines qui les a choifis.
Ce parti vaut mieu x que la féparation ab.
{olue des égli{es &amp; des titres entre les cha.
naines &amp; les vicai res, rur-tOut dans les

l\ lais d'autre part) les curés doi ve nt

.fotre libres dam leu rs fonél:ions pal1:o rales ;
celles-ci ont par e\les-mêmes des privi.
leges que les canons &amp; les ordonnances
étenden t plmôt qu'ils ne refireig nenr. La
d éclara tion rapportée fOll s le mot Vicaire,
n~a rendu perpéru els les titres des vicaires

d ans les paroilles, 9,"e pOUt les rendre
~u.x-mêmes moins aflervis

à leurs nomina-

t eurs, mieux connus &amp; plus refpeél:és de
leurs paroi!liens; ils portent en effet le
poids de la chaleur &amp; du jour, &amp; leur
minil1:ere el1: bien plus a ncIen &amp; plus
utile (V. Curé ) que celui des chanoines,
dont le chant n'édifie que quand il el1:
{outenu des bonnes œuvres. V, CiuJnoine.
Duperrai, de la Cap.c. liv. l ,ch. 14, n. 1.
Cel1: donc dans le conRiél: ou par le
choc de ces diver[es conlidérations, qu'on
vojt mus les jours s'éle ver de nouvelles
conreftations en tre les chano in es &amp; leurs

vicaires; je parle ici d'aptès quelques
exemples dont les effets {Ont peu hono.
rables au facerdoce, &amp; très nuilibles aux
paroi !liens , que ces procès divi{ent; nous
en Commes toujours à ces paroiffes que les
curés nommés par les chanoines deffer-

vent dans l'églife de ces derniers. Le fidele
.ft comme partagé dans fa confiance , &amp;
tenté Couvent d'en juger indignes ceux qui
Ce la difputent; il ell ~ {on curé pour le
prône qui ne {e F.t.it qu'une fois la {emai lle ,
&amp; aux chanoines pour tout le rel1:e du fer.
vice divin. Ces derniers qui n'ont poi nt
~ rendre com pte de Con ame, vo nt

paroiffes où les chano in es ont été originairement curés, &amp; [Ollt encore à ce titre

patrons de la vicairie perpétuelle qui les
remplace. V. Vicaire .
Quant aux chapitres qui {Ont ou re pré.
tendent curés primitifs, ils (Ont obligés,
comme on a vu) de produire les mêmes

preuves que les autres po ur jul1:ifier leurs
qualités; mais à rai{on de l'exception que
fai t en leur faveur l'arr, 14 de ladire dé.
claration de 17 ~ 1 ) qui étoit encore plus
grande par la déclaratio n de 1716, nous
d evons obCerver que les droits des égli res
cathédtales {ont à cet éga td beaucoup
plus favora bles que ceux des égli{es collé.
giales, à moins que la cure ne Coit deffer\'ie
dans celle. ci fous le même roÎt, dans la
même églire , ou par un de leurs cha.
naines. Care lan , Loc. cir. La rai (on el\: que
la plupa rt des paroiffes o nt pris leur nai{.
rance dans le. égli{es cathéd ta les dont elles

ne fom aufTi que des déme mbrements; au
lieu que li l'on en pro uve au tant oes tures
dont les chapittes des égli res collégiales
fe prétendem curés primitifs , on pré(umc

qu'elles n'y {ont entrées qu e pat ces dons,
ces reflicu tiolls o u ces rac hats odieux qui
les fom fembl a bles aux a utr .. curés pri.
mit ifs, dont la po(fe(fion n ~a pas eu une

meilleure caure. Mais quelque favori fées

à leurs que {oie nt les égli {es des cathédrales, elles

offices pour eux-mêmes, &amp; le vrai paneur

ne pourroient plus a llég uer une préfomp.

qui doit connoÎtre [es brebis au vifage ,
ognofce yultum pecaris llli. Provo 17, n'y
paroÎt preCque point. N 'eft.il pas d'accord
aveC les chanoines? (&amp; de cet a ccord
dépend tout le bien de la paroiffe;) ré.
IIuit à lu i [eul pour res fonél:ions, elles

tion de droit falls prod uire en même tem ps

(c font mal ou à contre- temps, tout en
(ouffre, &amp; 1'00 peut nous en croire, nous

qui voyons tout cela de nos ye ux , dans

le pays mêJlje où nou~ écrivons. Le [eul

les tittes que demande l'art, 2 de ladite dé.
claration de 17l l , parce qu e c'el1: [ur
cette derni ere loi qu ' on doit. pré{ont pOt.
ter toutes les déci lions en cen e maticre.

Ceft a u!li pal' elle qu 'on doit juget des
moyens propo(és par Rebuffe, pour prQu,
ver l'établilfement légi time des droirs d'un
curé primitif.
Le premier de ,es moyens cn la fon_

CU R
dation. Car s'i l pa roÎt qu'une égli{e paroiC.
Jiale a été donnée à une aUtre églire , la
cu re el1: cenfée avo ir été concédée à cette
églire; elle n'a pu donc la perdre que par
l'établilfement d' un vicaire dont elle en
demeutée curé primitif, d fortiori li c'el1:
une égli{e cathéd ro le ou collégiale da ns
laquelle la paroiffe originairement don·
née aux chanoines ro it a uj ourd' hui d effer.
vie,fub eodem lt!c1o, par un vicai re perpétu e l.
Le recond, Si la provifion el1: faite a u
prêtre deffervant fous la qualité de vicaire
perpetuel . Si in pro vijiolle nominatur Vicarius.

Le troifieme moyen propo{é pat cet
alltellt el1:, lor{quc le prêtre prépoCé a u
gouvernement de la p"roiffe a reconnu
pendant un temps immémoriall'égliCe ptin.
cipale comme curé primirif, lui ayant en

cette qualité laiffé faire le [en'ice divin
&amp; l'exercice des fon thons curiales.
Le quatrieme el1: l'unio n de la cure à
une autre églire ou bénéfice, laquelle une
fois jul1:ifiée fa it pré{umer l'établiffement
d'lUl vicaire per pétuel, &amp; détruit par con·
féquent la pré{omption qui el1: en fa veur
des curés,
Le cinquiem e el1: lor{qu'on ptouve qu e
la cure dépend d' une a utre églilè, comme
une nou velle paroi(fe d'une plus ancienne
dOllt elle n'el1: qu' un démem brement,
Le fl xieme &amp; derniet m oyen propo{é

C U R

187

roiffes ; tandis que dans les chapittes , les
chan oines pouvoie nt remplit les vœux de
l'égli{e, en continuant de deffer vit euxmêmes la paroiffe comme o n a fait dans
plufieurs chapitres) où par ce moyen 0 11
jouit d~une paix que les vicaires ne manquent guere de troubler dans les autres "
comm e nous l'avons remarqué.

M a is pour revenir a ux nouvelles die.
politions de la déclaration de 17, 1 , fui .
vant l'art.

2. ,

aucun de to us ces différents

moyens propo{és ne jul1:ifie l'établiffement
d'une cllte primitive s'il n'el1: établi par
d es titres canoniques, aé\:es ou tran(ac tians valablement aurori(ées) arrêts C011-

tradiél:oires ou des aél:es de poffe!lion cen·
tenaire, &amp; c'el1: {ur quoi les préjugés ne
peuve nt donnet que d es éclairci ffements
(ans {ervir de regles, parce que ce n'el1:

ru

jamais, d'après la loi ci tée , q u e
r la
ten eur des titres particuliers qu'on peut les
rendre ; &amp; chacun (ent combien dans cet

examen il doit entter de variété dans les
circo nll:ances.

L'art, l de la déclaration de 17,6, en
fixa nt les fonél:i o ns) préémin ences , droits
honorifiques ou utiles des cutés primitifs,
avoit dérogé à tOUS ufages) abonnements J
tranfaét:ions, ju gements &amp; autres titres

contraires; mais l'art, 5 de la déclaration
de 173 1 conferve tOUS les titres canoniques, aél:es ou tran{aél:ions valablement

par Rebuffe in trac7. de P ortione COfLerua, n. 11+ &amp; [eg. e l1: 100fqu' un mona{. autorifées) arrêts contradié\:oircs o u aé\:es
cere ou autre ég lifc a une jurifdiétion de poffe!lion centenaire qui ont fixé &amp;
téglé les droits utiles des cutés primitifs.
{lit le pal1:eur pré po{é au gouvernement
L a d éclaration d e 1716 , ne di {oit rien
de la paroiOe, a uquel cas il (uflit de prou.
"er la juri{di él:ion pour pré{umer le dro it des a ffemblées du peuple dans les égli{es
de curé primitif, quoique l'églife princi· des abbayes, &amp;c. des prêtres &amp; margui l.
pale n'air pas L'admini fhation des facre- lie rs, ni du (ervice divin dans ces mêmes
ments : quia fufficit quod a/iquam hnbeat curam égli{es ; &amp; les art. 6, 7, 8 &amp; fui v, de la
déchuatio n , Ont fait à ce (ujet des tégle.
edam ex ju.njdic1ione adminifiranda.
A ces fix moye ns o n en a ajo u té un au- ments dont on ne doit point s'écarter.
L'Evêque dt.i l, peut.i l fe dire , curé
tre; c'eO: la preuve qu'un monaflerc, un
prienr, ou un chapitre a fait ancienne- prim itif ? V. Ev/que , Paro~lfe, le titre de
men t les fonél:ion s curiales depuis la diC cu ré primitif d Oll.ne.t-i l néce{fairement le
tinél:ion générale d es paroi flès. Ces a nciens droir de pré fentation r V. P atrOflllge.
On doit co nférer ce réglem en t avec le
curés , dir-on ) n'ont pu cerrer de l'êrre
que par l'établil1èment d' un vicaire per- nou vel édi t des congrues du mois de mai
pétuel gue les concil es les ont o bligés d'é. 1768 , M ais pour l'intelligence de l'un &amp;
tablir ; ce qui el1: plus vrai par ra pport aux de l'autre) n OlIS aVOnS cru devoir inférer
monaO::eres d'où l'on voyo it avec peine ici un extrait du rapport d'Agence en
Cortit les moines pOUT deffervil' des pa. J73 5) oll la matiere importante de ces
A a z.

�cua

CUR
l'oient à propos. Ces communautés, CUt

loix, cil: éclaircie comme elle mérite de
j'ure.

le Ibn"""

de men r de rranfaél-ions ou abon nemenrs qu'cll es
avaient fu fe prattquer , prércndoienr parei lle .. '

menr réclamer ou s'attribuer des droits, prérogatives, h onn eurs &amp; prééminences peu con ..
venabl es à leur état 1 &amp; qui n'allolent pas'
moins qu 'à :lflujerrir les cu rés &amp; les prêtres'

Ex/rait du rapport d'Agence en 1735.

D ans les u(ages de narre difcipline, l'on
di ai".uc. MESSEIGNEURS. deux forrcs de
cUtés~ les uns en am le tirre &amp; l'e."(erGicc des Céc ulier..s, à des iervicudes déshonoran tes; elles·
fonélÎons curiales, les aUtr es ont pateill emcnr ' po n oient même leurs excts jufqu'3 ufuf per
Je- tirre de curés 1 mais ils n'en exercent pa3 les , des fonétions qui ne pouvaient C:rre lég itime-'
fonaions ptlr eux .même-s; ces del' nÎL' rs font me nt exercées que foUs l'autorité, &amp; avec la'
miffian &amp; :tpprobario n des évêqu es.
~ppelés cutés primilitS, il fàu r né:mmoins con
Toutes ces enr repri tès faifoienc naître une '
, -enir que ce nom eft in co nnu dans leS" décr er3
de l'~glire 1 &amp; qu'il n'a été incroduit que par infinité de co nr eR:adons p orcées dans les tr Î-'
bun:tu x du royaum e , &amp; ob ligeaient les curés_
Pabu::. des fiecIes qui nous ont précédés.
CO:1formémem à ces deux eCpeces de curés , vic&lt;'Iires perpétuels d'abandonner l eurs églifes
l'on di ll ingue aufIi dtu'( fortes de vicaires; il pou r défendre aux diff~ renres dem andes de Ces.
Y en a qui ne fon r que des reco u rs donn és communautés: ce font ces défordres qui one
au:x curés pour les foulager dans leurs obliga. do nné lieu à la déclar:'ltion du 5 oélobre I726;
lions; d'aurres font chilrgés du foin des ames mais comme à l'oecafion de ee cce loi, les
&amp; de la deUèfre des paroilfes, ils en om le communautés réguliercs voulurent d'un côté'
former de nouvelles diffiLu lrés pour en éluder '
&amp;ouvernernem &amp; Padminilt rati on donc ~Is renl'application) &amp; que de l'aut r e, les curés.. '
d ent compte aux évêques i les vicaires po urvus
des églifes, où l'on reconnoÎt des curt:s primi· vica ires perpétuels cherchaient à étendre c~tre;
rifi , rOnt de ce:re nature; plufieurs de ces curés déclaratio n a des cas qu'elle n'avoir pas prévus;.
prim iufs one ,,"oulu même les renreindre à la : f.1 majefté, pour faire cefli:n ces inconvJniems,
1imple qualité de vicaires perpét uels; mais les · crur néce(fài re de réun ir dans un [eul régle- ~
dernieres ordonnances ioren1enues fur ces ma· , mc m général, les dirpofitions de la déclara cl eres, leur Ont rendu avec juf1ice le ntre de I tian du 5 oélabre 17:16 " &amp; ce ll es des ordon~ curés; &amp; en etf~r fUi' qu el (ondement cerre nances précédentes, en y &lt;l jou tant roue ce qu i'
prérog,lri1c pou voi r-elle leur êcre conreftée, · pou voi t manquer à la perfèé1 iol'l de ces loix"
puifqu'éta nt rirul aires &amp; non amovibles, i~s pour affurer éga lemenr les droits légi rimes des
tom, de m~me que les aut res cur és , les véri- , cu rés primitits, &amp; ceu x des curés"v lcaires perrab!es paeteurs de ces églifes paro iffi ales.
pét uels, fans néa nmo ins do nn er :m einre aux,
Vous favez, MËSSF.IGN EUnS, que fa 1 cou tumes de certaines vi ll es, ni aux préroga .. ·
majefté, par la déclaration du 30 ju in 1690, cives dt! certaines églifes principales , qui"
avoic prefcrÎt différents réglemenrs fur les n'aya nt ri en de contraire au bon ordre, poudroics des curés primit if;, J &amp; qu'entr'autres l voient mériter d'e rre confervées par leur
chofes, il fur ordonné que ceux qui auroient ancie nneré.
urre ou po(fcffion valable, pourroÎ.en r cont i- l Tels am été les mot ifs de la déclaration qui
nuer de fai re le fervice divin aux quatre fè res · en imervenue :.. ce fujer le J 5 janvier 173 1,
folemnelles &amp; le jour du patron, auxque ls - l'on peut m ~me dire que cene loi, dans les i
i ours feulement, &amp; Jorfq u'ils feroient aél:ue ll e- : qui nze arcic:les de réglem ents qu'e lle renferme,
mem ledit fervice, ils percevraient la moitié , a prévu les cas p-1nicnlicrs qui pou voienr f.1 ire
de::. obl~Hions &amp; offrandes tane en cire qu'en · l'objet de qu elq ues conre lbuions ; en forte que
;,ri!,em .
les dr--oits du clergé, rant féc ulier que régulier,
'Plufieurs communautés régulieres érablies fe trouv ant fi xés fur cerre matiel'c, vous avez
Jans les abbayes. pri e urés &amp; autres bénéfi- · lieu d'efpérer que les u ns &amp; les autres ne cherces, s'étam ar ro~é le cirre &amp; les fonélions de I cheront qu 'à concourir éga lemem au fervice
curés primitifs, a l'exclulÏon m6me des abbés, ' de Dieu, &amp; à l'édi fi catio ll de l'égl ife, :tvec la
prieurs &amp; autres tÏ r.u laïres ou comma nda rai- fu bordinari on due au car aétere /:Ji. à l':i utorité
res, eOlH:rri renr de donner à la déclaration · des évê'q ues.
de 16\ 0 différentes interprérations contraires
Par le premier anicJ e, fa ffi aje eté veut que
à fon efprie ; &amp; en conféquencc, les rel io ieux les vicaires perpêtu~ls pu iffent prend re en cous
de ces monafteres, non-feulement refuk&gt; Îenr aéles. &amp; en tOUtes occa{jons le citre de cu tés '
Je ti tre de curés aux vicai res perpétuels, mais vica ires perpétuels , &amp; qu'ils foient reconnus en
ils voulaient prétendre fous divers prétexres, cette quali té, tant dans leurs paroj (fes, que
p ouvoir faire Je [en'ice di vin dans les ég:1ifes par tOUt ai ll eurs: ri e n de plus fage, MESSElp aroiffia 'es, tOUces les fOlS q,u'Us le Juge .. CN EURS, que cette difpoll, ion , d'au,,,,r
J

,

c ù

R

qu'II êroit impoffible de ne point

bl~rn er la

conduite de plufleurs curés primitifs, qui ,
pour fe confe r yer cerraines préro gatives d' honneur 1 n'avoie nt en vue qu e de dégrader ou
avi lir Pétar des vicaires perpét uels 1 q uoiqu e
fcu ls chargés du foin des ames; ce proc~dé ne
pouva it mê me que diminue r dans J'efprit de s
peuples le refpea &amp; la ju a e confian.e q,u ', ls
doive nt à leurs véritabl es pa:fteurs.
Il ea réglé par le fecond' anicfe' . que l'.
qualité de curé prim itif, ne po urr a êr re
prife ou prércndue que pitr ceux do nt les
droits fe trOuverOnt établis' , rait par des rÎtres
canoniqu es, arrê ts contradicroires, aéles ou
rranfaél ions v:t lablemen t aucorifés' , fait fur des
aéles de e0(fe!Tion cenrenaire ; mai s comme il
pouvoir le faire qu e pluCteurs de ces aéles &amp;
arrêts ne feroient pliS d l'abri des conrradi8 iom:
légitimes 1 fa majerté déclare en même temps,
qu'elle n'emend point exclure les moyens &amp;
voies de droit qui pourro tent être opp ofées ou
avo ir li eu comre ces titres,· vou la nt néanmoins qu'i ls roient exécutés jufqu'à ce qtfll en
ait été aurrement ordon né 1 foit définitivemenr
ou p:lr pro vi fion , par les juges au xqu els la
connoiUânce en eft r éfe rvée par ce te e déclaralion. Vous fcntC'l, MESSEIGNEURS. [Quee
la prudence de certe 100i , q ui eet fond be fLIr
ce que les droits des curés p rim itifs n'ont jamais été regardés comme f.worab les , &amp; en
conféquence , il ef~ des r egles de les r eUreindre, &amp; de ne reco nnoîcre qu e ceux qui fe
trOUvent étab lis fu-r des titres légi times &amp; valablement acquis.
Un déTordre pre[quc général s'étoit ï'ntrodans les abbayes, prieurés &amp; autres bénénees, auxquels la qu alit é de curé pr imit if
pouyoit erre attac hée; l'o n ne voyoit qu e trop
{ouvem les religieux de ces monafteres, :tbandonner leurs clOîtres dans les jours les plus
(olemn els. &amp; [e rr anfp or rer· da ns les paroÎlfes
pour y prétendre les d roits honorifiques, &amp;
l'exercice des fonél ions des curés primieifs; f.1
m~e{lé, pour réformer ces ab us , a ordonné
par l'articl e Il r que les abbés, prie urs &amp; autres
pour vus, foit en titre 1 [oît Cn commende, du
bén éfice auque l ap parti ent la quali té de cu ré
primitif 1 pourraient feuts, &amp; à l'exclu fi o n des
communautés établies dans leu rs abbayes 1
prieurés ou autres béné fi ces, p rend re te tirre
de curés primitifs, &amp; en exercer les foncfi'ons) lefquell es ils ne pourroient mê me remplir qu'en perfonnc, fans qu 'en leur abfence,
f1 i pareillemen t pendan t la vacance d es abb ayes,
prieurés ou aurres bénéfices) les communautés
puifrent faire lefdires fonBi o ns, qui dans ce cas
ônt été fpécialemem réCervées par la déclara/Jan , aUlt curés· vicaires p erpé tuel&gt;; &amp; à ré~ui(

CUR

18.9

g ard des communautés, q u i, n'ayant poinD
d'abbés, ni de prieurs en titre ou e n commende, jouiffent des dro its de curés primi tifs.
foic par union de b énéfice) ou autrement, il
en dit, q u e les fup érieurs de ces com mun aurés
p ou rro nt fe uls en fair e les fo nétion s , le tour:
l1ol1obftam [Ous aéles , jugemen ts &amp; poffer...
flans à ce contraires ; mais d'aucant qU'li n' étoÎt 'pas jufte, que fi les abbés, pr ieurs &amp;
au tres bénéficiers titulaires ou commandatai res
négligeaient, ou ne ju geoiem point à propos
d'exercer par e u x- m ~ me s les dro its dl fonccians des curés primitifs, on en p11t prendre
ava ntage au prétudice de leu rs bénéfices; fa
maje fté, en confervant dans ces circonftances
aux curés-vicaires perpé tue ls, l'admi niftration
libre d e leu rs pa roiffes, contre les emrepriCes
des communautés régulieres, a cru devoir
ordonn er par le mê me article, q.u'aucune pref...
criprion ne pourrait être alléguée conrre les
abbés, pr ieurs &amp; autres bénéficiers, ou contre
les fup éricu rs des com munau tés qu i auraient:
néglige, ou qui négligeraient de f.1ire les
fonéHolls de curés p rimidfs par quelque laps
de rem psque ce rait; ainfi cerre loi détermi ne,
que les prérogariveS' des curés pri mit ifs fom du
nombre de ces droits que l'on regarde comme
étant mutZ faculcfJ tis &amp; par conféquenr imprefcrip tib les; c'eft auffi ce q.u 'c;;n onr penfé les
l'lus (avants mag irt rats ; &amp; l'on vo it qu e ~1'.
T &lt;l lon ,. ponal\[ la parole au parlemenc, en qua..
lité d'avocat-géné ral 1 fi t valo ir ce principe en
tàveur des cu rés primidfii, le 7 feptembre 16 56,
dans la caufe du curé de Suréne.

II eft port é par le q\l'auieme arti cle, que les
curés primitifS, s'i ls onr tirre ou polfeffion
val able, pourront co ntinuer de faire le fervice
di"'1 in les qu-atre ft2tes folcmnelles , &amp; le jour
du patron, en Ce conformant au rit &amp; chant du
diocèfe, &amp; faifanr 3verür les curés-vicaires per..
p tuels la furveille de la f~te j mais comme on
voy oit que lquefois des curés primitifs 1 par une
entrepritè fur J'autorité des évêques) voul oi r
dan s les jours fo lc mnels- qui leu r rOnt "ff(!él: s
pour la cé lébration de l'office divin, s'attribuer
l'autorité d'adminirtrer les facremems 1 &amp; de
prêc he", fans avoir obtenu l'llPprobarion de
l'ordinaire, fa majelté 1 pour arrêter le cours
de ces conrraventions aux. reg les de la hiéra rchie, a regardé comme un e difpoJÎ tÎon elIènd ell e d'ordonner q ue les curés prim itifS) dans
les jo urs où ils ont la liberté de Jai re le Cc rvi ce ,
ne pourraient ad mi ni ftrer les facremenrs ou
précher, [.111S une million rp éciale de l'évêq ue "
&amp; ce nonobnant tous titres, juoemenrs ou
ufages contraÎres.
0
Le cinquieme , n iele . MESSEI GNEURS,.
r egle leI droits utiles qui pourront etre per, u~

�190

C U R

par les curés primitifS, Cout cs les (oi s qu'ils ferom le fervice divin e n perfonne, aux jours cidefTus marqués, il
ordonné q ue d:\ns le CilS
où ces droits n'auroienr point éré dé[ e rminé ~
en (&lt;l\-eur des curés primitifS , ou des curésvic;:nres perpéruels, paf des titres canoniques,
aéles oU rranfJéHons valablement auroriCés,
~rrêu comradiél:oires, ou par des aétes de
po(feffion centenaire, ils demeureront fixés
fui va nt la déclar:uion du 30 juin 1690, à la
nloifié des oblations &amp; offrandes, (tint en
clre qu'en argcm : l'aurre mo it ié demeurant 'au
curé-vicaire perpéruel.
Après la déclaration du S oélabre 17l6)
qui avoit réduit toures les fonél.ions , prééminences &amp; dro its honorifiques des curés primitifs, à la feule faculté de nire le fer vice div in
les quatre f€tes folemnel1cs &amp; le jour du patrOll, pl ufieurs curés-vlcaires pe rpéruels vo ulu rent prétendre, qu'ils éroient en droit de
conret1er ou f.l.ire ce{fer certaines cérémonies
édifiantes, ob(en'ées depuis long-temps, par
rapport aux proceffio ns foiemnelles &amp; offices
pu blics qui fe fairo ien r en certains jours dans
les ég lifes de différentes abba yes, prieu rés &amp;
:lutres bénéfices auxque ls eft aUilc hée la qualité
de curés primitif.-;; un grand nombre de coote nations s'éraient élevées à cer éga rd dans plufl eurs tribunaux , &amp; l'on éroir (ur le poim dt;:
voi~ nairre une mulrirude de procès (ur ce rte
m:ltlere ; c'eft ce qu i a donné lieu il fa rnajefté
de déclarer par le fi xieme arricle du rér.:lement
d.u 15 janvier 1731 , qu 'elle n'avoir point entendu &amp; n'emendoi r point donner atteinte aux
ufages des vi ll e$ &amp; autres lieux , où le clergé
&amp; les peup les om accoutumé de s'alfe mbl er
dJns les ég lifes des abbayes , prieurés ou autres bénéfices, pour le Ie J)t fJm, ou pour les
pro ceffionsdu faim Sacre ment de la ffte de l'Affomption, de celle du parron , &amp; aurres proccffions généra les qui fe fone (uivant le nt ciu
diocèfe, ou les ordonnances de J'évêqu e; &amp;
fomme ces ~nciens ufages ne peuve·oc que
conrribuer de plus en plus à aug menter la
piété des fi deJes, fa majefté vebt qu'ils foient
entrecenlls de même qu 'ils l'o m été pa r le
pa[fé : il eO: à rem arquer au furplus, qu e fi (es
louables coutumes font confcnoées, ce n 'e!~
poim pour donner aqcune augmen tati on
~e . droits honorifiques aux mona{leres qui
)ouilfem de la qualité de curés primitifs , ma is
feulement par rapport à Pédification des peuples &amp; la décence d\l Cervice di vi n; c'eft au ffi
ce qu e le p~rl ement de l)aris avoit jugé depuis
la décl arat ion de 17'16, par arre[ du 4 juin
1]'18 , qui décla ra nly avoir abui dans une
odonnance de M.le cardinal de Noailles, du
19 février 1717 , par laquelle ce prélat avo it
réglé, que les curés de, trois parour. de la

ea

CUR
vtl1e de Lagny concinueroient d':linfler aux
T e D tum qui feraien t chantés dans l'égliCe de
l'abbaye de cefte \'ille , comme auffi aux procellions que J'on av oit COUfume de {aire avec les
religieux de ce mona(tere le dJll1aoche dans
l'oélave de l'Afcenlion, les jo urs &amp; oélave de
la tere du faint Sacrement , &amp; le jour de la fête
deJ 'Afiomprion de la V ierge.
Par l'articl e VII, fa majeflé décl are qU'elle
n'a po ine entendu &amp; n'entend parei llement rien
innover rur l'uf.1ge où font plufieurs paro ifTes ,
d'affiner le jour âe la féte du ~a[ron, ou autres
f~tes folemnelles , à l'office divin dans les églifes des abbay es, prieurés o u autres bénéfices,
ou d)y faire le fervice qu'e lles ont accoutumé
de célébrer j ce réglement n'a d'autre objer
que de mainrenir touj o urs les ufages accrédités
par la piété des peuples 1 &amp; qu i par l'ancien_
neté de leurs étab li r. cmems peuvenr concourir
à l'entretien d'une ferveur tou jours nécerraire
dans les exercices de la re ligion, aulIi efi·il
cerrain qu'il s ne rOnt poinr cc.m(ervés aux ab..,
bayes o u aUtres monJfleres, à titre de droits
honorifi ques qui p\1 iffem leur apparteni r en
~ualité de curés pClmirifS; &amp; pour accélérer le
}ugemenr des difficuh é$ qui pourroiem fe préfenter fur ces anciennes coutumes , ou leur
exécution, fa majefi é veut qu 'e n cas de co nreC..
tation fur le (.1Ït de l'uf.1ge &amp; de la poffeffion ,
par rappore aux difpofiüons comenues dans les
articles VI &amp; VlI de fa déclar't ion, il Y foit
pou rvu fur les titres &amp; aél:es pofferfoires des
part ies, par les baillis, fénéchaux &amp; aurres
Juges des cas ro ya ux reflo rti(f;,nts nuement aux
cOUrs de parlemen t, fans qu'aucunes évoca_
tions puiffenr av oir lieu à cet égard j com me
aum fans préjudice aux archevê,\ues &amp; évê..,
qu es de régler les ditficu ltés qUl pou rroient
naltre dans le cas defdits anicles, au fuj et des
offices ou cé'rémonies eccléliafiiques 1 vou lant
fa majet1é , que les ordonnances defdit s prélats
rendues (ur ces comell:arions 1 foi em exéctJr éc~
par provifion, nonobft;lI1t l'appe l !impie ou
comme d'abus, &amp; fans y préjudicier.
JI y a , MESSE IGNEURS, plufieurs curc~
qui le trou ve nt deffe rvi cs à un aure l p ~rricu,
li er des églifes principales dom e ll es dépendent; cet ufage en commun dans Un gran d
nombre de chapitres , &amp; nous (l,·onS différence,
il:bbay es ou prieurés dans lefqu cls cet état fubldle ,r3reillemcnt, il ell: même ordi naire dans
ces Clrconftanccs ,que le 1TI0nafiere jouiflè d"
tirre de curé primitif; la liruario n de ccs pa·
roiffes a f.:I it la matiere d'u ne infi nité de procès,
{oit pour les b~ncs &amp; les fépultur es, Coit pour
l'ordre &amp; la céUbrar:on du fe rvice divin; c'eer
pourquoi fa majeflé, par la déclarati on don!:'
no.us av ons l'h?nneur de vous rendre compte,
a Ju gé néc cffa!!e de prefcrite des réglemcnto

CUR.
1,91
CUR
par rapport aux églifes paroi ffiales de cette régie des biens de ces églifes, &amp; que la garde de.
qualité, à l'égard defqu els il c(l o rd on né par tirres devo it leur appartenir; li en aifè de coml'article VIII que dans les lieu x où la paroICfe prendre à quels troubl es les paroiJTes fe trouell: deffervie à un aucel ~aniculier de l'é&amp;tife voient expof~es pa r toutes ces no uveautés ,
dom ell e dépend, les r elig ieux ou chanOInes qui ne pouvaie nt q u'en déra oger l'adminiftrarion ordi naire , &amp; en m~me remps donner lieu
réguliers de l'abbaye, prieuré ou autres bénéfices, pourront continuer de chanter feuls l'of- à des procès fans nombre; c'eft cz qui a dét erfice canonial dans le chœur, &amp; de difpofer des min é f.1 majefté à ordonner par l'art . X que
bancs &amp; fépulturcs dans lefditcs éoiCes , au cas les curés primitifs ne pourroient, fous quel'l.u'ils roient en poffelflon paifible 0&amp; immémo- que pré texte que ce puiffe être, préfid er Ot!
riale de ces prérogati ves.
atri lter aux conférences &amp; a(femb lées que
Et pour ce qui con cerne les (onteftations les curés-vicaires perpétuels tienne nt avec les
nées ou ;\ na\trc {ur les heures de la merfe pa- p r~ tl·es qui deflervem le urs paroinès , par raproiCIiale, ou des autres pani es de l' office divin, pan aux fonétions ou devoirs auxquels ils font
qui doive nt êtr e célébrées h. l'autel &amp; lieux defob ligés , &amp; aun·es matiere, femblabJes; ce
rinés à l'ufage de la paroÎfre, il eft dit dans l'an. même arr icle conti ent pareillement des défenIX que ces diffi cultés fero nt dolées par l'é vê- fes préciles aux curés primitifs de fe trouver
que dio céfain, qui feu l aura le bdroÎt de pref- , au x afle mblées des curés- vicaires perpétuels &amp;
aire les jours &amp; heures au xquels le faim marguilliers, concerna nt la fabriqu e &amp; l'admiSacrement fera ou pourra ê tre expofé audit niftration des biens de l'églife paroifTiale 1 ni ne
aurel , méme à celui des rel igieux ou cha noin es s'atrribu er la garde des arch ives, des titres de
réguliers de la même ég life; mais auendu que la 'cure ou de l:J fabrique, ou le droit d'e n
les commun auté~ .régu~ieres qui fe difent conferve r les clés emre leurs mains, &amp; ce
exemptes, ou qUI JOUlUem de quelque terri- nonobll:am tOUS a8es , [emences &amp; arrê ts oU
roire, auroient peut - ê tre voulu prétendre ufages à ce contraires.
n'etre pas comprifes dans ces difpolitlOns, il a
D epuis la déciar atio n du 29 janvier J686 .
été ajouté qu e les ordonn ances rendues par le conce rnant les panions cong rues , J'o n a YU
prélat diocéfain fur le conten u dan s ce t acricle, plu lieurs fo is dans les différents tribu na ux du
{croient exécutées par provilion pendant J'apro yaume fo rm er la quertion , fi les gros décipel fimple, ou co mme d 1abus, fa ns néanmoins m;Heurs curés primitifS, ayane fait l'abandon
y préjudicier, &amp; ce nonobftanr tous privi le&amp;es de tOUtes les di x mes qu' ils poffédoiem dans les
&amp; exemptions, même fous prétexte de junf- paroirfes, devoient être dé chargés des demandiélion quafi épifcopale, prétendue par lefd, d ~s en portion congrue , ou du fuppl émen t
abbayes , prieurés &amp; autres bénéfices. L e d'lcelles, prétendu par les curés-vicaires permotif qui a conduit la fagcrre du lég i!lateur, pétuels, &amp; par un grand nombre d'a rrêes inmétite , MESSE[GNEURS, d'é rre obrervl : terVenus tant aux confeils du roi, que dans
ltfdites tzemptlOn CI ju';fdiaiC.ln ne doivent, dit les parlements &amp; au grand-confei l , les dé cimacette loi, avoir lieu ln p~ r, .lle matitre; en teurs curés primirifs , nonobfianr l'abandon par
effet '. il n'cft pas permis de contcfter que tout eUX fait des di xmes, &amp; fur le fondeme nt de la
ce qUl concerne la célébration de " office divin feule qualité des curés primitifs qu ' ils avoient
dans les. paroiffes , ~. encore plus l'ex pofirion confervée, am été condamnés au paiement des
de la falilte Euchanftle dans les églifes mê me portions congrues; ces arrêts, MESSEIdes exempts 1 ne foi em des matieres que les GNEU RS, rOnt fondés fur ce que le curé priconci les &amp; les faints dé crets ont fpécialement milif eft regardé en que lque maniere comme le
réfervées à l'aurorité des évêques.
premier curé, chargé anciennement de l'adEmre les communautés établies dans les ab - miniClration de la cure qu 'il fait deffervLr pôl"
bayes 1 prieurés ou autres bénéfices, il Y en a fon "lcaire, auquel par conféquent il doit
qui ont porté leurs prétentions fur les paroiffes fonrnir la fubfiftance nécerra ire fi xée par les
derr~rvies dans le urs égli fes, jufqu)à vou loir,
ordonnJnces; &amp; l'on il eflimé dans ce cas, qu e
fou s le prétcne de la qualité de curés primi- fi les décimateurs cu rés primitifs vouloien t être
tifs , s'arcribu er le droit d'affifter ou mê me pré- déchargés de {Outes demandes en panions confider aux ,rrembl ées que les prêtres defdites grues, il éto it indirpenfab le qu 'ils remirrenc
paroifres peuvent tenir entre eux 1 pour pren- l'églife paroiffia le dans le m~me état qu 'elle
dre les I\frangemenrs néceffaires par r apport au étoit avam que la cure ellr été donn ée à l'abCervice divin, ou po ur régler leurs fonétions baye, prieuré, ou autre bénéfi ce, qui jouit de
paroiffiales j d'autres cUl'és primirifs ont pareil- la qu alité de curé pri.mitif, ce qui ne pouvoit
lement préten du qu 'ils devoient en certe qu a- être fait qu 'e n rétablHfam J'églire dJns la poflité avoir féance, &amp; même la prem iere place felTion de tOUS les revenus qui formoiem fon
aux bureaul: des fabriques, connoître de la ancien pauimoine, &amp; J'endane à celui qui la

�'C Ult

J9i
dcllt:n fa qualiré de curé, l1Vec tous es 110n-

ne.urs &amp; draies qu i en dépendent.
la confirmation de cene jurifprudence a été
l'objer de l'arricle x r de la déclaratio n du 15
janvier 173 r. JJ y efl porré que les abbayes 1

prieurés ou commuDilurés ayant droit de curés
primitits, ne pourront être déchargés ~u pa ie~
J1\cnr des pOFions congru ~s des curés-vicaires
de leurs vicatres, fous prétexrede
y,'acrpéruels,&amp;
bando n qu 'ils pourroi ent fuire des dix mes à
eux apparrenant, à moins qu' ils n'a bandonnent
auffi tous les biens &amp; revenus qu 'ils poIT'edenr
dans Icfd. paroiffes,&amp; q ui font de l'ancIen parrimoine des curés, cnfembJe le titre &amp; les droits
des curés primitifS; il eft ~1j ou[é, MESSEIGNEURS., ( le tour fans pré judice du recou rs
.q ue les abbés Ol,l. pr ieurs &amp; les religieux pourront exercer r éc iproquement en ce cas les uns
contre les a urr e~ , (eloo que les bjens aba ndonn és fe rrou n~ront érre dans la menfe de J'abbé
ou prieur l ou dans celle des religieux; ) ce He
r éferve a été placée avec beauco up de rJ Aexion,
pour éviter les pr"d~s qu e ces forres d'abandons forcés auraient pu raire naîtr e ~nrre Les
abbés ou prieurs, &amp; les re ligieux d es monaneres j car l ..cofÇlme l'éga lité do it êt re la
loi des partages, &amp; q ue les lots fonc garanrs
Jes uns des aurres " {ur-tout 10rfquJi ls fouffrent
quelque diminu tio n par des cas imprévu.s , il
efl ju il. que li Je Jor de l'a bbé ou ce lu i des
r eligieux viennent à dim inu er, par quel q ue
abandonnemenr de biens qu)jls fo ieryt .o b ligés
de faire pour éviter de plus g randes charges,
Jes aurres lots concourent pour indemnifer
celui qui ne fe trouve plus dans l'éga lit é.
Il eil établi par !';'irt. X Il , q u e les conteftations qui concernent la q1,l a!ité de curés
primitifS, &amp; les drojtS .Gui en peuvent dépendre, ou les diHinélions prétendues par certaines églifes principa les, comme aum celles qu i
pourroient nairre au fuje r des portions congrues 1 &amp; en général couees les dema ndes qui
jeroienc formées entre les curés pri mit ifs, les
curés-vicaires perpétuels -' &amp; tes gros décimate:lrs, fur les droits par eux rerpeétivc:ment
prt"-endus, feronc ponées en premiere innance
de'l an~ les baillis, fénéchaux &amp; aurr es juges
des cas royaux, rerIorriffanr nuemenr aux
~ours de parleme nt , dans ie terrieoire defgue Iles les cures te trouveront {ituées, fans
Aue l'ap pel des fent ences &amp; jugemems rendus
en cerre matierc, puiITe etre r elevé &lt;tIUeurs
fJu'en lefdites cours de parl emet:t, chacune
dans fon reffort; &amp; ce, nonoblbnr routes
t\'ocations qui aur oient éeé accor~ées par le
palT~ , ou qul pourrolent l'être pa.r la fUite , à
rous ordres, con~régations, corps, communautés ou parcicu1Jers, lenres patentes ou déçlaracioQs à ce contraires , auxquelles S, M.

d~roae

CUR

C U R

décl:ration du der n ier aoùt 1687, po rtant què
les appell arions des fe nte nces rendues par les
bai ll iS &amp; fénéchauX", au Jùjet des contefb r ion~
for mées fu r le paiement des ponio ns cong rues, feront relevées au g rand con(ei l , l orf~
que les ordres re li gie ux, les comm unautés
ou les p articu liers, qui om leurs évocalÎons
en c.e tribu nal , (e trouveronc p art ies da ns 1er..
.dtres contefiations.
R ien, MESSEI GNEURS, n'efl plu.• avanrageu x aux curés-vicaires per pétue ls, &amp; Cf)
l::H~J11e remps au bien de l eurs p~ro i {fe s , que
les cii fp oJitJonsC renfermées dans ce r ég lemem;
tQu e I.e monde en perfuadé que les évocations
o beenues par u n grand nombre de congrégations &amp; monafteres , nc peuvent êt re regar.déc!:! cOOllne f.wora bles; ces évocations Jonc
en ~ueJque Q1 aniere op pofées à l'ordre pub lic
des Ju rifd iEl:io ns , &amp; dépo uillent les juges ordinaires de la .connoiml.nce des O1atÎeres qui
fOnt naturellement de lçur refforr; mais J'o n
peu r dire de plus , que ces communau tés [ouyent .~ buroienr de ce privilege, pour fa tiguer
~eux qui refufoient de fe foumett re à leurs
prétendons, en forre que les cur és les plus
~ttachés au x intédrs de leyrs ég li fes, fe voyan t
menacés d'êrre u~duits au g rand con fei l , &amp;
d'y veni r pl ai der d es ext r~ mités du royaume 1
aimoient m.ieu x le p l u~ (on vent fac ri fie r leu rs
droirs, qu e de (e voir contlitués dans des dé':
peJ]fes .aufIi confidérab les j c'eft mêm.e par ce tt ~
voi.c qu e ces cOO)l11 un alltés Ce fOnt pratiqué la
p lus gran de partie des t itres ou tra n(aé:l ions
qu'elles one fJ it valoir dans la fuite, &amp; qui
Ont été le fo nde ment des prérogatives dont
ell~s Ont pr~[(;ndu l'ufage &amp; la pof~e{Jj~n: ai n ~
l'arr. XI! de la déclaranon du 11 lanvler 173 '
ay~nr , par npporr à ces mat ieres, rétab li les
chofes dans l'ordre nature l des jurifdJélions 1
il en réfuhe deux avanrages eJTenrie ls: 1°. les
curés (e trouvem en étar de défendre, (ans
beaucoup de frais, leurs droits &amp; ceu x de leurs
paroi{fes j 2°. comme les procès qui fe préCenteront à cet égard, doivent erre portés devant )es juges royaux ordin'lIres des lieux 1 il
s'enfuit que les cu r és-vicaires perpé tu els auronr la faciliré de les fourenir cn r éCidanr dans
leurs paroiffes, &amp; [a ns, pour ain{i dire, fe
dép lace r , au lieu qu'aupar ava nt ils étaient
obligés dJabandonn(;!r leurs ég lifes, pour fe
rendre à la fuir e des tr ibunau x où ils éraien t
trarllli rs en venu d e ces é"9carions. '
L'art. XIn ordonne que, par ra.ppon aux:
conre!tations qui pourront être formées fur les
ditférenrs chefs mentionnés dans l'article X II
( dûnt nou s ve nons d e vous r appe ler la difpofirioll , ) les Centen ces &amp; jugements qui i nrer ~
viendront , roit en fa veUf des curés primitifs 1

.

foit ,Hl pro fi t des vi ca ires pe rpétuels , fero nt
l: ); écutés par p rovill o n , Iionoblta n[ l'app l! l ,
&amp; Ltns y pctj udicier ; le motif de ce r églCOlc nt
Ce préfenrc de lu i- m l?mc, &amp; do it, MESSEIGNE URS , vou , parolrre bien [enli ble:
ca r il fuffl t de co nfid érer q ua tous les cas
énonces dans l'articl e X Ii de cette décl aracion, intér effent ou la fu bfiftan ce des curés, ou
la rr anq ui ll ité des églifes , ou même l 'exe rcice des [ol1 &amp;io ns (p lri [uell es dans l'adm inifrrari on des pa ro ifles ; ce font , paf co nféqu enr J
des matieres p ro vifoires , à l'Jg ard defquell es
l'cx écurio n des j ugeme nts n e aoi t po int être
furp , ndue p endant l'ap pe l q ui peu t en être
interjeté.

très ex prerJëmcnr , aufTi bicn qu 'à fa

.

{oi]:

•

Par l'ar t. XIV, S. M. e n fi xant l'éte ndue
qui doit être do nnée à cette loi J veu t qu' ell e
lait ob fe r vée , ta nt pou r ce qui r egarde les
curés- vi ca ires p er pé cu els des Vill es q u e pour
ceux de la campa~n e , &amp; q u 'e ll e fo it pareillemenc exécutée a l'égard de toUS ordres,
congréga tions J co rps &amp; communaurés féculieres ou régulier es , même à l'égard de l'ord re
de Maiche, de ce lui de Fonre vrau le, &amp; tOU S
autres , comme au ai pour (oures les abbayes,
prieur és &amp; au tres b énéfices q ui en dépe ndent j
le roi déclare néan moins que les chap itres des
égliCes cathédr ales ou collégiales J ne pourront
{!rre cenfés compris da-ns la d ifpofirio n de cet
art icle, en ce q u i concerne les pr éé m inences,
honneurs &amp; di fHnétio ns do nt ils fonr e n poffeili on j dans lefqu e lles prérogat ives cette déclarati on les mai ntient , même dans ce ll e de
prêc her certai ns jours de l'an née, avec la
p~rmilIion des évêques, pour du tOur en
Jouir, ainli qu'i ls ont b ien &amp; duemenr fait
par le paffé.
1

L'exception prononcée en fav eu r des ch apitres des ca rhédrales &amp; des colléola les, ~ew.
avoir été fond ée fur ce que ces cgmpagn Jes ,
qui (am des corps [éc uli ers , doive m être
bien plus favo r ab les q u e les communaurés régulieres; d'ailleurs , bi en loin quJi l y aie que lque inconv ~ nie nt de conferver aux ch api tres
les fonéHons qu'ils peu vent ~tre en mage
d'exercer dans les paroilfes de leur dépendance, il Cemble au co ntraire q u 'il n 'auroit pas
été poffi ble de prefc rire à leur égard l'extkutian de ceue décl ar ation, [ans donner lieu à
des change ments co midérabl es dans la for me
de leu r gouvernement , &amp; Cu r- to ut par rapparr à u n g rand no mbre de cures q u i fe rr ouvem defTerv ies dans les ég li res c:u h édrale s o u
(allégia lcs. 11 y avo it même Iujet de crai ndre ,
que fi ces paroiffes étoie nt en que lqu e maniere réparées des chapit res , en es ne fuIrent
plus mft l Jdminift récs, &amp; qu e le fe r vice divin
n 'y
f.'\Ît avec bien moins à'édification.

mt

TDme Il.

nnnn,

CU R

19 3

['I ar l'arciclc x v , S. M. veut qu 'a u
Curplu s le::. déclara LÎ ons du ~9 janvier r6U6 1
ce ll e du 30 ju in 1690, &amp; l'arti cle premi er de
la dé c1 ara[Îo n du 30 juillet J 7 JO , fo ie nt cxécucéei fe lo n leur fo rme &amp; [Cncu r, en ce q ui
n'c ft po int contraire au x r ég lements portés
par fa décl aration du q janvier 17 31Vous vo us r qffouvenez , MESSEI G N EURS ,
qu e le '19 janvier 1686 , le ro i Louis X I V ijc
p ublier de u x déclara tio ns , l' u ne o rdonno ic
l'érab li rfe menr des curés ou vicaires perpéluels
en ti tre , dans les paroi1Tes qui éta ient aupa r av anc deŒe rvies par des prêtre:: amo vib les 1 &amp;
l'au tre a fi xé les p ortions co ng ru es à la lom .....
me de troi s ccn ts livres par chac un e an née
pour leCdils cu rés- vicaires per pétuels , &amp; à
ce ll e de 150 liv. po ur leurs vicaü·es; la d écla rat ion du 30 jUin J 690 renferme auffi différe nc es di fp ofi ri ons fu r les po rrions co ngr ues,
de même q u e fu r les droits des curés primitifs; &amp; l'arr , 1 de la déclaration du 30 juillet
17 J O 1 a réglé q ue les man dements d es archevêq ues, évêques, ou leurs vicaires génL:"
raux , qui (eront purement de poli ce exrérieure ecc1éliallique, foit pour les fonneries
générales, nations du J ubilé, pro cefTions,
prierc·s pour n éceffi tés publ iques J aéhorlio de
graces &amp; aurres femblables lujets, ca nt pour
les jours &amp; heures, que pour la maniere de
les faire, fero nc cx~cutés par coutes les églifes
&amp; communautés eccléfiafhq ues J fécul ieres &amp;
régulieres , l":xempres &amp; non exem ptes, (ans
prt: j,udice à l'ex.emption de celles q u i fe pré~
rendent exem pces en au tres chofes .
Ce rom, MESSEIGNEURS, ces différences ordonnances dont l'exécution 3 été renouvell':e par la déclararion du 11 janvier 17JI.
Nous pouvons di re au furplus, qu'a u moyen
des r églemenrs écabhs dans les T5 articl es donc
cene loi eft comporée , la déclaration précédente du 15 oélobre 17'J.6 , demeure comme
non avenue; en effet routes les ctifpofitions
de la déclaration de 17:6 , que l'on a pu regarder comme Utiles &amp; néce(faires, ont été réu nies
dans celle du T 5 janvier 17JC ) &amp; la preu ve évidente que certe m,eme décb,racion le trouve en
que lque maniere anéantie &amp; incorporée dans
celle du 15 janvi er 1731 , c'eft q u e cefte dernier e a été don née en forme de rég lemenc génér al entre les curés pr imiüfs &amp; les curés- vica ires p e rp écuels, &amp; qu'à la fin de certe ordonnance J il n'eil pas dit que la déclaration
du 5 oéloure 171.6 , fe r a exéc ut ée p ar rapport
aux articles au xq uels il nJa pas éré dérogé.

V oyez au furp ills le rapport de ' 7H ,
mu ch ant l'arri't de l'églife collégiale &amp; paroifTiale de S. Manin de Marfeille, &amp; fes

Db

�eus
vicaires) &amp; le nouveau commentaire de
l'édit du mois de mai 1768 , concernant
les portions congrues.
§. 4 . CURlS PRIMITlFS J CHARGES ET

OBLIGA TIaNS. Les curés primiti fs font obligés à fournir un "icüirc au curé. V . VJuzire .
Ils fom obligés ~ [,ite fubliller ce vicaire.
V. P ortion cOI/grue. Ils font encore obligés,
comme décimateurs) à certaines charges.
V. D ixme , Logement J Luminaire.

, C UR; A U X, V. Comptnhle, D égrndnlion..

CUSTODE, On appelai t ainli autrefois celui qui avait dans l'égli(e le Coin des
cloches, du linge, des lampes &amp; de tous
les diffétents meubles, à l'ufage de l'églife,
Il étoit enciéremem fournis &amp; fubordonné à l'archidiacre qui pouvait le dellituer.
C. z de offic. Cujlodis. Le concile de T olede
Et un réglement touchan t l'état &amp; les fonc-

CYR

CYR

cathédrales il ya o rdin airement un gtand
rréCorier fous lequel fe trouve un petit
tr!!forier chargé du détail des anciennes
fonCtions d " cullode. Da ns plufieurs églires cathedrales &amp; même collégiales, on
ne C&lt;llll10Ît cet flice de cuftode que (ous
le nom ~e fncrijlatn , fous legucl aulTi cft
un petit facriftain chargé du foin de la Ca.criftie : .tout cela dépend des u{ages.
{&lt;Nous n'avo ns rien à remarquer fur la
matien:: de ce mot : on ne reut ql1e la con-

férer avec l'état &amp; l'Ilfage aél: uel de chaque chapitre.
Il fut jugé au parlement de Prol'ence,
par arrêt du 4 mai 1677, que le facrifiaill

d'une égliCe doit 'l'oir la garde des l'.fcs
facrés &amp; ornements de l'égliCe préférablement au fous-facriftain.

Il y a dans Lyo n la paroi Ife de C.inte
tions de cullode J qui fe n'ouve in C. 2., ead. Croix, qui cft régie par des pl êtres qu'oll
tir. En voici les termes: Cujlos follicirus deher appelle Cujlodes, Cette églife cft dans la
~Uè omni ortlamenlO ecclefiœ, Û luminarii.s 1 dépendance du chapitre de la métropole,
fil'e incenfo : nec non panem fi Jlinum omni qui eft à (on égard plus que curé primilempore pfŒpnrlllUm ad miJfizm hnbere tiehet ; tif : ce qui met ces cuftodes dans un cas
Û per fingulns haras canoniCflS fignum ex COIl-

flnfu nrchidinconifonare: &amp;- omnes oh/aliones)

fou e1eemofynns, fou decimns ( cum ejufdem
(amen ccnfonfu ahfente epi/copo) inter [ratres
dividat.
In his trihus etelefia! colUln nis ( ut fanc?n
[oflXit fynodus ) cOflfzj1ere dehet alma mater
aclefia, ut hoc opus tnles ordinelllur ) quo/es
m~/iores , &amp; frulc7iores effe l'iderint , ut nulla
hegligtlltia in fanc7a D ei ecclefia videawr.

Hi Ire.r 1 arclzidiaconus ) archipreshYler 1 cu}
tos ,fimul junc7; unD animo prol'idt peraganc ,
fi perfe(1») es nonfil illvidia) fleque '{e/us iruer
il/os.
L'office de cuftode avait, comme l'on
"oit, des ronél:ions dom l'exercice fera
toujours néceOrure dans les églifes : refte à
Cavoir s'il ell encore dans les 6glifes de ces
cuftodes à qui ces mêmes fonétions roient
privari vemenr attribuées, !larbofa , de jur.
Beel. [ih. Z, cap. 2.7 , nous apprend que ces
fonCtions (am aujo urd'hui partagées dans
les chapi rres entre le "éforier &amp; le facriftain, &amp; que le cullode {e trou ve compris
fOtls ce dernier nom; que dans les egli{es

fingu lier par rappo rt à leurs droits. Par
arrêt du Illois de reptembrc 1764, le parleme nt dt: Paris a jUbé en leur favt'ur,
vis-à-vis du chapitre) ces quatre chefs:
1·. les a.ITi/1ances; lO. la permiffion de
s'abfemer;
le Cd; 4°, l'eYemption des

,0.

droits d'entrée du vin .

A l'égard des cuftodes religieux, V.
Difcrer.

CUSTODINOS. Les canonilles appellent ainli une forte de dépolitaire dont il
eft parlé Cous le mot R egrts.
CYCLE, V. Xntendrier.
CYR., ( ST. ) L'ét3blilfeme nt de la maifon
de S, Cyr ell du nombre de ceux dont il
doit ~ tre parlé dan s cct ou v rage ; &amp; pour
en donucr une exaél:c co nnoif[ll1ce, nous
n'avons rien de mieux à faire, que de
rran(crire ici l'édi t mtme qui en ordollne

&amp; prefcrit la fondatio n. On remarquera
la diCpolition particu liere de l'article t l ,
par rap port a u droit de

nomination ès

ab bayes royales, droit fort ancien &amp; à peu
près (embbble à celui des oblats dont il
eft parlé fous le mot Conyers,

Fundmion du COUf'ent des Dames de S. Cyr)
du mois de J uill z6'86'.

I.OUIS, par la gr.ce de Dieu, Roi de
France &amp; de Navarre, à cous prérents &amp; à
venir, Salut. Comme nouS ne pouvons airez
témoigner la r:1ti~faa ion qui nous rcfte de la
valeur &amp; du ze le que 'la Nobleffe de nocre
Ioyaume nous a mon trés, en lecondant les
dcffèins que noUS aVlOIIS form és , &amp; qu e nous
avons fi heu!'(. ul cmcn t exécutés avec l'afJift~nce
div ine) pour la grandeur de nOtre état &amp; pour
la gloire de nos armes , La paix que nous avo ns
ft lolid ement étab li e, nous aya nt mis en état
de pouvoir étendre nos fo ins jufques dans l'avenir , &amp; de jeter des fondements de la grandeur &amp; de la te licLcé durab le de cette monarchie, nous avons étab li plulieurs Compagnie,
dans nos places fromieres, où fous la conduite de dtvers Officier, de guerre d'un méritc
éprouvé 1 no us F.üfons éleve r un orand nombre
de genri lshomu"Ies pour cu Ici ver ~n eux les femellces de courage &amp; d'honneur que leur
donne la nailfance, pour les former par une
exaéle &amp; févere difcipline, aux exerciceS militaires, &amp; les rendre capables de foucenir À
leur tour la réputation du nom Fran;ois; &amp;
parce que nous avons efl:i mé qu'il n'éra ir pas
moi us jurte, moins util e de pourvoir h l'édu,cari on des dcmoirell es d'extraél:ion noble) fur,tOUt pour celles dont les peres étant mortS dans
te fervice , ou s'érant épui fés par les dépenfes
qu'i ls y au ro ie nt [dites, fe trouveroient hors
d'ér;'\t de leur donner les recou rs néceflaires,
&amp;de les faire bien é leve r. Après l'épreuve qui
a été f.lite par nos ordres, pe ndant quelqu es
années, des moyens plus propres pour y ré uffir 1 nous avons réfo lu de fv nder &amp; étab li r une
mairon convenruel1e , où un nombre con{idérable de jeunes fil les ilfues de familles nobles ,
&amp; p:mÎCulitrement de peres mans dans le rer\'Îce, ou qui y fero :cnc aélue l1ement , roipnt
entrete nu es gl'3tuiteme nc, (..{. élevées dans les
principes d'une ro lide &amp; véri table piété, &amp;
recoh'enr to utes Jes in!truélions qui peuvent
co'nvenir à leur nailfance &amp; 1\ leur fexe 1 fuivam l'état auq uel il plaira à Dieu de les appe1er: en forte qu'après avoir été élevées dans
certe Communauté, celles qui en forriront
puifient poner dans taures les provinces de
norre royaume, des exemp'les .de mode ftie &amp;
de vertU 1 &amp; puilfent contnbuer foit au bonheur des familles où ell es pourront entrer par
.mar.iage 1 l'o it à l'édifi cation des maifons rcligieufes où ell es voud ronr fe confacrer emiére,ment à Dieu. Auquel effet nous avons fair ac~llérir , conlhuire &amp;. meuble r de nos deniers

CYR

195

1a maifon de 'faine Cyr 1 fituéc pris de nOtle
château de VerC,ülles, où il ne relte plus que de
déclarer nos iment ions, tanr pour le fonds qu e
pour les r~glements néccOa ire:, pour l'en tiere
exéc ution d'un établiffemem (j utile &amp; fi avan·
lageux: favoir fairons, que pour ces caufes,
de notre propre mouvement, pleine puiffance
&amp; autoriré roy ale 1 nous avons fondé 1 érigé &amp;
étab li , fondons, érigeons &amp; érablifions à perpétuité par ces préfenteJo lign ées de nacre main,
en ladite maifon de fa im Cyr, une communau té qui fera compo rée de trcncc-lix dames
profe f{è~ 1 deux cents ci nq uante demoifelles
d'extraél ion nob le 1 &amp; ving t- quatre fœurs cor:verres, pour y ~ [re rec ue:, aioli qu 'I I fera expliqué Cl-après 1 &amp; vivre fuivane les regles &amp;
conllitutÏons qui leur feront données par notre

.mé &amp; féal Confeiller d'éra&lt; ordinaire, Je fleur
Evêque de Charrres, dans le diocèfe &amp; auto rité duquel &amp; de fes fuccelTeu.rs , fera &amp; demeurera ladite maifon , pour tout cc qui dépend de la vifite, correélion &amp; juri'êJiélioo

épifcop.lc.
ARTICLE 1. Ne pourra le nombre derdires
rrcnre-fix dames ~tre augmenté à l'avenir poue
quelqu e caure ou occafioi"l que ce fait; &amp; vacation avena nt dc l'un e defdires places .par
mon ou autrement, nous voulons qu'elle'
ne pui(fenr IËtre remplies que de l'une defd ites
deuX" cenes cinquante demojfel Jes 1 qui fera
choifie pJr la Communauté, à la plura li té des
fufti-ages, âgée au moins de di x-huit ans ac_
comp ll s, pour ~tre recUe au novic iar 1 &amp; I~
temps du novic iat palle , à la profeffion; &amp;
lefdites dames feront les vœux ordinaires de.
pauvreté J chafteté &amp; obéirfance , &amp;: un vœu
parricu lier de confacrer leur vie à J'éducatio n
&amp; infl:ruélion defdites demoifelles. Les vingtquatre fœurs converfes feront pareiUement reeues au novic iat &amp;
la profefIion , Cn {aifant
{es mêmes vœux de chafi~té , pauvreté &amp;
obéillànce, le tOUt fuivant les conftirurions.
ART. II. Pour réoir ladite maifon &amp; commu~
nauté au fpiricuel ~ Jedit fieur Evêque cornmectra pour re l temps qu'il jugera d propos,
un Supérieur eccléfiaft ique feculier, qui HOUS
foit agréable &amp; à nos ('ucceffcurs .
AIllf, III. Nous nouS réfervons peur nous &amp;
po ur nos fuccefieurs rois. la nom ination &amp; en·
li ere difpofir io ll par 'impie brevet des deux
cenrs ci nquan te places de demoifelles , pou r P;lC
nou s &amp; nos fu c.cefTeurs en ~t re dHporé en faveur
des filles nob les &amp; prin cipJleme m de ce ll es
qui reronc iIlues de gentilshommes qui auront
poné les arm es; voulons qu'aucu nes demoi!e ll es ne puinènt ~ r re admifes pour reRlplir
l'un e des deux cents cinquanr c places, qu'elles
Il'aienc fait preuve de nobl efic par titres en.

a

b9nne forme de quatre degrés du côté

.B b

J.

p'lfr~

.

�JS6

CYR

nel, dont le pere fera le cinquiQme degré : &amp;
en cas qu e par le rapport qui nou s fera fair &amp;
à nos fucceffeurs defdires pr euves J ell es Co ient

jugées de la qua lité requi fe, nous ordonnerons J'ex pédi tion de no tre brevet en fa taveur ,
&amp; on fera le procès ver bal conte nant l'a rbre
généalogique avec les preuves de noblefre ,
in Cai t dans un regift re qui fera. ga rdé dans
jes Archives de la maifan.
ART. I V . Au cune derdites demoife ltes ne
pourra ~tre pourvue de l'U IIC de ces pl aces, fi
clle nJefi 5géf de Cept ails accomplis. Ce ll es qui
auront plus de douze ans , ne pou rront y être
admif(:s. Ce lles qui auront été ree ues ne pou rfom y demeurer que jufqu'à ('âge de vingt
ans accomplis 1 &amp; trois mois avaIU qu'elles
otient atreinr ce t âge, les parenrs feronc ave rtis . pa r le Supérieur de la communauté de les
renrer.
ART. V. Vacation avenant de l'une defdites
deux cenrs cinqu ante places, foic par mon ou
aurremenc -' le Supérieur &amp; la Supérieu re de
Jad ice maifon 1 feront tenus cie nous en informer inceffammenc pour remplir la place vacj'mee, d'une autre demoifeLie de la qua lité
requife.
ART. VI. Les deux ce ms cioquance demoifelles ferom inltruires par les dames en tOUS
Jes devoirs de la piété chrérienne &amp; au tres exercices convenables à leur q ualité) fuiv:\nc les
regles &amp; confii tu tions de la mairon.
A R T. V II. Les peres .&amp; meres des demoi[el1es , leurs tuteurs, ou à leur déf.1u r leurs
plus proches parents, pourront les redrer de
ladite mairQn , pour les pourvoir par m::t.ri..' ge,
ou pa r autres bOJlncs con!id érarions &amp; intér~ ts
ci e famille. Comme aufTi lorfque la Su.périeure
jugera à propos, par l'avis de 1:1 co mmunauté
de re nvoyer l'une defdites demoilelles à fes
parents, elle les fera avenir de Ja retirer,
.finon &amp; en &lt;.as de refus ou délai, ell e poUIra
fans auc une tormalité la leur envoyer, dont
nous ferons pareiUeme.m informés pour y
pourvoir.
ART. VHf. Les crenre-fL'&lt; dames de fai nt
Cy r , les deux cents cinquante demoue ll es en
notre nomination, &amp; les vin gr-q uatre conver{es qUÎcompoferont la maifon &amp; commu nauté,
[croll[ Jecues &amp; enrrete nues gratuiremen t
dans la maifon de ro Ut es chofes nécelT"aires
pou r leur fubliftance rant en fam é que maladie. D éfendons tan t au Supérieur q u'à la
Supérie ure 1 &amp; comm unauté, de fou ffri r
qU'Il fait recu, pris ni exigé au cune fomme
de deniers, • rente-, ou aut res chofes pou r e n(fer dans la maifon, ou pour la r6c~ption au
Dovidat o~ protèffion ! ffjuS quelque prérex te
q ue ce pui!fe ~tre, fou d'lugmenration) fontation) conceffion , de q ualHés de bienfai rri-

CYR

ce , pe'ntion t aumôn e ~ la facrittie 1. ornements,
frais de cérémonie, de n oviciat OC de profe!:'
fion, achat de meubles, ou autres en q ue lq ue cas o u occalion que ce foie, à peine d'~tre
procédé fui vl\ nt les con ftituCÎens de la mairo"
co ntre la Supérieu r e, ou au tres de ladite
commun auté, qui au r o ient accepté un préfent
tel qu'i l p ilt étre , de confifcatio n des chofes
donn~es &amp; de co ndamn at io n du dou ble contre
ceu x &amp; ce ll es qu i au roie nt don né o u fai r quelq ue préfenr j le rout appli ca ble, moi rié à l'hôtel-Dieu t &amp; J'a urre mo irié à "hôpital gé néral
de nOtre b onne vill e de P ari s.
ART. IX. Pour la dota rÎo n t fubli fia nce &amp;
emrecenement de la préfenre Fo ndar ion , nous
avons de la méme au rori ré q ue deflùs, donné ,
concédé, quitré , t ranfponé &amp; délai (Je j donnons , cédons &amp; dé laifrons par ces préfenres à
ladi te maifon &amp; co m mu nauté de fa ine Cyr, dès
mai orenanr &amp; à [Oujo urs, pou rno us&amp;nosfuccelreu rs Rois, lad ite mau o n de fai nt Cyr , les
bârime nrs &amp; meu bles qu e nous y avons fai t
faire; enfembJe la te rre &amp; feig neuneditedefaint
Cy r , &amp; tOUS les do maines, dro its &amp; revenus
mentio nn és au con rrat d'éc hange , pa(fé par le
Comm iIfa ire de notre Confei l, à ce dépuré,
le quatorze du préfent mois } avec norre cher
&amp; bien-amé coufin, le Duc de la Feu illade,
e n co nféquence de Parrê r de notre Confe il du
onze du préfent mois, &amp; à q u elque fomme
que le rout puifie mo nrer &amp; revenir; &amp; en
ourre-, no us do nn erons à lad ire co mmu nauté
50 000 livres de rente cn fon ds de ter re., qui
fera décJi\fé , q uieee &amp; décha rgé de rousdro its
d'indemnilé em'ers les Se igneurs de fiefs,
aloft q ue la maifoll &amp; feigncu rie de ra ine Cyr ;
&amp; en attendant q ue nous ayo ns fair fournir ledi t fonds jufqu 'à concurrence defdircs 500cO
livres de reore, no US ferons payer à ladite
maifon &amp; co mmunauté , par chacu n an , la
fom me de 5000 livres, en deux termes égaux,
de faim Jean &amp; de Noël, &amp; noUs la ferons
employer dans noS états des charges , "ffignées
fur les do maines de la gén éra liré de Par is, au
chap itre des aumônes.
AR. r. X. Et d 'auta nt q ue ces re\'enus ne
fe r oient pas fuffifan ts pou r farisfaire aux charges d'une com mu nauté fi nombreufc, nO Ul
con fir mons pour plu.s am ple dotadon &amp; fondari on roya le , no tre brevet du deux mai de la
préfenre année 1 po ur l'uni on de la menfe
abb adale de faim D en is en Fra nce, à ladi te
comm unauté de fain t Cy r. V oulons &amp; nous
plat t , que toutes dil ige nces fo ient conrinuées
e n COU r de Rom e 1 &amp; lettres nécelfaires
expédiées pour la fuppre CTio n d u titre abbat ial
&amp; pour ~'u n ion des reven us en dépendams de
lad ite cODuTI u nauré, fa ns néanmo ins en ce
fàifant, préjudicier à la rne nfe convemutlle

CYR
des Religieux , &amp; fans que leur nombre &amp;
le fe rvice divin &amp; les fondations en puiffent
être aucunement diminués.
ART. XI. D éfendons ex prelfément à ladite
maifon &amp; communauté d e faint Cyr, de recevoir, ni accepter à l'a ve nir aucune augmenrati on de dotat io n , d e qu e lqu e nature de
biens qu e ce pu irfe ê tre, fa ce n'eft de la part des
rois nos fucce({e urs, ou des r einesdeFra nce, ni
d!rnire aucu ne acq u ifirion en fonds, ou d'accepter aucun don, legs , ni oblation, fous quelque
prétex te que ce ra it, même à titre de Confré ri e;
&amp; néanm oins metta nt e n quelque co nfad ér atia n que ladite co mmun aut é a été fo rmée par
les foms &amp; la con dui te de la D ame d e M aintenon, voulons qu e ladite D ame puître fa ir e
au profit de ladit e maifo n de faint C yr, te ll es
difpofir ions &amp; do ns qu e b o n lui fembl era,
ta nl en meub les, qu ' imm eu b les , lefqu e ls ladiœ comm unauté fera ten u e d'accepter , fans
tirer à con féquence,
ART. X II. Au cas qu e les charges &amp; dépenfes de ladite communau té acqui ttées, après
avoir Irüfl'é un fo nds de 5000 livres e n réCerve
pour les cas imprév us J &amp; les b efoins d e ladite com mun au té, il fe trouvâ t par l'a rn2té
des comptes du Re ceveu r de la maifon , à la
~n de chaq ue an née, des d en iers reve nants
bon ; nous voulons &amp; ordonn ons q u'i ls fo ient
em ployé;; à marier qu elq u'u ne defdites demoifelles , fU lvan t le ch oix q ui en fe r a par nous
t'lit, &amp; par nos fu cceffeur, Rois , fu r la propofi ti on q u i en fera fa ire par la Sup ér ie ure, &amp;
la communauté j vou lo ns mê·l""Ae qu'au défuut
du fo nds, il foi t pr is des deni ers de no tre tréfo r royal , pou r contribuer à la dot de cell es
defd ites demoife ll es qui fe fero nt difti ngu ées
dan., la maifo ll par leur piété &amp; b onne CO Il duite, &amp; qui leroient rec herchées en mariage
par des pan ies q u i no us foie m agréab les:, vouIons en OUtre qu e celles defdltès demoife lles qui fer o nt appelées à la Religion, foiem
préférées dans la no mination aux places de R eligieufes, do nt la di fpofa ti on nous appartient
ès Abbayes roya les , dans lefq u el1 es enes feron t recues gra tu iteme nr, le to ur fu ivant q u'i l
fera eMmé à pro pos par nous &amp; nos fu ccefTeu rs
Rois,
ART. X III. V oul ons &amp; no us plaî t , q U'en
confidération de notr e prére nce fo nd atio n royale 1 ladit e co mmunau té foit renue de fa ire
céléb rer u ne metTe h:lute &amp; deu x melles barfes , tOUS le~ dim anches &amp; fê tes de l'an née,
&amp; deux melTes b arres les jours ou vrab les , à
l'imem ion q u'il pl aira à D ieu nous donne r , &amp;
à nos fuccetfeu rs, les lu mieres nécelTaires pour
gouverner notre étar , fe lon la r eg le &amp; la juftice, &amp; pou r au gmente r fo n culte &amp; exa lter

CYR

197

fon Eglife dans n otre roy;:lUme) terres &amp; fe igneun es de notre obéifrance, co mme auffi à
l' intention de remercie r Di eu des g rac es qu'il
r épand fur notre maifon ro ya le , &amp; fur notre
état : nouS voulons qu "a la fin de la m elfe de
la communau té , il fait chanté le pfeaume
E -xaudiac Tl Dominus , avec le verfe t &amp; j'oraifo n
ac coutumés, à la fin de V êpres , D omine,
[a lvuni fac R tgt m j &amp; comme no us metto ns
cett e m aifon fous la proteEt ion de la fa inte
Vi erge &amp; de faint L ouis , nous voulons qu e
lefdir es D ames difent un S alve , tOUtes les fêtes de la V ie rge &amp; celle de faim Louis. VouIo ns que l'un e de fdites deu x me {fes qui doiVent ê tr e dites chaque jour, foir célébrée pour
le r epos d es ames des Ro is nos prédéceffeurs ,
&amp; de la fe u e Reine not re épo u fe; &amp; après qu' il
au ra pl u à Dieu de d ifpofer de nou s , ladite
mefl e fe ra pareill ement cé léb rée à n otr e intentio n , &amp; fe ront lefdites dam es [C nu es de dire à
la fi n de la me(fe de la commu nauté un S:J[ve,
les jours ci-deWus, &amp; u n dt profondiJ , p ou r le
repos de notre ame.
ART. XIV. Si n ous rrouvons par la fuite
du temps, q u'i l foit nécetTaire d'exp liquer
quelqu'un des arricles de n Ot re fondarion ,
nous nous r éfervons la facu lré d'y pourvoir.
comme auffi au régle ment particulier de l'adminiftnlti on du rev~n u rempore l .de ladire ~:li­
fo n , fans néanmOinS qU'II pU lffe êrre neo
changé, ni dérogé par nous ou nos fucce ffeurs, aux principaux articles de la préfente
fondation.
ART. XV. Et pour l'exécu üon ca nonique
d es pré fentes , nous voulons qu'elles foi ent
p réfemées audit fieur Evêque de Chanres pou r
être p:\ r lui décrétées en la (orme prefcrite par
les rc&amp;tes de l'Eglife, Si donnons en mandement a n os ames &amp; féaux Confeillers , les
gens tenant nos cours de parlemen t &amp; chambre des Comptes à Pa ri s, q ue ces préfentes 1
ils aiem à faire lire, publi er &amp; regifirer, &amp;
le COntenu en icell es garder &amp; obferver ,
fe lo n leu r forme &amp; teneur: Car tel en no rre
pl ai r.r ; &amp; ann q ue ce foit chofe rare &amp; tlabl e
3. toujours, no u s avons fait mettre nOtre fce l
à ces prére ntes. D onné à Verfai ll es, au mois
de juin mil fa x cene h ui tante-fi x , &amp; de notre
r égne le qUé\r:l nt e-quatrieme . S igné, LOUrS.
Btplus bas, par le R oi , COL BERT , &amp; fcellé
du g rand fcea u.

Voyez da ns les Mémoires du C lerg~ ;
tome 4) les lett res patentes du; mar s 1694,
p. 64 1 ; &amp; aunes lettres patentes du 10 avril
' 7 0 7 , p. 6'19-

�DAN

DAT

D
avec plus d'amorité que les revifeurs ) ajou.
ter ou diminuer ce que bon lui lem ble
dans les (upplique;, les déchirer même,
(uivallt Gon,znles , Loc. cir o n. ,8. C'cO: le
&amp;hfcœ/los oeuli eorum comamiflCIlfU,. , Ils ne da taire qui fait la dilhn étion de tOutes
peuve nt pas même atTiRer aux danfes qui les marieres COntenues dans les ruppliques;
fe font à l'occluon de quelques noces. &amp; lorfqu'ell es lui ront prérentées , c'e{\: ~
Concile de T ren te , fen: 12 , de reJcap. z. lui de les renvoyer Dl! il appa rtient, c'ell:.
• La danfe dt encore défendue à tOU, ~-dire, à la lignature de jufii ce) ou ai lles fideles aux jours de dimanch es &amp; de leurs, s'i l juge que le pape n'en doive pas
fêles flliv a11t les der ni ers conci les de R hei ms connoÎtre d ireél:emenl; car en ce cas , cec
en ' 5S, , de Tours, de Bourges, d'Aix, offi cier o u le {ous-dataire, ou to uS de ux
d' Aquilée , de Milan, de Bordeaux &amp; conj0inrcment, les po rt ent au pape pour
autres.
les ligner. Ce{\: encore au d atai re à faire.
~
l'extonuon de tolites les dates des fuppli_
. Les clercs étoient autrerois en quelques ques qui (ont lignées pa, fa (a il1leté , il ne
dlOcèfes dans l'l1rage de dan fer le jour met 'pas 1. petite date au bas du mémoire
qu'ds avoie nt célébré leur premiere meffe. dlt banqui er; c'e{\: l'officier ou préfet des
Une pareille coutume pOll voir.elle avoi r dates qui remplit cette fonétion pour l'a rune bonne fin ? Le parlement de Paris [urance de la date. Il conferve cette feuille
J'abolit par un arrêr de l'an '5 47. Filleau, en m émoria l pour en d onner la dare quand
rom , 1 ) parr. 1 ) tir. l, ch. 5.
les !ltp pliqu es ont été ugn6es, &amp; qu 'e ll e~
Nos rois) confo rmément aux co nciles
fOllt parve nues à l'office des peti tes dares,
ont pareillement défendu les danres pu~ Le daraire ne [e mêle poinr des bénéfices
bl iques aux jours de dimanches &amp; de f"tes. conultori aux comme des a bbayes conu{\:oArt. l j de l'ordonnance d'O rl éans , art. ,8 riales, fi ce n'elt qu'on les expédie par dade l'ordonnance de Blois, confirmé pa r terie ou par chambre, ni des évêchés aux...
l'édit du 16 décembre 1698 . Mais ce ré- quels le pape pourvoi t de vive voix en
DALMATIQUE. V. Habits.
DANSE elt défendue aux clercs.' COll.
preshyceri. difl. 34. Non lieu clerici.s În lcr~ chareis fi [allationibus) ne proprcr motus

glemem n'en exécuré) fur-tour da ns les
pro\IÎnces méridionales) qu e quand on

plein con(jft:oire) dont le cardina l vice.
chan celi~ r re~oit le déc ret, enfuite duquel

danfe pendant les offices divins.
DATA IRE dt Je premier officier de la
daterie de Rome ou d'A vignon,
Le datai re n'dl: établi que pa r commiflion repréfental1l la perfonne du pape
pour la dilhibutio n de tolites les graces

eft dreffet la cédule conuftori.le fur laquelle Ont fait expédier les bu lle., comme
nous le difons en fon lie u.
Quand la commitTion du dataire d l
donnée à un cardin al, on l'a ppelle prodata;re, parce qu'o n e{\:ime Ir Rome que I ~
qualité de da«.ire ne convient pas à l'éminence digni}t: de cardinal ) qu o ique d'a illeurs cet ofhcier ai t roure allroriré dans la
daterie, ju rqlles.liI qu'A ml'denil1 s , après
avolt obrervé que le d"oi re d ont le premicr trablirfei11 C'1H n'dl: pas bi cn cerrai n,
quoiqu'il p. roi rre que cet officier étoi t établi avant 1= pape Bon iface VIlI , dit, avec
Go nzales, qu e ce meme oilicier cft le plus
émm enr &amp; Je plus relevé ,ie to us , dalarii

bénéfi ciales &amp; de ce qui les concerne;

no n que ce roir le dataire qui accorde les
graces , mais c'e{\: por lui qu.'dles paffel1l :
I n rll.Js concedendis fi in conccdelldarum modo
organum papœ. GOl1zalcs, ad rCff- 8. Cancel.
c'0Jf. 63 , Il. Go . l:.n forte que ce qui ell:
faÎr par cet officier concernant le fdÎr de
là .charge, cil répu té fait par le p'pe.
Puteus , !th. ", deci;: 434 . Son pouvoir
dl même tcl en ces matieres qu'il peut

DAT

D AT

munus e:r:elfiùs , Juhlimiufque eJl ounc1is om ·
nibus: d'où vient, ajoure le même auteur,

mot Office; (avoi r ) qu e nous avo ns dù
faire co nno!tre d ans ce liv re les différen ts

que pour ôter au dataire l'occafion d'abufer
de Ca grande autorité , le pape Pie IV ordonna, nonobfb n r l'an cienne: coutume ,
que touS le pouvoirs du d araire cdT'eroiem
entiérement .iI Lt,morr du pa pe : cette cone:
tiru tion qui elt la foixanre·troiGeme de fOIl
auteur) s'expri me à ce (ujCt dans ces termes :

officiers, d ont le mininere eft em ployé
dans les expéditions que l'on retire touS
les jOllrs de la COur de Rome, m ais que
nOlis avons cru auffi de vo ir nou s borner
à ceu x-là.
§. 1. SoUS-D_~TAllU , c'eft un ollicier
établi " utTi pal' comm itTion pou r aide r le
dataire falls être dépendait[ de lui, pui fque c'e{\: un prél at cie la COur de Rome ,
choifL&amp; député par le pape. Sa principale
fo nél:ioll eft d'extraire l e~ fomm.ire s d u
contenu aux (appl iques d'importance ;)
éc rirts quelquefois de ra ma in ou par (on
[ubftitlt r , m ais le p lus Cou vent par le banquier ou (on co mmis, &amp; ligné du [o"sda ra ~ re qu i enrt'gift:re ledit !ommrlire J paricuilércmellt quand b. (upplique conflen t
quelqu'abfolurio n, difpen(e Ott au tres graces qu'i l f&lt;Iut obtenir du pape: il marque
en(u iœ a u b.ls de la !l.pplique les difficulrés que le pape y a fai tes, [ur quoi il
mettra cum f;fi~q1Jrllllu) ce qui lignifie qu'i l
en fa ut conférer ayec fa (ainr&amp;. C:u e Ct
la mari en.: mérite d ~~t re rell\ oyée ~ q\..:elque congréga tion) comme dc) réguliers ,
des évêqucs, de rilibus , &amp;: autres ) dont
l'approb,,ion eft n"ce!làire, le fo ns-darai re
m\!r ces mOlS, ad .:ongrr!gctioilem. rcgul(~ri!!m ,
ou autres. Ce (ont or !inairu'i1cnt \t: s grd.ces
&amp; les indults ql1i p, llèl1t por ccs congrégarions, &amp; j a m ~11s les marieres bénéficiales; mais qudles qu'elles [oiellt, q lland la
m ati e rc re nvoyée i la congrégation y a
éré approuvée, il y ell:di, par un biller:

JmlJrii vero lIlinijierium per cjufdem P Olllifi cis obilUIIZ , uTnfLin6 exp! l'et , ita UlllOlLfulurn
dOlas per eum fllllea IWlaras) eXlelldendi po"jlalem millirnl habeat , fèd quafcumqu&lt; fup pli,otioncs gratlarurn êI juJliciœ ) penes eum
fi ejus millij/ros adlzuc exiftellles , eriamfi
dlUata! fuerirll collegio cardoJlatim f ub figillo
clouJils prœfentare cenefllur fwur o P orUifiCl
reforv?ndns quodfi comra prœmiJ{aquic7Uflm)
ad cUJufvis etiam ca rdillalis mflantiam arIentare prœfumpfertt irritum fi i!lone exiflar )
fi J/illilomlllus j'nlji arimen illeurrai) "bus
rtlliollem jùturo pontifi:; rcddaurus. Am yde lIius , cap. 3 J Il . 8.
Ce même auteur penCe que le dataire
émiraurrefois le c hance lier) o u pimor que
ce dernier étoit le d .H aire; à prendre même

à la lettre ce qu'i l dit &lt;le la fupérionré du
darnire, on croi roit que le vice-chancelIit'T lui dt fllbordol1né , mais nous é[abli(fons le contrai re ,i'après les ameurs romains rous le mOt Clzall:elier .V. auflÎ D nrerie.
Vérirableme nt le dataire a fous lu i divers
offic iers , en plus g rand nombre qu~a l1 cL1n
magifha t: dignicas datarii Jlel hine digllofci/ur quod nullus al/us magrflraws tOI fulciùwr
mllliJI.ns . Am)rJellius tn _campee h uit qui
rone le Cous-da[ai re, l'officier dc::s va.canct'')
par mort, per obitum ) lc préfet des componendes, le préfet des petites dates , l'ot:
tit ier de miffis , deux revife u rs des lùPl'liques , &amp; un re vi(eur des matrimoniales,
Nous parlons d e l'état &amp; des fonétion s
de ch"un de ces officiers ell lem pl ace.
Nous obferverons feulement ici que la
plupart de ces officiers font plutô t atta~hés.à la daterie par u ne commiffion pal'-

"".lIere dUI" pe, que dalls la dépendance
du dataire, V. Office.

.

1'9

Cenluit grM:am hwc concede!ldam , fi Inne ...
" Cimo D. N. plawerit. Ce biller e{\: pré-

fen ré en!l.ite:tu pape par le fous.d . taire,
avec b !u l -t&gt;liql1e où o n ajoute ces mots:
Ex t'ota R. S . E. Cardina!{!l17! lalis cOIlJilii
prœpOfilOr!1rn , &amp; le pa'pe figne; s'i l refufe

de figne r , &amp; par confequent d'accorder Ja
grace) le fou s-darnù:e répond nihiL, ou
bien fIOll placet fa:lc1iffim o. D,l115 l'offi ce d"
(ou s- dataire) &amp; au derrie re de la pon e,
il y ct un livre public où chacun pe ut voir

les ugnutLtres qui ont été ugnées par le
pa pe, &amp; le jou r qu'i l les a usnées en cerre
'}
maOlere: D ie tali fignat. P etrus N. P ariNous n~avo n s rien à rem arquer ici de fienfis refignario .
.
plus particulier que ce q lti elt dic fous le
~. 1. DATAIRE OU R EVISEUR per o611um,

�DAT

DAT

200
C'eO: ' un officier dépendant dll dataire qui tre dQ/um, a (j fort acquis la lignification
a la partie des vacances par mort en pays du temps, que le jour de la célébration
d'obédience, per obitum inpotrio obediemiœ j cie l'a&amp;e ell: ordil1airemellt déligné par
c 'elt-à.dire ,que c'elt à cC[ oHicier qu'on le nom de date ; l'origil1e de cet urage
porte toutes les [uppliques des vaca nces provenant de ce qu'autL,cfois les aéh:s
par mort, en pays d'où les impérranrs n'o llr étaient parIes en latin, Amydenius de Jlyu,
pas le privilege des petites dares. Cet of- datariœ, c. l , fi. 5 ; c. R, Il, l , di[ ql!c
licier eil: encore chargé du foin des [u p. dntum veut dire cUllccffum, quelquefois
pliques pat démiflion, par privatio n &amp; fcriptum, &amp; quelquefois a ufli publicatu"'.
autres en pays d'obédience, &amp; des pen9. I. NÉC ESS l TE U'U F OR M I) DI:.S DATI:.S EN
lions impoCées [ur les bénéfices vacams, GÉNÉRAL. L a ddte a to ujo urs été regardée
Cn faveur des mini(hes &amp; aurres prélars
comme une partie effentie lle des aél:es .
courti[ans du pa lais apoltolique.
Cu r tout quand ils [Ont publi cs: 'Bjlamfnta
&amp; Tnbulœ, dit S. Chry["O:ome, de fI"pliis , de
{'
de6icis ) deque reli9uis contrllc1tbus niJi in prin.

Comme en Bretaglle on ne prend point cipioannoscon[ulum !laDennt prœjcriplos) vi[ull.
de dare à caure de l'a lternative, on porte deJIitUiQfunt ; l"cem fllfluleris, fi ellim 1II1!cfuf
1", [uppliqlles de&gt; cette province au revi- tuleris, omniaque renelris fi grandi confufiolle
feur per obitum, quand c'eit (ur vaCance compleveris, proprcrea OlTlflt dari rueplique nel)ar mort.
gotium /uze egtl caUlione , ff ubique menfts, annas
~. ,. D ATAI RE OlT REVlSElTR DES MA· êt dies fub(cribimus ; hoc ellim ejl quod raour
TRIMONIALES, eO: un officier dépendant illisaddit, hoc controverfiaJ dirimit) hoc ljuod J
aufli du da taire, qui eO: chargé des matie tes litibus Û foro liberm . Cefl: a ufli ce qui a
matrimoniales pour les faire ligner au été con{lammellt fuivi dans l'ufage j on a
pape , &amp; mercre la dare par le dataire, même fait en droit, de la [cule date, un
l orrque les [uppliques (am Jans la fo rme titre de préférence, Contre tout porçcur
&amp; [elon le O:)'le de la dater~. CeO: à cet d'aél:e non daté, ou daté pofl:ér!euremenr :
officier, excluli vement à rout autre) de Qui prior efltempore ) poâor ejl in jur. de
re voir les [uppliques des diCpen[es matri- reg. in 6°, C. cap;rulum, de R efcr;plù. Rien
moniales avant &amp; après qu'elles ont été n'eO: tant rec-ommandé que la date dans
fignées , d'en examiner les clauCes &amp; d'y les ce[crics par le droit canOn. C.pw. refcripl.
ajouter les augmemarions &amp; les refiric- c:, eam le , cOIlJlitullis, Cod. c. fi ea rempore )
tions, ainli qu'il lé trouve à propos. R es de refi:ripl . in 6°. Enfin c'cO: par le moyen
eJI non pan·i n'gocii. Amydenius de jJyl, de la date des anciens monuments qu'on
datar, cap. 5, n. 10.
a pu fixer les événements de l'hiltoire,
DA TE. eO: la délignation du temps où donner de l'ordre à la chron ologie , &amp;
un aél:e a été paIR. Le mot de date, dit reconnoÎtre même le caratl:ere &amp;. la va leur
1. Cille!, pratique de la cour de Rome, de la plupa rt Jes charres &amp; des tit«s dont
tom . 1 , pag. '133 , [uppo{e le don &amp; con· dépendaient {auvent les droi cs ou les pricellion de quelque cho[" à la différence vileges les plus imére(f., nts. Cc dernier
des aéèes où il n'eO: rien donné ; en ceux· objet dl: remarquable; des religieux Béci, les inltrumcnts publics portent nc1um, nédiél:ins de la congrégation de (aintMaur,
ce que nous di Cons en France , foit &amp; paffi ; de cette congrégarion dont On ne peut
mais en ceux-là, c'clt lor[que le prince ou parler dans les livres [ms quelque rentiautre perConne publique, ayant droit de don· mem de reconnoiff. "ce&amp; quelquefois d'adner, oél:roie &amp; confere quelquechore ; p our mirarion, Ollr donné récemmenr au public
lors on [e Cert du mot daLUm, &amp; quelqueFois un ouvrage intitulé , l~ Art de vérifier les
de toUS les d~ux enCemb le , dnlUln f; aaum ; dales, &amp;c, oû par le moyen d'une roble
10rCq ue les aél:es, outre le don , conûen- chronologique on peur découvrir làns
nent en cote quelqu'aél:ion particuliere fai te peine la véritab le époque d' une ch,lfte &amp;
par le donareur &amp; donataire j néanmoins de tout événement qu elconque de l' hifcc mot de dqle, à Calife de l'l,fage de met· toire, La table eil: précédée d'Ul\C dlOèrtauon

DAT

DAT

tation qui en en reigne l'uCage ; ces [.valltS Vernon· fur-S eine : Ut bis in. OIl.f10 fyn() du.s
auteurs remarqu ent qu e les difficultés &amp; fiac J' prima fy"odus mellfe primo, quod ejI
les cOlltradiétiol1s que l'on trou ve dans la /colendis martii : par où il paroîrroit que
ohronologie &amp; dans l'examen des titres l'année commencoit autrefois, même ~ll
par la dare, viennent de divers temps auX- France) par le t'nois de marS, cc Nous ne
quels on a commencé l'alu1ée; les uns , déciderons point, diCent ces auteurs, de
diCent.i1s, la comm 9 n~oient avec le mois qu elle [orte d 'année parle le concile, .Gi
de mars, comme les premiers Romains fous c'&lt;O: de l'année [olaire ou civile , o u fi
Romulus, les autres ave,c le mois de jan- c'eO: de l'année lunai re ou eccléG~n:ique .;
vier) comme nous la commençons au- nous (avons qu'oll a (auvent din:ingué ce~
jourd'hui , &amp; comm e les R omai ns l'on c deux [orres d'années , &amp; qu'on leur a "url,
commencée depuis Numa j quelques-uns fouv enr donné différents commeneemenrs .)
la commençaient [cpt jours plu tôt que e n commençant l'année [alaire ou civile
nous ) &amp; donnaient pour le pr~mier jour avec le mois de jAnvier, &amp; l'année lunaire.
de l'année le 2 f décembre qui cO: celui ou ecclélialtique avec le mois de mars.
de la nai{fancedu Sauveur;d'aurresremon- Cetre diO:iné1:ion très bien fondée , peut
toienr iurqu~au 15 mars, jOl1r de (a con- [ervil' à lever plu(,eurs difficultés, mais
ception ou de fOIl incarnation, commu- pour le pré[ent elle nous importe peu ".
nément appelé le jour de l'Annonciation, Ces derniers mots ognifient, dans le Cens
en rcmolHant ainli, ils commencoient l'an- de c~s auteurs) {]ue ' pour ,la véri fication.
née neuf mois &amp; Cept jours a~ant nous ; d'une date, qui en: préci[ément l'objet 'de
il y en a d'autres qui prena nt aufli le ' i leur table chronologique, il n'elt point
mars pour le premier de l'année, diffé- nécoffa ire de [avoir que la date qui fait
roienr dans leur maniere de compter d~ un la difficul té, [oit la date d'une année,
an plein) de ce ux donc ne us venons de (uiva nt le cours du [oleil ; ou la date d'une
parler; ceux-il dév&lt;tnçoient le commence- année, fui van t le cours de la lune; il {ufllt
ment de l'année de neu f mois &amp; Cept jours; 'lue ce foir une date qui a pu ecre enlceux-ci au contraire le retardaient de trois p loyée, &amp; qui [e trou ve vraie (clon l'un
mois (cpt jours, &amp; co mptaient) par exem- &amp; l'autre cours que les anciens (uivoient
pIe, l'an ( 000, dès le 15 mars de nOCre peur.être affez indifféremment. Ces mêmes
année 999, &amp; comproient encore jufqu'a u auteurS ajoutent en un autre endroit) &amp;
'4 mars incluo vement , l'an 999, lorrque c~e ll: ici un avis qu'on nous pardonnera
·nous comprons l'an 1000) (don norre m:l- enCOre d'avoir tranrcrit , que ce n'tlt que
niere de commencer l'année avec le mois depuis l'éJir de Charles IX en. 1 f 64 ' (v.
de janvier, parce qu'ils ne la commen- A nnie, ) que nous troU vo ns de l'uni forçoiem qu'au 1. r mars fui vant ; d'autres mité dans nos dates en France. Pour les
commençoienc l'année à PAques , &amp; en temps antérieurs ) tien n'e{l 'p1us néceffaire ,
avançaient ou reculoient le premi er jour, di[ent.ils , que de bien [e fou venir de tous
{don que celui de r Aques rom boit : ceux· ci , ces différenrs commencemenrs de l'annçe
comme les précéde ms , commençaienr 311ffi dont nous venons de parler; fa ns cene
l'année environ u-sis mois après nous , attention, il n'e fl: pas poflible d'accorder
ranrôt un peu plus , tantôt un peu moins, J une infin iré de dates qui fonr très exaétes
felon que PaqlleS romboi t el1 mars ou ell &amp; très vraies, &amp; l'on eft continuellement
avri l; il yen a e ~1 fin, mais peu J qui p~roi(.. exporé à trou ve r de la contradié1:ion où il
rem avoi r comm encé l'année un an entier 11' y en a point. Il faur a voir la mtn1e attenavanr nous. Les mêmes auteUTS d 011l1l~ nt dans tion en Ii[ant les annales Olt les chronileur difltrtation d es preuves &amp; des exem· qU(:Sj on croit y rrouvet des conrradiéèiono:;
pies de ces différents l1r., ges ; entre t ouS fans nombre. Une chronique rapporre un
les autres, ils rappellent ce Ibwt du c 11- fail, par exemple) à l'a n 1000; une auu~
cile de Vernurn ) en 75 f , donr les anrel1rs chroniqne rapporte le même fair à 1';1 11 999.
conreftcm encore le nom, le li eu &amp; l'an- ail décide Calls hé.liter , que c'ea ulle faure
.née, quoique M , Fleury dire que e'cil: dans l'une ou l'alltre de ces chroniques; on
Tome II,
Cc

�DAT

DAT

attribue la faute o u à. l'auteur ou au COpifte , &amp; le plus (auvent ~ celui-ci; mais
cene fame n'eft pas touj ours réd ie; quel.

été fi gnée , s'il ne paroifT'oit paS qu'elle
fût darée; Ctlm fruflra proharur quod proba.
eum Il OIl re/evl1.t. V. Signature .

quefois elle n'cft qu'apparente; elle di(-

-t-

a02

p aroltroi r )

fi "on fairoit atte ntio n aux dif-

f érents commencements de l'année, On ne
fauroit donc avoir [Ous ces commence-

ments de l'année trop pré(ents à 1'&lt;Cpri t ,
cn lifant les chartes , 1&lt;5 annales ou les
chroniques; il y :t même une remarque ~
faire fur les annales ou les chroniques en
particulier; il arrive quelquefois q ue dans
U n.6 même chronique on ne trouve f'as
par-tout le même commencement de ('an-

née, parce que la plup.rt de ceux qui Ont.
écrit des chroniques n'étant que des compilateurs ou des copiftes de pl ulieu rs auteurS réunis dans un même ouvrage) ils
y ont mis (ans di{cernement les années
telles qu'ils les ont trouvées dans ces difRrcors ameurs , dont les uns commencoiem l'année comme nous la commen-

~ons aujo urd'hui; les au tres plutôt ou plus
t ard que no us. JI faut voir le refte de ces
l econs utiles dans l'ouvrage même.
'Nous avons ob{er"é {ous le mot Année,
les différentes manieres de commencer &amp;
de comprer les années à Rom e &amp; en France j
nous ajo uterons ici que la forme des dates
dans les expéditions de Rome f&lt; fai t toujours par ides , nOneS ~ kalendes. V. Ka·
lendu. Cerre panie dont nous avons fait
la cinquieme de 1. lignature après M.
Perard Caftel , eft dfcntiellement requi{e
dans les re{crirs Je grace ; c'eft la date qui
leur donne l'être, le c.r.aere &amp; les effets:
Daia Jâeit ut gratia dicDwr in rerum nalUra ,

f./ rune incipit opera ri , nOllohflante quod d, cleur eI {o/a fignatura dictllur perfoc7n gratia ,
imo quod Jolo verbo gralia perficitur. Si bi en

qu'avant l'appolition de la dare on peut
les lacérer, les brûler: Cilm priJs ame dacam
,offin! lactrnri, ê? fic lemplU dmœ infpiciendum &lt;fi. Rebuff. in Concord. de forma, ClC.
J'erh. D atum. Ce qui doit [Q urefois s'cnt endre quand il y a jull:e cauCe, &amp; par
J'ordre du pape : Suadente a/iquâ ratione,
&amp; juhence ipfo papâ. Gonza!. ad reg. Caneell.
gio! ô3 ' n. 59 . La date fixe le fort d'u ne
iignarure J jigllalUra aUiem trnhiwr ad tempus
Jaur j d~où il fuit qu'on ne recevroit pas
la preuve que la grace ou l'expc:ditioll a

SuÎvaJu la jurifprudence du royaume ;
les aé.1:es pu bl ics doi ve nt être datés par
l'tlnnée) le mois &amp; le jour) &amp; même pa,
l'heure; mais l'heure n'eft mife que dall!
les exploits clc {ailies &amp; exécutions, confonnément à l'art. -+ dll ti t. 31 de l'ordo
de 1667. L'art. 167 de l·ord. de Blois , qui
enjoint au x notaires &amp; aux officiers de ju[tice de déclarer dans les aaes qu'ils font,
(l c'el1 avant ou après midi, n'eft pas exacreme nt ob{er"é, (1 ce \l'cil par les notai res,
Les aaes privés {am valides quoiqu'ils
(oient fans dare; mai s cette omiffioll pourrait) Cuiv&lt;Jl1[ les circonftall ces ) les faite
{oupçonn el' de fraude. L'art. l O de l'o rdonna nce de 173 r ,a exigé la date dans les
teftaments olographes pour leur validité.
ill:uvres de Daguelfeau , plaid . r, où ce
grand magiftr.t traite la queftio\l de {avoir
li la date eft de l'elfence des aé.1:es; &amp; il
(ou tient l'affirmative qu'iJ juftifie par le
droie civil &amp; canonique ) &amp; même par les
loix de France.
L es aé.1:es a uthentiques ou pn blics Ont
Ulle date certaine du jour qu'il s font paf{és, à la différence des .é.1:rs {OllS figna[Urc privée qui n'acq ui erent de date certaine que du jou r du décès de celui ou ceux
donr ils (ont éc rits &amp; lignés) ou du jour
qu'i ls [ont comrolés Olt reconnu s en jurtice. Voyez Ar7e.
Quant à la date des • .:tes ecdélianiques,
nOtre u{.ge dt de les dater comme les
aétes civils) quoique ce ne fùt point une
nullité de marque r les féries dans des aéhs
lati l15 , (uivant le ka lendrier ecdélianique,
A Rome 011 ddre touj ou rs par ides) nones
&amp; kalendes , comme nous avons dit. V.
JC n/endes . Mais l'on n'y connolc plus) ain!i
qu'cn France, cette ancienne maniere de
cirer les jours, {oir par les fête s qui Cil
étaient proches, {oit par les dima nches
que l'on indiquait par les premiers mors
de l'introït de la m&lt;lfe. Les papes ne (ont
plus dans l'u{age de date r de l'an née feule
de leur pontificat, li ce n'eft dans les ligna.
lures, V. Sifnmure, Ils marqllclll encore

DAT
pout ulle plus grande facilité le nombre
des papes dOllt ils portent l e nom , &amp; l'anuée de l'ére chrétienne, ce qui ne Ce pratiquait pas exaétemenr a utrefois. Not.
aponoliq . liv. [ , ch. 1 0. Du refte, no us
recevo ns en FIance les dates comme Les
abbré\' iations dans les re{crits de R ome.
Leur forme n'eft pas réglée fui vanr nos
loix, mais leur omillion ferait une nullité
parmi nOliS , &amp; une date contraire à la
forme ordinaire y feroit fo upçonner le faux
&amp; la fraude. V. ci-nprès.

§. 4. D ATE,

P ROVIS IO N DE B ÉNÉFICE.

En parlam ci-après du concours des daces
ou des provifions) l'on voir prefque toUS
les principes qui pourraient ve ni r Cous
çcr arricle. POllr nc nous pas répéter) &amp;
pOlir ,lonner m€me plus de jour à cc que
nOlis établilions ci·a près, nous devo ns parler un iq uemellt en cet endroit de la date
dcs provifions expédiées en la chancell erie
de Rome; le privilege dont jDuille nt à cet
égard les Fra n ~ois , mérite ici une attention toute particulierc. N ous avo ns parlé
(uflifamment de la date d ans les collations
des ordinaires fous le m Ot Collntion; nous
)lOllS bornerons do nc ici à ce qui regarde
1. date des pro vilions d e cour de Rome,
relati vement aux Francoi$ qui ) en l'ete·
~lant ulle date à Rol11é QU à Avignon)
(ont cen{és obtenir le bénéfice qlt' ils demandenr. Sous le mot S ignawre) 1'0 11 voit
Alle la date fait la ci llquie me parcie de cette
force de provilions; c'eft de fa forme qu'il
faut l'entendre. Sur quoi, V. Ka/ellde.
Nous parlons ici d, fes effets_

-'tRetenir une date) c'dl: demander au
pape Ull bénéfi ce. On s'eft {cr vi particulié.
rernclU en France de cene faç o n de parjer, parce que cie remps immémorial les
François ont eu le privilege que les provi~ons qu'ils obriennen t en cour de Rom e
Eour des bénéfi ces Îttués en France, {oi ent
{ignées du jou.r de l'arrivée du courier ;
.c'cft.à-dire , dll jour que la réquilirion &amp;
fllppli aation en ell: faite all pape , par le
moyen d\l11e date rereaue ; cela d~rnêl. nde
txplication. v: l'arr. 47 des li b.
Relativement à ce pri vi lege) On dill:in~u.e pllllieurs Co rtes de d ates, dont 011 COll-

D A T

10}

, mieux
'
1a nature aprcs
' aVOl( 1u ce
nOlcra
qui fuit.
En matiere de rétention de date en cour
de Rome, l'on doit remarquer &amp; réparer
trois remps différents; 1°. cel ui de la rétentio n m ême de la date; lO. d e la (upplique
ou de la date pouffée alt r&lt;giftre; 1°. le
temps de l'expédition des provilions; ce
qui eft exprimé dans les commillions des
banquiers par ces termes: rezineanwr dat a?) miuanLUr ad regijlrum) fi expediamur.
Voici les principes qu' il faut développer {ur
'la narure &amp; les effets des dates, en ces trois
différents tem ps.
1° . Nous avons déja di t que les provi fioll s des bénéfices litués en France {Ollt
datées à Rome du jour de la demande,
Cerre demande {e fait pal' le miniftere d'ull
banquier, (v. Bnf/quier, ) Itquel envoie à
Rome [011 mémoire, &amp; de plus la procura ..
tian pour réligner li la demande fe fair {ur
rélignation ou permutation . Le Colliciteu r ,
corre(pondant du banqui er qui rélide à
Rome, n'a pas plutôt r..:.çu &amp; lu le paquet,
qu'i l oreflè en conféquence un petit mémarial, &amp; va le porrer chez le préfet d ..
dates ou {on fubftitut; Ît c'eft après minuir,
quoiqu e te courier roit arri vé avan t, la
date n'cO: que du lendemain de (on arrivée, (oit qu' il (oit ord inaire ou extraorclinaire, COntre ce que dit M. P er~rd Caftel,
qui en en cela corrigé par M. D\lOoyct
dans !:'\ pratiq. de la COlIr de Rome) rom.
[ , .p. 18,. Pour faciliter les chofes, le
préfet ,ks dates a fai t pratiquer à {on logi.
&amp; à celui de {on {ubftitut, une onverture
par où l'on pe U[ jeter à toute heure les
mémoires dans une boîte qui cil: derriere
&amp; fermée à clé, &amp; chaque jour avant minuit les mémoires (Ont retirés &amp; marqués
exaaemcnt de leur date, en abrégé ou en
chiffre , J'. g. 13 kal. marli; ) anllo X I, d'où
vient le porn de petite dale) &amp; même l'exprdTion de date retenue ; on appell e çes dates
ain{j retCI)ues petites dates, par oppofiriQn
à la pate étendue par le daraire dan. les
fign.tures, q u'o n appell e graf/de date; elle
eft mlfe ain{j au long, [uivam Amydenius :
D ar. Romœ, apud fnnr1am M ariam M ajorem) idibus oc7obr;s, anllO qUllrlo. Le correr.
pondant ne pOli va nt dre/rer la (upplique
a \l 101lg, Cans la faire ligner ~ revoir par
e ,

�204

gnation avant qu~ils enflent re'iu la procu-

ration ad refi9nandum

j

les réllgnanrs qui

a vaient donne cerre procuration, la re[Cn oient prefque toujours par devers eux,

pour s'affurer la po!1ètT.on du bénéfice réfigné leur vie durant. Ils fai(oient à cet effet
r eteni r une date rous les fix mo is ; li le ré-

lignont venait à mou rir dans les fix mois,
alors on envoyait

à R ome la procuration

pOUI réligner, (ur laquelle on obtenoit des
proviJions (ous la date retenue, &amp; le réfi.
lln.taire ayam la fucult.! de prendre porrer:
JlOn , (oit nvan t ou après le décès du réfi.
gnant ) parvenait ai nfi

à s'affurer le béné-

fice. Q ue fi le réfignam ne décédoit qu'au
bout d~u ne ou de plu{ieurs an nées&gt; en ce
cas le réfignataire abandonnoit les premie.

res dates, &amp; (e (ervoit de la derniere par le
moyen de laquelle il (e trou voi t nans les
Jix mois pre(et;rs par l'ancienne regle de
publicand. Celt donc cer abus qu'a voulu
réprimer l ~édi t de ] f 50 , en ordonnant
4ju~o n cn\'oyAt à Rome les procurations
pour ré{igner. V. P rocuration , Banquier,
PubliclUion .
Mais le mal ne finît pas entiéremcnt
p ar là; car en multiplia nt les procurarions
&amp; en envoyant à Rome tous les lix m ois 1
on (e fervoir de la nerniere lo r(q ue le réfi.
gnant venoit à décéder. Urbain VU I remédia à ce nouvel abus par un décret qui
o rdonnai t qu'en cas que les procurations

pour réfigner n'eu{fent pas éré accomplies
&amp; exécutées dans les vingr jours, &amp; mili:s
èans les mains du not.i re de la chambre
ou chancellerie, pour . ppofer le con(ens
au dos des proyiJiolls, de réJign.tion ou

VAT

DAT

D A T

les officiers de la daterie à l' inllam de l'arrivée du courier, ell obligé de retenir une
date en a brégé pour affurer le droit de l'imp étrant , de quoi il donne incdlà mment
avis au banquiet de France,
On entend encore dans ce royaume par
periees dOlcs , ces dates frauduleufes que
l'on fairoit retenir autrefois (ur ré fig nation ) fan s envoyer les proc urati ons ; &amp; que
l'édit de '55 0, appelé communément l'édit
des petit&lt;s daLes, &amp; les décb rations pollériel1res ont enriérement tait ceffer. L'abus
conlilloit en ce que les (o lliciteurs ou corre(pondam s de R ome retenoient des dates
l'our faire expédier des !1tovifions (ur réfi-

penJiotl, les fignaru res ou provilïons ne
(e roient darées q ue du jour qu'elles (eroient
expédiées. Il ordonna a u!Ti qu'à la fin de
toutes les fign arures (ur réGgn.tio n &gt; on
mettroit cerre cla u(e : Et dummodo [ uper
refignationc M!is utl1&lt;!ficH, t1nttfl da M cap/a
f:I confe,~{ils eXlenfus mm fl/crit allds prœftns
gratin nu/la fit eo ipfo. Cc décret fi,; t à pré.
rem la quinzieme clau(e de la conceflioll.
dn.ns une li g ll at urc . V. Conce.Dion.
L 'art, 4 de la déclara tion de 1646, con_
firme 1" di(polition de l' édit des petites dates
touc hanr la nécelIité d 'en voyer il. Rome les
procurations pour réfigner , &amp; l'arr. 14 en
ordonne l'in{i nuation avant l~envoi. C'cft
par de fi (ages réglements qu' ont ce{fé to us
ces anciens abus, &amp; rien n}etl: aujourd~h ui
plus défendu 'l,ue la mu ltiplicité des petiteS d~tes {ur relign ation : elle n'a lieu que
pOlir les autres vacances par mort ou par
dévolue , (ur le(quelles 011 en peut re tenir
tan t que l'on veut, mais dans les regles
pre(erites à ce (ujer ; car la cupidité ell ingénieufe à tro uver e nco re des moyens pour
éluder, dans ces vaca nces, les loi, les plus
(ages. V. A mUition , R ecrll , P erquirarur,
D uperrai ) Moy . cau. tom. 1) ch. 6 J per 101.
Dumoulin (ur l'édit de He m i Il irl proœm,
)Ier". D ote. Bibliotheq. Canoniq . mm . ] .)
pag. 18 r. M. d u Clergé, tom. 1', p. 889
ju{q· 9 1 9.
Il faut remarquer que la rétention des
dates &gt;c'ell-à-dire, le privilcge de dater les
J

provifions

du

jo ur

de

l'arrivée

du

co urier,

n'a lieu que pour les bénéfices &amp; pour les
graces qui en dépendent, parce gu'il n'ell
pas loili ble au pape de les refu(er. On ne
retieIU donc poim de date pour Les bénéfices aux qu els le pape pour vo it en plein con-

liftoÎre, ni pour taures les graces où il ne
s'agit point d e bénéfice de collation forcée,
v. l'art. 47 des lib. Da ns ces cas&gt; les bulles
&amp; expéditions ne (oor datées que du jour
du coo lilloire ou a près qu'clics Ont été
fignées, ce qui s'appelle date courante, par
oppOtitÎOIl aux dates reteflues , c'cil.à.dire
aux nates néce{faire ment fixées au jour de
l~a rri vée

du

courÎC1" .

La rétentio n de dare n'a pas lie u aufli
dans les pays d'o bédience; c'e ll un u(age
particulier à nau'e nation, encore aVQllSnous quelques provj)1ces du nombre de

celles qu'on al'pelle pays d'obédie n ce ou
a'u(age ,dont les expéditions (ont datées
d'une maniere différente; quand le co urie r
e~ arrivé, l'expéditionnaire, fi c'ell une
tlfignation o u cefTion &gt; porce la (uppliqllc
au rous-dataire -.9ui y mer au bas prœfelllata
lOti die; &amp; à l~o ffici e [ per obÎlum , fi c'cO:: LI ne

D A T
20 ;
gnon étoient (u jmes à la loi pon ée par
l'article 13 de l'édi t des in(lIlLlatÏons eccléfi alti ques de 1691 , comme celle de l'ordinaire, attend u que les procu rations ad r~fl­
gnandum ) en cene daterje , ne [on t pas jnlinutes avant l~e nvoi ; il fut arrêté en J71.J
dan s ce tribunal, que le roi (croit très

yaCallCe par mort: cda fe pratique pour la

humblement (upplié d'expliquer fes inten·
pl'Ovince de Bretag ne. A l'égard de la Lor· tiOl1 s (ur l'interp rération de cct a rticle.
raine &gt;la (uppliqu e n'ell datée que d u jour L'exécutio n de cet a rrêté fut négligée ju (qu'elle ell porcée Il l'office des d ates ou qu 'en 1740 &amp; 45 , temps auquel le clerg6
componendc. I l n e (e fait point non plus · ,,{femblé s'en chargea, &amp; fit à cet effet des
dilllS ces pays dJ exrenho ll d'un genre de repréCentations au ro i &gt; tant fur cet article
vacance à un a utte . D uperrai, Moy . Ca l1 . I l de l'édit d. 169 t , que (ur l'inJIrumenrum
de IlOrô,. deux objets très inté rdlà nrs pour
[-omo 1 ) eh. ~ J n. 1.4. V. Pr()viji(Jns.
En Provence) la liberté des ordinai res les collateu rs des provinces voifincs du
y aya nt été rétabl ie , les impétration; par Comtat. Le roi (e prêta à ce qu'on deliroi t
mort &amp; la rétenti on des d ares om lieu en de lui, &amp; rendit en con(équence le 10
la vice-légation d'Av ignon: (ur qu oi nous novembre J748 , la déclaration fllivame
remarquerons qu'il n'y a pas bi en long. e nregifhée au parlemen t de Paris, le
janvier J749 ; a u g ra nd con(eil ~ le f m a rsr~mps que le roi a a boli en cette "ice -l éga.
tion J un u{age parti culier) pour yen Cube. de la même année; &amp;. a u parlement de Pro ..

,1

rituer un autre cmiéreme nt contorme

à

vence) le

22.

mars Cui vant.

celui que ['Oll pratique Il Rome. Voici ce
Loms , par la grace de Dieu , roi de
que c'étoit que cet u{age , &amp; quel ell celui
· France &amp; de Nav2 rre: à mus ceux qui ce~
qu'on y (l;it à pré(ent : les impétrants des · préfenres lenres erront, Salu t. J_es débénéF.ces htués dans les provinces du reflon mimons &amp; les permurations , qui nc fe font
de la lég~tion, &amp; vacants pa r mon , re· qu'à l'exrrémité de la vic, ayant to uj ours par'./.
renoient leurs dates fur u n grand regi l1r e fufpeél es, cO lllme fou vent infpirées p:!.t le depublic, où au lieu du jour&gt; on marquoit fic d'introd uire une efpece d'héréd ité dans la
exaéèement l'heure &amp; m&amp;me l'infian ( au- · poneffion des bénéfices . &amp; pouvan t être rerdées comme des réfignations en faveur.,
quel la date étoit retenue . Ce qui avoit fa ir ga
déguifées fous un auu'c nom, te feu roi no tre
appeler l'extrait du contenu en ce regifb-e, · treS honoré feignenc &amp; bifaïeuJ, fe propofa
iIiflrumentum de hord : par C'e moyen le con- de rel1lldier à Cet inconvénient par Jo n édit
cours enrre les impén'a nrs n 'éroit pas connu: du Illois de décembre 169 1) qui concerne
s'il yell avoit e ntre le premier d'en tr'eux , ' les inlinuatio.ns cccléfiafiiques; &amp; il ordonna
&amp; le pour vu par l" ordinaire , ce dernier par l'("!.rricle 13 de cer édit, que les provifions
âonr la coUation n~étoit datée qu e du jour, des collateurs ordinaires fur des démiffio ns ou
cédait à la prévention d u pa pe ma rquée de fur des permu tlcions fero·~en t déclarées null\:!s,
l'heure; en (orte que le pourvu par l'OJ'di- lorfq ue les procurations en vertu defquellcs
ces aaes auraient été mils , enfemble les pronaire pour avoi r la préférence) devoit avoir vi lions ex péd iées en cOl\féquence , n'Juraient
fa collation datée d'u n jour plutôt, que pas été inl1n uécs avant le décès du rérignan t
celui auq uel le prévention.naire avoit f3it ou du permutant ; mais l'exp rience a donné
marquer fa date de l'heure) ou avoit e n [.1. lieu de reconnoÎrrc qu ~i l manquaic deux chofes,
collation la d ate d' une heu re antéri eure. li la perti:él:ion de cene loi; d'un côté on n'v
celle de l'injlrumenrum de IlOrâ; (ans qu oi a pas ~o ur v u au préjudice que le3 coll areurs
n'étant c! n concours que du m ê me jo ur , ordin.llres pou\'oien t fouffïir eux-mêmes par
des démifllons ou des permul?tÎons, qui tenil croit exclus comme trop tard pou!'vu .
doiem ~ les priver du droit de conférer parLa qu,Ctio n ayan t été agitée plu lieurs more !es bénéfices don t iis avoi&lt;?rL b èHpofoi s au gran,] con(eil, (Traité des dloi rs du fitio .,. De j'aurre , on il omis de s'y exr.::quer
toi fi" les bénéfices , tom. 2 , p. l i f. ) de fur les provifions qui feroiem at:co rd ~es par
fàyoir r, les prov ifions du vice-légat d'Avi- d'aulfc's que les col1ateu..rs orru!13Ües.). &amp; c~eJt

�206
D AT
principalement le Gl enee de l'édit (ur ce der-

nier article, qui a engagé les archevl:ques,
évequcs &amp; aUtfl!S dépurés des alfemblées du
clergé de France 1 tenu es par nOtre perm if-

fion dans les années 1740 &amp; 1745, à nous
repréfencer que J'obCe.rvarion d'une reg te fi
{agement établie par l'éd it de l 69 I , éra ie
au moins aufli néceffaire, par rapJ;l0rr aux
provifions qui s'obtienn ent en ta vlce- Iégarion d'A 'Çrignon, qu'à l'égard des coll:aeurs
ordinaires , à caufe de la fuci lité qu'on a de
.:.'y adrcffer dans nos pro vinces dl,! Dauphiné
&amp; de Pro vence , où la proximité des li eux
met ces impétrams à parrée d'y fu ire expédier prefquc fu r le champ, des provwons
obtenues (ur des démifTions ou des permutations faites à l'extrémité de la vie: à quoi
CCs m~mes aIlemblées one ajouté
que les
parlemcnts de ("es deux provinces ont autorifé
par ditlerents a rr~ls \ln ufage fi ngul ier, qu i
s'en introduir dans la mfme vice-légation ,
par rapport à la date des provifions qu 'on y
obricnc, au lieu que CUl\tant le l'tyle qu i
~obfer\le dans la cour de Rome &amp; ai ll eurs ,
on ne connoÎt po im d'autre date que ce lle
du jour, en maricre de provifions bénéficÎa les:
on riem un regiftre dans cerre vice-légatio n,
où Pan s'cft accoutumé à marquer l'heure des
i mpétrations, &amp; les impétrams s'en fom déli vrer des exu'aÎts, auxquc: ls l'ufage a donné
Je nom d'fnflrununwnl de hord, &amp; dom ils Ce
fervent pour obtenir la préférence fur les
pourvus par les collateurs ordinaires, qui
lie mar quenr que la date du jour dans leurs
provifiOll s. Ces rcpréfent:trions nous ayant paru
aufTi juftes en ell es-rnt!mes , que con'formes à
la pureté des reg les canon iques, la protecti oll que nous dcvon:; à 1'6glife &amp; au clergé de
notre royaume, Ile nouS permet pas de dlfferer
plus long-temps d'y avoir égard, cn ruppléant
ce qui a paru manquer à l'édic de 1691, &amp; en
efrablUfanr dans Une mat iere li imporcant.: des
regles fi xes &amp; aniformes J qui embrafrent taus
les cas auxquels leurs motifs peuvent tga lemenrs'appliquer. A ces caufes J &amp; aurres con·
fidérations à ce nous mouvant, de l'avis de
narre coofeil, &amp; de notre certa in e fcience,
pleine pu i(fance &amp; :mtorité roy"le ~ noUs
avonS par ces préfen tes li gnées de notre main,
dit, fi arué &amp; ordonné , dirons , (taluons &amp;
~rdonnons , voulons &amp; nous plaît ce qui
fuit,
An T. I. L'article 13 de Pédit du mois de
décembre 1691 , concernant les infinuations
eccléfiaftiques , fera exéc u ~é fclon fa forme &amp;
teneur , &amp; en y ajourant en tant que de befoin, déclarons nu ll es &amp; de nul effet &amp; valeur
routes pro vi fion s furdémi fTi ons ou permutations
'manus., fait des collateur, ordinaires , ou de

DAT

DAT

la vicc-Iégacion d'A vignon, Cft cas qU e le!
démiffions ou permutal1ons , enfemble les pro-vi lions ex pédiées fur icell es J n'Oliem pas été
infinuées deux jours francs ava nt le décis du
réfign anc ) ou du permutant , le jour de
Pi'hhnuation &amp; celui du décès non compris.
II. La dirflor.tion de l'article précédent
aura lieu , foit que les indu lcaires, gradués ,ou autres e xpeélanrs , ou les patrons
y foient inréldrés, ou autrement, en quelque cas que ce fait, &amp; faure d'avoir rem_
pli la form alité de l'inlinuacion , deux jours
francs, avant le décès du titulaire, conformément &lt;l.udic article , les co llateurS'
ordinaires pourront, nonobfi:ant les provilions par eux accordées, difpofer des bénéfices réiignés &amp; permutés, comme va...
canrs par mort, &amp; lefdirs bénéfices pourront être conférés eo mme tels par roUteS
aucres voies légitimes &amp; canoniqtles. V. Variation.
Ill. Voulons que 1. (e ul e date du jour
puiffc êrre utile , &amp; fo it regardée comme
telle en tOUtes provifions bénéfici ales , fans
que dans le cas de la conCUrrence entre deu)f
provifions données le même jour, foit par le
vice-légat d'A vig non , ou par d'autres col..,
laceurs , la date de l'h eure marquée dans
l'une, puiffe lui faire donner la préférence
rur cell e qui ne contiendrait que la dale du
Jour.
IV. Vou lons que toutes les dJfpofidons de
notre préfentc déclaration foi ent exécutées,
à peine de nullité des jugements qui y feraient contraires , Be ce li compter du jour
de la publication qui en fera f.,ite en la tna,
niere acco utumée. Si donnons en mandement à nos acnés &amp; féa ux confei ll ers les geni
tena nt notre Cour de ~arl em ent à Paris,
que ces prérentes ils aient a faire lire, publier
&amp; reg illrer, &amp; le contenu cn ice lles, garder t
obferver &amp; exécuter Celon leuf forme &amp; teneur;
car rel eft notre plaifir , &amp;c, V. les Mém . du.
Clergé, rom. a, p. 8~3 jurq. 8~9,

f.it les parlements du reffo rt de la lég.tlon, on a été exaa à paner par le miniC-

tout cela que du certificat du banquier
par lequel il parcÎt que la date a été réel_

tere d'un banquier de France; ce que l'on

lement retenue) ou injunement refuCée.
V. Complainte, D él'olur. Enfin la rétention

Cette déclaration a mi s fin à bien des
doutes &amp; des controverCes , lllais elle a
porté, pour ainfi dire, llll çoup monçl à
la daterie d'Avignon. L'il1jlrumen./um de
hor4 s'y troUl' all[ aboli, &amp; l'art. 1; de l'édit
de 169 1 étall[ app liqué a u vice- légat comme aux collateurs o rdinaires , les coudes
&amp; les ré{jgnations entre les mains du vice-

légar ,dans un état de ma ladie , y COll( devenues preCq ue roujours infruaucu{es:
ajo urez que depuis cet te déclal'ation, ou

phltôt depuis l'ellre"ginrement qu'cn

0 111

D A T

ne croyait pas auparavan t abColument nécdraire pour les cour {es , du moins en
Provence, qu oique relie fut la diCpofition
de la déclaration du ; août 17 18. Le par-

207

nai ns rdari vement aux ufages de France;
le concours y a également lieu, (v . ci-

de la date opere le co ncours; V. ci-defCOLIS. La principale rai Con qui a fait ain~
regarder les dates retenues comme lea
pro vifions même, c'en que par là o n
épargne aux Cuj ets du roi de grands frais
en levées de provifions inutiles. Dumoulin de infirmis , n. 109 . Louet, Vaillant,
ibid. M. du C lergé, tom. I l , p. 800 ;
m ais le procès fini, li le rétentionnaire
en maintenu, on l'oblige de rapporrer
des provi(ions dans un temps qu'on lui
prcCcrit. V. Pof}&lt;jJion.
1°. Les officiers de la daterie n'ont pas

delfous, ) &amp; fi la daterie n'y a pas encore
été mi Ce pour tOliteS les formalités de la
rétention des dates Cur le même pied qu'à
Rome, c'en o u parce que l'époque du
changement dl: encore récente) ou parce
que la rareté des dates y renll ces Coins

dre inutile, ils Ont imagi né de brû ler
tOIlS les mémoria ux des dates retenu es &amp;
non pounees au reginres dans l'année pre(crite par le décret de Palll Ill , de l'an
1544, dont Rebu/fe fait mention, in prnx.

lement d'A ix en avoit arrêté l'exécution à

ret égard par des remontrances . Nouvelle
formalité qui emporte encore du temps ,
&amp; acheve de mettre les ordinaires qui

[ont {ur les li eux , très à portée de conférer avant tOute prévention,

L'ufage en donc tel à préeent en cette
vice-légation, qu'on le Cuit à Rome dll

inu tiles , ou en fin parce que les officiers

de cette daterie penfent qu'une loi de monarchie étrangere, n 'a abfo lument au-

cune force chez eux. V. la fin de cet art.
Pour revenir à la rérel1tion de dates,
nous en Commes an premier temps mar-

qué par notre di vi(ion : o r , les choCes en
cet état, l'o n tient en France que la gtace
en accordée , &amp; qu e tout en conCommé
pour le droit de l'impétrant. V. R ltention.

En con{équen ce on y juge que la date
rerenut: o pere la prévellrion en faveu r

du

pourvu par le pape contre les collateurs
ordinaires , V. P révention ,' qu'elle donne
cours à la regle des vingt jours fui vie en
France e n Eweur des cardinaux. V. Cardinal. C'elt-à-dire, que COmme les vingt
jours ne doivent cou rir que depuis la ré-

tro p gollré cet arrangement.

POUl'

le ren-

de parva dnta : en fone que ces dates reC(t'nt to ujo urs (eercres , fans qu'o n pllirre
les déco uvrir par la voie du P erquirO/ur .
Autrefois on n'ava it qu'un mois pour

faire uCage de ces dates : dans la Cuite on
donna (ix. mo is , enfin on. en dl: ven u à
une année; mais pane cct an, on n'dl:

plus écou té ; on refu{e d'expédier des provitions [ur une dare Curannée ) c'efl:-à-

dire, {ur une petite date qui n'a pas &lt;té
étend ue dans le grand reginre de la daterie dans l'année du jour qu'elle a été
reten ue; ce qui (e fait par une Cuppl iqlle
qui étant préfentée, v u e ) revue &amp; mife
dam le gra nd regi nre , (v. P rol'ifions , )
fixe ClIi va nt le CyO:ê me de ces officiers .
la véritable époque de la demande, &amp;
la rend dès- lors publiqu e. La Ceulc date

rognation.admiCe, la Ceule date rerenue
opere l'admifTion de la réfignation &amp; la
con ce !lion de la grace. 11 en en de même
pour la regle de publicandis ; les (i, mois
donnés au ré(ignataire courent dès l'inCtant de la date retenue, mais V. Publica-

abrégée ne parvenant pas jurqu'au fupé_
rieur ) n'a, difent-ils, que le feul effet

Iton. Dès ce mo ment a uffi l'impétrant peut

(aires en ce m~me tem ps. N o us avons
déia v u qu'on n'avait pas en France la

[érogner Con ,lroir CUl' la Ceule date retenue. V. R éfignntiol/. Il peut prendre
poffeITiOIl , fo rmer complainte &amp; intcrveair dans une innance; il n 'a befoin pOlir

de faire dater plutôt les provilions, en
apprenant que le courier dt plutôt arri vé

que la fi.lppliqlle n'a été prérentée, étant
impofTible de faire les expéditions néceCmême idée des fimp les dares , &amp; nOlis
verrons ci-deffous à l'article du concours
des dates, s'il en vrai qu'ap rès l'année on

�208

DAT

DAT

ne puilfe abColument obtenir des provifions (ur une date nOI1 poun~e au rcgiftre)
&amp; même, li une date non pouffée :tu rc-

giltre opere véritablement le concours.
j 0. ReCte ~ parler des provifions ql1i
fone norre rroitieme époque; mais ce

n'elt pas ici le [jeu. V . Prol·ifions.
§.

5. CONCOURS DE DATES ET DE PROVI-

SJONS. Q;lOique le concours des dates
retenues en cour de Rome) (orme parmi

nous un objet roUt particulier que l"on
pourroit par con{équent diftinguer du
Concours des provifions en général les
princi pes à cet égard, (ont fi liés le: uns
avec les aunes, qu'ils femblent communs
à routes forres de concou rs ; d~Oll vien t
q ue nous les expo(olls ici réunis) mais
d'une maniere qui ne permettra pas de
les confondre. V. Prol'ifions.
Le ch. fi d fede de prœhend. in 6·. ren·

ferme une di{pofirio n fur la mariere du
concours de provifions, qu'il elt néceOàire
de rapporter, parce qu'elle a donné lieu
à des regles de chancellerie, &amp; m~me à
.cen ai ns principes dont on 3 tardé à reconnaître en France rame

l~i l1u (ion: Si

J fede opoftolicâ Yl:l legato ipflus) uni, fi ah
ordillario alteri codcl1l die. idem henificium
conferatur., nec appareat quœ coliaIio fuerit
prim6 fac1a &gt; erit potior cOllditio poffidentis J'
fi vero ncwer poffident &gt; is cui Jedes ipfa contu/il vel Legatus (propter can[eremis ampliorem prœrogativcm) erit alteri prœforendus.

Cen fur cette décrétale de Boniface VIII ,
&amp; (ur le ch. duobus de refcnptis in 6".
qu'O nt été faites les regles 17 &amp; H de la
chanceUerie ; la demiere de ces regles
veut q ue les proviJions accordées paT le
mot Fùu, foient préférées ~ celles qui
font accordées par le Concelfum . Item voluiJ
D . N. qU6i concurrentibus eâdem die Juper
quocumque heneficio per Fiat fi Con,ejJum
jign.aturis) ex fÙ per Fiat etiam ut petitur )
Jzahens, (l Eri per ConceJfum etiam motu. prop riQ hnbe ui ) prœferatur J eriamfi in illd per
C.one~ff~m prœgnonciores &amp; qua/llJ.tn/;{u?t pril't!~gratiJ'œ. elfènl claufulœ. Cerce regle n'au-

'fOlt pas [jel1 fi les provifions accordées
~ar le Fiat {e t&lt;ouvoient {"brep,iccs.
Quant à l'autre rer,le appelée de concl/rremi/nu ù! daui&gt; elle ordonne que, en
cas de COIlCGU.r; entre deux pourvcs du

m! me jour, on donne la pr6férence ail
pourvu moLU proprio, (ur celui qui l'a été

{ur {a réquiJirion; au grad ué [ur le nOn
gradué; au polfelfeur qui a un ti tre coloré (ur cel"i qui n'el1: pas en porrelTion ;
à celui qui étoit pré{enr in curiâ lo rs de la
concelTion de la grace , fur celui qui étoit
ab{ent ; fi les deux impétrants étoient pré_
Cents, à celui q ui n'a point de bénéfice ,
Cur celru qui en a un ; &amp; Ji l' un &amp; l'autre
ont écé pourvus étant abrents, celui gui

dl: origin,i re du li ell du bénéfi ce , fera
ptéféré à celui qui n'en elt pas originaire ;
celui qui en du diocèCe à celui qui n'en
elt pas. Enfin lor{qu'auclln des pourvus

le même jour

J1C

mérire la préférence par

l' une de ces raifons , alors il faul l'accm.
der à celui qui le premier aura pré[cnré
ces lertres : Irem voLl/il) quàd de concurrcnLihus in data ejufdcm diei jùper vacamihus feu
certo modo vacaturis heneficiis , illi ql/ibu:
grrl!iœ motu. proprio com:edumur , cœterts
fimili modo gratins !lOft hnbencihus, alios
graduatÎ, non graduatis) nUl inter gradu(ltcs
magis graduati &gt; ac ùuer œquaLiter grndumos
priIls graduati J nec non caLorma litu/o pof[effores Izon poffiJforihus&gt; ne inter perfolld.J
n/ias in curia prœfonres abfemibus ah ea, oc
inter prœfentes non. belleficiati&gt; beneficiatis)
fi fimiliter inter ahfentes&gt; eteteris parious,
oriundus , flan oriundo &gt; &amp; diœcefanus non
diœc~{nflo . IlL rcli'luis l'ero finguli qui priJs
ApoJ!0licfJ$ deruper litterns eorum execulorihus
prœftmaverint) aliis in ipforum de qui/nJS agi
eontigerit belleficiorum afficutione , prœJé-.
rentur.

Celt pOLU obvier à la nullité des provifioJJ.s produites par leur conco urs que

les papes ont fait rous ces d ifféren ts réglements; ils ont omis de parler de l'heure,
laquelle élant marquée da ns une prol'i .
fion, lui f,ti t donne r la préf~rence (ur
celle qui n' elt datée qu e du jour ; m,is la
glo{e du chap. fi J fede y a Cupp léé &amp; les
can::mi!l:es après: par o ù , &amp; de tou; ce que
deflus,i l réfu lte, Cuivant les principesul,ramOl1tall1S, que quand le concours a lieu
entre des pourvus pat' un même collateur
que ce [oit le pa.pe o u lI ll :lurre) on fui:

tollS ces diff"rems titres de préférence
, dans la regle '5 cie chancellerie'
marques
lx par la glor. in C. fi J fede. QU'lit! le
(&lt;JJ1COtH $

D AT

D A T

concours a li eu entre des pourvus de
différentS collateurs, ayant to us droit de
conférer, le pourvu par le pape l'emporte (u r le po ur vu par le l~gat, le pourv u
pal le légat fur le po urvu par l'évêque ,
&amp; enfill le pourvu par ce dern ier a la
préférence rur celui qui n'cf\: pou rv u que

ai, {on droit dans la di{penfation des
bénéfices de France, n'clt pas Ji favor.lble que celui de nos coUateurs; &amp; c',1t
par où l'on envifage {es pouvoirs, quand
on donne invariablemelll la préférence

par le grand vicaire: H oc propcer cOllferentis
ompliorem prœrogot;vam) Ilifi tlUlem ) (ces
exceptions [onl remarquables, ) conflet de
priOrllQle alterius ) ex Îfljlrumenlo de horo J
"el mij{ron.is in polfèJfi.un.em, "el tef/ibus ,
aut l/iJi alteri ahfenri collatio jizc1a Jit, vel
utrique ahfenti J' eo enim caJu qui priùs acceptm'it prœ}erri deher. GloC. cit. Rebuffe de pa,iJi&lt;.poJJeJ!. n. 291· Gonzal. ad reg. cancell. 8.
Le conCours dl: encore prévenu ou em-

d'hui la clau fe oh ampl;orem prœrocrottvom)

pêché dans les pays d'obédience par différentes clau {es inférées dans les rercrits
de grace, Voyez .Ameferri
Clal/fts.

&gt;

Con.ceffioll

&gt;

~

Ni le chap. fi J fede de prœhend. in 6°.
ni les deux regles que nous avons rappo r·
rées ne rOlle fui vies en France. La maxi me
du chapirrefi d fede , y a été reconnue
faurrè, du pape a ux évêq ues &amp; collateurs

du royaume , c'eft-il-dire, que les Canoni{\:es, parmi lefq uels on compre quelques anciens auteurs français

t

regardant

le pape comme le collateur uni ver{el des
bénéfice s, do m les auues collaleurs ont
reçu leur droit pal' une forte d'écoulement, Ont donné {ans difficulté la préférence au pourvu par le pape, oh ampliorem prœrogorivam : mais ce principe donc
le motif répugl1e tant à nos maximes,

ne POUVOil long- tem ps fublilter dans les
COurs. Les arrêts qu'on citeroit pour le juf-

tiner (ont en pelit nom bre o u d'un temps
moins éclairé qu e le nÔtre en ces matieres. Ballèt ) tom . l ) Ev. 1 &gt; tir. 4) ch.

En forte qu'aujourd'hui on ne juge ab{olument les concours de pro viJions éma1.

1lées le même jo ur

J

(i l ne peut pl us être

209

aux po urvus par les au tres: c'el\: dan s ce

Cens qu'on enrend généralemenr aujoutqu'on l'applique aux collateurs ordinaires ,
aux évêques, à qui , comme il eft di t
ai ll eurs ( l',,·h. Co/lation, Ev'que , ) les canons donnent exclullvement à tout autre
la collation des bénéfices lirués dans leu;
diocèfe. V. Prévention in fin. Goard. tom.
2 , pag. 680 , édit. de 1765. Duperrai,
quelt. fur le concordat, q. 60. De Selve, de
hwej: part. 3 , '1' 73. Brode.u (ur Louet,
lerr. R ,rom. l , n. 6. Traité de la prévention par M. Piales , tOm . 1. , part. 1. ) ch. 1.
Quanr aux deux regles de chancelleries ,
elles ne font pas fui vies , parce que les
provifions fignées par Prat ou par Co"cefIum ,éta11l émanées d'une même puiOàllce, elles doivenr avoir parmi nou s la
même autorité; &amp; la regle de concurrer. tibu~ ln dma , menroit trOp de bornes ::l lL
dron des collateurs ordinaires, en em p~­

cham la nullité des pro vi fions en conCOurs.
Cette derniere regle paroÎt n'avoir ja-

mais tt~ (uivie en France, quoiqu'oll en
reconnOlOe quelques traces dans les COIlcours pour les cu res &amp; entre gradués. V_
Concours. Du moins eft-il ce rtain que la

nullité des proviGons par le concours des
dates ) étoit reconnue dans le royaume,

ava nt qu'on ait cerré de Cuivre la regle 1·4,
comme il paroÎt par l'arrêt du grand con{ei l du 28 juin 1 G07 , &amp; même par un
autre plus ancien rendu au parlement de
Paris J les fêtes de la Pentecôte de l'an née
' 551 , rappo rtés rous les delfX par T ournel , lett. 0 &amp; P , &amp; cités par plu fieur~

Defpeilfes , tom . ; ,pag. 424, n·.4. Boniface, tom. j , liv. 6, rit. l, ch. j . M.
Piales, qui les rappelle en (on traité de la
préven tion , obCel've néanmoins q ue M.

à pré{tnt queltion de l' heure au moyen de

l'avocat-général Bignon) [emble avoi r été

l·art. ! de la déclaration l'apportée, ) de divers collateurs, que {ur les regles &amp; les
difhnél:ions établies fou s le mOl Col/ntian. Le pape elt fAns doute fupériellr à
rous au tres dons la hi 'r~rchie de l'égliCe ;
T"mr Tf,

le premier qui a établi les véritables principes {ur la matiere du conCOurs dans Con
plaidoyer, prononcé à l'audience du grand
con{eille l i oélabre 1624. " !1 n'y a rien
de li cOlHraire à la narure même que 1&lt;
Dd

�concours) rut ce Maginrar , impo!lible
que deux hommes occupent le

DAT

DAT

DAT

ZIO

m~me

bien; .u!li (uivant le droit impo!lible
que duofint ejufdem rei in folidum Domilli,
&amp;. CI! rencontrant Concou rs, mulUO fefe ex_
rolluft/ L. duo [UIIC ncii cl1. cwel. où le JuriCcon{utre dil) non jus deficit ,[ed prohatio )

rn~me aucune pour cette rai{on, quand
elle fe trouve en concours avec celle do
l 'ordinaire; edle-ci Pcmporre, parce
qu'on regarde en France, aÎ nfi que nous

avons dit, le droit de l'évêque comme
~lus émi&gt;lcnr . que celui du pape en ma ..
tl ere de collations de bénéfices: c'en alors

auquel on ad jugera plutôt qu'à l'autre ,
ce que l'on doir plus érroitement ob(er,'et pour les bénéfices qui n'admenent rec.
tion , ni divilion. Le chap. fi J fode de
prœhel1d. in 6° . &amp; le chap. Cl)m non ignores
·extr. eod. y [ont formels; &amp; les regles de
chancellerie 15 &amp; H· ) monrrent combien
on a cherché d'exceptions pour empêcher

vérit ablement le cas de la regte ob flmpliorem prœrogatÎl'am J' comme auffi lorr:

cc conCOurs reçu &amp; approuvé en France,
comme nouS l'apprenons d'un arrêt du

par le vicaire auroit pris poOèllioll ; d'au.,.
tres ont fourenu le con n'aire ) &amp; de ce
nombre (ont Rebuffe, de pnâj: polfeO: n;
37&lt;. Solier (ur Pa nor, lib.:&gt;. tit. 17, M.
Piales dit que l'opinion des derniers pa·
rait ~[re aujourd'hui la plus commune.)

p arlement de Pa ris, prononcé en robes
lou ges en 15 fl, conrre lequel on ne peut
appliquer la clininêtion ail per cOllceJ!um,
IlIl l'erà

per

J'erhwn

Fiat, far7a fic provifio;

gue l'évêque a conféré en concours avee
Ion vica ire) le pOllrVll par cel ui·ci cedo
au pourvu par l'é vêque
prœrogativnm.

T

ob amp/iorem

Des auteurs ont voul u que cene préfé,
l'cnee n'clt[ pas lieu après que le pourvu-

celui.ci n'ayant pas plus de force que &amp; cela pour deux rairons, la premiere,
celui. là à caure du privilcge des Francois, que le grand vicaire !l~a de pouvoir que

nullité e!Tentielle des provifions, telle
qu'elle ne peut être couverte par la taci.

pour agir a~ défaut de l'évêque, &amp; pour
a.der le prelat: &amp; l'a urre , qu e la prio"
riré de la priee de porre!lion ne peut être
une rai(on de préférence, ctrteriJ paribus )
earce que ce n'ell: pas cette priee de l'of.

rurl1lté de l'un des pourvus J bien qu'il
ne (e plaigne point. Bardet, tom. l ,liv .

le rirre : clic fait (eulement pré(umer un

cn faveur derquels on ex pédie &amp; on 'date
les provilions du jour de l'a rrivée du cou·
rier à Rom e, concours qui produit une

leJTton qui donne droit au pourvu, mais

ch. 18. Il
Cell là nOtre juri(prudence aél: uelle.
Les principes av ancés par ce grand 1\'la~illrat (ouifrirent encore quelques contm·

ritre antérieur, &amp; cetre préromptio n rome
(eu le ne peut faire écarter un pourvu par

diélions; mais les derniers arrcrs en ont
canCacré la cerritude &amp; la vériré : ri en

par l'évêque lui - même , ne fai{olr en (a.
faveur qu'un citre de recréance ) en anen·

de plus connant aujourd' hni que ces deux

dant de plus amples preuves (ur l·amério·
riré des provilions. Malgré cela je Ile fau.

l.)

maximes

en mariere de COncou rs.

1° .

Quand deux provilions d'wl même béné.
lice ont été expédiées le même jour, par
un reul &amp; même collateur, à deux diffi'.
rentes perfonnes ; e n (orte que l'on ne

l·évêque. Il a même été jugé que la priee
de porr. !lion par l'un des deux pourvus

rois me ran ger à ce dernier (cnrimenr,

qu'on ne junifie que par des rai(onn&lt;&gt;ments contraires à d'anciennes autorités
du droit, &amp; encore plus au bon ordre qui

puilTe mOntrer laq ~ elle des deux ell: la · dOlt régner da ns l'exercice des fonCt ions
premiere) ni par con(équent lequel des co nfiées aux grands vicait·cs. La commi[.
deux. pourvus mérit e la préfért:Jlce; ces fion en bonne forme de ccux-ci fair un
deux provifions fe détrui(ent Illutuelle. · titre légitime, (u r la foi du quel le public
· (e repo(e, &amp; qu e l'évêque lui. même en
ment) muLUo concurfu foIe impediUflt.
2.°. Quand les proviftons on r été ac- · cen(é vouloir rcfPeél:er ju(qu'à ce qu'il
cordées ) l' une par le pape pcr ziat &amp; la révoque exprellement. Arrêt du parI&lt;.
l'auHe par (on légat per Cona.oùm , la p.e. ment de Provence, ra pponé par Boninuere n'a- aUCune préf(rence [ur celle-ci, face, tom. ; , li v. 6, tir. 3) ch. ;. Bengi
.
.1'
v
'
tt&gt;u ampliorcm prœrogotÎJ'aln; cUe n'cn ;\ ut.
de modo reg. belleJ' §. 10," . 1:1.. Trai""

de la prévenrion ,tom. 1., part.
11°. 6. Chopin de fncrâ polit. lib.

,,0. 7. Du

DAT
l

ch~

1 [ 1

2. ,

refCmtes &amp; même n all vdles ,touchant le

,tit. 6,

concours de deux ou plu lieurs de ces datC'
entre particuliers. M. Piales les a détaillées

2. ,

fene la même regle a lieu dans
.les collations du roi) &amp; il a été défendu
depuis lon g . temps au tré[orier de la
"Ste. Chapelle d e dater les provilions
de l'heure. M. Piales, ibid. Brodeau (ur
Louet, lett. M) (om. 1 0 , n. 8. M ais
touteS ces regl es de concourS om.ell es
licu dans lc.s proviliolls en [égale? V.
R é!!ole.
AutreFoi s , avant que la matiere du
concours eût été éclai rcie, o n é(oit atten-

&amp; échl.ircies en {on traüé

de la prévention,

tom. 2, part. 2. Voici ce qui ré(ulte des
arrets qu'il rapporte, &amp; dont la plupart
(e trouvenr rapportés ou cités dans les M.
du C lergé, tom. 12, pag. 797 ju(q. 807,
&amp; dans les œuvres de Duperrai.
Le concours de deux dates rerenues

le

même jour, nous l'avons dit, produit leur
nullité; il fait qu'elles s'entre · détruirent ,
muLUO concurfu fefe impediunl : mais toutes
(ortes de dates retenues, ou p lutôt tOutes
(orres de rétentions de dates en cour de
Rome o u en la vice . légation, produirent.
dies cet effet ?

tif à marquer l'h eure dans les provifions,
&amp; c'étoit par-là, c'e(l:.à.dire, par la prioritéde temps, que l'on jugeoit La préfér~nce
entre deux pro vilions en concours; ce qui
al'oit lieu en toutes fortes de collations. La
JO. Le concours n~a pas lieu commupriorité du temps &amp; de l' heure, dit Bro· nément en provifions fur réfignatio n, parce
de"u, lett. M, (orn. 10, n. 9, en conlidé. que pour le former, il faudroi t, cc qui ell:
rable , &amp; do nne la préférence en cas de pre [que impo!lible, 1·. que le rélignant
deux provilions baillées par le pape ou ' e ût pa(fé deux procurations, ad refignan(011 légat, &amp; par l'ordinaire c u (on grand
dUIn, a u profit de deux per(onnes : L". qu'i l
,·ieaire, (uivam la déci lion du chap . fi " les eût parrées le même jour : ; 0. qu'i l n'ait
"de ; dc (orte que le pourvu par l'or. révoqué ni l'une ni l'autre de cec; réfiglla-

dinaire ayant l~hettre en h1. provifion ) o u
la claufe ante meridiem , doit ên:e préFéré
au pOUl'VU pat le pape) (ur-rout qll and

[ions) avant leur a.dmilTion : 4° . qu e Je

même courier nit été chargé des deux
procura rions , afin que la dare fùt rerenue

il fe trouve avoir le premier pris porre!li on.

en même temps pour les deux ré flgn ara ires:
Le même aute ur croyait que le Fim l~cm·
5°. enfin, qu'aucune de ces deux réGgnaporti t fur le ConceJ!um, &amp; il di(oit enCOre , tions n' ait été (urpri(e par fraude n i extor·
que les fignatures (ont tou jours réputées quée par violence; en rOrte qu'on ne puirre
datées de l'heure &amp; jour d e l'arri vée ùu connoÎtre;\ qui le rélignanr a vou1u donn er

courier, quoiqu'elles ne furrent datées q ue
du jour poftérieu r. Ibid. n, ;. PaRo r, lue.
cit. étai t dans les m êm es principes , &amp;
de là vient l'u(age de cet inJlr..umentum de
Izorâ, COI'l.rervé avec tant de foin dans la

légation d' Avignon, lors même que l'on
ne datoit les lignatures à Rome que du
jour, &amp; qu'on donnait en France la pré-

la préférence. Si qu elqu 'une de ces dif.
férenrescirconfl:ances manque au concours,

il n'opérera point la nullité de la réfigna.
tion, comme cela fut préj ugé par l'arrêt
du grand con[ei l , 01. M. l·avocat.général
Bignon prononça les poroles que nous

férence aux pou rvus par les ordinaires,

avons rapportées. Mais fi le conco urs de
de ux rélignations , par le même ré fignant , .
dl: .un cas. rare qui ne puilfe prefq uc:Y0int

en conCOurs avec les pourvus par le pape .
Cc que: nous venons d'établir, &amp; l'arr. 3
de la déclarati on rapportée en l'articl e '
précédent , apprennent ce qu' il f~ut pen.

arm'er, Il n'y a pas la même difhculré
pour le concours de deux provi(iolls, l'une
fur réfignation , l'autre fur vaca nce par
mort. Dans cela on ne peut dire qu'il y

fer de ces anCiens urages.

ait un ,'éritablc concours ) parce qU~l l n~~-t
lieu qu'cn provi{ions de même date &amp; fur
m ~mc .g~nre de vacance. Mais l'admcw:lI1t,

Mais les cho(es ail1~ ex pliquées (ur n tre
jcti(prndence, e n m aticre de COncours d es
proviliolls en gé néral J &amp; des dates re[cnuCs
à Rome Ou Cn la vice-légation d 'Avignon )

"ne à parler de pllllieurs qllefrions inté.

on dOit 10 juger par les régies générale&lt;
de préFén: ncc que n ous venons d&gt;établi r;
&amp; 1" J"ovilion de J'orrunaire J'emporre

Dd

2

�:I2

DAT

DAT

fans difficuleé (ur ce\le du Pape: on exeepte
feulement le cas où les deux pto vi~ons
feraient datées du jour m~me du décès du
rélignanc : on préfume alors par la faveur
des réiignations que la pro v i~on du réfignaraire dl: antérieure 11011- feulement à
celle de l~o bituaire, mais même au décès
du rélignanr. III dllbio prœ!umitur tIc1us pri-

trente ; on a vu dans la fuite reterur ;u(qu'à cinq ou lix cents dates; ce grand
no m bre de dates produit cet effet. gue
le correfpondanr n'aya nt be(oin que du
pretruer mémoire pour retenir le nombre

mus) qui fieri debuit . D ans ce (CilS il n'y
a point de concours: le Pape a ft'ulemem
prévenu. D'où vient que (lIe ré(jgnant était

des dates qu'on lu i a fi xé, en rerient une
chaque jour, afin de parve ni r à n'avoir
plus de date Cn concours avec aucun aU rI-c.

décédé la veille ou quelques jours avant
\'ad miiTion de la réfi gnation , le ré~gna­
taire ne (eroit plus con~déré qu e comme
un obituaire, pourvu fur le même genre
de vacance, que le collataire de l'ordi-

Suppofons que oeux banquiers de France
oonnent ordre à leurs correfponda nts à

naire inréreflè à faire certe preuve pour

avoi r la préférence. AinJi jugé par di ve rs
ar rêrs. Rebut[ trac? de pacij: n. 300. '5.
Difr.des arrêtS, ,·"b. B Ill/J,ce. n. 87. Baffet,
rom. l, liv. 1) tir. 4, ch. l . Papon, liv. 2,
tir. 9, n. 1 t. V. Ambition.
.1 0.

Le concours dt plus fr~quent entre

des impétrans fur vacance par mort ou
par dévolue. Le bénéfice en ces fortes de
vacances J étant pour ain{i dire expo(é au
premier occupant , quand le collateur en

dl éloigné , chacun s'empreffe d'endemander des provilions au pape , lequel par la
voie des petites dates dl: devenu coUateur
forcé de la plu part des bénéfices du royaume. V. P dvemion . Le plus diligent trouve
toujours en ces occaflOns un auffi diligent

que lui, ( V. Courfe, ) &amp; de là le concours.
Le même courier, chargé des mémoires
de différents impétrants, les remet en
arrivant à leur .d reffe, &amp; bientôt après
i ls rom tOU S remis, le m~ m e jour, par

les correfpondants, dans la boîte du da.
taire, dont nous avons parlé ci-deffus.
Cette conjonél:ion, ou plutÔt cet enf&lt;mble,
li l'on peut parler ainli r produit le concours, &amp; par conféquent la nullité des
dates. Pou-r obvier

à cet inconvénient,

Ils leur donnent oonc ordre de retenir plulieursdares (uccelIivement. Autrefois c'étoir
beauco up quand on en retena it vingt,

Rome l&gt;un de retenir vingt dates) &amp; "au tre

vingt-cinq pour deu x différents ecdéfial1:iques, &amp; pour le même bénéfice vacant
par mort ou par dévolue; les vingt dates
de part &amp; d'autre feront abforbées par le
concours; il n'y aura que la vingt- ullieme,.
de celui qui en a fait rcœllir vingt-cinq
qui étant libre &amp; retenue feule dans un
jour où il n~y en a point d~a utres , (era
vaüde. Si ces deux nJavoient fait retenir
que vingt dates chacun, ils n'auroienr
ab(olurncllt ni l'un ni l'autre aucun droit

au bénéfice, par la raifon du concours
&amp; de la nullité. Ils ne pourrai ent pas même
en ce cas convenir entreux, &amp; fe faire
mutuellement des celIions de droi t pour
empêcher l'effer dtl concours, parce que
la nullité du cOncours el1: de droit public.
elle intéreif"e d'ailleurs les ordinaires &amp;
même d'autres impétrants , au préjudice
defquels on ne fauroit s'entendre fans bleffer la pureté des tégles : on peu t ajouter
que les dares étant re{pefri vement nulles.
elles ne donnent Aucun julle titre de concordat. V. Litige. D uo primi canveniunt,.
fi U flUS non p etit: an il/e potefl vincerc tertium?'
In cOfltrarium videcur quod neutra col/aria l laleat) nec pocefl valer e ceffio unius , ,ùm flllllum jus hnbet. Rebu/f. de pacif. po.ffi1f. Il.
19f. Panor) lib. 2, lit. 17, Il. ;. Loix.
ecd éf. pan . l , ch. r l , n. 1 0 . Du refle&gt;

'lue font les impétrants? Ils font tous obli- ces daces fucceiTive s ne font marquées que
gés de fe fervi, du minil1:ere d' un banquier du jour auquel elles (Ont recenues , c'efl:différent, puifque les banquiers ne peuvent à-dire, que les provilions expédiées fu .
fe charger à même jour d'envoi , pour celles qui font libres, ne (ont datées qu e
diverfes perfonnes , &amp; pour un même du jour de leur rétention) &amp; 11 0 11 élu JOUIr
bénéfice. V. B anquier. Ils ne peuvent rien de la premiere date, ce qui el1: à la filVe llt"
ravoir de ces mêmes banqu iers obligés en- des ordinaites. C al1:e! J en fa Prati'l. tom..
core de garder un {ecret inviolable &gt;( Ibid, ) J J p. ,84&gt;

DAT

D A T

3°. Nous avons dit ci-deffus, que d~s
J'inll:am que la date était rerenue, la
gracC étoit cenfée accordée , &amp; qu'elle
produifoit entr'autres effets. le conCOurs
avec une autre retenue le même jour;

011

a prétendu qu' une date iimplement retenue , ne pouvait être valablement oppofée, pour produire cet effer, contre une
autre qui aurait éeé pouilee ju(qu'au regill:re, &amp; dont les provilions auroient été
levées; on peut voir fous le mot Provifions,
comment une date el1: pouif"ée au regil1:re.
Nous ne répéterons pas ce que nous avons
dit ci-deOlls au fuj et de ce fecond temps
de la date; nous dirons feulement qu'il
en coûte peu pour faire retenir des dates;
avec dix écus plus o u moins, on en fajt
retenir [tente de Paris à R ome, &amp; il y

a des droits à payer quand 011 veut les
faire pouffer au regi l1:rc, d'où vient que
ceux qui font retenir des dates, ne do n-

nent pas toujours ordre de les pouif"er au
reginre. Certe feule raifon d'économie qui
va au foulagemellt des fuj ets) a [crvi de

motif 11 différents arrêrs d u parlement de
Paris &amp; du grand confeil , qui ont jugé,
t

O
,

que les {impI es dates reten ues en COUr

de Rome (ur un bénéfice vacant, operent
le concours avec une prov ilio n o u (igna-

turCdu même jour, quand même ces dates
. uroient été abandonnées par les impétralHs, &amp; n~al1roi ent pas été pouffées ju(qu'au regil1:re. &gt;0. Que pour prouve r la
r'temion de ces dates , &amp; faire valoi r le
COllcours, il fuffit de rapporter un certificat du banguier chargé de l'envoi. ou
un extrait de fes regil1:res compulfés dans
la forme judiciaire. Ces deux maximes
que l'on fui t communément à préfent,
fe tro uvem pleinement jul1:ifiées dans la
caufe 11 de M. Cochin, rapportée dans
Ces ŒIllvres) au t0111. J . Voyez les M ém.
du Clergé, toc. cit.
Il ne faut cependant pas omettre l'arrêt
du grand canreil du 16 janvier ' 754,
rapporté par M. Pi. les , ch . , 3, lequel
juge que quoique les dates non pouffées au
regil1:re forment contours , elles ne forment cependant pas un titre au profit de

celui qui les a retenues. Cec arrêt el1: d'autant plus temarquable, dit M. Piales, qu 'il
elt le premier qtü air décidé difercemem

2IJ

qu'une date non pouif"ée au regil1:re dans
l'année, el1: inucile à celui qui l'a reten ue,
&amp; ne lui donne aucun droit au bénéfice:
en effet, l'ufage de la cour de Rome,
d' obliger de pouffer au regil1:re dans l'an
des dates retenues , ou de les anéantir

après ce terme expiré, el1: u ne pratique
qui n'el1: autorifée par aucune loi du
royaume , &amp; l'on pellt dire que li la date
retenue doit fo rmer un droit acquis, fuiVant le privilege des François, on ne peur
dépouiller les (ujets du Roi de ce droir
acquis , ni ell rel1:reindre la durée 11 un
certai n temps. Mém. de Cl ergé, tom. n,
p. 797 ... ... 80,. Il n'el1: pas même vrai qu'on
n'ait jamais expéd ié à Rome des provi_
~ o ns d'une date non pouffée au regil1:re
dans l'année. M. Piales , ch. l , en cire
un exemple rout récent, de l'an J754Mais l'arrêt du grand con{eil n'a été
rendu gue par de fages morifS , &amp; conformément aux conclu~ons de M.l'avocat
gé"éral de Tourn y. dont tout le mo nde
connaît la jul1:eile &amp; la pénétration: ce
qui oblige de dil1:inguer deux cas dans
l'examen de l'effet d'u ne date périe. Le
premier, par rappo rt à celui qui a biffé
périr fa date; le fecOJld , par rapport à
un tiers. La date fera pé rie p04r le premier, quand elle n'aura pas été pourrée
au reginre dans l~an , parce qu'o ll fera
fondé à croire qn'il a renoncé à fan droir ;
fecils, 11 l'égard du tiers. Cette difl:infrion
fut faite dans la caufe citée de M . Cochin , &amp; elle paroît avoir été fui vie par
l'arrêt cité du grand confeil , rendu en
faveur de Dom Vitecocq , religieux de
l'ordre de Gram mont. C ependant M. Roue.
feau de Lacombe, en fan R ecueil de
lurifp. canon. ,'erb. D ate . n. 8, dit à
cet égard: " mais comme la pratique de
cou r de Rome) de brûler les m émoriau x
après l'année) n#a été imaginée que pour
force r de pouif"er les dares au regil1:re , &amp;

pour procurer de l'arge nt aux officiers de

la daterie ) elle ne peut pas nui re au
privilege des Frall'i0is, ni favori fer les
fraudes; l'a il juge que les regil1:res des
banquiers établis en France ,- font {eu 1.
fo i en juflice , &amp; qu'après l'année, comme
dans l'année, on el1: en d roit, fur le certi~
ficat du refus des officiers de cour de Rome,

�H4

VAT

DAl'

de pouffer les dates au regiftre, &amp; de f"ire de Rome ~ -faire venir une nouvelle (.gn"",
expédier, d'obr{'nir anêt, ponant que le [Ure , afin de ne pas grever inutilement
.relus vaudra titre du jour de la date prou vé&lt; les (ujets du roi , en. les conftiruanr en.
retenue par le regillre du banquier de Fran- frais [ans llécelTité. V , PoJTeJlion.
Il ré[u lte donc, de tout ce que nous
ce. S'il en éwu autrement, il n'y aurait plus
de concaurs au détriment des (oHatelus venons de dire, que la date retenue &amp; non
ordinaire s ) en f.\Veur de la pré\'cnrion ) poufIec au regifhe) du.ement certifiée, fait
J&gt;uiCque ceux qui auraient impétré &amp; qui concours avec un autre dont on a même
feroient en concours , .en étant inrtruits levé lesprovilians, Cans qU'ail puiffe affurer
d.ans l'année) .comme il ne manqu e jamais que cette pre m iere date, à qui l~on ne
d'arriver) s'accorderaient enCemble par de~ donne un tel dfc::t, que parce qu'die dt cenl'aél:es illicites ;1X glle l' un lai flèreit périr rée faire titre, Coit ab(olulUent bonne .pout
fes dates en faveur de l'autre ovec lequel celui-là Ceul au nom de qui elle a été pr1[e,
30 • L'effet du concours ell: /i favo rable
i l fcroit accordé. " Ces rlenlieres paroles
.reviennent) ce femble, à notre dilbnélion, parmi nous) qu'on ne con{idere pOlm les
pui[qu'elles ont en vue l'intérêt du tiers. avamages que l'un des impétranrs peur
Mais ce tiets quel dl.il dans l'c fprit de avoir (ur l~a utre; ainfi que l'impétration de
ce dernier allceur ? C'efl: l·ord.Înaire 1 en l' un [oit nulle, &amp; que l'impétration de
fuppo fa nt les impétranrs d'intelligence, l'autre {oit valide ou canonique; elles ne
.pour écarter fes pourvus. M, Lou et, in (ont pas moins détruites mutuellement par
reg. de publicandis refignnr. n. l , fréten- le concours. c'eC~ une maxime certain/:)
doit autref{)is qu'en exécution d&lt; l 'edit des dit M. T alon, avocat général, ponant la
petites dates, les officiers de la .chancellerie parole dans uue caufe qui fur jugée par l'al ,omaine avoient demandé pour le Ceul , rêt du .J 6 m ars 1661 ,« que le concours
intérêt des collateurs ordinaires que les doit avoir lieu, nonobflant que l'une des
d ates ne fuffentpoint panées an regill:re deux previlions {e trouve nulle, parce que
après (L' mois: fi pojlea Cancel/aria! apojlo- le concours vient ex yarte Ponrificis, ;
licœ minijlri, ordi"ariorum colla/orum com - l'égard duguellaprovilioJl eft toujours une
modo fludente.r , petierunt Ut poft allnum nulla . provilion qui n'cft nulle que par le fait de
lia/a ex/ellderetur, pojlea pojl fernejlre; [ur l'im'pétrallt, comme au fa it particulier où
quoi Vaillant a dit: hoc ultimum non Jér. la provifion n'étoit nulle que parce que l'on
avoit envoyé à Rome du vivant du tim·
vlllUr guotidie dllta exU!ndirur.
Enfin, M. Gilbert de VoiJi.ns, qui por- laire; mais cette provi[ion fe trou vant de
·toit la parole pour le roi dans la cau[e ' même jour avec une autre, elles faiCoiem
!le l'arrêt du '9 février ' 745, mpporté concours &amp; Ce détrui(oient toutes deux. "
par M. Piales, loc. cil. chap, 4, diCoit Différents arrêts-ont jugé conformément à
que de limples dates retenues &amp; juftifiées ce principe : les plus remarquables font
par le certificat du ,banquier, [u!fi[oient celui du grand con{eil , du 17 mars 171f,
pour établir le concours avec des 'provi- (uivi d'un autre (u.r la même affaire ,du Jl.
lions; qu'on étoir rur d'en obtenir des mars, &amp; celui du parlement de Paris, du ' 9
provilions , aveC de l'argent, &amp; qu'au février 1745 ,rapportés par Piales , lac. cil.
f~l us, on avait trente ans pour les leve r, les deux .prt:miel:s ~e ces arrêts cont i enn~l:t
Enhn, comme on oppo[oit à un jmpé- un réglement qu'II ell: bon de rappeler ICI.
tram qu'il étoit (ans previlions, parce Celui du 17 mars '7' f , ordonne à la {uire
qu'i l n'avai t .l'ris poffefIion que {ur .une de {on jugement Cur la cau Ce , ~ ueies édits
/impie date anéa ntie, M. l'avocat général &amp; déclarations , a&lt;rêts &amp; réglemellts conôbferva &lt;;lue la pn[e de pol(efIiol1 ne Ce , cernant les fonaions des banquiers expéréitérant pas, celle de cct impétrant devolt ditionnaires de cour de Rome, llommmem
s'appliquer à la date 'lui l'avait ti·ré du l'édit du contrôle de 1 617 , arr. f, Cerom
concours, &amp; fur laquelle il plaidait, En exécutés [elon leur form e &amp; teneur; en
con{équenc&lt; ,l'uCage eft tel en pareil cas, con{équence , fait défenCes à tou s ban,de ,pc pas aai1jettir les pourvus en cour 1 quiers expéditionnaires de France en CQur

DAT
de Rome, de délivre r à l'avenir, ni certifier

b Ggllatures de cour de Rome, qu'au!.lnt qu'e lles Ce trouveront conformes à la
commi(Jion qui leu r a été donnée par les
impétrantS "&amp; qui (era ~ cet effet porrée [ur
le regiO:re) ain li que les réponres &amp; avis
qu'ils recev&lt;Ol1t de leurs correfp nda!&gt;tS à
Rome {ur leurs envois : ce faifant, &amp;c,
L'arrêt du J 3 mars J 7 L6, ordonne [ur le
même [ujet, que les banqui ers expéditionnaires en cour de Rome (cront tenu s d'écrire en l' une des pages de chac un feu illet
de leur resillrc.l tout au lo ng &amp; en tou(es
lettres, le jour d'en voi ) le mois &amp; llanllée ,
avec articles réparés &amp; carrés de nombres
continus, C'}ui cOl1titndrollt en (ommaire.la
fubaance de ch..cun aae bénéficiaire, &amp; de
toute autre commiffiol1 po ur expéditio ns
"ponoligues, bénéficiales &amp; autres dont ils
feront chargés; &amp; en{uite des jours d'e nvoi,
le jour de l'arrivée du cOll.rier ordinaire ou
extraordinaire; comme auffi, que leCdit s
banquiel·s expéditionnaires (eront te nus
d'éctire pareillement tour all long &amp; en
toutes lettres, en l'autre page&gt; vis-à-vis de
chac un article, le jour de la récepti on &amp; la
darc ,le l'expédition , &amp; de cotrer chacune
expédition du Illtméro de l'arricle de commillion d'icell es' : ordonne que le pré[ent
arrêt rct:a 1\1, &amp;c.
Ces [ages réglements qui ont' été (.irs
pour obvie r à bi en des pz:ocès , n'ont pas
éré routefois li exaaement exécurés par les
banquiers , qll.'il ne Fe {oit encore formé
pluficurs conreft.tions (u.r les mêmes objers
de ces arrêts , ou plutôt des o rdonnances,
dont ces arrêts pre(trtvent l'exécution. V.
Banquier. Les expéditionnaires en cour de
Rome ont marqué en.. conCéquence , . les
commiffi01lS qu'il s e nvoient à- Rome) mais
ils am négligé {auvent d'y marquer les

al'is de leurs correCpondants {ur l'effet de
ces mêmes commiffions; en (orte qu e
quand il a été qltell:ion de véril1er un COllGOurs de daces)

comme les P erguiralur

J:)

A T

2.15

ment agité la qu ell:io!1 de C•. voir , li, puiCqu'u ne limple date rere,,"e f~i t COIlCOurs
avec une (ign at ure expédiée) l a commiC-

fi on donnée à un banquIC&lt; de retenir un
certai n nombre de dares, &amp; couchées fur
(on regiflre, forme une preuve (uffi fante ,

'lIte routes ces dares ont été réellement
retenues, ou li pour la preuve, il ell: néce[{aire qu'il [oi t fait mention expreffe [ur le
regifl:re, que ruivant les avis reçus par le
banquier de la parr de [on corrt Cpondant
à R o m e, les dates au nombre prefcrit ont
été effeél:ivemem retenues. Après bien des
raitonnements qu'il fereit trop lonade déduire ici, &amp; que l'on pell[ voir dans les
œuvres de M: Cochin en l'endroit cité, &amp;
&amp; dans le trailé de M. Piales, ch . 6,7, if
faut rcnir avec M . l'a\~ocar géné ral de
Tourny, que pour prouver le concours,
il faur jufh fie r la rérention d es dates, non.
par de fimpJes conjeaures, mais par des
preuves cirées du regillre du banq uier, à
qui} po ur cette raifon, le grand con (cIl
avait Ci (ou vent enioint d'inférer dans (es
rer,i ll:res, les réponfès &amp; les avis de [es car·
refpondants. Si l'on fe prive de cene rel(o urce , 011 n'en a pas de mei ll eure &amp; cela
dl conrorme au·x plus l1.l1cicns principes
l

étab lis p:ll' nos auteurs (ur ceue m atiere.

Dupcrra', Moy. c&lt;tn. tom. l , ch. 6. 11 ne
[umt pas en effet de pWuve r ql,te la date.
'" été envoyée , il f.tUt prouver qu'elle a été
retenue, pui{que l'on ne peur o bteni r il
R ome aucune p.race qu'on -ne

la demande-.

11 ell: vra i qu e le privilege des Francois ,
mieux entendu dans ces derni ers t e~ps &gt;
fai t qu'ils [Ont dirpen[és à cet effer de prérenter &amp; faire ligner leur Cupplique, comme
Dumoulin lui-même _prétendoic autrefois

qu e cela éroit néceffaire: Solo ~Ierho gracia
perféc7a fi fupplicotiolle figllata, flolim ventru
jas quœfour" de pu-hlic. nO. 1 07 ; mais. il faut
au moins que le mém orial du banquie r cor-

reCpond,," à Rome , ait été jeté dans la
h oîte

ou dataire

pour tt'ni r li en de cette

n'am lieu à Rome que pour les dates in[érées dans le regill:re , &amp; q ue ces mêmes P crquirolUr ll~ont aucune amorité en Fr.lllcc,
où ('on n&gt;ajoLlte Eoit1t foi aux au efi atiol1s,
ni même aux li vres des officier~ de la d"e-

,lemande ou fupplique, &amp; qu' il en ait avil e

tic qll'on ne connaît fe nlement p~-\ s, dit

q ui ne lè peur vérifier que par le regill:re
dd ce de rn re r , &amp; ce qui doir l'être autu
pour s'anttrer li l'impétrant d l: vérita blement au cas du privilege des François, V.

M, Cochin (V, Perquirorur ,) on a vive-

Rétention .. _

(o n banquier.commettant de France

j

ce

�D A T

DAT
4/'. Les arrtes que nOliS venons de citer
ont clffami la maxîme J qu'une d ate radi-

calement nulle par l'i ncapacité de cclui

qui la reticm fait concour~ avec une dutre'
date, [ur le fondement que le pape ell col t

lateur forcé) que drue retenue , grocc accordée;

mais cette maxime

l1~a- t-ellt:

poinr d'ex

ceprions? Elle en a dans le cas où l\ll1 t
des dates recenuc en concours, :l. été rete -

nue par un impérrallC qui • be(oin or
quelque d.i (pen (e , comme du défaut d 'âge
ou de régular it é ; dans ce cas, le pape n'é
tant plus collaœur forcé, ( V. PréJentiall, )
le concours n'a pas lieu) à moins qu'étan t

loifible au pape de dater les provilions d,
cet impétrant de daœ CQurante, il lui phh
de les darer de date retenue, comme cela
arrive Couvent j dans ce cas, le conCOu r CI.
lieu) parce qu'on dl: aux termes ordinaires
du concours.

On a propo{é une autre exaption, (a .
voir) quand un des concurrentS ou réten.
tÏo noaires a recelé le corps du défunt titulaire, (v. Rtcelé 1) cene exception n'a pas
été encore bien déterminée dans le:: droit)

{uivane l'ob{ervation de M. de Tourny ,
avocat général au grand conreil, mais on
doit voit les rairons qui peuvent la faire

admetrre ,&amp; celles de la précédente, dans
le traité de la prévention de M. Piales, lac.
dt. ch. 5 &amp; 6 i ce m~me aureur dans le chapitre ruivaot éclaircit les deu x arrêts du
parlement de Paris, (l,r l'autorité de{qutls
J

avoit avancé qu'une {impie dare retenue
expédiée , ne faie poi Il[ conCOurs avec
une provi(jon ) &amp; que pour prouver le con·

011

11011

venant de la part du pape ex parte callntarü.
o n devait croire en ce

C3 S )

que le pape

avoit entendu d e conférer cieux bénéfices
,lifférents, Coit parce que rien n'dl: li étroi.
rement requis que l'exprelTion véritable du
oénéfice, ( v. Supplique, ) {oit parce que le
pape, bien que collaleur forcé, dl: (up.
po(é roujours conférer à la fo rme de droir,

DAT

DAT
Colemnd du 17 marS 171 f ,que noltS avons
rapporté ci-delfus , V. Supplique.
Entr'autres quenions agitées

dans un

..;'e f1-à-dire J avec un examen qui ne lui

rrocès pendant au parlement de Grenoble,
11 Y en a une dépendante de ces derniers
principes; il s'agit de {avoir li une date
rerenue fans le mini il:ere d~ul'\ b anqui~r
çxpéditionnaire Francois, forme le con-

permet pas de Confondre deux bénéfices

cours avec une autrê date légi time, rere-

qu'on lui pré(entc (ous des noms divers ,
d'autant moins que fe s provilions doivent
toujours être conformes à la dem;tnde qui

nue dans les formes requifes par les ordon·
nances.
Une pareille queO:ion ne peut guere
s'élever que {ur cie. dates retenues en la
yi ce . légarioll d' A vignon, parce qu'il en
çoûre autant à un impétrant, d'envoyer à
Rome l'avis de la mort d 'un titulaire, par
quelque \'oie que ce {oit, q ue par le mini{.
lere d'un ba nquier: or à moins que {on
impétration ne fùt ambitieufe , à moins
que pour empêcher la prévemion d ans la
vue de favorifer la collation de l'ordi naire, il ne donnat avis pendant la maladie

Lli en dl faite.
Aune arrêt (emblable du grand conreil,
du 27 aoù t ' 76 1, rapporté dans le nou·
vea u journal , par lequel On juge qu'il n'y
a point de COncours elltre deux proviGolls

de cour de Rome obtenues le même jour)
où dans l'une le bénéfice ell dit litué dans
un diocè{e, autre que celui de {a véritable
lïruarion , &amp; dans l'autre, la vraie (i(u:1rion
de ce bénéfice y dt exprimée. Les défenres
(om les mêmes dans ceere caufe que dans la
précédente, mais le défaur d'exprelTion el1:
ici plus confidérable, parce qu'il rend cel'·
rainemeot les provilÏons obreptices J &amp;

comme telles radicalement nulles, quand
même l'impétrant {eroit de bonne foi; (v.

Obreptian, ) &amp; comme l'on oppo(oit qu'une
dare quoique Ilulle opere le concours) 'on
rep liquoit que cela ne pouvoit s'entendre,
que quand cette clate, &amp; la régu liere qu'elle
accompagnoit, avoient pour o bjet le même
bénéfice, ce qui n'dl: point ici, où fuiv ant

les termes des deux {uppliques , qui {onr,
cours, il faut rapporter des provifions. Loix comme on a dit, ceux dCli provi(jons même,
on en annonce deux par les deux diocèCes
ecelé{. part. , , ch. IL, n. 10, pag. 44'
Par arrêt du parlement de Rouen, du f qu'on exprime. Enfin dans cet te même
aoùt 1764, rapporté par M. Routier, en pece, te faux orateur prétendait avoir ré[on recueil d'.m'l", pag. 70, il a été jugé paré le défaut de {on exprelTion, par une
qu'il n'y avait concours entre deux provi. correél:ion qu'il avoit faite (ur le regilhe du
fions, dont les de ux (uppliques de même banquier, dans le temps même de la preda,e dlfféroitnt [ur la véritable dénomina- mic:re courfe ; mais on regarda cette réfortion du bénéfice: l'une portoit réq uilirion mation comme étrangere) au droie rléja
ou demande du bénéfice de S. Chrijloplze-fur. acquis par le plus diligent, &amp; l'on ne man·
Aae) vacant par le décès du (j eur Roger; qua pas de dire que r. en pré{entant la rup&amp; l'autre d,roit limplement, le bénéfice plique, pour l'expédition de la date retenlle
de S. Chrijlophe vacam par la mort du der- le 18 avri l , on s'éroit avi{é d'y f. ire les
nier titulaire, fans eXl)cimer fon nom: le changements portés par le {econd en voi
motif de l'arrêt que l'on trou ve dans les arrivé le '4, la pro vi fion {eroit nulle, &amp;
défenfes des parties, fur, 'lue le ConCouts le banq uier el1 faute, {uiy anr le réglement
{olemnel

er-

extrême

du bénéficier, de retenir fuccef-

fivcmont des dates , pour détruire celle
qu'il craiJ1t qu'on retienne à la mort; il
Ile pamÎt pas que ce (oit cie l' intérêt de per·
(onne ,de retenir une date qui ne peut que
l}l1ire au tiers) fans profiter à (ai. même ;
pulque) comme l~on Cait , toute date retenue f.11lS le miniO:ere d'un banquier, ou
f~llS en avoir préalablement ch.rgé le re·
giare , ea .brolument nulle. V. Banquier.
11ais à Avignon les chofes (Ont (ur un autre
pied.
L'on a vu ci-dclfus quel étoit &amp; quel cO:
encore à préCent l'état de cette clacerie ; fon
r&lt;lrort ea toujours le même, c'elt-à-dire,
très borné) ( v. Vice-Lét!Ot ; ) les lieux des
bénéfices y {on, pre(qu~ tous voilins ; d'oll
viellt que la plupart des impétrants qui pour
l'ordinaire courent eux-mêmes les bénéficesJont plutôt ~ Avignon qu'i ls ne (croient
l Aix ou ~ Grenoble où rér.dent les ballquiers. Ils arri vent donc à Avignon, &amp; re·
tiennent date. D €s ce moment i ls en voient)

ils von~

ZI7

blallce du voyage, (v. Ambition; l mais On
ne voit pas d'exemple d' un pareil abus.
Cependant bien ou mal, la date eO: re.
tenu e. Elle eO: retellue , ou dans le regiO:re
public d'où {e ,itoit avan t la derniere
déclaration l'inJirum enrum de Iwrâ, &amp; qui
s'ell: cOII{erv.!, ou [ur une [uppli,!ue vo·
la nte que la panic rerire après que le dataire y a aneft:é ta rétention. Cette derniere
forte de date qu'on appelle feerete en la
légation, par oppolition à la date du regiO:re que to ut le monde peuc voir , a été
imaginée ou plus fréquemment employée.
( car la taxe en eO: marquée dans le tari f
de 169 ' ,l'erb. Taxe, ) oepuis '748 ,pour
obvier 4U conCOurs inconnu ju(qu'alors én
cette daterie au moyen du pri vilege de
l'heure. Celui qui eO: nanti de cette date
(ecrete, combar avec {ùreté, li {on çon·
CUl'rent a pris la date dans le regiJ1:re public:
parce que celui. ci fe voyant (eul rétemionnaire dans ce regi!l:re , (e croit au!Ti le {eul
bien pourvu, &amp; ne prend plus dates; l'autre qui a vu {a démarche &amp; qui voit alj!Ti
le regiO:re, pré{ente une fuppJique de plu.
que l'autre n'a retenu de date &amp; (e tire
ainG de conCOurS. Que fi cet~e derniere
date eO: au-delIi.lS du nombre fixé par la
commirfion du banquier, ou inféré dans
fon reginre ) le }:érel1tionnaire envoie ,
comme nous ayons dit, à Aix pour faire
le chargement requis : la (uppLique cO: da.
tée du jour, ce qui s'étend juCqu'à minuit:
ainfi dans vingt-quarre heures il peue .i{ément fe procurer la vraifemblance) parce

qu'Aix n'eO: éloignée d'Avignon que de
douze lieues. Mais il en (eroit autrement
li la date étoir publique, c'eO:-à -dire, fi la
date étoit dans ce regi/he public, ouvert
{ans celfe ~ tout le monde; quoiqu'oll pût
également dater du jour dans ce regiO:re •
on conti mte d'y dater de l'hellte , &amp; l'heu re
regle alors le départ du courier pour Aix.
Le Co,lco urs n'ell: pas (uppo[é dans ce de tnier cas, parce que fi à la da,e publique,
011 en oppo{oit une (ccrete, les deux date&gt;

eux-mêmes, charger le reginre

s'en tre-détruiraient, il n'en fau t pas douter.

d'un banquier, du nombre de dates qu'il
l'"r plaît; ils voudroient bien quelquefois
que le banquier ne fùt pas G honnête homme , pour obtenir qu'il datât fon chargement d'une heuce qui laifjl\r la vrai[em.

proprement, &amp; ce n'dt) comme l'on voit.
que par cet artifice) qu'on a fnl ' inrroduire.
Toutes les dates qudconques retenues, Oll

Olt

'J'ome II,

Cette date (ecrete n'cO: ainfi appelée qu'im-

à Rome ou à Avignon, {ont cen{ées publi
Ee

�218

DAT

DAT

DAT

qu es ,dès que les unes &amp; les autres doivent être prrialablemellt con lignées da ns le

delà du nombre fi xé dans la commi!TiO\l

regi Che d'un banquier de France (ui et au

efl anéanu, &amp; le collateur a le temps de

com pul Coi re. Au [urplu s , les exemples de
ces d ates [ecretes ne COnt pas fi-équents ~
AVIgnon, parce que l' uCage en peut être

conférer; deux motifs qui rendrai ent cet
ufa ge très fréquent, &amp; en même temps

du banqui er; par ce moyen le concurrent

crès préjudicia ble au public. L e concours

commun aux deux parti es ; d"où vient

vi ent ex parte poruificis ; mais qu ell e [one

qu'elles Cam inév itablemem expoCées à la

de concours peut-on Cuppo Cer da ns la volonté du pape en cette occaoon, puiCqu'il
efl collareur for cé ? A la bonne heure que

t entation de co nvenir &amp; de s'entendre

contre les principes d'équité établis ciderrus.
Or après cette explication que nous
avons cru néceffaire pour "éclairciffement
d e n otre quellio n, peut-on dire ici que le
conco urs ayant lieu entre un impétrant)

d ont la date efl nulle à cau Ce de (on incapacité , &amp; un autre rétenrionnaire re vêtu

rte tOutes les qualités requiCes , doit à plus

cette raifan ait fait détruire deu x dates rete nues le même jou r , en [hère générale,

mais dans notre cas l'abus feroit tro p grand,
où pour fav ari(er les ordinaires l'en en{ion
{eroit outrée. D 'a ille urs comment prou ver

le conCOurS (a ns le regiflre du banquiet ?
Par des pro vi rions ; mais qui les levcra ces
provi(iolls ? Ce feront les intérdrés à qui

forre rai (o n fe renconrrer dans le cas où

les officiers de la daterie en donneront

l'une de. dareS n'efl nu\le que pat un défaut
de pure formalité , bie n plus étranger à la
coUation , q ue le défaut dans la per[onne

rant qu'ils en demanderont. Il faur de plu s
conodérer ici que la prévention du vice..
légat n'ell: pas ( du moins en Provence) 0
défav ora ble da ns les parlements du rerrOrt
de la légarion, que peut l'êrre celle du pape
même. Les réCerves do nt les papes Ont joui

même de t"'orareur ?

U ne pareille déci lion aurait de bi en
grandes conféqu ences ) an moins relati ve·
m ent à la vice -légatio n) où l'état de cette

daterie fournirait mille moyens de fraude ,
-s'il éroi t permis de retenir des dates (ans
le miniflere d'un banquier. D'abord (ans
parler de la nécefIité qu"'impoCent les ord onnances à cet égard , qu oiqu'eUes aient

déja prononcé une null ité qui n'ell: pas
ainli prononcée li ex preffément &amp; ad hoc
par le prince ) au (u jet d'un im p€trant incapable , de quelque incapaciré qu'il Coit
in feél:é : [ans alléguer, di[ons-nous , cette
rai fon ,

fi le co ncours avoit li eu dans le

cas propo[é , rien n'empêcherai t plus de
retenir tout autant de dates qu'il (eroit né-

cerrai re , ou pour favori[er la collation de
l'ordinaire) ou pou r nuire maLicieu rement

long-temps en Pro ve nce co mme pays d'obéd ience, ( v. P rovence,) étOient [."15 dou te

d es charges pour les

co\\~reurs

qui doi,'ent

leur faire trou ve r beaucoup plus légere

celle de la prévenrion du vi ce-légat d'Avign o n. Le parlement d' Ai x l'" tO ujours envi{agée (ou, ce po int de vue : une jufle
co m penr;~t i on où (e trou vait l'intérêr du
public ) lui avoit fai t rolérer ) com me nous
avons dit , l' uCage d e ne pas charger préalablement le regiflre d'un banquier, crainte
que ce détour de chemi n n'ôtât aux impétrants le moyen de prévenir l'ord inaire j ce

grand regiflre
de l'heure efl
établirrement
des (uj ets du

ton jours public avec la date
encore une preuve que cet
s'étOit fai r pour l'avanr.ge
roi . Il n'a pas moi ns fall\!

à un impétrant. Celui qui retie ndrait une
d ate fans le miniflere d'un banquier à qu'une loi préci(e o ù le (o uverai n a marJ

A vignon) pourroit la retenir avant ) co mm e après la m Ort du tirulaire, en ne (e

Cerva nt que de la date qui auroit la vrai(emblance de la regle de chancellerie. V.
A mbition. U 11 parent, un ami ) q ui que ce
{oit (u r. les li eux , pourroit à cet ellèt recevoir avis de retenir tel ou tel nombre de
dates, po ur un bénéfi ce donr le titulaire

'C il: malade , ou de continuer à retenir a l&gt;

qué des inrentions que {on fid ele parle ment
a ru i vies par

llll

enregil'hemen t pur &amp; ~m­

pIe ; ce qui n'empêche pas q 'l e ce même
parl ement &amp; celui de Grenoble ne Coient
bien aires que la prévention du vice-légaL

(ublill:e, &amp; qu'ell e ne rait pas tntiérement
détruite , comme il a rriverait infailliblement li les dates retenu es à Av ig non ) f.1ns
le miniflere d'un banquier de France ,opè-

roient le concours comme les autres, Cette
caure s'en terminée par voie d'accommodement entre les parties.
Quand llll banquier a fait retentir une

dare , lui [cul ou (on [ucceffeur peu vent en
faire lever les provilio ns; m ais on pe ut

aufli les forcer à faire cerre levée, pour
prou ver même un concours de dates en

D A T

219

dès que le courier ell: arri vé, portent les
mémoires des bénéfices , [ur leCquels ils ont
ordre de prendre date.
Lor[que la date a été étendue fur la (upplique, ce même offi cier ma rq ue d e (a
main, à la marge droite du mémoire de
la petite date, demeuré en (es m ains ) expedita , ou mêm.e auparavant la dare éten-

faveur d'un tiers. Duperrai rur le concord.
corn. l , q. 6 ) .,1. 1 1.
Quand les genres de vacance [Ont différents da ns les impétrations , la date du
même jour ne fait point de co ncours. Ob[ervat. de Du perrai, (ur les loix ecc\6f.
parc. 1) ch. Il.
Quand on a demandé à Rome un béné-

due, d'autant que c'dl: lui qui en fai t fai re
l'extenlion [ur la [uppliqu e , &amp; ne la qu itte
point que la date ne [oit effeél:ive ment éten-

dates (ecretes ) on appe ll e ainfi à R o me,
les dates non pourrées a u regill:re , &amp; à

en te rm es généraux ) mais il faut que l'at..

d ue ) pour la rem ettre aux parties au xquel-

les il ne la rend ja mais qu'il n'ait marqué l'expedita dont nous avo ns parlé. Gefl
le mêm"e officier auquel on s'ad renë pOUt
l'expédition du P erquirncur. V. P erquirafice en commende comme régulier, on ne fu r . Il a lin fubll:itut dépendant du data ire,
peur plus varier ni faire expédier d es pro- qui le [ oulage , comme l'on a vu, dans
l'ilions du m€me bénéfi ce fur la m€me date, res fa n étions ; celui-ci met a u bas d es [upcomme féculier &amp; en tirre. Arrêt du grand pEques la petite dare avant qu' elle (oit véconfeil du 17 ma rs 17 1). Quelle date don- rifiée pa r l' officier des petites da tes , &amp;
ne· t·on aux im pétrati ons pendant la va- étendue par le datai re Olt rous-da tai re.
cance du Cainr fi ege ? V. Couronnement. EnC'efl enCOre cet o ffi cier qui a foin d 'exafin [Qut ce qui a été dit (ous le mot de la mi ner les arrefi atÎo ns de vi e &amp; m œ urs pou.r
Vice-.L égation , do it être co n féré avec les l~ex pédi tion des li gnatu res qui [o nt fai tes
mots A vignon) Vice-Légat.
in forma gratiofa , &amp; c'efl à lui de voi r li
§. + G R ANDE ET P éTlTE DATE, D ATE ces attefl:ati o ns co ntiennent les qu ali tés re~
S ECRETE) PUBLIQUI!) C OU RA NT E ) R ETEqui{es pour les bénéfi ces impétrés. En ro rre
NUE. On voit da ns l'art. précédent la na- qu'il n e Cuffit pas que l'i mpétrant (oit déJ
ture de ces différentes d ates. A l'égard d es d aré ca pable de toutes Co rtes de bénénces
Avignon celles qui (ont retenues pa r une
aurre voie que pa r le regiflre public do nt

teflation porre ces termes Cpécifi ques , qu'il
[oit capable du bénéfice de ma ndé, aurre.
mem l'attell:atio n (eroit rejetée par cer offi-

nous av ons parlé. N o us av ons o bfervé que

cier, &amp; la m atiere co mm i[e in f orma di_

toures les dates [out cenCées publiques en , gour,, ; que ol'atteflarion efl en bo nne forFrance.
§. ) . OFFICI&gt;.. ou PRÉF ET DES P ETITES

me) cet

offi c ier l'admet, en étend la fo r-

me gracieu[e de ra m ai n , li elle n'efl pas

DATES . Ge fl un des principa ux Cubfl ituts étendue par le banquier , en ceS termes!
du daraire : 011 l'appel le Officie r ou Prlfèl E t cùm expreffione quod dic1us oralor tejfimodesdntes . Sa fon Ccion e{tde con férer la da te nio ordinnrii fui N. de vila morihus t;. idoappoCée par fan comm.is ) ( /label ndjulor em neitme commendntur. L'arte!l:ation delneure
Ji" / fo cium, dit Am yde nius , ;Juia pèr fe ipfum pa rdev ers cet offi-cier : &amp; fi le (olliciteu r la
omnium adimplere non po..ffèt , ) au bas de la retire ,. il lui en efl délivré une copi e colfuppliqu e , ayec celle mife par le d ataire lationnée pa r Con hlbflitut , pour demeuau bas du memOIre le Jour de l'a rnvée du rer en l'o ffice des da tes , &amp; juflifier de la
courier , &amp; que l'on appelle peeite date. forme graciell[e qu' il a donnée , &amp; qui dé.
~l a nd il a reco nnu que tes dates fe con - pend de Co n miniflere. Au [urplllS ces at.
'lienncnt ) il met en bas au co in de la filp - refl arions Cont de deux [o rtes, les u nes de
plique , tout à l'extrémiré , à [a droite, vi e &amp; 1:1Ccurs) &amp; les autres de capaci té;
Bla. ~!.Dl1noy er rema rque que c'efl chez celleS-CI doi ve nt être [péciales pour tels
Cet oflicler qlle les banquiers de Rome,
bénéfices , &amp; 01\ les exige à R ome pour le~

Ee

1

�220

qu'elles (oient produites en mauvai(e forme au jugement du préfet des dates, les
proviliolls (ont refuCées.
~
L~o n voit au mot Atti'ntion, ce que pen·
fem les Fran,ois de 1 uCage introduit à

Rome d1exiger des 3rrell:1rÎons pour les
Frovilions de cure &amp; canonicat ; plu{ieurs
impétrants par mo rt o u par rélignarioll {e
(oumettent volontairement à cetce formal ité) [ur-tout pou r les cures &amp; canonicats

de cat hédrale; mais leur exe mple ne (au-

DAU
leur (ont attribués , &amp; les provi lions des
bénéfices re~ues en la forme qu'elles (ont
aujourd'hui.

ni temporelle ni (pirituelle, demeurait &amp;
pour jamais Céparée du corps de la France.

Le même auteur remarque qu'autre foi s ,

un quatrieme où {ont enregi(hés les brefs

&amp; du temps de Rebuffe qui traite a u ["ng

&amp; les bulles qu'on expédie par la chambre
apollo lique. Chacun de ces regilires eIl:
gardé par un officier a ppelé Cujlos R egijlri.
On permettoit autrefois à la daterie de

des urages de Rome d. ns Ca pratique béné-

mellt M. Pat ru dans un de (cs plaidoye rs
(Ut démontrer toute l'ill ulion de ce Cyllême.
Cet orateur remarque que li les rois de

lever juridiqu em ent des extraits (ur les ce-

gilil'es , partie appelée; mais cet uCage a
ceffé ; ils n'accordent plus que des copies
oufumptum en papier, extraits du regi Che
&amp; collationnés par un des rnaÎtres du cc...

gillre des (u pplications apolloliques. A l'égard des dates, l'officier de cette partie

les

ne donne ni extraÎ t) nifumpwm J' on n'cn

raiCons expoCées ell l'endroit cité. V. a ulIi

peut o btenir gue des perquihtiolls tOujours
équivoques (ur le (orr des dates dont 011
veut ên:e affuré. V. Sumptum ) Perquirmur.

rait faire loi dans ce royaume, par
Forme.

DA TERIE, elt un lieu à Rome près du
pape où fe follt les expéditions pour les
bénéfices conftlioriaux , pour les diCpenCes
&amp; autres cho(es remblables. Il y a a u/li

~

C ell à la daterie que Ce donnent no,

de France.

une daterie auprès du vice -légat à Avi-

petites dates

gnon.
La darerie peut être regardée comme un
office paniculier, établi à la Cuite de la
chancellerie, 10rCque les papes Ce réferverent tant de différents droitS Cur les bénéfices dans le XIV'. ftecle: le cardina l de
Luca dans (a relation de la cour ForenCe
de Rome , alTure que l'uCage en elt récent:
M aderna veràfunt fert omnio neaotia 9uœ ad

jourd' hui dans le ro)'aume le Ilyle de cet
office comme uue eCpece d e loi dont on Ce
fair une regle pour juge r de la validité ou
de la régularité des expéditions qui en éma.
nem. Si nous portons nos réflexions jurqu'à l'ancien état de la cour du pape, dit
l'auteur de la préface du Trai té de la Pratique de la cour de R ome, il ell certain

tlatariam perrinent. Amyd enius dit qu'lnllo-

cent V III fut le premier qui a/ligna des
appartements parti culiers dans le V aucan

pour la darerie. L'édifice qu'il fit conllJ;Uire

ct

DAT
qui (o,u lignées par F iat, que celles ql1Î
Cont lignée par Conce./Jum. Il y a au /li Ull
regillre dans lequel (om enregilhées les
bulles qui s'expédient en ch" ncellerie , &amp;

DAT

cures &amp; les canonicats de cath~drate J
même de collégial e, comme ex igea m rHiden ce ; &amp; li e ll es ne (Ollt pas produiœs, ou

On reconnoÎt au -

que l'on n'y trairoi t point des affJi res qui
[e Jl égocient aujourd'hlli dans la d.Herie,
&amp; que les papes conlient à l'adminillration
du damire. La condition de ces premiers
temps n'exigeoi t que la limplicité &amp; la bon-

à cet effet fut enCuite changé par Paul V , ne foi, pour affu rer la vérité des provilions
qui fit de grandes réparations à la bali li- de co ur de R ome) (ails avoi r recou r~ à ce
que de S. Pierre ; la daterie fut tra nsférée
par ce pape aux lieux les plus intérieurs du

nombre infini de noms, de marques &amp;
d'autre. formali tés do nt elles Cont char-

Vatican.

géc:s. Les plain tes &amp; les remontrances con..

Le (\yle de la daterie &amp; m~me de la
chancellerie ell un Ilyle uniforme, qui a
f orce de loi &amp; ne change jamais , ou peu:

tenues da Hs le volu me des preuves des libettés de l'égliCe Gallicane , font voir comme la F,'.nce dans tous les temps, s'elt

Pro legefervandus ejI flylUJ) quod tlehn imelZigi ) tam circQ claufurQ~ , fJudm circa modum
erpediendi. V. Slyl&lt;.

é levée contre cet accroi (femenl de tribu.
nau;&lt; &amp; d'officiers emp loyés à l'expédirioli

des bénéfices ecclélialtiques. L'Erpagne
On tient dans la daterie différents regiC. même s'en ell plainte du régne de Ferditres ; il Y en a deux ,dont l'un ell public, nand &amp; d' IG,bellc. La déférence pour le
l'au tre Cecret , où (ont enregillrées toutes G,im liege l'a em porté Cu r l'i ntérêt. Enfin
les fuppli catiollS apolloliques, tant celles, ils Ont été reconnus avec les dtoits qui.

D E

211

L 'on voit Co us le mot Concordm, com-

ficiaie les {jgnatures contenaient des clau. France ont uCé dans leurs ordonnances de
fts extraordinaires; les officiers de la date- Cette c&gt;. prdIion du rt?Yaume f.; du D aupJ.illé ,
rie uCoient de beaucoup de liberté pour Ce c'a été par l'effet d' un ménagement qui
conCerver la faculté d e changer, a jouter tans ~(re néce nài re ,étoi t prudent dans les
&amp; expri mer dans les bulles tout ce qui temps Olt ils s'cn fervoi e nt. V. Sec1iol! , Luavoit été omis ou mal exprimé da ns la minaire ) SUCCCffiOIl , Vic e.L;gat , Aumôll~ ,
fignature ; c'était un ablls auqu e l on s~e !l: P ortion congrue.
toujours oppo[é, &amp; a uquel il a été remédié
Par des lettres patentes du moi s de jui lpar l'art. 8 de l'ordonnance de '150, qui let , 669 , il elt po rté que les habitants d ll
porte que ceux qui voudront s'aider des duché de Savoie ne Cnont pas a ubaills ell
bulles ain li c hangées &amp; refaites, Ceront D aup hiné à la charge de réciprocité , &amp;
tenus de faire apporte r l'extrai t d e la ligna. par une ampl iati o n
ces m e mes leu res
(ure, fait partie préfen{C ou appelée J pour patentes dlt mois de Ccptem bre Cuivant , le
,'oir li la bulle ell conforme à la vérité de roi permit auxdits habitants de Savoie, de
la ugnature. Mais ce réglement qui prouve renir des bénéfices d ans le D a uphiné. Le
que l'on communiquoit encore volontiers duc de Savoie publi a de Con côté des lettres
les regillres à Rome , ell deven u inutile a u qui déclarent, qlle les D auphinois d em eumoyen du changement que les officiers de rant en Savoie, peuvent {u ccéder &amp; tenir
la daterie am apporté à cet égard; il, ne des bénéfices da ns ce pays. M. du C lergé ,
donnenc plus , avons-nou s dit) que d es at- tOlU. I l. J p. 1677 &amp; ruiv.
cell:arions incc n ai n es par des P erquirawr
DÉCES. V . Lirige.
qui n'am aucune autorüé en France. A
DÉCIMA TEUR ell celui à qui la dixme
l'égard des fumptum , V. ce mot. On 11e tè paie. V. D ixme .
lai Ife pas de dillinguer encore les claures
DÉCIME cil une Cubvention qui Ce paie
vicieu{es de celles qne l'on do it recevoir. a u roi par le clergé; qu oiqu'il n'y oit , dit
Le même auteur que n ous venons de cirer, 'M . Patru , en latin que le mot decimœ pour
Cil rappelle qui C
on t tout·à-fai t hors d 'uCage, lignifier di xmes &amp; décimes, notre u['ge
on peut voi r à cet égard les motS Claufe, néanmoins a porté leur fignificmion à des
Concelfion) Supplique, ûc .
cho Ces fort différentes. Car les dixmes Ce
§. J. DA T~RIE , OFFI CIERS. V. D ataire, pren nent por les eccléliaO:iques (ur los fruitS
Office, Dare.
de la cerre) &amp; les décimes au comrrtire Ce
DA U PHI N É. Hum bert Il dernier prennent par le roi Cur les eccléljaaigues.
prince de la race des Dauphins de Vien- Ce n'dt: pas ) ajo ute le même ameur, qu'aunais) donna par dona{ion entre· vifs ) le trefois on n'ai t appelé dixme) ce que J'lo ns
'l février, Hl , cette Couve raineté à l'un appelo ns au jourd'hui décime, comme le
des enfants de Philippe d e Va lois &amp; d es pro u ve la di xme Saladine , ( dont il ell:
rois Ces (n ccerreurs) à la ch arge entr~autres par lé (ous le mo t Immunités j ) mais pré.
J

ne

chores) qu~clle ne pourroit ê{re unie ni
incorporée à la couronne, fors {Ont comme
l'Empire y [croit uni, porte la donation.

(e l1tc me m nous appe lons déc imes, tout: ce
que le prince ou autre par fa permifIion,
leve o rdina ire ment 0 \1 extraordinairement

Gcll Cur ie fondem ent d e cette clauCe, q ue

(ur le clergé de (o n royaume, &amp; gui étoit
compris fou s les noms d'aide &amp; de (ubven-

lacour de R ome

{olltenoit forr em e nt aU·

trefois , qu e les libertés de l'égliCe GalliCane ne s'é{cndoient pas à cc ne pro v ince,
qui au moyen de lad ite d au{e , c hangea nt
de maître (ails rien changer dans (a police J

ti o n)

aVa nt

des décimes.
§.

le régn e de Francois 1. Trait.

'

1. ORICI NE ET DIVI SiON DE S D ÉCHUS.

Sous le nl0t l mmunités ~ l'on voie b pre ..

�221

DE C

miere origine des décimes) &amp; les

DEC
diffé[en~

des relHes créées en 1) 6 l , le roi différa le
tes erpeces d'impo/itions qui re payoient jugement de cene cOlHeltation qui eft refautrefois à IlOS rois par le clergé. Pour tée indécire. En attendant, le clergé tOIl_
traiter donc les chores chacune diftinae- jours atlèmblé à Melun fit un contrat avec
ment &amp; fans r~pécition) nous ne parlerons le roi Henri III en 1580, où fans approuici des décimes&gt; que conféquemmem à la ver ces rentes fur lefque lles on protefta réfamenre époque dl, Contrat de 1'00lfy en ciproquement, il promit d'im~o(e r 1lOg
1561 , temps auqne! le clergé aOèmblé en mille li vres par an, pendant hx ans. En
cette vi lle pour le colloqne avec les préten- 1589 le cl ergé accorda encore une pareille
dus réformés ) s~eng3gea à payer au roi par le vée pour dix ans j le contrat fur renouun contrat, la fomme Je feize cents mille vellé en 15 96, en 1606, en 1616,l&amp;ainlî
livres par a n , pendant l'e(pace de lix an- toujours depuis) de dix en dix ans, avec
nées &amp; de racheter dans dix ans {ix ce ms les mêmes proteftations. Cette impolitioll
trente mille livres de rente au principal de fut rédu ite en 1616 à 1196 mille livres;
fept millions ci ng cents r. ixante mi lle livres, en 17 15 , elle écoit à qu elque mille livres
dom l' hotel.dc-ville de Paris étoit chargé de moins : enfin de nouveaux rembourrcenvers divers parriculiers qui avoient prêté ments juftifiés par le clergé en 17,6, ont
de l'argent au roi. En 1561 &amp; pendant les donné heu de réduire l'impolîtion à quaannées (uivantes , le roi Charles IX em- tre centS quarante - deux mille (ix cents
prunta des rommes confidéra bles ,donc il guarante-lix livres, dont l'emploi (e fait
aHigna les rentes (ur les reize cents mille au paiement des rentes amgnées {ur certe
livres du clergé, de même que Iî ce don rubvention de la ville, &amp; aux gages des
devoit être perpétuel. Le clergé de fon côté officiers des décimes. Loix eccléf. ch . des
fit dj"er(es conl1:irurions de relues, pour décimes, inproœm. M. du Clergé, tom.
retirer (on remporel aliéné, ou pour éviter 8, p. 754 jufq. 81 J.
Cette fubvention que le clergé renoude nouvelles aliénarions; le ro ut monrant
à 70000 li vres de rente) &amp; avec les 4,6 velle ai nlî de dix en dix ans, s'appelle démille livres gui n'avoient point été acquit- cime ordinaire ou ancienne dicime J ou enfin
décime du contrat , Les autres {ubvenrions
tées, à 1189 millelivres.
Le clergé ayant été obligé de s'a!T'embler font appelées dfcime.s extraordinaires, &amp; il
plulÏeurs fois) tant pour l'exécution du con- yenadedeux (ortes : les unes qui font aum
trat de PoiOy, que par rappott aux nou- des impolitions a nnuelles , de même gue
velles Iîlbventiol15 qui furent demandées les décimes ordinaires, mais qui am
au clergé, dans l'imerv.lle de l'exécution une origine difICrènte ; les aUtreS (Ont les
de ce comrat, les .!T'emblées du clergé de- f dons gratuits que le clergé paie au roi rou~
vinrent depuis ce temps plus fréquentes , les cinq ans, &amp; autres (ubvenrions extraorfans néanmoins qu'il y eût encore rien de dinaires qu 'il paie de temps en temps relon
Jixé pour le temps de leur retenue. Ce ne les beLDins de l'état. V. D OIl gratuit, Su.fut qu'au commencement du liecle der- "Muon. M. du Clergé, tom. 8 ,p. 1wo. On
nier que les alfemblées du clergé furent trOUva la preuve &amp; les exemples de ces difréglées &amp; pour le temps &amp; pour la forme, férences impofirions) dans les ditfércnrs
comme on voit (ou s le mot A.f/èmhlée J ce- contrats qui {e pa(fent à cet effet entre lo
pendant le clergé alfemblé à Melu n en roi &amp; le clergé; les plus récents qui rom les
meilleurs à conrulter, ont été inférés 'dans
J 579 prétendit être quitte en l'ers le roi,
par le moyen de tous les paiements qu'il la nouve lle Callec7ion des D épartements géné.
avoir fait conformément à Ces promenes) roux. On y voi t les contratS des décimes
&amp; déravoua les député&gt; qui en If 67 aVOlen t pa!T'és en 1755 , &amp; le COntrat du don gra.
pris de nouveaux el1g~ements à fan in{u tuir en 1760, tem ps du nouveau départe~
&amp; à (on préjudice; l'altai re fut viveme nt ment général, (ui l'ant lequel on leve au.
pourfuivie; mais comme lts fommes jourd'hui , indiltinétement, tOLUes les
pay.'es par le clergé avoient rervi à d'au- diflCrentese{peces d'impolîtion (ur le clergé,
Ires u(.ges , qu'à l'extinaioll du principal d'une \lIaniqe égale &amp; uniforme. V. Taxe,

DEC

DEC

21

3

Les décimes ordinaires &amp; extraordinai. mels dalls les comrats qu'elles Ont panë
res, (e levent d'une maniere différentcdes ra majefté pour les dons gratuits . Cette
aurres impo(jti o ns royales. Pour la bien en- précaution n'a pas empêché que les relitendre, difiing uons 1°. tes perfollncs o u les gieux de l'abbaye de Royaumo", ne (e
bénéfices qui y (ont (ujets , 1°. la form e du (oient encore plaints, &amp; au parlement
rc:couvremenr ;0, &amp; enfin les ju geséta- pour mieux réuffir : par un arrêt du grand
blis pour connoÎtre des différents &amp; comer- conreil d'état , la caure fut renvoyée au
tations qui peuvent s'élever tOuchant la bureau diàcér:~in , &amp; les religieux con·
damnés à payer proviroirement. M . du
matiere des décimes.
§, l, SUR QUELS n ÉNÉFICES SE LEVENT Clergé,tom.8, p. 1115 &amp; (uiv . 1967 ....
LES DÉCIMES? Régllliérement les décimes,
215 9. LOIX eceléC ch. des décimes, Il. 17.
tant ordinaires qu'exrraordinaire5 , ne fe V. DOIlgra,uit . L'affemblée du clergé en
levent avec la pennifTion du Roi, que 1765 , a décidé, par un jugtment rendu
[Ut les membres du clergé , &amp; fur ceux fur évocation &amp; attribution, que les reli.
(eulement qui Ont d es bénéfices ou des gieux Bénédiétins du mon.ftere de loChaire.
biens ecclé{iaftiques; la regle à cet égard Di eu rlevoient payer les décimes dans le
eR générale, tant à l'égard des (éculiers diocèCe de Molltpellier, pour un prieuré
que des réguliers. On en jugera par ce uni ~ leur monaftere, (ur le même pied
1 qu'elles écoient payées aI'an t l' union, &amp;
qui ruit.
Les offices clauftraux , &amp; les monafte- non comme faifàm, depuis l 'u nion, reres n'oll! jamais préte ndu être exempts des venu conventuel; ce qui dans la nouvelle
décimes; les plus nOuveaux non compris forme de département di viré par cla!T'es,
dans le département de 1516 , ainli que fait une différence a!T'ez inrére!T'ante.
Les chartreux Ont prérendu quelquefois
pluuellts bénéfices, n'ont pas été oubliés
dans les départements po ftérieurs ; mais être exempts des décimes, rllr le fondeles religieux en conventualité ) ont eu ment de l'exemption expreffément panée
rouVent des conteftations avec leurs abbés, dans les lettres p,tentes de Ph ilippe Audepuis le pattage des bi ens des monaft.res. gufte, pour la levée de la di xme {aladi ne
L'urage à cet égard n'cft pas ttniforme; en 11 88 . La queftion fut vi vement agi il y a des mona fteres dont l'abbaye elt reule tée dans l'a!1emblée de 1656 pour la Charcompri(e dans la cotte de l'impofition; treu(e du Mont-Dieu., diocère de Rheims,
alotS l'abbé la pa ie entiérement , &amp; 1'011 V. les M. du Clergé, tom. 8, p. 1 190 &amp;
pté(ume qtte la men(e conventuelle n'ayant ru iv.
Les colleges rOnt rujets auX décimes:
pas été (éparée de la mmre abbatiale, elle
Il'a pas été comprire dans l'impolîtion. mais voici ce qu'il faut ob(erver à cet
Mais dans les abbayes où l'abbé &amp; les égard. On ne confidere pas ordinairement
religieux Ont lettrs men(es (éparées, c'eft com me biens eccléfiaftiques , ceux qui rOnt
ulle obligation des religieux de payer la taxe donnés pour fonder &amp; entretenir des colde leur impolition (ans pou voi r la répéter rur leges gui Ont été conrervés fous la d~rec­
leur abbé, qui jouit du lot des charges ou du tion des communautés des VIlles ou Ils
rOnt établ is. Mais G ces communautés avec
tiers lot.
Dans les départements de 1519 , t 641 la permifTion du roi, re dépouillent de
&amp; 1646, on voit des abbayes taxées répa- leurs droits &amp; de l'inrpeaion qu'elles
,ément des religiett x dont la men(e écoit avaient (ur ces bil!ns, en con(entant qu'ils
diO:inae; toutefois les monafteres ont pré- (oient employés à l 'ét~blinèment d'une
tendu rouvent reieter cette charge, au communauté ecclélîaftique qui (e charge
moi liS celle des dons gratuits rur les abbés, o'cnfcigner) on les regarde alors comme
quoique leur men(e fùt réparée, mais cette biens &lt;ccléfIafti,!ues, &amp; en cette gualité
prétention a été toujours rans ruccès; &amp; fu jets à impolition.
A l'égard des communautés eccléliaftipour la préveni&lt; , les dernieres affemblées
ont obtenu du roi que cette charge des 1 ques qui prétendroient que les biens de
religieux fùt expliquée en termes plus for. 1 colleges qui leur Ont été donnés, ne doiJ

�2%4

DEC

DEC

, 'em p oint ~rre compris dans le regalement impofcrent à cent livres les colleges des
don gratuit ) parce qu 'ils deviennent jéCuites de cette ville. M. d u C lergé, tom.
biens de colleges; cela ne feroit propo- S ,pag. 1J81 &amp; {uiv. Les nou veau x régle- '
[able 'lue de la part des congrégarions , mems fur l'état &amp; la forme de ces co lleges
don t les regles, ainIi que celles des Jé- depuis la Cupp re fTi on des jéfuites, ne chanlilires, ve ulent que le coll ege [a ir diC- gent point ces déci lions &gt; s'ils ne s'en expli.
ri ngué des autres maifons : car fi c'éroir quem; mais comme la plupart des biens
des cou vents qui n'ont que la déllomi ~ de cette (ociété ont éré donné en paiement
nai.ion de colleges) comme (ont à Paris à des créanci ers ) ceux-ci Il 'en paient plus
les grands cou ve nts des Cordeliers , des des décimes. Les nOllvea uXbureaux d'adAugufl:ins , des h cobins &amp; des Carmes, il mi nifhatio n établis dans les différentesvilles
n'y a urai t abColumc nt point de fonde- où il y avait d es colleges, &amp; co mpo[é preCment ) &amp; on les y fou mettrai t ) comme que tous d'officiers mu nicipaux &amp; laïques,
o n y a Coumis les quarre grands couventS ont refuCé .ufTi de les payer; ce qui a mis
dont nous venons de parler , quoiqu'ils les diocè{es dans le cas de demander à
n'aie nt pour tous biens que quelques mai- l'anèmblée du cler&amp;é en 1765 , des décharges proportionnaes : &amp; l'alfem blé", [ur œs
[ons qu'ils louenr.
Le college de Gi mont , au diocèfe de plai ntes a déli béré de pourfui vre &amp; de folliLom bez, (ur impo(é ponf le clon graru ir en cher auprès de M . le contrôleur général un
169 1 , les peres de la doariue chrérienne ordre pour remédier à ces procès. Proc.
qui Ont ce college , préfenrerent requê&lt;e J'erh. de ' 765 , png. 890.
l&gt;!. d' Héricou)'t, en Ces loix ecdéf. ch,
;lU conCei l ; m:us enl,lire prévoyant qu'ils
y feroicnt condamnés ) ils aballd olln erem des décimes) 11 . 4) dic que les hôpitaux ,
certe affaire. M. du Clergé, rom. 8 , p. les maladreries , les fabri ques , les commu1121 &amp; Cu iv. Sur les in lbnces de l'aflem. nautés de, mendiants, &amp; quelques com_
blée de 1645 , le clergé obtint un arrêt munautés érablies en France depuis peu de
d u confei l d'éta t le 9 juillet 1646 , par temps , ne Cont point compris dans les
lequel Sa Majel1:é ordon ne qu e les béné- rôles des décimes. Cette regle COLl ffre quelfices payant décimes qui Cont po{fédés par quefo is exception , dans les cas de fub ven_
les jéCuites, paieront les déci mes &amp; Cu b. don extraordinaire ; l'on voir même un
ventions extraordinaires qui Ce paient par arr&amp;t duconC.il du 11 avri l ,657, qui renle corps général du clergé, nonob l1:al1t voie à l'a{femblée générale du clergé qui Co
j'union de{dits bénéfices à leurs colleges , renoÎt à Paris.) la conrel1atio n pendante au&amp; les déclarations des années 16,7 &amp; 1644) dit co nCeil, entre le Cyndicdu diocèCe d'Aire
révoquées à cet égard. \lne paraIt pas que &amp; les marguilliers de quelques paroi{fes
depuis cet arrèt) les jéfuÎ tes aient prérendu dudit diocèfe , pour rai{on des ,(écimes ;
être exempts des décimes , pou r les béné- fur laquelle contel1:ation, l'affemblée faifices qui (ont unis à Icu rs maifons; mais Cant dI"oi t, a déclaré lefdits marguilliers &amp;
ils ont continué de prétendre que leu rs leurs fa briques contribua bles à tomes les
maifons, auxq uell es il n'y a point de b6né- impo(jtlons ordinaires &amp; ex traordinaires
fices unis , doivent être d échargées. En du clergé, &amp; en co n{équcnce les a débourés
de leurs oppolitions. M. d u C lergé, tom. 8,
J 6.n) le 10 févriet ) ils obtinrent à cet
effet un arrêt du con Cei l {ur la requête p. '49 &amp; fuiv . N ous parlo ns ci-après des
qu 'ils y ptéCemerent , qui les décharge de lettres patentes de 175 8 &amp; 1760 , fur les
ro uteS les taxes miCes &amp; à mettre, fll r le{- dernieres {u bventi ons &amp; dons gratuits.
L'on voit encore que dans l'a{fembléo
dits colleges , par les Cynd ics &amp; députés
di océrains &gt; fa uf d'en faire le rejet; &amp; de qS5 , on agita , li on devai t comprenquant aux taxes (ur les bénéfice s payant rue dans la taxe pour l'impolition d'Ull
million d'or accordé au ro i, pour Coutenir
pécimes, qui [ Ont uni i à leurs mai (o ns
ils furent renvoyés patdevam les députés la guerre COntre les hérétiques , les moniades diocèfes. En 1657 , les Cyndics&amp; dépu- les &gt; les chapelles , les hôpita ux &amp; léproiés a U bijreau du diocè{e d'Ango ulêlne , [cries , &amp; qu'il f~, déçidé que les ch~pel les
donl

ou

J

D E C

DEC
dont le revenu excéderait 50 li v, y {eroient
comprifes , &amp; pareillement les mo naft:eres
hôpitaux &amp; léproCeries taxés aux déci mes ;
au juge ment &amp; diCcrérion routefois des
prélats &amp; députés de leurs diocèCes. M . d u
Cltrgé, rom. 8 . pag. 1181 , 1 l8J ; mais
,'oyez H ôpital. L es con fréries Ca m à peu
près fu r le même pied q ue les fabriques en
fair de déci mes , &amp; avec encore moins de
faveur pour l'exemptio n des religieux men·
diants : voyez les arrêts d'Expilly , ch. , 8,
&amp; ci.après nos obCervarions [ur la m atiere
de cet article.
Les curés à portio n congrue n'étaient
obligés par la déclarario n du JO juin 1690,
que de payer all plus pour leur parr des décimes ordinai res &amp; .exrraordînaires, la
fomme de 50 liv. Les fu b ven tions qui furent enCuite éta blies à titre de capitation &amp;
de dixieme , ont fait porter cette (o mnle à
60 liv, par des lettres parcmes du 9 ju illet
] 7 1 f ) qui permeucnr même aux évêques &amp;
députés aux bureaux d iocéeains , de taxer à
quelque chaCe de plu s les curés qui joui{fent
de carue ls con lidé ra bles &gt; ou d e quelqu'autre bien ecd éli all:ique. On ne J a uroit lire
cet article [ans pen[er a ux égards q ue méritenrles curés d ans la réparririo n des taxes :
le roi en charge dans [es lettres patentes la
confcience de ceux q ui compo[enr le bureau Où elle [e fait. M ém. d ll C lergé , rom.
i , p. , 60 . . .. 649 ·
L'édit du mois de mail 768 , concernam les portions congrues , n'a rien orao nné de nou veau taucham les décimes
Jes curés. Voyez en l'a rr. 9 Cous le m o t
Portion congrue. Mais par un arrêt du
conCeil d'étar du roi, du 7 juillet 1768, les
bureaux diocéCains Ont été a urorifés juCqu'à l'a{femblée du clergé en 1770 , de
r&lt;gler les décimes d es curés à proportion
des nouvelles augmentations ou [uppléments de leurs congru e&gt; , à la décharge d es
&amp;ros décin;ate urs ~ui , Io m o bligés de les
toUtlllC; a quo I 1aflem blée d e 1770 n'a
rien changé ; d'autant q ue par le nOltvel
ordre du département général, les curés
ont été clafTes de maniere à ne payer qu e
la 'tm ., de leur congrue pour les impolition ~ ecd élial1:iques, Cuiva nt les obCerva,tions du clergé lui-mt me , ra pportées d ~ n s
le nOuveau co mmentaire de l'édit de 1768.
Tome II.
J

12)

Les penfionnaires de bénéfices [ont aufTi
Coumis a ux charges du clergé ; mais tout
penfio nnai re n'y cft pas fou rn is ; ceux même
qui y [ont Cujets ne contribu en t pas à ta ures
Cortes d e charges ou d'impoiitions. V . P en_
fion, D on grat uit .

Les biens d e l'ordre de Malte, conlidéré.
co mme eccléliall:iques , [Ont Cans doute
Cuj etS aux décimes &amp; aux autres impolitians du clergé. On aile gue plu lieurs raiCons
d'exe mptions &gt; a uxqu ell es on en oppoCe
d'autres pour les y Coumettre. Dans le fait ,
li Léon X exem pta cet ordre des décimes ,
d 'autres p a pes l'y ont Co umis ; &amp; depuis
,\u' elles (ont deve nues ordinaires , ou plulot d epltis l'impolition de 15 16 , dont Léon
X exempra les biens d e cet ordre , le clergé
de Fra nce ne ccffa pas d e les compre nd re
dans les impofiri ons Cuîvantes ; li bien qu e
le 10 av ril 1686 , l'o rdre , après beaucoup
de défenfes, fit u n abo nnement avec les députés d e l'a{femblée du clergé ' qui tenoit
alors , par leCquels les pri eurs &amp; com mandeurs de cet ord re promettent paye r la
Comme d e 18000 , par chacun an, à la
décharge dl1 clergé , moyennant laqu elle
Comme , leCd.dépurés con[en tent q ue l'ordre
ne roit compris ni impofé aux départements
d'aucunes décimes, fubfid'es) aliénations,
Cubvenrions ordi naires ou extraordinaires )
ni autre nature de décimes qui pourrout
être demandées par le clergé. C e tr:u t6
connu Cous le no m de Compojition des R ao diens, parce que l'ordre , au temps de la
bulle d e Léon X, était alors à Rhodes, dl:
le boulevard de l'exemptio n générale prétendue par led. ordre ; mais nonobll:aut ce,
quand des circonftances particulieres n'ont
pas obligé de l'excepter , le clergé l'a compris dans certaines de Ces impolitions. Ell
1iOO , il fut excepté. Et quant aux chel'a_
liers , dit le conuar, &amp; commandeurs de
M alte , en conlidérarion des grand es dépenCes q u'i ls Cont obligés de faire pré[entem ent pour la défenCe de la chrétienté, l'ar..
{emblée ne les a voulu comprendre, ni
impo rçr aUcune fomme (ur eux ) fan s préjudice toutejôis de lefaire lorfq.!elle le jugera.
d propos ,fuivnnr le traité f ait entr'eux . Cette
clau fe ell: répétée dans les lettres patentes de
1760. D' Héricourt, loe. cit. n. 14, M. du
C lergé , tom . 8 ,p. 9ca &amp; [uiv, Il 49 &amp; fui v.

Ff

�DEC

DEC

&amp; n!mes c:'a s [emblables) le clergé le déchar-

On a gardé dans le clergé trois formes
ifÏérentes n'impor. r les prieu rs &amp; les com!'Ilal'neurs de l'ordre. Quelquefois les rois
onr bien voul u régler la Comme qu'ils fer oient obligés de donner à la décharge du
clergé. Dans d'all tres occafions, les prieurs

ge de (es paiements; lur guoi il faut diC.
tinguer les (poliarions cau(ées pnr les armées du roi, Încul'liolls d~enllemis &amp;
autres voies génétales de cerre qualité ;
dans lefqu els cas la décharge ou l'exemp_
&amp;. les commandeurs, pour éviter roures rion el\: à la charge du roi; mais pour
difficultés, fonr convenus d'une cermine prévenir les abus qui pourraient naître
fomme pour la part que leurs prieurés &amp; de ces (ortes d'exemprions , on a égard
cornm::m deries doivent porrer. La troirLc- . aux claures des COntrats relatifs à ces cas ~
me forme qU'Oll a gardée, a hé de les &amp; aux réglements faits (ur le même fuj et
comprendre à proponion de leurs revenus par les aUemblées générales du cl ergé.
&lt;lans les rôles des diocèfes où leurs comQ ua.nr aux (poliation s erodui tes par les
manderies ron t firuées: c'en la form e la grêles , incendie, &amp;c. ce rOnt des cas parplus ancieUlle. Mém. du C lergé , p. 1)56 ticuliers J qui ne regard enr) (lIÎ vant l'ufa&amp; loc . cil.
ge du clergé , gue les diocèfes dans le{Les cardinaux éroient 3mrefoi s exempts quels les bénéfices (floliés (one fitués : les
des décimes, dans le remps qu'elles {e a!T'emblées générales n'entrent point dans
levoient en verru des bull es des papes ces {OrtcS de décharges, elles {ont traitées
qui les exemptaient cn termes expl·ès. Ils dans les bureaux particuliers des diocèCes.
&lt;mt jOlli de ce privilege jufqu'à ce que Emre les précautions qu'on a enimées né.
l es décimes aient été payées en vertu des ceflàires, pour empêcher qu'oll n'abuCe des
contr,us parr~s entre le roi &amp; les affem- décharges {ous des prétexres faux ou fpéblées du clergé : alors les cardinaux y CIeux J le ~on(en~ement des agents g~né.
furenr imporés ; mais le roi leur accorda l'aux a érc requIs pour leur pourfulte,
pour les indemni{er, lIn e Comme à peu (.'11$ que ce con{entement toutefois puiOè
près pareiUe à celle de leurs décimes, à obliger le clergé. On a établ i même à ce
prendre fur le reoeveur général. Cette (om- fujet certaines formalités qu'i l faut nêcefme fut fixée en 1636 il trente -lix mille (airemenr remplir ) &amp; en rapporter 1&lt;1
livres, dont les Gx plus anciens cardinaux preuve pOlU obtenir la déch arge defi rée.
profirenr également. Mémoire du Cler- Elles {Ont rracées dans les COlltrars mêmes
gé, tome 8, pages 813, 1)1&lt; .... I llt .... que le clergé pa!T'e avec le roi. Voyez le.
. Rapp. d'Agence en 17 10. Mém. du Clergé,
1349·
Le clergé a quelquefois accordé l'e- tom. 8, p. ' 38, &amp; {uiv. V. A gent.
xemption des décimes aux fi ls des chanLes décimes ont lieu. dans (Ou res les
c~liers de France. Le premier exemple de
provinces du royaume) même dans celles.
cene exemprion, qui ne dura que deux qui onr éré réun ies à la couronne deplli~
ans, ef\: celui de M. l'abbé de S. Evroulr , le départemem de 1 f 16, excepté dans les
lils de M. le chancelier d'Aligre, à qlli évêchés de Metz, Toul &amp; Verdun, &amp;
l'.!T'emblée de 1625, accorna la déc harge leurs dépendances, l'Artois , la Flandre
des décimes, pour les bénéfices qu'il po{- Françoire , la Franche-Comré, l'AI{ace
fédoir. En 167) &amp; 1680, on voir deux &amp; le ROliiTillon : on peut ajou ter la prinexemples pareils. Mém. du Clergé, tom. 8, cipamé d'Orange. Les bénéficiers de la
p. 1 ;99 &amp; {uiv.
Navarre o nt réclamé cn J 671, l'exemption
JI y a certaines cau{es générales d'e- des décimes. Un arrêr du con{eil d'érat ,
xemption qui Ont l'équiré pom ptincipe ; du 9 aoûr 167', les débouta de leur dequalold un bénéficier , un corps, une com - mande. Mém. du Clergé , tom . 8 , p. ' 307
Inunauté quelconque, a été mis hots d'é- &amp; fuiv. Entre les pays qui ne {ont pas [ujees.
rar de payer [es impolÏtiOils pour rai{on aux décimes 1 il Y en a quelques - uns qui
de {poliation, comme por le campement {e prétendClu exempts de tome impolition ;.
des armées du roi, incurlion des troupes il Y en a d'autres o lt ils paient quelques.
cJlnemies, gr~les, incendies, inondations droits ;. en. A.l:rois, par exeml?le, l'iml'&lt;&gt;&gt;

DEC

D E C

{,tion Cur tes fonds ell: du cemieme qui
fut établi par les E{pagnols en 1 f69. Dans
les cas de néceiTiré, On double &amp; on triple
le centieme. Dans le Hainault, les eccléliani,!ues (onr {ujers à tous les droirs qu'on
leve Ilir les fonds, (ur les bell:iaux &amp; denrées. Dans la province de Lille, qui en
LIll pays d'érat ; le p euple fair rou s les ans
un don au rQi ; enfuire l'intendant affemble le clergé &amp; la noble!T'e , qui accord ellr
ordinairemenr le vi ngrieme &amp; demi des
biells qu'ils font valoir ~a r leurs mai " s.
Mais , demande M. d'H ericourt , les bénéficiers des provinces qui ne rOnt pas
(ujerres aux décimes, doi venr·i1s les payer,
pour les biens de leurs bénéfices qui {e
rrou venr en pays de décimes, quand ces
biens y onr éré impo(és , par les départements fairs avan t la réunion de ces provinces à la couronne de France ? Cette
quefiion qui ef\: liée a vec celle des chefs- .
lieux, en rraitée ailleu rs. V. Annexe , Chef:

221

olergé; cela ne {auroir regarder le 1'Oi. O n
rrouve la lill;e des diocè(es de France , rangés par ordre de généralirés, o~ fe levent
les décimes, fous le mor Taxe, Voyez le
l'effort des différe nrs bureaux ou cham.
bres des décimes rOlls le mot Bureau.
On a demandé au rIi fi les bénéfi ces dont
les biens {ont impo{és aux tai lles dans les
pays où elles {ont .réelles, peuvent .u!Ti êm::
impofées aux décimes. La qu ef\:ion aéré
agitée différenres foi s dans les a!T'emblées ,
&amp; elle ne pa1'OÎt pas enCOre bien decidée, avec les plus grands morifs d'enriere
exe mption. Mém. du Clergé, rom. " p.
1259 ju[q. 1850. M. d'liéricourt, dir,
toc. cil. Il, IB, qu ~avan[ les recours, tenant
li eu de capirarion &amp; de di xieme, les ecciéfiaf\:iques n'éraient impoCés à aUCune
rubvenrion po ur leur bien patrimonial ,
&amp; ils ne payoient rien au roi q uand ils
ne poffédoienr point de bénéfices. 011 a
dérogé à cetre regle polIr les (ubventions
Lieu, Taxe.
ex rraordinaires de ' 7 1 0 &amp; 1 7 1 r , &amp; pour
Par arrêr du con{eil, du 16 juin 1764, celle de 17 15 , q ui {e payerent par des érats
les bénéficiers du C lermontois ont été de dinraél:ion (ur le produir des impoli.
[ou mis all paiement des décimes dans le tians précédentes, à caure de la réd ué.
diocèfe de Rheims, quoiqu'ils allégua{- rion des rentes : c'en pourquoi On faj t por.
[ent avec l' intervention même de M. le ter une partie de la raxe' à tous les ecclé.
prince de Condé, que cerre province ayant lianiques, à proportion des biens l aïque~
été donnée au grand Coadé, par Lou is qu' ils polfedent, même du tir,e parriJllQXIV en 1648 &amp; 166 5 , a vec touS les droirs niai (ur lequel ils ont éré ordonnés. Les
domaniaux &amp; régaliens, jamais {es ha bi- bénéficiers, ourre la taxe de leurs bénéfi.
talUS n'a vo ient été impo fé.s à la taille, ni ces) portent encore UllC partie de l'imaux décimes. Le clergé de Rheims répon- pofirion pour leur patrimoine, &amp; les par.
doir à cela que l'exemprion des laïques ticuliers qui (ont taxés Cn corps avec une
dans certe ptovince pour les impoli rions comm unauté, le font encore (~parément
royales, Jl'étai t pas commun.e aux ecclé- pour leur parrimoine, quand i ls en oor.
fiafiiques pou des décime&lt;, &amp; que fi le dio- C hacun doir être raxé daJ)s le lieu de ri'
cère de Rheims n'avoir rien exigé d'eux ré(ide.\lce ordinaire pou.r cette parr perjufqu'en 17 f 5, cela n'avoit pu opérer au- {onnelle de l'impolirion qui el( indépen.
cune prefcription aux termes même de l'é- da nte du bénéfice. Loix eccléC loc. cil. n.
dit de 1606, &amp; qlle la nouvelle form e de 18. Lert,es parenres de 1715. T out cela
parlemellt ayant mis une balance exaél:e ne peut Oll n.e doit avoir lieu dans les pays
entre les forces re[peél:i ves de chaque ~iO­ où les tai lles étam réelles , les bénéfici eri
cèfe dans le l'oyaume, celui de Rheims eccléfialtiques qui y ont des biens patriqui payoir moins, s'ell: trou vé dèS-l9rs moniau x, {onr {;ms doure cOll1pris dans la
chargé de maniere à a voir be(oin de re- capitarion laïque donr parlent ces l e ~!res
courir à tous {es contribuables. Rapp. d'A- parentes, Voyez Taille.
§. 3. F QR. ME D U RECOUVREM ENT ;!S
gence, en1 7 6 5, P· 9f.
Il Ile f~ udroir pas au rell:e merrre au DRClItIES. Cell: {ous le mor Taxe gue nous
nombre des provinces exemptes de déci- expliquons la forme du recollvremenr des
.Q1es, celles qui [ont abolUlées avec le décimes &amp; aurres impolitiol1s eccléliallif f 2
J

�partement dont nous avons an noncé un

•

reclleil hillorique qui ne pellt tarder de
varoÎrre. C'efi. là où l'on trouvera les mei l-

leurs éclairciffemems par les pieces originales dont on ne peut donner ici que des
(xrralts ' imparfai[s ; voyez cependant les

l em es paremes de ' 760, rapportées Cous
le mot D on graluit, a \fCC les ob(ervations
dont eUes {ont accompagnées.
§. 4. J UGES OU TRIDUNAUX DES DÉCI.
La marÎere de cet article eft amp lement traitée (ous le mot Bureau, où l'on

lotES.

voit au(fi l'état &amp; l'étennue du refforr de
ces bNreaux, tel qu'il ef1: réglé par les ordonnances.
La forme de cc recouvrement confine

d ans la taxe , ou le dépanemen t des décimes, &amp; dans la maniere de les exiger.
Nous parlons du premier de ces objers fo us
le mot Taxe, &amp; de l'autre (ous 1. mot
Receveur.

DÉCLARATIONS des congrégations
des cardinaux. Voyez CO flgrlgation.

9,

DÉCLARATIONS des biens eccléliaCtiques. V. Tax,e ! Archive.
DÉCONFES. On appeloi t ainli autre1.

fois celui qui étoit mort fans conferrion,

(oit qu'ayant été Collicité de Ce con ferrer ,
il eùt refu(é de le faire, Coit qu'il fût mort
lib intejlat , ou {ans rien donner à l'égli(e ,
(v. Leg' ; ) {oit enhn que ce fùt un criminel à qui l'on croyoi t devoir refu{er autrefois le facrement de Pénitence. Voyez
Sacrements.

Q\.land quetqu~un éroit mort après avoir

DE C

DEC

DEC

ques depuis '75 i : elle ef1: différente de
ce qu'elle éroit à cauCe du nouveau dé-

on appelle encore décret cles facl1!rés, res
délibérations priCes dans l'affemblée des
facl1 ltés, &amp; même oI'une Ceu le: on dit au(fi
quelquefois Gculré des décrets en parlant
de la faculté de droit: Confultiflimnfàcultas
dureti. Cef1: {ans doute à caure des (aints
décrets qu'on enfeigne par le droit c.. non.
ou peut - être par rapport all nom de dé.
cret , qu'on a donné à différentes collec.
ri ons des canons) &amp; finguliéremenr

à cdle

de Gratien, qu'on entend aujourd' hui por
ce Ceu l mot. V. ci - apr),.
§. 1. DÉCRET , DROIT CANON. V . D roit
canon.

§. 1 . D kRET IRRITANT. On appelle
ainli, en général , la di{polition d'une loi
ou d'un jugement qui déclare nul de plein
droit, tour ce qui pourrait ~rre fai t al!
contraire de ce qu 'elle o rdonne par une

précédente di{polition : on l'appelle au(fi
dau(e irritaAœ li.tr - tOUt en mariere de
bulle. Le concordat fourni, un exemple
de ces décrets irritants en faveur des gradués) en ces termes: Si quis vert, cujufcum ...
que jlan1s .... colltra prœdic7um ordinem ... Je
digrârntibus .... olficiis feu .... heneficiis .... ali.

ter qUdm prœdlc70 modo difpofuerit , difpofi.
riones ipfœfint ipfojure nullœ,&amp;c. V. Grnduh.
Il ef1: parlé de décret irritant dans le même
fens [OliS le mOt B re llel : en mati Cre de
commende on regarde encore comme dé ..
cret irritant, le décret qui ordonne le r~.
toUr en regle, &amp; qu'on appelle décret " .
dente, ai nfi con~u dans les provilions: quod
cedente am decedente out quo(tJa modo litt!.
amittente, in prijlJnam titu/i naturam reJle1!larur. Sur les effets du décret irritant m

refuré de {e confeffcr, {es biens étoiem général, voyez Guimier &amp; Probus, verb.
conhCqués au profit du roi, ou du Cei- impediri, cap. licet de eliC1. pragm . B enedifli
gneur haur.jullici.r, {uivant le ch. 89 des in quœjl. de epifcopatu, n.l7 &amp; 40; Mo lin&amp;
établiffemems de S. Louis. V. Sépulture.
Louer in regul. de infirm . n. 195 ; De Selva,
DÉCRET, ef1: un mot qui ef1: pris en q. 9 ,jn. 4. Le décret irritant, dirent les caplu lieurs (ens différen~ ; d'a bord on {e no niO:es} voit par derriere: !lahet ocu/os retro ..
{err de ce terme pour flgnifier les canflns V. Commende.
des conciles, Cur.tout coux de di(cipline,
§. 3. DÉCRET, Pn.O CÉDUR!. En maticJe
( v. Canon;) les conf1:imtions des pa pes . civile ou sriminelle, o n en te!ld en juO:i&lt;!e
publi&lt;'es de leur mouvement, (v. ci-deffous paF décret, une erdonnance que le juge
D lcrélnles &amp; le mot ConJ!JtWiofl ; ) les clau- reBd avec connoi(fance de caufe, dans la
{es des bunes ou ptov,fions par lefquelles procédure &amp; l' in(lruél:ion du procès. Voyez
le pape ordonne quelque chore. On ap- tes 1nl1:it. d'u droit canonique, liv. l , tir,.
E&lt;lle uffi décret de Sorbonne une déci.
liv . .04-, rit. 1.
Sux le décret en matiere civile que l'on
(ion de la làClllré de théologie de Paris ~

J' ;

D E C

%19

appelle plus (ouven t des n oms d'ordon-I point de loi gui donnât au décret d 'ajour_
nance ou de (entence, nous n'avôÏ\s rien à neme nt per{onnel , l'effet de l'inrerdiél:ion
dire, ou d u moins à a jourer à ce qu e nous de droi t contre un officier qui en étoit Rétri;
dirons fous Je mot Proctdure , relative. il n' y avo;t à cet égard qu' un u{age qui
ment aux regles des officialités; nOUS ne rendoit la cho[e douteu{e. Nous verron.
parlerons ici que des décrets en matiere ci-après que de ce que l'ordonnance ne
criminelle, dont les ecdéliaf1:iques peu- parle pas des eccléliaf1:iques dans l'a n. 1 r
vent être mulél:és comme les laïques.
du Cu{dit titre oÙ il ef1: dit que le décret
Les décrers d'ajournement per(onnel &amp; '1 d'ajournemem per{onnel ou de priee de
de priee de corps paroiffent avoir été con· corps emportera de droit interdiél:ion, 011
nus &amp; dif1:ingués da ns la procédlH e cano· a a ulIi douté s'ils devoient y être compris,
ni que, ou faite [uivant les callOns &amp; les c'ef1:. à-dire, li le décre t d'ajournement perdécrétales. Le pa pe Innocent,dans le chap. {onnel rend u conu'eux, leur inrcrdit les
juris effi, de judieiù in 6 Q • en décidant fonél:ion s de leurs ordres &amp; de leur état;
qu'un juge délégué ne peut faire compa- rappelons auparava nr l'ordre de la proToÎtre devant lui les parties en per[onnes , cédure que pre(crit cette ordonnance aus'il n'a reçu du pape ce pouvoir, excepte dit titre pour l'exécuüol1 des décrets en
les Cas ab{olument néce{faires &amp; les cau{es matiere criminelk D'abord on CuppoCe
criminelles: f urù eJ!è ambiguum non vi· que les informations néce{faires du délit
d"ur judicem delegatum ( qui tlfede apojloli- ont été pri{es, (v. I I/formations,) qu'e lles
ca mandnlUm ad !lOe non "ceperir [peciale) Ont été remi[es a u promoteur de l'officia-

ju6ere nonpoffi alterutrarn partium coram Je
perfonn/iter in judicio comparue, nifi caufa
Juerit criminalis, ve/ nifi pro veritaLe dicenda J JJelpro juramento calumniœ facielldo, vel
a/ids juris neceifitas partes cornm eo exegerù

lité qui a rendu en con[équence fes conclu(io ns. Ces conclurions &amp; les aél:es de
h nformation font remis à l~offici a l pour
qu'i l rende fon décret. Auparavant, la
jul1:ice &amp; la prudence dema ndent de lm

perfol/aliter prœfentari.
qu'il faffe réflexion {ur la qualité de l'acJoannes Andreas &amp; p lu lieurs autreS doc- curé, Cur celle du déli t , &amp; [ur celle des
teurs ef1:iment {ur ce chapitre, que l'a. témoins. Il doit examiner li l'acc u(é ell:
joumement per(onnel n'eft pas va lable, d'une bonne ou mauvaife réputation; li
li le jugement qui l'ordonn e n 'en con- c'ef1: un ecdéfi afrique domicilié ou vaga.
tient la clau{e; le ch. qualiter fI quando de bond; s'il tient quelque rang dif1:ingué dans
QCru{at. donne u ne idée affez exaél:e de le diocè(e ou dans le lieu de (a rétidence ;
l'ancienne maniere de parvenir aux infor- . s'il y a danger qu'il s'évade. Il doit con·
mations , décrets &amp; punitions des coupa- lidérer le [ujet de [on accufation, s' il ef1:
bles. V. Information .
important ou léger, s'il ef1: retombé
~
dans le crime, après en avoi r été repris
L'art. 1 du tit. I ode l'ordonnance de 1670, en jufiice, &amp; contre les défen{es réitéconcernant les décrets, leur exécution) rées de (on fupérieur. Il en pefera tou&amp;c. dif1:ingue trois fortes de décrets en tes les circonf1:ances, le temps, le liell
matiere criminelle ; celui de priCe de corps, où il a été comm is, le [candale qu'i l a
d'a jou rnement perConnel, &amp; l'a(fignarion cau{é , &amp; la nature du préjudice que le
pour être opÏ : ce dern ier n'étoit pas connu plaignant en a reçu. Il examinera fi les
dans l'ancienne procédure. M. Talon ob- di {politions des témoins [ont conclua ntes,
(erve dans le procès ver bal des conféren ces s'ils COnt des gens Cans reproches &amp; d' une
fur l'ordonnance de 1 670 , loc. cit. qu e probiré reconnue) s'il y en a U11 nombre
l'u{age avoit introduit 1Jn./Jigllé pour tire ouï, fùffi fan t , s~i l s con viennent du moins dans
pour laiffer a ux juges la liberté d e {.,u ver ce qu'i l y a d'effentiel.
l'il1terdiél:ion Celon la na ture des affaires,
Après toutes ces conlidérations, l'official
a un officie r qu 'ils obligeroient de venir ordonne que 1',ccuCé fera alIigné pour
rendre rai(on de fa conduire. Ju(qu~a u être oui} ou qu'il fera ajourné à compatemps de cette ordonnance, il n 'y avait roir en per[olUle &gt; ou qu'il fera l'ris au

�n e

130
E
corps ; conduit en bonne &amp; ll'tre garde
dans les prifons de l'officialité; &amp; pour
faire exécurer le décret qu' il aura décerné, il f&lt;ra expédier la commilTion par
le greffier.
Quand le délai de l'alTignotion pour
~tre oui, ou celui de l'a journement perfonnel en éclm , on obti ent un défaut
contre l'accuCé, pour l'm ilité duquel l'o f/ici al Cur la réqltifition de la partie civi le,
&amp; fur les condufions du promoteur, ordonne que l'accufé Cera ajo urné à comparoir en per[onne da ns tel délai pour être
ouï &amp; interrogé [ur les faits réfulta nts des
'Charges &amp; informations ~ &amp; le condamne
aUx dépens du défaut. De même fi celui
&lt;,Iui a éré décrété d'ajournement per[onnel
n 'y fatisfait pas, après le délai qui lui a été
donné, l'official convertit ce décret en
celu.i de prife de corps, &amp; ordon ne que
faute par l'accufé d'avoir comparu en perfonne, {uivant ledit décret , il fera pris
au corps, &amp; conduit dans les prifons de
roff1cialiré pour ~[re ou'i &amp; interrogé (ur
ies faits ré{ultants des charges &amp; informa-rions j fi non après perquifirion faire de
fa perfonne , il {era alTigné à comparoir
à quinzaine, &amp; pa r un [eul cri public
à la huitaine, &amp;c. Tout fe tro uve réglé
,dans l'ordonnance de 1670 au titre cité.
Quand la contumace va plus loi n , on
f ai t ce qui [e trou ve expofé (ous le mot

DEC

~art. 4 du même titre, défend aux cours
de donner des défén[es ou furféa nces de
cOlltinuer l'infl:ruétion des proc~s cri mi.
nel, , fans avoir vu les charges &amp; informations , &amp;. [ans conclu{jon des procu..
reurs généraux , d moÎf/of tju' il ll'Y ait {j llll/z
ajournemellt perfonllel} (sc.
Le roi " par une déclaration du mois

de décembre

1

680, étendit la difpofition

de l'article précédent

aux ajournements

per[onnels; l'arr. 40 de l'édit de 16 95,
rapponé ci-de{fous , confirme cette derniere déclaration concue cn ces termes:
" Vou lo ns &amp; nous pl;îc , que nos cours

ne pui{fcnc à Pavenir donner aUCuns arr2rs
de défenfes d'exécuter les décrets d'ajournemelU per(onnd, qu'après avoi r vu les
in fo rmations lorrque lefdirs décrets auronr
été décernés par les juges ecdéfi.niques,
&amp; par les juges ordinaires roya ux l &amp; des

[eigneurs pou r fa uOè ,és de mal verfations
d'oHiciers dans l'exercice de leurs charges ,
ou lor{q u'i1 y aura d 'a utres accufés, COnne lefquels il a ura éré décrété de priee de
corps; &amp; afin que narre intention puilfe
ê,re exécutée (ans difficulté , voulons que
les accufés qui demanderont ai nfi des
défenfes , foi ent renus d'attacher II leur requête la copie du décret qui leur aura éré
fignifié ; que touS juges royaux &amp; des {eigneurs/oïem tenus d'exprimer à l'avenir dans

Contumace.

les ajo urnements perfonnels qu'ils décerL'a rt. l a d u m~me titre, dit que l'ordon- neront, le titre de l'accu (ation pour lanance d'alTigné pour être oui contre un quelle ils décré,eront , à peine Contre le{juge ou·offici er de jlll\:ice, n'emportera point dits juges ordinaires &amp; des {eigneurs, d'in-à'interdiébon; &amp; par l'art. I l il en dit terd iéhon de leurs c ha rges; &amp; que touque le .décret d'ajournement perfonnel ou tes les requêtes tendantes ainli à fin de
lie priee de corps emportera , de droit, défenfes d'exécuter les décrets d'ajourneinterdiélion.
ment per(onnel, foient communiquées à
L 'art. I l permet de ptocéder à l'exécu- notre procureur général pOlit veiller au
tion de tOus décrets, même de priee de bien cie la junice , &amp; y faire ce qui décorps, nonobnant tOutes appellations, pendra de fa charge. E, d'autanr que les
m ême comme de juge incompétent ou : accufés qui auraient é,é décrété, d'ajour",écu{é, &amp; toutes aurres, [ans demander nement per(ollnel, pour d'autres cas que

permiffion ni parentis.
L'a rt. 1 du titre des appellations de la
m ême ordonnance) dl conforme à l'ar-

ticle précédent; en ce qu'il ordonne qu'aucune appel lation n'empêche ou retarde
j'exécution des décrets , l'innru.;riOll &amp; le
'jttgemenr,

ceux exprimés ci- deITus, po urrai ent pré-

tendre que no[d i,es cours foraient obligées de leur donner des artêts de défonfes,
lorfqu'ils les en requerro ient, nous voulons &amp; t'n t~ndo ns que no[dires Cours pui(.

Cent refufer le{dits arrêts de détenfes , {elon
que par le titre de l'acçu r.tion il lour

nEC
parott r. convenable au bien de la juCHee,
Si donnons,

u

&amp;c.

Cette déclaration comprend [ans doute

i&lt;s juges fupérieurs&amp; naturels des officiaux,
par "ppott auX défen{es d'exécutet les

décrers ; mais comp rend-elle 1., officiaux
même, en ce qu'elle enjoint aux jugeS
royaux &amp; des feign eurs , d'exprimer les
tim~s dt: l'accuratioll dans les ajournements perfonne1s l Sur cette q uenion on
a remarqué, que le roi n e parlait pas des
juges d'égli{e en cet endroit com me au
précédent ; que d 'ailleurs puifqu e les
officiaux font compris fous le n om d e
juges , par rapport aux formalités des procédures qu'ils doi vent fll ivre, on a cru
que l'intention du roi étoit de ne pas
comprendre en ce cas les juges d'églife ,
qui reuvent avoir [auvent des rairons de
bicnréance , pour n e pas rendre public
le titre de l'accu[atiOll co ntre un clerc.
Mém. du Clergé, tom . 7, p. 81 l &amp;
[uiv.
Le décret de priee de corps emporte in
t,rdiaion contre tour eccléfia l1:iqu e qui
ell l n atteint; il fau t qu'il atre nde que
l'appellation ait été jugée définiti vernent ,
ou que l'évêque ou fan o ffi cial e n ai t
au'rement ordonné: c' eft la di{poli,ion de
l'art. 40 de l'édit d e 169 f , que l'on voi t
ci-après. I l n'y a à cet égard ni doute. ni
contradi8:ion , m ais il n'cn dl: pas ain!î
du décret d'a journement perfonnel; l'on
a vu ce qu'ordonne Parr. I I du tit. 1 0
de l'ordonnance de J 67 0 ) ce que nous
avons même dit ci· de{l"ùs en pa(fant , rou -

challt la quetEotl d e favoir fi un eccléfia[uque ef~ interdi t d e droit par un décret
d'ajournemenr per[otlnel laxé contre lui.
M. Bouta ric dit qu' il fàut d.illinguer:
ou le décre, a été decerné par le juge
féculier pour cas privilégié, ou il a été
décerné pa r le juge d'égli[e. D a ns le premier cas , il n e paraî t pas que le décret
puiffc emporter aucu ne interdiéhon , parce
qUe l'interdiél:ion des fontbons du mi niftere el1: une peine c. noniq ue, qui dépend
entiérement de la jurifdlél:ion eccléfia[tique. Dons le [econd ca s, l'opinion la
rlus comml",e en que le décret feu 1 de
l'Iife de corps emporte interdiél:ion, &amp;
cerre queilion ell: fondée [ur l'art, 4,0 de

nEC
l'Mit de 169 5 , conçu en ces termes:
" Nos cours ne pourront faire défèn{e
d'exécuter des décrets, même ceux d'ajournement perfonnel décernés par les
juges d'égli[e, ni élargir les pri{onniers &gt;
fa ns avoir vu les procédures &amp; informatians, fur le [quelles ils auront été rendus,
&amp; les eccléfianiques qui feront appelan ts
d es décrets d e prife de corps, ne pourront faire aucune fonél: ion de leur bénéfice &amp; mininere , en con{équence d es

al'l'~tS de défen(e qu'ils auront obtenus,

jufq u'à ce que par les archevêques ,
évêques, ou leurs officiaux, il eu ait été
autrement ordo nné. "
" S'I I n'en d it ou défendu qu'au x cccléfi aniques q ui fo nt appelants d es décrets
de priee de corps, de taire aucune fOJ1crion de leur bénéfice &amp; m inill:ere , la con(équence cil: nature lle que ceux qui ont été
feulement décrétés d'ajournement perfon net , peuvent libremenr continu er leurs
fonél:ion s ; mais en raironnant ~i nli, ou

n'a peut-être pas réRéchi que l'édit dont
nOus venons de parler, défend aux eccléliaCi:iques décrétés d e priee de corps , de
faire leurs fonél:ions , da ns le cas même
oll ils auront obtenu des a rrêts de d éfenfes ; d'où i.l [emble qu'on peut abfolument cenclure, qu'à l'égard des décrets d'a.
journement perfonn el l'intordiél:ion celfe
d~ qu' il l' a arrêt de défenfe. "
C ette dernierc ré Rex ion de l'auteur cité.,
en d'auta nt plus jul~e , que les ar rêts &amp;
les plu s nOllveaux auteurs , le clergé m ~ me .
jugent &amp; eniment que le décret d'a journem ent emporte interdiétioll de droit COntre les ecdéfialhques, &amp; les relld en,iérem ent inhabiles pour les ordres &amp; pour
les bénéfices. M. Duperr.i !ltt l'art. cité
de l'édit de 1695, avoi, tiré la même
conféquence que M , BOlltaric, &amp; voulait
qu e le décret d'ajournement perfonnel
11'emportâr inrerdiétion contre u\\ ccdéfiaI,ique, que qu and l'official avait a jouré
ces mots , fi cependant interdit ; l"oplni011
de cet auteur n'a pas été ado ptée, non

plu s que la dininél:ion de M _ Bou ta ric ,
con damnée par M. Joly de Fleury, portan' la parole en '708. J ournal des a udiences. M. Piales en (on traité des vacances de plein droi t , part:. 2 , eh . 1 ~ &gt;

�:31

DEF

DEC

DE C

après avo ir di (curé norre quc ll io ll &amp; rapp ' cré:é d'3journemem per{onn el pit un jllge
p o rté enrr'3ucres .rémoignaRes , celui de mfe n eur ; fur-ro ut l'eccléfia ll:ique ay'!"

,' alfemblée générale du d ergé en 1'7 ; 5 , dit
'lue c'ea cho{e jugée, q u'un eccléfiaflique
décrété ,d'a jo urnen1ellr pcrfo nnd, même
par un Juge [!culier , ea interdi t de droir
d e {es fonfuon s. Mém. du Clergé, rom .
7 , p. 8+6 &amp; {uiv . Gea a ufli cho{e ju gée,
ajoure le même aute ur J qu'un eccléliaft îque en cet état ne peut être vabbte-

m ent pourvu d'auc un bénéfi ce ecd éCi. {rique de qu elqlte qu..!ité qu'il {oit; l'a rrêt
q ui a décidé la quellion , ea intervenu le
9 août ' 7 H {ur les CQncl ufions de M. Gi lbert avocat généraL contre le li eur Gillet,
M ém. du C1et gé , loc. cit. V. Ac.:ufllion,
I nfamie.

Si après les défen{es obtenues par arrêt
fut un décre t de priee de corps , l'évêq ue
diocé{ain fai{oit refus de ren voyer l'eccléfiafiique dans {es fonétio ns , en ce cas
J'eccléfiallique n'a que la voie d'all er au
f upérieur de l'évêq ue de degré en degré
{ans qu'il {e pui (fe pour voi r pa t appei
comme d'abus contre le re fu s. Mais a joute
l'a uteu r de la juri{prude nce ca noniqu e ,
,'erh. D ierer , li par arrêt défi niti f il a été
d éclaré y avoir abus da ns le déc ret de
p tiCe de CO,t pS décerné par un ju ge d'égli{e,
ou Ci {Ut 1appellimple du décret de pti{e
d e corps décerné par un ju ge laïque, la
COu r a évoqué &amp; re nvoie l'ecd éflaa ique
a ccufé &amp; déc tété , ab{ous de l'accu{ation,
"lors il rentre dans (es fonél:ions de plein
droit , fa ns avoir befo in de recourir à fon

fupérieur ecdéliaaique. Et la rai {on pourq uoi l'arrêt de défe n{es ne prod uit pas le
m ême effet ) ( 'cft que la

CQur

en rece-

v ant le décrété appelant , n'a poim pro]-"loncé s'il y avoi t abus dans le décret ;
i l n'a fait que lui donner la liberté de {a
per{onne , avec défen{e au juge d'égli{e
d e contllluer la procédu re ava m qu'il {oit
jugé , fi celle dom l'accu{é a porté (a plainte
régu liere ou non. Traité des mati eres
crimi nell es J part. 1. ) ch. 6 ) [eél-. 2 , n.
J8. Mém. du Clergé, tom.7 , p. 8jS &amp;
fUl V. Art. 40 cl.de(fus de l'édit de J 695.
lEuvres poahu mes de M. d' Héricourt, conf uir. 7 , où cet auteur décide qu'il n'y a
point de nullité dans les provir.ons d' un
pçllélice vbtenu par un ecdélia!1:ique dé-

en

fait Gglllfier ava nt l'o bte n(ion des prov itians, un arrêt portant défcn(es de menre
le décret ~ exécution.
Au fu r plus on trouve da ns le rapport
d'Agence en ' 71 f , di vers a rrêts {ur l'exécution de l'a rr. 6 de la décl aration d~ 10
jui llet 17j O, dont il fa ut voir la teneur
da ns le Manuel.
, pÉC R ÉTALES. On a ppell e ainCi les
epltres &amp; les lettres des papes faites en
fotme d e répo n{es aux q.u eaions q u'on leur
a prop o{ées , à la différence d es conlliturions qu'i ls rendent de leur propre mouve ment, &amp; qu'on appe lle D ü ret.
Cerre dillinél:ion n 'ell cependant pas
te ujours obfervée. V. Canoll. On donne le
nom générique de refcrit à to ute expédition qui émane de l'autorité du S. fi ege
apoa oltque ou de la chancellerie romaine.
V. R efc rit. On don ne en core le nom de
décrétales antiques à celles qui précede nt
la collation de Grégoire I X , &amp; qui {e
trouvent o u dans le décret o u dans les
anciennes colleél:ions dom il ell: parlé fous
le mo t; D roit Canon. V. Conjlitwion , Bulle ,
B ref, Forme.
. §. 1. D ÉCRÉT A LES ( FA USSES.) On appelle
alOfI des décrétaies a ttribuées à des papes
qui n'cn [ont pas les aute urs. Nous ne
po urrions rien dire ici (ur ce (ujet fans tomber da ns la répétiti on. V . Droit Canon, mais
plus pa rriculiérement l'hiaoire du Droit
Canon j tom. J, des inrtit. du D rai e Can
D ÉCR ÉTIST E. On appell e ainli le pro~
fe(feur c,hargé da ilS une &lt;'cole de droit ,
du foin d'en{eigner aux jeun es clercs le
décret de Gratien. ,O n a ppelle cano niae ,
q UIconque dl verfe d ans la [cience des
Canons.
D ÉorCACE, ,;'efl: autre ch o{e qu e la
con{écration d'une n ouvelle égli[e ou d'un
nouvel aurel. Le pontifi cal romain parle
de ecclefi~ dedicatione feu confecratione. V.
Eglife.
D ÉI'A ILLANT, ea en m aticre civile
ce qu'dl: contumax en matiere cri m in ell e
&amp; difaut ea aufli oppofé à contumac;
dans ,l e même [ens. V, ci-après D ifaut ,
Proçedlln~.

§.

D€FAUT
~ . I.

D'EXPRESSION. V. Erpreffion.
DÉPAUT , I RR ÉGU LARIT É. V. Irré-

gularitl .
~ . 1 . DÉFAUT, PR OCÉ OU R~. P ar le droit
des déctétales , il étai t a b[o lumem défendu
&lt;le juger aucune affai re ava nt que la cau re
-(Ût

été conceftée ; &amp; la cOHteftar io n en

caure émi t fo rmée fui van! le cha p. olim
utm de litifcont. quand on .avoir pris des
condu lio ns deva nt le ju ge en pré{once du
défendeut. V. ConrVlatio fl en caufe. D e cette
regle , il s'enG,i VOct qu e qua nd le dé fendeut ne (e pré(èntoit pas pOur -lier l' in[tance par fes ,répo nfes ) ô n ne pouvoir le
condamner défin itivement ; mais afin q ue
fOll , b{cnce ne n uisît pas à l' intérêt du
demandeur , dom la caure l'a,oi(foi t julle,
on metrolt ce lUl- cl en po neffion du bien
de l'ab{enr ju{qu'à ce qu'i l co mpar ût; fi
l'aé1:ion éroit . ée lle , o n mettoit le d emandeur e n po(fefli oll d u fonds qu i fa ifolt le {u let d u d,fférent . pour le tenir
ell dépôt &amp; en {eq llefl:re. Si le défendeur
Je pré{entoi r d ans l'a nnée , on le rem ettoit en polfdTion , en donnant caution
d'exécuter ce qu i {croir jugé., &amp; en remhom{ant les dépens a u demandeur. Q ue
fi le défende ur ne c(!)m pa ro i(foir point da ns
l'année , ou ne do nnait poi nt de camion }
le de mandell&lt; éroit étabü véritable po{fdfeur, &amp; le défendeur ne pouvoit plus
agit conrre lu i q u'au pétitoire. Quand la
demande émit per{ounelle , &amp; que le défe~ldeur ne comparo if'foi t po in t ,on mettait le dema nde ur en po(feflion d es biens
me ubles du défendeur, ju{q u'à la concurre nce de la Comme qu'il demandoit; lor{que les meubles ne {ufli{oient pas po ur
rem plit la {am me, on merroi t Je deman deur en po(feflion d es imme ubles du dé.
fendenr . On rl1i"Gir la même regle qnand
le défendeur ne {e préfenroi t pas dans les
ath ons mixtes. Le juge ecdéfia aigue pOllVOlt au fTi , lo r[q u'il le ju geoit à propos,
prononcer des cen fure s &amp; des exco mmunications contre le défende ur gui refu {o it
de [c préremer. Voyez les I n f1:it . du Droir
Cano liv. 3 cit. 6 , &amp; le mot Proddure.

133

tot, lit. ut lite non conteJlorâ&gt; non procedatur ad teflium receptionem veL ad ft ntenliant
diffillitivam . Cap . ex litterÎs de dolo &amp; aontumac 'a j c. conjlitutis ; e. eum fieu! ; e. eum
J1eniffim de eo qui mittitur il" poffeJf. &amp;c.

Au (Ilrplus pa r le droit des décrétales
défaillant éroit cO lldamné aux dépens ~

t OUt

&amp; 1'0 11 cfl:imoi [ rels) 11 0 11 [eulemeJll; [ ceux
qui ne ,fe pré fe l'l toi ent point, mais t OUi

ceux qui n e fe défmdoiem pas mieux qu' un
abfent qui n e d it rien) comme en ré-

poudant ob{curément , en {e refu{ant i
une rd h eu tio ll, à u ne exhibition , cn ne

voula nt pas jurer, &amp;c. La Glo{e au ch.. p.
&amp; eontumac~a, exprime
ces d,lfe!"ents cas par ces trOIS vers :
ex lit~er!s de dola

Non v~ni,n;s , non r~jl;tu t.ns , citiuHue rea.dens ,
NihiL dicens t pig'wfque cimens , j urarttfue
nol,ns ,
Obfturèqut loqutns , ifli fun: jUrl rtbelles.

f.
Les procédures que p re {criven t les décrétaks dans le cas où le défendeur ne (e
préfeme pas ) ~l e (on,~ pas Cuivies en France ;
ell es ne faurOlenr 1 erre par les juges d'é~l i {e , par rapport aux exécutions (ur les
lens , enco re mOIns par rapport aux
ccnfu res. V oyez B ras flc ulier J E .,;écution. O n diO:.i ngue en France quatre fortes de dé fauts en mati erc ci vi le. V oyez
le D iél:iolln. ire de Droi t civil. L 'ordo nna nce de , 667 , ordonne au tit. ) des
congés &amp; défauts , art. J , que le défende ur fera tenu da Ils les délais ~ lui accordés
Celon la diaa nce des lieux ( a près le jou:
de l~a l1i goati o n échue) de nor,' mer procureUr &amp; . fai re lig nifier (es défen{es., fig né..
lle celUI qUl aura charge d'o ccuper, avec
~o pic

des pieces jufi:ificatives ) li allcun~
Il y a ; autrement rtra donné défaut , avec

aél:e ni [omllt..1.tion préa.
l. ble.
L'arr. 1 dit, fi le défendeur dans le
,On ne perm etcoit po int all ai par u ne
{~ l te d e la même regle , qu'o n entendît les dél. i ci ·ddfu s à lui accordé ne met protemollls avant q ue la caure eût éré COI1- cureu r , le de mandeur p&lt;endra {on dé fa!!,t
tcMe conrradiél:oiremelJt, li ce n'efl: da us .a u greffe ; &amp; li ap rès avoir mis procuretu .
p rOn t , [ans autre

l

T..... I l.
l,

DE F

tes caufes criminelles, dans les cas d' une
éleél:io n pour rempl ir une prélatu re, &amp;
d'u ne demande en diflQl ution d e mariage:

G~

�2H

iln" b, i1le copie do (es défenfes &amp; pieces ,
fi aucunes il a) le deman deur prendra
déf.w[ en l&gt;audience)

( 1 115

DEG

DEG

DE F
autre

:laC

ni

(ommation préa lable, &amp; le profit du défaut en '&gt;un &amp; l'autre cas) (t'ra JURé fur
le champ, les conclu lio ns adjugées au
demandeu r avec dépens , fi la demande Ce
trou ve jufte &amp; bien vérifiée.
Si la demande Je trouve j l/Jle f-; bien J·ér-ifik. Ces tnm es Cont remarq uables. Si en
France, o n a trouvé plus :\ propos d'adjuger enriéremtm les fin s de la demande,

plutôt q\1 e de merrre le demandeur dans
une pofle!Tion proviCoire qui tient lieu de
f equeftre, ce n'a été que Cous cette con ·
dition équitable. que le juge Cuppléant par
fes attentions à l'abfence de la partie qui
n e (e défend pas , il n'accorderoit le profit
du défaut) qQe quand il ne trouverait rien
dans les tirres du demandeur qui l'o bligdt
de le refuCer.
Le ch. -+ dit , fi tourefois l'exploit

des grades &amp; des ordres ecc1~r,al\;ques ~
D egrndatlo idem quod dcpofitio d grndihu,
J'el ordinihus ecckfiaflicis. Ce qui donnait

lieu ~ la con fulion de ces deux noms ,
étoit

J

qu'on ne connoirToic pas :llltrefois

cette forme Colemne\le qui a été obCervée
dans la Cuite en la dépo lition d'un clerc
conftitué dans les ordres, &amp; qui a Fait
diftinguer d eux Ca rres de dépofitions. La
dépofition verbale &amp; la dépofition aél:uelle.
La derniere de ces dépofi tio ns eft proprement ce que nous appelons d!grndation : On appelle bien allOî J e ce nom la
dépofition verbale, mais c'eft impropreme nt, &amp; pour en dillill guer C
eulemenr la

forme, par oppofitio n i\ cclle de la dépoCition aéluelle, V. R lgradation,
Pou r nous conformer aux expre(Jlons
&amp; à la méthode des canoniCl:es, nous Cui-

d'affign arl on con ti ent plus de troÎs chets

vro ns la divifion qu' ils font d e la dépofitioll après l a décrétale de Boniface VIII,
en dégradatlo n fimpl e on ver bale, &amp; en
dégradation aéluelle ou ro lemnelle. c. (i~­

de demandes, le profit du défaut pou rra

gradatl o de pœnit. in (JO. Duperrai ,

ê[re jugé (llr pieces vues &amp; mires fur le

Capac. liv . 6, ch. 6.
La dégradation limple ou verbale eft
proprement la (e nten ce q ui prive un eccléfi aftiqne de tOuS Ces offices &amp; bénéfices. V.

bureau, fans qu'en ce cas les juges puiC[ene prendre aucunes épices.
DHEN SEUR . V. Avocat.
DÉFINITEURS. On appelle ai nfi dans
pluGeurs ordres reli gieux, &amp; Cur-tOut dans

celui de fainr François) des rel igieu.x choi fis
former avec un certain nombre d'au un chapi tre appelé définiloire, où fe
reglenr &amp; term inent les plus importances

p OUf

tres

J

aflàires de l'ordre. On diftingue en certai ns o rdres le s définiteu rs généra ux ) &amp;
les définiteurs provinciaux; ces derniers

n 'ont de pou\'oir que dans les chapitres

provinciaux, finllo capitula fi nitur officium
defillÎloris; les autres forment toujours auprès du général une e{peee de con{eil ou
de tribunal, qui a Ces attributions &amp; Ces
dr oits. Les conftituti ons de chaque ordre
regltllt à cet égard la diCcipline des religieux. F. Antonius &gt; Carmel. de R egim.Prœlat.
R 'gul. Tra8'4, dijpUl. 7 ,foc? ';Le. 3. Mirand.
mail . Prœl. tom. 2., quœJl, l 2., V. Chapitre.
DÉFINlTOl RE.V .ci·devant D !finiteurs.
DÉFRICHEMEI T. V. NO l'ales.
D ÉGRADATION. Origi nai rement la
dégrada tio n n'émi t autre choCe que la dépo... tion même) eefl:-à-dire, la privation

de la

n ép(Jfi tioll .

La dégradotion aél:uelle ou Colemnelle,
&amp; q ui eft celle que l'on enrend commu ném ent dans l'uCage par le mot D':gradation, donnant à la dég radatio n \'erba le le
nom de D épofition ; cette dégradation actu elle, diro ns-nous, eft celle qlli Ce fai t
in figuris, des ordres d'un clerc Cn cefte
form e: le clerc qui doit être dégradé,
! paraît rev~tu de tou s Ce ornem ents J avec
1 un liv re ou un au tre infirument de fon
ordre, comme s'il a lloir en fai re la foncti on . En cet état , il eCl: amené devant
1 l'évêque qui Ini Ôte pnbliquement touS res
. ornements l'un apres l'autre , co mmençant par celui qu'i l a l'ecu le dernier à
l'ordination, &amp; .hni rfallt 'par IIli ôter le
premier habir eccléfia ftique qu 'i l a rec u
à la mn[ure, qu'on eff.1.CL e n m(ant rou'te::
la tête, pour ne lai tftr aUCun e marque de
cléricature (ur (a perConne.
L'é vêque prononce cn m~me temps ,
pour imprimer de la tcrreu r ,certaines paroles contraires à celles de l'ordi nation ;

relies que cell es-ci ou autres Cemblables:
nous te dépouillons des habits ("erdotaux ,
~ te pnvons de; honneurs de la prôtriCe :
Auferimustibi veflem facerdotnlem, f/ te /mnol'e
faccrdotali privamu,f . Et finit en di(ant : In
(Iomine Palris, &amp; Fllii, êI Spirilils fanc1i ,QUfenmus habirum clericalem, &amp; privamus ac
fpoliamus ornni ordine, beneficio &amp;priJ'i/egio
clericali, Cap . D egradatio de pœnis in 6°. Ce

chapitre marque la fo rme de la dégradation) (uivie par le pontifical romain.

011 ne fait cette dégradation que quand
doit livrer le clerc dégradé à la cou r
feculiel'e, &amp; en [uivant les canons ) 011
011

ne livre ai nG un clerc à une cour Céculiere ) qu'en troi s cas m arqués da ns le droit.

Alberic. Diél:. verh. D &lt;gradatio.
Le premier, ' 10rCqu'il s'agir du crime
d&gt;héré(ie: E.xtr. de h..z retic. C. ad ooo/efldam,
§. l , à mOl11S que le coupa ble n'a bjuraI
fOI1 héréGe, &amp; n'offrît lincérement de faire
pc:nirence : Extr, eod. C. excommun icamus

fi

damnali,

Le Cecond , pour le crime de faux, commis fur des lettres du pa pe: In fizifnrio
IlIIerarum papœ: Extr. de crim. falf. ad fnt.
fariorum.
Le dernier, p o ur calomnie porcée con tre fan propre évêql1e : C. fi quis Jacerdo!l , q. 1. Albéric , loc. cit.
Le juge {éculi er, au tri bunal duqu el
011 doir liv rer le clerc dégradé, doit êrre
préfént 11 la dégradation, afin que l'évêque qui y procede , puilfe lui porter la
parole, &amp; 111i dire de recevoi r le clerc
ainG dégradé en Con pouvoir pour en faire
ce que la juftice d emande : ce qui s'a p~elle abandonner o u livrer a u bras Cécl1-

rem

lier : NOl.imus expedire ut veroum illud quod
jnanriquis callonibus, fi in nojlro decrelO contra
folfarios edr'to c9fltinecur, Ilidelicet ut clericus
per ecc/efiaflicum judicem degradacus feculnri
trndetur curiœ puniendus apertiiis exponamus.

C. 27 , de l'&lt;rh. fignij:
LoiCeau, en ron Trai té des Ordre&lt; , ch. 9 ,

où il parle fort au long de la dégradati o n,
dit que ce n'cft point oinG qu'i l f.llIt enrendre ces Illats curiœ trader e. Mais e n ce
(ens que , comme autre fois, on condamnoir \es criminels à exercer les fonét ions
viles de curiaux ou décurions ) les anciens

canons n'entende nt parler par ces paroles,

D E G

~35

trflàotur curiœ , que de cette tn~me condamnation. LOl[eau circ pllllÎt: urs a u torj t~s ,
&amp; entr'amres le ch. 29 de la Nov. l'J,
où il cf\: dit que le prêtre marié ou concubinaire doit être chalfé du clergé &amp; livré
à la cour de la ville, c' e ft.~ . dire, mis à
I&gt;é[at des curiaux: Amolleri debet d r:. clero
fecundiim arniquos canones , {; curiœ Ch·ltfltis
cujus efi clericus, tradi. Mais quoi qu'il elt
Coit ue cette opinion, d epuis que les décurions o u curiaux n e Cont plus en urage ,
il Cemble qu'o ll a été fondé à interpréte r
dans le Cens du ch. Novimus , les termes
en qu efi:ion , ai n{i. que ce ux de ces ancie ns
canons du décret, où il eft dit : D eponi
dt"bel J clel'o, &amp; curiœ [ecu/ari tradlfervlturus,
fi ut ci per omnem vitam [en.iat. C. clericus 3 , 9· 4·
Après cette d erniere form a liré , c'eft-;\.dire, après que le cl erc a éré livré a u juge
Céculier ,l'évêq ue &amp; Con égliCe doivent s'emplo)'er pour obten ir a u moins la vie du
coupable, &amp; fi on la lui accord e
il s
doive nt l'enfermer &amp; le m e[[re en péni[ence: Clericlis degradandus propter hœrefim ,
dehel degradari prœfome judice flcuiari. Quo
fac10 dicitur ei , ut Cdm fit degradarus reci·
pÙlt fuum forum,
[te diciwr tradi curiœ
fœc u/ari )
debet pro eo ecclefia intercedere
1t
ne moriatur . C. degradatio de pœnis in 6 •
C. 7 , dtjl. BI. C. novimus cit. C. tua? difcretionis de pœnis.
Il ya ces différences emre la dégradation verbale &amp; la dégradation {olemnelle.
,0. Que la premiere Ce fai t [uivant les
cano ns, par l'évêque ou fo n vicaire &amp;
un certain nombre d'aun·es. V. D époji:ion .
Au lieu que l 'é,,~que Ceul procede à la dégradatio n {olem ne\\e en préCence du juge
réculier, Cuivan[ l'ancien droit corrigé par
le concile de T rente.
2°. L a dégr,\dation verbale ou la fimple
dépolition ditfe re de la dégradari on [olem_
n elle, en ce qu e b. pl'emiere n e pri ve pas
comme l'autre, des privileges de c1érica[ure, c'dl:-à-di re J qu'on pourroi[ fans encourir excommunication, fra pper le clerc
dégradé Colemne\\emenr, ce qui Ceroit autrement envers le dégradé verbalement,
Glor. in C. ';L. de pœ/lit. in 6° .
J •. La dégradatio n verbale peut être faite
ell abCence d u dépoCé. C. l'ematis de dol.
Gg 2

es

es

�2H

iln" b, i1le copie do (es défenfes &amp; pieces ,
fi aucunes il a) le deman deur prendra
déf.w[ en l&gt;audience)

( 1 115

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autre

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ni

(ommation préa lable, &amp; le profit du défaut en '&gt;un &amp; l'autre cas) (t'ra JURé fur
le champ, les conclu lio ns adjugées au
demandeu r avec dépens , fi la demande Ce
trou ve jufte &amp; bien vérifiée.
Si la demande Je trouve j l/Jle f-; bien J·ér-ifik. Ces tnm es Cont remarq uables. Si en
France, o n a trouvé plus :\ propos d'adjuger enriéremtm les fin s de la demande,

plutôt q\1 e de merrre le demandeur dans
une pofle!Tion proviCoire qui tient lieu de
f equeftre, ce n'a été que Cous cette con ·
dition équitable. que le juge Cuppléant par
fes attentions à l'abfence de la partie qui
n e (e défend pas , il n'accorderoit le profit
du défaut) qQe quand il ne trouverait rien
dans les tirres du demandeur qui l'o bligdt
de le refuCer.
Le ch. -+ dit , fi tourefois l'exploit

des grades &amp; des ordres ecc1~r,al\;ques ~
D egrndatlo idem quod dcpofitio d grndihu,
J'el ordinihus ecckfiaflicis. Ce qui donnait

lieu ~ la con fulion de ces deux noms ,
étoit

J

qu'on ne connoirToic pas :llltrefois

cette forme Colemne\le qui a été obCervée
dans la Cuite en la dépo lition d'un clerc
conftitué dans les ordres, &amp; qui a Fait
diftinguer d eux Ca rres de dépofitions. La
dépofition verbale &amp; la dépofition aél:uelle.
La derniere de ces dépofi tio ns eft proprement ce que nous appelons d!grndation : On appelle bien allOî J e ce nom la
dépofition verbale, mais c'eft impropreme nt, &amp; pour en dillill guer C
eulemenr la

forme, par oppofitio n i\ cclle de la dépoCition aéluelle, V. R lgradation,
Pou r nous conformer aux expre(Jlons
&amp; à la méthode des canoniCl:es, nous Cui-

d'affign arl on con ti ent plus de troÎs chets

vro ns la divifion qu' ils font d e la dépofitioll après l a décrétale de Boniface VIII,
en dégradatlo n fimpl e on ver bale, &amp; en
dégradation aéluelle ou ro lemnelle. c. (i~­

de demandes, le profit du défaut pou rra

gradatl o de pœnit. in (JO. Duperrai ,

ê[re jugé (llr pieces vues &amp; mires fur le

Capac. liv . 6, ch. 6.
La dégradation limple ou verbale eft
proprement la (e nten ce q ui prive un eccléfi aftiqne de tOuS Ces offices &amp; bénéfices. V.

bureau, fans qu'en ce cas les juges puiC[ene prendre aucunes épices.
DHEN SEUR . V. Avocat.
DÉFINITEURS. On appelle ai nfi dans
pluGeurs ordres reli gieux, &amp; Cur-tOut dans

celui de fainr François) des rel igieu.x choi fis
former avec un certain nombre d'au un chapi tre appelé définiloire, où fe
reglenr &amp; term inent les plus importances

p OUf

tres

J

aflàires de l'ordre. On diftingue en certai ns o rdres le s définiteu rs généra ux ) &amp;
les définiteurs provinciaux; ces derniers

n 'ont de pou\'oir que dans les chapitres

provinciaux, finllo capitula fi nitur officium
defillÎloris; les autres forment toujours auprès du général une e{peee de con{eil ou
de tribunal, qui a Ces attributions &amp; Ces
dr oits. Les conftituti ons de chaque ordre
regltllt à cet égard la diCcipline des religieux. F. Antonius &gt; Carmel. de R egim.Prœlat.
R 'gul. Tra8'4, dijpUl. 7 ,foc? ';Le. 3. Mirand.
mail . Prœl. tom. 2., quœJl, l 2., V. Chapitre.
DÉFINlTOl RE.V .ci·devant D !finiteurs.
DÉFRICHEMEI T. V. NO l'ales.
D ÉGRADATION. Origi nai rement la
dégrada tio n n'émi t autre choCe que la dépo... tion même) eefl:-à-dire, la privation

de la

n ép(Jfi tioll .

La dégradotion aél:uelle ou Colemnelle,
&amp; q ui eft celle que l'on enrend commu ném ent dans l'uCage par le mot D':gradation, donnant à la dég radatio n \'erba le le
nom de D épofition ; cette dégradation actu elle, diro ns-nous, eft celle qlli Ce fai t
in figuris, des ordres d'un clerc Cn cefte
form e: le clerc qui doit être dégradé,
! paraît rev~tu de tou s Ce ornem ents J avec
1 un liv re ou un au tre infirument de fon
ordre, comme s'il a lloir en fai re la foncti on . En cet état , il eCl: amené devant
1 l'évêque qui Ini Ôte pnbliquement touS res
. ornements l'un apres l'autre , co mmençant par celui qu'i l a l'ecu le dernier à
l'ordination, &amp; .hni rfallt 'par IIli ôter le
premier habir eccléfia ftique qu 'i l a rec u
à la mn[ure, qu'on eff.1.CL e n m(ant rou'te::
la tête, pour ne lai tftr aUCun e marque de
cléricature (ur (a perConne.
L'é vêque prononce cn m~me temps ,
pour imprimer de la tcrreu r ,certaines paroles contraires à celles de l'ordi nation ;

relies que cell es-ci ou autres Cemblables:
nous te dépouillons des habits ("erdotaux ,
~ te pnvons de; honneurs de la prôtriCe :
Auferimustibi veflem facerdotnlem, f/ te /mnol'e
faccrdotali privamu,f . Et finit en di(ant : In
(Iomine Palris, &amp; Fllii, êI Spirilils fanc1i ,QUfenmus habirum clericalem, &amp; privamus ac
fpoliamus ornni ordine, beneficio &amp;priJ'i/egio
clericali, Cap . D egradatio de pœnis in 6°. Ce

chapitre marque la fo rme de la dégradation) (uivie par le pontifical romain.

011 ne fait cette dégradation que quand
doit livrer le clerc dégradé à la cou r
feculiel'e, &amp; en [uivant les canons ) 011
011

ne livre ai nG un clerc à une cour Céculiere ) qu'en troi s cas m arqués da ns le droit.

Alberic. Diél:. verh. D &lt;gradatio.
Le premier, ' 10rCqu'il s'agir du crime
d&gt;héré(ie: E.xtr. de h..z retic. C. ad ooo/efldam,
§. l , à mOl11S que le coupa ble n'a bjuraI
fOI1 héréGe, &amp; n'offrît lincérement de faire
pc:nirence : Extr, eod. C. excommun icamus

fi

damnali,

Le Cecond , pour le crime de faux, commis fur des lettres du pa pe: In fizifnrio
IlIIerarum papœ: Extr. de crim. falf. ad fnt.
fariorum.
Le dernier, p o ur calomnie porcée con tre fan propre évêql1e : C. fi quis Jacerdo!l , q. 1. Albéric , loc. cit.
Le juge {éculi er, au tri bunal duqu el
011 doir liv rer le clerc dégradé, doit êrre
préfént 11 la dégradation, afin que l'évêque qui y procede , puilfe lui porter la
parole, &amp; 111i dire de recevoi r le clerc
ainG dégradé en Con pouvoir pour en faire
ce que la juftice d emande : ce qui s'a p~elle abandonner o u livrer a u bras Cécl1-

rem

lier : NOl.imus expedire ut veroum illud quod
jnanriquis callonibus, fi in nojlro decrelO contra
folfarios edr'to c9fltinecur, Ilidelicet ut clericus
per ecc/efiaflicum judicem degradacus feculnri
trndetur curiœ puniendus apertiiis exponamus.

C. 27 , de l'&lt;rh. fignij:
LoiCeau, en ron Trai té des Ordre&lt; , ch. 9 ,

où il parle fort au long de la dégradati o n,
dit que ce n'cft point oinG qu'i l f.llIt enrendre ces Illats curiœ trader e. Mais e n ce
(ens que , comme autre fois, on condamnoir \es criminels à exercer les fonét ions
viles de curiaux ou décurions ) les anciens

canons n'entende nt parler par ces paroles,

D E G

~35

trflàotur curiœ , que de cette tn~me condamnation. LOl[eau circ pllllÎt: urs a u torj t~s ,
&amp; entr'amres le ch. 29 de la Nov. l'J,
où il cf\: dit que le prêtre marié ou concubinaire doit être chalfé du clergé &amp; livré
à la cour de la ville, c' e ft.~ . dire, mis à
I&gt;é[at des curiaux: Amolleri debet d r:. clero
fecundiim arniquos canones , {; curiœ Ch·ltfltis
cujus efi clericus, tradi. Mais quoi qu'il elt
Coit ue cette opinion, d epuis que les décurions o u curiaux n e Cont plus en urage ,
il Cemble qu'o ll a été fondé à interpréte r
dans le Cens du ch. Novimus , les termes
en qu efi:ion , ai n{i. que ce ux de ces ancie ns
canons du décret, où il eft dit : D eponi
dt"bel J clel'o, &amp; curiœ [ecu/ari tradlfervlturus,
fi ut ci per omnem vitam [en.iat. C. clericus 3 , 9· 4·
Après cette d erniere form a liré , c'eft-;\.dire, après que le cl erc a éré livré a u juge
Céculier ,l'évêq ue &amp; Con égliCe doivent s'emplo)'er pour obten ir a u moins la vie du
coupable, &amp; fi on la lui accord e
il s
doive nt l'enfermer &amp; le m e[[re en péni[ence: Clericlis degradandus propter hœrefim ,
dehel degradari prœfome judice flcuiari. Quo
fac10 dicitur ei , ut Cdm fit degradarus reci·
pÙlt fuum forum,
[te diciwr tradi curiœ
fœc u/ari )
debet pro eo ecclefia intercedere
1t
ne moriatur . C. degradatio de pœnis in 6 •
C. 7 , dtjl. BI. C. novimus cit. C. tua? difcretionis de pœnis.
Il ya ces différences emre la dégradation verbale &amp; la dégradation {olemnelle.
,0. Que la premiere Ce fai t [uivant les
cano ns, par l'évêque ou fo n vicaire &amp;
un certain nombre d'aun·es. V. D époji:ion .
Au lieu que l 'é,,~que Ceul procede à la dégradatio n {olem ne\\e en préCence du juge
réculier, Cuivan[ l'ancien droit corrigé par
le concile de T rente.
2°. L a dégr,\dation verbale ou la fimple
dépolition ditfe re de la dégradari on [olem_
n elle, en ce qu e b. pl'emiere n e pri ve pas
comme l'autre, des privileges de c1érica[ure, c'dl:-à-di re J qu'on pourroi[ fans encourir excommunication, fra pper le clerc
dégradé Colemne\\emenr, ce qui Ceroit autrement envers le dégradé verbalement,
Glor. in C. ';L. de pœ/lit. in 6° .
J •. La dégradatio n verbale peut être faite
ell abCence d u dépoCé. C. l'ematis de dol.
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DEa.
DEG
&amp; conann. flclJs, en la dégradation {olem. du nombre de ceux qui operent b vacance
n elle.
de plein droit. v. Vacance, D évolut.
lO. Ni l'une, ni l'a utre de ces dégra.
Le /impie dépo{é peut ~tre rétabli
,ar ceux qui l'ont dépo(é, même par le dations n'ôtent aux dég radés le camét:ere
chapitre, le liege vacant, s&gt;il fe montre indélébile de leur ordre; ils peuvent célédigne de cetre grace ; all lieu que le dé. brer, quoiqu'ils péchent en célébrant; iJs
gradé (olemnellement ne pe,,, jamais être rel1:ent toujours {ou mis l' un &amp; l'au rre aux
réFabli (ans une di(pen{e exprellè du pape. . charges de leur h ,l[, (,lIlS participer aux
Dien des auteurs nient qu'au premier cas ' homleurs ; ils rom tau jours tenus à lale clerc dégrad é puilfe tue rétabli (ans chatl:eté ) &amp; ne peuvent (e marier j ils font
di(pen(edu pape. Cabaffut, liv. 5 , .ch. 18, toujours obligés de récirer l'ollice divin
n. -+) n'dl: pas de ce nombre. Ivlais tous -attaché à leur onire (ans pouvoir dire Doconviennent, qu 'il ne f.:lut point de diC. minus vnhifcum , &amp; remblàbles paro les qui
penCe même en la dégradation (olemnclle, regardent la dignité de l'ordre. S!il en étoit
pour être rérabli , quand la dégradarion autrement) les bons (eroien r de pire con ...
dition que les mauvais. Hœc enim pcrna\
dl: nulle d' une nullité radicale.
non
ponitur ad lo//endn IIrallomina ) ftd ad.
5" · La dégradation verbale peutu'avoir
qu'une partie des droirs du d'poG! pou r loI/endos /ronores •.
objer; on peut le priver de (on ollice &amp;
lui laiIfer (es bénéfices, ou Je priver (eu.
AutrefOis en France , . on n'exécuroi,
lement de (es bénéfices, au lieu que la
point
des ecclé{iatl:iques à mort) qu 'on ne
dégradarion (olemnelle emporte n';ceffai.
les
eût
fair dégrader auparavant' in figuris
rement la privarion de tous les droits quel.
par leurs évêques. L'art. 14 de l'ordenconques du dégradé. Cabaffut, loc. cil.
nance de 1571 , dit 'lue les prêtres &amp; au6°. Il ya enfin cette difli'rence impor- cres peurvu s auy"oltdres f~crés ne pourront;
tante, qu'après la dégradation limple, le ~tre exécutés à mort (ans avoir écé dégradés
dégradé eft mis dans un monafiere, ruiva nt auparavan r. On craigllO;t d.e profaner
le ch . Sacerdos , dtjl. 87, au li eu que le dé- la rainteté de l'ordre, tant qu e le congradé (olemnellement elt li",': a u bras (é- dam né en confcrvojr les m arques· ; mais
cu lier J fni vallt le ch. novimus de l'e rb. figllif. les évêques. a}'anr vOlllu entr~r en conMais ces dégradations.ont de commun, noifr.,nce de caure ava nt que ·de procéde r à
JO. Que l'une &amp; J'autre doit être prononcée
la dégradation, l'exécution étoit différée
&amp; exécucée par une {enrence : Si ill eo fcelere d'autanr l &amp; (ouvent les crimes renaient!
invenitur quo nhjiciendus comprohllzur. C. Sa_ i mpulTis ;. pour obvjer à ces' a:bus) les macudos , dijl. 81. Ce qui filppo(e la nécdlîté gilhats cefferen t de regarder cette dégrad'un jugement. Uh des canons du Cecond dation comme néceffaire; ils pen(ereM
concile de Chalons porte que li ull.prêtre alors avec rai(on qll'un clerc étoit (ufli.
a été pourvu d' une égli(e, on ne peut la (amment dégradé de, ant Dieu &amp; devant
lui ôter que p0ur quelque grand crjmc
les hommes par les crillles qui lui a\'oien~
&amp; après l'en avoir convaincu en préfenc~ mérité une honteufe dégrad-ation . On Ce
de fon évêque.
déterm ina donc à l'exécuter lans dégra.
1°. L' une &amp; l'autre de ces dégradiHions, dation précédente T ce qui s'cft conlhmquand la dépo(uion' ell: pure &amp; /impie, ment obCervé en ce royaume depuis 10
prive le dégradé des fonél:ionscle Ion ordre, commen"oment·du liecle palfé. V. (nI' cette
des droits de jurifdiétion s'il en a, de Ja matiere les Mém. du Clergé au. tom. 7,
jouiffance des bénéfices, des honneurs pag. 1307 &amp; fuiv. où te fameux arrêr dll
eccléli,ltiques ; il ef\: réduit il. l'état des parlement d'Aix rendu (ur le refus de 1.
nmplcs laïques. Tous fes bénéfices (Ont patt de M: ~Archevêq u e rie cette ville d.
yacants &amp; impétrables du jour de la len - dégrader un pl,être condamné il mort , ro
ttnce de conda.mnacion ) &amp; même Ou jour rrouve rapponé avec les fuites qu 'il eurl
'lue les crimes ont été commis) s'ils [OlU X, au[[i le tOm. 6, P.' ,6. &amp; fuiv. P.re..v~

,.0.

J

DEG

DEG
'es lib. ch. S , n . I l &amp; (uiv. Inftit. du
droit canonique) liv. l , tit. ~ O . Louer)
lm. D, n. 59, Tournet , let[. D, n. 17.
Loi(eau, T.raité desOrdres. Duperrai,loc.cil.
DEGRÉS D' ÉTUDE. Les degrés d'étude
fom des r..angs que l'on obtient dans une
univerGté, Ces rang (ont plus ou moins
élevés, (elon la capacité plus ou moins
grande , ou plutôt (elon les études plus
ou moins longlles de ceux qui les obtiennene Par-COUt où les [ciences ront culri.
vées, il Y. a de. uni ve r[,tés. Les degrés
d'étude y (ont obCervés &amp; à peu près da ns
le même ordre qu'en France 4.~ mais, les
regles pou ries obtellÎr, &amp; les exercices qui
doivent les précéder COnt différents; il
ne nous importe à cer égard que de connoÎtre les ufages du royaum-e ) où ) caufe
des privileges accordés aux gradué par le
,oncordar, la matiere des degrés fait une
Emie illtc'reOàme de la pratique bénéficiale.
ci.delfous &amp; Le mot.Gradués •.

%37

6tudié cinq ans dans une un ive rfité , qllOique le temps d'étude, pre(crit par les ftatuts
de quelques univerlités pour panenir à
un degré, fût moins long. La pragmatique dérermin'a cinq ans) parce qu~autre­
fois dans l' uni ve rfité de Paris, il ne falloit
pas moins dC' cinq ans pour.deveniI; maître ..
ès. arts. V. Faculté .
§.

1 .. TE MPS D~ÉTUDE NÉCESSAIRE 'POUR

onTlNlR

DES

DECRÉS

DAN S LES Q,.UATRE

Comme le temps d'étude pour
obtenir des&gt; degrés dans une univcdité) ne
paraît uniformément réglé- que pour les·
degrés qui s'obtiennent dans la faculté de
droit, ( V. Droit CiI'il, ) &amp; que d'ailleursles études &lt;]lli Ce font d",ns l' un;verfité
· de Paris, ont toujours (ervi de model.
à celles qui (e font dans les autres univerlités du roya&gt;tlme, quoiqu'elles n'y aient
· pas été entiérement imitées; nous croyons
devoir nous borner ici à faire connoÎtre
· l'état .étuel de la premiere des univerlités"
~.
: par rappon aux temps d'etude &amp; aux a u_
On diftïngue en France qu at re (ottes de tres aéles " éceffa;,es pour y obtenir deg·
degrés; degré de maîrre ès-am, degré de degrés dans les quatre racultés. M. Piales&gt;
bael.elier, degré de licencié, degré de doc. en lOi' Traité de l'Expeétati ve des grateur. li eft parl6 de ces quatre degrés , .a il1fi dués:7&gt; nous a mis toures ces- chores dans
que du temps d'étude néceflàire pour les un ordre qu'on n e nous fauta pas mauvais
obtenir) dans le concordat, au ti ti. de col. gré d'avoir !uivi. te même auteur nous
latÎolûhus) §. pra!terea ) rapporté rous le mot a appris auffi les. an.ciens cours dJérudeGraduh; mais comme cette loi confor- que l'on fui voit dàl1S cette UlTIverhté: voici
mément à 1" pragmatique, n e pade des ce qui s'y pratique à préCem. D'abord 'pour
gr.dués en cer endro,r que· relativement obtenir des grades dans l'univerlite, il
à leur expeétati ve, elle li.!. rien changé · Cullit d'avoir étudie deux ans en philo~
des facultés (udalls le cours ordinaiTe des études, qlÙ (e (ophie ,trOls am dans
fait dans chaque univerfité ; c'elt-à-dire, périeures &amp; d'avoir copié les calùe rs que·
que li la ptagmatique &amp; le concordat onr les profeireurs diétenr pendant cinq .a nnées,..
déterminé un temps précis d'étude pour &amp; enfin d'avoir obtenu le dezré de maÎrrechaque degré·, ce n'eft pas pou r impoCer ès-ans. Les études de philorophie doivent·
aux lmiverfités, qui pouvoient avoir un commencer il la S. Remi, &amp; ne finir qu'au
u(a g.,. différent, une "bligation de. n'ad- mois ,l'aoùr, celles de théolog,ie durent ,.
mettre flUX degrés que ceux qui auraient depuis la S. Luc, juCqu'à la 6n de juillet.
accompli ce temps d'étude; mais (eule. L'uni verfité cependant , &amp; la ' faculté de
ment' pOU l' donn~r à entendro qu'on ne théologi e , dans leurs afïemolées géi,érales,
devoit Tegarder'comme véritables gradués;, dirl' enrent quelqllCfois cettain~ écoliers
que ceux qui aU l'Oient pris l e~rs degrés, d'éc rire res leçons de leu rsprofelleurs. Uais
[don les renles établies dans l'uni vcdité cette di(pel1(e ne s!accorde q,u'à ceux qui
dans laquell e ils auront étudié. Ces &lt;iee. repn~ren (enr ltn certificat d' ùn médecin )
loix Ont Cculement ' l'égl~ qlùucun gradué qui attefie que l' exercice de l'écriture eft
ne pourroit faire urage de Ces d egrés, il nllifibl e à leur Canté. Celui qui" obtenu
l:tffet de re'Luérir des bénéfices, s'il n'av ou tette dirp.enCe efi obligé de prér"l\ter les&gt;
EACUL7ÉS.

a

v..

li"

�l38

D E G

cpJ,iers de fes pl"Ofetreurs, écritS d'uneautte

DEG
~s-arts. Les form ali rés requires pour ~tre

reçu bachelier, font de re pré(onter devant
Après les deux l'a ilèmb lée générale de la faculré, muni
ans de philorophie, on pel![ prendre le d'aneftarions de vie &amp; mœurs, avec fes
degré de malrre ou doél:eur-è, -arts. il faur lettres de tonfure, &amp; de fan extrair bapd'abord re prérenter à ra narion, pour y , tifiere, qui faOè foi qu'on efi né en légitime
fubir un prt:mier examen. (ln' les huma- mariage) &amp; qu 'on a 3n ei!u l'âge de vingt.
deux ans ; alors o n fu ppli e, pro primo curfu,
\lIrés, la rhétorique &amp; la philo(ophie.
Les nations dl! France &amp; de Picardie, c'efi-à-dire, q u'on prie la faculté de rirerau
nomment touS les ans cinq examin ateurs fort quatre de fes membres, pour fubir
( un pour chaque mbl1 . ) Les nations de dans le courant du mois le premier exaNormandie &amp; d'Allemagne ne choi liilènt men, qui ne traite Gue de la feule phique quatre ruppôts, à qui el les confient lo rophi e.
Dans l'atrem blée générale du mois ruile roin de juger de la capacité des candidars; elles exigent même d'eux de s'o- vant, la faculté ti re au (Ort quarre noubliger pM r" ment, à n'admettre au degré veaux examinareurs , pour interroger le
de bachelier-ès-arts) que ceux qu'ils re- candidat 'lui a été admis au premier exa.
connaîtraient capables. Le cen reu r prélide men. Le fecond examen doit êrre (ur cinq
à ce premier examen, recueille les fuf- rraités de théologie; ravoi r , les trairés des
attributs) de la Triniré &amp; des A nges, avec
frages, &amp;. conclut à la pluralité.
On fublt le fecond examen à Notre- deux autres) au choix du candidat) parDame ou à Sainte Genevieve, relon l'ordre mi ceux qu'il a dû étudier dans fan Coun
du college dans lequel on a érudié; car de rhéo logie; enfin on n'obtienr le degré
alœrn aUVemell( toUS les deux ans, cerre de bachelier, qu'après avoir fourenu, fur
parcie des colleges, qui érai t du retrort les premiers traités, &amp; dans la mê me année)
de Nmre-Dame, dépend de celui de Sainte une rhèfe d e cinq heures, appelée TellmalO.

§. '.

FACULTÉ DES ARTS.

Genevieve. Chaque nation envoie [on dé-

tative.

puté, &amp; à N a rre-Dame &amp; à Sai nte Genevieve. Ce ne (ont point ordi nairemelu
les nations qui le choifitrenr, mais les
çh. nceliers qui le délignent, &amp; le proparent dans une anèmblée générale de
Yuni ver{ité ; &amp; il ne peU[ être admis à cet
office qu'il n'a ir éré confirmé da ns fa
nation, qui s'atremble pour cela. Alors il
jure nevatu [Oure l'uni verl1 té entre les
mains du rea eur) qu'il n'admerua) ad
lauream artiwn ) que ceux do m il, aura

Les réguliers qui afpirent au baccalau.
réat) doivenr rupp lier devant la (acu lré
de théologie, avec l'habit de leur ordre, &amp;
préfenrer des letrres d'obédience adrerrées
à la faculré, des certincats devie &amp; mœurs,
&amp; des attefi:ations au moin s de trois ans
d'études , fi Belledic1us out Cijlercienft.s; &amp;
s'ils fom ex ordillibus M endicanrium , aut
P,œmonjlracenfos) des atte Cl:acions de deux

ans de philorophie, faite à Paris, rous
un profeOèur de leur ordre, bachelier de

Paris) ou au moins) qui mogijluium in
Les frais qu'on dl: obligé de fai re pOur 1 nrtihus, pro more convenllis fui J feCUlUS
obtenir le edgré de maÎrre-ès - arrs) ne fuerll .
Les réguliers ex ordinihus Mendicnntium,
[ont pas conlidéra bles. Il n't ll caure or-

reconnu la capaciré,

dinairement qu e cinquante ou (oixante liv.
Mais les Ptais ront doubles pour ceux qui
font nobles ou bénéfi ciers, &amp; rriples pour
cetlx qui fom en même temps , &amp; nobles
&amp; bénéficiers. V. Faculté.
§. , . FAGUeT . DE TH ' oLOGrE. Les (é-

ronr cenrés maÎtre-ès-altS , lorrqu'ils ont
rubi ( devant les doél:eurs réguliers de leur
ordre, à qui la faculté de rhéologie confie ce fo in ) ) l e~ examens, ou fou :enu

les thèfes qui font d'ufage. M ais il fera
bon d'obrerver qu 'opud Prœdicarores , le
culiers ne parvi ennent 1 8 • au baccalauréat degr6 de m.Îr re-ès-arts s'obtient bien plus
en rhéologie qu'après cinq ans d'érude, difficilement, &amp; que les ufages qu'on
l ant en philofophie qu'en théologie, &amp; obferve dans cet ordre (ont tOut-à. fair
après avoir oblenu le degré de ma me- , linguliers. On efi re~u maÎtre-ès-arts dan.

DEG

D EG

le grand coll ege des J acobi ns, nte Saint ces bacheliers mOlll"oit, Con ordre n' auJacques, par la faculté de R oberus. E.lle rait pas le droit d' en Cubniluer un autre
jouir de ce droit par un privilege rpécial en Ca place.
La licence dure deux ans entiers fans
de la COur de Rome, approllVé dans
l'univerliré, &amp; confirmé dans la faculté interruption &amp; [ans aucune vacance. 1\
de rhéologie. Cette faculté n'en comparée faut pendant ce conrs, a!lifier Couvent,
que des jeunes gens étudiants en théolo· plu lieurs fois dans un jour, à toutes les
Sie dudit college, mais ceux qUi COnt différenres thères qu'on Coutient alo rs;
prétres en ront exclu s. Elle nomme à la ccs thères font les tentatives, mineures ,
pluraliré res officiers, qui rOnt le doyen, majeures, Ca rboniques , vefpéries , aulile ryndic, le chancelier &amp; qllatre régentS. ques, rérompres. De plus, il faut être prêt
Cerre faculté a droit d'examiner les can- d'argumenter à touteS, excepté aux aulididars émdiantS en p hilorophie , &amp; de leu r qnes &amp; réromptes, a uxquelles les doél:eurs
faire rourenir différentes thèfes rur roure [cu ls ont droit d'argumenter. 1\ n'y a
la philoïophie. Ces thères rom, comme aucune rai Con qui puirre ilirpenfer d' a({i(ter
dans la faculré de théologie. les renta- aux thères , &amp; d' y argumenter: la malatj"es) majeure) mineure &amp; Carbonique; die, même la plus dange rcure , connue
mais elles ne durent que deux heures. &amp; avérée, n'exempte point des amendes
Les philoCophes, pendant leur co urs de qu'on encourt par la néce!liré de l'abrence
deux ans, choi(iffent &amp; nomment parmi &amp; par le défau t d'argumentarion. Bien plus
eux un reaeUl" , deux prieurs) préCidents rt cette abrencc durait deu x moi s , &amp;
des Carboniques , un pour chaque année, qu'on eût négligé d'en avertir ou d'en faire
&amp; un paranymphe. Les thèfes rorboniques av er&lt;ir la faculté, on reroit exclus ,pfo
[ont plus rolemnelles. Les reél:ems &amp; 1;'c10 du rang de bachelier du premier
prieurs y font des diCcours latin s. En un ordre, &amp; remis à la licence fuivanre.
Le bachelier en licence, qu'o n appelle
mot, pour parvenir au degré de doaeurès - arts dans cette fac ulté, il faut prer- au!li bachelier du premier ordre , doit
qu'en tout obrerver les mêmes urages &amp; pendant Ion cours de deux ans, fOlHenir
reglcmens, que la fac ulté de théo logie trois thères. Il n'en pas libte de les foufair obCerver il Ce s candidars jurqu'au tenir touteS trois dans une feule année j
mais la facnhé a réglé une amende COI1doé1:orat.
Les frais du baccalauréat ne doiv ent tidérable , contre celui qui n'aurait pas
pas excéder de bea ucoup la fomme de fOll tenu dans la premiere année) ou la
deux cents li vres; ils Cont un peu moindres majeure, ou la Carbonique. La plu s courte
pro regularibus flon poJ]identibus.

Pour q u'un bachelier rait admis à
la licence ) qui recommence [Ous les deux
ans le premier lanvier) il faut) 1 0 • qu'il
y air au moi ns dix-huit mois qu'il [oit
parvenu à ce degré; 1°. gu' il ai t lubi deux
examens; le premier, fur la feconde &amp;
troi(ieme partie de S. Thomas ; le fecond,
pendant les. deux premier.es hellt';s. ) ~llr
l'Écriture ramte, les conCiles &amp; 11\1(tol1:e
ecdéfia ni que.
l'.

Tous les bacheliers ex ordine melldicantium) ne fo nt pas ~dm j s à la licence; la

faculré de théologie n'en recoit , pOlir ce
cours) qu'un certai n nombre: [avoir,
lJuillque P rœd1CfJlOreS J quatuor Miaores) Ires
AuguJliflieflfos &amp; cres Carme/iras.

Si dans le cours d" licence un de

de tomes ces thères dure cinq heures;
on l'appelle minor ordifl nrin ; eHe traire
de la controverre) c'ell:-à -Jire , de tOUt ce

qui reganle les ["rements en général &amp;
en particulier. Les deu x atHres thères (ont
la majeure &amp; la Carbonique. La ma j~ure,
ap pelée major ordina ria J doit être couchée Cn neuf colonnes , camIne le fo nt
les tentatives , mineures &amp; Corboniques.
On ne doit en général )' traiter que de
la pol;ri "e. La faculté , en 169 6 , a fi. tué
que dans les trois prenüeres colo nnes. ,
hohentur de facr a S criprura; dans les trOlS
aurres ) de concill is .. dans les trois detniercs ,
de !ziflol"la eccleJinjlica. C ette thère d ure dix
heures : [.·wo ir) depuis hu it heures du

m,nin jurqu', lix lleures du roir. La ro rbonique dure douu heures: ravoir, depuis

�"40

D E G

fi. heures du matin jurqu'à fix heures du
roir. Il ne doit y être quelrion que de
la théologie {cholalrique , des matieres de
l'Incarnation, de la grace, des aétes hu-

DE G
lettres de diaconat. On leur lit en{uire
articulosfneu/taris ad fidem ptrtinentes, qu'on
leur a recommandé d)écouter avec attention; après q.:oi ils jurent &amp; lignent qu'il.

les ob{erveront avec exaétitude.
Autrefois, avant que le chancelier de
une loi fOrmelle par ra conclulion du Notre-Dame donnar la bé"édiaion de li.
cence, il étoit d'ur.ge de faire des para.
quatre reptembre ,688.
Ceue thère {orbonique fi pénible n'a nymphes; mais malgré les précautions
pas touiours été pratiquée; avant '5' 5 que la faculté a roujo u rS priCes, pour
en ne foutenoic dans le cours de licence que ces di[cours paranymphiqu.es &amp; leur~
que les mineure &amp; majeure. U n nommé répon{es fe firfeur a'vec la décence qUJ
François MaÎ,.on;s -' cordelier Provença l ) convielH il. des ecdéliaftiques, il s'y éroit
..yant été refuré, demanda il donner des glirfé de grands ab us, c'eft pourquoi de •
preuves publiques de ra capacité, par une puis q.u elques années, elle les a abolis,
thère qu'il routiendroit depuis li. heures &amp; a fIrbftirué à leur place, des dircours
du matin jurqu'à fix heures du roir , {eul latins. Les bac heliers qui en {OIH chargés,
&amp; {ans prélident. A {on exemple, la fa. trai tent le [ujet qu'ils veulent; mais ils
cuité a exigé depuis, que les bache"ers ne peuvent prononcer leur direours qu'aen licence lOmiendroienr une pareille chère. près en avoir fait parr au {)'r.1.dic, qui
Elle a été appeléeforboni&lt;ple, parce qu'elle eft chargé par la faculté d'en retrancher
fe (ourient toujours en Sorbo ne.
. (Qur ce qu'il jugera ne pas convenir.
Le prieur de Sorbone, qui .eft toujours
Le jour de la bénédiéti on de licence,
"Un des bacheliers f Il licence de cette mai- la faculté alIigne aux bacheliers un rang
{on ou {ociét-é, ouvre la {orbonique : en ou Wl lieu, {elon leur {cience &amp; leur
[on ab{ence, ce doit êrre un bachelier mérite. Cet ordre avoi t été réglé à 1.
~n licence de cette même mai(on. La prepluralité des voix, dans plulieurs a{[emmiere &amp; derniere (orbonique, dans cha- blées procédentes, où chaque doaeur avait
«Jue année de licence) fe fait avec beauco~p donné une lifte, da ns laquelle il avoit
~'appareil. Elle ne commence qu'à d,x
rangé les bacheliers Celon le degré de mé·heures. Le prieur de Sorbone y fait un . rite qu'il avait jugé dans chacun d'eux.
dircours oratoi", {ur le {ujer qu'il veut.
Quoi que toUS les doéteurs aient droit
'lI eft ordinairement honoré de la pré{ence de juger de la capacité des bacheliers en
de cardinaux, d'archevêques, d'évê4ues, licence, la faculté cependalH en Ch01{1!
cle maginra", &amp; de gens de la l'temiere dix, qui {Ont chargés (pécialement d'exadiftinaion. Cene cérémonie s'appelle com- miner le mérite des bacheliers, &amp; de lui
'l11unémeHt ouverture ou clôture des [or80- en rendre compte; &amp; afi n qu'ils puirferlt
le fai re plus rurement &amp; ..cc plus de
Ilif/ues.
Les deux ans de licence ré volus, les vériré) on leur a{ligne feulemenr un cerbacheliers ~u i ont (ourenu les Hais thères tain nombre de bacheliers qu'ils doivent
fe prérentent ~u mois de -janvier à la pre- écouter lotrqu'iis argumentenr, ou qu'ils
miere a{[emblée générale de la faculté, {outiennenr leurs thè{es. Les {uffrages de
}l0ur rem ercier magijlros) les doéteurs } ces doaeurs am toujours le plus de poids,
&amp; pour obtenir miflionem à [cola. Ceft le &amp; ils rom pre{que les (culs qu 'on écoute
plus ancien des -bacheliers {écu liers, qui lor(qu'on décide d u rang de mérite d~
porte la parole all nom de rous (cs con- bacheliers.
Ce lui qui a .le premier lieu de licence,
freres de licence.
Ceux qui Ont obtenu miffionem d [cola) fait fur le champ un di{c&lt;llIrs a u nom de
font obligés de {e préfemer une {econde (es confreres, pour remercier le chan ..
fois dans une alfembléc que la faculté celier &amp; les doaeurs. Il exhorte aulIi res
leur indique. Ils doivent être munis d'3C- confreres ad pielmis) IlOfpitalitatis &amp; Itbe..-:tcftar.ions de vie &amp; mœurs, &amp; de leu&lt;s ,:alitaus offiCia. Les examens, les chères &amp;
les
mains J &amp; ces chèles (OIH fourcnues (ans
aucune interruption; la faculté en a fait

DEG

D E G

t,p

les autres frais de licence, Ce montent
ordinai remenr à 4 60 ou f OO liv. a u plus.
j'. Quand on veut êrre admis au doctorat dans la faculté de théo logie, il fa ut
d'abord cerrifier qu'on a éré ordonné prê-

l'autre font ab{olumenç les mêmes. La.
rhè{e finie, le nouvea u doéteur, en prérence du chancelier ou {ous - chancelier
de Notre-Dame, jure à l'au.tel des Martyrs de l'égli(e métropolitaine, qu'il dé-

tre. On ne peut êrre reçu qu'en Cuivant

fendra la foi chrétienne , catholiqu e,

a pofto lique &amp; romaine, ju{qu'à l'effufioll
de [on (ang.
Les frais du doétorar (ont {euls preCne ~ euve nt être devancés par ceux qui que aulIi conr,dérables que ceux qui ont
les ruivcm , cependant il fa ut obrerver ptécédé : il cft fort ordinaire qu'ils cxcequ'on doime ~ chac un un temps peur re dent 600 liv. il n'en coûte qu'environ
déterminer: {avoir, lix {emaines à celLU 400 liv. aux réguliers flon poffidentihus .
4"' Tout doéteur n'a pas droit J'alTifter
qni a le premier lieu, &amp; quinze jours
aux allèmblées de la faculté, ni de faire
aux autrt:s.
Le licencié qui veut être reçu doéteur, les autres fonél:iol1s relatÏ ves à cette quafair un aé\:e qu'on nomme de vefpériu, lité : il faut, pour cet effet, être doéteut
parce qu'il (e fait ordinairemem le {air. réfompté, c'eft-à-dire, avoir (outenu la
Cet aéh n'cft poim probatoire, mais de thè{e de cinq heures qu'on appelle refumptn_
pure cérémonie. En artendant qu'on co~­
La facu lté de théologie, en 1675 , par
mence, un je une étudia nt en théologie les nouveaux ftatuts qu'elle fit alo rs, exigea
répo nd (ur la thère a ppelée expea.,ive; ab rolument qu' un doéteur ne fùr admis,
elle conrient les mêmes matieres que la ad cornitia j;Jculiatis es alia magiflerii mUllera
tentative; elle eft prélidée par le maître des obeuflda ) juraque pucipiellda) qu'il n'eût
.études du licencié. Cette th è(e doit durer auparava nt {outenu l'aéte de ré{ompte,
deux heures. Trois bac heliers du {econd qui d. pll/rihus allnis obfoleverat.
Le de{[ein de la faculté, en ordonnant
()rdre argumentent contre le jeune théoIogiCll, aptès quoi duo magif/ri régentS, cet[C [hèfe&gt; a été d'cmrerenir les jeunes
li tel'minorum im erpres) comme il dl: dit doaeurs dans une érude profonde de la
,dans lIne conclu lion de la faculté, argu- théologie, &amp; {ur-tou t des matieres 'Lu!
.mentenr contre celui qui afpire au doé'torat. y ont le plus de rapport. Ceft POttrqUOl
Ccll proprement l'aae qui s'appelle de elle a ordonné que cerre thèfe contien.eJj,lri". La thè{e que l'on {outi ent a fix drait (lx colonnes) que les deux premieres
colonnes ; les deux premieres regardent agiteraient les queft,ons les plus difficiles
l'écriture-{aime j les dcux {uivantes, l'hiC- de l'anc ien tefl:ament ; les deux Cui vantes ,
toire eccléliaftiq uc ; &amp; les deux dernieres, celles du nouveau; &amp; les dernieres, les
la théologie mor,.!e. Après l'argument de, poims de l'écriture-Cainre les plus contloél:eurs, le prélident finit l'aéte par un teftés par les hérétiques des derniers temps;

l'ordre d.. s lieux de licence; de forte que
ceux qui ont le meilleur lieu, onr relleIDe nt droit de parfer les premiers, qu' ils

difcoms qu'il fait au licencié, touchant

les devoirs erfemiels d 'un doéteur en théologie.
Enfin, le lendemai n à dix heures, il
(ecoit le bonnet de doéteur ddns une (idl e
, de' l'archevêché) par les mains du chan-

celier ou rous-cha ncelier de Notre-Dame:
enruite l'étudiant en théologie qui a {Oll tenu l'expeaative, r':pond . {ou s la prélidence du nouv eau doaeu r &gt; {ur une thè{e
nommée aulique, parce qu'elle eft {ou tenue
dans une {aIle de l'archevêché: l'expea ative &amp; l'aulique changent feu lement de
J,o m ; car les matieres de l'une &amp; de
Tome IL

celui qui la fomient doit être doél:eur,
au moins depuis cinq ans. Les évêques
en font di(penfés; 4i1inli ils commencent à

jouir de touS les droitS du doétorat , alllIi.
tÔt qu'ils rom élevés à cene dignité_
La faculté n'exige aucun droit du doc.
teur qui {outient la rérompre, &amp; les
doéteurs qui {ont députés pou r alIifter &amp;
argumenter à cene thèCe, n'en re~oivellt
aucun émolument; même s'ils y man ..
quoient, &amp; qu'ils ne mirfent per{onne à
leur place, ils {eroient pri vés honorario,
quùd in fine hebdomadœ, pro [ua prœftnJia
/iwuiœ e""'ibita perceptUTi e/fenr.

Hh

�DEG

DEG

Dans les t hè{es , la faculté députe dix
Dans les a{femblées générales de la
faculté, chaque dotl:eur y cil: alTis Celon doél:eurs qu'on appelle Ccn{eurs ; ce {ont
eux qUI {Ont chargés ab{olument de déci_
leu r ancienneté. Le plus ancien y préfide
reCl!eilie les {utfrages &amp; prono nce les con: der de la capacité du candidat répondant.
duliolls. Chaque doél:eur parle &amp; opille Les autres doél:eurs, excepté le prélidenr,
à (on rang. Parm i les réguli ers , de ux [eu- n'ont pojnt droit de [ulfrage. Dans les
lement dans chaque fa mille ont droit de eentaüvcs cependa.nt, outre le futfrage des
fuflTage ~ il s o pinent t'x capite, non Cl.- VoID doéteurs «n{eurs, on compte aWTi les {uf.
JUa&gt; jàmi/iœ. Les antres font prérents mais frages de fix bacheliers , tant du premier
J" . délibe rCJ~t p int. Les doéteu;s qni que du recond ordre, qui ont arg umenté.
a rn ve nt lodqu'une affaire a été mire en
Les fulfrages dans les teutatives doivenr
délibérat ion, ne donnent pain e de fuffra- pre{que rous être f., vorables : car, fi des
ges ; de même J on ne compte paine celui dix.fept {utft3ges, un {eul ell: contraire, il
au doaeur qui s'e n retiré avant la COI1- faut que le ~andida t {ubilfe un examm
du(io ll.
particulier fur {a thè{e ; ou li deux (am
T ous les deux ans, au mois d'oétobre contraires, le cand idat ne peu t êere re~ll
ordinairement.) la faCtllré nomme un f}/n- bachelier qu'après lin examen public) en
die qui ell: un agenr général, qui fair (es préfence de quatre doéteurs , que la faréqu.iliroires J exami ne les [hères .) &amp; veille culté tire au (ore; ce (one eux qui [one
2 l'ob{ervarion de la di rci pline. Il ell: pris chargés d. l'illterroger &amp; de juger en der_
[our à [Our, ou d:lIlS le cùrps des doc- nier reffort de {a capacité. Enfin, li les.
teurs qui ne (ont attachés

à aucune maifo ll .)

mauvais (uffr3l?es éwiene en plus grand

Ou parmi les doéteurs de la mairon o u
[aciéré de Sorbone, ou- parmi eeux de la
[ociété de N avarte : les reguliers en {Ont
exclus. Cell: aulTi dans les affembl ées géJlérales , que la facul té tire au {art les
doéteurs qui doivent donner leurs (uffrages dans les exa mens &amp; les th~fès qu'Ont
a routemr les candjdats en theologie.
Pour les examens de baccalaméat &amp;
d e la licence, la faculté députe quarre
.doél:eurs. Un réguljf[ cfi: toujours l'un
des. quatee. L'examen Ce. fait chez les plus

1J0mbre, li [erolt exclus ipfo foc7o pour ta u.
JOurs.
Le nombre &amp; la r igueur des {ulfrages
. n'cil: pas fi grand dans les thè{es de licence.
Les dix. doél:e urs cen{eurs &amp; le préfidem,
quand li yen a un, Ont {euls droit de juger
de la capacité d u {oUten31H. Si dans une
(cule thère de licence , cinq {ufli'ages, ou.
' Ii, dans les trois enfemble, dix {utfrages

2nClens des [fOtS examlllareu rs (éculiers ;

dent. Mais quand le nom bre des mau _
vais li.,tfrages ell: moindre les doéteurs
dans leu r anèm blée général~ décident du

s'il étoit ab{ent o u malade, ou qu'il re_
fulle, Le ryndic nommeroit lBl autre ancien

à

[a pla ce. Trois examinate urs (uffi.{ent.)

pour que l'examen ait lieu.
Les bons ou les mau vais {ulfrages (ont

éra ient contraires , le bachelier {eroit le ..
jeté ipfo fnao, &amp; ne pourrait l'tre reCu à

une licence nouvelle q u'il n'eût {ub; de
nouveau les de ux examens gui la prtee.

(on du bachel ier; ordinairement il cft con -

damné il {ubir lin examen, ou bien il cil:
admonêté par le {yndic au nom de la
fac ulte.
Pour qu' il ne fe glil11t paine d'abus danS

de grande con{équence dans ces examens:
Car li de quarre.) un ou deux (ont contra ires ) le candidat n'a de re(foucce que , les argumentaeions, la Faculté a con clu ,

de (up.plier dans une aJTemblée genérale,
pour un examen pub lic. Si de n ois.)
deu'X.) ou de quatre, tfois (one contraires,

le candidat ell: exclus pour deux ans. Il
peut donc fe préfenter une lècoode fois,
8l ru ba un autre exa men -' mais il n'y
a plu s de reffource; il faut qu'il foit adm i ~
_ tt.fufé pOlir wujours.

en 168 "

que le moyen le plus {ùr d'em-

pêcher les argumentants &amp; les répondants
de {e communiquer les dil!icultés &amp; les
répon{es,. étoient d'exiger que l' un &amp; l' aua c jw.-3.t &amp; (jgn Aff qu'jl ne les communiquerait direéèemcllt ni indireét:emenr. Ceue·
conclu(ioll s'eb(eJ1ve :ivec beauco up d'ex~J:­

timde, T outes les thère. ayant d'ttre iIu..,.

DEG
primées, doivent êcre lignées du prélidene,
quand il ye n a lin , &amp; toujours d'un docteur qui prend la qu alité de mngijler JIuJiorulIl , &amp; du f ynd.ic, entre les m ai ns

.duquel on en lai ffe un exem plaire. Ces docteurs {ont refpûn f:1b les devant la faculté

de ce

qu'il po urroi t y avoi r de reptéhenti-

ble da ns la doél:rine &amp; les thtres.
Outre le {yndic &amp; les œnfeurs,"il y a
encore nO!&lt; doéteurs , dOilt l'un ell: choir.
parmi les doé1:eurs , qui ne (ont attachés
-à aucune fami ll e, &amp; les d..:ux aucres parmi
ceux de Sorbon e &amp; de N ava rre qui (Ont
' J pe nd &lt;l ne deux ans , de 'Ce trou ver
clarges
l

à [Outes les th ères &amp; cérémoni es auxque l-.
les alTill:ent les bacheli ers , &amp; de vei ll er il

D E G

243

des profeffeurs pendant vingt- un mois
c'dt-à -dire ,

qu~i ls ne peuvene ~ere arlmi;

au degré de licenci' &lt;Ju'à la fin de la troi_
ueme année d'étude. Les aétos probatoires , requis pour le degré , co nliO:enr dans
un examen, &amp; une thè re de trois h eures
chacun. Les infiieuœs de JufiinÎ e n J quel..
ques livres du di gell:e, &amp; le&lt; éléments du
dro it canoniq"e, fo m la mati ere de cet

examen. La matiere de la thèfe efi: tOUjo urs tirée au [ore. C't:O: d'un côté un citre
d ~s Mcrétales de Grégoire IX, &amp; de l'autre un titre du droit civil. Il ya de .plus un
examen en forme de thèle, fm le drou:
francois.

A ;,. nt le milieu.du derni er liecle , ou
qu'il ne {e palfe rien contre le ba il or- n'en feignoit, dans la fa cul cé de droit, que
elre ; on les appelle , enfeur. de dlfcip /ine : le droit canonique. V. D ,-orr ch·it. Ell e ne
ils ont aulTi une voix prépondérante 101{- conFérait donc alors que des degrés en
qu'on décide du rang de capacité ' &amp; de drr it ca nOn . On pourroi[ encore au jourmérite dl'S bacheliers. Ces doéleurs {Ont d' hui prendre les degrés de bac helier &amp; de
chargés {pécialement de faire des infor- licencié e n droit cano n, o u en droit ci vil
m ario ns fur les vie &amp; mcrurs des candi- feulement. Mais la dépenfe étant la même
dats qui ve ul ent prendre d .. degrés en pre{que tous les étu diants prennent leur;
théologie. Q,lOique ,dans les affem blées degrés in w r oque jure.
générales , la faculté décide en g rande . Or o n peue obtenir ces deux degrés, Ol!
partie, &amp; regle ce qui regarde les études j ure com munI ) o u heneficio œratis. Nous
de th éo logie; ce pe ndant CO LI S les lun dls venons de vo it comment on les o btient
libres, o n tiellt à la mai{on de la facu lté, de droit commun ou ordinaire. Pour les
rue des Noyers, des affemblées particulie. obtenir par bénéfi ce d'âge, il 11e faut que
l'es. Le {yndic &amp; les cen{eurs de di {ci pline (i.x mOIS d'étud es: [avoi r) tro is mois pour
doivent s'y trouver. C'eO: devant eux qu'o n le baccalauréat, &amp; trois mois pour la li.
ouvre les cap{es des thè{es qui Ont été fou. cencc. ALI ulCplus, les formalités &amp; le•
ten ues la remai ne d'ava nt, &amp; qu'on a[- afres probatoires fOllt les mtmes J(oir qu 'on
ligne des jours aux candidats pour en {ou- prenne ces degrés par droit commun o u
tenir.
par bénéfice d'nge ; les bénéficiers d'~ge
. §. 4. FAcufTÉ D E DROIT. Pour parve- ront feu lement difpen(és de l'examen Olt
IlIr aux degres de la faculté de droit, il thè{e {ur le droit français. L'âge req uis ell:
Jl'ell: pas néceffaire d'avoir étudié en phi- ce lni de vingt-quatre ans accomplis. Les
lo(ophie, ni par con{équent cl" tre dé ja bénéficiers d'age ont la liberté de corn·
maÎt re-ès-arts. Le temps d'étucte, qui était mencer leu r étllde de fi , mois en tel triamrefois .de cinq anS" pour ê tre admis au '}l,lb'e de l'année qu 'ils jugent à propos. Ils
degré de bac helier , cil: pctrenten1C1lt réduit (0~1t tou jours adm is à s'inCl:ruire po ur cet
à quinze mois. Dès b fin de la premiere effer. Il n'en ell: pas de mêr::e de ceux qui
année , l'étudi an t pcut-fubi r l'examen qui vc ulent faire le nt" droit jure comm uni ; s't\s
ell: de deu x heures. Les iull:.it.utes de J u{- négligent de s'in{aire ail femell:re qui cam·
ti nien {ont la m:t.ciere de cet exame n . D nns mcnce le jou r de la S. R émy, ils perdent
l ~a ll l1 ée. V . D roit cil,if.
le premier trimell:re de la recoude année
il peur Coutenir (a rhèrt.: pro hnccalnw·e/uu.:
La fac ul té de droit prétend que les ba_
Ceu. qui ve ul ent obtenir le degré de li- chelIers , on du moins, les lice nciés jure
cencié, (Ont o bl igés de continu er de fré- LOmmwli , peuvent être immatrÎoul és à l'uqueuter les écoles, de « .ccl'oir le1 J e~ous nil'er{ué'; c'eft.à-dire, qu'ils doivent être
Ge

Hh •

�144

DEG

DEG

D E G

admis au nombre des (uppôts de la faculté
des arts avec droit d'alTillance à toutes les
aifemblées. La faculté des artS s'e ll: toujours
oppo(ée à cette prétention, &amp; dans le f.tit ,
die n'admet aucun bachelier ni aucun li -

chirurgie, d,ns lefqucls ils exécutent

de

D E G

outre les lettres de degrés, doivent obte-

leu rs propres m~ins J (ur les cada vres) les
diflètl:ions anatomiques &amp; les opérations
chirurgicales; le qllatrieme dans la prati_

nir d'autres lenres pour être en droit de

Cédés que par des gradués (ont les plus importants : les fonél:ions qui y font atta-

[erOlt pas re9u au nombre des (upPÔtS de
la faculté des arts , s'il n'étoit de la nation

que de la médecine.
A la fin de la li cence ils reçoivent la
bénéd iél:ion du chancelier de N otre- Da me,
&amp; enfuite un médecin de la faculté lenr
donne le bonnet de doél:eur.
La faculté de médecine tient fes ./fem.
blées dans l'école fupérieure de [on col\ege, rue de la Bucherie. T ous les famedis,
à neuf heures après la me/fe , le doyen &amp;
fix doél:eurs choifis rour à to ur felon l'or_
dre du tableau , donnent gratis leurs CO n-

de France) de Picardie, ou de Norman-

(u\tclcions.

die.
A l'égard du degré de doél:eur en droit,
comme il n'ell: requis pour aucune charge

Tous les premiers famedi s du mois, il
e/1: d'ufage que douze doél:eurs fe renden~
au lieu des a/femblées , pour conférer avec
le doyen [ur les maladies courames, &amp;
princi paiement fur celles qui Ont de la

cencié en droit)

à moins

qll~il ne

roit

maÎtre-ès-arrs : qualité qui n'dl pas néct! (/àire, comme nous le difons ci . de/fus,
pour ~tte admis aux Jegrés de la faculté de
droit.

li ya plus; un maÎtre.ès-arrs qui ne ferait li cenciéCl' droit que par bénéfice J'ftge
ou qui n~au roit pas cinq ans d'étude, ne

civile) ni pour aUCUDe dignité eccléfiafuque) il n'y a ordinairement que ceux qui
fe propo(ent d'être aggrégés à la faculté
qui les prennent. Pour obtenir ce degré, il
[uBit après avoir reçu celui de licfl1cié,
de fupplier pro doc7uralu, &amp; après l'année
révolue, à compter du jour de la (u ppli que) l'a[piranr au dofrorat (ourienr une

thère, après laquelle la faculté lui donne,
avec grande cérémonie) le bonnet de doc-

teur. Celui qui afpire à être aggtégé à la
faculté, ou à une des douze places des docteurs aggrégés, doit faire [on /1:age ; c'eft
une efpece de noviciat, qui conGll:e à affi/ter aux thèfes qui fe fou tiennent pendant
une année) &amp; à y argumenter.
§. 5. FACULTÉ DE M ÉDF CINE. Pour etre
0
reCll bachelier en médecine, il FaU[ 1 • être
m~îue.ès-arr s ; avoi r étudié quatre années
dans la facult~ de Patis, ou être doél:eu r
dans une faculté étrongere. 1°. Subir un
examen pendant une (emaine enriere (ur

malignüé.

T ous les ans, le premier famedi après
la T ou/faint, on fait l'éleél:ion du doyen
en charge &amp; d'honne ur: il ell: ordinairement continué de ux ans. Ce même jour on

élit fix profe/feurs ; favo ir , un pour la phyfiologie, un autre pour la chirurgie latine,
un troiGeme pour la pathologie) un qua.
trieme pour la pharmacie, un cinquieme
pour la botaniqut! ; enfin un lixieme pour

la chirurgie fran90ife.
§. 6. DEGRÉS D' ETUDE, BÉNhlCES. Les
degrés d 'étude [ervent à deux fins da ns ce
royaume, 1°. à pouvoir po/féder certains
bénéfices; 1°. à pouvoir les requérir. V.
Gradués. Sous ce dern ier n10t 1110US parlons
du droit de réquifition , c'ell:-à- dire, de
l'expeél:ative; nous ne parlerons en cet ar~

ticle que des bénéfices dont les titulaires
doivent néceffairemcntêtre grad ués. Quant

la phyfiologie, l' hygiene , la pathologie, à la maniere d'obtenir des lettres dans les
&amp; les aphorifmes d·Hi ppocrate.
Tous les deux ans à P~ques , une nouveUe licence recommence. Pendant ce
cours les bacheliers Courienne nt q uatre

thHes , rrois quorlibetaires, fu r la phyfiologie, la pathologie &amp; la chirurgie; &amp; une
cardmale (ur l'hy~iene. Ils fubi/fent quatre
examens, qui durent une remaine e miere;
Je premier (ur la mati Cre médicale, le fe~ond [ur l'anatomie ; le twweme fur la

unl vedités, qui donnent aux uns It! droit de
pofféder, &amp; aux alHrt's cel ui de requérir t-

ou d'être chojfis; comme elle ell:, à beaucoup d'égards, commune à taures (orres
de gradués, nous en avons fait alllTi un
art icle commun dans le fuivant

&gt;

où tome-

fois il (era facile de dill:ingu er ce qui convient aux gradués

1

à

qui les lettres de

degrés fuflif&lt;nt pour po/féder cenains bénéfices, d 'avec ce qui convient à ceux, qui

requérir les bénéfices in vim gradus.
Les bénéfices qui ne peu vent être pof-

chées) demandent dans ceux qui les exercent) un mérite &amp; une c apacité reco nnue.
De droit commun a ncien, de Jure communi fU/tiquo, les degrés d'étud e n~éroient pas

néce/faires pour po/féder ces bénéfi ces,
COll nus ; les co llateurs faifoient choix des meilleurs fuj ets ;
il n'y avoit à cet égard aucun titre difti nél:if 9,ui réclamlt de préférence. Depuis
l'établill ement des univerfités, où l'on

parce qu'ils n'étaient pas

n'admet au~ différents degrés) qu'après
différentes épreuves d'étude &amp; de capacité,

on a fuppofé avec fondement, que fi rous
les gradués n'étoient pas dignes de remplir
les plus im portants bénéfices , qu'o n a
rrouvé bon dans la (uite d'exempter de
leur expeél:ative; du moins les fujets les
plus dignes de les po/féder devaient fe
trouver parmi ces g radués : or les béné.

hces qui ne peuvent être po/fédés dans le
royall me 'lue par des grad ués, font, , •.
les archevec hés &amp; évêchés; 1°. les di gnités des cath édrales; jO.l es prébendes th éo·
logales &amp; les pénire nceries, &amp; même 1',,-

{'
Suivant le concordat, ceux que le rOI
préfente au pape pour être pourvus d'évêchés, doi ven t être doél:eurs ou licenciés
en théologie ou en droit. Cette loi excepre
de la regle ceux qui ont l' honneur d'être
parents du roi , &amp; les perfonnes qui (ont
dans une grande élévation. La même exception a lieu pOUl' les reli gieux) qui par

la re gle ou conll:itution de leur ordre ,
ren oncé aux degrés. Tit. de regia ad
prœlpl. &lt;'co L'art. l de l'ordonnance de
Blois confirme cette di(pofition. Il faut entendre la claufe dom {e fen le concordat,

Ollt

cum rigore exnminis

10 ,

fui\'.

po/fédés que par des gradués; mais les
mêmes degrés ne fervent pas pour polleder
les uns &amp; les autres indifféremment.
JO,

La fci ence des lettres,

en ce (ens que les de~

une uni vedîté du ro yaume ; mais les
degrés de privilege) c~dt:-à - dire J accordés
par le pape &amp; (es légats ne (trviroient de
rien) pui(que, co mme nous ob(ervons au
mor Gradués) ils ne (ont po inr reconnus
t n France. M émoi res du C \ergé, tome

col~trerie j 4° . les dignités principales des

bénéfices, que nous avons eu rai(on d'appelet les plus importants, ne doivent t~:([e

&gt;

grés de rigueur, &amp; les degrés de grace
avec difpenfe du roi, fufli(ent aux perfonnes que fa majell:é nomme aux évêchés;
pourvu que ces degrés aient été pris dans

collégiales;
les cures dans les vi ll es
&amp; li eux confidérables. Tous ces différents

,0.

245

Jure ct7non;co meriJtJ fit promotus, (lui publico
nlicujus academiœ idoneus ad alios docen..dos
ojlrmdntur. Quod fi regu/aris f'uer it J Jfuperio~
nbus [u", religionlsfimdem jidem Iwb,ol.

pag.

100&amp;

fuiv.tom.

1 l,

pag.

1 5' &amp;

Quoique les dignirés d'éVêques &amp; d'arcbevêques [oient atfeétées à des granués,
les expeaants n'ont aucun droir de re plaindre , pui(qu'ils n·auroient pas le droir de
les requérir quand elles feroient conférées
à de non gradués.

litternrumfciell-

zia, en une des qualités requifes dans un

, •. Le concile de Trente, {elf. '4, c.
de ref. exhorre que, dans les p lyS où

évêq ue, par le chap. cJm in cunc7is, de e/u7.
confirmé par le concil e de T rente, felf. 7.
c. J, de r~f: m ais) ni ce chapitre, ni le COncile de Trente en l'endroit cité, ne par-

cela fe pourra commodément, tOutes les
dignités , &amp; la moitié au moins des canonicats des églifes cathéd rales &amp; coll':gialts

lell[ pas de degré d'étude, ni d'aucune

conlidérables, ne foient conférés qu'à des

autre [orre de preu ve en cette fci ence re-

maltres o u doéteurs, o u bien à des licenciés ell th éologie ou e n droit canon.

quif" ; ce n'e/1: que dans la felTion 11 , cnp.
2. ) de t'tf tenu quinze ans après la précé

dente, que le même concile de Trente en
fait menrion en ces termes: Ideoque nntca
in uniJ'erfilalc, fludiorum magifler ,fi"e doc1er, am l,cemialus in facra theologi~ &gt; vtl

Il ,

Garci as obferv. , fm cette difpo(ition
du concile, que la co ngrégatio n du con-

cile a déclaré ce qui fltit. 1°. Cunci"um hic
/wrtatur; non nutem prœcipit ut ubi commod; 1
"·c. ~o. Synodo proJ'i~ IIf)n licet ùnponerç

�DEG
anus dignitollbu.s, fjuod quis nift graduarus
non pallu ens wlÎllere fini' .(edis apojlolicœ nUCtoriuue. 3°. Quod dignÎlatts fi canonicalus in
~athedrl1lt do/ltur tontùm graduatis, non eJl
mduccndum ex fleceJlùate ,fed ex cOnl1tnitlUin.

De hene/. part. 7, c. de feient. Litter. Bar.
bora , de oJfic. e,. poteJI. cpife. aileg. 6,. M. du
Clergé, /oc.fuh cit.
{'
Notre pr3gmatique avai t fait la même
exhortation que le concile: de Trente, tit.
4' c. 2 , §. 1 +,&amp; les différents cOllciles
provinciaux du royaume ont fair des régtemenrs en con(équence ; mais comme la
pragmatique ne fairoit qu'exhorter, &amp;
que les canons des conciles n'avoic:nt par
eux - mêmes aucune auroriré , le clergé
a{femblé à Paris en 1 GOf ) en obti nt la confirmation par cene ordonnance) connue
[ous le nom de l'édit de 1606 &amp; enregi[.
trée 'a U parlement de Pari s) &amp; non au
grand canreil , ni en plu rieurs parlements
.:lu roya ume. L'art. I I de cet édi[ porte:
te G.!Ie nul ne pourra à l'avenir être pourvu

des digni[és des égli[es cathédrales, ni des
premieres digni[ésdcs collégiales, s'il n'e(\:
gradué en la f.cu Ité de rhéo logie ou de
droit, à peine de nullité des provilions. "
Cet article a été con(\:amment exécuté,
Ilonob(\:ant les oppolitions de la plupart
des umverlî[és du royaume,qui Iesavoient
formées pour les caufes exptimées (ous le
mot Gradllts. M. du Clergé, tom. 2, p.
J66'1 .... 1714; rom. 10, p. 206.
Par une déclaration toute récente du 17

mai lï63 ,enregi(\:rée au parlement d'Aix
le 1) juin fuivant , les di[politions des art.
, &amp; li dudit édi[ du mois de décembre
1606doivent 2rre {uivic:s en Provence. Il eft:
donc clairement décidé que les premieres
dignités des égli(es cathédrales [ont affec.
tées aux gr.adués , ainli que les premieres
dignités des collégi.les; mais c'e(\: (ouvenr
une quefl:ion ~ li tel canonicat ou tel office

dl dignité ou ne l't(\: pas dans un chapitre;

DEG
D.ns l'" f.ge , on emend pl uS fOIl Vent
par grad ué un doél:clIr, qu'un bachelier;
cepend311t on a inœrprété en droit le terme
de Grndut, cmplo)'é dans l~dic art, ; 1 CI\
ce (ens , qu 'un bachelier en [héologie ou

en droit canonique, même par d,rptnre
, qui a érudié duram le remps &amp; rui.

d'~ge

vant ~es formes prefcrircs , a les degrés
requis par l'ordonnance. V. l'art. flli v, &amp;

l'a rr. du cahier de l',ffemblée de 1760, fous
le mor Dignilé , infill .
, •. Ql el deg ré dl: néceffaire pour pofl'é.
der une pénitencerie, une théologa le) une
cure de ville c10fe ? V. P i"ile"cier , TM%·
gal, Ville mur!e.
§. 7. LETTRES DES DECRÉS D'ÉTUDE. Les~

le["'es de degrés que l'o n a obten ues dans
une univer{i(é ,

{Ollt

néccOàircs pour pou-

voir jouir des privileges des gradués,., roit
à l'effe[ de pofféder des bénéfices, loit à
l'effet de les requérir. Les uni verfités rom
dans l'ufage de ne refufer ces lemes à
aucun de ceux qui les demandent après

avoir étudié le remps néceffaire pour les
oo[eni r ; leur refus (eroit même à ce[ égard
décla.ré inju(\:e d.ns les tribunaux, fi le
gradué n'avoir devers lui aucun vice exclulîf. V . Gradués. Mais pour bien entendre 1.

forme de ces lettres, il en faut di(\:inguer
de trois [ortes, 1·. les lettres de degré;
2·. les lerrres de quinquennium; l·. celles
de nomination.

1. A l'égard des lettres de degrés il ye11
a autant de (ortes qu'il y a de degrés
différenrs; il y en a donc de panicul ier"
pour les maÎtres.ès-arts) pour It:s bache liers} pour les licenciés , pour les doéleurs;
chaq ue facu lté a (on (\:yle &amp; (a forme par·
riculiere. Nous ne pouvons donner ici que

la formule des lertres de bac helier, licen·
cié &amp; doél:eur en théologie. On ne change
que le nom pour ces trois degrés.
UniJ'erfis prœfenres tilleras infpec7uris ) de ..
eanus fi facu/los facrœ tlllO/ogia! venerahilis
jludii Pmifienfis ,falutem in tO qui eft omnium vera Ja/us. Cùm ulliverfifidei car/lOlicœ
cu/~ores ) tam floturnli œquicnti : ljuàm dh/inœ

(ur quoi il fautbeaucou!, conlidérer l'u{age, li les pnnclpes établis (ous le mot Di· , legrs prœceplo fin! adjlric1i J ut fidele tejJimognités ne {uflj[ent pas pour (e déterminer. niual perhiben fll l'eri/aû ,; multo mngis cOllve..
V. EClJtatre) .Archldia,,.e, Tlléolagal, ffc . nit J ut mogiflri faerœ t!te%git(! proJéj}ôres ,
M. Piales, e11 (on traité de l'expeét. des 'lui ver-itatem de divinis [crmQmur , &amp;&gt; in eâ
alios Înjl.-uu!/t e· informant) ut fic Ilec muore,
srad. tom. 4, p. ~)7 ,

DEG

DE G

247

~tl fol/ore, nul aliâ quâcumque occnfione de-

rdT'entent encore, épargné fa peine ~ u"

vient à rec1illldine J1ericatis fi fmionis, Cdm
igilUr non folùm fâ'mti refirente ) fed ipfius rt;
f~identÎt1 declarante veraciter nohis conjlel,
Jtlec1lJm nojlrum Jlenerahilem virum magiftrum, .. vitâ, morihus &amp; !âentù1 effi mullipliciter commefldahilem , volenles) quanrùm llohiJ
incumbic , hoc in parte veritati reJlimonium
puhibere ) tenore prœfentium flotwn facimus
tam prœfelllihus qUdm fuwris) quod prrefotus
mngijler .... grndurn hnccnlaurentûs, vel doc1oratûs in noflrâ faeultate) prœviis examiflibus

(uj ers d u roi d'aller II lom ob[enir des d.,..
grés. Sur le fondem ent que les univerfi[és
peuvent CIl certains cas di[pen[er les écoliers du temps d'étude, celles dont nous
parlons avoient pouffé Ci loin l'a bus de
cette di[pen{e, malgré différents ar rêts des
parlements, qu'elles accordoient des ler-

rigorofis, fecuflddm ejllfdtm floJlrœ facu/tatis
flatuta &amp; cOllfuetudilles ) diligenter prœllobitis
ft folemnitatibus in taltbus nffuetis, laudDb,-

littr &amp; honoriftcl

eJi adepeus , die ...

01/110

do·

mini... in cujus rei teJIimolliumfigil1um no}
trum prœfencihus liueris duximus adponendum. Dalum Parifiis in noftrâ congregmione
generali, npud collegium SorDone:! fl lemnittr
celebraltl, anllo D omifli ...

Ces lettres ne s'accordent qu'après le
temps d'étude prefcrit pOlir les ob[enir ;
comme elles [u/life", pour donner à celui
qui les ob[ient, le droit de poneder des
bénéfices affeél:és aux gradués , on a inter.
prété les ordonnances qui portent cette
affeél:arion , en ce Cens que les degrés
qu'elles exigent ne s.'entendent que des de-

grés qui foien[ des témoignages de mé·
rite) &amp; qui aient é[é accordés par les univcrlités du ro ya ume : Prœmiffis ex:aminihus rigorofis, M. du Clergé) tom, 1.L)

p.6jJ.
Il en e(\: de m~me des affeél:a[ions , pOl'·
teeSpar des aél:es p. rriculiers de fondation.
Depuis lo ng- [emps on ne connaît plus

ces gr.dués bullaires dont nOlis pa rlons
(ous le mo[ Gradués j li on a vu depui s des
Fran~ois parvenir aux grades par CCHe
voie, réprouvée par nos liberrés, art. 51 ,

ce n'a jamais été dans le delfein d'en faire
u[.ge pOUl' pofféder des bénéfices Oll pOlir
les requérir) mais pour jouir reu lement du

titte de doéteur, qu'il leur imporroi[ peu
de re111r du pape ou d'ailleurs, comme i l
imponoit enCore moins aux autres de les

'" voir revê[us. Cet u[age d'obtenir Jes
«egrés du pape o u de [es légats, [e [eroi[
peu[./![re con{crvé plus long.temps, li la
~lupa .. t des univerfités de province n'euro
bu , par Ull r~)dchcmell.t dom elles (c

tres de degrés à des perronnes qui n'avaient

pas fait le courS ordinaire des études; qui
même n'en avaient point fait du [out dan;

a ucune un iverCiré. Une fi grande facilité à
devenir doél:eur ou bachelier en avoir mulriplié extraordi nairement le nombre; Puru-

verlî[é de !lourges ane(\:a da ns un procès
au grand con[eil avoir accordé des degrés
à plus de cinq cents per(onnes, dans un
ail ; cependant ces mêmes gradués qui ..
en venu de rels deq:rés , auroient dù (e

borner à l' honneur de la qualific. [ion , reJ des Cu res &amp; autres
bénéfices affeél:és aux gradués. Les colla-

cevaienr des dig nités

teurs ne les excluaient pas, parce que leurs

lemes de degrés étant concues dans les
mêmes termes que les plus l~giti m es , leur
fai{oient (L1pporer qu'on ne les av oir accor..
dées que d'une mallÎere réguliere, Un arrêt

du parlement de Touloufe, rendu le ) avril
1 7j ) , troubla un peu le repos de ces gradués dans la poffeflion des bénéfices qu'ils
avoiem ob[enus, [UT la Foi de leurs degrés.
Par cet arrê[ , le lieur Caphern pourvu de
l 'archipr~[ré-cllre de la ville de Tournai

p

au diocè{e de Tarbes, fut dépoffédé de ce
bénéfice, &amp; le lieur Lay dévolu[aire maintenll (ur le fondement de la nulli[é du
degré de maÎtre.ès•• ", obtenu par le lietlë
Cap hern, fan s avoir rempli le remps d'érude requis, &amp; nonob(\:ant qu'il filt ponè[[eur pailible de cerre cure depuis dix·hui,
a ns. M. du Clergé, rom. " , p. 6j6.
Le parlement de Paris, p.r arr/![ du

,0

juillet 17; l , avoi r déja maintenu le heu r
Maignen dans la poffeflioll de la cure de
S. Nicolas de l:r ville de Ciuray , cOmre
Ull

particuli er) ql1i n'avait point de d egrés

v. I,lbles pOLIr pofl'éder un e cure de ville
mu rée, &amp; avoit flit défen[es à l'univedi[é
de Poitiers d'xcorder les lettres de gn·

aués à ceux ql1i n'auraienr pas tà[isfait auX
r&lt;'gleme nrs. M. du Clergé, tOm.
69j. &amp; [uiv.

l2 ,

p_

�248

Apr~s ces arr~[S

,

vit parohee dans
pluJteurs diocèfcs des dévolutaires qui fur
de li:mbbbles def;wts dans les degrés, in011

quiétoient un grand nombre

DEG

DEG

D E G

d~anclt:ns

pai-

fibles polfdfeurs de dignités dans les eglifcs
cathédrales &amp; collégiales, ou de cures dans
les principall:s vîllc:s ; l'état de wus ces
prulaitcs moins repréhenfibles que les uni"crUteS 'lui leur avoie nt accordé des degrés
fans temps d'émde, intér&lt;Oa le clerge affemblé en 173 5 ; il follicita pour eux &amp;
en même temps contre l'abus des uni \!erlités , cette déclaration d u 6 décembre
173 6 _
LO\T JS, par la gr:'lce de Oieu,lRoi de France &amp;
de Nuant : i toUS (cut qui ces rrl~ren t es lemes
~crro nt , (alul, Nous 3.vons é é informés qU' II y
a plt,.6eurs univet{jt~t de nom~ rOy lu me où Il s'eft
gl itfé des abu s con{ldérablrs Cur e [~mps ou (ur la
m 311iere d'y co nférer des degrés; &amp; nous avons

déja commC'ncé de nous fa it e ren.lre compee dc:s
dittètent5 u(agrs de ces unÎ 'I cditC:s. afia de pouvoir apponcr avr-c plu s de conno t/fa nce les rtnu::.
des con venables au ,tel;chemeo t qUI s'y eil: introduit. Nous avoos app ns en mi me temps que fous
prttu:te des défauts q ui paf une fuite de ces
abus, fe trouv ent da os ks degrés de pll1fieu rs ti ru.
bi rfS de bénéfices, il y avait un grand nomb .e de
dévolutaircs, qui cherc hant moiDS à réformet Irs
abus lU' à ( n ptofi .er pour fe rendre maîtrt s des
dig o ité ~, cures ou ,,"UHes bénefices qu'lis deh rcnt
d'obtenir, aVaient inteOlé: des procès [ur ce fujet.
ou étai ent lu r le point de le faÎTe; ,'d} ce qui
nous a do nné lièu de con fidé rer , qu ~ s'il en: très im.
pornnt de retabl ir un meilleur ordr~ dans plufieuls
univer lÏté~ de noue roya ume, il ne J'éloi t pas
moin\ d'aVOir quc :qU! Indulgence pour le 'Pa{fé co
fa ..'eur des aDC(tn-ç po{fe lreutS qui noien t cru de~
", air ene en fû'cu~ fur la fOl d'UD urage qu'ils
avo ito t trouve é:;\ blt j &amp;: le bie n m êmC' de l'ég1!fe
nou s a paru dtmandcr que les dignités &amp; les curtS
lu plus conGdcr2blts dcrneura(ftnt t'nue It's m"ios
de ceux qui les rem phffent depuis long tcrop' avec
édification » plmôt q ue de parrcr ent re lt's mains
de dévoluta ircs a't'idcs, qui o'aTOlent (ouvent Di
les dirpoutiODs ni j..:s t!:llent s nécetfaircs pou r en
CJercrr dignemen t les fon tl:io ns &amp; don e le plus
grand. m~tlu:: étoit d'aVOir plis la préc2uüon d'oh_
y:enir dc:s 1egltS d:ms une (olme pl us réguliere 9ue
CCUI' qu'ils voulaient dépofféder: m a.IS comme
d ans les dÎlférent~ Ifibutl auxo ù leurs demandes rc~
t oïea t portees, ils ne m'loqut' ro ient pas de (ou~
(tnlr qu'elles font fondées fur IC5 di[po{jrÎons du
coocordat (u r ks ordonnances de notte 10Y::l.UfIle. (ur les Ila cun ou '~glt menu pa ll icuht'ts de
r.haque unircr(i,é J &amp;: de prétendte mê'!1c ,ue la.

pordlioD paiûble &amp;: triennale nt cou 'n e poinr le
viel" des degrés mal obtenus, nos juges pourroieot
fe croire Obligés de tui't're eD favcut des dévoluta ires les regles de la plus enéle julltet , jufqu'à
ce qu'il y tût été pourvll par none autorité , :i
laquelle le pOUVOlf de faire grace, Sc d'u(er d'indulgence pOUl le p" lfé, eO: eotiérement IHervé ,
Nous avons donc cru. que comme il s'agit d'un
de ces cas où l'erreur commune forme une eCpete
de draie) il éeoit digne de notre équité de la regarder au moins comm e une e:rculr qUI pou voit nous
eo~,)gc:r
prendre un jul1:e milieu , entre ~oe
rigueur dont tes fuites (ero lcnt conna lres au bien
de plu{jeurs égliCes , &amp;: UDe tonde tc! ndance cleef.
Gve qui tendroit à auton[er des ab us en favt'ur de
leur nombre &amp; de leur anc ienneté, C'et1dans cette
Tue , "lu'en renouvell2nt pour 1 a ... t nir l'obligation
iodi[peofab le de (uivle les regles dont on n'&lt;luroit
jamais dû s'éc ~ lter , no us voul o ns bien fe rmer les
yeux {ur le p,\{fé , à l'égard dt' C{Ux qui auront
acqu is la po(fcflion p ~ iGble &amp; tr ien nale i &amp; nous
nous panons d'aut .. nc plus volontiers à eotrer
dans ce tempéramen r, que nous coo (uverons parlà dans la polfeflio ll des premt cres d ignités &amp; des
cures- les plus impocu, nces, des (ujcts ~ui 001 (uppléé par J'exercice de leur m in ificre &amp; par l'upé·
nence qu'i ls y on t acquire, à cc qui pourroit Iruc
man&lt;juer du côré de la régularité: de Jeurs drgré1,
Aces ca u res, &amp;: au tres à Cf: nous mouvant 1 de
l' a vis de n otre conrcil &amp;: de notrecerta Îne (ei ence.
pltine pu ilf3 nce &amp; aurorité royate , voulons &amp;. nous
plait, que tou S ceux qUI obtiendront à l'avenir des
degrés dans les un i verGtés de nOlfe royaume,
[oient tenus de fe conforme r exaétement, (oit en
ce qui concerne le tem ps d'étude, ou cn ce C1ui
regarde les examens &amp; a[tes probatoires n(cef,
(aires pour obtenir le t iut' de m3Îrre ès-ans, ou.
leos degrés de bachelier &amp; de Ijc t'ncjé, ou dt doctorat, au..x re gles établies par le: con cordat, F3t
les ordo nn ances du roy aume, l1:atuts &amp; réglemenu palticu liers de chaque univtrfiré j le tOUt i
peine de Dullité des dueç ou degrés qui 1 ur (c.
roient accordés contre Icfdl tCi reg lt's, &amp;: t'o outrO
de déchéaoce des dignités, cures &amp;. aU1fC's bénéfice s qu'ils obtiendrolcnt en vertu o u (ur le fon.
dement dcCdits mrcs ou dt'g'ts ; la~ue ~ le peine de
décbéa nee aura pareillement heu à l'égard de
eeUt qui [rroient po urvus après la pub icatioD de
notre prôCeote déclaratIo n , &amp;: qui prt ttodroieof
n'y êrre pas compris . fous prétexte que leurs tiutS
&amp;: degrés y font a ntérieu rs , Voulons uéaomoios,
pour g r " n ~ es &amp;: junes con Gdé rations, &amp; fans ti ret
à con(equencc pOU t ce qui regarde J'avenir 1 que
CCUl: qUI [e trouveront 2VOlr acquis la tdenn. le
p3ifib le polfdll on dts dignités, CUitS Ou 2unes
bén é6ces do m ils COOt pounu~ , aVOI ne que d'y être
troubl és par dts dévolutaires &amp;. aUtres impétraD!s,
&amp;: aUlqutls on ne pourra appo(tc d'2UtIe dHaut
0\1 in,apacité que ,eUes 'l1.t4 réfultc:nt deJa oui·

a

lité

Hté ou de l'irrég li larit êdes ti t res ou dC')?;rés pdr eux
obtenus i\V:lnt nOlIe pré rente déclaration, (oient
mJinte nus &amp; g rié~ d lns la poffèlh o n de leurfd ,
bênéflces i impo[anc Glence par ces préfen res à
fOuS dévoJutaHes ou a Uues qui vouJroÎt'llt les
in luiecer , (ous p érextt: de laiite nu llité ou irréçu_
lari lC.~; &amp; (t'ra la préft:nte décla.talÎon exécutée J
mtln ~ en [J.Vl.ur i e celU qui n'2uroient achevé
d'acC]uc!lir la pol/ellioe p ifibte &amp; (f iennale qu'a .
près la publi :a ion dt's prMentes, lorlqu'el le (e
rrOUV r rd :\..:com p!jt a van t la demande fo rm ée eon ~
tr'fUI' ~ar aucun lefli cs ciévo lut:l.ircs ou autres, Si
donnons en 1l\3ndeOle 't à nos am és &amp;. fé:luX con ~
(cillers les O'ens
tena nt notre cour de parlement à
O
Paris ) que ces pré!entts ils aienf à faire en regifirer, &amp; le con enu en ice lks g"\ rder &amp; obrer ....er
(tl cln fa forme &amp;:: teneur; car ttl
nOlrc plaifir:
en témoin de quoi nous a"ons fait m eure n OHe
fcel à cefdirts preentes. Donné~s à VerCailics , le
lixieme jour de décembre l'an de gr ace mi l [ept
«nt u ente (jx. &amp;:: de none régne le vingt~deuxieme.
Si,nr, LOUlS. E lf.' lu~ bas, p2rleRoi , PH ELY! EAU x, Et [ce liées du grand (ceau de cite
,lune,

en

R(Cil1rée, ouï fi ce requlrftnt le procureur f!iniral
du Roi, pour ét re exieutée fi lon fa f orme fi
tm'lIr i &amp;, copits collationnéu envo:;ùs flu r bai/l/aglS &amp;Iénichauffùs du rC'fforl, p Olir y ltrt 1/lC' ,
publiée fi regiflrie: eniornt dUX {ubJlttulS du procu"ur N,nb'al du Roi d'y.. un ;r la main , fi d'en
aftlptr la COlfr dans un mo ;s, Juillant l'arrêt de
ce Jour, A Paris. en p tlrltmmt, le vingt-deux
4,,,mbre mil flpc (f,nl trtnlt..--fix,

Signé,

YSABEAU.

Cette décl.tation fut adrerrée au pa rlement de Paris le 6 décembre 1736, où
clic fut regifhé'e le 11 de ce mois, &amp; enlùite enregifl:rée au parlement de Toul o ufe
le 16 dudit mois. Les loix les plus claires
,ne [auraient prévenir [Ous les doutes; on
s~en étoir .formé un {ur la difpolition de
cene meme déclaration; ii n'a pas moins
fallu qu'une feconde déclaration pour le
réfoudre_ ·Ce doute qui avolt produit ou
pouvoir produire le même mal qu 'on avoit
vou lu guérir, étoit de favoir, li l'indulsence dOt" avoit ufé le roi à l'égard de
ceux qlli avoient acquis la rriennale pairïble polfefTion, avant que d'être troublés
par des dévoluraires , regardoient uniqu ement ceux qui avoient été pourvus avant
1. publication de ladite déclaration du 6
décembre 1716 ; &amp; fi ceux qui ont obtenu
~es provifions pollérieures à ladite publiTome Il,

D E G

24'

cation ne devoi ent pas jouir de la même
grace. D'un coté, le. termes dans lefqucls
ladirc déclararion eft concue ~ peuvent
faire croire qu 'elle n'a d'applicarion qu'à
ceux qui ont été pourvus avant la publication ; m ~ is d~a utre part, il parvÎt que les
mêmes rairo ns qui ont déterminé le roi en
faveur des lins doi vent avoir lieu pour les
autres, pui{que touS font également excu·
fables d'avoi r {uivi un u(age ,qui , qu ,.
qu'abufif, formoit une efpece de droit, au·
quel o n (e conformoit jufqu'au temps de
la déclaration de 17l6 . Voici les trois articles de cette nouvelle déclarat ion du pre·
mier Février 17 r 5 , enregillrée au parle.
ment de Touloufe le I l mars {uivant,
LOUIS , &amp;c, Par norre déclaration du 6 M_
,embre 1736, nOL1$ avons ordo nné que tOUS ceux.
qui obtieoodro ieot à l'ave n Ir des degrés dans les
un iTe rG{és de nOtre royaume, fcroient renus de (c:
conformer eutlemeo t . (oit co ce qui coocer nt: le
temps d'étude, ou eD ce qu i reg rde k ~ exrme ns
&amp;: aél e~ probaroi res néce lfaires pour obceov le
titre de mairre-es-ans, ou les dtg,és de bdchcl iec,
ou de licencié , ou de doétora t . aux regles éublies par Je concordat, par les ordonnaoces du
royaume t fl:aturs &amp;. réglemen ts particu liers ~ e
cinque uoiverlÎté, le tOUt à peint' de nuUiré des
litres ou degrés qui leur (eroient accordés cootre
It[di res t eglu, &amp; en ource de Mchéa nce d~s digaités , cures &amp;: autres bénéflcC's qU' lis obtie ndroient en vertu ou (ur le fo nderue m de{dirs ritres
ou degrés, laquelle peioe de déché21lce auro it
pareillement lieu à l'égard de ceux qui (eroitnc
pourvus 2près la public3tion de n otredire aé cl3_
ration 1 &amp; qui prtren lIaient D'y êt re pas comprisfous prétcxte que Ituu orres &amp;' degrés y (ont antérieurs; mais confidé rant que l'ab us qUt I, OUS enten dio ns réfo rma p3r notrdite dédar.Hion s'étoie
iorrodult d.t'pllls fi long-remps dani quelques-unes
des uo iverfuts de nOt re loya ume, ~ue rous ceu'{
qui avole.n c obtt'nu dt s de~ ré ~ dans ces uni vt rhlés
fuivant \'u(a~e qu'on y obrtrvoic, &amp; qui dlOS la
fuite avoient éTé pourvus de dignités, cures ac
a utres bénéfi ces atfetlés aux gradués , fe trOUVOlent
el'pofés à êt re Iroub'és dans la pol1efTion de leurs
bê né6res pac d eos dé-..oluraltes. dont le&lt; pr) ur(uitts
ont roujOUJS é;é regardées en ju(hce comme défa_
vorables, no us avons orJo noé, par la même déclaration. que ce ux: qui avan t la publ ication d'icelle
auroient pCiS leur s degrés dans lefd lte s uni t'tr (jrb ,.
&amp; qui Ce Itouveroieot pourvus de bénéhcts atf:étés
aux gr.\duës, ne pourroient être uoublés par des
dévoluraires ou autres, fur le foodtmtnt de la
nulliré de leurs detttc!s . lor(qu'ils aura ient uqui.s
la uie.noaJe pai1i.k poD"efiion. daos leurs blllé6ces,

1i

�'50

DEG

DE G

foit que cette poftèffioo fùe accomplie av:.tnt la
publication de noucdite Mclaration 1 [oit qu'clle
fth {eu lcme ot commenc~eaV3.nr ladite publ icalion
&amp; accomplie dan s la (uite. Nous avons ét~ ioformés qu'à l'Dccahon de (ettc difpofition, il $'l,n
éle,.é un doute (ur la qudbon de (,l ' oir , Ci "iodulgeocc dont OOU$ avons ulé à l'égard de ceux qui
om dcquis lil triennale paifibtc pOlrdfioo avant que

pourra opporer d'autres défauts ou inea.pa.eités
que celles qui ré(uhenc de la nullité ou de l'mégu_
larité des ticres ou degrés par tUX obrecus avant
norredi re dédaration du 6 décembre 17;6, foitnt
m1intenus 8( ga rdés dans la })olTefTion de leut{d .
b ~ n~fices, fait que leurs provdions {oient aflt(rieurrs ou pofi:é rieures à notredice déclaration,
impo(aDc filence pu ces prefenees j tau.. d( l'o(u_
taÎtes ou autres qui voudraient les inquié(tf fOUI
prérex te dc:fditfs nulliré:; ou irrégula rit és. SI
DONNONS EN MANDEMENT à. nos am(s &amp;: féaux
confeillers, les gens teo ;\ nc notre cour de parle_
ment ~ Toulou le , que ces pré(entu ils aient i
enreglfirer &amp; faire nécutcr felon leur fo rm e &amp;c.
téne:ur, fans y conrrevtnir ni foufFrir qu'il r foit
c: ol1(cerenu en quelque (one lk maoien: que ce
{oit: CAR tel efi: notre plaifir, en témoin de.
quoi nous a Tons fait mettre notre {cel à cddires
préfentes . OO'NN.E' à Verfailles 1 le prrmier JOUI du
mo is de février , l' an de grace mil (t'pr cent CÎnquaoce-: in:l , '" de Darre régne le CJuarantieme,
Signé. LOU IS. Er plus bas 1 par le Rot) PH Et '(PEAUX, R!giflrée en p.rrlemen t à Iouloufo, Je
dou{itm t! ma:s m:'l (t.pt cent cinijuanct.-cinq.
Coll..,tionné, BARREAU. Contrôlé , VERLHAC.

d'C:Hr troublés par des dévolutaires ou autres,
regardaient uniqueme nt ceux qui noient été
paunus avant la publication de ladite déclara_
tian , &amp;. (i CCUI qui ont obtenu des provHions poft~rieutts a la Ci ite publ ic:uÎun De devoient pas
Jouir de 13 même gr3.ce. D'un côté, les termt'$ d.os
l erqu~ls Donedite dét:la.ration cil: coo5ue, peuvent
f ir e croire qu'elle n'a d'application qu'a CtUX qui
OtH été
OUf VUS avant ladite publication; mais
il paroilfoi t d'autre part que lu mc:mes faifons qui
nous on t Qé rern iné en faveur des uns, doivt'nr
:u'oic tieu poUf les aUtc('s, puirque les uns &amp; les
autres ne (Ont pas moins exeuf.1.bles d':\\'oif (uiri
uo urage qui . quoique abu{i ,' , fu rmoi t une tfpece:
de droit .l u-1u ~ 1 on rc con form oit jufqu'au temps
de: ootred ltc décl aratio n. Ce mouf nous a fair
juger qu'i l ~ 'oit I.. igoe de notre ~quiré de t'étendre
â eeul qUI ODt éré pourvus avane ladite publica_
tian, en les men ant comme les autres â l' abri des
L'u(age efr ,lon c tel à pré(ent , ou doit
pour(uites des dé/oluuires, 1er qu'iJs auraieot
l'êrre
dans mures le: univer{irés du royau_
acqu Is la rri eo oale paifib!e poffellion, avaot que
o'ëtte tro ublés; &amp; delinot fur ce: expliquer nos me , que les lemes de degrés, fait de
intentioos: A CES CA USlS, Be autres à cc nous maître- ès-arts, bac helier) li cencié oU:.
mOU'lam de J'avis de notre coofell) &amp; de notre doéteur, ne s'accorelent qu'après le temps.
ceruine (cie1 ce , pleine pui(f3.n ce &amp; a ut o cit ~ royale, d'érude pre(crit par les ordonnances &amp; rénous avons dit &amp; ordonné &amp;. par ces prHentes glements, &amp; (ur les certific.ats &amp; autrestignée~ de: Done main, di fans &amp;. odoonoDs voupreuves qui l~atreft.ent ) comme on verra
'
lons &amp; nous plaît ce qui (U lt :
(ous le §. 1 , ci-après. Mais on a demandé
ART.1. N(ltre déclar;;rion du 6 décembre 17 63,
fcCl eY~,utée fe/on fa forme &amp; teneur 1 &amp; en COD- fi les degrés obtenus par béuéfice d'lige ne
{équence de::larons [ous mres de m3Îtrcs_c:s_ans, (uffi(ent pas , pour pouvoir polféder des·
de O' rés de blchelier, lia'ncU; ou du doél::ora.t ac- bénéfices affeaés aux gradés? Et encore.
c o~d(s ci-devaDt , ou qui ,c: feront ci-après c~nrre s'il faut avoir obten u ce; lettres de degrés.
l!'s regles ét.blies par le concordat &amp; par les ordoD_ au temps des proviiions de ces mêmes bé.
nances du royaume, (btun &amp; [~glements parti_ né6ces ?
Itu liers des univedirés) Du ls &amp; de ouI effet &amp;
Ces deux quefrions . furent rappelées flv
nleur.
IlO,
, dans une caure où plaidoit M. le
AR.T. Il. Déclarons pareillement ceux qui auJont obtenu des provilioos de dtgnItés cures &amp; Vaillant, au (ujet du doyenné du chapitre
bénéfices affi.él:és aux gradués) en vertu ou fur le de Montaigu, diocè(e de LU'fon, dignité
fondement dddm lÎut's ou degrés. . déclarés nuls éleél:ive confirmative. M. le Nain) aVQca[ ...
par le précédent artic.le, dé chw de(ditt~s dignités , général, porta la parole da.ns cette même
cu,ns !l autres bénéfices aH'eél:és aux gradués j le cau(e; on y difringua les bénéfices .ffeétés
tout Cuivant 8ç conformément à Dorredi(e décla_ aux gradués paI le concord.t , des bénéfiration .
ces atfeétés aux gradués par les ordonnanART. Ill. Voulons néaRmoins que ceul qui fe
ces.
Les premiers (ont les bénéfices vacant~
trouveront a'Yotr acquis la triennale p3ilible
po!Tdlion des dignltts 1 cure s ou autreS bé- dans les mois de faveur ou de rigueur.
:l:é6ce-s alftll:és aux gradués, dont ils (errlieD[ les théologale, &amp; les cures des villes mupour'Y lls aV~D[ que d'y être [[oubl~s par des dévo- rées, les autres (Ont les dignités des égl;;'
l.,ws &amp;. autru impétriDtS) &amp; aux'luds on ne [es cathédrales, &amp; les premieres des CQUi.
1

DEG

D E G

giales. M. le N ai n établit, que c'efr par la
dl(polition du concO:'dat , qu'il faut ju ger
les quefrions qui s'élevent (ur la polfeilion
des bénéfices qu'il affeéte aux gradllés; &amp;
par la di(pofition des ordonnances, celles
'1&lt;'; ~egardent les bénéfices affeél:és auX gradués par ces m êmes ordonnances.

M. Gi lbert de Voilins, auili avocat générai, adop ta cene même difrinétion en 1735,
dans une caufe où ) pal' arrêt du 9 aoû r de

Ll même année, le lieur Vidal, bachelier
en droit par bénéfice d'lige, fut mainten u
dans l'archidiaconé de Sr. Flour, premiere
dignité de cette·égli (e. M. l'avocat général ob(erva que le roi par les déclarations
de 1690 &amp; '700, ( V. Droit Civil, ) ayant
Jixé à li. mois le temps d'étude en droit,
pour ceux qui Ollt vingt-quatre ans &amp; un
jouI' , en obcenal1r leurs degrés avec ce

temps d'étude, ils écoient gradués (ui vam
les loix du royaume; &amp; qu'encore qu'ils
ne pulfent pas polféder une théologale , ni
obrenir des lettres

de nomin ation fur des

collate urs, pour les forcer de leur conférer
les bénéfices, vacatHS dans les mois affectés aux gradués par le concordat; cependant étalle véritablement gradués (uivam
les loix du royaume, il s pou voient être

pou rvus des dignités des égli(es cathédrales, &amp; des premieres des collégiales, attendu que l'art. 13 de l'édit de 16 06, n'exige
à peine de nullité des provilions, pour en
êrre pourvu) qu.e d'être gradués en la

fa-

25 (

Quant ~ j'autre quei1:ion , les mêmes
principes (ervent à la ré(oudre, mais die
a (ouffert bien des contradiél:ions. M. le
Nain ob(erva dans (on plaidoyer en la.
caufe citée, qu' il fallait difringuer à cet
égard les cures des villes murées, des dignités; le concordat, di(oit-il , affeéte ces
Cu ("es aux gradués dans des termes négari fs ;

mais il n'ajoute pas la peine de nullité
comme l'édit; d'où il concluait que pour
polféder les cures, il [uffi(oit d'a voir le
gracie ou le temps d'étude requis lors de la
priee de ponèilion, au lieu que pour les
dignités il fallait nécclfairement être gradué au temps des provi(ions , (ous peine

de nulli,é de(dites provilions.
Cette dii1:inétion paroÎt n'avoir pas été
exaétemenr ob{ervée par plulieurs arrêts
rapportés par l'auteur des M. du Clergé,
corn. l , p. 17S5; tom. 10, p. '3" &amp; fuiv.
par M. Catelan, li v. 1, ch. l4, &amp; dans le
journal des audiences. Mais l'on a rema r-

qu é gueyre{que tous ces arrêts gui jugent
qu'il (u.lfit d'avoir le degré avant la priee
de polfeiliol1 , ne parlent que des curés de
vill es murées, &amp; non des digni,és, à l'égard de(quelles il (eroit difficile de rapporter un arrêt qui ai t jugé in cerminis ,
gu' il (uffit gue le pourvu ait obtenu le degré
avant la priee de polfeilion , à moins que
ce Ile (oit un arrêt du grand con(eil. Cc
rribunal n'ayant point enregi(lré IJédir de
J 606, peut main(enir un non gradué en

culté de théo logie ou droit canon, (ans
parler du concordat; ce qui a fait qu'encore qu' il {ernble que par les déclarations de
1690 &amp; 1700 , l'Î nrention du roi n'air éré
de di(pen(er du temps d'étude du droit,

polfeilion d'une dignité de cathédrale, &amp;
de la premiere dignité d'une collégiale; il
plus forte rai(on peur - il y maimenir un

'fn

fa ve ur de ceux qui ont vingr-cinq ans
commencés, que pour êrre reçus avocars,

conrefta[j ail,

&amp; po!féder des cbarges de magifrrature ,

Il n'y a donc pas (ur cette quefrion , une
auili grande variété de juri(prudence qu'on
le penCe communémenr; il dl: vrai qu ~all­

·on a étend" cette di(pen(e à poneder de
&lt;cs (ortes de bénéfices. Recu eil de juri(.prudence canonique, v&lt;rb. Curé, Ville
"loft, Il.5.
C'eltdo llc une maxime confianre,

qU' UJl

degré obten\l dans une faculté de droit
!lar bénéfice d' Age, donne la capaci té requi(e pour poneder les dignités des églilès
catlrédrales, &amp; les premieres des colléfli.les. Les déclarations de 17 36 &amp; '755 ,
-n'onl rien de contraire à cette reglt:.

pourvu, qui n'a obre nu le degré qu'ava nr

la priee de ponèilion , ou même avam la

cÎennemenr on jllgeoit que) pour être vala.
blemenr pour vu d'une cure de ville murée ,

il fallait que le degré précédh la provilion
( c'étoit l' opinion de M. d'H éricourt, con(ulté en 1]; 6. &lt;Illu". pofrhum. tOm. "
conf.J ;) &amp; que depuis plus d' un li ede on
juge anS tous les tribunaux, qu'i l {uf\ît
que le degré précede la prire de polfeilioll.
Mais la di (poiiùol1 de l'a rt. l' de l'édit de
,606, empêche que l'on ne puiffe éteodre
li 1.

�252

opinion déja jufi.ifiée par les arr~rs, &amp; fondée fur le texte même de l'édit de J 606 ;
nous ajouterons même

à toutes les précé~

demes obrèrvations) que les dignités ayJllt
été exempt~e s de l'cx peéhtive des ~l"3dllés,
&amp; ne devam:cependant ~rre conférées, (ui -

vant le concile de Trente, qu'à des ge",
capables, &amp; rllivam nos ordonnances, qu&gt;à
des gradués , c'elt s'écarter de toutes les
regles que de les conférer à des gens qui
n'ont à rapporter aucune preuve légale
de leur Ccience. Prœfumirur ignorall/ia )
uh, fcitmia !J On. probatur. Reg. 4~) in 6°.

au lùrplus on ne doit plus douter que pour
les cures des villes murées, il ne (ufli{e
d 'avoir les grades avant la priee de poflé{.
lion) depuis l'arrêt du 26 janvier 176t)
pour la cure de St. Jacques ci e Compiegne,
rapporté .dans le rapport d'agence en '7 65 .
Il faut ob{erver néanmoins que quand
Je pourvu d'une dignité n'auroit obtenu le
degré requis, que l'oltériellrement à {a
prire de ponèfTion, il {croit préféré à un
dél'olutai re, )'ourl'U toutefois qu'il eût obtenu ce degre avant que d'être afTigné en
complainte. La rai{on de cene juri{prudmce cil: qu'il lùffit que le dMaut qui {en
de fondement à un dévolut, {oit réparé
avant l'aéhon du dévolmaire, pour renore cerre aé.l:ion caduque &amp; (ans objet.
V. D éIIO/ut.
Il. Si l'on ne doit acco rder des lettres
de degré qu'après le temps d'étude néce{(aire) on doit encore moins donner des
lerrres de qu;n'luelln;um avallt que ce temps
{e {oit écoulé, &amp; q ue l'écolier n'ait fourni
t:Ou[es les preuv es nc:cenàires de fes é.tudes .
La rairon ell:, que 1., lettres de degré ne
fervent que pour poOèder un bénéfice qu 'on
obtie~t par collation libre, au lieu qu e
les lettres de qU;fl'luenn;um (ervent à obœnir des lenres de nom inatio n rllr Lln colla-

teur qui doit néceifai rement diCpo{cr du

premier béncfice vacant J en faveur de celui
qui les lui figlüfie.
Le moyen établi &amp; obCervé dans pree.
que toutes les univerfités du royaume,
pour s'affurer de l'étude de l'a{pirant ,
3\'ant que de lui donner ou des lettres de

n

BEG

DEG

D E G

cette jurirprudence, aux dignités des catllé.
dr.ks &amp; à la premiere des collégiales.
On doit donc adopter cette derniere

degré ou des lettres de quinquennium, ell:
d'exiger qu'il rapporte des cerrificats d..
différents profeOèurs fous le{quels il a étudié, &amp; comme il yourroit (e f.ire que les
profenèurs, ~ cauCe du grand nombre d'é-

dans toutes les univerfités du royaume;
il n'en elt pas de même dans les facultés
&lt;le théologie &amp; de médecine, on y exige
dans pre{que toutes les univerlités qui en
font compolees, que le degré de maltre-

coli ers) nt: les

ès-ans préccde tou S les autres : or comme
la pragmaüque n~ le concordat) en L'en-

COlllll1lfent

pas

(QUS,

d:.-'

plu lieurs ullivcrfités , c'cft l'u{age que
deux, trois ou quatre cOlldi{ciples lignent
le cerrificat dll profeffem. Les ftatllts de
la faculté de théologie de ,67) , COli formément à de plus anciens réglements {ur
ce {ujet, veulem que ceux qui {e préren[en[ pOUf les b:1ccalauréars rapporrent les
certificats de lem s profeOè urs, fignés par
quatre diCciples chai lis : Suorum profiiforum teJhmol1 ia exhibenlll

J quatuor

ex difcipu-

lis fclec7is !ubjignntfl. Rebulfe, de I/omin. q,
I l , n. J. Dans quelques uni verlités, comme à Toulou{c J on fe Contente du certificat des condi{ciples duemenr aflermtntés.

Ces cercifico. rs étant de main privée, ne
peuvent régul ié rement faire foi qu'aux
l'eux de J'univerfité ou de la f.culté, 11
qui il apportient de déli,' rer les lettres de
temps d'étude; ces lettres de temps d'étude
{ont ce qu'on appelle des Jettres de quinquennium; elles (uppléent à l'autorité qui
manque aux certificats des profelfeurs
ou des écoliers. L e concordat veut que pOlir
jouir de l'expeé.l:arive des gradués, on ait

érudié cinq ans : QUÎl1quennium autem in
mogij1ris feu licentiotis in arrihus, 'ùm ri~
gore examinis à logicnli!Jlls inclufivt J Qui in
altiar; [acu/rate.

Après cette étude de cinq ans, le concordar veut encore 'lue les gradués en rapportent la preuve aux collateurs &amp; patrons

eccléfiall:iques: De pr",!.,o te"'pore fludii,
per titreras patelllfs unil1erfitnti$ in qua JluducrinI &gt; manu fcribœ ) fI fig illo unh'erfiuJl;s
fig natas ,fid~m (aeere uneantur,

Ces deux endroits du concordat, que
ont donné lieu aux. lettres de !juinquennium,
ont été interprétés dans le rens que nOusaHons tâcher de rendre. D'abord qllanr au

premier de ces textes, il s'ell: Formé quel-

ques difficultés , que- nous n e (aurions ré~

foudre qu'en obCervant que le degré de
maÎtre-ès-arts Il 'ell: pas llécdTàire, comme

l'on a vu ,pour obtenir des degrés dans
la facu lté de droit&gt; &amp; que t~L eft l'ufaSe

droit rapporté, n'e xclue nt pas expreflement des degrés en théologie ceux qui
n'auront pas étudié en philo{ophie , &amp;
pris le degré d e maÎtre- ès.arts, on deman-

de: J O. Si le degré de maÎtre-ès-arts cil:
ab{olument néctnaire po ur obtenir un degré (upérieur dans la faculté de théologie.
,'. Si n'étant pas nécc!faire, le défaut d'étude en philo{ophie opere la nullité du
9u;nquenruum.
Su r la prcmiere de ces q uc/l:ions ) on ne
peut (e régler que par les Il:atuts &amp; les u{ages de chaque un ive r{iré, parce qu'i l ne
paraît pas de loi généra le à flti vre ; dans
cerraÎnes univerfirés , on n~ l'exige pas;
dans d'autres , on crée le candidat
ès.arrs ad iffoc7um ) quoiqll'il n'ait pas érll- .
dié aux ar tS dans une univeroré, ni dans

maîn-e-l

oucun college aggrégé à la faculté qui lui
va donner le grade. Tout abufif qu'ell: ce
dernier ~{age , quelqu'inconvénient qu'il
y ait à accorder un degré qui {uppoCe une
é[Ude dont on n'a point Couvent de (011noilfance, on ne voir pas que l'on a[(a-

que les titres d'un gradué par ct défaut,
quand ce gradué ne {e fonde pas {ur deux
ans de philo{o phie, dont il ne rapporte
pas la preuve en la forme reg ui {e.
La rai{on ell ,&amp; c'ell: ici la I"lution de
la {econde queltion , que cinq ans d'ét ud e
fuffifent pour avoir ce quillyufllflium , que
Je concordat exige de ceu x qui ve u lent requérir des béné tices , d'où vi ent que les

études de dtoit, dont la fac ulté n e connaî t
pJint le degré de maître. ès. arts , fervent
pour form er ce quillqueflnium req uis. 13ien

plus, cinq ans d'étude d ans quelque faculté que ce (oit, même partic des cinq a il S
dans l'une, &amp; partie d ans l'autre) ront
aufTi (uffifa nts pOlU former le quillojuellIlium.

Ce qui fai{oit le doute dans cette déci-

E G

253

dans lequel il faut entendre ces paroles;
elles (e rapportent à l'ancien état de l'uni.
verli té de Paris, oll l'on ne parvenoü aa

degré de maÎtre-ès-arts qu'a près trois ailS
&amp; demi d'étude en philo{ophie. Le concordat veut qu'il n'y ait que ceux qui au ...
rOnt étudié cinq ans dans une uni vedité

qui puilfent jouir de l'expeé.l:ative . U avenie
donc ceux qui ) n'étant que timples maltrts ..
ès-arts , voudront jouir de ce priviltge 1 de
comp léter leurs cinq ans) foit cn conti-

nuant d'étudier en philo{ophie ou dalls
une faculté fupérie ure J aut ill altiorifacul...
ces mors à L ogicalihus 1 do~\'el1t s'en-

(ale:

t endre (eulement des gradués ell qualité de
maÎtrcs-ès-arrs ) pui(qu'au temps du concordat) comme à préfent, les gradués en
droit n'avoiellt point pris le degré de maÎ.
u'e-ès-a rrs ; c inq ans

d'étude dans cette fa-

culté lellr {uffi{oient ; a joutez que différentes univerlités , telles que celles d'Orléans
&amp; de V a lence, n'ont point de faculté d es
arts ,&amp; accordent cependant des le ttres de
quinguenn ium.

Mais quand un gradué {e fonde fur deux
ans de philo{ophie , il doit les a voi,. paifé,
ces deux ans , dans la faculté des a rts de
l'ul1iverfiré même, ou dans un (éminaire
ou college aggrégé à l'uni verfité ; la preu ve
en ce cas n'dl: pas diffici le à rapporrer:)

c'ell: même la feule à produire. Par zrrêc
du pa rl ement de T oulouCe, du 2 ma i '717,
il fur fait défenfc:s aux lI 11iverfïtés de fO Il
rdfort J de conférer à l'avenir le grade de
maÎtre- ès-arts à ceux qui n'au roll[ pas

étudié en philo{o phie pendant deux a ns
dans une univerCj(é privilégiée.
C omme on peut être gradué en qu alité
de maÎ[re-ès-a rrs , auŒ bien qu'en qualité

de bac helier, il l'elfet cle pouvoi r requé.
rir les b~néfices in J'im gradûs ) il n'dl:
pas nécenaire que l'étude de cinq ans précede l'obtention du degré. On pe ut , a près
les deux années de phiJo {op hie , rece voir
le degré dt maÎrre. ès-arts ) &amp; enfuite éru ..

di er trois ans dans une des h\cu ltés {upéfl eures.

On peut de même parfaire l'étude a prè,
l'obte ntion du degré de bac heli er, pou rv u

fion ) érait ces termes rapportés du conCor-

néanmoins que ce degré ait éré pris aprè.9

dat. L'auteur du traité de l'ex peé.l:ati ve des
gradués, tom, 5 , ch, 2, développe le fen s

l'émde re'luire , fui vant les Itatuts &amp;. réglements de la f.lCuhé qui J'a accorJé;

�DE G

DEG

DEG

D E G

par e,emple, pour être reçu bachelier
dans la faculté de droit, il n'ell pas né~enà ire d'avoir émdié en philofophie; il
luffit d'avoir un an d' éCllde de droit, ou
même trois mois pour les bénéfici&lt;rs d'ftge :
cdui qu i veut rendre ce degré utile pour
jOtùr de l'expeébtive des gradués, peut
enfi.,ite achever fOll temps d'étude: il a
même ln liberté de compléter [es trois
3nnées de droit) &amp; de faire après ces
trois ans, fan cou rs de philofop hie, ou,
après avoir pris le degré de bachelier,
d'érudier deux ans en philofophie , &amp; de
reprendre enfuire l'érude du droit; il
pourrait: même joindre aux deux années
de droit une année de rhé plagie : car ce
mélange d'étude ell: alltorifé par l'ur.'ge.
Il lùffit pour ne pas déroger formellement
au concordar , que les lettres de quinquellnium ou de nomînarion J ne (oienr pas
expédiées a"ant les cinq ans d'étude requis
&amp; duement juflifiés. Bouraric fur le concordat , pag. 86. Duperrai , p. H3. Traité
de l'expcél:. des gradués , rom. t , p. J OJo
On a demandé , li quand un écolier
ell: nommé profelfell r d' humanités après
avoir recu le degré de maltre-è-s-arrs fur
dellx am;"es de philofophie , le tCmps de
la régen ce Illi doit être compté pour [on
quinquennium . Le t"exrc du concordat paraît êrre comn: l'afl1nnarive; il ne parle
gue d'étude &amp; non de leél:ure ou de ré.
gence, dicir jluduit, non dicil legit, quod
dixiffèt fi ,'olU/ffir; mois comme enfeignet
c'ell: érudier, Rebuffe tient qu'en ce cas,
le temps de la régence fe joint au temps
d'étude pour former le quinquwnium. Trac?
de nomill. '1. II ) n°. 1 f . L~all[eUr du re·
eueil de juri( can. verb . Gradués, dit que
le femiment contraire à celui de Rebuffe
femble préférable; mais M. d' Héricourt,
Solier rur Pall:or ne l'ont pas préféré, &amp;
M. Piales en fan traité de l'expea. tom.
1, p. f09 , jull:ifie la déci fion de Rebuffe.
Le dernier texte du concordat , rappané ci. defÎus, fignifie naturellement:
Que le temps d'émde doit être certifié a ux
collateurs par des lettres patences de l'univer/jté dans laquelle cette étude a été faite.
2. Q . Que:: ces lettres) pour faire fo i, doivent être figné&lt;s par le greffier, &amp; fcel!ùs du fceau de l'uni ver fit •. Sur cela on

a demandé, quelle cf\: l'ulliverlité qui
doit déli"rer les lemes de temps d'étude,
quand l'écolier nJa pas fait (on qUÎllqUtllnium dans la même univedité? Et quand
il l'a fait dans une m~llle univerlité, quelle
cil: celle des facu Ité qui doit faire ex pé_
dier, lign er &amp; {celler les leerres?
La premiere de ces qu ell:ions fait fuppo(er qu'il ef\: li bre à un écolier de com_
mencer (es études dans une llni,lerllté,
&amp; de l'a ller finir da ns une autre. Dans
cerre (upolitio n , jull:ifiéc pa r l'ufage &amp; le
femimem des auteurs, ŒllV. poll:hum.
d'Héricourt, tom. " conf. fi, il fembic gue quand un écolier a fai t fan quia_

gradué en ce cas cil: obligé de fe conformer à l'u fage de l'uni verli té où il prelld
ces degrés.
L'uni verlité de Paris, en n'accordant
pas des a tte ll:a tions de pa rcie de temps
d'étude, n'en re~oit poi nt non plus &lt;les
autres uni vedités du royaume. 11 faut exceprerquelq lies-unes de ces uni verlités avec
qui celle de Paris fraœrni{e; encore tout
le temps d'étude n'ell:-il pas compté en
entier: par exemple, un écolier qui dit
avoir fait (ail cours de philofophie dans
l'une de ces univerlités) gagne une année j
mais il ell: obligé de faire une au tre a nnée
de phi lofophie , fait avant, fait après fan
cours de théologie, pour obtenir des
lenres de quinquennium. Q!.l3nd M. Guim ier
a dit fur la pragmatiqu e , tie. de col/at. §.
ira lamen J verb. fuorum, qu 'un gradué
dans une uni ve r lité ne peut prendre des
lenres de nomination dans une aune;

di{pofition a été interprétée par les U[ Iges de chaque uni ver{ité, que le concordat n'a pas eu delfein d 'abroger; il
a feulement voulu ) d'un côté J qu'on
n'accordât des lettres de quillquennium qu'à
ceux qui Ollt cinq ans d'étude, &amp; de
l'autre, que ces lcnres fuffent re VLtueS
d'une forme qui les rendît authentiql1es :
or, comme c'ell: l'u(age dans plufieurs
univerfités où l'o n dill:ingue les facultés,
que chacu ne ait fan greffier &amp; fan (ceau
particulier j c~e{l: allfTi la coutume dans
ces mêmes uni vcr{i tés) que l'attdhrion
de temps d'étude (oit donnée par la facu lté dans laquelle cetre érude a été faite,
Dans l'univer lité de Paris, l' ufage ell: que
chaque faculté expédie des lemes de temps
d'éruue à fes gradués , &amp; que fur ce,
lettres, l'uni verfité accorde des lettres de
nomination. Si le gradué n'ell: qu'un fimpie maÎtre-ès.arrs, alors c'ell: la faculté
des arts qui donne les lettres de quinqut fl ..
nium , &amp; ces lemes fom fig nées par le
greffier de cette faru lté.
Lorfque le gradué gui demande des
lettres de nomination cf!: un bachelic:r)
un licencié ou lin doél:e ur de la fdCU]té
de théologie, [oit de la (ociété de Sorbonne) (oit de la mairon de Navarre J
c'ell: la fa culté de Théologie qui I&lt;,i donne
l'anell:ation de temps d'étude de théologie fur la foi des cercificats des profcc:.
Icurs fous lefquels il a étud ié. Cetre attdta tio n ell: lignée par le gra nd bedea u de
la facnlté , lcquel prend la qualité de
greffi er) Scri6a) parce qu ~en effet il en f..lit
les fonél:i ons dans touS les aél:e, des .U
&lt;mblées pa rcicu"eres de la faculté.
Les faculrés de droit &amp; de médecine
ont auffi chacune un grand bedeau) qui
prend pa reillement la qualité de greffier,
&amp; en (ait les fon a ions dans to us jes aéb::i
parciculiers à la (.,culté. Ce grand bedeau
ligne les lettres de temps d'étude que
ces f,&lt;cultés donnerit à leu rs grad ués, à
l'effet d'obtenir des lettres de nomination.
Les lettres de quinquennium J en marqu ant que le gradué a étndié pendant
cinq ans, doivent de plus marquer l'époque précife du commencemenr &amp; de la
fin de [on étude; fi l'écolier a été obligé
d'imerromp re [es érudes, on doir expri-

25+

,0.

quenlliufil,

c'ell:.à.d irt: , res cinq ans d'erude,

partie dan s une univedi.ré, panie dans une
autre, il peut prendre ces degrés dans
celle des univerfités où il a étudié, qu'il
lui plaît de choifir; il fu/fit que pour fatisfaire à la loi cirée du concordat , il rap.
porre des leerres ou ancllations de temps
d'étude de chacune de ces univerfités
pour le rcmps qu'il y au ra écudié; &amp; fi
in plurihus ul1iJ'erfitQtihus jluduerit , de jludio

foc7o omnd,us ttl/Brur fà cere fidem. Rebuffe J
in conoord. de coll. §. prœ!atù/ue ) ver~. unillerjirQI{.r. La rairon dl:} que comme un!:!

feule uni vedité accorde les lettres de quin_
quennillm, elle ne pellt atre(l:er les cinq
ans d'é&lt;llde, dont l'afpira nt a palfé une
partie fur les bancs d'une aurre école,
II fa ut donc pour cela qu'elle fait affurée
par de bonnes acrell:ations, que celui ~
qui elle les accorde, a étudié le temps
néceffaire pOlir les obtenir. Dans la pluparc des univerlirés } ces a[[dta tions do
temps d'étude S'accorden t a lfez facilemen t; mais dans l' univerlité de Paris ce
n'dl pas l' ufage: on n 'y accorde jamais des
attell:ations de temps d'étude incomp let ,
comme de deux) trois ou qu atre années.
Les écoliers qui, après avoir étudié une
panie de leur 9uirzquennium en cene uni"erli,é, fon t da ns le cas d'aller prendre
leurs degrés ai ll eurs, obtiennent d es attet.
tations parriculicres cies profetTeurs) fous
lefqu els ils ont éntdié , &amp; ces aClell:ations
leur (uffifent dans les uni verfi,és de province, où jls vont prcndre lellrs degrést
L'auteur du recueil de juri(prud. cano·
niq. verb, GraduEs, E rutk, penCe gl\e le

grndunLUs in nliqud univer/ila(e J non pOl ejl
Ilominnri in alid, cela doit s'entendre dll

Cas où l'écolier n e produiroit pas des
attell:ations en forme de fes études , de la
part de l'univer{ité oll il Ics a faites ; car
li l'on excepte l\ l lliverlÎté de Paris, qui
indépendamment de fa ,Prééminence fur
'les au (l'es , ve ut être afTi.lrec: par elle-même
du mérite de (es grad ués; ri l'on excepte,
dirons-nous J cette uni vediré particuliere)
il ne paraît pas que les autres univerlités
aillent contre l'efprÎt du concordat J Cil
accordant des degrés à ceux qui en dcmandent fu r la foi des études dont "ne
uni,'erfité fameu[e du royaume rend té.
moignage dans la forme requi[e. Les col·
lateurs n'ont pas à fe plaindre de cet
u(age } parce que les g radués n'ont befoin que de lellr montrer de lempore Jludù
pu titleras patente.r ulliverfilnti s in quâ Jluduerilll J &amp;c. &lt;D:uvres po llhumes
M.

oc

d'H éricourt, tom. , , conf. j '. Rebuffe,
Je nomin. q: , , , n. 9 &amp; ' o. A l'égard des
études (aÎtes dans un e uni ver{ité étran gere,v. la déclaration de , 68 " r.lpponée
fous le mu t O.fficial.
Quant à la feconde quell:ion , le textc
rapporré du concordat veut que les lettres
de quillqllennium (oient lignées de la main
du greffier de l'univerfité, &amp; de plus,
(cellées d" fceau de J'univedité, Cette

255

�DE

256

DEG

DEG

G

Loix eccl~r. ch. des grad ués , 11. 6. On ne
f i rentes époques du commencement, de Cauroit nOIl p lus pronver par témoin, le
l'interruption&gt; de la repriCe &amp; de la fin Itmps d'étude ; l'uniq ue preuve ju ridiq ue
d'étude, Il y a long-temps que cette regle à Ctt égard dl, li.li vant la dirpolition du
(u'., lilk Brillon&gt; "ero. B énijice , art, 17 S
concorJ:-.c &amp; des ordonnances, cellc qui
n, 7 1, elle un anêt du mois de juin 1 f4f; reCuire du témoignage pal' écri t de l'ul1iqui la confir me . Le parlement de Paris ve rlité ou de l" fu culté dans I.&lt;l uelle l'éenjoint pdr arl"~t du 10 mai l6 6; , àl'u- cude a été faire . L'o rdon nance dl' Louis
nivedité d'Angers de la Cui vre. J o urnal XII, de l'an 1 f 10 , a l't. 9 , dit que les grades a ud, Les œrrificats ou atteltations de d ués teronr apparoir de leur temps d'é_
ces diffétents temps d'étude peuvent être tude aux coliaceul's &amp;. aux pan"ons) par
joints &amp; former la preuve du quinquw- certification de la f. cl!lté en l a~ udl e ils
", um. Rebuffe , de nominal. quœjl. 1 l , a uron t étudié &amp; acquis lenrs degrés. V,

DE G

mer avec encore plus d'atte ntion les dif-

n, 7,

D é,'olut .

11 .

Autrefois on croyoit néeelfa ire de faire
au!Ti 111ention dans les lettres de quiflqueflnium de la matricule de l'éco lier; mais
comme le concordat ne parle que du

temps dJérude) 011 a cru depuis n'être
t"enu de parler que de ce même tem ps
d'é&lt;ude. Blblior. cano tom. l , p. 59,.
D.lI1s l'univerlité de Paris , les profef(eurs de plu loCophic Ont un regiltre ou
catalogue , Dl'I les écoliers de philoCoplue
doi"cm s'lnCcrire; c'cf[ le rég lemenr de
l'arrêt du q juillet 168, . V. M atricule.
Qu and les lertres de quinquenniurn (ont
revêtues de tQurcs les rormes requi(cs )
c'ef[-à-dire , qu'e li Bs Cont expédiées pa r
l'univerlîcé ou par l'une des facultés ruivant l'ctCage ; qu'elles Cont (,gnées , rcellées
&amp; conçues. dans la forme que nous venons d~ Votr, ail ne peur

les attaquer que

par la voie dç l'illCcription de fa ux: la
l'aifol1 qu'en donne Rebuffe ,loc:. ciro n. f )
elt que puiCqu'on ajo ute une foi entiere
aux expéditions du moindre officier public ,

011

doit moins encore révoquer en

doute le témoignage de tout un corps
d'univerGté ) qui ne le rend qu'avec (011no&amp;.nce de caure &amp; rm le certificat de
gens digl1~s de foi: Ide;' il/is debet fine jludio
jlari. Cette déciuo n a Ces contr.diél:eurs.
lIengy&gt; de b,nef: tit. de cano itiflil_ &amp; Solier
[ur Paltor eltiment ql&lt;e ces attef[ations
peuvent être débattues fans en venir

à

l'inCcriprion en faux. Ce qu'i l y a de certai n, c'eO: qu'on n'admettrait la preu'1e

paf té!ll{)ins , que quand elle Ceroit précédée d'un commencement de preu ve par

Nous avo ns dit ci -deffu s que les uni . .
verhtés de province fe contentent du cer_
tificat des profeffeurs de l'u nive ruté do
Paris , pour accorder des degrés à un éco~
lier) qui, après avoir étudié quelquo
temps à Pari s) va finir (cs émues &amp; prell"

dre des degrés ailleurs. Un arrôr du par_
lement de Pa ris, du 14 décembre 1696 ,reconn ut cet urage &gt; c'ef[-à-dire, qu'il déclara valables les lenres de q uillf}uennium,
accordées par l'uni ver Uté de Caën, il l\ll
écolier gui avait éruJié d e ux ans en cetto
un Îverfité , &amp; trois en celt e de Paris; cet
écolier. avoir rapporté des attdl:ations des
profefl curs de cette dern ie re ullivedité,
&amp; celle de Caën lui avait en conCéquenco
accordé fes lettres de guim}Uenwllm ) dans
des termes cependant qu'i l Ce mbloit que
le gradu6 eût étudié cinq ans dans l'uni vel'Iité de Caën. Du pen a i , que rt. Cu.
le con cord. tom. 1 , q . 11. Traité de
l'e xpeltariv e) tom . l , ch. 17,
Nous ne pou vons donner ici que la

formule des lettres de quinquenllium ; celle
des certificats des profeffeurs , de, écoliers
&amp;autres, Ce trou vent dans le Not. apoltol.
rom. l , ch. Il, ai nU que da.ns le (foi . .
fÎ eme volume du no uveau traité de l'ex ..
peél:. in fi n. Ces cenificats qui doivent
toujours être produits&gt; Coit qll'il s'agi{fe
d'obtenir des deg rés , rai t q u'on obtienne
des let[res de quinquellflium , quoiqu'avec
moins de Colemnité dans le premier cas,
Cont inrérés dans un regif[re dans la plu,
part des uni vcrlirés,

écrit, ou qu'on prouverait bien claire-

oent

Up' alt~i,

Catelal1, liv,

1l

ch. 68 ,
LETTRES

LETTRES DE Q Ui NQu'ENNIUM.
Unillerfis prœfontes liueras infpec7uris ,
rtc10r Q prœclarn artium facu/las floremiffimi jludii Parifienfis : [aluLem in Domillo.
Ck inter cœteras [ncultates, ipra arrium
f 'acullas.(zr prima. ft prœcipua Jleri indagn{riz) CIIJUS finis
verum J falfo difcullue,
mulla magis cOI1l'enit~. ut qui in eâdem fncultale doc7ores &amp; profeffores funt , nbjec1d
omui perfonarum acceplione verum
fidel,'

eJl

e..

de fUi, doc1oribu"

regelllibu"

fl/ppofit;, fi

Illum.nis perhiheant t~pimonium, Hille eJl quod
nos fcientitJe noftrœ Jleri imitOlores fi j nUlores
eJfe cupiemes, omnibus fing ulis ~ quorum illureft) tenore prœfemium notum facimus dilec7um noj/rum magiftrum A ndrœam-Nicolfll/In Sem illùzrd D efovil/ers, acolyrum R otllo
mageuln , in nrtibus magiflrum , jluduijJè
fjuinquennium academicum tllm philofophicis ,
tùm theologicis in univerfitate P arifienfi;

philofophici, quidern.l R emigia/iou, anni 1745,
adferias academicas anni z747, IIleologJcls
vero J Lucalihus an ni z7 47 ~ ad ferias ncademicas anni z75o;) nc per illud !empus fre-

257

toutes fortes de candidars pour obtenir
des degrés; il nous faudroit parler au!Ii
des uni l'erlités qui peu vent accorder des
degrés , &amp; de ceux qui peuve nt les recevoir) mais ces matieres viennen t mieux
rous le mot Gradués , parce qu'elles regardent plutôr ~e privilege de. pouvoir
requéru: des bénefices, que CelUI de pou o
VOI r les pofféder limplement. N ous parIons aulIi .r. us le même mot des attef[atio ns de noblerre dont parle le concordat.
~'on y voit que ,le pape ne peut difpcno
1er du temps d'etude , n on plus que les
univerfités elles. mêmes j que ce droit dl:
ré(ervé au roi don t les lettres parentes ) à
cee éga rd, doivent être enregi O:rées dans
les cours, &amp; qu'on ne voit pas faire u Cage
de ces lettres de dirpenCe pour requérir
des bénéfices, mais feu lement pour les
pofféder.
§. 8. D EGRÉS DE JURISD I CTION
SI ASTIQUE. V. A ppel.
~.

9.

D EG RÉS&gt; ORDINATION .

ECCLÉ-

V. Ordres,

Inter/lices.

§. 10 . DEGRÉ DE PARENTÉ, n'cO: autre
ch oCe que la dif[anec plus ou moins grande
E/theologicas ejufdem unh1erfilatis. In cujus Tli qUi fe rrouve encre ceux qui (on[ joints
tejlimonium figillum 110ftrum prœfentibus lil- par le lien de la parenté: Gradu, d fi milUis duximu.s adponendum. D arum Parifiis, litudille [cn/arum, locorumve proclù1iwn d,ai
Mno D omirzi l 7 5Z , die Ilonâ !nenfis martii. fil/u) quos ica ingredimu.r, ut d proximo in
proximnm lranfeamus. L. 10, §. Gradus eo,
N. PJAT.
Jf. de gradio_ &amp; affin.

9uenra[fe ar?u, {/ difpurationes phi/ofophica,

,0,

ce que nous venons de dire en
l'article précédent des lettres de quinquennium , nJdl: qu'une préparati o n pour les
TOllt

lettres d e nomination, {i l'on [e propore
de devenir grad ué n ommé: car fi l'on
re borne à la qualité de grad ué (impie,
les lettres de degré &amp; celles de quillquenf/ium fl1ffiCent) on n'a beCoin de rien de
plus. N ous renvoyons de parler Cous le
mot Gradués, de ces tertres de nomination
qui ne conviennent qu~aux gradués qu i

veul ent jouir de l'expeél:ati ve qu e leu r
accordent la pragmatique &amp; le concordar.
Nous avons pa rlé fous ce préCent mot
des différentes Cortes de degrés , de la mall iere de les o b(ellÎr j en parlant des lettres de quùltjuennium) nous avons parlé des
attcf[a.tions d e temps d'é tude nécellàires à

Tome II.

§. Il.

D EGRÉS DE

PARENT É ,

SUPPU-

Suivant le droit ci vi l on compte
en ligne direél:e &gt; les degrés de parenré
pa r le nombre des générations. Ainfi du
pere all fil s il n'y a qu'un degré, parce
que du pere au fils , il n'y a qu'une génération; du peti t - fi ls à l'aïeul il y a
deux degrés, parce qu'il y a delLx généTATI ON.

rations, &amp;c.

.

En ligne collatérale le m ~ m e droir
compte aUtanr de degrés entre deux collatéraux en ligne égale ou inégale, qu'il
y a de perCon nes engend rées de l' un &amp;
de l'amre côté, iffues de la m ême [ouche,
ladite Couche non comprire dempto jlipic&lt;. Exemple d e la ligne égale: J acob &amp;
res deux entants , JoCeph &amp; Ru ben , font
troi perfonnes, Jacob cf[ la Couche com-

Kk

�158

DE G

rnune, je la retranche , relh: deux per-

Connes, JoCeph &amp; Ruben, &amp; pat conleque", deux degrés. Jo[eph di donc pa.
rent de Ion Frere R II Den, au [econd degré
fui vam le droi t civi l ; par la même regte
deux (ou lins germains Ce trouveront au
quatrieme degré. Exemple de la ligt1e iné·
gale, Titius lallfe deux enf~nts ~ I evi u s &amp;
Caïus ; C.üus lllf'llrr &amp; laifIè Ull fils appelé Rufus. Ru fus [e trou vera pare nt
de l\ l evius rOll oncle) au rroitieme degré,

parce que temontant à la [ou he ( Titius )
&amp; b n:trallchanr, rd1:em trois perlèmnes
engendrées, [al'oir Mevius, Caius défunt
&amp; Rufus, &amp; par con[équent [rois degrés.
Il faut [,ire la même {upputation , à
l'égard des petits neveux , des nie ces &amp;
des Cames.

DEG
inégalement éloignés de la fou che com ~
mune, qui ell: l'aïeul du neveu &amp; le pete
de l'oncle; le n eveu en en éloigné de
deux d egrés , &amp; l'oncle d'un degré feule me nr. L 'oncle &amp; le ne ve u (t rollc donc,
{uiv3nc cene regle, parenes au {econd

degré: R emoIior trahit ad Je pro:âm iorem .

Cette m aniere de compter les degrés
n'a pas toujours été ob{cr"ée , .ainfi qu e
no us le di {ons {ous le mot E rnplchement;
elle ne fut mire cn u rage que par le pape

Alexandre 11. Nous Il'avo ns poi ne mis ici

de ces a r bres gé néa log iques, dont l'u {age
empêche fou ven t celui des regles (,mples'
que l'on vient d 'éta blir. Chac un en en étar
de faire un de ces a rbres: &amp; voici pOUt
cela la mé,hode la p lu s claire d'y pco_
cédn. Pour connaître, par exemple J (:11
Suivant le dro it canonique les de~rés quel degré de parenté fèJ11t deux panics
fe COmp[elll en ligne direé1:e , de la m eme qui veulent fe marier, il fa ut commencer
maniere que {uivanr le droit civil, colefi_ par écrire au bas du papier le nom &amp; le
à.dire, que chaque génération fait lin furnom de celui qui veu t fe marier, &amp;
degré. M.is en ligne collatérale, ils fe à côté un peu loin , le nom &amp; le furnom
comptent différemmenr: on fuit ces deux de celle qu'i l veut épo ufer, &amp; mettre au.
regles ; la premiere qui a lieu en lig ne de rfus de chac uIT , les noms de leur pereégale, c'ell.à.dire, quand les collatéraux &amp; mere; &amp; a u. derfus des n oms de leur
fon t également éloignés de la (ouche corn· pere &amp; mere ) mettre les noms de leur
mune, eli de compter autant de degrés . aï!: ul &amp; aïe ul e, &amp; conünucr ju(qll'à ce
parmi ces collatéraux en ligne égale qu'il qu~on trouve la {ou che commune; d'où
y en a de l'un d'eux à la fo uche com· deÎcend anr ju{q u'à celui des deux qui en
mune : Quoto gradu werque difloc J jlipirc , en le plus éloig né, on trou vera dans quel
eodem quoque gradu inter fe dlJlnnt. C. fin. degré font parents ceux qui (e re cherchent
J. G. Extr. de ,.onJnng. rar exemple, deux en mariage. V. Emplchement.
cou(jns ge rma ms (ont parems en ligne
Qu ant aux degrés d'affinité q ue l'on
collatérale; de l' un d'eux à l'aïeul qui
comp
rend communément fous l'cxpreÎen h fou che commune, il y a deux de.
(,o n de degrés de parenté, &amp; qui [onr
~rés , parce qu'i l y a deux générarions,
fuivant la regle établie pour les degrés de les mêmes que ceux de con{anguillité , V •.
parenté en ligne direé1:c; deux freres Ce. Affi"ité.
rom donc enrr'cux au premier degré de
parenté ) parce que de !'un d'eux au pere
qui dt la fouche commune, il n 'y a qu'un

degré ou une générarion.
La [econde regle s'appliqu e aux pare nts
collatéraux en ligne inégale, &amp; ve ut que
l'on compte emr'eux autant de degrés de
parelllé , qu' il y en " du plus éloigné
à la ti ge ou [ouche commune: Quotogrndu
remotÎQr Jijlat à commun; flipùe, eodem
quoquegradu inter fe diJ1nnt . Cap. cit. de conf
J. G. Exemple ; l'oncle &amp; le neveu {Ont

{'

DEL

DEL

lin germain,

2H

VOllS ~ parler ici que de ces derniers. Les
dé légatio ns ou plutôt les commitTions du

turne de l'aris, en l'art. IlS, admet l'onde
à la ruccelTion du n eveu; à l'excl u o n du

rÎrablemenr gradu proxlm ior , fuÎ va m Id
regte du droi t civi l quo l Ot fUnl gradus J
f un! [wu perfon.t! gellitœ. Il en fau t di1e

pape _aux: évêques pour ['exécution de (t:s
rercfl ts ) comme pro vi(i o ll s ) dirpcnfes )
ulles, &amp;c. formem une ma(iere partÎculie re do nt no us pari ms [ous les mots R er-

aurant des [utelles) au moins
pa ys de droi t écrit,

le

erils, Official, Fulmination) Vicaire) Forme,
Vifa ) Exécuteur.

DÉLÉGA TION, e n géHéral , en l'.é1:e
par leq ue l on délegue. En droit civi l ,
o n enrend par ce terme l' indication que féair
un débiteur de payer ~ fOll créancier ;
p"' ce m oyen la perÎo nne à qui l'ind i.
cation du paiem ent (e fait. ch,\nge feu .

A l'égard des délégués de droit J jur.;
ce Jonc ceux ~ qui les canons ont donné

(OU

parce que l'oncl e dl: vé·
J

pOUl'

quel q ue po u vo ir co mme délégués du [,int
liege. Le con ci le de Trente en fo urnit plulie urs exemples. V. Ev/ que, Jurifd/C7/On.
Le pape Innocent I II , régla que les
juges dé légués po ur juge r des cau {es fur
les lieux, n e feroient pas éloignés de plu.
de deux journées de chemi n des extrémités du diocèfe où fo nt les parties : Cùm

lement de créancier ) delegalio cjI fflUloc io
cudiroris. On entend auffi en droit civi l
comme en droit can o nique , par déléga

tion, l'aé1:e par leq"e1 on donne ~ un e
per(onne let. commi {lion d 'inllruirt! ou d e
juger une cau re. C e mm pris en ce Cens
V. ci après Déiég~&lt;. L ancelot, l,b. 3 ,til. 5:
l njlit. Cano
DÉLÉGUÉ en une perfo nne à qui l'on
a commis le jugeme nt d'une caufe)

.lutem per judlcium injuriis adllus p aure flon
dehclll ( quas juris obferJ'anria IfIlerdicll ) Jlaruimus ne quis ultra duos die/ilS extra funm
dia.cefl m per fittern.s Ilpoflolicas ad judiâum
trl ,hi po/fil. C. nl'Jnnulli de refcriptis. Le con-

Ou

cil e de Trente s'eA: conformé à celte regle
en la fd[ l , ch .• , de ref.

même l'exécution d' un jugement dej \
rendu, ce que nOu s entendons auffi 'com munémenr par cornmifl âire: Ddl!gaws d,. i
l ur, cui cnufa commlltirur termill nll da

1

Par le ch. Jlatum de refcript is) in 6-. les
caures ne doivent être déléguées pa r le pape
ou ron lég1t qu'à des ecclé(,aniques con(titués en digni tés , o u ~ des chanoin es de
ca théJr"tles; nec nudJanrur alihi 1 ajDure cc

el f!xe

'fuenda, vices del"gnnt is reprœfollians ê; i n
juri[dlRione nihil p rnprium Itahens. L. z) ff.

Je officio ejus, &amp;oc. V. ExécUieur.
On dinin gue deux fortes de juri{dié1:ions

chap_ quàm in cil'italibus l'el in lacis infifTnious , ubi p oJJ lit cO'1lmodt copia perllorum ::t I/1 _
'
heri. Le cha p. etfi de ref,;nptù in Clt!m_ ri
ré

comme no us le dirons ailleurs,

J1erb. Jur,l
di,7ion , l'ordinaire &amp; la dé léguée. Cell e. c~ ,
comme moins favo rab le gue l'a utre dl
rell:reinœ étroitement dans (on cali.

du concile de Vienne, érend la di{po li-

jn c. l , verb. pro::effus; c_ 3
lionis de refcript. in 6 0 . Elle

monaft:e res.

tion d ., chapitre précéJent aux officiaux

G!ur.

d'évêq .les &amp; aux prieurs même coll.tif, de

, vel coml~~
eO: donnét!)

dirent _les canonifies , par l'homme ou p,l r
Le pape Boniface VIn, ordonna encore
le drOit: Ab homine l'el J jure. Ab hom,ne ' qu e quand il y auroit plu fieurs délégués
trihuLtur per lilleras delegalorias ) J jure )Iero
110mmés p'lUr une feule caure) celui-là
1

En France les tribuna ux féculiCl's &amp; ecd éfianiques fui vent la fupputation des'
degrés de parenté, felon le droit canonique, pour les cas de m ariage &amp; de la
con[cience, po ur les rée uÎations de juges,
de témoins &amp; aUll'es perronnes femblables .
dont la parenté eA: fu(p d t e dans certains
aé1:es; mais on fuir connamment da ns les
mêmes tribunaux, la (uppmation du droit.
civil pour les {ucceJIion~, Aïoli la COIl.-,

per I-cem. Les délégués de l'homme, c'en·

en conl101rroit pri\'arivement qui en au-

à-dire, par lettres commiffoires , peuvem

roi, ",é [Jifi le prem ier ; il en ett de mêm e
f?a r r,lppon à l'ofllcial ou à l'évêq ue qui
JO!l r cO I~l11is. Cd_u~ des deux qui prend
le premier connOlfl ..ll1ce de I ~a ffa.ire doi t
la rermin er: Porro Utw eorum I1&lt;'Rutium in-

le

di vire r f il de ux {ortes; les dé légués en
la juri rdié1:ioll volon taire , &amp; les dé légués
~n la ju rirdié1:ion conrenÜeu(e. Les grand,
"jcaires des évêques (oat des rlé légués en
la jurirdiél::o n vo lontai re; les officiaux des
évêques, 1.. ju ges commis par le pape pour
i nform er ou pour juger ~ font des délégu ~s

&lt;n la jurifdié1:ion &lt;omenrieufe: nouS n 'a.

clWllflll: commiffum , alfi neyUlhunt ~fe ulterius
IIlfromfllere de et.Jd t'm . C_eum plures de u!Jie.
l" potrfl d leg. in 6°. l\hlîs lorfque plu(i .. L1rs

fOll t délégués pour connOtere en[cmble de

Kk

l

�~6o

DEL

DEL

la même alf..ire , ils ne peuvent juger que par le pape en teno it la place, vius noJlras
c011Joinremenc fuivânr les termes du ref- geril ) &amp; qu'en ceu e qualité il avoit une
nit; à moins qu'il n'y eût la c1aufc, que juri(ditl:ion (ur celu i dont il étoit établi

fi l' un ou plufieurs d'entre les oélégués ne
peuvent ou ne veulent exécuter la CQmmiflion) les autres qui n'ont point d'empêchement &amp; qui ve ulent bien [e charger

de la déci fion de l'affaire, pourront [euls

txécuter la commifTion. L'un d'eux pourrai t même la mettre en exécution fu r le

refus des autres, U le re(crit portoit [eulement qu'en cas que l'un ou plu ueurs des
délégués ne puffent y a(Jifter , les autres
ne pourraient procéder qu'après qu e ceux
'lui ne fe trouveraienr point en état cf. . exé-

cmer la commifTion auroienr jufti fi é que
l'empêchement eft légitime ; il faudroit
attendre que l'empêchement fllt prouvé :
or cet empêchement eft de droit, ou de
fait; de droit, comme dans le cas de la
parenté avec l'une des parries inrél'eITees
dans 13 comefiarion ; de fair ) pour UFle
maladie. En cas que la commillïon porte
&lt;Jue quelques - uns des délégués pourront
procéder au jugement, li 1\111 Olt plu lieurs
d'ena'eux ne veulent point cenn e-Ître de
l'affaire, il faut les avertir tous a.vall t 'lue
de commencer l'examen de ce qui fait le
fujet de la conteftation. Toutes ces décifions rOnt tirées ou ch. pruderuiam de oJfic.
deleg. &amp; du ch. feifcitalUs de referiptis.
Si la commifl:ion porte .que l'affaire [era
décidée dans un cetraill temps) Je po u·
, 'oi t du délégué expire après le temps fixé,
fi les parties ne con(entent à p roroger le
te t me. C. d. caufis oJfic. delegnr.
Le délégué doit (e conformer exaéèe.
ment à la teneur de (a commifTion (ous
peine, ~i l Y manque, de la nullité de. to ute
procédure) C. cumdilata de refcriplis ..
Le juge délégué à qui on a renvoyé
1Jne affaire) connoÎt de [Out ce qui en dél1end, &amp; peut fàire tout ce q ui ,ft nécef.
faire pour l'exécution de (a&gt; commifTi"n :
ainli on affigne devant lui tOUS cc:ux qll i
ont qudque intérêt dans la contellarioll )
'luoiqu'üs ne Coiènr point aompris dans
la commiffioll: il entend les témoins) &amp;
il peut puni r ceux qui r,fu(ent de com paroître devant lui. C. prœlcren de ojfic. delt!g.
Alexandre III décida qu'un jnge délégj.1é

juge, qua nd ce re roit (o n propre év~que.
fane de offic. deleg. c. quœfitulTl e.d. Si le
juge délégué a be(oin de con (eil , il peut
prendre nne o u p l" r.eu rs per{onnes habiles
pour juger l'affaire avec lui. C. JlalUtum
offiffirem de reJcriptis ) in 6°,
L e délégué ne pt llt (u bdé légucr. Cette
déci lion a to urné en axiome; elle Couffte
exception en fuve ur cles délégués pa r le
pape &amp; par le prince. C. cu'" cauJàm de
appel!. c. fuper quœjlionum, §. fi &gt;'ero de o.!fic.

c.

deleg.

Au llï-tôt après q ue le délégué a fài t exécutet (on jugement, ou dé livré les ordtes
pour le faire exécurer) fon pouvoÎl- expire ;
&amp; s'il (u rvien t dans la fuite quelqut COllteftation (Ut (o n jugement, elle doit être
portée devant le juge ordinaire. C. in litter;,
de o.!fic. deleg.

Son' pou voir expire aufll par la mort
du déléguant, à moins q ue la délégation
eût été acceptée &amp; (ui " ie de quelqu'aél:e
de procédu re, comme d 'une (impIe ailig narlon : Nam per citQlion em IflntÙm perpetuatur.jurifdlC7Jo delegola cùm res noneflndlwc
ÎluegJ'a. Am}'denj us, deflyl. D atar. cap. 2.0 ~
· fi . 4. C. relmum,' c. graLUm de offic. de/egal.
De ROf.:'l de execut. pari. 2. J cap.7.
· !viais il faur gu'e lors de cerre afTigna.· tion. J on· aÎ [ dOll né copie des lettres délégatoires.à la peiJonne afTignée. C. cum in jure
de o.!fi". deleg. Par une regle de chancel lerie ) les papes revalident ,ordinairemen!;
les re[crics de grace ou de juftice donnés
dans l'année du décès de leurs prédéce(CeuLS, &amp; qui (ont reftés [ans exécution.
· par (a mort. V. Couronnemen.t.
La mort des délégués ou de l'un d'eux
quand ils ,:e peu.'vent juger que con jointemenr, fait celTer aufTi l'effet de la commi[fion; cependanr li elle .ft adrcflê!e à
une perfonne revêtu e d'une dignicé OlL
d'un emploi, comme à un offi cial ) celui '
qui (uccede à la dig n ité o u à l'emploi,
, peut exécuter la c0mmiffion. e. Ulla di ojfic..
de/egoc. quoninm eod.
Si le délégué cft (u(petl: aux plrties , il
[e fait al&lt;m ce que les I taliens a PEellan,-

DEL

DEL

261

une com mutation de juge. C. f ufpicionij cc Item au rroitlcme 3rricle) par lequel il eft
Je o.!fic. deleg. Cerce commutation de juge oit , que le(dits officiers ne veulent perd l mire à la da terie au ra ng des (econdes mett re que les cau(es bénéficia les &amp; {pigraces : elle peut avoi r lieu en CCrrai'll S rituelles (oient commi(eshors de Provence"
cas à l'égard des ordinai res , exécute urs etiam , pa r le (aint liege apoftolique ; connés de certains re(crits. V . R efcrit. Amy- feffe pareill ement ledit procureur général
dcni us , de jlyl. D atar. cap. 19 , :&gt;'0. V. Ré· ledit article. Car c'eft Contre di(pofition
Cllfntioll.
de ,lroi r , C. difpendia de r~fèript. lih . 6 ,
Le 'conci le de Trente ordonne en la fi Clemen. difpendiofam de judo &amp; co ntre
Celf. '5 , cap. 10 de ref: que dans le con- les privileges &amp; libertés dudit pays; même.
ci le provincial ou dans le (ynode diocé- ment q ue les évêques ont leurs offi ciaux
Cain , on élira da ns chacun des diocèfes &amp; juges d'égliCe ord inai re. , dont les apqu au'c per(onn.es a u moins qui aient les pellations reffortiffent a ux archevêques &amp;
qualités requi Ces pa r la con(h tution de juges Cupérieurs immédiatS, &amp; derdits ar _
1 BoniFace VIll , afi n qu'outre les ordinaires
ch evêque$ a u légat d'Avignon, dando ju_
des lieux) on ait des juges tOut prêts en dices in partibus, con fo rmément à difpocas de ren voi des cauCes ecd éfiaftiques (ur (jrion de droit: cum 'lui/ibel in fua provinles lieux; que s'il arrive que quelqu'un de cia fit convellielldus 3 ) q. 6, per lalum i n
ceux qui auront été défign és ) vienne à qua lejlium Es injlrumentorum copia habttur;
mourix) l~ordinai re du lieu ) de l'avis du !tb. :t ) cod. ubi de ratiocin. lib. Z ) cod. qllando
chapitre) en (u bfl:iruera un autre en fa place imperntor inter Pl/pil. ff Viduns. AurremenC
ju(qu'au proc hai n (ynodc de la province s'il étOit petmis de commettre lekiites
o U du cLiocè(e. Voyez toutes ces regles
caures hors ledit pays de Pro vence, fomdans lcséléments..du droit canonique, li v. 5 ) mils Ponrifèr , ou le légat d' A vignon pourtir. l ,01\ on les trouve dans tlll plus grand toien [ com·mettre paJli.m fi promifcui J toutes
détail &amp; en meilleur ordre.
&amp; chacunes les cau (es bénéliciales &amp; (pirituelles dudi t pays aux au.diteurs de la.
Roue) vice-géren t de cou r de Rome &amp;
d'Avignon J qu.i feroit ) par ce moyen ~
Les jugements par délégat ion (ont les frufl:rer 'les ordinaires de la connoinànce
(eu ls qu'on ait admis en France de la part qu'ils doivent avoir de[di tes cau (es en predes papes ; la pragmatique &amp; le concordat miere inftan ce , &amp; travai ller les (ujets du
ont pourvu à ce que les Cuiets du t oi ne roi par multi pli cation de ptocès , &amp; crai[u(fent obligés d'aller 11 gmnds frais plaider gnaHt les frais &amp; dépens -' de renoncer à
leurs procès à Rome; ils on t d'une part) leur bon droit, &amp; les détruire tellement ,
aboli les évocations à la COur d u pape, que fu ccedenu. tempore) ils feroi~ nt li fati&amp; établi d~a urre) que toutes les caures qui gués &amp; travaillés, qu'ils [eroi.nt conttaints
(eroient dévolues à (a {ainteté , (oit par d'abandonner le pays " .•
"oie ,l'appel, (oit pour cau Ce d'exemption,
L, pragmatique &amp; le concoraat ne dirent
feroient traitées (ur les lieux par des délé- rien e.preffément des qualités que doivent:
gués que 1. pape (eroit obligé de nommer, avoir les juges délégués_ Les termes mêmes
&amp; que no us appelons juges in pnrtihus ) ou que l'on y trouve employés, caufa committacommiffaires apoftoliques. Il fa ut voir ces tur in partibus ... EI fi a/J ü!is oppellari contigerit
réglementS au t itre d. caufis in pragmot. e,. in partibus convicillrs) ont éré di\'erCemellt
c.",·ord. M . Pithou a f!IÎt de leu rs di(po- interprétés; on penfoit aurrefois que ces
Gtions les aor. 4J &amp; 46 de nos liberté , mots in pc rtihw) lignjfioienr que le déltgl1 ~
dont il taut:\uflî. voir les preuves &amp; les com- fùr du diocè(e de lit vi lle même des partie'.
mctHairc:s. Nous ne rappellerons ici po ur R ebulTe in Concord. de Fi"ol. appeL §-fi ~ UlS
leur jul1ilicatio n, que ce paa:'ge des té. , vero. Pr bu ~) in eod. P rag. dico fil parlibus
pon«s de 1\ 1. le procureur général a u parI e- , commiui) dlt ce dernier, ift 'cÎl'Ùale rel .,.
me ne de Provence, (ur les griefs de plai nte ,fi ac70r f; reus JUlU c'iVtlf ci"ù . &amp;. dia cr,f:
Œ,urnis en r 5 &gt;5 , paI les officieIs du EaEe: , Cap. jlatUt . §. 'ùm tWrem de referi!,t. il, 6 '~

�DEL

Alias in ';J'Îuue f,. diacefi rt; J' ~uod.fi alt'ur
liat) ah en commiJfionc III Gallin appel/mur raflqlll1m nh nh~rll. Cette opinion é&lt;oit li COIlCtAnre, que ~1. Pithou en nt un po int de
nos libenés. V. I·.n. -+6. Quelque, ,' uteurs
ÛlH précclldu q . l. e par les mots ifl PlU tihus ,
on a vou lu marquer (eulement q ue le pape
doit donner des commi!!:, i res dans le
roya u me; il parolt por le procès verbal de
l'al1 èm blée de 1 Gl 5, qu e le clergé de France
approuve que les délég ués par le pape
ne (oient point du diocè(e des parties, ni
de celui dans lequel l'inil:ance a commencé.
Ill. du Clergé, &lt;om. 7, p. '4 ; l &amp; (uivant,
Enhn les égli(es qui recoivent la di(cip lt ne

DEL

de Vienne , ne (auroient ~tre délégués
s'ils n 'étOient gradués. M ém, du C lergé,
tom, 7, pag. '49. Si les prieurs conve ntu els , a u rel te , peu ve nt êrre délég ués, à
pl u, fo rte ralfon les a bbés commendalaire&amp;
IW IIlUlnrlls œquiparamur.

Le, juges delégués doi venJ être encore
nés ou ll J.curali(es dans le royaume. Ull
étranger, gUclnd même Ct: (cro it le nonce
du pape, ne pourroit exécuter Lns abus
une pareille comm iOï o l1 . Les exemples COll·
Clai res qu 'oll peur Lirer Je la part des
nonces , ne [lrent pas à Lo nféq uence, parce
qu'oun-e la penndTion e-.:p rdlè du roi,
on a roujo lt r ob ervé que It:s comm iffaires
du concile de Treme) 'fui\t'nr à cer égard naturds rra ncois, fuO èm a lo rs en plus
la regle du ch. nOllflullr ; &amp;. 1-.4. d'Héricoll rr
ra nd nomb! ~. M. du Clergé, tom. 7,
en (es loix eccléliaftiques, parr. 1 ) ch. ~ ) p. I.HI. V. Nonce.
)1. , ) paroÎ[ cn avoi r fair une maxime géné
Quane a ux déleg ués pour l, fulminaraie pour &lt;Out le royaume. Le juge &lt;télé- [ion des rercrirs ou pour les Pifo en ma..
g lé par le pape, dit ce judicieux auteur , . iere de bénétices, ce n'eil: pas ici le lieu
pour cOlllloÎrrt! des 3ppellations Îmcqctée
,,'en parler, V. les mots cirés ci-deOùs. Nous
fùr les affaÎles contemieures) doit avoir remarquerons feulement ici , que lorrqu'il
{Oll domicile dans un lieu qui ne (oit point y a appel d'un jugement rendu par des
éloigné de deux journées de c:1cmin du luges délégués , il (e porte 11 R o m e, &amp; le
exnémirés du diocèfe, dans lequell'aifJi. e pa pe nom me de nou veau des dé légués,
po ur juger {ur les li eux, ju (qu'à trois (ena été jugée en premiere inil:allce.
II faut aulii que le juge ddégué f.l n" tenees conFo rmes; au lic-u que la pla inte
fa rélidt::.nce dans le rcOàn du parlement , du refu,) de Fulmi ner lin refcrÎt ou d'acdans lequel l'affaire a été jugée; afin q ue co rd er un Vifa) n'dl poinr panée à Rome,
l'ordre des jurifdiét.ons ne fOl( point trou - mais pardevant le fu péri eur eccléfianiblé. &amp; que les procédures ne foi ent po ilH que immédiar , de celui 'lui a refuré ; cette
arrêtées par des incidents ) en cas qu'il difterence vient de ce que ce d ~ rnjer ne
faille recou ri r au parlement, (oi t pour procede pas comme délégué d u pape, mais
avoi r des défcn(cs de rien in nover, loit en qua lité d' ordinaire fur (a commiilion.
pour {e pourvoir par la voie de l'appe l D'ailleurs les délégués {ur appe l (on t au
comme d'abus. Sur cette regle deux obfer- choix d u pape, au lie u que les aurres font
varions, 1 G • Les journées (on[ réglées par néceCl;\Î remt nt les évêq ues ou officiaux des
l'ufage des lieux&gt; '" non fui .. nt la loi lieux: les dé légués (ur appe l , di(ons-nous,
qui entend par journée 20 mille ras. M, fo nt au choix du pape. T ell e eil: la difd;, Clergé, rom . 7, pag. 1419, .... .. 14-?9 , cÎ.pline ete France qu i n'a pas reCOnnu le
2 , Quand les parries {Ont dans le renon
!'églement du concil e de Tremeen la {ea: lf,
de divers parlements, ce ne {eroie pas affcz c h, 1C , de rej: Da ns l'ufage , ceux q ui (01que les commirfaires fu fIe: nr donnés dans ! licüent les refcrits de dClégation in enI/fis J
le même diocèfe. M. du Clergé, tOm. 7 , 1 fom commettre qui ils ve ul em. Mém. du
C lergé, ro m . 7, p. 144' . V. B ref appel.
p. 14H'
Les ju ges délhgués doivent ~tre gradués taloire.
On (uir au (urplus en France les décien droit ou en théologie; ils ne doivenr
pas a voir moins de preuve de leu r capa- 1 ci !ions que nous avons expofées ci-d effus,
cit': &amp; .ie leur doarin" , dit M.d' Hérico urt , ro uch anr les devoirs des dé légués, &amp; la
que les offi ciaux des évêques; parlant les forme de leur procéd ure, Loix ecclé f.loc.cir,
prieurs conventuels dont parle le concile MaiSllOUS ob{erverons que j'u (age étant d ·~.

DEL
drelfer prelq ue toujours ces lort,es de délégations à des officiau x que ['o n cll ime plus
capables de les exécute r , à caufe de leur
expérience, on ne fouffriroir poinrcn France
qu 'un parei l délégué ni a ntre exer~~r (a
délégatio n contre (on {u péri eu r ou {on
évêque. M ém. d u C lergé , rom. 1 , p.466
C'el\: encore un principe de droit nOn re~ u
dans le roya u me que cel"i de la (ubdélégatio n. Les délégu és in parribus , (uivant
nos maxImes) ne peuvent commenre tout
ou plus q ue l'inil:méti&lt;lll ou la procédure,
mais jamais le juge ment dénnirif. Il yau
roit éga lement abus, fi le pa pe dans fa
commiffion avoir rait une réferve de ce
jugement, lequel doit être néce{fa iremenr
rend u fuiv anr les loi x particulieres du
royaume, &amp; par les mêmes ctélégués L1 ne
fois choifis pa r le pap.. No us admertons aufIi la (urannation de leu r COI11million, 1l0 nobl1an t le chap. ,/ellernbilis de
jlldic. qui donne crois ans; c'dl:.à-dire ,
q ue le rc fcrit dé légaroire doit leur êt re préfenté dans l'a nnée de fa date , fous p&lt;Îne
de nullité; cc qui eil: plus confo rme à
l'e fprir &amp; a ux di{pofiüons du concordat.
Le délégué lui - même n'a pin s de pon voi r
après l'an née écoulée après (on jugeme nt&gt;
encore moins ap rès (on exécution : il p:1Jl~
alors Je droit à l'ordillai re; al! rnq'llus
ccs refcrits Mlégatoires (Ont auj o urd 'hui
fourni s à la forma lité de L'cx&lt;!ljunrur dans
[Outes les cours) iùivam la décbratioll
rapportée fous le mor R efcrir .
Dans ht pratique romaine on nomme des officiaux voifins en cas de (u(picion ; &amp; dans ce même cas les p~H[ies étél l1!
en cOll tdlatioll ont deux partis à prcn,{re ,
ou de convenir d~a rbitres pour jug&lt;::r la
técu(arion, &amp; ces arbirn::s doivent être na.
turellemenr les col leg ues du délég ué (ur.
pcél:,s'ils font plu(jeursis'il n'yen a qU'llll )
ces arbitres peuvent être pris ai lleurs, ou
les parri es s'a lreflèront au pape qui les
nomm era d'office.
Les dé lég ués pell vent prend re, comm e
les offici aux, des affdfe urs , qui n'a llroll t
auprès d'e ux que voix con fldt ati ve ; mai..
li le re(crit ordonne d'e n prendre &amp; d t
juger ex eorum J'oro, &amp; non point e:r: con çi"o) il s auro nt alors voix délibérative _
Un official de chapitre lede yncante )

D E L

263

peut exécuter u n re{crit "drdfé ~ l'official
Je l'évêque défunr ; c'eil: la même dignité
done les fonéti ons fe tran{merrenr de droit
(ui va nt nos maximes. V. Siege "ncam. Il y
am-oie do nc abus fi le pape nommojc ell
ce cas un alme official; gue li l'official
même à qui la dél~gation a éié faite vie nt:
.\ mourir, &amp; le pape aulli pendèlUc IÎle,
l'évêque ne peut r~mplir la dé légation,
parce qu'elle a pour objet cles fonétiolls
concernan t la hu-i (diétion contenrteu[e ,
qu e les évêques n'exercent pas de Jtoit:
par eux-mêmes en Fr2ncc.

A l'égard des évêques, On . rtime el'
France qu'ils peuvent être juges délégués;
mais non les évêques in partihus. V . Ev fques.
Les prélats de France n'ont pas dédaigné
de fe compa rer pour ces déléga ti o ns apofro liques aux d ignités inférieures ; ils ont
p.ru même les defirer. M. du Clergé, t. 7 ,
?ag, 1'44. Mais rem arquons à ce (ujee
avec M. Gi ben ) en [t:s l nlhtutes, tom. 1,
P'g. 404, que route délégation fai te
par le p1pe à U\1 évêque, pour raifol1
Je la réfervatjoll ou de l'exemption, ne
[ti t que rétablir Pévêque dans (on pou ..
voi r ou dans l'empêchement qui le lioie.,
en forre q ue s'i l y a appel lie l'e"émtioll
de ces re{crits, il eil: porré au rllpéri eur
immédiat:: il t'n dl: de même) ajoute Ct[
auteur) des reCcrirs Obre11l1S pour tes cas
oll le pJpe concourt avec l'évêque, comme pour c:l{f~[iol1 de vœux exro rqués ou
f.lits avant l '~ge; de p~nnutations, C01"rell:iolls) &amp;c. AuiTi voit-on ordinairement,
dans la commiffion dt: ces rercrits adreffés
il l'évê que, qu' ils excitent la jurif(lic1:ioll
O'·din.tire plurot qu 'ils ne la donnent; d'où
Vient 1..l diCtillébon des refcrits excitatifs
&amp; arrriblltifs. V. R efcrit.
Ceux qui font fubrogés aux officiaux
récufés ou autrement exclus du jugement
J'une atf.lire) ft! qualifient.J parmi nouo;,
oRlcia ux dans leu rs commiŒons. Procéd.
c ivil. des official. parr. l , ch. 6. V. R é~
cufotion.
Ceil: l' u{age du roya ume que les délégués d u pape rendent leurs jugemenls ,
&amp; qu'o n falfe pardeva nt eux les procélures Cil langue frall~oi{e. Mém . du C lergé ,.
tom. 7) pag. 668. V. les an. l S &amp; 45 de~

�264

DE L

libertés. Fevrer dir que les délégués ne pellYenr paffer OUCre au préjud ice de l'appel
comme d'a bus, nonobO:anr la caure j ùmmota appeiltJ.rione. Traité cie t'abus) tiv. 4 »
cha p. l , n. 1 1. V. Appel. Le même au[Cur

remarque que le reCcries delég.ltoÎres de
Rome, contiennent pre(que toujours la
d aulè, in omnihus flU/orilnte apojlolica procednJis, ce qui re roir dillraire les ru jets du
roi J des mai ns de leurs juges nantrels ;
mais comme on n'exécute les ju gements
des délégués, gue par la puiffance ord i'naire , on ro utf re cette d aure. V. B ref
nppellacoire. Chopi n, de polit. lib. :;L , tit. 7 ,
n. ').9.
Feyrer parle en l'end roi r ciré , des juges
conrervateurs comme de: juges propremellt
àé!égués in par/ibus. Si l'on voit encore
quelques exemples de ces juges con(erva{eUIS dans le roya ume, depuis les rdhicrions que les parlemenes onr appon "s aux
privileges apoO:oliq ues, o n doir leur appl iquer les pri ncipes gue l'on vienc d'établir.
V . Exemption, COllforvntion
DÉ LIBÉ R ATION . V. Ac1e capitulair" ,
Statuts, Comrôle.
. DÉ LIT , du latin deliaquere , delic1um,
lignifie en général une fa ure commi[e a u
J"éjudice de quelqu' un. Le délit pris dans
fa fignification propre, veut dire mo ins
que crime, &amp; J uO:i nien ne confond pas
.ces deu x termes dans fes infiimtes; il comprend fous le premier , les cri mes privés )
&amp; rous le (econd, les crimes publics ;
J~lius Pacius, en ro n com mene; fur les
I nO:. rie. de ohlig. Qua! ex deltc1. na(cum.
dit à ce Cujet ) nota deliaa propri) dici quœ

fun! priva/a)

ut funum , rapina ) damllum,
injuria de qui6us hic agitur. Crimina "UO pro-

pri~

appellari , quœ puhlica fUn! de qUibus

infra cit. ulc. quin etiam quœ extra ordinem
puniunlUr , ut fepulcll rum violatuTn , concu.lfio
yOCanlUr crimina J ut in tit. ff. de extraord.
crim. qUJ1mvi.r enim hœc vocabula interdum
confuruJantur , fi promifcuJ accipiantur J tamen
flcundilm verborum proprielolem luec dijlirlguunJur . .. .. Quamobrem rdl; imper. !loc ~oc.
cil. ex delic1o) non ex crimine. Sur ces pr1l1ciRes , on pourroit divilèr les crimes en

del irs privés , &amp; en délitS publics o u exrraordinaires, ( V. Accufarion, ) &amp; ceue d i!:
tinél:ion eO: employée par plus d' un jurir-

DEL
con rulte; il n 'eO: pas de notre lujet de
la (ui vre ici , où nous n ~avon s à parler
des dé lies que relati vement aux ecdélialtiques , d ont les crimes lom divirés ordinai rement , q uand il s'agit de compétence
&amp; de procédure , en délies com m uns &amp;
en délirs ou cas pri vilégiés. N o us dirons
délits priJ'il!giés, qu oiq ue ru r le fondement
de ce que no us ve no ns de dire) la plupart
de nos auteurs ne fe [oient fer vis que de
ces termes ) cas privilégiés j do nnant le no.m
de crimes , p lutôt que de dllits, à ces déhrs
qui ne (Ol\ t pas du 1l01l1brc de ceux dont
parl e Jlll1ini en cn l'cndro it cité. Bibliotheq.
ca noniq. l'er•. D élit. Cetre exaél:irude eO: r.
1 (o uvent
vio lée dans l'lI fag!!, &amp; même Ji
peu néceil'a ire J après ce que no us avons
ob{ervé ) que nOus avons cru po uvoi r dire
avec plu{ieurs auteurs) d!lù prJvitlgié , pat
oppoGt io n à di/it commun, dOllt nous
allo ns parler; après avoi r remarqné qu'en
matiere eccléfi afiique, on dit crime quand
il s'agir de vaca nce de bénéfi ces, ou de
punit ions en général ~ (V . Vacance, P eines ,)
&amp; délitpril'ilégiéo u commun, quand il sagir
co mme no us avons dit, de compétence &amp;
de procédure. On appelle a um délil ecdé_
Jinjlique, celu i qui eO: com mis fing uliérement co ntre les (aints décrets &amp; confl:i.
tutio ns canoni ques, comme la {imonie,
la con fidence, l'hérélie, &amp;c. Enfin on appelle quelquefois cas mixte, le cas privi.
Mgié, à rairon de ce q ue les de ux juges
ecd éli.O:ique &amp; féc ul ier en connoiffem
conjoi ntement.
§. I. DELI T COMMUN, DÉLIT OU CAS
PRIY ILÉG IÉ. On cmend pa r délit commun
celui qu i , de fa nature , ne mérüe pas
de plus grandes peines que celle que le
juge d'églire peut inAiger , &amp; qui, rUl vane
l'exprefIion des aute urs , men/uram non egredi/ur ecclefiaJlicœ vindic7œ.

.

Le cas privilégié eO: lIne rorte de déhr
grave qui , antre les pei nes ca no niques,
mérite encore des pein es a ltl i ébv~s &amp; telles g ue le juge d'églire ne puirIc es prononetr , roi t pa rce qu'elles von t jurq u'à
effu(iol1 de (ang , ou autrement.
NOliS d irons ailleu rs que pa r le privilege
de foro &amp; canOlle , les crimes des ecdélia rtiques ne doivent êrre punis q ue par le,
jnges d'':glife, &amp; n Oli s obrervol1s, ~ cer
ég3rd ,

î

D EL
égard , qu ell~ eO: la jurirpr ude nce du ro yallme. V . P ri vilege. L~o n VOlt aufIi fo us le
mo r P rocédure , quelle forme de procéder
011 fuit en France , contre les clercs co u·
pables de délir com m un &amp; pri vilégié. N ous
n'avo ns do nc à trairer ici) relati vement
à la jurirprudence particul iere d e France,
que de la n at ure d es déli ts communs , &amp;
des dé lies pri vilégiés ; comment &amp; pourquoi on a fait cen e di fti né\:ion , fi le nombre des délits pri vilégiés eO: dérerminé, &amp;
qu i en eO: juge
.
1. Quoiqu'il paroiffe qu'avant JuO:illl en
on diO:inguoit les crimes des ecd éliaO:Iques dont le juge léculier pou voit connoîrre J de ce u x dont la COllllOiffan ce étai t
refe rvée aux évêques o u au x conciles ; on
rapporte commu némenr la premiere époque de norre di O:inél:ion au x remps de cer
empere ur , gui pour eml'êcher l'abus du
privilege d"rical que res prédéceffe urs
avoient trop étend u , ( V. Immunitt ) P ri. ilege , ) ordonn a par ra N ovelle 8j . Aurh.
in cler. npud prop. epifc . con Yen. Coll. 6 , qu e
li le crime éroi t ecdéliaO:iq ue &amp; (ujer à
quelqu'une des peines que l'égli(ep ûr infliger , la co nnOlffance en apparuendrOlt
à l'évêque (eul ; q ue fi , " conrraire le
crime écoit civil ou commun ) le prélîdenr, li c'éroi t en provi nce, ou le préfet
du préroire li c'éroi t dans la ville , en connoÎtroient; &amp; que s~i l s jugeo ient l'accu(é
digne de peines ca pitales , ils le livreroienr
an x miniO:res de la juO:ice , a près qu' il auroir éré dégradé de l'étar de prêrri(e par ron
~vequ e. Si

tamen de criminibus conveniantur
( clerici , ) Ji quidem civiltbus Mc quidem competentes j udices in provinciis nUL eorum prœ-

fides Jive judices ... Ji verl&gt; ecc/eJiafticum Jic deJiBum egens cafligatiolle ecclejiaJlicâ f/ mulc1&amp;,
D eo amabilis epifcopus hoc difi:erllnt , Ilihil
communicamibuJ clariffimis proviaciœ judicihus : neque elJ ;m yulumus calia Ilegotia omnino
[cire civiles judices, CJ111. Oporte41 cnLia ecc/c_
finjlict examinflri f; emendari animas delil1_
queruium per I!cciefiajlicam mulc1an). J fecun dùm j auns ft D illin as r~gulas , quas etiam
noftrœ fel/u i non dedignantu r leges. O n, ne

C, uroit tro uver une loi plus précire rur la
diO: inétion d es M lies des d ercs 'lui doiven r être jugés par les juges d 'égli re Ol! par
tes juges réculiers ; rea e feulement à (avoir

T.me IL

D E L

%65

ce que Juninien entendo it par crime ci vil
&amp; par délit ecdéliaO:ique. M. Cujas nous
l'ap prend en res addir. i ll lIov. 79 de M onnel•.
litig. C er auteur emploie d'abord com me
Cynonymes ces deux mQ[ S , civile &amp; commune; il les oppore au crime ou délir ecdélialtique) &amp; Ce fervant par argumentation ..
de certaine loi du code &amp; du digeO:e ,
( L . .2. ,fi. flflcillam . J. G. Cod. de dOllar . inter,
CfC. L. 9 de militibus, ff. de cuJ1od. fi erib. reor.
L. !!., 6, if. de re mi/il. ) il compare à cet
éga rd un ecdéliaO:ique à un loldar. Les
loix citées difiinguent entre les crimes des
ro ldaes, ceux qlt'ils ont commis comme
rolda ts &amp; q ui leur ront pro pres, &amp; ceu x
qui leur ront co mmuns avec les maltaiœurs quelco nq ues : Inter ea quœ militum propriafunI ) &amp; tjuœfi nt c(1ueris communia. Po ur
la punitio n des premiers , il s écoient renvoyés à leurs officiers , &amp; pour la pu n ition des aucres , ils étoient) de droi t com mun , juO:ici ables des juges dans le reffort
derquels ils les avoienr commis : Si caufa ,
dit Cujas, loc. cit . crim inalis j'uerit ut militare delic7um d communi diflillgui foler , itafopara re debemus , ecc/efiaflicum crimen J civili
fille commun; : fi communefuerit crimen , clerici velUli adu/terium aut homicidium d judice
civili difcepra.icur , Ji eccleJiajlicum , difcepratio .rit &lt;pifcopi. Sui vant ces paroles de M.
C ujas , on de voit rans doure appeler délit
commun ce gue l'on ap pell e déli t ou cas
pri vilégié ~ &amp; donn er ce dernier nom à ce
q ui eO: appelé délir commu n ; on le devro it même (ur ces paroles de Jufrinien en
la N ov. I l ; , où cee empereur changeant
l'ordre qu'i l avoir érabli en ra Nov. 8, ,
s'exprime ainlî : P etiti fumus à M emfla D e"
amabili archiepiftopo re,'erefldrffimis cleriâs
hoc dare pril'''letrium
; c~e n - à - dire qu e l'emo
pereur accorde par privilege à cee archevêqu e, la con noiOancc de rei s &amp; reis délits rpécifi és dans le reCcr ir , o ù les crimes
g raves ne (one poillt compris : enfin on
devra it en France, plutô t qu'ai lleurs , chan~e r cetre tacoll de parler , parce q u'on y
tie nt q~~e cé n'eO: g ue pat privile!?e
le
juge d egltCe exe rce qu elque )unrdl él:lon
courenrieure IlI r les rujets du roi; rur quoi,
voyez le rrairé de Mill erot &amp; le no uvea u
Commentaire des a rr. j 1 &amp; j j des lib. de
l'égli[e Gallicane, dan s les remontrJncrs

9":

LI

�DEL

D E J:,
que l'alfembléc du clergé de France en
167 f, prércnra à Louis X IV. Le clergé
dirait: .. Selon les Caints décrets, le cas pri.
vilégiéeaCeulemenr celui pour lequell'ec.
"léGallique méri te d'ê&lt;re dépoCé, dégradé
&amp; li vré au bras Céeulier ; or dans le Droi t,

infamallte , com mis par un ecclélialHque,'
ne [,uroit panèr pour délit commun "
puiCque les juges d'egliCe ne peuvent poilll
condamner à d« peines corporelles &amp; af.

on ne trouve g.uere que trois cas où après

près l'abandon du juge d'égliCe pour les
Cas Cpécifi és, &amp; qu' il n'en cOllnoiflàit poillt
de droit, mais leulement par pri vilege ;

impunis, cc qu'il n'ca pas porIible d'ad.
mem e Calls Caire violence à la raiCon e~
a u bon ordre; de là tout cas royal ou pré.
vôral, qui par la nature du ~rime empOHC
né efl ài rement pein e aftliél:ive , corporelle,
ou infamante , ea un délit privilégié en
matiere criminell e contre les eccléfiafliques.
Art. II du tit. r de l'ordonnance de 1670:
Déclaration du 5 fév rier 17 JI, V. Cas pré.

&amp; c'eft d'où vient le mot de Cni privilégil.

votai.

la dépo!ition, l'égliCe ü" roit un clerc au
bras Cécu lier. ( V. D !gradation.) D'où l'o n
peut conclur e , pOlll.fuit cette aflèmblée ,
que le juge laïq ue Ile prenait aucune
cOll no iffa nce des crimes des clercs qu'a-

M ém. du Clergé , to m. 6, p. H; tom. T ,
p. J4. Quelque conuaire que Coir ce cre
étymologie aux principes de la jurifprtl.
dence aél:uelle, elre peut être juae, eu
égard à ce qui s'ea paJfé dans le royaume
fur cette mariere. Voyez le traité de la ju.
rifdiél:ion criminelle par M. Dapuis, d,ap.
9. H ifloire ecdéGalhque, liv, 84, n. f a .
iRiùl.
II. les remontrances que nous venons
de citer étaie nt faires pa r le cl ergé à d eC.
fein de fai re déterminer l'e Cpece &amp; même
le nombre de cas pri vilégiés ; CC qu'on
avoir déja

relHé vai nement ruus H en ri IV .

JuriCd. crim. Loc. cil. Le roi ne répondit
rien, &amp; les choCes en Cont mujours deme u·

rées là j c'dl:.à. dire , dans le même état où
elles [ont pour les cas d'appel comme d'a·
bus, qui ne Cont fixés &amp; ne peuvent l'êt re)
comme nous a vons ob(ervé fou s le mOt
Abus. Cette incertitude a fait beaucoup
rai ronner les aUteurs Cur la nature &amp; le
nombre des C.lS privilégiés; il feroi [ inu-

tile de rappeler ici leu rs différentes api.
nions; elles n't clairciffent pas plus la ma·
ti ere , rt elles ne l' ob fc urcinent ; voyez· les
dans les Mém. du Clergé, tom, 6 , p. l4
&amp;:. rui \'. tom. 7, p. 411 &amp; Cui \'. N ous n ous
b ornerons à trnnCcrire ici la regle qu'é.
tablit M. de Lacombe en [on Traité des
matieres criminelles, yart, 1, ch. 6, reél:.
l , n. 6, pour g&gt;nnome la nature &amp; l'eCp'ece d 'un cas pri vilégié. Tout crime, dit

fll él:ives : autrement cerrai ns Crimes, comm is par des eccléliall:iques, denH:ureroiem

M" is Ji tom cas roya l ea d"li r privilégié,
roUt délit privilégié n'ea pas cas royal ou

prévô ral j il fuRit qu'uu crime, fans in((~.
terrer autrement la perfonne du roi ou "éJ

tat, mérite peine aflliél:ive, pOlJ.r qu'il roit
du nombre de ceux que le juge d'égliC.
ne peut pas ju ger &amp; punir.[eul. TOUlcom.
me il ef! des crimes qui ne [ont mis qu'al&gt;
rang des délits co mmuns , à l'effet d'être
punis par le juge d 'égli Ce [eul, quoiqu'il.
intére!1enr en quelque Corre l' ordre public,
il {uflir qu'ils ne m éritent que des peinescano niques: Quœ mellfuram fl on egrediuntur
~Cc/efU1J1jcœ l'ÎJldic7œ. M. Bou.tari c (ur l'art,!
I l du tit. 1 de l'ordonna nce de 1670.'
Fe vret, liv. 8 , ch. l , n. S. D'où il [ui( ~
que les cas propoCés par M. !lamier &amp; pa~
les autres ameu rs, ne peu vent (r rvi r touç

au plus que d'exemple. Cam cujufnodi fi/~
caJus priYilegimj , d it d' A'rgen(ré, fur l'arr.
4 de la COlHume de Normandie, nulla ufque
fer' lege eompr&lt;!henfum &lt;fi ; il en fau t di re
" uta nt de la comparaiton do nt Ce Cert M.
Cujas, &amp; qui entre dans la dif!inébon générale de M. de Marca , in Concord. lib. 2. 'T
cap. 7 ' n. 8. V. Conjillution : tel peut faillir ho rs des fon é1:ions de fa n minif!cre &amp;.
n'être pas pour ce la digne d'une peine cor·
porelle; tcl oulTi peut faillir en l'exercice .
de [es fonél:i o ns, &amp; mériter qll e le juge,
Céculier le pun ilfc Celon les loix. Voyez les·
noms d.e diflerellls crimes dans ce Dic.

cet auteur, fuj et à l'animadvedion du mi-

tionnaire , où nous marquon s quelqu efoiSl
gu and ils font d'une nature équivoque·

niaere publtc pour la vengeance pubü.
gue . &amp; qui mérite une peine affi iél:ive ou

Cuivant cette regle , s'ils font pri vilégiés out
non; Car il eft bien dillicile que les jug~ .

DEL
, éculiers ne mettent pas aujourd'hui au

DEL
~67
truire &amp; juger, Cauf en troi s cas; le pre.

rang des d é lit~ pri vil ~giés , ceux. qui j~lté­

mier, s'il s'agit d'un c~s royal ou pré vota l,

relfent tant COlt peu l'IIuérêt publtc ou l or.
dre politique de l'état,
III. Le juge d 'églife connaît [elll du
d élit commun commis par un eccléfiar

luquel le juge de [eigneur , étant juge du
lélit, peut recevoir Ceulement la plainte,
contre l'eccléfi.aique, informer, décréter

tique ,

le ju ge fécu li er connott du cas pri-

vilégié conjointèmem avec le juge d'églire, &amp; enfin le juge réculier connaît [eul
de cerrains Cl:imes commis par les ecclé.

iiafliques; ou pour parler plus juae, il
connoÎt {cu l des crimes commis par cer-

&amp; inrerroger fui val1( l'article

11

de la

déclaration d" toi du ! février 17 J 1. L e
recond cas ea, 10r[g'le le juge d'égliCe
.tyant connl1

le premier de l'accuratiol1,

duroit appdé le ju ge royal pour le cas
privilégié, ainli qll'il cfl: obligé par les dé.
clarations de 16.78 &amp; de 168J. Le {[ai.
oeme cas ea, lorCque le juge du Ceigneur

tains eccléfiaaiques,
.
Le juge d'égliCe c0nnoÎt {eul du délit ayant connu le premier de l'acCllration,
.commu n: QuofJdo egeat tantdJll caJligatione il y a renvoi requis de vant le juge d'égliCe
ecclefiajlicâ fi mulc1â. La maxime ea a vouée par l'accuCé, ou révendication de Ca pel'.
.&lt;le touS le$ aUteurs Fran,,:ois, &amp; prouvét: Conne par le promoteur de l'ofliciaiité ,
par tout ce que nous a vons dit ci.dtlfu-, parce qu',l n'ta point d' ~[age que les juges
V. l'art, l! des libertés &amp; [es preuv." V. d'églire În(lrui(ent conjoin tement avec les
juges des Ceigneurs, mais feulement avec
aufTi Procédure crimillelle.
Le juge Cécu lier cannait conjoilltement les baillis &amp; Cénéchaux royaux, Par le
a vec le juge d'églife du cas privilégié ; moyen de ces trois exceptions, il arl'i ve
parce qU\ln eccléGaCl:ique ne

le

ut ,

en

rrès rarement que les juges des feign eurs

.commettant un délit privilégr , pécher
par rapport à la C0cié,é ci vilt , qu'il ne pé.
che aulTi par rapport à Con état, &amp; qu'il

co nnoi /l~nt

droi(s fur le clerc coupable, en même

royaume pour la connoilfanGc des caufes
&amp; procès criminels des gens d'égli[e, nobles
&amp; officiers J leurs procès inrrodui~s en premiere inil:ance en ces COurS funem jugés
&amp; inaru its en la grand'chambre G faire
fe po u voir J &amp; fi les accufés le requéraient,
aUt rement &amp; fa ns ladite réq ui{jtiOIl J 1er..
dits procès Ce pourraient inaruire &amp; ju ger

des cri mes des eccléGa{hques,
A l'égard des prévôts des maréchau" &amp; pré.
ridiaux , V. Co.tprévôtal Prltlôt~
L'ordonnance de Mou li ns, art. ~8, or..
, ne [auroit encou·rir des peines capitale~
(ans encouri.r lt:s peines canoniques. On a donna que pour ·régler les différentS qui
etabli que le juge d'églilè exercerait Ces avo ient été auparavant dans les cours du
temps que le juge [éculter de Con côté
exerceroit les fiens. Art. 39 de l'ordan.
nance de Moulins du mois de févri er 1$6 6.
Art. 21 de l'ordonnance de Melun. Art. JS
de l'édit de 169 $ , quenl Vide, Edit du mois
de février 1678, regiaré au parlement le
19 août fui v3 nt.
L'art. IS de l'édit de 169$ , porte que

J

en la chambre de la Tournelle , à laquelle

les cas appelés pri vil égiés lèrOlH infintÎ(s !'orJ onn:lI1 ce veut que lefdites inll:rué\:io ns
conjointement p al' les ju ges d'ég li(e &amp; p Ir fo ient renvoyées par la gralldJchambre..
les baillis &amp; (énécha ux. Ct qui Ccmble Ce privilege accordé a ux eccléGaf!iques
exclure tous autreS juges (éculiers ) 111:lis leu r a été confirmé par l'arr. 1. 1 du tir.
ce n'dl: pas le fens qu e les arrêts ont donn é 1 de l'ordonnance de t 670, q ui leur perà Cet a rticl e par rapport aux juges des Cci. met d e demander en mur é tat de cau Ce d'ê-

gneurs. M. de L acom be traitant la guer.
tion en fo n Traicé des matieres criminel.
les, loe. cil. Ctél:. l , dit que cet a rticle de
l'édit n'exclur que les pré vô[s ou premier~
juges royaux, &amp; non les juges des {ci.

sneurs, leCquels [Ont compét""ts pOlir
connoÎtre des crimes des ecclélianiques,

tre jugés , rou te la grand'chambre du earlement, où le procès
.pendant, a /lem·

ca

blée j pourvu routefois que les opinio ns ne
(oi c:: nt pas commc lKées ; &amp; s'ils ont requis

,j'e" e jugés à la grand'chambre, il s ne
peuvenc plus demander d'être:: renvoyés à
Tournc:lle. M a iS il faU( remarquer tou·

. &lt;1

de m'ême que de ceux des nobles , les it,[. chant ce privilege, qu'il n 'a lieu pour Je.
L1~

�:a68

' DEL

DEL

DEL

caufes en prem iere infiance, qu~en faveur
des prélats, chapitres, comtes) barons,
villes) communaut~s, échevins &amp; autres,
qui par pri vileges &amp; anciennes CQucumes
ont droit d'être traités en la cour) fui vant

l'art, 7 de l'édit de Charles Vil, du mois
d'avril qH , en Corte que pou ries ecclé,
liaftiques &amp; les nobles en général on ruit
l'ordre ordinaire des tribunaux; le privi-

lege ci - den'Is n'a lieu à leur égard '1u'en
caure d'oppel. L acombe en {on Traire des
matieres criminelles, loc. cif. (cél:. 1 .)
n. t.
Enfin nous avonS dit que le juge récuüer connoi{foit {eul en certains cas des crimes des ecclé(jalliques, tels (ont, JO. le
CdS d'un oRlcier clerc qui préva rique en
l'exercice de {on oRlce royal ( v, Office ,
&amp; l'arr, l8 des libertés;) 1°, un principal
de college ,,'dt encore iull:iciable que du
juge laïque pour les délits qu'il commet
en cette qualité, V, P rincipal; JO, pour le
cas incident de (jmonie ) V. Simonie; 4°,
p our l'homicide de roi - même, V. Mort;
5°, quand les clercs ont perdu leur privi.
lege de cléric3cure , V. Privilege ) R envoi j
6°, quand le procès (e fait aux eccléliall:iques par des juges commis par le roi, ces

tion par l'accu{é ou de révendicatiotl pat

le promoteur. Mais cet aute'ur ajoute

elt

même remps que par deu x arrê ts récelUs,

l'un du 4 oaobre I F l , rendu contre Ull
bénéficier de la province du Maine, l'autre Ou 19 février 1739, rendu contre un

ccdéliall:ique de Bretagne pour fait de
limonie

J

le grand confed s'cft: mailUenu

da ns Con anci enne po{felTion de juger les
ecdélialtique. (ans l'envoi a u juge d'églire.
Ce qui foit penrer que les cours des aides
&amp; des monnoies) même les juges des élec-

tions, &amp; dans les cas qui rOnt de leur re{rort, ne déféreraient pem- être pas aux
plaintes &amp; au x remontrances du clergé (ut
l'urage où ils ront de juger les ecclé/i.ltiques {euls, (auf aprè leur jugement le
renvoi a u juge d'églire s'il y éc het. Mém.
du Clergé, tom, 7 , p, 40 1 &amp; {uiv. L'arr.
I l du tirre 17 de l' ordonn ance de 1680 ,
porre que les oRlciers des greniers 11 (el,
&amp; les juges des dépôts, connoÎrronr chacun dans leur reffort , du fau x.r;, unage qui
aura été commis par les eccléliall:iques ; &amp;
que lerdits eccléliall:iques (eront contrai ms
par corps &amp; pa r railie de leur temporel au
paieme.nt des a mendes qui a uronr été ptOnoncées cOllteeux. Traité des mat. crim.

n, Il,11, V, Pro,,-

commiflàires n'appellent pas ordinairement
l'official ) parce qu'ils s'en tiennent aux

loe. cit, ch, 6 ,rea,

rennes de leur commilTion qui les di(pen{e
du Il:yle ordinaire de la jull:ice ; 7°, quand
le procès des ecdéliall:iques ell: in(truit
dans les Cours où il n'y a point de con{eillers d erc, à qui l'évêque puiffe donner

Diron s , rur toure la matiere de ce mot,
avec M, Dupuis , en {on Traité de la jU"
ri{diaion criminelle, ch,9 : voilà quelle
ell: la dircipline de nOtre temps:on ne peut
dire néanmoins qu'elle rait nouvelle, pui(qu'elle ell: beaucoup plu s conforme que
celle de plulieurs des d ern iers (iecles, au
droit nat urel des puiffances, à l'obligation
perpétuelle qu'elles Ont de concourir 11 la

vicariat) V. Proc/dure) VicaritU

J'

comme

font la cou r des aides, la cour des monnoi es , le grand conrei l, le con{eil même
d'Artois. Cene exception néanmoins n'dl:

pas (ans quelque difficulté, ni même rans
quelques exemples du comraire, M, de
L acombe qui rapporte en l'endroit cité
Jes raifons du clergé contre l'urage de ces
différents tribunaux, dit que depuis l'édit
de

t 678)

qui a remi s en vigue ur l ~a rt.

11

de l'édit de Melun, il paroÎt que l'intenrion du roi &amp; de ron con(eil ell: que dans
rous les crimes des ecclér.altiques où il y
a cas privilégié, le procès roit inll:ruit
conjoinrem( nt par le juge d'égli{e avec le
juge roya l , {oit ordinaire ou extraordi.

naire, ratione maleriœ, Cn cas de réquifi-

l,

dure criminelle.

punition des crimes) aux lo ix des plus
pieux empereurs, &amp; à la dircipline de
l'égli{e pendant Jes premiers &amp; derniets

liecles,
Il {e trouve à la vérité de la différence
dans quelques cérémoni es que l'on a ajoutées, comme de re nvoyer l'ecdélialtique
coupable dans les prirons de l'églire, Mais
outre que cel. s'accorde allez bien avre
cette louable coutume qu'avaient les princes chrétiens, de faire condamner par les

conciles ceux qu'ils vouloient punir Celon
les loix, &amp; aux loix de lultinien, que nouS

DE M

26,

.vons citées, où il ordonne que l'év~que nonclOtton, parce que ces deux termes font
dépo{eta les criminels, s'ils {Ont ecdéfia{- employés indifféremmenr por Jes cano_
riques, avant gue les juges les fa{fent punir; nill:es; les décrétales n'emploient que le
cet u{age ne fert q'l'à honorer l'état ecclé- dernier ; 011 verra ci·delfous pourquoi.
lialtique, {ans bleffer la jull:ice qui ordonne Dans notre langue on rend l' un &amp; l'a uque les crimes qui déshonorent leur mi. tre par le mor D lmiffion, quand la renillere ne {oient pas impunis, Ce n'ell: pas nonciation ou rélignation ell: faite pureen ce pOInt reulement que la dircipline de ment &amp; limplcment, c'ell:.à.dire , entre
notre liecle, touchant l'autorité des prin. les mai ns du collateur , pour qu'il di{ces dans les affaires de l'églire, ell: confor- pore du bénéfice en faveur de qui bon
me Il celle de l'antiquité; c'ell: dans le {oin lui (emblera ; mais quand la renonciagénéral qu'ils prennent de toute la police, tion ell: faite par le titulaire, à defrein
oans pre(que rous les anicles qui regar- de faire parrer le bénéfice à un autre) on
dent l'intérêt de l'égli(e, la conrervation
fert a lors du mot R éfignnrion en faveur,
de la foi, la detl:,ruaion de l' hérélie , la l'e- ou pour caure de perm utatio n, V, R lfigchçrche de ceux qui prêchent des doarines nation, Permutation .
nou velles &amp; (éditieures, le bon ordre des
N ous n'entendons parler ici que de la
églires &amp; des hôpitaux, la con(ervation de premiere de ces renonciations ) c'eCl:-~­
leurs biens, la rélidence des é vêq ues, la dire, de la renonciation pure &amp; limple ;
collation des bénéfices, les qualités des on n'entend pas aujourd"hui autre chore
perConnes qui y (ont pourvues, &amp; l'alTi{- dans l'u(age par le mot D lmiffion , V, R ! tance des minill:res de l'égli(e ; de Corre fignation, Nous remarquerons qu 'on (e (err
qu'en li{ant les ordonnances de nos rois, quelquefois du mot AhJieation pour D édepuis S. Louis ju(qu'à notre temps, on miffion , &amp; dans le cas de litige, on em_
(rouve qu'ils n'ont pas moins pris de part ploie le terme de ceJJion, parce qu'il re
au réglement de l'égliCe , &amp; à en empêcher fait a lo rs une erpece de celTion d e droit
les dé{ordres , que les Conll:antins , les qui paroÎt être quelque cho{e de différent
Théodo(es ,les full:inien s &amp; les a utreS em- de la rélignation pure &amp; limple, &amp; de la
pereurs les plus célebres par leur piété, &amp; rélignation en faveur, ou de la permuta-

re

qu'ils ont exécuté plus qu'aucuns autres
rois du monde, ce que les papes &amp; les

tion J quoique la démiffion en elle·même
ne roit autre çhoCe qu'une ceffiotl : Nam

anciens peres dema ndaient de la piété des

dimiffio nihil aliud eJLqulim e1fio, Mando{a ,
R egul. 19, q, I3 , n, 9, Amydenius, d.
jlyi. Dat. c. 2.0 J n. t 1. V . Litige) Concordai,
CeJJion, &amp; les inltit, de Lancelot, com-

princes, comme l'hommage par;:iculier

qu'ils devaient rendre à lerus - Qhrill: en
tant que rois, AulTi on peut dire que depuis
le {oin qu'ont pris les rois de punir les cri·
mes des ecclér.all:iques , leur vie cil: devenue beaucoup plus exemplaire qu'elle n'é.

ment. lih. t , tit. 19) de renunciatione.
§, l. ORIGINE ET CA USES DES DÉMIsStONS. On voit mieux ai lleurs l'origine

roü auparavant , &amp; qu'ils ne donnent pref-

des démilTions, en la fai(ant remonter au

que plus occafion ni de les punir, ni de (e
plaindre qu'i ls raient impunis,
§, 1, DÉLIT, PROcÉDURE, RENVOI.
V. Procédure.
~, 3, DÉLIT, RELIGIEUX. V. Officia!,
R eligieux , Abbé,
~ , ~. DÉLIT , EviQ.UE, V. Caufes maj tures.
DEMISSION, en matiere de bénéfices,
n'elt autre chore qu'une rélignation ou

temps où les bénéfices n'étoient jl3S encore connus. V. Exeat. N o us difons fous

renonciation pure &amp; (impie) fai re par le

titulaire d' un bénéfice entre les mains du
collateur; nous dirons Rijignation ou Re.

ce dernier mot, que les clercs ordonno.
&amp; placés dans une égli{e y éroient anciennement attachés pour toujours) à moins que
leur év~que ne juge~t à propos de les
placer ailleurs, V, Titre , Ordillnrion, Les
m~mes canons qui réglaient ainli la Il:abilité des clercs, leur défendaient par con(équent de quirrer leurs poll:es ou leurs
églires rans ca ure légitime, Le pape Gela re
renouvelle à ce {uj et , dans une de res
épître. ,le 1 f" canon du concile de

�~70

DEM

D E M

Nicée&gt; dont on voit la cü(polition fous . qui daMe nt l'entrée à l'état eccléliàfl ique ;
le mot Exeat&gt; &amp; celle de plulieurs au- &amp; l'orJiMtioll qui cil: une con{écrarioA
rres canons (embbbles. Pour nous bor- {ainte &amp; {o/emncl le &gt; ayant atraché 1"
ner ici à ce qui reg.trde les bénéfices &gt; nONS clercs à un évêque, à une églife &amp; à une
ne- r. pponerOn&gt; que les dirpoli rions du fOIlé1:ion &gt;clle leut impo{e une loi de flabinouveau droit) fui y;tnt 'leq uel un bénéficier liré &gt; parce qu'elle eft elle-même&gt; 0011 _
ne peut lé démert re de Ion bénéfice {ans {en lement fta ble &gt; mais immuable. Aina
caufe légirime&gt; jugée lelle p.r (ou (upé- les eccléliafliq.ues &amp; les bénéficiers ne peurieur. Le p.lpe In nocent lU , a m.arqué vent plus à le ur caprice , n i céd.er , ni
dans le ch. nifi cum l'ridem) de renullc. ~ x abandonner leurs églires&gt; ni les réGg_
différente&lt; caulès qui pe uve nt aurori(er ner &gt; ni les tra,,(porce.r à d'auu;es ... Et
la démillion d'lin él'~qlle &gt; elles fervent comme l out cela ejl enoore aujound'Iwi [rh
/l'exemple &amp; même de regle pour routes tl/idem dans les t l'/ques, il faul Je rcffoUllt'fortes de bénéfices; on les exprime orcü- nir que les canons ancien s en ce point,
rellf èrmem tous les bénéficiers dans la m/~
,n airement pat ces deux vers:
obltgatÎon que les évlgues,.
D~bilis

ignaros , m~It con{âul, irrtgularÏ5.
QUlm mal.J Fldu otite, dans f ClJmi.Jla J cedue
t

poJ!ir,
Le 'pape Innocent explique chacune de
.ces caUfes, dans le chapine cité; m ais
on les voi t réduires en principes dans les
.in(ücucfs de Lancelot, que nous avons
:tradui[fS &amp; commentées, lit. de renunc.
bD. 1. JI nous ru·fI1ra de J'emarquer ici&gt;

que quoique par lin u{age univer(e1 il
n 'y air rien aujourd' hui de li libre .qll e
.Ies démillions de bénéfices&gt; par cene rai {on [pécieure qu 'en donne Carras, parr,
J , c. 8} n. 5. Cùm en im omnihus licear con-

Je funt introJuc1a, liberum
niam in articulo morris COIlJlitUCO,
,J7lIljori tamen 14 anni.r, proprio alJdicare
heneficio.1' quoique, dirons -nous, on n'ob.
jemntre qua pro

ejl cuique,

Je

fD ans la pratique&gt; les béné6ciers qui
ve ulent {e démettre de leurs bénéfices&gt; ne
{Ont pas ordi nai remeUl empêchés parce
qu'ils manquent de cau{es légirimes; c'cll
un e chore qui ell laiffée à leur conrcience{.
à l'exce prio n des évêques, donr les démilions intértffent nora blement l'éJlli{e &amp;:
même l'étar, V. Tranfla,iQIl. Il {ullir que le
démetta nt fa ffe remecr~ ra démiiTion emre
les mains de (on {upérieur dans la forme
req u i(t &gt; (v, ci apr4.r » pour q u'il puiffe
{e retirer, &amp; allEr où bon lui {emble;
on ne le pour[uir pas comme délerreur de
{on bénéfice ; li c'eft un bon {u·jet, l'évêque
lui "fure d'admettre (., démillion&gt; &amp; le
preffe de changer de ré{o lurion , {ans pour·
rant urcr de {on autoriré pour le contraindre: li au contrai re l'égli {e ne perd

(erve plus rigoureuremcnr à cet égard les
anciens réglemenrs, leur e{prit [ublifle rien à fa fuite, l'évê que l~a bientôt rem·
~oujours , &amp; le bénéfice .qui paroÎr aujour
placé d'un au tre; mais il faut toujours que
d 'hui dilfétem de l'ordre &amp; des foné1: ions la démillion roir royue par le {upérieur,
.qui arrachaient amrefois les cl ercs à leu r V. l'arr. {uivanr.
§. 1. DÉM ISS IO N, FORME. Il fau r dir.&lt;vé'1ue , ne doit pas ê~re li coolidéré
comme u"e grace temporelle&gt; à laquelle ringuer deux (orles de démillions ou de
i l dl permis à ch acun de renoncer&gt; qu'on renonciatiolls, l'expreffe &amp; la tacite j la
ne doive&gt; à caure de l'o$ce qui en ell démiflion expreffe cil: la même que nouS
le fondemenr &gt; le regarder encore comme aVOns définie ci-deflù s&gt; &amp; donr il s'agit
une chore ro ure[pi riruelle, dont l'évêq ue, ici: la démifIion taJ;icc cft celle qui dl
.ou ceux qui le repré(ente nr ) peuvent {euls produire pa( tOUS ces difierents cas qui
.di{po{er , C'ell dans celte idée que le pere font vaqller le bénéfice&gt; comme l'accep •
ThomafEn a dit à la fin du ch_ 6, IiI'. rarion d'un bénéfice iHcompatible &gt; 1.
,. , parr. 1 de fan trair. de la cü{cipl. profeflion religieu(e, le défaur de promotion a ux ordres&gt; le mariage, la dér,,te Je finis en remarquant encore une fois,
'lUe la voie du Cid &amp; la vocation divine tian .o u non rélidenee , &amp;c. Voye'/- V4-

D E r,{

DEM

.ana&gt; &amp; chacun de ces motS. R ebuffe&gt;
prox. de tneitn. renunciatiolle BarboC:'l J de
jur_ E ctl. lib, 1, cap. '5' n, 39 &amp; +1.

Pour ce qui

.Il

de la démifTion cxpreffe

dont il s'agit uniqnemen t ici, il faut confidérar, par rapport à fa forme, ceux
qu i peuve nt la faire, Geux qui peuvent
l'admettre&gt; &amp; la mauiere dont ell e doit

être faire,
1°. Carras., comme: l'on a vu, dit que
tout bénéficier) m a jeur de 14 ans pe ut
l'enoncer à fan bé néfi ce) &amp; cet auteur
n'excepte pas m ême le pape. Nous renvoyo ns à traÎte t cet a rticle (ous le mot
R ljignorioll) où nOus rappelons des principes qui r.euvent êrl"e appliqués à taures
forres de rélignacio ns, &amp; que nous ne
(aurions rappeler ici (ans répétirioll ou
(~n'$ quelqu'autre incoll vénient. V. aufIi
l'article précédelJt pour les caures géllétales &amp; légitimes des démiiTions.

fille lacit ~ renuncietur ) unde /icJt npprenerrfion e. JecunJi beneficii, )/iJearur nabere cluteus primum pro dere/tc7o ) pererit tome" fuperior ,fine quo dimilli flon powit Sacerdolium.
ad illud clericumrepocare. Nous avons rapporté l(:s paroles de cc t auteu r, pour 1101.l$
dirpen{e r d'en rapporter d'aurres remblabics; elles (uffi (enr &gt; avec les décrécal""
d'A lexandre III &gt; pour érablir qu' un bênéncier ne (auroit ren oncer à" fan bénéfice.
que par l'autorité de cel ui qui lui en a.
donné l~infl:iturion: Nihil tam noturnte eft
lIfwm fuodque eodem jure- dif{olvi, quo colii...
gatum ejI.
Nous difons que la démillion du béné_

fi ce do it être faite entre les mains de ceIni
qui en a donné l'inl1iturion . Corras noU$
l'apprend encore en ces termes: Superiorem.
autem hlc appèllo) non collatorem , fed eun2
qui potejlatem luzbet injlituendi é,~ de.J!ituendi,
ft papam &gt; iegawTll d later&lt;, .pifcOpU!;! ft
1°. Avan t que de faire connaître ceux eopitulum fede vacantè;. qui verà (a/am habe_
'lui doi vent ou peuvent admettre les dé- ret cOllferendi poteflatem, IIe/uti exeCUlor daru.i
millions J es bénéfices&gt; il eft importan t nd providen Jum renuncia!iollem admillere non
d&gt;érablir la nécelliré de. cene admillion ; poffet.1· nifi hoc ei nominaâm effet injunc1urn;
nous avons déja dir quelque cho{e à ce es generalirer qui j ure fpeciali beneficium COIlfujer dans le précédent article, NOLIS ne fert) quoninm def/ilutre /lon poreJI, refigna ..
rapporterons ici que le c hap. ndmonet, tioni tluc10ritatem flOIl intérpoll/t . Glo! in Clem.
Je rMune. dOI1[' les tennes (ont con9 l, de rellUIlC. C. nullus 16, q. 7. Le même
cluanrs : unj,·el'fis perfonis lUi epifcopadJs [ub auteur dit qu'ul1 élu ne peut renO nCe&amp;
diftritliolle. prolzibeas, ne ecciefins LUœ dra.- qu'e ntre les mains du fupé rieur qui a COI1cefis , ad ordinationem lUnm pertinellles ) fi [lné l'élcé1:io l1. Giof. in c. &lt;I.ai &gt; d. r&lt;nunc.
abf'lue nifènfu lUo i ntrare vnleant, aut te di- Qj.le li l'éleé1:lon. n'a pas été confirmée&gt;
mittere incollruleo. Quod fi quis contra prolLi- les éleé1:eurs peuvenr encore admettre fa
bitionem tuam J'f!nire prœjumpferil ,Ill eum démilliol\; il dit qu'il en ell Je même
cl1nonicam exerceas ultionern. Cene décilion d'un pré(enté par Ltn parron, relativement'
ell fondée {ur Ct que le bonéficier, par au fupérieur qui confere ou inl1icue Cu...r

l'acceprarion de {on bénéfice&gt; " contraé1:é
avec l'églife une t{pece. d'obligation dont
il ne peut {e décharger à (on préjudice:
oportel ) ajoute Carras) loc . cir. n.

1-4)

denique de patron; cOllfenfu ) fi. ecclefia pnrrontua fit, &amp; fupe r ioris tluc1oritate) rClwnciationem fi t'r;, neque enim ahdicere Je (ilcerdotio ) Ut. nec potejlale fecu/ari , q.uifpiam [uo

fol/[u poteJl, in pl"œjudicium [cilice! ecclefue
out fup ttrioris, quihus pel' ,/uafi eontroéJum,
ad ndmhlijirntionem
ohligant; nam in dam.
num ( Cler;ci renullciam;s J effiaum It.abere
JWltfJ rellunciatio ; eÙnJque, qUllluùm infe fuit,J
Abierit belleficio) tacitâ pnc1ioflt egï.{fe videtur ,

Je

la préfentaûon ; &amp; enfin &gt; que la dé million d'un conrendanc

à un bénéfice en

lirige peut {e faire .{alls auto rilé dl! (upérieur, pa rce qoe ces perronnes n'ont que
jus nd rem .1' s'ils avoient jus in re) l'cl urariré du ru périeur (eroit alors nécefTaire.
Flnmin . de refig. lib. 7 J q. 1 ) V. Litige. CO'
;2.., de ill inreg. reiNt. Panorm. C. quod in dllhiis Je renunc. Barbora , Je ;ur. eeclef..
Irb, 3, cap. 15 &gt;, n. ' 1; le Gloffateur de
la pragmarique &gt; de [ubUrt. Clem. liueris.
l'ab. renullâQ../Ie. 'Partor, de Bene]; lif,. 3 -r'
tit. J, n. " naus enfeignent à peu près "

la même doé1:rine à cer égard. Ce dern ier:.
ne peteret ; MC lUleelll vera [UlU , five expreftt, ajoute ~lle le vicaire de l'évêque qllÎ &gt;."

�DEM
pou voir de conférer, peut auJTi admettre
les démi{fions; le coadjmeur a u{fi, fi oh
infirmitaum animi dfIJus Jit , non liera ob
-infirmitaum corporis, niJi habeaJ mandatum
ad conftrendum. Quant au chapitre, le liege

vacant, Il peut admettre les déml{fions,
mais il doit rérerver au futur Cuccdlèur
les collations de certains bénéfices. V. cideflàus. Felinus) ùu. cum olim ~ de major.

fi ohed.

DEM
fonce • Vœu , R 'fignation • /lcc_ Regul,
R egular.
lO. Il ne parolt par a ucune loi ecclé.
liail:i'l,ue, que la démi{fion doive Ce faire

néceflairemenr par écrit; Carras dit Que
le démenant peut faire fa rélignarioll par

lui. même ou par (o n procureur, Cans
parler de la néceiIité d'aucu n a Cte par
écrit. Le ch. fuper hoc , de reflunc. ne
permet pas de douter qu 'on n'u(oit pas
ro uj ours a utre fois d'écrire po ur ces Cortes
d'aétes; il s'y agit de prouver une renon.
ciation par témoins ; (ur quoi Le pape
Clément III , auteur de celte décrétale,
di t que dans le doute on ne doi t pas pré.

Ces derniers aute urs ne parlent pas du
patron, &amp; ne doivent en effet e n parler
dès qu'ils ne donnent le droi t d'admertre
les dé miilions , qu'à ceux qui Ont le drait
d 'initituer &amp; de dei\:ituer: ce qu i exc lut fumer la renonciatio n : Non eJl verifimilt
au{fi les collateurs inférieurs, ceux d u fjuod nliquis rcnunCÎn heneficio fua [ponte
moins qui n'ayanr point de juriCdiétion mU/lis laborihus aC~LJijito) fine magna coufa;
comme épifcopale ~ ne peuvenr infliruer lam~n {~jles Juper jpolllnnea renunciatione funt
dans les bénéfices. Barbo{a, de jur. E cc/e. r&lt;cipiendi. Glu! in d/C1. cap. Mém. du Clergé,
lih. 3. cap. 15, n. 7 (; feq· V. D épofuion.
rom; 10, " . 1057 . Barbofa. 1oc. cit. n, 4' ,
.
Par le ch . dilec1i, les abbés exempts ne V. 1 art. ( UIV.
peuvem faire leurs démifTions qll~enrre les
'f
mai ilS du pape, &amp; ne peuven t être rcanff&lt;'rés d'un monartere à J'a utre Cans {a perEn France , la juri{p ruden ce aCtuelle
mlffion. C. cum umpore de nrbitr. Le canon
to ucha nt les qu enions de Cavoir qui peut
ahhos ,8, q. " &amp; le chop. Icaœ de renullc. ou doi t admettre les M miiIions, en telle
décident qu'un abbé élu ne peut pas {e ,0. QuC".le pa pe n e reçoit les d'é miilions
démettre entre les mains des éleél:eurs
que par un effet d e la préven tion dom il
mais feulem ent entre les mains dt! l'urdi~ joui t en Fran ce , &amp; do nt o n voi r ailleurs
naire; ce qui ne peut être appliqué aux l'origi ne &amp; les elfets. Il arrive rarement
autres re ligieux officiers qu'on élit dans qu'un bénéficier {e démette purement &amp;
d.es chapJ[ces généraux ou provinciaux, limplement de {on bénéfi ce entre les mai ns
&amp; à q ui l'on doit appliquec la regle ejus du pape, parce que c'eil: le rend re maître
tP dejlit u&lt;re cujlls &lt;JI illjlituere. Au Curplus du bénéfice, n'éta nt pas alors collateur
fes mêmes Cupérieurs à qui ces abbes &amp; forcé, comme le remarqu e Perard Ca llel
autres religieux en charge COnt obligés de en {a pratiq. tom. l , p. l f; &amp; dans ce
s-!.adrdrer, peuvent &amp; doivent examiner cas il va ut bien mieux s' adre{fe r à (on
les cau Ces de leu r démi{fion , &amp; n e pas évêque. M ais il eil: quelque fois des ciro
l'adme"re li elles {ont i:l(u/li Cantes. L'o- contlances q ui forcen t de recouri r au pape j
?&lt;,inànce religieuCe rend à cet égard le par exemple une perCon ne craint d'avoir
Jugement plu s libre; &amp; je ne pen(e pas comm is Ilmonie ou confidence en l'ob_
que ces religieux J abbés, prieurs o~ au - tention de Con bénéfice, ce qu i l'en ren·
tres, pu iffem renon cer ou (e dépolli Uer droi t poflè rfe ur illégi ti me ; le remede à
de leurs charges &amp; des obligations qui y cela en de fai re une démi{fion pure &amp;
(~I1[ attachées J en remettant, comme l'o n fimp le entre les mains dll pape, &amp; de
dit, le baton pan oral Cur l'autel, ou en lui en lai {fer l'entiere di (polition en faiCa ll t
déli vrant ceux qui leurJont (oumis d u admerrre ladite dé mi{fion ; &amp; après par uno
ferment de l'obéitrance. li n'en point autre Cupplique ,i l fa u t d emander le bénéd'ordre religieux qui n'ait (ur tous ces fice vacant pat cette dé miC1ïon; t:n quoi,
objets des ilaruts ou réglements , dont dit M. Dunoyer Cur Pera rd Cane!, 1oc. cil.
il ne s'écarre point, V. D ipofition , Ob/if- il peut
avait quelque péril ; mais fa
[aintet'

r

DEM

' DEJIy1

fainteté Ile l'cfuCe pl'eCque jamais Cembla.
bics prov ilions, par le moyen dc(quelles
011 pourvoit à l'a{furallce des bénéfices d~
.cclte qualiré. M . Cane! propoCe au même
enJroi t un exemp le dont il reconnoÎt lui-

,nlême l'abus; c'ert le cas où un évêque
qui Ile peut conférer un bélléfice régulieQ
,qu'à un régulier, fe (crt du minifl:ere ou
du perConnage d'un religieux po ur le fa ire
parrcr. en commCllrle au fécul i~r qu'i l vent
fa vorlrer; pour cela) il confere d'une
main à ce m oine) qui lui remet de l'au_
tre r.'l démiJTion entre les Inai l)S du pa pe.
Le courier prtIt: avec cetre démiffion, &amp;

le pape confere à l'impétrant comme da ns
le cas pr~cédenr. Qu ant aux abbés &amp;
autres prélat.. conliil:ol'iaux , le pape ne
Cauroit recevoir leur démi{fion au préjudice du roi. V. N omination.
Dans le cas, d e ces démi{fions entre les
mai ns du pa pe, il Ce fait deux figna tures :
Ca voir, la lignature de démifTion, &amp; la
liBnature de provifion pa r démi{fion; la
pre mi ere contient deux choCes, l'admi(fion de la démiCli o n, &amp; la déclaration que
le bénéfice ert vacant par ladi te démiflion : D emilfionem lllJ.jufmudi ndmiuere)
dic7am ecclejinrn per demr.ffiollem enmdem vacare decernere; &amp; i l n'y a point d e com~
millalUr dans les clau Cules ; en quoi elle
en différente de la lignature pee demiflionem) qui contient toutes les d d.u(es de
la lignature de réfi gnation , même la clauCe
quol'ifmodo , avec toutes les dérogations

es

ordinai res , excepté la dérogation aux deux
reglcs de chancellerie -' de viginti diehus,
(; dt! llerifimili (!Otitia obitus ; elle eCl: renvoyée pa.r le commùtatur à l'évêque diocéfai n. Dunoyer) lac. cit. V. Provifiolls.
1°. A l'égard des légats, le pouvoir
qye les c.nonines leur donnent d'admettre
le, démiCliolls de bénéfices , ne peut s'ap.
pl iq uer en France qu'a u vice. légat d'A-

yignon; com me il ne pe ut recevoir les
rélignations en faveur) on ne COll telle
pas qu'il ne pu iné admettre des MmifGOIlS pmes &amp; {i mpies. Voyez v,ce- Ugal.

Mém. du Clergé, tom . 1 0, p. 109 &amp;
(l~i v . Mais ces dém ilTi ons pures &amp; li mples
n en o nt qu e le nom)

parce qu e le

même porteur de la rélignation déligllc
la perConne que l' on l'eut faire pour voi r
Tome Il.

17 3

du bénéfice. &amp; le vice.!Lgat n e Ce refule
jamais aux choix qu10n l ui [uggere ; le
démiffionnail'e a même encore cCt avan tage , que ri le démettant vien t à mouri r

avant que Ca démi{fion {oit admiCe, il
obtient le bénéfice per obiwm , en vertu de
la cla uCe quol'ifmodo qu'on ne manque
jamais d' inCérer dans ces Cortes de provi{iol1s. Cet u rage a tou jours été recon nu

comme très préjudiciable au droit des
o,dinaircs d u retrort de cette légation,
même à ceux des expeétants. Le préjltdire étoit même al!trefois plus grand qu' il
ne l'ert , depuis la nouvelle déclaration
rapportée fous le mot D ate . Mais voyez ce
que nous dirons de cetre daterie) fous
les mots D ate &amp; v,ce-Ugat.
lO. Quelq ues p atrons.ecclélianiques, dit

l'auteur des M. du C lergé, qui n'ont que
le droit de préCenter aux collateurs pour
les bénéfices dont ils on t le patronage ,
ont entrepris de recevoir des démifTion s ;

c'eil un u(age a{fez ordinaire dans quelques provinces ; il e ll: certain néanmoins
que ces démiffions ne fOlle point canoniques) &amp; que le patron qui n'a pas

l'aurorité d'innituer n e peut denimer: il
n'y a que les collateurs qui aient le pouvoir de les recevoir.

Cependant cet abus de toléret les démiiIions admires par le patro n en ancien;
on en juge par la défcnCe qui fut faite
par les natuts dll (econd Cynode d'Eudes
de Sully, Evêque de Paris: Item illhihecur
ne fiant refignation~s ecc/efiarum ) in manu
ahhnlUnl, vel quorumlihet pmrollorum) f rd
if! malZu epifcopi Jlel prœlnti fui. R ebuffe
de paetf poJ1èJf. n. l' , , établit comme une
maxime conrtame que la démit1ion faite
cl1lre les mains du parre ll , &amp; par lui
ad miCe, eil: nulle, à moins que l'évêq ue

ou le coll ateur ordinaire ne Li r~trifie :
RenufJciario t;. admijJio) dit cc[ aute ur ,Jal/a
coram nlio illfcriore epJfcopo) [une nulL.c. C.
ndmonet fi ibi not. ft c. quod in duhiis de
remU/,C. c. 'luœfitum de rer . perm. nifi epifcopus ratam illam admiffiullem habuerit) fi
co/lnciollem .
Ge rt Cur ce fondement que l'on a Couffen da ilS nQ[re lÎ.ecle , obferve enCOre
l'auteur des M. du Clergé, les démi{fions
'lui avaient été reçues par les patrons,
Mm

�:174

DE M

Elles ont ~té approuvées des t.v~&lt;lU~l q u~
ont conféré en(uite de ces d émillions, &amp;
leur ap probation" opéré la vacance du bén éfice. M. du Clergé, tom. 10, p. 1660
&amp; (uiv. rom, Il, p. 147, M.Duperrai en
fes ob(ervat. (ur le concordat , p. 61, dit
avoir écrit dans un procès dans lequel toute
la difficulté était de (avoir, li le titu lai re
devoit faire (a démi ffi on entre les mains
du patron , pour ~tre en(uite préfenté un
{ujet au collateur, ou bi en li on devoit faire une dém.ifIion entre les mains de celui
'lui doit donner l'inltitution (OllS le bon
plaifi r du patron. Cet au teur après avoir
r appelé les différentes rai (ons pour &amp; contre, dir qu'il fut jugé par arrêt que la démillion I:ntre les mai ns du patron fous le
bon plaifi r du collate ur éroit bonne &amp;
... alable. La déci lion de cet arr~t , dit M.
Piales, Trai té des démiffions , dl valablement fondée {ur les regles de l'équité naturelle, parce que le réfignant avoir manqué à certaine forma lité; par où l'on doit
conclure que les démillions ent re les mains
des vrais co llareurs , ou de ceux qui ont
le pouvoir d~infi:i rue r J feront toujou rs les
l'lus régulieres. On a aujourd' hui, pour
fe confirmer dans ce de rnier [entiment,
l 'arrêt du parlement de Paris en favem du
curé de Saint-Sulpice contre le fieur Noguier (on vicaire) du 1 1 mars 1765 ) &amp;
inféré dans le rapport d' Agence en 176 r ,
-avec les mémoires les plus (ati,fai(ants (ur
cerre grande queilion . Duperrai , Moy.
Cano rom. l , ch . 4.
4°. Les grands vicaires ne peuvent admettre les rélignations pures &amp; fi mples, li leur
commiflion ne l e u ~e n donne exprerrémem
le pouvoir; celui Je conférer les bénéfices
ne comprendrait pas la faculté d'en recevoir les dém iffions. Ainli jugé par différems arrêts. Goard, des bénéfices, rom .
1. J q. 6) art. 1 , n. ;.
5°. A l'égard du chapitre , le liége
"acant , l'u(age du myaume dl, qu'il
peut admettre les démilliolo1S des cures,
&amp; les conférer (ur ce gen« de va&lt;:ance;
&amp; quant aux autres bénéfice s- nOn cure ,
la réga le en attribue au roi la plei ne di(p olition. S. M. peut (eule en admeme
les réfignations quelconques. V. R lgale.
GO. Si en Brera!,'llc l'ordinai re l'eut ad-

DEM
mettre u"e démi llion d ans les mois rg.r;
vés au pa pe ? V . B retagne.
7°. Enfin nous avons en France les bé.
néfices {éculiers &amp; réguliers à la nomina_
tion du roi, dont les _tirulaires ne peuvent
(e démettre qu'entre les mains du roi lui.
même, ou du moins qn'a vec fo n con[encement; c'cft ce quJordon ne un arrêt du
con(eil du 'l décembre 1670. Il efi donc
elfenriel, dit M. Brun et , N ot. Apoll.
liv. l, chap. 6 , à un aél:e de réfignatian, cellioll ou' démillion d' un bénéfice
conGfi:orial ) d 'y faire mention du con(en'"
tement &amp; bon plaiftr d" roi , c'en la.
premiere regte en cette matÎ ere : mais ,
ajoute-t-il ,comme le roi n'dl: pas le
collateur de ces bénéfices, que c'clt le
pape qui en donne le titre, la ceffion,
démillion ou rélignation quelconque , doit
êrre faite entre les mai ns d" pape , 011
de tout autre ayant po uvoir canonique
de l'accepter , Cn fai(am memi on exprerre
du con(entement du rai , &amp; qu'elle ne (e
fait que (ous (on bon plailir. Ce n'elt pas.
nOus dit toujours le même auteur, qu'il
n'y a.it jamais eu de réGgnarion ou cefIion
de bénéfice confifiorial , fai te entre les,
mains même de (a majefié; mais un te!
aé\;e n'efi pas da ns fa forme légitime,
tel le qu'elle efi pre(crite pour délier l'e
démettant d e {es engagements avec l'églife
qu' il ve ut quitter ; il fallt pour cela, (ui.
va m les aurorités déja citées du droit Ca·
non, un (upérieur ecclé{ialtique ; d'autant
, mieux que le concordat dit au tir. de reg.
,ad prœf nom. qu e la ceffi on doi t être faire
in man ibus noJlris es fucc efforum rlOJ!.rorum
romanorum p ofltijicum. C'efi auffi fur ce

principe fondamental , qu'on d reffe les
différents aél:es d e cellion, démiffion , tant
des évêchés que des a bbayes , prieurés, &amp;&lt;.
le(quels (Ont au (urplu, , {ui vant le même
M. Brunet , ( qlli en donne plulieurs formules) {lI(cepribles de tOlites les a litreS,
formes ufitées , pour les démiffion s êç
rélignations des bénéfices ordinaires. V.
Provifion s, T rnnjlot io fL, N omiflllllon.

Quant aux bénéfices de pleine collation
J ils
(e reglent , comme il dl: di t aill eurs, verb.
Collation ) D~J'olurioll, par des regles par-rienlieres 'lui font égalemem &lt;xceptioJl
laïque . inco nnus aux ultramontains

DEM

D E M

175

aux regles Kénérales , par rapport à la différence néan moins, que l'arr. '9 que
forme des démiliiollS &amp; rélignations. V. l'on vient de rapporrer, veut nOn feu leme nt que les procurations pour ré(jgner
D lpofition, ProvlfiorLS.
mais a'UCIi les provj[jons ,
Refie à parler de la maniere dont on Olt permucer
doit (e démettre d'un bénéfi ce ; &amp; à ce (oient contrôlées &amp; enregifirées, deux:
(uj " nous devons ob(erver, que la plupart jours francs avant la mort , le jo ur d\!
des principes établis (0 us les mors R lfi- co ntrô le &amp; celui du décès non compris;'
gllfltiolL, R egrts , Simonie , qui regardent a u lieu que l'art. Il de la déclaration de
l'état libre du rélignant, &amp; la form e J 646, ne requiert que l'infi nuarioll des
canonique de fa rélignati o n , re~o ivel1t procurations avant le décês) fans parl ee
ici parfaitement leur application. 1 our ne des collatio ns , &amp; (ans delirer que l'inli.
pas no us répéter, nou s nous bornerons Iluation Coit faite deux jours francs avant
cn cet endroit aux difpofition s parricuU eres le décès du rélignant , ou permutant. Cette
des ordollnances touchant les démillions différence elt d'aurant plus confidérable ,
pllres &amp; limples, &amp; même pour cau(es de qu'a ux termes de cet art. rl , une démi(.
permutation, faites entre les mai ns des han o u permutation (croit va lable) quand
ordinaires. Les formalités que pre(crivenr même le réfignanr ou le permuran t vien_
ces ordonnances, &amp; dont nous allo ns par- droit à décéJer le lendemai n du jour que
1er) ont pour objet l)intérêt des expeétanrs la dém.itTioll ou permu tation a éré admire ,
qu'elles metrent à couvert des fraudes J pourvu que la procuration fe trouvât ill_
dont les aél:es de démiiii on pure &amp; fim ple , {inuée a u greffe des in fi nuatiolls ecclélia(eu pour cau fe de permutation, (ont très ti ques avant le décès : en (orte que dan.
[u(ceptibles à leur préjudice : l'on vient ce cas ) un patron eccléGa{bque , un inde voir la forme des démillions de béné- dul taire , un gradué ou un au tre expecfices confiltoriaux .
tant, ne pOllrroir pas prétendre que le
L'art. r9 de l'édit du contrôle de I Gl7, bénéfice a vaq ué par mort.
s'exprime ainG: cr Voulant parei llement ,
Il faut encore ob(erver que l'art. 1 l de la
cil-il dit , pourvoir aux plai ntes des indul- déclaration de 1646 , efi conçu. d' une ma·
taires, gradués &amp; autres ayant g races ex- niere un peu équivoque, {uivant la remar_
pefratives , enfemb le des patrons ccclé- que de Pin (ail , par ra pport aux droits
iiarti qu es , nous avons déclaré &amp; déclarons des patrons ecclélialliques. Celt pour o b.
les proviGons «:ies co llateurs ordinaires J &amp; vier à tOUS ces inconvénients, que Louis
de leurs vicaires par rélignation, démiC- XIV iI1rrodnifit une jurifprudence certaine
fion, ou permurarions j nulles) de nul &amp; uniforme à cet éga rd par l'art. rl de
.ffet &amp; valeur , a u Cas que par icelles les l'édit de r69' , dont voici la teneur:
indulraires, g radués , &amp; aUtres ayant sraces " Déclarons les pravilio ns des collate u rs
expeél:ari"es, [oi ent pri vés de l'effet d'icel- o rdi naires po ur démiffion ou permutarion.
les, ~ u les l'atrans de leur droit de p~~­ nulles &amp; de nul e1Fer &amp; valeur, en CaS
fentatlon , fi les procurarions pour rell- que par icelles , les ind ultai res, gradués .
gner ou perm uter, cn(emble les provi- brevetai res de joyeux avénemcnt &amp; de fer.
lions expédiées (ur icelles par les ordi. Illent de fidélité , {oiem l'ri vés de leurs
nai res ou leurs vicai res ) n'ont été con- graces expeél:atives , ou les patr&lt;ijls de leurs
trôlées &amp; enregifhées deux jours avant le droits de préfelltarjon, fi les procurations
décès du rélignanr Oll du perm utant ; le pour faire les démiffions &amp; permutations ,
lour de contrô le , &amp; celui de décès non en(emble les provilions expédiées [ur icelles
compris; ce que voulons être exa.él:ern ent par les o rdinaires , n'ont été infinuées deu x
gardé &amp; ob(ervé par noS juges, (ans y jours francs avant le décès du rélignallt
contreve nir , à peine de nullité de leurs ou permutant ; le jour de l' Înfinuario l1 ,
jugements. " Cet anicle fut enregifiré pu- &amp; celui du décès non compris: ce que nous
rement &amp; limplement au grand con(ei l.
voulol)s êrre exaél:ement gardé par noS
L'arr. Il de la déclara rion de r 646 , juges , fans y contrevenir , à peille de
j;Onricnt la m Ëme di(,P0{itioll; avec cette n ullité de lellrs jugements.
l

Mm!

�DE M

276

CeO:- I~ la loi qui s'ob( rve 3ujourd' hui

conltamment dans [Out I ~ royaume; mais
remarquez que comme ell e n'a cn vu e,
ainti que les édüs de 16;7 &amp; de 16-;6 ,
que l~iaH~rêc des expeé\-anrs &amp; des patrons
~ccléfi .\ fliques) la n ull ité qll~dle prononce
fur le detàut d'in(inu ation ne vicie pas
tellement les provilio ns , que le bénéhce
,,' ligné (oit réputé vacant de pl em droit.
Cette nullité eO: du nom bre de cell es qui
n'étant pas radica les, mais {eulement relati ves peuven t être courertes paf la poffeffi on triennale j &amp; les panies inrérelTées,
c'elt-il- dire , les gradués, indu Itai " s, brevetaires , &amp; les patrons ecclélialtiques peuvent {euls l'oppo(er au pourvu . S'ils gardentle Glence, la provitio n deviendra irrévo able; en vain un dévo lutaire (e plaind roi t-il, dit ~!. pjales, s'i ln'3 d'autre intérêt que celui de (on ambition, il ne fera
point écouté. 11ais il n 'en (eroü pas de
m~me d'un pré\'entionn.ure) [ur. tout en
la ,'ice- Iégation .
Avant l'édit du contrôle &amp; la déclaration des inlÏnuarÎol1s , la jurifprudence étoit
réglée dans le même e[prir; c'eO:-à-dire ,
que lor{qu'un e permutation avoit été faite
au préjudice des expeaams, &amp; en frau de
de leurs pri vileges , on maintenoi t ceuxci à l'exdufion des réGgnatai res; or les
circonO:ances les plus ordinaires qui fai[oienr préfumer la fra ude dans une démifllon pou r caufe de permutatio n ) éraient
]0. 10r(qu 'l1 n timlaire malade avoit permuté a\'~c un autre en fan ré; 1. ° . lo rfque
la permutation a\ oit été faite au mois des
gradués; ;0. lor[qu'i l y avoit une grande
inégalit~ emr~ les bénéfices permutés; 4°.
lor{que les bénéfi es étant en patronage
ecdétiafbque, la permuration a"oi r été faite
fprelO patron o. Dumoulin , de infirm . refign.
n.
&amp;
Louet &amp; Vaillant, ibid.
A l'égara des démillions pures &amp; !impies, qui pour la plu parr [ont des e[peces
de réfignation (eeretes en fa veu r) par la
complai(ance des collateurs à {uivre , quoi'lue d' une maniere libre &amp; exempte de
fimoni e , l'inœntion du démettant au profit
de ,elle &amp; ,elle ver{onne qu'il (uggere,
ou aUtrement j à l'égard, dirons-nous) de
ces démifTions J les circonlTances qui font
WUP90l1Jltr la fraude [Ont: .lor{que la
J

,7 1"".

,0

DEM

DEM

dé million cCl f:1.Ïte par un malade; '·.Iorr..
qu'e ll e dl: faite dans lIll mois d es gradués ,
ou au préjudice des indultaires, breve-

.é'tes de démifli o n pure &amp; !impie, fai te

raires ou au tres expeél:a nts.

11

ne faut pas

douter que li nono blta m la form alité de
l'i n{inu ario n, rempli e m l dc{ir de l&gt;arc. l J
de l'édir de 169 1 , on découvroit par le
conCOurs de ces differentes circonft:ances,

une fra ude {uffitammem caraétéri{ée au
'préjndice des expeaa nts, les conrs ne (nivinent l'a ncienne juri(prud ence au proRt
de ces dern ie rs. On en peut juger par ce

gue dit M. Piales [ur l',rrêr du grand con(eil ) du 1:; mars 174 f ) rendu en faveur

d u frere D ubeflè, gradué pourvu de l'aumônerie de Saint-Va lier, par l'abbé de
la congrégation de Sault RuE Traité des
collarions, tom . 4, p. 4ll. R ecueil de
juri{prudence canonique. verb. D émiJlion.
L 'art. 1 l de l'édit de 169 1 , n'a pas lieu
pour les réfignation s faires entre lts mains

du pape; il (ufli t de les inlinuer avant
l'envoi. V. P rocunuion , R ljignation) Il!finuatiall. M ais il a lieu pour celles qui re
fom en la "ice.lég.rion d'A "ignon. L'art. '
de la nou ve lle déclaration de 1748, rapportée {ou&gt; le mot D ate , veur que la nulli té pronon cée ai t l ic u dans (on cas, ranr

a u profit des expeaams que de tous autres.
V. D aI&lt;.
On dem ande, li dans le cas où la démillion [e fai t dans un au tre di ocè{e, que
celu i où Ce trouve le bénéfice ré{igné ) on
doit inCinuer dans les deux diocè(es, avant

les deux jours francs. L'auteur de la juri(prudence canonique nOus apprend gue la
queO:ion fur con[ultée en 1 - l t , par les
plus célebres avoca ts de Poris, &amp; qu'ils
décide rent qu'il n'ell: pas n écdT:,ire pour
(atisfaire à l'arr. 1 l d e l'édit des inonu.rions de 169 l, que la procuration pour
réogner [oit inlillUée deux jo urs francs
avant Je décès du dc'mettant, dans Je diocèlë où la procu rati o n dl: paffée, &amp; dans

celui du bénéfice to ut à la fois ; que
l'e{prit de la loi elt rempl i , lor{qu e cette
inl ll1uarion ell: faite dans l'un ou l'autre.
A vant la déclaratio n du lof février 1737 ,
qu&gt;il fau t 'loir fo us le mor Procuration ,

on avoi t agi té la qudlion de {a \'Oi r , fi
les formalités pre{crites pour les procurations ad refignandum, regard oient les

DE M

entre les main s des ordinairC's ; la diffi culté venoit de ce qu'ava nt que l'on Ce
fervÎt commu nément du mot D émijJion ,

pour diO:inguer la rélignation ·limple, de
la rélign arion en faveur plus familiere dans
cesdcmiers temps , les ordon nances) CUl"tout les plus anciennes, n'avoienr em-

ployé , à l'exemp le des canoniO:es &amp; des
commentateurs du droir, que le mot R IJigllatiClfI indif1:inétement. Un arrêt du pa rkme nt de Paris, du l décembre 1717, jugea
que le term e de r ,lJigner employé dans
l'art. 9 de la décla ra tion du mois d'oaobre 1646, ef1: un terme générique, qui comprend également les rélignations pures &amp;
timples &gt; &amp; les rélignations en fave ur ;
~évêg u e de L ao n forma une tierce oppootion à cet arrêt. L 'on ne [ait pas ce qui
s'en eO: en{uivi; mais la déclararion que
nous avons citée , leve à ce Cuj et touS les
doures. V . P rocuration) Où IJo n voit (ous

quelle forme doit être faite une procuration pour (e d~me([re, &amp; s'il faut ro ujours pour cela pa{fer une procurarion)

&amp; la pa(fer devanr notaire.
Quant ~ la forme des provir.o ns qu'accorde l'ordinaire Cur les démiiTions , elles
ne lon t point divi{ées en deux aétes ,
comme celles d u pape; c'efl:.à-di re) en l\l1
aéte qui atteO:e l'admillion , &amp; en un
autre qu i porte la collation: D onnons &amp;
confirons ledit blnlfice l'acant par la démiffiOtl
pure fi fimp/e) faite ~n nos mains. Du -

noyer [ur Perard CaO:e1, en {a pratique ,
tom. l , pag. 38 : cela n'empêche pas qu'il
ne (oit toujours néce{faire que le réCignant

là!fe {a démiflion en la forme requiCe par
les ordonnances. V . P rocuration ,Provifions,
R ~(ignation .
§. 1 . D ÉMISSION , E FFETS .

Celt un prin-

cipe de droit, avo ué de tous les cano-

niO:es , qu e la démillion une fo is con[ommée , le démetta nt {e trou ve dépouillé
de tous (es droi ts au bénéfice. C. Juper hoc,
c. in prœJenria de renune. c. qutJm periculofum 7 ) q. l : quemndmodum enim ) dit encore Corras en l~endroi r cité) n. 9 ) renun·
fiQ(io, ab inùio l'oluntatis cft (nemo quippe
yoLeludinis qunmtunlvis dep/oraetZ ; heneficio
renunciare cogitur ). itn ex pofl jàé10 neceJlitDtis J' neque enim JUs fuum [ponte remiuemi

rtgr~lfuj dari dcbet. P oterie

'77

itaqul! helleficidln
rejigllQcum ab ordinnrio "ber) cOllferri, (.. à

cleneo impelrari , ad quod flon redtl)(l reflUlltians etiam ex cauIa p ermuratioms ,fine nOl'a
collatiorze ..Le mtme aureur dit) con(équem-

ment à cette déci fion , que quand la démiffioll

s'dt fai re par procureur, e ll e ne

produit l'effet qu'on vient de voi r, que
du jour que le procureur a fait la rélign~­
fio n , &amp; non du jour qu 'on lui a donné
pouvoi r cie la fal re , d'où il fuit que la
procuration peut être révo quée ju rqu'~ ce
que le procureur l'aie exécutée , rebus nd/LUC
imegris. R ebuffe ) de reJlol. procur . f,.,. 1vtai ,

li la démiflion dépouille .inG le démettant de {on bénéfice, quand elle eO: con{ommée ,~ quel te mps ou à quel aéte fixe·ton "époq ue de ceue confommatio n. Les.

décrétaI es ne difent rien de précis à cet
éga rd; il parolt (eulement par le tifl'e de
rellunc. que les renonciations en la fo rme

qu'elles Ce fai{oient autrefois, produi{oient
leurs effets du moment qu'elles éroitnt manifef1:ées. On en peut juger par le Ch3p.

fiper hue) gue nous avons ci~é ci .dduIS ,

par lequel le pa pe Clément III fait dépendre la quefl:ion de la preuve par témoins) de la renonciati on. Le conc ile de
Latran) ren u l'an 1 l T 5 , fit un canon pou r
contraindre à la renonciation , ceux qu i

aya m demandé à leurs (upérieurs la permiflion de la faire , &amp; l'ayant obtenue,
ne vouloient plus renoncer. C. quidam de
renUIlC , Par où il paroÎt que du temps de:
ce conci le) on ne f.liroit les démiŒons

que du gré des [upérieurs , comme le ,-eut
Alexa ndre Ill, in cap. dia. admof/et. L"
glor. du chap. quod nOIl dublis eod. en défendan t les renoncia tions en tr e les mains
des laïques, pri ve cependant ceux qui les
font de leurs bénéfices; &amp; la glof. remar-

qu e que cette privation cO: l'effet de la
,"olonté qu'ont témoigné les rélig nants :
QuantUm ad "deJias l'el quon C/lm ad Jupeiorcnt talis renUfzciaoo non tenet, cl1m ecc/cfia
J'el fuperior potejl tlLum repellere ji J'ult. 7 ,
q. z ,lIan oportet 33 , q. 5. M ulter. S ed iffe
l10n pOlejl enm repetere fi ita quond Je tene!
pne1um, quia etfi in utilis fit talis renunciatio ,
lamen /labet in Je tacitum pflc1um ne repetnt ,
fieul acct'ptilatio inutilis) if. de pae? Ji unUT
§. pen, Ccf1: Jùr cette difbnaion que Corras
1

�DEM
a dir ) comme

a VU ci-deffus, nom in
damnu.m. , &amp;'c. C'é[Q Îr même autrefois une
m axime ) que la démilliOI1 faire devant
norai re &amp; rémoi ns, produiîoit dès-lors îes
cftè rs ) au moi ns contre le démettant luim~me ainf'ique le dit formellement Carras )
dom no us avons rapporté les termes, nam
in damnum , fle. quoiqu'cUe n'c:ûr pas été
0 11

J

encore admiîe ni approu vée par le îupérieur; d'où v ient que pour prévenir les
effets) on avoir incroduir dans les provi1\011S de R o me , fur rélig narion, une claure

qui n'dt plus que de Ityle, ainli que nous
l'obîervon&lt; (ous le mot Supplique, Gome~
a [uivi la même opinion J in reg ul. de infirm.

D~M

. tapporte les circonltances &amp; le jugement.
La premiere fut agirée au parlement de
l'aris, entre un gradné &amp; le pourvu par
l'ordinaire, L'autre fur plaidée au grand
conîeil au [ujet du prieuré de R euil dépendant du prieuré de la Charité, membre de l'abbaye de Cluny, L'eîpece de ce
dernier arrêr qui ell: du 28 juin 1748, ell:
finguliere , à caure de la démiflion que fit
M. le cardinal de la Rochefoucaulr , du
prieuré de la Charité, en îes propres mains
comme abbé de Cluny, devenu tel par la
mort de M, le cardinal d'A uvergne dont il

prépararioll, un projet, un mandat pour

jugé qu' une démiflion acceptée par le col-

2.. ':'9· Mais tou S les canoniCtes ne l'Ollt pas réligner : NO/! ver~ refignntio, fed nnimus feu
fui vie ; nous ne citerons que Barbara, de prœpnrario llel mandatam ad refignandum .
Or nous avo ns érabli dans l'article préjur. ecckf. lib. 3 , cap. 15 ,n, 19, Get aureur
co mbat l'argument qu'on pourrait tirer cédent, quel éroit ce îupéri eur légitime
du ch. fufceptum de reftrip!. in 6", ihi, per qui avait pouvoir d'admettre les dérniî_
ceffionem ej ufdem ipfo proponente vacand. &amp; lions ; l'arrêt du parlemenr de Paris contre
conclut que la démiflion ne dépouille le le lieur Noguier , vicaire de [aint Sulpice,
t itulaire qu'après qu'elle a été admiîe : ce nous a appris quels font les effets de celle
qui a lieu, dit· il , inconteltablemenr de- qu'il n'a point admi[e, ain{j q ue la liberté
vant l'ordi nai re. A l'égard des démiflions qu'il a de ne poinr l'admettre, Cette der.
faites entre les mains du pape, il rauonne niere con(équence de l'arrêt peut n'être
[uivant la dilli néhon ordinaire du conCens pas du goût des bénéficiers, qui depuis
rn abrégé , &amp; du conîens étendu , donr long - temps (e croient pleins maîtres de
il elt parlé îous les mors Confens, Provifions. leurs titres; mais ce n'ell: pas l'eîprit des
Il dit que du jour que le procureur a prêté anciens canons; &amp; les parlements s'ana ..
l e premier conrens à quo porrexi! jupplica- chent to ujo urs à les faire revivre.
Il elt rare dans l'u[age que la démiflion
lionem, la rélignation dt cenîée adml îe,
&amp; de-là irrévocable, Flamillius , lib. II , faite entre les mains du véri table [upérieur,
9. 11, n. 67 , en dit autant; mais cene ne Coir immédiatement îui vie de la collaopinion .It conteltée par quelques cano- tian, ce qui tranche toutes les difficultés
niltes ,qui ne donnent cet effet qu'au der- (ur les principes établis; mais il arrive des
nier conîentemenr étendu (ur la fignature. cas où cela n'a pas lieu, des cas où le
!)our lever à cet égard rous les doures , bénéficier fait une rélignarion pure &amp; limpie, &amp; s'engage tout de îuire dans le maOn a introduit l'uîage à Rome, d'érendre le con(ens dans les regiltres de la chan- riage ou dans la profeflion religieuîe,
cellerie ou de la chambre, &amp; de le mar- avant que la collation ait été faire; &amp;
quer au dos de la [upplique, avant de d'autres où la collation étant faite, elle
la préCenter au pape pour la ligner, Et n'ell: pas li-tôt acceprée. On demande li
jdeo ceffnnt omnia dubia. Barba{a, lac. cit. dans la premiere efpece de ces cas, le bénéfice vaque de pl eIn droit, ou par démiî.
y, Provifions,
{jan; &amp; li dans la îeconde, l'admlflion
francols conviennent
cous, qu'une démiflion p~re &amp; limple n'o-

opere une vacance, tellement parfaite,
que l'acceptation ou répudiation du nouveau pourvu n'influe en rien (ur (es effets ~

pere la vacance du bénéfice que quand elle
a été admiîe : d'où il îuir que li le démettant vient ~ décéder a vam que la d~I1\i[.

Ces deux que Ilions îe îont pré(enrées dans
deux célebres conreltations, do nr M. Pia.
les en [on Traité des collat, cl... 4 &amp; r,

Les canonifle ~

DEM

lion a:t ~té reçue par le collateur, nul a$
illo qui poreflatem /l.t1bel, Le bénéfi ce vaque
par mort, tollr comme il doit vaquer de
droir, lorîque dalls l'intervalle de la démif_
lion &amp; de l'admiflion, le démettanr tombe
dans quelqu' un des cas qui fonr el\courir
une privation de plein droi r. C'elt l'opinion
de Dumoulin qu'il (outienr fortement con_
tre Gomès, in reg. de illfirm, n·3, 4 .. , 7.. ,
4'4, Guimier, in prafJ"l. de fUMat, Clem,
litt . ver". renuncinJJè. D éfin. Canon. verh,
Vacallce, Solier (ur Pall:or, lih, 3, tit. 3 , n.
1. Ju îqu' à l'admiflion, ladémifli on n'elt re.
gardée, fui va ne Dumoulin,que comme une

émit coadjuteur. Cet

arrêt paroÎt avoir

lateur opere une vacance confommée dans

le bénéfice, &amp; qu'i l n'elt pas néceffaire que
le pourvu îur démiflion ait accepré la provilion, pour pouvoir dire que le rélignant
ou démettant elt enriérement privé du bénéfice. Le même auteur nous apprend que

M, l'avocat général portant la paro le dans
cette importante cauCe, [outint que la démiflion faite par M. le cardina l de la Rochefoucault en (es propres mains étai t
nulle, par la rairon qu'il doit y avoir de
la différence entre le rélignan t &amp; celui qui
admet; &amp; qu'une même per(onne ne peut
être en même temps, &amp; par rapport à un
même aéte , &amp; fupérieur &amp; inférieur. Cor-

D E M

~79

démi flion doit être admiîe par le (upérieur
pour faire vaquer le bénéfice, n'a pas liell
dans les cas où les raiîons qui l'onr fait établir, ceffent &amp; ne peuvent avoir d'appli.
catio n : ces raifons font expoîées par le
même auteur en l'endroit cité ~ ainli que

les motifs de l'arrêr : on peut y joindre les
paroles de la gloîe in cap. quod in dubiis.
rapportées ci- deffus. Pour emrer au îurplus dans le (ens de ce préjugé, il faUt îe
rappeler que les gradués ne peuvenr re·
quérir in vimgradus, que les bénéfices va calHS par mort ou de droit, &amp; nullement
ceux qui vaquent par rélignation pute ou.
en faveur. Y. Gradués, Or en l'hyporhèîe ,

le bénéfice vaq uoit de droit par le mariage
du bénéficier; mais l'arrêr a jugé qu'il avoir
vaqué par la démiflion ava nt qu'il vaquât
par le mariage.

Les démiflio ns faires entre les mains du
pape îont cen(ées admi[es , comme les téfignations du jo ur du premier con(ens, qui»
comme nous le diîons ailleurs, ell: cenî"
prêté par nos impétrants , ou leurs procureurs, le jour même de l'arrivée du courier.
V . Confins, R t llocmion.

Quanr à l'effet des démlflions entre les
mains du ro i , ou de fon confentemenc

entre les mains du pape, il a été jugé par
arrêt du 9 avril 1647 ) rendlt en faveur de

ras dit que le pape ell: au-deffu s de cette M . l'évêque de S. Flour &gt; contre les doye n.
&amp; chapitre de îon égli (e, que les évêqu es .
regle. V, R ijignation,
Quant à l'arrêt rendu [ur la premiere qui ont pa!fé procuration pour [e démettre
queltion, l'e(pece en elt égalemem re- de leurs évêc hés) ne peu venr point être
marquable. Le titu laire fait îa démiflion troublés dans l'exercice des fon&amp;ion s fpi.
dans un mois de rigueur pour les gradués) rituelles de leurs diocèîes, ni les officiers
entre les mai ns du chapitre de Me lun, col- par eux nommés en l'exercice de leurs char.
lateur de (on bénéfice, &amp; îe marie trois ges, ju îqu'à ce que leur démiflion (oit ad.
jours après. Le chanoine en tour de confé_ mife par le pape, C'ell: Blondeau , îur la
rer, &amp; (eul en d roir par conféquenr d'ad- Bibl. Can, de Bouchel, pag, 94, qui cire
mettre la rélignari on , elt abfent pal' ordre cet arrêt ) &amp; dit ailleurs, p. 1 ~ , que les ar~ u roi; il ne ~eur donc fai re titre du bé- rêts jugenr que quand un abbé a mis îa
néfice ,qu'apres la célébration du mariage: démifliol1 encre les mains de [a majelté, &amp;
dans l' intervalle ou le même jour q ue le que le roi (ur cette démiflion a do nné (on
chanoi ne conféra le bénéfice , un gradué brevet de nomination à un autre , il n'y a
le requiert. L'arrêt qui intervint le 4 juîl- plus lieu au repentir &amp; au regrès) parce
let 175 1) maintint le pourvu par le cha- que la chofe éranr conîommée de la par t
naine, à l'exdulion du gradué. Cer arrêr du roi, le défaut de la pl'ovilion du pape,
préjuge qu'une démillion non encore ac-

qui confere nécetlairement , ne peut point

ceptée produit îon effet, quoiqu'elle ne fervir de raiîon. Les démiflions des abbés
[oit pas admiîe ; ou plutôt, comme dit M, fe font cependant, comme celles des év2.
Piales , il juge que celte maxime, que la ques, enl re les mains du pape, îous le bon

�DEM

DEM
plaiJir dtt roi . (V. P nH'iJioll. ) Uais il ya
u n julle caure Je différence J,ar rappon à
la defferre nécdl"ire &amp; indl(pen(ablc d'un

"-3, q. 5

DEN

DEN

;urifdic1ionem dent..

clufion , qu e l'a ppel peur êrre interjeté

de toures conJamllations : &amp; conféquem-

m~nr par la more d u ritulaire ou par l'ad-

gal indignotlonem prillcipis incurrit. Am". de
man. prlll. § . .fic ttbi coll. 3 , Gt omue grQJ'a~
men terzcrur parc. refarcire) f./ extra Ordlnl'm
pocejl pUl1iri 111 outh . de tJuœjior. , . (upu hoc,
coll. 6'. Gl0f. in pragm. 1oc. cil . Majs pour

m,Ilion de (a rétîgnacion à Rome. Voyez
F rl.:olllftuioll, Nomillnrion.

cela, pour rendre un juge rerponCablc des
dommages &amp; intérêts dc::s parties) ou PlI-

ToU[ ce que nous veno ns de dire WU~

ni Oa ble (lli"ant les loix ) il faUt qu'on l'ait
mi s en demeure, q u'o n l ui ait demandé
plufieurs fois iullice (;"15 qu 'il a i, voulu
la rendre. Si tamen o.fficiu1TJ judlcis nOIl fuit
imp/ormum, [iû t illud non impenderit , lion
poterie appel/ari, quia jude.1: non tCIlClUr impen.
dere ojJiciumfuum ad commodum privawm ,Ji
Ilon petotur. Alex. conf. Z l , Il . 4.

diocèfe ,où I#on ne nomme de nouvel

évêque, que quand le fiege vaque réelle-

chant l'effet de 1',dmilIion, ell: indépendant de la formalité de l'infinuacion prefcme par l'art. 'l de l'éd it de 169'. U ne
ré(ignatio n pure &amp; llmple pourrait être
admife pat le (upérieur , &amp; le b ~ néfice vaquer par mort, li le titula ire décédait fans
que cene formalité fùt rempli e.
§, -4-. D ÉM ISSI N DÉCRÉTÉE ou ex D ecrl!to, el1 une d~milTion ordonnée par un dé-

cret du pape daITS des provilions d'un bén.fice qu'i l accorde. Pa r exemyle, un
impétrant F..lie mention dans fa rupplique
de cerrains bénéfices qu'il poOède, &amp; qui
font incomp:lnbles avec celui qu'il dema n -

de; le pape qui ne veut pas en ce la di (penfer de l'incompatibi lité, n'accorde à cet

impétrant le nouveau bénéfice qu'i l demande, qu'à condition qu'i l (e démettra
dans l'efpace de deux mois des autres bénéfices incompatibles. Voy . I lIcompnrihiliuf.
Amydenius , de jlyl. D atar. cap. l&gt;l&gt; , ft .
l

t· Ct.

DÉNI DE JU STICE, cil: le refus que fai t
un juge de rendre la juilice quand elle
lui ell: de mandée. Judex dehit~ requfitus de
jujlùia cnuler l'cl t.·.~pf'ditiolle;Ji mhll refpolldel)
dlci/Ur effi Îtl moro {" jUJhllflnl dCflcgnre, f/
pourit nppelÛlri. Gia! /fi pragm . de caufis §.
jlaruit ,·erb. compllTnentum.
Par différents textes du droit callon • il

d\ décidé que {ur 10 refus du juge !aique
à rendre la jufiice, on peur recourir au
juge ecclélial1:iquC', Cap. !teLl. Cup. ex tenore
de[or . compet. Et li c'e l\ le juge eccléfiall:ique qui refu(e de rendre la jull:ice qu'on
lui dema nde, les canonill:es déciden t qu'on
doit re pourvoir à (011 fu p~riellr : Iton per
appellfllfonem ,fcd per l'iam fimp/icis gI/ère-

llij1rflforts

J

qui

~

Qua nd un iuge laïque refure de rendre
la jull:ice , ce ne (eroit [ans doure pas au
jug e d'ég lilè qu'on aurojr recours en France,
comme l'érabl!l1ènt les décrérales; mais plutÔt quand le ju ged'églire tombe dans le cas
de ce refus, c'ell: au juge laïq ue, aux offici ers du ro i à qui il faut recouri r. M.
Guimier, auteur de la glo[e de notre prag_
matique, &amp; plu rieu rs autres alHeurS également dia-i ngués) o nt cr u qu'on POU \!oÎc
&amp; qU'a il devait mê me (e pourvoir au (ll-

périeur eccléfiall:ique d u ju ge d'églife qui
refu(e de rendre la jull:lCe; mais le COn·
trai re

ea-

ob(ervé confi:amment dans la

pratique, c'ell:-à-dire, q ue les pa rlements
fonr dans l'ufage de connoÎtre de w us les
appels de déni de jull:ice de la pJrt des juges eccléliall:iques {éculiers o u réguliers,
fous la qualification &amp; la forme d'appel
comme d'abus. " Plufieurs Ont domé, dit
[louchel, IÎ l'appel comme d·abus inrer_
jeté à dénégation d e jull:ice, des fcn"nces prononcées par les juges d'égli(e, émit
rece vable, &amp; s'il devoit être relevé &amp; pour..,
(uivi, Coit devant le métropoli[ain) cn
cou r de Rome, o u bien au parlement i
ceux qui maintiennent la proporirion pre.

m iere, difent que l'exercice de la juri fdiction a ppartient aux ecclé!iall:iqlles ; &amp; delœ , c. nul/us de ju,. , pat,. , l1111oe. in c. ('x
puis le premier ju rques au demier degré
&lt;ollquejllollt de nj//{. [po!. Cetre querelle inclurivcmcm con {ifte en ce poinr , que la
dont parlent les canonill:esll'ell: au're cho[e ~ iull:ice foit par eux également &amp; équira.
que la pn(e à pame. Cùm Judex qui IlOIl J'u!t blement rendue chacun, pour quelqu'oc.
@ld.repartemfoell/utmfunm. Arg. C. ndmiçafion q lie ce [oit. D e là ils prennent con·
du fion ,

a

ment, qu e l es juges d 'égli(e fupérieurs
fOllt compétents de réformer les jugemems
de leurs in férieurs. M ais les autres , derit &lt;lnt ré futer certe opinion, all eguent plus
pertinemment: le pro pre office des rois)
ell: de faire que la jull:i ce ( mere des vertu~ , comme dit 3 alde , in L. lib~r";flllImJff.
de Jlo t. llOmill. L. judices dedigf1 it. L. l ~, cod.)

M. de Ferrieres donne Lill autre (ens Il
c~s d eux mots; il ob(crve que les aveux

fe faifoient autrefois par des déclara ti on.
de biens en gros, &amp; qu'à caufe des fra udes que cette maniere de déclararion occafionnoit les feigncurs obliger"" les va(r.~L1X de détailler &amp; fpécifier les biens en

détail j d'où vient, dit cet auteur, que l e~
ave ux ont été au!lÎ n o mmés dlnombremencs.
Di a:. de droie civil, verb. Aveu.

{oit rendue à leurs fuj etS, de tou s états ,

Mais qLl oi qu'il en foit à cet égard, les

qualités &amp; cond ition s fans ac ceptation : à
quoi le urs officiers doi ve nt pre ndre (ai .

aveux &amp; déno mbre ments ne peuvent re-

garder les eccléfiall:iques qu'en deux cas;
glleure ga rde. Et gll 'ainfi la jull:i ce éta nr 1". 10rrqLlc par le ritre de leurs égli(es ou
rcfufée, l'a utorité du prince (ouverain de. bénéfices, ils font [eigneurs temporels de
viendrait aucunement offen(ée ) ou mé- quelque fi ef.
1·. Quand les bie ns eccléfiall:iques qu'ils
prif"e; pour laquelle occafion Ou tre que
l'appellant foit ad millible , alléguant. le po(fedent) releven t du roi ou d'ull autre
rort, il le pourroit propo{er direél:eme nt feigneur, &amp; (ont dans (a mou vance.
onfiffo medio, &amp; fe plaindre au roi comme
Par rapport au premier cas, n o ~s J~e
au che f de la jull:ice : &amp; ai nfi il a éré jugé pouvo ns que re n voye r aux aureurs q U I [ra len Normandie par arrêt dtI 1 l mar~ 15 i J." te nt des maderes féodales. Les principes
Mém. du C lergé , tom. 4, p. 690; to m. 8, gé néra ux qu'i ls établiffent, s'appliquent à
p. 147 3 &amp; fllÎV. où l'on voi t un a rr~ t du toutes {ones de {eigneurs ; !i parmi eux il
parle ment de Paris e n

170 l ,

à s'en trOll ve d'eccléliafl:iques, nous

confo rme

celui du pa rl ement de ROll on.
Conformément aux princ; pes éta blis ci-

Ile

croyons pas devoi r traite r du rour pou r (a

a

plus petite pattie ; le plan de ce livre no us
le défe nd. Nous remarq uerons feulem ent

fait du dén i de jull:ice une ju ll:e caufe d e
priee à partie. V. Prife d pm·tie.

q u'en pluficurs provi nces ) comme en Provence, on tient qu'une (eu le reco lln oi[..

dent.1s ) l'ordonn ance de r 667 . tit.

§. 1. D ÉN I

D E R. ENVO I.

l

f)

Voyez R ent'oi.

[,nce fuJfir &amp; fuppl ée au défaut du tirre
primordial pour établir la direél:e en faveur

DÉNOMBREMENT ,ell: en mat iere de
fi ef, dit M. Bo utaric, ce qu'on appelle
dans le contrar cenfuel D~cla l'arion o u R,_

du ro i, du feigneur haut - jufi:icier ) cie

connoifjàflcc.

taux &amp; aunes communautés eccléliaHi ..

Le va rra l après avoir rendu la foi &amp;
hommage doit fournir au feigneLlr féoda l
un dénombrement de tou t ce qu'i l tient
tai l la nature &amp; la qualiré des droirs &amp;

'lues, &amp; qu'à l'égard des autres (eigneur.
ou poffeffeurs de direél:es , il en faut deux,
ce qui doit s'entendre des fi efs comme des
!impies baux emphytéoriques qui donnent
(eigne ul'ie direéte. Duperier, rom. t J p.

revenus attachés au fi e f, ai n(i que la quan-

11} ,

rité &amp; la quaJité des terres qu'il poffede

10 11...

de lui) en marquant exaétement &amp; e n dé-

avec leurs confrontations.
M. Romaric, Traité des droits feigneu.
rioux) ch. de 1'Aveu &amp; D c!nombremcnt , dit
qU'ail conFond ordinaire men t ces deux
mots po ur ex primer la m~me cho(e, quoi-

qu'en effet le mot d'a veu .pri~ {éparément
&amp; dans la figlllficatlon qUI lUI ell: propre,
convienne mi e u~ à l'aéle de réception de
la foi &amp; hommage , qu'au dénombre-

ment.

To",. Il,

l'égli(e , de l'ordre de Malthe , des hôpi-

n.

1.91.

Decormis, tom. l, col. 793 ...

M. Cochin établit dans une de fes con(ultarions J l , tom. l , que dans les poffeffions de temps immémorial, quand l'églife a teCOIUlU une fois , elle doir toujours
reconnoÎcre &amp; preter les droirs feigneuri.lIx ; &amp; s'i l ne paroÎt aucun de Ce&lt; dé.
nombrements ou reconnoiffance, elle en

cen(ée porréder en franche allmône.
Les lettres parentes dtt roi Charles IX,
Jl1 10 [eptembre 15 68 , enregill:rée5 au parNn

�DEN

DEN

lement de ' P aris , portent que les varraux bénéfices. &amp; la maniere dans Inquelle ellet
ou autres fiefs tenant des prélat s &amp; autres doi~enr ê,tre f.1~res : ~ étant important que
feiRneurs d'égli{e, doivent prêter) à ces lefdltes. dt clar;lC\ons fOlem formées par lefdjt$
b én~ficle rs, tant pour la conCervation de nos
derniers) foi &amp; hommage, &amp; le lerment drons &amp; confeéhon de notre papier terrier.
de fidélité, en la forme que leurs préJé- que pour conferver la connoiff31lce &amp; confifcerreurs l'ont fait, {don la nature &amp; qua- ra nce des biens defdits bénéfices, &amp; en emlüé des fi,eYs,.&amp; la coutume, (ans que 1er. p ~ chcr l'ufurpation :
d1!s ecc1ehalhques 1 dirent ces lettres pa·
A ces caufes, fuivam ledit arr~t, dont
telites) {OIent tenus, Ci bon ne leur {emble , copie eolladonnéc en ci-.machée fous le conrece voir nOll velle forme ou condirion en trefcel de notre ch;tncellerie. nous avons par
ladi te preltation du {erment, Ci bon ne ces préfenrcs lignées de nOtre main . ordonné
&amp; ordonnons; que les archevê9ues, évêques,
leur {emble, &amp; n e voient que be{oin {oit, abbés, prieurs &amp; autres bénéfiCiers du royau&amp; [~ns diminution de leurrdits droits &amp; me, fourniront en nos cham bres des compautorités : ces mèmes lettres patentes en- tes, au reffort defquelles leurs bénéfices font
joignent aux tenanciers de(dits feigneul's firués r des d ~ cl ar;!tions li gnées de leurs mains
ecdéfi altiques, de leur bai ller reconnoi{· &amp; feellées de leurs rceaux , de tOUt le tempo[~nce des biens dans l'an de leur poffe{- rel de leurs bénéfices, Iefquelles co mi en..
dront la confirtan.ce en détail &amp; par le menu.
lion duerue", publiée, &amp; permet auxd.its {eIlantS
&amp; abouulrams des fi efs, terres &amp; fei(eigneurs d'u{er dans leurs fiefs des mêmes gneuries mouvants &amp; relevants de nous
droits que les {ei!\neurs laïques &amp; tempo· unis &amp; incorporés à leurs bénéfices, des mai~
rels.
fons , fermes &amp; métairies, prés, bois, venPar la très julte rai {o n de réciprocité, tes &amp; aUtres héritages par eux poffédés en nolorrque les ecdér.altiques pofT'edent des tre cenfive &amp; feigneu rie diretle, &amp; de tous
biens de la mouva nce du roi ou d'autres les autres biens q ui leur appaniument , à
{eigneurs, il {emble que rie n ne doit pri . caufe de leurs bénéfi ces , t ant en fief qU'cn
rô[~re ~n la mouvance &amp; di reéle des feigneurs
ver ceux· ci des mêmes droits à leur éga rd . parncul! ers, lefquelles déclarations fCf\' iront
Celt aulIi {ur ce principe qu'ont été ré- d'aveux &amp; dénombrements pour ce qui Conglés les droits d'in dem nité, tels qu'o n les cerne les fi efs , mouvanrs de nous j &amp; à cene
voi t fou s ce mot , &amp; que le roi publia le fin (eront envoyées pardeva nr les plus pro'9 décembre 167 +, la déclaration {ui- chains jug ~s royaux. des lieu.x , pour y êrre
vante enregi nrée le 9 janvier 167 f , &amp; re- lues) publiées &amp; vénfi ées en la maniere acnouvellée par un e autre du 1 0 novembre coutumée , pour la jufiific3eion de fquelles , en
cas qu 'elles foicnt comefiées par nos procuJ7 1 5·
reurs géné raux Hdites chambres des com ptes,
On fera attention au récit du préa m~ ou leurs fub{l:ituts dans nos fi eges royaux
bule, &amp; nous verrons après, l'effet qu' ont lefdits bénéficiers ne rerOnt tenu s de rappor:
eu {es di{poCitions.
rer, à l'égard des biens &amp; droits qui om été
LOUTS , par la grace de Dieu, roi de
France &amp; de Nav arre: à tou s ceux qui ces
prHe mes lettres \ erra nt ,falur. Voulant faire
(effeT les plain tes qu i nous Ont été portées par
les eccléfiafiiques &amp;. bénéficiers de norre royau~
roe , des pourCuires qui leur étai ent faires en
différents tribunaux à la requête de nos procureurs généraux «- de leurs fubll:ieurs, pour
raifon aes aveux dénombremen ts &amp; déclara_
tio ns des fiefs, terre s , poffeffions &amp; héritages
J

dépendants de leurs bénéfices qu'ils font obligés de nous donner, fai t pour les biens qu'il s
tiennent dans nos cenflves, &amp; mouv ances ou
fous notre protc8ion, noUS aurions par arrêt
de na rre c~n Ceil d'étae d.u 11. dé cembre 1673 ,

r églé les heux où lefdlts bénéficiers doivent
fournir les décl.urion. du temporel de leuts

amorris , d 'a urr ~s tirres qu e ceux ind icatifs
que leurs prédéceffcurs, titulaires defdi rs bénéfices 1 éra ien t eo porrcŒon &amp; joui ff.1nce defw
diES biens &amp; droits lors de l'éd it de Melun de
l'an 1581 , comme bil ux à fermes, papiers
terriers , cueilloirs , levées, reconnoirrances ,
regifi res &amp; autres ch ores femblc\bles: &amp; à l'é ...
gar.d des biens non amortis par eux acqui s ,
rctlrés? do nnés ou échangés depuis l'année
] 641, Ils repréfentero nr les contrats defdi tcs
acquifiti ons, retrairs, donations ou échanges ,
fans qu e lerdices déclar;uions puifTe nt prèjudicier à l'aven ir aux amoniJfemenrs généraux
&amp; particuliers accordés aux dits bénéficiers,
ta ne par nous qu e nos prédéce rreurs) &amp; fans
préjudice de la foi &amp; hom.mage que lefdirs b6néfiClers nous dOlvenr f.ure pour raifon des

terres , fiefs &amp; feigneuries dépendants de leurs

DEN

DEN

28j

béliéfi ces mouvants &amp; r èlevan ts immédiate-- glemenr du papier cercier lie notre vil!e,
~ent de n&lt;:,us ; &amp; ell cas que lefdits bélléficiers
prév6 té &amp; VLcomré, du '28 décembre 1666 ,
aient be[oln de quelques délais pour d~effer conformément &amp; ainli qu'il eit porté par ice&amp; merr.ce en état lefdHes déclarations, Ils fe lui. Si donnons, &amp;c.
pourvoiront en nofdîtes chambres des comptes
pour leur ê ue pourvu ainfi qu'il appartien dra,
Cette déclaration, non plus que celle
moyennant lefquelles déclarations nou s vou- de I l ' f, qui la confirme, (ont demeurées
. Ions que cous lefdits arcb evêques , évêques ,
ju{qu'à pré(ellt (ans exécution, quoique
:lbbés . prieurs &amp; autres eccJéfiaftiques béné
fi cicrs , foient &amp; de m urent déchargés de tOU- [ails jamais avoir été révoquées. Le clergé
tes infiances &amp; pourfuires faites à Penconrre a toujours fait dans chacu ne de (es arTèmd'eux, tam à la requête de nos procureurs blées, des remon tra nces dont l'eff~ [ a été
généraux defdires chambres des comptes connamment une nouve lle prorogation
pour ra iron des ave ux &amp; dénombremenrs de de dé lai, pou r {e COli former auxdites déleurs fiefs, rcrres &amp; fe igneuries 1 qu'à la re- clara tions. On peut voir fur quoi les préquêee de leurs fubfl:ituts aans les bureaux des
finances &amp; cham bres du créfor, contrôleurs &amp; lats fondent leur oppo(,tion dalls les rap_
fermiers générau x des dom aines 1 tous autres pons des age nts en J 7:5 0 &amp; en t 76 r: nous
n~ pouvons les rran{crire, mais les precon~mi(fàir~s &amp; offici ers députés pour notre
papier terri er : enfemble de taures faifies &amp; mlcres paroles en dOllllent J'idée la plus
établiffemems de commifiaires faitS pour raifon avalltageu(e; l'cne à {avoir fi clic paraît à
de ce , don t nous leur accordons pleine &amp; en- rous également bien juf1:ifiée. " De rous les
d ere main-levée fans qu'ils foi ent (enus d'en privileges accordés au clergé, il n'en dl:
payer aucuns fr&lt;lis; fai1a m expreffes défenfes
aux créfo riers de France, commilraires éra- poinr de plus im portant que l'exe mption
blis pour le (e rr~er ~ &amp; au~res officiers géné- dont les ecclélialliqu cs ont tolljours joui
r alement, de (aire a l'aven ir aucunes pourfui- de rendre les foi &amp; hommage, &amp; de fo ur_
tes &amp; contraintes à l'encontre d'eux .pour ce lIir les aveux &amp; dénombrements des biens
rega ~d, à la charge tOUtefois qu e lefdies béqui dépendent de leurs bénéfices.
né-fi clers pafferont &amp; fourniront pour chac un
"Ce privilege dl fondé, nOIl {eulement
d'eux pardeva m lefdits commirraires du rerrier
rur la nature des biens d'égli{e, mais ellUne décl aration fommaire de Jeurfdits (jien;
&amp; droits mouvants , &amp; cenus en fie fS cenfive core (ur des tirres {olemnels, confirmés
de nous à caufe de nos dom aines, Contenant par une poffelIion immémoriale. " Voyez
fe ul ement en gros leur dénomination &amp; fitua- Immullùé.r.
tion &amp; dom ils diront le déta il ~ ere con tenu
Pour ce qui cfl: des décla r"iolls de biens
au x fufdiees déclarations fourni es au xdires de la part des bénéficiers , pour les impochambres des com ptes, pour la réception def- Citions du clergé, V. Taxe.
que lles déclarations [ommaires , il ne fera
DÉNONCIATEUR. DÉNONCIAT ION.
pris par les greffiers de la commiffion dudic
Le
dénonciateur en celui qui fait lIne délerrier, qu e cinq fou s de chacune, leu r (.,i·
fant défe nfes d'en exiger davantage, à peine nonci a tion en juO:ice ; On l 'a~e auffi
de conellffion. Et à J'égard de ce ux defdi ts bé- D élateur : &amp; la dénonci a rion -1;'elT alHre
néfici ers qui am paITé leurs déclarations parde- chaCe que la déclaration (ecrete du crime
vant lefdits commi{faires dll te rri er auparavant d' une per(onne.
lefdits ar r~es de notre cooreil , du 1'1 déce mNous di (ons (ous Je mot AccujàtiOfL ,
bre 1673, ils demellreronr déc haraés d'en
fo urnir de nouvelles Cn nordites chambres des que (u ivanr le droit canonique il y a nois
co mpres &amp; commiiiions du terri er; lefquelles voies différentes po ur parvenir à la puni ...
déclarations fo urnies auparavant lefdits arrê ts rio n des crimes, IJaccu(atÎon , la d én onferont apportées en no s chambres des compres. ciation &amp; I~inquiliti on ; la dénonciation
~ la diligence des contrôleurs générau.x de noS en celle qui ayan t été précédée d'un averdomaines , pour être enliaffées &amp; mifes avec les [i~el!lenc charitable &amp; inutile, donne con ..
aUtres: feront aum les bénéfici ers &amp; commu· n0111 ance au juge du ccime commis.' P er
)laurés eccléfiaftiques qui préeendent avoir des
,Iroies de juCHce. direé1e 1 cenfive &amp; voirie delluncintiollem, Ut cÙm lIulM prœcedente in[(u r aucun es maifons de nOtre ville &amp; faux- çriptior.e ) Jed lantum chnritnt ,'ô monitione
bourgs de Paris , feront tenus d'en donner ad judicis nOlitiam uimcn deducitur. Lance ...
J~s états, &amp; f.tisfuire pour ce reg:u-d au télot, inJlit. lib. 4, lit. l, §. pu o«uf. La rai.

Nn

l

�)8~

DEN

DEN

fon pourquoi on exige l'in{cnption de la
par&lt; de l'accu{areur, &amp; qu'on ne l'exige
pas du dénonciateur, &amp; que }Jaccufarion

tend ~ la dépor.tion du coupabl e, au li eu
'lue la dénonciation n'a pour but que fon
changement &amp; fa con verfton. Lancelot,
i5id. §. ideo de llCCU( C'c. L'in{cription n'eft
pas enCore:. neceOrure qu and le crime dl:

oppo{é pat form e d' exception , ou pour
t'Ioign" quelqu'un des charges. V. ltifCTiplion .

II y a auffi cette autre différe nce effenù ell e entre l&gt;accu(atcur &amp; le dénonciateur;

que le premier ell: {oum is à la peine du
t . lion , s'i! {u ccombe ell iOn accuCarion ,
ou plutôt r. elle dl: jugée calomaieu{e ; au
lieu que le dénonciateur n'dl: pas {uj et à
cene peine; mais pour emp ~ch e r que l'im pu nité des dénonciateurs mal intentionnés
n e multiplie les dénoncüttions injufies , o n
{u{pend ordinairemmt de leurs o ffices &amp;

bénéfices , ceux dom les dén onciations
,,'on t pas été (ui vies de preuves, ju{qu 'à
ce qu'ils aient prou vé qu e leur déma rche
étoi t exempte d' hum eur ou de malice :
A ccujnlor fi legitim is dejlirUlus fil prohationihUI , cfi pœnâ debet incurrere ) quâ fi probaf/cr feus fuftinere debdat. D l!llullcians vert"
l. Ût ad ta/iorem non tenMtur ,Ji tamell in
[ ro/latione deficiat , donee fuam purgaverir illMcentiam , ah ojficio fI beneficio fufpendendu5
trit: ut cfEteri f uni!i pœnâ perterriti, ad alioT:Jm illfomiam {aci/J non profilinm. C. z &amp; ::z..i
(.ui 5, q. :z. i cauf ::z.., Q'.1, tor. e. Jill. de cahmll. L.ncelot , loc. cil.per IOI .til. Traduéè.
&amp; C omment. V. Talioll .

gile, étoit en te ndue par les anciens gé11éra lement, &amp; appliquée aux juges mêmes,
&amp; que les faulles déc ré cales , {ur lefqu ell es
on prétend érablir le-s accu(atÏons rigo uI eufts, ordonnent de commencer toujours
pa; l'admonition charitable ; d'où vi ent,

.Jit cet auteur , que dans l'u{age la voie
(le l'accu("H ion de la p Ort du particu!i~,.s ,
~ 'dl éVo1nouie : en effe t dans la prariq ue
Oll

à ceux qui les font

j

on recOIl-

cation dans nos u f.:'1ges , le voici: par l'art,

t il dl ordonné que les plaintes pourront
{e faire par requête, &amp; auront dare d"
jour {eulement que le juge, ou en ron
abrence le plus ancien praticien du lieu
les a ura répondues. La date dl r"qui{e dans une plainte en juiEce ; parce
que s'il y avai t deu x pla intes re{peél:i "es,
elles (erviroient à juger la récrimination.

Dans les o/!iciaIÎlés , le p lus a ncien praticien du li eu ne (auro it recev oi r de plainte; cela doit s'en rendre des vice-gérents.

Dans ces tribuna ux , il dl: de regl e que
quand le délit qui fait le (ujet de la dé.
nonciation ) n'dl: que comm un, la plainte
s'en porte au ju ge de l'égli[e ; mais quand
le crime dl: pri vilégié , il M pend de 1.
panie qui furm e (a plainte, ou qui fJit
une dénonciat ion) de s~a drdre r à l'offi.
cialiré ou au Juge roya l à (on choix , parCe!
que ces afFa ires ro m d e la co mpétence
des deux trib unaux qui doi ven t fe réu-

nir da ns la ruite pour l'inCtruébon. V.
Procédure.
Par les art.

1 )

3 &amp; 4 du titre ciré, il

eCt permis a ux parr ies de porrer plaint.
ve rbalement ) mais

à co n ditio n q u'ell e (, ra.

écrite par le greAÏer, en préfence du juge,
&amp; fignée pa r le pb ig nanr , s'il [,it ou peut
procurarion (pécia le. Il eCt défen du aux

M . Fl eury remarq ue que la loi de la
correél:ion fra terndl , portée dans l'évan-

d.u roya ume

rapport

naîtra dans ce réglement, fi çe que nous
avons dit ci-de(],tS rec;oit que lqu'appli_

lig ner" ou par un procure ur fon dé de

-t-

ne connoÎt qu"unc: fo rr e

u'accufat·on Ge la rarc

qui eft la dénonciation m~me: nous le
dirons fous le mot Accuflllioll. Le titre l
de l'ordonnance de 1670, regle ~ cet égard
la forme des dénonciation s , &amp; les dif_
férents effets qu'elles peuvent a voir par

dc~

parû,uëcIS ,

huirriers J fergents ) archers &amp; notaires) de
recevoir aucunes pla inr t s à pei ne de nul.
lité, &amp; aux juges de leur ad re(]" r à peine

d'interdiéè ion.
L'art. 5 veut que les plaignants ne {oient
réputés parrics civi les , que lor{qu'ils
le déclarent formellement d a ns la plainre,
ou par un a él:e rub{égu enr qu 'ils peuve nt
fai re en tout &lt;'rat de ca ure , &amp; dom ils
onr la liberré de {e dépa rtir dan s les vingtqU :lrre h eures , &amp; nOn après; il ajoure
qu'e n cas de délillement , les plaignanrs
ne feront t ell ~S des f,·~ i s fai t. depuis qu'il

DEN

DEN

285

aura éré fignifié, {ans préjudice néanmoins
des dommages &amp; intérêts des parties.
L'arr. 7 veut que les accu{ateurs &amp;
dénonciateurs qui {e tro uveronr mal fondés , {oient condamnés aux d épens, dommages &amp; illtérêrs des parties, &amp; ~ de plus
grandes p eines s'il y éch et ; cn{emble ceux
qui ont porté les plaintes, &amp; qui ne {e {Ont

qualité de la dénonciation &amp; du dénonciateur. Si le promoteur [uccombe, il répond des dommages intérêts, lor{que le
dénonciateur n'eCt pas (olvable ; il ne convien r pas par conréquent d'obliger un pro_
moreur de porter Ca plainte Cur la dénonciation d' un particulier qu'il ne croit pas
bon pour répondre des dommages &amp; in-

point rendus parties, ou qui s'étant rendus

tér~ts) au cas que }'accuration ne fe tro uve

parties, [e {om défillés fi la plaime eCt

point prouvée. Ce {Ont les réflexions de
l'éditeur des Mém. du Clergé en l'endroit
cité; elles {ont juCtes, fi vérirablement
un promoteur eCt tenu des dommages &amp;

ca lomnieufe.

M. Ilolltaric ob{erve judicieu{emcnt {ur
le précédent a rticle, que puiCqu'on s'expore par la plai nte ~ être condamné aux
d épens, dommages &amp; inrérêrs des acc u{és ,

&amp; ;n{ol va bles; mais il eCt bien difficile

ou à d'autres peines arbitraires , fuivant
l es circollflances , quoiqu'o n ne (oit pas

de croire qu'un promoteur qui n&gt;aura
agi que fous la dénonciation d'un homme ,

r endu parrie ci vile, ou qu'a près s'~tre déclaré parti e , on a it fair aél:e de défiCtement; la différence qu'il y a de nos plaintes,
a vec les in{criprions dom il eCt parlé dans
le droit romain, &amp; notamment en la loi
premierc" Cod. de illfcriptionihus fi accu(atioIlihus ) n'dl: qu'une différence de nom, &amp; s'il
yeu a quelqu'une , c'eCt que par l'inrcrip_

do nt il devoir plutôr examiner les mœurs
&amp; la probité , q ue la forrune, '{auvent
trompeu{e p ar les apparences, (a ir condamné à des peines qui en ce cas) ne
lui {croient infligées que pour avoir fait
fon devoir. B ou(aric fur ccr art. 6. C o quille , en {es R ép. chap. I l . Le premier
de ces a ureurs , dit: quoique les ge ns du.
roi ne Coient point garants de l'info lva&amp;
bili,é des dénonciateurs, &amp; qu'ils {a icm
tenus {eulement de les nomme r , il eCt
pourrant de leur prudence de ne pas rece voir in différemment toute (otte d e dé~
nonciations ; fi la calom nie éroit évidente .
ils s'expoferoicl1 t à êrre pris à partie, &amp;
condamnés perfonnellemellt au x dé pens ,
dommages &amp; intérêrs de l'accu[é: mais il s
{Imt toujours tenus de nommer les dé nOnclareurs quels qu'ils {oienr, qu and l'accuré dllement ab{ous prérend contreux
{es do mmages intérêts: ainr. jugé contre
l' official de Paris , par a rrêr du l août
1758 rapporté paI M. Sallé , {ur l'art. 4'
de 169 5 , in fine.
R égu liérement les dé nonciarions doivent êrre reCreteS pl!ndant tant le rem ps
de la procédure ; c'eCt ce qui s'infere de
l·art. 7l de l'ordonnance d'Orléans, q ui
dit que les procureurs du Roi &amp; des f:igneurs halH s-julliciers , [eroll[ tenus de
nommer le dénoncia:eur s'ils en {Ont re•
quis, après que l'acc u{é aura obtenu jugeme", &amp; arrêr d'ab{olution , à fin de recou,s
des dépens , dommages &amp; intér~rs contre
q ui il nppartiend ra. I;lll1S qu: lques officia.

tion , on fe (oumettoit à la peine du taliOn
qui n'a jamais.été en urage parmi nous.
L'arr. 6 enjoint aux procureurs du
roi ) &amp; à ceux des (eigneurs , d'avoir un
rcgtfl:re po ur rece voir &amp; faire écrire les
dénollcfation s , &amp; veut que les dénoncia.
tians foie nt circon(bncié es &amp; lignées par
l es dénonciateurs ) S'ils Cavent ligner; fi
non, q u'elles [oient écrites en leur préfence pa r le greffier du juge.
On a demandé li un procureur à qu i
on a fait une dénonciarion dans la forme
l" l!q uife par cet article, touchant différents
déli ts communs &amp; privilégiés , ell obligé
fur cette déno nciation, de porter f..'1
pl ai nte ? &amp; a u cas qu'il la porre, s'il ell
tenu d'y com pre ndre tous les chefs de la
dén onciation? C es qu eCtions {e préfenterem à juger au parlement d &gt;A ix en 171 l ,
Contre le curé d e Virroll.s; l'affaire étoit
{trieu{e; elle fut {ulvie de différen ts arrêts
rappon és da ns les Mém. du C lergé, tom .
7, p. 77 8 , ju{qu'à 799. Il paroÎr en réfu!rer qu 'un promorenr n'dl point tenu
d'agir en con {équence de la dénonciation &amp; du dénonciateur. Il dépenJ de {a
pnd n ce cl en f~ire \1[. s e , fuiyam la

intérêts des dénonciateurs, calomniareurs

�DE P

D E P

lités le regiihe des d~nonciations e~ dtparé 311 greffe; mais comn1e le greffier
n'e ~ poinr érabli garde de ce dépôt, 0"
ne peut procéder cantre lui pour l'obliger

droit, il ell: juO:e qu'il paie les frais que
fa démarche a occationnés. C'était la di[polition des loi x romaines &amp; des décrétales, c'eO: même celle de nos ordon_
nances. Om nLS judices qui f ub imper io Ilojlro
fU/u ) fi;iaflt V'lc1um in expenfarum cnufd yic10ri
(Ife cOlidemnofldum j p. I. "3 ,§. 6, Cod. de

de le repréfemer, au rn.oins avant l~a b .

folution de l'accu ré. Mém. du C lergé,
tom. 7, p. 778 &amp; Cuiv.
Le dernier art. du tit. l de l'ordonnance de 1 GiO, ordonne que s'i l t n'y a
l'oint de partie civile, les procès feront
pour fui vis au nom &amp; ~ la dilige nce des
procureurs du roi ou des prOC1Heurs des
ju'bces Ceigneurial s , ce qui s'applique
aux promoteurs des officialités, ( arr. 18
de l'ordonnance de 16'9.) leCqueis 3U
reO:e , COmme nouS l'obCervons Cous le mot
ACClifatioll, ne clai " nt procéder d'office
conn'c des ecdJlialliques par aucun motif
de perConnalité &amp; Cans fo ndeme nt, Cous
peine des dommages &amp; intérêts dûs légitimement en ce caS à l'accufé, qui Ceroit
ju frifié fur leur poutCuite : on a de cela des
exemples l &amp; enrc'3urres un [Qut récent
dans l'o/lîcialité de Paris.
. C'eO: une qudlion, fi des particu uers
qui ne (ont poim Întérc{fés dans une aC cu (arÎon d~ mal1vair~s mœurs contre un
ecclé~aO:ique, peu vent être admis à en
porter leurs plaintes au juge d'égliCe, &amp;
à fe rendre les parties ci viles ~ Il y a des
arrêts pour &amp; COlltre) fur cene quelli on ;
mais en gén~ra l 0 11 peut dire qu'il n'eO:

guere décent qU\1Jl panÎculier, fans autre

dd!"in que celui du promoreu!' lui- même,
fe rende partie ou verrç dans une procédure; Ca dénonciation &amp; les pour(uires
du promoteur doi ve nt Cuffire. Mém. du
Clergé , rom. 7, pag. 8, 0 &amp; Cuiv. 850
~ [uiv.
§. 1 . D ÉNONC'ATION, C.NS URES. V.

Judic. El merito debet iJ'orum motiria punir;
ill expenfis &amp; damflù flleer; porti. Glo! in
C. uit. de refcript. cnp. cœterUln, cap. exporte
eod. cil . cnp . 1., de dol. fs calleum. cap. UI

deDieus, d" appel. Par le droi t des décré.
tales tour défai llant étoit condamné au x
dépens. V. D ifaut.

l'
Autrefois dalls le royaume, la jllrlice
Ce rendo it gratuÎ[Cmen() ce qui fairoir
qu'on ne co nnoilToit point les condamna.

tiolls aux dépe ns; cet u Cage fe confen'.
juCqu'au temps de Philippe de Valois &amp;
de Charles V II, qui rello uvellerent à cet
égard la cOIIO:itution de Charles. le-Bel.
Loi[eau remarque 'lue les condamnations
aux dépe ns furent premiéreme m intrc.

duites Cn France dans les rribu naux eccléGaO:iques paf UII décret d'A lexandre III,
au cOllcile de Tours, qui Ile fut POUttant fuivi d'a bord que dalls la Touraine.
Ce décret ne regardoi t que les cauCes pécu_
niaires , &amp; exceptoÎr les pa nies abfentes
qui avaient gagné leur procès. C. 4 , de
pœnis. M ém. du Clergé, tom. 7, p. 68"
Dialogue de LoiCd , p. 477. Mais quoi
qu'il ell ait été, l'lICage eO: tel à Cet égard
en mauere civi le; comme l~a réglé l'or.
don nance de 1667, dont l'art. 1 du tit,

; l , veut que to ute parcie (oi t principale
ou inœrvenante ) qui [uccombe même auX
renvois) dédil1atoÎres) évocations &amp; ré..
glemenrs des juges , fait condamnée auX
Excommunication, M onition) Cenfures.
DÉPARTEMENT, Nous entendons ici dépens indéfiniment, nonobO:ant la proXIpar ce mot) l'état (ur lequel on leve en mité ou autres qua lités des parties , [ans
France les impolitions du clergé. On en que fous prétex te d'équité, partage d'avis,
voit l'origine &amp; toutes les explications o u pour quelqu'au tre ca ufe que ce Coit,
nécerfai res fous le mot Taxe. On doit voi r elle t n pui rfe être déch argée, déFendant
au!Ti ce qui en eO: dit Cous le mor D é- à touS juges de pronollcer par hors de
cimes) D on grmuir.
cour fans dépens, &amp; voulallt que les déDÉPENS, Cont les frais d'un procès. pens puiOèm être taxés Cil vertu de ladite
Quiconque s'engage inconfidérémenr ou ordonnance au profit de ceilli qui aura
far malice dans une afl'aire, ou par l'é- obtenu définitivement, encore qu'ils n'aient
yénement ~ eft reconnu n'a voir aucun été adjugés,

DEP

D E P

L'art. 1 ordonlle que les arbitres en
jugea nt le différent, foient tenus de COli:
,bmne. indéfiniment aux dépens CelUI qUI
fuccombe , Cau f toutefois que dans le compromis il y eût c1auCe exprerfe , portant
pouvoir de les remettre, modérer ou liquider. Et l'art. l dit que fi dans le cours
du procès, il (urvient quelqu' incident qui
foit jugé définitivemenr, les dépens en feront pareillement adjugés.
N o us n~avo ns rapporté ici que ces trois
articles de l'ordonna nce qui pre(crit dans
les a utres, une fo rme de procédure qui
p ellt n 'être pas exaél:ement (uivie dans le
/lyle de plu " eurs officialités. Nous rema rquero ns (ur les articles rapponés ,

que

28 7

qu 'al! temps de fa préeentation , &amp; qu 'on
appelle pour cette rai (an, Frais prljudiciaur.
V. le Diél:. de Dtoit ci vil.
Tout ce que nous venons de dire au
(ujet des dépens , (uppo(e que le juge
d'églife peut y condamner; en elt-il de
même des dommages imérêts~ V. D ommage.
Les eccléfialtiques peuvent. ils être comraints
par corps pour des dépens adjugés conu·'eux ? V. Corura;nu.
L 'art. ' 0 du rit. 2 S de l'ordonnance de
, 670 ) veut que ce qui a été ordonné pour
les dépens en matiere civile, [oit executé
en madere criminelle. Sur quoi nous remarquons que l'accuré ni l'accufmeur ne
peuvent être conda mnés aux dépens envers

pu ifque les dépens peuvent être taxés quoi- l'évêque qui a rait les avances de la proqu'ils n'aient pas été adjugés, ils peuvent cédure, parce qu'il eO: chargé par Ca difans difficulté être ad jugés quoiqu'ils n'aient g nité , &amp; en vertu de la junCdiél:ion qu'il
pas éré demandés; cette demande fem - exerce o u qu'il fait exercer) de faire faire
ble être faite de droit par l'ordonnance le procès a ux clercs qui font accu(és. Cette
maxime de M. d'Héricourt, aucoriCée des
même.
Quand une cauCe érant compofée de arrêts qu'il cite, Loi x Eccl. part. J , ch.
plu"eurs chefs, les p arties en gagnenr ré- l I ) n. 43 ) doit être regardée comme vraie
ciproquement un e parti e, le ju ge en cel a en général ; mais on pourroit dourer) fi
peut ufer de compen(ation dans la con- après que l'évêque a fait toUS les frais de
d amnation aux dépens ; parce que com- la procédure contre UII accuCé, le promopenCet c'eO: payer; il ne (e fait alors rien teur Ile pellt les répéter (ur les biens de
de contraire au premi er articl e du titre cet accuré après [a condamnation. L'auteur
cité , auquel toutefois o n contrevlent des Mém. du Clergé remarqu e à ce [uj er
communément d?ns l'ufage par des qll'il y a des arrêts pour &amp; contre le procompenCations de dépens fondées (ur d'au- ,moteur; ce qui lui a fait faire fan s dome
tres rai Cons que la précéden re , mais au!Ti cette difrinél:ioll . On difringu e , dit-i l , en
équitables. A l'éga rd des arbitres, l'or- cene matiere deux forces de frais; ce que
donnance ne regarde pas les amia bl es l'officia l &amp; le promoteur exillenr dans les
compolÎteurs) qui ne (o nt ten us de Cuivre caufes où il y a parcies civiles pour leur
auc un ordre réglé de procédure. V. le vaca tion&gt; les épices, la vue du procès, &amp;c.
Diél:. de Droir civil. Le rroifieme article &amp; les dépenfes nécen"ires pour la nourIle regal'de pas non plus les incidents que riture du 'pri(onnier, pour (a conduite &amp;
les juges trou vent à propos de joindre au Con tranrPOrt en cas d'appel, &amp; autres
principal, ni les jugem ents inœrlocuwires, chofes qui ne (ont pas du milliO:ere du
pour rai (on defquels il elt permis de réfer- promoteur. A l'égard de la premiere eCpece
ver les dépens au jugement du fond s. On de frais, il ne doir pas y a voi r de taxe
obferve au!Ti dans ce roya ume le droit quand le promoteur elt Cell l parrie. Qu a nt
des décréta ies en ce qu' il [oumet les dé- à ceux de la (econde efpece, plu/ienrs
fai llants au paiement des dépens, fait ameurs célebres ont écrit en fave ur des
qu'ils fc rtpréfenrent, foit qu 'ils la irfenr promoteurs, quoiqu'ils leur (oient d'ailleurs
juge r les procès el1 leur abCence. Art. l peu favorable s. Dans le remps que ces
du tit. S de l'oroonnance de 1667' rap- ameu rs vivoient) c'éroit la jurifprudence
porté fous le mot D éfaut. Quand le dé- de quelques parlements de conda mner a ll&lt;
faillant (e repr&lt;fente, il n'elt tenu de dépens l'accuCé qui n'avoir d'autre partie
payOt qtie les frais qui [e {am faits ju[. que le procureur du roi. Cette jurirpru.

.nez

•

�DEP

DEP
dence a éré réformée dans la plupart des
cQurs Céculieres : m:lis on Il'a pas les mêmes
rairons d.~é{endre cerre réforllle aux cours

cccléIÎ3!liqucs. La caule des promoteurs
dl beaucoup plus favor.ble en ce cas que
ne l'dl celle des proc ureurs d" roi dans
les juflices royales) ou des procureurs

filc. ux des lcigneurs; ( Mém. du Clergé,
rom. 7, p. 864 &amp; fuiv.) parce que l'évêque
n'a pas le profit des amendes &amp; confifcations. Duc. lfe obferve ~ ce lujer, que
la pratique des officialirés n'dl pas en
ce point uniforme; que le parlement de
Bordeaux rendit un arr~t le f août 1704
qui défend nux officiaux de condamne;
les acc ufés aux dépens envers les promoteursl; ce qui, (ui vant le même auteur J
a imroduir une jurifprudence tQute nouve lle dans ce rcCfon , &amp; il faut convenir

Cilccombé &amp; • éré comd.. mné aux dépens .
ou d'un procès qui Il'efl pas encore jug/
Dans ce (econd cas, l'on peut oblcrver
li

le CuccdTèur étant afTigné ne fait aucune

l~ou rru i[C; au contraire s'i l donl1e

1111

d ~.

finement, &amp; abandonne les préTentions de
ron prédécdTèur; ou s'i l (e fait Cubroger
aux droits de fon prédécelfeur) continue
l'infl:ancc, &amp; (u ccombe; il parOlt ~t re

dans les maximes , qu'il [oit obligé de
payer les dépens depuis le commencement
du procès , &amp; les dommages &amp; intérêts
de la parrie advcrl., Mais s' il abandonne
les préœnt ions de (on prédécefleur , ou
s'i l s'agIt d'un procès jugé avant qu'il file
tjtulaire, les parties peuvent avoir recours
contre les héritiers , ou la (uccdIîon du pré-

décelfe ur ; mais plufi eurs efliment que ce
leroit une gran de rigueur que d'y aifu.

qu'eUe parOlt la plus conforme à nos ma-

jeuir le fuccerfeur, particuliércmen[ s'il

ximes : car, pui(que les promoteurs des
ofUcialirés (Ont comporés Cans celfe aux

n'a pas (uccédé par ré fig nation ni permut:ltion ) &amp; que la maxi me générale
lemble trop "rendue d' obli ger lans diftinébon tour luccelfeur au bénéfice de
ea)'el" les dépens d' un procès intenté par
Ion prédécelfeur, en qualiré de ritulaire
de. ce bénéfice. A l'égard des lubrogés en
linge, V . Litige,
DÉP 0 R T, appelé quelquefois le
droit de vacant, &amp; dans l'ordre de Maire,

procureurs du roi, principalement dans

l'ordre des procédures, on pourrait dire
qu'on ne doit p.s mettre cnrr'eux de la
différence (ur un article de pur intérêt.

Ducalfe, Trait. de la Jurild. part, "
p. "7 , &amp; aux Addit.
Les cours peu vent·elles condamnet (ur des
appellations commed'abusà l'amende, (ans
dépens ou dépens compenrés)ou (ans amende &amp; lans dépens l V. Amende de fol appel.

cerI: une queflion li le luccelfeur au
bénéfice efl tenu de p a)'e r les dépens du
procès intenté par lon prédécelfeur l La
plupart des aureurs tiennent pour l'affirmative, quand le prédéceffeur a routenu

ou intenté le procès pour les droirs du
bénéfice &amp; en qualité de bénéficier. M.
Louet, lettre S, lom. II, rapporte un
arrêt rendu conformément à ce principe

contre le luccerreur d'un abbé dont la
dignité ne meurt point, dit M. Lou et.
L'auteur du recueil de juri(prudence canonique) l'~r6. D efies, n. " traite cette

quelbon; il rap pelle l'opinion de différent'
auteurs &amp; dit après:

Mais enfin il (em-

H

ble que l'on doir dilbnguer les différentes
circonfiances. A l'égard des procès inren-

tés pour railon d.. droits prérendus pour
le bénéfice , il peut être quelbon d'un
rroc~s jugé, dans lequçl le bénéficier "

droi t de vaCant &amp; mortuorum, eO: une

e(pece d'a nnate qui (e prend en quelques
provinces de cc royaume ~ &amp; principalc4
ment en Normandie par les évêques ou

archidiacres lur le revenu d' un bénéfice
vacant de droit ou de fair; l' on dir que
c'efl une e(pece d'annate , &amp; non fimplement une an ll a[C f parce que dans les
provinces où ce droit a lieu 1 ceux cn fa.
veur de qui il s~y [rOUV e introduit, ne
perçai vent pas uni fo rmément &amp; conftam ..

ment le revenu de la premiere année du
bénéfice j mais les uns ne les perco ivem
que de la moitié de l'année, les' amres
d'une année révolue quoique la vacance
ai t moins duré , &amp; enfin les autres en

jouiflent plus ou moins de temps felon
que dure la vacance . Il n'y a ~ cd égard
auCune regle certaine &amp; commune. Ce
droit) ai nfi qu ~une infinité d'aun es) dépend
de l'u Cage &amp; d~ la polfelTion. Duperrai ,
de la Caraco hv. 4, ch. 6,
" T,

D E P
§. l, ORIGIN E ET NATUltB DU DROIT
DE DapoR T. Le pere ThomalTin , en lon
Trairé de la DiCci p!. part. 4, liv..... , ch. ! "
rema rque que le concile de Latran con ·
damlle l'avarice de certai ns évêques qui
mettaient les égliles en interdit après la
mort des curés; &amp; qui ne donnoienl
d 'infiicution aux nouveaux pafreurs qu'ils
n'eulfent payé une certaine lomme. Alexandre III permit ~ l'archevêqlle de
Cantorbéry de faire gOlLverner les revenus
des cures par des économes 0 &amp; de les
employer au bien de l'églile , ou de les
réferver aux (uccelfeurs, quand on ne
peut point nommer un titulaire) ou que
les parrons prélentent une per[onne indi.
Ene, &amp; enfin tOUteS les fois qu'on prévoit une l ongue vacance, Cependant o n
voyait des exemples du droir de déport
légirimement établi en Angleterre dès l'an
1278, puilque le concile de Londres tenu
lad ire année permet au·X prélats de pren- '
dre pendanr une année ou pendant un
te mps moins confidérable, les fruits des
bénéfices vacantS s'ils lont fondés en pri. 1
vi lege ou en anoienne co utume. En 1146)
l'archevêque de Cantorbéry avait obrenu 1
du S. Siege un bref qui lui permetta it 1
.de percevoir une année des revenus de
tous les bén éfices qui viendraient à vaquer 1
dans la province; les detres de l'évêque 1
-Ou de l'évêché étOient le prétexte ordinaire dont on fe Cervoit pour o btenir du
,pape ces privileges, L'év~que de Tulle en
.ayant eu un pour ce lujet du pape Ho.
noré II l, ce pape déclara que 10us le
lerme de bénéfice dont il lui avait accordé les revenus pour deux ans, il avo ir
compris les prébendes &amp; les autres bénénees quels qu'ils fulfent. C. tua de verb.

289

De ce que nous venon. de dire, il
réfulte que l'origine de ce droit n'efl pa.
bien certaine, &amp; que l'établilfement 011
la perception n'en efl pas favorable , puil.
que les conciles Ont voulu l'abolir, jus
nbufivum &amp; prorfus ahokndum, dir Dumoulin. Infli'. ~ " lam. part. 7, n. 108. M.
Servin, procureur général, porrant la

flgnif.
Boniface VIII, en accordant à un évê&lt;Jue, pour payer Ces dettes, le droit de
déport (ur tous les bénéfices qui viendro nt
vaquer dans [on diocè(e , déclare qu e
cette grace n'aura point de lieu pour le, parole pou r le roi dans un procès où il
,é gliCes dont les revenus (ont réfervés par s'agi(foit du droit de déport dû à l'évêque
une coutume immémoriale, parprivilege de Bayeux, dit après avoir rapporré les
o u par flatu t , ~ la fabrique , ~ quel- ralfons pour &amp; conrre ce droit: « or d~a u4
&lt;Ju'autre ulage pieux ou à quel~ue parri- rant que alte caule doi r être jugée plus
cuüer. C.fi proprer de refcript. in 6 • Ailleurs par l'hypothèfe que par la rh è(e , efl à
ÇI! pape veut que les évêques , les abbés remarquer, comme ainfi loir qu'en quel00
:r~me IL

a

,
•

J) E P

&amp;: les aUtres perlo11nes tant régulieres que
léculieres, qui jouiflent du droit de déport
paient les dettes du défunt &amp; de (es domet.:
riques, &amp; qu'ils fourni{fent le néce{faire
~ celui qui delfellVira le bénéfice pendanr
la vacance. C. , O . ."tirpandœ de prœh.
Jean X X Il , ayant remarqué que 10us
prétexte du droir de déport, il ne refioit
rien à celui \lui étoit le titulaire du bénéfi.ce) ordon.n a que ceux qui perceVI!01e nt les frUltS J les partageraient avee
le titulaire. Extrav. fufcepti, de .ka.
Martin V déclara dans ,le concile de
Confiance, ldT: 'Il , qu'il ne réferveroit
point les fruits des bénéfices vacants, ~
la chambre apoflolique , mais qu'il en
lailferoit jouir ceux à qui ils appartenaient
de droir par privilege, ou en vertu d'une
polfelTion immémoriale. Mais le concile
de Baie défend de rien exiger pour la
vacance &amp; la collarion des bénéfices, condamne les annates, les premiers fr uits, les
déports, 10us quel'lue prétexte que ce {oit.
nonobflant tOut pri vilege, ulage ou fiat ut
contraire. Ce décret fut inféré dans la
pragm. tit, de annat. ce qui efi conforme
au call, nul/us abbas 4, q. ~1' &amp; au cano Ecclefiam '3 , 'q. " cap. prœfenti de oJl: ara.
in 6°, mais in uülemen:t. G uimier &amp; Probus ibid. On tacha dans le concile de
Rouen, tenu en If l l , de le faire exécu.
ter i tout ce qu'on put obtenir J ce fllt
que ceux qui jouiraient du droit de déport
don neraient une portion des fruits ail
titulaire.

�2 .90
D &amp; P
ques pays &amp; mêmemen, en la Normandie,
les benéfices tant des curés que d'&gt;autres)
font fort gras &amp; les évêquts m oins a bondants en revenu de biens temporels) il
a é,é rrouvé bo n que les évêques priffen
le droit de déport u . A rrê t co n fo rme en
fdveur de l'évêq ue de Bayeux du 17 mars
1617; Plaidoy. de Ser v. rom. 1; Tournet "
lert. D , Il. 19-1 1. M ém. du Clergé , tom.
l, p. 1837 .
Brodeau [ur Louet, let(. D, [am . 61,
obCerve que le d,oit de déport étallt plus
fondé fu, la coutume que (ur le droiG
auquel il d l: cont ra ire , do i, être renfermé
étroitement dans fon cas ; ainli, dit-il,
q ua nd les évêques &amp; les archidiacres ne
font en poOeiTion de jouir du déport que
d ans le cas de la vacallce du bénéfice
p ar mort) il n'a point de lieu da ns le
c as des permu ta tions &amp; des réfignations
l'ures &amp; fimples. Ce même a ureur di t ,1
t ouchant l'origine du dé port, que l'on
préfum e que les évêques, &amp; da ns certains
endroits, les archidiacres éta nt chargés
de percevoir les rc:venus des cu res vacantes ,
&amp; de les faire deffer vir , s'attri buerem les
frui ts dont ils n'étaie nt qu e les dépo litaires.
Dans la N ormandie, où le déport , à
caufe de fa généralité, paOe pour louable
c oumme au to rifée par I·art. 5' d e l'ord onnance de Ill ois , ce droit a lieu en
to me vacance &amp; fur routes les cures en
général qu i n e p ro uve nt pas fpécialement
l eur exemptioll. R o utier , Pratiq . bénéfi c.
ehap. des déportS. Ju rifp rud . canoniq.
yerb. D lport, n. 1. M ém. du Clergé , tom.
1. , pag. 1816; tom. 1 l , pag. 841. T ourn er, lenr. D , n. 2 l .
Au (urplus, le déport ne (e leve jamais de ux fois la même année fur deux
Vacances fucceiTives) pas même les a nnates
d e Rome, pour lefquelles on ne paie au x
f.condes bulles que le rravail de ceux qui
les dreffent. Forget , T roit. des cho(es , &amp;c.
ch. 4' , n. 1 ; Glo! in P ragm. ,'erb. S ol.
'Vatur d. annar. Mém. du Clergé , tom. "
p ag. 18 59·
Le déport a lieu pour lcs bénéfices
cures des réguliers, comme pour les cures
féculieres. Cela a éte déci~é O&lt;lr un arrêt
folemnel du parlement de Paris, du '7
dé,embre 1651, en faye \II qes ardudia.

DEP
cres de l'égli(e de Soiffons , contre les chanoines réguliers d e l'ordre d e Prémontré.
C et arrêt cfl: rapporté dans le fupplément
de Pinffon, en {on édition in-j'ol. de 1.
pragma tique. Il cO: bon de le voir pour
les éclai rciffem enrs qlt'il donne (ur 1. matiere; &amp; l'on rem arquera qu~i1 n'accorde
point le droit de déport en faveur de ces
archidiacres ) dans les cas de rélig nation ell
fav eur , Olt de permutation; ce qui l.iffe
à douter s'il leur dl: dû dans le cas de
rélignation pure &amp; limple, dom l'arrêt
ne parle point. Remarqu ez encore gue
les cures uni es à des hô pitaux, ne [ont
point (ujettes à ce droit pat la faveur
des pauvres. Journa l d es Audiences , liv.
7,

ch.

Il.

Pour ce qui eO: d e la durée du déport.
elle cO: d'un an en Normandie, en tout
ge nre de vacance indiO:infrement, à l'exception du diocè(e d'É vreux ) où le déport
ne dure que (lX (emaines , pour les curés
de la ville &amp; {es faux bourgs. A Paris
les archidiacres prétendent le droit de dépOrt (ur toures les cures qui vaquent,
depu is le jour d es Cendres ju(qu'à la flre
de Sainte Croix. M a is dans la plupart
des autres diocè{es où le déport a lie.. ,
il ne commence qu'en avril, &amp; il n',
lieu que pendam la vacance, jufqu'à ce
q ue le b énéfice (o it rempli, &amp; que le
titulai re ai t pris poffeiTion , ou qu'il (e
foit fai t pro mo uvoir aux ordres {acrés ,
ou bien qu and il y a un litige {ans fra ude,
il ne dure que ju{q u'à la recréance, rour
ce qui ex cede eO: défe ndlt; &amp; quand il
y aurai t une co nventio n par écrit pour
le droi t d e déport à une certaine Comme,
le curé {croit en droit d e s'en fai re décharge r , ainli qu' il a été jugé. Le Prêtre,
Cent. l , ch. 6. Il y a un e fem blable va·
riété pour l, co mmencement de la jaui(fance de l'a nnée du dépo rt ; ell e eO: même
plus gra nde, en ce que les u{ages ne fant
pas même uni form es da ns le même diocèfe.
D an s celui de ROll en le déport pa ur le
gain des fruits &amp; pO lir le dcffervice, com·
me nce à la vei lle de Noël • &amp; fi ni t l.

parei l jour de l'a nnée (ui V31lte; mais ceue
regle n'a pas lieu pour les cures de la ville
de Roue n &amp; du Vexin fr~nçois, où le
déport ,ommcnce le jour de la mOrt dll

D E P

D E P

z9l

titulaire &amp; dure un an : da ns le diocl:re
d'Évreux cene joui{f.1.l1ce commence au
dimanche /.a!lare, &amp; dans d'autres la veille
d'e la Circoncioon , ou la veilly de Paqu es.
Comme le dépo rt a lietl en toute vacance
dans la plupart de ces diocè{es , il (e cammer à cet égard bien des a bus, emre les
rélignants &amp; permutants pour pri ver le
dé portua ire de (es droits. M. Rourier,
loc. cil. p. p o.
N ous avons dit, en pa~ànt, qu e le déport linir au jugement de recréance (ur
litige ; nous devons ob(erver à ce liljer)
'lue ce litige ne fe traite que devant le juge
féculier, &amp; que li, étam formé injuO:eInent contre un ri[Ulaire, il donnoit lieu
au déport ce dernier aurait aétion po ur
fes do mmages intérêts conrre la pa rrie dé·
boutée. Duper rai, {ur l'art. 8 de l'édit de
) 69 5. J uri(prud. Cano loc. ci,. n. 4. M . du
Clergé , loc. cit.
Ceux qui l. vent le droir de déport en
entier, {ont obligés de faire deffer vir la
cure , &amp; payer les charges pendant ce
temps, &amp; les décimes. Déclaration du mois
de décembre 1558 ; Juri(prud. canoniq. n.
l O ) 11er". D éport J &amp; ver6. D ettes J n. G. où
l'auteur dit que (ui vant nos u{ages l'évê'lue &amp;; l'archidiacre qui petçoivent les
fru its en enrier, (Ont chargés des décimes
même extraordinaires J &amp; dons g ramirs impo[és (ur le bénéfice da ns l' année du déport,
ce qui eO: contraire au fentimem de Pa ltor ,
qui dit, en (on Traité de tempornlib. ecclef
Dcquir. que le titulaire eO: tenu des charges
exrrao rdinaires : quia fUlu ollera J heneficii
l'ojJeffore folvenda ) ut de ufufrlléJunrio &amp;

Du l'cite, quoique les décimes &amp; dons
gratuits {oiem: impofés depu is la Co mme
deO:inée pour le droit d'annate ou déport,
ils on t privilege [ur les fruits, parce que
la raifon de l'état pour laquelle on leve les
décimes &amp; dons gratuits doit l'emporter (ur
roure autre rai(on.
A l'égard des annates pour les bénéfi ces
conliO:oriallx, on ne (uit pas la même regle,
pa rce que le pape ne p e r~oir pas les frui ts ,
mais feulemenr une certa lOe romme gU'OIt
prérumc pou voir être prire fur les bien.
après qu e les a utres charges d u bénéfi ce
(ont acquittées.
, L'année d'oprion donnée aux curés pourvus de bénéfi ces incom patibles, ne corn..
mençoiraU[refois q uedujo urque le déport
li niffoit. V. la décla rarion du I l janvie r
,1741 , qui a changé cet u (age fo us les mo ts
.Age, Cur!.
Le pape rie peut percevoir cn France
auc un droit de déport, ni autres) (ur le
te mporel des bénélices. V. l'art. 14 des liberrés, (es preuves &amp; (es co mmem aires.
D a ns l'ordre de Malte , il ya un droir de
déport à la mort des commandeu rs , a u prafit de l'ordre J appelé vacant ou le mortuor um. Fevret, liv. 4, ch. l , Il. l a. V.
IMalre.
La jouiffance des déports appartiem-elle
au roi , pendant que la régale eft ou verte ?
V. R lgal. .
.
D ÉPOSITION, eO: la privarion pour
toujours de l'ordre ou du bénéfi ce, ou de
l' un &amp; d e l'autre tou r en fe mble.
La dépolitio n If'cft po int une cen(ure .mais une peine ecd élialtique ; elle d l:
proprietario dicitur in lec1. /Ul c1erlUs, if. de ufufr . perpéntelle J e'cfè-à·Jire, pour toujours ,
Mais le dro it de déport étant odi eux, o n &amp; rend à punir les coupables, au li eu que
a, ce femble , bien fait de ne pas défé rer les cen(ures ne (onr q ue pour un remps) &amp;
dans l' ufage à la comparairon qu'emploie n'ont pour objet que le changement &amp; la
cct auteur: on a cu encore ral {on {ur le guéri{on de ceux COlltre qui elleS' {ont promême principe de donner la préférence n o ncé~s. V . Cenfore. M . Gibert o b(erve q ue
au penlionnaire, dont la penlion eO: légi- la d époliti ,,~ a beaucoup d e rapport à la
timemcnt érab lie au déporruaire , à mo ins \ cen(urc, qL1ok1 u~o n J'en dit1ingue Co mtnll'lue celui-ci ne dût être payé gtl'en un e , nément. Trait. des u (ages de l'Eg \. Ga ll. de
fomme d'argent, &amp; que les fruirs ne fur. : la dépof. m. 1, regl. 1. Cet auteu r th r,
fent pas fuAlra nts pour (atisfaire il l'un &amp; dans la préface de (on rrai té part ieltlier de
à l'autre. Juri{prud. ca no niq. verb. D ettes. la d épofiu on , que cetre pem e qlll , Celon
Dumoulin , in cap . 4 extray. comm. de privi- lm, n'éto It pas connu e reli e qu 'onl'entend
legiis. DaGlage . {ur l'art. 17 1 de la COll- aujo urd'hui, ava nt le fixieme liede ,. etl:
turne. .
del'enue fi rare, qu'elle parolt n'être plu
l

0

02

�291

D

'E

P-

u fage:. &amp; il faut convenir que d epuis
11Ilg-remps on ure plus fréquem me nt de la
f" CpenCe, par le mori f expumé en ces rermes dans le callon j iü'titlllùtes ) difl.34. El
quamJ'Î.s fTlllltQ fi ne qU.l!- /fI IllIjufrnodl cnlibus
(:11

ohfervari CQIlOIlÎct jU,;)I.~at Jùh/imùmis nuc7vritas , (am en qUIa defec1us noJ1ri tempo,-is qui.
hus non folùm merita ,· fed corpora Ipfa !101n;·
num defocerullt ) diftric7ivll is il/ius non parhur
manere cenfuram . Cépendant la dépofition

dl une peine très familiere dans le droit
Cdllon; elle y dl: ente ndue &amp; exprimée
ordi.nair-ement par le mot D lgrada/ion,
fouvent par d'autres; voici les exprellions
par où pluJÎeurs canons ont voulu marquer la peine de dépolition. Duperrai, de
la Capac. li v. 6, ch. 6.
.Ahjiâatlir J Clua.
D egrhdetur.
D amne/ur) aüudJ't fimite.
P rillore honore fs /oco 1 id ej1 deponere ah
Drdine &amp; 6eneficio, ne Cler. vet M on.
E :cors.fou J fan80 minijlerio.
zo. Alienus fit J divillÎ.s Officiis.
Ecc/efiajlicâ D ,gnicate carehune.
~o. Ab Altari remoyebitur.
Officio &amp;- 6eneficio careant.
Ah Ordine deponi deben/.
Sacro M inijlerio priyari.
3' . .Ah Officia abjlinere.
A b OrdÎne Clerica1l1s deponi.
Al Officia dej,ci yel J Clero.
1°. A b officia re/rahi.
Alienus e;riflat J Regula.
ACiera cifJare.
A jlatu Cleri prœcipi/ari,
D e gradu cadtr•.

Les expreŒons que nous avons numérotées, peuvent s'appliquer éga lement à la
fufpenÏe. Le ch. Il , de .ita fi Izon. Cler. diflingue expreIT'ément la dépolition, de la
privation des bénéfices, parce que le mot
D I5radation etant (ynonyme avec D lpofi/ion,
l'un &amp; l'autre ne fe rapporee qu'à la privation des ordres; mais dans l'u(age, la pri.
""tion des bénéfices , comme la privation
cles ordres, s'expriment par le mot D épofitian: ce qui ell . (fez conforme à l'idée qu'en
clonne Paul Il, dans la feconde extrava~aJlte

commune defimonia) où il met par-

mi les cen(ures, la pri vation &amp; la joint à
la flli'penfe, p"e qu'clle a la même matie-

DEP

v..

re, l'ordre &amp; le bénéfice.
Ré,'oca/iM_
Or dans cette exception générale, après
avoi r làit connoÎtre la nature de la dépofition , n ous verrons, 1°. ceux qui Ont droit
de dépo Cer. L -. Cellx qui peuvent être dépo.
Cés, &amp; les cas de dépolition . 3°. La fo rme
de la dépolition . 4°. L a lin &amp; les effets de
la dépofition.
1. Ç'a touj ours été aux évêques à dépo(er les clercs ; &amp; (a ns entrer dans la difcuCfion de quelques a ncien s canons qui Cem.
blenr permeme à l'évêq ue de déporer Ceul
avec Con clergé, les clercs même conilitué.
dans les ordres facrés) l~opinjon commune
dl qu'il fdIloi[ anciennement un certain
nombre d'évêques pour procéder à la depolition d' un prêtre ou d ' un diacre. Ceil la
di(polition exprefIè de plulieurs canons. C.
2, diil. 64 , c. l , I f , q. 7. L es évêques,
difoit un con cile, peuvent donner Ceuls
les honneurs eccléliailiques, mais ils ne
peu vent les ôter de même, parce 9u'il
n 'y a point d'affront à n '~tre ponr éleve aux ,
d ignités, tan dis que , 'ell: une injure d'en
être privé apJ:ès en avoir été pourvu . Nous
verrons ci-après qud était ce nombre
d'é vêques requis p'our procéder à la dépo.
lition d'un eccléliailique. A l'égard de la
dépolitiOll des évêques eux-mên&gt;es, qui
tombe dan s ce qu'on appelle en France
Caufe majeure) V. ce dernier mot.
Ceux qui n' om pas l'exercice libre de
la jurifdié'tion, ne peuvent dépoCer, parce
que, {uiva nt la remarque de M. Gibert,
la dépofiti on exclut plus des aébon~ de
juriCdiaion , que des fonaions des ordres.
C. 3f, 36, 37. Cauf. '4, q.l.
La defiitution des bénéficiers appartient
de droit commun ~ celui à qui l'inllirution appartient aulli de droit Gommun:
ejus def!ituere) cuj us ejl injliruere. Cene maxime fondée [ur di ve rs rextes du droit.
c. in Lateranenfi ,. l fi :l., d. Prœh. C. I :l.,
de lurrericis. Hoil. in c. pojlulatis de homicid.
n. 4. Dominus par jus ej}e vo/uir ligand; at..
que folyendi , Ut in te,." . C. l'erbum de. pœn;t.

dift. " doit s'entendre de l'évêque &amp; non
des collateurs, qui, parce qu'ils ont conféré les bénéfices, n'om pas pour cela le
droit de dépo(er les bénéficiers. La raifon
eil que la coUation d'un bénéfice dl: un
aac 1 un droit de jurifdiaioll yolontair"

DEP
'lue chacun peut exercer, au lieu que pour
priver un bénéficier de Con titre, il faut
avoir un droit de juriCdiél:ion conrentieu(e
que les collareurs infériellts à l'évêque n'om
point; li l'on voir des collateurs donner
l'inilitution à leurs pourvus, c'dl: par un
effet de ces révol utions de di (ci pline qui

1

DEP

2.9 J

of

Nous Il'avonsrien de partic ulier à ob.
fer ver pour la France touchanr la rvatiere
de ce nombre, li ce n'eil que quand des
arc h iJiacres Cans jurirdiéton comme épif.
copale ont voulu dciliruer des bénéfici ers ,
les COurs ont réprimé ces entrcprires comme des abus ) {iU.va llt la rema rqu e du même M. Gibert en (es 1nilit. eecléC, tit. 7!.
Le pa2e ne pourroit tout au plus en France
déporer privari ve menrque les abbés généraux d'ordre) immédiatement fournis au
fainr !iege) encore faudrait-il qu'il nomm.1t des commiffaires in partibus) tam pour
ju ger que pour inilruire le procès. Voyez

onr pu faire perdre aux év~ques l'exercice
du droit de collation &amp; d~inflitutio n) mais
qui n'ont (u les priver de la jurifdiaion
attachée à leur dignité Cur tous les béné.
ficiers de leurs diocèCes. Ceil donc aux
évêques (euls, ou à ceux qui o m à bon
titre juriCdié'tion comme épiCcopale, qu'a ppartient le droit de dépo Cer les clercs bénéficiers. V. D émiffion, I nflitutioll ) Collation.
L a dépofition ou delbtution des reli· D éllguh , E tranger.
A l'égard des ab bés nommés par le roi ,
gicux d ans les charges ou bénéfices, forme
une matiere particuliere dont il eO: parlé ou élus avec Con exprerre p ermillion , en
en divers mots de ce livre. V . P aroifJe, préCence d' un de (es commiffaires, ("it
Amoyible, Oh!dience. La dépolition d'un qu'ils [oient exempts ou non) on doit
ab bé &amp; d'un fupérieur de monailere de· tenir pour regk en général que S. M.
mande bien des diO:iné'tions, ditM. Gibert, d oie être informée de ce qui (e parre, &amp;
parce qu'il y a plu lieurs Corres d'abbés ou qu'on ne doit paS' procéder à la dépolition
d'abberres; les uns Cont exempts, les au· Cans Con approbari on &amp; con(entement. M .
tres ne le font pas; parmi les exempts il Giberr examine encore li le juge royal
yen a qui (ont immédiats au (aint liege, peut intervenir en ces dépolit ions ? Il fait
les a utres (Ont (ou mis immédiatement à rlépendre la quefuon de la nature de la
des Cupérieurs réguliers; les uns &amp; les caufe qui donne lieu à la dépoCuion , li .
autres fonr, ou de nomination royale) elle forme un cas pri ",ilégié OIL limplement
ou promus par éleaion faite avec la l'er- commun; dans le premier cas il peU( inmiffioll exprerre du roi, ou éleaifs Cans tervenir, parce que les a bbés ne jouiffent
que le roi y intervien ne ; enfin) il y a des pas du privilegedes évêques qui ne peuvent
abbés (éculiers &amp; commendataires , &amp; être /' ugés que dans la forme expliquée
fous e mot Caufo majeure, V. ci-après le
des abbés réguliers.
Le ch. 8 , de jla/U monachorum, ordonne nombre ;. Dans l'uCage, ces cas de deC.
que dallS les cas où les abbés exempts ont titurion Com arrez rares. Si l'abbé eil à la
comm" quelque faute digne de dépoli- nomination du roi) un commiflàire prend
tion , les viliteurs généraux &amp; les préli- les informations, &amp; le roi nomme un
dents du chapitre général informeront fujet plus digne, au cas que réellemenc
contre les coupables) &amp; enverront au l'abbé .él:uel (oir coupable; li c'eO: Ull
pape les informations &amp; autres aaes con· autre (upérieur dans un ordre où les élecL&gt;cmant l'inilruél:ion du procès, afin qu'il ti"ns (oiene libres , par la regle ,jus ejl
jl&gt;ge en conCéquence, &amp; pronorrce la dépo. deJIituere, &amp;. on y pourvoit; mais comfaire fans de certaines
lition s'il y échet, De ce q ue ce chapitre me cela ne [e p
ré(erve au pape la dépolition des abbés procédures, on ne voit guere d'exemples
exempts) il s'enruit que l' évêque a le droit de ces deflirudons) où par la voie de
de dépoler les abbés &amp; (upérieurs non l'appel comme d'abus, &amp; Cous prétexte de
.. empts. C. fi quis abhas ,8, 9.:l.. Voyez réforme, les parlements n'interviennent,
Pifue, Abbé. A l'égard des prieurs clau(. ou au moins un corn mi {faire du roi. V.
ttaux &amp; des religieux bénéficiers, Voyez Abhés. Preuv. des lib. ch. 35, n. ,~.
NOlli Ile pell[om pas qu'un ,ollaœuL"
Pneurh, Offices çlaujlrau:JÇ 1 06ldiençe.

�294

D E P

laïque, puille en France deO:imer le bén éficier qu'il a pou rvu, parce que cette
tldhrution , qui n'dl: autre choCe que la
d épofirion , eO: du nombre d e ces aél:es
d e jurifdiél:ion épifcopale qu'lm laïque ne
fauroit jamais prefcrire. A l'égard des dérniŒons, voyez. P rol" fi on , Dlmiffioll . U Il
juge féc ul ier peut - il ordonner contre un
clerc la privation de fes bénéfices? V.
PrivalÎon&gt; Peilles J Vacance .

II. L a dépolirion ne peut tomber comme la {u{penfe qu e (ur les ecdéfialhques
&amp; les religie ux, parce qu'il n'y a qu'eux
qui po llèdent ou puiffe nt pofféder les bi ens
cont e ll e prive, qui fOllt les ordres &amp;
les bénéfices. Les religieu{es &amp; les r eligie ux
l aïques de certains ordres {ont ici com pris (ous le mOt R eligieux j ces derni ers
ne peuvent ê[re ordonnés) mais ils peuvent
polleder des charges &amp; même des bénélices, les reli gie u{es aufli. L e pontifical
en prefcrivallt la fo rme de chaque e{pece
de dégradation, parle exclulivement pour
la dépolition des ordres, de l'évêque, du
prêtre , du diacre, du {ous-diacre, de
l 'acolyte, de l'exorcill:e, du leél:eur, du
pottier &amp; du limple d erc tonfuré. Voyez
D émiflion.
. M. Gi bert, en (on ttaité concernal1t la
d épofitio n , a recueilli touS les différents cas
p our rai(on de(q uels les cano ns ordonn ent la dépofition o u la fu(penfe; il ferait trop long de les rapporter ici . Cet
auteur diO:i ngue, 1°. Les péchés commis
en général par les ecdéliall:iques. lO. Les
[ufpen{es ou dépolirions des évêques pOlir
les fautes concernant l'ordination) &amp; ne
provenant d'ai lleurs qu e de la limonie.
3°. Les fufpen{es ou dépofitions concern ant les péchés des confeff"urs au {uj et de
l a confeflion. 4°. L es {ufp enfes ou dé po.
iitions géo raies qui regardent les eccléfia!\iques qui [ont da ns les ordres facrés,
ou ceux qui n'y fo nt pas. Sur tout ce la,
c'ell:-à. dire, après le recueil de tou S ces
différents cas, M . Gibert o b(er"e qu'i l n'y
a point non-Ceulement de crime , mais
m ême de péché mortel gui puine être
prou vé en jull:ice, Cantre leq uel le droit
canonique n'ordonne la dépoCitioll, s'il
Q{l commi$ par un ecdéfiall:ique: ce qu'il

DE P

DEP

fait ou expreffément, en défelldant aux
clercs, fous cette peine, la plupart de ces
péchés; ou confufément , ell les leur dé.
fendallt en général, o u en les défendant
les uns da ns les a utres {ous la même
peille.
D ans aucuns des cas ramaffés, conti~
nue l~a ureut cité, la dépo(i(jon ne s'cn_
court ipfo fae?o , à l'excepti o n du cas de
l'extrav. l , de .fimolfia ; e ncore cene extrav.
n'entend·elle pa rler que du bénéfice. Les
a utres canons où il (emble qu e la dépoorio n dt prononcée po uc être e ncourue
par le {eul fait, ne r egardent que la {ufpenfe.
T elle etolt l'ancienne dife ipline, de
punir de la dépofition, d es péchés qui ne
{eroient pas punis auj o urd' hui de la fufpenfe. De plus, il n' y a point de crimes,
dit e ncore M. Gibert, gui rendent à préCent irrégu lier, pou r le[quels on Il'eùt été
autrefois dépofé; &amp; il y a plulieurs crimes,
punis au([efois de dépolitioll, qui ne rendent pas irrég ul ie r. Pa rmi les cas recueillis.
il y en a beaucoup qui ôlppartiennent à
l'irrégularité ex deffe?u o u ex delie?o. Cette
derniere réflexion 1l0US apprend l'obfcuri té &amp; les épines que l'on trou ve à bien
démêler les véritables cas dignes de dépofition; o n ne peut éta blir a ucun e regle
certaine à cc t égard ; o n ne peur que dire
avec les canoniO:es &amp; les glo{es de différentes décrétales , que pour prononcer
cette peine, il faut que le cas (oit grave .
&amp; du nombre de ceux que le nroit punir
expreffément de cette ri go ureu{e peine.
P rÎl,atio imponenda non ejl , nifi in cafr/Jus

.1 jure expreflis. S acerdos fi ne jufla eaufa
non ah epifcopis) eriam in unnm [eruenriam
, concordalllihus, deponendus. Fagnan) in c.

non porefl . de flllt. &amp; re judic. n.

l ,

C.

cum VtJ X ) verb. minus idoneœ , in fill . de tJffic.
ordill. Glo(. notahilis) cap. Ull. de jur. Ea..

troll. Solier {ur PaO:or, lib. 3, tit,

'4.

{'
Si , com me on vient d e le voir) par les
reg les mêmes du d roi t canon la rlépolition
ne peur avoir lieu qu e co ntre les ecclé ..
liaO:iques féculiers &amp; régu liers , comment
do n c a ·t-on pu dans l'églife , prétendre
à la dépolitioll des rois? V. Suul'erain &amp;:

les inO:it. de Lancelot, traduit. &amp; comment. lib. J , rit. 1. 0 , de depofitione fi degradafione.

III. Qu ant â la forme de la dépolitian, il faut {e rappeler ce qui cft dit fous
le mot D 'gradation. La dégradation verbale qui ell: notre dépolition, ne {e fa ifoi [ autrefois que par un certain nombre
d'évêques ; il en falloit do uze au m oins
pour la dépolition d' un évêque, lix pour
la dépofition d'un prêtre , &amp; trois pOlir
celle d' un diacre. L'évêque {eul ave c fon
clergé pou voit, {uivant les anciens canons,
dépofer les moindres clercs; dans la fuite,
pal le no uveau droit, on introduilit la
cérémonie de la dégrada tion aél: uelle, c.
cauf. Ir, q. j , &amp; on eO:ima qu e le
nombre d'évêques requis par les anciens
conciles n'écoie néceffaire qu'à l~exa men du
procès, &amp; rout a u plus à la dépofition
verbale, &amp; non à la dégradariOI{ (olemnelle qui n'eO: que l'exécution de la précédente. Bonifa ce VIII , da ns fa fameu{e
décréta le 1.) de pœn is in 6°. obferve cent:
dill:inél:ion, &amp; c'ell: dans ce fen s qu'il
faut eJuendre ce que nous avons dit fou s
le mOt D igradatioll, de la différence qu'il
y a à cet égard entre la dépolition ver·
baie &amp; la dépolition aél:uelle. Le concil e
de Trente n'a pas fui vi la diO:inél:ion &amp; le
réglement de Boniface VIII. JI ordonne
en 1. feff. 1 j , c. 4, de ref. qu'un évêque,
làns l'aflill:ance d 'autres évêques, peut par
lui.même, ou par (on vicaire généra l ,
procéder à la dépofirion verbale; &amp; que
dans la dégradation folemnelle, où la préfence d'autres évêques dl: requ i{e à un
nombre cenaÎn ) il y po urra procéder 3uffi
{ans . utres évêques, en {e faifant a flill:er
en leur place par un pareil nombre d'abbés
ayant droit de crolTe &amp; de mîrre, ou au
moins d'a utres perfonnes r efpeél:ables &amp;
&amp; conrliruét:s en digni[é; c'cft dans touS
ces différents principes qu'on t été faits les
réglem ents qlli fe li(ent dans le pontifical
romain, où fe rrOuve la forme des difterentes dégrada riom d es ordres d ep" is la
prê"i{e ju{qu '!t la tonfu re.
{'
La dtpo:ition des évêq ues {e fitit en
France, comme nOIlS l'ob{ervolls [o ris le

Gr,

D E P

2.95

ur

mot Caufe majeure, (ui vant l'ancien age ;
il ne faut pas moins de douze évêq ues.
A l'éga rd des prêtres &amp; a utres eccléfiaCtiques, il parait qu e c'eO: l'évêque {eul
qui procede à leur dépolition. On rapporte dans les procédures de l'official. part_
1. , tit. 1. ,d'une part la (entence d'un C011fei ller clerc au parlement de Dijon, rendue en venu des lenres de vicariat, de
l'archevêque de Befançon contre un cuté
quiétifte ; &amp; d 'un autre, celle de l'official
de Pa ris , qui dépofe un prêtre po ur crimes
&amp; excès. La procédure en ces forres de
cas ell: la même que pour les déliES, parce
qlle la dépolition n'étant pas prononcée
pour être encourue ipfo foe10 , elle ne fa u_
roi[ avoir li eu auj o urd'hui que dans des
caS très·graves dont l'in ll:ruél:ion eO: commune entr e l'évêque ou (ail offici al &amp; le
juge laïque.

IV. La fill de la dépolition eft la m~me
q ue celle de la fufp enfe, &amp; des au tres
peines o u cenfures, c'efl. à-dire) d'empê.
cher qu e l'égli{e n e foit déshonorée pa r
l'indignité de ceux qu'elle emploie a u {ervice divin, &amp; qu e {es bie ns ne (oient di{lipés par l'infidélité d e ceux qui les ad où.
niftrent.
Qu ant ~ fes effets, on \'oit les principa ux {ous le mot D '..,.adation. Le plus
propre effet de la dépofttion , dit M. Giberr,
ell: de priver le clerc dépo{é, de tou tes fes
fonél:ions, &amp; de le dépouill er meme du
privilege clérical. Autrefoi s On ne ma nqu ait guere de mettre le dépo{é dans 1111
monaftere. Q uoique le clerc dépofé, di t
M. Fleury, l nflit. fùt réduit à l'état des
laYques, on ne {ouffroit pas ql1~il menât
une vie {éculiere, mais o nI'envoyoit dans
un monaO:ere pour faire rénitence; &amp;
s'i l n égligeait de le faire, i était excommunié.
L a dépolitio n ell: un aél:e dont les effets
{Ont ab{o ills &amp; pour tOujollrs; li clic ne
(e tairoi[ qu e pour un temps J cc Ceroit
(u(pen(e &amp; non une dépofitjon; mais le
dépofé pellt être rétabli, &amp; 1" rétabliffeme nt doit fe fitire, {uivant le po ntifical ,
de la même maniere que la dépolirion . JI
y a ces différences remarquables elltre le
r établifièmem qui {e fait, rarce qlle la dé-

�296

D E P

))EP

DE P

.gradation re trouve ou nulle ou -injune ,eaux ats aécimeJ &amp; Affimhlle aU clergl. Nout
( &amp; elle en telle dans les mêmes cas où les ne répéterons pas ici ce que nous avons
cen{ures {ont nu lies, 1 &amp; le rétabliffement 1 dit des députés rous les trois premiers de
qu'on accorde par difpen{e au dépo{é , ces mots refpeéhvement à leur maciere,
parce qu'il paroÎt le mériter par {a péni- Nous n'avons à parler ici que des députés
tence; ,'. le premier {e fait par jufuce, aux affem blées du clergé, dont nousn'avons
l'autre {e fait par grace; 1°. la pénitence pre{que Jie n dit fous le dernier mot.
n 'en pas nécdlà.ire pour obtenit le pre§. I. DÉrUTÉs AUX ASSEMBLÉES DU
mier, comme elle el! néce{faire pour ob- CLERGÉ. Sous le mot AffimbUe, en parlant
tenir le fecond ; lO. le premier n'en jamais des alfemblées du clergé de France, nous
rérervé au pape, l'autre l'en en plufieurs n'avons pas {uivi la divifion des a1fem_
cas. ( Or parmi les cas de rétablilfement \ blées générales &amp; provinciales, parce quo
ré[ervés &lt;:\U pape, on met 1°, tous ceux 1 celles-ci (ont entiérement dépendames des
où il s'agit de crime plus énorme que l'a- autres) &amp; qll~o n ne les rient que pour 10
dultere. C, 4 de judic. 1°. Ceux où la dépo- cboix des députés qui doivent comparer
fit ion a été réelle &amp; (uivie de dégradation, les alfemblées ~énérales ; m ais en parlaot
ce qui en comparé à l'ab{olution des ex- , ici des députes, cette exphcation nOliS
.communiés) dénoncés pour incendie, o u devienr néce{faire pour one plus grande
pillement d'égli{e, ré{ervée au pape, par , intelligence; nou s l'étendro ns m~me aux
le ch. ' 9, 11 de font. ercom. V. Excommu- alfemblées diocé{aines, dans l'ordre qui
nication;) ,f". le rétabli pat grace n'a {on {uit.
rang que du jour du rétabliOèment, au
L'avis donne par MM. les agents, &amp;
lieu que le rétabli par junice rentre dans reçu comme l'lm voie fous le mot Affimle rallg qu'il avait avant la dél'0fiçiQn. bile, l'évêque convoque fui vant l'ordra
Gibert, loc. ci,.
ancien &amp; accoutumé, les bénéficiers do
fon ruocè{e, qui {one ordinairement ceux
fqui compoCent la chambre des décimes,
Le rétablilfement par grace en très rare. (v. Bureau) ,pour nommer les députés à
Mais s'il pouvait avoir lieu ruivant nos 1 l'affemblée provinciale. Ces dépurés doiufages, il ne produiroit aucun effet exté- vent être nommés expreffément dans la
rieur en faveur du rel1:ieué, qui lors d. {a , procuration, &amp; revêtus de certaines quali.
dépollrion, au roit été Aérri par le jugemeflt tés. V. ci - a près. Les grand, vicaires del
du maginrat (écuher. On (eroit alors au évêques ne peuvent affiner à cette arfemfaS des art. 11 &amp; '3 de nos lib. Voyez blée provinciale au nom de leurs prélats,
Infamie.
qu'ils n 'en aient reçu un pouvoi r {pécial.
DÉPOUILLE. Le droit de dépouille Ee dans ce cas ils n'ont avec les députés,
n'en autre cho{e que le droir de recueillir qu'une (eule voix; l'évêque même y étam,
certains bit:ns d'une per[olllle après (a n'auroit qu'une voix avec Ces députés &amp;
mort. Appliqué aux biens, ou aux per- grands vicaires. V.Affimhlée. Loix eccléGaffonnes ecdéfianiques , il (e rapporte, ou tiques, ch. des alfemblées du dergé, n. ).
aux clercs, ou aux religieux; par rapport
Ces députés, une foi s choilis dans les
aux religieux, V. P écule. A l'égard d es diocè{es en la forme établie fou s le mot
clercs il faut dininguer les évêques, des Bureau. Se rendent en la ville métropoautres miniA:tes inférieurs) mais nous litaine où fe tient l'affemblée provinciale.
frai tons de la (ucceITion des uns &amp; des au- La premiere {éance de cerre aIfemblée dl:
tres , même des religieux en général {ou~ le employée à examiner les procurations dei
mot Succtffion.
députés des diocè{es, &amp; s'ils ont les qua.
DÉPUTES , en général, {ont des per- lités eequiCes par les réglemencs; s'il y •
fonnes envoyées de la part de quelque quelque diocè(e qui n'ait point envoyé CèS
,orps. Nous avons occanon de parler de dépueés, on ordonne qu' il (era paffé outre,
dépurés en différents endroits de ce livre, nonobl1:ant leur a brence &gt; après que 10
omme (OIIS les mots Ah[ent, Concile, Bu_ métropolitain 01\ {es grand, vicaires ont

iul\iJi6

DE P

297

jurl:ifié qu'ils Ont envoyé les lettres d 'in- me, q,&gt;'aux autres alfemblées:'Mérn. du
cJ:iaion de l'alfemblée. R églement de 1625, Clergé, tom. 8, p. I l l .
arr. 6.
Les év~ques, les coadjuteurs &amp; les
On commence la feconde {éance par la (uffraganrs des archevêques ou des évêmelfe du S. Hprit, à laquelle les évêques ques) ne peuvent cn aucun cas être choifis"
&amp; les députés de la province aITinenc ; en- pour remplit une des places du. fecond
fuite on procede à la &gt;lomination des députés o.dre, meme quand ils auroiene un bédu premier &amp; du (econdordre pour l'alfem- néfice dans la provi nce. Réglem. de 161) ,
blée générale. L'art. 7 du réglemenr de 16'5, art. l a . Mém. du Clergé, tom. 8 , p. 146.
ordonne de faire cette nomination en toute Mais on peut nommer un dépuré du preprobité &amp; con {ci en ce , &amp; défend ab(olt!- mier &amp; du {econd ordre dQmême ruocè(c.
ment les brigues, &amp; les recommandations) pourvu que celui du {econd ord re ne {oit
fous peine pour ceux qui les auront: em- ni grand vicaire , ni official de l'évêque
ployées d'être déclarés indignes il jamais dépuré à l'a{[emblée générale. Réglem. de
d'aucune députation . L'alfemblée de 16)0, , l'.{femblée de ,646, art. 4. Les ecclédéclara en conféquence) les nominations lianiques nommés abx év~chés {Ont à prédes députés faites par égard à des lettres (ent mis au rang du premier ordre) quoide cacbet, nulles &amp; de nul effet, &amp; ccux qu'ils n'aient pas reçu leurs bulles , tom.
qui auront été nommés par cene voie in- 8, pag. 145.
capables pour jamais de tous emplois dans
Les dépurés une foi s nommés à la plules alfemblées. Mém. d u Clergé, tom. 8 , ralité des fu/frages, on le, munit de leur
p. 86.
procuration; la forme de cerre procura Ces députés de l'alfemblée provinciale tion en à J'ré(em différente de ce qu'elle
{ont à pré{ent au nombre de quatre pour étoit autrefois. Outre plulieurs dau{es
les alfemblées du contrat ; deux de ces dé- in{olites, qu'on y in{éroit, M. l'archev~­
putés {ont du premier ordre, c'en .à-dire, que de Rheims fit remarquer dans l'a(arc hevêques, ou évêques, &amp; les deu x au- (emblée de J 7°0, que cerraines provinces,
&gt;res {ont toujou" du (econd otdre. Pour au lieu de donner des procurations à leurs
les .ffemblées des comptes, on ne dépure députés, (e contenroient de leur faire déque deux per(onnes par province) l'une livrer des copies des procès verbaux) ce
du premier, l'aurre du {econd ordre. Mém. qui ne paroiffoit pas (uffi(.nt. Pour « du Clergé, tom. 8, p. '4. " 40 ... 77, 104 médier à ces abus, l'alfemblée convint
lu{ques li 108. Autrefois avallt l'affem blée de la véritable form e que devoient a voir
de 16 J 5 , ce nombre n'étoit pas déterminé. les procurations no n· feulement de la part
Ibid.
des provinces il. l'.ffemblée générale, mais
Les députés du {econd ordre doi vent aufTi de la pan des diocèfes aux affemêtre dans les ordres facrés, polféder un blées provinciales. Comme ces procurabénéfice payant au moins vingt livres de rions fOllt la matiere d'un examen fcr udécimes dans la province qui les députe, puleux dans les a{[emblées &amp; générales
&amp; yavoir fait leur réfidence pendant un &amp; provincia les, parce qu'on en fait déail. Mais tou r. cela n~a' pas toujours été pendre le pouvoir des dépurés, fi,,- tout
rigoureu(ement ob{ervé. L es réguliers bé- en matiere de doéhine) nous avons ent
néficiers peuvent ttre choifÎs pOUt Cctte devoir en tran{crire ci-après les fo rmu les.
fonaion, comme les {éculiers. L'o n voit Mém . du Clergé, tom. 8, p. 395 &amp; (uiv.
fou s le mot Affimblle, que les re ligi enx , Avant le départ des dépurés des aflèmde l'ordre de Cluny, peu ven t aITiner aux blées provinciales pour {e rendre à Paris
arIemblées du clergé avec voix aél:ive &amp; ou aill eu rs, au lieu où doit fe renir l'afpaITive. Mém. du Clergé , tom. 8 , p. 1 0 9 (emblée générale, les (yndics &amp; les dépurés
&amp; fuiv. L'on voit par les procès verbaux à la chambre ecdéfiafuque de chaque
des .ffem blées , tenues depuis plus de cent diocèfe) doivent remettre des mémoires
cinquante ans, que les curés peuvcm être exaas de l'état des paiements fo, ies par
députés, tant a u,,-états générau x du roy.u_ lcl1~' receveur, des décharges s'il ~ en a
Turne II.
Pp

�2,98
D E P
eu quelqu'une d'obtenue à caure des {poliations ,&amp; de toutes les affaires fpiriruelles
ou temporelles , dont il dl: à propos de
r endre compte à l'alfemblée générale.
R églem. de l'alfemblée de J 6L 5 , art. 8.
V. D kimes.
On demande li les provi nces peuve nt
nommer d es dép urés dont le pouvoi r fera
de ne fàire fonéhon qu'en l'ab{euce des
a utres l 11 paraît qu'avant même l'alfe m.
blée de J 700 , qni regle la forme des
procurations, dent 011 voit ci-d elfous la
forme, On fe fai{oit une peine dans les
",{[emblées de recevoir des procurations
con~u es de cé"e maniere. Mém. du .clergé, tom. 8, p. 7'0.
On demande encore li les alfem blées
générales ont le droit de régler le nombre des députés, &amp; de juger de la vali.
dité de leurs procurations l Cette quefèion
a été vive ment agitée &amp; terminée en fave ur
des alfem blées générales. Mém. du Clergé,
(am. S, p. L.p· ....• 410 jufq. 4L3'
L'on voit fous le mot AjJèmblie, cam·
ment les procurations des dépurés font
examinées dans les alfemblées générales,
l es habits qu'y doivent avoi r les députés
du premier &amp; du {econd ordre &amp; les a ntres
formalités qui s'y ob(ervcnt : " ous ajo u.
terons ici que depuis l'aflèmblée co n va·
'luée en 1660 , les prér.dems (Ont dans
l' u{age de nommer les députés qui doivent
compo(er les bureaux. Mém. du C lergé ,
tom. 8, pag. L I l ju(q. H). L'ail voi t
encore (ous le meme mot, que l'alfem.
h lée va rend re deux fois {es re(peéts au
roi. Nous remarquerons ici que ces viCiees

fe fai(oien t aut refois par députés; elles {e
font à préfenr en corps, de Pa ris même
il Fontainebleau: li le lieu de l'a/Temblée
étoit cependant éloigné de celui oû (e
"ouve la cour, le cl ergé s'acquitteroit de
fes devoirs par députés. Tom. 8, p. 609
&amp; (uiv.
Les députés à ces différentes a Ifemblées
font tenus pré{entS a u chœur guand ils
font chanoines, pendant l'a/Tem blée &amp; le
temps qu'il fau t employer pour al ler &amp;
revenir. C'efè la di{por.tion de plulieurs
réglements des aOè mblées générales, con·
lirmés pa r des arrêts du con(ei l du roi
du J l oétobl"c 164) , 1) novembre 1670 ,

DEP
&amp; autres. M ém. du Clergé, toin. 8, p.
7 IL ••. .•• 7 18. L es députés joui/Tent aum
dans le même temps de l'a{femblée dtl
privilege de faire {ur{eoir les pourt'uires
des procès &amp; des dilli're nts imentés con_
tr~e u x, avant la co nvocation ou pendant
la tenue d e l'a /Temblée. Quelquefois l'a(.
{emblée • {ollicité des lettres d 'état , ~ cet
effet, générales pour touS les députés; le
p lus {ouvent les députés qui en ont beroin,
s'en fom expédier de particulieres. Mém.
du Clergé, tom. 8, p. 7 1L ju{qu'à 7 18.
La taxe des dépurés efè l'lus o u moins
forte Celo n la difèance plus ou moins
grande de leurs pro,' inces; elle eft accordée
à touS pour leur {éjour da ns le lieu de
l'alfemblée &amp; pour leur voyage &amp; retour.
Le réglemem qu'il faut con{ulter (ur cette
taxe efi celui de l'aflèmblée de 161)
rela tif a u réglemenr de la chambre eccl/
liafèique des états en 1614, avant lequel
les provinces fai{oient des con ventions
avec leurs députés pour leur taxe &amp; honoraire. Cet u{age efè expliqué dans le procès
ver bal de plu lieurs {éances d e l'allèm blée
de Melun en 1579, &amp; dans ceux de l'aC(emblée de 1) 8 f . Voici la di(polition dll
réglement de l'a/Temblée de 161j, à cc
(ujet.
ART . X X II 1. L es liaxes de MM. les
archevËques (erom de vil'lgt - cinq livres
par jour; des évêq uesvirrgt-qu. tre; abbés,
digni taires &amp; au tres dép utés quinze livres;
[Qus le{que ls pourront (e contenter de
moins, {i bon leur {emble, pour le Coulagemem des provinces.
X Xl V. Les a /Tcmblées pour l'audition
des compres ne pourrom dure r plus de
trois moi s , les décenn ales plus de lix mois,
en ce non co mpris le voyage &amp; rcrout
de(dits députés; &amp; li, pour quelque cauCe
que ce {oit, le{dires .(lè",blées étaient
p!"olongées p lus long-temps, le(dits dépu.
tes, ledit temps pà OC, {éjourneront à leur.
dépens
&amp; ne pourron t prendre aucune
taxe dans leurs provin ces, à caure de
lad ite prolongation, {ou s qu elqu es cauCes,
co" r.dérations &amp; prétexte que ce puilfe
être.
X X V. Durant lequel (éiour de trois ou
lix mois, lc{dits dépurés ne (eront payé.
qu'à rai{oll des journées qu'ils auront {ervi )
J

DEP

DEP

&amp;: {etont entrés .uxdites a lfemblé~s, 11 rai-

29.9

Par une délibération de l'alfemblée de
(on de deux {éances par jour ; (avoir, le J 645 , il eft dit que les h éritiers des dépu_
matin depuis huir heures ju{qu'à onze tés décédés , ne jouiront de leur taxe que
h eures. &amp; l'après dîner depuis deux juC. pour le remps de (ervice qu'i lr ont rendu ,
qu'à cinq, dont ils ne pourront être die. à comprer ju(qu'all jour de l'enterrement;
penCés, ni dé(em pa rer l'a/Temblée, li ce , &amp; pour les autrcs ab{ents, quojqu'iJs aient
n 'efè avec légitime excu{e &amp; congé, ou ' demandé congé, il ne leur {èra point pour.
qu'ils ne {oient employés pour le {.rvice vu de taxe que pour le mois enrier de leur
du clergé. Et (erom tenus d'apporter dans partement.M. du Clergé, tom. 8, p. 7LO &amp;
leurs provinces, certificat (igné du pré. {uiv.
iicten.t &amp; des deux fecretaires ) contenant
Quant aux prietes qui Ce font à l'occa.
les journées qu'ils a uront aétuellement lion de la maladie ou de la mOrt d'un des
(ervi. Et pourronr le{dits députés vaquer dépurés , V. Prieres. V. aufli Priféance ,
à toutes affaires ) pourvu qu'ils roient -au pour le rang des députés entr'eux. Voici les
nombre de huitprovinces, &amp; un de chacune modeles des procurat ions données aux
de(dites huit provinces.
députés; la premiere {era ici un peu plus
. XXVI. Nul ne pourra être aggrégé der. étendue. Nous ra pporterons après, la fordites ./Temblées, fors l'évêq ue du lieu oû mule de leur {erment , d ans l'alfemblée
elles. {e tiendrom, {ans toutefois qu'il générale.
pUlfie prendre aucune taxe ni gratification

quelcOl19ue; il ne pourra (ubfèiruer un
autre dépuré en [a place, ni l'ad joindre à
fadire procuration .
La chambre eccléliaftique des états géné.
raux dans le quiRzieme article de [on réglement général, dre/Té dans la (éance du l a
décembre 16 '4 , régla la taxe du voyage &amp;
retour des députés d 'une maniere qui fut
corrigée par l'a{fem blée de 16L), en cette
forme.

. La province de Bordeaux, dix - (cpt
Jours.

Toulou{e, Auch, Arles &amp; Narbonne,
chacun vingt-un jours.
Rou en) huit jours.
T ours) douze jours.
Lyon ~ treize jou rs.
Vienne, [cize jours.
Embrun, dix.neu-f jours.
Dourges, dix.huit jours.
Sens &amp; Rheims, cinq jOlltS chacun, f/
/futant pour leur retour,

Ces réglements furent rappelés &amp; con.
/innés dans l'a/Temblée de (64) ; mais On
n 'a point prév u le temps qui {eroit donné
aux dépurés pour leur voyage, 10rCque les
,,/Temblées {eroient convoquées ou transfé.
rées en des vi lles éloignées de Paris, com·
me à Bordeaux, à Blois &amp; autres lieux;
on a pr«umé que l'a/Temblée le dé«r.
minerait par proportion il la difra/Ke des

11~IlX.

Procuration

aOllnh plilr une affimhlle provin_

ciale d' E ccléfwj1iquesdupremier f/ dufecond
ordre, qui députent à /'ajJèm61leglnlrale du
clergé de France.

Furent prérents illufèriflimes &amp; rêvé.
rClldiffimes feigneurs, mellites ( mettre ici
les noms fi qualités des t vlques fuffTaganu de
l' nrc/levlché de la province pour le premier
ordre, e, des aMis du fecond ordre)) é[ant
le[dits [eigneurs &amp; lieurs comparants de
pré(enr en cette ville de Paris comme dé.
putés ; {a voir, le{dits , &amp; du premier ordre,
&amp; les a utres du {econd ordre, pour l'aflèm.
blée provinciale de la métropole de Paris ,
tenue ce jour d'hui dans le palais archi.
épi(copal, y prélidallt illufèrimme &amp;
révérendiflime (eigneur, mon(eigneut
Charles . ... Archevêque de Pa ris, &amp;
à laquelle ont affifèé le(dits (eigneurs, &amp;
lieurs comparants ès qualités ci-de/Tus,
toUS le{dits {eigneurs &amp; {ieurs comparanrs
compo{ant ladire alfemblée provinciale,
le(quels {uivant &amp; conformément au réCultat de ladite a/Tem blée érant a u bas du
procès verbal d'icelle de ce jour d'hui , ont
fai t &amp; confèirué leurs procureurs généraux
&amp; {péciaux, mond;t {eigneur l'a r~hevêque
de Paris, &amp; meflire D aniel-Jo(eph D.
pr~lte, &amp;c. n o mmés &amp; élus par ladite a{[emblée provinciale pour députés du premie[ &amp; du [~,ol1d ordre de ladire province
Pp L

�300
DE P
à l'alfomblée générale Ju clergé de France,
_qU l Ce doit tenir Cuivant la permi{fion de
S. M. en cette ville de Paris le . .. . .. .. des
prércnts mois &amp; an, auxquel, [eigneurs
&amp; {jeurs ptOcureurs con{htués, lc[dits
feigneurs &amp; fleurs compara ms Olle par
ces préCentcs donné plein pouvoir de
pour &amp; au nom de ladite province
3ffiller en ladite affemblée générale comme dépurés de ladite province, y Faire,
.tire, gérer &amp; admin ilher cout ce qu'ils
" vi(eront bon être conjointement ou [éparément , l'un en l'abCellce de l'aurre, pour
le bien fpirituel &amp; temporel, &amp; avalltage
du clergé en général, &amp; celui de ladite
province; promettant lerdits (eigneurs &amp;
tieurs comparal1ts, ram en leurs propres
&amp; privés noms, que llipulant pour le
clergé des diocères de ladire pro"ince , de[quels ils [ont députés, avoi r pour agréable
fOur ce que le[dits Ccigneuts &amp; lieurs procureurs confiirués pourront faÎre à ladite

alfemblée générale, &amp; les acquitter, gar antir &amp; indemni(er de l'événement de
tout ce qu'ils feront, diroRt &amp; con[en6Iont en icelle, pour &amp; au nom de ladite
province) &amp; généralement) &amp; promettant,
&amp; obligeant cbacun de droit [ai, &amp;c. reJlonçant , &amp;c. Fait &amp; parfé à Paris) dans
le palais archiépifcopal, l'an mil. ....... le
;our d •..• _.. ' midi, &amp; ont ligné.
ProeuratiOlt d'un dioclfe

J un dlputé, J'Our

affijler J l'aj[emiJlée provinciale.

Furent Jl1:élènts illullrillime &amp; révé.
,endirfime (eigneur. monCeigneur évêque ... Mellires ... tOuS Syndics &amp; dépmés
du diacè[e de...... affemblés au ....
pOllr délibérer dll choix que le clergé du
,-liocèCe entend faire, d'un député dll [ccond ordre, pour allilter à l'affemblée provinciale, convoquée par mon{eigneur
l'archevêque d.. .. en la ville de ..•.
avec mondit [eigneur l'évêqu e de _ .•.
ou . .•. &amp; donner Ca voix pour le clergé
dudit diocèCe, [ur la nominauon qui doit
être faite des députés de la province
de . .. , à t'alfemblée générale du clergé
de France, qui fe doit t enir fui vant la
permillion de S. M. en la ville de . , .•

le

r

DEP

mai prochain. Le[quels aptès avoir
conféré enlemble &amp; mûrement délibéré
fur ce [ujet, ont nommé &amp; élu pour
député du [econd ordre à ladite alfemblée provinciale, MelTire. . .. lequel ils
fonr par ces préCentes, leur procureur
général &amp; {pécial , lui dormant pouvoir
de, pour &amp; au nom du clergé dudir dia.
cè[e, comparaître cu ladite affemblée
provinciale i.ndiquée par mondit [eigneur
l'archevêque de... .au .... jour de .... prochain,
&amp; là donner [a voix, conjointement 011
[éparément avec monfeigneur l'évêque dudit diocè[e, ou celui qui fera chargé de
J

fa procuracion pour la nomination des dé-

purés, tant du premier que du Cecond ordre,
qui doit être faite par ladite alfemblée provinciale, pourallilter au nom de ladite province à l'alfemblée générale; comme auJli
de donneraux Ceigneurs &amp; lieurs dépures qui
{eront élus à la pluralité des voix en ladite
alfemblée provinciale pour affiller au nom
de ladite province à l'alfemblée générale,
plein pouvoir de faire, dire, gérer, &amp; ad.
miniltrer eu ladi re affemblée générale ·,
tout ce qu'ils aviferom bon êrte, pour le
bien {pirituel &amp; temporel , &amp; avantage du
clergé de France en général , celui de la
province &amp; dudit diocè[e en particulier,
promettant le[dits [eign eurs &amp; liellrs conf.
riruam s, avoir pour agréable tout ce qui
(era fait pour rai Con de ce par ledir
lieur .. " dépllté dudit diocèCe, &amp; l'ac_
quitter, garantir &amp; indemniCer de l'elftt
de ladite procuration, promettant, &amp;c.
renon,?,nt , &amp;c. Fait &amp; paffé à .• .• .
Procuration de M onfeigneur l'Evlque J Uflt
perfonne pour aJ!zjler à l'af/êmblée provinciak.

Fut pré(ent illullrilTime &amp; révérendû[une [eigneur .•. . .... lequel a fait &amp;
c~lIlltitué [on procureur général &amp; Cpé.
Cial Melhre ..... ' " auq uel Il donue pou.
voir de, pour &amp; au nom de mondit feigneur évêque, comparaître en l'a lfemblée provinciale, convoquée par monCeigneur l'archevêque de .. .. .. . au ...... : .
jour de ..••... . prochai n, par le mandement de maudit [ei!;l1eur l'archevêque,

DER

D EP
&amp; là, dire &amp; déclarer que ledit {eigneur
évêque a nommé pour députés de l'alfem.
blée provinciale à l'alfemblée générale du
clergé , qui [e doit renir en la ville de ....
[uivant la permillion de S. M., le J r
mai prochain, [avoir cil pour député
du premier ordre, monfeigneur....... .
&amp; .•. .. • . pour dépuré du [econd ordre
mellire. . • . . . .. comme aulli de donner
aux [eigneurs &amp; lieurs députés qui [erom
élus à la pluralité des voix en ladite alfemblée provinciale, pour allilter aU nom de
ladite province, à l'affemblée générale,
cOllIiointemem &amp; [éparémem avec celui
qui fera chargé de la procuration dudit
diocèCe, plein pouvoir-de faire, clire , gérer
&amp; adminiftrer en ladite alfem blée généraie, tout ce qu'ils a viferom bon être
pour le bieu [piriruel &amp; temp urel, &amp; avant age du dergé de Frallce en général, celui
de ladite province &amp; dudi[ diocèfe en particulier, promettant ledir [eigneur évêque
avoi r pour agréable tour ce qui [era fait
l'ou r rai[on de ce par ledit lieur ........ l
Ton procureur...... Fair &amp; paffé à.... .
1

Formule du ferment prlté par les D lputés
aux nj[emhlées du clerg!.

Nous ju~ons &amp; promettons de n'opiner,
ni ne donner avis qu' il ne [oit [elonnos
confciences , à l'honneur de Di u, bien
&amp; con[ervation de [on égli[e, fans nouS
lailfer aller à la favel\[ , à l'importunité, à
la crainte, à l'intérêt paniculier, ni aux au·
Cres paCTions humaines, que nous ne révélerons direéèemenc ni indireéèemem, pour
quelque caure ou coniidération, ni pour

30[

critS qu'il attarde auX particuliers; ellc
eJl: même devenue par le fréquent uCag~
qu'on en a fait à Rome, une clau[e du ltyle
dont l'omillion rendroit le re[crit défectueux en [a forme. Cene clauCe n'ajoure
rien [ans doute à la grace, mais elle [ert
à bien manifelter les intontions de [a [ain[eté. Elle elt l'lus ou moins érendue Celon
la nature de la grace , &amp; la qualité de celui
qui la demande.
On voit [ous le mot Conceffion , les effets
des dérogations employées dans cette partie des provilions en matiere de bénéfi ces.
Les Bulliltes appellent ces claures dérogatoires, les nonobflances; parce qu'en eff~t

elles ne ligl1Jfient autre cho{e, que les le:rres
où elles [ont conrenuei, feront exécutées "
nonobllanr tous aét:es contraires: }lnm derogntio non fic , nifi ad contraria. Fa nan.&gt;

in C. tunrum de privileg-. n. 49. Rebu /fe,
en rappelant cecte claufe, cum derogacione
prœmifforum, ffc . exprimée dans la ttoilieme partie de la lignarure, dir:

v/lr,

autem ut contraria nonobJluu, li qu~d in bulla
his derogetur, unde in ea diciLUr, nOllohftantihus conJlicutionihus, fi ordi/Jatiollihus

npojlolieis ne die1œ "jlrœ vel alterius EedefUt!
juramento confirmatione apo{lolicâ, vel quâvls
aliâ firmitate roboracis , ftruutis, fi cOl1fuetudinibus contrariis quibufcumque fi ut ibidein
dicf!.wr quœ claufuia e~ _ luJc cOflcipiwr Praz ..

tert. pars fignat. V. Nonohflam, R eg-Ie.
Il eft parlé fou s pluGeurs mots du livre ,
des dérogacions particulicres &amp; relatives
à chaque matiere, en fait de bénéfices.
Nous ne nous répéterons pas j on peut
voir les mOtS cités {()us le mot Con"jJion.

of

quelques perConnes que ce [air, les opiSur la queflion, li le pape peut déro~
nions particulieres des délibérations &amp; ré- ger aux conciles généraux &amp; aux anc iens
[olurions priees ell la compagnie, linon canons ? Celt un point de nos libertés, qu'il
en tant qu'il [era permis par icelle.
ne le peu r. Voyez les art. 40 ,4 ' des lib.
§. '. DÉPUTÉS AU X BUREAUX DBS DÉ leurs preuves &amp; comment. ch. 4, n O. 50
CIM BS . V. Bureau.
du recueil de{dj[es preuYes. V. Concile.
~. ; . D Épu'TÉs , CHAPITRES. Voyez
Il ne peut pas mieux déroger aux ltaruts
Ahjènt, Syndic , Admùlijlrateur, Chapitres. particuliers J aux fondations, parronages,
&amp;c. V. ces mots &amp; les art. 'i, la, 4l.
DERNIER ÉTAT. V. Etat.
des
lib. V. Etranger, D ifpenfo.
DÉRO GA TION , D ÉROGATOIRE , Ce diDESCENTE. V. Official.
Cent d'un Réèe Ou d'une clauCe qui déroge
à la di{polition d'un autre aéte. Le pape
DÉSER TIQ N . On applique ce terme ~
1\[" [ou veut de cette clau[e dans les re[- l'abandolUlCInellt que fait lm bénéficier de

�303

,

DES

fon bénéfice, en ceJlànt de le decrervir ou
de réGder. V. Rlfidtnce , Vacance. On l'applique au/Ii au défilternent que fait un
appelant dans lès pourfuites , ce qui s'appelle défertion d'appel. V. Appel" Péremption.

D ESSERTE, D ESSERVANT. On appelle
D effirt. le fervice que fait Ull ecdélialtique
dans une églife ou dans une parOl ffe; &amp;
D effirvant l'e cdéGaO:ique même. On fe fert
plus communément de ces termes quand
il s'agit du fervice d'une cure. Sur quoi

V. Coadjuteur) D éport, Commende. Mém.
du C lergé, tOm. l, p. 1176 &amp; fui v_ tOm.
6, P.llo.
DESTITUTION: ce mot peut être
pris pour dépofirlon &amp; pour révocarion ;
dans le premier fe ns, il s'applique à la
pri vation des ordres &amp; des bénéfices. V.
D épofition, InJlitution. Dans l'autre fens,
on s'en fert en pa rlant de la deO:itution
de certains officiers, &amp; dans d'aunes cas
dont il eO: parlé fous le mot R évocation.
.V. Officia'.
DE T TES. Il y a dettes aétives, &amp;
dettes pa/Iives; les premieres fo nt celles
qu'on doit acquitter en nOtre faveur,
l es fecondes celles que nous devons acquitter nous-mêmes en faveur des autres.
Sous les mots Arrirages J Charge'S, P enf ilm, R entes, D ipens, R éparacion.r , nous
expofons rous IfS principes qui conviennent à la matiere de ce mot.
Un débiteur peut-il être ordonné? V.
Comptable. Un rélignataire eO:-i l obligé de
p ayer les dettes contraétées par fon rélignant, dans l'état de maladie où il a
réfigné? V. Regr~s. Peut-on procéder par
voie de cenfu res pour dettes cIvIles? V.
Monitoire Bras ficulier. L es ecdéGaltlques font: ils fournis à la contrainte par
corps pour ces mêmes dettes ? V. Contrainte.
Leurs biens peuvent-ils être failis? V. $aifie.

Enfin quel~ privileges Ont les n ouveaux

çonverris toucham le paiement de leurs
dettes? V . CQ/Lvertis) P roreflant.
DÉVOL UT, eO: une impétration fondée
fur l'i ncapacité de la perfonne du pour vu,
ou fur quelque défaut dans fes titres, roit
que le pourvu fût incapable avant la colI~lion, ou 'lue l'incapacité ne. foit furvenue

DEV

qu'apr~s fes provinons. La collation par
dévollN:ion dont n ous pa rlons ci - après,
&amp; la collation par dévolut, font don.
deux fortes de collations bien diO:inguées,
&amp; bien différentes l'une de l'autre, puiCque dans la premiere, c'e O: le droit eJl
vertu duquel le coll.teur confere, qui ell '
exprimé: d.n l'au"e , c'eO: le genre de
vacance qui eO: marqué, fur lequel le
collateur pourvoit. Toutefois l'un &amp; l'autre no us viennent de la même origine. V.
ci-deflous.
§. 1. OR1GINE, NATURE ET CAUSES DU
DÉvOLUT. Le dévolut n'a d'autre origine
que celle des vacances des bénéfices de
plein d roit, prononcées par les papes,
depuis environ le treizieme (iede, com.
me nous le difons ai lleu rs. V. Vacanct.
On voit ailleurs verh. ipfo jure, que les
daufes ipfo jure, plfflo jure, eo ipfo, ipfo
far70, ne lignifient autre chofe que celui'
qui au ra violé la loi qui lu i eO: impofée,
encourra par le feul fait la peine portée
par la loi: en forte qu' il ne fera plus quertion de procéder juridiquement contre le
coupable , ni d'examiner quelle eO: la
peine qui doit lui être infl igée: il ne s'agira
pour la lui faire fubir pleinement, que
de vé rifier le faIt. Quand donc cette peIne
pottée par la loi eO: la privation du bénéfice , le coupable perdra le droit qu'il
avoit audit bénéfice, dès le moment qu'il
aura tranfgreffé la loi, &amp; il pourra en être
dépoffédé fans autre procédure que celle
qui -e0: abfolument n':ceffaire pour conrtater la vérité du fait. Aux vacances de
plein droit produites par le crime, on
peut joindre le défaut des différentes qualités requifes pour la poffeiIion des bénéfices. V. Qualirls. 0: qui revie nt toujours
à notre principe, que le dévolut n'a éré
connu que dès qu'on fpécifia les cas pour .
raifen defquels un titulaire ne fauroit tenir
can&lt;m iquement fon bénéfice; car par dé·
volut dans le fens que nous le prenons ici',
on n'entend que la collation d'lm bénéfice vacant de droit &amp; rempli de fait. Il
y a donc lieu à l'impétration par dévolut ,
toutes les fois qu'il y a vacance de plein
droi t. ReO:e à {avoir quand eO:·ce qu'il y
a vacance de plew droit. V. l'our cda 10
lnot Voc:ance,

DEV
E&gt;ans ces principes dont l'époque ne peut
~tre que très ancienne , l'églife n'a eu çertainement en vue, que d' éloigner de fes
autels les mauva is miniftres, ou ceux d'entre les ecdéliaO:iques qui n'ont pas les
qualités requifes pour en a pprocher, elle
a foufferr dans le même erprit, que lorfque
les collateurs auroient abufé de leur pouvoir J en conférant à des indignes ou incapables, ou qu'ils négligeroient d e pourvoir de nou veau, (ur la vacance de dro it
[ul'venue depuis leu&lt; collation, des ecdéliaO:iq ues exempts de tout reproche ; &amp;
revêtus d'ailleurs de toutes les qualirés
requifes, ,'adreff.ffent au pape l'our être
(ubO:itués à ceux dont les bénéfices fo ut
devenus impétrables, par quelqu' une des
caufes exprimées dans le droit. Il faut
croire, dit,le pere ThomaiIin , que ce
n'dl. que d ans l'intention de purller l'églife
.nes miniO:res indignes, que les lou VeralnS
ponti fes ont vo u lu ufer de cette au torité,
&amp; qu'ils n&gt;o nt pris la coutume de conférer
ces bénéfices vacants de droit &amp; non pas
de fait , aux délateurs mêmes ) que pour
avoir des furveillantsdans rous les évêchés,
&amp; com me des cenfeurs publics des défordres des bénéficiers. Il n e tient donc pas
au fou verain pontife que ces délateurs
n'aient l'intention au Œ pure que le ver-

tueux prêtre Gratien d even u pape fous le
nom de Grégoire VI, après avoir donné
de l'argeut pour bannir de la papauté le
fchi fm e&amp; le défordre. Traité de la dirciplin.
ecdéC. part. 4, li v. 2, ch. 18. Duperrai,
de la Capac. li v. 4, ch. 5, n. 18.
Si les dévolutaires qui demà ndent les
bénéfices de ceux qu'ils en reconnoiffenr
indignes ou incaEables, éroient animés du
même efp ri t ; que leur démarche n'eût
uniqu ement pour objer, que le bien que
]'églife s'elt propofé en aucorifan t leur impétration) on n'aurait jamais pen(é à rendre odieux leur per{onnage. :Mais comme
indépendamment de ce qu'on ne doi t entrer
dans les charges &amp; dans les fonél:ions ecdé.
li, O:iqu es que par une vocation céleO:e,
011 a reCOn nu que ces impétrants n'agif(Oi CIH que par un principe d'ambition ou

D E V

30J

bénéfices qu'ils i mpétr~nr , que ceux qu'ils
defirent de remplace" on a ceffé en conféquence de les traiter favorablement , [ans
pour cela condamner l' ufage du dévolut ~
qui, tel qu'il elt, &amp; dans l'intention de
l'égli fe , ne doit pas être confondu avec
la maniere dont il peut être exercé par d.,
ecd éliaO:iques, que les auteurs aJ' pellent
des écumeurs, des ravitreurs des benéfices:
I nvoullores alienorum bemificïorum , litiumque
artifices.

M. Louet, in regul. de annal. poffif n. J r 1 ;
parle ainli des dévolutaires : Impettantes
jure devoluLO non favore dignifuru ,[ed regiis
conflitutionibus) &amp; juris communis difpoJùione
odiofi judicantur. SUlU beneficialOrum erurcatores .... aucupes fi captntores nlienorum beneficiorum , arripiendorum beneficiorum occafr.o ..
lZes venantes) expifcatores rerum a/ienarum •
fortunis alienis inhiantes. Gomefius) in MC

regula q. l , donne la raifon pourquoi Olt
préfume des intentions peu charita bles dan~
un dévolutaire ) fur-tout dans celui qUI
attaque un tÎmlaire) qui a devers lui la
poffe/Iion allnale. Et caufo odii &amp; finiflr",
prœfumptionis contra tales impetrantes in hoc
eonfiflit : quia impelrans beneficium annoüs
poffeJJàris "ÎJ'entis, ad hoc tendit ut ipfum
po.Oè./forem anna/em inju.flum reddot fi ut in ...
truJùm êI improbum occupmorem arguat , f;
/oeo dejiciat) ae beneficio privet quod impe,..
trans l'acare fi de 1ac10 fine titulo occupari.J
J poffeffore annali in fua imprecatione prtFtendit. H oc ellim J jure odio[um rfputatur ~
fi tanquam in Je continens quandam fpéciem
illaudabilù fi inhumanœ accufationis à focris
canonibus reprobotœ;
ide'O Ilon immerità
Illljufmodi genw impttrationis oc nO/Œ litis
iuyidiœ coufa fieri prœfumitur; ut ex cap.fi
omnia 6) q. 2. llon mirurn igi/ur fi talis
impetrans in dubio injujlus pretfumi debent ~
liût contingere poffit ) ilium fanom luzbere
mente", &amp; bonum jus profequi &gt; Ile juJ1om lirigandi caufam foJ·ere.

es

O n pourroir diltinguer trois fortes de
dévolut : la dévolUtion dont nous parl ons
ci-après, &amp; qui comprend les diJférents
cas où elle a lieu de l' ordinaire a u fupérieur: le dévolue donr i l s'agit ici , &amp;
de cupidité) &amp; que Couvent pour être moins le dévolu t opéré par la dauf. fi neutri,
cr iminels aux yeux des homm es, ils ne que nou s expliquons aux motS Litige &amp;
font pas plus dignes ou l'lus capables des . COl/ceffiOI/.

�DEV

-.

DEV

"

renvoie l'effet des impétrations ou juge.
ment du délégué. conformément au chap.
0
Lice/ Epifcopus de prœ6endis Ùl 6 • ne peur
êtte obferv.!e q.ue dans un pays où le pape
{eul doit pourvoir fur les vaCantS de droit,
&amp; où les évêques ou les juges d'égli{e {ont
en u{age de COlU1oÎtre du po(fdlàire des
bénéfices. Cette procédure nous apprend
au/.Ti que les dévolueaires ne peuvent ufer
d' aucune {urpri{e a uprès du pa pe, &amp; qu'ils
ne (ont pas traités plus favorablement en
[tali. qu'ailleurs. On en jugera mieux pat
la regle que fit le pape Eugene 1 V , ;\
peu près dans le m ême temps où le
conci le de Baie fit le fameu'x décret de

l'
Nous allons voir li ce que dit le pere
ThomalIio du dévolut au pape direaement, exclut les ordinaires de ce droit. Il
faut bien faire attention au portrait que
kit M. Louet des dévolut.ires , parce que
~'ell {ous ce point de vue qu'on les envi"ge en France comme ai lleurs.
§, 1. FORM! ET EFFETS DU DÉ:VOLUT .
:Nous aVOns dit que re dévolut étoit fondé
fur une vacance de droit, &amp; que les pa pes
s' étaient atttibué le pouvoir d'en aonn.r
les provi(ions. Sur ces deux objets les
regles (Ont en Italie, que quoique la
"acance de droit y donne lieu à. l'im·
pétration, comme dans les autres pays)
le dévolut , c'ell. à-dire, les provilions du
bénéfice impétré, ne s'y accordent qu'après une (entence qui déclare le bénéfice
vacant. Le dévolutaire inflruit du défaut
du bénéficier, l'expo{e au pape &amp; en
obtient des provifions) in forma juris,
qui ne (ont autre chofe qu~un rercrit ao.
lites J' ou une commiffion adrelfée à l 'or~
&lt;linaire pOUt informer du fujet de l'impétration, &amp; qui ell conçue en ces ter··
mes: Commiunrur epifeopo N. fiv. ej us officiali privatio) &amp;c. Ltformnjuris, fiC . Quand
la claufe eft étendue J il y a : Commiltatur
tpifeopo N. fi'" ejus officiali , privatio feu
privationis declaratio in forma juris &amp;t dt
j ure &amp; de privatione in tvtntum,

pacificis

pour obvier

3.l1X

troub les que

raie nt jo ui pailiblement pendant un an,

prétendant qu'ils auraien t vaqué de qud.
que mani ere que ce {oit , {oient obligés
d~xprimer dans les provirio ns qu'ils ob.
ri&amp;dront, le nom, le degré , la nobleflè
d u porfe(feur du bénéfice, combien d'an.
nées il en a été en polfeflïo n &amp; le genre
de la vacance précis &amp; formel, {ur lequel

eu. Par

Je mo)'en de cette c1au{e , l'impétra nt
n'obtient le bénéfice qu'aptès que l'évêque
ou {on offici al, en vertu de la comrmf.
fion, &amp; (ur l'informa u on qu'il a priee
en conréquence, a rendu une fentence
qui prive le titulaire de fon bénéfice, ou
le déclare en avoir été déja privé de droit ,
privalio feu privalioniJ declaralio. Cette!: [entence peut être rendue avant comme après
l 'impétration, mais dans l' un &amp; l'autre
t emps , elle produit les mêmes elfets. L e
pourvu in forma juris ) ne revient plus au
pape, quand elle 3 été rendue apres l'impétration, parce qu'elle ell [uffi(amment
juflifiée; (j elle a été rendue ava nt , les
provifions font en ce cas expédiées en la
forme ordinaire, felon qu'il plaît au pape
tle les accorder, U ne telle proçédur.e qui

J

caufoielH les dév-oluts &amp; les impétrations
des bénéfices, dont les titulaires jouiffo iem pairiblement, au moins avec quelqu'apparence de titre. Cette regle du pape
Eugene cil la 35. de la chancellerie; "
d ie a pour objet, non de donner à la
poflè/.Tion annale l'elfet de la porfeflion
" iennale, mais celci de l'interdit des Romains-) connu fous le nom d~uti poffidetÎs J
c'ell-à-dire , que le pape pour remédiet
aux entrepli{es flc heu fes des am bitieux,
ordonna que ceux qui {e feroient pour.
voir de bénéfices, dont les po(feRéurs au·

1

ils veu lent obtenir le urs pro vi{ion s ; afill

Gue par le moyen de cette expreflion,
le collateur puirfe connoÎtre facilement
que le po(fe(feur du bénéfice n'y a aUClIll
droit ; de plus qu e celui qui {e fera ainfi
fait pourvoir, fanè aflïgner en jugement
da ns les ri, moi s le polferTeur du béné.
fice , &amp; qu'il {oit tenu &amp; obligé de pour·
Cu ivre l'inllallce, &amp; de la mettre dans l'an
en érat de juger, au trem ent &amp; s'il ne
{atisfait pas il ces form alités , la provirioll

qu'il aura o hrenue fera entiérement all~

nullée avec tout ce qui s'en ell enfuil'i,
&amp; il fera co ndam né Outre ce, e n mus les

domm.ges IX intérêts que le polfelfecr au ra
ou

DEV
pu {oulfrir

D EV

3°5

à caure de cette impétt ation. celle de la procédu re qu'on doit faile en

1:.r enfin que celui qui (e fera fai t pourvoir de ce bônéfice injullement &amp; {a ns
fujet , &amp; aura fa it en conféquence un pro·
cès fi'ivole &amp; injurieux au poncnèur, {oit

contraint de paye r il la chambre apollo.

con(équen ce. L'auteur q ue n OUS ve nons de
citer a marqué les cas J où l..l reglc don t
la rubrique porte de an nal, po./JeJfore, fclon
Rebuffc, de Impttrando hellt:fi.citull etiam per
amlUm pacifie) poffiffum , doi t, ou ne doi t

li que cinquante fl orins d'or, &amp; que toures pas avoir lieu; il fero it in utile de les
les autres [orres de vacance s qui Cc [rou _ rappeler ici, parce qu e t O\ltCS ces déciveront expri m&amp;es dans la provifion, ob- fions {e ra pporte nt au détai l d'une prati.
renues outre la fu{dite, ne lui pourronr que étra ngere, dont la reglc elle- même
{ervir à l' effet de pouvoir acquérir ce bé. 110U S infl:ruit ruffi Gl mment. Nous remarnéfice; le trouble a u (urplus ainri cau{é querons {eulement que cerre r&lt;l,le n'a pas
~ la ponèflïon du titulaire, déclaré in{uf. lieu da ns les collations des ordinaires,
fi{ant pour l'interrompre,
quia illi provide.nt eccle.f i is , Il ulla ft:pplica- '
[lem, S . D. N. lit improhi lites exquircn_ lione porrec1a in fcr iptis , fi non tcnentur in
tium molUs reprimantur ) ,'o/uit, jlaruit f/ fuis lit/eris modum vncmionis exprimere , &amp;
ordinnvit, 'luod quicumque beneficium ecc/efraJlicum tune per annum immediaÛ prœcedentem pacifie; poJ1èJlùm , f/ tjuod cerlo modo
vacare p rœtellditur ~ deincep.r impetroverir,
nomen , gradum, &amp; nobililalem poffeJlôris

tjufdem,

fi

exprimant J ad modum omi.f/ùm nOfl fit
extell/io. C. fufctplum , de R efi:ript. in 6 P• C~

cum i/tis d. Prœb. Gomez. q. 9.

es qI/oc an/lis illud per fe po./Jederic,

oc fpecificam ) &amp; determinatam, ex qua clar}
poterit conflare quod nu/lum ipfi poffifori in
dic10 bentfoio jus competa! J coufam in Izujufmodi impetrarione exprimere, f/ infra for
menfos ipfum poffifforem ad judicium el/ocar;
fo cere, caufamfjue e~ lUne defuper, iflfra
aflflum u{que ad fententiam definitivam inclu_
fil'; profoqui debear fi (enentur. Alioquin impe_
Iratio prœdic1n &amp; quœcumque inde fequuln
nu/lius exiflanr firmitolis J fi idem impetrans de.
damnis J &amp; intereJfè po.ffejforem prœj'arum prop(crea com ingemihus , ei f atisfaeue; &amp; fi pof-

fi:ffôr em ipfum injujû , FiI,olt ,

es

jndebiû

mo/cfInre repews e:'((iterit, fJuinquaginta fore
IIOS ouri pcrfolvere eamerœ apojlolicœ fit ad_
flric1us. Nec atius quam prœmij{œ vacationis
modus, etinm p er tilleras fi neut ri , aut fubrogatiollis , OUI alias fibi , quo nd hoc ut oeneficium /zujufm odi en "jee eonfel ui J aut ootinere
valt nt , quomodolihet fuffragetur ) illudque nullmenus in all/ea litigioJum propterea cenfeatur.
Quod eliam exrelldi voluit ad impetrantes benejicin eccltJinjliea cujufcumque qualitatis p er
p ril'ationem , ê~ amot/orzem, vel alias propur
~Om 'lI~1Jà excf!:ffus &amp; crimina ,'acantia J'el va";
catura , &amp; fimi/iter ad impetrnntes hefJejicia
ranquam vncorain per devolutionem.

Gomez a commenté cette regle dans la
plu s grande étendue: elle cond en t , comme

l :oll voi t , la forme de l'impétration, &amp;
Tome li.

Les u{ages de France , en matiere de
dévolut , ne (ont ni co nfo rmes ni contrai ..
res

à ceux des pays d10bédience j on peut

due que le fond des uns &amp; des a utres dl:
à peu près le même , &amp; que les dilférences
n e (ont que dans la forme. Les vaca n c~s
de droit, fondées fur l'indigni ré ou in ca_
paciré des ponéOèurs , Cont admi fes clans
le royaume. V. Va cance. N ous verro lls bielltÔt quels font les cffers des impétrations
qu'elles occa(io nncnr.

L 'o rdi nai re

p C:UI:

conférer parmi nOUS les bénéfices de C, col.
btion {lir quelque genre de va ca nce que
ce {oit: on n'excepte que celui auquel il
auroit donné l ieu lu i. même par une collation nulle, {oit qu'i l ait con féré le bé.
néfi ce à un indi g ne o u incapab1e , {oi t
qu'il air exercé fon droir conrrè les regles
pre{crites par les o rdo nnances; da ns ce cas:

la dévoluti on {e fdit à {on lllpérie u, im.
médiat, prépo{é , co mme nou, le dirons
ci .. après

(Oll S

le mo t D ùo[urion , pour

corriger {cs faut es , &amp; po ur {u ppléer ~ là
négligence. Q land la dévolution cil pro·
duite pa r l'abus qu'a fait le çoll.lteur or·
dinaire de {on pouvoir, le fu périeur pellt
conférer jure dCI'o!uro

1

même d~ ns les (lX

mois de la premiere vacance. L e premier
collateur ell alors dépouillé de {on droit ,
parce qu'il ne peut [e corriger {oi, même;

Q'l

�306

D E ~

FunBus eJI officio pro IUle vice. La vaCllnce
pour caufe de dévolue, dit M. Fleury,
infl:it. part. l , ch. 10, vient de ce que le
col\~teur a pourvu une per[onne indi gne:
car Il ne peut varier, (V. Va riation,) III
en choilir uu plus digne; mais il perd [on
droit pour cette fois; &amp; il ne faut pas
confond re ce droi t avec cel ui de dévolution pour caufe de négligence, quoique
l'un &amp; l'autre nom vienne d' un e m ~me
origi ne. On rapporte a u meme genre de
vaca nce ) ajo ure le mtme auteur, les incapacités furve nues depuis la collation!
&amp; l'on dit que le bénéfice dl vacant par
dé volut , li le titulaire après avoi r été ca·
noniqueme nt pourvu tombe dans quelques
irrégularités, ou commet quelq ue crime,
q ui [e1on les loix de l'égli[e emporte pri.
vation du béné6ce. 11 (embleroit que cette
d erniere Corte de dévolu r fùr différenre de
la premiere que M. Fleury dit de ne pas
confondre.avcc la dévolution; mais dans
l'u{age on ne connoîr qu'une e{pece de dé.
vo lut ) qui al;rive dans tous les cas où le
bénéfice vaque de droi t, quoique rempli
de fair : or le dévolut en ce Cen s ne s'exerce
guere en pratique qU'CIl cour de Rome,
c'en.à.dire, q ue les impétrants par dévo.
lut ne s'adreffent pre [que jamais qu'au
pape ou à (on légat, pour obtenir des pro·
vilions par ceere voie; le droit de préve lltion J plutôt q u'aucune aut re rairon ).a fai t
toléter cer u[age en France, &amp; ri en de plus
rare au jo urd'hu i que de voir lin collareur
ordinaire, o u même (on (upérieur immédiat conférer des bénéfices [ur vacance de
droit; les rairons qu'on en ap porte, [ont
d'une part la facilité des offi ciers de la cour
de Rome à accorder ces Cortes de provifions, &amp; de l'autre l'avamage qu'ont les
dé"olutaires de trouver dans le pa pe un
collateur forcé qui ne (ai t ni ne peut faire
acception de perronne. Le collateur or~
dinail'e ou [on fupérie ur, dans le cas dont
n ous avo;lS parlé, [ont au conmrire colla.
teurs libres; ils peuvent di[po(ér du Géné·
fic e vacant de droit, en fave ur de qui ils
jugene à propos, &amp; les dévol ut.i res a uroient [ans doute la moindre pa rt à leurs
faveurs ; 11 y a aulli d'autres ralfons qui
font porter les dé volurs à Rome; M . Piales ne les oublie pas dans [on Ttaité- du

DE V
dévolue, ch. 1. Mais li les ordinaires ll'exe r_
cent pas de fait le pouvoir de conférer.
par voie de dévolut, reur droit n'dl pas
moins cerrain à cet égard. L a pra/(matique
le donne à entendre, &amp; le gloffateur le
marque expreffément au titre de pacif pol·
fi! §. quod fi la/em, v"h. provideanl. L'art.
11 de l'édic du contr81e de 16j7. avec les
rema rques de P inffon : l'art. 4 de l'ordon.
d 'Orléans ; les art. I l &amp; 46 de l'o rdo n.
de Blois, ( V. ci· deffous, ) ne permerrellt
pas d'en dOlltc.r ; &amp; l'auteur ciré l'établit,
par d'affc z bons rai(onnemenrs ; il remarque que l'év~que ou l'archevêq ue en qua-

lité de [upérieur immédiat, n'dl p.s plus
fondé à conférer par dévolut les bénéfices
dépendants des collateurs inférieurs, lorf.
qu' ils vaquenr ipfo jure, que le pape à COll·
férer les bén~fices dépendants des évêques
ou des archevêques, lor[qu'i ls vaquent du
même genre de vacance : or le pape ne peut
accorder des pro \'i(ions par dévolut des

b6 ,éfices de la collation des évêqu es, qu'en
vertu du dro it de prévention , . ou en vertu

D E V

ments du concile de BAie &amp; de la prag ma'
tique dans la même 6n, la firent mettre
au rang des regles de la chancellerie, qu'il
étoit bon d'admettre dans le ro ya ume. Les
anciens auteurs &amp;- les plus re[peél:ables ,
Rebuffe, Dumoulin, Lo uee, Perard
Cane!, ne s'en étoient pas formé une autre
idée .

patrons laïqu es peuvent conférer ou nom-

mer pa r dévolut comme les collateurs cc·
.cléflaniq ues ; &amp; les bénéfices en patronage
.ou collation laïq ue peuvent êrre dévolu·
.tés ? Sur q uoi, V. P alronage , R égale ,
D évolutiol!.

Nous obferverons à cc [ujet, que les
'}'rélaru res corn me archevêchés , évêchés
&amp; abbayes éleél:ives, ne [ont pas [u jettes

a ux déva luts, encore moins en France, où
le roi en a la nomination. Le ch. pro humali; de homicidio in 6·. déclare bien (uivant

'la glo[e, les évêques comme les autres
.c1ercs, privés de leurs dignités, s'ils com·
~m e[[en t le crime d'affafli nat ; mais on n'a

-auc un exe mple que ces [ortes de bénéfices
a ient jamais été dévolurés) ou du moins

ils n e peu ve nt l'être que fur un breve t du
-roi , co mme le dit Blondeau [ur Bouche!,
Cn (a 13ibliot. Cano tom . l , pag. 1 f , en-

du droir de devolution ; mai s les évêques

core même cet auteur ne parle - t -il que

&amp; archevêques ne iouiffen, point du droit.

·d es abbayes; car il en inoui, que ni les
",Ieél:eurs, ni le pape , aie", jamais rempli
un flege épi [copal , [ous préte xte qu'i l étoit
.v acant de droit; ce [Ont là d'ailleurs des
bénéfices conflnoria ux qui ne [onr pas
.même [ou mi s à la regle de annali poJfèjfore
dans les pays d'obédience, comme l'at.
·t ene Gomez, q. '4, Ils ne [ont pas impé.

de préventi o n ; ils ne p.eu vent donc con··
férer par dévolut les bénéfices de la collation de leurs inférieu rs qu'cn vertu dU1
droit de dévolution. Ce~ argument junifie '
ce qu e nous avons d it , -qu e la prévention
a fair intr-odu ire &amp; ro lérer en France l'u-

[age d e sad reffer à Rome pour obtenir des·,
provifions (ur vacance de droit) ce que
t'bn a appelé D évolU{ ; &amp; prouve de plus

que le fupérieur immédiat qui confere (ur
une parei lle vacance à caure de l'abus qu'a
fai t l'inféIieur de [on pouvoir, ne le fait
pas par dévolur, mais par dévolution ..
jure devoluto. Mém. du Clergé, tom. 1 0 , p.
1787 &amp; [uiv.
Ap rès ce que nous ...enons de dire, on
{fra [urpris d'appre ndre que dans quelques
p,arlemcms du royau me, on ne reconnoît

de véritables provilions par d évolut que
celle que le pape accorde. Cette jurifprudence ceOèroit [ans doute, fi les ordinaires
confécoient plus Couvent [ur des vaCa nces
de plein droit; on di t que le parlement de
Toulou[e en un de ces parlements. M . Bou.
taric, qui en auteur du pays , tient cependant un langage contraire [ur l'arr. 1;

1

~o7

D E V
-du ·rft. 1 f de l'ordonnance de 1667 , &amp;
mSme [ur l'article 46 de l'ordon nance de
!Illois.
C'en une qudl:.ion, fi les collateurs &amp;

[rables J dit cet aureur: beneficia cOf/f rf/oralin flon impetranlllr , fed per promotioll~m
papœ fi proyifionem concedwllur, ff lalis promotiofo per Cedulam ; icaque forma ilLius proa'ijionis ejl lollg~ diverfa ab impctranlihus) de
'luihus ifla regula [0'luitl/r . Mid. q. 1 z, 19.
M. Pia fes, 1oc. cir. cb. 4.

te

Nous av.ons re~u, dit ce denlier ,

quen. notabl. tom. l , q. l , n. 4, la premiere parrie de cette regle dans ce royaume , parce qu'on ne do ute pas que le pa pe
ne puiffe faire des réglements touchant
l'obtention &amp; impétratio n des provifioni
qu' il donne, particuliére ment quand les
réglemellts ne von t pas à la denruél:ion du

dro it commun, mais qu~il s le confirment
davanmge comme fait cerre regle. " Dumoulin J in hac regu/. apprend les cas où
on doit faire u [age de la regle. lJla reguk ,
dir R ebuffe , e;1 utilis fi firvatur in Francia .
unde impe/ratio judicatur.fobreptitia ) fi nu/l4
fi non exprimaruur fequentia, qUte fune dt.
forma, propler cfauJu/am decreti. Cette regle
dl: encore trai tée, comme fui vie dans l~u ..
[age, par Panor, lib. 2. , lit. 6, c'en.à.dire
donc ., qll~au temps de [Ous ces auteurs Ott

affu jettiffoit rigo ureu[emenr les dévolu taires, à exprimer dans la fupplique qu'ils
pré[entoien t a u pape ou au légat, non feulement le nom, le [urnom, le grade, la
dign ité, la nobleffe, le remps de la po[[ellion pailible de celui dont ils impé.
(raient le i3énéfice) mais encore le genre

de vaca nce [ur laq uelle ils Fondoienr leur
dévolU!; li la provilion qu'ils obtenoient
n'eût pas fa it mention de toutes ces expre[-

lions, elle eût été caduque, parce que les
maginrats en jugeant le polldl"ire des bénéfices dévolurés , n'y auraient eu aucun

Quant à la forme des provi lion~ accor..décs à Rome en faveur des dévolutaires

égard. Les papes dérogerent dans la Cuite
à cette c1aufe; on admit, on favo ri[a mê.

f rança is, &amp; à leur exécution dans ce reyaume,i l fauc Cc rappeler ici la \reg le de anna/i,
&amp; divi[er [es di [pofitions en deu x parties,

me en France cene dérogation, parce que,
(uiv:lnc la remarque de M. Lou et, de in ..
firm. n. 385, il (uffi[oit que l'impétranr

-dont l' une regarde ce que doit faire le dé- exprimAt devant le juge le genre de va·
voluraire aval1[ (on impétration, &amp; l~al1- canee [ur lequel il avoit impétré le béné.
tre ce qu'il doit faire après : commen~ons fice : HodiJ non eJI neceJlè, di t Vaillant [ur
cet endroit de M . Louet, exprimere fteciapar la premiere partie.
1°. Les di[politions de la regle que fit lem vacolldi modum) &amp; fufficit eum al/egare
Eugene IV , pour réprimer la cupidité des corom judicihus j par où il paraît que cette
dévolutaites, concoLlrant avec les r~gle- dérogation étoit devenue de droit en Fran.
Qq 2.

�308

DEV

DE V

ce. Cependant, quoiqu e les impéuants
fui re nt dirpe nCés d'exprimer le genre cer-

{ervir de la claare générale quovifmotlo,

ou certo in /illeris exprimenJi modo. La

publication de cc décret eft rapponée à
l'an 1671 ; Innocent X 1 le confirma, &amp;
il ne paroÎ t pas que les officiers de la dadire, dans les bu Iles ; de rOrte que les rerie s'en (oient depuis écartés. La France
bulles n'ayant plus lieu, comme nous l'a adopté , parce qu'il eft rage. Duperrai,
dirons ailleurs , &amp; la lignarure abrégée Moy, Cano tom. 3 , ch. 2.1) n. J &amp; 2.;
{erva nt d e provi fions , l 'e~tenlion de la en rOfte que les dévolur.ires rOnt II prérent
cb ufe ne po u vo it (e fdire ) ni par con- o bligés d 'exyrimer précirément le genr~ de
Céquent l'expre llio n du genre de vacance ; la vacanc fur laqu elle ils fond ent leur im_
il en étoit de même de la c1aure, aUl pétration, &amp; de plus le nom du dévoluté;
olio quoJ'lfmudo in litleris exprim~ndo, par pour éviter dit M. Dunoyer rur Perard Callaquelle après l'exprellion d 'un certain genre tel, Traité de la prariq. rom. 1., p. Il , l'in..
de vacance, on fe réfervoir d&gt;exprimer convénienr quj arr i veroit de la claufe, qui
dans les bulles les autres vacances, s'il contiendrait tout genre de vacance &amp;comre
y en a voi t ; ces c1aufes devenues inutiles rouc es per(onnes , &amp; embrafTeroit omnes
par le défaut de bulle. , de voient néan- YQCflliOllù modo.s, f/ adver[us quofcwnq.ue.
Ceft de là , dit le même auteur, que
moins produire to ujours leur effet) fUi vant la maxime des ca nonif1:es , que dans toutes les lignatures de dévolut (ont ap_
les rercrirs de gT:Jce tous les termes doivent pelées cerlo modo) &amp; en reti ennent le nom.
avoir une lignifica ti on à l'avantage de Perard C aftel a voit déja dit que cette prol'impétrant; cet e/fet fut que la grace vilion é[Qir appelée dévolur à caure de
au roit lieu de qudque maniere &amp; pour cette narrative : cl1ut heneficium vactt aJ
quelque caure que le bénéfice reroit va- prœfens, &amp; forfalL tanto rempore l/tlcaverit;
cant i c'dl: aï nli que le fJuovifmodo devint quod tjus col/ntio ad fedem apoftolicam legi_
une clau(e nécefTàiremel1t dérogatoire à tim; devowla. Cet allteur explIque quella regle de annal; poffilfore, rans que pour ques,uns de ces rermes, qui lignifi ent qu«
cda la jurirprudence du royaume en fùt le pape confere ou par droit de concours,
al,étée; car les magiftrars qui autarifoient ou par droit de dévolution. Mém. du
tain de la vacance t on émit dans l'ufage
de mettre dans la fupplique) ctrfo ittliue·
ris cxprimendo modis .. in litteris , c'efr-à.

cette dérogation ) obligeaie nt en m ~me
temps, comme o n a vu que V aill an t l'attelle , les impétrants à faire ill limine tit is )

Cl ergé) [Om. 1 0 J p.
r o!.? V. Prévention.

leur déclara:ion de la véritable caure de

(er/ O

fin

laquelle ils avaient enrendu impétrer le béné6ce. Cene préc~u ­
)a vacanc'"

J

Le regle 'que

1'011

12 °9 ;

tom.

12,

p.

.

1

vient de vmr {ur I~

modo, en impétratio n par dévolut,

n'eft pas cependaor li ~é n é ra l e qu'elle ne
fo uffre des exceptions. Un o bitu aire, un ré.

tion n 'emp ~ c h oi t pas que les dévolutanes

lignatai re , un permutant, fe trouvent dans

n'ayant aucu n genre parriculier de vacance à exorimer au pape , i ls ne re hazaro:îlfen t ro u'jours inco n{idérémenr à attaquer

des circonftances quand ils demandent à

l'' ' dévolut les titulaires tant roit peu
fou pço ~ nés de qudqu'incapacité; rau f ~
tirer parti de la menace ) ou à rravad ler
à de nou velles découvertes. Pour ob vier
à CfS ab us , Clément X nt publier en dateri e un décret qui rétft bli t le certo modo
p o nr la France, comme pour les pa ys
d' obédience , c'dt-à-dire, q ue conformément 3 la regle de annali, les impétrants
par dé vol Ut reroient obligé&lt; d'exprimer
la vraie caure de la vacance, pour {er vir
de motif à la grace , {ans qu'on pût {e

R ome des proviiions, qui les tirent du cas

de la regle de ammli , ou du décret de Clément X. A l'égard de l'obi ruaire, l'uGgc
cft d' i.,rérer d ans la plu part d es provifions
?er ohitum , la claufe;: rui vante : Llcet quidam
tncapax, inltnbi/is , irrcgu/aris, nu/lifqu!
f:lI/cm legitimis litulis foffùltus ) in dic10 pria-

raLU ju, "abere prœlwdal feu jam ilium fûrfan
indebiû retinM l occupawm;. illltnhilitatem,
irregu!tlritotem , nullitatem tilU/orum ac detellfionem hujufmodi, fic . L'ob jet de cette

cla u{e ell: que li le bénéfi ce demandé rur
vacan ce par mort) fe tfo uve remp li par

un poffeffeur &amp; que ce poffeifeur [oit Îll-

OEV

D E V

3°.9

.hhum, &amp; elle y produit le m~me e/fet;
c'dl:- ~-dire, que le rélignat.ire &amp; l'obi_
tuaire {eront l'un &amp; l'autre vala blement
dévolut pro viroire ou de précaution, que pourvus, quand même le bénéfice qui va·
l'on appell e dans l'ulàge A ccidentel, pour que par rélignation ou par mort attrait
le diftinguer du dévolut principal ou cer/o d'ailleurs vaqué par l'indignité ou par
modo qui a lieu, co mme l'on a vu) lorf~ l' incapacité du rélignant ou poflèffeur décéque l'imp 'tranc connoilfanr dans .Ie~ prin- dé. Ils feront préférés ~ tous dévolutaires
cipe le défaut d'un pailiblé porIerIeur Ce qui auraient impétré ces bénéfices, pourvu
fait pourvoi r de Con bénéfice. Le premier cependant que ces dévolutaires n'curIent
de ces dévolu ts n'e~ pas odieux comme pas déja acquis le droit au bénéfice, dum.
l'autre; l'ex prellion du certo modo &amp; du modo dotœ prœfentium non fit alteri jus qlJlJ!f&lt;nom du tirulaire n'y eft pas requiCe , parce tum. Mais li la clauCe quovis modo, re trouque le titre de l'impétrant ne porre que voit inrérée dans desprovilions pat dévolur,
{ur la vacance par mort; il eft cenré ne ou au titre du dévolut , elle n'y produiroit
connaître ni le poffelfeur, ni (es incapa'~ aucun effet, pas même l'exprellion de 1..
cités) jufqu'à la communication des titres : vacance par mon: ainli qu'il a été jugé al1
remps auquel il e~ obligé, comme nous parlement de Paris1-, le II avril 17'" , arrêt
le dirons ci-après, de déclarer s'il entend rapporté par M. PlaIes , loc. cit. chap. 7.
faire uCage de cette claure. Il y a des M ém. du Clergé, tom. 1 t ,p. Ilf 4.
Dumoulin , comme parti{an de la regle
impétrants qui fe ignent d'ignorer que le
bénéfice eft rempli, pour profiter des fa- de allnal; , {outient que le dévolutaire doit
veurs du dévolut accidentel ; mais les exprimer dans Ca {upplique au pape, &amp;dévolutés réclament en leur faveur la regle avoir dans Ces provilions tOUtes les claures
de annnl;, &amp; prétendent ne pouvoir être &amp; tous les genres de vacance rur lerquds il
attaqués que par la voie du dévolut obtient le bénéfice; &amp; , qu 'il ne peut les
principal. La qu ell:ion n'eft pas indiftinc- étendre ni les expl iquer, ni enfin obtenir de
tement décidée; des auteurs pen{ent que nouv elles provilions, en cas que les predes provilioIlS qu elconques per ohitum ul- mieres qu'il a obtenues roient défeétueuCes;
t;,ni poffilforis , avec la claufe du dé,vo} ut de annal, pof!. n. 106... 1' 5 &amp; 116. Cette opi.
licel qUIdam) (uffifent contre un po!Ielleur nion de Dumoulin n'e~ pas Cui vie ni à
~nna l Olt même tri enn al, lor{que le ti tre Rome ni ell France. A Rome on ne fait au·.
du bénénce n'a jamais fait imprellion (ur cu ne difficulté d'expédier une nou velle
fa tête. Ce (enriment) dit un auteur mo- ognature au dévolutaire, qui dans le temps
derne, pour n'être pas le plus commun , que les cho{es font encore entieres, ou
n'en dt pao;; mo ins conform e aux vrais même après avoir intenté (on aél:ion, &amp;
principes. Duperrai, Moy. Cano tom. l , pendant le cours de l'inftance, découvre
dans la perronne du dévo luté quelqu'incach. 16 , nO . 10, II, 14&amp; 16.
La c1au{e licu quidam fut inventée par paci té) ou quelque nuIlité da1ls (es titns;,
les officiers de la daterie , pou r tenir lie u qu 'il n'aV01t point exprimée dans ra prede la chure générale de dévolut dans les miere impérradoll. En France on tolere J
provi(ions par mort &amp; autres) o ù il n'eet o n aurori(c même form ellement ces fe_
pas d'urage d'inrérer la c1altre quo vis modo. co ndes impétrations, par les raifons qu~e n
Dunoyer 1 loc. cil. p. 16. Sur quoi nOlis donne M, Piale&lt; en rOll Traité du dévolur ,
remarquerons que cette derniere d anCe , ch. 8, al! l'a uteur rapporre un arrêt dll
qui, co mme l'on a vu . a été proCcrire dans g. a nd conCeil rur cette quef1:ion, du mois
les pro vioons par dévolu t , ell: inrérée ré- de reptembre 1704. Ollmoulin n'eft pas
cepenciant le Ceul de {Oll opinion . Mém. dl1
gu liéremenr dans les provilions Cur réli
~n a tio n, perm utarion &amp; dém ifli o n, &amp;
Clergé, tom . I l , p. 1J 54. Duperrai, loc, cil,
{on e/fet eft de comprendre to ures les va1. 0. POUf ell venir à la fecondc partie
cances de dra ie: 0 11 vOlt e~lcore quelque- de la regle d~ almali, qui [.'lnS ~ [re fuivie
fois la même clauCe dans les proviiions per à la lettre en çe royaume, y {ert de fond

capable, l'impétran t puiffo agir oonn'e lui
(ans être obligé d'obtenir une nouvelle
lignature. Ceft à proprement parler un

�'110

/

D E V

DEV

à la ;u rilPrudence fur ceue matiere 1 nous J'ordonnance de Blois, art. -4-6. " Tous
obferverons que les provifions en forme dévolutair.s ayant obtenu pro vi lions fonde droir n'ont pas lieu parmi nous) &amp; dées (ur vacations de droit, feront admis
que la procédure que l'on pratique en à en faire pourruite, encore qu'il n'y ait
Italie, en matiere de dévolut, n'ell: pas aucune déclaration précédente., nonobf..
femblable à cdle que l'on fuit en France, tant le comenll en I· ordonnance d'Orléans;
quoique , comme nous l~a" ons déja dit) à la charge toutefois de bailler bonne &amp;
l'eli"it de l'une &amp; de l'autre (oit il.l'eu fi,ffifante caution, d'élire domicile &amp; de
près le même. On en va juge r.
. contefter en caure dedans trois mois) à
L es proviGous par dévolur er.pédiées compter du jour de leur prire de polfellio",
pour la France, comme pour les pays &amp; de mettre le procès en état de juger de.
d'obédience, contiennent toujours la clau(e dans deux ans plus tard; alltremem &amp; à
que i~on a vu ci-de{fu5 ~ Privario feu pri- faute de ce, défendons à nos juges d'avoir
lIa/iol/is declarntjoue in forma juris. L~or­ aucun égatd auxd. dévo luts. Voulons lilend0l1l1ance d'Orléans a adopté cette claure ce être impo(é auxd. dévolutaires, aux&amp; (es etfets ; quant à la fentence qui doit quels au!Ii nous défendons de s'immi(cer
précéder le dévol ut: " Admoneil:ons &amp; en la jouiifance des fnuts deCd. bénéfices,
néanmoins clljoîgnons.., dit 1'3n. 4, à tous auparavant qu'ils aient obtenu une [eotenprélats ..... patrons &amp; collateurs ordinaires, ce deptOvilion ou définiti ve à leur proht,
pourvoir aux bénéfices eccléliail:iques, dQn née avec légitime coneradiél:eur qui dl:
même aux cures ayan r charge d'ames, celui qu i jouit &amp; pofTede, &amp; (ur leguelle
de per(onnes de bonne vie &amp; littérature, dévolut cil: impétré; &amp; là où il le ferait,
&amp; ne bailler allcans dévolut6, plutôt &amp;
nousle déclarons déchu dudroit polfelfoire
auparavant que le pourvu par l'ordinaire par lui prétendu , tant .par ledit dévolut
ai t été déclaré incapable. Défendons à qu'a u ~rement . JJ
tous nos juges avoir auc un égard aux
En vertu de cette ordonnance, les proproviGons par dévolU(, (oit apoll:oliques vilions in forma juris, COnt devenues de
ou autres quelconques,. auparavant la dé- véritables provilions, &amp; non de fimples rer.
claration d'incapacité u.
crits ad lites, quand elles ont été impétré..
Cet article qui prouve que les ordinaires rur une vacance de plein droit. V. Vacance.
Feu vent accorder des provilions par dé- Le commifTa ire les exécute jure cujufli6et
valut, (upprimoit en quelque (orre les falvo, fans déférer il. la c1aufe pril'atio, fic.
dévoluts en France, par cette fenle rai- qui ne regatde que les juges (éculie" ; on
fan que les dtvolutaires ne pouvant être peut dire même que le commitlaLUr elt inuPOUI"US de b! néfices vacauts de plein ti le à cet égard, parce que le pape ne peut
droit) qu~après qu'il érait intervenu une concéder des rorcrits ad lites, pour la Fran.
feotence de déclaration de la vacance, ce, Cans (uivre les regles preCctites par le
ils n~avoient plus aucun intérêt à pourfui- concordat au tit. de caufis. V. D!légués. Ce
vre les indignes ou incapables; parc~ (Ont donc les juges laïques qui connoilfant
que dans ce tOyaume le jUbe du dévolllt du pofTefloite des bénéfices , connoilfent
,,'étant pas le collateur du bénéfice; ou le des dévoluts exclufivement aux juges d'églidévoluté réfignoÎt avant la [entence , com- fe; mais comme les juges royaux ne con·
me il le peutie plus (Oll vent, (v . Vacance, ) noilfent que du pofTefToire ,&amp; que nul n'eil:
.ou l'ordi naite conférait après la (entence à , admis à la pourruite qll-ï l ne produife (on
qui be n lui (embloit. M, du Clergé, tom. tÎtre, les provilions (ont toujours néceiTai3 , p. Ill. On s'apperçut que li les dévoluts l'es aux dévolutaires; ma is voyez Certi.
d'une part (ont odieux, de l'autre ils (ont fi ca,.
Ces pro villons une fois . obtenues) on
llécefTaires pour contenir les bénéficiers dans
leur devoir. On tkha donc de cotriger les pellt s~el1 fervir avant qu'aucune (emence
in con vénien ts de l'ordonnance d~Orléans ~ ai t déclaté le bénéfice vacant, (&amp; ce n'eft
(ans pourtant favorjfet ttOp les dévolu tai- que dans ce fens que nou s avons dirqu'elles
~es; voic i ce qui fut réglé à ce Cujet par étoient de véritaffirs provilious; car dans

D EV

DEV
le fond elles

311

ne donnent pas le hénéfice, (,OI)S , fi celui qui les a obtenues n'a pris
m.is (eulement l'aél:ion p'o ur le demande r, poflèllion, fait appeler le pofTefTeur en
non jus in r, .) Il faut de plus que le dévo lu- 'lIgement &amp; comparu par procureur, à
'alTignation dans l'an de la date de(dites
taire les ait en main, avant même qu'il
prenne poCfefIion: un obituaire) un réli- provilions ; lerquelles, faute par le pourvu
gnataire , peu vent prendre pofTellion (ur le d'a voi r (al'isfait à tOut ce que defTus, (ont
certificat d'un banquiet , que la date a été déclarées nulles &amp; de nul effet &amp; va leur. w
retenue ou que les pro vilions ont été refu- La di(pofition de cet article cil: (uivie aIt
fées; mais le dévolutairene le peut, parce grand confei l. L'art. 15 de l'édit de 1646 ,
'lue tout dl: de rigueur conrrc lui. Cette "veut&amp; déclate que tous dévo lutaires pourpriee d'c poflèllion comme on le conçoit, vus en cour de Rome par mort, incapacité
(c fait que pour la confcrvation du droit ou autrement, prennent pofTellion des bédu dévolutaire; elle ne peut etre réelle, néfice s par eux ainli obtenus dans l'an , &amp;
puifque le dévoluté rempl'it le bénéfice; qu'en cas d'oppolition, ou trouble, ils
rai(on pourquoi l'art. 15 de l'édit des peti- fa fTent appe ler pardevant les juges royaux,
tes dates , ledit art. 46 de l'ordonna nce les oppofants ou ceux qui les peu venr croude Blois, &amp; l'a tt. la de l'édit de Melun bler aux pofTellions dcfdits bénéfices, t rois
de l'an J 580, défendent li exprefTémentaux mois a près la priee de pofTe!Ii9n , autremene
dévo lutaires de s'immiCcer dans l'adminir- déch us du droit pat eux acquis en verru
tration du bénéfice, ni de percevoir les de(dites provilions. " Cet article, diff.'rent
fruits J fans avoir auparavant obtenu un du précédent en pluGeurs cho(es, pre(crir
jugement de recrc:ance ou de pleine main- la priCe de pofTellion dans l'an, &amp; ruppl~e
tenue, ce qui a lieu à l'égard d e toutes à ce que n'avait pas dit à cet égard l'art. 4
fortes de pofTefTeurs dévolutés . Dumoulin 'de l'ordonnance de Blois, lequel au (ur(ur l'édit des p etites dates, art. 15, &amp; in reg. plus dlfuivi dans le reil:e de (e, diCpolitions,
public. n. ;7. Mais rien l1 ~emp êc he qu'un c'eil:-à-dire, pour l'obligation de donner
dévolutaire ne pren ne pofTeiTion par procu- caurion, de procéder dans les trois mois ,
d'éli re domicile, &amp; de mettre le procès en·
OCur da bénéfice dévo lut".
Ce réglement qui tend à empêcher les . état de jugement âans deux ans; cerce dervoies de fait &amp; les u(urpations, ne difpenfe niere condition n'elè nuUement comminapas néanmoins le dévolu taire de prendre taire, mais de rigueur: ainfi jugé par Uil
polfellion au moins civi le (ur le refus du arrêt du 10 mai 1614, dont M. Pialès a
Pifa; plu{ieurs auteurs exigent un e prïfe rapp orté l'e(pece en l'endroit cité, ch . I l .
de pofTellion canonique. M . du C lergé, M, du C lergé , tom. I ! , p. '708; tom.
rom. 1!, p. 1708 ; tom. 1 l , p. I 51l. M. t l , p. J 511. Quanr au caurionnemenr,
Pi. les expo(c les inconvéni ents qu'i l y l'art. I l du ritre 15 de l'ordonnance de
1667, a terminé ces deux grandes quera à piger cette priee de pofTeiTion canonique; il dit que le grand con{ei l cil: dans rions fort controverfées auparavanr : fal'u{age d'accotde r des permillions a ux dé- voir, 1°. Si la camion devoir êrre fournie
volutaires, de prendte polfellign civile rUt Olt demandée avam la conrefiation en
le refu s du Pifa, &amp; qu'il n'y a point de loi caufe, in limine litir? 1°. Si la camion de. voit .erre tellement indéfinie que le dévoqui condamne cet ufage.
t es ordonnances ont fixé pour cette pri- lutaire ne pûr s~ell décharger par la confife de porfeiTion un tcmps péremptoire, ainfi , g nation d'une fomme plus ou moins gran .
que pour pour (uivre le dévolut en jull:ice. de? Louis X I V, s'exprime ainli daus ledit
L'art. I l de l'édit du contrôle, « défend art icle: ft Si aucun dl: pournl o'un bén éaux juges d'avoir aucun égard aux provi - fice pour caure de dévolut, l'audience lui
{ions) rant de l~ord.in aire, que de Rome (cra déniée jufqu'à ce qu'i l ait donné bonne
&amp; de la légation, fo ndées (ur l'Incapacité &amp; (ufli fante caution de la (omm e de cinq
ou irrégu larité du porrefTellr, incompati- cents livres, &amp; qu~il l~ait fa ir recevoi r enbilité des bénéfices par Illi polfédés, ou fur la (orme ordinaire; &amp; à faute de bailler
quelques vices ou défauts de (es provi- , caution dans le dtlai qui lui mIra été

l

,le

�3I!

D E V

pre{cri[, eu é.'lard à la dilbnce du lieu ou
le bénéfice dl delIcrvi, &amp; du domici le
du dévolu'aire, il demeurera déchu de
fun droit (ans qu'il plli{fe être reçu à purger
la demeure')J

Par les termes de cene ordonnance, il
paraît que le: dévolum.ire) même celui qui

a t:ré le premier mis cn po{fdlioll, doit
fournir Lui.meme (a cauti o n (ans qu~on la
l ui demande, quoique dirent !lamier &amp;
d~aurres-après

lui

j

Boniface, rom. ;, liv.

6, tir. l a, ch. l, 1, BomarÎc [ ur l'art.
46 de l'ordonnance de !lIais ; ce dernier
a uteur qui appuie notre conféquence d'un
autre arrêt {ur la néce/li téde bailler caution
même après la conrd'larioll en caure, ajou [e : U Iv!. Card an , liv. 1, C. 6 h précend yue
les dévolu raires , pourvus par les collaceu rs
ordinaires, ne {one point renus de baill er
cau[ion; mais quoiqu 'iJ ajoute que la
cho{e a été ai nG jugée au parlemem de
Toulou{e, je ne {aurais êrre de ce {emiment, (oit parce que l'ordonnance exclut:
à cet égard, [Oure diO:inél:ion &amp; route interprétation) {oit parce qu'on ne (~uroi[
imaginer de rai {on pour aifujettir les dé'voluraires au bail de caution) qui ne {oit
commune aux pourvus par les collate urs
ordinaires, &amp; aux pourvus par le pape. "
Les ordinaires peuvent donc conférer les
bénéfices par dévolu r dans le r elfort du
parlemen! de T o ulo uCe, !loutaric, inlbc.
canop.
Duperrai, Moy. Cano tom, J,
ch. 16, n. 7 &amp; fui v.
.
On demande fi les gradués, breveraires
&amp; ind ultaires, [onr obligés de fournir la
cautio n de }'ordonna.nce, quand ils cumulenr leur droi[ avec le dévo lut. M, de Sr,
Va lier en décharge les indulraires en Con
Traité de l'indult, [Om . , ,ch. 3 , §."
n. 71 : l'auteur dès Dén nirions canoniq.
l'erh. Déllolut, n. 6 , vou droit qu'on en
exemptât aufIi les gradués nommés, comme
le grand con{ei l en exempre un dévolu taire pourvu par le roi , Mais IJrillon rapporte l'erb. B énéfice , un arrêt du grand.
con {cil ' du mois d'août J 706, qui y {ourni t un brcvetaire. M. PiaIes, lac. cit. ch.
1; , in fill , prétend que ces prétendues
exemptions ne font fo ndées que {ur un e
opinion crronée , qui porte {ur l'a rr~r de
I1JpdincaIion de l'édit d' Henri Il , du mois

,6,.

D EV
de janvier 1 fI 7. Ct&lt; arr~r dt au moins
précis po u r le cas où les gradués (c pourvoienr par"dévol ut au n:fus des ordinaires:
L adi te cour n'tntend y comprendre les
gradués nomm és , indu lrai res &amp; autres
lemblables impétrants de dévolut, p"
Vel'CU de leurs dtgrés) nominaciol1s &amp;
ind ults, au reru s des prélats &amp; coU"teurs
o rdin ai res ; pour le rega rd df{que!s impétranrs, l'etlCt du"it édi t n'aura lieu;
ain{i feulement les dé volutaires Qui au...
ront obtenu leurs dévo luts, à l'encoÎltrc des
paio b les poO" i1eurs par an &amp; jour, leCquels en ce cas , feronr tenu s de bailler
bail ne &amp; lid!i{a nre caurion de payer le
jugé {uivant l'édi[, enCemb le de nomme.
le lieu de leur natÎ vité &amp; de dcmeurance
en per{onne ou par procureur {péçialemem
&amp; avant conteflation en caufe. Fait en
parlement le cinquieme jour de mai do
, l'an, j 38, .. Sur ce! an &amp; jour donc il e~
parlé en cet arrêt, des dévolutaires om
{oucenu qu'ils n'écoicn, pas obligés de
donner caution, parce que le dévo lu té
n'avoir pas en f:~ faveur la pollè/lion annale; mais comme l'ordonnance de Blois
&amp;. celle de Lou is XI V , n e font aucu n.
dil\:inél:io ll à cet égard , les dévolu!aires
ail ! coujours mal réu/li d"ns cette pré,
renrton .
Le droit n'cO: acqu is au dévolu,aire que
du jour qu 'i l a formé {a demande ell corn,
plainee, &amp; non du jour des provilio ns OŒ
de la prire de poOè/lion . C ette maxime el!
unanimerncmt cn(eignée par les cano ni fies
François, OC auwrirée pat les arrêrs , d'où il
fuit , 1·. Qne le po{fe{feur d' uri béné fic~ impérré par dé valut , a la fdculté &amp; la liberté
de le réligner ju{q u'à ce qu'il ait été allign6
par le dévolutaire, ,0. Que fi le dévol nté
meul1. aVant que le dévolutaire ai e formé
{a demande en compl ainte, le bénéfice
vaque par mort, JO, Qle le rélig natai re du
dévo luté cil: mai ntenu quand il a obreull
{cs provifions aVa nt que le dévolu taire ait
donné a/lignatio n. L a .. i{o n de toutes ces
conféquences cil , qu'il {uHit à l'égli{e
d'êrre déliv rée d u {ujet indigne; que le
dévolutair. cO: dé favorable, &amp; que rout
rélignaraire ne tien[ {on droir qu e du collare ur, Dumoulin de public. n. 2DJ.!lardet,
tom, ~, liv, 7, ch, 29. Socfyc, cent. "
cllap,
CI

DEN

DEN

F3

chap. 98. Dra pier, rom, l , chap, 4. n, {ur le /Tonr du dévoluté. Catelan , liv, J ,
45 . aEuv. pollhutn. d'H ér icourc ,rom. 1 , ch,63 ' De là, lor{que le dévolut ell: fonde
conr. 87. !lrode.u (ur Louet, lem, !l , n, {ur un crime prétendu commis par le po{fer:
{eur , le dévolu[aire doi[ avoi r la preuve
1 o. D~perra i, 1oc. cie, ch. 16. Boutaric,
intEr. cano pag. i 6 1 , où l'on rrou ve de acquife par des atl:es authentiqu es, avan t
l 'oppo{j(jol1 à la derlliere de ces trois COI1- q ue de pouvoir attaquer les défauts qui
féquences, rcçu d'ailleurs généra lemenr. peu vent fe rencontrer dans . les ti tres ou
CeO: lI ne quel\:ion fil'é,a[ d'un bénéfice, la per{onnc du dévolu,é; parce qu' un
c'ell:-~ · dire la recréance peut être accordée dévolu!aire n'cO: pas partie capab le d'ell
il un dévolutaire dans le cas de l 'a rt, I l f.ire preuve après le dévolu! obtenu. Il
dll tir. ' j de l'ordonna,, ce de ,667 , rap- n'a que la voie établie auprès du miniO:re
pelé fous le mOt Litige? mais On jt1ge en public, {oit civi l , {oit eccl6liall:ique, felon
France qnc le dévoluratrc ne peut mettre la quali[é d es crimes qui {Ont l'objet du
la main aux fruits du bénéfice) dans ce dévo lue, &amp; en ce cas, le procès s'intente
cas non plus que dans un a ll [1·C, avant &amp; (e pour{uit à la requête du procureur
que la mainrenue lui en ait été adj ugée. du roi &amp; du promoteur, pour{uite &amp; diligence du dév.o luraire. Ces ma ximes furent
Trai[é de la Prév. rom. " p. ' 9 j.
On a encore demandé, 0 dans le con Aiél: plai dées par les ge ns du roi le ,8 avril
d e deux ou plufieurs d évolutaires, le pre- 17 1) ) dan.s. une caufe porrée au parlement
mier pourvu l'empon e li" le pourv u por: de Paris; l'e{pece en eO: rapporrée par M.
téri cl1I:cmcllt, mais plus Jiligcnt à inten- Piales ,ch. 7 . Juri lpr udence canoniq. l'erb.
ter l'aél:ion en complainre ? M. Pialcs, ch. D éJ,olut. D. 1.2.
18, dit que ce dernier ne J oit pas avoir
Quant à 1'incapaciré ) le dévoluraire
l a préférence, parce que la regle qUi prio,. n'el\: pas admis à la prouver {ans comrempare, paLior jure , cil: app licable aux dé- mencement de preuve par écri r ; tclle eft
voluts auffi bien qu'aux autres pro vi{ions, du moins la juri{p.rudence du parlement
&amp; qu 'il {uffit au premier pourvu de n',,- de Paris. J uri{prud. callolliq, 1oc, cit, V.
voi r pas négligé a UCllne des formalités pref- Simonie.
Un dévolutaire peut - il réligner {on
.crites pa r la forme de (on impétratio n ) &amp;
la procédure de là complainte, Ce l\: le len- droit? V . Réfigllatiall.
Il fur ptopo[é il. M. d'Héricourt li o n
timen t de M. d'Héricourt, dans une de
[es con{ultations recueillies après {a morr. po uvait faire ré~ondre un dévolu té {ur
faits &amp; art icles [mvam l'ordonnance, JI. g.
Œuv, poO:h , tOI11. l , con{ult, 6.
Nous avons remarqué ci - de{fus, que comlDe i l n'avoir pas érudié le cem ps rele pourvu per ohitum ultimi poffiUôris , avec quis pour obtenù· ces degrés, M, d' Hérila d aufe licet quidam ,émît ordinairement cou rt répondit qu'on pou voi t demander
{ommé par le po{felfeur de déclarer s'il en- ces répon{es , pui{que la loi éroi[ générale,
tend faire u r:~ge de ce"e clau{e, Quand mais que le gradué qui avoir devers lui
des lettres en forme, pouvait dire en
On ne lui feroit pas cett e {ommation, il
·n e [croit pas moins obligé de s'expliquer répondanr, que {es lettres fai[oienr foi de
à cer égard dans le cours de l'inO:ance, rout, L 'ambigwité de cette r épon{e, dit
-fo.'X même dès le commcncemellt en vertu cet avocat, pourroit fel'vir dans d'autres
des art. &gt; &amp; 6 du tir. ' î de l'ordonnance cas, mais en l'bypothelè, elle pourrait bien
de , 667 ,qui obligent d'exprimer dans tirer le gradué d'atFaire, a u cas que rétllel'ex ploi r o u dans les défen{es le geure de men[ il n'eût pas érudié le temps !"equi.
vacance. V . Cnpacité. Si ce pourvu fc dé- pour poileder le br néfice do nt on a fait h
clare dévoluraire, il el\: dès-lo rs {ou mis matÎere du dé vo lU(. &lt;lZuvres pofthllmcs,
à routes les foxn:lOlités qu e les ordonnances rom . l , con{ultatio l1 ,7.
De ce que le dévo lu taire do it ve nir prêt,
.prefcri venr a llX dévo luraircs.
C'cft une maxime que:: le dévolu raire il s'eJl{uir que fes propres titres &amp; capa.cloir veni r tOllt prêr; il doit, comme j'on cirés doivent être dans la forme la plus
.cliJ:, atteindre la callié de [on dévolllt , exaél:e; la moindre défeél:u ofi,é le rend
.
Rr
:rome Il,

�314

DE V

DEV

non recevable en fi dem::11lde; parce que punir la négligence des coll ateurs, qui
lel qui fitil à autrui des reproches [ur un vers.. le [emps de ce con cil,!! fe me((oient
vice) doit (ans doute en être exempt lui- peu en peine de faire deflervir les béné.
fices, ou ne les fairoie nt dccrerv~r que par
même.
Au furplus , quand un dévolUlaire n'ell: des prê[TCS mercenaires qui leur fa iroient
tel dans une caufe que par un effel de la part des fTuits. POUl' remédier à Cet a bus,
clau[ejusjUli addendo, dans de nàuvelles le concile ordonna aux évêques &amp; aux
provillons précédées d'aulres, [ur un au- chapitres, de conférer d ans les lix mois
tre genre de vacance) il n~e ll alors (ou- de la vacance, les prébendes &amp; les autres
mis ni 11 une [eco nde prife de poflèfTion, béoéfices de leur colbrion. S'ils négligent
ni aux. rigueurs du dévo lue; la raifon eO: de pourvoir dans cet intc&lt;valle, le con'lue la premiere prilè de 20flè fTi OIl, eft cile déclare le droit d e l'évêque dévolu
une cholè de fait qui ne fe réitere pas) au chapitre, ou celui d~ chapitre dévolu
qu oiqu'on obtienne un no"vea~ droit au à l'évêque; ri l'un &amp; l'autre fe rendent
bénéfice. Con fu It. de Mrs. Cochlll ,d'Hé- coupab les de la même négligence, le droit
r icoUrt &amp; le l&gt;lerre, du 4 décembre 1 74 f , (era dévolu a u M étropo litain, &amp; ainli de
rapportée dans le Trairé de la Prév. t,l, degré en degré jufqu'a u pape: Cum verO
preebendas ecclefiajlicas , feu queelibet ojJicia,
ch. 18.
DÉVOLUTAIRE, ell: celui qui imperre in alil/ua ecclefia vacare contmgerit, non diu
maneant ill fufj&gt;ellfo .. fed i fltra fèx mellfes per"n bénéfice par dévo lut. V. ci-delfùs.
DÉVOLUTÉ, eft celui donl le béné- fonis, quœ dign~ adminifb:are Jlaleant , COll·
fice dl impétré par dévolu t. V. ci-delfus ferantur. Si autem .pife. uhi ad eum fpeaat
D /I /oiut.
conj'erre dllull!.rit , per Copillllum ordinelur ;
DÉVOLUTION, ell: le droit de con- quad Ji ad capiLUlum pertinuerit fs ;mra prœf
férer, qui appa"iellt au [u périeur après criptlllIJ terminum hoc 110/1 fécerit, epifcopus
un certain temps, par la nég ligence du ftcundtim D eum /wc cwn religioforum virorunz
confilio exequatur. Velfi omlles forû neglexe~
~oJla [eur inférieur.
Réguliéremenr les bénéfices doive nt être rùt!, metropolitanus de ipfis Jecundllm D eum
con férés dans un certain. temps prefcrÎt nbJi;ueillorum contradic7ione difponat. C. nulla
par les canons, afi n que les églifes ne de concef/ prœbend. M ém. d u Clergé, tom.
fouffrent pas de trop longu es vacances. Le 12, p. 1 099 .. " 1117.
Le quatrit:me concile de La(ran, (el11.l':
droit de dévolution, dit le pere . homalTin, de \.a di [ci pl. parr. 4, liv., , ch. fous Innocent Ill, l'an 1 l 1 5 , fit un [em..
) 8, a été imrodwr a vec beaucoup de blable régl ement pour les prélatures élecfagerfe) comme un remede néceffai re pour ti"es; il ordonna q ue ri l'éleétioll ne [e
corriger &amp; pour punir tout m{emble la fai[oi t dans les égli fes cathédrales ou régunégligence des puif'fances lnfé rie~res. , ?u lieres dans les [rois mois, le pou voi r d'élire
le mauvais ufage qu'elles pourraIent faire ferait dévolu au fupérieur immédiat. Cap.
quoi voyez E/eccle leur auto rité ; le même aUleur r&lt;cherche ne pro dejeélu de elee?
J' origine de ce droit: il rappelle les diffé- tion. Nous ne parlerons ici que de la dévo.
rents termes pre(crÎ[s par les conciles pour lution touchan t les bénéfices collatifs.
remplir les fi eges vacants; mais il paraît . La difpolirion du ch. flulla, tiré du rroine fixer, comme cous les canonilles, l'é- fieme concile de Lan'an, regardée comme
poque des dévollltions, qu'au troilieme péll"le, n'a lieu que dans ro n cas , c'e([concile de L atran , tenu l'an 1 179 , (ous à-dire, quand le collateur ell: négligent
A!exandre !Il. En effet, jufques- là un co l- de conférer &amp; non quand il eft [lI fpens,
lateur n. pouvait être privé du droit de ou autrement empeché; c'ell: la déciGoll
coliation, que pour les mêmes caufes quI. du pape lunoceut Ill, dan s le ch. 5. Quia.
l e fai[oient fufpendre pour 10ujours de de COIlCeJf.- prœbend .. Cùm Nin. Lmeranefljis COIll'exercice de fes foné1:ions. Cette fufpenfe cilii conftitutio colUra negligentes full/Vm f~e­
ou cette interdié1:ion n'éroit pas appa- rit promu/gata . ... etfi fuerit fuâ cu/pâ ju):
' pour pen[us J lion lilmen ad ipfum capitulum ex i1.l8
remment un moyeu qu ,on cmp l oyal

f,,,

DEV

D E V

3 15

c~lpa prtpf,cndarum eral dona/io del'u(utn; mois eft nulle, ou ne peut avoir [on exéfed ad ilium tempore fuJPenfionis illius pree- cution qu e par la di[pen(e, on par la
6en darwn dOllatio perlillebol, qui prœur ejuJ tolérance du fupérieur: Is quoque 9ui nid . . /idiam et Ilegligemiam , poterat prœbe/Uias mitlm cej{nn'do jus omiferit ,Ji pojl JUS coldOllare. Fagnan ,é[ablit la maxime J en ces 'ationis dellO/Ulam nilzi/ominus y/ris idoneis
termes: devolU/iouis pana locwn non "abel de beneficio providere vo/uerit J quamquam
contra eum qui heneficium non comulit prop- ob temporis loplum col/alio mero jure non.
1er impolenriam juris, llel fnc1i niam cu/pd teneat, ex difpeflfatione lamen ff henignirQte
contingentem, C. nulla de concelf. prœbelld. Il , lo/erari poterit . Lancelot) /rb. z ) tit. 2.6,
B. M ais li le cenfuré croupit plus de Gx ~. is quoque. Fagnan , in c. nul/a de COIlmois dans C" cen[ure, la dévolution [e fait cif. prœb. n. L8. Il faut en dire autant des
alors en punition de fa négligence à [e fupérieurs ; comme chacun a !ix mois pour
con férer &gt; chacu n en au ffi au cas du pre_
fai re abfoudre.
L e même pape Innocent déclara à la fin mier collate ur , pour les effets de la néglide C" décrétale, que le terme de lix mois gence. C. cum acceffiffilll de conflit. Fagnan ,
commençait à courir non pas du jour que in C. Ilul/a de conaI. prœbefld. n. 1. 3l.
le bénéfice vaqu ait, mais du jour que le Duperrai, M oy. Can otom . J,ch. ,8,n.3 .
L 'on a vu l'ordre qu'ob[e r ve le trOlrieme
collateur en avai t connoilTance : femeJtrc outem œmpllS non J tempore yocmiol1is conci le de Latran, dans les différents deprœhendarum ,. fld notitia? ipfills potiùs yolu- grés de dévolu tion, du chapitre à l'éveque ,
mus computari. D ie? cfP. 'Juia C.3 J Ucet m~­ de l'évêque au chapirre, &amp;C. Cell: une
gifler de fupl. negl. p,radat. Clem . cap. unie. maxime (ourenue par les ul[ramol1tains"
cum ei de concefT. prtebend. La Clémentine que la dévolution parre indifféremment du
fait courir le délai dans un a utre cas, du rup érieur à l'i nférieur, comme de l'inféjour que la Vacance a é[é connue clans le rieur au (upérieur: D el/o luLio potej/cuis conlieu o u l'égli[e du bénéfice. Rebuffe, d. ferendi fit etiam de fuper/oribus ad minores
devollll . in prax. n. 10.
velue ah epifcopo ad capitulum. Fagnan, 1oc.
L'on doit remarqu er, que pa r les ter- cit. n. 39 . Mais cette regle n'a pas lieu fdon
mes du ch . nu/la. M erropolitarws de ipfius les mêmes) à l'égard du pape, qui d lIemine
j ècundùm D eum , abfque il/orum contradic- corripi pote.fl,. il n'y a d'exception à
tione dtfponat) il paroÎt d'u ne maniere af'fez cette regle que pOUT le cas marqué par le
claire que l'exercice du rh'oit de collateur ch. jlatum de prœb . in 6°. C. aliorumg, q. 3,
ordinaire ne réride plus en [a per[onne V. Vacance, in curio.
après les lix mois, pui[que le concile
Le ch. pojlu/ajlis de concif. preebend. déordonne qu'après ce ferme, le fupérieur cide que quand l'évêque confere en qua liré
conférera l:"\l1S aucune contradiétion de la d~évêque conjoillrement avec [on chapiparr de l'i nféri eur. L e quatrieme concile rre, la dévolution ne [e fait pas a lors du
de Latran a renouvellé la même difpo- chapitre à l'évêque: D e uno ad alttrum.
htion en ces rermes : Is quoque ad quem pouf/as conferelldi lapfu temporis non tranfit ,.
prioris fpec1at donatio, i/lud poJl receptiollem feccls, li l'évêque Il'a de part à la collation
nlterius liberJ cOIl[erat cui merito viderit COIl- que comme chanoine: Quia tullC d~ ca.pi_
ferelldum .. Fr fi ultra fox menfos conferre dl}- tulo rranfit ad prœlntum nifi dolurn committar:
w/erit, nonfolùm ad alios, focundlJm Latera_ Ces derniers mms (OIU remarquables. S1
nenfis cOfljild flatUlum ejus collatio devo/va- l'évêq ue, par de cerraines manœuvres J
tur, veruln eliam. tafl{um de fitis, ûc, C. de em pêchoit la collation du chapitre, pour
mu/ta prœb . Fr digllit. C'e!l [ur ces auto- fe la procurer par la voie de la dévo lu tion,
rités confi rmées encore par le pape Inno· le chapine doi t le mertre en demeure &amp;
cent Ill , dans le ch. Licet magifl&lt;r htte- conférer [eul, fa ns qu oi l'évêque &amp; le charas, ddec1o, de f upl. neg/ig. pree/aloI'. qu e pitre étant coupa bles de négligence, la dé'les glo((1.[c:urs , les commen[a[eurs &amp; pref- , volution [e fait au fllpérieur immédiat de
que coas les canonifl:es on e avancé que la l'évêque.
La dévolution des collateilrs inférieurs
collation que fait l'ordinaire après les lix
Rr 2

�316

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mit a

DEV

même exempts (e
l'évêque ; mais la Férer ~ une per(onne de la qualiré re&lt;:luire.·
dévolution d'un évêque exempr (e fait au V. R egul. Regular . {;'c. Si le bénéfice, paY
pape. C. Licet. C. ficul de fup l. negl. pradal. le titre de (a fo nd ation, ou par d es fratll ts
C. cum fingula de preeb. in 6'. L e troilieme du ement h omologués, eft affetté à telles
concile de L.tran n'avoi t rie n réglé ft" la &amp; telles per ronnes revêtues de telles &amp; telles
ma niere dom doit s' opéter la dévolution , qualités , il doi t (uiv re la fon dario n ou les
par ra pport aux bénéfices réguliers coll.- ftaruts. V. Qualités, AJ/ic1ntion, S acerdolal. Si
cilS, pa rce qu e la plu part de ces bénéfices enfin le bénéfi ce eil: dil à un expettant , l'exne (e (Ont formés que depuis le douzieme pettati" edoit être re m plie. Sur qu oi, v. Gra.
liecle. L e concile de Vienne décida que dul. C cla a lieu à l'égard des cardinaux,dont
l'évêque (eroit réputé le (u périeur immé- les graces à eux accordées pa r les indults,
di?t des collateurs réguliers de (on dio- ne s'étendent pas à Ja collation des bénécèJè: Quia regu/are.s prœ/at; pr;oratus J fices , qui leur vie nt jure del'oluto. V . Indu/t.
t!ccIPjins.) adrninijlraliones) OUl quœvis alio
Com me les ultramontai ns [outienncnr
beneficia ad fDrum difpofitionem fpec7ontia.) qu' il n'eil: point de vrais bénéfices de
'ùm vacant inurdum commiuere negligulll J collation laïque, i ls prétendent q ue la dé.
vtl conférre inrra (emplis ill LOleran. con- volution a Jieu pour toutes fortes de bénécilia conjlitulum J diœc~{a'lÎ /o,arum in non fices ; nous verrons li Cette regle eft indiC.
e:t:emptis fuâ Jin exemplis vero apoJlolicâ. aue- tinél:emenr reçue en France.
lontate n'gligentiam fupra hoc fupplennt
L a dévolucion ni les lix mois donnés au
eorumde.-n ; prioralus, ecdefins, adminijlra- pre mier collareu r , par Je conci le de Latione.r f/ heneficia hujufmodi, il/a yide/iuc tran , n'empêc hen t pas la prévention du
t]uœ conJufJ1erunt per [ecu/ares clericos guber- pape. V . P ré)lcl1lion, Pape.
nar;, [ecu/nrihus c/erici.s: a/in vero quœ reli.
Q uand I:i co ll atio n a été faite dans le
glofu dunraxOl commiui funt fo/ito , "el con- [emps req uis, &amp; que le collataire::, ou n~a
fini, religiofES mOllafltriorum quorum prœ- pas voulu accepter le bénéfice, ou ya relnli /uJjufmodi negligemes fiœrint ) conferendo . noncé ap rès l'acceptarion , alors il ell
Clem. ullic. defupl. negl. prœf.
tJonné au coll are ur un nOLI vea u délai de fix
O n a étendu la dirpolition de cerré C lé- mois, comme au cas des vacances orJimentine aux chapitres des cathédrales &amp; nai res. C. elec7io de elcc1. in 6°. Cene décicollégiales, lorrque pour re (ouft .. aire à lion q ue Rebu/fc dit ,voi r été confirmée
l'aurorité de leurs évêques ils ont obten u par des jugements de la Rote, eft {"bordes bull es qui les décla roienr exempts de do n née aux principes éta blis fous Je mo t
la jurirdiélion de l'ordinaire, &amp; {ou mis Accepl (1/iort .
irnrnédia [emcnt au fai nt fiege, loc. cil. M .
Le collateu r q ui a conféré da ns les OX
du Clergé , rom. 6, p. I I j; .
mois à un in capable o u à un indjgne, ou.
La dévolution a.t-elle lieu aux colla- enfin d'une maniere qui rende ra collations des bénéfices en patronage? V. Palro- tion nulle, (o n droit eft con{ommé : Pro
nage. Ceft une maxime juftifiée par Ja hoc vice,func7us eJI offiCia. Mém. du Clergé,
confl:itution même du concile de Vienne, tom. 6 , pag. 1 J li &amp; ftli v. tom. 1 l , pag.
':lue nous venons de r3ppO[rer&gt; que les 17l2 .V. D évoJlJl. C'etl au (upérieur à corri fupérieurs qui cOllferellt à cirre de dévo- ge r ra fa ure, &amp; c'e ft là le cas d'une alltre
luti on, rom obligés de conférer a ux mêmes roree de dévo lu tio n , qu i viellt no n de la
perronnes &amp; de la m ême m aniere que les négligence du co llate ur , mais de l'ablls
premiers collate urs étoient relHlS de Je qu'il a fai t de (on pOl/voir. Ceft, à profai re: Res rranfit CWIZ fila caufa. Re bu ff. prement parler , une c(pece d e dévo lut qui
in pra.'. de de vol. n. 4 0 . En (orre que li dirpen (e le (u périem d'att endre l'expiration
u n bénéfice eft régulier pal' (a nat ure , ou des Gx mois d u co ncil e, co mme il y eft
s'il
affetté aux religie ux de tel ordre, étroitement obligé en cas de fimple dévode rell e cOJ'1grég3tiol\, ou d~un monaft:ere lution, pour ca ure de négligence, (O IIS
particulier, le fupérieur qui y pourvoit par peine de Ja nu llité de (a colbcion a nticidroit de dé volmion , (era obligé de le con- pée. Colla/io fac7n ante devolulionem non y.....

d,

DEV
lei ) quia an/tn colla/or nullmn c(}lZftr~ffdi
pOlejlarem habehal, nec cOllvaleJei! fi primus
non conferai , nift de nOllo conferat ) poft

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31 7

des bénéfices commune entre l'un &amp; l'au_
cre j CCt u{ag e émi r m ~me ordinaire en

France, comme l'arreff:e D'umoulin, de
infirm. "fign. n. 7 r , d'où vient que Ja dévolu tio n de l'évêque au ch apül'e y avoit
a u (Ti lieu pour les bénéfices q ui étoient à
la col lation de l'évêque &amp; du chapitre
conjo intement, fuiva nt/ ce, que npus apprend M . Guimier , in pragm, lil. de e/ec1.
cap. fiCUt J'ero.
.
Les exemptions &amp; les différentes contefra ti ons élevées (ur la matiere des collatio ns en tre los évêques &amp; l eurs chapitres ,
ont occalionné des partages &amp; des tran(attions , les chapitres ne v.oulant pas à
cet égard honore r le~ évêques' comme chefs ;
les évoques de leu): côré ont celfé de le.
[cai ter comme leurs membres; ainfi l'évêq ue &amp; le chapitre de (a cathéd rale, qui
ju(ques-Il n'avoient compo(é q u'un (eul
corps) ont commencé à former deux corps
if
L a dévolurion ell: admire en France à d iftingués, dont chac un a (es intérêts (épapeu près d~l1S les mê mes pri ncipes 9ue nous rés. V. B revet , Cltnpitre. D ans cet étac la
vellons dJérab~ir. Voici quelques diff6 ·en,. dévqlution réciproque qui n 'étoit q ue l'effet
ces que l'on y remarque: 1 ".Ceft au jour de de cetre union , a fin'Î dans ce royaume
la mort d'u n titulaire , Juftifié pa r l'extrai t avec 1union même. R ebulfe \ ' de collai. n.
mo rtuaire, qu'on fixe les lix mois accordés i; . T rai té de la dévoJ\\!. ch. 1 .
aux co llateurs ordinaires po ur conférer.
M ais comme il y a encore plu oeurs égJiPa r ce moye n on tranche bi en des diffi- (es où l'évêque co nfere , fui va nt l'a ncienne
cuités, &amp; on fi xe d'une maniere cer- fo rm.e) conjoi nrement avec le- chapitre, ou
tair~, un délai qu i par fan expjratio n en qualité de chanoine , les bénéfices du
Collation ,
donne ouverture à un autre. 11,11. Pia les diocèfq ou du cha pitre , (
expore les m otifs de cette regle dans (on ga le,) la di{,t:o ution d u chapitre, pofluTraité de la dévolutio n ) parr. J l ch. J , n. loflis rde conciJJ. prœ6end. eff: reçue, J:tns
4. Cerre resle au (ur plus , peut (ervir qu'on puilfe di re q u'il (e fait alors de u"
pour juger li u ne cou rre a été a,mbitieu(e. collarions du l)1ôme oitre {ur la même va _
ou non; mais les recelés &amp; d'au[res cir· cance &amp; par je même collateu r : Quia
confran ces en font Cou ven t écarter les ju - diverfo jure conforl , ftiliw ut preelalus po}
ges. V. ·Ambition, R ecelé, P atronage. Loutt, collationem} fi' onJe Ut cOllonÎcus. :M.. dll
Je public. n . 149.
Clergé, tom . .f-o , p. J 78 J .
Il
encore ob(erver qu e quoique Ja
' . L a dévolution de l'évêque ilu chapitre n'eft point connu e. Le concile de dévo lurion n'ait pas lieu dans ce royaume,
Latra n n'a ordon né cetre dévolution qu e de l'tvêque au chapitre , néanmoins dans
parce qu'au temps Oll il fut [enu , les cha- le cas où Je chapitre confere conjointe _
pit res c!lO ÎC1H fur un autre p ied qu'on, Ile ment avec l'évêque, celui-ci eft obli gé de
les veit, auprès des év~~u es ; Ho n qu'i ls concourir à la collation ; s'il l'éludoit, le
tu[feor a ucune fupériorité ~llr ces dern iers, chapitre pou rroit , co mme nous avons dit
ni que l' ill[entÎOl1 du con CI le fùr de là leur cî-deCfus, le mettre en demeure, &amp; la
donner par cerre dévolu tion , mais parce collation p lein e (eroir dès- lors dévolue .u
que l'évêqlle éroit alors d ans J'u{age de ne chapitre, non à titre de dévolution lim.
rien faire (ans l'avis &amp; le con(entemen t de pie ,[ed jure ordilla rio f; primitiYo. Dupen·.u,
[on ch apitre, çe qui rendoit la collation Moy. C an, tOm. l ,ch. I ~,
te(n -

pus. D oa. in C. 2 de prœbend. in 6°. R ebuffe,
loc. cit. 11. 32..
Le {upérieur qui confere par droit de
dévolutio n jure de.olulo , cft obligé d'en
f. ire mention dans (es provilions. Surqlloi
il faut remarquer avec Re buffe, Il. j 1 ,
que li un évêque conféroit un bénéfice par
drOit de dé volution, ra ndis qu'il n'aurpit
qll e le droit de conférer iure ordinario, 1.
collatio n (eroit nulle : P er texi. in C. ex
parce in fi ll . de COIlCeJ!. prœhend. Quia, dir ce t
auteur) quod noluit potuit , &amp; quod voluit
adimplere nequivit. C. cum fuper de offic. deleg.
Il en cft de même de la collation fai te à
un gradué&gt; comme gradué, qui ne l'ell::
pas, ibid. n. J j . V. Gradul. Bi bl. C ano tom.
l , p. 1 06 , in fin.

cv.

mm

R,_

�318

l' . Gd1:

D E V

une ql1eltion li la dévolutioll peut
(e faire du chapitre a l'évêque, dans le
cas d~un partage de voix entre les chanoines. 1yf . d'HérÎcoun a décidé) contre
l'autori té. d'un arrêt du parlemem, que le
droit du chapirre n'eR pas conroffimé par
le partage; &amp; qu' il peu t le répare r da ns
une autre aflèm blée ou délibération capitulaire. Il décide en même temps qu e le
m ême chapitre n'eR pos recevable Il attaquer l',\rrêt cité par ti erce oppor.tion,
parce qù'ayant été rendu elltre fon pourvu
'&amp; celui de l'évêque, il n'a pas un intérêt
direé!: à le fai re révoquer; il peut reulement intervenir dans la caure quand élie
eft en inCtance ; mais après On ne !'écoute
point) p arce qu'il n'a pas de IlOU veaux
moyens à proporer. &lt;lEuv. polthumes, tom .
1 , conf. 38, V. ci.après Eltc7ion.
Si le Pape négligeoit de conférer à ron
tOur dans les (jx mois, "ordinaire confére-

DEV

s'i! àrrivoit que la dévdlutioll Ce l'It du
collateur ordinaire à COll filpérieur immé.
diat fur une "acance en mois de faveur
pour les gradués , ce (upétieu r n'auroit
point alors le choix des gradués, mais il
reroit teno de donner le bénéfice au plu,
ancien d'ente'eux, C ette derniere déciiîon
paroît cOIHraire à la reg le générale: Res
devo/ma rrof/fit, CUI/L flitî caufd ft onere;
mdis on a eJl:imé que dans ce cas la faveur
de ces deux mois étoit perronnelle au collateôr, lequel n'en urant pas , elle paffoit
aux gradués eux· mêmes. Duperrai , loe. cil.
nO, 4. ,Boutaric) fur Je conco rdar, p. 8~ .
;0. On avoit touj ours cru en France J
&amp; pre(que. touS les auteurs Francois J con(ormément aux principe» expo'fés , l'om
a v~ n cé coltvn e une chofe ihdubitable ,
que la coll ation que fait l'ordinai re aprls
les fi, mois, elt abrolum ent nulle, de
même que celle du (upc:rieur après le même
terme.
Un a rrêt du grand conCei l ,du 1l
roir jure nimirum reverfionis) non v~ro corjuillet
' 7H, rendu en fave ur du fieut
r eOinnÎJ; c'eil: dans ce (cns qu'on fair excep,tio,! il la maxime de Fagna n rappelée ci- Cenay de Bellemore 1 Cembloit encore
deaus; ce qui n'a pas toujours été {outemt avoir 3uroriré la déci !ion 10rCqu'une con·
de même en Fra)1ce. R ebuffe, loe, eit. n. 5. 1 roltation élevée rur la vaCance du prieuré
Maynard, IiI'. 8 ,ch. 6. Jurirprud. Cano - 1 réculier d, Sermur, arri vêe le 14 oélobre
niq. verh. D évolution, n. 4 . Tom. l , des '74', a fait dircttter la q ueRion avec la
Lib. chap. t S. M. du Clergé, tom. 10 , derniere exaé!:irude. D eux habi les avocats
~lL parlement de' Paris, n~ont rien laiffé ;\
p. 17 8 5.
de!irer CUl' les rai rons po ur &amp; contre. 'l:.lIes
Il a été jugé au parlement de Paris, que ront ra~ portées, par M . Pi ales , lOf' eif. ch.
li deux bénéficiers veulent p ermuter leurs 1 4 &amp; 5· VOI CI 1 erpece de cet arret qui ne
bénéfi ces dépendams de la collation d'un 1 laiffe pas gue d'e n avoir quelqués autres
chapitre exempt, &amp; qu e le chapitre re- d e {emblables , comme on ne manqua pas
fu{e d'admettre la permutation, ils peu· j de les citer. Le prieuré !impie, féculier de
vent s'adrerrer à l'évêque, lequel, p" Sermur, dans le diocère de Rhodez, à la
droit dé dévolution ', donn e alors des pro- 1 collation de l'a bbé de M oiffac, vaqua le
vi !,ons bonnes &amp; va la bl es. M . du Clergé, 1.+ oétoare 174 ' , par le décès du !ieut
tom . 6 ,p . l1 l5;tom. l o, p.1 7 '~'
1 Deni(e. Aufl'i - tÔt que cette vaCa nce fut
D ans le même principe les d évolution s connue, les !ieurs Collin, Breffon &amp; Mar.
fur refus d'i nflitU(io n Oll de collation, en
i n , impétrerent ce bénéfice en CQur de
matiere de grdtles , ne fc: .Font jamais au Rome; mais leu rs Cuppliques ayant élé
pape qu'après lcs degrés épuirés da ns l'ordre porrées par le même courier, il s eurent
hiérarchique; E&lt; Ji le co ll ate ur elt en u n 1 [DUS tl'ois la même date. tes impérranr$
d iocère, t&lt; q" e le bénéfice confé,é {oit firent retenir re(peéèivement un grand
lirué dans un autre, la dévolutio)l (c fai t nom bre de dates, &amp; en contÎlluerenr la'
alors au filptrieu r immédi at de ce dernier) rérention pendan t un temps confidérable;
par la r.,r" n que nul aurre q ue lui n'elt ces dates, par leurs concours , (e dérrui.
collateur d", béné fices de ron diocère que' {ant tou jours mutuell ement, les fieurS
par lIn titre extraordinaire) dont le retour Hrdfon &amp; Martin prirent un e autre voie,
en {es mains eft toujours favorable. Enfin Le pt'emier s'.dreaà ~ M. l'a bbé de IlirolJ ,

D EV
C/1 Ca qualité d'abbé de Moirfac, &amp; obtint de lui des provi!ions du prieuré de
Sermur le 6 février ' 744' c'ell-à-dire , plus
de Ccize fIlois après la vacance du bénéfice. De l'autre côté, le {jeur Manin (e
per{uada q ue l'abbé de Moiffac ap rès les
lix mois de vacance avoit été privé de ron
àroit de collateur ; &amp; que la même privation avoit eu lieu co')tre M. l'évêque de
Rhode z) ordinaire diocéfain dlL bénéfice)
faute pnr ce prélat d'avoir uré du droit de
dé vol ution dans les fi. mois q ui avoient
couru depuis l'expiration du terme rie
l'abbé coll ateur. Dans ces circonltances,
ledit !ieur Marti n eur recours à M. l'archevêque d'Alby, métropô lita in , qui lui
donna des provi!ions du même pri euré jure
devoluro, le 9 mars 1744, &amp; poftérieu res
de plus d'ul; mois à celles de M. l'a bbé
de Moirf.lc. A l'égard du lieu r Collin, il
s'en eft tenu à (es prov ifions de COur de
Rome, &amp; c'elt dans cet état que la complai nte fut engagée en la premiere des
requêtes du Palais) où (entence intervint
le 15 juin 17~4, par laque!) e , rans avoir
égord a ux pro vi !ions de cour de R om e
rerr eétivement obten ues pa t les pa rties,
ni à celles données au lieur M artin pa r
l'arch evêque d'A lby, poltérieurement à la
colla tio n faite en fave ur du !ieut BreffQ n
par l'abbé de Moiffac , ledit lieur Ilrcffon
fut maintenu en po(fefl'ion du prieuré contentieux , avec refiitution des fruits &amp; dépens; il y eut appel de ce jugement de la
parr des !i e~s M arrin &amp; Collin: la caure
portée à l'audience de la gra nd'chambre,
l'arrêt inreryint le 18 mars 1745) &amp; confirm a la [entence des requê tes. M ém. d u
Clergé, tom. H, p. 1110 &amp; (uiv.
M. l'avocat général obCetva qu'a ucun
Canon ne pronpn~oir la nullité de collation faite par l'ordinaire après les fix mois)
&amp; qu'il ne parolffoit poin t que l'arrêt d u
conreil de 17 H, eût jugé la qu efti on. M.
Piales, dit, qu'indépenda mme)H de cet
arrêr) on tient au grand. con{eil po ur max ime con(\ante, que le collateur négligent
perd ron droit pa r l'expiration de li. mois,
&amp; que ce droi t elt tran{mis a u Cupérieur.
Le m~ll1e auteur ajoute) qu e dans cetre
conrcllatio n ) on convenoit de pan &amp; d'a utre que h collation fai te par l'ordipaire

D EV

3 1,9

aprè$ le tcnlPs dans lequel il doit conférer
pour C.tisfaire au décret du concile de
' Latran , n'efi jamais radicalement nulle
par défaut de puiffa nce; ce qui a fait dire
à certains de nos ameurs, qu'clle valide
par la tolérance du {upérieur, comme le
dit Lancelot: par où l'on peut établir comme 1\11 principe inconte(\able , que la collation faire après les fix mois, a [DUral1.
moins Papparence d'un yéritable titre ,
même en ru ppo{ant q ue la loi de la dévolution reJ.1ferme le décret irritant ; en
Corte que le pourvu par le collate ur ordinaire après les Jix moi~ peut rouiouxs s'aider
du décret de pacifieis poj}effiribus; ce que
ne pcnt le pourvu par le Cupérieur ap rès
jes fi, mois; parce que le droit de celui. ci
ne lui vien[ pas orJùw rit) fed ttlntum de,'o/uû; &amp; c'elt la g ra nde l'airon Cu r laquelle
rc fonàoi, le pourv u par l'a bbé de Moiffac,
La dévolutio n ne prive point le collateur
de ron droit, elle lui affocie Ceulement le Cupéricur pour conférer concurremment avec
lui. M. Piales , loe. eit. Bibl. cano tom . 2 ,
p. 608. M ém. du Clergé , rom. 12 ,p. 11 0 0
juCq. 111 0 &amp; ruiv.
4°, Le pape ni les évêques n'ayant aucun
droit rur les bénéfices de collation laïque,
comme il eft établi rous le 1)10t Collqtion,
ne peuvent les conférer à titre de dévolution. , M. T alon porrant la parole dans la
caure {ur laquelle fut rend u l'arrêt du 8
août 167 5 , touchant la chantrerie de l'églire de Tugal de Laval, dit :" la que[tion de {avoir, G le pape a le droit de
dévolttlion {ur les collateurs laïques cil:
très importante. L es doéteurs ultramo nrains regardent les collations qui dépe ndent &lt;\es laïques comme des monltres dans
la di{cÎpline de l'égliCe : ils prétendent que
ce droit ne peut appanenir a ux laïques
fan s un e cOllceffioll parricu liere du pape,
&amp; encore ne rom. ils CJ1 ce Ca S qu 'un canal
,le pierre, (c'elt a.ÎnG qu'i ls parlent, ) par
Jeq uelle p ape f"it couler J'inlt.itmi on qui
ne peut réfider qu'en
per(onllc ) Olt
dans celles des archevêqu e, ou év~ques_
En F~·ance nOlI.s n'avons poi.".[ reçu et:tte
doéhtIle : le ro! &amp; ,\u! l que~ letgneurs co~­
forent des bénefi,ces 'rl,n". .f ure , C,ns qu 1
rOit bcroIn de l 'I)terpolmon du pape nr
des ordinaires, Am!i la dévolution de ce.

ra

�J20

D

EV

fortes de bénéfices ne fe peut faire en
aucune maniere aux collateurs ecclélî.al1i-

ques ; il feroit même d'une très dangereufe con(équence d'en urer 3urremell[;
les officiers de la cour de Ro me qui mé.
nagent toures les Dccauons d'&gt;ércndre l.Jau_
roriré du pape , tireraient un grand avan-

rage de cecre démarche du roi. On dir
que ce fe roit r&lt;nver[e r la di[cipline de
l'égLiCe, &amp; autoriCe r les abus; qu'un col
lateur pounoir mal u{er de {on pouvoir ,
&amp; qu'Hlnli ce feroÎe ouv rir la porte au
[candale &amp; a u dé{ordre. Mais cecre obj eél:ion n'el, d'aucu ne con{équence par le
moyen d'une dilbnél:ioll qu'il faut fa ire
entre la collation qui appa rtient aux laïques
p ar le titre de la fondation, &amp; la police
d es mœurs qui apparti ent aux cccl éfiafii-

ques. L'inilirution des bénéfices q ui appa rtient a ux laïques pa r le tItre de la fondation, ne peut être {u jette à la dévo·
lution l l'égard d'un (upérieur ecdéfiaftique. N é.nmoi ns fi le collateur ab ufoit
-de fon droit, &amp; qu'jl conférâr lune per-

fonne incapable) alors "évêque pourrait
interpa(er, (on autorité , &amp; fe {el'vi c des
cen{ures ccd éfi albques pour empêcher que
cdui qu i aurou été pourvu du bénéfi cé
n'en exerdt les fonéüons &amp; n'cn percût les
f,uits. V'oilà le tempérament qui' conferve aux co llateurs laïques leurs privi-

leges, &amp; qui do nne en même temps aux
[upérieu rs ecclélialtiques Ull moyell légitime pour con{erver la di{cipLine de l'égli re;
&amp; le cas arrivan t , 'lue les collateurs pourvoient une perronne indigne, llévêque qui

par le pou voir de [on ca raél:ere interdiroit les fonB:ions à ce titulai re, remettroit

les cho{es da ns le même état qu'elles étoient
avam Pi nni tutio n. Ce {eroir un droit qui

auroit été inuti lement con{ommé &amp; qui
retournerait au co ll ate ur po ur en urer to ut
de nou vea u. Si ce collate ur demeurait
dans la COntumace de ne pourvoir que
des per{onnes incapables; en ce cas, on
pourrait avoir recours au ro i qui dl: l'uni-

que {upérieur des collateurs Ia'iques".
M . D aguelfeau {ur un autre a rrêt du J 8
juin 1697 , rai ronne, t?uchant I~ nature
des bénéfices de collatio n Ia'iq ue, d ans
Jes mêmes principes que M. T alon . Il les
applique ~ tO US collateurs laïques : "Si

c'~f1:,

DEV
dit-il , en vertu de la temporalité,'

&amp; parce que le roi ne reconnaî t pOÎnt de
{upérieur , il faut en dire autant des fei_

glleurs pa tticu liers. L a dé volution du pape
ne doit point a voir lie u co ntre les co lla.
te urs l aïqu es dont le droit temporel ne
recon noÎt point cl 'a utre fup érieur que le

roi. li ef1: ai{é, a jo ure ce grand m.gif1:rat,
.:ie con(erver le po uvoi r d es co llateurs {ans

do nner atttinte à la pureté de la di{cipline;
Il {uffit pour cela de diil:ing uer'la colla.
fio n qui apparti·en t aux laïqu es, &amp; la
po lice des mœ urs, q ui appartient aux

eccléfia f1:iques. A la vérité le bénéfice ne
pOllrra ~ tre conféré par l'"gli{e; mais elle
réformera les mœurs des bénéfi ciers ; elle
in terdira ceux qui rempliro nt indignement
ces bénéfi ces, enfin e ll e aura recours aux
magiil:ra ts &amp; a ux loix {éCli lieres, l l'au_

torité du roi, {ou ve rain {eigneur des collate urs, pour faire réformer les a bus da ns
le{quels ils fo m tombés. L es colla teurs ne
reron r point direél:ement roumis l la puirrance ecclé lla(l: iq ue ) mais ils le (eront il1direél:emem: d 'ailleurs leur pouvoir fera
toujo urs dépendant de celui du prince ".
&lt;lEuvres de Daguelfeau, p laid . 48.
Par une (uite de ces principes il a été
ju gé a u l;rand confeil en 1744, au {ujee
du prieuré conventuel de Notre- Dame des
Bois, diocère de Rouen, &amp; à la collation
du feigneur de la terre de l'Oreller en Normandi e, 1°. Qu'il n'e f1: pas libre aux colla.
teurs laïques de confentir que la pUllfance
eccléfiaf1:ique donne des pro villOns des
bénéfices de leu r co llation, &amp; que tell.,
pro "fili o ns (eroient ab u llves. 11). Q u'c n CaS"
de négligence de la pa rt des collateurs
laïques à remp lir les bénéfices de leur collation , il ne {e fa ie point de dévolution,
même à la perConne du roi; &amp; p ar COIl{équent , fi le collateur a ab uCé de {Oil
droit, la co llation rev ient to ujours à lui,

le cas éch éant. L'efpecc de oet arrêt qui
ef1: remarqu able, eil: rappo rtée d' une maniere très infhu étive par M. Piales, IQc. cir.
ch.

12..

On arg umentait beaucoup dans

cetre eaufe, de ce que le pape pourvoie
en commende libre pendant la régale,
maü on répondoit que le rouverain peut

confemir à la limitatio n de {es droirs, ce
que' ne peue lIll Jilj ct , a u préjuJice du droit
public,

DIA

DIA

Fr

public. Ment. du Clergé , tom. 6·, p. 466 ... 0 d focerdocii fu r:c7ionem , aut. u/lam ejufinodi
adminiflrationem Îllj/iwtus (jl.' jètl ut muüe ...
fI7 .... 799·
L a dévolution a-t-elle lieu en régale au bris fexüs honeflnei confulotur , fi .., ut baptifmi
préjudice du roi ? A· t - elle lieu à {on tempore adfit, five ut dm nudandtim ejI muprofit pendant l'ouverture de la régale? lieris corpus interveniat, ne yirorum qui facri&amp;
operontur afpec1ui fit expofita ,fed J fola di..,V. R égale.
DÉVOLUTIONNAIRE. On appelle coni}fa J'ideatur, quœ facerdotis mandata mu" infi le pourvu d'un bénéfice par le "'011.- lieris curam agit, ftc .
Juf1:ini en pa rle des diaconelfes en (es
[eur [upérieur il. titre de dévolution jure
novelles. Cee em pereur déclare, nov. l .
devoluto. V. ci-delfus.
DIACONA T : c'eft l'ordre du diacre. c. l , qu'on ne pourra ordonner dans la
Voyez ci-delfous Dintre , &amp; le Inor.ordre. gra nde égli{e de ConRamiuople plus d ~
D1ACONESSES, 0 U 0 .1ACON 1SSéS : fo ixa.nre prê tres, cent diacres: ) quarante
c'étajen t anciennement des vierges o u des diaconelfes , qua tre-vingt-di x {ous- di.cres.
veuves d~u.n âge avancé q ui {ervoient à Ce réglement qui fut fai t pour réduire le
(o u"lager les diaores en tOut ce qui regar- nombre des minill:res 1 (l1ivant les re venus
doit les femm es , &amp; que les hommes ne des égli{es, fait voir le rang &lt;J u'avoient les
pouvoient faire avec auta lU de bie nré.lIlCc. diaconelfcs parmi les bén éficiers même ,
L 'origine des ces diaco neiTes e1l: aulTi c'ell:-à-dire , parmi les minifires qui parancienne q.ue l'égli{e. Sainr Pau l p3tle , ticipoient aux diil:ribmions des biens d'édans le demier cha pitre de l'épître a ux gLi{e. La nov. 6, c. 6 , du m~me empeRom ains, de Phœ bé diaconelfe de Cencris, reur , exige une vie irrépro chable) &amp; en viron l'âge de cinquanœ ans da ns les
~ui étoit un fauxbourg de Corinthe. L'au-

rua-

&amp; la no v.

le ur dé-

te ur des conll:Îtutions apofi o liques ) li v . 6,

conelfes

c. 17, a ppelle" cerre fen&amp;i on les vietges

fend la cohabitation avec d'autres que leurs

j

Il; , C. ;0,

avant les veuves: D iaconi}]à eligatur J'irgo paren t,;, &amp; k s punit de mort fi clles [e
pudictl ; fi Quum non fuellit virgo, fit fnl- manent.
Ces loix de Ju(l;inien ne furent exécutées
um vidutl , quœ uni nupferit. Le quat rieme
concile de Carthage , en n o us app renant qu'en Orient; car dans l'égli{e latine, la
que les veuves &amp; les vierges conf,crées à . mauvaire conduite des di.coll elfes les fit
Dieu éraient indilféremmenr admires à emiéremellt ruppri m~r. Le consi h:d'Epaone
cette dignité, nous apprend en même- de l'an P 7 , &lt;Il abo lit a b{olumenr l'ordre
temps leurs fonétions en ces termes: Viduœ) &amp; la con(écra tÎon, &amp; Ile Iain:, aux V~ l1Ves
ve/ S anc7imorûntes quœ ad minijlerium "bnpti- que l'e{pér.nee de recevoir la b: nédiél:iOIt
fa ndarum mulicrum eliguruur, Iain illjlruc1œ d'une rdi gieufe pénitente: Vrduarwn confifint ad officium, ut poffillt apto ft foliO fer- crfu;onem) quas diaconflS vociralll, 06 omn i
mone docere imperitas f.J ruJlicanas mulieres ) regione flojlra penitus a.6rogomus , [alti eiç
tempore quo baptifandœ fUlu, quom odo hnp- palJitenrùr beIJedic7ione ,fi converti l'oluerint ,
ti[a fori interr~utUœ refpondeant, &amp; IjIJaliter impolL&lt;lldtÎ. Le (econd concile d'Odéa ns,
tl. CCCplO baptiji:Wte lI-t"YQtll .
Ces diacoll effes cano 21 , contient à peu près une p reill~

étoient ord on nées par l'évêq ue à qui ce

di fpolitie n ; en Cotte que depui. en viron
le Vie. liecle, on n'a plus vu en France
rres: il les ordonnoit par l'impolitio n des ni en occident ) des \7ierges Ou veuves
mai ns , ce qui induit à pen{er que les dia- coneffes. On y a vu, comme ailleu rs ,
..coqe(fes recevoient un o rdre ,q ai les ren~ des vierges ou des veuves con fa crées par
doi t participantes du {a cenloce ; mais {ail&gt;t Nile profelTiou paniculi ere au [ervice dit
Epiphane , H reref. 79, explique l'effet de feigneur; car il y en avoit de plufie urs
cette ordination qu i n'était proprement [on es j mais aucune n'y fut COt1; nlle d epuis
q u'une cérémonie.l &amp; .ne do nnoit é!. U X di a~ ces conciles fou s le titre d e diaconelfe_
condres auc une pan au véri tab le filGe r- Thoma([ pan. l , liv. l , ch. f2, parc. t ,
doc~ : Q uamqllam diacoll(f{nrum in eccieJin liv. l , ch. 4;.
.,do fit, dit ce [aine doél:r:llr, /lon (QfIIL' 1l
DIACRE efi un moe grec qui figuifie
Tome II,
5s
dro it apparteuoi t , exclullvement aux pre;..

rua-

�J22

DIA

dication : Non ejl œquum /lOS derelillquere
Jlerhum D ei fi minij1rare menfi.s , oc? 9.
L1illflirurion des diacres n'ell: donc point
~quivoque, (uivan t ce que nouS apprend

ce chapitre des aél:es des apôtres; mais
dt-elle de droit divin ? Le diaconat ell:· il
un ordre facré) &amp; un facrement Înfl:irué
par Jefus.Chrill: ? Quelle en dt la matiere
&amp; là forme? Quellions Théologiques que

.'

Enfin le concil e d'Elvire, c.non 77 ;
en nous appre nant que le diacre bapri{oit avec la 'permilllon de l'évêque, {omble
(u ppo(er qu'on lui confioit aulll des paroitfes : S i quis Diaconus regefls plebem ) fille
epifcopo llel Presby/Cro nlitjuos bnprifoverit,
tos pu beneJic1ionem epifcopus prrfoere dehehit.

011 (eroit bien furpri s , dit le pere ThomalTi.n , part. l , Ii v. 1 , c. 15 , n, 8, d~ap­
prendre que les diacres o nt autrefois réco n~
cilié les pénitents en l'a b(ence des évêques
&amp; des prêtres,

li

n Oll S

n'avions déja dit

par avance, qu'il ell: plus apparent qu'ils
ne le (airoient qu'en donl1ant j'euc harifiie ,
do nr leur o rdre &amp; la prarique des premiers
1'on trouve !raüées avec toure l'érudici o n !iecles les rendoient di{pen{àteurs. Le même
qu'elles exigent, dans leS conférences écrires concile d&gt;Elvire le dit li clairement qu'oll
des diocèfes. M. Fleury, en (es inll:ir. au n'en peut douter: Cogellle l1eceffiuue, neceJJè
droit eccléfiall::ique) parr. t , ch. 8 ) nous ejl presbyterum communioneln prœjlare debere
apprend qu'il ya roujours eu des Biacres (,. diacollum) fi ei juffiric fncerdos .
par roure l'''gli(e; qu'i ls (ont ordonnés com,
H ors de l'églife, continue M. Fleury "
me les prêtres par l&gt;i mpo r.rion des mains les diacres avoient le (oin du temporel,
&amp; avec Je confenremenr du peuple.
&amp; de taures les œuvres de chariré; il,
Cet auteur , aprè~ avoir rapporté les for- recevoient les obl.rions des fielcles, &amp; les
mules de l&gt;ordinarion d'un diacre, prer- dill:ribuoienr {uivant les ordres de l&gt;évê.
crites dans le pontifical , dit qu'il (emb le que, pour [Qurcs les dépen(es communes
par ces formu les que les fon él: ions du de l'&lt;'gli{e. Ils veilloie"r {ur les fidcles ,
ruacre ne regardent que le {crvice de pour ave rtir l'évêque quand i l y avoi r de,
l&gt;autel ; elles y (ont, dir. il , aujounehui querelles ou d es péchés {c.nd,leu •. Géroient
réduires , mais elles ont éré aun'efois bien aulll eux qui porroi enr les ordres de leut
'rendues dans l'égli{e. Ils {ervoie", il l'autel , évêque aux prêtres é loi gnés ou aux autres
comm e ils font encore, pour aider l 'év~­ évêques , &amp; qui les accompagnoient dans
que ou le prêrre à orrrir le facrifice &amp; à leurs voyages,
rull:ribuer l'eucharillie , pour avertir le
C 'ell: {ans doure l'érendue &amp; l'impor.
peuple quand il faur prier, fe meure à tance de routes ces fonél:ions, qui firent
genoux ou {e lever , s'approcher ou (e autrefois oublier au" diacres 1. (ubordi.
retirer

de la commun ion,

re renir chacun

en (on rang a vec le lilence &amp; la modellie
requi{e, s'en aller après que la melfe ell:
finie. Cerre fonébon , ajoure norre suceu r .J
d'avenir le peuple, paroî r bien plus dans
les liturgies orientales , &amp; les diacres en

furent depuis {olilagés en partie par les
fous-diacres &amp; les porriers. Les diaores
alllll:oienr l'évêque qu. nd il prêchoir , &amp;
dans les autres fonltions, prin cipa lement
avan t qu'il y eût des aco lytes. Sou ve nt On

leur donnoit la charge d'inll:rllire les ca réch.'lmenes j i ls baptiroient en cas de nécc{liré, &amp; prêchoienr qua nd l'é"~ que l'ordon.
noit; encore aujounl'hui J il faut (UC diacre
l'our prêcher &amp; pOlir lire pubEql1emenr.

narion qu~i l s devoienr aux prêrres ) &amp; la

ru.

périori ré de ceux- ci(ur eux; ce fur dumoi ns
là une des cau (es de leur orgueil, que (aint
Jérôme ami bue à leur petit nombre: Omn.
quod rarum ejl plus appetitllr) dit ce faint,
dincollos paucitas honorabi/r$ , presh'yreros
turha contemptihiles fneir. En effer , à Rome

ol' (aint Jérôme fa i{oir ces plainres, Epij!.
nd Evng&gt;'. On (ui'-oir les exemples des apô.
tres) &amp; On n'y ordonn oit j am~is que fepr
d iacres. Le conci le de Néocé{arée ,can. If ,

l&gt;a voit ain li réglé pour roures les vi lles,
que lqu e grandes qu'elles fulTenr. Cependant plurie urs.ég lires ne s'a ttachoient pa&lt;:
{crupuleu(e~l1enr à ce nombre.

DIG

DIG

DIA

!Dinilhe en larin : Grœû diaconi , fatinl
minijlri dicuntur. Cap. Cluos, difl.2l.
Les aporres appellerent de ce nom les
[ept di{cipl.s qu'ils élure nt pour {e déchar.
ger {ur eux de cerrains Coins, qui les empêchoient de vaquer eux· mêmes à la pré-

JI parol.

par le concile de Chalcédoine, qu'à Eden.

il y .voit trente · huit diacres, Julünien
vou loir qu'il y en eût ju(qu 'à cent dans
l 'égli{e de Conflanti nople.
Le même (aim Jérô me, tout irriré qu'il
étoir COIltre

la vanité des diacres, n'a pas

lai(fé de rémoigner une haure ell:irne pour
leur ordre. Epifl, ad H eliod. 11 met le diacre
:\I!l troi(icme degré d u facerdoce, in rer/io
gradu; il les unir toujours aux évêques &amp;
aux prêtres) comme comporanr avec eux
le clergé primirif ru villement inllirué.
Quelle idée ne donnenr pas du ruaconar
ces paroles du nouveau teflamenr, aét.6 )
v. ~. Confiderate ergo, j'raires, viros ex l'ohis
honi teJ1imonii fept.em plenos fpiritu fa nc10 6fopicnliâ , quos ~o'f'itu.emu~ rup~r hoc opus.
Thomallln, Traite de la d,CClplme , lac. cit.
où cecte matiere eft rraitée comme toutes
les autres) avec érud ition. BarboG.,., de ;ur .
liccl. lib. z, cap. 35 , &amp;: les aureurs cirés.

fVoyez pour l'.l.ge &amp; les autres qualirés

p~

fices ordinaires: car bien qu'el\ général
on appelle dignirés rous les bénéfices qui,
comme dit M. d'Héricourt , donnent UI1
r.ng &amp; des prérogariyes diflinguées dans

l'ôgli{e , on enrend communément dal}S
l\ l{age par ce mot, les dignirés des cha.
pi.rres des églifes carhédrales &amp; collégiales.
Cepend ant Melchior Pall:or, en {on Trairé
dt&lt; bénéfi ces, a pris la même divWOll qU'il
(uivi l'auteur des Loix ecclé!iall:iques, &amp;
que M. D uperrai a cririquée, employant
Digflith dans toure l'érendue de {a ligni.
ficarion : il a di viré les rugnités en ma·
jeures &amp; mineures ; dans la prem-iete clarre,

il a placé d'abord le pape &amp; (uccelllve.
menr les cordinaux, les patriarches, les
orchevêques, les evêqlles &amp; les abbés;
hœ (wu) dit - il , dignatcs majores fuis În fignibus ab nliis minoribus diflinc7ce.

II met

donc au rang de celle. ci , l'archidiacre,
l'archipr2(re, le primici er ou premier chan~

rre, le précenreur ou capi(col , le IàcriC.
cain ou tréforier; ces deux derllieres djgni ..

nécerraires aux diacres , aux mors Age,
Ordre.

tés) dit cet auteur , peu \'e nt n~êrre dans

réguliers.

trihuunt ill ch.oro &amp; capitulo ratÎone muneri$
ifljunai at7u aut luzbitu ,dignitates cenferi dcbent.
Alioquinfi tantdm mUllUsprœbenl "fUni ~lficia.

cc«aines égli{es que de limples perConnars .
DIETE, (e dit d'une journée de chemin ' parce que li l'on prend le nom de digni ré
qui eft: ordinairement de vin gc mille pas, à la rigueur) o n ne pourra le donner qu"auX"
fuivant les Iraliens. V. D élégué) Vacance in offices qui donnent droit de juri{ditlion;
Curia. O n appe lle aulll de cc nom l'alftm. dans lequel cas auj ourd'hui , il n'y auroit
blée des éta" ou cercle de l'Empire o u guere que l'archidiacre &amp; l'archiprêrre en
de la Pologne, pOllr délibérer des affa ires cerrains diocèCes, &amp; dans les communautés
publiques. A cctte imitation ou autrement, 1 régulieres, les prieurs, qui pu(fenr être
c erta ins corps religieux, comme les Béné· hon rés de ce ritre. Mais il (uRlr, ajoute.t-i l,
diél:ins " appellenr Dietes ce que les autres que la rugniré donne quelque prééminence
appellent chapirres ptovinciaux ou défini. dans le chœur &amp; le chapitre) pour qu'Olt
toires. Les religieux qui alllll:enr à ces atrem- doi ve la dillinguer du limple office: Bene·
blées {Ont appelés Diétaires. V. Chapitres fiâa quœ JltUwn habent &amp; fcdem honorificam
DIGNITAIRE, On appelle ain!i le rirulaire d' une digni ré dans un chaJ'irre, Ce
nom devroir , ce (emble , être le feul dans

Faber , de Sacra! Eccl, d~( ~6. Pall:or,

Ce même auteur met:tu rang des

fa fign iflcarion ; o n s'en [ere cependant

loc. cil.

moins dans l'u['ge, maîrœ .bCo lll des lang ues, que dll mot de digniré, c~ell:..àdire, qu'on applique à la per{onne le nom
de la charge; &amp; rien de li ordinai re que

offices , la rhéologale, la préceproriale &amp;
la pénirencerie. Y. ces m Ots .
Rebulfe d~finir ainli la dignité, le per-

de voi r dans les livres le mot de Dignité,

employé dans 10 (ens de celui de D igllitaire.
DIGNITÉS. On doir rapporter ici ce
que

nOli S

avons dit fous l e mOt B énéfice)

touchant les bénéfices dignités, qu' il fi,,,r
dill:ingll er &amp; des prél. rures &amp; des bén':·

(onnat &amp; t'office. D ignitas ,'era dicitur quœ ..
dam prœeminenria curn jurlfdic1iune, quœ cognof.
citur ex prœemillemia ~ jurifdic1iofle &amp; ill/li/uriolle , qunndo ad hoc eft inJlitUlQ ut fit dignitns,
f~ ex cOllfuetudine, quantto cOflJuetudo [adt
ur dignitatis reputetur. P nnormit. &amp; a/il in.

C, d. mu/ta de prœb.

Ss z.

�324

0/1

DI G

DI G

hahrre pra.'cm;nn uÎllm in · doyens, tréfO! iels &amp; pré""ts , ront des
. tcdefia fine jurifdic7ioflc ut pr(lxcm or. C. l , dignÎtts Înfiituécs par la coutume, La pré•• confoetud. in 6". f,. ,.hi Glof fi doc?
(éance, ajoute-t-il , n'ell: pas une marque
0Jliâuln dicitur quando quis hahec rerum de dignité J mais de perfonnar ; néanmoi ns
6(c/efioJlica rum adminijlrationem fill e juri{- la premiere réance, dans une cathédrale
lf;c1ioo., ut facrijln.
ou collégiale, emporte dignité. Bibl. call.
Ja.nnes Andreas rurce chapiHecii:é par tÛITI . 1, p. l O f.
Rebulfe, de multn de Pr.,h. dit qu'a Il. peut
Voici comme parle LoiÎeatl lur cerre
reconnaître une digniré à ces rrois mar- marine, en (on Traité des oRices, li". 5,
ques. 1 Q, Qunndo quis nOUe! adminiflrariolle11l ch. ('), 11.26 &amp; fiIiv. u Pareillement ceux
arum eccleflnflicarum CUnI jurifi//c1iolle. 1°. d~el1tl'e les chanoines qui ont queJqlres
Quando hnhet nomen dignitatis ft p rœrogmivas charges &amp; offices par detTlls les alltres,
Per!onmu6

in ecclejin 1 tam in choro quam in capitula.
3°. Quando de· ecclefue confuelUdille Izaue/ur
d~!Jnitat.e. Selva:) part.
q. , , n·4'·

}iD

l,

oenus , c. 1&amp;.6.

Suivant le principe du droit canon &amp;

des cananilles , on ne peut créer des digni-

tés dans un chapitre, fans

l~al1 tori[é du

pape. Glar. ,'erh. conceifimus in C. cilm olim
Ife confuet. GlaC: l'crh.

,V. E k c7/0n.

OI71l",S

in C.

l ,

dijl.2.:2..

•

fe [ont mis au rang desdignités, combien
qu'i ls ne {oient chers des autres chanoines ,_

ai ns reulemem fupérieurs en ce qui dépend
de leur office, comme les chantre, tré.
farier, cellerier &amp; autres remblables béné-.
ficiers des églifes cathédrales. ou call,,giales ,dont les bénéfices [ont appelés Per'fonatus, ainli que ce mot eft: maintemr:.
làit pour ce que le"rs perronnes font plus
honorables que los autres du commun ;
fait plu tôrd'aurant 'lue ce. ne [ont quemarques &amp; apparences extérleures de dignités,

En France, quoi que c1ifenr les auteurs, attendu que les vraies dignités canfiltellt
il paraît qu 'il n'y a' point de regle cer- · en pouvoü' , &amp; ces perfonl1cs Il'ont' rien
taine, pour terminer quelles [ont, ou ne qu'un peu d' honneur par c1e{]ùs les {impies
[Ont pas les dignirés dans les chapitres; chanoines. Et entre l·cs moines, telles
tels offices font dignités dans les uns, &amp; · charges fam appelées offices claulhaux ,
limples offices ou perfonnats dalls les au- pour cc qu'elles ont office annexé, comtres ; ces principes que Il'O U S venons d'é- · me autTl les archidiacres' (e font unis ~
t-ablir , [Ont aul1i alfe? équivoques pa!&gt;r meilleur titre au rang de dignité) en tant
autoriFer cette diverfité d'urage, qui n'ell qUlls ont" vifitatioll &amp; correaiOIl (ur ka
1'as d'ailleurs particuliere à la Frallce corn· ~ curés Je lelrrarchidiaconé, enconféquence
me l'a[(elle Guibaif, in dic"F. C. l , de con- · de laquelle ils Ont la plupart prefnit la
fuetud. in fiO. nomina digllirotis [ci/icel fi per- 'jUlifdiél:ion contcmieure, qui de droi comfanatus promif'"~ acclpi fa l"fIl ut &amp; perfanntus mun n'appartienr qu'aux évêqlles. Cap.5·,

0iPe. Archid."
'
Fina lemelu, ajoure Loireau , le quachapitres , comme les prévôrs ou doyens ) ·trieme &amp; fuprl'me degré des bénéfices , font

J ;gnitatem ·(; digniras perfonnlum fignificet.

Il

d"

]l'y a d' unifOrmité, que pour les chefs c1es

l qui on ne contelle aujourd'hui prerque
nuile ~art, le titre &amp; les honneurs cles
.lignites ;. il en faut dire autant de l'archidiacre &amp; do l'archiprêtre dans les cadiéGrale.&lt; , qui font , f"ivant la plus ancienoe
difci pline , les deux reules-digni tés det! roi t , .
inibruées origil1,iremenf pour le {aulagement des évêqu es dans le gouvernement de
leur d'acèfe.
II y a dit. M. Dubois , dans res maximes, deu x digni te'S de droit, l'archicliacre
&amp; l'archiprêtre. Le~ autres , comme les.

·Ies prélatures, c'ell.à. dire, les dignités
: préférables&amp; plus éminentes, rous lefquelles
'partant, ne dmvent" être compris que les
·patriarchats, primaties, archevêchés &amp;

évêchés, que le droit canOn appell e cutmina fou apiceJ dignùmum u. Voyez 0ffiCf'S
eloujlrnux.

M. c1'Héricourt dit que là dillinélian
des dignités, des perlanl1atS &amp; des ailices
vi ennent des canoni1l:es; que Je- Ilouvean
droit, c'efl,à·dire , les décrét,ll:s ne la font
tas; &amp; qu'en France ail ne la fait E.6

D 1G

DIG
non plus, que l'on y appelle indiffétem1l1ent dignités, [Ous les bénéfices qui dOllnem clans les églifes cathédrales &amp; collégiales , une ptéféance dans le chœur &amp;
d.ns le chapiere. Mais, quoi qu'en dire cet
~u((.:.ur, quand les (tacuts &amp; les titres d~ul1

chapin'e, l'u fage même ,donnent indil1:inél:e.
ment ces différentes qualités, comme cela

n'ell pas rare, on doit fans cloute les fuivre.
§. }. DIG NIT ÉS, COLl.ATlON, ÉLECTION.

V. lilcc1io".
§. l, DIGNI'TÉs) DROJ'i'S, PR ÉROGAT1VES.
Nous n'avons prc[que rîen à dîre ici en

genéral de, droits &amp; des prérogatives d.s
digllites. D'abord par rappot[ à leurs prééminences elur'elles ,

il ne [eroit guere

potTlble d'établir c1es regles , que les differ nrs ofages des chapitres ne rendi!Iènt
incerta-ines. On dilli ngu e feukment dans
tOll S

les chapitres, les premieres &amp; prin-

ps

quamvis dd gradum l'el dignitaum fuera ali ..
quis poflerior admiJfùs U1 dicitur in C. fttu~i­

mus d. majori fs ohed. Sur leette même d,[tinél:ian que l'auteur Cemble proparer comme une regle, il ne manque pas d'ab{erver que l'tlrage de plufieurs chapitres
y elt contraire; il dit Ceulement que quand
il s'agi Ede la. préféance par la prérogative
cie l'ordination, la réceptial&gt;antérieure dans
le cha pitre ne Cert de rien. V. Prlf éance.
En· matiere préjudiciable &amp; adieufe,
les dignités ne viennent pas Cous la dénominatioD de bénéfices. -Co ad aures fi ihi
do8. de "fcript. Carrad. de d,fpenf lib. 2.,
cap. 6, 11. 1. V. B énlfice, in fin .
Les refcrits des papes s'adreffent tau·
jours à des perfannes canllituées en digniré&gt; &amp;

à cet égard on met de

ce nomb-ce

les chanoines des cathédral,s. V. Refcrit,
Collntion.

La premiere dignité dans les cathédrales
cipales dignités ; on appelle premiere
dignité dans les cathédrales, &amp; principale doit faire I.s fonél:ions en l'abrence de
clans les collégiales, celle qlU a des préro- l'évêq\:le, &amp; s'il ne le veut ou ne le peur,
gatives dillinél:es qui marquent raus équi- la dignité quj vient immédiatement après
voq ue ra fupériarité rur les autres. Mais lui , jouir de ce droit. Ainfi l'a décidé
qud le ell cette premiere ou principale plufieurs fois la cangrégariall. des rits.
di gnité? Da»s les égli[es c0l1égiales, il y
fn à cet égard moins- de varié[é , parce
IOn France comme ailleurs, les drairs
qu'ordinairement il y a peu de dignités . &amp; prérogati ves des dignités, Cane dépmd., ns ces églires, ou il n'yen a qu'une, dants des ufages de chaque chapitre. Les
qui ell la principale , &amp; à laqllelle on différents arrêts rendus. (ur cette matiere ~
peuvent quelquefois Cervir de regle, mais
donne le n0m de doyen ou. de prévÔ[ ,
ou enfin de prieUl'. Mais d&lt;)ns les cathé- rarement. V. ces ardts, dans les Mém.
draIes, [:ar&lt;:lüdiacre, l'archiprêtre, le du Cleq;é, tom. l , p. 1697 jurq. 17+0..
prévôt, &amp;c. fan. des c1ignités éminentes V. Doyen, Archidiacre, t'Je. La premiere
qui re difputent encore la préféance par dignité, dit M. Dubois en res Maximes.,
les droi~s rerpeél:ifs cl. leur ori gino. Bibl. doit faire la fonéban de ptêtre atTlllanr
cano rom. J , pag. l Of . Barbora, en fon quand l'évêque célebre, &amp; [uccetTlvemdnt
excellent traité du Droit eccléf.ialliq)le , les ~~res Ment les meffes pontificales
lih. l , c. In , dit que les llrc!féances des de9 eveq ues.
Cell un abUs. condamné par les condignités ent.elles &amp; même des offices &amp;
des canonicats, doiv~nt [e régler (uivant ciles &amp; pa, les arrêts, que les prévôts.
la dillinél:ian de l'ordre &amp; du titre : Quond dOl'en, &amp; autres. dignités des chapitres T
jauiffent des c1iflributialls fans a!Tiller à 1'0 f.
titulum, dît-il) arehidiaconus , . archipreshyfice. Mém, du. Clergé, tGm. l , p. 1 141. ••..
œro, archipresbyter ver6.aliis infer;oribus antejèrtur .... Quod yero ad faOTUm. ordi/lem ;w:e
II 4J .•. . 11 61 ...•. 1 176. Mais cela ne regarde
tJ::(Rreffil.m reperitur. in c.fin. J. G. dijl.... Z7 ; û
in (:,fol. 75 ' dlJ!. fi in c. Z) J. G. de major. Û
ohed;ent . Ut inter cjufdem gradll.r per{onas, qui
mojoresJunl ordine ~ in ea ordine antiquiou.r ,
nliis jnfcdc!lldo fi ùlCedLndo , ne;n ahis eccle..

finj!iciJ a,7fbu~ c-Tercendis merÎlo prœforanlilr ,

pas certaines djgnÎrés.) qui par la nature de
leurs cirres mérifent (ouv.ent cette favcllr.~

M. d'Héricourt fut canfulté en 1$ J O, {ur la
quefrian de favoir , li l'archidiacre cie l'églife métropolitaine d'Avignon peut êrre en
même tem ES chanoille de la même églife "

�31t)
D 1G
pUell&lt; de Frigouler, de S. T hom:&gt;, de
L aul'ade &amp; dGyell &lt;le l'égli{e colMgiale
&amp; royale de Sre. Manhe de Tarafcoll ?
&amp; li par le défilar de rétidence, On Il e
peur pas le pri,'er des revellus des prieurés?
L'avoclr répondit que paroinàm par le
Jnémoire, que les prieurés a voient été
unis avec un canollÎcar &amp; même avec le
dOl'enné, à la digniré d'arc hid iacre dt
l'égli{e d'A~ignon, {ans êrre pourra nr (up.
primés; le chapitre d'Avignon n'avoir
-en aucun cas droit aux revenus du prieuré

de Frigouler, ni celui de 'TaraCcon aux
revenus du prieuré de Laurade, parce
que t'a:rchidiacre en jouit non comme

D IG
Glions d u droit canonique rapporrées d.~
les décrérales, au ti tre de Clericis non refi..
d(!lUiôus, qu.i font [ui'V'Ïes caJU dans l'll (age

de la cour ,le Rome, que dans la J uriLp,
Françoife; &amp;. en ce caS la vacance de I&gt;a r_

chidiacolJé empon:~roj [ celle du prieuré,
l'uirque le tirul.ire de ces de ux bénéfices
unis doie êrre q ualifié archidiacre, &amp;
.:iélign é par certe q ualiré cemme la principa le. Œ':uvres pol\lh. to m. " con{ult. 17.
Les dignirés {onr.elles (u jertesaux expee.
r,Hives en France, &amp; à la prévenrion du
pape, &amp; à la nomi nation du roi? V . Bre_
Gradué, I/~du't, Prévention J Nominl2lion .
§. ; . DIGNITÉS J QUALITÉS NÉCESSAIRES

Jlel)

POUR LES POSSÉDER . Le ooncile de T rente
a fair un réglemenr {ur Ir.s qua lités nécd·
ne peur le priver que des ttuirs d u cano· {aires aux chanoines &amp; digni rés dans les
nicar, à caure de la non réGdence, parGe chapirres. No us en rappelons les prinque l'archidiacre ne percoir d'aucres fi-uirs cipales difpoGrions (ous le mot Chanoine;
du bénéfice qui {oienr tirés de la men{c il faut les aypliquer aux dignités. On peut
du chapirre que ceux du ca'lO nicar ; &amp; il ' voir au(fi fou s le nom de chaque dignité
Y a lieu d'~rre {urpris, ajoure le même les qualirés pnnicu lieres que chacu ne peut
archidiacre) mais comme prieur. Le cha
pine cl&gt; Avignon, C01U.lnUe M. d'Héricoun}

auceur, que l'archidiacre d'Avignon, étant

--

1

exiger: voici ce que le conci le ordonne en

(,.jer à la poinee en l'égli{e mérropoliraine général ro uchant les dignir':s.
fi Les dignités, parriculiérement dans les
d'Avignon, pour gagner les fmits d u cano·
nicar de lad. égli{e d'Avigno n , on l'air au(fi 1 égli Ces cathédrales, ayam été érablies pour
c.alfu jerri à la pointe à la collégiale de Sre. con(erver) &amp; po ur allgmenœr la diCci.
-lvbnhe, pour gagiler les fr uies du canonicac: pl ine ecclélianique, &amp; à deiTein que ceux
car on a pluGeurs exemples de dignités dans q ui les poiTéderoient, funfcnr éminenrs en
les égliCes cathédrales, .uxquelles en an· piété, fe rvifTènt d'exemp le aux antres , &amp;
nexée la premiere digniré des égli{es col. aidané nr officieu{emen r allX év~g u es de
légiales qui fouinenr néanmoins des fr uirs leurs foin s , &amp; de leurs {ervices ; c'en avec
du canonicar annexé 'l\ leur digniré dans ' jufl.ice qu'on doir dolirer , que ceux qui
la collégiale, parce que dans le cas d'un y {eronr ap pelés , {oiem rels qu'ils puiifenr
pareil érabliiTement ,on ne pré{ume point répondre à leur emploi. Nu l donc à l'a.
que l'on air voulu a l[ujenir celui qui doie 1 venir ne fera promu à quelque digniré
,ta rélidence dans une égli{e principale, que ce {oir, qui air charge d'ames, qui
à réGder dans une collégiale donr il en J n~air au moins atteint l'age de vingt-cinq
Je chef, pour gagner les fruies de la ans, qui n'air paiTé q uelque temps dans
ptébende, anachée à {a dignité; que G l'ordre clérical , &amp; qui ne {oir recompar le ritre d'êrablilTèmenr de la digniré mandable par l'imégrité de {es mœ urs,
,d'archid.iacre d'Avignon , dlr toujo urs M. &amp; par une capaciré {uffi{ame pour s'acd 'Héricourt, ( ce ql1'il faudroir voir dans quitter de (a .fonél:ion, co n forméme nr ~
la bulle de Jea n XX II , ) il étoit o bligé la con nirurion d'Alex'&lt;lndre 11 l , publiée

i

à la réGdence comme archidiacre, &amp; non ! a u conci le de Latran) qui commence
fous la {eule peine d'êt re privé des fruirs
du canonicat; en cas de non rélidcnce,
·on pourroir lui faire des {ommarions de
réG~er , s'il manquoir à réftder {ans caure
Mgirime, &amp; faire décIarer le bénéfice
vacant &amp; irnpétrable, {uivanr les di{po-

J

cùm in cUllc1is. Scff. ~, de Reforrn. cap. Z2. Il.

ofNous nlavons rien à ob(erver ici rou';
chant la maticre de cet article qui nt

fe \'oie fous les mots Age , D egrés, Pro.

DI G

D I M

motion J Qunlitls, &amp; à chacu'u des n€ltmS
qu.'o n donne communément aux dignités

thédre.\cs , &amp; la premiere des él;lircs col_
légiales, {erOnt &amp; deme urero"r décha rgées
de l'expeél:ative des gradués, ra." {impIes
que nommés, {ans q ue le{dies gradués , .
puinfenr requérir le{clites dignirés, &amp; prérendre obliger les collateurs de les en pourvoir lor{q u'elles vie n1rom à vaq uer dans
les mois &lt;[ui leur {o m atfeél:és.

des chapirres. Nous rapponerons {eulemen r l'a ni cIe du cahier de ~'acrem blée de
'760, répondu plr le roi dans les rermes
fuiva ntS.
" L'unifor mi té des loix &amp; de la juri{.
prudence des cou rs, chargées de leur
exécution , dl: nécertaire pour maintenir
le bon ordre &amp; la tra nquilliré publique.
Celle qui inté reiTe l'économie du gouver·
ne ment &amp; de la d iCciplinc e&lt;déftani""e .
n1érite une at tention parcicl'lliere

j

)J

J

c'e ll:

mencs, (ur des mati eres cano niques) rend

in uri les, en pluGeurs occaGons, les plus
(ages di {poGtions des loix.
JI H enri le Grand) (ur les remontra nces
du clergé) ordonna J par l'article premier
d e {on édir d u mois de décembre 1606,

q ue les dignirés des égli{es cathédrales
(croient à l'avenir déchargées de l'exp cc·

Le roi cOllfifluera de Je faire i nformer du
ufages des diffirellis parlemenlS , aiflfi qu'il

tati ve des gradués j dans La vue, fans
doute que les év~q ues) collateurs de

connue. ~I oiqlle les premieres di gnités

des collégiales ne {oienr pas exprerfément
compri{es dans cene loi, les vues &amp; les
morifs du légillateur décident égalemmt
en fave ur de ces d ignités; la juri{pru.
dence de pluGeurs de nos cours y en
conforme j mais ceUes qui n'ont pas Cn·
regirlré l'édi, de J 606, adjngenr aux gra·
dués les dignirés des églires carhédrales,
&amp; les premieres des collégiales, 10r{qu'eUes
vaquent dans les mois qui lenr {one affec.
tés, {ans exiger même qu'ils {oiem gradués
en théologie ou en dt:oit canon: ceue lU1"irprudence enleve anx égli{es carhédrales &amp;
collégia les, un avantage dont Hemi 1 V
'vouloit les faire jouir,par les rages diCpou.
tions des articles J &amp; J, de {Cim édi r.
"Le d ergé anend de la jnlti cc &amp; de
la piéré de vorre majené, qu'elle érablira
enfi n une enti~re uniformi té (ur ce Cujet,
par ulle déclaration envoyéc alt grand
con{eil , &amp; da ns tons les pademe"" du
l"oyaume, par laquelle il km ordonné)
J', Que toutes les digllités des égli{es ca-

Que nul ne! po urra être pourvu de

ces dignirés , s' il n'en gracloé en rhéologie ou en droit canon à peine de nullité des provilions.
" Le clergé a d'aura nt plus lieu de îe
Ratre r , que vorre rna jené remplira {on
atreme à cer égard , qu'elle a eu la bonré
de répo ndre a ux cahiers des aifemblées
précédemes, q u'e lle conrinuoir de Ce faire
informer des u{ages des différems parlements de [on royaume : la décIararion
du 2 7 avril '745, au Il.jet des cures &amp;
des bénéfices à charge d'ames, {emble aufli
lui aifurer le {uccès du préfenr acride ".

pourquoi le d ergé voi r avec do uleu r ,
q ue la variéré q ui régne dans les pade.

pre{que toutes les digni tés de leurs égli{es,
puiTent avoi r auprès d'eux des ecc\éGa{.
tiques d'un mérite &amp; d'une capaci té re-

1',

317

1

l'a fair jufqu'd préfetll. V. D egrls, §. 6.
Gradués , §. , .
DIMANCHE, en le jo", du SeLgneur
conracré cl1tiéremenr à CO\1 Cervice. Cc jourcon~déré dans l'ordre de la {emai .,", répond au jour du {olei l chez les Païens,
&amp; confidéré comme fêre , il répolld alt
{abbar des Juifs; avec cerre diff.!rence que
le rabbat étoir célébré le {amedi, &amp; que
les Chrétiens le tran{porre renr au jour ruivant, c'eCl: -à-dire, au dimanche, parce

que ce fu r le jour de la ré{urreél:ion de
narre Sau veur,
u Le joU" qu'on ;oppelle du {oleil, dic
S. J unin in Apol. rous ceux qui demeurent à la ville, ou à la campagne, s'ar{emblenr en un même lieu, &amp; Il on lir
les écries des aptm-es &amp; des prophères au~
tant que l'on Ci de temps u . Paffage ::emarqu able, qui en prouvam la fanél:ificatio n
du dimanche, app rend la man,;«e de le
{anél:iher. V. Fltes, P rônes.

Autrefois toUS les dimanches de l~anllée
avoient chaCllll leur nom, tiré de t'introït

de la metTe du jour. C erre coutume ne
s'en con{ervée que pour quelqnes dimanches du carême. On trouve! autTi, dans les

limrgies, des dimanches de la preraierc

�328

D 1M

&amp; [econde c1arfe. Ceux de la premiere [ont

les dimanches des R 'lmeaux, de Piques,
de QuaCunodo, de la Penteèôte , la Qua.
dragélime. Ceux de Lt {econde {ont les
dimanches ordi naires.
Qu ant aux lettres dominicales, V. !Calendritr .

DIMISSOIRE S, ou Dhusso lRES ,
font des lettres lignées par le propre évêque, &amp; {cellées de {on {ceau , par le[quelles
il renvoie un de [es diocér:lins à un autre
prélat pour en recevoir les ordres.
Rien n'dl: li expreUe ment défend u aux
évêques J par les anciens canons, que d~o r­
domler le {uiet d' un autre évêque (dl1S
fa perrn iflion. S; quis aufu,f j'ueri! aliquem,
qui ad nlterum pertinet) in E cdefia ordinare
t:dm non habear ,onfin/um il/ius epifcopi J
~uo receffit clericul) irrita fit hujufmodi &lt;Jr-

dinatio. Cap. fi quis , difl. 7 z.
Ce canon qui eft le {eizieme du concile
de Nicée, ne fait que confirmer un u{age
que l'oH (uivoit dès les premiers liecl es.
On en peut juger par le trouble que cauCa
&lt;lans la Paleftine l'ord inatio n d'Orisene
par Alexandre, évêque de J éru{alem, là ns
la permillion de Démétrius, dans l'égli{e
duquel Origene éroit leéteur. Le prem ier
concile de Carthage, d'où a été tiré le
canon primatus end. Jifl. s'exprime d'une
m aniere encore pl us précife : P r imatus
,piféopus Vegefefitanus dix;' : fugeero fa nc1itati
"ejlrœ

~

ut jawmis non [ieere) d ericum alie-

num ali aliquo Jufcipi fine litteris epifcopi fui,
neqlle apud Je reliflere ; neque lai.cum UJÙTpare fibi de plehe aHena, ut eum oluitJeat

fine confcientia ejus epifeopi , de cujus pl""e
~jl. G ratus epifcopus dixic. Hœ, obfervl1"ntin
pacem cuJlodit: nom &amp; memini in [anr1iJ!ùno
conâüo Sardinenfi jJatlitum) Ut nemo alterius plebis hominem ufurpet: fed fi f or" erit
neceffarius, petat à collega [uo, &amp; per confenfum habeOl. Ce cano n paraît commun

aux évêques &amp; a ux curés. V. P aroijJè. Du.
i'errai, de la Capac. li v. 1, ch. 7.
Cette difcipline ,'ell conltamment (ouTenue dans l'églife ju{qu'au conci le de
Trente, qui l"a fortifiée par de nouveaux
réglements: celui,ci s'adrelfe a ux évêques
·titulaires ou in partibus.
" Aucun des évêq ues qu'on nomme tintfair..,., encore .qu'ils fa{fellt \.eur rélidence,

DIM
ou leur demellte pOlir quelque temps, en
un lieu qui ne (oit d 'aucun diocè{e , m~me
exempt, ou dans quelque monaftere de
quelque ordre que ce foit) ne pourra,
en venu cl~aucun privilege qui lui ait été
accordé pour promou voi r pendant un certain temps tOus ceu x qui vicndroicm à lui,
ordonner ou promouvoir à aucuns ordre.
làcrés, ou moindres , ni même à la premiere ronlilre, le {ui et d' un aUtre évêque.
{OllS prérexte m~ m e qu'il {eroit de (a famille ordinaire, bu va llt &amp; mangeant roujOllts à {a ta ble , là ns le con{entementèxprè,
d e {Oll propre prélat, ou lem es dimirfoires.
Tout évêque contrevenant lèra de droir
même {uCj&gt;ens pour un ail de l'exercice des
fan étions épi{copales , &amp; celui qui aura
été ai n{i promu , de l'exercice des ordres
qu'i l awra reeus de la (orre, tanr qu'il plaira
à fon prélat . J). S eff. l-4. c. 2., Je reform.
Le chapitre {ui va nt de la même {eilion
permet à un évêque de {u{penclre tout
ecdéliafuque dépendant de lui , qui aut.
été pro mu par un a utre évêque (an,
lettres de recommandation &amp; qu'il tcouvera incap able.
Par le ch. cum nullus de !empare ordin.
in 6°. l'égli{e cathédrale, le fiege vacan t ,
a droit d'accorder des diminaires ; mai,
le concile de Trente , ft§. 7, cap. 10, de
ref a d érogé à cerre loi, &amp; ne permet
a u chapine de donner des diminaires , le
{iege vacant, qu'après la premiere almée
de la VaC."ce, 011 lor{qu'wl clerc (eroit
dans l'obligation de recevoir quelqu'ordre,
comme s'il avait obtenu ou s'i l devbit
obtenir un bénéfice qui lui en ilDpos~t
cetre obligation. D a ns le{quel s cas le chapitre peut acco rder les mêmes di{pen(e,
que l'évêque. Cabarfur, lib. l , cap. '4,
n. 5. Pontas, vub. D imiffoire , CdS 4. V.
Sacf!rdotal , Siege vacant, &amp; ci- après le ch,
10 de la {efI: 1! du concile.
Le m~mc chapitre cum mt/lIts, déclare
que les prélats inFérieurs aux évêq l&gt;es ne
peuvent accorder d es di mi {{'ai res , s'ils
n'ont un privilcge du S. liege : &amp; que les
rel igieux n on exempts nt: Ip euve nt être
ordonnés q~e par les év~qlles des diocèCcs,
où leur monall:errs (ont Grués : licll non
fint de eorum dÙZCt:fibus orllllldi. L e concile
de Trcme a encore corrigé cette dilpolitioR

DIM

DIM
3 %,9
"ion pat le décret qui {uit:"
ne fera de. liunl;a orJinani ) cujLM tef1imont'o probi_
:permis à l'avenir à aucuns abbés, ni au- (OS &amp; mores commendentur. Ce qui dl con ....
:tres exempts., quels qu'ils pui{{'cnt etre, forme à cette difpolition du concile de
~tablis dans les limites de quelque diocè{e, Trente, Jeff. 2.3 " de re!. cap, 8." C haculi
.quand même ils (eroient di ts de nul dia- {era ordonné par {on propre évêque; &amp;
c ère ou exempts, de donner la ton[ure , li quelqu'un dema'.'de d'être ordonné par
:o u les ordres moindres.) à a ucun qui ne un autre, 11 ne lUI pourra êrre permis ,
lait régulier, &amp; roumis à leur iurit'diél:ion. fous quelque préeexte de rc{crit général
Ne pourront non plus les m êmes abbés ou ipécial, ni quelque privil"ge que ce
.011 exemptS, fait colleges , ou cha'Pitres , puifle être, d'êrre ordonné , même aLl
.quels qu'ils pui{{'ent être, ,même d'égli{es temps prefcrit, li prerniéremel1t fa pro~
.cathédrales , accorder ,des dimirfoires à bité &amp; {es bonnes mtturs ne (Ont certi.aucuns ecdélial1:iques {éculiers , pour ~lte fiées par le témoignage de {on ordinaire.
Drdonnés par d'autres. Mais il apparrien- Autrement.celui qui l'aura ordonné (era fuf.
,dra aux évêques, dans les limires de{- pens pour un an de la collation des ordres •
.quels ils [eronr, d'ordonner tous les &amp; celui qui aura éré ordonné, de la fane.
.eccléliaftiques f"euliers, en ob{ervant rou- tian des ordres qu~il a ura re~u s J II. t.ant
&lt;tes les cho{es qui [ont conrenues dans &amp; li long. temps que {on propre ordinaire
les décrers de ce S, concile, n o nobftant le ~gera à l'copos, "
.cous privileges, pre{cri prions ou coutumes,
.En conféquence, l'évêque à qui on Ce
-'llême de temps immémorial
pré(el1te pour recevoir les ordres de lui.
" Ordonne .aulli ledit concile, que la en vertu d'un bref du pape, n e peur le.
:peine établie contre ceux qui, . pendant la conférer à celui qui aura eu de la pa rt de
"'acance du liege épiJcopal , obtienn ent des (on évêque, une déFen{e, même extraju..dimirfoires du chapitre, COntre les décrets diciaire de s'y faire promouvoir; ainli gUe
de ce S. concile rendu {OllS Paul rH, ait le déclare le même conci le dans la [elf.
.aufIi lieu contre tous ceux qui pourroient 1"1, ch, 1 de la réform, "Le Sc , co ncile
·obtenir pareils dimi{{'oires , non du cha- ordonne, que nulle permillion accordée
'Pitre J mais de quelqu&gt;a utr,e que oe fait, . contre la volonté de l'ordinaire pOUl' [e
&lt;qui prétendroient {uccéder a\! lieu du cha- faite promouvoir, ni nul rétablirfement
pitre à la juri(diétion de l'évêque, pendant aux fonétions des ordr,es déja recus, ni
le fiege vacant, &amp; aeux qui donneront tels à quelques grades , dignités &amp; h~nneurg
d imirfoires , contre la 'forme dll même dé- que ce {oit , ne pourront être valables
.cret,ferorrr {u{pens de droit, m~me pour un en faveur de celui il qui défen{e aura été
..an de leurs foné1:ions &amp; deleurs bénéfices. " f.ite par {on prélat de monter aux ordre,;
'-"if. 2.3,.Je ref cap. to, V. Ordination, {acrés, pour quelqu'e caufe que ce [oit.
Suivant divers te xtes du droit que plu- quand ce [eroit pour un crime (ecret, &amp;c.).
Sur la quefti on de {avoir qui cft le pro_
'-eurs anciens exemples ont confirmé, le
,vape a, par 1. plénitude de {a puirfance, le pre évêqUe! d "un ordina nt? V. Ordinatioll.
pouvoir de conférer les ordres il qlli bon
On a Vu par les différents textes rap_
1 ui [emble, de tou tes les parties du monde, portés du concile de Trente, les p eines
fa ns dimitfoires dt! propre évêque, 011 de qu"il prononce contre ceux qui recoivent
d onner des r~(cri~s pour /e f~ire ordonner les ordres, &amp; comre les évêq ues qui les
'Par le premIer evêque a q lll on les exhi- conferent fans dimi{foire du propre évêque.
b era. Can o pe,. pr incipa lem!} , q. 3 . Fagnan, Les premiers {ont {u{pens des ordres qn'ils
in c. Cllm flcundum d~ prœb. ~, dignit. nous Ont re~ n·s, iu{qn'a ce que leur propre
apprend q ue le pape n' ure de ces droirs évêque trouve bon de lever la Cufpenre;
que lor{'lue les clercs étrangers C)ui re pré. les év~ques, s'i ls {Q\1 t titulaires, {ont (,1[_
~enten t [ont munis d'une bon ne anefiapens pendant un ail des fQllé1:iol1s c'pi{cotion de vie &amp; mœu rs de lenr évêque, en . pales; &amp; S'I ls Ol1t llll diocère la (u{pen{e
(orre que li le pape accorde de ces re{- aura :l11 i1i lieu pendant un 311) pour la
'rit., ce ,,'elt jamais qu'avec la c1auCe: collation des ordres. Le ch ,f",pe de tempol'(
Tç
TOI.' II.

n

�H(!)

D 1M

ordin. in 6'. &amp; plulieurs bulles des papes

poO:érieures au conci le de Treme, telles
que celles d' Urbai n VIlI ,du " novembre , 614 , &amp; d' IJlIlOCent XII, de l'an , 694,
prononcent encore des peines plus grieves.
M ém. du Clergé, tom .
p. 4f 1. . . . 458 .

s,

Si les clercs ainli fufpens exercent les fonctions des ordres qu'ils ont reçus ils combent dans l'irrégularité. Pie II le déclara
par (a bulle de l'a nnée ' 46 , , incip. CUnl ex
faCTOTum ordinum) &amp; le concile de Trente
n'a rien changé à cecte décifiol1.
On ne [aurait contrevenir à tous ces
clifférents réglemenrs , en établi/Tant (on
clomicil e dans un autre diocè{e, il de/Tein
cle fe fouO:raire à la jurifdiéboll ou à l'examen de [on évêque diocéfain. Il y a dans
ce cas les mêmes peines , même pour l'évêque, s'il coopere à la fra ude ; c'et\: la
.!écilion de Grégoire X, dans le chap.
~os qui dt tempore orJin. in 6°, Eos qui clericos
paroclziœ alienœ abfque fuperioris ordinandorum [j,enlia, fcienrer feu aJfec7ntâ ignorantiâ.
Fel quocumque aliofigmtnto quœfiro prœfumpforint ordinare) per annum J coUmione ordinum decernimus eJfe fufpellfos ;"is qllœ jur e
j!a.tuunt contra taliter ordinalos in fuo rouore
Juraturis.

Il paroÎ t qu'autrefois les évêques pou.. oient faire clercs fans dimiffoires un
laïque d'un a utre diocèCe, pourv u qu'il
:reftât toujours dans fon clergé. Les anciens
c anOns que nous avo ns rappelés) ne parlent que des clercs &amp; non des laïques; mais

à

Cet égard la di[cipline a changé comme
nous l'app rend le chap. I/ul/us de tempo ordo
iIl6°. NulLusepifcopus ye/ qui/ibet a/iln , abfque

fui fuperioris licentia, homirû diœcefis a /,ente
clericalem pra{umac conforre tOllfuram. Le

pape Innocent XlI da ns fa bulle qui comm ence par le mot Specula/ores) de l ~an
16H, ajoure qu' un évêque ne le peut pas
m ême faire) dans la vue de donner un
bénéfice à celui qu'i l tOnfute. V. TOl/fure.
Un clerc peut recevoi r les ordres fans

d imi{foire , quand {on propre évêque elt
[u[pens, pour avoi r conféré Jes ordres à
des clercs qui n'étoienr pas fourni s 11 fa
juri{diétion , &amp; que cette fufpenle dl
publique &amp; notoire. C. eos qui de tempo
Jirdin. Un aurre caS 01\ un clerc peur re -

,,:t VOll les ordres fans di mi/foires de (Oll

D tM
propre iv~que, eO: celui o~ un év~que rait
la cérémonie de 1~ordin3 ti on dans un au ...
tre diocèfe que le lien, en ayant été prié
&amp; requis par l'évêque du lieu ou par fes
grands vicai res, à caufo de J'a blence ou
de l' infirmité de l'évêque diocé[ain, ou par
honnêteté &amp; par d éférence. A lors la leule
permilTion que l'évêque ou fes grands
vicaires donnent

à ce t évêque étranger

de faire l'ordination dans le diocèfe, fuflit
&amp; tient lieu de dimilfo ire ; mais en ce cas,
on doit faire mention de cerre permifIion
dans les lettres d'ordres, &amp; c'ell: à l'év~que
du lieu à les ligner ou à les faire ligner
par (es grands vicaires. V. Ordination .
Ordinairement les diOli/Toires (Ont limi.
tés à un certain temps, c'et\: le dclir &amp;
&amp; le réglement d u quatrieme concile de
Milan, &amp; de plu lieurs autres conciles,
dont les plus indulgents fixent ce temps
à une année. Le motif de cette loi dl,
que l'on doit craindre qu'un homme change
de conduire, &amp; ne rombe en un état qui
rende fauffe PaHeft:ario n qu'on a donnée

de fa probité. Ce temps pa/Té , les dimi{foires deviennent donc caduc. &amp; inuti les . Cerre m ême raifo n a fait défendre
a ulTi d e domler des dimi{foire! pour pluheurs ordres, ce qui n'ell: pas roujours
ob[ervé. Mém. du C lergé, tom. 5, p. 4;0.
Si les d imi{foi res font indéfinis &amp; [, ni

limitation de temps, il fant une ré vocation expreITe pOllr les rendre inua les ; la
mort même de celue qui les a accordés
ne les révoque pas. Arg. C. fi cui, de prœb.
in 6°. C. fi g ratios), tie refcriptis in 6{)o• .
R ebuffe , in prar. de formula dimifTorinrum
liuerarum. Caba!fut, Irh. 1. ~ cap. l4, n. 7.
Le {ucce{feur de l'évêque décédé, doit
donc avoir foin de révoquer les dimir.
foires accordés par fon prédécetlèur, s'il
ne veut pas gue ceux qui les o nt obten us:

en fa{fent u{age.
,
Cdl l'évêque qoi d oit accorder le dlmi{foire, qui doit aulTi examiner la capacité &amp; les qualités des ordinants, comme
on l'Înfere du cano n Epifc0pllm ,c. 6, q. 2.;
car c'cO: à lui &amp; non pas à l'évêque qui
les ordonne, à prendre foin d'eux, &amp; à
pourvoir à lem (LI b('t\:a nce, s'ils n'o nt p"s
de tjtre. L'évêque à qlli le dimiffoire e~
ad.relIt , doit pré{umer que ce ux qu'on lui

DI M

DIM

pré[ente ont toutes les qu alités requiles,
lorlqu'on l'anûre q u'ils ont été approuvés
pour les ordres, &amp; lc:s évêques ne doi-

of

33'

Il n'eft rif!:: dans tout ce ql!~ 1on vient
t

vent point ren voyer leurs diocé{ains à un Je voir qui ne paroi{fe ado pté par l'églife
autre évêque, pour être par lui promus ' d e France, [oit dans les con ciles provin.
aux ordres , qu 'ils ne les aient examinés , ci.luXdu dernier lierle, {oit da ilS les a{fe m_
co mme le concile de Trente l'enjoint daus bit es du clergé. Un des a rticles de la
la
ch. l de la réformation: epif- délibération de l'atremblée de 16; 5 , porte

[ea: .; ,

copi fubditos fuos non aliter qu.Jm jam probalos
&amp; examinalOS ~ ad alium epifcopum ordinand()s
dimiunnl.

que les évêques {eront exhortés à ne point
donner les ordres à cellX qui ne fo nt pas

Plu(,eu rs conciles poll:érieu rs ont exigé
cn conlcquence que les lettres dimi{foires
6aènt mention de la capacité de l'ordi-

duc form e de l'éveg ue dll lieu. L'a{femblée de 166 5 a confirmé 'ce r"glement, &amp;

n ant. Le troilieme concile de Milan) tenu

l'exécution.

en

1

f7; , veut q u'on regarde nulles les

lettres dim i{foires où l'on ne rend pas
témoignage de la probité &amp; des bonnes

mœ urs de l'afpirant, ni de l'examen qui
a été fait de fa ca pacité , &amp; 011 il n'ell:
pas fait mentio n de [on 1ge ~ de ,l'ordre
qu'il a , du ti tre [ur lequel Il dOIt être
promu, &amp; des difpen{es dont il auroit pu
avoir be{oin.
Dans le concile de Sens, d e l'an 1 j ,8,
on avoir preCcrit à peu près la m1ême
forme pour les dimitloires. Mais quoique
da ns les diminaires , l'évêque qui les ac,
corde rende un témoignage favorable à
!'o,dinant, tant fur fa {cience que [ur [.
conduite , cela n'ôte pas à l'évêque à qui
l 'o n pléfente le d imiaaire , la faculté d'examiner de nou veau la capacité de l'a{pirallt. La congrégation des cardinaux, au

rap port d e Fagnan {ur le liv. l des décrétales, au chap. cum fècul/dvm de prœbend,
[, d;gnit. n. 56, a jugé qu'i l le peut faue ,
bien qu'il n'y (oit pas obligé.
Ce O: une quell:ion, li l'ordi nant ayant
be{oin de q uelque difpen{e qui n'ex cede
pas le po uvoir des évêques) c'eft: à l'évêqu e

qui accorde les dimiaoi res, ou à l'évêque
qui doit ordonner fur ces dimi{foires il la
donner. L'aureur des con fél:ences d'Angers
[e décide pour le premi er, &amp; motive de

bonnes raifons {on fentiment, vol. d e
l'ordre, p.• 66.
Le concile de T ouloule en '590, conforme à cel ui de Trente , veut que les
(limilloi res {oient donnés gratis. Celui de

,Narbonne en '5 5 l , ne permet de prendre
.qu.'UIl prix très modiq ue.

leurs diocé(ain s

f.:'l Il S

lettres dimiIfoires en

Y a ajo uté des précautions pour en afIùrer

Par dé libération de l'a{femblée de 165 f ,
les évêques a bfe nts font priés, s'il {e pré_
(ente à eux des perfonnes avec des re(crits

de Rome , pour être ordonnés par quel_
qu'autre évêque que le diocéeain, de ne
les point rece voir à la cléricature, ni au x
55, ordres, s'ils n'ap!,onem des lettres
tdlimo niales &amp; dimifloires données par
le propre évêque. Cette même a{femblée •
[u r les plaintes de i'évêque de Gra{fe ,
contre les cntrepri{es du vicai re apo fl:o li-

que d'A ntibes, adre/Ta unelettre circulaire
al\:(

évêques pour les prier de n'avoi r au ...

cu n égard aux dimi/Toires donnés par celui
qui avoit été nommé à la vicairie d'Antibes, ou par fes [ubdélégués. Mém. dll
Clergé, tom. 6 , p. 148 &amp; {uiv. 474 &amp; {uiv.
f 09 jurq. f 1 ••
Les chapitres des égli{es cat hédrales .de quelqu'exemption qu'ils joui{fenr , ne
peuvent, pendant que le liege épi[copal
cO: rempli, accorder les dimi/Toires a u pré.
judi ce des défenfes fa ites par le concile de
Trente, &amp; s'ils le fom, ils.encourclH les
pei nes portées par Je chapItre 10 de la
fen: . 3.
En forte que les chapitres qui (e fon t
confervés dans la po{fefIi on de donner de.
dimi{foi res il ceux qui lont de leur corps,
ou q ui font [ujets à leur jurifdiétion, Ile
peuvent I&lt;s adre{fer qll'à l'évêque du dioc~re dont ils (on,[ ) ce

qui marque que ces

prétendus dimi{fo:res ne [ont véritablement que de limples lemes tell:imoniale.
de vie &amp; de mœurs. Le chapitre d'Autun
ayant do nné d es dimi{foi res à des chanoi.
nes pour recevoir les ordres de M. l'é\'~
Tt 2

�3P

DI M

DI Nt

que de Bâte , li.r 10 [cfus de M. l'év~q ue antifliti conferendi ~_ eihique. 06 ta/em fu/c;'~
tl'l\utunJ l'otfaire fur portée all confeil pri. piendi.
l 0, L,'.nvoi du diocéC, in à un évêque ~
vé du roi, qui par arr~r du 18 mars .661 ,
fir défen(" au chapirre d'Autun de donner or cet envoi peut être de trois (orces: 1"• .
des dimiiloircs al1x chanoi nes, fauf audir . (ans lirnitati,m. à tel évêque qu'il pl'ÎI à,
eha pi,re de 1 ur donner des lem cs teltimo. l'a(pirant de choilir, &amp; c'elt ce que l'aIl.
nial es, Jùr lefquelles ils Ce pré(enteroient à appell e un dimi{loire J quocumque, 11 y a
M. l'évêque d ' Autull pou'r rectvoir de lui des évêques qui,. co nformément" au conles ordres, s'jls en él'Oient , par lui eu par cile- de Bordeaux en l 6l4, ne reqoivent
fes grands vicai res, tro uvés capables. Mém. pas Ges dimi{foires J q/lOeumqu6, &amp; qui
du Clergé, tom. 5 , p. 51-4, 5JI &amp; fuiv. , demandent que l'a(pirant leur (oit Cpéci._
leme nt envoyé; lO. avec limitation. ) mais.
tom. 6. p. II·p .
Un évêq ue peut refuCer les ordres &amp; : cependant qui n'exclut pas emiéremenr le
Jes dimirfoires pour les ordres à qlll bon lui choix, comme li l'envoi étoit fait à tel de[emble, (ans être te nu de rendre compte deux !lU trois évêques nommés &amp; limita
d e Con refus qu'à Dieu feul ; mais li un qu'il plairoit à l'a(piram de choilir; , 0;
eccléfi.Jbque fe t[.Ouve pourvu d'un béné. avec une élroite limitation, quandl'aCpiral1~
lice qui exige les ordres, &amp; que (ans julte eCl envoyé à un prélat (pécialemem nom.
cauCe (on évêque refu(e de lui accorder des mé pa); ces lettres dimi(foires.
Il cCl très important d'obtenir dans&gt;un'
dimilfoires, pourra.t.il appeler du refus
au métropolitain ou au parlement ? Voyez
P romotion, Vifo.

Au parlement de P~ris, on n'obli ge
point celui qui reprérente les lenres de ton·
(-ure, ponant rite dimiffo J o de rapporter le

dimiffoire qui a des envois particuliers,.
la dauCe aut ab alio de ejus licellt ia ) parce!

que fans cette dau(e le (eul évêque, aUquel l'en voi Ceroit fait, pourroit con férer
ou la tonru re ou les ordres ; dans les dimiG'
Coires tout el\: d. droit étroit : Or commo

dimi{loire, Au grand conCei l, l'u(age elt
contraire. Recueil de juri(prud. canoNq. il pourrait arri ver que l'évêque) auquel
l'envoi (eFoit fait, ne fera it Jloint l'ordiverb. D imif{oires, n. 3. Mém, dUo Clergé,
. nation par. lui - même dans (on diocèfe ,..
tom. I l , p. 1 1 ~o &amp; Cui v,
l'aCpirant ne pourroit être ordonné; &amp;
Rebuffe, in prax. de f ormul. dimiff. n. r 'I , comme d'ailleurs les dimiffoi&amp;es n'0nt de
nous apprend qlt~un é\' êquc:: ne peut rari- force que pou r un temps très court, le di.
fier l~ordin ation faire par un aune évêque; milfoirc pourrait devenir inutile., &amp; il
que cela n'elt permis qu'au pape par des faudroit en obte.nir un autre.
lertres de perinde va/ere : Quia, dit. il, : 4 Q , Enfin les conditions d u dimirfoire;
r.atum quis hnher e non poup quàd [ua nomine Ces conditions dépendent enriéremenr d.
geflu m non eJl) ce qui elt conforme à noS la volonté de l'évêque. Voici Jes plus at_
ulages. Bibliotheque canonique, tom. l , dinaires ; 1 0 . Modo ramen œtruis &amp; liuul2tu.,.
p. 'P 9'
rœ fufficientis ) allJfqut capnx ê' i.doneus rèpeQuant l la forme des lettres dimirfoires, riaris. Quand un évêque menrait dans le

es

nous en do nnons ci - a près di vers exemplaires. Ob(ervons aupa ravant qu'il y a

dimi!1oire : libi ŒlQtis liuerarurœ ! fJjficielllis ,..aliàfque cnpaci fi idoneo J à nobis repeno."

quatre cho(es à obCetver dans un dimirfoi.
re ; ' • . l' adrerre qui eCl toujours faite à
c elui qui .cpire à la tonCu!e ou aux [aillts
ordres,
l O. Le double pouvoir qui cCl accordé
Far le dimirfoire ; l'un à l'évêque étranger,
.le conférer la ton (me ou les ordres à celui
qui n'eCl pas (on diocérain ; l'autre à 1',(·

l'évêque auquel elb faif l'envoi du Cujet , .
peut l'ex~ miner (ur (on age, (a {cienc.
&amp; Ces autres capaGités,. &amp; l'arpi ranr dt
tenu de ,lu i en juilifier. Cet évêque même
eCl teIm de faire cet examen, 10 rCqu'i l pmt
juJtement penCér que l'évêque qui a donné·
le dimirfoire n'elt p.s un. homme exaél: ,alltrementi l s'txpo(eroit à participer à un p 6~
ché étra nger, en donnant à l'égJi (e un Cujct
illlitile ou pemiçieux fou s une attellation·

pirant, de rece voir la tonrure ou les ordres d'un é\'êque éttanger; EifJem Domino

DIM
(lont il devoir [e défi er; ~o.fervatis illlu ordines ttrnporum interJlitiis. L'évêque auquel
l'envoi elt fair, ne peut jamais di(penfer
l'a(pirant des inttrlllces; mais li l'évêque
cn di(pen(e Con diocé[ain par le dimi{loi .

Dl M

HJ

mus, f/ f acultatem impert imur per prœfollle.s ,.
dummodo fufficien.1 &amp; idoneus) œt4ris Legi_
tinu:e ac debit~ titulatus repercus j ùeris. Da_

cum, &amp;c.

re) l'évêque ad ,/uem ) peut faire jouir cet DI MIS SOI R E pour tous les Ordre ~
.Cpirant de la grace qui lui cCl accordée
Cacrés.
Far (on évêque;
nd faeru m fubdiacona.
tlls ordillem, fi fub titu/o tuO potrimollùzli ;
Ludovicus) f;c. 11luJlriffimi reverendiJIimi
Je quo Jlifo per nos f/ approbaco nobis conflitit
D
D,
'oannis, mi(eratione divi/ld (; f ané1œ
&amp; conjlm, C ette dauCt cCl abColumem né.
cerf.Ife dans un dimirfoire pour le (ous. fedis apoJloliclE grarit! arcr.iepifcopi, (;c, i"
diaco nat. On peut bien par un rumirfoire fpiritualihus &amp; tempora/ibu$ vicllrius genecharger l'évêqu e ad qu,m, d'examiner 1. ralis, dilec?o noJlro matiJlro, N. filio de_
capacité &amp; la fuffiC.nce de l'aCpirant; mais funéli, N. (; N. eonJugum ex pago feu
&lt;:ommC par les canons, l'évêque qui pour. oppido de CaJlaneto diœeeflS N. Saiu/em in
'Yoit auX ordres un Cujet (ans titre , doit D omino, ut d f/uocumque reverendijJimo Do ...
pourvoir A [on entrerien, c'cl\: à l'~vêq u e mino cl1lho/ico Antij1ite riû &amp; canonic} pro.
qlli donne les dimilfoires à (e charger du moto, ne gratiam &amp; ,ommunionem fanch
fedis apoJloficœ ohrinenre f/uem adire ma/ue_
titre de (on diocé(ain.

,o.

fOR M U LEde dimilfoire pour la
tonCure.
Francifcus, &amp;c, dilee10 noJlro N. d. Parifiis

ris J ad Jacros fuhdiaconatl1s, d;aconatûs ~
preshyteratûs ordines promoveri poJfis
,'a ...leas , dummodo tamen nd id capa:r fi idoneus'
reperiaris) eidem reverendi.ffimo D omino An_
tijliti) te ad hujufmadi ordines prDmo)l~ndi r
tihique ab eo recipiendi auc70rita/e nojlrâ Jli_
cariâ prœdic1â /ieenlinm eoncedimus &amp;f acu/tntem impertimur per prœftnles. D awm P ari ...

es

'tIriundo ; [alU/cm in D omino) ut à quocumlJue Domino catholico antiJIire riû promoto
grat;am fi communionem fanc1tf! feJis apofloli- . jiis fub figno noJlro mal/J/ali (; figillo die1!
cœ obtinente quem adjre m'lliuer i.r fn.cramen- illuJlriJ1imi D D: archiepifcop i, (; jig/lo fiere1um confirmationi.s,&amp; ronfuram cler-icaJem fuftorii nofiri ordinarii, Qllno D omim millefimo:
cipere puJ1is &amp; Jla/eas, eidem D omino ami[- fexeemefimo vigefWlo, (;c, die decimâ
titi luljuflllodi. facrnmemum confirmationis, &amp; januariir
tonfurùm clericalem confel'endi) tihique ah eotitmfufcipiendi) dummodo/arnen) Œtntis) litDI MIS SOI RE pour la Prêtri(e,
teralUraJ fuificienti aliJfque capax fi idoneus
reperlUs Il/eris ) liec:ntiam concedimus ) f/ f aNicol4us Sumée) miferatione JivintÎ epifco;
cultatem impercimur per prœfontes : dl1lum
Cornes B etlovocenfis ) ),ice D ominus da'
Parifiis f ub figillo camerœ, anno D omin.imil- pus
G
uhoredo)
ac par Franciœ) di/u7o nojlrolefimo, ti"
NO' diaconO- nojlrœ Jiœcefi.s) fn/utem in J!)oDI MIS SO I R E pour touS l'es Ordres. m;no. Ur d quocumque D omino A ll/ijlite cntlro, lieo riû promolo) &amp; J communione fnllc7,e
.. Silvius, fic . ut à quocumque D bmino An- fedis apoJloliCl' non exclufo nte illterdie1o, ad
, fncruaI presbyter atûs ardillem ,'oleas promo_
tij1ite Cntholico) ri" prom oto) gratiam
communionem fan c7œ fiais npojlolicœ ootinente, veri) juxta ritum ecclefiœ, eidem D omino
ad acolytatus cœterofque minores 1 necnan Alllijliti q.uern p r:opler hoc adir e maluer i..s ) (;oi
f ocros ) lu!Jdiaconatl1s) diaeonauls &amp; preshy- hujufmodi ordinem confêr endi fi ab eodem reurar. ûs ordines, riet ~ cQllonicl) t:.X1ra tamell cipiendi )' plenam in Domino licentÎam cone:-t ivitarem &amp; diœcefim Pnriflen[e.m promoveri dimus &amp;facullate.m) dummodo de. liu erawra,.
l'0ffis
vn!ens )eidem D . Amijliti quem propter lelOle (ufficiens extlterÎs, f uper Ijuibus diai
fu,c adire malueris) Iwjufmodi ordilles COllfe- , D omini AnriJliris eonf cientiam oneramliS peF·

""".lis;

es

es

es

,endi, tibigue fufPici&lt;nJi liecntiam ,on"di·

pra&gt;[entes. D atum Pdrifiis fub figillo f/oJ1roP

�334

DIO

DI M

parl10 ê~ figno malluali [ecrecor;i IZoJlri ordinarii, oal/o Domilli.) êlc.

D 1 MIS SO I REchargé de condi,ion.

J. D. J. F. PermiJlione divinil f; fanaœ
fedis "poflolicœ grntiâ archiepifcop/ls , à.... tic.
magijlro J. L. B. clerico , J.... in [ocra cheologia jàcultatis

Parifien(rs, hacca/auna,

Parifiis jludiorulII caufd degenti, faLutem in
D omino.

Ut ab

emillentiffimo oc reverendif-

funo Domino D. arcluepifcopo Parifiwfi OUI
ah a/io de ejus lamen licencia.) reverendiffimo
D omino Antiflite gratiam

Y communionem

(flIlC7..e fedis npoJ1olicœ obtinente Rd quatuo,.
minores fncrofiJue [uhdiacolZlllûs fi diaconolûs
ordines promoJ'eri poJfi.s fi valeas J fuh titulo
tua patrimonial;, de quo per nos Jlifo fi approhalO nobi,s COnJlilit &amp; conjlat.) f/ flon fen·otis
temporum interJlitiis, de 'luihus tecum dif-

penfavimus, (; dlfpenfamus, modoaliUluie copax
oc idoneus rtperiaris.) ed lege ut ÎtL feminario
S. Nicola; de Cardinf/o, vel fane7i Sulpich
lJrbis P arifienfLS, per idem umpori.s fPtl/ium,
quod in Jeminario nof/ro peregrinices j fcilicet
per Wlum mefljèm ante quatuor millorUfI1 ordi.
num, perfex antefubdiaconarûs, per tres aille

es

diacol1Olûs fufc eptiollfm, vel [altem

fi

per

UJwm menftm anle fuwram proximam ordi.
/UllÎonem, pro quatuor minorum ordinum fufcep/Îone, per temporis angujlias non licuerit ,
per flptem menfts amequam fubdiaconatwn
fufpicias, commoralUS fueric, fi eidem emi .
nencijJimo nc reverendiJJimo D omino archiepifcapo Parifietifi. aut alteri de ejus (jcenria prœ.
J ,aos cibi ordines conferendi, tihique illos
percipiendi licenriam
foeultotem impertimur
În D omÎtzo. D atum J ese.

es

DIP

DIOCÉSAIN. On entend par ce mot
ou l'evt que, refpdl:ivement a u diocèfe
qu 'il ell chargé de conduire, ou les dia.
célàins eux-mèmes) c'c fi.à. dire) les habi ..
tans de ce diocèfe , par rappOrt à leur évê.
que: le Pape, par exemple, ell l'évêque
diocéfain des habitants de Rome, comme
ceux·ci font les diocéCains du Pape. Il en
ell de même des d iocèfes métropolitains
par rapport aux archè"êque~: mais il ne
faut pas confondre le prélat diocéfain avec
l'ordinaire. V. Ordinaire, Ordination, Epif..
copac .

DiOCÈSE. 0" voit ailleurs, verh. Pro.
villces eccllfiafliques, l'origine &amp; les pte.
miers ét.b[ji1èments des diocè(es; nous
difons feulement ici, qu'après la marC
des apôrres qui avoient parcouru indir~
tinél:ement toutes les régions pour prêcher
l'évangi le, l'ég[jfe s'apperçut que le gouvernement indivis emre leurs (ilcceflèurs,
qu'ils avoient établis dans les prncipale.
villes, n'étant plus néceffaires, cauCoit de
la confulion. Elle alTigna pour le bon ordre
à chacun dieux, une certaine portion dll
troupeau de Je(us-CllIin d a ns l'étendue de
certaines limites: &amp; c'en de là que nous
font ven us les diocèCes , où chaque évêque
en tenu de borner les fonél:ions de [on
minillere, ou l'exercice de fa jurifdiltion
[pitituelle. Van-Efpen ,jus eccl. part. 1,
tit. z6, cap.

z. V. Epifcopat)

Dimiffoire, Ar ..

chev/que, &amp;c.
Sur la quellion , li le défaut d'expreflion
du diocèfe, foit de celui où l'impétral1t a
pris nailfance, ou d'un titre où le bénéfice
ell limé, opere nullité dans les provifions.
V. Supplique , D ate.
§. L. PAYS Of NUL DIocisE, On
appdle ainli les pays qui n e reconnoiffel1t
point d'évêque particulier; ce qui eR
un effet des révolutions occa{ionnées dans
la hiérarchie par les exemptions. V. Exem-

Par l'article 9 de l'édit des infinuatians ecclélialliques, du mois de décembre
1691 , il ell ordonné que les dimiffoires
feront infinués dans le mois au greffe du
diocèCe de l'évêque qui aura conféré les ption, Ordre.
DIPLOME, DIPLOMATIQUE. Les diploordres; autrement les ecclélialliques ne
pourront s'en [ervir devan t les juges mes font des aél:es émanés ordinairement
royaux dans les complaintes bénéfici ales , de l'autorité des rois, &amp; quelquefois de
ni autres infl:ances concernant leur état ; perfonnes d'un grade inférieur: Dipfoma",
&amp; il ell fai t défen(es aux juges d'y avoir funt privilegia &amp; fUfldnciones imperarorum,
regum, ducum, comitum, etc. De diplome
égard.
ell
venu &lt;liplomatique, qui fignifie la
§. 1. DIMISSOl US, RH1GlfVX, V, Ordifcienee ~, l'ait de connoÎtrc les fiecks où
r;41;OIl J Exemption.

D 1P

335

les diplomes ont été faits, &amp; qui fuggere piece originale; car il arri ve peu fou vent ,
en même temps les moyens de vérifier la que ceux qui font de faux ritres imitent
vérité &amp; la fauUèté de ceux qui pourraient a(fc:z exaétement ces caraé1:eres! (O!~ yàrCe
avoir été altérés, contrefaits &amp; imités, (oit qu'ils éc!'!':e~t gvec trop de précipitation t
pour les [ubllituer à des ritres certains &amp;
ou qu'ils fe contentent de faire quelque
à de véritables diplomes, [oit pour aug- choIe qui en approche, mais qui n 'en pas
m enter les graces J droits J privil~ges, im- toud-fait femblable.
La différence du ftyle qui
ren_
munités, que Its princes ou les papes ont
accordés à quelques communautés ecdé- contre entre les pieces véritables &amp; celles
qui (ont fuppofées, ell très utile pour die.
iiaRiques ou féculieres.
On don ne aulTi a ux di plomes le nom tinguer les unes d'avec les autres: par
de titres &amp; de chartres; comme titres, ils exemple, on doit favoir de quelle ma·
(eivent de fondement à l'ufage ou à la niere les princes ORt commencé leurs letpoffelTion des droits &amp; privileges: on les tres dans les différents temps; &amp; de quelle
a nommés chartres à caufe de la matiere maniere ils les'ont finies, car il eft certain,
fur laquelle ils étoient écrits, appelée par que le Ilyle n'a pas été toujours le même.
les Grecs X«fT"S, &amp; par les Latins charta , De plus, ils fe font aulTi expliqués diffé&amp; quelquefois memhralla; les bulles de remment dans différents temps pour ce
privileges ou d'exemption fOllt de vrais qui regarde tout le corps de la l&lt;nre.
lO. La maniere de dater les lerrres a beaudiplomes.
Nous avonS obfervé fous le mot Cartu- coup varié: &amp; c'ell à quoi ceux qui Ont fuplaire, que les anciens titres tirés des char- po[é de faux privileges, n'ont pas toujours
triers n'étaient pas fouvent exempts de pris garde: ils ont [uivi le plus fou vent ce
fauffeté; ce reproche eft toujours d'autant qui éroit en ufage de leur temps.
..(. L '01l doit prendre garde à la chr01l0.
"lus fondé, que les titres ou les chartres
font plus anciens; ceux dont la date pré- logie &amp; a ux foufcriptions de l'aél:e, en exa·
cede le dixi eme liede , ne peuvent guere minant fi ceux qui y ont foufcrit vivoiertt
fe foutenir que par la poffelTion, [uiva nt en ce temp&amp; là, &amp; s'i ls ont même pu Ce
les différentes rcd,erches &lt;les auteurs. Voici trOuver dans le [jeu dont il ell parlé ; fi les
les regles de diplomatique, que les criti- faits qui font rapportés) conviennent 2. ce
ques exaél:s des derniers rie des , propofent qui fe pratiquoit pour lors.
5°. L'on ne doit pas ignorer le te mps
pour découvrir la fauffeté des titres, chartres, bl\ll~ s &amp; autres atles anciens de con- auquel certains termes ont commencé à être
ceffia.,) d! graces, exempüol1s &amp; pri vi le- en u(age : car l'on juge ai[ément qu'une
ges. J érôme Acolla les a recueillies dans pie ce en nou velle, quand elle contient des
Con traité des revenus ecdéliafliques, la termes nouveaux.
6°. Il ell néceffaire de {avoir l'hilloire ,
matiere eft afftz intéreffante pour leur faire
&amp; principalement celle qui regarde les
trouver place dans ce livre.
Afin qu'on pui(fe, dit J'auteur cité, droits des papes, pour voir li l·aé1:e n'ar.
diftinguer plus facilement les véritables tribue point au pape qui accorde le privititres d'avec ceux qui Ont été fuppofé s , lege, des droits dont il ne jouiffoit point
nous rapporterons ici plurienrs regles, encore: &amp; c'dl ce qui (e rencontre ordiqU'ail ne doit pas ignorer) li l'on veut nairement dans les privil eges anciens, parce
faire ce di(cernement avec quelque forte q ue ceux qui les 01lr fuppofés fe font réglés
d 'exaé1:itudt j &amp; cela ne [ervira pas feule- [ur leur temps , &amp; non fur celui des papes
meht à découvrir la fauffeté des privileges dont ils empruntoient les nom s.
7°. L'on doit favoir la chronologie.
&amp; exemptions, mais aulTi pour juger des
l'hiltoire, la maniere de commenCc::r les
~urres titres.
Il faut) 1 0 • avoir vu de véritables titres altes &amp; de les dater, la di verfité du ayle &amp;
&amp; dont on 1&gt;&lt; puiffe domer, fur lefquels des foufcriptions, non.feulement en diffé011 examinera ceux qui font produits. On
rents temps, mais auffi pour les dilférenrs
prendra garde aux caraél:eres, fi c'elt une lieux &amp; pour le. perfonne.: car il eft

1

,0.

II

re

�B&amp;'

D 1

fJ

coul1:ant que toutes ces choCes om vari~
[don la différence des liellX &amp; des per[onnes. L~s p;-:!!ces ne s'accordent pas toujours en cela avec les papes &amp; les évêques;
&amp; les princes differclH même entr'eux, La
faço n , par exemple, de commencer l'almée
n'J. pas été uniforme par·tout, ni en tout
~cmps , Les dares &amp; les foufcriptions font
f ort différences felon les différent' lieux &amp;
l es différentes perfonnes, V. Dme. C"el1: ce
qui fait que ceux qui ont ignoré la diverfité
d e ces ufages, [Ont tombés dans des fautes
fi gro!Tieres, que la fauffeté des a&amp;es qu'ils
om fu ppo[és faure aux yeux.
gO. Il n'y a rien de plus commun, que
de voir des feings ou monogrammes fuppo[és. C"el1: pourquoi il el1: à propos d'en
avoir de vrais, pour faire un juCle d.i(cernement des vrais &amp; des fa ux. Ce qUI doit
Etre au!Ti ob(erv~ pour les (ceaux, qu'on
a (o uvent contrefaits ou altérés. Il ne faur
pas pounant conclure qu' un a&amp;e (oit bon,
de ce que l'on voit qu'il ne manque rien au
feing, ni au (c~au: car il h'y avoir rien
autrefois de fi faci le que de cranfporcer le
{ceau d'un a&amp;e à un autre. Comme le
{ceau étoit attaché fur le parcllCHlln, &amp;
qu'il n'y av oit point de cO/lere-(ceau, on
l evoit airément le [ceau fans toucher à la
fi gure, en chauffa"t tant roit peu k parchemin, Il dt vrai 'lue dans la (uite on
remédia à cette fau ffe&lt;é par le moyen du
c ontre.(ceau. &amp; d' une petite co,de qui
te noit le (ceau attaché a u parchemin: m";s
quoiqu'on ";t pu faire, il el1: impo!Tible
d 'empêcher entiéreme'lt la fauffeté. Il n'y
;). rien de plus facile que de garder le feing
&amp; le fceau d.ns leur entier &amp; d'eilâcer

.\I~C de

certaines eau x ou effences (out ce

qui el1: écrit, &amp; de (uppo(er un autre titre
d e la mani ere qu'on le vo ud ra. Il ne faut
d onc point s'a ttac her à la vérité du [eing &amp;
du fceau; mais il (era bon au!Ti de con(jdéler fi le parchemi n n'a point rc&lt;tu quelq u 'altération, &amp; fi l' en cre n'el1: point trop
n ou velle , ou li elle ne difftre point de celle
d ont le (eing el1: écrit.
9°. L'on a quelquefois jugé de la [uppotition d' un atte par la nouveauté du parche min, qui avoit quelque marque qui le
f ai(oje reconnoÎtre. Au contraire) ceux qui

"m aff,,&amp;é d'avoir &lt;ks titres trop anciens,

DIS

~ qui onr pOur cela écrit leuts privile~e§

(ur des écorces d'arbres, [e (Ont rendus
ridicules, parce qu'il el1: facile de jul1:ifier
que dans le remps OIl 1'on (uppo[e qu'ils ont
été écrits , l'on ne (e [ervoit point d 'écorce.
au moins dans l' Europe.
10". Ceux qui Ont auffi joint plufieur7
dates en(em ble, croyant rendre par.là leurs
titres plu.s authentiques, en marquant le,
ann~es des princes &amp; des empereurs, avec
les indi&amp;ions , &amp; a utres cho(es (emblables,
comre l'u(age des lieux &amp; des temps où ils
vivoienp, o nt vo ulu impoC
er aux autres pat&gt;
une txa&amp;irude qui éroit hors de (ai(on.
Acol1:a parle enfui te d e l'abus &amp; des fraudes
des cartulaires. V. Cartulaires.

A l'égard des bulles &amp; des re(crits modernes de Rome, il y a d'autres marque!
auxquelles on peur reconnoÎtre leu r fau(.
[eté. V. Faux,
DI R E CT E. On entend par dire&amp;e
la [eigneurie de laq uelle rdeve immédia_
tement un fief, ou un héritage poffédé en
rbrure.
En matiere de fief &amp; d'e mphl'téore, on
dil1:ingue le domaine dire&amp; &amp; le domaino
utile; le premier appartient a u propriétaire
du fonds donné à cells o u li. rente, l'autre
au poffeffeur de ce fonds. Il s'el1: formé fut
la maniere q'acquérir &amp; de pre(crire les
dire&amp;es, plu fieurs quel1:ions qu'il n'dt pas
de notre (ujet de traiter dans ce livre. V.
D roits feiglJeuriau~,) D én omhrement,) R econnoi.f{ance.

Dire&amp;e (e prend au!Ti pour la ligne de
entre a(cend. nts &amp; de(cendants.
V. Ligne.
P ISCIPLINE. Iiidore de Séville, en
(on livre des étymo logies , lib. l , cnp, l ,
dit que le mot d!(ciplifle vient du mot latin
difcere, qui f)gn ifie a pprendre, &amp; de plello,
parent~,

comme fi rien n'étoir excepté dt ce qu /0n

doit C;,voir pour établir une bonne di (cipline : D ifclplina J difcelldo lIomen accepit

und. &amp; ftientin difti potcJI. Nnm ftire diofilm efl d difce re , quia lIel1l0 llilIil [cil, l1ifi
quia difci!; lJ/ie.er dic7n d~(i;iplinn &gt; quia. diCÎ!Ur p lcllf1.. U uperrai, Mo y, Cano rom. J,

ch. 7.
On a donné dans l'ufage le nom de difci pline , (&amp; c'ef\ dans ce (ens que nouS
l'encel).dons ici,) aux réglements qui (ervent

DIS

DIS

vent au ' gouverl)em ent de l'églife. On a
appelé dircipline intérieure, celle qui (e
pratique d aJ\s Le for inrérieur de h pénitence, &amp; di[ciplil1(, extérieure, ceHe dont

l'exercice (e man\feO:anr au de hors \ntéreffe l'ordre public des états. Dans le même
fens on a encore appelé de ce no m la ma-

niero de vie réglée, (elon les loix de chaque profeffioll o u de chaqus: oxdre. V. ciapr's.
Ce mot (e prend au!Ti pour chAtiment ,
emendnlio. Le chapitre difplicet !l.3, y. 3,
dit, lit ad honam difciplillam penlenifl(U ) pu
flagella fune dirigeruii; &amp; le canon pUles !l.3 ,
'}. z ) fi/ius non diligitur qui non difcipllROJur.
.
( 1. D. SCIPLIN E OH L'ÉGLISE

EN G{;~É.
Le pere ThomalIin dit dans (a préface du [avant Traité qu'il a donJ\é au
publlc, fi" l'ancienne &amp; nouve)!e di (ciplino de l'églife, qu'il faut dillingu~r (ur
cetre matiere deux Cortes de maximes;, les
IInes (ont des regles immuables de la vérité
éternelle, qui eO: ln loi premiere &amp; ,originelle, dont il n'el1: jam";s permis de (e diC.
RAL.

penfer; on ne peut point prefcrire contre
ces maxim('s: ni la différence des pay s , ni

137

" eu bien des défauts, on y remédia dans
les ages qui fui virent ; mais en lu i acquéra nt de nouvelles perfeél:ions, on lui lai fT ..
, perdre l'éclat des anciennes. Ceux qui vou,Iront prendre une idée générak &amp; (uivie •
' des &lt;hangrmems arrivés à la di[c!plin!'
ecclp' (jal1:iR.~e, peuye.)t lire le chapitre
premier de la premiere pattie des inf\irur
tipns, de 111. Fleury. V . Droit cçnonique,
Cqlloll. Hil1:. du droit caJl. tom. 1 ) des in!1:ir.
ttad. de L ~ncelot.

of
Nos roi~ (ont prote&amp;eurs de la difci,
pline e~rérie ure de l'égli{e en ce roya4me;
ils on' droir de f.i re des loix &amp; des ordpn.
na nces (ur cerce matierê. V. I&gt;arr.

IO

des

libertés, (ur lequel M. Dupuy di, que les
loix qui ontét': faües par les rois de Fran-

ce, fom d'autant meilleures qu'tlles (ont
con (ormes ~ux u[ages &amp; aux mœurs de la
nati,pn, &amp; que d'..;lleurs elles (ont (ourenues de l'aurorité la plus lùre pour les faire
exécuter. Nouveau comment. dud. a,rt,

10

des lib.
Quand il a,ri ve que ces loix [ont ti rées

la dive rfité des

des monuments ecclélialUques , comme des
conciles, des confiitu[ions du pape) &amp;c.

en un temps &amp; en un lieu

elles n'en reçoivent aUCune force pour leu r
exécution ; ejl., porrent, dit le même M.
Dupuy, (ur (e front, la marque de l'aurorité roy~le , (ont réputées pour loix du
royaume, &amp; ob(ervées par le (eul re{pe&amp;
Je la majef\é du prince qui leur a donne
cours dans (es érats. Ainli, ajol1r.e-t-il,
les loix des XU tables, que les Romi\in~

mœurs, ni la (ucceillon d.s
temps ne les peuve nt jamais altérer.
Les autres na (ont que des pratiqu es i.ndifférentes en elles-mêmes, qui (Ont plus
autori(ées , plus utiles ou plus néceffaires
J

qu'en uo autre

temps &amp; en un a utre lieu; qu'elles ne [Ont
l1:ables que pour faci liter l'ob(ervarion de
ces loi x premieres qui [ont éternelles. Ainfi
la providence qui a fait [uccéder l'églife à
la fyn.gogue, qui form e Ces ~ges &amp; qui
regte tous (es changements) ménage avec
grande C;,geffe &amp; avec grande charité ce
tré(or de prariques di(forem6s , (elon qu'clic
le juge plus urile pour conduite par ces
changeme nrs, la divine 6poufe de. (on fils
~ un état immuable de gloire &amp; de [ainteté. Ce"e dil1:inélOion ett la m ême que celle
qu e fa it S. Al1gu!1:in dans leCan.illa.di{l. I ! ,
rapporté fous le mot Canpn, La roi ne
change point, dit plus haut le même aureur, mais la di(cipli ne change alfèz {ou.
vent; elle a (a jeu neffe &amp; fa vieillen,,; le
temps de (es progrês &amp; cdui de (es penes.
Saj,"n t ff~ "eu plus de vigl1eu~, mais elle
Tome Il.

emprul'\tetent des Grecs par rairon, nOn
par autorité, ne furent plus répLHées pour
loix é(rangeres , mais pour IQix romaines ,

comme au!Ti les loix maritimes de~ Rho,
diens. Et rans {orrir de la France , biel1 que
q uelgues articles de l'ordonnance de Blois,
concernant la difGipline de l'égli[e, [oieut
COll (ormes en beaucoup de cÎrconfl:ances
aux décrets du concile de Trente, on ne
peur dire néanmoins qll\ts rirent leur au[Orité du concile) mai,; du roi qui les a
faits, qui leur a donné COurs dans (on état
&amp; en a fait Ul1e ordonnance. V . A bus,
Canoas ) Capitulaires 1 COllâle J CQII{Jiturions.
L'art. H de l'édit du mois d·avril'(. 9i ,
~.JCIll vide , ver'o. Jurifdiélion. donne la couVv

�HI!

DIS

DIS

, ,

commis ,xtra c1aujlra, V, Official, Ahbl,
Mais les évêques ont de plus, droit de
vilire r &amp; corriger les monafteres&amp; religieux,
dans la forme pre(crite fous le mot ytJue ,
a rt, 1 $ de l'édit de 169 f , &amp;c, Par oppolition il la difcipline monallique, on pourIl faut 'loir ct!c anicle imporrant fous le roit appeler difciplinc féc uliere , celle qui
mot Jurifdic1iofl, &amp; en conférer la difpofi- regarde les clercs féc uliers, On trouve dans
tian ) dont on tire (o uvent des con(équcn- la biblio[heque canonique, verb, D iJcipfiM,
ccs bien oppoCées avec ce qui en ell dit un réglement des plus étendus touchant la
fous les mots , A bus, Confliw,ion, LiIJerlt s, difcipli"e eccléfi allique en général à l'ufage
du diocèfe d'Avranches, Voyez celui que
M aliere . V. Junf.iic1101l.
T ouchant l'elfet de l'appel en matiere de fit l'a(femblée du clergé par rapport aux
diCcipline , v, A hus, injifl, Art, lO de l'or. réguliers, fous le mOt Exemption, Mais fur
donnance de mois, Concile de Trente ,ftff. tout, les nou\'elles preuves &amp; les nouveaux
commentaires de l'art, 14 des lib, de l'égli..
~, de "f cap, 10,
Les mandements des arc h ev~qucs, évê- Ce Gallicane,
DISC RET, On appelle ainr. dans plu_
ques ou leurs vicaires généraux, qui (eront
purement de police extérieure ecdéfialli. lieurs ordres religieux) celui qui dans un
que, comme pour les Conneries générales, chapitre repré(enre le corps de fo n couvent
/tations du jubilé, procellions &amp; prieres &amp; en ell comme l~avocat, Confultor; chez
pour les n&lt;cellités publiques, aétions de les Franc\fcains, le difcrer s'appeloit autregraces &amp; autres femblables fujets, rant pour fois Cujlode, 10rCqu'outre les provinciaux.
les jours &amp; heures , que pour la maniere il y avoit des prélats religieux qu..i avaient
de les faire, feront exécurés pour toutes les une certaine autorité fur une étendue de
~glifes &amp; communautés ecdéfiaO:iques , pays qu'on appeloit Cujlodie, Ces di[crers
[éculieres &amp; régulieres, exemptes &amp; non vont aux chap itres généraux; mai s pour
exemptes, Cans préj udice, à l'exception de eviter les dépen[es, le pape Nicolas IV,
celles qlÜ fe prétendent exemptes en autres régla pour l'ordre des mineurs qu'il n'en
choCes. Art. 1 de la dédar, du 10 juill« iroit qu' un [eul de chaque cultodie ,choir.
171 0 , nib, canon, tom, l, p, 419 &amp; [uiv, par les cuO:odes mêmes, Ou appelle au§. 2. DI SCIPLINE RÉCULlERE ou MQNA S· jourd'hui le diCcret D ifcretus D ifcrelorum,
TIQUE, n'eO: autrechofe que la maniere de comme on l'appeloi[ autrefoi s chez les
vivre des religieux) fuivant les conflÎm- mêmes religieux, Cujl.s Cujlodum.
DISPENSE: c'eO: un rel3chement de la
rions de leurs ordres. V. Moines) Exemptions, Conventualitl . Par rapport aux droits rigueur du droit, fait avec connoi{fance
des évêques &amp; même des abbés commen· . de caufe par une au torité légitime,

I\oi(fance des caufes concernant la d,fcl·
{'!ine ecd~fiallique, &amp; omres purement
fpiritllelles auX juges d' églife; d'où il fuit
que s'il enrre du n::mpord dans ces canCes,
n'étant plus purement Cpirituel!es , la con·
nO'l1'mce en appartient au luge féculier.

daraires., on a dill:ingué dans ces derniers

D lfpenfatio eft r igoris juru , per eum ad

temps la difcipline intérieure de ladi[ci • . quem. [pubt) mij~ricors Ca nonic) f 'ar1a relaxa.
pline extérieure du cloître. La premiere cio. C. requiritis z, q. 7. Corrado Trait. Jes
regarde la pratique de la regle dans l'inté. difpen(!th, , , cap. , , n, l, De Marca, in
rieur du rnon.anere; l'autre,. le go uverne-

ment qui. s'étend au dehors.

concord. lib.

3,

cop.

3, n . 1.

~ . 1. ORlGJNE DES DI SPE)rISES EN GÉNÉRAL.

Quelqu'abufif que puiffe être quelquefois
l' uCage desdifpenfes, l'on doit convenU- qu'il
Sur cette dillinaion ,on a donc établi d1-fouvent néceflàire, &amp; que la loi elle.m~­
m France deux grandes maxim"e s: 1°. les me auroil excepté de fa: di[poGtion , les cas
abbés &amp; prieurs comm endataires n~ont pour lefquels on ell difpen!" , li elle les eût
point de part à la difciplin&lt;! imérieure du prévues ou pu prévou-. Ce n'eO: point
cloître. V . ..AlJbés , Prieurclauftrd. 1°. Les une invention de nos jours) ru une
évêques n'our le droit de juger &amp; punir grace dont la concellion d'(pcnfc qui. que
les délirs des r,ligieux que lor[ql\'i!s les ont ce [oit de [es devoirs) c'eft en sénéral un
~

DIS
.ae de pure juilice , pratiqué comme tel
dès les premiers fiedes de l'églife; c'ell·àdire, que dès ces premiers temps ennemis
de l'abus &amp; des relâchements, les évêques,
chacun dans [on diocè(e , accordoient
alors les difpenfcs qu'ils croyoient néceCfai res. Fuit difpenfatio inventa, ut effet par.r
jujlitiœ diflributivœ, Corrad, Trac1, de DifpCllf.
lib, 2., c, 2. , n, 9, Quand l'empereur ConC-

tamin eut donné la paix à l'églife , on afCembla plus librement &amp; plu s fouven[ les
concile. provinciaux, &amp; on réferva, à Ces

l'ropres ailèmblées, le pouvoir de di (pen-

fer dans certains cas ) de l'exaél:e obCervation des regles ecdéfialliques, JI parut juile
de réfer ver il. ceux qui font les loix, le
l'ou voir de relâcher quelqu e chofe de leur
Cévéri té: d'ailleurs, les évêq ues en particu.

lier Il'ont pas toujours to ute la fermeté né.
cdlàire; ('on eût vu bientôt fe détruire

tOute la difcipline ecdéfiallique, s'il avoit
été permis il chacun d'en laJfer violer les
regles. Ces raifons , ou d'autres qu'on ne

3J~
li la caufe des di f_
pen Ces doit etre évidente, ou s'il fuffit
qu'elle[oit douteu[e ou probable? V, 1111er'

DIS

o~ il traite la quellion,

prttation.

Les canonilles dillinguent trois fortes de
difpenfes, celles qui COnt dues, celles qui
[ont permifes &amp; celles qui (ont défendues:
Specie.r auum difpenfationwn fune tre.r, quoru.m
uno ejl dehita, alin perm1fà., afin prohtbita.
Glof.in c. ut conflituerecur , verb . delrahelldum~

dij!, 50,
Les difpenfes qui fom dues ont la nécefCiré pour caure: D ebita dicitur illa ubi multo- .
rwn Jlrages jncel , de fcnlldalo timerur ; diciLUr
etiam debùfl ratione tempori.r) per{onœ) pieta.
ti.r l'el neceffitatis Ecclefu:e vel utilitatis aut
evelluls rel. Corradus , /'6. z ,cap. 3, Il '.

Les difpenfes permifes, appelées aulli

ar bitraires , s~accordent no n par néceffité,
mais pour une cau(t: rai(onnable : Nempe
quando a/iqwd permittitur ut pejus evÎlelUr.
2., de {ponr. Corrad, ihid, in fin,
Les difpeniés défendues, font celles qui
ne peuvent être accordées fa ns blelfer e(fen- .
tieHement le bon ordre, comme [ont celles
qui fo nt accordées Cans julle caufe Oll contre le droir naturel &amp; di vin: Prohihita di[-

Cap,

peut détailler ici, firent pa(fer enCuire
le pou voir de difpenfer, des c.,nciles
provinciaux au St, Siege, qui fui va nt M,
Fléury en fes inilit, ne s'en eO: fervi pendant mille ans qu'a vec un e extrême cir- penfatio efl ilfa quœ m;aim~ fieri pOtFjI abhue
confpeaion, Il n'y eur il ce fuj et aucune manifeJla juris diffipatione, llel qua/ldo ;ujla
loi ecd éfiaO:ique, ce ne fut que l'u(age caufa difp,nfandi non adefl, c., tafi , Es c, Ji il/a
qui fit introduire cetre pratique. V. l~art. :t J q. 7 ; C. innolUit. §. mult. de t lee1. ce qui Cl
fuiva nt. On tro uva apparemment plus de lieu, dit Corradus , même à l'égard du
force &amp; de vigueur pour faire obferver les pape: Ut voluit l nnoe. in c. in9uifitioni defent.
canons dans les papes, &amp; dans les conci les e:ccom.
Le m~me Corradus en l'endroit cité ,
qui leur [ervoienr de con[eil , que da.ns
les conciles p'rovinciaux ; on crut que cette divi Ce les difpenfes en plufieurs autres e[[évérité conCerveroit la régularité de la di(.. peces, dont la connoi(fance peur cou iour~
cipline. &amp; que les di[pen[es étant plus dif- être utile dans U,le matiere li intérerrante :
fi ciles il obtenir, deviendroient plus rares, alio modo, dit cet auteur, dif1inguitur di[Thoma{[ part, l , liv, &gt;, ch, 46; part, &gt; , pellfatio, alia dicùur voluntaria , alia rationa_
liv. 1. , ch. 7L; part. 4-) liv. 2 , ch. 67, hili.r non neceffaria, alia rationabilis &amp; ne68, 69. Ce dernier auteur dit que les di f. ceffaria,
La difpenfe volontaire eO: celle que le
penfesa utorifées par les Sts. peres, n'éta ient
accordées par les anciens papes , que pour prince [eul peut accorder fans cau Ce, Cap,
les fautes paJfées ou pour l' utilité publique; cunaa per mundum ; cap. principalem 9 , q. 7 .
La difpenfe raifonnable, [ans être néaujourd'hui même elles ne doivent pas
avoir d'autre objet: les difpenfes qu'obtien. ce(faire, ell celle qui eit acco rdée en conIlent les particuliers, ne dérogenr pas ;\ fidération du mérite, oh m"eritorum prœrocette regle ,parce que le bien de ces par- gatiJlflm ; il n'appanient non plus qu'al!
ticuliers [e rap ~orce au bien gem' ral , com· prince de l'accorder, ut in c, muUa de p.rœ"•
me la partie il. font toll[ , S, Thomas, [ea, de pluralit, brnefic,
La difpen[e rai[onnable &amp; néceilâire,
&gt; , q, 147, art. 4, Ducalfe, parr, l , ch, 10,

Vv.

�HO

DIS

DIS

ell: cclle 'lue l'Evêque méme peut accorder: Ut dia qUa! el/am epift:opo ccmperÏt if!
Jupliclbu.r .
Les dirpen(cs viennent ou de la lo i ou

de 1homme, ou'de la loi&amp; de l'homme tout
enfomble, U Iledifpenfe vient de la loi quand
la loi même l~acco rd e) ut in c. lttler as ubi

plique à la difpenfe q ui eA: accordée à un
b~ tard pour recevoir les ordres, &amp; pOUt
o btenir des bénéfices. V. B atard. La fe.
conde fe dit de la difpcnfe qui s'accorde
à Wl enfant pour poffede r médiatemenr,
aliquo tamtll medio, le bénéfice de (on pere:
C. lTanfmiJ1à de fil. presh. La troif.eme,

dici/UT permittimus ipfliln ordinari Ùl clcrico- maxima: Ut nullo medio ad epifcopalllm fueTum. Elle vient de l' ho mme qua nd c'eClle 1 cedat , ut in c. ex tua de fil. presh.

'pape, l'évêque o u un Olme fupétieur qui
l'accorde : elle vienrde la loi &amp; de l' homme,
quand, par exemple, la loi permet qu e
l'on difpenfe de fa difpolition.
On dillingue enCOte la difpenfe de iuftice , de grace &amp; la difpenfe mixte, c'eClà-di re , de juClice &amp; de grace tout enfemble.
La di(penfe de juClice eCl proprement
1a juClice qui e'ft due. V. ci-deJ1ùs. La diC.
penfe de grace &lt;Cl ce lle qui renferme un
VI ai privilege, une pute li béralité du
prince. Pdr le mot de prince, Il faut enrendre ici le pape) un rouverain , &amp; encore to ut (upérjeur qu i aurai t le droit

ou le pouvoir ni'ceffaire. La di(pCI)(e mixte
cCl celle qui eCl accordée partie par jull:ice ,
partie par grace. Et i n /zac mixta porejl
edam comprehenJi principls rolerancia. Abb.
in c. nifi de prœ".

On di vi[e .um les difpen[es en collatives
&amp; en reClimrives; la collative ell: celle qui
fe rapporte à une chofe à venir, quoad guid
fucurum,' &amp; la refiitlltive dl: celle qui a un
effet rétroaél-if; qUŒ fit ut ex relr?&gt; , qUQndo
nimlrum quis re,fIituùur an/i'luis nacalihus)
quia per eam effi citur )1er) legitimus.

Dans le même {ens on dit difpe n[e femi.

pleine: nd minores. C. fi quis hœretictT! 3,
q. 2, plena àd facerdorium)' c. cOlllleniencibus l,
q. ~, plef/ior ad epifcoparurn; c. nos confUt tudillem l~, dij/. plcflijJima ad primatum omneç
ordines fi mgnil/ues,. c. ipfa pieuzs 2.3 , q. 4.

Une difl'enfe ell: générale o u particu.
li ere ; elle ell: généra le qu and elle a pour
objet, par exem pie, taures fortes de béné.
fi ces, ou li l'on ve ur , quand elle a en
vue l'utilité publique; elle èll: particllliere
quand elle a pour fin cerrai ns bénéfices ,
cerraim ord'res religieux , ou qu'elle n'in.
(éreftè qu' uu -particulier.
On dit encore qu'une difpenfe ell: pré.
vei)an(e ou pré(ervative j la prévenante
ell: celle qui ell: accorMe ava nt que le caS
arri ve , 'par 'exempte, qu'un clerc ne perde
pas fa pel&gt;fion fur un bénéfi ce, s'il vient
à là pc-rdre de droit par la bigamie dont
on le difpenfe d'avance.
La préfervati"e dl: celle -qui empêche
q u' un clerc ne perde (on bénéfice, ou ne
foit fu fpe ns dans l'exercice de fes ordtes,
pour l'!rrégul arité qu'i l a encourue, &amp;
dont On le difpen(c.
On peut drre au m, &amp; miell)( de ces
difpenfcs , que l' une ell: antécédente, l'autre (u[,(équente : antee,dens prœftrvat, fu'-

Parmi les difpc n[es, les unes font excufables, les autres lou ables , les autres
fi delles. Cette di "ilion eCl prife des 'pal'OleS de faint ':Bernard. V. ci-deJ[ous. Les ftqucns ver~ tollit.
Pi llàlemeflt&gt; &amp; c~e ll: ici ulle djvift on impremiere, font celles qu i n'am ab[olument
pour motif que l' urgente nécemté , quœ portante, les ctifpenfes (ont exprelIès ou
ipfa l&lt;gem non habet.

tacites.

Les difpenfes louables font cell es qui
La ëli(penfe expreffe eCl celle que le fu.
produifenr quelqu' utilité à l'églife : quœ A périeur accorde fut l'expofition du fujet
jure œguiparolUr n(Ceffitati. Innoc. ,in c. eum de la difpenfe : expre.!!a diciwr il/a in cujl/s
omnes de confi.

L es difpenfes hdelles Cont ce lles que l'on
n 'accorde que dans le Cas de droit: Hlc

liueris tlflrrntur defec?us impetramis) fi in il/is
pnpn utitur verbo difpenfnmus l'el petmitlimus.

La difpenfc tacite cCl ceile que l'on

DIS

j nm ljuceritur) dit S. Paul, illfer difpellfa. , préfume avoir éréaccordée , quoiqu'iln'cn
foit pas fait une e.preffe mel1tion: pat
torrs utfid~!is q1lÎS illveniatur? Cor. 4 .

cumque ' gal/tris laper lerram , eric ligatum
t:· in crrlis. J. C. n'a pas donné en vain à

exemple, le par.e confere On bénéfice 3
un inhabile, il
cen(é!',woir di(pe,Ji'é tie

r égl i(è ce pouvoir des clefs. JI ell: de l'in_
rérêt public , di, le concile de Trente ,

Il Y a parmi les difpen!ès , magna difpfn[.1tio) major, ma.rima ; la premicl'C s~ap-

en

DIS

J4t

(on inhabileté: tune vid&lt;lUr tacit~ illius infut. , qu'on fe reUche 'iuelquefois de la (évé.
hi/itate difpenfare. Ce qui tome fois doit 1 rité des canons. Mais rendre les di[penfes
s'entendre du cas Où le pape connoinàit , trop fréquentes, &amp; les accorder (ans aucette inhabi leté: quia nunquam cenfotur papa cun choix du temps &amp; des per(onnes, &amp;
remiuere Jlitium ignorarum. Cap. fi eo tempor. fur. rom rans aucune caure légitime&gt; c'e(l:
de refcript. lib. 6'. Mais cette difpenfe, même autorifer tOutes les tran(gremons des regles
à l'égard du pape, n'a plu s lieu deplus les plus faintes . Ceux ~ qui il appartient
cette « gle de chancellerie: quod per quam- de les accorder) doivent examiner avec
cumque jignawrnm in quavis gratin , nulla- attention les cas &amp; les caufes des difpen.
tenus difpe/l(atio l'eniat, nift dh:]a gratia tala- fes qu'on demande) &amp; ne ri.en exiger.
I/ter efféc7u.m hujufmodi difiJenfatiollis couc~r ~
Les difpenfes comme oppo[ées au droit
mu, ve! alids nihil couferat aut opereLUr. commun) font toujours odieuCes , &amp; s'in..
L es canonill:es dirent cependant , que quand terpretentrigoureufement. Corrado1. l, c.5'
Je défaut ell: exprimé dans la fuppli que ,
o§'
&amp; q ue la grace cCl accordée) la difpenfe
Voyez les art. 17, 41 , 64 de nos lib. &amp;
racite a lieu nonobll:ant cette regle. Corradus, !oc. cit. 11. 3. Pnteus) decif. I 5 de leurs preuv. dont on doit faire l'a pplica.
difpenf. R ebutfe , in prax. tit. de difpenf tion à nos ufages contre les principts
ultramon tains qui y répugnent en matiere
n. 5 , fi [eg. V. Expreffion.
Sui vant le ch. propofuit 4 extr. de concef de difpenfes. Il eCl certain, dit M. Du·
prœhend. les papes peu vent, de plenitudine puy fur l'arr. 27 , que les di {pen (es font
potejlatis fupra jus difpenfare ; &amp; fuiv ant le nulles fi elles (Ollt fa ns caufe légitime,
ch , innoruic extr. de elec? &amp; ibi dor? ils peu- o u conrra,ires aux loi X ti'un état; cette
vent difpenfer fur tout ce qui ell: de droit regle efi li certaine, a joute-t-il, que nos
polinf quoiqu'établi par un conci le géné- peres n'ont jamais re~u les difpenfes &lt;;le
J al. MalS en dérogeant ai nft aux conciles
cour de Rome, en faveur des religieux
g~J1é ra u x , ou) comme l'arlen t les I ta liens, mendiants à l'elft t d'être pourvus de béaux contl:itutionsaes papes rendu es conciün- néfices ..... Il leur faut des letrtes du rQi.
riter, d ans un concile général, i l faut que la V. R eligieux , B énéfice) Tra llflation, Vœu,
dé rogation foit &lt;xp relfe, ce qui cCl m ~m e Canon.
Le même auteur défendant la maxime
contefté. Fagl1an, in C. Ilonnulli de re!cript.
n. 22 . Enfin la g lofe du cano nt/&amp;oritt1lem de l'arr. 41. contre certains canonill:es ital 5 , q. 6, in fin . D ico enim qu?&gt;d contra jus liens qui ne l'admettent pas , dit: fi il eir
l1arurale potefl difpenfare, dum t flmen non con.- raifonnable de difpenfer en certaillS ca.
tra eJ1aflgelium , ,'el contra articulas fidei ) non prévus par le léginateur; mais c'eA:
tamen contra apojlolllm Jifpen[m . L'opinion une perverfe opinion de croire que die.
de cette glofe , fui vie par plus d' un au- pen(er (aÎt faire une grace) à caure que
t&lt;:ur , ne peut ab(olument (t fouœni r que la difpenfe eCl aurant un afro de jull:ice
dans le fens q u'ex plique M. Collet en fon dinributive qu'all,-"ull autre) &amp; le prélat
nouvea u tr~ité des diCpen(es , liv. 1 , ch. J , péche qUlnd il ne do nne pas la difpen(e
n. 4, touchant la difpenfe du ferment &amp; qui eCl due. Or, les difpe n[es (Ont dlles
du vœ u , dont l'accompliffement ell: de quand les cas [ont tels, q ue s'i ls eu(fcnt
droit narurel, &amp; même de droit divin. V. été prévus , la loi les cilt exceptés; mais
S ermeru) Vœu .
s'i ls ne font tels, lors la puillànce de di!:.
L'u(age des difpenfes ne fauroit être trOp penfe r n 'a point de lieu; l'a mbitio n., 1"
modéré : l'églife peut fans doure ufer de Racterje &amp; J'ava rice ont introduit cetee opice droi t , c'elt le fens narurel de ces pa. nion, ~ue de difpenfer fa it f. ire grace.
ro les importantes de l'Evangile: E t quod- La dilpenfe n'eft alltre chofe &lt;]u'une in_
terprétation ou déchratioll de la loi. Le

pope ne peut par fes difpenfes, fdire qu'un
homme qui cil: obligé par la loi ne le loie
1'.lus, m:lÎs (eulement déclarer à cdni 'lll;

�H2

DIS

DIS

n 'ell: pos obligé, qu'il eft exempt de la penfotor ugum. Les difpenfes illicites ne fOllt
loi , &amp;c. u Cerre déclamacioll q u~ a (ou - pas [Qu jours invalides; elles ne fom relies
vent cOllrr'dle la loi impéri eufe de l' u - indif1:inél:ement que quand la difpenfe a
fagc, s'accorde avec les panàges rapportés éré acco rdée concre le elroit pu blic ou
fur ce meme fuj et pat le P. ThomafTÎll l'imérêt d u riers. On eft moins artenrif
en l'endroit ciré. On y voit que S. Ber- a ux difpenfes gui ne regarelenr gue le
nard , to1\t a&lt;taché qu'i l étoir au S. Siege, profit d'un partic ulier fa n, n uire à per_
s'oppofoir fi fort a ux difpenfcs qu'on lui Conne, &amp; fur le tout&gt; la coutume en ces
dit: vous ne vo utez dOllc pas qu'on ac- matieres fait la loi J maxima Jlis cOflfuetu~
cotde de difrenfes 1 Ce n'eft pas là mon dillis in di{penfationibus. Cene coutume a
intention , repondit-il; quand il y a né- fair admerrre pluGeurs difpenfes qui font
cefTÎré prenà nce, on doit tolérer la dif- contre les cano ns des con ciles généraux;
penfe : quand il y a 'Ille util ité évidente, mais elle ne {aurait , dit no tre auteur J
on doi t l'ap prouver: ho rs de ces cas ce aurorifer jamais la d ifpenfe du droi l divin
n'eft plus difpenfer, c'eft difTÎper , ravager: o u naturel: quia pontifie; nOIl [tut Jure {ua
UM neceffirQs urgel excufabilis difpenjàtio ejI altquem ab ob/iga/ione juris dh';n; &amp; nnlUralis
lIbi uri/iras prol /DCal ) /nudabilis ; utilitlU dico
eximere , lietl jura illa inurprelori poffit. V.
COT1111lUnÎs non proprio: ' ùm aulem niMl ho- D érogation .
TUTn eJI, non piani fid&lt;lù difpenfoûo , f~d
Au furp lu s li &lt;Il France on admer les
crudelis diJ!ipntio 'fi. MaIS Il faut COllvelllr difpenfes ta cires du pa pe, &amp; rous fes refque dans l' ufage, dans les plaidoye rs crirs de grace en mariere de bénéfices ,
m~me des avocatS généraux, cenailles rels qu'i ls fo nt conçus , &amp; avec les effcrs
difpenfes font regatdées comme des graces, que les canoni!l:es leur attribuent, on n'y
appelées même de ce nom par ces ma- accorde pas le même pou voir aux évêques
gif1:rars; c'eft au fTÎ fous cette diftinél:ion encore moins à d'autres préla[s inférieurs,
que le concile de Trente en parle au ch. ai nli qu'il a éré jugé par arrêr. Duperrai
rapporté dans le dernier al~icle de ce mot, en (on Trairé ele la Capacité, ch. de l'effet
c 'eft. à. dire , que le concile dif1:ingue les des ab(olutions &amp; difpenfes. Cet auteur a
difpenfes de juftice, d'avec les difpenfes dit dans un autre de (es o uvrages , Moy.
d e grace par rapport à leur exécution ; ca no tom.l , p. , o f : ft ~land il y a dans
m ais à cet égard ) il faut o bren'er que tels les difpenfes du pape des contravemions
refcrits qui font répurés en darerie, ref- aux ordonnances &amp; loix du royaume, on
crits de pure grace, font quelquefois re- ne les (ouffre point; il faut le concours
gardés en France comme des refcrirs de des deux a urorirés du pape &amp; du roi , &amp;
juf1:ice , en ce fens, que le pape ne peur gue la dérogation porrée par des lemes
les rcfufer. Or il cft , fui va nr M. Louer, pa [entes ait été enrcgiCl:rée , autrement il
de infirm. n. 4' f ,de la Ilarure des difpen- ya abus". Cerre derniere regle dl: une des
fes de grace , de ne dépendre gue d e la vo· plus effenrielles pour la défenfe &amp; la conlonté de celui qui les accorde. Nos provi- fer varion de nOS ma ximes &amp; même du bon
{ions en mati«e de bénéfice s fonr.elles de ord re en général.
ce nombre ' V. Dale. Le Cavant auteur
§.l . CAS ORDINAIRE S D ES DI SPENSES; A
de la conco~de du facerdoce &amp; de l'em_ Q.U l A PPARTli NT- IL DE LES ACCORDER?
pire, rappelle les différences opinions des Les matieres qui tournitrent les cas parti...
théologiens &amp; des in terpre res fur la m.- culiers &amp; ordinaires des difpenfes font: les
ti"e impo, t.me des difpenfes ; il réfulre empêchements &amp; les bans de mari age , V.
d e fes obferv.tions, que les difpenfes fa ns Emp/chements , Ban : les irrégularités , ce
cau re ne [Ont licites ni valides quand elles qui comprend rOllS les défa uts qui rend ent
fonr accordées par les inférieurs, &amp; qu'el- in habiles pour les ordres ou pour les béné.
les fom licites dans l'cfprir des uns, illi- nces) V. Irrégularité J Ordre : les vœ ux,
c ires dans l'efprir des autres, quand elles V. Vœu: les cen(u res n e fourniffem que
(Ont nccordées pa r le pape, qui eJI non D o- des cas d'abfolu rion &amp; non de difpenfe;
minus, difent Its derniers , Jed ,anlJm dif- cependanr comme elles produi[ent [ouvent

DIS
des irrégularirés , on n'en fait prefque plus
d e différence à Rome, V. Cenfures , Ab{olulion, Cas rlferl'és: la pluraliré des bénéfices ,
V. Incompatibilité. V . encore Simonie, Serment , Office dia'in J Jeûne) Fius, R ifiden ce)

S ecul. S ecul. Regul.Regul. Commende, AbU,
R egle) Promotion ) D !rogatioll.
Par le moyen de ces renvois no us ne
tombo ns ici dans aucune redite ) &amp;

nous laiffons chaque mariere des difpenfes

à fa place naturelle dans l'ordre alphabétique du li vre. AufTÎ pour la même raifan nou} renvoyons à ces mots touchant
la (econde parrie de cer a rticle, &amp; avec
plJ.l~ de fondement, puifqu' il n 'y a poin ,
de regle certaine &amp; -générale, pou'r dif
linguer les difpenfes que le pape feul peuc
a ccorder, d'avec celles que l'évêque &amp; le,
autres prélats inférieurs peu vent aufli don.
ner. M. Coller, en fon Trairé des di f
penfes, liv. l , chap. 1 ,dir que c'eft une
regle de S. Antonin, &amp; de la Glor. if/ cap.
defent. txcom. que les évêques peuvent
ordinairement tout ce qu i ne leur eCl: pas
défendu par le droit ou par la coutume;
mais refte à favoir ce qui leur eft, ou
ne leur eft pas défendu pa r le droit ou
par la coutume. Et c'eft bien là le fentiment commun dans ce royaume. Molin
&amp; Lo uet inregul. de public. nO, 1 00 . Guimier,
§. quodfi verb. ercom. de elee1. On pou rrait peut-être parvenir à favoi r ce que
porte le droit pour ou contre les évêques
à ce fujet. Mais les cas introduits pa r la
courume , quels fonr-il s 1 Quelle eft cetre
co utume 1 Il y a des diocères en France,
dans lefquels les évêques font en poffeflion de donn er des difpenfes pour les mariages au guatrieme degré de parencé ou
d'affinité , d'a utres où il fa ur s'adre nèr a u
pape pour obtenir ce rte permilTio n. Tour
ce que dir à cer égard l'aureur ciré, de
moins équi voque , c'eCl: que la concelTion
des difpenfes étant un aé1:e ele juri(Jicrion, chaque fupérieur peut difpenfer des
loix qu'il a portées , &amp; de celles q ue fOIl
prédéceflèur a établies par la m ême a utorité : Cllm lion habeat imperium pa,. in parem, cap. de clee?, A l'égard des lo ix érabl ies par un (upérieur , comme le pape o u
U\1 conci le, la coutume peut amori[er les
évêques à dOllller des elifpenfcs dans les cas

2.9,

DIS

m~ me réfervés au pape; &amp;

3H

li le callOIl d'un

concile porte le pouvoir de di(penfer, cela
regarde fans contredit les évêques plus
que perfonne, Quand la mariere elt légere ,
les curés même onr le pou voir de difpellfer, comme de l'obfervance des fêres
&amp; du jeûne. Voyez Flus , Jednc. Quand
il y a du doure fi l'aCtion réfervée aé ré
commife , ou li l'aé1:ion commife eft réfervée au pape, l'évêque peur en difeen fe r.
E.nfin, les évêques peuve nt difpenfer ou
pour toujours ) ou au moins pour lIl\
remps, lotfque des raifons conGdérables
ne permettent pas d'avoir reco urs au S.
iiege. A quoi il faur ajourer les cas de
"candale à éviter &amp; d'évidente ut iliré à
) l'Ocurer à l'égli{e, qui comme le cas de
nécefTÎté font licire ce qu i ne l'eft pas.
l)'ailleurs il eft bon de dire que pl ufieurs
parmi nous &amp; entr'autres l'auteur des conferences de Paris . rom. j, li v. f, co nf.
I l , fur le mar iage) ne fixent l'époguc
les réfer ves au pape rour les di[penfes,
qu'au concile g ~néra de Latran J tenu
l'an I I I J ) (0 us InnOcent IH) par la raifo n que ce fur a lors que les p apes fe mire nt en poffefTÎon d'accorder feul s exclulive mem prefgue tOures les difpenfes. D 'oll
dl: venue la max Lme que les évêques &amp;
même les co nciles particuliers ne pouvo iem dirpen(er les canons générau x &amp;
provinciaux; c'eCl: auffi [ur ce tond c::ment
q ue le pape difpen[e feul de rous les empêchements publics de mariage.
M. Dubois après avoir éra bli la regle
que nos é\!êql1es peuvent accorder tOuteS
les difpenfes &amp; abfolutions non réfervées
expreITement au pape , ajoute : i l n'y a routefoi s qu e le pape qui puiffe difp enfer contre
la difpofition des conciles généraux (ès cas
reçus ar r. 'l' des lib. ) fi ce n'eft en cas de
néc&lt;fTÎré &amp; d'utiliré rrès év ideme &amp; dans
l'appréhenlion d'un grand fca ndale: quod
cr cnuf" poJl;, ( Epifcopus) ,lir M. R ebu/fe,
prax. de d/fpenf 3' , ]2., clinm difpenfore
comra concilia gcneralta el. C. vacante &amp; C.

expof de prœbend. f àcit . tex . in c. fi hominem
ff. manda R om. COll eil. 3').-5 , quoad primum
col. 2 ) liû t con.rrar;am opinioncm t enenl
Stufil. i rl trac7. de lit. gra:iœ til. de qua/ù .
&amp; fla/ut . bene!. verf. f;' in prtiZmicis fJ ijla
ultimo opiniofon 'alur in Fran cia "nam ignari

�DIS

DIS

344

~pifcopi gUdm pulchrn jus canon;cum eis tri.

ture, ) ~ moins que la di(penfe ne fût . ccer..

buijJèc priviltgia paulacim ) &amp; confuewdine (;
j1ylo curiœ R OfTUlntf! "lis derognri paffi fune fi
jus fuwn ntglexe flint .' verumtamen ad/lUc
jure pDflène ex prœfnta nece(Jitntis cnufa di]:

(oirement co mprife da ns les pl'ovilions d'un
impé&lt;rant Corradu. , lib. ! &gt;cap. 6. PuteUS &gt;
dwf. 474 , " h. :&gt;'.
Pour la maniere d'obtenir &amp; d'exécuter
des dirpenfes de cou r de R o me, il faur
d i!tinguer eHenrieliement celles qui émanent de la pénioenccrie , d'a vec les diC_
pen (es q ui s'expédi ent l ia d"erie: à l'égard
des ptemieres, qui font ab{o lument {e-

penfare J S- ifta eftcomrnunis fllllenria: quia fleceffilas [neit Iicllum quod alids eJI il/iciLUm.

C. fi quis proprerea de fu",. 1. , , .If. de offic.
Conful. l. 1. §. ! , ad legem :&gt;.. Rhodiam
de jac1u. Duperrai, IDC. cit. chapitre "

n·. 15, 16.
On voi t le régle",ent du concile de
Trente en matie re de difpe nfes &amp; d'abfolutions par rapport aux évêques, fous le
mot, Cas dfirvés.
Quant aux fup érieurs réguliers, le droit
qu' ils Ont d'accorder certaines di(penfes ,
dépend de la regle de Jeur ordre, ou des
privileges qu'ils onrobtenus &amp; fu conferver.
V. Général , S upérieur, R egle , .Abbé.

c retes ,&amp; ne regarde nt que le tOI: intérieur,
la maniere d e les obten ir &amp; de 1.5 exé-

cuter eft différente de la maniere d'obtenir &amp; d1exécutet les autres; ce- n'dl: pas
ic i le lieu d'e n parle r.V. Pénitencerie. N ous

ne pa rlerons ici que de la forme des di(pen!"s, qui étant publiques, s'expédient
à la daterie : or la {upplique ete chaque
dirpen{e en relarive au {ujet même de la
difpenfe; &amp; (..,s donne. ici la formule
des unes &amp; des au( res ) q ue Corradus donne

Les canonines h ali ens, &amp; parriculiérement les officiers de la daterie de la cour

avec les plus amples explications fur toutes
les matieres des o rdres &amp; bénéfices, dans
fan rrailé des difpenres , il nous (uffira de

de Rome) ne con vien nent pas des prin.

dire que l'on ne doit y ameUte aucune

cipes que nous veno ns d' expo{er; ils prétendent que les évêques ne peuvent accorder aucune diCpenre&gt; que dans les caS où
les papes &amp; les conciles confirmés par les
papes, le leur Ont permis ; &amp; que pour
toutes les autres difpen{es l'on en obligé

des circonfla nces qui pourrai ent démouvoir le pape à accorder la grace , ( v, Supplique,) fo us pe ine d e nullité ; &amp; afin
qu 'on (oit moins tenté de cOJ!lmettre dans
les exporés, des obrepti ons ou rubreptians, le chap. ex parre , de refi:ripcis ,
d'avoi r recours au fain e fiege. Glo( in C. pane qu e l'exéc luion des g races accordées
in quibufdam de pœnit . De là vie n( auffi que (era ( O U jours (ubordonnée à la vé rification
cenains d'entre ces auteurs ont fpé cifié les &amp; à l'examen de l'évêque ou d' un officier
cas, où par le droit &amp; la leltre de canons, commis, à qui on ne peut impo[er {ur les
11 était permis aux éV~9ues d'accorder des li eux : Verùm quolliam non credimus ild predi{penfes. Durand le {peculateur en a ma r- ciÛ fi:ripfiJfe, fi III ejufinodi Illreris inte/liqué ju{qu'à 5l, en (on traité des di{pen(es, geada "hœc co"ditio &gt;etiamfi non apponatur ,
§. 5. l'liais il n'en dl: pela-être pas le (iers
où le pape n'y Înœrpo(e point fon au(orité

.fi. preces veritate nitamur ; mandamus quate!l US infpec1is liutns) fententiam prœfati tri[-

même exclufive, dans la nouvelle prarique; ce qui junifie parfaitement le reproche que fai t ci-deOùs Rebuffe a ux évêques
en géné-ra l.

copi confirmes. Et le chap. ad hœc du même

~.

5.

F ORME:ET E XÉ.CUTION DES

01 S-

c~e n. une regl!: de chancell erie) que
l es dirpenfes ne s'accOrdt lH que par dtS
leures: Nullt fuffragerur difpenflllo n1fi flliel 1
corrjtc1/S; non que \~1 grace ne {oi( cenr~L'

PENSES :

ti tre , veut que les re rcri rs contraires à l'équilé ou aux loix eccl6liaflliques ne (oienl
point exécutés com me c en (és o btenus par
(urpri fe : Tale; itaque tilleras d cancel/ana
nojtra non crp.dimlJs emana./Je velprod;iffi , Ile! fi
j'o f ,) proJierint cOfl[cientiam nof/ram f}ute dil'CTfis occupnuonibus impedita ,finguhs cnufu
exnmw l1fidis n.on Julfieit effugium. Voyez
Forme.
Snivant le chap, nannulli funt, eDd, tit.

accordée dès qll'el!e en prononoée &gt; maIS
elle ne peut produire d'effet que par le
moyen de l'expédition par écrit , ( v. S igna- • on ne doi t demander " ucune grace ou
aucun

nl

S

..nCun re{crit ~ Rome [,ns un pouvoir
'[pécial de celui pour qui on l'obtient,
Les 8 j(penfes du mariage s'expédient en
forme ordinaire ou en forme de pauvreté

DIS

34&gt;

virée en canons ou chapitres da ns le décret
de Gratien. V . D roit Callon , Citmion .
DISTRI BUTION, On appelle ainli
dans les chapilres une ccrraine ponion de
Œ..a premiere dl: fans caufe, ou avec caufe frui ts qui {e donne ordinairement à ceuli:
cano nique. V. Emp'c!temellt. A l'égard des des chanoines qui affinent à chaque heure
di{pen[cs en form e de pauvreté , V, F orma du {ervice divin, ou le parrage d'une cer~
,pnuperlJln . Oupe n-a Î propo[e divers cas d'ab. taine portion des revenus de l'égli{e , qui
(ol nlion &amp; de d ifpenres pour les clercs re fait aux chanoines prtCents. On appelle
mal ordonnés, qu'il faut voir a u be{oin dans ' ordi nairemenrces difiribu tio ns quotidienJles ,
le chapitre l du li v, 7 de Con Trai té de parce qu'elles (e font to us les jours, ail
parce q ue les chanoi nes pour les recevoir
JI" Capacité,
Voici le réglement du concile deTrente , doivent affiner tou s les jou rs au G:rvice
rouchant l'exéculion d es dirperi{es, " L es di vin : D ijiribuliones dicunJur, quia juxuz
,di {pen {es qui {e doivent accorder par quel- cujufque nzerila ) ac lahorem &amp;guaillalfm lri.que autorité q ue ce fair, ft dies doi vent huuntur: efi enim diJIdhuere Jlium cuique trÎêtre commi(es hors cie la cour de Rome, huere. L. l , Jl/amil. erctjè. DicUluur aUlem
[eront com mifes aux ordinaires de ceux diflrihUlioaes, quotidianœ) fi"e quia diflrihuun:ur quolidie , jiJle potitlS quia dtjlribuuntur
qui les a urom obeenues; &amp; pour les diC
iis qui quolidie "oris canoni.:is) dlvinifque
-pen(es qui {cro nt de grace &gt; elles n'aurOnt
c1fi.cùs ituerfunt. 1\10nc(a , de diJ lnh. quotid.
point d'effer, q ue préa la blemenl lefdi'ts
plut . ·z ) quœfl. 2. V. Gros, Préhende.
ordinaires&gt; com me délégués .ponoliques,
On nouve dans le droit canon) les
n'aicl1t reco nnu [omm:tiremen( feule ment,
dil1:ributions
quotidiennes appelées diffé~
&amp; l:, ns form . lilé de juni ce, qu'il n'y a
remment en plu{ieurs endroits, L e pape
da ns les term es des requêtes , ou (uppliAlexandre III ,dan s le chap. dileaus l , d.
.'lues) ni [u breption, ni obre:pcioll l1. SeJT. zz,
prœbend. i n fill. les appelle P ortions quotiç. 5 ~ de ref ;
diellnes , dans le cb ap. fill , §, fi nuretn de
cQnceJ!'. prœ~en4. in 6". &amp; en p luGeu,s aUlre.
endroits , elles font appel.!ts Gmplcmenc
En général dans toutes les difpen{es qui Dijlribwion" Le chap. unic. de cler, norz
.émanent du pape indiftinét:ement, on fou s- rejid .. ifl qo. &amp; le chap. cœcero excr. eod. tit_
~m&lt;lld tol1 joues dans ce roya ume la cla u{e les appellent vituailles, "iaualta, /pDrculœ &gt;
fi prir}s )Ieritnte nÎlnmur ; en [one que celles diaria. Enfin elles (ont appelées impro'lui regardent Je for extérieur, doivent être prement bénéfices manue ls) b~neficifl ma ..
tù lminées par l'ofllcia l de l'évêque diocé- ' Ilunlia dans le même chal'. unie. de cler ..
!"in de celui qui a obten u la d irpen[e , 1 non refid. Nous dirons q U'ail appelle im~
quand m~me l'ad re!lè en {croit faire à un propremel1l bénéfices manud " les dinri~
mitre. Jurirpr, can o ver/" D ifpenfe, n. :&gt;.8. butio ns quoüdicn~les, parce qUll ~l1: cerV. Offici.11. M. Duperrai, en l 'endroit cité, tain qu'elles Ile (ont jamais compri{es (ou.
donne de très bonnes leçons (ur l'effet des la dénomi nation de hl néjùe ) à moins
abCo lutions &amp; des difpenfes. La princip. le qu'elle Ile ftlt fi générale q u'elle dùt n atu_
en bonne il retcnir , c'en que les c1i{pen{es rell ement comprendre rom ce qui rient de:
,en g~néral ) [ont 'c droie étroit &amp; Il e re~o i- ! la naa. re d u profit &amp; du bénéfice pris dans
yent que les exrenlions n aturelles, telle taUle fa lignification . Les di nributions quol'~r exemple que la di{pe\1{e d' i;\compa- (idiennes ne viennent pas même (ous la
rib ilité qui comprend la difron{e de la ,éG- ' dénomination de fruits des bénéfices , ,;i
den cc; mais la di{pen{e pour 1111 bénéfice des revenus; elles {o nt appelées un émolu_
ne s)éteuct po int aux dignités.
ment ou un profit qu e l'on retire d 'un béné.
§. 4. DISPENSES, TAxe. Voyez Ta,.e,
hce, ou q ui procede des portions Cano, DISSOLUTlON. V. M aringe,
niales ; c'eft cc que nous apprend MOne(3
..oI S TINCT~ON. C'dl une partie di- en [on traité de dijl, qUDtid. quœj1, 6, 7 •
Xx
TomeJl.

�H6"

DI S

:BarboCa , de Jur. Eccl. lib. 3 , (Op . 18 ,n. 8 ,
où l'auteur [[aire an long la qud li on de
[avoir, fi les dillributions Cont compri Ces
fou s le nom de revenus ou de fr uits, V,
ci. delfou;·
§. I. DlSTRlDUT IO"NS , OR IGINE, ÉT A 'BLlS SUŒN T. Les revenu s des a n cien~ béné-

ficiers ne conliO:oiem: qu'en d.ilhiburions
manuel les. O n don na dans la lù ite des
fo nds aux bénéfi ciers pour en percevoir
par eu x . m~mes les reven us. V oyez Biens

d'Egltfo. Mais quand (ous la Ceconde race
de nos rois, &amp; au commencement de la
troilieme, tout le clergé Ce fu t nUs en comm unauré, il futalors plus nécerT'airequ'au pa.
'ra vant que les revenUS des bénéficiers COll·
fifrarT'ent ell diftributions, Yves de C harrres,
'rapporte dans une lertre au pape Pa(cal ,
qu'ayant en Ces mains u ne prébende va·
came , il en afTig~la les revenus pour des
difiriburions en pams , en faveur dc::s chanoin es qui feroienr préCentsau fervice divin ;
afin d'engager par Cft :t.nrair (t:nlible , ceux
qui n'émient pas to uchés de la do uceur
du pain célefre. Dans peu de tem ps , ce
faint Prélat reCOnnut l'abu s que les chanoines fai(oient de ces difrributions, il
fut obligé de les Cu pprimer. M ais qu o i.
que cette pratique ne réufTit poim: à Yves
de Chartres) le même motif qu'il avait
eu en Con établirT'ement l'a fait adopter
-depuis dans toures les églifes. C. confueludin~m de clericis non refid. in Go. HifL
eccléf.li\'. 88 , n. n .Le conci le de Trenre
fue le fond s de ces difrrib utio ns a u tiers
-des revenus. V oici ra d irpofition ~ cet égatd
dans le cb. ~ de la (effion H ,de ref conforme au chapitre ~ de la (effi on &gt;1.
" Les évêques, en qua liré même de commilTaires apot1:o1iques) aUrOl,lt pouvoi r ~e
faire difrraétio n de la tl'odieme pame
des fruits &amp; revenus, généralement quel .
conques de tou tes dignités, per(on nats &amp;
offices, qui (e "ouveront da ns les égli(es
cathédrales ou collégiales, &amp; de conver·
tir ce tiers en difuibu tions, q u'i ls régler ont , &amp; parc.geront (elon qu'ils le ju geront à prer,os ; en fane que fi ceux qui les
devraient recevoir, manquent à fatÎ sfaire
l'réci(ément chaque iou r en per(on ne au
{ervice auquel ils Ceront obligés , (oivant le
' ~églemcnt que le[dits évê'lues prefcrirom ,

n

1S

ils perdent la difrribution d e ce jour I~ . (an'
qu'i ls en puiflent acquérir en aucune ma..
niere la propriété, mais qu e le fonds en
Coit appliqué ~ la fab rique &lt;ie l'égliCe , en
cas qu'e lle en ai, be(o in , ou ~ quelqu'autre
lieu d e piété, a u jugemenr de l'ordi nai re.
Et s'ils continuent à s'abfenter opiniâtré.
ment , il fera procédé cOlltr'eux, {uivant
les ordonnances des (aints canons.
" Q)le s'il (e rencontre qu elqu'une des
(u(dites dignités, qui de. droir , ni par co ~_
tu rne n'ait aucun e jun( itébon ) &amp; ne (ou
chargée d'aucun (etvi ce, ni oilice dan,
le(dites égli(es cathédrales ou collégiales i &amp;
q ue hors de la ville, da ns le même diocè(e ,
il Y ait quelque charge d'ames ~ prendte ,
q ue celui qui pofledera une telle dignité,
y ve uille bien don ner (es (oins i tout le
te mps qu'il réfidera dans ladi te cute, &amp;
q u'iJ la derT'ervira, il (era tenu pour pré_
(ent da ns de(dites égli(es cathédrales, ou
collégiales, tout ai nli &amp; de même que s'il
affifroi t au fervice divi n. Toures ces chores
ne d"i ve nt être entendues érablies&gt; qu'à
l'égard Ceulement des égli Ces dans le (quelles
il n'y a aucune:: COutume ou fiatur) parleCquels lefd ires d ignirés , qui ne deflervent
pas, roiem privées de quelque cho(c qu t
rev ienne à ladite troi lleme partie des fruits
&amp; des revenus; nOl1obrl:anr.. toutes coutu ..
mes, même de temps immémorial ,exemp'
tians &amp; cOlllhtu tÎons , quand elles feroient
confirmées par (erment &amp; par q uelque autorité que ce roi t ".
Les conciles provinci aux tenus en
France, depuis le concde de Treme,
ont (uivi le meme réglement. Mém. du
Clergé , rom. &gt;, p. J 1 « jurq. 1 t 6,.

'i'Les parlements ont trouvé l'uCage de.
di!hi butions dans les chapitres, li urile
pour l'augmentation du ferv ice divin)
qu'ils ont réglé que la moitié des revenLTS
reroit converti e en diftribution s ; c'eft la
di(po liti on de plulieurs arr~ts rapp0l1és
dans les Mém. du Clergé, tom. l , p.
" 73 .. .. 1186 .. .. 1198 .... I l O l .. .. '36 6.
Max. de Dubo!s, pag. 190. Les parlC'ments ne lainent pas d'avoir égard aux
circonfrances pour la quotité de ces diC.
tribuuons, Recueil de jurifprud, 1fT',

DIS
'Abfont, Ceét. l, n. ~ . V. Fondation, L'au·
teur du Traité du droit des évêques, dont
il efr parlé (ous le mot Commeninl , a traité
"rT'ez a u long , &amp; dans les meilleurs pri ncipes 'touce cetce matiere ~es difrribuüons ,
part. l , ch. l a) 1 ( &amp; (lU\r.
§. " DI VISION DES DJ STR tBUTI ONS . O n
difringue quatre [orres de di frribuuolls.
)". Celles que l'on donne en cerraines
égliCes où les prébendes [ont communes ,
quoique le nom bre des clercs y [,?it certain &amp; difringué. Daus ces égli[es tout efr
~olll mun ; on tire tous les jours , ou to utes
I.STemaines, ou tous les mois , de la mafle
co mmune, les portio ns de chacull d es
clercs ou des bénéfi ciers préCents dans le
lieu de leurs égliCes , quoiqu'ils n'aient pas
affifré aux o ili ces i ou qu' ils ai cm été a b[cnrs pour caure d'ét udes o u pour d'a utres raiCons app rouvées par le chapi tre i
cette forre de di{\ributioll (e fait en pain ,
en "i n o u en argent, en tout ou en partic, Celon les différents u(ages des égliCes.
Ce qui tient lieu de prébende, L'extrav.
commune cum nonnullce de prœbend. &amp; dignit.
tàit quelque mention de cetre erpece de
d iftributions. M oneta , loc. cit, parc. z ,
qucejl. 3, 11 . &gt;.
&gt;0. La Ceconde Co rte de difrributi ons efr
celle des égli(es où les prébendes Cont diCu nétes ou Céparées, &amp; où il y a de plus
un cerrain fo nds de tevenus q ui Ce diflribuent ~ ceux qui Cont préCe nts dans le
lieu de l'égliCe, quoiqu'ils n'a ient pas affifré
aux offices, pourv u que ce (oit Cans abus
&amp; qu'ils y vie nnent régu liéremem i o u qui
Cam a b(enrs pour caure d'étude ou pour
autre jufte cauCe. O n ap pelle ces difr ribu.
tians la portion priJ'ib:giée , la groffi, m~nfe
ou les gros fruits. Monenl) en l'en~r01t clté)
dir qlle c'efr de ces mêmes frUlts Ol! revenus, dOllt le conci le de T rente çnrend
que fe forment les difl:ribu tions quotiJien nes qu'il ordonne. E.1:trav. pDflulanti.
§. /jcet QUlcm." es ~xlr(1v. cum /lonllu/ke de
pr,rb.
. .
.
La troi fiem e (orte de d,fulbuno ns
efr de celles q ui ne fe donnent qu'à ceux
qui affifrent aux oilices, &amp; qui prêtent
au chœur en per(onne, l~ rervice &amp; le minifterc attachés ~ leurs offices &amp; bénéfices,
il! ,e Cont ici les vraies &amp; propres ç!ifui.

,0.

DIS

347

b utions quotidiennes. C. licet de p,.œb. C.
unie. de clericis non rcfid. itt 6- . Ctem . ut ii qui
de a!tat. &amp; quai.
':' La quat rieme (orte de difrtibtttions
efr celle des dj{\tib utions généralement entendues, &amp; qui comprennent touS les émo ..
lume nts quelconques qui COnt di virés &amp;
d ifrribués, privativemellt à ceux qui ont
affillé à certains offices, ou à certaines
cérémon';es pieu Ces de l'égliie , co mme les
anniverCaires) les enterrements &amp; autres
(emblables. D ia. cap. unie. de cler. non re}id,
in. 6-. in fi ll. où l'on voit ce&gt;mors) de diftributioni6us eliam prD defunc10rum anniverfad is largiendis ,idem decernimus obfervandlUlJ .

4'
0 11 peut Cans do ute appliquer a ux diffé:
rents u{ages des chapitres dans le royaume .
la divilioll des difrributions, telle qU'ail
vient de la voir.
Il a été jugé que les difrributions qui C
e
paye nt de temps en temps par ta bles,
tie nnent lieu de gros , mais que to us Ile
chac uns les fru its qui [e difrribuent m a.
nuellement ou par tables aux: chanoines ,
par pointe &amp; à proportion de leu r réli.
dence, par jour &amp; par heure, Con! diC.
tribntions manuelles, ]uriCprud. C anoverb.
D ij!ributiofl.
Cette ~dilférence efr intértrT'ante en ce
que les difrributions qui (e do nne nt pour
affifrances , &amp; qui Ce font par table de
de fix en fi x mois, (ont CaifirT'ables i a u lieu
que les difui butions reches &amp; en argent q ui
(e payent pour chaq ue heure de l'oilice,
&amp; q ui Ce payent par jour ou par C&lt;maine ,
ne le Cont pas.
Mais il faut obrerver que, quoique par
di!lributiolls manueljes , les arrêrs enten.
dent tous les revenus qui Ile paruclpent pas à la namre des gros fr uits.
l'wage difung ue deux COl'res de ces diC_
tributions manuelles que l'on confond
Couven t. Les u nes qu'on appçlle d ifrribu.
tions quotidie nnes , &amp; qui on t été dirrraites du revenu primitif des prébendes;
les autres Cont des di lhib mi ons q ui proviennent des obits , des annivcr(a ires &amp;
des autres fondations qui n~on[ rien de
commun avec la men[t méme d u chapi" e,
Cette di.frin étion qui Ce fait daus la pra.

Xx

1.

�HS

DIS

""h.l

tique, ( recueil de jurirprud. canoniq.
Ahfef/(, ) dl: conrorme à ce ql1e nous
apprend le chap. cité: Confuetudinem de
Chric. non rcfid. in 6°. v. Penfioll .
§. 5.

DJ STRIBU Tl ONS ,

RECL&amp;S GÉN F.-

I\AL ES. Les reslcs , en matiere de diO:riburions, (onr que pour les gagner il faut
être membre du cor~s ou du chapitre
où elles [e dilhibuent&gt; &amp; dans ce cas,
il [uffit qu'on a!TiO:e aux offices pour y
avoir part. Su r ce princi pe) touS les clercs
généralemenr d'une cathédrale ou· d'une
collégiale, doivent profiter des diO:ributions par leur affiO:ance aux o ffi ces di vins,
comme cela s'in fere du chap. unie. de Gier.
J'l on refid. in 6°, l ki confue/UJinem quam Cfl.nonici

es

ab; beneficioti fou clerici catlledrn-

lirun &amp; aliarum eolleginrnrum ecclefuzrum di[tribuliones quoridianas. Monera, de dijlrih.
part. 2., 9. 1 &gt; n. 1 f , dit: NonJo/dm canonid, jU.f habelu percipiendi quotidianns di[tributiones ,fed ctiam clerici illi collegiatarulIl
~cclcrUlrum qui aliquando ben1iciati lIOCalltur-,
tJlifjUl1fldo nffifii } aliqunndo portianarii hue
capel/olli ) alicubi officiales fi communi nomine
fer~ uhique nppellnntur manjioflarii.
L~o l1.

DIS

DIS

~

ilent plus préci[ément le temps auquel il
faut que le bénéficier [oit au chœur pour
gagner ces diO:ribuuous -' que ccux du
concile de Il! le. Le concile de R ave nne,

Cc que nous ven011S de dire peur recevoir [on appücation en Prance ; il faut:
en excepter ce que no us avons dic des.
coa djuteurs &amp; de ces chanoines) mis par

le pape dans un. chapitre, avec cxpeélati ve de prébende: o n ne connoÎt 'point dans

le royaume les coadjutoreries ni les expeél.cives- ) &amp; en'Co re moins ces privi leges de

percevoir do uble part des diO:ributions;
une poffefTion immémoria le) o u un titre
réguli er d'établi(fement, [ont une meilleu re défen[e pour celui qui en jouit•.

v..

DigniIls.

Pour gagner les diO:ributions &gt; il faur
a!Tiflcr exaél:ement aux offices, il ne [ufli ",
pas de les réciter en particulier, il faur
les chanter meme dans l'égli[e, &amp; Cuivre ~
cet ~gard l' u{age de chaquC' églj[e. V_
Office D ivin. Les difltibutions doi vent être
aai gnées à chaque heure canoniale , &amp; à~
la rneflè conventlldle: Singulis horis cano-nicis, f; miffœ cOIl:ventun/i dehem dijlribut;ones quolidianœ affignari. GloJ. verh. Ordiflntio/lf!m , in c. unic. de Cler;c. Iwn refid. in ft.
J1er-h . CanonicQs. , in Clem . I, de cele", .

comprend bien que dans chaque chapitre ,
la portion des diO:tibutions eO: réglée (ui- MifJar.
vant le rang des bénéfices q ue tiennent
On peut , !Tigner des diO:ribuuons , non·
ceux qlli ont droit d'y prétendre. Concile . feulem ent aux offices) mais encore à cer' tains aétes capirulaires. Moneta) part. 2.,.
de Trente. C. "de ref: foff.:2.2Les chanoines re~u s avec di[pen[e d'Age &gt; ql1t1!jI. 3 , n. 14ou de quelqu'autre défaut, Ont part aux : Par la Clém, L, de œlOt. &amp; 9ualil. J. G.
dUtributions comme ~e s autres: les cha- i verb. certis horis, il paroît qu'on peur in-noines mêmes rurnuméraires , établis avec troduire la coutume dans un cbapitre, de.
l'expeél:ati ve d' une prébende y ont au!Ti gagner les diflributions a!Tignées , à cha- .
part, ~ moins que l' u[age ou les O:atuts que office du jour, pourvu que l'on afline
des chapitres ne fu(fe nt contraires. Les ) à un [eul. Les canonjrl:es Italiens ne trOUchano ines à qui I~on a donné des- coad- vent rien à reprendre en cetre déciuon,
juteurs, y ont auffi parr, les coadjuteurs Monera, Ilarbo[a, n. Il, loc. cil. &amp; les
"u!Ti y participent au profit de leurs prin- auteurs qu 'ils citent.
cipaux. Monera ) part . .2. , 9. I) n. 2.0 ) lol .
La rot'me de cette a!Tig nation de dinri.·
natbor. , de dijlribut. quotid. n. 2.6 ufq. 30. butions &gt; à rçlles heures, à tels offices &amp;
V oyez au!Ti la queO:. 19 de Moneta, part. l . &amp; à tell es fonél:io ns , appartiennent à.
Un chanoine revêtu d'une d ignité peut chaque égli{e &amp; à l'évêque, f:~ns qu'on
percevoir double portion de diO:rib ution , roit obligé de [tlivre la con[(iturion du
fi telle en dl: la coutume; ou qu'il ait pape l'ie V, qui fait à cet égafd une
pour cda une di[pcn[e du pape. Barbof:~, a!Tignation en forme de loi générale. Molec d t. n. 31 . Communément les plus hau- neta ,. part. :2.) quœjl. 3, 11. J r) 17. Con ~
(es d·gn' tés, ont les meilleures difhibu- ci le de Trente, Jeff. 2..~, enp. 3, do ref..
Oons. Mon ta, part. 2., qurejl. ~. V. Jeff. 2.2. , de ref. e. 3.
Dignités.
Il n'y a point de C.lIons qui déte[mi~
J

t enu en

t

2.86, veut que pour avoir part

aux diO:tiblltiolls en yi n , en bled , en
argent, qui [ont defhnées aux préfents ,
on affirt:e à ro utes les heures canoniales,
fan s que ceux qui ne s'y trOUVent que
très rarement: , y pui(fent avoir aucune
parC. Le concile de Ilâle en 1415 , {cff.
:2. l ,

entre mieux dans le défail ; ce

COIl-

OIS

349

tion . V. la queO:. , 8, part. " du Traité
de MOl1cra, &amp; le mo[ S,molli~.

Il faut excepter de cetre étroite obliga.
tion d'a!TiO:er aux omtes pou r gagner les
diflributions, les abrellJs pour juftes rai.
[ons, V. au mot A bftnt.

-t-

L a pragmatique (anélion a fai t lin titre
de la [e!Tion 11 du conci le de BAie&gt; Quo
temporequifque debent effi in choro) que j'on
Cuit uniformément dans le royaume. Ce
titre qùi eO: le I I ve ut que celui qui,
[ans nécef/ité &amp; permi!Ti on demandée &amp;
obten ue du prélident du chaouT, n'aura
pas a!TiO:é à . mati nos avant la fin du

cile régla le temps &amp; 1. mom ent qu'on
d evoit entrer au chœl1r pou r être· eO:imé
pré[ent.ux hel1res cano niales. V. ci-de{Jous,
Il ordonna qu'o n nom meroit des ob[er- pfeaume Venùe e:cultemus , auX autres heu_
vateurs fide! es pour marquer les ab{ents, res avant la fin du premier p(eaume, &amp; à
&amp; que pour les égli{es où il n'y avoit pas la meffe conventuelle avant la fin d u der.
d es diO:ributions a/feél:ées à chaque heure nier l{yrie efeiJoll, &amp; qui n"y aura pas
c anonia le , on y en defiineroÎt, qu'oll deme uré ju rq u'à la fin , roit réputé abrene
prendrait {ur les gros fruits. Le concile pOUT cette heure; [ans déroger aux u(ad e Ilale abolit encorc deux ab us ;. l'un ges plus étroits des égli[es. Il en fe ra de
des égli{es où celui qui a!Tifloit à une même de celui· qni n'aùra paS a!Tiflé allx
h eure canoniale, gagnoit toutes les rétri- proce!Tions depuis le commencement ju[butions des amrc::s; l'autre des églifes 0\\ qu'à la fin , &amp; qu'à cet effet il y aura Ull'
l es dignités &amp; les officiet's recevoient les poi nteur qui s'obli ge par ferment d'agir
diflrib utions [ans a!Tifler ; ce q ui n'cO: dO IÎdellement, &amp; de ne pardonner à per.
'lu'à oeux qu' [ont acfr ueHement appliqués Conne ; la pragmatique &gt;"tranche l' ufage
abuof , que celui qui a!Tifle [culement à
au [ervice de l'égIiCe ..
une heure, gagne les di flribmions de tour
L'on a vu que, fui va nt fe concire de
le jour, &amp; ce lui de donner aux chef,
Trente, Jeff. 2.:2., de reform. cnp. 3, on doit doyen &amp; autres officiers les diflributions&gt;
prendre la troioeme partie des f"u its des quoüdiennes , fan s afTilte l' aux heures,
bénéfi ces pour les mettre en diflribution , quoiqu'ils ne {oient pas aél:uellement ab.
qui ne doivent [e donner qu' à ceux qui Cents pour l' utilité de l'égli[e.
a!Ti fl ent il l'o ffice divin; &amp; dans les enC'eO: [~r le fondement de cette dj{po~
droits oÙ l'u{age efl établi d'emplo)'er une
orion
,. que totltes les fois que les chapartie plus conr.dérable des fmits en di{tributions, on doit l'ob[erv,, exaél:ement. pitres ont voulu {ecouer le joug de la
réodence , en fd. nt des flatuts, (oit pour
Il ne (uffir pas po ut gagner res diO:ribli- gagner les dilhibutions quo[idiennes) O lt
ti ons en con{cience J d'~tre au ch œ ur d&gt;une pour gagner les gros fruits [ans a!Tifler il.
pré[ence corporelle , il faut de plus l'ar- tol1tes les heures " les parlements Ont dé.
t "ntion au moins int~rienre aux paro les. c1aré q u'il y avoir abus. Recueil de juri [Moneta) parr. 1 ) q. 3) n. 1) , I G. Et prud. Ganoniq. verb. A bfi'nt , [eél:. l ' 11 . , comme les diflriburions peuvent Fouvent Quand les fondations obligent par leurs
donner lieu il la Iimol1ie mentale , Glor. titres les chanoines à a!Tifler abfolumenr
ifl C. de C/&gt;!r. flon refid. in 6". Etienne P o n- à· tolltes les he ures, les cours les font exécher ) év~q u e de Paris) recommande aux cuter à la rigueu r. Ihid. n. 4. Il a écé même
chanoines de {on égli[e dans {es inflruc- jtlgé que la qu alité des diflributi ollS ma.rions paflorales, de [e précautionner COll- Huelles ne peut ê~re changée par [(atut , &amp;
tre ce vice, &amp; de ne jamais all er 0. l'office, ,1ne peut ~tre dIt qu'elles [&lt;rOnt f.Utes àI
princip.lJemem Faf le motif de la di/hi bu. dellX jours de l'année,

�350

DIS

Dans le "pporr d'agence en '7 if. on
traite la quelhon de (avoir li les difl:rilmlions (om gagnées par les chanoines qui
I\e (ont pas préfents , pendant le temps
que les l1a[U~~ ou COUtumes du chapirre
permettent de s~abren[en li en dit que c'dt
a ll ez d'u(age d.ns les' chapitres de donner
en ce cas les dill:riburions ordinaires , &amp;
même les cxrraordinaires certaiaes. M. l'é~
"êque de S. Malo dans l'ordonnance de
"ilire de Con égüfe cathédrale. qu'il rendit
le l) juin ' 7'9, art, 3, 'VOlt réglé d'abord 'lue les difl:rib utions quotidIennes,
ne Ceroient point gagnées par les abCents ,
nlême pendant les crois mois de vacance,
rolérés par le concile de Trente, à l' exception toutefois de ceux qui Ceroient diCpenfés pour cau(es légitimes, &amp; dans les CftS
de droit, Mais ce prélat crut devoir en(u4e
modifier la rigueur de ce réglement &amp; laiCfer à la confcience du chapitre, la faculté
d'accorder quelquefois des diCpcnCes clans
çertains cas, Cefl: pourquoi l'ar la derniere
difpoGtion de ce troilieme article, il fut
ajoute que le chapitre pourroit néalunoins,
pendant leCdits troi s mois de vacance,
dans des cas exrraordinaircs, comme affaires de fami lle importantes, accorder aux
particuliers les dillOrib utions quotidienne~;
excepté celles qui proviendroient des anniverCaires &amp; fondations, con vois, fervices &amp; enrCrremctHs. Par arrêt du conCeil
cI'état, du 16 mai 173;, cet ado uciffemem
n 'a point été adopté, &amp; l'art. 3 du précédent réglemenr a recouvré toute la rigueur
dç Ca di(pq!ition. Filleau, tom. l , part, l ,
tit. l , ch. , 0 . Mém, du C lergé 1 mm. 1 l,
p. " 39 juCq, ,,6). IIEflv. pofr. d'Hériço~rt , tom, l ,ConCult, 9, Voyez Offic&lt;
iii/in .

L 'excommunié jufl:,emenr, le fufpens &amp;
l'interdit avec la même jufriçe, perdem
leurs dill:~ibutions ; il fa ut en dire autant
du dépoCé, du dégradé , du privé de (on
I?énefice ; mai~ les fimp les irréguliers pour
l'ordre, &amp; \&lt;$ péc1}Curs notoires, n e les
pe~def)t pas, non plus que ceux que UQU S
avons I)ommés , s'ils ont été injuft:ement
çond.;&gt;mnés, ou lor[qu'ih COnt légitimement rétabli s. Moneta, part. 1) q . 15 , 17 .
~arbo(." J 11. 70 ufj' 77, D ans un ças

DIS
d'interdit local , li c'cll pOUf la faute de$
chanoines, ils ne gagnt nt p:.\s les difhi.
butions; feciu, fi ce n'eft: pas par leur
faute. 1vloncra , loc. cit. quœft. J (J,
Régu liérement, la portion des difl:ribu_
tions qui regardent les abrents , accroit
au profit d es pré(ents. C. 1. de Cler. 1I01t
re{td. i fl. 6-. Clém. 1. vrrh . pars dimidia,
d~ œtat. f,' qunlit. &amp; ordo p,.••fic, J. G . C lém. l ,
l'erb, fufpellfos. J. G, de "ira ë,. IIonef. Cime.

n en faut dire auta nt de 1" portion de
ceux qui pOlU J~allrres raifon s que pOUt
la limple "b(ence, n'ont pas droi t aux
difl:ributions. Si touS les chanoines s'ab_
Cemoient à la foi s , ou que par l'abCel\cc
des princi p"ux, le CtrV'Îce ne (e (oit pu
faire, Olt qu'imparfaitement, dans ces Cas
les diaributions ap paniennent à la fabrique, ou (ont appli quées à tel autre liel1
pieux qu'il plaît à l'évêque de choilir.
Voyez ci-deffus le chapitre rapporté du
cOllei le de Trente.
L es difl:ributio ns des abCents ne profitent pas a ux l'réCents dans les égliCes où
la coutume dt contraire, ni mtme fui_
va nt le concile de Treme, Ce qui a fait
difl:inguer Il,, cette regle les difl:ributions
éta blies pa f fraru ts , &amp; celles qui n'ont
d'autre origi ne q ue la fonda tion 1j1êmo
des biens de l'égliCe. A l'égarJ. des pternieres, les rréfents en profitent jure nott
decrefcelldi; j't cils, à l'égard des autres,
Mém, du Clergé, tom. " p, '119,
i'
Dans ce que nous venons de dire , il
n'y a rien 'lui ne puiffe rece voir (on application en ce royaume. V. les Méll1, dl1
C lergé aux enJroits cités. Chopin, de
SQ&amp;ra P oliria, lib. 3 , tit. 3, n. l I . Glor.
de la pragmatique, .au titre quo quifque
deheat effi in clwro

p

verb. diflributiont!s.

Par arrêt du 9 jan vie r 1671, rapporté
dans le journal dl! palais , il a été jugé ,
touteS les chambres a lfemblées, qlùm cha_
noin e de Ca fhes de voit a\'oir toutes les
rétri butions de (on bénéfice pendant le
temps de fan interdi ébon , dOllt il avait
été rele vé appel comme d'abus,
~ . 4, DI STRIBUTIONS, P ONCTUAT!UR,
V. P onc1uateur, &amp; ci-devant.
..

S, 5. DI STR IBUTIO NS, l)RIVILÉGI ÉS, 1'101\$

DIS
thténdollS ici par le terme de Prlvillgils
en matiere de di!l:ributions, les chanoines
qui étant abCems pour cauCe légitime,
Ilagnem leurs difl:ributions comme pré.
fem s. Nou s en avons parlé Cou s le mot
A hfen/. A l'égard du temps a ccordé par
forme de vacance aux Chanoines, V, R é- .
fid",ce.
§. 6 . DI STRIBUTIONS , FAVEURS. Quant
aux privileges arrachés à la n ature des
difl:ri butions, comme revenu delbné à un
"mplo i t'lut fa vorable , il faut obCer ver
que dans les pays 011 les ecdéliafl:iques
ne peuvent difpoCer des revenus de leurs
bénéfi ces, ils ont cette fac ulté par rapport a ux difl:ributions quotidiennes, par
la raiCon qu'ils (ont regardés com me vraiS
maîtres de cette derniere forte de revenus, à la différence des aurres. Moneta,
parr, 3 • q. "
Les difl:ributions quotidiennes, ni les
droits d'enterrements &amp; d'anni ve rraires)
ne doivent être comptés &amp; mis en valeur de bénéfi ce, pour Catdaire à la regle
de chancellerie dom n ous parlons au mor
Expreffion , en l'i m pétration d'un bénéfi ce.
Moneta, part. l , quœjl, 8, T out comme
le procès Cur le poffelfoire des difl:ributions ne fai t pas litige, à l'elfet des regles
dont nous parlons au mot Litige,
Les difl:riburi ons quotidienn es ne doivent pas être miCes en (équefl:re judiciaire
comme les groffes difl:ributio ns ou les gros
fruits; que s'il arrive procès entre deux
contendants que le chapitre ne veuille a dmenre , en anendanr le jugement, le
chapi tre doit faire ga rder les dif!riburions
des bénéfices vacants) pour les rellituer,
le Cas échéant, à qui de droit. Moneta,
part. " q. 9 . Mais rien n'empêche qu'un
créancier n e pUlffe faIre (rufir les difl:nbmions d'un clerc, les faire même {équef.
trer , rau f tourefois l~entrerien du clerc
,d ébiteur. Moneta, ibid. quœfl'9 ,in fi n, L e
papc pellt imparer penlion Cur les difl:ributions qtloriJ iellnes ,mais réguliércment cela
n e 1&lt; f.,it pni nt ; &amp; d.ns le doute , la pen·
lion n 'c l~ pas cenfée porter (ur les difl:riburiolls ) à rai (on de ce qu'e ll es ne viennent pas
Cous le nom &amp; dans le Cens des fmits d'un
bé n é fi~e.

L es bien s qui fournilfent les di1Iriblltions

DIV

351

quotidiennes, paient la dixme deparoilfe;
quand la dix me du pape cft impoCée Cur le.
bénéfices &amp; non {ur leurs revenus, les dlCtri butions y Cont aufli [uj erres; elles {ont
même Cujerres au quinzain , quand elles Ce
tirent des fru its d~une menfe commune;
mais les difl:ributions ne COnt {oumi(es à l~
contri bution des Céminaires, ni au Cu bGde
charit.tif de l'év&amp;jue, ni au droit d'a nnate
qui (e paie aux officiers de la cour dc Rome.
Tout cela nous efl: enCeigné par Moneta.

i'
En France, on ne fai t aucune difl:inc_
tion entre les gros revenus &amp; les difl:ributions d'un bénéfice par rap port au droit
d'en di(po(er. On y elbme le bénéficier
maître des difl:ributions, comme des gros
fru its , à l'elfet de pou voir en tefl:er à COll
gré. V, TeJlnment , S ucceffion, Quant aux
charges , elles ne peuvent s'appliquer
qu'au x décimes qui [e levent (a ns doute
(ur toutes les (orres de biens des chapitres,
ain G que la dixme ordinaire {ur ceux qui
fourniflt:nt les difl:ributions.
N ous avons déja remarq ué ci - deffus •
que les difl:ributions {eches &amp; en argent
ne peu vent être faifies, à la dilférence des
autres. Boniface, tom. ] , parr. l , liv. l ,
tit. 8 ,ch. l , rapporte un arrêt qui juge
expreffément qu'un créancier ne peut faire
(aifir les difl:ributions quotidiennes d' un
bénéficier , parce qu'elles lui tiennent lieu
d'aliments, &amp; que Cuiva ur la loi Stipendia,
C. de executione rd judicalŒ, elles ne peuvent ~tre engagées, Cauf au créancier de
faire {es exécutions (ur les gros fruits, &amp;
fur les autres revenus du bénéficier,
En la conda mnation il la refl:itution des
fruits, les difl:ributions manuelles ne {ont
poim compri(es. T ournet , lett, B , ch. 34.
Mais c'ef! une quefl:ion , li les d ifl:riburions quotidiennes ou man uelles doivenE
t?:tre exprimées par les gradués, comme fai{ant courreux revenu s de replétion? V.
R epU/ion .
DIVISION n, BÉN ÉFIC&gt;S, V, Union.
DIXME S . DÉClMAHUR. La dixme,
en général , ef! une portion de fmits qui
dl due à l'égliCe. L a plupart des C'"0nilles donnent des ruxmes, U tle définiriolJ
plus particuliere, mais conCéq uente à leur

�~1Z

DI X

DIX

DIX

layon &amp;e penCer rouchanr l'origine &amp; la bien foumirent au de là de ce qui était
Ilature de ce droir. Lancelot, en Ces lnait. néceffaire pour la Cubfiaallce des clercs.
tit. des décimes, dit: Decima eft quota bono- Les pauvres en étaient encore commodé.
Tum mobilionun portia; D eo (am divinô, ment enrrerenu s , on plutô t per(onnc ne
quJm Illlmanâ cOllfilrUlior.e debün. }".fon~ra, manqu(:)it de rien fans être ni riche ni
en (on traité des dixmcs, cap. 1 J 11, 1 , pauvre: Dillidebplur fingl/lis proUl cuique
les définit ainfi : Omnium 6onorum liciû opus erot, ê'c. fleqUf! 9uifiJuam egens erat
guœfuorum quota pars D ea ejufque minijfris, inter illos J m':J. 4, l'. 34 ) 35. V. Acquifuion..
A cerce vi.t: commune, qui fut le pre ..
dil'ÏtuÎ inJli~Uljone ,humanâ Jlera conftitution.e,
mier moyen par où les clercs reçurent leur
dic7nme eliam nnlUrali ratione debitn.
Cette portio n d es fruits due à l'égliCe, entretien} [uccédet'ent les co lleCt:es) CoL.
ea appelée du nom de dixme , non parce
qlli Ce faiCoien~ I)"ême d u temps des
que c'ea o u ce doit être toujo urs la dixieme apotres, ain~ qu'il paroÎr en plu lieurs
portion des fruits) mais pa rce que ce droi, endroits des épîtres de S. Paul, de CQI_
a été introduir lom la nouyelle loi. à lec1is 9uœ fiunr ill fallc7os , dit-il aux Co.
l'im itation de la loi ancienne qui l..lavoir rinthiens) 1 ) c. 16 ,fieUl ordillny; ecclefiis
fi xé en faveur des Lévites 'à la dixieme Galatiœ) ita &amp; vos f ncite per unam fnbb:ui j
p artie d es fruits. Exod.'-'-, Levit. ult. n. 8. V. c'ell-à-dire, chaque dimanche. S. Jérômo
D écime, P rémices, P oitou, Portion congrue. nOllS apprend que ces colleé\:es émient en_
On appelle déci mare ur celui à qlli la core en u r:'ge de Con temps dans Ca leme
contre Vigile. M ais cette eÎpeee d exacruxme ea payée.
§. J'. ORIGINE ET NATURE DU DROIT tion qui fe faifoü à titre d'aumône) n'ex'pE DIX M ' . Les dixmes par rapport à leur cluoit l?as les a urres offrandes des fidcles;
-dellinarion (ont au ai anciennes que la re- il parOit &amp; par les écrits de T ertullien ,
l!sion même. La loi de MoyCe en faiC9 it &amp; par ceux de S. Cyprien, que pendant
.une obligation expreffe a ux Hébreux. Si les trois premiers fiecl es, les fideles four1. C. &amp; les Apô&lt;res n' ont pas parlé de nirent toujours ~bol1dammen{ [our ce qui
ru xmes, ils Ont arrèz cla ire ment érabli la fUI néceffaire à )'égliCe pOllr le culte du
néceJlité d'entre"ni r les mini ares de l'aurel : Seigneur) &amp; 'Î'clurt:tien de (es minifhes.
'N fJlite puffidere aurUtn ,neque drgentwn) Ileque U faur yoir l ~ deCcription admirable que
duos tunicas) Glc. I)'gnus ejl ef/lm t&gt;perariu.s fait Tertullien en COll apologétiq ue de
cibo [ua. lüath, 10, V. l a . Luc 10, v.7. la forme ae ces offrandes.
pM,
Saint C yprien, Epijl. ad Clcric.
Q:us militnc fuis fbpel1l!iis ullquam? Quis
plantal J'ineam ) &amp; de j'ruc1u e;us non edit ? fuerir, dit que le cl ergé ne Cub~Roit que
Quis pl'Jjêù grtgem) fi Je lac7e gregis non man- par ces oblations, q u'i l comparoit aux
-ducat? An &amp; Lex hœc non dIeu? Scripwm ruxmes de l'ancienne loi . Thomaffin, de
'JI in lege Moy]i, lion alligabis os bo,.i tri- la DiCcipl. part. l , lil'. l, ch. l , l , J, 4&amp; f,
• D a!)s les fiecles Cui vants l'églire acquit
luranti. Si 110S vobis fpiritualia femill ov;mus)
magnum efl ) fi carna/ia vejlra metamus? des biens fond s , comme nous le dirons
Nefcitis ql.Jod qui in facrario operantur ; quœ au mot Acquifition, par la proteé\:ion &amp;
de [acrario funt) edulll j fi 9.ui altari defor- les libéralités des premiers empereurs chréyiunt c@z altari parl1cipam ) fIC , apud Paul. tiens. Les oblations cOl1tinuercnt cepen ..
Or cct enrrerien ) :lino dû de droit divin dant d'~t re Cil uCage. V. Oblation. S. }érôme
à l'égliCe ou. à Ces miniares par les fid eles , &amp; S. Auguaü} patient des dixmes &amp; des
commenr doit-il être payé? La forme de ce prémices, de maniere à faire entendre)
p aiement n'dt pas preCcrite par la loi nou- q ue c'étoit ulle obligation aux fidelc s d.
v elle. Les aé1:cs des apôtres, aé\:. 4, v. les payer) m ais autant, ce femble, que
l'égliCe, o u les clercs n'au raient pa, de
1. r) 33, nous font conjeé\:urer par cette
communauté de biens dont ils pa rlent, biens d'ai lleurs ; puiCgue ces Saints fo nt
'que dans le commencement de l'égliCe on de l'entretien des mini!l:res, rout le motif
ne connut ni les dixmes , ni les prémices; de ceue loi : Si t'go pars domini fum) f1
les fidelcs en Ce dépouillant de tout leur funiculus hœreditacii ejus J Ilec accipio parJ

lea. ,

e,

um

J5J

DI X

fi Jecirnos poJ1 creberrimas admonùiones &amp; prœê/ allari [erviens dl.cationes facerdotum dore neglexerinr, tZ_

~m inter c"'teras tribus, [cd quafi Levita

facèrdos vivo de decimis J
a/taris obltllione fuflento,. , habens vic1u111 &amp; commullicentur, Capie. de Louis Ir: D ébon...
Jlejlirum) lus comenIus ero, fi nudam crucern naire, de l'an 8". Les conciles polléncurs
à ces capitulaires contiennent le même prénudus [e,/uar. Ad Nepot. de l'ita Cleric.
P rimitœ frufJum fi omnium arque cihorum cepte; c'ca donc à celte époque gu'il fau t
ar,/ue pomoruJ/l ojferauwr ant~f1Îri) ut habens fixer le paiement des di,mes tel, à pell
llfC1um. atque veJlirum 1 a~rque uLLo impedimenta près, q u'il Ce fai t à préÎent. M. Fleury, Cil
Jecurus &amp;- liber ferviat D omillo. Eptjl. ad Sa- (es inJlitutions , le dit d'une maniel'e q ui
ne permet pas d'e n do uter Cur la foi de ce
hiol. d, vejl. facerdo' .
S. Augufli ll Cur le pCeaume 146, 11 e Cavant hiRorien. Voici (es paroles : " De·
vellt pas que les clercs exigent les dixmes, pu is le lleuvieme {iecle nous trouvonc; une

mais il veu t aurE ql1e les fideles les leu r
don nent Cans atte ndre qu.'o n les leur dem ande. Ce même Saillt dans COll Cermon
219, paraît moins favoriCer la liberté du
paicmem des dix mes. Le cano decimœ cauf
1. 6, q. z, où il dl: di t ) decimœ etttlinf ex
debito requirulJtur Y qui MS dare no/uPrilll )
res alie/ltls invadunt, a écé tiré) fui vallt Grat ien, de ce Cermon de S. Augu!hn ; mais
les Ilénédié\:i ns dans la révifion des (]! u·
"res du S. Doé1:eur, Ont remarqué que
ce fermon ne paroît point être de ce pere;
quo i qu'il en Coit , la premiere loi pénale,
fuivam M . Fleury, H ia. eccléf. liv. l4,
Il. fO , qui preCcrive le paiement des dixmes, Cc trou ve da ns le canon f dn (econd
co ncile de Macon en f 8 f. COllci!. tom.
5 , co!. 979. Su r quoi plu Genrs a nte urs ont
remarque! qu'o n rendit obligaroire cc qu i
n'avait été julques - là que vo lontaire:
Inveteratn. cO/lfuetudo eecleJia! f,. vfzriœ COIlf.
utUliolles en de re promulgnrœ , oneram liheralitmem forto.ffis ) in neceJ}iltllem COIlJ/trlerunt. Comment. de l'article 74 des liber.
tés cle l'égliCe Gallicane. T homaain, part .
l. ~ li v. ;, ch. r.
L'on ne peut e11 cffot offitrer que la
dixme fut payée en France d'une maniere
coaé1:ive avanr le remps de Chàrlem2llne,
avant que cet empereur &amp; Ces CucceOeurs
Ce fuffent expliqués fi clairement par leurs
capitUlaires Cur l'obligat ion de payer la
wxm e : Sim ilüer [ecufldl1m D ei mandawm
prœdpimus ut omnes dccimam partern fubfcal/liœ &amp; laboris fui eccleJiis fi facerdotibus
donent tom /lobiles fi ingenui fimiliter (7 liti.
Capitu !. de l'an 789, tom. 1, p. ~f j. Charlemagne) dans un de (es parlemencs tcnu à.
Vormes, fit ~jouter la peine d'èxcommuni"tion. Capitu!. de l'an 79+, ch. 1;: Qur

Tome I l,

troilieme eCpece de biens eecléIialhques.
outre les oblations volontai"es &amp; les patri_
moines: ce (ont les dixmes qui Ont élé
levées depuis ce temps comme une eCpece
de tribu t ; auparavant on exhortoit les
chrétiens à les donner aux pauvres aulIi
bien que les prémices, &amp; à faire enc~rc
d'autres aumô nes: mais on en lailloit
l'exécution à leur conCcience, &amp; elles fe
confondaient avec les oblations journa-.....
lieres. Sur la fi n du lixieme liecle,'
comme o n négligeait ce devoir) les éve ...
ques commCllcerent à ordonner I:excom ... '
rnu nicatioll contre cenx qui y manque-'
raient; &amp; mute fois ces contraintes émient
défen dues Cil Orient dès le remps de J uCCImen.

" La du reré des peuples croiffant dans le
neuvieme liecle ) o n renouvella la rigucur
des cen Cures , &amp; les "princes y joignirent de.
peines temporelles. Peut.erre que la di aipation des biens eccléliaaiqucs obligea de
faire valoir ce droi t que 1'011 voyoi t fondé
Cur la loi de Dieu . Car ce fu t alors que le.
guerres civiles &amp; les courCes des Normands
firent les plus grands ravages dalls tout
l'empire françois. Il ea vrai que l'exaé\:ioll
des dixmes ne s'établirgu'avec grande peine
chez plufiellr&lt; peuples du nord; elle penCa
renverfer la religion en Pologne, envirOll.
cinquante ans arrès ql(elle y eut été fondée.
Les T huringiens refllloient encore en I07J
de payer les dixmes à l'archevËque de
fvlaye nce) &amp; ne s'y fou mirent que pae
force. Saint Camus, roi de Danemarck ,
vou lant y contraindre fts (u jets, s':Htira la
révo lte où il fut tu ~ . Encore à préCent la
dixme n'ea pas établie en 'FriCe ".
Il réCulte donc de rout ce que 110llS ve·
nOllS de dire, que la Jixme Il'ea de drOit

Yy

!

�,
354

DIX

DIX

div in , que pal' rapport Il fon emploi; que &amp; depuis Junini en n'auro?ent pas omis
les fideles fom bien ob ligés, par le n \lu veau d'en inférer les loix dans leur code,
td1:ament, de pourvoir à la (ublinance des
ofn1inifhes de l~autel) mais que la m a ni ere
Que
la
dixme
(oit
de droit divin ou {eu.
de remplir le précepte n'en que de droit poriti f ) pui(q ue, comme on vient lie le voi r, lement poritif, el le ell: re~ue en France
elle a varié dans l'égli (e (uivant les diffé- d'une maniere (table, &amp; le paiement s#e n
rentes occu rrences (tes temps. S.Thomas l , fai t a uj ou rd' hui (ui vant les r egles pre{~, q. 87, art. l , fait lui-même cette di(- crites par les ordonnances dOllt nous par..
tinéhon (uivie pat Dumoulin, (ur le cl1a- Ions ci-après. V. tourefois cc que nons
pitre P arochianos de decimis, qui décide di (ons ci-deffous, en pa rlant d es exem.
que le d ro it de dix me en indill:iné\:ement ptions du paiement d e la d ix me. con dans
de droie di vi n. Ad [o fullollem decimarum&gt; le (ens de n otre din illé\:ion en cet endroit,
dit S. Thomas) LCnentur nomines, parcim ex qu' il faut prendre les p~rol es de la pré_
jure natw'oli) parcim ex injlitU/ione ecclefiœ. face d e l'édit de février 16 f7 , rapporté
Tanzen pen(atis auc70ritalihus tt:11lporum ,polfèt ci-deffous.
§. L. DIVIStoN DES DIXMES. L a premiere
aliom parIèm det crminaufolvendam . Thomal1~
parr. 3) liv. " ch. l, Dl1moulin, contr. &amp; principale divifion qui (e fai t des dix_
ahuf pop. n. lB, penfe que ce font les loix mes en en pcr(onnelles &amp; réelles. Les dix_
des princes (écu liers qui ont dérerminé mes per(onnelles font celles q ui provien_
cene ma niere de pourvoi r à la fubri11:ance nent du rravail &amp; de l'i nd ull:rie des fide les.
des mininres de l'égli(e, &amp; qu'ils la pour- comme du négoce , des artS &amp; métiers, Il&lt;:.
roient challger ; d'où il conclut que les de la milice.
L es dixmes réell es (o nt cell es qui re perdixmes (ont des cho(es temporelles: Und,
decimce fieU! es alii redùus funt res enrnnles ~oi venr des frui ts de la terre: comme bled.
fi temporales 1 non aUlem fpirituales lIed fpi- vi n J grains , bois, légumes ..
Q}lelques aute urs comprennent (ous
,itualium minijle,.io depurfltte; omllia aUlem
umporalia J ut flon nifi humano jure ab eccle- cette d iv i{ion les di xmes mi xtes ) c'efl..à ...·
fiaJIicis poffidentur ; ÎtIJ. drjJènjil dominorum di re , qui participent de la nature des dixumporalium , cauJis occurrcn/iuus auforri pof mes perfo nnelles &amp; réell es, comme (ont
funl. Cette opinion (e jull:ifie encore par . les di x mes de charnage ) ou des an imam:
cet argumen t,que {i les dixmes étoient pure· dont le profit vient en partie de la terre 01&gt;
ment de droit divin J 011 ne pourroit ni en ils font, &amp; en partie du (oin qu~on appo rre
pre(crire l'exemption ni l'obtenir par d i[- à leur conrervau on. h1ais comme on pourpenfe, parce que les commandements de roi t en dire a utant des autres fruits induf..
Dieu con(ervenr ro ujours leur premiere ! rriaux de la terre, la plu part des canoni ft:es
vigueur. Forger, des dixmes, ch. l , n . 2. ne parlent pas de cette e(pece part icuBiblioth. cano tom . 1 , l'erh. D ixmes . J urif- liere de dixme. Monera, de d.cimis q/11J!jI,
ptud. canoniq . J;erh. Dixmes, fea. l , ~, ,. 2, cap. 3 , 11 . 4. L ancelot) inJlit. lih. 2, de
M ém. du Clergé, tOID. l, pag. 63 jU(q.71 . decimis, §. deâmarum. Batb o{a,dejur. eccler.
.
Duperrai , des Dixmes , liv. 1 , ch. 1., ; , où lib. 3 , cap. 26, n. 9.
On foudivife les dixmes en g roffes &amp;
cet auteur après avoir dit que les di xmes
ne (ont ni de droit divin, ni fp irituelles, m enues. L es groffes d ixmes (e percoivent
dit qu'elles (ont ecdéfiall:iques de leur ori- des principaux revenus d'ull pays, (es megine. Mém . du Clergé , tom, 3, pag. 61 nues des moins conridéd.bles. cen la reule
défi nition q ue l'on puiffc do nner de ces·
ju(q. 71. Expilly, Ch . 79.
deux e(p~ces d e dixmes; comme il n'y a
Dans l'égli(e Grecque ,- la dixme ne fe r ien de plus va ri é qu e le prod uit de chaque
paie que librement &amp; à tine d~au mône; &amp; pays, on ne peut donner à cet égard une
&lt;Grima udet, des Dixmes) ch . 4, remarque regle préci(e &amp; générale. Telle dixme paffe
forr bien que ri les empereurs Romains en pour menue dans un p:tys, qui palle: dans,
,,~oir)1t ordonné le p aiement "Théodore, ,un autre pays, Eour grollé. dixme, Oll1

DIX

DIX

pe ut (enlement di re q ue le bled dl: un ivedèllement groOë dixme, &amp; q ue réguliéremmt les légumes (ont menues d ixmes.
M ais le vin, le foin &amp; l'avoine fOnt groilés
ou menues dixmes, fu i va1\ t les difte rel1ts
Ilages des dio cè(es &amp; pa roirre,.
D ans cette (oudi vifion en grolfes &amp;
men ues dixmes ) on fait entrer les au tres
dixmes de charnage ou dom eO:iques &amp; les
vertes di xmes ; celles-ci [e percoi ve nt de
ftuitS &amp; fourages prod uits p;r la terre
même. Les di xm es de cha rn age ou dome(tiques (c prennent (ur les ag neaux , coello ns
&amp; a u(rCS a nimaux domefbques; ces deux
e (peces de dixmes ne (ont pas dill:inguées
généralement par-tour. On les comprend
en plufieurs end roits (ous la di vifio n de
gro!lès &amp; m enues dixmes. Au parlemen t
de Pa ris elles ne (o nt point confondues,
c om me en effet dans leur propre défi nition , elles (Ont bien difterentes. Princi p.
d es dixrnes, pag. 1 ~, 1 ; . Tournet, let. D J
n. 98. Forget, ch. 4.
On di vire;: encore les d ixmes en a nci ennes &amp; nouvelles; les dixm es anciennes (ont
celles qui fe perc;oivent des &lt;erres cultivées de toute a ncienneté, cujus flon extat
m emoria) (oit qu#ell es aie nt toujours prod uü
la m ême e(pece de fruits, (oit qu ·o n les
a it chargées fllcceJTi ve m ent de différents
fruitS.
Les dixmes nOllvelles que l'o n appelle
les Novalfs ,font'a u co ntraire les di xmcs qui
fe perc;oivent des terres gui (ont ckpuis
pe u en culture) &amp; étoient aup aravant en
friche. V. NOl·ales.
On divife all!Ti les dixmes , en [olites
&amp;: in(olites, c'en-~-dire, en celles qui [ont
communément en u fage depuis lo ng.remps,
&amp; en celles d'un u(age n o uvea u &amp; e'traor-

ordinaires, ce qui felon ces m êmes 'u&lt;eurs
ne fe doit jamais payer en allcun cas: cnfill
en conrtdéram les di. mes telles qu'elles
fe perçoivent aujourd'hui, on peut les
divi(er en ecdélianiques , &amp; inféodées ou
pr ofanes_
Les dix.mes eccléfiall:iques (ont cd!es qui
(e per~oive nt par les ecclériaJliques !ans
aucu ne c harge de fi ef.
H .s inféodées o u pro fanes [ont celles qui
(ont poffédécs à tirre de fi ef, à la charge de
foi &amp; hommage, &amp; autres devoirs reigneu.
riallx. V. Inféodation.
Da ns quelque pays, il en une (orte de
dixme qu'on appelle dixme de fuite ou de
['quelle_ Elle (e paie des animaux de culture) partie a n décimareur du lieu où ou
les a fai t pai rre ou hi verner, partie all
décimareur du lieu où on 1.. a employés ~
la culture des terres.
Il en encore une e(pece de dixme, qu'on
appelle il difcdtion o u J 'VoIUlué, parce que
n'étant pas fi xée, le paiemem en dl: lai([é à
la di(crétion des fideles.

dinairc-.
Cette divifion en fond ée flIC ce que la
COntU me de chaque lieu ell: la regle abla lue
du paieme nt de toutes les e(peces de di xm es. Telle dixme qui ett ordÎl.. ire dans un
lieu, peut être regardée comme in(olite
dans un a utre. Les a uteurs ) comme Forget
en l'endroit cité, Ont bien vou lll l'ro po(er
des e(peces de dixmes in(olites en forme
de regles générales; m ais (oit pri vi lege, prer:
criptlOO, u[nrpation o u a utre tÎrrc,oll voit
payer eu certai.ns di.ocè(es, corn lUe dixn\es

355

~

La dixme per(onn elle n'eO: pas connue
en Frallce, non plus que la dixme ~ d ifcrétion; mais nous avons une forte de dixme
qui nous ell: particuliere, c'en la décime
des ecdéfiall:iques, introduite comme 1'0 11
voit fous le mOt I mmunités J &amp; d evenue
impofirionorrunaire. V . D écime &amp; les articl.. (ni vanes.
§. 1. MATI ERE DE LA -DIXME. Par le
droit des décrérales, il n'ell: (orte de fruits
ou de revenus de la terre &amp; de l'indunrie
humaine , qui ne (oit [ujet à la dixme:
R everd ficut fanai pacres in fois tradiderunt
fcripturis) de vina ,grano ,fruc1tDus arhorum •
pecoribus., hortis, negQtiatione J de ipfa etiam
militia, de J1enatione fldeolllnihus honis decimœ
fune min~flris eccleftœ tribuendœ ; ilà ut qui de
h;s eas Job'ere negle;urint, ecclefiafticd diftric1ione dehea/ll per~elli. Cap . non ejl de ded ..
mis, cap.. e.'t parte ) cap. nuncios) cap. ex Iroufm!D,,- eod. lit. Plufieurs conciles ont fuivi la

difpofition du droit canonique ~ cet égard,
même ceux tenus en France. Bofchelli J
D ecret. ecelef. Gall. lib. fJ, lil. 8, de d.dm.
cap. 3 z. Les canoniil:es partant de ces principes, (Ont entrés dans un pl us grand dé.

Yy

2

�35 6

DIX

DIX

DIX

Les terres novales , comme les 3I1cÎe).1 _
t ail: Barbof., &lt;"l'endroit cité §. , , dit en
fè)mmaire) ce quliI prouve &amp; érend même nes, (ont Cujettes à la di xme, &amp; les chan_
.oans le paragraphc : D ecimam f olvunl [rum entum &amp;, gralluln, pnlea J vifl.llTn , Joha ) (./
alia legum rna ) IWUS ) nmygdalœ , ê; capanece )
oliJ'a', f olin morurllm J Jnahorum) pifces,
aprs [t u fru&amp;us ('arum) lac J /alla fi f« tus
IJ.nimalium cùm nUlril; [tint, J'ella/io (; alleu·
pium, pnfcun, Ilgllo'! ,jœnum fi canahe) Ilegotium l./ artifu.:ium) jlipendin Olilitum) t/,4:1VO·
enlio, procuratio, fJlerces fi fa/ariUln ) rurlla
lopidicir.n) fodinœ metal/orum l molerldina!.
Moneta, cap. 4 J q. 1.

On voit que ri en n'el\: excepté dans
cette énumération, de tout ce qu e peut pro·
du ire la térre; mais touchant les di xmq
perConn elies &amp; fu r ce que dit le chapitre
ex tranfmi.ffà de deeimis, que rous les fidd cs
paieront la dixme de leurs acquilitions
légitimes , fidelis homo de omrûhus quœ lici"
pottjl acquirere) decirnas erogare tl'nelw',
l'on a demandé fi la dixme des acquifirions
illicites &amp; des acq uilirions h éréditaires était
également du e.
La glofe in c. decirnœ z6, q. t, verS. f1egotium, paroÎtd'abordfontenir, conformém ent
a u Ceus littéral du chapitre ex cranfmiffn ,

gemenrs qui fe font en la culture des terres"

ne peu ve nt préjudicier a u droit des décimateurs. Moneta, cap. 4, q. 3 , n. 51. V.
Navales.

Du reftc, la di xme n'eft due que de.
fruitS &amp; nullem ent des fonds.

En France les dixmes perfonnelles ne
ront point en ufage depuis (Ott lon.g·temps.
Tournet J l etrre D, n. ? 5'. On n~y connoît
q ue les ,Exmes réell es, que les poffe lfeur~
des fonds COnt obligés de paye r, ou plutôr
de rendre à Di ell par le plus iuf.\e de toUS
les hommages. Il n' y a point de regle cerraine, enCOre moins uniforme ) tOuchant

la nature de rels &amp; tels fruits qui COnt al&gt;
ne (ont pas COllmis à la dixme , l'uCage •
nou S l'avons déja dit,
la feule &amp;
gran de loi Cur cette trultiere: dans cette
paroiffe on recueille la dixme du foin &amp;
non des olives; d ans la paroilfe voiiÎne,
on paie la di xme des olives &amp; non du.
foin . Dans les uoes on pereoi t la di xme de
raus les fruits d'un terroir : comme bled ,

en

'Jue la dixme n~en pas due des acquilitions avoine) orge, rigau des, vefces,. pois )
illicÎres; mais (omenant après le contraire ) feves, filaces , agneaux) cochons , oirons).

elle conclut que les voleurs la doivent des . raifons, &amp;c. Dans d'autres, la dixme ne
c hofes vo lées: BarboCa &amp; plufieurs autres fe perçoit qlle des grains &amp; dll vi n. Rien

en d uent autant des uCuricrs) même des
comédiens. &amp; des proftituées après leurpéniHnee, parce que, difent la glore &amp; les
doé1:eurs, ces profits illicites Cont de venus
propres aux acquéreurs. Moneta, cap. 4, q.

de

li varié

j

les re ve nus de cha que pays-

ont anci ennement détermin é , pat leur
nature , la mati ere des dixmes, parce
que tell e denrée qlli .ft peu con fidérable
ou à vil prix da ns un endroit, eft pré_

cieu(e daDS un· autre r d'où vient encore
A l'égard des (uccellions ou des profits que dans cetre ".riér.! d'ufages, la charge
héréditaires, ladite glaCe in c. decimœ, ve ut de la dixme eCl pa r-tout à peu près la.
qu'on en paie égalemen t la dixme ~ quand mêlTl.e . V. ci.dtffous les ordonnances qui
on a iÎlccédé à titre lucratif par, donation font de la COll tume la Ceule regle de Llo

2. ) n. 42..

ou par refta mem &amp; non ab inleJiat. Ex Ofn- maniere &amp; même de la m aticre des dix nibus quœ ex lucrntiva cn.u[â /Iah ellfur, dabun- . mes : ln Gal/ut non dehentUr decimœ ) /lift
tur c.eClmee ) u/ de donalÎone ex legalO J velfi cQnfoetœ tflmùm. Dumoulin , CUl le: chapitre.
extTaneus inJ1tnüur in teJlamelllo : aliud ef!

fi quis ah ir.tef/nto fuccedic,

1.

3' eXI". de dcC/mis.

quitz lUflC eJi hœreSur ce principe i·l dl tOlljours mile, quelditas jure narurœ fi poti.ùs debit.um quàm que fo is même néce l1ài re, de recouri4, aux.
bJcTum .
arrêts de p.ré j,u gé (U l' cc rre matiere, parce.
L es pauv res , (èlon quelques-uns, {Ont que les circonftal\ces des cas &amp; des pays.
tenu s de payer la di xme des aumôn es peuVeDt être (ouve nt les mêmes, ce qu i.
qu' on leur fair, s'ils ne font dans une mi· ob li ~e de recollrir à l'OIiginal de ces arrots;
frre extrême.
plutot 'l.u'à le.urs extraits ou ComlllaiLes;;

DI X

357

mais on ne pem abfolumenr tes propof&lt;, terre. L' uCage pe ut cependant . 1I toriCer les
pour reg les , ni même les cirer dans Ull décimale urs dans l'exercice de ce droit,
ouvrage comme celui-ci, où l'on s'ell. ainfi que de celui de dixmer fur les nombres
moins attaché à ta colleé1:ion des juge ment rompus, c'efl:.à-di re ) fur un nombre inféqu e des loix. Le nombre de ces arrtts d l rieur à celui qui fixe la quorité , o u fur
d'aillellrs infini; leurs difpofitions, même l'excedant de tee m~me nombre &amp; inféde ceux en fotme de régie ment , ne Cont rieur à un autre {cmblable; le droit comqlle relati ves au reffort des parlements qui mun dl: pour les décimateurs; parce que.
les ont rendus. On trouve donc ceux dll ces cas Cont {liCceptibles de fraude; les
parlement de Normandie dans le rec ueil laboureurs feraient des gerbes plus ou
de M. Routier; du parlement de Paris moins groffes, pour {e procurer l'exemp dans la l3ibl. canoniq. &amp; dans plufieurs au· tion. 11 eI1 di de même des queues &amp; batres ollvrages. Il en dt de même des arrêts liures des grains. Boniface, rom. l ,li v. 2 ,
des au treS coutS, même du gtand confeil ; tit. 1 1, ch. 6.
on les trouve dans les recu ei ls qui leur COnt
Une ordonnance de Philippe le 13e1, de
propres, nous y renvoyons. Voici feule- l'an ' lOl, défend l'exaé1:ion des dixmes
m ent ceux qui nous ont paru fixer à cCt infolites; o n l'appelle la Philippine. Et
é!;ard la juriCprudenœ d·lIne maniere Ull voici comment ell e dt con~u e : Seneflnlll..'$
peu ptus géncrale.
ad r equifitionem Confulum locoruln quorumToucha nt les change ments faits en la cumque, d'fendat ipfos confu,", &amp; umvtrfitates
culture des terres , V. Na vales, &amp; ci-def- (; fi ngulos d Ilovâ unpofuwne fervitutis facien fous l·édit d e février ' 757.
dâ per Prœlatos es alias perfolUls ecclefiajlictls,
L es bois de haute-futaie ne Cont point il novâ exaaione decimarum fi primùiarum ,
fujets lia dix me p.rmi nous; à l'éga rd des &amp; p rœjlntiones paj/ètœ , prolll de jure fûerit f/
bois taillis ils ne peuvent y être Cu jets que hac7enus ejI coafentiens,fieri. D umoulin, flyl.
pa, Cubrog.tion. Forget , ch. " n. ' o. Parlam . part. 3, cit. 35. Art. 50 de l'orV. NOI'ales. Ce feroit lIne di xme inCo lite . donnance de niais. Nouveau journal d1l.
all paiement de laquelle on ne pourrait grand conCeil , arrêts du ' 7 janvier, 6 mai
foumettre une perConne par l'ex",mple de &amp; l a juillet ' 761. Ces arrêts COnt princi_
fOI1 voiiÎn; il f.udroit un ufage général palement fondés {ur cette grande regle, que
non-feulement Cur la paroiffe , mai, Cur le l'ufage (eul de chaq ue pays y dére rmine la
bois même dont il cft queftion. l3afnage Cur qualité Colité ou inCol ite de la di xme en
la coutume de Normandie, a rr. 3. luriCpr. cOlltefl::arioll.
canoniq. verb. dixme, (ca. t 0, quefr. 4.
Les fruits qui Ce percoivenr da ns des
T ourner, lett. 0 , 11. 103. La dixme Cut les jardins dos, doi ve nc la dixme) fi ces jarfruits en vcrcl di: aufTi regardée comme dins ne fervent pas purem&lt;nt au plaifir &amp;
in Colite : arrêts qui déchargent des parti- à l'u{age perfonnel des propriéraires. Le
culiers de la dixme des poids &amp; Fe ves ven- parle ment de ToulouCe pour obvier a ux.
dus en ve rd , &amp; des pommes &amp; des poires fraudes, flxoit l'étendue du-terrein qui detombées par le ven t. Duperrai , des di x mes, voir être exem pt de la dixme , à d ~ ux jourli v. l , ch. 3. Soefve;l tom. 2;1 cenr .. l J nées d 'hommes libres , &amp; y Coum ettoit le
refte quoiqu'enclos, D'Ol ive, IiI'. J, ch.
ch. 8;.
M . Catelan rappone un arrêt qui a '4. Le parlement de f,!,,,is Cui voit à peu.
jugé après partage, que la dixme du verd, près la même jurirprlldellce ; mais le clergé
do nt la deClinarion eft d'être coupé pour l, s'cn étant pL.,.,inr, le roi fur fc:s1"emOmrances
fourage &amp; pour la nourriture du bétail , ordo nna par arrêrs. du conCeil d~écat) des
dt due en ce qui ex cede la nourriture ' 0 août ,,~+, &amp; l a ju illet ,64 6, que toudu bétail f. r(s reftriétion. Liv. 1, chop. If. ' tes &lt;erres enCeme.lIcées d. fmits fujet~ à la
Il eft pell de paroilfes 011 l'on dixme fur le dixmc ,. fui vant la coutume des lieux) la
haut &amp; Cur le bas en même temps , c'eft-à , pai erai ent à 1", réfe.tve des parcs &amp; jardins
dire, Il lr I ~ s fru irs dèS arbres d'une tetH' Jefl:inés au plaifrr &amp; commodiré des proenfemencé. &amp; Cur les groins de cme même ·l'riét.ures, qui ne ferom de plus graJ~

,

�353

DIX

D I X

DIX

19itur qui/thet deciNtaJ foh'rre cenMt ur , nifi à
prœjlntiollc IpJàrum fpeciolùer fi' exemptus.
Cap. d nobis de decirnis, c. dC(.'lmœ) c,Ji lai.
Cus 16) q. z. Moneta, cap. 5) q. z.
Les clercs J les moines) les rois) les
princes, le juifs, les hérétiqu es , les Turcs,
même \cs infidtles ne font donc pas exceptés de la regle générale, s'ils n'ont un privilege (pécial d'exemption. Gia! ill c. quejl.
16, q. '. Moneta. cap. 5, q. I, n.7.
Mais qu el eft. il ce privilege ? &amp; qui peut
l'accorder? Monera &amp; p l u{icurs a\ltreS,
argum.c. decimos 16) q. t. c. tua, c.fuggefwm, C. ex multiplicis, c. J nobis ,c. ult. de
decimis fr tit. de privi/. tiennent que le pape
peut accorder ['exemprion de la dixme
même à des laïques, &amp; qu'il le peut {eu l ~
l'exc!Î1{ion des rois /le des évêques. Cap. , ,

tipliés ; il fallut que le qu.trieme concile
général de Latran , tenu l'an 1 L 1 f, Cous
Inn ocent Ill, en prît connoiffancc &amp; qu'il
rendît le f.meux décret Nup" , qui fen de
regle aujourd'hui il routes les déeiflons (ur
cette mariere. An moyen de ce décret ra ppané dans le ch. Iluper de decimis , tous les
privi leges d'exem ption de dixmes ne doi.
vent avoir lieu qne pour les ten'es acquifes
avant le remps du conci le, c'eft - à _ di re
avam nI 5 : &amp; à l'éga rd de routes les terres
que les privilégiés ont acquifes, ou qui
leur ont été données depuis le conci le j
foi t po ur la fondation des no uveaux monafteres, ou pOUf l~allgmcntation des anciens , ils en doivent payer la dixme , (oit
'l u'ils les cultiven t eux· mêmes ou qu'ils les
fa{fen t valoir il leurs dépens , ou qu 'ils les
baillent il fetme. C. " de ,'erh. figllif in 6".
Le ch. lieer &amp; le ch. dilec7i de decimis,
fonr rentrer les religieux dans le droit
commun, s'ils ne fom pas valoir les fonds
par eux-mêmes &amp; qu'ils les donnenr à fer.
me, quœalùs traduntur excolendœ, ou s'ils les
tiennent eux-mêmes à ferme d'autrui; par
où il paraît que ce pri vilege d'exemption
cft perfonnel, &amp; n e fe communique point.
Les religie ux de Clreaux, &amp; ceux de
quelqu es autres ordres, profitant de leur
créJit dans les temps de fc hi{me &amp; de
déCordre , s'affi'anehirent de cette regle du
concile. Les premiers obtinrent du pape
Martin V, l'an 14'3, une bulle qui étend
en leur fav eur le privilege de ne point
payer de dixme pour toutes les terres acq ui(es avant &amp; depuis le concile, tant des
llovales qu'ils cultivent par leurs mains ou
qu'Ils cultiveront dans la fuite) que de tau·
tes auues terres qui (ont culri vées de quelque maniere que ce foit, même.de toutes
les terres, jardins , étangs &amp; bois dont ils
~voient jufques alors payé la dixme , dom
le pa pc les déclare exempts. V. N ovnles.
Lorlgue les religieux a m fair des traités
f.ur la dixme avec les décimateurs, [oit
avant qü'ils aie nt obtenu l'exemption, [air
depuis qu'ils l'am obtenue, ils doivent fe
conformer à ces ttaités ) &amp; ils ne peuvent
{e prév"loir de leur privilege contre ceux
:o.vtC !eCque!s ils ont rranligé. Cap. ex mut.

verb. COlllUme, differe de Ja pre(cription,

DIX

ércndue qu'il n'ell: permis par les coutumes,
ni enfenlencés en fraude des décimarcnrs.
Anc, M, du Clergé, tom. 3 , p, 36. Ces
arrêts, comme l'on voir, Cont forr vagues,
&amp; font également u ne exception qui femble ne différer pas b eaucoup de la précédente; c'eft pourquoi la qucflion s'éranr
préfeurée en 1664 a u parlemenr de Tou.
IouCe, on n'y fi, pas de difficu lté de la déci·
der conformément aux anciens arrêts. M.
Ca,alan, üv, 1, ch . '5,
Les clos nouvellement fermés de murs,
haies vives ou autrement, &amp; qui enferment des terres la bourables (on, touS fu jers
à la dix me. Les Jardini ers de même Ont é,é
condamnés par arrêt du parlement de Tou.
loufe du 6 mars 1640 , de payer la dixme
des jardins où ils fai(oient croître choux,
nlelons , marjolaine, courges 1 citrouilles,
oignons, &amp;c. dOllt ils (ai[aient commerce,
&amp; 1'01). n'en exempte que ceux Cer\'ant à
la ménagerie &amp; à la commodité des propriétaires d'iceux. M. du Clergé, tom, 3 ,
p.67. Duperrai, li v, &gt;, ch. &gt;0 , n . 6.
llali13ge fur la cout. de Normandie, tom,
l , p. 16. Juri(pr. civil. verh, di:x:mu. Tournet, lm. D, n. 91. V. ci.deflous l'édit du
;roi du mois de févtier r 6 57 , porram
réglement [ur la levée &amp; perception des
di xmes.
Par arrêt du parlement de Provence d u
1.9 ma-rs ,667 , il fut jugé en faveur du
ptévôt de l'églife d'Arles prieur décimateur
du ten:.oir de Fos, que la dixme du poi{fon
dans certaines réferves qu'on a ppelle bour·
digues lui était due en eonlidérarion du
titre qu'i[ en apportoir , nonobftant la
prefcriprion. Boniface, rom . l , liv. &gt;, rit.
1&gt;, ch. 8. On doit juger par cet arrêt que
la dixm.e peut Ce payer en poi{fons d'un
étang, comme de [Qut autre endroit aqueux
.on maritime dOllc le revenu confiCterail
tout oula plus ~rollè panie, en poi{fons ;
lnais auffi ce me me arrêt nous apprend,
qu'une pareille dix me que l'on doit regar.
der comme inColite, ne peut être exigée
(,ns valable titre.
§. +. DIXME. PAR Q.Ul EST-J!LLE DUE?
Réguliérement la dixme eft due par routes
(orres de perConnes de quelque érat &amp;
condition qu'elles Coient, à moins qll'elles
r.'~jent un légitime.utre d'exemption: Cùm

q.

2..

Par le cano dicimas ,6, q. " le pape
Pafca l Il exempta vers l'a n 1 11 0 , les
moines &amp; les clercs vivants en commun,
du paiement de la dixme, pour les fonds
qu&gt;ils fairoient va loir par leurs mains ,
d~

labol'ibus feu Itutrirnentis fuis propriis. Ce

privilege fut apparemment (uivi d'abus:
voici comme en parle Alexandre I II , dans
le ch. ex parte !Ua de dicimis: Ex parle tua
ad nos !lOI/tris perveniJJe) quod alb; monachi
&amp; nigri fY quidam airi religiofi ecclefias lUœ
jurifdic710nis reditibus d~cimarum occa./ionepri.
)'ilegiorllln, qUa? fibi Romana indulfit Ecclefia,
fpoltare prœfumunt. S anJ nolumu5 te latere,
qu'bd prœdece./fores noftri fer~ omnibus religio.
fis decimas laborum fuorum conceffirant, ftd
prœdeceJ!or nojler H adrinnus {alis Jrmrjous
Cifleretenfis ordinis " T&lt;mplariis " H ojjJira/".
riis, decimns labarum fUQrum quos proprits ma·
nibus ve[ fumpllbus colunt , indulfit j cœleris
J'UV , III de novalibus fuis, quœ propriis manihus vel fumptihus excolunt ,&amp; de nutrimefllis
anima/;um fuorum , &amp; de /zonis fuis decimas
non perfolvant, quem fumus fuper his imitai;,
Quare ii quibus hoc indultum eft, /iôc occa/ione
decimar de aliis rebus ecclejiœ fuœ non poffufil
fué!ra""e, vel fibi aliquid u!reriJs villdicare.

Ce réglemenr qui femb loi t devoir faite
çelTer les plainres des décimateurs COntre
les abus des moines, fut encore mal exécuté par les religieux , &amp; lizr.rour par ceux
de Cîreaux qui s'éroieur exrrêmement mul-

359

en ce qu'elle rega rde la public ou llIle
communauté de perfonnes; au li eu que
la prefcriprion s'applique aux droirs des p.\[.
ticuliers : or dans ce fens la coutume peur
tenir lieu de pri\'ilege [Out un pays pour
l'exemption de la dixme, qua nd les mini{rres d e l'autel ont d'ailleurs de quoi s'entretenir; c'eft ce qu'attene Moneta luimême, cap. 5, q. 4, n. 92., où cet auteur
dit, ita felltiUnl Theolog; omnes; &amp; il fixe
le remps de cette coutume ~ 40 années,
n. 103 . A l'égard de la prefcription pOnT'
1. libération particuliere des redevables ;
poJ!Unl , dit-il , nltqui et;am laid prœfcribere

a

exemptionem ad folulionent, nOIl folk partis
decimarum feu quotte (in quo omnis fort conve·
niufl t ») verl1m etiam quoa{[ tocam decimtJm.
Covarruvias, lib. z ,cap . Z7 J n. IO,variar ..
refol. en dit autant, 8&lt; ces auteurs ne deman.

dent non pins pour cette prefeription que
40 années; ils ont bien {i" rout cela quel.
ques contradiétel1rs. Mais Iv{oneta lear répond : Nec OhJlllt racio tjuon;am trihutum quotl
{olvitur in recognitiollem ullÎl/ufldis dominii ,
non prœfcrihitur , decimtl ve,.à talis l'fi j cap.
tua llohis de d6cimis . Nam prœccrqu m quàd
exponi potefl illud de lrihzxo qUQl1djusexigendi;
fufficiet quod aliquid D co offiratur in recognitioflem univerfalis dominii , quod decima non[u..
Loc. cit. n. 1,05.
~

On reconnaît aujourd~r1Ui en FratlCe
peur.êrre plus érroirement que nulle porr,
que toutes {orres de perfonnes font fujettes.
à la dixme. Les exemptions y font rdl:rei n_
teS rigourell(cment en leurs cas, &amp; la pre(cription de la libération des particuliers,
eft rejetée ou feulement admire pour la
quotiré. Rebuffe, de d,cim . q. 5 ' , n. t G.
Van.E{pen ,parr. 2., rit. 33 r enp. 7. DlInod,
traité de la dixme, p. 17. Arr. 1 de l'é,iit
de février r6 5ï. D'abord c'en une maxime
de notre droir public que les exemptions
accordées par le pape en fait des dixmes ,
. ne produifenr leur effet, que 10[fqu'el1e~
(om autol'i(ées par des lectres patences dLl
roi, dl1cmenr enregifirées, ou au nloins
par neli ar rêts. V. E .;..:emption .
Telles fom les exemptions des ordres
tip/ici de de.:imis.
de Citeaux, Cluny) Clairvaux J PrémonLa coutume, nous le dirons ailleurs, tré, des Chartreux &amp;- 3l14eS, qui ont é&lt;é'

•

�300

DIX

confirmées par J es

.trI"" de plu lieurs par·

DIX
le ca hier do l'a!lèmbléc de (('3f ,art. 'If ;

lemenrs, qutilhl on a vo ulu lt:s contdter à des remo n[ rallc~s) &amp; l'a obtenu: mais ces
ces ordres j mJÎs comme ces exempcions répo nres n'ollt été vér i fic!~s en :HlCu ne COUf ,
[Ont notabl ment préjudiciables au rie rs, &amp; ne fervent, d ir M . d e L acon, bc, qu'à
&amp; comme [dIts odiellfes, les CQurs en confi rmer la l' reuve q u"o n a ci - devant

meCurenr aurant qu'elles peuvent, les ava ll· éta bl ie, ( jnriCprud. canoniq. (eéè. l , )
rages fur le réglemenr du conc il e de La- que le clergé rc+on noÎt qUI l appartien t à

tra n , en (orteque fuivant b juri{p ru den ce
du grand conlèl l ) les rdigieux de Cîteaux,
malgré la bulle de Martin V, (o nt feulemeut exempts de payer la dixme des te rre~
qu'ils f OI1C: valoir par leurs mai ns , ouqul ls
dOl1l1em ~ ferme par des baux qui n'exced nt pas le terme de neu f a ns, &amp; pour vu
qu'i ls aient acquis ces terres avant le concile
de Latran) de t 2 If, o u d:.lll1oins qu'ils les
aient a~qui(es pour la premiere fondaù o n
du mon. ftere qui revendique l'cxemp tion.
V . Novales. A l'égard de celles que les priyilégiés "Iroient 2cqui{es après le ur priv i.
leg~ duemcllt reconnu &amp; enregifrré , la dixm een {eroit due. PrIncip. des dixm, p. 177 ,
II en dU peu près de même à l'égard des
autres.ordresreligieux , dom les priv ileges

la pu in:m ce Céclilicre d ':j/]ùjetm on d'e.
xe l11 prcr

de la dixme. Du perr,tÎ

J

li\'. 1 _

ch. 17. En e(è"r, on n'adme ttrai t poim en
France la déci fion du ch. tut! fJ..5 de: decim.
qui marque que le fOll ver:lin ne peut
exe mpter per{u "ne de payer la di xme , &amp;
cela pa rce q ue bien que la delhnat!on des
dixmes fair de droit divin , la llmure des
chofc:s qui en hint 1.1 maricrc &amp; la forme
du paiemellt , donnen c au ro i dans fes
états , nOn b facu lt" de défendre ;\ fes
(ll jets de fourni r à la [ubli(1:anec des mini Ches de l'ég li{e, ce qui e(1:, comme
nous avo ns di t, de droü divin; m:lis le

droi t de régler cette fonrnitute comme il
lui plaÎt , &amp; de la fai re romb~r Cut qui il
leur plaît : par la même rai {on , lesexemp.
onr éré revêt us de lett res patentes. Arrêt du tions acco rdées par le p:!pe rOI11: [ubordonparlement de Paris, d u &gt; juin 1674, en fa . nées à la volonté d u fouverain, qui pour
veu t de l'abbaye de C lairvaux chef. d·or- le tem po rel, dl: illdépe nd ~ nt de tou te autre
dre, &amp; de to us les religieux Bernard ins, ra p. pu inance q ue J e cell e de D ie u même.
porté dans la Bibl. Cano tom , , , p. 507 .
G eft un pr in cipe, qu e le privilege J·e.
A l'égard de l'ordre de M alte , {es pri- xemptio n de paie me nt d e dix me cft pero
vileges ne (Ont poin~ re(èrein" au x terres ronnel: qu a nd les privi légiés mettent leurs
des commanderies, &amp; que les co mman - rerres h o rs de leurs mains) ils ue jouirrent
deurs font va loir par leurs mai ns, comme p lu~de l'exempt io n, &amp;. ne peuvent pas conceux des moines; pa rce que ccux - ci (o nt vertir leu r exem ptio n en percept ion; de
defiinés au travai t par le ur regle , au lieu
que les aurrçs (ont regardés co mme devant
toUjOUlS être occupés (OtHre les ennemis

fone que s'étant réftcvés la dixme Cn l~ ur
faveur , par les acenfemen rs &amp;: &lt;l liénar iolls
qu'ils ont f.lits , cctte réferve dl (ans effet ,

du nom chrécie!l. C'e(1: po urquoi cer or·

&amp; la di xme app" rt iem a u déci mateur de

(he a [Qujou rs élé m:1inrenu dans l'exemp- la paro iffe ) foit ecclélia!1ique J

Olt

même

tiol1 de ne payer aucune dixme {ur les ter· de di xme in féodée , &amp; n on à ces exempts ,
tes de [es comm~nderies, {oi t q u'il les quelqu'a ncie nn e que pûr être leu r poffefdonnât à r~rme , {oit qu'il les fit valo ir ;
mais s'il Les donno it à cens, quoiqu'à la

fion ; mals ri ces biens rentrc nt dans leurs
ma ins , fo it par des declaratiQlls du roi,

charge d'exemptio J1 de di xme , les cenli- (o it par l'expi ration d es baux em phyteo,
raires [croient obligés de la payer,
tiqu es ) l'exem ption rev it. Dupe rrai ) tom.
L e cl ergé, dit l'auteur de la jurifpr. l, li v. l, çhap. 17 . Brodeau , lm , D,
çanon iq. I/erh . D ixmes , (èél:. S ,

11. JO ,

a

fait plur.e urs ttntatives pour oblige r l' or.
ore de Maltc à paye r la dixmo des ancieu s
domaines qU'I ls donnenr 1t ferme , &amp; de
lf' urs acquêts, quand même ils &lt;n joui ~9icn t pa r leurs m~ins; il l', demandé J ans

11.

l

57.

Eu ce royaum e , le dom ai ne des cu re~
e(1: de dr oit exempt de di xmo, parce qu'on
a jugé que celui à qlli ell e étoit nature!.
lemenr due, ne Jevoit pas la paycr à d'au.
tr s ; mais com me il en: ilHcn ' enu Jiffé,

rentl

DIX

DIX

rentS a rr~ts fur ce fu jer , pour favoir ce

fenfu) nec prœfcriptione ocquiri poJle e:cemp_
tioncm, et;om fi lotis mille annis ni/lit ej[et
folu/um . N ulle terre (ans dixme, dit.on ,
en France ; toute fois M . Dunod no us apprend q u'en Bourgogne &amp; dans Ja fra n-

q ue J'on de voit comprend re par ce domaine, il faut di(1: inguer en con{éq ue nce le
d omaine do Ja cure , de celui du curé. Les
terres a/feaees à d es fondatio ns q ue le curé
eft obligé d'acq uitter, ne font poi nr du
domaine d e la cute , ni par conréquent
exemptes do la di xme : c 'e(1: la diftinéèion
que fit M. Bignon, avocat gé néral , lors
de l'arrêt du l ma rs 1648, entre le curé
de Verti ll y &amp; les C éleftins d e la vill e de
Sens, q ui l'ado pta , en jugeant qlte les
terres de l'an cienne fo ndatio n de la c ure
furrent décha rgées de toutes les dixmes ,
&amp; no n les alltres pour fo ndation d'obits

36r

che· Comté on y admet, non feulemenr la
coutumo générale de ne point payer la
dixme qua nd le curé a d'ailleurs de quoi
s'entretenir , mais allffi l'exempcion de particulier à parriculier ) po urvu qu'il y ait
au mo ins une po lfeffion immémoriale

o u auu·e ment , q ui on t parfé avec leurs
charges , fa ns auc un e exempüon du droi e
auquel e ll es ém ient alfu jerries auparavant.

d'exem ption qui {uppo fe un titre, Traité
de la dixme, &amp; com ment elle fe preCtrit,
p. l7, ;8. (lEu vres po(1:hll m. de M. d' Héricourt, tom. l , con fuI t. 4 0 . Les ecclé{ja(èiques &amp; religieux (o m compris dans la
regle générale,s'ils n'om pr ivileged'exemp.
tion joint à la poflèflion. Les nob les aufli :

La même chofe • été jugée par un arrê t d u

mais en certai ns pays où les charges étanc

parlement de Paris, du 21. août 1699, entre les prieur &amp; religie ux de l'abbaye de

biens rotu riers, les premiers jouilfent de

S. R iq uier, gros décimateur de la paroi nè
de C aux, &amp; le curé de cette paroiffe. Mém ,
du C lergé , rom. l, p. 4 97 ju[q. 11" 01,
il e(1: fait mention de plulieurs arrêts q ui
comprennent fous l'exemptio n , l'ancien
&amp; le nouveau domaine , &amp; q ui ordonnent
o n déclarent cette exemption en fave nr
même des cures dont les tirulaîres auraient

jufques. là , &amp; de temps immémorial payé
la ru xme, Sur q uoi il faut voi r notre co rn·
mentaire de l'art. 4 de l'éd it concernant
les portions congrues du mois d e mai 1768 .
P rincip. des dixmes ,pag. 17 1. Biblioth eq.
Ca no verb. D ixmes. Jurifp rnd. canon ique ,
[ea. 9. Dunod, T raité de la dixme ,
p. 17·

A l'éga rd de la libération des particnliers , on ne l'admet qu e pour la quoti té.
L es a rrêts om interp réré l'art. 50 de l'ot·
donnance de Blois, qui di t qu'on ne pou rra

a lléguer poffeflion ou pre{cri ption q ue celle de droi t , en ce (ens, que l'on ne pouvoi t
prefcrire le d roit de dixm c en lui. même ,

mais bien fa quotité. Il eft inutile, di t
l'auteu r de la jurifpr. canoniq . de ra pporter ). ce (ujet les an ciens ar r~ts ; il y en a
ta nt , &amp;. qu i [ont fi conCi:amment fui vis ,
que d'Argentré en a p ris [.ns dou te oc·
ca lion de dire [ur la coutume de Bretagne) art. 266 , de D tcim, Il . l O. El recepta fententia el l Ile, ,onfuerudine , Ile, ' OllTome II,

réelles, o n difting ue les biens nobles des
quelque priv ilege pour la quonté. Td cft
l'u{age de Prove nce. L'auteur des principes des dixmes, chap. 7 , n. l , ob{erve à
ce ru jer que la décla ratio n de 1657, rappOrtée ci - après , n'ayant été ellregi(1:rée
dans aucun trîbu nal ) les no bles d'aucune
pro vince en Fran ce , ne pe u ve nt en tirer
avan tage même po ur les biens 'par eux

acq uis avant l'année , 6 lf'
Au re(1:e ,il [e fait une exception en
fa veur des co·décimareurs propriétaires de
cenain s fonds dans la paro inè même où ils
part ici pent à la dixme : on li,ppo{e à leur
ég" rd d'anciens titros d'a/franchiffements •
ou tel s arrange ments dont les autres co-

décimateurs ont profité. Ainli l'ont jugé
les a rrêts , &amp; entrautres celui du parlement de Pa ris en 176 J ~ contre le curé de:
S. Lô d'Ange rs. Boniface, tom. 1 ) liv. 1..

tit. I l , ch. 7. Dunod, toc. cie. V. ci. der.
COltS Forme du paiement pour la pre{cription
de la quotité.
Mais Jes di xmes in folites {ont pre{cripribles par 40 am , Ba{nage , fu r l'a rr. ; de la
coutume de Norm andie.Celui qu i n e [e {ert
point de {on exemption , e(1: cen[é y renoncer après un tem ps conliJérable, comme
de -40 ans. Le reto ur au droit commun en
F.worable. Cap. accedentibus , cap.fi de /trra,
de pri.·U. &amp; conce.ff. Arrêt du grand con[eil

ZZ

�36:

DIX

du + (eptembre 1761 , contre le prieur curé
de Gau lt.

DIX

DIX
introduxel'it , fe,., 'allda erit . Lancelot, InjIiI,
de D f!cimis , §. Im er.
La Glofe in C. cum cOlI/illgac de dccimis )

§. 5. DIXME; A Q..U I EST - ILLl OUI? qui attribue les di xmes a ux égli[es paroifL'on voit (ous le mot B iells d'Eglife, quelle liales, a voulu concili er ce capirule avec
éroit aUlrefois du temps de Charlemagne le chap. Dudum) eod. (i,. qui les donne
la deilination des dixmes &amp; des oblalions. au moins de droi~ çommu n à l'évêque, par
Le capitulaire de l'an SOI, en fait trois \lne diiliné1:iQ n qui a été (uivie de pluGeurs,
portions, dont l'une doit a ppartenir à la elle a dit que le chap. D~dum Ile pari oit que
fabrique) t'autre aux pauvres) &amp; la troi- de la dixm e des pa roi(fes dont l'évêque lui.
fieme aux prêtres, c'eil.à-dire, aux paileurs
m ~me eil curé, &amp; nullement de ce\les qui
&amp; cu rés ; Terriam l'erà pnrtem fihi metipfis avoient un curé tit:n laire &amp; particulier.
f oli Sacerdotf!s refen1ent. Con eil. tom , 7 ,
Gonzales in regul. de men/. glo! G, n. 67.
col. " 79. Suivant le concile de Paris , Grima udet, des dixmes, li v. &gt;, chap.&gt;,
tenu l'an 819) Pévêquc avoir un quart des
n. 6.
d ixmes quand il en avait beCoin; &amp; par le
11 ne faut pas s'imaginer que, parce
troifieme concile de Tours, de l'an 8 ' l , qu'on ne voit aujourd' hui qll.e très peu de
c'éro;t 'à lui à regler l' u(age de la dixme q ue
curés exercer le droit que le ur donne) com~
les prêtres rccevoienr. Le pape Leo n IV) vers me l'on dit en axiome ) te clocher de leur
l'an S i O, décida, (ans ?arler de partage, paroillè J ces principes aient été changés J
que les dixmes devoient être payées aux &amp; que les évêques de droit commull [oient
égli{es bapti{males : D e decimis jujlo ordine ,
les décimore\lts nés de leuts diocè{es. Dans
non tOfUJI1l nohh fed ftiam mnjorihus nojlris
plufieurs pays d'obédience, on obrerl'e en.
vifum -JI plebibus, tnntÙm ubi facro fane?" bap. core exaétement l'ancien partage entre l'é~
tifmata dan/ur) dehere dari, Cano45 ,cauf. 16, l'~que &amp; le curé, ainG qu'il parolt par les
q. l , ce qui s'applique naturellement aux , queilions que traite Fagna n en l'endroit
curés) fuivant ceHe parole de l..lapôtre ,
' cité; s'il en dl: au tremen t d~ns ce royaume,
l Cor. 9,14. 1ro D ominus ordinavit, iis qui
il en fa ut ra pporter la ca ure à ces temps
Evangdium annumiallt de Evar.r;c/io l'h 'ere .
fâcheux d'ignorance) où les l1,1oincs après
M ais comme les év~qucs [ont les pre- avoir dcrrer vi les cu,es, rel1trerem dans
Iniers parteurs, les premiers chargés d~an­ leurs cloîtres avec le titre hOllorable &amp;
noncer l'é,',ngile , il n'cO: jamais reu lement utile de curés primitifs, c~e (l:- à-dire, avec
venu en idée à aucun au[Cur de les exclure les dixmes.Thomaffin, part. +, IiI' . 3,eh. l .
de la participation des dixmes ; les cano- L es évêques dans ces cîrconf1:allces \'oulu~
llifies ont eu le même égard pour les curés) rent bien profiter de l'occauon, &amp; s'ar&amp; ils ne font pas difficul té de les appeler roger tout~s lt:s ciixmes) comme il pa.roÎc
co-portionnaires des dixmes avec les évê- par ce que nous dirons fous les mors4utel,
ques : Quafi porlionarios in percep/ione deci- RacMI; mais les moines, après leur avoir
marum. HofEenlis) Fagl-1a-n , in cap_ fjlloniam ) payé pendant quelque temps un certain
decimis. Ils font plus, ils ùonnent exdufi, tribut, obtinrent par leur crédit la paifi\ement aux c urés lt:s di xmes pedonneUes, ble po[feffion des dixmes , avec le droi, de
parce qu'elles tienn ent lieu, dirent, ils, pl acer aux paroiffes un vicaire à congrue.
d'une iuO:e reconnoiffance de la part des V. CU1'és Franillfs. En rOrte que l'on pellt
pat oi!1ïens pOUt les (acremems qu'ils leur dire que touS gros décimat:eurs ) autres que
adminifrrcnt. tv1oneta. cap. 7) q. 2., n. 27, les évêques) &amp; même les chapitres des
D ecùr:œ perrona/es illi fo/~un parod/iœ de- cathédrales, à q ui une portion de la dixme
helltur, in qua quis ecclefinfltca fncr nmenlo dl: due par le:; chap. ex parle, de decimis) ne
recipit , tametfi lucrum alibi cOIllÎIIerit. Pne- jouilli:m de ces droits que parce qu'ils rept/diales velO, fi ex prœdjis in aliena parochia {enten t les anciens curés 0 qui ils lesollt
conJlilUl is frue1us coUee?i fuerim , ci debentur ravi s; cc qui cO: Ct bien entendu de même
ecclefl...E regulariter ) in cujus terr;tor;o prredin au jourd' \'ui en pratique, que tout dlci·
f iLnt conjlil/ua ) quamluam fi conf/:ctudo aliud lnatCur, fans en cxcepœr l 'év~que, ,vmmt:

DIX

363

nou' le di[Qns ci-après , en prétendant la txtr. de pr,~fcript. cnp. ad decim. de rej/il.
di.me cle quelque paroiffe , doit étab lir &amp; [pol. lib. 6. Panorm. &amp; Q","" Mais cette
protlvèr {art ti rre, ou au moins une pofft![. diO:iné1:ion n'eil pas Cui vie dans l'uC.'Se ,
(ion de 40 ans: Prœdlt1/eJ decimœ dtbell tur {uivam Dunoq , en [on traité de la di xme •
illi ecc/efiœ ill cujus parocltiam prt:l!dium pag. '4\... 36 . Les loix n'ayant regardé
fuum eJl; hoc verum , nifi aliquo jure fpe- depuis long, remps les dixmes que comme
cia/i J prtl1ilegio , cOnl'enlione , compofitioue ) les autres biens ecdéfiailiques, elles n'one
prœfcripIiolle, vei alto legitimo (iiUlo) ad nlium exigé, conformément au droit canonique 1
/wju{modi prœdiales decimœ pertineant . Ain fi pour leur pre{criptioll , que la capacité 1
parloit le concile de Langrcsénl 404. L'ex- 1a bonne foi &amp; 40 ans tle polTeffion : Ad
ception qu'il apporte dl:) comme l'on voir , aures noflra.r pervenit duas ecc/r!Jias litigaffi
li étendue, que le droit commun (ur la J'uper decimis '1uas una (!nrurn fi a/redus pavérirable deilinarion des dixmes , C
e rrou ve roc/,iam 40 anllis po.Oidet ..... quad/'ageflalis
pre{qu'anéanti. Borchdl. b ecreral. "clef. poffiflib omnem prorJùs aél,ol/cm excludir.
Cap. (l, extr. de prœfcript. Pal' capacité, il
Gall. lib. 6, cap.3l . V, Novales.
A l'égard des dixmes qui ont autrefois faut entendre ici que la per{onne qui pre{appartenu &amp; qui appartie,n nent ellcote à crit (oit ecdéGaO:ique, [oit que ce [oi~ le
des laïques, V. Illféodatioll . Moneta.) cap. 5 ) cnré ) ou un béné fi cier) o u des religieux,
q, 3 , n. 57 &amp; fi:q. où 1'011 voi r que {ui - ne s'agilfant pas de dixme inféodée: Cùm
vail! les principes ultramolltains, le pape laïci decimas detinere non po.ffùu, eos nulla
l'aient prœfcrihere ratione. C. 7 , de prœfcript.
peut accorde r la perception des diXnleS.
&amp; cap. i, Cod. V. Injlodatiofl.
tEntre les per{onnes ecdéfiailiques, dit
On peut faire I·appllcation de ce que M. d'HérÎcoull, œuv. pofihum . tom. 4,
nous venons de dire à n os u {ages; il cO: q . S. le dmit de petcevoir la dixme d'une
rare de voir parm i Il'OU S d'es curés jbnir cn paroi(fe s'acquiert par l.-poflèlTion de 40
lein, du droit aé1:if de la dixme, c'eO:- années &amp; la mafliere dont {c doit partaa.di re, du droit de la percevoir dans l'é- ge r la di xme indivi[e entre deux décima.
tendue de leur paroi[fe; nous eilimons ce· teurs dé pend de ce q ui s'eil ob{ervé entre
pendant que le curé eil le premier déci- eux de temps immémorial.
Mais il faur eb{erver que la condition
matellr de droir J conformément aux principes ci-de [fus établis , &amp; qu'il n'a bcroin de la bonne foi eO: Ct eflèntiellement teque de [on clpcher pour en rédamer l'exer- qui{e pOUt cette prercription , que ii le
cice. Ceux qui préténdent le contraire, (ans titre de la poflèiTion éroi apporté , &amp;
cen t ans ,
en excepte r l~évêque, doivent) comme qu' il parût vicieux J fût-il
nous avons dit, prouver leurs prétemio lls il ne ptoduiroi, aucun eifet : ce qui eO: un
par un titre, Olt au moins par ulle porree. de, caS de la regle, meliUI ej/ non ""bere
fion de 40 ans. Dunod, Traité de la dix me , li/lllum , qUdm ojlelldere Ilitio[um . Jurifpr.
c::monÎq. !èa. I ! , q. 1.
pag. , 6. Baffet , plaid . Ij .
Le Curé qui a tant de fave ur pour per_
Bien des aut:eurs ont dinil1gué, touchan t
cette prefcription) les curés des aut res déci ~ cevoir la dixme , n'l'n a plus pour la tenir
matel1rs i les premiers , difent-i ls ) qui ont à fern;e. VOY. Fmnt. Ma • . de Dubois.
le droit comm un pour eux) n'o nt be(oin p. '4 6.
En cas de procès (ur les dixmes , les déque de 40 ans de poffeffion, ç.,\s autre
titre ; les autres au co ntraire , dei vent: cÎm areurs ordinaireS doivent t:o\1jours jouir
avoir en même temps &amp; te titre &amp; Ia po[lcf- paT provifion.
Les rerres a liénées par les exempts de
fio n de +0 a ns , ou une po(feffion immé.
moriale fans t:itre: Taulus cft tlcceJfàriUJ, di xme, doivent la dixme a Ll curé, 'l.uand

r

ue

moria, cWn fit contra jus commune) til/ad
una ecciefUl p oJlideat decimrzs irL oliella prz.

même ces exempts fe la ferai ent r~(e r vée
pour eux-mêmes : ce qu'ils ne peu vent, s'i ls
ne fon t: rlécimaceurs. 3rodealt fur Louct,

le ch, G ,

let!. D) {am. il. l'fenris, tom. l , li v, ' .

trzncùm tempus cujus ini/iu

rochia. Dumoulin) en {a note

non fit me-

[III'

~ l

Jo

�\

q.
11

1.1.,
J

DIX

DIX

,64

Jurirpr. canoniq. verb. D ixme.l J (ca . donne aucun dans ce royau me cotl.tre

Q. J ~ !

DI X
tOlJ.S

décÎma[eurs fondés eux- mêmes en titres )

p..,. ) .

:iur la querlion à qui {Ont d ues les rux- ou légitime poflè flion pour percevoir la
mes de Cuire , en u{agc dans quelques pra- dix me en général. Princip. des dixmes ,
vinees , V. la Thaumaflicre en (es doci - loc. cil . nO. 3.
lions , IiI'. l , ch. H , 3'1, , 5, ,6. L'art.
La joui ffa nce des dixmes apparti ent au
) 4 6 de la coutume de Boullenois, d it roi pendant l'ouverture de la régale. V.
que c'ea à la paroiffe de celui d u dixmage R lgnle.
de qui les bêtes gi{ent &amp; pernoél:eut, que
Parmi no u , les Papes n'ont pas la libre
[e pai e la dixme des agneaux &amp; de la laine, ru {pofitio n des dix mes , &amp; ne peuve nt ac&amp; c'efllà la grande regle générale. La dixme
carti er le d roit de les percevoir. Y. Imdes veaux) dit l'auteur des principes des
mUllités. M. du C lergé, tom . 6 , p. 4 34.
di,mes , des agneaux &amp; celle de la lai ne, (e
; . 6. DI X ME) FO R ?Œ DU !lAVEM ENT.
paient aux déci m3 tCnrs de s lieux où les
a nimaux pallènt les nui ts d~ hi"e r " à mo in s
qu~i l n~y ait II Il ufage contraire, Le même

Nous avons vu ci ~de{flLS) en parlant de
l'origin e des dixmes ) qL1~on proJlonça pour

a meur ob{erve gue da ns les pays Où la
dixme de {uite a lieu, elle (e partage par

la premiere fois dans le fecond concile
de Macon : tenu l'an 585, la peine d'ex-

m o itié entre Je décimareur du lieu où les
frui ts fe pcrc;oivenr , &amp; celui du lieu où

com municatio n contre ceux qu i refufe.
roie nt de les payer , &amp; que C hartemagne

dans {es capitulaires en u{a de même; il
f erme) o nt hjverné, chap. 4, n • 1 5 ) ne faut dOllC pas êt re {urpris fi les papes
35 ; au {urplus q uand il y a piufieurs déci- &amp; les conci les poflérieurs ont {ui vi le
l es animaux [erva nt à l'exploitation de la
Q

:mateurs dans un e p:uoifl è ,

ils doivent

même exe mple. N o us n o us contenterons

d'en cirer les différents textes d u droit qui
contiennent à cet égard la même di fpofition co nfirmée par le concile de Trente.
en la (ecr. 2 5 , cnp . 1:&gt;' , de "J: cap. omnes
decimœ z6) q. 7 ;. cap. flat uimus 16 ) q. 2;
même s'ils o nt chacu n un dr&lt;oit marqu é cap .pen 'enerit; cap. ad hœc ; cap . ex parte il,.
[ur rufférentes e{peces de dixmes , comme 2.; cap. tua nobis ; cap. in aliq, uibus fi cap. cum
[ur les grolfes ou fur les petite&lt;, (ur les non fit de decùn. Clem . difp en diofam de judic.
menues Ou [ur les vertes dixmes; ils ne Qui vero &lt;as ( decimns) dit le conc. de T t,
perçoivent q
' e{pece qu i lem dl affec- .ut fuhtralwnt ) aut impediunr excommun icen~
t ée. Que s'ils Ont limplement une portion tur ,. nec ah hoc crimine , nift plena reflitutione
indivilé) comme Uil ri 1"5 &amp;: un quart fu r fecUla, abioivamur ..... C e qui regarde ceux
toute la dix me en gén étal , ils participent q ui ne paient pas tes dixmes , comme
alors pOUt un tiers o u pour un quart fur ceux q ui les per~oive nt inj uftement. Mai&gt;
toures les e(reees; mais ,,'cft une erreur cette excomm un icatioll. d o it être précédée
condamnée par notre ju rifprudence , q ue de moni toire: S ed quia modo multi inveniun~
les curés aient pi lls de droit (ur les. me- tur decimas dare /lo lentes jlatuimus ut ficUIlnues ou {u. les vertes dixmes , qu e {ur les dlJm D omini noftri prœceplum) admoneanrur
groflès dixmcs; q uoiqueles premieres foient ftmel fi jëcundà &amp; terti~ : quod Ji non emen:appelées pat certai n s canoni llcs dixmes daverint) anathematLs vinculo f eriantur ufque[~cramentelles , l'admi niib:ation des (. cre- ad fa tisfat.1ioll em ê; emendatÏonem congrUi1m.
m ents do nne aux curés un droit égal wr Cap. omnu decil/ll1! 16, q. T; cnp . l'erY'n it de
1.. unes &amp; fUt tes autres ; d'aIl leut vient de.cimis.
Le ch. prohihtm us de atcimis) veut qu'Ott
allfli la faveur dont ils jouiOènt en ces
m aü eres; mais cette fav eut que peu t leur pri ve de la Cépultu rt t cdéGa flique , ceux
donner un titre de préférence (ur les me· gui uCurpent la percepti "n des dix me&lt;. V .
nues &amp; vertes dixmes dans les pays où fi: I nféodntion. Quelques aureurs dont R ebulle
Wly.e la d ixme per(onnelle ~ ne leur en d l: du nom bre ,_étendent cette Eciae à CeUL

fui vre les arrangements pris entre eux J
c'dl - à - dire J que s'ils ont chacun leurs
camons (éparés , chaque décimateur per'fait dans {on canton la dixme de toUS les
fruis décimables q ui s'y rec ueillent ; de

DI X

l 6'S

q lli ne l es paient pas. Moneta J cap. 8, q. tenations en matie re de dix me. Le dJOir,
c'efl -à-dire , le pétitoire appartient , felOll
6, n. 74.
A l'éga rd de la maniete de payer la dix· eux ? exd uG veme nt au juge d'égli{e, &amp; le
me pour le lieu, l'u{age efl à cet égard la pond roire au juge (écu lier. A l'égard des
loi, q uoique réguliérement q uand il ne dixmes inféodées, le juge laïque doit en con·
faut ni beauco up de travail , ni beaucoup noître) mais ces di O:ina io ns tro uve nc quelde frais) o n doit la porter aux greni ers

ques co ntradi él:eurs parmi les ulrramon..

des décimateurs. Mais c'efl: une regle gé- tains mêmes. Barbofa , de j ur. &lt;cclef lib. 3 •
nérale q u'o n ne peut emporter les fr uits cap. :&gt;.6, §. 4.
fujets à la di x me que le décimateul' ou {on
4'
colleél:eur n'ait pris (o n droit , ou n'ait été
N ous avons Mja dit que la dixme pero
a ve rti de le prendre. Mo neta) cap. 6 ) 9.. z )
(annelle ne fe paie point en France. A
Il . 2 &amp; fu iv.
P our le temps : la dixme réelle doit être l'égard des autres On n' y ufe pas des peines
payée (ur le champ &amp; à me{u re que le fru it d'excomm unicati on &amp; de pri vation de (é_
efl pe r~ u ; la di xme per(onnelle au bo ut pulture , pour contrai ndre les fideles au
de l'an. Moneta , n. Il . A l'égard des paiement de la dixme; 0 11 n e faÏt gue
ag neaux &amp; autres animaux {u jets à la ru x- [ui vre les o rdo nnances q ui en impo[ent
m e, On doi t les donner quand ils {ont (e- d' une autre {orte. La dixme, dit M. Duvrés , n. J 4 . O n doit les do nner [ans qu'o n nad, efl pre{q ue toute paflee en des mai ns
les demande, &amp;. payer les di xmes paffées étra ngeres, ce qu i fai t que les décimables
com me les préfem es : Quia, dit Moneta, qui voient qu'elle ne fe paie plus (uivant
decima fit onus reale fi Iranfen! cum prœdio ) ra de llinatio n , &amp;. qu'cli c n'a ni la même
qu;n et ;am fequunlur decimœJele.mplorem. Glo r. cau Ce ni la même fave ur que quand ils
&amp; alii C. curn flo n fit de decim . S. Thom. l , l ) l'ont accordee, ne la pai ent pas volontiers.
q. h7 ' art.:&gt;. ad 4. R ebuffe , quœji. 9 , n. 9. Cependan t elle efl to ujours due, &amp; l'on
M o neta, loe. cil. n. 17 fi ftq. où cet aureur doit {e fOlUI1ettre (ans mu rmurer aux loix
d it q ue les intérêts de la ru xme nOn payée de l'égliCe &amp; des princes, qu i ont autori{é
&amp; toléré la d i{penfatio n qui s'en fait au·
fo nt d ûs du jOllr de la demande.
Le colleé.l:em de la di xme ne peut pren- jourd'hui ; &amp; il y a peu d'états où l'on ne
dre d'auto rité la diîc me , il faut qu'il la tro uve des ordo nnaces ) qui punirrent ridemande ho nnêtement ; R ebuffe di t , qll'on go ureurement ceux qui fo nt fraude à la.
doit do nner de la matiere de la dixme , ce ru xme. No us rappellero ns ici la di{pofi.
qui dl: bon : nec oplimum ) nec pejus, &amp; o n tia n de celles qu'il impa cte de co nnaître.
doit payer la dixme réelle: d.cimas prœdiales, Quoiqu'elles n'aient pas une appl ication
(a ns déduél:ion des frais de cultu re , non parr ic uliere &amp; born é~ à la ma[iere de cet
deduc7ù expenfis. Cap.IU/l /lohis ,. C. pajlorolis ;
c. non ejl ,. cap . cum homineJ de decim . Secùs ,

des ru xmes perlonnelles , don t les dépen(es

peuvent êrre prélevées &gt; cap . diJl. paJloralis.
J. G. C es di xmes réelles doivent être payées
ava nt le cens ) le champart &amp; les autres
redevances foncieres &amp; feîgneuriales , cap.
cum nOIl fit de dedm. J. G.

Le fermier doi t la di xme comme le proprié[aire ) cap . à nobis de decim. Ivl oneta)

article ) elles nO us Ont paru mériter p lutôt
place ici, que (ous les aucres art icles d lt
mot) auxque ls il ne fa ue pas manquer de
rapporter ce qui y vient plus nature llement.

L'art. 49 de l'ordo nnance de Blois porte :
., Que coures per(o nnes. de que lqu'état &amp;

co ndi tion ~u'elles {oient, tant propriétaires
que po(fe(leurs J fermiers &amp; autres créanciers de terres, vignes &amp; autres héritages

fuj ets au droit de d ixme , (eront ten us de
faire fi gnifi er &amp; publier aux pr" nes des
égli{es paroifliales où {ont fitués &amp; aflis
lela its héri tages, le jour qui allra été pris
&amp; dé/igné pour dé pouiller &amp; en lever le.
du (ait pour régler la co mpétence des ju ges fru its &amp; grains ven us &amp; cm s (ur iceux,
liiqlle &amp; ecdéfiaflique , touchant les con- &amp; ce le dimanche 0 11 fète p rochaine pré.

10c. cit. n. ,9.
Cet aureu r &amp; ceux- qu'il cire) nrg. clem.
Jifptl/diofam de j udic. c. liueras de jur. cnlwn.
&amp; c. fin . de rer. permut. difti ngucne le droi e

�DIX
~66
cédente icelui jOll r, afin que IcCdits &lt;cclé.
fiaft:iques

J

leurs receveurs) fermiers ou

com mis s~y puilfel1( trouver;
preflès inh ibitions &amp; défenCes

fairant: exà touS dé-

rempteurs &amp; polfelfeurs defdits héritages
htjers à dixme , de menre en gerbe, enlever, ou emporter le s fruits d'ice ux (an$

al'oir préalablement payé ou lailfé ledit
droit de di xme à la raifon, n ombre &amp;
quantité q u' il a a ccoutumé d'être payé, Le
tout [ur peine de confiCcation au profit defdits eccléGa ftiq ues , de tous les fr uits &amp;
grains ai nfi dépoui llés, &amp; des chevau x &amp;
h arnoi s de ceu x qui auront: re[C lln &amp; te·
celé ladite di xme, &amp; de trente écus d'a.
m ende pour la premiere foi s , laquelle dou·
blera ou tiercera Celon le refus &amp; contum ace de(dits refu Cams ou Ji layanrs; le(quels encore nous voulon s être punis ex-

traordi nairement comme infraé\:eurs de 110S
ordonnances, E njoignons très exprelfémenr à rous nos juges , officiers &amp; procureurs (u r les lie ux, d'informer dilige m.
ment &amp; fai re punir ceux qui auront con-

D IX

DIX
clergé en ro llicita un entr'autres en 1657,
temps favorable où il en obtint plu lieurs

(ur diverfcs mutieres &amp;

to u S

à fo n

avan~

tage; mai le défilUt d 'enregiftrement da ns
les cours les a ren dus pour la plupart inuriles; celui que n Ous allons rap porter cil
d e ce nombre, m ais illuérire d'ê[re conhu
pou r les éclaircilfements q u'il donne (ur
cette matier. ; le clergé en a encore (ollicité vainement l'cnregiftremellt par fOIl
cahier de 17H .

Édit pour ln /evée fi perceprion des dixm" •
groffes, vertes) nlc!nues fi no.'ales [ur toutes
us terres fujeues à. icelles) encore qu'elles
aiellt hl converties de terres labourtlbles ou
Y;gllohles , en prairies, herhages ou autreJ
fruits /Jon fujets à dixme. D u mois de
février z657'
LOUIS. par la grace de Dieu, Roi de
à tOUS préfen ts &amp; à venir: Salut, La méme autorité qui à étab li PéFra nce &amp; de N avarre,

la préfenre ordonnance, [ur
peine de filfpenGon &amp; privation de leurs

g life chrétienne pour la conduüe des fideles ,
dans l'exer cice de la vra ie religio n , par le

érats,,, C et article eft co nforme à la déclararion de Cha ries IX ,du L 5 oao bre
156 1 , à des lettres patentes du 24 juillet
15 68 , &amp; à l'art. 29 de l'édit de Melun.
L'art. 50 de la m ême o rdonnance d e
Blois diS,j" Ne pourront les propriétaires
&amp; polfellell rs des hérirages (uj ets à di xme,
dire , propoCer &amp; a lléguer en jugement
ledi t droit de di xme n'être dû qu'à la volonté, ni alléguer pre(cription ou polfe(lion :&gt;utre que celle de droit, en laquelle

inféri eures , q u'ils ordonnenr pour être leurs
coadjuteurs en ce mi niftere tacré, a établi
auai les fonds 1 tant pour leur emre tenement,

trevenu

à

ne fe ra compris le temps qui aura couru
pendant les trouble~ &amp; hoflilités de gu erre.
Faifanr très exprelles inhibitions &amp; dé fen-

fes à tous les redevables [uj ets à cha mpart,
dixmes &amp; autres droits) d'exiger aucuns

moyen des évêques &amp; des autres 'pedonnes

que pour fournir aux chores qu i fC nt n·éceffaices pour le cu lte di vin, &amp;: po ur l&lt;f {ubvenrion
des p&lt;1uvres. Les dixmes Ont été fpécial"emenr
inftiruées de droit divfn pour farisfaire à ces
chargei ; Dieu ,'étant rHervé cette portion
des fruits pour témoignage de f.1 feigneurie
ùnive rfe lle , dont il a gra tifié ceux qu i [one
dévoués au Cervice de r~s autels, auxquels les
anc iens chrétiens la payai en t abondamment ,
fans aUcune co nt rainte . Mais comme la pratique de cc~ devoirs en ve nu e à Cc refro idir,
il a été néceffaire que les conftimtÎons canoniques , &amp; enfuire les ordonnances des rois nos
prédéce fleurs atem ordonné le paiement &amp; la
levée de ce~ dix mes , comme d'un facré tribut
impo fé de arait di vi n fur les fruits. Et d'au-

b anquets, bu vettes , frai s &amp; d épen(e de
b ouche, &amp; auxdits ecdéfiaftiques de les ' tant que les déput és de (', ffemblée générale du
faire, D'éclarons a u/li que leCdites di xmes c1'ergé , qui fe tiem m'3. intenam à Paris par no·
fe leveront fdon les coutumes des lieux, tre' permifTion , no us ont repréfenré, qu'en
di verfes provinces de nOtre royaume, les
&amp; la core accoutumée en iceux. n
Ces deux articles de l'ordonnance de poflefleurs des terres avoient imr oduit di vers
abus, (3l: des fraudes m"nife!l:es pour ru iner
Blois, Cam comme des réglements fonda - cet allc ien dom.aine de ('dg life, &amp; qu'ils nous
menrau x qui ont ferv i de bafe à to us ceux

Ont

qui ont éré faits poftérieuremem Cur les
4ilférellts objets de leurs di(pofitiOllS, Le

prédéceffeurs , protéger l'éslife &amp; les bénéfi~

fupp li é d'y pour voir d'un remede conve_
nabl p. Nou s deli ranr, à l'imirari on des rois n08

ciers en la propriété , &amp; les maintenir en la
poRe ffion &amp; jouiffance des dixmes qui leur
appan ie nn ent légi timem ent. D e l'avis de narre
confeil, &amp; de notre cerraine fcience, pleine
pui(lanc e , &amp; aurorité royale, avons ordonné
&amp; ordonnons ce qui Cuit:
ART. J. Nou s voulons &amp; entendons, que
tou s les poffe{feurs des terres nobles ou roru rieres,
me les feigneurs des li eux , pour tes
terres de leur dom;lIne, [oient conuainrs de
payer les di xmes des fru its: &amp; déclarons conformément à l'anicle ~o de l'ordonnance de
Diois, qu'ils ne pourront dire, propofer &amp;
all éguer en jugement ledit droit de dixm e n '~ ­
tre dû qu'à vo lonté, ni allég uer porfeffion,
o U prefcrip rion, aUtre qu e ceUe de droit,
qui con cern e la corte, &amp; non le rota I.
If. P our le regard de la cane des di xmes
qui fe trouve régl ée en divers endroics par
fentences ou trantaél:ions, dont l'exécution a

me

été empêchée p. r les poffeffeurs: nous

YOU-

Jons &amp; ordonnons , que le paie ment en foir
fair: Cuiva nt la teneUr defdirs tirres , conformément à l'ordonnance du roi Charles IX ,

de l'.n '561.

JI L Nous o rdonno ns, conformément à
l'an icle 49 de l'ordonnam:e de Blois, &amp; fous
les peines panées par icelui, que les poflè ffeu r.5 &amp; ten anCiers des héritages fui ets aux
droits de di xme ~ feronr publier aux prônes le
jour qu'ils voudrom en lever leurs fruits , venus
&amp; crus fur iceux, afin que les ec c1éfia ft iques ,
leurs fer miers, ou ayam charge d'ames, s'y
puiflent [rO Uver. Faifons très exprefres in hibi tio ns &amp; défenfes à tous détempteurs defdh s
h ér itages, de meHre en ge rbes , en lever, ou
e mporrer les fru its d'iceux J fa it gros ou
menus grai ns, comme panis, millets, ou au{'l'es li eux (uj ets à di xme, &amp; où elle a accoutum é d'en ê tre payée, fans avoi r payé ou lauré
ledit d: oic de dlxme fur le cham p, à la rairon,
nombre, qualité &amp; quantité qu'i l a accourum é d'être payé. Et pour le rcoard des lieux
où la dlx me des bleds (e paie e~ filions, elle
fera faite avec route l'égalité qu'il Ce pourra
entre les potlètfeurs &amp; les di xmiers.

IV. Et parce que les poeren"urs pour Ce
dé charge r du paiement des dixm es , illtro d..IIüÈ'O[ un abus qu i cft: très préj udiciable,
en changea nt la fu rface de la rerre , mi?me la conveniftànr en prairies &amp; herba~cs , ou C~ mant des fruirs qui ne font rule ts h dl&gt;:me , fui va nc la coutum e des lie ux ,
d il. :'~ les champs qui avaient accoutumé d'etre
(' haroés de viO'nes, bleds &amp; autres grains,
dontbils payoierit la rli x mc: nous ordonnons,
vou lons, &amp; nous plaie, qu e ce changement
,,'ui il ét~ &amp; fera fil it de la furf.l~e de la cerre,

DIX

~ 67

cier aux dixmiers, "uxquels ta dixme defdi ts
fruits &amp; revenus nouveaux, qui ne font poine
fujers à. dix me , fuinnt l 'ufa~e des lieux, fait
payée à la raifon des anciens qui Ce re cueillaient auxdirs héritages.
V. Comme au," IIOUS ordonnons, que les
feigneurs des lieux &amp; autres perfonnes qui
fane des endos, dans lcfquels ils re cuei ll ent J
des vi ns , des bleds, &amp; au tres fruitS fujets à dixmes, feront conr raints par nos juges
d'en faire le paie men t aux feigneurs di xmi ers.
VI. Comme auffi nous voutons, que dans
1I0tre pro vince de D auphiné 1 &amp; ai ll eurs, tes
nob les qui depuis 1635, Ont acheté ou achcteront ci-apr &lt;s des biens rocuriers de leurs fujers , ou autres, continuent le paiement de
la dixme des frui ts qui croîtront auxdires terres , à la même raifon que lorfqu'elles étoiem
poffédées par tes rocuriers J nonobft:anr la courume qui pourrait être fur les lieu x, de payer
un e quot ité moindre pour les terres nob les.
Fa ifons défenfes à tOUS juges de juger cont re
la difpofirion du conte nu au préfenr article , à
peine de nullité des jugements &amp; arrê rs.
V II. Comme la dixme des terres rédig ées li
nouvelle culrure depuis la mémoire des h ommes qu e 1'00 appe lle na vales , appartien t CUlvan t le dro it aux cu rés des parollTes, à caufe
du foin des ames dont ils font chargés à J&gt;exdulio n des autr es eccl éfiafiiques ou laïqu es qui
poffedent les anciennes di xmes dans les paroi r:
fes, néa nmoins les évêques qui Ont une jurifdiéHon imm édiate fur tous les paroiJIiens fOAt
ronrcr"és par le même d,roÎt en la portio n qui
leu r eU due de ces dixmcs . C'cft pourquoi,
pour évire r les procès à l'ave nir fur la liquidation de ceu e portion, nou s voul ons &amp; ord onno ns, qu'aux paroH[es où les év~ques jouiffem d'un e ponion de la g roffe di xme ils foient
milinrenus en la poffeffion &amp; jouiRance de la
ponion éga le en la dixnle des na va les 1 comme
les curés en la polfeffion de la qu atrie me partie
des novai es aux lieux où les évêques jo uifrenr
de rou te la groffe di xme . Si donnons en mandement à nos amés &amp; féaux les gens tena nt
narre cour de parlement à Paris, que ces
préfenres il s falTe nt regifirer , &amp; du contenu
en icelles jouir &amp; u(er lefdi cs eccléflatliqucs·&amp;
di x mi crs de notre royaume, pleitlemenr &amp;
p3i fiblemenr, f.ms permcl[re qu'il y Coi t contreve nu e n aucun e maniere qu e ce foi t , nonob!l:a nr rouces ordonn;'l.nccs &amp; coutumes ~l ce
cOlLtrai res, auxquelles nous avons dérogé &amp;
déro!l'cons p"r cefdites préfenres. Car tel en
notr ~ plai fi r, &amp;c.
J

Les derniers mots de l'art. 5Q de l'or,~ des lruits &amp; des reyenus, ne puiflè préjudi- , dounance de Blois, conformes il ceux de

�DIX

DIX

DIX

l'a n. "9 de l'édit de Melun , nouS fo nt
clairement entendre que pour la forme
&amp; la maniere de pjyer la di xme ). on ne
doit Cuivre d1autrt regle que la coutume;
c~e(l: pourquoi bien que par une déclararion
du 7 juill 16 17, rendue fur les remOl\Crances
du clergé , r ap portée aux anciens Mémoires du clergé , tom. 3, p. " 7, il {oit
ordonné que les articles 4? &amp; f O cle l'ordonnance de Blois J (cront inviolablement
obCervés nonobO:a nt &amp; [aIlS a\'oir égard
aux coutumes &amp; to lérances introduites
a.u contraire 1 il fam prendre l'c::(prit de
ces ordonnances) qui dl d'e mpêcher les
fra udes &amp; nullement de changer la m aniere de payer la dixme d. lls plulieurs

poids &amp; m eliJres cO: uu droit royal qui
n'app. n ie nt qu 'au roi. Si par des conceClions particulieres , ce droit a éré accordé
il quelques Ceig neurs , ce n 'eO: que pour
s'en fcrvir d ans leu rs marchés , &amp; Ce faire
payer les redevAnces {cigneuriales.
C'e~ ulle maxime en France que les
dixmes ne s'al'1'éragent poi nt, du décima_
reur au poffenèur de la rerre ; qu'il n'y a à
ce [uje&lt; aucune hyporh eque {ur les fonds.
Nous pen {ons à cer égard différemment
des canonil1es u ltramo ntains: Tenent quod

trallC.étions ancienn es ; à l'égard de l'abonllt:mcnt perpétuel fait avec des parriculiel's, il faur Un titre régulier clans rpures
les formes) la poffclTion immémoriale ne
fervirojt de ricn, parce que la prcfl:acion
de la di xmc cO: uniforme de {. Ilarllre:
C)'I (orre que ces paroles de Charles IX,
en fa dédar:'ltion de 15 6 J, qui impofe la
o!:ce!Tité de paye r la dixmc ) n'emelLdollS elL

368

eûam

novus p o.Oê.lfor

rene/ur

ad decimas

prœter ÎtaJ nOIl fu lUlos per nntiquurn dom;.
num"..... Et qI/ad ecc/efin /l aber elec7ionem
ngencli contra antiquum dominum , Jlel nOllUfn

provinces, où on leve la dixme du bled poffejJôrem ,fed hoc /lOIl flrvmur , ]ive ptr_
à la grange, celle du vin au l'relIoit ou {onnh, five Itypo thecaria, vel qUOJlis judicio
d ans les caves , &amp;c. Cauf en cas d'abus, l'in- ogorur. Dumoulin, in cap. ')..6 , extr. de
formarion {ur la qua miré des fr uirs &amp; la
preuve contraire. Jurifprudence canoniq.
ver". Dixmes, (cEt:. 1 ~ , n. 2..
L'u{age fair do nc loi pour les e{peces
de Frui rs qui paye nt la dixme, pour les
dixmes qui pafIènt pour groffes ou menues
di xmes, ainli que pour la m a niere de
payer la dixme, com me aux cha mps, il
la grange , à la gerbe 011 a u boiffea u,

en nature de raïeUl ou en vin, &amp; pour
la qu oriré de la dixme; m a is les peines
de l'o rdonn ance de Blois ont toujours lieu ,
en cas de fraude &amp; de contraventio n a ffeétée. V. la Philippine de 1l 0 l. Lor{_
qu'il y a conreO:arion [ur l'uCage, Coir de
l'e[pece, (oir de la quotiré de la dixme ,
on doit recourir à celui des lieux circonvoifms. Boniface, tom. 1 , liv. 1. ) tit. Il. ,
ch. 1. R éguliéreme nt elle (e doit payer
unifo rmément &amp; dans chaque paroifIè .

Ba(fc[ .) roln.

J ,

li v.

l ,

tic.

l

,ch.

t 9.

Du reO:e o n fuir à l'égard des dixmes
ce que l'arr. 3" de l'édit de 16 9 S , ordonne pour la publicarion des cho{es
p rofanes, elle {e fair plutôr à l'iffue des
,:,effe s p,aro iJTi ~l cs pa r un officier de juf[tee, qu au prolle par le curé. V . Publication.
La dixme ram des grains que du vin,
ne [e dOlt lever qu'à la me[ure de la
ju/lice ro yale du lieu , &amp; no n à celle des
feigneurs haurs juO:iciers ayant droit de
mefures, parce que le d roir de donner des

D ecimis. Les dixmes (om inO:i ruées pour
la nourriture du paO:eur; s'il a vécu rans
ce [&lt;co urs ,jihi imputer. Brod eau [ur Louet,
le!!. D, Corn . 9 , n. 19 .
M ais cc!!e regle [oufhe quelques excep.
rions. 1° . Qua nd il y a eu demande en
juO:ice, laquelle il faut renouveller !QUS
les ans pour faire courir les arrérages.
• Q. Qland il y a abonnemel)r de dixmes.
Or) un redeva bl e peur s'abonner avec le
décÎmatcur po ur le paiement de ['1 cotte
en argent, au lieu de la payer en nature
de fruirs. On diO:ingue deux {orres de ces
abonnements à temps o u po ur toujours.
L'abonnement à temps dt une conv e n~
tion qui a lieu, co mme un bail au deffous
de neuf ans, o u pendanr la vie du bénéficier.
L'abonnement perpétuel eO: celui qui elt
fai t pour durer toujours, ce qui le re n_
dant (emblable à un e aliénario n , doir être
rev êtu des forma lirés prc{crites pour la
vente des biens d'égliCe ; ma is un abonnemen t anc ien) fait avec un corps d'habira llrs &amp; fui vi de porTeffi o n, doir être
exécuré quoiqu'i l ne paroi nè pas avoir éré
revêtu des formalités Ilécenàirt:s. l-It:nris ,
tom . l , q. ~4, note m arginale fur le
Prêtre, cent. 2, ch. ~ 1. Mornac, ad Leg.
8 , c. de ufllr. où il eO: dir que l'abonne.
ment perpétuel fa it avec un corps d'habitanrs, {ubliO:e (a ns ti!!e s'il cO: a ncien,
pourvu qu'i l y air des ritres indicatifs de
tran{aétions

~6!)

0 l X

la dixme inféodée, cdle-ci lie Ce paye
avec rai[ol1 qu'après l'autre, parce qu 'alors,
elle n'a que le nom de dixme, pui{que
deux di xmes ne peuvent &amp; ne doivent Ce
lever [ur un même fonJs. On a vu que
l'ordonnance de Blois cond am ne les dix.
mes à volonré , les arrêrs aufIi. Boniface ,
tom . 1, liv. 2, tit:. I l , ch.l.
Refie à favoir, devallt quels juges Dll
cc comprendre ceux qui ont pnr ci-del'tlnt lrtZn~
doit poner les contel1:ations Cur les dixmcs
jig' ï. compo!! pour le[dites dixmes ï. prémices, dalls cc royaume.
iefquelles tranfnc1ions fi campojitians demeure_
Il a été .un remps en France où les juges
ront en leur f'orce ê; vertu en payant/edit dro;t d'égli[e ont connu des matieres de dix mes.
&amp;&gt; dCl'air felon icelles compofirions, doive nr Ph ilippe le Bel par {on o rd onnallce de
n'être appliquées qu'aux tran Caél::ions faires l'ail J ~o;, lcuren arti.:ibu oÎt la connoitfan.
pa l' un co rps d'habitants. Cap. 2. t eXir. de ce contre ce qu'ordonnaient: les anciens
Trollfa8. Barder, rom. l , li v. l , ch. 117, capirulaires; cer a bu s régna pendanr longM. Ounoe! , foc. ciro p. 19. La peyrere , le([. remps, dir l'aureur de 1. jllri{prudence
P, ch. 6. Bafnage l [ur la COut. de Norm. tÎt. canoniqu e, ver". Di:cmes, feél:. 16, n. 6.
de juri{d. arr. 3 &amp; FI. M ais ~ une di xme quelqu'eŒorr qu'o n fit pour le fai re ceffer.
peur êrre abonnée avec les formalirés re- Charles IX par {es lettres patentes données
qui Ces ,elle ne peur ~rre donllée en arrenre- Cil forme de déclarari on le '4 j1üller 1 f68,
ment perpétuel. Drodeau fur Louet, lert. regiftrées J.U parlement le 14 aorlt Cuivant,
I&gt; , n. 9. Boniface, tom. 1 , li v. l ,tit. 12., flJt le premier à donner la connoiffance
ch. f.
de ces matieres aux juges royaux ; ce
Su r la queO:ion de {avoir de combien qui aéré {ui vi conO:ammenr clans l' u{age
d'a nnées on peut exiger les arrérages de fous la dil\-inétio n du pétitOire &amp; du pollè[di xme en cas d'abonn ement, les unS dirent {aire. Mais comme il eO: rare que le péride '9, les autres de cinq années; ce der- taire du dro;r de dixme 'lui ell de la conni er {enriment doir ~rre préféré {uivant nos noiff.. nce du juge d' égli {e , ne Coir mêlé
p'rincipes, parce qu e , qu a nd les dixmes rant {oit peu dll poOè/loire , ou roir qu' à
10nt abonnées , elles ne devien nent pas cet éga~d on fu ive les princip es que HOUS un e charge réelle &amp; {emblab le au cens. éra bliffons fous le mor P allrdfoire, on ne
Alb ert 1 verh. Dixmts, p. t 10, rapporte un voit pre[que point de ces caufe!s po rtée,
arrêr du parl ement de Touloure qui l'a aux officialirés. Ducallè anene lu i-même
ainJi jugé. H enris , tom. l , liv. 1 , q. ~6 t n'yen avoir jamais yu en cela, pan. l ,
Dunod, p. 39.
ch. L , {eét. , , n. Il. Les juges des {eigneur.
; 0, La t[oÎ(ieme exception de la re.g le font aufIi exclus de ceHe connoi flànce ,
du non arrérage, dl entre les décimareurs parce que les ordonnances ne parlent qu e
C!.ux- mêmes J 10rCque l'un a perçu la dixme des juges ro yaux. Fevl'er, li v. 6, ch. 1 , n.
de l'autre; &amp; l'on doir dans ce cas, bien 4. Drodeau [ur Louer, len. D, (am. '~.
différent du précéùent, accorder les arré· . Duperrai, des dix mes , li v. l ) ch. J ,n. -+ t
rages de plu s long. temps. Journa l du palais, 9, Il. V . P offiffoire, P ortiot/ con"orue, &amp; le
arrêr du 1.1 décel)1bre 167"
nOllvel édit du mois cle mai /76 8.
NOliS luivons en Fra n ce ces faye m s de
§. 7. DI XM'S , CHA(tGEj, DBcIMAntrn.s.
préférencepourla di xme rur le cens ) c h ~ m- Les prin cipa les cbarges des dix mes , ou.
part , tai ll e ) dl'O~ts [eigneuriallx, &amp;c. no n plutôt de ceux qui les perç iv cnr ;Conr les
en vertu d es d écrérales, m ais par un effet réparari ons des églires paroilliales, la fourd e la piété de nos rois qui les ont adoprées. nirure des ornemenrs néceffaires pour la
II ne {e fait non plus aucune déduél:ion de célébrarion du Cer vice divin , &amp; le p.iedépcn(es en payant la di,xme. D ans la COIl ~ ment de! la portio n congrue des c urés &amp;.
,c!ltrence de la di ~m e eccléliaf1:iq ue avec vicaiL~s , Ces charpes [e trouvenr p re{crjre.

!

Tome IL

4."

�370

DIX

DIX

par les anciens canons, &amp; [·on a pu remarquer ci.dellùs, ainri que Cous le mot Bien.&lt;

&lt;1'églifo, que par le partage des dix mes on
réfer\'oic toujours une portion pour la fabriqu e J &amp; une autre pour le curé. Le partage ne (ub (it1: allt plus, &amp; les curés n'étant
pas communément décÎmateurs, on u'a

fait que fuivre l'crprit de l'églifè en impofanr les

rurdîœs charges aux décimareurs.

Stflwimus , dit le canon d'un concile , €Ilatn

fi abbates, priores fi per[oflœ tcclefiafticœ ,
fuœ p~rcip;unt mAjores decima.s in eccllfiis
parochiolibus, campelLamur ad rejlaurandom
fobricam , libros &amp; ornamenta, pro rata
quampercipiunt in eifdem. Concil. tl de POll-

teau.de-Mer en Normandie, de l'an J '79,
can.8.
Un autre concilerenu à Rouen l'an

t

~,

r,

cano 8, après avoir rappelé !a di(po!ition
du concil" de P-onteau- de.Mer, dir en
explicacioll : StotuÙ prœfons conci/ium qu"Od
9f'0ties alicujus cancelli im,,,inehit reparatio

faciMda. . . . fi non fil pecunin vel lhcfaurus.
in ecclefr.a, vel confuetudo legllima. introducta, ii qui recipiunt groffas decimas ,pro pm:tibus 'luihus recipiunt ad reparfltÎonem /wju[moditeneantur. Concil. tom. 1.., col. 10 46,
18 39 ;wm. 'î ,coL 17".

dans les déci mare urs , que les réparacion~
fulTent augmenrées confidérablement par
leur faute, comme s'ils a m été Comm"s
par les h abi tants, o u avertis par l'évêq&lt;te
dans ["\ vi(i.te , alors ils (eroieut cOl1trainr$
a u delà du tiers des di"nes, pui[que l eur~
biens patrimoniaux po;'lrroicnt être faitÎs
du mo ins aprè~ leur mort.
D ans les endroi ts encore Où il y a des
titres ou une ponèmon immémOriale qui
Coumettent le décimotem il une plus forte
contribLlrio n pour les réparations nOI1feulem ent du chœu r, mois a uiIi de la nef
de l'égliCe &amp; du logement du curé, 1'011&gt;
doit le Cuivre. Eu Prove nce, par exemple,
dedroit commun, le'i décimateu rs font ten us
de contribuer pour un riers aux réparations
&amp; édifica tions des églifes paroilIial-es (.n ..
diil:i nél:ion du chœur &amp; de la nef. Mém.

du Clergé, tom. 3, pag. 163. BoniFdce ,.
r. l JEan:.;, li v. 1, ri::. l , chap. 19. Mais
cet u rage parolt avoir ch angé dans cette
province par l'arrêt rapporté Cous le mot ~
Logemertt du Cud,
Q!.lelquefois , quand les réparations font
extraordinaires &amp; occalionnées par UI1 accident imprévu , comme d'incendie ,

de:

guerre, on lailTe accumuler le tiers du dé_
cimateur pendant quelques années; ou Ci
~
la di xme cil: conlidéra ble on le [oumet à.
Les anciennes ordonnances (ur la matiequelque chofe de plus que le tiers. Arr~c
re de ce t arcicle} conformes aux conciles
du l avril 1 GïO. Journal des audie nces.
ci.delTus, Ont éré renou vellées &amp; oonfirLà où il n'y a poi nt de dixmes, la fabri.
mées par l'édir du mois d'avril 1695 ,an.
que, &amp; à défaur les paroilIiens, font le ..
11 , quem vide" verh. Jurifd;c1ion.
Cet article contient fi, diCpofitions. La réparations; mais là al' il y a des décimapremiere décide que les dixmes ecdéfiafti- reurs, que la fabrique Coir riche o u pauv re~
~ues (ont tenues des réparations du- chœur c'el1: à eux à les faire en la forme prefcrite_
des églifes paroi(!iales où elles Ce levent ; L oix eccléliaftiq. part, +, chail. l, Jl. J 6.
fut quoi l'on demande, fi toutes les dixmes
Les ré parations auxquelles les décima.
d'une année ou de plufieurs , répondent de reurs font foumis en l'égli fe paroifli a!e •
cette obligarion? La jurifprudence des ~"entc ndent des murs J voûtes, fam bris. J
arrêts [ur cerre queftion femb le avoir fixé
couverture, pavé, (talles &amp; (jeges , cancel
au tiers des dixmes, la cOlltri butjon que les &amp; croix, vitres du chœur avec leurs ptin gros décimareurs doivent pour les répara- cure~ , retable &amp; ra bleau d'au rel , &amp;C"_
tians ; [ur ce fonde ment que les dixmes Duperrai [ur led it articl e l i de l'édit deeccléiia l1:iques ne [onr pas uniquement de[, 695 . (l!u v. pofth 'l m. d' H ér icourr, tom. t .
tinées aux réparations des églifes , &amp; qu'el- conf. 81 , 8,. D e[goders , fe conde partie.
l es onr d'autres charges à fupponer qlO pag. 66 &amp; [uiv. Ceft particuli éremenl dan~
(onr même privilégiées, comme la ponion ce dernier ouvrage où l"'o n doir prendre Cil
congrue.
pareil cas toUS les en[eignements nécelTaires.
Si cependant il y avoit de la négligellce . L es le~ons qui y donnent l'ameur &amp; celui

DIX

~1111'a commenté, [ont c Iles de l'expüie~ ce
nIème.
Les ai les d'une é!l\i fe paroi(!i, le , qui ne
fer vent qu'au peuple , [one ~ [a charpe: &amp;
à l'égard des chapeli es qui [onr ~ coté du
cheeur, il faur diftinguer fi el les am été
Mties Cil même temps que l'égliCe , ou
dep uis.
All premier cas, l'on obferve li elles
font rous les mêmes voùœs, Ou (1 elles (onr
fous Ull batiment détashé du chœur. Les
décimatenrs ne Cent tenus que de l'entrexiell des chapelles qui Cont fou s los mêmes
vollres.
! Si elles fonr blties depu is l' é3life , elies
(ont à la charge des I",birallts , à moins
qu'dies ne fuflent fondées i dans lequel
cas, elles [ont entrerenues par les chapelai ns o u les hériti ers du fond are ur, V.
Chapelle,
Pour cc qui eft des cloches &amp; du clocher,
.,V. Cloches.
Quand le curé eil: décim.ceur, il con'tribu~ égalèmenr, mois Tallf fa congrue de
5 0 0 liv, ( (uivant le nouvel édit de ' 768,)
-lou re déJ.uétion faire des charges , qui
n e peut jamais y être emplo yée, Voyez
Portion congrue.

.

,-0 . La reconde difpofirio n de l'arr. '- 1
d e l'édit de ,695 , a(l;ljettit encore les déci.
Il'lateurs à fournÎr les calices, e rnements &amp;
livres nécenàires ; mais au cas qne la fa.
brique n'ait pas des revenus ruflifants pour
cet effet i quoique da ns le doute fur l'é"at
d es ch argc~ de la fabrique, on charge orclinairemcnt le décimareur, de cette obligati on. Avant cet édit il n'y a voi t point de
regle certaine muchant cette fournimre.
L'art. 51 (le l'o,donnance de Blois, ]X
l'art. 9 de rédit de Melun, en charselliont
la fabrique &amp; les paroilIiens ; les curés,
les décimatcurs y étaient au fli confu[émenr
(oumis pa, Jes décl aratiol)s ,Pofl:érie ur&lt;:s i
cc qui p,r odui(oit une varié te de jllrirprud enee que l'édit J e 1695 vou lut fixer .
Les ornements que les arrêts obligeut
.de fonrnir (ont l,es ol'nemet'\rs nécdraires,
cc qu'on ap pelle les cil1.q couleuts, blanc ,
n oir, rouge, ve rd &amp; vi o l~t; lelô linges,
&lt; o mme napes , co rpor,ttlx J aubes, fervi ette ~) devants d'antel ; un (olei l ) calice
&amp; çiboii·Cd'arijent ) le dcJ311s de I·w u,il;

37~

DIX

une eroix &amp; deux chandelielS de cuivre.
Si le gros décimateur cil: pourfui vi par
les habirants ou par le fu ccollèur curé,poue
croix &amp; chandel iers d 'argent) il cft tenu
de les fournir, s'il en avoi t auparavant.
Quant aux li vres, il en doit être fourni

un dechaque forte; il faut remarquer que
les ornements fournis par les décimateurs
ne doi ve nt [ervir qu'aux offices ordinai res
de l'églife, &amp; non pour acquitter 105 fa n.
darions , .li pour les fêles paniculieres ,
comme confréries &amp; (el:vices que fai t le
peuple. Il faut obfer ver encore que parmi
ces o rn ements

J

on ne comprend point les

brevi';res particuliers, ni les furplis des
curés &amp; vicaires. parce que ce fo nt là des
elfets qui le." (ont propœs.
Sur les comefl:arions pour les onlcmcnts
préœndus néceffaires ou non, les cours
renvoient ordinairement aux évêques.
Voici à ce fuje t un article du ca hier des
remolltrances cu clergé arr roblé en 1760.
" La nouvelle juriCprudence qui seft introdu ite dans les parlemems de Tou loure ,
Provence, Grenoble &amp; Pau, pour alTujettir
les gros décirnatelUs à la fourniture du
clerc , du pain, du vin pour le facri fi ce ,
de l' huile de la lam pe, &amp; de tOlltes au_
tres menues dépeI!fes, p our ra.i[on der..
quelles 011 Cou met les décimarcurs à fou rnir des fOlnmes liquidées arbitrairemenr,
&amp; roujours exce(!i ves , o['lige le clergé de
votrt: roy.ume d'&gt; implorer .la proteétion
de votre majeflé, pour qu'eHe maintienne
dans leur intégrité les difpofitions de la
déclaration du '9 janvier 1686 , &amp; de
l'édit du mois d'avril 1695, qui onr fixé
lt:s charges des g ros décimareurs. Ces tribunaux en faiJ:1.m: de pareils rég~ emc'~ts.
excedent éVld&lt;:mmênr leur pOUVOtr, &amp; Im pofent aux décimateurs une nouvelle ch,"ge
qui leur dev ient iuto:~rable 1 (ur.rout depu:s l'augmentation des im pofitions. Votre

1\1ajefté eil pleinement informée de l'arte ntion avec laquelle l'aa'emblée de 1755,
&amp; de ,nouveau celle-ci, ont réduit à lIne
fomme extr~meme l1t modique, l'impofi •
riol,) des curés à portion congrue: ce rou~
lagement cft devenu une nouvell e charge
très confidérable pour tous les gros décima«urs. Ils erperenr que vorre majené
apperéevra dans cette circonfhlilce un nou·

A ua

l

�DIX

DIX

veau ti tre, qui leur do nne droit de s'oppo(er à de, contribut ions qui ne font autori(é~s par aucune loi. u

qu'en .&lt;:ol1féquenc&lt;.: d'un ancien préjugé) 011
n'a alllljetti lts pol1ènèu rs des dixmes inféodées 11 une contribution (ubridiair. aux
charges
, (oit de la ponion congrue, foit
Le roi connoit l'importance de la demande, il la f era examiner dans fon confeil, des répara ti ons de3 l hœur &amp; cancel) que
b Y apportera towe fatt emion qtlel/e mérite . parce que l'o n a (upporé 'l u'or igi Il 3irement
les di xmes inféodées avoie nt éré de véritaVoyez le nou vel éJi t au mot Portion COIlb les di xmes eccléliafliqlles li (li rpées fur l'é_
grue, &amp; les mot~ Fabrique, Luminaire.
glifo par d es f&lt;igneurs pu il1ànrs dans des
, •. La rroilÎe me difpolitiol1 du rut artiremps de défordre ; a u lieu qu'i l dl préfmcle 11 ) foumet 3uxdires charges les di xmes
cement cerrain qu'il y avoir des di xmes
inféodées aprè, les dixmes ecclélial1:iques '
laïques Oll feigne uria lcs , ava m l'établiilèépnirées, c'efl:.lI.dire, après le tiers de ces
ment de s dixme!' ecclélianiq lies.
décimes épu ifé: car pui(que les arrê" en '
!v1ais cet argumt:nr condu irait :lufli à la
Ont déchargé les deu x al1i:res tiers, il e ft
décharge
entiere de la portio n congrue , 11
vrai de dire qu e qu,nd le tiers ell épuifé,
laqlldl
e
les
porTdfcurs des dixmes inféodées
il n'y • plus de dixme eccléGa{tique; &amp;
il fa ut oe!èrver que qUé~ nd les di&gt;.mes in- ont été de nOuveau roumis par l'édit du
fëodées fom an'ljenie, ~ des charges , on moi s de mai 17 68 . Omce q ue l'origine des
ne go.rJe poin t la même propo ttio n du dixmes in féodées n'el1 pas plus généraletie rs. &amp; qu'dies y c ontribuent pour leur me,:t reco nnue aujourd'hui qUI! par le
(o ralité) s'il dl be(oin i parce que celui
qui le".per~oi t , n'en point obligé d'en faire
.es ré krves pOlir la nourritu re des mi niC-

t res de l'églife. JlIrifp. canon.iq . .., rh. Dixmes, fd't. 18, que{t. '. Mém. du .C lergé ,
tom. 6, pag. 'H. (!ZlIV. pol1hllm. d' H éri_
coure, tom. l , con f. 41. On a impo[é (ub.
fidi :t ire ment ces ch atges fur les di xmes in-

f éodées, parce qu'on les rega rde comme
étant originairement tOutes eccléfiafiiqucs)
quoiq u'i l ye n ai t qui ne (oient pas de cette
nature, V. Inféodation.
L'auteur du nOll veau traité des répararions, to m. 1., part. 2, ch. 5, a étab li) pa r de
r:ès bons raifonnements , q ue cette regle

du tiers épuifé des di xmes ecclélial1iqu es ,
avant ql."-e d'en venir aux dixmes inféodées, n'tn pas tout à. fa~ t conforme à l'ef.

Frit des ordonnances , fui vant lefquelles il
j:rétend que les polferTeurs des di xmes inféodées , ne font tenuS de contribuer aux
ré~a rations des chœur &amp; cancel, qu'après

l'épuifement entier des dixmes ecclélia{ti
ques ; toUt comme pour le payement de la
p ortion congrue due aux curés ou vicaires.
Le m~me auteur avoue que fan (entiment
ne peut être jufl:ifié par aucun arrêt, mais

qu' il n'en el1 pas moins adopté pal' les plu s
habiles jurifconfultes. On doi t aujourd'hui,

dit.il) être d'au t3llt plu s attaché a ux prin.
ci l&gt;es fu r ce p oim, qu'il ell hors de doute

pane, V. Il!j iJodation, le

mf me aute ur nO JS
a ppren,j que M. Dag uel1 èau avoi t dreffé
II n projet de dé cl arari on po ur régler la COll .

tribmion aux réparations&gt; de la parr des
pontrTeurs des dixmes in féodées ; mais que
ies inconv énients qu 'on a tr ouvé dans (ail

exécution l' o nr arrêtée, La difficu lté rene
donc la même, &amp; il faut croire qu 'elle fer,
définitive ment ju gée en faveur des poilèf[eurs des di xmes in féodées.
40

L a quatrieme difpolition enjoint
aux juges royaux de pourvoir foigneufement à l'entretien de ces églifes, &amp;
, d'exécuter po.r toutes voies, même par
failies &amp; adjudication defaires di xmes,
à la diligence d es procureurs du roi, les
ordo nnances que les arche\'êqucs ou évê,

ques pourront rendre po ur les réparations

defdires égli(es &amp; achars defdits ornements dans le cours de leurs vi lires , &amp; fur
les procès verbaux de leurs archidiacres,&amp;;
qui leur feront envoyés par lefdits archevêques &amp; évtques; &amp; aux procureut3
généraux des cours des parlemenu , dans

le renort dcfquels lefdi tes églife s fe trOttve ront fituées, au xquels il eft enjoint pa-

reillement d'y tenir la main. V. RéparatiOIlS, VUiles .
, •. La cinquieme di (polition érablir 1'0bligarion folid aire entre les décimareutS
d' un même lieu, porce 'lue la dixme d~rive

DIX

DI X

d'une même caufe, &amp; qu'on perdroit ttOP de
romps , &amp; l'on Ceroit obligé de fa ire rrop
de fra is ~ pourfu i"," féparem ent tous les
déci mateurs , tandis q lie lt:s répa ration s [ont

ment, qu'à un p rix "ifonn able , faute de
quoi il fera fixé pa r la cour, fur les plai nres
qui lui en feront po n ées par ceux auxquels
elles [croient [urvendues.

toujours inO: llues à fai re. L'aute ur cité
du trai té dc:s réparations , par un e fuite

373

1

des principes gu'il a établis, ne ve ut pas
gue les pollèlfeurs des dixmes inféodées
foien t a11l1jettis à cette aébon fol idaire,
comme les autres décimateurs eccléfiafl: iques , &amp; cette opinion no us paraî t

encore mieux fondée que la précéJemc;
m ais l'aute ur même nous a cité un arrê(
comrairc , rend u au parlem e nt de Paris en

1755, contre le marquis d'Eflr'ldes, fci.
gneur d'Andrehen.
6°. La (,xieme &amp; derniere difpolition or·
don ne l'exécution par provifion) tant des
ordonnances des évêques qu'il dl: enjoi nt

a ux juges royaux d'exécuter , que de celles
des juges royaux, dont l'appel n'empêche
point l'exécution) parce qu'i l n'y a point

de matiere où la provilion foir plus nécef[aire ; les réparations eroier.mt &amp; augment,lnt toujours) il cil: de l'intétêt de

l'églife &amp; des décimateurs même, qu'on
mette promptemem la main à l'œ uvre, Il
y a un arrËt du p:l flemenr de Paris, du
14 mars 167 ~ ) qui ordonne fur les remon-

trances de M, le procureur géneral , que

It:s ordonnan ces des évêques pour les réparario ns nécerTaires du chœur des églif"s ,
foie nt exécutées par provilion contre les
gros décimateurs, ju(qll'à la fomme de
~ oo liv. L e concile de Rouen, de l'a n
) lli, dit à ce fujet : Quia cauf'" hujufmodi celuittUclll defiderant, pl'ocedolUr [ummarit ft de piano, fi fine ftrepitu &amp; judicii
figura . Con ci! . rom. ) J , col. 1619,
Nous devons rappeler ici non comme une

Extrait du cahier prlforué au Roi par le
Clergé en 17:1.5.
ART 1 C L E P REM 1 E R,

~l e fur les mémoires fournis par les

agents généraux en exécution de la l'éponfe fai,e fur les articles 1 &amp; Il du.

cahier préfemé par l'arTemblée tenue tI\
) 71; , concerna ndes dix mes ; il plailè à fa
majeflé ordonner, que la dixme des bleds
d' Efpagne, bled noi r, fa rralin &amp; autres
grains , fe ra payée fur le pied &amp; fuivant
l'ufage des lieux, même dans ceux où la
di xme n'a point encore été perçue fur lefdits grains, &amp; que les propriéta ires qui
ont c hangé ou changero nt à l';lvenir

la

fur face de la terre, f&lt;font tenus de payer
la dixme, rant fnr les bois, herbages,
prairies &amp; légumes que fur les grains
qu'ils y femerom, fur le pied qu'elle fe
levai t fur lè S grains qui émient enfemen_
cés avant le changement de la fu rface de
l

l a terre,
RÉPONSE.

Le roi Q dlja répondu aux articles 1 fi Il
du cahier de l'affi",hUe de ' 7""3, que fa majeft! pourvoiroit par un rlg/ement convtflahle fur
les mémoires qui lui feraient prlfentts par les
agents ghlùnu:r ; c'eJl auffi ce quefa mnjejU
fi propofi de faire. V, NOl·al" .

A R T, V 1. Qu'attendu que plulieurs
charge, mais comme une obligarion, celle bénéfi ciers obtiennen t en COUt de Rom e ,
d'empêcher que les pailles de la di xme n e ou dans la légation d'Avignon, des profoient vendues à des érrangers, ou à telles vilions en ritre pour des éslifes fuccuI_
p erfonnes qui n'en farTent pas la confomma. fa les, aupara-y ant fervies par des vicaires
rion da ns l'étendue de la paroiffe où elle el1 ou Cecondai res ) auxq uels 011 ne paie que
crue; &amp; cela pour meure, par l'engrais , les cent cinquante livres de ponion congrue,
mêmes fonds mieu x en état d'acquim, la fous prétexte defquelles p~ ov ilions pludixme a n profit m~me du décimareur. C'el1 lieurs gros décimareurs Ont été condamla difpolirion d'lm nou vel arrêt de réglemem nés par Jitférents arrêrs du parler!lent, à
du parlement de T ouloufe , rend u le 16 août payerla portion congrue de trois cents_ liv ..
'7 69 , lequel ve ur de plus que les pailles ne à ceux qui ont obrenu lefdires provilions,
foiem vendues aUX p aroifIiens exclu/ivc- il plde à fa majefté faire défenf&lt;s alU

�~74

DIX

DI X

parlements &amp; 3utreS cours &amp; jurifdiél:ions &gt;

Ara. II.

~l'il pl aife à Ca m oj eité ordon~

d'adjuger la porrion congrue de trois cents
ljyres à ceux qu i ont obtenu ou pourroÎelu

ner que dans les enquêtes q ui ferone f..ites
par autorité de juChce, fur les contena_

obtenir de pareilles provifions, à moins
qu 'ils ne jullifient par tine 'lue ces t'glifes

tions qui [urviennenr emre les gros déci..

one éré érigées en cure) On par une poC:
(dTicm ancienne &amp; conl1:ante, aét uelle &amp;

Faifible, que lefJi tes églifes font vérit~.
blc.:mcllt dc::s cures.

mateurs, &amp; les h abitants des poroines ,
pour la qnotité de ~d dixme, les habitants
d e la paroi(f" dans laquelle il s'agira de
régler la ~uorité de la dixme, ne pourrOllt ~as erre. entendus commç réllloins
de la parc des habita nt'.
RÉroNsE.

Sa mnjeJ1é l'em hicll entendre les plaintes
de ceu:t: des gros décimaœurs qui prétendront
avoir hé mai-d. propos condamnés J payer la
portion congrue e Irois cellIS livres J des
hénl:ficiers qui auraient obtcllu en cour de
Rome, ou à la Jfgalion d'AJ·;gnon.) des
prcJJ'ifions en titre pour des tglifos fuccwj:, h s)
lluparr.vDm dej{ervies par des vicaires ou focondt1/re.r ) fans l' nutorité des ùêques, f/ fans
(iJlOlf obJe/.té les formnlilé.r prefcrice.r en paTeil cns) &amp; fa majeflé au ra foin de pourI'oir
tll conno1fànce de caufe fur lefdites plaintes.
V. Succurfale.
.

Les habitancs qui feront nc1uellcmC'nt Jo.
mici/iés dans la paroiJlè dall.r laquelle il s'a ..
[ira de r!Gla la qUOINé de la dixme, ou Ctu~
qui y po..Uèderont de.r /JiCfI s) IZe pourront Itre
entendus comme témoilIs de la parc des hahifonts, dans les comejlmiofl.r dan s l~r.,uellçs il
.r'agira de régler la quotité ~e la tJixrne.
Suprà.

ART. XII. Attend u qu e quelques par.
lements ont donné depuis peu des arrêts ,
qu~as ont même qualifiés arrêts de
me nt, par le(q uels les c urés on t été alTu..

rés!e-

ART. VIL Qu'il plaife ~ fa majef1:é,
~n interprétant en tant gue de beCoin la

jetris aux groflès réparatio ns des presbyte.

déclaration du 16 novembre 172; , fai re

(iti on des édits, no tammen t de celui d"
mois d'avri l 169); fa mairll" ell ftlpplile
d~ordo nn e r par une déclaration, que conformémtllt audir édit , les curés ne reront
tenus que des menu~s réparations, les ha.
bitants demeurant charRés des groiTes, &amp;
de toutes celles qui font ou Cerone à faire
aux nefs des égliCes paroifli ales : &amp; ce,
nonobllant touS arrêts &amp; réglemenrs à te

c\éfenfes aux fie urs commi{faires déparris
dans les pro vinces) pour l~exécurio n des

ordres de fa m a jeflO, de taxer d'ollice,
&amp; aux a ff~ (fe urs &amp; coll céteurs des t.illes,
d'impofer à la taille les curés à portio n
congrue, qui ayan[ des gros à prendre
4\nnll ellfmenr en nature fur les di xmes,

Frennem à ferme les dixmes de leurs
paroiOès , &amp; d'prdonner qu'en ce cas les
curés ne _poUlTont être impo(és

à

la rai ll e

pour ra ifo n de ce , à l'effet de quoi ladite
déclaration Cera enregillrée fans modification &gt; da ns toutes les cours des aides d u
royaume) &amp; notamment dans celle de
;Normandie,
.

R É

P 0 N S E,

,~ Le roi Je fera de nouJ'eau repréfenter les
régiemellls obfervfs [ur cerre mnti~re dan.r fa
prul'ince de Normandie ~ fi prendra les moyen.r
ljui lu; paroltrom les plus con\'fnables pour le
foulagemelil du clergé. V. Tadle.

res ou mai (on s cur iales, contre la difpo.

çonrraires,

R É

paN S E.

Sn maj&lt;JM y pourvoira par ulle dle/n.
ration particu!;ae, en connoij]ànce de ctlufo·

V. Logemell t .
ART. VIII, ~l'attendtl que Ca ma·
jef1:é ~ bien· voulu accorde r aux blnl.
ficiers par fo rme d'indemnite de la dimi·
nution de leur reven u , à caure du rerar~
d ement de la coupe des tai llis, jll(qu'à
ce qu'i ls aic::n[ 3[tein[ l'~ge de vingt.cinq
ans) la facuhé de couper un certain nom·
bre de baüveaux par arpent; il plaiCc~ fa

DIX

DIX

m ajef1:é ordonner en ce cas, que l'adju.
dication deCdits baliveoux fe fera conjoin.
tement avec les taillis Cur la délivrance
qui en fera faite par le garde - marteau
feulement, en con(équcn..:e dlt mandem ent du s,·and. maître des eaux &amp; forêt s ,
d ans le déplmement d U'ltlel Ceront (ituts
les ""is) rans que les officiers des maîtres

n'dl point d e béntfici&lt;r dans l'églifc qui .

375

comme le! anciens Lévites, ne (oit tenu

d'offrir les prémices de fes revellus a u pape;
il dt vrai, fuivanr ces aureurs, que ce
ne d o it pas être [CliS les ans J In:tis dans
un cas preO;nt de n"ceITité : "'Jlà de cal/fd
impoflen da ejl hac decima, es urgente aliquâ
neCeffiltlte,puttÎ pro exptditionebeW COlltra hnfles
puHfe nt s'ingérer ni dans Its adjud ications, fidà j ce qui, c omme l'on voi t ) paroÎt n'ani dans le m:u relage ,ni prendre aucu ns voir pas été in venté au del~ du temps cles
croieades dans l'onzieme &amp; douzieme (ie_
droits pour rai fan de ce.
eles. V. Immunités. R ebuffe que l'on peut
R ÉPONS ! .
regarder au moins co mme demi -ultramon..

tai n à certain s égards, veut q ue cette impo ..
Lorfque l'arrêt qu; a r~U les coupes Gtion extraordinaire ne Ce fa ffe que fur les
'de bois d 25 ans , accorde au hénéficier un bénéfices qu i donnent droit de dixme ; mais
certain nombre de baliveaux , pour ten;r Mo neta, cap. 9 , q. :&lt;, le reprend &amp; ,lit Que
lieu feulement d'indemnité, d cnufe du recule- tOuS les bCnéficesfans dillinétion y Cone fou.
mellt des coupe.r, ln marque &amp; la dé/ivronce en mis, que le pa pe feul pellt ufee de ce droit,
doit /tre fnire fil ce cas par un feul officier de /0 &amp; que perronne n'a lé pouvoir f,ns fOll
maÎtrife , fur le mandement du grllnd ma/ire) con re ntementde faire aucune impolition ni
fans au.tre formalité; ma;s lorf'lue le hénéficier levée fu, les biens ou bénéfices eccléCialtidemande la coupe deJ baliveaux pour ~éyaration) 'lues. Cet aute ur qui 'l'.lite au long de cette
pu nutre emploi, au profit du blnljtce ; en ce
matiere en l'endroit cité, cxpofe les cas &amp;
cas la l'ente en doit Itre faite devalll le grand le, cfpeees de bénéfices qui font exception
mnltre) ou autres officier.r de la mnltrife, la reg le, ou qui n e font pas [oum::.:" cette
par lui commis, fu ivant les formalills preJ- Corte d'impofirion.
crires par l'ordonnaflce) &amp; les deniers remis
i'
au rece,'(!ur général des domaines fi bois,
pour Itre employés Li leur dejliflatioll, V ,
Il n'ef1: rÎ en de plus contraire aux u (ag';
Bois.
&amp; aux maximes du royaume, que le paiemen[ en aucun cas, en aucun cemps deS!
L e leéteur doit conférer Cet exttait avec dixmes papales. Il ne faur que li re pour s'el1
la matiere des mots où chaqu e article (e convainc re l'art. 14 des liberré~, fes preurapporte .
.
ves &amp; fes commenr. V. aufIi Immunités,
§. 8. DIl(MES I NFÉoohs. V. InflodaDOC TEU R,ell une perCalIne qui a l'affé
lion ,
par tous les degrés d'une faculté, &amp; qui a
§. 9, D,xMEs P ArA LES : ce font des droit d'enCeigner ou de pratiquer la fcience
dixmes que les ultramoJltains o nt cru pou· Oll l'art dom cette f.culté fait profeOïon.
voir établi r en fa veur des papes, (ur le Le doét orat ell ie dernier des quarre degrés
m ode le de ce qui éwi t oblèrvé dans l'an- dont nous parl o ns fou s le mo[ Degr;.
cienne loi en fave ur du gra nd prêtr e : LocuLe titre de doéteur n'a pas toujours été
tuflue eJi Dominus nd M oïfem dicens: priE' donné dans les éco les ou uni \Ter(jrés J ~ ceux
cipe Leyiûs , ntfJue denuntia: cdm acceperit;s qui en (om aujourd'h ll i rev~tus, On croit
J filiis Ifraiil decimas quas dedi vobi.r, primi- co mmunément qU'OIl ne s'en {ervit que vers
rias earum offérte D omino, id eJl decimam par. le milieu du dOllzieme fie de , pour le CubC.
lem decimœ. Ut reputetur vobis in oblaûonum timer à celui de maî tre, qui étoi t deven u
,rimilivorum tom de areis qUdm de torculari- rrop commun &amp; trop fami lier. Les com_
hus. Et lIaiverfi.r , quorum nccipiûs primitias , munautés re1igienCes qui dans ce temps· là
~rëfle D omino, &amp; dnte eas Aaron fncerdoti. éroient pour la plupart réformées, ne priNum.18.
rent aucune parr à ce changement; le nom
-Coll-il-dire, que [uivant çctte regle' il de maître s'y ef1: toujours çon{ervé, 011

a

�~76

DOC

DOC

n'y donne pas d'amrt! ricre aux religieux
doét\" urs en droit ou Cn théologie.
Le nom de doél:eur " été . u!Ti donné
~ quelques. uns de Sts. peres dont la doc.
trin e &amp; les opinions ont été le plus géné.
ralement fui vies &amp; .urorif"es par l'églife.
On les appelle D oc7eurs de l'Iglrl&lt; ; o n en
compre onlinairement quarre de l'égli fe
grecque, &amp; q uatre de l'églife latine. Les
premiers fOnt S. Arhana{e, S. Bafi le , S.
Grégoire de N azianze &amp; S. Chryfoflome ;
les aunes fo nt S. Auguflin , S. J érôme, S.
Grégo: l'e le grand &amp; S. Ambroife.
Nous parlons rous le mor D egr' des
doél:eurs dans les différel1res fac ulrés des

ù'cn(eigncr

à l'i mi tation des apôtres, les

m yfteres de la foi. Le pape Clément VIll,
l'app ro uva en '597 , par un bref qui ad_
me&lt; les hommes d e tou r état &amp; dc tout~
comlit io n ) v ivant dans le célibat; il

deC__

ri ne les prêrres aux fo nél:ions apoflolique\
fous l'autorité des ordinaires , &amp; ordol\n~

que les pron ts de l'induflric des u ns, &amp; les
revenus des patrimoines ou des bénéfi ces
des autres) reroient mis en commun pOUt
les beCoins de la congrégation. Louis XIII,
fur l'avis du clergé, confirma ce bref , &amp;
par con féquen, l'établiflèmellt des Doéhinaires e n rr:ll1ce par les lettres patclItes dQ
1616. Cçrre mêl1W année quelques fupérieurs de I ~ co ngrégation y voulurent in,
troduil'e l ~ régulati~é i ils obrinr~nt à cet
effet un b .. fdc Pa ul V, confirmé de nou·

uni"edirés. Nous Ile nouS fommes pas éten-

dus [ur les u{ages parti,çuliers de chaque
uni ver{ict! , parce qu'outre que cene matiere n'ef\: pas emiéremenc propre &amp; partieuli cre à cet DU\'cage) ceux de ('uni vedité de

veau par des lettres patent es en 1617, qui
permit au x D oéhinai res de faire des vœux,
&amp; unît leur compag nie a ux Somarques, re-

P aris (en'em ) pour ain{l parler, de proto-

rype à ce qui fe pratique dans routes les
univerfirés du royaume, dont chacune
d'ailleurs a {es réglements parriculiers duc·
ment amori{"s , (ur-rout pour les doél:eurs
du 18 aoùt 1707 , pour cclle d'Orléans,
&amp;c. Les ordonnances géné rales que l'o n
doir confulter rur les foné\: ions desdoé1:eurs
en droit, {ont celles de 1679, 168. ,
1700 &amp; 17"3 . V. Droit ci ,'il.
Ill' avait almefois trois rortes de doc-

ligieux d' Italie. En 16.8, les Doé1:rin';re,
furent s'éta blir il P~ ris , où la plu part fe
plaignire nt bientôr de leur uniol\ avec les
Somafqu es.
Ces plai ntes portées à l'archevêque &amp;
au parl~ment de Paris, &amp; même au con~
(ei l d'érat , eurent leurs effets. L'union
avec les Somafques fur déclarée irrégu.
licre) par arrêt du con[ei l d'état du J 1 mai
1646: Innocent X rétablit &amp; remit Cil
conréquence par un bre f de 1647. les Doc·
trinaires dans le même état dans lequel il,

teurs en drait, (a\ air, les daél:eurs en droit

étoient ruivant leur premiere inrt imrÎon

ci\'i l , les doétcurs

appro uvée par le p2pe Clémenr V \li , fauf
les re~us pendant l'union, le{q uels reroient
réputés réguliers. Les parti{a ns de la régu,
la ri té firent naître de nou vell es difficulté,
fur l 'exécu~ion de ce bref. Ce qui obligea
le pape Innoeenr d'en donner un recond le
30 oél:obre 16
pour décider que la

honoraires &amp; agrégés J ~els que ceux du
30 janvier 17°+) pour l'univer(jré d'Aix;

droit canon, &amp; les
doéte urs in U/ro,/lle. D epuis la rcvocation
de l'é~\i t de Nantes , ail nC cOllllaÎt plus
Cil

dans le royaume les doé\:eurs en droit civil
{eulement.
Les doél:eurs p ()urv~s de bénéfices en
cour de Rome (onr·i ls 11Ij crs à l'examende
l'ordinaire', V. l ·orme , Vifa. Q:tel droit
am les doéteurs en concours d'cxpeétative?

V. Concours.
DO CTO RA T. V. ci. devanr D oc7eul'.
DOCTRINA1RE, dl: un ~ccléliaftique,
membre de la consrégarion de la doé1:rine
chrétiennc.
.
Cene congrégation flU inl1in ée en

J 59~

pal' le bi enheureux Célàr de Ilus, chanoine
&amp; théologal de l'églife dc Cavaillon. La fin
de l'inflirut dl de ca,échiCer le peuple, &amp;
. - ~

f..

congn!gation avoi t été liéduire par [on pre-

mier brefà f011 étarde fécqlariré. Ce f.cond
breffllt (ui vi d'un appel comme d'abus,
fur lequel le parl emen r , pa r arrêt du 6 novembre 16 rl • ordonn~ que les p.arries re
pourvoiraie nt Pit-devers le pape) &amp; en
attendant {a déc'tlion , il ordonna que les
Doél:rinaire, reçu, jufqu'all jour de l'arrê,
ne pourraient [uccéder. Inn ocent X don ...

na le 16 novembre 1654 , un troifieme
bref conforme aux clellx "\ll'l'eS,

DOC
Ces trois brefs furent enfin reçus Ullani-

DOC

377

loi inviolablement obCervée daus l'ulage.

rn c:: mell t dans un chapitre généra l tenu à

En voici la reneur.

Avignon le ( jui llet 16)7, &amp; convoqué
par le cardinal de Grimaldy archevêque
d'Aix, commis le 5 mars 16 )7 ,par le pape
Alexandre VI!.
En 1659 • le pere Aujas obri nt du même
pape AI"xandre VIl , un bref qui permet·

France &amp; de Navarre, ~ [OUS préfenrs &amp; à
venir , Salut. Le feu roi notre très ho noré

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de

feigneur &amp; bifaïeul ,informé que l'établiffe-

ment de la congrégation de ta doéhinc chrétienne n'étoit pas revêtu de toutes les formf\~
toir aux dothinaires de faire les rroi s vœ ux tités nécetfaires au hon o rdr e, à remédier aux:
&amp; un ferment de flabi lité , dont il s ne pou- difficu ltés &amp; co oteftations [urvenues l &amp; prévo iem être relevés que par le pape, par le venir celtes qu i pourro ient nahrc , ce qui auchafine , 011 le définitoire général. Cc rair cauré di vers ch;Ulgements depu is fon in fbre fut (ui vi de lettres patentes adrelfées titut ion égaleme nt préjudiciables a ladite conen parl ement) qui n e les enregifira point; grégation &amp; au repos des famill es de ceux qui
y engagen t : Par arI ~ t rendu au confeU d'écependant plu lieurs prélars voulurent avoir s'car,
le 11 Ceptembre I7CJ, il avait ordonné
des doé1:rinaires dans leurs diocè{es : ces qu'elle remet trait Ces ti tre') devillc des cométabliOèmelus Ce fire nr pal' d es lettre, pa- mi(fai res y dénommés pour y pourvoir fur
tentes duemem enregiflrées. Mais les évê- leur avis, ai nli qu'il appaniendroir. Ce qui
ques aya nt vou lu exercer leur autorité (ur n'ayant pu ê tre affez prompte ment exécuté,
ces doéhinaires, ce rtai ns d'entr'eux réd:il- nous av ons voulu fuivre fes intentions; &amp;
m ere nr leur préte ndue régu larité, (ur quoi par deu x arrêts des Il no vembre 17'1. 1 &amp; pren ouve ll es contel1ation s terminées en fave ur mier avril 1714, nous avo ns fubrogé de nouveaux commirraires à la place de ceux qui
des évêques, pat arrêr du con{eil du 16 no- émient décédés, ou qu e d'autres emp lois
vembre 167.. En 1676 , le pere Ilaraut avoiem mis hors d'état se vaquer à l'examen
obrinr du pape C lément X, un nouveall de cette affaire, lefquels no us ayant f.li[ conbref qui con fir moir le bref d'Alexandre naître par un avis en forme que nous nOlIS fe ..
V II , rouchant les vœllx limples &amp; le (er- rions fair repréfenter , qu'il ferait néceff.,ire
ment de ft.bilité qu'il autorifoit. En r 713 , qu e nous ex pliquaffions par des lett res paren le pere Falor, procureur général , obtint teS nos intentions t tant fur ce qui concerne le
gouverne ment de ladite congrégation, que
un au tre bre f dll pape C lément XI, qui fur ce qui peut inrérerfer le repos des famillesét:lblit l'imp6.rrabilité des bt néfices obrenus de ceux qui y fom_ engagés ou qui s'y engaP:U' les doéh inaires ) [a ns le con(enrement geront dans la fu ite . A ces caufes, voulant
du pere ~énéral ou de {Oll défi nitoire. Ce rraiter favorablemem ladice congrégadon, &amp;
b re f fur {uivi de lettres parelltes, à l'exécu . lui donner la même prf)[eélion dont les roi s
tion de{qudles un grand nombre de doc- nos prédécelTeurs l'on t honorée: de "avis de
trinaires s'oppo{a. Ces oppofitions occa- norre confei 1 1 &amp; de narre grace (péciale ,
plei ne pu iffance &amp; autoriré roy ale 1 nous 3\-On$
uonnerent une vive conteCh.tio n entre le dir, déclaré &amp; ordonné 1 &amp; par ces préfem('s
pere Gre nan &amp; le pere Bouillade , ce der- lignées de notre mai n, di[ons , déclarons &amp;
nier général &amp; l'aurre provincial de la pro· ordon.!Ons 1 voul ons {k nous plaÎr, que lei
vince de Paris , dont le pere Bouillade re- bre ~s des 30 juillet 1647, '2.6 feprembre r659 ,
fllfoi, de confirmer l'éleébon. T ant de di- &amp; leu res pa.cemes données fur iceux au mois

vilions &amp; de procès dans un corps li re{pectab le, dont l'érat n'étoit fixé ni par rapport
à la (écu lariré ou régularité de la co ngrégation) ni par raRpo n aux droits de [es

m embres pour les [uccerlions &amp; les bénéfices) ni même par rapport aux d roits des

évêques {ur ces eccléfiafliques , firent enfin rend re au roi , le mois de (eptembre
) 7.6 , des lemes patentes Cil fo rme d'édit
q ue le grand confei l enregil1:ra le 15 oél:o.b r" {uivant. &amp; qui (crvent 11 préfellt de

X.rne Tl.

de décembre de ladite année r659, enfemble
le bref du 6 juin 1676 , &amp; arrêts du confeil
des r8 fe,Ptembre r 67~ , &amp; I l feptembre
1713, fOlent exécurés felon Icur forme &amp;
tene ur.

En conféquence déclarons ladite congréga-

tion ~ r re féculi ere.
Vou lo ns que comme telle , elle Coit &amp; demeure fo u mue à ta jurifdi8-ion &amp; vifite des
évêques, &amp; tenue de recevoir &amp; exécuter
dans tOutes fes maifons, leurs ordonn ances ,
régtemem$ , rituels &amp; céré01oni:mx, t~lIt

Dbb

�378

•

DO C

pour ce qui re-g:trde le culee &amp; l'office divin,
que pour ce qui concerne l'infiruftion des
p euples la prédication, la réception &amp; adrn inifict\rion des faccements &amp; toutes autres
fonélioos cccléfialliques , fOlr à l'éoard des fujeu de la congrégaüon, foit il l'égard du cler·
g é &amp; du peuple,
Voul ant néanmoins qu'ils puiffem fupplier
les é\l~ques de permettre Pufuge du brév la~re
Romain dans [OUtCS les maiTons de I"due
congr~gadon pour la commodité de ceux qui
la comporent , &amp; .fin que l'uniformité y foit
confervée.
Ordonnons que l'adminiO:ration de fes biens
tempor Is, le gouvernement de fes m:lifons ,
la réception des novices, les éleéHons des
fupi!rieurs, la punition des rranfgreffions , dérob irfances &amp; autres fautes domefiiques appartiennen t aux fupérieurs loc.au..'( , provinciaux &amp; gén éraux, rans qu'en rou s ces cas les
ordinaires des lieux p uiCfenr s'y inaérer, ni
fufpendre les décrets &amp; femences def'dits fupérieurs , fi ce n'en dans les cas de droit, comme
&lt;Je néoligence de la part derdits rupérieurs,
di(ijpa~jon de biens tem porels, de punition
d es crimes où les formes judiciaires doivent
être ob{ervées &amp; auues cas de droj r~
Er fans 3uffi que leCdirs fupérieurs puiff"ent
de Jeur part prononce r contre lefdits parciculiers de htdite congrégation des peines de fufpenfion, d'int erdit &amp; d'excommunication.
\' Ollions que daos toutes les matieres dom
l efdits Cupérieurs doivent connaître fuivanr les
degrés de Cupérioriré érablis entr'eux, lorfqu'il y aura lieu de fe pourvoir hors de ladite
congrégation co ntre ce qui auroit été fait ou
décerné par les fupérieurs généraux, lefdits
d.e la congrégation ferom tenus de n dreffer
4U X ordinaires aux quels la connoiffance en
pourra appartenir- J ou à leurs officiaux felon
la nature des aflàires &amp; l'exigence des cas,
leur faifaot t,rès expreffes inhibitions &amp; défenfes de :/adreffe r ailleurs~
Déclarons qU'encIe les cas or. il e1l permis
au.."( particuliers de ladite congrégation de fe
pourvoir devant les ordinaj.res., ne feront poinr
compris les ordres qu.e les fupérieurs dannenr
;'ournellemenr auxdits particuliers pour remplit les mairons de ladite congrégation &amp; les
emplois dont elle efi chargée, ni les perroiffi ons ou. diCpenfes qu'il dépend d"eux d'acc order ou de réfufeT' fuivant leCdi ts brefs 011 lettres patentes accordées fur iceux ..
Ne pourront aucuns des fujets qui compo-fem ladiœ congréga.cioo être employé.s par
.les év~ques dans leurs {éminaires, ni à d'au_
tres fonaions e~défiafiiqueS-, qu'avec la participation &amp; confentemem des Cupérieurs ..
Vo.\Ùons.wIi que lefdits pauiculiccs qui
J

DOC

auroient fait les vœux &amp; le ferment men...
rionnés auxdirs brefs &amp; lertres patenres , ne
puiff"enr recueillir aucunes Cucceffions direéles
ou collatérales.
Voulons néanmoins que ceux qui ayant
fait lefdits vœux, feront congédiés de ladite
congrégation avant l'âge de vingr-ein q ans.
accompli , pui.[G.'~t rentrer dans tOUS leurs
droirs éc hus ou à échoir avant ou depuis l'é·
million defdi ts vœux, mais fans aucune refiitution des fruits jurqu'au Jour q u 'ils en feront
1. demande . près qu'ils auront été congédiés,
V. Succtjfion.
Er q uant à ceux qu i avant ces préfentes auroient été congédiés de ladite congrégarion .
apr{s y avoir fa :t les vœux, ils ne pourront
exercer aucun droit en vertu de la préfeme
déclararion en ce qui concerne les Cucceffions
di.reae5 ou collatérales.
Comme autTi ceux qui aya nr fair les vœux ..
(ero nt cong diés apTeS ces préÎentes avanc l'âgl!'
de vingt-Cinq am. compkrs, ne pourront fe
pourvoir contre I~s difpofirions faites par contrat de nlariage, donatio n entre-vifs, partages paaes pa rdevan t notaire avant ces prélentes, ni mlme Contre les difpofitions pour
caufe de mon qui auron t dû avoir leur effet
avant ces préfentes, non plus que Contre
les renon"iations qu 'i1s pourro ient avoir fai...
tes , aéles &amp; tran/aél: iolls par eux confencis ,
ni même contre les jugements ou arnhs contre lefquels ils n~ feroie nt plus dans le temps
de fe pourvoir ~
Ordonnons que les regifires qui fe riennept
dans ladite congrégatio n 1 tant pour l'enuee
au noviciat, qu e po ur l'émiffion des vœux,
reront en bonne forme, reliés &amp; le3 feuiUets
pa.çaphés par premier &amp; dernier par le fupérieur, &amp; par lui approuvés par un ade au
commence ment defdits regi{l-res , dans lefquels tOUS aél:es tant de l'enrcée au noviciat
que de l'émiffion des vœux, ferom écrits de
fuite, fans aucun blanc ni interligne, &amp;: fignés
par deu x témoins 1 fans que la fiFnatUre defdits témoins, ni leur préfence à l ~mi.ffion der·
dits vœux puitfent les rendre folemnels, ru
donner atreinre i\ l'inllicut de ladire cQIlgréga..rion . V. VŒU ..
Nonobnant lerquers vœux 1erdits de ~
do8rine cbrérienne pourront pofféder des.
bénéfices féculiers ,même pendant le temps.
qu 'ils feront dans ladlte cOlIgrégation ..
V oulons cependant, pour y maintenir le
bon ordre &amp; afin qu 'lis puilfent mieux vaqueeaux emplojs dont elle eCl chargée, &amp; remplir leurs engagements, qU"àucun d'entreux
ne pui~ obte.nir aucun bénéfice exj(Teanr rélidence, (ans If: co.nfenrement d'u dé~njtojre ,.
ou dan~ les cas prelfànu, fans la permillion cllI

DO C
conreil extraordinai re de la province, q u'il fera
néceffaire de tàire ratifier par le définitoire au
plus tard dans deux mois, faure de quo i la
provifion fe ra nulle de plei n droit, &amp; le béné-fice im pétra ble.
Ordon nons q ue l'arrêt du confeil du 1'1. juin
J 6K7, par leque l le fe u roi a déclaré q ue ce n'a
pas été
intention de comprendre dans la
déclarati on du '1.9 janvie r 1686 1 les cures &amp;
prieu rés-cures unies à ladite co ngrégatio n , fai t
exéc uté Ce lon fa forme &amp; tene ur : &amp; en confé,\ uence vo ulons que ladite cong rég.uion
pulife les fa ire de fferv ir par ceux d'entr'eux
qui fe ront nommés par les rupérieurs aux archevêque.:; &amp; évêques, chacun dans leur dio·
cHe po ur e n recevoir l'approbation, lerque ls
ils pourr ont rappeler de la maniere ufitée à
cet égard parles peres de la minion. V. Paroiffi.
Si donnons en mandement à nos amés &amp;
féaux con(ei llers les gens re nant notre grand
conCeil , que ces prérenres ils aient à f.lire regit1 rer, exécuter &amp; obferver , &amp; de leur contenu jouir &amp; ufer ladite congrégation &amp; ceux
q ui la compofent, pleinement 1 paifiblemel'lt
&amp; perp étuellement, celr.1nt &amp; fairan t ceRê r
t ous troub les &amp; em pêc hements quelconq ues ,
nonob{\:a nt ro us édirs , décl arations, arrêrs ,
r églemencs , urages contrai res, auxque ls nous
avons dérogé &amp; dérogeons par ces prérenres
à cet égard fe ul emen t. Car tel e!t notre plail1r.

DO C

37'

le ferment accoutumés dans cette congré~ation) n'en Ollt pas é~é congédi.e&amp; avant
l'Age de l f ans accomplis, ne pUlifent recueillir aucunes (uccelIions direaes ou collatérales; {ur quoi V, Sucee.Dion,
6·, ~ue les regiO:res de noviciat ou profelTion .eronc tenus en bonne forme dans
lon
cette congrégarion, V, Regijlre, &amp; que la
fig nature des témoins, ni leur pré(ence à
l'émilTion des ordres des novices, ne les
rendront folemnels,
7°, Que nonobf1:a nt ces vœux les {u jets
de la congrégati on pourront poiféder , même en demeuraru d.ns lad, congrégation,
des bénénces fim ples, exigeant pour les
bénéfices ~ charge d'ames ou fu jetS ~ rélidence, le con(entement du définitoire, ou
dans un cas preifant, avec la permilIion du
con{eil extraordinaire de la province, qu'a li
fera enfu;,e ratiner par led, définitoire ail
plus tard dans deux mois, faute de quoi la
provilion fera nulle &amp; le bénéfice impérrable, En conCéquence il a été jugé par un
arr~t du grand con(eil , du 19 jan vier 17 J f,
rendu dans les principes expo(és (ous le mo t
dévolue , qu'il {uflit que le Doéèrinaire •
pourvu d'un bénéfice ~ charge d'ames , OLt
Il r éCulte donc de cette loi, 1 0, Que la Cuj et ~ réfi de nce, ai t obtenu ce con(entecongréga tion des D oél:rinai res cO: réputée ment ou la ratincation du définitoi,'e , après
[éculiere en Fra nce, &amp; co mme telle d l: le &lt;o mps preCcrit , avant qlle le bénéfice Coit
[ou mi{e aux évêques en tout ce qui eO: du confété ~ un autre, ou avant que d'avoir
culte divin &amp; des fonaions du miniO:ere, été am-gné'en complainte, fi c'en un dévo2 °, Q ue l'adminiO:ration temporelle &amp;
lutaire, Trait, des Coll. tom , 8, part, l.
1ntérieure de ct:[[e congrégaüon doit être ch , I 7,
go, Que la congtégation peut faire de{indépenda nte des évêques, ~ qlli il n'eO: permis de s'en mêler q ue da ns les cas de droit {ervir les cures &amp; prieurés - cures qui lui
comme ~ l'égard des t églli iers,
(ont unies,par ceux d'en tre fesmembres que
lO, Que les fupérieurs de cette congré- les [upérieurs nommeront aux archevêques
gation ont cet[C ad mini Ch ation qu'ils ne &amp; évêques, chacun dans leu r diocè{e, pOlir
peuvent é&lt;ondre ju rqll '~ la (u(pen(e, à CIl recevoir l'approb.titll1; le(quels ils pourPinterrut J o u l'excommu nication, étan t ront rappeler comme font les peres de la
permis aux parriculiers q ui (ont fous leur MilTion : fur q uoi V, les mots P aroiffe,
régi me de sadreifer en ce rtains cas {pécinés Regul, R egul, &amp;c, M , du C lergé tom, 4'
au x évêques Ol~ à leurs officiaux &amp; non pag, 550 &amp; fui v,
a illeurs, ce q ui n'exclut pas la voie de
La congrégatio n des Doarinaires eO: di.l'appel aux parlements en cas d'abus, V , vi (ée p réfentem ent en trois provinces, 1 ° •
.Abus.
la provi nce d'Av igno n ; 2.0. de Paris; ;0 •
4°, Qu e les évêques ne pourront employer de T oulou{e, La premiere a {ept ' mai{ons
les Cu jets de lad, congrégation dans leurs &amp; dix colleges, La p rovince .le Paris a
fémi nairesou ailleurs, (ans la participation quatre mai Cons &amp; trois colleges ,&amp; celle de
&amp; con fentement de leurs (upérieurs,
ToulouCe a quatre maifons &amp; treize colle1°, Que ceux qui ayam fait les vœ ux &amp; ges, V, Ordination,
Bbb

/

�3!O

DOC

DOC

DOCTRINE. Nous difons (ous le mot
EvlgJe, que le premier devoir des évêques
efl:d'infiruire &amp; de faire innruire (es diocéfains , de la foi &amp; des préceptes de notre
religion , en quoi conlill:e la doél:rine de
l'églife : Epifcopwn oportet opportull' &amp; importu,,/ 1 oc fine intermifJione eccle./ùJm docere,

eamlue prudenter regere &amp; amare, f.t d vitiis Je
ahflineot) Ut falutem ctmfoqui poffit auerllam. El
ilia ClUTl tama re,/erenlia ejus doc1rinnm fuf.;i.
pere dehet ) eumqllttJmare &amp; di/igere ut legalUm

D ei &amp;pnFconrm Jlerùatis. C.7) 20) q.

2.

Le devoir réciproque qu' impore ce canon
à l'évêque &amp; 11 (on égli(e, à l'évêque d'in(n'uire Ces diocéfains) &amp; à ceux-ci de recevoir avec amour la doéhille de leurpall:el1r)

comme l'envoyé de Dien) peut s'encendre
auffi du curé avec (es paroiffiens. Inll:it. de
Benoît XIV, tit. 10.
Le concile de Trcme a fait à ce (ujer des
réglcments, que nous rappelons ai lleurs.
V. PrMicllIion. Par le dernier décret de la
quarrieme (effion, ce concile décida 1°.
Que l'ancienne édition vulgate de l'écrilUre ne peut ~tre int erprêtée dans un fens

p atticulier, &amp; contraire à celui de l'Egli(e
&amp; des Sts. Peres. V. Vulgate. &gt;~. Que lc,
livres qui traicent des cho(es r.'l.lmes, d oivent être due ment approuvés. V. Livres.

,Q.

~le tes évêq\1e~ doivent punir ceux qui

tournent en raillerie) fup erfl:irions, divina·
nons , &amp;c. les paroles &amp; les femences de la
f.linle écrircre : (ur quoi) V. Image .) Sorlilege, Af!ronomie , P rédicauoIl ..

~

Cetle (âge loi, en confirmant d'une part
les évêq ues dans le droit de connaître &amp;
de juger de la doél:rine concernant la religion, &amp; en lailfant de l'autre aux cours de
parlements, &amp; autres juges, le droit qu'ils
ont toujours eu de veiller {ur le trouble &amp;
le (candale que peut produire la publication
de ladite doél:rine, concilie le {acetdote
avec l'empire. &amp; établit par ce moyen
l'ordre qui conferve les droitS re(peéhfsdes
deux puilfances. V. Conjlitution. Cell: au!li
(ur ce faHldement qu'on! été rendus tous
ces différents édits &amp; arrêtS, dont les uns
Ont défendu la publication d' une mauv.ife
doél:rine contraire à la tranqlJillité publique; &amp; de l"aun'e ont recommandé la pro..
feffion de celle qni dl en même temps
catholique, &amp; conforme auX libertés de
l'égli(e Gallicane; (ans toutefois entClldre lier la la ngue des pa ll:eurs à qui 1. C. a
fait un devoir elfentiel de publier (ur les
toits les vétités qu'il ne révéla qu'à res
apôtres. V.les preuv. &amp; comment. de l·a((.
~ 1 des lib. Prédication, Sacrements) Inquifition. M. dll C lergé, tom. 4, p. '+H; tom.
f, p. f l4 &amp; fuiv. tom. 6, p .• 5 ,70. V. au!li
ce qu i ell: dit (ous le mot Jurifdir1ion, §. , .
toucha nt les droitS &amp; l'autorité particulitre
de chaque év~qne, dans les jngeme1ll9
(ur la foi. Enfin v. aU'x mots Vifite, Exemp.
tion , Mandem e:1lI S , P aroifJè, pour tour ce
qui regarde la (onmiffion des réguliers
exemprs ) ou non exemprs) même: des chapitres envers les ordonnances de l'é\'êque,

concernant 1, doél:rine &amp; la di(cipline géné.
raIe du diocèfe. M. du Clergé, tom. l, p.
42 7 ; tom. 6) p. 11 0 1.
Sur la quell:ion, fi dans les délibérations

L'a!!. jO de Pédit de t69f , porte que
" la cOllnoilfance &amp; le jugement de la doctrine concernant la religioll, appartient qui concernent les matieres de doélr:ne )
aux archevêques &amp; évêques. Enroignons à les député, du (econd ordre aux alfemblée,
nos cours de parlement &amp; à tous nos autres du clergé ont voix délibérative, ou {eu le.
juges de la renvoyer auxd. prélats, de leur ment con(ultarive? V. D ,putts.
§. I. DOCTl\t NE CHI\ÉT16NNE. (Congréganonner l'aide dont ih auront be{oin pour
l'exécution des cen(ures qu'ils en pourront tion cie la) v. ci-delfus D oc7rinaire.
DOGME: c'ell:, en matiel.. de doétrine,
f aire, &amp; de procéder à la pUlution des
coupables; fans préjudice à no(c!. cours un en(eignement re~u qui (Crt de tegle.
&amp; juges, de pourvoir par les a utres voies V . Foi, Mœurs.
DOMESTIQUE. Les domeniques dequ'ils e!limeront convenables, à la réparat ion ' du fcandale &amp; trouble de l'otdre &amp; meurant dans les monaficres) exempts J
tra nquillité publique &amp; contravention aux hors cles liellx régnliers , (ont.ils (ujelS anx
ordonnances que la publication de lad. devoirs poroiffiaux) V . _~1of/ajlere. Sur les
domell:iqucs de CeU&gt;: de b r&lt;l,gion prétc11doél:rine aUra pu cau(er ".

DOM
due réformée, V . Ecole, Protej1ant, Juif
Quant aux liens de leur état pat rapport au
mariage, V. Emplchement , Efclt'llle.
DOMICILE, cil: le lieu où l'on fai t (a
rélidence. Les marques d'un véritable domicile (ont exprimées ainli par les loix: Ubi
quifquam uxorem, Liberos, tahulas) inJlnimenlUm rei domej1icœ IuJheot) ibi domlcilium
cOllflituiffè exijlimandtis fit. Qunm obrem qui
figendi eju.s... animum nOfl hahelu ,[ed usûs ) (leceJ1itatis aue 'neguriationis cfJusâ alicubi fint
protùl~s J nego'fio difceffuri, Jomiciliulll nullo
temporis [Patio conflituent. Càm neque animus
fille fac7o, nec fac7um fille animo , ad'id fufficiat.
L. 1&gt;0, ad trfunicip. L. 1&gt;7 , L. 4, cod. L. 1&gt;39.
§. I"cola ad" verb.fignif Gloff. ill cap. 15, qui
defepult. ou il ell: dit que ce n'cil: pas alfezde
demeurer {ur WlC paroilfe, d'une maniere
indéterminée, qu'i1 faut y être avec intention d'y demeurer ou toujours ou le temps
marqué par les loix du pays. Sur quoi
d'Argentré (ur la cout. de Bret. 449 , dit:
Ulla folo die conflituitur, fi de voluntme apparent :fin duhium efl ,jujla prœfumptio ejI de eo
qui totos decem anllos nlicubi refedit; nam
nulla rempora domicilium conflituunt nliud cogitnndi : ;raque qui mngijJra111s causâ , aUl exiIii, aut legationis , aUl fludiorum causâ abcJl '
dUlllicilium non conflituit. Sed duobus lacis quis
Itaberi domicilium poteJl, .fi utrohique) œqut
pater-famili", injlruc7us fit. IUid. Barbora, de
offic.1Y potejl. Epife. part. 1&gt; , alleg. 4 , n. 1 0
fi feg. où les quell:ions (ur le domicile fom
"aitées fo[( au long. Jurirprud. civile, verh.
D omicile.
La loi 6, ff. ad municip, décide qu'une
perronne peut avait deux domiciles; d' Argentré) comme l'on vient de voir) le foutient auffi) &amp; l'on trouve dans le pre:mier

tome du journal du palais, p. 104, un célebre arrêt du parlement de Paris cOl,forme à
cerre déci (ion. Cependant Brodeau (ur
Louet ) lett. C, f. 17, dit que, moribus
noftris, }'on ne peut avoir qu'un domicile;
&amp; il paroÎt en effet que quoique pal: la loi
citée ad mUlJicip. il {oit permis d'avoir deux
domioi les, la loi cives de incolis, nOus fait
entendre qu'il ne peut jamais yen avoir
qu'un (eul principal) ubi larem rerum ac jôrwnnrum fuarum fummam cOliflituit. Mais il
fe peut biên _9u'un homme d~mcureen deux

endroirs differcms jllllaJ,t cie t&lt;mps l5çavcç

DOM

3l!I

aurallt d'affeétion ou d'intér~t dans l'un
que dans l'aulte. Cell: dans ce!!e (llpPO(itian que le droit canon parle de deux domiciles, comme le droit civi l , in C. cwn
quis de fepult. in 6'". Quoi qu'il en {oit, en
matieres e&lt;c1é{jall:iquc~ les canonifies conviennelll qu'on ell: [ultJ(amment domicilié
dans une paroilfe pout y tecevoir les [acremelllS qu'on appelle nécelfaites, comme la
communion pa(chale, le viatique &amp;l'exltême-oné\:ion, quand OR n'y [etoit qu'en
palfant dans le temps où il ell: nécd[,ire de
les recevoir; mais qu'il n'en eft pas de

même des (acrements de l'ordre &amp; du mariage, Par rapport à l'ordre, V. Ordination.
En fait de mariage, il ell: nécelfaite que
,les parties aient demeuré quelque temps
Idans une paroiffe pour pouvoir s'y marier.
Cell: (ur ce principe qu'ell: fondé le réglement du concile de Trente. Mais ce même

concile n'a pas réglé, quel temps il faut
1 avoir demeuré {ur une paroiffe pour y être
d.omicilié ~ l'effet d'y contraaer mariage.
Ce filence rend néceffaire l'application des
regles générales rappelées ci-deflùs; il faut,
fuivam les canonill:es deu x cho(es pour
qu'une perfonne puiife (e dire habira nte
d'une paroi Ife à l'effet de s'y marier : la
ptemiere ell: qu'i l faut avoir demeuré une
année, ou la plus grande partie dans un
lieu pour y établir le vétitable domicile de'
paroiffien . Fagnan croir.qu'il ne faut .que l
quatre mois, ce quî ell: alfez (uivi en Italie,
comme il l'était autrefois en France avant
les ordonnances dont nous allons parler.
La {econde, que les conltaétants mariage yaient établi un domicile fixe &amp; avec
delfein d'y demeurer toujours: E", ftla mora
faaa in loco non cenfori aliquem parochia_
num il/ius loci, ciùn oporteot ut animo fit perpe_
tua morœ. Glor. in C. is qui de fepult. F.gnan ,
ibid. Mémoires du Çlctgé, tom. f, pag. 10'7.
Le concile de Trellle a fait un dé.:ret
touchant les errants &amp; vagabonds, donr
on reconnoÎrra la fageCfe par ces terme:s :

" Il fe voit pat le monde beau cou p de vaga·
bonds 'l.ui n'ont point de demeure arr~tée :
&amp; comme ces- fortes de gens (ont d'ordinaire fort déréglés &amp; fort abandonnés, il
arrive bien [auvent ) qu'après avoir quüré
leu r premiere femme, ils en épou[ent de
fan vivaut lin autre, &amp; (ouyeJII même

�381

DOM

plulieurs, ell divers endroits. Le S. concrle,
voulant aller au-devant de ce déCordre ,
avertir paternellement tous ceux que cela
regard:, de ne recevoir pas ai(émenr aU
mariage ces Cortes de perConnes. Il exhorte
pareillement les magiO:rats Céculiers de les
obfen'er (évérement : &amp; il enjoint aux curés

de n'aJliO:er point è. leurs mariages, qu'ils
Qalenr

fait premiéremenr une enquEre

exaae de leurs per(onlles, &amp; qu'ils n'en
aient obtenu la permilTion de l'ordinaire ,
après lui avoir fair rapport de l'état de la
choCe. " Seff.24, de rej: matr. cap. 7.
~

011 voit par l'art. , de l'édit de ,69 7 ,
rapporté (ous le mot C/andejiin, quel eO:
l'ufage du royaume par rapport au temps
nécellàire) pour acquérir domicile dans
une paroiaè. Depuis cor édit Ull curé n'cO:
point le propre curé des panl~s qui "culent

Ce marier da ilS Ca paroia", qu'elles Il 'y
aient demeuré le temps pteCcritpar led. art.
1lll'ya à cer égard que deux exceptions; 1°.
L or(que les parties demeurent dans une
paroi(fe) honâ fide &amp; animo commorandi, &amp;

qu' ils ont fait publier leu.rs balls dans les
paroiJlès où ils ont demeuré auparavant
pendant (lx mois ou un an. 1.°. Lor[qu'ils
out la permiIIion du cu ré ou des évêques
&amp; . archevêques des lieux où elles demeu-

DOM
faire , à rnoinsque l'évêque n'en ait difpen_
ré. Gonfér. de Paris, tom. " liv.~. conf.
, ; rom. J, liv. ~. conf. f. V. Ban. Mais
faut-il, que les deux cutés alliO:ent à la
bénédiaion qua lld les paroilfes des deux
parties {ont dans l'enceinte de la même
ville? V. {Ut cerre queO:ion le mot ' C/an_
dejlin.
Ces pu blicatÏo llS (eroient nécetraires J
même dans les pays où les loi x du royaume
n'éranr pas {uivies, il faut un moindre
temps pour acquérit domici le, que ne l'exige l'édi t de ,697 . CeO: la difpor.tion ex);'telfe
de l'arrêt du confeil d'état de ,68,. Défend . ulli S. M. à tous fes {ujers de s'aller
marier hors les terres de {on obéilfance,
qu'aptès y avoi r demeuré le temps qui dl:
requis, pour pou\toir être réputés paroirliens, à peine contre les ContrevenantS
d'amendes arbitraires ". L~aute ur des COI1fér. de Paris remarque (ur ccc arrêt du COll(eil, que l' on doit regarder ces mariages
faits en pays étranger comme nuls J parce

qu'ils {ont fairs en fraude de la loi, &amp; par
des gens qui n'om pas l'intention néce({aire pOUt acquérir domicile, qui ea de
fixer leur demeute dans la paroilfe où ils
{e marient. Ce la a lieu même à l'égard des
militait.es. C1Euvr. poO:hum. d'Héticourt,
rom. ,. conf. , 6 ,57.

A l'égard du double domicile, quoi que
Quant à la premiere de ces excepeions , dire M. Louet, quand il s'agit de mariage ,
l'u{age eO: que le certilicat de publication on y a égard en France comme ailleurs ;
de bans en la paroi(fe où les parties Ont c'eO:-à-dire, que quand l'w,e des parries a
demeu ré, (uflit &amp; tieut lieu de permillion deux domiciles égaux en deux différentes
exprelfe au cliré de la nouvelle paroilfe des l'aroilfes , les publications des bans doivent
panies) de les marier; à moins que le fe faire dans les deux paroilfes, &amp; le curé
mariage ne {e fic dans uue paroi Ife, qw de celle où la partie a fait {es paques, doit
n'eO: ni celle du gar~on, ni celle de la réguliérement bénir le mariage. Quand une
fille, &amp; oÙ ni l'un ni l'autre n'auroiem ja- mai{on eO: de deux paroilfes, le curé de
mais demeliré : dans lequel cas il faut une celle {ur laquelle (e trouve la ported'enctée
petmilllon {péciale de l'évêque ou du curé a le droit de mnrier, &amp; s'il y a conteilades parcies ,comme le porte I·art. citc! de tion, c'eO: le curé qui ad milùO:re ordinail'édit de ,697, &amp; ce qui ea le cas de nOCre remenr les {acrement'. Fagnan. in C.f'fJnifeconde exceprion; mais cerre permitlion ficavit, de Paroe"is. C o rrad us &amp; Navalre
Il'exciut pas la publicariondes bans requife, pen{ent que '1uand des perronnes demeus'il n'y a difpen(e.
rent tantôt à la ville pOUf leurs affaires, &amp;
Il faut que cette publication. de bans Ce tantôt à la campagne pour leur {auté ou
lOit fait~ns les deux paroilfes des pa mes, leurs plai[rrs, c'eil le curé de la ville o~
fi elles ne {ont hal"tames de la même; &amp; ces per{onnes Ont une demeure fixe qui eil
de plus dans celle où le mariage doie {e leur propre çuré; çe qui efi conforme à

rOlent auparavant.

DO M

DOM

l'uJage de France. Confér. de Paris, lom.
5, li v.~ . conf. 5, §. 1 &amp; J.
Les enfants de famille &amp; les mineurs ont
dOlU (orteS de domi ciles; celui de leur pere
ou tuteut, qu'on appeUe le domicile de
Jroit) &amp; celui qu'ils occupent eux-mêmes
quand ils viven t {éparément, &amp; qu'on
appelle Domicile de fait. V. Fils de Famille.
Le réglement du concile de Trente rou.chant les vagabonds &amp; gens (ans domicile,
eO: exaél:emem {uivi dans la pratique du
royaume: il y avoit été déja adopté par
plulieurs conciles de France, rapportés par
Bouche\. Decret •. eccl. Gall. lib.3, rir. 5, cap.
89. En con{équmce les cutés à qui ces gens
s'adrellènt, {oit qu' ils (oiem tous étrangers
ou qu'il n'y ait que l' une des parties, font
dans l' u{age d'exiget, ,0. L'extrait du
baptême, les extraitS de mort de leurs

leur premier couvent de Paris fur bâti dans

la rue {aint J acques où il (ubr.ae encote
aujourd'hui. V. Ordres Religieu:c.
DOMINICALES. ( LETTRES) Voyez
l{alendrier.
DOMMAGES ET INTÉRhs, lignifie le
ga.in qu'on a manqué à faire, &amp; la perte
qu'on a (ouffel~e par le fait d'autrui. Le
droit romain n'a qu'une expreffion pour
marquer ces deux cho{es: Intereffi id quod
imereft, /ucrum ceJJans fi damnum emergens.
L. unie. C. de fentenuis quœ pro to quod inureft) profe rwltur. Diétionnaire de Droit
civil.

Eete &amp; mere ) ou leur conCenrement s'ils

[ont encore en vie, &amp; que ces patfanrs
(oient mineurs. l. 0. Le confentemenr du !
tuteur ou curateur) &amp; d es proches parents,
s'ils {ont mineurs. 1°. Laréquir.tion faite au •
pere &amp; à la mere, s'ils (ont vivantS, &amp; que

les p"lfagers aient atteint l'lge de majorité.
4". L' atteil.tion du curé de leut nailfance

38J

otdre religieux, qui a [ai nt Dominique
pOUt fondateur, appelés en quelques endroits neres prêcheurs, PrœdicatoTes, &amp;
plus communément Jacobins, parce que

i

Sur la gtande qu eO:ion, li le juge d'égli{e peut condamner à des dommages &amp;
intérêts, il y a différentes opinions qu'ou
peut réduire à trois; 1°. lC! s uns eftiment

que le juge d'égli{e a le pouvoir de condamner aux dommages &amp; intérêts les clerc$
&amp; les laïgues, dans les cas pour le{quel~
ils {ont roumis à {a juri{diaion; 1°. Les

autres dhment au cQJuraire qu'il ne peut
&amp; des parents, .qui certifient avoit: une ) en aucune caure prononcer fur les domr

fleine connoiffance que cene per[onne n'a
pas été mariée ) ou ell: veuve ou veuf. fO. Si
la perfonnea été mariée, on demande l'ex-

trait monuaire de feu {on époux. Tous ces
. aes doivent être légalirés par l'ordinaite
du lieu de leur nailfance. Quand ils {ont
rapportés, li l'évêque les trouve bons &amp;
réguliets, il fait deux cho{es: ,0. Il donlle
une di{pen{e de domicile à la l'er{onne qui
demande à fe marier dans ron diocèfe &gt;
{ans y avoir de domicile porté par l'édit de
de ,697, &amp; cerre di(pen{e {e donne par écrit.
2. 0. Comme en con{équellce de l·ordon. de
,697, ce palfant ne peut être marié par
aucun curé , {ans qu'il en .ait une permillion exprelfe de l'évêque diocé{ain ,
(parce que quand il cO: {ans domicile, il
n'y a aucun curé qui {oit (on propre curé,)
l'ordinaire commet {pédale ment par écrit
le cuté à qui il s'eil: prérenré pour le
marter.

§. '. DOMIctLE, ArOllI\ EMENT. V.
Citation.

DOMINICAINS, Cont les mem.bres d'ul&gt;

1

mages &amp; intérêrs , {oit contre des laïques
{oit COntte des clercs. Enfin la troir.eme
opinion, &amp; celle qu'il faut adoptet , cO:
de ceux qui ne reconnoiIfent ce pouvoir
dans le juge d'égli{e que dans les cau{es
de {a compétence entre ecdér.aO:iques,
ou lor{que l'accu{é eil ecdéJiallique. Ce
fut M. de Lamoignon, avocat généeal,
qui fit cerre derniere dillinaion dans une
caure plaidée à la tournelle, au mois de
février 1690 J cOlure un chanoine de
Bourges qui avoit réduit une fille {ous pro_
me(fe de mariage. Le .... janvier '7'9 &gt;
M. Gilbert, a~ocat génétal, {uiv(t la même
diO:inaion, &amp; l'artêt fut confoeme à {es
condulions. Juti{pru&lt;L canon. verh. Official,
Dommages. M. du Clergé, tom. 7, pag. , , "
f'+, "9f &amp; {uiv. 119 8.... 'C&gt;Il ; tom. f&gt;
pag. 775 .•.. 110f·
Le tirre 1L de l'ordonnance de ,667,
regle en quatre anides la procédure qui
doit être ob[ervée dans la taxe &amp; liquida_
tion des dommages &amp; intérêts adjugés par
renrellce.ou aII~t. Cerre procédure n'eil P'"

�38+

DOM

étrangere aUX officialités , en admett. nt
la derniere des opinions dont nous venons
de parler.
Les eccléfta!1:iques [ont obligés de tenir
comjlte à leurs fermi ers du dommage qu~il s
ont [ollfferrdans l'ex ploitation de leurs bau x
par des cas forruits tels que la [échererfe
ou la grêle, en compenfant toutefois Les
bonnes avec les mauva ires récoltes pendant
rollt le cours du bail. C'e!1: la dirpooüon
du chap. propw' , de loc(J[. fs condua. qui
ell: [uivi à cet égard dans la juri[prudence
du royaume pour tOuteS [orres deper[onn es
[éculieres ou eccléfta!1:iques. Ces derniers
ont pat leur état &amp; la deO:ination de leuts
bi ens, des motifs particuliers pOUt [e [oumettte à cette loi.
Sj les dommages &amp; intér~ts peuvent
ju!1:ifiet quelqu'i ntérêt ? V. Ufure.
DONATION. II faut appliquet au [ens
de ce mot ce que nous dirons verh. A cquifition. S'il a été permis autrefois de donner
à l'égli[e, il ne l'dl plus en Prance [ans
des leerres patentes depuis l'édit de ma in.
morte du mois d'ao ût 1749 ) quod vide,
,'erb. Acquifuion. V. AcceptatiOil.
L'art. 1) 1 d e l'ordonnance de 1 f 39 ,
défend toutes di[pofttions entre - vifs ou
tell:amentaÎres au profit des tuteu rs, cu-

rateuts , gardiens, bailliO:res ou autreS
adminiO:rateurs. La décla t ation du mois de
février 1 54? , étend cette pcohibition aux
d onations faites à perronnes inter po rées
direél:ement ou indireél:ement) tournant
au profit de ces mêmes perronnes. L e moti f
de ces défenCes n'eO: autre que d'empêcher
les fraudes &amp; les captations faciles à ceux
qJli ont fur nous quelqu·aurorité; d'où
vient que les arrêts les ont encore étendues aux médecins) chirurgiens &amp; apothicaires; &amp; enfin a·ux conferreurs , à l&gt;égard
de \eur s pénitents &amp; pénitentes, même au x
communautés de l'ordre de[dies confe[feurs . Mais rien n'empêche que ces perfonnes prohibées ne reçoivent de ceux qui
font dans leur dépendance, q uelq ue legs
à titre de reconno ilT"ance, &amp; li modique ,
q u'il ne puiffe y avoir raiConnable [OU p~O Il
de fraude &amp; de CuggeO:ion. Ricard des
Donat. part. l , n. 765 . Juri(pr. canoniq.
vtrb . D onation. Mém. du Clergé, rom. 4 ,
rag. 107i &amp; Cuiv, tom. J , rag. 1~o ju[q,

DOM
1H' li J

&amp;: Cui v. J7 S &amp; CUI v. où Cetre
matiere eO: traitée amplement. ThomaC_
fù" part. l , liv. l, chop. 1, 8, 9 i
part. " liv. l, ch ap. li part. l , liv. l,
chap.4 i part. 4, liv. l, cltap.17, 18.
A l'égard des a rri cles '9 de l'ordonnance
d' Orléa ns, &amp;,8 de l'ordonnance de Blois.
touchant les donations des novices en fa..
velU" des cou venes d e l'ordre où ils font.
profeŒol1, qu e ces ordonnances prohr..
benr) la fonn alité des lettres patenres ell
a re ndu la di(pootion moins (uCceptible
qe contraventio n; du moins quam aux
biens qui ne cont pas de la qua lité de ceur
dont pa rle l'article 18 dudi t édit du moi.
d'aoUt 1749. Vo yez D ot, Legs, Nwice.
DONNÉ. V. COli l'ers.
DONS GRATUITS. On appelle D ons
gratuits les fubve nrions extraordinaires que
le clergé de France accorde à nos rois dans
les b e[oins &amp; nécerTirés d e l'état. Le mme
de Don gratuit [uppore la gratuité ou li.
berté ' des dons d u clergé au roi; &amp; les
contrats qui [e parfent à ce [ujet , même
pour les décimes) juftifienr encore mieux
la porferTio n où le clergé [e prétend, de
ne contribuer aux beCoins de l'état que par
des do ns gratuits &amp; volontaires, Cui vont
la nature &amp; la den:inatioll particuliere des
biens d'égliCe. M. du C lergé, tom. 9. Mais
dans le fait, ce privilege d'indépendance
&amp; de liberté n'e!1: g uere [enlible. Par rap_
port a ux décimes, l'impoftrion en eil deve nue ordinaire. V. D écimes. A l'égard des
do ns gratuits, on doute aujourd'hui fi on
doit les mettre au rang des charges ca[uelles ou ordinaires pour le bénéfice qui
y conrribue ; ce qui fait entendre qut les
dons gratuits fOllt aulli devenus, li non
ordinaires) du moins a(fez fréquents pmu:
que le paiement qui s'en fait ne puiffe
etre regardé comme charge fortuite &amp; ac·
cidentelle. V. R eplétioll , Taxe) Immu"ù fs,
D écimes.
On a imprimé en 175 0 ) un recueil
d'extraits des procès verba ux d u clergé, par
lequel on a vo ul u prouver, que les do",
offerts a u roi par le clergé, onr toujours
été demandés, accordés &amp; reçus comme
dons gratuils , libres &amp; volomai res; ce qui
ne s'applique point aux décimes deO:inées
il des paiements COntre le[q üels le clergé a
to ujours

DON
toujours prote!1:o. V. à ce Ciljet les motS
D lcime &amp; Immurlids) in fine. Nous allons
rapporter les lettres patente, du roi, publiées
fu r le com tat paGè en 17(0 ) elltre le roi
&amp; le clergé pour le don gratuit do m il
y dl: parlé: On fera attencioll à tomes les
clau[es qu'elles renfermenr , parce qll'elles
[trvent de regles dans la levée des im pofitions extraordinai re s , &amp; m ~ me en qllelque forte pour celles des décimes , quoiq u' il Ce panè pour cell es-ci un autre contrat dont les rermes rOnt différents, &amp;.q u'il
faut voir dans le recueil hi!l:orique du nou
veau d épartement général des J écimes. Ces
ler(L"es patentes ont été (ui vies également
pour les dOlis gratuitS qui Ont été accordés &amp; impo[és d epuis. V. Taxe.
L ettres P atellles qui tlUlOrifent les délibérations
du Clergé, pour emprunt du D on-gracull de
2760 . D onnées tl VerJâilles, le 2.4 mai 27 60.

r

LOU IS , par la grace de Dieu ) roi de
France &amp; de Navarre: à toUS ceux: qui ces
préfentes leru'es verront, Salu t. Nos amés
&amp; féau x: conCe ill ers en nos confeÎls , cardinaux , archcvtques , évêques &amp; aUtres dépu,és co mpara", l'anemblée générale du clergé
de France, qui fe tient par nOtre permiffi on ,
nous a m accordé , par délibération par eux
prire le I3 mars 1760 , la tomme de [eize m.i lli ons de livres par forme de don gr:u uir pour
[ubven ir aux beCoins de l'état; il s Ont depuis ,
par une autre délibération du 30 av ril, arreté
que, pour fâtisf.'\i re au paieme nt de ce dvn
gratuit, il Coit emprunté &amp; pris ~ confiirurion
de rente au denier vingt 1 ladite fomme de
reizc mihons, &amp; donné pouvo ir aux commiffair es qu'ils ont nommés de p afI~r les co orracs
à ceux qui fourniront ladite lomme , &amp; d'obliger touS les biens eccléfiaftiqu es du général
&amp; des particuliers du c1 ercré 1 fans divifion ,
difcu fTion. ni fidéju flion , ~vec promene de
payer en efpeces fonnantes les arr érages defd ites rentes, dans notre bonne vi ll e de -Paris , au
burea u de la rece tte générale du clergé , de li x
mois en fix mois , fans aucun re rardem('nr, ni
que lefdires rentes puirrem ê rre ci-après retra nchées , ni réduites , pour que lqu e ca ufe
&amp; fous quelqu e prétex te que ce puiffe être;
&amp; ar rêté que le fonds des arrérages qui échecrom depuis le jour &amp; .date des COfarars qu i feront patTés jufqu'an premier oéto bre J760 ,
feroit f.,it par la remife de la fomme de quarre
cents mille li vres , que nous avon s accordé au
,clergé , y com.pris celle de cene rrente-trois
.miJlc tro is CelUS trente-trois liv,res .fix fous
l'orne 1 J,

. 385

DON

huit den iers, pour les de ux deniers pour livre
de re mire ordinaire , &amp; qu e nouS con{enrons
que le receveur généra l du clergé IClicnne par
tes mains, fur ledi[ don graruÎ[ de fei'lc millions ; que pour faire le fonds des arrérages
des remes qui feronc conftituées en vertu de
ladite délibération pour la (omm e de (cÏ'z:e
millions de li vres, &amp; même pourvoir dès-àpréfem au rembourremenr des capi taux, afi n

que le clergé puille en être acqlli"é en quelques années , il a été au ffi arrêté, qu'illeroic
fait dans ladice a!femblée un département de la
fomme de fix:. cents fept mille cinq cenes livres
par année , qui commencera à etre levée au
(erme de Noël 1760, dont cell e de fix cents
mille livres ferviroi e au paiement dOe panie des
arrérilges des rentes qui feront con{l:itué~s, &amp;
qui écherront depu is le premier oélobre 1760,
&amp; fept mill e cinq cents livres pour les taxarions de rrois deniers pour li\'re des receveurs
diocé(a ins ; lequel déparremenr ferait faie fur
le pied qui ferait fixé par ladite al1èmbléc ,
que le département annuel de cent (oixant~ ­
deux mille li vres ar rêté par l'a{fe mblée de
1748, cerreroit de fuivre (a premie re deltinarion, à commencer du terme de N oë l J760 ~
&amp; à compcer du même renne, feroit :lffeél:é ,
rav oir, cent foixante mille livres au paiement
de panie des arrérages du pr~fcO[ emprulJc ,
&amp; deux mille li vres aux taxations des rece veurs diocéfains; lequel département concinuerait d'ê tre levé jufqu'à, \'extinélion tot .de
des [eize millions dudit don gratuit ; &amp; qu'~
l'égard des vingt mille li vres qui Ce trou\'e_
raient manquer pour compléter la fomm '? de
quatr e cents mille li vres J néceffa ire au paiement des arrérilges des [IX: moi~ qui écherron t t
depuis le premier oé\:,)bre 1760 , jufqu'au.
premier avril I761 , le fonds en ferait pris fur
ceux dcfi inés au meme jour pour le rembourfement des rente., de 17 S'; qU'II (eroie f.tit &amp;
arre té dans ladite aOèmb lée trois déparremencs
qui commenceruient d'êere levés au terme de
faine Jean 176 1 , &amp; qui feroient faits fur le
pied qu'elle ordonnerait ; [avo ir . un de quarance mille cinq cents livres par année, daO!
quarante mille li vres fer\'iroienc, à commer.
cer au premier oétobre 176 I , au paiernen
de p;trc ie des arrérages des re ntes conftimél
cn venu de ladite dél ibératio n , &amp; cinq cem
li vres pour les raxations des crois deniers pou
li vre des receveurs diocéfain s; un aUt re de
la fomm e de deux Ce ntS deux mille tro is cents
liv res par année, dont celle de deux cell[$
mille li vr~s fera deftin ée au rembourfemem
des capitaux des fe i'le millions du don gratuit ;
! lefq lJc ls rembourfemems commenceraient au
pre mier oélobre 176 r , &amp; deux mille cinq
centS ,li vres pour_les taxations des rC&lt;"ev \Us

Cc ç

�386

DON

diocéCains ; &amp; le rroitieme de 13 Comme de
cent vingt-un mille cinq cents livres auffi pilr
année, aetl:inée, favoir, cent villgt mille livres pour le rembourfemem des capiŒux de
l'emprunt de 1755, à commencer au premier
oélabre 1761, &amp; quinze cents livres pour les
rixations des receveurs diocéfains: au moyen
defqu els trois départements 1 formant enfemble la fomme de trois cents foixante-quatre
mille cinq centS livres. celui de parei lle fomme arrCté par l'affembJée de 1755 , cerrerait
d 't~tre levé à compter du terme de Caim Jean
1761 1 &amp; demeurerait éteint &amp; (upprimé ;

pour être lefdires fommes impofées !ùr tous
les diocèfes &amp; pays compris dans les rôles des
décimes 1 m~me fur les diod:fes &amp; pays abonnés avec le clergé 1 nonob(tant [Ous trairés,
concordars, abonnemenrs en pied, fixés.par
lefdirs abonnements 1 arrêts de norre confeil,
lertres parentes données en confirmation d'iceux, &amp; fur touS les diocèfes &amp; pays abonnls ou nOIl abonnés, fur tOUS les bénéficiers
&amp;. communautés eccléfiaftiques, t ant (~culie­
rès que régulicres de l'un &amp; de l'autre fexe,
mt:me de religieux &amp; religi cufes hofpitalieres
qui ont Padmininr arion de leurs revenus, &amp;
qui Ont d'autres bie ns que ceux de(tinés par
fondarion à l'enrreüen des pauvres, colleges ,
féminaires , maifons nou vellement étabfies,
même conventuelles 1 foir qu'ell es t'oient compofées de fonds ou feulement payées en penuons d'arge nt ou autreme nt 1 offices c.Jauftraux, dignités dans les églifes, chapelles,
prefiimonies, obits en quelques égides, paroiffes ou chapelles qU'lb f'o ient fondés, maladreries non réun ies à des hôpitaux, fabriques, co nrréries, mc;me de pénitents , fondations rur ales, paya nts ou non payants tailles, difiribudons , &amp; généralement fur tOUS les
polTédants &amp; jouirrants des biens eccl~fiaftiques
de quelque qu aliré qu'ils foiem, payants ou non
pay ants décimes; fur tOUS les emplois ecdéfiaftiqu es , honoraires) penfions, même fur les
gages des chant res &amp; autres du bas chœur;
comme au ffi fur les communautés {éculieres
&amp; régulieres de l'un &amp; de l'autre fe xe , fur les
chapitres, prébendes , femi-pr ébendes , communautés &amp; mon afteres qui om contribué ou
n'ont pas conr rib ué aux décimes, au x dons
gratuics , aux fubventions &amp; aurres impofitions, aÎn fi qu'il eft plus au long poné par
lefdites délibér;\tions; lefquelles nous avons
agrtées &amp; confirmées p;\r arr êt de notre confeil
de ce jour d'hui ; par lequel arn~t nous avons
ordonné que poo r fon exécurion routes lettres pa rentes feroient expédiées. A ces caufes,
&amp; autres à ce nou s mouvant, de l'avis de
norre confei l, qui a u lefd ites déhbératiom
ci-attachées fous le contrefcel de notre cban-

DON
ceHerie , avec ledit arrêt, &amp; de notre cer...
taine fcience, pleine puiffance &amp; aucorit~
roy;\le 1 nous avons par ces préfentes lignées
de notre main, confirmé, approuvé &amp; aUtorifé, confirmons, approuvons &amp; aUtorifons
lefdites délibérations des '3 mars &amp; 30 avril
1760. Voulons &amp; enrendons qu'elles foient
exécutées fe lon leur forme &amp; teneur; &amp; en
conféquence, penuecto ns qu'il foit fait, au
nom du clergé de notre royaume, un emprunt
~ conftitution de rentes au denier vingt, de
feiz e millions de livres, pour payer le don
gratuir qui nous a éré fuir par lefdites délibé·
radons 1 &amp; que par les commiffaires députés
par ladite a{femblée, il foit paffé des ContraIS
de conftitution au den ier Vll1gc, au profit de
ceux qui fourniront lefdi tes fommes 1 pardevant tels notaires que les pr~teurs voudrollt
choinr; par lefquels contrars ils obligeront
tou s les biens eccléCiaftiques du général &amp;: du
particu lie r dudit clergé de France, folidaite ...
ment, fans divifion 1 difcuffion 1 ni fidéjuffion J fou s les renonciations requifes, de payer
les arrérages defdites rentes en nocre bonne
ville o e P aris 1 au bureau de la recene générale du clergé de France , de tÎ x mois en fix
moi s , fans aucun retardement, ni que lefdices
ren tes puiflen r ê tre retranc hées, ni réduites,
pour quelque caufe &amp; fous quelque prétexte
q ue ce foit ou puiflè erre. Voulons &amp; enten"
dons que les fommes principales qui feront
e ll1pruntées, foient mifes entre les mains du
fi eur Francois-Dav id Bollioud, écuyer , feigneur de Saint - Julien 1 receveur général du
clergé de France 1 pour e cre par lui remifes
e n nor re tré for royal, moyennanr laquelle remife, ledit clergé demeurera déchargé derrlitcs
fommes envers nou s , pour raifon defquelle!J
il fera palTé des contrats rie confiiturio n de rer.res, dans lefquels ledit fi eur Bollioud de SaintJul ien interviendra, &amp; s'obligera au paiement des arrérages des rentes qui feront con(riru ées, &amp; il fera tenu de rerirer des quittances du tréfor royal, tant à fa décharge qu1à
celle du c1er@:é; dans lefqueUes quitt an ces il
fera fait mention que les denie rs feront provenus defdi ts emprunts; defquellcs fommes prin.
dpa les recues par ledit fieur de Saint-Julien, &amp;
des paitn1ents qui feront par lui faits au tréfor
royal, il rendra compee à la prochaine aflcmblée qui fera renue en ]765, pour en être le
double avec les quitrnnces du trHor royal,
remi s :'\liX: archives du clergé. Confentons que )
1 pour fitire le fond s des arrérages qui écherront dep uis le jour &amp; date des contrats qui
feront paffés jufqu'a u premier oé\:o bre 1760,
le receveur généra l du clergé retienne par fes
mains , fur redir don g ri\nu t de feize millions,
la fomme de quatre cents mille livres que noUi

DON
accordée &amp; accordons au clerg ~ , danS
laquelle ett comprife celle de eent tn:nce-trois
mille crois cents trente-trois livres fi'( fous
huit deniers que nous lui accorduns o rdinai rement, pour la remife ordinaire de deux
deniers pou r li vre. Ordonnons que pour faire
le fonds des arrérages des rentes q ui Ceront
confbruées en venu de ladite délib érarion,
p our la fomme de feize millions de li vres, &amp;
mê me pourvo r dès- à-préCenr aux rembo tlrfem ents des capiraux: , afin que le clerg é puiO'è
en êcre acquitté dans que lqu es années , il fera
fuir dan s ladite alfembl ée un dépareement de
la fomme de li x cenrs fcpt mille cinq cenrs
livres par année, qui commencera à être
levée au rerme de Noël I760, dom celle de
fi '( cenrs mi Ile livres fcr vira au pilieme nt de
panie des arrérages des rentes qui feronc
conitituées, &amp; qui éc herront depuis Je prem ier oHobre 1760; &amp; fept mille cinq cents
livres pour les raxarions de trois deni e rs pour
livre des receveurs dioc éfains; leque l déparrement fera fa it fur le pied qui fera fixé par ladite aŒemb lée, &amp; produira au premier avril
I761 , ta xatioos déduites, la fomme de trois
cents mille livres. Voulons &amp; entendons, qu e
te dépanement annue l de cent foi xante-deux:
mille livres, arrêté pa, l'alfembl ée de 1748 ,
ceffera de fuivre fa premiere dertination, à
·commencer du terme de N oël 1760, &amp; à
comprer du même terme, fera affeé\:é ; favoir,
cent foixanre mille livres au paiemenr de partie des arrérages d udic emprunt, &amp; deux
milte li vres aux tax;\ tions des r eceveurs diocéf.1ins. lequel département concinuera d'é tre
levé jufqu'à Pextinclioll total e des feize millions dudi[ don gratuir, &amp; produ ira au premier avril, diUr achon f,lÎte des taxations, la
fomme de qu at rc-vinO't mille livres i &amp; qu'à
l 'égard des vinO't milre livres qui fe trouveroient manqu e~ pour completer la fomme de
quatre cents mille livres , nécerraire au paiement des arrérages des fix mo is qui écherront
depuis le premier oélobre 1760 , juCqu'au
premier avril 1761 ; le fonds en Cera pris fur
ceux: defiinés , au mGme jour, pour les rembourCements des rentes de 1755. Il fera f:tir &amp;
arrê té dans ladite a(remblée, trois dép.artements qu i commenceront d'f rre levés au
terme de faim Jean 1761, &amp; qui feront faits
fur le pied qu'elle fixera; favoir, un de quarame mille cinq cents livres par année, dom
quar1nte mille livres ferviront , à commencer
nu premier oé\:obre 1761, au paieme nt de
parne des arrérages des rentes conftlcuées en
vertu de ladite dé ibération 1 &amp; cinq cems livres pour les ta x:a tions de trois deni ers pour
li vre des receveurs diocérains ; lequel départ ement, avec cchu de {ix1:en ts fept mille cinq-

DON

~vons

1

387

cents livres ordonné ci-defTus , &amp; celui de
cent f"oixan te-deux mille !ivres , ordo nné par
l',lfcmblée de '748 , compofent edc01ble 1.
fomme de huit ce nu dix: mille livres, dont
celle de huit cents mitle li vres cft defiinée au
paiement annuel des arr6rages des fc ize millio ns dudir emprunt, li. com mencer du premi er oé\:obre 1761 ; &amp; celle de diX mille livres , pour les rax: ations de:. troi s de aiers
pour Ii.vre des receveurs diocéfains : un autre
dépilnement de la fomme de deu x cents deux:
mill e cinq cents livres par année 1 donc celle
de deux CCntS mille \ivres (era derti née au
rernbourfemenr do?s capicau x des feite millions
dudit don gratuit, ( lefq uels rembourrements
commenceronr au premier oc'to bre 1761,) &amp;
deux mill e cinq cents li vres pour les taxarions
des receveurs dlOcéfains j &amp; le tro i!ieme de
la fomme de cent vinO'c-un mille cinq centS livres aufTi. par année 0, de ll:iné; favoir, cent
vingt mill e livres pour le rembourfement des,
capitaux de l'em prunt de 1755 , à commencer
au premier oélobre 1761 , &amp; quinze ce rus livres pour les tax:ations des receveurs diocéfains j au moyen defquels trois déparremems ,
formant .enfemble la fomme de trois cents
Coixante-quatre mille cinq cents livres , celui
de pareille fomme arreté par l'affemblée de
1755 , ceffera d'erre levé à compter du rerme
de faint Jean 176 r , &amp; demeu rera éteint &amp;
fupprimé : feront lefdites fomm es; favoir,
celle de ux centS fept mille cinq cents livres
par an née, à commencer au terme de Noël
1760, à rairon de rro is ce ms cl'ois mill e fep t
cents cinquante livres par rerme ; celle de cent
foixa nre-deux mille livres, à commencer au
même terme, à raifon de quatre-vingt-un
mille li vres par terme j celle de quarante mille
cinq cents livres , à commencer au terme de
Caim Jean 176 r , à ra ifon de vingr mille deux
cents cinquante livres p~r terme ~ celle de
deux cenrs deux mille cinq cenrs livres au
m~m e terme 1 à raifo n de cent un mill e deux
cents cinquante li vres par terme; &amp; fi nalement celle de cent vingt un mille cinq cents
livres 1 à commencer au mtme terme de faint
Jean 1761, à raHon de foi xa nre mill e fept cents
cinquante li vres par terme, impofées fur
ra us les dio cèfcs &amp; pays compris dans les
rôles des décimes même fur les dio cHes
&amp; pays abonnés avec le clergé, non ob'tant
cous traités , concordats , abo nnements en
pied, fi xés par lefdits abonnements, arrGrs de
notre conCei l , lettres p,ltentes do nnées en
confir macÎon d'iceux, auxque ls noUs avons déroO'é &amp; dérogeons par ces préfenres! fi fur
tO~S les diocèles &amp; pays abonnés ou non abo nnés, fur tOUS les bénéfic{'s &amp; cOl1l1llu~ aurés
eccléfiafiiques ) tant [éculieres que régullcres ,

Ccc

1

�~S8

DON

DON

DO N

d e l'un &amp; de l'autre Cc xe } mêm e de religi eux de leurs pen(jons, contribueront à l'avenir t
&amp; re lig,eufc!&gt; h'JfpÎtil it.:r~s qui Ont l' admlnif- à commencer du premie!' janvier 17 ft ] ,. des
t rari o l ie leurs revcnu~ 1 &amp; qui Ont d'a u tres trois di xiemes d e leurs pen lions , tant pour
biens q ue ceu x dcfti b par fo .lrla rÎon à l'en· l' les am iennes im po fitio!ls de J7 34 , 1735,
Herien des pauv res , ( v ll c~es , (éminaÎres , 174~ 1 1745 1 .1 748, J755 &amp;: 1 75~, que pour
matlons nou\'e l1~ment établies, même coo- ledit don gratu it, &amp; ce 1 jufqu'à ce qu e ler~
,'emuellcs, foit qu'clles Coien[ com porées de d its em prun ts [oiem cmiéremem ac qu itrés en
fonds, ou feulemem payées e n pe nflan d'ar- principaux &amp; arrér ages , &amp; paie ron t lefdits
gem ou autrement, affiles daultraux l digni- \ tro is di xiemes de ll' Urb penfl ons , no nobRant
tés dans les éghfes , cbapelles , preO::imon ies, les d aufes appofées d ans leurs bre\'crs, fignaobits en quelq ues égliles , paroiffes &amp; cha- lu re:-. &amp; concordats de création defdi tes penp elles qu'i s foiem fondés , maladreries . no n {ions 1 &amp; enc ore qu ' il foi t poné &amp; fpéci fié en
réu nies à des hôpitaux, fabriqu es . confréiceu x , qu e lel dites penfions feront fr anches
r ies même de pénitents 1 fondations rundes 1 &amp; qu ittes de toutes charges· à l'elfceprioll
payant s ou non payants taill es, difiribul io ns, néa nmoins de ceux qui om rédgné des cures
&amp; généra lement rur tOUS les p o{l~d anr::. &amp; a?rès les avo ir dcffe rvies pendan t qui nze a ilS t
joulflams des biens ecdéfiafi:iques , de q ue l- ou q Ui Ont réfervé u ne pe nflOn pour vivre)
q ue qu alité qu'il s fo ie nt , payants &amp; non à caufe d'une nota bl e i1lfi r mité, lefqu els ne
p:ay ants décimes, fur tOUS les em plois ecclépaieront ri en fur Icfd ites penlio ns à la déchar1ialtiques, honoraires, penfions, mfm e (ur ge de s ticulaires: &amp; d'au tant qu'i l y a des
les aages des chancres &amp; autres du bas chœur, bénéfices annexés à d'autres bé néfices ou à
corrfm e auffi fu r les communautés (éc ulieres &amp;
des com munau{ és, voulons q ue lerdites anrégulieres de l'un &amp; de l'autre fex c , [ur les ne xe.!. demeure nt raxées en leu r chef· lieu ,
chapi tres, prébendes , remi-prébendes , com- m ême celles qui fom fi tuées dans les provin~
nlunaucés &amp; mona(teres qui jufqu'à préfent ces qui ne fOlic pJS du clergé de F rance, non
Ont comribué ou n'o nt pas contribué -a u x défuj eues au x décimes , &amp; q u i font fous notre
cimes , aux dons grat uits, au x fubventio ns obéiffance, fi ce n'eO: qu' ell es ne foient com&amp; aux autres im poTt tions ; ne feronc néan· prifes féparément dans les r ôles des contribu a~
moins compris dans lefd its d épanements, les bles d es diocèfes où e ll es font fituées, qui
grands prieurés &amp; commanderies de l'ordre feront ar rê tés dans lad ite aOembl ée. Ordonde :Ma\ce , en confidération des gr:,H'l.des dépen- nons qu e conformément, &amp; au defir des
{es que les chevali ers &amp; com mandeurs fom derni eres délibér:uions du clergé, ar rêts de
()bli&amp;.~.!. de ~i r e. pour la dé,fenfe de la .chrétiennotre co nfe il &amp; letn·es patentes qui les .Ont
té ; ians préjudice to urefols de les Impofer , hO OlO logués , tOUS &amp; chac un les bénéfiC iers
torique le cle rgé le jugera à propos , fuivanr de que lq ue q ual ité &amp; condiüon qu 'ils Coi ent.
le tra ité fait ave c eu x. Ordonnons que les communaute:s cant féculieres q ue régulicres.
m enfes con ven ruelles , &amp; toU S au tres qui fe- de l'un &amp; de l'aune fe xe , tOUS les pofiëdantsro m impofés f~parément dans les rô les q ui fe- &amp; ;ouHfanrs des biens eccléfiaftiques , de
r one faits en exéc u tion de ladite délibératio n, quelque qu alit é qU ' lis foien t, ~OUteS aurres
fero nt (en us de payer teLlrs tJ.xes t f&lt;ms pou- perfonnes CJ-deflùs c xprunées, &amp; génfralevoir les répéter ni les faire payer aux ticulai- ment tOUS les contribu ables fans exception,
tes des béné fices , comme po([édams &amp; jouif- puiflènt erre contr&lt;lints au paiement de lturs
f:lms du ti ers lot, .qu and m~ me l~dit tiers lo t taxes, fui vant les dépan emenr.s qui feront fai~s
ne fe rai t pas épUlfé par l'acqUit des autres en lad Ite afE.mblée fur les dlOcefes, &amp; fUI"
charges , &amp; (ous quelque prétex te qu e ce v?nt les r ôles qui ~ero nt (~its dan s ch aque
fait; comme de panage de menfes, concor- dl0 Ct fe, en exécution defdlts dépan emems,
dats, tranfa8ions anciennes &amp; no u ve ll es , &amp;
fur (OUS les béné fi ces &amp; au tres revenUS fujees
encore qu'il fut ft ipul é par traités o u co n ven- au xdites impofltio ns, par les arc hevêques &amp;
ù ons , ou ordonné par jugem en ts &amp; arrêts , évêques ou leu rs vicaires généraux 1 fyndics
QU' l!S jouiront de leurs r evenus francs &amp; qu it&amp; députés de chaque diocere, (elon la cont(:S . de lOUteS charges ,
m t: me des décimes nojffance qu'ils aurOnt en leur con[ciellce, de
o rdl:lal r,es &amp; extraord ina ires, dons s.ratuits ; la qualité. &amp; revenus ,des b én~ fices. &amp; : :.urrcS
&amp;. C" éneralement de routes im,pofirlons q ui eccléfiaft iq ues , pofl edés par lefdu s bénéfi·
p ou~rciem être faites pour rai fan defdit s ciers , làn:, qu 'i ls foi ent a{heints de Cuivre ,
biens; norrobilant toutes chofes à ce comr ai- dans lefdits r ô les, les pi ed!. ru r lefque ls les dén ';;, ,auxqudles nous avons dérogé &amp; déroparcemenrs fur les diocèfcs au rone été f;ürs, &amp;
gl.OJls. Voul ?,:s .&amp; ord o~no :,s , que to utes fans q u'aucun de ce~lx qui fero nt impofés puif..
prJ.onnes qUl !oulffent ou Jo uiront de penflo n ( Cnt S'Cil exempter lo us pr étc:&lt;le d:: {(anfactions
,u:- béu~ficr;!s ) &amp; qu i çontrt:,u'Jient du qu art q ui auroient fixé la qu...te-part des bénéfice5
1

#

fu r u n pi ed certai n par million pour les précédentes im pofit ion.s , ou lous quelque pr':rex te
qu e ce fait, même des p riv ~l eges &amp; exemptIonS à eu x accordés par ar r~ [s 1 lett res pa_
reores &amp; déclara tions vénfiées dans les couri
fup ~r ieures &amp; chambres ecdéfi:lI'tiques, &amp;
même avec le confenremeor d es fyndics &amp; députés des diocèfes , aux quels nous avons dér ogé &amp; dér ogeons par ccs prHenres , nonobftam l e~ arr~ci de vérification &amp; enregifirement defditcs le ttres de privilege, ou tranfaéHons, q ui demeureront fans ette t ; voulo ns
&amp; entendon s , que les déparre ments qu i feront fà its en conféquence defdites délibérations , foi e nt exécutées nonobftanc tOUtes
opp ofitions ou appell ations quelc. onques , ou
t eglements de juge , atte ndu la conféquence
&amp; le retardement du paie menc qUÎ pour roi t
en arriver; &amp; s'il fe forme quelqu es conrefiations au fujet defdits départeme nts &amp; des
paiements des taxes portées par ice ux, o rdonnon s que les contr ib uables te pourvoiro nt en
prem iere inrtance aux bureau x particuliers
defdits diocèfes, qui jugeront en der nier
r effort des tax es qui n'e xcederont pas la fo mm e de trente livres , &amp; pou r plus grande fomme, par appe l aux. bu reau x gé néraux des déCimes, qui ne pourront juger cie commirrait es ou par fabbati nes, qu e co nfor mément à
l'articl e XX de notre édit du mois de mars
] 673 ; à l'effet de q uoi nous leur en attr ib uons rouce cou r, jurifdiéHon &amp; connoiflànce, &amp; l'i nterdirons à tOUS autres juges , m ~me
aux intendants de juflice, poli ce &amp;: fin ances
d~ns les provinces, &amp; comminaires départis
en icelles; fans q u'aucun des contribu ab les
pu iffe fe foun eaire de la jurifd iého n, cant
des bureau x particuli ers des diocèfes , que
d es bureaux généraux, fous prétexte d'exemption, &amp; autres privileges , ni q u'i ls
pu;lfem ecre recu s à fe pou rvoir conr re leurs
taxes ) ou par' appel des jugcmenrs rendu s
au x bureau x dio céfains, pour les taxes excédenees trent e livres, qu 'ils n'aient préa labl ement payés les termes échus, &amp; qu 'ils
n'en aient rapporté les guicrances des
re ceveurs di océfains. Voulons &amp; entendo ns,
q ue ceux qui feront impofés ne pu ilfent fe
pourvoir contre les taxes auxquelles ils auro nt été impo Cés par les r ôles, ni en demande r
la décharge o u modération aux bureaux diocéf.,ins , qu' ils n'aient préalableme nt p.3y é la
moirié de leurs impofi rions, &amp; don né un état
de la va leur du revenu &amp; des cbarges de leurs
bénéfices ) commu nautés ou menfes conventuelles ou capitulaires , qui fera certifié vérita:'le par celui qUl ie pl:u ndra de fa [axe , en{elllble les pieci.!s ju fhficari ves dudit érat, à

peine du double de fon i,!\porition 1 l' 'ludle

DON

389

peine ne pou r ra être réputée comminatoir e j
leque l état ils feront reous de joind re à leur
requêlc, finon, &amp; à faute par eu x de donner
ledi t étac par eu x cerufié v~rirabJe t &amp; d'y
joindre les pieces jufiificatÎves , la raxe demeur era telle qu'ell e aura été imporée par ledit
bureau diocérain , &amp; les termes écbus feronc
par eux payés fans aucune répéricion , jufqu'à
ce qu 'ils aient fournis ledit état &amp; les pieces
juftificatives , fans quoi la req uête ne pourra
être r ép ondue, ni par les bureau x diocélains ,
ni r.ar les chambres fup érieur es j &amp; pour
qU' li ne rait apporté aucun retardeme nt à
l' exécution , ta~~ d~s départem ems qui feronc

r églés d,ns chaqu'cl diocèfe &gt; que de, jugementS &amp; (entences des bureaux diocérains ,
&amp; paieme nt des taxes , les chambres eccléflaftiques fupérleures ne pourront donner la mainlevée des faîfies qui au ront été faites à la requ êce desdio cè(es, ni donner aucune défenfe
d'exécu ter, tant lefdits départemel Hs que lefdits jugements; lefque ls, actendu la nature
des deniers , doivent avoir leur exécution
par provifion, nonobCt: ant t outes oppofinons
ou app ell ations q uelconques &amp; fans préjudice
d'icelles. Faifons très ex prerres in hibiti ons &amp;
défenCes au x chambres fupér ieures eccléfiafiiques, en proooncanr fur les appell ations des
Cem ences des bu're au x diocé[ains • de fi xer
pour toujours à un e certaine fomme les quotes de CCli X qui fom fujets au x impofirions;
du clergé , à pei ne de nullité des jugeme nts
qui fcront rend us · par les chambres fup ~­
ri eu res ecdéfiaft iqu es. Vou lons &amp; entendons,
q ue ceu x qui pourroient avoir ci-devant obte nu
de reinblables jugements , ne puilfent s'e n
fervir, ni s'en prévaloir. Ordonnons qu e
cous les co ntri buab les ci-derrus nommés, (eront tenus de pay er les fomm es auxquell es
ils feront impofès, en venu de ladite délibér ation , ou tre &amp; parderrus leur part des impofitions faites en conféquence des délib érations
des précéden tes affemblées, &amp; que cous les
bénéficiers paieront leu rs taxes, fans qu e,
pour raifon de ce . le fervice divin en foit
diminué, ni qu'il foie retranché aucune cho ...
fe de ce qui ri. accoutumé d 'y être employé ,
ni ali éné du fonds des obi ts'&amp; au rres fo ndatians, en q uelque mani ere que ce Coit. VouIons ~ enten dons, que les taXes qui fe r ont
f.lires (ur les arch ev~c h és, év';ch és ) abbayes .
prîeurés &amp; aUtres bénéfi ces r éais par les économes, foiem payés par les ~rmiers. receveurs &amp; écono mes defdits bénéfi ces. Voulons
&amp; entendons , que fur le{dices fommes de fix
centS (ept mille cinq cents li vres , de cent
(al 'C ant e-deux mille li vres . de qu;:r::mce mille
cinq cenrs livres, &amp; fur cell e de deux ,enrs

deux miUc cioq cent' Une,

1

orJonnée' pa,

�DON

DOM

ladite alfembl ée , cam pou r le paiemell'C des,
arré rages , que pour le rembou rCemem des
capitaux , qu i feront ainfi remiles audit fi eur
Bollioud de Saine-Julien , receveu r générJI
au clergé, il fO lr pris le m Ol\tant des r entes
, confiiruées pou r ledit em pru nt de feize mitlions , pour êt re payé aux créanc iers à q ui
lefd ircs rentes feront dues , par chacun an,
de fi x mois en fi " mois 1 à commencer au
premÎer av ril 176 1 , fa us au cun retudemenr,
conformément au x comr:lts qui leur en auron t été panes, &amp; le fUliplus defd ites impofi·
rions annu el1 es , leCd its arrérages prélevés ,
fera employé annu ellement au rembourfeme nt
des capHau x derdites rentes, au x pre mie r
avril &amp; premier oélobre de chacu ne année t
à com mencer au pre mier o8obre 176 r , au
mo yen de quoi les arrtrages dimi nueronc à
prClponion des rem bourfe ments qui en aurone
été faitS , laqu elle di mil\uri on augme ntera
au ffi le fonds deftin é aux rembourtemems
des .principaux pr is . jufqu'à leu r eotiere ext inaio n. Et (eronc les rcm bourfemems fairs
(uivan t les érats qui en reront arr êtés par les
fic.urs commi(fa ires nom més par ladite délibér ation, en averciflà nt chacu n des r entiers par
aél-e figni.fié aux domiciles qu'ils auront élus
en Iii ville de Paris ; f::wo ir , un mois ;lU paravant pour ceux qui y fom dem eurants, &amp;
deux mois auparavant pou r ceux demeurants
dans les provinces, ft\ns qu e les lignifications
puifTent, ni doivent ê t re faites ailleurs,
qu 'au x domiciles qu'ils au ront élu s en ladite
ville de P aris , par les co ntrats de conftitu ti on
defdi tes rentes ; O rdo nnons , qu e faure par
lefdits créa nciers de fe préCente r à la cailfe
généra le par eux , ou par procureurs fpéd alefnent fo ndés pou r recevoir leurs remb ourfeme ms , dans Je délai mar'lué par les fi gn ifications qui leur aurone éte aïn li faites defdics
averciffe me nts &amp; fom mations , les arrérages
de lc~urs rentes cerrero nt , à com peer du jour
qui,.. leur fera indiqu é j'on r lefdits rembourfements , &amp; que les fon ds rencront déppfés
d.\ns la cailTe gé nérale, fa ns q ue lefdirs renûers puiffent former auc une conte{\ati on,
fous prétexte que lefdits avertlffemems &amp;
fommat~ o ns n'auront pas été accompagnées
d'offres réelles &amp; de denie rs à déco uvert, &amp;
ce confo rmément il l'arrêt de notre confeil
d'état d\l 18 pvril 1741 , que no qs avons con-h rmé &amp; confirmo ns, en tant que befoin feroit. Ordonno ns que pour parvenir au recou·
vrement des fonds d ~ftinés , tant au paiement des arrérages dcfdites relltes , qu'au
rembou.rf~ m ent &lt;i es capiraux , les départerue.m s qUI aUro nt été arrêtés da ns les bureau x
diocéCai ns , feront remis entre les mains des
fcccve urs des décimes; ravoir, pour le tcrme

de N oill procha in le premier oaobee 1760,
&amp; pour les rennes de Caim Jea n &amp; de Noël
des an nées fuivantes, les premi er fé vrier &amp;
premie r oelabre de cha q ue année , pour par
e ux e n fdir e le recouvre ment fur les concribuab les , dans les muis d1oél:obre &amp; de novem bre, pour le term e de Noël, &amp; dans
les mo is de févrie r &amp; de mars , pour le rerme
de (',i ot Jean de chacune ann ée, &amp; les [ommes ,qui e n pro vie ndront, ~ tre par eux rC·
mift:!S aux lieu x où ta recette provinciale eft.
établie t enrre leS mains de ceu x que le recevc::ur général indiquera ; favoir, ~our le
terme de N oël , avant le premier janvler, &amp;
pou r le [Crme de faint Jea n, avant le premier
JUI llet, pour é tre lefdites fommes remifes au
r eceveUr généra l ) avam le premier mars ,
pour le term e de N oël , &amp; av anc le premi er
fepcembre fui va nt, pour le terme de Caim
Jea n de chacun e année , &amp; par lui employées
à pa yer les arrérages, à com mencer ' du pr e~
mi er avril 176 1 , &amp; à fai re le r embourfemen t des capicaux) à co mmence r du premier
oélobre de la même anné~ , &amp; ainfi contin uer
d'année en année, &amp; de fix mois en fix
mois , jufqu'au parfair rem bo ur rement derdi ...
tes rentes , cam en princi paux qu'arrérages;
&amp; fa ure par les dioce fes &amp; receveurs diocé ..
fains , de pay er exaél:ement , aux termes cidelTus marqu és , leur par t &amp; porc ion defdires
impoutions, ordonnons qu 'ils paieront au rece-

390

veurgé néra lducl ergé ,l'intér~ t aud eni e r vingt,

des tommes dont ils fe cro uverOnt en retard,
atte ndu qu e lefdits deniers , fo r. t deftinés
&amp; doi ve nt ê tre e mploy és au paiemenc des arrérages &amp; au rem bou t fement des principaux
du dir e mp runt de fcile millions de liv res, do nt
ledit fl eu r receveu r gé néral fera tenu de julh..
fier à la proc haine :\tfe mblée de l'année 1765,
lefqu els incérets co urront; favo ir, du pre·
mi er févri er , pou r le term e de N oël) &amp; du
pre mie r aoth pour I ~ ter me de faine Jean, &amp;
ce , jufqu'au jour de l'a8 ue l paiement. VouIons &amp; entendons, que J11.o yc nnanr trois deniers pou r li vre q ui fe ronc' accordés au x re..
ceveurs diocéfains po ur ledit recouvrement,
montant à Cept mill e cin,\ cents liv res , (ur
les fl x ce nrs mill e livres; a deux mill e li vres
fur cent foixa nce mill e li vres; à ci n,\ cenrs
i li vres , fur les qu arame mille livres; a deux
mille cinq ce nts Itvres , fur les deux cents
mill e livre s 1 &amp; à qUllize cents livres , fur les
cenr v~n gt mille li vres , &amp; qu 'ils reti endront
par leurs mains pou r la recette aél uelle qu'ils
reront, lefdirs receve4rs diocéfains foient rE7
nuS de remettre lefdires fommes impofé: s,
au x-dits deu x term es de fai ne Jea n &amp; de ~ oël,
dans les lieux où les recettes provi nciales
fo nt établies ) elltre: les mains de c~ux 'iue le.

DON
dit lieur receveur général du clergé nommer.-,
pour faire le recouvrement, fur les quitt an
ces qui feront vifées par les agents généraux
du clergé; leCque ls trois deniers pour livre ne rerOnt accordés aux dits receveurs diocéfains 1 qu'à rairon de la recette aauette
feuleme nt, ainfi qu'il eft dit ci-deffus; &amp; fans
que lefdits receveurs diocéfains puicrent prétendre plus grande fomme , pour quelque
caufe &amp; fous que lque prétexte que ce (oit,
mê me pour droit de voiture, nonobnant les
claufes portées par l'édit de création des offices des receveurs diocéfains &amp; aUtres titres,
.auxquels nous avons dérogé &amp; dclrogeons
pour cc regard; lefquels trois deniers pour
livre feront fupportés par le clergé 1 à la
réferve de la fomme de cent trente-trois mille
trois cents trente-trois li vres fa x fous huit den ie rs , que nous avons accord é &amp; accordons
pour pani e des frais de la levée defdites
lmpolitions , laque lle fcra prife &amp; retenue par
le clergé, fur le dern ier paiement defdits
fcize millions de liv res. Permetcon s au receveur général du clergé. pou r la fu cilité de
ceux des renti ers qUI defi rer ont ê tre payés
de leurs rent es dans les provinces , de fe
ch arger pa r les contrats , de leur faire payer
lefdirs arrérages par les receveurs des dik imes , les prépofés au x recettes provinciales ,
ou par ceu x qui feront par lui commis , par
chacun an , dans lefd its deux termes j &amp;
d'autant que les contrats, dom les arré rages
feronc payés dans les pro vinces , doivenr ê tre
panes à P aris, &amp; que les rentiers doivent être
lmmatricul és fur les regiftres du clergé , les
arrér ages defdites rentes ne fero nt pa yés qu'à
ceux qui feront défi gnés &amp; nommés dans les
états qui ferone en voyés par le receveu r g~
néral du clergé • à Ce' commis &amp; prépol és
aU X recettes provinciales , ou au x receveurs
des décim es ; &amp; en cas de changement ou
mut ation, les propriétaires de(d1ces reores
feront tcn us d'e nvoyer à Paris, au bureau de
la re ceu e gé nérale du cl ergé , les aéles (uffi(ants &amp; valables , pour autori fer le clergé à
tàire ces changements ; &amp; le paiement des arr érages defd ires rentes ne pourra ê tre fol it
que fur les extraits defdires immatricu les ,
qui Ceront délivrés par ledit fi eur receve ur
général. Voulons &amp; entendons , que le rembourfement des capitaux dcrdites rentes , qui
feront confl it uées pour ledit emprunt de (eize
millions de liv res , ne puiffe être fait qu'à Ua·
ris 1 au bu reau de la recette générale du clergé • &amp; que les r,i fi es &amp; oppofitions qui Ce
ferom à l'avenir fur les arrérages dL capitaux
du s auxdits renri ~ rs, fe f.!.Jre nc audic bureau
de la recerre générale à P ari s , &amp; non ailJeurs ,
il peine de nullité, Ordo9nons que toutes fai-

DON

3Jt

lies, fignifications d'arr~ts 1 fente nces, tran fpons &amp;: autres aéles concernant lefdües rentes, ne rer ont val ables qu 'autant qu 'ils auront
été parafés par le comm is prépoCé par le receveur général; lequel ne pourra tl tre con_
traint d'affirmer cn perConne, en co nféqu ence
des affignatÎons qui lui feront données pour
raifon des fommes qu'il devra en fadite qu alité
au x rentiers faifis , mais feulement ra ire fa
déclaration par Je minia ere du procureur qu'i l
aura confiitué pour répondre fur lefdites affignatio ns ; &amp; ne fera pareillement contraint
ledit receveur général, de repréfcnter en originalles acquits des fommes qu'il aura payées,
attendu qu'un comptable ne doit/oint aban.
donner Ces acquits qu'jl en oblig de conferver pour les repréCenter au ju gement de fes
comptes , &amp; les remettre aux archives du
clergé, Nul diocèfe nc pour ra ) pour quelque caufe &amp; fous quelque prétex te que ce
foit, fe -Céparer de la caille générale pour
raifon des fufditCB impoJicio ns ; &amp; fer ont tOUS
les diocèfes (enus de remettre à la caHfe générale du clergé , dans les te rm es ci-defTus,
leur part defdites impofirions defbn ées, ta nr
au paiement des arrérages defdites rentes ,
qu'au rembourfemenr des capicaux . Perme ttons aux fi eurs commiilaires nomm és par ladite délibéra tion, en cas que dans la luite il
fe préfente des perfonnes qui ai ent befoin de$!
fommes qu'elles auront prêtées , de prendre
les mêmes fomm es à conftitution de nou velles rentes au même d enier vin gt, pour ê tre
employ ées au cachat des rentes de ceux qui
voudront être rembourrés , jufqu'à concurrence d'icelles , au x mt: mes fiipu lations,
claufes , cond itions &amp; obli gati ons ci-deffus;
h. la charge &amp; non autrement , qu'il fera pané
par les nouveaux contrats de connitutÏon ,
que l'emprunt fera fa it pour payer un créan ..
cier du clergé, &amp; que dans les quiuances
que le créa ncier fourn ira, il fera fait menti o n q ue ce fera des mê mes deniers qui auront été emp runtés de cel ui à qui on aura
paffé le nou vea u Contrat , afi n qu e celu i qui
aur a fr été pour le rem bourfement, fa it fu ...
brog aux droi ts &amp; hy po rhequ es de celui qui
aura été remb ourré , &amp; qu'i l (era les frais
dudic co lltirar. Déclarons les rentes qui feron[
conftituées par le clergé, en. vertu de ladite
délibération. , au Rro6t des d10 cHes , b én é6~
ciers 1 commun:mtés eccléflafiiqu es, féculi~
res &amp; réguli eres , &amp; aUtres gens de main.monc, n'être fuj ettes aux droits d'amorcifCement, nouveaux acquets &amp; autres , naD
plus que les rentes qu'ils pourront acquérir
de celles qui feront conftituées par le d ergé ,
dont entant que de befoin, nous les avonS
déchargés &amp; déohargeons par &lt;es B,tCentes,

#

�3.91

nH~me

DON

DON

da ns le cas où les rentes confticuées
fur le clergé Ceroient données ou leguées
pour caufe de fondation en œuvres pies &amp;
ce nonob!lanc la d aufe portée par l'anicle
IX de l'arret de notre confei l du J avri l
1751 , à laquelle nous avons décag &amp; dérogeons par ces préfemes. Déclaro ns pareillement exemptes de (Qurc retenue de:, trois
vingdemes &amp; des deux fous pour livre du dixieme 1 les rentes qui feront confiituées en
vertu de ladite délibérati on, &amp; pcrmcnons
que ladite exemp tion Coit fiip ulée dans les
confratS de con!l:irurion qui feront pafTés; à
l 'éga rd des troi s vingciemes &amp; des deux fous
pour livre du di xieme, de toutes les au tres
Tentes aélue llemem fubfiftantes fur le clergé , nous en avons abandonné &amp; abandonnons le prod uit au clergé, dérogea nt à cet
effet à Paniele IV de norre déclarar ian du
~9 août 1741, &amp; à l'arciele VI de nOire édit
du mois de mai 1749, en ce q ui concerne
les rentes fur le e1ergé (eu lement. Voulons
&amp; entendons, que touS les contrats &amp; autres aéles qui feront parrés par le clergé géJléral &amp; par les diocèfes concernant ledit
emprunt de (ei'te millions de li vres, (oient
exempts de tOUS droits de comrôle, infinu ations &amp; autres de cette meure; &amp; que
rOllS les averrilfemenrs , commandements ,
exécutions ,
aflignarions , fai fies , arrêt"
q uittances, regiftres, procurartons, délibérations, &amp; aucres expéditions J &amp; les di:ligences qu' t! conviendra faire pour raifon du
recouvrement des impofi tions ordonnées par
l:ldlte délibérauon, &amp; de fOUtes [es autres
impo{j [Îons faites jufqu'à ce jour fur le clergé ) continuent d'ê tre faites en papier ou e n
parchemin non ti mb ré, (ans être (ujettes au
paiement des droits de contrôle. Permettons
d'emprunter ladite (omme de feize millions de
li vres, ou panie d'icelle, des étrangers lion naeuralirés , &amp; de ceux demeurants hon du
royaume, pays, terres &amp; feigne uries de norre obé,ffance , ainfi que s'ils étaient nos propres fujees, &amp; auxdits étrangers de difpofer
des rentes qui leur auront été confti[Uées ~ar
le clergé, ou qu'ils acquerront fur lui toit
emre-vifs, par ce!tament ou autrement, en
quelque forre &amp; maniere que ce fair. V oulons ~ entendons, qu'au cas qu'i ls n 'e n "ient
pas difpofés, leur s hériti ers leu r fu ccede nt ,
encore que leu rs donataires, légataires ou hé·
ritiers fulTent étrangers &amp; non régnicoles , à
J'effet de quoi nous avons expreffément r e·
noncé au droit d'aubai ne, même à celui de
confifcation , en cas qu'ils fulTcnr fujees des
princes &amp; états avec lefquels nous pourrions
être ci-ap rès en guerre, lerqu elles rentes qui
a,,;~om été ainli acquifes par Jefdits émogers,
J

(èro nt exemptes de [Outes lettres de mar..
que &amp; de répréfailles, pour quelque cauf().
qu e cc (oir) fans qu e lefdîtes rentes puir·
(cm ~tre laiCics par leurs créanciers, r~g ..
nico les &amp; étrangers. Si donnons en mandement à nos il més &amp; féaux Conreilltrs J les
ge ns tenant norre co ur de parlemem à Paris,
que ces préfe ntes ils aient à faire regifirer ,
&amp; le cOllcenu cn ice lles , garder &amp; obfervcr
de point en poi m, [elon leur forme &amp; tene ur,
nonob Ctao r tOUS édirs , déclararions, arrêts
&amp; aucres cho res à ce contraires , aux quels
nous avons dérogé &amp; dérogeons par ces préfeores. Voul ons qu'aux copies d'i-cell es duement co\l:uion nées par .Pun de nOS amés &amp;
féaux co nrei tl ers &amp; (ecre caircs , foi foit ajourée- comme à- l'original. Car tel ell: notre plai·
fu'; &amp; afi n q ue Ct: (o;t chofe fer me &amp; établie
pou r touj ours, nous avons fait meltre nOtre (cel
a ces prérentes. Donné à Ver(ailles , le vingtquacr ieme jour de mai, l'a n de orace mil (ept
Cent Coixanre , &amp; de notre régneO le quarantecinqu ieme. Signi, LOUIS. G'C plus bas, par
le Roi) PHELYPE AUX.
R egjlries , cc rtquérant le prOCUrtur glniral
du. roi , pou r être exlcutlts [don leur form e "'teneur,
y copief Coll:JllO/mies , en voyks aux baiU/agu
fi fin i ehaujJ'les du reffore , pour y 2! re luiS ,
puhltks &amp; regiJ/rits : Enjoint flUI fubjluult du
proeur(u r gintrai du roi d1y tenir la main, (/ dm
arttfier fa L'ou r au mois) fuivant l'arrit dt ce
jOli r. A Pari.s, tn parlement , le 1Il ngt, hui,
j um, mil flpt cent [olxance.

Signé YSABEAU,
DOT ou D OT ATlaN RELI GIEUSE. Il n'y
a jamais eu de limonie à donner de [e.!
biens a u monafiere où l'on fair profefTion
religieufe, mais on a roujours cru qu'a
y en avait, quand la donation fe faifait
pour prix ou en conlidérarion de la pra-

fefIion.

L'o il voit au mot Acquifition,

qu'autrefois rien n'était li fréquem que ces
donations en fa ve ut des mona rteres, où
l'oll e ntroit pour vivre en (o licude ; ma is
alors comme aujourd&gt;hui ) 9'eût été un crime
de les exiger comme un prix de l'enrrée, Le
canOn 19 du fecond concile de Nicée, qui
eO: le Ceptieme gé néra l, tenu en 789, défend la omonie pour la réception dans les
monall:eres comme pour les ordinations,
fous peine de dépolirion comre l'abbé j
&amp; à l'égard d' une abbe/fe, d'être rirée du
monaftere &amp; mire: dans Ull autre : mais il
ajoule

D ·O T-

DOT

Hf

",jo ut~ que ce que les parents donnent pout

nihi! pettItur veZ exigalUr} nec in nujufmod#

dot o u qu e le religieux apporte de Ces
}?ropres biens-, demeurera au mona{tere ,
lait que le moine y demeure ou qu'il en
forte, li ce n'ell: par la faute d u fupérieur.
Su r ·quoi M. Fleury, hifl. ecdéCliv, 4&lt;\ ,
11. &lt;\0, dir que 'Ie concile ne défend pas
les préfclus p0ur l'entrée en rel igion) mais
feu lemem les pattions omoniaques.
Le chap, veniefls 19 , eXlr. tlejim.le chap,
de r&lt;gu/oribus ; le ch ap. di/eaus, &amp; enfi n
le chap. quonimn, tiré du conci le général
de Lat ran , renn en '12. 1 5 fou s Innocent III,
défende m aux reli gieux &amp; fur - tout aux
&lt;1'e ligie ufeh de ne r ien exiget pou r la profeffion des novices en leurs mona{leres;
'&amp; afin qu'on n'en pré rende cauCe d'igno'tance, le conci le vent que les évêques falfe nr
l'ublier fan décrer tO uS les ans dans leurs
leurs diocèfes. V ertim ne pel' fimplicitatem veL

monojleriis uûro numerum et1rum 'lUte fint.
pecu ftia fu.flelltari poffunt , o!i9ua !aminll reci.
piatur. Ces derniercs paroles (ont remar_

ignorantù7.m Je valeant exeufare ) prœcipimus
ut diœeefani epifcopi ) fingu/rs nnllls !toc facianc
per fuas diœcefes publicnri . L 'extravagante)
Jàne in vinea domilli de Jimo/!. défe nd encare
iI'exiger ju[qu'li des repas &amp; des chofes les

moins conlid&lt;'rahles , ce qu 'elle m er également au rang des paél::iolls limoniaques.
Ces dé fenCes [ont une [uire des al1ciennes
'loi x de l'églifc renou vellées par le conci.le
ùe Trente, Je./!. il.5, de reg, cap, 3 , verb.
A Cqllifitioll , par leCque lies il efl défe ndu
bâtir aucun monaflere , Ql1'OIl ne le
pourvoie en m ême temps des fonds Cufli_
fa nes pour entrer-enir un rel no mbre certa in &amp; déterminé de religieux ou de t e ligieu[es. M. du Clergé , rom. &lt;\, pag, 1080,
Var un aut re morif le concile de Trenre ,
toc, cil. cap . ,6, défend fou s peine d'a~lathê me de donner au monaftere) autre
.choCe que ce qui eO: requis pour l'emrerien du novice. V. NOl/lee) R eligieux.
Les conciles pofiérieurs 1 comme ceux
.de Sens en 1518 , de T ou rs en l'J 8 3 , de
:MilaH en 1'573, Ont permis à des monaf.
te res pall vres de fil·les , de recevoir des
pcn(ions viageres) pour les (urnuméraires
qu'on recevl'oit : Pro l!ec~Uilate fui vic1ûs
[tne fraude ut habeat mOllajlerium , unde jibi
prc)JIideri pojfic ; &amp; hoc /lon i1lte//igerzdo de
c.xnr1ione eon8nrin ) ùJ quod ejicùuur fi IlOrI

ae

.dederit) fod quod in omlllbu~fe n/etur debiws
f'llodus &amp; -,.ec1n imentio. Twius camw eft) '1!Jod 1

Tom. 11.

qu. bles : Décilioll de la facu lré de théolog:e
de Pa ris, rappo rtée pal' Denis R ikel en
17-+ 1. Denis le C11artteux) de .(i.m. ltb. 2.,
tic. t. Au relle) il y a rur cetre matiere lUt
Traité particulier de M. Amoine Godefroy
dottenr en théologie, où 1'01\ voit quelle
a été la conduite de l'é liCe depuis les pre9
miers lied es dans la receprion des filles
dans les monafleres ou à la profellidn reli_
gieufe j rien n:r eA: omis de ce qui peut
éclaircir les difficultés &amp; prévenir les abus
à cet égard j l'aureur y fait p.rrer en revue
d.ns un ordre chronologique, ,généralem em toures les autorités d u droit ecclé1i.00ique j mais il y m anque les derniets
réglemmts ci vi ls .qu'i l fuŒt en quelque
Corte de connoître) &amp; de Cuivre par mi
nous . V. les art. 4 &amp; 5 de l'édit du mois
de févriet 1773, rapporté fous le mot
Monnjlere,

Sur l 'autori té de ces derniers concilc:s ;
les parlements, en défendant de rien exiger
pour l'entrée en reli gio n) ont re léré ' es
penliens modiqu es , accordées à des rcIigieu[es qui avaie nt fair profellion dans des
mon.fleres pauv res , jarq u'au temps de la
déclaration du roi. qu i fixe aujourd'hui
notre juriCpr udence ru;: ce~ ~~ mariere. Ceue
déclararion qui ell: du ,8 avn l 169; , régiflrée al&gt; parlement de Paris le 7 m ai
Cui"ant , n o us diCpenfe de parler des .11ciens arrêts q ui l"on t précédée, &amp; que le
p réam bule de cette même ordonnance,
dir n'avoir pas eu tout le (llccès qu'on
devait attendrc de la juflice de leurs di(politions. V. Ces arrêt, da ns les Mém. dit '
Clergé, tom. 4, pag. 1! 8j &amp; fuiv, &amp; même
dans le recuei l de juriCprud, canoniq. verb.
D otation R eligi~ufo.

LOUIS , par 10 grace de Dieu; roi de
France &amp; de Navarre: à touS ceux qui ces
préfentes ·lettres ver rOnt, (... 1ur. Le zele avec
lequ el nous employons l'auroricé qu'il a plu à
Dieu de nous donner pour maintenir en tOUres chofes la difcipline eceléli.lftique, &amp; Je.9
ordres que nous donnâmes dans les annéu
Ddd

�3.94

DOT

aes

Ib66 &amp; 1667, [Quchanc l'érabli./ fement
mon afteres &amp; 1::1. réception des perfonnes qui
embraJfcnr la profeffion rcligi eurc , marque nt
affez le defir que nou s aurio ns de voir obrcrvcr

DOT

Permettons néanmoins aux monafteres de.
Carmélites, d es filles de {ainte M ar ie, dea
Urfulin es t &amp; autres qu i ne feront poine fondées, &amp; qui font établies depuis l'an 1600,
dans leur pureté, les reg\es les plus étroites e n vertu de lenres patentes bien &amp; duement
q ui om été faites fur ce fujer. Mais comme enregiftrées en no s cours de parlement 1 de
que lques~ un s des lllonaO:eres que l'on a laifré
recevoir des pen flons viageres pour la TubflC":'
éta, lir dans not.re royaume , &amp; particuliére- tance d es pedonnes qui y prennent l'habit &amp;
ment depuis le commencement de ce uccle, y font profcffi on; voulons qU 'il en foit paifé
n )onr eus aucuns biens affur és lors de leur éta- des aa es pardevant notaires , avec leurs peres,
blilfemenr, &amp; que pluG eurs n'on t encore meres , tut eurs ou curateurs; à la charge que
q u'une porci on méd iocre de ce qui le m' c R leCdites penCions ne pourront, pour quelque
n éce!ra ire ponr leu r fubfiftance, les fup érieu rs caure &amp; fou s qu elque prét&lt;:xte que ce puifl'e
de ces m a irOnS Ont cherché des recours à leur être, ex céder la lomme de 500 liv. par cha-n éceffité, dans les dots qu 'elles Ont reeues des cun an dans notre bonn e ville de Paris , &amp; au..
perfonnes qui font entrées; &amp; quelques mo- tres dans leCquelles nos cours de parlttment
nafteres q ui ne Ce trou voient pas d:lns le mê me font établies, &amp; ce ll e de j 50 Ii v. dans toutes
befoin , n'am pas l:lirré d'augmenter encore par les autres vi ll es &amp; lieu x de notre royaume.
cette vo ie les biens confidérables qu'ils avoiem &amp; qu e pou r ta fùreté defditcs penflons t'o n
m ê me pu les fond ations q ui en avoiem été pui(Jc afTigner des fonds particuliers, donc les
faites. Nos parlem ents ont réprimé ce défordre reve nus ne pui fient être faifls, jufqu'à con ..
dans des occalions où l'on avoit donné des currence derdit es pen fions • pour dettes créées
fommes excelTivcs pou r l'entrée de quel- depuis leur co nOitu rion, fa irant dès-à.préfcnt
ques penonnes dans cres monofi'eres , &amp; ils Ollt main·}e ée de toutes les faili es qui pourroient
même tâché d'en emp.2cher la continu ation par en ê tre faites , &amp; ce nonobCl'ant routes furdes arrêts généraux qu 'ils Ont ren du . Cepen- féances &amp; leu res d'état: enjoignons à nos
dant comme ces arrêts n'o nt pas eu le fuccès cours &amp; juO'es de les ordo nner Jorfqu'elles
que l'on devoit attendre de la jultice de leurs leu r feront demandées . P ermettons parei ll edupofitions , &amp; que les vo ies dom on s'eft ment aux dirs monafteres de recevoir pour les
fervi pour en élu de r J'exécution, fe Cont trou- m eubl es, habits, &amp; autres chores &lt;\brolument
.vées encore plus préjudiciables à nos Cuj ets qu e nécellàires pour l'entr ée des religieures , jurqu'it
'ce qui avait été pratiqué aUp:lraV3nt : Nous, la fomme de '2.000 liv. une fois payée , dans
Y~anr la néceŒré qu'il y a d'y appo rre r des
les villes où nordîtes cours de parlemen t font
remedes , tels que l'ord re de l'églife &amp; le bien étab lies, &amp; jufqu 'à ce lle de 1200 liv. d.ns
de notre état peuv ent delirer , &amp; en :mcndanr les aUt res vill es &amp; lieux, dont il reJ:..1 paiTé des
q ue la p&lt;l ix que nous Cou hait ons :lvec tant aétes pardcvan t no taires. Et en cas qu e I e.~
d'ardeur, nous mette plus en état ete pro- parents &amp; hér itiers des perConnes qui entrecu rer un fi ~rand bit-n, noUs ne voulons pas ront dans lefd ics monafleres, ne Coient pas en
différer plus long-te!!\ps à empêcher un abus volonté ou en état d 'arfur er lefdi( es penfions
q ue l'on ne Cau rait tolérer, &amp; à. pourvo ir viageres, en tOU t ou en pa rt ie, permettons
en mérne temps par provifion à la fub{illance auxd ic es fupérieures de recevoir des fommes
des mon afteres qui en ont un véritable be- d'argent ou des bie ns immeubles qu i tiennent
fo in, par une voie qui a été approuvée &amp; li eu defditçs pen (ions , pourvu qu e lefdi res
pratiquée par les plus faints prélats depuis &amp; fommes d'argcm , o u la va leur deCdirs biens
en exécution du dernier concile, &amp; qui ne immeubl es , n1excedent pas la fomme de 8000
fera pas onéreufe aux rnmilles de nos fuje rs. li v. da ns les vill es où nos cours de parlement
A ces caures , d e l'avis de notre confeil, rom érab lies, &amp; aill eurs , celle de 6000 Iiv.
&amp; de narre certaine fcience , pleine puinàn ce &amp; qu'où l'on vo ud roi r don ner une panic en
&amp; auto rité roy.de, notls avons fi atué &amp; or- argem ou immeubles, &amp; l'au tre en pen fions
donné) fia ruons &amp; ordonnons, que les [aints moindres &amp; au deffous defdires 500 li\'. &amp;
d écr ets, ordonoances &amp; ré glemen ts concer- ' 350 Ii v. lerdites fommes d'a rgen t ou biens imT, ant la réceprion des perfonnes qui em rent
meu bles q ue J'o n pourra donner pour fupp léer
d ans les monafteres pou r y embraller la pro- au xdites pen(j ons, foietH rédu ites &amp; réglées
feHion religie ufe 1 feront exéc ur ts. Ce iài- Cur le même pied &amp; ruivant la ml:me proporfan e , défendons à fOUS rupérieu rs &amp; fupé- tion. Vou lons que les hé rir&lt;1ges qu e l'on
rieu res d1jcc.ux) d'exiger aucune chofe direc - pourra do nner à cet effet, foien t eft imés préatement ou indireé\t"ment en vue &amp; confidé· lab lement par des e"pen,s qui ferOnt nommés
ution de la réccplÎon, de la. prife de l'habit, d'office p&lt;1r nos pr inc;pnux juges des li.?u'( •
ou de J. prorellioll,
lefquels donneront cnruite p~rmiffioJl auxdits

DOT
mOl\at\: ere$ de les recevoir par forme d'aliments , &amp; au lieu de pen fi ons viagcres t &amp;
qU'li foie p,lffé dt::s aéles pardevant notaires de
la dé livran ce delâites fommes d'argent ou des
biens ilumeubles qui fer-.&gt;nt &lt;1inli donnés. Vou lo ns que les dots &amp; pen fi ons c.i-devam protn ifes &amp; conftituées, mi! me pe ndant &amp; depu is
l'année J667 , par les parents ou tuteUl'S d'aucun es rellgieuies, aient lieu nonobfiane tOUS
juge m ems &amp; arrêts ~ui pourroient av oir été
r endus t'lU contnire , a condition que fi lefdites dots ou pen lions fe uouvent excéder
les fommes r églées ci-deffus , elles dem t u re ·
1"ont réd uites fuivanr nOtre préCence décla~atioR , en cas que les peres, mercs , ftleres &amp; {œurs defdices r eligi euCes le demandene , dans u x mois aprl's l'enregHircment
&amp; la publication qui en fera faite dans nos
co urs.
P ermettons aux autres monaneres , mêm e
auX' abbayes &amp; prieurés qui ont des r evenu s par leurs Eondarions, &amp; qlli prétendront
ne pouvoir entretenir le nombre des r eli gieufes qui y font, de r epréfeneer aux arc hevê
'lues &amp; évêques des étau dt! leurs revenus
&amp; de leurs charges t {ur leCquels ils nous
donner ont les avis qu'ils trOu veront à propos touchant les mona(~ eres de cett e qualité, où ils eftimerom qu e l'on pou rra permenre de recevoir des penflons, des fom m es d'argent , ou des immeubl es de la valeur ex primée ci·derrus, &amp; fur le nombre
des religieufes qui y feront recues à l'ave ni r,
au· delà de celui qu'ils croiêne que lefdit.s
plonaltcres peu vent entr ete nir de leu rs revenus, pour . les avis defdits arc hev êqu es
&amp;: évêques vus, y ê tre pourvu ainfi qu'il
apparti endra .
D éfendons AUX femmes veuves &amp; filles qui
s'e ngagent dans les comm unautés féculi er es ,
dans le fquelles l'on conferve fous l';lutorité de
la fu~ériori[é , la joui(!'a nce &amp; la pro priéré de
res blens. d'y do nner plus de 3000 tiv. en
fon ds t OUtre des penuons viageres teU es qu'e lles [ont marquées ci- derrus.
Défendons parei llement aux peres, meres,
&amp; à touteS autres perfonnes, de donner di·
re8ement ou indireaement auxdits mOll aftercs &amp; co mmunautés aUCune chaCe aUtre que
~elles qui font expliquées par notre préfente
déclaration. , en confidération des per{onnes
qui y font profeffton &amp; qui s'y engagent, à
peine de 3000 liv. d'aumône co ntre l es donateu rs , &amp; de la perte, par leCdtts m ona(~eres
&amp; communautés qui les auront acceptées,
des choCes donné es, Ci ell es font en nature ,
ou du paiement de la valeur, fi ell es n1y font
ras; le [OUt appl iquable au profit des h d reLs~
Die~ &amp; h.ôpicaux généulU des lielU,

DOT

!95

N'entendons néanmoins comprendre dan.
la prHcn re difpoli tion les donarions qui fero nt'
faites au x mo naftercs pour une r étribucion jufte
&amp; proportionnée des pri eres qui y pou rr aient
être ftJndées , quand mêrne les tondateurs .,
auroient des parentes à quelque degré qu e ce
puilfe ~cre. .
Vo ulons qu'à l'égard des communautés des
perfonn es féculieres &amp; régulieres qui ne font
point confirmées pa.r nos leu res paeentes , notre édit du mois de décembre 1666 , fait incefiàmmenc exécuré ; &amp; à l'éga rd de celles q ue
l'on ne jugera pas nécerraire de confirmer ou
transférer, nous déclarons dès-~~préCent nulI ~ outes les acqu iûüo ns &amp; donatio ns d'hé rj ~
tage , rentes ou Autres immeubl es filites pour
cires &amp; à leur profit. Voulons qu e tefdics biens,
pour ce qui eet des communaurés de perCoil'"
nes r égutieres, foi ent donnés aux m ~ nafie.J
res dans lefquels les uc hevêques ou év~que5
des li eu x jugeront à propos d'envoyer les
r eLigi eufes qui [e trouver ont dan3 JeCdires
co mmunautés ; &amp; pour ce qui elt de celles
des pedonnes féc uheres, leldirs biens donnés aux h6tels-D jcu IX au x: hêpitaux généraux des lieux où lefdices communautés étaien t
établies.
Ordonnons au fu rpl us que no tre édi t du
ftlois de décembre 1666, contenant l es for·
malités qui doivent être obfervées pour l'érabliffemenr des communAutés féculi er es &amp; ré~uli e res , foit pon8uell ement exécuté t même
a llégard des tranG arions des monafteres &amp;
communautés d' un lieu ou d'une maifon à un
autre 1 lefqueltes ne pourront ê tre faites qu'après que toutes les formalités portées par led ie
édit pour les premiers érab liffe menrs defdits
monafteres, auront été obfervées. Enjoignoni
à nos juges &amp; officiers d'y eenir pon8ueUement la main, &amp; de prononcer contre les
communautés qui feronc ttablies ou (ranSr~ ­
rées 1 fans avoir farisfait aux dites formalités .
portées par notre édit. Si donnons , tlcc, \'.
E,a~l'Jliment,

.

Cerre d éclaration contient une difpo!1tian concernant les communautés qui ne
Cont point confirmées par lettres patentes ~
ce que le nouvel édit de main -marre ôl
confirmé &amp; expliqué, L 'art. 18 d e ce mêmo
édit, qu'il fam voir avec la déclaration interprétat ive qu i l'accompagne) arr, 7 ) al!
m o t AcquifitioIL, marque la nature &amp; qua ...
lité des brens qu'il dl reulement permis aujourd' hu i de donner a ux communau tés re·
lisieufes, pour les dots des filles qui y fom

profd.IiOll j fi ou voulait

CIl

donner d'un.

Dol dl

-

�396

DOT

D 0 U

jurirprudence d es pa rl em entS avoi t d é ja.
fair J pa-ree que cdles- ci o nt hé dotées &amp;
fondées compétamment. Mém. du Clergé ,
t om. -l, p. 166 '. Cependant au gtand confei l on juge 'llle les rcligiec&amp;s d'a ncienne

16S+ M ém . du C lergé, to m. 4, p. '47 ~
100 1 jufq. 1006, l O l O &amp; li,iv.
Il n'efi pas permis de O:i puler dans 1..
conltirution d 'une do t religie ufe, qu'elle·
1:etoufnera aux pareurs en cas de mon Olt
fous d 'autres pareill es conditions, Boniface, tom. !- J HV.l. , tÎr. ~ 1' , c h. 7·
ï.es parents qui héri tent des biens d'une
fill e qui re fait religieu{e , doi ve nt contribu er proporrio n de l'émollImem au paie-

fondation peuvent recevoi r pour dot reli.

ment de fa dot, [oit en I?enGon ou aurre-

autre q ualité, il faudtoit des lettres pa:
tentes.
L a ru~me déclaration diltingue les comInllnautés nouvelles, établies depuis 1600 ,

Jes communautés anciennes, ainri que la

gieu{e des lommes lllodiqltes. Brillon, verb.

a

m ent, parce 'lue c'eO: une charge réelle'
[u r toute la (,"ccdfio n . Soefve , tom. , ,,
cent. l , ch. ) 1. M ém. du Clergé, tom. 4 .
Enfin cette déd a ration d e 169; , en ce p.' )79 .
'lui concerne la défen{e d e re cevoir quelUne dou airicre qU1 [e fait reli gieuCe
que chol" po ur l'entrée, s'applique égale. ne perd poim {on d o uai re; ell e en jouit pa~
ment aux communautés religieures d 'lto m- form e de penlion, quand.i l n'eO: pas excef_
mes , mais elle n. lesregarde pas pour la (if. Ain{i jugé au parlement de Pa,is le l ~
fa veur d es exceptions. Ain{i jugé pa r arr êt janvier L6l9' M.om . du Clergé, rom. 4, p.
du parlement de Paris,du ' 1 fév ri er ' 7 t 6 , 157 8.
&amp; du 10 juin ' il "- Jurifprud. canoniq.
l'ar arr~t du conf.il d'érar, du ' 9 avri~
l'erb. D Ol.
17 1. 7, il fut ém bli une com milTton d e préCependant la plupart des rdigieu x, fur- lats &amp; maîtres d es requêres, rour connoÎ.
tour les mendiants, ne font pas de difficlll- tre des un ion s,. fupprelli o lls &amp; extinllions
té de prendre un e cerraine rom me qui leur des monafteres d e filles non (ufli fa mment·
eO: donnée à titre de prélè llt ou de pen- dotés, ou poue d'autres cau res; fur quoi ,.
fio u. II' ne (e parre pour cda a uClUl con- V:. SuppreJJiof!., Ullion.
trat; &amp; comme ce ne [Ont ordinairement
DOUTE. Le d oute elt produir pat Ult
que les communa utés pauvres à qui l'on . ~oncours de rairo n s d'égale force, qui nOlis
donu e ce préfelu, o u une fomm,e plus forte empêchenr de nou'S d éterminer) D ubitatio
que l'ent retien pour l'année du novicia t pro venit ex fa) quod quis in utramque parte",_
n e le demande, o n penCe au fTi ) rui vallt t'ef- ration es habel) &amp; ideo neUlri parti confemit ..
prit des-derniers COli ciles , qu! il n'y a point Thom. l , fent.. difl. ' 7. Aa. ulr.
ell cela de limon ie. V. l'arrêr de régleme nt
En matiere de doute. o n a érabli diffé,
du parlement de Paris, du 4 av ril , 667, rentes regles dont on pe ut s'écarteJ [an,
COntre les mendiantS, d a ns les M émoires imprudence, &amp; guelquefois [ans péché
Clergé, tom. 4, pag.79 0 ,
qu and il s'.git du ra Iur : voici les principaLe co')VCllt gui a renv oyé u"e religieu- les 'lue fourniflènt le droit canonique &amp; le
[e) ou qUi ne la veut plu s recevoir, ne peur droit civil . S emper in duhiis benigniora pra?"
retenir là do r ; i[ en eft d. même en cas J'trenda [unt. L. 1).6 , If. de diver]: reg. jur. in
de rran nar ion dans un ordre plus a ufiere, re dubia b~lligniorem i!JIcrpretntiollcm flq ui ~
quand la religieu[e a r éclamé contre fes non minùs Juflills eJl , quilm lUtills. L. If)')- , fi.
vœux, q uand elle a fait ptofe!Tion in arti- eod. tit. L.Jifuerit, §. ult. If. de reh. dubiisl
culo marris , &amp; quand cll e (o rr du couvent C.juveni.s de fponfa l. dubia in nuliorem pnrterrr
av ant de l'avoi r faite, quelql'le d auCe COI1- fUnt itztupretanda. L. cum , ,'editor de furtis-.
traire qu'il y ait da ns le cOntrat. Jtlrifpru- Cette d erniere r egle a p rincipalement lieu
dence canoniq. vrrh . D ot) (cél: .. ;., n. 5. en maricre de pei ne : ln JUblis pro reG judiBaITcr) tom. 1, li v. l , rit. l ) chap. 19. candum ejl. GlaC ili C. eum tu de teflth. du/ml'
.B oniface, tom, t , \i\l. l , rit. ; l , ch. 6. verba [ecundùm profèremis lfltelllionem funt
Fevret , liv. l , chap. l . L e Prêtre, cenr. r, 1 acciprendn ut res potiùs )',JletJl, qL/Jm pereOl._Ci..
ch, 64. JOIUn, des aud, Au!!1 du j O juillet •• ambicuis de (t[J. ju,.. C. abbme de fer .. r~nif.

JJénijice.

au

DOY
'in re dubia auc10rittts ccclefiœ rfl requ;reIlJa.
C ela s'cnrend des doutes rur b foi: C.
palam dijl. z z, in rebuJ dl1hlis abfoluû ) 1I0.ft
debet fieri fententia. C. habu([Jè dijl. 33 .. M alS
fi le doute ne tom boit que fur la perlonne,
&amp; que le droit &amp; le fait fufTent eccrains,
on pourrait alo rs rendre un jugement certain. C. quidam 5, q. 1. Que (i le fait eO: incertain, quand le droit &amp; la perfo nn e feroient certains : TUile non potep fier; certa fen~
teJUia. C. grave II) q. 3 j enhn fi le d oute ne
tomb e qu e CUl' le droit, il fau t recourir au X
gens éclairés : Cum in jure fa rUllln dubium
emergit) ubi cerlUm Iac11~m &amp; pe,fona!) tune
con(ulendn eJi [ocra [ criptura , fi fniores provinciœ fi papa. C. de quibus,dijl. :&gt;.5, C, quoties
2.4) q. z. V. Interprétation.
DOYEN. Il y a d eu' Cortes de d oye ns;
les lllrs font ,lignités d es chapitres, roir des
églifes cathédral es , Coit des églifes collégiales. V. D ignùés, P révôt.
L es atltres font les doyens des curés qu'on
appe lle doyens rur au x.
§. I. D OYENS R URAU ". L orCque la diCcipline, dit le P. Thoma!Tin, des co mmun autés monaftiques fe communiqua aux
colleges de chanoines , o n y élu t a u!Ti d es
p révôts &amp; des do ye ns qui y exe rçoien t à peu
près les mêmes pou voi rs litr les chanoines,
que ces di gnités fut les mo ines dans les cloîtres. L o rs même gue les curés de la campagne commencerent à faire des conférences &amp; des fociétés entre eu x d ans chaGue quartier du diocèfe; ils éliroient un
doyen pour prélider ctans c haque a rfemblée ; ces doyens rura ux étaient à peu près
les mêmes qu e les arc hi prêtres, comme il
l'aroÎt par le concile de T o uloufe, de l'an
84 3 ,can. 3· $ tQlliUlIt epifcopi {ocn eonvenientia per decimas) fieul con/!ùut ; fum areh;preJlTyreri. Thom. part. l , II V. l , ch. 49. D epuis, on a toujo u rs vu dans les dio cè(es de
ces doyens rurau x, a ppelés en certains ruocères "archiprêtr es, &amp; en d 'autres) vicaires
fo rains. V. le co ncile d'Ai x en 1) 8) , &amp; celui de Touloure en 1690. L es doyens rur aux
t:toie m par ve nus à e'Xercer un e juriCdiélion
fort étendu e ) o n leur a ôté la co n tentic ufe. L e concile de T'rente ,feff. iL4, cap . lLo de
rt!.j: conformément au concîle de Lava l, de
l'an U4" , leur déf.:nd d e COllUoÎtFe dC$

DOY

391

cauCes matrimoniales. V. AI'Gltitl;acre JAr ..
cltiprltre.
~

De ce que les doyens ruraux (ont confo ndus avec les archiprêtres par leur origine &amp; la conformité de leurs fonébon s ,
n Ous ne répéterons pas ici ce que no us e ll
avons d éja dit fous le mot Archiprltrc ,.
nOus a jouterons feul ement qu e dans certains dio cèfes de France o n ne co nn oÎ t
du tout point les d oyens &amp; archiprêrres
rurau x que dans ceu x où il Com établls :
leur titre n'eft pas toujours irrévocable:
ici c'eO: l'évêque qui les no mme reu l 0\1
con jointement avec l'archid iacre; &amp; là
ce fonr les curés du doyenne ; quand !..
nom inat ion dl: en titre) le d oye nné dl:
fujer à ro utes les loix d es b':néfices perpéru els ,fecùs fi elle n'eO: qu 'en forme de
commifIion ; mais les fontbons des d oyens
rura ux) telles que nous les avo ns expo...
fées fou s le mot A rclliprftre, (Ollt par to ut
à peu près les mêmes. L oix .celéC ch. d ..
Archid. n, 16 &amp; 'cuiv.
~. 1. D OYEN) DIGNITÉ DE CHAPITRE. Au

mor D ignités) on voit en généra l l'origine
d es diglt ités d ans les chapitres. Celle de.
doyens en particulier vient) comme d'it
le P. 1'homafIill, d e ce qu'o n a imiré dan.
les communa utés des chanoi nes ce qui fe
pratiquait dans les communautés mOI1?.(tiques, le doye n o ri gi nairement éroit donc
illféri eur au prévôt. qui, fe lo n la regle de
S. BenoÎr, dl: a près l'abbé, le premier fupérieur. V. A bb!. Mais les prévôts de ces
communautés de chanoines s'étant adollnés
ta u:: entier~ au gouvernement du temporel
des chapitres) comme on le voit par le
concile de Cologne Cil I l l ; ,i ls rombe_
rent d ans des abus &amp; des préva rications
qu i firent éteindre &amp; réunir ) en plu lieu rs
endroits) leur titre aux chapitres; ce qui
a donné, dit le P. T holllofIin , le premier
rang au doyen dans plufieurs chapitres ;
da ns les aut res on s'ell: contenté de donner au prévô t un e portio n dt:s revenus
féparée du chapirre , &amp; de lu i ôter l'"dm i.
niltrarioll d es fOllds de l'égli[e. Tho matr.
parr. ; , liv, l , ch. 49,

~
.G uimier fur la pragmat, tit. '1uo rempore A

�3.9&amp;

DO Y

D 0 Y

r;,c. §. fup" ILis , vero. Decanus, dit de l'état dll chapitte, ne Co peut qllalifitr doyen,
&amp; des droits des doyens en France: Nihil lorfque réellement il n'y a point de dignité
in jure call~lU" ,[ed depeflder e;us officium five de ce nom dans le chapitre. Jour. des aud.
;urifdie7io , pUIS ex eonfuetudine l'el privilegio Arrêr du 4 janvier ' 708, Mais le doye"
qUdm u-jure."" Ubi (amen D ecanus effét prœ- d'un cllapitre par d ignité a le droit Je Ce
Jatus ecclefiœ co/legioU'e , de jure h.nberet ju- faire nommer exprdfémeut &amp; d'une marifdic7follem ordifloriarn in iLLos de collegio..... niere dinin lle dans les aétes, en cerce (OIte:
Quod qunfi in. omnibus C!cclefiù regni Franche les doyen ou prévôt J chanoines f/ clzapizrfl. La
nucobtillet confue/udo) quod Decanijurifdic- rairon dl qu'oll doit toujours honorer le
tÎolfem hoberu in r:apitulum f:t in aliquam pdr- chef d'une compagnie. Pralmus tZutem noll
rem cleri.
ej1 prop,.i~ de. collegio Ilec veuù appelûuioR6
• Sllivanr la pragmatique ail même en- coJiegii, quia prœlntus &amp;, çapitulum furu didroir, le doyen o u un autre ,cillva nt l'ufage, verfa, gloff. 1 in pragm. de elee7, cnp.fieut "
doit avoir Coin de la diCcipline du chœur. quanta. Si bien que par a rrêt du parlement
D ecanus vel cui onus incumbit dilrge.mtr ill- de Provence, du 1.1 ja l,lViez.: 1677 J la cécep"igilet lUne ind~, ne ~uid illordinaûfiat ,cir- tian d'un chanoine dans l'églife collégiale
cumfPiciens. Sur ce fondement il a été jugé de Draguignan fut ca!fée avec dépens , pour
au parlement de r .uis, le ~ juin 17; 3 , que avoir été faire fans que le récipiendaire eût
c'était au doyen &amp; non au chantre à t égler viGt': le doyen de ce chapitre,
provifoirement , G une procelIioll ordiII eft: donc dû aux doyens des églilês
Il:ure devait ou ne deVaIt pas fortir de collégia les des droits &amp; des h onneurs ,
l 'égliCe à caufe du mauvais temps. Jurif- comme auX doyens de cathédrales. On le,
prud. canoniq. verb. Doyen, n. 8, V. met au rang des prélats du fecond ordre &amp;
Cllantre.
à certains égards ils pourro.ient êrre confiPar arrêr du t {j uin 167', rapporté au dé tés comme fupérieurs aux a utres doye ns
J ourn. des aud. e doyen de l'égliCe d'A- ell ce que ceux-ci ne font pas comme eux
miens, quoique non prébendé, a été les pall:eurs ni les époux de leurs égli fcs.
maintenu comme premiere dignité du Trairé de l'expeél:. de M. Piales, tom. l ,
cha pitre, dans le droit de faire l'office part, " ch, l, où l'a uteLlf , après avoir
aux fêtes folemnelles, &amp; aux principaux prouvé que les d.oye ns des collégiales font
jours de cérémoni e, en l'abfence ou au époux de leurs églifes, don ne la raifon
déf.~llt de l'évêque à l'exc\ulion des cha- pourquoi les doyennés font collatifs dans
noines &amp; autres dignirés. DibL can, tom. certains chapitres élcél:ifs collatifs, ou élecl, p. 105; &amp; par un autre arrêt du 17 ti fs confirmatifs dans d'autres. Les doyenjanvier 1 67l , rendu fur les condufions nés, dit-il, qui font éleél:ifs confirmatifs
de M, T alon, dont il faut voir le plai- où l'on obferve la (orme du chap. quia
doyer fur les fonél:ions des dOJens en gé- propter, (Ont affranchis de l'expeél:arive des
"étal, Journ. du pal. le même doyen a été gradués, &amp; non les autres. V. Dignilh •
maintenu dans le droit d'entrer au cha- Graduls, Réjignation.
pitre, y préfider ~ prononcer les con"lu.
Faut - il erre prêtre gradué pour ~[[e
Gons capitulaires a la plurahté des fuffra- doyen? V. D ignités, Sacerdotal. Quelle voix
ges, en tout ce qui concerne le (piritud, ont les doyens dans les a!fem blées capitu.
la correé1:ion des mœurs, la direél:ion &amp; laires? V. Voi%, Suffrage. Les doyens des
la difcipline de l'églife, Cans exception cathédrales ont-ils la préféance fur les abbés
d'aucunes délibérations que de ce lles qui commendataires? V, Abbé, PrlPance,
regardent le temporel des chanoines où il
DOYENNÉ, On n'emend communéIl'a point de parr, M. du Clergé, tom. 1 , ment par ce mot le re!fort d'ull doyen rural,
p. 1697 &amp; fuiv, où l'on voit l'arrêt d u lO comme on entend par archlprêtré l'étendue
mai 16]1, entre le doyen &amp; le chapitte d e pays (ur lequel s'étendent les droits d'un
de l'égliCe cathédrale de L aon, qui décide archiprêtre: on peut entendre &amp; on entend
60 chefs contell:és. V. notre P ouil!! Royal. aulIi dans l'ufage par ce Dom , le titre Oc
Ull chanoine l 'luoi'l'le le l'lus ancien. la dignité même de doyen en geuéraL

DRO
DROlT CANON, DROlT CANONIQUE. Ces deux exprelIions Cont con·
fonù ues ordinairement dans l'u rage. On
enrend par l'une &amp; par l'autre) tantôr la
fcience des canons &amp; des loi" ecdéfiall:i ques en général , taJ1tôt le corps même ou
k recueil de ces canons &amp; de ces loix,
M, Doujat , en fon lUfloire d u droit cano·
nique, dit avoi r trou vé les plus habiles
de la pro(eClion partagés fur l'exaél:e figni.
fication de ces deux 'termes; D roit Canonique, di,. il, clt plus régulier; D roit Ca.
nOfl, femble avoir prévalu dans l'ufage:
Quam penes arbitrium efl) &amp; jus fJ norma
loquendi . .l e me fuis toutefois imaginé,
continue le même aureur, qu'on y pouvoit
apporter quelque différence, &amp; dire Droit
Canonique, lorfque l'on parlait de la fcience
en foi; &amp; D roit Canon, quand on parierait du li vre ou corps des can9ns, qu'on
appelle communément Cours Canon .
Nous adoptons ici d'autant plus volontiers la dill:inél:ion de M. Doujat , que l'ordre de notre matiere fous ce mor, le titre
même du li vre femblent nOUS la rendre
lléceffaite. En effet Cous l'exprclIion de
Droit Canonique, nous avons conlidéré la
fcience du droit ecd éfiall:ique , fa matiere :
nous en avons di viré les différentes eCpe'
ces; &amp; fou s l'exprefIloll de Droit Canon)
nous avons parlé de fa form e &amp; des différentes coUettions qui comporellt ce même
droit eccl'éfiall:ique,
§. 1. DROtT CANONIQUE. Le droit canonique dans le fens que nous venons de
marquer, n'ell: aurre chofe que ce qui regle
&amp; dirigelesaél:ionsdeschrériensà la vieéternelle. Cell: la définition qu e nOUS en donne
Lancelot en res inflir. lib. l , rit. 1. EJI rgitur
jus canonicllm, quod ciJlium ac1iones, adfinem
Œnernœ ben.,lillldinis dirigit : civium Id eJ1 ,
dit le Gli)f1ateur ) chrijlianorum vet fidelium ,
lZec enim regulariter, infideles pnpœ aur juri
calJo'l.lco Iubjiciuntur , cum de llis quœ extra
/Jos ftlnt rtiltilad nos . C. multi 2., q. 1. V. Eglife.
L a premiere diviGon qui Ce (ait du droir
eccléfiafti que, ell: en droit divin &amp; hu.
main: Ollwes leges dù'inœ fUn!, out humanœ.
C. ! , d11, ,.
Le droit di vi n Ce fubdiviCe en droit na[urcl &amp; en droi t divin pofitif; le droit c1i.
vin n arurd cil: la lumicre de la rai fan ,

D R 0

39.9

rur ce que nous devolls à Dieu &amp; aux hommes. Ce droit ell:'divin en taIlt que Dieu
ell: l'auteur de la nONre, &amp; que la regle
de la d.oite raiCon n'cil: autre chaCe que
fa Ca.gelfe érernelle,
, Le droit divin pofitif ell: ce qu'il a "lu
à Dieu d'ordonner aux hommes, (oit qu'i l
en ait découvert la taifon ail non. 11 cil:
compris dans les faintes écritures de l'encien &amp; du nouveau reA:amenr) &amp; dl: ex~
pliqué paJ!: la trad iti on de l'égliCe.
Le premier de ces droits, c'e~-à.dire.
le droit di vin naturel ell: immuable, puirque l'idée de la raifon ne change non plus
que Dieu, en qui Ceu l eHe fubGne éternellement; mais le droit di vin pofitif peut
changer comme il paroît par le changement de l'ancienne loi; J efus-Chrill:, di,
M. Fleury, inll:it. part, l , ch. 1 , ne nouS
a point averti que rien doive changer
jufqu'à Con dernier avéneme nt, çette explication du droi, divin revient à ceHe
de Lancelot, en fes inO:ir. où cet auteur
dit: Jus diyinum eJ1 quod in lege continetur &amp;
eJlaflgetio J arque immutabile fempa permallet ;
{Ulll enÎm legis fi evtJngelii prœcepta, out mornlia, aUi myJ1ica ; mo,.alia prœcepta nul/am
omnino mUlabititatem recipere poffUnt : myftica J'ero etfi quantum ad fuperficiem mUlala
videantur ) fe.;undlim moralem. tamen intelligentiam nul/am m!itationem recepiJ!e comperiunlUr. L,b. 1 ) tit. 2., §. Jus D ivinum .
Quant au droit humain, c'eO: celui que
les hommes ont établi pour l'utiliré de l'égliCe,&amp; qui peut être changé pour l'utilité de
l'églife même : divinœ natura J humanœ mol'ious, C. l ,dijl, l , Le droi, divin oblige tout
le monde; le droit humain a plus ou moins
d'autorité, (uivant les principes établ is (ous
te mot Canon.
Comme nous n'entendons parlel' ici que
du droit canonique, nom Il e diftinguerons
pas ledl'oit humai n en civil &amp; ecc\éfia(lique,
On tcolIve cerre diltinétion rOClS le mot
Conjli/Ulioa . Ma is nous diviferons pOUt une
plus grande intelligence) le droit ca noni_
que pris généralement en droit orjenral &amp;
occidental, ancien &amp; nou veau, commun
&amp; particulier) reçu &amp; non reçu .) abroge:
&amp; non abrogé , public &amp; privé, écrit lie
non écrit, dogmatique) moral ou politique_
On entend par droi, oriental, celui qui

)

�n

400
R 0
efl à l'u(age de l'égli(e d'orient , tomm~
emend pa r droit occidenta l celui qui eCl (ui vi
d ans le gouvernement de l'églired'occidelU,
Le droit ancien eCl celui qui a précédé la
collcétion de Gratien; &amp; le droit nouveau,
celui ql~e contient le corps de droit canon)
compolé du décret de Gratien , des décréraies, &amp;c. V. ci-deffous . Comme depuis ces
dernieres co lleétions, qui compo(ent le

1

on

corps de droit canon ) il s'eO: tenu plulieurs
conciles , où ont été faits de nouveaux
réglements, &amp; que les papes ont fait auiTi des
l oix par différentes conflitl1tÎons, 0 11 a appelé le plus noul'eau DrOIl celui de ces derniers réglements. En forre que l'on peut
dininguer l'ancien droit çanonique , le
nouvea u, &amp; le plus nou vea u, refpeaivenlel1[ aux reois différents temps que nous
-venons de marquer, &amp; que nOuS marquons
m ieux ci-aprh. Cene dlflinél::ion n'efl: pas
toutefois li exaétemcl1'I: (uivie , qu'on ne
donne ençore dans les li vres le nom de
D roit anCIen , au droit renfermé dans le
décrer de Gratien, &amp; celui de Droit now'.e au
au droit des déCl·é[ales : par la rai(on q ue
d ans le décret de Gratien on ne voi t ni
r é(erY I! de bénéfiçe ) ni prévention) ni dévolutjon, ni exemprion J &amp;c. Bien plus J
on dopne enco~e quelquefois le nom d'ancien droit au droit même des décrétales,
r~rpeéti v eme nr au droit des derniers temps;
le conci le de Trente nOLIS en fournir un
c :&lt;emple; il qualifie d'anciens canons) ceux
d es décré[ales qui regardent les ordinations
ftll1S titre: Antiquorufll canonum panas fuper
rus innOl'ando. S eff. 2 1 , cnp. 2. de ref. Mais
plus communément on donne le nom d'ancien droit, au droit des canons des premiers lied es, &amp; cel ui de nou vea u droit
aux canons des {iecles derniers. D'où viellt,
d it M, Gibert , cette exprellion commune :
l'églife ne (uit plus la [évérité des anciens
c anons, mais la douceur &amp; la condefcend élnce des nOuveaux ,
Par droit commun, on doit en.tendre
prerniértment 1~ drojt établi pour toute
l'églj(e d'occidenr; &amp; le droit particulier,
l e droit des églires n~tionales qui corn pafenr
l 'égli[e d' occident en général. En fecond
Leu, ces églifes nationales onr auffi leur
d roit commun &amp; particulier, c'e(t-à-dire )
1.c qroir qui eCl fair pour tou.'es les églifes

de

la nation, &amp;

D RO

D R O'
le droit des égli(es de cettd

en

nation en particu lier. Cette diviilon
re ..
marquable en ce que le droit commllll
reçoit une interprétation f.1.vorable &amp;
mérite exœn(ion , au lie u que le droit
parriculier doit erre [enreint . A u refte par
le mot de D roit ) on doit entendre ici prin..
cipàlement les ufages commu ns &amp; parci ...
culiers dans un pays , &amp; qui) comme nous
le dirons ailleurs, n~o nt rien de contraire

à l'unité de l'égli(e en général.
Pour entendre ce q ue Gg nifi e la divi GolI
du droit re5u o u no n reçu , il fau t pré.
CuppoCer qu un canon,

Ull

décret, une

conCli[lltiOIl eccléliaClique, n'a force de loi
qu'aprcls qu' elle a éré reçue exprelfémene
par une acceptation ex preflè) ou t3citemen t

par l' urage, Nous n' avons rien ~ ajouter

à cet égard à ce qui cCl dit fou s les mots
Catwq , R efcrit) ConJlitutioll , Concile.
Droit abrogé ou non abroEé : le pre..
mier clt celui qui n'eft plus fui yi, l'autre
qui ell: en vigueur. Nous avons marqué
fous le mot Abrogation, les diffénmtes cau ...
Ces qui peuvent faite abroger un canon ,
nous y avons même marqué comment fc
faifoi( cc tee abrogation, c'efl:-à-dire, par
la coutume, oa loi conrrai lte, Par la cou..
ru me elle fc fai t an deux manieres) par
Le non u[age o u par un u Cage contraire

à la loi; elle [e fait au!Ti en deux manieres , quand la loi révoque exprccrément

le canon ou que- rans le révoquer, ello
établir un droi t contraire, Nam pojleriores
lt'ges derogont priorihus . V. Coutume.

Le droit ecclé1ÏaClique (emble tout pu·
blic, l'ui(que ce qui regarde la religion
intérefIè indifiin8:ement tout le monde;
mais à certains égards on a cru pouvoir

le di virer comme le droit civil , en public
&amp; privé; &amp; M, Gib.n dans (cs Inll:i[U[,
fuit cette regle: que ce qui regarde de
près l' intérêt clu publi c, &amp; d e loin l'intérê,
des particulier'r , entant que le bien public rej ai llie (ur eux, forme le droit public, au lieu qu e ce qui rega rde de près
le bien des particu liers, &amp; de loin l'intérêt
pu blic, enrant que le bi ep des membres
contribu e au bien du corps ) peut être
appelé le droit privé, On don ne pour
exemple du droit publ ic, dir cet auteur,
l~s loix concernant la levée &amp; l'admilliftratlon

D R 0

401

H a[ion des tieni.rs publics, l:t création de. une I)lul[itude de per(onnes el' gén, ,,1.
olliciers &amp; 1. punition- des crimes; &amp; Dans cette accepcion 011 ne peut dire
celles qui regarde nt le jugement des procès que les libertés de l'égli(e Gallicane fercivils, les [ucceffi ons , les contrat! , (oot ment ce qu'on appelle le droit public
alléguée, pour exemples du droit privé, eccléliall:ique de France, parce que la plu.
Suivanr cette diClinélion &amp; les exemples l'arr de ces libertés conGAent dans l'obpropoCés, les callons toucf&gt;anr l'ad '" i- [erY~rion de certains anciens canons ou.
piClration des biens ecdéfiaCliques, la 4rages, qui n'ont pour objet que l'inté.
défonCe de les aliéner , les levées de &lt;leniers, r~t des particuliers. Au telle dans nOtre
l'éreétion des bénéfi ces, la ma niere d'y inClruétion (u r la maluere d'étudier le nroit
pou,tyoir ) l'ordination ) l'admi ll iO:raüol1 canGnique) on voir une note priCe des
des [acrements) &amp;c. appa"rciennent au droit ~uv res de M, Dagaelfeau , où cet illull:re
p ubli c eccléliaClique, parce q u' ils reg'lr- magill:rar fai t une dill inélion p.niculiere
dent de plus près l'intérêe p up li~ de l'é- du ill·oit e€cléliall:i'l,ue, qlli revienr à pell
glife \ au lieu que la plupart des aUtres près à celle que nOilS venon' d'ex pli'l,uer,
appartiennent au droit privé canonique, J érôme Acolla dans IDn traité des re""ouo
parce qu'ils rega rdent de près l' intérêt des eccléfi.Cliqnes , rur l'article R iflerions flir
particuliers, Certe divi lioll , ajoute le même le droit des papes, dir que les Romains ont
auteur, dl: principalement néce{faire en à eux une divilîon toute particu liere du.
matiece de difpe n(e , parce que plus la droit, l'un qui eCl de rigueur j us jlrdum ,
loi dOI1t on veut être di(pe n(é ell: impor- lequel ne re peut le plus [auvent exécuter;
tante, plus la caufe qui doit (ervir de &amp; l'autre qu'on appelle jus remiJJùm, qui
ell) dit cet auteur, un droit Ull peu remotif à la di(pen[e doir être grande,
h\.ché, qu'on peut au!Ti nommer droit
ofEn France tou t ce qui regarde la re- d'économie &amp; de prudence, dont l'églire
ligion de près o u de loin, fait partie du .'efl [auvent r.rvie pour s'accommoder à
dIoi[ public François; les gens du roi inter- l'hume ur de ceux avec qui elle avait
"jenneox &amp; cOl)dueltt , dal}s toutes les a&amp;ire, FI no us [emble que l'auteur a uroi t
caures ecdéfl.Cliques ou bénéficia!.es, Mais diJ fu bll:ituer ici le mot de cour de Rome ,
par ra~port au dro it public ec,léli.Clique , à celui ti'!glife, qui ell:, dans [a lignifi.
la dtfli"étlOn de M, Glbert, que l'on ne canon propre &amp; même étendue , bien difvoit pas dans beaucoup de li vres en cette férel1t d. l'. utre, V, Libertés,
Quanr aÙ: droit commu n eccléliaClique
forme, peut avoir ron u[:&gt;gc pou~ les cas
qu'il propo(e, &amp; même pour d'alltres; de Ja France, V, ci . de.f!ous,
0 11 voit rous le mOt Abus , une dill:illébon
qui n'a pas d'autre fondement que celle-cl,
Le droi t canoniq~ e fe di vife encore en
&amp; il eCl nécelfaire de ~'e n fervir en !)Ja. écrit &amp; I~on écrié cory,me le droir civil. Apud
tiere d'abus. CQmmunémellt 011 entend J~jlin , §.. 3. de jyr, not, Gent, &amp; Clvif, L erMirr:t
par droit public ecc,1éliaflique, les loi ~ cOlljlit/lLio fcripta voctlfur, C, :z., 3, Iftd, 4.
qlU regardent le g9u verne me nt de l'églife 6, dijl, 1 fi fumm , Le droit non écrit n'eCl
uni vcrrelle, ou du moi ns le gou verne- autre choCe que la couru me dont nous
menr de l'égli(e d' un certain é[at&gt; comme avc;ms IPp.rlé (ous ce mot en matiere dl!
de la Fr~nce; le droi t par,iqllier, _ecclé. foi quand elle eCl apoClolique, c'eCl-à-dire,
fi~ftique, an cpnt.rairc , ell: cehü q.ui re.. d u tem'ps d~s Apôtres;' on l'appelle [raIi"rde en particulier les membres q ui com- dition qui a autal1f de force que les vérités
po[enr ces é&amp;li re~, Ai\lli une loi qui ré- écrites de l'évangile: itaqlJi!, dit S, Paul ,
glera la forme des réGgnatio ns des béné- P,·atres ,fiate &amp; tenete trndirioll~ quas didiciffices, efl Ull droit re(pcétif à l'imérê[ de ris ,fiv.e Rer fermonem ) five per epijlolam. ~ ad
quelques perConnes, &amp; comme tel il cCl The.J!dI, ;z., V, Traditiun Quand la coutume a
particu lier; mais une loi qui rég lera un pou r objet la difci pli ne, on lui donne p!lI[ôr
poilU de di (ci pline que chacil n doit ob(er. le nom ~'urage ; &amp; dans ce rens elle a égalever, ell: lin dr9it public qui ~ pour objet mem beaucoup d'alltO,û[é, fui van[ les prinl'. e e
Tome II.
I:t-.,.

-,

�0 R 0

ORO

cipes établis (ous le mot Coutume. Florenr,
Je ori{{inc, orle fi ouaor. lur . COll. p. 9.

§. &gt;. DRO'T CANON. Pour fe former une
idée a(fez iu{~e du d roit canon pris pour
le recueil des canons &amp; des loix ecclér.af-

401

Enhn le droit canoni que rerpe8:ivement
à fa mari erc Ce divife en dogmatique 1 mo-

ra l &amp; politique; c'eO:.à.dire, que les canons dont il dl comparé regardent ou la
foi , ou les mœurs, ou la difcipline.

Le&lt; loix ou déci lions qui regardent la
foi COnt appelés dogmes &amp; les autres cnIlons, Cuivant la di vilion qu'en fait ~I{.
Florent, en l'endroit cité , &amp; que cet auteur prouve avoir été conO:amment {uiv ie

pal' les Cept premiers concil es généraux. QUa!
pertinent ad fidem [ymbolis f; [ ormulis Jidei ,
ne f YlloJicis tpiflolis pl rumque continemur,
(v el etiam decretis ut ill Alexandnno concilia anaclJemOli!mi cont rn N eJlorium et in

6 , [ ynodo ) [" [peciali nomine de['ffnantur
JogmOltl [cilicet &amp; J"TlJK.6 1~ appe/lantur:
'JUIZ vero ad mores, id eJ1, ad difciplinam
ucleftoflicam (
.'À.TU',,,) fpec10nl canofUJm nomin~ ~ejignantur . Sur quoi h~ même
autellr étabht ces deu x regles que les dogm es do ive nt être recus dans toutes les
égliCes &amp; ne peuvent être aucunement
cha ngés, Cui vanr ce mot de T ertullien: R egula fidei una omnino e.ft J [o la, immobilis fi
irreformobilis; li.b. de Jlirgin. velo &amp; que pOUI
les canons, on pouvoi t s'en écarter &amp; les
changer Cuivandes b e(oins &amp; la diver/itédes
ufages de chaq lie pays. QI/od enim nequecamrn
fidtm ; nequ~ contra bonos mores i-nj ungitur, in-

es

Jiffirenter tf/ ha6endum fi pro t orum inter quos
l'ivirur foclt!tau,fen'Q'ldumefl. c. Il) diJI. l2..

Cette difl:inébon rev ient à celle que n o us

~vons faite ci. de(fus du droit di vin &amp; hu-

m ain, mais encore mieux à ce lle de S.
AuguO:i n&gt; rappelée Co us 1&lt; mot Canon. Elle

tiques, il faut remOnter un peu haut) &amp;

en faire pour ainfi dire l'hiO:oire qu'on
trouve ailleurs, ( Tradn é\:. des InO:it. du D.
Cano 1er. vo l. ) avec to ure l~ére ndue que
d"mande l' importance de la matiere. Ge{\:
un préliminaire de connoilfances à pren ...

dre , a uffi indi(penr:"bles que les élémentS même, pour quiconque veut faire

des progrès dans l'étendue du droit cano:
niqu e. CeO: d a ns cette vue que recnlant
lin peu les bomes que n ous prefcrit le plan
de cet ou vrage , nOUS y donnerons de ceHe
hiO:oire un a!fez long abtégé. Nous le divi(ons d'abord en trois temps.
JO. Celui qui s'cO: pallè iu[qn'~ Gratien,
&amp; auquel fe rapporte, comme nous avons
dit ci-delfus , l'ancien droit . &gt;0. Le temps
qui s'eO: écoulé enrre la colleé\:ion de Gra.
rien &amp; celle des Extravagantes, qui cil la
derniere de celles qui forment le corps
de d roit , &amp; qu'on appelle droit nouveau
o u moyen ; &amp; enfin le temps qui s',ft
écoulé del'uis cette derni ere collelJ:ion des
Extravagantes, jurQl1'aux plus récentes conf.
ürutions ctr:défialliques, qui forment depuis
cetre époque ce que l'on appell e le droit plu.
no uveau. A près quoi no us en vie ndrons
à l'aut orité de ces différentes colleétions.

A N CIE N DR 0 l T.
I . L 'on voir Cous le mot Canon, que
l'égli(e avant l'avénement de Conllamin
à l'empire, ,ùvoi r d'autres regles dans
COll: gou vernement que celles qu'avaient

ne l'emplit pas cependant rollte l'idée qu'on

d o nnées les A pôtres aux évêques &amp; aux
peut fe former des canons en tant qu"'jls prêrres &amp; qui fe confc::rverent long-temps
regardent les mœurs. Car ce nom pris dans pa r tradition &gt; jufqu'à ce qu'elles furene
fa large lignification ne veu t pas plus dire miCes par écrit par de, auteurs anonymes
'lue di(ci pline ou police qu'on oppoCe ordi- vers le 1 Ile. liecle. Ces regles ainli lcri,cs
nairement aux matieres de fo i; mais ré-. furent inférées en deux recueils, &amp; puduits à un (ens plus particulier aux regles blïées&gt; l"lI1e (ous le titre de Canons du
ile condltire (li r lefquelles chaque fidele Apotre's, &amp; l'autre fOlls le titre d-e COllpi.
doit régler (es mœurs &amp; Ca confcÎence , tutions Apofloliqufs. On attribuait tous ces
il fait alors pour les canollS un fuj et 0\1 régIe meut' au pa pe $ . C lément , poudeur
une maticre, comme o n parle i l~éco l e , donner (ans doute ptus d'aurorité; mais
qui n'eO: pas plus (u(cepüble de variation quoiqu'ils nous repréfèntem affe1. natu&amp; de changemeor dans l'églife, que celle re\l ement la di(cipli ne des trois premie r&lt;
iîecles, les critiques con viennent que S.
de la fci. v. M orale.
J

ORO

C lément ne peut 'en êtte l'auteur , ni m~me
erfonne de [on temps, Il eO: certain que
es canOns apoO:ol iqucs n'éroient point

L

connus du temps d'Origene ; car ceux qui
condamnerent fon ordination, ne fe (ervirel)[ pas, contre l'évêque qui l'avait ordonné) du vi ngt-unieme de ces canons,

'lui défeml ,le recevoir dans le clergé celui
q ui s'efl fait lu i - même eunuque, parce
qu'il cO: devellu fon propre homicide. On
juge encore ~que ces canOns furent recueillis quelque temps avam l'empire de
ConO:alltin, &amp; par quelque Grec, a près
la diCpute qu e S. Cyprien eur avec lelape
É,ienne , au fujet du baptême confér par
les hérétiques , parce que ce ba pteme y

cft condamné

J

&amp; que ces canons traitent

ceux qui le croient va lable , de gens qui
veulent allier J e(lIs - ChriO: avec Bélial ;
nIais quoi qu'il puirfe être, &amp; de l'auteur
de ces canons, &amp; du temps précis où ils
ont été recueillis ) (ur quoi l'o n peut voir
ce qu'en dir M . Ooujat , etl fon livre de
.Prœnot. Ca non;,. lib. 3 , cap. 2., leur nombre &amp; leur aurorité ont fait encore un
fuje t de controverfe emre les Latins &amp; les
Grecs. Ceux-ci en comptent S$ ou 84, &amp;

les L arins jO (eulement. Les Grecs ont

D R 0

40J

de plus par les Grecs, il y a des chofos
qui ne [Ont pas conformes à la difcipline,
ni même à la créance de l'églife Romaine.
Quoique le pape Léon 1X ait re~u $0

de ces cano ns &lt;les Apôtres comme orthodoxes , leur autorité n'a pas été fans atteinte
parmi les LAtins même i on cite pour la
combattre) le canon Sanaa RomalltZ , dijl"

16, tiré d' un concile de Rome, de l'ail
'\94, où le pape Géla(e met ab(olumenc

au nombre des livres apocryph.es, celui
des canons des Apôtres; 011 cite encore
le canon 1 de la &lt;liO:, , G , où llidore porte
de ces canons le même lu gement. Mais

comme l'épître de Léo n 1X eO: pofl~­
rieure à ce\le du pa pe Géla(e; que Gratie[~
remarque qu'lliJore lui-même Ce cOlltredit
en un autre endGoit, j'opinion la plu~
commune a été de recevoir les 50 canons
dont parle le pape Léon, &amp; c'eO: le Cen.
timent du (avant Ancoine Augl1flin, archevêque de T arragone, lib. z, ,orrea.
decret. cap. 6. Denis le petit met ces S.
Canons à la tête de (a co\leél:ion , &amp; aprt!s

lui tous les décrériO:es en Ollt fai t autant.

v. l'arr. 4 '

des lib. &amp; fon

IlOUV,

commenr.

V. M. Doujat en l'endroit ciré.
~lant au livre des conO:icuriolls , divifé,

reconnu ce nombre dans leur concile in
Trullo: Plncuit huic [anc7œ fy"odo , ut nmodo
confirmara Û rocajiflc canonum apojlolorum 85
capitula. can o 4) dip. z6, Les Latins ont

en huit liv res , il eft: mis co mmunément

fitivi le nombre Ilxé par Léon 1 X, ou
plutôt par Con légat Humbert , répondant
à l'épître écrite de fon temps COntre les

ce recueil ne commença à paroÎtn: que
dans te quatrieme ou cinquieme f1ecle.
Une des rairons qui aurorifent cette opinion, en que ces conA:itutions (entent en.

Latins, par Nicétas , moine grec, en ces
rermes : Clemenlis librum , id efl) P etri DpOfl oli itinerarium es apoflolorum canones numeTant paires inter apocrypha ) er ceptis f}uillf}!Ja-

au rang des livres apocryp hes, quoiqu'il
contienne des chores dont on peut faire

un bon ufage. L es (a va nlS allurent que

quelques endroits l'Ariani (me ; S, Clément
n'en eO: donc pas l'auteur. Des écrivains
Couuennent cer.endant encore le contraire.

M. WiO:hon a rait Ull elfai [ur les confl:itutions apofloliques, qu'il regarde comme
la même diflinaion, tiré d" l'épîtte du lU' ouvrage (acré , écri t par S, Clément.
pape Zepl,;rin aux évêques de Sicile, en (ous la dié\:ée des Apôtres.
La paix étant donnée ~ l'égliCe par l'cm-'
marque 60 , mais ce canon a été argué
Je hurfeté. M. Oou j. t ~n parle en Con pereur Conllantin J elle tint en Coute Lirifloir&lt; du dro it canoniq. parr. t , ch. n, bercé différentS conciles, dOllt les callOIlO

gillta capi/ulis, quœdecrelleruntortlzodoxœfolei
adjungen da ; c. 3) dijl. z 6. Le cano 1. de

Cet auteur remarque que la raifon de la
diffé rence qui eO: entre les Gl'CI;S &amp; les
L atin s pour le nombre de ces callo ns , Ile

vient p~s de ce que les Grecs joignent
ptll fte urs canons enremble pour n'en faire

!]l( un, mais de ce que dans les i f comptés

dOJU1erent biemôr lieu par Leu.r nombre

à ulle colleél:ion.
La premiere qui parut, fUN publiée Cil.'
viron j'an 18$ , peu après le plemier concile de COIlO:antinople ; quelques - un i
l'amibllent à Etienne évêque d'Ephèfe i
E ee L

�404

D R 0

.

olle co mpl'enoit 1". canon. &lt;les cOllclles
d'Ancyre, de NéocéCar~e, de Nicée, de
GAngres, d' Anrioche, de Laodicée, &amp;
de Conllanrinople : on n'y inCéra q'«
nois canons de ce dernier concile.., &amp;
on mit les 10 du concile de Nicée à la
,ête de {Qus pOlir fail'e honneur à ce pl'e·
mier 'cQncile ulliver[el. On ap,l?ela cette
coll"étidn , code des canons de l'égli{e
üni"erCellc.
,
Le concile de ChalcédoIne approuva cet{~
colleéHon par le pl'emier de Ces canons,' &amp;
donna lieu par cette approbation à une (ecO~1de qui parut ~ n 4f [ , &amp; où
ajo ura
,njx callons des cQnciles inCér'és dans la
précédente, au nom hre'de 1 6 r; l e~ 4 du
premier concile 'de Confl'4'tinople, ' les 8
dl.! cOBcile d'Ephè{e, &amp; , '9 du c\mcile de
Chalcédoine, touS généraux; cc qui faiCoit
un recuei l de 2.07 ·canons. M. Doujat cro;t
qu'Etienne , ~vêque d'Eph~{e, eft auteur
de cette colleél:ion , &amp; non pas de l'aurre :
par cette lraifon, qu'on voit dans celle - ci
les canon~ du concile d'EphèCe, qui ne
regaTdent pas tant la difcipli ne que la condamnation de Neftorius , &amp; qu'on n'y voit
pas les canons d u concile de Sal'dique , re·
ieté par les Grecs.
Peu de temps après) on joignit à cette
{t'conde colleél:ion les 81 canons d es Apô.
rtes, ceux du concile de Sardique, &amp; des
canons même de S. Ba{ile; ce qui donna
lieu à cette addition, fur l' uCage que fireot
S, AthanaCe &amp; S, J ean Chry{oftome des
canons du concile de Sardiq ue, qui érablilfent les appellations à Rome, pour {e
&lt;Iéfendre contre l'oppreffiol1 de leurs ennemis. M2is cette additio n" qui rendoit le
IiVTe des canons compo{é de '7' canons,
ne fllt pas Cl-tôt publiée , ou du moins (uivie; la précédente colleél:ion préval", dans
fon premier érat environ f Oans.
Une rroifieme colleél:ion grecque fut
ordonnée ou confirmée par le c?ocile in
Trullo, tenu l'an 69'; elle comprenoit',
"vec les canons de ce concile, ceuX" qu'il
avoit au\ori{és par le Cecond de {es canons,
favoit : les 85 canons des Apôtres, ceux
des conciles de N icée, d' Ancyre, de N éocé{arée, des Gangtes, d' Antioche en Syrie,
tle La .. dicée en Phtygie , de Conftamino"le Fremier, d'Ephèfe au!li premier, &lt;le

on

DRO

,

Chàlc~doine, de Sardique, ,le Carthage
&amp; de Conftanrinople Cous le patriarche

Ne.aarius) duranr l'e mpire d'Honorius en

394' , IX de plus les canons de S. Denys , de
S. Pierre, parriarche d'Alexandrie, de S.
Grégoire de N éocé{arée , de NiOè, de Nazianze, de S. Bar.le, de S, Athana{e &amp; de
plur.eurs autres {aiars peres.
A cetre rroilieme colleé1:ion, on pe~~
rappo~rer comme une {uite, celle qui fut
faite environ l'an 790, &amp; qui ne contient
de plus queles '3 canons du {eptiemecon_
cile uni ver{el, qui eft le {econd de Nicée,
tenu l'an 787.
Enfin une quatrieme colleél:ion, qui eft
comptée la d emi cre des col\eé1:ions grec.
ques;, ell: celle de Photius, parriarohe de
Conftantinople , fa ite environ l'an 880 ,
c'eft.à-dire, après le conci le, où cet habile
auteur fut rétabli (ur le r.ege de Conllantinople. Cerre colleél:ion eft différente de
la précédente ; 1 e. en ce que les canons
0
font commentés ; 2 • en ce qu~il y a des
canons de quelques conciles o u conciliabules &amp; des fl'agmenrs cie quelques peres,
quoique peu importants) qui ne (ont pas
dans l'autre ; 3°. que les conciles ne font
pas alfemblés dans le même ordre qu'aux
autres colleétions. On ya mis tout de IÎ.lÎre
après les canons des Apôtres , ceux de tous
les cOJ1ci les généraux, ou q ui pa(fem pour
tels parmi les Grecs) a van r ceux des conciles parti cu tie rs ) quoique plus anciens.
Le véritable buitieme concile général,
tenu COntre Photius) ell: omis dans cette
colleél:ion , quoiqu'i r Ce trouve des exem.
plaires où l'on voit les canons de ce concile.
Ce (ont-là les qnatre principales collecrions des c.anons ) qui ont été fai tes par les
Grecs; il y en a quelques autres) mais qui
{onr CelOI1 l'ordre d es matieres &amp; non des
conciles, comm,e ell: celle de J ean d'Antioch", (urnommé le Scholaftique, parce
qu' il avoi t été tiré du collese des avocats.
ex [choin adJJocnEQrum) oll font ties abrégés
des canons, ou des colleé1:ions, dont les
canons fonr conciliés avec les lo ix civi...
l es, &amp; appelées pour cerre raifon, nOlnt;
canons.
M. DOlljat nous a pprend que les Latins
ODr eu, comme les Grecs, quatre prill~

bRO

D R 0

l'ales co\l eél:ions de canons , dans ce premier temps qui fe termine, {uivant notre
Jivilion, à celui où furem f.ites les col.
leél:ions à pré{ent en uCage. La plus an.ienne de ces quarre cplleél:ions répond à
la {cconde, des Grecs; elle fut faire, Cuivant
l'opinion d e M, de Matca, par l'autOricé
de S. Léon, vers l'an 460 , après le concile
de Chalcédoine, que ce pa pe approuva ,
a u canon 18 près, comme l'on voit Cous le
mot Chalcédoine. Cette colle&amp;io l1 c"mprenoit les mêmes Canons renfermés dans
cette colleél:iol1 des Grecs, approuvée pat
ce concile; on ne mariq ua pas d'y ajouter
ceux de Sardique, comme il (e voit par
qucl'lues exemplaires, JuCqu'à ce temps
l'égli((: Romai ne n'avoit connu d'autres
canbllsque ceux de Nicée,comme l epro u ~
ve m ces paroles du pape Innocent l, dans
une de Ces lemes adrelfée au clergé de
Confbl1ltinople: Nos quantum ad canonum
ohferJJationem attinet, il/is obfequendum effè
fcrihimus) qui Niceœ determir.ati [unt quibus
Jolis obtemperare , &amp; [/lum [ujfragium addere
ecclefia catholjca debel. Sozomene rapporte
ce témoignage en {on Hift, eceléC li v. g,
ch. 26.
La {econde colleéhon latine eft celle de
Denys le Petit, auteur du cycle pa{chal ,
&amp; de la maniere de comprer les 31)nées ,de.
puis la naiifance de Notre-Seigneur. Cerre
col\eél:ioll, la plus importante des anciennes, fut faite il deux repriCes ; la premiere,
environ l'an 496 ,&amp; l'autre , quelques années après,Denysrraduifitd'abord la premie.
re colleétion des Grecs, mal rraduire avant
lui, dans le même ordre que nous avons
vu, Il omit les canons d'Ephè{e,&amp; mit ceux
de Chalcédoine, au nombre de L 7, qu'il
dit être les canOns Gtecs. A ces canons, il
a jouta les 50 des Apôtres, qu'il mit à la
tête de rous, ceux de Sa rdique , &amp; enfi n
ceux des conciles d'Afrique, faiCall[ en tout
une colleél:ion de 394 canons, qu'on appela codex cano/wm ecclefiaflicorum, A l'égard
&lt;les canons des conciles d' Afrique,il faut obferver que les Grecs les mette Il[ toutde{uite
au nombre de 1 l4 , fous un (eul titre de
concile de Carthage:au lieu que les Latins
les partagent en deux) &amp; rangent les trente~trois premiers fo us le nom de concile de
Carthage, &amp; les autres juCqu'au ' 3l , qui
J

-405

el!: le 'H chez les Grecs , Cous le nom de
coneile d'Àftique, ou de canon de dive rs
conciles Africains.
Denys, par un {econd travail , ramalfa
tous les décrers des papes qu'il pur recouvrer, &amp; en fit un recueil appelé collection des décrets des pontifes Romains.
Collec1io decretorum pontificum R omallor.um .
Ce recueil parut vers l~an 500 ; il ne comprenoit d'a bord que les épîtres ou décrets
de {ept pa.pes; (avoir, de Sirice,dont la plus
ancienne décrétale eft du" février 38 f ,
. drelfée à Himeri us, évêque de Sarragoce;
d' Innocent, de 'lozime, de Doni face, de
Céleftin, de Léon l , d'Anafta{e Il, qui
mourut en 498 . 011 inféra depuis dans
cette colleétion les décre[s) tam d'Hilaire)
de Simplicius, de Felix 1 1, &amp; de GélaCe,
prédécelTeurs d'Anafta{e, que ceux de [es
Cuccelfeurs Symmach us , Hormi{das, &amp;
enfin ceux dé Grégoire n. Denys le Petit
auroit pu faire cene addition lui ~ même,
à l'exception des décrers de Grégoire II,
qui r.égeoit 170 ans après Ca mort.
eeft do nc de ces deux rec llei ls que fut
formé le fameux ancien li vre des canons,
connlt fou, le nom de codex canorzum velUS
ecclefiœ R omanœ , dom il eft parlé dans le
décret de Grat ien) c. l , difl.:1.o) avec cette
différence que le pape Léon IV , auteu r de
ce callon ) mer à la tête des décrers des
papes ceux de Sylveftre, que Denys n'a
jamais connus. Dilfertat. de Le{chaffier ,
{ur la liberté ancienne, &amp;c.
La rroifieme colleél:ion latine eft celle
de S. lfidore évêque de Séville, Hifpalenfis, autellt du livre des étymologies; elle
fut faite pour (uppléer à la précédellte , où
l'on av oit o mis d'inférer les canons des
conciles nationaux. Elle contient donc,
outre les canons de la Ceconde colleé1:ion ,
ceux des différents çonciles tenus en ECpagne &amp; en France) ceux des [ept conciles
de Carthage &amp; un Milévirain, &amp; enfin les
canons de S. Marti n de Drague en Portugal. Cette colleél:ion fm célebre en Hpagne, mais elle n'y fut pas tellement renfermée qu'on ne la connût ailleurs. Innocent: III dans une de Ces épîtres) li v. 2. ,
ép. I I I , adrerrée à Pierre évêque de Compoftelle,femble convenir qu'A lexandre rIf,
fon prédéceifcur, l'avoit reconllue PQur ~\I-

�D R 0

DRO

rhentique fOlls le cirre de corpus cnnonum.
l iidore de Séville mourut l'an 6; G. L es
canons des conciles tenus après cene époque ) inrérés dans cetee coll cétioll 1 prou_
vent donc qu'o n y a fait des additions,
mais ne prouvent pas) fui vam: M. dl! Mar_

tina:. 1 , fe détermine par ce motif à croÎre
que vérita blement S. llidore fut le vérita_
ble auteur de cette colleétion. En effet ,
dit - il, l'a uteur anl1ol1ce dalls Ca préface
qu'il a été obligé à faire cet o uvrage par
quatre-vingts évêques &amp; autres fèfvÎreursde
Dieu; quel au tre 1 ajoute le card.inal, qu'I~
lidore de Séville a été d'wl afiez grand
poids en E[~agne, pOUt que quatre-vingts
évêques de ce royaume l'ellgagcaffent i·
travailter à ce recueil l Il n'y en a point C'1f
qui l'on puiflè jeter les yeu x , ni poner ce
jugement. Cette opinion eût été peut-êtte
ado ptée, li elle eût pu l'être; ri les preuves
réCultantes du livre même n'obligeaient de
croire que S. ltidore n'en fut pas l'auteur,
Ce n'dl: pas ici le lieu de s'étendre Cur ce
point de critique. L e pere Labbe dans le
premier tOme de Ca coll eél:ion des conciles.
&amp; David Blondel, écrivai n protel1:ant, en
[on ouvrage intitulé Pf&lt;udo Ifidorul , ch.
+&amp; f de res ptolégomenes, COnt les auteurs
qu'i l faut conrulter. Ce derniet en ptouva nt que l'ECpagne gémilfoit fou s la cruelle
domination des Sartalins [ur la fin duneuvie me liede , c'dl:-à-dire, depuis l'an fa.
juCqu'à l'an 900, qui efl: le (cul temps où
cette colleétion doit être placée, Cou tient
que ce n e peut êrre un ECpagnol qui l'ait
fai te, pas même l' Ilidore Mercaror 0ll
Peccalor. Il efl: hors de tou te vl'ai(emblall.

405

ca , qui en avoit vu u n exemp laire ma _

nuC:rit dans la b ibliotheque de l'églire
d' U rgel en C atalogne, que Saint llidore
n'en. foit pas te premier auteur,
Enfin la quanieme &amp; la moins authentique colleé\:ion dl: cclle d'Uidore M ercator o u P eCCGlor. Cc dernier nom était une

qua lité que plulieurs évêques a joutaient
autrefois par humilité

à leur fignawre.

Cene colleé\:ion a été formée Cur la précédente. Elle renferme les r a canons des
Apôtres , &amp; ceux du deuxieme concile général ,&amp; du cOllcile d'EphèCe que Denys
le Perit avoir omis) &amp; les autres canons
Contenu dans la précédente coUeétion,
c'eft-3..d.ire, des conciles tenus en Greee,
en Afri que, en Fra nce &amp; ell Erpagne,
jnrqu'au di x- Ce ptieme cGncile de Tolede,
tenu en 694. A vant [out cela, notre Hidore mit dans [on recueilles fauaés décrétales de roi unte papes, depuis S. Clément,
diCciple de S. Pierre , juCques à S. SylveCue ) &amp; après les canons des conciles) il
trou va encore à propos de m ettre les décrétalcs, la plupart véritables, des autres
papes depuis S. Sylvdhe qui commen~a
Con pOntificat l'a n; 14, juCques à Z acharie
qU1

mourut en 7 f

J.

Cette com pilatio n dl: devenue fameure
par les fau nétés qU'ail y a reconnues. Les
critiques des derniers lieeles fe [ont exer cés à décou vrir; ,·,Ie véritable auteur de:
cette colleé\:ion ;
le 110mbre des pieces
fau{fes qu'elle renferme; 1·. la plus ou
moins grande autorité qu'eUe a eu dans
les différents lieeles.
1 9 . Par rapport à l',,,uteur de cette colleaiOll , il el1: confia nt par le témoignage
li'Hi\lcmar archevêque de Rheims, epift.
7 , cap. 1:&gt;', qnc de [on temps llidore de
Séville pa(foit pour en être l'auteur , on
eut dan s la Cuire d'autant plus de rairon de
te croire ainfi) que cet ce co lleélioll a cu
lour le crédit que mériœ ordinairement
l'ouvrage d'un Sai nt. Le cardinal d'Aguir(e , tom. 1 des cOllciles d'ECpagne , di[-

,0.

ce, dü cet auteur) que dans le temps méme
où les Erpagnols &amp; Cur - tout les ecdélial1:iques avaien t à peine celu i de refpirer) il

fe [oit trou vé un de leurs ~ompcl[riotcs
. {fez inCenlible aux ma lheurs de la patrie
pour s'occuper alors à fabriquer des pie.
ces Cous les noms des pa pes du Cecond &amp;
du troilieme litcles. 11 (ou p~onne done
qu'un Allemand el1: l'au[eut de cette col.
leé\:ion, d'autant plus qu e ce fur RiClllphe
archevêque de M ayence , qui la répandit
en France comme nous l'obCer vo ns ci·deC[ous. Cependant quoique les Cavants nient
qu'aucun IGdore ait mis la main à cet OU4
vpge, il el1: li commu n de l'appeler la colleé\:io n d' Ilidore M ercator ou P eccator ,
que nous n e la délignons qlle Cous ce nom
dans cet ouvrage. M. de Marca, de conet
lih. 3 , cap. 5, dit qu'il faut dire P eccatur ,
&amp; que M ercalor qu'on lit dans la p[éf~tC
dl: une erreUr de copifl:e,

1·.

DRO

Outre les déc ré[ales des papes qui
ptécedent S. Sytice, qu'on doit régulié-

DR 0

407

ment qu'i l parut, quelque doute Cur les
épÎttes des anciens papes , puiCqu'il répOIl'
rement re jeter comme faurte s ou apocry- dit au pape Nico las l, dont la lettre efl:
phes , llidore inféta da ns ron recueil d'au- rapportée dans le canon fi R omfZl:orum, di!!.
tres pieces également fauffcs , entr'autres '9, que dans la quell:ion dont il s'aginoi[
1. donation de Confl:amin, le prétendu pour le jugement des évêques, il fallait
concile de Rome Cous Syl l'ell:re , la leme s'en tenir aux canons &amp; aux. décrérales
d'Anal1:are à Marc, dont une pal~ie el1:ci- exemptes de foup~on. Mais par refpeét
tée dans Gratien. c. 1:&gt;', dift. 16; celle pour les papes, ou par le manque de lu_
d·Athan.(e [u cce{feur de Syrice , adre{fée mieres &amp; de faine critique, on n'avoit jaau::cévêquesde Germanie &amp; de DOl1rgogn ej mais levé le marque à cet égard. Ce n'a été
celle de Sixte 1 I 1 aux Orientaux , une que dans le Ceizieme liede que l'on a formé
lettre de S. Léon rouchant les pri vileges des de véritables doutes [ur l'authenticité de
chorévêqu es ; une lem e de J ean l ,à l'ar- cette colleé\:ion. M. Lecomte, profe{feut
ch evêque Zacharie; une de Boniface Il , en droit, a voit fait une préface à (a corIl Eulalie d'Alexandrie; une de J ean III , , reé\:ion du décret de Gratien, dont le cen~
adre{fée aux évêques de France &amp; de Bour- feur ne_ vo ulu t pas permettre l'im ptelIion
gagne; une d e Grégoire le Grand, conte- en en tier, parce que l'auteur y prou voit la
n ant un privilege du monal1:ere de S. Mé- fa uaéré des anciennes décré[alts; cepen·
clatd; une du même, adre{fée à Felix évê. dant cette préface parur, rOute imparfaite
que de MelIine, &amp; plurieurs autres qu'il qu'elle était, ( art. 4' des L ib. Nouv.
~n ribue fauffemem à divers auœurs , &amp;
Comment.) &amp; le Cyl1:ême de M. Lecomte,
qU'ail peut voir dans le livre cité de M. dont d'autres avaient eu l'idée, fit ouvrit
BlollGel.
les yeux aux favants. Antoine Auguflin J le
;0. T outes ces fau{fetés n'ont été Ii- cardina l Bellarmin J Baronius, (ails nier
tôt reconnues. R iculphe archevêque de la vérité des dé crétai es J avouent qu'il s'y
~Iaye ll ce, avait apporté la colleél:ioll d' E(. ell: gline des erreurs. Mais bi entot des
pagne, il en fit faire plu lieu ts exemplaires doures on pa{fa à la certitude; les auteurs
qu i Ce répandirent en France du tem ps de reco nnurent &amp; avouerenr enüérement la
Ch.d omasne ; le crédit qu e donn erent les faunèté des décrétales : voici rllr qllels fonpapes à cette colleé\:ion la fit bientôt re- dements : ,0. L es décrét~ les ra pportées
ce voir &amp; fu iv re généralement par-rouL dans la colleé\:ion d' Ilidore n. Cont point
On l'adop[a dan s les conciles; les papes les dans celle de D enys le Petit qui n'a complus vertue ux &amp; les plus zélés pour le ré- mencé à citer les décrétales des (o uverains
rabli{fement de la direipl ine eccléliall:ique pontifes qu'au pape Syrice. Le pape Léon
n'y voyaient rien que de légirime j fan IV, écrivant au x "v~q u es de Bretagne, enauta rité était même ri bien établie, qu'i ls viron l'an 8 fO, c'eC\:.à-dire reize ans avant
fe reroient fait cOIl(cience de la cont&lt;lI:er. la contell:auo n de Nicolas l n vec les préLes compilateurs des canons~ tels que flur- lats de France, touchant le jugement ries
chard de Worms, Yves de C hartres &amp; évêques réCervés au S. liege par ces décré(;ratien J en remplirent leurs recuei ls. Les t:des, n'en fait aucune mention dans le
écoles en retentirent; les théologiens mê. dénombre ment des canOns dOnt on fe
me, &amp; enfin tous les interprètes de droit re rvoi t de ron tem?s pour les jugements
canOl1 employcrent (ans le moindre (cru- ecclélialliq ues; quoiqu'a parle même des
pule les fanlfes décrétales pour confirmer décrétales, il n'en cite aucune des papes
les dogmes, ou pour établir la diCciplille qui Ont précédé Sy lvefl:re: C. Lihellis dift.
de l'égliCe. 4'. difcours de M. Fleury, n. 1 0 . 1 ° . La matÎere de ces épi'tres qu e l'au) ) 1.
teur Cuppore écrites dans les premiers rieCe n'a été q ue da ns le feizieme Cl ecle que cles, n'a aucun rapport avec 1~ét3 t des çhol'on a formé des (ou peon s contre l"authen- res de ce temps-là ; on n'y dit rien des perticité de cet ouvrage. Hi ncmar de Rh ei ms (éocutions, ni de ce qui y a rapport , &amp;c_
.. voir biell témoigné dalls le ~ommence- 1 . Leurs dares font penCer que cette col-

�408

D R 0

DR 0

leél:ion n'. été f"ire qu'a pr~s le livre pontifica l , parce qu'on y a Cui vi la même chron ologie qwi dl très famive de l'aveu de
B.roni,us. +0. Ces décrét.les emploient pour
les pa!lages de l'écriture, la vulgate faite,
ou au moins corrigée par S. Jérôme qui
vivoü dans le quarriem e Ciede.

rO.

Toutes

ces épttres [Ont écrires d'un ftyle barbare ,
auiTi peu conformt: à celui des premiers
fiecl es q,,'ill'eft beaucoup à l'ignora nce du
hUltteme. On peut VOI r les aurres rairons

qui Cervent à ma nifefter la f. uffeté &lt;I.e la
plupa rt des pieces cpntenues dans la colleél:ioll d' lfidore, dalls les ouvrages des
deu x aureurs cités, de David Blondel &amp; du
pere La bbe.
L e pere Sirmond a dit pl.ifamment dl!
gros volume que Blondel avoit fait pour
d émontrer l'impofture de ces anciellnes
d écrétal.s, qu'il avoit fait des efforts terribles pour en Foncer une porte ouverte. Cependant tour ce qu'on a oppafé contre cette

colleél:ion a eu [a réponre ; il faut voir
dansnorre hiA:oire du droit canon,commenr

on la défend; quelque foible que {oit cerre
d éfel,Ce, elle {ert a ux ultramo ntai ns p our
juftiher la doétriM des premieres décrétales. Les canClniftes ltaLens fondent leurs
déci fions rur les canons du décret qui en
Ont été tirés, &amp; [uive nt ainfi llidore qui
introduiût par [es décrétaJes les appellations à Rome '. ou en occa!ionna un plus
grand u{.ge; 11 établit qu'aucun concile
ne pouvoir [e tenir [ans l'appro bation du
pape; qu'aucun évêque ne pou voit être
trans féré d'un lie-ge à un aurre ; qu'un nou-

vel évêché ne pou voit être érigé que par le
pape [eu} , &amp;c. On doi t reconnoÎtre en di.. ers endroit s de ce L vre , que c' eft en~ore
là la doétrine qui nous eft eoCeignée de delà
les monts.

Si nous ne citons pas touj o urs

les au teurs qui ont adopté les canons du
décret que nouS rapportons dans ces différents cas, c'eft que les nou velles dé.crérales
recueillies par Grégoire IX, Boniface Vlli
&amp; Clément V ,[ont conftruites Cur les fond ements des anciennes , auxqueJl&lt;;.s les
correéteurs R om ains n'ont pas touché.
Outre ces quatre collefrions L atines) dit

il yell a eu d'autres de . temp~ en temps.
drclrées avec art &amp; mOlllS d'etendue, 0 1\
Cans s'attacher à cet on!re &gt; l'on a diftrib4é
les matieres de la di[ciplil1e de l'égliCe en
certaines clatfes GU chapitres, &amp; a([ePlblé Cous divers titres les fai m s décrets qui ("
ra pportoient à cI.aque matiere. De ce nom·
bre Cont 'les collcétio ns de Ferrand. diacre
de l'égli[c de Carthage qui é,crivit l'an
Dl; de M a rtin, arcl1evêque de Brague CI\
ECpagne , !Jmcprenfis, l'an 579 ; de ReSinOl\ &gt; abb~ de l'mm, dans le diocè{e de
Trè ves , qui vi vait alJ. commencement dl#X·.lieclc ; de Burch'!rq, évêque deWorms,
en 101 0 ; d'Yves de Chartres, vers le Xl •.
(J,ecle, &amp;; enfin d e queJqqes a utres auteurs
m oi n~

certains, qu'on pel1t voir dans

l'é-

dition du corps de droit de M. Pithou. De
toutes ces différentes colleél:ions, nous dirons deu x motS de celles d e Burchard &amp;
d'Yves de Chartres , connues [Quœs deux

Cous le no m de décret.
L a coll~êl:ion de Burchard eft di virée en
v ingt liv res) t'auteur y tra ire de mures [or.
tes d~ m atieres; les troi s derniers livres
parlent de•.choCes. toutes [pi~itu e lles; dans

le dlx-humeme , 11 ell parle de la vifite&gt;
de la pénitence &amp; d. la réconçiliation des
l1lalades; le çli1!'- neuvieI)le, [~rnommé le
Correc1eur) traire des mortifications corpo.
rel ies J &amp; d es remedes pOur l'ame que le
prêtre doit pre{crire à chac un, [oit clerc,
foit laïque, pauvr~ ou ricJle , Cain ou ma~
lade; e n un mot aux perfonnes de tOut âge,
&amp; ge l'up ou de l'autre Cexe. Enfin dans le

vingrieme, qu'on apprlle le livre tlel Spécul$r;ons, il eft que ftion çle la providence&gt;
de la prédeftin3tion, de l'avénement de
l'an,techrift J de Ces œuvres, ge la rérurrectÏ,çJn, du jopr.du jug"mel,t, des peines de
l'enfer J &amp; de la béatitude éternelle.
eette coll eétion dt défeét ueu[e, en ce
que l'aureur Il'a pas cO\l{ulté les originaux
des pieces d Qnt il l'a compaCé, mais il
s'dl: fié aux cOlJ)pi larions a ntérieu~es: de
là viellt qu'a yallt fait u[age principalement de celle de RegillOl), C01111ue fous le
titre, de difciplinis ecclefinflicis fi&gt; religioRe
chrifliana) d'où il a tiré) fuiv anc la remar-

M . D oujat, où l'on a ruivi à peu près l'm- que de M. Baluze , 670 a rticles, il en a
dTe des temps , &amp; rangé les canons Celon les copié tOlites les fautes; il lui eft même ar·
çgnçilçs Oilles érûres d'où ils étoient tirés ) _ rivé 4'en ajo uter 'lui lui [Ont propres, parce
qu'il

DRO

D R 0

qu'il n ',\ pas entendu [on original; c'eft
ce qu 'un auteur rend fe n/ib le dans Un nouvel ouvrage cé lebre. M . Doujat remarque

40".9

tes [orre·s de loix, c'etl: un recuei l di viré en
hu it livres. Les Canons en [o nt puifés deâ
mêmes fcurees que ceu x du déc ret; maiâ

011 doute qu·Yves de Chartres {oi t aUleu r
Je celui- ci comme de l'aurre. r-!. Doujat
cardt,;a) 0U BrocardlCorum Op clS , &amp; parce:: die qu·Y ves de Chames ell: auteur de l'un
que. dit-i l, cet ou vrage étOit plein de rC11- ' &lt;'!&lt; de l'autre de cc, ouvrages. On ne Cait pas
tences&gt; qu e les (\Vants des li ecles voiCUls bien non plus fi le décret parut aVa llt ou
d e celui de llurchard avoient lo ~v e nt à la a près h p."ormie; ce qu'il y a de rur,
bOllChl.!) on pri: ie mot de Brocard) pre c·cft qu'on étudioi t l'un ou l'autre clans les
miércment pour tolites fo rtes de fe nrellces écoles avant le décret de Gratien dont iL
eft temps que nous parlions.
'
OU m~-ximes, &amp; en lln par l'abus de ceux
q ui débitOie nt m~l 11 pro pus ces rOrtes de
di&amp;iotlS, &amp; les a ppliqltOient hors ,te tellr
D ROI T M -0 YEN.
véritable ura~e , on les tou rnoit en ridi Il. Nous aVOIlS parl~ juCqu'ici , ruival\t
cule, ce 'lui fit prendre le mot de B rocnrd
pour tous les propos plai[an[&lt;;, &amp; mêm e l'ordre des temps qu e nOUS avo ns marqué,
p our des paroles de raillerie ou d 'injure. des ancien nes compilations de Callons qui
Yves de Chames , né au d iocèfe de ne {ont pas tant en u{age : voici celle que
Beauvais d'une fa mille ilb rhe , fut fa it l'o n Cuit dans la pratique , &amp; dont l'arrem_
évêque de C hartres par Urbain II, à la blage forme ce qu'on appelle le cours ca_
place de Geoffroi que ce pape avoit dépo{é. non, ou le corps de droit ca no n, corpus
PlufieUIs prélats , C"'-tout l'archevêque de jurù canonici ; il confine en trois volu mes ,
Sens , s'oppoCcreot d'abord à cem e cntre- oll {ont renfermés fix diff:'renres compila_
l'riCe du Pape. , &amp; cha fl~ rè nt. Yves de rO ll tio ns ou colleétio ns de ca nons . de décrets
fiege , malS tl y fut tetabl.. O n le fait &amp; de décrétales : la premiere de ces coll ec_

que quelqu es-uns appellent l'a ure ur de cette
col14.! ttion B ro:ardus, &amp; fOll o uvrage B rc;.

auteur d e deux compi lation s de cano ns;

tion s forme le pre mier volu me

l' une plus grande que l'on appelle vulgaire.
m en t le D écret; l'-tutre moindre , quion

ample recueil de toutes Cortes de conftirll't ions ecclé ftaftiq\:1 es. Son auteur dl: un
moine de l'ordre de St . Benoît, nati f de
Chieuf! en T oCcane , appelé Gta tien: il fue
f, jt &amp; publié veJ~ l'an! 1 5 l , (ous le ponti_
ficat d'Eu gene Ill. Gratien intitula Con ouvrage la concorde des canons d..ifcordancs ,

nomme la Pa noTmie . L e vrai nom de l-a
premiere dl:, ex,erpt ion~s ecc/~.fiaf/icnrulll
regularum; comme ell effet ce ne rOnt qu e
des extraits tirés ) (oit des aélcs des div ers
conci les ) [oit des lettre s des (ouvemÎ n s
po nti fes, des écrits des [aints peres, ou bien

"nfin d es ordonnances cl e, prin ces chrétiens. T out ce recueil dt compoCé de dix(ept parties. Yves, fui v::ll){ rv1. D oujat) dl:
le premie r 'lui ;i t mêlé aveC les canons
quelques loix prifes du co rps du droi t comporé par J " lbni cn. Le digdte manquoit à
cc corps J e droit, puiCqu·i lne fut recou vré
en ~ta lie qu'en I I la , &amp; le décret d'Yves
ftH f '.ir environ vers l'an r t 10 . .l cah Dumoulin profdlhlt en droit de Lou vai n
fit impl'irner cc décret en t f61 " il a été
1

d~pui$

réimprirnt.! ù Paris en

J

T'C;.j.7) ~vec

les ép1"es IX qttelques au"es pieccs du
mêmc.::aurel}r ) pa.r 'les Coins du P. fronro ,
ch~"ollte re guller de, Ste. Genevieve.
Qu'ant à la pJhormie QU pnomie,
i 'un'met grec 'l.lld;:gdi fie hlebnge Je touTume Il.

j

C't n lHI

concordin. tll[.;or.lantium CQnOllllm ) p:.ucc·qu'il

y rapporte plufienr autorités q ui remblen e
opporées &gt; &amp; qu' il Ce propore de conci lier_
On l'&gt;appela dans la Cuire décret, comme
on aVo~t ap pelé les colleél:ions de llurchard
&amp; d'Yves de Chartres, &amp; 011 ajouta le Ilom
de l'auteur pour le diflinguer des autres;
en forte qu c cc premi~r volume d u corps
du droit canon eft appelé g~\lé r al eme nt
décret de Gratiell. On ne Ce [ere

COll ve nt

q ue

du mot de dier" , parce que les précédente.
colleaiol'ls n'étant plus Cn u[age , on ne
pem entendre par ce mot que le décret Je
Gratien.
Gratien compoCa Con recueil à l'exemple
de Burchard &amp; d'Yvçs de Chartre" nOIl
rui va1\t l'orclre des c01\ciles ou des PaPe,.
mais CluVant l'ordre dJ,s matieres: 1 if~ rel'-'

Hf

�410

DRO

DR 0

dir propre la maniere cie traiter ces matie- tetmine pat l'expo(jtion de {on rentimeJ1~
Cette partie roule enüércment Lù\' la th'a .
Tes&gt; que Burchard &amp; Yves s~étoie nr COI1tentés de meme dans leurs recudls , telles &lt;iere &amp; la forme des jugements.
qu&gt;ils les avoient extraiH'::s; Gratien y rt'O n peut rapporter à ces "hefs prinri_
connut des oppofirions , entreprit de les paux tout cc 'lu i dt contenu en cette (eccn.
concilier, &amp; c'elt ccne conciliation qui fit, de panic . Le premier cl1 la (imonie l qui
comme nous avons vu ) le fujcr de fan eft le crime le plus ordü13ire &amp; le ph"
ti tre. Outre le den.~in d~ac corder. l~s canons d~ngere\lx parmi les rccléli~l\iq l1 es. l e
contraires) Gratien a cet 3\'anrage (llIoles [econd e~ l'ordre judiciaire ou la fotIne
c~m~ilateul"s qui t'avoieno dévanctl ) ql\ ~il de procéùer qu 'il faut tenir da Ils les juge.
a mC&lt;ré dans Con Mcret plu~eurs conftitu- ments, particll liél'cment dans les crimi nels..
t ions poftérie mes à celles d'Yves de C har- Le troilieme comprend divers abus &amp; fautr s) qui avaient été faite s durant quarante res des ge ns d'égli{e, qui Ce commettenr
ans o u plu s. A cela près, il &lt;il prerqu e principalement dans l'u rurp atioI1 des
femblable à ce dernier. Il n 'a fair gue ra- néfices ,des biens ecclt(jaftIq ues &amp; des droits
ma(fer) dans un ordre différent, les Cc:l:nons épircopaux. Le quatrieme confifte aux
des mèmes conciles J les épîtres &amp; décrets droits des moines &amp; religieux, ou aux.:
des mêmes papes , les (entences des :nêmes fautes qu'ils commettent. Le cinqnieme
peres) &amp; les loix des mêmes princes. Cet concerne certains crimes , auxquels les.
ordn:: con(i(lt: en ce que) (ulvan r la divi- per[onnes laïques Cemblent -être plus ru.
lion de lufijnien en res inllint,tes, il a di- jettes que les eccléfi.ftiques. Le fi~ieme
vifé fan recueil en trois parties gui réponle mariage) dOllt le traité enferme
dent aux per[onnes ) aux che Ces &amp; aux le Ccptieme qUl cft l~ pénirence , ell 1",
aé\:iens ou jugement').
caufe 3 j.
L a premiere partie renferme l-O I dirLa troitieme partie ell: divi{ee ell cinq;
tinétiolls. Gratien nomme ainfi les diffé- Jil1:i nétions , &amp; eH: i ntÎtul éc de Confocrntiolie;
rentes (ec,-ions de cette premiere partie &amp; dans la premiere , il s'agit ,te la con réera.
de la troIheme , pa rce que c'eft {LU· tout tio n des églires &amp; d es autels; dans la Îe.
d ans ces deux parties qu'il ,'efforce de con- conde, du Cac rement de l'eucharil\ie; dans
cilier les canons qui paroilTènt Jè contre- la tro ifieme , d es fêtes ro lemnelles; d~ns
d ire, en diftinguam les diverres circonr- la quatl'iemc, du racrcment de baptême ~
tances des temps &amp; des lieux, quoiqu' il &amp; dans la dernierc, du racrement de la:
ne néglige point cette méthode dans la confinnation , de la cékbration du Cen!ire
(econde.
divin, de l'ob rervatio n des jeûnes, &amp; enfill
L es La premieres diftinélions établirrent de la rrès Cainte Trinité.
d'abord l'origine l'autorité &amp; les différenCe recueil de Gratien, ailùrément bon
tes erpeces de droit; il indique enfuite les à beaucoup d'égatds a mérité d'êrre cenprincipales rources du droir ecclér..l\ique, furé CIl plufieurs chores ; d 'abord il n'avoit
fur lerq uclles il s'étend depois la quin- point mis de rubriqu e à res diftinétions
zieme jurqu' à la vingtieme ; depuis la ving- ou caufes , il a fallu que les illterprercs
t,ieme dift:inétiol1 jufqu'à la quatre-vingt- y aient [u ppléé ; ~ l'égard des Pal,.
dou'ZiLmc ) il traire de l'ordination des ql1'on y voit, nous en parlons fous k
cl ercs &amp; des évêgues, &amp; da ilS les aurres mot Pa/ca..
dift inélions jurgu'à la fin , i l parle de )a
On lui rep roche de n'avpil- pas COlll1lt~
h iérarchie &amp; des différtpts d egrés de jurif- l e~ originau~ , &amp; d'ê tre tOJl1bé par- là d,ns
di élioll.
'
de ,tanffes CItatIons; COmme d'amibuer à
L a [&lt;conde partie du déctet contient 36 S. ChryCol\ome, Uhe [entence de S. Amcau Ces , ai nli nommées de ce qu'e lles font broi[c j à Iv1 a rtir~ pape, un. CfI, 11 0 n de :Marrin
autant d'erpeccs &amp; de cas pa rticuliers, (ur de Brague; au concile de Ca rth age , ce qui
chacun deCgucls Gratien éleve plur.eurs ap partient au (ol}cire d~ Chalc&amp;loi\je, &amp;ç.
quellions ; II les dilèute ordinairement el}1 M3J~ {'I" Pfl8C(l'al d~f'll\t a été, dit, 1-1.
.Uéguallt des !:a nons pour &amp; COntre ) ~ ,les' 1Qoilj at
qébit&lt;;[ PIo.l\r,certai~es, tolItes

be.

en

"pt

D· R

DRO
!les épîtres qui avoieIlt été inf&lt;ftées dans 1.
c:olleélioll d'I(jdore M ercator. Les ra va.ntS
lt'bnt p.s mangué de le ,dever fur touS
articles. AntOine de Monchy, dir de
Mocharez ., doéteur en théologie de la faculré de Paris l Anroine Lecomte, Contius ,
.profeffeur en droit à Paris &amp; depuis à
;Buurges, &amp; le f.want AIltoine Auguftin ,
archevêque de Tarragone, firent des no·
tes Cur le décret qui ren di rent fa cor~eéliun abrolument néceffaire. Charles
Dumoulin fit aulIi des notes {ur le décret,
mais la cour de Rome les cenrura ,
.parce que Dumou lin parlait dans fon
puvragt avec trop peu de refpeél pou r
le St. Siege. Ctpendanr les papes [entoient
eux-mêmes les défauts qu'on remarquoir
dans le décret. Pie IV &amp; Pie V entrepri rent de le corriger; ils députerent à cet
tfFc[ plu{ieul's [avants hommes , mais la
,0nfommariQn de l'œuvre étOit rérervée
f&lt;Ll' làvant pape Grégoire XIII qui étoit
Ilvant Cun pontificar le prçmier des députés
./lommés par Pie V. Grégoire corrlgea donc
,lui . même ,avec l'aide de quelques autres,
{k rur des notes Je nOs doél:eurs françois ,
le fameux décret de Gratien, jurques-là
rlévo ré dalls les écoles rout imparfait qu'il
t toit. Après cette corret\:ion) qui ne touçha ce.pencbnr pas aux fauffes décrétaies"
-le pape publia un e b ull e qui en f"it l'éloge,
&amp; ot. il ordonne à touS les fidcles de s'en
teni r aux cor.reél:ions qui out été faites)
-f.'111 S y rien ajouter , changer ou diminue:.
Cette bulle [emble a voir donné au décret
de Gratien une au torité qu'il n'a,voit pas;
m ais i l Il'e n a jamais eu davantage pour
cela. V. ci-dif'otls. Voici comment s'expritne le pape en cette bulle, qu'pn voir au
commencement du décrer de j'édition rom allle.
Emelldationem decretorum , locorumque d
GrmÎaflO collec1orum ( ernt enim Îs liher mcn tlis , ft teflimolliorum dl'pravallonihus plefl~r­
fimu's) d IllHlllullis romalJis poruijicibus prœdece.fforihus nojlris optÙo.o confilio fufceptn.m l
{elec7;j'que ad id Ilegoliumfanéll).~ romana! ecclefia! cardin.alifms " es aliis erudltiffimis ,'iris
adhi6icis commifTnm ; multis aUU!f1l ~'tl ri;flIlie

cc,

0

4fl

GratinnuJ , perlec1is , quœque pupuam po.fita
erant fuis lacis rejhlUta) magna cum ddigentia.
ablo/Ulam arque perfotam) edi mnlldflv;mus. In.
quo magna ratio habila ef! operis ipfius digni_
Intis, &amp; publicœ e01'um prctferttln , qui ill /zoe
verfamur, utilitalis. Jubemus igitur) Ul quœ
emendata &amp; repofila fUlu) oml/ia qU4m dtlrgent~ffimJ retillemuur , ila UI ni/lil addacur ,
mUleLUr aut imminuatur _ D allOn Romœ , apud
Sanc1um, P etrum ,,[lib .Anl/ula Pîfentoris , die
fecuadâJUflÜ, M . D. LXXXII. PontifiClllIls

IlOftri QllrLO ulldecimo.
La Ceconde colleélion, qui forme le
Cecond volume du corps de droir, ell. celle:
des décrétales. Ces décrér.les, nOUI le difOlls ell {on lie u, rom des réponres des
papes {ur les queftions qui leur [Ont pro.
porées à décider. Depuis Gratien, &amp; même
quelque temps avant lui, les papes n'éroient, pour a!nti dire, occupés qu'à rendre des déciGons ou des décrers, {oir d'euxmêmes., pour terminer d~s différents ou
pour les prévenir} [air à l$inltance dei partic uliers, qui touS {ails difl:inél:ion d'état,
à peu p:ès vers le1remps dout nous parlons,
recourO!ent an pape ,.tOmme au juge (ouI verain, dont le tribuna~ étoit l au moyel\du droir des appellations, l'aryle de tous
les du-écicllS , .&amp; les jugements des arr~ts
rails appel, qQon regarcloir comme des
loi, ; en effer, le nombre &amp; la juftice de
ces jl1gementll rendirent leur coll eél:ion
aulIi nécellàire qu'uri le. Ou en fir plutieurs
dont nous allbns parler.
Ces colle étions ront au nombre de cinq,
Olme celle de Grégoire IX qui forme le
fecond volume du corps de droit, &amp; qui
eft la reule [uivie ell pr.lrique. Ces cinq
colleétions appdées anciennes par oppoGtion à celles qui fom parrie du corps de
I! d rOir
.
.
canolllque,
am pOUl' alttl!W'S, 1a
premierc, Beo1ard dt:
irca) é êque de
Faenza, qui l 'i n~i ru l a Brel'inrium extra,
pOllr marquer gll'clle dl: comporée de pieces
qut Ile [e trou vent plS dans le décret de
Gratien, Ce recueil contLenr les anciens
tU numeots omis par Gr,ltien; les décré_
tales. des papes qui ont occupé le fiege
depUIS GratIen, &amp; [ur -tour celles d'Ale_
impedlmuuis )lmTenus rerardmam, IllUlC lflllxandre !lI avec les décrets du troifieme
dem vtrufliffimis c()d~cibus undtrue con"u~fitis , concile:: de Latran, &amp; du troitieme concile
4,Ulpribufque iefls quorulIl tej!unolûis urus erat de Tours, tenus Cous çe pontIfe. L'ou vrage

!

.

Hf

l

�4[1 .

DRa

DRa '

en: di viré l'B r livres &amp; p~r titre., à peu
près d a ns le 11l ~me ordre que l'on r été depuis les décrt .. les de Gréguire I X.
La (econde des ancien n es co\leâions
tles déc ré, les a pour auteur J ean de SaUes,
n é ~ V o lterr~ clans le gran d duché cle
T ofc.ne; eUe fu r puh liée envi l'O n douze
:lns après la pub li càlion cle 1. précédente ,
t\fl.à.dire, au commencement du [rci·
""eme fiede. Cette collcélion contient les
riécrétales ou bliées da ns la premiere &amp; celles
du pape Céld bn Hl , eUe en: f." ite da ns le
même gOcl t que la coUeaion de Bernard
Circa. L'une &amp; l'autre furent commentées dès qu'eHes p.:lrurent ) ce qui prouv e

le cas Que l'ontn faifoi t.
L a tl·;'tfic me colldtion dl de Pierre de
Eene vent ,) elle parut aufTi :tu commencement du treil.icrnc oed e par les ordres d\l
pape In noce nt III gui l'envoya aux profeffc:'urs &amp; aux étudia ms de Bologne, &amp; voulut gu'on cn fit ufage rant dam les é.coles
que dans les tribunaux ) par où cene colleétion rec:u [ Ull caraétere d'autorité que
l es autres n'avaient pas; ce qui fit ordonn er ~ Innocent la compoGcion de ce recuei l ,
furent les fautes gu'on reconnut dans la
compi lation de Dem a td , archevêque de
C ompo n:elle, a ppe lée la Compilation .Romoine, &amp; dont les Romains fe plaignirent
au pape.
L. guatrieme colleaion ell du même
ûede; e Ue paru t a pros le qua trieme con·
c ile de L a tran célébré fous Innocent Ill ,
&amp; renFerme les décrers de ce concile &amp;
les conn:i rurions de ce rava nt pape, qu i
ttoiem pon:érieures à la troi fieme collection. On ignore l'aureur de cctte qU &lt;itriemc
compilation, dans laguel le on-a obCervé le
même ord« de m.ci eres que dans les précédcnœs_ Antoin e Augoftin a donné) avec
des Dotes) une éclirion de ces quarre col.
leaio ns.
L a cinq ui t me en: de T ancrede de Bologne , &amp; ne com ien t qu e les décrétai es
d 'H onoré 111 , rucceffeur immédia t d'Inno~ent III. H .mor': , à l'exe mple d e fOll prédéceffeur, fit recueiltil' toutes (cs conn:itution s , ce qui donna à ce recuei l l~auto ri ré
du S. Siege.
La multiplicité d~ ces nnciennes col1ecnens, lelus contrariélés, leur obfcucité )

cèlle même de leurs commentaires, porterent le pape Grégoire IX à les réuIlir
tOutes en une nou velle &amp; {eu le compila.
tion. Il chargea de co foin Raimond de
['en na fo rt n atif de Ba rcelone, troifieme
gé néral de l'or dre de S. Dominique, &amp;
ch apelai n du pape. Ce pi eux &amp; favant au. teur ai nfi chargé de cet ouvrage, cIlur.
par l' orolre de Grégoire, comme avoi, fait
Tribonien en la compo{ition du code &amp;
du digen:e , c'en:- à-dire, avec pleine liberté
de retlran cher (Out ce qui lui paroÎrroi[

iLlllti le ou fuperllll. En conféquence , il
reje ra plu{iellrs décréta k s fup erHues, ge.
minées &amp; con trai res les unes aux allCrcs;
il ch,mgea de plus bi en des choies qui
n 'émient pas conformes 11 l'u{age de ron
remps; i l recueilli r cependan t toutes les

épLu'cs des papes qui lui pMurent néceO;'i.
res) parricu litremei1r celles qui furent faites
J uranr 80 ans ) c~dl:-à-d i re , depu is ~an
115 0) ~lli dl: le temps au quel Gratien avolr

publi é [un décre"

ju{qu '~ l'an r ll O que

ce recuei l d es décréra les fur mis au jour.

Raimond mir aufli d a ns G, co lleé1:ioll
des décrets des conci les; il en mit peu cl ..
aFlci ~n s , parce qu'ils étoient dans le décret
. de Gratien; nlais il inféra tous ceux des
1 &amp; 4 conciles générau x de Latran , &amp;
guelqu es déci finns des peres de l'égli re
éc happées aux foius cle Gra,ien .
R aimo nd ne s'éloigna guere po.l1r l'ordre
des ma ,ieres , de celui qu'avoient pris les
précéd" nts compila, eu rs. Il di vifa fon recuei l en ci nq livres. Chaque li vre ell com-

paré de plutieurs ti tres) ces titres corn pn:llll enr ordinairement plufiel1rs chapitres
, ou déCl·étales . Les cha pitres que plur.eu rs
a ppellent en fran~ois Cnpitules, parce qu'ils
ne co nt iennent que des extraits des dé.
c rétales) rOnt di virés en pa ragraphes) quand
ils f ont un peu longs, &amp; les paragra}'he~
en ve rfers.
Le premi er li vrc des décrétalcs com-

DRO
traité de perfonnes. Depuis le ti,re des paétes
iufqu'à la fin du recond livre, on expofe
l a maniere d'intenter) d'inltruire &amp; de
terminer les procès Cil matiere civile eccléiiaflique; &amp; c'en: de là , dit-on, que nous
avons emprunré toute noue procédure.
L e tr oilieme livre traite des chofes ecclé.
fi .raques , telles gue (ont les bénéfi ces , les
di x mes , le dro i, de patrona ge.
Le 'lua, rieme des fia ncailles, du mariage
&amp; de [es divers empê cl~emenrs.
Le ci nquiC!J11e des crimes eccléfiaf\:iques,
d e ln forme des jugements en m. riere

es anciennes colleébons, &amp; mtm.e les
lfources
primitives , d'un ufage très avan..

t'geux.
Grégoire IX ) en confirmant le nou veau
recueil des décrétales, défendi, par la m t me
conftirucion) qu'on osât en entreprend re
~Il autre (ans la permillion exprelfe du S
Siege. Va/entes igitur UI hâc tamlùn compi/n ..
ciO/'IL. univ(rfi U1aruur in judiciis fi infcllolis)
dlJlinc1iÙs prohibemus, neque prœfumat aliam
f a"re abfque auc10ritate fedis apoJlolicœ [pc.

cÎAli. Proa.m decretal.

cenfures.
Cerre coUeétion moins défeaueufe gue
le décret de Gratien, n 'efl pas cerendant
e xempte de défauts; on a reproche à Rai -

Après ces défenfes il ne fe fit plus aucune
compilation. Cependant Grégoire IX lui.
même &amp; les papes res fuccellè urs donnerent
en différentes occar.ons, ap rès la pnblica-

Dlond de ce que, pour fe conformer aux

rion des décrémles) de no uveaux reCcrits,

ordres de G régoire IX qui lui avoit recomm andé de retranc her les fupernuités dans
le recueil qu'il feroit des d ifférentes confntutions épa rfes en divers volumes ) il a
(o uvent regardé &amp; retranché co mme inutiles , des chores gui étoi ent abfo lument
n éce{làires pour arriver à l'intellige nce de
la décrétale. On cite pour exe mple le ch.
19 de confuetud. On lui reproche a ufli d'avoi.r fou vent partagé une décrétalc en pluJieu rs , &amp; on cite pour preuve la décrérale
du ch. f de for. compet. di vi fée en ,rois parties , dont l'une en: au ch, Io de cOl/flit.
l'au tre au ch. , ut lite pendent~) fic. &amp; l'aut re
au ch . 4 eod. Il , omis aufli quelquefois
de rapporter de fu i,e deux ou trois décré.
t ales liées emr'elles par le fens; enfin on
le trollve repré henr.ble d'avo ir a ltéré les
décre,ales qu 'i l rapporte, en y faiC,nt des
addjrions , ce qui leur donne un (ens différent de celui gu'elles ont dans leur (ource.
0" pou rr oit défe ndre R .. im ond fur guel-

&amp; leur auth enr ici ré n'émi r reconnue ni
dans les écoles, ni dans les tribuna ux :
c'en: pou rg uoi Boniface VllI vers la li n du
tteizieme r. ec\e, lit publier rous ron no m

ques. uns de ces reproches) GI~ol1 n'y avoir

[u ppléé dans les nou ve Ues édi ,ions, où
a ajo uté en carat1:eres ita liques ce qui avo ir
été retranch é l?ar le com pibreur &amp; ce qu'il

du code de J u fl in ien ; les trois rui,'ants
ex pliquent les di verfes ~fpe ces du droit canoni que: écrit &amp; no n écrit; depuis le cinqu ieme ti,re iufqu'à celui d es pattes, il
efl: p3r\é des éleaions , dignités, ordina,.
tiohs &amp; qualités requires dans les clercs_
Cette partie peut êU'e regardée comme uOl

étoit indirpenfable de rap porter pou r bien
entendre l'efpece de la décrétale. Ces ad ·
dirions qu'on a ppelle clans les éco l ~s pnn
dw (a , Ont été fai tes par A ntoine L ecomte,
Fran~ois Pegn. efpagnol , &amp; dans l'éditiou
d e GrégOi re XIII. Il famcependan' aVOller
qu'un ne les a pas fai tes dall~ tOllS les

llll

4'}

criminelle) des peines canoniques) &amp; des

Ütre (ur la Tr inité à l'exemple

me nce par

D R 0

endroits nécerIâires , &amp; qu' il ren e encore
, lulieurs chores à fuppléer, cc qui rend

une nouvelle: com pilarion , qui

FU(

l'ou-

vrage de Guillaume de Ma ndagorto, a r·
chevêque d' Embrun, de Berange r Fredoni , évêque de Bez;ers, &amp; de Richard
de Sienne, vice · chancelier de l'églife ro·
maine , ton s (loéteurs en droit &amp; élevés
depuis au c~rdina lat. Cetre co\l eétiOli contiem les dernÎ eres é pÎrres de Grégo ire IX ~
celles des papes qui lui ont fuccédé , les
décrers des deux conci les généraux Je
L yon, dont l'un s'en: tenu en l'an Il4&gt;
fous I nnocent IV ,&amp; l'alme en l'an t l 74
fous Grégoire X; enfin les connirutions de
Boniface V III. On a appel. cerre collec·
rion, le Sex te ) parce que Boni face vonlut
qu'on la joignît au li vle des décré,ales ,
pour lu i {erv ir de (upplémen t. Il ne voulttt
pas inférer ces no uve lles confl: irurion s dans
\es livres des décré,a les de Grégoire IX ,
chacune fou s fOIl tirre ) parce que celJ.
auroi, rend u inutiles les exemplaires d 1...
compilatio n de Grégoi re IX.
Le {exre en: div i[é eu ci nq li vres, (ub.
divi[é en tirres &amp; en ch~pir res) &amp; les
Ill. ,ietes y {om di nri buées dans le même
ordr e que dans celle de Grégoire 1X; on
le publia le ; de mars de l'a n t '99 .lVant
P~ques _

Au COlllllleuçement du quatorzieme lit.

�414.

ORO

D R0

cie , Clément V qui tint le S. Siege 1t
Avignon) fit fJire un e nouvelle compila.
t ion des décrétales, compoCée en partie
des callons du concile:: de Vienne&gt; auquel
il prétid" &amp; en parrie de Ces propres conrcÎrucions; majs fUl·pris par la mort} il n~eut
pas le temps de la publier, &amp; ce fut par
Jes ordres de Con Cuccellèur J ea n XXII,
'lu 'd l" vit le jour en I l'7. Cette co llection
appelée: Clémellline, du no m de
{on au teur, &amp; parce qu'cite ne renferme
que des cOllfhcu[ions de ce fou verain pon~
tife; elle cil: également divirée en cinq
li l" res qui font .ufTi Cubd iviCés en tirres &amp;
en chapitres Olt clémentines.

ca

Oulte cette colleaion, le même p ape
J ean XX ll donna ditreremes con/btutions
pendall[ l'efpace de dix- huit ans que dura
{on pontificat, dont vingr om été recuei l.
l ies &amp; publiées par un auteur anonyme;
&amp; c'ell: ce qu'on appelle les extravaga ntes
de Jean XXII. Cette colleaion ell: divifée
en quatorze titres (ans aucune difl:inétion
de livres, à caure de fo n peu d'érendue.
Enfin l'an 148+, il parue un nouveau

recueil qui pone le nom d'Extravagantes
communes, parce qu'il dt compo[(f des
confiicut ions de "i ngt.cinq papes depuis
je pape Urbain V . Si l'inCcription du ch. l ,
de Simoniâ) dl: vraie, jllfqu~a't pape Sine
I V, ldqu e!s om occupé le S. Siege pendant plus de deux cenrs vingt a ns, c'ell:à-dire, depuis l'année 12.61 , jurqu'à l'année ' 48j . Ce recu eil ell: divifé en cinq
livres; meUs attendu qu'on n'y trouve auCune decrérale qui rega rde le mariage)
on dit que le quau-iclne livre manque.
Ces deux demieres colleaions fonr l'ouvrage d"auteurs anonymes, &amp; nJont été
confirmées par aucune bulle) ni envoyées
aux univerfités ) c'ef\: par cette rairon qU"OIl
l es a appelées extravagantes J comme qui
diroit) VlJgames extra corpus juris callonici )
&amp; elles Ont retenu ce nom, quoique 'par
l a ruite dies y aie nr été inférées. Ainii le
cor~ s du droit canonique renferme 'aui ourJ'lllu lix colldhons, (avoir, 1'; décret
de Grarien , les décrétales de Grégoire I X ,
le fexce de Boniface VIn, les clémentines,
les txtr,n'agantes de Jtan XXII, &amp; les
cxtt.lvagante communes.

DROIT

MODERNE:

III. A la rro itieme époque des colle""
tions qui forment ce qu'on appelle le plus
nouveau droit, &amp; qui ne font pas corn...
priees dans le nouveau) quœ non claudulllur
ln cQrpore juris
on ne {àu roi t en qetcrminer aUCune d'une maniere préci{e après
les extravagal1ttS comm unes dont nous
ve no ns de parler. O n ne connaît que les
bullai res d e L aerce &amp; des C herubin pere
&amp; fils, d'où Pi erre Marhieu , juriCconrulte
L yonnois, a tiré une coll~aio l1 à laq uellç
il a donné le nom de Ceprieme des décretales, ftptimus decreta/Îulll, &amp; qui a été
imprimee en r661 ) à la fin du cours canon
de Lyo n. SOnt venlls enCuite de plus grand.
bullai res, où les con(htutions &amp; bulles des
papes form ent le plus nouveau droit avec
les canons du concile de Trente &amp; ceux
des autres conciles [fUll S dans ces derniers
temps) lefquels pour n'être pas réllnis en
Gorps de compiwrion, ne lai(fent pas d'avoir la Jnême autorité. On peut comprendre dans le plus nouveau droit les
regles de chancelle rie, &amp; les autres nouvea ux réglemenrs des papes touchan t la
fo r me des aaes &amp; d es provilions expédiées
en la co ur de Rome. Fagnall, in C. eÙtn
ilenij/ènt de judiciis , 11. 6 1. 1

AUTORITÉ DU DROIT CANON,
T~NT

ANCIEN Q..UE NOUVEA u.

IV. Ju{qu'ici nous n'avons parlé que
de la forme du droit canon, &amp; de la
I1}aniere dont il a été fllcccffi vement COInpo{é. nous devons à préCent dire quelque
chofe de Con aurorité. D'abord pour ce qui
regarde les colleaions de l'ancien droir,
c'ell:-à. dire, qui preceden: le décret de
Gratien, elles n"Ollt plus aucune autorité
n ulle part , a u moins par elles - mêmes.
Celles qui conl POCent k nou vea u droir
{ont au contraire reçues &amp; {uiyies par
toUt; (nous verrOnS commtnt en France, )
mais non pas to utes avec le meme degré
d'autoriré. Le décret de Grarien , par exempIe) n'3. reçu Je fan auteur aucune autOriré publique, puirqu'il érait un Jimplc

DRO

D R 0

415

p ,miculier. JI ne l'a pas reçue de ce qu'il r1tutions qu'ils publierclu en confirmation
éroit e"Ceigné da ns les écoles , puiCqu'on dlt Cexte &amp; des clémentin es.
Quant aux ouvrages qui compoCent le
y enC.iguoit aufTi le décret d'Y ve, de Chartres . Trith eme a avancé que le décret avoir plus nou veaù droit) comme ils n'Ollt pas
été a pprou vé pa .. Eugene Ill, Cous le pon- même une con(dl:ance bi en déterminée,
tifi cat duq ue l Graüen vivait) mai~ ce té- IJ on peut dire qu'ils Ont encore moins
moignage err détr uir par le (Ilence des hill:o· d'autorité; les canOns des concih s ont par
rie ns à CCi: égard_ D'autres OIU dit que la eux-mêmes l'autorité que nouS aVOllS mar.
bulle de Grégoire X ll~, confirme le dé- quée Co us les mOt&lt;; Canon, Concile; les
c rer, .le ce qu'elle défend d'y a jomer ; bulles renfermées dans les bull aires Cont
Inais cette conféquence n'eCl: pas non plus des loix qui portent avec dies leur aU[Q .jull:e , parce qu'i l faudroi t l'appliquer à rité, pui rqu'elles ont le rouvebin pomife
tout le décret en enti er ) c' ef\:~à-d i re , aux pour auteur, il en ell de même des regles
raironncments de Grati en) comme aux de chancellerie.
canons qui y font rapportés) cc qui (eroit
~
abru rde. U fallt don c conclure avec le
[avant Anto ine Augufl:in &amp; les autres caOn fui voi t en France la plus ancienne
nonill:.s, que ce glli cil: rap porté pat Gra- édirion des canons, lor{que Charlema&amp;ne
tien n'a d'autorité que cel le qU'il avoit y apporta celle de Denys le Perit, que le
auparavant dans les endroits même où pape Adrien 1 lui avoi r donné à Rome
Gratien a pui[é. Generaliter ellim decrela etl 787 ou 789 . Ce qui prouve cet ufage ,
conctliorum , decreta/es
It!ge s eh,tles J Grn- c'ell: que CéCai re d'Arles ayanr confulté en
tinno in J10lumine decretorum illforrœ) non f H le pape J ean Il (Ill' la mufe de COIHIl aliam habem auc10r itatem quàm leges ipfœ, meli orus de Ri ez , le pape joignit à fa
decraa vel decrewles . Fagnan , in cap. cana- réponCe des extrairs du code de Denys le
num flruuta de corif/it . n. 38. Cet aLtn~ l1 r é tà - Peti t ) ce qu'i l n'auroit point fait, di t 1'.1.
blit q ue les rub nques &amp; P nlen d lt décrer, d'H éricou rt , fi ce code avait été regardé
,lÎn(i que les raiCollllements de Gr"icn lui .. dans les Gallics comme une loi de l'égliCe
même , n'ont aUCllne (orre d'autorité) &amp; Gallicane . Maïs , fuivam: le même auteur)
'le peuvent être par conféqucnr mis au ce code rem is une foi s à Charlemagne &amp;
rang des ca nons. V. Canon) P o/en.
approuvé par cet empereu r , fut reçu dans
Les extravagantes de Jean X X lI, &amp; tout le royaume, Oll ) n'y ayant jamais eu
les extravagantes communes [am deu x d'autres compilations de décretS &amp; décréouvrages qui, étant ano nymes &amp; deftitués tales qui aient éré Colemnellement recues ,
de toure autorité publique, {ont â peu près il doit pafTa pOIJt notre droit co~mu n
rur le m~me pi ed que la collcé1:ion de dans les arricles qu'un u(age contraire n'a
Gratien. Elles n'ont par elles·mr:mes d'autre point abrogés. Cell: la diCpo(ltion de l'art.
"autorité que ceHe que peuvent avoir les +, des lib. quem ,·ide. Le crédir qu'ont
conftiruriolls qui y (on t rapportées.
eu donc en Fmnce les différentes collecMais à l'égard des décrétai es , ,lu fexce tions dont nous avons parlé, tant celle
&amp; des clémentines, campoCées &amp; publ iées d'Uidore M erca/or que les dernicres qui
par ordre des louverains pontifes, il n'tfl: com porenr aujourd'hui le corps de droit
pas douteux que dans les pays d'obéd ience canon ) ne leur a jamais donné l'autor ité
o ù le pape réunit les deux pui(fances rem- néceOàire po ur y faire lo i. S:.ms p~r l er du
l'ore lle &amp; fpirirud lc, elles doivent ~ rre dé.cret de Graüen) ni des au tre'i compi_
fuiv1CS &amp; exéclHées) comme de!) loix éma- larions qui n'ont reçu des papes le (ceau
nées du {o~lve rain qui a de droit le pou· de leur approbation comme les décrétalcs,
\loir légiflarif: on a Vll ci-delllis les tennes le Cexte &amp; les clémentines, nous obCervedOI1l fe Cerr le pape Grégoire lX ,en confir- rons avec lvl. Florent ill proœm . de a:....ttor.
alùzrum collce7. que les décr-:rllt's
mant le recueil de Penna fort ; Doni face GrarÎafli
Vfn &amp; 1Clément V , ~'exp rim ent à peu n'om jamais eu en France aucune .1.LI roriré
{lrès dans les mêmes rermes , dans les con[- pttbliqtte; qtte li on les enf. igne daus les

es

es

�416

D R 0

écoles ~n vertu de certe même autorité)

il n'en faut pas conclure '1"'elles ont été
admires, mais qu'on doit es regarder dll
m ême œil que'les livres du droit ci vi l qu'on
enreigne publiquement par ordre. de nos
rois J quoÎqlei\s ne leur aient jamais donné

force de loi. M. Florent r.lppone pour preu·
"e une lettre mannrc ritc de Philippe le Bel ,
adrerrée à l'un ivedité d'Orl~ans où ce ~io­
narque s~expri Jne en ces termes: Non putet
ig!lur nh'1Uts 110$ reâpere I!tl prim0g-enitores
nliflros recepi.Dè cor.fuelUdints qun]!;"e! five
lcges , lX fO quod filS in diverfis locis f:t flu dlls regai !loJ!ri pel' Scholajlicos .fegi fin-arur:
mulra nempe nam"uc eruditioni fi doBrinœ
proficiunt, [iût recepla flon fuerwll, nec
~cclcfUJ rl'cipit quamplurcs canones qui per
Jefuetutfinem ahù:runt) vet dh initio non fuere
rect'pti ~ liû,"inflholis Jftudio)LSprOpUr eruditionem ügamur. Scire namquefellfus ! rilUs fi mores Irominum JiJltrforum ,/ocorum fi u.mporum ,
J'nide pre;ficit nd cujuflurnque doc1rinam.
,

MM. Bignon &amp; Servin, avocats généraux , porrerent la parole dans les mêmes
princi pes, l'un le l rep{embre 1 j 98 , l'autre le ~f janvier J619' Y. le nouveau

comment. de I·art .•p des lib. de l'égli(e
Gallicane. Mém. du C lergé, tom. 8, p.
647; tom. 1 0, p. 64.
L'on ne peut cependant s'empêcher de

DRO
par laquelle il déch requ'il ne pr~tend point
que la connimrion de Boniface port e aucun
préj u.dice au roi ni au royaume de France,

ni qu'elle les rende plu s rujers à l'églire
Romaine: qu~ils l'éra ient auparavant. A

l'égard de la glore cirée, on penre qu'elle
:il éré ajont~e après coup par le 'Lèle incenlidéré de quelque doél:eur Fran~ois; car
elle ne re voit que dans l'édition d' Anvers,
&lt;5c Charl es Dumoulin n'en parle pas, lui
qui dans . [on commentaire [u r l'édit des
petites dates, gloC. 1), n . 1' 9, obr.rve
que dans les reginres de la cour, on trouve
un conreil donné au roi par un des ducs
de Bou rgogne , de ne point recevoi r dan.
(on royaume les nou velles conniturions des
papes.
Du Tillet en [es additions, ch. 1 , dir,
apr~s avoir pa rlé des brouille ries de Ba.
niface VIll avec Phi lippe le Bel, ainsfes
d.!créca!.u en devind"f/l rayneufes, Ji qu'e~
ce roynume l'autorité en. efl preJ/ue nulle,

M. de Marca, en [a concorde, liv. l;
ch. 6 , premve la nécdTité &amp; l'utilité d.
l'étude des décrét.les ; ra principale rairon
en que les faurrts ayam introduit des urages
inconnus aux compilateurs des anciennes J

ce changement a donné lieu à une nou·
velle ma niere de procéder dans les jugements ecclé(janiques ; Je là tan t de diffé.
convenir que le droic canon, la. panie rentes cOllfiiruüons touchanr les éleétions,
[ur-tout des décrétaies » n'ait ~té fui vie , . les collations des b~néfices, les empêche.
&amp; ne le (oit même encore dans les rri- ! ments de mariage, les excommunications,
bunau • . Qudques- uns Ont voulu ab[olu- les mai(ons rd igieures, les privileges, les
ment rejeter le reXte comme fait par le exemptions, &amp; beauco up d'autres poinrs
Fape le plus opporé aux libertés du royau- qui rubfinent encore aujourd'hui; en rorte
me : la glore même du ch. 16, de elec1. que l'ancien droit ne (u!firant plus pour
in 6° . ell exprerre à cet égard. Mais M. terminer les cOfltefiarions, on eft obligé
Doujat obrerve que cette opinion en faurre, d'avait recours :lUX décrérales qui ont
foit parce que la compilation de Boniface engendré tolites ces différentes formes . Il
VIn a vu le jour avant qu'il eût eu aucun en faur dire aura.nt de ce que contiennent
démêlé avec Philippe le Bel; ( la bulle les b uHes des papes. V. à ce rujet ce que
qui I·.urori[e, de Boniface VIn lu i-même, nons aYons dit fous le mot Canon.
M. Giberr, dans (a préparation à l'étude
elt adrelfée aux quarre univerfJtés de Bologne, de Padoue, de Paris &amp; d'Orléans, du droit ca nonique , en érablit auf1î la
fuivant une copie manufcrite qu'on rrouve nécefTité. San s employer les preuves dont
encore dans le Vatic:1I1 , ) foit parce que cer auteur fe (ut, on n'a qu'à fe rappeler,
la fameure bulle uIlamfallc7am de ce pape, que tOUS es différents recuei ls ne font
ne (e t rouve point dans le [exte , mais dans compo(és que de ce qu'il y a de plus re[le chap. 1 , de major . fi obed. exrraJl. comm. reél:able dans la religion; l 'éctirure [ainte y.
où l'on trOuve en mème temps, cap . II , dl cit,:e , eJie en ell: le fondement; les écrits
de pril'il. la bulle merUI/, de Clément V, des [aints peres y [on, ."raitS, l'ancienn''

.

~

DRO
&amp; la nou'lelle di{cipline y (ont exporées,
leo plu; [.ints papes s'y montrent avec
t'IO ur leur ze le; enfin rien de tout ce qui
regarde la religio n , l'égli(e &amp; res biens,
n'y ell omis. Vo ici commel.)t s'explique ~
ce rujet M. Giberr, 2ncien proferreur de
droit à Paris : Hos imitati fucc~r~s per
mulras (l'rates Jloriù in conJlentibus l'cluri [eges
quafdam condiderullt , qUdS canones, id ejl
n!gulas feu jus canonicum llocamus, und~ nQS
faerarum regu!arum illterpretes , facrorum
ÛJeorum, eccléfiarumque erigendarum, rej/i(uel1da rum, ne cOIl{en1fl.lldarum , ratiollem
rradimus; S acramenlorum myfleria, myflerJorumfjue r itus docemus j C/ericorum Ironef
totem , prœsh.yrerorum fanc1ùntem J ordinan
dorum viam aC r (l{ionem trac1amus j munerum ,
ojficiorurn ae dignitatum ecclefiajilcarum gravitnrern ac diJlerjilarem indicamus, fi dijJrl'
huendarum modum ,. ele8iunum divinam vocaiionem fi prœ!a;orwn fidu/am gre~s curam ,
fi heneficiorum ne hOllorum tcdeftaflicorulll
difpenfandorurn ae conudendorum modum,
fi dirinarum decimarum ac decimarionum jura
aec!flramus ,. patrorwrum jus fi de rehus ecc.Jefinflicis btllt mUÎtorum /iéerlalem ae [01liCltll dificm celebramus , exp/Îcamus, docemus;
de{w flentium pericu!n, fi cOllfeJliones, al.
dt/,é/orum rcmiffiolles oflendimus j pœnirenllŒ
yuc1am, pa:lluentiumque eJ!ëBus ) jejunia,
preces dcfcrfbi 'nus, e' quid'luid cœlo Jle! Ol'é /'rit, l'd cœ/o reddù, hoc Lege noJlrli collonicc.
rallll1rn veWfUr, imperowr , permittitur, aUl
1'IIntwr j adeo tora hujus juris eompofitio porztifi ..-nlis magnam religionem ceremuniamqIJe
tite/nral.

" Qui voudra, dit M. Fkury, innit.
cano tom. 2. , étudier la procédure moderne
Cu rieu{emt!nr) doir en chercher les on
gines dans les décrétales. n Cen aufTi pal
[ous ces morifs que l&gt;univerfité de Paris ,

D R IO

417

en Frallce: la porreflion , l'u(age, ont fait
regarder dans la Cuire les drojrs nouveaux

établis en fa veur du S. liege ,.. comme légitimement dûs. Les papes les plus (aints,
comme nous l"avons dit, ne fe [onr fait à
cee égard aucune peine de con[cience;
mais les François attachés aux anciennes

regles n'ont pas eu la même id6e des nouvell'Os; ils s'y rOnt oppofés; &amp; s'ils ne ront
parvenus à les détruire, ils one veillé à ce
qu'clles ne prirrent pied chez eux ; ils
di n ingllellt donc dans le corps de droit.
ce q ui doir être reçu en France, d'avec ce

q ui ne doi t pas l·être. Mais pour cerrains
pri ncipes dont les cOllréquences ne palfent
pas les MOlltS, ils ont cru devoir ne pas
rejerer l'u(age d'un li vre où l'on trouve
une infinité de loi x remplies de (agerre &amp;
d'équité. Nous mettrons ici ies erreurs qu'on
a reconnues dans le décret &amp; dans les

décrétai es. On doir fe rappeler que routes les épîtres ou décréta les des papes qui
précedent S. Sirice, ront réputées en France
pour f~urr~s &amp; [upporées.
Canons du dleret reconnus apocryphes.
Can. 7,8fJtl,17,q .1..

Cano 81,1 t,&lt;]. ,.
2. 1, 2. ,q. f.

6) q. 1.
9 [, 1 t , l6 , q. 6.
16 fs 17, n, q.2.
2.,9,'1. 1 •
Il , difl.· 96.
la ,

l, II,

q.

10&amp;11,16,9·7·

106,
1.

J'-

l8,II,q.l·
2., ~l,

1.

l , l, q. 6.
f9 , de ptZn. dijl.
10,14, q. l.
l J , I l , q. 1.
60, J , q. J.
56, J 6, q. 1.
41, " q. 7·

4, 1 , 9· '.
4 2 , '7, q. ....
5,ll,q·r·
88, de ptZn. dijl.

'1.4.

lt,

2. , l I ,

q.,.

q. 3.

19 fsll, 11,q. 7.
q. 49, H, q. 9·
I I , 18) q. 1.
1,3),q·J·
42 , dijl. 2 , de cont
lS,17,q.1.

14) 1!,

voulur [e charger clic. même de l'édition
de c"s Mcrét.les [ur l'exemplaire romain
8+, 1 , q. 1.
c-orrigé par Gcégoire XlIi, &amp; que le rOI
6 J , dijl2 , de conf
lui en acco rda le pri vilege par arrtt de ron
11., 15 , q. 2.
conrei l , dU14 mars 158l, ru ria rlaidoi ri&lt;
du célebre Marion. Et en effet i n'auroit Canons du décret attribuls à ceu.'t qui ,len
pas railu qu'un Ifidore Mercator imaginat
font pas les auteurs.
de fabr iquer dt faurr"s décrét2les, pour
voir [ubGf1:er toujours &amp; ~niformém ent 1" Cano 3a , q. 5 ) C. 1. Cano 1 , '1' 6, c. 10·
même di (ci pline ; on ne verrait en Italie
2 , q. 1 , c. 5.
3 , q. 9, C. J.
que l·.n cienne colleaioo qlli w,rt de regle
II , q. l , c. H.
dijl. 1 l , C. .1.
Tome Il.
Ggg

�..pS

DRQ

DRO

l , 1. 6, e. g.
17 f; l, q. S , 4
&amp; l , q. l, c. 1·
l, q. r' ,C. 1 &amp; ; .
;, q. 9, c. 8.
l , q. 8, c. J.
~, '1. 7, c. f'·
li , q. 6, c. ,.
:. , q. ;) c. S.
2, q. 5 , c. ..
1., q. G, c. 1.
l , q. 6. c. r.

DttO

f) q. 1 , C. 1. . par Bouchol, ,intitulée Decreta E&lt;ckfiœ
IGa/licarU1!, l1·a.yant jamais été revêtue de
1., q. ) , C. L
l, q. 6 , C. 16 'l'autorité publique, elle Ile Cert pour aiuG
dire que de m~moire à l'hiO:oire des con&amp; ' 7·
Il , q. 7, c. 15 ci les F r"n90is. M. d'Héricourt remarque
d'ailleurs que ceue co lleaion ne contient
&amp; 16.

ri"s ln ,dans C~ fameuCe décrétale qui
commellce par Ces mors, [uper [pecvla.

\pas pluJÏeurs canons de conciles tenus dans
ce royaume, &amp; que la plupart de ceux

lion qu e Pe'n llafon a faite de cette dé.
crétale dans Ca c0mpi lation , ell a fait
perdre de vue le vrai Cells, ce qui véri-

l.

l5,9·5,c.6.
l, 9· 9 , c. ,8.
3, q. 5, C. I l .
S, q. 5 , C. l.
2., q. 6, c. ,9.

C. l , de elc8.
C. ; &gt; de p~~ul.
C. l , 1. , J, Je accuf.

utilemell[

C. l, +, $,6,7, def/J1W/!,
C. 1 , de n.-erel.
C. " tk Cler .•%Com. Minift.
C. ,de r&lt;gul. Juri!
C. 5 , Je jur. Jurand.

Il n'y a point d'err eur pareille danS le
Sexte ni dans les Clémentines, ni m ême
dans le s Extravagantes, par où Gibert

qu'il renferme om été abrogés par des té.
glcmellcs poflérieurs, par des ordonnances
de nos rois , ou par l'urage.
A l'égard des regles de chancellerie.
V . R egles.
~. ;. DROIT CrV'L. Nous emendons ici
par droit civil, le droit Romaill, dont
nous ne parlerons que par rapporr aux de~
grés que les eccléfiafiique. obtiennent

COI:

clut que l'incortitude des Canons ne dOl[
pos Cen'ir de préteXte pour ne pas étudier
le droit canoniqlle, plliCqu'à peine y en
a-t.il un de CuppoCé Cur mille de légiti.
mes &amp; de bien certains. On peut ajouter
que le droir canonique eO: enCeigné dans
les uni vedit':s ( v. Facullfs, Gradu!.,)
qu'on y accorde des degrés à ceu x qui
s'y Com appliqués, &amp; que li cda ne prou ve

J

dans la faculté de dro!c comme

dans les 3ucres facultés, foir pour potltlter.
Coit pour requérir des bénéfices; renvoyanr
aux ouvrages de M. de Ferrieres, qui dan~
Ces inl1:itutes, ainli que dans Con diél:ionnaire de droir civil, ne laiffe rien à dcfir&lt;r
coucha nt l'origi ne, les progrès &amp; l'uCage
du droit romain appelé par excellence le
droit civil. V. toutefois dans cet ouvrage
le ,not Office.
L'on voü fous le mot As'oeat, les défenCes qui furent faites aux clercs &amp; allx
religieux de plaider dans les tribunaux
laïq ues, contre la bienCbnce de leur érat.
Le ch . non magflopere , ne Cleriâ, (/C.. prononce auffi J'excommunication cont:-e les
religieux qui von t étuùier dans les écoles

publiques, le droit ou la médecine, aprês
avoi r obCervé que le prétexte de devenir
pas qu~il eft flli vi en tour, on peut en par.là plus utile aux infirmes, ou mieu.
conclure que l'étude qu'on en fait, ell en état de Cecourir les foibles &amp; les oppri.
més 1 n~é[oi[ {uggéré aux rel igie ux que p3.r
nès avantageure &amp;. même néce{faire.
Enfin, les loix les plus fùres en ma· l'eCprit tentateur qui Ce transforme Courieres fccléliaO:iques Cont les canonS r&lt;gus vent en A nge de lu miere. Se. diCcour' d.
da ilS la forme que l'on voir Cous le mot M. Fleury, n. 6.
Canon; les ordonnances &amp; conll:iturions
En effet il étoit dan ge relL'C que l'indilleémanées de nos Couverains, V. ConJ1ùu. rence pour le s (aiJ1tes lettres nC! rendit eelll
tions J Pro..gmarique, Con ordm J' les arrêrs 'lui en doivent faire leu r unique étude,
des cours ("périeures, V. Arrft. A l'égard moins capables de combattre un hérétique,
des délibéraJions du C lergé affemblé , elles que de dé fendre un procès ou d'ordonner
Ce rvent à faire connoltr. l'eCprit &amp; les un remede. Cerre rairon fir étendre la dé.
uCages de l'égli[e Gallicane, mais elles ne feore du ch. non magnopue ) tiré du confont J'as loix abColument, fi le prince n'y a cile de Tours en ,,6;, fous Alexandre
ÎmerpoCé Con autorité. V. Affimbl!e, Con- III, qui ne regnrdoit que les religieux,
Clk, Qu. nt à la colleébon des canons faite aux cle&lt;cs !ëcliliers, par le pape Ho~

'Ce~re c:pîrrc tendo lt

à fai re valoir \)étude

cles Cainces lettres parmi les réguliers &amp;
les ~utres eccléfiaO:iques , comme étant
plus conforme à leur vocatioll. La divi.

fie la

critique que nous avons

faite

ci·

deITus de Ca m éthode. l'lu Geurs ont crll
que l~ ch. 18 , d~ pritlilegiis) qlti e~ ~Il
extra,t de cette de crotale , regarde mdiC(iuaémenr tOutes Cortes de per ronnes ,
m&amp;me les laïques, dalls la défenfe qu'il
fait d'étu die r le droit dms l' ulliver(,tc'd,
Pa ris &amp; autres lieux voiGns, Cans COI1(,·
dérer Gue le s deux autres panies de c-cru::
épiere qui Ce trouvent l'une Cous le ch.
danier, Ile Clerici v 1 monachi, &amp;c. &amp;
l'a utre rous le ch. dernier demogijlris, fIC.

s'adrerfent direaemem aux eccléfialliques ,
11 qui Ceuls le pape HOl1oriu, el1tend vifi
blement défendre l'étude du droit &amp; de la
m~ll ccine , afin qu'ils s'a donnent toue en·
tiers, comme no us avons dit, à l~c:tuJe
&lt;le l'écriture Caince ou du droit canon ique.
Auai e!t-il prouvé que cette défenCe gén' .
r aie d'étudier le droit da ns l'univerr.té de
Paris, n'a jamais eu Con effet à l'égard des
laïqu es, quoiqu' il paroiffe qu'el le ait pro·
nuit quelquJinterruption dans les exercice'!'
de la facu lté de droit, où pendant quel.
que temps l'on ne cOl1l1oiffoit que les doc.
teurs en droit canon) qu'on appelolt 'décréti O:es ou doé\:eurs du décrer, à cauCe du
décret de Grat ien. R ebuff~, en Con Traité
d es n ominanons) q. 5 ) 11. 1 f &amp;. (uiv.
parle de cette décrétale ,Jupe,. [pecufn, -d'une
mJ.n ie rc qui, d ir cet auteur, fai(ait bien
plai (ir au x Pa ri fie ns. Sujlillui cOIlc/ufionem
eiyibus Pt!rlfzellf grntiffimam hanc , vidc/iut
teges Pal'ifiis publ,c~ legi, jure non prohibetur &amp; ideo. C. Juper [pecula Je privileg. n,rc·
tenus no" fpeculaJo, nOI'us dahicur intellec7us.
lA:, de Ferrieres, dans Con hiftoire du droit
romain, a défendu auai &amp; prouvé la
m~me thèCe que RebufFe; il a réfuté de
plus, aveo beaucoup de force, les pré.
textes qui avoit:nt faie inr~rer dans l'ordon.
nance de Blois l'art. 60 , qui défend aux
oioll:eurs ,régents de la faculté de droit de

D R 0

'P.9

lIaris, de lire &amp; de graduer en droit civil.
Les iaconvénients de ces défenCes fe firent
Centir fous le régne de Louis Xl V, qui,
pour y remédier,' rendit un édit en forme
Je réglement pour l'étude du droir canonique &amp; civil , le mois d'avri l 1679, emeiftré au parlement de Paris le r ~ mai
(uivant. Il no us Cu!lira d'en rapporter le
préambu le &amp; les trois premiers arricles.
" LOUIS , &amp;c. L'ap plication &lt;lue nous
'\Vons été obligés de donner à la guerre que
nouS avons rOutenueconrre tant d'ennemis,
ne nous a point em pêc hés de faire publier
plufieurs ordonnances pour la réformatio n
.le la juftice. ~ préCcnt qu'il plaît à Dieu
nous faire jouir d'une paix glarie-u[e , nous
rrouvant plus en érat que jamais de donntr

nos Coins pour faire régner la juO:ice da ns '
Ilosérats, nous avons cru ne pouv"'ir rien

f,lire de plu s avanrageux pour le bonheur
de nos peuples, que de donner à ceux qui
fe deO:inent à ce miniUere) les moyens d'acquérir la doéhine &amp; la ~apaci té néceffaires.
en leur impoCant la n&lt;'ceaité de s'inllru ire
des pri ncipes (le la juriCprudence, tam des
canOnS de l'égliCe &amp; de~ foix romaines, que
dll droit franc:&gt;is . Ayant d'ai lleurs reconnu
que l'inœrrit~de des jugements qu i cil li
préjudiciable à la forrunedenos Cujets,pro.
vient principalement de ce que l'étude du
tiroir civil a été P\'CCqu'enti€rcment néghgée depuis plus d'un fiecle dan. la F;al'~.'
&amp;: 'lue la profeaion publique en a ete d,lcontinuée dans l'uni verfité de Paris. Savo ir fai[ons que nous ) par ces caures &amp;
1

au tres à ce nous mou va nt, de l'avÎs de
notre conrei l ) &amp; de notre certaine {cience ,
pleine pui(fance &amp; autoeité royale, avons
di t , Ilarué &amp; ordonné, dirons, (tatuons
&amp; ordonnons par ces préCellles lignées d~
notre mai n.

" ART. I. Que dorénavant les leçons publiques du droit rom ain Ceront rétablies
dans l'univerfité de Paris , conjointeme nt

avec celles du droit canonique, nonobCtanr l'arr. 69 de l'ordonnance de Blois)
&amp; autres ordonnances, arrêts &amp; rép lements à ce contraires) auxquels nous av ons
dérogé
à cet égard.
1
JI Il. Qu'à commencer à l'ouverture pro-

chaine qui fe fera des écoles, (uivanr l'uICage des lieux, le droir canonique &amp; .ivil
Ggg l

�.po

DRO

D R. 0

PRO

Jera .nfeigné dans routes les uni,·erlités de
no tre ro)'aume &amp;. de notre obéilfance ) où
il ya fueulrc' de droit, &amp; que dans celles où
l'r:xercicc en au rait été' dilèontinué ) il y

N ov,
Nov.
Nov_
No v,

l, Cap.
6, Cap.
7-

~.

8.

Nov.
Nov,
Nov.
Nov.
Nov.
Nov_
Nov.
Nov,

r 4·,
H·
6 r,

Cap . •.
Cap. 2,

lèra rt ra bli.
67 .C,I&amp;'"
9·
" Ill. Et afin de ren ouveter les fta lU tS
Nov. 37·
r r 1.
&amp; l églemenrs, rant de la faculté de Pari.
Nov, 4",
Ill, c. 1&amp;,
qlle des antre. , &amp; de pourvoir ~ la difNov. 4 6. Cdp, 4,
1) 1 .
cipline d efdites facultés&gt; à l'ordre &amp; diftri·
Nov. ) ,_ Cap. 1.
' i 7,
burions des leçons, &amp; à l'elllrerien des profeffeurs : Vou tons &amp; ordonnons) qu'après
~. 4. DROITS HONORIFIQUES: on appelle
la publica tion qui fera fa ire des prérentes , ain{i les honne urs accordés aux patrons &amp;
il fera tenu une affemblée dans chac une hauts- jufl:i ciers dans l'églife.
defdites fa.ultés , en préCence de ceux qu i
Il n' eO: peur-être point de mari ere fUI

auront ordre d1y aaincr de notre parr 1 laque ll e nos n ouveaux auteurs Fran~ois
pour nOlLS donner avis fur [oures les chores aient tant écrit, &amp; avec moins de cerei·
qui feront efiimées miles &amp; néceffaires ClIde. Comme ces droitS font pour ainfi
pour le réta blillèment de(clires ér udes du dire mixtes, moitié fpirim e ls 1 moitié prodroit canonique &amp; civil. n V. Matricul~. fanes, les canoniO:es &amp; les jurifconfulr&lt;!
En vertu de ce troilieme anide , la plu- ont cru devoir en parler refpeélivement
parr des univerlirés du royaume produio- dans leurs ouvrages. Les uns &amp; les autres
rem des mémoires &amp; des avis qui donne- en ont fai t des Traités paniculiers. Les
lellt lieu à ulle déclaration du ; 1 août Mémoires du Clergé Cil parlent fort au
1679' compo(ée de "l a rricles rendams ~ long, &amp; il n 'eO: point de Traité des fiefs ou
l'exécution de l'édir précédent, &amp; a u ré- des droits feigneuriaux, où l'on fl~ait éta..

rabliffemenr des érudes de droir_ Deux au- bU les regles touchant les droits hono, ifiques dûs a ux feigneurs &amp; aux p atrons dan,
1690 , enregiO:rée au parlemenr le 1 j du l'églife_ Cependa nr l' ,,fage en ces matieres
même mois , &amp; l'autre du mo is de janvi er a influé eOentiellement Il,, la plupart des
17 0 0, auffi regi(hée au parlement , ache~ a rrêts &gt; donc on ca pporte fou ve nt les déei"ent de régler ce qui eO: nécoffa ire pour Gons co mme des loix générales. C et lIraobtenir les degrés da ns la faculté de droit , ge n'efl: pas le même par-rour à beaucoup
fur-tout à l'''gard de ceux qui les obtien- près; les arrêts des différenrs parl emems ne
nent par bénéfice d'~ge; (ur quoi , V. De- (o ut donc pas conformes. On peut en juger
grés, Doél,ur, E cole, Univerfité.
par ce qui eO: dit fou s les mots Bntlc, EauB énite , Encens, Pain· B én it. Préflance ~
.:}
tres déclarations, l'une du 17 nove mbre

Patron, Seiglleur, Lùre, Sépulture, Oj:

Dans le digeO:eau tit. defponJalihus} lih. 5,
&amp; au titre ne quid in locofacro fiar, lib. 43,
Comme dans les infl:imtcs au liv. 2., §. 7,8,
9 &amp; 10 , il eO: parlé des cho res qu i Ont rap-

fraI/de, &amp;c. où nous fom mes obligés de
ren voyer (ur la mariere de ce mor. Nous

obfervero ns (culemenr ici, que les droit&gt;
honori fiqu es conliO:em , en général dan,
port aux matie res eccléfiaftigues; mais les nominâti ons ou préfentarions aux bédans le goût &amp; fuiv"nr la religion des an- néfices , dans les préféances en l'égEfe ,
ciens Romains: au lieu que dans le pre- a ux aifemblées &gt; a u x procelliolls, à l 'o~
mier li "" du Code &amp; dans les N ovell es fra nde, immédiaremeut après les prêtres,
de ] uftinicn ) léS mê mes matines y (ont à avoi r le premier l'ea u.bénite, l'encentraitées fUlvant les mœurs &amp; la foi chré- fement, le pain. bénir , la recommandation
tienne, M, de Marea dit qu e les Novelles nominale aux prieres ) à avoir banc, féance
III &amp; 1 li &gt; font comme l'a brégé du droit . &amp; fépullUre da ns le chœur, litre"u ceinture
canon. Voici dans l~o rdre numéraire to utes funebre aurour de l'églife tant en dedans
celles qui intéreffenr la matiere de cet ou· que dehors. Maréchal, p, j06. Il eO: bien
d'autres droits, dit cet auœ uc , d'pend.ru,
vrage.

DRO

. du patrOllage qu'on entremêle avec les
fu8ics droits, comme jeux d~i l\fl:ruments )
&amp; d.nfer certains jours de fêres , jouer

Arrlt du parLement de Touloufo, rendu ell
cOllflquence des rtglemenc.s de ceue cour) en

aux quilles ou autres jeux non ré prouvés ;
mais ce (olU- Ià plurôr, ajo ure· t · il ) des

faveur de Meffire Henri-Jofeph de Lafage,
baron de P ailhls ,[eigneur de M eoay, Pu-

droirs de police que de patronage,
Les droits honorifiqu es dans l'églife
Cn f.lveur d es laïques peuvent (e réduire à trois fortes de perro nncs ; aux patrons 1 aux. reigneurs des fiefs , &amp; aux magi!l:rats. A l'égard de ceux - ci , c'eO: en
que lque (orte improprement q u'on les
mer au nombre des perfonnes qui ont

à

prétendre des drO its ho norifiques dans l'é- glife. Cela n'eO: dù qu'au pan·o" &amp; au jufticic::r. V . Patron, S eigne.ur. Mais comme
l'ancien canon) prin cipe.s :2..3 ) ". 5 ) rapporré
fous le mor S eigneur 1 fe doit ente ndrt! des

jagon, M adiere ,

&amp; autres lieux, !yndù;-

glnlral de la province de Languedoc: concernant les droits honorifiqutS

d lui dds en.

qualid de [eigneur defdits lieux, les préro.
gacive.s de leurs juges, fi aUlre.s officier.s de
jujlice, la reddition de.s comptes de.s marguilliers, des adminijlrareurs de.s bien.s des
pauvres , les affemblh.s de communauté, les
devoirs d,s conful.s , la confervalioll des
titres des communourts, fi du papier.s des
greffes , les pâwrages, les vendance.s , &amp; ~

autres droits. Du '4 juillet ' 7ô9,
magiflrats , aulli -bien que des feig neurs &gt;
à caufe qu'ils repréfente nt cette jufl:ice
LOU IS &gt; par la grace de Dieu&gt; roi de
puiO:'me &amp; armée, dont l'églife récla me France &amp; de N avarre, au premier nO tre huul'e xercice en cas de u ouble dans le (crv ice fi er ou fergen[ requis. Comme fur la requêce
divin) il faut croire que les magifl:rats de foie - montré à notr e procureur général,
tenant la place des fou "erains , ou les ce· préfencée à norre (ou r de parlement ae Tou.préremant dans l'égli re &gt; y ont recu dans loufe, le 6 juillec 1769 &gt; par metrire Henrirous les remps des égarels &gt; do nt 1; poné f- Jofeph de Lafdge baron de Pailbés, reigneur
en rOUte juftice foncÎ ere &amp; direél:e dudit Pail(ion rend par conféquenr légi ti me &amp; mê- hés , &amp; des terres &amp; feigneuri es de Menay ,
me nécenài res les honneurs que le cl ergé Pujago n &amp; Madiere , en Languedoc. fynâic
leur accorde a ujourd'hui dans les céré- général de ladite provin ce, à ce qu'il plaife à
nl0n Îcs de religion où ils affifl:ent. V. Rang, notredite cour déclarer co mmuns avec lui les
Prrr~ance. Œuvres pofl:hum, ·d'H éricour t :lrrêrs de réglement concernant les droits honorifiques des feigneu rs t les fonéliom &amp; pré·
rom. 1 , con( +f &amp; fuiv.
rogati
ves de leurs officiers . les pl tUrages &amp;
La jurifprudence paroÎt fi xée rouchant
les vendanges, la redditi on des comptes des
la procédure dans les conrefl:ations des marguilliers, des adminifirareurs des biens
droits honorifiques , à ces dell x regles : 1°, des paùvres; les aflèmb:ées de communauté,
que dans rollS les cas où la poffelTion im- les devoirs des confuls , la confervation des
mémoriale vaut titre, 011 peut urer de rÎtres des communautés &amp; des papiers des
compl ainte. Loifeau, des fei gn. ch. 1 l , gretfes . &amp; nOtamment ceux rendus en faveur
n_ 36. V. B anc. 1°. Qion doit re pour- ae M. de Celez, confei ll er en la cour; de
voir en ce cas au juge royal) à l'cxcl ufio n M. te Marquis de Munrlezun. de la dame de
Cayla J du lieur Druneau d'Ornac, feigneur
du ju ge d'~glife &amp; même du juge du haur- de faint-Marcel; de M. le comee de Bioulle,
jufl:icier. Plufieurs auteurs ne conviennent &amp; de la dame de Bermom de Montgazin, des
pas de l' incompérellce de ce dernier, Bo- 13 juillet 1746, 10 juillet 1747, '18 novembre
niface, rom. 1 ) liv. 3 ) rit. 1 ) ch. 4. Jur. &amp; '0 décembre 1748 , 27 mai 17l? &gt; &amp; '1
canon . verh. Droies 11Ollorij: (eét. 9 , 11 . 1 . juillet J763. VU ladi te requête &amp; ordonnance
de foit-montré dudit jour; lefdits arrêts des
M ém. du Clergé, rom. 7 , p. l76 .
'1.3
juillet 174 6 , ro jui.llet 1 47 , '18 novembre
Qlalld un curé oppore qu' il y a un fei &amp; 20 dé cembre 1748 &gt; 27 mai 1757 &gt; &amp; 13
gncur ou patro n aUrre que celui qui pré. juillet
1763 ,. enremble les conclu fions de natend les honneurs, celui - ci doit fe pour- rre procureur général, mires au bas de ladite
voir contre le feign enr ou patron indiqné , requéce • N OTREDITE COU R a déclaré &amp;
&amp; non COntre le curé. Ma réchal , p, 179, déclare les arrêts de réglemenr &amp; noc-ammenc Y'
Mém, du Clergé, tom, 12, p, 631.
ceux des ~3 i'JiUet 1746 , 10 juillet '747, ,8'
t

�4~!

D R 0

DRO

DR.O

novembre &amp; 10 décembre f748 , '1.7 mai T 7~7 f
&amp; J 3 juillet 176" communs avec ledit de
Ll ,filge; &amp; en confc!quence o rdonne que les
curés de Pailhés, Menay) Pujagon &amp; Ma-

Odonne que les j u~cs dudi t de L.f'ge joui_
ront du droit de prt!céder les confuls &amp; aurres
pilniculiers dans les églifes, aux procet1ions,
&amp; dans to ut es les flutres alfemblées généra les
&amp; partic uhercs, du ruait de préfider dans
Il!fd lres a:Tembl!esj d '.~ li er ava nc lefdü! confuIs
J. l'offrande, &amp; , en l'abfence dudit de Lafage 1
d'all um er les feux de joie, lorfqu'il en fera
f.'lit en conféquC' nce de no s o rdres 1 ou pour
les feft ivités ou aurremen t. F aic d~fenfc!i auxdirs confu ls &amp; à tOUS autres qu';.! apparliendra ,
de dun ner auxdits juges aucun rro ubl e ni emEl:cbcmenr, à peine de 500 livres d'amende.
Ordonne que lo rfqu'il fera envoyé quelque
rd re fupéne ur auxdits confuls, ils feron t te_
nUi de le poner &amp; com muniq uer aud it de
L afa ~e , dès l'avo ir recu, &amp; , en fon abfen ...
ce , a (es juge) ; fair défenfes auxdits confuls
de le porrer &amp; communi"uer aux curés:
comme au ffi ordonne que lelain confuls ferom tenus de co mmu niqu er par écrit auxdirt
Juges, u n jour à l'avance, les points fur 1er...
'luds il con viendra de déli bérer . à peine de
liullilé des déltbér arions &amp; de 500 liv. d'lmC"d ~ ; &amp; au cas que les ·uges dudit de Lafage
ne foiem pas réfiden ts dan.:. les lieux 1 lefdirs
conl uls fcrom tenUS de lt'ur communiquer les
poin ts &amp; de les avertir un jour à l'avance, par
u ne lettre , qui fera rem ife au dom ici le qui
aura été élu par lefd its juges: f., it inhibitions
&amp;: déf~nfes auxd irs confuls de co m oquer aucun e arremblée gém.rale o.u pan iculierc 1 fan;
y appeler les juges
y préli~e r , r.uf à
l'égar d des aRembl es qu i pourroienr t [f(~
com'oqutcs po ur y traiter des concefiariom
entre ledir de Lafage &amp; les communau tés,
au qlld cas lefdirs confu ls (e ro nr tenus dJy appeler un gradué po ur prlfider auxdi !fs a{femblées &amp; d'cn averur le ju oc un jour à l'a_
vance , fous les mêmes peincfs. O rdonne ~ue
dans taure,) IfS arremlléu des communaures,
{oir gén érales ou panicu lieres , dans q uelques
oecali ons qu'elles {oiem convoquées &amp; dans
quelqu e lieu qu 'elles fe riernem le juge dudit de Lahge y prélidera &amp;: précéder&gt; 1"
curés; lefqut.ls curés Jefdirs co nfu ls ne feront
tenus d'aveni r , pour aIr fier aux dires affcm..
bJées, s'il y a lieu, qu 'en la Olaniere qu 'on
a acco utumé d'ave rtir les autres habi[ams:
faIt défenres auxd its curés de S'oppofer qu'on
fonne les cl oc he-s po ur empêc her de convoq uer les aRc.nb lécs des co mmuna·u rés ; Idq uel..
les cloc hes lefdits confuls pou rrom fdire fonner
f.'DS en demande r la pe n ni ffi on aux curés, à
la cbarge néanmoins de ne tenir k fdices a{fem ..
blées qu'avanc ou après tes offices divins : enjoint aux di ts co nful~ d'appeler les procur~UCI
Jurifdiélio nnels à tout es les a!f~mbl ée! de,
communilutés, foit généra les, ou pani culie--

'l'es , &amp;. lant auxdics procureu rs jurifdi8:ionnets &amp; confuts qu'aux autrcs habitants, d'af- I
finer auxdites allemblées lorfq u'elles feront
convoquées. fauf légiti me excule, &amp; de fip;ner les délib é r~tions avant la fépararion def- ,
,lites affemblées , à peine de '2.S livres d'amende, fans que, fous aucun prérex te , il puure
Iltre délibéré rur aucune affaire qu e la délibération ne foit inférée dans un re~i nre , auqu el
effet enjoint .. ux greffiers confulail'cs de tenir,
c h'tlcun en droit roi, un res irtre fcul &amp; uni(lu e , co tté &amp; p;"\fnfé ~ fLl ivanr les rég lements , pour fer vi r audit ufage. Ordonne
qu'après 1:1 nomination des confuls faire, fuivam l'ufage par ledit de Lafage, les nouveaux
confuls prê tero nt fermen t entre fes mai ns,
dans les lieux &amp; dans la forme nccoucumés ,
&amp; en fan abfence , entre les mains de fes juges 1 auxqu els juges il fera pa yé dan s ce cas
la fomme de 6 livres, fuivant le réglcme nt
de la provi nce , lefquels no uveau x confuls
feroll[ tenus, après la prefta tion du ferment 1
de fai re une vifi te en chaperon audit de l afige, &amp; en fon abfence, à fan juge. Ordonne qu e les cadaftres, liv res de muances ,
&amp; autres titres &amp; documents des communaut s , feronc remis dans le délai de huitaine ,
dans les archi ves defdites co mmunautés, &amp;
dans les coffres à ce deft inés, à laqu elle remile tO U~ détenteurs feront contraints par
t outes voies , &amp; à peine d)ê tre pourfuivis criminellement , lefqu els coffres feront ferm ti à
deu x clefs , do nt l'une re O:era entre les mains
du ju ojJe , &amp; l'autre entre les mains du premi er
confu . Ordonne aux juges dudit de Lafage
de prend re pour opinanrs dans les juge ments,
ès cas qui le req uieren t , leurs lieurenants ,
&amp; les avocats &amp; gradués du fi ege , en défaU t
de ceux-là , les praticiens, fuivant l'ordre du
tabl ea u , conformément 3 l'ordonnance. Ordon ne qu)e n défa ut des officiers, du fiege •
l'ordre du rableau y f::.ra obfervé , &amp; qu e le
pl us ancien des curiau x y exe rcera la jultice ;
tàit défenfes aux moins anciens d' y do nner
ancun troub le , à peine de 1000 liv. d'amen
de , &amp; qu 'en défau t du proc ureur jurifdict-t onn el , le même ordre fera obfervé : Comme auffi ordonne que ceux qui ont été grct:'
fi ers, &amp; cous autres dérenteurs des papiers
des greffes des fi eges , fero nc cell US de rcmenre dans le dépôt public defdirs greffes
les regiftres 1 minutes, papiers &amp; aUtres aaes
qu i fon t en leur pou vo ir , &amp; ce, dans le délai de huitaine, à peine de Jooo Uv. d'amende , &amp; d'y érre contraints par corps. Ordo nne
qu 'e n cas d'a bfence ou maladie des juges dudit de Lafage. les lieucenants 1 ou les juges
plI' lui fubrogés, jouiront de tous les :wantages &amp; prérogatives ci-defi'us mt:ntionnés en

diere t recommanderont , chacun en droit {oi,
ledit de Lafage &amp;.: route fa famille, au prône
&amp; aux prieres publ iques l e~ jours de dimanches &amp; fêtes; qU'lIs lui dor.nccom, d'une
rnaniere difriné1:i\le, l'eau bénite, &amp; à toute
fa Fam ille J &amp; l'offrande immédiatement apr ' s
les prêtres, &amp; autres employés &amp; r ev~[ us
pour le fc rvice divin . Ordon ne qU'JI en fe ra
ufé de m ême pou r la dirt riburion du pain- bé-

nit &amp; des cierges; au quel effet ontonne qu e
Jes mar!\uilliers des églires de Pailhés, Menay, PUJ aç:on &amp; 1I.fadiere 1 qui Cero nt chargés
de ladicc dtfiriburion , feronc tenus de porce r
ter audi t de Lafage le pa in-b énit &amp; les cierges, immédiate ment après les prêtres, &amp; autres emp lo yés &amp; reVtf US pour le fervice divin, &amp; enfuire J fa fàmille : comme auffi ordonne que :efdirs marguiliiers ferom tenu s de
p on er &amp; pr~(enrer Je p ain-b~ n i t aux juges ~
lieutenanrs &amp; procu reurs jurifdiél:ion nels defdits lieux, av am les conful &amp; aUtres habitancs, de mCme qu e les cierges lors des procefiiocs, &amp; en tout es AutreS occafions où
l'on a accoutumé d'en diflribu er : fait inh ibitions &amp; défcnfes au xdits ma rgu illiers d'en préfemer au paravant au'( cO:1fuls , aux vafTau x: &amp;
emph ytéotes, à peine de 500 li vres d'ame nde. Enjoint auxdi ts confuls d'affi n er en chapero n au\: meffl!s de paroitre , proce!Iions &amp; autres offices , à peine de ta mt2 me amende de
500 li vres, fau fl égi t ime e xc ufe . Odonne q ue
les clôtu res des comptes q ui doivent CIre rendus par les margu illiers &amp; admininrateurs des
églifes de Pail hés , Menay , Pujago n &amp; Mad!ere . ferom fai tes &amp; arr~cé~s par les juges
dudit de Lafage , en préfence des principaux
babitants; aux qu e!les clôtur es des comptes
des marguiHiers &amp; adOlÎnifir; tc:.1r5 . les curés
de Pail nés , l\tenay, Pujagon &amp; M adiere ,
préfideront , chacun en drOit foi, confo r mément à l'arr. XVI! de l'édit de mil rlX cent
quatre vinQ't - q uin'le, pour Je recOUvreme nt
des c!enier~ ~tre pourfuivÎ ?i la diligence des
procureurs jurifdiaionnels , en co nformité d udü édit : co mme auffi ordo nne que les clôtures des comptes q ui doivent ê tre rendus par
l'!s admini.ltrateurs des biens des pau vres,
fero nt fa: tes &amp; arrêtées par les juges defdits
lieux, &amp; aUt res qui Ont ()roit d' y affiner; que
lors de la redditi on defdi t! comptes, &amp; dans
roUtes les aIfemblées, tant génér ales que particulieres, pour les biens dcs pauvres, lefdirs juges y préfiderom; Fait inhi bitions &amp;
dtf~nfes d 'en convoquer au'tune fa ns y appeler les fJgei &amp; les procu:eurs jurifdiéhonnels.

lOur

1

DR 0

4Zl

faveur derdits juges. Enjoim aux habiu ncs de
la baronnie de Pail hés, &amp; de la terre &amp; feigncurie de Madiere , de renir leurs chiens atrachés ou brico lés, tant de jour que de nuit ,
depuis le premier du mois de mai, jufq u'au
premier du mois d'aOût fuivanc , &amp; ce, ~ o ur
év irer le dépérilrement des œufs de perdn x &amp;
autre gibier l aurr ement &amp; faute de ce faire,
permet audit de Lafage pe faire tUer les chien'
qui ferOnt trouvés a an les champs : Enjoi nt
pareillemenc aux dits habitams. de tenir leur
vo l. ille enfermée de qucl'l.ue 'l.u. lité qu 'elle
fOÎt, depuis le pre mier Juin Jufqu'après la.
moirron , &amp; tant ta volai lle que les ch iens t
depuis le pre mier du mois de fepcembte jufqu'au dern ier jour des vendanges, à peine
de di x livres d'amende: au[rement &amp; faute de
ce faire, perm et audit de LaFAge de fai re
tu er, tam les ch ie ns que la volaine qui fe
trou veront dans l es vignes &amp; champs. Ordo nne
en outre, que, le temps des vendanges arrivé 1 les communautés de Pailhés &amp; de Madi ere feront ten ues, chacune cn droi t foi,
de s'atrembler &amp; de nomm er des prudhom me;
arrermentés pour vérifi er la \'cndange , lefquels en feront enfU LtC le rappor t 'il une af(emblée des commu nautés , qui fi xeron t Je
jour des vendanges dans tOUt le terroir , ou
s'il y échet 1 dans un q uartier plutôt qu e dans
l'autre, leque l jour fera communiqué audi t
de Lafage , &amp; en fon abfence , à fes juges ,
ou à leur défaUt, à autres des offI"iers des
jurifdiébo ns ; qu e le ban des venda noes [cra
pub lié au nom dudit de L:l fage par fes I;'ba lles ,
un jour de di manche ou fête , à !'i{fue de la
meffe paro ifTi ale ou de \·epres . &amp; qu e le jou r
des ve ndanges ayant été indiqué, ledit de
Lafage aura deu x jours, &amp;: même crois fu ivan t l'ufage , p OUl' faire vendanger fes vignes avant les p3nicu liers; f.,it inh ibirion s &amp;
d é t~n fes aux hab itants &amp; bien tena lUs de ve ndanger le uIs vignes avant la publication du
ban des vendan{5:es • ni penda nt lefdics deux
ou crois jours , a peine de JO liv. d'amende &amp;
de confifcatio n de la ven.:i:mge. A fai t &amp; fait
inhibitions &amp; dé fenfes à rOUceS perfonnes de
paOer ou repalTer, à pied o u à cbeval, ou.
avec charrene, dans les porfeffions dudit
de L::lfiwe
o , fans fa permiflio n par écrit , à
peine de '15 liv. d'amende : comme auffi, fai r
défenfes aux particuli ers, habitants &amp; torains
de la baronnie de Pai lhés &amp; de la terre &amp;
feigneuri e de Madiere, de mê me qu 'a ux
étrange rs, d'I..':\V oyer ou fai re dépnître leurs
bdbau x de quelque efpece qU'ils foi enr, dJns
les cerres 1 prés, vignes, ... ergers . jardins ,
enclos &amp; autres portè fftons dudit de Larnge,
&amp; aux bergerS" &amp; gardiens, de les y mener ou
garder cn aucune raifon de l'année, Ou d'y

�D R 0

DRO

palrer J fous prétexte m€:me d'aller à leurs poftenions, fà ns Cà permlŒolI par écrir) à peine
de '15 11\' [(,5 d'amende pour chaque contravention, payable (ohdalremem par les maîtres
&amp; leurs gardiens i pe rmet en conféquencc audit de LifaGe de plgnorer les bdtiauX" qui (crom trOll\'f S en deli r , &amp; de ga rd er lefdirs
befiiaux jurqu'à ce que les dommages aient
été payés lur l'eClimadon qUi cn fera faire par
les prudhommes des lieux, avec la nourriture
&amp; le droit de garde: comme auffi, faje défen{es à [Our es perfonnes de couper ou r am3lT'er
les verjus , railins &amp; aurres truits i couper ni
déraciner Jes fouches des vignes, fuire des
fours à Ch ilUX , glaner dans les champs, qu'apres que les gerbes feront le"'ées, &amp; à tOUS
ceux qui n'ont po im de vigil es en leur propre,
d'enrrer dans celles dud lr de Laf.lge fans la
permiffion 'par écrit J à peine de 300 livres d'a
Jllende. Fait en ourre Ires exprefles inhib irions
&amp; défenfes à tOUS les babirancs &amp; parril-uliers
de la baronnie de P ailhés , de la cerre &amp;
feignE urie de Madiere, &amp; lieu x circonvoifins,
de couper du bois dans les forecs dudir de
La..~ge , {oir pour faire des haies &amp; paliffades
aulOUf de leurs champs &amp; poffeffions , o u autremenr , à peine de 300 li vres d'amend e,
Ordonne auxdirs habitaliu &amp; paniculiers d'cn,
lever lefdaes haies, huitaine .. près la publ icationdu préfe nc arr~r, paffé lequel délai, permet
aud it de Lafaoe
o de les faire enlc\'er aux frai~
&amp; dé"pens des proprtétaires derdics champs.
Fait défenfe à tous les hab ita lils &amp; parricul ie rs
de la baront,ie de P ailhés , &amp; de la terre &amp;
feigneurie de Madiere, de tenir des lroupeaux
à lai ne, bœufs , vaches , cochons J &amp; autres
efpeces de be Ctiaux à eux appanenanrs, ou à
autrui, ni d'en fuire renir à leur nom, ou 11
celui d'autres habitants ou b:enten2ms, ou'à
proporrion &amp; à concurrence de leur ren eni'enr
&amp; a!1iv[(me nt ; auq u el effe t o rdonne qu'il fera
incerrammem procE:dé aux ft'ais &amp; dépens des
communaut és J à un co mpoix cabalifie, &amp; à
un e réparri rio n pour fi xe r I.a quantité d~ befrÎaux qu e chacu n des habit ants ou blemenanrs pouna ren ir; Jeur n l t ntanmoins inhibi tio ns &amp;: défe nft:s de faire dépahre leurs
beÜiaux dans d'autres fonds que ceux qui
leur apraniennent [&gt;n pro pre, fous les mêmes
peir.es d'amende. Enjoint au x particuliers qui
o nt des rrou pea ux 1 ou autres beCtiaux des
étrar gers fous leurs noms ou fous celui des
h abitams &amp; bientef1 &lt;: nts , &amp; qui n'ont poim
d'aHiv remem dans lefdits lieux 1 de s'en défaire
d2ns le délai de hu itaine , à peine de 50 livres
d~ am en de &amp; confifc3t1on des troupeaux &amp; bef
tiaux ; le [Our néanmoins fans pr~j\!dice des
f.\c ul tés &amp; ufages qui pourraient e rre :Jcqu i$
~ans leS bois à ud it de Lafzge , aux habitancs

de la baronnie de P ailhés , deCque(; ur.ges &amp;
faculrés ils ne pourronr jouir que conformément aux ordonnances &amp; arréts de ré31t:menr.
Fait t rè$ ex prelTes inhibitions &amp; défènCcs de
dégrader les bois, de couper du bois à dem)...
tige 1 &amp; d'y entrer dans les temps prohibés ,
Cou~ aucun prérexte que ce puifiè ê rre: com me
aUffi ordonne que les groffes pailles provenantes
des frui rs déCim aux dans roure l'étendue de la
baro nie de P ailhés &amp; dans la terre &amp; feigne u..
rie de M adiere, feronr vendu es annuellement
fur les lieux &amp; fur le fol par les décimateun:
o u leurs fl..'rmiers , &amp; qu e les paroiffiens Cerollr
préf~rés aux érra~gers, noram ment ledi t de
LafaCtc; &amp; en conréquence ordonne que lefd ir;
déci~areurs ou fermie rs Cerom renus de re...,
mett re chaque année audit de Lafage J à cnm.,
mencer la préfenrc année, les pai ll es dom il
aura befoin , au p,oraca de Ces po!feflions , pou r
l'enrretien d~ fes befiiaux , à la charge pa r lui
de payer lerd ites pai lles rur le même pied des
autres paroilIiens. Fait défenfes aux das décimateurs &amp; fermiers d'en dirlrib uer aux forains
&amp;. étrangers , q ue préalabl emenr les paroirli en:. oes lieux dépendants de la baronnie de
Pail bés , &amp;: de la terre &amp; feigneurie de Madiere, n'en fo ient pou rvu s , à peine de 501iy,
d'amend , &amp; d. tO US dépens, dommages &amp;
inrére rs. Ordonne que des contravemions au
, réfenr arrer 1 il en fera enquis p:udevant les
juges à qu i la con noiffance e n ap;&gt;anienr; qu 'il
lera lu, publié &amp; affiché par tout où beCoin
fera J &amp; exécuté no .o b/h m o ppo (j rions quelconques, &amp; f.ms y préjudicier: Nous J a ces
caures , à la requ ê te dudi t de Lafage , baro~
de Pailhés , tC mand o ns &amp; commandons mettrc le préCent arr'; t à due &amp; eotiere exécution ,
ruivam Ca forme &amp; teneur; &amp; pour rairo n de
ce J faire tOUS exploits requis &amp; néceffaires,
Mandons en ourre à toUS nos autres officiers,
tu!liciers &amp; Cuje ts, ce faifant ,obéir. Pro ll onc~
a Touloufe Cn notredit POlrlement, le 1:4 juillet
I ï 69 J &amp; de notre régne le cinquanre-quatriem e. Par la co ur, GOUNON. Collationné,
CARIGNAT. Mon]" ,,, DE BAS TA RD,
doyen 1 rtloporttur. Collationné 1 Du ROU X.
Co ntr6lé, ·VERL HAC. ScEllé le '7 Juille, 1769'

'P4

GOUNO N.

Arrlr de la cour de parlement , rendu en
fill'eur du fieur Jacquts-I'dickl B efnieres ,
curé de Chaillot, f ervant en mi me temps
d'arrêt de rlgiemelll, D u 2.feptembre '769,
Entre Jacques-Micbel Bernieres, pr ~tl e"
doéleur en th éologie de la maifon &amp; (oc ié,1
de Sorbon. , chano ine h onoraire d~ l'/glue
métropolitaine

•

""~tro~olitaine

DRO

DRO

425

de Rou en , &amp; curé de 1, p'- full"ent décloré.. purement &amp; fimplemenr nonroifle de Saint Pierre du fauxbourg de la Con- recevables d"ns leur ilHervention &amp; dema nde,
férence de ceue vil le De P aris, appelant de avec dépe ns d' une part, &amp; M. le pro cureur
fentence contre lui rendue en la prévô té de général &amp; les dames de Chaill o t , défen_
Chaillot le premie r ju illet ry69, &amp; deman- aeurs, cl'auue part. Après que Tro uff'cau .
-deur en requ ête du '1.1: dudj.t mois de juillet l avocat de BeCoieres, de l'Etang 1 avocat des
tenrJante à ce qu'en exp liquant fan appel de fupécieure &amp; r eligieufes de la Viuution de
la Cem ence de la prévôté de Chaill ot, il lu i Chaillot, &amp; Barent in pou.r le procu reur général
fùt do nné aéle de la déclaration qu' il fairoi t J du roi, Ont été ouis , &amp; qu'il en a été déqu'il éto it appelant d'i celle, ta nt comm e de libéré,
juges incompétents qU 'au tremem,'faifant droit
LA COUR a mis &amp; met l'appellation &amp;
fur ledit appel, l' appellatîo n &amp; ce dont éto it rentence donc a été appelé au néant, éman a ppel 1 fufrent mis au né ant ; émendant , dant, renvoie Jacques- Michel Rerniere s , curé
lad ite Centence fat déclarée nulle &amp; précipitée, de Chai ll ot, des co ndamnations co nue lui
t:t nt par inco mpétence q1l'autremenr , en con- prononcées par ladite fentenc e , recoit le$
féquence le demand eur fllt déchargé des co n- panies de l'Etal'\g parties intecvencmtes: &amp;
-damnations conrre lui ("cononcées , l'affiche faira nt droit fur leur intervent io n, ordonne
&amp; publication d'icelle fufrent p areillement dé- que la panie de Trouffeau fera placer une
clarées null es j il fae fait défenres au lieu- banquet[C dans l a nef J au haut de ladite
tenant de ladice prévô té de Chailloc , qui l'a nef, &amp; avant tou s autres bancs, pour placer
rendue J d'en rendre de pareilles à l'ave- les domeftiques defdites parties de l'E tang,
n ir ; il fat permi s au demandeur de faire im- dépens entre lefdites parties de l'Eta ng &amp;
primer &amp; affich er l'a rrêt qu i inter viendrait, de Trouffeau compenCés: faifant droit fur le;:
tant en cette ville de Paris &amp; aux environs J
conclufions du procureur général du roi,
que dans toute l'écendue de la prévô té de ordo nne que les arrê ts des 7 feptemb re r671. .
C hai ll or J d1 une pan, &amp; M . le procu reur I l oélobre 1680 &amp; ~8 févr ier ' 74 5, rero nt
..,général intimé &amp; défendeUI d' autre pan ·; &amp; exécutés. Ce (aifant le . que les prévôt •
entre les fupérieure &amp; reli gieufes du mo- lieutenant &amp; procureur du ro i de la juftice
n aftere royal de la Vi{jtaü on de Sainte- Marie , de Chaillot pourront feuls fe pl acer dans le
cie Chaill oc , fauxbourg de la Confé rence, ba-ne des reltgi eures de la Vifitation de ChaildemanderelTes en requ ête du premier août lot, dam es engagiftes dudit lieu : ~o. qu'iLs
d er ni er, tendantes à ce qU'elles fu ITent rce ues pourront fe fai re affirler de leurs huirTi ers
panics intervenantes en la caufe d'e ntré M . aux proceffions du Saint Sacrement à v~prC$
Je procureur général &amp; le curé de Chaill ot; &amp; à la cé-t'émonie de l a veille de Sai nt Pierre,
en conféquence il leur ftlt donné atte de ce &amp; à la &amp;r~ Dd' m e lTe &amp; à vêpres le jour de
.q u 'elles prena ient le fai t &amp; caufe de leurs Saint Pierre J à la charge par eux d'être en
officiers en ladite prévô té; fai{ant droic Cur ro bes J aÏnft qu e l'huifTier qui les accompa_
ladite interventio n, l'appell atio n fil t mi fe au gne ra dans le chœur: ~"'. qu 'il fera placé
néant, il (dt ordonné que l:l fem ence dom une cballe ou ba.nquerce eO[re le pilier &amp; ledit
étoit appel rortiroit fon plein &amp; entier effet, banc où fe placent les pré vô t , lieute nant
avec amende; &amp; ajout ant aux dites co ndam- &amp; procureur du roi aud it fiege, aux frais
nations, le curé de Chaillot fût condamné en defdltes dames engagiftes , pour placer ledic
t els dommages &amp; imérêts envers le ~oi qu 'il huiffier; &amp; à cet effe t, fi beCoin eft , ledi t
.plairoit à la cour fi xer J pOUl' les aVOi r trou- banc où fe placent lefdirs officiers Cera retréci •
b lés dans la jouifrance des droits honorifiques de facon qu e ladire chaife ou banqu en e puiffe
à eux apparr enanrs J avoir cham~, le dimanche éue placée Cans excéder en largeur la mo itié
e nfuivan-r la fête de Saint P ierre, leu rs domef- dudir pilier: 4°. qu e le pain bénit conti nuera
ti ques du banc où ils avo ient cou tum e de fe d'ê rre prérenté le jour de Saint Pierre au
m ettre; &amp; pour évirer de nouve ll es concef- Clona m Excdfo, Cu ivam l' uCage , auquel
tations, i'i plairait à la COUI, en in terprétant jour il fer:t préCe nté , au nom derdires dames
Jes a.rrêts des7 feptembre 167'2.&amp;'14 novem bre engagiftes, par le fubfiitut du procu reur
17.45 , fiatuer fur la nature des droits hono - gé néral du roi J ou celui 'lui le repréfemera.
.n fiques qui doivenr ê tre rendus auxdits offi- Ordonne à ccc eftè r qu e e !biffe ou bedea u
ciers 1 la maniere donc ils doivent l' ~rre , de l'égliCe de Chaillot, viendra avenir ledit
d' une part; &amp; M. le proc ureu r général, &amp; fubft-ir ur du procureur général du roi, lorfle fl eur curé de Chaillot J défendeur d'autre qu e le pain bé nit Cera à la porte du chœur.
p :lrt; &amp; entre ledit lieur curé de Chai ll or , pour qu'il vienne le recevoir, ou il lu i reêemandeur en requê re du g 0I0ÛC J'réfem mett ra pour lors le cier rt'e qui aura éré enplojs , t ~nd ant e à ce que les dames de Chaillot voyé par lerd ites dames e~gagines; à laquelle

Tome Il,

Hhh

�426

DUE

cé nfmon ie il pourra re fa ire affiner d'un hui{fi er en robe i ordonne p3reillement que ledit
jour, &amp; rous aurres , le pain bénit fera
préfenré auxdits officiers avant le clergé t
&amp; avant les marguilliers en charge t &amp; que
lefdirs officiers irom il l'offrande dans te même

rJ!1g. Ordo"f!e qu~ le prérenr arrêt fera imprimé &amp;: .ffiché a 1. porre de l'é" life &amp;

aU tres lieu.x accoutumés ,

à la ditig:nce du

fu~ ~ tur du p~ocu reur gé néra l du roi , &amp;
qu tl en cernfiera la cour dans le mo is

Fai t en parle me nt ,.le deux ~epte mbre mil rep ~
cem fOLX3 nte-neut. Collauonné , LUTTON.

SilJl.i , DUFRANC.
§. r. DROITS SElGNru RJ AUX. Voyez S . igneur , &amp; ci-deOùs.
DU E L. M . Fle ury nou s a pprend, en
[on H ift. ecclé!. liv. $l , n. l7, in fin. que
le pape Innocen[ IV écri vit: aux évêques,
a llx abbé, &amp; à [Qus les eccléliat1iqu es d u
royaume pour abolir une cou (Ume rrès
a ncien ne , Ill";s barbare , d'obliger les ecd érialliques à prou ve r pa r le duel le droi t
9u'ils avoie nt fur les [er f~ des églifes, qua nd
Ils vo ulOlem ce' COnn o ltre d'aurres Ceigneurs ; a urremem les ecdélia l1:iques n'éroien t poim r eçus à prouve r leur droit fur
ces ferfs, quoiqu'ils pulfent le faire par
témolns ou pa r d'autres voies légitimes,
Le. pape défe n~ d' en u Ce r ai nJi à l'aven ir ,
pUlfque, dit -,1 , le d uel n'dt permis aux

1

cler.cs ni par eux-mêmes ni par d~a ur.re5)
&amp; LI déclare nu ls les jugemems rend us
~ontr'eux (ur ce Cujer; la bu lle eCt d u L j
Jl1111e t J L 55 , ell e a eu merveilleu fement
[on elfet pour les d uels q u'elle avoi t en
vue; depuis long _ te mps les ecclélial1:iquc:s pou r au cune caure n'en \ iellnen[ ni
par eu..'X ni par d~au[res à ce rte maniere
toure barbare de preuve; elle en demeurée à une certaine clat1è de [éculiers qui
om eu le maUleu r , par u ne faCcinauon
qu'ils déplorenr eux - mêmes, d'en Fai re
dépendre tout le ur honneur ; ils ne trouvelU pas d'aurre moyen de r"parer le t orr
qui leur a été fait, qu'en fe battant avec
leur aggTe{lodr ; de relie forte que la répanrio1l devient fouvem plus funefte que
l'infulte même,l'arce que par une [ui'e du
même vertige qui 1"a introduire, on ) ~a
:l.na.ch~ n'ln 3U ruccè~ du combat, mais
à la nécellitè ~e l'emreprendre au rifque de
~

,'ie.

DUE
T ell e cft la demiere efpece d e duel contre
laquelle toutes les puilfances [e font élevées : L'églife qui n' y voit que la perte des
ames , a employé pou r l'aboli r tout te
qu'elle a d e plus terribl e: voici tomment
elle s'en expuq ue da ns le décret fui".nt
du concile de T re nt e_ S eJf.:L5' c, l,9.
L' ufage déteft. ble d es due ls , introduit
par l'arcifice du d émon, pour profiter de
la perte d es a mes, pat la mort fanglante
d es corps ) fera eutiérement banni de toute
la chrétienté. L' empereur, les rois, les
du cs , princes 1 marquis , comtes) &amp; tous
autres feigneurs temporels , de quelque
aorre no m qulon les appeUe J qui accor·
dero ll[ fur leurs terres un lieu pour le corn·
bat lingul ier entre les chrétiens, feront dès
là même ~xco m muniés , &amp; cenfés privés
de la jurilâiél:io n &amp; du d o mai ne, de la
vi lle, fo rrerelfe , ou place da ns l. quelle ,
ou a uprès d e laq uelle ils a uront permis le
duel , s'i ls t ienne nt ledit ueu de l'égliCe ,
&amp; li ce font des fi efs , ils [eront dès là
méme acquis au profit des feigoeurs dirells.
Pour ceux qui Ce battront; &amp; ceux qu'on
a ppelle leurs parra ins, ils encourront la
peine de l'exco mmunication 1 de la prol:
cripuo n d e tous leurs bien s &amp; d' une perpétu elle in fa mie; feront punis fu ivant les
faims cano ns comme des h omicides, &amp;
s'ils meu rent dans le combat m2me J ils
fero nt pour tou jou rs pr ivés de la fépultute
eccléliat1ique.
C eux parei llement qui au ront donné
conCeil pour le fai t o u pour le droit, en
mati cre de duel, o u qui de quelque au tte
maniere que ce foit, y au rOnt pont qud.
qu'un auffi-bicn que les fpeél:.teurs, reront
auOi excommuniés) &amp; Coumis à une prr·
pi tuelle maléJ.Jél:ion; nonobl1:am quelque
privilege que ce [oit ou mauvalle courume
même de temps immémorial.
,
~
L e clerge de France, entram dans les
vues de cette bonne mere, fir fur le même
(ujet des remOntran es à Louis XlI I , qui
publia en conlequcnce fon édit dt l'an
J 615 , COntre les duels. L'aOèmblée exrraordinaire du m~ clerRé en 16 f5 ,
drdlà un formulaire de mandement,qu'elle
jugea pouvoir ècre en, o)'é à tous les curts
[ur la mauere d s du.ek En J 700 , clIe

EA U

EAU

417

condamna les deux propofitions fui vantes :

le nom des évêques qui avoiellt bien gouYir equejlris ad duellum provocatus) potejJ verné leur troupeau, &amp; de ceux qui avoie nt
illud acceplare ne limiditatis nolam apud alios
fait quelque bien à l'égli[e, 0" faiCoit enincurrat.. .. Potejl. etiam duellum offerre) fi
fuite mention d'eux dans la célébratio n de
non aliur hOllori con[ulere poffit . Mérn. du
la liturgie. Cet uCage fut pris des païens
C lergé,to m. J, p. 7'4 ; tom. 5, p, '97; tom. qui écri voie m auffi les noms des conruls
S, p, 60, V. Purgation.
&amp; des magiUratS fut les dyptiques ; d'où
11 étoit difficile que Louis X IV &amp; vient ladiftinél:ion e" dypriq ues profanes
L ouis XV , dOIl[ les régnes [e fOIl[ remar- &amp; dyptJq ues [acrés. 0" rayoit dans ces
quer par des aél:es fréq uents de re ligion &amp;
derniers) le nom de ceux qui après avoir
d'h uma nité, n e concourulfent ~ ces pieux mérité d'y avoi r place, tomboient dan.
réglementS par leur autoritc, On peut voir l'héréfie DU commettoi ellt quelq ue crime,
ai lleurs leurs févetes ordonnances contre On pourroit ce Cemble ju ft,fier par cet ance crime.
cien ufage , celui des patronages ou d"s
D YPTIQUES, étoient autrefois des rehon neu rs que l'églife accorde aux patrons.
giftres publics où les chrétiens écrivoiem V, P atronage,

E

p urificentur " quod fi omnibus [aciefldum effi
mandamus. N amfi cinis vitu./" [anguin e afper_

lequel il eft recommandé ~ [Qus les curés
de faire chaque dimanche de l' eau-bénire,
d.ns leurs paroilfes , avant que de commencer le S. Sacrifice , afin que tout le
peuple qui entrera dans l'églire en [Dit .fpergé, C ette pratique eft con firmée &amp; ordonnée par un de nos capitu laires: Utomnis

fu s populum fallc1ifi&lt;nhat alque mundnbat , mullb magis aqun fale afp.,fa, divinifque precibus facra ta populum fnnc1ificat arque mundllt,
Etfi fale af.oerfo per Elifœum prophetam jleri-

presbyter die Dominico cwn pfallen.tio circumeat unâ cum populo, fi aquam'henedJ'a.am
flc um feraI; fi U1 fcrutunium more Romana
lempore [ua ordinaÛ agatur. Lih. 6. Capicul.

E

AU - BÉNITE, Le callan Aluam de
confocrar. diJI, 3, nous apprend la forme
&amp; les elfets de l'eau - bénite. En voici les
t ermes: A quam f ale coafpcrfam populis henedicimus , ut cuna, afperfi fanaificenwr fi

litas aquœ (antllfl ejl, qUllntO magis divinis pretibus fncrarus fal jlerilitatem rerum aufert humanarum ,
coinquinatos f nn aificm, arque
mundnt, fi purgat, fi ctrtera oOlln multiplient,
es infidias diaooli averlÎl, &amp; d pnalllofrnatURZ
)lerfutiis Izomines defendit ?

es

L e cardinal llaronius remarque dans Ces
a nnales 1 51 , n, 3 &amp; 4- , que la cérémonie
d e l 'ea u - bénite nous viellt de tradition
a poftoli'fue, On peut voi r dans l'ordonn ance de M, de Montchal, archevêque de
T oulo ll[e , publiée en J G'9 , de Cava lites
recherches [ur l'établilfement de la cérém onie d e l'eau-bénite , &amp; [ur la maniere
dont ell e étoit diftrib uée aux fideles. Mém.
dll C lergé , tom, t" p, ' 95· ... , 0 ) &amp; fuiv.
Burchard ) lib. !l..J e. 1:1., ra?porre le canon
d'ijn concile de N antes [fes ancien, par

Cela s'eft tou jours pratiqué, V. ci·
delfous.
Le prêtre &amp; non le diacre peur faire de
['eau-bénite mêlée avec du Cel pour en aCperger les fideles , leurs mai folls &amp; les démons qui les ob[edent. C. A~ /UJ JijI. 3, con_
fecrat, c, Aqua, c. perlec1is 2.5, difl. §. ad pres_
hyterum, Mais il n'y a que l'évêque qui
puilfe faire de l'eau- béni te avec du fel &amp;
de la cendre, pour réconcilier les égliCes,
C, Aqua de conf. E"lef. vel Ait, V . Confiera-

2.:1.0.

tian,

Un excom munié DU ull Cufpcns ne pourroit faire de l'eau- béni te fans encourir
l'irrégularité ; mais il n'cil teroit pas de
même pour la {impie bénédi éb a n de 1.
table, Innoc, in c, de ,xceJf. Prœlm.
Si l'on ajoute de l'cau non bénite . à
Hill! L

�EAU

428

in dubii.r de confecr. ecdef.
On ne conte

t-

nepoint en

France que les

patrons fondateurs, .inti que les {eigneurs
haut.jutliciers, ne {oient fondés à prétendre, comme un (hoir h onorifique dans

leurs égliCes , que l'eau-bénite leur foir
donnée après le clergé, d' une maniere
convenable &amp; avec quelque dillinéhon
avant les autres laïques &amp; habirants de la
paroiClè. Iviais c'ell: une grande queftioH)
dans laqudle le clergé a paru s'inrérerfer
beau cou p dans différentes anèm blées : ravoir)

fi l'eau - bélllte doit

~(re

donnée

aux patrons &amp; feigneurs par afpedion,
Ou par pré(el1ration à la main) du goupillon ou afi'erfoir? &amp; fi les conrell.,ions
quj (l1fviennclu en con{équence ) (ont de la

compérence du juge d'églife ?
Par rapporrà cerre compérenceon oppoCe
en faveur du juge d'églife, les anciennes
ordonnances qui érablirfent le droit des
~vêques de régler la forme dans laq uelle
les honneurs de l'églife doivem êrre difrri.
bués i l'art. 14 de l'édit de 169 r , &amp; des
arrêts du conCeil pri,·é , &amp; du conCeil d'étar
du roi, rapportés dans les Mém. du Clergé,
tom. 9, pag. '470; rom.

ECC

E CC

une eau deja bénite, (Oure l'eau (era alors
cenCée bénire, roit que la partie ajoutée
[oir plus granJe ou moindre que l't'utre.
S. Thomas veut cependant que la partie
ajourée {oir moindre que l'autre. C. quod

12)

p.

~Ol

&amp;

qu'en es font de la compétence du juge
laïque.
Quant au fond de la quellion , fi l'eau_
bénire pellt être donnée par la préfentation
du goupillon, il paroÎt que ce n'étoit pas là
l'ancien u{age de donner l'eau-bénite, &amp;
le clergé a roujours defiré qu'on s'y conformar. Dans ce denéin. il lit un ,églement dans l'alfemblée de ,6 fi, par lequel
il eCr &lt;lit: que les curés ferom tou s les
di ma r\Ôles l~ea u - bénite conformément
au riruel, &amp; qu'a près avoir aCpergé l'autel
&amp; rous les ecclé(jalliques qui là"t au chœur,
ils donneront par afperfion l'eau . bénite aur
{eigneurs &amp; dames des lieu x étant en leurs
bancs oLdin.ires. Mém. du Clergé, tom. f,
pag.
Ce réglement qui ordonne que
l'eau - b~nire {era donnée par a(perGon, u'..
pas fait cen"r ta pofTèlIion où {om plufieurs
feigneurs de recevoir l'ea u-bénice par la
préfentation du goupillon à la main. Celt
.ulIi la porfelIion qui fait le {eul titre en
cetee matiere, en fone gue fi les [eigneur$
qui demandent la préfentation du goupillon, ne prouvent pas une polfeflion.
{u!fi{ante, les curés n'ont aucun égard.
leur demande. Mém. du Clergé, tom. " ,
pag. 311 .... H7 &amp; fui v. Mais que cerre
porfelIion ell faci le à obtenir de certains
curés! &amp; c'ell à quoi les évêques doivent
\'ei ller plutôt que dînrerveuLr cl1ruire en
corps d'eccl éliafliqu,s pour ôrer à un (eigneur des droits, qui quoique donnés par

,;.'}O.

[uiv. entr'autres celui du 9 {eprembre 1639 , flanerie ou par crainee', (onr devenus) all
portant carfation d'un arrêt du parlement moins au dehors, légi times par la po(ftflioll.
de Toulou{e, qui avoir dénié au curé de
Quand l'ea u-bénite {e donne par arperla Gardelle {on renvoi devant i&gt;archevêque (ion) le curé doie Faire une inclination de
de Toulou{e , fur une comellation tou- tête qui marque une dillinétion J'avec le
chant la forme de donner l'eau-bénite. peuple , ~ l' honneur du parron ou {eiD'autre part on répond, qll'il s'agit dans gnel\[: ain fi jug': par lin arrêt du parlement
les contellations {ur la forme de donner de r .ris , du r {eptembre 167S.
de l'eau-bénire au reigneur , d'un droir
ECCLESIASTIQUE. {e dit, en général ,
&lt;lui pnuvant être acquis par la porTelIion , des per[onnes &amp; des cho{es gui appartienne peut êrre contellé {ans qu'il {e forme nent à l'égli{e; les per{onnes eccléfi.fiiun vrai po{felfoire de la {eu le compérence ques {ont ce qu'on appetle Clercs, nom
du juge royal, ce que l'u{age autori{e arfez qui ell: dans l'ufage indifférem ment employé
généralement. L'auteur du recueil de juri{- avec celui d'eccléliallique, rous lequel on
prudence cano1'1ique , {eél:. 9, dit, au fujet comprend généralement rous ceux qui (Ollt
de l'anêt cité du confeil , qu'il y avoit dellinés all fervice de l'égli{e, à Commencer
apparemment queIgue cÎrconftance parti- depuis le rouverain pomife , ju{qu'au fimculiere : car s'agirl'nt dans ce~ {ortes de pie ron{uré i les religie ux &amp; religieu{es, les
CJ.uctlions d'un polfelfoire&gt; il eft certain chanoines réguliers, les chanoillelfes &gt; le~

{'ceurs &amp; freres d.ns les monalteres, les
Cœurs des communautés de filles qui ne font
que des vœux limples, même les ordres
militaires qui Com reguliers ou ho{pitaliert,
font aulIi réputés ecdélialliques tant qu'ils
demeurent dans cet état. Mais on fait une
différence entre ceux qui {onr engagés dans
les ordres ou dans l'état eccléliallique,d'avec
ceux qui [om limplement attachés au (ervice de l'égli(e i les premiers (ont les (euls
eccléfialliques proprement dits, &amp; auxquels
1. qualiré d'eccléfiall:iql"e ell: propre: les
autres tels que les religieuCes &amp; chanoinelfes , les fteres &amp; (œurs convers. les
ordres militaires réguliers &amp; ho{pitaliers ,
ne font pas des eccléfialliques propreme:"
dits, mais ils Cont réputés tels. Cell pourqu oi ils {om (ujets à cerraines regles qui
leur [ont communes avec les dercs ou
eccléfiall:iques, I!&lt; participent à plulieuts
de leurs privileges.
Les moines &amp; religieux, ainCi que nous
le dirons ailleurs, verb. Moille, éroient autrefois des per(onnes laïques qui furent
teUement admis dans la Cuire à la cléricature, que l'érat du moine éroit regardé
dans le neuvieme liede comme le ptemiet
degré de cléricature. On dill:ingue donc
aujourd'hui deux forte s d'eccléfiall:iques ,
les uns qu'on appelle féculiers , &amp; les autres , réguliers. Les premiers font ceux qui
(ont engagés dans l'état ecdéfiallique i les
autres ont embra!Te un autre étae régulier,
c'ell:-à-dire, qui les all:reint à une regle
paniculiere, comme les chanoines r~gu­
liers ) tous les moines &amp; religieux, &amp; même

ceux qui (ont d'un ordre mi lira ire régulier

:E C H

Ahbé) Moille) RelIgieux) fIC,

ECHANGE, ell un COntrat par lequel
On donne une chaCe pour une autre.

L'échange cil du nombre de ces aétes
comptis Cous le terme d'aliénation . &amp; que
l'on ne peut par con{équent parrer pour
biens d'égli(e qu'avec les formalités ordinaires des aliénations. C. nu/li de reb. ecelef.
Boniface, tom. 1, Li v. L ) tic. 6, chap. ~.
Une caure particu lierc q:Ii peur amori(er
l'échange d'un bien ecdéfiallique aveC un
bien appartenant à des (éculiers ou laïques,
ou même à une autte égllfe, ell le voili·
nage des champs: Plerumque e"im noJ1râ
illterefl prcedia vicilla habere. Gonzales) in

c. z , de rer. permut. Loix ecdéli.f1:iques,

de l'aliénation , n. 4. Réguliérement on
demande que l'égli{e profire dans leséchanges, &amp; que ce qu'elle re~oit vaille mieulC
que ce qu'elle donne. V. AMnmion . DUllod ,
traité de l'aliénation &amp; de la preCcription
des biens d'égliCe, pag. '9. Amydenius,
de jlyl. Dmnrire , qUl1!jI. z8. §. z z.
En matiere des bénéfices on ne {e {ert
jamais du terme d'échange, mais de celui
de pc::rmuratÎon, comme au cas de l'échange:

de meubles appelé, comme ob(erve M.

de Ferrieres, plus communément perIDU4
ration.

&amp; hofpitalier.

Les ecd éfialliques confidérés colleétivement) forment tous en(emble un ordre Ou

état que l'on ap pelle état eccléfi.llique ,
Ou de l'égliCe, ou le clergé. V. Clergé.
Ceux qui [ont attaché à une même
égli(e, forment le dergé de cette égli{e i

fi ce (ont des chanoines, ils forment une
collégiale ou chapitre. Les .eccléliatliqlles
de 'COute une province ou diocè(e) forment

le clergé de certe province Ol! diocèfe.
Les ecdéfialliques de Fr.nce fotment
tous en{emble le clergé de Fronce.
A l'égard des choCes ccclér13iliques, on

429

appelle ainG en gé néral tout ce qui appar_
tient ou intérelfe l'églife,
Les per(onnes &amp; les biens ecclélialliques
Ont ioui &amp; jouifiènr encore cle plufieut3
privileges, dont il &lt;Il: parlé aux motS cités
Cous Clerc &amp; Clergl , où l'on voir aufli les
devoirs &amp; obligations des ecdéfialliques
(éculiers. A l'égard des religieux, Voyez

'i'
Gralfaliers a mis an nombre des privileges de nOs rois, celui de pouvoir faire
.les échanges d'immeubles avec l'égli{e ,
quoique confidérables , mais fan. dommage. Pri vil .

20.

ÉCOLATRE, ÉCOLATRERlE, efl:
dans les ég li{es cathédrales ou collégiales,
une dignité qui a cerrains droits ou cer...

taines fonétion s à l'égatd des écoles.
Le nom d'écol~tre ''0 pellt êm: donné,
(uivanr le [ens étymologique du mot, qu'~
une dignité qui a eu autrefois, ou qui a
aétuellemem quelque droit de jur;laiaio~

�ECO

ECO

Ou d'inCpeaion Cur les écoles de (on égliCe ,
de la viUe &amp; du diocèlè. On l'appelle pour
c tte r.iCon dans plulieurs égliCcs , comme
dans celle de Péri ueux , Maitre - École.
La dignité, par rappo n au titl'e, s'appelle
par conCéquent ltfultre.É.:olie , tandis que
dans les égliCes où l'on (e Cere du mot plus
commu n J 'écoll tl'e , on appelle le titre
même Écolâtrerie. Barbo(a, de jur. EccleJ.
lib. l, cap. 30 , Ce (en du tetlne de maître
d'éco le, M agijkr fchoLF. Les droits &amp; les
Fonétions de l'écolâtl'e ne (Ont pas déterm inés par le droit canonique ) d'une man iere u ni forme ni même certaine. On les
confonJ Couvent avec les fonaions &amp; les
droits du chantre ou capi(col; les archidiacres même y ont pris parr. V. Cluvure.
lv!ais ce que nous dirons ci-après rouchant
l'origine &amp; la forme des anciennes écoles,
p eut donne r l~ · dellùs quelqu'éclaircifle.
ment, il en el\: parlé dans des anCIens
conciles: dans ceux de T alede &amp; de
M&lt;'rida , tenus l'an 666, &amp; plu lieurs au·
tres. Le concile de T reme , Jeff. "-3 , de
ref cap. 18, en parlant de l'écolâtre rie ,
v!'ut qu'eUe ne fait donnée qu'à un doéteur
ou licencié en théologie ou en droit canon;
mais la congrégation du concile a décidé
que cette di Cpolition du con.cile de,Tren;e
n'avolt pas Iteu dans les Villes Ou Il n y
avoir point de Cémi nai res) ni dans celles
où il y en a, qu and o n y a établi d'au.
tres profe/lèurs que des écolâtres. Barbo(a ,
in Cane,loc. cil. Mém.
Clergé) tom. 10 )
pag. 1 07. V. S~miruûre ) Préceplfur,

verrés dans les anciens ufages , convien..

430

"ent que quand il y eut différentes écoles
établies dans les villes, au lieu de l'école
épifcopale, le titulaire du bénéfice auquel
étai&lt; attachée la direél:ion de l'anCienne
hale , con(erva la juri(diétion (ur les
maîtres qui enfeignoient aux: enfants .les
éléments de la religion &amp; les premiers
principes des lettres humaines. On leut
donna dans la plupart des églifes cathédrales le nom d"c!coliucs , ou de maîtresécoles, avec le t itte &amp; le rang de dignité l
nous en trou vans une preuve bien authen",
tique dans le XII·. liecle , par rapport à
l'égliCe Gallicane, dans une décrt tale d~
pa pe Alexandre III , qui ve ut qu'on pu.
nilfe Cévére ment, même qu e les évêques
de France privent de leurs offices , ceu~
qui ayant le nom &amp; la dignité de maîtrel
des écoles, exigent de l'argent pour accor·
der à des perConnes habites la permi/liol\
de tenir des écoles. &lt;!Euvres pof\:humes ,
C'ef\: aulTi ~n e regle
tom. 4, pag.
générale que l'écolâu e doit accorder gratis
les lettres de permilTion qu'il donne pour '
tenir école. Mém. du Clergé, lom. 1 •
pag. 1010.
M. d' H éricourt re",arque encore ''1
même endroit, que la dignité d'écol ~tre
parut li e([encielle pOUt con(erver le bail
ordre, que dans le XIIIe. liede , pluueurs
cathédrales de France obtinrent les bulles
des papes pour l'établit des écolâtres auxquels on attri bu a les mêmes fpnaions ~
les mêmes honneurs qu'a ux écolâtres dei
églifes où il y en :lvoit eu de temps im~
mémorial. &lt;Œuvres pol\:humes, rom. 4,
L es écolAtres (ont di gnités dans l'égli(e Mêm. I l .
D" ce que l'écolâtrerie ef\: une dignité,
Gallicane, &amp; Ont un rang (upérieur à la
prébende théologale, I?arcc que depuis il s'enfuÎ[ que (ans s'arrêter à l'interprétalong. temps ils n'inlhuilent plus ~ar eux· tion ou à la dil\:inél:ion de la congrégation
mêmes; ils ont (eulement la (upérlOnté &amp; du concile, il faut être grad ué pour être
la fUrlntendance des écoles; ils ont com- capable de la po/leder, (uivant l'arr. li de
munément le droit d'inftitution &amp; de juri(- l'édit de ,606 , dans les pays mêmes du
diaion (ur les maîtres d'école de la ville, rellèm des parl ements où cet édit n'a pas
à l'exception de ceux qui, (ous les orJres été enregil\:ré j c'ell ce qu'otablit encore
des curés, exercent leur art dans les écoles M. d'Héricou rt au même endroit. Voyez
d e charité dts paroilfes. Méru. du Clergé, D ,gris.
Il a été jugé par arrêt du grand conCeil,
tom. " pag. 999 &amp; fuiv. M. d'Héricourt
di(oir dans un mémoire au Cujet de la du ,8 mai , 69~ , que l'écolâtretle d.
maître-écalie de Périgueux: Cl Tous ceux Verdun, comme étaru un bénéfice (en-i&lt;j'elltre les caOOl1if\:es modernes qui rlmt torial&gt; n'çll: r as ~ la nomination du rol l

uu

,6,.

ECO
mais du chapitre. M. du Clergé , tom.

li .
pag. 17 1 4 &amp; UI V.

l' ,

ECO
pUla/ur.l patre. Thomalf. part.

431
l,

liv.

1 ,

ÉCOLE, liell public où l'on enCeigne
les Cciences. Ce nom, le (eul autrefois en
u(age dans le (ens de notre définition, n'el\:
donné aujourd' hui qu'aux petites écoles
d0llt nous allons parler. On (e (ett des
n oms de college , uni veruté, pom lignifier les grandes écoles ; il faut donc die.

chap. ,6.
Ce fut (ur ce plan, que Charlemagne
fit fleurir les beaux am dans (on empire.
Ce prince ayant emmené de Rome des '
grammairiens, écrivit une lettre circulaire
à toUS les évêques &amp; à touS les abbés de
Ces états, pour les obliger d'établir desécoles où les clercs &amp; les moines apprirrent les
belles lettres, par le [&lt;cours defquelles ils

tinguer deux temps par rapport aux écoles :

pourroient pénétrer plus avant dans l'étude

le &lt;temps qui a précédé l'établilfemenr des
uni verlités , coll eges , &amp; le remps polté.
rieur. Dès les premiers {iecles de l'églife ,
il y avait des écoles 01, l'on expliquait l'é.
"iture. (ainte. La plus fameu(e étoit alors
celle d'Alexandri e , où Origene en feignait •
outre l'écriture.(ai m. , les mathématiques
&amp; la philo(ophie ; Théodoret re\eve fort
l'école d'Edellè, qui étoit gouvernée par

des écritures (aintes. Le (ens littéral étant
le fondement de la (cience des écritures ,
on ne peut en connaître les terme' , la force &amp; les figures fan s la connoi([ance des
belles lettres; c'el\: pourquoi Charlemagne,
dans la même lettre, exhorre ces évêques &amp;
ces abbés de s'appliquer (érieufement à
l'étude des lettr&lt;S humaines, afin de Ce
facil irer l'intell igence des divi nes écritu res:

Prowgene. En Afrique, c'émit l'archidia..

H orUlmur vos lircerarum jludia curatim difcere,
ut focilills fi rec1ills .di ..inarum fcriplUrnrum
myjleria va /t'atis pellflrare; 'dm in fouis pa'gÙlIS fchemata , tropi ~ ctriera hisfi milia inferta
im'eninmur, Ilu/li dubium ejI, quod ea unu{quifque legens , talllo citiùs fplruu aliter intel/igit, quonto priùs ill licterarum magijlerio pie-

cre qu'on chargeait de l'inf\:ruéholl des
jeunes clercs. Tho maf[ part. 1 ) li v. 1,
ehap. 10 . V. P rél.:epleur. En O ccident, le
(econd con cile d&lt;! V ai Con, [CllU en 51 9)
c ano l , ordonna que pour imiter la lou ::lbie contume de toute l'h alie, les curés
de la ca mpagne prendro ient dans leur mai-

(on, autant de jeunes leé1:eurs qu'ils pour·
roien.r en rencontrer) pOllr leur apprendre
le pleautier &amp; le rel\:e de l'écriture. Cainte.

Ainli dans chaque paroi([e il y avait une
école; il y en avai t aulTi dans les mon aC.
teres &amp; une autre dans la maiCon épiCco.
pale 'pour les clercs de la vi lle. L' arc hi.
diacre était chargé de la conduite des jeunes
gens qu'on élevait ch ez l'évêque; c'el\:
la fo naio n que lui Jonne Grégoire de
T ours en plulieurs end roi rs de Ces ou·
vrages. Dans ces écoles o n recevait éga.
Yemcnt des jeunes gens del\:inés pour les
emplois du liecle ; ce qui prouve qu' on y
donnait des leçons Cur les (cie nces profant::~ !:l \~rès en avoir ~onné (ur les fci~nces
ecc.ld talhques. Grégolte de Tours. dit du
fils d'un Cénate u~ : Nam de operrbLJs. Virg/~ii -'

niùs inJ!ruc7us fuerit.

Ce fut donc dans les évêchés &amp; dans les
mona!leres que ces écoles furent infiituées
du remps de Charlemagne &amp; même longtemps après, cap. n. , lib. ,. Ce furent les
lettres humaines qu'on commença d'y enfei gner, dans la feule vue de di(po(er les
e(prirs à l'intell igence des écritures (aintes;
on y joignit , ou plutôt on continua d'apprendre le pCeaurier , la note, le ch!,nr, le
comput &amp; l'orthographe. Les (ucceJleurs de
Cha rlemagne protégerent avec le m~me
zele cet établilfemenr. Louis le Débonnaire,
dans un capitulaire, rai t re(fouvenir les
évêques des ordres de Charlemagne, &amp; les
ex horte à les exécuterau plutôt. Capirul. ann.
823 J ad epifcop?s, cnp. 5. Capitul. tom.

1

J

.'0./.

6'-4. Les conCiles de ce temps .là (e Jill.

gnoÎent au x (ouverains pour faire:: ~es exhorTlzeodofianœ ll hns , ~rtcque c~lcult ap~rlfnJ 1 tations; de forte que l'on peut dae) avec
legiJ erudùus ,fi., Satnt Outrille appnr I~s plu lieurs auteurs, que li Charle,mague ~e
(aintes lettres des fan enfauce, &amp;, pUiS 1fut pas le fondateur de cett~ celebre UlUparr:, à la cour du rOI Gontra n ou (on verG,é , dont M. Fleury fixe 1étabh(fcment
pere le detlinoit : Cùm in pueritia fouis lit.. en forme des quatre facultés ve~s le XIIe.
tcris fui.fJet inJlitutlU, in obfovuio "gis de- , liede , il dOit hIe appelé le premier re!\:au.

1

�432

,E CO

ECO

ECO

r ate ur des lettres; &amp; m ême, li l'on peut
parl er ain(i J l~in{b[Urcur originaire dl!s
uni ve rrirés) reli es qu'on tes voir aujourd 'hui : car, ft,ivam: la remarque du pere
ThomafTi n, part.;, li v . 1., ch. 19, Il. 4,
l'on voit da ns les capitulaires de ce grand
empereur, les parti es &amp; les fac ul tés des
un ivt r(j[~s les plus ac hevées , la grammai re,
la médeci ne) les lo ix , les canons, la théologie des écritures &amp; des peres. A la vérité,
fuivanr le même 3 lH eur) touteS ces fcie nces
n'avaient pas CQurs dans to utes les écoles;
comme il y en avoi t de di verCes fo rtes,
cell es des curés de village, celles des mo ·
n a fleres, celles des cathéd ral es , on y ménageai t aufTi, avec une (age proportion,
les ru verfes co nnoif131lCeS dOllt on avoir
beCoi n. L'on peur voi r par quels degrés l'on
p ar vint ~ cet a!lèmblage heureux des qu atre
facultés, pour en compoCer la premiere &amp;
la plus célebre uni ve rr.té à Pa ris, dans le
trai té du choix des éjudes du [ava nt M.
Fleur y. Cet aureur après avoir dit au chap.
8, que l' uni ve rfit,, de Par is ne peut guere
avoir commellcé plus tard que vers l'an
J l Oo,alou te: ,e D epuis lo ng- temps il yavoi t
auprès des évêques deux (orres d'éco les;
l'une, pour les jeunes cler cs à qui l'on
enCeignoit la gra mma ire, le chant &amp;. l'arith·
mérique, &amp; leur maÎtrt-écoi t) o u chantre
de la cathédra le, &lt;Yu l'écolitre, nommé
ailleurs CapiCcol, comme qui diroit ch ef
de l'école; l'au tre école étoit po ur les
rêtres &amp; les clercs plos a"'\t3ncés , à qui
'évêque lui-même, o u quelque prêtre commis de {a pa rt, expliquoi t l'écriture-fainte
&amp; les canons. On érigea depuis le théologal e.près po ur ce rte fonél:ion. Pie rre
Lombard, évêque de Paris, plu s connu Cous
le nomde MaÎne des (entences, avoit rendu
fon école très céleb re po ur la théologie, &amp;
il y avoi t ~ S. Viél:or des religieux en gra n de réputation po ur les arts libéraux; au !Ii
les études de Pa ris devinren t illuO:res. On .
~ ,nCeigna au !li le décret , c'elt à-dire, 1.
compilation de Gratie n, que 1'011 rega rdo it
alors comme le corps entier du droit canonique. 011 y enreigna la médecine; &amp; jo ignant ces quatre études principales, ( favoir, la thtologie, le droit) la médecine &amp; [es

f.

nu-

crIS, 'lui comprenoient la grammai,.e f:t les
puznitéJ , les ma/hématiques &amp; la IIhilofophie , )

que l'on nomme facu ltés, on appela le
compofé, unive dités des érudes ; &amp; enfin)
limplement univerfiré, pour m arquer qu'en
une Ceule ville on enCeigno it tout ce qu'il
étoit utile de Cavoir. Cet ét. bliffement pa.
rut fi b ea u, que les papes &amp; les rois \j!
favor i{erent de grands pri vileges. On ,'int
étudier à Paris de ro ute la France, d' Italie,
d' Allem ag ne, d'Ang lete rre , &amp; en un mot
de to utes les parties de l' Euro pe latine; &amp;
les éco les particulieres des cath édrales ou
des mona fleres cefferent d 'être fréquentées,
On peut ajo uter qu'à cette époque corn·
menca une no u velle forme &amp; . un nou veau
cours d'étude; ce n'efl pas ici le lie u d'en
pa rl er. V. Ull iverfit' , F acultl, D egrls. Nou;
o bfe rverons (r;u lemenr ) que dès- lors il ne
dépendir plu s, comme auparavant , de
chaque particu lier d'enCeigner q uand il
s'en croyoit capable; il fa lloi t être recu
maÎtre-ès-a rrs ou do él:eu r dans les facu lt~
fup érieures, &amp; ces titres ne s'accordoient
que par degrés) après des examens rigou.
reu x &amp; de lo ngu es épreu ves, pour répondre a u public de la capacité des maîtres ;
tout le corps en érai t garan t) &amp; avoir droie
de corriger celui d'entr'eux qui s'écartoit
de (On de voir.
.
M ais cela n'avoi t encore lie u qu'à Paris J
&amp; pou r les écoles, coll eges , pédagogies,
pen fions , qui fe fo rm erent à l'occafion de la
nouvelle uni ve rfité , &amp; où l'on enCeignoit
les qu atre fac ultés , V. Faeultr..
Il fall o it to u jours ai lleurs des écoles pour
l'i nftruétion de la jeuneffe; à Paris même,
il en falloit pour les pau vres &amp; pour ceux
qui n' 3(piro ie nrpasa ux grades de l'univerlité. Cefl au!li à quoi les con ciles de ce temps
&amp; des temps poflérie urs n 'ont jamais man·
qué de pourvoi r, tant On a roujours éré con~
vai ncu des a va nragcs que produit l'inftructio n de la jeun effe. L'OH peut voir à ce
Cuj et les conciles d e ROll en, de Narbonne,
d'A ix , de Bordea ux; ce d erni er, tenu l'an
lJ 58, s'ex prime ain fi en l'arr. &gt;7. D eScI'Q-

lis in proœmio, rec7t quodflm hujus [œcul; fopiente lil/eris manda/um ~JI ~ nihil e.ffè de quo
oonâlium divinius iniri poJlit) qUdm de rct7a
p uerorum injlitutione ; juvem us enim ejl fp~sac
[oholes reipuhlicœ) 'luœ fi dUIn ad/lUc tellerlJ
diligenter excolocur, maximas ê:I merœ fUQvi.
latis frué/us f éret : çolltrq vero
neglig'tnter ,

ft

QIll

"al nullos, (lut amariffimos. Concil. tom,
col. 958. V. Précepteur.

Ces conciles charge nt le,évêques de faire
tenir les éco les &amp; de veilltr Cur les mœurs
&amp; la doél:ri ne des maîtres, à l'exemple des
réglem ents de l'uni verfité de Paris. Rien
n'efl li impo rt ant qu e d'empêc her que la
jeuneffe ne (uce lei lai t d'un e mau vaiCe
d oél:rine , ou n e [oit Céduite par de mau,vais exemples. On Cent bien que ces écoles
puhliques dont les conciles recommandent
\'établil1em ent ou la dircipline aux év&amp;ques,
n 'ayant pas l'éclat de celles dont no uS venons de parler) fi l'on n'en excepte les
f"min aires qu i fo ntun établil1ement à part ,
comme nous le diro ns en {on lie u ( v.
S h nilJaire, ) furent av il ies quoique - très
n écel1aires. Les un iverfités , les co lleges s'étant multipliés dans la fuite ) on donna le
n om d e petites écoles à celles où l'on n'enfeig noit q ue les premi ers principes des
lettres. Elles furent preCqu'entiérem ent nég ligées. Cependa nt le peuple, la reli gio n
m ême Coulfroient de ce changement , parce
qu'o n s'appliquoit moins dans ces petites
écoles à enfeigner les lettres humaines ,
gue les élémellts &amp; les véri t"s principales
d e l'évangile dont l'inflruél:ion efl effentîelle, &amp; indiCpen{ablement néc~ffai re dans
un état pour toutes Cortes des (ujets. On
le reco nnut, &amp; de là ces no uveaux régIe.
ments concern ant l'établillem ent &amp; la po·
lice des petites écoles qu e l'on trou ve recueillis avec les anci.ens , dalls le tom. 1
cles Mém. du C lergé, pag. 969 ju{q. 976.

of
A Paris pour être m aît re d'écol é , il faut
être ma\rre-ès-arrs &amp; nOn prt tre habitu é
d e paroiflè; mais M. DUP'l~ rai , Cur le concordat) rom, 2 ) q. 77 ) dit que par un régIem ent ) les maÎrres-ès-arrs ne ~llvent que
tenir les penfion naires qui fréquente nt les
colleges , &amp; qu'ils ne peuve nt m o ntrer il
lire o u en[eign er les petits enfants; qu 'il
cf\. même permis aux maîtres d'éco le de
fa ire tran(port er dans les m.iCons deCdits
m aÎ ttcs-ès-arts , un commiffaire pour voir
s'ils (ont en contrav ention ) êrre dreffé
procès- ve rb al, &amp; en(uite o rdo nné ce qu 'il
a ppartiendra; d~où il faut conclure qu'à
J)aris ~ comme partout ailleurs, il ne f:"tut
:rome

JI.

433

E CO

JJ )

, pour erre
,
ma'lttes des pe·
d,autres qua1·ItCS

tires écoles dent parle la déélar~tion de
16 98 , que la ["ine doél:rine &amp; les bo nnes
mœurs.
M ais à qui appartient l'examen de cette
doétrine &amp; de ces mŒurs?
D e droit commun, c'ell: à l'évêque.
Quoique la diCcipline des écoles Coit Cécu.
li ere &amp; regade la police des villes&gt; néa nmoins comme les inChuétions chrétiennes
qu i (e fo nt dans les écoles [ont regardées
comme l'objet le p lu ~ confidérable , &amp; que
cet o bjet efl de la puinance ecclér.aflique ,
les' ordonnances &amp; les arrêts ont donné
au x évêques , a ux curés &amp; a utres perronnes
eccléfiafiiques ) la COnl10iITJIlCe de ces matieres. Voyez à ce Cuj et les o rdon nances &amp;
les arrêts rapportés dans le to m. 1 des
Mém. du Clergé, pag. 976 &amp; fuiv.l'art, 101de l'édit cie 1606, l'art. 2 S de l'édit de
1695 . verb. Jurifdic7ion, D écl. ,- de fév ri er
1657, art. &gt;1. &lt;JEu v. poflhum. de M . d'Héri co urt , tom, 4 ) Mém. 1 L
Ce, per{onnes eccléfiafliques défignées
vaguement par les ordonnances ) font certai nes dignités des égliCts cathéd ra les qui
(e Cont maintenues clans leut po nè/Tioll
d'approuver les m aî tres d'écoles qui Co nt
reflés dans le", d épendance. V. Chantre,
Écolâtre ) VijÎJe,

M ais les droits de ces dignité, ne (ail.
raient s'étendre [ur les écoles de cha ri t"
dont la direél:ion eO: privati vement réfervée aux curés qui ont, par le droit politif •
canonique &amp; ci vil de France) le pou voir
de tenir &amp; établir de ces "coles de charité
dans leurs paroiffes , &amp; en nommer les
' m aÎtres , fans qu'ils roient obligés de prendre des lettres d'attache des écolâtres ,
chantres, &amp;c. c'efl la diCpofi tio n Je l'arrêt
du &gt;1 janv ier 1680, dans la cau Ce de
l'écolâtre d' Am ie ns. Art. l5 d e l'é&lt;1 it de
169 5. verb. Jurifdi8ion. M"m . du Clergé.
tom. l , pag. 999 &amp; Cuiv.
H o rs ces CaS de privileges en fa veur des
di gnités des égliCes cathédrales &amp; des curés
po nr les. écoles de c/jarité &gt; c'efl à l'évêque
il inflitller les m aîtres d'écoles. 11 y a des
ar rêts Cans no mbre; &amp; pour don ner UI\e
'idée de la faveur du droit des évêq ues
cet égard) nous ne citerons que l'arrêr
du con{eil d'état, du 8 mars 169 f , qUI

a

Jii

�434

ECO

maintient l'év~qu e de Silteron da ns le droit
d'approuver, &amp; même d'avoir le choix
l ibre des régents des coHeSes des villes de
fon diocè{e, &amp; d'en établir où il jugera
2 propos, Cet arrêt a été confirmé par un
a utre du '5 février J 696 , rendu co ntre
les maire, con{uls &amp; communautés de la
ville de Forcalquier, lequel ordonne que
l os régents établis par l'évêque de Silteron
ob{erveronr les réglements qui leur feront
d onnés par lui ou par {es grands.vicaires
{a!1s qu&gt;aucuns puiffent entreprendrt: d'en~
(Clsner rans ra permiffion o u approbation.
M. du Clersé, tom. J , pas. 985 &amp; (ui v.
9 96 jurq. J 049.
Par l'an. &gt;7 du régie ment des réguliers ,
n uls religieux ne peuve nt tenir des éco les
p o ur les (écu li ers da ns leurs cou venrs. Cerre
défen{e, quoique faire a utrefois pa r faim
Barùe, {aint Chry{oltome , raint aCai re ,
&amp; même par un c. pirulaire de Lou is le
D ébonll.aire, n&gt;a pas empêché que jufqu'à
}'établifTement des llni verlÎ(és , les moi nes
(ur.tou&lt; les llénédiGl:i ns, comme nou s l'ap~

ECO
l'aVOIlS déj-a o blervé ; par écoles on n'en.
tend plus dans notre langue , que ces c1.ffe.
d'enfants où l'on ne leur appre nd qu'à lire
&amp; à écrire; telles {ont les écoles des Freres
q ue le pellple appelle Ignorantins, &amp; qui,
qUOiqu'on en di{e, inCpirent bien mieux
aux enfants les {entiments de religion, de
piété, objet fondamental de leur éduca.
rion dans tous les érats, que ne font les
m aîtres particuli ers.

On a donné le nom de college OllXécoles
oll l'o n e nCei gne les langues favantes ou les

hautes {ciences, comme on a appelé uni.
verlité, ce corps de régen ts &amp; doéfeurs
réunis pOlir enreigner un iverCellcmenttoures
les {ciences hautes &amp; baffes, ce qui fait un
a rtide {éparé dans ce diGl:ionnaire. V. Uni.
verJill.
M ais co mme cette école générale, que
nous comprenons pa.r les univertÎrés, n&gt;ex..
clut pas les écoles o u co ll eges particuliers
que l'on ne difii ng ue pas toujo urs, nous

allons rapporter ici les di vers réglemenrs
qui les COllcernelH &amp; notatument le nouprend M ezera i ) n'aien t eu des écoles o u veau réslcme nt qui rega rde ces derniers.
du moins des pen lions pOlit les Céculiers . L&gt;exécuti o n en a oté reCpeélive à chaque
cette mênie défenfe n'a aujourd'hui d'ex: pays d'o ù s'elt en{ui vi une foul e de régie.
c epuon que pour lesordres &amp; communautés ments parti culiers qu'il n 'ef\: pas de notre
2utoriCés par leur resle &amp; par des lettres plan de rappeler ici. N ous nous étions
Faremes du roi à teni r des écoles publi- born és dans norre {econde édition , à rapq ues, comm e font la [oci é(~ des ci·devant port er l'édi t du mois de février 176, , pOl'.
J éfuites, la congrégation de l'Oraroire
tan t réglement pour les co llege&lt; qui ne déde la doGl:rine chrétienne , &amp;c. &amp; pou; pen dent pas de l'univerli té ; nous ferolls '
les filles , les communautés des fœurs de Cu ivre dans celle. ci les lettres patentes du
la Croix, &amp; des U rCulines. M. du Clersé, r? Î , du 2.0 aoû t 1767 J po ur l'adminillra.
.om. 6, pag. J 549 &amp; {uiv.
tlon du co ll ege de Louis le Grand avec
' du parlement, rendu le 5 feptembte
'
L es écoles pour les sar~ons doivem être l 'a.rret
renues par les hommes , &amp; celtes pour (U.'Vailt, pour l'exécution de{dites lettres
l es filles par d es femmes, {ans que les patentes &amp; réslement; nous y joindrons
ga r~ons &amp; les filles puiffent être re~s en encore l'arrêt du parle ment de Paris, por.
mêmts écoles. Les ordonnances n~on [. fait tant homologation du réglemenr pour les
que confirmer à cet l'sa rd la difPoC,tion exercices inté rie~rs du même college , con·
des conciles provi ncia ux &amp; diocéi'ài ns. M. cernant les étud.amsde la faculté des arts,
du Clergé, rom. J , pag. 107S &amp; {uiv.
du 4 décembre J 769. Cerre del1li erc piece
nous a paru du p lu s grand intérêt, tant
T elle aéré notre compolition, fur cerre pour les lumieres qu' elle fournit, que pour
ma&lt;iere, il Y a neuf à dix aus. Dans l' in. l'exemple qu 'e lle donne aux coll eges de
t&lt;tvalle ell: r"xvenue la fi. p preffi on des Jé. pro vince, o ù lIon gagnera touj ours à(c con[uires, qu i a donné lieu à un grand nom. form er , ou au moi ns à (e raprod1er) aubre de réglemenrs taot généraux que par· tant qu'i l elt poffible , des réglements &amp;
ticu li ers, {ur les écoles Cil général rom des ufages qu'on fuit dans la capitale d..
quels nOIDs qu'on les dillinz"e. Ca; nous royaume, C e ql\l toutefois n'empêche point

ECO
qu'on ne puiOè dans les colleges même de
province former &amp; Cuivre d'ulle maniere
éga.lement utile , des réglem enrs différent ,
m aiS analogues aux m œ urs &amp; au génie par·
ticulier des çamons où les colleges fOnt Iitués. Il clt parlé fous le mot Univ.,ji,é,
des dcrtueres o rdo nnances qui ont prererie
un nou ve l ordre d'établilfemcnt &amp; d'ad .
Ill:nif\:ration dans le même college de Louis
l e Grand

à Paris. Nous avons cru auai fai-

re parr au public dans cette édition des ré.
Illements qu'il a plu à ra majelté de fa ire ,
par maniere de fond ation) en fav eur de la
nobldlè, touchant le célebre co llege de la
Fleche) tenu ci-devan t par lesJéfuires; voy.
il ce {ujet le mot Fleche , où l'on trou vera
avec les lem es pare ntes dll 7 av ril 1764 ,
une infhuétion panicu liere pour parvenir
à leur exécution, &amp; même à celle des or·
d onnances concernant l'éco le roya te mili -

raire , dont l'établi!lèment a au jourd'hui
b eaucoup d'atljnité avec le précédent.
17:on trou ve CI',core (ous le mOt Cyr (S,. ),
l edu portant ctablitTement du mon.ltere
de faim ~yr, dom les réglements inréreC
Cent aurl! la partie de la nobl c!lè du royaum e , qui clt d ans le cas ou le be{oi n de ptOfiœr de ces fonda tio ns vrai ment ro yales.

A li relte, il faut voir dans la déclaration
du '4 mai J7Q, rap portée fous le mot
ProteJ'.alll, ce qui y dt ordonné par rappOrt. l'ioltruéfion des enfants de ceux de
la religion préten due réformée.
Il a été jugé par {emence de la chambre
d es requêtes au parlemem d'Aix, du . 0 fé·
vrler 176 i , {ur les condulions d e M. Bovis
{ubltitut; que Mes. de Colonia &amp; Srrivier ,
avocats plaidan ts, pouvaient fait:e retirer
d 'auprès de leurs maifo ns , une école d'en-

fa ms que les Freres des écoles chrétiennes
(M. l'archevêque avoit pris leur fait &amp;
cau{e) y étoient venuS placer &amp; dont le
bruit les incommodoit.
.Édit du roi, portant rtglcment pOlir le.s
colleges qui ne dl pendent pas de l'unh1er-

fid. Du mois de f él'l·jer J 763 , .nregif/ré
en parlement.

LOUIS, par la grace Ide Di eu, Roi de
F.r:imce &amp; de Navarre, à toNS préfents &amp; il \'eour. S. lut . Les école. publique, deftiné., "

~

E
0
435
'&lt;d
. d
l 1.:: ucatlon e la JeuneOe dans les lett res &amp; les
bonnes mœurs , &amp; à la culture &amp; l'accro ifIemenc des d,ifférems genres de connoiffancl:s que
c~aque fUJ et y peut puifer t autant qu'il conVient à fon ét:lt &amp; à fa deftination, ont roujours
été regardés comme Un des fondemencs ICi plus
(olides de la durée &amp; de 1. proCpérité des érars,
par 1" mulutude &amp; la fuite non interrompue
des fuj c t~ qu '~l~es préparent aux divers emploii::
de ta fociéré Civile, par l'épreuve langua &amp; affi..
duc qu'elles font de la portée de leurs ta le nts
enfin par tout ce qu'elles contribuent d 'avama~
geux à la gloire des [cicnces &amp; des lettres
qui f,üt un fi grand fujet d'émulation cntre le;
nattons policées, Un objet fi important n'a j:lmai s échappé à l'attention des rois nos prédécerreurs ; &amp; dès les flccles les plus reculé-i: de la.
monarchie, ilsen ont été occupés à proponioR
de ce que leur permettoient les circonftances,
des temps , en quo i ils ont toujours été recondés par le zele &amp; par les foins des p rfonnes les
plus recommandables de leur étiu 1 &amp; fur-tout
par les principaux membres du cJercré, D ans les
f~ e cl es d'ig norance &amp; de confulion~ les lettres
trouverent un ary le dans les églires cathédrales
&amp; dans les monarte rcs les plus célebres qui purem conf~rver leur liberté &amp; leur repos fOUi
la pr,oteéhon ~ la gard e de nos prédécerreurs .
tandiS que l'unl verh té de Paris de l'origine la
plus anc ienne t rracoit dès,-Iors' Ic moderc d'un
autre genre d'éco'les , p'ius régu lier &amp; plus.
comp let, A l'exemple de cette prcmiere univerfiré , formée fou s les yeux des rois nos prédéce.lTeurs, &amp; appuyée de toute leur faveur &amp;
de toute leur proteé\:ion , il en a été étobli
d'autres en pluueurs vill es princi pales de notre
royaume, ou chacuned'c ll es préfel1te un cemre
d'études &amp; de Cavoir uni verJ el érigé en corps:
d'unive rfité, comparé de perfo nnes erc1é1i:lftiques &amp; fécuJieres , partagé en aucant de facultés qu'on a cru pouvoir diftinguer de oenres
principaux de relences relaüfs au fervice de
Péglife &amp; de l'état, &amp; non-feu lemenr derHnés
à les faire fleurir &amp; à les enfeigner, mais encore à co~férer des. degrés , fur la foi defquels
ceux qUI les obtiennent t après les épreuves
requifes ,p'uilfem ecre admis au titre &amp; à l'exercice des différences fanéHons de l'ordre ccde(ia~ique &amp; civil : en Corre que l'inttirutio n dt:i
unlverfitésfaüunepartie elrentiellc de l'ordre public, puifquc, pac les degrés qu'elles confere nt
ce font elles q,ui ouvrent l 'aec~s à la plus ""r.ln~
d~ p~ rtie des tondions pub~Îques , &amp; jufqt~'aux
dignItés mémc les plus émlncnces de l'églife &amp;
de l'ét~t. Au gra~ld ouvrage de l'éc:ablillemenc
des ulliverfités 1 11 en a ecé ajou té un autre
d'un ordre moins éle\'é, mais d'un détail plus
étendu., auq~el l'autorité &amp; la fage~e des rois
no. pr~déccrlellr' ne f. fone p" mOIns intércf-

Iii •

�436

E CO

ECO

fés : comme tes écoles des univerCités, fi xées mt nt do chacun de ces colleges 1 &amp; de tour .ce
dans un ce rtain nombre de vill es, Ile pouvaie nt ,\ui peu t no us f.'lire con noîere quelle eft: fa fuu a{ccvir qu 'à ceux q ui étoiem e n chat des les fré-- non aaue He; &amp; de l'aucre ) de donne r , dès à
q uenter, J3 j ~u l1e{re fe trouvoit privée par-to ut préfenr , à ces colleges , autres néanmo ins &lt;\ue
ai lleurs , tn ~OIe dans les aU tres villes les plus ceux dont l'adminiftr/u ion fe ra it enrr e les matn 3
n Ofllb reu[eo; &amp; les plus di 11:inguées , du rec ours de congrégatio ns régul ieres ou fécul ieres pOUt
&amp; des ~VJnt.l cs de 1 '~ duC l Ü O Il puh li que. P o ur les defIë rvlr
go uve rn er , une form e d 'a d m i~
y remédier , aUtanc qu 'il étoit po1iiblc, la plu- niftra rion qui leur fa it commu ne . &amp; qui, fa ns
pan des vllIes'de nut re royaum e am fu cceffi- préjudicier aux dr oils I~g i ri m es â es fond ateurs,
veme nt obtenu !'éc;'I bli tfcmc nt de colleoes pa rni au x co nd icio:ls pr imi tives des fvndarions
ticuliers , bor nes à l'édu cation &amp; à l'i nfYru...'tion · bie n &amp;. dûemcnt auro ri fées , puifle fatÎsrnire li ce
fi utiles en elles- me mes. indépe r.damme nr des qui regard e la co nferva tion &amp; l'amélioration
degt'és, &amp; propres en même rcm ps à 'i prépa-- des biens, la difpc nfario n régu liere des reverer ceu x qui , pour les ob tenir, vo ud rolen t dans nu s , le choi x des Jh jc rs pou r les places à rem~
la fuire paner au x u ni verfit és . &amp; Y accomplir le plir, la di fciplille pOUl' les étu des &amp; pour les
cours des érudes académiqu es . Tout a CO li cou ru ... mœ u rs, &amp; en gé nlir al vC:!iller à rour ce qui eft
à la do tation de ces colleges , le le rgé à celle du bien &amp; de l'avantage de chaque étabU IT\!de la pluparc , par l'a pplication des prébendes ment. N OliS avons jugé ne pouvoi r choifi r de
précC'pt oriales d eftin ée~ à l'infi rufHon de la jeu- meilleure for me d'ad mi ni lt rat io n , que cellc
neffe , aux termes des ordonnances d'Orléans &amp; d' un bu reau form é pour chaque college, &amp;
de Blois , &amp; par l'union des bénéfices ecclécompofé de di vers ordres de perfonllcs, foiE
fiafiiques j les corps municipau x , par les enga- du cle rgé 1 intéreffé à plufieurs ti tres ~ y pr~
gements qu'ils onc pris pou r aide r à e n fo ure- te ndre parc, foit du no mbre des officiers de
nir les charges , les particuliers de éout ordre juctice , pour qui ce gen re d'admin inrarion eft
&amp; de (ouee cond ition , par leurs dons &amp; leurs un objet de bie n public &amp; de police, foi t du
libéralhéJ; les rois ffi t rne, par leurs graces &amp; cor ps municipal &amp; des norables habiums du
par leurs bienfaitS. C'eft ainli que , fo us l'a u(()... lieu , à qu i fur-toue l'édu catio n des enfa nts de.
rité des"' rois nos prédécefreu rs , &amp; la nôtre , ciroyens do it Cr re recommandable ; en quoi
fans laq ue lle il ne peut être permis d'éta blir au- nous avons cherch é à nous cO llfo rme r , autant
cune école publique dans nocre royaum e ) fe q ue l'objer le pou va it comporter ) à l'exemple
fom établies les deux forces d'écoles qui e xifte nt que nous a laiflë le feu roi no tre très honoré
aujourd'hui dans nos érats; les unes f$o uvern ées feig neur &amp; bi r;, Ïeu l , d:l llS fa déclara tion du 11
par les univerrnés , fous leur infpeéhon &amp; leu r d~cemb re r 698 • don née pour une ad m inHtrB~
.tifcipline , foumi fes à leurs loi x &amp; à leurs n a_ ri on d' un ge nre éga leme nt u rile au bien de C
es
turs ; les aurres fub üftantes chac une par fon tu jers ; &amp; nOus avons cru ne pou voir choilir
propre établirre mem, &amp; difperfées dans CO Ute un mo men t plus heure ux , p.Jur r., i; e éclore
l'~cend u e dc nacr e royau me. No us devo ns égau ne lo i deftin ée au rétabli!Tement &amp; à la per rec.
lemem à toutes no tre proceél:io n royale &amp; no- do n d' ur:e parti e fi inréreffanre de l'ordre pu~
tre att ention paternelle , &amp; dans l'imenci on où blic J q ue celui où la cerrirude de la paix va nous
nous fo mmes de porter fucceflivemen t no s vues me n re cn état de ne nous occuper que de leur
{ur les différent es parties d' un obje t fi in { ~ref­ aV3 m age &amp; de leur bonheu r. A CES CAO St.S &amp;.
fant &amp; fi ére ndu , nous ne négligerons p&lt;lS , fans au tres co nJidér:nions à ce no'u s~m o uvant • de
dou re , ce qui regarde le bon ordre, le main- l'avis de norrc confeil , &amp; de nocre cercilÎne
tien. &amp; la fple ndc,,! r des unh'erfi.rC::.: . ) le~ r r ~fû l·­ fcience, pleine puiffa nce &amp; autorité royale .
man on m t"!me J sJtl en eH befolO : maiS ce qui no us avons , par norre pré le nr édit ,! erpéruel
nous p;troÎt le ~I u s inna nt , c'eft d'a p p~ rter Un &amp; irrévoc able 1 dir , fh rué &amp; ordo nn , difnns,
meilleur ordre a l'état de tan t de colleges p a rri ~ fracuo ns &amp; ordonnon s. , vou lons &amp; nous plait
culiers ) répandus p:l r-tou r; la mu ltip li cité de ce qui fuir.
.
ces colkges J l'ob fc ll(~té &amp;. l'indige nce des reveA R • . r. Ceux qu i fe ront chargés de la d ire c~
n us d'un grand no , bre d'e mr 'eux , peuve nt tian &amp; admi nifirat ion defd il s colleges , fait
fAi re crài ndre qu'll ne s'e n trouve pltlfie urs qu 'i ls te trOUVent régis &amp; dcffcrvls par des con~
dont l'établi{fcment peu fo lide , le défaut de grég:leiol1s régulieres ou fécu lier. cs) ou px
r egles , ou les \'Ices de l'admî niftration e xigem qU l-'q UI.S alltru p/!rf onncs qu e ce puiffe ~tre t
Une cntiere réforme, ou une réunion à d'au- (e ro .Jt (eous de nous remen rc d:ll s fi x: mois ,
rres col.egeli plus utiles &amp; mieu x étôl:b lis , qu el- pour tOUt dé ~.,i à co mptt r du jour de l:l publ iques- uns même une ent icre fupprd Tion . C/e n cation &amp; cnrej;ifir.:mcm de nOire prt Cenr ~di[
dans ce rre vue que nous i ugeons à propos, des états cxaéls de (OUe cc C}ui peur concernerd'un c oté, Q'o: donncr qU 'li nOU!l fera rendu les lit res d'.!(ilbl irfemc nrs defdlts c o ll e g e~, &amp; Irs.
in,efidnUnCIlt un COHtl' te cxaa d'-! l'établiffe- . uni olls des bénéfices 'lui y 0 0[ étHai... i le l ie ~

ECO

I~it ~u!?u

compo~}l.

&amp; le di oc~fc où il, font fi tué •• le nombre de, f. il fup €rieur .
fera
chlffes , des pl'ofeffeu rs , régents &amp; écoliers, le' l'archev êque ou é v~ que qui y ~ré fidera, de
bi ens) revenus &amp; fondations t leuts charge s , notre pre mier pnHident en no rredlre cour, de
h onoraires , penflo ns &amp; oaoes , la maniere Cio nt not re procureur général en icelle . des deuiIC
ils fane régis J &amp;gé néra l c~~nr toUt ce qui po ur~ premi ers officiers muni cipaux , de deux notara ferv ir à fa ire connoÎtre leur admi ni(harion , bles de ladite vi lle choifis par ledi t bu reau, &amp;
&amp; leur fitu atio n aau cHe , auque l état ils joi.n- du principal dudh college ; &amp; cn cas d'abfence
drone r..:lIes obfen·arians qu'ils av iferont bon dudit archevêque ou évêque , il fera remplacé
~ t re , fur les ava ur:tges o u les inco nv énients q ui par une perfonnè ecctéf13ftiqu e par lui cha ifi e,
peuve nt réfu lrer defdirs écabli ffemenn ; pour , qui fe placera après notredi t procureur géoJ
fu r le compte qu i nous ell fera rendu par les per- néra l.
fonnes q ue nous jugerons à propos d'cn charVI. Dans les autres villes &amp; lieux , ledi t
ger , &amp; {ur les reprélent ati ons &amp; mémoires que ·bureau fera compofé de l'archevêque ou évênoS co ur.!&gt; &amp; nos proc ureurs généraux pourro nt que , q ui y préfld era . du premier officie r de
n ous préfente r à ce fuj et , fl OUS foyions en éta t la jufiice royale ou feigneurialé du lie u , de
de nous dé terminer fur ceux defd its coll epes celui qu i y fera chargé du minifierc pub lic,
q u'il y aura lieu de placer ailleurs , de réu mr à de deux officiers munic ipaux , de deux nod'autres , ou m ~ m e de fupprimer, &amp; de pour- tab les du lieu choïfls par ledit bure:lu , &amp;
voi r défi nirivemem pa r nos lett res patent es , du principal du college ; &amp; en cas d'Abfence
que nous ferons expédier en la form e ordi naire, du dle archevêque ou év~que , il Y affinera
à l'éta r de ceu x qu e nous aurons jugé à propos reli e [ erronne ec cl éli afti~u e qui aura par
dc confer ver ; mè mc à ce qui pourroit êt re de lui ét com mife à cee eite t , laqu elle' prenno cre aU lOrité par rappon aux unions de béné- dra place après celui qu i prélidera audit
n ces qu i y aurai ent été fu ites : voul ons que, bureau .
jufj.u'à ce , les penfi ons ou aurres revenus qui
V I L Lefd its bureaux s'affembJeronc dans un
ont été donnés par nous ou par les rois nos pré- mois au plus rard , à com pter du jour de la
déce(ff::urs , à aucuns defdtt s co tl e~es , conti- pub1i ca ~ io n &amp; enreg ift remenr du préfenc édit
nuent de leur Ct.ce payés en la mam ercaccou- &amp; cnfulCe deux: fois par mois au moins , dans
rumée : n'ent endons au fur plus com pre ndre une fall e dud it cf) lJ ege, qui fe ra. deft inée j\uXdans les di fpoCltions du préfe nr art icle , ni dans dites arremblées ; les déti bértltions y fero ne
t outes celles de notre préienr édit , les colleges prifes à la pluralité des fuffrages; &amp; en cas
qui font parti e des un iver!ités de not re royau- de parcage d'opinions, l'av is de celu i qu i préme . ou qui en dépendent , ni déroger aux ftdera, aura 1" prépondérance , les délibérild roi ts &amp; prÎv ilc ges derdires un iverutés.
ri ons feronc écrites par celu i qui aura été comII. Les ordinaires des lieux co nri nu erollede mis par le bureau , pour lui fervir de fecrejouir de l'autori té &amp; des droits qui leur appa r- taire , f~r un regiftre paraphé par premie re
t iennent fur cou t ce qui concern e le fpï ritucl , &amp; dermere par l 'officier de jullice qui fera
la célébrati on de l'office divin , l'adminift r.ui.on partie dudit bureau , &amp; fignée par tous ceux
des fac re mcm s, la re préfe nration &amp; cenfure des qui y auront affifté.
VJII. Lefdits regiftres &amp; autres titres &amp;
li vres &amp; ca hiers 'par rapport à J'enC'ignemenc de
la foi dans le fd,ts colleges ; enjoignons à nos papiers du coltege, feront mis- en ordre pJ r
cou rs de les en f;tire jouir, ainfi qu'ils en Ont ledir fec retaire , &amp; placés dans :ies 3 rIll O ir~$
bien &amp; due ment joui ou dll jouir par le paffé.
qui feront pratiq uées , autant que fal re fe
IlL Nos cours t &amp; au tres juges qui en doi- pou rra , dans lad ite falle , &amp; n'cn pourron t
vent co nn oÎrre e'ICcrceron t dans lefdirs colleges ~ cre déplacés que fur un récépiffJ donné p:l r
}Iau[Q ri té &amp; la jurifdiél:ion qu i leur il éré con- celui à qui ils auront été confiés.
fiée pa r nous ou par les rois nos prédéceffe urs ,
IX. La nomination aux chaires de th éofu ~ t,o ut c.e qui concerne la police, régie &amp; ad· logie t qui fe ti ennent dans les éroles p:ublimlO lIlr:mon des écoles. ..
~
qu es , a\ltres que celles des univcrlités ,
IV, Et voul. m pour voir dès li préeent à la ré- appart ie ndra aux archevêq ues &amp; é v~ ques ,
gie &amp;. adminifirario n deCdits co ll~ges} aurres chacun dans leur dioc.èfe.
t oueefois que ceux dom Padminiitrarion &amp; defX . Voulons néanmo ins , que dans ceux
fen e fe trouveenr re les m:\Î ns de congrégatio ns defdirs cotleoes , qui fom atluellemem réais
régulieres &amp; féculierzs, ordonnons qu' au m~t ô t &amp; deffervii °par des congrégaeio ns régulie~es
eprès la p' ublic3eio n &amp; en regifi reme nt des pré- ou féculiercs, les chaires de )&gt;co te fl eurs de
fentes , " fera formé en chacun d'Ice ux Un bu- rh éologie , qui s'y trou veron t ~t.lblics , roien t
reau, pour y être réglé roue ce qu i pourra con- rcmpl ies , comme par le pa!lë • de~ fulers &lt;tue
ce rner lad ire ré~ i e Bi. ad miniltn rion.
Icurs fupérieurs jut?erom les ph.l s rr~pre$ .,1. y
V, Dans le:.: Villes 0 1) il }' a parlement ou con- prof'ell'e r la théologie,

�4J8

ECO

X L Vou lons pard llemenr t que 1 fi dl\ns aucuns deCrlits collcges , il fe trouve des chaires de théologie qUÎ (oient à 1.\ nom ination
de pcrronn~s ecd éfiaftiq u cs ou fécu tie res , en
venu des t1~rcs cn bonne farm'! ) I('f dire perfonnes cooc muent d'y nommer en tcl maniere
accoutumée.
XCI . Dans les Gas panés par les deux articl es précédents, ceux qui auront ét«f c;hoilis
p ar tetaits fupérieurs , ou nommés paf lcfdi tcs
p erfonnes etd éfiaftiques ou (cku lieres , po ur
r emplir les chai res de théo logie, nc pourro nt
t:n prertdrc poflàffio n , ni en fa ire aucunes
tonai ons q u'ap rès av oir obtenu l'approba ti on
de l'arche \' ~qu e ou évêqu e dio céfain , à l'effet
c:le quoi ils feront tenUS de Ce rerirer parJe\lers
lui , &amp; S'Il ne juge pas à propos de la leur
d onner, &amp; qU'I ls le requi erem d' n dire les
ca.mes , il les do~ e ra par écrit .
XIII. Dans tOUS les cas où les archevêq u es oU évêques auro nt nommé auxdites
chaires de th éologie, la deftitucion de proferrcur leur appartiendra, en en dédaranr les
caufes , s'Jls en fom requis; lorfque ladite
nom inati on aur-a ~té fai te par aut res, ledit
p rofe(fenr ne pourra ê tre detl:itué que pa r le
concours defd~ts archevéques où évêques ,
&amp; de ceux qUI l'auront choifi &amp; nomm é ;
en cas de refus de concourir à ladi te defii tution, foÎt de la parc defdits archevêqu es ou
évêqucs, foÎt de la pan de ceux qui l'auront
choili &amp; nommé, les motifs dudjt refus feront déclarés par écrit; &amp;
vient de
' s'il lefdils
ceux qUi. 1,ont choiCi &amp; nommé,
arc hev~ques 0";1 évêques pourr ont ré\'oqucr
leur approbatio n, en en déclarant pareillement 1 s caufes ,
xr v, Lorrque ladite den:itution ou ladite
",rocation de "approbation auront été con fent ies, ou qu'dIes auront été jugées valables ,
il fera nommé pilr ceux qui en Ont le droit,
&amp;. ai nli qu'il eft poné par les articles précédents, un nou veau fujet p ou r remplir lefditcs
cbaires de théolooie.
'
XV. Tous les p;'ofe{feurs de ,héolo gie ai nli
nommés , feront tcnus de fe conformer au ~
difpofitions de l '~dit de 1681., concer nant les
qua tre propofl[ions contenues en la déclarati on du clergé de France de ladite année.
XVl. Les principaux , les profeffeurs, autres que ceux de théologie, &amp; les régents
d efdits colleges fero nt) en cas de vacance,
ch o~lis &amp; n~mn:és par ledit bureau, après en
avoii avenl qUlnzame auparavant, chac un de
ceux qui le c.emporent, par un billet de
convocation qui indiquera l'obje t de l'aCfe m!lIée.
XV II. [ eCdics principaux, profelfeurs &amp;
r tjlenrs ne pourront êue defij,ués q ue par dé-

EC O
libération ,dudic b~reau, priee k la pl\lr.!li t~
des deux flcrs de \' 01 ", dans une alTcmbléc in_
diquée exprès pour cet objet, &amp; apds y a,o'(
été entendulS. ou duement avert is de s'y
nouv ee.
XVIII. Les Co us-principaux , maleres &amp;
fous-maît res de q uarcier, précepteurs &amp; dom eftique~ nécerraircs, p~ur ledit. college, feront choIfas par le pnnclpal , faut audit bureau
à ex.igcr ~c lui d'en choifir d'autres , par des
lllOtlt$ qUl fcront difcutés cn fa préCence,
XIX , To ut ce qui concernera les heur.!s &amp;
durée de l'enfeigneme nt, les congés &amp; vacances, les f6nél:io ns des principaux) profd leurs
&amp; rlgenes , &amp; la diCc lpline du college , f&lt;ra
tratté &amp; délib éré dans lefdi[s bureaux, f\lns
qu 'il p~i {fe y êcr~ ri en ch an ~é rar la Cuite ,
fi ce n eft .par déhbér' Clo n pnre a la pluralité
des deu."t [I ers des (uffrages; &amp; s'il y eCl jugé
nécerraire ~ 'y faire qu elqu e réglemcnr général
pour la pol ice &amp; l'J vanr age du college 1 Il Rra
envoyé à nos procu reurs génér.nn cn nos
cours , pou r y êt re homolo uéà leu r re qu ~ [ e,
&amp; fans frais.
0
. X~, Tou t ce qui pourra concerner la police
In~ én,eure du, college , fera maintenu par le
pnncl pal , &amp; Il Y (era e n ou tre veill é par un
des admini!lra teu rs , qui fera nommé par le
bureau à cet effet) po ur, fur ron rappon,
étre , en cas de b eCoin , pourvu ce qu'il appartie ndl'a ; &amp; fera pareillement pourvu par
dé1ibé ration du dit bureau , fur les difficulrés
qui pourroient (urvenir C'ntre les principaux ,
p rofefTeurs &amp; régents .
XX I, Les hono raires des principaux, proferrcurs &amp; régents, les peniions des émérites, la régie des biens &amp; revenus du col\ eoe ,
les réparatio ns &amp; co nftruélions, la receuë &amp;
la dépenfe 1 &amp; tOUt ce qui concernera le remparei dud it college 1 fera pareillement triliré
&amp; délibéré dans ledi, bureau.
XXII, Les baux à ferme ou à loyer 1 les
e,m prun rs , les rembourfements 1 les acquifluons &amp; les ve ntes des biens, ferom réglés
pa~ ledit bureau; voulo ns néanmo ins qu'il ne
pul.!fe ê tre fa it aucun emprunt ni aliénatio n,
qu'i ls n'aien, é, é délibéré s à la plurali ,é des
d:eux ~I~rs des vo ix , &amp; que ladite délibérat ion n ait été homologuée e n nordîtes ;ours ,
fu r la requ ê tc de n os procureurs ~énér3ux t
&amp; fero m )efdi tes ventes fai tes en plel11 bureau ,
au plus offr::l nt &amp; dernier enchériffcur, fur trois
pu~lic~ tions par atfiches faites de quinzaine en
qUlflz.une.
XX!!!. Les aftes ponés par l'anicle pré.
cédent , feront patrés au nom du colleae, &amp;
lignés feulement par deux des ad m i nin~ t curs
qui aUrOnt é,é nommés à ,et effe, , par la

ECO

ECO

43.9

.!élibé rncion q u i aura é,é priCe pour rauons d'autant plus qu e la piece (uivante dont
deCd i" 3ftes.
nous avons parlé eft a/fez étendue,
XX IV , La recett e des .revenus &amp; deniers du
€ollege fera faite par le principal , ou par
[el autre que le bureau aura choifi à cet Arr!t de la cour du parlement , portant
homologation du rlglement pour les txtrci ..
effe t 1 &amp; ils feront tenus d'en rendre compte
au di t bureau u ne fois par mois par un bref
ces intérieurs du col/ege de Louis le Grand,
état, &amp; à la nn de l'a nnée par un compte
concernant les étudiants de la facult é des
gé~éral &amp; dé,aillé, qui Cera re~ u &amp; arrê,é par
arts. Du 4 dicembre 1769.
aéhbérauo n du burea u, dans les trois premiers mois qui (u iv r ont ladite année, ~ en
I.OUlS, par la grace de Dieu, Roi de
ca~ q~e les ~en{jonnai res [oient àla ch3.fge du '
pn ncl pal, Il réglera &amp; régi ra feul Jerdit:es F rilnce &amp; de N avarre: Au premier huiffier de
p-enfions , fans e n ~ tre co mptable audit bureau , notre cour ,de parl ement, ou ilUtte .notre huirfi ce n 'e tl: qu'i l en eû t été aUtrement convenu fier fur ce -rcqU\s. Savoir faifons; que vu la
entre lui &amp; ledit bureau, &amp; réolé par une requ~ t e préfemée à notredite cour par notre
procurepc général, contenant que notredite
délibé ration expreffe.
0
XXV , Il ne po urra etre entrepri s aucun cour a , par (on arrêt du 18 /' anvier 1769,
procès 1 ni inrerjeté aucun appel au nom du commis Ril&gt;allier, le Bea u , La lemand &amp; Vacollege, fi ce n'en: en vertu d'une d6Ii bé.(a- lett e Je n.eve u, à l'effet de rédiger un projec
ti o n du dir bureau , &amp; fur u ne confu.ltati on de rézlemenr pour les bourliers réfidems da ns
pr éalable , lignée de deux avocats connus &amp; le college de Lou is le Gra nd , &amp; conformél11 enc
à l 'é ~a t lors aélue l dud it coll ege 1 à l'effe t de
e~erra n ts la profeffion , &amp; s'il eft jugé néceffaire de pourfui vre quelque affaire e n juftice quoI notre procureur général a été au torifé à
r églée, les procédures feront faites fous le remettre au ~dits membres de l'un ive.r{iré le
proje , dreOe par le bureau de dlfcipline ; que
no m du pr incipal &amp; college du lieu.
lefd,lts
membres de l'univerfi té Ont rédigé ce
XX':I. N 'enten~ons préj.udicier, par le pré- I
fcne édit, aux droits des fon da te u'rs, ni aQ'( proJet, &amp; l'ont remis à notre procureur génécl,larges &amp; conditions, primitives des fQndations j ral , d'eux (jgné , Co u1 1a da, e du l7 mai 1769 .
bIcn &amp; duemem faHes dans lefdits coUeges. j mais q u'avan t qu e norredite co ur eû t procldé
à fon homologa tion; nous , ayant, par nos
, XX,:" I!. N 'entend ons pareillement que les'
dlfpofitlons dudi t édit puiffent avo ir lieu par lettres patenr es du premie r juillet 1769" vérirapport auxdi ts co lJ eges , régis &amp; deOervis fiées en notredite cour le I l dudit mois, appar les co ngr~gations régulieres ou féculieres , po rté quelque changement à l'éta t dudit colfi ce n'eft pour les articles dans lefqu ols il en lege , no tred ite cour, par fon arrt:t du ~8 aoù t
eft fai t mention exp rcfre , No us réfcr vam de 1769, avo\t ordonné que lefdits membres de
faire connoÎtre par la fui re en la forme ordi- I l'u niverfité feraient, dans ledi t projet, les:
nai re , nos intentions à "éga rd defdits colteges: cha ngements qu e néceffitoient les différentes
S I DONNONS EN MANDEMENT à nos dif~o fiti o~s de nofdires lettres parentes, &amp; que
am és &amp; féaux co nfei llers les gens tenans notre ledi t projet ne co ncerneroit que les étudiants
cour de parlement d'Aix, que notre préfent. djl.ns !a faca!té des arts, notre procureur géédit ils aie nt à fa ire lire, pub lier &amp; regiltrer , nérai s'étant réfer\'é exprerrém ent de propofer
&amp; le contenu e n icelu i garder &amp; obferver à notredite cour de nommer des membres des
fclon (a forme &amp; teneu r , nonobfiant toutes fac ultés fupérieu res , pour rédiger les réglechofes à ce contraires: Car tel eft nocre ments particul iers à d lac une defdites fàc ulcés .
plaifrr; &amp; afin que ce foit chofe fe rme &amp;.:1 ce q~e n~)[redit procureur gé néral fe propof;
fiable à touj ours, nous y avons fait menre de fai re Ince(famment ; que lefdits membres
n orre fcel. Donné à Verfailles au mois de de 'l'univerfité Ont, en exécutio n dudit a r r~c
févri er, 1':10 de grace mil fept Cent foi x:mre- du 1.8 aOÛt 1769 , remis à notre procureur
trois, &amp; de notre régne le q uara nre-huitieme. général le projet de régleOlent pour les éruSigné , LOUIS : E t plus bis) par le Roi, di ants de !a facu lté des arts, d'eux figné , fOll s
la date du ~!l. novembre 1769; qu e
l'exaPH ELYPEAU X . Vifa FEYDEAU. E, Ccell é du
men
que
notre
procureur
gé
néral
a
fait
dudit
grand fceau de cire verte, en lacs de foie
pr~jet ',il n' y a rien trouvé que de ca pable de
r ouge &amp; verre.
malOtemr le bo!, ordre &amp; la difciplinc dans ledit
college de LOU IS le Grand, &amp; de concourir 3iJX
D ans l'enregiftrement de cet édit chaque vues que nous ·nous fommes propofées . par
_COll r, a fai t des arrê ts &amp; des ardtés parci- la réunio n des bourliers dans ledit college;
cuhtrs qc. c no us n e pouvons [appor[el' ici) qu'en conféquence il propofen à nocreai,c

eu

...

�440

ECO

cour d'homologu er ledit rtf~le m ent , ~ la charge cepcndauf qu e les difpo lltions relatives ;mx
GU:l.l: tés n ~ccn3i rcs aux fous-principa ux, préfe rs, In., iu cs &amp; fous-maures , n'auront lieu
que vacance avenant defdites plac s , &amp; d'ordonner que l'arrC't qui interviendra fur ladite
l'equ(.te, enfembJe ledit régle menr, fcranc imprImés , &amp; par no rre procureur général adrelfés
au tribunal de l'univerfi ré, aU bureau d'adminiCl-racion dudit college de Louis le Grand, &amp;
4\!X princi pal &amp; eA amj ml.teur~ des bouffiers ,
pour qu'i ls aient , ~ h acun en ce qui les concern e , à s'y conformer : pourquoi requérait notre procureur général qu'il plùr à no credite
Cour homologuer le projet de r~g\ e m ent arrêté
par lerdits Riball ier, le Beau, Lallemand &amp;
Val ette le neveu, le '1'1 novembre 17691 &amp;
concernant les bourliers de la faculté des arrs
r éunies dans le coll ege de Lows le Grand,
pou r ê tre ledit réglemenr e'(écuré fulvant fa
-forme &amp;teneur; ordonn...r cependanr qu e les
difpofitions duda rcfglement, rel ariv es aux
qual lrés néceffaires aux fous-principaux 1 préfets, mairres t fous-m alu es , n'a uronr leu r
exécution que vaca nce avenant defdit es places:
ordonner au furplus que l'arrêt à intervenir
fur lad ire requ ê te , enfemble ledi t réglemenr
du '1'1 nov embre 1769, Ceront imprimés, &amp;
qu'il en fè ra par no t re procureu r géné ral envoyé des copies duement collationnées au rri_
bunal de l'univerCtté, au burea u d' admÎniftrat ian du college de ' Louis le Grand , &amp; au x
principal &amp; exa mi nateurs des boudiers réunies
dan s ledit collcge , pour qu'ils aient, chacun
en ce qu i les concern e , à s' y conformer. Ladite requête lignée de notre prQcureur général.

ECO

ECO
&amp; de leur fun'eill ance un premier moyen de
ta ire évirer à leurs éleves les faures que leur

négligence pourrait occa.!ionnc:r .
l Cl. Un devoir très imponant pour eux,
eft de s'appliquer ~ conna ître le caratlcre de
ceux qui leur font confiés; afin de leurinfpircr
par leurs in!truélio ns, &amp; fur-tour par leurs
exemples, J'amour de la vertu &amp; du trava il.
IV. Ils ne borneront pas leurs fnins ~ cultivee les tal ents de leurs éleves, mais ils re.s;arderont comme leur premi er devoir de tormer
leurs mœurs , fur-rout en , leur in(pirant lès
fem iments de religion &amp; de piété.
V , Ils n'uferont de fé~é rité, qu'apd$ avoir
épuifé tOUS les autres moyens qui peuvent
fa ire impreffion fur un e ame honnête &amp; fenlib l•.
VI. Aux fo ins dont il • été parlé' dans les
articles précédents, ils ajour eronc celui de
veiller fur toUt ce qui peut intéreffer la fanr~
des é oliees. D Ès qu' ils les verront malades
ou ind ifpofés, ils en avertiront Cur le champ
le principal, ou, en fon abCence . le fousprincipal, q\J.i les enverra à l'infi rmerie s'il
e ft. néce!lài re.
)
V JI . Le principal, comme chef du college t
animera tour, vei lle ra à tour, &amp; fe rrouv.en
PU-toUt où fa préfcnce peur ê rre nécerr.1ire ou
uti le. rI aura pour tOUS &amp; chacu n d ~s maîrres
les éga rds &amp; les Cenrimenrs propres à les encoUrager. Chacun defdits maîtres fe renferm ern
panic ul iéremcnr dans les fonftio ns qui lui
font afljg n é ~ s, &amp; touS né tnmoins concourron\t
avec le principal, à mai nr enir le bon ordre &amp;
la difc ipline; Ils lui porteront l'honneur &amp; le
refp ea dû au ch ef du collego , &amp; fe tiendront
à Con égard dans une jufte fubordination.
ENSUIT la teneur dudit flglement,
VUl. Pour Ce Coutenir conrre les peine.s &amp;
les dégo~[S 1 inévirables d"ns ('éducarion de la
R églemenr pour les exercices intérieurs du jeunefl e , ils co nCtèéreront fouvent l'importance
college de. L()ui.r le Grand) ,ireJJé cn exé- de l'œuvre dont ils font chargés; ils penferont
cUfionldei arrlrs de noffeignruTJ de parle- qu'ils en fonr refponfables, non-feulement ~
la Coçiété , mais à Dieu même, auteu[! de roument, des 18 jam,jer &amp; 2.8 aodt 1769,
te Ccience &amp; de tOUt bie n; &amp; nOn contents dt
s'infiru~ re 1 par leur propre expérience, dans
l'art de fo rmer Ics jeunes gens à la Ccience &amp;
T 1 T R E. PRE. MIE R.
l Ia venu, ils auront recours aux confeils des
Des fuplrieurs e,. mall"es en ginérnl.
ma :tres les plus expérimentés, &amp; auront
Coin de puiCer Jes principes &amp; les maxÎmes de
ART. 1. Tous les fupérieurs &amp; maîtres t!tanr leur conduire dans Pexcellent ouvragc de M.
innitués pOUl' procurer un même bien, ils Rollin ,fur la manierc d'cnCeigner &amp; d'étudoivent écre :mimés d' un même cfpric &amp; d'un dier,
même zele t &amp; faire régner enrr'eux la paix &amp;
TITRE. II.
la concorde.
II. Comme le bien de l'~ducation ne conlifte
Du principal,
pas tant à corriger les fautes des jeunes gens,
qu 'à les prévenir, autant qu'il eft poffible ,
ART. I. Lorfque le princip.l aura élé nommj
top.s le,&gt; gtalcres Ce feront de l.eur ex.élitude par Je bureau, &amp; que fJ nomination lura écé
corJjrmé~

4~'

.h l. 0

ilronlirmée par arrêt, il fe prérent~ra à fa COUt tulS; décrets &amp; uf.ges de l'uo' verfllé. Il.
l'our y pr~[Cr ferment, en qualité de membre confiflent principalemen[ , à choil'ir pour ré.audit bureau.
gents des maîtres vertueux , Cavants , &amp; c &lt;ef-o
II. Il communiquera enruite fa nomina- cés dans l'an d'cnfeigner , en fe conformant,
t~on, les arrêts d' homol oga tion &amp; de prefia- , pour ce choix, à ce qui efi prefcrit par le t itre
!tian de ferm ent, &amp; les aUtres pieces qui éta- X du réglemenr anaché fous le contre-fcel des
bliffent res qualités, aux reél:eur &amp; tribunal de lettres patentes du 10 aOÛt 1766 i à maintenir
[runiverfitë , à l'effet d"t! tre mis en poflèffion entre les ré.8ents labonncintel1i~e nce&amp; l'union;
.avec les folemnités ufitées, &amp; en prêtant, à veiller à ce qu e les clalrcs rOtent exaélement
Icom me principal, enCre les mal ns du reél:eur , &amp; régul iéremcnr 'faites) à diO:ribuer les écoles Cermems en te1 cas requis.
liers dans les àiffétentes c1 anes, de la maniere
Ill. Après avoir pris poffefTion, il fe préCen- la plus convenable pour le 'fuccès des études;
~tera au bureau pour y prendre la féance qui
à. excitel; entt' eux l'ému la.tion; à aJliRer aux:
lui eft affignée. Il 'remettra auparavam les theCes &amp; autres exercices publics, &amp;c.
.arrêts d'homologation &amp; de p.renation de 'ferlX. Le fecoad rapport de l'office de princi}ITlCIlt, ainli que l'aéle de prite de po(feffion, &amp;
pal a pour objet le gouvernemem de l'intérieur
,ces tin:es, aptès avoir ~të lus dans l'arre n~bl ée ~ du college, c'eft-a-dire des maltres panicu}!ranfcCl ts da'ns 'le reglfire par1.e CeCre[alfe, IUl liers prépofés à l'éduc.tion de la jeun e{fe. &amp;
.feront rendus.
des écoliers, Coit penCtonnaires , foit bourIV, Il pourra, fui vl\nt les circonnances, li ers, qui la comPOrent. C'en à raifon de cette
'faire les changements qu'il jugera nécefTaires, Ceconde qualité qu' il cft chargé, envers les-dans l'ordre des exercices de la journée ; mais uns &amp; les autres . de dilfére n( s devoirs qui
il ne pOGrra jamais, de lui-même ) faire au- VOnt être dér:tilt és dans les Jrtic1es Cuivams,
~cuns réglemem s , ni imroduire dans le college
X. Pour maimen ir la bonn e intell igence &amp;
~ucuns exercices 1 autres que ceux qui Cam
l'union, fi nécerraires dans un collecte, il doit
1'refcr;ts tam par les fbeuts &amp; ufages de l' u'ni- avoir pour tou s -les m:t~ [r('s les Femimeoc$
.verflté ) que par le préfem rég\ement.
d'un ami, s'entretenir fouve nt avec chacun
V. S'li e rtime qU'il y ait lieu de recrancher, d'e ux de la panil: dom il en chargé, leur mard' ajouter , cu de changer qu elqu'article du quer de la confiance &amp; des égards; de Corte
préfenr régl emem , il en ex pofera les raifons qu'encouragé par .fes difcours, chacun rerour __
au tribunal de l'univerfi cé, pour y ~ u e déli- ne à fes fonè1ions avec un nouveau zele;&gt;.
·béré ce qu e ledi t -tribunal ilvifera bon être j
Xl. H doit faire en Cane que chac un dei
mais ces délibérations ne (era ne exécurées ,
mahres fe renferme dans les bornes de fes
-qu 'après avoir été homologuées en la COUI.
VI. Il ne fe 1aiHe ra conduire dans le choix, fonétions, &amp; ne tente·pas.d'empiérer fur celle;
d'un "uue. S'il s'éleve entr'eux qu elque con..
~ui lui nrpar-riem., des ,fo US-pci ncI P:tux , préfets &amp; fou s-matues, par aucun e autre vu.e que teftaüoll, il doit mettre en œuvre tOUS les
moyens de conciliation que Ca prudence lui
cell e du bien général du college ; &amp; il aura la
.p lns grande attentio n à ne mettre dans ces ruggérera.
XII. S'il arrivoit que quelque maÎcre s'écaf'"'
;places , que des perfonnes COnoues de lui par
tM:
de fon devo ir, Il n'omettra rien de ce qui
Jeur régul arité, leu r piété &amp; leurfu tfif.'mëepour
l'inrtruclion &amp; pour la conduite de la jeuneffe. pourroir Cervir à l'y ramener, il ne te defti!l apportera à proportion le même fo in dans le tuera. pas Cans de crès 'fanes &amp; de tr h Colides
raiCons; &amp; où la deflitution fera it abfolument
..cho L'&lt; des dom eftiques .
VII. Le principal eft l'ame de tout le cotle- néceffa ire, il prendra tOUtes les meCures potrige; c'eft p"r Ces impreffions que rous les mem_ bles pour éviter l'éclat.
Xill. 11 veillera par lui-même Cur routes
ores qui le com~ofent ,.toive nt être mis en
mouvement; il dOit les éclilirel' par fes infiruc_ les panies du coHege 1 en fe ponant, felon Ca
tions) les guider par Ces :lvis, les animer &amp; prudence, dans les difterenrs quarriers , &amp; aux
les fout enïr par [es exemples. F idele à ob fcr- différe nts exercices.
ver les réglemzms, dans tOUt ce qui le conXJV. Il regardera comme le premier &amp;: le
cerne, Con exaéht ude ne doit lainer aucu ne e'&lt;- plus e{fe mier de Ces devoirs , d'ir~uire pal"
cufe à la néglige nce des maîtres qui lui fOnt lui-même les écoliers des vé rités &amp; des max i_
fu bordonnés.
mes de la religion; il ne fe déchargera Cur au_
VIII. L'office de principal a deux rapports: trui des inl1:ruclions de ce genre, que 10rCle premier a pour objet l' inO: n.l.éHon publique, qU'II ne lui fera pas po{flb~e de les faire par lui&amp;ont il eft le chef; les cl:ttf~s &amp; 10US les exer- même; &amp; alors 11 ne fe dlCpenfera pas &lt;faffifier
..cices claniques , dom il eft l'i nCpeéleur, Ses I\U:&lt; inftruél:ions que feront à Ca place ceux
devoirs, à ccc égard , COnt réglés par les fia- qui le fuppléerollt, afin de s'.lIurer qu 'ils

Tum. II.

Kkk

�44 :

E·C 0

1

r empUllcn t cet te fO lléllon importan t e d'un
D\.1mé?re conven.\b le .
X V . JI veillera, avec la plus gran de attent io n J à ce que les cilréc hifmes roient fai ts dans
Jes cemps marqués, &amp; à la manie re dont ils
fl: rom tai ts. Il examinera lui- mêm e les écoliers

fur les .progrès qu'ils y feron t , &amp; s'au acbera
d e prétere nce à ceux des hau tes clarres.
X V 1. 11 apportera la pl us grande au cntlo n à
la condu ite des jeu nes ge ns 9, ui feront dcfi in és à recevoir la cOnhrm atlOn, &amp; à faire
le ur prc mier e communion. I l ne négligera aucun des moyens propres à perfe8i.onner cn
eu..x les fen tÏrnencs &amp; les difpofi t ions néceJTai:tes pour r ecevoir ces facremems.
XVll . Il affiftern tOll S les jours à la meffe ,
&amp; les di manches &amp; fê tes à l'office divin , avec
l es écoliers; &amp; veiUera , tan t par lui-m ême ,
q ue par les autres maî tres ~ à ce qu' ils y aClifl ent avec recuei Uemen t &amp; refpeél.
XVlI l. Il aur. fo in d'éloigner du college toU '
l ivre qui pou rroit bleITer, e n qu elque manier e q ue ce fai t , la religion, les bonnes mœurs
&amp; le gou vernement. II n'y Jaiffe ra ent rer ni taMeaux , ni eCtampes , ni deffeins capables de
blelrer la pudeur.
XIX. S'i l lui par aI t que quelqu'écolier alt
b efoin de fcs aVIs par ticuliers, il Je fera veni r
dans fa n apparceme nr pour les lui do nner.
C'eJt [ur-tou t dans ces occa!ions qu' il doit
leur mo ntrer Jes fe ntirnems d' un e ch arité vraiment patern elle , afin de gagner leur confi an(.e , &amp; de leur infpu'cr l'amo ur de leurs devo irs.
XX. Il fera de fréque ntes vi u,es dans les
différen ts qu art iers du coUege , fur-tOUt aux
h eu res des répé tit io ns, tant pour s'aflùrer de
l'exaél:itude des ma; tces , qu e pour co nnoÎtre
par lui-mê me les éco liers , leu rs caraél:eres ,
leurs ta lents , leurs prog rès ; &amp; pou r excit er une noble ému latio n par fes avis , fes éloges , &amp; même 1 de temps en temps , par quelque récompenfe .
X XI. Il affi flera au réfeéloire le plus exacz ement q u' dlui fera poffib le . afin d'y mainrenirle bo n ordr e par fa préfe nce; &amp; il fe placera à quelq u' une des tab les po ur y pré fider ,
-afin d'empêc.he r les plaint es mal fondées , en
v\\'.mt lui· me me avec les écoliers , &amp; ne preDam point d'auues alimen ts que ceux qui leur
font fer.vis.
XX II. S'il arrivai t q u' il manquâ t q ue lque
chofc :l la nourriture, foit po ur I.:t qu.alité ,
foi t pour la maniere de l'app rê ter, il prendra
fur le cha mp les mefllIes les plus ConVeJ1,.1bies p our taire celfer cet inconvénie nc; LI
pourra même faire , à ce fujet 1 des reprtfenuons ..:1 bureau..

ECO
XX III. Il viii «ra fo u vent ceux qui' fel'Ollt
d an~ les infir meries , &amp; indépendamment des
confolarions qu'il panera da ns leur ame , il
fera atte ntifà ce qu 'il ne leur manq ue aucune
des cho fes qui p euvent leur ê cre nécelraires ;
fo it en averti nant le médeci n , fa it en prenant les précau tions indiquées dans l'an ide
précéde nt.
X X TV. Lorfq u e le princi p. 1 fera obligé de
s'abfenter pour q u elque temps du college ,
ou lorfqu' il fera malade , il pourra commcme
celu i des fo us-pri ncipaux o u préfets, qu'il
jugera à propos de choifir, pour le rempla~
cer dans fes fonétio ns, à l'exceptio n néanmoins de la féance au bu reau , ainf, que de
l'admiffiol1 &amp; du renvoi des bourfiers l qui Ce
fero nc alors pilr les feu ls examin&lt;l. teurs,
XX V. Si le principal jugeai ' à propos de
qu itce r fà place , il fera tenu de remettre fa dé.mimo n par écrit au bureau; lequel J après
l' avoir acceptée , s'i l y &lt;1. lieu, nommera l'un
des mal'rres aél uelleme nt employ és dans le
colleCTe , po ur rempl ir, fou s les réferves porrées dans l'a.rticle pré cédent, les fonétions du
pri ncipal , jufqu'à ce que le fucceffeur ait été
nommé &amp; mltallé .
XXV r. Si la place de principal devient vaca nte par nl ort , le plus ancie n des fous.principaux fera à " innan t ch&lt;trgé, de droit 1 d'en.
rempl ir les fonéHons , fo us les réferves por·
t~es par l'a rticle XX IV, P ou rra ccpendam le
bu rea u, à fa premiere affemb lée fait ordi.
naire foi t ex traordinaire , même en temps
de vacance , no mmer pour remplir Icfdites
fon8ions: un au tre maî tre , s' il le juge n~
cellaire.

TIT R E I II.
D es fous-principaux.
A R. T, J, Les deux' fous- pri ncipaux ferom2u
moi ns maîtres - ès - arts en l' univerflté de
P aris; ils fero nt nommés pa r le principal ,
&amp; choifis, de préférence, par mi les aggrégis
à la faculré des ans , l' un da ns le premier,
&amp; l':mtre dans le fecond o u le rroifieme ordre. D ans cc choix, le pri ncipal aura égardà
ceux qui aur Ollt été élevés dans le coHege 1
fur-to ut aux b01.u·fi ers, po urv u qu'ils :l1enr
d'ai Ueurs les qu alités néce{faires pour bien
remplir une place auffi impon nnte.
IL Le principal aura droit de renvo}'cr
lefdits fous-principaux IOl"[q u'i l le jugera à
propos ~ ce qu'Jl ne {cra cependant que pour
des ra ifo ns tn"s forres , &amp; avec t OUtCS les
précautions que la pl'ude nce ex ige.
n I. L'office des fous-principa ux étant , Cil
~énéra l, de repréfcllter &amp; de fuppléer le prin-

EC O
cipal , d,ns les détails du gou vernement du
college; chaque fous-princip" l doit faire, dans
le di l1riél dont il efl chargé , ce qu e le pri".
cipal y (€Yoit lui-même ; mais néanmoins avec
fu bo rd ination , en réfer vant à la décifion &amp; à
J':lUtori té du princi pal , les difticultés qui fe
re ncomreront , &amp; gé néralement tout ce q ui
peut ti rer à conféqu ence,
lV. Les fous - principaux feront les prefo iers h tOUS les exercices où leur mi niftere
les 'ppelle. Ils vei ll eront avec 1. plus grande
exaéhru de à la manuten tion du bo n ordre
&amp; de la difci pl îne , &amp; à ce q ue chacun , maî rre o u écolier , fo it po nétuellemcnt à fon
de\·oir. ])our cet effet , ils vi Citeront t OUS les
j ours plufieurs fois, s'il en néce!T'aire , les
p~rt ies du college fou mifes à leur infpeét ion;
dorroirs , chamo res , f.î lles d'étude &amp; de confi!rcnce; en un moc , leu r vigila nce doit {Cnir
par-to ut la regle en vigueur,
V . Ils aIrill:e ronr au ( prieres du mat in &amp; à
celles du foi r , tantô t da ns u ne fa ll e , &amp; [j't ntô t
dans Une ::t utre, Dans la chapelle, chaq ue fou sprinCipal veilkra fur les écoliers q ui lui font
ipécialemenr confiés ; i l au ra foil1 qu' ils s' y
compo rtent d'u ne maniere déce nte &amp; re[pectucufe , &amp; que cbac u n ait à la mai n, pendanr la meffe &amp; les offices , u n liv re propre
à fixer fon attenrion, &amp; à lui infp irer les
fenr imenrs dont il doit être pénétré j &amp; q ue ,
penda nt les inft ru8.i ons , il s fe tienn ent décem ment afIis , &amp; gardent le plus profo nd
(llence,
VI. Ils prélideront dans les réfeéloires en
l' abfence du pr inci pal ; ils y feront les prieres
ordinaires , nommeront &amp;. dirigero nt le lecrcu r , do nneront la per miftio n de foeri r , &amp; Y
ma int iendro nt le bo n ordre &amp; le filenc.e.
VII. Ils feront dans les cours po ur contenir
les écol iers , 1°. pendant les réc réations;
~o . pendant le qu art-d'heure q ui précede la
claffe , &amp; jufqu 'à ce qu e to us les écoliers foi em
e mrés; 3°, au forti r de claRe, jufq u'à ce q ue
tous les écoliers fo ient re ti rés. Pendant les récréati ons il y aura dans chaque co ur deux
d omell:iques , nommés par le pri ncipal , &amp; qui
fe ront aux ordres de chacun des fo us-principaux.
VII I . Lorfqu'ils s'appercev ronr que q uelqu' un des écoliers de leur divifio n eCt malade
QU incommodé , ils auront fo in de l'interr oger avec bonté , de lui f.1 irc donner les
fecou rs con venables dans le mom ent, &amp; s'il
~ n eft: befoin , de l' envoyer, ou de le f.t.jre
e nvo yer par le princi pal à l'infirmerie. Ils
Je vi fitero nt pendant le temps qu' il y reftera ,
&amp; lu i don neront des marqu es d'a ffeélion
capables de gagner fon amitié &amp; ~ &lt;onflanc..
-

ECO

HJ

IX . Ils s'app liquero nt à conno?t re chaque
écolier par eux- mêmes , .tfin d'ex citer les
uns, d'encourager les autres , &amp; de ~l ac::" r
toujours à propos les avÎi &amp; les clogc$
qU' Ils donnero nt. Non contents des otfervatian s q u' ils pourront (aire, ils conféreron t
fréqucmmem avec chaque mairre de q'.lanie r ,
&amp; s'i nformeront exaél:ement &amp; en détail d u
caraélere , de la conduite, des talents &amp;
des prog res de chacun des écoliers.
X . Un des poines les pl us elièndels de leur
devo ir , c'eft de rendre tOUS les jours , &amp;
plus fouvent , s' il eft néceffai re , au principal, un compte exaét de ce qu' ils aur ont
fai t a u remarqué , de la mani ere dont ils fe
feront condui ts dans cen Clins mo ments crit iques'; &amp; de concerter avec lui tes mo yen~
les pl us propres à rép rimer les abus) mai nrenir 1:1 r~ti le &amp; le bon o rdre , &amp; falCe fleurir les érudes ,
Xl, Chaque fou s- pri ncip al fe concertera
pareillement avec le préfet attaché à la mé mG
divi fion , afi n qu'i ls ne fe trouvent jamais en
oppofition l' un avec l'autre , &amp; q u'au contra ire ils partage nt tcllement la vigilance ,
que tOUS les fous-maîtres &amp; écoliers ra ien t
en tou r temps contenus dans leur devoir
par l'i nfpeéüon de l'un ou de l'autre. D';1;Ileurs en ca.s d'abfence ou de maladie du préfe r,
le fous- principal de la même divHio n fera
chargé de le fuppléer.
X II . Les fous- pri nci paux, étant chargés
de veiller à l'exécut ion de t ous les p oints du
préfent réglement, fe fero nt un e étude
part iculiere d'en apprendre parfai tement
toutes les difpofltio ns , _&amp; d'en bien pénétrer j'efprit; afi n de pouvo ir v:u-ier, fu i"a.t
les circon(tances , J'ufage de leur autorité , &amp;
fe tenir toujou rs dans un jufte milieu entre
l' excès de la févéri,é , &amp; la foi blefre du reJâchemcnr.

TI T REl V.
D es préfet&lt;.
ART. I:-I1 y aura dans le coli ege deux préfets , f' un pour les étudiants en philo fop nie,
l'au tre pou r les étudiants en rhéto rique 1 &amp;
d"ns les cl aRès inférieures. Ils fcro ll t choifis
l' un &amp; l'aut re par mi les aggrégés , l' un d:ms
le premier, l' autre dans le feco nd o u le tro ~­
fiellle ordre.
II . Ce qui efl prcfcr i, par les articl es premier &amp; fecond du ,itre précédent , fur la
nom ination &amp; delli tution des fo us- princi paux,
fera pareillement obfer vé po ur Ja nominiltian &amp; delti,u,ion des préfe,s.
lU. L'oIiice dei préfè ts co nfi llan, propre_
Kkk ~

•

�!!~
à fupp léer le ;nc~.lc;,ns le détail des
infi rm,'l io ns , &amp; dans q ue lq ues parties d u gouverneme nt, ils feront chargés: 1°, de t:,Îre '
le catéchirme aux écoliers des haut es daffes ;
~o . de donner des inftruétions panicu liercs
;\1.1&gt;.: jeu nes gens
qui fe preparent à rece\'0 ' [ la cQnnrmation , QU à fa ire leur premi ere communion; 3°. de faire dans la chapelle , des pt;ônes , ou infiruélions (imp ies
&amp; famireres fur l:l (ellgion , lorrque le pri ncipal ;qgefR à ~ropos de les eo chargero
IV . Le prùe t des hautes &lt;."laRes fe rcudra fr€qu emme ru aux co.nfércoces des phiJofopht's, non feulement PQur y maintenir le

ECO

E CO
con valcfc nce , leur don ne.r quelques Înlhu(t ions 1 &amp; leu r preCclire qu elque Icél nr-e oU'
qu elq u e P lU tic de t rhva il , dont ils leur
rant re ndre compee : en obfer vanr ntanmoins..
de prendre l'a vis du médeci n , pour ne rien
e:&lt;Jger d'eux qui puHIC: porter le pl us léger préjudlce au parfa it ,;étab l dJème n ~dc leur famé.
IX . En l'abCe nce du pri ncip:ll , ils feront"
chargés de répo ndre aux paren ts q'l.'-Î viendro nt s'i nform er de leun enfa ntS.
X . Les jours dc pro me nades , c ha~lI e pré.,
fe t indiqu era aux fous- maîtres de fa dlvifio ll ".
le po menojr o ù ils doivent Ce rcndre, &amp; il!
aura l'a.tc enrio n de le cho ifi r dans une diftance
PI:OFo.rrio nnée à l'Sge &amp; à la fopce des écoliers ; il s'y rendra lui-mêm e ovdinairement ,
afin de conrenir, par fa préfencc 1 &amp; les
maîcres &amp; lC's écoliers, d 'e mp~c h e r les abus
q ue la Ii betté ne rain naÎtJ:C qu e tro p fouven~
parmi une jeune ffe Vi ve &amp; pé tulante, &amp; de
rcodre au princip&lt;l l un compre exaél: de ce qui:
fe fera ?,ffé.
XI. Chaque préfe t fe CORcenera avec le fousprincipal attaché à I:l meme divifion, comme'
Il efi ex pl iqué à l'articl e o n'ZÎemc du.. fitre précédent: &amp; en cas d'abfence ou de maladie du_
dit Cous-principi\1 , il Cera chargé d'èn rem....
plie. t ou tes les to nélio ns.

bon ordre , mais pour y exciter &amp; ent reten r l'é"mul:uÎo n , &amp; diriger les étud es. Il
amftera réguliéremcnt au.~ examens q u'ils
doivent fu bi r deux fois chaque année. , &amp;
l es im errogera lorfq,u 'il Cil feu befoin.
Vo Le préfet des d.lfes dOhuma ni,és &amp; de
grammaire affifiera fuccelfivemenr au..x exeC'cices , répét1t:ons. &amp; corrections de devo irs,
dans 1 s èl iffér..: ncs qUilrt iers. Quelqu efo is il
fe bOCl1H3 à ({ r~ témojn dc L1 maniere don!
le s fous - mai trd inOru iCcnt; d'auu~es fois il
prendr.l la. paro le pour innruiœ l ui- même,
fuc-[out lorfqu'il le croira néceffa:re ou uti le
pour L'a va ncement des écoliers. JI donnera
les av is convenables pou r exc ite&amp; &amp; entret enir l'é.mulatlon , &amp; aura toujou rs coure
f attentio n poŒ bfe pour ne poneI: auc une
att ein te à l'autorité. des fous - maîtres.
Vl. Cha~ue préfet doit, da ns la divi lia no
à laq ue lle li eft arraché, parcage r la vjgiL1 nce
&amp; les fo ins du fou s - principal , &amp; veill et:
avec lui à la manutcntio n de la difcipl ine
&amp; du bon ordre , dans les donoirs , les falles
d'é tudes &amp; de conférences , à la chapelle,
&amp; da ns toutes les autres parries du co l1 ege.
VII. Chaq ue fem aÎne , &amp; plus fouvent s' il
en cil beCoin , les préfëts rendront compte au
principa l dc ce qU' Ils auront fai t &amp; obfer vé ,
foit prlr r-apport au (;.ouvernemef':'c 1 foit pa r
rapport aux études. Il s l'infiruironr panicullé remen( &amp; en dérail de la conduite &amp;
de la capacité des fou s- mairres, de l' app' liCaliOIT &amp; de la parerfe des écoliers 1 de leù rs
difpoflt:ons plus ou mo ins favorab les, &amp;c. lis
prendront fes avis, &amp; concerteront avec lu i
les moyens les plus proprps pour procurer. ,
aUtant qU' II dt poffible , le bien &amp; Fa,vancement des éludes.
Vl1I. l is fero nt chargés alrernativement ,
de- mois en moi!, d'avorru ne infpeébon pa rtÎ cuJiere fur les infirmet:ies, &amp; de les vifirer
au moins deux fo is chaqu e jour, tant pour co n{oler les malades &amp; ne les \aiffeïm an.qu er d'aut:un des fecours néceffall'cs 1 que pou r conl eRir dan. le bon ordre t~u. 'lui fO DI en

te-

Tl T RE

v.

D es fous-mn/Ires .
A RT. 1. L es rous-m i\!rres Ceront tous a 131
nom irration du princ ipal, qui le.9 choifira '".
au ta nt q u'i l fe ra ponLble , parmi J.es éleves
d u coll ege , d'une ma niere convenable pour
les c1 affes auxqurdlcs ils doiv ent frrc prépo.fés ; il pré lé rer, \e s agg régés à la lUcul,é d"
arts, fui va nr les différems ordres corrcfpondam s au xdir.es cl3{fes .
II. Ce qui en pr eCc rit par les articles 1 &amp;
'l. du tiu:e troÎfieme , fur la nom ina[Îon &amp;
deftitution des fous- principa ux, fera pareillement obfe rvé pour la nomi.nation &amp; dellilu·
tion des Cous- maîtres.
I II. Com me la recette &amp; hl dépenfc d\Jo'
peru.onn ar ug~rde le bur.eau d'admi ni{lrarion tce bu rea u aura droit de rég ler chaque année tfur le rapport, foit du princip"l, foit de
quelq u'nn des adm inifira teurs , fpécialcmenr
chargés d u GoBegc de Louis le Grand, le nombre des q uartiers &amp; celu·j des Cous-maÎTres.
l V . ~es fous-maî t res é tant chargés imméd iatem ent de tOUt ce qui co ncerne l '~du­
catio n des écollcs-s qui leur COnt confiés,
ils ne do ivent pas fe rega rder comme des.
in!ldtuteul's uniqu ement defti nés à prendre,
foin des étud es , mais com.me des hommes
i:hOWj pour Illoinlcnir , aUtanl par leul1

E C

LJ

445

hempl es, q ue par leurs paroles , le bon ver le Citente pendam qu ' Ils s'habilleront. Il.".
ordre de la mai{on , &amp; pour y faire r egner, aurOnt Co in auifl que leurs écolJe(s fe couav ec l'amou r de l'étude , l'I nnocence des chent à- l'heure marquée par la regle 1 &amp;
q u'en Ce couchaLl( J Ils gardent pnrcLlIement
mœu rs, la religion &amp; la piété.
V. Ils s'arpliq uerom à bie n connohre les le {jlence. Ils ne fe coucfieron( eu x-mêmes,
écoliers q u ils feronr chargés de conduire, q u'après s'être afIurés que chaque écolier eft
&amp; à gagn er leur co nfia nce par des manieres dans fo n lir.
XXJ l. Ils ferOnt les premiers à toUS les
douces &amp; h onn~ tes , fans néan moi ns fe livrer
à des fami liarités q ui ne mônq uero ient pas exercices, &amp; ne pourront jamais s'en abfen(cr , qu' après ilv-oir prévenu le principal , &amp;
de faire tort à leur autorité.
V I. Ils évitcro nr également , tnéme danS" obtenu fon agrément 1 fu r- tout ils ne flf
leu r extérie ur , &amp; un e gravi té trop aunere , difpenCeI'om jamais d'affiner, avec les éco&amp; une bonr~ rro p indufgcm e; leurs ré pri- liers ) aux prie res, à la mc[ e, à l'office dim'3 ndes , leurs correél:ions m~ l\"I e , feront ac- vin , aux inttruél'ions ; &amp; ils auront foin qu'ils
compag nées de qu elques traits q ui en tem- s' y co mp ortent avec la modefiie , le refpeél:
pcrent J'amenume, e m p~ (. h e nt les écoliers &amp; l' attention du s à de fl fai nts exercic.es. J1 ~
d e fe livrer au déco urage ment , &amp; fa fient naî- fe ront les catéchifmes , dont te principal ju~
tre en eux le defir de mi eux f.·l ire.
gera à pro pos de les charge t .
X IJI. JJs ne fe borneront 'paS' ~ veiller
VII. Ava nt q ue d'( mployer les cO l'reél:ions
l1 um ilian tes , ils s'efforcero nt de ramenc: r les fur les écolicu dans le q ua r tier auquel ils
jeu nes ge ns à leur devoir, &amp; rour lE:' s pagner J fom prépofés ; i ls au ront encore foin qu'ils fe
i ls emploieront les dé monUrac 'ons de 1amitié, compo rt ent décemment lorfq u'ils Cn fon ent,
les aVIs partic ul iers, les menaces meme , &amp; &amp; ne les perdro nt pas de vue qU' ils ne ro ie nt
enfi n [OU t ce qui peu t f.1ire impreŒo n fur des fous les yeux d'autres maÎrres. LorCque tes
cœurs fc nublcs. Si, malgré ces précautions, écoliers reviendront, aprios les exercices COOl·
i l leur paroît nécefl'alre d' emp loyer les pei nes muns , les fous-m a1 u es fe tienc!rohr à -portée
affl iéHves , ils ne prendronr pas fur eux de les de les voir &amp; de les contenir 1 fur-rout dans
inAige r ni de les tai re ' infliger j ' mais ils au- les efcaliers &amp; dan , les cor ridors. De plus il y
ront recou rs à l'autorité du principal , ou à en aura toujou rs aeux , nommés par le princell e d u Cous - principal J ou du préfet de cipal , lefquels, conjoi nt eme nt (tve c le fousprinci pal &amp; fo us fes ordres, vei lleront les
l eur divilÎo n.
Vlf L Si q uelque écolier Ce révo lte contre éco liers penda nt les récréati ons qu i fe preneux , pour le réprimer ils n'emploieronr pas nem da ns les con rs.
XI V. Les fous- ma1 rres' d1human'irés exigela violence , mais ils au ronr recou rs à l'au tor ité du princi pal. Ils n' ufr ronr meme jama;s ront de leu rs écol:ers : J O. qu'ils faflent te
de paroles trop dur es &amp; offe nfanres , &amp; fe devo ir donné par les profeffeur's; 2,0. qu'ils
ljarderont bie n de Jllalt raÎ (er ou fra ppe r les en remett ent la copie: 3°. qu' ils en f;r(fent la
(eaure , poUr être corrigés : 4° . qu'ils "pp(ene coliers, pou r qu elque caufe q ue ce foi t.
IX . S'ils déc ouv rent quelque vice capital , nent &amp; réci tenr leurs lecons : ~ o. qu' ils pré"près s'en ti tre bie n ' aflurés , ils en rendronr parent l'ex pl icatiol1 de léurs auteurs . Quanr à
compte fur Je ch amp au principal Cc ut , &amp; ceux de philofoph ie , ils auront foin que leurs
en fon abfence, à celui qui remp lira Ces fonc- écoli ers étudient &amp; Cachent les cahi ers de leurs
tio ns. S'il n'y avoi t que des fou peo ns , mais profefleurs &amp; proÀ tenr des confére nces qui
qui parulrent graves &amp; bien fondés , ils en iu- lenr fo nt faites.
XV . Un moyen très propre pour encou fonn eroient pareillemen t le principal , 0 11 celui
qui en remp lirai t les fonéhons, &amp; fe co n- rager leurs écoliers au (ravai l , eft de leu r en
duirai ent de la manîere q u'il jugerai t à pro- do nn er l'exemple, &amp; de leur infpir'e r de l'ef-,
time pou r ce qu'ils leur enfeigne nt , en t rapos de le ur prefcrire.
X. Chaq!le Cous-maî tre vifitera [ou 'Ven t les vai ll ant eux-m~mes pendant te tem ps des
livres do nr fes écolie rs feron t ufag e ; i l re- étu des ; fans préjudicier nl l\nmoins à la vigi ...
tirera ceUx qui feraient dangereux pou r les lance qu.'i ls doiveDC avoir fur l'a pplicatiO I1
mœurs, ou pour la religion, &amp; ne teu r de leurs éle . . es.
XV r. l es jours de co ngé , de dimanches'
lai ffera pas même ceux q ui feraient fi mpl ement in uttl es, &amp; q ui pourroient leur do n- &amp; de fe tes, lis i\u ro nt l' attentio n de ménan er le goû t de la fr iv olité. Il empêchera q u' ils ger fur le temps cfé tude , :m moins une aemiIle s'e n pr~[en t les uns j\UX au tres, fans. Con neure , pour donner à leurs écoliers des le~o ns élémentaires de géogrnphie &amp; d' hiftoÎ.re-..
"onfenremem.
XI . Les fou s-maîtres fero nt levés à l' heure Ils com menceron t pa.r l'Hiftoire Sainte , &amp;.
!lu r éveil des écoliers 1 &amp;; leur feronl o bf~r- paJf~rOnt enfuice li l'HiJloire PrQIàDe 1 d~
1

�a

44 6
I3
O.
l'or'" - ""VI par M, Rollin. Ils Ce eonfùt.fter
ro~t. pour le temps de ces l~ons , &amp; fur la
ma ruere de les donner t à ce qui leur fera
prererit par le principal,
XVII. Quoique l'on foit naturellement
porté à donner des foins partic u licrs aux. écol iers qui one des difpofirions plus heureufcs
pour réuflir dans les études, ils fe fou viendrgnr néanmoiJ;1s qu'ils Ce doivcm à tOUS;
que ceux en qu~ ils r ernar,\ueronc moins de
diQ!0ficions , n'en. Ont qu un plus grand
be!oin de leurs reco urs , &amp; _ que fouvent il
eft arrivé que des cfprirs tardifs, culdvés par
des. mains hab iles &amp; patientes , font devenus
des hommes précieux à la républiq uc.
XVIII. Ils s'appliqueront à infpirèr aux
écol ~ers le [o n de polireff'c , Ci rare parmi les
j eü nes gens , &amp; néanmoi ns fi propl:e à les
faî.re e!hmer. Ce n'eft qu'inCenG~lement que
la ~j cune(fe "acquiert, &amp;.-la meilleure lecon
d ans ce genre eft l'el"emple.
'
XIX. Soi t dans les [alles , fo it dans les
promenad s , ib ne foutfriro nc auc un jeu dangercul" ou indécent ; ils interdirom abfolumenr les jeu.'C de canes &amp; ne foutfnrom pas
q U'd des j ux mt1-me permis t on joue de
l'argen t.
XX. Avant de partir pour la promenade,
ils auront foin de demander au préfet, ~uel
efi le promenoir où il juoe à propos qu'ils
conduifeRt leurs écoliers. 0
~1. Ils a.urOnt foin que les écoliers de
province éCClvent de temps en temps à leurs
parem s, &amp; les obligeront meme de rér.ondre
au.x Lettres qu'ils en auront re: ues; d$ leur
:illignE'ron~ un temps convenable pour fatisfaire
a 'te devotr.
XXII. Dès qu'il s'appercevront que qu elqu'un de leurs ecoliers efi mal O\de ou incommodé , ils en avenironc auffi-tôt le principaJ,
ou le fous -principal; ils vmteroor, le plus
fou vent qu' il leur fèra poffible ,ceux qui fer On( à l'infirmerie.
xxnI. Ils veilleront à cc que les dom eftiques s'acquinent exat1emf:nt de l eurs fervîces; ils ne fouftri.ronr pas qu' ils aient des
enuetiens avec les t:coliers , ni qU'Ils leur parlem d'une maniere groffiere &amp; indécente. Si.
Guelque domeftiqu ne tient p3S compee des
ay1s qu'i ls lui donne ront fur fes dc.vOlrs, Îls en
informetonc le principal pour q u'i l y mecte
ordre.
XXIV, En général les fous-mll "es re cooformerom aux principes de conduire qui leur
ferone donnés par le principal; &amp; ils regarder ont comme un devoir inâifpenfable d'obferver eux -m~mes, &amp;- de faire obfervcc par leurs
écoliers , avec la plus grande exaél:itude , to US
les roïnts du peéJem r églemem,
_

ECO
TITRE Vr.
Des gourf~rs &amp;&gt; penfionnoircs;
!'R T, r. Le eol.leg~ é"nt defl.iné, par la bienvelllance du rOI t 8. loger les boucliers cidevant répandus dans les colleges de non plei n
exercice , afin d'y rece,voir une éd ucacion (olide
&amp; chrécienne , qui puirre les rendre udles à
l'état &amp; à la religion; les fuj crs nommés par
ceux à qui le droit en appartient, à quelqu 'une des bourfes des colleges réunis, dellinées aux érudiants dl.! la L'lculté des arts, feronc tenus de s'y rendre t pour jouir de la
bourre, à laquelle chacun d'eux aU,ra éré
nommé.
II . . E~ arrivant ~u college , ils s'adrefferonr
au pnnc.tpal &amp; lUI préfenteront leurs PCO\'Î Cions, ou lerrres de nominatio n , leur extrair
de ba pt~me , &amp; les certi6cats de \'ie &amp; mœurs;
tOUt es ces pie ces Ceront communiquées par le
principal aux examinl teurs, po ur vérifier fi
elles fOnt en regle.
111. Quant au x. provifio ns , ou lettres de
nominarion, il fera \ édfié , rO. fi elles fone
conformes au modcJe donné par le roi; ~o. fi
~lIes Conr fignées ~e ceu x. au \quels Je dro ir
de nommer appartient.
, I V. Les bouriiers nommés par le bureau ,
ne feronr cenus de préfenrer d'a u tre tirre que
~a délibération qu i les nomme; &amp; ceux du college de Beauva is feronc recus fui ant l'a ncie n
,.rage , en venu d 'un Mré't du parlement.
Qui admettra la nom ination faite par l'abbé
cCe Saint-Jean des V ig nes : il fer __ accordé .
pour r emer ue ledit arr': r , un dél ai jufqu'au
prernjer déce mbre, à ceu'( defd its bOUIliers
qui fe préfenterom au commencement de
l'année c1affi que.
v. Quant à l'exruÎ t baprificce • il fera vérifié , LO, fi Je fuj ct qui fe préfe me a l'âge
prefcrÎt par la loi pour êtr:! adm is en quaEté
de bourfier ; '2,0. S'I I cft né dans les pays déterm inés par la fondation.
e pourront le,
principal &amp; examinateurs, s'écarter de ce réQlement, Cous aucun prétexte, mt me fous c~lui
d'in corporation d'un fujer dans le diocèfe,
en fuveur duquel la bourfe aurait été (ondée.
VI. Si le principal &amp; les examinateurs
crouyen t en regle toutes les pieces préfentés
par le candidat, il fera par eu" admiS à l'examen J au jour &amp; à l'heure qui lui ferOnt marqués par le principal.
.Vl ~. Dans cer examen, fi au jugement du
pnncJpal &amp; des quarre examinaceun, il érait
reco,:,nu qu e le jeune candidat n'a pas les difpo utlons abfol umem néce:fai.res pour faire
fes études d'une m.niere utile, ou qu'iJ n'dl •

ECO

'.. '

'E C 0

441

, pO' .ncorc en état de "'lendre 1\:. r~ris d~lts décidé ,'il y a lieu à le renv~yêr du eollcgc ; Cc
~uc ~ne des ~ln.o,~s d~ college, li ne Fera p ~)I1IH ' qUI cependant ne fera exécuté gu'cn prena nt
admis; m~ls s il , hut pre ~ ve de dlCrofi rro ns' tolitcs les précautions convenables &amp; que 'ta
&amp; de capacité futhfô\ntes , li fera ~dmls , non, prude nce exige.
encore co,?me bouclier , m ms feulement
XII. Les bourfiers admis définitivement,
com me afptrant '. pend ant. le temps fixé pOUf' dans la forme prefcrire par J'a rc icle précédent"t
les épreuves, c eft - à - dlIC, pendant une ne pourront être renvoyés qu e pour des cau...
année,
,
.
fes graves, &amp; autant qu'ils feroient incorri..
vm, Lorfque le. c.ndldat aura. é.é adml~ oib les. Les délibérations pour les denituer de
au temps de pr?batlon, le pnnclp~ 1
feurs bourfes , Cerbnr prifes par le principal &amp;
donn era un cenl~car , que ledtt ca-nd,d!at ,pOt
les quatre exami nateurs , à. la pluralité des
rera au gr~ nd-mal rre tem porel, lequel eX l g~r
deux tiers des voix ; f.1uf &amp; fans préjudice de
l ~ fouml fI~on du ~ or~efpondant, par écr,l t, l'appel au tribuna l du retienr , fOlr par lefdits
fur un r(.gl nr~ defirné a cet 'ijfage , ~ le p,ll,e- bourflers, (oit p~r leurs patents ayant charm e ~r des drOits '~ ft aucuns font dus , e~ful te ge de leùl' condulte, ou par leurs corre~ on..
ledit gr.and m,litre rem,ettra au candidat; dams.
p
] 0 . un billet ou mandat a l'éco nome de lui
l
'
1. L~s bourliers ne pourront donner \a
donner un couvert, &amp; m ~me de lui fournir
un lir; 2. 0 • un certificat porrant que le cor- denil1Tron de !eurs bour~s, fans 1e conren..
l'cfpondant a fait f., foumifIion par écrit, &amp; tern em par éCrit de leurs parents.
.
que cous les droits om éré acqu itrés : ce cerX IV. Dès Jèur entree" dans la maifon, &amp;
- rlf1cat fera remis au princi pal , lequel en c-on- perldan r tOUt Je.temps qu Jls y demç:ureronc ,
féquence , a/lignera place au candida: dans les bour~ers dOlvent la conlidérer comrl1:e un
l'un des qu, n iers du coUese.
,fyle qUI leu r a été. ~réparé par la provldenIX. Jufqu'à ce que le tOI ai t fair connaître c~,'par la b0!lté blenfaûante du rOI, par fa
plus paniculiérement [es inte ntions fur les ptéte des,premlers fondateurs 1 &amp;:. par la fagerfe
bouruers qui fe deftin ent au concours, la d.es m:\gtlhats, pou~ ,Y rece~olr une. éduca ..
"cour ën fuppHée d'ordonner que ceux: qui [Jan honnête. &amp; chrenonne; .lls n~ latff;ront
te propoferont de concourir pour te fecond J&gt;alTer a~cun.J0ur fans re":tercler Dieu d u~ fi
o'iL le troifieme ordre, ne pourront être g-ra nd bienfait, &amp; ,rans lUI ad~effer. leurs priechoilis que parmi les étudi:\nts , qui auro nt res po~r les fondareurs &amp; blenfaueurs auxété nommés confécut ivemem dans les cIalles quels Ils en font redevables.
-de Feconde &amp; rh étorique , li la diftilbut:ion
XV. lis auront pour leurs fupérieurs &amp;
gé nérale des prix de l'univerfaté , ou qui, m~Îtres ~'obéiIt1nce &amp; le ,refp~é[ qu'un fits
dans cerce derniere c1:tJTe , aurOnt &lt;é té nOIn- dOit avo Ir pOUf fon pere j Il s s eff.orocront de
més en plufiew·s facul rés.
profiter de leurs lnfiruélions , &amp; de mérirer
X. A la prcmie re affemhléc du bqteau d'-ad- leur bienveillance &amp; leur amitié , par la régu miniftradon , le principal préfe nte ra un érat la rir~ d~ le~r condu}re , leur docililé &amp; leur
des nouveaux bourliers qu i auront été ad- appltc3non a remph.r fidélement tOUS leurs
mis, où il marquera leurs noms de baptême 1 devoLrs.
-&amp;. de famille , leur diodfe, leur âge , le colXVI. Ils évireront enrr'eux toute rixe &amp;
Jege auquel ils apparti ennent&gt;, le nom de leur co.nteftaüon; s'ils ont quelques différents.,
no'minateur, &amp; celui des bourliers auql~ el ils ils s'en rapporteront à la prudence &amp; à la d~ ...
fuccedent ; à me{u re qu'il les nommera J il re- cilion de leurs mairres. Ils Ce r egarderont rous
Qletrca au fecretaire , 1°. leurs aaes de nomi~ comme freres &amp; enfants d'une m ~ me famille;
Illrion ; '10. l'ext raie de la délibération perfe la charité parer ne Ile doir produi re entr'eux la
par les exa minateu rs; 3". le certifica t donné paix, la politeJTe , les prévenances réci propar le grand-maî tre rem parei j &amp; ces pieces ques , &amp; une émulation lo uab le pour la verdI
fero nt dépofées dans les archives.
&amp; pou r les fci ences,
XVlI. Jufqu'à ce que le nombre des boucX l. Pendant J'année de probaf:l{o n, Je bour- )
ner jouira des tini ts de 1:1 bourfe à Iaq.uelle 1 liers (uthCe pour rempl ir Je colleae, ou pourrtl
il ;l Ura été nommé i &amp; fi duran t ,Cict mEer- \ y ad'melrr~ des, p'cn~onn ai res ~ lefquels feval le il foutient tes efpérances qu.'il a don- ront nourrIs &amp; mftrults de la Oléme mnnierc
nées , il fera admis définitivem ent &amp; mis en que ,les bourliel's, Coumis aux mémes maÎpleille poffeffion de (.1 bourfe ; mais s' il paro1r ( ~CS 1 à, la nlême régle &amp; aux mêmes exer:'Ihfolumem incapable d'i nCtruélion , ou fi l'on Clc e~ .
rlécouvl'e en lui quelq ue détaut capital, le
X VII I. l es penfionnaires , donc les parents
principal en Gonférçoca avec les qu atre exami- demew·enr Qn prov ince , auront un correfIl.teues ,
la pluralité des voix il fcra pond.lm à Paris , lequel s'obligera de 1. 01':-

Im "ê1

'i'X!

&amp;"

�448

ECO

ECO

l'économe, qui veillera &amp; tiendra b main 1
ce qu'il s rem plinenr exaél:e ment &amp; fidelemenr
leurs devoirs.
IX. Jl s fe ront obligés d'obéir .ux fou sprincipau x, préfe ts &amp; fous-m aîtres l dans tout
ce qUi co ncern e le fe r vicc du college , &amp; ce à
peine d'etre renvoyé s.
X. Les do meft iques des quartiers affilleront
avec les ~c oli e r~ :lUX prieres du matin &amp; du
fair ; l'éco nome fcra f.,ire lefdir es prie res à
ceux de la cuifin e &amp; d e la dépc nfe ; &amp; l'infirmier à çeux de l' infir me ri e .
XI. Tous les domertiqu es affineront au fer..
T 1 T R E V 1 l,
vice divin les dimanches &amp; fêtes , a in ~ qu'au:t
in{l: ruél:i o ns gé nérales , au ca nt que leur fervi..
]Je l' économe fi des dom,ejliqu..,
ce le pow·J·a pe rme ttre. 11 s s';lcquitteront , au
furplJ.lS. de tous les dcyoil"s de religion
ART. 1. La nomif"iarion &amp; deftitutÎo n d e "dom ils fo nç tenus, e n q ua lité de chré[J el1S
r économe appani ndra ilU bpreau d'adminif- catholiques, &amp; s'effo rcerOnt de profiter dei
n auon.
inftruétions pan iculieres qui leur feroot
Ir. Le penfionn i'l t érant à la charge du bu- données par le bourfier théologien, nommé il.
reau d'adminitlrarion , les domefiiques imm é- cet eflè t par le principal, &amp; auquel le blldi atement chargés de la dépenfe , fous les or- reau il. pour cette raifon accordé des hono~
dres de l*économe, reIs que le cuiflnier ~ les ra ires.
garcons de cuifine , le fomm elier ou dép en fier ,
X I L Ils s'acquiueronr au rIi , avec une
fe geindre ou boulange r , fecol\[ nommés par exatl.icude pon8 uelle , de tOUS les autres deledit bureau f q ui aura aufTi le droit çle les vo irs , qui emrem dans leur fen ' Îce; ft quelrenvoy H .
qu'u n d'eux y manqu e , après en avoir été
HL L'économe veill era, avec la plus gran- il: verri il fera ren voyé .
de atcenc io n , à ce que les dom eftiques n om x rlf. l1 s n'auront ni entretie ns, ni fam\més dan s l'articl e pnkédcnr , n' aient au cune liarité s avec les écoliers, en quelque lieu &amp; en
communication avec les penlionnaifes ~ bOUf- 'luel qu~ circonfiance que ce (oi t i ils ne fe char.fiers.
gerom po ur eux d' aucune co mmiOiQn au-deIV . Si le princi p. l • qu elqu e fuje&lt; de fe nors, fans une per miffion expreffe du maître de
plaindre des mŒurs &amp; de la condllÏ tc derdits quartier; &amp; n'en r ~c e vront "ucune chofe , fous
domefiiques , le bureal1 d' adminitlracion fera q uelque prétexte &amp; rai fan que ce puilfe être, ~
.
t enu de les renvoyer.
peine d'êu e renvo yés.
V. L' infirm ie r, les porriers, &amp; toUS les
XlV. S' ils apperf oivent quelque écolier
autr es domefiiques du college , feront à la s'écaner du bon ordre, 0'4 des r égl em en t~
nomination du princi pal, lequel aura foin de du college , il ~ e n avertiron t fur le champ'
s'aJlûrer de leur bonne conduite, de leur fidé- le fous-maît re, &amp; même le principal t s'lL
lité &amp; de leur re l i ~i on.
.
s'aoi r 'de quelque; f.1ute grave .
V I. le bureau d admi nifuatioR t fur le rapTout domeftique irréligieux t infidele f
pOrt, fair du principal 1 foir des adminiftra- jureur, ivrogne , ou de mauvaife conduite 1
f CurS fpécialement chargés du college de Louis
fera renvoyé du college f. n, pouvoir j.m.i, 1
le Grand 1 fixera chaque année le nombre
reouer.
des domeftiques nécerrail'es rour le fervice du
college; &amp; il ne fera pas 10Lfibie au princi pal
'TITRE VIII,
d'en nommer un plus grand nombre. ·
VII. Lefdi rs do meftiq ues pourro nr ê tre
]Je la police géllérale,
1envoyés par le principal 10rCqu'ii le jugera à
propos; &amp; s'il arrivoit qu'aucun d'eux caufât
quelque préjudice d. ns 1. dépenfe du co llege,
AR T, 1. Le, portes du college feront oul e bureau d'ad,nini{l: ration, &amp; m ~ me les ad- vertes à cinq heures &amp; demie du matin, &amp;
,JT1inillr~teurs fpécialemenr chargés du aollege
fer mées à neuf heures &amp; demie du toir; les
$le LOUIS le Grand, pourront: Exiger du prin- clefs fero nt panées chez le principal , &amp; en.
cipal qu'il le renvoie.
fon abfence , chez celui des maîtres qui fera
VIII . Tou, les domelti ~ues, fans exc.ption , fes fonaions.
II, Auc\lJl étrange. ne fer. admis à cou{çront fo)Unis à l'inf)'eéhoD &amp; correéhon de

m e maoiere que les correrpondants pour tes
boucliers .
XIX. Le principal n'adme ttra aucun penfto no:lire ~ que fUI" le certifie:\[ du grand-mattr :! te mporel 1 que l'obligation ctu correfpo nd ane lui a été t Cml re , &amp; que le premier quaru er de la pcnfi o n &amp;. les autres droit s Ont été
payés. Il fera rendu compte au bu reau de l' eotrée dc-s penfi onnaires , de la mani ere expl iquée cl- derfl1s , arr. V, pOl.Jl' l'admiffion des
nouveaux bourflers.

Iv.

chet

'ECO

4~9

ECO

~he r d. ns le colleg', f,ns l, pcrmimon du rtIIMneés au fOI1 ~ e la cloche , &amp; d ,oelln s'y
rendra exca ement &amp; fan s dél ai,
principal.
. II L Aucun ma1tre , écolier, ou dome[l:iTI T R E 1 X,
que , ne couchera hors du college , fans la
permiffi on du pr:nci pal.
D es exe rcicts de rt'igion.
IV. L'entrée de l'intérieur du college fera
interdite à taure perfonne du fexc) cxcepART. 1. Tous ceux qui feront rccus dan'
~é aux mcres &amp; proches parentes des écoliers ,
q ui pourro nt y ent rer ~vec la perminion du te coltege , maîr res, écolie rs ou dom'cfriques,
feront profeffio n de la rel gion catholique,
prin c il~a l , lequel les fera conduire, ft elles
l e de rirem, dans le dortoir du quanier , où ~poO:o l iq\le &amp; roma ine. La 1· e~ncfl~ y feril
les enfants leur fe rOnt amenés. Toutes les formé e , avec le pfus grand Oln , a la connoimtnce &amp; li la prarique de cette fa!ote reliau tres fero nt rey~es dans le parloir.
V. Conform ément au décret de l' univerri- gio n , ai nfl qu'au refpcé't: &amp; à l'obé,flànc e dus
té , il ne fera permis , en aucune circonftan- li l'églife , aux premiers paneurs , panicucc , de tirer dans le college ) ni boÎtes , ni liérement au pere commun des fi dcles , à la
fufées, ni pérard,. JI elt rrès exprelfémenr perron ne facrée du roi , &amp; à (on autoriré ;
défe ndu de gardei dans fa chamb re aucu- pour cet effet , l'on emploiera les Înfhu8lons
n es armes , de qu elque fon e que ce fo it ; &amp; les exercicu prefcrifs dans 1 s articles
ceux même qui porceront des épées , les fuivants ,
men ra nt 1 en remr,lOt au co llege , enc re les
m ams du portier, qu i tes gardera &amp; ne les
D es prieres 1"&lt; des 1&lt;r7ures de pi/t!,
leur remctua que lorfqu'tls [oniront Cn
v ille.
II. La priere étant "ame de la vie chré_
V 1. Il elt pareillement défendu d'avoir dans tienne 1 o n ne fauroit appon er trop d'att enf., chambre ni ch iens, ni oifeaux ; les écoliers t;on pour accoutumer les homm es dès leur
)le po urr ont m~rne y avoir des pOtS à fleurs, en an ce , à f&lt;tnéHfier tou tes leurs aai ons par
fans une perrnifTion exprefre du principal.
ce faim exercice.
VU. Les maîtres de danfe, de mufique ,
111. Au réveil, tOUS auront fo in d'offr Îr
de delrein , ne pourronr donner leurs lecons leur cœur à Dieu, &amp; de lui dem andc-r les
que penda nt les récréa tions. Ce fera aufli graces nécelt1ires pour :.'acquittcr fidélcp endant ce temp's qu'o n recevra , pour' l'or- ment de leurs devoirs , &amp; accomplir fa faime
dinaire , les tai ll eurs , les cordonniers, les volonté pendant la journée. lis fe léveront
blanch iffeurs , &amp;c.
promptement, &amp; s' habilleront modeftement
VllL Les perruqui ers n'entreront qu' aux &amp; en [Ilence.
jours. ~ aux heures qui feront marqués par
IV. A l' heure de la p'riere, tous feront enle pnnclpa1.
tiérement habillés; Ils fe rendront dans la
I X. Tous tes ma'ftres veilleronr, de con- falle , fa ns délai &amp; en fi lence; ils prendron t
cert avec le principal , "à ce que les écoliers les places qui leur fom affignées , &amp;: fe ront la
ne donnent aucune cam million aux domcfti- priere à genoux , dans une ani[Ude droite
ques du college , ou au tres , à moins qu'il, bl. mo defie , prononc ant difi:i ndement, fans
Illl l'aien t permis, après s'en être fait expliprécipitation &amp; fans ~C'meur. Certe prlere fera
'quer J'objet.
CUlvie d'une courre leéture de quelque liv re
• X. Ils défendrom auffi très cxpreffément de piété, en forte que la pi .re &amp; la leaure
aux écoliers, de rien donner ou vendre à ne durent qu'un bon quart-d'heu re. l es joues
leurs condifciples, de faire des tro cs eorr'eux, de dimanche &amp; de fé te , l es érolier$ des hauou de fe pre ter de l'argent, des livres ou tes cla!fes , à commencer pac la tro\ftc me 1
qu elque .lutre chofe que ce fa it, ft ce n'eft rédteronr prime pour la priere du matin.
du confent ement des maitr::-s de qU tl,cticr.
V . Après la priere, les écoliers "ppren ..
XI. Ils auront l'at tention d'cmpt:cher qu'o n dront &amp; réciteront les verfets de l'éc rHure.n e dégrade vo lontairement ni les b â t i m ~ nts , fainte ; qui leur feront marqués par les maîni les meubles de la maifon ; &amp; s'ils remar- tres , {oit dans le nouveau teftamcnt , fait
qu ent que qu elque- écolier le faflè , fur-tOUt dans les livres morau'( de l' ancien. Les maîfi c'eft par mal ice, ils en avertiront le prm- tres au ront foin de leur cn expliquer le fens
&amp; de leur en faire fcntir la vérité &amp; l'imporcip~1 1 qui le fera punir fu ivant la quali té de
la dégradot ion , &amp; le degré de méchance té de tance. Le dimanche on récitera tOUS Ica
verfets appris dans la femaine.
l'écolter.
VI. Dans le C:Our:lOt de b. journée, IN étuXlI. J'ous les exercices comm.uns ferom

TOUle II,

L 11

�ECO

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~5°
des &amp; exercices commenceront par la prie re, modeftemcnt &amp; en fil ence , fans couri r &amp; fanl
JTmi Sonac Sp.rl(/u • &amp; fil'uront par l'oralro n s'arrê ter c n chemin . En entrant ils pren_
A àionu lJoflr.:J 1 &amp;c. qui feront racJ(é~s à dront de Ileau-bénite , sllOc1ineTont vers Ilau_
genou\':. Les repas Feront auni p.;écédés &amp; ter- tel, &amp; iront fe meure à ge nouX' dans la pla.mmés , par les pneres conve naL les ) p "nJ anr 1 ce marquée à chacun d'eu'(.
XV. l' Iei ns de .torpeCt pour la Cainteté du
lerquellcs on Ce tiendra debout &amp; décou,'ere.
lieu, fo ' t qu'i ls fo ient à genoux, debout ou
VU. Lorfque la pr~erc du fol e Cannera, affis , ils fe den.'ront dans le recueill ement t
toUS fe meurant à ge noux , dan s la place pour re '1drc à Dieu l' hommage dû à fa divine
affignée à chacun d'~u ( , &amp; feront cc cce prie- maj ~né . Lorfqu'ils affifteront à la me{Je ,ils tâ~
r\! d~ la me me maniere qU J ce ll.! du matin. chelom de fc mettre dans les difpofLtions
RUe rt.. ra pareillement fu ivie d'une COUrte dloflrande , dla néantiffement, de co mponéHon,
leCture de piété.
de reconlloiilànce &amp; d' amou r, que do it exciter
V 111. D ans les prier-es , foir du matin foit dans l'aille des chréti ens, cet augurte &amp; re~
du ra ir , on n'oubliera jamais de prie r pour douc able facr ifi ce.
les fondaH. urs &amp; bienfàitleurs du college auXVI. Aux mclles baffes, ils feront toujouri
quel on ap partient. C'ert un devoir ,\ue la à genouX" l e xcepré pen dan t les deux évangiles.
~dig . on &amp; la r~connoicr3 nce impofem a ceux
Aux grandes mli!flès, il feron t àgeno.ux p.en! dant l'introïr, &amp; depuis la confécrauon Jufqui jouilfenc de Jeurs bienfaits.
IX. En fe couchant, ils demanderont p:lr- qu 'au dernie r évangile; pendant les aUtres
d :&gt;n à Dieu de leurs fautes, notamm ent de parcies ils feront arTis ou debout avec le
celles qU'Ils auront commifes penda nt la jour- chœur. Tous les jours) à la fin de la meffe de
né e ; ils tâcheront de fe mettre dans le même communauté, clefl: - à - dire, pendant la po!tétat, auquel ils voudroient être rrom és à communion, on chantera le verfe t , Domin! ,
l ' heure de la mort, dont le fommeil , auquel fal vtJm frJc Tl gem , &amp; Poraifon pour le roi.
ils vom fe li vr~r , eft l'image.
X V II. En affinant aux vêpres &amp; autres offi.
X. l es maîtres auront foi n que t outes les ces chantés) ils ruivront le ton &amp; le mouveprieres fe faflent avec rec.uei ll ement &amp; modefment du chœur, fans effort de voix, fans prétie; ils avertiront leurs éleves , qu'il ne fufcipitation, chantant alrernativement. les parilt pas de réciter, par habitude &amp; f.1nsarren ties de l'offi ce qui do iven t être ainfi chantées,
lion, des formules de prieres; que c'efl: le
&amp; ayant toujours fous les yeux les livres oà
cœur feul qui parle à Dieu, &amp; quli l doit fe trouve cet office.
être pénétré de tOUS les fenttm ents que la
XVII I. P endant la meife &amp; l'office divin,
bou.che ex prime.
ils ne pourron t forür fans permiffion; &amp; cette
Xl. Les livres pour les leCtures de piété permifnon ne leur fera point accordée pendant
la melTe-ba(Jc, ou pendan t les innrué\ions,
ferone affignés par le principal ) qui les dlfl-ribuera de telle force dans les différences cJaffes, fans une granrle nécetftté. Ceux qui arriveront
'1u'ùs foiem t'Oujours à la porrée des écoliers, tard en diront: la raifon au maître qui pré·
&amp; qu'ils leur donnent une connoiffance aufTi
fadera.
.parfaite qu' il Cera poflible des vérités de noX I X. A la fin de 1. merre ou de l'office, J•
tre (aime religion.
li gna i donné, ils fOflrlront avec modellie &amp;
XII. Les écolicr.s auro nt chacun les livres da ns Pordre marqué par le principa l , fans pré·
de piété conven.bles à leur ufage &amp; à leur cipi tation &amp; fans confu(ion. Ils feront en fordalle: tOUS auront le nouveau teftamenc ) tant une inclination à l'aute l , &amp; fi le faintrimitation de lefus-Chrifl:, le catéchifme du facrement étOit expofé, ils feroient une gédi,pcèfe , les livres néceffaires pour la melTe ,
nuflexion.
&amp; pour j'office d ivin ; &amp; gé néralement ceux:
qui feront exigés par te pri ncipal ...t Comme
• D es inJlruc1ions chréiiennes ~ catlcllifmes.
entrantS dans le plan de leur infl-ruCtion,
D e la nlèJfe ~ de l'offi.:e divin.
XIII. On amn.ra tOUS les jours ~ la merre de
communauté i perfonne ne s'en difpenfera ,
même fous prétex te qu'il auroir affifié à une
~Utre merre ; à moins qulil n' eo ait obtenu la
pernütTian.
:lU V1 l.~s ~tol.iers fe r~l)dr9nl ~ la &lt;b'pelle

l

XX. Chaque diman ch e de l'a nn ée, à l'exception du temps des vacances, il fera fait,
pendant ou après la rneffe , un prô ne ou inftruélion chr étie nn e fur les vérités de la relig ion. Cette infl:ruétion doit ~tre {impie &amp; fa·
rniliere ) de fone que tOUS les écoliers t
m~me ceu x des peti tes claffes, puiffent en pro·
fiter.
1 4l}u, l'endilJlI çme mn{IIÇtio/l, lei éço~efl

ECO

ECO

45

L

fair e aimer la p-ratique,. par leu rs exemples. JI
feront ft.ffis , garderont un maintien nlodefle &amp;.
aOifrera lui m€me, rres Couvent à quelqu~
\ln f1lence profond, &amp; prêteront la plus gran·
de ::Irtent~on . Il leur eft très exprc::(fément dé- partie de ces catéchifmes, pour faire fenti r
aux écoliers, qulil regarde cene préparation
fendu de re pouffer, de s'appuyer les uns fur
&lt;omme une chaCe de la plus grande imporles aU tres, ni de rien tàire qui puiffe intertance.
rompre celui qui ~arle ,ou détourner l'attenrion de leurs condlfciples.
XXII. Les jours de fê te &amp; les dim anches
D es facrements.
des vacances, où il n'y aura pas de prône , il
fe fera, dans chaque qu artier, au commenceXXIX,' Avant d'admettre le, écoliers "
ment de l'étude qUI fuivra la mefre , u ne demifaire leur premiere communion, ou à receheure de le8:ure dans que lqu e li vre convenavo ir la confirmation, le principal les examible, par exem ple) L' injlrualOn d~ la. j,uneffi ,
n era , ou les fera exa miner en fa préfence ,
par Gobinet.
XX Hl. D epuis la Tou(faÎnt jufqu'au mois pour juger s'ils fom fuffiJamment innruits. Il
nladmettra d'ailleurs que ceux qui par leur
d'aoùt, il Y aura catéc hifme les jours de dim anche &amp; de fête ) au fordr de vêpres, jurqulà bonne conduite, auront méricé fon luffrage,
&amp; celui de leurs profefI'eurs &amp; aUtres maltrc.s.
[fo is he ures trois quarts. Outre les pL'éfets , le
principal choifira , loit parm i les fo us-maîtres,
XXX. Pour les difpofer prochainement à.
recevo ir ces fac rements , on leur fera commenfoit parm i les bour fiers [héologiens , les ecclé·
{ia{t iques les plus capables de bLen remplir une
cer la fun' ei ll e à cinq heures du fo ir, une
wnél:ion fi imponantc. Il parcagera de telle
petÎlc ret raite, qui durera jufqu'au fo ir da
fone les écoliers pour les différences c1affes
Jo ur de la confirmation ou de la prcmiere corn·
munion. P endam cene retraite ils ne (eront
de caréchifme , que les grands foient avec les
occupés que par des Icélures, inftruélions &amp;
grands , &amp; les peü[s avec I ~s petits.
prieres propres à remplir leurs cœurs des (en·
XX IV. Tous les écoliers feront fournis à la
timents dont ils doivent ttre pénéués,
p erfon ne cha rgée de leur faire le c:l.téthifme ,
&amp; feront tenus de lui obéir. Si quelqu'un vient
XXXI. Tous les écoliers feront exhortés à.
~rd, il lui en dira la rai [on en entran t . 1l er_
slapprocher fouvCnt des facrements. Ils fe cO:nfonne ne fortira fans permiffion. Ceux qui fe
feUerom au moins une fois le mois, &amp; fur·
feront renvoyer, feront punis fuivanc la griétOUt la veille, ou le jour des grandes fol emniveté de leur faute.
tés. Ils donneront le matin leur nom au pré.
fct, qui les fera avenir lors de llarrivée dei
. XXV. On Cuivra Je catéchirme du diocèCe.
confe{fE'urs.
Les explic~ tion s feront touj ours prop ortionnées à la portée des écoHetrs , &amp; tirées des
XXX II. A·uffi·tôt qu'ils fero11,t avertis, ils
fources les plus pures, On évitera toutes les
fe rendront à la chapell e , où ils demel,l reron c
\Taines rubt ilités , les exagé rations, les hifl:oimodeflemem &amp; en {jlence , un iquement occuces apocryphes, &amp; l'on le contiendra dans la pés à repaffer leu rs fautes, à demander à Diell
pureté &amp; la r.mplidté de l'évangile.
qulil veuille bien les effacer par fa grace, &amp;
les leur pardonner. Après S'l::trc confeffés il ~
XXVI. Ceu x des éco liers qui Ce proporeferont leurs prieres, fe recueilleront pendant
l'Ont dt; faire leur premierc communion, ou de
recevoir le facrement de confirmation dans le
quelque temps, &amp; retournerOnt à leurs ex.ercices. ,
Couran[ de Pannée, donn erom leur nom au
~rinci pal; les premiers ava nt la fin de déLe principal aura Coin que l'un des
cembre , &amp; les autres au commencement du
fous - principaux ou préfcts fe rien ne. d.ans Il.
c::areme.
chapelle, pendant le temps des contcfhons ~
pour veiller fur la condUite des écoliers.
XXVII. Les catéchifmes , uu inftruétions
pardculieres pour la prcmi ere communion,
XXXIV. I ls re~arderont comme un :1."".1\commenceront dans le tuois de janvier, &amp; cel. cage inefiimable, d être admis à la ['-tinte table;
les pour la confirmatio n, le recond dimanc he ils s'etfof/:eront , par une condulte vraiment
d e carême. Les un es &amp; les autres fe feront
chrétienne, dly participer fouvent, &amp; fLirdeux fois par femlline , aux jours &amp; heurci affi..
tou r aux grandes folemn ités. Ils pen fi ront aufli
gnés par le principal.
que le plus grand des crimes feroit d'en approcher indignement; que ce fero it encore une
XXYllI . Le principal aUra roin de choir.r,
pour faire les inil:ruél:ions, les eccléfiall:iques les très Grandes faute dlen approcher fans les préparanons &amp; les d ifpofittons convenables. j &amp;
el.us éclairés &amp; lACS plus ~renueux , capablc~ de
liure bien connoare au'( Jeunes gens les véntés pour ne ~as s'expo(er, ils prendront l'ans d:
leur &lt;onle[euI &amp; ,'y conformeront.
,hrériennes , par l~ij)'s le~om , &amp; ~e lelU: en
Lli Jo
t

xxx/no

�ECO

ECO

phic, 3hcrnativ emcm p:1 r les phyficiens &amp; par
les logiciens. Le théologiens teront tenus d'y
TITRE
att1{tc:r &amp; d' y argumenter. On y invitera 'les.
roklleu l"s de p tlolo phie pour y prH lder l &amp;..
Des !rudes.
e plus de pedonnes qu'il fera pollible.
X. UU ln . ces exe rcices, il fera fui t J chaque
A1l T. 1. A ucun mom ent des irudes, des année,
deu'( examens des éco lltrs de chaque.
co ':r nccs, d&lt;:s r ~ptriUons &amp; des au n es exerd allè de phllo rop hlC t l'u n pelldan t le carême .
cices nc fera p-rdu l oi c n an:iufements 1 ni à &amp; l'a utre à la fin de l'année fc holaltique.les
ern.. r da,lS la ITlaifon , ni J ncn d'érranger à ces
exam tnucurs &amp; les maîtres interrogeront J &amp;
ex rCh: SI
II. Ceux qui arriveront après l'é tude com- r0u.rrOnt auffi (.1.trC interroger pac quelques.
étUdiants en [héologie , &amp; même par des é",,,,
mencée , re mettront à gc no~"( &amp; feront. leur
.
prie re:t voix balle, &amp; s: ils n'ont point eu de gcrs~
XL Le prin ci pal &amp; les ex ami nateurs Jugepcrmiffio n du maître il~ iro m, :\.Yam de fe i
m eure à 1 ur place, lui dire la. r aifo ri de leur f ront du fuccès des éco liers; ils en feront une
lifte , dans laq uelle ils feront placés fuivant
retard,
degré de capacité; enruite ils les ra!lemnI. Chacun fe tiendra , pendane le temps leur
bl era nt , au jour dont ils ferOnt convenus,
de l '~tude t dans la place qw lU I aura été affignée, &amp; s'occupera uniquement de ton devoir. leur fcrOllt leél-ure de ladi te lifte ~ &amp; donne...
11 cft tr~s exprcfTément dt'ft&gt;ndu d'écrire (ur rom à chac un les éloges ou les avis qu'li aura.
.
l es tables ou fur les pupirres, &amp; de rien faire mérités.
XII.
Les
bu.
m
anines
s'appliqueront,
avant
q ui puill è gâter ou dégrad er les meubles du
tout , à trav:u ller le devoir preCuit par le procollege.
lY. On gnrdera dans la falle un profond felTeur, à préparer l' ex pl ication des auteurs
1i1ence , on erndiera tOUt bas, on au ra l'a tte n- pour la dalle {uiv ame , &amp; à apprendre les letion de ne point fa;re de bruit en OUv rant ou cons qu'ils doiv ent y récü er:. Les ma1u es au·
en fermant Ion pupirre; lors même qu.'on aura ron t foin que les copies des de voirs foient
q uelque perm~Jfiolt à de mander, on te fera de biens écrites ~ &amp;: Les lecons réci tées dlfiiné\ement &amp; d'une manieré qui falfe comprendre
m aniel"c à ne poim difiraire les lIutres.
qu'on les entend.
V. On ne fan ira point de la falle , fa~s e n
"KIII. Lor[que les l coliers auront mal fait
avo ir obtenu la permiffion ; on e xpliquera au leur devoi.r, ou qu'ils l'auront copié fur un
m a!tre la raïfun pour laqu elle on dem and e à autre., les mai u:es l e leu r feront recom menforcir. On n:vie nd..--a te plutôt poffible. La p ("f'- cer ; fi 1 ~ copies {ont mal éc rites, ou pecbenc
miiTion de {onir ne fera point a"ocdée à deux contre l'orthographe, ils leur en feronc faire.
~colie rs en même temps.
d'a urres.
VI. Si un écolier fe liMoir renvoy&lt;'''' de
X IV . Chaque jour, fa dernie re heure d~é­
c1arre t m~ rhe pouT'U n temps, d .. s que l e prjn'cude fera empluyée aux répédcio ns , que les
" ipal en fera info rmé,. il le fe ra punir fUlvanc maÎtres ferone à leurs écoliers. Ils auront roin t
fa prudence; mais fl cet écolié.r était renvoyé non-feulement de leur faire bien entendre les.
abColumem, le principal avertirait fes parents aureurs qu'ils doivent expliquer en clalfe,
&amp; fes coacl"pondanrs , &amp; après quinte jours , mais de les leu,.r fpire rendre dans norrC langue
fa bourre Ceroi t déclarée vacanre par ledi t
&lt;t'Une maniere faci le &amp; corre8e. Ceux des
principal &amp; les qu arre cxa'linateurs; le to ur chlfcs de g rammaire leur feront remarquer
ms préjudice au droit de jurifdiélioll du rec- l'app licatioll des r egles qu'ils leur enJei[eur &amp; de fan tr ibunal.
gnent.
VII. Les étudiants en phiJofo~llie s'ap pl iXV. les ma~tres auron t foin de prendre l'avis
'1uerone à bien entendre les cahlers de leur des p cofell'euTS au fuje[ des études de leu ..
prafeffeur; ils les apprendronr ~ &amp; fe mecrrant écoliers, &amp; fe concerreront avec eux fur Its.
en étal d'en rendre compee, fo it dans 1a claftè, moyen, d'affurer &amp; de hâter leurs progrl,. J~
lorfqu'lls fero nt inteCIog~s, foie dans les con- ne perme tuont le.s Icaures partÎculieres qu'aférences qUI Leur fero nt fiitcs cru:que jour. ve.ç ducerncment , à ceux des _écoliers qu'ds
VlIl. Ils ne fortirom point pendanc tes con- 1 jJger&lt;&gt;ru cap.bics d'y employer une pmi. de
~ rcnces, fans la p ...müflion du m:lÎtre, qui ne
leur temps, (ans nuire aux cours ordinau;es de
l'accordera que &amp;ns le. c,"" les ~I\!S indifpellleurs études. Ils fcront pref.crire par le prinfables, &amp; pou r \ln inihmt::.
cipal, ou par le profeffeuî, les livres "1'"c les.
I X. Depu~s la Tou rraint ju(qu'au:&lt;" vacan- écoliers pourront lire. &amp; ils e,igcront qu'ils.
ces, il fe fera chaque fcm:a':ne, &lt;!u jour mar- leur remett ent, à la fin de chaque mois., un
'lui piC le peindpai, un .:tereke de philofu.. ~'tD:ai.t de ce qu'iù aUront lu.

x.

r.

1

1

1

ECO

ECO

451

XVI. Dans le cas où quelque écolie r auroit proreffeur ) nvec la plus grande attention, &amp;
mérhé unc tâche extraordinaire par puni- fe co nfo rmeront exaét:emcnt au,&lt; rcgles &amp; à
t ion, il n'aura pas la liberté d'y [Cavailler pen- la difcîpline , qui do it s'y obferver.
X X V I. Pa.1' les réglemems &amp; ufages de l'udam le temps dertiné à f.1ire le devotr ordinaire ; ce fera au maît re de quarc ier à lui niver[lté , il eft défe ndu à mus les écoliers ,
affigner un temps convenable pour cc travai l. fans exceptio n , de fe promener da ns la cour,
pendant la durée des clam~s . Si quelqu'un les
XV I I. De rem p&gt; en te mps, aux jours &amp;
h eu rcs marqués par le principal , il fe fera dans dem ande pendant ce temps, &amp; que le prochaque qnartier des rbétonciens t humanif- fe!feur juge à propos de I ~ur permcnrc de fo rtes &amp; grammi!.iriens , des exercices fur les au- dr, ils ne po urront refter plus d' un demit eurs qui s'ex pl!querom en claRe . Les profcC- quart d'b~ure avec les perfonnes qui les aufcu rs feront priés de vOldoir bien y affi lter l
rom demandés , &amp; ce fera tou jou rs au par&amp; on y in vitera des perronnes capables (j'ill- lo ir.
terroge r &amp; d'exciter l'ému 'ation. Ces exercices fe feront, depu's le Comm enceme nt du
T I T R E X 1.
m ois de déce mbre jufqu'à 1. fin de mai.
XVII I. Le principal ~réfenre ra , au recond
D e la politeffi Û de la propreté.
bu reau d u mois de mi!.l , les no ms de ceux
q ui auront le mieux réuITi dans les e '(eeclces
ART. 1 Comme la vraic politerre ne conparticuliers de phil orophie , d' hum ani tés &amp; de fifte pas dans de vaincs for'TIul es de compngram maire, &amp; qui auro nt d' ail leurs le fu frage mems , nt da ns hs feul.!s dé"no n(l"rac o~ exde leurs prof.::lIeurs &amp; des a utf~s maîtres ; cérieur ~s , mais qu'elle pren4i fan pr nCl r e dans
tlfin que le bureau ordonne le paiemelH des la ch ttraé, qui doi t n OUS un Ir tOUS les UIlS
frais nécem\Îrcs , pour leur fai,re fou te nir des aux autres ; h:s m aÎtr~ , pour fair..! régner la
thèfes on des exe rcices publics..
police[[c parmi les écoliers , feront mus 1 urs
X IX. A l'é tude des belles-Iem es &amp; de la effa res pour leur infpi rer &amp; mai ntefilr engr ammaire, les écoliers joi ndronr cell e de cc'eu'( , les fenrimenrs chrétiens de l' union &amp;
l' hH1oire &amp; de 1. géographie , fu r - tOUt des de l' amirié fra ternelle.
panics de ces fciençes ) qui om un rdppOrt
] I. Ils auroO[ foin de prévenir, ou d':urêplu. difeét au'( auteurs qu'ils exp l i q u~ro nr ter les dllpUi:eS , les animo lirés &amp; les querele, clalTe . Les maÎtres auront fo in de mé nager les; ils ne rouffriro nr ni les groŒ éferés , ni
\ln temps fulfifant pour cecte étude 1 fur cell e
les injures , ni les rcpro.c hes , ni les fo~ri­
de o:; jours de dimanche, de féte &amp; de co ngé. quets; les ou trages , les Jurements) les mauX X. P endant le courant du mois de juin,
vais rraitemems) pOUJ' quelque caufe que ce
il fera fa it, dans les différem s quartiers , des fai t , fe ront l'igoureu cment défe ndus , &amp; {~
exercices fur l, géographie &amp; l'hilloire. On y
vérement punis.
ohfervcra ce qUI a eté ci-devant marqué , art.
Il!. Del1:i nés • viv re da ns la fociété au [orXVI, pour les autres exercices,
tir du college, les é(:oliers fe {armeront de
XX I . A chaque compoutio n , Ce\L,( qui au
rolU obtenu l'une des deux premieres places bon ne heure à un comme rce doux, aifé &amp;
de leur cla.lTe • auront foi n d'aller préfentee au hon nt re. Dans leur extérieur, dans lcU iS dif..
COUIS 1 dans leurs aél ions , ils éviwro nt toUt
princi pal I:l lifte des places.
.
XX II . Tous ceux qu i auro nr ~ té couron - cc qui pem choquer d'honn ~tes gens, ils airs
nés à la diftrib urion générale des pri x de l'u- fu Rllams &amp; a\'ancageux , les hauteurs, les m~
niverlité ) feront préfem és par le pri ncipal au pris 1 les caufHcit{s, les railk'ries , les jeux de
bW'eau d'ad miniftration , pour y recevoir les mai ns , &amp;c.
IV. Dans l ~s récréations &amp; prom e nad~s "
éloges &amp; les réco mpcnrcs dus à leur travai l &amp;
ils auront les uns pour les aut res les égads
au x fuccès de leurs étud es.
XXII J. [ or[que la fin de l'é tud e fonoera , convenal ,les. lis ne pOUrrL:ront point des cris
tOUS menrom leurs papiers &amp; leurs liv res cn perca nts &amp; con/lis, ils ne jetteront point de
ordre) &amp; arrê-s avoir f.'lÎr la priere, ils fe ren- pierres , n i quoi que ce fait qui puüre blerdront prompt ement, &amp; fans bruIr , à l'exercice fe r leurs cama rade.s ; i1s n~ e mpêcheront pas &amp;
ne troubleront pas I ~ur jeu.
fuiva nt.
V. D:ns les converfations , il feront plus
xx rv, A l'heure de la c1atTe , tOUS dcfcendronr dans ta cour, pour an cndre leurs pro- cu rieu,,&lt; d'écouter que de parler; ils n'interfe'feurs ; ils}' feronc fo us l'i nfpeéh on des (ous- rompront ras c~ux qui parlent, &amp; ne pré\ ienpri.nci.paux, &amp; ne pourront en fordr fan .. dr,:,nr pas leur JugCll1cnr , fur-roue fi: ce (on e
des r edonnes plu:i. âgées &amp; plus innruite~.
leu r perm iffion.
X X V, Pe ndant la clalfe , ils écouteront leUI Obligés de parler ) ils le feront avec une li,..

�454

ECO

bercé honn ~ ~ &amp; mopene ; ils - s'arr~teront t
lorrque quelqu' un prendra la parole. lb rouf{rirom fans aigreur la contradiélion, &amp; ne
contrediIOnt perConne eux-mêmes fans néceftité J &amp; fans les ménagements qui font écouter la conrradiéHon , &amp; qui peuv ent la rend.rc
utile, &amp; quelquefois même agréable.
VI. A table, il feront anemifs à ce qu i
peut manque r à leurs voions , fur-toue à ceux
qlli font nouvel lemem entrés au college ; ils
le leur procureront par eu)(-m ~ mes , s'ils en
oot la f.1.cilité , &amp; quand ils ne le pourron t pas,
ils en 'l\'crriront celui qui préCide à la table.
VII. En toutes occafions , s'ils peuvent être
utiles J ils . obligeront avec un air radsfaie &amp;
f&lt;l ns délai. Jl s loueront volomiers les autres,
mais fans affeaation &amp; fans fadeur; &amp; ne parIero nt jamais ava.nrageufemem d'cux-mêmes.
IlS' ne ferone paine les délaœurs des fautes de
leurs condifciples; mais ils répondront avec
vérité aux queftions de leurs maîcres qui en
auront quelque connoiffancc, ou quelque
Ibup~on.

VII. J1s rendront à tous ceux qui font pré~
pofés à leur éducation, dans quelque panie
'que ce (air, des devoirs de re(pe8 , de défé-rence &amp; de (oumiffion. Ils ne parl eronr- aux
domeftiques qu' avec douc eur &amp; politc(fe. Il
Jeur eft tr~s-ex preffé m e m défendu de les tl'aiter jamais avec dureré ou avec hauteur.
IX. SJits appercoivem quelqu'étranger dans
l e collegb., ils le' falue ront, Ils fufpe ndront
Jew' jeu pour le biffer ~affer lib rement; &amp; fi
cet étranger s'adreffe a eux pour dem ander
quelque dlofe , ils fe feront un plaifir de l'iof(fuire par eux-mêmes t s'ils le peu vem t ou
de le raire inftruire.
X. Il Jeur fera fa n recommandé non-feulem ent de rendre le falut, mais de prévenir tOUt
l e mon de par le falut ; ils ne s'en difpenferont
jam:l.is , même à l'égard des dom eftiques ou
des pauvres , qu'il s f.l lueront , non pas précifément par obéUlànce, mais par motif de reHgion.
XI. Leur extérieur fe ra modefte, mais propre &amp; décent. Ils ne parferont point d' habirs
déchirés ; ils feronc peign és cous les jours, &amp;
m ême plus fouvent s'il leur en ordo nné: les
maî tr es, fur-tout ceux des baffes claIres, Cont
chargés d'y veiller attentiv ement. Ils laveront
leurs mains au mo ins une foÎs chaque jour;
il s .changeront de linge plulleurs fOlS par femame.
XlI. Si quelqu'enfant s'abandonnait à la mal·
propreté, on emploiera tous les moy ens poffibles {'ou.r Pen corriger, on ira meme jufqu'au''"(
pUJliuons , li cela ell nécelr.ire,

ECO
TITRE

Xlr.

Du rJfoc1cJire êI des repas.
ART. 1. Le déjeûner &amp; le go ûter Ce feront
dans les fa ll es; le pain y {cri!. porré tour coupé 1
&amp; fera diHribllé par le maître pu cicul ier. t es
écohers ne pourront jamais, (ans une r crmir.
fion ex pce{[e réfer vée au principal feu ,faire
venir rien de dehors, com me cafe, chocolat 1
liqueurs fraiches , &amp;c. Il s au ront pendant le dé·
jeû ner &amp; le goûter la liberté non de jouer,
mais de con verrer entr'eu x mo de(lement 1 &amp;
fans f.,ire un br ui t qui relentillè dans les aUtres
parties du college.
II. Quand la cloche fonnera pour le diner
ou le fouper , les écolie rs Ce rendront au ré.
fèé10ire promptement &amp; fans bruit, fou s l'jnr..
pe8ion de leurs ma1rres particuliers , qui le9
accompagneront. Arrivés au réfeélolrc 1 cha. .
cu n fe merrra dans la place qui lui eft affignée , &amp; s' ~ tiendra debout t découverr &amp; en
fi lence.
Tl T. Le repas commencera par le btnedidu,
&amp; finira par les graces , après lefquelles on
dira matin &amp; Co ir le D e prof undis, pour les
fondateurs &amp; bienfaiteurs défllnes. Les maîtres
auront foin que ces prieres fe fa ffe nr avec r~
cueillement &amp; piété. Après le bm fJicife, chacun s'a(feoira dans la pl ace qui lui eft marquée.
Les maîtres auront foi n que les tables [oient
completes, fur-toue les jours de congé.
Vi. Si quelque écolier arrive au réfeéloire
après le commence ment du repas, il ira d'a~
bord dire les raifon s de fan re tard au maître
qui y préfidera ; il dira enfuite le bt nt dicite , à
voix baffè , avant de prendre fa place.
V. Pendant le repas on gardera le fil ence i
on écoutera att enll vemenr la leélure ; on fc
tiendra dan s une auicude honnête. Les écoliers
ne pourront fon ir du réfeél.oire ) Cans en avoir
obtenu la permiffion du maî tre qui y prélide.
VI. A chaque table celu i qui préfidera fera
Ceul chargé de fer vic. Nul écolier ne panera la
main au plat; mais slil lu i manque quelque
chofe , il le demandera mod eftemenr &amp; fans
bruit.
VII. Les écoliers auront l'attention de couper propreme nt le pain &amp; les viandes , qui
leur feront fervies , afin que les reftes , deftinés aux domeH iqu es &amp; aux pauvres, ne
foient point perdus. Les mahres ra nt chargés
dJy veiller ave c le plus grand foin.
V /Il. Il eft défendu de faire des traces rur
les plats, tes afIi erces , les couvens t les gobeleu ; de les pe14er, ou de les dégrader de
quelque autre m.niere; de couper le pail

ECO
rur la n'ppe, d'y répandre du vin ou ' de
] 'e ~u, d'cn verrer par rerrc , ou d' y jeter
quelque autre chore que ce fait.
1
IX. Pendanc les repas, l'cfconome Cera te nu
de fàire I ~ ronde dans les différencsréfeéloires )
afin de s'affurer que le fervice fe fait par les
domef'tiques avec exaél:itude &amp; propreté.
X . Les écoliers s'accoutumeront, autant
qulil fera poffible , à manger de tous les mets
qui leur feront fervis , ou du moins à ne rien
r efufer par fanraifie. lis ne prétendront pas à
\ln e now'l'irure délic:ac, &amp; s'abniendronr à
ce fujet de toutes plaintes &amp; de tOUS murDmres.
X I. S'il arrivait qu'il manquât quelque
' choCe , Coi r dans la quant i ré , fait dans l'apprê t des aliments, ils do ivent erre perfuadés
que leurs maîtres prendront à cc fuj et les
. m efures les plus con venables . Ils ne feront
donc point éclater leur mécontentement; mais
ils pourront feulement ave rt ir 1 mode (temenc
&amp; en particulier) le maÎrre qu i préfide à leur
tab le, pour en rendre compte au princi pal t
fi les plai ntes lu i paroifle nc fondées.
XII . Dans le cas où malgré les Co ins du
bureau d'adm inirtra tio n } il manquerait effe8ivement qu elque chofe à la nourriture, le
principal mandera l'écono me pour Pinftruire
des fuj ets de plaintes , &amp; celui-ci fera tenu
d'e n rendre compte aurIi-t ôt aux adminirtrat eurs chargés du coll ege de Louis le Grand,
I"rquels donneront les ordres inftants &amp; né"cefiàires. Le principal &amp; lefdits admÎnifirat eurs fero nt enfuite leur rappon au premi er
bureau , pour y . être délibéré , , 'il en eft
bero in.
XII I. A la fi n du repas, chaque écolier
pliera proprement ra fervi ~ tte , il Y joindra
fa n couvert &amp; fon gobelet, &amp; menra le tOUt
fur la table, dans 1. place qui lui eft aflignée au rHeaoire.
XIV. LorCque le maître qui préfide au
.r éfeaoire aura donné le fignal , tOU ~ fe
Iéve ront, &amp; fe ti endront dans leurs places
debout &amp; découverts , pendant les gracesjaprès
lerquelles le maî tre donnera un fecond _fignal
&amp; tous forciront en ftI ence &amp; fans confufion.

ECO

455

d'une "tour dans l'aucre, fans avoir obtenu
la pt!rmiffion du fous-prindpal.
l L Les jeux dangereux ou indécents Ceront
abfolum enc défendus; ceux qui donnent au
corps un exercice proportionné à l'âge &amp; aux:
forces des jeunes gens , fer ont preférés à
tOUS aut res. les maÎrres veilleront à ce que
les écoliers ne jouem pas avec excès , m ~m e
à des jeux permis. Us interdiront abColument les baffes f"miliarités, les jeux de mai ns ~
les Jeaures c.landeftines, le commet ce de
lettres des uns aux autres.
Ill. S'il s'éleve quelque dirpute , le. écoliers s'en rapporteront fur le champ à
quelqu' un des maîtres qui préfidenc à la caUf.
Ceux qui re laifferoient aller à qu elque via . .
lence , jufqu'à fe battre, fe terraffer , déchirer les habits, &amp;c. comme auffi ceux qui fe
lai(feroienr emporter à la colere 1 qui pro~
férero ienr des Jurements ou des paroles outrageant es, feront févéremenc p'unis , pour la
premiere foi s , &amp; renvoyés s',1s retombent
dans les mêmes fautes.
IV. L'affeél.ation de converCer coujours avec
les mémes perConnes, pendant les récréatians, eft un e fingularicé, qui marque au
moins un mépris tacite des au cres. Les liaifan s rrop particulieres entre les écoliers ,
donnent très Couvent occalion aux médifances , aux: calomnies, à l ~ défi ance envers
les maÎtres, à la dimpation, à la ecn e du
temps. Les éco li ers ;'Iuront roin de les éviter)
&amp; les matues font très ex preflcment chargés
d'y veiller att enti vement.
V. Lorfque le t emps ne permettra pas de
pre ndre la récréation dans les cou rs 1 ell e fe
pre ndra dans les Call es , où les écol iers feront fous la garde de leurs maîtres de qu ar ..
tier. Outre les regles générales , preCcrites
dans les articles précécfencs , les ma1cres auroO[ Co in que ces récréations ne foient pas
tumulmeures; que les écoliers ne gâ terlt" point
les t ables, les bancs, le pupitres , &amp; autros meubles ; qu'ils ne s'aUè oient pas fur le~
fenêtres; qu'ils ne re parlent pas d' une f."lIe
à l'autre; qu'ils n'appell ent pas les par. .
fanrs, &amp;c.
VI. Gen dans ces récréations que les maîTITRE X III.
tres pourraient 1 de temps en temps, amufer
Des récréations, des promellades fi desforties. les écoliers par quelques réci ts capables de
piquer Jeu r curiofiré , &amp; qu i foie nt également in(lruél:its &amp; agréables. Ils les tireronr
D es ré"éatùms.
de l'hiftoire Cai me ou profane t quelquefois
ART. T. La récréatio n re prendra dans les même de la fab le; mais dans ce derni er cas,
cours, lorfque le temps le ,permettra. Les ils av ertiron t que les fuits qu'il s auront ra
é coliers y feront fous l'infpeéhon d'un fous- contés font fabu leux. Ils re garderonr bien
principal &amp; de deux maîtres de quartier , &amp; de parler jamais, fur-tout aux enF.mrs • de
ne pourront eu fonir, nleroe eour p.a~I ce, conte~ qui ne fOl1t propres qu'à frapper
J

�4S~

E.C 0 .

t eur imagination, &amp; à Jeter de v:unes frayeCtrs
dans leurs an\cs.

Dts promenades.
VII. On ira en promenade tOUS les jours
de congé, à l'exception des (amedis avant le
premie r dimanch e de chaque mo is , &amp; des
veilles des gra n de~ role mllt tés. l e Ii e~ de la
promenade fera 1ndiq ué par le prétet aux
maîtres de q uarr ier, q ui fero nt tenus d'y co nd ui re leu rs écolie rs.
VIII. E n hi ver, immédiatement après le
dîner, les écoliers remonte ro nt dans leurs
quartie rs, pour fe préparcr à la pro menade,
dont ils fero nt de retour ava nt ci nq heures .
E n été c'e!l- à-d ire, depuis le '5 avr il juCqu'à la' renc rée des c1 affh, ils parrirone à
t rois heures &amp; ferom rcorrés au collcge à
fept heures. 'Ceux qu i ne feronc pas prêts à
l ' heure du dépan po ut la pro menade , r ert crone dans le college.
I X . Soit en airant , fai t cn re\'e n:1nt, les
!écoliers marchero nt devant IL ur mairre de
quan ier t de mttnie re q u'ils foient toujours
fous {cs yeux. l1s n'i ro nt ni trop . lenr emcn t ,
n i trop vÎte ; ils n'élevero m p o nt la "? :x )
&amp; n'i rJ'ultc ront penonne; en un mo t, Ils fe
compo rte ro nt a\ ec décence &amp;.. modeftie .. Le
domd tique de chaque q uart ier m arc hel.1. à fa

•

ECO

ECO
(oit , "' n'iront point en promenade , (eront
t enus de Ce réu ni r dans une mt me fa lle , foUi
l'i nrpeébon d'un "!airr e ou d'~n ~h éol ogîcn !
com mis ~ CCt effe t Raf le principal , &amp; lut
fe ro ne fo urn is , jufqu :l ce que leur maltrede
quartier {oit de rctour.

Des [orties

~n

ville.

XIV. Les fort ies en v ilIe fe ront très rares j
11'1 permifiion n'en fera po int acc ordée les dimanches &amp; f~ tes , les jours de c1 a!le, les
\ cilles des premiers diml1nches des mois, &amp;
des g randes Cokmnirés , ni les jours de congé t
av ant la fin de l' étude du matin, fans dt'S raifons graves &amp; prelrantes , dont le principal
Ccul fe ra le juge.
XV. Les ecoliers qui voudront obtenir
cc n e pe-rmülio n , préfentero nt, dès la veille t
au pnllcipal un t.x~at, ftgné de leu r mah re
de q u ar tier ; ce t t r~a{ le ur fera re ndu le lendemam man n, co mre- Clgné pa r le principal,
ou par celui des fo us-prlOc lpaux ou préfetS
q u' 1 au ra comm~s; &amp; en Lon ant ils le remdrro nt au por ti er .
XV I. 11s ne pourront fonir fa ns être a(comparnés d' une pe rfon ne fur e &amp; connue,
qUi f..,; charge ra de les cond\u re &amp; de les ram ,- lI er ou cfe les faire ramener fu remenr.
X ViJ. Ils fe ron t de t etour au co ll ege, en
fuite.
. hi ver ava nt rlX heur es , &amp; en été ava l").t le
X . Les écoliers nC pourront s'écarter de foupe; ; en re ntrant , ils iront Caluerie prin.
leu rs maÎt res , pour quelq ue caufe que ce
{oit, m ll: me pour fa ire vi Cl te à leu rs par ents. cir al.
L es maî tres eux- mê mes ne ro urront leur en
TI T R E X 1 V ,
accorder la pe rmillio n , lans en a\o ir prévenu le principal, &amp; obtenu fon co nfenOrdre des exercic j de la jaurnle~
l ement.
Xl. Arr ivés au lieu de la promenade, ils
JOllr de cloffi.
r cfte rom tous réu nis dans un ml me lieu , fous
les yeux de leur maÎtIe; aucu n ne pouHa s'éA cinq heures &amp; demie te lever.
lo ig ncr , rn Cm e fous prt tex te d'étud e, fans e n
La demi-heurcaocordée pou r s' hab iller étam
avoir obtE:nu la perm ifTio n. Ils obferveront
dans leu rs jeux les re~l es ci-deva nt p refcrit es plus que {uffi(a nrc, o n fera t o talement habillé à
pour les ré" éatio ns; Ils évi te ro nt d'ailleurs la fin de cette dem i-heu re; &amp; perfo nne, aprec
l OUt ce qui pourroit occafi o nne r des plai ntes ta priere , ne pourra r etOUIn er dans le dorou du tumulte, co mme de courir après le to ir,
A lix heures , la priere , fu i\,je d' une leé\u re
gibier , d'E'nt rer dans les vignes , de patTer
de pil lé.
dans les bleds ou les marais , &amp;c.
O n parrc du donoi r dans la CaJie pour fau.
X Il. II h.ur cft abfo lurnc nr défendu de rien
;\ch tte r cUl-mî mes, ou de (aire rien acheter la l rkre.
(i"( heures u n q uarr, élude.
par d'a ut res fa ns la permiffion de leu r maî Ceue (lude . fI d'abord emp loyle à appren·
t re, &amp; en f~ préfe nce. Les malrtes vei llero nt
très acrenri\femem à l'obfervation de cc. t ar- dre &amp; réc ite r 1('$ verfers de l'EcrÎlUfe-SaÎnte.
A fere heu res trois quarts , le dé jeüner &amp;
t icle, &amp; les écolie rs qui y contreViellla récréat' o n da ns les fall es.
droi~nt feront punis.
A hua heu res un quart, o n def~nd pour
XI II . Ceux qui pou r q uelque l ''~e re incommodité qu i n'exige pas qu'il s allient à l' in- ent re r cn clan€:.
A chx hel,r es &amp; demie, la melre.
firmerie ) ou pour quelqu'autre mo tif q ue ce
Après

A près la metre , étude i ur9~'au d1 l1cr..
A midi le dî ner , &amp; enlu lte récréa tton.
A une t;eure un quart, étude jufqu'a la
clalfe,
A deux heures &amp; un quart, la clafre.
A quarre heures &amp; demie , gottter, &amp; récréation dans les falles,
A cinq heures , ét ude. .
A fi x heures &amp; un qu art, conférence po~r
tes phBofophes, répérinon pour les rhétoriciens &amp; hum aniftes.
A Cept heures &amp; un quart, le fouper, &amp;
enfuite réc réation.
A huit heures' trois quarts , la priere &amp; la
l, élure de piété.
.
A neuf heures on ,l?afrera dans les dortOirs.
P e nd am le déshabill er l on fera ta leélure
de la vie du Saint, do nt la fête fe fait le
lendem ai n.
A neuf heures &amp;un q uart , [Qus ferom couchés.
• On ne pourra fortie du dorto ir pendant la
nuit,

EC O

457

Sile temps fle permet pas d'aller en profTretuzde.
Après le diner récréation juCqu'à deu. heures &amp; demie
A deux heures &amp; demie , ét ude.
A q uatr e heures, goûter &amp; récréation.
A ci nq heutes &amp; demie , étude.
A Clx heures &amp; un q uart , co nfére nce &amp;
répé~i ti on.
~e fouper,

&amp; le refie de \a jour née t comme
les jours de c1affe,

D imanches fi f f t eJ ordinaires.
A Clx heur es , le lever.
A fi'( heures &amp; demie t la priere.
A fi '( he ur es tro is q ua rts, étude.

Les dimanches ce tte étud e Cera employée

d. repaffer &amp; réci ter les ver(ets de l'écriture

fai m e app ris penda nt la ~e m~ine.
~
A hu it heures, la mefle ; Il Y aura pro ne ,
ou inflruélion chrétienne to us les dim anches ,
exce pté pendan r le tem ps dl!s vaca nces.
Jours de congl.
Après la melfe , déj efine r d.l n, les Calles ,
&amp; enruite récréation dans le s co urs, fi le
S'il n'en congé que l'après- midi, les exercices te mps le permet.
de la matinée feront les mêmes que les jours
A dLx heures &amp; demie, étude ju(q u'au
.Je c1.lfe,
dîner , &amp; enru ir~ récréation.
A une heur e tl'ois q uarts , o n mont era dans
les f.11les , po ur apprend.re o~ reparre r le ,ca S'il eJl congé tout le j our,
céchifme, &amp; prendre les It vres néceITalres
pour vêpres.
A fix heures, le lever.
A dcux heures , les v~pres, &amp; tOUt de
A Üx heur es &amp; demie , ta priere &amp; la lec- fuite complies.
ture de piété.
Après les vêpres , ca téch i~me jufqu'.à t: ois
A fix he ures trois quarts , étude.
heu res tfois quarts , &amp; en(une récréa uon ]ufA hu it heures , la meITc.
q u'à quarre heures &amp; demie.
A~r,,, la merre , déjedner dans les C, lIes , &amp;
A quatre heUIes &amp; demic • go\lter dans les
.nfulte récréation dans les cours , flle temps Cali es.
l e permer.
A ci nq heures, étude.
A neuf heures &amp; demie, érude .
Le reŒe de la journée , comme les jours de
A dl'( heures &amp; demie, co nfé rence &amp; répé- c1 aUe,
tici on.
A om:e heures &amp; demie , récréation jurGran ds f olenlllels.
qu'ttU dî ner.
A midi , le diner.
En hi ve r , immédiatement après le dîner ,
On obferve ra pour le lever &amp; I ~ p~ie re t ce
qui en prefc rit pour les tê tes ordinaires.
prépara t io n &amp; départ ponr la pro m ~ n a de.
A fcpt heures , laudes &amp; prime dans la chaA ci nq heures goo.ter, &amp; réc réation dans
les Cali es.
pelle.
Enfulte déjet1ner, &amp; récft!lltlon dans le.
A fix heures &amp; un quart, conférence &amp;
C, Jl es.
répétition jufqu'a u fou pe r.
A neuf heu res , étude .
En été , réc réa tion après le dî ner.
A dix heures , tierce , puis la melfe &amp;
A un e heure un quart , étud e.
A d ~u:, heures , conférence &amp; répéthi on. fexte.
Après la me(fe , récréation jufqu'au di~er~
A trois heur es , on diUribuera le goûter ,
A midi' , le dîner, &amp; enruice récréa uon.
&amp; enrui te départ pour la promenade,
•

Tome II,

Mmm

�-45 3

ECO

~ C 0

A dewr. heures, none, vt!pres &amp; complie•.
Le cene du jour, Comme dans les fêtes

Le D imanche des Rameaux~
Annuels.

Déjedncr à rept heu res &amp; demie.
A huit heures, la grand'meHe.
Après 1. melfe , récréatio l1 dans les r.,1I~,.
A onze he ures, étude jufqu'au dîner.
Le rerte de la journée, Comme les dim anches.
ordinaites.•.

La veille, 1.. premier. . . Epees à deux
heures.
Le ceCte de la journée t canune les iours
ole féte.

L ever à cinq heures &amp; demie.
A ftx heures, !lutine$-, taudèS &amp; prin~.
Enfuite, déj eûner, &amp; récréacion dans les
fall es.
A neufheures &amp; demie, IcétuI;e fpirituelle
fur la f~ .. du jour.
A dix heu res, tierce, la melTe, &amp; Cene.
Le relle , comme dans les grands falemnels.

ECO

ECO

4H

feur Emérite t &amp; ancien rcaeur , nommés pu
arrêts des 18 janvier &amp; '18 aOÛt derniers t li.
l'etlet de rédi~cr un projet ne régie ment pour
1es penfionnalres &amp; bourfiers du college de
EST B BT OCT AV B DU S. S ACRBlIf BNT. Louis le Grand t érudiants dans la fuc ul té de,
a rcSj en exécu[Îon deCdi ts arrê rs, conformément
Le jour de la pte du tr~s[aint [aerement.
aux lertres patentes enrcgiUrées en la court
qui reglcnr l'é tat aauel dudir college , avo ns
La grnod' nwlfe re cbmtera à rept heure. &amp; Ir édjgé le projet de réglement contenu en ce
,aetnie.
!
c.yer , en 88 pages , &amp; par nous paraphé à
Aprè$ la me lfe • déj eûner ,&amp; enfuite récréa- chaque page , qu e nous foumcuons aux lution dans tes cours.
Im\eres fup erieures , &amp; à l'i\lltOrité de la cour.
A dix hèm es, étude,
lA Paris , ce vingt-d eu,&lt; novembre mil fept
A Ollze heures &amp; demie, récréatio n.
cent foixanre-neut: Signés , R,boLlier) L a ll ~
Après ta grand'melle , la porte de la cha- mond J It Buw , tJ VoUet" le neveu.
pelte , donnant fur la rue , fera ou verte, &amp;
Oui le rapport de Me . Léonard Sahuguet •
lei portes qui communique nt dans l'intérieur
confeiller;
tout confidéré :
du college rero~t fer mées.
'N OTREDITE COUR a homologué &amp; hOl1Jo LerPl',ncipal aura fo in qu'il y ait deux domeniques dans la chapelle , pendant tOUt le logue le projet de régie ment arrêté pa, leCdits Rib allier, le Beau, LaUemand , &amp; Y al,tëmps qu'e lle reUera ouverte.
t és proce!lions qui vien dro nt fa?e ftation leu e le neveu, le 21. nov embre 1769 , ~
dans 111 chapelle, feront recues 3vf ' décen ce concernant les bourfiers de )a facu lté des an3
&amp; piété, par le pri-nc ipal &amp; les fous-princi- réunis dans le college de Louis le Grand.
paux eo robes ,afiiClés de deux eccléfial\iques pour ~tre ledit réglement exécuté Celon fa
en cbap~ , jlVec. chacun un encc nfoiJ " &amp; deux forme &amp; t eneur; ordonne œ pend ant, que
,les difpofirions dudir réglement , relatives aux
acply d )ç,.
.
Les ~urres e.défI aniques rerQat en voyés à qualités néceJTai res aux fou s-princ~aux , pré..
l a proceffion de 1$\ paroilfc, fo us la condc Îte fecs , maîtres &amp; fous-maîtres , n au ront leur
du pr~ f t des1\au tes c1.Cfes , &amp; des deux mat- exécu tion que vacance advenant defdites platI-~s He &lt;on(ér, nt e.
ces; oldonne au fucplus que le prérent arrêt,
AVQ!'t leur départ , ils déj ednero nr d~ ns l'un enremble ledit réglemem du ~ novembre
d~ rétdl:oires ) où il leur fera do nné du vin; ]769 , feront imprimés, &amp; qu)il en fera.
i l .leur cft trè$ e'&lt;prerr:'menr défendu de rien par /lotIe procureur général, e~yo y é de.
ac~eprer à boire ou ffi1\ngel hors du collQge. copies duement collationnées t au tribunal
.Les mêmes chofes ferOnt obferv«s le jour de l' univerfi té , au bureau d'adm inillration d\!
del'oaaYe.
college de Louis le Grand, &amp; au 'prtncipal 1
I.e jour de l'o {\~ve , la proce!lion de la C.- &amp; examinateurs de, bourflers réu niS dans lecuhé de théologie fera recul! par le principal, dit college , pour 'lu'i ls aient, chacun en ce
les Cous-princ\p~u)( &amp; pr~fets en rob es, avec qui les conCf'i"ne , a s'y conformer. Si man-deux occléfiafhquès en chapes &amp; deux acol y- dons mettre le préfi nt arr~[ ~ exécution..
thes; tOUS las autres etcléfiaftiques anifi:eronr Donné en norredire Cour de parlement , le
en furph~.
q).1a tre déèembre mil fept cent fOÎlCanre-neuf 1
Pendant toute ll'oél:ave , l'ét ude du foir fini- &amp; de notre régne le cinquante - quauieme.
r a à cinq heures trO~S quans ; enfui te conte - CollalÏonné , REGNAULT.
s ellce &amp; r épéti tian.
Sign, , DUFRANC.
l\. f'lX he lires trois quart s , tous Ce rendro nt
à la chapelle , modell:cment &amp; en ftl ence ,
pour affitt:er au falut.
ÉCOLIER. Voyez Etude , Conferva.
Les jours de congé, on fern de retour de leur.
la promenade à fix heures &amp; demie, pour
Pa r arrêt de réglement du parleme nt de
a(litl:erau (.lut à
bauf"" trpis qU~Dts,
Pa ri s , du '7 juin! 6 ! 7 , il a été fait défen(es d'ac hercr auc u ns livres ni autres ch()..
'Nous foufftgnés , Ambroife Ribal1ier t doc[es des éco liers [ans l'aveu d e leurs peres,
teUr de la mairon &amp; fociété de Sorbonc ,
fynd ic de la (aculré de thé olo~i e • &amp; grand- maltres, régents Oll pédagogues, à peine:
mal tre du col1 ege Mazarin; Charl es te Beau de pareille punition qll&lt; les receleurs de
il&lt; Jean-Nltol.. L.UelTY.lnd , prof"UclI.fs Emé- larrons &amp; confi[e.tions des li vres au[[CS

làlle •.
Le relte , comme les dLm:mches.

ordin~ices.

Le jour de la fit&lt;.

,

A. quatre heure. &amp; demie, go1\ter dâns les rites, &amp; Jacque, Vallette le neveu, profef-

1

Le Mercredi-faint, fi les deux jours Juil'nnlS.
Après le dtner, récréation j ufqu'à dela
heures.
A deux heures , étude.
A trois heures &amp; demie, goûter.
A qUQtre heures) l'office de la nuit fuivaore.
ou ténebres.
Après cet office, récréation jufqu'à fix heures &amp; demie.
A fLX h eures &amp; demie) étude jufqu'au fou ....

pec.

Office de NoëL
L e j eudi, le vendredi Y le Jamedi [nint.
ta veme fera comme celle des autres fêtes
I.e lever , ln priere , &amp;c. comme tes aU tres
annuelles, jurqu'à la prie« du (oU: .
A huit heures trois qu arts , la priere , qui jours de congé.
A huit heures, le déjeûner.
fera fu.ivie d' un e leél:ure fpiritu elle,Jur le myfA hu it he ures &amp; dem ie , étude.
tere dont on célebre la fête.
.
A neuf heures &amp; demie, l'office du matin;
A neufh eurcs &amp; un qu art, tOUS les écoAprès l'office, récréation juCqu'au diner.
liers 3.u-deffous de la noif, me , [e retireront
dans leurs dortoirs, &amp; Ce co ucheront.
Le "endredi-fnilll.
Les aurres fe rendro nt en filence à la chapelle , où l'on chantera matines, la -ptemiere
grand'me llè , &amp; laudeS'.
A deux h eures &amp; demie, on pr~chera la
Après l'Otfice de la nuit, toUS {e I e tireront pa!lion dans la chape lle.
en men ce dans leurs quart iers , &amp; fe coucheAp rès la pafTion, On remOniera dans Ic~
rall es , pour y (ai re quelques loélures édifianront promptement.
Les maÎcres veilleront, :lvec le plus grand tes.. , ju[qu'nux ténebres.
foin , à ce qu'il ne (oit fait autun repas pendant cette nuit.
Le [amedi- [Ilint.
Le jour de Noël, le lever rera à huit heuA une h eure , com plies.
res .
1
Enfuite promenade, li le temps le permet.
A huit heures.- &amp; denlie, on chantera priR etour de la promenade &amp; goûter, à cinq
me ) &amp; enfui.te fe dira la me!fe de l'aurore,
heures.
qui rera une melfc barre.
Après ccne merre , déjeûner , &amp; récréation
.tans les f.lles.
Si If limps ne permet pas d~oller en promenatü.
A dix heures , ü erce, la grand'mefTe, &amp;
fexte.
Après G1ner, récl'éation jufqu)à deux heu.
Le refte , comme aux autres f'tes annuel- r es.
A deux heu res , étude.
les.
A tro is heures, complies.
Le lendemain de N 0.1 , le levef fera diP"éré
Aprèi complies, récré.uon dans les tou.a.
iuf'l,u'à (ept heUre!.

I

#

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1-

�:f':l S.
l.'t.'

&amp; djamende arbi(1"~\ire contre les

ltr C \'~t1

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ECO

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-460

m;IIi1l:rateut des biens de toute une ~glife.
GioI. cir. V, Adminijlrat f!ur, Aumône,

HU •

Ç &lt;toit donc autrefoi s l'u(;'ge d'er.bli,
OMA T , c'dl 10 charge Oll com·
110 US allons des éco nomes pour avoir foin des biens de
l'égli [e. Les évêques des premiers remps re
J'" ,ler.
É ON ~IE ) dl un r erf. nne préporée déchargerent , ~ l'exemple des apôtres, de
p'our _ V O It" fo in dt: c..:n:.tÎnfii biens ecclé- l' embarras des biens temporels, fur de,
Il.llllqu.!s : D ,':lIur u lHt m a cv flcmu' cui res mini(hes inférieurs, pour n&gt;êrre occupés
t&lt;d fi.l· !fU~rn.nda man:lfllU,.. Glar. iCl C. quo- 'lue de l' importante fonCtion de prêch&lt;r
nil un r ~ . q. 7. U )' ;:l\' ~i r déj~-\ cl\!s écono- &amp; de veiller (ur les befoins fpirimels de
mes Jes b ,el1secclé !i.dh~ lIes daJlS plu lieurs leur églife; on a pr.fque t ou iours vu cerre
lllilè d·Où "". qu.lnd le concile de Chal. difcipline s'obfervtr en Orieor: on la fui.
cd inc enlo' gnir i tou, 1 s év ~ues l' &lt;n voic au!Ti dans l'églife latine, mais
cho,lir un qu, fùr en ét.r de régir fou s "conomes n'y étoient connus que fou , le
100us ord«s, les biens ecclélialüque, d" nom d'archidiacre) ou po ur mieux dire,
Ji o c~fe: QI/on1am in 'luibufd"Jl tccl_f,Ù , es archidiacres en fa ifoiem les foné1:ions.

É

nltll1lHl lies ~COIl(l mes J OIU

1.,

ut rumort

comrerinws,

mos Epifropi

fo

prop. rr

~;o 0-

ulla",

«CliflL1Jli.:,n tr a.:,
1ü.n1 , rLJ ':'UJf omnt'lJ rc . ·[.lum
.
~tm tpif
corum Iu&gt;:r a ..·O'lO:n:U1l dt! clu9 proprio Y-'

d:f~nJ;'l "" ",cL.fiJjI'N' ,«cundllm frotenriafl'
l'ro,"m q'if:or i : ua u, ec.:l~~ d:fpenfacio p ra!t r t&lt;JIi .071um non fit: t;. ". ho.: di{perganl ur t'('~.~ ifi jll ~~~ f.l'LU/II1JU;

el flc~rJolÎo m,a-

t!trcgOJlo p rO\·ur~:ur, QcmJ fi /wc
"".,"'~ ft&lt; ril , JiviR4'1j/UU(IOn.i6us fcljac-,.
Nt. D .':;' ..n . yUQ/Uam .
If!l'Il~!1tQ'fIS

. L.I glof M e canon dit qu ~ l 'appli.
que in.hlbncte ment ;\ toute' fones d'égü .
!es , m Ole ro n"enrud les &amp; paroi!Tiales:
i,."I,tu ê; t:h.~ COII' ''IUW/U "d_Jh ""'lie·
h m' cr~"'O.r.O~11rI ut 9 &gt; .; • .., , c. (!Uil ftLf1C!.S.
E r i-'"~' lit ~ro.'Iu::l&lt;s tcdt}i.p ur ' .&gt;;rra
e 1!i.:.. rd. c, ·'
J'OS. R égu1i«em~ne ~
ajoute t.. ID 'm~ slofe ,
~'Onom.s doi, lt trre- chaiJi pu l'e,'èqu-e, li la cou ·
!Ume n'" .I IUle ce droit au ch2pitre. L
. ~ J b 'Itin :}jou 9, donne 1.. nomm~tiolt de 1écon me:lU cl q;é, li l'é\'~q e n ,h
d poUI\' ir,
t e t,pcieme ncile œ ruménique ..... o:t
,,!lin les IXOIIOID li n ' :etlLlres thn'
i' ) .Cc , qu'il lit d. leur citai , ou no i·
naci o. U droir d Jé,-olution.u ar-he~u,
tti.Jrrh
T h m.illÏn 1'=.
~ , It . .. , ch p. " • in fi7. Duperrai, de

=

t ~.Ii . l •
• 1 · ü. ! ch.5.
Il " •
.Iilf"",,,ce ",n , r,","'Ollom~
. l ' .....m , que ce J em:tt ' oit ['.tdci.
mlr ur r ur
l ' • ue , au li""
~e le n t:l J
' t tlIlDe l t ...-

. Laurenr , archidiacre de R ome, étoit

chargé de 1. di/h-ibucion de ro ur le tempo1 d~ l '~gl i fe. Sur quelques épîtres deSr.
:;,t'g ire, le'pere Tho ma Œu obferve que
les &lt;cono mes ",'oient dao&gt; l'églife brine
le (Qin des revenu" &amp; les atchidiacres ce.
lui des fond .; mais les UIlS &amp; les au rres
~roieO( obligés de rendre compre de leur
adn1Ïnjflrati o n à l'r"~u e même, à qui dll
,..,Ile appartt'noir muioun la di(pofirion des
.\blations &amp; des di, mes , même de certains
h:m.ls en uru fTu ir ; d' où ell venu l'u rage ou
1éu b:·a èmenr des béné.fices. Difcipl. de
l' i:gL part. 1 , üv. ~, ch. 4 &amp; 'Ti part..
, li v. -+, c. 1 0. Le pan age des biens de
l'égüfe déra ngea &amp; rroubla enfuite l'ordre
crabli poU1' la régie des biens eccléiiafriques
p:u: la voie des """nomes. Ceft de là que

vient &gt; die l~a u [tur ciré,. la di1ihence qui
fè crouve à ce fu jet &lt;nue le Mcrer de Granen • les décrétales, La de llin.cioD des
dÎDnes q.ui lou. Ir pape Innoceru 1I1, app.utOloir déja de droir commun aUI cuquoique les i èques rttIamatferu roulours leur quarre caJ&gt;onique ; tes l'mennollS- des chapitres, l' inMperu!an.ce . la
iTilion qu'dl", occaiionneralt, comme
nous 1'0 krro:lS ailIrurs, 1 v. B uns cf/..
,,-tfo Br~
,'Tl!, onr ...,ruut l'aO[(&gt;.
tjre des ';"èques par rapport 2U rempart! ,
,ur- les ""'-en
de L. men'" q&gt;ifCOj&gt;ô1le;
: n li ne que par ce chan ement , les «conotJ&gt;e • • u ~r.,,·anr fi
' à;ns à "&lt;glife
cimttr fttl&lt;J ~ inu::iks: k .rr {on 'on
IUr enri~=r OOmée. foin &lt;!es "'«nus
Je
ue pendant la. ~
tit&amp;e

=,

ECO

41i'[

Le concile de Ravenne tenu en roient faius fous {a main à la requête de
'l1 7 , veut qu'après la moer du prélat, l'économe, lequel feroi[ (Onu de faire faire
on érablilfe un écono me qui gouverne le inventaire par le principal juge royal.
bien &amp; les revenus de l'églire , pour l'a. appel~ le procureur du roi; de conrinuer
vantage de l'égli[e elle. même , &amp; de celui les baux non expirés • &amp; s'ils l'éroient •
qu'elle re choiura pour pafteur. Le concile les fai re proclamer, pour êrre les fermes
de Trente ordonnaquequand le uege [eroir générales ou paniculiere, , dll revenu rem·
vacant, le chapitre, dans les lieux où il porel du bénéfice , adjugés en jurlice au
dl chargé de la recerre des revenus, éra. pl liS offrant &amp; dernier enchérilfeur, pour
blira un ou plufi5'urs ~conomes fideles &amp; une année (eulement; à la charge que le
vigilants qui aienr foin de, affaires &amp; du pourvu du bénéfice vacant reroir tenu d'en'bien de l'égli{e pour en rendre compre à trereni~ durant ladit&lt; année 1erdits ballx
qui il apparrietidra. Se§. 2.4, cap. 16, de [olemnellemel\[ faits; qu'il [eroir aulli [enu
,.ef S. Charles avoir renouvelé l'ancieu durant le temps de fon admmiflrafÎon.
ufage des économes dans [on diocère; il de payer &amp; concinuer roures les charges
,\,ouloic que,cela s'ob[erva[ dans les autres ordinaires, &amp; faire faire les reparations
diocèfes de fa province; que chaque évê- ordi~1aires ) raqs aucu nement pouvoir faire
que [e choisît un économe qu'il prendroit couper ni veqdre les baUi veaux rérer ves
dô\ns le clergé, conformémenr au cha,!'. 5 aux bois taillis, ni les bois de \lauce
de la dift. 89, &amp; qu'il s'en fit ' rend re futaie .
campre. Ce réglement ne paroît pas avoir
Cer édit de créa ri on des offices d'écoéré Cuivi. Thomaa: parr. 4, liv . • , ch, 10. nomes fur [upprimé par l'an I l de l'édir
Il el1: [eulement rel1:é le nom de cer office de Melun, du mois de févri er '580, &amp; nos
au procureur que les canonil1:es appelleot 1rois Ont enruire donné des lemes d'éconaextrajudiciaire, &amp; que [e choiur ordinai. mat par commilli,&gt;n. Mais par aurre édir dlt
rtmenr chaque corps de commullau\é (é· 1 mois de décembre 1691 , regillré au parle.
culicre &amp; réguliere, rous le nOI\1 quelque. ' ment de Paris le l t janvier 1691 , Louis
foi s de fyndic oud'admi~jl1:rareur.V.Admi. IX IV rérablir de nou veau ce, éco nomes ,
niJirareur, &amp; les Inl1:it. du droit canoniq. pour les bénéfices à la nominarion du roi,
liv. ~) tir. 1. , où l'on voir les di{férences &amp; fit pluueurs réglemenrs à ce [ujer.
qu'il y a enrre un procureur judiciaire &amp;
E\lfin. par l'édit du mois de décembre
un procureur extrajudiciaire, foi l ,Rar [i1R- 17 t 4, le, offices d'~conqme s [equeftres.
pOrt ~ c~\lx q~j peuvet,t exercer ces 'Office; , tant pour les b énéfices à la nominalion dlt
[oit, par r~pport aux fonCtions 'l,ui y {WH roi, que pour ceux dont les fruits [oor
anachéei.
[aiu, l'li mis en' [equerlre , Ont encl're éré
rupp rimés, &amp; leur~ foné1:ions [ont à pré[ent exercées par d~s perronnes prépofées
Comme c'erl le roi en France qui jo,!ir par le roi, comme au para vant l'édir de
des re"enus des évêchés vacants eÇl venù 169 J , &amp; il Y a un bure4u du con(eil pour
de 1. régale, S. M. en fair p'ercevoi~ 'les 'les 6conomats , Ol! fe ponem molces les
(ruirs par un économe la't'que. Aur[efois no 'co\lteO:arions qui concernenr cette m ~ti'el'e.
rois don noient des lemes d'écOllOmr '" 'lux
L"on a vu ce qu' avoir prdonné' Hf'1ri
nommés aux bénéfices vacants. Cer uragc lur joudci b.uxdes biensrombés en écono_,
avoir fes inconvénients. POlit y obvier , mat. L'arr. 9 de l'édirde 169 t, qui n'a pas
Henri III par édir du mois de mai 1578 , 'éeé réForm6 parce1uide t7 14,&gt;,orre que lei
vérifié en la c11ambre de, compee, le ' 7 'économes J eronr Fenus d'elltrerenir les
oCtobre fuivant, érigea en tin'e d'o/liqe ballx r.~ ilS par le den;lÎer polfdfew pour
des écono".'p en chaque diocèCe " &amp;: or· 'année cp,\lrante, &amp; ' de les continuer Olt
&lt;lonnd q,t'tnconlÎnenr après le décès du kn fai re de nouvaux pour deu x ou trois
Jlourvu de q uelqu' un de ce, bénéfices 11 1.1, lw ées devant l notai,,~ , de l'avi. du fubf_
nomination ou dirpoulÎon du roi, les frui ts , ti mt du procureur gen€ral CUt les lieux .
&amp; revelULS ce.u1J'orel. du bénéfice vacant [e. aprè, trois publications faites par &lt;rois

~pifcopal.

�ECO

4~2

ECO

d'manches confècurif&gt; aux prènt$ des 1'3.
roillos d311s 1erquelles les fermes font
fitUl~es. Bonl"'ce, tom, l , li \'. 2, tit , 5 ,
chop. ).
.
Comme cet édit Jl' "1'lique point, fi ce
ttmps de deux ou trOIS ans dl: reglé, pour
a\'QtT h~n Le ul~m en() au cas que ces bé_
ndiees futlènt en économarduranr ce temr.s,
On a demand': li l'., o nomat ayant cefl': ,
le fuccdl'ur t itulaire a la libelte de faire
d'autres ba ux plus avanrageux 1 L'éditeur
des t-l"m. du Clerge dit que cette quer.
tian a été Couvent agitée s'vec des raifons
pour &amp; contre, mais qu'il paraî t qu'elle
doit fe décider en faveur des bénéficiers.
Au furplus nos rois iom dans l' ufage de
faire don des ~rs &amp; produit de l'écon?
mat lU pn'lats luccelleurs. M. du Clerge,
rom. l' , p2g, 91 1 &amp; ui,', Voya Bail,
.R('O'':' .
en imer"Cllu une foule d'arr~rs qui
am TOUS jugé que le prix des meubles ,
les deniers rompronts, les revenus des
bonélÏces. &amp; même ceux des b iens &amp;
ttnI~, .ppartenant&gt; aux eccléfiaffiques,
pounus de benéfices Call6noriaux de leur
ct.ef, le fomme mobitiaites à eux dues ,
b ~ ~/fdle .tg~nt ,&amp;c, feroienr rouchès
&amp;rcmi ènrre les mains deséronolDes, non·
oblbnr &amp; 3 la charge des oppofitions qui
riendroient en leurs l11.\ins. Ces arrêts Cam
~ l . ,"'1, 14 00" mbre '73" • il aour
l-mars, '1$ oaobye
g, Il

il

'-,3,

J'Dai
,- -+

I-.;...l., 1. 1

rnxi r-.,.;)

'-'»,

l i 1epl~mbrt.

,11 . :lIh ,- ~9, la ..nil, 12 ofrobr ,- fa ~ la aoùt1 ~ 4.
Ce dernier arr~t fait m aune dHenfes
~IU officier&gt; du bailli.ge de Bourges, d'ap.
pofu d {cellé fur les titres &amp; p;!pje~
db bendices ,'atants, de procëiler à la
,ilî e d TtJUl'atlons, de 1ÏU1Îr de kat
aQ orire 1 s r 'enus delruts b:néiices,
de troubl r c s .::onomes. Par 1'.l!Tér du
ronkil du l avril 1 - ; - , tntru de lerrres
po.&gt;.t os du même jour, leCqudles ont ére
resill:
en 1.. h=bre de&gt; comPles le
le l1la.l liU&lt;3Ilt , il " eré ordonné q ue
tOuS tr étt&gt;, ret:eveurs &amp;]'a &lt;Un, même
1 r. ""~ de. t res de l'bOrd de ,-iUe
e r ms, r.üerom fur les 'luinancos de
1
n -,,",e f~ud\:rt ,t utts les lent~ dun
ll_ ' "CS " .. =13

à la nominuian ~ "

~ l a collati on d u roi, rant pour ce qui
en appartient aux ruccdfto ns des béné.

nces décédés , Clue pour le remps de l~
régale; enCtmble les rentes confbcuées a~
pront des bénéficiers décédés, Ilonobfiant
ta ures (ai lies , &amp;c. qui tiendront ès mains
de l''~co nom e.
Dcp\ùs la création des économes en cirre
d'office, quoiqu 'établis enCilice pa r com.
mifTion ) les juges royaux ont to ujours
pris connoi((mce des affai res conttll(leu(es
rd ari"es aux économats; c'eR la dirpo.
lition ou roU r a u moins l'e(prit des édir.
d u roi en cene mariere. On excepre celles
qui concernent te recouvrement des fruits
&amp; rt'v~nu s des béné'fices vacants; la con ..
noit'fanœ des conœfiations qui s~éle"\"enr
,entre t-économe:1 les fermiers &amp; autres dé ..
bitenrs des ftuirs fil re"enus des bénéficet
en attribuée aux intendanrs des provinCe&gt;
qui peu·v ent v[r~r les contraintes&gt; rtpondte les requetts, &amp; rendre tOUS jusemenr.
à ce (ujer , &amp;e, V. Parr. l de l'édit du moi.
de novembre ,-r4: &amp; les "rrm du con.
feil des 28 mars Iii, , t mai r74" &amp; j

avril J.,th .

~

En P(o"ence c~m:n;"res eontenrieQC~,
relatÏ\Te5 il \:économar , Ji: porIent 2U bu.
reau des finan ces cl' Aix, à l'exdulion des
juges ordinaires, (ni,ant des lerues pa.
temes du 1.6 juillet '56 r , fil des anêts
.iu conÎeIl de! 1",jttiller t l.78 , If tepttm,
,e l ,8,
mars '7.P &amp; I l mai lilo,
Pour pre\'enll' œs 'Înton,énienrs des délais
~endanr les procès d'iJl com~rence'en «ne&gt;
maciere: &gt; il a etè rendu un arrêt du COD1èil , le? octoba ' - JI, par lequel S. hl..
ordonne , qu'en anend:uu le jugemenr des
corrrdbrioru ,
ia Quellion de (.. oit
uds 'uges doivent appofer les fcellg. fut
les e rs defiiirs &amp;dt'Iial 'qnes par le juge
royal du !jeu, ou l'appofirion du redlé
en. néceffaire, ou en cas que la juffice
du lieu appartienne à des feigncurs pmi.
c:uliers , par le juge royal le l'lus vollin,
lans que ledit économe ou (es pr.:poL!s
(oienr renus ~Pl"'ler pour ledit rcd!~,
le Œnécbal r Ilortinant lluemenr au p-.rle..
mrnr .ùns le T&lt;!!f. tt du
(e trou,e , pour
les cas ronux, le tn. nù le k~ do:[
&amp;Te "ppofe; li ce n'dl que ledir Iàt«lul
rut te juge ordin:ùtt du lieu , ou que l~

rur

ECO

EC 0 '

46 J

lieu érant ,là", l'é[ennue d'une j'uRiee Cci. n uS deCdites égUfes, où par le. panies op_
g neuri. le , ledit Cénéchal fût plus prochain poCées, &amp;c.
U n arr~t du conCeil, du J 6 décembre
juge Toyal.
' 74' • prefct it aux économes ce qu'ils doi0" co mprend paT ces "emiers motS que ' ve nt obrervet EOU[ les répara cians qui font
l es juges des Ceigneurs font exclus de routes ~ faire aux bl[i menrs dépendar,l!~ Je, béné.
c es crum oif\ances , ce qui dl fondé Cur ce fices; v, R~PQrQrions. 11 fixe leurs droirs
q ue les biens ecclé~altiques COll[ ~ous Cous' pour leur ~gnalUr. aux verbaux des rcellés. ,
la main du roi , comme n ous 1. diCons inve ntaires &amp; "enres des meuble.; leur Gr.
ailleurs , verb. S nifie : mais les juges royaux donne d'e ntretenir les baux faits par les
ne peuvent pas d e leur pro pre am orité al" detlùers poffeifeurs pour l'année COura nre ,
pofer des rcellés fur les eflCts des bénéfi. &amp; leur défend d'en paffer de nouveaux p0't r
c iers pourvus de bénéfices conftltoriaux; un ter.mc, plus 1011g q Ue de ~eu x ou [roIS
i ls ne le peu vent 'lue q U&lt;l"d ils (Ollt re· ,années, fans y être ex preifément Qmorifés,
qu is p ~r les héri[iers, par les ctéanciers
Un autre arr&amp;t du con feil, du 'i oCto.
fondés en titre ou pat l'écon ome Ceq ueRrc, bre 1754, a réglé en g articles la fo~me &amp;
C'elt la difpofitio n des arrêrs du co nfeil, les délais dans leCquels les économes re.
d es ' 9 décembre '75 0 , &amp; 9 oCto bre '7 il. '1ueRres doivent rend re compte allx héri.
I I a été même jugé par ar rêt du conreil , "ers ou ayant cau fe, des titu laires des bénédu ' 7 feptembre ' 740 , que le procureu r lices con~Roriaux, &amp; aux (ucce/feurs aux.
du roi de L imoge ne pou voit :if!il1:'e r au' lirs b énéfices.
•
le\ ées de (cellés &amp; inve ntaires Jes bien'
Il y a une déclaration du 2 oél:obre
des b' néfici ets , décédés pourvus de béné. ' 711, pour la confervacion du temporel
nc\!S conrt!loriaux , 10rCque les héri[iers) les égliCes &amp; des bénéfices du com té de
feron t préfents. Semblable arr,,[ a été Bou rgogne. Comme rous ces différents
rendu ;tu conreil d'état du roi» le Il avril réglemems ne ront qu'une explication ou.
17 66 , co ntre l'avocat du roi de M ont une e'tenfion de l'édit du mois de décem.
p ell ier, au ruje[ de llinventai re des meu· bre , 69' , du nt l ~s d i Cpo~[ians COnt rou_
b les &amp; effe[sde M. de Vill eneuve, évequ t jours bonnes à con naî tre pour tout ce qui
de cette ville. Cet arr~r calfe une ordo n· , n'a pas un rapport direa à la création du
nance du lieuteMllt génér.l en la même citre de ces offices , nous le rapporterons
f~néchaulfée &gt; rendue au Cuiee de cet ÎIl- 'ci cn entier. Nous au rions rapporté C:ga..
ventaire, &amp; en joint audit fieur avocat d u lemellt le te~1:e des divers réglcments do nt
loi, de relti tuer res "acarions à peine de ,1 a été parlé, &amp; fu r tout des derniers a n'ers
(Ufpellfion de Ces fonCtions, mê me d' in. du conCeil qui onr achevé de tour preCetire
reroifrion: le morif de ces ju gements dt t U': cette madere; mais nous avons pl'éféré
que l'i ntérêt d u roi ou de l'églire ay.n r l'y fubltituer les regles généra les que l 'a ~
t:té cO~lfié a~lx écon01:nes (equelhes , c'efr à tellr d u nou yea.u trai té des réparations en a
ceux·e, il faite pOlir lCel~U ro utes les pour. exrraites. Elles fruu réd igées dans ull&lt;forme,
fuites néceif"res, L es htrl u ers du défu lH IX un détai l oà l'on retrouvera bien des
b énéficier ne. peu"ent rien entreprendre principes établis fo us divers mors de ce ruefans eux; ma~•. Ils peuve.nt aller ava nt en 1 rionnaire ; mais ce6 même ne tournera qu'à
leur abfenee, s ils les ont duerment a ppelés, .' a plu. gra nde j,,/lru{hon du leCteur. Les
voici a.ya nt l'éd it de Ili9 1 , &amp; fui vies pa.
Par une déclaration du la février 17 '5 , ceux qui , depuis le mois de no vembre 171+ ,
em egiltrée le16 mars Cuiv.il elt ordonné que exercem les fon{h olls de ceux qui devaient
tous procès intentés a vant la va"'' 'lOe des êrre pour vus en ollices , par ledit édit de
égliCes , pour raifon des bit ns &amp; droits qui 1691: nous allons el1 rapporter ICI la teneur.
l'cu ve nt lt ur appan enir , demeurent furfi s 1 I. Tous les fr uirs &amp; revenus des év chés
penda nt , la vacance .d'i c dl~ , C.nll qtl'i ~s &amp; archevéchés du royaume échus pend.nt 1.
pmffent etre P?urrUU1S,l , (Olt .p~tr les pre- va~ance de ces prélatu res , appa.rtiennent au
&lt;l'Qfcs 'à la ~éSle &amp;: admmillranon des rcV.. rQI en vertll de fon droit de régale,

�&lt;~6 4

ECO

ECO

II. Ce droit :l lieu dans

les z eôres de

la démi1Tion·d' un préla t par la nominat ion d' un
fuccerfeur , les écono mes-fequefires Ce metrcnc

en porreilion de la régie du

t~mRorel

de la pré-

lature .
1
IV . Suiva nc l' an cienne jurifprudence, la vacance d' une prélature tant au (p ideue1 qu' au

temporel , s'opé ra it par ta rélignacion en faveur pour caufe de permutation ou de tran.faél ia n du ciru lai re , dt s q ue le roi J'a voir
ac cepté e: deruis un liecle o n alreco nn u lalnéce f{iré de l'accep rarÎon du pape pour op~ rer cene
vaca nce dans les bénéfices con li fl:or ia ux : cependant les éco nom es-fequeftres Ont prére n&lt;l u devoir enc rer en exe rc ice de la régie des
fruirs , à comp ter du jour de l' accep tarlO n de
la rélignar Îon pour le roi; mais ccne prétentio n a éré re jetée dan s (Ous les cas où la condirion de la rélig nat:on a. été difenement expr imée dans l'ac1e.
V. Une réfi gnatian fo it en faveur fo ir pour
cau fe d" tranfaéHa n , n'cft pas cenfée admi fe
à Rome par la {'réconifa tion du réfig naraire en
co nfiftoi re 1 mais feul ement par la prépafttia n
qu i en fa ite de fa perfonne dans un feco nd
con!ictoire ; ainfi ce n'en que dans ce jou r- Il
que la vac ance s'opere &amp; qu'i l y a ou venure

de la régale dans un évéc hé ou autre dignité

VIII. L.

r~g.l e

ten1porelle devroit donc
vaca nce ,. par mort, démiLlio n , réti gnario n , s'étendre à tOll teS les prél:ttures &amp; béné6ce6 t
permu tation , cranCa8 ion , dépofidon , &amp;c.
dont dép end ent des fC lg neur ies ou des 6efs ;
Ill. Dans les principes u ne pré lature ne doit cependa nt ell e n'a lieu qu e fur ceux de nomi·
. tomb er t' n économat à caufe de la démifTi o n nanan &amp; de co ll ati on roya le, encore faut-il
pu re&amp; fi mple du prélat , que du jour que cette obferv er qu e nos ro is n'ont pas toujours exerc ~
démillion a été adm ife par te fupérieu r ecc\é- ce dro it lur les ab bayes, les prieurés conven·
fi allique qui do it pOUIvoir à ce ué néAce. D ans tu els &amp; fur les prieurés fimples de leur pleine
l' uf.ge obfervé depuis plufieurs fiecles , &amp; collation.
IX . Ce n' eft qu e depuis l' introd uélio n des
~enc or e en vigueur , aurh-tôc que le ro i a agréé
t OUS

commend s mod ~rn es , OU m ~ m e depuis le par·
tage des biens des monaftcr es ent re les religie ux \. les commenda Œires &amp; la divifion des
me nfes, que nos roi s o nt d ifpofé des fruits &amp;
reve nu s des abba yes &amp; aUtres prélatures &amp;
bé néfices infé rieurs échu s pendant la vaca nce.
X. Avant ce partage les comm unautés des
rdigie ux adm in iflroi ent &amp; jouiffoienr, pendant
la vacance de la préIarure , de tou s les reve nu,
du mon atlere. Depu is la réparati on des mcnfes,
les reli6ieux: n'aya nc plus ni droit d' admin iC.
trer , flI pré texce po ur s'approprier les fr uitf
de la menfe abba ti ale ou pn eur ia le 1 pendant
la vacanc e il éta it n atu re l &amp; en quelque Corre
nécerr., re qu e le ro i entr ât en exerci ce de Con

droit de régale.
X I. Les fr uits &amp; reve nus des évéchés &amp; archevêc hés vacan tS étaie nt percus anciennement
par les receveurs des domainés , qui en co mp.
[O ient à la cham bre des com ptes de P aris. Depuis pluCieu rs C1 ecles nos rois o ne crU qu'il éroit
pl us dIgne de leur religio n , que ces fru irs fuCCent appliqués à des œ u vr es pIes: l'app lica tion
en a été (ai re 'pend ant un re mps à la fam re cha.pe ll e du palaiS à P ari s , pou r fe r vir à la fub ..

fift. nce du Clergé qui la delfen.
X II. Le ro i Louis X III conlidérant les gra ndes dépenres que les nou veaux pourvus de

confiftor ia le.
VI. D ans les démi1Ti ons ou r éfign ~ti o n s pour prélatures fon t obligés de fai re , fOlt pour l'ex·
caufe de tranfaélion, le tra nsf~ré n' eft: dé- pédirio n de leurs bulles 1 foÎ t pour les autres
poui llé du titre ni privé des fr uitS de la préla~ frais indirpenfables , crut devoir les gratifier
tion q u' il a réCig née, que par la pro vi fion des fru it s éc hus pendant la vacance; en con·
qu i lui eft accorMe de celle à laqu elle il féqu ence ce prin ce révoq ua la ceffio n fai re aux
eft tranréré. Ainfi la provifio n dq réfi gna_ clercs de la fainte chapell e; &amp; par fes lettres
t aire, fi ellc eft an té r ieu re à cell e qu i do it parent es du mois de décem bre 164 f , il orêtre ex péd i é ~ au réfignant , demeure en do nna que vacatio n ave nant des..ar chevéc hés
fufpens &amp; ne dev ient Ir rév ocable que par la &amp; évêc hés , i l feroit comm is des perfonnes
concefT"ton (..u pal" l'expé ditio n de cell e - ci ; fo lvab les pou r en ad minifire r le revenu pen·
patee que le réfig n.nt ne peut étre dépoui llé dant l'ouvert ure de la réga le ; à la cha rge que
de la dignité qu' if réfig ne, qu' autant q u'i l cft ce r evenu ferai t re mis , par J'adm inil1rareur
ent re les mains de ce lui q ui auro it été pourvu
revétu de cd le à laquelle il eft transféré.
V 1I. Le droit de régale prefqu e auili an- [u r la nominat ion de f., majefté .
cien q ue la couro nne ,
dans fon ori gi ne
XIII. I .e ro i Lo u is XIV , vo ulant pou rvoir
u ne fu ite 1 une émanat ion , une dépe ndance à la fu bril'tance de ceux de la re lig ion prétend u droit des fiefs ) ou de gard e : nos rois ont d ue réfo rm ée q u i fe co nverriffoÎ e:lt à la reli·
t ou jo urs été reconnus pour patrons fonda- gio n catho lique, afTigna pe ur cet objee par
teurs ou proteéleun de toutes les églifes du différe nts arrêts de fan confei!! le t iers de I O~
ro ytl.um e t
les fruits &amp; revenuS qu i écberroi nt pendaDt

en

li

ECO
la Y:lcance des bénéfi ces conCilloriaux de fa
no mination.
XIV. An nt cette defti natio n du tiers des
fru its des pr ~la tures vacames , on laillo it au x
n o mmés par le ro i à ces prélarures la li berté
d'~n f:1Î rè admin ifl:rcr le tem porel pend ant la
vaca nce par qui bon leur I ~ mb l o i t , parce
.qu'lls y étoient les feul s Inrércflik ~1a i s dep ui s
cette d.z:ftin:\t .o n il était néceJ'fa ire de ne confier q u' à des p : rfon tes fo lvab les la régie des
biens des prélat ur .. 5 &amp; au tres bé néfices vacants.

XV. Dans cerre vue le ro i fe réfer va .le foin
de co mmettre des-- écono mes·fequeftres fous la
d ircého n d' un des magiftr:l ts d\! fon co nfed .
Ces él:ono mes tù r ... nr chargés de remettre li!
ciers de la tota lité des fruj u de chaque préla_
ture Vil ca. t l: à un receveur prépofé pour cet
eff.,;!t , &amp;:: I\! furplus au x pourv us de ces prélatu res.
X V I. En 169 ' les befoins de l'état ay ant
do nné lieu de crée r les com mifIi ons d'éco nomesfequeftres en litres d' offices per pétue ls &amp; héré·
d itaires , il fallu t déterminer leurs to nét:io ns ,
r égler leurs droits, prérogad ves, indiquer des
juges foit pour entendre &amp; juger les com ptes
de ces officiers 1 fo it pour déCIder les co nceftat ions' qui pourroient .s'élever à l'occalio n de
leur Oldm iniflration : c'eft ce qu i a do nné naiffRnce à un grand nombre de réglemencs émanés
du co nCeil du roi. _
XVH . Les gages &amp; autres émoluments attti bués au x éco nomes - feque!t:res , &amp; à leurs
contrô leurs créés en f703 , emp oTto ient le
tiers des revenus dc l'éco nom at , les fr &lt;fis néceHaires pour fourenir des procès in év itables
co ntre les débiteurs de la filcceffion du dernier tÎrulairc , ou comre les fe rm iers de la
prélatUIe ; prods dans lefq uels ces officier s
t" ouvoi ent fouv em leurs inrénhs , &amp; en abfor bo icnr une autre pan ie co nfidérable ; de fo rte qu e le don qu e le roi faifoit au'&lt; nouv eaux
pour vus des prélatures éta it prerq ue fans
effe t. L'În té rêe du d ergé exigeo l[ donc la fupp reffion des otfices d'éconofQ. c~ - fequeftres &amp;
d e leurs co ntrôleurs.

XV III. ·Celte fu ppretlion fut fa ite aulli - tÔt
q ue les affaires de l'éon le perm ir ent , c'efl:'à - dire di s l' ann ée 17 '4. Mais en fai f.1nt cette
fu pprefTio n on b ina fubfifter pou r un tem{?s les
c1 roas &amp; émoluments acr r ibués aux o ffiCiers ,
pour le prod uit de ces dra ies &amp; émo lum ents
~('CC employ é en panic au rem ~ourfeme nr de
la fi nance par eux pay ée:m roi pour l'acquifit io n de leurs o ffi ces. On fu brogea à l'exercice
de leurs fo nél:io ns des commis ou prépofés révocables à la ola mé du roi .

XIX. Depuis ' 7' 4 jurqu'à préfenr , il Y •
to uj ou rs eu deux cQmm is ou économes-géné-

To"" If.

ECO

46 5

r3Ul' nom més par ar r2r du co fd l , avec pouvo ir de nomm.:r dan::. les dltf:r.;;n:s d;ocifl!s des
perfonnes pour fai re la régie du cempor..:! des
prélatu res &amp; au tres bénéfices vacant:, i ceséco·
lia mes-générau x font refpo nfab lcs &amp; Civilement
garcL-lCs de leurs préporés ou fo ndés de procu·
ra ci on : il faut obferver qu'mdépend amment
de ces deux écono mes, il Y a eu prefq ue roujours depuis le comm.cnce mem du régne de
Louis X l V jufqu'cn 17'14 , un commis particu":
lier p o ur recevoir dt'fdits économes , le tie rs
dd li né aux nou veau x conven is , &amp; Cn co mpter
au roi en recette &amp; dt:p.:::nfe ; d~ Corte q, ue les
éco nomes ne com ptai ent q u'aux hérÎ[h.. rs da
bénéfi cier ou aux fuccerfe urs au bénéfi ce.
XX. Les é.conomes- générau!&lt; exercent leurs
fo nétions fo us la direéb on de rel m a~i{\:rat qu'il
plaît au ro i de choifir ( c'e n ordi nairement un
confcillcr d'érar) pour exa min er &amp; dé ider
rom es les affaires co ncer nan t les économats :
fa majel1é a écabli un bu reau appelé le bureau
des é,ono mars.

XXI. Les

r e~ l es que

do ive n, fuivre les pré-

poCés au x fonébo ns des économ es-requ efires ,
font les mt1mes q ui avo ien t été prercr ires à ccs
officiers par les différents édits porta nt créarion &amp; fupprelTi on de leurs offices. Il faUt donc
di ainguer dans ces édits deux Cortes de dirpo ..
liri ons ditférenres. Les unes ne regard !?nt q ue
la créa ti on ou la fupprelfLon des offices &amp; le.!/i
droirs uti les &amp; honorifiques attr ibués aux officiers ) &amp; les autres rég rent les fonél ions des
officiers , les dro irs de Péconorn ar, la mani ere
d'admioi!t: re r le remporel des bénéfices vacants,
I\emp loi des fruits &amp; re ve nus , la reddiri on des
comptes , Ll compétance des juges de\lan t 1er:
q uels les conceftaüo ns doivenc êrre ponées ; les
premieres fom fans effet : cell es-c i fo nt encore
en vigueur da ns rous les points auxquels il n'a.

point

~té

dérogé par des réglen,. nts po{lé-

ri eu rs.

XXI I. Si le roi fc bornoi t ~ fa ire exerce r
par le miniflere des éco nomes-requert rcs &amp; CIe
leurs prépofés , fon dro it de régale temporell e
fur les bénéfices vacants , les fonél:io ns de ces
économes &amp; prépafés fe rédui roient à adm inirtrer, percevo ir &amp; rendre compte des t:'uirs échus
pendant la vacance. Mais II.! roi les charge en
mGme temps d' une parcie des obl igario ns qu'J
a bien vou lu s'impofer à lui- même 1 en qu::J.li té de ga.rde patron , fo nda teur ou protCa eu r
de touœs Jes ég lifes de fon royaume .
XXH r. En cerre q U:llité le roi veut bie n
veiller à la confervation de leurs droits &amp; prérog3rÎ ves penda nt leur vi duité, &amp; in lC'rpofer
fo n autorité pour empêcher q u'il n'y roir pané
aucune 3n einre. Les fonél:ions des écono mes
&amp; de leurs fo ndés de procur:aian one donG
Nnn

�466

ECO

deux objers princ ipaux; 1'\;" dl.adminift!er te
t cmp.Jn..l Jes bénéfices, 1 auu,~ rl~ v~ Ll1er à
cc qU' li ne foit porté aucun pre judice a leurs
droits.
xxrV. Au x termes des édits &amp; réglements 1
cc recond objet Ce réauit à ta confervaüon des
titres des prélatu res &amp; bénéfices, &amp; des effets
de la fucceffion Ju dernier cltulaire, pour la
sl1reté des réparations qui peuv ent être à fai re,
à la cha.c!"!.? de ceue lucce ffion. Car il cll de
pri ncipe q u'à compter du jour de Ja prife de
porrerfton d'un b énéfi ce, l'églife acqulerc u.ne
hypothequ e fpéciale fu r (O~S les bieus du ~icu,­
jaire; e n force que fi au Jour de [on déces 11

trou ve des réparations à faice au bénéfice, la
cha rae en eft privilégiée à toUtes aUtres dcncs.
X1/.V. La pre mi ere fonaion de l'économ e

ou de fon préparé après le décès d'un prélat
ou au rr e- bénéficier t à l' ~gard des fruits &amp; revenus du bé néfice, eft de fa.ire faifir &amp; arrê -

ECO

fé néch;m{t'ée, les économes &amp; :;,\!tres panÎcf
inréreIT'ées ont la Itb e rté d'appeler l pOUt l'appofition des fce-lIés , les offi ciers d.u bailliage
ou ceu x de la ju!licc r()yale i mais fuivant les
réglemcnts ils doivent s'adrefler aux offi,ieu:
de la jurifdlélion la plus voitine ; 3u , fi le chef·
li eu du bénéfice ou 1:1 maifoll dans laquelle le
bénéficier eft déct:dé , eft: fituée dans l'é rendue
d' une jufiice feigncu r ia le ~ l'économe &amp; les
) panies intérerIees do ive m faire appofe r les {cel, Itfs, &amp;c. par les juges ro yaux du (ieae le ph19
prochain : ce qui aéré audi ordonné ~o u.r le
blen d es fuc.ceHion s des bénéfic.es, c'efi-a-dlre,
pour épargner les fr ais de rranfpon &amp; voy ages
des juges éloignés.
.
.
XXIX. Les Ju ges royaux, quolque requIs, ne
peuvent néanmolOs fe tranlp on er hors de leur
re flort pour l'appofition des fce Ués {ur les
j meubles &amp;: etfe ts app artenants aux bénéficiers
décédés 1 fo Ît par fuite ou continuaüon. Arrée
1

t er entre les mains des fzrmiers. régiJfeurs &amp;
du 1.1 juin 1741..
receveurs des biens &amp; revenus d épend3ms du
XXX. En vertu des titres particu liers 1 les
otticiers de la chambre des comp tes de Di\U_
b énéfice: &amp; à l'éoard des meubl es t effe ts 1
argent comptant, Oc. d'y fà ire apporer les fcelphiné , font en droit &amp; porfeffio n à'appo{cr ICi
1/s; &amp; fi les [ce llés y one d.j a é", appofés , Jcellés fu r les meubles &amp; effets des pourvus
d'y furmcr op politio n pour la fû.reté des r épa- de bénHices conlino r iaux après leur deCls , &amp;
nnons.
de connoÎtre des affaires conteo ti eufes des écoXXV I. Les fcellés , fo ie fur les archives des nom~ltS: perm is néanmoins aux é(Onomes &amp;
prélatures, foit fu r les meubles &amp; effet~ des aUtres pe rfo ll oes im éfef1ees , de requérir le juge
b énéficiers, doivent être appofés par les Juges royal le plus prochain des lieux des bénéfices
Io )'aux , à Pexclufton des juges des feigneurs qui viennent 'a vaqu er, pour veni r appoler le
&amp; de ceu x des temporalités, tam des chapi- Jcellé fe uleme m fur les meubles &amp; effets du
tres que des évêchds &amp; autres prélatures.
bénéficier décédé J pour en pxé venir le diver~
XXVll. L es officiers des bailliages &amp; féné- ti.{fe menr . d, rit du 2 1 jUin 1740.
çhaurrées &amp; autres jUflfdi8ions r eff'o rtiffantes
XXXI . Les officie rs du bureau des finances
nu ement aux cours de parlement, on t préten- d'Ai x J jouiIlenc dans la Pr ovence des mêmes
du pendant lo ng - temps pou voir feuls &amp; à droits qu e ceu x de la chamr re des corr.pres
l'exclu1io n de toUS aut res juges roy au x infé- de Grenoble d,ns le Dauphiné.
rieu rs 1 procéder à l'2.ppofition des fcellé s fu r
XXXI!. Les fcellés ne d oivent être appofi,
les meubles &amp; effetS des bénéficiers &amp; fur les p::lr quelque juge qu e ce foir fur les a~chi\'es
archives des bénéfices dom le ch ef-lieu éroie des bénéfices &amp; fur les meubles &amp; elters des
fitué dans 1 Ul' r(-{forr. Cette prétention n'étoit bénéficiers décédés, pourv us de bénéfices
pas defiituée de fondement; difons mi eux, ell.e confiftoriaux , que fur la réqu ifirÎon des é o·
en tres bien fondée, &amp; ce n'eft: que pour éVI- nomes, des h éritiers &amp; des créanciers. Si les
ter les fr ais de leur tranfpon qu'o n a donné juoes fe uanfporrenc d'ottice , ou fur le réquicette fonêtion au x juges ordinaires les pl us
fit~i re du pro cu reur du roi, il ne leur eft ~ll
proches du bé néfice.
.
aucunes vacarions ; &amp; ils font obligés de relllXXVIl I. Préfcmement il fautdill:inguer trois tuer ce ll es qu'ils fe font f'ai r pa.yer.
cas ; 1°, fi le chef _ lieu du bénéfice, ou la , XXX III. Les économes ne lonc obli gés d.
m auon dans 1&gt;quelle le bén éficier oft décédé faire appofe r les [ce ll és que fur les meubles
eO: utuie dans un lieu donc les baillis, [éné&amp; effers de la maifo n o ù le bénéficier eH déchaux &amp; autres r effo n iffams nueme nt aux , cédé, ou de fo n. p.r::incipal domiCile. 11 !eur eft
&lt;O'ES, foiem juges ordinaires t il cft de né - : libre de le fuire appoter dans les difleremes
ce({iré de b'adrerrer à eux po ur l'a ppofition &amp;
maifon s déperdaO(c;s du bénéfice J ou dans lef13 le\oée d~s fcellés 1 pour faire Polire l'inven- qu eUes le bénéficie r fai{oi r fa réfi dencej mais
laire &amp; ordo nne r la vente des m eub les; 'J.o. ils ne doivent jamais les faire ap~ofer dans
li la n.aifon dans laquelle les fcellés doiv ent celles où il n'y a ni meubles ni eftetS appar~tr ~ 'ppofés , eft fitu ée dans l'étendue d'une
tenants au b énéficie r. C'en à eux à juger s'il
juJlice royale reOorri!l:,me à un bailliage ou el! de l'im~ret du bénéfice que les fcellés foient
1

ECO

ECO

467

appofés dans une maifon aut re que eetle où le condamner à Jes refii tucr. L'économe m~me t
bénéficier ell décédé, ou dans laquell e il fai- quoiqu'obligé d'aJIj/ler à cette vente, ne peut
prétendre aU CUnes vacations. Les r églL mcnrs
fait fa réfidence ordmaire.
XXXIV. Réguli éremenr il n'appmient lui attribue nt l'culement un e fomme de fix
qu'aux juaes qui ont &lt;lp pofé ou dtl appofcr li vres pour droit dt: flgnature du procès-vul es Ccelléso, à les lever . Mais lorfqu e ces fcel- b al de vente: ce qui a été ainli régl é pou.
lés ont été croifés par d'autres juges , quo i- empêcher qu e les deniers proven ms de la
'lu' indu emen t , ils ne doivent êtr e levés qu'en vence des meubl es &amp; effets des bénéficiers ne
l eur préfen ce ou eux du emem app elés; &amp; tOU- ro iem con fum és en frais de iufl ice, &amp; que ce
' ours à la réquifition des parties iméreffées. Si qui a éré établi pour le bien des bénéfic iers ,
es juges fe mmfportenc IUT le. (impi e réqui(j.- ne tourne à leur préjudice. Il fa Ut obfcr ver
!oire du procureu r du r OI, Il ne leur reron que l'économ e ne peut fa;re appofer le fcellé
dù aucunes vacations, &amp; il Y &lt;luroit li eu de fe {ur les titres du bénéfice fans en faire l'; nvenpour voir contre la pro céd ure qu 'ils auroient raire ; c'eft au pro cureur du roi à y faire pro ....
tàite en conféquence de leur rr anfp o rt .
céder.
XL. S'il lurvi cm des conten ations foit fur
XXXV. Les fcollés r euvent êrre ap~ofés
la fucceffion d'un bén éfici er, foie {ur l'admifur la réquifu ion d'un e Jeul e des p:uties IOté :refféc:s, en l'abfence des autres J même de Pé- nifrration &amp; per ception des fruits &amp; revenus
4:onome-fequ ellre , m3is ils ne peuvenr être du bénéfice, echus pendant J~ vacance, la co n~
levés qu'e n préfence de ce prépofé , ou lu i no i(fance en apparti ent au x Juges royaux: ordinai r es des li eux; les économes ont fou vent
duo ment appelé.
XXXVI . Les économes en r equérant la levée flit des tentatives pou r les porrer deva nt les
int endaru5 ou à la commillio n ; Ils ont mt me
~(' s fee ll és , do iven t req ué rir en même tem ps
qu'II foit fair un invemaire &amp; defcrip tio n des obtenu quelqu e arrè t à ce fuj cr ,i mais le conm eubl es &amp; dfers , argent co mpran t , ti(r~ s &amp; (eila touj ou rs re nvoyé devant les Ju ges roya ux ;
papiers trouvés fous les fee llés ; mais ils ne doi- Il n'y a que la conn oir[ance des comp tes de
v ent p rocéder qu'a utam qu' ils en fom requi s leurs commis à eux, ou les fuites des co np ar 1 u ne des ptl n ies Îméreifées ; l'économe , tr aintes qu 'ils décernent conlre ces commi~ ,
En touj ours con!idéré comme la prin ci,ra le de qui doi ve nt érre vifé es de l'i ntendant J dom la
ces pardes ; les hériti ers 1 ni k·s créanCie rs ne connoifIànce peu t appa rl en ir aux imendants;
peu ve nt l' emr~cher de faire pro céder ~ la co n- qU&lt;l nt à la commHTion ell e n'c n ét;lo lie que
feél- ion de l'Inventaire J m ~me en lUi otfram pour juge r les comptes que le!! écono mE- S ~oi­
de faire fai re tO u res les rép ,\ rations du béné- vent r endre au rOI; &amp; quelques tentallvC$
fi ce q u i peuvenc ~[re à la cb arge du dernier qu'il s aient faites, elle n'a jamais vo ulu ,connoîr re des come{lations de leu rs commis ou
tirul alre.
Xxxv lI. La rente des meubles &amp; effets eft des hériri ers bén éfi ciers) f&lt;l ns une arr ril&gt; ucion
un e fu ite naturell e , mais non néceŒüre de paniculier e , ce qu i en: arrivé crès- rareruent,
l'inventaire . Elle ne pe~lt être fuite qU 'ell,e c'eft ce qui a été réglé défini tivemem par le.
n'ait été ordonnée par le Juge compétent. M aiS arrets de régleulent de 1 i 54.
XLI. En Uauphmé , les officiers de la chamle juge ne peut l'ordonner d'o~ce , ni fur le
r équi fttoire du procu reur du rOI. Il faut 1 pou r bre des comptes de Grenoble) &amp; en Provence
pro céder en r egle J qu'il en foi r requis par les ceux du bure&lt;lu des fin ances de la vil le d 'A ix,
Iléritiers ou éco nomes: on peur, lorfque l'é· font au li eu &amp; place des juges royaux pour
conome y co".fc O[ , fe di{penfer ,d e vendre l:s tOUt ce qui reoarde les économats; c'eft-àme ubles; maLS l'économe n e dOit y conrenu r dire, que par ~ 11 priv ilege ling uli er ils con
qu e pour le bien de la choÎe.
no iffent des affaires contenti~u1t.s de la régale
XXXVIII, L'éco nom e a droit de fuire ven- temporell e dans Icfquel les,lc ro i , ni les éconodre tO US les meu bles &amp; effets, fur le{quels mes ne {Ont poi nt imérerIes.
il , été en droit de faire appofer les [cellés ,
XLH. Tous les deniers provenanrs de la
fans en exce pte r méme les effe tS qui fom ré- vente des meubl es &amp; etFt!ts des bénéficiers qui
clamés p"r de préte ndus don:Haires ou léga- font décédés en poffelflon d'un ou de plufieurs
taires , &amp; dans qu elqu e mairo n que foi ene bénéfices confifioriau x ou à la pl eine collation
ces meubles &amp; ettèts , à ta ville ou à la cam- du ·roi l doivenr erre remi-s pu t~ détempteurs
pa une , pourvu qu'ils faffc- nt partie de la fuc- ou dépo fitaires aux écollomes-fequefires pou r
la fûrcré des réparations li fuire dans les bénéeefiio n du bénéfi cie r décédé.
XXX IX. Les juges qui am ordonné la vente fices de nomin ation ou de coll;ttion royale.
XLfI L Parmi ces deniers il f.'1 UC comprenn e peuvenr y afTifler en ceue qunliré; s'i ls y
:lfTiftem, ils ne peu vent exi ger auc un es \' a~a­ dre t 1 ° . l'argent comptant &amp; la vai{Tellc d 'ar~
,ipns: s' ils en exigenc on nc peue les f.nre gent trouvés fous les fce ll és; 2 .... t OUt ce qUI.

l

r

4

Nil 11

&gt;

�468

ECO

peue ~tre da par l es fermi ers &amp; réoiffeurs ou
J"ccc\'curs des ditfërents bénéfices âu défunr,
fans aucu ne diClinétion de bén(fices confillor iau'( i 3°, les arrérages des rentes fur l'hô re!de-ville 1 &amp; m~me Iur l e ~ particuliers; &amp; généralement rout ce qui en dû à la [uceeilian ,
à quelque titre qu e ce roit.
XUV. Les tè rm ic rs&amp; receveurs des biens du
bénéfice, fom pareillement [ nu s cie remenre à
l'économe tOU t \,'C qu'il:. o ne eorre les mains,
appan enant ?t la fucccil .on àll dernier titulaire,
tOUt ce qU'Ils doi ve nr pou r les fe rmages, &amp;
de lui payer les [ e COl tS de leurs baux à mcfure qu 'i ls écherront p(.nJnnt la vacance &amp; la
régie de l'éco no1n:1t. Si ces fe rmi e rs avaien t
f ,lit au bénéSci r des paiements par antici pacion 1 ils n'e n feroi enr t as moins obliaés d' n
u
com p t\"·r ,.i l'é conome , au1· leur recours
contre lu i Il apparcie,1 droit.
X V. Cene juriCprudence en fondée Cur la
m ax ime déja infinuée , q~'un eccJé1iaflique
ne peu t prendre potreffi o n d' un bénéfice
fans hypothéquer ( OUS fes biens préfenrs &amp; il
v enir, de quelqu e nature qu' ils foi ent , pour
la fure té des répardtions &amp; autres charges du
bénéfice, L'hyporlleque prenant Ca dare du
jour de la priCe de poftolfio n du bénéfice, il réfulre qu e li le bénéfic ier décédé en en poft_lfion
d e plufieurs bénéfices, celu i dont il a pris porfenton le prcmi e r a \ln privi lege fur les deniers de
Ja fucceffion; en forte qu es'il y a des réparaCtons
~ faire, ell es doiv em etre fai tes par préfé rence.
XLVI. La remue des deniers apparrenams
à la Cucceffio n du bénéficier, do it être faite à
à l'économ e ou à fcs prérorés, nonobfl:ant
OUt es f,ufies &amp; oppofitions ; ma is alors ces
oPt'0ritio ns ti ennenr &amp;. avec r.lîfon , encre les
l mH:1S de l'économe, puifqu'il peur y avoir dE:s
cré:mces priv il gié . . s à c~lIes du bénéfice co nDilori.1 pour lequel l'éco nome aair ( 1 ).
XLVll. Si les hu ifliers qui om fair la vente
des meubks &amp; etft;!ts du défu nt bénéficicc,
tesfC'rmif.,.·rs n\;lffeurs, r cc veurs ou autres déremptcurs refufenr de fai re la re mue des den iers qu'ils Ont eorre I(:s m ai ns , en celles de
l'économe , celu i-d a co ntre eux la voie de
la contrainte comme pour deniers ro vau x.
C ette con trainte do ic I.'! cre v lré~; mais il" n'eft
pas néccrraire qu'cll e le.foir par le juu e roy al.
11 fui fi t qu 'ellc. le fait par le hcutgnam de
l:J. gé néralué. Il cil mê me en joint am économes
de s'ad rdfer aux incenJJ ms p ur cee eff~t ; &amp;
Au fu tlllu , , 1\:\;OIl0l1h: cft étab, i l' OU I ho .01,[e(.. afio n du (t ruin de tout le~ lUtére {t~ s ; ôlÎ ofi il ~ ~t
f~que l1t e , 1°. de tO Ul ce q 'i en é .. hu au jou r \In 1écès
~u J:énéf. cier, pou r en c&lt;mpter .1
b~rit'e!s "&lt;.
ctêanden. 1° . de (out ce qu i n 4!:chu d epuis le dé,!!s

au CIL id'lU '.l b n omina tiOn Ju

)\lfq,u'au jou de la J~&amp;~le ) ç'eft POU! t Olllpt r du tOul

aettes l cquiltée.s.

( 1 )

ru

E C O

EC O

txpreffément défe ndu :mx juges ordi naires, d~
prendre connoilfance des contraintes décernées
par lcs économes , &amp; des empriConnementl
fJits en conféqucnce.
XLVIII . Les économes Cont en droit d'exigtr non feu lement 1;\ rcmife des deniers prove·
n:tn rs de b vente de s meubl es &amp; effets du bénéficie r décédé; mais des ti tres. du bénéfice troU vé5
fous les rcellés, contr (\ ts. bau x &amp; autres piéccs
qui leu r fom néceHhires pt'J ur filÎre le recouvrem ent de tout cc qui peut Crre dd à la fuccdJio n, Cette g rf\nde autorité attribuée alq
économes fur les fuccenions des prt lats &amp;
aurres bénéficiC:'crs ,(er oit cri-s ut ile au x prél ....
( un's &amp; :J\J1T S b(!néficcs fujets à la régie des
économats, fans les frais Îmmellfes qui cn
fom la (uÎte prefque inév itable.
XLIX. Les fermiers, r égilfeurs, rcceveun
des bie ns . terr es &amp; d omaines dépendants
d'une prélature ou aut re bént:fice qui (ombe
en vacance, font obli gés de communiquer i
l'éco nome leurs baux &amp;: routes les piéces juftific a[Î vcs des fruits &amp; revenus du bénéfice.
L. La vaca nce d'u ne prélature ou a.ucce bénéfice fujet d la J.·égic des économats, ne fini t
q ue par la prife de poflèHio n cano nique du
nou veau pourvu. La prife de poffelIio n civile
nc le fai t ceffer qu e pour le temps nl.lrqué pas
l'ar rêt qui permer de la prendre. Ce cerrne
expiré) l'économe rentre dttns l'exercice de
fes fonéti ons J &amp; coori nu e d'adminifher &amp; pcr·
cevoir les fruÏts de la prélature, jufqu'a ce
que le nomm é ait obeenu un nou \ cl arrêt qui
lui en acco rde la jo uifhnce , ou jufqu'à c(!
qu' il en ait pr is pofleffion en ven u des bulles
de cour de R onle ; car la main de t'économe
n'eft réell ement fermée que par le fe rmem da
fidéli té, qu ant aux évêchés, &amp; par la prifede
~ o llèfIion en vertu des bulle!.; le furplus ne
lài, q ue 1. CuCpendre.
LI. Pen d ant la vacance des prélatu res , le
roi étant au droit des pr~ l a(s pou r toue ce qui
co ncer ne l'adminifl::rat!on , la percep rion &amp; lit
difp oficion des rruics &amp; r evenus, les prépofés par fa majefté peuvent à cet égard 10Ut
ce qu e pouvoit le tÎtul a.re, mais aux m ~ mes
condmons , c' eft-~ -di re , d'acqu itt er toures les
ch arges du bénSfice , r éell es &amp; autr es , comme
les ce ns, rentes , penfi o ns, impofirions , &amp;c.
LU. Par mi le" fl'uits &amp; reve nu s qui doive nt
être re miS à l'écon o me, il fàU t comprendre
tou s l&lt;.!s droits utiles, m ème ceux que le bér\H:C e !h~llf , 8(

ou m u

fcu kmclH d e puis le 1.!(111 des f;uju « du furp lus au fuc.
ce-I:"e:Jl; m . is 1\ il d rllit de payer les créancie s Ilrhtiléglé J,
&amp;. (ur-to u t les ré)l antions, &amp; ne peu l rc metire lUX.
hé ~ ilien que ce 'l\.J ceRe J les réparations faites &amp;ole.

ECO

néficier ne peut percevoir qu'en narure &amp; pour
l' ufage de perronne ou de fa maifon. T els
font les droits de chauffage &amp; autres femblab les; il compte en argent la va leur des
droi ts en nature, fui vam les évaluations de;;
gros fruit S o u le pri x commun des denrées,
amant qu ' il les PCl'roi t .
Lll!. JI ell de l' rincipe qu e pat la mon du
b énéficier, tOllS les baux expirent, &amp; que le
fu ccerreur cfl: libre de do nner les domaines de
fon bénéfice il d'a utres ferm iers , ou de les faire
valoir par lui-même. lviai, la jurifprudence ;'l
d éterminé un dél ai que l'on do it accorder
au x fermiers pour fe r cü rer ; dél;\i plus ou
m oins long ) à raUon d~ la nature des fumes
&amp; du temps dans lequel arrive le df cès du
bénéfi cier.
LIV . Les économes ne fo m obligé .. , ils ne
peu vent m ~me dep uis 174 r , (" Olmnuer les
baux faitS par le dernier porrefrt::ur q ue pou r
l'année cou ra llre; il leu r dt c":\ prdr~ lllc nt
d éfendu d'en pilffer de nc uveaux qu c" pour dcull.
ou rrois ans f.1ns y avoir écé .1uloril és.
L V. Ces ba u x doive nt être f.:m s devant notai res, de l'avis du fub ni tu[ de M . le proc ur eur général, fur les lieux , après cr ois pu blicatio lls fa ites par crois dimanch es conrécutifs ,
aux prônes des paroifres dans lefquell es les
fermes font ficu ées. D epuis l'édit du mois d'avril 1695, Conc ernant la jurifdiéHon ecdéftaftiqu e, ces fon es de pu blicati ons doi ve nt et re
faites à l'iffue de la meflè paroi1ftale &amp; h la
porte d e l'.églife par le ln illlfl:erc d'un huiffier
ou par a/hc hes . ( L'auteur ne dit ricn de la
q ueft ion impo rtance de f.1\ 01.r fi les bénéficiers
fu ccen~urs font tenus d'entretenir les baux
p::lrragers des écono mes. Mém. du Clergé , tom.
l ! , p. 92.1 &amp; CUiv. )
LVI. Les économes ni leurs prép arés , ne
peu ve nt prend.e "'UCHns baux à fe rme des revenu s des bén élÎ c~s à la nomi nario A du ro i , ni
s'y incérdrcr d i r~aem e nt ni i lldi((:élem~ nt j
l e moti f de ces ré alemems
d'em pêcher les
fr audes.
Cl
LVII. Le pou voir des économes étant reftrai nt à la per ception &amp; ;'ldminin-ratio n des
fru its util es des pré latures . il ne leur app art ien t po in t de deniruer les officiers de juO:ice
é C,l blis par le dernier poffcrfeur 1 ni d'e n inll:itu er d';l Utres. Cc changement fe roi r d':li ll eurs
p.r~ fq u e touj ours r r éjudtciable au x inrérl.ts des
b én~fices vacants.
LVIl J. C ett e defii tution
même abfolum ent imerd ire ;'lUX jurifdiéli ons ro yales ou
ces juftices reffo rrHÎe nt. T outes les fo is que
les ba ill iages ou fën~c h ;'lu!'~c's Ont enrrepris de
révoquer tes officicrs de'i jultices dép end anres
des prélatures ou i!UtrCS bélléfices vacants ,

ta

en

en

46.9

ou de leur défendre d'exercer leurs fonétion s
pen dant la vacance, ces enrreprifes Ont été
réprimées fur les repréfemations que les économes en Ont faites au conCeil du roi.
LIX. Si les offi CIers des jufiices feigncuriales
n'érolenr q ue de Ctmples commis ou délégué.
co mme la plupart de ce u't qui ex er cent 1" jurifdl(~li on comencieufe ou gncle ure d'un prJla t ,
on ft roit fond é à pr~tendre que leur pouvoir
expire par la mo rt du bénéficlcr; mais quoiqu 'ils puiflÊmc e tre ré,' oqués ou pl utô t remerCIés Cans form e ni figure dc procb , ils ne
COnt ~as moins pour vus en titre des otfices
dont Il s'agit, pour en ex er cer les fOlll~tions
leur vie durant, ou du moins iufqu'à cc
qu'ils aient été expre'ré ment ré\'oqu ~.
LX. U ne des principales fonéhons des économes-fcqueftres rui vam les éd its de leu r
cr éa tio n &amp; tupprefTion, en de f.1ire viraLe ,
par. or do nnance du juge r oya l des lieux , les
éghfcs 1 mai[ons ferm es &amp; bâtiments du béotfice VJca l1c . en préfe nce des hé'ritiers du bénéfi ci er '. ou eux duement app elés, par deux:
expen s Jurés qui doi ve nt ecre nomm és d'office
par le procureur du roi. Ccs experts fon l renus
de fai r e mention dans leu r rtl.ppon du cemps
auq uel ils eftimclH que les réfeclions &amp; ru illes
[Ont arrivées . des caufes qu i y Ont do nné lieu,
de la néceffiré ou inut ilité oes bâtim ents &amp;
édifices à r éparer 1 &amp; de priter &amp; eHimt'r les
réf..étions &amp; réparatio ns.
L X !. Suivant l e~ rn Cmes ordonn;'l nces, les
hé ri rie rs du bénéficie r font cenus de remettr e,
dcl. l1S les rix mois ap rès la vifiœ, ll!s li eu" en bon
érat de répl râtiolls; li non l'écono me ~n auroriCé à bailler cc~ réparations au rnbais.
LXH. Quant aux réparatio ns q ui fu rvÎennem pendant l'écon.Jlll:l t, la ,· itirc en doit t. tre
fdi re par un expert juré , nom lné d'office par
le pro cu reur du rOI; fur le rappon de cet
ex pert, 1économe doi t p;'l nèl' m ar ch ~ , de l'avis du procureur du n i., devam noraires . -avec
les ouvners &amp; e!lcrepreneu rs de ces r~p3.ra ­
ri ons.
LXIII. Suiva nt les derni ers réglemems , les
économes &amp; teurs prJ pof~ ne peu Vent tJlre
pro céderà la vi ritt: d~s réparations des .!l~l î fes ,
maifons , bâ timems &amp; bit:' ns dépend:mts des
hénéfic..:s VaCa!lts , ;"Ii en drefler a\!cuno; procès ve rbaux, s'i ls n'y font ~ réa l abl cmenc aurerifés par d è S o.-dres cxprcs du rai.
L "'i{lV. Lo rfqu'en conféq uence de ces ordres 1 il c(t p.: rtill s aux écono mi!s de fai r e pro·
céde r :\ la vifite des bâti mr.!nts d~pcndants d s
bé n~fic('s vaca nts, ih doivent fai rc comprell dre
da ~ls les proces ve rbaux tout es les répara tio ns
qUl fone à la chargc de ta fucccflion du dernier
titulair...·.
LXV. Le.économe. n'om p" be{oin d'une
1

�470

ECO

p ormiffion expreJfe pour mire fuire tes réparad ons urgentes &amp; IOdifpeniàbles , dont les
frais n\xcedenr pas la fomme de ccm li vres.
Ils peuvent m-: me les fâire faire fans une "Hite
d' expert préalable.
LXV!. A l' éga rd des réparations u rge nces
8: indlfp: nfab les dom les frais e..\;ceden[ la
fam me de cent livres, le ro i, [lns y être
lt:nu, veUt bien en fupp orter la dépente dans
Je cas de l' inl oh'abllité des fucceffio ns des bénéficiers. ~1ais les éco nomes ne doivcnc y procéd.:-r qu'en ve rtu d' ordres à eux donnés de la
p art du roi: on ne doit en ce cas nomm er
qu'un leul ex pen po ur dr effèr le procès verb al d' C'!tirnation. Ce procès verbal doit ~[re
r emis aux éco nomes pour Crre par eu.'C paflë
un marché pardcv:mt noraires , après une feul e
publ ication &amp; enc here ~ celui qui en il. fii [ la
c onditton me illeure.
LXVII. JI eft défendu par divers réglemen's
au x orticiers de juftlce d'a1fitter aux "tlÎres des
b âtim ms de:. prélatures vaca ntes. Cette déf,rue ct! tondée fur ce que la préfence de ces
officiers cft. ab olumenr in uti le , ne le r r qu 'à
mu lt ipli er les frais, &amp; à grever les fuccefTi ons
des bénéti ~ i ers.
LXV,IfI. Le roi, par les derniers rég lemem s,
l'éfervam .\u fuccelfeu r le foi n de fai re fu ire la
vifire des églife~, mai lons &amp; bât ime nts dépendams de la prélat ure, o u de prendre avec les
hér:tius de (on prédéceffeur tel s arrange ments
qu 'il jugero:l conv"nab les pOUl: les répar:lI io ns ;
il fembk que le poU\' oi r des éco nom es fur la
fucc e(fiol1 du dernier ti rulaire l de",ro t ttre ref..
trei ne à f.lÎre appofer les fœ ll és fur fcs meubles &amp; effets, en faire taire inve nt aire, ou à
former oppofi,ion aux fcollés appofés à la
r equêre des héritiers ou des créanciers, po ur
13 fureté des répar~rions de bt:néfice qu i font
à la charge de la fucceffio n ; cependant la Ve nte
des meubles &amp; effers en néce(fai re, foit pour
évirer lo,! dépérHrement , [oit pour fa tisf:sire au
paiement des créanciers privilégiés du bénéficier décédé, 9ui en ab{orbenc prefque loujou rs
la va le ur, inde pcnd amm en[ des répa rations.
LXlX . Ne [eroi[-il pas rnLme plus avantageux de fupprimer ces formalités de la parc
a es économEs, lorfqu'i l fe préfe nte des hérit ie rs (ol vables pour recueillir Jtt fucce ffion du
d ernier poffeffe ur ? la précaution q ue l'on pourroit prendre pour la fure[é des répara dons , feroit d'affujen ir les hér iri ers à do nner caution;
par ce moyen on confef\'ero it la moicié, ou
rn~m e la [Ocalité des deni ers proventtnt s de la
venre des meubles &amp; effets qui fouvent fOll t
, on fumés en frais: mais, di ra- ton , plus cautlOn J ln re quum ln puronâ. . Il pourroit arriver
q ue 1 frais feroient plu, co nfidfrables.
LXX. Le minifteredes économes-reque!hes

ECO

ECO
n'étoit nécelT'aire que pour les fuccefIlons des
bénéficiers, que les héritiers narure ls n'ofent
accepter à caufe de leur modlcué : dans ce cas~
là le foi n des économes fero it prefqu e ro ujour&amp;
Infruél ue ux &amp; au bénéfi -e &amp; au {uccc(lt:ur "
à caufe des frais de j u {~i cc ind ifpeuf.1b les , &amp;:
des droits attribués aux prépofés à l'exerdce
des fonél:ions des économes-fequeHTes ; mais
comme il cU nécen:li.re de régi r le bénéfice
pend:\m la "acaoce , l'J t:\bl iHe me nt des élonomes-fequeftres eft indifpenfab le .
LXX{. PCI'Cou ne n'ignore les moti fS qui en
1696, firent ordonner qu e (Ous les cfen ierj,;
proven itnts de la vente des meubles &amp; effers.
de:. béné ficic.(s décédés feroiclH r emi s à l'économe, &amp; qui dans la fu ire ont fait éeendre
cerre difpotitiQn à tous les deni ers de la fu cceffion. Ces moti fs ne fubtiftem plus aujo urdlllUi ; &amp; une expéri ence de plus de 60 ans ,
nIa que erop fait connoÎtre les incon"énients
fans nombre qu i réfulcent de l'exéc ut ion du
rég lemenr du 28 février 1696. Comb ien d'arrê,~
du confei l (\'a- [-i l pas fa llu pour forcer Ces.
orficiers à rendre leu rs comptes, o u pou r leut'
e n prefcrire la forme ? combie n de fucceffi ons
de oénéfiders dep ui s 50 &amp; 60 ans , donc rous
les deni ers l'one !"eilés ent re les mai ns des économes , fan s que les héricier \ ni fucce(fcurs
au ( bénéfices ai~ nt o Cé, ou aient eu le crédit
de faire rend re campe e. Il faut conve nir néanmo ins que dep'u ts q ue les dro its des éco nom es.
one ~té réduits à fo Us pour li vre, &amp; que leur
comprabtl iré a été bien ar rangée ) il ya heaucoup.moin,s d'in convé nients . D 'aill eurs il e l1 à
craindre que les héritiers ne refu.f&lt;lll'em de fe
c.harger de cette ad min ifi ratio n, ou qu ' ils ne
fu{f\,..nr pas e n ét at d~ donner caution, pu ifqu'o n a bie n de la pei ne à leu r donner le courage de fai re comp ter les économes de la porrio n d ~s fr uits qui leu r appartient.
LXXI I. Il fau, d iftlnguer deux fo rres de
comptes; ceux qu e les économes doiven t au
roi , &amp; ceu x qui [ont d ûs à ces économes par
leurs commis ou prépofés) mais il n'en f o int
queft ion de cette derni el'e efpece de compte;
parce que les éco nomes étan t refp onfables de
la conduite de leurs commis, il n\y a pas lieu de
,s,'embarraffer des arrangements qu 'ils prennent
enfemble.
LXXUI. Les économes fom fl{fujettis à quatre efpeces ci e co mptes , l'un aux hér iti ers du
bén~ficier décédé po ur ' ou r ce ')ui a é,é recu
&amp; dépenfé jufyu'. u jour du déces, le feco nd
ruccelfeur au bénéfice pou r la recerre &amp; dépenCe mi,e depu is le do n des frui,s jufqu'au
Jour que la réo ale cerre.
LXXIV. Ltcroifie me au ro i pour la rCCe[[e
&amp; dépenCe des revenus de chaqu e bénéfice
l'acant en r éga le depuis Je jour du décès juf-

au

qU'au Jour du brevet de do n des fruits à fa n
lucce{ft,u r , &amp; le dernier de la rtcette du produi t de tous ces comptes par ticuliers &amp; de
J'emploi du reliqu at fOIt en fr ,üs, foi r en paielllenrs tài ts à ceux à qui le roi en a ordonné la
difiribudon.
LXXV . L es deux pre miers comptes ne fe
p onent po int à la co mmiffi on , ils fe rendent à
l'amiable devant les ju ges ro yaux ordinaires ;
mais h: premier ne fe peut rend re qu'après
que le compte du béné fi ce a é,é arrê,é par la
commiHion ; il f.'lUt que les pieces juft. itlcatives foi en t pt'odu ites ; mais a~r ès qu'i l eft ar4'~té , ces pieces fe reme ttent a Féco nome pour
rendre le co mpt e aux hér itiers.
LXXVI. Q u ant au compte au fu cceffeur , on
,rem affez qu'il fe rend fur le compte rendu au
roi ; autrefois les économes rendoient égaiement ce compte au roi pour lui comprer du
:tiers , mais au.)ourd'h ui celui qui a la direéHon
..des éco nom ars , rég ie ce tiers d'après le compte rendu au roi, &amp; il en fi xé par l 'arr~t de
&lt;Ion des fru its?t une fomm e certai ne, au
moyen de quoi le colTI'ltable emploie ce ti ers
&lt;lans un chapi,re fépar du comp,e génér.l des
économats qu'il rend pour chaque année.
LXXV! 1. Cet o rdre très fimple fe trouve
prefcrir par difterems ar rê ts depuis 1730, &amp;
.il ya peu de comptables qui fe n'ouvent aunl
en régie que ceux-ci : les comptes de chaque
bénéfi ce vaca nt fOnt arrê tés cous les ans par les
comm iflaires pou r chaq ue anné e, &amp; fom réCervés au bou c de l'ann ée en un compce gé nén i de la régie fai t fé parém enr pendant cette
.année, q ui s'an Cre au bureau par les mêmes
commiflàires 1 Je roUt fur les condulio ns d'un
procureur géné ra l &amp; fa ns aucuns frais; de fo rte qu e pour cou te ce tce rég ie il n'en coûte
au roi que les deu x fo us pour livre acc ordés à
j léconome de la rec en e qu'il fui r.
LXXV llI. Tous ces comp,es gé néraux &amp;
particuliers auroient d û naturell e mem être ren.dus à la chambr e des comptes j mais le ro i par
Une difpofi tio l\ fpéciale de l'édi t ponant fupprelTion des oHices d'économes feq uefires, en a
difpen f6 les com ptables, ce qui a for cé d'é tablir UTle cornmiffion pour les ar rêter. Cefid'un
Côté l'emploi qu e les rois en ont fa ir dep uis longrem ps en œU\Ir('S pics, &amp; fur- tOUt en fecours
:pour les nou veaUx convertis, aux quels il Ce
.diftri bu e un t:: Comme très conlidérable rou s
les ans fur le produit des économats/ur de fim:pIes ordres li gné:. du roi même, do nt b fo rme
au roit fouffert des difficultés à la cham bre des
-co\uptes, &amp; d'un autr e côté le defir d'év iter des
irais q ui aurai en t dimi nué fes ho nnes œuvres.
LXXIX . Su Îvanc le dern ier état de 1.1 jurifprudence établiC par un réglemen r très récent,
~es héntieJ'S ou 'ya nt caure des bégéficiers dé-

ECO

47t

cédés, doi\l ent dans l'c{pnce de tro;s ans 1 à
compter du jou r de ce d€c(:s (e pou r voir devan t les juges royaux q ui en dOI"c.nc connaître, à l'tftet de faire rendre compte aux économes-fequefi res des deniers &amp; effees provenantS de la fucceffion de ces bénéficiers , &amp;
d'en rE' tirer le mont ant.
LXXX. Faute par les héritiers ou aya nt
caufe des bénéfi ciers dé cédés &gt; de s'ê rre pourvus&amp; &lt;lvo ir formé leur demande en rerld iri on de
compte contre les éco nomes ou leurs préparés
dan s les tro is ans, les de niers provenanrs de!
fuccefflon s de ces bénéficiers doive nt ~rre adjugés ;tu r? i, par droit de dé~hérence, à la pourCulte &amp; dllt gence des fernners de (es domaines , ou de rcs procureurs aux bureaux du do~
main e les pl us prochains du li eu où le bénéfi ce
vacant eft fuué ; à moins qu 'il ne {oit jufiifié
par l'écollome qU'Il il été fait des diligences ou
tormé des demandes contre lui ou fcs préporés
dan s led it délai de tro is ans j le tour f;tns prLjudice a.ux héritiers ou a}':ult c.a u(e de fe pour...
voir devant les officiers des domaines en la
manie re accoutumée, pour récl amer les fuc ..
ceOio ns abandonnées da r s les délais &amp; fuiran t
les rég Ies prefc ri tes à cet égard.
LXXX I. Les fuccc(feurs ~, ux bénéfices auxque ls Je roi a fair don d'une ponion des fruits,
font parei ll emenr (enus de fe poun'oir dans les.
trois ans, pardevam les juges royaux des lieu x,
à com pter du jour de leur prife de polIe(fion ,
pour obliger l'économe ou (es prépofes de
com pr.e r de cette portion &amp; d'Oe n retire r le
prodU It.
Lxxxn. Faure par les nouveaux pourvus,
grat ifiés d' une portio n des fruirs , d'avoir formé
leur demande contre l'économe ou [es prépafés dans le délai de rrois ans , le dOit cft reO'ardé comme non al/enu ; &amp; l'éco nome-fequeft re
doit compeer de fon produi t au pro fit du roi ,
aioli que des au rres revenus du bénéfice: le
reliquat en doir et re porté par articles réparés
dans le compte parti cu lie r q ui aura été arre(é ,
pour êcre employ é au)( mêmes ufages que (es
autres denier de l'économat.
LXXXIII. Ce compre général doi, être rendu pardeva nt les commifJàires du confeil , député/) par fa majcflé pour l 'a rr~té &amp;: le Juaemcn c
des comptes des éco nomes, à la requête ,
pourfuirc &amp; dili gence du procu reu r général cn
la com miffi on ; (ans qu'il foi t beCoin a'y appeler les donataires d' une po rtion des fruirs.
Le juge ment q ui interv ient pour ordonl1er que
le co mpte fera préfemé:lU roi. &amp; affirm~ pJr
l'~conom e , doit être rendu fa n:) .tutres tOrmali tés; à moins que l'économe ne juftific qu 'il 1
éré fajt dlo:s diligences ou [arme une dcmilnde
dans les trois ans par les don ataires : coures ces
préoautiogs Ont été prifes av ec grande a'tention
1

�~71

ECO

pour e mp:cher qu'il nC rc!te dans la t :tüfc des
écono mats , d'aurres deniers que ceux qui appartien nent au roi, &amp; (orce r l'économe de
compter exatlemem de roue ce ,qu'il recoit,
LXXXIV. Il eft: enjoint à l'économl.:!:requeftre de cemenTe tous les ans au procureu r génél'al de la commiffioll, d ans les trois pre miers
mois de chaqu e année, un état des [uccerreurs
aux bénéficci au xquels le roi a faie do n des
6'uies, pendant l'ann ée précédente, avec men tion
de ceux auxquels il en a rendu com pee J ou qui
ont fa ie à ce fu jet quelque pourfuÎ te contre Lui
ou comre fes préparés ; pour, fur le vu de ccr
état &amp; des pieces juf1ifi c,;u ives 1 ~tre formé par
le procureur gé néral telle demande qu'il apparti e ndra.
LXXXV . Les cornmiŒaires du co n rel! chargés de ftatuer en de rnier cenon, fur l es demandes for mées en parei l cas par le procur eur généra l de la commirTion , doivenc ê tre
au n om bre de cinq. M ais les jugemenrs qui
interviennent font (ans préjudice aes conce rta·
ti ons particul ieres en rre les prépole.&gt; à la régi e
d es économats , &amp; les héritiers ou ayant caure
d es bénéficiers décédés, ou les ruccc{fe urs aux
bénéfices au fujet des comp tes qui leu r Coor 1
dOs &amp; de la cellicution des denie rs &amp; effets
qui do iven t lui ~cre remis.
LXXXV I. JI Cemble que l'o n fi mplifieroi[
infi nimen t la régie des économats , ou du m oins
q ue l'on applant roÎt b ien dl:'s di fficu ltés &amp; q ue
l 'on épargneroit bien des frais inutiles , e n
déc hargea nt d'une pan les éco nomes-fequeCtres de la rece n e des den iers pro vena nts des
fu cceffio ns des bénéfiCie rs décédés, &amp; en
charge:loc de l'autre les ruccefTè urs aux béné..
fiees de l'adrntn ifhacion &amp; percep t ion des fruits
pe nda nt la va c&lt;lnce; à condition de reme ttre
un e Comme dérerminée aux receve urs des ~co­
no rnats.
LXXXV II. La régie des b iens des re ligioqnaires fugitifs, en rou te différente de celle des
éconoOl ars elle eft panie affermée &amp; parti e en ·
régie &amp; cCl: fuj cnc à des iégles bien différe ntes;
eUe ne relTemble à celle des économaes , qu'cil
ce qu e le fermier réoiffeur cft ob li gé Je rendre
compte de fon ad~ i niftr:l.ti o n parde va nr Ics
JJ'\êmes commiuaires. ' &amp; qu 'cn c ~ ':lue les revenus qui en provlen nenr fe ddtnbu ent aux:
nouveaux convert is. Du rene c'dt un e Illacierc à part qui exioeroir bien des recherches &amp;
bieDdes dérails , i nais qui n'a ri en de com.mun
avec ceHe de"I'économar.

Edit de Louis XW , porlant crIn/ion en titre
d'office des é,:onomes-fe!JlRftres dOlls c!taque
dioc~fe·

LOUIS , par la grace de Dieu, roi de France
4ç de Navarre, La régale [emporelle fur tOUS

ECO
les arche \·êchés &amp; év~ch (s de no tre roy:mme;
terres &amp; pays de lIorre obéitiàncc , écam un
de s plus anciens dr oits de notre couronne, &amp;
la gude des églifes vacantes nous apparcen:wt .
comme patron &amp; fO lld;it ... u r d'icelles, qu elques- u lis des ro is noS prédécel'feu rs en om fai t
percevoir le revenu pax les rece\'eurs de leurs
domaines, qui cn Ont compté en notre chambre des comptes de P aris j plufieurs aUlfl..S en
o m f.tit ceffion h te mps ou à vie :t nOtre r:1 i nre~
chapell e de Paris, pour )' fai re céléb rer le fer~
vice avec dignité; &amp; I ~ feu r oi no tr e trrs honol é
fei f.T neur &amp; pere a ré vo qué certe ceffio n, &amp;
orâonaé p:l r fcs leares pJtcmes du m ois de
déce mbre r64T ) qu e vacarion avena nt dLS archevêchés &amp; é\' ~c hés , il ferait co mmis des:
pe rfonnes rolvables pou r e n admin i r\,;. r le revenu pendant l'ouverture de la réga le , à la
charge qu 'à icelle clore le revenU fer ai t remis
par )'adm inil1rateur eQtre les mai ns de celui
Gui auroit éré pourvu fur fa no mi nation; en
exéc ution defqu e lles lett res ceux qui auroie nt
été par nous nomm és, auroient le plus {ouvent frtit commence un de l eurs domeHiqu espo ur en régir le remporel : &amp; d'autanr que
Cette commtffion ne doit êt re donnée qu'à des
perConnes Co lva bles , qui puifrenr répondre d e~
dégrad ati ons &amp; au{res aéles de mauvaife ad mini{Icarion qui re commetrent pend ant les vacanees, Cur-tout qua nd e lles fom lo ngu es ,..
no uS avons jugé néce{fJire d'éri ger lerd. co rnmillions en rirre d'off.ce, &amp; de donne r par la
m tlme rai fo n à ceu x qui en (cro ne pourvus,
le pouvo ir de &amp;o u verner le t em po rel des ab...
bayes &amp; p rie ures con ventue ls V:1cants qui (ont
à no tr e nomin ation, comme auffi de leur anri..
buer la to néhon de feque(he pour les bénéfices litigieux dont les fruits au ro ient écé fequer..
[rés par (entence ou p:lr arrê t. A ces caufes
&amp; aUtres à ce nouS mouvant, de l'avis de
no tre conrei l &amp; de no tre cenaine fc ience ,
pleine pui rr.mce &amp; autorité roya le, nous avons;
par le préfe", éd it créé &amp; créons . ...... Cil
tit re d'otfice fo rmé 4 hérédicaire , dans chacu n
des di ocèfes de no cre royaum e , des offices de
noS confeillers &amp; écoflomes-fequc(l:rcs , pour
~voi r la di reél:iol1 &amp; ad mini fi ran on du rempo ..
re l des arch evêc hés &amp; évêchés, abbayes &amp;
prieu rés conventu els é tant ;\ notre no mination, quî vaqu e ront ci-:\p r 5 par mort ou par
d~m iflion pure &amp; fimpl e , en(ombl e des béné.
fices éta'1t à la rr~fen ta tion ou, colhnion des
ordinai res 1 patro ns &amp; collate urs laïques ,
lorfq ue les fr ui ls en aU(1o nt été féq.lleftres par
rentence qu par ar rêt , le nomb re~d efq lle ls offi~
ce$ fera rég l ~ par les rôl es qui ferOnt :lrr12tés
en norre confeil.
ART. r. Sero nt leCd i, s économes-Cequ e!!re.
P'lF llous pourvus, &amp; enfuire refus, apr"
~voit

ECO
~voir

donné caution &amp; fil it infor m:aion de vie
&amp; de mŒurs e n rr ~ra M fermenr devant 110S
ba.i lli s &amp; rénichaux au rerron dcrquels fera
le lieu de leur r éfi dence.
If. Ceu x qui rcroll[ par no us com mis à l'exercice defdltes charoes, cn a[(endant qU'il y
ait des officie rs poun?us , reront rOCus en pr~­
tant feu lement (e rmcor entre les 'mains des
baillis &amp; rénécha ux ou juges ro yaux) da;1s
h jurirdiélion defq uels fera fieué le di ocèfe de
leur érabltfJe menr.
HI. j Is tiendro nr des regill:res, dans l'un
derquels ils écriront leu r recene &amp; leur dé pente 1 &amp; dans l'a urre il s ferol\[ mentio n par exu ait de chaque aae qu 'ds auro nt:fai t &amp; pafré,
ou qui leur au ra éré flgnifié, concernan t I:l
fo naio n de leur char ge, &amp; garderom les expédirions defdirs aétes pour les repréremer à
qu i p.lr jullice rera ordonné.
IV. Les feu ill els derdits reginres feront co·
res par pre mi er &amp; derni er, &amp; paraphés par le
ju ge ro ya l , dom rera f.tit procès verbal à la
prcmiere pilge de chac un des regiflres; &amp;. pour
[OU t droit d'avoir coté &amp; paraphé ces deux
r egifires , de qu elque groffeur qu'ils roiem,
enfembl e pour le procès verba l, le juge recevr;a la romm e de quarre livres .
V. Pourront lerdirs économes co mm ertre
relie perronR e que bon leur fem b1 era pour
vaquer à l'exe rcice de I!!urs charges dans les
Jîeux où ils ne pou rront agi r par eux- mêmes)
&amp; ils demeurer.ont refpon fab les clvilement de
ceux qu' ils au ront commis.
V I. Voulons qu e vacation arrivan t de qu elque prélature, ils (,,,rrenr appofe r ~l leur re'lu~ te le rcellé dans les ho u~' ls des archevêchés , évêchés , abbayes, pré vôtés , prie urés
convencu els , rréforie rs de noS faim es chape ll es &amp; autres di gni tés de notr e nom ination ou
collation, po ur lefqu clles noS leures d'éco no mat ont cou [ume d'èt re expédiées ; &amp; au cas
qu'il ~i t été aupa ra.v am tl.ppofé à la diligence
de l'héritier du prélar , de ro n exécuteu r rerramemaire ou d.: (es créanciers , leCdics économes s'y oppo(eronr l'our la conrervario n des
meubl es, t l[r~s &amp; r evenu s du bénéfice, &amp;
a(furance des rép ar.arion s , fi aucu nes y a.
VIf. Lo rfque le Ccellé aura été appofé à la
réqui fitioJ1 de nos éco nomes, in venraire fera
fai r à leur rC'qué re des meubles tran t dans le
hénéfice &amp; mairo ns en dépend antes ) l'hérilier &amp; oppOf.1ntS (t u rcellé duement appelés ,
&amp; fi le Ccellé a éeé mis à la pourfui[e de l'hé_
r irier du pré lat, l'éco noole aflifiera reul emem
il l'inventaire, fans po uv oir prendre aucune
l'acalio n.
Vu r. Enjoignons à nos éco nomes, inconcÎnem ap.rês le dt:c ès des prélats , de tàire pr.:&gt;céder par voie de faHie entre les mai ns des rzccTome l J,

4n

ECO

veurs &amp; fermiers , fur tOUS Je, 'deniers ,
grains, vins &amp; autres chofes procédantes des.
revenUS du bénéfice qui fe trouveront par eux:
dus; &amp; auxdi rs receveurs &amp; fermiers, d'en
vu ider leurs mains en celles derdies économes 1 à la charge d'en.cenir par eux compte,
&amp; de les délivrer à qui il appm iendra.
l X . Seront tenus d'entretenir les baux faitQ
par Je dernier poffcffeur pour l'année couranre,
&amp; de les conril1uer ou en faire de nOU\'caux
pour deux ou trois années, devant nouire •
de l'avis du rubftirut de notre procureur général (ur les lieux, après rrois publications fAites par crois dimanc hes co nrécutÎ(s aux prônes:
des paroiffes dans lefquelles les fermes foo'
fieu ées.
X. Les églifes , m. ifons, fermes &amp; b~ci­
ments dépendanrs du bénéfice vacant, reront
vifi[ées de l'ordonnance du juge [oyal des
lieux , à la requ ~te de l'économe , en préf~~­
ce de l'hérit ier du prélat , ou duemenr appelé ,
par deux ex pens - jurés qui feront nomm és
d'office pil r le fubftitut de notre procureur
général, &amp; Ceront renus lerdirs expens faire
menrion dans leur Tapp on du cemps auquel
ib elliment ~ue lefdi[(s répara tions &amp; ru ines
feront arrivees , des caures qui y ont donné
lteu , de ta nécel1iré ou utilité des bJrimcnrs
&amp; édifices ~ répa rer , &amp; de prirer &amp; eltimer
les rétèél:ions &amp; r~pa ra t;ons, pour It ur r"ppa rr vu , e tre ord onné ce qu 'il app arti ~ ndr;; .
XI. Seront tenUS les h~ritiers du prélat de
reOlCtrre ) dans les fix mo is après la "ifue, les
lieux en bonne &amp; fuffifame réparatio n {j uon
l'économe fera bai ller lerdites réparations au
rabais; &amp; 11 l'égard de celles qui rurvic-ndroot
durar..t l'éco nomat, vou lons que la vi(jtc en
rOlt fui re par un ex pert- juré qui rerJ nommé
d'office par le ru~Hîlut de notre procureur
général, &amp; que fur ron rappon l'économe
pafie marché, pa r l'av is dudi r rubft:itur , deva nt notaire, avec les ouvriets &amp; entrepreneurs derdires répatations.
XII. Les économes - fcq uefires rec e. . rOnt
tous les revenus des archevêchés_, é,êchés ,
abba yes , prévôrés , prieurés conventuels ,
rréroriers de nos (aimes chapelles, &amp; autres
dignités qui am courume d'~tr e ré~ies p::tr
tc onolll:lt , jurqu 'à cc que le rucceucur par
nouS nommé ou pourvu a.i t pris pofferfton en
\'cnu de bulles ou de nos proviflons ; comme
au lli ils percevro nt I"s Commes &amp; revenus de
( OUS les bénéfices dont les fruits auront été
féquefirés par femence ou arr~(.
Xli I. Er d'aurane qu'il y a des bénéfices
donr les revenus rOnt dès - 11- prJrent réquefrrés, nous ,'oulons qu'un mois ôlpres /.. p blic:lt;on du pré rc nt ~dit 1 ceux qui O:lf tU:
commis , remeucnr Emre les mains de nos
1

000

�474

ECO

XIV, Et pou r f.i re celTer les difficultés qui

XIX, Vou lons que lefditS économes eOl-

arrivent ent re DOS fn ers fur la conve ntion
ou nominati o n d'otfice' d'un fequeU re, lorfqu'il y a_ des dixmes ecc1éfiaOiq ucs ou prércndues inféodées dont le fequeftre a été ordonné
par fentence ou arrC t , vou lons que leedites
d ix mes loient pareillement Cequ en r~cs eorre
l es mains d'un de nos économes fequdtres.
XV. Lorfqu'i l y aura des revenus de bénéfice:; o u ?rrér;!gcs de pen iions créées en cour de
Rome, f.,i us , &amp; intlance de pr~férencc entre
k.s créanciers fa {j(lànrs , ordonnons que lefdir~ r:\enu s &amp; arrérages de penfio n {oient
porr.s encre les mains de l'économe , &amp; les
droits de fequcf~re rayés à raifon de u x deni ers
pour livre, par preférence à rous créanciers ,
m~11lC aLL\': fril is de juftice.
XVI. S'il fun ient quelque fai li e ou oppofiri on fur 1 s fruirs ou arrérages de pen(jo ns
fequ :eJtrées ès nJaÏns de nos économes-fequ efrrf::S , feron t lefd ires faifies &amp; oppofitio n enregiftrécs-, à peine de null ité , dans le reg iftre
defdüs éco nom es , &amp; par eux paraph és , &amp;
leur fera payé d ix (ous pour l'e nregifircment.

ploiem au chapitre de leur dépe nfe da ns leurs.
compres deux (ous pour livre de [OU l e leur recene, qui leur feronr p3(fés &amp; all o ués , &amp; qu' ils.
retiendront par leurs mains, pour tOUS frais
de leur adminiftrarion 1 reco uvre menr, facol1
&amp; reddition de compte: leur défendons' deprendre de plus grands droits, à pe ine du qua...
d r uple de ce qu'ils auronc in duemem recu,
&amp; de cinq cenrs livres d'a mende.
'
XX. Er pour leur donn er moyen de \' aquer
avec \&gt;Ius de foin à l'exerCIce de leurs chargts,.
nous eu r avo ns attrib ué &amp; 3nribuons cinq
cents liv res de gages, dom ils (cronc payLs
annu ell ement en deux qu aniers, montant à.
deu x CCntS cinqu a nr ~ liues, dcJ quclslesfonds
fero nt lailles d.ms les états de nos do ma ines ,
pou r leur être payés par les fermiers d'Iceux ;.
&amp; ferollt exempts de la co ll eéle, de la raille,.
logement eff. . ébf de gens de guerre, gue t &amp;
garde, tut e ll e &amp; curate ll e.
Si donnons en mande ment à nos amés &amp;
féaux confeillers les gtns tena nt not re grand
confe il à P aris , que nO tre préfenr édit ils aien t
à faire lire, publier &amp; regiCtrer, &amp;,1e contcnu
en icelui gord" &amp; obferver fe lon fa forme &amp;
te neur, celüm &amp; mi lanr ceffer tOUS troubles &amp;
empêchements q ui pourroient ~ree mis ou donné s , nonob ftam to uS édits 1 déclar:tti ons , oedo nnan ces , rtg lemems &amp; "urres cho fes à ce
comraires , au xq ue ls nous avonS dtrogé &amp;
déro geons par norre pré!em (dit, au:,&lt; copies
duquel, duement collarionnées par J'un de
nosamés &amp; féauxconfei llers-fecreraiees, "ouIons qu e foi fOÎt ajoutée c:omme à J'original;
car rel eil notre pbifir: &amp; afin que ce foit
choCe ferme &amp; {[able ~ tou jours , nous y ,t\ ons
fai t mettre nOtre fcel. ]Jonn,:! à V erfai ll es
au moi s de décembre, l'an de grace 169I,
&amp; de norre régne le qu arante - neuviemc.
Signé , LOU rs. El pllls b JS . pnr le Roi ,.
PHEI. YPEA U x. El tl. côti: V f a , ROUCH F R IIT.
Et fc~ lI é du grand Jceau de circ ve rte, en laC$de fOie rou ge &amp; verre.

X VII. Ch.que économe fera obliSé durant

II

RegifIré Il Paris m pllrltmtnl , le ~J j anl'iff
fl ldtJ le }OIlr Juh,ane ; /l U
pnrlement de Roum , le 19 jam1te r 6' dt G·rt ..
[Joble l e J2 février J 691,
'

1691.) &amp; tn La cour J el

E CR

47\

Not. , que pal' édit du mois d'aoQt ' 707, le partenir t puiffcm err e pa urfuivis &amp; intenré.

c:\s de contefl:ation fur Icfdu s (o"''''c &lt;!, ç , eHe
fe ra jugée p~ r le fàir de l'lconc. mat Î':lr le juge
roy al au rel~ on duque l (c ra fitué le c.hef-lieu
de la prélatu re Vf\Ca'l t C; &amp; e n cc qui concerne le ft.l..lue (lre , par le l uge q u i " ,mra ordonné, [ans qu e fou s prétex te de lai ne ou in_
rc rvenr ioil de créancie rs privilégiés Icfdirscom ptes puiffcnc t: trc évoq ués ou r cn voyé~ en une
aurre jurifdiél:ion.

économes - fequefires , ou de ceux qui p:\f
nou s fc rom commis pour faire leurs charges
en arrendan t qu'JI y ai t des officiers recus ,
les fenrencfs ou arrers de fequeftrc, les baux
à fc!fmc, pieccs &amp;- procéd ures concerna nt leurs
commiffions, enfemblc ILs deni ers dom ils Ce
rrou,'cronr rede,'a bl es par le compte qu'Ils
feront t enus de nndrcà nofdits économes,
les parties qui plaident appelées.

le temps de fan ad min illra rion d' acqUitter t o u~
tes les cha rges ordlOaires de la dign iré vacante fur les revenu s en dépendants, fpéciale-me m celles qui concernent l'cntrerien du [erice di\--i n • les aumô nes , les penfions des
religieux, les réparations, les déc im es ordina res &amp; extraordinaires, la raxe du do n graruit &amp; autres prefiarions accouru mées; &amp;
ne pourra &lt;i UCUn économe couper des arbres
de Juraie ou ball iveaux fur rai llis , ni rou cher
au quan mb en réferve , ni rie n emreprclldre
au delà des coup ....s ordma ires &amp; réglées ,
fo us les peines porcées par nos ordonnances.
XV III. Rendront le fdirs économes compte
par chJcun an à l'a mi abl e de tou!: It's reve nus
qU 'il:;. au rom per~us des bénéfices vacants , &amp;
en p,\Ieront . le reliquat à ceux qu e no us aur ons comn 15 pou r ouir leurs co ml' I-es j &amp; à
regard du rCv~nu qu' üs aurO nt recu des dixme::. &amp; bénéfices n,is (.n fequ efiré, vou lons
qu -ds en rendent pa ei l €'menr com pte un mo is
apres la fentt' nce de rec réa nce ou de pleine
~nrenue adjug ée à l'une des panics ; &amp; en

ECO

ECO

Itoi, au It l U d'un, établit deux économes
alternarifs dans chaque diocèfe , qu'il fupprima
rannée fuivê\nrc en les r étJ blilTanr fu r le pied
du préfenr édit, y ajoutant néanmoins des
oflices de contrôleurs; &amp; que par un aurrc
clu mois de düembre I7'4 , il fupprlOla leurs
offices , voul.ulf que leurs fo néHons foÎe ll't
exercées pa r des pcrfonnl's prépofées par le
confell , qui n'a ufonr pour prohe q u'une renlÏfe modlque, qu and leurs chorges &amp; celles
.de leurs comrôleul's ferOnt rehl bourfées.

I]:.eures patemes du roi, regijlrées aU parle-

ment le '9 mai ' 767 .
LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France
&amp; de Navarre: A t OUS ceux qui ces préfe m es
lettres verront, f., lur. P.u arrêt de no tre confeil d'ét.r, du 6 juill et 1766 &amp; 22 février de la
préfente année 1767 , no us aurions ju g~ à propos de mettre en éco nomat pour vingr-cinq
ans, les reven us temporels des men[es ab batiales de S. Germain-des-Prts, ordre de S.
BenoÎ r , diodfe de P ar is; du Dec , même
o rdre l diocefe de Rou en i de Chalis , ordre
de Cîteau x, di oc: fe de Se nl is; &amp; de Gorzes ,
d.ocèfe de Metz: &amp; comme il eCl: rrcs imporrant J p.,) ur en f.1cilirer la régie, de tàire juger
(lifiere nts procès qui font aéluelle ment pen. dams en diver[es cours &amp; jurifdiéli o ns , même
de metrre le r eceve ur généra l des économats
en état dc pourfui vre ceUx qui pou rront naÎ rre , nous aur io ns reconnu que la libe rté lui
en eft interdite par norrc dédararjon du '10
fé vrier 171.5 , MalS co mm e notTc inremion a

été que la pro bibition portée p. r cette déclaratÏQn , ,,'etir pour objer que les bénéfi ces mis
en économat pou r un remps de peu de durée ,

quoiqu'illimité ; &amp; que cclle des .bbayes de
.5. Germai n- des-Prés , du Bt::c , Chàlis &amp; Gor-

t

:les , étam rout au contraire fixée &amp; déterminée pour vingt - cinq au:;, leur s droits recevraienr un préjudice rrès notoire, fi pendanr ce laps de temps rou s procès de meu- .
raient fufp end us. A ces cau(es , &amp; autres à ce
nous mouv ant, de notre cerrai ne fcience ,
pleine puifr.1nce &amp; au torité roya le, no us avons
dit , déclaré &amp; ordonllé ; &amp; par ces préfentes
lignées de notr;e: main, d iro ns, déclarons &amp;
,ordonno ns , voulons &amp; nous pla1t : que la furfé &lt;lnce ponée p ar norre déclaratio n du '10
fé vrier 171.5 ,fair levée &amp;: ôrée en ce qui concerne lefdires ab bayes de S. Germain-desP rés , du Bec, de Ch~lis &amp; de Gorle~ j en
.conféquence • que I?e ndant la vtlcance defdires
~bba)'es , toUS proces nés &amp; :1 naître pour rai-

par l'économc-général du clt:roé, ou par 11.:$
parties qui pourront avoir intérêe ; à l 'dt~c ·de
q uoi nou s avons dérogé &amp; dérogeons par ces
préfemes à notredite dtclaration , à cet Lgard.
feulement &amp;. fans nr l.:C à cOl1léquclue. S I donDons en mandcmenr ) &amp;c.

§, I. ECO NOME SPI RIT UEL, On appelait
ainti autrefois un eccléfiafl:ique préporé
pour régir les églires des nommés aux bénéfices con{ifloriaux, non enCOIe pourvus
par la cour de Rome. V. Siege vacam.
ECRITURE: on difl:ingue l'écritute
publique de l'écriture privee, Voy , A,1e,
Nous ne pou vans nous empêcher de raI"
porter ici cc palfage d'un ancien concile
de Soirfons, tenu l'an 8 f l ' touchant la nécelTi té de l'écriture en général pour les
aél:es eccléfiafliques: "A la premiere reClion, dit IvL Fleury, R if!, ecclif. liv, 49 ,
n , 8, s'agi02llt des clerc&gt; ordonnés par
EbbolJ,prédécerfcur d'Hincmar, qui étoient
environ quatorze [ ,U l[ prêtres q ue diacres,
Sig loarcl tenam la place de l'archidiacre
de Rheims , di t qu'il y avai t des enfanr~
de la même égliCe qui nemandoient à entIer, Hincmar dit: liftz leurs noms" &amp; Sigloal'd nomma quatre chanoines de l'égliCe
de Rheims, un moine de S, Thierry &amp;
&amp; huit de S, Rémy, On lc~ fit entrer par
ordn:duconcilt: &amp; du ro i; &amp; Hincmar leur
dit: quelle cfl: votre demande, mes fleres !
ils répondirent nous VOliS nemandons la
gr.ce d'exe&lt;eer les ordres auxquels nouS
avons été promus par le Cei~netlr Ebbon,
&amp; dom vous nouS avez CuCpendus, Avez·
VOliS une requête) tli( Hincmar ?ils répondin:n.t qu e no n ; &amp; Hincmar rcp ri[ : les

loix de l'égli Ce demandenr que tou les
aél:es Coient écrits: celui qui Ce prérenre
au baptême doit donner Con nom, celui
qui en promu à l'épiCcopat doit avoir le
décret de Con éleétion &amp; les lettres de Con
ordination; l'excom munié ell ch.rfé de Con
églife ou réconcilié pa, écrit; les acc ulàrions fe fo nt de mème j &amp;, comme dit S.
G ré~oire,une rentence prononcée ('IlS ceri'·
[me, ne mérite pas le nom de fenrenre.
C'en ponrqlloi,mes freres, il fau t préfellter
vot re rcqu êce par écrit. '1
§, " ECR ITURE ,A I NTE, c'dllacolleefon des biens &amp; droits , q\Ù peuvent leul' ap- , tion des liues Clcrés , écrits far Ln!j&gt;ira0 00 l

�~76

E C R

EeR

tion du S, E(prit, &amp; connuS (ous le nom
On divife les livres de l'ancien Tel1:o.:
de Bible, ou de l'ancien &amp; du nouveau ment en légaux, hifl:otiques, moraux &amp;
Tefl:ament, On appelle auffi ces livres prophétiques ; 1", les livres de la loi ou
t nnonÎrjufJ , du mot de cano n qui lignifie
légaux, rOnt les cinq livtes de M oïfe :
Iegle, pa tce que ces livres font la regle d e (avo ir , la Gcnèfe , l'E xode, le Lévitique,
la fili, &amp; parce que le cMalogue de ces les Notllbres ) le Deutéro nome; 1°. les
mêmes livres dl: infcré da ns plulieurs ca- livres d'hifl:oi re {Ont Jo[ué , le, Joges ,
Ilons de t'~g1ife , &amp; nOtamment dans un Rllll., les qu ,ltre li vres des R ois, les d eux
décrtt du co ncile de Trente en la feClion des Para lipomènes , les d eux d'E{dras , les
-l, où il efl: dit: " Et a fin que perfonne ne livres de Tobie, d e Ju d ith , d' Efl:er, de
pui lle dOtHer quels font les livres fa ints , Job~l es deux livres des M acchabées ; , •. les
que le co ncile reçoi, , il a voulu que le livres de morale, ou mo rau x , {Ont les 1 $0
cata logue e n mt inféré dans cc décret , p(ealfmeS, les paraboles ou pro verbes de
lèlon q u' ils font ici marqués, Les cinq li vres Salo mo n, l' Ecclé riafl:e, le C a ntique des
de t- loïfe, qui font, la Genèfe , l' Exode, C antiques , la Sagelfe , l' Eccléliafl:ique ; 4~­
le Lévitique , les N ombres , le Deutéro- les livres pro phétiques qui renferment les
nome, J olllé , les Juges , Ruth, les quatre quatre grands prophètes ; favo ir , 1(aïe "
li vres des R ois , les deux des Para lipom è- Jérém ie auquel Daru ch efl: joint, Ezéchiel
n es , le pre nt ier d' EfJras &amp; le recond , qui &amp; Da niel; &amp; les dou ze petits : [woir, O rée ,
s'. l'pelle Nehémie, T obie ,Judith , Efl:her, .J oël, Amos , Abdias , J o nas, M ichée ,
J ob, le P{eautier d e David, qui contient N a hum, H abacuc, Sophonie, Aggée &gt;
cent ci nqua nte P(eaumes; les Paraboles, Z ac harie &amp; Mala chie.
l'Eccl"ftaft.e , le Ca ntique des Cantiques ,
Le concile de Trente ordonna d ans la
la S.gelfe, l'Eccléiiafl:iqu e , Ifaïe, J éré- {eClio n fui vante , l'éta blilTement d e leél:e ur~
mie , avec Baru h ) Ezéclûel, Daniel; les en théo logie. Sur quoi, V. Theologal, Pré~
douze petits P rop hètes , ravoir Ofée , Joel, cepleur. Le même concile a fa it des régieAmos, A bclias, Jona" Michée, Na h a m, m en ts [ur l'imprefliol1 &amp; l'ufage d es li vres
H abacu c, Soph onie, Aggée , Z acharie , {aints &amp; eocléGafl:iques, qu'il faut vo it (ous
M alachie; neux des M .Eth a bées , le pre- le mot Livre.
mier &amp; le feco nd, L es q uane Evan giles ,
N o us avon5 ob{ervé- (ous te mot Canon,
felo n , ~ I auhie u, S, Marc , 5-, Luc &amp; 5-, que les premieres loix de J efus - C hrill:
Jean; le, A tes des Apôtres, écrits par S. (o nt la {OUtce de celles que l'églife a été
L uc évangélifl:e , q uatotze épîttes de S. obl igée de raite d ans la fuite. L 'a m eut du
Paul ) une au\: R omairi.s J deux aux Co- livre intitulé loir eccJljiajiù/ues , cirées des
rimhiel-1S, une aux G:t liites) une aux Ephé- fouis livres faillis , a pa rfai tem ent julh fié le
li ' ns, une""" Philip piens , une aux Colof- titre de fan ou vrage , en pro uvant que
liens, deux a ux T hellàlonieiens, deux à d an s cette multitude d e canons &amp; de loix
Timothée, une à Tile , une à Philemon , qui forment .le droit ca nonique, l'égli fe a
, . une aux H&lt;:breux ; deux éll' t res de l 'J.' to ujours invariablement (uivi l'e{prit des
l'mre S. Pierre , t rois de l'apôtte S, J ean, liv res f.~ints, qui ell: celui de Dieu même.
une de l'apôtre S. Ja cqu es , une de l'a- " 01\ l'a déja d it &amp; l'on n e {auroit ttOP y
pôtre S. Jude , &amp; l' Apocalypfe de l'apôtre infiller, dircet auteur, il n'y a pre{que aucune matiere eceléria fuque dont les livres
S. J ean.
" Q ue li quelqu'un ne te~oir pas pour ra~lltS ne contiennent les principes : c'eO::facrés &amp; canoniques , t OUS ces livres en- là que (e découvrem les motifs- de nos u{a~
tiers ) avec toul ce &lt;iu\ ls contiennent &amp; s es &amp; de nos canOIlS : c'dl: de là qu'il~
t els qu'ils fOnt en ufage dans l'égl ire Ca- empruntent lelu force &amp; leur jufl:iee. Qu'on
tholique, &amp; tels qu' ils font dans l' ancien n e F~rcoure tout ce qui a pu être dans l'égliédi tion V ulgate lati ne , ou mépri{c, avec le, objet de regle ou de conteO:ation, l'on
connoilfJllCe &amp; de propos délibéré, les ne verra prefqlle rien qui ne d épe nde en
tradi tions ,font nous venons de parler, premier, d'un principe ou d'une intention
qu'il [olt anarhême. "
'!,ui ~ ttOuvet'l dans les éctÏtures, &amp; qllÎ.

E F F

E G L

477

ne fe trouvera que là. " C ela s'accorde avec \ tes théologiens nous appren nent touchant
ces pll'oles de M. d' H éricourt, en (es loix l'&lt;'glire fpir;tuelle &amp; myfl:iqlle, qu'on la
tcdéC parr. l, ch. J4. u Le no uveau TeC- di viCe , 1°, en égli fe triom phanre ; 2°.
tament dl: la prem iere Courcedu droit· ca- fo uffran te j,o. militante. L'égli(c rriomnoaiq uc. J e{us - C h ri fl: efl: le modele de phante efl: la fociété des bienheureu x qui
tOUS ceux qui {ont chargés de la conduite (ont dans le cicl ; on l'appelle aulli la J édes ames. Ses préceptes {ont des loix que ru (alem célefl:e , la cité de Dieu, l'égli(e
tOUS les fidele s doiv ent Cuivre exaél:ement. des prédefl:inés. L'églife Coufl'tante com~
Toure l'autOrité des r a fl:eurs efl: fonMe (ur porc 1. (ociété de ccux qui, étant morts
la miClion qu e le Fi ls d e Dieu a donnée à en état de grace , ne Com pas encore alfez
fes apôtres, &amp; qui efl: répétée en plurieurs purifiés pour entrer dans le ciel , &amp; {one
endroits de l'évan gile. Les aél:es des a pôttes dans le purgatoire. L'égliCe militante ell:
no uS apprennent de qu elle ma niere l'égli(e celle des fideles qui (ont rUt la terre. Elle ell:
s'dl: établie, &amp; ce qui fe pratiquoit da ns ainri nommée à caure des combats qu'elle
ces heureu x co mmencements. N ous re- a à fo urenir Cant qu'elle [ubfifi.era. Mais pour
marquons dans les épîtres comme dans les être me mbre de l'églire, il faut 1°. être bap.
aél:es , un pl an d e di (ci pline , qui s'efl: dé- ti ré : car J. C.dit qo e ceux qui ne fe ront point
veloppé peu à peu dans les riecl es fu i valm. bapti {és , n'entreront pas da ns le ciel: Nift
II y a quelques réglements particuliers qui quis renntus f uerit, ê/c. V. B aptfme. En .
ont été changés; mais l' efprit de l'églile , e/fet, ce n'efl: que par le baptême que
qn'on doit étudier particuliéremcnr dans nous rece\'ons la rémi1Tion du péché origi ..
les livres fai nts, eH (ou jours le même. )J
nel j tO, n'avoi r pas été juflemenr rctran..
E FF E T S Ct VIL S, (ont les droits &amp; les ché du corps de l't'glife , comme enfants
ava ntages qui (ont accotdés aux R egni- rebelles &amp; dérobéillànts , felon le pouvoir
col es , pat les loi x ci viles &amp; politiques de que J e(us- Chrifl: en a donnéà (on églife.
De là il (uit ; l'. que !es infideles&amp; les
l'état. Ces droits conftfl:em à pouvoi r intenter des aél:ions en jufl:ice, à pouvoir Ju ifs ne rOnt pas me mbres de l'églife ; , ••
difpo(er de res bi ens par tefl:amenr &amp; à les hérétiqu es, les (chifmariques , les ' J'o{pouvoir pollcd er d es ollices &amp; des bénéfi - tats, ne le font pas, car ils s'en Cont {épa~
ces dans ce royau me: tout cela s'appelle rés. Cefl: le (emiment des peres &amp; de toute
.ie ci,.ile , dont fonr pri vés les Aubai ns, les la tra dition. V . S. lrenée , 1. l , c. 4. Tercondamnés au x galeres , ou a u banni Ife- tull. de prœJcripl. S. Jérôme , Dialog. conr.
ment à perpétuité , ou à mort par effi gie. Lucifer. le neuvieme can011 du concile de
A l'égard d es bâta rds, quoiqu'on dife in- Laodicée ; le {jxieme canon du concile de
définiment qu' ils fo nt privés des droits &amp; Conllaminople ; j". les excommuniés ,
eflê" civils, ccla {ouffre de grandes re(- tant qu'ils demeurent dans l'état d'excom~
triél:iOIlS : car il n'a ja mais été défendu munieation. Ce qui demande cependant:.
aux b~ ta rds , de di(po{er de leurs biens explication : le mot d'excommunicatiou
Ear (ellament ou autrement; ils peuvent ne pone que la privation des biens aux[uccéder à touS a utres qu'à leuts pere &amp; quels l'excommunié avoit droit .upara~
mere , &amp; ils ne {Ont incapables des or- va nt. Car l'éslife qui excommunie, ne
dres &amp; bénéfic es que par un défaur dom peut le priver que de la communion, des
ils (Ont di{penfés (a n s beaucoup de peine. biens qu'elle peut lui ôtet &amp; qu'elle peut
ÉG LIS E, en génétal , efl: l'a ITemblée auCli lui rendre. Ainfi elle ne peut lui Ôter:
des fiddes, qui fo us b conduite des par.. le baptême par lequel 011 efl: fait enfane
te urs légitimes, font un même corps dont de l'égli{e, &amp; en yertu de ce caraél:ere, les
Je(u s - Chrifl: efl: le chef. Ce m ot Ce prend excommuniés app.rtienuent en ce fens à
auCli po ur lignilîer le lieu où fe tiellt cene l'égli(e; c'ell-à-dire, que ce font des enalfemblée des lîtleles pOUt l'exercice de la fan tS chalfés de la maifon, &amp; prjv'" des
religion ; d'oll vient cette dillinél:ion de biens dont ils jouifioiellt quand ils y de.
l'&lt;gli(e rp,irituelle, &amp; l' églife matérielle
meuroient ; mais ce [ont toujours des en·
§. t . Ecu se SPIRITUELLE Ol} 1&gt;1YSTIQUE, fants qui ont le caraél:ere de chrétiens;

,

�47 8

EGL

ai nti, quand 011 dir que les excon~m units
fom rerranchés du corps de l'égide, cela
fl811ifi,e qu'ils n'onr pl~1 de droir aux biens
de l·egli{e, à (es aLlemblées , aux facrelueurs) aux futfrages &amp; aux bonnes œ uvres des fid les ; quils fom des branches
re[~an chées Je l~arbre, mais ils ne (ont pas

EGL

E G L

~

aulIi TOuS autre, lieux pieux comme les
monatteres &amp; le, hopir~ux , C, /Zoc j us ;z.,
cauf. 10, f. 2.~' mais régulicrcment les
hopita'lx ne doiven r pas être compris {ous
le nom d'églife
Ec {ta? appeflariolle non continelllur hofpitalia. Arch. in. cap . cupientes in princ. de Idee1.
nec eptfcopus . 1nl1oc. Holt. in cap. edQceri
de rcfclIPI. Jed monafleria contin' lIIur ,cap. ;z.
de f/lpp i. negl, prœl. R éguliérement ce doir
êrre un e perfon ne de grande diflinétion
qui pofe la premiere pierre dans les fan.
deme nts d'une no uvell e églife. B engi, de
f Ul/dal, eccl~r. n. '1, où il efl: dit que l'cm.
pere ur J ullinicll pofa celle du fameux rem·
pie de Sre, Sophie à fa réédificarion,
,. j, ÉCLISE , CONSTRUCTION. Le pape
Felix IV da ns I1l1 e de fes ép,ües , après
.avoir rappelé l'ufage cles anciens rabern.cles &amp; du fameux rem pie de Salomon,
.:S'exprime ainli tou chant noséglifes : Si enim
jud.!'i qui umbrœ lcgis deJerl'icbant , hœc [a-

Dans la mt mc acceprion , l'églife Gallicane ne comprend pas feulemenr les clercs;
mais enCOre les b ïques, ce qui tlt vrai
même par rap pOH à Ces liberté, où COnCOure nt lèS deux puin:ll1cc!s J ainli gu e nOu S'
l~apprcnd un am:eur fa vant &amp; non (ù[pc:fr ,
M. de Marca, in concord. facud. ff impLr.

moins lous la pui Oànce &amp; l'autOrité de l'éghlè , &amp; ils lui appartiennent comme des
en fants rebelles &amp; fugirifs; les caréchu- li b. 1 , cap. f , n. 3: Ijlud dunruTII pOlejllllum.
menes n~en font pas , parce qu'ils ne (ont conf ortium ecclefiœ Gallictlllœ /lamine tJp ud /lOS
pas encore baprifés ; mais ceux qui meu· concÎnewr ila llllibcrrntfs eeclefiœ GaUicanœ )
rent avanr d'être baprifés, &amp; dans le ddir munera potejlatis urriulque , lam ecclefi aflil.:œ ,
du baptême fom répurés fauvés, V. B npd. quàm Civilis, certis qU/ bufdnm hillc indt fini me. 5Q . Les méchanrs &amp; les réprouvés lorf- bus cireumJèripta complec1antur : quart longt
qu'i ls profdlènr le cuire exrérieur de la d propofito aberrant qui ecclefiam Gnllicanam
foi, en (om: encore; car dans l'écriture, clero coercent. Lotior cft illius fignificati u quœ
l'églilè ell compa rée à une aire où il y a laïco.1 ipfum]ue regem comprehefldit . Dtjèr/~
des paille , &amp; qui doivenr êrre brûlées : in hane ftntentiam P hilippus l V frflncoru m
Permundabit arenm fUllm ... . paleas nll./em t.:om - rex , Bonifacio VIn aille diffidiulII fuggeffic:
burtt igni mexcingUibili. IV1ath . ; . Ce font à fanan Marer ecclefin, fponjà C/zrtjlJ, nOIl
J

la vérité des membres morts) mais qui
tiennent toujou rs au (orp'i tant qu'ils n'en.

faillm ejl ex clencis , fi:d (:uam ex lnïcis

pojl paucn nddit. Quia clerici in «defiLS fllllt
font pas retranché par l'exco mmunica- nutorùate
mUl!ere potiores non debrnc nec
ri n. Comme il y a pluGeurs fociérés qui poffunr, nifi [orfilan per ab!1um , fibi nppro_
prérend&lt;nr êrre 1églife chréti enne; rels que priflre. quafi alfos exdudendu , eccllJiaJlJ~t1m
Jonc les fchi fmariq ues, les luthériens, les /ihertatem} loqu~ndo de liberttJu quâ Chnflus.
calvinilles , les proreftanrs d'Angleterre, la nos Juil g r(l(iâ liberQl'ir . Ii faut voir ce pa[..gle q ue l'on doit [üi vre pour difcerner la fage avec roures lès explicario ns [ur la mavéritable églife , ell de faIre attention aux ti ere dont il traite dans les comrnel1taÎr(,!s.
quarre caraéten:s , qui) Celon toute la tra- de l'article 1 des libertés de l'églife Ga ldition , dillingucnt l'égliH, de ces Cociérés licane , infrJ. §. 1 j .
hérétiques , ou fchiCmatiques, favoir ,
§. 1. . EGU SE MATÉR II LL E ou LO CA LE. A l 'é~
l'tmiré, la fainteré, la catholiciré , l'apof- gard des églifes matérielles ou locales , c'ell.
tolicité, En effet , ils font marqués expref- à. dire, cles lieux où s'atlèm blenr les fideles,
[émenr par le fym bole de Confl:aminople , On en dillingue de plurieurs foms : l'églife
fui vi par les autres conciles généraux , &amp; épi{copale-ou cat héd ra le, l'égli(e collégiale,
donr l'auroriré ell même refpeétée par les matrice, bap rifmale , paroifTiale ; on peut
chrétiens de routes les différentes fociétés : ajourer, réguliere, fécu licre. Avant que
Et in ufltlm,fanc1am , catholicam fi np~flo"cam de parler de ces différentes égli(es, no us
ecc/'fU1lTl . " D iét. rhéol. Catéchiline de tmirerons en général de la forme du rem pie
matériel en lui. même. Il ell inurile de s'éM ontpellier.
Nous obferverons que l'églife fpiriruelle tendre fur l'érymologie du mot Eglife;
s'entend du co rps paniculier des fideles rout le monde fair que ce mOr ell grec, &amp;
dans un royaume J dans une province, dans qu'il lignifie COl/vocalion , Sociérl. Les chréun dioc/Je, dans une paroitfe, comme du tiens {e {ont fervis de ce mot à la place d~
corps univerfel de tous les catholiques. celui de Synagogu e, employé dans le même
O n dit donc aujourd'hui dans ce fens , l'é- Cens par les juifs. R ational de Durand,
gl ife de Paris, \'églire de Rome, comme on li v. l ,ch. !.
SOLIS le nom d'ég\ife en matiere favodifoit aut refois l'ég\ire de Jérufalem, l'églife
d.'Alexan&lt;frie. On dir encore \'~glife Galli- rable on comprend nOn fClllem tllt rOUS le$
cane ,dans le (ens que nous .llom expliqller. lieux faims confacrés par l'évêque; mais

el

ciebant , rnultè maglS nos quibus veriras pattf'ac7n efl fi grntia pel' Jefum-Chriftum data
ef) lempla D ominO œdificnre, li prout melills
p~Oùrn us orfU1.re , eaque divinis precihus ,fi
fallc7/ .r IJfl c7ioni/ms , fu is c/Jm altarihus fi J1afis ,

i

E G L

479

diam, fi ad flip",dia cujlodum fuJliciallt, Y
oflenfa dOlrarwne ,fic dOnlum œdificet; fi pof/quam confocrolQ J'uerie, atrium eJufdem eccle-

fiœ fanr1ti a~(/â confp.rgnl. Le chap, de MoIrnchis , 18, q. " comprend fous cerre
reg le les monaReres ; cap. VUt z6, q. z ;
cap . quidam z8) q.:t. lnnit. du D. can oIro.
2., lI I.. z8.

.

,

Les empereurs Valens , Theodo(e &amp; Arcadius avoienr défendu, ainG qu'i l paroît
par la loi /lemo 2. de relig. If! jitmpl, fitn.
qu'oll birîr des églifes fans leur permitlion!
maIS Jufl:ll11en leva ces défenfes par la 101
fal/cimus,§ . fi q~id~,:, ,cod. de. epijcop. fI, c1eric.
SI le !teu o~ legh fe dOlr e~~e bane &amp;
exempt. de la )unfd létlOll de 1evêq~e , on
s'.drene au pape ; maIS li le !teu n dl ~as
exempt, &amp; que la perfonne qll l veur faue
bârir {oir exemple, On ell en ce cas au
droir commun; le confentemenr &amp; l'auroriré de l'évêque (om nécdraires, &amp; la nOllvelle églife refl:e fou s fa jurifdiétio n, C,,? , de
locorwn c()n[efj. 1. G. de confec. dij!. I , cap_
tJuc7urÎlnte deprivdep' in GO.

II faut que "éveque avant de donner (on
con fe me.mem à la confirll ét-ioll d'une nOl1vell e éghfe) prenne garde qu'elle ne porte
"'fi/bus quoque &amp; reliquis ad dit'inurn cu/rum pas préjudice à . quelque. églife clé j. bâtie ,
explC/ldum ujlenfilibus del'oû &amp; folemniter dans lequel c" Il fond rou que les ~\'al1 ra ­
Jàcrare ) ~~ flOIl in a/iis locis qUdm in Domino ges que don pl"Ocurer la nouvelle eghfc &amp;
faeratis , ab epi(copis fi non d c11o,.ep~{copis, l 'u~~enre nécelTité de ra conlhuétioll , a ~­
( qui fœp) proilibiti (wu , /I/fi ut prll'drc1urn ejl tonrarrenr il parrer par defTils cette conlidejiunmtiexigelllt? llueJ{ttnte,) miJ/às celebrare , rmion, Cap. prœClpÎl1UJ.s. r6,q.l. V. Eru1lon.
nec fncrijicia offerre Domino d,b,mus, Cano L'Evêque doir prendre garde enCOre à ce
Tabemaculum de conJecr. dijl. l.
que le fonds fur lequel on l'ellr b~ri r, n'apCe canon, com me 1'0 11 "oir, en éca- p:urienne qu'à ceux (lui confenrent à la
blirram la nécetTiré des églifes pou r la cé· confl:ruction de l'églife: Ecdcfias per conlébratio n de nos faims myfteres , veu r grun e· llu/iaj'aeite luca: quœ dn,tnÎs prtcihus
que les évêques (en ls puirfem les con(acrer. (oafteran oporut) &amp; nOIl à rJuoluam gravtJri ,
Le cal1OI1 nemo, endem dijlrnc7ione , tiré dijl, 1 . d. conf QlIand l'èglife aéré ainti bid u concile d'Orléa ns s'expri me plus dai~ rie , III abtlw folo ; fi c'eft un laïque, nbire deremcn[ fur ce t article. Il veut qu'on n'en- hu Îndeml1is; fi c'en une églifc ) ou dC"s perrrep;·enne .pas cle bi rir une égli fe, (ans. 'lue 1 fonnes ecdéfia fl:iqu es, elles ~oil'enr avou:
l'éveque ait pus les dlme nlions neecOalres le parronage de la noul'dle egl, fe. M'I, 1i
pOlit le lieu &amp; la doratio n cle l'égl&amp; qu'on en cc cas perfonn c ne fe plaint, Eccl_fid/i_
veut co nl1rui rc. Comme ce canon a rou- hera remtlllthit. llarbof.'\ ~ de j u.r. eccltf.lib. z ,
jours fervi Je regle fon damentale el1 cerre cnp. l , n. 56.
rnari ere , II OUS le rapporterons tout entier:
Quelques c.nonilles difenr que le COI1Nnno cccAjimn œdlji cel , ntUequdlll epifcopus (eIHeme,1l( .r~lc.i[e~ d~ l'évêque rufE ~ pour b~~
ci!'ÙtJlù " . /lIai fi Ihldem crucem figflt, pu- , [Ir une cgltle llll q~ à fa co n(erratlOIl;, rn/lIs
6liû atrium de.figflet) ft aflte prœji"iac , qlli 1 Oll.t!·e que ce rc::nnment dr conrratr.e ,a 1c(œdificarc 1'1111 , 9uœ ad /umillaria &amp; ad Cl/jlo_ pm d s ,anons que nous avons mes, le~

�480

demiers conciles Com exprès Il deffus. Celui
de Narbonne del'all 1609, ell défendant de
bltir des égllcs, chapelles, oratoires, au·
tels, monallores, Eec/efulS, cnpellns ,foce/.
las, oratorio.) altnria .) mOflojleria, (a ns I.t
permi/lion de l'évêque diocé rai n, veur que
d3ns le cas où l'évêque conrent à la conr.
ttuétion, on rapponc fan confcJltemen[ pOlr
écrit, qui ne doit être accordé) ~l jOlite ce
..concile) nifi affigllorisper fun dnto,.t!mfiifficie,,~
ti6us redditi6usquond "cl.fins fi capellas publicJ
~xlruc1a.s.) pro eifdun perpetua confervandis ) ff

ft deftruélœ fuerinr, rejlaurlVldis.

V. Erec7ion .
M. du Clergé , tom. 1 , p. 590 &amp; Cui v.
.com. 5, p. 1605 &amp; [uiv. où l'on voit que
1'églire de France a cen{uré plulieurs propolit ions , tendames à prollver qu'une égli(e
particuliere peut êrre&amp; [ubliller [ans évêque
.V . Epifcopar.
On ne peut accorder aucun privilege à
une égli(e qui n'ell J'as encore bâtie, tandis
que les privileges rOnt conlervés à l'égliCe
détruire. Alberic. die? ,·"h. ecc/efr.a , ubi dicitur quod eccl'ifiâ dejlru8â) remnner pril1iltgia.

A l'égard de la réédification &amp; des ré.
parat:ons en cas de ruine des égli(es , V.
R éparations.

Pour ce qui ell de la forme des égliCcs ,
celles d'aujourd'hui (om diftcrern mem biti es des anciennes. V. la deCcripti o n de
celles· ci dans le di&amp;ionnaire de la bible.
A l'égard des autres la forme en ell aujourd'hui arbitraire, quoique les évêques aient
foin, quand les lieux le comportent, de
faire placer le maÎtre·autei , de faço n qu'en
l 'adoram , on ai t la face tournée vers 1'0,iem. Rational de Durand, loc. cil,

•

EGL

EGL

E G L

particuliers à céder leu rs fonds pour b~[i l'
les égli{es, cimetieres ou maiCons presbytérales. P hdippU.f , &amp;e. E."C tune elÎam CO/lCCJI/mu quod po.lfèJlio/les quns p"o ecclefiis nu.l

domihus ecc!eIw,.um pn,.ocllinlium de novo f'undmis nUi nmpliandis infrn l,il/lU nOf!
[upe,.flUllnc em ,Ied nd cOllvenirncem neceJlitntem ne·
qUin cOlllinget, de ctFlero np~d ecdefins "emaneant nhJque coac1ione Iiendendi vel extra
mnnum ip{a rum ponendi, qllod'lue poffejJores
illorum pOlfè.ffioflum, nd cas Jim illendum pro

j#Jlo preLÎu compellanLUr. P ro ecclefiis ctùmt
porocltinlibus cœmece,.iis et domihu.s pnrochiali_
bus ,.ec7orum extra vil/am fwzdafldis vei npp{;cnlldis, il/ud idem concedimus .

Il a été jugé qu' un particulier qui avoit
vendu un fonds à une communauré religieu(e pour y faire connruirc: L1ne égliCe,

limte de paiement avoit pu faire (ailir réellement ledit fon ds vendu. S o~ fve , qui rap.
porrt: cet arrêt, tom. l , cen t. ; , ch. 25 ,
p. L40, lui donne ce moti f) que l'on ne
pent dédier ni conCacrer à Olen le bien
d'autrui, &amp; que les biens ne peu ven t pa,
être rend us [aints &amp; hors du commerce
des ho mmes, qu'ils n'aient été enriéremenr
payés. CeO: pour éviter de pareils in con·
vénjents que nos rois ont fait ces f.'1ges réglcmcnts, touchant les bâtiments des mendiants, dont nou s avo ns rapporté 1:1 teneu r
au mot B âtimcllI . V. Erc,1io/! , R dpararions,

~éd;aioll, Conflcrarion, Ev/que.

-t'

.-

On a fait comme une maxime de nos
libertés, gue le pape ne puilfe commettre
pour conracrer une égliCe , au préjudice ou
à l'exdulion de l' évêque diocé{.in, parce
que c'eO: attenter aux droits de Con o[dre
&amp;: de la juriCdi&amp;ion que chaque évêque a
.r~çl1e imm"diatement de Dieu. Marca,
concord.facerd. imper. lih. 4, cap. 8. Preuve
des lib. ch. I l , n. 2. V. Epi(copar.
§. 5. EGLISE, RÉCONCILIATION. V. R écon.

~. 4. EGLISE, CO NSÉCRATION, D ÉDICACE .

La dédicace n'eP: pas communément diCo
tinguée de la conrécration, pas même dans
le droie. C. Frigentius zB, q. 7; c.piœ mentis
ead. c. 2. de conficrar. ecc/ef vel aiL . Elle eO:
au/li confondue avec la bénédi&amp;ion d'tm c
égliCe , i6id. quoique ces mots étroitement
pris lisnifienr quelque choCe de différent ;
en effet la dédicace cil proprement le do n
que le fond ateur offre à Dieu !ous le ritre
&amp; la prote&amp;ion de quelqu'un de Ces fa ims ;
la bénédi&amp;ion n'eO: pas proprement la COll·
Cécration, {uivaIU ce qui eO: dit rous le mot
B étuidic?ioll. La dédicace peut donc être
faire dans ce Cens par un lat'lue , la conCécratio n par un évêque, &amp; la bén"Ji&amp;ion par
un ecclt'liaO:ique inféri eur . Apud gemi/es d&lt;-

Si le cas arrivoit parmi nous qu'on bltÎt une égli{e (ur le fonds d'autrui , on
payeroit la valeur du fonds au maître ,
avec le cinquie me du prix en [us, pour (on
dédommagement. Notre JllriCpmdcl1ce dl:
telle, que pom la conlrru&amp;iol1 J'un lieu
public légitimement ordonné, &amp; à plus
f orte rairo n pour une égli{e néceffaire, on
peut forcet un particulier à vendre Con
fond s duement dédommagé: J us pri,'arum
publieo cedaLUr. Cd\: la diCpo~tion exprefle dicori diceharur !'eS quœ dicllfldi dabawr, cond'un e ancienne ordonnance de Philippe 1V, flcrabatur vero à pOIll ificlbus; ibid. lib. (J. Bengi
ail moi. de féVrier IlO) ,qui ohlige les loe. tit. p. ' 56. Quand l'él\li{e efè conllruite,

clic

481
r

nifi pro ac1u pitlatis dia. cap. decet; qu'on

reptérem~t des {peél:acles profanes; que

l'on y danmt, mangeat ou chant~t d'Ulle
maniere indécente. Cap. cantan/es 9"-, dijl.
cap. cum decorem de vit .

fi

honejl. cleric. V.

CornU,.. Enfin le concile de Trente, après

avoir parlé du rerpefr avec lequel on doit
a/liller à la meflé, ajoute Jeff. Z2. de Miff.
" Il, banniront auai de,.leuts égüCes tOute.
{orres cie mufique, dans 1erquelles , Coit Cur
l'orgue ou dans le fimple chant, il Ce mêle
quelque choCe de larcif ou d'impur, au/li
bien que toutes les aéhons profanes, diCcours &amp; emteriens vains &amp; d'affaites dll
liecle , promenades, bmits , clameurs; afin
qt&gt;e la rnairon de Dieu puilfe paroîtte&amp;:être
dite véritablement une mai(on d'orai ron. "
M. du C lergé, tom. 5, p. 1114 &amp; ruiv.
Le conci le de Narbonne, de l'an 1609,
ne permet pas de chanter dans les égliCes
des vers en langue vulgaire, li ce n'cO: III
die natalis D om;''; , &amp; qu.e les vers aient été
approu vés par l'évê~ ue. M. du Clergé,
tom. 5, p. 160 1 &amp; fui\'.
A l'égard de l'aryle des criminels dans
les églires par une Cuite du reCpea qui y
eil: recommandé., V. Immunité.
Suivant les S5. décrers, on ne doit publier dans les égli(es aucune choCe profane,
V. P ub/ication,

cilialion, Pullution.

§. 6.

P aroiffè.

E G L

elle doit &amp;re conCacrée; le rit de cette
conCécration ell attribué au pape Sylvellre
qui en fit le premier la cérémo"ie rur l'égliCe du Sauveur, b~tie p'ar Conllantin
dans [on palais de Latran , &amp;: dédiée à S.
Pierre &amp; à S. Paul. Par les conciles de Carthage, de Paris, (ous Louis le Débonnai re,
de Mayence, d'Agde, d'Epaone, Gn ne
peut conCacrer le pai n cuc ha[iO:ique , ni
expo{h le S. Sacrement que dans les lieux,
&amp; {ur des autels conCacrés par l'évêque. M.
du Clergé, tom. 6 ., p. 1159,
Par le chal" nema de conficr. dijl. ! , rapporté ci.deffus, il paroîr clairement que
c'ell à l'évêque {eul qu'appartient la con[écration des égli{es, laquelle au (utplu,
doi[ toujours être gr"tuite. V. Au/el, B é.

E GLI SES , L1VRES, ORNEMENTS.

V.

Di:cme , VJfite) o.ffice Divin.

'Î. 7. EGLISES , RESPECT. Les conciles an·
ciens &amp; nouveaux comÎennent des réglements, touchant la modeO:ie &amp; la retenue
que l'on doit garder dans les églilès , &amp;
détendent fous de grieves peines tout ce qui
peur troubler le {ervice di vin . Les papes
en faiCant des égliCes un lieu d'aCyle &amp;
d'immunité pour les criminels, n 'O llt pas
manqllé dalls les décrétales &amp; le {exce, de
défendre également tout ce q,ü ne peut
s'y faire qu'avec 1l1llécence &amp; prof:mation;
ils o nt donc défendu que 1'01' y traitat
d'affaires {éculieres , cap . z fi cap. cum te·
clefi" de imrnullir. ,.;clef. que l'on y rendît
des jugem ents ~ cap. dc,et, §.fin. de immunit.
eccl&lt;f lih. 6, à mGins qu'il ne s'agît d'un
a&amp;e de juriCdi&amp;ion volontaire tendant à
une bonne œuvre; Panorm. ibid. que l'on
y cOllvoqu~t des a{[emblées tumultneu{es,
Turne II.

Les ordonna",ces de nos rois détendent
de re promenet dans les églircs, ordon_
nent de Ce tenir proflerné en dévotion à.
genoux, adorant le Sr. (acremenr de l'au_
tel à l'élévation d' icelui. Ordonnance de
Blois, art. 19. Arr. 5 de la déclaration
de 1698. Ordonnances des 10 mars 1700 &amp;
18 fé,'rier '710. Mém. du Clergé, tom.
5, p. "49 ... 1151 ... 1619, où 1'01\
voit des arrêts qui défendent d'entrer dan.
l'égliCe avec des armes ~ feu &amp; des Mtons.
&amp; d' y cauCer le moindte trouble au (et.
vîce divin. V. Service DÙljn) Sanauaire.
Un arrêt du parlement de Paris, du lS
avril 1673, rendu Cur les remontrances
du ptocmeur général, porre détenCes aex
juges rubalrernes, de rendre la jullice Cous
les porches des égliCes , dans les cimecieres &amp; dans les cabarets. Ce Ceroit à pré{cm uue nullité dans le jugement, s'il,,·.Ppp

�48%

E GL

E G L

\oit pas c't~ rend u par le juge dans l'audi- hui1es &amp; leur di(pen{.tion p~r les dig_
tOi te de jultie&lt; deltiné pour cda. Duc.rfe, nités d u chapitre. 7°. La pré(éance des,
juri ldic\ion eccléliallique.
limples chanoines de l'égb!"" cathédrale flll§. S. FGUS&gt;S, PLACES , HO NNEURS. le prieur d'une églife colkgiale. (c (ont là.
V. Droiu Il.OlIonfiquts ) Bancs, Chœur) avec plutieurg autres pré rosativt~ , lesP riflancr, Chapelle.
matq" " ou les att ributs d'une éSldè pro§. 9. EG.LISE. Epl SCOPALE ou CATUÉprc:mc:nr cathédrale. V. CIIOIlOlne) Chopllre.
DI\AU, elt ce qu'o n appelle l'ogli{e de
Il n'appartienr qu'au pape d'ériger une
l'évêque, compo{c'o d'u n certain nombre égide cathédrale, &amp; de la (éculori(er q uand
de chanoines qui, (elon plulieurs, repré- elle elt réguliere. V. Eree7io", Sicu/arifa(~ I1ten[ cet ancien clergé) rans l~av i s &amp; le tion, Sépulture , P aroi.f/è.
conlè ntement duquel les évêques éroient
§. l a . EGLISE COLLÉGIALE, eu général ;
d ans l 'u{a~e de ne rien faire. On l'ap- c'elt une "gliCo compo{ée de plu/ieurs
pelle carhedrale, quia pen~r ipfnm ejl Cnthe- per(onnes qui fom corps Olt coll ege; da ns
dra Prœ /nri. 11ais elle elt plus parricu liére- l'u{age on tntend communément parégli(e
ment l'è);life de l'évêqlte que celle du ch a- collégiale, un nombre de chanoines qui
pitie; c'clt la chai re "pi(cop.le qui fait formen t un corps de chapitre inféri eur à,
que cette ':gli(e elt la mere des autres, &amp;
celui de la cathédrale. No us r app do ns
le centre de la communion de tOur le dio- l'origine des collégiales fous les mOts Cha.
cère. J\.lém. dll Clergé, mm. G) p. ! I l l . pitres, Curis Primillf's, P a,olffis.
V. CtUhédrak.
L a collégialité d'une égh(e d ans ce der_
On voir ai lle.urs l'origine des égli{es nier {ens, (e prouve a u défa ut des titres.
cathédrales, elle dl la même que celle des de fondation par ces indices: par les aOLmchapitres; nous en parlons particuliére- blées capitulaires convoquées par un cher
rement (ous le mot Cur; primui[, parce &amp; au fan de la cloche; par unlèeau cam.
qu'à rai{on de ce que les cures Cemblent mun, une men{e commune en argent ou
avoir été originairement démembrées de en denrées. C. tertio loco de prohat. cum eceleces égli{es "lue plu/ieurs appellent encore , fia de cauf pojJ. &amp; prcpriet. c. fig/lificaI'it de.
à caure de cela, les premieres égli{es pa- appel/al. c. dtlce7a de eIe~ff. Pradat. c. /l06i..,
roilIiales, on a prétendu qu'd ies avaient
ihi doa. de jure patroni. Qu and o n di(_
l'es droits de curés primitifs {ur toutes les tingue dans une égli{e le cher &amp; les memparoiffes du diocè{e. v. aulIi B",,&lt;t_
bres; qu and les collégiés font d .. llatuts,
Les canoniltes duent qu'on reconnoîr quod ejI maflifejlum fignum co//('giatœ, Alex.
la cathédralité d' une égli{e à ces marques. Conf 74, n . 4, /Ib . 4. 11 n'elt pas néceC1. L'ancien u{age de célébrer la fête de
fai re q ue toutes ces différentes m arques
la dédicace, dont le rir ne peut être {ui vi concourent pour former la preuve entiere
'lue dans une égli{e carhédrale: Qui fan~ 1qu' une ésli{e elt collégiale. Nous. dirons
rÎtus nec tulernri nec fervari potefi , nfji ad- ailleurs que [rois font (o ll egro V. CommumifJa ecclcfiœ cathedra/Ilote. G régor. dec_ nouel. Ce nombre ell donc (u!lifanr pour
493, n. , . 1°. La perception de la dixme, prouver la collégialité aél:uelle c1' une égli re •.
C. qUOnlam , C. cum contingat, &amp; ibi G/. &amp; Si ce nombre n'y elt pas, la collégi,lilé ne
dofi. de decimis.
Le droit de lever les peut ètt@ aél:l1elle, mais le litre peut s'e n
corps dans \es différenres paroirfes de la con{er ver h'J.bitudlement. Felin, in C. nCville pour les enrévclir , ce qui elt défendu cedentibus de prœfel ipt. n. l , vcrf. &amp; nota,
par h: droit à toute autre églife. C. ex parte; V:. COl1l elllua[ué) Erec7ioll.
c. cum Itberum; c. in I/ojlradeJêpu/t. 4°. L'adUne égh{e collégiale a le droir dans les
miniltration des {.crements dans les termes procelIi ons publiques de faire po rter fa,
du ch., &amp; dem . de pnroch. C. presbyt. croix en pré{ence même d u chapitre d e 1,.
de con[ecr. dijl. 4. 5°. Le pOrt du Sr. facre- cathédrale, à qui il [u!lit que la pré(éance·
ment :l. la PTocelIion de la Fête-D ieu, qui &amp; la place la plus dIgne {oit accordée.
doit commencer &amp; fin ir à l'égli(e cathé- Décif. de la congtég. des Rits , du 24 aOl":
draie. 6°. La confécration des wntes 1609, Mais la collégiale doit précéder tO it&gt;&lt;

es

,0.

l

EGL
'ces lenueres .!gliJes non collégiées , même
Iles paroilIiales q lll avaient la préCéance fur
,elle ava n t l'éreél:,on de (a collégialité. D ecij.
congreg. Rit. TOllt comme les éllli(es colléS"ks in fignes, déclarées ou réputées
telles, ont l" pré{éance Cur les /impies
.collégiales qui l'avoient, avant qu'elles
r deCIl[ ll On Or ees
' cl·
r lnligile.
. r
"'IUIl
U turc ct"".
eglue
D ecif. COl/greg. Rit. V. Infigne. On voit (OllS
le mOt CI"witre , §_ 2, une lill:e des égli(cs
,collégiales daros le royaume.
§. I I. EGLISE MATI\IC E1 BAPTlSMALE .
L'églile m arri ce doit s'emendre proprement de l'ég lire cathédrale qui eIl: cen{ée
avoir produit toutes les autres) Cuivaut le
chap. l'encrabili de verb. fig ni]: l b; per matricern ecdefiam cmlzedralem imell'gi J'ollJ.mus.

Mais dans un ren5 étendu, on appelle de
·ce nom toute égli{e q ui en a d'autres (ous
fa dé pendance: (lu4i aliarum œdicularum
fi capl/Ilarum maœr. On appelle même
églire m atrice, l'égli(e bapti rlUale qui n'elt
autre q ue cdle où Cont les fonts bap"i(illlaux: D lc/cur matrix , qUia geflernc p r bapliinum. R éguliéreluent une églife baptiC,m ,d e elt à charge d'ames; mais non l'as
:l1éce(fairement, c"'d i -à dire., que les rOn tS
bapri{maux peu vtllt, ran , bkllè r erfentielle·
.ment L, d,{ci pl ille de l' égl,(e, être dans une
.ésli{e, &amp; la .pal'oiffe dans une autre. Bar:bofa 1 de jul'.
/ih.;z. , e. t, n . ». MéfR
.du C lergé 1 tom. G, p. 1 000 .
§. Il. EGLI SE ROMAINE. On entend par
l'églil" romaine l'églire partiLUhere de
Rome, laquelle comme centre de l'unité
catholique &amp; (,renlotale, elt l'égli(e de
tous les fideles, la (ource &amp; 1" mere de
[Outes les autres. Celt ce qui (e vérifie par
la profeffion d e foi ra ppon"e {ous le mor
Proféffion, avec l'ob{ervation de M. Borfuet , P. aulIi P ,' pe, Siege Apojlo/ique.
9. q. EGLISE GALLlCA*E. Celt le nom
qu'on a donné dès le co mmencement de
la religion ch rétienne, à l'égli{c de France ,
comme il dl: prouvé par les anci ens té moignages &amp; par la lettre de M. Millerot, rapportés dans la nou velle co lleél:ioll de (es
·l ibertés. On voie ci·deffu s fOtls le premier
~. commem elle cil: compo(ée. S. Jérôme
diroir, à l'ho nneu.r de nos peres, dans
Ccs écrits comœ Vi~il.nce, Sola Gal/ia
ltloajlra non '",huil ,jed vir.is [emper jortiffimi.r

""_j.

E L E

483

~ el09uentiffim/S abundavit. Ce qui a été

répété avec la même ju frice &amp;~~k:~ ~:5!û;rè
dans ces demi:.s temps, par le clergé de
France en i'alfemblée de Melun &amp; par no.
plus [avants théologiens, tels qae Je pere
Alexandre en fa dillèrtalion (u, le concile
de Trente. S.hot. 1. V. à ce rujet les paroles
de M. de Marca dans le nouveau commentaire de l'art. IG des lib. infin. Supd §. t.
§. 1 ~. 'EoLISE R &gt;.cEPTICE. 0" appelle de
. ce nOm les églires de ces chapitres 00 le
Hombre: des chanoines n'erl: pas fixe, mais
dépend de la valeur plus ou moins conGdé.
l'able de leurs revenus.
§. J r. EGLISE PATRIMONIALE. On appelle
ain/i ces "gli{es où il y a des aggrégations
de prêtres, dont la principa le qu alité doit
être la naitlànce dans le lieu où l'égliCe dt
limée. V . Communa/ijle, Titre,
§. 16. EGLISE PAROlSStALE. V. Paroi}fe.
§. 17 . EGL1SE SÉcULlERE, RÉGULIERE,
La premie re de ces éslr(es elt deffervie
par des ciers (éculiers, &amp; ·l'autre par des
régùliers. V. COllveruua/itl , R eligieur,
Elat.

S. 18. EGUSE , Hm ÉllIQU es , PROTES.
TANTS. V. Proteflant.
§. 1 9 . EGLISE., IMM uN1T.is. V. Immunité.
ELECTEUR, elt celu i qui a droit d'élire; on l'appelle quelquefois E /ifnnt. V.
ci.apris.

ELECTION, dl: le choix que fait canoniquemenr un corps) une communauté Otl
un chapirre, d'une per{onne capable, pour
remplir quelque dignieé, o!lice ou béné.
fi ce occlélialhque: E/ec1io nihil a/iUil eft quànz
/lO miws altcujuJ ad dignitatem ) Jlel jraterrU1m
foClelncem canollic~ fac7a l'oeorio. Lancelot,
l 'Ylie.lih. 1~ lit. 6) §. CŒlerum . V. NomifltJlion, P opula/ion.
§. J, ELECTION, ORIGINE. L'éleél:ion dl:

la vo ie la plus conforme à l'e(prit de l'églire
&amp; à (es premiers u{ages pour parvenir aux
charges &amp; bénéfices eccléfialuques. Nous
dirons ailleurs l'erô. E.unt, AmbitiOIl, qu'anciennement les bénéfices n'é[ant pas encore
connus, on n'a-voit qUI! les ordres à obtenir dans l'égli {e, &amp; on ne les obeenoit que
pour les exercer 6xement dans telle ou telle
autre él\li{e parricu liere- Or cette ordination ne Ce faifoit que par voie d'éJeétion;
Ppp.

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ELE

tH"imus te leélorem, vel fu~dincolUJtllm , c;e
q,;'e veulent dire ces mots du cano neminem. dift. 70, qui ordùuuur mereatur puhlicQ!
erdinalionis vocahu/um. Les apôtres en ont
.onné eux· mêmes l'exemple dans les cas '
où ils eurent Judas 1. remplacer &amp; des
diacres à établir j c'étoit au fli l'ufage dans
ces premiers temps d'appeler le peuple ~
ces eleé1:ions &gt; comm~ le témoigne S. Cy.
prien , in epijl. 68 ad c1erum. L'éreD:ion
des bénéfices ve rs le lixieme liecle inrro·
.!uilit néœffairemenr les collations parti.
culieres qu'on difungua bientôt des ordi.
nations, Celles. ci , n'étant plus accom·
pagnées du temporel, ne fixerent plus
rant l'attention, quoique l'évêque ob(ervât
de ne conférer les ordres que dans cette
forme, que nous rappelons (ous le mm
(Jrdre, &amp; où il (emble que le peuple con·
tin ue d'y prendre p.tt. Les bénéfices paroi/faot n'avoir rien que de temporel, furent
conféré. par l'évêque feul ou conjointe.
ment avec (on clergé, (elon qu'ils éraiem
réglés entre eux pour l~adminifhation;
d'où vient que les menfes de l'évêché &amp;
du chapitre ayan t été féparées , elles. ont
con fervé refpeé1:ivement le droit de conférer les bénéfices qui s'éraient formés des
biens dépendants de chacune d'ell es; il en
fut de même entre les abbés &amp; les reli.
gieux de leurs abbayes pour la collation
des bénéfires réguliers, formés des biens
du monafterc pa r les voies dont il eft parlé
fous le mot Offices C/aujlraux , c'eft.à.dire ,
que les laïques ne (ont jamais emrés
pour rien dans la difpolition de ctS béné.
lices particuliers , qui n'éraient pas de le ..r
patronage ou fondanon propre. V. Parro·
IlPge. On leur fit part) comme nous avons
dit, des ordinations dans leurorigine, parce
qu'on cherchoit dans les premiers établiffe.
mcnts d'e la rdigi.on 7" à rendre les nouvea ux fideles plu s (oumis à ceux qu'ils au·
[oient comme choilis eQx-mêmes, OUtre
qu'il importait a lors de bien éprouver la
doé1:rine &amp; les mœurs des miniftres {ur qui
devoit rouler tout le gouvernement de
l 'égHfe; de là vient que l'égli{e q ui He perd
jamais fon premier cfpri t, qui eft celui
de J efus. Chtin même, a admis le pewple
aux éleé1:ions des prélatures long. temps
après, que d.pui&gt; la diftinéhon du tiue

&amp; du bénéfice , il ne prenoit plus de pan
~ la collation des ordres. Chacun fait que
le choix des évêques ayant toujours paru
de grande importance , 011 Y a procédé
depuis les apôtres , li non avec mêmt for_
mali té , au moins toujours d~une maniere
trels {olemnelle; le clergé des chapitres de
c.thédrare, trouva le moyen d'en excl ure
le peuple, vers le douzieme (iecle ; mais
dan ..les états monarchiques, il a to ujours
été repréfenté par.le fouverain, fans le con{entement ou la penniflion duquel on n'é.
lit poim les premiers paftems de l'églife:
on voit cette hinoire particuliere fous le
mot Nomination; nous n~e l1 do nnons ici
U11C idée (ur la matiere de cet article,
que pour en conclure qu e les éleé1:ions
,,'am plus de lieu que pour les prélatures;
c'efl:.à-dire, pour les plus importants béné.
fices de l'égli{e, comme arc hevêchés.
évêchés, abbayes, dignités principales dans
les chapitres&gt; &amp; alltres qu i donnent a~
moins juri(dié1:ion collégiale : generalem
jurifdiaionem in ecclPfiis colkgiatis; encore
même om ·elles été pre{que par·teut ré-'
duites ~ rien , d'abord en Italie les réfer-'
yes des papes &amp; les regl es de la chancellerie les ont rendus inutiles: dans les
autres pays, comme en France &amp; e11 A lle.
magne, les concordats en am réglé la
forme d'une manicre particuliere ; en (orte
que tout ce qu e n ous apprend le concile'
de Latran (ur la maniere de procéder au,,",
éleé1:ions ,s'il n'cft'pas abrogé, eft au moins.
d'un ufage très borné, comme nouS allons
mieux l'expofer dans l'article fuivane. V.
Nomination .

Nous n'avons
ob(erver ici par
ticu liers, que ce
&amp; ce qu'on voit

rien de plus panicu[jer à
rapport à nos ufages parque nous venons de dire .
en l'anicle fllivant.

§'. 2. FORME DES

ELECTIONS EN CRNÉRAI.

Lancelot , en fes inftit. du droit Canon ,
princip. de &lt;ka. n ous apprend que l' on
pourvoit aux pr.élarures en deux manieres,
par voie d'éleé1:ion: o u de polleulation:
pl'omovelllllr awem tnm epifcopi quàm p,rœ/ati
cœteri) out per eleélionem) aut p er poflalntjo-

nom. NOliS "arlons ailleurs de la poftulat iQJ1 ~ comprend aufLi· la 1l0llnnation.

ELE

ELE
V. Poflulntion. Il ne s'agit ici que de l'é.
letlion . Or à cet égard pal' une Cuite des
révolutions furvenues dans l'état des béné·
lices &amp; les mallieres d'y pourvoir, il y
avoit dans le 1 ~e. (jecle une très grande
confu Gon dans les "leé1:ions aux prélarures:
chaqu.e églilè p,miculiere fe faifoit" de.
regles , &amp; (e prefcri voir des formalirés
&lt;[u'elle changeait , fuivant q,ue pouvoit
l'exiger le (uccès des brigues &amp; des Colli.
eitati ons qui prévaloient .
L'égCi{e affemblée dans le .oncire de
Latran, tenu l'a n ) 115, (ous le pape ln·
nocent Ill, d'où a été ci,é le fameux cha.
pitre Quia proprer de erre? &amp; elec? poreJl.
pourvu t à ces dé(ordres , par un réglement
qui veut que les éleétions fe faffem de ttois
manieres; par la vQie du {crutin ,du cam·
promis o u de l'in{pirarion. Voici (a dif.
pofition qll'il ell' important de connaît"".

4 85

cueillir fecrétemenr jes fulfr.ges &amp; les
l'ublier fur le champ; celu i qui réunit en
fa faveur les [ulfr.ges de la plus grande
&amp;. de la pLus faine Partie, eA: canoniquement élu. La voix des fcrutateurs doit ~t,e
recueillie au(fi fcctétement aTant qu'i ls
recueillent eux· mêmes celles des au tres,
Perard Cafte!, quen. notables, tom, J.
q. 1 r , no. 7 &amp; Cuiv.Par le cha~itre pub/icalo
du même cin e , te [cruünune fois publié)
les éleéteurs ne peuvent plus·,.rier. Perard
Cafte! , loc. ciro n": l i &amp; Cuiv. Mém. du.
C lergé, tO m. fl , p... 89 &amp; Cuiv. V, Accelfion

l

'P'ariatiofl.

Le nombre de trois fcrmatenrs n'elt né_
ceffaire, fuivanr les doéteurs fur le ch .
. quia propler, qu'autant qu'il en poffible,
autremem l'&lt;'leaion fe peut faire fans fcru-tin. V Scrutin .
A l'égord de la qUefliOll ,frte plus grand
Quia propler divcrfas ele8ioflllm. formas qUflS nombre des fuffÎ;a ges doit céder à un moinquidam invenire conantur, fi multa impe- dre quand il en plu, Cain? Nous la traitons
4unelUa proveniUJu ) fi magna per icula imau mot Suffrage.
minent ecclefiis viduatis flat uimus ut CÙIn elec7io·
L'éleaioll {e fait par compromis, lorffueril ct:lebrnnda , prœfomihu.s omnibus qui
que
tOllt le corps des élcéteu rs confere à
debeJlI, &amp; vo/une , ê; polfunt commodt imeun
ou
plufi.eurs du corps, ou autres, le
n.O~ , aJ!ummuur tres de collegio fide digni,
pouvoir
d'élire : ces compromi!.faires doiqui fecr-eû êI figi llatim vota cunaO,.um diligemer e»quirallt, fi ia fcriptis redacra mox vent ne pas excéder leur commiffi on ; il s
pub/icenl in communi : nullo prorsùs appella- peuve"t être révoqués jufqu'à ce qu'ils
lionis obftaculo uuerjec1o, ut is col/alione ha- aient commencé de procéder à l'éleaion,
bitâ eligarur, in quem omnel JleZ major e; re- adhuc inl$râ; la révocation d'un feuJ
éleé1:eut fUlllt même dans ce cas, pOUl
fonior pars capituli confelltit .
Vel fn ltem rligendi porejlns aliquibus viris les empêcher de pafTer olltre ; s'i ls éliCen'
;done;s commit/arur, qui l'iee o'!Jnium J eccle- un indigne que le. éleéteurs n'aient pa
approuvé, ceux-ci pourront procéder ;
for viduGtœ providean t de paflore.
Alicer, eI,,?io faéla non valeot: nifijôrt~ uno autre életlion . Cap. 37, de rIPa. in 6'
commurtiter effet ab omnibus, quafi per infpi- Les compromiffaires .[om alors cenfés avo; '
excédé leur pouvoi r par ce mauvais chai,
rat;onem abfque vilio celehrlltn.
Qui ver~ contra pr.afcriptas formas. &lt;ligere Lancelot , Inftir. t!e el«1. Mais s'ils o.
»lten/al/erint) eligendi eâ y;ce poteftate pri- chai li un fujet digne, les éleaeurs fa
ebligés de le recevoir , cap. caufam,
Jlentur .
ll/ud a.utem penitJs interdieimu$, ne quis dec1: quoiqu'il s'en trouvât de pins dign~
in elec7ionis rœgotio p rocurator em eonjlüuaJ, V. Acceplion,
Enfin l'éleé1:ion fe fait par inCpiratiop.,
nifi fir abfens in ro Ü!co, de quo dehem ad.
yocari , juJlo.que impedimento detentus ven ire lorlque (ans aucu ne convention préa labl~.
non pOJJit , (uper quo, fi opus fuerù &gt; fidrm tollS les éleéteurs , nem/ne rtclamame , do.
facial j uramento i fi tune fi- voluerù) un; n&lt;nt leurs [u/frages à la même perfon"
Cette forre d't'Ieaion cft le (igne le ma:
committat de ip!o collegio vicem [uam .
Suivant ce clupi tre , l'éleé1:ion fe fait é~uivoq ue d~une vocation canonique,
donc par fcrutin, quand les életleurs affem. ce lle qui doit être defirée dans le che
blés choiCillenr trois d'enrr'eux pour re- d.. Cuiets POUI remplir les dignirés de l'• .
r

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ELE

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4 86

g\:re. Mais elle ell: li rare, .inti que n ous' dans rou tes rortes d'élcétions que la liberté
des fufh'ages; c'eO: pour la procurer, comme
l',,pprennent ces ve rs trop véri[.bles:
a ufli pour évirer les [ui[es flchOllres dll
Quatuo r ucf~rus porcir irttratur ad omnt.s ,
rdl~ntim ent que cauft;: (ouvent l'exclu /ion
Cao/arls If Slmonis, f angui",s , acquc! Dei.
dt.!&gt; charges ,rur-tout dans les commull.l.utés
Prima parel magOls, fed nummis nltr:ra , char/s. ,
n: llgieufc:s que: le concile de Trente a
I ema flJ pauels qU/J":J pa:ere {olet .
f.i[ en la rde l f , cap. Gde rtgul. le Mcret
La moindre dircuflion précéden[e ,ou la (u ivant. Cl Afin que tout (c parTe comme il
moindre conrradjébo n empêche qu 'u ne fa ur &amp; rans fraude &lt;:n l'"lcét,on .le qudq'les
éleétion (oi[ cen(ée avoir é[é faire par inr: (upérieurs que ce {oi[ , ab bés qui {am
l'lrarion. Une rumeur mmulru(: u[c, q ue pou r un te m ps &amp; au tres officie rs géné raux,
la brigue t:xci[ero~[ pour te nir lieu d'i n(- com me aufli dé$ abbdres &amp; autres lùpépiracion J donnerai t (ans doute enCOre r iel.1 res; le ((tint conc il ~ , (ur toutes choft's,
mo ins le ca raétere d'éleétion ill(pirée. Pro- otdonne très étroi tement , q ue tolltes I~s
bus ill Ut, de lu? pragm . §. ~. cWn humallœ per{on nts (urd i[es (oien[ éllles par [ufE'ages
..rb. infiJlrnre, Ji[ qll'illle faut plus s'.",en- (ecrets ) de maniere que les noms ~n pat..
Ore à voir des éleébons divinement infpi- ticulier de ce4X qui donn en t leur voi'{,
Ce
n~ ts . Depuis long- temps ) die-il ) le corbea u ne viennent j~mais à être connus.
a devoré la colombe que le Sain&lt; E[yri\ réglemenc dl: li (évérement o bravé, que
avoir COtHurne d'envoyer. V. A cclamation. les congréga[ions de Rome on[ déd.lré
Le même chapitre qUIa propter prive du nu lles au[am d·t'ltérions, qu 'on leur en
droit d'éleélion) ceux qui contre vien nent a pané où l'a il avoir violé le (ecrcr : c'ell:
à (e di(~olirions; il ne perme[ aux abren" au(li dans 10 même t{prit que l'o n tlcn[
d'urer de procura[io n que dans le cas &amp; q ue ce décrç[ inttrd i[ auX rdi gie ux les
les termes que nou~ eXl'liquol1s (o us le voies de COmpromis &amp; de l'i n{pira[iol1 •
nlot AbftflT.
parce qu'eHes fo nt connoÎtre lts éleél:t'urs.
C'dl: un grand prif.1ci pe dans le droi t Il en dev roir ê[re c.. n5 do uce dt' même dans
canonique, qu1en matiere d1éleéhon auX tOll S corps &amp; colleges (écu lins , où, pour
charges eccléhal1:iques, il n'el1: pas permis les mêmes c'lu(es, le (tc re[ t l1: néce{fairo
de les donner par le (on. O n 'le peur pas dans les é\cétlpns i mais cela n'dl: pO:llt
même élire pa r cerre voie le, compromi(- réglé par le dFoi t ) quamllis in ac1,bUJ cnpi ..
(aires. Cap, 3, de Jorti"giis . Mém. d u Cler- lularibus de jure non requirncur , quod l'ota
prœjlaremur feçreta , expediret 1I1m~1l quod i n
gé J wm. l ) p. 17-+8.
Suivan [ Hol1:ienlis &amp; plulleurs amres, omnibus J'otürerur f ecre/o. Barbora itl a'ia.
l es fo rmalités prcrcrites par le ch. quia cap. concil. Gan:ias ) de bentj: parc. 5, cap.
propur, doivent être o b(ervé~s dan~ toures 4, n. ,Sl ~ feq·
Le concile dç T re m e par le même dél es éledions qui appaniennent à des colleges ; mais Cui \'an&lt; le teXte du chapi [re cret a défend u &lt;l'admettre le (ufE'age des
même, elles ne doivem avoir lieu qu'à éltéte urs a b[cm s, V, Abfel/l.
l'éleétion des bénéfices. donc la vacance
trend l'égli[e veuve. V. Ép"ux. Le cn. nul/us
N ous avons déja obrervé q ue les élecl , de dee1. veu[ qu'on [e [erve de la voie
d'éleétion dans les égli(es collégiales : ubi rions dans la forme prdcnte p.r le contlLo I,tl /rts j'rmres f'ue rint in congagatione. ci le de Larran, étaie", pre(que réduires
l'erord Cal1:el explique a u long ISo; crès ~ rien. Le con cord., )' a {ubl1: irué la 110b ien la maticre de cetce décj{jOll, loc. citat r minaciop du roi . On a même pri s pour
9 (, &amp; ruiv. Ces [oms d'éleétions col- regle de la dOl, ne r à S. M. po ur tous les
légiales &lt;lol\'cm Ce fai re , co/legialiter ~ bénéfi ces éleéti fs, c'el1:-à.dire . pour to uS
les bénéfi ces qui , [u:vam l'lmcrprét~t io'1
110" jing!ll.Jruer, ruivam: les chap. in genefi,
de û .:c1. ~ùm ttb.J. .. o de re judicata in 6°. Du - de no s auteurs , réuni{fem ces rrois circonfperrai) ]v1ny. cano tom. 1 ) ch. I l , nO. G ) 1 0 . [ances, ,0. Qu 'o n [uive dans leur élecLes callons ne recommandent rien tant , rioll la forme dll ch, quia fropler , lelle
l

1

Il

1

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'lue nollS venons de la r'pponer. 1". Que fmge, t;·c. Biblio[heqlle canonique, tom.
dans la v" callce de ces bénefices leur églifc l , pAg. 1°4, V. ci-après le dermer nrûcle.
On trou ve beaucoup d'éclaircilfemenrs
(al[ veuve, v.d".'nJi, &lt;ccI'Ji •. , •. Que l'élection Coit confirmé~ nécdlàirt! ment par un (ur les bénéfices élelli fs , leur natllre.
fu péricur qui air droit de la cailér , s'il leurs différences &amp; les di ver(es e(peces de
la trOuve nLille ou injul1:e. Inl1:it. du droi[ confirmation dans le rapport d'age nce en
cano tit. de. elee?
17") ,pag. ' "7&amp; Cuiv. V. aufli le rap port
Or, comme il el1: peu de ces bénéfices de 1755, touchant l'arrêt concernant l'éen France, où par ulle exception particu- leétion du doyen du chapitre de Noyon,
Q ua", au décre[ du concile, il dt ctroili ere au concord,,, , l'on pou [voie par élect ian, dans le cas des trois conditions re- tement [uivi en France, c:n ce qu'il ordonne
q ui fes, ( V. Numinn,iolJ , ) l'on peLi t é[a bl ir • dù [ecm dans les élellions des réguliers;
comme u ne regle générale) qu'en fr . lllce on mais ce décre[ ne regarde point les égli fes
Ile fui t dans taures les élcétions q ue le; [éculieres &amp; collégiales, dont les membres
u rages pani culiers de chaque églife, pour- ne vivem poim convemuellement. 01, veut
vu qu'ils n'aient n en de con~ratre aux . ufli dans ce royaume que les éleéhons Ce
Sai nts canons) ni aux titres particul.ins fallènt collegialiter. Duperrai, loc. Cil. n. 11.
deCcli[es égli{es.
Chopin, dr facr . pol. lib. l , ,ir. l , n. 5 , 6_
Ces [itres rOn[ la fondation, des rran~. 1.. TEMPS POUR LLIRE) DÉVOLUTI ON.
fa8:ions d'anci enne'l délibérations ca pitu - rar le ch. ne pro dejéau, d&lt; clec1. on a
laires &amp; fui vies d'exécution an moin s par [rois mois pour procéder il l'éleéti on des
interva lle ou due ment auroriréesj l'uCage nt bénéfi ces éleétifs; li on les l.. iO;' écou ler
,'ient qu'au défau[ de ces titres, &amp; il doit Cansïégitime emp~chemellt, les éleétcurs
être au moins immémorial; s'il dl œl , il perden[ leurs droi[s , &amp; la dévolution (e
n'.fI: plus permis de le changer, même fait au (upéri eltr, lequel doit en ce cas
quand il rc::roit co m raÎre à la voie du fecret, pourvoir à l'églire vaC:lnte, avec le confèil ~
comme il a été jugé par arrêt du 19 dé- de (on chapi tre , &amp; d'autres per{onne~
cembre 174 ' , rendu Il,r les conclulions prudentes, dans les trois autres moÎs fuide M. Gilbert, avoca[ général. La cour vancs : Ne pro deJeau. ply/oris ) gregem domia dit qu' il y avai t ab us dans une délibé- nicuTTl lupus rapal.; im1adat ) aut il, fncu lra[ion capi[ulaire faire par le chapitre de tatihus fuis ecdc:fia Iliduma grave d~(pendium
Noyon; J'0rran&lt; que l'éleétion 11 faire du patineur) volentes in Iwe f!rin m o.:currere
doyen, fe ferait par bulletins, &amp; la cour periculis QIIÏtnarum ) fi ecclefiarum indema ordonné que cerre éleétion (e feroit de nila/ibus prol1idere) jlatuimus ut ultra Ir es
vive voix, conformémem à l'u(age pra[iqllé me!lfès cQtlu.'drnlis vtl ugularis ecclefia prœ_
lalO non vacet. [ntra quos ( j~flo impedimellJo
de temps immémorial dans ce chapitre.
Le motif de cet arrêt, comme "on voit, œjJàlllf ) fi elec7ro etle6r1ua non futrit ) qui
fur l'uCage &amp; la poflèflion immémoriale; eligere debuerant J tligendi potejlmc ,nremiL
eû[-on oppo(é quelque ti[re parriculier ,du eâ vice) ae rp[a elige1ldi potejlas ad eum ) qui
nombre de ceux dom nOliS a vans parlé, on primô prœeffi dlgnof.:itur ) devo[vatur ; is vero
Il'auroit eu aucu n égard il l'u roge, d'amant ad quem j'uerit devolutn po/rflas, D t um pra?
moi ns qu'indépendammen[ de [ou[ ce 'lui oculis hahens non diflèrat ullra t'fS men{es
el1: comraire aux ti[res, il efl: ab utif; on doi[ cùm conflUo capituli fui, fI aliorum virorurn
[oujours plu[ôt f,~vori(er la voie d'éleétion prudcmium) lIidumam ecclefiam de perfolla
{ecre[e , comme la plus convenable, (ui- idonen ipfius quidtm ecclefi,e J l'el alterius)
Va n[ l·. ureur cité. Mais voyez à ce (ujet fi digna 1101! reperiarur in dia , canonici ordiles di f1:iné1:ions que nous fai[o", fo us le flIJre) fi canonicam voLuerit effugc,e uuiunem.
La dévolmion {e fair au.1Ti au fupérieur ,
mot S uffrage. Vai llam de ilJfirm . n. 6, &amp; c.
Mém . du C lergé, [omo &gt;, pag. 1 ~S j ; quand 0 11 n'a pas ob[ervé les formalités
tom. 11, pag. 11 8j . D uperrai, Moy. cano prercri"s; mais e\le (e fait au pape, fi,ilOm. 1 , pag. 165. T ourne r, len. E, arr. vant Lancelot ) fi on a élu un indiglle..
Gl. V . Nominalioo , Laï1ue , A"bé ,Suf- InJlit, li6. 1. Ijl, 7 , §, imerdum f,'f~.

'1...

�ELE

ELE

&lt;Od on agite la quell:ion d e ravoir, li l'exof
communication ou l~hé ré{je d~une partie
Le ch. ne pro defi8u, en [,ûvi en France des éleaeurs vicie &amp; rend l'éleaion Huile,
rour les bénéfices éle&amp;ifs qui ne font pas &amp; s'il en en de même de l'éle&amp;ion faire
a la nomination du roi , comme l'dl: le par des ·co.mpromilfa ires, dont l'un {e trOuch. tudia pOlU les bénéfices collatifs. V. ve infeaé de ces défauts? Dam ce dernier
DlvaJurÎon. De droit commun) les dévolu- cas, l'élcaion ell: nulle, Cl l'excom munitions doivent fe faire en tOlltes {orres de cas carion du compl'o milf,üre étoit JJocoire
avant le compromis; &amp; dans l'aurre 1 il
aux (upérieurs des uns aux autres.
Peût ·on procéder a uX éle&amp;ions avant faut q,le le nombre des excommuniés {oit
l'enterrement du dernier titulaire ? V. SI- Je plu s grand parmi les éleaeurs, pour
que l'éJetl:ion [oit également null e, .
putture) Prévention.
Les laïques [ont exclus des élealons.
Par arrêt du parlement de Grenoble, du
J février 1748, dont on peut voir les cir- Cali. fi qllis deinceps &amp; [eg. r6, q. 7. La nceconnances daus le rapport d 'Agence e.n lot, en (es inll:ir. loe. cit. die : lni'cis quoque
1750, il a été jugé que daus le cas où etiam fi prùlclpes fine nullo, Ilequ.e confuetules {l,ffrages des chanoines {e trouvent par· runis, nt.que,prœfcriptionis) nl!.ful!. OO/LVt:luio ..
tagés pour l'éleaion d' un canonicat dont nis jure , ad elec7ionem afPirnre p ermitterur
la collation dl à la di{polirion d" cha pme potroni. Tamen circa jam foaam elcc7ionem non
en corps, l'évêque a droit de conférer '. {oit IIldecenur poJlulatur affinfus.
On peU[ voir {ous le mot AM" , les auco mme ordinaire ou à titre de dévolunon,
même dans les Cl" mois, parce que, dit- tres qualités excluii'ves des éleae u", ce
on, les "ldl:e urs ont confommé leur droi t, qui s'appli,!ue également a ux dignités eccomme des juges le leur, par le partage cléliafliqu es {écu lieres.
Ceux qui éli{ent un [uj" qu' ils {avent
d'un arrêt qui dl: porté &amp; vuidé dans une
a.utre chambre. On argumelltoir aufIi des in digne, demeu rent privés d e leur droit
.ch. 'luoniam d~ jur. patron. &amp; cÙm ia CuaC- d 'éleaion pour la premiere qui fe fera, &amp;
ris, §. clerici de elec7. comre le ch. _ccl-ftœ [om {ufpens à beneficiis pendant rroi s an s;
p7 de
où s'agilfant {eulement d' une &amp; li l'éleaion a été faite par la plus grande
é leaion {olemneUe, l'évêque en cas de panie, elle ell: dévo lu e à la meindre. Cap.
di {corde peut, {uivam la glofe, ou gra- cum in cu.nBis, c. innotuit, c. 2-5 de elee? c.
tifier l' un des deux élus, ou ordonner gratum , de pDJlul.
.,
.
.
A l'égard des qua!ttes que dOIvent aVOl[
qu'il {era procédé à une nouvelle éleaion.
Ce nouvel arrêt conforme à un aurre les éligibles, eUes font relatives à la nadu parlement de Pa ris, doit l'emporter {ur ture du bénéfice ou de la dignité qu i fait
la déciClon de M. d'H éricourt , rappelée le {ujer de l'éleaion ; on peut feulement
dire en général à ce {ujet, que les rairons
fous le mot D ivo/ution.
, l&gt;.E~ ELE
, CTEURS ET DES odieu{es qui privent, {uivant le droit, Ull
, . !. {"'\,
",-U ALITES
ÉLIGIBLES. Les éleaeurs doi vent erre pré- éleaeur de la faculté d 'élire, le privent
{enrs ou due ment appelés , [uivant le ch. auf1i de la faculté d'être élu. V. le titre qui
quia propur, où il ell: dit alfez énergique- e/igere &amp; ebgi poffunl in inflitut.jur. canon.
Ordinairement avant oe procéder à l'é.
ment, prœfentibus omnibus, &amp;c. M ém. du
Clergé, tom. Il, pag. 1l8! ...... 1 l'o. V. lcaion dans un alfemblée, on examine Cl
aucun de ceux qui la compore nt ne d oit en
Abfent,
Les impuberes ne peu vent être élefuurs. être exdus pour quelque dé faut eX,cluClf,
Les canonines eniment qu'il {uflit que
Cap. ,% eo, de ekc7. in 6".
Ceux qui ne {ont pas con1l:imés dans l'élu (oit capable a u temps d e l'éleaion ,
les ordres {acrés non plus. Clem.fill. de Œtat, enCOre qu'il ne le fût pas, lors de la va·
canee; mais 1) au temps même de l'élect'; qua/it. Les excommuniés par une excorn·
mWlicarion majeure , ne peuvent auffi tion, il {e1'en ç!onrroit un vice da ns la perexercer le droit d'élire. L ancelot, InJlit, fonne de l'élu , ou une nullité dans l'élcclib. , • lit. 7, §. ilhJd &amp; J,a. Junc7. Comment, tion, la confirma tion cu forme çommune •
ne

EL E

E L E

48,9

Ile la valideroit poim; mais bien une COll-

e1,a.

"

t

patent pent être dig ne &amp; mtme plu s digne
hrmation en counoi{fance de caure, (uivie qu'un autre) mais d'une ju{ll ee à exercer
d'u ne nou velle collation de la part du rur un objet fixe où l'incl ination peut pré.
confirm areur; en {uppor:'nt toutefois que valoir fur la vérité. V. Voix.
la nullité dont il s'agit ne {oit que re{Au {urplus la pragmatiq ue dont les répeaive, &amp; non .lfemielle o u ab{oille ,&amp; glemenrs {ur la matiere des élell:iuns (ont
&lt;lue le confirmareur en puilfe di{penrer. toujours bons à Cuivre, même dans celles où
Cap . l , de poflul. prœl. ill 6°. Probus, il! l'on' ne fu it pas les mêmes fole mlHtés , dé.
prag. tir. de p'lCij: po[f. "e/·b. coloraeum . Duper- termine en général les qualités des élus dans
rai) Moy. cano rOI11. l , ch . 12., n. 7.
ces termes : delllde ebganr i/t p,.obatum prœlaL'éleél:io n doit être faite d'une relie per- lUm vi,.um cctnlis /egitimœ, mori6us gravem )
fonn e qu'on no mm e &amp; que l'on daigne, lirterarumfcientiâ prcediwm, infac,.is ordi ...
{ans dire qu'on acquierce au choix d\me nibus conftitutum ~ fi alids idoneumfocundum
autre; à moins qu'il mt reg\é par titre ou canonicas[anaiones. §. ta, IÎt. deelccl
{brut qu' oll n 'éliroit qu'après_ l'avis ou le
§. 4. ELECTION, ACCEPTATION, CO!&lt;P11\.·
con(cntement d'un tiers. Enhn le chOI X MATION) OPPOS ITI ON . Par le chap . 9111m
que font les éleae urs doit être certain, . fir, de elec? in 6". il clt en joint aux elec:pur &amp; fans condition, votn incerta, cunditio- te ms d'apprendre, le plu rOt qu'i ls pou~'­
JJalia reproballlus ; c. :t, dl! e/ec1. in 6°. c.5). de rOllt , à l'élu , le choix qu'on a fa it de lUi )
&lt;1,,7. V. Suffrage.
&amp; celui - ci doit accepter l'éleaion dans le
mois, rous l'cine d'en êrrc pl"i,,~, s'il n'a de
légitimes excufes de déla, : N,fi condiri.
D ans ce royaume, les la'iques ne font perJànœ ipfum txwfol . Rttrm'. fi re/igicfus ,
Tas touj ours exclus ablùbme nt des élec- eod. in commun. Après que l'é!u a contènrL
tlom eccléli,dl:iques , V. L aïques. 11 a été à l'éleé\:ion) il Joir lous les mêmes peines
jugé p3.I divers ~lrrê r s qu'une éleEt:ion Il'é- lè fai re confirmer dans les trois mois. Ibid.
toit point nulle , parce qu e les p~te llt s de Que s'i l s'inge re da ns l'a.!mi nirlra,ion du
l'élu yont eu part. On dill:ingue à ce {ujet bénéfice ou de 1. charRe avant cerre con·
les aaes de jurlice &amp; les aaes de grace. firm ation, il perd aufli les droirs qu'il y
U n parent ne peut être ju ge en la caure avOi t var l'éleého n. C. gunlé r , de el, a. Ç.
&lt;:le fon parent ; &amp; régu liérement dans les nufli) cod. c. avnritiœ 5) eod. il! {)U . Le chap.
ean" &amp; jll1'i{dialons, qnand les parents ni"il 'fi , _od. fa it:' Cet eg,lrd une exception
,au degré prohibé o m été ad mis par dir- que l'on prérend avoir hé abrogée. P l?f
'Penfe a nx cha rges de judicature, lem s voix conjinnatiollcM nc,/uirit elcc7us plenam admine ront comprées que pour une J fi ce n'dl Ilif/,.miolltm &amp; vinculum cOlljugale contrac1uJn
qu'ils re tron"e", de différents avis. Mais eJI. Glo! in c. noJli. Mém. du Clergé, tom.
dans un aét:t: de pure grace , lin parent pè'lH 10 , p. 60 5 &amp; IUlv .
Le [econd concile général de Lyon, tenu
être b ienfaiteur. Mém. d u Clergé, tom .
Il, p. 1306 &amp; {niv. 1378 &amp; rniv . Ma is au- ~ Il 12.7-4, (ous Grégoire X ) d'où a été tiré
tre cho{e lèroi t s'i l s'.lgi il oit d'une délibé . le chap. Ut circd e/eBiones , de ele,?' in 6°.
racion do", l'o bjet fùt l'intérêt perfonnel o rdonna q ue ceux qui s'oppofent aux élecIl&lt; cerrai n d' un parent de quelque chanoi. rions &amp; en aopellenc , exprimeront da n~
n e ; alo rs on ell: au cas des regles générales l'aae d'appel ;ous les moyens d'oppor,üo n,
de {n{picion ou de récu{ation ; il faut q ue fa ns qu'ils {oient l'ecus enluire à en propoler
'
cc chanoine ainfl parent de celui que re- d':llHres.
garde b dé li bération à prendre, s'abiti enne d'opin er aux degrés de l'ordo nnance, .
ainli qu' il a été jugé par arr"t du parle- · L'on voit rous le mot S~{!rag" l'orment d' Aix, le 10 m ai 16-++. Boniface , dre qui s'obrer\'e préfentemenr daus les
tom. 1, liv . l , tit. " ch. 2. . La rairon de la éleêl:ions qui ont été conrervées dms le
d iffétCllce ell: qu' il ne s'~gi t pas dans ce royaume, pl&lt; l'expolition du procès verbal
dernier cas d 'une grace à accorder dom un qlle l'on en doit drefièr ; &amp; (ous les mots
Qqq
Tome Il.

,

�490

E L E

NomifUJlion rOJol. , .A6bt, on &lt;rOU ve la for.
me anCIenne &amp; nouvdle des ~ I eéliolls

aux évéches &amp; abbayes, &amp; de leur confir.
mation , que plu lieurs croiem n'avoir été
ami buée parmi nous au pape q ue depuis
le concorJat. Mém. du Clergé , rome L ,
p. 6 1.

On admet en Fra nce le principe , que
l'élu n'a aucun droit à l'adminnhation qu'a.
près la co nfirmatio n i comme il ne peut

EMA

ELE

le mot B lnlfice, q ucls {ont les bénéfices
éleélifs tant coll. tifs que confirmatifs:
nOus avOns vu plus paniculiéremtnt ci.
deerus quels éroient ceux auxquel s le roi
nommait à ce titre o u qui pOIl\'oicnr êrre
au cas de l'cxCI: p[ioo, pour la forme fa.
lemnelle de l'éleélion, fui, ail( le ch. quia
propler. O r on demande à ce fuj et fi les

bénéfices éleélifs font fo urnis à la préven.
tio n du pape , aux réferves , aux ex pefra-

fai re les fonélions de l'ordre qu'après la ri ves , aux lo ix des réfig nati o ns ? Sur quoi
co nrécratio n. V. COIl!écrot;on. Mais nos au- V. ces différents mots. Nous ob fe rvetolls
teurs d ifputem, li par la limple éleélion feulement ici gue par une max im e arfez
h~'ll\ n'a que j us ad rem, ou s'il a jus in re. généralement fuivie , les bénéfices qui ne
Défin. cal1oniq. ve rb. Confirmat ion) n. 4. Il font pas proprement éleélifs , foir parce
ofl: cen ain qu'à l'égard cfes bénéfices con· qu'on n'obfe rve pas à leur éleéliorlla for.
[tll:oriaux depuis le concordar, la nomi. me du ch. quia propter, fait par un privi.
nation du roi &amp; la provilion du pape [Ont lege (pécial , ou par un titre pa rticulier
de..tx titres qui pa.ro ilfenr de vo ir concourir
pour former le ju.. in re , par lequel {eu le.

de fondation , font aCfujctt is comme touS
les autres aux regles du droit &amp; de la ju.

ment le nommé a droir de di fp oCer des bé.
néfices. Cela Ce fai t fentir par les ordonnan.

rifpru dence pour tout ce qui regarde les
préventions &amp; rélignations. Des réferves
ces qui recomma ndent tant aux nommés on n~~ n parle pas dans ce royau me; à j'éd'obtenir leurs bulles; mais ces nommés doi. gard des ex peétatives reçues comme celles
v ent avoir avant l'obtention de ces bulles" des g radués) brevttaires &amp; indul(aires)
les memes droits qu'avoie nt les élus avant il y a pour cela des loix part ieuli eres qu'il
leur confi t mation , 10rCqu'elie étoit don. faut vo ir (ous les m ors Gradués , Brevet ,
née par le métropo htain. Au reCl:e voyez I ndult. Nous obferverons encore par rap.
d,ns les maximes rappelées fou s les mors pOrt aux digni,és des chapitres, (oi t de
]J,onolne , R égole , P rovifiofLJ , la regle qui cathéd" les ou de collégiales , qu'ell es ne
fe prtnd à Cft égard pour la jouierance peuvent être exo él::emen t d::tns le carafre[e
des fruits en réga l&lt;, &amp; à quelle époque on des trois circo n(tances marquées ci. deffu s )
b fi 'c en un cas de réfignari on ou de &lt;ranf. parce qu 'il n'en eCl: point dont la "ocance
büon . Duperrai ,f\1oy. C an o to m . J, ch. 1 l , faflè l'églife veu ve; la premiere après la
pontificâ. lc n'a pas ce pr iv ilcge) p J rc~ que
1 0 . Mém. du C lergé, tom . " , p. ' 104O n a dans ce royaume la voie de l'a p- c'dl: l'évêque, lui feu l , qui cCl: pro prement
rel comme d'abus , CODtre une éleél:ion l'épou x .le l'égli{e cath"dra le ; la premiere
où l'on n'a pas obfervé les regles prefcri. dignité d'une coll égiale ne l'cCl: qu'impar.
te, par des Cl:atuts duement aurorifés. V. faitement : EccleJi,(l I.:ollc·giatfl dicitur f/unfi
vidunta. C'e(l aulIl fur cette din inétion
A~us.
La pragmatique en rt tablierant les élec. qu'on a jugé d'une port 'lu e ,bns l'éleélion
tions que le concordat a de nouveau fup. à ces dign i(~s on ,ù:to it pas ten u d'ob (erprimées , avait ordonné qu'elles feraient ver le, formalités du ch. quia proprer; &amp;
affichées a pr~, qu'elles auroieIH été fai tes, de l'autre , 'lue le rni n'av oi t pas droit par
&amp;: que le fupérieu r qui avait droit oe con· le conco rdat de no mmer à ces dignirés
fi rmer, connol troit aufTi des o ppofitions ,
le Lam: rans frais mt tres que cel1 x dt s 11 0-

m ~ me életl:i ves .)

com me

:lU X

évêchés &amp;

abbayes 'lu, (ont , di t 1',llltcur des addi tions
à pro - fur Bouchel , iIl E /bL. Cano tom. 1 ) p. l O S,
pm ·;on de leur travail, l ie. de e/«1. §. de les {cules prél, mtes q u'on puiere appeler
~(.I'/7rI"'J . (ka.
proprement bénélÎces éleéli f" p3rCC qu'i l
~. -1 . ùÉ.ulnCF.S hU:CTlFS, PR ÉV ENTION, n'y a véritabl&lt;ment que les él'êq ues &amp; les
RL&gt;lÇ.'A no", E X?ECTI. TI n . L'on voit fous abb 's qui portent l'anneau &amp; k bjtOll paf.
{;!Î res ou fec rl!taires qu'on paiera it

taraI , en fign e Ju lien qui le, attache à
leur ép;1i lè comme à une époufe , &amp; de
la jurirdiélion qu'ils exercent fur leur trou·
peau.
Cell: fur cette diltinélion , ajoute le
même auteur , que par a rr~t du '7 décem.
bre 1 67 8 , rapporté dans le J ournal des
audiences, on a confir mé l'éleé\:ion faite
d'un nommé Moq uet à la dignité de grand
prévôt de l'égli (e coll égiale de Montfau.
con, en Argonne. On peU[ voir à ce fuj et
J'exemple &amp; les conrultation s l'apportées
Ear le liem d'Horri en fan inCl:itution béné·
heiale , pag. 678 , pour le doyenné de l'égli fe cathédrale de Bourges. V . Suffroge,
R !ffa/e. Mém. du CJ ergé , tOm. " p. , 677
&amp;{uiv.to m. I l , p. 1 00 ... 1° 35 ; tom. I l ,
pag .

1 J~4

) 1141 , 1 ; 0 4 . V. Nominntion .

Les bénéfices éleélifs collati fs , 9 UŒ co,,·
flrunrur efigendo, ne font donc pas difl:in.
gués par rappOrt à notre queltion du reCl:e
des bénéfi ces fimpl ement collatifs. Lem
éleélion ne forme en effet qu'une di(pofi.
tion ou collation faite par les éleéleu rs à la
pluralité des fuffrages; d'où vient que les
regl es même de la pragmatique , tOuchant
les éleélions , fans parler de celles du ch.
quia propter, leur font encore mo ins appli.

cables qu 'aux précédents. De là vient 'lu e
l'élu en iceux peut adminiCl:rer le bénéfi ce
en vertu du feul aéle de fan éleé\:ion.
Louet, de infi rm . Il. 6... 3 ' 5' Duperr. i ,
Moy . con. tOm. t , ch. I l , n. 11. Bibl. C.
/oe. cil. Mém. du Cl ergé, tom . 1 L, p. t 1SS...
"4' . V. Suffrage.
ÉLlGIIlLE , cCl: ctlui qui peut être élu.
V. ci-devant Elec7ion.
É LU. O n donne ce nom à celui fur
qui cCl: tombé le choi x dans un e élet1:ion.
ÉMANCIPATIO N, ell: un aéle qui met
les enfants de famill e hors de la puirfance
de lem pere. V. le Dié\:. de Dr. civil.
La prêtrife n'émancipe point les enfams
parmi nous, pas même cllx ans de fépara-

ti an occaGo nnée par un bénéfi ce, parce
q ,'ellc &lt;It forcée. De Catellan, liv. 4, ch.
S'. 11 n'y a à cet égard d'exception que
pour les hautes dignités de l'églife , com·
me cell es de cardinal, de patriarche, &amp;
même d'é vê que , confo rmément aux N ovelles de JuCl:inien , ol, il elt dit à ce fuj et :
Qui enim omnium palr6S funt fpirirua/es guo..

4~r

E MP

modo f uh aliorum porej!fileconfr.jlunt. V. Ev/.
que.

EMP ÊCHEMENTS DE M AR IAGE. Un
empêchement de mariage cCl: un obltacle
qu i empêche deux petConnes de fe marier
enfemble.
§. 1. O R IGINE 'ET ÉTADLI SS EM&amp;NT DES
EM rÊCHEM ENT S DE M ARI AG 2.

Il

ne

paroÎe

pas que dan s le commencemellt de l'égli fe ,
on ait connu d'autres empêchements de
mariage qu e ceux que l'ancien Te!lament
&amp; les loi x civi les pouvaient défigner. M.

le premier préfidem du pademellt de Paris,
dit dans l'arrêt du 16 juillet 1677, fur la
fameufe th èfe de Jacques l'Huilliet doé1:eur
de Sorbone, que ceux qui ont quelque
con noier. nce de l'antiquité , (avent que le
{eu 1 droi t Romai n a éré obfervé pour les
degrés de parenté &amp; pour plu fie urs autres
cho(es qui concernent les ma riages , juf.
qu'à ce que l'autorité des em pereurs &amp; cel.
le de leurs loix aiem été abolies dans l'Oc.
cident ; l'on voi t cependant que le concile
d'E lvire, tenu l'ers l'an l a! ,défe ndit (can.
I ; , ) aux vierges con{acrées de fe marier,
&amp; autres fill es chrétiennes d'époufer des
Gentils ; il paraît évidemment que oans la
fuite &amp; toujours dans un efprit de fageUè ,
I·t'glife a Concouru avec la puierance lécu.
li ere pour établi r , étendre ou reCl:reindre
de ces em p~ch e ments pou&lt; l'bonneur. dll
facrement , le falut des fidel es , &amp; le bien
des états. Les auteurs qui, conlidérallt le
matiage com me un contrat civil &amp; (pi,imel

tOUt enfemble, n'ôtent pas à l'une des deux
pu ierances le droit d'établir des em pêche.
me",s de mariage pour le donner exclufi.
ve ment à l'autre ) trouven t des amori tés
fu/fi fantes pour l'attribuer à tOutes deux
féparément ; &amp; c'c lt le parti qu'il [.,,,t
prendre (L1 r cette impG
m:anre quel1:ion. L'on
ne {auroit {e ranger du co!"é de ceux qui,

pa r rapport à la libené des Ctljets , à l'imé.
rét politique oes fouverains que l'églife ne
peur lé(er ni direétemenr ni indireétemenr,
&amp; à plu{jcurs autres r:tirons , Contienn ent
qu e les princes peuvent apporter (euls " ce
conrrat , le plus important de la focié(~ ,
telles conditions que le bien de leur étot
peur eXIger.
M. Talon oans les concl ufions qu'il porta
fur la thère de J acques l'I-Iu illier , ne pilQ qq l

�491

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E M P

a

C'011\tient J parce que le C011tr;\r c ivil donr:
ils (ont les maîtres, dl: le fondem t &amp; la
baCo d u contrat ecckfial1:i'lue ou (,c rement, là ns di/bngu er la forme des elfetS.
Or étanr dire8:emenr maîtres dl! j'un, ils
le (ollr auai par confé&lt;l.uent indireétement
de l'autre. C'efi: le raifonnemc llt de Pierre
SOtO , célebre théologien, qu i aml1:a de la
parr du pape au concile de Tren re ) Tra(7~
de Il!ntrim .fu7. 4 , oll cet auteur ajoure que
les princes , par un mou vemellt de piété &amp;
par re(peél: pour le Cacrement de mariage .
ont depuis long-temps aba ndon né à l'égli(e la di(pofit ion prefqu'enriere des empêchemenrs &amp; aes couditions du mariage. St
l'égli(e, dit· il , dl: en droit de fai re défenCe
a.ux chrétiens de fe marier dans de cerrai ...
nes circonnances ~ quoiq ue cela ne leue
(oit pas défe ndu ni par le droit di,' in, ni
par le droit civi l ou naturel, le droit civi~
pourrait a um défendre les mariages d a n~
des occafions où l'égliCe ne les défend pas ;.
de forte que fi les princes vou loient fairedes loix irrirantes à ce fujer , les évêques devro i.nt les faire obferver) parce que c'd1:le d roit des (ouverains; d'oll il (uit 'lue
quoique les (ou vera ins (e Coient, dit-i l ,.
déportés de ce droi t pa r re(peél: pour le
facrement, on doit tenir la main da n.
l'égliCe à l'ob(ervan ce de ce qhle les prin ces
t egle nt au (ujet du m ariage, m t m~ dans lecas oll cela ne regarde pas l'eflentiel du
facremen t.
M, de M arca, M. de L a lln oy &amp; M_
Gerbais ont fourenu avec SOtO, que les
princes ont droit d 'établi r des empêchements dirimams pour les mari ages des chrétiens qui fonr leu rs fitjces; &amp; nous croyons,
dit l'auteur des conférences de Paris, li v,
l , conf. 1. ) que ce droie ne peur leur êrre
contel1:é ; el1:·i l contel1:able en dfct (m les.
exemples que le même aureu r r:lpporte des
différents empêc hements que les princes
on r établis en dive rs remps &amp; en divers.
pays? J\,lri fprud. canonique, verb. EmpkhemelJt ) fea. 2 .
Les conciles provinciaux onr cu autre_
fois, mais n'ont plus, le po uvoi r de fa iredesempêch ements; il en faut dire a utant
,J;menta matrimonium dir;menria) lIel in iis des évêq ues; l'égliCe Cellle) e n co rps, a ce
po u voir. Cea ce que l'auteur cité des COll(. ()f1jlituendis crrnJfè ~ anarhern a fit.
A l'égard des prillçes, ce pouvoir leur féremes de Paris, confér, J, §, l, établit 1'3Jt

l'oÎr pas oppo(é cerre opinion; mais elle
a bien dt: bonnes railons &amp; Cur-tout bien
des exemples .\ comb"me, fi fore que les
ultramonrains, li l~on excepte Pierre Dm
&amp; quelques autres , prennent le parri contraire, &amp;. veulent que les louverains n'aie m
aucun autre FOllyoir fur cene mariere, que
&lt;le régler lcs etfers ci vi ls des mariages célébré contre la défenCe Je l'égliCe.
D,ms ccm.; a pporition de fcmiments, il
faut) com me no us aVQn,s dit , fuivre le
milieu qu'ont pris plufieurs a l te urs , qui dl
que le pou voir de meme des empêch ements
dirimants aux mariages convient à l'églire
&amp; aux princes tout ene; mble, pal·ce que
l e mariage dl [Out enCmIble &amp; un COntra t
&amp; un [.,crcmellt. L'égl ife a ce pouvoir par
ces deux raifons de Sai nt Thomas, contr.
gent. c. 78,
. La premiere, q"e fi le mariage dl: cn
J'oême temps un contrat: narurd, un contrat civil &amp; un contrat ecdé!Îafiiquc ou un
(acrement , il s'enfuit, dit ce S. Doéteur ,
q~c cpmm e les p:incc:s peuvenr rrès fagcm ~ t1[ J Cn q\l,), l ir~ de (ou vcrains J exige r de
Ilturs fujcrs ccnaines conditions pour la
" ,,1:.1i,,: du con trat civi l, l'égli[e à qui l e(usChril1: a confié (es (acrements el1: aum en
choir d.'~xcl1.1re du (acrement de mariage,
ceux qu'elle ne croit pas devoir y admettre
{elon \cs regies de la prudence &amp; de la
ji.getlc, de r cur qu'ils ne (e damnent dans
cc,: trat ) Ou qu'ils ne sIen ferve nr pour
aurorijfr ! C5 crimes qui peuvent les en avoi r
ren,lus i nd ibnes.
LI Ceconde rai(on que M. Gerbais a (u
fai re "" loi r dans le traité pacifique qu'il a
dO ':IIt: (ur ce Cuj t , eft que parmi les fa.
cr&lt; men ~s de la nouvelle alliance, il y en a
qUi ) C'utrC la qualité (pi rituelle , onr enco·
re c er~a i ns dl.'voirs qui leur (ont attachés;
ce (om parti eu liéremcl1r Ics Cacremenrs qui
r..c f,l\1r pa5 feulement infl:imés pour la fanclificltion des particuliers qui les r;cçoivcnt )
m ais enCOre pou r le bien général &amp; pOur
11 perfcltion du corps de l'égh(e; tels Cont
l 'ordre Jo:. le mariage. Ajoutons le canon
concile de Trente) fcfr. l 'b cao. 4 . Si quis
J i:urit eccleJiam non powiffe cOliflituere impe-

nu

EMP

ÉMP

4.93

Idquelles ils Ce rc~con"ent, inhabiles à
contraé\:cr ) &amp; empêchent ainlî la validité
de leur mariage, &amp; le rendent nul; on les
appelle dirimnllts , du verbe latin dirimere,
qui fignifie déCunir, rompre; on les appelle
autli irritants, dans le Cens expliqué (o us le
mor D écret irritQnt; les autres empêche ...
ments (Ont appelés prohlhitif' ou empfc/UlntI,
P our réCu mer ce que nous venons de parce qu'ils ne font que défendre la cohadire d'une ma niere app licable à nos m ..i- bitation des conjoints) que certaines mimes , it faut croire, comme les auteurs (ons rendent criminelle, [ans tOuellet "cités , que l'égli(e &amp; le roi Ont le pouvoir la validité de leu r mariage.
CdH.·dire don c , qu' il l'a cette diffé.
dil1:in él: &amp; indépendant d'établ ir des em pêchements di rimants de mariage; l'égli[e à rence efl entielle entre les empêchements
caufe du facremem) le roi à rairon du COll- diri mants &amp; les prohibitifs; que les pretrat ci vil ; que les évêques ne peuvenr pas mie rs non- (eulement défendent de contracétablir de ces empêchements, &amp; que la rer un mariage) mais le rendent nul quand.
coutu me le pellt , pu i(que la plupart des il el1: contraété, au lieu que les empêcheempêchcments qui (Ollt en vigu eur ont été ments prohibitifs ne font que défendre un
introduits par l'u(.ge, Il faut croire aum mariage, C"ns le j'endre JlIII , s'i l eft conavec l'auteur des conférences de Paris, qu e "aété,
l'égli(e tient ce pou voir de C . &amp; I~on des
On di"iCe, par rapport aux di(pen (es,
{Puverains; CUl' q~loi il ef\- nécerlalre dt: les empêchement .. en publi cs &amp; f&lt;.: Crt~ ts; les
~appeler ici ccs dellx regles inviolableempêch ement . publ ics ne doivent pas ecr~
ment ob(ervées en r l'ance, l'une que la confo)ldus avec les emp~ he m ent s notoires.
loi pofiti ve ecclélial1:ique ne peut joint Vo yez NOfO rtfÛ . L&gt;empêchement de parendonner aneinrc à la loi polÎrivc des [ouve- té &amp; d'affinité légitime el1:, par exemple,
rains, quand elle n'dl: point contraite à la en empêchenll.:nr public; au lieu ql\e leç
loi naturell e ni , la loi di vi ne; &amp; l'alltre em~chcments du crime &amp; de l'affinité illéq ue la di(ciplille etablie par la loi pofiti"e gitime (Ont Cecrets. V. Affini!é. Parmi ces
eccléfial1:ique , ne peut f.ire loi dans un empêchements occultes, il yen a qui font
état, fans avoir été recue &amp; approuvée par connus f..l es deux panies qui veulenr conla lo i des Co uverai ns: lll('lu'à prérent les ([alter&gt; Comme cela arrive à. l'empêchede ux puillànces Ce [Ont a(lez bien accor- mem du crime; d'aurres qui (ont connus.
dées Cur cerre matiere, Coit à caliCe de la d'une partie reulemellt , comm e cela peut
piété de nos [OUVCl\lins, Co ir pou r d'.lutres arriver au cas de l'alliance Illégitime.
Un empêchement qui de C, n.mre ell:
motifs également Cages; il n'y a que le
mariage des en fants de famille, contr.été public, peut devenir occulte par accident.
Mns le confenrement des peres &amp; meres, tour comme un cmpêchemem occulte de.
dont nous parlons (ous le IDO' R apt, qui fa nature, peur auffi devenir public par
ait un peu altéré ce concert , &amp; donné lieu des indices Ce nr.bles &amp;. preCqu'infaillibles.
à une conrroverrc peu connue avant le Pour le premier cas, il y a l'exemple de
concile de Trente. M . du C lergé, tom. l a, deux enfants parentS, éle vés dans des pays
Il . 6 1 , 0/1 l'on voi r qu'A lexanJre III re- éttangers, dans l'ignorance de leu t parenté;.
connoiffoÎr des ernptchemenrs dirimants &amp; pOlir l'autre, l'exemple de I&gt;e mp~che_
dans les égliCes d' It alie, auxq uels les all tres mem du crime d'adu l[ere qu.i peur devenirégli(es n'av oient point d'égard, &amp; qu' un publi c, par la groflèlTe d'une femme donc
m:tr iage reconnu à Rome pour légirime, le m.ri el1: abCent depuis long-temps, Voyet
ci. apr~s l'art, des di~)en(e s .
pourroit ~tre nul dans l'égliCe de France.
Suivant S, Thomas, in 4, difl. 59, 1, 1 •
§. 2. . DIVi SION P.T NO~fBRE D ES EMPÉ CHEart. , , il y a des empêchements de mariag~
MENTS, Il ya deux Cortes d'empêchements ;
les WlS, qui {endent les perfonnes, dans ' de dIoilllat\lIc1 , tels que l'melll') lôl vil».

des exemples, L e même autellr , conf. 1 , §,
1,1.,,;) prou . . !.! qu'une cou tume légirimc
peut éra blir d es cmpêchemems dirimants
de mari age ) qu 'elle les pClI t même'abolir,
pour vu qu'ils ne Coient pas de dro it natur.el &amp; di vi n ,

r.

�4-94

E M P

EMP

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lence, l'impuilf..nce ; de droie divin ,~. g. em~chements , des cir.q que ces vers déli.
le I.en d'uD aurre mariage, établi par le gnen[; Cavoin. La d&amp;n{e qui a été f2'te
créateur, , Gtn. :t, &amp; r"".bli ou confirmé par un rupénour lé)!;i ime de procéder à la
rarl~ ré3empeeur. :t Mal/h. '9. Il y en a de dlébrarion d1un maria e) Eu/ fta )·tlÎtlllil.
d,o:r poutif, h ,m,in &amp; politique, &amp; de 1. Le remps pendaur lequel les mariages
dro,t politif eccléli3{Eque, nOQS l'avons font inrerdits, umpus f~nOlum . ~. L~cnga­
gemen[ contr,th! par des fian&lt;;aillrs ,fpont'Llbli ci-delfu5.
A l'égad du nombre des empêchements, folio. + Le vœu fimple de cnallete ou de
religion, VOlt.:.m. Quanr 2U cinqll.icme ,
il faue d'abord difringuer les prohibirif"
d'avec c&lt;ux qu'on appdL" comme nous Caltclufmus, il n ' a plus F Q . V. CIl,,:,Iu(me.
avons dit, dirimants; les premiers ont été
Dans le diocèCe de Pari •• les tmpêcheen plus grand nombre qu'ils ne rom au- ments prohibirif, Ce rNuiCenr à trois. 1.
jourd'hui. V. Les CanoS laJUl um, C. "-7, q. "-, Les vœux Jimples de gardtr la challeté , de
C. de Ir.is, C. int~rfic1ort.J, Cano admon~r~, c. Ce faire religIeux, &amp; de ne Cc jam~is ma33 , q. "-. Can ohi er~o "-7, q. "- ,cap. qui pref- r~er. 1 . Les (emps de l~a\,tr[ &amp; du car~me ,
bylerum , th pamunJii.s fi rtmiffiomblll.
ou il dt défeodu par l 'é ~liCe de Ce marier.
Les empêchements dirimants éroi,nr au !. Le, h,nc;ajl\es qu'oll a courraâ"es ,·ali.
nomb"" de Il, avanr le concile de Trenre , dement en'face de l'égliCe.
bvoir: ,. L'ureur quam " la perronne. 1.
A l'égard des empêchements dirimants,
L 'erreur qu.anr à l'''eat. \. Le vœu (olem- nous admerrons en France 1es dou'l.e ~ u.i
nd. 4. La pareneé en certains degTés. !. Le précédoien[ le concile de T rcme, &amp; les
crime. 6. La différence de rdigion. 7. La deux que ce concile a ajourés , &amp; Cous
violence. 8. L'eng.gemeor dans les ordres l'un defquels, Cavoi r du rapt, nous com{acrés. 9. Un premier mariage (ublillant. prenons l'empêchcmem du défaut de conJO. L'honneteté publique. Il. L'affinieé ou
(encement des parents
l'alliance en certains degrés. Il. L'i mpui(On les [rouve part our réduits ainG en vers
{ance. Le concile de Trente a ajouté den &lt; latins :
autrCS empËchements di,imants qui (ubfiC
Erro! , co,...ditio , l 'Ol1!m 1 cogn!JLio 1 crimtn »
[cnt dans les lieux où Ces décrets Com en
Cu/rût dlfpariltu, l is , o,do lig.Jme.n, Jw.
u Cage ; Ca voir, la clandellinieé &amp; le ra pt.
n.eftos ,
Les conférences de Paris indiquent les
Si fis olfini.r , fi forl~ coire nt,quibÎs,.
.
anciennes colleéhons des empêchements
Si parochi &amp; duplùu tkJh prtrfonaa tt.jliJ,
de mariage; Egberr, archevéq ue d'York,
R(Jpco.ve fi mulur 1 nu rarTi r~J.Jl!a roter 1
Rl%cfoci~ndll vetant cOnT!Zlbla , [.Jâa rttr.Jéi.mt.
en publia une, environ l'an 747, Cous le
nom d'excerption, c'c{t-à-dire, d'extraits
N ous allons donner ici l'explication des
des canons &amp; des loi x eccL&lt;tia{Eques. Le
uns
&amp; des autres, ou renvoyer là où elle Ce
(""an[ &amp; pieu" Ilénédiâi n dom Luc
(coa
ye dans ce difrionna1re.
d'Achery, no~S a donné quelques ancien~.
!. E"PL , cA TlON D ES EUPÉCHEMENTS
nes coUeâions de ces empêchements, dans
PROHl
li lTrFS ecclefz.œ v::tiWII!. On encend par
le tom. 9 de Con Spicilege.
cet empêchement la défenfe qu'un é"tque
.fou un juge eccléliallique aura fol i[e à c&lt;rperfonnes de contraéler mariage ,
raines
L'ufage des diocèfes en France n'cil: pas
u niforme rouchant les empêchements pro- ju(qu'à ce qu'aurremem en air été ordonné,
h ibiEifs, que les canonill:es menem aunom- parce qu'on a lieu de croire qu'il y a quelqu'empêchement au mariage de ces per.
bre de cinq , en ces vers:
(onnes. il ell parlé de cer empêchement
l

EccLefur vtrÎtum, nec non templJs forialum,
Âlque Cat fdu{mu.r 1 { yonfalfo, jungict lIo ,um,
I mpediulll fiui 1 ptrmtltunt jun 8a unui.

Il ell dit dans les conférences d'Angers,
&lt;\Il'on. Ile reconnolt en Ftal"e qlle quarre

J

dans les décrérales, au tir. de matrim . con ..
trnao, contra interdiélum ecclefiœ. Les par_

ries pécheroienc, fi au mépris de ces dé.
fenCes elles Ce marioienr, quand m~me il n'y
autoit réellemenç aucun em pêehemenr • il

"

'E M Il

49'

la.. t en ce Cas repréCenter la vérité du faie , gement Cublilte, On ne p"" Cans péché
pou r faire lever les défenres.
T empus feriatum. Ces mots lignifient le
temps dans lequel l'égli(e défend de célébrer les mariages. Il paroÎt par le cano 11011
"portet. 33 , q. 4, que cene défen(e s'étendoir aurrefois depui s la (eptuagélime juCqu'à
l'oltave de pAques, &amp; depuis l'avenrju(qu'après la f"re de l'Epiphanie; &amp; même,
fuival1C ce canon, il éroit défendu de (e
marier durant trois remailles avant la fête
de (aint Jean-Ba ptille, &amp; qui commen"o ient aux roga[ions. C. Capellanus , de Feriis. Le concile de Trente , Celf. 14- , par un
canon particuli er , a prononcé anathêmc
conere les héréeiques qui condamnoiem cet
ufage de l'égliCe comme (uperllirieux, &amp; a
r ellreint , a u ch. 1 0, de ref. de la même
(e!Tion, le tem ps Je cerre défen(e , en or
donnant que l'oll ne bénirait aucun maria-

ge depui s le premier dima nche de l'avent
juCqu'a u jou r de l'Epiphanie, &amp; depuis le
m ercredi d es cendles jurqu'au dimanche
in aLbis excluo \' emenr: SOfi c7a en;,n res eft
mntrimofJiwn , dit le: concile, &amp;Iana) Irnctal)dum. D'où l'on a co nclu qu'en ces temps
d ef! inés à s'OCCll per des grands mylleres de
la naiflànce &amp; de la réCurreltion du Sauveur , on peut fc:: marier fan s bruit, (ans
fellin s J danres ni con certs; mais cene opinion eR: contd l ée par plr;/ienrs, (u r l'am orjté
~ u cano Ilec uxorem 33, q. 4 ,&amp; par cette raiIon de S. Thomas /Il 4 , Sent. dlJl. 3"-, q. , ,
art . 5 , &lt;] . 4. Ipfa novi/as nupciarum ad ,/oluptaWrn curom QIlÎmos occupai) illurque l 'GM
J"elÏtia dtjfvlvit.

tEn France l' ufage général ell de ne (e
poinr marier) ni dans l~ave nt) ni dans le

carême, fans une difpenfe des évêques,
leCqucls , en l'accordant, ont coutume
d' enjoindre que le mariage Ce fera Cans
bruit, Cans pompe, &amp; 11 une heure où il
y ait peu de monde à l'égliCe. Conférenc,
d 'An!;..:rs (ur le mariage , tom, 1, confér, 1.
Spollfolia. C e terme Ce prend pour un
engagement contr~aé avec une perronnc

qui ell vivante, par des fiançailles \ alill ..
ou d es prornclfes de mariage , laites rails
auelUle conwtion, PenJam que cet engd-

contraéter mariage avec une autre perfonne, fuivant le ch. fi eur ex lilleris, Je
fponfalib. Y matrim. V, Fian,nilles.
VOlum. Le vœu fimple de la ch.lteté ou

d' encrée en religion, empêche de fe marier fans crime) quoiqu'il ne rende pas
le mariage nu\. Cela elt décidé par le ch.
meminimus , le ch. veniens, qui c/Lrici J,el
VOI'eIIl. mOlrim. &amp; le ch. quod votum J de vot.
redempt. in 6~.
La raifon que S. Thomas rend de cerre
dccifion , elt que le vœu fimple n'étant
qu'une promeffe qu'on fait à Dieu de lui
cOIlCacrer (on corps , celui qui la fait en
cil encore le maître, &amp; en peut di[poCet
va lablement en fa veur d'un aurrc, ce qu'il
f.i t quand il Cc marie ; mais parce qu'en
(e madam il viole la foi qu'il a promûe
à Dieu, fan mariage dl illicire ) toutefois
il n'elt pas nul; &amp; étam une foi s comralté,
il ne pellt ~tre diffous (ous prérex[e de ce
vœu . S. Thom. ill 4 font. dij1. 38 ,q. , , art,
2,q.:1. , 2 . V. ],l'cru.
§. 4. E XPLIC ATIO N DES EMPÊCHEMENTS
DIRiMA NT S. 1. ERREUR S SU R LA PERSONN E,
Error . L'erreur l'ur la per(o nne dl: un emp~ ch e mc J\t dirimant au maria'ge, parce
que là où il n'y a point de conrentement J
il ,(y a poillr d'e"gagemem, ni par COI1(équent de mariage: Qui aUltm trrat 1 dit
Gratien, non flfltiJ , erfo non confentit ) id rJ1 ,
ut fimul cum aliis fènllt ..... Verum 11, ajoute
1 ce compilateur, quod non omnis error CO ftftllfum , ;r;cludil. S,d error alius eJl perfonœ,
alius forrunœ) alius conâitionis) a/ius qua_
litalis. Cano quod autem "'9, q. "'. L'erreur de

la per(bnne eft, par exemple, quand on
croir d'épouCer Mœvia &amp; que l'on a épou(é
Ti[i.; l'erreur de la fortune, quand on
croyoit que la perfonn e que l'on a épouCée
fù[ riche, &amp; qu'elle ell pauvre: l'erreur
de la condirion, quand on a é1&gt;ou(é une
e(c1ave que l'on croyoir libre; enfin l'erreur
de qualiré , quand on croyoit celui qu'on
a épou(é d'un bOIl caraltere, Cage, &amp; qu'il
Ce ([ouve méchane &amp; débauché: Error (ortUfIl/I &amp; qunillalis, continue Gratien, (onl.gii
conftnfum excludit ; error vero perfo'lœ (., COI1.1ditiofl;', CO"JUlfii conJenJuln non "'mi,,;,. C'elt
1 Cur ces diltinél:ions que l'on doit d'Clder
toutes les qudtiolls qui peuvent s'élever

�4.9 ()

EMP

E MP

fur cette matiere. L'erreur de la perConne joints enCemble. Suivant la loi Il , (f. d.
annulle le marialle; cet empechement d l: his quœ ut indignis , &amp; la nov. 1 J4 , cap. n. J
de droit natu rel: pour s'obliger, il faur un homme ne pou voit épourer une veuve
conremir; mais l~erreur fur la fortu ne o u avec laquelle il avoir commis l'adu lter.
[ur les qualités de l'eCprit &amp; du cœur de du v ivant de ron mari: Nequ~ Inle marri·
la perConne, ne rendent pas le mariage monium flare , nequI hœreditatis lucrum ai.
!lui ; il Faudrait bien mflèr des mariages! mulierem p ~&gt;rril1e re.
Si l'on voit dans les conférenc. de Paris,
L'ancien droit canonique s'étoit en ct
&amp; dans d'autres ouvrages, quelques exern_ point conformé au droi t civi l ) ain!i qu'il
pies de cas particuliers où l'erreur Cur la paroÎt par le cano illud vero 3l , q. l, Olt il
qua lité a fair calTer des ma';.ges, les cir- dl di.r : N olumus ) Ilec c1zriflianœ religion; con·
çonltances lonç d'une nature à teni r üeu venit, ut ullus duetU ;n cuujuglum quam priàs
d'erreur fur la perConne, &amp; à exclure ab- polluerit pe r ndulterium.
[olument tout conCentement dans l'hypoMais le nouveau droir des décr':t3les a
t.hère , comme fi quelqu' un Ce di fai t fauf- modifié cette difpofition en réduiCant l'em!ement fil s d'un tel marquis ou d'une aurre pêchement du crime, aux Ceu ls cas auxq uels les parties joindraient il l'adultele
dignité. Jue. Cano loc. cil.
Un mariJ.ge nul pour caufe dierreur J une promellè de s'épouCer lorCqu'dles Cepeut. êrre f.1rifié en ft'crce par les parties) raient libres ; ou lorfqu e, dans 1. même
même depuis le conci le de Trente, quand vue, elles Ont enfemble, ou l'une des
l'erreur dt Cecrette; mais fi elle el1: pu- deux , anenté à la vie du premier mari
blique, d' une publicité juridique, il faut ou de la premiere femme : Quod nift a"rr
Gue les panics dqnnent un nouveau

(011-

fentemem en face de l'églife, Conf. de
Paris, des empêch. liV,2, cQnf, L V.
R é/labilitation .

IL

E ~HÊCHEME.NT DE LA CONDI TI ON )

Con ditio . G'en: ici un empêchement gui a
le même fondement que l'erreur {lH" la
perfonne i la liberre .el1: une chofe fi pré-

cieuCe, que par oppolition, la Cerv itude
anéantit, pour atnli parler) un erclave

dans la foci été; l' on Cent bien que ce ne
font que des efclaves qui fom partie des
biens du maltre dont On entend parler ici .
L. perConne qui épouCe donc un de ces
eCciaves qu'elle croit libre, el1: dans une
erreur gui rend Con mariage nu l. Cap. proPOfUll; cap. ad noJlram, de çonjug. [e,,'or. Y.
~i-devan(.

{'

Il n'y a point d'efclaves en France, V.
Efclave. Les condamnés il mort ci vile ne
{Ont pas cenfés être dans ce cas. V. Mort.
Ill. EMPÊcHEMENT OU vŒu, Vorum. Y.
Va:u.
I V. EMP ~CHEME N'f DE LA PARENTÉ, CogMlio. V . P aremé.

V . EMPÊ CHEME."NT DU CRIME, Crimen .
Cet empêchement rire fan origine de l'adul,erc ou ~e l'homicide, ou des deux

eorum in morum uxorts defiJ/lc1.e j'uerit machinmus, vel ea yivente fihi }idem deJerÎl de
marrimollio corztrnhelJdo legitimum judices. matrimon;um . CIlP.fignificrzJli) de eo qui duxir,
&amp;0. cap . filper hoc eod. cap. propofitum eod. ';1.

Comme les empêchements de mariage
font Cantre la liberté, celui-ci n'a abfolu ment lieu que dans les cas du chapitre
f ignificafli, qui Cert aL' jOll rd'hu i ,le reglc
à cet Egard. Ainfi la Ccule promelr&lt; de s'épouCer dans l'état du mari age, ne produit
pas l'e mpêchement, li ladul,ere n'y el\:
joint; quoique cc Coit là une chaCe très
condamnable, &amp; pour rai;on d e quoi on

doive impoCer une pénitence , parcc que
une per[onne dé ja liée par un mariage,
s'expoCe. à en defirer la diffolu,ion par la
pwmefle qu'elle fait d'en contraéler un
autre. Cap. fi quis de eu qui duxit,

&amp;0.

Si les parties ont commis l'adultere Cans
Ce fa ire aucune promeffe de mariage, quoi.
qu'elles en aient form é le derir dans leur
cœur , il n'y a point enr .. 'e ll es d'empêchement de crime. Arg. çap. Jignific'if/i. Il raut
que l'adultere fait joint à la pro III dTe ,pour
opérer cet cmpêchcmenr

Gl1lS

homicide;

il fau t enc!,re que l'ad ul ,ere &amp; L,
de fe maner enCemble aient été
vivant du premier mari ou de la
fçmme i mais il n'im porre que la

promd!'e
fa its du
premicr~

promerfe

de

E M P
cle ~'épouCer ait été antérieure ou ponéricure
à l'adultere. Il Fau, au!Ii que cen e promeffe
a it été acceptée par des paroles ou par
quelque figne extérieur i il faut même que
la perCo nne qui accepte la promeffe , fache
que celui qui lui promet de l'ép ou[er el1:
m arié , o u qu'elle le Coit elle- meme. Art:.
cap. propofitum , Mais il n'importe que la
l'romeffe Coir abColue ou conditionnelle .
lin cere ou feinte; car l' un &amp; l'autre prodUit également un empêchement dirimant ,
puifq u' il el1: t oujours vrai de dire qLt'i1 y
a une promeffe réelle &amp; effeaive de s'épouCer, jointe au cri me d'adul tere. C onf.
d'Angers, to m. 1 , p. "70 &amp; fuiv.
L'homicide d u mari , {ans deffein d'épouCer Ca femme, n'el1: point Ull empêchement dirimant entre. cette femme &amp; le
meurtrier. Cap. laudabi/cm de converf infidel.
Si le meurtre a été fait de concert avec la
femme, il fa ut qu' il ait été fait en vue
de contraé\:er mariage; car s'i l avait été
commis à une autre intention, les part ies pourraient {e marier enCemble. Cap.
propofirum cir.

Il faut, pour gue l'empêchement ait lieu ,
q ue l'artentat fur la vie de l'un des conjoints ait tté conCommé , &amp; que la mort
s'en (olt enrll ivie: anciennement l'attentat

de la part d'Lill des conjoints fur la vie
de l'amre le rendait incapable de contraéter mariage) non.Ceulement avec le
compli ce de l'homicide , mais même il ne
pouvoir re marier avec aucu n autre. Cano
fi qua mulier 32 , q. l ; cano admonere 33 )
'1. 2.. Cette derniere peine, autrefois ordinaire pour les grands crimes, n'el1: plus
connue depuis long-temps.
Les autres cas particuliers à décider Cur
cme matiere doivent l'être d'après les
principes que nouS venons d'établir. &amp;
fu r.tout d'après le chapit. fi fJllificnJli .
VI. DIVERSITÉ DE RELIGION, Cu/tûs di[paritns. Sur cet empêchement ) il ell: important de dininguer la diveruté de reli-

E M P

497

&amp; des canonines, pour favoir fi cet em-

pêchement de la diverlité de religion étoit
de droit naturel, ou de droit pofirif divin;
&amp; après l'examen le plus exaé\:, ils convi ~nnen.r qu'il n'y a dans l'égliCe aucune
101 préctfe qUI ptllnonce la peine de nul.
lité contre les mariages contraaés par Utt
chrétien &amp; un infidele ou un hérétique,
fi bien , dit l'auteur des conf. d'Angers.
qu'on peut dire que l'empêchement dont
nous pa~lons) v ient plutôt de la COutu me
que de la loi. Il s·el1: établi , ajoute.t. il ,
peu à peu par l'uCage qui a fait connaître
qu e les mariages des chrétiens av&lt;c les
infideles, ne produiCoient d'ordinaire que
des effets funenes ; en forre que bien que
l'on ne (ache point au vrai d'où cette cou~
runle qui el1: très june &amp; très louable •
comme le prou ve S. Thomas, in 4 Jent.
dijl. 39 ) q. unie. n. l , a pris nai(fance) ni
en quel temps il el1: conl1:anr qu'un chré.
tien ne peut fe marier avec une perfonne
non haptifée , pas m~me avec un catéchu-

mene; &amp; cette loi de coutume el1: fi bien
affermie aujourd'hui, qlte tel mariage ferolt abfolument nul &amp; non valable. L'égli{e
a concu même tant d'horreu,t de ces mariages: qu'clic n'accorderoit pas aujour-

d'hui difpenfe à quelque perfonne que ce
fùt, pour fe marier avec une infidelle.
I I el1: certain, comme le prouve l'auteur que nous avons cité, que les anciens

canons d u concile d'Elvire, du conci le de
Rome [O Ll S Zacharie, du fecond concile
d'Orléans, &amp; du premier concile d'Arles .
de Chalcédoine, &amp; même des canons dm
décret, cauf :1-8. 9. 1 , tirés de S. Ambrai Ce, en défendant expreffément les mariages des chrériens avec les infideles, ne
les déclaraient cependant pas nuls &amp; nOIl
valables, puiCqu'ils n'ordonnent pas même
la Céparation de ces mariés. Il n'y a voit
anciennement que les loix civiles des em_
pereurs Valentinien &amp; Valcns , rapportées
dans le code ThéodoGen, lib. 3 , til . 14 de
gion qu i fe rencontre entre un chréti en nuptiis genti!tum , qui déc1ara(fel\( ces ma ...
&amp; un infidde , &amp; celle qu'il peut y avoir riages non valablement comraé\:és. S. Auentre Lill chr6tien catholique &amp; un héré- gul1:in , m~U1e dans le livre defide 1/ op'_
lIque.
rthus, C. 19, dit que de Con temps ces
Les théologiens Ce font beaucoup exer· mariages étaient permis) ou que du moins
cés CUl' divers paffages de S. Paul, de S. il y avait lieu de douter s'ils éraient déJ\.ugul1:in , de S. Ambrpife , des canons fendui : l' hil1:oire nous ell fourni, plu,
Rrt
Turne Il,

�-\.98

E M P

fieurs ~xemples , ne @[-ce que ceu x de'
Clovis &amp; du pere deS. AuguCl:ill. L 'aure ur
d es confér. d 'Angers fixe l'époque de la
nullité de ces mariages ,u douzieme Gecle
fur l'a utorité de la leme I II d'Yves de
Chanres à Vulgrain, archidiacle de Paris, de quelqu~s cano ns du décret , 8,
q. l , &amp; de ces paroles du mal"e des (cn·
ten ces, qui fuppofent l'empêchement de
l a diverG té de rdigion déj. ét.,bli , de d,Jpari CU/lU lIidendum efl , /uec eJ1 enim untl de

E M P

ToutefOis l'égli(e latine qui n'a j.mais
approuvé le quini(exre,ob(ervé encore [ur
ce poillt au jourd'hui dans l'égli(e grecque.
ell défendant le mariage d es chrétien.
avec les h érétiques comme illicires , ne
les a jamais aurIi conda mnés comme in_
valide$ ; c'eA: ce qu e prouvent le ch. decrevit de lueret. in 6". &amp; la gloC: ill cnn. non
oportel. 2.8 , q. Z. On peut éta blir , dit l',uteur des Conférences de Pa ris , tom. l, p.
1 f , comme un principe coufiant , qu'il
caufis quihus perfu/lIZ il Efitlmœ fiUnl ad ~onn'y a aucune loi ~ccl éJiaftique, ni même
trahendurn tnar rimofl ium. Ce qui a été fuivi
aucun u(age de l"églife brine, qui déclare
par tous les théologi ..lS. Mais quoiq ue nu l le mariage d'un cath olique .,.vec une
l'églife ne veuille pas permettre au jour· h érétique; cc m~ me allteur a ppone les
d'hui que les chrétiens contra él:~ nt ma· raifo ns Je différence entre le m a riage nul
riage avec les in6deles déja mariés , li l'un d'un chré,ien avec une infidelle , &amp; le ma(e converri, à la foi, leur mari age n'cCl: , riage feulement illicire d'un ca,bo lique
p as pour cela di/fous: non plus 10rCque l' a v.ec une hérétique: la principale de ces
d e deux chrétiens mariés, l'un vient à \ ralfons cA: que quand un catholique (e
"poA:afl er. Le concile de T rente. a fair ce \. marie avec une hérétique, il ne manque
c. non (ur certe mauere , fi qUIs d,xerit rien dans leur mariage pour faire un (al'roplt T Izœrefim. ... dif{olvi poffe matrimonii crement J la forme &amp; la matiere s'y trou,';aculum, aMtMma fu , Stff. 2.4, c. 5. V , vent. L 'hérétique érant ba pti(é eCl: capable
S ' paration.
de rece voir le (acre ment de mariage; la
A l'égard du m ariage des chré[iens avec la foi lui manque à la véri té, mais la foi
les hérétiques, l'égli(e a eu plus d'indul. n 'eA: néce/faire ni pour admini A:rer, ni
g ence à ca ure d u bap t~me qui, étant pour recevOIr un (acrement; dans les
commun a ux héré[iques &amp; aux c3tho li- mariages au contraire d'un chrétien a vec
&lt;Jues , teur prép:l re une entrée aux autres
une infideHe ) tien de tout cela ne Ce ren..
E cremencs. S. Thoma s obferve à ce fuje t contre.
q u'il n 'y a pas entre le catholique &amp; l'hé.
M ais , il faut obferver que, quoique
rétique di verlité de foi, m ais feulement l'églife ne déclare pas nu lle mariage d'un
d e culte extérieur. Seni. 4 , diftinc7. 39 ,q. cathol iqu e avec une hérétique , e!le le
t , n. l , ad 5. L es a nciens canons défen- d éfend a!1tZ pour qu' il ne pui/lè contracnent les m ariages a vec les hérétiques, rer (a ns une grande offen(e de Dieu. On
comme avec les infiddes. Conci!. de L ao- péche toujours .quand on s'expofe à perd icée, ca no 10; con cile de Chalcédoine, dre fa fOl; eCl:·,1 pour cela une occaGon
cano 14 , &amp; le concile in trullo ou qui ni- plus prochaine?
fene, ca no 70 , où il dl dit: Non licere
Le cano '4 du concile de Chalcédoine
Vl rum orthodoxum cum muliere h«reticâ CO/Jque nous avons cité, permet aux cathojungi ) neque onhodo%l1m cum viro hœretico liques d'épou(er un e hérétique qui promet
copulari , déclare ces m ariages non feule- de (e converti r. Ce qui a été interprété
m ent illicites, mais auffi non valables, en ce fens, que l' abjura tion foi[ fai[e a vant
irrira. .
le mariage. Conf. de Paris, tom." p. 17,
On trouve de fembl.bles défen(es dan.
l~ s co.n ciles tenus en occident , ra voir :
Louis XIV ordonna par (on édit du
d ans celui d'Elvire , Cano 16 .., l'. de Car·
Ihage , ca no 1 t ; d' Agde , cano 67: enfin mois de novembre 1680, qu'à l'av enir res
ces défenCes Om été renouvelées par les fujets de la religion catholique, apoCl:olique
conci les de Bordeaux &amp; de Tours dans ces &amp; romaine ne pourroient , (ous quelque prétCX!~ que ce rur, cOlllraacr mariage avel:
~crniers liecles.

E MP

EM P

499

ceux de la R . P. R. déclarant reIs maria- 1 pOlUit in conjlflf1.tem l'irum, cap. eonfultarioni,
ses non valablemenr contraél:és , &amp; les cap. veni,ns d, {pon[ ê/ marrim. T elle dt.
cn fants qui en proviendroient, illégitimes. felon la glou; in C. dilee7us de iis quœ vi
Par le fameu x édit de 1685 , porrant révo. metu!'e, fic . la crainte de la murilation de
cation de cdui de Nantes, ces mariages fu. quelque membre, d'une longue pri(on,
rent encore défend us d'une maniere plus de perdre (on honneur ou Ces biens , d'être
aurh,enriqu e. V. Prolejlont.
.
réduit en !e ~ v iUlde ou de quelque rour.
.C eCl: un e grande quelbon parmi les ca· ment conlIderablt, Les termes cum di/i_
(uues ,
l 'o~ peut per.metrre (ans péché gemia i flquirendum ,duch. col/fubation;, tOllt
l ~ .m an age d ll!' ca thol ~qlle avec une hé- t:.ntendre que ~e juge doit exa miner aucn..
reuqu e ? Ce Il cCl: pas a no us à réfoudre "vement les clrconflances de la crainte ou
cetre difficulté: on la trouve trai tée dans de la violence dom il s'agit le Cexe l'age
les .conf. de. Paris.&gt;&amp; par M. Collet en (on la pe[fonne, le lieu, &amp;c.' Sur qu~i l'ot~
n alté d es dlG'enles : no us ob(erverons (eu- doi[ diliinguer di ver(es (ortes de craintes :
lement q ue ces penmrIions ne font pas (ans ou la crainte, difem les doéteurs vient
exemples, &amp; qu'elles ne fe donnent à de quelqu e cauCe interne &amp; llat~relle
Rome que pour?e grandes rai (ons &amp; ~près comme la crai nte de la morr produi[~
beal1cou~ de precaunons, pour la (ureté par qu elque maladie, celle du naufrage par
d e la fOl de la per(onne catholIque, &amp; une [emp~ te , &amp;c. ou la crainte vient d' une
même pour celle de l'éducati on des enfams caure étrangere &amp; libre. Dans les cas de
dans la vén table croyance. V. Ecole.
la premiere forre de crainte, le mariage
VII. EMPÊCHEMENT DE LA FORC E OU n'eCl: pas nul pour défaut de con(ememenr.
VIOLENCE, Vis. Il eCl: cerrain que la vio· Arg. cop. fi eut nabis de regularib.
lence ou comrainte qui ôte la libené du
Dans les Cas où la crainte vient d' une
confenteme nt parl'imprerIiond'unecraime caure étranger&lt; &amp; libre, il faut aurIi diCgrieve, empêche que le mariage auquel tinguer : ou elle vient de la patt des paelle a donné lieu (oit valable, quand m~me rcnrs, ou d'un tiers. Dans le premier
le confenœment qui (e trouverait y a voir cas) li la (raime eft: plus forte que cette
été donné, [eroit intérieur &amp; Cans feinte; craime qu'on a ppelle ré vérenrielle, que
car encore que la volomé forcée (oit une l'enfant ait eu jufle rai (on de craindre
, 'érirable volonté, elle ne (uffit pas ( di- les effers des menaces de Ces paren" à.
Cent les théologiens) pour faire le bien, caufe de leur humeur Cévere, emponée
III pa r conféquem pour le mariage qui cCl:
&amp; violente qu'i l a déja éprouvée, le maun (acremen[. Ce principe eCl: con forme riage efl nul , le confelHement prêté de
2 1" regle de droi[ civil : Confinfus non con· cette (one efl cen(é extorqué. Canode nupCUbituS fa eir nl/ptias 30 , ff. de div. reg . Jur. tiis JI.' 1/.. ~. C. ex litteris de {ponl. impub,
ad optée par le cano marrimallium , &amp; le ca no MaiS Il taut q ue les preuves de ce me vicj i. fficim, où il cA: dit , que (a ns ce con· lence (oient bien fottes &amp; évidentes il faut
[rlltem enr le mariage fùr- il revêru de tou tes que les f"Î[s [oient graves &amp; injuo:'es : cal:'
l es a unes formalités , f" [.i l cOIlCommé, il s'il ne s'agirroi! que d'une violence de rai(erolt toujours nul: Qui Jo/us fi defuerit, fa n, nécefJ;,ire en plufieurs occ.fions pour
cœtern etiam c/lm ip(o co;tu celrbrma fi'uf- le plus grand bien de l'en fant, &amp; qu e dans
trantur. L~ ch ..fi O'llificOl:it de ep qui duxit ù~ ce Cas celui-ci ale conremi malRré 1ui à
marr: f,.'c. etab.llt Fa maXlm.e que [Out ce qUI l~ véri[(~ , po ur ne pas encourir l'indi gnaCe faIt par crall1[~ &amp; par v101ence , cA: nul : tlon de (es parents , le IJl.lrÏ;tge alors n'efl
Qli~ ,!,fW~ ,'i fiU nl , dchellt ~'n irriwm re· poim nul : SI patre cogrlUe dueh uxorem.
"ocar~ . ~1alstou[t [o~te de cramte ne donne quam nOIl dueu er, Ji f ui arbitrii effir , conpas h~ u ~ cette nulh~é ; eeHe-là feulemem UD z ;t tamen matrimonium quod jllter im1lfot
prodUit cet efft! t qUI eA: capable d~ébran. non contrahitur, maluiffe enim /zoc ,ùlerur.
1er un h omme rai(onn able &amp; conCl:ant , CeA: la déciGon de la loi 11, If. dt ritu
de il/ato mf/tu, eJl eum diligentia inquiren· nuptiarum.
pum ,jilalis metus ùlYenit/lur il/atus ~ui cader&lt;
Quand c'elt un tiers qui ure de menac; s ~
Rr r ~

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ft

1

�5°0

E M P

il fàut ditiinguer li ce tiers .'lui menace
a le mariage pour fin ou Ilon. D ans le pre·
mier cas, il faut encore dillinguer: ou Ces
men3Ces «mt junes , ou injllnes. Elles COnt
junes quand c'en le magin!"at qui les fait
en vertu de la loi; &amp; alors le m"riage n'en
pas nu\. Elles fone injunes du moins en
dies· mêmes, quand c'efi: une au"e perfonne, &amp; en ce Cas le mariage efi: invalide. M,is fi les menaces de ce tiers, jufi:es
Ou inlUllts ) n~ont pas le mariage pour
objet, elles ne peu vent donner lieu à aucune nullité; comme li un homme pour
éviter la mort, que les patents d' une fille
dont il auroit abuCé voudroient lui faire
kuifrir, s'offrait de lui.même de l'époufer, Cans que les parents l'exigeaffent de
lui, le mariage qu'il coneraél-eroit avec elle
feroit valable. Arc. c. cum locum de fpon!
li matrim.
De ce principe..que le mariage doit ~ere
Ebre , &amp; que la contrainte en doit être
bannie, il réCulte que les fl:ipulations pé.
nales , a ppo{ée. d"",s les promea"s ou
concraCS de mariage, Cont nulles.
S'i l arrive qu' un ma riage ait été conttaé1:é par force, &amp; qu'après que la caufe
de la violence a ceffé, les parties aieoc
h abité enCemble volontaitement &amp; fans
réclame r pendane un aflèz long temps,
celle qui prétend avoir été forcée, n'dl:
plu, rece" able à Ce pourvoir en déclaration
de nullité de mariage. Clément III le décida ainli dans l'erpece d'une cohabitation
d' une année &amp; demie. C. ad id. de fponfnl.
l&gt; matrim. Cur lequel la glofe dit: EJfoge cum
pouru, ne confinfiffi parel ; nom fi prejliteris,
u:r;or tris. Cap. infuper qui matr. accuf. poI.
l&gt;c. C. propofuù de conjug.fervorum.

Le canon 6, du rroilieme concile de
P lU;' en 557, défend aux maîtres, aux
maginrats &amp; à toUtes perConnes de contraindre direé1:ement ou indireél-ement
leurs Cu j~ts à Ce ma6er contre leur gré,
fous peine de l'excommunication. Le concile de Trente, fèff. 24 , cap. 9 , de ref.
contient la même défènfe; laqueUe, fuivane les théologiens ne regarde pour l'excommunication que ceu.x qui ont jurif..
dié1:ion au for extérieur.

Cet

l'

emp~,hemcnt

eft un de mu que

EMP
l'on fuit le plus rigoureufement en France (
(ur les mêmes princip~s que nouS venons
d'établir, on peut voir en preuve l'e{pece
de pluli&amp;urs arrêts, IX cner'autres ceux que
rapporte Soëfve, tom. 1, cent. 3 , ch. 74L'arr. 181 de l'ordonnance de Blois.
défend conformément au &lt;oncile de Trente
.ux gentilshommes &amp; feigneurs, de contraindre leurs {ujets&amp; autres, à bai ller leurs
filles, nieces ou pupilles en mariage contre ,
la liberté &amp; volonté qui doit être en tels
contrats, {ur peine d'être privés du droit
de noblen;, , &amp; punis comme coupables
de rapt. Mém. du Clergé, tom. , ,p. 638 ...•
660 .... 737 &amp; fui v.
VIII. EMPÉCH EJ&lt;ŒN T Dn'oRDRE. V. Ct/ibot.
1X. EMllÉCI-lEMENT DU LIEN , Lignmen~
Por le mot de li en, ligamell en latin, on
entend un engagement dans un premier
mariage, lequel tam 'lu'i l Cublîne , empêche que l'on 'ne puiffe paffer à un fecond
fous quelque prétexte que ce (oit. Cet
eml'êchemenc que plu lieurs théologiens
dirent être en même cern ps de dro it naturel, politi f divin, eccléliaftique &amp; civil,

en au moins dalls la loi nouvelle de droit
divin politif: car il eft certain g,Ue J. C.
dans le ch. '9 de l'évangile de S. Matt.
a condamné la polygamie, &amp; réduit le
mariage à h'1 premiere infiicurion ) dans
laquelle Dieu ne don na qu'une femme ~
l'ho mme . Ainli quand le droit canonique
établit cet empêchement dans le ch., gnu~
demus de divorciis , &amp; dans le rit. de fponf.
duorum, il ne fait que propo{er ce que
le droit div in a ordonné. "Si quelqu'un
dit qu'il ell: permis aux chrtriens d'avoir
deux femmes, &amp; que cela n'eft Mfendl1
par aucune loi divine: qu'il foit anathê.:
me. " C ano 1 , feff. 24 , du côncile de
Trente. V. Polygamie, Abfell," , Mnriage.
X. E~tpÉCHEMENT DE L"HONNiTÉ PUBLIQUE, HoneJias. CCt empêchement qu'on
nomme en latin). juftitia publicœ /zon e/lads,
&amp; qui n'efi: de droit politif eccléli.illique,
naît de deux caufes; favoir, des fian_
~ailles valides , &amp; d'on mariage vala_
blement contraél:é, malS non con{ommé.
Le dtoit civil fait mention de cet empêchement au digdl:e). L. 22.). de ri/u nup..
tùzrum, &amp; au Iiv. 1 des Infiit. de nuptiis"
§. 9. Le droit canonique a dù fallS doutl:

EMP

EMP

SOI

Ce conformer à ce (ujet aux loix Romaines; ne s'etend jamais auX alliés, ni pOUt les
il en faut voit les déciftons dans le décret, uns ni pour ' les aut res. Ainli quoiqu'un
cauf '47, q. '4. Nous n'en rapporterons que fiancé ne puiffe épauler la Cœur de fa
ce canon: Si quis uxorem defpoflfaverit vel fiancée, il peut néanmoins épou{er la veuve
cam fuberral1erit : quamquam poJlmodum prœ- du frere de fa fiancée.
Cet empêchement du rene en perpévenienre die marlis ejus nequiverit eam ducere
in uxorem, tamen flulli de confanguinitate ejus J tuel , &amp; fub{lne même aptès la mort de
licet accipere ellm in conjugio. Quod fi ;Il* l'un ou de l'aut re des fiancés. Arc, Cano
ventum tuerie ,fac1um [eparetu r omnino. Cap. Si quis defponfnverit. 2.7, q. 2..
A l'égard de l'au,re caufe de cet emjWle /ûs) cap. ad audiemiam, c. fporifàm de
fpollfnl. fs matrim. Ce dernier chapitre en pêchement qui en, lorrque le mariage n'a
conçu en ces termes : Spon{am a/terius, pas été con{ommé &gt; Coit parce qu'une d..
( maximt Ji fit nubili œtnti proxima) nul/us parties eft morte, Coit parce qu'elle étoit
confanguineorum aliquo modo fibi poteft ma- entrée en religion) [oit pàrce qu'eHe étOit
trimollto copular;. Par où 1'011 voit qlte l'em- impuiffante, bien qu'un tel mariage ne
pêchement de l' honnheté publique pro· produiCe point d'affinité qui ne vient que
venallt des fiançaill es, s'étendait autrefois Je la conjonérion charnelle, il produit
cependant l'empêchement d'honnêteté puaum loin que celui de la parenté.
Suivant le droit ancien) l'empêchement blique , juCqu'au qu atrieme degré include l' honnêteté publique avoit aum lieu, (i vemenr ; le concile de Treme n'ayant
quoique les fiançai lles funént nulles &amp; rien changé à ce Cujet, comme le déclare
invalides, pou vu toutefois que la nullité le pape Pipe V , dans Ca bulle du premier
n e vînt pas du défaut de conCentement; juillet 1586. 0 '011 les doéreurs ont conclu,
c'eft la Mcilion du ch, ex fponfalihus, tit. que ce même empêchement naît auffi d'un
de fponfnl. &amp; matrim. in 6°. Par le décret mariage comraél:é dans les formes, maisdu concile de Trente il! feff. 24 , c. 3 , qui vienc à être déclaré nul, pour to ut
de motrim. rapporté Cous le titre l a , §. 3 autre empêchement que pour le défaut
du li v. 1 des Tnnit. Canoniq. où cette de conrentemem:.
Les doéreurs ne (ont pas d'accord Cur
matiere elt traitée dans les premiers principes du droit, les fiançai lles COnt nulles la quenion, li les mariages c1andellins
&amp; invalides par quelque caufe de nlillité produiCent l'empêchement d'honnêteté puque ce Coit, ne produi{ent point l'empê- blique. L'auteur tles conférences d'Angers
chement de l'honnêteté publique. Mais il Ce décide pour l'affirmative.
Xl. EMPJlcHEMENT DE L' AfFlNITI!, fi fis
ne faut pas mettre au rang des fiancailles
invalides, celles qui ne fe célebre,;t pas affinis. V. Affinitl.
XII. EMricHEMENT DE L'IMPUISSANCE J
dans l'égliCe. V. Fiançailles. L' auteur des
conf. tI'Angers, rom. 2, pag. 3'5 , en fi coi:rt! nequi6is. V. ImpuijJaflce.
XIII. EMPÉeHEMENT , eLANDESTlNlTB,
oppoCé à l'allteur des conf. de Paris [ur
fi parochi fs duplicis defit prœfenûa "Jlis.
ce dernier point,
On doir porter en cette matiere le même V. ClandeJiin, Mariage.
XIV. EMPÉCHEMENT DU RAPT, rapta.e
jugement des parents illégitimes que des
légitimes, parce que dans les mariages on fi mulier). nec parti reddila lU/ce. Sous cet
doit a voiLégard au droit natutel, à la empêchement fe trouve compris celui que
pudeuc &amp; à j'honnêteté : In contrahendis nous entendons par le défaut de confenmatrimoniis naturale jus &amp;pudor infpiciendum tement des pere &amp; mere, dans les mariaep. L. adoptiunes l41 ) ff. de rilu nupliar. ges des enfants de famille. V. Rapt. .
§. 5. EMPÉOHEMENT, DISPENSES. On a
Ùe Corte que l'honnêteté publique défend
également de contraérer mariage avec les toujours été très ré{ervé dans l'égli{e à acparents illégit:mes au premier deglé de corder des dirpenCes de mariage. On ne
la perron ne avec qui on a contraété des les connoiffoit même pas dalls les premiers
{iecles. On n'en a du moins jamais acfiançailles, comme avec {es parents légi
times. V. Affin"l. Mais cet empêchemm. cOIllé ni on n'en accordera jalD.is, tOU-

�501

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cham les emp~chemems dirimants qui font
§. 6. A QUI APPARTIENT LE DROIT D'AC4
dt droit n.!Ure! ou de droit divin, L'é- CORDER U~S DlSPENSES DE MARIAGE . C'eA:
glife ne peur difpenfer que des empêche- principalement d.ns un conci le général,
ments qui (onr puremenr de droir ecclé- que l'églife e!è eIl dro it d'érab lir des em.
riallique, in lege humana , dir S, Thomas: pêchements dirimants, d'en di{pen[et , &amp;
&amp; le concile de T reme veut que ri les ma- de m actquer comment &amp; qu a nd on ell
riages ne Cont pas comraél:és, ou l'on doit difpenfer. Mais comme il e!è rare d"
I,'accorde poinr de diCpenfes, ou raremem, voir l'::gli{e a{femblée dans Ull cO\1cil~
avec julle caufe &amp; gramicemem: In contra- général, &amp; qu'il y a néanmoins des né_
htndis marrimoniis ) vtl nu/la omnino delur ceffirés crèi preflàntes, qui demandent
dijiJen[ntio vel rara, idque ex caufo ft grall's qu'die Cc rda c.he quelquefois de la rigue ur
concedatur. sejf. '-4, cap. 5 de rel; matrim. des canons; fi quelqu'un dans l'églife a
Le même concile, au même endroir, droit d'en permettre la OlOdérariall, c'd~
eft plus indulge", pour les mariages déja le pape qui, comme chof de l'égliCe,
comra&amp;és dans la bonne foi, Il faur doir , ou tellir la main à l'o bCervarioll des
avouer, dit M, Gerbais dans fon traité canons, ou en cii (pCll rer dans ces oecalions.
pacifique , que daus les premiers riccies Cd\ la doél;rine de S. Thomas. CCIlI. imp,
les di fpen[es de mariages éroient li rares, Rebg. C. 4, exprimée en ces termes: Ill,.
même à l'égard des {ouvera.ins, que l'on quœ falla, Patres dcterminaverunl eJlè de jure
n 'en donnoir point du rout; ri ce n'éroit politico ,funt reNe1a fub difpofi' ione pnpœ , w
peut-être, lor(qu'un mariag~ avoir été , po/Jit en mutar. vel difpenfore fe cu"dilm opconrraél:é avec quelqu'empêchement in- portuniuue.r 'temporum vel negotiorum , neo
connu aux partics, &amp; qu'on ne pou voit '(lmen papa qun"do n/iquid aliter [ncit qUdm
plus les féparer fans cau fer un grand [can_ à fanc11S patribu.r jlatUlum fit, contra eorunt
dale. Les hilloires &amp; [ur-rout celle de flatuta facit, 9ui,J ftrvatur intentio ftatuenFrance nOIlS apprennem les difficulrés que tium , eliamfi non fervantur verba jl&lt;lIU104
les prjnce~ mêmes ont toujours rencoll- rum, &lt;jUte non poffullt in Qmnihus cafibus ) ~
trées, quand ils ont demandé certaines di[- in omnibus temporibus obfervarr, {ervalâ ;'tu.n..
pen{es de parenté. Grégoire VI, dans un (ione j1atueruium quœ eft. militas ecclefiœ.
concile tenu à Rome, ne voulue jamais
Il ell: vrai, dit M. l'évêque de Lucon
confemir au mariage du roi Robert &amp; dans [es conférences [ur le mariage,' p,
de Berrhe, qui avoir été fa marraine, ou +f 1 • qu'il n'y a pas de loi ecdéfiatlique
[don d'autres fa commere; Grégoire VII dans le droit canon, ni dans les concile~
ne voulur non plus donner de difpen[e à généraux, ni m ême des bulles qui réCer.
Alphonfe roi de Callille , qui avoit épou[é vent au pape (eul le pouvoir de difpenCe~
fa pare nte, &amp; il l'obligea de la quirter; des empêchements dir-imants, même puPafchal II fut aulIi ferme, &amp; refufa aum blics, ni qui déterminent préciCément à
difpen[o à Vraca fille du roi de CalliIle, . qui il ,"ppartient •d 'en difpen~er ; mais. il
qui avait épou{é Alphonfe roi d'Arragon, fuur s en tenIr la - defilis à 1ufage qUI a
fan parent au troifierne degré.
préva lu dans les égli{es d·occident. Le pere
Ce fut vers le treizieme fiede que les ThomaflÎn en [on traitç de la difciplino
papes gémirT'ant du reiAchement des fiddes , de l'églife. part. , , liv. " ch. 46; part. "
fu rent obligés d 'u{er d'il\dulgence &amp; de fe liv. " ch. 4B, &amp; part 4, liv. " ch. 5~
relâcher eux- mêmes à cet égard, de la &amp; 59, apprend comment cet urage -s'y ell:
Cévérité de leurs prédécerT'"urs. Les pa pes établi; nous en avons di r quelque c hofe
Alexandre 1I1 &amp; Innocent III accorderent a u mo: D ifpenfe. V. aulTi là.dçflÎ,s les conf".
plurieurs difpen[es de moriage ; leur exem- tences de Pa ris, tom. l, li v. f.
ple a été cOllftal]1ment imiré juCqu'auLes ultra montain croic:nt que le pape
jouçd' hui, quoique l'églife ait rémoigné, [eul peut de droit diCpenfer des empêche.
comme nous avOns vu dans le concile de ments dirimants publicS'" de mariage, par
Trente, combien elle delirerait qu'on s'en la raifon de S. Thomas que nous venOns
de rappOrter, &amp; qui dt que comme ,'el\;
~Cartât,

.

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503

l'égliie univerfeIJe qui, a{femblée dans les \ univerfeIJe. On pourroit auflÎ dire, avec
conciles généraux, a établi ces empêche- M. Gerbais en [on traité pacif. p. +'1 ,
ments dirimants, le pape Ceul en qualité que les évêques, par le droit dp leur épiCde cher de l'égliCe univer{elle peut en di{- copat, ont le droit de pouvoir difpenCer
penfer de droit, &amp; non l'évêque; ces au- de tOUS les tm~êchements de mariage, en
t eurs ne perm ettent à l'évêque que la di[- interprérant meme les canons ~ la lettre:
penCe des empêchements dirimants occul- car il n'yen a aucun qui réeerve expreffét es, &amp; n'cil-ce encore que Cous des mo- ment la faculté Je dirpenCer des empêchedificarions qui en rendent l'uCage bien m e ntS de mari"ge au pape Ceul , ~ l'exb orné. Zerul., il! prax, epifeop. )'erb, "ifpel!- . cluGo n des évêques. Le concile de Trente
Jario, ad Ij, m arque fi, circonllances, da ns n', pas limité ce pouvoir des évêques. On
lerq udles il ell feulem ent permis à l'évêque Cait, dit M. de Ste. Beu ve , tom." C. 7+,
de diCpenCer des empêchements dirimanrs que l'on agita en ce concile, fi l'on ne
occulres. t 0. Il faur que le mariage [oit reconno1trott pas que les év~q"es ont le
cOlltraél:é. ~'. Qu'il ait été contraél:é de pouvoir d'accorder ces diCpel1fcs , ou fi
bolll1e foi. 3°. Qu'il ait été confommé. clles dcmeuremient réfervées au pape lIes
4°. Que l'empêchement foit occulte. 5°. Fra nçois &amp; les Efpag nols étoient pOUt les
Que les deux parries qui l'one co ntraél:é, évêques. La contellation ne fur terminée
ne puirT'ent pas aller ni envoyer ~ Rom e , pat aucun d'écret ; Oll arrêta rculement,
à caure de leur pauvreté. 6°. Qu#on ne comme nous avons vu) qleon ne di(p~n­
pui{fe pas les féparer [ans Ccalldale : Con- Ccroit point du tout , ou qu'on ne le ferait
dufio, ut nec epi(:opum, n~c Legmum de Lacen: que rarement pour caufe &amp; gratuit~ment)
po.fJe in hoc d,fpenfarc, in C. non deber de rans fix er r. ce pouvoir demeurerait ringll.
&lt;"I!frlng. Û affin. Tame" hoc fallu . quaI/do hén'menc au pape, ou ri les évêques l'auo::currerel caJus cÙtn his [ex cïrcumflnntiis. raient tn commun avec lui.
lO. Ut m atrimo..llium jam fil
conrrac1um .
Cept nrian t, nnnobnam: ce droit attaché
~ 0. &amp;c. 1f1 IIis cafihus pocejl epifeop"s difpen- à l'épilco pat, la coutume qui a force de
fare , ne fi 1fèt p.?pa impecrata difJlenfruio fi loi y a dérogé , &amp; voici quels Cont aujourIII com mun;s (pinio. Nav. CO'1[. 2.:t , n. 85.
d'hui à cet égard les urage!) rlu royaume.
SOLfi:IlI . 4. dft. 37 , q. unie. art.:2.. Sylvell. Il y a des évêques qui ne fimt plus en
in ,'erb. difpenfuio. §. 9.
uCagede diCpenCer d'aucuns empêchements
Les "l"amom ains conviennent que pnblics, parce que leurs prédécelfeurs ont
l'évêque peut difpen[er des em~ ê ebements laiffé perdre leur droit par une preCcriprion
prohibitifs.
immémoriale. Ces évêques ne diCpenCent
des empêchements dirimants publics, que
par un indult du pape, dans des occaM. de Sainte Beuve, tom. 1 , cas 67, lions preffantes, en faveut des pauvres , &amp;
n'admet pas les principes des ultramon- comme délégués du S. Siege , aur70ritnte
t ains, en ce qu'ils établiffent que l'évêque apojlolicâ. C'ell le [entiment de M. de Sre.
ne peut de droit dirpenfer des empêche- Beuve, tom. " Cas IOl, &amp; de M. Getmellts dirimants publics: il (ourient au bais p. +' f , qui croient que quoiqu'on
contraire que li on a égard au pouvoir j?Û[ foutenir qu'une puiffan re ord inaire ne
épifcopal , chaque évê'lue peut de droit fe preferit pas par le non uCagc, re pend.nt
donner des diCpenfes de mariage dans fOIl il faut demeurer d'accord qu'cil matiere de
cliocèfe. Il a jollte que li la rai{on des ca- diCcipline , il dl toujours mieux de fe rennOlli!èes étoit bonne, il s'enCui vl'Oi t que le dre à l'uCage &amp; ~ la coutume.
papc [cul pourrait diCpenCer de l' abliga'". Il y a des évêques dOl)[ les prodécef..
tian de l'abllinence des viandes, du jeûne feurs fe (al)[ confe,vés dans la poflèfTion
ecdélia!èique, de la cOllfeflÎon an nu elle , de di[penCer de quelqlU!s degrés prohibés,
de la mené les dimanches &amp; fêtes, &amp; géllé- par exemple, ou du quatrieme, ou du
l'alemcnt de tOllto:= s obligations qui
[rols au quatre) on même du rrois al\
viennent des loi x &amp; cOllllillltiOns de l'églife uois; par,e que le cOllcile de Trente n'a

-t-

pro- l

�50 4

EMP

E MP

défend u q ue les difpenlès du fecond clegré:
ces évêques peuvent accorder de droit &amp;
fan s indult ces diCpen[es ; ['uCage ne fere
qu' à confirmer leut pouvoir à ce Cu jet. Le
L anguedoc &amp; la Guienne fournilfenc plu.
Jieurs de ces exemples: on dl: dans le
même uCage à Paris &amp; dans beaucoup
d'autres diocères. Il ne paroÎt pas que les
p arlemenes, dans le relfore deCquels Cont
limés 'ces diocèCes , inquietent les perConnes
qui s'y marient dans ces degrés avec des
diCpenCes de leurs évêqlles. Ce [etoit donc
en vain que les banquiets expéditionnai.
res , i"tételfés à l' uCage contraire , feroienc

4·. A l'égard des emFêchements diri,
matHS occultes , tOut é vêque peut [ans

doute en diCpenCer dans les circonf!:ances
dont parle Zerula. M. Collet, en Con traité
des dirpenres , liv. " chap. 17, dit que
P?ur lever l' empêchement. d' un mariage
deja contraél:é (ans recou nr à Rome, nos
auteurs François re contentent d'ex'ger;
[0. que l'empêchement (oit (ecret, &amp;
que le mariage (oit public; ,0. qu'il ait
été contra&amp;é de bonne foi ; ; 0. qu'il ait
été con(ommé; 4°. q u'on ne ~uilfe rans
Ccandale Céparer les conjoints; 5 • &amp; q n'en.
fin ils ne pui{fent ni aller, ni envoyer à

Rome à caufe de leur pa uvreté. Il peut
encore arriver des cas Oll les évêques dif.
penCent des empêchements occultes de ma·
t!hements dirimants ; m a lS non pas en riages avant fa célébration; c'ef!: quan4
France. Il dl: nécelfai re quI! les évêques une fille, (ur le point du m ariage , a pprend
uCent de leurs droits da ns le Nord, &amp; d ans de Co n confelfeur qu'elle ne peut re marier
les ifTes orientales &amp; occidentales : il y a avec [on pro mis , à caure d'un empêchemême quel9 "es évêchés d' Allemagne qui ment o cculte, fi le m ari age re dilteroit,
Jont en pofleffion de le fair e. M ais rous il y a uroit grand (candale. 11 n'ef!: pas néJes év~ques du I"oyaume diCpenCent des em· ceO:~ire da ns ce cas d 'en voye r à R ome ;
pêchements ditimam s publics, inter pau. la fill e peut Ce marier aveç la di(pen(e de
peres &amp; ubi non ejI f aci/is recurfus ndfum- (on évêqu e. Cell: l' ufage d e l'égliCe ; les
mw n pontificem. D ans ce CaS de nécd Tiré ) fiJefes roultri roienr t rop, li les évêqu es
ils rencrem dans leur droit: quin , dit $1'1. n' uCoient pas pour lors de leur droit. Voy,
,Iius , refe nltuio difp enfatiollis eJ1 propur ,ha- Dt/pel/fe·
r Îtatem , bonamque. reipublicœ gube rntl(iofl~ m.
r". Les évêques qui diCpenCenr par in.
C o nfér. d e Paris , to m . l , p. )40 . L'a ute ur duit , difpen Cent de quelques empêche.
de ces confétences , p. 49 ' , dit que M . de ments occultes avant ou ap rès la célebraH arlay, a rchevêque de Paris , di CpenCa ti o n du m ari age, de la même m aniere
d eux pau vres perConnes qui étoient paren. qu' on diCpenCe à R o me, même dans les
t es du Cecond a u rroilieme degré in COll· cas où il n'y a pas d e néceffi té urgente. Ces
trnc?o, pour pouvoir faire réha biliter leur indults ne s' accordent à Ro me au x évê.
m ari a~e , qu'elles avoienc contraél:é hors ques , que pour les pays Oll il n' y a point
la prélence de leur propre curé: Con émi. d~jnquifition , &amp; re~lle ment po ur cmq ans,
nence , ajoute le même auteur, en a d~nné C e droit de diCpenCe par. ind ul t cil: perCon.
auffi un il! for(7Za pouperum , du trOIS au nel ; en Corte que li l'évequ e à qUI le p ape
quatre le premier juin 17 11, nd contra- l'a accordé étoit tl ansféré d'un liege a un
hendum', dans un cas très prdfant. r ai vu autre , il continuero it à l~exercer, au lieu
&amp; tenu continue.t.il , un regilhe de ces qu'il ne pourroit pas (ans indu lt difpenCer
(orres l e dirpenres , qu e les évêques de dans ce nouveau diocèCe, d'un emp êche~
C hâlons.fur. Marne, Ont accordées à leuts ment dont les difpenCes ne COnt accordée,
diocéCains. Decombes , parr. 1 0 , pag. 214, au caraél:ere épiCcopal que d an s le diocèfç
C ene regle , que l'ev~que peut toujours qu'il a quiné,
C e font-là les reules regles que 1'011
;&gt;.ccorder difpenfe aux pau vres, a lieu égaIe ment pour la parenté fpiritu ellé , quoique puilfe donner pour dif!: ing\1 er les d eux pou.
le pere Alexandre dife que les évêques de voirs du pa pe &amp; cles evêqu es, tou chant
f rance n'en diCpenCent à préfent que par les difpenCes cle rn ariage. Par la regle ,
~»4L\)ç, Ibid, p, 'f.? 5, V, Ç(IHéfervÛ.
illclufio UtWus eJI exclufio olt~rius , o.n doi.t
IUlter ,
naître des craintes à cet é~a rd.

.

;0. Il dl: encore des éveques qui font en
polfeffion de difpen[er de . touS les empê.

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50S

juger , Cur ce que nous venons cie dire, l\lrage du royaume. A J'égard des gtands
des cas 011 il ef!: permis allX évêques de vicaires, M. de Ste. Beuve tient que pour
France , de diCpenCer des empêchements Cuivre le parti le plus rur, ils ne doi Vtllt
ae m ariage Calls recourir au pape. ALI ou ne peuvent accorder ces diCpenCes que
(urpills l'u(age ell: la grande regle de cha. quand l'évêque qu'ils repréCentent, a le
que diocèCe ; cependant cet u(age n'ef!: pas pouvoir de les accorder lui-même par un
conf!:ant ; plll{jeurs raiColls portent les par- pouvoir ordinaire, &amp; qu',lle leu r a confié
ties à s'adrelfer fou vent à R ome pour Cpécialcmenr dans leur commiflion. Con.
obtenir d es diCpenCes que leur évêque pour· férences de Paris, tom. l , liv. 5, cç ~féroit leur accorder; Wl Ccrupule mal fo ndé , rence 1 , pag. 9·
\
Les empereurs accordoient autre rois des
la crain te d'être connû quand les p-arties
font d e deux diocères , rOnt les rai Cons ordi. diCpenCes de mariage; on a prétendu dans
naires de cette conduite. L'aute ur des con· la Cuite que ce droit n'apparte noit qu'à
fercn ccs cie Paris , dit que les dirpenCes rOnt l'égliCe. L'hiftoire nOUS ap prend que quel.
d es graces ; elles s'appellent , dit.il , pour ques rouverains ont agi COlUre cette précer effet , des indulgences &amp; des permle. renrion) &amp;; (uivant \a maxime s qu~i.l.
hons 'lui $'accord.ent ex miforico,'dia &amp; cle- '\loit apparte nir à la pu!lJ~ n ce qui a établi
lIJefltia dJfpenfantis ; d'où il fuit ql1e quand l 'emp~ch em ent, d 'en di lpenCer. La piété de
un évêq ue refu Ce une diCpenCe de mariage nos rois les a portés à lai(fer entiérement
qu'il peut accorJer, l'arche vêque d e la l'exercice de ces diCpenCes au x {jlpérieuu
!lfo vincc Ile la peut donner, &amp; on ne peut eccléfi afb ques , ce qui doit s'entendre, à
,,"voir recours à lui par la vOIe d'ap pel condi,tion qU'elles ne Coient ni inColites ni
pour l'o bte nU:. Ce n'ef!: pas là l'idée q l'a- contraires aux loix du royaume; car les
)'oit ). Dupui des diCpenCes , comme 011 Cupérieurs eccléfiaf!:iqu es ne pourroient
peu t vo ir rDus le rnot Dlfpenfe; &amp; il faut point açcorder de dtrpenres aux enfants
convenir qu'en Ce décidant Cl)r la façon de mineuts de '5 ans, de Ce marier rans le
pcn[cr de c~r aur.eur , Înfl:ruit de I~OS ,maxi- conCenrcmenr de ceux Cous la puilfance def.
mes , l' on ne peut refurer la VOle d appel quels ils COnt ; ni au ravi(J'eur d'épouCer
fn pareil cas ; pl1i[qlle s'agi.fram d'un aél:e la ravie mire en liberté, &amp; avec le con·
d e juf!:ice , qui Ile s' accorde qu e pour juO:.e Centemelle de Ces parenes, parce q ue ces
Fau Ce, li CetLe c&lt;\uCe ell: juf!:e , le refus de empêchements [ont établis par les ordon.
la d iCpenCe ,ell: injull:e, &amp; l'ap pel qu'on en na.IlCCS , contre les loix du cOllcil • . de
interjette cl par conféqucot bie!) fOl1dé . Trente. V. Rapt, Difpeafos . On peut dire
On n'e\! voit pas des exemples. L'auteur qu'il n' y a que nos rois qui en puilfent
d es conférences d~ Paris , dit qu'il ef!: des diCpenCer, en remettant la peine prononças où une diCpel)Ce ell: COmme nécelfaire cée par les ordonnances. Eux Ceuls aulli
,au ~ pa uies ; par exemple, pour laUVet peuvent faire Téhabiliœr le mariage d'u"
thonneur d'une fille ; mais li l'évê. prince de leur GlOg, comralté fans leur
Il,,,e l a refuCe, dic.j l ,da,llS Ces principes, co nCenrement. Juri(prud. canoniq. ver6.
!'I) ne p.em s'adre(f'e~ a 1archevequ e ile la Emptchemenr, [elt. l , n.6.
, ~. 7 . CAUSES DES D,sprNs Es nE MAIUAGE.
l'rovinc,e, à qui l'onl)e p~ut a pp.eler que
lelon le droit, qlu )1'ell: pas la regle des Nous avons déj. remarqué plus d'une fois,
iliCpenees ; on ne pellt que s'adrl'f1èr &lt;l U que Cui"am l'cCprir de l'ancienne &amp; nou_
pape qui . par l'urage qui s'ell: introduit velle difcj ~ljne, les diCpenCes ne font légi.
aujou rdllui dalls j'Occidellt , pourra, $'il times qu'autant '1"'dlcs rOllt données pour'
le juge à Pf opos, &lt;\ccOlder c~t,te d.iCpel)Ce des raifons valable,. Ces raiCons [ont rela.
tives à l'efpece de chaque empêchement.
~". plenitud(pe POteftru;~..
1--~s oflicia~1X ,jes atchidiacres , Jes çUl'és 11 n'dl: guere poffible de les e~primer roures
.cev x qui Ont juriCdiGtiol} co mll)e épifco.- ici dans le 'détai!, mais on pellt aiCément
p.a le , &amp; les .co l)fef[eurs a pprou vés , ell a u· les diCcemer par les principes propres à
~un tef"9pli , même de iubilé, ne pe u,v ent chaque empêchement: nous nous borne'ilcc~ rder d es çliCpp}Ce~ de ll1ari~!le, tuiv ~nI rOns donc à celles qui regardeut l'crope_
Sss
Tome II,

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E M P

E M P

É M P

3' . Q uand 'une fi lle ne trouve pas uri
d1: journalier. Corr.dus établit .6 caufe s , parti 'fort.ble da ns (on endroit, &amp; qu'elle
jugées fu!fifantes à Rome, pour accorder n'e ll: pas a(fez riche pour le trouver dehors.
ces di fpenJës. Les voici : il y en a vingt-une Cetre derniere cai(on peut être avancée .
pour les cas où il n'y a pas eu de con- quand il n'ya pa, rI 'a l1tres n~ i (on , de fami lle
jonc1ion charn elle entre les parties, fin e à alléguer. Corradus l'appelle, cnufn propcopula , &amp; cinq , dm fuerit copula; celles-ci rer ollgufliam CUnI claululo., &amp; fi extra ) ê/c.
fone les dernieres.
4°. P ropter incomperentiam dons ormricis•
La premiere caure dl: la petite(fe du Q uand une fi lle ne trouve à (e marier qu'ah eu , propter angujlinm loci, quand un e ,'cc un p arent à caure de la modicité de
fille dl: née &amp; demeure dans un lieu (i (a dot. M. Collet a rai(on de dire, conrre
r èlTerré, qu'eu égard , (oit à l'étendue de le (entim ent de quelques au teurs, que la
fa famille , fait à fan bien , (a condition , dot d'une fill e n'eft pas incompétente,
{es mœurs ou fa n age , elle ne peut trOu ver quand elle lui (uflit pour "pou(er un hom_

chemen~ de parenté, parce que l'uGge &lt;n

. ,0.

qu"un de (es p3renrs qui lui convienne J
&amp; avec lequel elle pu ifle efpérer cette paix
q ui fait la bénédiér ion des mariages, le
pape lui pernlet de l'époufer. M. Collct ,
en (on Traité des di (penres , li v. " chap. 16,
.dit qu e cette rai(o ll ne peut (ervir ni
a un gar~o n ni ~ une fi ll e de la lie du
peuple, ni à celle qui eft dans un li.eLt
où il y a plus de trois cents feux , ni enfin
il celle dom le parent (eroit dans un degré
p lus procbe que le rroi/ieme. C eft pour&lt;luoî Corrad us, in 3 cnufo , n. 13, Ji t :Sicut

me de fa condition, mais 110 n pas pout'
épou(er un de (cs parents qui cft beau_
coup plus ri che ou plus pui(fant qu'elle.
Elle ne l'ell: pas \10n plus quand cette fille
qui n'a rien ou peu aé\:uellement ~ aura.
beaucoup après la mort de (es pere &amp;
mere; mais elle l'eft quand c'cft un étran_
ger ou un parenr qui doit la doter. On
regarde encore à Rom"e comme incompétente , une dot qui ne (u!fit pas à une fill e
pO Ul' trouver un mari de C
a conditi o n dans
le lieu de (on domicile , qu oiqu'elle lu!
..Jir1um eJl , flmprr eJl necelfario exprimendrz lu!fi re pour en trou ver un dans les lieu.:
.ijualitos perJona rum ) ormorum fjemp~ , fi fi m circo nvoi fi ns.
nohilcs Que principa les Clves, llel faltem ex

JO , P ropter dou m CUnI augmento.

O!.land

lumeflis j àmiliis . D aru,. tam en , aroure t-il , \ la fil le n'aya nt pas une dot (ufli (;ll1te pour
tiifpenfnti. fille t'xp r&lt;J]ione qualitntum pelfo- épou(er un homme de (~ cond it io n , und e (es
ili:Jrum , , um caufa pro tndOlala oratrice , l,el pal·t'ntS s'offre à l'épou (er &amp; à augmentet
propur in;micirias, aUt pro cOllfi rmntione pa cÎs. dot ju(qu'à la con cu rrenee de ce que (on état
U ne fille de ba(fe nai Oà ncc n'cft J'as ordi- exige. Cette caufe eft implic itement comn ai rem ent fi bien dans fa m ai[o n pater- prife da ns la précé:l&lt;nte, mais elle fe rt
part icu l ié re m~ nt dans des degrés de parenté
~tll e , -qu'ailleurs.
2°. La feco nde rairon eft la petite(fe des plu s prochai ns. H ic f cias , dit Cdrradus ,
1ieux " IJngujlia locorum. La différenco quèd augmenllJm doris non rrquirilur in om"tui éft "ntre cette caure &amp; la précédente , ntbus g rodibus , c/lm dlfpenfntio petitur 06
con flfte en ce qu' une fille peut êrre née il/ius Ïtlcompelentia-m , fed tancùm i ll 9u1bup
.lans un lieu &amp; habiter dans un autre ; cerre dam proximioril1Us ,puid in flcun do fi tertio,
caure -s'entend de ces deux endro;rs , &amp; Jeu tertio lantÙm , fiv e cOrlfallguili itatis , ]ive
l'ré (ente le même moti f de di{pen(e, q ui offinitatis , etiamfi gradus hujufinodi dupli"ft de ne pas forcer une fi lle ou UD e veu ve Untur.
6°. P ro illdofnfa. ~, a nd un parent offre
l Ia cot\unencè , en l'obligeant de (orcir du
fein dè (a f'amille , à laquelle elle dl: plus d'épourer ra parente lans dot , &amp; même dd
attachée qu'au matiage.
la doter pour être préféré. Cette cau re n'cil
Pour qu'une fill e {oit cenrée n'avoir pu pas bie n différenre des précédentes ; on
trou vrr perfonne, il {uflit que 'per(onne y ajoute la clau(e: E tji &amp; pojlquam diéla oran e l'ait demandée: N on enim cft virginnlis trix t'x integro dotala fuerit , ut prœfèrtur.
7°. Qualldo alius auget dotem . Quand un
puJeris e/igere , multà mi n~ quœrilt1re maparent offre de doter ou d'augmenter la
t i/um . Can, 13, cauf. 3:l., quœjl. :2-

ra

J ot de fa parente , afi n qu'elle n'épou(e
q u' un tcl , qui de (on côté ne con(ent au
mariage qu'à calife de cette augmentation
de dot. Sur quoi nous rematquerons , que
fi un homme expo(e qu'il dotera la parente ,
(uppo(.! que le pape lui permette de la
l'rendre pour femme , (a di(pen(e fe ra
bonne , quoique ce ne (oit pas lui, mais!
un autre qui la dote ell la fayeur : (on lt\enfange eft alors étrargçr au fond de la chore.

E M P

507

encore la paix qui fait ici la caure de la diC_
penCe. Corradus dit que les inimitiés doivent être gtaves: E %levi inimicitia quis Mil
prœfumitur aliquem la"'re. Ce que les exécuteurs doivent vérifier même par témoins:
Quœnam. cenferuiœ fini hujuf modi inimiciti~
graves , Judicis arbierio remittitur. Mcnoch.
1e A rbit. j udic. ce~/ur . :l., caf 11 0, lib. ~
0
I l • P ro confirmatione paci•. Voici en.·

core la paix des familles ! quand après une
fraîche réconciliation, on deGre cimenter
l' union &amp; la paix des parties &amp; de leu~s
patents par un mariage. Mulla concedunt~r
d'une Cu cccffi on &gt; des procès importants pro confervan da pnc~ ' f( concor'Jia) quœ aliJ~
( magni momemi) à Co utenir J &amp; . que faure ' fieri non poUunt. cdp'. nifi eJfont) de prlEb. cap.
d' un mari qui la défende , elle Cpurt ri(que Ms , de major. 1) obed. cap.fane , de tempar_
de les perdre ; il fau1 que ces proéès rou- orJin. ctIf. latores de Cler:' e%com. 'min. caJ'.
lent (ur une partie conlidérable de biens : niliil de prœfcril't. cap. e.&lt; injune10 , de no v.

V.Ol!reptioIL.
8°. F ropter lites ruper fucceffione 4onorum.
Quand une fille ou une veuve a J au [ui ~t

N ecalids caufa Izœc , dit Corradus , per eumJem poncificem admilliw. /' , pro difpenfalione
[uper gradibus quantumcumque remotrs.
9°. Propte,- docem litibus inva/Ulam. Cette

oper. nunc, cap. 'luod dikaio, de confoflg . •
affin.
13° . Pro oratrice filiis gravOLo. Quand
une veuve chargée d'enfants du premier

caure ne di ff~ re de la précédente que par lit , trouve un pare nt qui 'offre de l'épou(er
la m,mere des procès; dans l' autre, c'ell: &amp; d'avoir foin de {a famille. Corradus mer
une (uccdTi oll ) ici, c'cf\: la do t; le m.otif cinq enfants ; quand il n'y en aurait que
de la d,(penre cft le même dans l' un &amp;1 quatre, on ne refu(eroit pout-être pas la
l'autre caS. Corradus dit que ces deux difpen(e .
cauees ne fervent que: dans des degrés éloi14°. Pro oratrice e.tcedentt!.:t4 ann um•
gnés . Ijlœ (am en cauf, rI flon admiu umur abfu- L'age de ~1 ans ~cf.ompl is dans une fi lle
lurt in omnibus gradlbus , fe d fflfl tÙm in rcmo· quJaucun etranger n~a encore l' echcrch ~e
t w r ihus ) pUià il1 quano , feu tertio &amp; quarto , en mariage ) dl: une caure lé'g itime d'e clirJi,•• ex U IIO, fi ve tX plurihus{lipiribus multi- ,penCe. Ceu e raifon ne fu!!i.t pas Ceule , dit
pltcnti. Le même auteu r ajoute avoir vu Corradus, dans des degrés prochains; le
"fu(er des di(pen(es en pareil cas. L'ex~ - motif de la di(penfe en ce cas dl le mê"le
cureu r , dit-il , doit bien examiner les cir- qu'am eu les loix civiles de favorilèr le ma_
conftances.
u age des filles a,vancées en age , pour év iter
t ao. Propter litesfuper rebus mngni " !Omenti. ' les dé[ordres auxquel's une trop longue pa•
Q uand par le moyen du mali age , de ' tience les expoCe.
grands procès ou des procès im portants
Il faut que les 14 i ns (oiem accomplis .
doivent êue terminés entre les patries : Pro 1 &amp; dans ce cas il n'dl: pas nécelli ire d'expri_
i/l1S igitur componendis, ac pro bono pacis mer 1'1ge qui ell: au-delfus ; il (i,ffi t enCOre
cupium, dit Corradus; la paix ell: donc 1 que la fi lle dire que jufqu'à cet age, clle n'a
l'obj et de cette difpen(e : ~ax ut [erve/ur , ' point trouvé de mari, ce qui (uppo(e qu'elle
modernmen j uris IuJbelUr: Gia! ln cap . de dif- a fair , ou fes parents pour ell" , le, diüpell! ,mpub. Dans ces d' (pon(es , on 11'0....- 1 Aenees que la bienCéance a pertuis pour ta
blie jamais d'in férer la clau(e : Et [ ae1j 'tp uver i certe raïfon de l'age ne peut fervir
p,-iùs /itium huJufmodi " inc inde cellion. ,fivf au.~ veuves. '
earum co mpefitio ne . C'ef\: à quo i ['exécutenf
1 Je. Qwmdo locus efl ad litus maris. Si
doit veiller avant que de fulminer la dif- une fille a (on bien (ur 1e bord de la mer ,
dans un lieu expofè au.x courfes de pime.
.pcn(e.
t , o. Propler inimicitins. Pour faire ce(fq , ou d~s infiJeles , on lui permet d'époufer '
è.e grande~ inimitiés. ent(e les fartÏe" lÇ' cil: ~11 ~e lCS {' atel~:~ ~t~d elSlt ,le trOU vt auss .:.

�508

EMP

cun étranger qui veuille partager avec elle
le péril de (on domicile.
16°. Pro B el!Jis. Lorrque dans une ville
il y a tant d'hérétiques qu'il Fam ou qu'une
fille ne re marie jamais, ou qu'elle re marie
à un d'eux, fi elle n'épou(e un de res parents) on lui accorde difpen(e) &amp; on ne
pou rroit , dit M. Collet ,fans blelfe[ la reUgion , la lui [efurer.
17°, Pro Germonin. Cette caufe eO:: la
m~me que l'a utre: on met à Rome, la Ilel-

gique &amp; la Germanie au titre cle ces deux
caures , parce que .ce rom IfS pays qui ap paremment fournilfent plus rouvent l'occa. lion dé ces rortes de dilpenCes : Hœc caufa ,
dit Corradus, cum proxim} di,7o parittr in
. unum tendunt; nom mO,lf/Ur papa ad Jifpellfandum) ut mOlrùnonium illlerparl!s religione ,

conrrnhatuT.
18°. UI hona conforventur in [ami/in. On
accorde à Rome di (penCe pour cette cau Ce ,
pour les rai rons politiques cl'"tat &amp; des
f?milles, 1ll3is encore plus pa rce que de
grands biens ne peu vent guere palfer d'une
m ai ron dans une autre, (a ns qu'il cn rérulre
des jaloufies , des haines &amp; des procès qui
ne finilfen t poim. Corradus dit ce pendant
qu e cette caure ne rert que difficilement
d ans les degrés prochains.
t;J°. Pro îlIuJfris j'amiliœ conJervationé. La
r airon, dit Cortadus, qui a fait admettre
cette ca u[e, dl qu'il importe à la religion 1
&amp;à l' état de con(erver les familles illulhes ,
fans doute afin que les vertus s'y rendent
h éréditaires: I/IuJfri [amiliœ expediJ ut confervecur in eodem [anguine &gt; fi ad pieuuem f/ ad
honum publicum pf!rtinet.
J. o o. Ob excellenriam meritorum. Cette

caure eft le [ervice qu'une mairon a rendu,
ou peut rondre encore ~ l'églife; cette caure
dl mar4l1ée dans le can.tali l , q. 7. L' impétrant doit prou ve r le (ervice, &amp; Corradus
nous apprend qu'on ne manque jamais
d' inféret ces claures : Difcretioni tuœ de qua
f~cit'llem in Domino fiducinm ohtinemuJ,
bc. &amp; enruite ) fi preCtJ vtritate nit; repeTeris, [uper quo tuam confciellliam onernmuJ.
~ 1 v. Ex certis Tatiana/jous caufis. Cor-

ms

radu s dit que, fuivant le ltyle de la cour
de Rome, ces rorres de dirpenres [Ont appelées di[penfes [ans caure. Comme elles
wm plus cheres qucles a\1lIes , continue-t.

EMI'
il, il elt important de biel! exprimer

E MP

r:t

qualité des pa rties: VellJti fi fir., j im;J/tC/ler

nobiLe.r ut de nohili) vel de J'Ut nohU; gelure

procrenti fille illuftres vd principales) fou pri"",
cipaliores ôI'e.s. D'ailleurs elles ne s~accor­

dmt qu'à des gens d'une tamill e honnêto.
Le même auteur nous apprend que l'exécu.
teur à qui la dirpen[e en adrelfée, ,,'a aucune vérification à faire des canfes de ces
difpenfes: Neque debee judtx inquirere circa
caufns prœdiBos ; quia fUflt verha genera/ia ,
appofita non Ut ,terificentur, j'ed pOlitls at!
quoddom honef!aris fpecimen, gr(ffiam indu...
cefldom. Il r"ffit donc 'lu e d ans la dirpenre •
le pape inferc la claufe , ex certis rarionabj~
libus caufis, animum fu um moventihus , pout:

que l'exécuteur ne doive pas par refpe6\::
pour ra (aimeté s'enquérir feulement de la
nature de ces cau[es.
21~. D e caufis dlfpenfalÎonum cl}m copultE
[cienter de cOlllrahendo. Q;l and une fille &amp;
un jeune homme parclus entr'eux s'étant
connus charnellement, demandent la difpenCe de leur parenté pour re marier, Olt
la leur accord e ai[ément , rur-tollt s'il doie
réCulter du refus des inconvénients : Si
mulier dtfnmatur fi hl/wplQ remanet. Mais i.[
ne faut pas que ces parents fe Coi ent connus
dans l'intention d'obtenir plus facilemen~
la dirpenCe , ou du moins il taut qu'ils
l'expriment, ce qui en rend la conceffioll
plu s difficile; s'i ls raifoient cette circonCtance, la dirpenre reroit .b[olument nu.lle,
1j o. D e f cieflter contrac7o. Lorrque deux
parents re [Ont épOlICés c1andefl:inement pac
paroles de préront, &amp; qu'ils ont eonrommé
leur promd!;' pa r le dernier crime 011
accorde en ce cas dirpenre, s'il doit rérulter
du refus quelque (candale comme dans
l'autre, avec la claufe, nOIl quidem peccnl/di
data opera j pourvu que les parties n.'aient
pas commis le crime à l'effet d'obtenir plu.,
ai rément la d irper.rc,
14 0 . D e ignormuer cowrnc1o . Qland les
parries aprels leur mariage viennent à dtcouvrir qu'il y a un cm p~c hement eutr'elles, elles celfenr dès- lors d' ufer de,
droirs du mariage , &amp; envolent .. Rom~
pour obtenir clif~enre; le pape la leur
accorcle, ti la di[jolurion dll mariage doie
occationner quelque rcandale.
_ lojo.

D. i/{norfliller 'ClICr.,?o&gt; quand••ra .

'E M P

50 1J

tnres drtec10 impl'dim elllo per{eJ'erllrunt in co"'11'emp~chement du crime) Ulroque vt/ altepuln. Cerre callre ell: la m~me que la pré- rutro machinallte.
ctelente; avec cette différence que dans 1 M.Collet remarque encore que pre(que
ce cas les parries , après avoir découvert 1 tous les canoniftes étrangers prétendel\t
l'empêchement ont conril111é d' u[er des \ qu' un évêque, à moins qu'il ne dirpenfe
droits du mariage, ce qu'il en nécelfaire par indult, a be(oin de rairons plus fortes
d'e xprimer,
.
que celles qui [ulttrent au pape. QI. ce·
16°. Propter infamiam fine copula. Lorr- pendant on Illi a écrit de Rome, que ce
que les parties, (ans en être venu ;uCqu'au \ qui ruffit au pape pour diCpenfer, Cuflit
d.er,nier. crime, ont vécu dan~ une fami~ia. aux évêques qui .[Ont maintenus en porIlte qUl les désholwre, &amp; qUl a donné heu [etTion de le faite, in tertiO &amp; quarto
à cle mauvais foupçons ; en rorte que fi gradu.
elles ne s'épourent, la fille ne pourra trouNous ajouterons ici que quoique le con_
ver d e parti convenable, &amp; rener~ par cile de Trente défende, comme nous avol1~
conCéquent dans un érat très dangerenx. M . vu ,les di[penCes a u Cecond degré de parenté,
Collet en ron Traité des diCpenres , liv. 1, ti ce n'dl à l'égard des grands princes,
part. ! , chap. t 6 , a expliqué le commen- &amp; pour l'intérêt pnblic, all moyen de la
taire de Fagnan fut le chap. quia circa de caufe 11 , ex ccreis ratiollAhi[thllJ CfWJU , &amp;
confallg. affinit. où il elt dit que de célebres des autres qU'ail peut alléguCf , on "ceurde
canonines n'approuvent pas les dirpenres à Rome des difpenre, du [ccond au fecon!
données pour des cau Ces infamantes; &amp; degré, comme· entre cou fins germains ,
ce nouvel auteur con dut avec rairon, in- plus rarement du premier au (econd)
dépendamment de l' ufage de la daterie, comme entre l'oncle &amp; la niece, &amp; enque ces difpenres doivent avoir lieu, &amp; core moins entre la tante &amp; le n~v e u ;
que la cour ,le Rome en dans l'uCage de parce qu'en ce dernier caS le neveu de,,'en point accorder ou très difllcilement vient par le mariage, cher cl celle qui
qua nd les parties s'en ront reryi dans la lui en fupérieure de droit naturel. C'tn
Vlle d'obtenir la dirpenCc. Pour lequel cas pourquoi il en nécelfaire dans ces cas d'exle concile de Trente , flfJ. '4, de ref. ma- primer, quel I"xe ell: dans le plus proche
trimon. cap. 5 , a dit: Spe difpen[mioflis lion.. degré.
jequet/dœ careat,
11 faut au Curplus que tOutes les caufes
Le même aureur récent, dit avec de qu'on vient d't::xporer ) &amp; que les canofavants canonincs, 10 • qu'outre les rai Cons nill:es dill:ingucnr en celles qui ront honde difpenre que l'on vien t de voir, &amp; qui l)êtes, &amp; cell s qui Cont infamantes , ro iCllt
[Ont \cs plus communes, il s'en p~ut trOUvéritables &amp; lincercs; il ne rutliroit pIS
ver d'au tres gui ruffiroient Cans elles, &amp; pour la confcieuce des parties que leurs
[ ur le [quelles il f.lut s'en rapporter au juge. parents qui au raient la f.ntaille de les
ment des rupérieurs.
marier enremble, choililfent parmi taures
0
1 • Que plus 1. loi elt impOl~ante ,plus
les caures que l'on vient de voir, celle
les raifons doivent être contidérables: qui en à l'avenant. Le pape dit dans res
a inll ce qui Cufllt pour dirpenfer de l'hon- brefs, fiprc«s veritnte nitnn,"r, &amp; parlant
J\êteté publiqut qu~on regarde comme un auX ordinaires ou aux confeff&lt;:urs, ajoute:
des plus petits empêchements, ne Cuflira MnlldaTnus &amp; confcientiam tuam oneramus. V.
'pas pour di(pen[er de la pa renté au troi- Ohreption.
lierne degré; ce gui ruffit pour difPenrer
Enfin, obfen'ons que l'égliCe en "ccorrie celle-ci, l1e ruffita pas pour dilpenrer dam des dilpenres pour les empêchements
de l'alliance rpiriruelle if/ter le .. amelll fi le- de mariage, s'y prête moins difficilement
"atum, puiCqu'on n'en diCpenCe guere que pour les flllp~chemenls prohibitifs que
quand le commerce des parties les expore pour les dirimants ; pour les empêche.
tlU dan!jCr d'être ruées par lellrs parentS;
mems occultes qlle pour les publics, &amp;
&amp; cette derniere rairon, toute forte qu'elle pour ceux contre leCquels on a agide bonne
efi .. ne [llffiroit pour obtenir difpeufe de foi&gt; qlle pour les empêchements . u&lt;quels

�5[ 0

EMP

E M P

k s parties ne (e [Ollt pas arrêtées pour COI1traé\:cr leur mariage en [Qure connoifTance
de caure. Con fi' rellces de Paris, tom, l,
li v, 5, conférence 1.
{'
Nous n#avons autre chore à remarquer
filr ce que nous venons de dire) linon que
la caufe ~ l , ex cenis rQtionahilthus caufis )
répugne ~ nos maxi mes, en ce qu'clles
n 'admenenr a u cune di(pen(e (ans caure.
M. Collet, en (on traité d es di (pe n (es ,
s'el, efforcé de juilifier ces (ortes de di(p en [es , après M. de Marca &amp; les au (Curs
des conférences de Lucon, d'A llgers &amp; de
P aris; quoiqu'on pût ~p po (er plulieurs rai·
(OIlS ~ celles qu'il donne, la tolérance des
parlementS à cet éga rd, &amp; la prarique de
nos officia lités favorables à l'ur.~ge de la
cour de Rome, (ont la (cule qui doive
meme d'accord [ur cette queilion . L'official qui doü entériner une grace d e cette
nature, n'a donc p~s droit de (e fai re dé·
d arer les caufes (eeccnes) qui olle été
expliquées a u pape &amp; admires pa r lui; il
ne peut q ue vérifier la véri té de l'expo(é
touchanr la f,,-,mlle, li cet a rricle (e tro uve
en forme de motif dans le corps de la
di[pen(e &amp; non dans le préam bule.
JI y a quelques canonil1es qui Ont pré.
rendu que le pape pouvoir accorder des
di (pe n(es entre les afcendants a u qu .mieme
degré &amp; au delà, pOlir la con(en 'ation de
cert.l ines familles royales : mais cette opinicn a été r~ietée ; un tel mariage) imp offible d'aill eu rs en l'hyporhtfe , eil conn aire à la rai (on &amp; à la pudeur n arurelle,
ainG que celui du frere avec Il (ccur. L es
courins germains ne devraient non plus
jamais (e ma rier en(emble; le concile de
Tren'Ce ne le permet que pour des princes;
&amp; l'auteur de la jurifprudence canonique,
dit que le co ncile eil [uivi à cer égard en
France; cependant le contraire fe pro u \ re
p ar des exemples, On voir ful minor quelq uefois de ces di(pen(es du [econd au (econd , que les parties à la vérité n e (a ur aient obrenir à Rome, que par le m oyen
d 'une groffe componende, &amp; fou s la clau(e,
fi pericu./um vitte immineat , qui dl: bien de
!tr ie pour plulieurs.
Q.uant ·à la dlfpenfe du premier.an fc-

cond,

COlume

de l'oncle avec la niece;

elle fut condamn ée p a r arr~t du 7 avril
16 , 9 , quoique faite a vec di(pen(e de
R ome. J o urn, des au d , Un autre arrêt
du l, ma rs 1671 ,confirma le mariage du
grand oncle avec (a petite niece fait après
di(pen(e du pa pc, J ourn. du palais. Enfin
par un troifieme arrêt d u 22. janv ier 168"
J oum. d es a ud, la di(pen(e don née par le
pape, en faveur du lieur Vaillanr qui
avait épou(é la {ccur de (a femme, fut
co nfirmée, quoiqu'il eût tu qu'il avoir un
enfant du premier mariage; mais il dl: à
obfer ver que Vaillant avait o btenu des
lettres patentes qui auro l"Î(oient le rcfcrit
de Rome, en ce qui dépClllloi t du roi.
Jur. ca no verb. E mplchemenr, retro 4- n. 6.
Ce qui, Illi va nt M. d 'H éri court, n 'cil pas
ab(olume nt néceil"ire. &lt;Œuvres poilhum.
tom. " con( 58. V. Parellie,
Un anêr tOut récent d u pulement de
Norma ndie , rendu le 21 fév rier 1 77 f ,
mainti ent dan s (on érar de mt.:re &amp; "t=u ve
légitime du Geu r Dav id Oul (on, [on oncle ,
dame Loul(e . R a chel H erert, &amp; M arieLoui(e. Rdchel. DéGrée O " l(on, dans (on
état de fillelégitime dud it déL nt fieur Oavid
Oul(on, co ntre les lieurs Salo mon, J eanJacques Oul (o n, capita ines de nal'ire, &amp;
J a cq ues . Salo mo n Iloull ard , m.rch and à
Dieppe, nev eu dudit défunt lie ur Oa vid
Oul (o n , q ui prétendoi ent fa ire céclarer
nul ce nuriage , &amp; s 'emparer de Ja fucceffion de leur oncl e, au préj udice de la
vc u ve Il&lt; de (cs enfants, (ur le fondement
qu e le feu lieur Oul (o n avai t épou(é la
demoi(e lle H eten , (a niece, (ans d i(pen(e
de la cour de Rome. Les morifs de cet
arrêt ont été le conu"at de mariage entre
les panies , &amp; la publiciré de leur état leur
vie durant.
§. 8. FORME OfS DISPENSES, LEUR OBTENTION lT EXÉCUTIO N, La c!i(pen(e eil demandée o u ~ l'évêque, ou a u pape. Q uand
c'ell: à l'évêque, ou l'empêc h ement eil public, ou il eil [ecret. L es di(pen(es qu'acdenr les év~ques d' un empêchemenr public, (e donne nr (ur une requête dans le
for extérieur, par une patenœ qui en fait
foi d a ns le public; ce qui eil néceffaire
pour la (urete des deux époux don t le mariage pourrait être attaqué d'iul'Ulidit4,.
l

EMP
A l'égard des dirpell(es des einp~che­

E MP

511

prochain degré, Qland un homme a Ct!
mcurs (cerets, elles s'accordent fecréte- mauvais commerce avec (a parente, il doit
ment dans le for intérieur de la con(cience) en faire mention , l ors même qu'il a d'ailCC qUl fe fd.h ~.l- _~ d,p vi vp ",..:". R,. r. ,..&gt; ~ (l.
par lettre, le cOI.lfeneur qui s'en entremet , S'n~ "',b(JD't~uai lOus. d'nhten ll· di(oen re,
(lait cacher (OIglleu (ement le no m des un empêchement public, il faut l'exporer
p arties , &amp; la réponfe tient heu de dlf· à la penitencerie, en obtenir l'abrolurÎon
&amp; la di(pen[e , &amp; pUIS recounr à la datene
p enCe.
.
Quand on s'adrelle au pape, on falt la pour l'empêchement public. Si deux perm ême diilinéhon des empêchements pu- ronnes patentes Oll alliées, n'avaient corn·
blics d'~ vec les empêchements (eerets. Les mence à pécher en[emble que depuis
di[pen(es pour les premiers , s'ex pé lient à q u'elles ont envoye à Rome ou que ieur
la daterie, &amp; les aut res à la péniten cerie. diCpen[e a cte expédiée, elle deviendtoit
Il y a pluCteurs différences dans la forme nulle , &amp; l'official n e pourroir pas fulmide l' obtention &amp; de l'exécutioll des diC. net . C'ell: l'opinion qu'a embrarft M. Colpenfes expédiées en ces deux tribunaux . let, qui dit qu'en ce cas il faut obtenit
Voici d'a bord ce qui efl commun 11 l'un un perrnde Jlalere, en répétant dans tome
&amp; à l'autre dans l'obtention . Les (uppli- (a teneur l'expo r.tion de la di(penCe qu'oll
qu es qu'on dreffe pour la cour de Rome, a deja obtenue; &amp; de plus le crime qu'on
pour obtenir di(pen(c de mariage, do ivellt a ami, d'exporer ou qui a été commis (leêtre n ettes &amp; diiliné1:es , c'eil. à-dire , COll· puis qu'on a obtenu le re(crit de Rome,
tenir, d'une maniere (p~ci fiqlle, l'empË- C'ell: ce qu'enreigne , dit cet aureur, le
chement dont on veut être di(pcnfé. Si pere Semelier après COffadus. Confér. de ..
on (e di(oir part nt dans le temps qu'on P~lris) tom. ; , liv, r ) confér. 4, §. J.
n 'eil qu'allié , la di(pen(e (eroit nulle; M. Decombes , en res procédures des offiquo iq ue plu s diffiCIle à obtenir ; il y f.lUt cialités, part. 1 ) chap. l , p. 1° 9 ' dit que
exporenous les empêchements qui. peuvent dans ce cas) en France, il fuffiroid de
faire obrh cl e à la grace qu' on veut obte. s'adreller à l'évêque par une requête dan.
nir. ~Iand. les futurs conjoints ont eu laquelle les parties expo(eraient le Pair, &amp;
mauvais commerce) il faut exprimer fi lui demanderaient en grace de ponvotr fe
c'étoir da ns la vu e d'obtenir plu s aiCé. (ervir , nonobltanr les omiffions , de la
m ent difpen(e, même quand une feule des diCpenfe qu'elles Ont obtenue de Rome.
n y a une regle de chancellerie 49 , d.
parties ferait coupable de cette mauvai(e
difperLfationibus in gradibus confiZllguinitatis ,
lntentiOn.
Si le mari age eil célébré quand on de- ainfi concue: item voluit) qu~d ;'l lit/eris
mande la di(pen(e , il faut expofer, 1°. (j difpen[atio~um [uper ali1uo grndu confafl{Jl1iles parties a voient connoîrf..mce
l'em- nÏlatis vel nffinitatis , aut alids proluhilo, pop êch ement, qua nd elles (e ront mariées , nowr claufll/a, fi mu/ier rapIn non foerit .
ou li, eu égard ~ leur condition, ce n'eil Etfi [ciemer ) pOfll1CUr claufula addita in qun.point par leur faute qu'elles l'ont ignoré; terno. Ces derniers mors lignifient qU'Otl
~ 0 . Ii elles (e (ont épou(ées pour obtenir doit (épa rer les impétrants pendant u"
plus ai(éme nt di(penfe ;
G elles am certain temps, pOut la (arisfaé1:ion ou la
con(ommé le mariage ; +0. G elles ont fait peine de leur délit : Ut [,parenlUr ration.
publier lellts bans ;
fi ayant contraé1:é dellal pro rempore quoufgue ad arbitrium com~
d e bonne foi, elles re (ont abflenues de mi.f/àrii congruam gefferint pœnitentiam. Ce
tout ce qui n'dl permis qu'aux vrais époux ) qui parmi nous ne peut s'exécurer que libreauffi .tôt qu'elles ont connu l'empêchement ment ~ ou être recommandé par "official
en maniere de confcil &amp; d'exhortation.
qui étoit entr'elles.
1. Les di(pen(es de m1riage que le pape
En général quand on demande \lne die.
penCe de pa renté , il faut marquer exa.é1:e. accorde à R ome pOUt les cmp~c h C'meJ1[s
ment la ligne &amp; le degré, &amp; b mulllpiI. publics , s'e'pédient il la daterie , ou par
cité des' liens , même quel [exe cil a u plus brefs ou par bulles.

oe

,0.

,0.

�Sil

E M P

Par brefs, l'. pour ceux qlÙ (o!'t parents
ou alliés au premier degré d'aHmité , par
exemple ; li un homme veut éyoufer [a
b elle.{œur, ou la {ccur de feue fa femm~ j
pfir coOlilngulIlIte' ou altmité du premier
au (econd degré, comme oncle &amp; niece
ou du premier au troifieme, comme graud
onde &amp; petite niecc , ou au (econd,
comme le coulin &amp; la co uline germaine;
lO. pour lUl parrain &amp; (a filleu le, pour une
m a rrai ne &amp; fan fill eu l.
Pa r bulles, qu ~ nd c'eft pour les autres
cmp8ch ments publics qui {ont au nom.bre de cinq, Cavoir : ! 0 . la parenté ou
alliance , au trement la con(al1guiniré ou
aAlnité, ju{qu'au quarrielne degré inclulivement: lO. l' honnêteté publiq ue qui provient ou des fianc;ai ll es, o u d.J un mariage

non con{ommé: JO. 14 parenté (Firiruelle

EMl'
{id V. Difpenfe. Voici la proc~dure Il u l
s'obferve dans la fulmin arion cie ces dif~
pen(es; c ell: M. Ducaerc, officia! de Con;
dom, nui no uS l'apprend .p n r...... .... dJle
~....

.....

,-lu

H \ ..&amp;l .... UVI&amp;

"" ...

clcllalhque , parr.

1..-

(~él:. f. N o us 1'6c1aircirons p'ar les o b(erva,
nous ont p a ru nécdfai re~.
Il faut que les impétrallts fe re ndent
en perfonne chez l'official , qu 'ils. lui pré_
(entent la bull e o n le bref en original, &amp; .
une r~qu êre te nclante à ce qt,'il lui plaife
procéder ~ la fulmin ation de ce re(crit; &amp;
ce fai(~ nt, les di (penfer pO\lr les caufes y
ClOllS ql.ll

conrenues dt: l'empêchement canonique
qui eCl: enrr'ell ~, &amp; ordonner à l e~r curé

de leur donner la bé n édi~i ou nu pti,\le.
Vofficial fépondanr à cette requ~te, &amp;
acceptant avec le refl'eél: &amp; la révérence
requi(e, !a commif1iO I1 ) o rdo nnera qu'elle
{oit communiquée au pro m o teu r, avec le

de compareruiré: 4°. Its VŒ lI X lol ~ mnel s

re(crit qui lui a été pré(enté. Au bas de

d e religion, li on admettoir cette di{pen(e
en france : yo)'ez Vœu; 5'. les ordres

cene requête le promote ur req uerra qu'a-

facrés.
No us ne pouvons donne r ici la fo rmule
des brefs &amp; bulles des di {pen fes el pédiées
en la darer ie; o n la rrou ve dans les con-

férences de Paris, &amp; (ur-to ut &lt;lans le traité
des di{pen{es de Corradus avec tou1e~ les
explicaüons néccHài rcs. N ous remarqqerons (eulement qu'au dos d e ces bref~ ou
bulles , eft le nom de l'o ffici . l à qui il eft
adr~ , &amp; cet official cft ctlui des impérrants : s'ils (Oln de de ux diocèfes, on
n 'expédie à Rope qu'un bref gu'on adreere
toujou rs à l'official du diocèfe de l' impétrant: quand la di(pen(c ~ft accqrcJée par
les b ,êq ues ) il en fau t en ce cas deux,
une de chaque évêque. On doi~ appliquer
ici le décr et du concile de Trente, ràpponé (ous le mot Difp.nfe , touchanl l ~
néce!lité de la fulm inati on de la parr des
officiaux, des brefs III bulles de difpen{e.
-Cene fulm inatio n cft li eercntielle pour ta
yalidité des difpenfes de 'Tlariage , qu'elles
·ne fom regardées que comme de {impies
c ommi!lions , pat lefquelles ceux à qui
e1ks (ont adrdfées, (o nt chargés .de
.informer de la vérité du fait expo(é au
p~pe , &amp; ont droit 1 s'il fe trou ve vrai) de
difpen(er au nom du pape de l'empecheJJ1ent ~ui y eft lI1 ar~l\~ , au&lt;1orilale apofa.

vant di t~ droit fi" les fins &amp; co ndulions
,!," celles, -los impétra nts fe préCenteront
pOUt être interrogés pa" l'offi cial [ur le~
fa its q~'ils Ont expo(és au pape ; ce que,
l'official or,lonne ra.
'
J!n ~on(éq u,m ce de cette ordon nance de
l'o.fficial , les im pétrants (e pré{e ntcro nt
pour être

OUlS

&amp; ~ n çer rogés

réparérnent ,

[ur les fairs rétultants du-:li t rc(crit ; &amp;
après avoi r pris leur (erm en t en tel ca~
~ccoutu mé , &amp; leur avoir d(,~ m a n dé leur
nQm &amp; rurnom ,~se, qualité &amp; demeure,
l'official demandera à chacun d 'eux, s'il a
donné charge d'o bt enir cette bulle ou ce
br~ fl &amp; s'il ve ut s'en (.. vir ; s'i l y a expofé
la veriré, ou omis d 'énoncer quelqu e faie
eerentiel ; p'où provient l'empechemenç
can onique qui dt entr'eux; fi l~impétrant
n'a point forcé, co ntrai nt ou el1levé l'impétrante , ou ufé de quelque tromperié
pour !'Qbliger de l'époufer. Si étant (OllS 1",
pui(fance d'autrui , il e n a l e confenremenc

pour ce m ariage i s'i l [ait qu'il 'i ait eÎltr'cux
quelqu'autre em pêchem ent can onique ou
civil ; s'il fait proFetTioll de la religion
catholique, a poll:oliqu e &amp; tomai,. e. En.
Cuire le greffier fera la leél:ure de toUS les
articles fur ldque\s chacun a ura été inter.
rogé , &amp; d e fes réponfesqu'illui fera ligner;
011 s'il ne fait pas, il re~a ajollté i ~ n'"

ligné

E M P

B 1'.1 P S I }

inter~élé.

dépo(er qu'ils ont ouï dire que tel, étoient

Les impétrants ayant éré ouïs, l'official

parents en un certain degré, mais qu'it

·ordonnera que leur audition...fcra communiquée au promoteur, pour être par lui

fa ut qu'il, le julhlient n remOntant jufqu'à la (ollche ou jufqu'aux {ouches dont
les impétrants [ont deCcendus , ou dl!
moins ju(qu'à ceux qui rortent immédiatement de ces fouches , &amp; qu'ils marque!..:
les degrés &amp; les perConntS par leurs noms
propres ou par des termes équivalent'.
Pour les autres chefs qui regardent la
vérité des faits qui (ont contenu, dan, le

'ligné pour Ile favoir, de ce

l'ri (es t ell es toncl u{ions que de tai{OI1 : &amp;

lie promoteur aya nt examiné cette audition, requena que les impétrants vérifi ero nt ) par maniere d'enqu ête, les faÎ[S qu'ils

Qnr expof:: au pape, &amp; (ur lefqu els ils ont
obtenu la bu lle dont il s'agit. L'o ffici,,{
d i(a nt -droit fur cette réquilition, ordonnera que dans un certain délai, &amp; à la reCcrit, [avoit', la pauvreté des impétrants ,
dili r,ence des impétrants , il (era enq ui, la longue fréqu entation qu'ils ont eue ende va nt lui tou chant la vérité dt:; faits rur remblc, les {candales qui en pro\! Îc:ndroient.
l\:(quels la difpenfe doit être fondée, &amp; Ct ce mariage ne réunieroit pa , &amp; d'autres
qu'il expliquera dill:inél:emenr dans (on faits qu'on expofe pour j'obtention de la
O[dOnll.llce , &amp; le promoteur, li bon lui grace, il les faut prouver par d'autres té[omble, le contraire: enfu ire il fera pro- moins qu e des parents; &amp; il d, du devoir
(,édé à l'enqu ête , &amp; en vertu d'une ordon- de l'official d'examiner foi gnea{ement leur
n ance d e l'offi cial , Ctgnée de lui {eo l , &amp; qua lité, leur probité, les voies par le{{ans comm1!lion priee au greffe, les té- quelles ils -(ave"t ce qo'i ls dépo{e m ; car il
moins [""Ont .!lignés , en(e mble le ptomo- n'arrive que trOp Couvent que ce [ont des
teur ., po ut te v.oir ju rer &amp; produire. Les témoins a poilés , &amp; qui ne dirent que ce que
Ité mo lns dont o n fe fervira do ive nt ~tre , les impétrants Ieor Ont {uggéré ; c'ef! pour
d it Alcx.lndre III, Otrlll; exceprÎone majores; cela que quand il y a fond ement de crainqOp. 1 de cOfl[anguin. f; aJflflir. Mais quand
dre que les par ries n'aielH obtenu ce ref.
il s'agit d'établ ir la preuve du degré de eeit par {urpri(e , il eft de l'obli gation du
parenté ou d'alliance qui eft entre les im- promoteur de rechercher avec foin &amp; dipétran rs , leurs pe res &amp; meres, ou à leur dé- ligence la vérité des faits expo(~ au pape .
faut les a'Jtres parents qui {ont les plu , les reproches comre le&lt; témoin, s'il ye n a,
proches, (on r reçus à dépo(er (ur cet ani- &amp; de faire même, Ct be(ùin cil, une preuvede , &amp; leur dépolition fait un e pret!'e contraJre.
in collceft.ble. La rai{on qu'en donne CléL'official peut aurIi commettre l'infor_
ment !Il , cil qu'il n'y a perConne qui mation de certai ns rJirs à un aune, ce qui
pui(fe mieux connoÎtre les degrés de parenté ell Couve nt néceffaire quand les deux por.
ou d 'all iance qui Cont dans une famille, ties {om de deux diocè(es ; mais il ne peut
l)ue ceux qll i lui .font étroitemen t unis;
parce t]ue ch.1cu n a un deor narurel de
f:l\'oi r (a génblogie, &amp; qu'il l'apprend,

commettre:\ cet eftèt un laïque, comme
il a été jugé au .parlement de Touloufe ,
par arrêt du l O mars 1608. RocheRavin
[oit par de, aél:os domef!iq ues, {oit p.rce liv. 6, tit. f6 . Navar. conr. 6. Il doit, dans
qu'i l -l'a ouï d ire à fes ancêtres. 11 (eroit ces 'opérations , a\'oir W\l jours prérenre
inut!le, aioure ce pontife) d'ob jeél:er que cette d aure du refcrir : Dlfcretroni tuœ mtJfll e témoignage d'u n :pere n'ell: pas recu damus te dlbgemer, ûc. Super quo confcientiam
d an les cJufes où (on fil s efI: intér e n~, (Uom Oller amus. Conférences de !laris, tOID.
:parce que cette regle Il'a lien que dans les 1 , pag. 440 &amp; fuiv.

caliCes criminell es , &amp; Jans les autres contrats; non cbns cLhü d u mariage, à caufe
d e la pl'érOK\t1ve qu'il a ) comme étant
une matiere t: :trr! mement favo7'able. 11111 0·
-cent 1il , dans le cap. LUil /lOS, de cor./ang.

Ces aél:es étant ac hevés, l'offici al ordOIl'Flcra qu e

le tour

promoteur, &amp;

{oit communiqué aU.

le prom oteur

aya m exami-

né toute la procédure , donn era (es COllc1u fJons définitives, &amp; l'official (a (enten.
.(" affill . di t que ceux qui dépofent touchant ce j dans laquelle, après avoir énond (Q us
la par_e n,é ,.ne doive.nr pas (e conteurer de les aaes qui Ont été faits en ,0nféqu&lt;l1ce
Tt t
Tame Il.

�EMP

E M P'

.le b bulle ou du bref qui hü a été adreffé, &amp; les condulions dll promoteur, il
.lira qu'en verru d" pouvoir à lui donné,
il difpenfe les impétrants de l 'emp~che­
ment canonique qu'il y a entr'eux, leur
fermer de fe marier enfemble , &amp; ordonne
a leur curé de leur donner la bénédiél:.ion
lIuptï'a le, en la forme prefcrite par le concile de Trente.
Il y a des cou rs eccléliall:iques où l'o fficial fe contente de faire un procès verbal
cornprê.n ant la comparution des pan ies )
la repréfenta tion du refcrit portant commifIion de les difpenfer , &amp; la réquilition
à lui faite de vouloir procéder à la fulmi.
n a tion de la di[penfe ; ce qu'il fair à l'in[.
t ~n r. Er ap rès leur avoir dema ndé leurs
uo ms funloms) quautés &amp; demeures ,
&amp;. p ris 'leur (errn.enr J les interroge féparém enr fur les faitS contenus dans les reCcrits- En(uirc il décla re en ce procès verbal,
q ue rels &amp; tels témoins Ont compa ru J'our
dépofer fur les fairs expofés à notre {ainr
Fere le pape, qu'ils les a ouis l'un après
j'autre, &amp; qu' ils ont fair telle &amp; reUe Mclaration. Puis ayant fait figner les parties
&amp; les témoins , &amp; rédigé le to ut par écrit,
il ordonne qu'il {Olt mOlltré au promoteur ,
après les conclu fions duquel il donne [a
fenren ce.
Les officiaux peuvent. ils exiger des honoraires pour ces procédures ? Voyez Official.
Il. Quant à la forme des difpenlès aCcordées par la pénitencerie à Rome, V.
P éniteruerie 1 O ll nous parlons de différent s
cas touchant les empêchemeJ1l s- publics ou
"ccultes.
Il faut remarquer qu'il s'expédie à Rom e
des difpen (es de mariage à la congrégation
du Caint ofD&lt;:e, &amp; avec beaucoup de facilité , en faveur des perfonnes qui demeur ent dans les pays hérétiques , afi n qu'elles
ne fe marient pas avec les hérétiques.
Quand l'empêchement n'" é,é décou,ve rt
q,u.'après le maria!(e contraél:é de bonne
foi, on obtient di(penfe pour le fai.e réh a!,iliter. V. R liuJ6ilication.
De la difpenro açcordée in forma pauperum, V . Forme. De la l'aXe des difpen[es,
V . Taze. Des di(penfes nulles pour fallx
.,,"pofé , V, 06reption, &amp; ci - devant.

Hya une bulle dll pape DenoÎr XlV;
du 26 février '741., COnfirmative de celle
de Pie V, du 5 décembre '566, pa r laquelle il déclare que les caufes qui [ont
expoCéesdans les Cuppliques, à l'effet d'obtellir des diCpen[es de mariage., (ont toures,
de rigueur, &amp; que la vériré doit en êrre:
confiante &amp; vérifiée par les ordinaires, avec'
la derniere [évérité. Ce réglement n'ayant
éré reyu en France, en la forme ordinaire,
n'y a pas l'autori té ctune loi; mais bien:
celle de la plus faine rai(on &amp; de la meilleure dUcipline de l'égliIe. V. le Rapp..
, d'Agence en ' 745, p ~g. '17·
.
EMPEREUR. Les empereurs ont pnSi
aurre fois beaucoup de pa rt à l'éleél:ion.
des pa!!es ,&amp; 1", papes a ufIi confirmoient
l'éleél:ion Jes empereurs. Y. Pape.
L'empereur d'Allemagne jo uit d ans les.
· égli(es dépendantes de l'empire, d u droie
des premieres prieres,à peu près (emblable:
à cehLi que l'on connoÎt en France Cous le:
nom de joyeux avénement. v.. P rieres_

·')14

~
Il en bon d'ob[erver ici que le roi de
France d om la. puiifance ne dépend que de'
Dieu feul, en empereur dans fes propres
états, [uivant le la ngage des anciens auteurs. On peur voir à ce fujet le5 prCllVe5des libertés d e l'égli[e Gallicane fur l'arr.
4 ; mais plus particuliéremem le fonge du
Vergier. au chal'. 36. Graifal. n. I l , V.
Souvtrain.
EMPHYTÉOSE, dt on baild'bérirage ·
· à perpéruité ou à longues années , à la
charge de le cultiver, de l'améliorer &amp;
(ous une~erraine penGon modique.
On appelle ce' contrar, Emphytéofe. on
Bail emphytéotique, quand le fo nds qUI en
efr Pobjet.efr roturier; mais en franc-aleu &gt;
( &amp; on l'appelle B ail .1 cens ou .1 fief', )
, qu and ce fonds efr noble. M. d e Doutaric
o b(erve que ces deux [orres de COntrats ne
difl'ere nt' prefque que de nom. Le mot
ct Emphytéofe vient d' un mot grec qui Ii· gnifie Ente, Greffi , &amp; par métaphore ,.
Am'IioratioR, parce qu"on n 'ente, les arbres
· que pour les améliorer.
Le bail à cens ou emphytéotique differe
· de la vente en ce qu'il ne transfere que le
domaine utile &amp; nou, le direél:. Ce qui

EMP

EMP

51)

n'emp~che pas que quand ce COlltrot fe

tiotis. Amyden ius, loc. cil, Voyez Alilno.-

palfe pour des biens de l'églife , on ne (oit
obligé d'ohferver 1", mêmes formalités ,
que pOllr la pure aliénation; ces formalités ront même nécelfaires, (oit que le bail
(oit fait à temps , (oit qu'il (oit fait à perpétuité. Le droit canon y (Dume t [OUS cell x
qui excede nr le terme de dix années; l'on a
v u m ême fous le mot Bail,qne dans certains
parlements, 0 11 ne permet toit. pas,.fui van t
l'extravagante ambitiofœ, les Ilmples baux
à ferme excédant le terme de trois anS. C.
/wlli, c. ad audjentinm de rebus ecclef. noir.
,.,Iien. On n'excepte qu e le recond ou troineme bail emphytéotique où ces formalités
ne (ont pas requiCes, parce qu'on règ.rde
eerte (econde aliénation comme une (lj.Îte
&amp; une confirmation de la premi ere. Pyrr.
COI'[ad. tom. l , li6. 9&gt; n. '3. Gonzales ,
ad cap. ad aures de reb. " clef. Cependa nt
P anorme) in cap. ult. de prœlar. l'ices [uns,
" frime que les baux fa its fa ns formalités
pou r 29 années , ou pour la. vic des béné.
ficiers, [Ont valables. V . Aliénation .
On voit fou s ce dernier mot , qucls (Ont
l es cas pour leCquels on peut donner un
bien en emphytéofe, &amp; fi la mifon du
Canon Termlas , efr (uffifante pour di fpen.
fer le vendeur des forma lités.

tio~

La déclaration du 11 février '714, re •
gilhée au parlement le I I du mois (ui vam,
&lt;onrient deux articles touchant les baux
emphytéotiques, dont voici la teneur :
.. Les bénéficiers &amp; le(dites communaurés
pourront (,ns nous payer nouvel amorrinement rentret dans les biens anciennement.
amortis, aliénés par baux emphytéotiques,
lor(que le temp~ porté 'l'ar lerdits baux fera
expiré, pourvu que le(dits bien, fe trouvent en même état qu'ils étoient lors des
ali~nations; mAis s'il y a été fait des b1ti.
ments ) &amp; autres améliorations, l'amor...
tilTemenr no"s (era payé fur le pied de la
valeur defdits bitimenrs, &amp; autres améliorations. Art. 4.
" Voulons que le(dirs bénéficiers, &amp;
le(dires communaurés jouilfent d'une (emblablc décharge , encore qu'ils rent re nt
dans lcfdits biens anciennement amm'ris
du cOllfentement des emphytéotes) avan t
l'expirari on defdi ts baux ; pour vuaulTi qu'il
'n'y ai t éré fait aucunes améliol'3tions , &amp;
qu'il n'y ait aucuns deniers payés. 11 AH. f.
A ces deux articles il faut joindre les
articles 4 &amp; 5 de la déclaratio n du 10 juil.
let ' 761 , rapportée fousle mot Acquifition.
EMPRISONNEMENT, eO: la capture
Les bell.:ficiers ne doi venr pas donner 3 d'une per(onne qu'on veut confrituer pricens perpétuelles bitns q ui ,pour ~trc réra· fonnitr.
blis, n'ont befoin que d'une réparation
L'on voit fous le mot Privilegt , le primomentanée ou de peu d'années. A Rome, vilege que les canons accordent aux clercs
l'ufage en d e ne les donner qu'à la vie de de ne pou voir êu e accu[és &amp; traduits pout
trois preneurs. Amyde nius, de fty 1. D atariœ, aucu n crime devant les juges laïques ; pat
q. :U ,
ulle conféquence nécelf.·'lÎre) ces mêmes
callons déf&lt;,ndent la captu re &amp; l'empri(onllement des clercs , par l'ordre ou l'au_
Tout ce qu" nous ve nons de dire s'ap- torité du juge (éculier. Y. au même en...
p lique aux ufagesde France. Œuvr. pofr.de droit) fi on reconnaît en France ce privi ..
M. d'Héricourt, tom. 1 , conf. • &amp; 14. M. lege, &amp; fous les mors Bras fknlier , Diertt,
Dunod ) en fan. Traité des aliénations) &amp;c. P rocUu"" fi le juge d'églife lui - même
fa it menrion de divers arrêts du parle- peut ordonner. la capture dJun clerc, en
ment de Befançon, qui o nr calfé des baux verru de [" jurifdiétion fpirimelle, &amp; fi
ou acen(ements perpétuels&gt; faute de jufre (es décrets (Ont exéclltés à cet égare! (ails
cauCe de la perpétui té. Ballet, tom. l ,liv. parem;s .? V. auffi R envoi) Conlraint~.
L'ordonnance de 1 670) tit. 1 j , a {aie
l , tit. "
ch. 3. M. Dunoci dit cependant, que quoique les form alités doivent Un réglement tQuchaltt la form e des cmJ'récéder les aliénations , eUes peuvent (e pri(onnem ents &amp; des prifo ns . V. P ri(on .
EMPRUN T . L'emprunt en Ct; qu'il
(u ppléer, ce qui
julhfié par le 6eneplnciapojio/Jcum) accordé aptès les ~lieua- [oumét néce!là.iremenr à h reO:I[Un011 de

'/UR

en

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�516

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EN f

la cho{e ou Comme em pfll mte , d~ mis au qu'a\:lx rois &amp; :l U X princes; à. cet fxer':"lpl~
rang des aéèes aliénati fs , que les gens les patro ns &amp; les [eigneurs Ont exigé l'm_
d' églifo ne {a uroient panér pour raifon d e cens comme un droit h'OnOlifiqut: l\t éma.
l eurs égli fes o u béoéli.:es , qu'avec prhall- du C lergé, tom. 12, 1/. ,,1I &amp; [uiv.
ti on &amp; même avec les formalitéssequi(es Droùs honorifiques.
clans tous lés aaes d' aliéna tions en géné&gt;fral. Cdl aliéner en effet, que de fe lUem e
La iuri(prudence [e regle fur l'u Gif\e &amp;:.
dans le cas de ve ndte pour payer. V. ce
'lui cil dit à ce (u iet rous les mots Charge, la polfelIion , à l'égard de cet hOl)orifJq uecomme à l'égard de plufieurs a Utres. Pac
.Bâllmf'nt.r) où il eft fait mention d'ula
arrêt dll parleme nt de T.ou lou{e, 'lui dé- un a rrêt rapporté dans le Journal des auclare nul l'empru nt fait par un chapitre, dien ces, du l8 jl1in 1 G7G, il fu t or.donné'
rour le paiement des charges ordinaires. qlle le curé de T allemai, étant (lu· les mar_
1&gt;1ém. du CIe!;gé , tom. , , pag. , 19 '. M ais ches de l'autel, (eroir tenu de [e tOurner
p our les charges extraordinaires, feroit.il du cqté de la ch apelle du [eigneur , l'en_
p ermis d 'emprunter 1 11 {eroit [~os do m e cenfer lui &amp; (a femme chacun une Fois [épermis -dans ce cas d'emplunrer , parce pa rément, ( d'a utres arrêts dirent trois fois,},
q ue les fru its an nuels ne (ont tenu s que des enIuite leurs entams une fois pOUI: eu)(.
charges courantes;. mais il ne faudrait: tous, &amp; à vêpres au canti qu e de M agnipas moi ns pour la va lidité de l'emprunt , ficat&gt; après les eticen{emco[s ordi naires 21
re tra n(po rter en la cb apelle d u (eigneur,
la régularité dans (a forme.
Pa r arrêt du padement de Pa ris, du 2; &amp; l'encen(er lui &amp; fa femme chacun une,
avril l fSt , il a éré jugé que tes emprunts foi s , &amp; l Cll'IS enfants une fois) cn quelque
d e. deniers faits par un chapitre (ont nuls, nombre qu'ils foient. lv! ém. d u C lergé ,.
s~il s ne retOurnent au profit du chapitre,
tom. I l , page 54; ju fq u'à ; 61 ·
&amp; un rcul chanoine e11: capable de s'y opENFA NTS EXPO SÉS. Corrodus en (oa
pofer. Mém. du C le[gé , tom.. l , pag. q 8"6 Traité des di(ren les , liv. l, ch. l , n ous
&amp; (ui".
apprend que l'lI{àge connant de la dateIl faut voi~ fous le mot Taxe la " atur.e de , dl: d·e· regarder les ClTfa n ts expo[és.
&amp; la form e d es emprunts q ue faide clergé com me d es b~ta[(ts, &amp; d'obfnve r conré:
Ro ur acq uitter res dettes Oll pour paye r a u '1uemment à leur égard to ut ce qui s'ob&lt;oi un don gratuit ; &amp; ro us le mot R ép/&lt;- [erve pOlir les di(pen[es ordinaires, e:t
tion) fi la cOtHriburi on de la parr du pa r- defoBu natalium. Le même au teu r ne fa
riculier) au paiemenr du do n gratuit ou d1ffimule pas l&gt;opinion d ~ divers auteu rs &gt; ,
p lutôt de la rGmme empruntée, cil charge qui [0 mientl CI1t' que lt.: Joute qu e" l'entalu
extraordinaire Il l'effet d·être déduire ru~ expGfé- [oit légitime, comme · la chofe cil
la fomme fi xée pour remplir un gradué. très polTi blt! quoique plus rare, doi t fai r!:
Il faur voir rous le mot M onafiere l'a([. inrer.p réter le [orr de l' enfant en meilleure
17 de l'édit du m ois de février 177;, q ui y part. A ue?o,.. C. ex /f1lore qui fil . fin! legi/~
dl rapporté ,. concernant les em pruntS des Mais. Ce n adus ne s~a rrête pas à ceue eOIlGdération , il pe nfe au cOl1uai re av ec Gal';",
mai Cons religieur.es .
ENCENS. D ans les regles 1;en&lt;el1s n'dt cias, Ugolin &amp; d'au tres, que le 1'I0mbre
clû qu'~ Dieu, mais confidéré comme lm des e!)fants légirÎm-es éranr incomparab le ...
limple hOllne ur eccléfianiqllC, ainIi qlle mem plus petir que celui des bntards ,_
l'a ppeUe un. concile,. &amp; non ' Gomm.e un parm i ceu&lt;x que lio n ex port:. ) cetre raifoll
hommage Plrticulier de la di vil)ité, on a fait celfe[ le doute ou préCenre un parti plus
cru pouvoit s'en Cervir pour honorer les Qr à prendre. In dl/bits autem lut.ior pars cft
hommes. On a commencé ori gin ai rembQr- elig!!llda . Panant ,_cet auteur dOlln e La for:par les gatriarches, les év~ques , on l'a ac- mure de la (upplique, qu'li n enfant trollvé·
cordé en(uite à tout 1&lt; clergé; &amp; cc qui en doit préfenre~ a u pape pOlir en o btenir diC
{urprenant, les Céculiers y Ont ell pa rt. pen(e , laq uell e , comme nous avons die, .
Cette difrinajoll lle. fut d'abord a"ordée dl à quelques tenpes 'p rè, , la m ême 'l..u&lt;!:

v ..

cell e dll b~tard , dont Corradus expliql1e
la form e a u long d.ns l'ou vrage cité.
Par la décréta\c d e Grégoire ! X, in c.
l de infalllibus (; languidis expofitis , les enfants expoCés pa, leur pere ou par tout autre de fo n confentement Cont délivrés de
1.. puilfance pare rnelle, fa ns pourtant que
ceux qui les rrouvent acquierent (ur eux
une nouvelle pui{fa nce. Ce qui s'applique
également aux erclaves , (erfs &amp; malades ~
'lui 1'011 refu[e les aliments, [oit en les
expo[ant ou autrement.

ENF

51 7

Nourrice , d'.lltt&lt;s réglemel1ts rages &amp; ,mportants fur la même mati~:le .
" Lov, s , par la srace de Dieu , roi de
France &amp; de Navarre: A tOUS préfmts &amp;
~ venir, ralut. Comme il n'y a ?oint de
devait plus n",urel 'ù plus con forme à la
piété chrétienne ) que d&gt;avoir (oin des
pauvres enf",nts txpofés , que leur foiblef(e &amp; leur infortune rendent également digues de compalIion , les rois nos prédéce{feurs ont pour vu ~ l'établi{femenr &amp; à
la fondation de certaines mairons &amp; hôp;taux, où ils puflent être reyus P"'1r y ~tre
~
élevés avec piété: en q uoi leurs bonnes inNous lirons (OllS le mot B J/ard, que les tentions onr été Cuivies par notre cour de
enfants expofés n 'ont pas be(oin el1 France parlement de Paris) qui conformément"
cle di[penrê: pour poGeoer des bénéfices , aux anciennes couru mes de notre royaup arce qu'il s ne rom pas réputés illégitimes; me) aurait ordonné yar [on arrêr du l ~
rel en le remi ment de M. d'Héricourt, op- avril 155', que les féigneurs hallts juf\ipoCé à celui de M. Duperrai , qui en cela ciers dans l'étendu e de nOtre bonne ville
n'a pas rai[on . Solier [ur Pa11:o r, Iih.3 , &amp; fauxbourgs de Paris, fonlrilmerolent
rit, 25.
,
chacun de quelque Comme . u x frais néL es en fan ts exporés d ont on 'gnore ab-- celTai res pour l'ent rerien, rub rin. nec &amp;édu(olumenr les peres &amp; les meres, ront mis cation des enfants "pofés , dans l'étendue
au ra ng des épa ves, mais des épaves paC- de leur haute - iunice : &amp; depuis feu roi
{ifs , li l'on peut parler ain G , parce qu'ils notre très honoré [eigneur &amp; pere, lequel
[ont à la charge du reigJ"ur, lequel en voyaut combien il étoit im portant de COIT_
o bligé de les Faire nourrir. Dans quelq ues (erver ta vie de ces malheureux denitués
provinces) COlnme en Pro\'enc~ ) le foin du fecours des perronnes m~mes de(quel&amp; l'entrerien des enfants exporés el, de les ils ont re~u le jour , lem au roit donné
dro it à la charge des communautés , dans la (omme de trois mille livres, &amp; mille
l e ter roir de[quelles ils Ont é,é trou vé" à livres aux r",urs de la Ch:uité qui les (&lt;Emoi ns qu'on ne décOllVl'Ît le pere &amp; même vent) à prendre chaque :m l1 é~ par forme'
l a me re, dans lequel cas li l'un &amp; l'autre de fief &amp; aumône rur le domai ne de Goétoit inrolvable , ce reroit la communauré nelfe. Et conlidérant combien teur con rerdu li eu où ils Ollr leur domicile qui en vation. êwi t avany\geufe, pui(que ~ es uns.
{ero;t chargée. lloniface, tome L, liv. l, pOUVOlenr devenIr (aldars )-&amp; f~rvlr danS"
t it. 6, chapitres , &amp; L.
nos rroupes ) 'les autre~ ouvriers ou habiCen fa ns doute (ur ce prin cipe, q ui rend tants de Coloni es que nou s érabli{fons
"infi les communautés [ob mifes ~ l'emre- pour le bien du commercé' 'de notre royau_
tien de1 enfams expoCés, dont le nombre me ) nous feut aurions donné par nos ler_
IOn malheureuremenr par. tout co'l){ldérable, cres pate ntes du mois de juin r644, lm i,
que c lies de Proven ce r él\ ,~\es d ans les mine livres à pre ndre pour' chacun ail (m·
dernieres . ilèmblées dès ~tarS à Lainbdè, nos cinq grorfes fermes. Mais comme
O nt
concerté ,lés moyens d'y · pour- notre bonne vil1é de Pa.is ~e n heaucou[l'
"op- en corps d e prov llJcé dans la forme accru e d&lt;;gu is ce remps, &amp; CJ\\C le nom br ..
que n Otl~ allons rap'p0rrer après la déela- des enFants exporés s'dl: foyt au gmenté,
ration du roi, portant con,firmation du la dépenre que l"on a été obligé de f.,ir ..
pIeux établilfement en la ville de Paris depuis quelques années pour teur nourri$:oncern::mt les enfants trouvés, du mois tu re s'en trouvée monter à pl us de qua.de juin 1 (&gt;70 , eureginrée ou 'parl ement le rante mille livres pour chacun an', 'fans
l S aoÎlt de la même alll,léè, Y. [011.' le, mot ql(jt y ai, préfque alltre fo nd's pour ylù.b-

�518

E NF

venir que les aumÔneS cie plulieurs dames
pieu(es, les charirés defquelles excitées
par le feu lieur Vincent, premier (upérieur
~énéral de la mi!Tion , &amp; inCliruteur des
hlles de la Charité, ont contribué d e notables (ommes de leurs biens, &amp; de leurs
(oins &amp; peines à la nourrirure &amp; éducation
de ce~ enfants. Notre cour de parleme nt
de Paris , auroit eClimé Ilécetfai re de convertir l'entretellemen r &amp; (ubfill:ance que
1"$ haurs- juCliciers (ont obligés de donner
aux enfants expo(és da ns l'érend ue de leur
h al1œ-j uftice , en une Comme de quinze
mille livres annuellement, pour être mire
ès mains de per(onnes piell(es, qui charitablement en prennent (oin, ("i vant (on
arrêt du , mai J 667 , ce que ttDUS aurions
confirmé par arrêt rendu en notr? con(eil
le 1 0 novembre 1668. Mais comme l'établitlèment de ce"e mailOn n'a point été
fpécia lement autoriré par nos lettres patentes, quoique nous l'ayions approuvé
p:H les dons que nous y avons faits, étant
bien ai re de maintenir &amp; confirmer une li
bonne œuvre, &amp; de l'érablir le plus (olidement qu'ilnous [era po!Tible.
" A ces cau (es , &amp; autres bonnes conGçérations à ce nous mouvant) &amp; de notre
grace (péciale , pleine puitlànce &amp; autOrité royale, nous avons par ces préfenres
Jignées de notre main, dit, déclaré, Cl,,tué &amp; ordonné; dirons, déclarons, Cla tuons &amp; ordonnons l' hôpital des enfants
trouvés, l'un des hôpitaux de notre bonne
yille de Paris: vou lons qu'en cette qualité
il puiCfe agir, contraé\:er , vendre, aliéner,
acheter, acqué-rir, comparoir en jugement, &amp; Y procéder, recevoir toutes Janations &amp; legs uni verrels &amp; particuliers;
&amp; générale ment faire rous autres aé\:es
dont les h ôpitaux de notredite ville &amp;
fauxbourgs de Pa,is ronr capables: confirmons &amp; enouvelons en rant q'te be{oi n
eCl , ou reroit, les donarions faites auxdits
enfants par le feu roi notre très honoré
feigneuc &amp; pere, li&lt;: par nou s : e"remble
toute aurre donation, legs ou au rres aé\:es
quelconques patfés à leur profit que nous
voulons être répurés valables &amp; avo ir leur
effet, cQp:!me li led,t hôpital avoit éré érabli eT' veftu de no, l.~\ttes pa,te'1t~'. '1 1
Ordonnons que &lt;les Comm., ae quaCtt

ENF
mi!!e li". &amp; huit mille liv. données auxd.
en fallts trOll vés) par le feu roi &amp; par nous )
il eR rera dorénavanr payé par chacun an
de quartier en quartier J à commencer du
premier janvier prochain, la Comme d'onze
tnille liv. au receveur dudit hôpital des
enfants trouvés, &amp; mille liv. 11. la rupérieure de[dites rœurs de la Charité [ur leurs
limples quittances; le rom à prendre,
{"voir quatre mille livres rur le domaine
de Gonetfe , comme il s'cCl fait ci-devanr,
&amp; huir mille li v. [ur nos cinq grotfes
fermes.
., Voulons que les fommes porrées par
l 'arr~t du parlement de Paris , du l mai
,667, de notre conCeil d'état du 10 novembre 1668 , roiem au!Ti payées de qu",tier en quartier ès m ains du receveur defdirs enfants trou vés par les reigneurs ha ursjuCliciers de norredire ville de Pari, , leurs
receve urs &amp; fermiers, ou autres qui feront
la recette de leurs revenus, &amp; qu'à ce
faire ils roiem contraints ainli qu 'il dl:
accoucumé : ravoir, troi s mille li vres par
chacun an pour routes les juClices dépendantes de l'arc hev~ché , deux mille liv.
pour celle du chapitre de l'églire de Paris,
trois mille liv. pour celle de l'abbaye S. Germain.des- Prés, douze cents li v, pour celle
d e l'abbaye S. Vié\:or, quinze cents li v. pour
celle de l'abbaye Ste. Genevieve, quinze
cenes l. pour ce\le du grand prieuré de Fran.
ce, quinze cents li v. pour celle du prieuré
S. Marrin , lix cents liv. pour €Olle du
prieuré de S. Denis de la Chartre, cent
liv. pour celle ' de l'abbaye de Thiron,
cinquante Iiv. pour celle de l'abbaye de
Montmartre, cent liv. pour celle du chapitre de S. Marcel, cent cinquante liv.
pour celle du chapitre de S. Mederic,
cent liv. pour celle du chapitre de S.
Benoîr, cent liv. pour celle de l:abbayé
S. Deni s; Jans que , les rommes ci - detfu~
puitfent être a ugm entées l l'a venir pour
quelque caufe, &amp; rous qu elque prétexre
que ce roir. Er 11. ce moyen lerdits rdigneurs
ha uts-juCliciers demeureront déc hargés dl\
paiemenr des rom mes portées par l'a rrêt
dudir parlement du I j aOÛt 15f1.
.
.. Ordonnons que la direé\:ion dudi~
h 8 pita l des enfallts trouvés {era faite paf
tes dir,!:'é\:èurs de l'hôpital g~néral , anqaé\

ENF

ENF

5

J,

1\Oa5 l'avons uni &amp; unierons par ces pyé- • 1'Iob~ant touS édits, décl.r.lidns, aners
&amp; autres choCes ~ ce contraires, auxquel~
(entes.
IlOUS aVons Mrogé &amp; dérogeons pa, cC!
"Mais comme elle ne defire pas un li pré«l'lIes : car tel ccl nOtre plailir, &amp;c."
grand nombre de perronnes, voulons que
le premier pré6&lt;ient &amp; notre procureur
général en nOHe parlemel" de Paris, en Extrait des regijlres des !tau de Provence
prennenr Coin. anc quatre direaeurs dudit
dans l'aJfèmblle de Meffieurs les procureurs
hôpital général qui rerOnt nommés au
du pays nés ff joints; (; dans la ftance du
bureau d'icelui, ainli que les commitfaires
quilltieme m(Jrs mi/fepf centfoixante-trois 1
des autres m ai(ons dudit hôpital général,

/Je y {erviront pendant trois ans, s'il n'eCl
trouvé à propos de les continuer après
led it temps expiré , pour le bien desaffaice. de{dits enfants trouvés, &amp; feront
pendant ce rcmps toutes les cnores néce{raires pour ladite adminiftrarion, à fa ré.
ferve néanm'Oin s des acquifition~d-'îmmeu.
bics, ou aliénations de ceux qui appartiennent &amp; aPlprtielldront ci-après audir
hôpital des enfants trouvé., lefquels Ile
pourront être an:êtés que dal'lS le bureau
dudit hôpital général.
. .. v.oulons pareilleJnent que leCdits premier !,rélident , procureur général, &amp;
quatre direé\:eurs cnoilitfenr un receveur
ch .•ritable du revenu de(dits enfams trouvé : , qui en fera la rececce &amp; en rendra

compte Ghacune année crois mois après
icelk expirée, au bureau duelit h ôpital général' , auquel com pte, les ofliciers des
reigne urs h aurs-jufticiers de notredite ville
de Patis pourront a/TIner , li bon leur fémble: auquel elfet ils feront avertis du jour
'lue lerdirs comptes feront examinés &amp;
arrêtés. Er .:omme plulieurs dames de piété
ont eu très grand [oin jurqu'à l'réfe", dcfdirs
enfants Hcm vés y &amp; contribué notablement
à leur nourrirure &amp; éducation 1 nous les
exhortons, autant qu'il nous eCl po!Tible, de
continue&lt; leur zele &amp; charitables roins enve rs lerditS enfants; ainli qu'elles om fait
par le patfé , pour avoi r parr à lalilire adminiClrarion, rui vamles arricles du réglemenr ci- attaché rous le conrre{cel de notte
chancellerie) que nous voulons Et re exé~
cutés relon leur forme &amp; teneur.
.. Si donnons en mandement aux gens
tenant notre Cour de. parlement &amp; chambre des comptes de Paris, que ces pré(entes ils aient à (aire lire , publier, regiClrer
-&amp; ob[ener.r.lon leur forme &amp; teneur, no·

,/ a hé propoft ff déliblri ct qui fuil :

Manfieur Patery, .!fe!feur d'Ai., pracu"
reUL' du pays, a dir: le retond objet renvoyé ~
cette affémblée regarde l'entrerien des bâtards

&amp; enfanrs expafé,. Enfuire du projet inféré fur
cela dans le caltier imprimé de l'a!femblée géné.
raie du mois d'oélabre dernier, pllg. 12.9.., nous
avons écrit une lenre circulaire le premier décembre '"qui nous a procuré de la pan, fOlt
des maires-confuls, (oir· de M[;S, les reéteurs
&amp;. direaeurs d'hôpitaux, des réponfes &amp; des
mémoires fur les divers renCeigncments que
nous demandio.ns , ravoir:
JO, Le nombre des bâtards 8( enfants expo~
fés qu'on ferait dans les hôpitaux, année commune.
~o, l'éduc.1tion &amp; l'état qu'on leur donne:
)0. Combien il en meurt, auffi année commune.
4°. Combien il}t en a, dont l'origine étant
inco.nnue , reilent à la charge de l'hôpital ou do
la c,ommunauté dont il dépend.

El combien pour lefquels l'hôpir.1 a fan recours utile fur.. d'autr.es communautés, ou fur
de sganiculiers folvabJes.
5 • Le.momanr de l'entretien que l'on retire
en cc. cil.$.. foit pu. jour, foit par abonnement
une fois fllit .
L'atFembJée après avoir entendu la leaure
~i a été faire par )~un des fleurs greffiers des
~a[s, dei réponfes &amp; des mémoires fur les
abjees ci'-deUùs; &amp; après avoir p.f~ &amp; combiné_le. dive,fe, canfidémion, &amp; obferv'lions
qui en r.~fultePlr ,a ccu de voir fixer fon atten, tlon &amp; Ces réfolutioni fur trois points principaux.
Premiér.ement., elle a canfidéré que le pr ...·
jet de fair.e une ma!fa commUne de Pentretien
ci e tOUS les bâtards &amp; enfanrs expofés , parole
d'une uriiiré maj'c ure, prédominante &amp; génér:àJo , &amp; q~e s'il peut ya\loir des inconvénienrs,
j'Is ne font pas capables de balancer les plus
grands. ,,"vanrages, &amp; lès confidéraüoru: beau..
coup plus preHàntes &amp; eJfentielles qui foot,
1°. de pr:évenir tOUS les abus, les faulJécés &amp; les
p.rj)lres cie, e'pafllian, fur le camp,e cie, pat:-

�p()

E N F

ticuliel's; 1.°, de couper racine aux différents
procès qu e Jes communautés Ont fouvenr à ce
fuj er, &amp; qui leur cau rem des frais ruineux;
3°, de mieux3ffurer la vie &amp; la {ubriO:ance des
bâtards 1 &amp; d'cmpecher (\Jus les maux: intolérable, que la Gene &amp; la rigueur des 1 ec herc hes
peuvenc occahon ncr.
L ',1 rremblée 3 remarqu é qu'en effet rout es
les réponfes &amp; les mémoires qu 'on il reçus) hors
une, ou deu..\': , appro4venc &amp; confirmem ce
proJet.
Elle tI obCervéencorc qu e, quo ique le recours
q ue le corps de la province donne ra pour chaq ue hâta rd , roÎt forr au-d efio us de la fomm e
q u.e les hôpita ux retirent des communa uc és ou
d~s parriculi cJ-s ,en casd'abonnemenr pour un
bâta rd dOllc l'origine en connue, néanm o ins
comme le nombre de ceLL\': qui font dans ce
cas, n'eU pas .comparable à ce lui des enfants
rrouv ~s , dont l'ori gine eft inco nnu e, &amp; qui
r-e{tem purement à 14 ch:uge des hôpita ux ou
des communautés dans l'e nceinte de fquelles ils
{ont; le recours qui fcra fi xé par la province
indcmnirera fuffifamment Jefdits hôpitaux du
produit du recO Urs &amp; pourruites ; &amp;: moy ennant ce, ils doivent ~tre fati sfaits , &amp; n'exer.cer' au cun recours ni fur les commul1autés ,
ni fur les p.arrjc)lliers.
Seco ndemen t, Paffe mh lée a exa miné tes
Jlloyens d'impofer la fomme qui fera déterminée pour J'entretie n des bâtards ; &amp;. à cet ég~r d,
il a paru que la mani r re d'impo{i[Îon la plus
équ itabl e &amp;. la plusnn~ l ogue à cet objet de dépenfe , eft: de la r ~panir au fou la li vre de la
ré(&gt;an itio n qu c l'on fuît aél:uell eme m pour le
palement" des deux vingt iemes ; l'a Uernblée a
préféré ce mo )'e n d. ns la vue de fouiager
les vill ages &amp; petites conllnuna utés, &amp; de
retirer une contriburion pl us forre des vill es
calls leCquelies la population e(l plus nombreure.
Trojoémcmenc, la province devenant, au
moyen de ce , la mere commune des bâtards
ou enfants rrou vés , l'aWemblée a cru devoir
poner une arrcmion parriculiere fur leur é~u­
cation, &amp; [racer au moins à titre de confeil
-&amp; de recomm andarion , foit aux maires-confuis, fair à Mrs. les reacurs &amp; rurctlellrs des
hôpitaux , les arrange ments qui one paru les
plus propres 3 re ndre cene éd uca tion plus
économique , &amp; plus lltile pour I.e bien généraI.
11 cft éprouvé qu' id ne conviCDt point aux
h ô pi taux de ra!femLl er &amp; d'élever dans l'intérieu r ne J eur~ mai(ons , les bân rds en nombre,
&amp; que Je meilleur pani eft de les difrribucr,
&amp; de les répandre dans les campagnes, en les
biffan r chel les nourrices , qu oique fevrés, &amp;
t:Jl fOntinuan t de leur donner pen.dant quel-

ENF
ques années une petite récriburion chaque mois,
&amp; quelques hardes dans l'année, L'arlemb lée ,
en réfumant les div erks réponCes à la lenre
circulai re, :l vU ;wcc ratisfà thon qu e ce t arrangement eft aél:ue lle me nr Cuivi da ns prerque
roure la province ' que dans bien des endroits,
l'hôpital ou la cam mU llauté Ile fournÎr Une ma-diqu e rérribudo n au x nourrices des bâ[Jrds ,
que jûfCJlles à J'âge de fepr dn s , .sç q uo iqu'à cec
âge roure fou r:üturc cerre, il en prelque
fâns exell1p'le que les nourrices aie nt r endu
ou ramené le{dirs enfill1cs dans l'h ô pital, ce
qu i fair juger qu'en concinuant qu.clques
cours ou fourn itures ju fqlles nun cenain âge ,
c'en cft allez pour s'afl~rer q ue les b iUi~ rds n6
man quent plus de ri cn chc1. leurs peres ou me-.res nOlfr riciers , parce qu' alors ils commencent
à fe tendre uti les , &amp; à gag ner leu r vie , &amp;
communément ceux qui les Ont élevés ju[que~
à ce rem ps , fe les arra che nt.
Ai n{j l'inrentioH générale q ue l'affemb lée cft
bien aife de mallilèfEer, cet, &amp; doir acre, 1°.
q~e les bâta rds foiem nourris à la campag ne
préférabl ement, cc qui leur procure une éau...
cat ion plus fail le , mo ins difpen di eufe, &amp; plus
uril e à la pro vince &amp; à l'état, &amp; les met à po rcée de s'incorpocer dan s le peuple, &amp; de s'atracher des parnq.lii ers qui lesfeco ure nt, &amp; le~r
!è r ven t de peres .
~o . Qu ' ils roi e nt pr incipal ement appliqués
aux travau x de l~agric ul tu re , à l'effet d'augmenter l e nombre des lab ou reurs &amp; des CUltivat eu rs; à moins qu e p:\r une çonlt itution
ou compl exio n pl\J s foible, ils pacoiffe nc
n'l;r[(l propres qu'à des arts df. Il"létiers moins
pén ibl es.
3°' Que tOU S les bârards foient i .. fcri ts &amp; enregiUrés da ns " hôp ital ou l'o n a coutume d'en
recevo ir, qui fe trou ve ra le plus prochain du
lieu où l'e lt ra nt aura été expofé , ou du lieu de
l'habiti\tion de la me rc , fi e ll c cft: connue; de
fa~on que lefdhs enrnn tS Cerollt to uj o urs, quant
à l'admi niftration &amp; fourn irure de leu r entretien , fou s l' i fp eélio n &amp; dircéHon des reaeurs
&amp; adminil1nucu rs de l'h ô piral dans leq uel il~
fero nt enregiftrés , qu oiqu 'ils (oie nt difperrés
dans les terroirs, &amp; com muna utés; &amp; Mrs,
les curés &amp; les mai res-conful auront foin de
veiller fur l'état defdi rs e nf.mts, chez leurs
nourrices ou leurs peres nourr iciers, d' y pourvoir proviroi rem ent en COIS d'abus ou de négligence, d'en aveni r le fdirs fl eurs di... eéteur,:; , &amp;
de n'ex pédier des certificats al1 X nourric es ,
foit pour qu'on leur co nfi e des b:irard s , foi t
pour le ptl iemc nt dt!s rérributi ons, qU':lprès
avoi r pris les 1000ru ...q.ions conve nables pour le
bi en êrre d t fdirs enfants . .
En conféque nce des moti fs &amp; du plan cideffu, , l'affemplée a Pélibéré &lt;l'impofer annuel-

re. .

lement

ENF
Jeme nt la fomme de 40000 livres, qui rera rép3rtie fur routes les communautés de la province, comparant le corps des vigueries, à
l'égal &amp; au fou la li vre de la répart ition faite
pour les de ux vingt ie mes.
Lefquelles 40000 livres feront diitribuées fur
les m3ndements de Mrs.les procureurs du pays,
~ raifon de 11.0 livres par forme d'abonnement
un e fo is payé, à vie &amp; à mon, pour chaque
bâtard con~u dans l'étendue de~ vIgueries,
né &amp; enregHtré dans Un hôpital , relati.v emem
à l'ét3t qui en fera envoyé de lix cn fix mois
par Mrs, les reaeurs ou rlire8:eurs defdirs
hôpitaux, !ig né au moins par trois. d'e ntr'eux,
&amp; ce rrlfié véritab le, conforme aux regiftres
qu i rerOnt tenus à Get effet dans chaqu e hôpi-

EN' F

5U

eontinueront d'en urer comme par le paffé,
fauf les arrao"ements généraux qui pourrgient
êt re pris dar: la fuite.
~
~t s'il y a des bâ rards fur le compre des vigueries qui foient renvoyés de i'hdpltal de
Marfeille ou d'ailleurs, ils ferom pOrt~ &amp; enr~ittrés , comme les aUtres, dans l'hôpfial le
plUs ptochain , fuivant les regles ci-derrus, Be
ils fe ronc au cas du recours de 120 livres au profit dud it hôpil3l.
Le {O ut fans que la province entende renoncer 1 ni préjudicier à la contriburion qui pourra it être due, s'il y éche t , à rairon du droit de
bâtardiCe &amp; de la Cucce{fion des bâtards.
t:lUX

Extrait du greffe des llats Je Provenct, colla.
tionné par moi grtJfiu dtfJlfJ t'tats foulficni.
M o vennant quoi, toUS les bâtards &amp; enfa:lrs
Signé, RICARD.
expol~s Cerone portés &amp; enregillrés dans l'hôpit al où l'o n en recoie , le plus voiCin du Jjeu où
A Air, It 30maTJ 1,6J.
l'enfa nt aura écé'rrouvé, ou du lieu de l'habitati on de la mere , ft elle e{l: con nue, pour être

raI.

enCuite di(l rlbués par les dirccreurs defdits hôpitau x chez les nourrices . dan:) tOUS les lieu x
circo nvoi fin s , en p ré féra.~t les mo ins peuplé~ ,
&amp; être par lefdirs hôpitaux fo urn i à rour leur
entretien, fans pouvoir intenter aucun rec'burs ,
demande , ni recherdle quelco nque t ni COIltre les co mmunautés comprifes dJns les vi~e­
ries, ni contre les particuliers habitants defdites commu nautés , foit pour la nourriture du
parc, fo it pour les fraÎs de couche ou d'en trepôt; au moyen de ce , les fem mes enceintes
ne po urro nt êrre obligées de faire aucune expofition contre le fdirs par ti culiers, fauf rouj ours
la déclarat ion de groffené preCer ite à peine de
mort par les ordonnances, pour la ft1reté du
parr; &amp; la provi nce laiffe à la religion, à la
co nfcience , &amp; à la charité defdits particuliers,
de don ner de (Jré auxdi rs hôpÎcau x relies ind emnirés ou ligéralirésqu'jls juueron t à propos
p our les obj ,,;:rs ci- deerus; auq~el cas l'hôp ital
qui aura été payé ou inde Ol ni[é par un particulier, pour l'a iron d' un bâtard 1 ne pourra le
fuire elltrer da ns l'état ou rô le de ceux à la char~
ge de la province,
Et da ns la prérente année 1763 , l'impotirion
ne fera qu e de la moi tié, &amp; de ~ùooo li vres
qui feront difi t ibuées de la man iere ci-cieffus
réglée, après le aernier décembre pour rous
les bâtards nés &amp; emegi!trés depuis le premier
ju illet prochain, p:t{fé leque l jour il ne fera in·
[e nté aUCUne inftance à ce fuje t , fans préjudice de celles int roduitei jufques alors, à rai·
fan defdi rs enfants nés antérieurement.
A l'égard des b:lrards concus hors du dirtrie
des vigueries, &amp; qui v ien ~nt o u de Mi'lrreille,
d'A rl es &amp; des rerres 3djacentes, ou des pro
vincc$ &amp; états voifins , les direél:eurs des hôpi-

MESSIEURS;
cc Nous envoyons à rOUtes les corn mu naut€s
de la province un exemplaire imprimé de fa délibération qui a écé prife le 15 de ce mois dans
l'arremblée de Mrs. les procureurs du pars nés
&amp; joinrs, touchant l'entrerien des bâtards &amp;
enfants expofés. Vous Verre1: par les motifs de
cene délibération, que nous avons eu pr incipalement en vue le bie n de l'humanité, &amp; qu'en
même temps il nous a paru que moyennant
une contribution modérée, les communautéi
fe trou veraient dé livrées de bien des recherches fàcheufes, &amp; les hôpitaux feroie nt fuffif., mment dédommagés: vous comprendre1: au lTi
que chacun doit vei ll er à l'envi fu r la fùreté &amp;
[ur l'éducation de cesenfams fi diçnes de l'drtenrion &amp; des foins de l'adminHl:ranon publique t
~ qu'on ne fauroit app ortercrop d'exaéHrude&amp;
de fidél ité dans les reginre, que l'on tie"dr.
de leur naiffance , à compter du premier
juillet prochain. L'expérience pourra dévelu p~
per des vues qui perfeétionnent Cet écabliWement.
fi No us adrerrons à Mrs. les chefi de vigueri6
quelques exemplai res de plus que le nombre
ordi nai re t pour qu'ils pu iffent les faire paff~r ,
aux hôpit:luX de leur difiriél.".
No us fom nies·très parlititement ,

llfESSIEURS,

Vos tr)s l1.ffec7ionnls ferl'it~urs;
Les con fuis &amp; a{feffeur d'AL't , procureurs
du pays de Pro ve nce.
CA S TELLA~R.
MAJA STRES.
PAZER Y.
MATHERON. D'A UBENA S. C ONCORDE .

V"y

Tom e II.

•

,

�'21

E N R

Nous avons rapporte lei cette piece )
autant parce que fa matiere dt une de
ctlles qu i appartiennent au droit canonique, les bftta rds éta nt du nombre de ces
perfonnes mi(érnbles dont l'églife s'dl toujours oc cu pée , q "" pour la propo rer cr.
exemple inlhufrif pour les au tres provillces, où l'on ne [nit pas à l'ella rJ de ce,
. nfants une pratique au ffi util e.

ENT

regiib:es, qu'ap rès l'arrêt d'enregiClremenr
pur &amp; rimple. L Olti S XV, par une autre
déclaration du 1 f fe ptembre 1 71 j , a remis
les cho{es à peu près [ur le même pied
ail elles émient par l'ordonnance de Mouuns J c'ef1::-~-dire, que par cette décl aration
il cO: permis aux parlements, cours des
,li des, chambres des comptes, de repré(enter à S. rd . ce qu'elles trouveront à
~J. 1. ENFANTS DE J:AM ILLE OU 1-oHNEUR. propos pour le: bi en public) avant mc:me
V. Fils de famille.
\le rocéder à l'enregiftrement des ordonENGAGI'STE, ell: celui qui tient une na nces , éJ its &amp; déclarations émanés de
cho fe en engagement: jouit. il d es h on - b (cule autorite du roi. Le roi L ouis XVI
n eurs fei gne uriaux dans l'ég,life dll fi ef viellt de pub lier {olemnell ement un nOul'el
engagé? Exerce-t-il le parronage? V. UTu- t'dit (u r cette iml)orranre matiere, que l'on
fr uit) Patrollage. Peut-o n donner une cern,' Joit voir fous le mOt Parlemem , où il cft
~11 engagemen t pour tenir lieu d~intérl:[ ? rapponé dans toute f.'.\. tencur.
V . An/ich,-efo.
Une loi émanée même du prince n'o_
ENQUÊTE, ell: en matiere civile ce que bEge , d. ns le reOort d' un parlement, que
[ont les informations en mariere crimi - 'l uand elle y aéré enregiC\rée &amp; publiée ,
n elle. Nous obfervons fous le mot Ac?e , parce que, comme nous le: dirons ailleurs,
en quel cas les enquêtes fai tes devant le 'ln n~dl: pas rOUmiS aux loix qu'on ignore,
j uge laïque, peuvent {en'ir devant le ju ge V. !," hlica/ion . CcCl pourquoi l'on voit que
d'églife, e" l'iciJ1im, &amp; fous le mot DéJaui diffén:ntes ordo llnances ou édi(s, enregif.
l'on voit que par LI rubrique d 'un t itre aés en un p:.ulement, ne font pas fui vis
des décrétai es , on ne doit procéder à a u- dans un au(re, où l'on a eu des rairons
cune enquêœ avan t la cot1tctlarion en pour ne pa s les approu ver &amp; recevoir par
caufe. Nous ob{ervero ns ici que le titre la voie de j'enregiftrcmcllr. L'édit de l606 ,
H de l'ordonnance de 1 ~67 , regle la propar exemple, eC\ de ce nombre. L'édit dIt
cé . 1ure qui doit être obfervée en marit:rt: co ntrôle Je 1637 a été enregiClré au gra nd
d'enquête. V . Proctdure,
confei l , &amp; ne le fu t pas a u parlement.
ENREGISTREMENT, ell: lade{cription CeCl là au fTi ulle des ,"u{es qui ont proqui {e fait de quelqu'aél:e dans un regil1:re Juit les ditfé rences qui Ce rencolltrent dans
pour emp,cher qu'il ne fe perde, &amp; aufTi la jurifprudence de ces deux cours. V. Orpour lui donner une rOrte d ·app robation. donnallce.
L~on voit (ous les mots Canon, R cfcrir,
EN1ERREMEN T . V. Stpul/ure.
J. nécefTité de l'enregilhement pour l'né
ENTRÉE, DROITS D'ENTRÉe. On appelle
cution des loi x eccléliatliques en général , ainri ce qui Ce paie à titre d'avénement
&amp; de tous les aél:es &amp; rercrirs émanés de à un nouvea u bénéfice. Ces droits d'enla Cour de Rome.
crée ront de l'luGeurs forttS, &amp; ne comPar l'ordonna'1ce de. Moulins, arr. 2 , prenne nt pa!&gt; moins que les 311nates dans
jl était permis aux cours fu péri eu res d,· I1 n fcns étendu .
faire des remontrances avant la publica.
JuC\inien , dans la Novell. 12; , avoir
tjon &amp; enl'egittrement des ordo nnances J ,léFendu tous les nrOilS d'entrée a ux bénéedits, dédaranon!&gt; &amp; !crtrl?s parentes qui nces. Le p~pe Ulbain 1 V s'en explique
leur étaient envoyées de la parr de S. M. je cerre manierr dans l'extrav. commune :
Les art. l , l , ,,&amp; j du titre 1 de l'ordan· -·Te aille l'el paF receptionem , qu#umque
nance de 1667, COntÎt.nne nt à ce fU lt l i'nrtes) prnndia j eu Clcnns , p(cunias . jocolia,
des difporitions qu'une déclaration d u 14 "ut res alias elian! ad ufum ecd(finfliC!.lm ,
février 1671 , expliqua de manierc qU{ {t:.u fJuemJ'is pium ufum depwntn l'I,:L depUltlflda,
les cours ne pouvaient ùéhhertr de faire dlre(1~ J'el itldi,.cc1~pete' e ')Je! exigere quocumd.ts remontrances au roi &amp; en charger leUr!&gt; que modo prœfumalll , illa dôJ.;n/QXQI qu:e p&lt;r-

:ËNT

jlJilll! ipfœ ingredientes , pu,.~ f7 /pont', f7

plen~ libera/ilote, omnique pac7ione ceffnnte,

Jort. vel ojfirre ecclefiis cv.m grlftiarum Ilc7/0ne
recepLUri. Cette confl:itution pon c ex~
co mmunication contre les particuliers, &amp;
fu fpe nfioll à l'éganl des chapitres.
Pie V , p" une bulle de 1570 , abolit
a ufTi les felE ns , &amp; Jtfe nJit expreffémcnt
aux évêques de faire aucun fiatut J même
du conrt:ntement de leur chapitre, pmu
obliger les nouveaux chanoines de payer
quoi que ce Coit à h:ur entrée au chapitre.
L a congrégation des cardinaux modifia
ct::rte bulle, en y ajoutant, Ji ce n'efl pour
la j ;lhrù/ue O!.l. autres pieux uJàges ; ce qui
cCl confo rme au cOllcile de Trente, en la
[ef( '4, de rej: C. 14.
011 [ait que dans plu rieurs églifes (oit
catllédra les , c o ll é~iales, ou paroiffiales,
les réglt:men ts permetrent ou plutôt la mau·
vaire coutume , a introduit, que dans l'éle8:ion, préfentation J nomi"ation, in{1:itu(ion) confirmation, conation , ou telle
autre provirion que ce Coit ; ou lorfqll'on
admet quelqu'un à la prife de poffeffion
de quelque égli {e cathédra le, ucnéfi ce,
canon.ica(, ou prébende, ou à la participatton des revenu s , ou di{hiburions journalieres , cela fe fait fous c&lt;rtai n ~s conditions que l'on y mer, comme de retrancher
une partie def frui rs) payer certains droits ,
ou fOll s cen aines prome(fes , compenfarions
ill icites , ou profits, q ui m~me en 'luelques
égli fes s'appellent gains de tour.
.or, comme le faint concile déteC\e toutes
.c es chofes, il enjoint a ux évêques de ne
permettre plus la levée d'aucuns tels droits,
à moins qu'ils ,,&lt; raient employés à de
pieux u{ages, non plus que ces {orres
d'entrées au x bénéfices qui peuvent ttre
[oll.p~onnées de fimonie ou d'une avarice
fordidc ; mais qu'ils examinent avec Coin,
l elèlitS régleme nrs &amp; coutumes; &amp; qu'à la
réretve feulement de ce qu'ils trOUVetont
bon &amp; louable, ils rejettent &amp; abolinènt
tout le l'cfte, comme lU1C corruprioll dl
lm {uj et de {candale.
Er quant à ceux qui contreviendront de
quelque maniere que ce rait, à ce qui eft
contenu au préfcnt décret , il déclare qu'i ls
encourront les peilles portées COntre les
fimonijlques par les {.1iIm C~JlOJlS, &amp; par

licit~

EN T

523'

pluGeurs conftitutions des (ouvetains pontifes, qu'il renou velle lûures, nonobllant
touS ltatuts ) réglemems, coutumes mtrnc:
de temps immémorial, ou confir mées même
par autOrité a pollolique : l'évêque comme
délégué du Gege apoC\oliquc ayan t pouvoir de connaître de leur fubreption ,
obreption, ou défaut d'intention.

-to ,
La gloCe de la pragmatique dit, après
ces Cages téglements , que cc qui fc paie
pro ilJCroïw, fi rendit ad utiliuuem eccleftœ,
doit être toléré , fi relie elt la COutume
dans un chapi tre ; mais fi c'ell au profit
Jes chanoines, ces droits (ont défendus.
Tournet , lert. C, art. 6. Loix ecdéf. ch.
de l'adminiCl. n. '7. V. Confrérie , Iufin lla/ion.

§. 1 . J OYEUSE ENTRÉE. Nos rois jouiffent
Jans ce ro yaume d'un droit particulier CA.
pluGeurs églifes; ils y difpolent d'un canonicat lorCqu'ils y font leur premiere entrée ; ce qui a fait appeler ce droit , droie
de jo)'eufe entrée, à l'imitation du draie
de joyeux avé nement. La cérémonie la plus
ordinaire qui s'obferve lorfque le roi exerce
ce droit, ell: que 10r(qu'i1 fai t là premiere
entrée dansle, églifes, les chanoi nes lui prlifentent l'aumul1e: le roi , après l'avoi r acceptée , la rem« à un ecdéfial1ique , qu'il
déGgne par· là , pour le premier canonicat
qu i viendra à vaquer dans cette églife.
Méjll. du Clergé, tom. Il , p. Ill. l'tellv.
des lib. ch. l, n. 7 &amp; la note Il. 8. Mai.
"ard, liv. l , ch. 4.
Quelques auteurs affure nt que dans une
grande partie des églifes où le roi jouit
de ce droit, il a été établi chanoine pa.
la fondation de ces églifes, &amp; que dans
les autres c'eft par une ancienne coutume.
M. d'Héricourt, çh. des brevetaires, &amp;c,
clit que la potrefTion dans hrluelle elt 10
roi cie France de conférer une prébende
après fa premiere entrée dans que\&lt;ju églife
dont il el1 chanoine, cil beaucoup plus
ancienne que cell~ de donner des bren'rs
pour fon joyeux avénement à la couronne,
Auffi voyons-nous, dit-il , que le parlement qu i ne reconnaît pas les brevetaires
de ferment de fi.délite , ( V. B m-et , ) COIlfi,mG le dIoit de celu qui ont été pourvu!
Vyy L

•

�~)%4
ENV
aplès la premiere entrée du roi dans les
égl iC, s dont on vient de parler, Mém, clu
Clergé, /Uc'. CIl , où dl: trairée la queftion
conrroverfée de favoi r, !i les égli[es fujerces au droie de joyellfe entrée) font (Ollmil;,s à ce dloir , après avoir déja (atisfair
au joyeux avénemtllt ?
11 (e fair des aél:es pour cette nominatian de joyeufe enrrée ~ peu près, comme

E P H
l'impétrant aptts avoir demandé au vice~
légat le prieuré de Faucon en la Vallée
de Barcelonnette, fous le titre de prieuré
( mple, fit ajourer en{uite dans la (uppli-

que l~a lterna[i ve fi regularis, in commendam, Il fur vérifié que ce prieuré érait

régulier quoiqu'on oppofSr les deux der.
nieres pravi!i ons en féculariré: mais comme
l'addirion s'éroit faite a vanr l'expédition
pour les brevets de joye ux ;:ivénement; il o u qu'elle pou voi t n~~tre envi{agée que
s'expédie ésalemenr un brevet dli roi qu'on comme une explication ou un dévelop1)otifi e &amp; qui en [uivi de réqui!irion à la pement de la qualificarionde Prieuréfimple,
premiere vacance d'lin canonicat &amp; des qui n'exclur pas l'idée de régularité, puir..
provi!ions du collateur, On voit un model , qu'indépendammenr de ce que tous le~
de lignification d'lin rel brever, donné 1 prieurésfontoriginairementréguliers,onell
par M, Brunet, en (on Noraire Apon diftingue au/Ii de réguliers, en !impies &amp;
~om , 1 , p, l, o.
, Joubles, la COur maintint cet impétrant.
ENTREPR ISE. V, A bus,
le lieur de Ileaum. lle , par arrêt du 1 mai
ENVOI. Salis le mot B anquier l'on voi, '766, plaidants M". Pa{calis &amp; G.ffier.
quelles {Ont les obliSa&lt;ions des banquie. '
Quoique réguliérement un banquier ne
touchant la forme des en vois en cour dt doive Ce charge r des envois de différentes
Rome &amp; en la légation d' Avi gnon, que per(onfles pour la même grace ; s'il le fait
les -ordonnances leur donnent le droit de ' en des jours différents, il n'dl re(pon(a~
faire exclufivement à touS autres; nous ble d"aucuns dommages &amp; intérêts , parce
obferverons ici , qu e c'ell: un me_xi me qu'il n'eft coupable d'aucune prévaricatioa
con ftante dans ce royaume en mariere de dam (on minirlere. Les ordonnances ne
provilions de bénéfices , qu'elles ne {Ont lui défendent que de fe charger le même
valables qu'aut3tH qu'elles [onr conformes jour du même en voi, pour différentes
dans tout ce qui eft de la fubCtance de la per[onnes; d'où il fuit qu'il le peue.
gr.ce , à l'envoi Ol! commilTion couché fu r quand ce n'eft pas le même jour. V. là~
le regilhe du ba nquier expéditionnaire en delfus l'arrêt du parl ement de Patis, dll
cour de R ome, qui a été chargé de {ol- &gt; {eptembre 1756, en faveur du lieur Ralicirer, C'eft- là ce que l'on entend, &amp; ce geau , expéditionnaire, (ou s le mot Banque l'on doir même cmeudre littéralement quier. V , Forme, Date, Supplique,
par ces. mors : Fiat ut pelilUr) concelfum Ut
9. l. ENVOI, OIMI SS 01RE.. V. D imi.f{oire-..
petitur , Cell: au/Ii par tlne (uite de cette
ÉPACTE.. V, Ka/tndrier.
même regle qu'ont été fitirs les divers régleÉPHÈSE, ville d'A lie où (e tint le
menes que nous rapportons fous les motS rroiliemc concile général, l'an 4 l) , (OUI'
B anquier, Dme, tOuchant les fonél:ions &amp; le pape Céleftin &amp; l'empereur Théodore
• obligations des banquiers.
le jelme; la caure de ce concile fut ' l'héIl a été jugé au parlement d'Aix, le 14 rélie de Nell:orius, qui di(o;r que le Verbe
mai 'no, que le changement, la ratllre , ne s'étoir point fait homme; qU'Il yavoie
ou l'addition faire à la {upplique, après été uni; mais qu'il n'était pas né de la
le fiaI ou le conceJfum du vice-l éga, d'A. Vierge&gt; par oit il diCtinguoir le fil s de
vignon, n'annulle poi nt le titre &amp; les pro- Dieu qui étoit le verbe, &amp; le fil s de la
vilions, (oit parce que cette addition avoir Vierge, laquelle n'étoit pas, dirait-il, mere
été faite aVane la date &amp; l'expédition, {oit de Dieu, ma is mere de l' homme ou du,
parce qu'el le n'avait pour objet que l'ex- Chrift. Cerre héré/io fut foudtoyéé en ce
preilion d' un béntfice !impie; cet arrêt concile par les de uze fàmeux anathêmes
. Ct rappo rté dans le reolleil de M, le préIi- de S. Cyrille, préGdent pour le pape elll
dent de R egulfe , tom. &gt;, q, 4. Il a été ' cetre occalion, après toutefoi s bien des
cti c:n. dcrnit:.r üell dans. UIlC- cauii: où alœxcaIicms ("[citées par l'héréliar.qlle &amp;:

EPI

EPI
51)
mais le [entiment commun eCt que S, Jérôme &amp; les auteurs ecclé!iarliques qui fe
font exprimés de maniere à ne pas bietl
diftinguer l'épifcopat de la prêtri{e , n'one
voulu dire autre chofe, !i ce n'eCt que
dans l'égli{e naiffante les Apôtres &amp; leur$
fucceffeurs donnaient l'épifcopat à tou~
ceux à qui ils donnaient l'ordre de prê~
' trife; or comme le zele de ces premiers
minifues n'avoit point de bornes, lettr
puiOànce &amp; leur juriCJ iétion n'en devoit
pOilU aVOlT; on ne les eonra~t01,t qU,e
pour les envoyer fourmr quelqu égltCe ' Il
Fall'
ré
'Ï f (JI
' ê'
primus facerdos ejl, id ejl , princeps [acer°l~~p~rcon ~qu~nlt qUsl sJ~ ,ent eV q~e,;
J
••
h
•.
lift"
car(fc evcque
elueuotum) ..., prop ela, v eVQng~ 1 Q, V ccetera
cl eIL,
A " le on , herome
f ' , Irt·
adimplcllda officia ecclefiœ in mimij/erio jùJe- ce eue es . potres) U~1 c e nece alre ,
'
H'l
'
ift dEPhe,rJ' c, 4,
fans j'auromé {ouverame duquel on ne
(IUm.
1 ar, ln epl • a
,
,
verrolt' dans J"egl'r
Ile que IrCh'r
\lme &amp; qué
Il eCt certalll, dIt le p.cre Th oma/Iin, confur.on, Jud{prud, Canoniq, J'erb, Evlque 1; verbe incarné polfedoit {ur la terre que. {eél:, l , l,
la pbutude du (acerdoce , &amp; qu'étant
'
,
, •
. ,
réColu de fe retirer dans le ciel, il l'a
Le favant GUIllaume, eveque de P,arIS p
communiqu ée à {es Apôrres, pour la tranf- après plu!ieuts autres auteurs ecc\éliaCtlques
mettre à leurs {uccelIéurs , &amp; la répandre rall! Grecs q~; Latl11s, a expltque !es prérodans l'égli{e ju{qu'à la /in des liecles, L'~- gan ves de 1epI(copat, &amp; fa préerrunence
poftolat ou épiCcopar, infurué par le fils fur la prêt~1fe : , Et qUIa, dIe. cet auteur,
de Dieu, étoit donc la plénitude même ~,~, Pl, m[?lrsepifcoplS plellltudo pouf/alls
du (acerdoce, &amp; il en contenoi, avec ém i- « ijlor~m ojfic/Orum perfèc110 efi, manifejlum
nence tous les degrés , touS les ordres &amp; ejI" epijèopat~mplen~m &amp; perfeélum e./fefacertoutes les perfeél:ions.
dO/lum; ojfic/Um emm [acramentandl plenum,

fes partiCans. Il ne [e /ir aucun canon de
difcipline dans ce concile, ce qui nous
di{pen(e d'en parler plus au long, L'hiftaire cependant en cil: curieu{e , &amp; forme avec celle du fameux conciliabule,
connu (ous le nom de brigandaged'Ephèfe ,
l'an 449 , la partie la plus importante des
anciennes hérélies, On en trouve le détail
abrégé, mais (arisfaifant , dans le petit
diél:ionnaire des conciles.
ÉPISCOPAT: c'eCt la dignité d'év~qlle,
le (ou verain degré la plénitude du {acer:r.
'
'
r.
d ace: Ln ep'lcopo
omnes ordmes JUill, q/lla

ruque perfec1um mwores [acerdores non fuzhent ".
Les A potres 11 OI~t pas é;é ~rdo~né~.) quia nec [acramenrum confirmationis, nec
com~e le font nos evê'J-ues d aUJour~ hUl ) jacros ordiner) nec majorafacramenralia im~
l~ ma)eCté, du fils de Dle~ demandolt ,dit pendere poffunt; [imiliter auc10ritntem docelldi.
1aute ~r cIté) une ~~11lere plus no.b1e) {eu magijlros injlizuendi modicam IuJhent.
plus n che &amp; plus divl11e dc rcceyolt &amp; l
,'
'
,
de donner l'augufte qualité de peres &amp; de " L evêquede Pans remarque eRfU\te, qu~
(ouve rains prêtres de l'ég li{e, Ceux qui Sil ya '!ïvers ~egrés dans ICPI{copar ,
n'ont conr.déré que la maniere dont on comme d arche-:eques ' ,de prtmats, tle paparvient à pré(ent au f2cerdoce, ont cher- t,n ~ rches.) ce n
[ouJour"s que ~e même
ché ce qui pouvait êrre ajouté à l'ordre ep&amp; ol'at; que le pape mt me n a que le
&amp; au caraél:ere de la prêtrife, a'p rès ces même or~r~ qUI IUl eCt,commun av~c les
cleu x admirables pouvoirs de confacrer le lautres éve9-ues , qUOlqu tl aIt une )utlfdl~-:
corps du fils de Dieu, &amp; de rememe les I r~on plus etendue, Enfin que Jefus-C~n(l;
péchés ; de ià quelques rhéologiens de l'é- nenr lm-même le premIer rang dans lorcole onr penfé que l'épi(copat' n'étoit [dre des évêques: Ipfe D omlllus Je(us-Chrijlus,
qu' une extenlion du caraél:cre de la prê- ,f~on plu[~u'fTl epifoopus e;/ in dignùntibus "cletrife: il y ell a même qui ne l'ont regardé 'J",jllc/SjeculldlJmqul&gt;dhomo, C, C/erosdijl, fJ.I.
que comme ulle exren!ion de morale, Leur
Dans tout cela, il n'y a rien que de
but était d'éclaircir les paroles de S, Jéro conforme à la doél:rin e de l'églif. &amp; des
m e , qui {emble dire que dans les premiers fai ms Peres, Omnes prœpofiti vicarid Qfimiliecles les évêq ues &amp; les prêrres étaien t les '"ijlrarione apojlol js [uccedufl/, dit S, Cyprien &gt;
m~mes, &amp; que S. Paul les a confondus; epljl, 9, lib, 1 ;&amp;ailleurs, HocerQ!lrutiqur.
Il

•

en

�526

EPO

EPI

uetc:ri npoJloli. qu'bd fuit fi P etrus pari con[ortio prœdui &amp;honorls &amp;'potejlatis j e, loquitur,
ça.! 4:J. , q. '.
S. J érome , epijl. 85 atl E vng r. Uhieumgue jûerù epifcopmus J fille ROma! J five Eugu/Jii ,fi"e Conjldntin opoli , five Rhegii., five
Alex aadriœ, .,vfdem femp er eJl meriti , e;ufdem
Û ! acerootii) potentio dJ viciaruR1 J &amp;paupertaris
hUlllilitas, ,'ei f ublimiorem J vcl inferiorem epi[copwn flon f acit. Cœter~11l amues opojlolorum
foeeeffores funt. I nter apo}lolos pnr fUit inJlit Ulio
fed UlllIS omnibus prœj'uit ; c. ill (//is, dift.80)
c. in /lOVa di}. :2.1. J. G. V. Pd!".

&lt;, Si quelqu'un dit, que les evêques ne
fom pas [upérie urs :ll" prêtres , ou qu' ils
n' ont pas la puillànce de conférer la confirmat ion &amp; les ordres ; ou qu e celle qu 'i ls
ont leur d l: commune avec les prêtres j
ou que les ordres q,,'ils confere!1( , [an s
le con(enrement ou l'inrervenüo n du peuple ou de la puiffance {éculiere , {ont
l1ul; .i ou que CCLI X qui ne (ont ni ordonnés , ni co mmis bien &amp; tégitime ment par
ta puifl ànce ecd éliaO:iq ue , &amp; ca nonique;
mais qui -\'ienneot d~ai ll e urs ) Cont pourram de légitimes m iniO:res
la parole d e
Dieu &amp; des fac rem ents; qu' il ra it anarhême ". C oncile de Trente ,Jeff. :1.3 , c~n. 7.

oe

V . H i!rarclzie.

Il fa ut voir cette matiere traitée dans le
chap. 1 &amp; 2 du liv . l , part. 1 du rraité
d e la di fciplin e pa l' le pere Thomafli n ,qui,
d es différen tes a utorités qu' il rapporte , tire
c es co ndulio ns : 1°. q ue les évêques am
r ecu eilli la {uccefli o n entiere dç la puiffance
a po O:olique, ce qu'o n ne peut dire ni des
prêtres , ni d es d iacres ; 2 ". qu'ils (ont les
fo uverains prêu-es , fummi faeerdotes , fummi alltijlites ; 3°. qu'ils peu l'enr [euls admini{trer la Gonfirma tion &amp; l'o rdination ) qui
[a m les deu x f:1.crements où la plénitude
du Sai nr- Erprit ell: pl us pa.ticuliérement
conférée; 4°. qutils co nfere nt cous les autres facremems de leur propre autorité,
'lu lieu que le prêtre ne les peur admini(her
qu'avec dépendance; &amp; autre fois m ême
il ne les conférait qu~e n leur abfence;
5 0 _qu'on ne peutconracrer un évêque ) fa ns
diocè{e , non plus q u'établir un ro i (ans
lui délign er un royau ",e ; 6°. que l'égli{e
pe peut [ublifl:er f:1.J1S évê9ue, n on plus
!l-u'"n corps [an ~ ~me) &amp; lans un çh ef qu i

polfede la plénimde de la vie , &amp; qui
vivifie [DU S les membres par (es influences
continue lles: No" f nim ecciefia eJ1è fine epifcapo pote.fl.

.

Cette doé1:r; n e cfl: entiéremenr conforme
à celle '1u'éta blir &amp; que jufl:ifie M. le Maire
dans {on Trairé du droit des évêques,
part. 2, chap. 1 &amp; {uiv. Ce dernier aureurs'arrach e principalement à érablir &amp; prouver la [ubordin:ltion érro;cc qu i do ir êrre
de la parr des prêtres &amp; au treS clercs infé.
rieurs &lt;1 l'éga r,( de leur évêqu e.
ÉPITR E.. On do nne indifféremme nt co
nom auxttécrérales des papes. V. Droit Cano",
ÉPOU SA I LLES, On enrend commu.
nément par cc mot , l'afre mêm e de la
célébration du m ariage ou la bén édié1:ioll
nupria le, qlloi'lu'onne dùr l'app liquer qu'à
l'afre d es fi a n~ ailles.
ÉPOU X, Sponfus . V. Etal/çailles. L es
cano n ifles n e do nnent la q ua liré d 'époux
da ns le [ens my fl:iqu e , qu'a u ~ bénéficiers
qui pa r leur mort laiffent e ll vid uité l'égli{e
à la quelle ils étaient a ttachés. V. A nlleau ,
La glo re in cap. cupientes , de elcc1. in 6°.,
vorh. R e(JUlarium , o b{erve 'llJe la confl:itu.
rion qui regle le temps pour demander J"
confirmati o n au fai nr Liege, n'a point de
lieu pour les di gnités qui {ont fous la pui{rance de l'évêque , de l'abbé ou du prieur;
Nec habtt loeum hœ~ conf/;IU/io in dign ita~
tihus ecclefiarum cathedtdlium, Jlel regula-

rium quœ fUllt fuh epif eopo , .'el ahbace, vel
priore, fieu! f Ulll , arc!ûdùlconi, archipres~
byteri , [uperiores vel priores f uh abbntihus,
vel aliis prioribus J per mortem enim lalill~
non dieemur ip[œ ecclefue vidun/f'W.

C'efl: [ur cerre autorité q ne la plupa rt
d es canonifl:es ne do nnent la qua lité d'époux d e leurs égli{es qu'au x a rchevêques ,
évêques, a bbés &amp; prieurs co n ventuels.
Probu s &amp; M. Lo uet, (ur le n o mbre l' 5 ,
du commenraire d e Dumoulin, ft" la reglo
de infirrn. r~fign . [o nt d e ce nombre.
Cette difl:inf.tion d es 6g1i{cs qui deviennent ve u v ~s par la mort de leurs ritulaires
d'avec les autres ) était aurrefo is néceffai re
pour les formalirés d t~ éleé1:ions , [uivant
le chap. quia proptu; ell e peu t (en ' ir encOre en France pour les bénéfi ces éleé1:ifs
confirmatifs ) (u..i vant la même fo rm e n 0 11obLl:ant le concordat. Y. É/,qiO,1 • Dora,

ER E

E R ·E

5t 7

bliffemel1t d'un bénéfice ou digR~e, ou
t,PREUVE. V. Purgation .
ERE , cfr un époque ou un point fixe &amp; même d'une égli{e particu liere. L'éreaion
déterminé , dont on {e {ert pour compter peur Ce faire de deux manieres, dit M.
les années. On donne d ;Jférentes étymo- Brunet , Not. ApoO:. liv. 5 , chap.;. , n,
logies 11 ce mot; la plus finguliere eO: celle Q!Iand on donne le tirre &amp; le caraé1:ere.
qui fait veni r ce mot de l'ignorance des d' un bénéfice à un lieu qui aupatavant
copiO:es ' q ui trou vaient dans les anciens n'ell érait pas un, comme quand on érige
monuments A. E. R. A. Qllnus erot regm une chapelle particulier&lt; , ou quand on
AU(JUJli , dont ils ont fait .lErn. Voyez érige des places d'habi tues dans ulle pa.
ro itre en chanoinies &amp; chapitre. 1·. Quand
Chronologie, Kn.len drier.
Les h ifl:oriens diO:inguem plufieurs fortes on donne un rirre plus élevé à un lieu déja
d ' cres, l'ere chrétienne, l'ere des Seleuci- crigé en ri"e de bénéfice, comme quand
d es ; l'sre d' E{pagne &amp; l'ere des Turcs; 0 11 challgt une chapelle fimple en cure ,
nou s parlons de l'ere chrétienne, la {cul e ou une prébende ell dignité, ou une églire
qui no us iméreffe effenricllement Cous lt collégiale ou paroifliale en cathédrale, ou
mm Ch , ollologie ; l'ere des Scleucides e/1. enfin UII évêché en mérr01'ole , ou archec elle dont les M acédoniens {e {ervoient "khé. Cerre difliné1:ioll re vient à peu près
pour compter leur. années ; il en eO: parle il celle qu e fair Amydenius , InO:it. dat.
d ans le livre des Machabées fou s le nom chap. 15 , §. 7 , n. 94, ell ces tennes:
d es ans grecs , dont les jui fs (e Cervirent A.d duo gellun reducu.ntur ereéÎiolles) propr;am
d epuis leur Coumi flion aux Macédoniens. ,.' imp' opriam : propriam enc1ionem dico ,
Cette:! ere commence au regne du grand jUd. lldo Il /q uo ecclefia il planta conjlru.itur e,.
Seteucus , compagnon du grand Alexan de lIOn. eeclt!fia fll ecclefuz ; impr opriol/l dico
dre , l'an d u monde )69), &amp; l" avani -Iunado eecllJin jalll reperirur eOI.jTruc1n, fod
'!IUU1(Ur illius ]latus utpore quod cnpella eri _
l'ere vulgaire.
L'ere d'E{pagne n'cf, aurre chaCe quI' ~alur i'l pnrocl,iaLem , ibid. Norre façon de
l'époque dont o n s'cO: {ervi "ès long.remp. p.rler ne s'accommode pas de ces ter&lt;Îans reus les anciens royaumes} que nO U$ CI ,nous nous f l!fVO nS plus comm llco mpren ons aujourd' hui rous le nom cI' cre :",ment dll mot de fondarion pour mard' E.(pegne. Cerre époque comm' n cd ronte· ~" er le premier é"blifièmem d' une églire ,
hu it: nus ava nt norre ere chrétienne ; (J I &amp; du mOt d'ércaion l'our Ggmfier le nouCorre qu e la pre miere annee de l'ere ch ré. vel érat qu'on lui nonne. Ce q·.li re roit,
ti enne répond à la trcnre-neuvieme anntt fdon nous, la vraie&amp; propre ére é1:ion cantre
d e l'cre d ·E{pague. En Caralogne , on ;'en i'acception d' Amydenius. Cet au reur parle
eO: {cr vi ju{qu'a u concile de T a rragone fil ,'n l'end roit cité de la conhrmation tles
l , 80 , où il fur ordo nné de [c {cn ,ir de, &lt;[eé1:iol1 s par le pape, CUlvanr le {1:)'le de
an nées de l'incarnatioll _ On ordonna la la daterie.
Inême chore dans le royaum e de Valence en
En général , les éreaions doivent avoir
1; 58 , dans celui d' Arrago n en 1; 59 , dans pour caufe pnncl rale : Ut l'en.ill um divinwn
celui Je C aO:ille en q8; , en fin dans cehti au oemur , nOIl aw em ut diminunrur, c. ex
d e Por&lt;ugall'an '4 ' s-, &amp; da", n OS pro- )a~te de , ol.f1it. L, ncceilité , 1''I" lité peu vent aufIi (ë,,'ir dt: l'r..otJ fs ~ Ct:S fondations
vin ce s voilines d'E.rpagne.
L'ere des T urcs appelée l'égire ou la ') l\ c h an~em enrs. C. IIIl1tntioneJ 7 ) q. l , C.
fuite de M ah omet, efr l'époque du jour Jr.:PClFl m~s lB , q. l. lvl.üs rég\tlicrement
où cet · impofleur prit la fui te, c'cft- à· dire , I f S nouvea ux érabldlèmems nt' peuvent êrre
un vendredi .6 juiller, parce qu e la nou- ;- Ilrs an p r~ l u di ('c Jes anciens. N1ém. du
v eauté de res erreurs l&gt;avoir mis en d.l ngcl 'lcrgé , r.)m. +, pag.5' 9.
L' on voie fous les mots Chapell" B lflé.
d e la vie. ~fl: d onc de cette fuire op clée
égire par les Arabes qu' ils comme ncenr dt '1':1.' , comment &amp; dans quels cas on peut
compter leu rs années.
5mder ,,\: c"rJ a ' rifer leI l' raIS bénéfices
É R ECTION. On [e (e[( comm unément cccléfi , fl:i que.. POlit la forme de l'érec _
de ce term e ) pour 111a rquer le nouvel éta· tian ) elle dé pend de ce qui ell f.it l'obj«.

�.p8

ER E

111. Brunet, en l'endroit cité donne la formule de tOUS les aél:es néceffaires dans les
éreél:ions (uivanres: l'. en l'éreél:ion d'une
chapelle particuliere en titre de bénéfice ;
,,0. l'éreél:ion d'ul\e égli{e en collégiale;
3°. l'éreél:ion d'une prében&lt;ie en titre de
dignité; 4°. l'éreél:ion d'un lieu ecclélia{tique en paroiffe; fO .l'éreél:ion d'une égli{e
&amp; d'un dinriél: ou province en cathédrale
&amp; en diocère; 6.:!. l'éreaion d~une cathé~
draIe en évêché, en métropole ou archevêché.
0
1 . Pour l'éreél:ioll d 'une chapelle en
bénéfice, il y a trois cho{es à ob{erver ;
0
1 Q. la dotation; 1 . le con(enrement des
lntére{fés) qui font le curé in cujus territorio ,
le patton de Ja cure, le [eigneur, &amp;c.
3'" l'a pprobation &amp; l'autorité de J'" 'êque.
V oici les aél:es qui {e font pour parvenir
à cette éreél:ion : on dreffe d'abord un e
requête qu'on préfcnte à l'évêque avec un
'projet des clau Ces &amp; conditions de la fon.
d ation où {e trou vent détaillés les biens
defliné~ à la dotation du bénéfice. La
requête en répondue par un {oit commu·
;niqué au promoteur, lequel conclut à la
de{ceoce {ur les lieux &amp; au rapport de commoJo f.t incommodo

j

l'évêque commet,. en

con{équence un de (es vicaires ou un &lt;?u {r(:
pour cette deCcente &amp; information; le com
miffaire dreffe {on procès verba L après {.
vilite, où il n'a pas manqué de bien con1idérer la nature des biens deftinés à La
dotation, &amp; d'entendre les parties intéreffées; &amp; {ur une {econde requête où l'on
fe réfere au rapport du commiflàire, l'é"êque rend {on décrer de /Ondation ou d'éreaion en titre. Nous ne pou vons 1 rapportet ici Ja formule de tous ces aél:es ;
on en voit pJufieurs {ortes dans l'ouvrage
clté de M. Btunet.
~ 0 • Quand il s'agit de l'éteél:ion d' une
igliCe en collégiale ou chapitr&lt; , il faut,
fuivant Rebuffe , in pra;r de. trea. in coU.g.
&amp; même Cuivant l' ufage , l'intervention &amp;
t'a utotité du pape , quoique cenains auteurs [outienntnt que l'..!tori té de l'év2qu o
futEr : Cllm epifeopo in fua diœafi permiffum
w

~J1 omne id quàd non reperitur prohihitum; c.
qui&gt; veneri~ de ma;. fi oh,d. Amydcniu s ,

fi

i QC , cil.

n. 98. Garcias, pa.rr.

ERR

E lt E

12., C.

5 ' n. :z.

Jo f"'l ' On ob{eJ've c:.t\ çett~ éreél:i ml le&lt;

m~ mes formalités qu'en la précédellte; avec
cette différence que La dot.ltion doit ~tre
plus conlidérable, &amp; que les curés {ont

mieux· /Ondés à s'oppoCer :\. l'éreél:ion des
collégiales, parce que ces églt{es portent
pLus de ptéju(lice à Jenrs droits paroi!Tiaux
que les {impLes bénéfices. Dans un décret
d'éreél:ion d'une collégiale, il faut remar_
quer, 1°. le motif qui eft toujours ad
Izonorem fi glorùzm omnipoteflti.r, ë/c. l O . le
titre que l'on donne ~ la collégiale fub "o.
cabu/o, fic. JO. la q ualification &amp; L'érat Cé.
culiet ou régu lier des chanoines que l'on
érige; 4°. l' exprellion du droit qu'ils ont
de form er

Ull

chapitre ; car les parriculiers

n'ont pas droit de faire corps , s'il n'dl
innirué légitimement; fO. le chef du cha_
pitre cùm c(Jrpus fille capite e:r:ifl.tre fltqUit i
c. dm non /iût de prœ[cript. 6· . Le no mbre
des ptébendes qne l'on étige ; 7°. la d ivi.
lion qu'on en a faite pour les affeél:ations
particuLieres aux choril,es &amp; clercs du bas
chœur; go. les quaLités des poflè ffeurs de
cts prébendes, fi l'on •. ne veut laiffer les
choCes au droit commun; 9°. diflinguer
Les gros fruits des difhiburions ; 10°. enfin
les conditions &amp; les clau {es particulieres
que Les fondateurs [ont bien a ires d'apporet
dans l'aél:e d'éreél:ion {ans détoger aux 55.
décrets J ni aux loix du royaume sui font
contenus dans la pragmatique fous les
titre; qllo qU1fqU~, &amp;c. fi feq.
Églife.
l 0. L'éreél:ion d'une prébende en dignité
re fait encore, {ui va nt Je même Rebuffe en
l'endrOit cité, de l'autorité du pape: Qui
non eriget , dit-il, fine clau[u!a quod ,'oc fiat
fine prœjudicio fi &lt;k confen[u il/orum , quorum
interejl ut (lalUit Alex. V. Dignitl. Amydenius, n. 101, dit que non feulement l'évêque ne reur ériger de nouvelles dignités,
mais qu'i ne peut pas même affeél:e[ certaines préroga ri ves à celles qui rOllt déja
fo ndées; J'u{age {embL e autoti{er toures
ces opinions. Au rene les éreél:iollS des
prébendes en titres de digni tés [Ont moi ns
de véritables éreél:ions, q ue des affcél:ations d" prébendes aux dignités que l'on
érige.
n arrive au!Ti que quand les b~ timents
d' un monanere (Ollt beaux &amp; en bon état,
quand il eft riche en revenus, on érige le
cou l'.tllt en abbaye. M, Brunet ra pporre
encore

v.

encore la forme des aél:es qui Ce font pour
cette é, ea 0 11 .
4°. L 'éreél:ion d'un lieu ccc\éfia((ique
en p1.\"oirfe dt une des plus importantes.
.V. POl '''.ffe, Succurfale.
fO. Quant ~ l'éreél:ion des évêchés &amp;
archevêchés, ce qui comprend L'éreél:ion
des ch,'pitres de cathédtales. V. Ev/chés,
Provinces, Chopiues , &amp;c.

ESC

52'

gieux, qu'il ne fllt affranchi de ra rel'.
vitude par ron maître j ou du moins que
celui-ci ne confemî[à toUS ces (,.' ngagements.
Par rapport au mati age , c'tft 5. Bafile
qui nous L'apptend dans la lettre ~ Amphilochius: Ancilla quœ prœur D om",i fen centiam ft ,'iro trodidil) [orf/;cata tjl; quœ
verà pofleJ (cum permiffu domiui ) bhero matri·
monio ufa efl , nupfit : Qun", ilwd guidem
fûrni cm io hoc vert matrimolliuTn forum qui
~
[unt in allcrius potèflate paaa conventa firmi
N o us n'avons rie n de particulier à ob- nihil hnhem. Epijl. ad Amphi!. Cn/l. 40. Mais
ferver [ur la ma6ere de ce mot) fi ce n'dl: depuis long-temps cette dircipLine ne s'obque Pl[ le nou veLéd it du mois d'aoùt 1749, retVe pll\s; &amp;rl\i vanr le Droit canonique,
il n&lt;: tè peut fair!! en France aucune érec- un erelave peut re marier avec qui bon lui
tion de chapelles ou autres titres de béné- remble, malgré ron maIl te , quoique Cans
fi ces , que pal' la permi!Tion du roi ma- préjudice de {es droits, &amp; pourvu qu'il
nifel1ée par des lenres parentes , 'lui ne donne conll oilfallce de ron état à la pers'accordentqu',lVec connoi([-tncc de caure, ronne qui doit l'épourer : SanJ juxla verhum
&amp;après qa'on a envoyé avant toUteS chores np"Jloli ficlll in Chrijlo Jefu, n'que liber nequ.
le projet d' ércél:ion à la cour. Voyez Éla. (ervliJ d !llcramenCts tcc/~fiœ removendus .
bl~Oèmell (.
iln nec inur fenos matrimonia debem u/laERREUR, c'eft croire vrai cequien faux:
renùs prohiher; : Etfi contradicenuous domiflis
Errare eJI fa/furn pro vero pmare , c. in qu;hus fi inllù;s contrac1n flierint , nullâ. ralione [un!
~2.) q. Zl. J. G. Errer) ignorer) ne ravoir proprer I,oc d~f!olvefldn ; dehica tamtn &amp; con&amp; chancder) rOtH quarre chofesdifféren(es fueta [e,,'ùia flon minù.r dlhent propriis do(llivant Archid. in D. C. in gU/bus &lt;JI aU/em minis exhlheri. C. 2, de conjugio fen'orum )
diffirentia ifller hœc verha ) err/1re) ignorare C. fi quis 2.9, q. 2.. Ce n'e(( pas la rerviIwfâre fi lituhare. Ignoralltia [(lat, lion jurù ruJe, dit S. Thomas, mais l'erreur rur la
excufal. Reg. z3 , de reg. jur . iIL 6". C't(( rervitude qllÏ annulle le mariage : Condai.
approuver l'erreu r que de ne s'y pas op- [ervùulls ignorara maIrimoaium imprdit, nolt
porer; c'eft opprimer la verite que de ne aU/em fen'ilUs ipJa. Suppl. q. 52. , Orto Z.
la pas défendre, dijl. 83. Cano Error.
Quant à la cléricature&amp; à l'état religieux,
la di((i nétion f 4 du décret ell pleine de
tcanons ql\i défendent aux évêques d'orError communis facit jus: regle qne le donner des ercl.ves, &amp; auX mona((eres de
parlement de T oulouCe appLiqua, par arrêt les recevoir pour religieux fans le conCelldu 4 fév rier 167 J , au Cas d'un grand- ren'lent de leurs maîtres; ce conremement
"icaire qui paflait pour tel (ans l'être, &amp; opéroit la liberré : Si fen 'us.rcien" fi non
qui avoit en Celte qualité conféré divers comradiGtllle domino in clero [uerit ordinalus
ex hoc ipfo quod conjluUlus ell liba &amp;. inge_
bénéfices. Catelan , L i~. l , chap. 49 .
§. 1. ERREUR 1 EMl'kCHEMENT DE MA- nuus erit. C. 2.0 J difl. 54. Les affranchis,
(DUS certaines redevances envers leur5
R I AGE. V. Emplchemem.
§ .•. ERREUR DANS LE S RESCRITS. V. patrons, étoient au!Ti exclus des ordres &amp;
R éformation .
des monafteres. Neque adfcripticius) neque
EsC L A V E. L'on a vu Cons le mot onginarius , Ileque bberlUS ordinori dehel ,
Emplcltement ) -que l'erreur Cur la condition Il/Ji probatœ )Iita- fueril fi con(enfu potroni
de La Cervirude produiroit un empêchemenr reccffirù ex C. 7 ,end. L'égliÎe &amp; les mo·
dirimant de mariage. N ous remarquerons nafteres avoient anrrefois des efclaves j
qu'aLUrefois dans L'églire , on eftimoit qu' un quelques canons de La di((inétion cirée en
crclave ne pouvoit ni re mari.t:r avec une parlent au!Ti rous cen,unes di((inétiolls de
l'er{onne libre , ni [e faire d6'c ou rdi- prjvilege. Depuis qu'on JIe voit plus d'te.
Xxx
;rome Il.

�ETA
530

ETA

E ST

Ereaion. N ou s parlons ici CIl géné!"J! de
!'érablinèment de toutes {orees Je corps
&amp; commu nautés ecdéfl.ftiques. Sur quoi
no us remarquerons qu'cn ptulleurs ,'no tS&lt;
de ce livre, on voit q u'i l ne Ce peut faire
dans l'éte ndue d'un diocèCe, aucune Corte
d'érabliifement pieux &amp; eccléfialEque ,Cans
que l'évêq ue ne l'appro uve &amp; ne l'autOrift: avec conl1oi rfance de caure. V . Elflrfe.,
CMfrérie , Aueel, Chapelle , MOllaf/ere . N ous
i'ne no us répétero ns pas à cet égard: nous
Tout le monde Cait qu'il n'y a point di rons Ce ulement que telle eft la di[polition
d'erdaves en France. Il Cufllt d'y mettre le des conciles de Chalcédoine, d'Agde, d'Epied pour jouir de la lib erré commune" t ous paone , tl'Orléans , de Nicée, , du concile
les Frallcois. On ne doi t excepter que les de Trente, de Rouen, de Bordeaux, &amp;
Negres de l' Amérique, leCquels venant des conl1:itutions &amp; bu Iles des papes, qU'OIt
dans le royaume à la fuire de leurs maîtres) peut voir dans les Mémoires du Clergé ,.
fOllt cenfés ne quitter jamais leurs pays
rom. 4, pag. 46, &amp; {uiv. tOm. 6 , pag,
ni le joug de la Cerv irudc. A l'égard des 1558 c ' [ui v. Voyez Erec7ion.
ferfs &amp; moreaillables roumis ~u droit du
offor mM,age dans quelques coutumes de
Frallct;) leur {~rvirude ne les exclut pas
L 'article ,S du réglement des régu_
dc~ orores ni du mariage) parce qu'cUe liers, conhrmt: la reglc que l'o n vient de'
Il dl que réelle &amp; at.ac lée 11 leurs biens. voir; mais outre ce confememellt &amp;
M ais il faut obCerver avec lit. Duperra i, cerre approbation, il faut de plus le conq ue fi la même dureté n'a pas lieu préfen- {emcment &amp; des lettres pattntes du roi
tement à l'égard des Cer fs &amp; mortai llablcs pour l'établi{fement nouvea u des colleges,.
à qui ctnaines coutumes défC:lldoient au. monafteres , comm unautés rcligic:ufes Olt
trefois de Ce marie r ou de fe faire clercs [éculieres, même des ord res ci-devant étafans le conrentement de leurs Ceigneurs , bl is , ou Cous prétexte d'auCpicr. Ceft 1",
c'eft toujours une juftice de lui payer l'i n- diCpofirion expreOè de la décl"ration du
demnité du Cen' ice perConnel auquel le 11 no vembre 1619 , de celle du moi, de
ferf aurait été obligé, &amp; que le {eigneur juin 16 f9, &amp; principalement de l'édit du
perd par {on changement d'érat ou de lieu. mois de décembre ,666, dont le préamM ais il ne fau r pas dourer que le, {eigneurs bule nous app rend que nos roi, ont toun'aient pourvu à la perte de cet ancien jours veillé à ce qu'il ne Ce fi, dans le
droit , par la repré[enration de qudqu'autre ro yau me aucun étab lit1ëmenr de maiCons
équivalent. Traité de la Capac. liv.1, &amp; communautés, rans leur autorité &amp; p~r...
chap. 8 , n. 5 &amp; {uiv. M ém . du C lergé, miffion , portées par des lentes patentes
rom . 4' pag. So. Diétion11ai re de Droit {cellées d u grand Cceau ; ce qui eft juftifié t
ci vil.
par tou s les monuments d u chapitre p du
EST ER EN JUGEMENT, c'eft paroÎtre en recu eil des prellv. des lib. &amp; conforme
ju gement &amp; y [outeni r les qualités &amp; les aux anciennes loix des empereurs: Sunt
droits d'une panie. U 11 religieux, un ex- nutem jure quœeumque collegio prohibua , /lift
communié pèuvenr-ils d'ter en ju gement? perm iJTu exp,·e.fr~ reperiamur: Itabuere enim
V . R eligieux, Abfolurion.
majore.r l!ofiri , ea fl~(pec1n , nec mu/titudillem.
f.T ABUSSEMENT ,eft un terme q ui coire fine legitimo rec70re vo/uerint ~ Ilom vis'apr Iique ordinairement à la fond ation dimus plerumque etiam {ub fneri eonYentû~
d'un ordre religieux, d' une co mmunauté prœrexlu, multa improbos ndverfùs pudiciciam
clans lIne ville, d'un bénéfi ce , &amp;c. Nous fI leges moliri; quod Tic. Liv. lib. 39 ele-parlons ail leurs de l'établiifement des or- gan u r perfequirur. Alciar. i l! leg. 85 , If. de:
dres religieux &amp; des béné!Ïçes, V, Ordre J "erh, figl/if: Refcripl. Trajani ad Cœcit, PI!n.
claves dans ces pays,

011

ne voit plus de

vdl:igC!s dt: ces anciens réglements, que
dons les M,enCes qui COnt faites aux évêques de promouvoir aux ordres, des débiteurs) des décrétés, des gens qui fa os être
eCciaves, n'ont pas l'exercice libre de leur
état &amp; de leurs droits. V. lrrlgulartré, compt ahlcs. j-li ft. ecdé( liv. 40 , n. 13; liv. Ba,
11. 61; Iiv. 9S, n . 7.

ET A

BI

Un dcs motifs principaux de l'édit de lemeu! polTédée par ceux dont les biens ne
t666 étoit à l'égard des monaftéres , que pouvant être diminu par des aliénadons ,
au con ire continuell ement par
pendallt les gucrres &amp; 1,\ minorité d u roi s'augmentent
de nouve\l es acquifuions. Nous (avons que les:
Louis XIV, la négligence des officiers rois nos prédéce{feurs, en protégeam les éta"voit taillé établir ' grand nombre de com- blirfements qU'lIs jugeaient utiles à leur état ,
munaute.,; dont les unes po{fédoiem la Dm fou ven t renouvelé le; défenfes d'en former
meilleure partie des terres &amp; des revenus de nouveaux fans leur autorité; &amp; le feu roi
des lieux ail elles étoiem, d'aueres {ubfi[- notre très honoré fcign~ur &amp; bifaïeul y ajouta
loient à peine, pour n'~tre point dotées ; des pein es féve res par fes lenres patemes crI
qu'elles coner.étoient des denes , &amp; étaient forme d'édi t , du mois de décembre 1666. Il
ell: d'aill eurs dans narre royaume un genre de
contraintes d'a bandon ner leurs mai{ons à biens, tels que les fief\: &amp; les cenfives) dont
lenrs créanciers , au gtand {candale de les établitfements même les plus autorîfés, poul'égliCe, &amp; au préjudice de ceux q ui (e voient être contraints à vuider le'i mains , parce
trouvai ent chargés des religieux qui Cor- gu'en diminuam par l'acquifition qu'ils en f.ütoient dt! ces communautés. Nous ne rap- {oient, les droits dus à nOlre nlmline , ils
poreerons pas ici les diCpolÎtions de cet dim inuaient &lt;l.uITi ceuX des f~igneurs particuédit dom la déclaration d u ,8 avril ,693 liers, lorfque les fonds acqllis éroient dans leur
mouvance, &amp; ils ne pouvaient s':\ft;.anchir de
que l'on voit Cous le mot de Dot, renou- cecre
obligation , qu'en obtenant des lenres
, .elle les défcn{es &amp; porte quelques ré- d'amorriffemem, qui ne doivenr leur etre acglements au Cuiet des commu nautés non
fl1unies de letnes patentes) parce que
j'édit du ,"ois d'aoùt 1749 , enregiftré en

cordées qu'en connoirrance de caufe , &amp; tou jours relativement :\li bien de l'écat; mais ce
qui (embloit devoir arrêter le progrès de leurs
parlement le , Ceptembre Cuiv.nr , que l'ail acquifitions , a feni au contraire à l'augmenvoit ici rapporté ju{qu'à l'article ,-+ &amp; le' tcr, conrre l'intention du légifbreur, par l'ufuivants Cous le mal A cquijicioll , eft la fage qui s'cet introduit de rècev:1ir d'eux fans
aucun examen , le droit d'amort~tfemem qu'ils

derniere loi qu'i l faut con[ulter {ur cene
matiere. On verra par le préambule les
f.1ges motifs qui l'am fait introd uire.

Lours , par la grace de Dieu, roi de France
A: de Navar re: A cous prHencs &amp; à ve ni r,
falue. Le defir que nous avons de profiter du

retour de la paix, pour maintenir de pIns cn
plus le bail ordre dans l'intérieur de notre
royaume, nous filÎ t regarder comme un des
pnncipau'( objets de notrc atten tion les incon~.. éniems de la multiplication des établiflements
des, gens de mlln - mone, &amp;. de la f.lciliré
qU'Ils trOUvent il acquérir des fonds namrenemem deHinés :1 la fubJi!btnce &amp; à la confervarion des (.'\millcs. F.lles Ont Couvent le dé plaifir
d ~ s'en voir privées, foit p;tr la dirpofiüon qu-c
les hommes ont à former des étabWrcmems
nouveaux qui leur ff')icIU propres, &amp; farTent
parrer leur nom à la pon~rÎté , avec ie ti tre de
fondareur, foit par une tro p grande affeélion
pour des établiffements déja autorifés, dom
rlurleurs teH,ucurs prétèrent l'inréJ'~ t à celui de
l eurs héritier$ lé/r;itimcs . Lndépendamment
même de ces mati s, il arr ive fouvent que,
par les ventes qui fc font 1\ des gens de mainrnone l lcs biens inmlcub1cs qui paITem eorre
leurs mains, ccfIcm pour toujours d'c2rrc dnns
le commerce;en forte qu'uncrrès grande panie
des fonds de notl"e royaume J fe trouve aduel-

re ront po rtés rans peine à payer dans l'erpé-

rance de f.1ire mieux: valoir les fon ds qu'ils acquerraient, que les anciens propriétaires. La
mulciplicaüon des rentes conrtituées fur des
particuliers, a contdbué encore à l'accroilfement des biens pc,fedés par les gens de mainmorte, parce qu'il arrive fouvcm. ou par la
négligence dud~bi[eur à a\"quitter les arrerages
de ces rentes, ou par les cbanqcmcms qui (urviennen t dans fa fonune, qu ils trouvent le
moyen de devenir prorriéttlires des fonds n,êmes fur lefquels elles étaient conrtituées. Ils fe
(ont fe r vis enfin de la voie du retraÎt féodal
pour réunir à leur domaine les fiefs vendus
dans leur mouvance: plufieurs couru mes à la
vérité, les ont déclarés incapables d'exercer
ce droit; mais le filence des aurres donne lieu
de former un dourc fur ce fujcr , qlli ne peut
etre entiércment rérolu que par notre autOrité.
Le meilleur urage que nous puilflons en tàire
dans une mariere fi imporranre 1 cil: de concilier aUtJ nt qu'il dt polTïJle l'intérêt des là mi ll es ;we, la faveur des trablilrements véritablement utiles au public: c'eft ce que nous:
nous propofons de faire, fOlt en nous ré{ervant d'autorifer ceux qui pourroient être fondés (ur des motifs ruftifanrs de rdioion "de
charité ~. foie e~ lal{f.tnt au~ gensO de mainmorte dCJ&lt;I établis, la faculte ae nous (''(pofer les rairons qui peuvent noUS porrcr J leur

Xxx

l

�5p

ET A

p\,;tmct[re d 'acqu~:ri r q -1ques fonds, &amp; en
1cu r (onfcrv,uH une cmt e lib rc ~ de poffédu:
des rcores cOllfth uch::s ru nous , ou fu re \IX
q ui fom de la m ême co ndition qu 'eu x, do nt
la jou i (Jàn ce leu r fera Co u ve nt plus a\ anrageu re,

&amp; toujou rs plus con.cnab le au bien pu blic ,
que nlle des dom aines ou des rentes h y p ot h ~­
q uées (ur les bie ns des pan iculil.'rs. A ces cauf('-s &amp; aut res confidératlons à ce nous mouvan t , de l'a\ is de "orre co nCci! , &amp; d :.. 110rr ..
cert aine (, iEn ce, plein e pu itfance &amp; au to rité

ro ya le

1

nous av ons par not re prérem édit ,

pe rpétu el &amp; irré vo cable, dit, {la tu é &amp; ordo n-

né , di ro ns , nalll O n S &amp; ordo nnons, vou lons
&amp; no us ptah ce q u i {uit :
ART. 1. R eno uvelant en tant qu e de bcl oin les défe nfes porrées par les ordonnances
d es rois nos pr édé ceffeu rs t \' oul ons qu'i l n e
pu irre é rr e fa n aucu n nouyd étab li flÈ.&gt;mc lI[ de
ch apit res, collectes , (érni na ires , mairo ns ou
( o mmun autls r eliai eufes , méme (ous pré texte
dJbofpi ces , cong~éoat i o ns , confrér ies, h ô pitau x t ou autres c ~rps &amp; commu nautés, foi t
eccléli afiiquf". s , fécuh er es ou régul ie res, fo it
laïques , de quelque qual ité qu'e lles [o icm ;
ni parei llement aucune nou velle h eél io n d e
c.htlpf Il es ou autre s ritres de bénéfices dan s
tOU tC 1'~ [ end u e de nOlre r oy aume , terr es &amp;
pays d not re obéiOan ce , fi ce n'dt en venu
d e not re pe r mifTio n ex prc{re port ée par n os
lettres patentes en regifir éfS cn noS pa rl emem~
OD con feils fu périeu rs, ch ac un da ns fo n reffon , en la fo rm e qui fe ra pr cfc r Île ci- ap rl s.
JI. D fe ndo ns de fàire à l'avenir au cune difpontion par aBc de dern iere volom é , pour
fo nder U n n ou vel étab lifH::menr de la qu alité de
CEUX qu i fone m e mi o nnés dans Part tel e pricéd em , ou au profit de perfonnes qui feroi e nt
c.h argées d e form er Jed:t ét ab li({e ment , le
tOUt à pei ne de nullité ; ce q u i fera o bfer vé ,
qu an d m l me la dlfpo fi tion Ccro it (aire à la
&lt;ba rge d'o b te nir n os letuc.s ra tenres.
lU . N'en tendons co mprendre dans res deux
uti cles précéde nts J les fonda tions par d cu lie r es
q ui ne cendroient à l' tab liffe mem d'a u cu n
nou n'au corps 1 co llege , ou communau ré ,
c u à I&gt;c:-rcaio n d'n n nouvea u rirre de bént fi ce ,
&amp; qui n'au r o ,eDt po u r obje r q u e la célébï.l ti o n
d es mefi"es ou obirs, la fu b fifi al1 ce d'é tudi il nrs,
o u de pau nes €ccléfiafiiq ues o u (écul iers ,
d es manages de pauvres fill es, écoles de ch arité, foulagemer. r d es pri o nn iers ou in ce nd ies, ou aUt res œ u vres pi cu res de m ~me na
l ure , &amp; également uti l e~ au pu b!ic; à l'égard
defq uell cs fondat ic.. ns , il ne fcra po ine néce ffi n: d'obleni r n~ lernes r atentes , &amp; il fu lfi·
ra cC jàire h o mo logue r lu. acres o u difp ofiti o ns
q Ul les Cc. mi €Ddl Ont , en nos parle ments &amp;
couCul&gt; fupérieurs, ch ac uD d. ns fOD r eOo n ,

ETA
rur tes C!:on c1 u Cio n s o u réq ui Ct tions de nos pro..!
cu re u rs générau x : vou lo ns qu' il fOÎt en meme
rcm ps poun u p ar !1(?fd it$ parl e me n ts ou conIClls fup ~ ri eu rs , à l'a dl1l lO iCtrario n d es bi en~
dcCt iné .. à l'exécu tion detdi res fo ndations , &amp;
au,,&lt; com ptes qui en fe ron t r en dus.
l V, C eu x q u i vo udr o nt fai re p ar d esaélcs
e nt r e-vif; u n nou ve l étab li lTe m ent d e la qualité
me nt ion née dans l'an icle pr em ier 1 fer ont ten us .
.\Ya n( tou te d o natio n o u conventio n , de nous
fai re prérent e r le p ro jet de l'aéle , par leq u el
ils au ront int nt io n de fair e led it établiŒern cnc t
pùu r e n o bte ni r la p ermil fi on par no s lettr es
parent es, lefq u ell es ne pourro nt ~ tre expédiées , s' il no us plaî t de les aoco rd er, qu'avec
1. c1. ufe exp,-eITe , q ue dans l'aéle qui fera p. lré
pour confommer ledi t éubliffem en t t il ne
po urr a e u e fai r auc une add itio n n i ch angem ent:
audi t pr oj et qui fe r a attach é fous le co ncrefcel
de no (dires le nres patentes , &amp; après l'en re..
gt Ctrement d er..i ites lettr es , led it afl:e (era
palTé cla ns les form es r eq uifes pou r la vali di té
d es CO ntr 3tS o u des donatio ns e:1 tre- vifs.
V. Décla rons q ue nous n'acco rdero ns aucunes l e[{~s patent es po u r perm ettre un nouve l érabldle111cnr . q l~'ap rè s no us ~ rrc: fai t inform er exa8emen r Je l' objet &amp; de l' u t lité dud it établi llemc m, natu re J valeu r &amp; qu alit é
des b ie ns defti nés à le dote r , par ce u x q ui
p euv ent en av o ir conno iHance, no tamm ent:
par les arc heveques o u é\'é qu es di océfaÎn s ,
par les juges r oyau x , par les officiers mun ici·
pau x: , o u fy odlcs des commu nau rés , par les
adm iniCtrateurs des h ô pitau x, par les fupé ...
ri eu rs d es com m u nau tés déja étab lies d&lt;\ ns les
lieu x O tl l'on propofe r~ d'en fonder u n e no uvelle, pour , fu r le compte qui no us en fera
par eu x rendu, chacun en ce qu i pe u t le concer ne r , fui vanr la di ffé re nt e nature des écabliffe menrs , y ê ue p ar nous pou r vu ain Ci
qu ' il appartien d ra .
V I. Lo rfqu'lI y aur&gt; lieu de lài re exp édie&lt;
nos le ttres pa[em es pour auro r ifcr l'ét ab liffe ment propo fé , tl fer a rni t me nti on exprerre
dans lefdi tes lenr es , o u d ans un état qui fera
ann exé fous le cont r efcel d'ic ell es , d es bi ens
defl inés à la dotarion d ll di t érabliffemenr , fans
qU I! dans la (u il e il PU t{{i.: en e [re ajou té auc u nS
. utres de la qua lité marquée par l'articl e X lV,
qu'cn fe co nfo rm ant à ce q u i fera r ég lé ciap rls , fut" tes acqui fi rio ns q ui fero ien t f., it es
pa r des gen:o de main mo rre ; ce qu e nou s vo uIons êt re pareillement ûblervé, mê me à l'éga r d
des émbltlTem el1ts d~j \ fâi t!. en venu d es lettres
patentes du cm cot co reS! dtrées ~ &amp; ce , nOno b ft an t tOU tes d au fe:-.. °ou pc r lll iffio ns gé nérales, p ar lefq ud lcs ccux qu i aura ient ob tenu
lefdites lettres , auroi ent été autonfé:. à '&lt;qu l!:

ETA

ETA

))3

ri r d es bi ens fonds indi fiin aement, ou jufqu'à pou r en jou ir en toute propri été, avec reftlturion des fru irs ou arrérages 1 à com pter du
co ncu r ren ce d'un e cenaÎne fo mme .
V 1T . Lefditcs lett res p"temes fero nt commu- jour de la demande qu'ils en aur om (o rmée :
n iquées à nOtre procureur géné ral en notr e laiffons à la prudence des juges d'ord onner ce
p arl eme nt ou confeil fu périeur ; dans le re ffort q U'li appart iend ra , par rapport aux jouillà nces
duqu el ledit établilleme nt devra être fa ie , échues avan t bdite demande , &amp; le con tenu
p o u r er re par lui fait tell es réqu ifitions, ou au préfcn t article aura heu pareillement après
l'r is telles ~o nc1uflo ns qu'il juu er a à propos : &amp; la ,mOrt de ceux qui a\lront f:I.il lefdus aaes ou
lefdites lettres ne ~o urront ëtr e enregiR: r ées difpoflt ions , en fave ut de leurs hé riti ~rs ,
qu 'a près q u' il aUta été info rmé à fa req u ~ te d e fu ccerreu rs ou ayant caufe; le {OUC à la charge
la co mm odité ou inco mmodité dudit érablille - qu'enco re que la fac ulté à eux accordée par le
ment , &amp; qu'i l au ra été donn é commun icario n préfc llt art icle n'air été ex (- rcée que par l'un
d efd ites lettres au x perfo nn es dénommées dans d'e ux , eI ,e profi te ra également à toUS fes
l 'arti cle V ci - ddfus fu ivanr la na lure du dic cohéritiers ou ayant le même dr oit que lu i t
établilre m ent : com me auJli. aux feÎrt neurs dont lefqu els feront adm is à partaget avec lui , fuiles biens fcront mo u vants i mm éd i~ft: ment , en vam tes loix &amp; co u tu mes des lieux , les biens
fi ef ou en r o tur e , ou qui ont la haute--jufiice r éclamés 1 foie peLlda nt la vie ou après la mort
fur lefdits b iens, mê me au x autres per fonn es de celui qu i aura fait lefdits a8:es ou dlfdont n os parl e ments o u co nfei ls fupér ieu rs ju- p oli rions.
XI. Les fei$ neurs dom aucun defdits biens
g eront à p ropos d'avo ir l'avis ou le co nfentement , &amp; fero nt le(d ires forma lités ob fer vées ferom [en us Immédiatement , (oit en fief ou
à peine de nulli té.
en roture, &amp; q u i ne [ero nt pas e u x - m~ m es
VllI. L es o pp ofitions qui pourro nt être fo r- du nom bre des yens de main-morte , pou rro nt
mées avant l'enregiO re me nt defdiœs lcuc€.$ , aum dcmander a en êr re mi s en po ffe tlio n ,
com me: :t um cell es q u i le fe roient a ')rès ledit ave c reftitu tio n des jouiRàn ces , à (o mpter du
e nr eginrement , feron t comm u niq u ées à n o ~ re jour de la dema nde qu1ils en forme ronr; à la
pro cureur g énéra l, pou r y êr re fu r fes con- charge néanmoins , qu'en cas que les per(on nes
clu u o ns , ft am é par nofdics parl emems ou COI1- ment ionnées en Paerid e précéde m , forment
leur dema nde, même pottérieurement à ce lle
fe ils fup~ r ic ur s , ai nli qu'i l app ani elldr a.
IX . D efw tnt pl einem ent l'exé cuti on des defdics fe igneurs , ils leu r fero nr préférés :
di fpofitio lls du prérent édit, con cernant les co mme auHi que lefdits feigneurs fero nt tenus
ét ablirrern e ntS mentio nnés dans l'article pre- de leur remettre lefd its Fo nds, fl lefdit es per ...
m ier , décl ar ons nu ls tOUS ceux qu i fero ient fonnes en fo rm ent la demande dans l' an &amp; jou r,
fait s à l'a ve nir, fans avoi r obten u nos lettres apr ès le juoe ment q ui en aur a mis lefdits fc i_
p ate ntes, &amp; les avo ir fa it enregift rer dans les gneurs en 0 poR'eŒon j auquel cas, les fru its
form es ci - denu s prefcrÎtes : "oulons q ue ra us ~ ch us depuis ledit jugemen t jufqu'au jour de la..
les aél-es &amp; di (pofirio ns q ui pou rroiem avoir dite demande, dem eurer on t auxdits fe igneurs :
été faits en le w' fave ur, direéle mem ou indi- V ou lons que la propriété derdits fon ds leur foi t
r eaement , ou par lefqu els Ils au roient acq u is acqu ife irrévoc ablemem , s'i l n'a p oint été for_
d es biens de q uelque natu re que ce foit, à mé de demande dans ledit délai; &amp; lorrqu e
t itres g ratu its ou 0 .éreu x, lai ent déclarés lefdi ts feign eurs fe ront du nombre des gens de
n u ls, fans q u' II foie befoi n d' ob ten ir des lettres ma in-mon e , il Y fera pourvu ainfi qu'i l eft
d e refci fi on Con tre lefdits aéles , &amp; q ue ceu x: marq ué par l'ani cle (ui vant.
q ui [e feronr aiJ) (i ~[J b l i s 1 o u q u i au ro ient
X II . Enjoignons à nos procureurs généraux
é ré ch argés de for mer ou ad miniftre r lefdits dans chac un (3 e nofdits padern ors &amp; confe ils
érab liffeOlen ts , [oiem déchus de rous les droits fup érieu rs , de tenir 1" main à l' :'técution du
réCultants dcfd its aaes &amp; dirpoliri on s , mLm c pré(e nt éd it, concernant le(dits érablilfe menrs ;
d e la répéritioll des fomnu:s qu' ils auroient &amp; en cas de néglige nce de la pan des [ acties
p ay ées pou r lefdites acqu iCirions, ou emci-dcOùs ment ionnées . il tera or donn fur le
plo y ées e n co n!titu tio n de ren tes i ce qui fera réqu ifi ro ire de narre procuCl:ur gé néral, que
obfer vé no nob fbn t {O u te p refcriptio n &amp; m us faute par les petlonnes dénom mées cn r arricle
c onfentem ents expr è.·s ou ca cites qu i pô u rro iem X, &amp; pa r tes feigneurs q ui ne fero ient gens de
;!.vo ir été dû nnés à l' exécu tion d efdits aél es mai n - morte , de fo r mer leur de mande dans le
'Ou difpo Ûtions.
déla i qui tera fi x:~ à ce t effe t , &amp; q ui cou rra du
X , Les enfants ou préfo mptifu hériti ers fe- J )ur de la publication &amp; affiches raites aux lieux:
ron t admis, m ~ me du viva nr de ceux qui accou tumJs de l' arrêt qui au ra été rendu .
3Ur0 I1[ fair lefdi rs aa es ou di fp ofieions, à r é- lefdirs biens feront ve ndus au plus offra nt &amp;
cl amer les bi ens par eu x d onnés ou aliénés. dernier enchérHl'eur , &amp; q ue le pCl X en fera
V ouloQS qu' il en fo iellt eJll'oy és en po{feUio n , ~ confif'lué à notre pro fit 1 p our acre par nous

�534

ET A

- E T A

app liqué à tels h6pitaux, ou em ployé au fou1agemem des pauvr St ou à rels ouvr;!.!?"es publics que nous jugerons à pro pos.
C
X 1Il. A l'égard des ~tabl iffcmcnts de la
q ualité marquée pac l'article premier, ~ui
fero iem antérieurs à la publication du préfent
é~ir 1 "o~lons que t OUS ceux qui auront été
faIts depuiS les lertres patentes en forme d'édit,

faveur; m a is leur dé fend d'acquérir ~
l'aven ir (ans lem es patentes. A l'égard des
autres , l'éd it les décl are nu ls , mais il ré(et ve à S. M. d e po ur voir, ainli qu'il
apparncnnra, (ur les inro rmatÏO llS co nve na ble&lt;, à la d elhnation des bie ns affectés auxdirs érJ.bl irIèmcn ts J &amp; qu..: perronne
du mOIs de décembre 1666 , ou dans les tre nte
n'a r lamés avant 1.1 pnblicatioll duâ it
années précédentes 1 fans avoir été aurorifés par
édi t , (oit en l&lt;lu acco rd.m c des lem e\
des l e[{n~s parentes bie n &amp; duernem enrcpare", s, rait en réuni n :'nt ler.lits biens
g illrées , foient déclarés nu ls, com me a"uffi
à
d es éta bl iilèmcJ1ts Mja " utori{és.
t OUS aacs ou dirpo(uions fuites en leur faveur :
Enfi n qu ant ;l U X ~rab l i f1 ème nts a ntéce qui aU ra. li eu mmobltanr rOUtes claufes ou
l'année 1636 , ['''dit les met à
difpoJiriol1s géné-rales, par lefquelles il aurott ri eurs
é.ré permis ~. des ordres ou communaurés régu- [' inClar de Ceux q ui Ont été faits depuis
he:res, d'établ ir de nouvdlcs maifons dans des
avec les form alités requi[es pa r les o rlieux qU'Ils ju~ croiem à propoo;: nous réfervanc
donn a nces. L a railo n eCl q ue par l'édit
néanmoins à l'éga rd de ceux defdi ts étab lifJede 1666 d o nt n o u s avons parlé , il était
menrs qw fubfifi m pailiblement, &amp; f., ns au.. cune demande en nullité for mée ava nr la pu bli~ enj o illt à tO U {CS les communautés du royaume étab lies depu is
an s , d e reptéfe nrer
cati on du pré(cnr die, de nous 6ire rend re
leurs let"'es d'établilfements aux juges des
compre, (am de leu r objer , que de la narurc
hellx. S1 30 a ns de poffefIion fixoient a lors
&amp; quanriré des biens dom ils fom en pofTenion ~
pour y pourvoir _a infi. qu'il appa rriendra ) fo it
l'état des communautés) on devoir encore
en leur a::cordanr nos lenres patentes, s'il y , moi ns en '7+9 inquiéter celles que l'édit
échet, {olr en réuniffànr Jefdirs t'iens à des de j 666 trouva b on de laillèr tra nqui lles
)lôpirau~ ou autres étabhfTetl1enrs déja aucori(ur la fDrme de leur érablirremenr.
(és, fou en ?rdonnant qul ils fe ron t vendus ,
L #OIl voi t fo us le mat Acquifitioll , les
&amp; que le pnx en fer. appliqué, ai nfi q u'il
effe
ts qll'a produit ce même éd" , les plai neJl pOrt par l'article précédent, &amp;c. Voyez
tes du clergé q u' il a occalionnécs , &amp; la
.dcqUtj.trOII.
•
déclaratio n q ui s'en dl: en rl, ivi e : les trois
P our réduire ce fame u:, édi t à un u [~ge premiers ar ticles ,je cerre déclar ation fe
comm ode par rapport à l'état des gens rap portent à la d irpolition de ceux q ue
no us venons de rappo rter; c'dl:. pourquo i
de ma In-ma n &amp; de leurs ét~bliffeme nrs
il fau t en conJîdérer les dirpolîtions tou~ nous les avons répa rés d es a utres pour les
.
chant les établiaè ments faits en trois re mps menre ici en l t lH place.
dillerents : 1°. aux érablinèmenrs à fai t e
à l~a"eni r; 1 ° . à çcux fai ts Jepuis l'an née
AR T. J. Interpréram ) en tant que de beroin,
) 6 36; ) 0. à ceux faits ,,,,andad. an née 1 6) 6. nOtre édit du mois d'aollr 1749) déclarons
Par rapport aux établiffc.:.mcllts à venir ~ n'avoir entendu com prendre dans 1a difpol'édit les défend aum ment qu'en la forme fi tion de l'article n eize ) les féminaires do nt
les établiffemems ont été f.,irs ava nt ledit édit,
qu'il pr.e(crit , rous peine de nu llité, &amp; o r - qui demeureront au rorifés &amp; confirn.. és en
donne que les enfams ou pté (ompti fs hé- vertu des pr; fente~s : &amp; :ll 'éga~d des .léminairitiers des fondareurs o u donateu rs, (ero nt ces que 1 s archevt:q ue.s &amp; é\it!ques Ju geront
en voyés en ponèfIion des bie ns deClinés ' à propos d'établ ir par 1.1 fuite dans nocre
ro y aume, vo ltIons q ue l'arricle premiet de no·
ou affeaés à l'établiOèment nouveau.
Q U3J;t aux éta blilfements f. its depuis 1 tredit édit foi r cxéc1.\té felon fa forme &amp; teneur.
Il. C onfirl1lo n~ pareil1çm nt , par ces pré.
16)6 , Il faut di lhnguer ceux q ui Ont été
[entes,
les t.reéhons des cures uu vicairies
fa its en vertu de la perm;fIion du roi
1 perpétuelles qui auroient été fa~ tCs pour cauportée ~at des 1 trres patentes , d 'avec fes légi times aVant l'enl'egi(hcment dudi[ édit :
ceux qUI ont été faits (al1s permi fli o n ni Vou lo ns 'l ue c ux qu i en font pourvus &amp;
lettres p~;ent(s du roi. A l'éga rd d es pre- leurs fuccelfeurs , con tinuenr -à. jouir des
I"1ne rs, 1cd" co nfi l me tOUtes le, di rpoli- biens dépendants defditcs cures &amp; vlcairÎcs
ci ons de d are authentique faites en leu r perp étuelles q u'ilS poŒ 'doiem p.i(jbl~ ment

a

,0

•

TIt A

.u~lt jour , fans 9u' ils puiffent y être troublés
en venu dudit éd lr.
\
111. D écl arons n'&lt;lvoir entendu comprendre
RU nombre des fondations me nri on nées en

t'a rt icle trois dudit édit , celles des vicaires ou
des feco ndaires amovibles , des chapelains qui
ne fonr pas en titre de bénéfices, des fervices
8c prLres , des 1i5s ou place dans les hôpitaux"
&amp; autres étabhlfements de charité bien &amp;
duement aurocifés , des bouil lons ou tables des
pauvres des paroi{fes 1 des dil1riburions à dos
pa~ v res &amp; aUtres fonda~i ~ns l qni ayant pour
ob jet des œuvres de relIgIon &amp; de chal'Îré ne
telldroiem point à érabllr un nouveau corps ,
cùllege ou communauté, ou un nouveau tHre
de b ~ n éfi c es , vou Lons qu'il en foit uré par
ra ppo n aux fonda tions mentionnées au prérent
Article, aigü qu'il cft prefcrit par l'article clllq
de nOtre édit. V. Main.morte ) Sl mtnaire 1
Hôpual , Eco!e t Amortiffiment, Indenmué,

Pa t a rrêt dlt pa rl ement d' Aix, d u ) 6
'mai 1768 , rend u rur les conclufia ns de M.
l'avocat gé néra l de Colonia , il a été jugé
q ue l'a rt. 1 ) d e l'édit de &lt;749, qu i déclare nuls tOUS les établiffements de la
q ual Ité m arq uée par l'art. l , faits dep uis
) ~36 (a ns lettres patentes , co mpre nd les
b énéfices qui ne jo uiffent pas paifi blemem
l'I.e leut' état ; quoiqu'il n~y eût aucune loi
.l '0 fi ti ve qu i Gxige&amp;t préci Cé me nt alors des
lettres pOUt l'éreél:ion des bénéfi ces.
L e moti f génér.tl de cet a rrêt fu t la
h éce lli té des lettres pate ntes , Lquelle
éta nt de d ro it public &amp; comme elfenti ellemenr royal ) rit:n ne pem pre (crÎre COntre
elle, ou per(onne ne peut s'en all'raneh ir
fous aucun pré texte. De plus M'. Pa rc.lis
pl.,idant en cette caure pour t- l. le Comte
d e Sure, repréfentam des fonda teutS , &amp;
Me , Gàrn er ) au co ntraire , di[oit, l'an.
11 de la déclaration d e 176 1 confirme
les cures fondées p o ~r cau res légitimes , &amp;
veut q ue les poffent urs ne puilfent être
t roublés en fo rce de l'édi t de 1749; ergo
il pouvait y être troublé; erg o) les cure;
é taient comprifes da ns l'a rt. X lI I; fi les cures
y éraient compri(es , il Jimio ri les bénéfi ces
(imp les. L'art. l dit: n'entelldons comprendre
les féminnires dans l'art. X III de ['édit de
J 749 , &amp; en parlant des vicaires, il di t,
confi rmons : les {émina ires (ont exceptés
d e l'arr. X ln ; les cu t es y {Ont comprilès ;
m ais elles (o nt confirmées; er!Jo , fi"
ÉTANG, V, Bois, D ixmes,

535

ET A

ÉT AT : ce terme tccoit en matitre de
bé néfi~e, deu. fignific;tion&gt;; d'un côté
Il lîgmfic récréance; &amp; de l'autre , il fignifi e la nature &amp;. q ualité d' un bénéfice , &amp;
(on dernier état. N'aus ,,'avons à parler ici
de l'étac d'un b.!néfice q ue dallS la derniere lig nifica tion du terme. V. pour l'autre au mo t R écréance.
On appelle le dernier êtat d'un bénéfi ce ce qu i en caraél:érire la dern iere pa r..
(el1ion , ra it. par rapport ! la nature du
bénéfice , pour (avoir s'il elt Céculier ou
'régulier, (ace rda ta l -o u non , fionple aL&gt;
à charge d'arnes ; rait par rapport aux
collate urs &amp; pattons , pOUt (avoi r s'il eIt
en patronage ou en collarion libre , &amp; à
qui a ppartient le patronage ou la colla,
tian ; foü enfin par r3pporr à b tnaniere
de le polféder , pour ravoir s'il dl: en regle ,
ou en co mmende libre ou il ' crétée. Q uand
don c On doute du vérit"ble étJt d'un bénéfice, rerpe8:ivemt:nt à rons ces objets ,
&amp; que ce douce produit un COIlt.:uun de
contendants pOlir l'US par d iif&lt;I"l1ts coll ateu rs ou à dlffen:_nts cirres : tIIll ' olll?ndi{ur ulrimus ftatus bencficli. On a recou rs
alors 11 la regle d u dernier état , qui dl:
différente, Celo n qu'il s'agit , ou de l'':m
du bénéfi ce par rapport à C
a nature &amp;
qualité , o u par rappo rt au d roit d u collatem o u patron. S'i l s'agit de l'état du
bénéfice pa.r rappOrt à fa Ilatu re : o u il
s'agit de Lvoir ~ il dl régulie r ou I~ cu­
lie t , ou de (avoi r s'il elt ell commende
li bre ou décrétée. Dans le premier ca&lt; ,
le ch. cum de b~neficio , de prœ!Jend. in 6 0 •
décide q ue -+0 ans de polfel1ion en ti tre
in'évocable ) Ut rec1ores, f'/lIon ut vicarii
(uffi rent pOUt opérer le change ment d'état'
de régulier en (éculier , ou de [éculiet e,~
régulier. V . Secul. Secul.
Chapelle.
Dalls l'autt e cas ,
ce 'lui clt dit rOLls
le mot Ct'Immellde.
S'i l s'agit des d(oits des collateurs ou
patro ns , les ch. Quœrelnrn tle elecl
,ür.
porejl. c, cum. olim de cnu;: pojJèfJ. c. cOII[uIIOciolllhus '. de jur. patron. décit.len[ que cdutlà eCl bIen pourvu qltÎ l' a été par un collateur en polfefIi on de conrérer ; co qui
(uppo re que le dro it de conférer peut re
pre[crite : Nora quàd ex fol" poffi/fione ' U/ll
bo"ajide aC9uirilur jus, dit la slef, du ch.

v:

e-c.

e,

�53 6

ET A

ETA

Collfultationihus. Si en effet le droit de colla- exige que ces (ortes de bénéfices Coient
tion , foit ordjnaire , fojt extraordinaire, prom ptement remplis, afin que les fideles
peut êtte c~dé &amp; tranCporré par un bénéficie&lt; ne Coient pas long-temps fans pafl:eur, doie
à un autre bénéficier, on peut (ans doute l' em porter fur l'intérêt des particuliers.
pre(crire ce même dro;r; mais quelle ell: certe Qu 'à l'égard des bénéfices fimples, fur-toue
pre(criprion? Les canollif\.es (ont partagés de ceux qui font exempts de rélidence,
fur la demande. Les uns difenr qu'il fldnr dom les fideles des lieux où ils font lirués,
que le pourvu d'un bénéfice en air joui ne voient pre[que jamais les titulaires, il
pendant 40 ans pour acquérir le droir à cil fort peu important pour l'édification
ion collateur ou patron. Arg. e. eum dt· Je ces mêmes fideles &amp; pour le foin des
hencificio) de prœben.d. in rY'. Les autres, en aIDes, qu)ils {oient promptement remplis "plus grand nombre, croient que pour o u non. 3°. Qu'un limple aél:e de prépteCcr ire le droir de parronage ou de col- {entation , qui dl: (auvent clandd'lin) ne
Jado n, il fam une poflèflîon de +0 ans ruffit pas pour érablir un droir de pan'oappuyée de trois rirres ou collations fairs nage; qu ' il en faut trois avec lIne porre[_
durant le cours de ces 40 années. Arg. c. tion de 40 ans. 4°. Que quand il cil que[cum eec/efia, de cauf poJlij[ En forre qu'un tion de bénéfices fimples, 0 11 fie doit pas
feul rirre, Cuivi même de la po(Jèflîon de fe déterminer par le derni er état, ni faire
40 ans, ne donnerait que le droit de prév:tloir une feule préCentatÎoll Coutre une
comme porreflîoll , dom le (eul pourvu polfeflîon très ancien ne pour accorder la
profireroir fuivanr le ch ap. cum ohm, le- récréa nce) &amp; encore moins pou r accorder
quel, après avoir dit qu'on doit maincenir la pleine maintenue. fa. Que dans les cas
le bénéficier pourvu par celui qui ef\. en où le derni er état a lieu) il d'l nécd lJire
pollèlTion de conférer, aJoute que cette que le dernier pomvu ait joui de bonne
maintenue n'cm peche pas que le vérit~b l e foi, &amp; qu'il n'l' a ir au cun [oupcon, qu'il
propr i~rai re du droit de coll arion, ne s'dl: accom modé avec celui qui ~auroi t été
puillè en réclamer excluflve menr l'"erci ce. nommé pat l'autre patron à l.t derniere
Du ref\.e la bonne foi ell: ell enriell emem vacance, ou qu'il l'ait écarté pal' quelque
requife dans ces porreflîons, &amp; comme mallvaife voie, Trairé des collat. de M.
poffeffions: S olâ po/foffiolle acquirirur tituJus , Pia les , tom. G, parr. , , ch. 5. Recueil
IrÛt D ominus I/on fit qui prœfintol, fid hoc de jurifprud. canoniq. ,'erh. Etat, feél:. 1.
[ aeir bal/a/ides. GIa! in C. Confultntionibus, C atelan, li" . " ch. 48.
Le grand con[eilne s'écarte jamais de la
de jur. patron . Van - E(pen, tom . l ) pan. 1. ,
tit. 1 5) c. 4) n. 14. Pafior) bb. l) tic. l/), maxi me du dernier état, même par rappOrt aux bénéfices fimples, ainr. qu'il rén. 17.
fulre des arrêts récents rapportés par M.
L a tegle du dernier étar par rapport aux Piales en (es traités des collarions , tom.
droits des pourvus &amp; des patro ns ou colla- 6 , addir. ir,jin. &amp; des commend. tom. 3 ,
teurs , cil fui"ie dans la pratique du royau- adJit. i"jin. Le demi" de ces arrêts ell dll
me , à peu près dans les principes que l'on u décemb. 1757, l'a utre du I I juillee
vient d'expo[er. Voici les ,,!aximes q ue M. ' 755. M. Bignon dir , lors de l'arrêt du
l'avocar généra l Da/(uelleau rappela à '3 juillet ,G 14 rap porté par Ilarder, tom.
ce fuj et dans une caufe jugée au rôle de " liv. 3, ch. 30 , que la maxime ultimlls
Vermandois, le 31 décembre ' 737. Ce benejicii jlacus actendieur, ne pcur s'applirnagif\.rat obferva, ' •. QLe par rap port quer qu'aux collateurs ordinaires feul s,
aux bénéfices à charge d'ames, on a in _ lefquels par nombre d'a él:es &amp; de provitroduj t }'ufage d'accorder la ré-créance ) {ions peuv ent {e m ai nte nir dans leurs
ou m~me la pleine maintenue à celui qui droits , &amp; même en acquél'l r de fl o uveaux;
a en fa faveur la derni ere préCentQrioll &amp; non au pape, parce qu 'aya nt droit [ur
qui anno nce ordinairemenr le droit le touS les bénéfices , ce [eroit en confondre
plus apparent , quoique quelquefois le. l'état, li 011 Ce régloit par cctte maxIme
lIloills réel ; parçe que l' intérêt public qui 1 à (on ég~rd,

,0.

t-

ETO
La regle d" dernier état dl: li tOl\tbnte

E T R.

537

ou l'ar reCpea: ; certains Cupérieurs ecclé_
{jafl.iques ont exigé qu'ils la quittaOèn&lt;. M.
de Lamoignon fit Cur cette maticre un
, plaidoyer que l'on peur voir dans les M.
du Clergé, rom. l , p. 1 l '4 &amp; fuiv. V,
Cenfur.,
La quefl:ion la plus fréquente ef\. celle
de fa voir , li les archidiacres ont le droir
de faire quitte! l'étole aux curés quand
ils font leurs vi{jres dans les paroiOes de
leurs archidiaco"és l Le .rand ~rchidiacre
de Rouen a trouvé (ouve;:tt de la réGltance
dans les curés fur cette prétention i mais
il paroÎt avoir eu roulours fati sfaé\:ioll au
confeil pri "é du roi, contre les arrêts du
parlement de Rouen. Par un dernier arrêt
contradiél:oire du confêil privé, du 16 mai
16 H, les parties furent ren voyées pardevanr l'official de Rouen; &amp; par appel au
juge [upérieur d'églife, il fut défe ndu aux
cnrés de plus fe Eourvoi r par appel comme
d'abus pour rai lon de ce, au parlement
de Rouen, &amp; audit parlement de plus en
prendte connoilfance. M. du Clergé, tom.
G, p. 5l ; tom. 7, p. G,g jufq. 639 . Traité
du droit des év ê.ques par Lemaire, tom. l ,

France, qu'elle a licll m~ me contre le
ainfi qll'il a été jugé par trois arrêts
du grand conCeil , cités par Brillon, diél:.
des arrêts, ver •• Btl/Ift«. Au parlement
de Pa,is, la jurifprudence ef\. que le roi
conférant cn régale les bénéfices, ell en
Eh-oit de les conférer dans l'érat où il les
trouve vacants) cJeft-à-dire, les bénéfices
dguliers ell commende, à des [éclliiers en
commende. Ainjj jugé par arrêt dll '9
janvier '7&gt;4,
La comefl:ation du patron &amp; de [on
p ourvu ne nuir pas à la po{fe!1ion d'un
a un'e parron, li elle ref\.e impoutfuivie.
Jurifprlld. can o verb. Ellll, feél:. &gt;.
Une exprcffion erronée ne petit opérer
\ln dernier état , ni aucune pre(crjptiou,
ni m ême un commencement de porfeffion :
a inli qu'il fut jugé par arrêt du 7 février
173 f , dans l'efpece finguli«e d'une caufe
fju' il faur voi r dans le traité des collat.
f;ie M. Pi~l es. tom. 6, parr. " ch. 6.
ÉTO LE, ell un ornement eccléliallique,
dont l'églilè a rend" l'llfage !léceflaire allX
pre" es &amp; allx di açres dans certaines de
leurs fonél:Lons. Pojl cingulum f acerdos ora· p. ~9"
,iulIl fille flo/am) qllœ lelle. Domia; jugum
Par arrêt du g mars ,6 5 t , il fur dit
fignificat , flve q1bT efl jllgum prœup/orum n'l'avoir abus dans une rentence de l'of. JJo7J ini ,fupel' collum fibi imponit UJ jugum
ficial de Paris, qui avoir condamné le
JJomini[efl!fcepiJlè delf{OItj!ret ; qunm eum ofcu- , curé de Chelles à quitter l'étole en enloli.bi impo f/;t &amp; depollit nd IWiandum afcen[um trant proceflîonnellemem dans l'églire de
f i difzdcrium quo fi fubjic it !tuic il/go. R at.
l'abbaye, patron de la cure. Soefve, rom.
Durand, !th. 3 , cop. 5. D ic1um eflorar;um)
l , cent. 3, ch. TL.
dit encore le même auteur ~ quia quamvis
Ces arrêts n'emp~cheroient pas qu' on
jifJe nliiJ ;ndumentÎs ftlcerdotibu$ bnptifare )
n'eût
égard au dtoit des curés , qui alléco:yigIJore, f.t n/io pIura orando fncer~ liceot,
fine orar ;o tamen mfi mngnâ neceJ!ùote co- gueroient c~ Cu jet une légitime polfeflion
en leur f.. veur.
g ente ) /li/U! horwn [flefre licet. En effet le
cano 9 ) diO:.
prononce e. xcommunica_
.
ÉTRANGER. Ce mot ell relatif aux
tian conrre le prêtre qui dic la mdfe, ou marieres ou auX lieux où il ell appliqué i
re~oit l ·euchari.{\ic Cans étole: Si quis nuon ne confond pas dans tous les cas,
It m aüt('r eg6rit , t'xeommunicatio/lÎ debitœ l'étranger d' un royaume avec celui d' une
fubjnc&lt;ar. M. Gibert remar&lt;J)le 'lue cette provinçe , d'un diocère, d'une ville,
ex-communication n'dl que de (entence 3 ou même d'nne égliCe particuliere: ainG
prononçc.:r ,~ paraî t être mineure à caure s'agi/fam de la PQI!è!1iOll de bénéfices, de
que la m.tiere cil )égere.
manage) on n'entend que l'ét~angcr du.
r yaume pour les éleé1:ion~ aux charges;
i'
l'abfence des éleél:eurs ne s'entend quelLes cmés C\rl roY,lllroe ont tol1j ellts pré. quefois que de la province, &amp; plus foutendu êrre en rlroit de conferver l'étole en vent du lieu où elle Ce doit faire; dans
diffétc)l[cS céxémonies, o~ par d ' fér ,,~c lès aggrég,üons des commnnalifies qui
y )'\'
Tume f 1.

t!\

1'0 i :

a

l, ,

�E TR

E l' R

ETR

forment ce qu'on appelle les égli(es patrimoniales, ils ne peuvent être que ceux qui
ne {ont pas nés dans les lieux même où
elles (ont établies. N ous n'allons parler ici
d es érr::mge r~ du ro yaume J que par rap ·
port à cenams objets où il ne peut être
cp,ldbon ue de rCll x.là. Or) Jans cette
~c~eptiOil ) no us ?ifons ailleurs que les
cvcques ne POll\'OICIH ordonner les cl~rcs
d~ul1 au tre djocère, V. Dim iJ!oir~s ; que
!or{qu'ils avoicllt ordonné ceux de leur
propre diocère, ils les attachoient il une
églilè où ils ne fairoie nt que changer (uccdTivement d'emploi, {ans jamais aban.
donner ceue &lt;'gli{e, ou pane r de l' une"
J'autre. V. Tùre. M. Fleury nous apprend
dans {on recond dircours [ur l'hiltoire
ecdéfiaflique, n ... , que dans les premiers
liecles on ne donnoit les églires vaCantes
qu'aux vieillards les plus éprouvés, &amp; à
ceux qui ayan t vécu fous les ye ux du troupea u, le connoi(foient à \cur (Our (dffilâmment, pour ~f re en état de le bien
conduire. On ne favoit ce que c'était que
d'ordonner ou de confier une égliCe , un
empl oi eccléfi,flique il des étrangers. C eue
di (ci pline e1l: ma rq uée dans différentes épîtres des papes) mais il I~ 'cn dl: cependant
aucune qUI porte ex prenemen t l'excl uGon'
il n'y a point de canon qui affeae au;
fujets d'u n diocèCe la pondTion des titres
'lui y {onr érigés. Les conciles qui défendOlent autre fois d'employer les clercs étra n.
gers , le permettOiLnr qu and ils avoient
des 1tttres de recommanrlatioll de leurs
t" êq nes. V. Exeat. La lettre que 1'011 cire
àe S. Cdenin aux évêques des provinces
dt Vicnne &amp; de N arbonne, dit reulement ,
que 10rCqu'il s'ab;ra de l'deaion d' un
i·\êque, on ne choi{j(fc: on étranger que
dans ct'nains cas ( xtraordinai rcs &gt; c'dl: à-dire, 10lÎqu'a près avoi r exam iné touS les
eccléfi.fiinues du diocèCe , on jugera qu'il
n 'yen a aucun qui Coir digne de remplir
le Gege ( pirco!'. \' L' hinoire nous apprend
qu'on a été a!là exaa d.lls 1't'gliCe " remplir les titres &amp; les adminiltrations ecclélialtiques, par des {ujets connus, &amp; pour
alllli p.r1er., domefiiques, ju{qu'à ce que
les [ou veralllS des différenrs états qui s'étotent formés des déhris de l'empire ro m",n, fe rendirent maîtres des éleaions ,

ou do n neren t atteinte à la liherté des
frages. On vit dès-lors les lieges épifco _
paux remplis par ceux qU'l i plai{oit aux
princes de nommer ou de déligner; les
ordinations .b(olues, c'efi-à.dire, exemptes
de cet attachement il une égli{e l'articuliere dOIl( eUes étaient autrefois Cuivies ,
achev erent d e détruire l'ancie~ u{age,}. de
"hOlfir parmI le cl ergé du d,oeere los JU Jers
dignes d'en rempl il les tit res. Les bé né.
nces s'étant après multipliés o u changés
en la form e qu' on les voit, les papes ufe .
rent de mandats que chacun alloit rolliciter, ainfi 'lue nous le dirons (ou. le mo t
Mandat; &amp; comme la plupart de ces ma n·
daraires étoient rouvenr des incol1nus qui
(l'avoien[ pas feul ement 11ava ntage d'être
rujets du (ouve rai.n , dans les états duquel
Ils venOlent pofleder de' bénéfices, ( ils
l1~entendoien[ pas même quelquefois la
langue du peuple qu' ils venoient gouverner dans les paroi(fes, V. Idiome, ) chaque
prince rerpeél:i vemen[ obvia ~ ces abus par
des loix qui excluent tout étranger de
la poflèffion des bénéfices dans leurs états.
Tel dll'u rage en E(pagne, à V eni{e, en
Savoie, &amp;c. Il ne nous importe 'lue de
connolrre à cet égard l'ttfage de France.
M. du Clergé, tom. I l , p. 7'1 f. Preuv.
des lib. ch. 30, n. l, avec la note.

538

ru,.

~

Le roi Charles vn publia le 1 0 mars
un édit enregiOré au parlement de
Pa ris, réant à Poitiers le 8 avril de la
même année, pa r lequel il fut défend u
à t OUS étrangers de tenir aucun bénéfice
d ans le royaume. La pl éface de cet édit
que l'o n ne rappone pas ici p~ rce qu'il
elt trop long, fait {entlr la néceffité des
défenCbs qu'il contient, par les abus dont'
nous avons parlé. Comme les papes n'avoienc pas déféré allX c··hortations du pré.
décelTem de Charles VII, ainfi q u'il dl
dit dans le même édit, au (uj et de ces
mn.ndars qu'ils continuaient de donner à
dt::s é[r1.ngt:rs qu'on ne vouloit p::ts, le
roi Charl es VII ordonna à rous (es officiers de raifir les bulles &amp; autres titres
produirs par ceux qui Ce p,étendroicnt
pourvus par les papcs, &amp; de faire adminillrer le tem pore! des bénéfices par d es
14 ~I )

E T R

539

per{onnes Cùres. Le roi Louis XII révoqua, (ourenir, que les pourvus pa t le pape ne
par une ordonnAnce de l'an 1 +99.1 routes doivem pas être a(fuie"is à de p"eils rélettre~ de naturalité accordées par fon pré. glemenrs, &amp; qu'il filffit d'ê"'e clerc ca.déceneur Charles VIII, pour tenir béné- tholique pour être capable de tenir tou·
fices ou offices dans le roya ume. Le roi res (ortes de bénéfices &amp; dans touS les
Fran~oi s l, par l'arr, 9' de {o n ordonnance pays où l'on reconnaît la catholicité. Cette
ren"lue en 1 5 ~ r ,concernant les officiers pr.!tention ell: favamment di(cutée dans les
de Provence &amp; le réJ;lement de la jultice plaidoyers des aVOCats qui porterent la
audit pays, renou vela ces mêmes di{poG- parole au grand confcil , le l8 décembre
tio ns contre les étrangers. L'art. 4 de l'or- 1G~ " dans la caure du prieuré de S. Lau.
donnance de 13\0is porte qu'aucun ne rent du Morhai ait diocèfe d'Angers. On
pourra être pourvu d'évêchés ni abbayes y prou ve hncapacité de l'étranger pat la
de chef-d 'ordre , (oi t par mo rt , réugua- rairon pol'iti l1e, par les ordonnances
uo.n , ou a~tremenr, qu'il ne roir origi. par l~alltorité des arrêts, par l'opinion de;
nalre frallyO l~, nonobfiant quelque di{- d&lt;;&gt;éèeu cs, ennn pat l'exèm~le de l'ancienne
penreou clauledérogatoire qu'il pui(fe ob- di(cipllll e. On n'du roi, donc aucun égard
tenir. La décl :ltatio~l du mois de jdnvic, en France âUJ( diCpen(es que le pape don168 l ,étendi t ces défen(es aux pays COll_ neroit à UJI étran~er, pour roffédet des
qui s , elle défend aux coll ateu rs de COn- béntncf;! dans le royaume. M. du Clergé,
férer à des étrangers les cures &amp; .unes tO m. 1 " p. 774 juCq. 784. Celt chofe
bénéfices fitués dans \es pays qui Ont été cmiltante, dit Fe vret, traité de l'abus liv
' .
cédés à S. M. pat les traités de Munlter, l , 1cl\. 1 , n. , 5 &amp; dom l'on ne doure point.
des Pyrénées , d'Aix .Ia-Chapelle &amp; de Tomefois cet auteur elt: 'd'avis après ReNimegLle ; &amp; par une plus grande pré- buffe, conU\. ,6 j, &amp; rud'autori té du canon
caution, 11 ell. ordonné par l'ordonnance Ji quis deiticeps dl, q.7 , que le titre d'un
du 1 m.rs 168), qu'à l'a ve nir mil béné- bénénce étant (pitituel, leS édits du prince
ficier puiflè prendre po(fefli on d' un béné- qui n'a a}lCUn draie in fpirÎttl.1bbus, ne
fice en vertu de la proviuon du collareur p1:uvent repdre per(onne inhabile ad tituordinaire, qu'après avoi r bien &amp; duemem IUf,! benef'.ii ,
uln(ùm 91~?;d p~ffi.{ionem.
ju!l:ifié Prrdevant le plus proch'ain ' juge ,C:!!C ~'(l:111~lOn -a ,paru l1lfou te'1dble.
roya l du lieu où le bénéfice 'r~ ra fitué
meme à Con annotateür; &amp;-'î\ faut conqlt'il elt né da~1S le P~ys ddé à la Franc~ ve n{r que l'opinion
Fevrec ell comraire
par ledit tralte de paIX, Olt dans les au- à l'u[age confiant du 'royaulne en phiGeurs
tres dudit royaume, &amp; d'être (ujet de la autres cas, &amp; à la difpo(,tion préci{e des
Fr,lllce. Bib\. can otom . l ,p . ' 4~.
OI;donnances , qui om établi cenaines COll ...
Enfin M. Pithou a fait de l'objet de dllions pour 1-. validité des pro vi fion s des
ces ordo.nnances un arricle de !lbs liberrés, bénéfi es qui ne (om p're{crites que par les
a uquel " n'elt permis qu'à nos rois de loi, d ~s (ouver'àins. U r~fignatio n qu'on
déroger par des lew'es de naturalité, ou per~et ge faire à l'étranger pourvu de
une d,CpenIe expre(fe duement vérifiée. bénéficé ep prance , non plus que l'effet
- Art. 39, &amp; {es preuv. &amp; comment. ~1. des lemes de naturalité dont nous allons
du Clerg:, tom. 3 , p. 1S1 &amp; (uiv. rom. parler , ne jufiifienr pa&lt; l'opinio n de FeH'p.71\ ..... 7') &amp;ruiv.
vrec i on permet les ré(ignarions Je tOo.s
Gdl: donc en con{équcnce lie tou tes cCux doi" les bénélkes vaquent ipfo l.ao ,
('cs loix quJon tient p OUt maxime conr- &amp; l'eff"d des \ectres de naturalité efi une
1
• d" "
" eraln)
•
t ante en France, que le bénefi ce qui yj sr~ce "accor
et: 'p' a ~ 1e, rlouv
au!eur
eH tenu par un érranger )
vacanr de hu-mtllle de la lm qUI rend les pro"iüons
droit, &amp; comme rel , impétrable par d~· n,ult~s."ll en efi de - te~te queltion, comme
valur. Des arr~[ s rans nombre om con- de celle qui regarde les empêchementS de
J:irmé la diCpofition des onionnances dom mariage &amp; qui eil bien plus importante.
nous venons de parler; c'cJt bien illU [I-! Mémoire1 du Clergé, tom. I ! , pag. 716
lement
q ue les .•\lltramom,ins iniiltenè
à
•
•
~ J l ,~ E~~~a1lt~s. :r~~iié:~~s ~~~t:onllar ~I.

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, )" y •

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part. ., ch. 1, p. +17.
T outefois comme l.t nullité que pro-

abl1:~de &amp;r. un emp~cl: e mel1( 'lui n'était
qu' exrérieur ~ la cap,,,i,é de la per(allne,

noncent les ordonnances COntre les pro"ilions de bénéfices) :lccordées à un étran-

Le Dévolur.ire, dirent-ils , n'a pas lieu
de fc plaindre; parce que le prince de
qui il tienr le drair de dévaluter le b~_
nélice pafledé par l'étranger, peut rel1:reindre &amp; limiter ce droit de la maniere 'lu'il
,
juge à propos.

PI:&gt;l", tom.

G,

ger, n'dl: pas du nombre de celles qui
qui (ont, comme nous le di fans ailleurs,
radicales, parce qll'elles ne font que défendre par des rai(o'ns de politique, aux
collateurs de leur en accorder; on Ile re-

garderait pas comme un intrLls &amp; un ufurpareur, l'étranger ~ qui on ne contel1:erait pas (on état dans la paflèfIian d'un
bénéfice; mais le bénéfice feroit toujours
impétrable, &amp; l'étranger ne pourrait (e
prévaloir du décret de pacifieis poffifforibus.
Il lui faut nécerfairement pour ~rre à l'a bri i
de taute recherche des lemes de Ilaruralité.
Biblior. cano tom. , , p. $9+ Rebuffe, de
pacij: poffefTorib. n.• '7; (ur quoi l'on de. mande, li un regnicale ayant obtenu par
dé volut des provilions d' un bénéfice dont
un étranger dt pourVll, cet étranger y
{croir Qlai ntenu en ob~enanc des leerres
de oaruralité pendente lite, &amp; avant le jugement du procès?
Il y a des auteurs , parmi le(quels on
comprend M. l'avocat gc'néral Bignon,
qui (ont d'avis qu'en quelque tem!,'s que
le roi accorde ces lettres, elles rendent
l'étranger capable de bénéfice, (ans que
le dévalu taire s'en puirre plaindre. Voici
cammenr parle (ur ce fuj et M. Duperrai,
Moyens Can. tom. 2 , ch .• 1 , p. 346.
,( Ces le[rre~ de naturalicé ne regardent

qu'une incapacité re(peétive; elles ont
un effet rétroaébf, &amp; les arrêts 'Onr jugé
qu'elles rendoienr la capacité e%réfieure
aux étrangers (ans avoir égard au dtair
acquis ~ ceux qui plaido;enr cantr'eux,
&amp; qu'on ne pouvoir leur oppa(er ce défaur. " Cet aureur &amp; les autres de fan
opinion (e fondent (ur ce que le défaut
qui fe rencontre dans les pravilia11s accordées ~ l'étranger, 11'el1: pas une nullité
radicale &amp; ab(alue qui vient du drair
canonique &amp; des canl1:itùrians de l'égli(e;
que l'inhabileté n. procede point de la
perranne , mais par rapport aux laix du
prince ; en fane que les lettres de naturalité obtenues par l'étranger pal1:érieuyement à la provifian, doivent être canhd~rées ,omme une grace 'lui lève un

Il ya néanmoins des auteurs qui

Pf...ll-

lent différemmenr, qui croient que ces
lemes de naturalité n'ont pas un effer rétroaétif au préjudice du droit acquis au
dévolutaire ; &amp; il faut convenir que cette

opiuian parolt plus conforme aux principes des dévaluts, fur quel genre d'inca_
paciré qu'on les air formés. Si la nullité
des provilionsaccordéed un étranger n'ell:
pas radicale , à l'elfet d'ôter au pourvu
route efpérance d'en obtenir pol1:érieure.

ment la confirmation par le prince, elle
el1: du moins telle qu' un francais fait
en droit de jouir du privilege de (;natian.
&amp; de réclamer utilement l 'exécution des
loix faites en (li fa ve ur. On cite pour
cetre opinion un arrêr du parlement de
. Paris J rendu en 171;) au fuj et d'un canonicar de Lrulgres. A joutez que dans ce
cas les déva lutaires [ont difpenfés , (uivant
la jurifprudence des arrêts, de la plupart des formalités qu'il leur faut néceC.
(" irement remplir v i s-~-vis d'tUl dévaluté

franCfOis, comme de donner caution, de
ne point s'immircer d&lt;lns la lOl1iaànce des
fruits, &amp;C. Cela prou ve que dans le douce,

on doit favarifer le (ajer du royaume ,
puifq'ue hors le cas prapaCé, l'étra nger
ell: traité 3\'eC la derniere rigueur. M. du.
Clergé, tom. " , p. 7U. Traité des collat.
loc. cit.

Quand le roi accorde des lettres de di(penCe aux étrangers , à l'efftt de pouvoir

tenir des bénéfices dans le royaume, on
a (ain d' inférer plufieurs claufes dan s ces
lettres. Les plus 9rdinaires (anr : ' •. que
l'impétrant l'élidera en France &amp; y finira
Ces jours .• 0. Qu'il ne pourra êrre pourvu
de bénéfice que conformément aux (aints
décrets , concordats, libertés &amp; franchi(es
de l'égli{e Gallicane, ou n'excédant mille
écus, comme porte l'édit ciré de Charles
VII. ,". Qu' il ne pourra paur(uivre les procès mus &amp; à mouvQir au fujet de(dits

E T R

54!

bénéfices que pa"de"ant les juges otdinaires bénéficiai es qu'on y fui vait aup.ravant.
d es lieu,. &lt;of• • Que da ilS le cas où l'impé- nous avons pOlir pttuve l'exemple de nos
trallt viendrair à dédder à Rome, la va- provinces qu'on appelle pays d'ab"dicllce
cance in eur,,; n',lUra pas lieu, &amp; ~ cct ou d'ufages. V. Pay,. Il (u/fit que l'Olt
e/fet ', il ell tenu de rapporter un bref, y recannaiffe à cet égard la touveraineté
Je non vaeando in curiâ. SQ. ~l'il ne pourra du roi , en rendant hommage aux droi ts
nOlnlnCr pour vicaires que des l"egnicoles) éminents de fa COutonne ; tels ~ue la
ni affermer les revenus defdits bénéfices nomination aux ptélatuf('5 , la regale ,
qu'à des naturels Fran~ais.
le ferment de fidélité qui s'en enfuir, les
Toutes ces clau{es font de rigueur, fur- permifIians &amp; autoriCations d'affemblécs,
tout ~ l' égard des perfonnes qui pourraient de conciles, de levées de deniers , d'étaparvenir au'X grandes dignirés &amp; prélatures: bliffcments de corps , colle~es, &amp; généraainfi qu'il aéré jugé par différents arrêrs. lement tout ce qui imére{fe l'autorité pu ...
Mém. du Clergé, tom. n, p. 77. &amp; fuiv. blique; les libertés de l'églife Gallicane &amp;
l'evret , tom. , , lib. l, ch. l , n. 'f. Trait. les maximes du royaume. On doit auffi
dans ces pays, faire céder les Coutumes
~ .. Collat. loc. cit. n. 'o.
Au (urplus les lem es de naturalité doi- particuliercs , aux ordonnances qui ont
vent être vérifiées &amp; enregiCll'ées au par- pour objer la police généra le , &amp; le b OIl
lement. On trOuve une formule de ces ordre dans la faci été, ql1aiql1 'elks ne &lt;onciennent qu 'une dérogation générale à.
lemes (aus ledit article l? des lib .
La défenCe qui el1: faire aux étrangers toutes loix &amp; urages comrai res, encore
par les ordonnances, de tenir ni office ni mieux dans tom les cas ri elles Mrogent
bénéfice, s'applique aux officiaux &amp; autres aUX u(ages paniculier6 d'une maniere fpé()f!iciers des cours d'égli(e qui doivent être ciale. V. Corfe, Pays, COllcordat, 0!fi~/a l.
Les étrangers ne peu veJl( non pills être
tous François. V. Offici&lt;I1.
Il el1: bOn d'abferver ici que fuivant les élus, ni admis aux charges dans les ma-principes établis fous le mot COllcordat, nal1:ercs. L'on a vu la difpari,io n de l'art.
les pourvus de bénéfices dans les pays can- ~ de l'ordo nnance de Blois à ce (ujer,
Guis ou réunis à la France, d'&amp;rangers Les parl ements [one attentifs à ce que tous
'Gu~ils étoiCIU, deviennent regnicoles. légi- ces différents réglemenrs faie ne abrervés.
rimes par la réunion au carp' de l'état, Par arrê t du l a m'; ' 6.S, le parle",c"t
&amp; que les rois fanr confervés dans leurs d'Aix enjoignit au provincial des Carmes
nominations. Les fmits même des béné. de Provence, de mem e des fupériclltS
fic es qui (. trouvaient alors fous différentes aux CQuvenrs de cet ordre, qui fufl ènt
pui rrances, &amp; qui éraient paffédés par deux naturels Francois. Un arrêt du con fel1
6 8 0 , pouO!t les chofes
.titulaires dont l'un regnicole, &amp; l'autre d'état) dn Il ~vril,
l
é{ranger, fe réuniffenr &amp; tombent tOU!I plus lojn) en ordellnanc qu'il n'y aura
de droÎt, entre les mains du riculaire du aucun religieux dans les cou \'enrs des mi_
bénéfice chef-li.u, fur lequel notre fau- neurs cOIlvellCuels de S. Bonavcmure, qui
~erain a étendu fa domination. C'dl ce ne roient François &amp; hljetS du roi. Dé&lt;.lui a été jugé formellement par un arr~t fenfes d'yen recevoir d'étr, ngers , que
du grand confeil , du 7 feprembre ,689, par permifIian de S. ~!. &amp; par écrit . Ce
au fujet du prieuré de S. Martin, fous principe a éré réduit en loi (alcmnellc
Baumont dans la Franche-Comté, larfque par l'arr. l de l'édi, du mois de mar ' 768.
le roi Louis X 1 V en -fit la conquête. V. M on.jlere. Mém. dll Clergé , tOIll. 4,
Duperrai , Moy. Cano tom. l , chap .• 3, p- 578 ...... 664 &amp; fuiv. tom. 7, p. 2+'Ji". 1 &amp; fuiv.
On ne fouffre poim tn France que Irs
Cette décifi n, ou plutôt les principes fur généraux étrangers des mairons religicuh:S,
le(quds elle el1: Candée , n'empêchent pas ni leurs députés fallent des viri,es dans le
'lu'an ne doive fui vre dans ces pays d. royaume, qu'avec permiffion c:\preflè de
conq u~te ou de réunion, les memes u fages S. M. V. à ce fnjet ce qui cft dit lOus les
;&amp; 'O\lIumes en matieres eccléfiaftiques ~ mOIS, Glulral, Chol'ilrc,

�542

,

ETU

E T R.

Quel [&lt;lm les érmngers qui jouiffent cn
France des droirs &amp; privileges des regnica les? V. Regnic-ole. Quels [onr les droits
des unl \'l:r11tés érrangeres? V. Groa'uh ,
UnÎJ'erfirls , D egrt . Les étrangers font - ils
admis .\ appelet comme d 'ahus ? V. AbUs.
A juger les {ujers du roi, V. D éliguh.
Commenr [e ~cglellt les bé néfices dépen da", des chefs-Ii ux (itués a\l dedans ou
hors de la France? V. Cltcf - Lieu. Un
collateur érranger peut-il conférer un bénéfice lÎru'; en France, à un François même ,

autrement qu e par un procureur Franc;ois
&amp; dans la fo rm e pre[ccite par les ordonn ances , V. VICaires. Qu elle peille y a-t-il
Cantre les bénéficiers qui [onent du ro)'auInc (ans congé du roi ? V. Exeat. Art. l,
des lih. contre les laïques, V. Pi/crinoge.
L es originaires du lieu o ù le bénétice dl
lirué, Conr-i1s prérérables en concou rs? V.
DOle, Concours. Q ualH au mariage des
étrangers dans ce royaume, &amp; des Fra n&lt;;ois dans les pa)' s étrangers. V. ClandeJlitl,
.Domicile. Voici à ce {ujQt b déclarati on
du 16 juin 163 l , enregiihée a u parlement
de Pa ris le 14 aoû t {uiv. M ém. du C lergé ,
tom. $, p. G17 ..... ,. Gfl &amp; {uiv. 7$S .... :..
1 00 8.

J669. &amp; nos décl.rations deo ,8 mai J182. &amp;
dernier mai de Il pré[eme année . nous avons
défeudu &amp; défendons tr ès expre~e ment po&lt; ces
préfemes lignées de notre m.-'lin , !t co us nos
lujers de que lque qUllité &amp; coocUfi on qu'ils
[oient, de conCenl ir ou approuver à l'avenir
qu e leurs enfanrs , ou ceux dont ils rC L'Om tuteurs ou curateurs,Ce marien t en pa ys érrangers ,
foir en ligna nt leurs comrats qu i pourraient
êrre faits pour lefJits mariages , forr par Clél:es
poftérieurs , pour quelque caure &amp; r. ,us que lque préte xte que ce fo it, fans nocre pcrmLTion
cxpre.Uc , à peine des galères à pel'ptttlité il
l'égard des bornm es , de bal1l1iffemeoc perpétu el pOUl' les te mmes , &amp; de cOnfifctHion de
Icu i'S biens ; &amp; où l adi~c confiJct\rion de biens
n'aurait lieu, de vingt mille li vres d'amende
con tre les peres &amp; meres, tureurs o u CUratE:urs
qui auront contrevenu à ces l'réCentes , ladile
amende payable par eux r.î ns déport. Voulons.
que pour cette fin ils fOlent pourfuivis en leurs
perro nne.s &amp; biens , (el on la ri pueur des ordonnances, par fiaS officiers J. l ~ requCte de nos
procureurs g~néra ux ou leurs fubtti[Uts, au xquels nou~ enjoignons de ce faire aulTi-tôt qu'ils
e n auront connolrrance. Si donno ns en mandement à nos amés &amp; féaux conCeillers les ~ens
tena[\[ notre cour de parlement de Paris , que
ces préCenres ils aiem à faire lire, publier &amp;
regifirer&amp; le coorenu cn ice lles fair e garder &amp;

obCe"er Cclon Ca for!lle /Sc t~ne~r i car

~e l

e(1;

notre plaifir, &amp;c.

Loo, S , par la grace de Dieu 1 roi de France
&amp; de N "'varre : A [ QUS eeu:&lt; qui ces préfences
lerrres verron t, falue. Bien que par nos ordonnances, pou nO trc édit du mois d'août r669,
&amp; par nos déclarations des lB mai 1 68'l., &amp;
dernier mai cie la préfe nre année . nous ay ons
pow'vu d ce que nos fuj ers ne puirrcnr s'établir
&amp; demeurer dans les pays étrangers , fur les
pe ines y contenues, néanmoins no us avons été
mfo ~m us que plufieurs de nofdits fujers mal
intenrionnés à notre fervice &amp; à la patrie, ou
par d'autreo:; rairons &amp; motifs , procurent le '
mariage de leurs er.fams ou d~ ceux aO :l t ils
fo nt tUreurs ou curateurs bors de notre royau- ,
me, p0ll:r s'y établir , &amp; Y fa irc leur demeure
pour rouJours , renoncant par ce moyen aU I
d(~lt qu'ils ont par leur naHfance d'~ tre nOS
fUjers &amp; de jouir des , vont1ges qu'elle jeyr j
do nne, &amp; ne voulant pas fouffriT unC l icence
li. con t):aire à leur devoir naturel, fi préjud iCiable a CCt état, &amp; de fi dangereux exemple, '
flOU S av" n:; réfo \u o'~ pourvoi r &amp; de déclarer
( Jr cela notre volontt:. S3xoir faifons , que pour 1
ces caur~) &amp; de nOtre cenaille fci c nce ,rJeinel
puiffance &amp; aurorité roya1e , en confirmant entant que de befoin notre ~dit du mo is d'aol1c
1

l

É TU D E. Nous avons renvoyé Cou s
quelques mots du livre à pa rler ici du
pti vilege des ch an oi nes étudiam s , &amp; du
cOllrs ainli que de la forme des études ,
~our obrenir des degrés dans les univer_
t"és. L e dern ier article dl: trairé Îo us le
mot D egrls. Nou s ne parlerons ici que de
l'étude des chanoines arrac hés par leur
canonicat all fervice d'une "sliCe qui demande conrinuellemenr leur préÎence.
Le pape Honoré Ill, d a ns une de fe5
épîtres, d'où a é,é tiré le chap. f ilper JPecula, de MagiJIris, fIC . d écide, après avoi.
recommandé l'exécu&lt;Ï n ou o écret du
.concile de L atr, n, qui ordonne d'établir
o es maÎtres en théologie da ns les égli{es
cathédrales &amp; métrepoliraines, que les profdreurs , ain{i que les ér\ldiants en cerre
facl/hé , jouir911t en entier , pend anr l'e[_
pace de cinq a nn ées , d e rous les fru it5
de leurs pr~be1,ldes &amp; bént hces • n onobttant
toUS u(a.!les Olt Il.tuts contraires: Docenle!

"ero

ETU

tlteologica fac nfe, dUIn in fonoUJ
Jocueriru, ~ jludetUt l in ip[a , illtegr~ per
an nos quinque percipiant d~ Licemiafedis apoftoticee proventus prœhendnrum fi heneficiorum
fuorum , nonobflanre oliqua contraria confuetudine vel JlalUto : cilm denario jfaudari non
deheant, in J'inea domini operantes.
Le même pape conCulté [ur la que!l:ion
de Ca voir, li les di!l:ributions éroiem compriCes dalls les fruits dont la décré,ale [uper
.(p&lt;cu!a accordait la jouiffance aux chan oi nes &amp; etudi anrs. répondit qu'elles n'y
éwÎent pas comprifes : Licu vohis direxerlmus [,ripla noJlra, ut magiJIro N . Eborac
archidiacono, in [acra pngina cupienti ftudere )
provrntus [uos ecclt:fiaJllcos fa ceretis itlfegrJ
milliflra,.i ,. flolUfni.LS tamen , ut quolidianflJ'
Jijlrihutiones, qULe tantùm refidenuhus tn ecclefi. is, f:/ Izis qui interfwu IUJris canoniâJ exIIihencur, ei tribui J'ac/mis. C. 3.1., de prœbend. &amp; dignit.
L e ch ~ p. ,Jm ex eo. de ,lea. in G' . confirm e cc privi legc des étudiants,&amp; l'accord..:
pour Cept ans: d 'aurces ,"xtes du droit fOllt
inention du même privilege. Cap. re/arum,
c. tutf! [ racerniI.llis , de: cler. non l'efid. c. .2.
tleprivd. in 6°, Voi ci les termes du concile
de Trente à ce {uj et : DocentesJncromJcnpwram dum publiû inle/lolts docuerint , ft [cILu[(Ires qui in iplis [chalis jludent) prh1ileg'tis
omnibus de perceptione [ rur1/Jum prœbelldarum
fi heneficiorum fuorum , in abfelllia J jUl !;
communi conceJlis plen) gaudeaflt U fruancur.
C. l , de ref [rjJ. 5.
~LOique le concile n'ait exprimé dtl.l''1s
[on d écrer qu e les profcffeurs qui expbquent la (a lme écnrure , la co ngrégation
du conci le a décidé que les profelfe nrs en
droi t canon y Îom compris , &amp; qu'ils doivent égaleme.nr jouir du pri vilege. Ftlin,
Concil. lB, n. 7. Abb. in c. tuœ j'raterntcatis) de cler. n OIl refid. n. 5 J 6. La m ~ me
congrégation " décidé le 1'1 no ve mbre
' 164, que la diCpenÎe de rt'oJer, &amp; le
p.!'ivilege de percc voir les fruirs à raiÎoll
des études, do ivent être auro rifés par le
con{entemenr ,le l'ordinai re. Le p' pe PIe
III • puhlia la mêm année une bulle gU I
[on mit à l'approbati on des ordinaires les
dirpenres de rélider que le pa pe lu i- m ' me
ponlToir accorder pOLIr canCe d'érude. Mon eta , part. 1- , q. 1 0 ~ n. 9 , OLI cet auteur
;'l

ET U

5H

dit que les étudiams même en droit civil
jouillènt du priv ilege, mais avec cettf!
différence, que les érudiams en rbéologie
en jouilfenr par le droit commun, au lieu
que les éru liants dans d'aueres faculrés ne
peuvent en jouir que par un droit parriculier /Sc {pécial.
Les derniers conciles prOVinCIaU X ,
comme ceux de Milan, de T ours en
IfSJ , de Toulou Ce Cil 1f90, am réglé
que ces diCpenCes. pour énlde n'auroient
lieu qu e pour cinq a ilS , conformément
à la décioon d'Honoré Ill. &amp; en faveur
de ceux qui étudicllt da ns uue univerfité
fame uCe en théologie ou en droit canOll,
(èfq uels rapporteront touS .les ans ~I\e at,dtatlOll de leurs profctlcurs. Mem. du
Clergé, rom. l , p. 881; rom. l , p, 11 0 1
&amp; Cui v.

fOn connaît moins en France le pri vi.
lege des profel1èurs que des chanoines étuci.ianrs) parcl' que l'écat préfenr àcs un Î\'erhrt's etl bien ,bffe,enr de celui où elle.
éroienr lor{qu e le pape H onori us écri l'air.
Les chai ,es que les protcnèurs rempliffent
aujourd'hui, Cam la plupart fondées, &amp;
nos rois one vou lu qu'on n'y nommât
que des gens ui n'aurOient aucu n bénéfice
à charge d'am es ou Cujet à rélidencc. Art_
77 de l'ordonnance de ' Illois , qui etl Îuivi
da ns l' u{age pour cerre Pd"ie de C.. difpofition , cl,: null ement da ns l'exception
qu'il fair dts bénéfices firués dans la ville
de l'univerIiré où le profdfeur enCeigne)
ou alfez peu éloignés pour qu'on puiffe
y aller &amp; ve nir dans un jour. Il pourrait
cependanc re rencontrer des circon1l:ances
où le l'rofeflèur en théologie devroit jouir
du pri vilege. Mém. du Clergé, tom. l ,
p. 1 T ;4. Nous n'avons donc à parler ici
en général que des chanoines abfenrs pout'
étudier: &amp; à cet ég.ud. voici différenres
déci lions par où 1'011 jugera fi les principes
'lue 1'0n vie nr d'expoCer Îonr adoptés par
la juriCprudence du royau me.
U n'y a point d'aurre temps décerrniné
pOl1 r le privi lege des chanoi nes érudian ts ,
de gagner les gros fruirs, que celui du cours
des érudes tics jeunes cha noines. L'ordonnance dt Louis XII de 1498, n'ell pas

�544

ETU

E TU

conGdérée pour le tem ps qu'elle fixe en
l'art +, rapporté fou s le mot Collfen'oteur.
On Ce regle ~ar l'uCage aét uel de chaque
univerlité. Mem . du C lergé, tom. ~, p.
]12.1.

Sui vam la prati').ue des égli res de Ftance,
les chanoines qui etudient en pltiloCophie,
&amp; même dans les humanités) jouilT'ent de
ce privilege . Dans les lettres patentes de
Charles V, du Il! mars 1 3G6 , con firm ~ ri l'es
des pri vileges que les papes om a ccordé

à lJn nivedicé de Paris , on érend

C6

pri -

vilege aux étudiants dans tomes les facu Ités.
1Il tm. du Clergé, tOm . l , p. 853 Il&lt; [uiv.
tom . l ) p. 112 J .
Un chanoine qui dt dans l ~ cas de
s~abrcme r pour éUlde) dair en prévenir
le chapitre ou l'~vêque, &amp; hli deIlIander
[a permiiiion pour le bon ordre; mais le
chapitre ne doit p~s refurer cette permiClion) parc~ que les jeunes chanoines pourroient paner Durre) &amp; iouir également du
privilege que le dtoit leut donne. Rebuffe
dit , que ce n'dt pas la coutume en France
que les chanoines [éculiers demalldent cetr~
permiiiioll, Prox. dlfpenf. de Cler. 1101/ refid.
n. 25; &amp; Brodeau ClU Lou et, lett. E , rom.
G, n. 2., cire un arrêt qui l'a ain ri jugé;
mais dès que cette démarc he d l: de pure
bienréance en vers le corps&gt; le membre
t rouve [on intttêt à b remplir, IX 1'011
)le voit pas qu":lU cun y manque. Le lieur
L anés, pr':tre prébendé dans l'égliCe de
Leétuure, s'étant " brenté pour cauCe d'étude, avant que d'avoi r obrenu la perml11Îoll
du chapitre, n'ayant pas mt01e paru pendant les vacances de l' u niverfiti, prétendit,
malgré ces deux circon{\-ances, devoir
iouir de [es pré[ences. L'afl~i re fut d'"bo rd
portée devant les juges ordinaire ; elle fut
enCuire évoquée a u collfeil dlf roi par a rrêt
du 17 mai '7+9, IX renvoyée à M .I'archev~que d'Auch pour donner fa n avis.
Par l'arrêt du confeil d'état du 3 juillet
1710, intervenu fur l'av is Je M. 1'.Hchev êque d'Auch, il a été ordonné que tant
'llte le fieur L anés demeurera abrell t du
c hapi tre, il Cera &amp; demeurera privé de [es
préknce~ : ordonne ~1.éanmoi n s que J ço n{ormément au~ offres du chapitre, led it
L_nés fera payc ,les revenus de fa prébende
depuis le ~ 5 février 174~ , juCq\l'all premier

oé\:obre 1749 ) [ur 1 {quels il fera dédui t ce
quJi l en a coûté pour faire faire (on Cervice:l
comme a ulIi les difhiburions q uotidiennes
&amp; les gros fru itS échus penda nt les va"
canees de l~uni ver fî[é. Le même arrêt fair:
défen{es à to us bénéficiers du chapitre de
Lc(t:ol1re, de s'abfenrc[ pour caure d'~{\:'lde
[alls avoir obtenu du cha pitre la preCence
&amp; l'agrément de l' vêque, à peine de perto
des fru its ; fauf en cas de refus illjufre,
de Ce pour voir par les voies de dmlt. Rapp.
de 1750 , p. 100 II.: [uiv ,
Qn oprer"e gu e \e réglemenç contellll
clans cet a rrêt , dl: pa r ticulier au cha pitre
de L eétoure; &amp; l'on ne [auroit le regarder
co mme un préjugé qui puilfe ren·i r de loi
il l'éf;ard des auires ~gliresl Sa d irpolieiol\
e!1: cOntroire à l'urage ordinaire &amp; à la.
ju riCprudel]ce ~es tribunaux&gt; Cuiva m laquelle il ruffit de demande)' la pré(""ce
au çhap irre pour gagner ks fruits, pour
cauCe d étude, [ans être obligé ,l'obtenir le
confentemenr rte l'évêque; mais !',urêc
paraît avoir ju gé pl~écilémell t qut' le pri ...
"Hege d e la pré[mce , pO'lr cau Ce d'étude,
ne s'étend poille aux difhibutions quotidiennes glU [e délivrent manuellement,
&amp; que \es chal)oines étudiants (om obligés pendane les vacances d'al ler cldl"rvir
leurs bénéfices. L'am!t juge a ulIi que lorrqu'il y a lieu d'accorder la préCcncc au
titll l ~ire d'un bénéfice (ujet à un rervice
perrol1nel , c~en au titulai re à faire aCQ uitter
le rer vice. L oc. cit . Mém. du Clergé, t~m. ~,
p. l ' ,+. ]u"rp. Canoniq. vçrb. ElU"', n. 4,
L'Sge que les chanoines doivent avoi r
pour pouvoir jouir du privi lege des études,
n'eft pas fi xé , ~ ne doit pas même l'être,
[u ivant l'autcurdes M ém. du C lergé, quoi~
que plufielHs conciles aient réglé q u'on
ne pourroit plus jouir de ce privilege ap rès
l'Age de trente ans. Le con cile de Touloure veut que les chanoines foient a u
delfous d e l'age de vin gt-cinq ans, 10rCq u'i ls commencent It ur CQurs d'trude. Certaines égliCes Ont à cet égard leurs ftatut.
qui font quelquefoi, plus [éveres que les
conciles dont nous venons de pnrler ; ce
qu i cft de certain, c'dl- qu'un chanoine
avancé en âge, fera toujours meilleure
contenanJ:e clans (a forme , que [1; r lu
banc.

ETU

E TU

543

d'u n e école. Mém. du Clergé, tom. acco r~ e nt , comme l'on a '·U', les gros fi:u:r,
::lUX chanoines érudi.lnrs; cttte regle n'dl:
1.,p. 111 5·
On a douté fi les ch.noine&lt; qui n'ont pas indillinétement Cui vie par tOUS les
pas fait leur ftage dans une égli fe où cet chapitres du royaume j un grand nombre
uCage eft établi , peu ve nt jouir des privi - eft en polfellion de donner à ces abrc uts
leges des cho noi nes étudiants. Mais comme des penfions qui leur tienuent lieu de gros
l'obligation Je Catisfaire au Ilage n'eft point fruits i &amp; certains de ces chapi n es donnent
ôtce, mais [eulement différée par les études&gt; inégalement ces penfions &gt; Cclon les lieux:
l a queftio n fut décidee au pa rlement de où ces chanoines étudient , &amp; le genre
l}aris , le ~l mai 1 f83) contre le chapitre d'étude qu'ils y font. Une principale ralColl
de S. Pierre de L aon , en fave ur d'un que l'on donne de l'uCa ge de ces pentions ,
éitldiant, chanoi ne de cette égliCe. Mém .- cft qu e le pri vi lege des chanoines étudiants
d u Clergé, tom. l ,p . 11 16, 11'7. Tout· ne lem a été accordé que par une pieure
net, lett. E, ch. 69. L ouee , lett. E, (om. confidération , dans l'efpérance que par
6. Mais il a été jugé que pour jouir de leurs érud es ils Ce rendront capables de
ce privilege, il faut avoi r pris polfelIion Cervir utilement l'égli [e &amp; l'état; au lieu,
en per{olll\e &amp; non par procureur. Mém. que le pri vilege des con[eillers clercs, officiers de la chapelle du roi &amp; autres pridu Clergé, rom. " p. 1 118.
Qtlant a u n ombre des chanoi nes qui vilégiés , leur eft accordé en confidératiol\
p euvent jouit en même temps du privi- des [ervices qu'i ls rendent aétuellement à
lege des étudiants, il n'eft pas borné il l'égli[e &amp; à l'état dans l'exercice de leurs
deux, comme quelques canonill:es ont pré- fonélions. 1\ 1émoire) du Clergé, tom. 2,
tendu, mais On ne peut le régler que (e1on p. 11 17 &gt; 1 118, 1 ilS . Ces penr.ons onr
'lue les chapitres COnt plus ou moins nom- donné lieu il différemes difficultés: plttb reux. Il n'y a il cet égard ni concile, fieurs églifes où l'on dilhibuoit aux chal1,Î. ordonnance) ni arrêt que l'on puif1~ noi nes rélidenrs une cerr.ü !le quanrité de
fui vre&gt; fi ce n'cft pour les chanoi nes qui pain&gt; Ont établi&gt; pour leur plus grande
fo nt officiers de la chapelle du roi. On commodité, qu'au lie u de pain, on di[doit Ceulement obrerver qu e le rervice di vin tribueroit cous les ans une ccrraine q\1;,m ~
n e rouffre p as par le trop grand nom bre tité de bled à ceux qui Ont réfidé, laquelle
d 'abCents &gt; cc qui eft lai ne au jugement &amp; Ce roit réglée plus ou moins gn\lde à proà la prudence d es évêques. Mém. du Cler- porüon dt! leur ré~dence. Des chanoin;;:s
gé, to m. 2., p. 11 17. Balbofa , de Call . . bre ntS pour caure d'étude ont prétendu,
&amp; D ignit. cap . 2.$ , n. II, Monera, Loc . cir . dans les égliCes où ils iouiOent de leurs
gros fruits, qu'ils devoient avoir part à
11. 1 0 .
D ans les égliCes dont les fondateurs ont cette dill riburion, foutenant que ce bled
voulu que les prébendes ne fu Oént confé- (:tiroit partie des gros fruits de la pr'~ée qu'à des ecc\cfi"ftiques qui au roiem
bende. Ce changeme nt e1l arrivé tians
l'nge, la rcience &amp; le( copacités "quires l'égliCe de Poitiers, &amp; 011 cire un arrêt du
à leur état) les chanoines étudiants ne 11 mars 16 1 ;, par lequel de llX chanoines
peuvent être dirpenCés de la tértdence ; de cette égli(e qu i étoient étllliants, flnene
une tdle dirpenre a été déclatée ab ufi ve déboutés de leur demande. Mém . du Clerpar un arrêt du parlement de Pari s cité gé, [Om. 1) p. 1 11 9'
O.\I1S quelques églires, tOUS les (ru its one
par Fevr"t, liv. l, chap. , ,n, I l . A l'égard
de l'arrêt rendu COlme le " éCorier de b été convertis en difrriburions, qui Ce fonc
Sai nte Chapelle du bois de V incennes&gt; à chacu n des offi ces. V. D iflributions. Sur
Chenu le rapporte d ans un rens opporé l. ce changemem, des chanoines érud i:mrs
c elui que l'a pris t'éditeur des Mém . du am prétendu avoir part à ces dirtriburiol1S,
C lergé, rolll. " p. 1 l ,8. J uriCprUtI. Ca- comme s'ils afTiftoiem) Coutenant qu'di
noniq. vcrb . Etude, n. 9. Cilenu , des Offic. ne doivent en etre privés qu e lorrqu'il V
a d~au[res fru its) &amp; qut! le chapicre 1.1
liv . l , chap. 7·
L es décrets des conciles &amp; des pa)'es pu f~ire des ftallltS à leur préjudice: C/l.n
Zn
fume II,

baJlCS

,

�546

EVE

EVE

ET U

n ~fl ) alel flotutum Ct.pùi.l b in prœjutlicium JIu.
nemium,l)umoul in) in c..Jp.licel l'CJbis, deprœ.
b~"d. R ebulf. de priv;/. S ohol. c. 31 , n. Il.
}V1aj ~ comme ce ch:'lllgemenr peut avoir été
hu r {agemenr &amp; fans fraude , on le laiffe

tions, 'lui font penfer que cette rd1:icurion /!Ii

fubr.rler, &amp; l' u(age ordinaire de ces éslires,
qui ne (am poim en poffellion de donner
des penlions aux étudianrs, dl de leur
retrancher une rroilieme panic des diCtriburions , &amp; de leur en donner les deu x
tiers; d'où il ruit que li la converlion n'eCt
pas faite de tous les fruirs , mais reulement
d'une ponion qui excede le tiers, il n'en

d'exéc ution ou leütred'unepoffeOlon immémoriale d' exiger la rell:i(Urion ou le cami onnemenr. On a jugé que ces obligarions de
caurionner, ou de rdhru er les fruirs ou les
penGons, pourroientêrre des motifs puiffants

faUt

en faveur des éruwam:s, retrancher

le caution nement pout fa lùreté, nt: peuvent

avoi r lie u que dans les chapitres qui font
fondés à exercer cette répétition, &amp; qui en
même temps ont des fl atu[s anci ens (uivis

pour retenir ces chanoines é[udiants dan~

l'étar ecdéGaCtique (ans vocarion , ourre qu'il
fe fair par là une forte de (eél:ion du tirre &amp;
des fruitS, ce qui en réprouvé. L'u rage eCt
dans les colleges fondés pour entretenir
des bourfiers théologiens, de ne point répé.
rer les penfions de ceux qui y om éLé en-

que le tiers. Barbara, de cam. &amp; dignit. cap.
35, n, 10. Fagnan, in c, de cQ!uro , dt. cler.
nOll refid. n. '9, JO. Juri(prud. Cano verb.
E /ude, n. Il.. Mém. du Clergé, tom. 1., tre tenus pendant plulieurs années , quoique
p. J 'lO. Mainard, liv. " chap. 8.
dans la ruire.ils aient embraffé un autre érat.
CeCt une grande queCtion, fi les cha- Mém . du Clergé , tom. " p. r I l ' , I l ; j.
pitres peuvent obliger les chanoines éru- Jurirp. Cano loc. cil. n. Il. OEuvres poCth.
diants qui changent d'état &amp; rentrem dans d'H éricourr , tom. l , con ful. 9.
le liede, à reCtiruer aux églires où ils ont
EUCHARISTIE. V. S acrement.
éré chanoines , les fruirs ou les penlions
ÉVÊCHÉ. Celt le liege d'u n év~que; on
qu 'ils ont pereus pendant qu'i ls O)lt été
enrend
fouvent par ce mot le diocère même
di(penrés de la 'réfidence ? JI y a des églifes
.de
l·évêque.
V. M~tropo[e, Pro.ince.
oll rel eCt l' u{age, où mt me pour s'anurer
rle cet te ref1:irurion ) on exige des cautions

§.

1. OR.GINE

DES ÉViCHÉS , FORME DE

jeun es chanoines qui vOnt étudier , LEUR ÉRECT IO N ANCI ENNE ET NQUVI:.LLE. Le
fur le fondement qu' un chan oine érant nouveau T e(l:ament no us apprend comment
"b(ent pour (es érud es , ne jouit du pri - :fe font formés les évêches. Les Apôtres
vilege cl êrre cen{é,prérenr, que parce qu'il 'ayanr annoncé l'éva ngi le dans un pays, y
fai r e(pérer que l'égli(e profirera de (a (eien- lain"ienr des minifhes avec pouvoir de
ce. Si donc l'égli{e eCt fruCtrée dans res fonder de no uvell es églires &amp; de nouveaux
erpérances par le propre fair du pri vi légié , évêchés. Ceux qui dans la ruire furenr prêil eCt juCte qu'il reCtirue ce qu' il a perçY , cher J. C. aux nanons les plus reculées,
ann qu'on ne dire pas, dit l'aureur de la .rui vi renr le même exemple: H i pojlquam
J urirprud. Cano D e fruau eleélo &amp; Janc7ifi- in remoti.s oc harbaris regÎonibus fidei funclad e~

,tUo pinguh faau.s , para J'il fibi mammona iniquitmis. Cerre raifon que l'on pourroir
[ourenir d' un arg ument pris du chap. commiJJa, ~. cœterum , de elea. in 6°. par lequel

il eCt décidé que qui s'eCt fa it pourvoir d'une
cure fans avoir inrention d'être prêtre) &amp;
q~i ne la prend que pour en percevoir le

re venu penianr quelque remps &amp; l'aban&lt;ionne enfuite , eCt tenu à la relbruti on des
fruies, comme les ayant re~us fraud uleufement i cerre raifon) dirons-nous, ainli que
l'a rgument du chap. commiJJa , que l'on ne

[ui vroit pas dans la pratique au for exrétieur, Com balancés par d'autres conridéra.

menta j ecerant ) aliofque paftores conJl.ituernnr,
ad nüas gentes properabanr.

Er c'en: le rémoi-

gnage que no us rend Eurebe en fon hiCtoire eccléGaCtique, liv. j , ch. l7. On
conracroit ces imitateurs des A pôrres, évêqu es de toure une nation, fans les fi xer dans
aucune ville; on leur envoyoit reul ement ,

des pays où les églifes émient déja formées,
des coopérateurs qu'on faifoit auer. évêque s
avant letlr dépan. A merure que la foi
fairoit du progrès, le grand nombre des
nouveau x convertis obligea ces million.
naires de (e fixer, &amp; de-là les diocères,
les év~chés, V. Provinces. Thoma([jn, pan.

l,

liv.

l

,ch.

Ecclef. part.

14.

EVE

Van-Efpen, Jur. univerf.

1 • lit. 16, cap.

1.

Quand les diocèfes de ces nouveaux évê'lues paroi{foient rrop érendus , les palteurs
les di viroient en deux, &amp; nommoienr euxmêmes le nouvel évêque; cer urag~ n'avait
d'abord eu que de bons effets, parce que
ceux qui l'avoient introduir) avoient eu
cnCQre de mei lleures intentions ; mais
comme ces nouveaux évêchés , que les

palteurs des grandes villes éroient rentés
de mulriplier, pour re créer llll érat de
fu péri oriré qui Barre les plus raims ,éraienr
pour la plupart dans de petires villes 0 11
le nombre des fideles ne répondoit pas à
la digniré éclarame d'un évêque, les conciles défendirent d'en ériger ailleurs que
dans les. pays où il y auroi r un grand peup le

à

gouv erntr: Non oporlet in villu/isvel agri.s
,fed vifitatores. Verumlamen
iam pridem conflituti) mhil facianr , prœler
con[deru iam epifcopi civita/is . Cano 57 ) du
~pifc0pos cOlljlitui

concile de Laodicée.
Les vi(ircurs donr parle ce canon) éta ient

les c h oré v ~ques . En Afrique 011 ordollna
la m~me chofe. Par le rroifieme concile
de Carthage il falloir pour l'éreél:ioll d'un
nouvel évtché , l'auroriLé du concile provincial, le conrentemellr du primar, &amp;

celui de l'évêque dont 011 voulait divi rer
l'é vêché. Le recond concile de la même
ville avoir déja renouvelé la défenfe que
fai foit le concile de Laodicée, d'ériger de
nouveaux évêchés dans des villages; il
.avoir reulement ajouté que fi le nombre
des habirants s'augmenroit dans ces villages
de maniere qu'ils purfellr pal1èr pour des
villes, 011 pourroit y érablir des évêques
avec le conrellremenr de ceux dont dépendoi t certe paroiffe .. Cano f. Ces réglements

furent plus mal obrervés en Afrique que
nulle part, puirque dans la conférence des
catholiques avec les donariCtes, les évêques
des deux partis fe reprochoi enr muruellement de Il'avoir pour diocèfes que des
rn.(ures.
En Occident, le concile de Sardique
fir un canon remblable 10 celui de Laodic~e : Licencia danda non ejl ordinandi epifcoaut in J'ico aliquo , aUl in modica civiwre
&amp;ui fufficit UflUS preJbyter : quia non eJi neceffi
m epifcopum fori , Il' yilefiat lIom'lI epifippi

pum)

547

f/ aue10rita'. Cano6. Le m~ me canon réferve
au concile provincial le droir d'ériger de
nouveaux évêchés. Depuis que les faurres
décrérales ont éré reçues, dit M. Flenry.
on n'en a plus érigé rans l'auroriré du pape.
Cependant avanr cerre époque, les papes
a voienr en voyé des prêtres dans cerrains
pays avec le pouvoir d'ériger des évêcbés;
ils les avoient ordonnés eux- mêmes évêques. Lorrque S. Grégoire envoya S. Augu!l:in en Anglererre, il lui ordonna d'y
ériger vingt-quarre évêchés, douze rous
la métropole de Londre~ , &amp; douze fO'lS
celle de Canrorbery. Quand les inférieurs
n'exercent point, dir le P. ThomaŒn,
parr. 4, liv. J , ch. 19 , pendanr un long
e(pace de remps , un droir qui leur apparrielU, il demeure au (upérieur ~ qui il.
remblenr l'avoir abandonné. Ainfilc s évêques par déférence pour le pape. ayant
lailfé au S. Siege le roin d'ériger de nouveaux évêchés, ce droir lui a éré réfervé.
Cerre réfer"e éroir déia li bien affermie
dans le douzieme fiede, que S. Bernard,
Ep. I j l , la tegardoit comme un effet de
la plénitude de puiffance accodée au liebe
a~oCtolique , rur [Qures les églifes de l'um vers.

L'auroriré de ce Saint a fair dire au
cardinal Ilellarmin &amp; à d'aurtes, que te
pape peut

reul transférer) creer les évêques ,

divirer, fupprimer leurs évêchés, en ériger
de nouveaux, les rendre m~[ro poles) ou

changer les métropoles en évêchés : le rout
relon que ces changemenrs lui paroÎtront
convenables ou nécerraires : R omanu.s POIItife:r: Jolus "fi , qui per fe, vel per alios , f uâ
auPoritace t.J confonfu crem , &amp; transfert eplfcopos, Ut conflal ex ufu ecc/cfue romanœ ,
f/ e:r: titul. de /ranflal. epifcapi : ipfe e]? qui
diœcefes dividit, er;gi/) auget) minuit, fubli~
mat, aU! deprimit) five in lotum ]ive in parte,
coaraanJo [ci/icet territorium ) Ut ultra
eundem eccl&lt;'jiœ ufum con]?al e:r: di va B er_
nard. Epifl. 131 nd M ediQna/enfes : Dum.
iflqUit , potefl romana ecclefia novos ordin/zrt!
.pifeo,us , ubi haaenus nO/l fuerint , pot&lt;jl
eos qui funt deprimere ) alios fubliTTUJre ,prout
ratio fibi dic1al'uit, ita ut de epifi:opis (Jrcltif~
pifcopos "eare lieeat ) &amp;. ~ converfo ,fi nectjJè
l'ifum futrit, fubferibunt. Cardillal Ilell.um.
iia. ,apil. ~, ,.lIal. Il-, prope fin,

Zn

~

�EVE
D epuis que les Francs (Ont entrés dans
les Gaules, il ne parait r as qu ' les pape
aient jam:tis fAit des changements confirlérablcs dans les diocèrt:s du rOy..tume J CUIS la
particip,. nio l1 &amp; le confentemcm de nos
l"Ois. Le P. ThomaiTi n , en troi différents
endroits de fon Traité de L.l. dilèiplim.', C011firme par des exemples cetre propofition,
p art. 1 , liv. 1, c. J4; parr. 2. ) 1. 1 , C. JI;
p art. 4, t

1

J

c. 19 )

l O.

EVE

EVE
l'éreél:ion de l'évêché de Illois. Cette bulTe
. il: r.pportée avcc des explicarions par M.
[Jrullct en (on Noc:.ire Apofiolique,tom . 2,
liv. $ , ch. " art. 5. Elle nous apprend que
les éreél:iolls d'évêchés (e fOllt ell France
pc.r le pape ) m ais avec les condirions qui
fuive l1t:
1 0. Il faut que le roi y con (ente , &amp; (on
con rentement doit ~[[e exprimé dans la

bulle.
1°. Q!.l e le peuple auquel 011 VfUt don ..
ner un no uvel évê&lt;] ue) le dem ande.
JO. Que l'évêque &amp; le chapitre du dio-

D u perrai, M oy.

cano tom. l ,ch. l a . Si les bulles que J e~ n
XXII publia pour l'éreél:ion de plufieurs
évêchés dans le Langu edoc, &amp; (,Ir - to ut
.d ans la province de Touloufe, ne font

cèfe que l'on' doit démembrer, y con(CIltent.
4". Que les patro ns de l'églife, tant de

Inen tio n d&gt;au cun con{entemelH du roi, il

celle que l'on veut démembrer, que de

faut croire que fa majeil:é avait tout pour
agréa ble, &amp; qu 'elle avoir d'a illeurs donné
[ ail con(encement à un éta bliffemem fi important. La bull e d'Innocent X , pour la
rranlbcioll de Maillezais .. la Roch ell e,
énonce le conrentement&amp; la demande des
rois Louis XIII &amp; Louis X IV. Dans les
colonies de l'Amérique, les évêchés Il'y
ont été établi s par le pape qu'à la priere
des rois. Mém. du Clergé, tOm. 1, pag.
] I l ) , 86.
Bou rg en Breffe ayam été fair évêché à
la priere du D ucde Savoye, le roi de France
&amp; l'archevêque de Lyon qui n'avo it: nt
l'~h con{enti à ce changement, firent révoquer les bulles d'éreél:ion par Léon X, &amp;
par l'.lU l III.
Le fiege épi{copal d'Amibes fut rransféré li Gra !lè à cau fe d u mau vais air &amp; des
courfes des pirates ; le pape C lément VIII,
a voi t uni les évêchés de Gr~ ffe &amp; de V ence.

cell e que l'on vellt ériger en cathédrale, y
confentem auiTi.
$0. Que l'on dore le nouvel évêché , &amp;
que l'o n obfave pour cela les formalités
prefcrites, il faut du moins que l'évêque
ait 1 000 ducats de rentes.
6° . Qu e le lieu auquel on v~ut plocerle
fi ege épifco pal, fa it a ffez co nlidérable pour
Ile pas av ilir la dignité pontinca le.
7°. Ennn il faut y avoir appelé toutes
les per{onnes qu i peuvcIH y avoi r intérêt
&amp; avoir leur con{C!lteme nt. Tout cela fut
régnliéremenc ob{ervé dans le cas de ce,re
éreé1iol1. V oyez les pieces &amp; titres) C0 11cernan t IJé rcébon d'u n évêché en métropole , d. ns les Mém. du C lergé, tom. l , p.
73 &amp; (ui v. V. A/hi.
§. 1. LES "TROIS ÉV~CHÉs . Voyez Lorraine.
ÉVÊQUE, eltun prélat é,abli de Di eu
dans une égli{e pour y travailler à la fanctif1cation des hommes.
J

Comme le confentemen t du roi Jl'érojt
point lIltervenu, ils fu ren t défllOis en J 60 r.
L'mis Xt H ayan t con{enti à Ct:(tc un ion
en fayeur de M . Gode~ u , le pape l nnocellt

X , lui expédia des bulles des de ux évêchés, con(ervant à chaque éslife (cs droirs
&amp; fes honneurs. Le clergé de Vence s'oppO{Ant à cette uni on, ce {age prélat la fit
l ui-même tévoquer, &amp; renon~a à l'évêché
d e Gralfe.
Enfin l'on ne [aurait prendre une idée
plus jurte de ce qui s'ob(erve dan, ce roy3Ume ~ l'éreél:ion d'un nou vel évêcl,é, qu'en
liC111t la Bulle du pape Innocem X U , pour

Le nom d~év êquc lignifie un palleu r ) ou
intendanr: on le rrouve employé en cc
(ens dans l'a ncien Tdrame nt &amp; Jans les

auteurs profanes, o n l'a app li qué al1X
premiers palteurs de l'''gli(e pour montrer
le [oin q u'i ls doivent avoir du trOllpeau
q ui leur elt canné. Con. I I , cou(. 8, q. I.
Po ur cette même railo n , ils étoient outtefois appelés préporés ,prœpoJiri, ontiflit&lt;s ;
o n les appeloit auiTi [.crincateurs, (act/'dQles , nom qui dans les derni ers temps a
été confondu avec celui de p""hyœri, &amp;
anrihu és aux fimpl es prêtres. Les évêque~

1

EVE

54.9

Ont été encore nommés pOlllifices ; mais 'qu'on auro;t déja obrenu pour toutes {or-

quelques moI'\ernes, dit M. Fleury, infiit. t&lt;s cie dignités , ne (uffiroient pas. Ilarho(a,
" ffeél:ent de ne donner ce nom qu'au pape. d, offi . 1'.' po"JI. 'pif.;. nl/'g. ! , Il. 3:l.. V. BâL e même auteut dit que les anciens évê- lnrd. Il faut encore être né de parents caCJu es parlant d'eux·mêmes , fe nommoient , holiques. ConC de Grégoire XIV.fobcIt.
fou vent (erviteurs d'une teHe égli(e, ou des . 4°. Suivant le concile de Trente) flff.
fideles , &amp; des {crvireurs de Dieu, ce q Ue 2.,2.) C. l , de ref. on ne peU( promou voi r à
le pape a con(ervé. On voit (ous le mo, j',!pi[cop.t qu'un ecclé{,a!\ique qui fera
D roit canon, que les év~ques étoient auffi elln é dans les ordres (acrés au moins fi,
d ns l'u{age autrefo is par un e{prit d'humi mois al1paravant. Anciennement il falloit
lité, d'a jouter 11 leur titre d'évêque cclui être prêtre ou au moins diacre pou r être
de pécheu r; ,1'01. vient le doute [ur l'épi- élevé à l'épi[copat, parce que le [ous·diathere peccator ou rnercntor d'IGdore, au· conat n'émit pas encore mis au rang des
tcur des fauffes décrétales. Voyez ci - der. ordres [acrés ; c'e!\ ce que nous apprend le
[OllS.
chap. J mU/lis de œlal. qualilal. lequel dé~. 1. O Rl G1NE f.T PR NUER ÉTABLrsSEMENT cide que depuis que le (ous.diacomr a é,é
DES BV ÊQUES. L'ét"bliffement des évêque, compté parmi les o rores {acrés, un fous.
elt celui des évêchés, &amp; leur origine eil: cel· diacre peut être fait él'''que ; mais le Pape
le de l'épifcopa,. Ce ferait le répéter·inuti. Grégoire XIV pubb une bulle le 1 f mai
lement q ue de r&lt;lppeler ici d'oll fom venuS 1 f 90, par laquelle il ordo nna qu'on deles évêques , la digaité de leur érat, la plé- voit être con!\ltué depuis fix mois dans touS
nitude de leur (.cerdoce, &amp; comment ils les ord res (acrés , {ans exception, &amp; que
(ont parve n\lS à gouverner ch acun leu\' Gon ne s'étoit fai t ordonner prêtre qu'adiocè(e, dans ce bel orJ re hiérarchique près la prom",ion ~ l'épi{cop", la promodo nt Dieu (eul peut ~ tre l'auteur. Nous tion n'e n ferJ. pas moins valide: Etenitn
avons trai té de: t Out cela ai lleurs. V. donc prœpojlerotio in collatiune orrlinum non viriat,
Pape , É I'lehi , Épi(èopnt , H.érnrchie , Pro· licet executionem impedint . Glv.lf. in C. Jolbd.
,'in«. Ivlém. du Clergé, tom. 6, p. 4ïo.
tudo, difl· 5"'.
fO. 11 faut qu'un é,,~que (oit doé1:eur
§. 1. Q U AliTÉ S NÉcESSA lI\ eS POUR h RE
ÉVÊQUES . Nou s ne parlero ns pas en cet ar- ou licencié en théologie ou en droit canon:
t icle de toutes les dilférentes quali,és mo- Ideoque anlM in univerfiulle fludio rum magifrales que S. I&gt;.ml exige des évêques dans la ter Jive do,1or nUl licenciatus in fncra theolo_
per(onne de Ti moth&lt;e ; elles reviendront gia ) vel jure cnnonico merÏtofit promotus ) aut
mi eux (ous le derni er article de ce mM, en publico al/cujus acndemiœ tefiimon;(I idoneus
pa rlant des devoi rs &amp; obligarions de ces ad alIOS docendos ojlendotur. Concile de
premiers palteurs. Il ne s'agit ici que des Trente, fo.ff. "'~ , cap. :t , de ref. Le pape
qualités dOn, le M f. ut peut mettre ohfia- Grégoire XIV, é,ablit pat une con!\itude à leur élt'tl:io n ) ou b rendre null e après ,ion , que les lettres de degré accordées par
qu'cl le a été faire. Or ces qualités (ont , 1 ° . les u niverftr~s ne (uJliroient pas , mais que
tou teS celles qui fonr nt ceffaires à un r.m- le nommé à l'évêché fero;t d'ailleurs pteuve
pi e prêtre pour être élevé à l'orore de la de capacité , par un examen qu'il (ubiroit :
ptêtri[c ) c'ell.à. dire ) que Pévêque doit Cùm prl1'llegiwn doc1oratlls non faciac doc1on'.lvoir ::lUCune de ces irrégu larités) aucun rem) (èd requirarur doc1rilJa. Clément VIn
de ces défauts qui excluent des ordres. V. confirma le décret Je Grégoire XIV, &amp; Y
lrrégularic~ ) Ordre .
ajo uta que l'examen fe ferait en h alle
l
Il faut avoir, rui vant les canons,trel1te devanr le pape &amp; le (acré college, en Franans accom plis. V. Age.
ce &amp; en E{pagne de l'am les légars ; &amp; à
1°. Il fou t être né de légitime mariage , leur défaut devant les nonces , les patriarfui vam le conctte de Trente, Jeff. 7, de " f. ches) pnmats , &amp; autres prélats d~(igll és
C. , . C. E ccle fi. tle elec1. Le pape n'accorJe
par le pape. Le canon quis cpijcopus ) dift.
flu e très diffici lement des oi{pen{es de dé- :2.3, tiré du quatrieme concile de Carrhage,
f~ut de na;(r~llCe PO,\[ les évèchés : celles marque les différents objers fur Iefquds
1

e,

(J.

�EVE

EVE

on doit prendre des infOrmations avant
que d'élever quelqu'un ~ l'épifcopat. Les
papes am adapté ce réglement au x ufages
&amp; aux mœurs moderlles par différences
bulles rto m la principale e ~ celle cl'U rbain Vlll. Ce n'e~ pas ici le lieu d'en
parler. V. Pro,'ifio/IS.
6°. Il (aut etre ecclélia~ique , &amp; jouir
d"une répmarion fans reproche: Qood fit in

nommés, Mais On a décidé que ces terme.
n'excluaient qu e les doél:eurs de pn l'ilege
inconnus en France, &amp; nullement les gra.
du~s en forme, n i les grad ués de grace
dontla di(pen{e a été accordée o u au moins
autori[ée par le roi, V . Graduls. M ém. du
Clergé, tom, 1 l , l" 1 r6 &amp; ("iv, Le concord a t n'exi~e pas de deRrés d'étude, da ns
ceux qui ont l' honneur d&gt;ê[re parC1US du
roi, ou qui Cont d~,1S une grande élévatia n, ni de la pa rt des rel igieux mendiants
réformés, qui par leur regle Ont renoncé
aux degrés.
Et alids idoneum 1 ces termes marquent
qu'o urre l'age &amp; le grade, le roi d o it choi.
fir pour évêques des ecdéfiafliq ues qui
aient les au[res quali[és dOI1[ nous avo ns
parlé, &amp; l'expérience nous apprend qu'i ls
ne [auroient mieux remplir à cet égard, les
vœux de l'égli{e &amp; des peuples.
Quelquefois le roi , pour des conlidéra.
tions parriculieres, nomme à des évêchés,
des [ujets qui n'ont pas l'Age compétent,
&amp; le pape accorde des bulles en conféquence, pour avoir li eu lorrque le nomm~ aura.
atteint l'Age requis, On demande li ces
bulles [Ont valab les ? La quell ion {e pré.
(ema ~ juger a u parlement de Paris le 9
juillet' (,,1 . M. de Ste. Marie ayant donné
(a démifTion de l'archevêché de R h eims,
le roi y nomma H enri de Lorraine âgé
feu lement de quatorze a ns. Le nommé obtint des bulles à Rome avec cette cla u{e •
cÙm Rd œtatem legirimam pervenerit) &amp; le
pape expédia une co mmifTion ~ l'évêque
de CMlons pour régir l'archevêché de
Rheims: Tarn infpiritualibus, qUdm in remporalibus. Cependant Je nou veau pour vu.
prêta le [erment de fidéliré, &amp; obtint mai nlevée des fru its; il s'agiffoit de {avoir, li
dès-lors la régale fut fermée, On ob{erva
dans cette cauCe que le rQi n'étoit pas te nu
de recevoir a u [erm ent de fidélité, un évêque qui n'avait pas l'~ge pour être {acré,
&amp; que dans ce cas l'archevêc hé de Rheims
ne pouvait êrre ce n{é rempli, que le pourVll
n'ellt atteint l'ige compétent , comme le
parLaient les bulles, Mém, du C lergé,
tom. " , p. l a .. ; &amp; {uiv. V. S erment de
fidélité , Nominatioll.
Un étranger ne peut être évêque e.il
Fran, •• V . Etranger.

550

~CClefU1j1i,is fWlc1i onibus diu verfatus,itemfide,

puritale , in/JoCf!nriâ vitœ, prudentiâ, ufu
rerum , inuçrâ J'nmâ) fi Joc1rinâ prœditus.
C. miramur ,verf. merito, dijl. 61 . Con~. de
Grég. XIV.
Il ,éCulte de ces différentes qualités requifes dans un évêque, qu'un laïque ne
peut être promu ~ l'ép&amp;opar, li un mérite
fingulier &amp; l'utilité évideme de l'égl,{e
n 'obligent de s'écarter de la regle ordllla,re ' comme cela arriva ~ la promotion de
S. Ambroife N éophite, de S. Augu~in , de
S. Martin de Tours &amp; de plu{ieurs autres.
C. hoc ad nos dijl. 59. c. miramur. dijl. 61, c.
jlnluinws,§ . hi.s omnibus ead. difl. c. txigunt 1.)
9.7; c. Neophilus dijl. 61. On a douté, fi
un ecclé lia~ique qui a des enfants peut être

fait ~\lèque . L'opin ion commo ne dl: pour
l'affirmative , malgré quelques glo[es contraires du droi t C&lt;1non. Navar, defpol. Cler,
§. to, n. 1. Un religÎeux peut trre aufTi
l'romu à l'épi{copat d u con{enrement de {es
Cupérie urs [ans d.i[pen{e. C. pen. illfin. de
vil. &amp;/zon&lt;jl. Cleric , c, null. relig. deelec1, in6",
V, Religieux.

4Par le concordat, tir. de regia ad prœltu.
nomin. le roi doit n ommer a ux évêchés &amp;
archevechés de (on royaume un doél:e ur ,
ou un licencié en théologie, ou Cil dro it )
qui {oit au moins dans (a vingt-{eprieme
année; Unum gravem magiJ1rum feu licenl~a­
tum in theologia) aut in UI roque fou altero }urÎum doc1orem , aut IÎcentÎatum in unÎverfitnte
flmofa es cum rÎgore eramÎnis, fi in vigefuno
feptima [uce letotis anno ad minus conjliwlum,
&amp; ali~s idO&lt;/"um, L'art, 1 de l'ordonnance
de Blois, &amp; l'art, 1 de celle de 1606, con·
firment ce réglemem ,
La clau(e cum rigore examinis) a fait douter, li les doél:eurs dom les lettres ne confiennent pas cette d a ure, peu vent être

EVE

EVE

55 1

§. 1. ÉLECTION, CONFIRMATION ET CON- ' peut commettTe à d'autres l'exercice, d'avec
SÉCRATION DES ilVÊQ.UES, Comme nos {ou- , ceux pourrai{on de(quels peut délfgu~t;
vc;rains on[ tou jours e~ part au choix des 1 L~s premiers con{i~ent: 1 : En c~Aque I ~­
é vêques, &amp; que depUIS le concordat? la veque Ceul peut fa,re le (alllt c1l1eme. ' .
nomination leur en appament prIVatIve. COllflcratlon, C. perlee?iS verf ad epifc0pum ,
ment ) nous avons renvoyé de parler fous difl. 25; c. quam'iis, difl. 68; c. Liutris, dijl. 3
le mot Nomination de l'ancienne &amp; nou- d. cOllfecrat. c. fi quis de alio d. confecrat,
velle di(ciphne de l'égliCe, touchant l'';' difl ,4,
lcél:ion &amp; confirmation des évêques; nous
2°. L'évêque (eul peut permettre l'érocp a rlon s des bulles qu'ils font obligés d'ob- tion des églifes &amp; des autels, les con{acrer
tenir ~ Rome,&amp; de la forme des pravilions &amp; les réconcilier en cas de pollution. Dia,
qu'ils re ~oivent du pape ell forme de COIl- c. perlee1is , die1, c, quamvis , e, l , fi fiq. de
[ écration Cous le m ot Provifions, A l'égard confeerat. dijl. l , c, aqua de eo.Jecr. ",Ief V.
cie la con(écration nous en avo ns fai[ un Eglrfe, Awel, P ollution, ErcaiolJ.
artide réparé fo us le mot COllfleration. V.
L'é~êque {eul peLU co,~f~rer les.or.
au fTi le mOt Eleaion.
dres [acres, &amp; con{acrer des evcques ; tl a
§, J, AUTOR ' TÉ, DROITS ET FONCTIONS auffi le droit exclulif de procéder à la déDES BVÉQ.UES. Pour réduire cette matiere polition {olemnelle, V. Ord,. ,Dépufi/lon;
très éten due, à une méthode qui embraffe d'adminilher le {.crement de Confirma(out, fans pou rram nous jeœr dans des ré- rion, V. Confirmation; de con(dcrer avec
pétitions, par le moyen des renvois, nous les faint~s ,huiles, V, Conf! ernlion.
.
d i~i ngueron s d'abord avec quelques auCes d,fferents droIlS font donc effentlelteurs, ce qui [e rapporte au x devoirs &amp; lement arrachés à l'épi{copat ; l'évêq ue
oblig&gt;tion s des évêques, d'avec ce qui re- doit nécelrairemenr les exercer par luigarde leurs droies &amp; leur autorité. Pax même. C. interdicimus. z6 ) q. Z) c; P onrifi..r apport aux devoirs des évêques) on PCU[ ces 7, c. z, 26 , q. 6; c. quanto de confuell;d.
aifément les confolldre avec leurs droits e, agua de confeer, ecclef. Barbo{a, de jur.
m ême; parce que bien des chores qui ont ecclef lib, l , cop, I l. .
.
été impo{ées originairement, comme des
Les a ut~;s droIlS qUi , qUOique dépeI~­
charges font devenues des fonél:ion s dom dants de 1epl{copat , peuvem être comm,s
pl .. liem; Ont recherché l 'exe rcice : tellés par l'évêque,' ou don~ l'exer~i~e peut apfom la plu part des fo nél:lOns qUi regardent partemr à d autres 'lu ~ des eveq~, es, par
le culte di vin, &amp; le gouvernement des coutume ou par p"."Ilege,font, , ,La colames, T ou tefois nous avons cru pouvait latlon des ordres mllleurs, V. Ordre, .... , La
&amp; devoir même en faire deux articles ré- conrécrationdes Vierges. C, 1 de tempur, orp arés; n ous traitons ici des droits ~es évê- din.Y. Religieujè. Abbe§&lt;. ;0, ~a réconc.ï"llles dans l'acception la plus géner,.!e, &amp; lIatIon publ'que des pénItents a la melle,
dans l'anicle [uiVall[ de leu rs obligations. Dia. cnp. quamvis difl. 68, c. J ; c. minij1raNous aVOns taché d e réunir ici une multi- re,;l.6, q, 6, _;. L' impolition d'une pé.
tude d'objets dont il e~ parlé dans le re~e nirence publique; V, Pénitence publique.
du livre, afi n qu'on les trouve plutôt, ou 5·, La bénédiél:ion des cloches, V. Cloche,
qu'on en voie mieux le premier principè 6°, La bénédiél:ion des potenes , calices.
&amp; la (ource,
&amp;c, V. B lnédic1ion, Confleration,
Nous réduirons d'abord la juriCdiél:ion ,
Sur tous ces dilférents droits, Barbo{a,
l'autorité, les droits &amp; les fonél:io ns des de j ure ecclef lib. l, cap. 1l, IL. 1°7, remarévêques à trois chefs dil\ingués dans l'épi{- que que, quoiqu'ils roient elT"emiellement
copat; 1°. l'ordre; 1°, la juriCdiél:ion ; 1°. attachés à !'ordre ,épi{copal, &amp;delàcenfc's
la dignité.
&amp; acco rd es aux evêques d e dtolt divlll en
1. Pour ce qui e~ de l'ordre c'el\-à-dire général, fi ila in generali ;1I,.e diviaodatnfint.
des droi ,s &amp; des fonél:ions a,;aches à l'or~ néanmoins parce qu'ils Ont été réglés en
are de l'épircopat il fa ut dil\inguer ceux particulier par le droit eccléfiall:ique, l'equi [Ont li propre~ ~ l'évêque, qu'il n'en, gliCe a le pouvoir d'en Bm l'exercIce ~ux

'l

,0.

�55~
EVE
évêques: lIa ut eplftopus lz.l'relicus) Jft! prœcifus ab ecdifia, nu/lv modo il/a fo.:ramcllto/ia
)'abd~ fonjiâat, Cap, ecc/~fils, o'ijI, 68,

IL Pour ce q ui ell des droits de pure
juri(diél:ion, il faur d'abord oblèrver que
cette pui{[.nce ( de jurilêLél:ion ) eft dans
les évêques ~rdinaire ou dcléguée, llti"ant les prU1Cl pes ulrramo!1mÎ ns; elle dl:
ordi nai re, quand l'évêqlle l'exerce par (on
p ~o pre droit) rflllqunm epi/copu! ; elle cft:
deléguée, quaCld l'évêque ne l'exerce qu e
comme délégué du (aine fi ege) tfiflquam
fedis apoflol, del&lt;(JalUs,

J'ar la jlw;ifdiél:ion ordinai re, l 'év~qlle
a. nécdfairement une auto rité qui siérend

fur rous les fideles, [ur coutes les égli{es ,
&amp; [ur rou s- Ies biens eccléliaftiques de {ail
ruocè{e, Ce {ont les évêques qui doivenr
prélider au gouvernement de l'égli{e ; ils
font les pafteurs du premier ordre, érablis
pour cela par J e{us-Chri ft même, Une
.égli{e parrÎculi ere ne peur donc être fans
évêque, v, Epif2opat, La Cuire va dévelop.

per ces principes, Mém, du Clergé, corn, 6,
p, 470,
,0, A co mmencer par les per{onnes, il
n;en efl: point, (ans difiillébon d;éta(s ni
de condidoll , qui ne {oi r roumi à l'.,v"CJu e au for intérieur; &amp; même au for tixtérieur, pour les faures &amp; les délirs dignes
d es cenfitres eccléliaftiques, A l'ég.rd des
clercs féculiers &amp; réguliers, ils font plus
parriculiéremenc dans {a dépendance, parce
q ue les év~ques {om les jll ges narurel s des
p er{Oflnescon{acrées ~ Dieu, On doi, écl ai r.
cir ce principe par ce q lli cft d it (ous les
m ors Jurifdic1101l ) Exemption . Nous remarquerons ici quSil s~e n enfui t: : que J'évêque
e/l cn droir de fai re des réglements d,lllS
[on diocge, auxq uels {es diocéfains, laï.
ques &amp; ecclétiafl:iques, fom obligés de (e

v. S.ynode , M an demem . Ql'il
EeU[ (cn(urer J excom muni er ceux qui lui
[ont fuje" , c'eft. à-dire , {es diocéC,ins, les
abfoudre, l"s di{pen{er, &amp;c, &amp; que ce {ont
là de druies arrachés e{[em icllemem à la
juri{diél:ion &amp; à l'autori,é des évêqlles ,
pour qu'i ls. puiOèm s'acquitter avec fruit
des obligatI ons 'lui leur fom impo{':cs , &amp;
[oumertre.

gu'on voir dans 'article (ui vanr. C. cOllquerente, de ojjic. Jud. ordo Po ur (avo ir après )
!luels (am les cas oû. u,~ évêque peur &amp;

EVE
doit exercer ces différents dl oi rs , C01D mCIl[ illes exerce, il faut voir les mots de
r.lppo rr, com me C&lt;nfure, D ,fpelljès, Abfolmion ) Cas ,.éfen1b , E mplcht'menl, Jrrégularir! , Jurifdlc7ion, Official, Appel, Procédure) &amp;c.
1°, A l'égard des égli{es &amp; lieux pleux ,
l'évêq ue y a un e aumciré 113turdlt! &amp; COll{t qu"nre à ce droit parriculier &amp; exclulif'
que lui donne l'ordre épi [copol , d'en permenre l'éreéli on; il a même \lI1 C juri rdic.
ti o l1 immédiare dans les paroi/lès ; de l ~
vienn ent les droits qu'oll ne peut di(purer
à l'évêque , de vi li,er les égli{es &amp; Olmes
lieux pieux, même réguli ers, pour régler'
&amp; réform er ce qui lui paçolt ccnvemlble ,
C. regenda zo, q. z; ( v. Vifite , E ;,;emption ,
R éjéJl me ) Erec1io(l , ) d'y nomm er &amp; choilir les miniftres qui lù i po roinè nt les plus
dIgnes, ce qUI eft proprement aujourd' hui
la colla,ion des bénéfi ces, C, /luI/us, fubcit •
)0, De ce que l'évêq ue a ul1 e autorité
immédiate {ur tou tes les égli{es ~ lieu"
pieu&gt;. de Con diocè{e, il faut conclure aufTi
qu'il a, li non le ma niement ou l'adminiCtra,ion des biens qui en dépe ndent, d ..
moins une cenaine in{peéhon qui o blige
&amp; les benéficiers &amp; les corps des commu·
IlfLutés eccléfiafriques, à qui ces biens apparti ennent de recouri r à lui pOlir ju ger
des caufes jurl:es d'aliénati on. V. Aliénation,

Admm!ft.rOlion. De là vie nr aulTi le droit

qll'a l'evËque d'ouir les cOmpres de cerrai ns
corps parri culiers do nt les mem bres ne (ont
pq.s unis par une regle approuvée , comme
(Ollt les Confréries, les F.loriques , &amp;c. v.
Confrérie, F abrique , Chapelle, Ceft à ellx •
[ui va nt les canons , qu'appanient la di{po(jrioll des ret1ituti o ns in c~ rraines , &amp;

l'exécllrion des legs pieux, Sur quoi, V,
R eJlÎlUlion, Legs pieux. C. /lOS fjuidem, C.fl
hœredes , C, I oannes , de ceflam , Concile de
Trentt , feJf. 2.!., c. 8 de rel C dl: donc, a vec
plus de fondemeor , a ux évêqu es que la co llation des bénéfi ces &amp; prébendes appa rClent naturell ement. Le pape Calliftc n'a u·
rOl t (u s'exprime r Cm ce dernie r aniele
aveC plus de préciGon: N u/lus omnint&gt; nrc/tid;aconus mu arclzipresbyeer , fi,'e prœpofitus ,
,'cl duanus) fw illlnrum curom) llcl prœoclldn.r
ccclefiœ fine judicio vel confèllfu epifcopi .Iicu;
tri/Juat ~ imoficut {aflc1ü cflno/libus con{litulUllJ.

e.p

trJf

EVE
~ .,

EVE

Sn

Pour placer des vicairies aVec affi_
ticarum difpenfatio in epifcopi judicio fi pote} gnacion de congrue dans les paroilfes d..
tnte permaneat. Si !luis vero contra hoc facere) réguliers où les curés font di{pen[és de rénut pOlejlatem quœ ad epifcopum pertinel ,fibi lider par le [aim fiege, C, cum er eo, S,
vindicare prœjùmpferit , ah ecclefiœ liminihus po,.,./' de elec1, in 6"', Concile de T ren'e ,
,drceotll,.. U Il autre canon qui nous dl: plus feff. 6, de ref: c, 2.; feff. 7 de ref c, 5 fi 7, V,
fami lier,étonc pris du ptemier concile d' Or. R éfidence, Commende,
léans, dit, omnes hofilicœ quœ per diJlerfa loca
4',Pour punir les clercs féculiersou réguconftrua1nfulIl) s'ei quoeidie COIl/frullntur, pln- liers, nonobftant tous privi[eges &amp;'exernp,
cuit fecundlJ.m priorum canonum rëgulnm &gt; ut rions, Cette délégation regarde les réguin. ejus epijèopi poeeJIace confrftullt ) in. cu.jus liers, quand ils tombent en faute hors de
t erritorio pofilœ f Uni, C, Il, C, 16, q, 7, Si leurs mon.fteres. Concile de T tente,fejJ.ô,
1'011 voit aujolll'd'hui ta nt de différents col- c, 3;jèff. 14 de ref c, 4, V, Jurifdie1ion, Relinniml1rum. eura , fi pecun;nrum. ecclefiaf-

lateurs , contre la di(poGüon de ce canon)

gieux , Exemption.

il faur dire avec la glore, ql1e c'eft par
une permifTi&lt;ln généra le ou [péciale de l'é·
vêque, Ces di{\inél:ions {Ollt établies (ous
les mots Collnteur) Colin/ion. V . en con(équeuce ces diHerelHs mors D éJ'olucion, Pré,veneion , D évolut, R e/crit, Forme, Vifa, ProrvifiOIlS, Numination) Pntr&lt;Jnage, Elec1ioll,

5" Pour vifirer &amp; corriger les chapitres
&amp; chaMines des églifes exemptes, loties
quot;U opus fiJ&lt;rit, Concile de T rcnteJeff. 6
de ret: c, 4; feff. 2.5 de r ef. in prine, c, 6, V,

B iens d'.!glijè , Oflice claujlrnux , fic,

Quant à la jurifdiél:ion déléguée de l'é,vêque, &amp; que les ul"amontains dill:inguent
.en délégation d jure, &amp; en délégation nb
,/r.omine , cgmme on voit fous le mot Jurif,dic1101l , c'd): une limitation apportée par
les papes à ce pouvoir naturel &amp; indénni

Exemplion, Chapitre.

6', Pour juger les cau[es civiles des pauvres gens contre des clercs Ct::caliers ou des
clercs réguliers, viv.ms hors de leurs mQoIlalteœs,quelqu'exemprion queceux.ci puie.
Cent alléguer. C, 1 d. prù'IL in 6"', Concile
de Trente,fdf. 7, C,14 deref. V,JurifdlalOn,
Privilege,
7" Pour connaître &amp; jugerles [u breptions

&amp; obceptions commifes par ceux qui ont
ob,enu des abfolu,ions ou difpenfes fur
iets que nous veno liS de parcourir. Voici oes crimes dont l'évêque aura commencé
les cas où l'évêque ne peut agi r que comme les informarious , ou poux raifon llefquet.
,délégué de ~roir du làinr liege, tanqll.fl1n l il aura déja conda mné les impérranrs, Condelegntlfs d Jure jèdis npoflolicœ. Le concile cile de Trence ,jèff. 13 de ref c. 5; &lt;. fuper
.de Trente les a pr-e{que rous rappelés: le II/lUis, fi cap, Cum dileaa , de refèripl, V,
,concil e d'Aix,en '185 ) les a recueilli, au Obreption .
nombre de dix·J1Uic : mais 00 tll compre
8·, Pour l'é,abülfemem des di{\ribudava ntage , p2rce qu"on en ure quelques- rions quotidiennes dans les chapi,res où
un~ d'ailleurs , comme on va solen C011il n')' en 0 poim, ou dom les difiributions
vamcre
Ile [Ont point . [f"Z conlidérables, Concile
,., L'évêque efl: délogué pour {upplée, de Trente , frff.:&gt;' 1 derer c, 3, V, D ijfribuau défaut &amp; à la négligence des abbés tlOflS .
exemprs, &amp; principaiemenr , [u.ivallt le
90 , Pour pourvoir les paroi[fes de nou,con ci le de Tren,e, quand on ne lit pas veaux prêtres &amp; vicaires dont eUes ont
}'écriClIi:e [;t Înre dans leurs monafteres. V. bo{oln, même d'une (uccur{. le avec alTiJ'récepteur. ,Co 'll/arIlO, de Lffic. Ordill. c. J2. de gnarion de congrue &amp; de revenus, Coie
nU/gi!iI I S , f;c. Clem, 1 de Jupl. negl, Concile quI, la cure fait fOurni{e Ir des réguliers,
de Trente, flff. 5 , c. z. de ref, V. Exempt ioll . ou non. C. ad audielllÎnm , de ecckf œdif: c.
1·, j)oux procéder conne les prédica.
tempori, 16, q, l, Concile de Trenre,feJ!. 21
&lt;teurs exemp's qui prêchent des J,éréfies deref. c, 4; c, de Cler , 1, "'!JrOI, in 6", V, Pa·
&amp; d'une maniere [canJ . leufe, COll ile de roij]è, Sucwrfale , Vicaire.
' o·, Pour les unions de bénéfices, Cap,
Trente,!oc. cit, cap,z, V, Pr.!dicatioll &amp;l'ort,
Jlmo 10,Q,3,c. fi "mporis &amp;jè9' 16, q,l, c,
fuivallt,

,que donne l'épi{copar (ur les différents ob.

Tome Il.

Aaaa

�554

EVE

cepte que ceux des ordres cies chevaliers
qui demt'urent dans leurs m aifons &amp; enclos, &amp; les chapelains royaux, aux ter-

-t-

mes re ulement de la conniturion d'Inno--

Les principes que nous venons d'ct.blir Cont reCpet1:ivemem traités Cous d'au-

la marque d'une plus grande dépendance
du St. Gege , [ont les évêques larins de
l'ine dt Chypre.
" L'archevêque de Nicofie Ce dit: Dd fi
apoJ1olicœ Jedis gralid architpiftopus, dans
les conll:itutions qu'il publia en 1 '5 1 ; Ces
Cuccelfeurs pritent le même ritre dans des
conciles de leur province, où il y avoit
des évêques Grecs, Latins, Maronites &amp;

z derer.pel'mur.

doivel1t être roum is à l'évêque , quoiqu'ils

Pour nommer des coadjuteurs &amp;
des vicaires aux cures) donc les titulaires

méritent certai ns égards; le conci le n'ex-

1 }o,

[ont ignotants ou d'une vie déréglée. SeJ].
:1.I de Tef c. 6, c. i/literaros , 3,&lt;;' dijl. c . ignorant;a,:1.8 dijl. c. quiafrattr7, q. 1 ; c. nifi
cum pridem , de reaune, c. cUln ex to ) de elee1.

in 6". V. Coadjuteur.
1 1°. Pour transférer les bénéfices (impIes, même de patronage, des égliCes ou
chapelles ruinées, dans leségli(cs matrices
où Ce continue le même Ccn ice. Concile
de Trente, Jelf. ~I ,cap. 7 de ref V. Eglife,

:Patronage, Fondation, Vifite .

' lo. Pour vifiter les monalteres &amp; bénénces fIl commende -' même exem pts, Oll

la régularité n'ell point gardée. Concile de
Trente ,fclf.~ I,d, nf c. 8. Et là où s'obCervt
une reg le , ubi viget CJbforvnntia regu/.::. ris ,

cent 111 , II1cip. cum capel/ani. Con ci l. de
Trente, Jeff. 24 de ref c. 11 ; ji:ff. (J, c. 3 ;
fèlf. 14, c. 4; Jeff. ~5 ,c. '4 de rej: c. cum
capella,.Jie prh,i/. c. divin. ertrav. commun.
('od. tit. V . Privilege, Exemption.
19 0 . Pou r con naître des ciercs &amp; des

privileges dom on voudrai t Ce Cervir pour
autoriCer les droits d'entrée , &amp; autres qui

re

pren nent (ur les nouveaux bénéficiers,
&amp; qui ne s'emploient point à de pieux

urages.

Concil. de Trente, Jelf. ~4 de rcf

c. 14.

~ OO.

rétablir ou conferver la dô . .
[lJ re des monaneres de fille s, même exempts.
l es évêques peuvent en la même quali té de S elf. !l.5 de regul. c. 5, c. 1 de flat. regul. in
délégués, procéder à la vifire, fi après avoir (J•. V. Clowce.
:averti les Cupérieurs réguliers de s'acqu it11°. Le métropoli tai n en en droit Comme
1er de cc devoir, ils renent li x mois Cans 1&lt; délégué du Sr. liege , de contraindre les
faire. Ibid. infin. Jelf. 8, c. 7 d&lt;l ef flff. re li gieux exempts, de (e réduire en con:45 ) c. .2.0 de regul. c. decernùnus Z0 q . 1. V. ~ régarion, &amp; de tenir des cha pitres. Les
Vifite, Exemption.
~vêqucs au défaut du Métropolitain joui[!.te. Pour viliter les égliCes de "ul dio- Cent du même droir en la même qualité.
cèCe, quand ils rom les évêq ues plus voi- Conci\. de Trente, Jelf. ~5, c. 8 de regul.
J.Îns , ou qu'il s am été Mputés il ct t effer c. exiit, de verbor. figntf in 6°, CLem . 1 cod.
Far le conci le ptovi ncial. S eff. 24 de ref c. lit, V. Chapitre.
9 . V. Exemption, D /QctJe .
1.1. o. POUf contraind re au paiement des
J SQ. Pour réformer &amp; ordonner ce qui
legs pieux. Conci!. de Trente, Jelf. :z.~ de
convie nt dans la célébration du (J.int (a- ret c. 8. V. Trf/(lflrenr , Legs.
crifice de la metTe. Self. u . Décret, de obDans tons ces différents cas, l~évêqlle
fin'_ c.ficU/ non alii &amp;"Jeq. c. Ilic erga, C. 1 , exerce une juri Cd iél:io Il déléguée d jure, &amp;
nullus presbJ 1er, c. CJ.zricos) dt! confier. dijl. 1 ) cie- là perpétu elle juCqu'à révocation; an
c. man us , q. I. V. ll'fdfo , Egl,Je.
lieu que quand la ciélégation ell: ab hOfl/;ne ,
l6°. Pour l'examen de~ notaires, des die finit avec l'affaire 'lui en fairoir la
juges ecclefi.ll:iques. Conci!. de Tr. Jeff. u, matiert: . V. Junfd,c1lo.1.
Je nf c. 10 .
Les canonines Ont diftngué ces délé17°. Pou r exercer dans le cours de la gations en trois da Ilès , q ni donnent lien
" ifiee tau' les aél:es de juriCdiél:ion néceC- à differenres déci lions ; s'il s'agit de cau[es
[aires. Concil. de Trente, Jeff. 24 , d. ref ' où l'évêque a une jurilâiél:ion orrlinaire,
[on grand vica ire en peut connaître; fi ce
&lt;. 10. V. Vifile.
,so. Pour exerCer la juriCdiél:ion épir:. COnt des affai res 'lui ne lui lài, nt pos Orcopale Cur toures Carres de perCoJlnes, dinai remt:n( foum ifes) &amp; qu'ellcs ne roierK
[.ns égard à aucun r rivilege ni ~ aucune pas rérervées à lui Ceul ,ri peut , comm e
qualité, comme de protonotaire) dIa co- délégué du Sr. .liege , ClIbdél c:guer; mais "
Iytes, de comtes palatins, de chapelains faut qu'il donne une commilTion partiro yaux, ch evaliers ou aurres part ils , foit culiere; s'i l en marqué que l'é"~~ue en
en cour de Rome al! ailleurs , leCqueis connoîtra (cul, il ne peut [ubl\éléguer,
J

m

EVE
parce qlle c'en Ca Ceule perfonne qu'on
a jugé capable de cerre charge. Thoma{[
parr. 4, liv. l , ch. 11.

EVE

E Vt

fieur ulliode ezeeff. P rœlat. c.
in Er. V. Union.

POUf

tres mots

0 0. nOllS

rairons fur chacun les

obCervarions nécetTaires par rapport aux
m ax imes de France; no us remarquerons

Ceulement ici que M. Dubois qui en a fait
un recueil , a fait à peu près la même di vilion que nous [ur la matiere de ces articles, en ces termes : " Les év~ques ont

Arméniens. Les archevêques de Ravenne
&amp; de Narbonne Ce fai[oient honneur de
cette qualité dans leurs lettres &amp; dans leurs
conciles ) au commencement du XIve.

rlecle. En 1 165 1'atchevêque deTours les
imita; l'archevêque de Sal1.bourg ruivir

trois pu itTances ; celle de l'ordre , celle de
l'admininration , celle de la juriCdit1:ion :
ils n'ont point de Cu périeurs quant aux
puilfances d'ordre &amp; d'admininration qui

cct exemple en 14 17. Je-ne m'arrêterai pas,
continue M . d'Héricourt) à remarquer les

regardent la charge des ames en ce qui
concerne l'exécution du caraétere. Ainl'i

donner une marque d'attachement au St.
fiege. Cet u[age a commencé par les ar-

un évêq ue ne peut être contraint par les
métropolitains de donner les ordres ou
les conférer, de bén ir &amp; de conCacrer
llne égli Ce , d'approuver un incapable,
de permettre dans Con diocèCe des établir:.
[ements qu'il ne juge pas utiles , &amp; la rubordination n'cil: établi e qu'~ l'égard de la
juriCdit1:ion. Cell: le motif des arrêtS obrenus au con Cci I du roi, par M . l'é vêqu e
de Limoges ~ par M. l'évêque de Char~rres au grand conCeil COntre les Cordeliers
de Houdan.

chevêques dont l'autorité ell: comme une
participation de celle du pape Cur toute
l'égliCe; enCu ire il en vonu aux évêques,
qui l'ont rendu plu s commun depuis que
leur promotion re fait dan, le confill:oire.
Le concile œcuménique d EphèCe Ce dit
alTemblé par la grace de Dieu &amp; l'ordre
des empereurs, ce qui n'enlpêche pas que
le concile ne Coit alT"mblé au nom de

prélats des fiecles Cui "ants qui Ont VOUhl

Jerus-Chrill par une auroriré tome divine,,,

III Quant aux droits dûs à l'évêque.
'refpet1:i vement à Ca dignité, on doit les
En France on ne recon noÎt pas cette div irt r en miles &amp; honorifiques; les droitç
.qualité de délégué du fiege apoll:olique, utiles ron~ les biens &amp; revenu s de l'évêché,
que le concile de Trente donne à l'évêque ,on nus (ous le nom de Loi Dioclfaine ) &amp;
en tant cl~occa(jons particulieres; s'il y avoit qui conG/1enr dans les droits de dixmes,
quelqlle alfaire ql&lt;i fùt au.delfus du pOll- de Cynode, de procuration, de funérai Iles ,
\loir ordinaire Jes évêques) ils ne pour- &amp;c. V. Loi D iacéfnine. C. dil,,?us, J. G. dt
roienr rien faire Cans une délégation Cpé- n{fic.ordin. c. , fi Jeq. la, q. 3. Les droitç
erale du pape: quand m&amp;me le concile leur uriles Cont pereus par l'évêque en Con nom,
permettrait de procéder comme délégués pour Coutenir ' l'hollneur de r., dign ité, &amp;
du St. fi ege. PreCque tous les cas expri- les dépenCes nécenàires dans le gouverne_
més dalls le cOllci le , [Ont de la juriCdiç- ment de (011 diocè(c,
rial) ordinaire des évêques. "
Il y a enruÎt" ci'autres droits qui ont é t~
(( Les évêg ues tenant: leur dignité de introduits dans les évêchés pOlir le ralaire
.rie J eCus·Chri([ même, on ell: Curpris , dit ou J'honoraire des officiers qui expédient,
le P. Thom.lTill, parr. 4, liv. , , chap. Cous l'autorité de l'évêque, les dimilloires,
l~ ou Con abréviateur M. d'Héricourt , de lettres d'ordre, &amp;c. V. Honuraire Sceau.
·voir des J"élats prendre la qualité d'évêques M. du Clerp,é, toJ)1. 7, p. 187.
Il s'étoit introduit: autrefois un cerrain
ou d'arch evêq ues, par la grace de Dieu
&amp; .du Sr. (iege apoUo lique. Les premiers droit en faveur des évêgue" apppelé
&lt;Tu'.on OrollvS:';lvoir
pris ce
l.ier.e. q~i.,
eft1 . A ltarium redempli. , qui celfa dès qu'oll
.....
~
~
"
J

A :laa J.

�5.16

~

V E

EVE

PU[ faire cd f. r j'abus des regles à cet égard. des rits li décidé auffi que quand l'év~que­
Nous en parlons fOus le mot Autû. M. du o/Iicie!-, la ptemiere dignité &amp; deux .utte.
Cl ergé, &lt;om. ! , p. 780.
dignités ou chanoines doivent l'affiJler,
Quant aux honneurs &amp; prérogatives outre le di. cre &amp; le {ous-di acre qui chanatrachés à la dignité d' un évêque ; 1°. il tent l'évang ile &amp;. l'épîn·e. Barbo(a , lac. cit.
dl d'a bord le premier &amp; le chef d",&lt;out le n. 'l el feq . La congrégation des évêql\e,!clergé de (on diocè(e; les clercs (écu lier. &amp; d es réguliers décida , le 1..0 juillet 1 $91,
&amp; " 'gul iers, même exempts, les laïques que les chanoines des egl ifes collégial ...
a uIE re{pe.ai vement lui doivent l'obéir. n'émient tenus d'a fIifter l'é vêque, que dans
fance &amp; le re{pea. Le canon fi aUWn I l , leurs propres égli{es, &amp; qu'ils ne pouf.3 , ne punit pas de moins que de l'in- , oient être obligés de {e rendre aux prof.a mie &amp; de l~excommUllica [jon) ceux qui cefIions particulieres de l'églife carhédrale
dé(obéiCfent à leur évêque, rans diftinc- en aucun remps de l'année: enfin il a été{ion d/état ni de condition.
décidé par cette même congrégation, que
Refte à {avoir de quelle (orte de déro- les chanoines de l'ég li fe cathédrale qui (e
béifTance entend parler le pa pe Clément pocrent au palais épi(copal pour y prendre
à qui Gratien anribue ce canon. La glo(e l'évêque &amp; l'accompagner à l'églife , cedit : P rop,er [ ufPicion= ddic10rum quidam qu'ils {ont obligés de faire en habit de
fub diri non o"-diebant. Le chap. 2 de major. chccur, quand l'év~qu e doj.t {c rendre '"
y oheO. dit: Si 'luis J'en.ertl contra decrerum l'égli{e revêru. de la ch, pe , doi venr être
~JJlfcopi ~ ah ecc1efia ahjicimur. In [ibru regum
reçus avec hOllneur j les fi eges doivenr
legllUT : Qui non ohe_tiœrÎl princip,) morte êrre prêts à leur arrivée, s'il fa ut qu'ils
rnoriatur; fI in concil. A galMm . quod anat /œ- atre ndent tant {oit peu ; q ue li l'éveque
matiferur. G en en haine de ce,,,, défobéi{. prévenait l'arrivée des d ignité,; &amp; chanoifance qu'a été introduite l'excommunica. nes, &amp; qu'il (e rendît à l'égli{e qu and ils
tion. V. Excommunication.
fe trouvent occupés à ch anter l'offi ce dil ", L'évêque doit av o ir dans [onres les
vin) l'accompagnemenr Il'al1loit pas lieu:
égli(e1 , exemptes &amp; non exemptes de (on Et adI/eniente- epifcopo.ad ecclefi.1fn dum olficitr
dioGèfe la premiere place. V. P réfln flce .
di"ina in c/toro CQlltanlUr) non (tfl ui cliorurrr
Da ns les fonttions de l'épifcopa t , l'évê- defer ere) ut iili "CCl/J'ran!.
que a da ns fon propre diocèfe la préféCertains conciles.. ont recommandé aux.
rence (ur to us les aurres archevêques &amp; chanoines de vilirer leur évêq ue dans des
"vêques; quoique chaque évêque doive oecalions co nvenables , &amp; l'on n-ouve
rendre cerra ills honneurs aux évêqu es &amp; m ême des arrets qui les y Ont {ou mis dans
arch C!'vêq ues qui fe trou velH ~n palfanr dans les cas où le prélat retOurne en {a vitie épif{on diocg e; hors de. là , c'eft-à-dire, les copale a près un mois d'a b(e nce. Trai té de
év~ qu es hors de leurS diocè(es , (uivent Lem aire, corn. 2. J p. , 60 . On peue voir
po ur 1.. pré{éance, l'ordre &amp; l'allcitn neté (ur cene m.ti ereles arrêts cités fous le mot'
de leurs promotions; ainli l'a décide plu- CIrop'icre ) in fin.
lieurs fois la congrégation des rits. Bar4 °. Un évêque eft délivré d e la pl1i Cfance
bo ra) de jur. ea l. lih. z ) cap. 22 ,. Il. I I . paternelle, filivaflt le ch. p.!r venernbilem.
....1ainard , liv. " ch. t. V . Priféance.
quifil. &amp; l' aurh. fed epifcopalis &lt;iiglliros. Cod~
JO. Les doyen, dignités, chanoines de epifc. &amp; clerie. Benediél:. in c. Rlly/IIlIÙJs;
&amp;. p,éb~naés de l'églifè carhédrale , {Ont de I~jlam . . verb. mortuo.- itatjue teftatore. v:'~
tenus non tX uroanÎtate ,Jed ex dehito, d'ac- Eml'1llcipatiofl~
compagner l'év ~que ' , quand il vient à
5°. L'évêq ue a le draie de porter cerl'ég ltfe pour célébrer pontificalement, &amp; tains lignes de fa dignité, tels que l' a,,,quand il {e retire. Dans les autres occa- neau , la croix ), la.cro{fe &amp; les aortes orne~
fions, il {u/fit qu'un recrain nombre de menes épi(copaux. V. ces mOts. Il a le droir
dignitaires &amp; de chanoines l'aille recevoir d'av",r UI1 trqne &amp; d' urer du baldaquin ;,
~ la pocre de l'égli(e, &amp; l'y accompagne etin"', dit Barbo{a, inprœfelUlaprotegis.
0
' 'iuand il Ce retiJ:c. La même congrégation
(, • Aucun prêtre ne peut célébru la

E VI!:

EVE

557

meffe à l'autel, où le même jour l'év~que regles : Hoc enim inttlligfllJum eÏJm felllen"~
l'a célébrée pontificalement: ln allari in ab epifeopo fecull dÏJm jus Jueri' lec i,i"', prow/a.
quo epifcopus mi.f{am comavit) presbyter eo- Cette modification pourrait bien ne pas
dem dIe celebrare non prœfumal. C. 97 ,dijl. conrentce ceux qui fu ppofem ou prouvent
:1. de eonfeer. N ifi licenriâ epifcopi, dit la la faufffté de la loi de Conftantin, {ur
glo[e , vel urgeme neceffilale, &amp; hoc proprer laquelle on fonde ce fameux privilege.
fo lam revere,nt;am epifcopi.
Loi(eau ,des Ccigneuries, ch, 1 $ , n. 48.
7 0. Les évêques Ont le droit de célébrer H ift. eccléf. de Fleury, liv. 46 , n. 8 in fin.
oU de faire célébrer par d'autres en leur pré- IiI'. 8, , n. f4. JuriCp. cano verh. Abus, réa:.
fence {ur un autel portatif, ubique loeorum 8, art. 4, n. ~. Il n'y a que les évêques
extra ecclefiam, &amp; encore mieux dans la &amp; les dignités qui puilfent être con(ervachapelle de leur palais. C. fin, de privileg. teuts, Cuivant le ch. ha, conJlitutione de
in (Jo . Barbo(a dejur. ecclef.lib. l ,cap,
ojJic. nlleg. in 60 . V. Con}uva"ur.
n. 24. Ils peuvent célébrer aufIi &amp; faire
"o.. Un évêque rur qui on a exercé
célébrer dans un temps d:interdit. C. quod des voies de fait , Coi t en res biens, (oit
nonnullis de privil.
en fa, perfonne , doit être préalablement
8". Ils peu vent bénir {olemnellement réintégré da ns tous fes droits , a• • nt qu'on
les peuples de leurs diocèfes, Clem. ult. puill" oppo{er contre lui le moindre crime.
de pril'ileg. &amp; dans les diocè(es étrangers, ils C, Ji quis ordinnttrs fi feq . diji·9 2 , cauf. 3 ,
peuvent donner en particu lier la bénédic- q. z fi 2. per fDt. Cie",. unie. de f oro campet.
tion épifcopale dans ces termes: Sil nomen. Le canon fcripJiJ fi feq . 7, q. l , établit
Domini bened,,7um. Barbara, de ojJic, f.,' porejl. qu'il ne fauroit être privé de (a dignité
pour cauCe de maladie &amp; d'infirmité quelepifc. parr. :1., nlleg. 27 , n. 6~ .
9°. Ils peuvent (t choiCtr le confelfeur conque.
qu e bon leur remble, pourvu que fi le
t 1°. Un évêque a le droit de plaider
con fenèur cft étranger du diocè(e , il roit par procureur) ut per illuftres ) cap. quia
approuvé de fan propre évêque. C. ull . de tp/ftopus 5, q. 3. V. Témoins.
pœllil. &amp; remi}[. Riccius, ill pra,;. decif. 548.
U n'y a en France que le roi qui ait
V. COllfi:ffeur.
le pri vi lege de plaider par procureur,
° U n c\'C'c;
, t,
".
1 o.
ue ne peut erre
Clee en Comment. de l'art. t S des lib.
Le conci le de Trente , feff. '3, c. (J de
témoignage. Sur quoi, V. T'moin.
" •. II peut être ju ge dans les cau Ces de reJorm. défend de citer ou allig ne r un
fe s égli(es, &amp; chacun peut réclamer Con év~que à comparoir per(onnellemem, Ct
jugement , (ans qu'il Coit permis d'en ap_ ce n'en dans les cau(", où il s'agit de le
peler. C eft le fameux privilege attribué dépoCer &amp; de le priver de fes fonél:ions.
a ux évêques par . 1' pereur ThéodoCe : Les canons recommandent d'u(er d'une
Quicumque [item 'lflben~ , jille poffiffor, five grande circonfpeéhon dans les jugements
peritar jlLerit ,vel in initio liris ) vel de curfis qu~on doit prononcer comre des évêques,

'2,

1

umporum c..urriculis Jive cum negotium perora-

tuT ) fille cum jam -cCLl'erit promi fententia ,

de ne pas admenre [Dmes (orres d'accu_
rareurs, &amp; {ur. [Out de ne jamais les tra.

judicium elege,.;, [acrojizflc1œ fedis antiJ1itis: duire pour être jugés devant des juges [é.
Illico ]ive aliquâ dubilation etiam fi aUa pars culiers, mais (éulernenr devant le pape,
rc'!rnfffltur ad epifcoporum judicium cum fer- pour les caures majeures, &amp; aux conciles
mOlle litignntiam dirigatur. C. 35 , C.7 ) l2 ) provinciaux pour les moindres caures. Cauf.
'1. z . Omnes , Itnque caufœ) qUa! I/ci prœtorio II ) fuœfl.. 2 ) C. accu.~1tio t pifcoporum f; olii
jure) vel cil/di ,rnc1antur, epi{coporum fen.- 2. quœjl. 7. Concile de Trente ,feff. 24tent;;s terminacœ , p6rpclUo ftabilitatis jure fir- de rel: cap. 5. V . Califes mojeures, Fry; J
mentur: nec u/cerius liceat relrac1are negotiwn, parrie. BarboCa dit que l'év~que n'dl (ouIjuod epifcoporum fefllel/lia d.cid~rir. Ce pri- mis i aucun cautionnemen[ ) à aucun

vilege a toujours été entendu en ce {ens,
que l' appel eft reçu qu and la rentence de
l'évêque n'dt pas conforme au droit IX aux

paiement d'épices; qu' il en exempt de
tutelle; que quand il en .(Cu{é dans le
cas du ,ou,île de Treme , il doit liéger

�5.58

EVE

rlllf1qlle de oflic. ordin. lih.6"'. Ils ne peuvent
excommunier pcrfonlle pour leur illrértt
per(onnd. C. inter quœrelas , c. Guilifarills
:t3 , q. 4, c. dt:lù'1o de font. e."Ccomm. in ~.
Ils ne peuvenr impo(er aucun tribur (u r
les clercs &amp; les re/igieu,&gt; de leu r diocère •
enCore moins rur les laïques. C. nu/li 'pifcoporum &amp; feq. r6, q. r, C. dinconi font
verf. /lunc ouct!m93 ) dijl. c. I de excelf. prœl.
c. cum npojlolus ,. pcohih,mus de cenfih. c. quia
cognovimus 10, 9. 3 . V. lmpojirioll. Ils 11 0'
peuvenr ordonnôr les rujcrs d'u n aurre
évêque, rans lettre dimiffoires. C. eos de
re"!,Porib. ordin . in éJot. Conci le de Treme)
foU. :&gt;'3 de ref c. 8. V. DimdToires. Ils ne
peuvent {e choilir des ruccem,lII's. V. Coadiureur. Ils ne pt'uven[ (e démerrre de leur
(iege) fe rransférer à Ull aurre, (ans per..
milTion de qui de droit. V. Nomination,
Tranf/ation. R éfidence. Ils ne (Ont point

peu inférieur, a/i'Jllontulum in[erius; que

quand il • des procès civils qll'il pourfuir
dans les rribunaux fi..périeurs • il doir lié.
ger parmi les rénareurs ~ côré du prélidenr ;
&amp; enfin. que quand il cil: jugé lui. même ,
il peut faire prononcer les (enrences par
d'amres : Epifcopi poffuntfontentias ruas pc:r
• lios legrre. Cap. &amp; fi fentetuiam de re judo
Les canons pronol1cenr de grandes peines Contre ceux qui re rendent perrécuteurs des évêques. C, clericus &amp;feq. 3 ,q. 4 ,
c. ad aures de pœnis. Clem. l ead. lit. c. icaque
-'5) q. 1. Ce dernier canon condamne une

ville qui a oré faire mourir (on évêque,
~ ,~'avoir jamais de pal1:eur. V. Caufes
majeures.
14°. Les évêques n'encourent jamais la

[urpenre ou l'interdit, dont la femence el1:
prononcée de droit, qu'il ne roit fuit d'cux
une exprerfe mention: Quia periculofum ejI
tpifcopiJ, f:t eorum fuperiorihus prapler executionem pontificolis offic,i ) quod frequenter incum6it J ut in altquo caru interdic1i vl'i fu[pellfionis incurrant fentefllinm ;pJo /oc10. Nos
tleliheracione proJ'idâ duxin;ur jlalUendum , ut
~pifcopi J ~ alii fuperiores prœltui flllllius conf(itutionis occafione ,felllentiœ ,fille mandati,
prœdlc7am incurrantfenrentiam /wl/atenus ipfo
jure: nift in ipfis exprejJà de epifcopis meruio
IuIhe.tur. C. 4 de l'm. excom. in 6"'.

Quelqu 'étendus que roient les droits des
évêques, ils Oilt leurs limitarions : premiéremenr , ils ne peu vent en plulieurs

chores exefcer leur jurirdiél:on (i,r les
exempts, au préjudice des titres &amp; privileges. V. Exemption. 2·. Ils ne peuvent
"broudre des cas réfcrvés au pape, ni entreprendte {ur ce qlle l'u{age a attribué
&lt;xc/lIlivcment à Sa Sainteté. V. Cas r'feryls,
P ape, Prévention, R éfignation, Difpenfe,
Emplchement. Il s ne peuvent non phlS exer·
cet certains droi rs particuliers aux parriarches , aux archevêques. V. Arc/rev/que ,
Primat. Ils ne peuvent exercer leur jurie.

diél:ion épi{cop. le au-delà des bornes de
leur diocère. C. :&gt;. de ex".If. prœlat. c. ad nu,
diemiam de ecclef œdific. J. G, c. epifcopus 7,
9. 1. Conci /. de Tren t.fç/[. 6 de rel C. ult.
V. Tçrrizoire, 11, ne peuvent défendre à
leurs diocé{ains, d'exporer à leurs {upérieurJ l'éW !ie, IqltS ~g)ifes, çnp. 'llzip /I(~-

EVE

EVE

svec le juge quoiqu'ell un liege tant foit

1

curés primitifs des paroiOès du diocèCe.
quoiqu'ils puiffent )\ exercer les fonél:ionl
pal1:or"les. V. Pnroiffi. Un éveque ne peu~
adminiCèrer ron diocè{e avanr ra confirmati o n , &amp; il ne peur exer.cer les tonaioni
rpirieuelles a vant r..~ conrécration. Cap. !lojlri
c. tran!. miJTam, a. ni/lif etiam in fin. de elee'l.
c, aretitiœ , eod. lit, in 6'0 . V. Nomination,
Conflcrntio!l. Enfin qu elque grande qu e

rQi t la puiffanc6 de l'évêq ue par rapport
au gouverneme nt &amp; à la di{çipline de {Oll
diocè{e , il doit toujours re conforme.
aux loi x générales de l'églire univerre lle,
&amp; il ne lui reroir pas permis de change&lt;
rans nécefliré les urages établis da!ls r'l
propte églire. V. Ufoge.

of
Nous avons prerque toujoutS ruivi Dar.
pora dans ce que nous venons d'exporer.J
rouchanr les droits dUs aux évêques rei ..
peél:ivemenr à l'ordre, la jurif..iiél:ion &amp;
la dignité de l'épi{çopat ; nous n'avons p~
ÇT lI devoir entre, da'1s qn plus grand dé,
tai l au moyen d~s renvois:

QIl

a d û re'T

con npÎtre que plulieurs chores flue cet
auteur avance, ont beroin J'êrre modifiées par cc qui cil: dit COliS les mots ren,
voyés ; nous n'avons pas marqué (OU$
chaque article la jurirprudence. pour évi.
ter les répétitions. Max. de Dubois. p. j~

. 9.

$, P.~Y91ll-$, Q~LlÇ"T!OI'S, y!~

n-

iviQ.\JES. On peut réduire
les devoirs &amp; les obligations des évêques
à deux objets principa ux ; {avoir , le cu lte
divin, &amp; le {oin des ames. Le culte divin
{e rapporte, ,o. à la foi &amp; au rerreél: dû à
Di eu &amp; à (es raints; 2 D. à la célébration des
offices divins; JO . à l'adminil1:ration des
(acremen[s; 4°. aux min iChes, aux ch ores
&amp; auX li eux ecc/éliaCèiques.
,o. Pour ce qlli regarde la foi, c'eCè le
premier devoir d'un évêque, de l'érendre
autant qu'il lui eCè porTible , s'il re trouve
parmi des infideles ; &amp; li ron di ocère eCè
tout comporé de fidcles, il doit veiller à
ce qu'clle roit enreignée &amp; expliquée à
tOu s dans les terme, &amp; ruivam les regles
prt:(crÎres. Nous n'avons rien à ajouter à
ce qui eCè dit rur ce rujet Cous le mot Pr'dien/ion; l'on y voi t les décrets du conci le

MOEURS D ES

EVE
enCeignées aux peuples. V. Sac"ments,

Doc1rin~. Rien n'empêche que. l'évêque

n'adminif\:re lui .même quand ,1 le veut
les racrements, autre que ceux.de la confirmation &amp; l'ordre même par délégués.
parce qu'il conCerve lOujours une juriCdié\:ion immédiate dans les paroiffes. V.
Sncremt nt) Paroi.lfè.
4 0 • Quant allx petronnes, aux lieux &amp;

aux choCes eccléliafEques, les devoirs des
évêq ues à cet é~a rd COnt devenus, comme
nous avons obrervé, des droits qu'ils Cont
ordinairemene roigneux d'exercer, pour
que ta coutume &amp; la preCcription ne leur
en faffe pas pat!a~er la poffdlion avecd'a._
tres. Ainli comme c'el1: à l'évêque (cul à
veiller ru r fon c/ergé, il ne manque pas de
cotrigcr &amp; punir les clercs rhu\iers&amp; réguliers quand ils failliO~nt. C. reji-agabili Je

o[Jic. ordlll. CI. m. 1, eud. tie. f.' fimil. Il a
roin que chacun roit dans ron érat &amp; dans
(oient acquittés. V. Vau . Il doit aufli avoir res foné\:ions , que les paroiflès &amp; les égli{es
foin que les fêtes roient obC"rvées rainte- roient deO;'rvies par des gens capables, &amp;
rnenr) voyez Flies ; que l'on n'enCeigne que les bénéfices ne roienc poffédés que par

de Trente (ur cetre importante mariere.
L 'évêque doit vtiller à ce que les vœux

rien que cle bon &amp;: de conforme à la les plus dignes. V. rur tout cela l'drt. precédoél:rinc de I·églire. V . Écù', , Hérétique. dent , &amp; les mots y cités. li dl encore ten u
1°. Qu ant aux offices di vins, le concile de vei ller aux établlffement. qui Ont pour
de Trente a fair un réglemenr [Quchan[ la objet l'inCèrué\:ion des clercs &amp; même des
célébration de la mtffc , dont nou s parlons bïqu cs. V. Séminaire , Ecole) Exemption.
{ou &lt; le mot M cffi. L'on y voit ce à quoi
11 en faut dire autant des lieux &amp; des
l'évêq ue doit veill er, par rap port à ce ch ores raintes néceffaires au culte divin:
[-tint myilere. A l'égard des aurres offices l'évêque eCè obli gé de prendre garde à ce
di vi ns &amp; des heures canoniales , il doit que le Cervice de Dieu ne (e faffe que dans
avoir roin qu'on les célebre ru ivant les des ésliCes décenres, &amp; qu'on n'y emploie
regles prerc,ites par les canons, &amp; qu'il dans les cérémonies que les chores prerne s'y introduire rien d'abufif , ni de con- crÎ[es par les canons &amp; dans l'érar que ces
traire au ritue l du ruocè(e. v. Office dtl1itl . mêm~s canons exigent; ce doit êrre là Ull
l o . A l'égard de l'admi niilration des ra- des principaux [oins d'un évêque en viute.
crements, l'é vê~ue doit re faire un devoir V. Vifite.
de les adminiCèrer tous quand il le peut,
Dans une acceprion plus étendue nous
COmme il pa,roîr que c'érair le premier pourrions entendre ici par les mots de
u{age dt l'égl ire; mais dans l'érat prérenr lieux f5 chufos eccU{inj/iques, tontes les difde la di rcip li ne , il n'a exclu livement que férentes erpeces de biens que l'églire poCl'adminil1rarion des fc'lcrements oe confir. rcde, &amp; ru r la ponèflion &amp; adminifl:ratioll
mation &amp; de l'ord re; les ca nons lui re· derquels l'évêque a Ulle inrpeé\:ion qui l'o.
commandenr de les conférer autant que blige à en prévenir &amp; empêchet la diflile bt[oi n de ron églire &amp; de {es diocér.~i n s pat ion ; Illais il fauc voit à ce [li jet l'arricle
peut le requérir. V. CorifirmatiolL , Ordre. A précédent.
Le r.cond objer des devoirs d'un.évêque.
l'égard des aLmes rac . 'ments il doit veiller
à ce qu'ils (o ie nt ég~\lem e nr adminilhés (ui. eCè le roin des "mes. A cer égard on doit
va Il'( les regles prcfcrlres , &amp; aufTi à ce que divirer {es obligations en celle. qui regar_
la vertu &amp; les graçes des facremems [oient dent les auttes, &amp; el1 celles qui le regar-

�5 60

E VE

dellt lui-m~me: Jes lIlles &amp; les autres rOllt
corrélari ves; mais on di Ilingue particuliérement Jes obUg.tions de l'évêq ue par
rapport à lui - même rous l'exprdlion de
) /ù! f/ mœur.s des !vltjues,
&amp; dans cette
acception nous parlons ci - delfous des
qualités &amp; des vertus dont un évêque doi t
êrre doué per{onnellemeot ; c'dl-à-dire,
de ce qu'i l fe doit à lui-m ême, ap rès avoir
parlé de ce qu'il doit à Dieu &amp; aux homIl'lCS. Nous venons de voir tl1 quoi confifrelH ces obligations par rapport au cu ire
di vin : nous diron$ donc à préfen, qu'il
doit à (cs diocé{.i ns, 1 Q, le foin de les
inllt-uire de la reü gion , &amp; de leur rompte Gms ceffç le pain de la parolç ~ivipe.
V. D oarÎne.
2 ° . L'évêque doit avoir foin que les
paroilfes (oien[ pourvues de bons cu rés )
&amp; de tour autal1t de pr~n'es qu e l~s be(oins
des paroiŒens peUV~lH exiger. C. Ilullus z6.
C. 7. V. Coadjuteur. L'évêque cft tenu quelquefois d'y ruppléer parlui-même ,fi necefiè
fit . Arg. c. illud , diJI. 95. Il ne doit pas
oublier qu'il eft le premier pail:eur, &amp; que
les autres qui lui [Ollt rubordonnés pe u-

EV E

EVE
ta mrrere des pauvres &amp; le recours qu'il
ell: te nu d'y a pporter (tian {es moyens; la
ch arité doit toujours le rendre attentif aux
be(oins des malheureux; les pri{onni ers,
les w,1.ntS txpo{és (ont, comme les pauvres, des objets d ignes de res rogards &amp;
de (es [oins. L. judices : L, nefll;/IJ dicere J
Cod. de epifcop. audiwt. D e là la part qu'i ls
ont an gou ve rnem eNr dçs hôpitaux. VOY.
H opiurl, L'évêq ue doit 'prier &amp; offrt.· {an,
ceffe des {acrifices p&lt;'l ur ron peuple: il doit
l'édifie r par (cs bOlls exemples, Cùm pr",_
ceplO dil'ino mandalum fit omllibns ) ql/iblJ~
animarum cura conpflIJIà tjl, O)les filas dgnofcere , pro !lis facrificium offin -e J'erhique divlIli prœdicQliollc J fa crnmelllorum adminijlra,..
liane J ac DOllorum pmllium operum eJ.;~mp[q
pafcere, pauperum J allarumque miJera6ilium
perjôlUlrum curam palunam gerere , f.; in cœ~
tua munia pafiorai'Q incwnher~.

JO. Pour qu'un évê qu~ connoiffe le diocèle qltÎ lui eft li forc recommandé par
les canons &amp; les (aims con ciles de gou-

verner avec charité, il doit ~e viiiter [0l1venr Cn per(o nn e. C. legitur , ca? r~/altl .)
cap. decerrlÎmus 10 J q. z. Concile de Trenre ~
vent n1 êrre que des œercénai res qui lailrenr f'!if. ~, de rel c. 3. V. V,file. Il doit COn{ans (ouci entrer le loup dalls le ber- voquer &amp; renir le {ynode tous les an'. O.
CalI. Ceft . u!li pour cetre rairon que l'o n
quoniam, c. afll1isfingulis, dijl. lB. V. Synode:

dit qu' un évêque ell le curé d e [011 dia· Enfin c'eft ici le .devoi r qu 'il fa ut " éceCcère qui à (on égard n'dl qu'une paroiffe. {airement remplir , pou r pouvoir en q uelBarbara , de '!!fic. {&lt; porejl. Epifcop. parr. ; , . que (orte s'acquiner de tous \es aut res ,
al/eg. 79 ,c. om~is hnfilicœ 16, q. 7, c. dm l'évêque cft tenu de rélider dans (on diocomil]g