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                    <text>�■ ('V,

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DE S É T A T S ,
Pour VAdminijlration des Travaux publics.

LIVRE
DE

PREMIER.

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T I T R E

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P R E M I E R .

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• ♦ v,‘Üid

Des Procureurs du Pays nés &amp; joints.

Article

p r e m i e r

.

L fera délibéré dans une Affemblée des Procureurs du
Pays nés 8c joints , qui fera tenue après la clôture des
Etats, fur l’exécution des ouvrages qui auront été délibérés
par les Etats ; dans une autre qui fera tenue au mois de
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Juin , fur l’état de tous les ouvrages exécutés ou commen­
cés : dans une troifieme qui fera tenue avant l’ouverture
des Etats , fur l’état de tous les ouvrages exécutés ou com­
mencés , 8c fur tous ceux qui doivent être propofés à la
prochaine Aifeinblée des Etats.
A

.

r t

II.

Toutes demandes pour conftrucfion d’un nouvel ouvrage,
feront adreiTees aux Procureurs du Pays nés 8c joints , pour
qu’il fuit fait rapport à l’AfTemblée des Etats du degré d’u­
tilité ou de néceflité du nouvel ouvrage.
A

r t

.

III.

Les Procureurs du Pays remettront à la Commiflion des
travaux publics, dans l’Affemblée des Etats, les Mémoires
détaillés fur la néceflité , ou l’utilité du nouvel ouvrage.
A

rt

.

IV .

S’il y a lieu de délibérer , l’AfTemblée des Etats délibérera
que les Mémoires , plans 8c devis feront rédigés 8c rapportés
venfuite à l’AfTemblée prochaine des Etats.
A

rt

.

V.

Les Procureurs du P a y s , remettront à la Commiflion des
travaux publics, dans l’Alfemblée des Etats, les plans d’em­
placement , 8c de conftru&amp;ion des ouvrages dont l’Afiemblée précédente des Etats aura reconnu l’utilité , ou la nécefllté , 8c ordonné les plans 8c devis } ils y joindront l’eftimation précife de la totalité de la dépenfe pour la totalité
de l’ouvrage conduit jufqu’à perfe&amp;ion , 8c une inftruétion
détaillée fur la durée de la conftruftion totale, fur les épo­

ques de- travail, de dépenfe, &amp; de payement pour chacune
de ces fubdivifions.
A r t . VI.
Les Procureurs du P a y s , en propofant aux Etats un nou­
vel ouvrage à faire , donneront l’état de tous les travaux
délibérés, 8c dont la dépenfe n’eft pas foldée , foit à com­
mencer , commencés, ou finis 5 8c cet état préfentera les
époques de payement de chacun des travaux comparés aux
rentrées des fonds qui leur ont été deftinés; ce qu’étant confidéré par l’AfTemblée, après qu’elle aura examiné tout ce
qui eh relatif au projet, elle délibérera définitivement.
A

r t

.

V II.

L’Aflemblée des Etats ayant délibéré la conftru&amp;ion d’un
ouvrage déterminé , les difpofitions le concernant, 8c fixé la
fomme totale des dépenfes , les Procureurs du Pays remet­
tront à l’Affemblée des Procureurs du Pays nés 8c joints, les
Délibérations des Etats , 8c le détail de toutes les difpofitions
à prendre pour leur exécution.
A

rt

.

V III.

Tout ce qui concerne les conftruttions , réparations , en­
tretiens , 8c la confervation des travaux publics ne pourra
être mis à exécution , fans une Délibération préalable des
AlTemblées des Procureurs du Pays nés 8c joints.
A

rt

.

IX.

Seront repréfentés dans ces Afifemblées tous les mandats1
faits, les indications des mandats à faire pour tout ce qui
concerne les ouvrages publics pendant l’intervalle defdites
Alfemblées.

�affaire urgente,'
P r / i joints qui

Des Ingénieurs du Pays,

A r t i c l e
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rrx'ULLi puhiL'is
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fte f e n n e c &lt; t e lif f ij j B M g ^ f c 4 b s u e s p e ifa m e s employées
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* i&lt; i -i A r s s i le? autres «Mvrdges publics en

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iu. ItesïisaÊBt*

p r e m i e r

.

L y aura cinq Départemens dans la Province, tels qu’ils
ont été établis en 1783 j A i x , O rgon , Digne, Brignolle
&amp; Draguignan.
A rt.
L’Ingénieur en Chef fera chargé du Département d’A ix ,
en conformité du Réglement fait en 1783 , 5c ratifié par
rAlTemblée générale de 1784 j 5c de la tenue des regifires
concernant les ponts 5c chemins : ils feront dépofés au Bu­
reau des travaux publics de la Province , fans qu’ils puifTent
être déplacés , ainfi que les plans, devis, tant de confiruction que d’entretien , 5c tous aétes , baux 5c tranfa&amp;ions
concernant les travaux publics , lefquels feront (ignés de lui,
&amp; des Procureurs du Pays j 5c l’un des Commis au Greffe
fera chargé fpécialement 5c uniquement de tous les dépôts
en plans, devis , mémoires , 5c autres aôfes quelconques,
5c de toutes écritures relatives aux travaux publics.
A

r t

.

III.

Ne feront employés aucuns Piqueurs, Contrôleurs , Vifiteurs, fur les travaux publics, que dans le cas où rAlTem­
blée des Procureurs du Pays nés 5c joints le jugera nécelTaire
pour un ouvrage doçt la vérification définitive feroit fufceptible de doutes 5c de difficultés, tels que les fondations
d’un pont, mur , digues , 5c autres ; 5c dans ce cas il ne
pourra être choifi que des gens capables de bien remplir les
commifîions dont ils feront chargés.

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T I T R E

III.

Des fonctions de l'Ingénieur en Chef

Article

p r e m i e r

.

Nfuite des arrêtés du Bureau pour les affaires courantes,
i l’Ingénieur en Chef expédiera la correfpondance , les
avis au Greffe pour les paiemens, les Ordonnances des Pro­
cureurs du Pays; fera faire le double des plans néceffaires
aux Entrepreneurs, pour le tout être ligné par les Procu­
reurs du Pays, 8c enfuite enrégiftré.
A

rt

IL

Il enrégiftrera les réfultats des procès-verbaux de récep­
tion ou de refus pour les conftruCtions 8c entretiens, les
procès-verbaux de tournée 8c de contraventions; il les pré­
sentera à PAdminiftration, inferira fans délai 8c à mi-marge
l’arrêté du Bureau, 8c expédiera les Ordonnances en conféquence.
A r t . III.
A l’époque de chaque Affembîée particulière de MM. les
Procureurs du Pays nés Sc joints, l’Ingénieur en Chef.re­
mettra aux Procureurs du Pays l’état de fituation de tous
les travaux finis ou commencés en vertu des Ordonnances
rendues, comparé avec les fonds deftinés, échus 8c àécheoir,
l’état des paiemens pour les dépenfes d„e réfactions preffantes
ordonnées ou à ordonner; 8c à la fin de chaque année, il
remettra le compte général 8c le tableau de fituation des
ouvrages des cinq Départemens.

A rt . IV.

• Les plans, dépendans des projets des nouvelles entreprifes
déterminées dans tous les départemens, ainfi que les devis
eflimatifs de ces entreprifes, feront rapportés à l’Adminiftration par l’Ingénieur en Chef qui les aura préalablement
examinés, 8c qui donnera fon avis par écrit contradictoire­
ment avec l’Ingénieur du Département.
A

rt

.

V.

L’examen des entretiens fera fait de la même maniéré.
A

rt.

V I.

Six femaines ayant l’ouverture des enchères pour une ad­
judication , l’Ingénieur en Chef enverra au Chef lieu le plus
voifin de l’entreprife, 8c dans les lieux principaux, les dou­
bles des plans 8c les devis des entreprifes à conffruire ; il
y joindra des affiches qui annonceront l’ouvrage à faire,
je montant de la dépenfe,8c l’époque de l’adjudication ; ces
affiches feront vifées par MM. les Procureurs du Pays.
Il juftifiera dudit envoi par un certificat des Confuls de
chaque Communauté auxquels ces pièces auront été adreffées.
A

rt

.

V IL

»
1
*
L’Ingénieur en Chef fera annuellement une tournée gé­
nérale, pour connoître l’état de tous les travaux en conftruûion dans chaque département; il en dreifera procèsverbal qui fera remis à l’Adminiffration , 8c ne pourra riea
ajouter à l’exécution des ouvrages telle qu’elle aura été or­
donnée par l’Adminifiration, 8c. flipulée par les baux d’enîreprife,.
B

�10

A rt.

V III.

Toutes lettres 8c mémoires, concernant les travaux publics
qui feront adreftes à l’Adminiftration, feront remis par elle
à l’Ingénieur en C h ef, qui lui en fera le rapport au plus
tard dans huit jours.

T I T R E

IV .

Les projets d’une entreprife admis ; l’exécution des ou­
vrages ne concernera que l’Ingénieur du Département, 81
ledit Ingénieur ne pourra rien ajouter à l’exécution des ou­
vrages telle qu’elle aura été ordonnée par l’Adminiftration,
&amp; ftipulée par les baux d’entreprife j 8c dans le cas qu’il
furvînt quelque événement imprévu qui exigeât des changemens, ils ne pourront être faits qu’enfuite des ordres par
écrit de MM. les Procureurs du Pays.

Des fonctions des Ingénieurs des Départemens.

Article

premier

.

Es Ingénieurs des Départemens, domiciliés chacun dans
le lieu du Département où le plus de routes fe réuniffent, ne pourront s’abfenter de l’étendue du Département,
fans un congé de rAdminiftration.

L

Ar t .

L’Ingénieur du Département certifiera, au bas des plans
qui feront adreftes à l’Adminiftration, quant aux ouvrages
à exécuter, que le tracé a été fait fur le local, conformé­
ment auxdits plans, coupes 8c détails qui feront numérotés
&amp; lignés par lui.
A R T.

A

rt

.

rt

.

V I.

II.

Ils feront fpécialement occupés de conferver en bon état
tous les ouvrages publics, chacun dans leur Département,
en furveillant les ouvrages d’entretien, 8c verbalifant fans
délai fur toutes les œuvres &amp; entreprises qui peuvent caufer
des dégradations aux ouvrages publics.
A

V.

III.

Les Ingénieurs des Départemens feront annuellement deux
tournées d’infpe&amp;ion ; ils vifiteront tous les chemins 8t tra­
vaux publics en conftru&amp;ion 8c en entretien.

Ils régleront les époques de leurs tournées, de maniéré
qu’ils puiftent envoyer à l’Adminiftration 8c à l’Ingénieur
en Chef, l’état des travaux de leurs Départemens, dans les
mois de Janvier, Mai 8c Septembre,
A

rt

.

V II.

Ils rendront compte de leurs tournées par deux tableaux
de fituation, l’un pour les conftruttions, l’autre pour les
entretiens, adreftes à l’Adminiftration, y joignant les procèsverbaux des contraventions commifes parles particuliers,au
préjudice de la conservation des ouvrages ou de la liberté
des routes.
Bÿ

�Le tableau de fituation pour les conftru&amp;ions, décrira
chaque entreprife en particulier, en indiquant le nom de
l’adjudicataire, l’époque 8c le. prix de l’adjudication, les
progrès du travail, f &gt;n état a&amp;uel, l’évaluation des ou­
vrages faits à chaque époque, établilî'ant le prix conformé­
ment à l’adjudication j enfin les remarques fur la défeétuofité ou la bonté des matériaux, 8c du travail de l’Entre­
preneur.
A r t . IX.
Le tableau de fituation pour les entretiens renfermera ,
pour chaque route, l’état du chemin comparé aux obliga­
tions de l’Entrepreneur, 8c la defeription détaillée, de cent
en cent toifes, des empierremens, engravemens, banquet­
tes, folles, talus 8c aut.es parties ; plus les ouvrages d’art,
tels que pavés, gondoles, murs, parapets, ponceaux, ponts,
&amp; tous autres , feront féparement indiqués , 8c leur état
décrit en détail j fpéciflant pour chacun , s’il y a lieu , les
réparations nécelTaires 8c l’eftimation de la dépenfe} diftinguant ce qui eft à la charge de l’Entrepreneur, d’avec ce qui
eft à la charge du Pays.
A

r t

.

H
dépendant d’une route , ou interceptera le pairage*fur un
chemin , l’Ingénieur du Département viendra fans délai fur
les lieux , 8c fera procéder fur le champ aux réparations
néceffaires, lefquelles n’excéderont pas une fomme de cent
livres ; il en donnera avis à l’Adminiltration , 8c dreffera
un procès-verbal vifé des Confuls du lieu , 8c de deux No­
tables.
A r t . X II.
Dans ce cas feulement, les Ingénieurs des Départemensfe­
ront autorifés à demander aux Communautés , les ftc( urs
&amp; les Travailleurs néceffaires, ce qui ne pourra être refufé
ni différé par les Confuls ; les Communautés feront les avan­
ces de la dépenfe, dont le montant leur fera rembourfé par
le Pays , fur l’état qui en fera tenu , 8c vifé par l’Ingénieur
du Département.
A r t . X III.
Indépendamment des tournées d’infpe&amp;ion pour la vilite
des travaux en conftru&amp;ions , ils vérifieront l’établiffement
des conftru&amp;ions difficultueufes ou cachées , 8c l’achevement de tous les ouvrages d’art , en maçonnerie ou char­
penterie , 8c auftî des empierremens 8c engravemens ; drefferont procès-verbaux de ces vérifications qu’ils adrefferont
à l’Adminiftration , après en avoir donné copie à l’Entre­
preneur.

X.

L ’état des rues fervant au paffage des routes, leur bon
ou mauvais entretien feront fpécifiés en détail , ainfi que
les réparations 8c réfa&amp;ions néceffaires, auxquelles fera jointe
l’eftimation de la dépenfe , qui eft à la charge de la Com­
munauté.
A r t . X I.
Lorfqu’un événement imprévu détruira quelque ouvrage

T I T R E

V.

Des fonctions du fous - Ingénieur.

A r t i c l e

p r e m i e r

.

L y aura un fous-ingénieur du Pays, lequel fera dtflînateur, qui fervira indiftiinftement clans toute l’éttndue
delà Province ? fuivant les ordres qu’il recevra de PAdmi-;
niftration.

I

�*4
II.

A rt.

A

r t

.

III.
\

Il fuppléera les Ingénieurs des Départemens ou les fé­
condera dans leurs fonctions, ainfi qu’il en fera chargé par
rAdminiftration.
A r t . III.
Il fera employé particuliérement à faire les cartes St plans
néceftaires à l’Adminiftration des Etats ; il travaillera, enfuite
des ordres qui lui feront donnés par les Procureurs du Pays,
fous la dire&amp;ion St infpe&amp;ion de l’Ingénieur en Chef ; il réfidera à Aix pour la rédaction des plans 8t cartes , depuis
le 15 Novembre jufqu’au 15 Mars.
—

1

-

*

Ils adrefteront à l’Adminiftration les procès-verbaux de
toutes les contraventions qui nuifent ou peuvent nuire à la
confervation des travaux publics , St à la confervation des
routes; énonceront l’endroit du dommage ou de l’en.barras;
défigneront les contrevenans par leurs noms St furncms feu­
lement , indiqueront leur réfidence ; St porteront l’évalua­
tion de la dépenfe néceilaire pour rétablir les lieux en l’état
d’ouvrage neuf.

---------------- —------ —--- -——— ——

T I T R E

/?**■*
\*/

V I.

%

Des Chemins de Péages &amp; de Bacs.

Article

premier

i î s t W

.

j

’Adminiftration pourfuivra l’exécution de toutes les Or­
donnances rendues St à rendre , concernant l’ordre ,
l’entretien, 8t le bon état des chemins dont les propriétaires
perçoivent des droits de péage.

L

A rt.

II.

j. t

Les Ingénieurs, dans leurs tournées d’infpe&amp;ion fur les
routes , vifiteront ces chemins comme ceux du Pays, St en
rendront compte de la môme maniéré ; ce qui fera fait en
addition aux mémoires defcriptifs St procès-verbaux de tour
nées, pour y être avifé par rAdminiftration*

4*

�S&amp;
L

I

V

R

E

I L

fonds deflinés à la conjlruclion &amp; à Ventretien
des Travaux publics.

De la conjlruclion des nouveaux ouvrages.

T I T R E
T I T R E

P R E M I E R .

P R E M I E R .
Des Mémoires inftrucUfs, projets , plans , devis, &amp; ejlimation.

Diftinclion des fonds.

A rticle
A r t i c l e

L

p r e m i e r

p r e m i e r

.

;

E s fonds deflinés aux travaux publics feront féparément

diflingués ; l’Affemblée feule des Etats déterminera leur
deflination particulière , 8c pourra feule changer cette deflination, fi les circonftances l’exigent.

Oute demande faite à l’Adminiflration pour un nouvel
ouvrage public , fera rapportée à une AffembJée des
Procureurs du Pays nés 8c joints , l’Ingénieur en Chef préfent pour fournir toutes les inflruélions néceflaires fur la lo­
calité 8c fur le genre de conflruélion du nouvel ouvrage.

T

A rt.

II.

L’examen étant ordonné par l’Adminiflration , Mrs. les
Confuls de la Communauté, dans le terroir de laquelle l’entreprife
fera faire , feront avertis par affiches quinze jours
Fonds pour la conjlruclion des ouvrages inopinés.
avant celui que l’Ingénieur ira fur les lieux, pour détermi­
ner fon projet , à l’effet de donner avis de fes opérations à
A rticle
pre m i e r .
tous les propriétaires intéreffés, 8c que ledit Ingénieur puiffe
avoir connoifîance de toutes les obfervaiions qui lui feront
E s conflruttions 8c réparations imprévues, qui feront de
faites.
néceffité indifpenfable pour afïurer le palfage fur une
route déjà établie, feront faites des fonds particuliérement En cas de difcuffion, l’Ingénieur dreïïcra un procès-verbal
où feront rapportées routes les oppodtions , pour le tout
impofés pour les cas inopinés*
être référé à 1 Adminiflration.
C
T I T R E

L

II.

�i8
S’il n’eft fait aucune obfervation fur le projet , l’Ingé­
nieur en juftifiera par un certificat des Confuls.
L ’Ingénieur lèvera les plans 6c niveaux de tous les ernplacemens pofîibles , pour la totalité de l’ouvrage demande.
Il joindra à ces plans un mémoire infïruttif fur la nature de
l ’emplacement, fur les refTources locales , 6c fur l’apperçu
de la dépenfe pour chacun des emplacemens.
A toutes ces pièces, l’Ingénieur joindra fon avis par écrit ;
le tout fera adrefTé à l’Adminiftration, qui préparera le rap­
port qu’elle fera enfuite à l’Affemblée des Procureurs du
Pays nés 6c joints, 6c à l’Aflemblée des Etats.

A R T.

11 I.

Le rapport fait à l’Aflemblée des Etats de la totalité du
projet, 6c délibération par elle prife de faire lever les plans
6c drelTer les devis de conftru&amp;ion , l’Adminiftration pour­
voira à l’exécution de ladite délibération.
A

r t

.

IV.

Le plan général du projet, 6c fon profil en long, feront
féparés des autres pièces; le détail des ouvrages de terraffement fera exprimé particuliérement en plan 6c en profil
marqués de numéros de vingt en vingt to'ifes , 6c plus fré­
quemment fi les inflexions du terrein l’exigent pour chacun
des numéros. Il fera fait un profil en travers fur lequel fe­
ront figurés à coté les murs , les remblais, 6c déblais à faire,
la diftance des matériaux, la nature des matières à déblayer,
la longueur 6c la maniéré du charroi , ainfi que l’emploi
de ces matières ; à quoi feront joints les prix d’eftimation
pour ces détails partiels : à toutes ces pièces feront joints
les deffeins 6c figures en grand de tous les ouvrages d’art,
lefquels auront toutes leurs parties cottées, 6c leurs diverfes
dimenfions.

Les entreprifes feront divifées, autant qu’il fera pofîîble,
&amp; chaque devis n’excédera pas la longueur de quinze à
feize cent toifes.
A r t . V I.
Les rues fervant de paflage aux routes auront leur plan
particulier 6c profil levé fur une échelle d’une ligne pour
pied; les lignes des coupemens y feront cottées par leur
di/ïance de tous les points faillans 6c rentrans aux façades
exilantes.
A r t . V II.
Au mémoire indicatif 6c eflimatif fera joint Je devis de
la conflruftion totale , où feront déterminées les dimenfions,
les formes , la difpofîtion, 6c les façons des ouvrages de
terrarement 6c des ouvrages d’art, 6c pour ceux-ci feront
déterminés les matériaux 6c la maniéré de conitruire. Ce
devis fera rédigé en articles diflinfrs de déblais, remblais,
glacis, accottemens, foffés, banquettes , empierremens, pavés,
murs, gondoles, ponceaux , ponts, fouilles pour fonda~
tions, ouvrages de fondations, 6c détails de confiruétion accefîb/re &amp; dépendances; enfin chaque dérail d’ouvrages fera
compris dans un article particulier, ainfi que l’évaluation
particulière ; 6c toutes les obligations quelconques de l’En­
trepreneur y feront détaillées telles qu’elles font établies par
les anciens Réglemens.

Art.

V III.

Le devis, le mémoire de l’effimation, toutes les feuilles
de plans 6c de profils 6c du deflîn, fignées par l ’Ingénieur
du département qui aura rédigé le tout, feront remifes par
C i}

�zc
rAdminiftratîon à l’Ingénieur en Chef qui lui en rendra
compte.
A r t . IX .
Si l’état des travaux exige une vérification locale , les
Procureurs du Pays allant fur les lieux, feront, avec l’In­
génieur en Chef 8c avec l’Ingénieur du Département, l’exa­
men qui aura été délibéré , les Confuls 8c deux Notables
appellés; le procès-verbal de vérification fera rapporté au
Greffe pour être communiqué à l’AlTemblée des Procureurs
du Pays nés 8c joints, laquelle ftatuera définitivement fur
la présentation à faire du projet à la prochaine Alîemblée
générale.
A r t . X.

Pes Enchères , des Baux d'entreprifes &amp; des adjudications•

A rticle

premier.

Es enchères pour l’entreprife d’un ouvrage feront au
rabais des prix de détail portés par le mémoire d’eftimation , 8c non de la fomme totale prife en bloc.

L

. ou mur, en*'

A rt.

'* 1

II.

L ’ Afiemblée des Etats ayant admis la totalité ou partie
du projet, 8c ordonné la dépenfe totale énoncée par le
devis 8c eftimation, ou feulement partie de cette dépenfe,
ayant aulîî fixé les époques 8c la durée du travail 8c des paiemens, la première Alfemblée des Procureurs du Pays nés
8c joints réglera les difpofitions à faire en conféquence pour
l ’adjudication 8c pour l’exécution defdiis ouvrages.

Les enchères du bail d’entreprife feront ouvertes au Bu­
reau de l’Adminiftration, pour y être continuées de hui­
taine en huitaine, avec publication des rabais, 8c ce, pen­
dant trois huitaines confécutives: à la derniere enchère, le
bail fera adjugé à celui qui aura fait la condition meilleure,

A r t . X I.

Les offres des enchères pourront être reçues par les Con­
fuls des lieux, concurremment avec celles faites au Bureau
de la Province j dans le premier cas, lefdits Confuls les
enverront à l’Adminiftration, duement fignées par les offrans 8c leur caution, 8c l’adjudication pourra leur être
paffée fi leur offre eft la plus avantageufe au Pays.

Avant que les annonces publiques de la conftru&amp;ion fuient
affichées, l’Ingénieur en Chef avifera l’Ingénieur du Dépar­
tement de tracer fur le terrein l’entreprife à mettre aux en­
chères, ce qui fera effe&amp;ué par les lignes de dire&amp;ion, tant
du fol du chemin , que de l’extérieur des chauffées 8c des
déblais 5 8c en outre feront placés des piquets à chacun des
numéros marqués fur les plans 8c profils, 8c rapportés dans
le mémoire d’eftimation : enfuire de quoi l’Ingénieur du Dé­
partement pourvoira à ce que l’arpentement 8c eftimation
de remplacement des ouvrages foient faits fans délai.

A rt.

A rt.

III.

I V.

Dès l’ouverture de la première enchère pour l’adjudica­
tion d’un bail d’entreprife, tous les deffins, plans, profils,
mémoires efiimatifs 8c devis de cette emreprife fignés par

�22
les Procureurs du Pays &amp; par l’Ingénieur en Chef feront
communiqués aux Entrepreneurs qui fe présenteront pour
en avoir connoillance, 6c auxquels il fera libre de prendre
note 6c extrait du mémoire effimatif 6c du devis de conf­
irmation 6c des plans.

A r t . V.
Chaque Entrepreneur fera la déclaration des entreprises
dont il eft chargé, ainfi que des cautionnemens; 6c à dé­
faut de déclaration, l’Adminiftration fera libre de réfilier
le bail, fans que l’Entrepreneur puiile demander aucune in*
demnité quelconque.
r

A r t . VI.
Les procès-verbaux de toutes les enchères porteront les
difpofitions Suivantes : » A l’ouverture de chacune des trois
» enchères, publiées au rabais fur le prix de détail pour
» l’adjudication du bail d’entreprife des ouvrages, les con» currens ici préfens, ont déclaré avoir examiné en détail
h tous les articles de confïruétion 6c de dépenfes à faire
» pour la conftruétion , l’entier achèvement ,6c la perfe&amp;ion
)&gt; deSdits ouvrages dont ils reconnoillent toutes les parties
ï) bien 6c Suffisamment effimées ; en conféquence chacun d’eux
» Se Soumet, l’adjudication lui demeurant, à ne prétendre
» aucune augmentation Sur les prix de détail 6c Sur le prix
» total, tels qu’ils font réduirs par Sa derniere offre, ni
» fur la quantité 6c nature d’ouvrages ffipulées au mémoire
» d’effimation, 6c au devis repréfenté par les plans 6c pro» fils annexés, toutes les pièces Signées de MM. les Pro» cureurs du Pays: fur ce, chacun d’eux déclare que le
» tout a été par lui reconnu fur le terrein être exé» cutable aux formes , façons 6c quantités déterminées
» par les deffins, estimations 6c devis, 6c de plus pouvoir

» être réduit au prix qu’il y mettra par Sa derniere offre j
n fe Soumettant i°. d’avoir fini 6c perfectionné tous les 011» vrages à l’époque fixée par l ’annonçe affichée dont il a
» eu connoiffiance 5 2°. à n’être payé d’aucuns à-comptes,
j) qu’aux époques fixées par ladite annonce pour les paien mens partiels, 6c dans le cas Seulement où il y pourra
» prétendre en vertu d’un procès-verbal approbatif des ou*
» vrages faits j 30. de laiffer pour fureté de fes engagemtns,
» le dixième des fommes échues à chaque époque, ce dixième
» devant Servir de fureté au Pays, 6c demeurer dans la
» caiffe des Etats jufques à réception d’ouvrages définitive,
» qui n’aura lieu que cinq ans après l ’achevement abfoJu
» des ouvrages 4*. d’entretenir 6c maintenir en état de
» neuf tous les ouvrages qui feront par lui faits, 6c ce aux
» formes, maniéré 6c conditions Stipulées par le devis d'en» tretien annexé au devis de conftruClion, fans pouvoir
» prétendre aucun paiement à raifon dudit entretien \ 50. de
» demeurer garant lui 6c fa caution, de la bonté 6c Solidité
» des ouvrages 6c conftruétion, Selon les foumiffions, 6c de
» la maniéré preScrite par le Réglement général des tra» vaux publics, auquel font contenus tous les articles qui
n concernent Son entreprise, 6c les diverfes obligations
» auxquelles il fe Soumet, les connoiflant 6c les admettant
p dans Son engagement. »
A

rt

.

V II.

L’entreprife étant adjugée, l’Entrepreneur fignera foutes
les pièces qui établiffient Son engagement 5 elles Seront an­
nexées au bail, 6c dépoSées au Greffe des Etats, 6c copie
Collationnée du tout fera remife à l’Adjudicataire*

�25

-*4

par l’Adjudicataire , 8c déduifant le dixième de retenue à
faire fur le payement.
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r

III.

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A

I ::

De la Conjlruclion,

JJO

rt

.

IV .

Les ouvrages en conftru&amp;ion feront vifités pendant leur
durée par l’Ingénieur en C h ef, lors de fa tournée annuelle;
&amp; fi une conftruétion devoit être commencée 8c finie entre
deux tournées , cette conflru&amp;ion feroit vifitée particulié­
rement: dans l’un 8c l’autre c a s , il fera fait procès-verbal
de l’Etat des ouvrages.

1’ .:
j )
&lt;1. i i. i w
Article premier,

Vant que les travaux d’une nouvelle entreprife foient
commencés, l’Ingénieur du Département fe rendra
fur les lieux, muni des plans, profils 8c delTns de conftruction des ouvrages, pour le tout être reconnu fur le terrein
A r t . V.
avec l’Entrepreneur qui difpofera Tes atteliers en conféquence , 8c pourvoira à la fourniture des matériaux pour
Les travaux, félon leur importance, feront vifités durant*
les ouvrages d’art qui lui feront alors tracés en grand.
-leur conftruttion par les Procureurs du P ays, qui feront
députés à cet effet.
A rt. IL

A

Dans le Cours des travaux , l’Ingénieur fera de tems à
autre, 8c à raifon de leur importance, la vérification des
ouvrages, d’après les difpofitions déterminées par les plans
8c devis ; l’Entrepreneur préfent , il en dreflera procèsverbal, dont il donnera note à l’Entrepreneur j 8c adreffera copie dudit rapport à l’Adminiftration pour qu’elle
ordonne ce qui fera convenable, en cas de defe&amp;uofité 8c
de mauvaife conÜru&amp;ion.
.

A

rt

.

III.

Aux époques des payemens partiels, l’Ingénieur du Dé­
partement adrefTera à l’Adminiftration un procès-verbal
d’infpe&amp;ion , qui contiendra l’indication 8c l’état des ouvrages
faits, 8c aufïi le montant de leur valeur, relevée fur le
mémoire ellimatif des ouvrages} ayant égard au rabais fait
par

T I T R E

IV.

De la Réception d’œuvres, &amp; du Payement des ouvrages.

A rticle

premier

.

Ne entreprife étant achevée , 8c l’Ingénieur du Dé­
partement en ayant donné avis à l’Adminiftration,
l’un des Procureurs du Pays , accompagné de l’Ingénieur en
Chef, 8c de l’Ingénieur du Département, fera l’examen des
iravaux comparés aux. plans 8c devis, en préfence de l ’En»
trepreneür.
A r t . 1 1 ..

U

S’il y a lieu à la réception d’ceuvre, les Ingénieurs drefD

�i6
feront leur procès-verbal, qui fera figné par le Procureur
du Pays préfent, pour être le tout rapporté à l’Adminiftration qui prononcera définitivement.
A

rt

.

III.

Pour un ouvrage dont la valeur n’excédera pas trois
mille livres, la réception d’œuvre pourra être faite fans les
Procureurs du Pays, par l’Ingénieur en Chef &amp; l’Ingénieur
du Département , qui procéderont comme pardevant les
Procureurs du Pays ; leur procès-verbal fera remis à l’Adminifiration, pour fiatuer ce qu’il appartiendra ; ce qui
n’aura lieu néanmoins que par ordre de l’Adminiftration.
A

rt.

IV .

Tout procès-verbal de réception d’œuvre comprendra le
compte définitif du montant de l’entreprife, les articles de
ce compte réglés d’après les procès-verbaux particuliers des
quantités d’ouvrages, &amp; les prix de l’adjudication.
\

A r t . V.
✓
Du tout iî fera ordonné payement, fauf la dédu&amp;ion du
dixième qui doit demeurer dans la caille des Etats jufques après la fécondé &amp; définitive réception à faire dans
cinq ans, &amp; félon la forme de la première.

A rt.

la caifle des Etats; &amp; pour le furplus de la dépenfe, il y
fera contraint par toutes les voies , jufques à l’entier paye­
ment.

VI.

Les ouvrages n’étant pas de recette lors de la derniere
réception, il fera pourvu par l’Adminiftration à la réfu&amp;ion
&amp;. réparation des parties vicieufes, ou dégradées, qu’elle
ordonnera, à la folle enchère de l’Adjudicataire, pour y
être employées les fommes de fureté laiifees par lui dans

T I T R E

V.

De la Garantie par les Adjudicataires.

Article

premier

.

A fécondé &amp; définitive réception d’œuvre ne terminera
point la garantie des ouvrages en maçonnerie &amp; pierre
de taille: elle aura lieu pour les cinq années fuivantes,
s’il s’y découvre des vices de confiru&amp;ion, ou un emploi de
mauvais matériaux dans Je corps de l’ouvrage.

L

A R T.

11.

Dans l’efpace des cinq années qui fuivent la première
réception, l’Entrepreneur ne pourra prétendre au payement
d’aucune réfa&amp;ion, réparation, ou autre ouvrage fait dans
les travaux de fon entreprife , à moins de dégradations ,
démolitions, &amp;. ruptures caufées par force majeure , ou
par cas fortuits.

Art.

III.

L’Adjudicataire ne pourra exciper de la force majeure,
ou des cas fortuits, qu’autant qu’il aura achevé fon entre­
prife à lepoque fixée par fon bail , ne lui ayant été or­
donné aucune fufpenfion, ni retard; &amp; lorfque Jefdits cas
fortuits feront de notoriété publique , ou confiâtes avec
les formalités requifes,

�Des devis d'entretien pour les chemins neufs, après la fécondé
réception d'œuvre.

A r t i c l e

p r e m i e r

.

E devis d’entretien pour un chemin neuf décrira exac­
tement la forme 6c dimenfion d’empierrement, engra­
vement, accottement, folles , banquettes , glacis, 6c le dé­
tail de bornes , parapets , gondoles , pavés , revêremtns ,
ponceaux , ponts 6c murs de foutenement, 6c tous autres ou­
vrages principaux ou accelfoires , pour tous Jefquels fera
prefcrit le genre d’entretien , les quantités 6c qualités des
matériaux qui devront être employés , aux époques indi­
quées ou journellement , pour que le chemin 6c fes dépen­
dances foient conftSmment maintenus à neuf.

L

Article

premier

.

Oute rue fervant de paflage à une route fera entre­
tenue par la Communauté du lieu, 6c en conformité
de ce qui fera prefcrit pour les réparations dans le devis
général d’entretien , fauf à la Communauté d’en charger
l’Entrepreneur d’entretien de la route, moyennant le prix
auquel cette partie aura été eftimée dans le devis général.

T

A

rt

.

IL

Les Communautés maintiendront ces parties de route
en bm état ; 6c en cas de négligence, conftatée par un
procès-verbal de tournée de l’un des Ingénieurs, il y fera
pourvu par ordre de l’Adminiflration, aux frais 6c dépens
de la Communauté contre laquelle il fera laxé exigat au
Trélorier en la forme) ordinaire.

A rt

IL

Sera joint par articles le détail efiimatif de la dépenfe ,
dont la fomme totale formera le prix de l’entretien payable
par femellre , en Mars 6c en Septembre.

T I T R E

III.

Des mémoires &gt; &amp; des devis pour le renouvellement d'entretien.

Article
&lt;

p r e m i e r

.

ix mois avant l’expiration d’un bail d’entretien , l’In­
génieur du Département adreflera à l’Adminiftraricn un
mémoire contenant les indications exactes fur le nombre ,

S

�8c Tefpece de voitures qui fréquentent la route, fur fon uti­
lité, pour le genre de commerce, les foires 6c marchés des
Vigueries 5c des Communautés qui communiquent avec ellef
fur l’état de dépérilTement ou de confervation de la partie
à remettre en entretien ; fur la dépenfe à faire pour réparer
convenablement ; fur le prix de la nouvelle entreprife d’en­
tretien qui commencera après la réparation faite ; fur la
qualité , l’éloignement, l’abondance ou rareté des matériaux
leur prix , celui des charrois 6c des Travailleurs ; enfin fur
toutes les convenances , les néceffités , la méthode , 5c les
moyens de l’entretien à renouveller.

3*
port par écrit ce devis fera admis , s’il y a lieu , 5c ligné
par les Procureurs du Pays.

T I T R E

IV .

Des obligations communes aux Entrepreneurs d ’entretien des
chemins neufs &amp; des chemins vieux .

A r t i c l e

p r e m i e r

.

r

A

.

r t

11.

L ’Adminirtration ayant pris connoifîance de tous ces dé­
tails , 5c de l’avis par écrit de l’Ingénieur en Chef ; elle or­
donnera le devis, en fixant la fomme annuelle qu’elle dé­
terminera devoir être employée à l’entretien^
A

r t

.

III.

L ’Ingénieur du Département fera le devis d’entretien ; il
y mentionnera la qualité des matériaux , dont la quantité
fera déterminée par les repaires en bornes numérotés, fixant
la hauteur confiante du chemin-, placés hors de la voie , de
cinquante en cinquante toifes , pour fervir conflamment de
moyens de vérification ; le refie des détails fera mentionné,
comme aux devis d’entretien pour les chemins neufs , à
l’exception des ponts, qui auront plus de douze pieds d’our
verture.,
1
A

rt

.

IV.

L ’Ingénieur en Chef , vifera le devis d’entretien dont il
rendra compte à l’Adminiftration } 5c enfuite de fon rap­

L eft prefcrit également aux Entrepreneurs d’entretien
des chemins neufs 5c des chemins vieux , de maintenir
tous les folles dépendans des chemins, dans les mêmes dimenfions, 6c plus grandes fi elles leur font ordonnées ; d’ouvrir
des foiles d’écoulement dans toutes les circonrtances où ils
feront nécertaires , pour deffécher promptement le chemin ,
fauf le payement après la vérification faite ; d’enlever des
fortes tous les obrtacles , encombremens , dépôts, barrages
&amp; ponts , dont l’ouverture feroit moindre que la largeur
du forte ; de rétablir les folles , 5c leur largeur 5c profon­
deur , 5c emplacement lorfque les riverains les auront ou
diminués ou repoulfés vers le chemin ; de démolir toutes
conrtru&amp;ions , £c arracher toutes plantations que les voifins
établiront fur le chemin , en deçà du folle , dans le forte , ou fur
la banquette extérieure du folie fi elle exirte ; de combler
tous les trous, fouilles 5c excavations faites en deçà de cette
banquette; de contenir par bonnes 6c fuffifantes conrtruéiions
toutes les eaux d’arrofages qui nuifent aux chemins, 5c félon
leur volume d’établir des ponceaux pour leur partage fous
la voie; d’enlever tous les dépôts, embarras 5c encombre­
mens latrtes fur les chemins; de couper, à la hauteur de
douze pieds, toutes les branches d’arbres Taillantes au delà
du forte; d’enlever ou écrafer toutes les pierres mouvantes

I

�4

qui feront Tur les chemins, foit qu’elles faiïent partie cîe
l’empierrement, ou qu’elles y aient été lailTées ou jettées ;
le tout, tant fur les chemins que dans les rues de pafîage ,
après avoir averti dans l’un &amp; l’autre cas les Confuls du
lieu par un comparant duement fignifié &amp; communiqué aux
particuliers intéreiTés , lequel contiendra la teneur du pré­
sent article, pour qu’ils aient à y faire pourvoir dans les
vingt-quatre heures; &amp; à défaut, l’Entrepreneur exécutera
le préfent ordre aux frais 8c dépens de qui il. appartiendra,
pour être enfuite pourvu au renibourfement de fon compte
vifé par l’Ingénieur du département, &amp; le paiement tant
p )ur le travail que pour les frais, ordonné par l’exigat que
lacera l’Adminiftratiom
A

rt

.

II.

A défaut par l’Entrepreneur de procéder ainfi qu’il lux
eft prefcrit par l’article précédent, l’Ingénieur en tournée
fera exécuter cette partie des obligations , aux frais &amp;. dé*
pens de l’Entrepreneur, par des Travailleurs qui feront pris
dans les lieux les plus voifins.
A

rt

.

De l’infpeclion des entretiens pour les routes , ponts &amp; autres
ouvrages publics.

Article

L

Es Ingénieurs du Département ou le fous-Ingénieur ,

T I T R E

TITRE

V.

.

lorfqu’il fupplée'ra les Ingénieurs, vi/îteront dans leurs
tournées pour l’entretien des travaux publics, les chemins
de Province, les ponts, digues &amp; tous les ouvrages d’uti­
lité publique, dont la dépenfe en totalité ou en parrie a
été faite des fonds du Pays. Ils drefferont un procès-verbal
de leur vifite, dans lequel fera détaillé chacun des ouvrages
infpt&amp;és, &amp;. un procès-verbal particulier pour ceux qui
exigent paiement; le procès-verbal fera mandé à l’Adminiftration.

III.

Les affiches de toute entreprife d’entretien, ainfi que
copie des devis eftimatifs, feront envoyées aux Communautés
voifines, pour être procédé à la délivrance, ainfi qu’il a
été prefcrit par les articles I I, III, &amp; IV du titre II con^
cernant les adjudications des ouvrages en conftruétion.
L ’on obfervera de divifer la longueur defdits entretiens,
autant qu’il fera poffible..

premier

V I.

Des paicmens pour les entretiens.

Article

premier

.

Ucune fonime, échue pour le paiement d’un entre­
tien, ne fera ordonnée à l’Entrtpreneur, s’il re fait
conftater le bon état de fon entreprife d’entretien par un
procès-verbal figné par l’Ingénieur du Département, les
Confuls du lieu, deux Notables &amp; le Seigneur ou Je Pro-cureur Jurifdi&amp;ionnel, lefqueis remettront leurs obfeivaE

A

�tions s’il y a lieu ; le mandat étant expédié, il y fera joint
l ’original dudit procès-verbal.
A

rt

.

IL

Un Entrepreneur d’entretien qui n’aura pas été payé du
femeftre échu de Ton entreprife, pour caufe des réparations
négligées 8c d'inexécution du devis à lui notifié par le
procès-verbal d’infpe&amp;ion, y travaillera fans délai; 8c fi les
mêmes réparations ne font point faites lors de la tournée
fuivante, l’Ingénieur en fera fon procès-verbal, fur lequel
l’Adminiftration ordonnera les réparations, pour être faites
aux dépens de l’Entrepreneur 8c à fa folle enchère publiée
8c adjugée en une féance, dans le lieu le plus voifia. Les
frais 8c les ouvrages feront payés des fonds dus par le Pays
à l’Entrepreneur j 8c pour l’excédent, il fera pourfuivi ex­
traordinairement ; enfuite de quoi l’entreprife fera réfiliée de
droit.
A r t . III.
Un mois avant que le terme de l’entreprife d’un entre­
tien foit expiré, l’Entrepreneur requerra 1 Ingénieur du Dé­
partement d’aller comparer l’état de l’entretien au devis de
l ’entreprife: cet examen, qui ne pourra être différé, fera
fait par l’Ingénieur en préfence de l’Entrepreneur j s’il n’a
pas rempli fes obligations, il fera tenu de completter les
réparations preferites par fon bail d’entretien , 8c fur fon
refus, il y fera pourvu à fa folle enchère, comme il efl
dit par l’article précédent.

A

r t i c l e

Es chemins à conftruire 8c à réparer à neuf, auront de
largeur totale, prenant empierrement, pavé 8c ban­
quette ; favoir, les chemins de première clafie,cinq toifes, 8c
cette largeur pourra être augmentée aux approches des villes;
les chemins de fécondé clafle, quatre toifes; les chemins
des-Communautés, quinze pieds: ces largeurs pourront être
réduites, lorfque les Etats le jugeront convenable. Si les
Vigueries ou les Communautés défirent avoir dans quel­
ques parties de la route, des largeurs plus confidérables que
celles ci-defTus preferites, la dépenfe que cette augmenta­
tion occafionnera fera faite à leurs frais 8c dépens*

L

-îfc

E î)

�î &lt;5

T I T R E

IL

Des Rues ferrant de paffage aux routes.

Article

p r e m i e r

Des Maifons de campagne , des Myrs d’enclos le long
d’un chemin.

.
Article

L

premier

.

E s Confuls de chaque lieu, où eft établi le partage

d’une route , expoferont publiquement à l’Hôtcl-deOut édifice ou mur à conrtruire au bord d’un chemin
Ville le plan des alignemens ordonnés par l’Adminidration,
neuf, fera érabli à trois pieds au delà du folle, 6c ne
pour cette rue ; 6c toutes les conftru&amp;ions nouvelles feront
pourra être placé de manière à gêner l’écoulement des eaux
établies fur ces alignemens , après le tracé qui en fera fait
que ce chemin ou ce folle verfent dans la campagne ; il en
à mefure du befoin, en préfence des Confuls, par les In­
fera de même des dépendances de l'édifice, 6c des murs
génieurs des Départemens.
d’enclos.
•* * I . : .1 . .
A r t . II.

T

A R T.

11.

Nul Particulier, dont la maifon fera fujette à l’aligne­
ment déterminé par le plan , ne pourra la démolir, fans
en avoir averti au préalable l’Adminiftration un mois au­
paravant , à l’effet que l’Ingénieur du Département puiffe
en avoir connoiffance , 6c tracer lui-même la dire&amp;ion dé­
terminée , 6c le niveau du fol.
•

■V

'

.

A . r t . 1I I I .

•-

•

• \■) •&gt;

”)

Toute œuvre faite par un Propriétaire , qui ne feroit
pas conforme au plan déterminé, £c qui n’auroit pas de­
mandé l’alignement , fera démolie à fes frais 6c dépens,
enfuite des ordres de l’Adminirtration , &amp; d’après le procèsverbal de l’Ingénieur du Département : ce procès verbal
fera ligné par l’Ingénieur, les Confuls du lieu, deux No­
tables, le Juge, ou le Procureur Jurifdi&amp;ionnel.

Tout édifice 6c mur à conrtruire le long d’un chemin
vieux, ou d’une rue fervant de partage à une route ,
ne pourra être établi, fans que le Propriétaire en ait reçu
l’alignement de l’Ingénieur du Département, en exécution
du plan arrêté pour la prochaine réfection de cette partie
de chemin; la partie de plan concernant l’alignement, ligné
des Procureurs du Pays , fera remis au propriétaire pour
lui fervir de titre; cette Ordonnance fixera la hauteur defd.
murs , 6c les conditions ; 6c faute par lui d’obferver ce
préalable, il ne pourra prétendre aucun payement, fi la
démolition avoit lieu lors des conllruèfions, réparations ou
redreflement du chemin ou ru e , 6c pour les ouvertures 6c
percements qui pourroient être alors nécefiaires pour l’écou­
lement des eaux.

A r t . III.
•t ■' ' &lt;
«J
*&gt;*
les Propriétaires de tous les édifices ruraux, 6c des

�?8
mlifons habitées qui font placées fur un chemin en deçà
du forte , 8c entre le fofTé 8c fa banquette extérieure vers
la campagne , feront 8c demeureront obligés d’entretenir,
réparer 8c maintenir le chemin en bon état dans toute la
longueur de leurs édifices j 8c l’Entrepreneur tiendra la main
à l’exécution du p rêtât article, fous peine d’en répondre
en propre.
A r t . IV.
Pour parvenir à toute habitation ou propriété fîtuée audelà du forte d’un chemin, les Propriétaires établiront fur
le forté des ponts folklement conftruits, 8c dont l’ouver­
ture foit égale à la hauteur 8c largeur exafte du forte. En
cas d’encombrement, ou de défeéluofité audit fofTé , l’En­
trepreneur y pourvoira , ainfi qu’il a été réglé en l’article
précédent.

T I T R E

I V.

Des E aux utiles qui traverfent ou fuirent les chemins.

Article
*mf

L

....

r

premier
\

,

\

.

»

- ' ' , •^

E s Propriétaires des eaux utiles pour moulins, ou­

vrons 8c fabriques, 8c pour l’arrofement des terres,
les contiendront, aux approches des chemins, dans des ca­
naux ou folTés fuffifans, pour qu’elles ne puirtent fe répandre
fur le chemin,* ou dans des fortes. #
»
*
i
^‘
*~ ~

A rt.

II.

Les eaux utiles pourront être mifes dans les fortes du
chemin , 8c les fuivre ; le Propriétaire qui en aura l’ufage,

39

fera tenu d’entretenir ce fofTé, 8c d’empêcher que lefdites
eaux n’occafionnent aucun dommage à la route. Ces eaux
ne pourront traverfer les chemins qu’au moyens des pon­
ceaux conftruits 8c entretenus aux frais defdjrs Particuliers;
&amp; en cas de négligence de leur part, fur le procès-verbal
de l’Ingénieur du Département , l’Adminiftration ordonnera
ce qu’elle jugera convenable ; 8c conformément aux difpofitions des anciens Réglemens , les déblais provenant du
recurage defdits folles, feront dépofés du côté des terres,
&amp; non fur la banquette du chemin. Lorfque la Province
fera un changement à un chemin, 8c que fa nouvelle di­
rection traverfera des fortes, des canaux d’arrofage, des
béais de moulins, 8cc. ce fera à la Province à pourvoir
à l’exécution des ouvrages nécertaires, comme ponts , pon­
ceaux , murs, 8c autres , 8c à les entretenir.

�40

L I V R E
D es matériaux &amp; du paiement de leur prix .

Du prix des matériaux , des dèdommagemens dus pour les dégâts
fa its dans les propriétés , &amp; du payement .

A rticle
T I T R E

P R E M I E R .

Des carrières 3 fouilles de gravier &gt; &amp; de fable , &amp; des
clapiers.

A r t i c l e

T

p r e m i e r

.

Ous les matériaux, néceffaires pour la conftru&amp;ion des
travaux publics , feront pris là où ils auront été in­
diqués par le devis de conllru&amp;ion &amp; d’entretien.
A

r t

.

IL

L

T I T R E II

.

Es Entrepreneurs conviendront de gré à gré, 8c par écrit

avec les propriétaires , du prix des matériaux qu’ils
extrairont} ou bien ils les payeront à fix fols la toife cube
mefurée dans les fouilles. Quant aux matériaux épars qu’ils
raifembleront , il ne fera exigé d’eux aucun payemenr.

A rt.

II.

Les mefures des excavations feront conftatées par les but­
tes, témoins ou dames qui feront laifiees à cet effet dans
le déblai.

A rt.

Les Entrepreneurs pourront fe fervir de carrières ouver­
tes Sc en ouvrir de nouvelles ; faire toutes les fouilles néceffaires pour l’exrra&amp;ion du gravier 8c du fable ; employer
les pierres amoncelées en clapiers, lorfqu’elles ne feront pas
utiles aux propriétaires ; ralfembler 8c enlever les pierres
8c les rochers épars ; enfin rompre 8c employer celles qui
font adhérentes,, fi elles ne fouriennent pas des rerreins cul­
tivés ou des bois ; le tout après avoir préalablement pré­
venu le Propriétaire par un comparant lignifié huit jours
à l’avance pour les conftru&amp;ions , 8c vingt-quatre heures
feulement pour les entretiens 8c réparations prefi'antes.

p r e m i e r

III.

Il fera expreffément défendu à tout Entrepreneur de dé­
placer aucune pierre ayant un ufage utile ; de démolir au­
cuns murs; d’enlever aucun approvilionnement de matériaux,
bois, attraits 8c échaffuudages, à peine de tous dépens, dom­
mages 8c intérêts envers le Propriétaire.

A rt.

IV.

Les dégâts caufés dans les propriétés par le charroi des
matériaux, 8c les dédommagemens pour caufe de non jouiffance, feront dus par l’Entrepreneur au Propriétaire du fol;
ils traiteront du prix par é c rit, avant tout ouvrage, 8c s’ils

�n’en conviennent pas 9 l’eftimation en fera faite enfuite par
Experts.

A rt.

JLfJLLy

V.

Pour l’emplacement des terres , pierres , graviers, 8c
autres matières entreposées fur les pofTefîions des Particu­
liers , tant pour les travaux en conftruttion que pour les
travaux à l’entretien , les Entrepreneurs procéderont de U
maniéré prefccite par l’article précédent.

L I V R E

VII.

De l’ eflimation &amp; du payement pour les terreins
&amp; démolitions nécejjaires à Vétablijfement des
Travaux publics .

T I T R E

P R E M I E R .

Des Experts - EJlimateurs , &amp; de leurs ejtimations♦

A rticle

p r e m i e r

.

Es Experts-Eftimateurs de chaque Communauté fe­
ront, pour ce qui eft relatif aux travaux publics, l’eftimation des objets occupés ou détruits pour l’emplacement
&amp; dépendance de ces travaux , 8c pour alignemens , redreflfemens, 8c élargiflemens des rues Servant de paffage ,
&amp; n’y pourront opérer qu’avec un Géomètre - Arpenteur 8c
Toifeur de la Province.

L

A rt.

II.

Ils fixeront la valeur des fonds de terre, Selon les prix
établis par partages, contrats d’acquifition, 8c autres titres
valables les plus récens de ces terres ou d’autres de même
qualiré 8c produit, y ajoutant l’augmentation acquife par le
laps du tems, ou par les améliorations que les Propriétaires
y auront faites j les a&amp;es feront indiqués, ainfi que les mo•'fs à l’augmentation du p rix , lï elle a lieu.
F ij

�l’emplacement des travaux pu blics, 8c pour les redreflümens 8c élargiffemeiu des rues fervanî de paffage.
Les plantations, les récoltes, les murs d’enclos, les ri­
goles de maçonnerie pour les arrofemens, feront féparénient
eftimés félon le prix du Pays 8c leur état, en indiquant
il les propriétaires conferveront les bois 8c les matériaux.

A r t . IV.
L ’eftimation du coupement des maifons fujettes à l’ali­
gnement, ne fera point mention des façades qui feront ruineufes , par ruptures des cintres aux ouvertures ou hors
d’aplomb de la moitié de leur épaiifeur, pour Iefquelles il
n’elt dû aucun dédommagement aux propriétaires, 8C l’état
des façades fera particuliérement détaillé $ l’eftimation com­
prendra en détail le toifé 8c la valeur aux prix du pays, &amp;
dans leur état adluel, du fo l, des fondemens, caves, plan­
chers, toits, murs mitoyens 8c de refend, cloifons, efealiers, cheminées, enduits, moulures, carrelage, 8c généra­
lement tout ce qui fe trouvera compris dans le coupement:
ces prix étant fixés fur cette .valeur totale, il fera fait la
déduttion des prix partiels des matières qui feront remifes
en œuvre, telles que pierres de tailles, bois, fer, carreaux,
tuiles 8c autres, ayant égard à la détérioration qu’elles pour­
ront éprouver, 8c aux frais de remanimeni.
Les Experts 8c les Géomètres employés pour faire lefdits
rapports fe conformeront au préfent article, 8c aux trois
précédens, à peine de nullité de leur rapport, lequel fera
refait à leurs frais 8c dépens.

A rt.

V.

Les Communautés, chacune dans leur terroir, payeront
aux Propriétaires les objets occupés ou détruits, pouf

T I T R E

II.

Des Conteftations fu r les e f [mations , &amp; des recours
de leur jugement.
A

r t i c l e

p r e m i e r

.

Oute conteftation, fur une eftimation relative aux tra­
vaux publics, fera portée pardevant l’ Adminiflration ,
pour que le rapport foit par elle examiné , avant qu’il en
foit déclaré recours contre la Communauté. ,

T

A

r t

.

IL

S’il y a lieu au recours, il fera jugé par l’un des Pro­
cureurs du Pays , accompagné par l’Ingénieur du Dépar­
tement , 8c préfent, pour èrre entendu un Expert d’une
Communauté voifine 5 l’Ingénieur en Chef étant feul en
tournée pourra également vuider le recours , étant préfent
l’Ingénieur du Département, 8c un Expert d’une Commu­
nauté voifine.
Fait 8c arrêté dans l’AfTemblée des Etats généraux du
Pays 8c Comté de Provence le 28 Janvier 1788.
Signéj f J. R. DE B O IS G E L IN , Archevêque d’A i x ,
Ptéfident des Etats de Provence.

�</text>
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                    <text>�i\

CONTRÔLE
DES LOGEMENS

DES

DE

NOSSEIGNEURS

ÉTATS

DE LA PROVINCE DE PROVENCE

,

Àfîemblés à Aix le 3 i Décembre 1787.

C O M M I S S A I R E S D U ROI .

M

onseigneur

. i &gt;:

le

C

omte

de

C

araman

,

Lieutenant Général des Armées du R o i , Lieutenant
Général de Sa Majefté en la Province de Languedoc,
Grand-Croix de l’Ordre Royal &amp; Militaire St. Louis,
Commandant en Chef au Pays &amp; Comté de Provence,
en Ton Hôtel au Cours.

Monfieur des Galois de La T o u r, Premier Préfident du
Parlement, &amp;. Intendant de Provence, en fon Hôtel,

�£ 4

É G L I S E .
P R É L A T S .

Onfeigneur l’Archevêque d’Aix, Préfident né des
Etats, en fon.Palais Archiépiscopal.
Monfeigneur l’Evêque de Marfeille, chez le fieur Ar­
naud , rue PapafTaudi.
Monfeigneur l’Evêque de G rade, chez M. Bourguignon,
rue longue St. Jean.
Monfeigneur l’Evêque de Sifleron, au Cours.
Monfeigneur l’Evêque de Fréjus, aux Quatre Dauphins.
Monfeigneur l’Evêque d’Apt, à l’Intendance.
Monfeigneur l’Evêque de Vence, chez M. de la Salle,
Confeiller au Parlement, au Cours.
Monfeigneur l’Evêque de Senez , chez M. Fabryj, près
de la Métropole.
Monfeigneur l’Evêque de Digne, chez M. de Mirabeau,
rue St. Michel.
Monfeigneur l’Evêque de Toulon, chez M. de Ballon,
au Cours.
Monfieur l’Abbé Pazery de Thorame, Vicaire Général
d’Arles, chez M. de Thorame, derrière le Cours.
Monfieur l’Abbé de Mazenod, Vicaire Général de Glandeves, au Cours.
Monfieur l’Abbé de Damian, Prévôt de Pignan, chez
Mlle. Vial, rue du St. Efprit.
Monfieur l’Abbé de Coriolis, Procureur fondé de M.
l’Abbé de Lorraine, Abbé de St. Vi&amp;or-lès-Marfeille,
chez M. le Préfident de Coriolis, Grand-rue St. Jean.
Monfieur le Bailly de Villefranche, Commandeur d’Aix,
chez M. Lieutaud, rue Plate-forme.

M

Monfieur le Bailli de RefTeguier, Commandeur de Mar**
feille, chez Brezet, place St. Honoré.
Monfieur de Vento des Pennes, Commandeur d’Avignon,
derrière le Cours.
Monfieur de Gaillard , Commandeur de Beaulieu, à la
Croix de Malte.
Monfieur le Commandeur de TrefTemanes , Procureur
fondé de M. de Seve , Bailli de Manofque , rue St.
Michel.

NOBLESSE.

M

Onfieur de Suffren de Saint-Cannat , au Cours.
Monfieur de Vintimille Figanieres r chez Mr. de
Paflîs, rue Plateforme.
Monfieur de Gaillard de Porrieres, Place des Prêcheurs.
Monfieur de Galiffet de Martigues, rue d’Orbirelle.
Monfieur de Barrigue de Montvallon, rue St. Michel.
Monfieur de Félix d’Olieres, rue de la Mule Noire.
Monfieur de Camus de Puypin , rue d’Orbirelle.
Monfieur de Paffis de Cipieres, rue Plateforme.
Monfieur de Vento des Pennes, chez M. de Thorame,
derrière le Cours.
Monfieur de Fauris de Saint-Vincent , au Cours.
Monfieur de Ballon de Saint Julien, au Cours.
Monfieur d’Albertas Gemenos, Place d’Albertas.
Monfieur de Maurel de Valbonnette de Mons, au Cours.
Monfieur de Ginefteux de Vernon, chez M. de Moiflac,
au Cours.
Monfieur de Lyle Calian, près l’Hôtel St. Jacques,
chez Mademoifelle Douneau.
Monfieur de Clapiers de Vauvenargues, rue du College.
Monfieur de Meyronet St. M a rc , rue de la Miféricorde.
Monfieur de Grimaldi de Cagne , rue St. Michel,

�6
Monfieur de Trimond Puymichel, rue Bellegarde.'
Monfieur de Gras de Mimet, Place des Prêcheurs.
Monfieur de Perrache d’Empus, chez Saurel, près les
Carmes.
Monfieur de GralTe du Bar , rue longue St. Jean.
Monfieur de Pazery de Thorame, derrière le Cours.
Monfieur de Lombard de Gourdon, rue Plateforme.
Monfieur d’Hermite de Maillanne , rue des Cordeliers.
Monfieur de Glandeves du Cafiellet, chez la Demoifelle
A von, rue du Séminaire.
Monfieur de Faudran Taillade , chez Mr. Arnaud, rue
Courteifiade.
Monfieur de Jafiaud de Thorame baffe, chez Guignard,
près l’Hotel St. Jacques.
Monfieur de Cymon de Beauval, près St. Sauveur.
Monfieur de Ravel d’Efclapon , aux Quatre Dauphins.
Monfieur de Monier du Cafiellet de Valdardene, chez
Mr. de Vitroles, au Cours.
Monfieur de Covet de Marignane, derrière le Cours.
Monfieur de Bonnaud de* la Galiniere, au Cours.
Monfieur de Payan de Saint-Martin, rue Plateforme.
Monfieur de Benault de Roquemartine , rue de la Co­
médie.
Monfieur des Michels de Champourcin, chez M. Vial,
au Pont-Moreau.
Monfieur de Blacas d’Aups , chez Mr. Bonet, rue lon­
gue St. Jean.
Monfieur Dedons de Pierrefeu, chez Mr. Tafiy, Procu­
reur, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Fortis de Soleilhac, rue des trois Or­
meaux. ■
Monfieur d’Ayminy de Barreme, chez la veuve Lieutaud,
au Pont-Moreau.
Monfieur de Villeneuve d’Anfouis, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Forbin La Barben, au Cours.

Monfieur de Montaîgu Chateauneufle-rouge, chez M.
de Beauduen, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Leftang Parade de Mablanc, rue de la Co­
médie.
Monfieur de Leu&amp;res de Canillac, rue du Séminaire.
Monfieur d’Etienne de Lagneros, près St. Sauveur.
Monfieur de Villeneuve Saint-Auban, rue de la Plate­
forme.
Monfieur d’Arbaud de Jouques, au Cours.
Monfieur d’Albertas Greoux, rue de la Mule noire , chez
M. de Fontienne.
Monfieur d’Arlatan de Lauris, rue de la Comédie.
Monfieur de Caflellanne Mazaugues , au Cours , chez
Madame du Cafiellet.
Monfieur de Roux de la Fare, rue de l’Eglife St. Jean.
Monfieur de Bioneau d’Eiragues, chez la Dlle. Billon,
rue du Refuge.
Monfieur de Glandeves Niozelle, rue du Séminaire ,
chez la Dlle. Avon.
Monfieur de Viguier de Merveille, chez Arnoux, à côté
de l’Hôtel des Princes.
Monfieur de R.enaud d’Allein , rue St. Michel.
Monfieur d’Albertas Velaux , chez M- de Lifie Grandville, aux Quatre-Dauphins.
Monfieur de Ponteves Giens, près St. Sauveur, chez M.
d’Anglefy.
Monfieur de Bernier de Pierrevert, chez M. d’Arnaud
de Vitrolles, au Cours.
Monfieur de Coriolis de Moifiac, rue de l’Eglife St. Jean.
Monfieur de Geoffroy du R ouret, rue Plate forme.
Monfieur de Villeneuve Eargemon, chez M. de Gourdon,
rue Plate-forme.
Monfieur de Bouchet de Faucon, à l’Hôtel St. Jacques,
Monfieur d’Albertas Albertas, place d’AJfcertas.
Monfieur d’Augufiine de Septemes, chez M. de Boniface,
rue de la porte St. Jean.

�8
Monfieur d’Arnaud de Vitrolles, au Cours.
Monfieur de Mazenod de Saint-Laurent, au Cours.
Monfieur de Thomas de Gignac, chez Madame Doneau,'
rue longue St. Jean.
Monfieur de Mongrand de la Napoule , à l’Inten­
dance.
Monfieur de Gautier de Ruftrel, chez Mr. Rofier, rue
des Orfèvres.
Monfieur Le Maître de Beaumont, à l’Hôtel de Valbelle.
Monfieur de Robineau de Beaulieu, rue St. Louis.
Monfieur d’Eyilautier de P rats, chez Mr. l’Abbé Decene,
rue Plateforme.
Monfieur de Commandaire de Saint-Giniez , chez Dutrenois, Tailleur, près les Carmes.
Monfieur de Perier de Clumans, au Pont-Moreau.
Monfieur de Cabres de Belcodene, rue Villeverte.
Monfieur de Lille Rouffillon, à l’Hôtel de La Tourd’Aigues.
Monfieur de Tuffet de Saint-Martin de Vaux.
Monfieur de Gautier d’Artigues, au Cours.
Monfieur de Thomafiin de Villargelles, chez Mr. Roman
Tributiis, rue d’Orbitelle.
Monfieur de Gralfe F o s , chez Mr. du Bar, rue longue
St. Jean.
Monfieur de Blanc de Cafiillon de Roquefort, au Cours.
Monfieur de Calamand de Confonoves, rue de l’Eglife
St. Jean.
Monfieur de Barel du Revefi.
Monfieur de Savornin des Ifles d’O r , chez M. Tronchin,’
Place des Prêcheurs.
Monfieur de Thoron d’Artignofc , rue de la Porte St,
Jean.
Monfieur de Villeneuve Trans , à l’Hôtel des Princes,
Monfieur de Thomas de la Vallette, chez M. Gérard,
au Pont-Moreau,
Monfieur

9
Monfieur d 'A g ay , à la Croix de Malte.
Monfieur de Barras Lanfac de T h o ard , à l’Hôtel Sr.
Jacques.
Monfieur de Boyer de Fonfcolombe La Molle, près Sr.
Sauveur.
Monfieur d’Audibert de Ramatuelle , près St. Sauveur.
Monfieur de Crozes de Lincel, rue du Bœuf, chez M.
Mille.
Monfieur de Boyer d’Eguillcs, près la place d’AJbertas.
Monfieur de Thoron de La Robine, chez Martin, rue
de la Monnoie.
Monfieur d’Aymar de Montmeyan , rue Villeverte.
Monfieur d’Efpagnet de S u e, près St. Sauveur.
Monfieur de Robert d’Ffcragnolle , chez le fieur Laporte,
Bijoutier.
Monfieur de Sades d’Eyguieres, chez M. Lieutaud, rue
Villeverte.

-Monfieur d’Autric des Baumettes, chez M. Rofier, rue
des Orfèvres.
Monfieur de Tournon de Banon, dans la maifon de M.
de Roufiet, rue de la Porte St. Jean.
Monfieur de Bonnet de la Baume , rue d’Orbitelle.
Monfieur de Chioufies de Villepeis, chez Seiilbn, Per­
ruquier, Place d’Albertas.
Monfieur d’Efmivy d’Auribeau , au Cours chez M. de
Moiflac.
Monfieur de Ripert de Barret, chez M. de Saint-Marc,
rue de la Miféricorde.
Monfieur de Barras de Melaii, rue
Monfieur d’Allard de Neoules, au Cours, chez Madame
du Cafteller.
Monfieur d’Alpheran de Sainte-Croix, près Sf. Sauveur.
Monfieur cfEfmivy de Forcalqueiret, au Cours.
Monfieur d’Albert St. Hypolite Dandon , près St. Sauveur.
Monfieur de Boifgelin de Peyrollcs, rue d’Orbitelle..
B

�10
Monfieur de Fougafie de la Bâtie de Cabanes, chez M.
de Lubieres, rue de la Comédie.
Monfieur de Ponteves La-Forêt, chez Topin , Tailleur,
rue du St. Efprit.
Monfieur de Félix Grignan du Muy , chez Madame de
Gueidan, au Cours.
Monfieur Dautane d’AUons, près les Carmes, chez Vanel.
Monfieur d’Aillaud de Meouilles, à la Croix de Malte.
Monfieur Perier de la Garde, à l’Hôtel St. Jacques.
Monfieur de Maurelet de la Roquette, au Cours.
Monlieur de Saporta de Montfallier , chez M. d’Anfouis,
rue d’Orbitelle.
Monfieur de Gautier du Poet du Vernegues, au Cours.
Monfieur de Demandolx la Palu, au Cours.
Monfieur de Blacas Carros, rue du College.
Monfieur de Suffren de Saint-Tropez , au Cours.
Monfieur de Collongue Caftellar, près St. Sauveur.
Monfieur de Gautier d’Eiguines, près la Porte NotreDame.
Monfieur de Lordonné d’Efparron, au Cours.
Monfieur de Félix du Muy Félix , rue des Cordeliers.
Monfieur de Ripert de Monclar, chez M. Mille, rue
d’Orbitelle.

TIERS-ETAT.
ARLES.
Onfieur du Roure , chez le fieur Mille rue des
T rois-Ormeaux.
Mr. Campan, idem.
A I X.
Monfieur de Demandolx la Palu, Maire, au Cours.
Monfieur Pafcalis, AlTeffeur, au Cours.

M

Monfieur Lyon de St. Ferreol, rue Villeverte.
Monfieur Gérard, rue du Ponr.
T A R 4 S C 0 N.
Mr. Teiflier de Cadillan, Chevalier de St. Louis, Maire
premier Conful, chez M. Emerigon, Procureur au Par­
lement, rue Plate-Forme. Mr. La Croix, fécond Con­
ful , idem.
F O R Ç A LQ U I E R .
Mr. MaifTe, Avocat, Maire premier Conful, au Cheval
d’Argent , rue Bellegarde.
SISTERON.
Mr. Reguis, Avocat, Maire premier Conful, rue d’O r­
bitelle
GRASSE.
Mr. Mougins de Roquefort, Maire premier Conful, au
Cheval d’Argent.
HIERES.
Mr. Pumen , avocat, Maire premier Conful, chez Ja
Dlle. Maifonneuve, rue St. Laurent.
DRAGUIGNAN
Mr. R eboul, Négociant, Maire troifieme Conful, chez
le fieur Creps, Place St. Honoré.
TOULON
Mr. de Ginefte, Brigadier des Armées navales, Cheva­
lier de St. Louis , Maire premier Conful, chez M*
le Commandeur de Treffemanes, rue St. Michel.
DIGNE.
Mr. de Barras , Maire premier Conful, chez la Dame
veuve Barquin.
B ij.

�13
chez Mr. Champfaud, Place au Fruit.
FRÉJUS.
Mr. Lambert , Do&amp;eur en médecine , Maire premier
Conful , à la Croix de Malthe.

CA S T E LL A N E .
Mr. Simon, Bourgeois, Maire premier Conful, chez le
fieur Arquier, rue des Orfèvres.
A PT.
Mr. Clemens , fieur de Fontienne, Maire premier Con­
ful , chez M. le Comte de Forbin, rue de la Monnoye.
SAINT-MAXIMIN.
Mr. de Baux, Maire premier Conful, à l’Auberge No­
tre-Dame, près la Porte St. Jean.
BRIGNOLLES.
Mr. Charles, Bourgeois , Maire premier Conful, à la
Croix de Malthe.
B ARJOLX.
Mr. Boyer, Maire premier Conful, chez le fieur Terras,
près le Levrier.
A N N O T.
Mr. Beroard , Notaire royal , Maire premier Conful,
chez Madame Paris d’André , rue du Séminaire.
COLMARS
Mr. Barbaroux, Maire premier Conful, à l’Auberge des
deux Juments, au Fauxbourg.
SE FNE.
Mr. Savournin , Notaire royal, Maire premier Conful,

RIEZ.
Mr. Poitevin, Maire premier Conful, chez Madame
Paris d’André, rue du Séminaire.
P E R T U I S.
Mr. Bonnaud, Do&amp;eur en Médecine, à l’Auberge du
Cheval d’argent.
M A N O S QUE.
Mr. de Vacher, fieur de Saint - M artin, Maire premier
Conful, rue du Pont-Moreau.
L O R G U ES.
Mr. Ganfin, A vocat, Maire premier Conful , chez la
Dlle. Ifabeau, rue du Séminaire.
A U P S.
Mr. Roubaud, Avocat, Maire premier Conful, à l’Au-^
berge du Mouton couronné.
SAINT-REMI.
Mr. Pelifîîer , Dotteur en Médecine, Maire premier
Conful, à l’Hôtel des Princes.
RE ILLANE.
Mr.d’Ermitanis, Bourgeois, Maire premier Conful, chez
M. Eymon, Procureur au Parlement, rue des TroisOrmeaux.
L E S M É E S.
Mr. Salvator, A vocat, Maire premier Conful, chez Mr.

�K

15
14
. . .
de Mirabeau, Confeiller au Parlement, rue St. Michel.
T

A N T I B E S.
Mr. Bonneaud, Bourgeois, à l’Auberge de Notre-Dame,
rue Porte St. Jean.
VA LE N S OLLE.
Mr. Bœuf, Bourgeois, Maire premier Conful, chez Mr,
Pelegrin, rue des Cardeurs.
L A M B E S C.
Mr. de Chaps de Chapuis de Pierredon, chez Mr. Perret,
derrière l'Hotel* de-Ville.
T R E T S.
Mr. Durand, Bourgeois, Maire premier Conful, chez la
Dlle. Nanon, rue de St. Joachim.
CU E RS .
Mr. Olivier, Bourgeois, Maire premier Conful à l’Au­
berge Notre-Dame, rue Porte St. Jean.
R I A NS.
Mr. Le Brun de la Valere, chez Mr. le Préfident de la
Calade, rue du Pont-Moreau.
OLLIOULES.
Mr. Sauve , Maire premier Conful, à l’Auberge de la
Mule Noire.
MARTIGUES.
Mr. Martin, Notaire royal , Maire premier Conful, cher
M. Sube, Procureur au Sicge, rue du St. Efprit.

DÉPUTÉS

DES

VIGUERIES.

A IX.
Mr. Lyon de Saint-Ferreol, rue Villeverte.
TARASCON.
Mr. Durand-Maillanne, Avocat, à l’Hôtel des Princes.
FORCALQUIER.
Mr. Rafpaud, Bourgeois, chez M. Sicard, rue du St.
Efprit.
SISTERON.
Mr. Blanc, A vocat, chez M. de Saifieux, rue d’Orbitelle.
GRASSE.
Mr. Girard, Avocat, à l’Auberge du Mouton Couronné,
rue Porte St. Jean.
HIERES.
Mr. Colin, chez le fieur Silvy, près l’Hôtel St. Jacques.
DRAGUIGNAN.
Mr. Colomp , Avocat , à l’Auberge du Mouton Cou­
ronné, rue Porte St. Jean.
TOULON.
Mr. Martin, Bourgeois, à l’Auberge Notre-Dame, rue
Porte St. Jean.
DIGNE.
Mr. Audibert, A v o ca t, à l’Auberge du Cheval d’Argent, rue Bellegarde.
S A I N T - P AUL.
Mr. Eufiere , Notaire r o y a l , à l’Auberge de la Mule
Noire..

�ï6
M 0 U S T 1 E RS.
Mr. Bourret, A vocat, 8c Notaire ro y a l, chez Frefle,
Traiteur, petite rue St. Jean.
CASTELLANE.
Mr. Juglar, Avocat, chez le fieur Arquier, rue des Or­
fèvres.
A P T.
Mr. de Gondon, Chevalier de St. Louis, chez M. du
Pignet Guelton, Confeiiler au Parlement, rue d’Orbitelle*
SAINT-MAXIMIN.
Mr. Pignol, Avocat, chez Cabaret, Marchand de verre,
rue des Cordeliers.
BRIGNOLES.
Mr. Daulaux, Avocat, à l’Auberge de la Croix deMalthe,
BXRJOLS, .
Mr. Garnier, Avocat, chez M. Gaftin, Procureur au
Parlement, rue Porte St. Jean.
ANNOT.
Mr. Sauvan, Notaire r o y a l, chez la Dame Paris d’André,
rue du Séminaire.
COL M A R S .
Mr. Aillaud, à l’Auberge des deux Juments au Fauxbourg,
SE FNE.
Mr. Saunier, à l’Auberge du Palamard vieux.
LES VALLÉES.
M. Gérard, Avocat, rue du Ponr.
OFFICIERS.

17

O FFIC IER S

D E LA. P R O V I N C E .

Monfieur P in , Tréforier des Etats, rue Porte St. Jean.
Monfieur de Regina, Greffier des Etats, rue St. Sauveur,
près la Porte d’Orbitelle.
r-

Monfieur Ricard, Greffier des Etats, rue Bellegarde,
Monfieur Blanc, Agent des Etats, rue du Pont.

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Contrôle des logemens de nosseigneurs des Etats de la province de Provence, assemblés à Aix le 31 décembre 1787</text>
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                <text>Gibelin-David, Barthélemy (1747-1831 ; imprimeur-libraire)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34519/D</text>
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                <text>Liste des logements attribués aux représentants de l'Eglise, de la noblesse, du Tiers-Etats, et autres officiers réunis en assemblée  à Aix</text>
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                    <text>PROCES-VERBAL
L’A S S E M B L É E

GÉNÉRALE

D E S

GENS D U
DU

PAYS

TIERS- ÉTAT
ET

COMTÉ

D E

PROVENCE,
Convoquée , par autorité &amp; permijjion de Sa Majefté , en la ville
de Lambefc , au quatrième Mai iyS 8 .
e'fu/
•Jf!)

r.C, in

A

A I X ,

fiel Imprimerie de B. G ibelin -D a vid , &amp; T. E m eric -Da v i d ,
Avocats, Imprimeurs du Roi &amp; des États de Provence,
M. D C C . L X X X V I I I .

�( t£ S

AS S E MB L É E G É N É R A L E
Des Gens du Tiers-Etat du Pays St Comté de Provence ^
convoquée à Lambefc au quatrième Mai mil fept cent qua­
tre-vingt-huit, pour commencer le lendemain cinquième, par
autorité St permiffion de S a M ajesté , St par mandement
de MM. les Maire Confuls , AfiefTeur d’Aix , Procureurs
des Gens des Trois Etats du Pays St Comté de Provence;
auquel jour cinquième Mai mil fept cent quatre-vingt-huit, pardevant Monfeigneur C harles Jean-Baptiste des Galo is ,
Chevalier , Marquis de Saint-Aubin , Vicomte de Glené ,
Seigneur de La Tour , Bourbon - Lancy , Chezelles - Dompierre, 8t autres Lieux , Conseiller du Roi en tous Tes Confeils, Maître des Requêtes honoraire de Ton Hôtel , Pre­
mier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant de Juftice ,
Police 8t Finances en Provence , CommilTaire nommé par
Sa Majefté pour autorifer ladite Affemblée. Ont étépréfens;

I

«i

MM. Pierre-Louis Demandolx de la Palu , Chevalier,
Seigneur, Marquis de la Palu , Meyrefte St autres Lieux.
Jean-Jofeph-Pierre Pafcalis, Avocat en la Cour; Jofeph
Lyon de Saint-Ferreol , Maire Confuls, AffeiTeur d’Aix ,
Procureurs des Gens des Trois Etats du Pays St Comté ds
Provence.
MM. Jofeph - Antoine de Barreme, Chevalier de l’Ordre
A ij

I H 11
V - '

h

$ Mf t l

F-

�4

R oyal 8c Militaire de St. L ouis, 8c Louis Boutard , Maire
premier 8c fécond Confuls 8c Députés de la Communauté
de Tarafcon.
M. Antoine-Roch NeViere , Avocat en la Cour, Maire
premier Conful Sc Député de la Communauté de Forcalquier.
M. Claude-Louis Reguis , Avocat en la C o u r, Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Sifteron.
M. Jean-Jofeph Mougins , Sieur de Roquefort, Avocat
en la Cour , Maire premier Conful 8c Député de la Com­
munauté de GrafTe.
M. Jofeph-François-Bernard, Bourgeois , Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’FIieres.
M. Jofeph Gravier de Fos , ancien Officier d’infanterie,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
Draguignan.
M. Louis-Charles Lentier de Villeblanche , ancien Commifiaire-Contrôleur de la Marine , Maire premier Conful
8c Député de la Communauté de Toulon.
M. François Colomb du Villard, Licencié ez Droits,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
Digne.
Mi Gafpard-Bernard, Bourgeois, Maire premier Conful
8c Député de la Communauté de Saint-Paul.
M. François R.ebory, Do&amp;eur en Médecine , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Mouftiers.
M. Louis-Honoré Simon, Maire premier Conful &amp; Dé­
puté de la Communauté de Cafellanne.
M. Claude-Antoine-Gabriel Dubois de Saint-Vincent, an­
cien Major d'infanterie, Chevalier de St. Louis, Maire,
premier Conful 8c Député de la Communauté d’Apt.
M. Marc Bonnaud, Avocat en la C ou r, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté de Sâint-Maximin.
. M. Jofeph-Pierre-Jean-Baptifle Maquan , Avocat en la
Cour, Maire premier Conful 8c Député de la Communauté
de Brignoles.

5

M. Jofeph Vachier, Avocat en la Cour, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté de Barjols.
M. Jacques Verdollin, Avocat en la Cour, Maire pre­
mier Conful 8c Député de la Communauté d’Annot.
M. Jean-Dominique Giraud, Avocat en la Cour, Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Colmars.
M. Jofeph-Antoine Tiran, Do&amp;eur en Médecine , Maire
premier Conful 8c Député de la Communauté de Seyne.
M. Charles-Pierre Reynaud, Marchand, Maire troifieme
Conful 8c Député de la Communauté de Fréjus.
M. Balthafard Efmiol, Maire premier Conful 8c Député
de la Communauté de Riez.
M. Dominique Silvy , Doéfeur en Médecine, Maire pre­
mier Conful 8c Député de la Communauté de Pertuis.
M. Jofeph-Antoine de Sauteiron , ancien Officier d’in­
fanterie, Maire premier Conful 8c Député de la Commu­
nauté de Manofque.
M. Dominique-Nicolas-Felix de Eroquery, Maire pre­
mier Conful 8c Député de la Communauté de Lorgues.
M. Louis Thadey , Avocat en la Cour , Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’Aups.
M. Dominique-Jofeph Conftans, Maire premier Conful
&amp; Député de la Communauté de Saint-Remy.
M. Clemens - Yves Ifnard, Notaire R o y a l, Maire pre­
mier Conful 8c Député de la Communauté de Reillanne.
M. Jean-Jofeph Pvoman , Avocat en la Cour, Maire pre­
mier Conful 8c Député de la Communauté des Mées.
M. Jacques Bernard, Bourgeois, Maire premier Conful
k Député de la Communauté d’Antibes.
M. Pierre-Paul Jaubert de Fontvive, Avocat en la Cour,
Maire premier Conful 8c Député de la Communauté de
I.ambefc.
iM. Jofeph Mouton, Négociant, Maire troifieme Conful
k Député de la Communauté de Valenfole*
M. Jean - Baptifte Baux
Bourgeois, Maire premier

�6
Conful &amp; Député de la Communauté de Trets.
M. Jean-Jofeph Bourgogne , Doéteur en Médecine, Maire
premier Conful &amp; Député de la Communauté de Cuers.
M. Jean-Honoré-Elzear de Defidery, Chevalier de l’Or­
dre royal &amp; Militaire St. Louis, Maire premier Conful &amp;
Député de la Communauté de Rians.
M. Pierre Decugis, Bourgeois, Maire premier Conful &amp;
Député de la Communauté d’Ollioules.
M. Jean-François de Romans, ancien Chevau-leger de la
garde ordinaire du R o i, Maire Conful &amp;. Député de la
Communauté de Martigues.
M. Etienne Payan , Avocat en la Cour, Maire premier
Conful du lieu de St. Charnas, Député de la Viguerie
d’Aix.
M. André Pelifîier, Do&amp;eur en Médecine de la ville de
Saint-Remy, Député de la Viguerie de Tarafcon.
M. Jean-Jofeph Paillier, Notaire Royal du lieu de Ba*
non, Député de la Viguerie de Forcalquier.
M. Jofeph Bucelle , Notaire royal du lieu de Turriés,
Député de la Viguerie de Sifteron.
M. Pierre-Paul André, Bourgeois, Maire premier Conful
de la ville de Vence, Député de la Viguerie de Grafle.
M. François-Hiacinthe R u e l , Notaire royal &amp; Greffier
de la Communauté du lieu de Belgencier, Député de la
Viguerie d’Hieres.
M. Jofeph-François Pafcal , Doéleur en Médecine du
lieu des Arcs , Député de la Viguerie de Draguignan.
M. Thomas Martin, Bourgeois du lieu de la Valette,
Député de la Viguerie de Toulon.
M. Benoît Salvator, Avocat en la Cour, de la ville des
Mées , Député de la Viguerie de Digne.
M. Jofeph Blacas , Maire premier Conful de la Com­
munauté de Villeneuve, Député de la Viguerie de St. Paul.
M. Antoine Courbon , Notaire royal du lieu de Roumoules, Député de la Viguerie de Muuftiers.

7

M. Henri Juglar , Avocat en la Cour , Maire premier
Conful de la Communauté de Saint-André , Député de la
Viguerie de Caftellanne.
M. André-Antoine-Jofeph Jouve, Maire premier Conful
du lieu de Gordes, Député de la Viguerie d’Apt.
M. Antoine Blanc , Maire premier Conful de la Com­
munauté de Tourves, Député de la Viguerie de St. Maximin.
M. Clair-Honoré O livier, licencié ez droits, Maire pre­
mier Conful du lieu de la Roque-Brufianne , Député de
la Viguerie de Brignolle.
M. Jean-Marcel Berrut, Bourgois du lieu de Pontevès,
Député de la Viguerie de Barjols.
M. Bonnaventure B oyer, Maire premier Conful de la
Communauté de Thorame-Haute , Député de la Viguerie
de Colmars.
M. Laurent Bayle , Avocat , Maire premier Conful du
lieu du Vernet , Député de la Viguerie de Seyne.
En abfence du Député de la Viguerie d’Annot.
’ O nseigneur des G alois , Chevalier, Marj quis de Saint-Aubin , Vicomte de Gléné ,
Seigneur de La T o u r, Bourbon - Lancy ,
| Chezelles-Dompierre , &amp; autres lieux, ConJ feiller du Roi en tous fes Confeils, Maître
des Requêtes honoraire de fon H ôtel, Pre­
mier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant de Juftice ,
Police &amp; Finances en Provence , Commiflaire de Sa Majçfté en la préfente AfTemblée, a dit :
MM.
Le Roi s’eft rendu au vœu de fes Peuples: plufieurs
Provinces jouiffent déjà de ces Aflemblées nationales où les
Trois Ordres , maintenus dans un fage équilibre , dirigent
au bien public le zele &amp; l'activité du patriotifme.

�8
Dans cette heureufe révolution , la Provence avoit à defirer le retour à Ton antique Conftitution: Sa Majefté,en
convoquant les Etats dans la forme conftitutionnelle, vous
a rendu tous les droits dont vos peres avoient joui.
Ce bienfait allure 8c garantit la profpérité de la Province.
Pour remplir cet objet, les Etats fe font occupés de tout
ce qui tient à futilité publique. Ils ont obtenu des dimi­
nutions inattendues fur des contributions néceflaires. Ils ont
pôle les bafes d’une fage économie. Ils ont pris de jolies
mefures pour étouffer jufques dans leur germe ces longues
8c anciennes contelldtions qui divifent les Ordres, qui font
le malheur de tous.
II eut été à delîrer qu’un commun accord eût préparé &amp;
confommé le grand œuvre de 13 félicité publique. L ’amour de
la Patrie devoit opérer ce concert 11 intéreliant 8c fi nécef*
faire. Une confiance entière 8c réciproque devoit réunir des
citoyens que leur véritable intérêt ne peut féparer.
Sa Majeflé avoit annoncé que les Mémoires relatifs aux
queflions qui dévoient être agitées dans les Etats, feroient
examinés dans fon Confeil. Vous avez déliré de porter vos
réclamations directement aux pieds du Trône. Notre follicitude a prévenu vos demandes, 8c la permifîion de vous
alfcmbler étoit déjà accordée..
Profitez des bontés de Sa Maiefté. Fixez les objets de
réclamation qui doivent ê;re mis fous fes yeux. Occupezvous de l’intérêt des Cités , cherchez à le concilier avec
vos loix nationales, n’oubliez jamais que l’amour de l’Ordre,
l’attachement à votre Conftitution , &amp; l’union la plus par­
faite , font les vrais garans du bonheur public. Conformezvous aux intentions du meilleur des Rois. Repofez-vous
fur fon amour pour fes Peuples. C ’eft le moyen de juflilier

fa

9

fa confiance. La fagefle de vos Délibérations
peut feule me donner l’avantage de concourir
au fuccès de vos vues. Vous connoiffez mon
zele pour vos intérêts. Je me flatte de vous en
avoir donné des preuves. Il ne fe démentira
jamais.
Obligé par état de protéger les Communautés,
défaire valoir leurs droits légitimes, d’appuyer
leurs jufles réclamations, un double lien m’unit
à vous: mon devoir 8c mes fentimens.
M. Pafcalis, AlTelTeur d’A ix , Procureur du
Pays, a dit :
MM.
Un Roi julte 8c bienfaifant nous rappelle à
notre ancienne Conflitution : fans cefle occupé
du bonheur de fes peuples, il rend à la Nation
l’exercice de ce droit antique trop long-tems
fufpendu, 8c qui fait concourir, pour ainfi dire,
chaque Citoyen à l’adminiAration de la chofe
publique.
Ces Aflemblées nationales, dont il ne nous
reftoit que le fouvenir, qui relferrent le lien
focial,qui rapprochent le fujet du Souverain,
qui facilitent l’accès du Trône j quî par les repréfentations fucceflives des Communautés aux
Vigueries, 8c des Vigueries aux Etats, peuvent
affurer le fuccès de la réclamation d’un Ample
Particulier j- qui veillent fans celle au maintien
des priviltges du Pays, qui par la réunion des
forces 8c des lumières des différens Ordres,
B

�10
donnent au Souverain des preuves plus, décifives
de zele, d’attachement 8c de fidélité, 8c qui par
cela même en reçoivent des témoignages plus
dire&amp;s de prote&amp;ion 8c de bienfaifance ; ces
Afiemblées nationales, dont nos peres s’honoroient, ont été enfin rétablies, 8c nous avons
vu, avec attendrifiement, tous les Ordres &amp; tous
les Membres qui les compofent en témoigner
leur fatisfa&amp;ion
8c leur reconnoifiance.
.!(
* - r - .m i
Les deux premiers Ordres , privés depuis
long-tems du concours à l’Adminiftration pu­
blique , y ont été enfin appellés, 8c le liers
privé du fecours de leur crédit, de leurs lu­
mières 8c de leurs connoiffances, fera déformais
à même d’en profiter. Notre Adminiftration de
chaque Ordre, difpofant féparément fur fes in­
térêts privés par les repréfentans de chacun
d’eux, qui languilToit dans une efpece de lé­
thargie, qui étoit moins l’Admimftration de la
Nation , que l'Adminiftration particulière de
chacun des Ordres qui la compofent, rellufcite,
prend un nouvel efior, St. redevient ce qu’elle
étoit, nous ofons dire, dans le principe de la
formation des fociétés.
Elle a même cet avantage que l’accroifiement
des lumières, l’expérience 8c la fagtfie du Gou­
vernement la garantifient des erreurs dont il
étoit difficile de fe défendre dans des fiecles
de barbarie 8c d’ignorance.
Voilà donc la Nation heureufement réunie
en Corps d’Etat ; la voilà juuifiant de cette
efpece de Confiitution, libre par efience, en-

i i
core plus fibre par l’ufwge modéré qu’elle fait
de fa liberté, offrant au Souverain l’hommage
libre d’un tribut volontaire; exempte de toute
Contribution; confultant moins fes forces que
fon amour pour fes Souverains dans la fixation
des tributs qu’exige le maintien de l’harmonie
générale ; affranchie de toute efpece de joug
perfonnel, tels que la corvée 8c autres impôts
dépareille nature relégués dans les Pays d’élec­
tion; ne connoiffant d’autre charge que celle
des fonds, 8c en allégeant le fardeau par le
choix des moyens qui peuvent en faciliter la
levée, 8c qui, mieux à la convenance de chaque
Communauté, font les moins onéreux au peu­
ple. Voilà enfin la Nation véritablement repré­
sentée par le concours de tous les Ordres qui
la compofent, 8c heureufement rendue au vœu
que nos peres avoient fi fouvent porté aux
pieds du Trône.
Quelle ne doit pas être notre reconnoifiance
pour un bienfait de cette importance ! Le Sou­
verain, qui s’en repofe aujourd’hui pour l’Adminiftration du Pays fur le Pays lui-même,
pouvoit-il donner une preuve de confiance
plus intime, 8c. un témoignage d’affe&amp;ion plus
décidé ?
Je fais, M M ., qu’un préjugé, qui n’avoit
peut être que trop gagné dans l ’efprit de cer­
tains membres du Tiers, n’envifageoit pas le
rétablifiement des Etats fous fon véritable rap­
port ; que la fagefie de l’Adminiffration des
Communes qui avoit mérité leloge de tous les
Publiciftes, en impofoit ; 8c que l ’on regardoiî
B ij

", ■^ «

i ijr
1*4 •,v
Z• ‘
3^ V. ,

�12

comme dangereux tout changement dans une
Adminiftration économique 8c tranquille.
Mais ces vues, refferées dans le cercle de
l’adminiffration des Communes , ne s’élevoient
pas jufqu’au bien général. On n’envifageoit que
l’intérêt d’un Ordre ; 8c c’eft de l’intérêt du
Pays qu’il faut s’occuper. On laiffoit le Tiers
livré à fa propre foiblelTe ; &amp; fa foibleffe a
nécelTairement befoin d’appui.-On comptoit fur
le zele des Adminiftrateurs ; 8c ce zele, quoi­
que héréditaire, toujours également a&amp;if, ne
préfente pas toujours les mêmes moyens. Ce
n’eft que dans la réunion des Ordres, que l’on
peut trouver ce concours de lumières, de force,
8c de reffources fi néceffaires au luftre de la
Nation.
Si tous les Ordres concourent à l’Adminiftration , tous les Ordres feront intéreffés à en
maintenir l’harmonie ; le fort viendra au fecours du foible, le riche au fecours du pauvre,
8c le patriotifme échauffant tous les cœurs, l'in­
térêt perfonnel difparoîtra, Sc le bien du Pays
en devenant l’idole , deviendra auffi la raifon
de toutes fes démarches.
Notre régime ne préfentera pas, fi l’on veut,
dans l’inftant de fa refurre&amp;ion , l image de la
perfection. Les efprits ne feront pas encore
affez animés ou pénétrés de l’idée du bien
commun ; le mur de féparation , qui fembloit
élevé entre les différens Ordres , ne fera pas
abfolument franchi; les intérêts croifés, les an­
ciens préjugés des différens Ordres, leur mé«

V?
fiance refpe&amp;ive, réfultat néceffaire de l’état de
guerre dans lequel ils vivoient, ne permettront
pas d’afpirer fubitement à cet accord 8c à cette
union fi defirables pour le bien de tous. Mais
le tems, la réflexion , l’intérêt commun , les
leçons falutaires du Gouvernement, les avis pa­
ternels du Magifirat, qui, depuis plus de qua­
rante années, confacre fes veilles à notre bo­
nheur, les principes du Prélat qui a régénéré
notre Adminiftration, vivifié notre Agriculture
&amp; notre Commerce , franchiront bientôt ces
difficultés du moment, 8c vous jouirez en paix,
dans une union fraternelle, des avantages des
Pays d'Etat dans toute leur plénitude.
Commençons donc de nous bien pénétrer ,
pour notre propre intérêt, de la nécefiité du
rétabliffement des Etats, 8c d’après ce fentiment
intime, montrons-nous dignes de ce bienfait
par la fageffe de nos démarchés.
Si nous nous permettons quelque réclama­
tion, que ce ne foit que fur des objets utiles,
fans oublier les égards 8c le refpeêl qui font
dus aux deux premiers Ordres. Notre modéra­
tion 8c notre fageffe donneront un nouveau
poids à notre réclamation. C ’efi fur-tout par
notre foumiffion 8c par notre retenue, que nous
mériterons d’être écoutés.
Expofons notre fituation avec franchife, con­
fiance, 8c vérité; prouvons que nos efforts font
au-deffus de nos facultés; penfons &amp; difons
comme nos peres en mil cinq cent foixante-dixhuit, que nous fommes prêts à facrifier à Sa

�*4

Majejlé nos biens , nos femmes , nos enfans. Et
en nous comportant en enfans fournis 8c refpe&amp;ueux , le cœur bienfaifant de Sa Majefté
nous traitera en pere.
Me. de Regina , Greffier des Etats, a fait
le&amp;ure des Lettres de Cachet, des Lettres pa­
tentes 8c du Mémoire du Roi pour fervir d’inftru&amp;ian, dont la teneur fuit :
DE P A R LE R O I , C O M T E DE PROVENCE.

T res-chers et bien amés , Effimant à propos
d’ordonner la convocation de l’Ordre du TiersProcureurs du Etat de notre Pays 8c Comté de Provence, à
Pays.
l’effet de délibérer fur différens objets relatifs
audit Ordre, qui ont été traités dans l’Affemblée
des Etats de notredit Pays St Comté , St nous
faire, fur lefdits objets , toutes repréfentations
utiles St convenables, nous vous faifons cette
lettre, pour vous dire que vous ayiez à con­
voquer les Çonfuls St autres Membres dudit
Ordre qui doivent affiffer à ladite Affeinblée,
que nous voulons être tenue à Lambefc le quatre
Mai prochain; à l’effet de quoi vous donnerez
au Corps des Vigueries les avertiffemens néceffaires, pour qu’ils aient à nommer leurs Dé­
putés à ladite Affemblée. Si n’y faites faute,
C ar tel eff notre plaifir. D onné à Verfailles
le vingt-neuf Mars mil fept cent quatre-vingthuit , figné LOUIS. E t plus bas , LE BARON DE
lettre du Roi

à M M. Les

B reteuil ,
E t au dos efi écrit : A nos très-chers &amp; bien
amés les Procureurs de notre Pays St Comté de
Provence*

TRÉS-CHERS ET BIEN AMÉS , ayant jugé à pro- Lettre du Roi
pos de vous convoquer, à l’effet de délibérer fur à l'AJfemble'i,
différens objets, relatifs à votre ordre'qui ont
été traités dans TAffemblée des Etats de notre
Pays 8t Comté de Provence, 8c nous faire fur
lefdits objets, toutes repréfentations utiles 8c con­
venables, nous avons chargé le fieur de La
Tour, Premier Préfident de notre Cour de
Parlement d’A ix , 8c Intendant de Police, Juftice 8t Finances en notredit Pays Sc Comté ,
de tenir ladite Affemblée, 8c de recevoir les
Mémoires 8c repréfentations que vous croirez
être dans le cas de nous adreffer, pour, enfuite
nous les faire paffer, 8c être par nous ordonné
ce qu’il appartiendra. A cette caufe, nous vous
mandons d’avoir , en ce que ledit fieur de La
Tour vous dira de notre part, la même créance
que vous auriez en notre propre perfonne. Si
n’y faites faute, C ar tel eff notre plaifir. D onné
à Verfailles le vingt-neuf Mars mil fept cent
quatre-vingt-huit, figné , LOUIS. E t plus bas,
le

Baron de B reteuil .

Et au dos efi écrit: A nos très-chers St bien
amés les Gens du Tiers-Etat de notre Pays 8c
Comté de Provence.
Cotnmijfon n
L O U I S , par la grâce de Dieu, Roi de AL de La four.
France 8c de Navarre, Comte de Provence,
Forcalquier 8c Terres adjacentes, à notre amé
Si féal Confeiller en nos Confeils le fieur de
Ta Tour , premier Préfident en notre Cour de
Parlement d'Aix, 8c Intendant de Juffice, Po­
lice 8c Finances en notre Pays 8c Comté de

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Provence, falut. Nous avons jugé à propos
d’ordonner la convocation de l’Ordre du TiersEtat de notredit Pays 8c Comté, à l’effet de
délibérer fur différens objets relatifs audit Or­
dre, qui ont été traités dans l’Affemblée des
Etats de notredit Pays 8c Comté, 8c de nous
faire, fur lefdits objets, toutes repréfentations
utiles 8c convenables ; 8c voulant que ladite Affemblée foit tenue par une Perfonne de qualité
requife $ à ces caufes, nous vous avons com­
m is, ordonné 8c député, 8c par ces préfentes,
/ignées de notre main, commettons, ordonnons
8c députons, pour, en notre nom 8c repréfentant notre Perfonne , tenir ladite Aifemblée, que
nous avons fixée à Lambefc au quatre du mois
de Mai prochain , 8c faire en icelle tout ce qui
pourra être du bien de notre fervice, 8c de
l’intérêt de notredit Pays 8c Comté, C ar tel elt
notre plaifir. D onné à Verfaillesle vingt-fixieme
jour du mois de Mars, l’an de grâce mil fept
cent quatre - vingt - huit, 8c de notre régné le
quatorzième. Signé, LOUIS. E t plus bas : par
le R o i, Comte de Provence. L e B aron df.
B r e t e u il .
Mémoire du M Ê M O I R E D U R O I pour fcrvir d’inftruclion
au J[cur de p a Tour , Confeiller de Sa Majcjlé
^
Confeils , Premier Préfident en fa Cour
pfKe* °'nrnLd
de Parlement d’A ix , &amp; Intendant de Jujlice,
Police &amp; Finances en fon Pays &amp; Comté de
Provence.
Roi pour fervir
dmfiruchon a

Sa Majeffé ayant accordé l’Aflemblée des
Communautés à la demande qui en avoit été
formée, pendant les derniers Etats , par fes
Commilfaires,

r7

Commiffaires , charge le fieur de La Tour, fon
Commiilaire , de déclarer fes intentions à l’Af­
femblée.
Su Majeffé avoit convoqué les derniers Etats
dans leur forme ancienne 8c conffiturionnelle ,
pour être tenus, pendant toute la durée de leurs
féances, dans la même forme dans laquelle ils
avoient été convoqués. Elle avoit defiré que
l’Ordre de la NoblefTe confentît à fe réduire ,
enforte que les voix des deux premiers Ordres
fuffent égales à celles du Tiers-Etat.
Elle avoit entendu , félon les propres termes
de fes inffrudfions , qu’il ne feroit rien chargé
à la formation des Etats dans tout ce qui n’avoit point de rapport à la proportion des voix
des différens Cidres.
Sa Majeffé a vu avec fatisfaftion que les Dé­
libérations des Etats, fur la formation des Etats
à venir , avoient rempli l’objet de fes inffructions, 8c n’en avoient point paffé les bornes.
Le Clergé même a renoncé à l’augmentation
du nombre de fes membres, autorifée par les
inftruftions.
Le nombre du Tiers-Etat eft reffé le même,
félon fon ancienne Conffitution.
La NcblefTe feule a fupporté une rédu&amp;ion
confidérable , 8c cet Ordre , affemblé après la
clôture des Etats, a exercé le droit qui lui ap­
partient , de régler l’ékêtion de fes repréfen^

�i8
tans, en fixant le nombre marqué par les inftru&amp;ions du Roi , &amp; les Délibérations des
Etats.
Sa Majefié avoit indiqué pour les Etats de
Provence la même proportion que des raifons
de juftice St de convenance lui ont fait adop­
ter pour toutes les Ailem.blées provinciales , &amp;
elle ne penfe pas qu’il y ait des raifons pour
établir en Provence une autre proportion que
dans les autres Provinces du Royaume.
Sa Majefté déclare en conféquence, qu’elle
confirme St autorife la Délibération des Etats fur
la formation des Etats à venir ; qu’elle donne fon
agrément au refus fait par le Clergé , de l’aug­
mentation ptopofée par fes infiruétions aux der­
niers Etats j St qu’elle maintient la NoblefTe dans
le droit d’élire librement St volontairement fes
repréfentans aux Etats, fans que le Tiers-Etat
puilTe exercer un autre droit, relativement à la
repréfentation des deux premiers Ordres, que
celui d’en connoître le nombre , à l’effet qu’il
n’excede pas celui des Députés du Tiers ayant
voix délibérative.
Sa Majefié eft inffruite que les Etats n’ont
cru devoir rien changer au tour de rôle des
Députés des Vigueries, jufqu’à ce que les Com­
munautés eufient été confultées , St qu’ils ont
délibéré une lettre circulaire adrefiee à toutes
les Communautés. Il eft indifpenfable que les
Communautés donnent leur réponfe par écrit,
avant d’y rien changer. L ’Afiemblée des Com­
munautés peut faire fes obfervations fur la né-

l9

cefHté nu l’utilité de modifier ou d’abolir le
tour de rôle, fans pouvoir y délibérer.
Sa Majefié autorife également l’Afiemblée à
mettre fous fes yeux les raifons relatives a l’établifïemçnt d’un Syndic des Communautés ,
fans qu’elle puifie procéder à fa nomination ;
Sa Majefté fe réfervant de décider , s’il y a
lieu à rétablir cette place , après qu’elle aura
entendu fur cet objet les raifons des différens
Ordres.
Sa Majefié charge ledit fleur de La Tour
de déclarer à l’Afiemblée, i°. qu’elle peut avoir
fon recours, foit auprès de Sa Majefié, foit
pardevant les prochains Etats généraux, fur les
objets délibérés dans les derniers Etats , fans
quelle puifie faire aucune protefiation contre
les délibérations des Etats généraux du Pays.
2°. Qu’elle ne doit s’occupper que des objets
des délibérations des Etats qui peuvent intéreffer le Tiers-Etat, fans qu’elle puifie délibérer
directement ni indirectement fur tout autre ob­
jet , fous prétexte de corrélation ou de con­
nexité.
3°. Que les Mémoires, qui feront déterminés
par l’Affemblée , doivent être remis au Sr. de
La Tour, qui les fera parvenir à Sa Majefié,
laquelle fera connoître fes intentions.
Sa Majefié recommande au furplus au Sr. de
La Tour, d’employer les voies de fagefie &amp;
de fermeté qui peuvent être utiles ou nécefiai,
C ij

�20
res pour infpirer Pefprit d’ordre , 5c maintenir
la tranquilité dans l’Aflemblée.
Fait 8c arrêté par le R o i, étant en Ton Con*
feil tenu à Verfailles , le dix Avril mil fept
cent quatre - vingt - huit. Signé LOUIS. Et plus
bas , le B aron de B reteuil .
Mr. Pafcalis, AfiefTeur d’A ix , Procureur du
P
a
y s, a dit :
par A 1. / ’ ÀJefRelation faite

Jeur d A i x }
Procureur du
Pays.

La juflice du Souverain permet aujourd’hui
que le Tiers-Etat, inftruit des délibérations de
l’AUemblée des Etats, 8c de tous les autres objets
qui y ont été référés , veille à la confervation
de fes droits, 8c préfente fes très-humbles Ap­
plications aux pieds du Trône.
Quoique le Procès - verbal de l’AfTemblée
des Etats ait été publié, 8c que chacun de vous
ait pu s’inftruire de tout ce qui y a été référé,
nous allons, dans une briéve analyfe , vous
rappeller la marche des opérations 8c les prin­
cipales difpofitions.
Nous fupprimons le détail des cérémonies,
8c des divers Réglemens qui ont été faits, tant
pour les chemins, que pour l’Adminiftration in­
termédiaire, 8c pour la formation des Affemblées de Mrs. les Procureurs du Pays nés 8c
joints: Vous aurez occasion de les connoître,
fans que nous en furchargions notre relation.
Nous nous contenterons donc de vous obferver, M essieurs, que les pouvoirs des Mem-

21
bres du Tiers-Etat légitimés , 5c les Députés
des Vigueries de GrafTe, Toulon, Digne 8c St.
Maximin , admis, attendu les circonftances , 8c
fans préjudice des Réglemens, nous requîmes,
pour la confervation du droit des Etats , que
Mrs. les Syndics de la Noblefife certifïeroient
les Etats de la légitimité des pouvoirs 8c des
qualités de Mrs. les Gentilshommes qui y font
préfens; 8c que Mrs. les Syndics de la NoblefTe
déclarèrent que les pouvoirs 8c les qualités de
tous les affiffans, dans l’Ordre de la NoblefTe,
étoient légitimes.
Les Etats ainfi formés, la prédation du fer­
ment fut déterminée par forme de Réglement.
Et tout de fuite on s’occupa des affaires.
Morîfeigneur l’Archevêque d’Aix , préfenta
Mémoire de
un Mémoire de Sa Maj^fié fur la formation des Sa Majefe fur
Etats, qui lui avoit été remis par MM. les taformation des
Commiffaires du Roi , lequel Mémoire annon- ^Cats•
çoit que la NoblefTe étoit difpofée à réduire
le nombre de fes voix à la moitié de celles du
Tiers-Etats, 8c qu’il fera nécelTaire d’augmenter
les voix du Clergé pour les mettre dans la
même proportion, 8c que Sa Majedé entend
qu’il ne fera rien changé à l’ancienne formation
des Etats, dans tout ce qui n’a point rapport
à la proportion des voix des différens Ordres.
La leêfure de ce Mémoire faite , on nomma
des Co'mmiffions, on confirma les Officiers du
Pays. Il fut déterminé qu’à l’avenir, les voix
des deux premiers Ordres feroient égales en
nombre à celles du Tiers.

�21

Séance duSynIl fut requis de nommer un Syndic du Peuple,
^Cm
qui prît féance aux Etats, comme il l’avoit aux
Etats de 1639. Et il tut déclaré qu’il n'y avoit
lieu de délibérer en l’état, fauf d'y fiatuer le
cas échéant.
Députation
desVigueries.

La députation des Vigueries fit encore matiere de réclamation. Il étoit quefiion de favoir
fi les Vigueries avoient la faculté de nommer
tel Député qu’elles jugeroient à propos, mem­
bres
pofféclans-biens de la Viguerie , ou fi
Ton feroit rouler les différentes Communautés,
fauf d’en cumuler deux ou trois , lorfqu’elles
n’auroient pas un certain affouagement.
Tous les Ordres mirent un grand intérêt à
la décifion de cette quefiion , &amp;. il fut délibéré
de confulter toutes les Communautés de la Pro­
vince , &amp;. d’avoir leur vœu , fauf d’être ftatué
aux prochains Etats. Monfeigneur l’Archevêque
d’Aix rédigea lui-même la lettre. Les Com­
munautés que vous repréfentez l’ont déjà reçue:
vous avez pu vous convaincre que les motifs
des deux opinions y font rappellés avec précifion , &amp; avec impartialité.
On en vint enfuite aux demandes de Sa Majeflé.

Demandes de

i°. Le Don gratuit.

Sa Majejlé.
2°. Trente-cinq mille livres pour la Milice.
30. La Capitation.
40. La prorogation du fécond Vingtième juf-

qu’en 1792 inclufivement, &amp; l’augmentation des
Vingtièmes à raifon d’un million cent quarante
mille liv. pour chacun des deux Vingtièmes ,
&amp; de deux cent vingt-huit mille livres pour
les quatre fols pour livre du premier Vingtième.
Le Don gratuit fut accordé &amp;. porté comme
à l’ordinaire à fept cent mille livres.

Don gratuit.

Les trente-cinq mille livres concernant les
Milices le furent aufii, fauf de repréfcnter à Sa
Maiefté que cette contribution ne devoit plus
avoir lieu depuis le tirage efieélif des Milices}
&amp; que les dettes contractées par le Gouverne­
ment pour les anciens arméniens &amp; équipemens
des Milices, qui ont été le- motif pour continuer
la demande de cette contribution , devroient
avoir été acquittées en entier depuis l’année
1776, époque depuis laquelle la fomme de
trente-cinq mille livres a été payée annuellement
pour l’acquittement de ces dettes.

Milices.

La Capitation fut confentie comme à l ’or­
dinaire.

Capitation,

%

Prorogation
Et quant à la prorogation des deux Ving­
des
deux Ving­
tièmes &amp;. l’augmentation du prix de l’abonne­
tièmes,
ment des deux Vingtièmes &amp; des Quatre fols
pour livre du premier Vingtième, il fut délibéré
d’offrir à Sa -Majefié, pour les années 3788 ,
1789, 179° , 1791 &amp;• 1792, une fomme nette
de trois cent cinquante mille livres pour cha­
cune defdites années, en fupplément à l’abon­
nement des Vingtièmes a&amp;uellement perçus,
fous la réferve de faire valoir en tout tems les

�*4
droits, franchifes, ftattfts, privilèges &amp; coutumes
du Pays, &amp; notamment ceux concernant Je
prix du Tel ; fk que ce fupplément d’abonne­
ment cefferoit en l’année 1792, &amp; en même
tems que le fécond Vingtième', fans qu’aucune
portion defdites trois cent cinquante mille livres
pût être portée alors en fupplément de l’abon­
nement du premier Vingtième, même fous pré­
texte des Quatre fols pour livres; &amp; il fut dé­
libéré de repréfenter à Sa IVlajefté que cette
augmentation eft le plus grand Si le dernier
effort que les Etats puiffent faire.

Médailles.

Les Etats voulant marquer l’époque de leur
rétabliffement par les preuves de leur zele pour
le bien de l’Etat , &amp; confacrer à la poftérité
leur amour pour un Roi jufte, Sr leur reconnoiilance pour un Minillre dont les Confeils
ont alluré le fuccès des réclamations du Pays,
délibérèrent de faire frapper une médaille, en
mémoire du rétabliffement des Etats; d’offrir
une médaille d’or à Monfeigneur l’Archevêque
de Sens, Miniftre principal; St délirant conlacrer la reconnoiffance du Pays pour tous les
bienfaits de Monfeigneur l’Archevêque d’Aix,
les Etats délibérèrent par acclamation de lui
préfenter également une médaille d’or.

Epoque de
tAjJemblée des
Etats.

Le bien du Pays exigeant l’Affemblée des
Etats chaque année, il parut à propos de fupplier Sa Majefté d’en fixer l’ouverture du 15
Novembre au 10 Décembre.

Mémoire concemaJit un

MM. les Commiffaires du Roi donnèrent
enfuite un nouveau Mémoire , pour fervir de
fupplément

2?

fupplément d’inftru&amp;ions, concernant un nouvel
emprunt de trois millions. Il fut en conféquence
délibéré d’accorder à Sa Majefté le crédit du
Pays pour un emprunt de trois millions de
livres au denier vingt, avec exemption de la
retenue des Vingtièmes &amp; Sols pour livres, St
de toutes autres impofitions royales St provin­
ciales, de confentir que cet emprunt fût joint
à la dette reftante des précédens emprunts,
pour ne former enfemble qu’un feul emprunt,
auquel il fera afteêté pour le paiement des in­
térêts St le rembourfement fucceffif des capi­
taux, un fonds de dix pour cent à retenir par
le Tréforier des Etats fur le montant des im­
pofitions du Pays ; St l’emprunt de trois mil­
lions rempli, d’ouvrir aufti-tôt un nouvel em­
prunt indéfini, à quatre ou quatre St demi pour
cent, dont les fonds feroient uniquement em­
ployés à rembourfer tous les capitaux empruntés
au denier vingt, fi mieux n’aimoient les ren­
tiers confentir la réduction de leur rente. En
confentant cet emprunt, l’exemption du droit
d’amortiffement a été affurée , non feulement au
tranfport de ces rentes, mais encore aux legs
faits à la Main-morte qui feroient acquittés avec
ces fortes de rentes.
Dans le cours des féances, les membres du
Tiers-Etat en revinrent au Syndic des Commu­
nautés. Le Tiers prétendit qu’il étoit conftitutionnel, &amp; qu’il devoit avoir féance dans les
Etats. La Nobleffe le contefta. La Commiffion
penfa qu’il étoit inutile de difeuter cette quefrion; que c’étoit au 'fiers à fe retirer pardevers
le Roi, pour obtenir de Sa Majefté la convo-

�z6
cation d’une Affemblée générale des Commu­
nautés^ l'effet de procéder à la nomination
d’un Syndic, fauf le droit des Etats. Et les Etats
déclarèrent qu’il n’y avoit pas lieu de délibérer,
fauf d’y ftatuer, le cas échéant.
Droits de
l'AtfeJfeur.

Chemins.

Dans la même féance, on s’occupa des droits
de l’AlTeffeur d’A ix , Procureur du Pays. On
penfa que l’Affeffeur n’avoit pas le droit d’af*
lifter aux Coinmillions émanées des Etats. Mais
on reconnut qu’il pouvoir y être utile. On lailTa
à tous les membres quelconques des Commiflîons la liberté de l’appeller par la voix de M.
le Préfident; que M. l’AlTeffeur pourroit même,
après avoir prévenu M. le Prélident, fe pré*
Tenter à ces Affemblées, lorfqu’il croira que Tes
obfervations peuvent être utiles fur les affaires
dont il aura pris connoiffance ou qui auront
été renvoyées à ces Coinmillions par les Etatsj
Sc qu’une fois admis, il pourra y demeurer
même pendant le cours des opinions.
Les Etats inftruits que Sa Majefté exigeoit
que l’on travaillât incelTamment au rétabliffement des chemins , &amp; à tout ce qui concerne
le bien du Commerce , fe livrèrent à un tra­
vail confidérable fur tout ce qui concerne les
travaux publics. Nous ne vous en faifons pas
le détail : Vous le verrez avec fatisfa&amp;ion &amp;
reconnoiffance dans le Cahier.

Nombre des
Dans la féance du 24 Janvier, on renouvella
des deux pre- ja qutfUon de la formation des Etats , relati*
murs' Ordus vement au nombre des Membres des deux preju P e r u u r a c-jers Q r(j res q Uj fe tr o u v o it fupérieur à celui
Lui du durs.
,
1
*
du liers.

^
27
Les Députés des différées Ordres consentirent
refpettivement à ce que leur dire fût tranferit
dans le regiftre.
Les Etats s’occupèrent encore de divers Ré- paiement fur
glemens , l’un relatif aux chemins, l’aurre à Us chemins j ü r
l’Adminiftration intermédiaire , &amp;. le troisième LAdmiiüfiraconcerne la formation des Affemblées de Mrs. *■ q inumules Procureurs du Pays nés &amp; joints, qui furent .
» Jlir 1(1
indiquées aux premier Février , premier Juin &amp; ^Jipanbr-s^des
quatrième Novembre. Dans ces Réglemens, on procur^ s J*
renforça l’Adminiftration intermédiaire de deux p ay s ne’s &amp;
nouveaux Procureurs joints pris dans chacun joints.
des trois Ordres : ce qui fit matière de récla­
mation de la part de la prefque totalité des
Députés du Tiers.
Les Etats s’occupèrent encore d’un Mémoire
Mémoire de
qui leur fut préfenté par les Députés aux Etats [a t/igueric
de la part des Communautés de la Viguerie cfAix.
d’Aix. Ils fe plaignoient de ce que la Viguerie
d’Aix avoir été la feule qui n’eût point été
affcmblée depuis 1717.
Nous avions prévenu la plainte en écrivant
une lettre à toutes les Communautés du reffort,
pour leur annoncer l’Affemblée de la Viguerie,
immédiatement après les Etats.
Les Etats délibérèrent en conféquence que
toutes les Vigueries, fans en excepter aucune,
&amp; nonobftant tout ufage contraire , feroient
affemblées au moins une fois l’an.
Taxe des D e-

Les Etats, fur les repréfentations des Dépu- Putes
D ij

Turs*

�*8
tés du T iers, fixèrent les frais de leur afiifiatice
à fept livres par jour pour le féjour, à douze
livres par jour pour les jours de voyage, tant
en allant qu'en revenant, 8c à trois livres par
jour pour les Valets-de-Ville 8c pour le nom­
bre de jours effeêfcifs feulement : Et il fut dé­
libéré que pour cette fuis feulement , les
frais de députation feroient payés pour qua­
rante-cinq jours , 8c à l’avenir pour trente,
quand même les féances des Etats dureroient
moins de tems.
Diminution
de fept livres
par feu.

Les objets d’impofition furent les mêmes que
l’année d'auparavant. Les feux ne furent cepen­
dant portés qu’à neuf cent dix livres, quoi­
qu’ils fuffent à neuf cent dix*fept. On penfa que
l’on pourroit gagner cette diminution fur la
moindre dépenfe des cas inopinés.

Bâtards.

L ’impofition pour les Bâtards fixa particulié­
rement l’attention des Etats. On reconnut l’impofiïbilité de l’augmenter quant à préfent, quel­
que urgente qu’en fût la néceffité. Mais on dé­
libéra d’avifer aux moyens de rendre cet établiffement plus utile à l’humanité , 8c moins
onéreux au peuple.

Remerciement
au nom des
Ritacs à AI. le
Marquis de la
Goa , heritier
de AL le Mar­
quis de Alejanes.

Un jufte fentiment de reconnoiffance porta
les Etats de rendre un hommage public &amp; folemnel à la mémoire de M. le Marquis de
Mejanes. Inftruits du noble défintéreffement que
M. le Marquis de la G oa, neveu 8c héritier de
M. le Marquis de Mejanes , a montré dans
l’exécution des difpofitions qui ont enrichi le
Pays d’un dépôt précieux, ils délibérèrent una-,

29
nîmement que M. le Marquis de la Goa feroît
remercié au nom des Etats.
La contribution de la Nobleffe a été bornée
Contribution
au feul objet des bâtards 8c des chemins. Elle'
la Noblejfe
a offert cette contribution comme volontaire ;
aux liafavoir : pour les bâtards quatre mille livres; taràs
aux
ik quant aux chemins , elle n a pas oiîert une
fomme déterminée ; mais elle a offert de payer,
à raifon d’un Vingtième , clans la proportion
réglée provifoirement pour fa contribution à
l’abonnement du droit fur les huiles , 8c à la
conffruétion du Palais ; 8c ce aux conditions :
1*. Que cet arrangement 8c cette fixation Conditions de
feroient provifoires, &amp; n’auroient lieu que juf- la contribution
ques à ce que par l’opération conjointe de fur les deux ob~
l’affouagement 8c de l’afflorinement , on pût Jets ct-dejfus%
connoître la valeur relative des biens nobles
8c des biens roturiers , 8c fixer d’après cette
valeur la mefure de la contribution des biens
nobles aux Vingtièmes , 8c aux autres objets
auxquels ils contribuent ; en ayant néanmoins
égard , lors de la fixation des Vingtièmes, à
la portion qui doit être appliquée à l’induffrie
8c à la valeur des maifons des Villes.
2°. Que fi par l’événement de la vérification
relative des biens nobles 8c des biens roturiers,
le Tiers a trop reçu, il reffituera ce qu’il aura
reçu de trop , avec intérêt ; 8c fi la Nobleffe
a moins payé, elle payera ce qu’elle auroit
dû payer de plus, auflï avec intérêt.

3°.

Qu’on examinera dans les prochains Etats

�30

les meilleurs moyens Sc les plus économiques;
pour parvenir à l’opération conjointe de l’affouagement Sc de l’afïlorinement j que cette opé­
ration fera commencée dès le premier mois de
l’année 178 9 ; Sc que fi elle n’étoit pas finie
le premier juillet 1792 , la Nobleffe cefTeroit
de contribuer à la dépenfe des chemins, fans
que pour quelque motif Sc fous quelque pré­
texte que ce foit, elle puiffe être obligée de
payer depuis l’époque du premier juillet 1792,
jufques à celle où l’opération conjointe aura
été finie.
40. Que la N oblefTe , contribuant à la dé­
penfe des chemins, contribuera aufli, Sc tant
feulement, à celle concernant les Ingénieurs,
Sous-Ingénieurs Sc Infpeéteurs ; que leurs ho­
noraires feront pris fur les fonds des chemins j
fans que la Nobleffe, qui contribue volontaire­
ment St fans aucune obligation, Sc qui peut par
conféquent borner Sc limiter les objets, foit te­
nue de contribuer à aucune autre dépenfe qui
pourroit être regardée comme relative ou con­
nexe aux chemins.
50. Que la NoblefTe ne contribuera qu’aux
feuls chemins des première Sc de fécondé claffe,
qui font à la charge du Pays, Sc qui doivent
être délibérés Sc approuvés par les Etats ; Sc
qu’elle ne pourra jamais être obligée de con­
tribuer à la dépenfe des chemins de Vigueries
ou de Communautés.
6®. Qu’elle ne contribuera point au paiement
du fonds, ni des intérêts , du million emprunté
pour le chemin d’Avignon.

Ni des deux cens mille livres empruntées, ou
qui ont dû l’être pour la route de Meyrargues.
Ni à aucune autre dette antérieure , s’il en
exifte, concernant les chemins.
Ni au paiement des fommes qui peuvent êfre
dues dans ce moment aux Entrepreneurs char­
gés des conftruêtion Sc entretien des chemins,
s’il n’y a pas de quoi les payer fur les fonds
échus, la contribution volontaire de la Nobldfe ne devant dater que d’aujourd’hui, Sc ne
devant avoir aucun effet rétroa&amp;if.
Et qu’au moyen de ce , les foixante 8c douze
mille livres prifes fur les fonds des chemins
pour le paiement des fonds Sc des intérêts em­
pruntés en 17 77 , ainfi que toutes autres dettes
paflees Sc employées dans l ’état de la dépenfe
des chemins, en feront diffraites Sc féparées, à
l’effet de ne pas faire maffe dans la dépenfe des
chemins à laquelle la Nobleffe veut bien con­
tribuer.
7°. Que le terrein noble , qui fera pris pour
l’emplacement des chemins, fera payé.
Que s’il y a un chemin abandonné , le Sei­
gneur aura la faculté de le prendre en paiement
ou à com pte, fuivant fa valeur, du prix du
terrein noble occupé par le nouveau chemin,
Sc que cet emplacement de l’ancien chemin de­
viendra noble, ou pourra fervir de matière à
compenfation, s’il cfl aliéné ou donné à nou^
veau bail.

�8°. Que le paiement des biens nobles pris
pour l’emplacement des chemins fera pris fur
les fonds des chemins, &amp;. que les Communautés
ne continueront à payer que le prix des feuls
biens roturiers.
Que la Nobleffe ne contribuant point à la
dépenfe des chemins de Viguerie, on continuera
de ne pas lui payer le prix des terreins nobles
occupés par cette efpece de chemin.
Mémoire juflif c a t i f de la Noblefjefurf a con­
tribution à la
depenft des Bâ­
tards.

L ’Ordre de la Nobleffe produifit un Mé­
moire fervant à juftifier que fa contribution à
l’entretien des Bâtards n’étoit di&amp;ée que par un
efprit d’humanité &amp; de charité, &amp;. par forme
d’aumône.

R efrye des
Commandeurs
de ÎOrdre de
M alte .

Mrs. les Commandeurs de l’Ordre de Malte
adhérèrent, fous la réferve de l’approbation de
leur Supérieur, au vœu de l'Ordre du Clergé
qui avoir offert de contribuer pour la moitié
des quatre mille livres, avec déclaration qu’ils
ne pouvoient confentir à aucune contribution
avant d’être inftruits du vœu de la première
Affemblée du Clergé.
Enfin la Nobleffe obferva que fes offres n’étoient fufceptibles d’aucune réferve de la part
du Tiers ; qu’il devoit les accepter ou refufer
purement &amp; fimplement, &amp; qu’en cas de réferve
ou de reflri&amp;ion, elle les rétra&amp;oit.

Obferyations
du Tiers,

Le Tiers répondit que dans la fituation malheu*
reufe où il fe trouvoit, depuis plufieurs fiecles ,
fupportant, prefque feul, tout le fardeau des im­
portions,

pofitions , ayant été obligé de contra&amp;er des
dettes énormes, tant pour le fervice de fes Maî­
tres, que pour le bien &amp; l’utilité générale du
Pays, il eft indifpenfable que les deux premiers
Ordres viennent à fon fecours, &amp; qu’ils parti­
cipent à toutes les charges qui doivent regarder
les Sujets du même Souverain, &amp;. les Membres
d’une même Adminiftration.
Qu’en conféquence, la contribution offerte ,
ne portant que fur la dépenfe des chemins &amp;
fur l’entretien des Bâtards, ne lui paroiffoit pas
fuffifante $ qu’il ne peut l’accepter qu’avec la
réferve expreffe de déférer à la juftice &amp; à la
bonté paternelle de Sa Majeflé fes repréfentations, tant pour faire porter les contributions
des deux premiers Ordres fur les divers objets
qui doivent les concerner, que pour en faire dé­
terminer la quotité, relativement à la valeur
de leurs poffeflions.
M. l’Archevêque d’A i x , après avoir configné
le defir qu’il auroit eu que les trois Ordres euffent pu fe concilier fur les objets dont il vient
d’être fait mention, fit faire le&amp;ure d’un M é­
moire en forme d’inflruéfion, qui lui avoit été
remis par Mrs. les Commiffaires du Roi,
Il feroit trop long, M M , de vous donner Lecture du Mele détail de ce Mémoire : vous le trouverez moire rcnferdans le cahier des Etats.
mant les i n i ­
tions de Sa Alii"
jefe.
Nous ne devons cependant pas vous diffimuler que quelques-unes des prétentions du
Tiers font condamnées 5 que Sa Majeflé témolE

�34

gne qu'il eût été à defirer qu’on ne fe fût pas
agité fur d’autres. Et elle ajoute qu’elle penfe
qu’elle ne pourroit elle-même donner atteinte
à toutes les L o ix , Statuts, Délibérations 8c
ufages du Pays, 8c aux titres les plus conftans
&amp; les plus fotemnels; 8c qu’une femblable ré­
volution dans l’état des biens 8c des perfonnes
exigeoit les plus grandes 8c les plus importantes
réflexions, fur les principes de tous les genres
d’impofition, 8c fur les effets qui peuvent en
réfulter dans les différentes Provinces.
Que cependant Sa Majefté defire que fes
CommilTaires puiirent faire ufage de cette difeuffion, pour procurer quelque îbulagementaux
Communautés. Et à la luire, de ce defir bien
exprimé, Sa Majefté indique les importions du
Pays pour les Chemins 8c pour les Bâtards.
Quant à ce dernier article, Sa Majefté ajoute
qu’elle eft perfuadée qu’aucun des Ordres ne
réclamera l’exemption d’une charge, qui n’eft
qu’une œuvre de charité 8c d’humanité.
M . tA rche­
vêque demande
au Tiers s'il ac­
cepte Us offres
des deux pre­
miers Ordres.
Reponfe du
Tiers.

Après la leélure du Mémoire, M. l ’Arche­
vêque demanda aux Députés des Communautés,
s’ils vouloient accepter les offres des deux pre­
miers Ordres.
Les Députés des Communes répondirent que
les moindres témoignages de la volonté de leur
Souverain feroient toujours pour eux des Loix
facrées ; mais qu’ils efpéroient de fa bonté,
qu’il voudra bien accueillir leurs refpe&amp;ueufes
repréfentations, 8c faire porter les contributions

?5
. . .
des deux premiers Ordres fur les divers objets
auxquels ils doivent participer.
L ’Ordre de la Nobleffe manifefta à fon tour
infîjlance de
les fentimens de zele dont elle a toujours été la Nobleffe.
animée pour le fervice du Roi 8c le bien de ■ £//«renouvelle
l’Etat, renouvella fes offres de contribuer vo- f es °£rcs'
lontairement pour les chemins de première 8c
de fécondé claffe, 8c de faire pareillement une
aumône pour l’établiffement des Enfans-Trouvés,
aux conditions portées dans fon Mémoire ÿ con­
ditions qu’il déclara inféparables defdites offres:
Et dans le cas où le Tiers y mettroit quelque
obftacle, quel qu’il fût, par des réferves ou des
proteftations, même vagues 8c fans objet fixe ,
il pria MM. les Commiffaires du Roi de rendre
compte à Sa Majeffé 8c à fon principal Miniffre
de la bonne volonté permanente de fon Ordre
8c des obftacles infurmontables que l’Ordre du
Tiers a mis aux effets qu’elle pouvoit produire.
Arrêt du Con-

Les' Etats s’occupèrent encore d’un Arrêt du
Confeil qui permet aux Puiffances neutres d’,
provifionner nos Ifles.
D ’un Mémoire fur les inconvéniens réfultans
pour le commerce, des différens droits exceflifs
établis fur le tranfport 8c fur 1 entrée 8c la circulation des vins à Marfeille.
1
&gt;
De la franchife du Port de Marfeille.

f clL &lt;
l lf f perrnet
aux Putffances
neutres d.'appro­
visionner nos

Ijles.
~
.» , Lm°,\L
^ Marfeille.
Franchife du
Port de AlaiJeille.

Du droit de foraine peiçu fur les marchan- Droit de Fodifes entrant ou fortant de la Province.
raine.

�Arfenal de
Alarfcille.

De la reftitution des fommes que le Pays
avoit fournies au Gouvernement, pour la conftru&amp;ion de l’arfenal de Marfeille.

Poqjolm e.

Du droit impofé fur la pozzolane étrangère.

Evocation de
Al. le Alarqui s
de Bandol.
Commiffion de
Valence.
Objets non al­
loues dans le
Compte du
Pays.

D ’une évocation déclarée par M. le Marquis
de Bandol, plaidant contre fa Communauté,
fur les réparations de la fontaine publique.
De la CommifTion de Valence.
Des objets mis en fouffrance, 6c non alloués
par la Cour des Comptes, dans le compte dû
Tréforier du Pays.

Etablijfement
pour les récla­
mations contre
les Fermiers.

De l’établifTement d’un centre de correfpondance , pour procurer au Peuple une défenfe
8c un appui toujours préfent, contre les vexations
des Fermiers.

Affouagement
&amp; ajjlorinemait.

De Taffouagement 6c de l’afïlorinement gé­
néral: que cette opération conjointe commencera
au premier mars 1789 , 6c que dans l’intervalle,
l’Adminiftration intermédiaire préparera les connoiflances 6c les moyens pour rendre l’opération
la plus exatte , la plus prompte 6c la moins
difpendieufe.
Des Magiftrats du Parlement 6c de la Cour
des Comptes furent priés de faciliter le travail
par leurs lumières, 6c par leurs talens.

37

compenfatîon des biens nobles avec les biens
roturiers.
MM. les Magiftrats, tant du Parlement que
de la Cour des Comptes, qui avoient été priés
de s’occuper de l’article vraiment intéreflant qui
concerne les bâtards, le furent 2ufli de pré­
parer avec l’Adminiftrstion intermédiaire les
moyens de mettre les Etats prochains à même
de prendre fur ces deux objets une Délibération
réfléchie.
Les Erats nommèrent enfuite M. de Barras- Députes pour
Melan pour aflifter à l’audition du compte du l'audition du
Pays, le fieur de Baux, Maire de Saint-Maximin, compte du P ays
&amp; le fleur Charles, Maire de Brignoles.
Ils pourvurent également à l’exécution de la
Fondation de
St. Fallier.
fondation de M. de St. Vallier.
La dotation de dix mille livres fut adjugée
à Mlle, de Coriolis de Puymichel.
La dotation fpirituelle à Mlle, des Michels.
Et la place de Penfîonnaire dans un couvent,
qui devoit vaquer le 23 juillet 1788, à Mlle,
de Jaflaud-Thorame.
On procéda à la nomination de M M . les
Procureurs joints de chaque Ordre.
Dans l’Ordre du Clergé :

D roit de com­
pensation.

Il parut également intéreflant de concerter
les arrangemens à prendre pour le droit de

Monfeigneur l’Evéque de Fréjus.

Nomination
des Procureurs
jo in ts de chu'/ne
Ordre.

�Monfeigneur l’Evêque de Senez.
Dans l’ordre de la Noblette :
M. de Lombard de Gourdon.
M. de Villeneuve de Bargemon.
Et pour le Tiers-Etat.
Les Communautés de Forcalquier 8t de Sifteron, qui. étoient de tour.
Procureurs
join ts renforces
de chaque Or­
dre.

M M.

les Procureurs joints renforcés..

Dans l’Ordre du Clergé :
Monfeigneur l’Evêque de Digne.
M. le Cojnmandeur de Beaulieu..
Pour l’Ordre de la Nobleffe :
M. de Caftellane-Mazaugues.
M. de Sade d’Eyguieres.
Et pour le Tiers-Etat :
Les Communautés de Gratte 8c d’Hieres.

Relation de
M . iAJJeJfeur.

Dans le cours des féances, nous fîmes la
relation des affaires dont MM. les Procureurs
du Pays s’étoient occupés pendant le cours de
leur Adminiftration. Quelques articles furent
relevés par les Etats. On jugea entr’autres, qu’il
étoit inutile de faire mention de l’Arrêt rendu
par la Cour des Comptes le
qui
jugea que pour parvenir à la compenfation,

39
,
il ne fufiifoit pas que le Seigneur répondit de
la fiabilité des biens pèndant dix années, mais
encore qu’il ne falloit pas qu’ils fuffent expofés
aux ravages des eaux.
Dans l’intervalle des féances , les Etats re­
çurent la nouvelle que Sa Majeflé acceptoit
l’offre de trois cent cinquante mille iiv. pour
l’augmentation des Vingtièmes, qu’elle accordoit
une remife de cinquante mille livres pour cette
année, 8c un fecours de pareille fomme pour
les Communautés ravagées.

Remife de cin­
quante mille li­
vres , &amp; fu ours
de cinquante
mille livres pour
les Communau­
tés ravagées.

Et les Etats , acceptant avec reconnoiffance
la remife accordée par Sa Majeflé, 8c après
avoir témoigné les fentimens dûs au zele 8c
aux foins de MM. les Commiffaires du Roi ,
&amp; de Monfeigneur le Préfident ‘pour les inté­
rêts du P a y s , prièrent mondit Seigneur le Pré­
fident de vouloir bien remettre fous les yeux
de Sa Majeflé 8c de fes Miniflres les motifs
contenus dans la Délibération du 14 de ce
mois; de lui repréfenter que, ces motifs étant
les mêmes pour les années à venir , les Etats
ont lieu d’efpérer de la juflice 8c de la bonté
du R oi, qu’il accordera la même remife, pour
chacune des années pour lefquelles ils ont offert
le fupplément à l’abonnement; avec d’autant
plus de raifon, que cette remife devient plus
néceffaire par la dépenfe qu’occafionnent l’affouagement 8c l’afflorinement général.
Nomination

Enfin on procéda à la nomination des Dé­ des Députes
purés , pour préfenter à Sa Majeffé le Cahier pour préfenter
le Cahier.
des iEtats.

�40
La Députation délibérée, M. l’Evêque de Sifteron fut député pour le Clergé, M. de Vintimille de Figanieres pour la Nobleffe , M.
Lyon de St. Ferreol, Député de la Viguerie
d’A i x , pour le Tiers-Etat, &amp;. Monfeigneur le
Préfident fut fupplié de vouloir bien fe joindre
à cette députation , 5c de préfenter à Sa Majefté le Cahier des Etats &amp; la Médaille d’or
qu’ils ont délibéré d’offrir.
Avant de fe féparer, les trois Ordres déli­
bérèrent par acclamation', de fe rendre chez
Monfeigneur le Préfident, pour lui renouveller
l ’hommage de leur reconnoiffance de tous les
fervices qu’il a rendus au Pays, &amp;. notamment
pendant le cours des Etats.
Relation de ce Telle eft, M essieurs , l’analyfe de ce qui
qui sejl pajje à s’eff: paffe dans les Etats.
I Ajjemblce de
, ,
,
la Viguerie
La Viguerie d’Aix ayant été enfin convoquée,
d'Aîx , que nous nous fîmes un devoir de lui donner conMM. Us Con- noiffance des principales délibérations des Etats.
fuis &amp; Affejfeur
JA ix font
Nous lui obfervâmes qu’elle devoit fignaler
defaire, l’époque, pour ainfi dire, de fa refurre&amp;ion par
la fagefle de fes obfervations, par la modéra­
tion avec laquelle elle les préfentera à l’AfTeniblée du Tiers; qu’elle ne devoit pas perdre de
vue qu’elle repréfentoit une portion considérable
du peuple ; que les poffelfeurs du cinquième
des biens du Pays lui avoient confié leur inté­
rêt ; que ces intérêts font chers à plus d’un ti­
tre; que ce feroit les compromettre, que delever des difficultés de forme , ou qui ne feîoient pas vraiement intéreiïantes, ou de ne pas
s’affervir

41

s’aflervir à ce refpeâ: &amp; à cette foumiffion qui
fait l’un des principaux devoirs du Peuple.
Nous avons vu avec fatisfattion que la V i­
guerie, en vous ^ropofant fes vues, a très-bien
diftingué ce qui concernoit les contributions ,
objet vraiement jaloux, de ce qui pouvoit avoir
rapport aux autres difficultés qui fe font élevées
dans le fein des Etats , &amp; qu’elle a mis dans
fes obfervations la fageffe &amp; la retenue que l’on
pouvoit fe promettre.
Elle a chargé M M . les Confuls 5c Afïefleur
d’Aix, Chefs de Viguerie, de référer à l’AfTemblée du Tiers la néceffité qu’il y a pour le
Peuple , ou foit pour le Tiers - E ta t, de lui
nommer un Syndic.
Le danger d’établir ce Syndic à perpétuité.
L’avantage de ne lui donner de pouvoir, que
pendant un tems limité.
Le droit vraiement conffitutionnel qu’a ce
Syndic d’avoir féance aux Etats, fans voix dé­
libérative , comme il l’a eue depuis fon établiffement, jufqu’aux derniers Etats de 1639.
La prétention de l ’Ordre du Clergé, Clergé
principal &amp; indépendant du Clergé de France,
comme le Pays eff Pays principal 6c principa­
lement annexé au R oyaum e, de ne pouvoir
confentir à aucune contribution, avant d’être
inftruit du vœu de la prochaine Affemblée du
Clergé de France.
F

�42 - &gt;
La prétention de M M . les Commandeurs de
FOrdre de Malte , de ne pouvoir confentir à
aucune contribution fans l’aveu de leur fupérieur. --- Prétention contraire à l’autorité des
Etats, ou qui ne tend à rien moins qu’à fubordonner leur autorité à des autorités abfolument
étrangères au Pays.
La prétention de la Noblelle qui regarde
comme piivilege de Ton Ordre, l’exemption de
toutes charges, même des charges communes;
6c qui , fous prétexte qu’elle contribue volon­
tairement à la dépenfe des chemins 6c des bâ­
tards, a furchargé cette contribution prétendue
volontaire , d’une foule de conditions dont les
unes font trop prévoyantes , dont les autres
tendent à foulager cet Ordre de toute contri­
bution , fi l’opération conjointe de l’affouagement 6c de l’afHorinement n’eft pas confommée
le premier Juillet 1792; d’autres à faire pro­
fiter la Noblelle des chemins dont une prévo­
yance bien entendue a accéléré la conftru&amp;ion,
par des emprunts qu’il faut folder, 6c qui opè­
rent le même effet que fi l’on conftruifoit annuel­
lement ; dont d’autres font totalement deftructives de quelques unes des difpofitions de PAr­
rêt du Confeil de 1702 , qui fait l’une des loix
fondamentales du Pays, comme intervenue après
la difcufîion la plus profonde 6c l’examen le
plus réfléchi.
Que fi les deux premiers Ordres doivent con­
tribuer à la dépenfe des chemins de Province ,
ils ne doivent pas moins contribuer à la dépenfe
des chemins de Vigueries 6c de Communautés,

4&gt;
les uns &amp; les autres fervant également à don­
ner un plus grand prix aux dcm tes.
Que fuivant toutes nos Loix , &amp; nos Loix
de tous les tems , la dépenfe des ponts 6c des
chemins n’a jamais été comptée au nombre
des charges roturières , concernant uniquement
le peuple ; qu’au contraire toutes nos Loix ont
confiamment déclaré qu’il n’y avoit à cet égard
ni privilège , ni exemption.
De référer pareillement à l’Affemblée du
Tiers le taux de la contribution offerte par la
NoblefTe; que cette contribution, qui doit être
proportionnée à l’importance de fes poffefLons,
devoit être déterminée fur fa contribution aux
Vingtièmes, fixée &amp; refixt“e , après due difeuffion, depuis environ douze années.
Que la contribution de la NoblefTe à l’abon­
nement des huiles, qui fut portée au Vingtième,
parce qu’elle eut pour bafe la confommation ,
ne doit pas fervir de réglé pour la contribution
de la Noblelle aux chemins.
Que la différence qu’il y a de prendre l’une
ou l’autre bafe pour réglé de contribution, eft
du plus grand intérêt, puifque en prenant la
réglé de la contribution de la Noblefîe à l’a­
bonnement des huiles, elle ne paye que le Ving­
tième, quand elle paytroit Its dtux quinziè­
mes, en fixant fa contribution lur celle des
Vingtiemts.
Que la réferve de fe faire refpe&amp;îvement raiFi]

�,
44
Ion du plus ou du moins, après l’opération con­
jointe de l’affouagement, même avec intérêts,
n’eft ni jufte ni légale 5 que quand les charges
font diftribuées parmi les différens Ordres par
une réglé établie, on la fuit jufqu’à ce qu’une
nouvelle réglé lui fuccede. Que d’ailleurs, il fe*
roit à craindre qu’un Ordre, furchargé d’une
malle d’arrérages ou d’intérêts, en fût tellement
dérangé, que des vues de bien public en exigealTent la remife.
Qu’on le pratiqua de même, au grand dé*
triment du Peuple , lorfqu’après foixante* fept
années de poursuites , la NoblelTe contribua à
l’abonnement du droit fur les Huiles. Les arré­
rages depuis 1715 montoient en principal à
cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent livres,
fans compter les intérêts ^&amp; il fallut tout quitter
pour le bien de la paix.
Que tout de même, qu’en fait de taille on
impofe fur la répartition établie par le Cadaftre,
jufqu’à ce que le nouveau Cadaftre foit reçu ,
on doit aullî parmi les Ordres prendre pour ré­
glé de diftribution la réglé fubliftante, jufqu’à
ce qu’une nouvelle foit établie.
Que par l’événement des conditions que l’Or­
dre de la NoblelTe a appofées à fes offres, elle
ne contribue que pour environ quinze mille
livres j qu’une fomme auffi modique eft incapable
de repréfenter l’intérêt de l’Ordre de la No­
blelTe dans la poftelîion des biens, &amp; mieux
encore dans l’Ordre de TAdminiftration.

4S
Que la contribution à la dépenfe des Bâtards
eft encore moins proportionnée, puifque l’Ordre
de la NoblelTe n’a offert que quatre mille li­
vres, fur cent cinquante que cet établiftement
précieux coûte toutes les années, ou même fur
les cent qui ont été impofées fur cet objet,
abftra&amp;ion faite des arrérages d’environ qua­
rante mille livres qui s’accumulent, depuis plufieurs années, fur cet objet important.
Que c’efl bien alfez que le Tiers contribue
aune dépenfe qui ne devroit concerner que
Mrs. les Poftedans-fîef, comme jouilfants des
épaves, de la déshérence, &amp; de tous les droits
attachés à la Juftice, fans que le Tiers foit
obligé d’en payer la totalité.
Que Sa Majefté ayant annoncé qu’elle eft perfuadée qu’aucun des Ordres ne réclamera l’e­
xemption d’une charge, qui n’eft qu’une œuvre
de charité &amp; d’humanité, on ne devoit pas s’at­
tendre que la NoblelTe réclameroit d’exemption
pour cette efpece de charge, moins encore
qu’elle refuferoit d’y contribuer dans la propor­
tion pour laquelle elle contribue aux Ving­
tièmes, ou même dans la proportion pour la­
quelle elle offre de contribuer aux chemins.
De référer encore aux Communes, combien
il eft important que les deux premiers Ordres
contribuent à ce que l’on appelle dépenfes com­
munes, &amp;. qui profitent généralement à tous.
Qu’il feroit à defirer que l’Alfemblée du TiersEtat en donnât le détail, dans un Mémoire bien

�4*
circorrftancié , Sc qu’elle follicitât de la juftice
de Sa Majefté une contribution cîe la part des
deux premiers Ordres, fur le pied de leur contiiburion aux Vingtièmes.
Qu’il eft d’autant plus néceffaire que les deux
premiers Ordres payent d’après cette réglé,
que le peuple, payant actuellement du tiers au
quart de Ton revenu , fans compter la dépenfe
des Vigueries &amp;. celle des Communautés, ii elt
impoflibie qu’il puiile fupporter de nouvelles
charges.
Que s’il exiftoit quelque exemption en faveur
des deux premiers Ordres, elle cefferoit, vu
l'état de détrelTe du peuple.
Que dans les principes de notre Conftitution,
qui ne font que les véritables principes du lien
focial, on diftingue trois efpeces de charges:
les charges nobles, les charges roturières &amp; les
charges communes.
Que. quant aux charges nobles confiftant au
fervice militaire, qu’un nouvel ordre de chofes
ne permet plus d’exiger en nature, on doit s’en
repofer pour le remplacement nui depuis le
régné de Philippe le Cel juiqu’à nos jours s’eft
vérifié en preftation pécuniaire, fur la fagelle
de Sa Majefté; que l’intérêt de fes peuples eft
cher à fon cœur; qu’il ne leur appartient point
de fonder la profondeur de fes vues; &amp; que
lors même que les charges levées a&amp;udlement
fur les peuples fe font accumulées au point de
ne pouvoir plus recevoir d’accroiftement, ils

47

doivent attendre dans un filence refpe&amp;ueux, les
effets de la follicitude paternelle de Sa Majefté.
Mais que quant aux charges communes, fl
leur peu d’importance dans le principe &amp; la
dépenfe qu’entraînoit le fervice militaire, n’exigerent pas qu’il en fût fait une jufte répartition,
leur immenfiré lui fait un devoir de folliciter
aujourd’hui, de la part des deux premiers Or­
dres, une contribution qui devient autant indifpenfable par juftice, que par l’état d’épuifement auquel le peuple de ce Pays fe trouve
réduit.
Principalement de référer à l’AfTembîée du
Tiers que les fommes offertes par les deux
premiers Ordres, bien-îoin de procurer au peuple
ce foulagemer.t que la tendre follicitude de Sa
Majefté fe propofoit, la plus forte dépenfe que
les Etat ont occafionnée, l’a abforbée , &amp;. que
le rétablifTement des Etats, qui devoit opérer
ce foulagement , n’a au contraire fervi qu’à
aggraver les charges.
Que quoique les feux ayent été foulagés de
fept livres, ce foulagement n’eft qu’apparent:
que les feux ne peuvent être diminués qu’autant que quelque article de dépenfe l’eft ; mais
que la dépenfe reftant toujours la même , la
diminution des feux n’aboutit qu’à opérer dans
la recette un vuide auquel il faudra fuppléer
lors des prochains Etats, indépendamment de
ce que la dépenfe de l’Aflemblée des Communes
abforbera une grande partie de cette diminution
de fept livres par feu.

* .•
&amp;

i&gt;

l.vM

1

�.
48 .
Qu il eff d’autant plus juAe que la contribu­
tion des deux premiers Ordres aux charges
communes porte fur toutes les charges que
Ton peut ranger dans cette claA*e, 8c fur le pied
de fa contribution aux vingtièmes, que le calcul
le plus Ample juftiAe que quand le peuple paye
du tiers au quart de Ton revenu, la NoblefTe
ne paye que du quinze au feize.
Que cette difproportion exige de la part des
Communes la plus grande attention fur les droits
relatifs à la contribution $ que ces mêmes droits,
qui ne font pas fournis à l’empire de la prefcription, font encore dans leur entier, comme
droits fociaux 8c inaliénables»
Que par la même raifon, les Communes doi­
vent encore s'occuper de la contribution de la
NoblefTe à l’impoAtion connue fous le nom
de fubfide, à laquelle elle avoit été condamnée
par Arrêt du Confeil d u ..............qui, s’il n’a
point eu d’effet, ne doit pas moins en avoir
aujourd’hui.
L ’Affemblée a encore chargé MM. les Chefs
de Viguerie d’engager les Communes à prendre
en confidération la formation des Etats , celle
de l’AdminiAration intermédiaire, 8c le tour de
rôle des Députés des Vigueries.
Qu’en l’état, l’Ordre de la NoblefTe ne con­
tribue que pour un trentième, y compris Ta
contribution a&amp;uelle aux Vingtièmes, aux che­
mins , aux bâtards, à l’abonnement des droits
fur les huiles, aux fournies que le Corps des
Vigueries

49

Vigueries verfe dans la caiffe du Tréforier du
Pays j 8c cependant que fou influence dans TAdminiftration abforbe évidemment celle du Tiers 5
8c que c’eft par conféquent la NoblefTe qui
difpofe dans les Etats, non feulement des af­
faires communes , mais même des objets qui
ne concernent que le Tiers, contre la difpofltion des Lettres patentes de 1544.
Que les Communes prendront fur ces derniers
points , ainfi que fur tout autre , telle déter­
mination que leur fagefle leur infpirera ; qu’elles
font furchargées depuis A long-tems , qu’elles
doivent attendre avec conAance , que Sa Majefté,
qui s’occupe du foulagement de Ton Peuple,
lui donnera, dans les circonffances, une nou­
velle preuve de fa protection.
La Viguerie nous chargea encore, M M . ,
de demander à MM. les Syndics de la NoblefTe
un extrait de leur Délibération concernant l’ordre
établi parmi MM. les Pofledans-Aefs pour leur
entrée aux Etats , 8c de le référer à la pré­
fente Affemblée, à l’effet qu’elle pût prendre
une détermination conforme à la juftice , 8c à
fes intérêts.
Nous nous conformâmes à fes ordres : le 7
Avril , nous eûmes l’honneur d’écrire à MM.
les Syndics de la Noblefle, 8c nous les priâmes
de nous faire expédier l ’extrait en queftion ,
ajoutant qu’il étoit à deArer que le Gouver­
nement prononçant fur tous les objets qui peu­
vent divifer les différens O rdres, les prochains
Etats n’euffent à s’occuper que de l’intérêt coin-

�5°

Itiun; 8c qu’une confiance refpe&amp;ive affure enfin
les avantages que la fageffe du Gouvernement
fe propofe de procurer au Pays , 8c à tous
les Ordres qui le compofent.
La Viguerie alloit au-devant des difficultés
que l’afliffance de MM. les Poffédans-fiefs aux
Etats pouvoit occafionner j elle avoit penfé qu’aulieu de perpétuer les difficultés, il Ealloit qu’une
feule 8c même décifion en extirpât, s’il étoit
poffible, jufqu’au germe. Et c’ett dans cet objet,
qu’elle follicitoit l’extrait de la Délibération de
la Nobleffe , afin que la préfente Affjmblée la
connoiffant, pût, ou propofer fes objets de ré­
clamation , fi elle en avoit quelqu’un à former,
ou donner à la formation projettée par l’ordre
de la Nobleffe une adhéfion qui prévînt de
nouvelles difficultés.
M M . les Syndics de la Nobleffe nous ont
répondu que leur ordre avoit unanimement
délibéré que l’Affemblée des Communes, 8c à
plus forte raifon celle des Vigueries en parti­
culier, n’avoit pas le droit de s entremettre dans
les arrangemens que l’Ordre a pu , ou qu’il
pourra prendre pour le choix de fes repréfentans
aux Etats, fur-tout après la rédu&amp;ion, qui ne
peut avoir lieu qu’autant que l’Ordre confervera
dans tous les tems la liberté de fe former de
la maniéré la plus convenable aux circonfiances,
aux loix de la juftice , 8c à fes vrais intérêts.
Et fur ces motifs, que vous pourrez apprécier,
l ’extrait nous fut refufé.
Ce

fera
fi
* à vou s,0 M M . ,0 à examiner
.

S1
l’Ordre de la Nobleffe a droit de fe former
dans les Etats, fans que le Tiers , fournis pour
fa propre formation à l’infpeétion de la No­
bleffe, puiffe s’enquérir de quelle maniéré MM.
les Gentilshommes Polfédans-fiefs doivent ou
ne doivent pas affifter ou rouler dans les Etats.
Enfin la Viguerie déclara qu’elle chargeroit
M M . les Confuls 8c Afièffeur d’A ix , d’indiquer
aux Communes, combien il eft important de té­
moigner à Sa Majefté la reconnoiffance des
Peuples pour le rétabliffement des Etats , d’adreffer des remerciemens à M M . les Commiffaires de Sa Majefté, à M. l’Archevêque d’Aix
8c à M. l’Intendant, fi elle n’étoit perfuadée
que le Tiers-Etat s’empreffera d’exprimer que
c’eft à cet égard le vœu de fon cœur.
La relation que nous venons de vous faire,
tant de l’Affemblée des Etats, que des obfervations de la Viguerie d’A i x , exige, M M ., la
plus profonde réflexion.
M. Pafcalis , Affeffeur d’A i x , Procureur du À
Pays, a demandé fi tous M M . les Députés des des
Communautés 8c des Vigueries qui doivent for­
mer cette Affemblée font arrivés , 8c s’ils ont
remis les extraits des délibérations contenant
leurs pouvoirs.
Me. de Regina , Greffier des Etats , a dit :
Tous MM. les Députés des Communautés 8c
des Vigueries font arrivés, 8c ont remis les ex­
traits des délibérations contenant leurs pouvoirs,
G ij

�à l’exception de M. le Député de la Viguerie
d’A nnot, qui eft tombé malade à Barreme.
Les délibérations lues &amp; examinées, les pou­
voirs de tous les affiftans ont été déclarés légi­
times.
Médaillé decemee à M. des
Galois de La
Tour.

L ’O r d r e du T ie r s -E t a t , voulant confacrer
par un hommage public &amp; folemnel la jufte reconnoiffance dont il eft pénétré pour le Magiftrat-Citoyen qui autorife cette Affemblée, 8t qui
dans Tcxercice des fondions pénibles &amp; déli­
cates de l’Homme du R o i, n’a ceffé, depuis
plus de quarante années, de donner au Pays
&amp; à l’Ordre du Tiers en particulier, des témoi­
gnages du plus v if intérêt, 8t des preuves de la
protettion la plus fignalée.
A délibéré, par acclamations, de décerner
à M o n se ig n e u r des G a lo is de L a T our
une Médaille d’or, &amp; l’a prié d’agréer cet hom­
mage fincere d’un Ordre, qui veut tranfmettre
à la poftérité la plus réculée un monument de
fa reconnoiffance.
Mgr. des Galois de La Tour, après avoir re­
mercié l’Affemblée des fentimens qu’elle vient
de lui témoigner, &amp; après lui avoir renouvellé
les affurances de fon zele pour les intérêts du
Pays &amp;. de l’Ordre du Tiers, a fait les plus
vives inftances pour qu’il ne foit point frappé
de Médaille.
L ’Affemblée a déclaré, par acclamations^
qu’elle perfiftoit dans la délibération ci-deflus,

8c elle a prié Mgr. des Galois de La Tour de
ne point refufer cette fatisfattion à l’Ordre du
Tiers.
Mgr. des Galois de La Tour a infifté à ne
point accepter cette Médaille.
Et au fortir de la féance, l’Affemblée en
Corps s’eft rendue chez Mgr. des Galois de La
Tour; elle l’a prié de nouveau de fe rendre aux
defirs de l’Ordre du Tiers, &amp; de ne pas le
priver de l’avantage de tranfmettre à la poftérité fa fenfibilité &amp;. fa reconnoiffance.
Mgr. des Galois de La Tour a perfifté dans
fon refus.
Et néanmoins l’Affemblée a prié MM. les
Procureurs du Pays de fe charger de l’exécution
de fa délibération.

Du jixieme dudit mois de Mai.
près la le&amp;ure qui a été faite par Me.
Ricard, Greffier des Etats, du Procèsverbal de la derniere féance :

A

L ’Affemblée, avant de commencer fes déli­
L'Affem blee
bérations, a cru devoir s’occuper d’un objet témoignéf a fen­
cher au cœur de tous fes Membres, &amp; qui ne fibilité &amp;fa dou­
leurfu r ce der­
peut qu’affeêter leur jufte fenfibilité.
nier article des
infrudions de

Ce n’eft qu’avec la plus profonde douleur, Sa Majefld.
qu’elle a vu dans les inftru&amp;ions du R o i , que
Sa Majefté recommande à M. de La Tour , que
l’Ordre du Tiers-Etat a le bonheur de voir au*

�54

tofifer cette AlTemblée, » d’employer les voies
n de fageffe Sc de fermeté qui peuvent être utiles
» ou néceffaires pour infpirer l’efprit d’ordre ,
» 8c maintenir la tranquillité dans l’Alfem» blée. »
Elle fupplie Sa Majefté de rendre juftice à
fes fideles Communes, Sc d’être bien perfuadée
qu’aucun de leurs repréfentans ne s’eft écarté,
ni ne s’écartera jamais de cet e *prit d’ordre,
fi néceffaire au maintien de toute Affemblée
publique ;
Q u ’ils fe portent à cette AiTemblée, avec le
même efprit de paix 8c de tranquillité qui a
préfidé aux délibérations des Communautés &amp;
des Vigueries dont ils exercent les pouvoirs;
8c que fi Ton a pu infpirer à Sa Majefté des
préventions, la fageffe des délibérations par­
viendra aifément à les diftiper.
Que c’eft avec impartialité, que l’Affemblée
va s’occuper des droits du Tiers, 8c qu’elle efp'ere avec la plus intime confiance, que Sa Majefié accueillira avec bonté fes doléances 8c fes
réclamations.
Liü.trc dan
Mémoireadrtjfé
aux Commu7 .*ArcIievYu^
d 'A ix . t]Ut

L ’Affemblée a enfuite ordonné 8c entendu
la le&amp;ure du Mémoire, en forme d’inftru&amp;ions,
adrelïé aux Communautés qui entrent dans cette
AiTemblée, par M. l’Archevêque d’A ix , Préfident des États, fuivant fa lettre du premier
Avril dernier, relativement aux plaintes des Dé­
putés du Tiers-Etat, fur ce qui s’étoit paffé dans
les Etats de Provence.

55

Demande de
L ’AlTemblée defirant pourvoir au maintien
£
Ajjtmblce
des droits 8c privilèges‘du P ays, alTurer l’exé­
cution des Loix qui leur fervent de bafe ; con- pour quà l'ave­
nir les Etats
fidérant, que, contre la difpofition formelle de Joient convo­
l’Ordonnance de 1535, les Etats ont été con­ qués en vertu
voqués, fans que Sa Majefté ait expédié des de Lettres pa­
Lettres patentes de convocation, ou fans que tentes , lues 6*
lefdites Lettres patentes , II elles ont été expé­ rcmifes à leur
diées, aient été repréfentées aux Etats; qu’an- Greffe»
ciennement elles étoient repréfentées, lues dans
la première féance, 8c enfuite dépofées au Greffe
des Etats, où font confervées toutes les Lettres
patentes pour la convocation des anciens Etats,
ainfi que pour les demandes que Sa Majefté
y faifoit faire.

Confidérant encore que la convocation de la
préfente AfTemblée des Gens du Tiers-Etat ayant
été faite par Lettres patentes, la convocation
de TAffemblée des Gens des Trois-Etats ne devoit pas être faite dans une forme moins folemnelle.
A délibéré que Sa Majefté fera très-humble­
ment fuppliée de vouloir bien ordonner que
l’ancienne forme, confacrée par l’Ordonnance
de Provence pour la convocation des Etats du
Pays, continuera d’être gardée, 8c que doré­
navant les Etats du Pays ne feront convoqués
qu’en vertu de Lettres patentes , qui, après avoir
été lues dans la première féance des Etats, fe­
ront enfuite remifes 8c confervées au Greffe
defdits Etats.
Lçéture faite de la Délibération prife dans

Motifs &amp; rai-

�,

- .
56
les Etats, fur la demande des Députés des
Communautés , relativement à la nomination
(j»un $yndic, TAffemblée confidérant que les
inftru&amp;ions de Sa Majeflé ne lui permettant
pas de procéder, quant à préfent, à la nomi­
nation d’un Syndic qui veille à la confervation
8c à la défenfe des droits du pauvre Peuple,
elle doit préfenter à Sa Majefté fes motifs &amp;
fes raifons pour avoir ce Syndic.

fons pour obtemrUpcrmljfion
dt nommer un
Syndic des
Communautés.

Q fil eft bien certain que dans la fituation
attuelle des chofes, le Tiers-Etat ne peut fubfifler fans Repréfentant 8c fans Syndic; que fans
Ce Syndic, c’tft un enfant livré à fa foibleffe,
à fon ignorance, 8c à fon inexpérience.
Que les différentes Communautés doivent
nécefTairement avoir un point de correfpondance,
un A&amp;eur qui veille à la confervation de leurs
intérêts , qui faffe valoir leurs droits , exerce
leurs avions , 8c puifïe prendre en leur nom
telle détermination que les Communautés ne
peuvent pas prendre elles-mêmes, tant qu’elles
ne font point aflemblées.
Que le Tiers-Etat n’étant qu’un des Trois
Ordres de l’Etat , il faut néceffairement qu’il
ait un Repréfentant ; 8c qu’il répugne à l’exiftence de tout Corps politique, qu’il fubfifte fans
Repréfentant ou fans Syndic.
Que tous les Corps particuliers du Royaume,
quoique correfpondans à l’Adminiftration gé­
nérale, ont leur Adminiftration particulière, &amp;
par conféquent des Adnuniftrateurs qui veillent
à leurs intérêts*
Que

Que l’Ordre du Clergé a fon Agent , que
l’Ordre de la Noblelfe a le fien , que cet Ordre,
dont les membres font très-inftruits , 8c infini­
ment fupérieurs en connoiffances à ceux du
Tiers, outre plufieursCommifTaires d’épée 8c de
robe, a plufieurs Syndics.
Qu’il a même un Syndic de robe , pris dans
l’Ordre des Avocats, qui jufqu’à ces derniers
tems n’étoit nommé que pour trois années, 8c
qui de nos jours a été établi perpétuel , afin
que les affaires toujours dirigées par la même
perfonne 8c fur les mêmes plans, fufTent fuivies
8c combinées d’après des principes toujours
conformes.
Que dans l’Ordre de la NoblefTe il exifte
des furveillans éclairés , entr’autres MM. les
Magiflrats des deux Cours, prefque tous poffédans-fiefs ; de maniéré que l’on retrouve fans
ceffe dans ce Corps, à côté de l’inftru&amp;ion 8c
de l’honneur , le zele le plus aêtif, 8c le plus
vigilant.
Que tandis que l’Ordre de la NoblefTe a tous
ces avantages, le Tiers, fans Syndic, n’auroit
perfonne qui réunît fa confiance , qui fût chargé
de la difcufüon de fes droits, de veiller au main­
tien des maximes de la taillabilité , de faire
rentrer dans la maffe des biens contribuables aux
impofitions pour les deniers du Roi 8c du Pays,
un nombre confidérable de poffeflions qui y
ont été fouftraites, par les malheurs des circonftances qui ont obligé les Communautés à
aliéner leurs biens en franchife de taille, ou k
H

�59

établir fur les biens, des levées univerfelles dont
la Déclaration de 1764 ordonne le rachat

tuer Procureurs de l’un des Ordres, en deve­
nant fes défendeurs particuliers.

Que le Tiers auroit encore moins ce furveillant, dont le fameux Arrêt de 1702 re­
connut la nécefiité, pour s’occuper de l’article
toujours critique de la compenfation des biens
nobles, ou pour fuivre les procès actuellement
pendans entre les différens O rdres, &amp; dans les
différens Tribunaux.
'(

Que le même motif qui ne fait pas adjoindre
à leurs fondions celles de Syndic de la Nobleffe, ne peut pas leur faire adjoindre celles
de Syndic du Tiers.

Que les mêmes motifs, qui en 1547 mirent
les différens Ordres dans la néceflité de fe nom­
mer des Syndics, fubfiftent encore : les intérêts
font encore plus divifés aujourd’hui qu’ils ne l’étoient alors, &amp; les conteftations plus multipliées.
Que lî l’Ordre le plus fort conferve encore
fes Syndics &amp;. fes Repréfentans fpécialement
chargés de furveiller un régime qui ne contribue
qu’à une petite portion des charges, on ne peut
pas refufer le même avantage à l’Ordre le plus
foible, &amp; qui fupporte à lui feul prefque tout
le poids des impofitions.
Que M M. les Procureurs du P ays, conftitués
Procureurs des Gens des trois Etats, font néceffairement Syndics des trois Ordres, &amp; ne peu­
vent par conféquent réunir encore à cette qua­
lité celle de Syndic particulier d’un Ordre.
Q u’ils le peuvent d’autant moins aujourd’hui,
qu’on leur a reproché depuis long-tems d’avoir
méconnu leur véritable prérogative de Procu­
reurs des gens des trois Etats, pour fe confti-

Que tout de même que parmi MM. les Syn­
dics de la Nobleffe, il n’y a point de Membres
du Tiers, il eft jufte que le fyndicat du Tiers
ne foit pas déféré à des Membres de l’Ordre
de la Nobleffe.
Que la nomination d’un Syndic ou d’un repréfentant a pour bafe la confiance du man­
dant; qu’il doit être choifi librement St v o ­
lontairement par celui ou ceux dont il exerce
les pouvoirs, St que s’il n’eft pas choifi libre­
ment, il ne peut plus avoir le cara&amp;ere de
.repréfentant de celui qui ne l’a pas nommé,
puifqu’il n’en a pas la confiance.
Que le Tiers-Etat devoit d’autant moins s’at­
tendre à ne pouvoir pas procéder à la nomi­
nation d’un Syndic, que les Etats eux-mêmes
en avoient reconnu la nécefiité, en indiquant
au Tiers de s’adreffer à Sa Majefié pour ob­
tenir l’Affemblée des Communes, dans laquelle
feule il pouvoit être nommé.
Que l’opération conjointe de l’affouagement
&amp; de l’afflorinement, dont les Etats fe font
occupés, eft une raifon de plus pour ne pas

�6o
refufer au Tiers le Syndic, dont fa FoiblefTe 8&lt;
fou ignorance follicitent la nomination.
Que s’agiffant de fixer l’eftimation de la
valeur réelle Si a&amp;uelle de tous les biens 6c
droits nobles, à l’effet de déterminer la pro­
portion de la contribution de chaque Ordre,
Toit aux Vingtièmes, foit aux autres charges
qui peuvent les concerner, il n’y a que le
Syndic du Tiers-Etat qui puiffe s’occuper de
tous les détails relatifs aux intérêts de cet Ordre,
dans une affaire fi compliquée, Si dont les
fuites vont décider de fon fort.
Que pour fuivre une opération aufii délicate
Si auffi intérefiante, il faut un Défonfeur qui
réunifie refprïr de paix, la probité, les lu­
mières fuffifantes, Si l’affe&amp;ion qu’infpire la
confiance.
Que des intérêts aufii chers que ceux qui doi­
vent décider de la proportion de la contribu­
tion éternelle des différens Ordres aux charges
qui leur ferons communes, ne peuvent pas être
livrés ; ni à l’infpettion des Procureurs du Pays,
qui ne doivent plus s’occuper que des intérêts
généraux , Si qui d’ailleurs pris dans les diffé-’
rens Ordres font plutôt Juges ou Médiateurs
des différends qui peuvent s’élever $ ni aux
connoiffances trop fouvent bornées de quelques
Députés du Tiers , pris au hafard pour le tour
de rôle de la procuration jointe Si renouvel'
lée chaque année $ ni même à la follicitude de
quelques Confuls de Villes ou de Villages qui
n’occupent leur place qu’une année , peu au

61
fait de la difcuffion des grandes affaires, moins
encore en état de développer avec clarté Si
avec étendue les principes Si les moyens dont
il faudra s’occuper à raifon de l’opération
conjointe.
Que la pofition du Corps de la Nobleffe eft
bien différente. Adminiftré par des Syndics,
des Commiffaires d’Epée Si de Robe , tous
doués des plus grands talens Si des connoiffan­
ces les plus étendues , il a encore l’avantage
d’un Syndic perpétuel , homme de loi , jouiffant à jufte titre de la plus haute réputaiion ,
qui depuis environ vingt années s’eff confacré
à fa défenfe , qui dans l’intervalle de quinze
années s’eft occupé plufieurs fois du projet de
l’opération conjointe.
Que ces avantages font déjà affez confidérables, fans que l’Ordre de la Noblelfe ait en­
core celui de fuivre une affaire aufii impor­
tante vis-à-vis du Tiers, celui-ci n’ayant d’autre
Défenfeur que ceux qui font tout à la fois les
Défendeurs du Tiers &amp; de la Nobleffe.
Qu’il importe effentiellement au Tiers que
l’opération foit fuivie par un Défenfeur zélé qui
ait les lumières Si les connoiffances qu’exige
une opération aufii importante ; &amp; qui puiffe
au befoin, finon balancer ctlles du Syndic per­
pétuel de la Nobleffe , au moins furveiller les
opérations, Si prévenir, autant qu’il fera pcffible , des inégalités dans l’efiimation ou des er­
reurs dans la maniéré de procéder à la fixa­
tion de la valeur } erreurs qui feroient une vé-

�6z
rïtable plaie politique qui ne pourroit que deffécher le Corps du Tiers-Etat.
Que nulle raifon d’intérêt public, d’ordre ou
de bien général , ne peut s’oppofer à ce qu’un
Corps difperfé fe nomme un Syndic qui le re*
préfente , comme s’il étoit perpétuellement en
féance j que l’ordre de la NoblelTe n’a égale­
ment aucune raifon de s’y oppofer , 6c que le
Tiers-Etat, qui fans doute a des intérêts encore
plus chers que les liens à conferver , ne peut
pas être traité avec moins de faveur.
Que le même fyftême d’égalité que l'on a
voulu conferver dans la formation des Etats,
exige que l’on donne à chaque Ordre , avec
les mêmes moyens de défenfe , les mêmes fecours $ 6c que quand le Tiers n’aura qu’un
Syndic qui ne fera pas perpétuel , tandis que
l’Ordre de la NoblelTe en a un qui l’eft, 6c des
CommilTaires d’Epée 6c de robe , il n’aura cer­
tainement fur l’Ordre de la NoblelTe aucune
forte d’avantage.
L ’AlTemblée efpere donc de la juftice de Sa
Majefté , qu’elle lui permettra de nommer un
Syndic, tel qu’elle fe propofoit de le nommer
aujourd’hui $ qui ait un efprit de paix , liant
dans les affaires j qui ait les connoilTances nécelTaires pour diriger les objets importans con­
fiés à fon zele $ en état de donner à la défenfe
du Peuple la clarté 6c la folidité dont elle eft
fufceptible, de fournir les Mémoires nécelTaires
pour éclairer la juftice de Sa Majefté , avec
tout le courage que l ’intérêt de l’Ordre le plus

foible exige, de rédiger les doléances 6c les repréfentations qui doivent être portées aux pieds
du Trône, 6c de fuivre tous les procès actuelle­
ment en inftance, avec l’attention que Ton doit
attendre du zele le plus épuré.
Et dans la ferme perfuafion que Sa Majefté
ne refufera pas à fon Peuple de Provence un
Défenfeur que les circonftances exigent, l’AfTemblée déterminera quelles feront les inftruêtions
que fon Syndic doit référer aux Etats, afin que
ce Syndic une fois nommé, enfuite de la permifiion de Sa Majefté, il puifte remplir fa
million 6c correfpondre à la confiance du Tiers,
qui foupire après fon exiftence 6c le fecours
de fes lumières.
L ’Aflemblée a prié MM. les Procureurs du
Pays de référer les préfentes obfervations à Sa
Majefté , 6c de la fupplier , au nom de fes
fideles Communes, de leur permettre de s’affembler un ou deux jours avant la tenue des
Etats, à l'effet de procéder à la nomination
dudit Syndic, 6c que ledit Syndic aiïiftant aux
Etats, fuivant l’antique ufage, puiiTe y pour­
voir à l’intérêt du T iers, 6c principalement
coopérer pour lui aux arrangemens qui font
à prendre pour l’opération conjointe de l’affouagement 6c de l’afflorinement, ainfi qu’à tous
autres concernant l’intérêt du Tiers.
Letture faite des Réglemens concernant l’Adminiftration intermédiaire, 6c pour la formation
des affemblées des Procureurs du Pays nés 6c
joints, des premier Février, premier Juin 6c qua-

Reprefent ci­
tionsfur la com•
pofitiondeî Ad~
minijlration in -

ttrmcdiaire.

�&lt;54

trîeme Novembre, des délibérations des Etats
qui adoptent ces Réglemens, des obfervations
des Députés des Communes fur le renforcement
de PAdminiftration intermédiaire , de la réponfe
des deux premiers Ordres, &amp;. qui porte entr’aùtres qu’on fuivoit les formes conftitutionnelles obfervées dans tous les tems pour les Affemblées des Procureurs du Pays nés &amp; joints,
&amp; des Lettres patentes du 8 Mai 1543.
L ’AfTemblée, bien convaincue que cette affertion n’eft: point exa&amp;e ; que dans le principe,
l ’Adminiflration intermédiaire étoit uniquement
confiée à M. l’Archevêque d’Aix &amp; à MM. les
Confuls d’A i x , Procureurs du Pays.
Que les Lettres patentes du 8 Mai 1543,
expédiées proprio motu , donnent des adjoints à M.
l ’Archevêque d’Aix &amp; aux Confuls d’A ix , Pro­
cureurs du Pays ; qu’elles règlent le nombre de
ces adjoints, de maniéré que celui du Tiers-Etat
étoit égal à celui des deux Ordres réunis; qu’on
l ’avoit toujours pratiqué de même dans toutes
les occafiions ou commifiions importantes.
Que les Lettres patentes de 1543 furent d’abord
exécutées littéralement ; que les Etats nommè­
rent pour Procureurs joints un Prélat , deux
Gentilshommes, &amp; trois membres du Tiers.
r Que fi dans la fuite on ne nomma plus que
deux Procureurs joints pour le Tiers, ce fut
parce que fon Syndic, qui avoit féance &amp; voix
délibérative dans toutes les Aflemblées parti­
culières , le fuppléa ; au moyen de ce le Tiers
avoit

avoit toujours dans l’Adminiftration intermé­
diaire trois voix contre trois voix du Clergé
&amp; de la NoblefTe réunis.
Que fi l’on avoit contrevenu quelquefois aux
Lettres patentes de 1543, en nommant deux
Procureurs joints pour le Clergé, on revint
deux fois à leur exécution; &amp;. que ce ne fut
enfin que vers la fin du feizieme fiecle qu’une
troifieme contravention prit racine , &amp; qu’on
continua de nommer deux Procureurs joints
pour le O e r g é , qui ont fubfifté lors même que
le Tiers, n’ayant plus de Syndic, a celle d’avoir
ce repréfentant que fa foibleffe lui rend efiêntiellement nécelTaire.
Que fi pendant PAdminifiration des Com­
munes, le nombre des Membres de l’Adminiftration intermédiaire étoit égal dans chaque
Ordre, &amp; que le Tiers n’avoit par conféquent
que deux Adminiflrateurs, quand les deux pre­
miers en avoient quatre , l’intérêt du Tiers ne
pouvoit pas en fouffrir, puifque les délibéra­
tions des AlTemblé'es particulières dévoient être
référées à l’Affemblée des Communes, qui avoit
la liberté de les approuver ou de les défapprouver.
Que l’Adminiftration intermédiaire n’étant
qu’une émanation de TAdminifiration générale,
l’égalité des repréfentans des différens Ordres,
que l’on a établi pour l’Adminifiration générale,
néceffite la même égalité dans l’Adminifiration
intermédiaire : qu’il elt évident que le même
principe qui ne permet pas aux deux premiers

�66

du Clergé, de deux Procureurs joints pris dans
l’Ordre de la NobleiTe , 6c de trois Procureurs
joints pris dans l’Ordre du Tiers Etat j 6c que
là où Sa Majefté trouveroit bon d’augmenter
le nombre de M M . les Procureurs du Pays
joints 5 que ledit nombre fera réglé en confor­
mité des fufdites Lettres patentes, de maniéré
que celui du Tiers-Etat, en y comprenant fon
Syndic, s’il y écheoit, foit égal à celui des deux
autres Ordres réunis.

Ordres d’avoir plus de repréfentans que le Tiers
dans l’Adminiftration générale , ne peut pas
permettre qu’ils en ayent davantage dans TAdminiftration intermédiaire, 6c que la même éga­
lité doit, par raifon de juftice 6c de néceflité, fe
rencontrer dans la partie comme dans le tout.
Confidérant enfin que l’article 6 du Régle­
ment pour la formation des AfTemblées de MM,
les Procureurs du Pays nés 6c joints , donne
à MM. les Procureurs du Pays joints des deux
premiers Ordres, le droit d’être fubrogés par
MM. les Procureurs joints aflîftans aux AfTemblées renforcées , ce qui ne peut s’appliquer
qu’aux AfTemblées ordinaires, puifque MM. les
Procureurs joints renforcés afiîftent de droit
aux Allembîces intermédiaires renforcées ; 6c
que c’eft encore un avantage fur le Tiers, puif­
que fes Procureurs joints, Confuls des différentes
villes du P a y s , ne peuvent pas être préfens à Aix
aufii fouvent que MM. les Procureurs joints ren­
forcés de la Noblefie, qui peuvent très-bien
réfider à A ix , 6c qu’au moyen de ce le Tiers
n’eft jamais à égalité dans les AfTemblées par­
ticulières avec MM. les Procureurs joints des
deux premiers Ordres.
A délibéré de recourir à la jufiice du Roi,
6c de faire article dans le Mémoire qui fera
préfenté à Sa Majefté, aux fins qu’il lui plaife
ordonner que les Lettres patentes, du 8 Mai
1543, feront exécutées fuivant leur forme 6c
teneur j ce faifant, que l’Adminiftration inter­
médiaire fera compofée de cinq Procureurs du
Pays nés, d’un Procureur joint pris dans l ’Ordre

Comme encore , que MM. les Procureurs joints
affiftans aux AfTemblées renforcées ne pourront
point être fubrogés à la place de MM. les Pro­
cureurs joints affiftans aux AfTemblées ordinaires.

Du feptieme dudit mois de Mai.

A
'

Près la letture faite du procès-verbal de
la derniere féance :

Letture faite de la Délibération des Etats, rela­
tive au tour de rôle des Députés des Vigueries, 6c
de la lettre circulaire adreffée à toutes les Com­
munautés par Monfeigneur l’Archevêque d’A ix ,
Préfident des Etats, du 22 Janvier dernier,
L ’Aftemblée confidérant que cette Délibération
femble préjuger que fi l’on ne s’en tient pas aux
anciens Rég’emens, on fe contentera d’y ap­
porter les modifications que les circonftances 6c
le vœu général exigeront , 6c qu’il ne fera ja­
mais queftion de l’abolir.
Que le tour de rôle déterminé par les Etats
Iij

�68
de i 6 ï i , n’eft pas celui auquel on voudroiî
aiTervir les Vigueries.
Que leur intérêt exige qu’elles foient main­
tenues dans la liberté du choix de leurs Députés,
comme le feul moyen d’avoir des Repréfentans
qui réunifient leur confiance.
Que de droit commun , 8c même de droit
naturel, tout Corps , 8c par conféquent tout
Ordre , peut choifir librement fes Repréfentans
8c fes Mandataires.
Que ce droit a été fpécialement refpetté
dans les Ailemblées provinciales.
Que Sa Majefté, dans les infiruétions qu’elle
a données à la préfente AfTemblée , le confirme
fpécialement pour l’Ordre de la Noblelfe , 8c
attefie qu’en nommant fes repréfentans , cet
Ordre a exercé le droit qui lui appartient de
régler leur élection.
Que Sa Majefté maintient la NoblefTe dans
le droit d’élire librement 8c volontairement fes
repréfentans aux Etats , fans que le Tiers-Etat
puiffe exercer d’autre droit que celui d’en connoître le nombre.
Que Monfeigneur l’Archevêque d’Aix l’avoit
déjà annoncé dans fes inftruétions aux diffé­
rentes Communautés, en annonçant que la Nobleffe a le droit qui appartient à chaque Com­
munauté d’élire fes Députés.

&lt;59
Qu’il eft de toute juftice, que fi l’Ordre du
Tiers n’a pas le droit d’infpeéter la formation
de l’Ordre de la NoblefTe , l’Ordre de la NoblefTe n’ait pas le droit d’infpeéter la formation
de l’Ordre du Tiers.
Que dans une AfTemblée de Pays d’E tat,
libre 8c compofée de Citoyens , il ne peut y
avoir ni deux formes, ni deux réglés différenrentes , 8c qu’il eft impofïible que le Tiers ne
jouilTe pas, pour fa formation, de cette liberté
conflitutionnelle, 8c de droit naturel que l’Or­
dre de la NoblelTe n’a pas réclamé fans fuccès.
Que par conféquent chaque Viguerie doit avoir
la liberté de nommer tel Député, polTédant bien
dans fon Difiriét, qui réunira fa confiance.
A délibéré que la requifition en fera faite
dans les prochains Etats.
oii/ir rîin

PL . ibH 'id'is'î

iu r r

:&gt;b ?notihv ztjon

M. Pafcalis, AffefTeur d’Aix , Procureur du
Pays , a dit :
,
Vous avez vu dans le procès-verbal des Etats,
pag. 275 » que Ton y confirme la difpofition
déjà faite par TAdminiftrâtion du Pays, dans les
années précédentes pour le chemin de la Valette à Souliers , d’une partie des remifes faites
par Sa Majefté au Pays, pour les années 1790,
i 7 ? i , 1792 &amp; 1794.
■ il 1iw il.1) . i i . !).■ &gt; i :
■ t
fri)
La fomme appliquée à la remife de 1790,
s’élève à celle de trente - fept mille fept cent
treize livres , 8c celles des années 1791 , 1792
8c 1794 à feptante-neuf mille trois cent cin-,
quante livres.
~ . - •t

Application
des remifes fu r
le prix du f i ,
f aite par les
*jiats au
““ uluiUs’doi
Z liv o h u i

�7°
Il ne peut y avoir de remife, qu’autant que
les impôts fur lefquels elle eft prife fubfifteront 5 &amp; il eft bien évident que fi les impôts
fur lefquels les remifes font accordées ne fubfiftent plus, il n’y aura plus de remife.

L ’objet des contributions a fixé , avec raifon,
l’attention des Etats 5 &amp; c'eft avec regret que
nous vous annonçons que les Ordres n’ont pu
parvenir à fe concilier.

Ces remifes ont été accordées fur les deux
fols pour livre, impofés par Sa Majefté fur
le prix du fel, en différens terns , &amp;. ces fols
pour livre ne doivent être levés que jufqu’en

L ’Ordre de la Nobleffe perfiftant à fuppofer
qu’il jouit de l’exemption de toute efpece de
charge , a offert, pour la dépenfe des chemins,
une contribution libre &amp; volontaire , &amp; à des
conditions dont nous avons donné le détail dans
notre relation.

ï 79°.

ïC 3Up niiTBn *i n 3-' &gt;’&gt; . onno-n/
L ’Aftemblée des Communes , les Etats , le
Parlement , &amp;. tous les Corps du Pays , ont fi
fouvent réclamé contre l’augmentation du prix
du fel , qui porte un préjudice fi notable à l’a­
griculture , que l’Afiemblée s’emprelfera de
prendre les moyens pour que les Etats pro­
chains ne laifîent pas fubfiftcr la difpofition que
nous venons de vous rappeller , &amp; qui nous
paroît contraire, à l’autorité du Pays qui ac­
cepta l’impôt , &amp; à l’autorité du Parlement, qui
ne l’enrégiftra qu’autant qu’il ne fera levé que
jufqu’en 179:0 , &amp; qui probablement n’enrégiftrera pas mieux tout nouvel impôt portant fur
le prix du fel, que le Pays ne l’acceptera.
L ’AfTemblée a délibéré que le préfent article
fera référé aux Etats, à l’effet qu’il foit appli­
qué d’autres fonds au lieu &amp; place de ceux pro­
venant de la remife du fel qui ne doivent plus
fubfifter après J 790.
je
M. Pafcalis , AfTefTeur d’Aix , Procureur du
on Pays , a dit :

71

des deux pre~
murs 0rdrcs à
touus "es c^&gt;ar~
ges communes.

Et quant à la dépenfe qu’occafionne l’entre­
tien des Bâtards, l’Ordre de la Noblelfe, ré­
clamant toujours fa prétendue exemption , a
offert de donner annuellement, &amp; à titre d’au­
mône , une fomme de quatre mille livres.
L ’Ordre du Clergé a offert la moitié de ces
deux fommes.
Le Clergé, fous la réferve du vœu de la pro­
chaine Affemblée du Clergé de France ; &amp;. Mrs.
les Commandeurs de Malte, fous la réferve de
l’approbation de leurs Supérieurs.
Les inftru&amp;ions particulières des Commu­
nautés &amp; des Vigueries, chargent leurs Dépu­
tés de déférer à rAffemblée cet objet impor­
tant. Nous devons commencer par connoître ce
qui s’eft paffé à cet égard dans les Etats 5 les
raifons refpe&amp;ives qui y font déduites vous
mettront fans doute à même de donner un vœu
également réfléchi, fage &amp; modéré.
Le&amp;ure faite du procès-verbal des Etats de­
puis la page 246 jufqu’à la page 266.

d!!

�7 2. .
L'AfTemblée, bien convaincue que les charges
de ce Pays font au-deffus des facultés des Con­
tribuables j que le feul Corps des Vigueries,
payant annuellement plus de quatre millions trois
cents mille livres , paye certainement au-deffus
de toute proportion avec fes revenus.
Qu’indépendarnment de cette fomme d’impofition, il faut encore acquitter celle des Vi­
gueries, &amp; celles qui font propres à chaque
Communauté.
t

r

Qu’il ne faut pas juger du terroir de la Pro­
vence par la partie que l’on en voit, quand
on la traverfe en v o y a g e , ou a titre de curiofité } qu’il n’eft pas extraordinaire de v o ir, furtout dans la Haute-Provence, qu’avec douze
cent livres de revenu , procédant de biens
roturiers, on paye quatre ou cinq cent livres
de taille.
Que notre Conftitution, fondée fur les prin­
cipes de toute fociété , n’a jamais admis d’exemntion abfolue de toute charge en faveur d’un
Ordre, au grand détriment de l’autre.
Que nous n’avons jamais connu que la diftin&amp;ion des charges nobles &amp; des charges
roturières.
Qu’outre ces différentes charges , nous en
avons encore une troifieme efpece, appellée
charges communes, pour lefquelles nos Loix,
&amp; nos Loix de tous les tems, n’ont jamais
admis d’exemption.
Qu’en

Qu’en Provence, les perfonnes y font libres^
&amp; qu’il n’y a que les biens qui foient affervis
aux différentes charges qui leur compétent,
fuivant qu’ils font nobles ou roturiers.
Qu’il eft fort égal que le bien roturier foit
pofîtdé par un Noble, ou le bien noble par
un Roturier; que quelle que foit la qualité du
pofTtfTeur, c’eft la qualité du bien qui décide
la nature de la charge, noble ou roturière qu’il
doit fupporter, fuivant qu’il eft noble ou roturier.
Qu’il y a une très-grande différence entre
les charges impofées fur les biens nobles &amp; les
charges impofées fur les biens roturiers.
Que quand les biens roturiers payent au moins
le tiers du revenu perçu par le propriétaire ,
le bien noble ne paye guere que du quinzième
au feizieme, &amp; peut-être le vingtième.
Que le poffédant-fief a toujours le plus grand
intérêt à rejetter les charges fur le bien rotu­
rier, quelle que foit la quantité qu’il en poffede.
Que la répartition s’en faifant fur les feux,
&amp; fur la maffe des biens roturiers, la portion
qui lui en revient, relativement à fes biens
roturiers, eft toujours infiniment moindre que
celle qu’il fupporter oit, fi la charge étoit réputée
noble.
Que fi avant la fufpenfion des Etats, le
Peuple ne réclamoit pas contre les deux pre­
miers Ordres le fecours &amp; l’afliflance qu’ils lui
K

ir&gt; .

rllf î

�Que le fervice militaire , charge jadis fi
pefante, a été fuppléé dans tous les tems par
une prédation pécuniaire en argent.
I

I'

Que fi un nouvel ordre de chofes ne permet
plus de l'exiger en nature, on doit s’en repofer
fur la fagefle de Sa Majefté, &amp; que les Peuples
de Provence attendront dans un filence refpectueux les effets de fa follicitude paternelle, &amp;
de participer au foulagement qu’elle a annoncé
pour fes Peuples.
Que ce foulagement eft d’autant plus néceffaire, qu’indépendamment de ce que les fonds
font furchargés, les Peuples de ce Pays n’ont
jamais profité de la reftri&amp;ion qu’a reçue ail­
leurs le privilège de l’exemption des tailles.
c,
- ? . «; . r ' • ;! k ( [ * ,
t ‘ Mti’
Que s’en repofant avec confiance fur la juftice
de Sa Majefté , pour le remplacement des
charges nobles, qui ne pourra qu’opérer le foulugement des Peuples, on peut réclamer avec
confiance la contribution des deux premiers

Que non feulement il n’y a jamais eu à cet
égard d’exemption, mais qu’au contraire il a
été décidé de tous les tems que la charge com­
mune n’étant pas charge roturière, les deux
premiers Ordres ne pouvoient en être exempts.

H*.

Que c’eft fpécialement ce qui a été déter­
miné pour la dépenfe des chemins.
Qu’à la vérité , les deux premiers Ordres
n’ont jufqu’à préfent rien payé pour cette dé­
penfe. Mais une pofTefiion abufive, foutenue par
le crédit, &amp; contre laquelle la foiblefîe n’auroit
fait que des tfforts impuiffans, ne fauroit être
regardée ou comme titre , ou comme valant
dérogation aux principes fociaux.
Qu’on ne verra pas fans étonnement, qu’on ait
prononcé le mot de Corvée en Provence; qu’il
eft injufte que le Pays payant en argent pour
conftruire les chemins, on veuille encore obliger
V
K ij

•&gt;i

Ï

�7&lt;5
U Peuple à payer de fa perforine, &amp; changer
ainfi la Conftitution , qui ne met pas au rang
des charges roturières, la dépenfe des chemins.
Qu’aucun titre n’en a exempté les biens
nobles j au contraire le Jugement du Roi Réné
les y foumet $ &amp; ce Jugement , fondé fur des
principes éternels &amp; invariables, n’a jamais été
révoqué. Il eft incompréhenfible que les chemins
profitant à tous, étant conftruits pour l’utilité
&amp; la commodité de tous, &amp; donnant un nou­
veau prix à toutes les denrées , tous les Pro­
priétaires n’y contribuent pas.
Que l’offre, prétendue volontaire, des deux
premiers Ordres ne remplit pas à beaucoup près
l ’intérêt du Tiers. Sur quatre cent foixante mille
foixante-dix-huit livres que coûtent les chemins,
la NoblefTe offre environ dix-fept mille livres,
quand fa portion fur le pied de fa contribution aux
Vingtièmes, s’éleveroit à plus de foixante mille.
Que quant à la dépenfe concernant l’entretien
des bâtards, &amp; fur-tout ceux dont le pere n’eft
pas connu j ces mêmes bâtards n’ayant d’autre
pere que le Fifc, ce feroit au Fifc à les nourrir.
Que fi la Jurifprudencc particulière du Par­
lement de Provence a rejetté cette charge fur
les Communautés, fur le fondement de l’Or­
donnance de Blois, qui oblige toutes les Com­
munautés à nourrir leurs pauvres , l’Ordonnance
de Bloi: a été bien autrement interprétée par
tous les autres Parlemens, &amp; que par-tout ail­
leurs qu’en Provence , fi l’on en excepte quelques

Pays régis par des coutumes particulières, ce
font les Seigneurs Haut-Jufiiciers, fculs héritiers
des bâtards, &amp;. leurs peres civils, qui doivent
fournir à leurs alimens ; &amp; que ce n’efi par
conféquent pas trop que de Jes faire contribuer,
dans une juffe proportion de leurs poireflîons,
à cette œuvre de charité.
Que fi les deux premiers Ordres doivent
contribuer à la dépenfe des chemins , ils ne
doivent point y ajouter des conditions, &amp; furtout telles, qu’elles foient defiruétives de notre
droit municipal.
Qu’ils doivent encore moins fe difpenfer de
contribuer aux dépenfes imprévues des ponts
&amp; des chemins , dont l’article premier du tit.
2 du liv. 2 du Réglement des chemins les difpenfe, en rejettant cette dépenfe fur les cas
inopinés, auxquels ils n’ont pas voulu contribuer.
Qu’il eft incompréhenfible , que ce foit le
Tiers-Etat qui paye à lui feul toutes les charges
communes, telles que les frais de l’audition du
compte, frais qui deviennent plus confidérables,
au moyen des fommes verfées par la Noblelfe
dans la caille du Pays , &amp; référées dans le
compte.
Les frais d’Admîniffration , port de lettres
tournées des fieurs Procureurs du Pays.
Les frais d’Affemblée &amp; d’inipreffîon , des
Agens à Paris.
Fournitures des frais de Bureaux, des procès

�78

que l’intérêt du Pays exige de foutenir dans
les différens Tribunaux.
L ’entretien des bâtimens &amp; des Archives.
Ces petits frais qu’entraîne la néceflité de fe
procurer une plus prompte expédition.
Les gratifications, les aumônes, &amp;c. &amp;c. &amp;c.
Que toutes ces dépenfes, &amp;. nombre d’autres
de pareille nature , ne fe font vérifiées qu’après réîablifTement des Procureurs du Pays,
furvenu en 1480, que l’Adminiflration com­
mença de fe former, &amp; qu’elle a eu les fuites &amp;
les progreflions où nous la voyons aujourd’hui.
Que dans le nombre de ces charges, on doit
ÿ comprendre les appointemens de M. le Gou­
verneur ; q u i, fuivant l’Arrêt du Confeil de
1635 , doivent être payés par les Etats. , ou
tout au moins les vingt-fept mille livres dont
ils furent augmentés par ce même Arrêt du
Confeil.
•

Que la contribution une fois jugée nécefiaire,
on doit la régler dès-aujourd’hui fur le pied
de la contribution de la NoblefTe aux Vingtièmes.
Que la contribution de cet Ordre, pour cette
efpece de charge, eft la réglé provisionnelle la
plus fûre que l ’on puifTe prendre.
Que tout autre qui expofe l’un des Ordres
à payer une maffe d’arrérages, dangereufe en
f o i , l’efl bien davantage dans les circonftances.

79

Que toute charge, publique ou commune;
devant être prife fur les fruits, la bonne Adminiftration exige qu’elles foient acquittées fur
les fruits annuels, &amp; qu’un Ordre ne foit pas
plus expofé qu’un fimple Citoyen, à voir confommer fes fruits de plufieurs années, par des
arrérages qu’il eût pu prévenir dans le tems.
Que l’offre de fe faire raifon du plus ou du
moins, &amp; après l’affouagement, ne convient ni
à la qualité des parties, ni à leur pofition
Qu’en 1760, le contingent de la NoblefTe à
l’abonnement des deux Vingtièmes fut diminué
de vingt mille livres, fans arrérages; qu’en
1776, il le fut encore de vingt-trois- mille
livres, fans arrérages ; qu’en 1782, le Tiers fut
obligé de quitter cent quatre-vingt-dix-neuf mille
cinq cent livres de principal, &amp;. les arrérages
de foixante-fept années dus par la NoblefTe, du
droit fur les huiles.
Que ce n’eft pas que l’on craigne l’événement
de la vérification des feux &amp; des florins; mais
que cette vérification, épurée pour les deux
Vingtièmes, ne feroit qu’une raifon de faire
encore à la NoblefTe le même facrifiee qu’on
fut obligé de lui faire en 1782.
Que la contribution du Clergé, réduite à la
moitié de celle de la NoblefTe, efl évidemment
fans proportion avec l’immenfité de fes poffeflions.
Que les inflruttions de Sa Majefté pour la

�8o
répartition des Vingtièmes ont à cet égard
établi la réglé de proportion que l’on fuit pour
les Vingtièmes, &amp; qu’il feroit inconféquent de
ne pas fuivre pour les autres charges.
Que d’après ces inftru&amp;ions, le Clergé figu­
rant pour quatre cent dix mille livres, l’Ordre
de Malte pour dix-neuf mille huit cent treize
livres, les Hôpitaux pour vingt mille fept cent
feptante-deux livres, en tout quatre cent cin­
quante mille cinq cent quatre-vingt-cinq livres,
fur deux millions cinq cent huit mille livres,
c’eft environ pour un fixieme que le Clergé
figure dans la répartition des Vingtièmes; &amp;
cependant il ne contribueroit que pour un
foixante-quinzieme à la dépenfe des Bâtards,
qui s’élève à cent cinquante mille livres, &amp; la
NoblefTe pour un trente-feptieme &amp; demi.
Que les offres de la NoblefTe ne s’élèvent pas
au deflus de vingt ou vingt-deux mille livres;
que cette contribution fur la fomme exhorbitante d’environ trois million cinq cent mille
livres, n’eft d’aucune efpece de confidération.
Quelle eft d’ailleurs abforbée par les plus
grands frais que les Etats ont occafionnés.
Que c’efl: une vérité dont on fe convaincra
encore mieux lors des prochains Etats, fit quand
il faudra fuppléer à la diminution de fept livres
par feu que les Etats ont adoptée, fans diminuer aucun objet de dépenfe.
Que Ton doit encore ranger dans la claffe
des

81
des charges communes , celle que nous connoifTons en Provence fous le nom de Don gra­
tuit, fie qu'il fuffit pour s’en convaincre d’en
connoître l’origine.
Les AfTemblées générales des Communautés,
depuis la fufpenfion des Etats, accordoient an­
nuellement, fur la demande du R o i, un Don
gratuit de deux cent vingt mille livres, connu
alors fous le nom de quartier d’hiver. Ce fubfide
étoit defliné à faire fubfifler les Troupes pen­
dant l’hiver dans les pays conquis, fit il eut
lieu jufqu’à la paix des Pyrénées, conclue en
1660.
En 1661 furvint le fameux Edit du mois
d’Août, qui augmenta confidérablement le prix
du fel fit en diminua la mefure. Pour compenfer
une charge aufli aggravante, le Pays obtint de
la bonté, de la juflice du Souverain l’exemption
de différentes charges qu’il fupportoit aupara­
vant ; St entr’autres qu’il ne lui feroit plus de­
mandé de Don gratuit.
I/Edit du fel, enrégiflré avec le confentement
des Procureurs du Pays, auxquels l’AfTemblée
des Communautés en avoir donné pouvoir; on
vit revivre en Provence le Don gratuit dont
l’exemption avoit été acquife à titre onéreux.
L ’affouagement n’avoit pas été renouvellé
depuis 14 71, S&lt; le R o i, à qui on avoit de­
mandé plufieurs fois la permiflîon d’y procéder,
avoit renvoyé de prononcer fur la demande
jufqu’à la paix.

�81
La paix furvenue, le Roi donna CommîfTiort
en 1662 à M. le Premier Prélident d’Oppede
£c autres de faire le réaffouagement du Pays.
M M. les Procureurs du Pays, inftruits d’une
commilTion directement contraire au droit des
trois Ordres, confirmé par plufieurs Lettres
patentes, 6c à l’ufage de tous les tems, firent
leurs remontrances, 6c obtinrent la convocation
d’une AfTemblée en 1664.
Le Roi fît demander à cette AfTemblée un
fecours ou don de quatre cent mille livres pour
les armemens de mer', l’AiTemblée refufa d’abord,
fe fondant fur la difpofition exprefTe de l’Edit
du fel du mois d’Août 1661.
Cependant pour pouvoir obtenir la révocation
de la commijfion du réaffouagement, avec la con­
firmation &amp; attribution du pouvoir aux Etats ou
aux Ajfemblées générales, elle accorda trois cent
mille livres, payables après qu’il auroit plu à
Sa Majefté de faire expédier un Arrêt du Confeil, ’ contenant la révocation de la commiffion
du réaffouagement, confirmation 6c attribution
du pouvoir des Etats 6c Affemblées, &amp; fous
quelques autres conditions.
L ’offre fut acceptée $ les Lettres patentes de
révocation de la commiffion furent expédiées,
6c l’affouagement fut fait par des CommiiTaires
des trois Ordres.
Les demandes d’un don, ou fecours pour les
armemens de mer, fe renouvellerent aux Affem.blées fuivantes, qui, malgré l’exemption pro-

8*
mife par l’Edit du fel, fe fournirent à la volonté
du Roi j 6c ce Don gratuit parvint peu à peu
jufqu’à fept cent mille livres.
Il a été demandé aux derniers Etats, non
comme il l’étoit à l’Affeuiblée des Communes
par des Lettres patentes, mais par MM. les
Commiffaires du R o i, qui font venus dans l’Affemblée pour cet effet, 6c qui ont remis un
article de leurs inftru&amp;ions conçues dans les
mêmes termes que celui qui, outre les Lettres
patentes, étoit contenu dans les inftruêtions aux
Commiffaires de lAffemblée des Communautés,
6c les trois Ordres ont délibéré unanimement de
l’accorder.
La demande en eft faite aux Etats, 6c non à
l’Ordre du Tiers. Ce font les Etats qui le dé­
libèrent , 6c non le Tiers $ 6c fuivant l’article
135 de l’Ordonnance d’Orléans, » en toute
» AfTemblée d’Etats généraux ou particuliers
» des Provinces où fe fera o&amp;roi de deniers,
» les trois Etats s’accorderont de la quote part
» 6c portion que chacun defdits Etats portera. »
Il faut difliguer le don gratuit introduit en
1664 pour les armemens de mer, de l’ancien
don connu fous le nom de fouage, ou de taille
royale qui étoit la charge du Peuple , lorfque
le fervice militaire s’acquittoit en nature.
Le fouage ou taille royale a toujours été ,
6c eff encore exigé par le Receveur des fi­
nances ) c’eft ce que l’on appelle deniers du
L ij

�84
Roi : le Tiers-Etat ne fauroit demander, quant
à ce , aucune participation aux deux premiers
Ordres.
Mais le don gratuit attuel , quoique deftiné
à être verfé dans le Tréfor royal , doit être
regardé comme une charge commune à tous
les Ordres du P a y s , Toit parce que l’Ordon­
nance d’Orléans le réputé t e l , Toit parce qu’il
a pour principe les armemens de mer , qui ne
peuvent pas être uniquement à la charge du
Peuple , foit parce qu’il a été payé pour main­
tenir 6c conferver les droits des trois Ordres,
les pouvoirs 6c l’autorité des Etats. O r , les
trois Ordres retirant le bénéfice du don gratuit,
il eft naturel qu’ils y contribuent.
L ’affouagement ne concerne, il eft vrai, que
les biens roturiers j mais au fonds, 6c quant à
la répartition qui devoir en réfulter , les Com­
munautés n’avoient pas grand intérêt que cet
affouagement fût fait par des CommilTaires nom­
més par le R o i , ou par tout autre : la réparti­
tion faite avec juftice 6c équité, il devenoit
égal qu’elle fût faite par telle ou telle autre
perfonne.
Mais les droits des trois Ordres, le pouvoir
6c l’autorité des Etats étoient compromis j difons mieux , ils étoient anéantis dans le droit,
6c dans l’exercice. Dans le droit , par l’Arrêt
du Confeil qui nommoit la Cominiflion : Dans
l’exercice , par l’ufage que les CommifTaires
auroient fait d’un pouvoir qu’ils ne dévoient
tenir que des Etats.

Enfin, l ’objet pour lequel le don gratuit a
été continué , les armemens de mer , n’étant
point particulier au Tiers , il ne peut être re­
gardé comme étranger aux deux premiers Ordres.
Confidérant que le fubfide fait, par fa nature,
inconteftablement partie des charges communes.
Il n’eft malheureufement que trop vrai que
les deux premiers Ordres, condamnés à contri­
buer au paiement du fubfide, n’ont jamais rien
payé ; que quoiqu’ils y fulTent fournis par des
Lettres patentes rapportées aux Etats de 1569,
ces Lettres patentes n’ont jamais eu d’exécution,
6c qu’elles n’en ont point eu, parce que réfé­
rées aux Etats de la même année, il y eut grande
altercation 6c débats, 6c que depuis lors les
mêmes Lettres patentes n’ont plus été préfentées
à aucuns Etats.
La nature de cet impôt, l’aveu qu’ont fait
les deux premiers Ordres d’être fournis à celui
qui a été établi fur les huiles, 6c Tiinpofîîbilité
qu’il y a de regarder cette taxe comme taxe
roturière, juftifîent évidemment que les deux
premiers Ordres doivent d’autant mieux aujour­
d’hui coopérer, quant à c e , au foulagement
du Peuple ; qu’il n’eft ni jufte ni poflible que
l’impôt portant fur le vin du P ays, le Peuple
paye la portion qui concerne fa denrée 6c celle
des deux premiers Ordres.
Plus l’impôt eft ancien, plus le refus des deux
premiers Ordres d’y contribuer date de loin,
6c fnieux le crédit de la Nobklfe 6c la fuibieifc

�86
clu Tiers font jufiifiés: ce n’eft qu’une raifon de
plus pour réparer l’injuftice.
La Nob^effe n’ofera probablement pas exciper
de preferiprion : la matière n’en efi pas fufeeptible Quand on difeuta fur fon contingent à
l'abonnement du d'oit fur les huiles , qu’elle
avoit refufé de payer pendant plus de foixante
années, elle n’ofa pas dire, devant le Magiftrat
refptrttable qui voulut bien fe charger de ter­
miner cette affaire : l’Arrêt du Confeil n’a point
eu d’eHfetj l’abonnement a toujours été levé fur
les feux, il doit continuer de l’être. La poiïeffion, en matière d’impôt, jufiifie l’ancienneté
de l’abus fk la nécelîité de le faire ceffer.
Les dettes anciennes &amp; nouvelles font éga­
lement partie des dettes communes $ c’efi ce que
leur origine indique.
Les anciennes dettes du Pays furent toutes
réduites à quatre pour cent en 1722. Elles
montoient alors à plus de dix millions $ elles
s’élèvent aujourd’hui de fix à fept millions. Leur
première origine date de l’année 1622. Il eft
impoftible de reconnoître la fuite de tous les
emprunts qui furent faiis à divers taux d’intérêts,
dans l’intervalle de cent ans : les uns ont été
rembourfés en tout ou en partie $ d’autres ré­
duits à des taux inférieurs 5 d’autres dénaturés
par reconfiitution. Le tout ne forme aujour­
d’hui qu’un corps ou affemblage de dettes vé­
rifiées &amp; confiatées en 1722.
L ’on fait que le Pays emprunta une partie

S7
des fommes qui furent accordées au Roi ert
16^1 &amp; 1632 , pour la révocation de plufieurs
Edits, &amp; fur-tout de celui qui créoit les Offices
d’EIus,qui détruifoit la conftitution du Pays, 8c
les droits des Trois Ordres.
Si MM. du Clergé &amp; de la NoblefTe jouiffent de l’avantage que leur a procuré la confervation de la Conftitution ; s’il y a encore des
Affemblées des Etats où ils font appellés, c’efi:
l’argent du Tiers-Etat qui a produit cet effet:
ilferoit donc équitable qu’ils contribualfent au
moins aux emprunts faits dans le tems , pour
acquitter une partie des fommes accordées au
R o i , le refiant ayant été payé par impofition
fur les feules Communautés.
Il fut également emprunté, fous’ le régné de
Louis X IV , des fommes confidérables , pour
délivrer le Pays de cette multitude d’Offices
créés depuis 1600, jufques en 1713. Il y avoit
plufieurs de ces Offices dont l’exercice , ainfi
que les droits y attribués, auroient également
pefé fur l’Eccléfiafiique, le Noble, &amp;. le Plébée.
Qu’une Confultation rapportée en 1 7 1 1 , des
plus fameux Jurifconfultes d’alors, décidoit que
le Tiers étoit en droit d’obliger la NoblefTe à
contribuer à l’acquifition de ces différens Offi­
ces j qu’il fut déterminé d’ouvrir des conférences,
&amp; que cette affaire refia impourfuivie.
Dans cette pofition , pourroit-on regarder
comme une demande indiferete &amp; fans fonde­
ment , celle que le Tiers-Etat fait aujourd'hui

�83
nu Clergé Sc à la Noblefie, de contribuer aux
anciennes dettes, Toit par rapport aux emprunts
faits pour payer la révocation de l’Edit des
Elections, révocation qui a autant profité aux
deux prefhiérs Ordres qu’au Tiers, p &gt;ur délivrer
les perfonnes &amp; les biens, tant du Clergé, de
la'Noblefie , que du Tiers-Ftat , des gênes &amp;
des droits que la création de certains Offices
y avoit impofés ?
Les nouvelles dettes montent auffi de fix à
fept millions. Leur origine vient de la guerre
de 1744, 8c années fuivantes, pendant lefquelles
le P a y s , animé par fon zele pour le fervice du
R o i, fit des fournitures immenfes pour les Ar­
mées Françoife 8c Efpagnole.
Le Tiers-Etat s’impofe, depuis plus de trente
ans, cent livres par feu, pour acquitter les ren­
tes des nouvelles dettes , 8c en amortir peu à
peu les principaux. Il eft de bonne foi, en con­
venant qu’il s'efi impofé lui-même cette nou­
velle charge , par la néceffité de faire face au
fervice du Roi , 8c par fon zele 8c fon amour
pour fon Souverain ; mais accablé , comme il
l’eft, par tant d’impofitions 8c de contributions,
ne peut-il pas , aujourd’hui qu’il efi réuni avec
deux Ordres puiffans 8c riches , réclamer leur
jufiice, 8c les engager à le foulager d’un fardeau
qu’il porte depuis quarante ans , 8c qui peut être
envifagé comme ayant profité, au moins indirec­
tement , à la conservation de leurs biens ?
A délibéré que très-humbles fupplications fe­
ront faites à Sa Majefié , dans lefquelles on
établira

,
.
89
établira quelle efl la détrefTe du Pays, l’immenfité de fes charges , leur parallèle avec celles
de la Noblefie , le parallèle encore de ces mêmes
charges avec le produit des revenus du Pays 9
même en partant du taux auquel ils font portés,
dans les infiruétions de Sa Majefié pour les
vingtièmes , quoique réputé vraiment exceffif
par les Etats , 8c furpafiant également la pro­
portion des vingtièmes 8c les facultés des Con­
tribuables.
La difiinélion toujours fubfifiance entre les
charges nobles , les charges roturières, 8c les
charges communes.
Que , tant d’après le droit commun , que
d’après les Réglemens de nos anciens Etats, 8c
notamment d’après le Jugement du Roi René
de 1448 , nous n’avons jamais connu d’exemp­
tion des charges communes.
Que les Peuples attendront avec confiance
qu’il plaife à Sa Majefié de pourvoir , fuivant
fa fagelTe ordinaire , au remplacement des char­
ges nobles , qui opérera la diminution des
charges roturières , fauf de conferver toujours
la difiin&amp;ion de ces différentes charges.
Mais que, quant à ce qui concerne les char­
ges communes , les deux premiers Ordres doi­
vent continuer d’y contribuer , comme ils dé­
voient y contribuer de droit , quoiqu’ils n’y
aient pas contribué de fait.
Que dans le nombre des charges communes
M

�9° .
dont on donnera le détail, il y fera fpécialement
compris le fubfide, le don gratuit, les dettes ou
telle portion que Sa Majcfté trouvera à propos,
tous les chemins quelconques, foit de Province
ou autres ; 8c que les deux premiers Ordres y
contribueront fans reftri&amp;ion , ni condition ,
comme faites pour futilité générale, qui rejaillit
fur tous les biens} 8c qu’au moyen de c e , l’art,
i du tït. 2 du liv. 2 du Réglement des Che­
mins, qui rejette les conftruttions 8c réparations
imprévues fur les cas inopinés, fera 8c demeu­
rera révoqué ; qu’ils contribueront également
aux trente-cinq mille livres des appointemens
de M. le Gouverneur , conformément à l’Arrêt
du Confeil de 1635.
Que la contribution de la NoblefTe à toutes
les charges communes fera fixée aux deux
quinzièmes de la contribution du Corps des
Vigueries, comme l’eft celle des Vingtièmes.
Que celle du Clergé fera fixée fur le pied
de la contribution indiquée par les inftruttions
du Gouvernement aux Vingtièmes, pag. 95 du
procès-verbal.
Que Sa Majefté fera fuppliée de prendre en
grande confidération l’état déplorable du Pays,
les ravages auxquels il eft expofé, foit par les
orages, foit par l’irruption des torrens 8c des
rivières, l’incertitude des récoltes en huile ou
en v in , le découragement prefque abfolu qui'
s’eft emparé du Cultivateur, qui ne trouvant
plus dans le produit de fes biens la jufte indem­
nité de fes avances, craint de trop employer
au défrichement 8c à la culture.

9*
Enfin, combien il importe de procurer au Pays un foulagement quelconque, ou par une diminution des impôts,
ou en y fuppléant par le remplacement d’une impofition fur
les biens qui n’en fupportent prefque point $ 8c qu’il eft dé­
courageant que le meme fonds roturier ou noble, ou jouiffant de la nobilité par le bénéfice de la compenfation,
change, pour ainfi dire, de nature du jour au lendemain,
8c contribue à plus de cinq millions de charges que le Corps
des Vigueries fupporte, ou à environ cinquante mille écus
répartis fur les biens nobles : que le calcul le plus fimple 8c le
plus exaél, 8c le réfultat des irnpofitions du Pays le juftifient.
Compte exact de ce que le Corps des Vigueries paye au
Tréforier des Etats.
r. d.
Impofition générale à 917 liv. par feu
2,657,083. 18. 4.
Taitlon, fouage 8c fubfide . .
11 5,600.
Vingtièmes 8c quatre Sols pour livre .
885,557. 6 . 8 .
Entretien des B â t a r d s ......................
100,000.
Abonnement des L a t t e s .....................
10,000.
Conftru&amp;ion du Palais.....................
55,4 ï 6. 13. 4.
Capitation , dédu&amp;ion faite de celle des
Poftedans-fiefs, à-peu-près .

3,823,657. 18. 4.

400,000.
Total de ce qui entre dans la caifife du_______ ______
Tréforier des E t a t s .................................4,223,657, 18. 4.
A ajouter :
Les impofirions des Vigueries . . . .
130,000.
Les irnpofitions pour les charges parti­
culières des Communautés, l’une por­
tant l’autre à 300 liv. par feu . . 869,250.
Total des charges annuelles qui font
payées par le Tiers-Etat fur un produit
territorial de quatorze à quinze mil­
lions, ce qui fait plus du tiers . . . 5,222,907. 18. 4.
M ij

�9*
Le Tiers-Etat, qui connoît mieux fes minces
facultés 5c Ton état de détreffe que perfonne ,
ne peut s’empêcher de relever, en partant, une
erreur de calcul dans le Procès-verbal des Etats,
8c qui de doit pas fubrtrter.
On y lit que de l’évaluation donnée au feu en
1776 au plus haut prix des denrées, lorfqu’on
a foulagé la Haute-Provence, il en réfulteroit
un Vingtième de fept cent cinquante mille
livres.
Cela pourroit être vrai, fi le Vingtième fe
percevoit comme la dîme, fans dédu&amp;ion des
impofitions 8c des frais d’entretien. Mais étant
certain 8c démontré que les impofitions à pré­
lever fur le produit, avant d’en payer le Ving­
tième, montent à près de cinq millions, 8c que
les frais d’entretien également à prélever mon­
tent en Provence à des fommes immenfes j il
réfulte qu’en prenant pour bafe la plus forte
évaluation que l’on puirte donner au feu pat
le plus haut prix des denrées, le Vingtième pris
rigoureufement fur le produit des biens rotu­
riers, dédu&amp;ion faite des impofitions 8c des
frais d’entrentien , n’iroit jamais à trois cent
cinquante mille livres.
A u d i, le Tiers-Etat en votant dans les der­
niers Etats pour un fecours extraordinaire, de­
mandé fous le nom de fupplement à l’abonne­
ment des Vingtièmes, 8c en faifant généreufement
le facrifice de la promeffe facrée, expreffe 8c
pofitive que Sa Majerté lui fit donner dans l’Affemblée de 1780, que de dix ans 8c jufqu’au 31

95

Décembre 1790, l’abonnement des Vingtièmes
ne feroit point augmenté ; promeffe fur laquelle
il avoit droit de fonder tout refus, 8c qu’il s’eft
abrtenu de faire valoir, par un filence abfolu ,
le Tiers-Etat, difons-nous, a regardé ce fecours
extraordinaire, auquel la néceffité des circonftances 8c fon zele pour le fervice du Roi J’ont
déterminé à consentir, non comme un fupple­
ment à l’abonnement des Vingtièmes, qui ne
peut être fondé fur aucun principe , mais comme
un troifieme Vingtième que de fideles fujets
ne pouvoient fe difpenfer d’accorder pour quel­
ques années, en refferrant encore plus leurs
moyens 8c leurs refiources, jufques à la réduc­
tion du fimple néceffaire.
L ’affbuagement des Vigueries ert compofé de
deux mille huit cent quatre-vingt-dix-fept feux
8c demi. Le feu , lors du dernier affouage ment,
fut trouvé être de la valeur réelle de cinquantecinq mille livres , telle qu elle étoit dans le
commerce courant 8c journalier.
Suppofons que cette valeur puiffe être portée
aujourd’hui à cent mille livres , les deux mille
huit cent quatre-vingt-dix-fept feux , à raifon
de cent mille livres chacun , formeront un ca­
pital de deux cent quatre-vingt-neuf millions
fept cent mille livres.
Que l’on faffe produire à ce capital le cinq
pour cent comme à une rente conrtituée, (on
feroit bien heureux d’en retirer le quatre pour
cent) , le produit s’élèvera à la fomme de qua­
torze millions quatre cent quatre-vingt-cinq

�94
mille livres : or , n’eft-il pas exhorbitant St hors
de toute proportion, qu’un produit de quatorze
millions quatre cent quatre-vingt-cintj mille li­
vres , foit affujetti à payer cinq millions deux
cent vingt-deux mille neuf cent fept livres dixhuit fols quatre deniers, c’eft-à-dire un peu plus
du tiers ?
L ’afflorinement de la Noblefïe, fait en l’année
1668, eft compofé de deux mille 5c quelques
florins. Le florin fut évalué, à cette époque an­
cienne , à cinq cent livres de revenu.
On croit ne rien hafarder, en fupofant que
dans l’efpace de cent vingt ans , le revenu des
florins a plus que triplé , 5c même quatruplé.
L ’on connoît des terres dont le florin vaut au­
jourd’hui trois 5c quatre mille livres de rente;
mais toutes les feigneuries n’ont pas reçu la
même progreffion. Pour réduire le compte au
plus bas , nous fuppoferons que le florin, évalué
à cinq cent livres de revenu en 1668, ne pro­
duit aujourd’hui que quinze cent livres , ce qui
pour les deux mille florins donne un revenu
total 5c net de trois millions.
La NoblefTe, fur trois millions de revenus, paye
cent trente-trois mille cent foixante fix livres
treize fols quatre deniers pour fon contingent
dans l’abonnement des vingtièmes 5c fols pour
livre ; elle paye encore quelques mille livres
pour fes charges particulières , 5c elle a offert
une contribution de vingt-un à vingt-deux mille
livres pour les chemins 5c les Bâtards !
Par cette comparaifon , l’on voit que le re-

94
...
..
venu territorial du Peuple, réparti fur cinq ou
fix cent mille têtes , qui doit tout première­
ment fervir à leur nourriture 5c à. leur entre­
tien , 5c qui ne fauroit excéder de quatorze à
quinze millions, paye au-delà du tiers; tandis
qu’un autre revenu territorial de trois millions,
divifé feulement fur environ mille têtes, paye à
peine le vingtième du total.
Eft-il furprenant que dans une telle pofition,
le Tiers-Etat réduit à la derniere extrémité , 5c
qui a le bonheur , par le rétabliffement des
Etats, de fe trouver réuni avec les deux pre­
miers Ordres, puifTans 5c riches, leur demande
des fecours 5c des contributions proportionnées,
pour toutes les dépenfes communes ; contribu­
tions qui , fi elles n’étoient pas follicitées par
la Juftice , devroient être accordées par équité ?
Malgré ces contributions , quelque fortes qu’elles
puiflent être , il fubfiftera toujours une diffé­
rence énorme 5c énormifîime , entre les biens
nobles payant quelques contributions , 5c les
biens roturiers affervis à toutes les charges
quelconques fans aucune exception ; 5c le pri­
vilège des biens nobles, à quelque origine qu’on
le rapporte , fous quelque point de vue qu’on
l’envifage , n’en fubfiftera pas moins par la
jouiffance, 5c l’exemption de toutes les autres
charges.
Letture faite de la déclaration de M M. de
l’Ordre du C lergé, portant qu’il ne peut confentir à aucune contribution , avant d’être inftruit du vœu de la prochaine AfTemblée du
Clergé.

Déclarations
faites dans les
Etats par M M .
de L'Ordre du
Cierge &amp; de £Or­
dre de M a lte ,

�portant réferve
de l approbation
du Cierge de
France &amp; du
Supérieur de
l ü rd e de Adul­
te , pour la con­
tribution aux
charges.
L A J]emblée
déclaré quelle
ne peut adhérer
à cette réjerve.

N

v6 .
Et de la déclaration faite par MM. les Com­
mandeurs de l’Ordre de Malte , qu’ils adhèrent
au vœu de MM. de l’Ordre du Clergé , fous
la réferve de l’approbation de leur Supérieur.
L ’Affemblée regardant ces deux déclarations
comme deftru&amp;ives de l’autorité des Etats, ou
tendantes à fubordonner leur autorité , foit à
l’autorité du Clergé de France , foit à l’autorité
du Grand-Maître de l’Ordre de Malte ; 6c ce
quand le Pays eft, Pays principal 8c principa­
lement annexé au Royaume, 8c que les différens
Ordres qui le compofent n'ont que des rap­
ports de convenance avec les autres Ordres du
Royaume , 6c ne leur font en aucune maniera
fubordonnés.
' ,
i
Bien perfuadée que fi la contribution du
Clergé féculier ou régulier eft principalement
volontaire 8c libre , le Clergé peut la confentir
fans l’autorifation de perfonne , 8c que fi elle
n’eft pas purement volontaire , les Etats la dé­
terminant, leur détermination n’eft 8c ne peut
pas être fubordonnée à l’approbation ou à l’im­
probation du Clergé de France , ou foit des
Supérieurs de l’Ordre de Malte ; 8c que pareille
réferve , fi elle n’étoit contredite , fembleroit
adoptée.
A chargé qui de droit de déclarer aux pro­
chains Etats qu’elle ne peut adhérer tant à la dé­
claration du Clergé qu’à celle de l’Ordre de
Malte 5 8c que leur contribution , une fois votée
par les Etats, le Clergé régulier ou féculier du
Pays doit les acquitter, abftration faite de tout
confentement

Après la décifion des queftions relatives aux
contributions, le Tiers-Etat reliera fournis à
des charges 8c a des impofirions qui ne concer­
neront nullement les deux premiers Ordres.
!.

7 CJ . . 1IÎ

UT II JJÎ* ijt 'V. !

Les deux premiers Ordres doivent-ils déli­
bérer fur ces imppfitionS, 8c le Tiers-Etat ne
peut-il pas avoir cette adminiftrarion, qui lui
eft propre 8c perfonnelle, 8c régir fes affaires
particulières, comme l’Ordre de la Nobleffe
régit les Tiennes?
Le même régime qui fert à diriger les af­
faires particulières de l’Ordre de la Nobleffe ,
8c qui ne les fubordonne pas à l’infpe&amp;ion des
Etats, doit être également propre au Tiers. Il
ne feroic pas jufte que les Erats , qui ne fe
mêlent pas du régime particulier de l’Ordre de
■ ht Nobleffe, difpofaffent fur le régime parti­
culier de l’Ordre du Tiers.
Le Tiers a des objets de dépenfe qui ne con­
cernent que lui, il a des objets de revenus qui
lui font propres; c’eft un Ordre particulier, qui
fait partie de l’Ordre univerfel repréfenté par
les Etats, 8c qui n’a de rapport avec les Etats,
que pour ce qui concerne les objets communs.
■.
.
.
Tel eft le plan économique de toute AdmiN

Exécution d s
Lettres patentes
du 1 8 A v ril
1 5 4 4 » contre
le droit de f u jfrage des deux
premiers Or­
dres , dans les
Délibérations
fur les charges
que le Tiers Jup pot te J cul.

•ii*

*■ ;? |i. J ,
;

�98

nîflratîon compofée d’Adininiftrations partiel
lieres 8c fubordonnées : chaque Ordre a fa pro­
priété, qu’aucune form e, qu’aucun laps de
tems, qu’aucune coutume ne peut ébranler, &amp;
qu’aucune Puiffance ne peut lui ravir fans in-&gt;
juftice. Le bien du Tiers-Etat lui appartient exclufivementj il en a la pleine 6c entière pro­
priété , fous la protection des Loix &amp; du Gou­
vernement.
Le revenu qu’il en retire , par fes foins 8c par
fes labeurs, eft également dans fa pleine 8c en­
tière propriété 5 8c perfonne ne peut mieux difpofer de ce revenu, qu’il ne peut difpofer de
la propriété. Et certainement les impofitions
font une difpofition bien réelle 8c bien effective
du revenu de chaque Corps contribuable.
Il feroit donc bien injufte que tout autre, que
le Corps contribuable, eût droit d’ordonner cette
difpofition, de la confentir, de la régler, d’en
faire l’emploi 8c l’application.
Il n’eft point de Corps dans la fociété qui
ne jouifîe de l’avantage d’adminiftrer lui-même
les affaires qui lui font perfonnelles , de régler
fes contributions, 8c d’exclure de l'on adminiftration particulière quiconque n’y a nul intérêt;
8c c’eft n’y avoir point d’intérêt que de lie
point participer aux contributions.
Tous les Corps d’Artifans ont des charges
particulières ; 8c ce font les Membres de ces
Corps qui les acquittent, 8c qui pourvoient aux
moyens de les acquitter.

99

Les Communautés, les Vigueries , les Corps
de magiflrature , le Clergé, 8c la Nobleife ont
aufli des charges qui leur font propres ; 8c tout
fe réglé dans le fein de leur adminiflration inté­
rieure, fans autre participation que celle des
Contribuables.
Ainfi , les Etats de Provence , compofés des
trois Corps : du Clergé , de la Nobleife , 8c du
Tiers-Etat, qui ont leurs biens , leurs droits 8c
leurs revenus diftin&amp;s , féparés 8c indépendans,
qui ne font fubordonnés ni à la difpofition par­
ticulière d’aucun des Ordres pris féparément,
ni à la difpofition générale des trois Ordres
réunis en Corps d’Etats , ne doivent 8c ne peu­
vent vorer que fur les objers généraux qui con­
cerneront les trois Ordres. Mais quand il s’agira
d’une dépenfe qui ne concernera que le Tiers ,
les deux premiers Ordres , qui n’ont aucun
droit fur la propriété 8c fur le revenu du Tiers,
n’ont par conféquent ni raifon , ni prétexte
pour délibérer cette dépenfe , pour en régler
l ’emploi 8c en déterminer la deftination.
Il eft impoffible qu’un Ordre tel que celui
du Tiers , qui a de fi grands intérêts à diriger,
des impofitions fi confidérables à acquitter , des
Agens à furveiller , des procès à fuivre, 8c des
maximes à maintenir , ne s’alfemble pas pour
fes affaires particulières , ou que fes affaires
particulières foient régies par le Corps même
des Etats, qui ne prend pas la même follicitude,
ou foit le même droit, fur l’Adminiftration par­
ticulière de l’Ordre du Clergé, ou de l’Ordre
de la NoblefTe.
..
N ij

�100
Le principe immuable, dérivant du droit de
propriété , fuffiroit fans doute pour afturer à
l’Ordre du Tiers l’Adminiftration des affaires
qui le concernent excîufivement ; vous pouvez
encore réclamer l’exécution d’une Loi particu­
lière au Pays : les Lettres-patentes du 18 avril

JOI
blés 8c aggravantes, font poftérieures à cette
époque , par conféquent non ordinaires , non
accoutumées en 1544 , 8c pour lefquelies les
deux premiers Ordres ne doivent délibérer qu’autant qu’ils en payeront leur quote-part.

I 544*

L ’on a, à la vérité , fuppofé que ces Lettrespatentes avoient été révoquées. Mais il ne confie
nulle part de la révocation. Le dépôt qui conferve l’exiflance de ces Lettres-patentes, conferveroit auffl la preuve de la révocation , fl
elle avoit jamais exifté.

»
»
»
jy
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
n

Ces Lettres-patentes portent » qu’aux Etats ,
le nombre du Clergé 8c de la Noblefle réunis
n’excédera pas celui du Tiers , 8c que fi pour
aucune affaire dudit P a y s , il convenoit auxdits Etats mettre 8c impofer fur notredit
Peuple 8c Sujets dudit Pays aucuns emprunts,
charges ou fubfides , outre 8c par-defliis ceux
qui ont accoutumé être par nous demandés;
en ce cas , nous voulons, ordonnons 8c nous
plaît, qu’iceux Prélats 8c Gentilshommes ne
puiffent en ce porter ni donner aucune opinion , attendu que d’icelles charges extraordinaires en cet effet, ils ne payent aucune
chofe ; &amp; où ils voudroient en ce opiner &amp;
bailler leurs voix 8c opinion , qu’ils foient
tenus payer 8c contribuer leur quote-part 8c
portion defdites charges extraordinaires qui
feront mifes fus par lefdits Etats.

Il n’y avoit alors de charges ordinaires &amp;
accoutumées que le fouage ou taille royale que
le Tiers payoit 8c qu’il paie encore , 8c que Sa
Majefté faifoit demander annuellement à raifon
de quinze florins par feu.
?

tr &gt;

f

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i ,

111

Toutes les dépenfes auxquelles le Tiers-Etat
eft aujourd’hui fournis, multipliées , confidéra-

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Cik

l'Jil

Kï* 1

Une note particulière dont on excipe , fans
cara&amp;ere , fans authenticité, £c certainement in­
capable d ’abroger une Loi duement vérifiée 8c
enrégiffrée , indique que les plaintes des deux
premières Ordres portoient uniquement fur la
réduction de leur nombre aux Etats, 8c nulle­
ment fur la difpofition fi jufle 8c fi raifonnable,
concernant Texclufion des deux premiers Ordres
de tout concours à des Délibérations fur des ob­
jets de dépenfe auxquels ils ne voudroient pas
contribuer.
L ’exécution qu’ont reçu ces Lettres - patentes
eft un nouveau garant de leur juftice.
Dans les Etats de 1568 , fol. 39, un Gen­
tilhomme propofe de faire un préfent à M. le
Gouverneur , 8c il fut répondu » que les Com» munes s’aflembleroient à part pour y déli» bérer.
Dans ceux de 15 6 9 , fol, 1 1 73 Jes com*;

\

�101
ïnunes feules délibèrent un don en faveur de
M. le Gouverneur 8c de M. le Lieutenant gé­
néral , l’appliquent à des fommes dues au Pays
parle R oi, pour fournitures faites aux Troupes,
8c donnent pouvoir aux Procureurs du Pays
d’en expédier les mandeinens.
Aux Erats de 1571 , fol. 192 , à ceux de
1573 , fol. 276 , à ceux de 1580 , toujours poftérieurs par conféquent aux Lettres patentes de
1544 , le Tiers Etat efl toujours feul à délibérer
fur la propofition de faire un préfent à M. le
Gouverneur.
Dans ceux de 1583 , fol. 464, les Communes
8c Vigueries, féparement aifemblées dans le petit
réfectoire des Jacobins, pardevant iVT. de Milot,’
Confeiller au parlement, Commilfaire député
par M. le Gouverneur, délibèrent encore un
préfent de douze mille livres en faveur de M.
le Gouverneur.

I° ît
au Roî, pour que les deniers cîu taillon fuflenî
employés, fuivant fa dçftination, à l’entretien
de ladite Compagnie.
Dans les Etats du mois de Janvier 1624/
fol. 65 8c 6 7 , qu’il efi important de mettre fous
vos yeux , on voit que M. le Préfident remontra,
» qu’il feroit raifonnable que MM. des Coinm munautés s’affemblafTent, avec l’afiifiance de
» MM. les Procureurs du Pays, pour tâcher
» entr’eux tous de trouver les moyens de
» donner fatisfaftion à M. ie Gouverneur, puifw que les Etats ont toujours trouvé bon de le
» faire ainfi, afin que fur la conférance 8c traité
» qui Ce feront, l’on puilfe plus valablement
» 8c facilement fortir de cette affaire, qui eft
» la plus importante dans ces Etats. »
Le Tiers s’aiTembla, 8c fes conférences abou­
tirent à faire à M. le Gouverneur des propofitions qu’il accepta, 8c inutiles à rappeller.

Outre ce préfent, qui parvint à quinze mille
livres, 8c qui fut regardé comme le plat du
Gouverneur , il furvint, au commencement du
dernier fiecle une autre dépenfe qui ne fut qu’à
la charge du Tiers ; c’étoic l’entretenement de
la Compagnie des Gendarmes de M. le Gou­
verneur.

Aux Etats de 1625, fol. 223 , le fieur de
Feraporte, Syndic du Tiers-Etat, remontre qu’il
» avoit toujours plu aux Etats de laifler affem» bler les Communautés en particulier avec
» MM. les Procureurs du Pays pardevant M.
» le Préfident des Etats, lorfqu’il s’agiroit des
» demandes de M. le Gouverneur. Et il fut
» délibéré qu’elles s’alfembleroient à part. »

Dès l’année 16 14 , l’Afiemblée générale des
Communautés , tenue au mois d’Août de la
même année ( 8c fi les Communautés s’afTembloient, c’étoit donc pour délibérer fur leurs
affaires particulières ) délibéra de faire article

Les Etats de 1628, fol. 13 1 , jufiifient encore
qu’il fût délibéré que fuivant l’ufage, les Com­
munautés s’afiembleroient à part, avec l’afiiftance de MM. le Procureurs du Pays, parde-

�104
vant TvI. le Préfident-des Etats, pour délibérer
fur les demandes de M. le Gouverneur.
Enfin l’Arrêt du Confeil du 30 Mars 1635
porta la dépenfe de quinze mille livres du don
à M. le Gouverneur, 6c de neuf mille livres
pour fes Gardes, à cinquante-un mille livres,
payable par les Etats ; 6c quant à la Compagnie
d’ordonnance ou de Gendarmes, il n’en fut plus
quefiion après l’année 1632: le Tiers en fut
entièrement délivré , &amp; cette charge, fur laquelle
il y avoit annuellement à difputer 6c à fe dé­
fendre , fut remplacée par une augmentation
confidérable du taillo'n , qui de vingt-fept mille
livres fut portée à foixante-dix mille en 1633.
Le Tiers la paye encore, quoique la fomme
fut payable par les Etats, fuivant l’Arrêt du
Confeil du 30 Mars 1635.
En réclamant donc le droit d’adminiftrer fes
affaires particulières, le Tiers-Etat ne réclame
rien qui foit nouveau, déraifonnable, contraire
au droit cbnlmùn, ou foit à la Conftitution du
Pays.
-•
c. :*•! ç i
; .■ ■ ■
■
; ‘1 •••;
En demandant qu’on fe conforme à la Loi
primitive qui régit toutes les propriétés, 6c qui
n’autorife perfonne à difpofer d’un bien qui ne
lui appartient pas, on ne prend pas fur les
droits des deux premiers Ordres. Les deux pre­
miers Ordres convaincus que les Peuples de ce
Pays font évidemment trop chargés, pourront
encore concourir aux délibérations que le Tiers
pourra prendre à ce fujet ; les Lettres patentes
de 1544 leur en laififent le moyen.
Si

105

Si au contraire ils ne veulent concourir en
aucune maniéré au foulagement du Peuple ;
qu’ils lui laifient au moins la fatisfa&amp;ion d’adminifirer par fes repréfentans des objets qui
l’intéreflent exclufivement.
Nous n’ignorons pas que les Afiemblées du
Tiers font difpendieufes , 6c que dans l’état
d’épuifement où fe trouvent nos Communautés,
l’économie devient un devoir 6c une nécefiité.
On pourroit diminuer cette dépenfe, en fuppliant Sa Majefié d’autorifer Meifeigneurs les
CommilTaires des Etats de permettre au Tiers
de s’affembler pendant la tenue des Etats ,
comme on l’a pratiqué jadis, 6c notamment en
1624, fur la requifition de Monfeigneur le Préfident, ou tout au moins d’indiquer l’Afiemblée
du Tiers, immédiatement après l’Afiemblée des
Etats, 6c que Sa Majefié feroit fuppliée d’or­
donner que les Lettres patentes du 18 Avril
1544 continueront d’être exécutées; ce faifant,
que le Tiers-Etat continuera de délibérer feul,
foit dans les Etats même, foit à part, avec l’affifiance de MM. les Procureurs du Pays 6c
pardevant Monfeigneur le Préfident des Etats,
fur tous les objets de dépenfe , de quelque nature
qu’ils foient, auxquels les deux premiers Or­
dres ne voudront pas contribuer.
Le&amp;ure faite de tous les procès-verbaux
énoncés ci-defius, 6c des Lettres patentes du
18 Avril 15445
L ’Afiemblée a délibéré que dans le Mémoire
des remontrances, on demandera qu’il plaife à
O

�TO6
Sa Majefté ordonner que les fufdîtes Lettres
patentes continueront d’être exécutées fuivant
leur forme 8c teneur, ainfi 8c de la maniéré
qu’il eft énoncé dans la proportion.
'^ffouagcment
M. Pafcalis, AfTefïeur d’Aix , Procureur du
&amp; ajjljrinement Pays , a dît :
general.
D roit de com­
penfation.
Représentations
pour que le tra­
vail fait y &amp; les
arrangemens à
propofer fur ces
deux objets ,
Joient communi­
ques à une A fJemblee particu­
lière de lOrdre
du Tiers.

Les Etats fe font occupés de deux objets éga­
lement intérellans ; le moyen de rendre Téta*
bliilement pour l’entretien des Bâtards plus
utile à l’humanité 8c moins onéreux au Pays j
8c les arrangemens à prendre pour le droit de
compenfation des biens nobles aliénés par les
Seigneurs des fiefs, avec les biens roturiers pat
eux acquis. irjinoî
. V' {! f ? ■
utov j
■Deux Magiftrats du Parlement 8c deux Magifirats de la Cour des Comptes , fans concours
d’aucun Membre du Tiers-Etat , ont été priés
de préparer avec l’Adminifiration intermédiaire
les moyens de mettre les prochains Etats à même
de prendre fur ces deux objets une Délibéra­
tion réfléchie.
La follicitude des Etats mérite fans doute
toute votre reconnoiflance. Mais en la leur té­
moignant , vous devez veiller au maintien de
vos droits , à la confervation de votre pro­
priété.
Que les Etats difpofent 8c délibèrent fur l’en­
tretien des Bâtards , fur-tout fi les deux pre­
miers Ordres contribuent à cette dépenfe dans
une proportion équitable , rien de plus légal ;

107
îien de mieux combiné. Vous avez été témoins*
M e s s i e u r s , des heureux effets qu’a déjà pro-&gt;
duit un arrangement qui coûte beaucoup au
Pays , mais qui lui a déjà confervé grand nom­
bre de ces êtres infortunés, qui n’ont de pere
que le fife &amp;. la commifération publique.
Mais il n’en eft pas de même du droit de
compenfation. Quelque réfléchie , 8c quelque
jufie que pût être la Délibération que les Etats
prendroient fur cet objet , elle feroit encore
illégale. *
Si le droit de compenfation eft patrimonial
aux Seigneurs des fiefs , les réglés qui y préfident
font patrimoniales au Tiers. Egalement fondé fur
les Arrêts du Confeil de 1556 , de 1637 de 1643^
de 1668 8c de 1702, c’eft moins par voie de décifion de la part des Etats, que par voie de con­
ciliation, 8c pour ainfi dire de tranfaéfion , que
le droit de compenfation doit être arrangé.
Nous fommes perfuadés que le Tiers fe prê­
tera toujours aux moyens qui lui feront propofés, 8c certainement on ne lui en propofera
point qui bleflent fes intérêts. Mais il doit lui
être permis de les approfondir , de les fubordonner à fes Confeils , de les difeuter, 8c de ne
pas fubir la Loi que les Etats pourroient lui
impofer, en changeant la forme des compenfations, 8c en dérogeant par conféquent à l’Arrêt
du Confeil de 1702 qui fait la Loi du Pays 8c
le boulevard de la taillabilité.
L ’Aftemblée a délibéré qu’il fera repréfenté
O ij

�io 8
aux prochains Etats, qu’avant de prendre aucune
détermination définitive , fur l’objet vraiment
intérefiant du droit de compenfation des biens
nobles aliénés par les Seigneurs des fiefs, avec
les biens roturiers par eux acquis, le travail
qui aura été fait à cet égard par l’Adminiftration intermédiaire, conjointement &amp;. de concert
avec MM. les Magiftrats des deux Cours, ainfi
que tous arrangemens qui pourront être propofés,
relativement à l’opération conjointe de l’affouageraent &amp; de l’afflorinement général , feront
communiqués à l’Ordre du Tiers, afin qu’il puifle
l’examiner dans une alTemblée de cet Ordre,
&amp; y préparer un vœu réfléchi fur cette matière.
Reprdfentations
à Monfeigneur
ï Archevêque

M. Pafcalis, AfTefieur d’A ix , Procureur du
P a y s , a dit :

t f A i x y Préji

Les Etats ont député un Membre de chaque
Ordre pour préfenter le Cahier à Sa Majelié;
&amp; il a été nommé pour l’Ordre du Tiers, M.
Lyon de St. Ferreol, Ecuyer, fécond Conful
d’A ix , Procureur du Pays.

-

dent des E ta ts ,
à ?effet que le
Député pour
l'Ordre du Tiers
Joit toujours un
membre de cet
Ordre*

C ’eft fuppofer que MM. les Procureurs du
Pays figurent dans le nombre des repréfentans
du Tiers 5 &amp;. cette idée ne répond pas à celle
que l’on doit fe former de leur cara&amp;ere &amp;. de
leurs fondions.
Le refped que l’on doit aux délibérations
des Etats, l’impoflibilité qu’il y a que dans le
principe de notre régénération, tous les intéiêts
foient fauvés, la reconnoilfance que l’on doit
à M. de St. Ferreol des foins qu’il a pris peu-,

109
dant le cours de fon adminiftratîon J vous im­
posent aujourd’hui la néceffité de vous borner
à.furveiller vos droits pour l’avenir,
L ’Afiemblée a unanimement délibéré qu’il
fera fait,, au nom de l’Ordre du Tiers, des
repréfentations à Monfeigneur l’Archevêque
d’Aix , Préfident des Etats , à l’effet qu’à
l’avenir, le Député de l’Ordre du 1 iers-Etat
foit toujours un membre de cet Ordre.
M. Pafcalis, AfTefieur d’Aix , Procureur du
Pays, a dit :
Vous êtes infiruits que les Etats ont délibéré
la députation à Sa Majefié, pour lui préfenter
le Cahier des Etats } que M. Lyon de St. Ferreol,
qualifié Député , lorfqu’en fa qualité de Procu­
reur du Pays , il n’étoit qu’opinant pour la Viguerie d’Aix , a été nommé pour le Tiers-Etat.
Les différens Ordres ayant pourvu aux frais
du voyage de leurs Députés , il efi à propos
que le Tiers s’occupe du même objet. Dès que
les Etats n’ont pas prononcé fur les frais du
voyage des Députés de l’Ordre du Clergé &amp; de
la Noblefie , &amp; que ce font au contraire les
deux premiers Ordres qui y ont pourvu , la
préfente AlTemblée doit s’occuper du même
foin, à l’égard du Député nommé pour le TiersEtat.
L ’Afiemblée, infiruite que l’Ordre de la Noblefie a délibéré de payer quatre mille livres
à fon Député , a délibéré, à la grande pluralité

Fixation des
frais du v y âge
du Députe pour
l'Ordre du Fier s .

�i ro
des fuffrages , M. de St. Ferreol ayant abftenu
d’opiner , qu’il fera payé deux mille livres au
Député de l’Ordre du Tiers , chargé de préfenter à Sa Majefté le Cahier des Etals.
M. Pafcalis, AfTefTeur d’Aix , Procureur du
Pays , a dit :
Les droits royaux reçoivent fi fouvent des
extenfions , que les Etats ont jugé à propos
de s’en occuper : ils ont cru nécelTaire d’établir
un centre de correfpondance q u i, aboutiifant à
M M. les Procureurs du Pays , pourroit procu­
rer au Peuple le fecours 6c la protection dont
il a fi fouvent befoin.
Chaque particulier, qui fe croira injuftement
attaqué , pourra référer fes plaintes aux Chefs
de Viguerie , les Chefs de Viguerie aux Pro­
cureurs du Pays j 6c on doit attendre de leur
exactitude , qu’en ne s’oppofant point à la per­
ception des droits légitimement dus , ils trou­
veront le moyen d’empêcher qu’on leur donne
des extenfions fouvent arbitraires , 6c plus fou­
vent encore injuftes.
L e huitième dudit m ois de M a i , il n y a
p o in t de Jéance.
Du

Plaintes fur et

que MM, Us

A

neuvième dudit m ois de M ai.

près la leCture du procès-verbal de la
derniere féance:

L ’A f T e r a b l é e , in f t r u i t e ? p a r la le C tu r e d u procès-

III

verbal des Etats, que MM. les Confuls d’Aix, Confuls d'Aix
Procureurs du Pays, n’ont jamais été qualifiés riontpas étéaptels, 8c qu’ils ne font au contraire dénommés p^les Precuque fous la qualité, tantôt de Maire Confuls &amp;
AlLlTeur de la ville d’A ix , 6c tantôt de De- àesEtats ,n ont
putés de la Viguerie d’Aix 8c des Vallées , fans pasfgné leproy ajourer la qualité de Procureurs du Pays , ccs-verbal , ni
croit devoir prendre en confidération cet objet, les Lettres &amp;
6c les autres droits inhérens à la qualité 6c aux mandemens ex*
fonctions des Confuls d’Aix , Procureurs du ^
Pays.
Etats .
Il eft inconteftable que les fleurs Confuls d’Aix
font Procureurs du Pays nés ; que ce titre 6c
les fondions qui y font attachées , leur ont été
attribuées par l’Ordonnance de 1535 , connue
fous le nom d’Ordonnance de Provence ; que
dans tous les anciens Etats , ils font toujours
qualifiés Confuls d’A ix , Procureurs du Pays.
Quoique l’exercice de leurs fondions foit fufpendu pendant les Etats, ils n’en font pas moins
Procureurs du Pays nés. Il femble dès-Jors que
les derniers Etats auroient dû leur en donner
le titre.
Le chaperon qu’ils portent, en quelque en­
droit de la Province que les Etats foient con­
voqués, indique certainement qu’ils afiifient aux
Etats à autre titre que de fimples repréfentans
de la Communauté d’Aix.
On voit encore dans les anciens Etats que les
fieurs Procureurs du Pays nés fignoient toutes
les Délibérations j que dans des tems plus rc-

�I 12
cuîés , le procès-verbal , après la publication
faite en préfence de témoins , n’étoit figné que
par les Greffiers des Etats; qu’en 1607, on
voulut donner une autre form e, 8c que le pro­
cès-verbal fut figné par MM. les Procureurs du
du Pays nés , avec la qualité de Procureur du
P a y s , ce qui fut fuivi jufqu’en 1639.

,

T I?

du P a y s ,

pugnateurs ,

qui en

im -

cette irrégula­

des C o m p t e s , qui v e r r a

à l ’ e f p r i t 8c à l a l e t t r e d u b a i l .
Ces

innovation s

rapport

Procureur

à M.
du

d e v e n i r plus

feroient

Pays

né.

M ais

intérellantes

V ic a ir e , q u i , au
pofition

de

la

fans

l’A r c h e v ê q u e
,

fi

préfidés par tout a u t r e , ou
m oyen

caiffe

elles
l es

pourroient

Etats

éroient

m ê m e p a r un G r a n d -

de

,

conféquence

d ’A i x , p r e m ie r

ce ,

auroit

concentreroit

la d i f ­

en

lui la

c o r r e f p o n d a n c e , 8c c o n f e n t i r o i t d e s e n g a g e m e n s
au

nom du

Pays.

L ’A fiem blée

a

fuls d ’A i x

,

pardevant

M gr.

délibéré

le

que

P ro cu reu rs du

M M .

Pays ,

l’A r c h e v ê q u e

P r o c u r e u r du P a y s n é ,

les

Con-

fe r e t i r e r o n t

d ’A i x

P r é fid e n t des

fupplieront de p o u r v o ir à

,

prem ier
E t a t s , 8c

la r é f o r m a t i o n

des

n o u v e a u t é s p r a t i q u é e s dans les E ta t s ; e lle e f p e r e
q u e c e P r é l a t , q u i a i m e l a j u f i i c e , 8c q u i a c c o r d e
une protection fpécîale

à la

veiller

V ille

à la

de

fon f i e g e ,

c o n fe rv a tio n des

d r o i t s 8c d e s p r i v i l è g e s d e s f i e u r s C o n f u l s d ’ A i x ,
Procureurs
M.

Que
a

du P a y s .

P a f c a l i s , A fil-fie u r d ’A i x , P r o c u r e u r

Pays , a

du

dit :

fon

lefquels

M ajefté ;

que

Demande en
pnmiflwn d'm-

VoyerdiS fXpu-

dans les p r é c é d e n t e s f é a n c e s , l ’ A f f e m b l é e

m anifefié

pour

Les affifians à l’audition du compte du Tré­
forier

relever

des p a y e m e n s acquittés dans une fo r m e co n tra ire

fe ra le p r e m i e r à

On efi venu à bout de perfuader à M, l’Ar­
chevêque , le Préfident des Etats , le plus éloi­
gné de vouloir ajouter aux droits de fa place ,
&amp; de faire le préjudice de fa Ville archiépifcopale , fur laquelle il répand journellement fes
bienfaits ; on efi venu , difons-nous , à bout de
lui perfuader que les mandemens ne doivent
être lignés que par lui.

f o n t les v é r i t a b l e s

pourroient

r i t é , a in f i q u e la C o u r

par

II en eft de même des mandemens titres &amp;
contrats qui font expédiés pendant la tenue des
Etats : tout doit être figné par les Procureurs
du Pays nés ; c’efi la Loi confiante inférée par
les Etats eux - mêmes dans tous les contrats
ou baux de la tréforerie ; on la retrouve dans
tous ceux qui font parvenus jufqu’à nous, depuis
1561 jufqu’en 1639. Le mandat figné de tous
les Procureurs du Pays efi la feule piece comp­
table, fans laquelle nulle dépenfe ne peut être
allouée au Tréforier , 8c tous les baux paffés
par les Affemblées des Communautés portent
la même difpofition. Le bail aCtuel, que les
Etats ont confirmé , prononce la peine de ra­
diation de tout payement fait par le Tréforier,
fans le mandement des Procureurs du Pays.

w

forîer

vœu

elle
les

fur

les

follicite
m otifs

fur

la

différens
décifion

lefquels

objets
de

fon

Sa
vœ u

Ui *

Lu“1'

�4

ii
eft f o n d é
ration s

n’ o n t p u ê t r e

expofés

d a n s les délibé­

que

d’une m an iéré

i m p a r f a i t e j q u e des

inftruftions

néceiïairem ent

infuffifantes

foin

d ’ê t r e a p p u y é e s

préfence

de

au

quelques

con vien d roit

dans

pied

du

D éputés

p a r la

Tiers ;

les c ir c o n f t a n c e s

de

q u ’il

députer

à l a C o u r , f o u s l e b o n p l a i f i r d u R o i , f o i t pour
préfenter
m oires

le

C ahier

de

l ’A f t e m b l é e

q u i fe ro n t r é d i g é s , foit

inftru&amp; ions verb a les q ue
ront

exiger j

de délibérer

St

fur cet

Sa

M ajefté

&amp;

à

par

conféquent

Q u ’elles n’ i g n o r e n t

toujours

A lT em blées

confid éran t

des

q u e les an­

C om m unautés

été autorifées à

députer

au

avoient

R o i pour

p o r t e r l e C a h i e r J e c h a q u e A i T e m b l é e j q u e Mo n­
seigneur

l ’A r c h e v ê q u e

d 'A ix a

V i g u e r i e s , q u e S a M a j e f t é v o u d r o i t b i e n permettre

Que
D éputé
Que

la N o b le ffe
à

Paris

pour

plufieurs

préfenter

a ,

dans

y

fes M ém o ires.

ce

m oment

veiller

m em bres

du

à

fes

C lerg é

ci,un

intérêts.

découvre

fon

cœ ur.

q u e des fujets

pofition

vers

du S o u v e r a in
Ordres

de

force

de

fon

y

in égale,
fuivre

non

pouvoir

l ’E t a t ,

em pire ,

entier

le

poids

ce

n ’eft p o i n t

tribution

aux

qui

qui

pour

dans

toute

s’ y

trou­

s’ il

n’a v o it

aucun

fes a ffa ir e s .

s ’i l

s’agilToit

les

Com m unes

d ’un
ne

autre

objet
s’en

fait

à

fi l a

les

di­

l ’i n t é r ê t

la p r i n c i p a l e

fupporte
qui

p r e f q u ’e n

ne fçut jam ais

f es R o i s d e

fa c o n ­

ch arg es publiques.

Que

les

Com m unes

l'in térêt du

P e u p l e eft

r a t i o n n a i , tandis q u e
q ui le

leur

tation,

feul

celui

circonftance

,

&amp;

p arfaitem en t

connu,

rapporteroient

q u ’à la

égalem en t que
intérêt

vraim ent

des d e u x

prem iers

n ’eft f o u v e n t f o n d é q u e fu r d e p r é t e n d u s

p rivilèges

rations

fçavent
le

contrarient.
m o tifs , une fo u le de confid é-

font v iv e m e n t

fentir

q u ’une d é p u ­

d a n s les c i r c o n f t a n c e s a &amp; u e l l e s , &amp;
intéreflantes

pour

elles ,

eft

vrai­

abfolum ent

indifpenfable , ne fut-ce q ue :
L ’i m p o r t a n c e

m êm e

des

queftions

M a je fté v e u t bien p erm ettre a u x
Que

p lu s, que

diftinguer

d e l ’E t a t , &amp;

diftinguer fon a m o u r

m ent

bien

qui pût

égalem en t chers

Q u ’e lle s n ’ i g n o r e n t p o i n t
bonté

Q u e m algré ces

Q u e l e T i e r s - E t a t f e r o i t p a r ' c o n f é q u e n t dans
D éputé

juf-

q u ’ a u x b o r n e s d e f o n E m p i r e , l a j u f t i c e d u Pu&gt;i
n ’y

Ordres

v en t égalem en t.

une

M i-

a n n o n c é , par fa

l e t t r e c i r c u l a i r e a d r e l T é e a u x C o m m u n a u t é s 8t aux
à c h a q u e O r d r e d e lui

fes

p o i n t , q u ’en v e i l l a n t

préférer à c e u x du P e u p le

ciennes

de

p r i v é d e s d e u x p r e m i e r s O r d r e s q u ’e l l e v o u d r o i t

objet.

Sur q u o i, T A ftetublée

celle

&amp;. l es M é -

p o u r d o n n e r les

l e s c i r c o n f t a n c e s pour ­

q u ’ il c o n v i e n t

de

niltres.

o n t be-

Trône

du

juftice

que

Sa

trois O r d r e s de

difeuter.

lr

La néceiïïté des détails , des titres , &amp; des
P ij

kf

�n6

117

r e n f e î g n e m e n s m u l t i p l i é s q u e l a d é f e n f e d u Ti er sE tat

exige.

La

néceffité

de p o u v o ir

des co n féren ces

,

&amp;. l ’ e f pé r a n c e

l'Ordre du Tiers
fi
Us deux pre­
la p rem ière A i l è m b l é e des E t a t s , à c o n trib u e r
miers Ordres ne
c h a c u n p o u r un tiers à t o u t e s les d é p e n f e s q u e
contribuent à La
l ’ e m p l a c e m e n t , l ’ e n t r e t i e n &amp;. l a g a r d e d e l a B i ­ dépenfe.
q u e les d e u x p r e m i e r s O r d r e s f e r o n t i n v i t é s , dans

bliothèque ,

fe c o n c i l i e r .

ront
L ’a n x i é t é

m êm e

q u ’é p ro u v e r ,
fans

que

le

P eup le

s ’ il f ç a v o i t

p ouvoir

fe

faire

q u ’ il

ne

p our r oi t

doit

ê t r e jugé

déclare

d e la p a r t

n écefïîté de le

laquelle

raffurer

il lu i eft p e r m i s

fur

fa d é f e n f e , à

d e m e t t r e un

fi grand

intérêt.

objets
en

de

dès-à-préfent
aux

legs

M arquis de
La

autres

occafionner 5 &amp;

p a rt, ou
nonce

entendre.

&amp;.

acceffoires

cas

l ’ un

que

de

refus

l ’O r d r e

fauf

dre

du

Tiers

de

M e j a n e s d ’ê t r e b i e n

du

Tiers

faits p a r

aux

O r d r e s d e s’ e n c h a r g e r à l e u r
quis

de leur

d ’e u x , l ’A i T e m b l é e

qui lui ont été

M ejan es ,

pour­

deux

re­

M . le

prem iers

p a rtic u lie r. L ’O r ­

p r ie les h é r it ie r s

le

M ar­

perfuadés de

de

M.

toute

fa r e c o n n o i i f a n c e , &amp; q u ’ il n e r e n o n c e à c e b i e n ­
L ’opinion
un

enfin q u ’ a u r a

fi b o n P e u p l e ,

leur

des

A

le P e u p l e

d e p a r l e r l u i - m ê m e au meil­

R o i s , p a r l ’o r g a n e

délibéré que

Sa

livrer

d e fes D é p u té s .

M ajefté

m e n t fuppliée de p erm ettre
d ’e n v o y e r

zele

à la

fait , q u e p a r l’i m p u i l l a n c e

a b fo lu e dans laq u elle

il fe t r o u v e

au-delà

à

l’O r d r e

pourfuite

qui

du

Tiers

p u i l fe n tf e

d e f e s droits.

Et

que

de

M gr.

l ’A r c h e v ê q u e

P rin ce

Caram an ,

Intendant ,

de

&amp;

feront

d’A i x ,

Beauvau , M gr.

M gr.

le

P r e m i e r Préfident &amp;

fuppliés

l e u r c r é d it la

dem ande de

réclam ations

des D é p u té s .

M g r . le
l e Comte

d ’a p p u y e r

la

d e tout

tances a &amp; u elles , on
trop
la

d ’a t t e n t i o n

latives

Marquis de
Mejanes.

M.

ticuliérem en t

d' i r Z T d T

la N o b l e l f e ,

à

la B i b l i o t h è q u e

le M a r q u i s

de

ne fç a u r o it s’o c c u p e r

im portante j

F orcalquier
pour

&amp;

de

de
que

Sifteron ,

le T i e r s - E t a t , o n t

jo u i de

cette

jouir à

l ’a v e n i r .

lettres

s’é l è v e

MM.

Procureurs
ne

que

à

une

les D é p u t é s d e

déclaré

franchife ,

avec

&amp;

n ’a v o i r
vou loir

joints
jam ais
pas

en

Que M M .

léguée

au

P a y s par

égalem en t
jouir

les D é p u t é s d e G ra fT e &amp; d ’H i e r e s ,
joints

renforcés p o u r

le

Tiers , ont

d é c l a r é q u e s’ ils a v o i e n t l e

de la m ê m e fran ch ife ,

droit

de

ils y r e n o n ç o i e n t .

d e M e j a n e s , i n t é r e l T e n t p l u s parl’O r d r e

du

C lerg é

que l ’Ordre du

&amp;

Tiers

l ’ O r d r e de

$a

délibéré

Demande
aux prochains
E ta ts , pour que
la franchife des
ports de lettres
n:fo it attribuée
qu'à M M . les
Procureurs du
Pays nés &amp; aux
Ojficiers du

Pays.

d é p u t a t i o n , &amp;. les

L ’ A f T e m b l é e c o n f i d é r a n t q u e l e s d é p e n f e s , re-

Payspar Ai. le

du Tiers

des o b jets d ’é c o n o m i e ,

franchife des p orts

Procureurs

Legs fa its au

fupporter

L ’A f f e m b l é e c o n fid é r a n t q u e dans les c i r c o n f -

fom m e
M aréchal

de

cette dépenfe.

f e r a t r è s humble­

à P a ris des D é p u t é s ,

avec

entier , &amp;

A d é l i b é r é q u ’ a u x p r o c h a i n s E t a t s , il f e r a
fait motion tendante à ce que la franchife des

�1 19

118
ports

de lettres ne

Procureurs

des

O ffic ie r s du

'

To i t

attrib u ée

Gens

Pays ,

q u ’ à M M . les

des T r o is

fauf à

Etats

chaque

St

O rdre

aux
d' ac­

fnum iffion
ftgnées

aux

dans

les

’

Sa

M a je fté , con-

adreflees

s ’a b l l i e n t

à

M.

le

d e s’o c c u p e r , q u a n t

c o r d e r la m ê m e f r a n c h i f e à M M . les Procureurs

à p r é f e n t , des différen tes d e m a n d e s q u e M M . les

du

D éputés

Pays

joints

pour

c h a c u n d ’e u x :

Déclarant

étoient

chargés

nom

tu e r , a in fi q u e fur t o u s les a u tr e s o b j e t s ,

Tiers.

M .

P afcalis ,

Pays , a

A fT e fle u r d ’A i x ,

dit :

Q u ’ il l u i
d j v e r fe s

a été

rem is divers

repréfentations

D é p u t é s j en tr’autres
la

C om m unauté

en cette

de

la p a r t de

la

part

AfT em blée

R iez,

, de

de

les

Sa

Airemblée

o b je ts q u i o n t fait m a tiè r e
les

Etats ,

aux

q u ’en

volontés

de

fe
Sa

difpen fer de r e n v o y e r
chaine

c i delTus

relatés ,

nant

le v é r it a b le

vent

avoir

que

foit

l ’O r d r e d u

de

lequel

p e r m e t pas d e

payer

M ais

les

fe

le

livrer

à

elle ne p e u t

frais

que

la

A i T e m b l é e o c c a f t o n n e $ Sc i l e f t d i g n e
ne per*

Pays

n e p a s s’ a b f t e n i r d e s a u m ô n e s

fe
des

p a s fe

préfente
d ’elle

de

ordinaires, co m m e

l es D é p u t é s ,

avec

on

ne

de

refpeft

payem ent

peut fe

d ’e u x .

autres

concer­

T i e r s , St q u i peu­

aux

t a i l l e s , f o i t aux
u niverfelles, &amp;

font

des

St p o u r l e

V alets - de - V ille fervant

auprès

la pro­
L ’A ftem b lée a délibéré qùe

l e s d i f f é r e n s objets

qui

différens p r o c è s

ne lui

dans

les h o n o r a i r e s d e M M .

foit

entre

détrefle

D é l i b é r a t i o n dans

levées

aux

P r o c u r e u r du

a u x anciens ufages p our

fur tou s
du

des

e n c o r e d e fe c o n f o r m e r

à d é lib é r e r lors
fôr

Tiers ,

obtenir

d e s ’ o c c u p e r des

M ajefté ,

intérêt

rapport ,

M ajefté

de

idées de gratification.
difpenfer

I

c o m p e n fa tio n s , foit a u x
pendans

trouve ,

l a Communauté

que
de

d ’A i x ,

ftadans

P a y s , a dit :

la Com m u­

foum ettant

A i r e m b l é e , tant

St d e la j u ftic e d e S a M a j e f t é .

M . P afcalis , AfTefleur

efpere

du

bontés

L ’état

f

in ftru &amp; ion s de
cette

l ’O r d r e

q u ’e l le

y

de

D é p u t é de

S: d e c e l l e d e B a r j o l s .

m ettent à

de

follicire

n ’ a f f i ft e point

la p a r t de

**r
Que

du

d’A u b agn e , qui

plufieurs

8t

renvoyé à

q u ’e l le

M é m o i r e s St fait

de

n a u t é d e la C i o t a t , d e c e l l e
de

P r o c u r e u r du

A fTem blée

a

au

leurs

l ’O r d r e d u

elle

faire

Procureurs

joints p o u r

C om m unautés ;

de

l ’ A i l e m b l é e q u ’ e l l e n ’ e n t e n d p o i n t l ’ a c c o r d e r aux

Renvoi à une

7cures U

de

inftru&amp; ions

C o m m if f u i r e , elle

la' p r o c h a in e

autre AJJemblce
de l'Ordre du
Tiers de toutes
Us affaire* qui

volontés

act uel lement

M M .
les

les

Affiftans feron t

les h o n o r a i r e s d e

payés ,

com m e

précéd entes A iTem blées générales

m u n a u t é s $ S t q u ’ il e n

fera

ufé

le p a y e m e n t des V a l e t s - d e - V i l l e

de

des

m êm e

dans
Com ­
pour

fervant auprès

d ’e u x .

T i e r s S ; l O r d r e delà

N oblefTe.

Q u ’ il f e r a
befc

L ’Aflemblée a déclaré que par refpeû St par

des

payé à

dou ze cent
logem ens

la

livres

fournis

Com m unauté

de

Lam -

en

, à

caufe

aux

indem nité
Affiftants" à

l'A lTern-

Fixation des
honoraires des
Affjlans à la
prefetite Affem-

blee &amp; depenfes
acccffoires.

�.

120
blée ;

aux

C hanoines

réguliers

de

la

Triniré

c e n t l i v r e s , f ç n v o i r , f o i x a n t e l i v r e s p o u r charité

8c

a u m ô n e , 8c q u a r a n t e l i v r e s p o u r la g a r d e des

m e u b l e s f e r v a n t à l a t e n u e d e s A f f e m b l é e s ; aux
p a u v r e s d e l ’H ô p i t a l p o u r a u m ô n e
aux

C om m is

au

cin quante livres ,
e u x pris

à

pendant

celui qui

G reffe

des

pour

les

la

tenue

a f o r m é la

teu r du B u re a u de

à

celui qui

a rendu

l ’A ff e m b lé e

quatre

peines &amp;
de

cette

cent

f oi n s par

Affem blée;

p o u r d o n n e r avis

d o u z e l i v r e s ; au

Fac­

l a p o l i e q u a r a n t e - h u i t livre?;
les

lettres

vin g t- quatre

G ouvernem ent

Etats

cloch e

des féances de l’A ff e m b lé e

t r e n t e livres;

aux

livres ;

A f f i f t a i i s de
au

G a r d e du

q u i a f a i t l e s l o g e m e n s cinquante

livres.
Il

a été e n c o re délib éré q u e

n o t , dem euré
fes h o n o r a ir e s ,

m alade

l e D é p u t é d ’An-

à B a r r e m e , f e r a p a y é de

laquelle

fom m e

fera

reçue par

M . V e r d o l l i n , D é p u t é d e la C o m m u n a u t é
n o t , q u i la

lui r e m e t t r a

d’An-

t o u t c o m m e s’ il avait

a f f i l i é à l a p r é - f e n t e A f f e m b l é e ; m a i s q u ’ il ne fera
rien p a y é

pour

l e V a l e t q u ’ il

fe

p r o p o f o i t d’a­

m ener.

Pafcalis , Affeffeur ffAix , Procureur du
Pays , a dit :
M.

Q u’il étoit néceffaire d’impofer pour les frais
de la préfente Affemblée , 8c pour c e u x de la
médaille qu’elle a décernée à Monftigneur des
Galois de La Tour.
L ’Affemblée a impofé la fomme de dix l ivres
par feu , qui fera exigée par M. Pin , T r é f o r i e r
général

•

I 2I
général des Etats, fçavoir, cinq livres au quar- Impoftion de
tier d’A o û t , 8c cinq livres au quartier de No- io hy.par Feu.
Vembre de la préfente année.
II a été encore délibéré qu’il fera remis à
Médaillé en
chacun des Affiftans à la préfente Affemblée argent,pourêtre
une médaille en argent, femblable à celle qui a r:mLf i aux Flfété décernée à M. le Commiffaire du Roi.
AJjcmbk'e
L'Affemblée a délibéré que le procès-verbal
signature du
fera ligné par MM. les Procureurs du Pays , proces-verbal.
par MM. les Députés des quatre premières Comhnprejjion &amp;
munautés , 8c par MM. les Députés des quatre fnv01premières Vigueries ; qu’il fera rendu public par
la voie de l’impreffion jufqu’au nombre de quinze
cent exemplaires, 8c qu’il en fera envoyé un à
chaque Communauté du Pays.
L ’Affemblée a prié MM. les Procureurs du Remtnimms
Pays d’offrir, en fon nom , à Monfeigneur l’Ar- à Mgr. l'Archevêque d’A i x , Prélident des Etats, 8c premier cheyèque dAix
Procureur né du Pays, un exemplaire du procèsverbal de fes féances ; de lui préfenter le juffe
tribut de reconnoiffance que l’Ordre du Tiers
doit à fon zélé aétif 8c éclairé pour les inté­
rêts du P a y s , pour ceux de chaque Ordre en
particulier ; 8c de le fupplier en même-tems de
vouloir bien appuyer de tout fon crédit les juftes
réclamations que l’Affemblée ,croit devoir por­
ter , foit aux pieds du Trône , foit dans le fein
des Etats.
M. Pin , Tréforier des Etats , a expofé à ^ ef uj Par
l’Affembtée, qu’ayant offert à Mgr. des Galois f0fsrj e
de La Tour les deux mille cinq cent foixante li- defon droit

1 11•' f "

ne

�H Z
fijlanct à laprcfen u AJJcmblce,

vres qui lui font attribuées en qualité de Comnfiflfaire du Roi , autorifant la préfente Aflemblée \ Monfeigneur des Galois de La Tour a
refufé de recevoir cette fomme.

Remercimens
de l'jijfstnblée.

L ’Aftemblée a remercié Monfeigneur des Galois
de La Tour du noble défintéreffement qu’il vient
de témoigner. Elle ajoutera ce nouveau bienfait
à tous ceux qu’elle a déjà reçus de ce Magiftrat
refpeétable , devenu à tant de titres, &amp; depuis
fi lon g-tem s, l’objet de fon amour 6c de fa
vénération.

Réduction a
9 fa' de l'impofinon fu r les

Et pour faire profiter toutes les Communautés de la remife de ces deux mille cinq cent
foixante livres , l’ AfTemblée a unanimement délibéré que l’impofition de dix livres par feu,
faite dans la préfente féance, fera réduite à
neuf livres par feu, qui feront exigées par M. le
Tréforier général des Etats, à raifon de quatre
livres dix fols à chacun des quartiers d’Àoût
6c Novembre de la préfente année.

f euXt

Reprcfentations
f u r ï atteinteportés à la confietution du Pays,

^veaux FdUs

L ’AfTemblée, confternée du coup funefte qui
vient d’être porté à la conftitution du Pays,
par jes nouveaux Edits , dont le fyftême renverfe porcJre entier des Jurifdi&amp;ions,. 6c enleve au ^ aYs
Comté de Provence le droit
inné , conltitutionnel 6c fondamental, d’avoir
dans fon fein les Tribunaux compofés de Mem­
bres provençaux, vérificateurs &amp; dépofitaires
de toutes les Loix 6c de tous les attes légiflatifs , fans exception, qui doivent avoir le ca­
ractère de loi , 6c être exécutés dans ledit
Comté , 6c qui ne peuvent y être adreffés que
fous le titre de Comte de Provence , en cette

I2J
qualité notre feul Sc unique Souverain, a prié
MM. les Procureurs du Pays de repréfenrer à
M onsieur , frere du Roi , Protecteur d’un
Pays qui s’honore de fon nom , à tous les Mi­
nières de Sa Majefté , la douleur profonde &amp;
la défolation que cet événement a jetté dans
tous les efprits 6c dans tous les cœurs ; comme
encore d’adreffer à Monfeigneur le Maréchal
Prince de Beauvau , Gouverneur de ce Pays de
Provence, à Monfeigneur le Marquis de Brancas,
à Monfeigneur le Comte de Caraman , à Mon­
feigneur l'Archevêque d’A i x , Préfident né des
Etats, 6c à Monfeigneur de La T our, une copie
de la préfente Délibération , 6c des représentations
qui feront faites , avec fupplication de les ap­
puyer de tout leur crédit.
L ’Aflemblée a de plus délibéré que l à , où
contre toute attente , la furprife faite à la re­
ligion de Sa Majefté , n’auroit pas été réparée
avant la convocation des Etats prochains , 6c
la défolation qui afflige tout le Pays fubfifteroit encore , MM. les Procureurs du Pays ,
6c tous les Députés du Tiers , y porteront l’expreflion de leur douleur profonde 6c de leur
confternation , pour que les trois Ordres réu­
nis fe jettent aux pieds du Trône, à l’effet d’im­
plorer avec autant de force que de refpeét ,
la Juftice du meilleur des Rois , pour le rétabliffement 6c le maintien à jamais de la plus
effentielle de nos Loix , puifqu’elle eft la fauvegarde de toutes les autres , 6c des pattes in­
violables de notre union à la Couronne.
L ’AfTemblée, pénétrée dereconnoiftance pour

Q'j

�t

124

le Parlement &amp; la Cour des Comptes, qui dan:
toutes les occafions , &amp; principalement dans
celle-ci , n’ont celle de veiller au maintien &amp;
à la confervation des droits 6c privilèges du
Pays , a chargé MM. les Procureurs des Gens
des Trois Etats, de les remercier, au nom de
l ’Aflfemblée, en la perfonne de M. le Premier
Préfident , de M. le Doyen 6c de M. le Pro­
cureur Général.
M. Pafcalis , Aflefleur d’Aix , Procureur du
P a y s , a dit : qu’il n’y a plus aucune propofition
à faire à l’Aflfemblée, 6c a requis la letture du
procès-verbal.
Remcrcîmcns
à Mr. Pafcalis
AJfejfeuri A i x
Procureur du
Pays

,

,

M. Mougins de Roquefort , Maire premier
Conful 6c Député de la Communauté de Gra/Ié,
a dit : qu’il a été chargé par MM. les Députés
qui compofent.la préfente AfTemblée , de prier
M. Pafcalis , Aflefleur d’Aix , Procureur du
Pays , de vouloir bien agréer les exprellions
de leurs fentimens fur le zele infatigable qu’il
a employé, dans l’expofition des objets qui intéreflent les droits des Communautés , de la
décence 6c de l’impartialité avec laquelle il a
difeuté ceux qui peuvent être en oppofition
avec les deux premiers Ordres , à raifon de
quoi elle rend avec juftice l’hommage public
6c authentique qu elle doit à fes lumières, à
fes connoiflances , 6c à fon cœur patriotique;
6c fi elle pouvoit fe flatter d’avoir le même
crédit que la NoblelTe , elle lui donneroit des
témoignages encore plus éclatans de fa recon*
noiflance#

I2Ç
L ’Afl*emblée a prié par acclamations M. Paf­
calis , Affelfeur d’Aix , Procureur du Pays , de
lui continuer le fecours de fes foins &amp; de fes
lumières , en fe chargeant de la rédaction des
Mémoires qu’elle doit adreffer à Sa Majeflé ,
à l’appui de fes Délibérations.

Priere à Mr.
Pafcalis de con­
tinuer à s'occu­
per de la défnfe
du tiers.

M. Pafcalis , Aflefleur d’A i x , Procureur du
Reportfe de
Air.
Pafcalis ,
Pays , a remercié l’Aflemblée des fentimens
&amp;
remerciaient.
qu’elle a bien voulu lui témoigner , 6c l’a priée
d’obferver que fa fanté , 6c plus encore fa
qualité de Procureur des Gens des Trois Etats,
ne lui permettoient pas de fuivre les mouvemens de fon cœur, en continuant de fe charger
de la défenfe fpéciale des intérêts de l’Ordre
du Tiers.
L ’Aflemblée ne pouvant engager M. Pafcalis
à fe charger de ce travail, eft perfuadée qu’elle
trouvera dans les fentimens 6c les lumières de M.
Barlet, Avocat en la Cour , ancien Aflefleur
d’A ix , Procureur du P a y s, les fecours qui lui
font néceflaires. Elle efpere que ce Jurifconfulte célébré , connu par fon attachement aux
vrais principes , 6c par la fagefle 6c la fermeté
avec laquelle il fait les faire valoir , voudra
bienfe charger de fa défenfe 5 6c elle a délibéré,
par acclamation, qu’il en fera prié au nom de
l’Ordre du Tiers.

Priere à Mr.
Barlet , ancien
Afefeurdé A ix
Procureur du
Pays , de fe
charger de la.
défenfe du Tiers.

L ’Aflemblée a enfuite remercié M. le Mar­
quis de la Palu, premier Conful d’Aix , Pro­
cureur du Pays , des foins qu’il a pris pour
l ’intérêt du Tiers , 6c de la maniéré honorable
6c diflinguée avec laquelle il s’eft montré à la
tête de cet Ordre , pendant tout le cours de fon

Remtrcimcns
à Mr. le Mar­
quis de la Paliiy
premier Conful
d A i x , Procu­
reur du Pays.

�I 2,6
A dm in iftratio n .

E lle

l ’a

prié

d ’a g r é e r

l ’hom-

m a g e d e fa g r a t it u d e .
Après quoi
a fait

M e. R icard ,

letture

du

G r e ffie r des

procès-verbal

des

Etats,

f é a n c e s de

l ’A f T e m b l é e .
F ait &amp;
m il

p ublié

fept

cent

à

L am befc

n e u v i è m e Mai

q u atre-vin gt-h u it.

D E M A N D O L X
C onful

le

d ’A i x ,

L A

P A L U , M aire

Procureur

P A S Ç A L I S , AiTeiTeur

du

premier

Pays.

d ’A i x ,

P r o c u r e u r du

Pays.
S

t

du

.

F E R R E O L

,

C onfu l

d ’A i x ,

Pr ocureur

Pays.
B A R R E M E ,

puté

de

la

N E V IE R E
puté

de

la

R E G U IS
puté

de la

prem ier

,

M aire

de

,

M aire

de

&amp; Dé­

C onful

&amp;

Dé­

Forcalquier.

prem ier

C om m unauté

Conful

Tarafcon.

prem ier

C om m unauté

M O U G IN S
C onfu l &amp;

M aire

C om m unauté

de

C on fu l
M aire

premier

D é p u t é d e l a C o m m u n a u t é d e GralTe.

P A Y A N , M aire

prem ier

C o n f u l d e la C o m ­

m u n a u t é d e S t . C h a î n a s , D é p u t é d e l a Viguerie
d ’A ix .
P E LISSIE R ,

D éputé

de

l a V i g u e r i e de Ta*

rafcon.
P A I L L I E R , D é p u té de

la

V i g u e r i e d e For-

calquier.
BU CE LLE

,

D éputé

de la

V igu erie

d e Sif-

R ic ar d ,

Greffier

teron.

D e R e g in a ,
des

Etats

vence*

G reffier
de

Pro-,

des

intermédiaire : Repréfentation fur fa
compofition.
P a g . 63.
Affaires qui n’ont pu être difcutées dans VAjfemblée : Renvoi
à une autre A f emblée.
Affouagement &amp; Ajjlorinement général.
Aumônes ordinaires accordées par i A f emblée,
Arfenal de Marfeille : Remontrances.
Affeffeur d’A ix : Droits,
A f ijlans aux Etats : Honoraires,
—
A l ’A f emblée : Noms.
— ' ■■■
Honoraires.
-------Refus de M. le Commifaire du Roi de recevoir fes
honoraires.
i2r.
d m i n i s t r â t i on

&amp; Dé­

Sifleron.

R O Q U E F O R T ,

A

Etats

Provence».

de

Bâtards.
2 8 -1 0 6.
Bibliothèque léguée au Pays par M. de Mejanes : Demande que
les deux premiers Ordres contribuent pour un tiers chacun à
la dépenfe ; &amp; en cas de refus, renonciation de la part de
l ’Afêmblée au legs.
116.

C

Capitation.
23Chemins.
26.
Commifion du Roi à M. de La Tour.
Compenfation : Droit.
36-106.
Compte du Pays : Députation.
37Parties rayées.
36.
Contributions des deux premiers Ordres aux Chemins &amp; aux
Bâtards.
29.

if s

:Il

H
■

! SI*]
Y

�n8
■ ■ ■ ■ »■ Conditions.
Ibid.
- - ■ ■ Demanda de TAffemblée, pour que les deux premie\s
Ordres contribuent à toutes les charges communes.
71.
■ Motifs de cette demande.
72. &amp; fuiv.

izg
des droits.
Foraine : Remontrances.

D

Lecture &amp; publication du Procès-verbal de l’Affemblée. 126.
Légitimation des pouvoirs.
51.
Lettre du Roi à M M . les Procureurs du Pays.
14.
*—■ 1 1,1■ A T Affemblée.
15.
Lettres patentes pour la convocation des Etats : Demande
qu elles (oient expédiées pour chaque tenue, lues &amp; dépofées
au Greffe.
55.

M

1

Edits nouveaux: Reprêfentations fur Vatteinte qu'ils portent à
la Conftitution du Pays.
ul&gt;
Emprunt de trois millions pour le compte du Roi.
24»
Etats : Epoques de leurs affemblées.
z4*
Etats : Formation.
21-27*
Evocations : Remontrances.
36.

F

•

35-

Impofition faite par les Etats : Diminution de y liv. par
feuf
t
28.
"■
Par TAffemblée, de 10 liv. par feu.
120.
Réduclion de cette impofition à 9 liv. par feu. 122.
ïmpreffion du Procès-verbal de cette Affemblée.
121.
Inftruclions du Roi à M. le Commiffaire.
j 6.
— - 1 Senfibilité &amp; douleur de l ’Affemblée fur le dernier ar­
ticle de ces inftruclions.
53.

Dêfenfe des droits du Tiers ; Prière à M . Pafcalis de contitinuer à s’en charger.
125.
Réponfe de M . Pafcalis 6* Remercîmens.
Ibid.
Priere à M. Barlet, ancien Ajjèffeur d’A ix , P . D. P . Je /è
charger de cette défenfe.
Ibid.
Demande du Roi aux Etats.
22.
Députation à la Cour délibérée par les Etats.
40
— Repréfentations à l'effet que le Député pour le Tiers
foit toujours un membre de cet Ordre.
108.
1■'
— Fixation des honoraires de ce Député.
109.
„■ ■— Demande de T AJemblée , en permijfion d’envoyer des
Députés à la Cour.
11$.
Députation des Vigueries aux Etats.
22*67.
Difcours de M. de La Tour.
7.
—— — de M. l'Affefj'eur.
9.
Don gratuit.
23.
Dotations de St. Vallier.
37.

E

36-110.

‘

Fermiers des droits Royaux : Etabliffement contre l'extcnfion
des

Médailles délibérées par les Etats.
24.
Médaille d’or décernée par l’Affemblée à M. des Galois de
La Tour.
52.
—
— Diftribution de cette Médaille en argent à tous les
Ajfiftans à TAffemblée.
121.
Mémoire du Roi adreffé à fes Commijfaires aux Etats fur la
Contribution des deux premiers Ordres.
33.
Mémoire adreffé par M. l’Archevêque d’A ix aux Communautés
fur ce qui s’ eft pafjé dans les Etats.
54.

23.

M ilices.

R

�Ohfervations du Tiers dans les Etats fur la contribution des
deux premiers Ordres.
3**
•

Remontrances délibérées par lesEtatsl
35J
Remife de cinquante mille livres fur L'abonnement des vingtièmes
pour 1788.
39.
Réferve de l ’Ordre deMalthe &amp; duClergé.
32.
— — ■ Déclaration de ï Affemblée , qu'elle ne peut adhérer à
ces réferves.
96.

i

Forts de lettres : Demande pour que la franchife ne foit attri­
buée qu'aux Procureurs du Pdys nés &amp; aux Officiers du
Pays.
117.
Port franc de Marfeille : Remontrances.
35.
Po^olane : Droits : Remontrances.
-ff.
Procureurs du Pays : Plaintes fur ce que les Confuls d'Aix
n ont pas été qualifiés Procureurs du Pays pendant la tenue
des Etats.
;
n 0t
Procureurs du Pays joints : Nomination par les Etats pour
l'année 1788.
37■ - — Renforcés.
38.
-

■ 4 ~ ...A

R

AUOÎI

■\

Relation faite par Mr. l'Affeffeur aux Etats.
38.
■
A VAffemblée.
20.
. De l'A fi emblée de la Viguerie d'Aix.
40.
Réglemens des Etats fur les Travaux publics.
ffb
Sur VAdminiflration intermédiaire.
ibid.
"—■
Sur les A v emblées renforcées,
ibid.
Ràmercîmens des États à M . le Marquis de La Goa.
28.
■ ............De l'Afjemblée à M. l'Archevêque d’ Aix.
12!.
- —
A M. des Galois de La Tour.
122 .
------ - Aux Cours du Parlement &amp; des Comptes.
I23.
A M- Pafcalis , Affeffeur d'A ix &gt; Procureur du
Pays.
r2^
— ---- A M. le Marquis de la P alu fiprotmer Confit d’Aix,
Procureur du Pays.
125.

Secours de cinquante mille livres en faveur des Communautés
ravagées
40.
Sel : Application faite par les Etats de la remife fur le prix
du fe l, au-delà du temps pour lequel l ’augmentation du prix
doit avoir lieu.
. „
„ .
69.
Signature du Proces-verbal des Etats tj des mandemens expé­
diés pendant leur tenue : Plaintes de la Communauté d'Aix.
I 21«
Du Procès-verbal de cette Affemblée.
121.
Suffrages des deux premiers Ordres dans les Etats : Demande
de l ’exécution des Lettres patentes de 1544.
97.
Syndic des Communautés.
22-25.
—---- --- Motifs &amp; Raifon de l’Affemblée pour obtenir la permiffion de le nommer.

V
Viguerie d’A ix : Affemblée.
2 7-4 0
Vingtièmes : Prorogation du fécond.
T
Augmentation de l ’abonnement.
Ibid.
Vins : Droits fur le tranfport, l ’entrée &lt;S* la circulation à Mar­
feille : Remontrances.
3^

�</text>
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                <text>Procès-verbal de l'assemblée générale des gens du Tiers-Etats du pays et comté de Provence, convoquée, par autorité &amp; permission de Sa Majesté, en la ville de Lambesc, au quatrième mai 1788</text>
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                    <text>PROCÈS-VERBAL
DES É T A T S DE P R O V E N C E ,
Que les fleurs D éputés des Communautés &amp; Vigueries
n'ont voulu intituler que

PROCÈS-VERBAL DE L ’ASSEMBLÉE
Convoquée à Aix le 25 Janvier 1789.

�\

PROCÈS-VERBAL
DE

L’A S S E M B L É E

DES
DU

PAYS

DE

NOSSEIGNEURS

ETATS-GENERAUX
ET

COM TÉ

DE

PROVENCE,

Que les fieurs Députés des Communautés &amp; Vigueries, attendu
rillégalité par eux réclamée contre lefdits Etats , n ont voulu
intituler que

1"
[i

PROCES-VERBAL

DE

L'ASSEM BLÉE,

Convoquée en la ville d 'A ix le z 5 Janvier 1 7 8 9 .

D

é l i b é r a t i o n s

e t

o r d o n n a n c e s

faites par les Gens des Trois Etats du Pays &amp; Comté de
Provence, convoqués par autorité du Roi en la ville d’Aix
au vingt-cinquieme jour du mois de Janvier mil fept cent
quatre-vingt-neuf, pour commencer le lendemain vingt-fix
dudit mois, auquel jour lefdits G ens des T rois Etats fe
font afiemblés dans l’Eglife du College Royal-Bourbon de
cette Ville, pardevant M onseigneur I’A rcheveque d ’A i x ,
Préfident.

"
i
'i
H

A ij
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K— .

:

�4

Les fîeurs Députés des Communautés 8c Vîguerîes ont

protcdé contre l’énonciation ci-deifus, G ens des T rois
É t a t s , trois O rdres , 8c autres femblables ; déclarant
qu’ils ne regardent certe Affemblée que comme étant compofée de Prélats, Gentilshommes PofTedans-fiefs, &amp; Députés
des Communautés 8c Vigueriesj déclarant encore que la
préfente proteftntion fera cenfée renouvellée dans tous les
aéles de la préfente féance 8c de celles qui fuivront.
Tous les autres Membres defdits Etats foutiennent leur
légalité, comme les feuls 8c vrais conftitutionnels Etats du
Pays.
Les Trois Ordres fe font rendus à l’Eglife du College
Royal-Bourbon , 8c ont pris leurs places.

M onseigneur l ’A rcheveque d ’A ix , Préfident des
Etats, a dit, qu’il convenoit de charger les Greffiers des
Etats d’aller avertir M M . les Commiffaires du Roi que
l’Affemblée étoit formée.
•

Mes. de Pagina 8c Ricard, Greffiers des Etats fe font
rendus chez MM. les Commiffaires du R o i , 8c leur ont dit
qu’fis avoient l’honneur d’étre envoyés par les Etats, pour
les avertir que l’Affemblée étoit formée.

M onseigneur le C omte de C ara m an , Lieutenant
Général des Armées du R o i, Lieutenant Général de Sa Majefié en la Province de Languedoc , Grand-Croix de l’Ordre
R oyal St Militaire St. Louis, Commandant en Chef dans
ce Pays 81 Comté de Provence, 8c M onsieur des G ai ois ,
Chevalier Marquis de St. Aubin, Vicomte de Glené, Sei­
gneur de La T o u r, Bourbon-Lanci, Chezelles, Dompierre
8c autres lieux, Confeiller du Roi en tous fes Confeils,
Maître des Requêtes honoraire de fon Hôtel, Premier Pré-

S
fident du Parlement d’A ix , Intendant de JufHce
Police 8c Finances en Provence, C ommissaires
de Sa M ajesté font venus à l’Eglife où les
Etats étoient afifemblés.
Ils ont été reçus à la porte par huit Députés
des Communautés 8c Vigueries, 8c à l’entrée
intérieure par quatre Députés de la NoblefTe.
Le Clergé 8c les autres Membres des Etats
étoient à leur place debout.
J

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1* • W

.

J

1 .■I J! 1w.l * ’J *kl

^ '

MM. les Commiffaires du Roi ayant pris
leur place dans l’Affemblée.

M onseigneur le C omte de C araman a
remis à Me. de Regina, l’ancien des Greffiers
des Etats, qui s’efi avancé, la lettre clofe de
Sa Majefté aux Etats.
Me. de Regina, Greffier des Etats, a fait
lefture de ladite lettre clofe, dont la teneur fuit;
D E P A R LE R O I , C O M T E DE P R O V E N C E .

Lettre du K o
au x E ta ts.

» T rés- chers et bien amés , ayant jugé à
propos de convoquer TAlfemblée des Trois
Etats de notre Pays 8c Comté de Provence,
pour les caufes 8c confidérations plus particuliérement contenues en nos lettres que nous
avons fait expédier à cette fi n, que nous
avons adreffées à notre cher Sc bien amé le
fieur Riquet, Comte de Caraman , Lieute» nant Général de nos Armées, Lieutenant Gé» néral en notre Province de Languedoc ,
jd Grand-Croix de l’Ordre R oyal 8c Militaire de
»
»
w
»
»
»

�7

» Sr. Louis, 6c Commandant en Chef pour notre
» fervice en notredit Pays 6c Comté, &amp; à notre
n amé 6c féal fe fïeur de La T o u r , Conseiller
n en nos Confeils, Premier Préffdent en notre
» Cour de Parlement d’A ix , Intendant de Juftice,
w Police 6c Finances en notredit Pays 6c
» Comté, defquels vous apprendrez plus parti» culiérement nos intentions. A cette cause ,
n nous vous prions, 6c néanmoins mandons d’a» jouter entière créance en tout ce qu’ils vous
» diront de notre part, 6c de faire fuivre leurs
» demandes des effets que nous devons attendre
» de votre zele 6c affe&amp;ion comme nos bons 6c
n loyaux fujets: Si n’y faites faute. C ar tel
» eff notre plaiffr. Donné à Verfailles le pre» mier Décembre mil fept cent quatre-vingt» huit. Signé, LOUIS. E t plus bas: LAURENT

» DE VlLLEDEUIL.
Après quoi M onseigneur le C omte de
C araman s’eff découvert a falué l ’Affemblée,

a dit; M essieurs , s’eff recouvert, ainff que les
Etats, 6c a dit, 6cc.

M onsieur des Galois de L a T our a falué
l ’ Affemblée , a d it, M essieurs , s’eff recouvert,
ainff que les Etats, 6c a dit, 6cc.

M onseigneur l ’A rcheveque d ’A i x , Préffdent des Etats, a répondu au nom de l’Affemblée, 6c a dit, 6cc.
MM. les Commiffaires du Roi fe font levés,
ont falué M. le Préffdent des Etats, 6c fe font
mis en marche, précédés de la même députa-

tlon des Députés des Communautésêc Vigueries,
6c de la NoblelTe, qui les avoient reçus en en­
trant, 6c fuivis d’une députation de quatre Pré­
lats, jufques à huit pas plus loin que le dernier
banc des Députés des Communautés 6c des V i ­
gueries.
Us fe font rendus à l ’Eglife Métropolitaine
de St. Sauveur.
Après que MM. les Commiffaires du Roi font
fortis, M onseigneur l ’Eveque de Sisteron
a remercié, au nom de l’Affemblée, M onsei ­
gneur l ’A rcheveque d ’A i x , Préffdent , d’a­
voir ff bien repréfenté les intérêts de la P ro­
vince, 6c le zele de tous ceux qui compofent
l ’Affemblée pour le fervice de Sa Majefté, 6c
a dit, 6cc.
Enfuite les Etats fe font rendus à l’Eglile M é­
tropolitaine St. Sauveur, dans le même ordre
6c de la même maniéré qu’ils s’étoient rendus
à l’Eglife du College Royal-Bourbon, 6c ils ont
entendu la Meffe du St. Efprit.

D u vingt-feptiem e Janvier m il f e p t cent
quatre-vingt-neuf.
£&gt; ■ ••.
-yi * q b [xr 1î ■■ ■,
Es G ens des T rois E tats fe font affem-

L

blés dans la Salle de l’Hôtel commun de
la Ville d’A ix , 6c pardevant M onseigneur
l ’A rcheveque d ’A i x , Préffdent des Etats.
M M . les Confuls 8c Affeffeur d’A i x , en quatté de Procureurs du P a ys, ont été placés dans

�\
8
îe parquet, en face de Monfeigneur le Prési­
dent, ayant au devant d’eux un Bureau 5 &amp; aude/l'us d’eux ont été placés MM. les Cnn fuis
d'Arles, furie même banc, &amp; hors du Bureau.
Les fîetirs Députés des Communautés &amp; Vigueries ont renouvelle leur proteftation contre
l'illégalité de l’Affemblêe aduelle &amp; J’énonciaricn de G ens des trois E tats , trois O r ­
dres , &amp; autres fembîables qui pourroient être
employées.
r ■
-• ' : ' ;i- • . ,
ï
Et tous les autres Membres des Etats ont re­
nouvelé leurs déclarations contraires.
N omination
des Orejffiers

des E tats ...

M onseigneur l ’A rciieveque d ’A i x , P re­
si d en t , a dit: que le premier objet dont l’Af-

femblée devoir s’occuper , étoit la nomination
des Greffiers des Etats; il a rendu témoignage
des fervices que Mes. de Regina &amp;. Ricard ont
rendus au Pays pendant leur exercice , ainfi que
du zele&amp;c de fexaditude avec lefquels ils avoienc
rempli les fonctions de cette place.
G
ni 1
L es E t a t s ont unanimement nommé pour
feurs Greffiers , Mes. de Regina &amp; Ricard
jufques aux Etats dè 1789 ; &amp; dans le cas
ou la tenue des Etats de 1789 feroit retardée,
pa*r reflet de la. tenue des Etats Généraux du
Royaume, il a été délibéré que Mes. de Regina
&amp; Ricard continuèroient à remplir les fondions
de Greffiers des Etats, en vertu de la préfente
Délibération, pendaat les trois premiers mois
dè l’année Ï790 feülerfienf, &amp; fans que leurs
pouvoirs purfient être prorbgés ultérieurement;
fi

fi ce n’ef&gt;cn vertu dune
tion des^tats&gt;

nouvelle ^ l ib é r a ­

jyp. de Regina &amp; Ricard étant entrés,
]y[0*eigneur l’Archevêque d^Aix leur a fait part
dp cette Délibération , iis ont remercié les
itats, ont prêté ferment entre les mains de
Monfeigneur l’Archevêque d’Aix , Préfident,
&amp; ont pris leur place.
Les fieurs Députés des Communautés &amp; des
Vigueries ont déclaré avoir adhéré à la D éli­
bération ci-deffus, fans que leur adhéfion puifîe
porter aucun obftacle à leurs droits , aux ré­
clamations qu’ils ont faites, &amp; à celles qu’ils
pourroient faire ; ils ont demandé atte de cette
déclaration qui leur a été concédé.
Me. Ricard , Greffier des Etats, a dit: on a
repréfenté au Greffe des Etats, les lettres de con­
vocation adreffées à MM. de l’Ordre du Clergé.
M M. les Gentilshommes pofTédans-fîef, préfens aux Etats , ont rapporté la lettre circulaire
de convocation , qui leur a été adreffée par
MM. les Syndics.
M M. les Députés des Communautés &amp; V i­
gueries ont remis au Greffe des Etats leurs
pouvoirs.
Dans l’Ordre du C le rgé , M. l’Abbé de Pazery de Thorame , Prêtre , Do&amp;eur de Sor­
bonne , Chanoine-Sacriftain de l’Eglife d’Arles,
fk Vicaire général de Monfeigneur l’Archevêque

/ Y/tficntion
des pouvoirs
des AjJifLins
au x Etats.

�11
d A r le s , a rapporté la procuration t. tnondit

Seigneur l’Archevêque d'Arles y par at. cju I2
de ce mois, reçu par Mes. Bio 3c
Con­
frère , Notaires au Châtelet de Paris.
M. l'Abbé Decene , Prêtre , Docteur agre£
en la faculté de Théologie en VUniveriité de
la ville d’Aix , Doyen du Chapitre de la ville
de St. R e m y , Vicaire général de Monfeigneur
l ’Archevêque d’Avignon, a rapporté la procu­
ration de mondit Seigneur l ’Archevêque d’Avi­
gnon , par afte du deux de ce mois, reçu par
Me. Jouvenne , Notaire Royal &amp; Apoltolique
de la ville d’Avignon.
M. l’Abbé de M azenod , Archidiacre hono­
raire de Mar feille , Chanoine honoraire d’A i x ,
Vicaire général de Monfeigneur l’Evêque de
Marfeille , a rapporté la procuration de mondit Seigneur l’Evêque de Marfeille , par a&amp;e
du cinq de ce m ois, reçu par Me. Collomp ,
Notaire à Aubagne.
M. VAbbé de Villeneuve Bargemon, Cha­
noine de l ’Eglife Métropolitaine d’Aix , V i­
caire général de Monfeigneur l ’Evêque de Grade,
a rapporté la procuration de mondit Seigneur
l ’Evêque de Grade , par a&amp;e du vingt de ce
m ois, reçu par Me. C o u rr, Notaire à GraiYe.
M. l’Abbé de Mazenod , Prêtre licentié de
la Maifon de Sorbonne , Chanoine Sacridain
de l’Eglife Métropolitaine d’A ix , Vicaire géné­
ral de Monfeigneur l ’Evêque de Glandeve , a
rapporté la procuration de mondit Seigneur

* Glandeve , par afte du 15 de ce

l’Evêque u par Me, Leon , Notaire à Entre­
mois , r*

vaux.
nt. l’Abbé de Coriolis des Barons de Lim aye,
a apporté la procuration de Monfeigneur l’Ew'que de Riez , par a&amp;e du 31 O&amp;obre 178 8 ,
reçu par Me. Cogordan , Notaire à Riez.
M. l’Abbé Bonneti , Curé de l’Eglife Métro­
politaine St. Sauveur de cette Ville , a rapporté
la procuration de Monfeigneur l’Evêque d’A p t,
•par afte du 13 de ce mois , reçu par Mes. Petit
3c Mufeux 7, Notaires à Châlons-fur-Marne.1
#
'
M. d’Albert St. Hypolite , Commandeur de
l’Ordre de St. Jean de Jerufalem , a rapporté
une procuration en original de M. de Piolenc,,
Commandeur de C om p s, en date du 30 Juillet
1788.
M. de Gueydan , Commandeur de l’Ordre
de Sf. Jean de Jêrufalem , a rapporté la pro­
curation de M. le Bailli de Forefta , Procureur
général &amp;. Receveur du commun tréforau grand
Prieuré de St. Gilles, agiffant en conféquence des
Délibérations de la vénérable AlTemblée provin­
ciale , célébrée à Arles dans le mois de Novem­
bre dernier , à l’effet par mondit Sr. le Comman­
deur de Gueydan , de représenter M. le Bailli
de Reffeguier , Commandeur de Marfeille \ cet
aGte de procuration a été reçu le iz de ce
mois, par Mes. Coufinery &amp;. Bonfignour* N o­
taires à Marfeille.
B ij

�T1
.conteftation entre les fleurs Maquan
. V. ? J pour la Communauté de Brignolle,
en^ *es ^eurs Trucy 5c Vachier pour la
Co^unauté de Barjols.

M. Emilien de Treffiemanes , Chevalier de
l’Ordre de St. Jean de Jerufalein , a rapporté
la procuration en original de M. de La Croix
de $ay v e , Bailli de Manofque,en date du 30
Juillet dernier.
M. de St. Prieft, Commandeur de l’Ordre de
St. Jean de Jerufalem , a rapporté une procu­
ration de M. Je Bailli de Forefta , à l ’effet de
Je repréfenter en qualité d’Adminiflrateur de la
Commanderie de Puynioiffon, vacante par le
décès de M. le Bailli de Suffren.
La ville de Marfeille , n'a
aucun Député.
I ï f l L

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encore envoyé
;

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&gt;

La ville d’Arles a envoyé deux Députés.
La ville d’Aix efl repréfentée par Ces Con­
fuls , Procureurs du Pays en exercice , en la
préfente année.
D ix’ huit Communautés ont confié leurs pou­
voirs &amp; donné leurs inftruftions aux Maire pre­
miers Confuls actuellement en exercice ; feize
autres, aux Maire premiers Confuls de Tannée
derniere.

i^es Vigueries ont choifi leurs Députés, fans
.livre le tour de rôle établi dans les anciens
Etats, ni la Délibération prife provifoirement
par les derniers Etats, dans leur féance du 22
Janvier 1788.
Il y a conteftation entre les fleurs de Baux
5c Barbaroux pour la Viguerie de St. Maximin.

M onseigneur l’ A rcheveque d’A i x , Préfident, a propofé de renvoyer à une Commiffion , l’examen des difficultés fur la légitimation
des pouvoirs, rappellées dans le compte rendu
par Me. Ricard, Greffier des Etats.
Les fieurs Députés des Communautés 5c des
Vigueries, ont demandé de fe retirer dans une
chambre à part, pour y délibérer.
/ ‘
Tous les autres Membres des Etats ont penfé
que cette demande ne pouvoit être accordée.
Les fieurs Députés des Communautés ôc V i­
gueries, ont demandé atte de ce refus, qui leur
a été concédé ^ la Délibération a été renvoyée
au lendemain.

M onseigneur l ’A cheveque d ’A i x , Préfident, a remis aux Greffiers des Etats, un M é­
moire, préfenté au nom des Nobles non Fof-

Alèmoire de
A l A l. les No­
bles non pojfedans-Jiefs%

�14

fécîans-fiefs , St figné Duranti la Calaa, i, a
dré j le Chevalier de Clapiers , &amp; d’Orfin ^ ^
ils defiroient que les Etats entendirent iqec.
ture.

Ia Noble fie , les Députés des CommuVigueries, St les Officiers du Pays
aya^a mail1 levée a Dieu.

Sur quoi il a été obfervé que VAtfembh
n’étoit point encore formée , puifque les pou­
voirs des afiiftans n’étoient pas vérifiés, &amp; que
conféquemment il falloir renvoyer la leélure de
ce Mémoire, après la formation des Etats.

,es fieurs Députés des Communautés St V iCTeries, ont déclaré que le ferment qu’ils \ieii,ent de prêter , ne fruroit nuire à leur récla­
mation contre l’illégalité de l’Afiemblée , telle
qu’elle eft formée aujourd’hui $ St ont protefté
de tous leurs dro'ts, St contre la qualification
d’ETATS donnée à ladite Afiemblée.

Les fieurs Députés des Communautés St des
Vigueries, ont déclaré perfifter dans les protef•
tarions énoncées au commencement du procèsverbal de cette féance.
Et tous les autres Membres des Etats , ont
protefté au contraire.

D u vingt-huitième dudit mois de Janvier.
M onseigneur l ’A rcheveque d’A i x ,
PRESIDENT.
Rang &amp; feance

S

Ur la propofition faite par M onseigneur
’A r c h e v e q u e d’A i x , Préfident, les E tats

l

p r o v ijo n e aux
porteurs de titres ont accordé provifoirement, rang St féance aux
Députés porteurs de titres conteÜés.
contefle's.

P réflation du
ferment.

Tous les afiiftans ont enfuite prêté le ferment
accoutumé. Ce ferment n’a d’autre objet que
celui de donner , en fon ame St confcience ,
l ’avis qu'on croiroit le plus utile au fervice du
R o i, de l’E tat, St au bien du Pays} il a été
prêté, fa voir, par M M . de l ’Eglife, ad peclus5

MM

Et tous le' autres Membres des Etats, ont
renouvellé *eurs déclarations à ce fujet.

I’A rcheveque d ’A ix , Pré­
fixent a dit : Que dans les anciennes AlTemtléepdes Etats, M. l’ AfiTefieur d’A ix , Procureur
Xu iJays, étoit en ufage de prononcer un difC/urs après le ferment.
M. Roman-Tributiis, AlTefifeur d’Aix , ProDifecurs de
cureur du P ays, s’efi découvert, a falué l’Af- M. tAJfeffmr,
femblée, a dit : M essieurs , a remis fon cha- d 'A i x , Procupeau, St a dit , S tC .
reur du Pays.

M onseigneur l ’Archeveque d ’A i x , Pré-

Commljjion

fident, a propofé de nommer, fuivant l ’ufage, pour U vérifie aune Commiffion pour la vérification des pou- non CcS
voirs qui étoient conteftés.
Sur cette propofition , les Srs. Députés des CornObfervattons
munautés St Vigueries, à l’exception de M M . f s /)ePuusa-*
les Confuls d’A ix , Procureurs du Pays, qui ont
di t , qu’ils font autorifés à entrer dans la pré­
fente Afiemblée , &amp; qu’ils n’ont aucune part à

�*.
'
*
y i&lt;V •
r
prendre à la contertation qui s’élève, pat -tfu
leur qualité reconnue de Confuls d’Aix,N:0_
cureurs du Pays, légitime leurpréfence aux L ts&gt;

Ont obfervé, qu’ils déclaroicnt à VAffemblé,
que ton illégalité ne lui permetroit pas de nom
mer mie pareille Commifi»on, 5c moins encore
dans la circonftance de Véaoime majorité de
voix des Prélats 5c des Gerrilshommes pofiedans-fiefs; que cette Commilfim dont les Mem­
bres devroient être élus par chacun des préten­
dus Ordres de l ’Affemblée , le iToit ain/i par
les feuls Gentilshommes pofTédans-fïefsj &amp; que
c ’étoit pour parer à cet inconvénient, que kfdits fieurs Députés avoient demande dans la
féance de la veille, de fe retirer à pa*^ félon
l ’ufagej ce qui leur avoit été refufë.
LeCdits fieurs Députés ont ajouté, que le t^
vail de la Commiflion proposée , pouvoir en
core moins être rapporté à la préfente AfTemblée pour y être ffatué définitivement,, parce
que la même majorité de fuffirages des Prélats
Lrcutjichnmmes poifédans-fiefs , ne laifferoit
aucun effet aux leurs,* que s’ils 11e dévoient pas
juger feuls leurs pairs, ils dévoient au moins
concourir à leur jugement d’une maniéré effi­
cace $5c que pourtant ce feroit les feuls Prélats 5c
Gentilshommes poffédans- fiefs qui les jugeroient,
par La compofition de l ’Aifemblée actuelle, 5c
qu’en les jugeant feuls par le fait, ils donneroient des Repréfentans aux Communes ', puifque , prononcer entre des contendans à la dé­
putation, c’eft élire ceux en faveur defquels on
décide.

Lefdits

*7

Lefdits fieurs Députés ont dit encore , que
l’abus qu’ils éprouvent dans ce moment, de la
majorité du nombre des Prélats 5c. des Gentils­
hommes pofTédans-fiefs, les oblige plus expreffément, de protefler contre l’illégalité de l’A f­
femblée, qui ne repréfente ni l’univerfalité , ni
même aucune des parties de la Nation.
L ’Ordre du Clergé n’efl point repréfenté dans
cette Affemblée. Il y manque tous les Eccléfiaftiques du fécond Ordre.
La Nobleffe n’eft point repréfentée; il y man­
que tous les Nobles non Poifédans-fiefs, qui ré­
clament à cet égard.
Les Communes ne font pas plus repréfentées,
parce qu’en général, fes Députés n’y font qu’à
raifon de leur place, 5c non par une élettion
libre $ 5c leur Syndic , partie fans laquelle il
fera toujours impolfible qu’elles forment un
Ordre, ne leur a pas encore été accordé.
Toutes ces raifons réunies, empêcheront tou­
jours que lefdits fieurs Députés des Communau­
tés 5c Vigueries, puiifent prendre aucune part
aux Délibérations de l’Affemblée. Ils déclarent
formellement, qu’ils n’y affilieront que par refpeêl pour les ordres du Roi $ mais que leur
alfiltance fera palfive, 5c que pour donner en­
core une preuve de leur extrême dévouement
pour la perfonne du R o i, 5c le bien de l’Etat,
ils voteront individuellement, 5c en corps de
Communes, l’oêtroi des Impofitions royales.

�i8
Ûe tout ce que defîus , leCdits fieurs Dépu­
tés des Communautés 5c Vigueries , ont de­
mandé a&amp;e à l’AfTemblée ; ce qui leur a été
accordé.
Obfervations
^es autres Membres de l’Â flem blée, ont obdesautresMem- fervé, qu’il eft véritablement inconcevable que
très de l'Afien- des Membres d’une AiTemblée, s’arrogent le droit
d’en contefter la légalité, quand ils n’ont encore
aucun pouvoir vérifié j que les Etats font au­
jourd’hui tels qu’ils ont toujours été, d’après la
Conftitution ; qu’on y a toujours délibéré par
tête, 5c non par Ordre, 5c qu’il n’a jamais été
d’uCage de fe retirer à part, pour voter iur une
Délibération commune; mais que l’on doit délibé­
rer dans le fein des Etats ; obfervant au moins ,
qu’avant la formation de VAffemblée , la ré­
clamation de fe retirer feroit véritablement con­
traire à toute réglé ; que la pluralité des fuffrages a toujours été la feule forme ufitée pour
juger dans les Etats du réfultat d’une Délibéra­
tion ; que tous les individus qui les compofent
y concourent ; que la Nation y eft entière­
ment repréfentée, que prefque tous les Eccléfiaftiques du fécond Ordre, ceux qui poïTedent
des fiefs exceptés, n’ont aucun intérêt. Que
les Nobles non podedans-fiefs font représentés
dans l’ordre de leurs propriétés , c’efl - à - dire
dans les Communes , dans les Députés des
Communautés 6c Vigueries, dont plufieurs font
Gentilshommes ou Nobles non poïfédansfiefs ; qu’ainfl VAffemblée des trois Ordres
exifte de fait dans les Etats , 5c qu’en con­
voquer une nouvelle , ce ne feroit que cher­
cher à augmenter la fermentation , après avoir

Et les fieurs Députés des Vigueries d’A i x ,
de Draguiguan , de Toulon , 5c de Digne.
Les opinions ont été prifes.

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i Ï 'I I !

L es E tats ont délibéré , à la pluralité des
v o ix , de renvoyer à une Commiflion l’examen
des difficultés fur la légitimation des pouvoirs,
pour, fur le rapport qui en fera fait aux Etats,
y être par eux délibéré.
Les Etats ont agréé à la pluralité des voix ,
les Commiffaires propofés par Monfeigneur le
Préfident.
Tous les fieurs Députés des Communautés 5c
c ij,

ii§ | •
P rotejlation
des Députés des

�10
Communautés Viguerîes qui avoicnt refufé d'opiner, à l’excep&amp; V igueries,
tion de de MM. les Confuls d’À i x , Procureurs
du Pays , &amp; du fieur Député de la Viguerie
de Sifteron, ont protefté auffitôt contre cette
prétendue Délibération $ &amp; ont dit qu’il ne
pouvoit en être pris que par le concours des
trois Ordres.
Les fieurs Députés des Communautés de Brignoles , de Barjols, &amp; de la Viguerie de St.
Maximin , dont les pouvoirs étoient conteftés ,
ont abftenu d’opiner.
Reponje àcene
Et tous les autres Membres des Etats ont déprotejlation.
claré que comme on n’opinoit point par Ordre,
mais par têtes , toutes les fois qu’un avis pafToit
à la pluralité, il y avoit Délibération, dès que
les trois Ordres fe trouvoient convoqués &amp;
réunis.
Et les fieurs Députés des Communautés &amp; des
Vigueries ont renouvellé la même proteftation
que defTus, &amp; la même obfervation, que deux *
Ordres ne pouvoient prendre une Délibération
fans le concours du troifieme , fur-tout Iorfque les deux premiers Ordres font en nombre
infiniment fupérieur au troifieme.
Obfervent les autres Membres de l’Aftemblée , en renouvellant leur proteftation cideftus , que les Etats , formés comme ils fe
trouvent, font les feuls conftitutionnels en Pro­
vence, &amp; les feuls que l’on pût aftembler dans
les circonftances.

Comme il avoit été remarqué dans le cours
des obfervations fur la précédente Délibération,
par quelques-uns des fieurs Députés des Com ­
munautés &amp;. Vigueries, qu’il étoit d’autant plus
étonnant que les Etats fuffent pléniers, que la
réferve faite l’année derniere par M M . les Gen-tilshommes Poftedans-fiefs, ne portoit que fur
le cas des Etats-Généraux ; à quoi il avoit été
répondu , par quelques-uns de M M . de la Noblefte, que cette réferve portoit fur tous les cas
extraordinaires, &amp; notamment lors des EtatsGénéraux: Pour éclaircir cette difcuffion, Monfeigneur le Préfident a requis la leéture d’un
Mémoire du R o i , pour fervir d’inftru&amp;ion à
M M . ses C ommissaires .
t
",
;\
"■ ■ ■ ■ ) , , . : «j -J). t: fi

n

Me. de Regina , Greffier des Etats, a fait
la leéture de ce Mémoire , dont la teneur fuit :
M EM O IR E DU ROI pour fervir d’inftruction Inflructions du
à fes Commiffaires en FÀjfemblée des Etats de Roi à Mrs.fes
Provence.
Commijfaires,
« L ’intention de Sa Majefté, eft, que la pro» chaine tenue des Etats de Provence, ait lieu
» dans la même forme que celle du mois de

�22
» Décembre 1787 &gt; qu’il n’y foit fait aucun
» changement dans leur Conftitution , 8c que
» toutes les affaire? s’y traitent de la même
» maniéré, fauf à chacun des Ordres à propoy&gt; fer fon vœu particulier, ou à préfenter fes
» griefs, 8c demandes, qui pourront même être
» inférées dans Cahier qu’ils jugeront à propos
» de porter aux Etats-Généraux : Sa Majehé fe
» réfervant d’y ftatuer félon fa fageiïe , après
» l’AlTembiée des Etats - Généraux. Quelques
j) Communautés ont déjà délibéré des réclama» tions fur la permiffion que l’Ordre de la No» bleffe a obtenue de venir in plenis à la pro» chaine AfTemblée des Etats de la Province j
» ce qui annonce que ces réclamations feront
» foutenues aux Etats, par l’Ordre du T iers,
rç Les heurs Commiflaires obferveront que cette
» permiffion eft une fuite de la réferve , que
)&gt; la Nobleffe a faite à fon ancienne Conftitu» tion pour les cas extraordinaires, tels qu’une
» convocation d’Etats-Généraux ; que cette ex» ception à la réduction de l’Ordre de la No)) bleffe, eft fans inconvénient, dans la circonf)) tance, puifque la prochaine AlTembJée n’aura
» à délibérer que fur les impofitions ordinaires,
» 8c non fur aucune demande nouvelle de la
» part de Sa Majefléj qu’elle n’aura à traiter
w aucune autre affaire extraordinaire que celle
» de la députation aux Etats-Généraux $ qu ’il
n’y a aucun objet de difcufîion dont la décî» fion ne doive être remife après les Etats-Gé» néraux j qu’enfîn , l’Ordre de la NobJeffe
» doit être complet pour procéder à la ré» da&amp;ion de fon Cahier , 8c à la nomination
g. de fes Députés aux Etats - Généraux , 8c

» qu’il n’eft pas convenable qu’il en foit au» trement. Signés, l e C omte de C a r a m a n ,
la T our.
Les heurs Députés des Communautés 8c Vigueries ont renouvellé toutes les protehations
par eux ci-devant faites.
Et tous les autres Membres de Etats, ont re­
nouvellé leur protèhation contraire.
. a- i '-. j- y. 4.'r 1 &gt;b -i :
onp üTorj
D u vingt meuitieme dudit mois de Janvier .

M onseigneur l ’A rcheveque d ’A ix ,
P resident . - ...
T l / T E . Ri c ar d, Greffier des Etats, a dit:
J V I , qu’il lui a été remis par un Huifîier, 8c
avant que la féance fût commencée , la copie
d’un aéie de comparution de M M. les Députés
des Communautés 8c Vigueries, devant Me.
S ilv y , Notaire en cette V ille, le jourd’hier, 8c
hgnihé par exploit à l’AfTemblée des Etats de
cette Province, actuellement en féance. Il a remis fur le bureau, la copie de cet aété 8c de
l’exploit de hgniheation qui en a été faite, par­
lant à fa perfonne.

M onseigneur le P resident a ordonné la
leêture de la copie de cet aéte 8c de cet exploit
de hgniheation.
Me. Ricard, Greffier des Etats, a fait cette
leéture.
/’
.

Acte Jignifiè
aux ^ Cats a la
reJ?l&gt;lêce desSrs,
communautés
&amp; Vigueries.

�z4
Teneur de la copie de cet acle &amp; de /’exploit de
fignification d'iceliti.
» L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, &amp;Ie
vingt-huit du mois de Janvier, à dix heures du
foir, pardevant nous Notaire royal de cette ville
d’Aix , font comparus M M. les Députés des
Communautés Si Vigueries, ayant féance aux
Etats de cette Province, lefquels nous ont expofé que la régénération des Etats forme l’ob­
jet de leurs vœux &amp;. de leur follicitude ; qu’ils
font également animés du vif defir d’accélerer
la tenue des Etats-Généraux du Royaume : ils
ont à cet effet exprimé les fentimens qui les ani­
ment, d’une maniéré publique &amp; folemnelle, &amp;
attefté qu’ils franchiroient toutes ces difficultés,
&amp; voteroient les impôts; mais ils ont été arrê­
tés dans ces réfolutions patriotiques, lorfqu’il a
fallu délibérer fur la légitimation des pouvoirs
des Députés et.
» Ils ont vu avec furprife , qu’au mépris de
tous les principes, les deux premiers Ordres, prétendoient coopérer à cette légitimation , fans
être réduits à une égalité de voix numérique à
celles du Tiers-Etat; Ils ont repréfenté qu’ils ne
pouvoient voter dans une pareille Allemblée,
qui paroiffoit illégale &amp; inconffitutionnelle ; ils
avoient cependant propofé un parti moyen ,
qui étoit celui de déférer la décifion définitive
fur les pouvoirsconteftés, aune Commiffion qui
feroit compofée de douze Membres des deux
premiers Ordres, &amp; de douze choifis dans ce»
lui du Tiers. Cette offre de conciliation qui auroit

roit dû être a c c e p t é e s été refufée par les deux
premiers Ordres
w Dans la féance d’aujourd’hui, les comparoiffans ont vu avec regret &amp;. douleur, q u e , quoi­
qu’ils aient déclaré formellement, à l’exception
de M. le premier Conful d’Aix , &amp; du fleur
Député de la Viguerie de Sifteron , qu’ils ne
dévoient ni ne pouvoient voter , que tout ce
qu’ils avoient dit , n’avoit été exprimé que par
forme d’obfervation, &amp;. non à titre d’opinion;
les deux premiers Ordres fe font prévalus de la
préfence du T ie rs-E ta t, pour en induire que
cette affiftance , purement négative , fuffifoit pour
former une Délibération ; &amp; c’eft en exécution
de cette prétendue Délibération, que Monfeigneur l’Archevêque d’A i x , Préfident des Etats,
a défigné les Commiffaires de tous les Ordres,
pour procéder à l’examen des pouvoirs des D é­
putés du Tiers, &amp; en faire le rapport aux Etats,
à l’effet qu’il fût par eux ftatué irrévocablement
fur ladite légitimation «.
» Comme il importe à l’Ordre du Tiers , de
prévenir des formes de procéder auffi injulles,
&amp;. auffi illégales , qui , en compromettant fes
droits &amp;. fes intérêts , conftitueroient les deux
premiers Ordres, maîtres abfolus de toutes les
Délibérations , &amp; qu’il veut auffi marquer fon
empreffément à voter les fubfîdes ro y a u x , &amp;
à procéder à la nomination de fes Députés pour
les Etats-Généraux, les fufdits Députés nous ont
requis de leur concéder a&amp;e «.
» i®. De tout le contenu Scexpofé ci-defïus».
D

�i6
» 2°. De la proteftation formelle qu’ils font con­
tre tout ce qui a été fait dans les féances pré­
liminaires à la formation des Etats, qui pourroient contrarier les droits de leur Ordre, &amp;
faire fufpe&amp;er leur zele &amp; leur fidélité envers le
meilleur des Rois ce.
»3°. De la déclaration qu’ils font deperfifter
à ne vouloir, ni ne pouvoir opiner, en Corps
d’Etats, fur la légitimation des pouvoirs, &amp; für
tout autre objet, jufqu’après la formation légale
de rAffemblée Ét.
,, 4°. De ce qu’ils ne regardent point le vœu
des deux premiers Ordres, comme formant Dé­
libération
„ 5°. Qu’ils continueront de fe préfenter à l’Affemblée, avec tous les Députés dont le droit
de féance peut être conteftéj offrant, ainfi qu’ils
l’avoient déjà fait, de nommer, à titre de con­
ciliation, des Commiiiaires en nombre égal avec
ceux des deux premiers Ordres réunis , pour
procéder définitivement à la légitimation des
pouvoirs
„ GK Comme encore de la déclaration formelle
qu’ils font, de v o te r , comme ils v'otent réel­
lement &amp;. défait, au nom de leurs Communau­
tés &amp; Vigueries, le don gratuit, impôts &amp; fubfides royaux , tels qu’ils ont été délibérés aux
derniers Etats ; pour, lefdits fubfides, être levés
en vertu du préfent aéte , qui fervira de titre
pour le recouvrement, au Tréforier de la Pro­
vince, lequel fera homologué, en tant que de

27
besoin, par qui de droit, fans néanmoins que
la préfente déclaration puiffe préjudicier d’au. cune maniéré quelconque, aux droits du TiersEtat , pour répéter des deux premiers Ordres,
les portions defdits impôts les concernant. Et
ici préfent, Me. Pierre Marcadier, Député de
la Viguerie de Sifteron, lequel ayant en confidération tous les objets ci-deffus référés, a dé­
claré les adopter dans tout leur contenu, com­
me formant fon feul &amp;. véritable vœu \ &amp; de
tout ce que deffus, noufdit Notaire, avons con­
cédé a&amp;e aux fufdits MM. les Députés des Com ­
munautés &amp;. Vigueries de cette Province, pour
leur fervir &amp;. valoir à ce que de raifon. Fait,
lû &amp; publié audit A ix , dans une des Salles de
l’Hôtel.de-Ville , en préfence de Me. Mathieu
Pellegrin , Avocat en la Cour, natif de la ville
de Reillane, &amp;. y réfidant?, &amp; d’André Brunet,
Cordonnier de la ville de'Trets, témoins requis
&amp;. fgnés avec lefdits fieurs comparoiffans, â la
minute. Signés , Mougins R oquefort, Député
de la Communauté de Gralfe j Peliffier, Député
de la Viguerie de Tarafcon $ Salvator , D é ­
puté de la Viguerie de D ign e} Verdollin, D é ­
puté d’Annotj Savournin, Député de la Viguer
rie de St. Paul ; Confiant, Député de St. Rem yj
R i c a v y , Député de Digne ; Benoift, Député de
St. Maximin ; Roman, Député des Méesj Peyroncely , Député de Fréjus ; T y r a n , Député
de Seyne ; Chaudon , Député de Mouftiers ;
Louis-Honoré Simon, Député de Caftellannej
Bayle, Député de la Viguerie de Seyne } Ifnard,
Député de Reillanej Lange, Député de la V i ­
guerie de Forcalquier; Giraud Député de Colmars j S ilv y , Député de Pertuisj Mandine , Dé-

�28
puté de la Viguerîe d’Annot ; F ab ry, Député
de la Viguerie de Colmars; Clementis, Député
de la Viguerie d’Apt, Bernard , Député de Ja
ville St. Paul; Lantier de Villeblanche, Député
de Toulon; Jordany, Député de Draguignan;
Martin, Député de la Viguerie de Toulon; Decugis; Député d’OMioules ; De Sauteron, Député
de Manofque ; Pafcal , Député de la Viguerie
de Draguignan; Romans, Député de la Com­
munauté du Martigues ; Barbaroux , Député
de la Viguerie de BrignoIIe ; Brouilhony Verdache , Député d’Aups ; Barreme, Député de
Tarafcon; Feraud , Député de la Communauté
de BrignoIIe ; Barbaroux , Député de Ja V i­
guerie de St. Maximin ; Ripert , Député de
Valenfolle ; Vachier, Député deBarjoIs; Cogordan, Député de Riez; Savournin , Député
de la Viguerie de Grafîe ; Bernard, Député de
la ville d’Hieres; Reguis, Député de la ville
de Sifleron ; Bernard, Député d’Antibes ; Neviere , Député de Forcalquier; St. Vincent, Dé»
puté d’Apt; Defideri, Député de Rians ; Jaubert de Fontvive, Député de Lambefc; Arnaud,
Député de Mouffiers ; Bourgogne , Député de
Cuers ; Philibert, Député de la Viguerie de Barjols; Sumeire, Député de Trets ; Aumerat, D é­
puté de la Viguerie d’Hieres ; Capeau, Député
de la Viguerie d’A ix; PelJegrin , Brunet, té­
moins; Si l vy, Notaire, à l’original. Duement
contrôlé
„ L ’an mil fept cent quatre* vingt-neuf, &amp; le
vingt-neuf Janvier avant midi , nous Huiffier
audiencier au Siégé général de cette ville d’Aix
y réfidant domicilié, fouffigné , à la requête

29
de MM. les Députés des Communautés &amp; Vigueries ayant féance aux Etats de cette Pro­
vince , &amp;. qui font élection de leur domicile au
Bureau de la Province , avons intimé &amp;. fignifié l’afre dont copie ci-delTus , reçu St patTé
riere Me. S ilv y , Notaire de cette Ville , duement contrôlé , a l’AfTembLée des Etats du
Pays de cette Province, actuellement en féance,
aux fins qu’elle n’en ignore , &amp;. donné cette
copie du fufdit aCte &amp; préfent exploit à Mr.
Me. Ricard , l’un des Greffiers defdits Etats ,
parlant à fa perfonne , par noufdit Huiffier ,
figné Gautier u.
Après quoi , Monfeigneur le Préfident a re­
S econ de lec­
quis une fécondé leCture du Mémoire du R o i, ture du M ém oi­
fervant d’inftruCtion à MM. fes Commiflaires, re du R oi f e r ­
&amp; qui avoit été lu dans la féance du jourd’hier. vent d'injlructions à M M .
f e s Commifjid Me. de Regina , Greffier des Etats a lu ce res.

Mémoire. '

Monfeigneur le Préfident a demandé enfuite
aux fieurs Députés des Communautés &amp; Vigueries , s’ils ne reconnoiffoient pas combien
cet aéte étoit illégal , contraire aux inftruCtions
de Sa Majelté , qui avoient été lues plufieurs
fois ; qu’il étoit forcé de le leur repréfenter &amp;.
de leur demander s’ils vouloient le retirer.
Les fieurs Députés des Communautés &amp; des
Vigueries n’ont pas répondu à cette interpel­
lation , &amp;. néanmoins fur les obfervations faites
par quelques-uns d’entr'eux ; Monfeigneur le
Préfident a requis une troifieme leéture du Mé-

�3°

.. ,
/noire du Roi fervant d’inflru&amp;Iorf a MM. Tes
Commiffaires.
T roif. cm e lec Cette troifieme lefture a été faite par Me.
tut e du ^ cnl0’l~ de Regina , Greffier des Eta-‘s.
re du K 'oi yfer ü
*
/
vaut d inflruc .
- - ,,
«
_ ,
,
,
^
//on n M M .
Sur quoi , MM. les Députes des Commuf c s Commijfai- nautés &amp; Vigueries , ont dit : qu'ils ont cru voir

res,

dans ces mêmes inftruéïions que la convocation
Observations pleni£re
Nobleffe ne lui avoir été accordes Députés des dée que pour le feul objet extraordinaire de
Communautés la députation aux Etats-généraux du Royaume $
&amp; Figuéries. &amp; qu’ainfi Je vice d’une majorité énorme, en
faveur des Gentilshommes poffédans-fiefs, ne
devroit pas être ajouté à tous les autres vices
de la préfente Affemblée.
Observations
Et les autres Membres de l’Aflemblée ont
des autres M em- dit avoir déjà répondu à toutes ces obfervabres de tAJJ'em- tionS.
blee.

Les fleurs Députés des Communautés &amp; V i­
gueries ont obfervé que dans cette contrariété
d’interprétations , Je Roi feu 1 pourroit décider,
fi toutefois c’étoit Je feul vice de l’Affemblée ac­
tuelle ; mais que l’on devoit plus particuliére­
ment s’adreffer à Sa Majefté pour en obtenir
une Affemblée générale des trois Ordres, feul
remede applicable aux circonftances.

31
/
La matière mife en Délibération, les ETATS
D eliberation
ont délibéré , à la pluralité des voix , de dépu­ fu r Lacle fig n iter à MM. les Commilfaires du R o i, des Mem­ f i é aux E tats
bres des trois Ordres , la féance tenant, pour a la- requête des
D éputés des
leur faire part de l’aête fignifié aux Etats, à Communautés
la requête des fleurs Députés des Communautés &amp; V igueries,
L&gt;
&amp; Vigueries.
! .. •; aîOUlO' . . I îiViioi'
;&gt;.
Monfeigneur le Préfident a propofé pour
D éputation
vers M M . les
Députés.
v

Monfeigneur l’Evêque de Fréjus,
Monfeigneur l’Evêque de Vence.
M. le Prévôt de Pignans.
M. le Procureur fondé de M. le Comman-,
deur de Comps.
'
M.
M.
M.
M.

de Grimaldy de Cagnes.
de Vintimille de Figaniere.
d’Autric des Baumettes.
de Maurel de Pontevés.

Les fieurs Députés des Communautés de Tarafeon , de Forcalquier , de Sifteron &amp; de
Graffe.
Et les fieurs Députés des Vigueries d’Hieres,
de Draguignan , de Toulon &amp;. de Digne.
Lefquels ont été agréés par les Etats.
&gt;

Après quoi , Monfeigneur le Préfident a ob­
fervé qu’il lui étoit impoffible de ne pas faire
délibérer fur cet a &amp; e , &amp; a demandé aux fleurs
Dépurés des Communautés &amp; Vigueries s’ils
perfiftoient. Ils ont répondu qu’oui.

C om mijfaires
du Lioi.

O bfervarions

Les fieurs Députés des Communautés &amp; Vi- ^s fiers Dur
gueries , ayant obfervé que comme il s’agif- Putes des,
foit dun omet qui les întereffoit privativer
ment , il* iroient feparement rendre compte députation.

�MM. les Députés nommés dans l ’Ordre du
Clergé &amp; de la Nobleffe, fe font rendus feuls,
la féance tenant, chez MM. les Com miliaires
du Roi.

Yt
‘ii f

Retourdes DeFt étant revenus, Monfeigneur l’Evêque de
ornés des E tats . Fréjus portant la parole, a dit : qu’ils ont été
reçus avec les honneurs accoutumés , &amp; il a
ajouté que Ton premier mouvement avoit été
de repréfenter à MM. les Commiffaires du R o i ,
fa jufte fenfibilité &amp; fa profonde douleur fur ce
qu’il manquoit les Membres d'un Ordre entier ;
qu’ils fentoient allez fans qu’il s’y appefantît d’a­
vantage, les inconvéniens d’une pareille abfence 5
qu’ils a voient remis à MM. les Commiffaires du
R o i , la copie de l’a&amp;e qui avoit été lignifié aux
Etats y que MM. les Commiffaires du Roi en
avoient pris leêture , s’étoient retirés dans leur
appartement^ avoient rapporté à la députation
leur réponfe écrite 6c lignée de leurs mains. LaReponjè de Rue^e réponfe mondit Seigneur l’Evêque de
MM. les Corn- Fréjus a remife fur le Bureau.
miffaires du
Roi.
Me. de Regina, Greffier des Etats , a lu à
TA Rem blé e.

l’Affemblée cette réponfe dont la teneur fuît ?
» MM. les Commiffaires du Roi , d’après la
» connoiffance qui leur a été donnée, par la
» députation des Etats, de l’a&amp;e lignifié aux
» Etats par le miniftere d’un Huiffier , ont re» gardé cet a&amp;e comme irrégulier , illégal ,
*&gt; téméraire , attentatoire à l’autorité du Roi ,
» à laquelle les Députés des Communautés Sc
» Vigueries , énoncés dans l’a&amp;e, ont manqué
» effentiellement ; contraire à la Conftitution
» du Pays , au refpeêf dû aux Etats , fe man*
» quant à eux-mêmes 6c à leur propre devoir,
» s’écartant même des mandats particuliers que
» plufieurs Communautés ont donné , &amp; ne
» formant une opinion commune 6c univer» feile que pour contrarier dire&amp;ement les inf» trustions du R oi dont il leur avoit été donné
» connoiifance, êc fait leéture dans la féance
» d’hier matin : tel eft le premier point de vue
» fous lequel MM. les Commiffaires du Roi
» ont confidéré cet aête extraordinaire dans fa
» forme , fon contenu , Sc fa préfentation j fe
» réfervant de prendre à cet égard telle déter» mination ultérieure qu’ils croiront convena» b le , &amp; même néceffaire, pour remplir les
» intentions de Sa Ma je fié. Signés , LE COMTE
de

C araman , L a T our ,

Et les fieurs Députés des Communautés Sc V i­
gueries ont déclaré expreffément qu’ils ne croyoient avoir mérité par leur conduite aucun
des reproches qui leur étoient fait dans cette
réponfe , qu’ils avoient au contraire montré
autant de dévouement , de refpeéf 6î d’amour
pour le Souverain 6c l'Etat , que de fageife
E

Observerions

dits / leurs D é­
p u tés des Com­
m unautés &amp;y Y
guérits f u r celte,

réponje.

�34

Se de modération dans la défenfe de leurs droit?.1
L ’o&amp;roi de l’impôt par un aéfce notarié , au
moment où il devenoit prefque impoffible de
le confenrir dans l’Alfemblée , 8c où l’on im«
putoit toujours davantage auxdits fleurs Dépu­
tés , de vouloir augmenter l’embarras du fi Ce 8c
retarder la tenue des Etats généraux , a prou­
vé leur dévouement au Prince 8c au bien du
Royaume. Leur réfolution personnelle d’affifler
à rAflemblée contre la teneur de leurs infiructions doit avoir convaincu de leurs difpofitions pacifiques j ils croyent n’avoir fait ,
par leur déclaration notariée , qu’un aéte de
patriotifme devenu néceffaire par les circons­
tances ; 8c ils déclarent y perfifter dans tout
fon contenu.
Obfervations

Et tous les autres Membres de l’ASTemblée

des autres M em ­ ont dit : qu’il Semble qu’il n’a pu y avoir d’u­
bres de l SÎ(/em­ nion entre tous les Députés des Communautés
blée.
8c Vigueries , celle d’Aix excepté , pour voter

l ’impôt hors des Etats , que pour s’oppoSer
aux intentions de Sa Majefté, dont il leur avoit
été donné conopiiTance, par les inftru&amp;ions dont
il leur avoit été fait leéfure ; puifque cette vota­
tion contrarie leur mandat, qui portoit pour quel­
ques-uns la votation de l’impôt dans les Etats
Seuls ; que loin de donner une preuve de zele
à Sa M ajeflé, l’a&amp;e dont s’agit démontre delà
part des Communes le projet d’une véritable
infurreétion pour faire manquer les Etats , 8c
qu’en ayant l’air d’accélérer la votation des im­
pôts , ils la retardent en les votant chez un N o­
taire 8c hors des Etats , dans un atte nul , ir­
régulier , contraire aipc intentions du R o i , à

35

tout ce qu’ils avoient annoncé oans les féanceS
précédentes , fur la votation de l’impôt.
Qu’ils ne parlent pas de leur réfolution perfonnelle d’affifter à l’Afieniblée^ contre la te­
neur de leurs inftru&amp;ions j puifqu’ils ont au
contraire réclamé ces mêmes inftruâions, toutes
les fois qu’ils l’ont cru néceffaire ; 8c qu’en
réglé, ils doivent arriver aux Etats avec la poffibilité de voter en leur ame 8c confcience ,
8c non comme des êtres paffifs, chargés de ne
porter individuellement 8c abfolument que telle
opinion. Si cela n’étoit pas ainfi , que deviendroitle Réglement des Etats, qui prive du droit
de féance , toute Communauté qui aura défavoué fon Député , qui aura opiné aux Etats en
fon ame 8c confcience? Et que feroit - il néceffaire de réunir les Députés des Communau­
tés 8c Vigueries pour délibérer ? Puifqu’ils ne
pourroient pas délibérer, il fuffiroit de lire leurs
infiruétions.
Ainfi les Députés des Communautés 8c V i­
gueries ne peuvent pas fe faire illufion fur leur
prétendu afte de patriotifme. Il eût cté bien
plus patriotique fans doute , de ne faire dans
l’Affemblée aucune difficulté de légitimer les
pouvoirs, en proteftant contre la prétendue il­
légalité ; enfin de voter les impôts. Au lieu
de réunir l’état le plus a&amp;if pour les mo­
tions , obfervations , déclarations, 8c p r o t e c ­
tions, à l’état le plus paffif en fait d’opinions,
il falloit chercher à fe rapprocher , 8c non éta­
blir dans le fein des Etats , la fçiffion la plus
illégale 8c la plus extraordinaire, fans principe
E ij

�I6
comme fans objet , &amp; aux vues peu pacifique*
de laquelle il eft iinpofîïble de fe méprendre:
ajoutant que Vinfïftance des Députés des Com­
munautés &amp; Vigueries à une démarche auffi re»
préhenfible , prouve certainement qu’ils n’en
Tentent pas fautes les conféquences , qui ont
été détaillées daiiïs le cours des opinions, &amp;
qu’il eft inutile de répétera
Les fleurs Députés des Communautés &amp; Vigueries ont déclaré exprefTément protefter con­
tre tous les principes énoncés dans le dire ci-defîus.
-uî fàb î; ».*)') .. finît* 2j5r]
•- ?: r •
■■ ■■:^ *
Obfervant tous les autres Membres de l’Affemblée que ces principes ne font que ceux
qu’ont confacrés le réglement &amp; lufage.
Lecture &lt;ies
Délibérations
contenant les
pouvoirs &amp; les
infiractions de s
Députés.

Obfirvaùons

Monfeigneur le Préfîdent a requis la le&amp;ure
des Délibérations contenant les pouvoirs
inftru&amp;ions des fleurs Députés des Commu­
nautés &amp; Vigueries.
Me. Ricard , Greffier des Etats, a commencé
la leëture de ces Délibérations : il a lu la D é­
libération de la Communauté d’Aix &amp; partie
des Délibérations de la Communauté de Tarafeon.

Le fleur Député de la Viguerie de Tarafcon
du Député de la a obfervé que les pouvoirs des Membres de
[,
pAffemblée , étoient fournis à fa Jurifdi&amp;ion ;
uLts. Ut uuc mais que ^eurs inftru&amp;ions &amp; celles du 11ers
dont il s’agiffoir, n’appartenoient qu’à leurs mandans, &amp; ne dévoient pas être communiquées à
l ’AfTemblée.

Et les autres Membres de l’AfTemblée ont
O lfervdtion s
obfervé qu’ils n’ont demandé cette lé&amp;ure que des autres
parce que la plupart des Membres des Dépu- ^ L
,m
rl &gt;resu ^
tés des Communautés &amp;. des Vigueries ont at- 1 JJembiu.
tefté que par leurs inftruêtions , il leur étoit
prohibé de rien voter dans les préfens Etats ,
même l’o&amp;roi des impôts.
Les Heurs Députés des Communautés &amp; V i­
gueries, ont renouvelle toutes leurs déclarations
&amp; proteftations.
-

■ ■ ■ V. -;■ ■ ■ '

,

: '.-lO Ü

; ;

.

j)

.

•

.

Et les autres Membres des Etats, ont renouvellé leurs déclarations &amp; proteftations contrai­
res.

D u trentième dudit mois de Janvier *
M onseigneur l ’A rcheveque d ’A ix ,
P resident .
Onfeigneur l’Evêque de Sifteron , PréfiC om mencedent de la CommifTion pour la vérifi- m ent du rapport
cation des pouvoirs, a dit: que la CommifTion de U C om mifs’étoit alfemblée chez lui, mais qu’elle avoit Jwrï Pour la ve'~
été très-incomp!ette , &amp; qu’aucun des Députés
des Communautés &amp;. Vigueries n’y avoit affifté j Pouvcir*'
que cependant elle s’étoit occupée de l’examen
des pouvoirs , &amp;. qu’il y avoit trois conteftations.

M

Sur q u o i , M onseigneur l ’A rcheveque
L égitim ation
d ’A ix a propoféde légitimer tous les pouvoirs, des p o u v o irs p a r
en ne donnant qu’une voix aux Députés en cou- ^Uum^nons,
teftation, ou en concurrence.

�19

_
38
Et LES E t a t s , par acclamation, ont légïJ
timé tous les pouvoirs.
A vis écrit,
Immédiatement après, un des Membres de la
lu par un des Noblefie a demandé à Monfeigneur l’Archevê-

NoiiftT ^ ^ ^ue

Préfident, de lire un avis écrit.

Sur quoi ayant été obfervé par quelques Mem­
bres de IAfiem blée, qu’il n’étoit pas d’ufage de
lire de fimples opinions, il a répondu que s’il
vouloit fubrilifcr , il diroit qu’il ne parle que
fur de fimples notes* mais comme il finira par
requérir que cet avis foit infcrit dans le procèsverbal, &amp; qu’il fera figné de lui , il feroit in­
différent qu’il le remît au Greffier pour en faire
la Ic&amp;ure, ou qu’il le lût lui-même.
Après quoi, il a lu l’avis écrit fans le remet­
A d hefon des
D éputés des
tre fur bureau * St tous les fieurs Députés des
Communautés Communautés, St la plupart de ceux des Vi&amp; l'^igue rie s à gueries, ayant commencé par adhérer à l’avis
cet a n s écrit.
ci-deffius, un d’eux a obfervé , dans le cours des
opinions, que cet avis n’étoir point une motion
nouvelle à laquelle on pût adhérer, mais le dévelopement d’une motion déjà faite par tous les
fieurs Députés.

Commijfion
MONSEIGNEUR L’ARCHEVEQUE DAlX, Prépour U réduc- fident, a enfuite propofé de nommer des Comtion du procès- miffaires pour la rédaCtion du procès-verbal, &amp;
verbal.
a propofé pour Commiflaires :
Monfeigneur l ’Evêque de Digne.
M. le Procureur fondé de JYL l ’Evêque de
Riez.

M. de Sade d’Eiguieres.
M. de Maurel de Pontevés.
Les fieurs Députés des Communautés de Sifteron Si de Grade ; 6c les fieurs Députés des
Vigueries d’Aix 6c de Tarafcon.
•liOii - f , ~t i., ' ... .* ;&gt;L «\»)
L es Et a t s , à la pluralité des v o ix , ont déli­
béré de nommer une Commiflion pour la rédattion du procès-verbal, 6c ont agréé les Commiliaires propofés par Monfeigneur le Préfident.
Les fieurs Députés des Communautés 6c V i ­
gueries, en opinant, ont déclaré qu’ils ne votoient fur la Commifilon dont il s’agit, que pour
faire confier, par le procès verbal, de leurs ré­
clamations 6c protefiations fur l’illégalité de l’Affemblée.

Obfe m a tio n s
&amp; déclaration s
des D éputés des
C om munautés
&amp; V iguérie s f u r
cette D élibéra­
tion.

Le fieur Député de la Viguerie de Tarafcon,
a dit: que ne pouvant ni voter, ni opiner dans
une Aiîemblée contre la légalité de laquelle il
protefte, il refufe la Commiffion.

R efus du Dé­
p u té de la 1 7 gu erie de Tara f
con , d être
M em bre de cette
C om m ijfion.

M onseigneur l ’A cheveque d ’A ix , Pré-

D éputation
fident, a dit: qu’il conviendroit de nommer des
des E ta ts, p ou r
Députés pour faluer 6c remercier , au nom des
fe lu e r &amp; rem er­
Etats, M M . les Commifiaires du R o i , de l’in­ cier M M . Us
térêt qu’ils témoignent pour le bien 6c l’avan­ C om m ijjaires
tage du P a y s , 6c il a propofé en conféquence : du R oi.

Pour la députation à
C o m t e de C a r a m a n ,

MONSEIGNEUR

LE

�A 40
Monfeigncur l’Evêque de Sifteron.'
Monfeigneur l’Evêque de Vence.
M. le Vicaire général de Marfeille.
M. le Prévôt de Pignans.
M. de Vento des Pennes.
M. de Glandevés du Caftellet.
M. de Lombard de Gourdon.
M. de Raphelis de Broves.
-ài
’iïio-'j
’•:rrruc*.' &gt; ,1 -, • . ». :&gt;
Les (leurs Députés des Communautés d’A ix,
de Tarafcon, de Forcalquier, &amp; de Sifieron.
Les (leurs Députés des Vigueries de Grafle,
d’Hieres, de Draguignan, &amp; de Toulon.
7 -ilJ '•:)
'
f•
Et pour la députation à M onsieur des G a «
lois de L a T our ,
Monfeigneur l’Evêque de Toulon.
Mr. de Galliffet du Tholonet.
Le Sr. Député de la Communauté de Grafle*
Si le Sr. Député de la Viguerie de Digne.
L es E tats ont délibéré , par acclamation ,
la députation propofée, &amp; ont agréé les Dépu­
tés nommés par Monfeigneur le Préfident.
Déclaration
Les (leurs Députés des Communautés &amp; Vides-Députésdes gueries, ont déclaré qu’ils n’adhéroient à cette
Communautés Délibération , Si qu’ils ne Ce joindroient à cet
&amp; /Dgucnesfur
aux autres Députés, que par refpeél &amp;
ccru députation. ^ f g rence pGur M M . les Commi/Éaires du R o i,
&amp; qu^ls renouvellent toutes les proteflations par
eux faites dans les précédentes féances, &amp; dans
celle-ci.
Et

4*
,
Et tous les autres Membres des Etats, ont re*
nouvellé leurs proteflations contraires.

■ ; -

Mr. Durand , Echevln de la ville de Marfeille , qui étoit entré aux Etats au commencement de la féance , &amp;. avoit pris place avant
M M . les Maire Confuls de la ville d’A rles,
fuivant l’alternative portée par l’Arrêt du Confeil du 22 Novembre 1788, a dit:

E ntrée de
M . D u ra n d ,
E chevln de la
v ille dt M arfdlE tats f
&amp; protcjlation
des droits de la
ville de M arM essieurs,
f t i l le , fu r la de c l j o n portée p a r
» La Communauté de Marfeille , dont j’ai l'A rrêt du Con-

» l’honneur d’être un des Adminiftrateurs , &amp;. f ei1
22
Y) à qui les lettres de convocation font parve- vem re. iy,r *
» nues fort tard , m a député , conjointement
alternative
» avec M. C apus, Aflefleur, par Délibération entre les v illes
Y) du 25 de ce mois, pour aflifler aux Etats \ de M arfeille &amp;
)) une maladie fubite, n’a pas permis à mon J A rles.
» collègue de fe rendre aujourd’hui aux vœux
» de fes concitoyens, mais je me flatte que cet
Y) obftacle ne fera que momentané, Si que j’au» rai la fatisfattion de paroître avec lui dans
y&gt; cette refpeêtable Aflemblée. Je remets fur le
» bureau la Délibération qui porte nos poun voirs, fous la réferve néanmoins de tous les
» droits de la Communauté, &amp; notamment con» tre la décifion intervenue le 22 Novembre
» dernier, fur le rang &amp;. préféance de fes Dé» putés en la préfente Aflemblée, dont je pro^ tefte expreflêment, &amp; de laquelle protefla» tion, je demande atte, en fuppliant les Etats
» d’en faire confier dans leur regiftre.
E rotejlation

M . de Barras de Lanfac , Maire premier contraire de la
F

�4*
pandeMM.les Confuls de la ville d’Arles, a protefté au conCon/uU de la trafre : &amp; a déclaré s’en rapporrer à la décifion
ville d ’A rles,
confignée dans l’Arrêt du Confeil du 22 No­
vembre dernier, 8c a demandé qu’il lui fût con­
cédé a&amp;e de fa proteftation, 8c que l’Arrêt du
Confeil du 22 Novembre dernier, fût enrégiftré au Greffe des Etats, ainfi qu’il eft porté par
i-celui.
L es E t a t s ont concédé a&lt;ffe à M M . les
Maire Confuls de la ville de JMurleille , 5c à
M M . les Maire Confuls de la ville d’Ar.es, de
leurs dires &amp; proteftations refpcêHves , 8c ont
ordonné que l’Arrêt du Confeil du 22 Novembre dernier, feroit enrégiftré au Greffe des Etats,
8cinfcrit dans le procès-verbal.
Enre'gijlrement

TENEUR

DUDIT

ARRET

des
DU CONSEIL.
Etats dudit A rrèt du Confeil. Extrait des Regijlres du Confeil d’Etat du Roi»
greffe

» Le Roi s’étant fait rendre compte dans fon
Confeil, des Mémoires qui ont été préfentés à
Sa Majeffé, tant par les Officiers municipaux
de la ville de Marfeiiie, que par ceux de Ja
ville d’Arles, au fujet de la difficulté qui s’eff
élevée dans la derniere AfTemblée des Etats de
Provence, pour raifort de la préféance que les
Députés de ladite ville de Marfeiiie, ont de­
mandée fur ceux de la ville d’Arles ; Sa Majeffé
a reconnu qu’il étoit de fa juflice de maintenir
entre les Députés de ces deux Villes, l’égalité
&amp; l'alternative de préféance qui ont été réglées
par une Délibération defdits Etats du mois de

Février 1583 ; &amp; cependant Sa Majeffé a penfé
que ces mêmes motifs de juffice exigeoient que
cette alternative de préféance , ne continuât pas
à avoir lieu d’année en année, mais d’Etats en
Etats j à quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport,
le Roi étant en fon Confeil, a ordonné 8c or­
donne , que, conformément à ladite Délibéra­
tion des Etats de Provence , du mois de f é ­
vrier 1583 , les Députés de la ville de Marfeille, 8c ceux de la ville d’Arles, auront la pré­
féance, les uns fur les autres, dans l’Affemblée
defdits Etats, alternativement de tenue d’Etats
en tenue d’Etats ; 8c attendu que dans la der~
niere AfTemblée defdits Etats, les Députés de
la ville d’Arles ont eu la préféance , veut Sa
Majeffé qu’elle foit dévolue à ceux de Marfeiiie
dans la prochaine Aiïémblée defdits Etats} or­
donne Sa Majelié , que le préfent Arrêt fera
enrégiffré au Greffe des Etats dudit Pays 8c
Comté de Provence.
Fait au Confeil d’Etat du R o i , Sa Majeflé
y étant, tenu à Verfailles le 22 Novembre 1788.
Signé,

L aurent de V illedeuil «.

M. le Commandeur d’A ix , au nom de M M.
les Commandeurs de l’Ordre de Malte, qui ont
féance dans les Etats de Provence, 8c auxquels
le Clergé, avec lequel ils fiegent, a provifoirement affigné une place, après tous M M . les
Prélats 8c Bénéficiers réputés Prélats , même
après les Repréfentans des Prélats 8c Bénéficiers
abfents, a proterté de tous leurs droits contre
cette décilion provifoire, 8c a prétendu devoir
F ij

P rot cjlat: on
de M M . de
LOrdre de M a l­
te , Jur la pré­
féance de M M .
Us Vicaires gé­
néraux.

�44

précéder , foit dans les féances, foit dans les
marches, tous M M . les Vicaires délégués.
Les fieurs Députés des Communautés 8c Vigueries, ont renouvellé, à la fin de cette féance,
toutes leurs proteftations déjà mentionnées dans
le procès-verbal.
Et tous les autres Membres des Etats, ont re­
nouvellé leurs proteftations contraires.
0

D u trente-unieme dudit mois de Janvier .
M onseigneur l ’A rcheveque d ’A ix ,
P resident .
Roman-Triburiis, AfTeffeur d’A ix , Pro­
Transcription
de l'avis é c r it ,
c u r e u r du P a y s , ayant remis aux Gref­
l u , dans la
fiers des Etats, avant l’ouverture del à féance,
Jea n ce de la
Y
avis
écrit
de l’un des Membres de la Noblefîe,
veille , p a r un
des M M . de la dont il a été fait mention dans la féance du
jourd’hier , 8c qui lui avoit été remis la veille
NobleJJe,

M

par Monfeigneur le Préfident; il a été procédé
à la tranfeription de cet avis écrit , dans le pro­
cès* verbal ; fa teneur eft telle que s’enfuit :

M onseigneur ,
» Après les difficultés qui depuis trois jours
fufpendent les opérations des Etats, chacun de
nous, s’il n’eft indifférent au bien public, a dû
chercher dans fes lumières 8c dans fon cœur,
les moyens de faire triompher la paix au milieu
des diffentions qui nous agitent ce.

» Je ne fuis point au nombre de ceux qui
penfent que les Communes fe révoltent contre
l’autorité ; je crois plutôt, fi j’ai bien deviné
leurs Repréfentans , que c’eft le défaut de li­
berté qui rend dans nos Etats leur marche chan­
celante, irrégulière, incertaine; on n’eft jamais
plus porté à former des difficultés fur les pré­
liminaires , que lorfqu’on n’a pas la force d’é­
noncer ce qu’on redoute dans les réfultats «.
» Pour concourir, comme les autres, an faint
miniftere qui ra’eft confié, j’ai d’abord porté mon
attention fur les ufages 8c fur les formes de nos
Affemblées, croyant, 8c plût à Dieu que je ne
me fuffe pas trompé , qu’il n’exiftoit de diffi­
culté que dans les formes. Mais bientôt des pro­
tection s annoncées contre la légalité même des
Etats; bientôt le bruit public, quelquefois or­
gane de l’erreur, mais ici trop fidele interprète
de la volonté générale, ont arrêté ma confcience
8c porté mon examen fur des objets bien plus
importans te.
» Ce n’eft pas , gardez-vous de le croire ,
ce n’eft pas pour des formes minutieufes que
les Communes font agitées, 8c fi elles pouvoient
l’être , notre amour pour la paix fauroit bien
lui facrifier ces frivoles obftacles. Il ne s’agit
de rien moins que de favoir fi nous fommes
les véritables repréfentans de la Nation , ou les
ufurpateurs de fes pouvoirs ; 8c cette queftion
eft véritablement faite pour arrêter tout C i­
toyen , qui, même en ne voulant que le bien,
ctaint d’exercer quelque genre de defpotifme
que ce fo it , fût-ce celui de la bienfaifance cc.

�» J’ai donc été forcé d’examiner la légalité
de notre Affemblée j 5c j’attefle ici notre honneur 5c mon devoir , que je ne me fuis livré
à cet examen qu’avec la plus extrême confian­
ce ; je me fuis tenu en garde contre mes pro­
pres réfultats j je n’ai fait aucun pas fans fon­
der le terrein fur lequel je marchois. Le diraije ? J’ai redouté jufqu’à l'évidence cc.
» Je vais vous préfenter mes réflexions ,
M essieurs , 5c je n’aurai fait que devancer les
vôtres. Mes principes n’étonneront point ceux
qui ont étudié les droits des Nations dans le
Code non écrit du Droit public $ 5c celui là
feul efl éternellement légitime. L'application
que je ferai de ces principes à l’Affemblée ac­
tuelle de nos Etats , ne doit effrayer aucune
claffe de Citoyens : j’apporte ici l’olivier de
la paix 5c non Je flambeau de la difcorde ; 5c
mes conféquences, dignes tout à la fois de nos
devoirs 5c de nos fentimens , ne tendront qu’à
réunir les efprits 5c les intérêts «.
» Il efl inutile de nous le diflimuler , les
difficultés que nous éprouvons , 5c les proteftations qu’on annonce de toutes parts, ne peu­
vent qu’infpirer à chacun de nous les craintes
les plus jufîes fur la légalité de cette Affemblée en
» Repréfenter une Nation efl Je droit le plus
augufle ; ufurper cette repréfentation feroit un
crime de leze-Nation cc.
» Je ne veux préjuger ni les proteflations ni
les réclamations. Cependant il efl de la der-

47

niere évidence , que lorfque la compétence efl:
conteflée , tout Tribunal dans tout p a y s, où Ton
n’eflpoint efclave, doit par cela feul être arrêté cc.
» Ainfi donc , continuerons - nous de délibé­
rer , malgré l’opinion de ceux qui prétendent
que nous ne pouvons point délibérer ? Dépu­
terons - nous aux Etats généraux , malgré les
proteflations de ceux qui foutiennent que cette
députation feroit illégale ? Confierons-nous au
hafard le fort d’une repréfentation , dont le
falut du Royaume 5c de chaque Province doit
dépendre ? J’ignore qu’elle fera l’opinion de
l’Afiéinblée fur ces queflions 5 mais je fais que
toute précipitation feroit un crime cc.
» Les Réglemens même de nos Etats, ne
permettent de délibérer fur rien , fans que les
pouvoirs des Membres qui les compofent foient
légitimés. O r , s’il faut légitimer les pouvoirs
de chacun de nous, ne doit-on pas également
légitimer les pouvoirs de l’Affemblée entière ?
Quoi ! M essieurs , ce qui feroit vrai de cha­
que Membre , ne le feroit point de la collec­
tion de tous les Membres ? Si l’on peut réeufer
un Juge , on n’a pas moins le droit de réeufer
tout un Tribunal. Avant de délibérer , il faut
favoir fi Ton peut délibérer. Au phyfique com­
me au moral , l’a&amp;ion ne vient qu’après la
puiffance. Il faut être y avant de favoir ce que
l ’on efl cc.
» Mais pour.examiner plus fûrement ce que
nous fommes j voyons ce qu’inconteftablement
nous devrions être cc.

�48
» Lorfqu’une Nation n’a point de repréfen­
tans , chaque individu donne. Ton vœu par
lui-même «.
» Lorfqu’une Nation eft trop nombreufe
pour être réunie dans une feule AfTemblée ,
elle en forme plufieurs , &amp; les individus de
chaque AfTemblée particulière donnent à un feul
le droit de voter pour eux
ï \ Tout repréfentant eft par conféquent un
élu ; la colle&amp;ion des repréfentans eft la Na­
tion ; &amp; tous ceux qui ne font point repréfen­
tans ont dû être éle&amp;eurs, par cela feul qu’ils
font repréfentés «.

» Le premier principe en cette matière eft
donc que la repréfentation foit individuelle.
Elle le fera s’il n’exifte aucun individu dans la
Nation qui ne foit életteur ou élu , puifque
tous devront être repréfentans ou repréfentés «r.
» Je fais que plufieurs Nations ont limité ce
principe en n’accordant le droit d’éle&amp;ion qu’aux
propriétaires \ mais c’eft déjà un grand pas vers
l ’inégalité politique «.
» Le fécond principe, eft que la Repréfen­
tation foit égale \ &amp; cette égalité, confidérée
relativement à chaque ► agrégation , doit être
tout à la fois une égalité de nombre , 8c une
égalité de puiftance c&lt;.
» La repréfentation fera égale en nombre,
fi chaque aggrégation de Citoyens choilît au­
tant

.
,
49
. .
.
.
tant de Repréfentans qu’une autre auftî im­
portante. Mais comment fixer cette impor­
tance C( ?
» Elle ne réfulte pas feulement de l’égalité
qu’il pourroit y avoir entre le nombre de élec­
teurs dans chaque aggrégation. Cette égalité
doit être combinée avec celle des richeiTes , &amp;
avec celle des fervices que l’Etat retire des hom­
mes &amp; des fortunes. L incertitude des données,
ne permet peut-être pas une égalité parfaire $
mais on peut du moins , &amp; l’on doit en appro­
cher a.
w L ’importance de chaque aggrégation eft bien
plus difficile encore à déterminer par une Na­
tion, qui, comme la nôtre,, eft déjà divifée en
trois Ordres. C a r , fi l’intérêt politique de l’E­
tat exige cette diftinttion , le droit focial n’exige
pas moins que les divers Ordres qui fe réunif­
ient en corps de Nation, n’entrent dans ce tout,
qu’avec la mefure relative de leur importance.
Les Etats, font, pour la Nation, ce qu’eft une
carte réduite pour fon étendue phyfique, &amp;. foit
en petit, foit en grand, la copie doit toujours
avoir les mêmes proportions que l’original «.
» Mais l’on n’a point encore touché à cette
partie de notre droit public \ l’égalité entre le
nombre des Communes &amp; celui des deux pre­
miers Ordres, eft le dernier état des chofes, re­
lativement aux conquêtes que la raifon fait fans
cefte fur les préjugés. Je ne raifonnerai donc
que d’après ce principe provifoire «.

�So
» Enfin j’ai dit que la repréfentation égale
en nombre, doit l’être auffi en puillance a.
» Elle le fera, fi les fuffrages des Repréfentans inégaux, font inégaux, 6c li les fuffrages
des Repréfentans égaux , font égaux. Elle Je
fera, Ji lorfqu’il s’agit de connoître la volonté
d’une Nation, les fuffrages font recueillis de ma­
niéré que l’on ne puiffe pas fe tromper au point
de prendre la volonté d’un Ordre pour celle
d’un autre, ou la volonté particulière de quel- ques individus pour la volonté générale ».
» Ces principes font inconteftablement les fondemens de tout droit public, 6c l’unique fauvegarde de la liberté du genre humain cc.
» Voyons maintenant, d’après ces principes,
fi nos Etats a&amp;uels repréfentent la Nation Pro­
vençale, ou ce qu’on appelle les trois Ordres
de cette Nation. N ’oublions pas fur-tout, qu’en
nous livrant à cet examen , nous devons met­
tre à l’écart la tyrannie des Réglemens, le defpotifme des ufages, l’efclavage des préjugés a.
» Trois Ordres font dans les Etat?, mais la
Nation n’y eff point, fi ceux qui fe difent fes
Repréfentans, n’ont pas été choîfis par une élec­
tion libre 6c individuelle «.
» La Nation n’y eff point, fi les Repréfen­
tans des aggrégations égales en importance, ne
font pas égaux en nombre a.
» La Nation ne peut être liée par un voeu,

fi les Repréfentans des aggrégations égales ne
font pas égaux en fuffrages »,
» Je demande d’abord fi le Roi a convoqué
la NoblefTe ou les feuls PolTédans - fiefs ? S’il
n’a convoqué que les PofTédans-fiefs , il man­
que, par cela feul, un Ordre dans les Etats,
6c la Nation eff incomplète «.
» Si le Roi a convoqué la NoblefTe, cet O r­
dre, qui n’a pas même été affemblé, n’a point
nommé pour fes mandataires les individus qui
prennent ici cette qualité ; ceux-ci font fans pou­
voir \ 6c comment fe diroient-ils les Repréfen­
tans des Gentilshommes qui ne les ont pas élus?
Cette prétention blelleroit tous les principes de
Péle&amp;ion individuelle «.
■

'..

'' i i

t

» Nous ne pouvons plus même fuppofer au­
jourd’hui que les Gentilshommes pofTédans-fiefs
repréfentent tacitement toute la NoblefTe. La
réclamation de cet Ordre, eff connue. Les pré­
tendus repréfentés défavouent les prétendus
Repréfentans 5 les donneurs de pouvoir, récla­
ment contre l'ufurpation des mandats : 6c com­
me on ne peut leur dire autre chofe, finon que
le mandat a été donné depuis deux ffecles, je
ne fais s’ils ne pourroient pas répondre qu’il
n’exiffe point d’ariffocratie légale en France &gt;
qu’un Ordre de la Nation ne peut pas plus que
la Nation elle-même, aliéner fa liberté j 6c que
le droit de repréfentation, c’eft-à-dire, le droit
de fe lier par la volonté d’autrui, eff incefllble
fous un Ro i , 6c imprefcriptible entre des hom­
mes libres a.
G ij

�52

» Je demande, en fécond lieu , fi le Roî a
convoque le Clergé, ou feulement les Prélats?
S’il a convoqué le Clergé, cet Ordre a dû nom­
mer fes Repréfentans. S’il ne les a point nom­
més, les lettres de convocation n’ont point été
remplies, les Etats ne font pas formés «.
n Si le Roi n’a convoqué que les Prélats,
un Ordre entier manque dans l’Afiemblée ; car
la Nation n’eft pas compofée des Prélats, des
Pofiédans - fiefs &amp; des Communes ; mais du
Clergé, de la Noblelfe &amp; des Communes a.
n Enfin, je demande comment on a convo­
qué les Communes, &amp; qui font les Repréfen­
tans de cet Ordre, tellement important, que fans
lui les deux premiers Ordres ne forment cer­
tainement pas la Nation, &amp; cfue feul, fans les
deux premiers O rdres, il préfente encore un
image de la Nation cc?
» Si au lieu de convoquer les Repréfentans
des Villes, l’on n’a convoqué que les Confuls,
par cela feul, il n’y a point eu d’éle&amp;ion, ou
l’éle&amp;ion n’a pas été libre. Les Communes, dans
les Etats, ne font point une Afiemblée de fimples Députés, mais une Afiemblée de Repré­
fentans. Ce n’efi pas pour connoître la volonté
des chefs, mais pour recueillir les voix des dif­
férentes aggrégations, qu’une Province entière fe
concentre dans les Etats* Les Adminiftrateurs
des Villes réunis, forment, fi l’on veut, une
Afiemblée d’arifiocrates j mais ils ne forment ja­
mais une Afiemblée de la Nation «.

5?
„
,
» L ’éle&amp;ion des Confuls eût-elle été libre,
je demanderois quels ont été les électeurs ? Si
les prétendus Repréfentans n’ont que les fuffrages du Confeil ordinaire de chaque municipa­
lité, l’éleûion n’a donc pas été individuelle j le
mandat n’efi: que partiel5 à moins qu’on ne foutienne que trente éle&amp;eurs peuvent élire fans
pouvoir, pour fix mille 5 que le droit d’adminiftrer la municipalité , comprend exprefiement
ce droit précieux, domaine facré de la fociété
entière, dont aucun citoyen ne peut fe dépouil­
ler, que lorfqu’il efi: dans l’impuifiance phyfique
de l’exercer, le droit de dire; la volonté de
tel autre fera la mienne cc.
» Je fuppofe même que l’éle&amp;ion des Con­
fuls eût été faite dans une Afiemblée générale
de la Ville qu’ils prétendent repréfenterr Je de­
manderois encore fi les Membres feuls des Com ­
munes y ont été éle&amp;eurs, ou fi des perfonnes
nobles y ont également donné leur fuffrage.
Qu’un Gentilhomme foit élu par le Tiers-Etat,
je pourrai ne voir dans ce choix, que la preuve
d’une confiance particulière , s’il réfulte d’ une
éle&amp;ion libre j mais fi le Gentilhomme s’efi placé
parmi les électeurs, il a donné des Repréfen­
tans aux Communes, tandis qu’il ne peut en
donner qu’à fon ordre. Son vœu efi illégal dans
l’état aftuel des chofesj l’éle&amp;ion entière peut
l’être cc.
n Les mêmes objections s’élèvent contre les
Repréfentans des Vigueries. Là le nombre des
électeurs doit être réduit. Mais par qui l’a-t-il
été? Efi-ce par chaque Bourg, par chaque Vil-

�54

lage , 8c par tous les membres des Communes
dans ces Municipes fi intéreftans ? D ’après nos
ufages éternellement abfurdes , vingt , trente ,
cinquante Confuls, forment une AlTemblée de
Viguerie, comme fi les Vigueries, eftentiellement compofées des Communautés , n’étoient
formées que des Confuls ! Ainfi nous voyons
toujours tels individus: Quand verrons - nous,
fans diftin&amp;ion, des aggrégations de Citoyens «?
» Je demande d'ailleurs, fi l’éleêfion des V i­
gueries a été parfaitement libre ; fi elle n’a point
été gênée par je ne fais quel tour de rôle qui
n’eft qu’un véritable tour d’adrtlîe, imaginé pour
forcer la confcience des électeurs à députer fans
élire , à confier la Repréfentation de cent mille
Citoyens, à celui que dix individus feulement
ont nommé Conful ; que l’on fe répent peutêtre même d’avoir choifi, 8c qui, par une conféquence digne des ficelés les plus barbares , fe
trouve le Repréfentant forcé de cent Commu­
nautés, parla feule raifon qu’il fe trouve, à telle
époque, à telle année, l ’Adminiftrateur de la
fienne cc.
» Voilà quels font les Repréfentans de la
Nation dans nos Etats aêluels, relativement au
principe que j’ai établi fur l’indifpenfable néceffité de l’éle&amp;ion individuelle ; j’en ai trop dit
pour ceux qui veulent fe laitier convaincre ; je
n’en dirois jamais afiez pour ceux qui ne le veu­
lent pas «.
» Sî j’examine maintenant notre repréfenta­
tion, relativement à l’égalité, foit de nombre ou

d’importance, foit de puiftance ou de fuffrages,
je retrouve encore par-tout les abus à la place
des principes, 8c les réglés abfurdes d’une for­
mation, ou dégénérée, ou faite auhafard «.
» Trente-cinq Villes envoyent des Députés
aux Etats 5 mais pourquoi ces trente-cinq Villes
feulement? Ou pourquoi celles-là plutôt que
tant d’autres? Si telle aggrégation de citoyens
a droit de fe faire repréfenter, pourquoi telle
autre, qui eft fon égale en population, en richelTes, en contributions, n’a- 1- el l e point ce
droit? Quelques Villes députent aux Etats; d’au­
tres Villes plus importantes font confondues dans
les Afifemblées des Vigueries. Ici l’éleêtion eft
dire&amp;e; là , fans raifon , fans motifs, elle eft con­
centrée, 8c par conféquent inégale, &amp; par conféquent injufte «.
» Cette violation des droits du Citoyen, eft
bien plus forte encore, fi je l’applique aux V i­
gueries. Une Viguerie de vingt mille habitans,
d’une médiocre étendue territoriale, &amp; d’une
foible contribution, a autant de Députés qu’une
Viguerie de cent mille individus, 8c d’une grande
richefife. En arithmétique, on ne repréfente pas
les grands nombres comme les unités par un feul
figne. En économie politique, lorfqu’on refpette
les hommes, on n’aflimile pas cent individus à dix
individus. Si le defporifme ne connoît point de
nuances, la juftice lesexige. Ne voulut-on confulter que les probabilités humaines fur la corruption
des hommes ou fur leurs foiblefles, on ne trouvreroit pas qu’il foit égal d’être repréfenté par dix
Députés, ou par un feul, lorfqu’on a le droit d’en

�» Si j’examiile l’égalité de la repréfentation
par rapport à l’égaliré de puiirance ou de fuffrage , je découvre encore que fur ce point,.
comme fur tous les autres, nous nous fommes
écartés de tous les principes «.
» Je ne dirai pas que l’Ordre de la Nation
doit l’emporter fur les Ordres qui ne font pas
la Nation. Je léguerai ce principe à la posté­
rité; je ne veux être, du moins dans les Affiemblées politiques, ni plus jufie, ni plus fage que
mon fiecle ».
» Mais je demande s’il efi jufte, même dans le
fiecle où nous fommes, que les deux Ordres*
qui ne font pas la Nation , l’emportent fur la
Nation. Cet abus, je le fais , exilte ailleurs que
chez nous; mais j’aimerois autant que l’on dît:puifque l’on eft injulte ailleurs, nous avons le
droit de l’être «.
» Je fais encore que cet abus exiftoit autre­
fois parmi nous. Mais du moins nous en fîmes,
l’année derniere , le facrifice. Nous fîmes des
réferves ; les Communes n’en firent pas ; mais la
Nation a-t-elle befoin de fe réferver fes droits ?
Ne font-ils pas éternels comme elle « ?
» Q u’eft-ce d’ailleurs que là réferve qu’un
Ordre a faite d’entrer pléniérement aux Etats
dans toutes les occafions importantes ? Soyons
de bonne foi : Ou la réduction confentie n’étoit
qu’uni

».j&gt;

5&lt;5 .
avoir dix, pour fe mettre en équilibre avec les
aggrégations qui n’en ont qu’un cc.

qu’un vain nom; Si dès-lors l’abus que l’on
lut corriger, ne l’a point été: ou fi la réduc­
tion étoit jufie , la réferve dont il dépendroit
toujours d’un feul Ordre d’ufer à fon gré , feroit
néceffiairement injufie «.
,, Je n’entre point dans les détails qu’il efi fa­
cile de fuppléer. Voilà quels font nos Etats; les
voilà tels qu’ils feront toujours, fi nous ne prennons pas des moyens efficaces de les réformer.
Je dis: voilà nos Etats; mais je me garde bien
de dire : voilà la Nation. Je croirois outrager
votre confcience &amp; la mienne , fi j’ofois ima*
giner que quelqu’un de nous, pût feulement penfer que la Nation Provençale efi légalement repréfentée
„ O r, fi elle ne l’efi pas, qui fommes-nouS
ici? La Nation efi encore toute entière, là où
il ne devroit plus fe trouver que des éle&amp;eurs :
Nous nous dirions en vain les chargés de fes
pouvoirs ; fix cent mille voix nous défavoueroient ; fix cent mille voix nous défavouent
,, Je fais, je prévois du moins ce que l’on
pourra répondre , non pour renverfer les prin­
cipes que j’ai établis ; mais pour tenter de les
éluder „ ?
,, Des Etats, dira-t-on fans doute, quoiqu’îrüéguliérement confiitués , n’en font pas moins
des Etats. La Nation peut les réformer ; mais
les Délibérations provifoires leur appartiennent.
Ils voteront aujourd’hui, d’après la formation
exifiçnte, par oela feul qu’ils ont eu jufqu’à ce

�jour, le pouvoir de délibérer d’après la même
formation. On voudra diftinguer ainfi, entre une
Conftitution qui n’exifte point , quoique plus
parfaite , &amp; la Conftitution , qui feule eft en
vigueur, quoique vicieufe. On foutiendra meme
qu’une Affemblée convoquée par l’autorité, ne
peut qu’être légale, fi elle efi telle qu’elle a été
convoqué. On dira, que fi les Etats n’étoient
pas légalement affemblés, ils n’auroient pas mê­
me le droit de fe réformer 3 qu’il efi évident
néanmoins que s’il n’avoient point été fufpendus
depuis 1639, ils auroient profité du progrès gé­
néral des lumières, pour fe donner une meil­
leure Conftitution, &amp;. que ce provifoire ne leur
auroit pas été contefié. Enfin, on ajoutera que
des proteftations, que des réferves, peuvent fauver l’intérêt de tous les Ordres 5 que c’efi au
Roi feul à prononcer fur ces protefiations, fur
ces réferves 5 mais que l’Affemblée n’a pas le
droit de fe difioudre , fans manquer à l’obéiffance qu’elle doit à l’autorité légitime qui l’a
convoquée
„ Je ne chercherai point à répondre à toutes
ces obje&amp;ions qui entraîneroient des débats in­
terminables «.
î&gt; Mais je voudrois que l’on me dît ; fi un
pouvoir provifoire n’eft pas réellement un pou­
voir abfurde, lorfqu’il s’agit d’accorder des im­
pôts au nom d’une Nation. Où en ferions-nous,
fi les Parlemens qui votoient les impôts depuis
des fiecles, avoient cru pouvoir continuer provifoirement cette fon&amp;ion illégale ? Où en fe­
rions-nous, s'ils n’avoient pas eu le courage de

dénoncer leur incompétence à la Nation ellemême , feule dépofitaire de tous les droits &amp;.
de tous les pouvoirs? Eh! quoi! ce que la Na­
tion , ce que l’Europe entière a loué dans la
conduite du Parlement, ne feroit-il illégal que
pour nous feuls « ?
Je voudrois que l’on me dît, fi un état pro­
vifoire eft véritablement légal dans l’inftant où
il s’agit de l’état définitif de la Nation, de fa
crife de vie ou de mort «?
» Je voudrois que l’on me dît , puique les
fuccès de la raifon dans les Etats-Généraux, ne
peuvent dépendre que de la repréfentation par­
faite de la Nation, fi nous pourrions fans dan­
ger , je dirois prefque fans cri me, facrifier les
droits d’une Province entière, &amp; compromettre
la légalité même des Etats-Généraux, pour conferver, nous perfonnellement , une repréfenta­
tion provifoire que l’on nous difpute “ ?
„ Je voudrois que l’on me dît, s’il efi bien
vrai que ce foit au Roi à donner une Confii­
tution à la Nation Provençale? Si ce n’eft point
à une Nation , &amp; fur-tout à celle qui s’eft don­
née en Corps d’Etat, à corriger feule fes lo ix ,
puifqu’elle fe les eft primitivement données à
elle-même? Si ce principe étoit faux pour nous,
il le feroit pour la France entière ; &amp; dès-lors,
ou la tenue des Etats Généraux feroit inutile, ou
leur convocation ne feroit que le fimulacre d’un
vain pouvoir
}) Et pourquoi la Nation Provençale , qui
H ij

�6o
d’ailleurs a fur tant de points une Conftîtutîon
très-libre, ne pourroit-elle pas corriger les abus
qui la déparent ? Seroit-ce défaut de pouvoir
dans une Nation qui a placé fur Je Trône fes
anciens Rois ? Seroit-ce défaut de pouvoir dans
une Nation qui, plus récemment, prife pour Ar­
bitre fuprême entre ceux qui fe difputoient le
droit de la gouverner , a placé librement la
couronne fur la tête du Compétiteur qu’elle a
voulu choifir ? Q u’on ne cite plus ce teftament
qui léguoit des hommes comme un héritage. Je
ne vois le titre de notre union à la Couronne
de France, que dans l’éleéfion libre faite par
peuple qui ufe de fes droits. La liberté de peu
de Nations repofe fur un auffi beau monu­
ment „.
„ Je voudroisencore que l’on me dît, s’il eft
vrai que proteftations 6c des réferves puilTent
réellement conferver l’intérêt de toutes les par­
ties ? Le principe, exaét peut-être pour des in­
térêts privés , 6c entre de fimples particuliers,
feroit certainement faux lorfqu’il s’agit de la
chofe publique. Une Nation ne fe réferve point
fes droits contre fes Membres; elle les exerce,
ou elle eft efclave. Nous connoiftons tous d’ail­
leurs le mortel abus de ces proteftations éter­
nelles qui fe répètent d’âge en âge , de fiecle
en fiecle, 6c perpétuent également 6c les rcferves 6c les abus. Eft-on plus libre en effet, parce
qu’on a proteffé du droit de l’être u.
,, Enfin, je voudrois que l’on me dit s’il n’eff
pas temsque nous fortionsde ce gouffre de diffi­
cultés que notre formation fait naître , qui favori-

61
fent peut-être l’intérêt perfonnel, mais qui s’oppofent à tout bien public. Si notre état n’eff que
provifoire , pourquoi laiffer à d’autres tems,
à d’autres hommes la gloire d’établir l’état per­
manent „ ?

1

' i; *.

c* y

-x

;

„ Efl-il bien vrai d’ailleurs que nos Etats ac­
tuels, tels qu’ils font formés, reflemblent par­
faitement à ceux qui dans d’autres tems ont paru
conftitutionnels ? C ’eff fous ce rapport fur-tout,
M essieurs , que mes objections font invinci­
bles
,, Dans les autres tenues d’Etats, nulle récla­
mation ne fe faifoit enrendre. Les Députés des
Communes n’avoient que les pouvoirs ordi­
naires ; 6c la foi publique couvroit du moins
de fon voile les prétendus repréfentans de la
Nation „.
» Mais ces tems ne font plus. Dans les deux
premiers Ordres une grande partie du Clergé
6c la Nobleffe qui n’a point de fiefs demandent
d’entrer aux Etats. On diroit vainement que ce
n’eft là qu’une prétention: je dis, m oi, que
c’efi un droit ; 6c que ce droit , tenant à une
queftion de repréfentation nationale, eft d ’une fi
haute importance, que feul il compromettroit
la légalité de rAfifemblée et.
» Si nous confidérons la députation des Com ­
munes , l’ordre a&amp;uel des chofes eft encore bien
différent de celui des anciens Etats. Il n’eft prefque aucun Député à qui fes commettans n’aient
donné le pouvoir formel de protefter contre la

�62
légalité des Etats. Il n’en eft aucun qui ne foit
chargé de protefter contre la députation que
les Etats aâuels voudroit faire aux Etats géné­
raux du Royaume. Il n’en eft aucun à qui fes
inftru&amp;ions ne faflent un devoir de s’oppofer
même à la régénération que nous voudrions
faire de nos Etats. O r , que l’on me dife, puifque l’on veut comparer l’ancien Etat à l’Etat
nouveau, fi jamais de pareils obfiacles s’étoient
présentés pour la tenue des autres Aftemblées a?
» Il n’eft pas jufqu’aux fubfides q u i , d’après
les principes des Communes, ne fullent illégale­
ment votés dans les Etats. Je le fais : le zele
irréfléchi de cette partie de la Nation efi fans
bornes comme fes maux. Les Députés ont reçu
le pouvoir de voter les impôts royaux même
da ns l’Aftemblée illégale contre laquelle ils font
chargés de protefler. Mais cette contradi&amp;ion,
qui ne prouve que le dévouement des Commu­
nes au bien public , ne prouve pas pour cela
notre compérence. Sans doute chaque individu
doit être prêt à immoler fa fortune &amp;. fa vie
au bien de l’Etat. Mais un Corps de Nation ne
facrifie pas fa liberté , fa conflitution , fa
puiftance
,, Les impôts royaux fufient ils votés, que
d’obftacles refteroient encore ! des Députés qui
ont reçu des pouvoirs contraires accorderoientils des impôts pour les intérêts de la dette pro­
vençale , pour les travaux publics, pour les
frais de l’Adminiflration ? &amp; fi ces impôts ne
font pas votés, comme ils ne peuvent pas l’être,
par cela feul toutes les opérations ne feront-elles
pas arrêtées » ?

J Perfonne n’ignore d’ailleurs qu’une grande
parrie de la Nation demande une Afiemblée
générale des trois Ordres de la Province. Les
trois Ordres de la Capitale en ont formé le
premier vœu ; des Vigueries entières &amp; des plus
nombreufes l’ont adopté $ des Députés le por­
tent en ce moment au pied du Trône. O r , rien
n’eft plus contradittoire que de prétendre repréfenter complètement la Nation , tandis
qu’une grande partie de cette Nation foutient
qu’elle ne peut être repréfentée que dans une
Afiemblée générale de fes trois Ordres
„ C ’eft là feulement que la Nation veut dé­
puter aux Etats généraux ; le pourrions - nous
ici „ ?
I ' '

, /&gt; '

:

»

r- rr\

- , • (j

)

J : »-,*

„ C ’eft là feulement que la Nation veut ré­
former la conftitution des Etats j pourrions-nous
exercer un pouvoir auquel elle ne nous refufe
pas de concourir \ mais auquel elle veut con­
courir elle-même dans une Afiemblée tout à la
fois plus légale &amp; plus nombreufe „ ?
„ Enfin, M essieurs , voulez-vous une autre
preuve du nouvel ordre de chofes qui rend nos
Etats a&amp;uels efientiellement différens des anciens
Etats ? Je tire cette preuve des Délibérations
fans nombre qui ont été prifes par les Com ­
munautés de la Province, &amp; où l’on ne celle
de fe plaindre de la réformation projettée dans
les Etats de l’année derniere. J’ai lû tous ces
écrits qui font le fruit de la liberté du moment,
mais qui peuvent en amener une plus durable
pour l’avenir. Et qu’ai-je découvert „ ?

�£ Les Communes prétendent que les Etats cîe
l ’année derniere , ne furent tenus , tels qu’ils
étoient en 1639, que d’une maniéré provifoire;
que l'intention du Gouvernement, fut feulement
de connoitre le vœu de tous les Ordres, pour
un projet de formation 5 mais que cette inten­
tion fut trompée ; que les Communes n’eurent
pas la liberté de fe faire entendre ; 8c qu’on leur
refufa même pendant long-temps, le droit facro
de protefter, droit fi fouvent exercé par ceux
qui le refufoient
„ Les Communes prétendent encore que le
Roi leur permit de s’afiembler féparément à
Lambefc, pour donner le vœu que les Etats
avoient refufé d’écouter ; mais que là les inftructions du Gouvernement leur interdirent encore
la faculté de délibérer fur prefque tous les ob­
jets qui dévoient le plus les intérelfer} 8* qu’ainfi
cette Afiemblée qui auroit dû être l’afile de la
liberté, 8* qui devint inutile par la contrainte,
ne fut qu’une contradiction de plus de la part
du précédent Miniftere dont les fautes font aifez
connues
,, Si j’en crois même le bruit public, &amp; pourquoi n’y croirois-je pas quand il honore ? Une
motion fut faite dans les Chambres afTemblées
des gardiens de nos loix ÿ 8c cette motion rendoit à demander au Gouvernement, que les Com­
munes ne fuUent pas plus long-temps privées de
la plus importante des propriétés, du droit defe
faire entendre
„ Réfumonsrnous* J’ai pofé les principes d’une
repréfentatiofl

6$
repréfentation légale \ je les ai appliqués com­
me une mefure à nos Etats aêtuels, 8c cette mefure 11e leur convient fous aucun rapport. Je
me fuis demandé à m o i-m ê m e , comme pour
me tenir en garde contre mes conféquences ,
fi les Etats ne pouvoient pas du moins délibérer
d’une maniéré provifoire \ &amp; je me fuis con­
vaincu qu’ils ne le pouvoient pas. Quel eft donc
le parti qui nous refie à prendre? Un feul, M es­
sieurs , 8c je le regarde comme le gage du falut
8c de la concorde ; un feu l, 8c certes j’ai le droit
d’en faire l’éloge : car je ne le puife pas dans mes
propres idées ; mais dans la volonté publique
qui doit être ma loi , comme celle de tous
ceux qui m’écoutent
„ Je veux parler de la convocation générale
des trois Ordres de la Province , que provo­
quera votre magnanimité. Oui, M essieurs , que
la Nation Provençale doive ce bienfait à l’élite
de fes Gentilshommes! Qu’un jour de méfiance
8c de difeorde, fe change en un jour de reconnoiftance 8c d’allégreffe ! Et qui de nous ne fent
pas le befoin d’établir autrement nos rapports
avec le refie de la Nation,, ?
„ La plus haute confidération , l’efiime la
mieux fentie, le refpeêt le plus inviolable, devroient être attachés à notre O rdre, 8c fur-tout
à l’importance 8c à l’étendue de nos fondions.
Cependant tout eft morne à notre afpeêt, 8c nous
ne recevons aucun témoignage de la bienveillance
publique. Par quelle fatalité , l’autorité légifiative a -1-e lle perdu dans cette enceinte, cette
confiance univerfelle qui feule fait fa force ? Et

I

�66
pouvons-nous croire, au milieu des réclama­
tions, des murmures , Sc bientôt des malédic­
tions de nos Concitoyens, qu'il nous appartient
de pefer les deflinées de la Provence „.
„ Délibérons nous-mêmes, ou de convoquer,
ou de demander une AlTemblée des trois Or­
dres, 5c bientôt des acclamations fe feront entendre \ bientôt tous les droits feront conciliés.
Notre députation aux Etats-Généraux du Royau­
me, fera le fruit d’une véritable repréfentation ;
l ’édifice de notre Conftitution , ce grand ou­
vrage nacionnal , s élevera à nos yeux , cou­
ronné de tous les attributs de la puiffance po­
litique ; le Génie bienfaifant de la paix unira,
par les deux liens de la liberté 5c de l’égalité,
tous les C itoyen s, tous les intérêts , tous les
cœurs \ 5c k$ noms de ceux qui auront fait re­
couvrer à la Nation fes droits , ne mourront
point fans gloire
,, Si mon opinion n’eft point adoptée, je de­
mande que mon dire, que je lailTe fur le bu­
reau, écrit 5c figné de ma main, foit tranfcrit
dans la Délibération

L e C omte de M irabeau .
30 Janvier 1789.
Monfeigneur l’Evêque de Sifleron , a dit :
qu’ayant été nommé dans la féance du jourd’hier, avec Monfeigneur l’Evêque de Vence,
M M . les C cm - M. le Vicaire général de Marfeiile; M. le Pré­
m.ijfa.ires du
vôt de Pignans j M, de Vento des Pennes j M.
R oi.
Rapport des
Députés nom­
mes pour fa lu er

67
de Glandeves du Caftellet; M. de Lombard de
Goui don $ M de Raphelis de Broves ; lesfieurs
Députés des Communautés d 'A ix, de Tarafcon,
de Forcalquier 5c d* Sifteron, 5c les fieurs D é­
putés des Vigueries de GralTe, d’Hieres, de Dra­
guignan 8c de Toulon , pour faluer M. le Comte
de Caraman , 5c le remercier de l’intérêt qu’il
témoigne pour le bien 5c l’avantage du Pays 5
il s’eft rendu avec tous M M . les Députés chez
M. le Comte le Caraman, 5c Ta falué 5c remer­
cié au nom des Etats. M. le Comte de Caraman
les a chargés d’affurer les Etats de toute fa bonne
volonté pour tout ce qui dépendra de lui. MM.
les Députés ont été reçus 5c reconduits avec les
honneurs ordinaires 5c accoutumés.
Monfeigneur l’Evêque de Toulon , a dit :
qu’ayant été nommé avec M. de Galliffet du
Tholonetj le fieur Député de la Communauté
de GralTe, 5c le fieur Député de la Viguerie de
Digne:, pour faluer M. des Galois de La Tour,
5c le remercier au nom des Etats , de l’intérêt
qu’il témoigne pour le bien 5c l’avantage du
Pays ; il s’elt rendu avec tous M M. les Dépu­
tés chez M. des Galois de La Tour, Ta falué
5c remercié au nom des Etats, à quoi M. des
Galois de La Tour a répondu qu’il prioit M M .
les Députés d’alTurer les Etats de fa reconnoiffance , 5c du defir qu’il a d’être utile au Pays.
M M . les Députés ont été reçus 5c reconduits
avec tous les honneurs d’ufage.

M onseigneur l ’A rcheveque d ’A ix , Préfident, a annoncé que M M . les Commillaires
du Roi lui avçient fait part qu’ils fe propofoient

Annonce de
Centrée de Au AC.
les Ccm/niJJiircs du R o i
aux Etats

.

�68
d’entrer aux Etats, dans le cours de cette féance.
N

Nouvelle reclamaiion des
Députes des^
roueries ^o'ur
la ^convocation
d'une AJJhnblce
generaU des
trois Ordres.

Un des fleurs Députés des Communautés 8c
Vigueries, a dit: que l’ AfTemblée générale des
trojs Q rcjres jg ja Province, pour réformer ou
former la Conftitution provençale, follicitée déjà
par les Communes , dans des Gonfeils de tous
Chefs de famille, Sc dans les Aftemblées de Viguerie, continuoit a être l’objet des réclamations des Députés des Communautés 8c Vigue­
ries, 8c qu’il prioit 8c requéroit expreffément
que l’Affemblée délibérât à ce fujet.

Dire de MM.
M M . les Confuls d’Aix, Procureurs du Pays,
us Cor,fuis portant la voix de la ville d’Aix dans les pré1lXJ lJ» cu' fens. Etats, ont dit, par l ’organe de M. l’Aileficius a ays. peur . que conformément à leurs inftru&amp;ions, ils
réclamoient que l’Affemblée follicitât de Sa Majefté l’Affemblée générale des trois Ordres du
P a y s , à l’effet de convenir entr’eux d’une Conf­
titution nouvelle de nos Etats, laquelle maintien­
ne 8c concilie les droits naturels 8c impreferiptibles des trois Ordes, ainfi que des individus qui
les compofent; ils font d’avis que les Etats déli­
bèrent de demander cette Affemblée , 8c en cas
de délibération contraire, les Confuls d’Aix re­
quièrent aéte de leur réclamation 8c du rejet.
Et à tout ce que deffus, les autres fleurs
Députés des Communautés 8c Vigueries ont
adhéré.
Obfcrvallons
Sur q u o i, il a été repréfenté par les autres
des autres Metn• Membres de l’AfTemblée , que s’il y avoit des
bres de £Ajfcm- changemens à faire dans la formation des Etats,

ou dans la Conftitution du Pays, les vues bicnfaifantes de Sa Majefté, énoncées dans fes inftru&amp;ions, invitoient tous les Ordres à renvoyer
toutes conteftations après les Etats-Généraux, 8c
à ne pas arrêter le bonheur général que fe proinettoit le Souverain de cette convocation \ que
conféquemment, fans reconnoître que les Etats
a&amp;uels ne repréfentaffent pas réellement les Etats
du Pays, puifqu’ils font les feuls conftitutionnels, il ne pouvoit y avoir lieu, en l’état, à dé­
libérer fur la motion dont il s’agiffoit, fans con­
trarier expreffément les intentions du Roi.
Rcponfe des
A quoi il a été répondu par les fleurs Dépu­
tés des Communautés 8c Vigueries, qu’un de Députés des
Communautés
leurs motifs pour inflfter fur la convocation de &amp; Digueries.
l’Alfemblée des trois Ordres, étoit qu’ils regardoient cette convocation comme le plus fur
moyen de faciliter la députation aux Etats-Gé­
néraux, 8c le feul pour ne pas compromettre
leur légalité $ qu’ainfi ils penfoient que c’étoit
féconder les intentions bienfaifantes du R o i, 8c
non les contrarier, que d’infîfter fur la demande
de l ’Affemblée des trois Ordres.
Reponfe dts
Sur quoi il a été de nouveau obfervé par les
antres
Membres
autres Membres, que ce n’eft point par les difféde
l
Ajfem
bLm.
rens motifs qu’ont pu avoir les Députés des Com­
munautés 8c Vigueries, qu’il faut juger s’ils ont
contrarié les intentions du Roi , mais par le
fait j ce qui doit être démontré , en comparant
leurs démarches 8c les inftruétions déjà lues plufleurs fois.
Après quoi , M onseigneur le P resident

�7°

des

Etats , a obfervé que , d’après la lettre

defdites inftru&amp;ions, il lui étoit impoflible de
mettre en délibération l’objet dont il s’agiiToitj
ce qui a été ainfi décidé à la pluralité des voix.
Les fieurs Députés des Communautés 8c Vigueries, ayant perfifté dans l’avis d’y délibérer,
fous toutes les proteftations ci-devant énoncées.
Entrc'cdcMM. MONSEIGNEUR LE COMTE DE CARAMAN 8c
les Com muai- MONSIEUR DES GALOIS DE L a TOUR, Commifns du Roi aux faires du Roi , font venus à l’Affemblée. Me.
Lues.
de R egina ? l’un des Greffiers des Etats, avoit
été chez Monfeigneur le Comte de Caraman,
avertir M M. les Commillaires que la féance
étoit formée j ils ont été reçus à la porte de
l’Hotel de-Ville, par Me. Ricard, Greffier des
Etats, Me. de Regina, autre Greffier des Etats,
étant venu avec eux $par les (leurs Députés des
Communautés de St. P a u l , de Moufiiers , de
CafteUanne , d’Apt, 8c par les fieurs Députés des
Vigueries de St. Maximin, de Brignolle 8c d’Annot, dans la cour de l’Hôtel-de-Ville ; 8c par
M M . de Ponteves de Giens, de l’Eftang de
Parade , de Raymond d’E ou x, 8c de Félix du
M u y , au haut de l’efcalier, d’où M M . les Commiiîaires du Roi étant entrés dans la Salle des
Etats, ont pris leurs places.
M M . les CommiiTaires du Roi ont remis à
Me. de Regina , Greffier des Etats , diverfes
pièces dont H a fait leéture, 8c dont la teneur
fuit.

sitUrTf't?la

» L o u i s , par la grâce de Dieu, Roi de

7i
» France 8c de Navarre, Comte de Provence, demande du don
» Forcalquier 8c Terres adjacentes : A notre sratuu
» cher 8c bien amé le fieur Riquet, Comte de creslm},nf r,0,^&gt;
» Caraman, Lieutenant général de nos Armées,
» Lieutenant général en notre Province de Lan» guedoc , Grand Croix de l’Ordre royal 8c
y&gt; Militaire de St. Lou is , 8c Commandant en
» Chef pour notre fervice en notre Pays 8c
» Comté de Provence, 8c à notre amé 8c féal,
» le fieur de La Tour, Confeiller en nos Con» feils, Premier Préfident en notre Cour de Par» lementd’Aix, 8c Intendant de Juflice, Police 8c
)&gt; Finances en notredit Pays 8c Comté , S alut .
» Nous avons vu avec une entière faiLfa&amp;ion,
» que l’Afiemblée des Etats de notredit Pays
» 8c Comté de Provence, rétablie l’année der» niere, conformément au vœu des trois Etats
» de notredit Pays 8c Comté , s’eft emprelTée
» de nous donner des témoignages multipliés
» de fon affettion 8c de fon zele pour notre
» perfonne 8c pour notre fervice. Nous ne dou» tons pas que les Membres qui compofent cette
» année ladite Affemblée, pénétrés des mêmes
» fentimens,ne contribuent, autant qu’ils eft en
» eux , aux mefures dont nous fommes fans
» ceflfe occupés, pour rétablir l’Ordre dans nos
» finances, 8c pour procurer à nos peuples les
w foulagemens dont ils ont befoin , 8c qu’ils ne
» nous accordent avec empreffement, les fe» cours que nous vous chargeons de leur de» mander de notre part : A ces causes 8c au» très à ce nous mouvans , nous vous avons
» commis , ordonnés , 8c députés , 8c par ces
» Préfentes, fignées de notre main, commet» tons, ordonnons 8c députons, pour vous tranf-

�72
» porter en l’AiTemblée des trois Etats de no» tredit Pays Si Comté, que nous voulons être
» tenue en notre Ville d’A ix , le 25 du mois de
» Janvier prochain, Si en icelle, après leur avoir
» fait entendre ce qui efl: de notre paternelle
» affe&amp;ion pour le bien, repos, &lt;k foulagement
U de nos fujets de ladite Province , enfemble ce
» qui concerne notre fervice en icelle , &amp; la
j&gt; préfente néceffité de nos affaires, demander
» Si requérir auxdits Etats, qu’ils aient à nous
» accorder en l’année prochaine, outre la fom,, me de fept cent mille livres pour le don gra„ tuit ordinaire, les autres fommes Si fecours
„ que la néceffité de nos affaires nous obligera de
„ leur demander , autant que nous eflimerons
„ que leurs forces leur peuvent permettre. Vou„ Ions que vous ayiez à faire impofer toutes
„ lefdites fommes, qui feront ainfi o&amp; royées,
„ fur tous les fujets de notredit Pays Si Comté
3, de Provence , fans aucune exception ni ré„ ferve , finon ceux de nos villes de Marfeille,
3, Arles, Si Terres adjacentes, que nous avons
„ féparément cotifés , le tout le plus juftement
3, Si également, &amp; à la moindre foule de no, tre pauvre peuple, que faire fe pourra; pour
3, être , les deniers provenant defdites impofi„ tions, reçus Si fournis en la maniéré accou3, tumée; &amp; à ce faire &amp; fouffrir , vous con,, traigniez Si faflîez contraindre tous ceux qu’il
„ appartiendra, par toutes voyes dues Si rai.. fonnables, comme pour nos propres deniers
3, Si affaires, nonobftant oppofition ou appel3, lation quelconques , pour lefquelles ne fera
3, différé ; Si fi aucunes interviennent, les par„ ties fe retireront pardevers v o u s , pour leur

73

être pourvu ; vous attribuant à cette fin, toute
Cour Si Jurifdi&amp;ion, que nous interdifons à
toutes Cours &amp; autres Juges, à peine de nul­
lité. Voulons au furplus , qu’après lefdits fe,, cours accordés , vous entendiez les remon*
„ trances que les Gens des trois Etats voudront
3, Si pourront faire durant ladite Allemblée tou,. chant les affaires communes de notredit Pays
,, Si Comté de Provence, Si de tous nos fujets
,, Si habitans d’icelui, pour y être pourvu, ainfi
„ que vous verrez être à faire, par raifon ; Si
,, généralement que vous traitiez Si délibériez
en ladite Affemblée, tout ce qui fera du bien,
repos Si confervaiion de notredite Province,
fous notre obéiffance ; de ce faire vous don­
nons pouvoir, autoriré Si mandement fpécial
par ces Préfentes. Mandons Si commandons
à tous nos Officier jufliciers , &amp; fujets, qu’à
5J vous en ce faifant, ils obéiffent fans difficulté:
„ C ar tel est notre plaisir . Donné à Ver,, failles le premier du mois de Décembre, l’an
de grâce mil fept cent quatre-vingt-huit, &amp;
„ de notre régné le quinzième. Signé, Louis.
„ P ar le R oi , C omte de P rovence , Signé,

„ L aurent de V illedeuil
Et au dos efl écrit : » enrégiftrée au Contrôle
„ général des Finances , par nous Ecuyer , Con,, feiller du R o i , Garde des Regiflres , autorifé
„ à remplir les fonctions du Contrôle général
„ ‘des Finances. A Paris Je 22e. jour de Décem,3 bre 1788. Signé, de L aunay «.

Mémoire du
, fermant

Roi

M EM O IR E D U R O I pour fervir d’inftructions au fleur Comte de Caraman , Lieutenant mina‘,rcSm ua
K

�74
général de la Province de Languedoc , GrandCruix de l’Ordre Royal 8c Militaire de St.
Louis , Sc Commandant en chef au Pays 6c
Comté de Provence, 8c au fleur de La T o u r,
Confeiller du Roi en fes Confeil, Premier Préfident en fa Cour de Parlement d’Aix , 8c Inten­
dant de Juftice , Police 8c Finances , auxdits
Pays 8c Comté , CommifTaires de Sa Majefté
en rAfïemblée des Etats de Provence, qui fe
tiendra à Aix en la préfente année.

A rticle

p r e m ie r

.

L ’intention du Roi eft que , fuivant l’ufage,
les fieurs CommifTaires, auffitôt après l’ouver­
ture de l’AfTemblée générale , fallent, au nom
de Sa Majefté, la demande du don gratuit de
fept cent mille livres pour l’année préfente
1789 , ainfi qu’il a été aecordé les années pré­
cédentes. Sa Majefté fe promet de l’affeêtion
de fes Sujets du Pays de Provence pour fon
fervice , qu’ils fe porteront à lui en donner de
nouvelles marques dans cette occafion.
A R T.

2.

Le Roi ayant par brevet arrêté en fon Con­
feil , réglé les fommes qui doivent être impofées pendant la préfente année 1789 , tant
fur les généralités des Pays d’éle&amp;ion , que fur
les autres Provinces 8c départemens du R o ya u ­
me , pour les dépenfes concernant les Milices ,
comme auftî pour les quatre deniers pour livre
deftinés à la retenue des Invalides , 6c autres
taxations du Tréfôrier général , 6c les frais

75

„

de recouvrement ; lefdits fieurs CommifTaires
demanderont à l’AfTemblée de faire l’impofition
de la fomme de trente-cinq mille livres , à la­
quelle a été modérée par Arrêt du Confeil ,
celle de foixante-neuf mille deux cent quatrevingt-dix-neuf livres , pour laquelle ledit Pays
de Provence eft employé dans ledit brevet ,
pour fon contingent defdites dépenfes, laquelle
fomme de trente-cinq mille livres fera payée
de quartier en quartier , 6c levée par les Colletteurs ordinaires qui en remettront le mon­
tant aux Receveurs particuliers dudit Pa ys, 6c
lefdits Receveurs particuliers au Tréfôrier gé­
néral dudit P a y s } pour être ladite fomme de
trente-cinq mille livres , dédu&amp;ion faite d’un
fol pour livre de taxation qui fera retenu 6c
diftribué entre les Collecteurs particuliers 8c
généraux , ainfi 6c de la maniéré ufitée dans
ledit Pays, retnife par le Tréfôrier général au
Tréfor ro ya l, pour être employée fuivant les
ordres de Sa Majefté.

A rt.

3.

Le Roi ayant par Arrêt de fon Confeil du
14 Novembre 1779 , fixé l’abonnement de la
Capitation dudit Pays de Provence à cinq cent
mille livres en tems de paix , 6c à fept cent
mille livres en tems de guerre , en ce non
compris les quatre fols pour livre qui doivent
être impofés 6c payés en fus defdites fommes,
lefdits fieurs CommifTaires demanderont à l’Affemblée que la Province impofe la fomme de
cinq cenq mille livres pour la Capitation de la
préfente année 1789 7 en y ajoutant les quatre

Capitation.

�76
fols pour livre , 8c en outre un fonds fuffifant
pour faire face aux taxations , décharges , mo­
dérations 8c non valeurs , enforte que ladite
fomme de cinq cent mille livres 8c les quatre
fols pour livre d’icelle rentrent au Tréfor royal
fans aucune dédudtion ; de laquelle fomme de
cinq cent mille livres, ainli que des quatre fols
pour livre , la répartition fera faite fuivant l’ufage, par le fieur Intendant 8c Commiilaire dé­
parti, conjointement avec les heurs Procureurs
du Pays.

A rt.
Chemins.

Sa Majefté veut que conformément aux pré­
cédentes inftruétions, lefdits fieurs Commilïaires
faflent inceffamment travailler au rétabliffement
des chemins , enforte qu’ils foient en bon état ;
8c que lefdits fieurs Commilïaires rendent compte
au R o i , des délibérations qui auront été prifes
fur cet article.

A rt.
Commerce &amp;
Adunufutures ,

4.

5.

Son intention efl auffi que l’Allémblée donne
une attention particulière à tout ce qui con­
cerne le bien du Commerce. Fait 8c arrêté par
le R o i , étant en fon Confeil, tenu à Verfailles
le 17 Janvier 1789. Signé , L O U I S , E t plus bas:

L aurent de V illedeuil .
M onseigneur l ’A rcheveque d ’A i x , P re­
sident , a dit ; que l’Aflemblée délibérera fur
les demandes qui viennent d’être faites par MM.
les Commilïaires du Roi , 8c qu’elle aura foin
de les informer de fa réfolution.

Après quoi , MM. les Commilïaires du Roi
font fortis ; ils ont été accompagnés par Meffeigneurs les Evêques de Vence , de Digne ,
M. le Procureur fondé de Monfeigneur l’Evê­
que d’Apt, 8c M. de Gueidan , Procureur fondé
de M. le Commandeur de Comps, jufques à la
porte de laSalle} par la même députation de MM.
de laNoblelIe , qui les avoit reçus en entrant ,
jufques à la premire marche de i’Efcalier ; par
la même députation des lieurs Députés des
Communautés 8c Vigueries , qui les avoit reçus
en entrant, jufques dans la Cour de l’Hôtel-deVille, 8c par les deux Greffiers des Etats, juf­
ques à la porte de l’Hôtel-de-Ville.
Et tous MM. les Députés étant rentrés, M on­
seigneur l ’A rcheveque d ’A ix

, P resident ,

a demandé à M. l’AfTelIeur d’Aix , Procureur
du Pays , s’il avoit à parler.
M. l’AlIelIeur d’A ix , Procureur du P a ys , a
dit : qu’il pouvoit annoncer le concert unani­
me de tous les Membres de l’AfTemblée à don­
ner à Sa Majefté de nouvelles preuves de leur
amour pour fa perfonne , de leur zele pour
fon fervice, 8c de leur patriotifme ; mais que les
fieurs Députés des Communautés 8c Vigueries
le chargeoient de faire, avant toute Délibéra­
tion fur les demandes de Sa Majeflé , une mo­
tion tendante à ce que MM. de la NoblefTe 8c
du Clergé voulurent bien s’expliquer par oui
ou par non, s’ils entendoient fupporter fur leurs
biens exempts , les importions à établir pour
payer le Don gratuit 8c les Milices \ de laquelle
motion 8c de la réponfe qui fera faite , MM.

Dire de M .
fAfjejjeiir
d A i x , Procu­
reur du Pays.

Interpellation,
des Députés des
Communautés
&amp; Vigueries ,
aux deux pre­
miers Ordres ,
s'ils entendent
contribuer fu r

�79

exem pts , au
payement du
D o n gratuit &amp;
des M ilices.

A laquelle motion , les fieurs Députés des
Communautés &amp;. Vigucries ont ajouté qu’ils deDemande que mandoient suffi que la contribution des deux
ladite contribu­ premiers Ordres fût proportionnelle à leurs fa­
tion foitp n p or ,
cultés ; à laquelle interpellation les Membres
tionnelle aux
du
Clergé &amp; de la NoblefTe , après due difeuffacultés.
fion , foitfur ce qu’il n’y auroit lieu de délibé­
rer en l’état, fur ladite interpellation , parce
qu’elle fait matière d’une conteftation ; fuit fur
ce qu’il feroit néceflaire de remettre fous les
yeux du Roi les Mémoires refpeétifs, &amp; d’at­
tendre fa décifion après les Etats - généraux ;
foit fur ce que le vœu de la contribution pro­
portionnelle étant reconnu, la Conflirution Pro­
vençale n’en permettroit pas l’application jfoit
enfin fur ce qu’on offroit toute voie de con­
ciliation en famille fur les difficultés de l ’appli­
cation du principe de la contribution en Pro­
Refume du vau vence ; il a été réfumé par M onseigneur
des deux pre­ l ’A rcheveque d ’A i x ,P resident des E ta t s ,
miers Ordres fur après toutes les opinions prifes : l’avis fuivant,
ces interpella­ portant :
tions.

i
i°. Que tout Citoyen , ayant un droit égal
à la protettion de l’Etat , la nécefïité de la
contribution proportionnelle, qui en eft le prix,
eft un principe inconteffable &amp; reconnu par tous
les Ordres.

20. Que les Membres du Clergé &amp; de la
NoblefTe offrent toutes voies de conciliation ,
fur les difficultés que la Conffitution préfente
dans l’application du principe en Provence.

3°* Q u’au cas que ces difficultés ne puiffent
pas ceffer par la voie de la conciliation , les deux
premiers Ordres défirent que les Mémoires refpeètifs foient mis fous les yeux de Sa Majefté ,
pour en obtenir une décifion après les Etats*
généraux ; fans qu’il puiffe réfulter, des difficul­
tés élevées, des voies de conciliation propofées , ou du recours au Souverain , aucune
différence dans la cotité proportionnelle des
contributions des trois Ordres pou»: acquitter
le déficit aétuel des dettes de l’E ta t, confor­
mément au vœu énoncé dans les obfervations
de la Noblefife , imprimées &amp; dépofées au greffe
des Etats.
A laquelle rédaction d’avis, tous les Mem­
bres ont unanimément adhéré par leur filence,
&amp; reconnu que c’étoit le vœu de l’opinion gé­
nérale.
Sur quoi les fieurs Députés des Communautés
&amp;. Vigueries, Membres de la Commiffion pour
la rédaction du procès-verbal, ont obfervé que
la vérité des faits, qu’il eft fi effentiel de connoitre fur un objet aulli important, elt que d après l’interpellation faite à MM. les Prélats &amp;
Gentilshommes poffédans-fiefs , de s’expliquer
par oui ou par non, &amp; que l’on prendroit toute
réponfe qui ne feroit pas précife , pour un refus
abfolu, quelques-uns d’entre lefdits fieurs Dé­
putés, ayant requis un verbal d’opinions, MM.
les Prélats &amp; Gentilshommes poffédans-fiefs, ont
répondu, une grande partie, qu’il n’y avoit pas
lieu à délibérer; les autres, que les Communes
n’ayant point donné leur Mémoire fur l’article

Obfervations
des Députés des
Communautés
r lSlierus&gt;
^ ltcs ^ l(t rp.
daction duproces verbal.

�8o
des contributions, ils n’étoient pas aiïez infiruits
pour délibérer fur cet objet; ceux-ci, qu’il falloit attendre la décifion du Souverain ; ceux-là,
qu’ils offroient des voies de conciliation, &amp; en­
fin quelques-uns ont voté pour la contribution
proportionnelle, en ajoutant qu’elle n’étoit point
applicable à la Conftitution provençale; de quoi
il réfulte, que bien loin que le vœu de la con­
tribution proportionnelle ait été l’opinion géné­
rale , ce n’a été au contraire, que celle de quel­
ques individus.
Obfcrv citions
des Membres du
Cierge &amp; de la
JSobleJj'e.

Et les Membres du Clergé 8c de la Noblefie,
afiîfians à la même rédaCfion , en reconnoillant
tous les mêmes faits énoncés dans le dire cidellus, 8c qu’ils ont attefié eux-mêmes dans la
rédaction , s’en rapportent de plus pour l’exac­
titude des faits, au réfumé de la Délibération
qui fut fait par Monfeigneur le Préfident de
l’Affemblée , 8c qui ne fut que la collection de
la fuite des différentes opinions qui tendoient
au même bur, par des opérations fucceffives 6c
de procédés différens. Les avis de tous les opinans furent adoptés dans la réunion qu’en fit
Monfeigneur le Préfident, 8c préfentée à toute
l’Affemblée, comme un feul 8c même avis; il
ne fut contrarié par perfonne , 8c devint par
conféquent le réfultat de l’Alfemblée.
Et les fieurs Députés des Communautés 8c
des Vigueries, Membres de la Commifiion pour
la rédaction du procès-verbal, ont répondu qu’ils
ne pouvoient s’en rapporter, pour la vérité des
faits, qu’à leur dire ci-defius.
Et

* 8i
Et fur l’interpellation faite par l’un de MM. Voies de con­
les Gentilshommes pofiedans - fiefs , aux fieurs ciliation propo­
sées par les deux
Députés des Communautés 8c Vigueries, de ré­ premiers Or­
pondre, par oui ou par non , s’ils acceptoient dres.
les voies de concilarion qui leur étoient propofées; un des fieurs Députés, a dit: qu’ils ne reRcponfe dis
fufoient pas les voies de conciliation, mais qu’ils Députes des
n’avoient point de mandat de leurs Communau­ Communautés
tés, ni de Syndic afiiftant aux Etats pour les dé­ &amp; Vigueries.
fendre, 8c qu’ils prioient les deux premiers O r­
dres de fe joindre à e u x , pour obtenir la no­
mination de ce Syndic , à quoi un autre defd.
fieurs Députés a ajouté: un Syndic qui eût en­
trée aux Etats.
Sur quoi il a été obfervé que pour accepter
des voies de conciliation, on n’avoit pas befoin
de pouvoir 8c de mandat.
Et le même Membre de MM. les Pofiedans- Recjuiftion de
fiefs, qui avoit déjà remis fon avis écrit, are- de l'un de M M .
quis qu’il confiât, dans les regifires des Etats, les dojfèdansde fon vœu individuel, pour la contribution pror^ 1
portionnelle , nonobfiant l’ufage contraire du
individuel
Pa ys, 8c de la demande d’un Syndic.
f ur u contribu­
tion , &amp; fur la
M onseigneur le P resident a obfervé que demande du
la demande d’un Syndic étoit étrangère à l’ob- Syndic du
jet de la Délibération aCtuelle.
Tiers- tat.
Les opinions ont été prifes enfuite fur la deDélibération
mande faite par MM. les Commififaires du Roi, Air j * dcmandi
au nom de Sa Majefié, du don gratuit de fept du aon &amp;raruu'
cent mille livres pour la préfente année 1789*

�82
D ire Je M M .
M M. les Confuls d’Aix , Procureurs du Pays,'
hs Confuls
portant la voix de la ville d’A i x , ont dit, par
d A ix , l ’rocu- Poj-gane cJe M. rAfieffeur, 5c en conformité de
m is du layx jeurs jnftru&amp;ions , fans entendre reconnoître à
M M . de la Nobleffe 5c du Clergé, le droit de
porter individuellement leur vœu fur les impo­
rtions qui ne font fupportées que par les feux,
en perfifiant à la demande que les Communau­
tés 5c Vigueries pujllént fe nommer un Syndic,
qui ait les mêmes pouvoirs que le défenfeur du
commun peuple avoit dans les Etats de 16395
Syndic qui lui devient encore plus nécelfaire,
par la conteftation contre les deux premiers Or­
dres que le Tiers a à déférer à Sa Majefté, ou
à terminer par les voies'de la conciliation plus
convenables entre les Membres de la même fa­
mille; 8c fans entendre reconnoître aux préfens
Etats, tels qu’ils ont été convoqués, le droit d’oc­
troyer 8c d’établir les importions, la ville d’Aix
vote, pour cette année feulement, fans tirer à
conféquence , tant que nos Etats ne feront pas
mieux conftitués , l’oêlroy des fept cent mille
livres pour le don gratuit 5 vœu que ladite ville
ne porte que par la coopération qu’il ne faut
pas que les conteftations, entre les différens Or­
dres du Pays, privent le Roi des fecours qu’il
doit efpérer de l ’amour de fes fujets, de leur
zele pour fou fervice 8c de leur patriotifme; fe
faifant la réferve expreffe de fa réclamation pour
la contribution égale 8c proportionnelle des
deux premiers Ordres, à l’impofition à établir
pour le don gratuit.
A dh efon du

Députe de For
Le fieur Député de la Communauté de For­
ça//^/- &amp; de calquier a adhéré au dire de M M. les Confuls
-

plufeurs autres.

3?
d’A ix , Procureurs du Pays, ainfi que plufieurs
autres des fieurs Députés des Communautés 5c
Vigueries.

Le fieur Député de la Communauté de SifDire du Dé teron a dit : qu’en proteflant contre l’illégalité pute de Sijleron.
de l’Alfemblée , il déclare ne voter le don gra­
tuit qu’individuellement, 8c fe référant à l’aête
pâlie riere Me. Silvy , le 28 du courant 5 fans
entendre concourir pour cet objet, avec M M .
les Prélats 5c Gentilshommes poffédans - fiefs ,
tant qu’ils n’y contribueront point } 11e votant
dans l’Afiemblée a&amp;uelle, que par rtfpeft pour
les volontés du Roi 5 proteftant expreffément
de tous leurs droits contre M M . les Prélats 5c
Pofiedans-fiefs , à l’effet de répéter la portion
du don gratuit les concernant , d’après la cotité proportionnelle de leurs facultés.
Sur quoi il a été obfervé par les autres Mem- ofervruions
bres de l’AfTemblée, que comme de tout tems de la pan des
le-don gratuit a été levé fur les feux ou biens deux premiers
roturiers en Provence, 5c qu'il eft demandé par Ordres.
le Souverain, 5c acccordé par les Etats, fuivant
lufage, il eft inconcevable que l’on dife que les
deux premiers Ordres ne contribuent pas, 5c
n’ont par conféquent pas le droit de le voter}
enfin , qu’il n’eft levé que fur les Communes,
tandis que les feux ou biens roturiers font poffédés indiftin&amp;ement par les individus de tous
les Ordres, 5c payent les mêmes charges, que
ce foit un Eccléfiafiique, un Gentilhomme poffédant-fief ou non, ou un roturier qui les poffédent} que conféquemment les Gentilshommes
poffédans-fiefs, qui y contribuent déjà pour leurs

�84
biens roturiers , ne peuvent pas y contribuer
pour des biens qui n’y ont jamais été fou­
rnis.
Lecture de la
Deliberation de
bi' Communauté
de Grajfe , J'crvaut d inftructtons à fe s D é ­
putés,
D ire
Député.

dudit

Le fieur Député de la Communauté de Grade,
avant d’exprimer fon vœu , a prié Monfeigtieur
le Préfident de faire lire la Délibération de fa
Communauté, portant fa députation.
Leêture faite de cette Délibération, ledit Sr.
Député a dit : que l’Alfemblée étant illégale,
il ne d o i t , d’après le mandat de fa Commu­
nauté , donner aucune opinion \ qu’il ne peut
pas reconnoître dans la fufdite AfTemblée les
Etats de la Province, mais une convocation inconftitutionnelle , contraire aux Délibérations
des Etats tenus en mil fept cent quatre-vingtfept, lors defqaels il avoit été reconnu folemnellement que les deux premiers Ordres feroient
réduits en nombre égal à celui du Tiers-Etat ÿ
5c pour donner au Roi des preuves de fon amour
5c de fa fidélité, il déclare, au nom de fa Com­
munauté , voter individuellement 5c à part, le
don gratuit, conformément aux motifs exprimés
dans l’aête du 28 de ce m o is , reçu par Me.
S il vy, Notaire , requerrant en tant que de befoin les proteftations 5c réferves contenues dans
ledit aéte.
Et tous les autres fieurs Députés des Com­
munautés 5c Vigueries ont adhéré refpe&amp;ivement aux opinions ci-deffus.
•
L es E t a t s ont unanimement , libéralement
&amp; gratuitement accordé à Sa Majefté , fuivant
»

l’ufage, la fournie de fept cent mille livres pour
le don gratuit de la préfente année 1789.
L es E t a t s ont également délibéré, fous les
mêmes réferves 5c proteftations ci-deffus, de la
part des fieurs Députés des Communautés 5c Vi­
gueries, l’impofition de la fomme de trente-cinq
mille livres, pour la dépenfe concernant les Mi­
lices , pour être levée 5c répartie à la maniéré
accoutumée entre le Pays 5c les Terres adja­
centes, fuivant l’Arrêt du Confeil du 16 Octo­
bre 1765.

Délibération
fu r les M ilices.

L es E t a t s ont confenti au payement de la
Sur la Cap:fomme de cinq cent mille livres pour la Capi- [atl0IU
tation de la préfente année, 5c des quatre fols
pour livre en fus.
,
Obferyations
Les fieurs Députés des Communautés 5c Vi- des Députés des
gueries, ont obfervé que fur cet objet , leurs Communautés
réferves 5c proteftations ne portent que fur fil- &amp; Vigueriesfur
légalité de l’AfTemblée, &amp; qu’ils fe référent tou- la Deliberation
jours à l’aête notarié du 28 du prêtent mois, relative aUCa9
1
puation .
iy (
,
,, ■
Perfiftant les autres Membres de l’Affemblée
en leurs ptoteftations contraires.
Un de M M . les Gentilshommes pofTédansDemande de
fiers a demande que la Capitation ne portât /,y poffédansque fur la claffe des gens aifés, 5c que les Ci- f efs&gt;&amp;adhéfon
toyens pauvres , 5c fur-tout les Cultivateurs, des deux preManouvriers 5c Payfans des campagnes en fuf- miers Ordres ,
fent déchargés.
pour tjueU Ca­
,

pitation ne porte que fur la

&lt;
A laquelle opinion, ont adhéré les Membres daffe des gens
du Clergé 5c de la Nobleffe.
.
afés.

�86
Depunition à
A 1M . Us Commijfairesdu Roi ,
pour l:ur faire
part des delibe­
rations ci-dejfus.

Et pour faire part à M M. les Commmidaires
du R o i , des Délibérations qui ont été prifes fur
les demandes de Sa Majefté , Monseigneur
I’A rciieveque d ’A ix , Président a propofé
les mêmes Membres du Clergé &amp; de ta Nobleile ,
&amp; les mêmes Députés des Communautés fk Vigueries qui avoient été nommés dans la préfente
féance, pour recevoir &amp; accompagner M M , les
Commillaires du Roi à leur entrée &amp; à leur fortie des Etats»

L es Etats ont agréé les Députés propofés
par M onseigneur l ’A rcheveque d’A i x , Préfident
Refus du D é ­
pute de la V iguerie de Tarajcou d être M em­
bre de la Com­
mision &gt; pour
la rédaction du
procès verbaL
Nomination
du Député de la
Viguérie de St.
■ Adaxim in.

P rotefiation de
M M . du Cler­
g é , contre Fa vis
écrit , lu dans
la feance de la
veille , par un
des M M . de U
NobleJft\

Le (leur Député de la Viguerie de Tarafcon
qui , dans la féance du jourd hier, avoit refufé
d’être Membre de la rédaction du procès verbal,
ayant perfifté dans fon refus, les (leurs Dépu­
tés des Communautés &amp; des Vigueries récla­
mèrent le droit qu’avoit chaque Ordre de choifir fes Commifïaires \ &amp;. en conféquence, Monfeigneur l'Archevêque leur ayant dit qu’ils n’avoient qu’à lui indiquer un autre CoinmiiTaire,
un defdits fieurs Députés indiqua le fleur de
Baux, Député de la Viguerie de St. Maximin:
Monfeigneur l’Archevêque le propofa à l’Affemblée, &amp; il fut unanimement agréé.
Monfeigneur l’Evêque de Sifteron remit aux
Greffiers des Etats, un écrit dont il demanda
la le&amp;ure , laquelle fut faite par Me. Ricard,
ainfi qu’il fuit :

87

Teneur de l'Ecrit de Monfeigneur l'Evêque
de Sifteron.
„ Ami de la paix par fentîment &amp; par de­
voir , l’Ordre du Clergé profondément affli gé
de la funefte divifion qui jufques à ce jour a
régné dans rAlTemblée, n’a pu voir fans une
vive douleur, qu’à l’inftant où la concilation
des efprits fembloit s’opérer , un Membre de
la Nobleffie ait prononcé un dire , que fans
doute fon Ordre défavoue , tendant à défunir
de nouveau les Membres des trois Etars
» En conféquence , il protefte contre ce dire ;
déclarant que loin d’adopter les opinions &amp;. les
maximes qu’il contient , il les improuve , les
regarde comme fubverfives de l’ordre public }
détefte des expreffions injurieufes à l’autorité
d’un Monarque que Dieu , les L o i x , l’honneur
£c fon cœur lui preferivent de refpeêter 5 &amp;. re­
quiert que la préfente proteftatiôn , fignée par
tous fes Membres , foit inférée en entier dans
le cahier £k le procès-verbal des Etats. Signés,
-J* L. J. Evêque de Sifteron. *}• Em. Fr. Evê­
que de Fréjus. -[* C. F. J. Evêque de Vence.
•f François, Evêque de Digne. *j- Elleon , Evê­
que de Toulon. P a z e r y , Vicaire général , Pro­
cureur de Mgr. l’Archevêque d’Arles. L ’ Abbé
de Mazenod , Vicaire de Mgr. l’Evêque de
Marfeille. L ’Abbé de Villeneuve Bargemon ,
Vicaire de Mgr. l’Evêque de Grade. L ’Abbé
de Mazenod , Vicaire de Mgr. l’Evêque de
Glandeve. L ’Abbé de Coriolis, Vicaire de Mgr.
l’Evêque de Riez, Bonnety, Vicaire de Mgr.

�,

„ 89

plus dangereufes. Il manque de refpeâ: aux attes
les plus facrés de nos Princes les plus chéris ,
notamment du dernier de nos Comtes, qui jura,
aa milieu de nos Etats , la confervation de tous
nos droits. Enfin en ofant fuppofer l’illégalité
de toutes les Affemblées de nos Etats, il a im­
primé ce carattere de réprobation fur ceux qui
nous ont unis au R o y aume de France «.

Protejlatlon de

Enfuite M. de Gaillard de Pourrieres remit
également aux Greffiers des Etats, une déclabiefle contre le- ration qui fut lu-e, 6c dont la teneur fuit:
du avis écrit.

-M M . de la N e -

M essieurs,
» J’étois prêta dénoncer hier aux Etats le difcours de M. de Mirabeau , en voyant qu’il
choifiiïoit , pour le prononcer , l’inftant où une
délibération par acclamation faifoit renaître
dans les Etats l’union fi long-tems defirée «.

,

n Vous avez fans doute jugé comme m o i , ce
difeours que fon Auteur a demandé de configner dans les regiftres des Etats , 6c que quel­
ques Membres des Communes ont adopté dans
un premier mouvement. Us n’ont pas connu
leur véritable intérêt , 6c nous devons le récla­
mer , quand ils l’abandonnent «.
»C e difeours préfente l’anéantifTement de tous
les principes de notre Conftitution j l’apologie
des proteftations fans nombre élevées pour la
détruire $ 6c le defir effréné des innovations les
plus

» Il n’eft donc aucun de vous, M essieurs ,
qui n’ait déjà réclamé dans fon ame contre l’at­
teinte portée à la Conftitution. Notre attache­
ment y fera toujours inviolable , 6c il eft de
notre honneur , autant que de la dignité des
Etats , de configner notre profeffion de foi dans
les regiftres , pour qu’elle efface dans la poftérité , l’impreffion que pourroit faire ce monu­
ment téméraire. Signé, Porrieres et.
n Nous fouffignés déclarons y adhérer , fignés
Janfon , Syndic ; le Vicomte de Graffe du Bar j
Vento des Pennes j SufFren de St. Tropez ; d’Arbaud de Jonques j Bernier de Pierrevert \ Mau­
rel de Ponteves ; d’Effienne du Bourguet $ d’A r ­
naud de Vitrolles ; Bonaud de la Galiniere \
Sade d’Eiguieres \ de Viguier de Merveilles $
d ’Autric ; de Lille Rouffillon j Raphelis, Mar­
quis de Fos ; d’Efpagnet de Sue ; Renaud d’Allein 5 de Martignan de Vachères $ Villeneuve
Bargemon \ Sabran Beaudinar \ Pontevés Giens ;
Glandeves Caftellet \ Boyer Fonfcolombe ; de
Thomas de la Valette ; le Marquis de Bouvard ;
Raphelis de Broves \ Vintimille Figaniere 5
-Raymond d’Eoux ; Forbin la Barben ; Ballon ;
Trimond Puymichel ; Villeneuve d’Anfouis j
•
’
M

�„

90

Domandolx la Palu; Taillades; le Chevalier de
Thomaflin de VillurgeJe ; ArJatan de Lan ris ;
Bonnet de la Baume ; Cadenet de Charleval ;
Mons Villeneuve ; ie Marquis de Galliffet ;
LefUng Parade Masblanc ; Benault. Lubieres ;
de Gras; CafieJIane Mazaugues ; de Sebaftiane
de Champclos; de Chieufle Villepey ; le Comte
de Galliffer ; de Plan de Sieyes ; Caftellar ;
J,ordonné d’Efparron ; Alpheran de Buflan ;
Colbert du Çanet 5 de La Bâtie de Cabanes;
le Comte de Grille de d’Efloublon ; de Boyer
&lt;i Eguilles ; le Marquis de Glandeves Niozelles;
Rafque LavaJ ; le Préfident de Mazenod fils;
G'ourdon ; d’Allard de Neoules ; Fortis ; d’Al­
bert St. Hypolite fils ; de Barras de Melan ;
Cabre } Pazery Thorame 5 Clapiers de Vauvenargues ; de Perier «.
D ir e dts D é ­
putés des Com­
munautés D D i­
gue ries Jnr Us
protejlitions de
M M du Clergé
&amp; de la N e -

U*fi.

Déclaration &amp;
réftrve de t^us
les droits du
Gentilhomme
pffédant f i e f ,

Sur lefquelles proteflations de MM. les Pré­
lats &amp;c Polledaos-fiefs, les fleurs Députés des
Communautés 8c Vigueries ont dit : que , perfiflant dans les obfervations déjà faites plufieurs
fois par eux dans les féances précédentes, fur la
demande d’une Aflemblée générale des trois
Ordres de la Province , ils fe bornent dans ce
moment à déclarer qu’ils fe réfervent de répon­
dre par une contre-proteflation à ce qui pourroit les concerner dans les proteflations cidellus.
Et immédiatemment après la leélure des profellations des Membres du Clergé 8c des Gen­
tilshommes polfédant - fiefs, le Gentilhomme ,
contre l'avis écrit duquel portoient ces pro­
te ctio n s
déclara qu’il fe réfervoit tous fe?

Sur quoi il a été obfervé par les autres Mem­
bres du Clergé 8c de la NoblefTe , que l’afTertion de ladite proteftion n’étoit que le récit le
plus exaét des faits qui s’étoient paffés , puis­
que dans un moment d’unanimité d’opinions,
un des Députés des Communautés 8c Vigueries,
en donnant fon avis, s’étoit écrié, qu’il étoit
enchanté de voir renaître dans l’AfTemblée, l’u­
nion 8c l’unanimité; opinion qui fut applaudie
avec transport par les deux premiers Ordres ,
qui, depuis l’inflant où l’Aflemblée avoit com­
mencé, n’avoient jamais eu d’autre objet; qu’ainfi
l ’énonciation de la proteflation contre l’avis pro­
noncé , étoit la plus exaéte vérité.
». ' ï •\ ** \, v *
rr♦ -;:- - ■*v* T,\ \ Vl
Les fieurs Députés des Communautés 8c Vi­
gueries ont déclaré , que la réunion des opinions
pour la nomination des Commilfuires du pro­
cès-verbal, à laquelle ils n’avoient confenti que
pour conflater leurs réclamations , ne pouvoit
pas annoncer l’union fur tous les objets majeurs
qui divifoient l’Alfemblée.
Obfervant les autres Membres de l’AfTemblée,
que quel qu’eût été l’objet de la Délibération,
où le moment de l'union 8c de l’unanimité fut
avoué 8( reconnu , la vérité de l’obfcrvation
n’en fubfifle pas moins pour détruire la préten­
due afîeition de l’infcription en faux.
M ij

■j ü
•r'
. vf,

)|,■

�92
Et les fieurs Députés des Communautés 8c
Vigueries en s’en rapportant à leurs dires cideifus, ont déclaré renouveller toutes leurs protefiations , tant contre la compofition 8c l’illé­
galité de l’AlTembiée a&amp;uelle , que furies mots
États, Ordres j 8c autres femblables.
f _ , , %. . r,
J
*
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T* “
Ti'i:'
o •
J;
*»: ~&gt;
Et les autres Membres de l’AfTemblée, en re­
nouvelant aulfi toutes leurs proteftations , ont
periifté à foutenir qu’il eA de toute impoffibilité qu’une Alfemblée nationale , qui a pour le
vœu de fa formation, la loi de tous les tems,
la Conflitution du P a y s , l’ufage le plus conftant 8c non interrompu , enfin la fanéiion de Sa
Majefié , 8c une convocation abfolument con­
forme à fes intentions, puiffe jamais être regar­
dée comme illégale : perfifiant au furplus dans
toutes leurs réferves fur les mots Etats 8c
Ordres.
fl'MlfclO.'! i'J I
liojù e . anoti
D u v in g t - unièm e A v r il m il f e p t cen t
quatre - v in g t-n e u f.

»J

J'

!'* :»|h

Kl»i

P resident M onseigneur l ’E veque
de F réjus.
’

L

àfl

f

E s Etats ont repris leurs féances qui

Reprife des
fe'ances des
Etats.

avoient été fufpendues depuis le trentemn
Janvier dernier.

Difcours de
■ Monfeigneur
F Evêque de Fré­
j u s } Fre/îdclit,

Monfeigneur l’Evêque de Fréjus a ouvert
la féance par un difcours, dans lequel il a in­
vité les trois Ordres à concourir par leyr union
à Ja félicité publique,

93

Les fieurs Députés des Communautés 8c Vi- Nouvellesprogueries ont renouvéllé leurs protefiations pré- “flânons des
cédentes , 8c ont infilté fur toutes les demandes f P utcs
par eux faites dans les féances anterieures.
Vhmr'us
Les Etats ont enfuite légitimé par acclamations les pouvoirs des Députés aux Etats , qui
ont remplacé ,011 par procuration, ou par délibération , les Alfiftans 8c Députés abfens dans les
trois Ordres j
S A V O I R;

■ a:

Légitimation
despouvoirs des
Jf P utes ou
j es Membres
abfens.

Dans l'Ordre du Clergé y
M. l’Abbé de Croufeilhes, Chanoine de l’Eglife d’Aix , Vicaire général de ce Diocefe ,
Abbé Commandataire de l’Abbaye royale de
Lieu-Dieu , fondé de procuration de Monfei­
gneur l’Archevêque d’Aix, Prélident des Etats,
premier Procureur né du Pays, par a&amp;e du 15
de ce mois , reçu par Me. Devoulx , Notaire
en cette Ville.
M. l’Abbé de Boifibn de la Salle, Chanoine
de l’Eglife d’Aix , Vicaire général du Diocefe
de Vence , fondé de procuration de Monfei­
gneur l’Evêque de Vence , par a&amp;e du 8 de ce
mois , reçu par Me. Berenger , Notaire à
Vence.
M. l’Abbé de Richery d’Allons , Chanoine
de l’Eglife d’A i x , fondé de procuration de Mon­
feigneur l’Evêque de Digne, par a&amp;e du 13 de
ce mois , reçu par Me. Aiïhaud , Notaire à
Digne.

9

■

�94 ,
Vans l*Ordre du Tiers - Etat,
. n ln.,
‘
•
, ■ .(r.
Le fleur Jean-Louis Mallard , Imprimeur ,
Député par délibération de la Communauté de
Toulon, du 9 de ce mois.
Le fleur Peyroard , Avocat en la Cou r, Dé­
puté par délibération de la Communauté d’Apt,
du 13 de ce mois.
Le fleur Barry , Procureur en la Sénéchauffée de Brignoles , Dépuré par délibération de
ladite Communauté de Brignoles, du 13 de ce
mois.
Le fleur Roccas , Bourgeois , Député de la
Communauté d’Annot, par délibération du 13
de ce mois.
Le fleur Gombcrt , Négociant , Député de
la Communauté d’Aups , par délibération du
16 de ce mois.
Et le fleur Tavernier de Courtine , Député
de la Communauté de Martigues , par délibéra­
tion du 18 de ce mois.
P"Mion du
Jermcnt Par ies
fifiinsUX
n
‘J .....
Mc'moire du
Roi fcrvcvit
Jinjirudion à
MM. fis Commijfiiirçs.

Et à l’inftant lefdits fleurs Députés ont prêté
Ie ferment accoutumé ; MM. de 1’Eglife adpeclus &gt;
6c MM. du Tiers ayant la main levée à Dieu.
Monfeîgneur le Préfldent a requis la le&amp;ure
d’un Mémoire du Roi , fervant d’inflruêfion à
MM. Tes Commillaires.

Me. de Regina , Greffier des Etats, a lu ce
Mémoire dont la teneur fuit:

,,
„
„
,,
»
,,
,,
,,
„
„
,,
9,
3,

„ Sa Majefté n’ayant convoqué cette année
les Etats de Provence que pour voter les impofitions ordinaires , foit pour fon fervice ,
foit pour "celui du Pays , fon intention eft,
qu’à la reprife de leurs féances , ils n’aient
plus à s’occuper que de voter les impofitions
royales non encore délibérées , 6c les fubfides
relatifs au befoin 6c aux dettes du Pays , 6c
qu’il n’y foit queftion d’aucune autre affaire,
même celles de i’Adminiftration intérieure, lefquelles doivent être renvoyées après les Eratsgénéraux, ainfi que tous les objets de difcufüon
qui pourroient s’élever dans l’AfTemblée defdits Etats de Provence.

33
3,
„
3,
&gt;,
,,

„ Sa Majefté renouvelle fes volontés fur le
rétablilfément des chemins dudit Pays, énoncées dans l ’article quatre de fes inftru&amp;ions
du dix fept Janvier mil fept cent quatre-vingtneuf, 6c charge lefdits fieurs Commilîaires
de lui rendre compte des délibérations qui
auront été prifes fur cet article. Signés , LE

„ C omte

de

C araman , L a T our.

Et après la leéhire de ce Mémoire, un des
fieurs Députes des Communautés des Vigueries,
parlant au nom de tous, a dit: Il a été notifié
au Tiers-Etat du Pays , dans les Ailemblées des
Sénéchauffées qui viennent de fe tenir, il lui a
ete notifie encore en la perlonne de quelquesuns de fes Membres, Députés aux préfens Etats,
des déclarations des deux premiers Ordres ccn-

Dire desfieurs
Députés

des

Communautés

°*1 lsuen‘sf ur
!cS uC,Jarau°ns
des tl.ux
m;£rs Ordres ,
dans les Afftm-

�96
b lees des Senéchnujfe'es , rela­
tivement à la
contribution
aux charges pu­
bliques.

tenant fur l’objet de la contribution aux char­
ges publiques, le même vœu qui eft conçu en
ces termes, dans celle faite le dix Avril à l’Affemblée des trois Ordres de la SénéchaufTée
d’Aix.

M onseigneurl ’A rcheveque d ’A ix , a dit:
„
,,
,,
„
„
,,
,,
,,
y,
yy
„

que le vçeu de l’Ordre du Clergé eft decontribuer, fans aucun privilège ni exemption pé*
cuniaire , à toutes les impofitions royales,
communes &amp; municipales du Pays , &amp; ce à
l’inftar 8c à legal dans la même forme &amp;
quotité que tous les Citoyens, fur tous les
fruits 8c revenus quelconques dépendans des
bénéfices Sc polT'eflions eccléfialtiques ,
de verfer ces impolitions dans la feule caille
générale du Pays ; 8c en a remis la déclara*
tion lignée.

„
„
„
,,

„ M. de la Cala de , Préfident de l’Ordre de
la Noblelle , a dit : La Noblelle, qui avoir déjà
porté le même vœu , fe fait un devoir 8c un
plailir de répéter la déclaration que vient de
faire le Préfident du Clergé, 8c dans les mêmes
termes \ 8c en a remis la déclaration lignée.

La déclaration faite par MM. les Gentilshom­
mes poffédans-fiefs dans leur comité du 27 Mars,
contient le vœu de la contribution proportionnelle,
&amp; la renonciation à toute exemption pécuniaire fur
les biens tant nobles que roturiers ; contribution
que MM. les Procureurs du Pays ont annoncée
aux Communes avoir été délibérée égale &amp; pro­
portionnelle à toutes les impofitions , foit royales,
[oit municipales ÿ ajoutant que Monfeigneur l ’Ar­
chevêque

97

chevêque d’ A ix &amp; fon Clergé avoient précédemment
fait la même offre.
Toutes ces déclarations paroilîent ne laifler
plus de doute fur le confentement exprès des
deux premiers Ordres , à contribuer dans l’é­
galité la plus exadte 8c la plus entière, fur tous
les genres de propriétés 8c de revenus, à toutes les
impofitions royales, proviciales 8c municipales,
8c dans la même forme 8c quotité que le TiersEtat. Les Communes acceptent ce vœu précis 8c
folemnel dans toute fon étendue j elles voient
avec reconnoifiance que les deux premiers Ordres
concourent à diffiper les germes de divifion , que
les privilèges pécuniaires, 8c la diverfité des con­
tributions apportoient dans l’Adminiltration des
affaires du Pays , 8c elles efperent que de l’u­
nion ferme 8c folide des trois Ordres , renaîtra
pour toujours la profpérité publique.
M. Roman-Tributiis, AfTefTeur d’Aix, Pro- Reçuifition de
cureur du P a y s , a dit: que les Etats, depuis ffblAJfefftur
leur ouverture, ayant tenu pour principe de perdu P i s
mettre fur le regiltre les transcriptions qui fe- y rla trany rifl
roient demandées par aucuns des Ordres, il lui ù on du dire ciparoifîoit conféquent aux mêmes principes d’y dtjjhsy dans Le
tranferire le dire ci-deffus, fauf à MM. des deux procès verbal,
premiers Ordres , leurs dires 8c déclarations
contraires.
Renouvellement
de la pan de
M M .d u Clergé*
de la déclaration

MM. de l’Ordre du Clergé , par l'organe de
Monfeigneur le Préfident, ont renouvelle leurs
déclarations faites dans le$ diverfes AlTemblées faite en leur nom
des trois Ordres de chaque SénéchaufTée , de aux AJfemblees
confentir à la contribution proportionnelle, telle f s Sil,ec aP'~
N
bees*'

�98

D ire , déclara­
tion , &amp; protcftation de M M .
de t Ordre de la
Noblejfe.

99

qu’elle énoncée dans la déclaration de Monfeigneur l’Archevêque d’A i x , rapportée dans la
motion ci*deffus.‘

Porrieres, proteftant contre tout ce qu’il pourroit y avoir d’inexaâ: fur les faits 8c fur les
principes dans le dire de l’Ordre du Tiers.

Monfeigneur le Préfident a ajouté, qu’on ne
peut rien induire de ladite déclaration contre
les droits de M M. de l’Ordre de la NoblelTe ,
attendu la différence qui exiffe entre les biens
poff*édés par l’Ordre du Clergé , 8c ceux qui
font propres à M M . les poffëdans-fiefs 5 ceuxci font patrimoniaux , ceux du Clergé au con­
traire, ne lui appartenant que par des dons, ou
des Rois ou de la Nation, doivent néceffairement 8c plus particuliérement encore contribuer
aux befoins de l’E t a t , Iorfque les circonftances
le requièrent.

Et les fieurs Députés des Communautés 8c des
Vigueries ont proteffé au contraire de tous leurs
droits, fe réfervant en outre d’ajouter fur tout
ce que deffus, tout ce qu’ils croiront pouvoir
être néceflaire au foutien de leurs droits.

M. de Gaillard de Porrieres, au nom de l’Or­
dre de la Nobleffe , a dit : que les Membres de
cet Ordre qui, dans le comité du 27 Mars,
ont adopté le vœu de la contribution propor­
tionnelle des biens fonds 8c immeubles nobles,
à l’égal des biens fonds 8c immeubles roturiers ,
perfifferont dans les mêmes offres à l’Afifemblée
du 23 de ce mois , 8c l’on s’en rapportera à la
volonté 6c la décifion du R o i , pour tout ce qui
concerne les contributions.
Et l’Ordre de la Nobleffe a dit : que la dé­
claration faite par quelques Gentilshommes non
pofffédans-fiefs, qui n’ont f a it , ni pu faire aucun
facrifice , 8c celle faite par l ’Ordre du Clergé
ne peuvent concerner l’Ordre de la Nobleffe
de Provence , qui s’en référé à la déclaration
qui vient d’être énoncée par M. de Gaillard de

Protejlation
contraire des
députés des

ucrus‘

M. de Raphelis de Broves , Membre des
Adhèfion de
Etats, dans l’Ordre de la Nobleffe, a dit : que plufaurs Memn’ayant pu aflifter au comité du 27 Mars, il bres 1(1 No~
adhéroit dans la préfente Afffemblée , à la décla- bl^ e al‘1. ccla
ration faite ci-deffus par M. de Gaillard de ^ )[u n om dt
Porrieres.
cet Ordre.
M. de Coriolis de Moifffac , Membre des
Etats, dans l’Ordre de la Nobleffe , a dit: qu’il
adhéroit àla même déclaration, au nom de MM.
d’Arbaud de Jouques, de Lordonné d’Efparron,
de Maurel de Ponteves, fuivant le pouvoir qu’ils
lui en ont donné par leurs lettres mifîives.
M. Roman-Tributiis , Afffeffeur d’Aix , Procureur du Pays , a dit : qu’il doit inffruire les
Etats de la renonciation faite par MM. les Officiers des Cours du Parlement 8c des Comptes,
Aides 8c Finances à leur droit de compenfation
â t tailles, par des arrêtés de ces deux Cours,
dont extrait a été remis au greffe des Etats.

L es Etats ont accepté avecreconnoiffance
cette renonciation.
Nij

Renonciation

de MM. de la
Cour duParlement &amp; ^ 1(1
L°ur des Camp­
tc L p lfa Z n

des tailles.

�100

Recommandation des E tats
en faveur de M .

Monfeigneur le Préfident, a dît : vous connoiflez , M essieur s , les travaux utiles de M.

pAbbé de Coriolis fur l’Adminiftration de la
lrfoUs au 'r'f°de P rovince , St le zele q u ’il a toujours montré
"sa^ADjefté &amp; pour fes intérêts -, je crois que les Etats feront
du Alinijke
charmés de lui donner une preuve authentique
depojitaire des de leur effime St de leuç reconnoilTance : j’ai
grâces ecclefiaf- l’honneur de vous propofer de charger MM. vos
uqiies.
Députés,qui doivent préfenter vos cahiers au Roif
de le recommander d’une maniéré particulière à
Sa Majefté 8t au Miniftre dépofitaire des grâces
eccléfiaftiques , 8c de prier Monfeigneur l’Ar­
chevêque d’A ix , Préfident des Etats , d’unir fon
intérêt à celui de MM. les Députés.

lof
Dans l’Ordre de la Noblefle &gt; M. d’Eftieune
du Bourguet.
Et dans l’Ordre du Tiers , le fieur Député
de la Viguerie d’Aix 8t le fieur Député de la
Viguerie de St. Maximin.
L es E t a t s ont délibéré la réduttion de la
Commiflion , 8t agréé les CommilTaires propofés
par Monfeigneur le Préfident.

D u vingt-deuxieme Avril mil Jept cent
quatre-vingt-neuf.
P resident

La propofition de Monfeigneur le Préfident
a été accueillie avec tranfport par les Etats ,
&amp; ils ont exprimé le même vœu par acclama­
tion.
CommiJJion
Monfeigneur le Préfident , a dit : que plupour la rèdac- fieurs des Membres nommés pour la Commifuon du procès- f]on j e ja rédaction du procès-verbal, dans la
féance du 30 Janvier dernier, font abfens , qu’il
fufïïroit peut-être de compofer en l’état cette
Commiffion d’un Membre de l’Ordre du Clergé,
d’un Membre de l’Ordre de la Noblelfe , 8t de
deux Membres de l’Ordre du Tiers-Etat, en
Confervant ceux qui , ayant été nommés dans la
féance du 30 Janvier dernier, font préfens à la
féance du jourd’huij 8c en conféquence il a propofé.
Dans l’Ordre du Clergé , M. le Procureur
fondé de Monfeigneur l’Evêque de Riez.

M

onseigneur
de F r é j u s .

l ' Ev e q u e

Onfeigneur le Préfident, a dit: qu’il a Déclaration du
été rendu une Déclaration du Roi le 16 Roi fu r les trou­
bles de Proven­
de ce mois , enrégiftrée au Parlement d’Aix
le
ce.
jourd’hier. Cette Déclaration eft relative aux ma­
lheurs qui affligent la Provence.

M

Le&amp;ure faite de ladite Déclaration , il a été Lettre à écrire
délibéré qu’il feroit écrit au R o i, au nom des à Sa Majejlc
Etats, pour le remercier des attes de fa bien- pour la remer­
cier , lui reprefaifance 5 8t qu’il fera repréfenté dans la même fenter les pertes
lettre un tableau des pertes immenfes que le éprouvées parle
Pays a éprouvées par l’intemperie des faifons, Pays j &amp; fo llila mortalité des oliviers 8t autres caufes $à l’effet citer desfecours
de fupplier Sa Majefté de venir au fecours de
fon Pays 8t Comté de Provence, qui fe trouve
hors d’état de fubvenir au paiement des impofitions courantes.

�105
demandes , &amp; renvoyé aux prochains Etats à
y délibérer.

Le fieur Député de la Communauté de Sifter o n , &amp; le fieur Député de la Viguerie d’Aix.
Demande par
M M . Les Pro­
cureurs du
P a y s , à toutes
les Communau­
tés &amp; aux poffédans-fiefs des
psoces-verbaux
jujlificatifs.

I

Demande de
plujteurs Com­
munautés pour
obtenir l'entrée
au x Etats.
Renvoi aux pro­
chains Etats ;
&amp; entrée provi­
soire accordée
au D éputé du
V a l de Barre me.

MM. les Confuls d’A i x , Procureurs du Pays,
par l’organe de M. Roman-Tributiis, Afiefleur,
ont dit : qu’ils avoient déjà pris des mefures
pour connoître &amp; conftater les pertes immenfes
que la Province a efiuyées.

Et néanmoins ont accordé provisoirement, par
acclamation, l’entrée aux préfens Etats au Député
du Val de Barreme, fans attribution d’aucun
droit ; &amp; à l’infiant le fieur Michel, Député du
Val de Barreme , par délibération du 27 D é ­
cembre 1788, eft entré , a remis fon pouvoir
qui a été légitimé par acclamation, &amp; a prêté
ferment entre les mains de Monfeigneur le Pré­
fident.
Me. R ic a rd , Greffier des Etats, a lu le procès-verbal des féances des Etats des 26, 2 7 , 2 8 ,
29 , 30 &amp; 31 Janvier dernier.

cès

- verbal

des

précédentes
féances.

Et lfs Etats ont chargé MM. les Procureurs
du Pays d’écrire à toutes les Communautés 6c
à tous MM. les pofledans-fiefs, pour fe procu­
rer les procès-verbaux juftificatifs de ces pertes.

Et lorsqu’il procédoit à la letture de la feanObfervations
ce du 31 Janvier dernier, page 163 de la ré- &amp; dire du D é dation faite par M M . les Commiflfaires, &amp; par Pute'de la C™1eux oaraohée
munautéde Per.
eux parapnee.
m is f u r la ré*

Monfeigneur le Préfident, a dit : que le Val
de Barreme a préfenté un Mémoire à l’effet d’avoir un Député aux préfens Etats, attendu que
les Confuls d’A i x , qui étoient ci-devant les
Députés de ladite Vallée , avoient déclaré ne
pouvoir accepter une pareille qualité.

Le^fieur S i l v y , Do&amp;eur en Médecine, D é - féance du
puté de la Communauté de Pertuis s’eft levé , Janvier.
&amp; a dit : » je me dois à moi-même, je dois à
mon Ordre &amp; à la vérité j quoique non dé­
nommé comme l’auteur d’un vœu étrange &amp;
particulier , attribué à un Député du Tiers ,
» &amp; inféré dans la minute du verbal dont on
» fait la letture, de m’élever contre une rela» tion qui défigure le fait dont elle doit dé­
» pendre.

Monfeigneur le Préfident a ajouté que les
Communautés de Vence , de Puimoifîbn &amp;
d’Aubagne follicitoient également l ’entrée aux
Etats.

L jes Etats ont donné atte de toutes lefdites

dachon de la
31

» Monfeigneur l’Archevêque d’Aix , Préfi*» dent de rAfTeinblée,a propofé dans la féance

�10 4
*
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j)
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»
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»
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D

s

dont s’agit, une commiflîon pour le travail
de la rédattion du procès-verbal , on a été
aux voix ; M M . de l’Ordre du Clergé &amp;
MM. de l’Ordre de la NoblelTe, opinans à
leur tour, avoient , au nombre d’environ
foixante , approuvé la commififion $ les préopinansde mon Ordre avoient aufli approuvé
la commiflion, &amp; fous les proteftations déjà
par eux émifes, &amp; toujours réitérées contre
l’illégalité de l’Affemblée j environ vingtcinq Députés avoient été du même avis,
lorfque appellé moi-même à porter le mien,
j’ai dit en propres termes , je fuis de l ’avis
de MM. Les Préopinans de mon Ordre , &amp; je me
félicite de voir renaître l ’unanimité. Rien de
plus ni de moins. Je me ferai toujours bonneur de cette opinion , quoique je n’aie pas
demandé qu’elle fût infcrite ; comme j’ai leul
fur elle le droit de propriété , je dois la
garantir de toute atteinte , &amp;. je défavoue
exprelfément toute exprefïion qui n ’a été ni
dans mon cœur ni fur mes levres 5 elle eft
étrangère au verbal.
n Parmi les diffentions continuelles entre les
deux premiers Ordres &amp; le mien, nous tombions d’accord, fous la proteftation de notre
part, fur la commiflion pour la rédattion,
je me fuis empreffé d’en marquer ma fatiffa&amp;ion ; mais le calme dont parle n’exilloit
du tout point par le fait, dans une Alfemblée malheureufement divifée par l’intérêt.
Pouvois-je l’établir par mon vœu , tel qu’il
eft ? Peut-on le prouver même, par la force
des couleurs empruntées ? A-t-il pu mon vœu %
n être

o
»
»
»

I05
être le fceau de l’union, dans un choc d’opinions encore inconciliables entre les deux
premiers &amp; le troifieme Ordre? Je puis affirmer que non.

»
»
»
i)
»
»
r&gt;
»
»
»
»
»

» Je prie Monfeigneur le Préfident de vouloir bien faire tranfcrire fur le regiftre l’expofition , que je viens de faire de l’opinion
que j’ai portée dans la féance du 31 Janvier
dernier j je réclame le témoignage de mon
Ordre entier, pour juftifier ce que je viens
de dire fur le fait de mon opinion ; &amp; pour
prévenir de nouvelles erreurs dans la rédaction de la minute du verbal, je requiers que
la minute dudit verbal foit rédigée &amp; fignée
ne varietur, chaque jour par les Commilfaires,
pour êire lue aux Etats, dans la première
féance , conformément à la réglé établie.

Sur quoi les fleurs Députés des Communau­
tés &amp; Vigueries ont unanimement attefté la vé­
rité du fait ci-delfus : obfervant qu’il exiftoit
déjà , quant au fonds , dans l’obfervation faire
par MM. les Commilfaires du Tiers , lors de
la rédafrion de la féance du 31 Janvier der­
nier , &amp; qu’il n’y a d’inexaft, que la cumulation
des mots union &amp; unanimité , attribués au fieur
S il v y , dans l’expofé de MM. les Commilfaires
des deux premiers Ordres dans la rédaéfion de
la derniere féance 5 la commiftion n’ayant pu ,
attendu l’éloignement du tems, convenir fur les
exprelïions employées par le fieur Silvy.

L es Etats ont délibéré que le dire du fieur
Silvy feroit tranfcrit dans le procès - verbal

udttcjlution de
lu vérité du f a i t ,
&amp; obftrvations
d:s D éputés des
Communautés
C I/iguéries.

�io 6

î0 7

de la préfente féance, 6c ont renvoyé à déli­
bérer dans les prochaines féances, fur la requifition qui termine ce dire.

faire périr la prefque-totalité des oliviers , 6c
autres arbres précieux qui font toute la richeffe du Pays.

L es Etats ont approuvé au furplus la rédaélion faite par MM. les CommiHaires du
procès-verbal des féances des Etats, jufques 6c
inclus celle du 31 Janvier dernier.

C ’eft une perte énorme pour une longue
fuite d’annés , 6c plus encore pour celle-ci.

Du

vingt-troïfieme dudit mois d*A v r i l,
les E tats ne fe fo n t pas ajjem blés.

Des dégâts caufés par les troubles qui nous
ont affligés $ la cherté des grains qu’il a fallu
diminuer par de s rrbais à la charge des Villes,
ont achevé la ruine du Pays,

D u vingt-quatrieme dudit mois d'A vril.
P r e s i d e n t M o n s e i g n e u r l ’E v e q u e
de F r é j u s .

M

E. Ricard , Greffier des Etats, a fait lec­
ture du procès-verbal des féances des 21
6c 22 de ce mois.

L es Etats ont approuvé la rédaélion du
Projet de la procès-verbal de ces deux féances.
lettre au Roi,
MM. les Commi/Taires nommés, pour la réderniere fiance, dation de la lettre que les Etats ont délibéré
Approbation, décrire à Sa Majeflé, dans la féance du jourd’hier, ont fait part à l’AfTemblée de la minute de
cette lettre 5 6c après la leélure qui en a été faite,
les Etats l’ont approuvée , 6c ont arrêté qu’elle
feroit infcrite dans le procès - verbal de cette
dihbéree dans la

féance.

Dans cét état de mifere 6c de défolation , les
Etats ont délibéré, S I R E , de fupplier Votre
Majefté de daigner accorder à la Provence des
remifes, fur les contributions qu’il ne lui eft plus
poffible d’acquitter.
Les Etats attendent avec confiance du cœur
paternel de Votre Majeflé les foulagemens qu’ils
implorent.
• ‘ i. ' ) • [) y jt , 'j *
/ y i -■ ' [^
Ils la remercient auffi très - humblement de
la protection confiante qu’elle accorde au
Pays.
Nous fommes avec un profond refpeét ,
SIR E ,
de

Teneur de la Lettre.
SIRE,
L ’hiver le plus rigoureux vient de détruire
une partie des récoltes de la Provence , 6c de

V otre M ajesté ,

Les très-humbles, très-obéillans, 6c trèsfideles Serviteurs 6c Sujets.

Les Gens des trois Etats du Pays 6c Comté de
Provence.
O ij

�io8
Conduite paM. Roman-Tributiis , Affeffeur d’A i x , Protrioùque du Sr. cureur du Pays , a dit: qu’il croit faire un a&amp;e
Milliard , Dejuftjce f en faifant part aux Etats de tout ce
pute e ouion , ue je jjeur ]yjajjarcj Député de la Commupopulaire qui a naut.e de TouIon , prefent a cette Affemblée,
eu lieu en la- a fait Pour garanrir l’arfenal de ladite Ville ,
dite Ville.
des fuites funeffes d’une émeute populaire qui
pouvoient occafionner la ruine, foit d e l’Arfenaî,
foit de la Ville. Ce Citoyen honnête 6c ver­
tueux a fait l’avance d’une fomme confidérable,
pour fervir au payement de ce qui étoit du
aux Ouvriers employés dans l’Arfenal.

L es Etats ont applaudi à cet a£te de patriotifme, 6c ont délibéré que leurs fentimens
de gratitude feroient confignés dans le procèsverbal de cette féance.
Nouvelle lecture
des injlruclions
du Roi à M M .
Jes Commi[fai­
res , &amp; efun ar­
ticle de l'Ordon­
nance de Pro­
vence de 1535.

Monfeigneur le Préfident, a dit: qu’avant de
mettre en délibération les importions royales
qui n’ont pas encore été délibérées , 6c les fubfides relatifs aux befoins 6c aux dettes du P a y s ,
il étoit convenable d’entendre de nouveau la
le&amp;ure du Mémoire du Roi , fervant d’inftructions à MM. fes Commiffaires, fur la reprife des
féances des Etats ; 6c d’un article de l’Ordonnance
de 1535 relatif au régime des Etats.
Me. Ricard, Greffier des Etats, a lu le Mé­
moire du Roi inféré dans la féance du 21 de
ce mois, 6c l’article de l’Ordonnance dont la te­
neur fuit :
» Item , quant au fait des trois Etats de nofdits
» Pays , Comté 8c Terres adjacentes; avons

109
» ftatué 6c ordonné , ftatuons 6c ordonnons
» qu’ils ne pourront être affemblés, s’il n’eft
» par nos Lettres - patentes , une fois l’année,
» en tel tems 6c lieu qu’il nous plaira ordonner
)&gt; par nofdites Lettres $efquels Etats préfideront
» ceux qui par nous feront députés 6c non au» très, 6c y fera tant feulement traité &amp; conclu
y&gt; des affaires mentionnées en icelles. Bien pour» ront les Gens defdits Etats déduire 6c remon» trer les affaires à nodits Députés, pour y être
» pourvu félon le pouvoir que leur fera baillé,
» ou nous en faire le rapport.
MM. les Députés des Communautés 6c Vigueries ont demandé, avant de paffer outre à
la Délibération propofée par Monfeigneur le
Préfident , qu’il fût donné connoiffance aux
Etats delà délibération qui doit avoir été prîfe
le jourd’hier, par MM. les Gentilshommes poffédans-fiefs dans leur AiTemblée générale.
M. de Barrigue de Montvallon , Doyen des
Membres des Etats dans l’Ordre de la Nobleffe ,
a remis aux Greffiers des Etats un écrit figné
par MM. les Syndics dudit Ordre , 6c en a re­
quis la le&amp;ure.
Letture faite, il a été délibéré que cet écrit feroit inféré dans le procès-verbal de cette féance.
Teneur dudit Ecrit.
i) L ’Affemblée générale de la Nobleffe du
» 23 Avril a ratifié le vœu émis dans le co» mité du 27 Mars , fauf 6c réfervé l’intérêt

Demandes des
Députés des
Communautés
&amp; Vigueries de
connohre la de­
liberation prife
hier dans l 'A f Jemblee generale
de A dM , les
Gentilshommes
pcjfedans -fiefs.
E crit remis
par M M . de la.
Nobleffe , relati­
vement à cette
deliberation.

�Demande des
Députes des
Communautés
&amp; [figue ries à
M M . du Clergé,
s'ilsveuLrit con.
tribuer aux
charges locales ,
à compter du
premier Janvier
dernier.
Re'ponfe de
M M . du Clergé.

IIO
» individuel des abfens 8c de ceux qui dans la» dite Affcmblée générale ont porté un avis
» différent:, 8c aéte à MM. les Sydincs de leurs
» proteffations 8c réferves au nom defdirs ab&gt;:&gt; fens 8c contredifans, 8c il a été délibéré qu’il
» feroit drellé verbal d’opinions. Signés y Por» rieres, Syndic} Galiffet , Syndic} GalTier,
» Syndic de robe.
: \ '■
:
_ ... h
ï
r
«
Enfuite MM. les Députés des Communautés
fc Vigueries ont dit : qu’il leur importoit de favoir fi MM. de l’Ordre du Clergé entendoient
contribuer aux charges locales, à commencer
du premier Janvier dernier.
Monfeigntur le Préfident a répondu au nom
de l’Ordre du Clergé , qu’il le déclaroit rede­
vable, à commencer du premier Janvier dernier,
de la quotité d’impofitions relatives aux char­
ges locales, quotité pour la fixation de laquelle
il feroit nommé des Commiffaires , qui s’occuperoient également des moyens d’acquitter ce
qui fera déclaré dû par le Clergé } ne pouvant
être en ce moment queftion des impofitions roya­
les que le Clergé verfe encore dire&amp;ement au
Tréfor royal,comme faifant partie du Clergé de
France;
Les fleurs Députés des Communautés 8c Vi­
gueries ont accepté l’offre du Clergé, de fournir
incontinent, 8c à commencer du premier Janvier,
la portion des charges de la Province qui fera
déclarée le concerner , ainfi que la nomination
d’une commiffion qui déterminera provifoirement la quotité de la contribution de cet Ordre,

n i
Après quoi, revenant à la délibération prife
Ob/ervations
par MM. les Gentilshommes polfédans-fiefs dans des Députés des
leur Afifemblée générale du jourd’hier, 8c ci- °™nunauces
deffus tranferite , les fleurs Députés des Com- i'pCnfremis par
munautés 8c Vigueries, ont obfervé que ladite MM.de la DoDélibération offroit la circonffance finguliere bieffc.
d’un Corps qui préparoit la voie aux contradic­
tions de tous ceux de fes Membres qui y feroient difpofés, 8c qui, au lieu de n’admettre
qu’à la fuite de la Délibération 8c hors de fa te­
neur , les réferves 8c proteffations de ceux qui
auroient jugé à propos d’en faire , les lioit au
contraire , les incorporoit dans la fubffance de
la Délibération } mais comme toute Délibéra­
tion d’un Corps , prife dans une Affemblée lé­
gale , telle que celle-ci fur-tout où un Commifhire du Roi a préfidé, lie néceffairement tous
fes Membres préfens ou abfens, approuvans ou
contredifans, ou même oppofans, lefdits fleurs
Députés des Communautés 8c Vigueries, tien­
nent ladite Délibération pour irrévocable 8c univerfellement obligatoire , fous la proteffation
expreffe de demander une détermination plus
entière 8c plus précife , fous la réferve de faire
porter la contribution de la Nobleffe , non feu­
lement fur les immeubles , mais encore fur tous
les droits incorporels 8c revenus quelconques
des fiefs.
Lefdits fleurs Députés des Communautés 8c
Vigueries acceptent la contribution offerte par
MM. les Gentilshommes poffédans-fiefs } ifs ont
en même-tems demandé qu’un extrait en forme
du procès-verbal d’opinions , mentionné dans
Ja délibération du 23 du courant ci-deffus tranf-

�11 2
crite , fût remis aux Etats pour être inféré dans
le procès-verbal, afin de pouvoir connoître &amp;
les opinions en faveur de ladite déclaration ,
Si les contradictions , Si favoir jufques à quel
point cette délibération eft adoptée.
Interpellation
à M M . de l'Or­
dre de la NoblefJ t , s'ils veulent
contribuer, a
compter du pre­
mier Janvier
dernier.

Les fieurs Députés des Communautés Si Vi«
gueries ont enfuite demandé à MM. les Gen­
tilshommes poftedans fiefs , fi à l’exemple du
Clergé , ils confentoient aufil à payer depuis
le premier Janvier 1789 , fur les objets com­
pris dans ladite délibération ci-defifus tranfcrite , la portion qui feroit déterminée par un
moyen dont on conviendroit, Si qui étoit tout
naturellement trouvé dans la quotité de fa con­
tribution aux vingtièmes.

II?

dît aux Greffiers des Etats de prendre les opi­
nions pour voter les impofitions royales non
encore délibérées , Si les fubfides relatifs aux
befoins &amp; aux dettes du P a y s , les Greffiers des
Etats ont commencé à prendre les opinions.
Et dans le cours d’icelles , les fieurs Députés
des Communautés Si Vigueries ont déclaré de
la maniéré la plus expreiTe , qu’ils étoient difpofés à voter toutes les impofitions que le fervice du Roi Si les befoins urgens du Pays Si.
de TAdminiftration exigeroient 5 mais que n’é­
tant pas encore aiTez inftruits fur les objets
defdites impofitions , ils demandoient que la
délibération fût renvoyée au lendemain.

Renvoi au len­
demain de la de­
liberationfur ccs
impofitions .

Ce qui a été ainfi délibéré.
Kèp^nCe de
MM. de l’Ordre de la NobleiTe ont répondu,
M 17. de l'Ordre que tout Membre d’un Corps peut former opde la- Noblcjje.
pofition à une délibération, quand il croit que
fes intérêts font léfés : l’Ordre de la NobleiTe,
en réfervant aux abfens Si aux contredifans dans
fa délibération du jourd’hier , leur intérêt in­
dividuel , n’a fait qu’ufer d’un droit inconteftable. La claufe inférée dans ladite délibération
ne peut donc allarmer MM. les Députés des
Communes , puifqu’il eft certain que cette réferve eft de droit j Si quant aux objets, autres
que les biens immeubles nobles fur lefquels.
MM. les Députés des Communes veulent éga­
lement faire porter toutes les impofitions , l’Or­
dre de la NobleiTe s'en référé à la décifion &amp;
volonté du Roi.
Après q u o i , Monfeigneur le Préfident ayant
dit

Monfeigneur le Préfident a dit : que M. d’Eftienne du Bourguet, Membre de la Commifiion
pour la rédaction du procès-verbal , lui a repréfenté que les aftaires dont il eft chargé ,
ne lui permettent pas de fuivre les féances de
cette Commifiion j il propofe en conféquence
M. d’Alpheran de Bufian de Ste. Croix.
Ce qui a été agréé par les Etats.

Subrogation de
A i. d"AIpheran
de B ujj an de S te.
C ro ix , à Ai",
d EJlicnne du
Bourguet , pour
la re'dachon du
procès-verbal.

�114

115

D u vingt - cinquien\e A v ril mil fe p t cent
quatre-vingt-neuf.
M o n s e i g n e u r l ’ E v e q u e de F r é j u s ,
P résident.
.

M
Rcprije de tin t.rpcllation faite
dans la prece­
dente f a n ce ,
par les Députes
des Communau­
tés &amp; V én eries
à M M . de. la
Noblef/e fur les
contributions.

D ire du D é ­
puté de Forcalquïer.

.

v.

E. Ricard , Greffier des Etats , a lu le
procès-verbal de la derniere féance, le­
quel a été approuvé par les Etats.

Les fieurs Députés des Communautés Sc Vigueries ont obfervé, que MM. les Gentilshom­
mes poffédans-fîefs n’avoient point encore ré­
pondu à l’interpellation à eux faite dans la pré­
cédente féance , pour favoir depuis qu’elle épo­
que ils entendoient contribuer proportionnelle­
ment , St qu’elle feroit la mete de cette con­
tribution $ St s’ils vouloient que l’un St l’autre
objet fuffent traités par la même Commiffion
déjà délibérée, relativement à la contribution du
Clergé.
/
Le fieur Député de la Communauté de Forcalquier a dit : qu’il 11’a aucune part dans les
interpellations St réponfes ci-devant mention­
nées entre le Tiers-Etat, l’Ordre du Clergé, &amp;
celui de la Nobleffe; que Ion vœu St fon opi­
nion font que l’Ordre du Clergé ayant notifié
d’après des AfTcmblées légales , un vœu de
contribution qui le rend égal en tout au fiersEtat , fout comme l’Ordre de la Noblelfe , d’­
près des Affemblées pareillement légales , ayant
notifié un vœu parfaitement uniforme à celui
de l’Ordre du Clergé ; ces offres des deux pre-

miers Ordres doivent être acceptées , comme
il déclare les accepter irrévocablement pour l’in­
térêt de fa Communauté St du Tiers ; de la­
quelle acceptation il requiert a&amp;e à rAffemblée. Que pour ce qui regarde la prétendue dé­
libération produite par MM. les Gentilshommes
poffédans-fiefs fur les interpellations, peut-être
inconfidérées , qui ont été faites contre fon v œ u ,
cette délibération ainfi nommée n’en mérite pas
le nom , St eff plutôt une infurreétion contre
le véritable vœu de l’Ordre de la Nobleffe ,
quine peut pas être fubdivifée en deux Ordres,
St qui a été légalement AfTemblée enfuite des
lettres de convocation de Sa Majefié ; auxquelles
Alfemblées ainfi convoquées , tous les Nobles
pofiedans-fiefs ou non , ont été préfens ou duement appellés ; laquelle prétendue délibération
11e mérite pas même que l’on protefie , parce
que l’opinion féparée de quelques individus ne
fauroit diminuer la force d’une délibération de
l’Ordre entier , ou leur opinion a été vaincue
par la pluralité , s’ils ont été préfens , ou con­
fondue dans cette même pluralité, s’ils ont été
abfens.
Le fieur Député de la Communauté de Sifteron a dit : qu’il s’en rapporte à l’avis de M.
le Député de Forcalquier, pour ce qui concerne
l ’acceptation irrévocable du vœu porté par
l’Ordre du Clergé 8c l’Ordre de la Nob leffe ,
dans les Affemblées légales tenues dans les
différentes Sénéchaufiees de la Province ,
pour la contribution égale 8c proportionnelle
fur tous les biens 8c revenus quelconques fans
aucune exception ; Affemblées dans lefquelles

D ire du D e ne de S ijkron.

�x i6
tous les Nobles pofiedans,ou nofi poffédans fiefs
ont été convoqués, 8c qu’en même-tems, il inter­
pelle MM. les Gentilshommes pofiedans-fiefs ,
préfens à l’Alfemblée a&amp;uelle , de déclarer fi ,
en exécution de ce vœu général 8c uniforme
de l'Ordre de la Noblelfe de Provence , ils en­
tendent fournir le contigent de leurs contribu­
tions , à compter du premier Janvier dernier t
8c quelle mete ils entendent fuivre pour fixer
le payement de leurs contributions.
Adhefion de U Et la très-grande pluralité des Députés des
pluralité des Communautés 8c Vigueries s’efi rangée de l’avis
^ Utes a LC du Député de la Communauté de Sifteron.
M. l’Abbé de Coriolis, Procureur fondé de
Mgr. l’Evêque de Riez a dit : qu’on ne peut
être que très-furpris de voir MM. les Députés
des Communautés 8c Vigueries, pour fe ména­
ger un avantage idéal, invoquer un vœu émis
par des parties non intérefïées, dans des AiTemblées de Sénéchaulfée, que tous les Ordres du
Pays ont regardées comme anti-conftitutionnelles , qui ont excité les réclamations générales ,
même des Membres du Tiers-Etat , 8c contre
lefquelles le Gouvernement a reconnu que tout
bon Provençal s’éleveroit, en permettant d’a­
vance
toute réferve pour la confervation de
contributions.
nos Loix fondamentales , de nos droits confiitutionnels ; il fe voit donc dans la nécefiité de
repoulfer par une protefiation exprefie toute
induction que MxM. les Députés des Commu­
nautés 6c Vigueries voudroient tirer des procèsverbaux des Afiemblées des Sénéchau/fées, pour
préfenter le vœu qui y a été émis comme légal ;

D ire &amp; pro tcfiation de M
le Procureur
fonde de A'Igr.
f Evêque de
R ieç contre les
inductions à ti­
rer des procesverbaux des
Ajfemblées des
Sénéchauffées ,
par la légalité
du vau qui y a
été émis pur les

•v-

Lçs fieurs Députés des Communautés 8c V i ­
gueries ont répondu , que l’Ordre du Tiers a
véritablement confidéré, 8c qu’il regarde encore
comme contraire à la Confiitution du P a ys , la
forme de députation aux Etats-généraux * qui a
été pour cette fois ordonnée par Sa Majefté ;
mais que l’empreifement avec lequel il a cru
devoir, dans les circonftances, exécuter les difpofitions du Réglement du z Mars , eft une nou­
velle preuve de la fagefte 8c du patriotifme
confiant des Communes, qui ont penfé que la
raifon du falut public devoir les entraîner dans
cette occafion, comme elles y avoient déjà cédé,
pour d’autres objets,dans les Etats a&amp;uels.
Que les AfTemblées des Sénéchauftees, con­
traires à la Conflitution , pour ce qui regarde
la députation aux Etats-généraux , ne l’étoient
point, quant à la déclaration des deux premiers
Ordres fur l’objet des contributions.
&gt; ;: i • j t ' ••’ ./■&gt;*

r

j

I ■* r

.

•

' 1

&lt;**

(q.

Parce que réunifiant les trois Ordres, 8c ayant
été formées avec le concours individuel de tous
les Membres de leur difiriéf , elles ont pu trèslégalement, très-confiitutionnellement délibérer
fur tous les objets qu’elles ont trouvé bon , 8c
les délibérations qu’elles ont ainfi prifes de leur

Rcponfe des
Députés des
Communautés
&amp; ld i g ut ru s.

M

si
'I

* *4*4

�118
feul mouvement, 8c fur-tout en adoptant toutes,
les mêmes principes , doivent d’autant plus être
confidérées comme le véritable vœu de ces
diverfes portions de la Nation ; 8c tous ceux
qui compofent les diftritts 8c l’imiverfalité de
la Province, font dès-lors nécelFairement obli­
gés.

Procès-verbal
d opinions de
M M . de la No
bl'.jfefu r linter­
pellation des
Députés des
Communautés
&amp; I l guéries ,
relativement
a u x contribu­
tions,

119
de Faudrait de Taillade, de Lombard de Goufdon , de Callamand de Confonoves , de Collongue de Caftellar , de Félix du M u y de Grignan , de Blaccas de Carros, de Jafiaud de
Thorame , dî Bayol de Peyrefc , d’Alpheran
de Ste. Cro ix , de Leftang Parade de Masblanc,
de Raphelis de Broves, de Cabre de Belcodene,
8c d'Efpagnet de Sue.

Enfui-te lefdits Heurs Députés des Communau­
tés 8c Vigueries ont demandé à MM. les Gen­
tilshommes poffédans-fiefs , une réponfe à l ’in­
terpellation contenue dans le dire du Heur Dé­
puté de la Communauté de Sifteron.
i

M. de Fortîs de Soleiîhas a été d’avis de s’en
rapporter purement 8c fimplement à la délibé­
ration du Corps de la Noblelfe du 23 de ce
mois.

M. de Demandolx de la Pàlu , Doyen des
Membres des Etats , dans l’Ordre de la Noblcffe a dit : que MM. les Gentilshommes poffédans-fiefs, qui font dans la préfente féance ,
ne formant pas la totalité du Corps de la Noblefie polTédant-fief, ne peuvent qu’opiner in­
dividuellement.

M. d’AIbertas d’Albertas a d i t , tant pour lui
que pour M. d’Albertas de Gemenos fon pere,
qu il confent à l’encadafirement de tous fes biens
nobles dans toute l’étendue des fiefs qu’ils poffedent , fans aucune réferve ni diftinétion , à
compter du moment qui fera fixé par le TiersEtat.

Et donnant enfuite fon opinion individuelle,
il a dit :

Cette opinion a été fuivie par MM. le Camus
de Puypin, de Sebaftiane de Champclos , 8c de
Gautier d’Artigues.

Q u e, proteftant contre toutes les Afiemblées
tenues dans les Sénéchauffées, il n’a d’autre
réponfe à fournir que de déclarer qu’il s’en rap­
porte à l’opinion qu’il a portée lors de la dé­
libération prife par fon C o r p s , le 23 du préfent
mois.
Cette opinion été fuivie par MM. de Raphelis
de Fos , de Bonnaud de la Galiniere , cfé C 0riolis de Moifiac , de Maurelet de la Roquette,

M. d’Allard de Neoules a dit : que n’ayant
pu affilier au comité du 27 Mars , ni à l’Affemblée générale du 23 de ce mois , il adhéroit dans la préfente Alfemblée au vœu qui y
a été émis , tel qu’il a été rapporté dans les
précédentes féances , 8c en conféquence, il fe
range de l’avis de M. de Demandolx de la Palu.
M. de Commandaire de Taradejiua dit / que

�120
MM. les Députés des Communes, ne trouvant
pas dans Je vœu du Corps de la Noblelïe un
facrifice allez étendu &amp; relatif à leurs préten­
tions , ont préféré d’accepter les déclarations
que quelques Nobles ont confenti dans la con­
vocation inconfiirutionnelle des SénéchaulTées $
les vices dont elles font infe&amp;ées font trop
connus, pour qu’on puilïe imaginer que l’efpérance de les voir réalifer foit férieufe ; c’eft
peu que des Nobles, fans propriété féodale, fe
foient permis de fiipuler fur des intérêts qui
leur étoient étrangers; le procédé de ces agré­
gations infoütes feroit peu délicat , s’il netoit
ridicule &amp; inefficace : on fait d’ailleurs que dans
quelques endroits, les délibérations &amp; les lignatures ont été extorquées par la violence ; ainfi
je protefie contre toutes les renonciations qui
y ont été prononcées, généralement contre tout
ce qui s’y efi f a i t , notamment contre les dé­
putations qui ont été faites dans lefdites Alîemblées de Sénéchaufite. Le Corps de la Noblelïe
ayant, en vertu des ordres du Roi dans fa con­
vocation aux Etats de cette année , formé la
fienne , &amp; ne pouvant en reconnoître d’autre;
fe référant au furplus à la délibération remife
aux Etats pur MM. les Syndics de la Noblelïe,
contenant feule un vœu légitime &amp; régulier pour
la contribution proportionnelle ; &amp; pour toutes
les difficultés qui pourroient en naître , les ren­
voyant à la décilion du Roi.
Et de cet avis ont été MM. de Renaud d’Allein , Si de La Garde de LainceJ.
M. de Viguier de Merveille a dit : » je me
réfère

121
référé, pour la contribution proportionnelle de
mes biens fonds nobles, à ce que j’ai conligné
dans le procès-verbal de l’AlTemblée du Corps
de la Noblelïe , tenue le 23 de ce mois; je
protefie ici contre tout ce qui a été fait ou
confenti contre les droits des fiefs ou ceux de
la Noblelïe, dans les Ailemblées des Sénéchauffées , foit par les Nobles non polîedans-fiefs,
foit par les Nobles polTedans-fiefs, s’il s’y en efi
trouvé quelqu’un , foit par tout autre. Je pro­
tefie nommément contre toutes les députations
aux Etats-généraux du Royaume qui y ont été
faites ; parce qu’elles font illégales Si inconfiitutionelles, &amp; qu'elles ne peuvent y repréfenter
la Provence ; je notifie aux Etats féans la dé­
putation faite , les Etats tenans , par MM. de
l ’Ordre de la Noblelïe , de huit de leurs Mem­
bres aux Etats-généraux de France , conformé­
ment à la Conllitution du Pays de Provence,
Si à l’intention du R o i , manifeltée aux Etats du
Pays par les infiru&amp;ions de Sa Majefié qui y
ont été lues Si jamais révoquées ; j’interpelle
en conféquence MM. de l ’Ordre du Clergé ,
&amp; MM. les Députés des Communes de procé­
der à la nomination des Députés de leur O r ­
dre aux Etats-généraux de France, conformé­
ment à notre Conllitution Provençale, qu’on ne
peut altérer , &amp; dont rien ne doit nous faire
écarter ; &amp; je demande que ce que je viens
de dire foit configné mot à mot dans le procèsverbal des Etats, pour qu’il confie que je me
fuis oppofé , autant qu’il efi en moi , a la deftruftion &amp; au renverfement de la Conllitution
du Pays. Sur l’interpellation , M. le Préfident
a répondu qu’il n’y avoit pas lieu de délibérer*

Q

�112
Je requiers atte de tout ce que dedus ; je
le laide par écrit fur le Bureau , 6c figné de
Viguier de Merveille.
M. de Boyer d’Eguilles a dit : qu’il fe référé
à la délibération de l’Ademblée générale de la
Noblede du 22 Avril , 6c communiquée par
extrait aux Etats le lendemain 24 ; 6c qu’il
adhéré à la proteftation 6c réquisition émife
par M. de Viguier de Merveille , contre la
nullité 6c l’illégalité des Ademblées tenues pardevant les Sénéchaudées ; qu’il croit devoir
joindre des motifs imparables qui ne peuvent
que confolider les fufdites proteftations 6c requiiitions , 6c en prouver la néceflité pour la
conservation des privilèges du Pays.
La Déclaration du Roi , en vertu de laquelle
ces Ademblées fe font tenues , ne porte point
la dénomination edentielle par le R oi, Comte de
Provence , énonciation fans laquelle aucuns
Edits , Lettres royaux , Déclarations ne fauroient être exécutés dans le Comté de Pro­
vence , d’après le patte d’union qui nous unit
au Royaume ; 6c le remplacement de cette
énonciation fait en Provence , fur les imprimés
de l’Imprimerie royale de Paris , par Simple
écriture de main , d’après une lettre ministé­
rielle , ne peut certainement pas valider le dé­
faut d’une forme aulïï précieufe à la confervation du patte qui nous unit au Roya ume, fans
nous fubalterner.
Il eft encore expredément convenu dans le­
dit patte d’union, que tous Edits, Lettres-royaux,

I2î
Déclarations, 8&lt;c., feroient duement enrégiftrés
dans les Tribunaux enrégillrateurs du Pays ,
avant que d’être exécutés. Cette forme n’ayant
point été obfervée, l’exécution qui s’en eft enfuivie , elt conféquemment d’une nullité évi­
dente.
Enfin, le Corps de la Noblede ne fauroit fe
croire lié par aucun vœu , ou déclaration éma­
nés à la fuite des Ademblées tenues pardevant
les Sénéchaudées, par quelques Nobles 6c Gen­
tilshommes non prodédans-fiefs , q u i, quelque
refpettables qu’ils puident être d’ailleurs, n’ont
jamais pu repréfenter le Corps conftitutionnel
de la Noblede de Provence, lequel n’a jamais
été 6c n’a pu être compofé que par des Gen­
tilshommes podédans-fiefs 5 vérité que les C o m ­
munes ont réclamée dans maintes occafions, 6c
que le Corps de la Noblede a fait valoir victorieufement dans tous les tems. Il a donc lieu
d’être étonné que M M . des Communes, aban­
donnant leurs anciens principes, infifient à vou ­
loir regarder le vœu émané pardevant les Sé­
néchaudées, comme une déclaration du Corps
conflitutionnel de la Noblede. Signé de Boyer
d’Eguilles.
Les fieurs Députés des Communautés 6c Vigueries ont répondu : que ce qu’ils ont déjà dit
touchant les délibérations des Ademblées de Sé­
néchaudées, a réfuté d’avance les difïérens dires
de M M . les Gentilshommes podédans-fiefs.
Le défaut d’énonciation de la qualité de Comte
de Provence , à la fuite de-celle de R o i , qui manQü

Réponfe des
Députés des
Communautés
&amp; lig u e r tes
a u x differentes
opinions de
A 1 M . de la N e .
biffe.

�124
que à l’original, 8c qui a été ajoutée aux impri­
més , d’après une (impie autorifation minifterielle ; défaut par lequel on voudroit infirmer
les AfTemblées de SénéchaufTées 8c leurs délibé­
rations , eff un petit moyen de forme qui ne
peut être d’aucune valeur au milieu de grands
intérêts politiques : d’ailleurs fi la Nation Pro­
vençale avoit cru devoir les relever, elle Tauroit fait. Et après le filence le plus univerfel
8c le plus abfolu de tout le P a ys , eff-ce à une
AfTemblée, contre laquelle réclament les feptcent
mille individus qui compofent à peu près la Pro­
vince j à une AfTemblée qui n’eff repréfentative
d’aucun des trois Ordres; efi-ce à elle à s’éle­
ver contre les délibérations , contre J’afientiment des trois Ordres, qui ont concouru indi­
viduellement , par la progrefilon obfervée , aux
opérations que l’on blâme 8c que l ’on défavoue?
On parle de violence: le Clergé étoit à ces
AfTemblées ; il y a fait des facrifices non moins
étendus que ceux de la NoblefTe; dit-il aujour­
d’hui, qu’il y a été contraint? Ne renouvellet-il pas les mêmes déclarations avec l’emprefTement 8c le zele les plus marqués? Le Clergé 8c
la NoblefTe de tout le R o y a u m e , n’ont-ils pas
depuis long-tems donné le vœu de l’égalité de
contribution la plus entière? Leur a-t-il été arra­
ché parla force , ainfi qu’il a été extorqué, fuivant M M . les Gentilshommes pofiedans-fiefs, à
la NoblefTe de Provence ?
Quant à la notification faite aux Etats, de la
députation de M M . les Gentilshommes pofTédans- fiefs, à la fommation faite à M M . du

12$

Clergé 8c du T i e r s , de procéder à la nommination de leurs Députés aux Etats-Généraux du
Royaume ; un des fieurs Députés des C o m ­
munautés 8c Vigueries, fe levant pour répon­
dre au nom de fon Ordre , M. le Préfident
des Etats lui a obfervé qu’il ne devoit plus être
queftion de cet objet , puifqu’il avoit déjà
prononcé qu’il n’y avoit pas lieu de déli­
bérer.
Monfeigeur le Préfident a dit: qu’il falloit
procéder maintenant à la votation des impofiDeliberation
tions royales non encore délibérées , 8c des f ur les
fubfides relatifs aux dettes 8c aux befoins du non,sr p0llr ,la
pgyg

prejente annee.

Les fieurs Députés des Communautés 8c Vi- Dire desJiatrs
gueries ont dit: qu’il eût été à defirer que M M .
ePllus dcs
■ ommunantes
les Gentilshommes poüedans-hers eufient porté £, y- meries.
fur la contribution aux charges du P a y s , un
vœu auffi clair, aufii précis 8c auffi patriotique
que celui que le Clergé a manifefté dans tou­
tes les AfTemblées des SénéchaufTées , 8c dans
celle des Etats aêluels.
Que le Tiers-Etat efpere qu’ils fe feront juftice , 8c qu’ils confentiront à impofer fans reftrittion aucune, tous les revenus des fiefs. Que
d’ailleurs ils ne trouvent l’Ordre de la NoblefTe
que dans les AfTemblées de SénéchaufTées qui
viennent d’être tenues; 8c que l à , le vœu de
la contribution aux charges publiques a été
conforme à celui du Clergé, 8c que ce vœu lie
auffi M M . les Gentilshommes pofTédans fiefs.

�iz 6
Que le Tiers-État n’accepte l’offre infuffifante
qu’ils ont faite, que furabondamment , &amp; fous
proteflation même pour ce qu’ils n’auront pas
payé cette année &amp;. l’année dernrere, où la de­
mande de la contribution proportionnelle a com­
mencé.
Que c’efl uniquement fous les réferves cidefTùs, 8c toutes autres néceffaires à la confervation des droits du Tiers, qu’il confent à voter
les importions.

Pour les appointemens de la charge de M.
le Lieutenant général , fix livres cinq fols par
feu.

enera '

Que fon amour confiant pour le bien du
P a y s , 8c fon attachement à la perfonne du Roi,
le déterminent feuls à voter les impofitions dans
l’Affemblée aéluelle , contre l’illégalité de la­
quelle il n’a ceffé de s’élever.

Pour les gages des Officiers du P a y s , douze Gages des Offilivres fix fols par feu.
Clers du ****-

Qu’on ne pourra prétexter, contre la néceffité toujours plus inflante de convoquer les trois
Ordres de la Province pour réformer la Conftitution, d’aucune des opérations de la préfente
AfTemblée , ni moins encore de la délibération
qui va fuivre.

Pour les anciennes 8c nouvelles rentes dues
par le Pa ys, 8c leur amortiflement fucceffif,
cent foxante livres par feu.'

Enfin, que ne pouvant voter dans des Etats
auffi illégaux, que les impofitions impérieufement exigées par la raifon du falut public, 8c
les calamités de toutes efpeces qui affligent le
Pays , aflreignant encore à n’impofer que le
moins poffible; les fieurs Députés des Commu­
nautés 8c Vigueries, n’ont pas cru pouvoir impofer au-delà des fommes, ni pour d’autres ob­
jets que ceux énoncés ci-après.

Pour l’abonnement du droit fur les huiles,
feize livres par feu.

D ro its f u r ie s
huiles .
A nciennes &amp;
nouvelles rentes
fu r ie la y s .

-M
Pour le paiement de la femme de fept cent
mille livres accordée au Roi pour le don gra­
tuit de la prêfente année , deux cent quarantune livres dix fols par feu.

D on gratuit.

Pour le paiement des trente-cinq mille livres Vieux droits,
de l’abonnement des droits d’albergue , caval­
cades 8c autres vieux droits du Domaine pro­
vençal , douze livres deux fols par feu.
Pour payer les mille fix cent livres deflinées
Réparations
aux réparations à faire aux bords de la riviere aux bords de U

�128
de Durance, dans les territoires de Noves 8c
château - de Châteaurenard , douze fols par feu.

V um ncc à Noves &amp;
renard.

Depenfc des
Troupes.

'f
M ilices.

Dotations de
de St. ValVur.

Pour le rembourfement de la dépenfe des
Troupes d’infanterie , Cavalerie 8c Dragons en
route ou en quartier, pendant l’année 17 8 8 ,
Sc pour payer les faftigages 8c uftenfiles des gar­
nirons établies à T o u lon , Antibes 8c autres lieux;
pour, les places de bouche, fourrages 8c uftenciles , être payés au même taux fixé par les
derniers Etats, 8c pour l’année 1788 feulement,
cent vingt-une livres par feu.
Pour ce qui compéte au Pays de la dépenfe
des Milices , huit livres par feu. _
Pour les fondations de St. Vallier, 8c pour la
rente de la préfente année, cinq livres quatre
fols par feu.

Pour les ouvrages d’utilité publique dans la
tilite publique haute Provence , quinze livres douze fols par
dans la haute feu.
Ouvrages Tu-

Provence.
Compte du Tre’forier du Pays.

^ our ^es ^rais de
reddition du compte du
Tréforier du Pa ys, huit livres par feu.

Rente en eveP ° ur rente
fonime principale de trois
cuùon dela con- cent niills livres au denier vingt-cinq, dont le
vention du rS Pays eft chargé pour les caufes contenues en la
M a i i j j 2.
convention du 18 Mai 1 7 7 2 , quatre livres huit
fols par feu.
Dons gratuits
des D iücs. Se Pour payer le fecours extraordinaire, tenant
coursextraordi- ]jeu
dons g ratuitS des Villes, accordé pour
naires.
°
'
r

I29
dix ans* par l’ Aflcmblée des Communautés de
1780, quinze livres par feu.
Pour les deux mille livres des faifies réelles,
le droit de nouvel acquêt, des ufages des Com­
munautés , 8c dix fols pour livre ; 8c pour les
objets relatifs au Commerce feulement, la place
8c les appointemens de Secrétaire de la Société
d’Agriculture demeurant fupprimés, une livre
quinze fols par feu.
Pour la conftru&amp;ion 8c réparation des ponts
8c chemins , il a été impofé trenre livres par
feu, outre 8c par defius les fnmmes qui fe trou­
vent dans la caiffe du Tréforier du Pays, pour
les chemins de Meyrargues 8c des Pennes, dont
l’exécution a été fufpendue , lefquelles fommes ,
avec le produit des trente livres par feu , feront
employées au paiement des engagemens con­
tractés par le Pays pour les Ponts 8c chemins
commencés ou exécutés.
Et pour l’entretien des ponts 8c chemins, il
a été impofé quarante-cinq livres par feu.

Commijfaire
a u x Jaifies réel­
les. Nouvel ac­
quêt des ujages.
Commerce.
SuppreJfion de
la place &amp; des
appointemens
du Secrétaire
de la Société'
d Agriculture.
Conflruclion
&amp; réparations
des ponts &amp; che­
mins.

Entretien des
ponts O chemi ns.

Pour les fiais des fieurs Députés des C om ­
Frais de la
munautés 8c Vigueries aux préfens Etats, 8c pen tenue d.s Etats.
SupprejJion
dant leur fufpenfion , 8c frais ordinaires de la
des donatives.
tenue des Etats, il a été impofé dix livres par
prohibées par
feu ; déclarant les Etats , ne point comprendre l A rrêt du Con dans les frais ordinaires de la tenue des Etats , f u i de 2655.
les donatives prohibées par l’Arrêt du Confeil
de 1 6 3 5 , 8c qui fe trouvent annuellement rayées
par les ordonnances de la Chambre des Comp­
tes, &amp; toutes autres gratifications ou préfentsqui
R

�IJO
n’auront pas été délibères exprefTément par les
Etats a&amp;uels , même les préfents en fruits dont
la dépenfe étoit payée fur les cas inopinés.
D ire de A i. le
Procureurfonde
de Mgr. I E vê­
que de Rie £f u r
La fupprtjjion
de(dite s donatives.

M. l’Abbé de Coriolis , Procureur fondé de
Monfeigneur l’Evêque de Riez a dit : qu’il ne
donne fon opinion contre les donatives , que
comme contraires à l’Arrêt du Confeil du Roi
de 1635 } 6c qu’il eft d’avis que le Pays follicite un nouvel Arrêt du Confeil qui autorife
ces donatives, dans lequel c a s , en fe confor­
mant à la volonté du Roi , il fera d’avis de
continuer lefdites donatives comme mérirées ;
6c il a demandé que fon dire foie cranfcrit dans
le procès verbal.

Cas inopinés.

Pour les frais des procès, dépenfes indifpenfables , ordinaires ou extraordinaires , prévues
ou imprévues, vingt fix livres par feu , outre
6c par-deifus Je produit de l’impofition de dixneuf livres dix fols par feu faite par les derniers
Etats , pour les frais de conftruêtion du bati­
ment pour la Bibliothèque du Pays 6c objets y
relatifs ; lequel produit doit fe trouver dans
la caiffe du Pays 6c fera appliqué aux objets
ci-dellus , n’entendant plus comprendre doré­
navant dans la préfente impofition , certains
articles de dépenfe fur lefquels il fera délibéré
dans la prochaine féance.

Deliberation
fu r les places &amp;
appointemens
des fe u r s St.
M artin &amp;
Baud.

Ayant été mis en délibération , fi les deux pla­
ces de prépofes à la défenfe contre le Fermier
des Domaines 6c des Traites, exercées par les
fleurs St. Martin 6c Baud , aux appointemens de
quinze cent livres chacun , dévoient être confervées.

Les opinions prïfes , il en eft réfuîté que
trente-huit opinans ont été d’avis de conferver
les deux places, aux appoinremens de (ept cent
cinquante livres chacune feulement ; que trenteun opinans ont été d’avis de fupprimer la place
du fieur Sr. Martin , de réunir fes fonctions à
celles du lieur Baud , 6c de donner à ce der­
nier quinze cent livres d’appr'iniemens } que
huit opinans ont été d’avis de conferver les
deux places en lailfant quinze cent livres d’appointemens au fieur Baud , 6c fix cent livres
feulement au /leur St. Martin , 6c que trois au­
tres opinans ont été d’avis de conferver les
fieurs St. xMartin 6c Baud dans l’exercice de
leurs places, aux mêmes appointemens de quinze
cent livres chacun.
Er lors de la rédaction du préfent procèsverbal , MM. les CommifTaires font convenus
qu’il y avoit délibération pour conferver les
fieurs St. Martin 6c Baud dans leurs fonctions,
6c ayant été divifés d’opinions , fur la quotité
d’appointeniens attribués à chacun d’eux par la­
dite délibération , ils ont renvoyé aux Etats
à y ftatuer.
Pour les gages des Ingénieurs du Pays , il a Gages des Inété impofé quatre livres par feu ; &amp; MM, les genieurs du
CommifTaires de la réda&amp;ion font convenus qu’il
, .
y avoit délibération pour la confervation de r - f 110*™*10*
iix Ingénieurs du P a y s , n ayant été divifes d o - [lon ^ f urs
pinions que pour favoir s’il y avoit lieu à re- places , &amp; la
trancher Je tiers de leurs appointemens , at- fixation de leurs
tendu qu’il paroifïoit que la pluralité des voix appointemens»
avoit été pour les charger dts travaux des

R ij

�* 52
Vigueries fans retranchement d’appointemens J
en le réunifiant a l’opinion du Député de la
ville de Toulon qui a porté ce vœu.

Ce qui a été accueilli par les Etats avec ac­
clamation.

M. le Vicaire général de Monfeigneur l’A r ­
Du vingi-feptieme dudit mois d'Avril.
chevêque d’Aix , Préfident l’Ordre du Clergé
a dit : que les Etats témoigneroient fans doute
à Monfeigneur l’Evêque de F réjus, Préfident
P resident M onseigneur l ’Eveque
des Etats , combien ils ont été affe&amp;és de la
de Fréjus.
perte qu’il vient de faire dans la perfonne de
M. fon neveu, &amp; lui exprimeroient leur reconRoman-Tributiis, Afiefifeur d’A ix, ProTémoignages
noifiance d’avoir furmonté fa douleur pour v e ­
# cureur du Pays a dit : qu’il lui a été rap­
de fatlsfaction
f u r la conduite
porte par des perfonnes dignes de foi, que le nir s’occuper du bien public.
de plujieurs des fieur Barry , Député de la ville de Brignoles à
Jîeurs Députés ,
L es Etats ont adhéré à ces fentimens de
la préfente Affemblée, a rendu des fervices fipendant les trou­
fenfibilité
&amp;. de reconnoifiance.
bles de Proven­ gnalés à fa patrie à l’époque des malheurs qui
l ’ont affligée fur la fin du mois de mai dernier,
ce .
Un des fieurs Députés des Communautés &amp;
&amp; fur-tout dans le moment où les propriétaires
Vigueries
a dit : qu’il a été remis par M. Dau­
des moulins étoient menacés des plus grands
phin , Seigneur de Trébillanne , un écrit dont
e x cè s, s’ils ne fe défemparoient de cette pro­
il requiert la leêture.
priété. Il penfe que l’AfTemblée ne refufera pas
au fieur Barry un témoignage de fa fatisfa&amp;ion.
Leêfure faite de cet écrit, il a été délibéré
qu’il fera tranfcrit dans le procès-verbal de la
L es Etats ont applaudi au zele du fieur
féance de ce jour.
Barry , Député de la ville de Brignoles , 2*. ont

Compliment de
de condoléance
à JVJgr. V E v ê­
que de Fréjus ,
fu r la mort de

A ï. fo n neveu.

M

arrêté que le témoignage de leur fatisfa&amp;ion fera
configné dans le procès-verbal de h préfente
féance.
Monfeigneur le Préfident a dit: que les Etats
doivent le même témoignage au zele du fieur
Trucy , Maire premier Conful de Barjols, ainfi
qu’à celui de plufieurs autres Adminiftrateurs
des Communautés, dans les circonftancescriti­
ques auxquelles les troubles arrivés en Provence
ont donné lieu»

T eneur dudit E c r i t .
Déclaration de M . de Trébillanne.
» Quoique j’aie déjà porté mon vœu fur les
contributions , je m’empreffe de le porter de
nouveau. L ’opinion que j’aurois confignée dans
l’AfTemblée de MM. les poffédans-fitfs fi j’avois
pu y alfifier, je me dois à moi - même de la
rendre publique j je le fais avec d’autant plus

Déclaration de
AI. Dauphin de
Tr, i illanne fu r
la contribution
a u x charges.

�I ?4

de plaifir, qu’en exprimant un vœu depuis longtems écrit dans mon cœur , &amp; qu’il me tardoit de faire connoître, loin de me féparer
d’avec mon Corps , je fuis des exemples eftimables qui feront fans doute bientôt univerfellement imités «.
» J’avois applaudi un vœu porté dans le co­
mité de la Noblelîé du 27 Mars } je fouhaitai
alors, &amp;. je ne doutois même pas que ce vœu
ne fût généralement adopté par tous les poirédans- fiefs de Provence dans l’AlTemblée indi­
quée pour le 23 Avril. L ’Afïemblée des Sénéchauflees me fournit plutôt Toccafion de faire
connoître mon opinion particulière ci.
» N ’ayant affifté à aucune des AfTemblées
de MM. les Nobles pofTédans-fit'fs , je ne me
crus point lié , &amp; je ne pouvois pas l’être par
le vœu qu’ils avoient émis de ne point paroître
aux Sénéchauffées. Loin de moi l’idée de vou­
loir blâmer des Citoyens recommandables qui
ont penfé différemment, &amp; dont je ne connois
quimparfaitement les motifs •, mais j’ai penfé
que je devois cette marque d’obéiiïance au
meilleur de Souverains ; que je le pourrois fans
compromettre la Conftitution de ma patrie ,
puifque Sa Majeffé elle-même avoit la bonté
de prévenir les craintes que la forme de la con­
vocation pouvoir infpirer , &amp; d’afTurcr nos droits
par les réferves les plus authentiques. J’afiïftai
donc perfonnellement à l’AfTemblée de la Sénéchauffée de Marfeille , &amp;. un Procureur fondé
me repréfenta pour mon fief à la Sénéchaifée
d’Aix. M. d’Eymar j frere de M. de Montmeyan

mon gendre, voulut bien fe charger de ma pro­
curation «.
» Indépendamment du mandat général que
j’avois donné pour la députation aux Etats-gé­
néraux, j’avois fpécialement autorifé mon P ro­
cureur fondé à confentir pour moi à l’égalité
proportionnelle des contributions pour les char­
ges royales &amp; provinciales fans aucune diftinctionj j’appris avec plaifir que tel avoit été le
vœu de la NoblelIe de la SénéchaufTée , que tel
avoit été aufli celui du Clergé a.
i) J’aurois renouvellé ce vœu dans l’AlTemblée de MM. les poffédans fiefs , fi j’avois pu
m’y rendre. Privé de cet avantage, je le dépofe
ce vœu dans la première , dans la plus augufïa
des AfTemblées , dans le fein même des Etats.
Je prie MM. les Greffiers de vouloir bien le
faire connoître aux trois Ordres c&lt;.
» Je déclare renouveller le vœu porté en
mon nom à l’AfTemblée de la SénéchaufTée
d’A ix, &amp; renoncer pour moi &amp; pour les miens,
de la maniéré la plus irrévocable &amp;. la plus folemnelle , à toutes exemptions pécuniaires j je
déclare encore confentir à contribuer, dans une
égalité proportionnelle fur tous les revenus de
mon fief, fans auaune diftin&amp;ion , à toutes les
charges royales &amp; provinciales , &amp; générale­
ment à tous les tributs que les bons Citoyens
doivent payer pour la fureté &amp; l’utilité com­
mune j je déclare enfin confentir à Tencadaürement de tous mes biens nobles quels qu’ils foient,
ou à toute autre réglé qui pourroitêtre établie,

�. M6
pour tffe&amp;uer l’égalité proportionnelle des con­
tributions «.
Fait à Marfeille le 26 Avril 1789. Signé ,
Dauphin Trcbillanne.
A &lt;te protejlat : f
de M M . de
l'Ordre de la Noblejje fur les or­
dres donnes par
M M . les Commi f aires du
R o i,pour lafu fp enf o n &amp; repri­
s e des fiances
de s Etats ; &amp;
f u r les députa­
tions aux Etats
généraux , fa i­
tes dans Es A f femblées des Sé­
né chauffées.
A ie me protejlation au nom du
P ay s , fu r le
fécond chef de
cet acle.
A d h éfon du
Clergé 6* des
Communes au
premier article
de l acle protefta tif de la Noblcjfe.
A dhéfnn du
Clergé aufécond
article.
D ire des Com­
munes fu r cefé­
cond article,

Me. de Regins , Greffier des Etats a dit : qu’il
a été Hgnifîé ce matin aux Etats , par miniftere
d’un Huiffier , à la requête de MM. les Syndics
de l’Ordre de la Noblelïe , l’aête extrajudiciaire
dont il va faire la leéture.
Leéture faite de cet atte , M. l’AfTefTeur d’Aix,
Procureur du P a y s , a requis qu’il fût donné atte
à MM. de l’Ordre de la Noblellê de leurs proteftations; Sc comme Procureur du Pays , il a
demandé a&amp;e de fa protellation au nom du P ays,
contre la convocation par SénéchaufTées pour
la députation aux Etats-généraux du Royaume.
MM. de l’Ordre du Clergé 8c les fieurs Députés
des Communautés 8c Vigueries ont adhéré au
premier article de protellation contenu audit
a&amp;e, relativement aux ordres donnés par MM.
les Commilfaires du R o i , pour la fufpenfion 8c
reprife des féances des Etats.
MM. de l’Ordre du Clergé ont adhéré au fé­
cond article de lad. protellation relatif à la dépu­
tation aux Etats-généraux faite par Sénéchaullees.
Et les fieurs Députés des Communautés 8c
Vigueries ont dit : » M. le Préfident des Etats
» ayant prononcé dans la derniere féance qu’il
» n’y avoit lieu à délibérer fur l’interpellation
» faite

*57
» faite par plufieurs Membres de la NoblefTe à
» MM. du Clergé 8c des Communes, de nom» mer leurs Députés aux Etats - généraux du
» R oyaum e, l’AfTemblée du
Mars dernier,
» de MM. les Gentilshommes poffédans-fiefs,
» ayant nommés les Tiens au nombre huit, l’Or» dre du Tiers n’auroit pas cru que le procès)&gt; verbal mentionnât cette interpellation.

» Il eft donc néceftité aujourd’hui à dé­
clarer.
» Que fans examiner jufques à quel point
» les AfTemblées de Sénéchaulfées qui ont été
» tenues font contraires ou analogues à la Conf» tirution du Pays , fans avoir à s’allarmer fur
x&gt; le retour de pareilles AfTemblées, puifque le
d Roi lui-même a bien voulu nous rafturer à
» cet égard dans le préambule de fon Régle» ment du 2 Mars.

»
»
»
»
»
»
»
w
»
»
»
»
d

» Il fuffit aux Communes de répondre fur
l’objet de la députation aux Etats-Généraux,
qu’il ne peut point en être fait dans la préfente Aftémblée, attendu qu’elle eft inconftitutionnelle 8c défavouée par l’univerfalité
de la Nation j que l’Ordre du Tiers a dû fuivre en ceci les motifs de fageffe 8c de patriotifme qui l’avoient dirigé dans toute fa
conduite ; qu’il a dû céder à la confidération
prenante du falut public 8c à fon zele pour
la perfonne du Souverain $ il a donc député
aux Etats - Généraux du Royaume dans les
AlTemblées de SénéchaufTées, 8c c’eft là feulement qu’il a dû députer. Les députations
S

�i

38

» qui y ont été faites, font aufîi les feules qu’il
» puiffe avouer ».

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» Les Communes ne reconnoiffent donc pas
la députation notifiée à l’Affemblée par MM.
les Gentilshommes pofTëdans - fiefs ; elles la
trouvent au contraire vicieufe fous tous
les rapports, puifque la Conftitution provençale n’a jamais adopté les députations particulieres des Ordres, puifque les feuls Poffédans-fiefs ont repréfenté celui de la Nobleffe,
St puifqu’ils ont procédé contre la difpofition
du Réglement du z Mars à eux notifié, avant
qu’ils nommaffent leur députation ».

»
»
»
»
»
»

» Elle ne doit pas être admife aux EtatsGénéraux du Royaume. Les Députés du
Tiers-Etat de Provence font chargés par les
Communes, ici préfentes, d’en folliciter l’exclufion, St ils ne communiqueront pour aucune forte d’affaires avec les Députés de MM.
les Gentilshommes poffédans-fiefs ».

L es Et a t s ont délibéré que l’a&amp;e, dont le&amp;ure
vient d’être faite, fera tranfcrit dans le procèsverbal de cette féance.
Teneur dudit Acte.
» De la part de M M . les Syndics du Corps
de la Nobleffe de Provence, foit mis en notice
à M M . des Etats, que la Nobleffe de ce Pays
de P roven ce, telle qu’elle a été compofée de
tous les tems , telle qu’elle a dû l’être par la
lepréfentation des Gentilshommes poffédans-fiefs

qui forment les feuls Membres conftitutionnels
de l’Ordre , a délibéré dans les féances de fa
derniere Affemblée générale, de protefter$ i ° .
contre les ordres donnés par M M . les Commiffaires du R oi aux Repréfentans des trois Etats,
de fufpendre, St enfuite de reprendre leurs fé­
ances, St qui bleffent la Conftitution j les Etats
une fois affemblés, ne pouvant fe féparer, foit
provifoirement, foit définitivement, St repren­
dre enfuite leurs féances au premier cas, qu’enfuite d’un vœu bien formé dans leur intérieur».
2°. Que les députations aux Etats-Généraux,
faites par Sénéchaulfées, étant contraires com ­
me chacun fait, à la Conftitution, n’ont jamais
été 8t pu être faites que par les Etats affemblés,
ou par les Ordres, féparément compofés, com ­
me dans les Etats} la Nobleffe , marchant fur
les principes de la Confiitution que le Roi a
déclaré vouloir conferver St protéger , St defirant de marquer foumiffion St zele à Sa M ajefté, pour ne pas faire manquer la repréfentation conftitutionnelle des Nobles dans la pro­
chaine Affemblée de la Nation, a nommé dans
fon fein fes Députés, St a de plus délibéré de
protefier contre les nomminations qui pourroient fe faire ou avoir été faites aux Sénéchauffées , lefquelles nominations ne peuvent
qu’être inconftitutionnelles, illégales St contrai­
res , tant à fes droits, qu’aux vrais intérêts de
tous les Ordres. Il a été déplus délibéré, dans
ladite Affemblée générale de la Nobleffe , de
donner connoiffance de ces protefiations aux
Etats du Pays, pour leur prouver toujours mieux
qu’elle n’a rien oublié, St qu’elle n’oubliera rien
S ij

�14 0
de tout ce qui peut tendre à maintenir la Conftitution, 8c les droits de tous les Ordres qui font
également intéreffés à la conferver, 8c a&amp;e fignés
Galliffet, Syndic, 8c Gaffier, Syndic de Robbe ».
» L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, 8cle
vingt-feptieme jour du mois d’A v r il, à la re­
quête de M M . les Syndics du Corps de la Noblellê de Provence , nous Huillier en la Cour
de Parlement de ce Pays de Provence fouffigné,
avons intimé 8c flgnifîé l ’a&amp;e de rnis en notice
8c proteftatif ci-deffus en copie 8c tout fon con­
tenu j à MM. des Etats de ce Pays de Provence,
aux fins qu’ils n’en ignorent, avec due commination, 8c leur avons donné cette copie en par­
lant dans un des Bureaux de la Province , à la
perfonne de M. de R e g in a , Greffier defdits
Etats, à neuf heures du matin. Signé, Gralfan».
Me. R icard , Greffier des Etats , a lû enfuite
le procès-verbal de la derniere féance, qui a
été approuvé.
A utre delibe­
ration fu r les
appointemens
des fe u r s St.
M artin&amp;Baud.

Et fur les doutes propofés par M M . les Commiilaires de la rédaction du procès-verbal, à
l’égard de la quotité des appointemens attribués
aux places exercées par les fieurs St. Martin 8c
Baud, 8c qui leur ont été confervées par la dé­
libération du 25 de ce mois, doutes dont ils
ont renvoyé la décifion aux Etats; Monfeigneur
le Préfident a dit au Greffier des Etats, d’3ppeller les voix.
Les opinions prifes , il a été délibéré , à la
pluralité des fuflrages, que les appoimemeas du

141
fieur Baud feroient de la fomme de quinze cent
livres, 8c que ceux du fleur St. M artin, feroient
réduits à fept cent cinquante livres.
Et fur les doutes propofés par M M . les ComA u tre dJUmiiraires de la réda&amp;ion du procès-verbal, pour ierall0n f ur Us
favoir fi les fix Ingéuieurs du P a y s, qui ont été yp°!'lt^ncn^
confervés par la délibération du 25 de ce mois,
nu‘!rs
étant chargés par la même délibération, du tra­
vail des Vigueries , dévoient jouir de leurs ap­
pointemens ordinaires, ou être réduits aux deux
tiers defdits appointemens.
Monfeigneur le Préfident a dit aux Greffiers
des Etats, d’appeller les voix.
Et avant que les Greffiers des Etats priiTent
D ire s &gt; pro­
ies opinions , le fieur Député de la Commu- tef an° n s , tsop.
nauté de Pertuis a-dit: que pour opiner avec P^Julonsdt’
connoiffiance de caufe concernant les obligations ^ ' J li'UUs*
ou charges à impofer aux Ingénieurs, il étoit
indifpenfable d’avoir une connoiffance exa&amp;e de
celles qu’ils avoient en l’état, 8c des fomnies
qui leur étoient adjugées annuellement, tant en
appointemens, qu’en gratifications pour divers
objets relatifs aux chemins, au canal de Boifgelin, 8c autres, ainfi que des frais des Piqueurs,
8c à cet effet il a requis que l’état 8c compte,
dans lequel font relatés tous les objets ci-deflus,
fût mis fur le bureau pour y prendre les inftru&amp;ions convenables, 8c fur icelui être fait un
relevé des fommes qui ont été adjugées à cha­
cun defdits Ingénieurs pour les années 1785 ,
1786, 178 7, duquel relevé il fera fait mention
dans le verbal de la préfente AfTemblée.

�142
Le Heu»* Député de la Communauté d’Apt,
a requis Monfeigneur le Préfident des Etats de
lui accorder a&amp;c de la proteftation qu’il fait
au nom de fa Communauté contre l’illégalité
de la propofition, attendu que ce qui a été dé­
libéré a cet égard d’une maniéré régulière St
légale, ne peut être remis en délibération fans
donner attente à la fiabilité que les détermina­
tions prifes par une AfTemblée quelconque doi­
vent avoir; St que fi l’on adoptoit un pareil
fyftême, on ouvriroit la porte aux abus que
les perfonnes intéreffées à faire anéantir les dé­
libérations qui leur feroient défavorables, feroient journellement de la prote&amp;ion, de la fa­
veur, de la furprife qu’elles auroient pu fe mé­
nager; au moyen de quoi, en fe référant à la
délibération prife dans la féance du 25 du cou­
rant, protefte contre tout ce qui pourroit être
au contraire.

Et dans le cours des opinions, le fieur Dé­
puté de la Communauté de Martigues à fait un
dire qu’il a enfuite rédigé par écrit, St dont la
teneur fuit :
» Le fieur Député de Martigues déclare for­
mellement protefier contre la délibération qui
court, tendante à maintenir les fix Ingénieurs
de la Province, dans les mêmes appointemens
que ceux de l’année derniere, avec la charge
exprefte de faire le travail des Vigueries gratis,
tandis qu’ils avoient été réduits aux deux tiers
de leurs appointemens, St fous la même con­
dition par une délibération prife dans la féance
du 25 de ce mois; St que M M . les Commif-

145

faires n’auroient point dû mettre en doute une
délibération paffée à la pluralité des fuffrages,
en admettant qu’il fût polTible que l’AlTemblie
ait voulu maintenir les Ingénieurs dans les me­
mes appointemens en les augmentant de travail;
ayant été queftion de plus de faire valoir, que
fi d’une part le travail des Ingénieurs étoit aug­
menté , de l’autre ils s’en trouveroient déchar­
gés par la fufpenfion de toute nouvelle conftru&amp;ion de chemin dans la Province ; qu’en
conféquence il protefte St s’oppofe à toutes les
délibérations prifes St à prendre, contraires à
celles du 25 de ce mois. Signé, Tavernier de
Courtines, Député de Martigues».
Le fieur de Sauteiron, Député de la Com ­
munauté de Manofque, déclare que la proteftation ci*deftus a toujours été fan vœu , qu’il
y adhère; il requiert encore M M . les Commiffaires pour la réda&amp;ion du procès-verbal, d’in­
férer dans ledit procès-verbal, fon oppofition
St proteftation par lui faire à l’Aftemblée de ce
jour 27 A v ril, contre toute délibération à re­
prendre , contre tous objets quelconques déli­
bérés à la féance du 25 de ce mois, St c e , avant
la prife des différentes opinions de chacun des
Membres des prétendus E ta ts , attendu qu’il a
déclaré qu’une fois qu’une délibération avoit été
prife, on ne pouvoir plus y revenir, quand le
vœu des délibérans n’étoit pas unanime. Signé,
Sauteiron, Député de Manofque.
Le fieur Député de la Viguerie d’A p t , dé­
clare adhérer à la proteftation St à l’oppofition
ci-deftus. Signé y Clementis, Député de la V i­
guerie d’Apt.

�ï 44
Le fieur Député de la Viguerie de St. Maxîmin fait la môme oppofition 6c proteftation que
les lieurs Députés ci-deftus. Signé, Barbaroux.

M. le Marquis Le Camus de Puypin, fait la
même opposition Si proteftation ci-delTus. Signé,
le Marquis Le Camus.
Je déclare adhérer expreftement aux dires Si
proteftations ci r devant, pour l’intérêt de ma
Communauté, n’y ayant pas lieu de revenir fur
une délibération prife Si arrêtée. Signé, Cogordan , Député de la Communauté de Riez.
Le Député de la Communauté de Valenfolle
a dit : La délibération relative aux Ingénieurs
de la Province , ayant été définitivement prife
Si arrêtée le 25 du mois courant, avec le re­
tranchement du tiers de leurs gages, 6c l’aug­
mentation du travail des Vigueries, il n’y a pas
lieu de revenir fur cette délibération qui forme
le vœu de la pluralité de l’Affemblée , au
moyen de quoi, protefte pour l’intérêt de fa
Communauté , comre tout ce qui pourroit être
fait au contraire de ladite délibération , de­
mande a&amp;e , 6c Signé, Rippert.
Le Député de la ville d’A n t i b e s a adhéré
aux proteftations 6c oppofitions des préopinans
de fon O rdre, 6c a ligné. Signé, Bernard.
Les Députés de la ville 6c viguerie de Seyne,
ont adhéré aux proteftations 6c oppofitions des
préopinans de leur Ordre, 6c ont figné. Signés,
ïirati *

Tiran , Député de Seyne j Bayle , Député de
la Viguerie de Seyne.
Le Député de la Vîguerie de Forcalquier
adhère aux proteftations 6c oppofitions des préopinans de fon Ordre, délibération relative aux
Ingénieurs de la Province, quant au retranche­
ment du tiers de leurs gages, 6c augmentation
du travail des Vigueries , 6c a figné. Signé ,
Lange, Député de la Viguerie de Forcalquier.
Les Députés des Communauté 6c Viguerie
de St. Paul, adhérent aux proteftations ik op­
pofitions, 6c ont figné. Signés , Savornin, D é ­
puté de la Viguerie} Bernard.
J’adhère expreftement à la proteftation cideftus, pour l’intérêt de ma Viguerie, n’y ayant
pas lieu de revenir fur un objet qui a été dé­
libéré le 25 du courant. Signé, Mandine, D é ­
puté de la Viguerie d’Annot.
J’adhère formellement à la proteftation cidelïus, 6c je déclare de plus m’oppoftr à la dé­
libération regardant les Ingénieurs de la Pro­
vince , ayant déia été délibéré fur cet objet famedi dernier. Signé, Pvicavy, Maire Conful de
Digne.
J’adhère aux proteftations ci - deftus. Signé ,
Roman , Député des Mées.
Le fieur Député de la Communauté de Lorgues a dit : que lorfqu il a été queftion de la
délibération concernant M. Baud , 6c non M a
T

�Sf. Martin, dont les appointemens avoient été
fixés irrévocablement à fept cent cinquante livres
il ne s’agifioit que de décider s’il avoit été ac­
cordé fept cent cinquante livres ou quinze cent
livres à M. B3ud. Le fieur Clappier apenféque
la délibération avoit été prife en faveur dudit
fieur Baua , aux appointemens de quinze cent li­
vres ; ce problème réfolu, il fembloit que les ob­
jets délibérés famedi 25 , ne pouvoient être mis en
reprife, puifqu’ils n’ont paru ambigus qu’à MM.
les Commilfaires rédacteurs, qui ont renvoyé
l ’article des Ingénieurs à la décision de l’Afiemb lé e , non pour les augmentations, mais pour
favoir s’ils feroient le travail pour les Vigueries
gratuitement, ou s’ils feroient payés par elles.
Le fieur Député de Lorgues a été véritablement
étonné, lorsqu’il a vu qu il étoit quefiion d’une
augmentation contraire à la délibération du 25;
c’eft pourquoi, en adhérant à la proteftation 5c
oppofition du fieur Député de Martigues , le
fieur Clappier déclare perfifter à fon premier
vœ u , portant réduction du tiers des appointe­
mens des Ingénieurs, ayant entendu qu’ils travailleroient gratis pour les Vigueries ; ajoutant
qu’il eft contre l’ordre, d’annuller une délibéra­
tion déjà confentie par la grande pluralité des
fuffrages, 5c qu’on n’a pas pu mettre en reprife
une propofition fans le confentement de tous ceux
qui ont exprimé leur vœu dans la féance du 25,
ce qui n’étoit pas pofiîble, plufieurs Membres
de l’Ordre de la NoblelTe ayant été déclarés
abfens, lorfqu’ils ont été appellés pour opiner
fur la propofition renouvelles au fujet des In­
génieurs, 5c a&amp;e qu’il a figné. Signé, Clappier.

147 .
Le fieur Député de la Communauté de Pertuis a dit : comme on a été au* voix fur la pro­
pofition mife par M. le Préfident de rAflemblée , propofition fur laquelle il avoit été déli­
béré à la féance précédente , » je m’abftiens d’o­
piner, 5c réitéré ma première requifition, attendu
que l’apport de l’état que j’ai réclamé* 11’eft point
encore fait, 5c je demande que ma préfente re­
quifition foit inférée dans le procès-verbal, ainfi
que la précédente ».

Et il a été délibéré, à la pluralité des v o i x ,
que les fix Ingénieurs du Pays, jouiront des mê­
mes appointemens dont ils ont joui jufqu’à ce
jour, 5c demeureront chargés gratuitement, 5c
fans parcelle, du travail des Vigueries.
Et attendu les doutes dont il vient d’être fait
mention , 5c qui avoient empêché de tranferire
dans la féance du 25 , la délibération concer­
nant les Ingénieurs, la Commifiion a cru de­
voir la configner dans le procès-verbal de la
préfente féance, ainfi que fuit :
Il a été délibéré que les fix Ingénieurs du
Pays feront répartis dans fix départemens, dont
l’arrondifTement fera fixé par M M . les Procu­
reurs du P ays, à la charge par lefdits Ingénieurs
d’établir leur domicile dans le chef-lieu dudit
département, 5c de fe rendre aux otdres de M M .
les Chefs de Viguerie , toutes les fois qu’ils fe­
roient demandés par eux , ôc au moyen de ce
l’impofition de quatre livres par feu , délibérée
dans la derniere féance , fera portée à fix livres
par feu.

�148
Et L es Etats ont donné afte aux fieurs Députés, 8c à tous autres ci-deiïus nommés, de
leurs dires, requifitions, protedations 8c oppo­
sitions: 8c M M . les Commillaires pour la ré­
daction du procès-verbal, ont dit, que rien ne
prouve mieux combien leurs doutes étoient fon­
dés fur les difpofitions des deux délibérations
dont il s’agit, que le réfultat de celles qui ont
été priies dans la féance du jourd’h ui, après la
leCture du procès-verbal de celle du 25 , 8c que
dans tous les cas où il s’agit de rendre compte de
ce qui a été fait ou agité dans les Etats, s’il
s’élève des doutes ou diverfité de fentimens
parmi M M . les Commillaires rédacteurs ; c’elt
aux Etats à y Itatuer.
Secours a la D i­
guerie de D ra­
guignan pour
des battues , à
occafion dune
bête féroce.

Le fieur Député de la Viguerie de Dragui­
gnan, a expofé aux Etats, qu’une bête feroce
défoie toute cette contrée , 8c que la Viguerie
dont il elt Député, s’eft épufée par les dépenfes
qu’elle a faites pour des battues; elle demande
que les Etats veuillent bien venir à fon fecours
pour faire des nouvelles battues, 8c promettre
une récompenfe à ce lu i, ou à ceux qui tueront
ladite bête.

L es Etats ont accordé la fomme de trois
cent livres pour les objets de la demande cidedùs.
Dotations de
St.
allier.

Nomination,

Sur la propofition faite par Monfeigneur le
Préfulent, pour nommer aux fondations faites
par M. le Préfident de St. Vaîlier.

L es Et a t s , à la pluralité des voix, ont ac-

Monfeigneur le Préfident a dit: que fuivant Députation à
les Réglemens des .Etats , il doit être nommé l'audition du
annuellement un Gentilhomme podedant - fief compte du I rèpour afîifter , de la part de M M . de la No- ^ rur^ ^dys
blelfe , à l’audition du compte du Tréforier du
17
Pays ; que ce Député doit être choifi dans le
nombre de ceux qui adiftent aux Etats, 8c que
ceux ci doivent nommer celui qui adidera au
compte du Tréforier du Pays de l’année 1788,
avec les deux Maires Confuls des Communau­
tés , fuivant le tour de rôle accoutumé.

L es Etats , fur la propofition de Monfei­
gneur le Préfident , ont unanimement nommé
M. de Sebadiane de Champclos, pourafîifter à
l’audition du compte du Tréforier du Pays de
l ’année 1788, au nom de M M . de l’Ordre de
la Nobleffe, avec le fieur Vachier, Maire pre­
mier Conful 8c Député de la Communauté de
Barjols, 8c le fieur Verdollin, Maire premier
Conful 8c Député de la Communauté d’Annot,
pour le T ie rs -E ta t, fuivant le tour de rôle;
auquel compte adideront audi ceux qui ont ac­
coutumé d’y aflîder, fuivant le Réglement des
Etats, pour les fondions de leurs charges.

L es Etats ont accordé à la Maifon du Re-

Aum 6ne à la

fuge de la ville cj’Aix , une aumône de cent
cinquante livres, pour cette année feulement,
8c à l’ŒEuvre du Confeil charitable de la

M aifon du Re -

^ * u. ^0,1~
d lla v iîu lt A ix

�I 5°
me V ille, une aumône de trois cent livres, paya­
ble en trois années.
Me. Ricard, Greffier des Etats a dit:
Délibérations

» Depuis la féance des Etats du 31 Janvier
&amp; ac7es prorejh- dernier, 6c pendant leur fufpenfion , il a été
fifijignijus
fignifïé aux
Etats,^ Wil
en llau perfonne
deW ileurs
«/
llglJllâW
U A
1U111J v U
v u i j Grefpendant u ju f £ers plufieurs délibérations 8c aéles protefta
penjionaesje.zn
tifs ».
ces des E tats .
j

o

m

-

» Par exploit du 6 Février dernier, M. de
Riqueti de Mirabeau a fait lignifier un a&amp; e,
reçu le même jour par Me. Rafpaud, Notaire
en cette Ville , pour fervir de réponfe 8c de
contre - proteftation aux proteftations faites au
nom des deux premiers Ordres, dans la féance
du 31 Janvier dernier, contre Yavis écrit qu’il
avoit lû dans la féance du 30. L ’exploit de ligni­
fication contient une interpellation aux Greffiers
des Etats de faire infcrire 6c inférer cet a£te
dans le procès-verbal, proteftant , en cas de
refus, de tout ce que de droit ».
» Et le lendemain 7 Février, M. de Riqueti
de Mirabeau a fait lignifier le même a &amp; e , avec
la même interpellation de le faire infcrire 6c in­
férer dans le procès-verbal, 6c fous les mêmes
proteftations, en cas de refus, à Monfeigneur
l’Archevêque d’A ix , Préfident des Etats, 6c à
Monfeigneur l’Evêque de Digne, Préfident de
la Commilfion , pour la rédaction du procèsverbal ».
» Par exploit du 6 Février dernier, M M ,

les Députés des Communautés 6c Vigueries ont
fait lignifier à M M . les Répréfentans de l ’Or­
dre du Clergé &amp; de la Noblcffe, une déclaration
riere Me. S ilv y , Notaire en cette V ille , le 5
du même mois, contenant leur vœu fur la con­
vocation d’une Affemblée générale des trois O r­
dres, fur l’illégalité de l’Alfemblée a&amp;uelle, pour
députer aux Etats-Généraux du Royaum e, mê­
me au moyen d’un renforcement de Députés ».
» Par exploit du même jour, M M . les D é ­
putés des Communautés 6c Vigueries ont en­
core fait lignifier une contre-proteftation par
eux faite la veille devant Me. S ilv y , Notaire,
fur ce qui pouvoit les concerner dans les pro­
teftations de M M . du Clergé 8c de la NoblelTe,
faites dans la féance du 31 Janvier dernier, con­
tre Yavis écrit y lû la veille par M. de Riqueti
de Mirabeau ».
» Par exploit du même jour 6 Février, les
Heurs Députés de la ville de Sifteron ont fait
lignifier à YAffemblée , convoquée en cette ville
d’A ix y un extrait de la délibération du Confeil municipal de la ville de Sifteron , du 16
Décembre 1788 , enfuite du comparant préfenté
par plufieurs habitans de cette Ville , relative­
ment à une nouvelle formation des Etats; dé­
libération dont lefdits lieurs Députés étoient
chargés de demander la leêfure dans les Etats,
pour y être délibéré ».
» Par exploit ' du 9 du même mois , M M .
les Députés des Communautés 6c Vigueries ont
fait lignifier à M M . les Confuls d’A i x , Procu-

�* 5*
reurs du P ays, un acte du 8 du meme mois
reçu par Me. Silvy , Notaire, contenant leurs
réserves 8c protellations, relativement à la fufpenlion des féances des Etats, à la maniéré dont
cette fufpenfion leur a été annoncée , 8c aux
AlTemblées qui paroillent être indiquées pour
la députation aux Etats - Généraux du Ro­
yaume ».
» Par exploit du io du même mois MM.
les Nobles non poffédans - fiefs de cette ville
d’A ix , ont fait lignifier au Greffier des Etats,
une proteftation par eux faite riere Me. Bremond , Notaire en cette Ville , contre un imprimé
ayant pour titre : Protejiation &amp; déclaration de la
Nobleffie de Provence, dans l'on Aem blée géné­
rale y commencée le 20 janvier 1789 ».
» Par exploit du 20 du même mois, MM. du
Clergé féculier 8c régulier de la ville de Marfeille ont fait lignifier au Greffier des Etats un
a&amp;e protelfatif reçu par Me. Bonfignour , No­
taire à Marfeille , le 5 de ce mois , par lequel
ils déclarent vouloir contribuer également à
toutes les charges de l’Etat , defirer pour les
Etats de Provence le même régime que celui
des Etats du Dauphiné, St y obtenir un nom­
bre de Députés proportionné à celui des différens Corps féculiers 8c réguliers de la Province,
8c l'erres adjacentes ».
» Ils proteftent contre toute députation que
le haut Clergé pourroit faire aux Etats-Généraux,
dans le fein des Etats a&amp;uels, fans le concours
des Repréfentans de chaque Diocefe, ou contre
toute

toute autre députation qui pourroit
les Villes épifcopales, fans que fous
8c contribuables du Clergé féculier
aient éré apptllés, 8t aient eu le
rendre ».

fe faire dans
les titulaires
8t régulier ,
tems de s’y

» Par exploit du même jour, le Chapitre de
l’Eglife paroiffiale 8t collégiale Notre-Dame des
Accoules de la ville de M irfcille, a fait ligni­
fier aux Etats, une délibération capitulaire du
6 Février , contenant prottllation ».'
» i°. Contre la forme aéfuelle des Etats, &amp;
notamment fur ce que l’Ordre du Clergé n’y
eft point complètement 81 régulièrement repréfenté ».
» 20. Contre toute députation que le haut
Clergé pourroit faire aux Etats - Généraux, ou
dans les Etats de Provence , ou dans les Diocefes refpeétifs, autrement que dans une Alfemblée repréfentative de tous les Corps dudit O r­
dre ».
» La même délibération renferme le vœu de
contribuer également, comme bons Citoyens,
à toutes les charges de l’Etat ; 8t d’obtenir pour
les Etats de Provence, le même régime que ce­
lui des Etats de Dauphiné, 8t un nombre de
Députés proportionné à celui des différens Corps
Eccleliaftiques du P a y s , de la ville de Marfeille,
8t Terres adjacentes ».
» Par exploit du 24 Février dernier , plufieurs des fleurs Députes des Communautés 8c
V

�*54
VigueneS, tant 6n cette qualité, qu’en celle de
Commifiaires des autres Députés des Commu­
nautés &amp; Vigueries, ont fait lignifier aux deux Or­
dres du Clergé &amp; de la NobleJe , un atte protefiat i f , reçu par Me. S il v y , Notaire en cette V ille, le
23 du même mois, contre un ouvrage imprimé ,
ayant pour titre : Recueil de pièces concernant les
Etats de Provence , &amp; terminé par une réponfe
de M. NecKer aux Communes, en date du 8 Février
17 89 »•

» Par exploit du 10 Mars, Mre. de Gueiclon
de Planque, Curé d’Auriol, a fait fignifier aux
Etats 5 i°. un afte du 5 Mars 1789, reçu par
Me. Reymond , Notaire à A u rio l, par lequel
il déclare fe joindre au fécond Ordre du Clergé,
8c prendre, en tant que de befoin , Ton fait 8c
caule ; 8c protefier contre toute ufurpation de
pouvoir, 8c toute repréfentation que ledit O r­
dre n’auroit pas établi lui-même \ i°. un placet
adrelTé aux Etats de Provence, à l’effet que les
Membres du fécond Ordre du Clergé, aient en­
trée aux Etats ».
» Par exploit du 20 A vril, M. d’Albertas de
Greoux, a fait lignifier aux Etats &gt; i°. un a&amp;e
déclaratif 8c protefiatif, tranferit dans les regiftres de Me. S ilv y , Notaire, le 31 Mars der­
nier , contre diverfes délibéralions prifes dans
les Alfemblées de M M . les Poffédans-fiefs$ i°.
un atte protefiatif, tranferit dans les regifires
du même Notaire , contre toute dépenfe qui
pourroit être délibérée dans les E tats, 8c. qui
n’auroït pas pour objet une utilité publique 8c
généralement reconnue. L ’exploit contient priere

5c requifition de faire leflure de ces a&amp;es à l’Affemblée des Etats ».
» Par exploit du même jour , les Syndics
des Communautées 8c Corps , acquéreurs des
eaux du canal de Boifgelin , ont fait fignifier
aux Etats un atte interpellatif, de pourvoir au
placement de quatre-vingt-quinze mille livres ,
qui reftent à placer pour l’intérêt des Commu­
nautés 8c C o r p s , acquéreurs j 8c ce, fur le pro­
duit des fonds qui refient à retirer en indem­
nité du prix du fel, pour les années 1789 8c
179° j protefiant, en cas que le Pays employât
ailleurs les fonds, de l’en rendre refponfable,
8c de l’obliger à impofer jufques à concurrence
de cette fomme, comme les Etats ayant refufé
d’y pourvoir, lorfqu’il y avoit encore des fonds
procédant de l'indemnité fur le prix du f e l , qui
y avoit été fpécialement affe&amp;ée ».
Après la letture de toutes les pièces mention­
nées dans le compte ci-deffus,

L es E tats ont concédé atte de cette le&amp;ure*
ont ordonné que toutes ces pièces feroient dépofées au Greffe des Etats , annexées au pré­
sent procès-verbal, 8c imprimées à la fuite d’icelui ; 8c qu’un exemplaire dudit procès-verbal
fera remis à chacun des Membres 8c affiftans
aux Etats.

�D u vingt-huitièm e / 1vril m il fe p t cent
quatre-vingt-neuf.
P r e s i d e n t M o n s e i g n e u r l ’E v e q u e
de F r é j u s .
11$.

Canal Boifge-

lin.

Requiftion de
J\'î. de Renaud
&lt;fA lle n pour
le retablijjemsnt
de s arrofages a
A lle n &amp; Alctlemort.

K

t •) f i:

: :■ - ,

.iii

.'tllVj.jI ; lJ?.,

Onfeigneur le Préfident a dit : qu’avant
d’opiner fur l’emploi des fonds,qui, jufques à préfent ont été deflinés aux ouvrages du
canal Boifgelin , il eflime qu’il feroit néceffaire de faire lire la délibération prife le 13 de
ce mois, par l’AfTemblée particulière de MM.
les Procureurs du P a y s , les Etats y verront
avec quel zele &amp; quel patriotifme Monfeigneur l’Archevêque d’A i x , Préfident des Etats,
s’eft occupé jufques au dernier moment de fa
réfidence parmi nous, de tout ce qui pouvoit
intéreffer le bien du Pays &amp; des Communautés.

M

Le&amp;ure faite de ladite délibération , M. de
Renaud d’Allen a requis les Etats de prendre
en conlidération, lors de leur délibération, les
ouvrages à faire dans les terroirs de Malemort
&amp; d’Allen , pour rétablir les acqueducs, ou arrofages du canal de Crapone, qui ont été cou­
pés par la branche &amp; dérivation du canal de
Boifgelin dans la Crau.
Sur quoi les opinions ayant été prifes, il a
été délibéré :

Sufpenfton des
ouvrages du ca­
nal.

i°. Que les ouvrages du canal de Boifgelin ,
feront fufpendus jufques à nouvel ordre.

1S7
20. Que la motion faite par M. de Renaud Renvoiauxpro•
d’Allen, feroit renvoyée aux prochains Etats, c^îns Etats,
nonr ,r

Ai.nZ

de la demande

3e. Que fur les fonds qui étoient annuelleEmploi des
ment employés au canal de Boifgelin , &amp; fur fonds qui refi
ceux qui relient à percevoir pour la préfente unt llbres‘
année &amp;. pour l’année prochaine 179 0 , il fera
prélevé la fortune de quatre-vingt-quinze mille
livres, pour être placée fur le P a y s , à l’effet
que les rentes en provenant fervent à l’entre­
tien de la branche de dérivation du canal de
Boifgelin , depuis Malemort jufques au bafïin
de la Manon, &amp; des martellieres du merle ; une
autre fomme de trente-deux mille livres, pour
remplir les engagemens contrariés par le P a y s ,
relativement au canal de Manofque; &amp; que le
furplus defdites fommes fera employé pour di­
minuer le coût du tranfport des grains, aux
Communautés éloignées des Ports de mer , audelà de huit lieues.
Et quant au furplus des remifes accordées par
le Roi , en indemnité de l’augmentation du
prix du fel , ordonnées, foit en 1 7 7 2 , foit en
1781 } il a été arrêté y que lefdites fommes refteroient dans la caille du P a ys, pour remplir
les engagemens contrariés envers la Commu­
nauté de Toulon &amp; autres , relativement au
chemin de Toulon à la Valette, 6c de la V a ­
lette à Solliers.
Il a été encore délibéré , qu’attendu la fuf*
penfion des ouvrages du canal Boifgelin ,

du Directeur du
canal.

�*59

les appointemens du fieur Fabre, en qualité
d’ingénieur hidraulique8c Directeur dudit canal,
feront fufpendus , jufques à la reprife defdits
ouvrages.
Dans le cours des opinions, un des Membres des Etats a d it , qu’il croyoit devoir leur
tentes du 4 N o- dénoncer les difpofitions des Lettres patentes
yembre 1780 , du 4 Novembre 1780 , qui ordonnent que la
qui laijjent a la fomme Je cent cinquante mille livres , de l’une
l'b r e defdites deux remifes, fera employée chaque an~
teurs r z : , n^e à la libre difpofition des Adminiftrateurs du
i emploi des re- Pays , foà en ouvrages d’utilité publique , tels
mifes accordées que la conjlruclion &amp; entretien des ponts , chemins
f u r l'augmenta- &amp; canaux d’arrofâge , foit au foulagement des
non du p r ix du jiaHtans dudit Pays qui auroient fait des pertes
Jc '
extraordinaires fur leur récolte.
Dénonciation

des Lettres pa-

Sur quoi , M. i’Afiefifeur d’Aix , Procureur
du P a y s , rendant hommage aux principes, a
reconnu que nul Adminiftrateur mandataire ne
pouvoit , dans aucun cas , avoir le droit de
difpofer arbitrairement des fommes relatives à
l’adminiftration du Pays.

L es Etats

1

ont proclamé cette maxime ;
8c ont déclaré que les pouvoirs des Procureurs
du Pays étoient limités à la nue exécution des
délibérations des Etats.

Sufpenfion des
Monfeigneur le Préfident a dit : qu’il relie
‘Z Z Z n ie u r relalivement au canal Boifgelin , à délibérer
adjyim auDi- ^ur les appointemens du fieur Aubrefpin, Ingéreel.ur du canal oicur adjoint au Directeur du canal Boifgelin 9
Boifgelin.

8c chargé en cette qualité de tous les objets
d’entretien , recurage 8c plantations.
Sur q u o i, les opinions prifes , il en eft réfulté quatorze voix pour conferver au fieur
Aubrefpin la totalité de fes appointemens, huit
voix pour lui eonferver la totalité de fes ap­
pointemens, fous la claufe 8c condition qu’après
l u i , la place feroit fupprimée , 8c tous les In­
génieurs du Pays , chargés indiftinélément de ce
travail, fans aucune augmentation d’appointemens , fix voix pour réduire fes appointemens
aux deux tiers , conformément à l’opinion por­
tée dans la délibération du 25 de ce mois , à
l’égard des autres Ingénieurs du Pays, vingtdeux pour les réduire à la moitié, 8c trente-fix
ponr les fupprimer entièrement.
Et le réfultat de ces opinions étant incertain
8c difficile à fixer , il a été unanimement de­
mandé de reprendre les opinions , en réduifant
l’objet de la délibération à la fuppreffion des
appointemens, ou à la rédu&amp;ion à la moitié.
Et à la pluralité des fuffrages , il a été dé­
libéré de fupprimer la totalité des appointe­
mens.
Et dans le cours des opinions , le fieur Députe de la Communauté de Pertuis a requis
l’infcription dans le procès-verbal de la préfente
féance, d’un papier qu’il a remis fur le Bureau,
8c dont la teneur fuit :

Etat romispar
^ Députe de là
pirtuîs j es
fommes 'payées
aux Ingénieurs
du Pays en
1788.

�i6 o
:7 *#,jp
En 1786.
Pour les Ingénieurs . . .
Pour l’Ingénieur hidraulique

16 1

34TS5 1. 17
6710
1

i\ :

En 1787.
- I • * v
y
;
Pour les Ingénieurs . . . 21258
8112
Pour l’Ingénieur hidraulique
En 1788.
*;C'!
* »' ■ i
,y,, j 11
24858
Pour lçs Ingénieurs .
Pour l'Ingénieur hidraulique 1 5 1 7 1
Pour gages de trois années
de l’Ingénieur hidraulique 11700

5
15
&lt;'

12
M

Total. . . . 121,967!. 5 f. 6 d.
•f ■ : '
: •
moi* •
, :
Les Ingénieurs ont coûté à la Province, dans
le courant des années 17 8 6 , 1787 &amp; *788 &gt;
d’après le relevé de la dépenfe fait , à ma requifuion , par M. Blanc , Agent de la Provin­
ce , fur les regiftres des payemens dépofés.au
Grefîe , la Tomme de cent vingt-un mille neuf
cent foixante livres neuf fols fix deniers. Je re­
quiers que le précis que je dépofe fur le Bu­
reau Toit tranfcrit dans le regiftre des délibéra­
tions de la préfente AfTemblée , &amp;. dans cette
féance. Il fera une preuve bien évidente de la
nécellité indifpenfable , tant de diminuer les
gages de MM. les Ingénieurs, que de modérer
les dépenfes exhorbitantes que coûtent à la Pro­
vince leurs opérations.
Monfeigneur

Monfeigneur le Préfident a dit, que l’Admi- ^ ë rdndiffemenc
niftration intermédiaire du mois de Juin 1788 dt la ruedu Luc
l’avoit chargé d’examiner ce qui étoit Je plus f ervant depafjautile pour l'agrandi/Ienient de l’entrée dans le
c e~
village du Luc en venant de Vidauban. Il réfulte de fa vérification, qu’en coupant de deux
pieds feulement, l’angle de la maifon du fleur
Roftagny , &amp; y fuppléant par la fuppreflîon
d’une Chapelle inutile, qui fe trouve fituée visà-vis de la maifon dudit fleur R o fla g n y , l’en­
trée dans le village du Luc de ce coté fera telle
quelle doit être.
Ce qui a été délibéré.
Le fleur Député de la Viguerie de Draguignan a remis un Mémoire tendant à faire fou- chaîne Etais
Jager les Communautés qui fourniffent à la Mi- de plujieurs
lice garde-côte , de la contribution aux dépen- Mémoires.
Tes pour les Milices dans l’intérieur du Pays.
Le fieur Député de la Communauté d’Hieres
a remis un autre Mémoire, pour obtenir le rembourfement des dépenfes faites par cette C om ­
munauté , à l’occafion d’une barrière &amp; mur au
mouillage de Gapeau , pour féparer ceux qui font
en quarantaine y de ceux qui font avec la libre
entrée.
Il a été préfenté un autre Mémoire de la
part de Pierre &amp; Jofeph Aillaud, Maîtres Maçon*
du lieu d’Eguilles, pour obtenir lé payement
de ce qui leur refie encore dû à raifon de différens travaux publics dont ils ont été chargésv
parle Pays*
X

�16 1

16;

II a été encore remis un Mémoire au nom
du fleur Yvan , Notaire royal 6c Procureur en
la Sénéchauiîee de Digne.
i

Pour Concierge des appartemens du Pays ,
Paul Banon , aux gages accoutumés de cent
livres.

Concierge,

*

Et enfin un autre Mémoire par Paul Banon,
Concierge 6c Trompette du Pays, pour la con­
servation des droits de fa place.
ont donné a&amp;e de la remiffion
de ces Mémoires, 6c en ont renvoyé la déci­
sion aux prochains Etats.
L es E tats

« Nomination
des Commis au
greffe des Etats.

Commis aux
écritures.

Procureur au
Parlement.

Avocat aux
Confeils du Roi.

■ **;

•-*

} t f \yà&gt; »

'

1

jf J

i

Pour Procureur au Parlement, Me. Geofiroi,
aux gages ordinaires de trente-Sept livres dix
fols par année.

Les opinions ayant été prifes, la propofltion
faite par M. le Préfldent a été rejettée, à la plu­
ralité des fuffrages.

Pour Procureur aux Compte^, Me. Contard,
aux mêmes gages de trentt-fept livres dix fols
par année.
x

_

Pour Procureur en la Sénéchauffé 8c en la
Chambre des requêtes du Palais, Me. Raybaud,
fans aucun gages.
CT

Notaire.

Et pour MefTagers Serviteurs du Pays, Pierre MeJJagers-Ser*
Fabry, Jofeph PeifTe, François Moignard, 6c vileurS'
Jean-Jofeph-Roch Ravel, aux gages 6c émolumens ordinaires.

Duhil 6c Blanc pour Commis au Greffe des
Etats, 5c les fleurs Braze &amp; Mollet pour Commis
aux écritures audit Greffe , aux mêmes gages 8c
émolumens , dont chacun d’eux a joui jufqu’à
préfent.

. . .
Procureur en
la Scnecbauffce.

'Trompette.

Monfeigneur le Préfldent a dit: que les Etats Proportion
doivent nommer leurs Députés pour préfenter pour nommer les
à Sa Majefté le cahier des Etats, 6c il a pro- députes des
pofé M. l’Abbé de Croufeilhes pour le Clergé; 1/Cats\1a leffe*
M. de Forbin Janfon pour la Nobleffe, 6c le cimierauR oi *
fleur Latil, premier Conful de la Communauté
de Sifferon, pour le Tiers-Etat.

L es E tats ont nommé les fleurs Giraud ,

.
Procureur aux
Comptes.

Pour Trompette du Pays, ledit Banon.

Pour Notaire , Me. Broufie , acquéreur de
l’office de Me. Bertet, fans aucuns g ges.
Pour Avocat aux Confeils du Roi, Me. Ro­
ger des Iffs.

Refus des Etats

Sur quoi, M. l’Abbé de Coriolis, Procureur Oppofùondu
fondé de Monfeigneur l’Evêque de Riez a dit: Procureurfonda
qu’il n’eft rien de plus furprenant que l’opinion dc jU»r- [Evê~
portée par la prefque totalité de MM. les Dé- &lt;!'.u ^ ^lsZ&amp;
putés des Communautés 6 c des Vigueries; opi^Em buT
nion qui fe trouve en oppofition avec tous les j es Etats.
fyfiêmes qu’ils ont foutenus, foit dans la pré­
fente Affembiée , foit dans celles des diverfes
Sénéchauffées auxquelles ils ont affifté.
Car, s’il eff vrai dans leurs principes, que les
préfens Etats font illégaux 6c anticonftitutiounels;,
X ij

�164

s'il eft vrai , d’après quelques autres votarts ,
qu’ils font infuffifans ; s’il eft reconnu que les
députations aux Etats-généraux , faites dans les
AiTemblées des SénéchaulTées , font contraires
aux droits du Pays; s’il eft inconteftable que la
Nation Provençale a des réclamations à porter
aux pieds du Trône, foit pour des objets par­
ticuliers, foit pour ceux qui intérelTent l’univerfalité du Pays; comment MM. les Déoutés du
Tiers-Etat peuvent-ils rejetter la propofition
d’une députation, dont le droit appartient eftentiellement aux Pays d’Etat, 8c que les circonftances rendent encore plus nécelfaires, puifqu’il
n’eft pas propofable de pejifer que les Députés
nommés par les AlTemblées des SénéchaulTées,
puifTent ni veuillent fe charger de réclamer con­
tre les titres qui les conftituent Députés? C’eft
facrifier le droit 8c les avantages du Pays à
l ’humeur, à des intérêts particuliers, à des vues
qui ne peuvent animer ceux qui ne refpirent
que le bien public.
D ’après tous ces motifs 8c autres à déduire
en tems 8c lieu, 8c pardevant qui de droit, je
me déclare oppofant à la préfente délibération,
pour faire valoir mon oppolition 8c fes moyens
pardevant le Confeil de Sa Majefté.» Je protefte
formellement, pour la confervation des droits
du Pays de Provence , de rendre les opinans
non contredifans, refponfables de tout ce que
le Pays pourra fouffrir des fuites de ladite dé­
libération , 8c je demande a&amp;e de tout ce que
delTus. Signé, L’Abbé de Coriolis.

A laquelle proteftation 8c oppofition , ont

, l6î
adhéré les foufïignés»
ci-après.

VAbbé Decene,
Doyen de St. Remy , repréfentant M. L’Arche­
vêque d’ Avignon ; Ma\enod , Chne. , V . G. de
Marfeille ; L’Abbé de Villeneuve, L’Abbé de Ma%enod, L’Abbé de Richery, l ’Abbé de La Salle,
Le Marquis de Laincel La Garde , Le Comte de
Félix du Muy.

M. de Viguier de Merveille , Membre des
Etats dans l’Ordre de la NoblelTe a dit :

Y&gt;Je protefte contre la délibération qui vient

de palTer à la pluralité des voix, par l’unani­
mité de celles de MM. les Députés des Com­
munes , qui annonce un vœu concerté avant
leur entrée à i’Aftemblée aux Etats ; je fonde
ma proteftation fur ce que la députation, pour
préfenter au Roi le cahier des Etats, a tou­
jours été d’ufage , &amp; que c’eft manquer à un
hommage que nous devons à notre Souverain,
que de ne pas envoyer une députation, pour
lui faire connoître notre foumiflion à fes vo­
lontés dans les impôts qui ont été votés, £c le
réfultat des délibérations des Etats qu’il lui a
plu de convoquer. Je requiers que le cahier
des Etats foit imprimé le plutôt poftîble, qua
défaut du Député du Tiers que MM. des Com­
munes fe refufent de nommer , ce cahier foit
préfenté à Sa Majefté, feulement, par M. l’E­
vêque de Fréjus, député à cet effet par l’Or­
dre du Clergé , 8c par M. le Marquis de Janfon , député de l’Ordre de la Noblefte ; 8c j’a­
joute , qu’attendu le refus de MM. des Com­
munes dont je demande afte, le Roi fera fupplié d’ordonner , qu’à l’avenir les cahiers des

Protejlaùon

de Ad. de l i
guier de Merveille.

�1 66

Etats ne lui feront plus préfentés que par les
Députés des deux premiers Ordres , d’autant
mieux qu’alors il n’en coûte rien au Pays, 8c
j’ai figné, de Viguier Merveille ».
P ir‘ &amp;

tejlation dcs
Députes des
Communautés
&amp; Viguéries.

Les Députés des Communautés 8c Vigueries,
à l’exception de quelques-uns, ont dit: qu’une
députation au R o i, pour la présentation du
cahier des Etats, ne pouvoit être nommée dans
TAfTemblée aftuelle , qui ne repréfentoit point
les Etats du Pays, 5c qui étoit défavouée par
l’univerfaüté de la Nation , 5c que d’ailleurs
cette députation étoit inutile, dans un moment
où le Pays avoit un très-grand nombre de Dé­
putés aux Etats-généraux, qui pouvoient 8c qui
dévoient faire parvenir au Souverain 8c à la
Nation Françoife, tous les griefs, toutes les do­
léances, 8c tous les Mémoires qu’il y auroit à
préfenter; 8c ils ont protefté contre tout ce qui
pourroit être fait au contraire.
Les fleurs Députés des Communautés 8c Vi­
gueries ont ajouté que l'expofé des faits , que
contient le dire de M. de Viguier de Merveille,
eft de la plus grande inexactitude : rien n’a été
concerté entre MM. des Communes, il n’y a
point eu à'unanimité entre elles, il y a même
eu contradiction de la part de quelques-uns d’en­
tre eux. Les Communes, en ne nommant pas une
députation particulière pour préfenter un cahier
au Roi, ne fauroient manquer à ce qu’elles doi­
vent à Sa Majefté. Elles lui ont donné trop
de preuves de refpeCt 8c d’attachement ; elles
font trop difpofées à lui en donner de nouvelles,
pour mériter la moindre inculpation à cet égard.

167
Il eft nouveau de vouloir exclure à l’avenir de
la députation qui préfente le cahier des Etats
au Roi, l’Ordre entier du Tiers, par la raifon
qu’il n’aura pu cette année , concourir à cette
députation dans le fein des Etats, 8c qu’il aura
fait préfenter fon cahier particulier par les Dé­
putés du Tiers, aux Etats-généraux du Royaume.
Dans le cours des opinions, un de MM. les Réclamation
Gentilshommes pofledans-fïefs, a réclamé pour del'undeMMfon Ordre, le droit de procéder dans l’intérieur lesGentilshomde fon fein, fur les objets pour lefquels l’infé- mcs pojfcdansriorité de leur nombre ne leur permettoit pas
’ attcnda.
de porter un vœu efficace.
Jm om brc.
A quoi il a été répondu, par un des fleurs ReponfedesDèDéputés des Vigueries, que c’étoit donc avec pûtes des Comraifon que les Communes s’étoient plaintes dans mun&lt;
LUt£S&amp;I
les premières féances des Etats , de l’énorme èUincs'
majorité des deux premiers Ordres, qui les laiffoit entièrement à leur merci, fur leurs intérêts
les plus chers; avec la différence toutefois, que
la minorité des Communes étoit alors forcée ,
8c que celle du moment, pour MM. les Gen­
tilshommes, pofledans - fiefs, eft volontaire de
leur part, 8c uniquement de leur fait.
Monfeigneur le Préfident a dit: que les Etats Proprjiûonde
doivent nommer les Procureurs du Pays joints nommer les Prode chaque Ordre, pour, avec Monfeigneur l’Ar* curcursdu Pays
chevêque d’Aix , &amp; MM. les Confuls d’Ai x,
"T
Procureurs du Pays nés, adminiltrer les affaires prercnu année,
du Pays , 8c il a propofé à cet effet pour Pro­
cureurs du Pays joints dans l’Ordre du Clergé,
MefTeigneurs les Evêques de GrafTe 8c d’Apt;

�16S

dans l’Ordre de la Nobfelle, MM. de Villeneuve Bargemon , 8c de Caftellanne Mazaugues;
8c pour le Tiers-Etat, les Communes de Grafte,.
8c d’Yeres , fuivant le tour de rôle de certe
année, adopté par l’ufage.

Refusdes E u ts

Les opinions prifes , la proportion faite par
M. le Prélident, a été rejettée à la pluralité des
âiffrages.

Protectionde M. R.oman-Triburiis, AftelTeur d’Aix, ProMM. l s Cn- cureur du Pays, a dit : » Comme chargé fpéfuls &amp;ydffefeur cialement par ma place, de la manutention des
tf'jdix, Procu- Régîemens, 5c de la difeipline des Etats} je déreursdu Pays cjare protefter contre le défaut d’exécution des
Lettres patentes de 154 , lequel réfuîre de ce
que lts Etats n’ont pas nommé les Procureurs
joints pour le Clergé, pour la Noblelfe, 5c le
Tiers-Etat. Je demande uûe de ma proteftation »..

Protection
M. l’Abbé de Coriolis y Procureur fondé de
du Procureur Mer. 1 Evêque de Riez a dit:
fonde de Mgr.,
p
l C lUi
Qu’il fe voit dans la trifte néceflité de fe dé­
clarer de nouveau oppofant à la délibération
qui rejette la nomination des Procureurs du
Pays joints ».

» Cette nomination n’eft que la fimple exé­
cution des Lettres patentes de 1543 , qui or­
donnent y qu’annuellement il fera procédé, par
les Etats , à l’élettion de quelques Membres
choifis dans les trois Ordres pour gérer les affaire*

faires du Pays, d’une tenue d’Etats à la fubféquente ».
» Se refufer à cette nomination, c’eft défobéir formellement au Roi; c’eft compromettre
les droits du Pays ; c’eft l’expofer à voir fes
ennemis profiter de ce refus, pour s’immifeer
dans la nomination de nos Adminiftrateurs; c’eft
contribuer à notre afTerviftement, dans un mo­
ment , où déjà plulieurs tentatives font faites
pour renverfer de fond en comble la Conftitution provençale ».
» Je déclare en conféquence, qu’en renou­
velant mon opinion fur radmiftion de MM. les
Procureurs du Pays joints , tels que Monfeigneur 1 Evêque de Fréjus, Préfident, les a propofés, je fuis oppofant à toute délibération con­
traire; je réclame les droits du Pays ; je rends les
opinans contredifans mon avis, refponfables ,
chacun individuellement, de tous les maux qui
peuvent en réfulter pour l’Adminiftration du
Pays ; je demande qu’il me foit concédé a&amp;e
de ma préfente oppofition, pour la faire valoir
en tems 8c lieu , 5c pardevant qui de droit.
Signé , Y’Abbé de Coriolis.

A laquelle proteftation 5c oppofition , ont
adhéré les fouilignés ci-après. Decene , Doyen

Adhê/îon de

quelques Memde Sr. Rem/, repréfentant M. P Archevêque d’ A - bres des Etats,
vignon ; Ma^enod, Chne. &gt; V. G. de Marfeille ;
P Abbé de Villeneuve , P Abbé de Majenod ,
P Abbé de Richery, l ’Abbé de la Salle, le Comte
de Félix du Muv.

�170
Protefiation de
AI. de Digmer
de Merveille„

Etats dans l’Ordre de la Nobleffe a dit :

» Je joints mes proteftations à celles de M.
l’Abbé de Coriolis, St j’adopte les principes fur
lefquels il les a fondées , contre la délibération
qui vient de palier à la pluralité des voix, par
la totalité de celles de MM. des Communes ,
à l’exception de deux ou environ; ladite déli­
bération s’oppofânt qu’il y ait une Comrailïion
intermédiaire, pour gérer les affaires du Pays
dans l’intervalle d’une Affemblée d’Etats à l’au­
tre, malgré le Réglement fait à ce fujet par les
Etats tenus l’année derniere. Je demande que
MM. les Députés des Communes délibérans,
foient refponfables en leur propre St privé nom,
du dommage qui pourra «n réfulter pour le Pays,
n’étant pas pofîible qu’il leur foit formellement
enjoint par leurs Communautés , de laiffer le
Pays fans adminiftration , St j’ai figné, de Vi­

guier de Merveille.
Adhéfion de
quelques Mem­
bres des Etats.
Dire &amp; protes­
tation des D é ­
putes des Com­
munautés &amp; D i­
gueries.

I7 I
M. de t.aincel de La Garde , a demandé à Notification
Monfeigneur le Préfident , de permettre qu’il aux Etats de la
notifiât aux Etats la nomination des Députés de ^Putanonfiux
MM. de l’Ordre de la Nobleffe aux Etats- fiéfiT oD e
généraux, faire dans leur Affemblée générale de la Nobleffe,
du . . . .
dansfon A Sem­

M. de Viguier de Merveille, Membre des

A laquelle proteffation &amp; oppofition , ont
adhéré les fouiîignés. Renaud d’Allen , Laincel

La Garde.

• \' \

'1

Les fieurs Députés des Communautés St Vigueries ont dit: que l’Affemblée aétuelle, défavouée par la Province entière, ne pouvant pro­
duire aucune émanation légitime,&amp; plus avouée
de la Nation que cette Affemblée elle même ,
il leur etoit impoffible d’y nommer aucune forte
de Commifflon intermédiaire, pour l’adminiftration du Pays, St qu’ils proteffoient contre tout
ce qui pourroit être fait au contraire.

blée générale.

Ces Députés font , Monfeigneur le Duc de
Bourbon, MM. de Sabran de Beaudinar , de
Forbin de Janfon, de Sade d’Eiguieres, de Mazenod de St. Laurens , d’Arlatan de Lauris ,
d’Arbaud de Jouques, St de Grimaldy de Cagnes.
x

1

Sur cette notification, les fieurs Députés des
Communautés St Vigueries, ont réitéré les ob
fervations 61 déclarations par eux faites dans les
féances précédentes; ajoutant qu’ils ne reconnoiffoient aucune des huit perfonnes dénommées ,
pour Députés de la Nobleffe de Provence aux
Etat-généraux du Royaume; qu’ils réitéroient
aux Députés du Tiers-Etat du Pays, à ces mê­
mes Etats-généraux , la recommandation de ne
pas communiquer avec eux pour aucune forte
d affaires, St celle de folliciter i’inadmifîion ou
l’exciuflon defdits Etats-généraux, des Députés
nommés par MM. les Gentilshommes poffédansfiefs, dans leur Affemblée particulière du . . . .
Dans le cours des opinions , fur la nomina­
tion de MM. les Procureurs du Pays joints ,
plufieurs des fieurs Députés St Vigueries ayant
motivé le rejet de la proportion , fur ce qu’ils
n’avoient d’autres pouvoirs de leurs Commu­
nautés St Vigueries que de voter les importions
royales St du Pays , St ce qui pouvoit y avoir
rapport.
Y ij

Obfervations &amp;
déclarations des
Dep utes &amp;
Communautés
&amp; D i guéri es.

R ’quifition de
A l. CAffeffeur
d éA ix , Procu­
reur du P a y s ,
pour la clôture
des feanas des
Etats.

�ÏJ1

M. Roman-Tributiis, AfTefleur d’Aîx, Pro*
cureur du Pays, a requis Monfeigneur Je Prélident, attendu ladite déclaration , de pronon­
cer que les Etats n’ayant plus à opiner fur au­
cune autre impofition , les féances fe trouvoient
terminées.
Ce qui a été ainft prononcé par Monfeigneur
le Préfident qui a renvoyé la féance à ce jour,
à fix heures de relevée , pour la le&amp;ure du pro­
cès-verbal de la féance du jourd’hier qui n’a
point encore été lue , 8c de celle-ci.
jE tledit jou r vingt-huit A v r il à f i x heures
de relevée , la féance a été form ée de
nouveau. '
P r e s i d e n t

M o n s e i g n e u r
d e

l

’E v e q u e

F r é j u s .

E. de Regina , Greffier des Etats, a lu
le procès-verbal de la féance du vingtfept, 8c celui de la féance de ce matin.
M

Oppnfition de
À/, de Renaud

d sillen à la dePendant la le&amp;ure du procès-verbal , M, de
libération , qm Renaud d'Allen , tant en qualité de Seigneur
renvoie aux pr o. d ’ A l l e n ? que de Conful de Malemort a dit :

'cur
^ déclare oppofant à la délibération qui
\ renvoie fa demande aux prochains Etats. Ce n’eft
d'Allen &amp; Ma- pas une dépenfe aiïez confidérable pour exiger
dem%de^l
les &amp;
*rroja™'s

de grandes vérifications. L ’objet eft preftant ,
ceptes par les puifqu’il eft queftion d’arrofage ; ainfi je proouvrages duca- tefte auxdites qualités , de me pourvoir parden 0lJSçll,u vant qui de droit, 8c ainfi qu’avifera mon Con-

lemort, inter-

feil&amp;celui defdites Communautés, pour obte­
nir promptement le rétabliflement des arrofages
en queftion, fi mieux n’aiment les Etats nommer
telles perfonnes qu’il leur plaira , pour vérifier le
local 8c juger la juftice de la demande, requérant
que ladite protestation 8c requifition foit inférée
dans le verbal î 8c a ligné à l’original de ce dire
qu’il a laiftfé fur le Bureau. Signé , le Marquis
de Renaud d’ Allen.

Mondit Sieur de Renaud d’Allen a dit : » je Protejlatïon de
protefte contre l’infertion dans le verbal d’un A i de Renaud
llen contre
dire du Membre de la NoblefTe, qui porte qu’il d'A
la tranfeription
a réclamé pour fon ordre , le droit de procé­ dans le procesder dans l’intérieur de fon fein fur les objets verbal dune ré­
pour lefquels l’infériorité de leur nombre ne leur clamation pré­
permettoit p3s de porter un vœu efficace. Ce tendue faite par
dire n’a point été remis par écrit j il n’eft point un de M M . les
,
ligné, il ne pourroit être qu’individuel , attendu pojfcdans-fiefs
relative à l'infé­
qu’il n’y a point d’Ordre dans les Etats, mais riorité du nom­
qu’on y eft par individus; ainfi je protefte con­ bre.
tre tout ce qu’on pourroit induire de ce dire 8c
de la réponfe des Communes contre l’Ordre de
la NoblefTe aux Etats» ; 8c a ligné à l’original de
cette proteftation qu’il a laiftee fur le Bureau.
Signé, le Marquis de Renaud d’Allen.
Et à la fuite de ladite proteftation eft écrit :
J’adhere aux proteftations ci- deftus. Signé,
de Figuier Merveille.

J’adhere à la proteftation ci-defTus. Signé ,
Lombard de Gourdon.

Adhèjion de
plusieurs Mem­
bres de la A o blefje à cetteprotcjlation.

�174

J*adhere au dire ci-defîus. Signé, le Marquis
de Laincel La Garde.
* 4,y’T r,t | r,

*

M. de Boyer d’Eguilles a dit : qu’il a lieu
d'être furpris des mots défenfe &amp; injonction em­
ployés dans le dire des fleurs Députés des Com­
munautés &amp; Vigueries , page 311 du procèsverbal,

lif v&gt;'
-H

m
« 1

HP
14
"T
lr
I
A; '

Et que ce dire eft une preuve de l’inconfidération qui s’empare des efprits les plus fains ,
au moment que la difcorde ôc la confufion de­
viennent le principal mobile» de toute AlTernblée , quelque refpe&amp;able que ce puiffe être.
MM. les Députés des Communes n’ont lailTé
échapper aucune occafion de faire infçrire
des proteftations fans nombre , contre l ’illéga­
lité de la préfente tenue de nos Etats. Ils ont
déclaré ne vouloir s’occuper que des objets
d’abfolue nécefîîté, &amp; fans la décifion defqucls
le bien du Roi Se du Pays pourroient être en
fouffrance $ qui plus eft , ils ont protefté con­
tre la nomination des Députés aux Etats-géné­
raux du Royume , comme ayant été inconftitutionnelkment nommés pardevant les Séné­
chaux 5 fie maintenant ils veulent enjoindre &amp;
fit prefcrire à ces mêmes Députés la conduite
qu’ils ont à tenir à l’égard des Députés de la
NoblelTe , tandis qu’il eft plus qu’évident que
les Députés du Tiers-Etat , 11’ayant point été
nommés par eux , n’ayant aucune million des
Etats , qui parodient en quelque forte les délavouer , par la proteftation émife contre leur
nomination , n’ont par conféquent nulles inftru&amp;ions à recevoir de la préfente Aftemblée j

175

pour les démarches qu’ils auront à faire 5 mais
au furplus, comme ce dire inconséquent &amp; peu
réfléchi ne fauroit en aucun fens diminuer ôc
porter la moindre atteinte , au refpett &amp; aux
égards dus à MM. les Députés de la Noblefle,
le Souftigné fe borne à prorefter contre fon infcription dans le cahier des Etats. Signé, Boyer
d’Eguilles à l’original lailfé fur le Bureau.
j

Et à la fuite eft écrit :
J’adhere au dire ci-defîus. Signé ,

le Marquis

de Renaud d’Allen.

J’adhere au dire ci-defîus &amp; en tout fon con­
tenu. Signés, le Marquis de Laincel La Garde ,
le Comte de Félix du Muy.

Dans le cours de la même letture , les fieurs Détermination
Députés des Communautés fie Vigueries, ayant d:s Députés des
réfléchi fur les mots défenfe &amp; injonction , em- Communautés
ployés dans leur dire, page 31 r du procès-ver- ^ Vigueries.
bal, &amp; dont ils s’étoient fervis dans la féance ,
ont déterminé que Iefdits mots feroient rayés,
&amp; qu’on fubftitueroit au premier, ceux-ci : re­
commandation de ne pas , fie au fécond , ce mot:
celle.

M. l’Abbé l’Abbé de Richery , au nom de Tranfcripùon
M. l’Abbé de Croufeilhes, Vicaire général de de [opinion de
Monfeigneur l’Archevêque d’Aix a dit : que M . le Procureur
dans la féance de ce matin, M. l’Abbé de Crou^ r'
feilhes a motivé fon opinion pour la conferva- / J iJ ^ d a n s la.
tion de la place fie la réduction d’une partie délibération, rcdes appointemens du fieur Fabre, Ingénieur hy- lativeà laplace

�&amp;auxappointe- draulique , 5c Dire&amp;eur des travaux du canal
mensduVirée- Boifgelin , 8c comme il defire que fon opinion foit
teur du canal conftatée, il requiert qu’elle foit inférée ci-après.

Boijgehn.

Ce qui a été ainfi accordé , M. l’Abbé de
Coriolis ayant déclaré adhérer à l’opinion de
M. l’Abbé de Croufeilhes.
i*

\

|

Teneur de ladite opinion .

Monfeigneur &amp; Meilleurs: » le (leur Fabre
a été choifi par l’Adminiltration, pour diriger
les travaux du canal. Deux Membres diftingués
de l’Académie des Sciences avoient jugé fes ta­
lens; &amp; leur témoignage eft infiniment honnorable pour le fleur Fabre. Ses talens ne font
pas conteftés , des inculpations vagues fur le
détail des travaux qu’il a déjà faits, ne peuvent
être les motifs d’un jugement, dans une Aftemblée auffi refpedlable. Le fleur Fabre m’a prié,
Monfeigneur 5c Meilleurs, de vous demander
de lui permettre de rendre compte de toutes
fes opérations, 5* de nommer des Commiftaires
pour en examiner tous les détails ; fa délicatelfe réclame avec inftance , que les Etats ne
lui refufent pas cette juftice ».
» Les travaux du canal font fufpendus par
le motif le plus refpe&amp;able, celui des calamités
qui affligent cette malheureufe Province. Il eft
jufte d’en affeéler les fonds aux objets détaillés
dans la délibération ; mais eft - il jufte de fufpendre en entier les appointemens d’un Ingé­
nieur auquel l’on reconnoît jes talens les plus
diftingués, 5c qui répond à des inculpations qui
ne font établies fur aucun fait, par la demande
qne

177
que les Etat6 examinent fes opérations 5c qu’ih
les jugent » ?
» La fufpenfîon des travaux ne doit donc
pas entraîner celle des appointemens du fleur
Fabre, mais je trouve que dans les circonftances cruelles où fe trouve la Province, il faut
les réduire aux deux tiers ».
L es Etats ont approuvé , au furplus, le
procès-verbal des deux dernieres féances.

Monfeigneur l’Evêque de Fréjus, Préfidenî, Sufpcnfondcs
a déclaré que l’on avoit oublié d’inférer dans appointemens
le procès-verbal , la fufpenfîon des appointe- du
mens du Bibliothécaire, Sous - Bibliothécaire, ^hl'c^rè&amp; aâ&amp; autres perfonnes attachées au fervice de la trèsperfonnes
Bibliothèque, à l’exception de ceux du Con- attachéesaufercierge, ainfi qu’il avoit été délibéré dans la fé- vice de la Biance du 2C.
bliotheque du

Pays.
Le fleur Député de la Communauté de Digne , Communauté
a remis un Mémoire, au nom de la Commu- dlle^i.
nauté de Mezel, pour obtenir l’emploi des fonds Demande de
deftinés par le Pays, à la réparation des bar- l'emploi des
ricades qui amènent les eaux fous le pont de fonds accordes'
la riviere d’Afle.

pour barricades.

L es Etats ont donné aéte de la rémifflon
de ce Mémoire, &amp; l’ont renvoyé aux prochains
Etats.

M. de Laincel de La Garde, Membre des Requifùonde
Etats dans l’Ordre de la NoblefTe a dit : » Je MM. de l'Orrequiers qu’il confie dans le procès-verbal de la drc de la No*
Z

�bU(fcfur U prefd^nce cxcrcej
par Mgr. l Eyèqucdetrejus.

178
première féance , lors de la reprife des Etats,'
que Monfeigneur l'Evêque de Fréjus a été prociam£ Préfident defdits Etats pour les trois Or(jres ^ajnfi qUqi avoit été expreirément convenu
avant la reprife des Etats, 6c je demande que
mon dire (bit inferit fur les regiftres, 6c à figné
à l'original de cette requifition qu’il a remis fur
le bureau , figné, le Marquis de Laincel La
Garde ».
Et tous Meilleurs de l'Ordre de la Noblefte,
ont adhéré à cette requifition.

Requifition de
M. l'Abbé de Richeri d’AlIons , au nom de
M\L de l'Or- MM. de l’Ordre du Clergé a dit: » Je requiers
du CUrge pOUr la vérité des faits , qu’il confie dans le
'V ^
procès-verbal de la première féance, lors de la
reprife des Etats, que Monfeigneur l'Evêque de
Fréjus n’a point été nommé par acclamation ,
Préfident defdits Etats par les trois Ordres j
mais qu’il y a préiidé, fuivant les droits de fa
p lace, comme étant l’ancien des Membres de
l ’Ordre du Clergé , 6c félon l’ufage toujours
obfervé en abfence de Monfeigneur l’Archevê­
que d’À ix , 6c je demande que mon dire, figné
de ma main, foit inferit fur les regiftres, 6c a
figné à l’original laifte fur le bureau , fignéy
V Abbé de Richery, Chanoine d’A ix , Procureur
fondé de Monfeigneur V"Evêque de Digne ».
Et tous M M . de l’Ordre du C le rg é , ont
adhéré purement 6c fimplement à ce dire.
Et les fleurs Députés des Communautés &amp;
Vigueries, y ont adhéré, quant au fait feule-

*79

ment , à 1 exception du fieur Député de la
Communauté de Forcalquier.

Et avant de clôturer le procès - verbal, M. Obfrvaùondee
l’Abbé de Coriolis, un des Membres de la Com- M. 1Abbe de
million pour la réda&amp;ion , a dit : que pour Coriof ls fur
1exactitude des faits , il doit y configner, que
lorfqu’il fut queftion de la propofition des Dé- \aPn0minr.tion
putés pour préfenter le cahier au Roi , Mon- des Députés à
feigneur l’Evêque de Fréjus, Préfident, ayant la Cour , pour
propofé parmi les Membres de ladite Députa- prffinur le Cation, M. l’Abbé de Croufeilhes, Vicaire géné- , urdes Ltats.
ral du Diocefe d’Aix , tous les Membres des
Etats qui votèrent pour ladite députation, nom­
mèrent Monfeigneur l’Evêque de Fréjus, 6c que
les Etats rejetterent la députation , 6c conféquemment les Députés nommés par le vœu in­
dividuel des opinans non contredifans.
Avant de fe féparer, les trois Ordres ont dé- Clôture des
libéré, par acclamations, de fe rendre, à l’iftue Etats.
de la féance, chez Monfeigneur l’Evêque de ^ifte&amp;remerFréjus , pour Je remercier des fervices qu’il a
c“deFnrendus au Pays, 6c notamment depuis la reprife^
des féances des Etats.
Et avant le paraphement de cette page, eft E xp ofé deîurt
comparu un des Membres de l’Ordre de la No- deMM. del Oy
blefte , lequel a expofé à M M. les Commif- dre de la Aofaires de la rédaftion du procès - verbal, &amp; à
MM. les Greffiers des Etats de Provence , qu il proc'es-verbal ,
a une proteftation à faire fur un article du reiativement à
procès-verbal de la féance d’hier , lû dans la /inférioritédu
féance du foir. Ce Membre de la NoblefTe, a nombre de cet
été furpris, que dans la rédaction, on ait fait Ordr».

�i8 o

lîléntion d’une opinion qui ne pouvoit être re­
gardée que comme une converfation. Elle a
donné matière à une réponfe de la part d’un
Membre des Communautés 8c Vigueries , au
fujet de laquelle, le Membre de laNobleffe dé­
liré rétablir les faits dans la plus exa&amp;e vérité.
En conféquence, ce Membre de la Nobleffe
eft venu au Greffe, 8c à requis 8c fait déclara­
tion, en préfence de MM. les Commiffaires à
la rédaction du cahier, 8c de MM. les Greffiers
des Etats, de fe réferver tous fes droits, pour
protefter contre ce dire, dans un atte qu’il fera
lignifier, 8c a {igné à l’original, qui reftera an­
nexé au préfent procès-verbal, ftgné, le Comte
de

Félix

du

Muy,

€

#
■4 &gt;i.

*

ONT

ASSISTÉ
P O U R

AUX

ÉTATS;

L’E G L I S E .

MONSEIGNiUR JEAN-DE-Di EU-RaYMOND DF BOISGELIN,

Archevêque d’Aix , Préfident des Etats de Provence, Sc
premier Procureur né du Pays.
Monfeigneur Louis Jerome de Suffren St. Tropez , Evêque
de SiÜeron.
Monfeigneur Emmanuel-François, de Bauffet de Roquefort,
Evêque de Fréjus.
Monfeigneur Charles François-Jofeph de Pifany de la Gaude,
Evêque de Vence.
Monfeigneur François de Mouchet de Villedieu, Evêque de
Digne.
Monfeigneur Eleon de Caftelanne-Mazaugues , Evêque de
Toulon.
M. l’Abbé de Pazery de Thorame, Vicaire général d’Arles.
M. l’Abbé Decene, Vicaire général de Mgr. l’Archevêque
d’Avignon.
M. l’Abbé de Mazenod, Archidiacre honoraire de Marfeille,
8c Vicaire général de Marfeille.
M. l’Abbé de Villeneuve Bargemon , Vicaire général de
GrafTe.
M. l’Abbé de Mazenod , Chanoine - Sacriftain de l’Eglife
d’Aix, Vicaire général de Glandeves.
M. l’Abbé de Coriolis, Procureur fondé de Mgr. l’Evêque
de Riez.
M. Bonnety, Curé de l’Eglife Métropolitaine St. Sauveur
d’A ix , fondé de procuration de Mgr l’Evêque d’Apt.
M. le Bailli de Villefranche , Commandeur d’Aix.
M. de Gaillard, Commandeur de Beaulieu.
M. de Vento des Pennes , Commandeur d’Avignon.
M. Emilien de Treffemanes, Procureur fondé de M. le Baillî
de Manofque,

�i

82

M. de Gueydan , Commandeur de la Vernede , Procureur
fondé pour la Commanderie de Marfeille.
M. de Chailan Moriés, Commandeur de Cavalés, Procureur
fondé pour la Commanderie d'Aftros.
M. de St. Prieft, Procureur fondé pour la Commanderie
de Puymoillbn.

POUR

LA

NOBLESSE.

M. de Gaillard de Porrieres.
M. de Forbin de Janfon.
M. de Barrigue de Montvallon.
M. Le
Camusde Peypin.
M. deSufîren de St. Canat.
M. de Meyronnet de St. Marc.
M. deVento des Pennes.
M. deBallon de St. Julien.
M. de Raouilet de Boulbon.
M. d’Albertas de Gemenos.
M. de Galliffet du Tholonet.
f:.
M. de Maurel de Mons.
M. de Durand de Sartoux.
M. de Demandolx de Meyrefte.
M. de Faudran de Taillades.
M. de Trimond de Puymichel.
M. de Clapiers de Vauvenargues,
M. de Pazery de Thorame.
M, de Gras de Mimet.
M. de Barras de Melan.
M. de Glandeves du Caftellet.
M. de Fauris de St. Vincent.
M. de Covet de Marignane.
M. de Lombard de Montauroux.
M. de Lettang Parade de Masblanc.
M, de Grimaldy de Cagnes.

i

85

M. de Thoron d’Artignofc.
M. de Villeneuve d’Anfouis.
M. de Ravel d’Efclapon.
M. Dedons de Pierrefeu.
M. de Blacas d\Aups.
M. de Benault de Roquemartine.
M. de Brun de Boades.
M. de Fortis de Soleilhas.
M. de Commandaire de St. Giniés.
M. d’Eftienne du Bourguet.
M. de Vinrimille de Figanieres,
M. de Forbin de la Barben.
M. d’^rlatan de Lauris.
M. de Eonnaud de la Galiniere.
M. de Glandeves de Niozelles.
M. de Tournon de Banon.
M. d’Arbaud de JouquesM. de Queylar de ValmoufTe.
M. de Sabran de Beaudinar.
M. de Thomaflin de Villargele.
M. de Raymond d’Eoux.
M. de Ponteves de Giens.
M. de Cadenet de Charleval
M. de Villeneuve de Bargemofl.
M. d’Arnaud de Vitrolles.
M. de Viguier de Merveille.
M. de Boyer de la Molle,
M. de Bonnet de la Baume.
M. de Coriolis de MoifTac.
M. d’Augultine de Septemes.
M. de Caftellanne de Mazaugues.
M. de Saporta de Montfaîlier.
M. de Robert d’EfcragnoIle.
M. de Perier de Clumans.
M. de GrafTe de Fos.

�184
de Cabre de Belcodene.
de Mazenod de St. Laurent.
d’Autric des Baumettes.
d’Albertas d’Albertas.
de Plan des Sieyes.
de Gautier d’Artigues.
de Renaud d’Allenc.
de Lille de Rouflillon.
de Calamand de Confonoves.
d’Eymar de Montmeyan.
de Rafque de Laval.
d’Efpagnet de Sue.
de Thoron de la Robine.
de Sade d’Eyguieres.
de Riqueti de Mirabeau,
de Collongue du Callellar.
d’Apheran de Buflan de Ste. Croix,
de Maurel de Ponteves.
d’Allard de Neoulles.
de Galliffet de Martigues,
de Thomas de la Valette,
de Bouvard de St. Lambert.
d’Efmivy de Forcalqueiret.
de Raphelis de Broves.
d’Albert d’Andon.
de Geoffroy du Rouret.
de Raphelis de Fos.
de Bernier de Pierrevert.
de Boyer d’Eguilles.
de Grille d’Eftoublon.
de Demandolx de la Palu.
de Lordonné d’Efparron.
de Chieufle de Villepeis.
de Félix du Muy Grignan.
de Bayol de Peirefc.

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

l8 î

de Gautier d’Aiguines.
de Maurellet de la Roquette.
de Seballiane de Champclos.
de la Bâtie de Cabanes.
de Laincel de la Garde.
de Colbert du Canet.
de Félix du Muy Félix.
de Martignan de Vachères.

POUR

LE

T IE R S -É TA T.

C ommunautés.
M . Durand, Echevin 8c Député de la ville de
M. de Barras ,lConful$ 8c Députés de la

M. BontempSjJ

MARSEILLE.

ville............................... D’ARLES.

M. de Barreme

Maire premier 8c fécond
&gt; Confuls 8cDéputés de la

M. B o u t a r d ,

J

Communauté d e .

.

. TARASCON.

M. Neviere, ex-Maire 8c Député de la Com­
munauté de . . . .
................ F orcalquier .
M. Reguis, ex-Maire 8c Député de la'j
Communauté de............................ « Qicxfrom
M. Latil, Maire premier Conful 8c Dé- 1
pute de
. . . J
M. Mougins, Maire premier Conful 8c Dé­
puté de la Communauté d e ..................... G rasse .
M. Bernard, ex-Maire 8c Député de la Com­
munauté d’ ................................... H ieres .
M. Jordany , Maire premier Conful 8c D é ­
puté de la Communauté d e ................ DRAGUIGNAN.
M. Lanrier de Villeblanche , Maire premier
Conful 8c Député de Ja Communauté de T oulon .
M. Ricavy , Maire premier Conful 8c Dé­
puté de la Communauté de , . . . . D igne .
Aa

�i8 6

M. Bernard , ex - Maire Sc Député de la
Communauté d e ............................ St . P aul .
M. Chaudon , Maire premier Conful 6c Dé*
puté de la Communauté d e ................ Moustiers .
M. Simon, ex-Maire 6c Député de la Com­
munauté d e ..................................... C astellanne .
M. Dubois de St. Vincent, ex-Maire 6c Dé­
puté de la Communauté d’ ................ A pt .
M. Benoift , Maire premier Conful 6c Dé­
puté de la Communauté d e ................ S t . Maxim in .
M. Feraud , Maire 6c premier Conful , ^
M. Maquan , ex - Maire , Députés de la ^ B rignolles .
Communauté d e .........................i
M. Vachier , ex-Maire ,
^
M. Trucy , Maire premier Conful, Dé- ^ B arjols .
putés de la Communauté de . . . .J
M. Verdollin , ex - Maire 6c Député de la
Communauté d’......................................... A nnot .
M. Giraud , Maire premier Conful 6c Dépu­
té de la Communauté de....................C olmars .
M. Tyran , ex-Maire 6c Député de la Com­
munauté d e ..............................................Seyne .
M. Peyroncely , Député de la Commu­
nauté de ........................................ F réjus.
M. Cogordan, Maire premier Conful 6c Dé­
puté de la Communauté de................ R iez.
M. Silvy, ex-Maire 6c Député de la Com­
munauté d e .................................... P ertuis .
M. de Sauteiron , ex-Maire 6c Député de
la Communauté de............................. M anosque.
M. Clappiers, Maire premier Conful 6c Dé­
puté de la Communauté de................ L orgues .
M. Btouilhony deVerdaches , Maire premier
Conful 6c Député de la Communauté d* . A ups.
M. Conftans, Maire premier Conful 6c Dé-

187
puté de la communauté de

. # ' • • •

St . R e m y .

M. Ifnard * ex-Maire 6c Député de la Com­
munauté d e ........................ ...
R e illa n n e .
M. Roman, ex-Maire 6c Député de la Com­
munauté des...............................................M ées.
M. Bernard, ex-Maire 6c Député de la Com­
munauté d’ .................................... A n tibes .
M. Mayeul Rippert, Maire premier Conful
6c Député de la Communauté de
V alensolle .
M. Jauberr de Fontvive , ex-Maire 6c Dé­
puté de la Communauté de................ L ambesc .
M. Sumeire , Maire premier Conful 6c Dé­
puté de la Communauté de . . .
T r ets .
M. Bourgogne , ex-Maire 6c Député de la
Communauté d e .................... ....
C uers .
M. de Defidery , ex-Maire 6c Député de la
Communauté de.......................................... R ians .
M. Decugis , Maire premier Conful 6c Dé­
puté de la Communauté d’ ................. O llioules .
M. de Romans, ex-Maire 6c Député de la
Communauté de......................................... M artig u es .
V I G U E R I E

S.

M. Cappeau , Député de la Viguerie d’ . .
M. Peliilier , Député de la Viguerie de .
M. Lange , Député de la Viguerie de . .
M. Marcadier, Député de la Viguerie de .
M. de Savournin, Député de la Viguerie de
M. Aumerat, Député de la Viguerie d’ .
M. Pafeal, Député de la Viguerie de

.

.

M. Martin , Député de la Viguerie de . .
M. Salvator , Député de la Viguerie de.

.

M. Savournin , Député de la Viguerie de .
M. Arnaud &gt; Député de la Viguerie de.

.

Aix.
T arascon .
F orcalquie R.
S istero n .
G rasse .
H ieres .
D r ag u ig n an .
T oulon .
D ig n e .
St . P aul .
M oustiers .

�\

188 ^
M. Juglar, Député de la Viguerie de . . CASTELLANNE.
M. Clementis , Député de la Viguerie d’ . A p t .
! Barbarroux, } Dé^u,és de Ia Vi8uerie de St . Maxim in .
M. Barbarroux, Député de la Viguerie de B rignolles.
M. Philibert , Député de la Viguerie de . B arjols .
M. Mandine , Député de la Viguerie d’ . A nnot .
m

M. Fabry , Député de la Viguerie de. . . COLMARS.
M. Bayle, Député de la Viguerie de . . S eyne .
MM. LES CO N SU LS A S S E S S E U R S
P rocureurs

M.
M.
M.
M.

du

D’A I X ,

P ays.

de La Fare.
Roman-Tributiis.
de Duranty Colongue.
Arnulphy.
Et

à la reprife des feances des E tats le 21
A vril J 7S 9 .

Efîleurs de l’Eglife &amp; du Tiers, qui n’ont pu s’y ren­
dre , ont été remplacés par leurs Procureurs fon­
dés , ou par de nouveaux Députés , &amp; ont été préfens à
cet effet.

M

E G L I S E .

M. l’Abbé de Croufeilhes, Chanoine de l’Eglife d’A ix, Vi­
caire général &amp; Procureur fondé de Mgr. l’Archevêque
d’Aix.
M. l’Abbé de Boiffon de la Salle, Chanoine de l’Eglife d’Aix,
Vicaire général &amp; Procureur fondé de Mgr. l’Evêque de
V ence.
M. FAbbé de Richery, Chanoine de FEglife d’Ai^, Procu­
reur fondé de Mgr. l ’Evêque de Digne.

�ac tes

p r o t e s t a t i f s
Signifiés aux Etats pendant la fufpenfion des
féances des E tats, &amp; a leur reprijc.

N°. I.
Acte fignifié à la requête de M. de Riqueti
de Mirabeau.

mil fept cent quatre-vingt-neuf &amp; le
fîxieme Février après midi pardevant le
Confeiller du Roi, Notaire à Aix en Provence,
foulligné , eft comparu haut &amp; puilTant Seigneur
Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de Mira­
beau , lequel a expofé que dans la quatrième
féance de l’Aifeinblée , convoquée par ordre
du Roi dans cette Ville , tenue le trente Jan­
vier dernier, il fit une motion tendante à prou­
ver la représentation illégale de la Nation Pro­
vençale dans cette Alfemblée , &amp;. la nécellitc
de la convocation d’une Alfemblée générale des
trois Ordres, motion qu’il lailfa écrite &amp;. lignée
de fa main fur le Bureau &amp; qui a été imprimée
le même jour : que dans la cinquième féance
tenue le lendemain trente-un , il fut fait une
proteftation contraire au nom de l’Ordre du
Clergé , &amp; une autre enfuite au nom de l’Or­
dre de la Nobleife : que ledit Seigneur compa-

L

’ an

�IÇ2
roîflant , demanda fur le champ la communica­
tion de l’une 8c l'autre proteftation, qui lui fut
promife , 6c qu’il n’a pu encore obtenir : que
l’AfTemblée ayant été ajournée au mardi trois
de ce m o is, il s’étoit propofe de repouirer dans
Cette feance les imputations inférées dans les
fufdites proteftations : mais que l'AlTemblée ayant
été prorogée à un fems indéfini , il lui importe
de conftatcr le plutôt pofiible ce qu’il avoit à
dire dans cette A flèm blée, 6c qui eft ainfi 6c de
la maniéré que s'enfuit :
M

onseigneur

,

A l’attaque auffi imprévue que violente dont
les deux premiers Ordres m’ont accueilli dans
la derniere iéance , je n’ai répondu que par le
cri d’une jufie indignation que provoquoit la
confcience de mes intentions travefties, 8c par
la demande d’une communication particulière
de ces écrits remplis de faits notoirement calom­
nieux.

,

J’ai été fidele à mon ferment, de donner ra­
vis que je croirois le plus utile au fervice du
R o i de l’Etat, 6c au bien du P a y s ........ Voilà
ma défenfe ; fi pourtant je ne dois pas dédai­
gner de me défendre , quand ceux qui me dé­
noncent n’ofent pas m’accufer, ou plutôt quand
j’ai des accufateurs 6c point de juges , quand
mon crime eft celui de la Nation , 6c qu’il faut
l ’infulter pour me trouver coupable.

,

Cependant je me fuis obftiné à connoître
plus particuliérement la dénonciation formée
coû^e

, .X? î

contre m oi: cinq fois je vous ai requis de me
la procurer; cinq fois vous avez tenté de s e f­
forts inutiles pour que juftice ne me fut pas dé­
niée. Tantôt les Procureurs do Pays s’etoient
rranfportcs aux archives pour y trouver des pro­
teftations que chacun favoit bien n’y pas être.
Tantôt on ne pouvoir m’en donner une co m ­
munication lég a le, qu’après l’infcription. T an­
tôt on devoit garder fur ces pièces importantes
6c réfervées au feul procès-verbal, le même fecret que fur mon d ire, leq u el, au moment où
Ton tenoit ce langage , circuloit imprimé. J ’ai
repréfenté qu’à l’iufiant où les proteftations ont
été lues, l’injure a été confom m ée , ma récla­
mation faite, Ja demande des écrits proteftatoires accordée; 6&lt; qu’ainfi, rien ne pouvoit légi­
timement arrérer la communication de ces écri­
tures.
Vaines réclamations ! Dans ce moment m êm e,
ces proteftations, fi publiques lorfqu’on a voulu
m ’outrager, fi myfiérieufes quand il s’agit de les
défendre, ne m’ont pas encore été remifes. Ce
font les traits du Parthe décochés d’une main
rapide 6c cauteleufe, mais décochés en fuyant.
Eh! qu’im porte, après to u t, pour répondre
à ces proteftations, que je les aie fous les y e u x ,
ou qu’on me les dérobe? Il ne s’agit point d ’en
détruire les principes ; on n’y trouve pas un
principe. II ne s’agit point d’en réfuter les o b ­
jections; pas une objection ne s’y préfente. II
faut uniquement repouifer une allégation pro­
fondément faufte , 8c plus injurieufe ponr les
Députés des Communes que pour m oi. J ’entends
B b

�T94

cette calomnie : Yaccord étoit

conclu &amp; juré, quand
un ennemi de la paix eft venu la rompre par une
motion incendiaire.

Je dis que cette circonfiance feroit plus injurieufe pour les Députés du Tiers que pour
moi. En effet, à qui donc ai-je laide le droit
de douter, que dans l’engourdifiement univer­
sel, je n’euffe le courage de m’oppofer à la paix
de la fervitude, 8c d’en faire gloire? Mais les
mandataires des Communes mériteroient de
grands reproches, fi contre l’intérêt du Pays&amp;
le vœu de leurs commettans, ils avoient laide
échapper une feule occafion de faire les proteftâtions dont ils étoient exprefTément chargés.
Cependant jamais la lutte de l’opinion publi­
que contre les prétentions des claffes privilégiées
ne s’étoit développée avec plus d’énergie que
le jour oû j’ai fait ma motion, dans la perfuafion invincible que pour rendre le peuple tran­
quille 8c même généreux , il ne faut que teconnoître fes droits ou refpeêter fes réclamations.
Ce jour là même, la feule modération des Dé­
putés du Tiers, leur feule déférence, ou plu­
tôt leur prévoyante fenfibilité empêcha des ex­
cès, des voies de fait , des catafirophes. Eh!
fi tout étoit calmé, pourquoi ce réquifitoire fi
hâtif? Pourquoi cet Arrêt du Parlement fifubit?
Pourquoi la feance commença-1-elle par une
explofion fi bruyante, 8c par des acclamations
fur l’illégalité de l’Alfemblée ?
Mais un mot fuffit: j’attefte le procès-verbal,
dont la rédaction fera exafte ; la déclaration

x95 ^ .
foudaine &amp; folemnelle des Députés du Tiers;
leur vigoureux élan au moment où l’on n’a pas
rougi de me dénoncer ; l’ardeur avec laquelle
ils ont revendiqué l’honneur d’avoir porté les
premiers mon vœu.
Qu’ai-je donc fait de fi coupable ? J’ai défiré
que mon Ordre fût aflez habile pour donner
aujourd’hui ce qui lui fera infailliblement arra­
ché demain; j’ai défiré qu’il s’afiurât le mérite
8c la gloire de provoquer l’Affemblée des trois
Ordres que toute la Provence demande à l’envi......Voilà le crime de l’ennenii de la paix !
Ou plutôt j’ai cru que le peuple pouvoit avoir
raifon......Ah ! fans doute un Patricien fouillé
d’une telle penfée mérite des fupplices ! Mais je
fuis bien plus coupable qu’on ne fuppofe ; car
je crois que le peuple qui fe plaint a toujours
raifon ; que fon infatigable patience attend cons­
tamment les derniers excès de l’opprefiion pour
fe réfoudre à la réfifiance; qu’il ne réfifte ja­
mais afiez long-tems pour obtenir la réparation
de tous fes griefs; qu’il ignore trop que pour fe
rendre formidable à fes ennemis, il lui fuffiroit
de refier immobile ; 8c que le plus innocent
comme le plus invincible des pouvoirs efi celui
de fe refufer à faire..... Je penfe ainfi; puniffez l’ennemi de la paix.
Mais vous Minifires d’un Dieu de paix, quiy
inftitués pour bénir 8c non pour maudire , avez
lancé fur moi l’anathême, fans daigner même
efifayer de me ramener à d’autres maximes.
Et vous amis de la paix , qui dénoncez au
B b ij

�196

Peuple avec la véhémence de la haine, le feui
défenfeur qu’il ait trouvé hors de Ton fein ;
Qui, pour cimenter la concorde , remplirez
la Capitale 8c la Province de placards propres
à armer le Peuple des cam pagnes , contre celui
des Villes , fi vos faits ne réfutoient pas vos
Ecrits ;
Qui, pour préparer les voies de conciliation,
proteflez contre le Réglement provifoire de con­
vocation des Etats-généraux, parce qu’il donne
au Peuple un nombre de Députés égal à ceux
des deux autres Ordres réunis ;
Et contre tout ce que fera l’AlTemblée na­
tionale , fi fes décrets [faillirent pas le triom­
phe de vos prétentions, l’éternité de vos privi­
lèges.
Généreux amis de la paix ! j’interpelle ici
votre honneur , 8c je vous femme de déclarer
quelles expreffions de mon difeours ont attenté
au refpeCt dû à l’Autorité royale, ou aux droits
de la Nation?.... Nobles Provençaux, l’Eu­
rope eft attentive; peftz votre réponfe. Hom­
mes de Dieu, prenez garde ; Dieu vous écoute.
Que fi vous gardez le filence, fi vous vous
refermez dans les vagues déclamations que vous
avez lancées contre moi, foufîrez que j’ajoute
un mot.
Dans tous les pays, dans tous les âges, les
Ariftocrates ont implacablement pourfuivi les

amis du Peuple ; 8c fi par je ne fais quelle corn-

binailon de la fortune, il s*en eft élevé quel­
qu’un dans leur fein, c’eft celui-là fur-tour qu’ils
ont frappé, avides qu’ils étoient d’infpirer la ter­
reur par le choix de la vittime. Ainfi périt le
dernier des Gracques de la main des Patriciens ;
mais atteint du coup mortel, il lança de la pouffiere vers le Ciel, en atteftant les Dieux ven­
geurs ; 6c de cette poulliere naquit Marius :
Marius , moins grand pour avoir exterminé les
Cimbres, que pour avoir abbattu dans Rome
l’ariftocratie de la NoblefTe.
Mais vous , Communes , écoutez celui qui
porte vos applaudilfemens dans fon cœur, fans
en être féduit. L ’homme n’eft fort que par l’u­
nion ; il n’eft heureux que par la paix. Soyez
fermes, 8c non pas opiniâtres; courageux, 8c
non pas tumultueux; libres, mais non pas in­
disciplinés; fenfibles, mais non pas enthoufiaftes.
Ne vous arrêtez qu’aux difficultés importantes,
8c foyez alors entièrement inflexibles; mais dé­
daignez les contentions de l’amour propre, 8c
ne mettez jamais en balance un homme 8c la
Patrie. Sur tout hâtez autant qu’il eft en vous
l’époque de ces Etats généraux qu’on vous aceufe d’autant plus âprement de reculer, qu’on
en redoute davantage les réfultats; de ces Etatsgénéraux où tant de prétentions feront dé­
jouées , tant de droits rétablis , tant de maux
réparés ; de ces Etats-généraux enfin où le Mo­
narque lui-même déliré que la France fe régé­
néré.
Pour moi qui dans ma carrière publique n’ai

�i

98

Jamais craint que d'avoir tort ; moi qui enve­
loppé de ma confcience, &amp; armé de principes
braverois l’univers : foit que mes travaux 6c ma
voix vous foutiennent dans l’Alfemblée natio­
nale, foit que mes vœux feuls vous y accom­
pagnent, de vaines clameurs, des protefiations
injurieufes, des menaces ardentes, toutes les convulfions, en un mot, des préjugés expirans ne
m’en imposeront pas. Eh! comment s’arrêteroitil ajourd’hui dans fa courfe civique celui qui,
le premier d’entre les François, a profelTe hau­
tement Ses opinions fur les affaires nationales,
dans un rems où les circonfiances étoient bien
moins urgentes, £c la tâche bien plus périllcufe?
Non, les outrages ne lalferont pas ma confiance;
j’ai été, je fuis, je ferai jufqu’au tombeau l’hom­
me de la liberté publique, l’homme de la Cons­
titution. Malheur aux Ordres privilégiés, fi c’eft
là plutôt erre l’homme du Peuple que celui des
Nobles; car les privilèges finiront; mais le Peu­
ple efi éternel.

Je demande que ce dire, ainfi que la proteflation fuh ante, foitnt inferits dans le Procès-verbal
de VAj]emblée.
Contre - P rotefiat ion.

Il n’eff aucun de nous qui puiffe craindre dé­
formais que la Nation Provençale n'ait pas des
Etats confiitutionnels. Si cette crainte, après les
débats qui nous ont agités, fe préfentoit encore
à mon efprit, je la rejetterois comme une in­
jure faite à mon fiecle. Le terme des abus efi
arrivé; 6c peut-être ne fuis-je point un vain ga­
rant de ce préfage.

r 99

J’ai Je droit cependant, comme fujet, d’édaîrer U Jufiice d’un Roi qui veut connoitre la
vérité ; comme Citoyen, d’ajouter ma contri­
bution de ?ele à celle des autres; comme in­
dividu , de veiller à la défenfe de mes penfées,
qui font mon exifience même, 6c que ma conf­
cience, n’en euffé-je pas prêté Je ferment, m’ordonnoit de manifefier.
Je me dois d’autant plus cette jufiice, que
j’ai été dénoncé comme perturbateur de la paix,
c’cfi à-dire comme perturbateur des abus; com­
me ayant des principes contraires à l’intérêt de
la Nation , c’eft-à-dire , contraires à ceux qui
m’accufent, 6c qui fe difent les Repréfentans He
la Nation; comme ayant manqué à l’autorité du
Roi, c’efi à-dire, comme ayant appliqué à la
Nation Provençale Jes principes de jufiice que
Je Roi rient de confacrer pour la France enriere,
6c qui feront Je plus beau monument de fon
régné.
Il importe, puifque ce font là des crimes ,
que chacun puiffe connoitre combien je fuis cou­
pable. Ma motion du 30 Janvier devoir nous
conduire à la paix, 6c faire céder avec quelque
gloire par les deux premiers Ordres , ce que
l’inipérieufe voix du rems 6c de la Jufiice va
leur arracher. Du moins, puifque je faifois une
motion, falloit-il en délibérer! Eh! pourquoi
me laifier le regret cternel, à moi qui ne cherchois qu’à rendre les deux premiers Ordres les
organes de la volonté générale, d’avoir été pour
eux la caufe innocente d’une défaveur ! Mais
puifqu’on m’a donné l’exemple allez étrange

�l OO

d une proteftation de quelques individus contre
une Nation entière, je crois à mon tour , fort
de ma confciece 6c de cette voix univerfelle à
qui rien ne fauroit rélifter, avoir le droit, moi
(impie individu, de protefter contre deux cens
individus que je ne faurois regarder comme Repréfentans de la Nation Provençale.
D'après ces principes, je soussigné d é c l a r e ,
pour qu’aucun de mes Concitoyens ne puilTe
l’ignorer, que j’ai été intimement convaincu des
la première féance de nos prétendus Etats, que
rAlIemblée ne pouvoir pas etre repréienutive
de la Nation Provençale.
Que je ne pouvois me tromper fur ce point
important; puifque lariftocratie des deux pre­
miers Ordres , après avoir concentré tout le
Clergé dans quelques Prélats, 6c la Nobleife en­
tière de la Province dans les feuls Gentilshom­
mes poifédans-tiefs, prétendoit fans mandat, fans
élection, repréfenter les deux premiers Ordres,
donner des loix au lieu d apporter des futfrages, introduire la fervitude au lieu de cimenter
la liberté;
Puifque je ne voyois dans les Repréfentans
des Communes, que des individus pleins de zele
fans doute , mais convoqués par les droits de
leurs places 6c non point élus ; mandataires de
quelques élt&amp;eurs 6c non de l’univerfalité des
Citoyens, députés exclufivement par quelques
Villes privilégiées, au préjudice du droit de tant
d’autres; pris forcément dans un ordre auquel

lo i

Ici malheureufes circonftances du moment leur
font prtfque une loi continuelle d’être oppofés;
ayant tous un fuflrage égal, 6c une feule voix
pour les moindres aggrtgations , comme pour
Jts plus importantes.
Que je ne pouvois pas croire qu’une pareille
AlTcmblée dut continuer de repréfenter provifoirement la Nation, quand fix cens mille voix
s’élèvent du fein de cette Nation, 6c proteftent
exprelTcmenr contre ce pouvoir provisoire. J’étois exempt de doute , par Cela feul que tout
pouvoir, qui n’eft réellement fondé que fur Je
confentement tacire des mandataires, tft anéanti
dès l’inftant qu’un lutfrage univerfel le défavoue;
6c qu’en rejetrant ce principe, toute cfptce de
réclamation feroir rans fuccès, tout pairage du
nul au bien impi (Tï de, tout abus éternel, quoi*
que éternellement provifoire.
Qu’il fera irrévocablement conftaré par le
procès-verbal de l’AlIcmblée, que dès la pre­
mière féance les Députés des Communes , im­
patiens de s’acquitter d’un devoir 6c de récla­
mer contre l’illégalité de nos prétendus Erats ,
déclarèrent que leur million , bien différente de
celle de leur prédécefleurs dans de pareilles circonftances, fe bornoir à protefter , à voter les
impositions Royales , 6c à demander la convo­
cation des trois Ordres de la Province. J’aurois
donc pu dès-lors développer des fentimens que
je partageois, 6c difputer la gloire de pofer la
première bafe d’une repréfemation Nationale.
Mais l’amour de la paix 6c d’autres principes
me portèrent à renvoyer l’examen de la léga-

�101

lité ck rAlTemblée, au feul inffant qui, par no*
tre (ilence fur un objet suffi grave, auroit com­
promis la liberté publique.
Qu’en effet je déclarai : qu’avant de proteffer
contre la légalité d’une Affemblée confidérée
comme tenue des Etats, on devoit s’occuper de
fa formation phyfique, parce qu’il fallok être,
pour délibérer; qu’il importoit de diffinguer fon
exiffence de fes pouvoirs , fa coalition de fa
conffitution, fa légalité comme Affemblée con­
voquée par autorité , de fa légalité comme Affemblee Nationale. Les Députés du Tiers, adop­
tant ces principes, fufpendirent leurs réclama­
tions , mais fans abjurer le dépôt dont trois cens
Communautés de la Province avoient chargé
leur confcience; 6c de très-longs débats finirent
par la nomination des Greffiers.
Que cette nomination s’eff notoirement faite
delà maniéré la plus illégale: mais que la même
modération qui ne peut pas me difpenfer de
parler dans les grands intérêts , m’interdit de
renouveller des débats que mon opinion feule
avoit terminés. Les Greffiers furent propofés
à l’AlTcmblée qui devoit les élire ; &amp; ce fut
par acclamations , 6c non par la voie du fcrutin qu’ils furent nommés. Ileff vrai cependant,
à moins que le premier caraCtere d’une élection
ne foit pas d’être libre , que cette méthode eff
profondément vicieufe ; que toute propofition
détermine les fuffrages par l’impoffibilité prefque abfolue dans nos mœurs de les retufer ;
qu’elle laiffe à l’EleCteur le droit de rejetter,
mais le prive certainement de la faculté de choi-

* plus favorable à la
fir ; que le fcrutin effI 0bien
liberté , parce qu’il eff par fon fecret l’image
des confcicnces foibles ; &amp; que choifir par ac­
clamations , c’eff vouloir compter les cris 6t
non les fuffrages. Je ne lis aucune de ces obfervations , parce que c’eff dans l’Affemblée des
trois Ordres , 6c lorfqu’il s’agira de fprmer nos
Etats, qu’il faudra les difcuter. Quelques irré­
gularités de moins n’auroient pas rendu l’Affemblée plus légale; mais ce que je n'ai point dit
pour l’amour de la paix, je dois le dire par refpeCt pour les principes , lorfqu’on me force à une
proteftation folemnelle.
Que mon opinion fur les différens points pu­
rement préalables, agités dans la fécondé féance
des Etats, fut encore dictée par ce defir tou­
jours préfent à mon cœur, d’accorder à la paix
du moment tout ce qui ne pouvoit pas bleffer
eirentiellement l'intérêt national ,, 6c de donner
à l ’Affemblée la formation de l’autorité, avant
de difcuter fa formation conffitutionnelle.
Que les pouvoirs de chaque Membre dans une
Affemblée de la Nation doivent certainement
être légitimés par l'Affemblée entière, qui, fans
une telle fuprématie , 6c ce réfultat feroit abfurde, ne pourroit pas juger de fa propre léga­
lité. Ce principe me força de combattre l’opi­
nion des Communes ; elles vouloient concen­
trer le jugement des pouvoirs dans une Commiffion dictatoriale , 6c je crus infiniment dange­
reux d’ajouter cette ariffocratie à tant d’autres.
Mais je déclarai que l’Affemblée devoit être ré­
duite pour le moment à égalité de nombre en-

�204

tre les deux premiers Ordres 8c le troifiemej
En effet, môme dans une Affemblée illégale ,
devoit-on laiffer à un Ordre le droit de rejetter par fa feule pluralité , tous les Membres
qu’il auroit cru devoir exclure ? Nous ne pou­
vions pas corriger l’illégalité de nos prétendus
Etats ; mais nous pouvions , 8c certainement
nous devions au moins être juftes.
Que je dois obferver toutefois , pour qu’on
ne puiffè ni prendre , ni donner le change fur
mes opinions , que je ne demandai la rédu&amp;ion
que pour la légitimation des pouvoirs , 8c que
je la réclamai feulement d’après ce principe que
nul ne peut être juge 8c partie. Qui ne fent, en
effet , que l’illégalité des prétendus Etats tenant
au défaut de pouvoir de chacun de nous, la
rédu&amp;ion n’auroit fervi qu’à diminuer le nom­
bre de nos repréfentans, fans leur donner au­
cun des cara&amp;eres de la puiffance publique ,
qui réfide encore toute entière dans la Nation,
8c qu’il ne dépendoit pas de l’Affemblée de
fe conférer à elle-même ?
Que ce moyen terme , propofé pour éviter
tout à la fois les inconvéniens d’une commiffion
dittatoriale , 8c pour raffurer les cinquante-fix
Membres des Communes contre la prépondé­
rance de cent quatre vingt voix, fut rejetté fur
le champ , non par l’opinion individuelle des
Membres de l’Affemblée , mais par acclamation
dans les deux premiers Ordres , bien qu’il fût
de la derniere évidence que l’Affemblée devoit
fe réduire , avant d’opiner fi elle devoit être
réduite. Il s’agiffoit de fixer le Tribunal qui ju*

205

geroitle rapport de la commiffion des pouvoirs;
mon opinion tendoit à rejetter tous les Mem­
bres des deux Ordres qui excédoient les cin­
quante-fix fuffrages des Communes; les Mem­
bres récufés ne dévoient donc pas juger leur
propre récufation. Pouvoit-on , fans dévoiler
tous les abus de la prépondérance des voix,
faire délibérer par l’Affemblée qu’elle ne feroit
pas réduite, 8c. décider cette importante queftion par le feul effet de cette prépondérance ?
Qu’après ces difcufîions préliminaires, 8cIorfqu’il fallut aller aux voix , les Communes cru­
rent devoir refufer d’opiner , dans la crainte
que cette première délibération ne fervît à conftater la légalité de l’Affemblée. Ce refus , dans
un moment où elle n’éroit pas même phyfiquement formée, tendoit évidemment à la diffoudre , ou à préparer d’éternelles diffentions. Je
continuai d’opiner pour la paix , je fis obferver ;
mais en vain , que toute Affemblée devoit fe
former, par cela feul qu’elle avoit été convo­
quée ; que la vérification des pouvoirs n’étoit
autre chofe que la vérification du titre en vertu
duquel chaque Membre auroit le droitd’opiner;8c
qu’avant d’examiner fil’Affemblée pourroit être
tenue fous le nom d’Etats nationaux , il falloit
lui donner du moins l’efpece de légalité qu’a
toute Affemblée convoquée par une autorité
légitime. D’après ces principes , j’opinai pour
l’établiffement d’une Commiffion qui feroit char­
gée d’examiner les pouvoirs , 8c d’en faire le
rapport. Cette énonciation vague laiffoit Je
droit d’en propofer de nouveau la rédu&amp;ion ,
lorfquele rapport de la Commiffion devroit être

�io6

jugé. Mais en cela même, entraîné par le defir
de conferver l’union parmi nous , je me bornois à éluder les difficultés fans les réfoudre :
&amp; le moment approchoit où je ne pourrois
laifier faire à l’Affemblée fon premier atte de
jurifdi&amp;ion, fans lui dénoncer fa propre incom­
pétence , fans la forcer du moins de l’examiner,
&amp; fans plaider la caufede la Nation provençale,
contre les prétendus Repréfentans qu'elle défavoue.
Que, malgré ce devoir impérieux que jepartageois avec tous les Députés des Communes ,
St pour lequel leur zele avoit devancé le mien,
je fis encore à la paix des facrifices affez impor­
t a i dans cette féance. Je ne dénonçai point le
prétendu pouvoir en vertu duquel le Préfident
de l’Afïemblée propofoit lui-même les Mem­
bres de la Commiflîon. Je remarquai feulement
combien il étoit dangereux de faire délibérer
fur trois objets à la fois : la nécefiité d’établir
une Commiflîon pour examiner les pouvoirs,
le choix des Membres de cette Commiflîon, le
droit de l’Aflemblée de juger leur examen : mais
je remis à un autre tèms de propofer les réglés
de difcipline fans lefquelles la liberté d’une Affemblée feroit toujours furprife par l’autorité
qui la préfide , qui l’interroge , &amp; dont les in­
tentions , prefque toujours inconnues, infpirent
bien plus de confiance , lorfque la fimplicité
des queflions permet de voir clairement la conféquence des réfultats.
Que fi dans la même féance , je réclamai,
non pour moi-même , mais pour les Députés
des Communes , le droit, non feulement d’o;

io j

piner , mais d’être écouté $ c’eft: qu’en effet »
on perd le droit de convaincre celui qu’on refufe d’entendre 3 que les procédés dans une
grande Afiemblée , font toujours le premier
gage de la paix 3 que l’on peut bien difiinguer
en trois Ordres les Membres d’une Nation ;
mais que l’on ne clafie pas, pour cela, ni les
lumières, ni la raifon , ni la fagefie.
Qu’après avoir ainfi combiné mes principes St
ma conduite , je vis tous mes efforts rendus
inutiles, par le refus des Communes d’opiner
fur l’établiffement de la Commiflîon des pou­
voirs, qui ne fut délibérée que par les Mem­
bres des deux premiers Ordres. Je fus nommé
pour cette Commiflîon. Mais devois-je , pouvois-je croire à i’exiftence d’une délibération à
laquelle un Ordre entier avoit refufé de con­
courir ? Je fais qu’on n’opine point par ordre
dans nos Etats 3 mais l’opinion par tête , bien
loin de fournir le moyen d’exclure les Com­
munes d’une Afiemblée que l’on prétend natio­
nale , n’eft qu’un moyen de plus de connoître
le vœu de cet Ordre , le plus fur organe de
la volonté publique. L ’opinion par tête con­
fond les Ordres, mais ne les détruit pas : elle
donne à chaque Ordre une plus grande influen­
ce , puifqu’elle permet de compter tous les fuffrages : elle ne le mutile pas, pour ainfi dire,
en le réduifant à la moitié de lui-même, &amp;. à
fa pluralité : elle lui fournit le feul moyen de
pefer de tout fon poids, lorfqu’il s’agit de for­
mer le fuffrage univerfel.
Q ue , d’après ces principes, ne tenant mes

�zo8

pouvoirs de Commiffaire que de la volonté des
premiers Ordres , je ne dus pas rue croire lié
par une délibération qu’un Ordre entier difoit
ne pas exiffer. J’aurois pu , j’aurois dû protefter, ainfi que les Communes ; 6c je ne proteffai point , afin d’étouffer , s’il fe pouvoit ,
tout germe de difcorde. Mais ne refufant rien
à la paix , je devois également tout accorder
aux principes. Je déclarai par une lettre au Préfident de rAffemblée , que je ne croyois pas
avoir le droit de me rendre aux féances de la
Coni million. Je lui propofai de faire opiner une
fécondé fois fur la maniéré de légitimer les pou­
voirs ; 6c confultanc mon zele , plutôt que les
talens de celui a qui j’écrivois , je cherchois
dans fon cœur un moyen de concilier les intérêts
6c les fentimcns, les formes 6c les devoirs. &lt;
Que la troifieme féance de J’Affemblée , maniftffa bientôt combien j’avois tu raifon de crain­
dre les fuites de la délibération précédente. Les
Communes , dont aucun des Membres n’avoit
voulu participer à la Commiffion des pouvoirs,
fe hâtèrent de configner dans les regiffres d’un
Officitr public , les protefiations les plus écla­
tantes , foit contre l’illégalité des prétendus
Etats, foit contre la Commiffion des pouvoirs.
L ’a&amp;e de ces protefiations , ouvrage tout à la
fois de la liberté 6c de la contrainte, d’un dé­
vouement généreux 6c d’un zele irréfléchi, fut
fignifié au Greffier: lu dans rAffemblée, il
y porta l’agitation qu’il devoit naturellement
produire par la diverfité des intérêts. Les deux
premiers Ordres opinèrent de dépurer aux Coinmiliaires du R o i, 6c de leur dénoncer la dé­
marche

209
marche des Communes. Je voulus en vain obferver que fi les Commiffaires du Roi faifoient
droit aux plaintes, nous aurions à nous repro­
cher d’avoir invoqué l’autorité dans une que­
relle de famille ; &amp; que s’ils refufoient de pro­
noncer , nous recevrions de l’autorité une leçon
de modération. La députation fut délibérée,
6c j’y confentis moi-même , dans l’efpoir que
la fageffe 6c les lumières des Commiffaires
du Roi nous fuggéreroient les moyens de con­
ciliation qui nous échappoient.
Qu’après cette féance, 6c dans l’attente de la
décifion que deux Ordres réclamoient contre
le troifieme, la fermentation des efprits 6c la
divifion des intérêts devint plus ardente , ainfi
qu’il avoit été facile de le prévoir. Des fcenes
affligeantes , des marques d’une improbation
qui confondoit les opinions avec les perfonnes,
6c qui bleffoit l’amour propre fans corriger les
erreurs ; partout la cenfure publique fe préva­
lant de la force qu’elle tire de la multitude ,
foit pour applaudir, foit pour blâmer j quelques
attroupemens même , qu’un Arrêt du Parlement
venoitde défendre j tout annonçoit que l’univerfalité des Citoyens , infiruite de fes droits, n’étoit point indifférente aux queffions agitées dans
notre Affemblée , parce qu'elle n’y reconnoiffoit pas des perfonnes choifies par la Nation
pour les difcuter j tout faifoit fentir la néceffité
de ménager l’opinion publique , ou du moins
de la foumettre à l’examen, de la pefer, 6cnon
de la combattre , de fe rapprocher des progrès
de la raifon humaine, 6c non de nous rejetter
dans l’antiquité des abus.
D d

�210

Qu’il étoit plus que tems que la quatrième
féance de nos Etats, précédée par une pareille
fermentation, présentât aux trois Ordres le plan
d’une réunion durable. La difficulté du moment
ne confiftoit que dans la légitimation des pou­
voirs: mais la difficulté permanente, les véri­
tables obftacles naiffoient des proteftations fur
l’illégalité de nos prétendus Etats, renouvellées
dans chaque féance ; de la limitation des pou­
voirs de tous les Députés ; du vœu de la Pro­
vince entière, pour obtenir la convocation gé­
nérale des trois Ordres, feul efpoir du falut pu­
blic \ 8c fur-tout du droit de députer aux Et orsgénéraux : droit que la Nation refufe de con­
centrer dans une Alfemblée illégale. Pour ré­
foudre la difficulté du moment, le Préfident
propofa de regarder tous les pouvoirs comme
légitimés, d’admettre tous les Membres qui formoient dans ce moment l’Alfemblée, &amp; d’opi­
ner fur cette queftion par acclamation. Les Com­
munes déclarèrent fur le champ qu’elles ne pouvoient y confentir, fans énoncer de la maniéré
la plus exprefle, que la légitimation des pou­
voirs, ne rendroit rAfTemblée afruelle, ni plus
conftitationnelle , ni plus légale. Cerre réferve
renouvella auffitôt toutes les protections qui
avoient agité les féances précédentes : 8c ce fut
au milieu de ce choc d’opinions, ce fut lorfque
la paix, fondée, non fur les formes, mais fur
l’intérêt national , paroifîoit déformais ImpoC-^
fible à obtenir, que je cherchai à i’affieoir, non
fur l’erreur, non fur l’intrigue, mais fur la vé­
rité &amp; fur la juffice.
Qu’il ne s’agiflbit plus alors de faire des pro-

211

meflfes aux Communes, de pallier les abus, d’é­
tayer notre Conftitution , &amp; de conferver les
droits du Peuple par des réferves. Je crus au
contraire qu’il falloit fonder l’abyme dans toute
fa profondeur ; montrer les maux, mais à côté
des remedesj refpe&amp;er l’opinion publique, mais
la diriger j 8c mériter la confiance pour avoir
la paix. Un motif plus décifif, mon devoir, mon
ferment de Citoyen , ne me permettoit pas de
laiffer faire à l’Aflemblée fon premier a&amp;e de
jurifdi&amp;ion, fans examiner fa compétence. J’avois gardé le filence , tant que nous n’étions
pas formés. Pouvois-je me taire, lorfqu’après
nous être phyfiquement reconnus, il fallut nous
demander tout à la fois, 8c qui nous étions, 8c
ce que nous allions faire? Si j’avois dans ce mo­
ment déferté la caufe publique, 8c contredit ma
vie entière, j’aurois mérité que le fouvenir de
ma lâcheté fût éternel ; qu’on dit un jour de
moi: Il a confacré fa vie à venger les droits
de l’homme , 8c il laiffa périr fa patrie fous
l’ariftocratie de fon Ordre! il affifta dans une
AfTemblée qu’on vouloit faire regarder comme
nationale, 8c il n’ofa pas être l’organe de la Na­
tion , qui défavouoit fes prétendus Repréfentans! il fut témoin du courage des Communes,
8c n’ofa pas l’imiter ! il connut les proteftations
de fix cent mille Citoyens, 8c craignit de les dé­
fendre !
Que je dus craindre d’autant moins d’exami­
ner la compétence de rAfTemblée, que les Dé­
putés des Communes avoient provoqué cet exa­
men dans la même féance} qu’il n’étoit plus poffible de faire un pas, fans être arrêté par cet
Dd ij

�ZI Z

obftacle ; que la fuppofition du filence des Dé­
putés, quand je l’avois gardé, auroit été pour
eux une injure ; 6c qu’en prouvant la juftice de
leurs réclamations, je montrois dans l’AfTemblée
générale des trois trois Ordres , l’afyle de la
paix, le lien de la concorde, le terme de nos
diflentions.
Qu’indépendamment de ces motifs, le difcours
que je prononçai, 6c dont je demandai l’infcription dans les regiftres, fuffit à fa propre défenfe*
Que ceux-là le condamnent, qui voudroient refufer à la Nation Provençale le droit d’une repréfentation libre, ce bienfait éternel que le Roi
vient d’accorder à la France entière ; mais qu’ils
ne difent point que j’ai manqué à Pautorité du
Roi, lorfque j’ai fait connoître à fes fujets les
principes de fa juftice ! Que ceux qui penfent
que leurs exemptions pécuniaires ne pourront
être confervées , fi la Nation rentre dans fes
droits, blâment 6c détellent ma théorie, j’y con*
fens $ mais qu’ils ne la fuppofent point attenta­
toire aux droits des Nations î Que ceux qui
Croient toujours l’Etat ébranlé, li l’on touche
à leurs privilèges, me traitent de novateur dan­
gereux , j’y confens encore j mais qu’ils con­
viennent du moins, que je n’ai fait dans mon
Difcours , que développer les proteftations de
cinquante*fîx Députés des Communes, opiner
après eux, citer 6c prefque tranicrire les déli­
bérations que les Membres des deux premiers
Ordres connoiffent tous, 6c qui ne leur permet­
tent plus de regarder comme une nouveauté,
ce que cent mille Citoyens ont dit avant moi,
fur les abus de la Conftitutipn provençale.
\

Que s’il falloit encore d’autres motifs, pour
juftifier une pareille motion , je dirois qu’elle
eut, ft non tous les fuccès que j’en attendois,
du-moins ceux qui m’intéreftbient le plus. Je
n’obtins point il eft vrai, la gloire qui m’avoit
féduit, de faire demander par la Noblefle 6c par
le Clergé , la convocation des trois Ordres de
la Province $ mais je parvins à rétablir la paix
dans l’Afferablée , 6c ce fuccès , on ne me l’a
point difputé. En rempliftant nn devoir perfonnel, il fembloit encore que j’avois acquitté ce­
lui des cinquante-fïx Députés des Communes ;
je changeai leurs débats tumultueux en accla­
mations de joie j fatisfaits de voir configner dans
le procès - verbal une réclamation franche 6c
loyale à laquelle ils déclarèrent adhérer , 6c
perfuadés que le Roi la connoîtroit bientôt, ils
efpérerent tout de cette morale publique qui
femble avoir fournis jufqu’au Gouvernement :
lobéiffance même eft impatiente lorfqu’elle ne
connoît aucun terme aux abus 5 mais l’efpérance
eft toujours paifible, lorfqu’elle eft fondée fur
la juftice.
Qu’en effet les opérations de l’Affemblée , qui
jufqu’alors avoient éprouvé mille obftacles, re­
prirent dès ce moment leur cours naturel. La
légitimation des pouvoirs fut adoptée ; la Commiftion pour la rédaélion du Procès-verbal éta­
blie 5 tous les membres de l’AlTmblée réfolurent
de voter dès le jour fuivant les impôts, que les
befoins impérieux du moment ne permettoienc
pas de refufer , quoique dans une AlTemblée
fanspouvoir. Et telles furent les fuites heureufes d’un vœu, que les deux premiers Ordres,

�214

comme on verrta bientôt , ont voulu traiter
d’incendiaire! Auroit-on ofé prévoir quelque
fuccès fans cette motion?
Que je ne puis m’empêcher cependant de protefler pour l’avenir contre tout impôt que l’on
voudroit voter au nom de la Nation Proven­
çale, dans une AiTemblée qui, femblable à celleci , ne feroit composée d’aucun véritable Repréfentantde cette Nation. La continuation des
abus que nous avons dévoilés efl impoflible fans
doute ; mais mon filence ne le feroit pas moins,
fi les vœux d’une Nation fidele étoient trompés:
il efl telle voix que l’opinion publique ne dé­
daigne point d’enrendre, qui fe fortifie par cette
opinion, s’étend, &amp; fait pénétrer jufqu’à l’oreille
des Rois. Nous avons voté l’impôt, quoique
dans une AiTemblée illégale , parce que le falut
de l’Etat efl la fuprême loi, parce qu’un grand
dévouement craindroit d’être calomnié, s’il étoit
arrêté par des formes, &amp; que les maux extrê­
mes ne peuvent pas en comporter. Mais, quoi­
que armé du fuifrage univerfel , c’efl comme
fimple individu que chacun de nous a voté ;
ce n’efl point comme Repréfentant. On nous demandoit un impôt légal ; nous avons offert un
impôt patriotique.
Que je ne puis m’empêcher de protefler dès
ce moment contre le droit que les deux pre­
miers Ordres ont voulu exercer en votant des
impôts auxquels ils ne veulent pas fe foumettre.
Les générations prochaines ne croiront point que
dans un fiecle qui n’étoit pas tout-à-fait bar­
bare , des Citoyens, des Co-fujets ayent pu ré:

2 IS
clamer rle droit de voter
un impôt qu’ils ne
payoient point, &amp; de voter pour les autres &amp;
non pour eux-mêmes. Quoi! le Roi lui-même
renonce à établir l’impôt par fa feule volonté ;
&amp; nous Ariflocrates, plus abfolus que le Roi,
nous réclamons ce pouvoir! car c’efl établir l’im­
pôt que de le voter pour les autres. Le Roi luimême a réclamé ce principe éternel, que la Na­
tion propriétaire de fon territoire, doit confentir à l’impôt. Or, d’un côré voter l’impôt pour
un autre &amp; non pour foi-même, n’efl pas confentir, c’efl refufer; &amp; dés-lors les fuffrages des
deux premiers Ordres ont été négatifs. D’un
aurre côré, il n’y auroit plus de confentement
libre, fi au lieu d’être lié par le vœu de ceux
qui payent, on Téroit par le vœu de ceux qui
ne payent pas ; &amp; par cela feul tout l’édifice
de la fociété feroit renverfé : le defpotifme le
plus éffrayant ne réclameroit pas de plus dangereuies maximes. Je dois attefler ici que je
votai moi-même comme les autres membres de
mon Ordre; niais je demandai adle dans les regiflres de ce que je confentois à payer comme
les Communes, dans la même proportion, dans
la même égalité, &amp; fans vouloir conferver au­
cune de ces diflinélions que des tems de barba­
rie, ou plutôt de démence, ont introduit parmi
les hommes. A ce prix feulement je crus avoir
le droit de voter.

Que je protefle également contre les princi­
pes avancés par les deux premiers Ordres pour
juftifîer ce qu’ils appellent leurs exemptions pé­
cuniaires. Ils foutiennent d’abord que ces exemp­
tions, qu’ils prétendent fi légitimes, &amp; que les

�ll( j

Communes trouvent li abfurdes, font dans ce
moment l’objet d’un procès. Je pourrois leur
dire qu’une Nation, arbitre fuprême &amp;. d’ellemêine £k de tous fes membres , n’a point de
procès; mais j’aime mieux leur oppofer leurs
propres principes. Les deux premiers Ordres
lavent bien que le Roi ne pouvant pas 8c ne
voulant pas exiger l’impôt, cet étrange procès
ne peut être jugé que par la Nation elle-même:
or, tandis qu’ils s’oppofent d’un côté à ce que
les Provençaux foient repréfcntés, ils proteftent
de l’autre contre l’AfiTemblée de la grande Na­
tion , fi l’on n’y opine pas de maniéré à leur
fournir un moyen prefqu’afiuré de conferver leurs
exemptions; Sc je demande (1 cette maniéré de
plaider convient à l’antique loyauté de la Noblefie. Je dis enfuite: les deux premiers Ordres
veulent prouver d’après des Chartres, qu’ils ne
doivent pas payer: d’après la polfefilon, qu’ils
n’ont jamais payé que d’une maniéré volontaire:
&amp; d’après nos principes fur Ja propriété , que
leur exemptions doivent être confervées. Je ré­
ponds fur les Chartres, que, pût-on argumen­
ter d’un tems de folie, fi les titres d’exemption
font émanés du R oi, ces titres font nuis d’après
les principes des deux premiers Ordres, puifque
le Roi ne peut pas impofer la Nation fans fon
confentement , &amp; que c’eft impofer un Ordre,
que d’exempter l’autre : que fi les Chartres font
émanées de la Nation, la Nation peut les révo­
quer^ demande déjà par vingt-quatre millions
de voix à les révoquer. Je réponds encore fur
les Chartres, qu’en matière d’impôt, une chartre eft un vain titre, puifque l’impôt étant efifentiellement

2I7

tiellement volontaire, l’Ordre qui n’a point de
titres d’exemption, a autant de droit de le refufer, que celui qui a ces titres frivoles. Je ré­
ponds fur la pofieflion de n’avoir rien payé ,
qu’alors que l’arifiocratie féodale , la glèbe, l’efclavage 8c toutes ces chaînes qui écrafoient nos
peres, furent brifées, ce defporifme avoit auflî
une poffeffion de plufieurs fiecles de fer. Je ré­
ponds fur la pofifefiion de n’avoir payé que d’une
maniéré volontaire , que l’impôt que l’on de­
mande aux deux premiers Ordres, eft précifément volontaire , non pour les individus , ce
qui feroit abfurde 8c anti-focial, mais pour la
Nation; qu’ainfi, lorfque la Nation votera l’im­
pôt , les Membres des deux premiers Ordres
obligés par cela feul de le payer, ne feront que
fe foumettre à leurs propres principes, 8c fe con­
former à cette même pofTeflion qui les con­
damne, loin de les jufiifier. Je réponds furies
conféquences qu’on veut tirer du droit de pro­
priété , que les propriétés civiles fe confervent
par des Chartres , par des titres ; mais que le
droit de ne payer que des impôts volontaires,
eft une propriété publique qui n’appartient qu’à
une Nation , 8c non pas à chaque Membre de
cette Nation , fans quoi la volonté générale ,
qui peut feule être une Loi, ne feroit plus une
Loi; 8c l’autorité fuprême en matière d’impôts
n’exiftant nulle part, la (lifTolution de la fociété
feroit par cela feul confommée. Je dis encore
fur le droit de propriété, que l’exemption de
payer l’impôt n’efi pas une propriété; que fi les
terres fieffées parodient d’abord , ce qui n’efi pas
vrai part-tout, d’un plus haut prix 8c d’un moin­
dre revenu que les autres , on ne compte pas
Ee

�z 18

fans doute cette effrayante compenfation des
droits de jufiice, de chiffe, de pêche, de la
domination, des prééminences, des prérogatives
de tout genre ; Si que s’il falloit acquérir la li­
berté à prix d’argent , s’il falloit dédommager
tous ceux à qui les mauvaifes Loix font utiles,
outre que ce Droit là une pérition de princi­
pes, la valeur entière du Royaume ne fuftiroit
pas pour racheter les abus, &amp; acherer de bones Loix. Enfin, je dis que la Nobleffe avoit
autrefois la plus belle prérogative qui puiffe
exifter ; celle d’étre toujours armée, Si prefque
exclufivement armée pour la défenfe de la Na­
tion Si de tous fes Membres. Cette contribu­
tion étoit alors le feul impôt, &amp;. la Nobleffe
avoit le fublime privilège de le payer feule. Je
ne conclurrai point de là qu’elle doive payer
feule les impôts de nos tems modernes ; mais
j’obferverai que la plupart des contributions ne
font aujourd'hui que Je remplacement de cette
force militaire qui ne coûtoit rien à l’Etat, Si
n’étoit un impôt que pour la Nobleffej Si qu’ainfi,
pour être conféquente, elle devroit réclamer,
non des exemptions, mais le droit de payer j
laiffer l’impôt volontaire aux autres Ordres, Si
le déclarer forcé par elle : c’eft du moins à ce
résultat que conduiroit l’analogie des tems, des
hommes Si des chofes.
Que fi dans la cinquième féance de l’Affemblée, je ne développai point toutes ces obfervations, content de demander aête de ce que je
rejettois pour moi même des exemptions qui ré­
pugnent à tous mes principes5 ce facrifice du
développement de mon opinion ne doit encore

Z ip

être imputé qu’à ce defir ardent de la paix ,
qui exppüque toute la conduite que j’ai tenue
dans nos prétendus Etats, &amp;. qui me jufiifie, foit
lorfque j’ai gardé le filence, foit lorfque j'ai cru
qu’il étoit indifpenfable de parler. Par le mê­
me motif, &amp; peut-être en ceci ma modération
n’auroit-elle pas dû l’emporter fur mes devoirs,
je ne prorefiai point contre le refus que l’on
fit de délibérer par un verbal d’opinions que les
Communes demandoient fur l’important fyfiéme
des exemptions. Il efi cependant telle maxime
qu’il répugne à la délicateffe de chaque indi­
vidu de foutenir, Si qu’un corps moins facile­
ment atteint par le blâme public, ne craint pas
de défendre. Dans toutes les quefiions de ce
genre, le verbal d’opinions arme l’honneur con­
tre l’intérêt, rend chaque individu plus fort par
lui-même , en l’ifolant , Si l’oblige à ne confulter que fon propre vœu, puifqu’il ne pourroit pas le cacher, pour ainfi dire, fous celui
des autres. J’entendis même quelques voix de­
mander l’opinion par fcrutin; feule maniéré de
voter librement pour ceux qurne font pas dignes
d’être libres. Mais rejettant pour moi ce moyen,
je n’aurois pu l’admettre pour les autres \ Si ne
parlois-je pas devant une Affemblée principa­
lement compofée de Gentilshommes? Enfin l’on
peut regarder comme une grande preuve de ma
modération , que fatisfait d’avoir démontré la
nécefiîté de convoquer les trois Ordres, je n’aye
pas dénoncé aufiitôt à l’Affemblée, au Public,
à la Nation Provençale, le projet déjà conçu,
déjà même adopté par quelques membres, de
n’accorder pour la députation aux Etats-géné­
raux , que le renforcement de cette même AfEe ij

�220

femblée dont je venois de prouver l'illégalité.
Que n’aurais-je pas dit fur l’impoflibiliié d’exé­
cuter ce projet ! fur fes dangers même (fût-il en
notre pouvoir de le tenter ) , fuit pour nous, foit
pour ne pas compromettre le falut de la France
entière, qui tient à la légalité des Etats-généraux,
laquelle feroit évidemment compromife par l’il­
légalité de la repréfentation des Provinces î Et
quelles fundtes conféquences pour l’avenir! Que
de projets dans un feul projet ! Comment ajouter
foi déformais aux protections fi folemnelles des
Communes! à leurs principes fur la repréfenta­
tion illégale ! au ferment qu’elles ont fait d’être
l’organe de la Nation qui demande la convocation
des trois Ordres ! Si les Communes fe prêtent au
projet de renforcement, quel moyen reftera-t-il
de faire concourir la Nobleffe 6c le Clergé à la
députation pour les Etats-généraux ? de corri­
ger la formation monftrueufe de nos Etats? en
un mot , de regagner le terrein déjà conquis
par tant d’efforts, 6c que ce feul pas rétrograde
nous feroit perdre! Quoi! le Roi vient d’accor­
der à tout le Royaume une repréfentation libre
6c univerfelle , 6c nous feuls ferions privés de
ce bienfait, comme fi nous pouvions l’être de
fon amour 6c de fa juftice ! Quoi ! la Nation
entière recouvreroit fes droits , 6c nous feuls
' refierions plongés dans la barbarie des abus an­
tiques !..... Voilà le germe de ce que j’aurois
dit 5 mais devois je tout dire ? Combattre une
erreur fondamentale , encourager une erreur
naiffante , attaquer des préjugés deftru&amp;eurs de
toute régénération , c’efi là ce que dans une
grande Affemblée un ami de la paix pouvoit
fe permettre j 6c j’ai préféré à une attaque ou-

221

verte, de ne pas croire à Finjurtice, ou plutôt
de la livrer à cette éternelle conviction qui la
pourfuit elle-même , 6c qui en triomphe tôt ou
tard.
y
Puifient les principes que je viens de déve­
lopper dans cette protefiation , être enfin une
bafe folide de cette paix , que je n’attends pas
pour moi-même , parce que j’aurois trop de
haines à étouffer , mais que je defire ardem­
ment pour ma Patrie ! Puilfent-ils êrre le germe
d’une régénération trop jufie pour être refufée,
6c trop cLfirée pour n’être pas inévitable !
J’aurois dû peut-être terminer cette proteftation par des plaintes, 6c je ne puis finir que
par des vœux..... Clergé ! Nobleffe ! celui que
vous attaquez avec tant d’injufiice 6c de vio­
lence n’efi point votre ennemi, puifque fes prin­
cipes feroient votre gloire. Vos prédécefteurs
6c vos aïeux avoient aufïi des erreurs, une Conftirution, des privilèges. Ils laifferent cependant
entrer, fous Philipe Le Bel, les Membres des
Communes dans l’Affemblée de la Nation. Le
Guerrier s’aflit auprès du Laboureur , 6c n’en
fut pas étonné. Eh bien ! puifque cinq fiecles
ont produit une multitude de changemens, tels,
que l’Ordre du Tiers n’efi pas un Ordre , mais
qu’il compofe évidemment la Nation , il eft
temps auffi d’être plus jufies qu’alors ÿil eft temps
d’accorder aux droits de l’efpece humaine , ce
qu’on n’ofa point refufcr dans des fiecles bar­
bares à quelques hommes. Il eft temps de cé­
der vos privilèges, 6c c’efi le feul moyen de
conferver vos diftin&amp;ions perfonnelles.

!

1-îj,

�222

Et Vous Communes, dont le zele touchant;
dont la foiblelTe , les craintes , le dirai-je ? la
fervitude même ( celle de la penfée du moins )
m’ont li fouvent attendri, je n’oppoferai aux ca­
lomnies que referment les proteftations dirigées
contre moi, que vos fuffrages , c’efï-à dire vo­
tre juftice, 8c le fouvenir que je lailTerai parmi
vous.
i

Defquels dires 8c proteftations, ledit Seigneur
Comte de Mirabeau nous ayant requis aéte ,
nous le lui avons concédé. Fair Sc publié à Aix
ledit jour fix Février, dans rHôtellerie dite des
Pri nces, en préfence de Heur Jean-Efprit Simon,
ancien Procureur en la Cour des Comptes ,
Aides 8c Finances de ce Pays, 8c fieur PafcalRegis Artaud, Praticien de cette Ville, témoins
requis 8c fouffignés avec ledit Seigneur Comte
de Mirabeau. Signés, Honoré - Gabriel de Riqueti , Comte de Mirabeau , Simon , Artaud ,
8c nous Rafpaud , Notaire, à l’original. Con­

trôlé à Aix le fix Février 1789. Reçu quinze
fols. Signé, Desforeft. Collationné. Signé , Raf­

paud , Notaire.

L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, 8c le
fix du mois de Février, à la requête de Mre.
Honoré-Gabriei de Riqueti , Comte de Mira­
beau, nous Huifîier en la Cour de Parlement
de ce Pays de Provence, avons bien 8c duement intimé 8c fignifié l’a&amp;e ci-devant, 8c tout
fon contenu, à MM. de l’AlFemblée des Etats
aétuels dudit 4Pays de Provence, en la perfonne
de Me. de Regina , l’un des Greffiers en Chefs
defdits Etats, aux fins qu’ils n’en prétendent

Exploit defignification du même acte, à Mgr. V Ar­
chevêque d’ A ix &amp; à Mgr. l ’Evêque de Digne.

mil fept cent quatre-vingt-neuf 8c le N°. IL
fept du mois de Février, à la requête de
Mre. Honoré-Gabriei de Riqueti, Comte de
Mirabeau, nous Huifîier en la Cour de Par­
lement de ce Pays de Provence , fouffigné ,
avons bien 8c duement intimé 8c fignifié l’atte
ci devant en extrait 8c tout fon contenu , à
Monfeigneur de Boifgelin , Archevêque de
cette ville d’Aix , Président de l’Affemblée des
Etats attuels dudit Pays de Provence , afin qu’il
n’en prétende caufe d’ignorance, avec interpel­
lation de faire tranferire 8c inférer le tout dans
le Procès-verbal de ladite AlTemblée , autre­
ment , 8c en cas de refus, protelîe de tout ce
que de droit, avec due commination , lui avons
donné copie , tant dudit atte que de l’exploit
d’intimation faite à MM. de l’AfTemblée defdits
Etats attuels, en la perfonne de Me. de Regina,
l’un des Greffiers en Chef d’iceux, que du pré­
sent exploit, en parlant dans fon Palais épifeo-

L

’an

r c ih !%i

1 1 »1 *

�225

224

pal, à la perfonne de Ton Suifle. Signé, C hauvet ,
Huiffier.
L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, 8c le
fept du mois de Février , à la requête de Mre.
Honoré-Gabriel de Riqueti , Comte de Mira­
beau, nous Huiffier en la Cour du Parlement
de ce Pays de Provence fouffigné, avons bien
8c duement intimé 8c fignifié l’aète ci-devant en
extrait , 8c tout fon contenu , à Monfeigneur
de Mouchet de Villedieu , Evêque de la ville
de Digne, Préfident de la Commiffion établie
par rAifemblée des Etats attuels de cedit Pays
de Provence, pour la rédaction du Procès-verbal
de ladite AiTemblée, aux fins qu’il n’en prétende
caufe d’ignorance , avec interpellation de faire
infcrire 8c inférer le tout dans le Procès-verbal
de ladite Allêmblée , autrement, 8c en cas de
refus, protefie de tout ce que de droit, avec
due commination , lui avons donné cette copie
en parlant dans l'Hotel de M. de Mirabeau ,
ancien Confeiller au Parlement, à la perfonne
du Domefiique de mondit Seigneur l’Evêque de
Digne. Signé, C hauvet .

N°.

111.

Déclaration de M M. les Députés des Communautés
&amp; Vigueries , fur la convocation d’une Affemblée
générale des trois Ordres , &amp; l'illégalité de
/’Affemblée actuelle pour députer aux EtQtsgénéraux.

L

’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, 8c le N°. 111.

cinquième jour du mois de Février après
midi, pardevant nous Confeiller du Roi, No­
taire Garde note à Aix en Provence fouffigné,
8ctémoins ci-après nommés, font comparus MM.
les Députés des Communautés 8c des Vigue­
ries , ayant féance en l’AlTemblée convoquée en
cettedite Ville, lefquels, à l’exception de M.
le premier Conful d’Aix, Député de ladite Ville,
abfent, nous ont expoféque , comme il leur im­
porte de faire confier d’une maniéré authentique,
du vœu ci-après énoncé dont ils ne peuvent fe dé­
partir , 8c que les féances de l’AlTemblée attuelle
ont été fufpendues pour un terme indéfini', ils
nous requièrent de configner dans les regifires
de noufdit Notaire, ce qu’ils ne peuvent , dans
les circonftances , dépofer dans les regifires de
l’Affemblée prétendue des Etats, 8c dont la te­
neur fuit: Les Députés des Communautés 8c Vi­
gueries ne font que les organes du vœu univerfel, lorfqu’ils demandent la convocation géné­
rale des trois Ordres de la Province. Us n’ont
pas été étonnés que cette réclamation prefque
individuelle de fix cent mille Citoyens de tous
les Ordres, ait été rejettée par l’Afiemblée acFf

�22 6

tuelle qui fe dit repréfentative de la Nation pro­
vençale , &amp; dont cette réclamation même dé­
ment les pouvoirs ; mais ils efpéroient que les
prétendus Repréfentans des deux premiers Or­
dres, reconnoîtroient la nécefïité d’alfembler la
Provence en Corps de Nation $craindroient de
compromettre la légalité même des Etats-géné­
raux du Royaume , par la députation illégale
d’une Province 5 feroient convaincus de l’impoffibilité d’engager une Nation à reconnoître pour
fes mandataires, ceux qu’elle défavoue} 8c folliciteroient eux-mêmes la convocation générale
des trois Ordres , que d’autres Provinces qui
ont des Etats inconftitutionnels comme les nô­
tres, ont obtenue de la juflice du Roi. Ils vien­
nent d’apprendre néanmoins , que les féances de
l’Aflembléê aêhielle , déjà fufpendues depuis fix
jours, 8c qu’il étoit important de clôturer, foit
pour donner la derniere fan&amp;ion à l’impôt, foit
parce qu’il n’y a plus rien à délibérer, foit pour
dérober le plutôt pofïlble aux craintes des Ci­
toyens, le fpeêtacle d’une Aiïemblée illégale,
doivent être prorogées jufqu’à un terme indé­
fini 8c très - rapproché de l’époque des Etatsgénéraux du Royaume. Les motifs d’un aufîi
long délai leur font entièrement inconnus \ mais
s’ils cherchoient à l’expliquer par les obftacles
qu’ils ont déjà éprouvés , 8c par l’intérêt perfonnel des Membres qui prétendent repréfenter
les deux premiers Ordres, ils ne pourroient s’em­
pêcher de penfer qu’il tend à rendre phyfiquement impoflible l’Affemblée générale des trois
Ordres, 8c à forcer la Province de députer aux
Etats-généraux dans l’Allemble actuelle , par le
moyen d’un firaple renforcement de Députés.

Dans ces circbnftances, ils déclarent que la feuîe
8c inévitable fuite -Turs pareil projet , feroit de
priver la Nation provençale de tout moyen de
députer aux Etats-généraux $ paice qu’elle ne
pourroit conftntir au renforcement de l’AlTemblée, fans reconnoître fa légalité , 8c démentir
fts propres 8c irrévocables proteltations 5 fans
avouer que les iVîembres des prétendus Etats,
dont la plupart n’auroient pas été députés, fi les
élevions axoient été libres, ont le véritable cara&amp;ere de Repréfentant ; fans fournir un pré­
texte aux deux premiers Ordres, de concentrer
la députation aux Etats-généraux dans les feuls
Prélats, dans les feuls Gentilshommes polfédansfiefs ; 8c fans s’expofer par conféquent à tous
lts dangers d’une repréfentation illégale, 8c éternifer les abus que la feule reformation de nos
Etats peut corriger: déclarent en outre lefdits
fleurs Députés des Communautés 8c Vigueries,
qu’ils perftvéreront à folliciter auprès de Sa Ma*
jelté la convocation de l’AlTemblée générale des
trois Ordres de la Province, tant pour députer
aux Etats-généraux du Roya ume, que pour par­
venir à la réformation de la Conllitution pro­
vençale. Et de tout ce que delfus lefdits MM.
les Députés nous ont rtquis a£te , que noufdit
Notaire leur avons concédé. Fait 8c publié aud*
Aix, dans une des fallts de la maifon de Mr.
Reynaud Fonvert , il fe fur le Cours , en préfence de fieur Jofeph ToulTaint Emeric, Bour­
geois, 8c Me. Ange Pierre Marin, Huiffier en
la Cour des Comptes, Témoins requis 8c lignés
avec lefdits fleurs comparoiiTans à la minute.
Signés , Barreme, Député de Tarafcon , Peliffier, Député de la Viguerie de Tarafcon, Mou*

�228

Roquefort, Maire de la ville de GrafTe ;
Reguis, Latil, Députés de Sifteron ; Neviere,
de Furcalquier ; Sauteiron , Député de Manofque; Cappeau, Député de la Viguerie d’Aix;
Ricavy, Député de Digne ; de Baux , Dé­
puté de la Viguerie de St. Maximin ; Vachier,
Député de Barjols ; Cogordan , Député de la
Communauté de Riez; Barbaroux, Député de
la Viguerie de St. Maximin; Conftans , de St.
Remy ; Lange, Député de la Viguerie de Forcalquier; Trucy, Député de Barjols; Jordany,
Député de Draguignan; Ifnard , Député de Reillane; Maquan, Député de Biignolles ; Tiran,
Député de Seyne; L. H. Simon, Député de
Caflellanne ; Jaubert de Fontvi-ve, Député de
Lambefc; Sufneire, Dé mté de la Communauté
de Frets ; Peroncely , Député Fréjus; Roman,
Député des Mées; Bernard, Député d’Hieres;
Aumerat , Député de la Viguerie d’Hieres ;
Martin, Député de la Viguerie de Toulon;
Savornin , Député de la Viguerie de Grade ;
Juglar, Député de la Viguerie de Caflellanne;
Bernard , Député de la Communauté de St. Paul;
Arnaud, Député de la Viguerie de Moufïiers;
Bourgogne, Député de la Communauté de Cuers;
Féraud , Député de la Communauté de Bri­
gnol les ; Broulhony Verdache, Député d’Aups;
Pafcal, Député de la Viguerie de Draguignan;
Damier Villeblanche, Député de Toulon; Verdollin Député de la ville d’Annot ; Mandine ,
Député de la Viguerie d’Annot; Decugis, Dé­
puté d’Ollioules ; St. Vincent, Député d’Apt;
Defideri, Député de Rians ; Pvipert , de Valenfolle; Salvator, Député de la Viguerie de Digne;
Bayle, Député de la Viguerie de Seyne; Begins

229
noUt, Député de la Communauté de St. Maximin ; Philibert, Député de la Viguerie de Bar­
jols ; Fabry , Député de la Viguerie de Colmars ; Romans, Député de Martigues; Chaudon , Député de Moufliers; Clementis, Député
de la Viguerie d’Apt; Savornin, Député de la
Viguerie de St. Paul ; Clapiers , Député de
Lorgnes; Giraud, Député de Colmars; Barba­
roux , Député de la Viguerie de Brignolles ;
Bernard, Député d’Antibes; Silvy , Député de
Permis; Marcadier, Député de la Viguerie de
Sifteron ; Marin ; Emeric, 8c nous Silvy, No­
taire. Contrôlé à Aix le 6 Février. Collationné.
Signé, Silvy à l’original.
4

L’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, 8c le fixieme jour du mois de Février avant midi, à la
requête des (leurs Députés des Communautés
8c Vigueries, ayant féance à l’Affemblée des
Etats , convoquée en cette ville d’Aix , nous
Huifîier audiencier au Siégé général de cette
ville d’Aix, y domicilié, foufligné, avons in­
timé 8c lignifié à MM. les Repréfentans de l’Or­
dre du Clergé 8c de l’Ordre de la Noblefle aux
fufdits Etats , la déclaration dont ci-dellus en
copie, reçue par Me. Silvy, Notaire de cette
Ville, le jour d’hier, duement contrôlé, aux
fins qu’il ne l’ignorent ; déclarant , lefdits fieurs
Députés, que par dénomination d’Etats donnée
à rAiïémblée, ils n’entendent nullement préju­
dicier à leur proteftation précédente , contre
l’illégalité de l’AUemblée comme Etats, 8c leur
avons expédié la préfente copie de la fufdite
déclaration dont extrait elt ci-deffus, 8c du préfent exploit, en parlant à la perfonne de Mr.

�2J0
Me. Ricard, l’un des Greffiers defdiîs Etats, au
Bureau de la Province dans l’Hôtel-de Ville de
cette ville d’Aix , par noufdit. Signé , G autier .

N°. IV.

2?1
vence féans à A i x , du quatre Février mil fept
cent quatre-vingt-neuf.

Les Députés des Communautés &amp; Vigueries de
Provence doivent à leurs mandans , ils doivent à
eux-mêmes &amp; à la vérité, de répondre par la
contre-proteftation fuivanre à ce qui peut les con­
N°. I V.
cerner dans les proteftations lues dans la derniere
féance. L’Affemblée convoquée par ordre du Roi
Contre-proteftaticn de MM. les Dépurés des Com­
en la ville d’A i x , n’offre ni les Etats de 1639, ni
munautés &amp; Vigueries , relativement aux proceux provifoirement convenus en 1787 , ni
leftations des deux premiers Ordres contre l'avis
moins encore ceux qui devroient exiffer d’après
écrit, lu par M. de Riqueti de Mirabeau.
les loix fondamentales &amp; imprefcripribles de
toute Nation , &amp;. d’après les réclamations fou’an mil fept cent quatre - vingt - neufèc le
tenues de tous les Ordres de la Province ; cet
cinquième jour du mois de Février après
midi, &amp; immédiatement après Jatte ci devant, état des chofes, l’influence qu’il devoit avoir
fur les objets les plus majeurs ont dû juftement
pardevant noufdit Confeiller du Roi , Notaire
allarmer fit produire les proteftations folemnel&amp; Garde note audit Aix foufligné , &amp;. témoins
les qui fe font élevées de toutes parts.
ci-après nommés, toujours prefens lefdits MM.
les Dépurés des Communautés &amp; Vigueries, ayant
Ainfi , pour ne parler que des Communes ,
féance en l’Affemblée convoquée en certedite
leur motion pour une AfTemblée générale des
Ville , lefquels nous ont exhibé un cahier por­
trois Ordres de la Province, à l’effet de former
tant une contre-proteftation faire par lefdits fleurs
ou de réformer notre Conftiturion , &amp; de nom­
Dépurés des Communautés &amp; Vigueries de Pro­
mer
des Députés aux Etats généraux du R o y a u ­
vence féans à Aix , en date du quatre du cou­
me, cette motion a commencé dans leurs Confeils
rant duement contrôlée , qu’ils nous ont requis
municipaux, dans leurs AlTemblées de Viguerie;
d’annexer &amp; enrégiftrer dans nos écritures; à la­
par-tout
on l’y a faite ou expreifément ou d’une
quelle requinrion noufdit Notaire adhérant, y
maniéré implicite.
aurions procédé, ainfi que ci-après s’enfuit:

L

Teneur de la contre-proteftation.
Contre • proteftation faite par les fleurs Dé­
putés des Communautés &amp; Vigueries de Pro-

La même motion a été continuée dans l’Affemblée attuelle , &amp; prefque à chaque féance;
elle a été encore la conclufion &amp; le but d’une
fupplique adreflee au R o i le 29 du mois der-

�2J2

nier par le$ Députés des Communautés 5c Vigueries.
Lors donc qu’un des MM. les Pofiedans-fiefs
a préfenté à TAfTemblée le tableau des droits
de la Nation , des avantages qui réfulteroient
pour tous d’une prompte régénération , de la
nécefïité fur-tout de ne pas compromettre par
les vices de l’organifation a&amp;uelle les intérêts
de l’Ordre le plus nombreux j ce Gentilhomme
citoyen n’3 fait que dévtlopper les raifons in­
vincibles qui néceffitent cette AfTemblée natio­
nale devenue le vœu général.
Pourroit-on dans ces circonftances lui impu­
ter d’avoir apporté le trouble où régnoit la
paix , d’avoir foulevé les efprits contre l’auto*
torité royale 5c contre le refpeêt du à lAlTemblée ? Les Communes méritent-elles aufH cette
imputation ? Ne fait-on pas que la paix 5c la
concorde n ont malheureufement jamais exifté
dans les féances ? La déclaration notariée du 28
Janvier, les proteftations continuelles fur cha­
que aéfe des prétendus Etats, fur leur qualifi­
cation même en font la preuve de tous les
momens*
Les Communes ajoutent qu’elles n’efperent
pas de voir l’union renaître 5c les affaires re­
prendre leur cours, tant que la Nation ne fera
pas convoquée dans une AfTemblée générale
des trois Ordres.
Avoir joint à cette inexa&amp;itude des faits l’o­
pinion vraiment hafardée, que les Députés des
Communautés

*

„

z33

Communautés 5c Vigueries étoient fufceptibles
de fe laifT’er aller à des mouvemens contraires
au refpeét dû à l’autorité royale , c’efl porter
contre eux une accufation grave, qu’iis doivent
repouffer par un monument également configné
dans les regiüres.
Leur amour pour le meilleur des Rois efl
allé, jufqu’à leur infpirer une forme inufitée pour
voter des fubfides qu’ils n’ont confenti de nou­
veau , dans le fein de TAfTemblée , que pour
donner toujours plus de preuves de leur zele
&amp; de leur fidélité. Ces fentimens étoient profon­
dément en eux , car ils ont déclaré aux Mem­
bres des deux premiers Ordres , en o&amp;royant
l’impôt , qu’ils l’accordoient feuls 5c fans leur
concours, puifqu’ils refufoient d’y contribuer.
Leur égard pour TAfTemblée des prétendus
Etats eft allée, jufqu’à y endurer, qu’au mépris
des droits les plus facrés de la Nation, on dé­
clarât à ceux qui, prefque feuls la conftituent ,
que l’on pouvoit fe paffer d’eux pour faire un
atte confidéré comme national , 5c que leur
oppofition même concouroit à Je valider. Une
délibération étoit ainfi le réfultat de leur préfence , quoique l’tffet en fût abforbé par la plu-

ralité des voix.

Les Députés des Communautés 5c Vigueries
n’ajouteront à la déclaration proteftative qu’ils
viennent de faire , que celle de perfifter , 5cdans
leur motion pour une AfTemblée générale des
trois Ordres de la Province, 5c dans l’adhéfion
qu’ils ont donnée au développement qui en a

�2$4

é,té fait par un des Membres de l’AfTemblée.
A la minute , fignés Barreme , Boutard , Pelifiier, Lange , Ricavy , Juglar, Neviere, Feraud , de Baux, Capeau , Mougins Roquefort,
Ifiiarcl, Reguis, Latil, Conftans , Bayle , Bar*
barroux , Benoifi, Tyran , Chaudon , de Sauteiron , Clementis, Bernard, Romans, Cogordan , Jordany , Fabry , Mandine , Savournin ,
Decugis, Trucy , Pafcal, Giraud , Martin ,
Vachier , Bernard , Clappiers , Delidery , St.
Vincent, Philibert, Savournin , Romans, Verdoliin , Arnaud , Ripert , Salvator , Lantier de
Villeblanche , Bourgogne , Silvy , Jaubert de
Fontvive , Sumeire , Aumerat , Barbarroux ,
Maquan , Marcadier , 8c à côté efi écrit. Con­
trôlé à Aix le 5 Février 1789, reçu quinze fols.
Signé , Desforefi.
Et ainfl que deflus, aurions procédé au fufdit
enrégiftrement 8c annexe , au requis defdits MM.
les Députés des Communautés 8c Vigueries , 8c
atte fait 8c publié dans ladite fai le de la maifon de
M. Reynaud Fondvert fur le Cours, aux mêmes
préfences du (leur Jofeph - Touffiiint Etneric ,
Bourgeois, 8c Me. Ange-Pierre Marin, Hulilier
en la Cour des Comptes, témoins requis 8c fi­
gnés avec noufdit Notaire. Signés, Emeric,
Marin 8c nous, Silvy , Notaire. Contrôlé à Aix
le 6 Février 1789, reçu quinze fols. Signé ,D c[forefi.
L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf 8c le fixieine jour du mois de Février après midi, à la
requête de MM. les Députés des Communautés
8c Vigueries , ayant féance à l’Affemblée des

Etats convoquée en cette ville cVAix , nous
Huifiier Audiencier au Siégé général de cette
ville d’Aix y domicilié fouffigné, avons intimé
&amp; lignifié à MM. les Repréfenrans de 1 Ordre
du Clergé 8c de l’Ordre de la NobleBe aux
fufdits Etats , la Contre-protefiation dont ex­
trait ci-dellus par copie, reçue par Me. Silvy,
Notaire royal de cette Ville, le jourd’hier, duejnent contrôlé, aux fins qu’ils ne l’ignorent 5 dé­
clarant Jefdirs fieurs Dépurés, que par dénomi­
nation d’Erats donnée à l’Affemblée, ils n’en­
tendent nullement préjudicier à leur protefiaron
précédente , contre l’illégalité de ladite Afiemblée comme Etats, 8c leur avons expéd»é cette
copie de la fufdite contre-protefiation , que du
préfent exploit, parlant à la perfonne de Mr.
Me. Ricard, l’un des Greffiers defdits Etats,
au Bureau de la Province dans l’Horel-de-Ville
de cette Ville, par noufdit. Signé , G autier .

N°.

V.

Délibération de la Communauté de Sifleron fur la
demande d'une nouvelle formation des Etats,

Extrait des regifires des délibérations de la
Communauté de la ville de Sifieron.
’an mil fept cent quatre - vingt - huit Si le N®. V.
feize jour de Décembre après midi , à Sifteron dans l’Hôtel-de Ville, à trois heurts après
midi , le Confeil général de la Communauté a
Gg ij

�2 j6

été aflemblé, 8c convoqué extraordinairement
de l’autorité de MM. Claude-Louis Reguis,
Avocat en la Cour, 8c de fieur Jean-Jofeph
Richaud, Bourgeois, Maire Confuls , Lieutenans généraux de Police de la Communauté de
cette Ville, enfuite du comparant tenu auxdits
fleurs Maire Confuls, par plufieurs habitans de
la Ville , le onze de ce mois, où ont été préfens du Confeil, Mre. Jean-Jofeph de Caftagni,
ancien Capitaine d’infanterie, Chevalier de l’Or­
dre royal 8c Militaire de St. Louis; (leur PierreCczar Bane , Bourgeois, 8cc.
*

Auquel Confeil, ledit M. Reguis, Maire pre­
mier Conful a dit : que MM. les Procureurs du
Pays, par leur lettre , en date du fix de ce
mois, demandent que la Communauté de cette
Ville prenne une délibération qui exprime fon
vœu concernant le tour de rôle pour la dépu­
tation des Vigueries auxdits Etats ; ce vœu a
déjà été exprimé aux derniers Etats par le Dé­
puté de cette Communauté , qui a réclamé conftamment contre le tour de rôle, 8c qui en a de­
mandé l’abrogation , 8c le retour à la liberté
naturelle du choix des Repréfentans ; ce vœu
a été encore exprimé par le même Député ,
dans l’Afiemblée générale du Tiers-Etat, tenue
à Lambefc dans le mois de Mai dernier ; d’a­
près cela on avoit cru inutile de prendre une
délibération particulière fur le tour de rôle ,
qui exprimât le vœu de la Communauté, puifque ce vœu avoit été déjà manifefté dans deux
Aftemblées folemnelles, que la lettre de Mgr.
l’Archevêque, paroit n’avoir été adreffée qu’aux
Communautés, en faveur de qui le rôle avoit

été établi , 8c qu’à cet égard la délibération
de la Viguerie de Sifteron qui a rejetté unani­
mement ce tour de rôle , 8c qui a demandé d’être
maintenue dans fon ancienne liberté pour le choix
de fes Repréfentans, paroît fervir de réponfe à
cette lettre; cependant, comme MM. lesProcu*
reurs du Pays paroiflent defirer une délibération
particulière de cette Communauté, 8c que dans
une chofe auflî efifentielle, il ne peut être qu’a-'
vantageux à cette Communauté de renouveller
encore plus particuliérement fon vœu qui a déjà
été manifefté par fon Député, ledit Me. Reguis
a requis le Confeil de délibérer.
Et attendu qu’il leur a été préfenté le onze
de ce mois , un comparant par plufieurs des
principaux Citoyens de cette Ville, lequel com­
parant porte fur plufieurs objets relatifs à la
formation des Etats de cette Province ; ledit
Me. Reguis en requiert la lefrure, 8c qu’il foït
tranferit tout de fuite pour y être également
délibéré.
Teneur dudit Comparant.

Pardevant nous Maire Confuls de la ville de
Sifteron, font comparus les fouflignés principaux
allivrés, 8c autres habitans de ladite Ville, lefquels nous ont remontré que ce feroit méconnoître l’importance du moment aftuel, 8c nous
expofer à être accufés d’indolence 8c d’aveugle­
ment, fi lorfque le Souverain fe montre difpofé
à rendre à fon Peuple, fes droits les plus facrés ; lorfque nos voifins ont déjà obtenu de
fa juftice 8c de fa bonté, l’exercice de la conftitution la plus impartialement combinée, nous

�2$ 8

religions de faire quelques efforts, pour faire
recouvrer à la nôtre fa liberté primitive , 8c l’é­
galité dont les derniers Etats n’ont fanôtionné
que la trompeufe efpérance.
Parmi les atteintes qu’elle a éprouvées, la
plus funefte fans doute , 8c qui fubfifte encore,
eft l’Edit de 1535, qui donne à la ville d’Aix
le pouvoir de nommer les Adminiftrateurs de la
Province, 8c fixe la préfidence des Etats fur la
tête de l’Archevêque de cette Ville : Cet Edit
que le malheur des tems rendoit peut-être néceifaire, 8c que des intérêts particuliers ont per­
pétué jufqu’à ce jour, doit exciter nos plus vi­
ves , nos plus confiantes réclamations : Quand
cette loi n’auroit que l’inconvénient d’attenter à
la plus précieufe de nos libertés, ç’en feroit
aflez pour en demander , pour en pourfuivre
impertuibablement l’abrogation $ ne nous y
trompons pas. C’eft à cette étrange attribution,
que la Province doit toutes les invafions que
fes privilèges ont foufferres ; que le Tiers-Etat
fur-tout, doit fa foiblelTe 8c fa nullité } c’eft par
l’effet d’une adminiftration ainfi concentrée, que
pendant cent cinquante ans, trente-fix Députés
de nos meilleures Villes , ont été les dociles ,
les aveugles approbateurs, 8c que leurs Conci­
toyens encore moins inftruits, ont payé rant de
concevions, d’erreurs ,d’effroyablesdépenfes ac­
cordées,ordonnées,prodiguées par fept à huit perfonnes qui agiffoient en vertu d’un titre vicieux,
puifqu’il étoit une violation continue du plus
beau, du plus utile de nos privilèges, celui delire les dépofitaires de notre confiance. Il doit
nous être rendu fans doute ! Il le feroit depuis

long-tems, fi des preffiges aujourd’hui difïTpés,
n’avoient étouffé nos plaintes 3 nous avons mê­
me lieu de croire que l’exiftance rendue à nos
Etats, a implicitement détruit tout ce qui altéroitleur pouvoir j ils l’ont jugé de même fans
doute, puifqu’ils ont établi des changemens no­
tables, 8c créé des places dans l’Adminiftration
intermédiaire. Plus inftruits maintenant des in­
tentions bienfaifantes du Roi, ils pourront, ils
oferont bien plus, ils voudront jouir de l’avan­
tage d’offrir la Préfidence, par un choix libre
8c volontaire, à ce même Prélat dont ils connoiffent les lumières 8c les vertus perfonnelles :
Dans d’autres tems, ils la décerneront à quel­
que membre de l’Ordre de la Nobleffe , diftingué par fes vertus patriotiques j 8c fuivant
les circonftances , elle pourra être l’hcnorable
partage des deux premiers Ordres , le TiersEtat n’afpirant qu’à la modefte égalité des fuffrages dans la répaitition de l’impôt , 8c l’adminiltration des deniers publics 3 pour la­
quelle, ainfi que pour h geftion des affaires
de la Province, il paroît qu’on ne pouroit mieux
faire que d’adopter la forme que le Dauphiné
vient d’établir, Sc dont fes heureux habitans con­
çoivent la plus douce efpérance. Il en eft une
fur-tout qui pourroit nous être permife, fi ce
plan étoit réalifé , ce feroit de voir réunir au
Pays, les Villes antiques 8c célébrés de Marfeille 8c d’Arles, 8c Terres adjacentes.
Les Comparoiffans ont mis fous nos yeux
ces objets de la plus haute importance, 8c dignes
de toute notre attention. Il en eft un autre non
moins intéreftant, c’eft la détermination du lieu.

�241

240

où fe tiendront annuellement les Etats. Eft-il
jufte ! eft-il utile! qu’ils foient toujours convo­
qués dans la Capitale , qui par la réunion de
tous les Tribunaux affervit toute la Province à
fes o&amp;rois ; ne paroît-il pas plus raifonnable
que tous les Chefs-lieux de Viguerie jouiftent à
leur tour de cet avantage ? Le bien du Pays
femble l’exiger , toutes les parties de la Pro­
vince feroient tour à-tour vivifiées , fecourues,
éclairées fur l’Adminiftration , dont elles ver*
roient ou auroient vu les difcuflions, les maximes,
&amp; les formes fe déployer fous leurs yeux ; elle
en deviendroit certainement plus préfente, plus
utile , 8c plus chere au Peuple.
Frappés des confidérations ci-deftus, les Soufjfignés efperent que nous nous croirons indifpenfablement obligés à aftembler le Confeil
municipal Dimanche prochain , parce qu’il im­
porte que la délibération qui interviendra foit
envoyée aux autres lieux de la Province , pour
qu’elles réunifient leurs efforts aux nôtres, dans
une affaire aufïi effentielle à toutes les Com­
munautés. Signés à l’original Hodoul, Vincens,
Mevolhon , Bane, Turpin 8c autres , &amp;c.
Vu le comparant ci-deffus , nous convoque­
rons le Confeil pour Mardi prochain feize du
courant. A Sifteron le n Décembre 1788. Signé,
Reguis, Maire.
Letture faite du fufdit Comparant, M. Ho­
doul y Confeiller, s’eft levé &amp; a dit:
M essieurs,

M e s s i e u r s ,

Notre proximité du Dauphiné nous a rendu

témoins de l’allégrefTe qu’a répandue parmi les
habitans de cette heureufe Province , la nou­
velle conftitution qu’ils viennent de fe donner.
Nous avons dû defirer de connoître la caufe
de cette joie publique ; nous avons vu les Réglemens qui ont été faits par l’Ailemblée des
trois Ordres du Dauphiné, convoqués à Ro­
mans , &amp; qui ont été fan&amp;ionnés par Sa Majefté.
Il feroit difficile de n’être pas frappés de la
fageffe profonde qui régné dans la formation
que le Dauphiné vient de donner à fes Etats.
La Noblelfe &amp; le Clergé , font le facrifice de
la plupart de leurs prétentions; le Tiers a l’é­
galité; c’eft dcms fon fein feul, que cet Ordre
choifit avec liberté y fans influence étrangère,
ceux qu'il deftine à défendre fes intérêts; tou­
tes les places font électives, &amp; dans les inter­
valles des Etats, l’Adminiftration eft confiée à
une Commiflion juftement combinée.
Qui pourroit confidérer ce merveilleux enfemble, fans être faifi d’une douce émotion, 8c
fans former le vœu de voir un plan qui doit
produire le bonheur de tous, adopté par le Pays
que le choix ou le h'afard nous a donné pour
Patrie? Je l’avoue, Meilleurs, j’ai fait ce vœu
dans la fincérité de mon cœur ; je viens vous Le

�242
manîfefterj puiffiez-vous le partager! Etafigné
à l’original, Hodoul.

Sur tout ce que deffus, le Confeil,
Confidérant qu’en effet la nouvelle Conftitution que le Dauphiné vient de fe donner, doit
fervir de modèle à toutes les Provinces où elle
ne fera pas impraticable.
Confidérant que les principaux fondemens de
ces Réglemens, pleins de fageffe, &amp; di&amp;és par
la plus faine raifon , font l’égalité des Repréfentans de l’Ordre du Tiers à ceux du Clergé,
&amp; de la Noblelfe réunis, ainfi que l’éligibilité
de tous les Repréfentans, fans choix forcé, &amp;
notamment pour les places d’Adminiftrateurs de
la Province qui devroient être élus dans le fein
des Etats.
Confidérant qu’il ne feroit pas pofîible de
parvenir à cette égalité &amp; à ce choix libre ,
tant que l’Edit de 1535 de fera point révoqué.
Confidérant que cet obftacle n’eft pas infurmontable, puifqu’il s’agit de fe régénérer, &amp;
que l’Edit de 1535 n’ayant été donné que dans
des circonftances, &amp; pour des caufes qui n’exiftent plus , il ne peut &amp; ne doit être regardé
que comme provifoire, Sa Majefté ayant bien
voulu fur-tout, permettre à cette Province de
lui préfenter un plan d’Etats qui, en remédiant
à tous les abus, affùre entre les trois Ordres,
une union à jamais inaltérable.

24;
Confidérant que c’eff peut-être aux difpofitions de cet Edit arraché aux circonfiances,
que nous devons imputer l’éloignement, que des
Villes célébrés &amp; opulentes ont toujours té­
moigné pour notre Adminiftration, &amp; fur-tout
cette diverfité de régime, qui, en morcelant la
Province, affoiblit l’importance que lui afférent
fa pofition géographique , la nature de fes pro­
ductions , l’indufirie de fes habitans, &amp; le fouvenir de fes antiques privilèges, que Sa Majefté
a promis de maintenir également dans toutes
les Provinces, &amp; dans toute leur intégrité.
Confidérant combien il feroit avantageux que
Jes Etats fe tinffent alternativement dans tous
les diftrifrs delà Province, pour que les befoins
de tous fulTent biens connus , pour que les lu­
mières fur l’Adminiftration fe répandilTent plus
facilement, &amp; pour que chaque partie du Pays
fût vivifiée à fon tour , par le numéraire que
laiffe à fa fuite une nombreufe Affemblée.
Confidérant enfin que le tour de rôle pour les
députations des Vigueries feroit un réglement
absolument contraire au bien &amp;. à l’ordre pu­
blic , &amp; à cette première réglé de toute Affemblée nationale , qui veut que les Membres de
ces Afiemblées foient choifis librement par ceux
qu’ils repréfentent.
Il a été délibéré unanimement de charger le
Député de la Communauté de demander aux
Etats de la Province , qui vont être inceffamment tenus, une nouvelle formation modelée fur
H h ij

�244
celle que la Province de Dauphiné vient de
donner à Tes Etats.
.
/
Que Sa Majefté fera très-humblement fuppliée
de retirer 8c abroger, en tant que de befoin fer o i t , l’Edit de 1535 : qu’il foit arrêté , fous le
bon plaifir du R o i , que dans la nouvelle for­
mation des Etats , le Préfident fera choifi par
élettion libre , dans les deux premiers Ordres,
8c par l’AfTemblée des Etats.
Que dans l’intervalle defdits Etats l’Adminiftration fera confiée à une Commiffion intermé­
diaire compofée de huit Membres, dont qua­
tre du Tiers-Etat , 8c de deux Procureurs géné­
raux Syndics, dont l’un fera toujours pris dans
l’Ordre du Tiers ; 8c tant les Membres de la Commiflion intermédiaire, que les Procureurs géné­
raux Syndics, feront également choifis par élec­
tion libre , aulîi dans le fein des Etats.
Que les Députés des Communautés feront
choifis 8c élus parmi les feuls Membres du Tiers
payant cinquante livres d’impofition royale ,
8c ce dans une AfTemblée convoquée à cet effet,
fans que lefdits premiers Confuls defdites Com­
munautés puilTent prétendre être Députés nés }
que la même chofe fera obfervée quant à la
nomination des Députés des Vigueries ou de
Diffriét, fans aucun égard au tour de rôle, qui
ne peut être regardé que comme l’ouvrage d’un
flecle d’ignorance 8c de barbarie.
Q u e les Etats ne fe tiendront jamais dans le
même lieu deux fois confécutivement $ mais

.M S
que, fous le bon plaifir du R o i , ils feront in­
diqués toutes les années dans le Chef-lieu des
différens Diftritts de la Province.
Chargeant expreffément le Député de cette
Ville à la prochaine AlTemblée des Etats de re­
quérir , dès les premières féances, la le&amp;ure de
la préfente délibération , pour qu’étant prife en
confidération par les Etats, il y foit délibéré
aux formes ordinaires.
Le Confeil charge encore MM. les Confuls
d’adreffer inceilamment à M. le Garde des Sceaux
8c à M. Necker , Miniftre d’E ta t, 8c Dire&amp;eur
général des Finances , une expédition en forme
de la préfente délibération , avec priere de la
mettre fous les yeux de Sa Majefté.
Et plus n’a été délibéré $ &amp; le&amp;ure faite , lef­
dits fieurs Maire Confuls 8c Délibérans ont figné
le fufdir jour 8c an. Signés à l’original Reguis,
Richaud , Caftagni 8c autres, 8cc. 8cc.
Collationné B e i n e t , Greffier.
L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf 8c le fix
du mois de Février , les fieurs Députés de la
Ville 8c Communauté de Sifteron , chagés expreffément de requérir en l’AffVmblée c on vo­
quée en cette ville d’Aix , leêture de la délibé­
ration prife dans le Confeil général dudit Sifteron, tenue le feize Décembre dernier , à l’effet
par ladite Aiïemblée d’y délibérer , fe feroient
propofés de remplir cette partie de leur mandat
dans la féance qui d’abord avoit été alTignée

�Z4&lt;S
Mardi trois du préf^nt mois de Février ;
mais d’autant que cette féance a été renvoyée
à un terme indéfini, 8t qu’un ne fait pas le
moment où elle fera réalïignée , lefdits fleurs
Députés ont cru ne pouvoir différer plus longtems de remplir le vœu de leurs commettansj
8c à cet effet, nous Huiffier audiencier au Siégé
général de cette ville d’A ix , y domicilié foufiigné , à la requête de MM. Claude Reguis 8c
Jofeph L a t il, Avocats , Maires premiers Confuls antécédent 8c moderne de ladite ville de
Sifteron, qui font éle&amp;ion de domicile au Bu­
reau de ncufdit Huifïier , avons bien 8c duement intimé 8c fignifié l’extrait en forme de la
fufdite délibération , à l’ÀfTemblée convoquée
en cettedite ville d’A i x , aux fins qu’elle n’en
ignore, 8c avons donné extrait de ladite délibé­
ration 8c copie du préfent exploit, parlant à la
perfonne de Mr. Me. Ricard, l’un des Greffiers
defdits Etats, au Bureau de la Province dans
rHôtel-de-Ville dudit Aix, par noufdit Huifïier.
Sisné , G a u t i e r .

gu

N\

V I.

Protcftation de M M. les Députés des Commu­
nautés &amp; Vigueries, relativement à la fufpenfion des féances des Etats.
N°. VI.

T

&gt;AN
fept cent quatre-vingt-neuf 8c le
I . _j huit du mois de Février après midi , pardevant nous Confeiller du R o i , Notaire 8c Garde
note à Aix en Provence , foufïlgné 8c témoins
ci-après nommés, font comparus M M . les Déi

putés fouftignés des Communautés 8c Vigueries
ayant féance en l’AfTembiée convoquée en cette­
dite Ville , lefquels nous ont expofé q u e , tou­
jours privés d’Affemblée régulière 8c de dépôt
pour leurs délibérations , ils font encore ré­
duits à employer notre miniftere , 8c à configner dans nos regiftres leurs réfolutions com­
munes ; 8c à cet effet ils nous ont requis de
leur donner aéfe de la délibération fuivante que
noufdit Notaire leur avons concédé.
Il vient d’être adrefïe individuellement à cha­
cun de MM. les Députés des Communautés 8c
Vigueries, une lettre circulaire de M M. les Confuls d’ Aix, Procureurs du Pays , en date du fept du
courant, à laquelle eft jointe une copie imprimée
d’une autre lettre en datte du cinq , de MM.
les Corn miliaires du Roi. L ’objet de ces lettres
eft de préparer les voies pour la nomination
des Députés de la Province aux Etats-généraux
du Royaume. MM. les CommifTaires du Roi
ont penfé que les importions royales ayant été
votées, il falioit s’occuper incellamment de la
députation aux Etats - généraux 5 8c pour rem­
plir cet objet, ils ont prévenu M. le Préfident
des Etats, qu’il leur paroillbit convenable d’en
fufpendre les féances jufques après la tenue des
Affemblées des Ordres, qui voteroient leurs dé­
putations refpeétives aux Etats-généraux, c’eftà-dire, jufques au dix Mars prochain. Cette fufpenfion n’a point été annoncée aux Députés
des Communautés 8c Vigueries par M. le Pré­
fident de l’Affemblée prétendue des E ta ts, en
la forme ufitée: c’étoit'néanmoins l’objet de la
lettre de MM. les CommiiTaires du R o i , 8c MM.

�24 8
les Procureurs du Pays s’en font écartés, en dé­
terminant eux-mêmes la fufpenfion des féances,
8c de la maniéré qu’ils l’ont faite. Cette nou­
velle forme de faire connoître, les Etats tenant,
à l’Ordre du Tiers, 8c même feulement aux D é ­
putés des Communautés 8c Vigueries, les volon­
tés du R o i , met lefdits fieurs Députés dans la
nécelîité indifpenfable de faire toutes les réferves 8c proteftations qu’exigent leurs droits 8c;
prérogatives pour ceux de leur Ordre ; ils les
font fur-tout, à raifon des Affemblées des O r­
dres, annoncées dans la lettre de MM. les Commiffaires du Roi , 8c dans celles de MM. les
Procureurs du P a y s , dans le cas où ces Aj]em­
blées ne feroient pas conformes aux loix de la
Province , 8c au vœu général dont ils ont été
les organes, 8c qu’ils n’ont ceffé de manifefter
- dans les féances de l’AfTemblée prétendue Etats,
8c dans les divers aêtes notariés , qu’ils lui
ont fait Hgnifîer. Lefdits Heurs Députés perfiftent enfin de la maniéré la plus exprefle, dans
tout ce qu’ils ont fait jufqu’à ce jour , 8c dans
les principes qui le leur ont diété. Fait 8c pu­
blié audit A i x , dans une des Chambres de la
Maifon de M. Reynaud Fonvert , fife fur le
Cours, en préfence de Heur Jofeph - Tou (Paint
Emeric, Bourgeois, 8c Me. Ange-Pierre Marin,
Huiftier en la Cour des Comptes de ce Pays de
Provence, témoins requis 8c fignés avec lefdits
Heurs comparoiftants à la minute. Signés, Mougins Roquefort , Député de Grafte; Vachier,
Député de Barjols; R i c a v y , Député de Digne j
Maquan , Député de Brignolles ; Barbaroux, D é ­
puté de la Viguerie de St. Maximin j Conftans,
Député

249
Député de St. Rem y ; T ru cy, Député de Barjols; Romans, Député des Mées; T y r a n , D é ­
puté de Seyne; Clapier, Député de L orgues ;
Cogordan, Député de Riez; Sauteiron, Député
de Manofque ; de B a u x , Député de la Vigu?rie de St. Maximin; L. H. Simon, Député de
Caftellanne ; Sumaire, Député de la Com m u ­
nauté de Trets ; Lange, Député de la Viguerie
de Forcalquier; Roman, Député de Martigues;
Jordany , Député de Draguignan ; Chaudon ,
Député de MouHiers ; Jugiar , Député de la
Viguerie de Caftellanne; Clementis, Député de
la Viguerie d’Apt ; Savournin , Député de la
Viguerie de St. Paul; F abry, Député de la Viguerre de Colmars; Verdollin , Député d’Annot;
Salvator, Député de la Viguerie de Digne ; Benoift, Député de la Viguerie de St. Maximin ;
Latil, Député de Sifteron ; Philibert , Député
de la Viguerie de Barjols ; Cappeau , Député
de la Viguerie d’Aix ; Sr. Vincent , Député de
la ville d’A p t ; Defidery, Député de Rians ;
Peronceli, Député de Fréjus ; Martin Député
de la Viguerie de Toulon; Bernard, Député de
la Communauté de St. Paul; Giraud, Député
de Colmars; Mandine, Député de la Viguerie
d’Annot; Bourgogne, Député de Cuers ; Barreme Député de Tarafcon; Bourard, Dépuré de
Tarafcon ; Reguis, Député de Sifteron ; Neviere,
Député de Forcalquier; Savournin , Dépuré de la
Viguerie de Grafte ; Bail e, Député de la Vigue­
rie de Seyne ; Ripert, Député de la Communauté
de Valenfolle; Arnaud, Député de la Viguerie
de Mouftiers ; Bernard , Député d ’Antibes ;
Brouilhony Verdaches, Député d’Aups; Pafcal,
Député de la Viguerie de Draguignan; S i l v y ,

�2ÇO
Député de Pertuis ; Mercadier , Député de la
Viguerie de Sifteron. Collationné. Signé, Silvy,
L ’ An mil fept cent quatre-vingt-neuf, &amp;. le
neuvième jour du mois de Février après midi,
à la requête de MM. les Députés des Commu­
nautés &amp; Vigueries, ayant féance en l’Affemblée
convoquée en cette Ville , nous Huiffier au­
diencier, immatriculé au Siégé général de certe
ville d’A ix , y domicilié fouffigné, avons intimé
&amp; fign ifîé l’a&amp;e de déclaration ci-deffùs, &amp; tout
fon contenu, à MM. les Confuls d’ A ix , Pro­
cureurs du P a y s , afin qu’ils n’en ignorent, &amp;
leur avons donné cette copie , parlant en do­
micile dans le Bureau de la Province, à la perfonne de Mr. Me. Ricard , Greffier aux Etats
de la Province, par noufdit. Signé, G a u t i e r .
L --------- --

■ ------------------- . . . . . . .

—,

N°.

. . . .

i i

- ,

L, ■ -t

V 11 .

Proteftation de M M . les Nobles non Poffédansfie fs , contre un imprimé ayant pour titre : Pro­
t e c t i o n &amp; déclaration de la Nobleffe de
Provence dans fon Affemblée générale com­
mencée Je 20 Janvier 1789.
N°. VII.

’ a n mil fept cent quatre vingt-neuf &amp; le
feptieme jour du mois de Février après
m i d i , pardevant le Confeiller du Roi , Notaire
à Aix en Provence foufligné , en préfence des
témoins, font comparus Mre. Claude-Jean-Baptifle deDuranty delà Calade, Chevalier, Con­
feiller du R o i en fes Confeils , Préfident en la

L

251

Cour des C o m p te s , Aides &amp; Finances de P r o ­
vence \ Antoine-Balthafard-Jofeph d ’André de
Bellevue , Chevalier , Confeiller du R o i au
Parlement de Provence ; Pierre-François d’O rJln , ancien Capitaine au Régiment d’Enghuien ,
Chevalier de l’Ordre R o ya l &amp; Militaire de St.
Louis, &amp; Louis-Jofeph Félix de Clapiers Collongue, Chevalier, agiffans en qualité de C o m miffaires de MM. les Nobles non poffedansfiefs des villes d’A i x , de Draguignan , de Forcalquier , d’Hieres , de Pertuis , de Riez &amp;
autres, Jefquels nous ont requis d’enrégiflrer &amp;.
annexer une proteffation faite par les Nobles non
poffedans-fiefs de cette Ville , laquelle eft de la
teneur qui fuit :
Les Souffignés qui ont eu connoiffance d ’un
imprimé portant pour titre , Proteftation &amp; dé­
claration de la Nobleffe de Provence , dans fon
Affemblée générale commencée le 20 Janvier 178g.
ConCidérant que le fifre d ’Aflem blée générale
ne peut convenir à une Affemblée pour laquelle
tous les Nobles du Pays n’ont pas été convo­
qués , &amp;c encore moins à une Affemblée où l’on
a appelié tous les poffédans-fiefs , parmi lefquels il peut en être plufîeurs qui ne font pas
Noblas.
Que ce titre n’a été pris que pour faire regar­
der, comme Je vœu de la Nobleffe, ce qui n’eff
que l’opinion de quelques individus (1).
(1 ) Cette nroicftarion a padé à la pluralité d e q u a r a m e - h x
voix courre v in g t-h u it* &amp; après le refus fa it p a r la m a jo r it é
d'un verbal d 'opinions.
I i

i j^

�Z^l
Que l’onprotefte dans cette délibération con­
tre des prétendues proposions inconftitutionnelles qui fe trouvent, dit-on, dans le rapport
fait au Confeil par M. le Directeur général des
Finances , fans fpécifier qu’elles font ces propofitions.
Que les Souflignés, Membres de l’Ordre de
la Nobleffe de Provence , ont vainement re­
cherché dans le réfultat du Confeil du Roi 8c
dans le rapport qui le fuit, ces changemens qui
opéreroient la dégradation de la Noblelfe dans
îa perfonne de fes Membres, dans l’effence, la
dignité 8c la prérogative de fes fiefs.
Que le nombre plus ou moins grand des Dé­
putés du Tiers , ne peut ni avilir, ni dégrader
la Nobleffe.
Que les Etats-généraux , pouvant fe réfor­
mer eux-mêmes , c’eft vouloir mettre obftacle
à leur tenue , que de prohiber abfoluinent aux
Députés de voterpar tête , 8c de leur donner or­
dre de fe retirer, fi les Etats - généraux décidoient de prendre les opinions de cette ma­
niéré.
Que ce mandat eft encore plus furprenant de
la part d’une partie de la Nobleffe de Provence,
qui opine par tête dans les Etats de Provence ,
où elle eft plus nombreufe que les deux autres
Ordres réunis.
Que la proteftation du Corps des pojfédansfiefs , prouve toujours mieux la néceffité d’une

Affemblée générale de la Nobleffe pour dépu­
ter aux Etats-généraux \ puifqu’il eft probable
que dans une Affemblée générale , ou n’auroit
pas protefté contre la volonté bienfaifante du
Roi, 8c le rapport approuvé par Sa Majefté,
8c imprimé d’après fes ordres.
Que l’Affemblée follicitée parles Souflignés,
eft indifpenfable, pour que les Députés de la N o ­
bleffe de Provence portent aux Etats-généraux
le vœu de l’Ordre entier.
Que l’Affemblée des trois Ordres de la Pro­
vince, demandée par les trois Ordres de la ville
d’Aix 8c par tout le Tiers-Etat , reconnue néceffaire par le Clergé , qui va s’affembler par
Diocefe , n’eft plus repouffée que par quelques
Gentilshommes poffédans-fiefs, qui paroiffent la
craindre, fans pouvoir en nier la néceflité.
Que cette néceffité eft établie par la L o i , qui
veut que les Repréfentans de la Nation ayent
fon mandat, 8c par la réclamation de tous les
Ordres Provençaux , qui foutiennent n ’avoir
point donné de pouvoir aux Membres des Etats
aftuels.
Si de la prétention des Nobles poffédans-fiefs,
il réfultoit qu’ils fuffent feuls éle&amp;eurs 8c éligi­
bles pour députer aux Etats - généraux , huit
cens Gentilshommes de la Province, privés de
voter avec eux , 8c ne pouvant voter avec le
Tiers-Etat, formeroient, dans le moment le plus
précieux de leur vie , un Corps ifolé dans l’E­
tat ; 8c la claffe des Cultivateurs, des Artiftes,

�2-54

des Marchands 6c des Bourgeois, feroit plus pri­
vilégiée que la leur ; ce qui eft diamétralement
contraires aux vues du Souverain, qui veut que
tous Tes Sujets concourent à la régénération pu­
blique.
Il efl du devoir des Souffignés de publier
hautement leur reconnoiffance envers le R o i ,
leur attachement aux vrais principes , 6c leur
defir de voir la Nation Provençale raffemblée.
#
Par ces confidérations, les fouffignés décla­
rent défavouer ledit imprimé , portant proteftation 6c déclaration de la prétendue Aflemblée
générale de la Noblefïe de Provence, comme
n’ayant pas été délibérée par une AiTernblée gé­
nérale de la Nobleife , mais feulement par le
Corps des pofTédants-fîefs.
Proteftant de nouveau contre toute dépptation qui feroit faire aux Etats-généraux , 6c de
toute inftru&amp;ion donnée aux Députés, par les
Pofiedans - fiefs , fe difant la Noblefïe de Pro­
vence ; 8c encore contre toute tenue d’Etats,
compofés dans la forme a&amp;uelle , comme étant
incomplets, illégaux &amp; contraires à la Conftitution provençale.
Déclarant en outre, que Sa Majefté fera trèshumblement remerciée des ordres portés par le
réfultat de fon Confeil, de ce qu’Elle a daigné
Je rendre public , ainfi que le rapport qui en
développe les motifs ; 8c que la préfente proteftation fera dépofée chez un Notaire 3 6c figni-

fiée au Greffier de la Province 6c au Syndic
de robbe des Poffédans-fiefs.
Fait 6c ligné à Aix le cinq Février mil fept
cent quatre-vingt-neuf. Signés , d’André , Duranti de la Calade , le Chevalier de Clapiers ,
d’Orfin, de Colla de Pradine, ancien Intendant
de Corfe; Autheman, M ène, le Chevalier de
Champourcin , Lange St. Suffren , Guiramand,
d’Adaouft , Gaftaud , C oy e du Caftellet, de
l’Ifle Grandville, Solliers, Meyronnet , Gombert, Gautier, Berard de St. Denis, de Gaye
du Bourguet , Jaubert de St. P o n s , Pazery ,
Tuffet, de Mène, Berage, d’Eymar, Simeon,
Mouriés, Tronchin , Trupheme, M io lis -V e rdollin, d’Eflienne du Bourguet, 6c Lyon St.
Ferreol.
Contrôlé à Aix le fept Février mil fept cent
quatre - vingt - neuf. Reçu quinze fols. Signé ,
Desforcft.
De l’enrégiflrement 6c annexe de ladite proteflation, lefdits fieurs comparans nous ont re­
quis a &amp; e , concédé. Fait 6c publié à Aix dans
notre Etude , en préfence du fieur CharlesAuguflin Durand 6c Jofeph-François Dafpres,
Etudians en cette ville y habitans, témoins re­
quis -Se fignés avec lefdits comparans. Signés ,
d’André, Duranti de la Calade, le Chevalier de
Clapiers, d’Orfin, Dafpres, Durand, 6c nous Bremond, Notaire, à l’original. Contrôlé à Aix le
neuf Février mil fept cent quatre-vingt-neuf.
Reçu quinze fols. Signé, Desforejl. Collationné.
Signé y Bremond, Notaire.

m

�z$6
L ’an mil fept cent quatre-vingt* n e u f , 8c le
dix Février, à la requête de MM. les Commiffaires des Nobles non poffedans - fiefs de cette
Ville d’A ix , nous Huiftier en la Cour de Par­
lement de ce Pays de Provence fouffigné, avons
intimé 8c lignifié l’aéle proteftatif ci dernier &amp;
tout Ton contenu, à Mr. Me. de Regina, Gref­
fier de la Province, aux fins qu’il n’en ignore,
8c lui avons donné cette copie en parlant en
domicile à fa perfonne. Signé, R a y n i e r .

N°.

De plus , pour terminer quelques différens
qui s’étoient élevés fur des objets pécuniaires,
il offrit au Tiers-Etat un don gratuit à pren­
dre fur les biens de l’Eglife , fans être revêtu
d’aucun pouvoir de la part des contribuables j
lequel don, ce même Tiers-Etat a regardé c o m ­
me très - infuffifant, pour les objets de dépenfe
dont il étoit queftion.

VIII.

Délibération de M M . du Clergé féculier &amp; régulier
de Marfeille , fur la Contribution aux charges,
la nouvelle formation des E ta ts, &amp; la Députation aux Etats-généraux.
VIH .

difpofer l’année derniere, en faveur du Corp
de la NoblefTe , d’un certain nombre de places
defïinées aux Eccléfiaftiques du fécond Ordre
du Clergé féculier 8c régulier.

E jour cinquième Février mil fept cent
\ _J quatre-vingt-neuf après midi , pardevant
nous Notaire royal 8c apoftolique de cette Ville
de Marfeille, 8c en préfence des témoins fouffignés , font comparus dans notre E tu d e , les
fouflîgnés, tous Membres du Clergé féculier 8c
régulier de cette ville de Marfeille , 8c de fon
terroir, lefquels nous ont dit 8c expofé, qu’ils
voyent avec le plus grand chagrin , la nécefilté où ils font de fe plaindre, de ce que le haut
Clergé les a entièrement exclus des Etats de cette
Province , contre toute forte de juftice 8c de
raifon.

Ce Corps important 8c refpe&amp;able, fe permit
de

Il feroit , on ne peut pas plus furprenant ,
que leurs impofitions fuffent dans le cas d’être
augmentées, contre tout droit 8c toute juflice,
pour procurer, fans aucune néceflité aux Sei­
gneurs Evêques , la jouifTance d’une préroga­
tive temporelle , fur tout après qu’ils ont pris
les mefures les mieux combinées, pour en pri­
ver ceux même qu’ils forceront de payer pour
ledit ob jet, un furcroit de décime.
Les fouflîgnés defirant fe fouffraire aux nou­
velles obligations qu’on voudroit leur impofer,
8c qui pourroient entraîner leur ruine, déclarent
par le préfent a f t e , ne former d’autre vœu que
celui de tout bon Citoyen, qui eft de contri­
buer également à toutes les charges de 1 Etat ,
comme aufîi d’obtenir pour les Aifemblées na­
tionales , le même régime q u ’il a plu à Sa
Majefté d’accorder au Dauphiné , ainfi qu’un
nombre de Députés proportionné à celui des difKk

�258
férens Corps féculiers Sc réguliers de la Province
Sc Terres adjacentes.
Il eft impoffible de réfléchir fur les entreprifes ci-delîus mentionnées , fans comprendre
la néceflité où font les fieurs coinparoiflans ,
d ’être continuellement fur leurs gardes.
En conféquence, ils proteftent exprefTément
contre toute nomination que le haut C le rg é ,
aujourd’hui féant à Aix , pourroit faire de dé­
puter aux Etats-généraux, fans le concours des
Repréfentans de chaque Diocefe.
Ils proteftent aufiî non feulement contre tou­
tes les éleétions des Repréfentans de chaque
Diocefe, mais encore, fi le cas y écheoit, con­
tre toutes celles des Députés aux Etats-généraux
qui pourroient fe faire dans les Villes Epifcopales , auxquelles tous les titulaires Sc autres
contribuables du Clergé, tant féculier que régu­
lier , n’auroient pas été appellés , Sc lorfqu’on
n’auroit pas donné à ces derniers, un tems fuffifant pour s’y rendre.
Ces précautions ont paru indifpenfabîes aux
foufiignés , afin que le choix des Députés du
fécond Ordre du Clergé aux Etats - généraux ,
tombe fur des fujets aullî fidelles au R o i, qu’at­
tachés à la Patrie , Scdont l’opinion ne foit point
dépendante d’aucun intérêt perfonnel.
Les foufiignés déclarent au furplus, n’avoir
aucunement en vue dans leurs plaintes , leurs
craintes 6c leurs inquiétudes, Monfeigneur l’E­

vêque de Marfeille , dont ils reconnoiffent la
juftice 8c la candeur , qu’ils confiderent , ho­
norent 6c refpeûent , Sc auquel ils fouhaitent
une longue vie pour le bonheur de ce Dio­
cefe.
Et de tout ce que delTus, les fieurs comparoiflans nous ont requis de leur concéder a&amp;e,
Sc de leur en délivrer des expéditions en forme,
qu’ils puifient faire notifier leurs proîeftations
aux Etats de cette Province , en la perfonne
du Greffier , Sc leur fervir à ce que de raifon;
lequel atte nous avons concédé.
Le&amp;ure Si publication du préfent a&amp;e a été
faite dans notre Etude audit Marfeille, en préfence de Mre. Félix-Alexandre Ouviere, Prê­
tre, Sc du fieur Jean-François Aubert, Bour­
geois de cette V il le , où y réfidens, témoins
lignés à l’original.
D e y d ie r , Chanoine de l’Eglife de Marfeille.
Villeneuve Bargemond, Chantre, Comte de
St. .Vi&amp;or.
Bauftet , Comte de St. Vi&amp;or, Vicaire géné­
ral d’Apt.
Ollivier, Prévôt de St. Martin.
Nicolas, Chanoine de St. Martin.
Bertrand, en ma qualité de Chanoine de l’Eglife Collégiale Sc Paroiffiale Notre-Dame des
Accoules, Sc pour les intérêts Sc droits du Cha­
pitre Sc de la Cure dont le titre eft dans ledit
Chapitre.
Nicolas, Chanoine Curé des Accoules.
Feraud, Vicaire de l’Eglife Cathédrale.
Kkij

�i6 o

Auberty, Vicaire de la Paroifie St. Ferreol.
B e ra rd , Vicaire de la Paroifie St. Ferreol.
Fauchier, D oyen des Accoules.
C h e v a lie r, Bénéficier.
R a b e , Prêtre de l’Oratoire de la MaifonSte.
Marthe.
Achard , Prêtre , Vicaire à St. Martin.
Julien , Prêtre, Vicaire à St. Marcel.
Jean-Charles Saurat, Supérieur des Minimes.
Fre. Jofeph Baude , Supérieur des Auguftins
réformés.
P. Bertin, Supérieur des Carmes Déchauifés.
Joachim de l’Afiomption, Prieur des Carmes
Déchaufies.
Caudiere , Vicaire de la Paroifie St. Ferreol.
Amie , Econome de la Maifon des Prêtres
du St. Sacrement.
O i l i v e , Curé de le Paroifie de St. Ferreol.
Sarmet , Curé de l’Eglife de Marfeille.
N a cq u i, Vicaire honoraire de St. Ferreol.,
St Directeur du Tiers-Ordre de Ste. Françoife.
Allignan , Chanoine des Accoules.
L a to u r, Chanoine des Accoules.
Berthe , Reêteur de la Chapellenie de St.
Pierre à St. Laurens, St de celle de St. Louis à
St. Martin.
.C a y r a s , Vicaire des Accoules.
Jullien, Prêtre, Vicaire de St. M arcel, chargé
des ordres St pouvoirs de Mre. EfpinaiTy, Curé
de St. Marcel-lès-Marfeilie.
Duvaublin , Prêtre de l’Oratoire , Supérieur
du College.
Martin, Prieur de la Pomme.
Plumier , Vicaire de l’Eglife St. Martin.
D u lo t, Vicaire de la Paroifife St. Martin.

Gautier, Vicaire de la ParoifTe St. Martin*
Bonnefoy, Vicaire de St. Martin.
Labar, Vicaire de St. Martin.
Jaubert, Vicaire de St. Martin.
Ifnardon, Vicaire de St. Martin.
Davin , Chanoine-Adminifirateur du Chapitre
de l’Eglife Collégiale Paroffiale de St. Martin,
Député par lui.
L ’Abbé d’Hofiager, de St. Vi&amp;or.
Ouviere, Prêtre, Témoin.
Aubert, Témoin.
Et Bonfeignour, Notaire.
Contrôlé à Marfeille. Signé, Chambon.
Collationné par nous Notaire royal 8t apoftolique foufiigné. Signé , Bonfeignour , Notaire.
L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, 8t le
vingt Février , à la requête des Membres du
C lergé, féculier St régulier de la ville de Mar­
feille St fon Terroir, nous Huifiier en la Cour
de Parlement de ce Pays de Provence foufiigné,
avons intimé St fignifié l’aéte proteftatif St tout
fon contenu, à Mr. Me. Ricard, Greffier en Chef
des Etats de cette Province, aux fins qu’il n’en
ignore, St lui avons donné cette copie en par­
lant en domicile à fa perfonne. Signé, R a y n i e r .

�*

z6i

N\

IX .

Délibération du Chapitre des Accooulles de la même
Ville , fur le même fujet.
Extrait tiré du regiftre des délibérations du
Chapitre de VEglife collégiale St paroifiiale
Notre-Dame des Accoulles de la ville de Marfeille.
N°. IX.

"T &gt;AN nul fept cent quatre-vingt-neuf 8&lt; le
j _i fixieme Février , le Chapitre de l’Eglife
collégiale St paroittiale Notre-Dame des Accoules de la ville de Marfeille, extraordinairement
aiTemblé au fon de la cloche , au lieu Se ma­
niéré accoutumée , où ont été préfens Mellires
Jean-GafpardFauchier , Doyen , Jean Chabran,
Dominique Garcin , Simon Allignan, Barthelemi-François Eertrand, Charles-Antoine Aubin ,
Jean-Rofalie Latour , Louis Caffarel , Adminillrateur, &amp; Antoine-Benoit Nicolas, tous Cha­
noines , Mre. Pierre A u b ert, Chanoine abfent
de la Ville.
Confidérant que le haut Clergé , féant à Aix
dans les Etats de la Province , s’eft permis de
difpofer Vannée derniere, en faveur du Corps de
laN oblefle St de VOrdre de M alte, de beaucoup
de places deftinées au fécond Ordre du Clergé,
tant féculier que régulier.
Q u’ une telle difpofition eft contraire au droit

26$
naturel , fur-tout des Chapitres St des Curés
qui forment fans contredit une des portions la
plus nombreufe St la plus importante du Clergé

féculier.
Que cette partie du Clergé , fi utile St fi intérefiante pour la Nation , ne peut être léga­
lement repréfenrée ni par le haut Clergé , ni
par l’Ordre de Malte, encore moins par la Noblette.
Confidérant de plus, que pour terminer quel­
ques différens qui s’étoient élevés dans la fufdite Attemblée de mil fept cent quatre-vingtfept fur des objets pécuniaires, le haut Clergé
avoit offert au Tiers-Etat un don gratuit à pren­
dre fur les biens de l’Eglife , fans avoir confulré au préalable le vœu des Contribuables du
fécond O rd re , St fans être revêtu de leurs
pouvoirs.
Que ce don vraiment gratuit a été regardé
par le Tiers-Etat , comme infuffifant St illégal
fous tous fes rapports.
Confidérant enfin qu’il eft du devoir de tout
cœur patriotique, 8t fur-tout d’un College de
Curés chargés du miniftere de la parole , de ne
parler que le langage fimple de la vérité St de
l ’Evangile, de rendre à Céfar ce qui ejt à Céfar,
&amp; à Dieu ce qui efl à Dieu.
A unanimement délibéré de protefter, comme
il protefte par la préfente délibération.

�i°. Contre la forme de la tenue a&amp;uelle des
Etats de la Nation Provençale, en ce qu’elle
cft contraire aux droits de chacun des trois
O rd re s, 8&lt; notamment de l’Ordre du C lergé,
qui n’y eft point complètement 8c régulièrement
représenté.
i°. Contre toute motion ou nomination que
le haut Clergé, aujourd’hui féant à A ix , pour*
roit faire , de députer aux Etats - généraux fans
le concours des différens Repréfentans du Clergé
du fécond Ordre &amp; de chaque Diocefe , comme
aufli contre toute élection defdits Députés aux
Etats généraux , qui fe feroit dans les Diocefes
refpettifs, autrement que dans une AfTemblée vé­
ritablement repréfentative de tous les Corps
dudit O rd re , pour lefdits Députés recevoir de
cette feule AfTemblée leurs pouvoirs 8c leurs
inflruttions , 6c s’y conformer.
Et pour donner un monument éternel de no­
tre refpett 8c de notre reconnoiflance pour les
vues paternelles de Sa Majeflé , qui ne veut
que le bonheur 8c le foulagement de fon peu­
ple } d’amour 8c d’attachement à notre Pays,
dont la mifere eft peut-être d’autant plus ex­
trême , qu’elle efl plus cachée , nous déclarons
par la préfenre délibération , ne former d’autre
vœu que celui de contribuer également, com­
me tous bons C ito yen s, à toutes les charges de
l’E tat, 8c d’obtenir pour nos AfTemblées des Etats
de Proven ce, le même régime qu’il a plu à Sa
Majeflé d’accurdcr au Dauphiné , avec un nom­
bre de Députés proportionné à celui des diffé-

,

265
rens Corps eccléfiafîiques ciel a Province , de
cette ville de Marfeilie 8c des Terres adjacen­
tes, donnant pouvoir à Mre. Bertrand, Cha­
noine , allant cafuellement à Aix , de faire no­
tifier la préfente délibération , 8c tout fon con­
tenu en la meilleure forme de droit à Noffeigneurs des Etats, a&amp;uellement féans à A i x , en
la perfonne du Greffier defdits Etats , 8c de
prendre telle voie que le ConfeiJ du Chapitre
avifera pour faire parvenir au pied du Trône nos
refpetts 8c nos jufles réclamations, 8cont fîgné
Fauchicr, Doyen } Chabran , Chanoine } Garcin, Chanoine} Allignan, Chanoine } Bertrand,
Chanoine } A u bin , Chanoine} Latour, Cha­
noine} Caffarel, Chanoine-Adminifîrateur} Ni­
c o la s , Chanoine-Curé. Contrôlé à Marfeilie
le fix Février mil fept cent quatre vingt-neuf,
reçu quinze fols. -Signé , Chambon , ainfi à l’o­
riginal.
Collationné par nous Chanoine-Adminiflrateur
fouffigné. A Marfeilie le fept Février mil fept
cenr quatre- vingt- neuf. Signé , Cajfarll, Cha­
noine-Adminifîrateur.
L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf8c le vingt
du mois de Février , à la requête de Mre. Ber­
trand , Chanoine du Chapitre de l’Eglife col­
légiale 8c paroiffiale Notre-Dame des Accoulles
de la ville de Marfeilie , chargé des pouvoirs
dudit Chapitre , enfuite de la délibération cideïTus en copie, nous Huiffier en la Cour de ce
Pays de Provence fouffigné, avons bien8cduement intimé 8c fignifié la fufdite délibération en
tout fon contenu à NofTeigneurs des Etats de
L1

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cedit Pays de Provence , féans a&amp;uellement en
cette ville d’Aix , en la perfonne de Me. Ricard,
un de leurs Greffiers en c h e f , aux fins qu’ils n’en
prétendent caufe d’ignorance , avec due commination, leur avons donné cette copie en par­
lant dans le domicile dudit Me. Ricard à fa
perfonne. Signé, C h auvet .

N°.

X.

Acte proteftatif de M M . les Députés des Commu­
nautés &amp; Vigueries, contre un ouvrage imprimé
ayant pour titre : Recueil de pièces concer­
nant les Etats de Provence, &amp;c.
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’ an mil fept cent quatre-vingt - neuf &amp; le

vingt-troifieme jour du mois de Février
avant midi, pardevant nous Concilier du R o i,
Notaire Garde note à Aix en Provence foufligné , 8c témoins ci-après nommés, font compa­
rus M M. Benoît Salvator , Député de la Viguerie de Digne ; Charles François de Baux ,
Député de la Viguerie de St. Maximin ; An­
toine-Jofeph T y r a n , Député de la ville de
Seyne j Jacques Verdollm , Député de la ville
d’Annot $ Antoine-Roch Neviere , Député de la
ville de Forcalquier ; Pierre - Jofeph - Marc de
Benoift , Député de la ville de St. Maximin ;
tous Députés à l’ Affemblée des prétendus Etats
de P roven ce, 8c tant en la fufdite qualité qu’en
celle de CommifTaires des autres Députés des
Communautés 8c Vigueries à ladite AfTemblée ;
lefquels nous ont expofé qu’ils viennent d’avoir

connoiftance d’un ouvrage imprimé ayant pour
titre : Recueil de pièces concernant les Etats de
Provence , &amp; terminé par une réponfe de Af.
Necber aux Communes, en date du huit Février mil
fept cent quatre-vingt-neuf.

•ÿ

Que le choix des pièces qui forment ce Re­
cueil , montre évidemment dans ceux qui l’ont
publié , l’intention de juftifier la conduite des
Prélats 8c Polfédans-ficfs, d’incriminer celle
des Communes , 8c de faire prendre le change
à l’opinion publique, foit dans la Province, fuit
dans le Royaume, fur ce qui s’eft paffé dans
nos prétendus Etats; qu’ils favent bien que ce
preftige fera bientôt dilTipé, lorfque le vérita­
ble Procès-verbal de l’Alfemblée fera connu;
mais qu’en attendant ils ne peuvent fe difpenfer
de confîgner dans nos regiftres, les obfervations fuivantes, tant pour rendre hommage à
la vérité, que pour l’intérêt de la caufe qu’ils
ont à défendre.
La première pièce du Recueil, a pour objet
de juftifier l’aftiftance pléniere de la NobJefle
aux Etats, c’eft-à*dire, de montrer qu’elle a eu
raifon de vouloir opiner au nombre d’environ
cent cinquante vo ix, contre cinquante-fix , 5c
de s’affurer ainfi de toutes les délibérations par
le feul effet de cette énorme majorité.
La fécondé, de faire regarder comme une
infurre&amp;ion de la part des Communes, leur a&amp;e
proteftatif du vingt* huit Janvier, quoiqu’il ne
contienne que des preuves de zele &amp; de fide­
lité.
L 1ij

*
' î'i;

/

�269

268
La troifieme, de publier l'improbation furprife à la religion de M M . les CommilTaires
du R o i , fur cet atte notarié.

blication d’une lettre, dont ilsn’auroient pu dif*
pofer fans fon aveu.

La quatrième , de perfuader à ceux qui ne
favent point ce qui s’eft pafTé dans nos préten­
dus Etats , que les Prélats &amp;. les Pofiedantsfiefs, lorfqu’on délibéra fur les impofitions, dé­
clarèrent vouloir y contribuer; Si dans cet ob­
jet , on a eu foin de n'imprimer dans le R e ­
cueil , la réda&amp;ion qui fut propofée par les
CommilTaires des Communes, qui préfente un
réfultat tout a fait différent fur ce qui fe pafTa
dans cette féance.

Si l’on vouloit entrer dans la difcufiion de ces
différentes pièces, il ne feroit pas difficile de
montrer que d’après la lettre &amp; l’efprit des inftruftions du Roi, l’aftiftance pléniere de la Nobleffe étant bornée aux cas extraordinaires, ne
pouvoir avoir lieu ni pour aucun des objets qu’on
a traités jufques à ce moment, &amp; qui font trèsordinaires , ni pour la députation aux Etatsgénéraux, puifqu’elle ne doit être faite dans les
Etats attuels dont l’illégalité eft reconnue, mais
feulement dans une véritable Aftemblée des trois
Ordres.

• il î

’

[

t.t'

La cinquième , de publier la prétendue générofité des deux premiers Ordres , au fujet
de la capitation des Laboureurs, Manouvriers
Si pauvres gens de la campagne , Si dont le
motif, dévoilé par l’affiche d’une foule de pla­
cards , eft aflez connu.
La fixieme 81 la feptieme, qui font les proteftations du Clergé &amp; de la Nobleffe, contre
le difcours prononcé par M. le Comte de Mi­
rabeau , ont pour objet de déprimer le zele Si
le courage de ce Gentilhomme C ito yen , de cet
ami de l’humanité; comme fi leur opinion ifolée pouvcit détruire les applaudilfemens univerfels de la Province.
La huitième enfin , d’infpirer de la préven­
tion à M. Necker contre les Députés des Com­
munes , en les repréfentant comme coupables
de Tindifcrétion la plus reprchenfible, par la pu-

Que l’a&amp;e proteftatif du vingt-huit Janvier,
portant impofmon des fubfides royaux, n’a mé­
rité la cenfure des deux premiers Ordres, que
parce qu’il exprime des fentimens de zele, d’a­
mour 61 de dévouement pour le meilleur des
Rois; fentimens qui contraftent fans doute avec
le projet de ces mêmes Ordres, de conferver
des privilèges d’exemption, que nul autre Corps
de Nobleffe dans le Royaume n’ofe bientôt plus
défendre.
Que la févérité de la réponfe de MM. les
CommifTaires du Roi fur cet a&amp;e, au moment
qu’il leur fut dénoncé par ces deux premiers
Ordres, avec toute la chaleur de la prévention,
&amp; avant que les Communes leur en euiïenr fait
connoître les motifs, ne peut fe rapporter qu’à
la forme de cet aête, &amp;. au commentaire défa­
vorable qui leur en avoit été fait; car d’ailleurs

�270
cette irrégularité fentimentale étoit bien faite
pour trouver grâce devant e u x , en faveur des
circonllances qui l’avoienr produite} ils font mê­
me perfuadés que cette piece a été imprimée
fans leur aveu, 8c les fentimens particuliers dont
ils n’ont celle de leur donner les témoignages
flatteurs, font les garans des difpofitions bienfaifantes où MM. les Commiflaires du Roi ont
toujours été pour les Députés des Communes.
Que quoique le prétendu vœu des deux pre­
miers Ordres fur la contribution aux fubfides
royaux , ait été rédigée avec beaucoup d’art
&amp; en la détachant d’une réda&amp;ion contraire de
la même délibération faite par M M . 1 s Commilldires des Communes , il n’en réfulte pas
moins qu’ils ont refufé cette contribution , 8c
qu’ils ont unanimement opiné que les fubfides
royaux feroient levés fur le peuple , comme à
l’ordinaire, jufques à ce qu’il eût plu au Roi
de ftatuer fur cet objet, après la tenue des Etatsgénéraux.
Q u ’ils ne fe font élevés avec tant d’aigreur,
contre l’avis de M. le Comte de Mirabeau, que
parcequ’il avoit pour objet la contribution ac­
tuelle de tous les Ordres aux charges royales
&amp; à celles du Pays , auxquelles ils refufoient
de fe foumettre.
Que leur affeêlation à demander que la capi­
tation portât uniquement fur la claife des gens
aifés , 8c que les Citoyens pauvres, fur-tout
les Cultivateurs &amp; les Manouvriers en foient dé­
chargés, n’eft autre chofe que l’offre d’une au-

271
mône de quatre ou cinq livres par fief} que ce
n’eft point une capitation de douze ou quinze
fols qui écrafe ces malheureux habitans des cam*
pagnes j que les deux premiers Ordres auroient
dû au moins fe charger feuls de cet objet, au
lieu de le rejetter principalement fur une partie
du Tiers} 8c que, puifqu’ils vouloient fe montrer
généreux, c’eft la taille, ce font tous les impôts
fans diftinttion , qu’ils autoient dû offrir de
payer.
D e toutes ces obfervations , il réfulte que
l’imprimé dont s’agit , n’eft qu’un recueil de
pièces partielles, inexactes 8c illégales, concer­
nant les Etats de Provence} que fi quelques unes
de ces pièces fe trouvent dans le Procès-verbal,
elles ne font pas pour cela irrévocablement fanctionnées, puifque le Procès-verbal n’a pas en­
core été lu dans l’ AlTemblée des prétendus Etats.
Enfin que ce recueil, bien loin de remplir le
but qu’on s’eft propofé, n’eft capable au con­
traire que d’exciter l’indignation publique, par
les motifs fufpe&amp;s qui en ont déterminé l’impreflion 8c la diftribution. A raifon de quoi,
lefdits fleurs Députés proteftent de tous leurs
droits contre qui il appartiendra , dont 8c du
tout, ils nous ont requis a&amp;e, que noufdit No­
taire leur avons concédé. Fait 8c publié audit
A ix , dans une des falles de la Maifon de M.
l’Avocat Verdollin, fife rue des Trois Ormeaux,
en préfence de fleur Pierre Rippert, Praticien,
natif de la ville de Grade, 8c fieur JeanBaptifle B e llo n , Bourgeois de cettedite Ville, Té­
moins requis 8c fouftignés , avec lefdits fieurs
comparoiftans. Signés, Salvator, Député de la

�171

Viguerie de Digne; Verdollin, Député d’Annot;
Benoift , Député de la Communauté de St.
M aximin; Tiran , Député de la Communauté
de Seyne; Neviere ; de Beaux, Député de la
Viguerie de St. M aximin; Rippert, Bellon , St
nous S ilv y , N o taire, à la minute. Contrôlé à
A ix le vingt-quatre Février mil fept cent quatrevingt-neuf. Reçu quinze fols. Signé, Desforcft.
Collationné. Signé , S ilv y , Notaire.
L ’an mil fept cent quatre-\ingt-neuf, St le
vingt-quatre du mois de Février après midi, à
la requête des fieurs Députés de l’Affemblée des
prétendus Etats de Provence , dénommés en
î’a&amp;e ci-devant , tant en cette qualité, qu’en
celle de Commififaires des autres Députés des
Communautés &amp;. Vigueries à la derniere Afiemb lc e ,n o u s Huifîier audiencier au Siégé général
de cette ville d’Aix , y domicilié fouffigné ,
avons bien Sc duement intimé Sc lignifié aux
deux Ordres du Clergé Sc de la NoblefTe de
cette Province , l ’aête proteftatif ci-dernier en
copie , reçu par Me. S i l v y , Notaire royal de
cette ville d’A ix , le vingt-trois du courant,due­
ment contrôlé , aux fins qu’ils n’en ignorent,
Sc lui avons donné cette copie du fufdit a&amp;e Sc
du préfent exploit., avec due commination, par­
lant en domicilie à Mr. Me. R ica rd , l’un des
Greffiers des fufdits Etats, par noufdit Huiflîer.
Signé, Gautier.

/
N°. X L

Déclaration &amp; placet de M. le Curé d’Auriol}
relativement à l ’entrée du fécond Ordre du Clergé
aux Etats.
’ a n mil fept cent quatre-vingt-neuf 8c le N?. XL
cinquième du mois de Mars après midi ,
pardevant le Notaire royal à A uriol, 8c les té­
moins fouflignés , eft comparu Mre. Henri de
Gueidon de Planque , Curé de cette Paroiffe,
lequel nous a requis de recevoir en la forme cidefious énoncée , fon a&amp;e proteftatif 8c confervatoire des droits les plus elTentiels du fécond
Ordre du Clergé de cette Province , attendu
l’impofTibilité où celui-ci fe trouve d’être réuni
en Corps d’AlTemblée fans l’autorifation du miniftere , 8c la nécefiité où il eft de repouffer les
efforts d’une politique fourde 8c tortueufe qui
voudroit rendre impraticable toure voie de ré­
clamation , Sc perpétuer ainfi la plus indigne
fervitude.

L

Et confidérant ledit fieur Curé que , félonie
droit naturel , on eft toujours fuffifamment autorifé à prendre le fait 8c caufe, même d’un in­
connu qui feroit en danger d’oppreiïton ; que
dans le cas préfent, le devoir fraternel impofe
une loi infiniment plus refpe&amp;able ; que d’ail­
leurs de pareils aêfes réitérés en divers lieux
en forme particulière , pourroient fuppléer à .
Mm

�*74
l’authenticité d’un a&amp;e d’Affemblée dont l’in­
convénient eft fenfible ; que même un feul a&amp;e
particulier auroit à la rigueur un pareil effet,
par la ratification , d’abord tacite , 8c enfuite
expreffe de toutes les perfonnes qui en font l’objet; 8c qu’en leur confervant de légitimes pré­
tentions, c’elt encore les fervir doublement que
de leur procurer la faculté d ’approuver ou non,
ce qui fe trouve fait en leur faveur , pour rejetter , fur l’auteur d’un pareil fervice tout le
blâme de l’a&amp;ion , fi quelque terreur confufe 8c
momentannée en laiffoit appercevoir quelque
danger.
Sur quoi ledit fieur Curé a déclaré fe joindre
au fécond ordre du Clergé de cette Province ,
8c en tant que befoin fero it, prendre fon fait 8c
caufe , à l’effet de protefter contre toute ufurpation de pouvoir, 8c toute repréfentation que
ledit Ordre n’auroit pas établie lui-même } al­
léguant pour motif de la préfente proteftation ,
que les Seigneurs Evêques ne font pas le Clergé,
mais feulement partie d’icelui ; que le premier
Ordre manqueroit aux Etats , fi toutes lesclaffes
du Clergé n’y étoient pas repréfentées par un
choix préalable 8c librement formé.
De laquelle déclaration 8c dire ci-deffus, ledit
fieur Curé nous a requis afte que nous lui avons
concédé. Fait 8c publié audit Auriol dans mon
Etude en préfence de fieur Barthélémy Vellin ,
Marchand drapier , 8c de fieur Jean-FrançoisLaurent Aubanel , Maître en Chirurgie , témoins
de ce lieu , requis 8c fignés avec ledit Mre. de

*7 ?

Planque , Curé. Signés , Gueidon de Planque,
C uré, B. Vellin , Aubanel, 8c nous Reymond,
Notaire , à l’original Contrôlé par le fieur Bucc-lle. Collationné. Signé, Reymond, Notaire ,à
l’extrait.
A

LES

NOSSEIGNEURS

ÉTATS

N osseigneurs

DE PROVENCE.
et

M essieurs ,

N ’êtes-vous point étonnés que la partie conftituante du Clergé ne fe trouve pas dans votre
augufie Affemblée? Elle ne peut s’en rapprocher
que par des v œ u x . . . , A quoi fommes-nous
donc réduits?
La refpe&amp;able antiquité qui n’avoit aucun
befoin de l’état clérical dans les Affemblées nanationales, ne l’y admit fans doute , que pour
avoir en chacun de nous autant de défenfeurs
des loix de la Patrie ; nos fuffrages doivent por­
ter l’empreinte de la vérité : il n’?. paru néceffaire de les éluder que quand on a commencé
à les trouver incommodes ; nos devanciers ont
laiffé porter des fuffrages en leur nom , tant
qu’ils ont pu penfer que ces mêmes fuffrages ne
perdoient rien à être exprimés par des repréfentans infiniment refpe&amp;ables.
Deux fiecles d’interruption ont apporté du
changement dans les mœurs, nos Etats nationaux
ont enfin repris leurs cours. Epoque de la paix
Mm ij

�ij6
&amp; du bonheur , qui invite la Nation à corriger
par-tout l’abus des anciennes formes, à les met­
tre fur tous les chefs en équilibre avec les loix,
5c le droit public avec le droit particulier de
chaque claffe de Citoyens î Mais en quel état fe
trouve aujourd’hui celui du fécond Ordre du
Clergé ? Pour prix de notre zele patriotique, de
nos travaux , 5c d’une trop longue patience ,
nous fommes profcrits au milieu de vous,exclus
de votre fein , peut-être de vos cœurs $ la tolé­
rance de nos devanciers forme contre nous en ce
moment une barrière bien impofantej qu’ontils été ? que fommes-nous ? Par-tout on trouve
des lumières, 5c rien n’amene encore le fentiment.
Si le filence a pu dans d’autres tems tenir lieu
d’approbation , comment une réclamation exprelfe 5c unanime ne fait-elle rien encore contre
l ’ufurpation des droits les plus juftes Sc les plus
imprefcriptibles?
A u milieu d’un cri général fi bien fenti, fi noble­
ment articulé , celui du fécond Ordre du Clergé ,
plus tardif il eft v r a i, mais aufii juftement ex­
cité , fe fait entendre à cette augufte Aflemblée
pour repoufier l’opprobre dont on veut nous
couvrir : Permettez-vous, NofTeigneurs, qu’on
nous dévoue à la fervitude ? Le meilleur des
Rois pourra-t-il le fouffrir ? Si nous ne pouvons
pas concourir librement aux délibérations dont
nos plus chers intérêts vont dépendre, que fom­
mes-nous fi non des efclaves ? 5c quels feront
nos maîtres ?

Il eft donc jufte que i’Âffemblée des Etats nous
foit ouverte , puifque nous fommes des Mem­
bres fans lefquels l’Ordre entier du Clergé ne
peut exifter , des Membres dont les premiers
chefs tirent toute leur importance, 5c fans lef­
quels ils n’en auroient pas même l’ombre ; il eft
jufte, puifque nous avons bien plus qu’eux des
vrais intérêts à foutenir, des fardeaux à porter ,
des Egüfes à défendre , puifque nous fommes
en tout cela les victimes d’une adminiftration
bifarre qui n’a fait jufqu’ici qu’accumuler dettes
fur dettes, en y faifant confifter une forte de fagefle, 5c qui nous a foudoyé jufqu’ici à nos pro­
pres dépens tant de terribles adverfaires ; com­
ment fe flatter, avec un pareil fort , d’apparte­
nir à une Nation efientiellement libre , 5c d’être
les fujets d’un Monarque, infigne protecteur de
nos libertés ?
Enfin il eft ju fte, puifque nous avons des repréfentans à nommer qui foient en même-tems
ceux de nos Etats, 5c qui procurent à tous les C i­
toyens par des réclamations équitables 5c una­
nimes, la libre jouiflance des droits que la Nation
entière nous garantit.
Si donc vous fouferivez à nos vœux , MefiTeigneurs , il vous fera glorieux d’avoir établi
l’Ordre parmi vous $ 5c fi vous n’y fouferivez
pas , il fera infiniment plus glorieux 5c plus doux
au Pere commun de la Parrie , d’avoir laifie
agir en notre faveur 5c fa puiiTance 5c fa bonté:
mais vous voudrez avoir quelque part à la reftauration d’un Ordre qui ne vous fut jamais ftif-

�278
pett , qui vous eft utile St veut l’être toujours
davantage ; ce font des Titulaires qui vont faire
avec vous St comme v o u s , des facrifices à l’Etat ;
des Pafteurs , des Minières de paix , ennemis
des vices, zélateurs des vertus , dont fe fert le
Ciel pour infpirer la fermeté, la confiance, la
foumiflion , la générofité 5 pour appeller au­
tour de vous la confolation dans les fituations pé­
nibles , la modération dans les fuccès, Fefprit de
conciliation dans les contrariétés , l'efprit de
confeil dans les difficultés toujours renaiflantes ;
qui feront toujours, non des flatteurs fuperficiels
ou perfides, mais de vrais St folides amis que
vous retrouverez dans tous les tems $ rendezleur feulement les mains, ils vous foutiendront
à leur to u r , St vous aurez rendu vos noms im­
mortels aux yeux de la religion St de l’huma­
nité. A Auriol le 6 Mars 1789. Signé , Gueidort
de Planque, Curé. Contrôlé à Aix le 10 Mars
1786. Reçu quinze fols. Signé , Desforeft.
L ’an mil fept cent quatre-vingt-neuf, St le
dixième jour du mois de Mars à midi , à la
requête de Mre. Henri de Gueydon de Planque,
Curé de la ParoifTe du lieu d’Auriol , nous
Huiffier audiencier immatriculé au Siégé géné­
ral de cette ville d’A ix y domicilié fouffigné,
avons intimé St fignifié le Mémoire ci-deffus ,
ainfi que l’aéte proteftatif du cinq du courant,
reçu par M e. R e y m o n d , Notaire audit Auriol,.
dont l’extrait eft joint ci - contre St tout leur
contenu en copie ci-joint à NofTeigneurs St Meffieurs des Etats de Proven ce, aux fins qu’ils n’en
ignorent, St leur avons laifTé la préfente copie

»

parlant en domicile dans le Bureau de la Pro­
vince à la perfonne de Mr. Me. Ricard, Greffier
à l’Allemblée des fufdits Etats , par noufdit
Huiffier fouffigné. Signé, G a u t i e r .

N°.

X 11.

A ile déclaratif &amp; proteftatif de M. d’Albertas de
Greoux, contre diverfes délibérations de M M .
les PojJédans-fiefs , &amp; contre toute dépenfe inu­
tile qui pourra être délibérée par les Etats.
’a n mil fept cent quatre-vingt-neuf, St le
N°. XII.
trente-unieme jour du mois de Mars avant
midi , pardevant nous Confeiller du R o i , N o­
taire Garde notes à Aix en Provence, fouffigné,
St témoins ci-après nommés, eft comparu Mre.
Jean-François-Marc de Jaubert de St. Pons,
Confeiller en la Souveraine Cour des Comptes,
Aides St Finances de cedit Pays de Provence,
réfident en cettedite V ille , lequel nous a exhibé
une lettre miffive , St une déclaration St proteftation qui lui a été adreffée fous le même
pli, par Mre. Jean-Baptifte-Surleon d’Albertas
de Jouques, Seigneur Marquis de Greoux, ré­
fident en la ville de M ?;feille, le tout duement
contrôlé au Bureau de cettedite V ille , qu’il nous
a requis , conformément au defir dudit Mre.
d’Albertas , d’annexer St enrégiftrer dans nos
écritures, à laquelle requifition noufdit Notaire
adhérant y aurions tout de fuite procédé, ainfi
St de la maniéré que ci-après s’enfuit.

L

V»!

�280
Teneur de la Lettre mijfive , déclaration &amp;
proteftation y joints.
Marfeille le 30 Mars 89.
J’envoyai hier , mon cher coufin , par un
exprès à Maquan mon Procureur à Aix , la
lettre ci jointe, pour la porter chez un Notaire,
la faire tranfcrire, 6c m’en faire concéder afre,
enfuite de la porter à Me. Bertrand , Greffier
de la Province, 6c de lui faire lignifier ma pro­
teftation; il m’a renvoyé ma lettre, avec des
fi 6c des mais, ce qui m’a donné de l’humeur.
Vous me ferez plaifir , mon cher coufin , ma
lettre reçue , de vouloir bien vous charger de
faire faire cette même formalité ; je fuis bien
aife que mon Ordre connoilTe authentiquement
ma façon de penfer. Adieu , mon cher coufin,
je vous embraffe. Signé, Albertas de Jou ques }
fans paraphe; 8c au-deiTous eft encore écrit:
ma lettre vous fervira , s’il le faut, pour vous
autorifer de ce dont je vous prie ; il faut que
ma lettre foit tranfcrite au long chez le Notaire.
Et en-fous efi écrit: contrôlé à Aix le 31 Mars
1789, reçu quinze fols, Signé, DesforeJL
Marfeille ce 29 Mars 1789.
Je n’ai pas été, Monfieur, à l’AfTemblée des
Etats de la Province , 6c à aucunes de ‘celles
des Pofiedans-fiefs, connoifTant l’efprit qui de1voit y regner; 6c ma façon de penfer y étant
entièrement oppofée, ce qui n’auroit produit au­
cun effet. Je m’étois flatté, qu’avec Je tems &amp;
l’exemple

281
l'exemple de prefque toute la NoblefTe du R o ya u ­
me, mon Ordre fe feroit enfin rendu au vœu
général, par juftice , ou au moins par raifon;
comme je vois qu’elle perfide, je vous adrefTe
cette lettre, Monfieur, que je vous prie d’inférer
dans les regifires du Corps de la NoblefTe ,6c d’en
donner a&amp;e à Me. Maquan, mon Procureur,
qui vous la présentera, 6c que je charge de faire
tranfcrire aufli chez un Notaire ; afin que ma
façon de penfer fur ce qui fe palTe, qui n’a ja­
mais v a rié , foit connue de mon O rd re , ainfl
que les proteftations que je fais fur diverfes de
fes délibérations.
Dabord je déclare bien formellement , que
mon avis n’a jamais été pour l’Affemblée plé­
nière aux Etats de la Province, cette derniere
fois, de la part des PofTédans-fiefs ; le contraire
ayant été décidé à la précédente AfTemblée ,
6c l’appui qu’on a donné à cette prétention ,
étant plus captieux que régulier; que mon vœu
étoit pour l’égale répartition de tous les états,
tant aux contributions particulières de la Pro­
vince, qu’à celles de l’État, fans exemption 6c
privilèges dans l’impofition des biens nobles ,
tout de même que pour l’égale repréfentation
defdits trois Ordres aux Etats-généraux ; défavouant tout ce qui a été délibéré de contraire
à cela; je défavoue fur-tout, la lettre déshonnorantf , pour ce qu’on appelloit du Corps de
la NoblefTe, au Roi. Je me déclare contraire à
la délibération qui a été prife, de ne pas affifier
à TAfTemblée des SénéchaulTées, mon avis étant
d’y aller avec les proteftations de d r o it, qui
Nn

�i8 z
d ’ailleurs font autorifées par l’explication que
donne le Réglement du R o i, qui annonce .ne
porter atteinte dans le moment aux droits refpeffifs des divers pays , qu’à caufe de la circonftance. Je déclare aufîi que fi je n’aflîfte
ni n’envois me repréfenter à ma SénéchauiTée
à Forcalquier , c ’eft que je n’ai reçu que ce
jour mon afllgnation pour le premier d’Avril,
&amp; que je n’ai le rems ni de l’u n , ni de l’autre j
je protefte, autant qu’il eft en mon pouvoir,
contre la dépenfe confidérable qui a été faite
pour la prétendue 8c immenfe défenfe des fiefs,
qui a plus fervi a gâter les affaires , qu’à les
raccommoder ; je protefte contre les délibéra­
tions prifes de donner aux Syndics fix mille li­
vres pour tenir une table, la chofe étant inu­
tile par bien des raifons; je protelle contre la
délibération des quatre mille livres pour porter
le Cahier des Poffédans-fiefs à la C o u r , plufieurs d’eux ne demandant pas mieux qu’on les
en charge gratis, p o u r, cette commiflion, leur
fervir à leur affaires particulières. Je ne doute
pas aufîi que ceux qui habitent Paris, 8c qui
font de néceffité d’y retourner, ne s’en chargent
g r a tis , cela ne changeant rien à leur pofition ;
je protefte enfin contre la députation aux Etatsgénéraux qui a-été délibérée, 8c contre tous
ïes frais qui s’enfuivront : au refte , je déclare
que dans toutes les occafions, je foutiendrai de
mon bien, de mon fang même, s’il le faut, les
prérogatives 8c. les droits inhérans à mon Ordre,
fi jamais aucun Ordre y portoit atteinte ; ne
lui en ayant jamais reconnu d’injufte que celui
qui l ’exempte d ’une égale répartition aux char­

ges publiques, &amp; qui lui donne une fupériorité
de nombre aux Affemblées publiques. Je fuis
avec confidération, Monfieur, votre très-humble
8c très - obéififant .ferviteur. Signé , Albertas de
Jouques, fans paraphe. A côté eft encore écrit:
contrôlé à Aix le trente-un Mars mil fept cent
quatre-vingt - neuf. Reçu quinze fols. Signé ,
Desforejl. Et au dos de ladite lettre, eft encore
écrit : A Monfieur , Monfieur Jaubert de St.
Pons.
Et ainfi que deflus, noufdit Notaire, aurions
procédé à l’enrégiftremeut 8c annexe defdites
lettres, déclarations 8c proteftatations, pour fer­
vir 8c valoir ce que de raifon , de tout quoi
ledit M re.de Jaubert de St. Pons, en la qualité
qu’il agit, nous a requis de lui concéder aôte,
que nous lui avons concédé. Fait 8c pafte audit
A ix dans notre Etude, en préfence de fieur Jofeph-Touffaint Emeric, Bourgeois, 8c Me. AngePierre M arin, Huiftier en ladite Cour des Com p­
tes, Témoins requis &amp; lignés avec ledit Mre.
Jaubert comparoiflant, 8c nous S i l v y , N otaire,
à la minute. Contrôllé à A ix le trente-un Mars
mil fept cent quatre - vingt - neuf. Reçu quinze
fols. Signé, Lefueur.

L

’ a n mil fept cent quatre - vingt - neuf 8c le

dix-huitieme jour du mois d’Avril avant
midi , en préfence des témoins ci-après nom­
m é s, nous Confeiller du R o i , Notaire Garde
noies à Aix en Provence foufligné, avons pro­
cédé à l’enrégiftrement 8c annexe d’une lettre,
déclaration 8c proteftation y join te, qui nous
N n ij

�284
a été adreflfée à cet effet par Mre. Jean-BaptifteSurleon d’Albertas de Jouques, Chevalier, Sei­
gneur Marquis du lieu de Greoux, réfident en
la ville de Marfeille, ainfi 8c de la maniéré que
ci-après s’enfuit.
Teneur de la Lettre mijfive.
Je vous envois, Monfieur, ci-joint, une pro­
te c t io n pour les Etats de la Province, que vous
inférerez dans vos regiftres, 8c ferez enfuite li­
gnifier aux Etats affemblés dans leur première
féance } vous demanderez qu’il en fuit fait lec­
ture tout haut en préfence des Etats , par le
Greffier des Etats, pour que perfonne n’en ignore^
vous ferez fignifier auffi aux Etats en même
tems, ma proteftation au Corps des Poffédansfiefs, faite le premier de ce mois, 8c demande­
rez de même qu’il en foit fait leêture } vous
m’aviferez, je vous prie, li votre demande aura
été remplie, ainfi qu’elle doit l’êtrej ma lettre
vous fervira en ce que de befoin. Je fuis par­
faitement, Monfieur, votre très-humble 8c trèsobéiifant ferviteur. Signé , Albertas de Jouques.
Teneur de la Proteftation.
Marfeille le 15 Avril 1789.
M essieurs ,

Dans un tems de calamité tel que celui-ci,
dont nous reifentons les effets , tout Citoyen
doit fe ravifer fur les maux de fa Patrie, 8c en

faire ravifer ceux qui n’y font point attentifs.'
Ne pouvant , Meilleurs, avoir l’honneur d ’aflifter aux Etats de cette Province qui vont re­
prendre leur féance, j’y envois mes obfervations
8c ma proteftation fur tout ce qui y fera déli­
béré de contraire à la lituation des rems. Je
defire qu’elles faffent allez d’effet fur quelques
affiftans, pour qu’elles ne relient point infructueufes.
V oilà, Meilleurs, plufieurs années que cette
Province perd la plus grande partie de fes ré­
coltes ; en voilà deux confécutives ; voilà la
perte à-peu-près générale de tous fes oliviers,
arrivée l’hiver dernier j elle a pourtant payé 8c
paye également les mêmes fubfides à l ’Etat j
l ’Adminiftration n’a ceffé de l’impofer par la
continuité d’un nombre d’ouvrages, dont partie
auroient dû être fufpendus, 8c d’autres jamais
imaginés, pour l’honneur de cette même Adminiftration; ouvrages révoltans dans un tems mê­
me de profpérité , à plus forte raifon dans des
tems malheureux.
Je ne fais, Meilleurs, ce que l’on va faire
pour les nouvelles importions $ quoiqu’il en foit,
voici ma proteftation contre tout ce qui bleffera la juftice 8c la faine raifon j fi elle ne pro­
duit l’effet que j ’en attends, elle aura au moins
fait connoître ma façon de penfer fur des abus
tyranniques.
Tout réclame aujourd’hui, Meilleurs, autant
par fagelfe, que par néceffité, la plus grande

�286
économie. Il eft donc plus tems que jamais i
de mettre un frein à ce torrent de dépenfes defpotiquement dirigées par un petit nombre , &amp;
même de prendre des mefures fages fur celles
qui font inévitables. Il faut que l’on fufpende
toute efpece de travaux, excepté ceux qui fe­
ront indifpenfables, &amp; qui auront été jugés tels,
par une Commifïion bien choifie.
Meflieurs, je protefle donc contre toute dépenfe quelconque qui n’aura pas pour objet
l’abfolue nécefïité, &amp;. qui ne fera pas générale­
ment reconnue pour l’utilité publique, ou ne
pouvoir être renvoyée.. Je protefle contre tout
chemin de quelque clafïe qu’il fo it, qu’on voudroit entreprendre ou continuer, la circonflance
comportant tout au plus l’entretien de ceux déjà
confacrés au public.
v

Je protefle contre la refe&amp;ion St édification
de tout édifice public; fur-tout à jamais, con­
tre la conftru&amp;ion ou continuation de conflruction, &amp; même entretien de chemin qui n’a pour
objet que de conduire quelques particuliers chez
eux.
La Commifïion des derniers Etats avoit dé­
cidé qu’il falloit mettre la main &amp; continuer ce
qui avoit été ordonné &amp; commencé , &amp; où l’on
avoit déjà employé des fonds. Je fais que cela
a été fidèlement exécuté, mais c’eft au fïi, on
le voit bien , le moyen d’éternifer les abus ,
&amp; une preuve du peu de courage que l’on met
pour les détruire. Quand vous lafTerez - vous

Province &gt; d’être la contribuable de quiconque
voudra prendre la peine de fe donner une pré­
pondérance dans votre adminiflration ? Au refte,
fi parce qu’une chofe a été déjà décidée , &amp;
qu’on y a déjà employé une fomme, il falloit
la continuer &amp; l’achever, quelque inutile qu’elle
ait été reconnue , les abus fe perpérueroient ,
&amp; les meneurs feroient toujours fûrs d’arriver à
leur fin, pourvu qu’ils furpriflfent au moins les
fuffrages. Partant de l à , xMefïieurs, il n’efl pas
étonnant que nos importions particulières aient
été poufTées fi loin ; fi le Gouvernement, dans
fes déprédations, en eût fait autant, nos reve­
nus ne fufiiroient pas depuis long-tem s pour
payer les charges. Ne nous le difïimulons
point , Meilleurs , nos impofitions locales ont
été beaucoup plus pefantes que celles du Gou­
vernement. Malgré tant d’immenfes dépenfes,
foit dit en pafïant , prefque toutes les rou­
tes &amp; les chofes publiques font dans un état
affreux.
Je protefle, Mefïieurs, contre l’entretien excefïif auquel les Etats derniers ont confenti pour
un Bibliothécaire , lorfqu’ils auroient dû s’oc­
cuper d’alléger les impofitions légitimes, &amp; don­
ner aux malhereux, les moyens de fe procurer
du pain, fans les furcharger de nouveau pour
fatisfaire à un certain nombre. La garde de cette
Bibliothèque pourroit être donnée à un College,
à des Moines, la Province y eût trouvé fa mê­
me utilité, &amp; bien plus celle de ne pas perdre
de v u e , le foin d’alléger le fardeau de fes con­
tribuables dans les tems de mifere ; d’autant que

�\

z88
c’eft fur la clafte malheureufe que font reparties
ces efpeces de charges.
Au refte , ce n’eft point dans le moment des
circonftances fâcheufes, qu’on exécute des pro­
jets de luxej &amp; l’Adminiftration ne devroit point
faire penfer, lorfqu’elle follicite des foulagemens
de la part du Gouvernement, que ce n’eft que
pour avoir plus de moyen de Satisfaire fes fantailles. Je protefte encore contre toute penlion
que peut donner la Province, qui ne fera pas
avouée indifpenfable par les Etats affemblés ;
8t j’exhorte ces Meilleurs de prendre connoiffance de toutes celles que l’on fait.
Voilà , Meilleurs, les objets principaux fur
lefquels je réclame , 8c s’il faut parler le ftyle
du jour, les juftes doléances que tout patriote
doit porter à nos Etats particuliers. S’il m’eft
échappé quelque choie, tout le monde a le mê­
me intérêt, 8c doit fe faire un devoir de le rap­
pelles Signé} Albcrtas de Jonques à l’original.
Contrôlé à Aix le dix-huit Avril mil fept cent
quatre - vingt-neuf. Reçu quinze fols. Signé,
Vesforefl.
Et ainfî que deftus, Noufdit Notaire , avons
procédé à l’enrégiftrement 8c annexe de tout ce
que delfus, enfuite de la requifion qui nous eft
faite dans la lettre ci-deftus enrégiftrée, 8c a&amp;e
fait 8c pafte audit Aix dans notre Etude, en préfence de (leur Antoine-Marius Paul , Acoliyte
Chapelain 8c Me. Ange-Pierre Marin, Huiftier
en la Cour des Comptes, tous dudit A i x , T é­
moins

*.

l8 9

moins requis 8c flgnés avec noufdit Notaire.
Signé, S ilv y , Notaire.
L a n mil fept cent quatre-vingt-neuf, St le
vingtième jour du mois d'Avril , à la requête
de Mre. Jean - Baptifte - Surleon d’Aîbertas de
Jouques , Chevalier, Seigneur Marquis du lieu
de G reo u x, réfident en la ville de M arfeille,
nous Huiftier en la Souveraine Cour des C o m p ­
tes, Aides 8c Finances de ce Pays de P ro ven ce,
domicilié en cette ville d ’A ix fouffigné, avons
intimé St fignifié les ades déclaratifs 8c protef ■
tatifs, faits le trente-un Mars dernier 8c dixhuit du courant y pardevant Me. S ilv y , N o ­
taire de cettedite V ille, ci-deflus en copie St
leur contenu, à Meffeigneurs 8c Meffieurs des
Etats de ce Pays de Provence , actuellement
féants en cette ville d ’Aix , aux fins qufils n ’en
ignorent, 8c leur avons lailTé copie tant des fufdirs aêtes, que du préfent exploit, parlant en
domicile dans le Bureau de la Province, à la per fonne de Mr. Me. Ricard , Greffier à l ’Aftem blée des fufdirs Etats, que nous avons requis 8c
prié d’en faire leCture dans la première féance
defdits Etats. Signé, M a r i n ,

�291

19°

N°.

XIII.

Acte interpellatif des Syndics des Corps &amp; Communautés, acquéreurs des eaux du Canal Boifgelin.
N®. XIII.

X

’ a n mil fept cent quatre-vingt-neuf, 8c le
J _|vingt de ce mois d’A v r il, à la requête des
fleurs Syndics des Communautés 8c Corps ac­
quéreurs des eaux du Canal Boifgelin dans la
Crau , qui font éle&amp;ion de domicile à la maifon de Me. Dignofcio, Procuteur en la Sénéchauffée , rue du College $ il eft expofé q u e , par
les arrangemens pris avec le P a y s , ledit Pays
eft chargé de l’entretien 8c recurage dudit Canal,
8c que pour en affurer les fonds, il fut con­
venu que le Pays retiendroit annuellement dix
mille livres fur les cent cinquante que le R o i
donne en indemnité du prix du fel , 8c ce l’an­
née d’après que les Communautés &amp; Corps ac­
quéreurs des eaux en jouiroient. En exécu­
tion de cet accord , les eaux ayant coulé
dans le Canal en l’année 1 7 8 7 , il a été placé
dans le courant de l’année 1788 , dix mille li­
vres avec deftination pour l’entretien 8c recu­
rage de cette branche du Canal Boifgelin. Il
refte encore à placer pour la pleine deftination,
la fomme importante de quatre-vingt-quinze
mille livres , lefquelles jointes aux dix mille
liv re s , qui l’ont été déjà, formeront celle de
cent cinq, que les Communautés 8c Corps acqué­
reurs des eaux ont parfournis, 8c dont le pla\ »

cernent doit faire partie du gage &amp; delarefponflon defdits Corps 8c Communautés , pour la
fureté de l’entretien 8c réparation dudit Canal.
Cette fomme feroit certainement placée , fi le,
Pays pouvoit fe flatter de recevoir annuelle­
ment de Sa Majefté les cent mille livres fur lef­
quelles doivent être prifes les dix mille livres
du placement .annoncé ; mais comme lefdites
cent cinquante mille livres n’ont été promifes
par Sa Majefté que jufques en 1790 inclufivement, 8c qu’il eft revenu aux Expofants que fur
les cent mille écus qui reftent à retirer pour les
années 1789 8c 17 9 0 , il en a déjà été dépenfé
par anticipation une fomme importante , 8c que
le Pays a le plus grand intérêt à ne pas faire
des fonds pour le placement promis aux E x p o ­
fants , fi le Gouvernement ne continuoit pas à
donner les cent cinquante mille livres par an­
née, 8c qu’il importe auxdits Expofants de pré­
venir toute conteftation de la part des Etats j c ’eft
la caufe qu’ils fomment, requièrent 8c interpel­
lent les fufdits Etats de pourvoir au placement
de quatre-vingt-quinze mille livres qui reftent à
placer pour l’intérêt des Communautés 8c Corps
acquéreurs , 8c ce fur le produit des fonds qui
reftent à retirer en indemnité du prix du fel
pour les années 1789 8c 1790 ; proteftant, en
cas que le Pays employât les fufdits fonds de
1789 8c J790, 8c ne fit pas le fufdit placement
fur les fonds qui reftent à retirer, de l ’en ren­
dre refponfable, 8c l’obliger à impofer pour 8c
jufques au concurrent de dix mille livres par
année, jufqu’à perfection 8c confommation du
placement defdites quatre-vingt-quinze mille liO o ij

�1 Ç)Z
vres qui reftent à placer ; comme les Etats ayant
refufé de pourvoir au fufdit placement, quand
il y avoit encore des fonds procédans du prix
du fel qui y avoit été fpécialement afîetté, &amp;
atte. Signé, Cappeau à l'original, par quoi nous
Huiffier en la Cour du Parlement de ce Pays de
Provence fouffigné , avons à la fufdite requête,
intimé &amp;. fignifié Taéte ci-deflus aux Etats de
Provence , en domicile &amp;. au bureau du P a y s ,
parlant à Me. Ricard un des Greffiers , l’an
&amp;. jour fufdit baillé copie , tant du fufdit atte
que de notre exploit à la perfonne dudit Me.
Ricard. Sign é, C h a u v e t .

z 93 '

T A B L E
DES
16 Janvier
I;^ ‘

1 7 Janvier.

FIN.

28 Janvier.

MATIERES.

£ ) Uuverture des Etats ,
Lettre du Roi aux E tats,
Difcours,
Meffe du St. E fp rit,

Pag. 3 &amp; 4.
56.
7-

Places occupées par M M . les Confuls d’A i x , Pro­
cureurs du Pays ,
8.
Protejlation des Députés des Communautés &amp; F i ­
gueries , fur l ’illégalité de V Affemblée, &amp; l ’é­
nonciation des mots Etats, Ordres,
Ibid.
Protejlation contraire des autres Membres,
Ibid.
Nomination des Greffiers des E ta ts,
Ibid.
Vérification des pouvoirs des AjffiJlans aux Etats , 9.
Mémoire de M M . les Nobles non pojffédans fiefs ,
pour l ’entrée aux Etats ,
13.
Rang &amp; féance provifoire aux porteurs des titres
conteftés,
14.
Serment,
Ibid.
Difcours de M . VAffeffeurd’A i x , Procureur du
P a y s,
15.
Commijffion propofée pour la vérification des pou­
voirs ,
Ibid.
Obfervations des Députés des
&amp;
guéries ,
Ibid.

�*94

*95
Légitimation par acclamations,
38,
Avis écrit lu par un Membre de la Nobleffe , Ibid.
Adhéfion des Députés des Communautés &amp; V i­
gueries ,
Ibid.
Nomination des Commijfaires pour la rédaction du
Procès-verbal,
39.
Obfervation des Députés des Communautés &amp; V i­
gueries fur cette nomination ,
Ibid,
Refus du Député de la Viguerie de Tarafcon ,
d’être Membre de cette Commijfion,
Ibid.
Députation pour faluer &amp; remercier M M . les
Commijfaires du Roi ,
Ibid.
Déclaration des Députés des Communautés &amp; V i­
gueries fur cette députation ,
40.
Entrée de MM. les Echevins de M arfeille, &amp;
protejlation de leur part contre l ’Arrêt du Con­
fia i, du zg Novembre 178 8 , pour la préféance
alternative entre Marfeille &amp; Arles ,
41.
Protejlation contraire de M M . les Confuls d’A rles,
Ibid.
Enrégiftrement au Greffe des Etats de l ’Arrêt du
Confeil,
42.
Protejlation de M M . de l ’Ordre de Malte fur la
préféance de M M . les Vicaires généraux , 43.

Obfervatîons des autres Mmembres 9
1 8,
Propofition des CommiJJ'aires 9
19.
Délibération,
Ibid.
Protestation des Députés des Communautés ‘ &amp; Viguerie* &gt; .
Ibid.
Réponfe à cette proteftation ,
20.
lnjtruction du Roi à M M . fes Commissaires, fur
la tenue des E ta ts,
21.
2$ Janvier.

»■ JQ Janvier.

Acte proteSiatif fignifié aux Etats , à /fl requête
des Députés des Communautés &amp; Vigucries, 23.
Seconde lecture des injtructions du Roi à M M .
fes Commijfaires i,
29.
Troifieme lecture dudit Mémoire ,
30.
Objervations des Députesdes Communautés
&amp;
Vigueries,
Ibid.
------ des autres Membres ,
Ibid.
Délibération à ce fu jet,
31.
Députation vers M M . les Commijfaires du R oi, Ibid.
Obfervation des Députés des Communautés &amp; Vigue­
ries 6* refus de fe joindre à la députation, Ibid.
Départ des Députés des deux premiers Ordres , 32.
Retour des Députés,
Ibid.
Réponfe de MM. les Commijfaires du R&gt;oi à la
députation,
33.
Ohfervations des Députésdes Communautés &amp;
Vigueries fur cette réponfe ,
Ibid.
-------des autres Membres ,
34.
Lecture des Délibérations contenant les injtructions
des Députés des Communautés &amp; Vigueries, 36.
Obfervation du Député de la Viguerie de Tarafcon ,
Ibid.
-------des autres Membres 9
37.

i 1 Jan v ier.

Rapport de la Commijfion pour la vérification des
pouvoirs y
,
*kid.

Tranfcription de l ’avis écrit, lu la veille par un
des Membres de la NobleJJè ,
44.
Rapport des Députés nommés pour M M. les Com­
mijfaires du Roi ,
66.
Annonce de l ’entrée de M M . les Commijfaires du
Roi aux Etats ,
67.
Réclamation des Députés des Communautés &amp; V i­
gueries pour demander la convocation d’une
AJ]emblée générale des trois Ordres ,
68.
Dire de M M. les Confuls d’A ix , Procureurs du

Par s &gt;
#

Ibid.

�i&lt;)6
Adhéfion des Députés des Communautés &amp; Vigueries à ce dire ,
Ibid.
Obfendettions des autres Membres ,
69.
Réponfe des Députés des Communnautés &amp; V igueries ,
Ibid.
•-----des autres Membres ,
Ibid.
Entrée de M M , les Commiflaires du Roi aux
E ta ts,
70.
Commijflion générale pour le Don gratuit &amp; autres
impofitions ,
Ibid.
Mémoire du Roi fervant d’inftruclion à MM. fes
Commiflair es ,
b
Demandes du Roi. ----- Don gratuit ,
74.
----- Milices ,
Ibid.
----- Capitation
75Chemins ,
76.
—— Commerce ,
Ibid.
Interpellation aux deux premiers Ordres , s'ils veulent contribuer au payement du Don gratuit &amp;
des Milices ,
IbidRéfumé du vœu des deux premiers Ordres fur cette
interpellation ,
78.
Obfervations des Députés des Communautés &amp; V igueries fur la rédaction de ce réfum é,
79*
----- des autres Membres ,
80.
Voies de conciliation propofées par les deux pre­
miers Ordres,
87.
Réponfe des Députés des Communautés &amp; V igueries, ^
Ibid.
Demande d’ un Syndic des Communautés,
Ibid.
Délibération fur le Don gratuit,
Ibid.
Dire de M M , les Confuls d’ A ix , Procureurs du
P a ys.
82.
Obf :rvation de la part des deux premiers Ordres,
83.
Délibération

297
Délibération fur les Milices,
85.
-— - fur la Capitation,
Ibid!
Obfervations des Députés des Communautés &amp; Vigueries fur cette derniere Délibération
Ibid.
Demande de la Nobleflè, pour que la capitation
porte uniquement fur la Claflé des gens aifés,
Ibid.
Députation à MM. les Commiffaires du Roi, pour
leur faire part de ces Délibérations,
86.
Subrogation du Député de la Viguerie de SaintMaximin à celui de la Viguerie de Tarafcon,
pour la rédacîion du Procès-verbal,
Ibid.
Proteftation de MM. du Clergé contre l’avis écrit,
lu dans la féance par un de MM. de la Noblefè,
87.
------ de MM. de la Nobleflè,
88.
Dire des Députés des Communautés &amp; Vigueries
fur ces proteftations,
90.
Déclaration &amp; réjerve de tous fes droits, de la
part de celui qui avoit lu cet avis écrit, 91.
Objervations des deux premiers Ordres,
Ibid.
------ des Députés des Communautés &amp; Vigueries,
Ibid.
Proteftation fur l’illégalité de l’A f emblée
l’é­
nonciation , Etats, Ordres,
92.

7

0

i A vi il

79

l $'

Reprife des féances des Etats ,
Ibid.
Difcours de M. l ’Evêque de Fréjus , Préfident,
Ibid.
Légitimation des pouvoirs des Députés qui ont remplacé les abfens ,
93.
Serment prêté par ces Députés,
94.
Inftruclions du Roi à MM. fes Commijfaires fur la
reprife des féances des Etats 5
95.
Contribution aux charges publiques ,
96.
pp

�198
Dire des Députés des Communautés &amp;
fur les déclarations faites au nom des deux premiers Ordres dans les Ajfe/nblées des Sénéchauffées ,
Ibid. •
Renouvellement de la part du Clergé de fa déclaration, •
97.
Dire, déclaration &amp; proteftation de la Noblejfe , 98.
Proteflation contraire des Députés des Communautés
&amp; feigne ries ,
99.
Adhéfion de plufieurs Membres de la Noblejfe à la
déclaration faite au nom de cet Ordre ,
Ibid.
Renonciation de MM. du Parlement ù des Comp­
tes au droit de compenfation des tailles , Ibid*
Recommandation des Etats auprès de Sa Majefté
&amp; du Miniftre des grâces eccléfiafhques en fa­
veur de M. l ’ Abbé de Coriolis \
100.
Commiffion pour la rédaction du procès-verbal, Ibid.
11 Avril.

14 Avril.

Déclaration du Roi fur les troubles de Provence ,
101.
Lettre à écrire au Roi en remerciement &amp; en de­
mande de fecours ,
Ibid.
Nomination des Commiffaires pour la rédaction de
cette lettre ,
102.
Demande de plufieurs Communautés pour obtenir
l’ entrée aux Etats ,
Ibid.
Admijfion provifoire du Député du Val de Bar; reme ,
103.
Lecture du procès-verbal des dernieres fiances :
Obfervations du Député de Pertuis ,
Ibid.
Projet de la lettre au Roi , délibérée dans la der­
nière féance ,
ïo6.
Conduite patriotique du Député de Toulon dans les
troubles qui ont eu lieu dans cette Ville , 108.

*99

Nouvelle lecture des inftruclions du R oi, &amp; d'un
article de l ’Ordonnance de Provence de 1535,
Ibid.
Délibération de l ’A[[emblée générale de MM. les
Poffédans-fiefs du 23 Avril 1789,
109.
Demande des Députés des Communautés &amp; Vigueries à MM. du Clergé , s’ils veulent contribuer
aux charges à compter du premier Janvier dernier,
&amp; réponfe y
no.
Obfervations des Députés des Communautés &amp; Vigueries f ir cette délibération ,
11 r.
Interpellation à MM. de la Noblejfe, s’ils veu­
lent contribuer aux charges à compter du pre­
mier Janvier dernier f &amp; réponfe,
112.
Renvoi au lendemain de la délibération fur les importions,
113.
Subrogation de M. d*Alpheran de Ruffian de Ste.
Croix } à M. d’Eftienne du Bourguet ,pour la
rédaction du procès-verbal,
Ibid.
Reprife de l interpellation faite à MM. de la No­
blejfe la veille , fur les contributions ,
114.
Dire du D.puté de Forcalquier }
Ibid.
------ De Sifteron ,
115.
Adhéfion de la pluralité au dire du Député de
Si(teron ,
n 6.
Proteflation de J\I. l’Abbé de Coriolis fiur l’illé­
galité des Afemblées des Sénéchauffiées f Ibid.
Réponfie des Députés des Communautés 6’ VF
gueries ,
117.
Procès-verbal d’opinions de MM. de la NobleJJe
fur l’interpellation ci-defiiis,
,
118.
Réponfe des Députés des Communautés 6* Vigueries à ces différentes opinions ,
123.
Délibération fur les impofitions ,
125 &amp; 127.
Pp ij

�2-7 Avril.

*

Témoignages de fatisfaction fur la conduite de
plufieurs Députés pendant les troubles de Pro­
vence ,
T32.
Compliment de condoléance à M . VEvêque de
Fréjus fur la mort de fon neveu ,
133.
Déclaration de M. Dauphin de Trébillane fur fa
contribution aux charges ,
Ibid.
Acte proteftatif fignifié aux Etats à la requête de
MM. de la Nobleffe fur les ordres donnés par
M M . les Commiffaires du Roi pour la fufpenfion &amp; reprife des féances des Etats , 6* fur les
Députations faites aux Etats-généraux dans les
Sénéchauffées,
136.
Proteftation au nom du Pays fur la convocation
faite par Sénéchauffées ,
Ibid.
Adhéfion du Clergé &amp; des Communes au premier
article de L’ acte proteftatif de la Nobleffe , Ibid.
Adhéfion du Clergé au fécond article de cet acte }
Ibid.
Dire des Communes fur ce fécond article, Ibid.
Teneur de l ’acte proteftatif,
138.
Appointemens des fieurs Baud &amp; St. Martin. Nou­
velle délibération,
140.

p i
■ • Des Ingénieurs du Pays,
141.
Proteftations &amp; oppofitions de plufieurs Députés des
Communautés &amp; Vigueries,
Ibid.
Secours à la Viguerie de Draguignan pour des bat­
tues à l’occafion d’une bête féroce ,
148.
Dotations de St. Vallier ,
Ibid.
Députation à l’audition du compte du Pays de
1788,
14p.
Aumône a l’Œuvre du Refuge 6* à celle du Confeil charitable d’A i x f
Ibid.
Délibérations &amp; actes proteftatifs fignifiès pendant
la fufpenfion des féances des Etats ,
150.
28 Avril.

Canal Boifgelin. — Sufpenfion des ouvrages. 156.
Rétabliffement des arrofages à Allen &amp; à Malemort. — Renvoi aux prochains Etats,
Ibid.
Emploi des fonds qui reftent libres ,
157.
Sufpenfion des appointemens du Directeur du Canal
Boifgelin ,
Ibid.
------- De l ’Ingénieur adjoint au Directeur , 158.
Remifes accordées fur le prix du fel : Dénoncia­
tion des Lettres patentes du 4 Novembre 1780 ,
qui en laiffent l’emploi à la difpofition des Adminiftrateurs du Pays ,
158.
Etat des fommes payées aux Ingénieurs du Pays
depuis 1786,
160.
A grandiffement de la rue du Luc fervant de paf
fage au grand chemin ,
161.
Renvoi aux prochains Etats de plufieurs Mémoires,
Ibid.
Nomination des Commis au Greffe des Etats, Ibid.
------- *Des Commis aux écritures ,
Ibid.
------- Des Procureurs dans les Tribunaux , Ibid.
— 1 Du Notaire ,
Ibid.
■■ '
De l’ Avocat aux Confeils du Roi, Ibid.

�Du Concierge , Trompette &amp; MeffagersServiteurs ,
163.
Refus des Etats de députer à La Cour pour porter
Le cahier ,
Ibid.
Oppofitions à cettedélibération,
Ibid.
Réclamation de L'un de M M. de la Noblejfe fur
L infériorité du nombre ,
167.
Réponfe des Députés des Communautés &amp; Vigue­
ries ,
Ibid.
Procureurs du Pays joints : Refus de Les nommer,
Ibid.
Protejlation des Procureurs du Pays nés,
Ibid.
"" De plufieurs autres membres des Etats ,
Ibid. Sc fuiv.
Notification aux Etats de La députation aux Etatsgénéraux , faite par Les poffédans-fiefs ,
1714
Obfervations &amp; déclarations des Députés des Com­
munautés &amp; des Vigueries ,
Ibid.
Requifition de M. i AJfeJfeur d 'A ix , Procureur du
Pays , pour La clôture des féances des Etats,
Ibid.

3°3
du Procureur fondé de Mgr. l'Archevêque
d A ix , fur la fufpenfion des appointemens du
Directeur du Canal Boifgclin ,
176.
Bibliothèque du Pays : Sufpenfion des appointemens
desperfonnes attachées à fon feivice ,
177.
Communauté de Meçel : Emploi des fonds accor­
dés pour barricades ,
Ibid.
Préfident des Etats : Requifition de MM. de la
Noblejfe , fur la préfidence exercée par M. l’E­
vêque de Fréjus ,
178.
Requifition de MM. du Clergé pour le même fujet,
Ibid.
Dire des Députés des Communautés &amp; Vigueries ,
Ibid.
Clôture des Etats ,
ijy .
Expofé de l’un de MM. de la NobleJJe fur ce qui
a été tranferit dans le procès-verbal , relative­
ment à l ’infériorité du nombre de cet Ordre ,
Ibid.
Noms des Affijlans aux Etats,
181.
Opinion

TABLE
18 A vril
&lt;Je r e l e v é e .

Oppofition de M. de Renaud d’ Allen au renvoi aux
prochains Etats , de La délibération pour les
arrofages d’ Allen &amp; de Malemort ,
172.
Protejlation de M. de Renaud d’ Allen contre la
tranfeription dans le procès-verbal de la récla­
mation fur L’ infériorité du nombre de MM. de
la Noblefie ,
173.
Adhéfion de plufieurs membresdes Etats , Ibid.
Protejlation de M. de Boyer d’ Eguilles fur un dire
des Députés des Communautés &amp; Vigueries fur
La députation de la Noblefi'e aux Etats - géné­
raux ,
. 1 7 4 .
Adhéfion de plufieurs membres,
175

II

des Pièces annexées au procèsverbal.

N°. I. Acle fignifié aux Etats à la requête de M.
de Mirabeau,
pag, 191.
*N°. II. Exploit defignification de cet acle à M. l’Archvêque d.'Aix &amp; à M. l’Evêque de Digne ,223.
N°. III. Déclaration des Députés des Communautés
&amp; Vigueries fur la convocation d’une Aj]emblée
générale des trois Ordres , &amp; l’illégalité de
l ’Ajjemblée actuelle pour députer aux Etatsgénéraux ,
225.
N°. IV. Contre-protejlation des Députés des Com­
munautés &amp; Vigueries , relativement à l’avis écrit
lu par M. de Mirabeau ,
230.

�5°4

^

N°. V . Délibération de la ville de Sifteron fur la .
demande d’ une nouvelle formation des Etats , 235 .
N °.V l. Proteftation des Députés des Communautés
&amp; Vigueries fur la fufpenfion des féances des
Etats ,
246.
N°. V II. Proteftation de M M . les Nobles non poffédans-fiefs contre un imprimé ayant pour titre:
Proteftation 8* délibération de la Noblefte de
Provence dans Ton Aflemblée générale ,du 20
Janvier 1789 ,
250.
N°. V III. Délibération du Clergé féculier &amp; régu­
lier de Marfeille fur la contribution aux charges ,
la nouvelle formation des Etats 6* la députation
aux Etats-généraux ,
256.
N°. IX . — Du Chapitre des Accoules de la même
Ville , fur le même Jujei,
262.
N o.'X .Acle proteftatif des Députés des Communau­
tés &amp; Vigueries , contre un ouvrage imprimé &amp;
intitulé : Recueil des pièces concernant les
Etats de Provence ,
266.
N 0. X I . Déclaration &amp; placet de M. le Curé a’Auriol , relativement à l’ entrée du fécond Ordre du
Clergé dans les Etats ,
273.
N°. X II. Acte déclaratif &amp; proteftatif de M. d'Al­
iénas de Greoux, contre diverfes délibération de
MM. les poffédans-fiefs &amp; contre toute dépenfe
inutile &gt;
279.
N°. X III. Acte interpellatif des Syndics des Corps
&amp; Communautés, acquéreurs des eaux du Canal
Boifgelin
290.

A A 1X , des Im prim eries d e G i beli n - D a v i d 8c EmericD avid &gt; A v o c a t s , Im p rim eu rs d u R o i te des Etats. 17S9.

PROCÈS-VERBAL
D E

L’A S S E M B L É E

GÉNÉRALE

D ES

GENS
DU

BU TI ERS - ÉTAT
PAYS

ET

COMTÉ

D E

PROVENCE,
Convoquée j par autorité &amp; permijfion de Sa Majefté} en la ville
d’A ix , au 30 Avril i/8g.

A

AIX,

D es Imprimeries de G i b e l i n - D a v i d 6c E m e r i c -D a v i d &gt; Avocats*
Imprimeurs du Roi &amp; du Pays.
M.

DCC.

LXXXIX.

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                <text>Procès-verbal de l'Assemblée de nosseigneurs des Etats-généraux du pays et comté de Provence, que les sieurs députés des communautés &amp; vigueries, attendu l'illégalité par eux réclamée contre lesdits Etats, n'ont voulu intituler que procès-verbal de l'Assemblée, convoquée en la ville d'Aix le 25 Janvier 1789</text>
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                    <text>5°4
^
N°. V. Délibération de la ville de Sifteron fur la .
demande d’ une nouvelle formation des Etats , 2 3 5 .
N °.V l. Proteftation des Députés des Communautés
&amp; Vigueries fur la fufpenfion des féances des
Etats ,
246.
N°. VII. Proteftation de M M . les Nobles non poffédans-fiefs contre un imprimé ayant pour titre:
Proteftation 8* délibération de la Noblefte de
Provence dans Ton Aflemblée générale ,du 20
Janvier 1789 ,
250.
N°. VIII. Délibération du Clergé féculier &amp; régu­
lier de Marfeille fur la contribution aux charges ,
la nouvelle formation des Etats 6* la députation
aux Etats-généraux ,
256.
N°. I X . — Du Chapitre des Accoules de la même
Ville , fur le même Jujei,
262.
N o.'X .Acle proteftatif des Députés des Communau­
tés &amp; Vigueries , contre un ouvrage imprimé &amp;
intitulé : Recueil des pièces concernant les
Etats de Provence ,
266.
N 0. X I . Déclaration &amp; placet de M. le Curé a’Auriol , relativement à l’ entrée du fécond Ordre du
Clergé dans les Etats ,
273.
N°. XII. Acte déclaratif &amp; proteftatif de M. d'Al­
iénas de Greoux, contre diverfes délibération de
MM. les poffédans-fiefs &amp; contre toute dépenfe
inutile &gt;
279.
N°. XIII. Acte interpellatif des Syndics des Corps
&amp; Communautés, acquéreurs des eaux du Canal
Boifgelin
290.

A A1X , des Imprimeries de G i beli n - D a v i d 8c E mericD avid &gt; Avocats, Imprimeurs du Roi te des Etats. 17S9.

PROCÈS-VERBAL
D E

L’ A S S E M B L É E

GÉNÉRALE

D ES

GENS
DU

BU
PAYS

TIERS-ÉTAT
ET

COMTÉ

D E

PROVENCE,
Convoquée j par autorité &amp; permijfion de Sa Majefté} en la ville
d’A ix , au 30 Avril i/8g.

A

AIX,

D es Im prim eries de G ibelin -David 6c E meric-David &gt; Avocats*
Imprimeurs du Roi &amp; du Pays.
M.

DCC.

LXXXIX.

�VJ

...... i

■

■ 'Ji » ~ L L - ÿ{jSL«

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Des Gens du Tiers-Etat du Pays &amp; Comté de Provence,
convoquée en la ville d’A ix , au tre/ite Avril mil fept cent
quatre-vingt-neuf, par permiffion de MM. les CommifTaires
de Sa Majefté aux Etats de Provence , enfuite de la requête
à eux préfentée par MM. les Députés des Communautés
&amp; Vigueries ; auquel jour trentième Avril , &amp;. pardevant
Monfeigneur C h a r l e s - J e a n - B a p t i s t e des G a l o i s ,
Chevalier, Marquis de Saint-Aubin, Vicomte de Glené ,
Seigneur de La To ur, Bourbon-Lancy, Chezelles-Dompierre , 6e autres Lieux, Confeiller du Roi en tous fes
Confeils , Maître des Requêtes honoraire de fon Hôtel ,
Premier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant de Jufiice,
Police &amp; Finances en Provence., CommifTaire nommé pour
autorifer ladite Affembléc ; ont été préfens :
M M. Roman-Tribuïiis, Avocat en la Cour, &amp; Duranti
Collongue , Maire Confuls, Ailefifeur d’A i x , Procureurs
des Gens des trois Etats du Pays &amp; Comté de Provence.
M M. de Barreme &amp; Boutard , Maire premier &amp; fécond
Confuls &amp; Députés de la Communauté de Tarafcon.
M. Neviere, ex-Maire &amp; Député de la Communauté de
Forcalquier.
M. Reguis, ex-Maire &amp; Député de la Communauté de
Sifteron*
Ai)

�M . Bernard ; ex - Maire 8c Député de la Communauté
cTHieres.
M* Jordany , Maire premier Conful &amp; Député de la
Communauté de Draguignan.
M. Mallard , Député de Communauté de Toulon.
M. Ricavy , Maire premier Conful 8c Député de la Com­
munauté de Digne.
M. Bernard, ex-Maire 8c Député d e là Communauté de
St. Paul.
M. Chaudon , Maire premier Conful 8c Député de la
Communauté de Moulliers.
M. Simon , ex-Maire 8c Député de la Communauté de
Caftellanne.
M. Peyroard , Député de la Communauté d’ Apt.
M. de Benoît , Maire premier Conful 8c Député de la
Communauté de St. Maximin.
M. Maquan, ex Maire
Députés de la Communauté de
M. Barri,
3
Brignoles.
M. Vachier , ex-Maire ,
q Députés de la Communauté
M . T r u c y , premier Con ful , 3
de Barzoïs.
M. R o c c a s , Maire premier Conful 8e Député de la Com­
munauté d’ Annot.
M. Giraud , Maire premier Conful 8e Député de la Com­
munauté de Colmars.
M. Tiran , ex-Maire 8e Député de la Communauté de
Seyne,
M. Peironcfeli, Député de la Communauté de Fréjus.
- M. Cogordan , Maire premier Conful 8e Député de la
Communauté de Riez.
M. Silvy , ex-Maire 8e Député de la Communauté de
Pertuis.
M. de Sauteiron, ex-Maire 8e Député de la Communauté
de Manofque.
M. Clapiers , Maire premier Conful 8e Député de la Com­
munauté de Lorgues.

é

M. Gombert, Maire Conful 8c Député de la Communauté
d ’Aups.
M. Conlïans , Maire premier Conful 8c Député de la
Communauté de St. Remy.
M. Ifnard , ex-Maire 8c Député de la Communauté de
Reillanne.
M. Romans, ex-Maire 8c Député de la Communauté des
Mées.
M. Bernard, ex-Maire 8c Député de la Communauté
d’Antibes.
M. Rippert, Maire premier Conful 8c Député de la Com­
munauté de Valenfole.
M. Jaubert de Fontvive , ex-Maire 8c Député de la Com­
munauté de Lambefc.
M. Sumeire , Maire premier Conful 8c Député de la
Communauté de 7'rets,
M. Bourgogne, ex-Maire 8c Député de la Communauté de
Cuers.
M. de Defidery, ex-Maire 8c Député de la Communauté
de Rians.
M. Decugis , Maire premier Conful 8c Député de la Com­
munauté d’Ollioules.
M. Tavernier de Courtine, Maire Conful 8c Député de
la Communauté de Martigues.
M. Cappeau , Député de la Viguerie d’Aix.
M. Lange , Député cie la Viguerie de Forcalquier.
M. Marcadler, Député de la Viguerie de Sifleron.
M. Savournin, Député de la Viguerie de GralTe.
M. Aumerat, Député de la Viguerie d’Hieres.
M. Pafcal , Député de la Viguerie de Draguignan.
M. Martin , Député de la Viguerie de Toulon.
M. Salvator , Député de la Viguerie de Digne.
M. A rnaud , Député de la Viguerie de Moulliers.
M. Juglar , Député de la Viguerie de Caftellanne.
M. Clenientis , Député de la Viguerie d’Apt.

�\

6
M* Barbaroux 1 Députés de la Viguerîe de. St. Maximin.’
M. Barbaroux , Dépuré de la Viguerie de Brignoles.
M. Philibert, Député de la Viguerie de Barjols.
M. Mandine , Député de la Viguerie d’Annot.
M. Fabry , Dépuré de la Viguerie de Colmars.
M. Bayle , Député ,de la Viguerie de Seyne.
M. Michel , Député du Val de Barreme.
En abfence du Député de la Communauté de GrafTe 6c
de celui de la Viguerie de Tarafcon.
O n se ig n e u r

des

G a lo is

de

L a T our ,

Chevalier, Marquis de Saint-Aubin , Vicomte
de Glené , Seigneur de La Tour , BourbonLancy , Chezelles - Dompierre , 8c autres
Lieux , Confeiller du Roi en tous Ls Confeils , Maître des Requêtes honoraire de Ton
Hôtel
Premier Préfident du Parlement d’Aix , Intendant*
de Juftice , Police 8c Finances en Provence , Commiflaire
de Sa Majellé en la préfente AfTemblée , a dit :
M essieurs,

» Vous vous êtes occupés dans les Etats du bien général de
la Province; cette AfTemblée eft particuliérement confacrée
à Texamen 8c à la défenfe de vos droits. Mais l’efpric public
doit toujours diriger vos démarches 8c vos délibérations,
lors même qu’elles paroiflent avoir un objet moins étendu.
Le véritable intérêt de chaque Ordre ne peut être féparé
de l’intérêt de tous. Le Souverain veut le bonheur de fes
Peuples ; mais les Peuples doivent, par leur modération ,
&amp; par un zele bien ordonné , féconder les vues du Souve­
rain. Votre fort eft dans vos mains. Le bien public fera
votre ouvrage : par une conduite digne de vous , vous ré­
pondrez aux efpérançes de la Patrie, 8? aux defirs bienfai-

fans de Vaugufle Monarque qui nous gouverne.
Quel heureux moment , que celui où la paix
&amp; la juflice vont s’embra/ter ; 8c où tous les
Sujets, à i’envi ne chercheront leur gloire que
dans le falut commun , 8c la profpérité de l’E­
tat. Mes Concitoyens ! écoutés la voix de celui
que vous avez bien voulu appeller votre ami,
&amp; qui ne peut trouver dans les travaux qu’il
confacre à votre bonheur , une récompenfe
plus confolante , 8c plus flatteufe que votre
bonheur même ».
Monfîeur Roman-Tributiis, AfTefTeur d’Aix,
Procureur du Pays a dit :
M essieu rs,

» Vous avez demandé une Aifemblée du TiersEtat, 8c MM. les Commi/Taires du Roi fe font
prêtés à votre emprefTément. Vous ne pouvez
que vous montrer dignes de la confiance qu’ils
vous ont témoignée en permettant cette AfTemblée, 8c fans connoître les objets que vous vous
proposez d’y traiter, 8c fans vous preferire le
cercle dans lequel, s’ils vous eufTent moins con­
nus , ils auroient pu croire avoir à renfermer
vos délibérations. C ’efl à votre zele éprouvé
pour le bien de la Patrie , qu’ils fe font con­
fiés ».
» Vous venez de foutenir vos droits avec fer­
meté. Les deux premiers Ordres ont fait, à ces
droits éternels , le facriûce de leurs titres an­
ciens. Des Citoyens ne feront plus diflingués du
Corps de la Nation, par des exemptions anti-fo^

�8
ciales. L ’union des trois Ordres ,leur noble ému­
lation à fervir la Patrie , va pour jamais raffer­
mir la liberté provençale ».
» Ne perdons pas ce but de vue *, craignons de
nous en écarter, fi nous nous glorifiions fans rete­
nue, fi nous voulions jouir trop tôt des avantages
que nous avons obtenus. Songeons querien ne doit
altérer cette union, parce que feule, elle peut
maintenir contre les atteintes du pouvoir arbi­
traire, les libertés du Pays ».
» Nous avons, pour autorifer notre Affemblée,
le Magiftrat qui fut notre ami depuis plus de
quarante années. Nous fumrnes fes amis, parce
qu’il fut toujours Citoyen } foyons Citoyens,
pour qu’il ne celle pas d’être notre ami. Son
cœur efi plein des ftntimens que lui a infpirés
notre témoignage folemnel à fon adminifiration
paternelle : Q u ’il fera doux pour lui , d’avoir
à rendre, par un jufie retour, un témoignage
honorable de notre patriotifme » î
Déclarati n
fur Us députationsaux Etats
generaux , jait s dans les A f
fmblees des Scncdi.aujjtts.

L ’ AsSEMBLÉEe a déclaré qu’elle ne reconnoît

en l’ état pour députations légales aux Etats-généraux du Royaume, que celles qui ont été faites
dans les Affèmblées de différentes SénéchaulTées
ja province , conformément aux ordres de
g d jyjajeft£ ^ fans préjudicier néanmoins aux droits
confiitutionnels de la Nation Provençale \ 8c
qu’elle défavoue expreffément la députation
faite par quelques-uns de MM. les Gentilshom­
mes poffedans-fiefs , dans une Affemblée parti­
culière qui n’eft point conforme aux intentions
de Sa Majefté , chargeant M M . les Députés du
Tiers

9

Tiers aux Etats - généraux du Royaum e de proteffer , dès les premières féances , contre l ’admiffion qui pourroit être faite de la fufdite dé­
putation qui tendroit à infirmer la légalité des
Etats-généraux , 8c à ouvrir des difcuffions in­
terminables*
M. Pafcalis , Alleffeur d’A i x , Procureur du
Pays en exercice en l’année 1788 , ayant été
prié de fe rendre à PAffemblée, eff entré, a pris
fa place après M M . les Confuls d ’A i x , Procu­
reurs du P a y s , 8c a fait la relation des affaires
relatives à l’intérêt des Communautés , 8c qui
ont été gérées pendant ladite année 1788.

Relation des
affaires gerces
par M M . l-S
Procureurs du
P a y s en i yS8.

L ’Affemblée a approuvé 8c ratifié la geftion
dont il vient de lui être rendu compte*

Approbation
&amp; ratification.

Elle a vu , dans les détails de cette relation, Remercie enen s
des nouvelles preuves de l’application , de l ’in­ à AI. P a fca lis
ancien A f e j telligence 8c du zele avec lefquels M. Pafcalis fiu r.
n’a ceffè de défendre la caufe des Communes $
8c elle a cru devoir confacrer aux fervices importans que l ’Ordre du Tiers en a reçu , ce foible témoignage de fon effime 8c de fa reconnoiffance.
L ’Affemblée a nommé pour rédiger le procèsverbal, MM. les Députés des Communautés de
Sifferon 8c de T o u l o n , 8c M M . les Députés
des Vigueries d’A i x , de Digne 8c de St. M a x i­
min.

B

Couvai f o n
pour la rc'dactien du procès —
verbal.

�10

Dudit jour trentième Avril de relevée•
Demande de
la nomination
d'un Syndic des
Communes.

Le Député de la Viguerie d’Aix a dît:
• qu’il étoit exprelTément chargé par fes
inflruttions, de demander qu’il fût procédé dans
la préfente AfTemblée , à la nomination d’un
Syndic des Communes, qui eût entrée aux Etats f
8c a requis atte de cette motion.

M

M M . les Députés de la Communauté de
Rians, de la Communauté des Mées, de Valenfole, de Barjois, 8c de la Viguerie de Digne,
ont adhéré à cette motion.
L ’Afiemblée, à la pluralité des fuffrages, a
délibéré qu’il n’y avoir pas lieu en l’état , de
procéder à la nomination d’un Syndic.
Secours à la
Communauté de
Châteauneufks-Martigues ,
à titre de prêt ,
pour acheter du
bled.

M. Roman-Tributiis, AfTefTeur d’A i x , Pro­
cureur du Pays a dit : que la Communauté de
Chateauneuf-lès-Martigues, réclame un fecours
de fix cent livres, pour lui faciliter l’achat d’une
certaine quantité de bled néceflaire à la fubfiftance de fes habitans.
L ’AfTemblée a accordé à la Communauté de
Chateauneuf-lès-Martigues, 8c à titre de prêt,
ladite fomme de fix cent liv re s, à prendre fur
les fonds deftinés à cet effet.

M otifs du
refus des Communes 3de nommer dans les

L ’Àflemblée a déclaré que files Communes ;
dans les prétendus Etats du P a ys , n’ont pas nommé une Commifïion intermédiaire pour l’adminiflration des affaires jufques aux prochains Etats.

11
1 0., C ’efl pareeque la propofition, telle qu’elle
fut faite par Monfeigneur le Préfîdent des Etats,
étoit contraire aux Lettres-patentes de 1543 ,
qui accordent au T ie r s - E t a t , un nombre de
Procureurs joints, égal à celui des deux premiers
Ordres réunis.

Etats une Comrnijfion interme’'
dtaire.

20. , Parce que ladite Commifïion intermé­
diaire eft injufte, en l’état de difproportion qu’elle
offre du nombre des Députés du Tiers-Etat,
vis-à-vis celui des Députés des deux premiers
Ordres réunis.
30. , Parce que d’ici à l’époque de la régé­
nération de la Conftitution du Pays, fes inté­
rêts ne peuvent être en fouffrance , MM. les
Procureurs du Pays étant chargés provifoirement de l’exécution des délibérations des Etats,
8c de l’expédition des mandemens relatifs aux
impofitions, fans pouvoir toutefois , s’écarter
des délibérations, ni employer les fonds à d’au­
tres objets.
4\ Parceque dans tous les cas, la nomina­
tion des Procureurs du Pays joints pour Je Tiers,
auroit dû être lailfée au choix libre de MM.
les Députés des Communautés 8c Vigueries.
50., Parce qu’enfiri les Procureurs du Pays
joints pour le Tiers-Etat,ne réfidant pas à Aix,
ne pouvoient affider à aucune des délibérations
de la Commifïion intermédiaire.
M. Roman-Tributiis, AfTefTeur d’Aix, Pro­
cureur du Pays a dit : qu’il demandoit à l’AfBij

Protejlation de
M M . les Pro­
cureurs du Pays

�12
fart inexécution (emblée , la permiflion de renouveller la prodes Lettres p&amp;- teftation qu’il avoit faite dans les Etats, fur
tenus d; 1 3 4 3 . i’jnexéCution des Lettres patentes de 1543.

*3

plus étendue, pour tous Jes objets qui peuvent
intérefier l ’Ordre du Tiers,

A délibéré, à la pluralité des fuffrages, d’é­
L ’Afiemblée a encore déclaré, que fi dans
jes prétendus Etats, elle n’a pas nommé la Démunci des nom- pUtatjon ordinaire pour préfenter le cayer des
M otifs dure-

fu s des Commu-

"
i[)è- ^ tats a
c’eft j0‘ 1 parce que chaque
putesà la Cour t Ordre a dans ce moment des Députés nombreux
pour porter le aux Etats-généraux3 que le Tiers Etat en a vingtCahier.
deux qui peuvent être chargés de cette présen­
tation, 8c que par conféquent une nouvelle dé­
putation étoit inutile 3 z°. , parce que les Etats
n’étant p3S légaux, les Communes n’ont dû y
porter d’autre vœu , que ceux qui ont été néceflités par leur patriotifme 8c par la force des circonftances.
Cemmiffion

,

j i f j u t s à laprochaîne /IJfcmble'e generale des

Communes,

L ’Afiemblée, prenant en confédération la nécefiité de préparer les bafes 8c les détails de la
régénération de la Conftitution provençale,
De préparer aufii les réformes à faire dans
les diverfes parties de l’adminifiration ,
L ’utilité que les Communes ont retirée de la
Commifiion qui a réfidé à A i x , pour veiller à
leurs intérêts, pendant la fufpenfion des féances
des prétendus Etats du P a y s ,
%

La nécefiité plus grande encore de continuer
cette Commifiion, pendant la tenue des Etatsgénéraux du Royaume,

tablir à A i x , 8c jufques à la tenue de la pre­
mière Afiemblée générale quelconque, où les
Communes fe Trouveront réunies, une Commiffion compofée de trois perfonnes, pour remplir
tous les objets ci-defius.
La dépenfe de féjour à Aix cferdfts Commiffaires a été fixée à fîx livres par jour pour
chacun. Les frais de coriefpondance 8c de bu­
reau, ceux d’imprimerie, de voyages 8c autres
qu’ils pourroient être dans le cas de faire , re­
lativement à leurs fondions, ont été aufii dé­
clarés à la charge des Communes, 8c payables
fur l’état 8c rôle qu’ils en donneront.
Et procédant à la nomination par ferutin defNomination
dits Commifiaires, les trois fcruiateurs élus par des Commijfti*
I’Afiemblée , ont annoncé que les fuffrages s’é- rcs'
toientréunis en faveurdeMM.de Baux, Député
de la Viguerie de St. Maximin 3 Philibert, Dé­
puré de la Viguerie de Barjols , 8c Juglar, Dé­
puté de la Viguerie de Cafielianne.
Et l’Afiemblée a applaudi à cette éle&amp;ion.
L ’Afiemblée infiruite de la proteftion fpé- Rmireiemtns
ciale que Monfcigneur le Maréchal, Prince ae des Communes
Beauvau, Gouverneur de la Province, a daigné d Mgr. le Maaccorder aux Communes dans toutes les occa- rechai Prince de
fions,
•
Bi&amp;uvau.

Le befoin d’entretenir la correfpondance la

\

1

�14

A délibéré, par acclamations» les remercîmens
les plus étendus , &amp; à prié M M . les Députés
du Tiers-Etat de Provence aux Etats-généraux
du Royaume, de lui faire agréer cet hommage
public de leur reconnoilfance.
A M M . Us
Députes dit
trois Ordres de
la ville d A i x
à la Cour ; &amp;
contribution
aux frais de la
députation.

A

M M . les
Commiffaires
des Communes.

Payement du
tiers de la dépenfe pour la
AiédailLe déli­
bérée en / j 8 6 ,
en mémoire du
rétabliffemenc
des Etats .

L ’Aflemblée a témoigné à M M . les Députés
de l’Aifemblée générale des trois Ordres de la
ville d’Aix , à la C o u r , devenus auffi les Dé­
putés de l’Ordre entier du Tiers-Etat de Pro­
vence , toute fa fatisfa&amp;ion pour la maniéré
dont ils ont rempli leur million.
Elle a délibéré en même tems de contribuer,
pour la fomme de fept mille livres, aux frais
de cette députation.
L'Aflemblée a pareillement témoigné à MM.
les Commilfaires des Communes , qui ont bien
voulu s’occuper de leurs affaires &amp; de leurs
intérêts, dans l’intervalle de la fufpenfion, à la
reprife des féances des prétendus Erats du Pays,
la fatisfa&amp;ion qu’elle a de la maniéré avec la­
quelle ils s’en font acquittés , &amp; elle a délibéré
le rembourfement fur leur rôle de la dépenfe
de leur plus long féjour, frais de bureau, d’im­
primerie &amp; autres.
L ’ AfTemblée a délibéré le payement du tiers
de la fomme de trois mille cinq cent livres ,
pour le coin de la Médaille délibérée l’année
derniere , en mémoire du rétabliffement des
Etats, les deux premiers Ordres ayant confenti
à payer un tiers chacun de cette dépenfe.

Un des fieurs Députés a dit: h Nation ProDemande de
vençale ayant demandé pefévéramment une Af- 1(1 convocation^
femblée générale des trois Ordres, pour réfor- JuncAfimbiee
mer la Conftitution du Pays -, &amp; les Députés f"-^Ordres,
des Communes n'ayant ce/Té d’infifter fur cette
demande , ils doivent la réitérer aujourd’h u i,
moins pour obtenir cette AfTemblée générale des
trois Ordres, que la jufticc du Roi a déjà promife dans le préambule du Réglement du 2
Mars, que pour fupplier Sa MayA\è de vouloir
bien la convoquer , dès que les circonffcmces
pourront le permettre. Sur quoi,
L'AfTemblée a délibéré de fupplier très-hum­
blement Sa Majeflé de vouloir bien s'occuper
de la convocation de l'A(Temblée générale des
trois Ordres du Pays j &amp; de difpofer tout ce qui
fera néceffyire pour l’effe&amp;uer , aufUtôt que les
circonfiances le permettront.
L /iffemblée a délibéré de mettre fous les Dcmandedes
yeux de Sa Majefté, la Tituation déplorable du fecours » P our
P a y s , occafionnée par le malheur des circonf- l:s mul‘ eilrsp ,ir’
tances, par la perte fur leurs récoltés, par la vmu
mortalité d'un très-grand nombre d'oliviers &amp;
autres arbres précieux , &amp; de folliciter de la
bonté du R o i , les fecours que fa follicitude parejnelle fe plaît à accorder à tous fes fujets.
Les Communes ayant délibéré au mois de Pnfentouoni
Mai dernier, de faire frapper , à l’honneur de
Monfeigneur des Galois de La Tour, une Médaille d 'or, en reconnoilfance de quarante années LAjJembUe des
de fervices 8c de bienfaits j &amp; la préfentation Communes de
de cette Médaille ayant été faire le 23 du cou- 1788.

�*7

16

rant, l’Aflemblée a unanimement arrêté de

coït*

figner dans le cahier de Tes délibérations, ce
témoignage folemnel des juftes fentimens des
Communes de Provence.
Remerciement
aM.dc St. Firnol, Député du
TU rj-Etat de

Provence , &amp;
payement des
frais de fa demutation..

Renvoi a u x
prochains Etats
des ftcours de-

dJ‘l
Cr'ijfc

Opinion des
Communes fu'
la demande des
f'fms fi°' l-F"r
. J :ji‘

L ’Affemblée, inflruite du zele marqué avec
lequel M. de St. Ferreol, Député du Tiers-Etat
de Provence, a foutenu les intérêts de cet Ordre dans l’Affemblée des Notables du mois de
Novembre dernier,.
Lui en a témoigné fa reconnoifîance, elle a
prié d’accepter, pour les frais de la prolonga­
tion de fon féjour à Paris, la fournie de deux
mille livres.
L ’ Àfiembîée'a renvoyé aux prochains Etats,
un Mémoire préfenté par M. le Député de la
Viguerie de Grade , pour obtenir des fec^Urs
en ^aveur
la vcuve
des enfans de Jean
Abril, du lieu de Mougins, mort des fuites de
plufieurs morfures d’un loup enragé.
Les Communes ont adopté les principes devéloppés dans les Mémoires présentés aux Etats,
p 2r MM. les Nobles non poffédans-fiefs , fur la
rePr^fentation dans l es Etats. Elles croient devoir ici payer un jufte tribut d’éloges &amp; de reconnoifiances à fon auteur; à ce Magiftrat Ci­
toyen, également cher aux trois Ordres, que
la confiance de fes compatriotes choifit fi fouvent pour arbitre, que la Noblefife de la Sénéchauffée d’Aix , vient d’élire pour fon premier
Député aux Etats généraux, qui a déjà fi bien
mérité de la Patrie , 6c qui lemplira certaine­
ment

ment l’efpoir qu'elle a fondé fur fa députa­
tion.
Im pojition de
Un de MM. les Députés des Communautés
neuf livres deux
&amp; Vigueries a dit : que l’infuffifance de limpofo ls par feu.
fition de dix livres, pour la dépenfe des frais
de la tenue des Etats, avoit été reconnue dans
les prétendus Etats ; qu’il y avoit été convenu
d’augmenter ladite impofition, proportionnelle­
ment à la dépenfe effective, d’après le réfultat
du travail qui feroit fait à ce fujet ; que la pré­
cipitation des féances 6c la multiplicité des ob­
jets a fait perdre de vue celui-là; 6c que, n’y
ayant pas été ultérieurement délibéré, il eft nécefiaire d’impofer pour la fomme qui manque.

Sur quoi l ’Affemblée a impofé, tant pour cet
o b je t , que pour toutes les autres dépenfes qui
viennent d’être délibérées, une augmentation de
neuf livres deux fols par feu.
Ayant déclaré qu’elle augmente rimpofition
de neuf livres deux fols par feu feulement, eu
égard à ce que M. Pafcalis, AfielTeur d’Aix ,
Procureur du Pays en 1788 , a dit ce matin ,
en finiflant fa relation, tant pour MM. fes Col­
lègues , que pour lui, qu’ils vouloient rembourfer au P a y s , mille deux cent foixante livres
qu’ils avoient reçues pour leur afiiftance aux
Etats de l’année derniere, à raifon de trois cent
quinze livres; de laquelle fomme de mille deux
cent foixante livres, il fera laxé exigat au Tréforier des Etats.
Refus des a f

MM. les Députés des Communautés 6c ViC

fylitns à U f -

�18
femble\r, de rece­ gueries, 8c les Officiers du Pays ; ont déclaré
voir leurs hono­ ne vouloir prendre aucuns honoraires pour leur
raires.
affiftance à la préfente AlTemblée.
Revenus des
lig u e r i es.
Intérêts du re­
tard,
Avances faites
partM . le Tire­
f o n t r des États.

Un de MM. les Députés des Communautés 8c
Viguerie^a dit: que les impofîtions royales feu­
lement , ayant été votées dans les premières
féances des prétendus Etats, la levée des impo­
rtions locales n’avoit pu être faite, 8c les R e ­
ceveurs des Vigueries, n’avoient pû en verfer
le montant dans la caille du Pays : un retard
de trois mois, occalionné par des circonftances
extraordinaires, pouvoit jetter l’Adminiftration
dans divers embarras, 8c priver un nombre in­
fini de Citoye ns, des rentes qui leur font dues
par le Pays, 8c qui formoient l’unique reflource
de la majeure partie d’entr’eux. M. Pin , Tréforier des Etats , a prévenu tous ces inconvéniens, en faifant l’avance au Pays de la fomme
de cent foixante-dix-huit mille livres, pour le
payement de ces rentes 8c autres dépenfes for­
cées : L ’ Afiemblée doit lui en témoigner fa reconnoilTance.
M. Pin a déclaré enfuite à l’Aflemblée, qu’il
n’entendoit recevoir aucuns intérêts à raifon de
cette avance j 8c que même, pour prévenir toutes
les conteftations que les circonftances auroient
pu faire naître, il n’exigeroit des Receveurs des
Vigueries, aucun intérêt du retard des fommes
qui auroient dû lui être comptées, pour le quar­
tier de Février dernier.

à'A^le^refoL ’Affemblée a applaudi à toutes ces preuves
rierdes^Etats* du défintéreffement 8c du zele patriotique de

19

M. le Tréforîerdu Pays, 8c lui a témoigné toute
la reconnoiffance que des procédés auilî géné­
reux lui ont infpirée.
Fait 8c publié à Aix , ledit jour trentième
Avril mil fept cent quatre-vingt-neuf.
R O M A N -T R I B U T II S , A ITeRe ur d’Aix ,
Procureur du Pays.
D U R A N T I COLONGUE,Conful d’Aix,
Procureur du Pays.
SALVATOR.
D E BAU X.
D e R e g i n a , Greffier

des Etats.

R i c a r d , Greffier

des Etats.

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Procès-verbal de l'assemblée générale des gens du Tiers-Etats du pays et comté de Provence, convoquée, par autorité &amp; permission de Sa Majesté, en la ville d'Aix, au 30 avril 1789 </text>
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                <text>A quelques semaines de la Révolution française, les représentants du Tiers-Etats, réunis à Aix, débattent aussi bien du renouvellement de la représentation que de questions très ordinaires...</text>
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OBSERVATIONS
SUR

LA

V É R IT A B L E C O N ST ITU TIO N
D E

LA PROVENCE,
Au fujet de la Contribution des trois Ordres aux
charges publiques &amp; communes.
POUR L*U S A G E DES PROPRI ÉTAI RES
DES

A

FIEFS.

A I X,

Des Imprimeries de B. G ibelin -D a v id &amp; T. E meric-David , Avocats
Imprimeurs Ordinaires du Roi Sc du Corps de la Noblefle.
M.

DCC.

LXXXVIII.

�*

---------------------- ----------------------------------

E X T R A I T
Des Regiflres des Délibérations du Corps
de la Noblefle de Provence.

D

A N S r Affemblée du Corps- de la Nobleffe de Provence y

tenue le premier Décembre mil fept cent quatre-vingt-huit :
Meffieurs les Syndics ont repréfen té qu il paraît journellement
des ouvrages évidemment contraires , tant à la Confiitution, qu’ aux
droits reconnus des deux premiers Ordres de la Province ; que
quelques-uns de ces ouvrages font anonymes, &amp; renferment des
licences très-criminelles ; que tous fans exception préfentent les
erreurs^ les plus graves &amp; les plus condamnables fur les principes
du Droit public en général, &amp; fur tous ceux qui ont fervi de bafe
à la Confiitution Provençale ; que /’Adminiftration ayant defiré que
les titres

qui régïffent les droits de la Province en général, &amp;

ceux de chaque Ordre en particulier, fuffent développés , &amp; que
chaque Membre de l ’ Ordre pût s’ en procurer une connoiffance exacte ,
il avoit été fait fur ce plan des obfervations qui paroiffent rem­
plir cet objet, &amp; qui néanmoins font trop étendues pour qu’on puijfe
en faire la diftribution en copies manuferites , ce qui en rend l ’ impreffion abfolument néceffaire ; quil en a été ufé de-même dans
tous les cas de même efpece} mais que d’un autre côté cet ouvrage
formant un recueil précieux de titres &amp; de citations , il feroit con­
venable d’en prévenir les contrefaçons.
Sur quoi l* Affemblée a unanimement délibéré que les obfervations
déjà connues de plufieurs Membres de l ’Ordre, &amp; par eux ap-

�prouvées, feront imprimées, aux frais de la Noblejfe, par M M .
Gibelin-David &amp; E merie-David fes Imprimeurs-Libraires, &amp;

ce

ju/ques au concurrent de quinze cent exemplaires, pour être d if tribuês à chaque Propriétaire de F ief du Pays ; que de p lu s, il en
fera fait un dépôt de trois cent dans les archives du Corps ; qu'ils
nen feront tirés qu'enfuite d'une délibération : &amp; pour obvier aux
incom éniens des contrefaçons, il a été délibéré que le Greffier f ignera tous les exemplaires, qui ne feront avoués par la Noblejfe,

Signés ,
SUFFREN DE S t . TROPÉS , Syndic ; GALLIFFET ,
Syndic $ GASSIER, Syndic de Robbe $ B e r t r a n d , Greffier.

qu’autant qu'ils feront

munis

de

Collationné,

cette

fignature.

figné B e r t r a n d .

OBSERVATIO NS
SUR la véritable Conflitution de la Provence , au fujet
de la contribution des trois Ordres aux charges
publiques &amp; communes.

L a reprife des Etats généraux du Pays , a fait
éclore des prétentions
&amp; des fyftêmes qu’on n’auroit
/
pas ofé produire fans cet événement. Depuis 1639
la Conflitution provençale étoit en quelque maniéré
anéantie. La fufpenfion de nos E tats, &amp; la perpétuité
d’une adminiftration qui 11e devoit être qu’intermé­
diaire &amp; paflagere fuivant nos Loix , faifoient delirer
à tous les bons Citoyens le retour de l’ordre &amp; du
régime conftitutionnel.

�( 6)
Cet avantage ineftimable , fouvent promis par le
Gouvernement, nous a été rendu en 1787. L ’an­
nonce des Etats de la Province n’a pas plutôt été
faite , qu’on a vu naître la queftion des contribu­
tions des trois Ordres aux charges tant royales que
communes. Cette queftion étoit pourtant fixée par
une foule de titres connus ; par une poffefiion conftante, foit avant, foit après l’époque de 1639 , tems
où la fufpenfion de nos Etats avoit commencé ; par
une foule de Déclarations, d’Arrêts &amp; de Décifions.
Jamais principe ne fut mieux avéré , plus confiant,
plus authentique , mieux fuivi que celui qui doit
fervir à fixer les réglés de cette importante matière.
Ce principe remonte aux premiers âges de notre Conftitution. Il fe lie avec le droit univerfel de l’Eu­
rope, 6c de tous les pays de l’Univers où les Fiefs
font connus ; avec tous les titres qui peuvent avoir
force de loi en Provence ; avec les aveux faits par
le Tiers &amp; fes Adminiflrateurs , foit dans le tems
de nos anciens Etats , foit dans les tems poftérieurs.
Il efl donc bien étrange que dans l’infiant même
où la Conflitution provençale devoit reprendre toute
fa force , on ait entrepris de la pervertir, en pré­
tendant que tous les biens, fans diftinélion , dévoient
être fournis à la charge de l’impôt royal &amp;c réel. On

(7)
a pofé la queftion fous un faux point de vue. Les
trois Ordres , a-t-on dit , doivent - ils contribuer
également Sc à proportion des revenus de leurs fonds,
à l’impôt territorial ? On a préfenté trop adroitement,
&amp; d ’une maniéré très-inexaéle , la queftion qu’il falloit traiter. Il ne s’agit ici ni des ordres ni des per­
sonnes , mais de la nature 8c qualité des biens. Le
Tonds roturier paye la taille dans les mains du Noble ;
le fonds noble eft exempt de la taille où de l’impôt
réel , quoiqu’il foit poffédé par un Roturier. Les
régies Tont les mêmes pour ce qui concerne les poffeflions de l ’Eglife. Celles de l ’ancien domaine font
affranchies
par la Conflitution
, de la contribution
■' &gt;
»
y
f
j
.
à l’impôt réel. Les biens acquis par l’EgLife après
l’époque de 1471 , font hors de fon ancien domaine.
Ils fupportent la charge réelle , comme les fonds
roturiers. Ce font là tout autant de principes qu’il
faut refpefter , parce qu’il font d’une force 8c d’une
vérité auxquelles on1ne peut réfifter avec décence.
Dès-lors les queftions élevées au nom du TiersEtat roulent fur le point de favoir , non fi le Clergé
8c la Nobleflê ont des privilèges , mais s'il peut 8c
s’il doit exifter des domaines affranchis de la con­
tribution à l’impôt royal &amp; réel. C ’eft le combat des
Fiefs 8c des F e u x , des fonds nobles 6c des rotures.

�#

(8)
La quefiion ainfi pofée , avant d'entrer dans le
détail des impofitions qui font levées en Provence ,
il faut examiner li les biens nobles
ont conftitu-'
- t
' ■' •
rionnellement des prérogatives fur cet ob jet, 8c
s’il eft pofiible de les en priver. Cet examen fera
la matière de la première partie de nos Obfervations. Nous développerons dans la fécondé les prin­
cipes 8c les titres relatifs à chaque efpece d’impôt
dont la perception fe fait en Provence j 8c la troilieme 8c derniere partie comprendra l’expofition de
nos principes locaux fur les droits de l’ancien D o ­
maine de l’Eglife, 8c fur les reves, qui ne font
autre chofe que les impofitions aflifes fur les entrées,
ilfues 8c confommations des Communautés dans lefquelles elles font établies.
:- ........... w
ï JS; V. . . { 1J .
t
t
•
-- t ’i
^
f

.

-s

................................... • .

.

(9)
part.

PREMIERE
C H A P IT R E

PARTIE.
P R E M IE R .

^^OUS avons annoncé que les prérogatives des
biens nobles 8c féodaux tiennent aux principes d’un
droit univerfel. Nous ajoutons qu’elles prennent
une force nouvelle dans l’Hiftoire , ,8c les difpofitions du droit tant public que local. Il réfultera de
ces deux principes que l’on va développer, que ces
prérogatives font indeftruâibles , 8c qu’on ne fauroit y toucher, fans ébranler la Conftitution , 8c
porter atteinte au droit de propriété.
Par-tout où il exifte des F iefs, les biens nobles
8c féodaux font exempts de tout impôt réel. En
Allemagne , par exemple , la maxime efl univerfellement reconnue par les Jurifconfultes. On peut
voir ce que dit Leifzer. Jus Georgicum , five trac•
tatus de Prœdiis liv. 1 , chap. 11 , de Prœdiis nobllibiLs Cet Auteur fuppofe 8c attefte l’exemption des
biens nobles, c’eft-à-dire, des biens tenus en F ief
noble. O11 trouve dans fon Traité le tableau de
nos principes locaux fur cette importante matière.
Si le Roturier, y eft-il d it, acquiert un F ie f noble,

PREMIERE

I

CITA P. I

�(io)
PART.I.
CHAP. I.

il jouit de l’exemption. Si le Noble acquiert des
biens roturiers, il n’a point de prérogative à faire
valoir. C ’eft: la qualité des biens , c’eft leur nobilité
féodale qui les met à couvert de l’impôt. La nobleffe de la perfonne n’efface pas la roture de la
propriété. La nobilité du domaine féodal fe com­
munique au poffeffeur roturier. Tout cela fuppofe
8c prouve l’exemption 8c la nobilité des domaines
féodaux.
On en trouve encore la preuve dans les affertions
de Carp^ovius , autre Jurifconfulte Allemand, qui
dans fa Jurifprudence confiftoriale, défin. 347, après
avoir établi que tous les Paroiffiens font tenus à la
contribution ou réparation des E glifes, 8c que les
Nobles y font fournis comme les Roturiers , obferve
néanmoins que cela ne doit pas être pris dans un
fens univerfel 8c abfolu ; excipi, dit-il , debent ab
hifce bona nobilium feudalia quorum refpeclu régula rzrer, tàm quoad ordinarias quam extraordinarias colleclas, libertati innituntur. Albert, 8cc. Cet Auteur
rapporte fur ce principe tous les Docteurs A lle­
mands qui ont écrit fur cette matière , 8c qui ont
uniformément attefté la maxime.
La feule qualification de F ief noble efl: une preuve
de leur liberté.

Ils ne font ainfi nommés qu’à rai-

O O
fon de leur exemption. Le F ie f noble , difent tous
PART. T.
les Interprètes, efl: celui qui 11’eft fournis qu’aux C II A P . 1.
offices 8c devoirs propres aux Nobles, tels que la Diftionairc
raifonné des
foi , l’hommage, le fervice militaire. L ’affranchif- Sciences 6c
des Arts, v
fement de tout impôt r é e l, efl donc de la fubf- F itf noble.
LeiJzer, Loto
tance 8c de la nature du F ie f noble, qui dérive des citaco , &amp; à*
pr&amp;d. feudal.
Chaflauée ,
mains du Souverain qui l’a concédé avec la Juftice, Coutume
de
Bourgogne àe
pour en jouir comme il en jouiffoit lui-même.
ftUii. rubriq.
3 &gt; §• 7&gt; ▼*;.
Delà les Jurifconfultes Efpagnols 8c Italiens ont Selon
la na­
ture d’icelui ,
reconnu uniformément la franchife des Barons 8c n - 5.
de leurs biens nobles. En Catalogne, le F ie f paffe
du pbffeffeur noble à l’acheteur roturier, qui jouit
des droits des poffeffeurs des biens nobles, non tan- Cancerius,
Variar. refol.
quam Nobilis , fe d tanquam Baro. On retrouve les de Jur. Caftror, n'1. 304,
mêmes principes dans tous les Auteurs Italiens, qui
diftinguent entre les biens nobles, bona feudalia ,
8c les biens roturiers, bona burgenfatica , les biens
•
'(
•
nobles qui font partie du fief, les biens roturiers
qui en ont été féparés \ les biens nobles qui font
exempts de tout impôt ré e l, 8c les biens roturiers
qui en fupportent tout le fardeau ; les biens nobles
dont l’exemption fe communique au poflèfleur rotu­
.

rier , parce qu’elle efl: réelle comme l’impôt, 8c les
biens roturiers dont la main du pofleflèur noble n’ef­
face pas la roture , qui demeurent toujours tels, lors
B ij

�même que le Seigneur les acquiert de novo par titre
volontaire. Tous ces traits nous ramènent, comme
on le verra bientôt, aux principes de notre Cons­
titution.
Mais cela prouve fur-tout que la prérogative des
biens nobles dérive d’un principe univerfel, d’un
principe qui fe lie avec les Loix fubftancielles des
Fiefs; Loix précieufes, tenant, comme toutes les
autres, au droit inaltérable de propriété; Loix qu’il
ne faut pas rapporter aux défordres
aux ufurpations de l’anarchie féodale ; Loix qui ont pour bafe
un contrat légitime, pafle entre les Seigneurs &amp; les
Communautés , puifque les concédions immenfes qui
ont .Suivi les inféodations, &amp; qui en énervant les
Fiefs, ont énormément accru la malle des rotures,
n’ont été faites que dans la jufte confiance que les
feux fupporteroient tout le fardeau de l’im pôt, &amp;
que les biens nobles continueroient de jouir de la

PART. I.
CH A P. I.

Novarrus de
Gravtm. l’affal. qucft.
J57 &gt; page

119-

Barbatus de
D ivif Frità.
part, i , cap.
ÿ. "*• S9Capiblancus
de Jur,
cjf_
Biron. in

primat, u,
n°. 9 .

prérogative antique, conftitutionnelle &amp; *patrimo­
niale qui leur eft &amp; leur fut de tous tems attachée.
Les exemples les plus énergiques &amp; les plus frappans de cette prérogative Se reproduifent dans tout
le Royaume. Dans toutes les Provinces où l’impôt
' eft réel, les biens féodaux n’y font pas afîiijettis.

Bornier, v°
Teudum , art
3-

Defpeiffcs
’
tom. j.

On peut voir ce qu’en difent les Auteurs du Lan-

C u ')
guedoc &amp; du Dauphiné. Le même principe nous
PART. I.
eft attefté pour la Bourgogne par les Auteurs de CHAP. I.
cette Province. Nous ne terminerions pas de long- Salvaing ,
Trr.ifé de l’Urems cette difeuftion, fi nous voulions entrer dans f.ige des Fiefs ,
pag*
&amp;
le détail de toutes lés Doctrines qu’on peut ramaftér 1,91.
Chorricr fur
Sur cette matière. Ce qu’on vient d’en dire Suffit Gui pape, pag.
lit.
décif.
pour prouver à tout ieâeur impartial que la préro- Buërius
14*.
i
fur
gative féodale fur laquelle ou a voulu répandre des ChafTance
la. Coutume
de Bourgonuages, eft établie par-tout où les Fiefs Sont connus 2 ne , tit. des
Jaftices, §. +,
&amp; où l’impôt eft réel. L ’impôt réel Se leve Sur les u . 6 i.
biens; non Sur tous les biens, mais Sur ceux qui doi­
vent le Supporter par la loi de l ’Etat ou du Pays.
C ’eft la loi publique qui fixe la nature &amp; qualité
d-es domaines &amp; des propriétés, qui les rend contri­
buables ou exempts , Suivant qu’ils ont perdu ou
qu’ils conServent encore le caraétere de féodalité
d’où naît leur immunité.
Ainfi , nous ne pouvons trop le répéter : La queftion roule fur la qualité des biens , &amp; non Sur celle
des perSonnes. Peut - on à préfent demander , de
bonne f o i , fi les biens nobles &amp; féodaux doivent
contribuer à l’impôt réel ? Ils ne Sont féodaux &amp;
nobles, que parce qu’ils font exempts de cette con­
tribution. On ne pourroit les y Soumettre Sans les
dégrader , Sans enlever aux pofléfléurs une partie

�A

Os)

(h )
eiienrieJle de leur propriété ; &amp; ces principes qui
' L font vrais, refpe&amp;ables, facrés dans toutes les MoCHAr*L
.
\ ,
narchies où l’on connoît les fiefs &amp; leurs droits, ne
peuvent que recevoir une force nouvelle en Pro­
vence où cette nobilité , cette prérogative de patri­
moine fe lie avec les loix &amp; tous les principes progrefiifs de la Conftitution nationale. Ceft ce qu’on
va démontrer.

CHAPITRE

IL

Développement des Loix provençales fur la
prérogative des Fiefs.
L a difcuflîon des titres locaux feroit bientôt faite,
fi nous n’avions des erreurs fans nombre à réfuter ,
des erreurs auxquelles on n’auroit pas dû s’at­
tendre. Nous allons tout approfondir fans déguifement. Quand on écrit pour l’inftruâion des Ordres,
on fe voue à l’obligation de rechercher la vérité ,
ainfi qu’au devoir de l’expofer toute entière.
Trois differents ouvrages ont paru coup fur coup,
pour foutenir que la diftin&amp;ion des biens n’avoit
jamais exifté , ou que tout au moins elle devroit
être abolie. Commençons par prouver qu’elle exifte,
&amp; qu’elle a toujours été reconnue, même refpeêtée

par le T iers-E tat, par ceux qui ont écrit en fa fa­
PART. I.
veur , par tous nos Jurifconfultes , par toutes les CH AP. ir.
L o ix , toutes les Décidions &amp; les Arrêts intervenus
fur cette matière. Nous citons ici tous les monumens, toutes les délibérations des Etats &amp; des Affemblées, tous les titres de légiflation : C ’eft pour
la première fois qu’on a fait éclorre aux yeux du
P euple, le fyftême impolitique , autant qu’illégal &amp;
injuffe, de l’égalité des biens , mafquée fous le voile
trompeur de l ’égalité des perfonnes, quant à ce qui
concerne l’impôt. Perfonne, jufqu’à nos jours, n’a­
voit ofé dire que les biens nobles étoient contri­
buables ; perfonne n’avoit ofé fe permettre d’avancer
qu’ils l’avoient été de tous les tems 3 6c c’eft néan­
moins ce qu’on a fait, dans l ’objet fans cloute d’infinuer que la prérogative des Fiefs n’étoit rien de
plus qu’un droit ufurpé dont il falloit faire cefîer
I’abus.
Cependant cette prérogative qu’on trouve par-tout,
n’avoit jamais celfé d’exifter en Provence où elle
a précédé toutes les Loix connues fur la matière
des contributions.
En difcutant l ’intérêt du T iers-E tat, 011 a dif- Mémoire fut
tingué quatre époques 3 la première finiflant en Q°fcss
14 0 6 , tems de l’Ordonnance de Louis I I 3 l a u&amp;fuiv'

�(i6)
— . .. . féconde en 1448, époque de l'Ordonnance du Roi
P^RT {
René ; &amp; les deux autres embraffant tous les tems
CHAP. II.
pofférieurs.
Dans la première , a-t-on d it, les Nobles avoient
contribué par le fervice perfonnel, 6c par le fervice
pécuniaire ; dans la fécondé, la Nobleffe feule fut
difpenfée du fervice en argent, ou de l'impôt ; en

Ibid f ag- i l .

1448 , tems où commence la troifieme époque , le
Souverain ne diflimula pas à-la-Noblefle qu’il étoit
1
1
mal édifié de fa réfiftance à contribuer aux charges
communes ; 8c depuis lors la Nobleffe , repréfentée
par les Propriétaires des Fiefs^ a offert de con­
tribuer en argent, 8c elle y a été condamnée quand
on l’a pourfuivie fur les objets de cette nature.
Ces proportions ne font rien de plus que tout
autant d’erreurs. Tous les monumens 8c les titres
de la Province s’unifient pour le prouver.
Commençons par la première époque qui prend
depuis la naiffance de nos Fiefs jufques à l’année
1406. La Nobleffe , dit-on , fourniffoit alors le
double fecours du fervice militaire 8t pécuniaire.
Tous les Auteurs, tous les Féudiftes, 8c même
les Publiciftes nous attellent que plus on fe rap­
proche de Forigine des F iefs, plus on trouve que
les Seigneurs ne dévoient rien de plus que le
fecours

(u )
fecours noble du fervice militaire ; que ce 11’étoit
qu’à raifon de ce qu’ils n’étoient pas fournis à d’au­
tre obligation , que leurs Fiefs étoient réputés no­
bles j que le fervice en argent étoit le fardeau des
Roturiers dans les lieux où l’impôt eft perfonne}
ou mixte , 8c des rotures dans les lieux où il. eft
‘ •
' 1
: •'
■ n
•1
..
réel.
'
•
On obferve en vain que dans les premiers tems
les Etats, ou Parlemens , ne fe tenoient que par le
Clergé 8c la Nobleffe , 8c qu’il n’exiftoit point de
Tiers-Etat. A lors, a-t-on dit encore, le don en
argent n’étoit payé que par les deux Ordres affiffans
6c votans aux Etats. Mais n’auroit-on pas dû voir
1 '. que nous n’avons aucune trace d’un pareil ufage
en Provence, où les plus anciens titres nous préfentent le Tiers-Etat comme affiftant 6c votant dans
toutes les délibérations , 8c les rotures &gt; repréfentées
par les feu x, comme fupportant le poids des impôts
établis , ou , pour mieux dire, des dons accordés par la
Nation? Et quand nous aurions en Provence 6c dans
nos faftes des monumens 6c des preuves des Etats ou
Parlemens tenus fans l’afliffance 6c la coopération du
T iers-E tat, n’en fortiroit-il pas une raifon de plus
contre le fyftême que nous réfutons ? Dans les tems
anciens, où les communes n’exiftoient pas, tout
C

P A R T . l'.
CHAP. II.

Diftion. Encyclopéd. loco
citât o , y °.

Fief noble.

�\

PART. I.
CHAI». II.

Voyet les
Commcotaiies fur les
Coutumes, au
fu jet des biens
taillables à la
diferétion &amp;
vouloir des
Seigneurs ,
haut Cf b a s,
m

velonti.

(18 )
étoit délibéré, tout étoit réglé par les Prélats &amp;
les Nobles ; 8c s’ils donnoient des fecours en argent,
ne les prenoient-ils pas fur leurs Sujets ou Vaffatix
taillables, foit à volonté pour la plupart, foit pour
les cas où le Seigneur aVoit quelque dépenfe à fairé
&amp; quelque fomme à fournir? Qui ne fait que la
taille feigneuriale, depuis réduite par les Arrêts aux
quatre cas impériaux, n’a pas eu d’autre objet dans
fôn origine ?
Mais ces confldérations font trop générales pour
la queftion. Rapprochons-nous de nos titres locaux,
&amp; voyons s’il eft vrai, fi même il peut l’être, que
dans la première époque, comprenant depuis la
naiffance de nos Fiefs, jufques à l’année 140 6, les
Seigneurs ont toujours contribué par le double
fervice militaire 8c pécuniaire.
On nous oppofe les Etats de 1574, ceux de 1390,
de 1394, 8c de 1404. On croit y trouver des preu­
ves de la contribution forcée des Fiefs, quant au
fecours en argent.
Nous demandons d’abord ce qu’on a fa it, foit
dans les tems antérieurs, foir dans les teins inter­
médiaires depuis 1374 jufqu’à l’époque donnée de
1406. La NôblefTe, repréfentée par les F iefs, a
donné quelquefois des fecours, même en argent, dans

)

(*9 )
cette première époque. Mais ces dons étoient pure­
ment volontaires. Ils n’ont été faits que dans de
grandes occafions de crainte 8c de calamité géné­
rale. Ce trait de vérité fort des titres mêmes qu’on
va bientôt parcourir, 8c de tous les autres monument
de notre hiftoire.
Voilà donc dans cette première époque deux ocçafions différentes dans lefquelles les Prélats 8c les
Nobles ont confenti des contributions. Quel étoit
le droit 8c l’ufage antérieurs ? On témoigne de la.
part du Tiers des regrets bien marqués fur ce que
les Etats de 1374 font les plus anciens qu’on ait
pu recouvrer. Ce n’efl: pas la peine de s’en affli­
ger. On peut y fuppléer, i°. par le D roit commun
8c univerfel ; 20. par des titres qui le renforcent en
l’expliquant; 3 \ par les Etats eux-mêmes dans lefqwels la Nobleffe a délibéré de fournir des fecours
pécuniaires ; 40. par ce qui fe trouve dit dans les
Etats contemporains 8c intermédiaires ; 8c finale­
ment, par un titre authentique 8c folemnel qui ter­
mine cette époque, c’eft la Déclaration de Louis
I L donnée en 1406, titre déclaratif pour le pafie ,
autant qu’impératif pour les tems qui devaient le
fuivre. Développons ces confidérations ; la décou­
verte de la vérité fera ceffer les regrets qu’on afC ij

*
PART. I.
CHAP. TI*

�fefte de montrer fur la perte des titres antérieurs
p a r t . i.

à IJ 74D ’abord , on ne préfumera pas que les Fiefs de
Provence euflênt perdu leurs droits daiis un tems
où la prérogative féodale exiftoit dans toute fa
vigueur 3 dans un tems où tous les biens que le
Seigneur poffédoit dans fon F ief, étoient nobles , par
cela feul qu’ils étoient dans la main du Seigneur ;
dans un tems où, comme on le verra bientôt, nos
impofitions étoient mixtes, parce que, comme difent
nos Auteurs locaux, indicebamur perfouis pro rébus,
8c où les Seigneurs réuniffoient fur leurs têtes un
double titre de liberté, à raifon de leur noblede
CHaflanncc
«
cLe.rzcrjoc. perfonnelle 8c de
celle de leurs Fiefs. Alors,
les
r/tjt Tcusum *
,
.
n
'blU t‘ f0' Fiefs ner pouvoient être rpodédés que
par
les Nobles, *
n,va notnuur.
T.
r
8c l’inveftiture que le Prince accordoit à tout vaffal
même Roturier, fuffifoit pour ennoblir fa perfonne.
Mais heureufement quelques titres ont échappé à
CHAP. II.

Poutrage des tems ; 8c ces titres prouvent qu’avant
l’époque de 1374, on tenoit pour réglé en Provence
que les biens du F ief n’étoient pas fournis à l’impôt.
Armoirei&lt;
î.
Il exifte dans les Archives du Roi une Sentence
S,
arbitrale du 26 Avril I2 ç6 , rendue par le Prévôt
F,ca‘
de Grafle , le Bailli 8c le Juge de Nice 8c celui
de Grafl’e , entre les Seigneurs 8c les habitans de

la Turbie
dépendant de la Comté de Nice ,
»
%r
•
-•
*
qui faifoit alors partie de la Provence. Ce titre eft
précieux. O il y troùve lés preuves les plus énergiques de notre Constitution. En effet, on a préfenté les Seigneurs , même confidérés fous ce feul
rapport de Seigneur, comme étant abfolument étran­
gers aux affaires de la mftfrféipalité. C ’eft encore
une erreur que nous auront ôccafion de réfuter dans
\ fP f
a
c •
* v.
le cours de nos obfervations , 8c qui fe trouve d’ail­
leurs combattue dans le Jugement dont nous par­
lons.
Qttando fiet collecta , y eft-il d it, Jeu quifla in
clicio cajlro aliquâ ratione &gt; diclt Domini eligant duos
vel très vel plures , f i vifum eis fuerit, probos homines
diai cajlri quod fidélité r &amp; cequaliter prout meliùs
&amp; utiliùs eis videbitur y imponant &amp; dividant fecundùm facilitâtes cujujqüe , quiflam inter homines diai
cajlri, &amp; recipiant diaatn,■ quiflam, &amp; rationern indè
reddant di3 is Dominis, &amp; in prefentiâ aliquorum prcborum hominum diai cajlri.
:
On voit par là que les Seigneurs n’étoient pas
étrangers à l’Adminiftration. Ils nommoient les Exac­
teurs ; ils leur faifoicnt rendre compte , car c’étoit
aux Seigneurs que compte étoit rendu, le texte
eft formel là-de du s.

PART. !.
CHAP. II.

�Dira-t-pn que cette difpofitiçm ne touche pas à
fe queftiop des çorçtrihutions ? Mais çette partie du
texte doflfle d’abord le plus gr^nd jour fur cet
objet. EUe établit que l ’impôt étqit mixte 9 famines
çollectabantur pro poffeffiombus, fecundùm façufates
cujufque. D ’ê t r e part, ce texte établit Taffiete de
l’impôt, St la contribution mer famines dicli caflri.
be Seigneur ne s’y trouve pas compris.
Mais toute difficulté difparoît à l’afpeft des au­
tres difpofitions que ce titre renferme. Les habitans
demandoient que les Seigneurs fuflent fournis à la
contribution pour les quêtes Sç cavalcades. Ils en
furent déboutés. Supra ea vero quod dicli Sindici
petebant nomine Univerfetatis quod dicli Domini darent
&amp; conferrent in omnibus quiflis &amp; eavalcatis quœ fiebant in diclo caftro &gt;diüos Dominos à prœdicta petitione
abfolverunt : St remarquez bien que % à cette époque
reculée , on ne connoifloit d’autre impôt que celui
des quêtes St cavalcades.

In
Cônfolidatiofl, le fdnds qui en âvoit été détaché
reprenoit fa première nature par fa rentrée dans
le Fief- Les Arbitres firent là-deflus la même
opération qui fut enfuite faite par l’Arrêt folemnei
de
56. Item , dit la Sentence y fupra petitione
quam faciebant dicli ho mines , fcilicet quod dicli Do­
mini darent &amp; conferrent in quifiis &amp; colleclis pro
pojjejjîonibus quœ fuerunt quorumdam hominüm dicli
caflri y quœ ad eos pervenerant, diclos Dominos dicli
arbitri abfolverunt.

tribuer , quant aux biens d’ancienne contribution
qu’ils avoient nouvellement acquis , 8t qui avoient
ci-devant été compris dans la levée des impôts.

Tamen flatuerunt &amp; ordinaverunt dicli Arbitri qiiod
de pojjejjionibus quas dé cœtero ement, f i eas ad
manus fuas resinere voluerint, quod pro diclis pojfeffionibus ponant in quiflis, colleclis &amp; eavalcatis, &amp;
conférant ficut fiacere confiueverant illi qui prœdiekts
pojfejfiones ptiùs tenebdnt, pro modb &amp; quantitàte
diclarurti pojfejjionum. De iis vero pbjfe(fionibüs quœ
causa coitimiffi vel aliâ juflâ ratione ad eos venirerit,
in qitïflis feu colle3is pro diclis pojjeffionibus poneré
nec aliquid folvere teneahtur. Voilà nos principes
conftitutionnels j tels qu’ils exiftent eù'core , St qu’ils
ont été fixés par l’Arrêt provifoire de iÇ4ÿ&gt; fondu
dans l’Arrêt définitif de 1556* St dans £elui,plus
folemnei encore que voué les autres &gt; du 7 Février

On penfoit alors que la réunion au F ief opérant

1702.

Ce n’eft pas tout: les.habitans de la Turbie prétendoient qu’au moins les Seigneurs dévoient con­

Cette décifion fut acquiefcée par toutes les

part.

1.

CHAP. H .

�( *4 )
PART. I.
c Ha p . ii.

Parties, &amp; fuivie d’une tranfa&amp;iôn qui renferme
exaâement les termes propres de la Sentence.
En 1 3&gt;20 , la même queftion s’éleva entre le
Seigneur de Villeneuve , F ief fitué en Camargue 7
&amp; la Communauté d’Arles. Les Confuls d’Arles
vouloient faire contribuer le F ief de Villeneuve
aux, quêtes, cavalcades &amp; taillés levées au profit
de la Communauté. Ils avoient fait procéder à des
exécutions. Le Seigneur de Villeneuve en avoit
demandé la caflation, avec défenfes au Sequeftre de.
fe deffaifir. Les Confuls d’Arles &amp; les Exafteurs n’oferent pas comparoître fur lès premières aflignations.
Ils fe montrèrent enfu.ite pour interpeller le propriétaire du F ief de juftifier de foh exemption. Il
remit fes titres. La caufe fut renvoyée à quin*
fcaine , pour donner à la Communauté d’Arles &amp;
aux Exafteurs le 'tems de les examiner. Il en réfultoit que le domaine de Villeneuve étoit un F ie f
établi &amp; tenu fous la mouvance de l’Eglife d’A rles,
&amp; qu’il n’avoit jamais été compris dans la levée
des tailles, collettes, quêtes &amp; cavalcades. En conféquençe r les Confuls d’Arles furent condamnés ,
.

parce qu’il conftoit de' la qualité du F ie f, &amp; qu’en
conféquence le domaine de Villeneuve n’avoit ja ­
mais été compris dans les précédentes levées.

Voilà

C25)
Voilà quels font nos antiques principes. Voilà
notre droit bien expliqué , bien développé pour CIIAP&gt;ri#
ce qui concerne la première époque. Mais puifqu’on a cité quatre tenues d’Etats , pour en in­
duire que le droit &amp; l’ufage de la première époque,
prouvent que la Nobleffe étoit foumife aux contri­
butions pécuniaires , pourquoi n’a-t-on rien dit fur
les Etats intermédiaires qui fe trouvent entre 1374
&amp; 1406? C ’efl parce qu’on trouve dans ces Etats
&amp; dans leur confiante uniformité , des preuves
évidentes que la Nobleffe ne devoit rien , &amp; que
les dons qu’elle avoit confentis dans les occafions
dont on veut fe prévaloir aujourd’h u i, étoient li­
bres &amp; volontaires. Si les autres Etats avoient pu
fournir quelque induéiion favorable au fyfïême dont
nous détruifons les bafes , on n’eût pas manqué de
les relever.
C ’efl la réflexion que tout leéteur impartial a dy
faire. La première époque fur laquelle nous raifonnons , embrafié environ trente ans. On trouve
dans l’intervalle plufieurs Etats convoqués. Com­
ment &amp; fur quels principes a-t-on marché dans ces
Etats intermédiaires ? Le voici.
En 1391 , tems de la guerre du Vicomte de Turenne , époque de défaflre &amp; de calamité pour la
D

�1

c*o
« - - r " 1 Province , il avoit été délibéré une iinpoiitiou en
cum’, ii. deniers , à laquelle les Prélats &amp; les Nobles avaient
confenti de contribuer. Le produit de cette levée
fut infuffifant ; il fut fait un emprunt pour y fupptëer. En conféquence les Etats fupplierent la Reine
Marie 8c Louis I I , de leur permettre de contraindre
les Seigneurs, Prélats , Barons, Gentilshommes &amp;
Communautés de contribuer au payement de P em­
prunt. Ilsf demandent la même contrainte contre les
Eccléfiaftiques, pour leurs biens temporels 8c patri­
moniaux. Que répond la Reine? qu’elle y confent,
en tant que cela fe pourra de droit.
En 1393 8c le premier Février, les Etats font
convoqués à Aix. On y délibéré un fecours ex­
traordinaire , 8c ce fecours eft une reve qui doit
être prife fur le fel 8c fur la farine. La révolte du
Vicomte de Turenne caufoit alors le plus grand
défordre. On a toujours dit que la délibération de
ces Etats prouve l’exiftence de la prérogative féo­
dale : on va le prouver bientôt. Mais en attendant,
obfervons que dans la même année , 8c le premier
Août, les Etats font convoqués à Avignon. Ils y
*

~r

•

/

établirent une impofition pour la paye des gens de
r ■ •

/•

•

. . . .

guerre 8c pour deux m ois, à raifon d’un demi franc
par feu pour chaque mois. C ’eft toujours à la fuite ou

0 7 )
dans le tems des troubles du Vicomte de Turenne , ;
PART.
qu’on voit encore des Etats fans date portant la con­ CHAP. H;
tinuation des mêmes levées , la ceflation de toute
prérogative 8c immunité pour raifon d’icelle \ mais en
même tems on trouve dans ces Etats, tenus à A v i­
gnon , que les Délibérations 8c Ordonnances qu’ils
viennent de faire par évidente nécefflté de leur Sei­
gneurie &amp; du Pays , nayent de valeur que pour cette
fois tant feulement , &amp; fans préjudice de leurs privilè­
ges , franchi]es &amp; libertés , ni d'aucuns du Pays , &amp;
qu après le tems jé g lé pour leur exécution , elles de­
viennent milles &amp; que les Souverains &amp; leur Cour ne
puijfent en tirer aucun avantage pour Vavenir, La même
proteftation fe trouve dans les Etats tenus à Marfeille , à raifon d’une impofition délibérée dans le
même tems 8c par les mêmes motifs.
Les Etats tenus dans ces tems orageux avoient à
faire les plus grands facrifices. Les Nobles 8c les
Prélats préfents confentoient à contribuer de bon
coeur au moyen des reves. Mais ce 11’étoit que fous
proteftation 8c fans préjudice de leurs droits. C ’é~
toit toujours en difant que les tailles &amp;c quittes 11e
frappoient de droit que fur les rotures. A in fi, dans
ceux du 31 Décembre 1394 tenus à Tarafcon , art.
16 , les Etats ohfervent que, comme les Payfans payent

i
r
\

�(2 8 )

fans tirer à conjéquence, 8c la réglé relie pour tous
les autres tems.

( *9 )
dévoient, payer au Roi , foit en nature foit en
argent, il ell dit dans toutes ces Délibérations qu’au
moyen des fournitures librement confenties par les
Seigneurs, Barons 8c Communautés , il n’y aura
point de cavalcades à payer ou à fournir pendant
le cours de l’impofition délibérée.
Tous les Etats qu’on vient de parcourir , font
tenus dans le tems de la guerre du Vicomte de
Turenne. Ceux de 1374 font les feuls dans lefquels
l’impôt frappe fur les Fiefs ou fur le revenu féodal.
Dans tous les autres , les deux premiers Ordres ne
confentent à fupporter que des reves ou levées fur
les confommations y 8c dans tous les Etats où l’on
délibéré des contributions à fupporter par les deux
premiers Ordres, on trouve la fufpenfion des immu­
nités librement confentie par les deux premiers , avec
proteflation 8c réferve de tous leurs droits conftitutifs , fous la déclaration faite par tous les Etats
aflémblés , que cela ne doit pas tirer à conféquence,
8c que la charge de l’impôt tombe de droit fur les
rotures. Voilà ce qu’il falloit dire, 8c ce qu’011 n’a
pourtant pas dit.
Voilà donc des contributions confenties par la

Il eft même à remarquer que le fervice militaire
11e confillant qu’en cavalcades, que les Féudataires

Noblefle dans deux tems différens ; en 13 74 , la le­
vée fut afiife fur les fruits \ en 13 9 1 , 8c tant que

les tailles 8c quilles 8c fupportent les charges du
Pays , &amp; quil ejî expédient au Seigneur &amp; à fon Fifc
que fes Sujets foient opulens , ils fupplient la Reine
de donner fes offices à fes fideles Sujets 8c non aux
Etrangers. Côtoient donc les Payfans , c’eft-à-dire ,
les Roturiers , les feux qui de droit payoient les tailles
&amp; quifles. Les Etats eux-mêmes nous l’aflurent, 8c
cette aflertion dans un tems orageux où -tous les
Ordres fe faifoient une gloire d’entrer en contribution
pour la néceffité commune , ell un monument bien
authentique de notre Droit conftitutif. Ainli dans
d’autres Etats fans date, tenus dans le même tems
8c pour le même objet, les trois Ordres confiderent
que les grandes charges du Pays pour la guerre font
fupportéespar le Peuple ‘ ils ordonnent que pour cette
fois les Prélats, Perfonnes eccléfiaftiques, exemptes
Sc non exemptes , Commandeurs , Barons 8c Gen­
tilshommes ferviront 8c contribueront perfonnellement, ou feront fervir fuivant la taxe qui fera faite
pour le bon état b foulagement du pauvre Peuple.
C ’e l l , comme on v o it, pour cette fois tant feulement,

PART. 1.
CH AP, II.

�. (î°)
dura la révolte .du Vicomte de Turenne, elle fut
faite en argent, ou fur le fel &amp; les farines. Ces
deux époques font marquées comme époques de défaftre &amp; de calamité. On n’a qu’à voir fur la première
ce qu’en dit l’Hiftoire ( i ) . Il n’eft point de Proven(1) O r, menaçoient les Bretons, peuples allez farouches &amp; mal
apprivoifables, d’entrer en Provence -, parce que environ ce tems
même , Charles V du nom , furnommé le Sage , Roi de France ,
avoir acquis la ville de la Rochelle fur les Anglois -, laquelle depuis
par eux reprife &amp; recouvrée , &amp; derechef réafliégée &amp; renforcée
par les François , fe rendit à Louis d’Anjou......... où eft à conjec­
turer que pendant ces troubles &amp; ces guerres , ce Duc angevin
qui ne penfoit &amp; n’avoit les refiorts de fon efprit bandes , que
pour lâcher du trouble aux Provençaux fideles &amp; loyaux fujets
de la Royne Jeanne, parce quelle ne vouloit l’adopter en fils ,
faifoit courir un bruit par tout fon Gouvernement de Languedoc &gt;
que les Anglois appelles Bretons , étoient entrés bien avant aux
marches du Languedoc &amp; de la Guyenne , &amp; s’étoient avancés
tellement qu’ils avoient mis le pied jufques dedans la ville du SaintEfprit fur la riviere du Rhofne, dont les Provençaux ne reçurent peu
de troubles ni un petit coup de marteau. Ces foudaines tempêtes &amp;
ces nuages qu’ils craignoient bientôt venir fondre fur eu x , les éveil­
lèrent fi vivement, qu’incontinent &amp;: en diligence ils en mandèrent les
avertifTemens à la Rx&gt;yne , laquelle à ces nouvelles manda de tenir
les Etats , afin de pourvoir aux inconvéniens qui fembloient me­
nacer l’afTurance de fon pays , &amp; qui fe pouvoient enfuivre de cefl
abord.. . . . les. Etats ténus, Scc. Noflradamus, pag. 4 3 1 &amp;: 433.
Véyez encore fur ce fait le chapitre 7 de cette première Partie.

( î1)
Çâl qui 11e foit inftruit des malheurs Sc des ravages
occafionés par la révolte du Vicomte de Turenne.
Cette guerre terminée , &amp; fes fuites fe trouvant
effacées par la confommation des paiemens &amp; des
dépenfes faites à cette occafion , les chofes ren­
trent dans leur état ordinaire. L ’impôt cefle d’exifter
far le fel &amp; fur les farines. T out eft rejette fur les
feux. A infi, dans les Etats du 16 Octobre 1399 ,
tenus à Aix , 011 trouve qu’il exiftoit une impofition
de fept florins par feu. On foumet les Eccléfiaftiques au paiement des charges, quant à leurs héri­
tages &amp; biens patrimoniaux, &amp; cela attendu la mifer e &amp; la nécejjité du Pays.
Il efl à remarquer que dans ces mêmes Etats de
13 9 9 , le Roi demande des fecours au Pays pour
fon paffage à Naples : c’étoit la feule dépenfe cou­
rante qu’011 eût à fupporter alors , parce qu’on avoit
laifle fubfifter encore en 1399 l’impôt de quatre gros
par quintal de f e l, pour un an tant feulement, à
l’effet de payer les dettes contractées &amp; les gens
d’armes levés pour la guerre du Vicomte de Turenne.
Sur cette demande, les Etats délibèrent un don
gratuit de cinquante mille florins, &amp; de quatre cent
marcs de vaiffelle. Comment ces deniers furent-ils
délibérés par les E tats, &amp; levés en conféquence de
leur délibération ? Sur les feux.

VVîanrï
PART. i.
CIIAP. II.

�(
Il exiftoit alors, pour toute impofition, une levée
de dix-fept gros impofés par feu. Les Fiefs 6c les
biens du domaine de l’Eglife ne payoient donc rien.
Perfônne ne murmuroit là-deffus, parce que tels
étoient le droit 6c la maxime du Pays. Les Etats
de 1401 fe contentèrent d’ordonner que les Eccléfiaftiques payeroient pour leurs biens temporels 6c
patrimoniaux. Ils reconnurent' donc que les biens
du domaine de l’Eglife 6c ceux que les Seigneurs
poffédoient dans leurs Fiefs, ne dévoient rien.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des exemples
cités dans les Mémoires produits au nom du Tiers.
Dans les tems que cette première époque embraffe ,.
les Nobles avoient confenti volontairement de con­
tribuer dans deux conjonctures difficiles 8c calamiteufes. La guerre du Vicomte de Turenne dura
depuis 1391 jufqu’en 1399. Dans le même tems,
les biens nobles ou exempts des deux premiers
Ordres ne payèrent rien. L ’impôt foncier n’étoit
affis que-fur les feux. Les Prélats 6c les Nobles .ne
payoient qu’en argent ou fur leurs confommations &gt;
ils ne payoient que parce qu’ils l’avoient délibéré, 6c
leur confentement libre n’avoit été donné qu’avec
proteftation 6c réferve. On nous parle des Etats tenus
en 1404. Nous ne les voyons pas. Louis I I . voulut,
dit-on

( 35 )
dit-on , aller à Paris. Il demanda* des deniers à cet
PART.l.
effet. On prorogea l’Edit de la gabelle fur le f e l, CHAp. h.
établie avec renonciation à toute exemption en
1591. L ’hiftoire 6c les titres démentent ces faits.
Louis 11. en 1 annee X404 j époque de la înort tom. %, pjjj.
de Marie de Blois fa mere, ne fit pas le voyage ^3i
de Paris. Il n’ avoit pas befoin d’argent pour le
faire. Il n’auroit pas eu le courage d’en demander
à la Nation , épuifée par les énormes dépenfes de la
guerre du Vicomte de Turenne, tandis qu’il venoit
de recueillir dans la même année une opulente fuc- m. raPon.
tcra. 3 , pag»
ceffion en argent, s’élevant à deux millions fix cent J00douze mille livres , ainfi que l’Hiffoire en fait foi.
On voit dans la fuite de nouvelles traces d’un
nouvel impôt fur le fel. Mais la gabelle établie en
1391 pour la guerre du Vicomte de Turenne,
n’avoit été prorogée en 1399, que pour un an
feulement. Les Etats l’abolirent en 1401. Celles
qui peuvent avoir été établies enfuite appartien­
nent à la fécondé époque que nous allons bientôt
difcuter ; 6c l’on n’a pas befoin de faire obferver
qu’une gabelle établie, foit fur le fe l, foit fur les
farines, confentie librement par les deux premiers
Ordres dans des tems difficiles , ne peut fournir
aucune efpece d’in d u âion , à l ’effet, de faire fou-.
E

�r

PART.I.
CH AP. II.

Tag. J4 I.

C 34)
mettre lès biens ue l’ancien domaine de l’Eglife ,
&amp; moins encore les biens nobles 6c féodaux, à
contribuer à l’impôt réel.
Mais notre Conftitution n’eft-elle pas bien dé­
veloppée , bien expliquée par le Jugement ou la
Déclaration de Louis II. donnée en 1406? Alors
il n’exiftoit plus de motifs pour engager les exempts
à des contributions volontaires. La Communauté de
Barbentanne vouloit faire contribuer fes Seigneur^
in donis , fubfidiis, talheis &amp; impofitionibus nobis concefjïs , dit l’Ordonnance de Louis II. &amp; aliis oneribus incumbentibus univerfitati. Ce qui comprend ,
comme on voit, tous les motifs 6c toutes les bafes
rî’impofition. Les Seigneurs foutenoient au contraire
qu’ils n’y étoient fournis pour rien 6c en aucune
maniéré y negabant fc ullomodd teneri in uliquu. La
décifion en forme d’Edit irrévocable , dit l’Hiftorien
Noftradamüs, fut que les Seigneurs ne dévoient être
ni fatigués ni moleftés par de pareilles prétentions,
&amp; en conféquence il fut déclaré 6c ordonné, quod
à ccetero Nobiles Condomini caflri prœdicli de Barbentane &gt; &amp; alii Nobiles diclorum nofhorum Comitatuum Provinciæ &amp; Forcalquerii Jurifdiclionem habentes ,
non contribuant &gt; nec teneantur contribuere in diclis
donis, talheis , impofitionibus &amp; onerïbus fuprà diclis ,
nec aliquid folvcre occafione ptœmijforum.

(35)
Après ce que nous venons d’obferver fur les
tems antérieurs 6c fur les principes des Fiefs , pourroit-on propofer férieufement que cette difpolition eft
conftitutive d’un droit nouveau ? Mais pourra-t-on
s’en permettre l’idée, à l’afpeâ de cette difpofitionultérieure qu’on trouve à la fuite de celle que nous ve­
nons de rapporter ? Ni fi tamen ipfi Nobiles in Confiliis
generalibus vel alibi ad contribuendum in diclis donis y
talheis , impofitionibus &amp; oneribus pro centenario vel
alias , ficut retroaclis temporibus factum efl , voluntariè
confentirent. N’eft-il pas évident après cela que les
contributions faites dans des tems antérieurs 6c dans
des circonftances difficiles, avoient été librement
délibérées 6c volontairement confenties ?
Voilà donc la première époque éclaircie. Il étoit
inutile de faire fur le Jugement ou l’Edit de Louis
I I. un commentaire qui ne dit rien , 6c dans lequel
on manque évidemment l’efprit du texte. Le Sou­
verain n’étoit ni fatigué ni tourmenté, ni moins
encore fcandalifé par le recours des propriétaires de
Fiefs à fa juftice. Il ne vouloit pas que les Sei­
gneurs fuffent inquiétés fur cet objet. Il vouloit pré­
venir les défordres 6c le fcandale que les préten­
tions des Communautés contre leurs Seigneurs em­
portent après elles. Tels font les propres termes de
E ij

PART.!.
CH AP. II.

�Ton Edit. En condamnant la prétention des- habitans de Barbentanne, Louis I L crut qu’il étoit de
fa juftice de mettre pour jamais les Seigneurs de
tous les Fiefs du Pays à l’abri d’une pareille de­
mande. Et s’il étoit vrai que dans cette occafiou
Louis I L par un effet de fa bonté, eût diminué
les tailles ou charges de fes Sujets, en auroit-il
moins fixé les bafes de la Conftitution provençale ?
La Province étoit alors tranquille. Il falloit ren­
trer dahs l’ordre , déclarer que les Nobles ne dé­
voient aucun impôt pécuniaire pour les biens qu’ils
poffedoient dans leurs Fiefs. Si dans ces circonftances le Prince avoit fait remife par la même Loi
d’une partie de ce que les feux ou les Communautés
lui reffoient devoir, cette grâce n’auroit aucune
relation avec l’a&amp;e de juftice qu’il venoit d’exercer
en prononçant fur la prérogative des Fiefs ( i ) .

(37)
DeVoit-on fe permettre de dire qu’en établiflant
la prérogative conftitutionnelle des Fiefs &amp; foulageant les fe u x , le Prince prit fur lui la portion
des Fiefs dont il prononçoit l’affranchiflement ? C ’eft
raifonner contre l’expreflé teneur Sc le fens évident
du titre. Le Prince déclara nobles les biens des
Seigneurs dans leurs Fiefs , parce qu’ils l’étoient
conftitutionnellement. Il les déclara tels pour le
préfent &amp; pour l’avenir , en voulant pour tous les

change la première lettre du premier mot ; qu’on mette à la place
nolumüs tamen. On aura dès-lors une difpofition claire , conféquente,
bien fuivie. Le Prince au lieu de dire qu’il vouloit donner aux
feux un foulagement quelconque , auroit dit au contraire qu’il n’en­
tend pas néanmoins qu’à raifon de fon

Ordonnance la charge

des feux Toit diminuée en aucune maniéré, aliqualiter. Faut-il donc
lire volumus ou nolumus ? Cela ne formoit pas une queftion dans
le tems de M. de Clapiers. Cet Auteur, fi bien inftruit de nos
L o ix , rapporte l’Edit de Louis II. * Après avoir mentionné la

(1 ) On veut bien raifonner ici fur le texte , comme s’il étoit tel

première partie de la L o i, il rend compte dans les termes fuivans

que la Province le rapporte : Volumus tamen quod propter ordi-

de la derniere partie fur laquelle nous raifonnons : declarando ul-

nationem &amp; declarationem noftras prœfentes , de fummâ pccuniœ

terlus quod nulla ex hoc fieret plebeis hominïbus focorum defalcatio

noftrœ Curiœ débita &amp; debenda per dietos incolas Barbentanœ &amp;

aut colleclarum diminutio. Il faut donc dire que les Fiefs furent

alios dictœ noftrœ patriœ Provinciœ aliqualiter diminuatur. Cette

alors déclarés immunes, fans diminution des feux.

phrafe ainfi conçue eft bien louche. Le fens en eft incomplet &amp;
mal fuivi. Que feroit-ce d’ailleurs qu’une diminution quelconque que
le Prince aurok voulu accorder, fans la défigner ni la fixer ? Q u ’on

* Cauf. 50 , qucft. 1 , n°. 1 1 .
Après avoir vérifié le texte, on peut affirmer que M. de Clapiers I’avoit bien lu. On y
tfcouvc le mot NOLUMUS.

PART.l.
CHAP. II.

�(î*&gt;
tems. que les Seigneurs ne puffent être frappés que
PART.I.
par des contributions volontaires y 8c qu’ils auroient
CHAP. II.
librement délibérées..
P^g. U.
L ’Auteur du Mémoire fur les contributions décele un grand embarras fur la claufe de l’Edit , nifi
Jicut retroaclis temporibus voluntariè conjentirent. Il en
tire d’abord cette conféquence, que la Noblefle contribuoit donc avant cette époque, Jicut rétroactif
temporibus. Cela dit qu’il étoit quelquefois arrivé
à la Noblefle de confentir à des contributions vo ­
lontaires , 8c non que les Nobles euflent toujours
contribué. Il ajoute que par la tournure du titre y
le Prince difoit à la Noblefle : vous exigez que je
prononce comme Souverain 5je vous dois jujlice ; je
vous la rends. La Déclaration de 1406 eft donc un
titre de juftice, du propre aveu du T iers-E tat, ou
de ceux qui le repréfentent. Elle n’eft donc pas
conftitutive d’un droit nouveau. Pourquoi fuppofer
dès-lors que le Prince avoit voulu dire ce qu’il n’a
pas dit? Pourquoi raifonner fur le texte, comme
s’il contenoit une exhortation à la Noblefle de con­
tribuer à l’avenir 8c dans tous les tems ? Quand
cela feroit, l’exhortation ne feroit pas un précepte \
mais tel n’eft pas l’efprit du titre. La queftion étoit
générale. Les Seigneurs difoient : nous ne deyons

(39)
rien. Le Souverain répondit de même, en leur dé­
p a r r. 1.
clarant qu’ils ne feroient fournis qu’à des contribu­ GHAP. II.
tions libres , volontaires , 8c telles qu’ils les avoient
faites par le pafle , dans les grandes occafions où
les Citoyens de tous les Ordres étoient générale­
ment 8c individuellement intéreffës , comme par
exemple , lorfqu’il avoit été queflion de faire ceflér
8c -de réprimer les dévaluations du Vicomte de
Turenne.
Faut-il à préfent recueillir les Doélrines locales
fur cette première époque ? On peut voir Lucas de
P en a, Jurifconfulte provençal, écrivant ou avant
ou dans le tems fur lequel nous raifonnons. Il at­
telle l’immunité des Seigneurs féodaux fur la Loi
agros limitatos 3 , Cod. de fund. limitroph. Il faut y
„ Vcl- r &gt;
joindre celle de Bertrand , donnant fon vœu fur Conf.
141
une conteftation élevée au fujet des contributions
entre les Seigneurs 8c la Communauté de Montfegur. N’oublions pas fur-tout M. de Clapiers, qui Cailf. f o ,
1 , uJ.
examine la queftion de favoir fl la prérogative féo­ 11.
dale tient à quelque privilège. Il établit la néga­
tive : in Archivis nullum de hoc reperitur privilegium.
Il parle enfuite de l’Edit de 1406. Mais regarde-t-il
cet Edit comme portant l’établiflêment dTun droit
nouveau ? Il dit précifément tout le contraire :

N*.

x i.

�( 4° )
—■
chapmi!

Hujufmodi immunitas quamhabent Feudatarii, ut diclutn
efl &gt; Pro omnibus rebus quas poffident intra limites
feudi, F W T CO N FIR M AT A Anefto Regis I llu f
triffimi Ludovici Secundi, Comitis Provincial 3 anno
1406*, rfie quintâOclobris. Ne trouve-t-on pas le même

P* é d * Pr*nc*Pe encore dans Mourgues, là où il dit que
de ié)S.
les lieux inhabités n’étoient pas compris dans les
feux , parce qu’ils étoient cenfés appartenir entière­
ment aux Seigneurs qui n’étoient pas fournis aux
charges ? A la page fuivante , il parle de l’Edit de
1406: il le rapporte, non comme ayant décidé que
les biens féodaux dévoient. être exempts des tailles
à l’avenir, mais comme ayant prononcé fur l’immu­
nité de droit. Cet Edit efl: tout à la fois titre ju­
diciaire 8c titre de légiflation ; titre particulier pour
les Seigneurs 8c habitans de Barbentanne, 6c titre
univerfel pour tous les Seigneurs des Comtés de
Provence 6c de Forcalquier. Il déclare les droits
des Seigneurs de Barbentanne ; 6c comme ces droits
dépendent d’un principe univerfel 8c local, il les ap­
plique à tous les Seigneurs du Pays. Ajoutons à toutes
Tomi, pag. ces aflêrtions celle de l’Auteur du nouveau Commen­
taire de nos Statuts, qu’on n’accufera certainement pas
d’être feigneurial, non plus que Mourgues qui l’avoit
précédé. Il nous attefte qu’anciennement les Seigneurs

(4 1 )
en Provence ne contribuaient à aucune taille pour les
biens qu'ils pojfédoient dans Vétendue de leurs Fiefs
&amp; Jurifdictions......... &amp; qu’ ils furent M A IN T E N U S
dans cette exemption par le Jugement de Louis 1 1 .
Qui pourra dire à préfent que la prérogative féo­
dale n’exiftoit pas avant l’époque de 1406? Com­
ment foutenir que l’Edit de cette année l’a intro­
duite comme un droit nouveau ? Difons au contraire
que cette prérogative efl née en Provence, comme
ailleurs, avec les F iefs, 6c que Louis I I . en
1406 n’a fait que la reconnoître 6c la confirmer.
Et comment a-t-on pu conclure que les deux pre­
miers Ordres contribuoient à raifon de ce que-les
deniers étoient perçus par le Tréforier des Etats?
N ’auroit-on pas dû voir que le Tréforier qui per­
çoit Pimpôt fur les feux , fut de tous les tems le
Tréforier de tous les Etats? Les deux premiers
Ordres n’étoient-ils pas -adminiflrateurs comme le
troifieme , des feux 6c de l’impôt qui s’y trouvoit
aflis ? Les Membres dont ils étoient compofés n’avoient-ils pas hors de leurs Fiefs des rotures com­
primes dans les feux ? A in fi, lors même qu’il n’exiftoit
que l’impôt fur les feu x, dans les tems tranquilles ,
6c lorfque rien 11’engageoit la Nobleflè à confentir
des contributions volontaires, les Tréforiers étoient
• F

PART. I.
CHAI’. II.

�( 4 0
PART.l.
CH AP. II*

(4?)

nommés par les Etats. Ils étoient les Officiers des
Etats. Ils percevoient les denier^ des Etats, quoi­
que l’impôt ne fût aflis que fur les feux 8c les
rotures. Il fuffit pour s’en convaincre , de parcourir
rapidement nos monumens hiftoriques 8c les déli­
bérations prifes dans les Aflémblées de nos Etats
provençaux. En voila bien allez 8c peut-être trop
pour ce qui concerne la première époque. Venons
à la fécondé.

Seconde
£TOO.UE.

Commençons par les délibérations prifes par les
Etats. Nous difcuterons enfuite les Loix 8c les titres
que cette époque embraflé.
En 1410 , on délibéré un fecours ou don gra­
tuit de 16500 florins. Comment eft-il affis ? Sur
les feux , qui par le précédent affouagement s’éle-

\

voient à 5051 un quart. L ’impôt eft par conféquent
de trois florins trois gros 8c un denier par feu.
On n’ofera probablement pas dire que l’affouagement
comprenoit alors les Fiefs 8c les biens nobles.
En 1419 , les Etats tenus à Aix délibèrent un
don gratuit de 50000 florins. Le Souverain l’accepte
8c remercie, plas nos &amp; regratiam. L ’impôt eft dé­
libéré par les Etats, pour être levé fur les feu x,
c’eft-à-dire, fur les V ille s, Cités 8c Bourgs, à raifon

de fix florins par feu. Il refte au moyen de ce un
excédant de 429 florins dont le Pays délibéré l ’em­
ploi , 8c qu’il applique aux frais de l’exaâion &gt; en
indiquant les Communautés fur qui cette fomme de
429 florins, fera levée. Le Prince adhéré à cet ar­
rangement, pourvu que les 50000 florins délibérés
par les Etats lui demeurent francs 8c nets. L ’impofition eft fur les feu x, elle n’eft que fur les feux \
elle eft cependant délibérée par tous les Ordres.
Les exemples de cette efpece fe reproduifent dans
toutes les délibérations de nos Etats provençaux.
En 1420 , les Etats tenus à Aix délibérèrent un
don gratuit de 100000' florins. La fomme étoit
exorbitante pour le teins. On voulut foulager les
feux , en établiflant un petit impôt fur le fe l, qui
fut affermé 40000 liv. Il n’y eft pas d it, comme
dans les impôts délibérés* du tems de la guerre du
Vicomte de Turenne, que l’impôt frappera fur les
exempts. Le refte eft certainement affis fur les feux.
Les Communautés demandent qu’il leur foit permis
d’établir capages, reves, entrées 8c iffues. Les Sei­
gneurs , pour leurs biens féodaux , ne dévoient donc
pas y entrer, puifqu’il eft de principe de droit ÔC conftitutionnel qu’ils ne font pas compris dans les reves.
D'ailleurs l’impôt délibéré par les E tats, c’eft-àF ij

�\

( 44)
dire, par les trois Ordres, eft littéralement afîis fur
p a r t . i. jes feux&lt; Les biens nobles 8c féodaux ne s’y trouCHAP. II.

,

n

J

vent donc pas compris.
On trouve dans les Etats de 1429, qu’en 1426
il avoit été délibéré de lever cent cinquante hommes
d’armes 8c trois cent arbalétriers pour deux mois
pour le Pays, 8c cinquante hommes d’armes 8c cent
arbalétriers pour les Terres adjacentes 8c celles de
l’Empire, le tout à la charge des Vigueries, par
Bailliage 8c par feu. On délibéré en 1429 un fupplément de levée de vingt arbalétriers par cent feux.
Voilà donc encore tout le poids de l’impôt rejette
fur les feux. Il étoit pourtant délibéré par les trois
Ordres.
En 1432, Louis I I I . notifie aux Etats fon futur
mariage avec Marguerite de Savoie. Il fait demander
par M. de Beauvau , fon Lieutenant général, un fecours en argent. Les Etats accordent ce fecours,
qu’ils fixent à cent mille florins de 16 f. proven­
çaux. Ils ordonnent que l’impôt fera levé par feu ,
fuivant la coutume.
Voilà quels étoient les principes de nos peres ;
voilà quel étoit le vœu de tous les Ordres , en
exécution de nos maximes conftitutionnelles.
En 1434 , les Etats accordent au Roi un don gra/

(45)
mit de trente mille florins. Qui doit le fupporter ?
La délibération nous le dit en termes exprès : toutes
les villes, lieux 8c cités qui fe trouvent affouages.
Ainfi les trois Ordres conftitutionnellement convo­
qués 8c réunis, délibéroient l’impôt qui fe levoit fur
les feux, 8c jamais fur les Fiefs \ à moins que la
Nobleffe, repréfentée aux Etats par les propriétaires
des Fiefs 8c domaines nobles , ne voulût confentir
à la contribution , nif i voluntariè confentirent.
En 14 3 7 , le Roi René, féant fur fon Trône ,
demande aux Etats aide 8c fecours pour fon paflage
en Sicile. Les Etats fe retirent pour délibérer. Ils
accordent enfuite un don gratuit de cent mille flo­
rins , auquel chaque ville, cité ou château fera tenu
de contribuer , fuivant l ’affouagement fait en dernier
lieu. Il efl: à remarquer que dans ces Etats , comme
dans une foule d’autres, on demandoit la contribu­
tion des Eccléfiaftiques pour leurs biens patrimo­
niaux ) 8c jamais il n’entroit dans l’efprit des D é­
putés du T ie rs , ni de perfonne, de demander que
les biens nobles 8c féodaux fuffent fournis à l ’impôt.
La même demande fut renouvellée contre le
Clergé en 1440. Mais il étoit conftamment 8c paifiblement reconnu que les biens nobles ne dévoient
entrer dans aucune contribution. Ces mêmes Etats

PART. r.
CHAP. II.

�PART.I.
&lt;?JPAP. II.

( 46)
de 1440 accordèrent un don gratuit de cinquante
mille florins. Mais la levée n’en fut faite que fur
les feux.
1
En 1442, les Etats furent de nouveau convo­
qués. Ils délibérèrent un don gratuit de foixante
mille florins pour le Roi René , de mille pour le
Duc de Calabre, &amp; de pareille fournie pour la Ducheffe fon époufe. Il fut dit tout de fuite que les
villes , bourgs &amp; cités payeroient ladite foinme , fuivant l ’affouagement. Voilà l’hiftoire exafte &amp; rapide
de tous les Etats dont on peut avoir connoiffance
entre les deux termes donnés de 1406 &amp; de 1448,
qui forment la fécondé époque. Quelle conféquence
faut-il en tirer, fi ce n’eft qu’il étoit alors paifiblement &amp; conflamment reconnu que l ’impôt réel
ne devoit tomber que fur les feux &amp; les rotures,
&amp; jamais fur les Fiefs &amp; les fonds nobles?
Mais on voit en 1448 des Lettres patentes du Roi
René, confirmatives de l’Edit de Louis 1 1 . &amp; c’eft ce
texte qui a fervi de bafe à tout ce qu’on a dit pour
donner une forte de couleur à la prétention élevée au
nom du Tiers Etat. Il faut donc difeuter &amp; bien connoître ces Lettres patentes. Il en fortira de nou­
velles preuves qui fortifieront notre démonftration.
L ’Edit de 1406 portoit, fans diftinCtion, fur tous

(47)
les biens que les Seigneurs poffédoient dans leurs
p a r t . 1.
Fiefs, même fur les biens d’ancienne contribution, CH A P . II.
c’eft-à-dire fur ceux qui après être fortis du F ie f,
y étoient enfuite rentrés par titre volontaire.
En 1448, les habitans de Barbentanne , Commu­
nauté qui fe trouvoit fur les frontières, deman­
dèrent que les Seigneurs fuffent tenus de contribuer
à la reconftruftion des remparts , fuper refcclione feu
reparatione murorum. La prérogative féodale n’étoit
pas conteftée. Comment auroit-elle pu l’être , après
les principes &amp; les titres dont on vient de parler ?
t , pa^
Le dernier Commentateur de nos Statuts, nous ap­ Tom.
64 . a°- iSprend qu’on ne conteftoit point aux Seigneurs des
Fiefs l’exemption des tailles pour leurs biens nobles
&amp; féodaux. Mais on foutenoit qu'ils dévoient y con­
tr ib u er p o u r les b ien s ro tu riers qu tls avoient acquis des
particuliers ; étant naturel qu on ne puijfe acquérir un
fonds , fans être fournis aux charges qui y font atta­
chées. L ’Edit du Roi René prouve effectivement que
tel étoit le fyftême de la Communauté de Barben­
tanne. Telle fut la décilion des Commiflàires nom­
més pour terminer cette conteftation. Ils fournirent
à la contribution dont il s’agiffoit alors , les fonds
d’ancienne contribution poffédés par les Seigneurs.
Ils les déclarèrent fournis aux colleftes de la Cite

�■■■ '.g

(4 8 )

pour les ponts, les fontaines 8c les chemins ; mais
r) %n t * i
“*■
la prérogative primitive 8c conftitutionnelle des fonds
CK A P. H.
r
nobles fut encore confirmée par ce titre. Delà vient
Koftradamus, que tous nos Auteurs provençaux ont fans celle préMourgucs, fenté les ^ Lettres rpatentes du Roi René 7, comme *
pag * 14.
CommcntTdu confirmatives de ce droit conftitutionnel , &amp; que
l'^pag. r tous les Etats de Provence l ’ont conftamment re­
connu de même.
- Réfumons - nous donc fur cette fécondé époque.
Elle nous préfente dans tous les Etats dont elle embrafle la tenue, l’exécution confiante de la D écla­
ration de Louis 11 dans toute fa plénitude. Les
trois Ordres délibèrent l’impôt ; ils le portent en­
tièrement fur les feux, c’efl-à-dire fur les rotures.
Les biens féodaux 11’eii partagent jamais le poids.
Tous les dons gratuits font a ftig n é s 8c levés fur les
feux. La Déclaration du Roi René ne change pas
cet état des chofes. Tous les Auteurs &amp; les Etats
du Pays l’ont confidérée, quant à ce , comme con­
firmative de celle de Louis IL Donner à ce texte un
fens contraire , c’efl vouloir fubtilifer pour obfcurcir
le jour même de l’évidence. Deux traits lumineux
fortent de cette fécondé époque : i°. La prérogative
des Fiefs efl confirmée par l’Edit du Roi René. Tous
nos Hifloriens, tous nos Auteurs, tous nos Jurifconfultes

( 49 )
confultes l’ont reconnu de même, 8c les Arrêts de
tous les Tribunaux du Royaume l’ont conftamment
décidé , comme on le verra bientôt. 2°. Comment
n’auroit-elle pas été confirmée ? Elle avoit exifté
dans tous les tems , avant &amp; après la Déclaration de
1406; 8c les habitans de Barbentanne eux-mêmes
ne la conteftoient pas.
On fent après cela quel effet a dû produire la
Déclaration donnée par le Roi René en 1448. La
prérogative féodale a continué d’exifter, comme au­
paravant. Les Etats n’ont ceffé de la reconnoître.
Ainfi , le Roi René demandant un fecours aux Etats
tenus à Aix en 1469, obtient un don gratuit de
foixante 8c dix mille florins. Qui doit le fupporter ? Les feux, les Communautés, qui demandent
dans cette occafion, comme elles l’avoient fait dans
une foule d’autres , la permiftion d’établir des reves ; 8c cette permiftion leur eft accordée pour fix
ans.
En 1472 , nouvelle demande de la part du même
Souverain ; nouvelle conceftion de cinquante mille
florins à prendre fur les feux', fuivant le dernier
affouagement*
En. 1473 , nouveau don gratuit délibéré par les
G

PART. I.
CHAP. II,-

T

roisiem *

EroayE.

�CsO
Etats eu faveur du Roi René. Toutes ces conceffions font faites- par les trois Ordres , fous les yeux
CHAP. II.
du Roi René lui-même , auteur de la Déclaration
de 1448. Comment a-t-on pu dire que la Noble fie
ne de voit pas délibérer fur l'impôt aiïis fur les
feux ?
*
Nous ne parlons pas ici des prétendus Etats de
1460, lors defquels la guerre de Naples néceffita &gt;
Mémoire
fur la contri­ dit-on, /’ établissement d'un dixième fur tous les fruits.
bution des
trois Ordres, Le Peuple , ajoute-t-on , ne fu t pas le feul à le payer.
fag. a*.
Trairé dn
Les deux premiers Ordres en payèrent leur contingent
Droit public
de Provence ,
comme lui. Si l’obfervation étoit exafte en fa it, que
Fal9
pourroit-il en réfulter ? Rien de plus , fi ce n’eft
que les deux premiers Ordres , encouragés par les
lettres &amp; les promettes du Duc de Calabre, qui manGaufridi, doitque la Province deviendroit toute d'or, ou enflam­
PART. I.

tom. i , pag.

3M*

més par une brillante viftoire que ce Prince venoit de
remporter, auroient donné leur confentement libre
&amp; volontaire à cette impofition , comme ils en avoient
ufé en 1 3 7 4 , lorfque la Province étoit confternée
par l’annonce de l’invafion des Bretons , &amp; dans
tous les tems des troubles occafionnés par la révolte
du Vicomte de Turenne. Pourroit-on trouver aytre chofe dans ce fait, s’il étoit tel qu’on le pré­
fente, que la [reprodu&amp;ion de l ’exception portée

(5 0
dans la Déclaration de Louis II ? Les deux pre­
miers Ordres n’auroient contribué qu’enfuite de leur
confentement volontairement délibéré , voluntariê
confenfijjent.
Mais c’eft fans garant, &amp; contre la vérité, qu’on
a dit que les trois Ordres avoient contribué dans
cette occafion. D ’abord on ne voit pas qu’il ait été
tenu des Etats à l’époque de 1460. 20. On voit
bien moins encore que l’impôt du dixième fur tous
les fruits y qui, fuivant les Hifloriens , fut établi
pour une année , ait frappé fur les biens exempts,
&amp; moins encore fur les biens nobles. On trouve
dans Gaufridy la lettre écrite dans cette occafion
par le Duc de Calabre , au Chancelier Des M artins,
Il lui recommande d ’ em p lo y e r f e s cinq f e n s de nature
pour faire la levée , &amp; quil riy ait ni Serviteurs , Mar­
chands ,n i Comperes ( 1 ) d'épargnes. Mais y a-t-il rien
dans ce trait qui puiflê indiquer les fonds non fou­
rnis à l ’impôt réel? Ces traits, ces défignations n’indiqueraient-elles pas plutôt que l ’impôt ne devoir
frapper que fur les rotures ?
;
•Y,

( 1 ) Suivant l’Auteur du Droit public, les Comperes étoient les
favoris, &amp;: par conféquent les Nobles. Ils ne font pourtant pla­
cés. dans le texte, qu’à la fuite des Serviteurs &amp; des Marchands.

G ij

�1

Voudroit-on fe prévaloir encore de ce que nos
PART i
Hiftoriens nous difent que
l’impôt
courut toute la
CH A P. H.
*
r
Province? Cela peut-il dire même indire&amp;ement qu’il
pafr7i"dl’ frappa fur les fonds nobles? N ’eft-il pas prouvé
pagftrAd*muî' d’ailleurs qu’il n’étoit levé que fur les Communautés ?
Bouche, tom.
^
.
i&gt;pag*4*g Celles de Gap oc d’Arles prétendoient avoir un
privilège. La première n’en avoit point; fes titres
Guipape, furent trouvés infuffifans. Un de fes Adminiftrateurs
«jacft. jji.
a
.
fut même contraint par corps. Les titres de la ville
d’Arles étoient au contraire très-bons. Il y fut fait
droit. Ses habitans furent déclarés exempts-: or, fi
cet impôt ne tomba pas même fur les villes qui
produifoient des titres d’exemption , qui pourra pré­
fumer qu’il ait frappé fur les fonds nobles &amp; féo­
daux ( i ) ?
Un autre titre nous refie à difcuter fur cette
troifieme époque. C ’eft la déclaration des Commif( i ) Il eft clair d’ailleurs que cet impôt de 1460, qui ne frappa
pas fur les Fiefs, avoix

été

perçu fans confulter les Etats. Ils s’en

plaignirent en 1480 -, &amp; Charles d’Anjou, le dernier de nos Com ­
tes , convint alors qu’il étoit illégal, en confirmant le privilège
antique &amp; conftitutionnel qu’avoient les Provençaux , de ne A p ­
porter d’autre impôt que celui qui auroit eu pour bafe le confen-

volontaire
Statuvm*

tement

des Trois-Etats,

cum confilio &amp; ajjenfu Trium

(53)
faires qui procédèrent à l’affouagement foleinnel de
"p a r t . 1.
1471. Cette déclaration efl rapportée dans le Nou­ CH AP. H.
veau Commentaire fur nos Statuts. Elle rentre dans Tons, t ,
pag. 4 g.
les principes 8t dans les difpofitions de l’Edit du
Roi René , donné en 1448. Ce titre devenu conftitutionnel par une foule de Jugemens exécutifs &amp;
déclaratifs , décide que les Nobles , c’efl&gt;à*-dire les
propriétaires des F iefs, doivent contribuer pour les
biens d’ancienne contribution qu’ils ont acquis par
contrat volontaire ou par fucceflion. Ils ne dévoient
donc pas entrer en contribution pour les biens qui
n’avoient jamais été détachés de leurs Fiefs. Il y
efl ajouté que la prérogative féodale doit fe com­
muniquer également aux biens d’ancienne contribu­
tion que les Seigneurs ont acquis par droit de F ief,
même par droit de prélation féodale ; ce qui fuppofe &amp; confirme toujours mieux l’application de
cette même prérogative fur les biens originairement
nobles, &amp; qui ne font jamais fortis du Fief. C ’eft
.cependant cette prérogative qu’on a le courage de
contefler aujourd’hui.
T el étoit l’état de nos titres &amp; des droits de tous „
les Ordres lors de l’union de la Provence à la Cou­
ronne de France. C ’eft dans ces circonftances que
les Provençaux fe donnèrent, d’un coeur franc &amp;

1

�•%

PART. I.
ôHAP. II.

■

( 54)
libre , fous la réferve des droits , franchifes , libertés
&amp; prérogatives du Pays &amp; de tous les Ordres qui
le compofent.
Il reftoit un doute dans L’état des chofes , tel qu’on
vient de l’expofer d’après les titres. La prérogative
des biens nobles &amp;: féodaux n’étoit pas conteftée ;
on peut même dire qu’elle ne l’avoit jamais été. En
1448 , les habitans de Barbentanne ne demandoient
à faire partager l’impôt réel aux Seigneurs, que
quant aux biens d’ancienne contribution qui leur
étoient revenus à titre ordinaire de contrat ou de
iucceffion. Encore ne le demandoient-ils que pour
la conftruftion des remparts. Le Roi René fournit
les biens d’ancienne contribution, non à toutes les
dépenfes, mais feulement à celles de la communion mu­
nicipale , telles que la conftruftion &amp; les réparations
des remparts, des fontaines &amp; des chemins &amp; autres
de' cette efpece. Son Ordonnance différoit en cela
de celle de Louis I I , qui ne renfermait aucune diftinâion entre les biens nobles &amp; ceux d’ancienne
contribution , &amp; qui déclaroit les uns &amp; les autres
immunes de toutes contributions quelconques, tant
de celles concernant la charge royale, que de celles
concernant l’intérêt de la Municipalité : in donis&gt;fubfidiis y talhiis &amp; impofitionibus nobis conceffis v &amp; aliis
oneribus incumbentibus univerfitati.

Bt ;i

( 5s )
Les CommifTaires-AfFouageurs de 1471 allèrent
encore plus loin que le Roi René. Ils déclarèrent
les biens d’ancienne contribution ^ fournis à toutes
les charges , foit royales , foit municipales. Mais ce
n’étoit là qu'une déclaration, un vœu donné par les
Commiflaires - AfFouageurs , qui n’avoient aucun
pouvoir pour établir une loi quelconque. Audi
donna-t-elle jour à une conteftation qui divifa les
Ordres du P a y s, &amp; dont les malheureux germes
fubfiftent encore dans quelques efprits, quoique tous
les débats auxquels la prérogative féodale pouvoit
donner lie u , ayent été terminés depuis long-tems
par les titres les plus authentiques &amp; les plus nom­
breux.
Ceci nous jette dans une quatrième &amp;c derniere
époque, dont nous avons à parcourir les principaux
traits. Elle embraffe depuis la réunion jufqu’à nos
jours.

PART.

I.

CH AP. U .

QUATRIEME

Ici les titres font encore plus lumineux &amp; plus Epoque.
décififs ; &amp; fi on oppofe de la part du Tiers des
exemples de contributions faites par la Nobleffe , ces
exemples font rares ; ces contributions font toujours
volontaires , &amp; relatives aux malheurs des tems dans
lefquels elles ont été confenties. Tous les Etats,

�PART. I.
CHAI». 11.

( 56 )
toutes les délibérations même du T ie r s , tous les
titres judiciaires &amp; autres de toute efpece, s’unifient
pour établir invinciblement les droits &amp; l’immunité
des biens féodaux.
On ne voit pas qu’il ait été fait des demandes
de la part des Rois de France jufques en 1503.
Louis X II demanda quinze florins par f e u , &amp; l’im­
pôt fut accordé.
En 1520, les Etats repréfentent que par les Sta­
tuts &amp; Déclarations des Rois , Comtes de Pro­
vence , les Seigneurs ne doivent aucune taille des
biens revenus au F ief par le déguerpiflement des
emphitéotes , &amp; par le refus d’acquitter ou de
payer les devoirs feigneuriaux 3 que néanmoins
les Maîtres Rationaux pourfuivent les Seigneurs
pour la taille de ces domaines, ce qui eft évidemment
injufte S t déraifonnable. Les Etats , c’eft - à - dire ,
tous les Ordres requièrent qu’zV foit mandé aux Maî­
tres Rationaux yfous grojfe peine , &amp; avec la claufe
irritante, de ne commettre lefdits abus &gt; &amp; de laijfer
les Seigneurs en paix &amp; liberté. Les Maîtres Ratio­
\-

r-i

naux font entendus, &amp; il efl: ordonné que le Statut
fera obfervé félon la forme &amp; teneur de Varticle. La
prérogative féodale efl donc reconnue, même quant,
aux biens d’ancienne contribution rentrés dans le
Fief

(57)
Fief. On étoit par conféquent bien éloigné de la
contefler pour les biens nobles
féodaux (1 ).
En 15 3 6 , on propofe, de la part de François
Premier, la levée de 8000 liv. Elle efl d’abord refufée , &amp; enfuite acceptée. L ’aflife s’en fait par les
Etats, fur les feux, à raifon de quatre florins neuf
fols par feu. On y fait une nouvelle propofition de
lever cinq mille cinq cens hommes à pied. La levée
&amp; la folde en font rejettées fur les feux , à raifon
de deux hommes par feu. Les Etats de 1538 accor­
dent quinze florins par feu. Ceux de 1539 délibè­
rent le même don.

sv—

PART. I.
CIIÀP. 11.

(1) En 1520, tout l’impôt Ce réduifoit à quinze florins par
feu. Ils furent portés à vingt-huit, attendu les dons que les Etats
voulurent faire au Comte de T en d e, grand Sénéchal, qui leur
préfenta fon fils le Comte Claude de Savoie. O r qui payoit cette
impofition, fi ce n’eft les feux? Bouche, tom. 2 , pag. 537; les
Mémoires de Valbelle , rapportés dans les additions fur l ’Hifloire
des troubles de Provence, par Louvet, part. 1 , pag. 414. 11 y
efl: dit que plufieurs Seigneurs pouffèrent à cette innovation, &amp;:
qu ’il ne leur en coutoit rien , parce que les feux fupportoieqt tout.
Cette réflexion n’a rien de bien exaél, parce que les Seigneurs
&amp; tous les autres fupportent l'impôt à raifon de ce qu’ils poffedent far la maffe des feux ou des rotures. Mais ce fait hiflorique
ne prouve-t-il pas que l’impôt n’étoit fupporté que par les feux?

H

1.t r. 'i

/

�( 5» )
En 1540, on impofe trois florins par fe u , com­
pris ce qui a été impofé pouf YEtude ( l’Univerfité de la ville d’A ix ) tant pour les dépenfes déli­
bérées par les Etats , que pour celles des cas ino­
pinés \ &amp; conclufivement , y eft - il d it , ont lefdits
Etats y d*un commun accord , &amp; fans aucune difcrépance, accordé libéralement le don quil a plu au Roi
leur faire demander , qu'efl de quinze florins pour
chacun f e u . C ’étoit donc le vœu de tous les Ordres
qui faifoit l’aflife de l’impôt fur les feux.
En 1541 , le Roi demande la levée de deux mille
hommes. Les Etats, c’eft-à-dire, les trois O rdres,
accordent pour cet objet , fept florins un fol par
feu.
En 1542, on impofe un florin par feu pour les
dépenfes fk cas inopinés. Dans la même année , les
Etats tenus en Novembre, impofent quatre florins
par feu y pour les dépenfes délibérées &amp; les cas ino­
pinés ; &amp; de plus, ils accordent le don de quinze
florins par feu y demandé par le Roi.
En 1544, on impofe dix florins par feu pour dé­
penfes délibérées &amp; pour les cas inopinés. Dans la
même année, les Etats tenus en Décembre délibè­
rent le don de quinze florins par feu.
T el eft le tableau fidele de tous les Etats con-

.

(59)

voqués &amp; tenus depuis l’union à la Couronne , jufqu’à l’époque de 15 4 9 , à laquelle il faut s’arrê­
ter. Tous les impôts y font délibérés par les trois
Ordres. Ils font tous rejettés fur les feux, &amp; l’on
n’y trouve aucune trace d’impôt réel aflis fur les
fonds nobles, St fur ceux de l’ancien domaine de
l’Eglife.
Mais il exifte dans l’Hôtel-de-Ville un Livre rouge y
contenant des Délibérations prifes par des Aflemblées intermédiaires , defquelles il réfulte, à ce qu’on
prétend , que les Nobles &amp; les Bénéficiers ont fourni
des contributions depuis 1526 jufqu’en 1529.
Nous ne dirons pas que ce livre rouge eft fans
authenticité ; que les Hiftoriens ne font aucune
mention des Alfemblées qui s’y trouvent mention­
nées. Mais nous obferverons que le tems fur lequel
nous raifonnons, préfente la conjon&amp;ure la plus
calamiteufe pour le Royaume de France , auquel la
Province étoit alors unie , c’eft-à-dire , le tems de
la prifon de François Premier. La funefte journée
de Pavie eft placée par l’hiftoire à l’époque du 24
Février 1525. Tous les Ordres s’émpreflêrent alors
de faire éclater leur zele par les plus grands facrifices • 8t néanmoins les Délibérations prifes dans
cette funefte époque , ne fervent qu’à prouver touH ij

�jours mieux
chat, n

O )
combien la prorogative féodale étoit

re/peâée, même dans ces tems difficiles.
Dans le mois de Juin 1525 , 011 délibéré la levée
des gens de guerre, &amp; cette dépenfe eft rejettée
fur les feux. Il falloit fournir un homme en armes
de quatre en quatre maifons. T el fut le vœu de
l’Aflèmblée, fùivant ce qu’on en rapporte dans les
pièces juftificatives tirées du livre rouge. Si les N o­
bles avoient été compris dans l’impôt , il nous fuffiroit
de dire qu’il le voulurent, comme ils l’avoient voulu
dans les tems de la guerre du Vicomte de Turenne ;
que les circonftances étoient encore plus impérieufes
qu’elles neTavoient été auparavant. Mais nous ajou­
tons que les fonds nobles 11’entrerent alors dans aucune
efpece de contribution. Il fut dit feulement que tous
&amp; un chacun des Nobles de ce Pays doivent fe mettre
en armes 6* équipage. T el eft le premier devoir de la
NoblefTe. Elle fe fera toujours une gloire de le
remplir dans les circonftances eflentielles, pour le
fervice du Souverain , le foutien du Trône , &amp; la
défenfe de la Patrie. Mais peut-011 induire de là que
les fonds nobles payèrent alors des contributions ? On

Mémoiref. r convient implicitement dans le premier Mémoire fait
tion,pag.17. pour le Tiers, que la NoblefTe n’en fournit aucune
&amp; xî,

en argent. L ’impofition pécuniaire fe fit par feu ,

(61)
comprenant les biens eccléfiaftiques, fans en excepter
même l’ Ordre de Malte. L ’Eglife ne fournit-elle pas ,
peu de tems après, des contributions, même fur fon ca­
pital, pour la rançon du Souverain ? Mais ce fait pourroitr-il fournir quelque induCtion contre l’exemption
même des fonds de l’ancien domaine de l’Eglife ,
&amp; peut-il avoir quelque influence fur la préroga­
tive féodale à laquelle il eft abfolument étranger ?
La délibération de 1526 , également tirée. du
livre rouge , &amp; prife dans les mêmes circonftances ,
reproduit l’impôt des feux , la levée &amp; folde d’un
homme armé de quatre en quatre maifons , le vœu
d’y faire contribuer Mejfieurs de VEgliJe: les Fiefs
n’y font point compris. Ils ont leur charge à part
dans cette conjoncture funefte où il s’agiffoit de la
défenfe du Pays : on délibéré que les Nobles du Pays
tenant Fiefs &amp; Arriéré-fiefs fe tiendront prêts en
armes.
Deux vœux d’Aflemblées, &amp; non d’Etats (car tout
ce qu’on tire du livre rouge n’eft qu’Aftemblées in­
termédiaires &amp; non délibérations d’E t a t s ) , deux
vœux furent encore formés en 1528. Le premier
eft du 10 Janvier: on n’y trouve rien qui puifle
influer fur ce qui fait la matière de l’examen aftuei.
Le fécond eft du 27 Janvier : il en réfulte qu’on

PART. I.
CHAP. II.

�demandent deux millions d’or ; que le Pays difoit
avec raifon , que la fournie étoit exorbitante. C ’étoit
probablement pour le paiement de la rançon de
François Premier. On obfervoit que le Pays étoit
conventionné &amp; non taillable , &amp; l’on avoit raifon.
Mais on n’en penfoit pas moins que la convention
fur les fubfides ne tomboit que fur les feux &amp; non
fur les Fiefs. On obferva que le R oi ne pouvoit
pas établir un impôt ; que le Pays ne lui devoit
rien que les dons librement délibérés. On nomma,
dit le Mémoire fur la contribution des trois Ordres,
des Députés pour faire du mieulx que poffible fera à ce
fujety &amp; d y faire contribuer les Nobles pour leur part.
Cela n’efl pas exaâ ; voici le texte : les Députés font
chargés de faire en ce cas du mieulx que poufjible fera,
en tant qiie touche le Peuple, AUSSI LES NOBLES , SI A
TELLE DÉPENSE LES NOBLES

SUR QUI

AUSSI

LA

CHARGE VIENT, VEULENT CONTRIBUER. Sans doute

la Nobleffe fe fera toujours une gloire de contri­
buer de toute fon exiflence &amp; de toutes fes facultés
à la délivrance de fon Roi : mais fon d ro it n ’ eft-il
pas bien reconnu par ce trait, qui r e p r o d u i t la teneur
de la Déclaration de Louis II. nifi voluntanè confentirentï Et fi dans ces tems difficiles la contribu­
tion de la Nobleffe n’étoit regardée par les autres

(&lt;&gt;?)
Ordres que comme l’effort volontaire de fon ze le ,
quelle reffource pourra-t-il refier au Tiers-Etat pour
faire contribuer les fonds nobles aux charges réelles
de l ’Adminiflration courante ?
Ici fe termine la difeuffion des prétendus titres
contenus dans le Livre rouge. Nous reprenons la chaîne
de nos Etats.
Il avoit été créé des offices pour fuppléer à l’infuffifance des dons faits par la Province dans les
tems difficiles des guerres &amp; de la prifon de Fran­
çois Premier. Ces fortes de création, nous diton , n’ont été que des charges déguifées. L ’obfervation efl jufle. La création des offices n’efl dans
le fonds qu’un impôt. Les Etats de 1537 prouvent
que les Nobles payèrent deux mille écus , &amp; Je Clergé
quatre m ille . Il exiftoit des Lettres obtenues fur ce
du Roi. La queftion de la contribution avoit donc
été décidée à cette époque , comme elle l’avoit été
précédemment en 1448. La N obleffe, alors plus
patriote que le C lergé, paya. La preuve en efl
dans les Etats de 1539. Telle efl l’objeftion dans
toute fa force &amp; dans toutes fes parties : voici la
réponfe.
Il fut fait dans ce tems des levées énormes, occafionnées par les guerres, par la prifon de Fran-

part.

1.

CH AP. XX.

lbid. paj,
18 &amp;

i?.

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,

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v

•

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.

■,

/'
/

S/

(64)
PAR f. I.
CH AP. TI.

çois Premier , 8c par les malheurs des tems qui réduifirent les habitans du Pays aux dernières extrêmités. L ’hiftoire le prouve , 8c les Délibérations
des Etats contemporains ne permettent pas d’en dou­
ter. Avant 1 5 3 7 , il avoit été créé des Offices qui
furent réunis par le Pays. Les feux en fupporterent la plus groflè portion , comme de raifon. Le
Clergé fut cottifé pour quatre mille écus ; les N o­
bles en offrirent deux mille. On fent bien que la con­
tribution de ces derniers ne pouvoit être que v o ­
lontaire. Les principes locaux fuffiroient pour le
prouver. Les Affemblées l’avoient reconnu en 1528.
En faut-il une nouvelle preuve ? On la trouve dans

Fol.

69

les Etats de 1539* où il eft délibéré défaire rendre
compte à certains Gentilshommes , ci - devant députés
pour exiger l’argent des N o b le s tpi ils a v o ie n t A C C O R D É
fournir pour le rembourfement des Offices. On v o it,
à tous ces différens traits , de quel poids peuvent
être les preuves que nous avons à réfuter. Les No­
bles avoient donc confenti la contribution de deux
mille écus, lors de l’extin&amp;ion defdits Offices. C ’eft
d’après le confentement de tous les O rdres, que le
Roi avoit laxé des Lettres de contrainte , dont les
Etats de 1537 délibèrent l’exécution 8c la pourfuite.
Ce

T

(6 5 )
Ce n’eft donc qu’en fe permettant d’imaginer, ce
que les textes 8c les faits connus réprouvent, qu’on
a pu parvenir à créer des exemples contraires à toutes
nos Loix. Devoit-on préfenter de {impies Lettres
exécutoriales d’un voeu librement porté par les No­
bles , comme un Jugement rendu par le R oi, à
l ’effet d’anéantir la prérogative féodale , inébranla­
blement établie fur tous les titres de notre Conftitution ?
Et par où confte-t-il que la Nobleffe donna ces
deux mille écus , comme contrainte 8c forcée (1 ) ?
Quel eft le Jugement qui l’auroit condamnée làdeffus , qui même auroit pu la condamner ? Par quelle
inconféquence fe feroit-on même permis de vouloir
forcer la main des Nobles fur cet objet, tandis qu’en
1528 , quand il s’agifloit des deux millions demandés
pour la rançon de François Premier, les Aflèmblées
ne follicitoient la contribution des N obles, qu’autant qu’ils auroient voulu la confentir, dans le cas
où cette levée auroit eu lieu ? Mais peut-il refter
le moindre doute , quand on voit que les Etats de
1 5 3 9 , en mentionnant la contribution des Nobles

(.1)

Voyez ci-deffous,

part. 2 ,

chap.

S:

PART.I.
CH A P. II#

/

�N

( 66)
s— 555 aux deniers donnés, la préfentent comme ayant été
part, i

chap. h

•

J

Volontairement par eux confentie ? Et fa u t- il re­
dire i c i , que rien n’eft plus frivole que les induc­
tions qu’on a voulu tirer de l’énonciation de 1 a
caifle commune ? Qui peut ignorer , qui peut nier
que la caifle commune ôt des trois Ordres, n’a ja­
mais été que celle des fe u x , pofledés par les in­
dividus de tous les Ordres ?
Aufli ces mêmes Etats de 1 5 5 7 , defquels on veut
prendre droit, pour en induire que l’impôt pécu\

niaire étoit fupporté par la Noblefle , &amp; qu’elle étoit
Foi. h v^. même jugée là-deflus, énoncent - ils une avance de
9000 liv. que le Souverain demandoit tout incon­
tinent. Le Tréforier offre de la faire , pourvu que
les Députés des Communautés , préfens dans l’Affemblée , promettent de ratifier ôc de payer à cha­
que quartier. Qui doit donc ratifier, fi ce n’eft
ceux qui doivent payer ? &amp; qui doit p ayer, fi ce
n’eft les VilLes &amp; Vigueries dont le Tréforier du
Pays exigeoit la ratification ? Mais il faut enlever
là-deflus tout prétexte de conteftation &amp; de difpute. Les Etats délibèrent que la fomme fe lèvera
par fouage &gt; c’eft-à-dire , par feu. Que peut-il donc
réfulter de ces Etats de 15 5 7 , fi ce n’eft une preuve
nouvelle &amp; fans répliqué , comme toutes les autres ,

c 67 )
que l ’impôt réel fe levoit fur les feux, c’eft-à-dire,
fur les rotures ? On voit après cela , qu’on n’avoit
pas profondément réfléchi fur les Etats de 15 3 9 ,
quand on en a voulu faire fortir la preuve d’une
contribution forcée pour les Nobles. Ce qu’on en
rapporte dans 'le Mémoire fur la contribution, eft
exa&lt;ft; mais on auroit dû s’appercevoir , i°. que cette
contribution étoit volontaire , puifque , fuivant les
propres termes du texte , les Nobles avoient accordé
de la fournir y 20. qu’en conféquence du vœu libre
&amp; volontaire des Nobles , la contribution étoit de­
venue forcée pour les particuliers , individuellement
liés par le vœu de leur ordre, &amp; dont il falloit faire
cefler l ’injufte demeure, par les voies de droit. 3 \
On auroit dû voir fur-tout que , comme nous l ’a­
vons déjà remarqué , ces mêmes Etats de 1539 por­
tent , fuivant l’ufage , l ’afliete du don gratuit &amp; de
toutes les autres dépenfes du Pays fur les rotures ,
conftitutionnellement repréfentées &amp; défignées par
les feux. Ainfi , dans les teins difficiles de la prifon
de François Premier, 011 trouve une contribution
de deux mille écus , librement confentie par les
Nobles, tandis que tous les impôts pécuniaires tbmboient fur les feux. Comment imaginer que dans
ces tems mêmes d’extrême calamité, la prérogative
féodale n’étoit pas refpeélée ?
I ij

PART. I.
CHAP. II.

Pag. X9.

�(( 58 )
Si les principes en avoient été bleffés par des
faits 8c des exemples contraires , on diroit qu’il ne
faut l’imputer qu’à la force des circonftances ; que
ces tems d’orage 8c de calamité , joints aux malheurs
8c contrariétés des faifons atteftés par les Hiftoriens, ont dû produire pour un tems le fommeil
paflager des principes conftitutionnels. Alors l’Eglife
vendit une partie de fes biens, les Communautés
leurs domaines ; les Nobles, toujours en armes, furent
également écrafés 8c ruinés par la néceffité d’être
fans celle en activité pour la défenfe de la P ro­
vince. Si donc la Noblefle avoit fait des contribu­
tions dans ces circonftances, quand même elles auroient été forcées , elle diroit avec raifon qu’il faut
écarter ces exemples , remonter aux titres, Sc ne fe
régler que fur les faits qui précèdent, 8c fur ceux
qui fuivent cette funefte époque. Ce langage dans
cette hypothefe répondroit à tout.
Mais quelle doit être la force de la prérogative
féodale, quand on vient à confidérer qu’on ne
trouve dant cette époque de malheurs que la con­
tribution de deux mille écus pour la part des N obles,
à l’extinftion de certains offices ; contribution ac­
cordée 8c reçue comme volontaire, contribution dé­
libérée 8c payée dans un tems où le Tiers-Etat recom

noiffioit que toute la charge de l’impôt devoit tom­
PART.!.
ber , 8c où il la portoit fur les feux ?
CHAP. II.
D ’ailleurs, pourquoi ne pas ajouter encore que
dans ces mêmes Etats de 15 3 9 , on établit l’impolition de trois florins par feu pour les dépenfes du
P ays; qu’en outre ces Etats accordent, fans difcrépance &amp; libéralement , le don gratuit de quinze flo­
rins par feu ? Comment a-t-on pu fe permettre ridée
d’inftnuer qu’à cette époque la Noblefte étoit foumife à des contributions, 8c que la prérogative
féodale n’exiftoit pas?
Les mêmes réflexions fe préfentent avec plus de
force encore contre les induftions qu’on a voulu
tirer des Etats de 1541 , d’une Aflemblée de 1547,
8c du vœu formé par d’autres Etats en 1544, au
fujet de l’extinêfion du droit de latte. Tout cela
fe réfute aifement, quand on eft une fois inftruit
de l’état où fe trouvoit alors la Province , 8c de nos
Loix conftitutionnelles.
On voit qu’en 1541 le Roi demande qu’il foit
impofé pour lever deux mille hommes. Les Etats impofent fept florins un fol par feu pour le paiement de
ces deux mille hommes de pied. Q u’induire de ce
trait, ft ce n’eft que la levée 8c l’entretien des Sol­
dats étoient fupportés par les feux ? Il eft dit dans

�( 7° )
ces mêmes Etats que chacun doit Ce mettre à fon
PART. I,
.
J
.
,
J
cHAr *n' devoir pour le fervice du ban &amp; de l'arriere-ban , fuivant les lettres du Roi. La Noblefle n’a-t-elle pas
toujours dit &amp; convenu que fon devoir étoit de
marcher en toutes convocations de ban &amp; d’arriereban ? Telle eft fon obligation ' à raifon des Fiefs.
Comment donc a-t-on pu dire qu’à cette époque
de 1541 , les deux premiers Ordres furent chargés
du tribut militaire , tandis que la levée &amp; l’entretien
des troupes furent clairement rejettés fur les feux?
pag 3®
. Dès-lors on n’auroit pas dû fuppofer que tous les
Ordres du Pays fupporterent le poids de la levée
de trois mille hommes dont ils avoient délibéré l ’en­
tretien. C ’étoit le Pays qui levoit les troupes, qui
fupportoit la charge de l’entretien. Mais le Pays
étoit-il autre chofe que la malle des rotures repréfentée par la malle des feux ?
Il nous refte une derniere induéïion à réfuter.
Elle eft puifée dans le vœu des Etats de 1544 , fur
l ’extinéfion du droit de Latte. C ’eft un droit réga­
lien qui fe leve fur tous les individus de tous les
Ordres. Il eût été jufte que tous les Ordres, euffent
contribué pour l’éteindre, d’autant que c’eft là une
preftation perfonnelle , fur laquelle les Fiefs n’ont
jamais eu d’exemption. Le projet de cette abolition

'
( 71 )
ne fut pas fuivi ; il eft inutile d’en rechercher la caufe ; &lt;rw
Tm
sm
rr^
mais en fuppofant là-deflus le confentement de la CHAP/II#
Noblelfe , que peut - on en induire , &amp; comment
pourra-t-on en faire fortir , de maniéré ou d’autre ,
la foumiftion des biens nobles à l’impôt réel &amp; royal ?
Ne trouve-t-on pas ce fyftême invinciblement com­
battu dans ces mêmes Etats de 1544? Il y eft quef- ^ ts^ 7 44,
tion de la Compagnie de Mr. de Lorges. Le Clergé
&amp; le Tiers - Etat demandent qu’elle foit nourrie ,
félon le taux accoutumé, aux communs dépens du Pays,
de la fourniture faite par le Tréfbrier d’iceluij &amp; de
ce qu'il exigera fur tout ledit Pays à raifon du fouage.
Ne fort-il pas delà des traits de lumière fur les
fauffes opinions qu’on a tenté d’accréditer? Qui
fourniftoit donc alors la levée 3c i ’entretenement des
Troupes? C ’eft le Pays. Et qu’étoit-ce que le Pays?
Les terres affouagées , les feux , les rotures poflèdées par tous les Ordres , &amp; dont la charge étoit
réglée par les Etats ; &amp; delà vient qu’on trouve
dans ces mêmes Etats de 1544, l ’oêlroi au Roi de
quinze florins par feu. On y trouve encore l’impofition de dix florins par feu , pour fournir aux icpenfes délibérées &amp; aux cas inopinés pendant Vannée.
On a pourtant cité ces Etats comme un monument
fervant à établir le prétendu droit de faine entrer
les fonds nobles en contribution.

�( 7 O
rART. I.
CHAP, II.

Ainfi Ton voit que depuis l’union jufques à l’é­
poque de 154 9 , les feux fupportoient tout, en con­
formité des Loix 8c Statuts du Pays ; levées, en­
tretien des Troupes, frais de garnifons , uftenfiles,
dépenfes intérieures, cas inopinés , frais d’Adminis­
tration , tout étoit rejetté fur les feux , fans aucune
contradiction de la part des Communes.
Il ne pouvoit exifter de conteftations que fur
les biens d’ancienne contribution. Ces biens aflis
dans les Fiefs , avoient été déclarés immunes par l’Edit
de Louis I I , qui portoit fans exception 8c fans diftinûion , fur toutes les levées 8c contributions quel­
conques. Les Communes revinrent à la charge fur la
contribution de ces mêmes biens. Le Roi René les y
fournit en 1448, quant aux ponts , fontaines , chemins
8c remparts. Ce fut une exception à la réglé, 8c
qui plus eft, une exception limitée aux objets dé­
lignés par la Loi , mais une exception qui ne fervoit qu’à rendre la prérogative féodale plus impofante , quant aux biens qui n’étoient jamais fortis
du Fief. En 1471 , les Commifîàires - Affouageurs
allèrent encore plus loin que l’Edit du Roi René. Ils
déclarèrent que les biens d’ancienne contribution,
dévoient payer [les charges réelles, à moins qu’ils
n’euflent été réunis par droit de F ie f, le droit
de

( 7î )
de prélation compris. Ce n’étoit là qu’une déclara­
tion , 8c non une décifion judiciaire ou de légiflation y les Nobles perfifterent toujours à foutenir que
les biens d’ancienne contribution qu’ils poffédoient
dans leurs Fiefs y ne dévoient pas contribuer.
Telle fut la fameufe conteftation qui donna lieu
au grand procès fur lequel font intervenus les Ar­
rêts de 15 4 9 , de 15 5 6 , 8c finalement celui de 1702.
Ces Arrêts , connus de tout le monde, font vraiment
eonftitutionnels. Il en eft réfulté, en faveur du
T ie rs-E ta t, de nouveaux droits qu’il n’avoit pas
auparavant.
On dit que ces Arrêts font conftitutionnels. Ils
fe lient en effet avec la Conflitution concernant la
prérogative féodale. Ils en pofent les bornes ; ils
en fixent l’étendue. Ils la fortifient dans les cas
non exceptés.
On dit que le Tiers-Etat a gagné du terrein en
force de ces Arrêts. Il eft définitivement décidé'
que la prérogative féodale ne tombe que fur les
biens nobles 8c féodaux non féparés du F ief, ceux
qui y font entrés par droit de F ie f, 8c ceux qui
ont repris en quelque forte leur qualité féodale par
les Loix 8c l’équilibre de la compenfation ; tandisque par les Lettres de Louis I I , tout, étoit noble:
K'

�( 74)
fans diftin&amp;ion ; tandis que par la Déclaration du
Roi René, confirmative de celle de Louis I I , les
biens d’ancienne contribution n’étoient contribua­
bles que pour les ponts , les remparts , les che­
mins 8c les fontaines , attendu la faveur de tous ces
objets.
Enfin les Arrêts ont décidé que les biens réacquis ■
par les Seigneurs dans leurs F iefs, en force du
droit de prélation , quoique réunis par droit de
F ie f, conferveroient la tâche de roture , fauf le
droit de compenfation ; quoique la Déclaration du
Roi René , 8c celle des Commiffaires-Affouageurs
donnée en 14 7 1, eufîênt décidé le contraire, en ap­
pliquant nommément la prérogative fur les biens ren­
trés dans le F ief à titre &amp; par droit de prélation.
Tels font à préfent nos droits 8c nos ufages. Ils
n’ont pas varié depuis l’époque de 1 5 56. Le Tiers-Etat
a obtenu tout ce qu’il defiroit, au-delà même de ce
qu’il pouvoit prétendre , dans le grand procès des
tailles. Il demandoit alors l’exécution de l’Edit du
Roi R en é, 8c de la Déclaration des CommiffairesAffouageurs.

Il reconnoifloit la force 8c l’authen­

ticité de la prérogative , quant aux biens nobles 8c
non détachés du Fief. Ce fait eft effentiel. Les Com­
munes étoient bien éloignées de fe permettre alors

( 75 )
l ’ambition de répartir les charges fur les biens no­
bles. Ce procès , dont les livres nous ont confervé
tous les moyens , eft un monument curieux , 8c qui
fournit les plus grandes lumières , foit fur les prin­
cipes de notre Conftitution , foit fur l’importante
matière des contributions. Toutes les perfonnes
juftes qui feront bien aifes de s’inftruire , n’ont befoin que de réfléchir fur l’objet de ce procès , &amp;
fur les moyens de défenfe du Tiers-Etat. La queftion commença par les biens rentrés dans le F ief
par droit de prélation. Les Commiffaires décidè­
rent que ces biens d’ancienne contribution dévoient
être frappés de roture, quoique rentrés par droit
de Fief. Le Tiers-Etat obtint enfuite des Lettres
patentes , portant que les biens &amp; héritages ruraux
d’ ancienne contribution y en quelques mains qu'ils fnffent advenus , par acquifition , confifeation , fuccefjion
ou autrement fer oient &amp; demeurer oient contribuables
aux tailles &amp; autres charges ordinaires &amp; extraordi­
naires j comme ils étoient auparavant.
Ainfi le Tiers-Etat , en dirigeant fa prétention
vers l’objet de foumettre aux charges , tant ordi­
naires qu’extraordinaires , les biens 8c héritages d’an­
cienne contribution, convenoit de la pleine 8c en­
tière immunité des biens nobles 8c féodaux.
K ij

PART. 1.
c h a p . j r.

Papon, A r ­
, liv. 5 ,
lit. i i , n .
3 9 »où les raifons des par­
ties font rap­
portées dans
leur entier.

r ê ts

Nouv. Com­
ment. du Sta­
tut, tom. i ,
Pag. 66.

�PART. I.
CHAP. II.

(?6)
L ’aveu du Tiers-Etat étoit encore mieux déve­
loppé dans fes défenfes : Outre plus y y eft-il d it,
ejl vrai qu en la particulière defcription faite en chacun
lieu, n ont point été compris les fonds que lors tenoient
en Fiefs les Nobles ayant Jurifdiclion, qui jamais n a voient été contribuables aux tailles y ains feulement les
héritages &amp; biens roturiers. On voit enfuite que les
Etats de Provence avoient délibéré d’obtenir des
Lettres pareilles à celles que les Etats de Languedoc
avoient obtenues, excepté les gens Nobles &amp; de Juftice pour le regard de ce quils tiennent en F ie f Le
Défenfeur de Rians &amp; fa Vallée ajoutoit que Vim­
munité compétoit aux gens d'Eglife , de Noblejfe &amp;
de Jujlice y que pour le regard des biens féodaux, J ont
les parties d'accord...... que tels biens ne font taillablés y &amp; qu'en Provence celui qui tient un F ie f noble
ne paye ni taille ni fouage. Le procès étoit donc
concentré dans le point unique de favoir fi les biens
d’ancienne contribution dévoient demeurer contri­
buables dans les mains du Seigneur. Le Tiers-Etat
d’aujourd’hui a-t-il donc plus de lumières fur la
Conftitution que n’en avoit le Tiers-Etat d’alors;
&amp; ce qui étoit v ra i, confiant, indubitable, convenu
à cette époque , a-t-il aujourd’hui changé de nature,
au point d’être confidéré comme un état d’abus ÔC

(7 7 )
d’ufurpation ? Si nous avions continué de vivre fous
le régime inconfiitutionnel de l’Adminiftration in­
termédiaire y qîi n’auroit pas formé des doutes fur
la prérogative féodale conftamment reconnue &amp; refpeftée jufqu’à préfent. Les biens nobles pourroientils donc être affervis &amp; devenir contribuables, parce
que notre régime s’efi remonté fur fes vrais prin­
cipes ?
L ’Arrêt de 1556 déclara nobles &amp; féodaux tous
les biens que les Seigneurs poffédoient alors. De là
ceux qui font fortis du F ie f après cette époque font
entachés de roture, qui ne peut s’effacer que par
la voie de la compenfation. On n’en excepte que
les biens rentrés jure fe u d i, c’eft-à-dire , par déguerpifiément ÔC confifcation ; car il efi décidé par les
mêmes Arrêts que le caraètere de roture refte fur
les biens rentrés par droit de prélation, dont on a
confidéré l ’exercice comme volontaire. Le TiersEtat , nous le répétons , a donc obtenu tout ce qu’il
demandoit, &amp; même au-delà.
Mais tout cela ne renforce-t-il pas la prérogative
féodale? Ce droit antique, lié avec la fubftance &amp;
l’origine des Fiefs , ce droit établi fur tous les
titres de notre Confiitution, 11e prend-il pas de
nouvelles forces dans l’aveu confiant du Tiers-Etat?

PART. I.
CHAP. 11.

�PART. I.
CHAP. II.

Tapon

ubi

fu fr k .

&gt;

( 78 )
On fentit en 1556 combien il eût été itijufte &amp;
contraire, tant aux titres qu’aux principes de notre
Conftitution, de faire tomber en roture tous les
biens qui avoient été détachés du F ie f, St qui y
y étoient enfuite rentrés. De là l’Arrêt fit une compenfation générale fur tout le paffé. Il déclara no­
bles &amp; féodaux tous les biens que les Seigneurs
poflédoient à cette époque \ 8t qu’il nous foit per­
mis de le dire en paffant : le Tiers ne fut certai­
nement pas léfé par cette difpofition ; car on re­
marquent alors de la part de la Noblefle , que les
feux avoient beaucoup plus gagné que perdu de­
puis 1471 , &amp; que les Seigneurs avoient aliéné plus
de domaines qu’ils n’en avoient acquis. Quoi qu’il
en fo it, cet Arrêt, 8t tous ceux qui l’ont fuivi ,
prononcent à double titre la prérçgative des F iefs,
puifqu’ils ne font tomber en roture que les biens
qui fe trouvoient hors du F ief en 15 5 6 , ou qui
en font fortis après , &amp; que d’autre part en fourniflant les moyens de compenfer les biens fortis
du F ief après cette époque, ils donnent à conclure
qu’il n’exifte pas même de prétexte pour contefter
l’immunité des fonds &amp; domaines qui n’en ont jamais
été démembrés.
Nous n’entrerons pas ici dans le détail de tous les

/

Arrêts, tant généraux que particuliers, qui fervent
à prouver
confirmer le droit conftitqtionnel des
biens féodaux. Il nous fuffit d’avoir obfervé que le
droit de compenfation ( 1 ) &amp; tous les Arrêts auxquels
il a donné lieu , en font encore tout autant de preuves
frappantes. Ce droit établi par l’Arrêt de
aboli cent dix ans après par celui de 1666, rétabli
1
en 1668 , reflferré à cette époque, afîervi dans fon
exercice aux formalités les plus gênantes &amp; les plus
coûteufes par celui de 1702; ce droit, dont une
( 1) Ce Droit particulier à la Province, n’efl: qu’une fuite du
principe particulier

St

local qui fait tomber -en roture les biens

démembres du Fief fans Juftice. Ce droit n’intérefle en aucune
maniéré les Villes royales. Les Communautés feigneuriales s’en
plaignent comme d’un abus. Elles peuvent y gagner
perdre. Tous les doutes font pour elles

St

St

jamais y

contre les Seigneurs,

dans l’exercice de ce droit, qu’on ne peut confidérer que comme
le germe funefte d’une foule de procès. O11 pourroit s’arranger
Ià-deflus , St fe remettre fous l’empire de la Déclaration de 1 666 ,
follicitée par le troifleme Ordre , St que la Noblefle parvint à
faire révoquer par l’Arrêt de 1668. Les Communautés feigneu­
riales ne doivent pas ignorer que la Noblefle auroit donné là-deflus
les plus grandes facilités, St que par une de ces contrariétés aux­
quelles les Adminiftrations fucceflives font fl fouvent expofées,
l’Adminiflration des feux n’a pas voulu que ce projet fut confommé.

PART. I.
CH^P. II.

�(S°)
foule de familles &amp; de Communautés ont à déplorer
p a r t . I.
eua p, H, I’exiftence , n’a d’autre objet que celui de rendre
aux biens fortis du F ie f, 8t qui font rentrés dans
les mains du Seigneur , cette même prérogative qu’ils
n’auroient jamais perdue, s’ils n’euftênt été démem­
brés, Ce droit n’exifte donc que pour prouver que
les biens nobles non fortis du F ief doivent jouir
de la prérogative , puifque ceux qui en ont été
féparés, peuvent la reprendre par la voie de la
compenfation. Tous les* Arrêts , tant généraux
que particuliers , qui font furvenus jufques à nos
jours fur la compenfation, ont été rendus, fur ce
principe. De là , la maxime que les biens qui font
dans le F ief &amp; Jurifdiftion, font cenfés être de
M o u r g u e s , l ’ancien domaine du F ie f, &amp; par cette raifon ils font
PaS 55«Le N ou re au
préfumés nobles 8c féodaux, tant qu’on n’en prouve
C o m m e n t â t,
pag. X6j ,
pas la roture. De là , notre principe antique &amp; aCtuel
tom. i .
B o n ifie ,
que les Fiefs inhabités n’étoient point affouages ,
t om . 4 , li v .
3 Ktir. i 3 ,
chap. 3.

vu qu’on regardoit tous les biens comme pofledés

N ou ve au
Com m ent,
t om . 1 , pag.

par les Seigneurs en nobilité. Ces maximes &amp; tant
d’autres que nous pourrions invoquer, que les Ju-

167.

rifconfultes locaux n’ont jamais celle de refpefter,
que les Etats du Pays &amp; les délibérations intermé­
diaires ont conftamment reconnues, forment tout
autant de preuves &amp;

de monumens, qui 11e per­
mettent

(8 1)
mettent pas de douter de la prérogative féodale. *
Les Arrêts fucceflîvement rendus fur le droit de
forain CQmpétant au Seigneur , préfentent les mêmes
inductions. Ils roulent fur la queftion de favoir fi
les Seigneurs , pour leur biens roturiers, doivent
contribuer aux charges municipales , concernant les
avantages de l’habitation tant feulement : or cette
queftion ainfi pofée , ne donne-t-elle pas à conclure
qu’ils ne font contribuables en aucune maniéré , quant
* aux biens nobles ?
Que 11e dirions-nous pas encore pour l’établiflement de ce principe local 8c couftitutionnel ? O11
n’a qu’à voir dans l’Arrêt du 7 Février 17 0 2 ,1e
développement des moyens donnés à cette époque
au nom [du Tiers-Etat. Il ne demandoit que la
fuppreffion du droit de compenfation 8c de celui de
forain: Il convenoit donc de la prérogative des biens
nobles &amp; féodaux. Il conteftoit fimplement le re­
tour de cette prérogative, quant aux biens fortis
du F ie f depuis l’époque de 1556. Il convenoit en­
core que les impofitions, foit ordinaires, foit ex­
traordinaires , ne doivent frapper que fur les feux.
F a u t-il à préfent difcuter les Délibérations ,
tant des Etats que des Aflemblées intermédiai­
res? Tout feroit dit dans un feul m ot, fi nous
L

PART, i/
CHAP. U ‘

�n’avions à réfuter des erreurs qu’on s’eft permifes,
en développant les moyens du Tiers-Etat. Il nous
fuffiroit de dire que toutes les Délibérations, de­
puis i$$6 jufqu’à nos jours, préfentent la repro­
duction du principe conftitutionnel, conftamment
reconnu. L ’impôt y eft aflis fur les feux ; 8c non
feulement l’impôt royal 8c réel , mais encore toutes
les charges 8c dépenfes , foit ordinaires , foit ex­
traordinaires.
On nous oppofe les Etats de 1568 : il n’y a qu’à
les lire. On y voit l’impôt 8c toutes les dépenfes
ayant leur aftiete fur les feux. Le Clergé avoit ,
dit-on, contribué pour 12000 liv. , 8c la Nobleffe
pour fort fervice perfonnel. Mais qu’eft-ce donc que
le fervice perfonnel de la Nobleffe , fi ce n’eft le
fervice du ban 8c de l’arriere-ban ? Les Etats reconnurent donc à cette époque que les biens nobles
8c féodaux ne dévoient rien de plus. Cela ne réfute-t-il pas invinciblement tout ce qu’on a dit fur
cet ob jet, dans le Mémoire fur les contributions ?
Les Etats de 1568 impofent quatre florins quatre
fols par feu pour la folde de la Gendarmerie, quinze
florins par feu pour don gratuit, trente-deux florins
par feu pour la folde de trois mille hommes accordés
au R o i, 8c feize florins par feu pour les cas ino-

pinés , qui comprenoient toutes les dépenfes inté_
rieures. Tout fut donc rejetté fur les feu x, par le PART-1CHAP IL
vœu délibéré des Etats. Cela ne répond - il pas à
tous les raifonnemens ? Et les faits ne font-ils pas
plus puiffans que les paroles ? Il eft même à remar­
quer que les Etats convenoient alors que la levée,
entretien 8c folde des gens de guerre dévoient tom­
ber fur les feux ?
Mais comment répondre à ce qu’on nous dit fur
les Etats de 1569? Un impôt fut établi fous le titre Ibid. pa g. 3 3.
de fubfide, fur le vin du Pays. Il ne pouvoit, diton , que concerner les deux premiers Ordres. Une
Aiïêmblée intermédiaire avoit délibéré d’y faire foumettre le Clergé 8c la Nobleffe. On en avoit même
chargé les Mémoires du fieur de Rogiers, député à
la Cour. Ce dernier avoit obtenu des Lettres pour
faire contribuer les deux premiers Ordres. Il en eft
fait mention dans les Etats de 1569. Le Clergé 8c
la Nobleffe y difent que ces Lettres ont été obte­
nues fans délibération des Etats , par obreption, 8c
qu’elles ne font point vérifiées ; 8c fur ce les Com­
munes fe font levées en haut , &amp; ont crié a haute voix
qu elles approuvaient &amp; ratif oient ledit article &amp; Let-.
très fur icelui obtenues par ledit fieur de Rougiers à
leur proufit y &amp; entendent qu elles feront entérinées &amp;

�( 8 4 ) .

PART. I.
c h a p. ii.

mifes à exécution , de quoi ledit fieur de Rougiers en
a requis acte; &amp; d'autant, eft-il ajouté, que fur ce
fait y a eu grande altercation auxdits Etats , riy a
été pajfé outre.
Le fieur de Rogiers é to it, comme on v o it, dé­
voué au Tiers-Etat. Sa requifition pour l’intérêt de
cet Ordre , le prouve. La conduite qu’il avoit te­
nue , le démontre bien mieux encore ; &amp; cette con­
duite efi: prouvée par pièces. Une délibération avoit
été prife en Décembre 1568 par une Affembl^p par­
ticulière. Le Tiers y dominoit ; il avoit produit le
vœu de faire contribuer tant le Clergé que la Nobleflé , privilégiés &amp; non privilégiés, à l’abonnement
de l ’impôt fur les vin*s. Il avoit été dit qu’on en
parleroit à la première générale Ajfemblée. C ’étoit
un préalable à remplir , avant de s’adrefl'er au R o i,
pour obtenir des Lettres \ &amp; ces mêmes Lettres
avoient été rapportées par le fieur de Rougiers , fans
que les Etats euflênt délibéré |fur cet objet. L ’im ­
pôt étoit établi , &amp; ne pouvoit l’être que fur le
produit des feux &amp; des rotures. Les Eccléfiaftiques
8c les Nobles rfiavoient donc pas tort de s’en plaindre

(8 s)
Ordres. Ils rompirent l’AlTemblée par un mouvement approchant de la fédition.
1 1

^

p a r t . i.
Ch a p .

Mais les efprits fe calmèrent ; on entendit raifon
dans l’intervalle. Les, gens du Tiers-Etat compri- _
rent que les fonds nobles ne pouvoient être frappés
par la charge du fubfide fur les vins. En conféquence ils délibérèrent, fans contradiction , de rejetter fur les feux tant l’impôt ordinaire que celui
de fecours, s’élevant à zoooo liv.
La queftion revint néanmoins dans les Etats de
15 7 3 , qui reconnurent folemnel-lement que l’abon­
nement du fubfide 11e devoit pas tomber fur les
fonds nobles ; quelques Communautés s’oppoferent
à ce vœu , qui n’en pafia pas moins comme Vœu
des Etats qui l’avoient délibéré , &amp; qui ne l ’avoient
adopté que parce qu’il n’étoit en effet qu’une conféquence de notre Conftitution. Dès-lors on voit
dans les Etats de 1578 &amp; dans tous les autres, que
l’impôt fur le vin eft réglé &amp; levé à raifon de tant
par feu ( 1 ) .

(1 ) Il refaite des Etats précédens &amp; de ceux de cette époque,

dans les Etats de 1569. Les Députés des Commu­
nes , dans ces derniers Etats , n’avoient rien de fo-

les, T oulon , Hieres &amp; autres, prétendoient a v o ir, par Lettres

lide à répondre aux obfervations des deux premiers

nos Rois ou de nos anciens Souverains, le droit exorbitant 8c

que quelques Communautés , telles que celles de Marfeille , d’Ar­

de

ii.

�'( 8 6 )
Qu’on dife à préfent que le fort emporta le foible.
Nous nous contenterons de répondre que l’impôt fur
le vin ne portoit pas, 8c ne pou voit pas même
pgrter fur les fonds nobles ( i ) . Le vœu de le rejetter fur les feux, ce vœu porté dans les Etats 8c
par tous les Ordres du P ays, devoit d’autant plus être
refpeété , qu’il efl de plus foutenu par une poffeffion paifible 8c confiante de plus de deux fiecles.
Il faut encore faire deux obfervations fur cet objet.
i°. En demandant que les Nobles contribuaflênt à
l ’impôt fur le v in , les Communes convenoient de
la prérogative féodale fur tous les autres objets ;
2°. ce ne fut qu’avec connoiflance de caufe 8c fur
conteflation mue là-defïus, qu’il fut déterminé , dans
le fein même des E tats, 8c par un vœu réfléchi ,

non confîitutionnd, de ne pas contribuer à l’impôt fur les feux.
Cela peut donner la clef de quelques Délibérations qui condamnent cette exemption réprouvée par les principes de d ro it, &amp; par
les principes locaux j &amp;

tout Leéîeur intelligent, fe gardera bien

de confondre cette immunité avec la prérogative des

Fiefs.

( i) Cet-im pôt ne pouvoit nuire qu’aux droits des Commu­
nautés , parce qu’il frappoit fur les droits d’entrée fur les vins.
V oyez ci-après, fur cet objet, part, i , chap. 3 , au fujet du
fubiîde.

(8 7 )
que cet impôt devoit être rejetté fur les feux.
P A R T . ].
On a dit là -d e fîu s, que les moyens de forme CHAP. II.
qui furent employés pour (ouftraire les deux premiers lbil. p a j .
33*
Ordres à la contribution de Z569, leur ont profité trop
long-tems qu’ il faut que jufice foit rendue au Peuple,
&amp; que Vimpôt étant établi fur tous les vins du Pays &gt;
devoit frapper fur tous les Ordres. On trouve donc
encore ici l’abus du mot. O11 ne veut pas compren­
dre que le Pays efl repréfenté par les feux ; que
l’impôt fur le Pays efl l’impôt fur les feu x, 8c que
la caille du Pays efl celle des feux. T el efl pour­
tant le langage de nos peres 8c de tous nos titres.
Ainfi l ’impôt fur les vins 11’étoit 8c ne pouvoit être
qu’un droit d’entrée pris fur la confommation. des
Communautés. Le fleur de Rougiers avoit enfreint
les principes de fon mandat, quand il avoit rap­
porté 8c furpris à l’infu des Etats, des Lettres pa­
tentes pour forcer la contribution des deux pre­
miers Ordres fur cet objet. Ces Lettres patentes
étoient obreptices, contraires aux droits des Fiefs.
On obfervoit alors qu’elles n’étoient pas vérifiées.
Il étoit fenfible qu’elles ne le feroient jamais ; 8c
le Tiers-Etat le fentit, puifqu’il confentit à faire
l’affiette de cet impôt, comme celle de tous les au­
tres , fur les feux. Devoit-on dire après cela que

t

�( 83)
les Lettres patentes qui portoient cette contribution nont
rien perdu de leur vigueur ? Il falloit dire au con­
traire , en partant des principes 6c des titres conftitutionnels, i°. qu’elles n’avoient jamais eu vigueur;
2°. qu’elles n’avoient jamais dû l’avoir; 30. que le
troifieme Ordre étant jugé là-deffus par plus de deux
cens ans de poffeffion 6c d’une poffeflion délibérée
6c approuvée par les E tats, toute difficulté fur cet
objet ne pouvoit que difparoître.
Qu’importe qu’en 1 5 7 1 , il ait été requis par le
Syndic du Peuple que les deux premiers Ordres con­
tribuaient à l’abonnement des petits fceaux? Faut-il
fe régler fur la prétention d’un Syndic ?
Pourquoi citer les Etats de 1581 ? Il y fu t, diton , délibéré qu'en cas de guerre , le Clergé fourniroit
l'artillerie , la Noblejfe le ban &amp; Varriere*ban&gt;&amp; le Tiers
un certain nombre de piétons. Quand tout cela feroit
exaél, notre queftion n’en feroit pas même effleurée.
Il s’en enfuivroit que la Nobleffe ne doit que le
ban 6c l’arriere-ban, dans les cas où il échoit de
les convoquer -&gt;6c c’eft ce que nous ne contenons
pas. C ’eft ce qui prouve même que l ’impôt 6c les

frappés par la fourniture de l’Artillerie (1 ) ; &amp; dans
ces mêmes Etats de 15 8 1, on trouve tous les im­
pôts rejettés 6c concentrés fur les feux. Les Etats
impofent quarante fols par feu pour le Prévôt, qua­
torze florins par feu pour la Gendarmerie 6c Taillo n , cinquante livres quinze fols par feu pour le
paiement des dettes du P A Y S &amp; antres deniers impofés

,

p o u r les gages des Officiers du P A Y S

,&amp;

les bie(^s de l’ancien Domaine de l’Eglife fuflênt
frappés

chap.

11.

autres cas

inopinés . Les dettes du P a y s étoient donc les dettes

des feux 6c les Officiers du P a y s étoient payés par
les feux. Ces traits énergiques fe retrouvent dans
tous les Etats , dans toutes les Délibérations , foit
des Adminiftrations intermédiaires , foit des Affemblées des Communes.
On a fans doute eu raifon de dire qu’en 1584,
il fut q u e f t i o n de l’abonnement des Offices des ClercsJurés des Greffes. Mais ne falloit-il pas obferver
encore que l’établiffement des Offices eft un impôt
établi par le Souverain , 6c qu’aucun impôt ne pou­
voit frapper fur les biens nobles 6c féodaux ? Ne
falloit-il pas ajouter de plus que ces Offices n’affe&amp;oient 6c 11e pouvoient affefter que les Juftices

charges du Pays ne peuvent pas tomber fur les Fiefs.
Mais au fonds, le Clergé n’a jamais confenti que

P A R T . I.

(1) N o/ü. Les Erats tenus à Salon en 1584- impofent cinq
florins par feu pour l’artillerie.

M

Ihid. pag,

�«■

( 9° )
■■■ royales, 6c non celles des Seigneurs qui formoient

ntuTii1 &amp; forment encore des’ patrimoines ? Il faut néan­
moins en con ven ir; quelque droit qu’eût la No­
bleflé de ne pas entrer dans cette contribution , elle

( 91)
des Seigneurs qui leur appartenoient en propriété ( 1 ) .

1&gt;AIU. L
CIIAP. II.

Juillet 1584 , que M. le Grand Prieur a écrit que Us fieurs Syn­

De là cette divifion entre les Offices dont la
création porte expreflement fur les Juftices feigneuriales , 6c celle des Offices qui n’affe&amp;ent pas ces
Juftices. La Nobleflé n’a pas feulement contribué
pour les premiers ; elle les a éteints de fes propres
deniers. Ainfi les befoins de l’Etat ayant fait éta­
blir fucceflivement des Offices de Procureurs 8c de
Juges Gruyers dans les Juftices feigneuriales , la
Nobleflé a payé pour les éteindre, fans demander
aucune contribution , foit au Tiers-E tat, foit meme
au Clergé , quoique cet Ordre foit poffeifeur de plufieurs Fiefs ; 6c quant à ce qui concerne les autres
offices, ils ont été conftamment à la charge des
feux.
On ne voit pas que les Etats ayent été convo­
qués en 1585. Il fut feulement tenu fept à huit B0Ulhc ,
Afîémblées des Communautés. Le Pays fe trouvoit 9. l' ta*
alors déchiré par deux partis animés l’un contre
l’autre, à raifon ou fous prétexte de religion. Il
étoit de plu9 dévafté par trois armées. Les Afîém­

dics ne fajfent faulte de apporter les mille écus f o l s , lefquels par

blées tenues par les Religionnaires 11e pouvoient

y donna fon confentement libre 6c volontaire. Elle
confentit 4 payer 5000 liv. fur la fournie de 30000
à laquelle l’extinôion de ces Offices avoit été fixée.
Cette fomme fut effeftivement payée , parce que les
Nobles avoient donné là-deflus d es p a r o le s ( 1 ) à la
Reine mere ; 6c le Gouverneur de la Province fe
fervit de cette circonftance , pour engager la No­
bleflé à délibérer 6c conlommer la contribution des
3000 liv. Cela fut fait volontairem ent, fans tirer
à conféquence ; 6c quand enfuite en 1640 il fut queftion d’éteindre les Offices , dont la création avoit
fait tant de bruit en Provence , la Nobleflé déclara
que les Offices créés à l’avenir , ne pourroient plus
concerner que les Juftices ro yales, 5c non celles

(1)

O n expofe dans la délibération de la N o b lefîe, du 18

délibération de la Noblejfe dernièrement tenue à Salon
mis

à

206.

la Royne

mere

du

f u r e n t pro­

R o i, pour, &amp; c. Reçift. 1 , fol. 205 b
( 1 ) Voyez, ci-après , part. 1 , chap. 8.

M ij

�(9 0
■

■ ■ ■ !■ que porter des vœux très enflamés contre le Clergé.
- - L II peut avoir été délibéré par quelqu’une d’entr’elles
Mémoire

les deniers des décimés 6c des annates pour
Subvenir aux frais de la guerre. Ce vœu des Com­
munes pourroit-il ébranler le droit féodal dont il
n’étoit pas queftion alors ? Pourroit-on regarder
d’ailleurs comme conflitutionnels les aétes de vio ­
lence exercés dans des tems malheureux de trouble 6c
de difeorde civile ?
Et qu’importe que dans ce tems de défordre, lorfqu’on voyoit tout à la fois des Etats royaliftes 6c
des Etats ligueurs, il foit forti d’une de ces A ffemblées orageufes, le vœu plus qu’infenfé de faifir les biens des Hérétiques ? Cela peut-il avoir la
plus légère influence fur les contributions des deux
premiers Ordres? Mais ce qui ne peut que frap­
per au cœur la queftion que nous traitons , c’ eft
que dans les Etats 6c Afl’emblées tenues à l ’époque
de 1591 par l’un 6c l’autre des deux partis, royalifte 6c ligueur , on reconnoît uniformément 6c
coriftamment la prérogative féodale : dépenfes de
guerre , d’artillerie , d’Adminiftration , Maréchauflée , emprunts , rembourfemens 6c dons gratuits , ho­
noraires ou frais du Gouverneur, tout efl: rejetté
fur les feux , fans aucune efpece d’exception. Dira-t-

( 93 )
on encore qu’ici le fort emportait le faible ? Mais i #.
tel étoit le principe de tous les tems , 6c dans les
conjonctures les plus tranquilles ; ce trait fe ren­
contre, non feulement dans les Délibérations des
Etats , mais encore dans les Aflemblées des Com­
munes où les Nobles ne paroifloient pas, 6c dans
lefquelles la force des fuflrages étoit entièrement
concentrée fur la tète dés repréfentans du TiersEtat.
Ainfi , les preuves de la prérogative féodale
fortent avec autant d’évidence que de force des
Etats 6c Délibérations dont on voudroit faire ufage
contre la Nobleflé. Nous n’avons pas befoin de
dire que toutes les autres Délibérations qu’on 11’a
pas relevées dans les Mémoires faits pour le TiersEtat , rejettent uniformément tout le poids de l’im­
pôt réel fur les feux 6c les rotures.
On a dit que les Etats de 1596 ne fo n t pas au(fi
fa tisfa ifa n s. On diroit à ce trait que les biens nobles
avoient contribué dans les tems qui précèdent. On
vient pourtant de voir le contraire. Il efl: vrai que
dans ces Etats de 15 9 6 , l’Aflèfléur (1 ) remontra
que les extrêmes nécefjités du Peuple requièrent Vaide
( 1 ) Etats tenus à Aix en Janvier 1569, pag. 1 44-

PARU. I.
Cl!AP, 11.

Pig. 3î-

�(94)
PART. 1.
«HAP. II.

de Me(fleurs du Clergé &amp; de la NobleJJe ; &amp; qu’ ils
doivent Jubvcnir à tant de frais qui ne pourront être
tirés de la /ubjlance du Peuple, au moins de trois ou
quatre cens écas pour chaque Ordre, aux menus frais
de l'artillerie : fubvention (1 légère, quelle ne devroit
être mife en difpute. On fent combien ce trait méritoit d’être mis fous les yeux des letteurs qu’on
eft bien-aife d’inftruire fur la queftion des contri­
butions. L ’Alfelfeur d’alors connoilfoit trop bien les
réglés, pour ne pas fentir que fa demande étoit con­
traire à la Conftitution. Il demandoit des fecours,
non à titre de droit &amp; de juftice, mais à titre de
faveur &amp; de commifération. Il fe fondoit fur la
mifere du tems 6c des Peuples. Il s’appuyoit fur la
modicité des fecours réclamés. Si dans ces circonftances 6c fur ces motifs la N oblefe fe fût prêtée
aux vues de l’Allellêur, comment pourroit-on fe
refufer à dire que cette contribution auroit été vo­
lontaire, comme celles qu’elle avoit faites en 1374
6c pendant les troubles occalionés par la révolte du
Vicomte de Turenne?
Mais à cette époque de 159 6, tous les Ordres
du Pays étoient également malheureux. Les biens
du Clergé étoient pillés &amp; dévaflés par les Héré­
tiques ; les Nobles, obligés d’être toujours en ar#

(95)

mes, étoient ruinés ëc écrafés par les dépenfes énor­
mes d’un fervice continuel. Les feux étoient furchargés , il faut en convenir. Mais la contribution
fut refufée, comme elle devoit l’être. La preuve
du refus lé tire de la délibération ultérieure, prife
par les repréfentans des Communes, que là ou MM.
du Clergé &amp; de la Noble [Je , durant la tenue des
Etats , ne fe mettront pas en quelque devoir de fubvenir en la préfente nécefjïtc , ils en feront pourfuivis
par devant la Cour de Parlement, &amp; que M. le Gou­
verneur fera fupplié d’v tenir la main , &amp; porter Vaf
ffiance de fa faveur. Mais qu’en a r r iv a -t-il? Le
Clergé 6c la Nobleffe ne purent 6c 11e voulurent
rien donner. Ces mêmes Etats impoferent fur les
feux, pour toutes les dépenfes quelconques , fans
en excepter aucune* Sc dans la même année 1596,
dans le mois d’A v ril, tems où les Etats furent de
nouveau convoqués , l’Allêllêur fe garda bien de
renouveller cette prétention, à laquelle on n'avoit
donné aucune fuite.
On conçoit à préfent comment les Etats de 1596
ne font pas (atisfaifans. Ils préfentent dans leur
enfemble 6c dans leur exécution , un des titres les
plus formidables que l’on puilfe defirer en matière
de poflêlîion. Le Tiers demandoit un fecours quel\

PART.r.
CHAP. U.

�conque à titre de grâce , &amp; attendu la mifere des
rems ; ce fecours lui fut refuie. Les Communes me­
nacèrent de fe pourvoir; elles implorèrent la proteélion du Gouverneur ; tout cela fut inutile : il
eft aifé de deviner que cette annonce ne fut pas
réalifée. Audi ces mêmes Etats impoferent-ils pour
tous les objets quelconques fur les feux. L ’Affemblée des Communes tenue à Riez dans le cours de
la même année , iinpofa de plus 4 liv. par feu ,
pour le paiement de ce que le Pays devoit au G o u ­
verneur , 8c quarante fols aufli* par feu , pour fournir
de quoi faire le fiege de Berre. Ce vœu eft aulîi
celui de tous les Etats 8c Affemblées fubféquentes*
La menace de fe pourvoir, faite par les Communes
en 1596, n’effraya pas les propriétaires des fonds
nobles &amp; féodaux. Les Etats 8c les Communes 11’ont
celle depuis lors d’en reconnoitre l’illulion , 8c de
convenir que les poffeffeurs des Fiefs , repréfentés
par la Nobleffe , ne dévoient entrer, fous ce rap­
port , dans aucune efpece de contribution.
L ’Affeffeur en convenoit dans les Etats de 1597.
Il y fut queftion d’une levée d’hommes , pour s’oppofer à la defeente des Efpagnols, 8c d’une fubvention en argent que le Roi demandoit , tant à
notre Province qu’aux Provinces voifines.

Il fut
délibéré:

(9 7 )
délibéré de lever 8c d’entretenir trois hommes par
feu , des meilleurs &amp; plus aguerris ; 8c quant à l’im­ PART. I.
CI1A?. n.
pôt en argent, les Etats accordèrent la levée de
quarante fols par feu. O11 ne propofa pas feulement
de faire contribuer les Fiefs à la fubvention ; 8c
l ’on voit le même vœu fe reproduire dans tous les
Etats fubféquents.
Voilà donc le tableau de notre Conftitution fidè­
lement expofé , d’après les titres 8c la poffellion de
tous les tems. Les Etats furent tenus avec allez de
continuité jufqu’en 1639. O11 y trouve par-tout la
reconnoiflance du principe conftitutionnel fur la pré­
rogative féodale ; 8c tel a été conftamment le vœu
de toutes les Affemblées tenues depuis cette épo­
que , jufques au moment où l ’annonce de la reprife
de nos Etats a produit u n e cfpece de fermentation ,
dont les efforts fe font tournés vers l’objet des con­
tributions.
Comment a-t-il pu fe faire que ce qui a été reçu
comme inconteftable , jufques à l’époque de 1787,
ce que la Délibération de l’Affemblée intermédiaire
tenue à Lambefc en 1786 , avoit reconnu comme
maxime, ait changé de nature , 8c foit devenu tout
à coup une erreur à reformer, lorfqu’en 1787 il
a été connu que la Provence étoit enfin rendue à
fes Loix conftitutionnelles ?
N

�r
W
: On a mentionné dans le Mémoire fur les contri­
PART. I.
butions , un Arrêt du Confeil qui fixe les dépenfes
CH A P. 11.
à fupporter pour le Gouverneur. Ce qu’on en a dit
eft juile ; ce ne font pas les Etats , c’eft le Pays
qui doit fupporter la fomme fixée par l ’Arrêt du
Confeil, intervenu là-delîus en 1655. Mais qu’eftce que lc Pays &gt; dans le fens , 6c fuivant l’expreffion de nos titres? Faut-il le dire encore? C ’eft la
généralité des fonds qui fupportent l’impôt. Avant
l’Arrêt de 163$ , les feux fupportoient fans diffi­
culté les levées qu’on faifoit, tant pour le Gouver­
neur que pour fa garde. L ’Arrêt de 1635 ne fut
rendu que pour fixer , une fois pour toutes, les
fommes à payer pour cet objet , 6c non pour chan­
ger l ’affiete de cette lev ée, qui fe faifoit comme
elle devoit fe faire, qui continue de fe faire dans
la même forme , 6c fur laquelle on n’a fait éciorre
des difficultés, que lorfqu’on a fu que les Etats gé­
néraux du Pays nous étoient enfin rendus (1 ) .
Pourquoi dire que le Gouvernement étoit furpris
r&lt;3 3J. avec raifon , que le Peuple payât les charges , 6c
qu’elles fuflént délibérées par les deux premiers Or-

(1) Voyez ci-après, part. 2, chap. y.

(9 9 )
dres ; qu’en conféquence il n’avoit pas ordonné la
PARI', iconvocation des Etats depuis 1652, parce qu’il en c h a t . n .
»"
reconnoifloit l’inutilité ? Où a-t-on trouvé ce pré­
tendu trait hiftorique ? Qui ne fait que le Cardinal
de Richelieu n’aimoit pas les Etats, qu’il avoit même
voulu détruire notre Conftitution , &amp; convertir la
Province en pays d’Eleélion ? Ce Miniftre , qui fe
mettoit li fouvent au-dellus des Loix 6c des réglés,
avoit fait fufpeildre nos Afiêmblées nationales de­
puis 1632 jufques en 1638. Les Etats de 1639
furent les derniers , parce qu’il n’en vouloit plus y
6c qu’il établit, de fon vivant , des principes que le
Gouvernement 11’a que trop long-tems adoptés de­
puis fa mort, arrivée en 1641.
Quel raifonnement s’eft-011 permis encore fur la
Lettre de cachet adreiïee aux Gens des Trois-Etats,
le 15 Décembre 1638? Sa Majefté , dit-on, y dé­
clare que l’objet de Les ordres eft d’obtenir un fecours proportionné à la dépenfe qu’exige l’entretien
des Troupes , qui étoient alors nécefiaires pour la
fureté des Places, des Ifles 6c de la Côte maritime.
Qui ne v o it , après ce que nous venons de dire ,
que la convocation des trois Ordres étoit néceflaire
du
pour obtenir les fecours demandés ? Elle l’étoit de fAflçmblcc
mois de Mats
plus pour nommer les nouveaux Procureurs joints 163».
N ij

�I
I

(10 0 )
—
qui le troûvoient en place depuis 1632, Sc qui par
PAK1 1 cette raifon furent déclarés annuels en 1630. Alors
c ha p . n.
.
.
.
M. Duperier étoit Afléfléur. La charge des feux
s’élevoit non à 189 liv ., comme on Ta dit dans le
js. Mémoire fur les contributions, mais à 21 liv. par
feu tous les mois. 11 fut de plus délibéré un don
de 100000 liv. pour le Roi , 6c pour, Femploi en
être fait en fortifications , 6c de 50000 liv. pour le
Comte de Carces, grand Sénéchal : il if étoit pas
contefté que toutes ces charges ne duffent être rejettées fur les feux. Cette Délibération forme ce­
pendant le vœu des Communes , Sc qui plus e ft,
des Communes adminiftrées 6c dirigées par M. D u ­
perier.
Tous les raifonnemens qu’on s’eft permis fur les
Lettres patentes de 1658 , pour la convocation des
Etats , font de la même inutilité. Ne diroit-on pas
que les Etats de 1639 ne furent accordés que parce
que la Noblefié vouloit entrer en contribution pour
les biens nobles, Sc que tel eft le fens des Lettres
patentes, portant la convocation des Etats de 1659?
On y trouve pourtant tout le contraire. Il y eft
dit avec raifon , que la Noblefié contribuant comme
les autres aux charges de la Province 6c levées qui
fe déterminent dans les E tats, il étoit jufte que

( 101 )
ces Aflémblées fuflent convoquées. Il falloit en
effet donner à la Noblefié le même droit qu’au Tiers ,
puifqu’elle contribue, comme le T iers, fur les feux
qu’elle pofiéde , 6c qui fupportent toutes les charges
du Roi 6c du Pays. Pourquoi donc nous dire que
la Noblefié eut en 1659
d'offrir L'argent
du Tiers , quelle ne délia pas les cordons de fa bourfe ,
que les Etats n ont plus été convoqués depuis lors, &amp;
que c étoit juflice. La Noblefié concourut avec tous
les Ordres pour offrir l’impôt des feux, c’eft-à-dire,
l ’impôt des biens contribuables pofiédés par tous les
Ordres. Elle paya fon contingent comme les autres.
C ’eft une vérité qu’il ne faut jamais perdre de vue
dans cette importante difcuftion. Les Roturiers qui
pofiédoient des F iefs, ne payèrent rien pour leurs
biens nobles. Les Nobles qui pofiédoient des ro­
tures , payèrent la totalité de l’impôt, entièrement
rejette fur les feux en 1659, comme dans tous les
tems connus. Il ne fut pas élevé alors la plus lé­
gère réclamation fur la prérogative féodale. Jamais
on 11e l’avoit conteftée \ les Communes , dans le
tems de la plus grande effervefcence, n’en avoient
jamais demandé que la modification , quant à ce
qui concernoit les biens d’ancienne contribution.
Il eft vrai que depuis cette époque de 1639,

PART. I.
CHAP. II.

�( io O
_les Etats n'avoient plus été convoqués. Mais les
G1Arn' raifons en font connues de tout le monde. Elles
ne prennent rien lur la prérogative confiante 8c
conftitutionnelle des Fiefs. C ’était jujtice , a-t-on
ofé dire. Mais comment peut-il être jufte d’anéantir
une Conftitution , Sc de priver les deux premiers
Ordres d’une Nation, du droit de vo ter, comme
Ordres , dans fes Aflémblées ? Comment pourroit-il
être jufte d’attacher la reprife des droits conftitutionnels des deux premiers Ordres , à des facrifices
qui ne pourroient que bleffer leur droit de pro­
priété ? Et s’ il eft vrai , comme les repréfentans du
Tiers ont été forcés d’en convenir cent 8c cent
fois , que le rétablifl'ement des Etats rendoit enfin
la Province à fon ancienne Adminiftration , fi cet
événement étoit déliré , s’ il devoit l’être par tout
le monde, s’il devoit renforcer le régime provençal
8c non le détruire, comment a - t- o n pu préfenter
au Peuple , comme un a£te de jufiice, la fufpenfion
de ces mêmes Etats , qui n’avoit d’autres principes
que les ordres 8c les vues particulières du Gouver­
nement ?
'i
Une réflexion fe préfente ici. Il eft certain que
les Etats n’ont été fufpendus que par le fait, de­
puis 1659. Si depuis cette époque les Communes

( i° j )
s’étoient prévalues de cette prépondérance inconftitutionnelle que la force 8c la fatalité des événemens
leur donnoient dans l ’Adminiftration générale ; fi elles
en avaient abufé au point d’entamer ou d’anéantir la
prérogative féodale, la Nobleflêpourroit s’en plaindre.
Le Clergé fe préfenteroit avec les mêmes raifons.
Ces deux premiers Ordres pourroient dire que ce
qui s’eft fait dans des tems de fubverfion 8c de défordre, n’a pas pu prendre le caraétere de réglé,
8c que le rétabliftêment des Etats entraîne, avec le
retour du régime prim itif, celui des principes fon­
ciers de la Conftitution &gt; qu’on leur a ravi de force
leurs droits conftitutionnels ; que ces droits étoient
également inaltérables 8c inipérifiables, fuivant les
promefiés de nos Rois 8c les conditions éternelles
de l’union de la P r o v i n c e à la Couronne. Mais ici
nos droits ont fubfifté \ les deux premiers Ordres
avoient, pour ainfi dire , perdu toute leur force dans
les tems de l’Adminiftration intermédiaire , dont
l ’abus actuellement reconnu par tous les Etats, s’étoit
prorogé pendant près de cent cinquante ans ; 8c
néanmoins dans ce tems de fouffrance, la préroga­
tive féodale avoit continué d’exifter. Tous les T ri­
bunaux, tous les Jurifconfultes l ’avoient refpeftée.
Elle avoit exifté comme vérité fondamentale, comme

�( ï04)
principe de conftitution. Elle avoit, comme elle conferve encore, les bafes, nous ne difons pas feule­
ment les plus folides , mais les plus refpeétables.
Comment donc a-t-on pu fe permettre de l’attaquer
dans la circonftance préfente , où le retour de notre
régime ne pouvoit qu’opérer le retour conftitutionnei des propriétés &amp; des droits , foit communs , foit
individuels de chaque Ordre St de chaque nature
de biens ?
Voilà donc, fur la matière des contributions, quel
a toujours été notre droit provençal : il remonte ,
comme on v o it, à l’origine des Fiefs. Il étoit inutile
de citer le Droit Romain, qui pourtant renfermoit
le germe de la divifion des biens dont les uns fupportoient l’ impôt réel, les autres en étoient exempts.
Les uns fupportoient un cens , d’autres une cotité
de fruits fur la produftion ; ce qui nous rameneroit
aux principes que nous avons pofés au premier cha­
pitre de cette première partie de nos Obfervations.
Mais il fuffit d’obferver que les Fiefs fe font for­
més dans les tems de la décadence 5c de la divifion
de l’Empire Romain ; qu’ils ont cté donnés aux
kudes St fiddes, à la charge du fervice perfonnel,
St pour les pofiéder comme les Souverains les poffédoient

0 °s)
fédoient eux-mèmes. De là l’immunité de tous les
Fiefs de l’Europe St de ceux de Provence; immu­
nité liée avec notre Conftitution , qui en a précédé
les premières réglés écrites ; immunité fondée fur le
droit St la poflélîion à l’époque de la Déclaration
donnée par Louis II. en 1406.
Cette prérogative n’a fait qu’acquérir alors un
nouveau caraélere de légalité par ce titre légillatifi
U11 nouveau titre » de la meme nature elt lurvenu
en 1448. Il a reftreint la prérogative féodale, quant
aux biens d’ancienne contribution. Il l’a confirmée
St renforcée quant aux biens qui n’avoient jamais
été féparés du Fief.
Un vœu moins folemnel, mais d’une plus grande
force, fut formé en 1471. On le trouve dans la
déclaration des Commiflaires-AfFouageurs ; il cfl en­
core confirmatif de la prérogative , qui fe trouve de
plus folemnellement, irrévocablement, impériflablement confirmée par les Loix St conditions de l’union
de la Province à la Couronne.
Elle efi: confirmée par le vœu du Tiers - Etat.
Il obtient des Lettres patentes pour foumettre à
l’impôt les biens d’ancienne contribution ; il con­
vient donc que les biens nobles non féparés du Fief,
ne dévoient pas en être frappés. Il fe fépare des
O

�( 10 6 )
Lj^-r^L,» deux premiers Ordres ; il plaide en 1549 pour faire
PART. I
r
1
c,M u ’ foumettre à l’impôt les biens d’ancienne contribu­
tion *, il reconnoit 6c refpefte la prérogative féo­
dale, quant aux biens non démembrés.
De là tous les Arrêts , tous les vœux des Etats
6c Aflémblées, toutes les dédiions qui féparent
les biens des Seigneurs en deux dallés ; les biens
d’ancienne contribution font mis d’un côté , les biens
nobles 8c féodaux de l’autre. Tous les débats tom­
bent lur les premiers. Jamais dans aucun tems le
Tiers-Etat 8 : fes Défenfeurs n’ont oie dire que les
biens nobles fuflent impofables : ils ont conftamment
convenu que cette nature de biens ne pouvoit pas
être frappée par l’impôt réel, tant pour les charges
ordinaires que pour les charges extraordinaires ; tant
pour la levée des deniers royaux, que pour celle des
deniers des Communautés , dont le produit dans fon
enfemble forme ce que nous appelions les deniers
du Pays , 8c entrent dans fa caillé comme formant
la charge que fupportent les fonds impofables, 8c
qui ed payée par tous les Ordres , puifque tous les
Ordres pris enfemble 8c formant la généralité du
P ays, poflédent la généralité des biens impofables
repréfentés par les feux.
uMco™
aUSifur
tien, pag 4r.

O n * d°nc fait un étrange abus de l’article 3$

C 10 7 ) :
de l’Ordonnance d’Orléans, portant qu’en toute A/femblée (VEtats généraux ou particuliers des Provinces
où (e fera i'oclroi des deniers , les trois Etats s'accor­
deront de la quote part &amp; portion que chacun de(dits
Etats portera, &amp; ne pourront le Clergé &amp; la Noblcjjc
feuls délibérer comme fai/ant la plus grande partie.
Cet article a pour objet le droit de participation
que le Tiers-Etat doit avoir dans les délibérations
concernant la concelhon de l’impôt. Dans les an­
ciens tems , il étoit feulement délibéré par les deux
premiers Ordres. T e l étoit le droit général avant
l’établiïîément des Communes, qui , prenant enfuite une condftance , ont formé le troifieme Ordre
qui devoit donner aufli fon vœu dans les dé­
libérations nationales 8c dans les concédions de
l’impôt. Voilà l’objet de l’article qui fixe là-dedus
le droit du T ie rs -E ta t, fans que ce droit puidé
périr ni même être entamé, par la raifon ou le pré­
texte que les deux premiers Ordres forment la plus
grande partie de l’Adémblée. Il faut donc délibérer
en corps d’Etats fur la part &amp; portion que chacun
defdits Etats portera. Cela ne peut s’appliquer qu’au
cas où chacun des Etats délibéré un don particulier
8c perfonnel ; mais quand il s’agit de l’impôt réel
qui doit tomber fur les biens taillables ou impofa-

�( i°8 )
blés, cous les Etats enfemble fixent la mefure de
PART.
l' l ’impôt qui ne fie leve que fur les fonds ou les perCHAP. II
fonnes foumifes à la taille.
Ainfi, par exemple, oferoit-on fe prévaloir de
cet article 35 de l’Ordonnance d’Orléans contre les
Nobles &amp; autres exempts des tailles dans les Pro­
vinces où elles font perfonnelles ? Pourroit-on leur
dire : il faut que vous participiez au fardeau de
l ’impôt, puifque vous participez à fa concefiion ?
On peut bien moins encore le dire en Provence 8c
dans les lieux où l’impôt efl réel , puifque les in­
dividus de tous les Ordres le fupportent en raifon
des poffeflions qu’ils ont dans la maflé des fonds
tailla blés.
Ajoutons à notre démonftration l’ufage 8c les
principes du Comtat Vénaiflin. Ses Loix confiitutionnelles font celles de la Provence, dont cet Etat
faifoit partie anciennement. Il n’y a qu’à voir ce
fonds no­
B'[!us, conf. qu’en difent les Auteurs du Pays. Les
J19.
Sâolcgcr, bles des F iefs, même des Fiefs relevant d’un furcfol. civil,
part, t , chap. zerain intermédiaire , même des Fiefs eccléfiaflù1J*•
ques , ou relevant de VEglife , y font regardés
comme exempts de toute preftation d’impôt, en force
de l ’ufage antique 8c de la loi des Fiefs.
Nous terminons notre difcuflîon par une obfer-

( io 9 )
vation. Dans tous les Fiefs, 011 trouve la préroga­
tive conftamment refpe&amp;ée. Dans toutes les Pro­
vinces où l ’impôt efl: réel , 8c où la prérogative
l ’eft aufii , on a fixé des époques après lefquelles
les biens fortis du F ie f, font frappés de roture
Ainfi le Languedoc a la fienne ; on en trouve éga­
lement une dans le Dauphiné, fixée poftérieurement
à la révolution , qui dans cette Province , rendit
réel l’impôt qui étoit auparavant mixte. Le Comtat
a aufli la fienne, fixée à l’année 1589 , 8c au 15
Novembre, tems d’une Tranfaôtion intervenue entre
les Barons 8c les Communes. En Provence , nous
avons, comme chacun fait, l’époque du 15 Décembre
15 5 6 , fixée par l’Arrêt du même jou r; confirmée
par une foule d’autres , 8c notamment par celui de
1702. Quiconque voudra raifonner , trouvera dans
cette fixation du droit local 8c univerfel, une preuve
nouvelle 8c fans répliqué , comme tant d’autres , de
la légalité de la prérogative féodale , dont nous
venons de pofer les bafes 8c de développer les prin­
cipes.

P A R T . i.

chap. 11.

�Quelle efl l'étendue de la prérogative des Fiefs.
cet examen appartienne , dans tous Tes
\
détails , à la fécondé Partie de ces Obfervations,
il convient néanmoins d’en donner ici les notions
générales, avec d’autant plus de raifon , qu’elles
fe lient avec les preuves difeutées dans le Chapitre
précédent.
Q

u o iq u e

Nous l’avons déjà dit. Nos Fiefs de Provence
font exempts, de droit &amp;; de fait, de toutes charges
quelconques, tant royales que municipales. Telle
eft la difpofition formelle des titres 3 telle eft de plus
la conféquence à tirer de tous les aétes poflèffoires
de toute efpece &amp; de tous les tems 3 tel eft enfin
le réfultat de l ’aveu formel de tous les Ordres.
La Déclaration donnée par Louis II en 1406 ,
eft. confirmative &amp; déclarative. Elle parle de toutes
les efpeces de levées , de donis , fubfidiis &amp; taillis
nobis conceffïs. Voilà donc l ’impôt royal dans toute
fa plénitude. Elle parle également de toutes les
charges municipales, omnibus oneribus incumbentibus

cni )
univerfltati. La Déclaration du Roi René confirme
J
PART. I.
celle de Louis II , quant à la prérogative féodale 3 CHAP# m.
la contribution aux réparations des remparts, ponts,
chemins &amp; fontaines , n’eft ordonnée que quant
aux biens d’ancienne contribution. La prérogative
fubfifte donc , quant aux biens nobles, dans toute
l ’étendue des difpofitions renfermées dans l’Edit de
Louis II.
Les mêmes réflexions fe préfentent fur tous les
Arrêts intervenus enfuite , fur les aveux du Tiers
&amp; de nos Aftêmblées , tant nationales que des Com­
munes. Jamais les biens nobles non féparés du F ief,
n’ont été compris dans aucun Cadaftre , à l'effet
de fupporter les charges de la Municipalité. T ou ­
jours les Etats &amp; les Communes ont décidé qu’ils
ne dévoient entrer en aucune contribution. Des
procès fans nombre ont été formés par les Commu­
nautés , fur la queftion de favoir fi les biens rotu­
riers pofiedés par les Seigneurs , jouiflant du pri­
vilège des Forains , dévoient fupporter telle ou telle
charge négociale , qu’on foutenoit être relative à
l’utilité des fonds. Ces procès ont pafl'é fous les
yeux de l’Adminiftration &amp; des Aftêmblées des Com­
munautés. O11 a même là-deffus l’Arrêt intervenu Comment,
NouvCauju,
entre le Seigneur &amp; la Communauté de M ouriés,

�le 6 Juin 1753, dans lequel les Procureurs du Pays
avoient été appellés , ainfi que les Syndics de la
Noblefle. Cet Arrêt eft donc bien folemnel 3 il eft
intervenu fur le point de favoir , fi les biens rotu­
riers du Seigneur, doivent contribuer aux fourni­
tures forcées, faites dans le tems de l’invafion de
17 4 7 , foit à nos Troupes, foit à celles de l’en­
nemi. Le Seigneur fut condamné , &amp;C il devoit l’être.
Mais cet A rrêt, la nature de la conteftation, &amp;
celle des moyens fur lefquels la caufe étoit agitée,
forment un monument irréfragable de la prérogative
féodale , quant à toutes les charges de la Munici­
palité. La queftion étoit tournée fur les tailles né­
gociâtes, tant feulement, c’eft-à-dire , fur la con­
tribution des biens roturiers que 1e Seigneur poflede
dans fon Fief. L ’ immunité des biens nobles étoit
convenue de tous tes côtés. La contribution aux
fournitures forcées dans tes tems de guerre 6c de
calamité , eft la plus favorable de toutes tes charges
municipales j &amp; fi tes biens nobles 6c féodaux en
font exempts , ils doivent l’être de toutes tes autres
par majorité de raifon.
Aulfi ces titres font-ils foutenus par la pofleflion
de tous tes tems. Les impofitions faites pour le foutien des guerres préfentes, pour réparer les plaies

des

( 11 } )

des guerres paftëes , ont été constamment rejettées
fur tes feux. Jamais tes Communes en corps , jamais
tes Cpmmunautés en particulier n’ont ofé produire
même 1e defir de faire contribuer aux charges de
la Municipalité, tes biens nobles 6c non féparés du
Fief. Toujours toutes les dépenfes , tous tes deniers,
foit du Roi , foit du Pays , ont été rejettés fur tes
feux. Toujours on a dit que tes biens nobles étoient
exempts des tailles.
Et ce feroit éluder notre queftion , que de partir
du principe que nous 11e fommes pas pays de taille,
mais bien Etat conventionné , pour en tirer une in­
duction quelconque, contre la prérogative des Fiefs
6c des fonds nobles , qui n’en ont jamais été fépa­
rés. Il ne faut pas s’agiter fur des queftions de
mots. Nos titres même conftitutionnels parlent des
tailles ; de taillis, dit la Déclaration de Louis I I ,
parce que tes deniers étoient levés dans la forme
des tailles. Nos Jurifconfultes , 6c tous nos Livres
employent ainfi 1e mot dans 1e même fens. C ’eft
fous cette défignation , propre ou impropre, qu’on
a conftamment exprimé la plénitude de l’impôt, embrafiant collectivement tes deniers du R o i, ceux du
Pays 6c des Communautés. Tout cela devoit être pris,
6c r étoit en effet, fur tes feux. Quels font nos
P

arwi

PART. 1.
CHAT, III.

�part.

I

CHAP, III

Ci 14)
garans là-deflus ? Nous les avons déjà cités. Nos
titres conftitutionnels , la poftêffion de tous les tems
reconnue par la Nation , par tous les Ordres qui la
compofent, foit raflêmblés , foit féparés , ôc confacrée par tous les Arrêts.
On peut donc donner à l’impôt de Provence le
nom qu’on voudra. Il fera toujours vrai que nos
titres conftitutionnels ÔC la pofleflion qui les ren­
force , nous apprennent que les fonds nobles font
exempts de toutes tailles , dons &gt; Jubfides accordés au
Souverain , ÔC de plus, de toutes les charges des
Communautés ; ce que les titres les plus récens , les
Arrêts , les Jurifconfultes, &amp; tous les Auteurs de
la Province , ont exprimé par l’immunité pléniere
de toute levée, tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.

CHAPITRE

I V.

Peut-on détruire ou entamer la prérogative féodale?
( J ette queftion eft la même que celle de favoir
fi l’on peut détruire ou entamer le' droit de pro­
priété.

Les Fiefs, depuis leur origine, font dans

le commerce-, avec l ’excellence ôc la plus-value que

(115 )
la prérogative féodale pouvoit ôc devoit leur don­
rÂRÎ. i.
ner. De l à , fi le fonds roturier fe vend fur le pied CHAP. IV .
du cinq pour cen t, le fonds noble s’évalue à raifon
du deux ôc demi. De là , l’évaluation des droits
feigneuriaux au trois pour cent; de là, l’évaluation
des fonds, qui fans être nobles, ne font pas taillables, comme ceux des grandes Villes , où tout
fe paye en reves , fur le pied du quatre pour cent.
Telles font les anciennes réglés d’eftimation qui Bonifaee ,
tom. 1 , fé­
compi­
nous ont été tranfmifes par nos peres , relativement conde
lation , paj*J3«
à la différente nature ôc qualité des biens.
Si , par une de ces révolutions dont on n’auroit
jamais dû fe permettre d’imaginer le fyftême, parce
que les projets de fubverfion font toujours autant
odieux qu’injuftes ôc impolitiques , les biens exempts
ôc les biens nobles devenoient taiilables ôc roturiers,
tous les poftefteurs de ces biens qui en ont acheté
l’ excellence ÔC la qualité , fous les aufpices de la
Loi publique , ne perdroient-ils pas une partie de
leur propriété ?
De là les fortunes qui confiftent en Fiefs, ne
feroient - eUes pas ébranlées? Combien de patri­
moines renverfés ? Combien de familles en défordre?
Les tranfa&amp;ions , les partages , les liquidations qui
règlent le fo r t, le patrimoine ôc la fortune des pofp ij

�(n6)
fefleurs des F ie fs, feroient donc anéantis , Si ces
poflefleurs écrafés. Et que diroit donc le TiersEtat , ou pour mieux dire , ceux qui préfentent en
fon nom le fyftême de l’égalité des biens , l i , fans
refpeft pour les titres St les propriétés , il furvenoit une loi nouvelle qui fît celler, ou les penfions établies à prix d’argent, ou les rentes réfervées fur les fonds, ^lorfque leurs peres les ont
vendus ?
Qu’on y prenne bien garde: le Tiers-Etat forme
la partie la plus nombreufe de la Nation ; mais plufieurs dallés exiflent dans cet Ordre. D ’abord, celle
des Travailleurs St Manoeuvriers exerçant les arts
méchaniques. Cette dallé n’elï pas curieufe d’entrer
dans la difcuffion de l ’impôt. Tous les individus
qui la compofent, St qui forment le gros de la Nation ,
n’ont que deux objets en vue ; celui de vivre , ou
de s’enrichir pour monter aux dallés fupérieures.
Si l’impôt augmente, cette claffe du troilieme Ordre
ne manque jamais de mettre le prix de fon travail
à niveau de la partie de l’impôt qu’elle fupporte.
Elle n’a pas befoin d’être inftruite. Les lumières

(117)
idées d’égalité qu’on a voulu répandre , ne pour­
roient germer dans les têtes de ces individus de la
derniere clalfe du T iers-E tat, fans produire l’explolion la plus funefte à tous les Ordres ; car li l’on
vouloit ravir aux biens féodaux &amp;t à ceux de l’an­
cien domaine de l’Eglife , leurs droits conftitutionnels , le même principe conduiroit également à autorifer la derniere dalle du Tiers-Etat à demander
le partage des terres &amp; l’extinâion de tous les
droits. La clalfe du Tiers-Etat qui fe trouve à la
tête de cet Ordre , qui par fes richelfes, fes lumières,
devient en quelque maniéré la rivale de la Noblelfe,
auroit tout autant à craindre que les deux premiers
Ordres dans toute révolution quelconque qui pourroit
toucher au droit inaltérable &amp; facré de propriété.
Cette partie choilie du troilieme O rdre, beaucoup
moins nombreufe que les deux premiers , fe fousdivife encore en deux d alles, dont l’une afpire à
tout détruire , &amp; qui voudroit bientôt monter de
l’égalité des biens, à celle des perfonnes : elle jette
dans fes exploitons infenfées les femences d’une R é­
publique. L ’autre ellprefque compofée de citoyens (1 )

qu’on pourroit lui donner, feroient même dangereufes, par le mauvais ufage qu’elle pourroit en faire,

( 1 ) Le vrai Citoyen cft membre de la Patrie commune, le

8t par les erreurs qui pourroient s’en enfuivre. Les

défenfeur impartial de fes droits &amp; de ceux de tous les membres

PART. 1.
CHAI’ . IV.

�( ” 8)
modérés, vertueux, amis de l’ordre &amp; de la juftice,
&amp;qui délirent d’être inftruits. C ’eft pour cette clafl’e
du troilieme Ordre que nous traitons ici la queftion
des contributions. Que peut-on attendre de la pre­
mière, fi ce n’eft: une révolte ouverte, tant contre
la lumière que contre l’autorité , &amp; des traits d’ir­
ritation &amp; d’outrage auxquels on prend d’avance
l’engagement de ne pas répondre ?
Il eût été plus heureux de difcuter cette queftion en
famille 8c dans le fein des Commiflions chargées de ce
foin par les derniers Etats. Les Députés du Tiers
avoient pour eux tous les avantages. Ils étoient inf-

qui la compofènt -, on eft très-bon C itoyen , quand on défend les
droits d’un Ordre avec modération, force &amp;: vérité. On peut être
mauvais Citoyen, quand on veut donner, à ce qu’on appelle le
Peuple, des droits qu'il n’a pas ; quand on fait éclorre des p ro jets
de fubverfîon qui ne pourroient que mettre la Patrie en feu. Le
ferment des Athéniens, qui avoient attaché le plus de dignité à la
qualité de Citoyen, &amp; qui en avoient, mieux que tout autre Peu­
ple, fixé les devoirs, contenoit ces deux traits efîentiels, Patriam
nec turbabo, ncc prodam. Les Gracques ne parloient-ils pas pour
le Peuple ? Ne demandoient-ils pas le partage des terres ? L équi­
table foûérité ne les a jamais regardés comme de vrais C ito y e n s .
Cette obfervation fera notre feule réponfe à la fécondé édition du
Traité du Droit public de Provence,

(119 )
truits par le Mémoire dont nous venons de renverfer
les bafes. Les Commiflaires des deux premiers Ordres
n’avoient pas le quart des lumières qu’on a depuis
ramaflées. Ils vouloient engager le combat de la difcufiion , &amp; leur invitation 11e fut pas acceptée.
C ’e S , encore un coup, pour cette clafiê de C i­
toyens du T ie rs-E ta t, qui defire d’être inftruite
que nous écrivons. Nous afpirons à la convaincre.
Nos armes font la juftice &amp; la vérité. Il n’eft: plus
tems de nous dire qu’il faut que chacun contribue
à proportion du produit de fes domaines ; que l’impôt
eft imprefcriptible, &amp; qu’il n’elt pas julle que le
pauvre Peuple foit écrafé , tandis que les riches poffefléurs des plus beaux héritages 11e payent aucune
contribution.
Ce qu’on appelle le pauvre Peuple, n’efi: vérita­
blement pauvre, que parce qu’il ne pofléde point
de fonds. La véritable opulence confille dans le
nombre d’immeubles de chaque pofiéfiéur. Nous ne
parlons pas ici des capitalises qui n’entrent pour
rien dans les charges 8c dans les principes propres
à l’impôt réel. Le pauvre Peuple réglé fon travail
&amp; le prix qu’il y donne, fuivant la charge de l’im­
pôt. Il lui relie toujours le regret de ne pas pofféder allez pour payer davantage.

�Or telle eft la loi de l’impôt réel 8 c provençal,
qu’il ne doit être leve que fur les rotures , indiftin&amp;ement poffedées par l’Eccléfiaftique , le Noble
8 c le Roturier , 8 c repréfentées par les feux. Nous
favons que la loi de l’impôt &amp; les principes qui la
régi fient, ne peuvent pas être altérés par la prefcription. Mais cette l o i , mais les principes qui la
gouvernent, font régis par la loi publique, 8 c par
la Conftitution de chaque Nation : 8 c quand on
trouve un principe univerfel 8 c lo c a l, un principe
fondé fur les titres de toute efpece , 8 c la poflêffion de tous les tems ; un principe qui divife les
immeubles en deux différentes mafîês, dont l ’une
eft conftitutionnellement impofable, 8 c dont l’autre
ne peut 8 c ne doit pas l ’être , a-t-on befoin alors
du fecours de la prefeription ? Les loix de l ’égalité
ne font-elles pas fubordonnées aux principes des ré­
gimes publics 8 c locaux ? Et faut - il raifonner &amp;
opérer aujourd’hui comme s’il s’agiffoit d’un par­
tage à faire entre des intéreffés , porteurs des mêmes
titres 8 c des mêmes droits ?
Notre Conftitution exifte , elle eft inébranlable ;
fuivant cette Conftitution , les biens roturiers font
impofables j ils peuvent feuls entrer dans les affouagemens, portant l’eftimation générale de tous les
biens

(I2l)
biens fur lefquels l’impôt réel peut être aflis. Les
fonds nobles n’y font jamais entrés. Dans tous les
tems , la loi du Pays a défendu de les y comprendre.
L ’égalité des perfonnes fubfifte dans toute fa plé­
nitude , puifque tout poflefleur quelconque des ro­
tures paye l’impôt, dans quelque état 8 c condition
qu’il fe trouve placé ; 8 c tout poflefleur quelconque
de F ie f, foit noble, foit roturier, n’a rien à payer
pour les fonds nobles. Impôt réel , prérogative réelle,
entière égalité des perfonnes, voilà quel eft en trois
mots le vrai tableau de notre Conftitution.
Dira-t-on que cet Etat eft ufurpé , qu’il faut ré­
parer par l’égalité , les crimes de l'ignorance , de la
feduction , &amp; de l'abus du pouvoir ; que l’affranchiffement des biens nobles tient au fyftême des Loix
féodales, qui furent l’ouvrage des Poft'édans-Fiefs
feuls , que le poids de l’impôt eft devenu infupportable pour les feux , 8 c que fuivant la maxime de
Marc Antonin , Nova res j novum remedium Juris defiderat ? Ajoutera-t-on à ces traits , les faillies de
quelques prétendus Publiciftes, qui veulent s’ériger
en réformateurs, 8 c créer de nouveaux mondes? On
pourra répondre à tous ces novateurs , qu’il n’eft
ni ju fte, ni même raifonnable , de détruire les pro­
propriétés exiftantes j que la Natian entière ne le

Q

PART. i.
Cil AV. IV.

Droit public
tl i ComtcF.nt de la Pro­
vence , Pag.
t io .

�( 122 )
: pourroit pas , parce que la fociété s’eft formée pour
PART.I.
CHAP. IV. la défenfe des propriétés , &amp; non polir les détruire.
Les Nobles ne diront pas que les Fiefs &amp; les
prérogatives qui s’y trouvent attachées, font le prix
des fervices &amp; du fang de leurs peres. Leur défenfe
fera pofée fur un point de juftice commun à tous
les Ordres. Ils répondront que la prérogative féo­
dale eft une propriété, &amp; de plus une propriété
conftitutionnelle. Cela répond à tout ce qu’on a
d it, &amp; à tout ce qu’on pourroit imaginer encore
pour la détruire. S’il s’agilîoit de raifonner fur les
vrais principes de l’égalité dans les Monarchies,
Montefcjuicu, nous dirions avec un grand Homme , dont les ré­
Elptic des
Loix, liv,
chap. 9 -

flexions forment aujourd’hui le Code de tous les
Souverains , que Vhonneur ejl le principe des Monar­
chies y que dans ces Etats les terres nobles doivent
avoir clés privilèges comme les perjonnes y qu’o/z ne
peut pas féparer la dignité du Monarque , de celle du
Royaume ; qu’o/z ne peut guere féparer non plus la di­
gnité du Noble y de celle defon F ief ; &amp; tirant enfui te
la conféquence qui fort de ce principe lum ineux,
nous pourrions conclure avec lu i, que toutes ces
prérogatives doivent être particulières à la Noblejje,
&amp; ne point pajfer au Peuple, f i Von ne veut choquer
le principe du Gouvernement, &amp; f

Von ne veut di-

(123)
miruter la force de la Noblejje &amp; celle du Peuple.
PART. r.
S ’il falloit difeuter les devoirs &amp; les droits de
. iV .
la Noblelïé , conlidérée comme O rdre, nous dirions
avec le même Auteur, que la gloire &amp; le partage
de la Noblefle , font de défendre le Trône, qui ne
peut tomber qu’avec elle. Nous répondrions avec lui
au reproche qu’on a fait à cet Ordre , d’envahir
toutes les places ; que cette Noblcjfe toute guerriere, Liv. 10 ,
chap.
qui penfe qu en quelque degré de richejfe que Von foit y
il faut faire fa fortune y mais qti d efl honteux d'aug­
menter Jon bien y fi on ne commence par le diffiper :
que la Noblejfe e f cette partie de la Nation qui fert
toujours avec le capital de Jon bien , qui, quand elle
ejl ruinée , donne Ja place à un autre, qui fervira
avec fon capital encore y qui va à la guerre , pour
que perfonne nofe dire quelle n y a pas été y qui y
quand elle ne peut efpérer les richeffcs , efpere les hon­
neurs y &amp; qui y lorjqu elle ne les obtient pas y fe confole y parce qu elle a obtenu de Vhonneur y &amp; nous
ajouterions, d’après ce génie fupérieur , qui a confidéré les Loix en Philofophe , &amp; qui en a faili les
vrais réfultats , que ces vicilîitudes dans les familles
&amp; les patrimoines des Nobles , n’en ont pas éteint
l’efprit &amp; les principes ; que Vexifience &amp; les droits
de cet Ordre ont nécejfaircment contribué a la grancipap

Q ij

�( I 2 4 )

■

■■■■ deur de ce Royaume &gt; &amp; que fi depuis deux ou trois

chap^Îv

ficelés, il a augmenté fans cejfe fa puiffance &gt; il faut
attribuer cela à la bonté de J es Loix , &amp; non pas à
la fortune &gt; qui n a pas de ces fortes de confiance.
Mais encore un coup , il n’eft pas queftion de ré' former ; il ne s’agit que de fixer notre Conftitution , St de la refpefter. T el eft le principe adopté
dans le Mémoire fur les contributions, dans lequel
cette Conftitution fe trouve défigurée St pervertie.
On y donne pour réglé des exemples qui n’on exifté
que comme exception à la réglé , St dans lefquels
la réglé elle - même fe trouve fixée dans un fens
contraire. On s’y permet un Commentaire fubtil
fur les titres conftitutionnels dont on veut écarter
le véritable fens. On y foutient que tous les fonds
ont été taillables dans tous les tems, 8t qu’ils doi­
vent l’être ; St l’on fe trompe évidemment fur tous
les points. On vient d’en donner la démonftration.
Mais le principe fondamental de cet ouvrage , eft
toujours qu’il faut fuivre la Conftitution , dont les
traits, dénaturés ou mal entendus par l’Auteur , fer­
vent de bafe à fon fyftême. Ce dernier, dévoué
par fa place à la défenfe du régime provençal , auroit-il pu fe permettre feulement l’idée de l’anéantir?

?ag. ni.

L ’Auteur du Droit public , plus circonfpeâ: dans

( IZ5)
fes fyftêmes, mais plus extrême dans fes vœux St
dans fon opinion , convient que la fuppreflion de PART. 1.
CHAP. IV.
la prérogative féodale paroîtra finguliere par fa nou­
veauté. V oilà donc notre queftion décidée par cet
Ecrivain lui-même ; quoiqu’il ait fournis fon opinion
à la difeuflion publique, il eft clair, de fon aveu,
que fes idées font contraires à nos principes conftitutionnels ; 8t le Cenfeur de cet ouvrage ( i ) n’a
pas même pu fe difpenfer de laifier tranfpirer cette
vérité dans le vœu tremblant qu’il a donné , en ré­
férant l’approbation au Chef de la Juftice.
Quoi qu’il en foit , la prérogative des Fiefs eft
un patrimoine. T el eft fon vrai caraétere dans toutes
les Provinces du Royaume , St fur-tout en Provence.
L a patrimonialité des Fiefs s’y trouve établie d’une
maniéré inconteftable , St depuis long-tems avant
l ’union de la Province à la Couronne. Elle ne fut PcifTocel ,
de
que confirmée par le fameux Arrêt de 1668. La pré­ M. de Cla­
coof.
rogative féodale a toujours fait doubler le prix de piers,
10 , queft. t ,
nos Fiefs. Les habitans des Villes principales , dont 0 ° . 1 8 .
toutes les charges confiftent en reves , peuvent comp­
ter fur le prix de leurs domaines, à raifon de quatre
l 'h é r é d i t é

des F i e f s .

( 1 ) V oyez le jugement dit Cenfeur, qui eft à la tête de l’ou­
vrage intitulé , Droit public du Comté de Provence.

�(.12 6 )
pour cent. Ils fe trouveroient blefles, fi ce droit
p a r r. i.
leur étoit ou contefté ou ravi par quelque innova­
GHÀP. IV.
Règle &lt;!es tion qui fournît leurs biens à la taille ; 8c fans doute
cftimat. déjà
citée , dans ils auraient raifon, puifqu’ils feroient réduits à pofBoniface,
tO'Ti. t de la
féder comme taillables , des biens qu’ils auroient ac­
féconde compil. pag, i}}.
quis , comme ne l’étant pas , 8c dont le prix auroit
été réglé en conféquence de l’état 8c pofléfiion de
biens non taillables.
Comment donc ofe-t-on imaginer que les proprié­
taires des Fiefs ne doivent pas foutenir leurs droits,
qui eft de toute autre nature Sc de toute autre force?
La non-taillabilité des biens afiis dans les terroirs
des grandes Villes , n’efi que de pur fait. Elle tient
à la facilité 8c à la pofléfiion qu’ont ces Commu­
nautés de prendre toutes leurs charges fur les confommations 8c les entrées. La prérogative féodale
eft de droit public 8c privé. Elle tient à toutes les
L o ix , à tous les titres qui peuvent conftituer le
vrai propriétaire dans l’état politique 8c civil. Elle
tient même à des principes plus éloignés, mais éga­
lement applicables, de convenance 8c de juftice :
car fi l’impôt réel a reçu des augmentations , les
feux 8c leur produit fe font accrus dans la même
proportion. On payoit zoo liv. par fe u , 8c quelque­
fois beaucoup au-delà, à l ’époque de 1638 8c 1639.

( 127 )
Mais quelle étoit la valeur 8c le produit des feux
dans cette conjoncture ? Q u’étoit-ce que la fomme CHAP. ‘IV‘
de 200 liv. d’alors, relativement à la fomme de
qoo liv. d’aujourd’hui ? Si l’on avoit daigné faire
ce rapprochement, que nous ne faifons pas pour caufe
8c par pur égard, 011 n’eût pas probablement pro­
duit la comparaifon de la cliarge des feux au tems
d’alors , avec celle des feux au tems d’aujourd’hui*
Mais fi les impôts fe font accrus , qu’elle aug­
mentation la maflé des feux n’a-t-elle pas reçue ? En
15 4 9 , il étoit prouvé 8c de plus convenu qu’elle
fe trouvoit côn/idérablement groftie par les aliéna­
tions faites par les Seigneurs , 8c depuis lors les
feux ont, pour aiilfi dire, centuplé, foit en conte­
nance , fait en produit. L ’augmentation des feux s’eft
opérée en grande partie par les conceftions des feianeurs 8c les 1 démembremens des Fiefs. Les Fiefs
O
en ont donc fourni la matière , 8c l’on fait que le
droit de compenfation établi dans la Province , pour
conferver l ’équilibre établi par l’Arrêt de 1 5 ^ 6 ,11’abforbe pas même la moitié des concédions faites par
les Seigneurs après cette époque. Le feul article
des ufurpations 8c défrichemens dans la terre gafte,
iuffiroit pour doubler les terres qui compofoient
les feux en 1556, 8c les défrichemens font pour la

�(iz8)
PART. I
CHAI». IV

plupart impoflibles à conftater , 8c par conféquent
on ne peut pas les propofer en compenlation ( i ) .
Mais notre prérogative tombant en propriété , n’eftelle pas d’ailleurs conftitutionnelle ? N’en trouve-ton pas les bafes dans le vœu de nos anciens Etats,
dans les Ordonnances 8c Edits de nos anciens Sou­
verains , dans la poflèflion qui les a précédés , dans
la nature des Fiefs provençaux 8c dans toutes les
promeffes , foit de nos anciens Comtes avant l’union ,
foit des Rois de France après l’union du Pays à la
Couronne ? Quand nos peres accordoient un don
gratuit à nos anciens Souverains, ce n’étoit que fous
la parole donnée par ces derniers que les droits ,
franchifes 8c privilèges de tous les Ordres feroient
confervés. Quand après la mort du Roi R ené, Charles
d’Anjou monta fur le Trône, nos Etats aflemblés
députèrent vers lui l’Evêque de GrafTe pour le Clergé,
le Comte de Sault pour les Nobles, 8c le premier
Syndic
( i ) Il faut ajouter à ces réflexions que les conceflions nouvelles
font tellement multipliées , qu’il n’exifle plus de terres gafles dans
plufleurs Communautés, dont les Seigneurs ont concédé tout le
territoire, qui eft tombé en roture j &amp; que d’ailleurs plufleurs Com*
munautés ont racheté la feigneurie avec extinélion j au moyen
de quoi tous leurs biens font entrés dans les affouagemens.

( I2 9 )
Syndic ou Conful d’Aix pour le T iers, qui requi­
rent 8c reçurent le ferment prêté par Charles d’An­
jou ( i ) fur la confervation des droits, L o ix , ufages,
libertés 8c franchifes du Pays de Provence 8c Terres
adjacentes , 8c tant des droits généraux du Pays que

( i ) Poft hcec autem dictus excellentijjlmus Dominus nofter, ficut
prœmiffum efl, inclinatus &amp; perfuafus, tenfis fuis ambabus manibus in dicto miffali, prenarrataprivilégia, lïbertates, capitula pacis,
mores, ritus, laudabiles confuetudines diciæ Patrice Provinciæ &amp;
Terrarum adjacentium atque pariter
a T R IÆ

s i n g u l a r u m

p e r s o n a r u m

-

e a

RUMDEM

P

l a r i t e r

in dicto primo capitulo ipforum capitulorum expreffius de-

ET

TERRARUM

,

TAM

CE MER A L IT E R

QUA M

PARTICU

-

fignata &amp; declarata. ( Confirmation des droits de Provence par
Charles d’Anjou du 8 Novembre 1480. ) C e A après ce ferment
que les Députés des trois Ordres reconnoiflent Charles d ’Aniou
pour leur Souverain: Dixerunt &lt;S* palam confeffi funt prœfatum
Dominum noflrum Regem Carolum fore &amp; effe dictorum Comitatuum
Provinciæ &amp; Forcalquerii ac Terrarum adjacentium Comitem, ac
vero rectum , legitimum, fupremum &amp; naturalem Dominum. Si l’on
veut lavoir quels étoient les objets compris dans ce premier cha­
pitre défigné dans cette confirmation, on n’a qu ’à lire le délibéré
des Etats tenus le même jour 8 Novembre 1480. Ils y requièrent
la confirmation la plus ample de toutes les conventions, tranfactions, chapitres de paix &amp; Statuts faits entre les anciens Comtes
de Provence &amp; le C le rg é, la Noblefle &amp; les Communautés &gt;
chacun defdits Ordres pour ce qui les touche, ainfi que des pri-,

R

PART. I.
CH A P. IV.

�(13 0 )
de ceux de chaque Ordre &amp; de chaque individu en
PART. I.
particulier.

CHAP. IV.

' Chacun connoît les claufes
■ du teflament
. . de
. .Charles
.(
d’Anjou ; 6c tous les Ordres du Pays ne doivent
jamais oublier que les Provençaux s’unirent libre­
ment à la France , fous les conditions imprefcriptibles, dont le teftateur Roi avoit promis 8c juré
l’accompliflèment ; conditions également renouvellées de régné 8c en régné , 8c dans tous les titres
qui peuvent concerner l’Etat de Provence uni à la
France, comme Etat principal 8c non fubalterné.
Ainfi , foit avant l’union , Toit après , foit dans le
tems même de l’union, les Etats ont demandé col­
lectivement la confervation des droits de chaque Or­
dre. Les engagemens ont été refpe&amp;ifs ; la Nation
qui fe donnoit a promis fidélité ; le Souverain qui
recevoit Ton hommage, a promis protection. Tous

vileges, franchifês, immunités &amp; exemptions quelconques accor­
dées par Ildefons, Raymond Berenger, Guilleaume &amp; Guigues,
Charles I, Charles II, Robert, Louis, Jeanne, M arie, Louis II,
Louis III, Ifabelle &amp; René, Comtes &amp; Comteffes de P ro ven ce,&amp;
leurs prédécefleurs ou leurs Lieutenans &amp; Sénéchaux, quand même
il y ait eu non ufage ou abus, ou qu’il y ait été dérogé en gé­
néral ou en particulier.

(*$*■ &gt;
les Ordres ont ftipulé la confervation de leurs droits,
PART. I.
tant généraux qu’individuels. C ’eft pourtant au nom CHAP. IV .
d’un de ces O rdres, que la prérogative féodale eA
conteftée, quoiqu’elle fût alors établie fur des bafes
inébranlables, quoiqu’elle fût même confentie par
tous les Etats , 8c notamment par l’Ordre du T iers,
qui n’avqit rien demandé de plus que la contribu­
tion des biens, démembrés du F ie f, 8c qui y étoient
rentrés autrement que par droit de Fief. Rien n’eft
donc plus refpeClable que cette prérogative.
Il exifte une troifieme époque , qui mérite de
trouver ici fa place. Après l’abjuration d’Henri I V ,
faite à la fin de l ’année 1593 , l’Ordre de la Noblefie
fut convoqué 8c affemblé le 3 Janvier 1594. Il fut
le premier à reconnoître ce grand Roi^ dont tous
les bons François ne peuvent rappeller la mémoire,
fans attendriffement. Il eut même le bonheur de
prévenir le Parlement , qui fe trouvoit alors dif- Pittoo.
Bouche.
perfé. Il donna le premier exemple à tous les O r­ L'honoeur
françois.
dres de la Province , qui eut aufii la gloire de le Lettres pa­
tentes ou Edit
pacifica.
donner à 'toutes les autres Provinces du Royaume. de
tion du 10
Cette délibération fut accompagnée d’une Applica­ Mars 15^4.
tion au Roi , à l’effet de maintenir la Province 8c
tous fes Ordres, dans leurs drqits, franchifês , pri*
vileges 8c libertés. On y , trouve fur-tout une fup-

R ij

�( n 2)
plication fpéciale &amp; très-étendue fur tous les priviPARTI.
leges, franchifes 8c libertés de la Cité d’Aix. Les
CHAP. IV.
Kegia. 1 de demandes de la Nobleffe lui furent toutes accordées
■ la Noblclîc
fol.
*par l’Edit de pacification, donné pour la Provence,
le io Mai 1594* C ’efl: pourtant dans cette V ille ,
fpécialement confervée dans toute fes immunités,
conformément au vœu de la Nobleffe, que fe for•
'N
*•
* V
, »
.
nient ces mouvemens d’effervefcence, ces fyftêmes
enflammés dont on démontre ici l’illufiori. Nous de­
mandons à préfent fi la Nobleffe doit perdre fes
droits 8c fe$ propriétés , tandis que les habitans d’Aix
cohfervent toute la plénitude de leurs exemptions
8c privilèges.
pacr ,7j.

/

L ’Auteur du Droit public du Comté Etat de Pro­
vence , a connu toute la force de nos preuves. Il
foutient que tous les biens, fans diftinélion, doi­
vent fupporter le fardeau de la taille, parce q ue,
qui dit impofition réelle , dit une impofition qui frappe
indiflin&amp;ement fur tous les fonds.
Le principe n’eft point exaét. Qui dit une impo­
sition réelle, annonce une impofition à laquelle il
faut foumettre indiftinûement, non tous les biens
dans le fens abfolu, mais tous les biens impofables
•
••
fans diftinétion. Cet Auteur eft pourtant de la meil­
leure foi du monde fur cet objet. Je m'élève ic i,

c 1 33 )

d it-il, contre toutes les idées reçues, contre tout ce que
P \RT. 1.
les Auteurs du Pays ont écrit, contre la Jurifpru- CHAI*. IV.
dence des Arrêts &gt; contre les décifions émanées du Confeil des Rois de France , contre L ' O P I N I O N L A M I E U X
É T A B L I E y &amp; la plus chere aux Poffédans-Fiefs. D'UN
T R A I T D E P L U M E , j'ejjaie de condamner à l'inutilité
&amp; à l'oubli y d'immenjes recueils faits par les Jurif*
confultes de toutes les Provinces du Royaume. Mais y
ajou te-t-il, on me lira par curiojité, enfuite par in­
térêt y infenjiblement l'équitable raifon fe fera jour.
Cet aveu nous auroit difpenfé de toutes nos cita­
tions ; mais quand on veut être v r a i, il ne faut
pas l’être à demi. Il falloit dire que les recueils
de Jurifprudence , les décifions des Arrêts , les favantes difcuflions des Auteurs locaux , qui prefque
tous avoient rempli la place d’Affeffeur regardée
depuis long-tems comme le bouclier des droits du
troifieme O rd re, tenoient à la Conftitution, à nos
antiques ufages , à nos Loix primitives , à ces difpofitions ftatutaires 8c fondamentales, fur lefquelles
tous les Ordres de la Province fe font refpeéfivement garanti leurs droits 8c poffeflîons, dans tous
les tems, avant, lors 8c après l’union, 8c dans toutes
les conjonftures où les paftes de l’union ont été
renouvellés 8c renforcés. Nous ne fournies devenus

�g g g g g François, que fous le pafte immortel que nous conchap^iv

titillerions d’être Provençaux, 6c de jouir à jamais
de nos droits , franchifes , privilèges , libertés , tant
générales que particulières, tant à l ’encontre des
tiers qu’ entre nous.
On s’élève donc ex concejfs , contre un principe
univerfel 6c local. D ès-lors, il eft évident que cet
Auteur n’a pas écrit pour donner des lumières , mais
pour les écarter. Il fe conftitue Chef de /efte 6c ré**
formateur. Sans miffion 8c fans cara&amp;ere dans l’Ordre
politique , il fe préfente comme infpiré. Il fe fert de
ht Conftitution pour foutenir, 6c pour amplier même
outre mefure, les droits du Tiers-Etat ; 6c il v e u t, au
nom, 6cpour l’intérêt de ce troifieme Ordre , anéantir
les droits 8t prérogatives même conftitutionnelles , des
deux premiers. Pour tout dire , en un mot, il produit
un projet d’incendie, dont il defire que le germe
produife un jour un embrafement général, par l’effet
infenfible de Véquitable raifort. Mais le cri de la

raifon naturelle 6c légale , n’eft autre que celui des
Loix 8c de Ia^ Juftice ; les vérités de droit public
6c conftitutionnel , les principes qui gouvernent le
droit inaltérable de propriété, ne s’effaceront jamais
par un trait de plume. Sans doute les biens nobles
Droit public,
font pas d9un grain différent dç ceux des biens

(us)
roturiers , quoiqu’on ait prétendu, d’un autre cô té,
P.*iRT\ l.
que les biens nobles produifoient plus que les ro­ CHAP. IV.
turiers y 6c quoiqu’il foit vrai que les biens des Mémoire fut
les contribu­
Seigneurs, livrés à des Fermiers, ne font commu­ tions,
pag. 47
nément ni plantés ni cultivés , comme les rotures.
Mais la prérogative féodale n’eft pas fondée fur la
nature 6c qualité matérielle du fol. Elle a fon prin­
cipe dans les Loix univerfelles , locales 6c confti­
tutionnelles qui régiflènt l’importante matière des
contributions. Les fonds féodaux ont naturellement,
légalement 6c conftitutionnellement le droit de rejetter la charge de l’impôt réel fur les rotures, de
la concentrer fur les biens de cette derniere efpece.
C ’eft, fi l’on veu t, une fervitude, mais une fervitude d’ordre 6c de droit public. Les rotures n’ont
été concédées , les Communes ne font fe formées que
fous cette condition. Faudroit-il abolir les penfions
foncières, parce qu’elles font fupportées par le pro­
priétaire-cultivateur , 6c qu’elles ne contribuent pas
à l’impôt réel?

�( u 6)
PART. I.

----------------------- --------------------------------------------------------------

CHAP. V-

C H A P I T R E

V.

Rcponje à l'objection tirée de ce que les deux premiers
Ordres ne doivent pas voter dans les Etats, puifqu’ ils ne veulent pas contribuer à l'impôt.
S i les deux premiers Ordres n’entroient eii aucune
maniéré en contribution , ils n’en auroient pas moins
le droit d’aflifter 8c de voter dans les Etats du Pays,
qui ne font rien de plus que l’affemblée 8c le con­
cours des trois Ordres.
On raifonne toujours, dans les Mémoires pro­
duits au nom du T iers, comme s’il s’agifïoit d’une
fociété privée dont il faudroit aujourd’hui régler le
régime 8c pofer les premières bafes. Dans ce cas, il
pourroit être vrai de dire que pour vo ter,. il faut
être contribuable, 8c que la force &amp; le nombre des
fuffrages doivent être proportionnés à la mefure de la
contribution. Encore dans ce cas y auroit-il beaucoup
à dire à raifon de la prééminence des deux premiers
Ordres, 8c de l’intérêt indireét qu’ont les Seigneurs
à ce que les deniers de leurs Communautés foyent
adminiflrés avec exaftitude &amp; fidélité.
Mais i°. nous avons un régime, une conftitution
'

qui

(ï? 7 )
qui nous réglé , 8c de laquelle il faut partir. Le
PART. I.
Souverain en nous rendant nos anciens Etats, a fait G H A P . V ,
un a£te de juftice. Il a voulu remonter notre Conftitution fur fes vrais principes j il ne faut donc pas
s’en écarter.
Dans le principe, les Communes n’exiftoient qu’en
très-petit nombre. Les Seigneurs choififloient les
Syndics de leurs habitans ; ils infpeftoient leur adminiftration \ ils s’en faifoient rendre compte. Les
deux premiers Ordres délibéroient fur tout, 5c tout
étoit payé par les rotures. Les Communes, appellées
progreflivement 5c en plus grand nombre à l’Adminiftration générale dans les derniers tems, voudroientelles reffembler à ces derniers venus, qui veulent expulfer les anciens maîtres ? Après la création des
Communes Sc leur entrée dans lesà-» Afîêmblées
na^ ^
. . .
\
tionales , les gens d’Eglife ne payoient rien ; les Sei­
gneurs ne fupportoient non plus aucune contribu­
tion pour tous les biens quelconques qu’ils poliedoient dans leurs Fiefs 8c Juftices; ils délibéroient
fur tout, même avec très-grande prépondérance, 8c
néanmoins toute la charge de l’impôt fe concëntroit fur les feux. T e l elî le tableau de notre droit
dans les premiers tems. Ce n’étoit ni la contribution
ni fon importance qui décidoient du droit des deux
S

�/

( ii« )
premiers Ordres, &amp; qui en régloienc l'exercice.
PART.!.
c*à*. r .

Et qui peut dôuter du droit des Seigneurs dans
iTiypothefe fur laquelle nous raifonnons ? D e droit
commun , le Seigneur eft le pere 8c le protecteur de
fa Communauté. Il a un intérêt direét à ce que les
deniers de la Cité foyent bien employés, 8c cet in­
térêt le touche directement, tanquam caput univerfitatis. De là , les Arrês ( i ) fans nombre qui ont jugé

Caneeriu*► que l’aétion du Seigneur étoit recevable, foit pour
tjT'n\ îijn. attaquer les impofitions auxquelles il ne contribuoit
£&gt;r.bmtc». pas, foit pour coutelier fur les objets du régime
fu ftr pragm.

;

*

J

u

caf. m. auquel il n’eft pas fournis. De là, l’ufage conftant du Parlement, de n’homologuer aucun Régle­
ment des Communautés, même fur les objets qui
n'intércflent pas directement le Seigneur, fans foitmontrc à ce dernier. Il ne faut donc pas être furpris fi les Etats ont délibéré , même avant la
réunion &amp; dans le tems du débat entre les deux
Ordres fur les biens d’ancienne contribution , de
s’adrefler au Souverain pour faire maintenir les droits
i

{i) Arrêts de la Cour des Aides du 27 Juin 1764, en faveur
des Seigneurs de Vence, contre la Communauté, &amp; du 9 Juillet
1782, en faveur du Seigneur, contre la Communauté de Val-

iauris.

^

que les Communautés avoien t, 8c dont elles étoient
jaloufes, de députer elles-mêmes leurs Seigneurs aux
Etats (1 ) . O11 voit à tous ces traits que le Sei­
gneur (2) , par fa feule qualité de Seigneur, eft plus
intérelfé que tout autre à tout ce qui peut concerner
l’avantage de fa Communauté.
Il joint à cette première branche, celle de fon
intérêt direCt &amp; perfonnel. Plus l’état de fes Com­
munautés eft fiorifiant, plus fes Fiefs profperent,
&amp; plus les droits de fa feigneurie en font augmen­
tés. Voilà donc beaucoup de titres de vocation ;
voilà plufieurs bafes du droit qu’ont les Seigneurs,
comme tels, de voter 8c délibérer même fur ce qui
ne concerne que les rotures.
Mais il en eft une derniere, dont il eft impoftîble
de fe dillimuler la force. Les biens impofabies font
les feux. Les votans de d roit, indépendamment de
la Conftitution , font les polfeffeurs des feux : or
qui poffede les feux en Provence? Faut-il le répéter
encore ? Les trois Ordres. Le Clergé n’a fon im­
munité que quant aux biens de l ’ancien domaine *
(1) Etats de 1440, tenus à Aix.
(2) Voyez ce qu’on a dit ci-delïus, part. 1, chap. 2, fur le
jugement rendu entre les Seigneurs Sc les habitans de la Turbie.

Sij

�( 14° )
&amp; les Seigneurs pour leurs biens nobles &amp; féodaux.
cdAP v ^ ûe ^aut Pas comPter pour rien
feUX q110 les
deux premiers Ordres pofledent. Dix Repréfentans de
la NobleÆe, dans les derniers Etats , en pofledoient
autant que tous les Députés du Tiers pris enfemble.
Ne fait-on pas d’ailleurs que les Feudataires contri­
buent aux reves ou importions fur le comeftible, non
à la vérité dans leurs Fiefs ,' mais dans les grandes
Villes où ils font une rélidence habituelle , &amp; plusieurs
d’entre eux une rélidence non interrompue ? La to­
talité de l’impôt, dans les grandes C ité s, ne fe prend
que fur les reves. Les Étrangers, &amp; fu r-to u t les
Seigneurs qui vivent avec plus de fafte, payent donc
l ’impôt des rotures, dans ces Cités fortunées où les
immeubles n’ont abfolument rien à fupporter. Qui
pourra douter après cela du droit qu’ont les Sei­
gneurs , de voter dans les Affemblées de la Nation ,
lors même qu’il ne s’agit que d’établir &amp; régler
l’impôt réel fur les feux ? Et comment a-t-on pu dire
qu’en délibérant fur cet objet, les deux premiers
Ordres payoient de Vargent du Tiers ( i ) ?

■.

ii

_

i

«

{ , 1

(i) Ce quon obferve au fujet des reves fupportées par les Sei­
gneurs ré/idant hors de leurs Fiefs &amp; dans les grandes Villes, me-

( *4 * )
Nous ne parlons pas ici de l ’étrange idée de propor1
A
* parr i
tionner le nombre des fuffrages &amp; des Repréfentans à CHAPt r
la portion des contributions de chaque Ordre. Il feroit autant difficile que contraire à la Conftitution,
de faire une féparation de ce que chaque Ordre en par­
ticulier pofîede, &amp; paye dans la malle de l’affouagement. D ’ailleurs les Seigneurs avoient le droit de
voter lors même qu’ils ne payoient rien. Tous les
Fiefs avoient conllitutionnellement le droit d’être
repréfentés par leurs Seigneurs. Si le Tiers-Etat furprit des Lettres patentes au milieu du feizieme liecle , à l ’effet de faire réduire les Repréfentans des

rite d’être approfondi, &amp; les Citoyens intéreifés à la bonne adminiftration de ces grandes Cités où tout fe paye en reves, doivent
y faire les plus férieufes réflexions. La ville d’Aix, que nous pre­
nons pour exemple, puife tous fes revenus dans le produit des
confommations. Elle renferme dans fon fein plus de cent familles
nobles qui n’y pofledent pas un pouce de terre, &amp; qui cependant
payent, fans s’en douter., une fomme énorme à la décharge de
la territorialité. Qui pourra dire, après cet exemple non exagéré,
que la Noblelfe ne paye rien ? Nous foutenons au contraire qu’elle
fupporte au moins la moitié des levées qui fe font en Provence,
foit par l’afflorinement des biens nobles, foit par la taille de fes
biens roturiers, foit par les droits municipalement établis fur les
confommations.

�C *4 * )
dew premiers Ordres &gt; pour n’être tous cnfemble
guVu nombre égal à celui des Députés des Com­
munes , ces Lettres patentes étoient contraires à la
Çonftitution. Elles furent bientôt révoquées. Les
Etats Provençaux reprirent leur forme conftitutionnelle. Ils dévoient la reprendre ; &amp; le Tiers-Etat
fut forcé d'en convenir en 1622 , époque de l'adop­
tion du Réglement de 1620, qui donnoit à chaque
F ief le droit d’avoir fon repréfentant en perfonne.

C H A P I T R E

VI .

Réponfe à Vobjection tirée du Service militaire.
Q uels font les vrais principes de la prérogative
féodale ? M. de Clapiers en rapporte trois : le pre­
mier , que les Seigneurs poffeifeurs des Juflices ne
peuvent être compris dans les levées de leurs Com­
munautés. Ce m otif, légitime dans les anciens tems
où l'impôt étoit m ixte, ne vaudroit peut-être rien
aujourd'hui ; mais les deux derniers fubfîftent en­
core dans toute leur force.
Les F iefs, dit cet Auteur , font fournis au fervice militaire , c’eft-à*dire , aux cavalcades &amp; autres
fervices portés par leurs titres. C ’eft à cela que fe

\
( C 145 )
réduit toute leur charge dans l’ordre politique âc
PART. I
civil. Il ne faut donc pas leur en impofer une fé­ cH\r. vi
condé , fans quoi ces biens feroient frappés par une
double charge ; au lieu d’être d’une nature plus ex­
cellente, ils deviendroient d’une qualité pire, puifqu’ils feroient frappés tout à la fois par la charge
des Fiefs , &amp; par celle des rotures.
- La troilieme raifon que cer Auteur damne , eft
fans répliqué pour tous les cas. Les Seigneurs ont
reçu les F iefs, pour en jouir aux mêmes titres, &amp;
fous les mêmes prérogatives que le Souverain qui
les leur a donnés, &amp; les biens du Souverain n’étoient pas fournis à l'impôt : o r , ces deux derniers
motifs font tout à la fois dans l'ordre des principes
du droit public univerfel, &amp; dans celui du droit
public local &amp; provençal. Il relie toujours vrai ,
fuivant nos moeurs &amp; nos Loix , que les Fiefs confervent toute l'obligation de cette forte de fervice
militaire &amp; perfonne! que l'inféodation imprime fur
la tête des poflelfeurs. Il demeure toujours vrai tpie
les Seigneurs doivent continuel' à les pofleder avec
immunité de tout impôt réel, qui ne peut fe prendre
que fur les feux.
Et là - deflus il faut commencer par écarter une
erreur qu’on a très - adroitement inünuée fans ofer

�la développer. Il ne faut pas confondre le fervice
militaire avec la convocation du ban 8c de l’ar­
riéré - ban. Les Seigneurs , les fideles, les feudataires doivent leur fervice perfonnel en guerre ;
mais ce n’eft là qu’une partie du fervice militaire.
Chaque F ief pouvoit tout au plus fournir un homme
d’arme 8c tous fes accefloires. Mais le fervice mili­
taire étoit dans tout le refie fupporté par les feux.
Les preuves en feront développées dans le détail
des objets que l’on fe propofe de parcourir dans la
•fécondé partie de nos Obfervations. Les Nobles fe
tenofent en armes, 8c par ce moyen toutes leurs obli­
gations étoient remplies. En exaêle rigueur , ils ne
dévoient être en armes que pendant le tems porté
parleur inféodation, o u , à défaut de titre parti­
culier , pendant le tems porté par la coutume. Chacun
fait que tels étoient l’inconvénient 8c le danger des
convocations du ban 8c de l’arriere-ban. Le Sei­
gneur avoit le droit de quitter YOfl , 8c de revenir
dans fa maifon après le tems de fon fervice rempli.
Nous ne parlons ici que du pur droit 8c du fer­
vice vraiment conflitutionnel. Il faut tout pefer,
tout éplucher vis-à-vis le Tiers-Etat : car vis-à-vis
le Souverain , la Nobleffe n’a qu’un mot à dire :
elle e f l, &amp; fera toujours difpofée au facrifice
de

( * 4S)
de tous fes biens 8c de la vie de tous les individus
qui la compofent , quand il fera queftion de la défenfe du Roi , de la gloire du T rôn e, 8c de la profpérité de la Nation.
Ainfi, dans tous les tems, tandis que les Etats délibéroient que les Nobles refleroient en armes pour
la défenfe commune, ils délibéroient en même tems
la levée, foit de gendarmes, foit de piqueurs, foit
d’arbaletriers , 8c de foldats de toute efpece. Ils
en établifîoient la folde 8c l ’entretien , 8c toutes les
dépenfes qui fe prenoient fur les feux.
On s’efl donc permis une grande erreur, quand
on a raifonné fur la convocation du ban 8c de l ’arrie re -b a n , pour donner à conclure que toute la
charge du Service militaire tomboit fur les Nobles;
8c quand on a préfenté cette obligation des Seigneurs,
comme formant la part 8c portion qu’ils dévoient à
la maffe de l’impôt commun. Les Seigneurs dévoient
leur fervice perfonnel au Souverain, 8c tout le refie
du fervice militaire étoit dû par les feux. La preuve
de cette vérité fera développée dans la fécondé partie.
Nous la regardons comme déjà faite , parce qu’elle
exifle dans tous les cahiers de nos Etats , 8c même
des Délibérations prifes par les Communes , pour
tout dire en un m ot, dans tous les monumens qui
T

part. i.

yi

�(14 6 )
appartiennent , foit à notre hiftoire , foit à notre
PART. I.
Conftitution.
CHAP. Vf.
Il eft pourtant curieux de favoir ce que c’eft que
l’obligation des féudataires, quant au ban 8c à l’arrierè-ban. La plupart des Communautés s’y trouvoient aufli foumifes. Dans les cas où l’on faifoit
la convocation, on appelloit tout à la fois les poffelTeurs des Fiefs &amp; Ici gens de focagi. La convo­
cation ne peut s’en faire , à titre de droit 8c de juftice, qu’en cas d’invafion des ennemis en Provence.
On ne peut pas fe former des doutes la-deffus. Telle
eft la conféquence néceftaire de l ’union de la Pro­
vence à la Couronne, fous la claufe 8c condition

t

que le Pays formera toujours un Etat principal 8c
non fubalterné. Cela n’a rien que de conforme au
vœu des Etats porté en 14 8 1, aux Déclarations de
Charles IX 8c de Louis X I I , Rois de France, qui
fixent 8c limitent le fervice du b an 8c de l ’arriereban, à l’effet de fervir dans la Province tant feu­
lement. La derniere de ces Loix énonce encore
l’obligation de fervir dans le voifinage, ce qui ne
s’entend que pour le cas de guerre dans les Pays
voifins qui avoient fait autrefois partie de la Pro­
vence.
Nous demandons à préfent fi la ceffation du ban

t

(1 4 7 ) '
Sc de l ’Arriere-ban peut fournir à l’Ordïe du T i^ s
ÎMRT.t.
une raifort ou même un prétexte pour faire ce fier t f l A h V h
la prérogative féodale. La Déclaration de Louis II
indique à la vérité le fervice perfonnel des féodataires, ‘ comme une des principales bafes de cettè
prérogative, cittento maxime, 8cc. Mais elle n’exclut
pas les autres* Il refte toujours que les Fiefs ont
été donnés, qu’ils ont été ppffédés conftitutionrtdlem ent, ainfi 8c de la maniéré que les Souverains
eux-mêmes qui les ont concédés 3 qu’ils ont été tranfmis aux Nobles pour être poffédés à jamais, fous les
charges 8c conditions nobles des Fiefs, 8c du pri­
vilège éternel de ne pas être confondus avec les feux
8c les rotures. La Déclaration du Roi René , loin
d’exclure cette bafe conftitutionnelle 8c fondamen­
tale , en fuppofe au contraire l’exiftence.
D ’ailleurs , l ’Ordre du Tiers eft-il recevable à fe
prévaloir de ce que le ban 8c l’arriere-ban ne font
pas convoqués ? S’il plait au Souverain de ne pas
faire cette convocation , l’obligation de fervir dans
*
le cas du ban 8c de l’arriere-ban n’exifte-t-elle pas
toujours ? Les propriétaires des Fiefs ne reconrtoiffent-ils pas l’obligation de la remplir ? Un Arrêt du
Confeil d’E ta t, en fixant le droit de franc-fief qui
1:
T ij

�049)
, — - doit être payé par les roturiers poflefleurs des Fiefs,
PART. i. jes avojt difpenfés, au moyen de cette fomme, de
GH AP. VI.
Rcg.

,

, , fervir dans le cas de ban &amp; d’arriere-ban. La Node la

^°bfofc,.74’ klefl’e fe pourvut contre cette difpenfe, attendu que
Maï^0.1*
fervice perfonnel du ban &amp; de l’arriere-ban étant
conftitutionnel, ne pouvoit être fufceptible de dif­
penfe que dans le cas de droit : &amp; fi cette obliga­
tion fubfifte y s’il ne tient pas à l’Ordre des Nobles,
repré fenté par les Fiefs , qu’elle ne foit remplie ,
de quel droit peut-on fe prévaloir de ce que le Sou­
verain n’exige pas le fervice promis par les Fideles
&amp; dû par les Fiefs ?
Nous ne dirons pas que depuis le commencement
du fiecle, les Fiefs ont été fucceflivement chargés
de plufieurs impôts évidemment inconftitutionnels.
Tels ont été dans le tems les dixièmes. T els font
encore les droits fur les huiles &amp; les vingtièmes.
Ces charges font infiniment plus fortes &amp; plus onéreufes que le fervice perfonnel du ban &amp; de l ’arriere-ban. Elles acquittent, foit par leur importance,
foit par leur permanence , dix fois au-delà de ce que
les biens nobles pourroient devoir pour raifon du
fervice perfonnel du ban &amp; de l’arriere-ban. Cette
réflexion eft d’une évidence , d’une force à laquelle
on ne rélîfte pas. On la trouve dans un ouvrage

adopté par le T iers-E tat, qui en a délibéré Fimpreflion ( i ) .
Mais nous obfervons que l’obligation du fervice

P A R T . i.
« h a p . VI.

pour le ban &amp; l ’arriere-ban fubfifte encore \ que
cette convocation eut lieu en 1 5 4 0 , 8c par deux fois RCgifîrC(J.
en 1659; qu’en '16 74 , la Noblefle donna 50000 liv.
au lieu &amp; place du fervice perfonnel de l ’arriere- l6o&amp;kfl*
ban. Et remarquez bien qu’alors tous les deniers du
Roi &amp; du Pays fans exception, étoient levés fur
les feux. Nous ajouterons qu’en 170 7, M. de Grignan , Commandant en Provence, donna l’ordre
de convocation du ban &amp; de l’arriere-ban. Tous Reg. fol.
34?.
les féudataires du Pays étoient difpofés à fe mettre
en armes. On n’attendoit plus que les Lettres pa­ la Reer&amp;• i j
NobIc/f c
tentes fur ce nécejfaires , lorfque le fiege de Toulon
•t&gt;V,
fut le v é , &amp; que la Province fut évacuée par le Duc Juin 7 7&gt;
de Savoie.
j

(1 ) A u lieu de ce fervice M ilitaire, les Poffédans-fiefs. ont con­
tribué d'une autre maniéré aux dépenfes de la guerre. Les biens
nobles ont été compris dans l ’ impofition du dixième ordonné par la
Déclaration du Roi du 14 Octobre 1710, celle du ig Novembre

l373 * ceü c du 29 Août 174 1 î

dans l ’impofition du vingtième

impofé par l ’Edit du mois de Mai 174c), &amp; des vingtièmes fubféquens. Nouveau Comment, fur
n°. 2.

le

Statut, tom, 1 , pag. 1 5 4 ,

c

�(*s°)
■ -*
imrt. r.
€NAP. VI.

Nous dirons encore qu’en 1745 &gt; la Nobleffe n’atfencjjt pas j es orc|res du Gouvernem ent.
#

L a Pro-

r

vince étoit menacée d’une invafion des Troupes Au­
trichiennes. MM. le Marquis de Palïis, de Suffren , &amp;
de La Barben, Syndics, furent députés par l ’Ademblée
vers M. le Maréchal de M aillebois, qui fe trouvoit
fur les bords du Var, pour lui offrir les fervices du
Corps. La même offre fut également délibérée &amp;
faite à fon Altefîe Royale l ’Infant Dom Philipe,
ainfi qu’à M. le Maréchal de Mirepoix. Le Corps
écrivit encore à ce fu jet, tant à M. le Gouverneur
ôc M. de Brancas, Lieutenant général, qu’à M. de
Saint-Florentin , Miniftre de la Province , &amp; à M,
d’Argenfon, Miniftre de la Guerre. Il fut répondu
que la levée du ban Sc de l’arriere-ban n’étoit pas
néceffaire \ qu’on ne l’ordoimeroit que dans le cas
d’extrême néceflité. M. le Maréchal de Maillebois
accepta néanmoins l ’offre qui Jui fut faite par les

Députés T de la levée ôc fourniture de deux régimens , dont les Officiers furent pris parmi les mem­
bres de l’Ordre , anciens Militaires. Les frais d’é­
quipement furent faits en entier ; ils furent Sup­
portés par l’ Ordre. La levée étoit même commen­
cée , lorfque les Ennemis évacuèrent la Provence.
Tout ce détail n’eftpas inconnu à l’Ordre du T iersy

O s* )
puifcru’il fut tenu des conférences fur cet objet entre - ■ ■ —les Syndics de la Noblefle 5c les Procureurs du CHAr. VI.
Pays. Les feux dévoient fournir les hommes, fui- Regiftre det
vant l ’antique ufage ; la Noblefle fourniffoit les Of- Nobiefl*e,rcg.
,
.
î , fol. 4 3 4 fîciers, ÔC tout l’équipement. Le Roi accepta les
offres de la Noblefle. M. le Maréchal de Bellifle 5,
441
fit choix des Officiers , fur la lifle qui lui fut préfentée par le Corps. Ce Général donna fon voeu
ÔC fe s ordres au fujet des fournitures qui étoient nu t0j44é
à la charge de la Nobleffe. Les Procureurs du Pays
furent en demeure de fournir leur contingent , ÔC la
fourniture qui étoit à la charge de la Nobleffe fut
complettée. Tous les Seigneurs délibérèrent de plus Rcgiftre 3^
de fournir leurs propres voitures pour le trcLnfyort des JDadib-°&lt;iu t
47
équipages 5c fubfinances. Tous ces faits font exaCtement vrais. L ’obligation du Service perfonnel, dans le,
cas de la convocation du ban ÔC de l’arriere-ban , fubfifte donc encore. Les biens nobles payent de plus la
charge très-onéreufe des Vingtièmes. Toutes les ob­
jections qu’on a voulu puifer dans ce que les Fiefs
ont cédé de fupporter la charge du Service mili­
taire , ne font qu’un recueil complet d’erreurs 5c
d’illufions. Le Service militaire n’a jamais été fupporté que par les feux ; Sc les Fiefs fupportent en­
core aujourd’hui ? comme dans leur origine , la charge

�du Service perfonnel , dans les cas du ban 6c de
l’arriere-ban.
Et fi par le fait les Seigneurs fe trouvoient entière­
ment difpenfés de la charge du ban &amp; de l’arriere-ban,
pourroit-il en naître une raifon pour faire partager
aux Fiefs la charge des feux? Dans tous les Etats
de l ’Europe, il exifte des troupes enrégimentées,
dont la permanence rend le Service perfonnel des
féudataires à peu près inutile ; 6c néanmoins dans
ces mêmes Etats , la prérogative féodale fubfifte. En
France tous les Fiefs font frappés , au moyen des
Vingtièmes 6c de l’impôt fur les huiles , de preftations pécuniaires infiniment plus fortes que celle
qu’il faudroit établir en compenlation du ban 6c de
l ’arriere-ban , fi l’obligation en étoit éteinte: 6c fi
nous nous trouvions dans ce cas , fi d’autre part les
Fiefs n’étoient pas frappés par les Vingtièmes , s’il
y avoit en un m ot, quelque ombre de juftice à
donner une fomme quelconque pour la convocation
du ban &amp; de l’arriere-ban , cette charge des Fiefs
ne tourneroit pas à la décharge des feux.
Au furplus, ce n’efi: que par fuppofition que
nous venons de faire ces dernieres obfervations.
Trois grandes vérités, trois points indubitables for­
ment , fur cette difficulté, la défenfe des féudataires :
i°. Iis

(15 3 )
i°. Us ne doivent que le fervice perfonnel, dans
le cas du ban 6c de l’arriere-ban , 6c non des preftâtions en argent, foit pour la levée , foit pour l’en­
tretien des hommes , foit pour toutes les dépenfes du
fervice militaire ; 2°. ils payent actuellement toutes
les années au-delà de ce qu’on pourroit exiger d’eux
dans les cas rares du ban 6c de l ’arriere-ban, là où
le fervice feroit converti en argent; 30. l ’obliga­
tion du ban 6c de l ’arriere-ban fubfifieroit encore
au befoiu , puifque le Prince a permanemment 6c
imprefcriptiblement le droit d’ordonner la convoca­
tion dans tous les cas qui peuvent la comporter , 6c
que jufqu’à préfent, les Fiefs 11’ont celle de reconnoître , d’une maniéré ou d’autre, cette efpece de
fervice , toutes les fois que l ’occafion de l ’acquitter
s’efi: préfentée , 6c qu’elle a donné naifiance en fa­
veur du Souverain, au droit de l ’exiger.
Nous remarquons néanmoins, non dans l’objet de
donner des bornes au zele de la Noblefiè , pour tout
ce qui peut concerner le fervice du R o i, ainfi que
la gloire 6c l’intérêt de la patrie commune, mais parce
qu’il importe de bien connoître , 6c de fixer les li­
gnes de démarcation , quand il s’agit des droits 6c
des charges des differens Ordres ; nous obfervons
que tous ces exemples de convocation du ban 6c
V

�PART. I
CHAI'. VI,

C 154 )
d’arriere-ban, de fommes payées au Souverain, ou
de fournitures faites à fa décharge en compenfation
ou acquittement du ban &amp; de i’arriere-ban, font an­
térieurs , foit à Tépoque de 1750 , tems de l’établiffement des Vingtièmes, foit à celle de la con­
vention , par laquelle la Noblefie a confenti de
contribuer à l’abonnement des droits impofés fur

O 55)
Le fait eft certain. La contribution a exifté. Elle
PART. I.
exifte encore , quant à ces deux objets ; &amp; cette CHAP. VI».
contribution , par les titres auquels il faut la rap­
porter , prouve que les biens nobles ne font pas
fournis aux impôts , quant aux autres objets.
Chacun connoît les circonstances dans lefquelles
le Dixième fut établi (1 ) . La Monarchie étoit ébran-

les huiles.
(1) O11 a dit, dans le traité intitulé, Droit public du Comté-Etat

CHAPITRE

VIL

Réponfe à l’objection, tirée de ce que les biens nobles
contribuent à Vabonnement des Vingtièmes &amp; des
droits impofés fur les huiles 3 &amp; conclufion de cette
première Partie.

de Provence, pag. 9 9 , qu’en 1 529, François Premier établit un
dixième qui fut payé par les Nobles. Nous n’avons aucun monu­
ment qui parle de cet impôt. Les Etats de cette époque man­
quent, &amp; tous les Historiens du Pays n’en difent rien. Les re­
gistres de la Nobleffe de Provence ne commencent qu’en 1549.
M aison fuppofe qu’en 1529 un Edit ait paru, portant l’impofition du dixième fur tous les biens ou les revenus du Royaume, en
y comprenant tous les Ordres fans exception, certainement l’Ordre

L es Fiefs ont contribué pour les abonnemens du
Dixièm e, établi au commencement de ce fiecle,
fuccefïivement fupprimé &amp; rétabli. Après l’extincrion du Dixième , ils ont contribué &amp; contribuent
encore aux Vingtièmes , ainfi qu’à l’impôt fur les
huiles. De là , l’on a voulu conclure que les Sei­
gneurs , propriétaires des F iefs, avoient reconnu la
néceflîté de contribuer toutes les fois qu’ils avoient
été pourfuivis à cet effet.

des Nobles n ’auroit pas refufé cette contribution * il s’agiffoit alors
de la rançon de François Premier, &amp; de retirer les Enfans de
France donnés en otage à l’Empereur. En 1 527, François Premier
aiïembla les Notables du Royaume pour avifer au moyens de payer
la rançon promife. Le Clergé offrit, par fes repréfentans, un don
gratuit de 1300000, en fuppliant le Roi de vouloir bien s’en con­
tenter. La Nobleffe tint un autre langage: le Duc de Vendôm e,
parlant pour ce fécond O rdre, dit : » Je parle au nom d'un Ordre
qui fait mieux agir que difcourir,

S

ir e

,

nous v o u s offrons la moitié

de nos biens • fi la moitié ne fuffit pas , la totalité, &amp; pardeffus

V ij

�Sïï lée jufques dans Tes fondemens. Tous les Ordres
yn] de l ’Etat furent plutôt invités que fournis à faire
cette contribution. Tous acceptèrent l’impôt 3 il
frappoit fur tous les revenus, tant nobles que ro­
turiers. Les biens nobles ri’avoient à cet égard au­
cune prérogative, puifqu’ils étoient textuellement
frappés par la loi du titre.
Il en eft de même de l'impôt fur les huiles. Les
Nobles &amp; les Fiefs, compris par exprès dans le titre
conftitutif, ne pouvoient prétendre de s’y fouflraire
tant que ce titre exifteroit. Les Vigueries abonnè­
rent cet impôt. Elles voulurent enfuite faire con­
tribuer les Fiefs à cet abonnement. On a contefté
nos épées &amp; jufqu’à la derniere goutte de notre fan g. Mais je ti en­
gage que ceux qui font ic i; les autres ne peuvent l'être que par
l e u r

c o n s e n t e m e n t

l i b r e

.

Envoyé f dans les Provinces des hommes

accrédités, ou donneq commijfion aux Baillis d’affembler la Noblejfe de leur diftricl ; quils lui expofent ce que vous nous aveq fait
entendre, &amp; foyeq ajfuré qu’ il ne fe trouvera pas un Gentilhomme
en France qui penfe autrement que nous. « Hifi. de France, conti­
nuation de M. Garnier., tom. 2 4 , pag. 314. Voilà le tableau
raccourci de la Conftitution Françoife &amp; Provençale. Si tous les
Ordres de l ’Etat avoient donné à cette époque une partie de
leurs biens -, fi la NoblefTe en avoit donné la moitié ou la totalité,
pourroit-on en prendre droit pour rejetter aujourd’ui fur les Fiefs
les charges des rotures?

Os

7)
pendant long-teins de part &amp; d’autre 3 des C o n s ­
tations avoient été rapportées en différens tems 3
•il avoit été tenu des conférences, fans qu’on pût par­
venir à s’entendre. La défenfe de la Noblelfe confiftoit à dire que les Fiefs ne pouvoient pas être
impofés , &amp; qu’ils n’étoient contribuables, ni pour
les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays. La ma­
xime étoit convenue : &amp; comment auroit-on pu la
contefter ? Ce principe n’eft rien de plus que le réfultat de tous nos titres conflitutionnels.
Mais 011 ajoutoit de la part du Tiers , que les
Edits portant établiflement de l ’impôt fur les huiles,
frappoient textuellement fur les Nobles , 6c fur les
fruits des fonds nobles. Faites révoquer l’E d it, difoient les Adminiftrateurs des Vigueries 3 &amp; s’il efl
décidé que les huiles des fonds nobles ne doivent
rien fupporter , nous obtiendrons une diminution de
notre abonnement 3 mais tant que l’Edit fubfiflera,
il fera vrai que nous payons le contingent des No­
bles , &amp; par conféquent à leur décharge. L ’argu­
ment étoit fans répliqué 3 il étoit impofîible de faire
révoquer ou reftreindre la loi d’un impôt, qui, tout
inconftitutionnel qu’il étoit, avoit pourtant pris une
conliftance dans la Province , foit par fa perma­
nence , foit par l’abonnement délibéré par le vœu

PART. 1
CH AP. V it

�C I 58 )
de l’Aflemblée des Communautés. La Noblefle confentit à payer par ces confidérations , 8c parce qu’elle
étoit textuellement comprife dans l’Edit.
Les mêmes confidérations fubfiftent, quant à ce
qui concerne les Vingtièmes. L ’impôt fut établi gé­
néralement fur tous les revenus, tant Eccléfiaftiques que Nobles 8c Roturiers. C ’eft ainfi qu’il exifte
avec fes augmentations fucceflives. Il n’y a jamais
eu de difficulté , tant fur le Dixième que fur les
Vingtièmes. Les befoins extraordinaires de l’Etat,
ont exigé ces fubventions fur tous les revenus des
Sujets , en y comprenant littéralement les revenus
nobles. Nous regardons comme principe , 8c comme
vérité confiante, que les fruits 8c revenus nobles
ne peuvent être frappés par l’impôt , quand ils n’y
font pas expreflement fournis ; 8c ce principe eft
fondamental en Provence. Mais quand la Loi les
frappe dans fon texte , ils deviennent contribua­
bles , tant que la Loi fubfifie.
De là , nonobftant la contribution des Fiefs &amp;
des biens nobles à l’impôt fur les huiles, au Dixième
8c Vingtièmes ; contribution devenue légale par le
confentement, foit formel , foit préfumé des No­
bles , la prérogative féodale fubfifie encore dans fa
plénitude fur toutes les autres levées. Les biens nô-

0 5 9)
blés ont payé les contributions pour les Vingtiemes. Ils contribuent à l’abonnement de l’impôt fur lARr L
r
CIIAP. VII.
les huiles, en force des difpofitions légales qui le
portent par exprès. Ils n’ont rien payé fur tous
les autres impôts quelconques ; 8c les Adminiftrateurs du troifieme O rdre, ont reconnu dans le même
tems que' les biens nobles ne dévoient rien payer.
On n’a qu’à voir toutes les Délibérations des Com­
munautés , qui ne font que la fuite des principes
conftitutionnels , renforcés par les titres les plus folemnels , 8c la pofleffion la plus antique 8c la plus
confiante. On n’a qu’à voir encore tous les procès
qui ont pafiè fous les yeux des Adminiftrateurs du
T ie rs-E ta t, ou dans lefquels ces derniers font in­
tervenus. Toutes les Confultations données par
l’Ordre des Avocats , toutes les décidons d’Arbitres , foit M agiftrats, foit Jurifconfultes, fuppofent , reconnoifl'ent ou déclarent l’exiftence de cette
prérogative , qui remonte aux premiers tems de notre Conftitution , 8c s’incorpore indivifiblement avec
elle. En difant aux féudataires qu’ils dévoient con­
tribuer aux Dixième , Vingtièmes , 8c à l’impôt fur
les huiles , en rejettant tout le refte du fardeau fur
les feux, le T ie rs-E ta t a convenu, les Jurifcon­
fultes ont penfé , 8c les Tribunaux ont décidé que

1

�(16 0 )
s- la contribution aux abonnemens de l’impôt fur les
PART.
huiles &amp; des Vingtièmes , ne pouvoit lêrvit* ni de
tHAP. V „
motif, ni de prétexte pour faire contribuer les biens
nobles à tous les autres objets, qui furent dans tous
les tems, qui font 8c devront toujours être à la
charge des feux.
Voilà donc encore un coup le véritable tableau
de la Conftitution de Provence, quant à la contri­
bution aux impôts, 8c quant aux principes qui les
gouvernent. Beaucoup plus étendue qu’aujourd’hui
dans l’origine des F iefs, cette prérogative a fouffert
des variations 8c des réductions, quant aux biens
d’ancienne contribution. Elle n’a jamais fouffert l’at­
teinte la plus légère ; elle ne peut en fouffrir au­
cune , quant aux biens nobles 8c féodaux ; 8c le fort
des biens d’ancienne contribution, eft définitivement
réglé par les Arrêts folemnels de 1556 &amp; de 1702.
Comment donc peut-on, au nom du Tiers-E tat,
attaquer cette prérogative , ainfi reconnue 8c refpeétée dans tous les tems ? Que pouvoit-on efpérer
de quelques exemples ifolés , équivoques, obfcurs,
8c q u i, bien entendus , font tout autant de preuves
de cette même prérogative , tandis qu’un titre for­
midable a dit à tous les Ordres en 1406, que
d’u/àge &amp; de Conftitution, les Fiefs de Provence
n é t oient

n’étoient tenus de droit à aucune contribution, foit
quant aux charges royales , foit quant à celles de
la Communion ; que celles qu’ils avoient fupportées
par le paffé, dans des tems orageux , ne pouvoient
être regardées que comme des facrificesgénéreux 8c
volontaires ; 6c qu’il faudroit porter le même Juge­
ment à l ’avenir de celles que leurs poffellêurs pourroient s’impofer dans les mêmes circonfiances ?
Ainfi , avant l’Edit de Louis II , nous n’avons
qu’un exemple de contribution réelle, 8c quelques
exemples de" contribution perfonnelle fur les reves ;
mais contributions volontaires , 8c confenties dans
des tems de calamité. Après cette époque, nous 11e
trouvons plus aucun impôt réel, même dans les tems
les plus critiques, c’eft-à-dire , dans les tems de la
prifon 8c de la rançon de François Premier. Que
voit-on avant 8c après ces époques, 8c dans tous
les tems intermédiaires? L ’impôt, dans toute fa plé­
nitude , tomber 8c fe concentrer fur les feux , enfuite du vœu formé dans le fein des Etats, dans
le fein même des Communes , q u i, dans des tems
d’orage 8c de détrefle ont demandé de légères con­
tributions à titre de grâce, fans pouvoir les obte­
nir ; 8c qui n’ont menacé de fe pourvoir à l’effet
de les faire ordonner , que pour rendre les. droits
X

p a r t . 1.

c:i ap . v u .

�( 162 )
imrtT

^eS
touj ours plus impofans , 8c pour prêter
«hap. vu. de nouvelles forces à la poflellion exécutive de nos
titres conftitutionnels.
Voilà donc notre but rempli. Le droit des Fiefs
ne peut pas être méconnu. On a dit vainement, pour
colorer l’erreur du fyftême produit au nom du
Tiers , qu’on ne vouloit tromper perfonne, 8c qu’on
avoit donné le jour de l ’impreffion aux titres dont
on s’étoit étayé.
Sans doute le deffein de tromper n’étoit point dans
l ’intention des Ecrivains dont nous venons de com­
battre les erreurs. Mais les intentions les plus droites
doivent fe garantir des écueils de la prévention. Si
l ’examen de la Conftitution avoit été fait avec im­
partialité, on ne fe feroit pas contenté d’extraire quel­
ques exemples qui ne prouvent rien ; on auroit parlé
de la poflèffion antique qui prouve tout. Sans cette
prévention, en raprochant les exemples dont on abufe
de la Déclaration de Louis I I , on auroit vu que
les Nobles n’avoient contribué que palfagerement,
dans des tems difficiles , 8c toujours parce qu’ils
l’avoient voulu , avec le droit de ne pas le vouloir.
Chacun connoît combien les tems étoient malheu­
r i i fi

reux en 139$ &gt; &amp; dans les années fuivantes , tems
de la guerre du Vicomte de Turenne en 1525 8c

il
;

( i 6 3)
quelques années fuivantes , tems de la prifon 8c de
PART. 1.
la rançon de François Premier ; 8c cependant dans CH AP. VU.
ces deux époques , on ne trouve même aucun exem­
ple bien précis de levées faites réellement fur les
biens féodaux. Les feuls exemples bien clairs d’une
pareille contribution , fe trouvent dans ce qui fut
fait dans les Etats tenus à Aix en 1374 : or c’eft
même dans ces Etats , les plus anciens qu’on ait
pu fe procurer, qu’011 trouve les traits les plus
expreffifs de tous les principes que nous avons cidevant pofés fur notre Conftitution.
On a déjà vu dans quelles circonftances ces Etats c,f“®
nv™*
furent tenus. Elles font relevées par Noftradamus, f8Al§x ’ p3g*
8c par Pitton. Elles fe lient même avec l’Hiftoire
générale. On connoit le fait des grandes Com­
pagnies y qui , après que les troubles de Bretagne eu­
rent été appaifés , fe liguèrent entre elles , pour
s’établir dans les Provinces de France, ou pour les
ravager \ on fait que du Guefclin reçut 8c exécuta
la commiffion de les conduire en Efpagne ; qu’elles
paflerent par Avignon , où la Ville , le Pape 8c fa
Cour qui y fiégeoit alors, furent rançonnés. Tout
ce détail eft dans l’hiftoire de ce Connétable.
Ces grandes Compagnies ne comprenoient pas Tom. Mir.
3 , pagv 3
tous les débris des Armées, que la paix de BretaX ij

�(16 4 )
; gne avoit fait renvoyer. D ’autres bandes fe formè­
PART. 1
par l’exemple 6c le fuccès des
chap . vu, rent , encouragées
grandes Compagnies. Arnaud K nolles, dit Pitton,
ou Servoles , dit M. Papon , appellé VArchiprêtre ,
fuivit la même marche.
Les Tardvenus vinrent en&lt;i
fuite. Ces troupes étoient compofées de Gafcons ,
de François, d’Anglais 6c de Bretons. Tous les
pays qui compofent aujourd’hui le Royaume de
France , étoient fucceflivement menacés. La Pro­
vence avoit été dévaftée 6c rançonnée. Il avoit
même été délibéré de rafer tous les Villages non
Pitton ibU. fortifiés. O11 craignit une invafion nouvelle en 1374.
Les Etats tenus à cette époque, ne permettent pas
d’en douter. Ils furent tenus pro adveniu focietaiis
Briconorum y c’efl ce qu’on voit dans ce titre. Ils
furent convoqués pour avifer aux moyens de mettre
la patrie commune en défenfe, contre ces hordes,
d’enragés, dont la Provence fe trouvoit encore me­
nacée, 6c pour la mettre en état de réfifler aux ef­
forts ijlarum pefliferarum gentium qui hanc patriam
invadere jarn minantur. Ce trait, pris dans le texte
même, indique aflez qu’elles étoient alors la force
6c la calamité des circonftances.
On y délibéra la levée de deux cens lances qui
feroient prifes dans l’Ordre des Nobles, 6c parmi

'

. (165)
tous ceux qui fe trouvoient en état de porter les
armes. Il fut dit par exprès que les terres du D o ­
maine , des Prélats 6c Barons contribueroient aux
dépenfes néceflaires. Les Prélats 6c Barons fe fom
mirent , par une difpofition particulière, à payer
deux florins fur cent florins de revenu. Il fut dit
que tous les autres fervices dus au Souverain, c'eflà-dire les cavalcades, cefièroient dans la circonftance. Il y fut dit fur-tout que toutes les immu­
nités feroient fufpendues ; 6c cela ne fut ainfi déli­
béré par. les Trois-Etats , que fous la proteflation
exprefie que cette délibération ne feroit jamais ti­
rée à conféquence , quod ipfi vel aliquis ex eis non
pofjlt trahi ad confeqiicntiam per facram excelientiam
reginalem diclorum Comitatuum Frovinciœ &amp; Forçaiquerii CommitijJam &amp; Dominam , nec per diclum Dorninum Senefcallum , feu aliquem Ojjicialem reginalem ,
pro fatnro tempore NISI PRO ISTA VICE TANTUM
EA ORDINAVERUNT DE GRATIA SPECIALI ET ABSQUE PREJUDICIO PRIVILEGIORUM , LIBERTATUM ET
IMMUNITATUM

T r IUM STATUUM ET CUJUSLIBET

EORUMDEM QUIBUS SEU EORUM ALTERI
MISSA NON

PER PRÆ-

INTENDUNT PRÆJUDICARE IN ALIQUO

NEC ETIAM DERROGARE.

Cela répond en même tems aux induftions qu’on

PART. I.
CHAP, VII.

�(i66)
voudroit tirer des Etats fans date, ou pour mieux
dire, des fuppliques faites par les Etats, 6c répon­
dues par le Sénéchal de la Reine Jeanne , qui compofent la première des pièces prétendues juflificatives produites dans le recueil , en foutenement du Mémoire du troifieme Ordre. Il y a
tout lieu de penfer que ces fuppliques ne furent
faites qu’en exécution du voeu des Etats de 1374;
6c dès-lors cette piece s’explique par les Etats de
cette époque, fuivant ce qu’on vient d’en dire.
Veut-on au contraire, comme quelques-uns le pré­
tendent fans garans 6c fans preuve , que ces fuppli­
ques fe rapportent à l ’année 1367 ? On trouvera dans
les tems d’alors les mêmes raifons 6c les mêmes ca­
lamités, pour exciter la contribution volontaire de
tous les Ordres. Cela n’aura pu fe faire 6c ne fe
fera fait que fans tirer à conféquence, 6c fous la
réferve des droits compétans a chacun d’eux, avec
d’autant plus de raifon, que cette réferve fe trouve
bien développée , 6c de plus acceptée 6c con­
venue par tous les Ordres en 1374; 6c cela fe
trouveroit encore mieux expliqué, 6c de plus for­
mellement confirmé par la Déclaration de 1406, qui
rappelle les tems difficiles dans lefquels les Seigneurs
avoient volontairement contribué pro centenario, 6&lt;

( ï 67 )
qui déclare que ces contributions avoient été vo ­
PART.I.
lontaires 6c de pure générofité ( 1 ). A infi, nous en CHAP. V U .
convenons , les pièces juftificatives ont été fournies
de bonne foi. Mais ne refte-t-il pas toujours dans
l ’efprit de tout leéleur impartial 6c qui veut s’inftruire, la curiofité de favoir pourquoi l’on s’eft con-

( 1 ) On trouve dans cette piece une désignation qui peut embarraffer le Leéleur. C ’efl: celle du mot glavium, qui ne fe ren­
contre ni dans les Hifloriens , ni dans les vocabulaires. Le texte &gt;
loin de réfoudre la difficulté, ne fert qu’à multiplier l’embarras. II
parle vaguement de tallia glaviorum. Il ajoute qu’il efl libre à tout
le monde de le fournir en nature, en retenant les deniers: Dummodo parati exijlant &amp; aperti ut ad primum mandatum pojjint cunt
cœieris accedere cum glaviis, armati à capitc ufque ad pedes, vcL
aptos alios mandare ad cognitionem Conneftabili...... pro quorum
glaviorum quolibet viginti procurentur floreni : ce qui pourroit in­
diquer une impofition relative à la fourniture d’un homme d ’armes,
d’autant plus que fuivant le texte, les florins à lever font déclarés
devoir être employés in prœdiclis glaviis. Au refte, cet objet efl
plus curieux qu’utile pour notre queflion ; mais ce qui pourroit
renforcer nos principes, fi toutefois ils en avoient befoin, c’efl
qu’il efl dit que l’impofition de glaviis fera fournie pro deffenfionç
hujus Patrice &amp; infrà diclam Patriam, &amp; non extrà ; ce qui nous
rapproche du ban &amp; de larriere-ban , &amp; donne un nouveau jour
aux maximes ci dtvant rappellées, tant fur cet objet que fur I’enfemble de notre Conflitution.

�C
PART. I
CHAP. VII

tenté de ne ramaflér que quelques traits ifolés, qui,
bien approfondis , prouvent démonftrativement l’exiftence de la prérogative, 6c pourquoi Ton n’a pas
mis fous les yeux de la Nation qu’on, vouloit inftruire, les traits fondamentaux , invariables 6c conftamment reconnus par tous les Etats du Pays , con­
firmés par tous les Souverains, réclamés par tous
les Ordres, 8c même par les Communes dans tous
les tems ; ces traits, dont l’origine fe perd dans la
nuit des tems, en fe confondant avec l’origine des
Fiefs. D ’où vient que ces traits caraCtériftiques 6c
décilifs font pleinement 8c fyflêmatiquement écartés
dans les difcuflions imprimées dont nous venons de
parcourir les principes? D'où vient qu’on a préfenté
comme réglé ce qui n’a jamais pu exifter que comme
exception j comme exemples de contribution forcée
8c de droit, ces cas rares, calamiteux, 8c au-defiiis
de toutes réglés, qui ne préfentent que des contri­
butions volontaires ? D ’où vient qu’on a gardé le
filence le plus abfolu fur les grandes occafions dans
lefquelles nos débatsont été jugés, nous ne dirons pas
par les Ordonnances de nos Souverains, tant anciens
que modernes, nous ne dirons pas non plus par les
Arrêts de tous les Tribunaux , ce qui néanmoins
fuffiroit pour mettre nos queftions à l’abri de tout
doute,

i !&amp;&gt;")
doute , puifqu’il n’appartient qu?aux Loix publiques,
locales 8c conftitutionnelles d’établir des principes
fur cette importante matière , mais par tous les Affefleurs, par tous les Jurifconfujtes nationaux, par
le vœu confiant, 8c fans celle reproduit de toutes les
Délibérations de nos Etats , 8c même des Affemblées
des Communes de Provence. Ainfi notre objet eft
rempli. Deux traits de la plus grande vérité fortent
de notre difcuffion : i°. nous avons renverfé toutes
les, indu&amp;ions qu’on vouloit tirer des pièces juftificatives, mifes fous les yeux de tous les citoyens.
Nous avons prouvé que ces pièces , bien approfon­
dies , 8c difcutées avec exactitude , formoient des
bafes nouvelles, pour établir 8c confirmer la pré­
rogative des Fiefs ; z°. nous avons prouvé de plus
que cette prérogative inconteftable , n’avoit même
jamais été contcftée. La reprife des E tats, malheureufement fufpendus depuis près de cent cinquante
ans , eft donc la feule caufe de cette efpece d’effervefcence qui a produit les conteftations actuelles.
Vous voulez délibérer, a-t-on dit aux deux pre­
miers Ordres , il faut donc que vous partagiez tout
le fardeau de l’impôt., Cette erreur n’a féduit que
ceux qui veulent l’être. La Province eft telle qu’elle
étoit en 1639. Ses Loix n’ont pas varié depuis cette
Y

�( 17 ° )
—■ époque. Elles ne l’auroient pas pu. Mais de fait,
jJ* elles ont fubfifté, ncnobftant que rAdminiftration
fût en fouffrance depuis la fufpenfion des Etats.
Quelles étoient donc nos Loix à l’époque de 1659?
Les Etats de ce tems , conformes à tous nos titres,
donnent là-deffus les plus grandes lumierés ; &amp; ce
qui s’eft pratiqué depuis cette époque dans les tems
poftérieurs, où les repréfentans du troifieme Ordre
avoient toute prépondérance dans rAdminiftration
générale , met les principes que l’on a ci - devant
pofés au-deflus de toute conteftation. Ainfi la pré­
rogative exifte dans tous les fens &amp; fous tous les
rapports pofîibles. Elle tient à toutes les bafes qui
peuvent foutenir un droit quelconque , &amp; le rendre
facré dans l ’ordre de la fociété politique &amp; civile :
Loix d’origine, fortant de l’ordre &amp; de la nature
des chofes , Loix conftitutionnelles ; Loix promul­
guées par les Souverains , acceptées par la Nation ;
Loix de propriété ; Loix de pofîelîion , &amp; de poffefïïon cimentée par tout ce qui doit attirer le refpeô des Nations, en matière de droit public &amp; privé.
Voyons à préfent quels font les objets que cette
prérogative embraffe. C ’eft la matière de la fécondé
Partie de nos Obfervations.

PART. II.

SECONDE
CH APITRE

PARTIE.
PREM IER.

Obfervation générale.
J*OUR bien connoître l’étendue de la prérogative

féodale , il faut rapprocher les titres de la polfeffton. Il faut voir ce que nous en avons dit dans la
première P artie, en difcutant la Déclaration de
Louis I I , &amp; la poftéflioil qui l’avoit précédée &amp;
fuivie. Les biens nobles font exempts, non feule­
ment de tôute contribution aux charges royales,
mais de toute colle&amp;e relative aux deniers communs,
de donis &gt; talheis &amp; oneribtis nobis concefjis &gt; &amp; de
omnibus oneribus incumbentibiis univerfitati. Par la poffeftion , les biens nobles &amp; féodaux font également
exempts de toute contribution à la levée des deniers
3 u Roi &amp; du Pays : voilà nos réglés.
Et quand nous parlons de pofîelîion, nous fommes bien éloignés de vouloir pofer ici les bafes d’une
pofleflion prefcriptive. Nous favons que les impôts
appartiennent au droit public ; que l’immunité ne
peut en être acquife par la poffeflioii même la plus

Y ij

CH AP. h

�'?W
'

( *7 2 &gt;
ancienne. Mais la poffeflion n’efl-elle pas formida­
PART. II.
ble, quand elle marche à la fuite de la loi publi­
CHAP. U
que 6c des titres conflitutionnels ? C ’efl à la loi pu­
blique qu’il appartient de fixer la nature 6c qualité
des biens taillables , &amp; de ceux qui ne le font pas;
&amp;C la pofiéfiion interprété la Loi dont elle n’eft que
l’exécution.
Mais la; Loi conflitutionnelle eft la plus impérieufe 6c la plus facrée de toutes , puifqu’elle tient
aux principes éternels fur lefquels la fociété s’eft
formée ; principes fous l’empire defquels tous les Or­
dres- ont promis de vivre à jamais , 6c dont ils fe
font refpeéiivement garanti l’obfervation. Il fuffiroit donc à la Nobleflé, qui fe préfente fous les
aufpices des droits conflitutionnels 6c de la pofîèffion la plus impofante, d’avoir établi que la charge
royale 6c les charges communes ne doivent pas. tom­
ber fur les biens nobles.
Mais il faut prouver fpécifiquement que les Etats
repréfentans tous les Ordres de la Nation Proven­
çale , ont conflamment reconnu cette réglé fonda­
mentale de notre Conflitution. Il efl donc tems
d’entrer dans là particularité de tous les objets que
cette difcuflion embraflé. Cela devient d’autant plus
néceffaire , qu’on prétend , dans un des ouvrages aux-

( i? î )
quels ces Obfervations répondent, que la nature
des impofitions oblige les trois Ordres de contribuer
à leur payement, fuivant la force 6c l’étendue de
leurs poffefîions. Après ce que nous venons de dire,
il faut prendre la propofition contradictoire, 6c l’on
fera fixé fur une vérité confiante. Les détails vont
en donner une nouvelle démonflration.

C H A P I T R E

IL

Le Don gratuit.
O n n’étoit certainement pas bien inflruit, quand
on a préfenté cet o b jet, comme devant naturelle­
ment être levé fur les Fiefs 6c fur les feux. Tous
les titres, monumens 6c exemples que notre Conftitution préfente , prouvent invinciblement le con­
traire.
N’oublions jamais la Déclaration de Louis I I , 6c
toutes les concefîions des dons gratuits dont notre
hiftoire nous offre l’exemple. Le î^rince demandoit
des fecours ; les Etats offroient 6c donnoient une
fomme ; ce don étoit gratuit, c’efl-à-dire volontaire.
L ’expreffion même de don gratuit, fe rencontre dans
une foule de Délibérations : o r , ces concefîions faites

part . il.
CHAT». I.

Droit public
du Comte Etat de Pro­
vence , chap.
t , pag. iS.

�( 174)
• par la N ation, par le vœu réuni des trois Ordres
1
PART. II.
dont
elle
étoit
compofée,
devoient-elles
fe
lever ôc
CFI A P. II.
Te levoient-elles en effet, fpr les Fiefs ou fur les
feux? O fera-t-o n prétendre que les biens nobles
dévoient y contribuer? La Déclaration de Louis II
*

-

•

nous dit le contraire. Elle déclare les biens des Sei­
gneurs exempts in donis &gt; talheis &amp; fubfidiis nobis
concefjis. Remarquez bien les termes de ce texte ,
toute impofition royale s’y trouve comprife , in
talheis &amp; fubjîdiis. On y trouve de plus l’exprelfion
formelle du don gratuit, in donis nobis conceffis.
Nos peres ne s’y font jamais trompés. Ils offroient au Souverain une fomme déterminée , plus
ou moins forte, fuivant le tems , les circonftances, les befoins &amp; les moyens. Ils en ordonnoient
tout de fuite la levée fur les feux , c’efl-à-dire fur
les biens roturiers.
A préfent que la Conftitution efl connue, il n’efl
plus tems de dire que les Eccléfiaftiques &amp; les No­
bles avoient la gloire d’ojfrir l'argent du Tiers. Ils
offroient leurs propres deniers, comme poffefîeurs
des rotures &amp; des feuls fonds qui fuffent fournis au
fardeau de l’impôt. De là , l’on voit dans prefque
toutes les concédions , accordées pour la plupart
fous la dénomination de don gratuit, la fupplica-

O 75 )
tion de tous les Etats , pour faire accorder aux C i­
PART. II.
tés le droit d’établir des reves , à l’effet de mettre CIIAP. II.
le Pays, c’eft-à-dire les feux , mieux en état de
foutenir le fardeau des charges délibérées : &amp; l’on
doit remarquer que les Etats reconnoifloient euxmêmes que les Seigneurs n’étoient pas fournis aux
reves impofées par les Communautés ; de maniéré
qu’ils avoient conftitutionnellement le droit de ne
pas contribuer, tant au payement de l’impôt, pour
ce qui concernoit les biens féodaux, qu’aux charges
perfonnelles établies dans leurs Communautés, T el
éto it, tel eft encore le droit commun. Cette dou­
ble prérogative a fubfiflé jufqu’à préfent.
Pourquoi donc les Etats demandoient-ils la permilîion , en faveur des Communautés, d’établir des
reves , fi ce n’eft parce qu’il étoit reconnu que le
don gratuit qu’on venoit de délibérer , étoit à la
charge des Communautés , dont les terroirs renfer­
ment toutes les rotures poffédées par les Membres
des trois Ordres ?
Mais a-t-on befoin d’une preuve conjefturale ?
N’avons-nous pas là-deffus les titres les plus politifs &amp; les monumens les plus authentiques ? Dans
les premiers tems, le Souverain 21e prenoit en Pro*
vence que des dons volontaires. Qui les délibéroit?

�PAKT. 11.
CIIAP. II.

Tom. i ,
psg. itx .

Droit public,
p g . 18.

(176)
Les Etats. Qui les payoit? Les feux, formant la
maflê des biens impofables, &amp; appartenant aux indi­
vidus de tous les Ordres.
A in fi, quand l’Auteur du traité fur notre Adminiftration a dit que la Nation entière contribue en
corps au don gratuit, il a produit une vérité à
laquelle tout le monde doit rendre hommage. Mais
il ne falloit pas en pervertir le fens. La Nation en­
tière paye y parce que la charge tombe fur les feux
poffédéspar la Nation entière. Pouvoit-on fe tromper
là-defliis ? Tels étoient le droit &amp; l’ufage. Il n’exiftoit même fur cet objet ni conteftation ni prétexte
à conteftation , lorfque cet ouvrage a paru.
Anciennement, nous a-t-on dit, le foiiage étoit un
impôt royal. Comme tel &gt; il étoit demandé aux trois
Ordres &amp; accordé par tous fous le titre de don gra­
tuit. Voilà donc notre queftion décidée. Le don
gratuit étoit demandé aux trois Ordres. Il étoit de­
mandé à tous, &amp; accordé par tous. Mais qui le payoit,
fî ce n’eft les feux ? Les fonds nobles entroient-ils
en contribution? La Déclaration de 1406 nous dit
qu’ils n’y étoient (jamais entrés. Le droit commun,
la nature des Fiefs, les Jugemens locaux qu’on a
pu fouftraire à l’injure des tems„ confirment cette
vérité.
Elle

c 177) _
Elle l’eft de plus par une foule d’exemples cou^
,
.
T1 PART. II.
temporales.' Un voit un don gratuit en 1419. 11 (HAp n
eft aflis fur les feux, fans aucune efpece^de contra­
diction. Bouche l’hiftorien nous attefte à la vérité Tom. 1 ,
qu’en 1 5 3 1 les Etats généraux affemblés à Aix , ac- p s cordèrent un don de quinze florins par feu. Mais
cela ne confirme-t-il pas tout ce que nous -avons
déjà dit là-deflus ? Si le don étoit à raifon de tant
de florins par feu , il n’étoit donc aflis que fur les
feux. Dans ces mêmes Etats , on impofe encore trois
florins par feu , pour l ’Univerfité &amp; les dépenfes
de l’année. On pourroit ajouter que les Etats ou
l ’Aflemblée des Communes , tenue à Marfeille le 6
Décembre de la même année , délibérèrent la levée
de deux mille hommes , pour raifon defquels il fut
impofé fept florins deux -fols par feu. Quelques
Communautés protefterent de leur prétendue exemp­
tion. On fent bien que les Seigneurs n’avoient rien
à dire ; les biens nobles , qui n’ont jamais été com­
pris dans les affouagemens, n’étoient pas touchés
par ces impôts.
Au furplus , rien n’eft plus expreftif que le tableau
de nos Etats. Quelquefois on accordoit une fournie
déterminée, &amp; la levée en étoit de fuite ordonnée
Z

�( ï 78 )
■ ■ ■— par égalifation fur les feux. Plus fouvent encore,
p a r t . il. l’impôt &amp;
l’aflife étoient délibérés, par la même
CHAP. II.

/

1

oraifon, à raifon de tant par feu. Dans un cas
comme dans l’autre, l’impôt étoit toujours aftis fur
les feux.
Les Etats de 1442 délibérèrent plufieurs dons,
foit en faveur du Roi R en é, foit en faveur du Duc
de Calabre, &amp; du grand Sénéchal. Si les impôts , à
cette époque , avoient été portés, fans exception ,
fur tous les biens , cet effort feroit volontaire. On
le rapporteroit à la faveur ou à la force des circons­
tances. Mais on ne voit pas comment on a pu dire
biie^pig. H. fur ce fa it, que , quand même Vhiftoire ne nous diroit
pas que les trois Ordres en payèrent leur contingent,
il feroit aifé de fentir que le Tiers-Etat feul ne devoit pas être obligé de payer un don gratuit de cette
nature. On fent à ces traits combien l’Auteur eft
tremblant &amp; peu fur dans fes affertions. Il veut éta­
blir la contribution au don gratuit dans tous les cas.
Il cite un exemple dans lequel il pouvoit être queftion de la rançon du fils du R o i , fuivant ce qu’il
en dit lui-même. Si les F ie f avoient contribué dans
cette circonftance , il faudroit louer le zele volon­
taire &amp; généreux de la Nobleffe , 5t non affervir
.
fes biens féodaux au don gratuit. Mais où trouve-

0 7 9)
t-on que les biens nobles foient entrés en contribu­
tion dans les levées délibérées par les Etats en 1442 ? irART. U.
Cil A?. 11.
On fuppofe finement que l ’hiftoire l’attelle , &amp; les
Hiftoriens n’en difent pas un feul mot, Dès-lors
la préfomption de droit feroit que ces levées furent
afiifes fur les feux. Mais on n’a pas befoin de pré­
fomption y les Etats de 1442 font fous nos yeux.
On y trouve la concefiion de 60000 florins en fa­
veur du Roi René, de 1000 en faveur du Duc de
Calabre , de pareille fournie pour fa femme , &amp; de 1 500
florins pour le Sénéchal ; le tout accordé à titre
de don gratuit : &amp; de plus , les Etats ordonnent que Etat* de
chaque Lieu , Ville &amp; Cité feront tenus de contribuer 17 7 v ' . y air.
pour leur part audit don, fuivant le nombre de feux :9.
&amp; le dernier ajfouagement. De fuite, ils demandent
en faveur des Communautés la permilîion d’établir
des reves. Il en eft donc de ce don gratuit, comme
de tous les autres ; il fut fupporté par les feux.
C ’eft ce qu’on trouve encore dans tous les Etats
fubféquents , où toutes les fommes demandées par
le Roi , &amp; délibérées par les E tats, ne font ac­
cordées que pour être levées fur les feu x, &amp; où
tous les Ordres conviennent que telle eft la Loi du
Pays.
Remarquons que cette Loi doit principalement
Z ji

�1 frapper fur le don gratuit. Dans les premiers tems ,
p a r t ii

chav.*h

•

^
!ic* Pas

^es -^tats ne connoifloient d’autres charges que celle
du don gratuit, qu’ils étoient les maîtres d’accorder
ou de refufer. Ces dons comprenoient tous les im­
pôts établis au profit du R o i , pour quelque caufe
qu’ils fuflént demandés. Il falloit expofer des befoins, pour engager la Nation à donner des fubfïdes. Comment donc a-t-on pu propofer férieufement le projet de rejetter le don gratuit fur les biens
nobles , tandis que ce don comprenoit autrefois toutes
les demandes &amp; les befoins du Souverain , &amp; que
conftitutionnellement, d’ufage antique &amp; lé g a l, cet
impôt qui les comprenoit tous , étoit fupporté par
les feux ?
En 1639, les derniers Etats établirent, fuivant
l’ufage , fur les feux le don gratuit ou les levées
qui en tenoient lieu. Les Affemblées qui ont fuivi
cette époque, ont conftamment adopté le même principe. Elles ont délibéré le don , tant pour elles que
pour les Etats, &amp; fauf leur ratification ; à la bonne
heure : mais les Etats auroient-ils fait &amp; pu faire
autre chofe que d’afféoir fur les feux la charge du
don gratuit, qui eft à la vérité le tribut de tous
les Ordres , mais le tribut de tous les biens con­
tribuables pofledés par tous les Ordres. Et quel avan-

( 181 )
tage pourroit-on tirer de ce qui s’eft paffe dans les
PART. 11
derniers Etats de 1787? Si les intentions Ôt les CM A P . I I .
inftru&amp;ions de MM. les Commiflaires avoient été
fuivies, tous les Ordres feroient réglés, comme ils
devroient l’être , fur les contributions. Le don gra­
tuit a été demandé aux Etats \ il a été par eux dé­
libéré comme il l’étoit dans les anciennes Affemblées
de la Nation, c’eft-à-dire, comme impôt royal &amp;
réel , dont l’aflife conftitutionnelle ne pouvoit être
faite que fur les feux.
Mais ne s’eft-il pas formé un nouvel ordre de
chofes depuis l’époque de 1661 ? Alors le don gra­
tuit fut aboli par un traité folemnel fait avec le
Roi ; &amp; s’ il a été rétabli de nouveau , c’eft à raifon
des prétentions du Roi à l’effet de rentrer dans fes
Fiefs &amp; Domaines \ l’Arrêt obtenu par la Nobleflé en 1668, qui déclara les Fiefs de Provence
héréditaires &amp; patrimoniaux, fut le prix du rétabliffement du don gratuit. T e l eft le développement
de l’obje&amp;ion préfentée avec une obfcurité qui pa'

/

roît affeftée \ voici la réponfe.
.Le don gratuit fut fupprimé en 1661 , tems du
trop fameux Edit du Minot. Cet Edit fut la fuite
d’une convention délibérée dans une Aflêmblée des
Communautés. Le prix du fel fut alors augmenté ;
\

�(182)
&amp; par les augmentations qu’il a progrefïivement reçues
PART. II.
après ce funefte exemple, le fol ingrat &amp; flérile de
CHAP. TI.
Provence a perdu le feul avantage qu’il tenoit de
la nature, celui des troupeaux &amp; des engrais qui
peuvent feuls aider à l’infertilité naturelle de nos
fonds ( i ) .

femens, que chacun voit que le peu de fruits que l'on recueille ne

O »,)
Par cet arrangement, qui tenoit lieu de don gra­
pa r r. n.
tuit , les deux premiers Ordres fupporterent une CHAP. Il*
charge qu’ils ne dévoient pas. Le Clergé &amp; la Noble/fe voulurent s’aflembïer pour s’oppofer à l’enrégiflrement de l’Edit. Cette Loi pouvoit être jufte
pour le T iers, en mettant fur le prix du fel la
charge du don gratuit jufques alors rejettée fur les
feux. Mais elle étoit injufte ÔC cruelle pour les deux
premiers Ordres. Un Arrêt du Confeil d’Etat, por­ P r o c c î-v c r bal du 4 Seprcir.brc i 6 6 \ ,
tant défenfes, foit au C lergé, foit à la Noblelfe de dans
les R c s de la
fe convoquer pour délibérer , pour quelque caufe &amp; giftre
N oblcflc, Reif t. 1 , f o l .
fous quelque prétexte que ce puiffe être , fût lig­ gliu
nifié à Me. Duperier, Syndic de robe, au moment
où les repréfentans des deux Ordres alloient s’affembler chez lui.
Auroit-on dû fe permettre de fuppofer que les
opérations de 1661 avoient un rapport quelconque
avec la rentrée du Roi dans les Fiefs &amp; domaines
engagés, &amp; fur-tout avec les conteftations qui s’é­
levèrent fur la patrimonialité des Fiefs de Provence?
Il n’a jamais été ni tranfigé , ni fait aucun traité
fur le droit qu’a le Roi de rentrer dans les domaines
aliénés en engagement. Quant à ce qui concerne la
patrimonialité des Fiefs de Provence, elle a fait

peuvent être vendus. La quantité des troupeaux en Provence a

matière d’une difcuflion judiciaire, qui n*a été ter-

( i ) Les malheurs occaûonnés par la cherté da lel avoienr cté
prévus. Us comrnençoient à être fends en 1668, tems où Me.
Gaillard, AfTefTeur , obfervoit que par la Déclaration de Sa Majejlè
de Vannée 166 1, le prix du fe l ayant été augmenté jufqu'au double y
dans la Province, qui par le bienfait de la nature, le donne &amp;
le diftribue aux autres Provinces , Sa Majcflé lui a promis, foi &amp;
parole de R o i, de la décharger de tout don gratuit à perpétuité &gt;
&amp; de toute forte de demande qu'il lui pourroit faire pour la fubfiftance des Troupes , quartiers d'hiver ou autrement, &amp; de plufieurs
autres dépenfes y exprimées ; ce qu elle a plus de droit d'attendre
à préfent que par le pajfé , puifque la paix a été confirmée dans
ce Royaume ; néanmoins il efl obligé de dire que cette Province
n'a encore reffenti aucun effet de cette Déclaration de Sa Majcjlê,
dont elle fupporte la charge avec tant d'incommodité , que la grande
cherté du fe l a détruit prefque toutes les ménageries de la Province,
les gens des champs ne pouvant entretenir leur bétail à faute de
f i t , * où viennent tant de mauvaifes récoltes &amp; flérilités ordinaires
qui font que les fruits ne peuvent fujfire aux tailles, voire même
la Province a fouffert en général &amp; en détail de f i grands épui-

décru depuis lors de plus des neuf dixièmes.

�i

— ■ - minée que par le fameux Arrêt de 1668.
PART n

1

1

Le re-

cii^r n cueil , fait là-deflus par Me. Gaillard, lors Syndic
de la Noblefle , eft connu de tout le monde. Ou
y voit que les Fiefs du Pays furent déclarés patrie
moniaux , comme ils dévoient l’être, par l’Arrêt du
15 Juin 1668. Ce titre eft confirmatif de tous les
droits de la Noblefie de Provence. Il prouve que
nos Fiefs font de vrais patrimoines, dans toute la
plénitude des droits qui leur font attribués par la
Conftitution du Pays. Ce titre n’a rien de commun
avec les difpofitions de l’Edit de 1661 , qui n’eft
rien de plus que le développement du traité fait
alors avec le R o i , &amp; par lequel les feux dévoient
être foulagés du don gratuit, par la promefle de n’en
plus demander à l’avenir.
Cet arrangement ne fut pas plutôt conformité,
qu’il parut un Arrêt du C onfeil'du premier Juin
1662 , &amp; une commiffion aux Officiers y dénom­
més , à l’effet de drejjer leurs Procès-verbaux de l'état
des derniers affouagemens des Villes &amp; Lieux dudit
Pays de Provence ( &amp; Terres adjacentes ) , enfemble
de tous les changemens qui peuvent y être faits.
voy. l’Arrêt Cette commiflion parut alarmante ; elle l’étoit en
Je 1664, dans
icfccoo'i voi. effet. On vit dès-lors qu’il
ne feroit *plus auefiion
eu nouveau
1
*
£a™rnpagtl
40&gt;

^on Sratu^5 ma^s Cïue

f° uage étant abonné,
.
le

, '

-

•

Y/’ •‘

-‘ '

. '
( l8î )
le Gouvernement demanderoit l ’augmentation de cet
PART. a.
abonnement proportionnellement à l’augmentation c h a p . n .
furvenue dans la valeur &amp; le produit des feux.
D e là l’Affemblée de Lambefc tenue en Mars 1664
délibéra le don de 300000 liv. pour faire révoquer
l ’Arrêt de 1662, &amp; la commiffion donnée en conféquence. De là le don gratuit a toujours été renouvellé. Il a été fucceffivement porté à la fomme
de 700000 liv. Mais toujours il a été reconnu dans
les Affemblées des Communautés que cette l evée,
conftamment préfentée fous la défignation de don
gratuit, 11e feroit prife que fur les feux. Jamais jufqu’à préfent on n’avoit ofé propofer de l ’afféoir fur
lés Fiefs &amp; les fonds nobles.
C ’eft, dit-on, l’hommage &amp; le tribut de tous les
Ordres. Propofition inexafte autant qu’infidieufe :
il falloit dire que le don gratuit efl le tribut St
l’hommage des feux pofîëdés par tous les Ordres.
Après 1664, dit-on encore, le Gouvernement motivoit cette demande fur la nécefiité de purger les
mers du levant, St autres objets de cette efpece. A
la bonne heure 5 mais, i°. tout ce qui tend à lever
des deniers' pour la guerre , 11e peut pas concerner
les Fiefs, qui ne font fournis qu’au fervice perfon*
n e l : 2 0. qu’importent les motifs oftenfibles du don
A a

�(*86)
gratuit, quand ori fait d’ailleurs que le vrai prin­
PART. II.
cipe de fon renouvellement eft pris dans le double
CH AP. II.
objet, i°. de conferver la liberté des affouagemens;
2°. de prévenir l’augmentation d’abonnement du
fouage que le Gouvernement auroit pu ou qu’il fe
propofoit de demander ; $°. 8c finalement, on n’a
qu’à voir nos titres conftitutionnels : ils portent l’ap­
plication de la prérogative féodale fur les dons,
tailles &amp; fu b fd es, ce qui comprend les impôts de
toutes les efpeces, quelle qu’en foit la dénomina­
tion. Qu’on y joigne encore le vœu permanent des
Etats 8c des Communes fur l’exiftence 8c l’authen­
ticité de cette prérogative, tant dans les tems anté­
rieurs à l’union que dans les tems poftérieurs, tant
avant qu’après l’époque de 1659. Si l’on ajoute à
tous ces traits le vœu de tous les Jurifconfultes
locaux 8c de tous les Alfelfeurs, on fera forcé de
renoncer à l’évidence, ou de convenir que la pré­
rogative s’applique encore plus eflentiellement au
don gratuit qu’à tous les autres impôts. Il y a même
une raifon de plus pour le don gratuit, tel qu’il
exifte de nos jours 8c après l’Arrêt de 1661 , puifqu’il n’eft rien de plus dans le fond qu’un fupplément du droit de fouage inconteftablement dû par

( i 87 &gt; ,
Et quel avantage peut - on tirer, de ce qu’en asan
PART. II.
1745 , le don gratuit de 700000 liv. ne fut ac­ CH A p. 11.
cordé qüe par les Procureurs nés 8c joints ? Ces der* Droit pu­
blic , pag. i f .
niers firent alors ce que l’Afièmblée des Commu­
nautés auroit fa it, fi elle eût été convoquée, ce
qu’elle faifoit auparavant, ce qu’elle a fait dans la
fuite farns difficulté : Ils firent l’affiete du don gra­
tuit fur les feux.
On fent bien que ce don n’a pas changé de na­ Ibid.
ture, quand la demande en a été faite en 1787. Le
don gratuit demandé'aux Etats, remis en aftivité , 8c
par eux accordé , eft le don des Sujets du Pays de
Provence, le don de la Nation entière &amp; en Corps.
Tous les Poffédans-biens impofables en payent leur
part 8c portion. Ce don eft le même que celui de tous
les tems, foit avant, foit après l’union 3 foit avant,
foit après l’époque de 1639 ; foit qu’il fût délibéré par
les Communes , ou par l’Aflemblée racourcie 8c repréfentée par les Procureurs nés 8c joints 3 foit en 1745 ,
foit à toute autre époque 3 à l ’exception néanmoins
des conjonêtures orageufes 8c difficiles , qui ont paru
mériter aux féudataires le facrifice généreux d’une
contribution volontaire , nifi voluntariè confentirent.
Voilà donc des principes fur le don gratuit : ti­

les feux.

tres conftitutionnels 8c de tous les tems 3 Jugemens

A a ji

�(i88)
de tous les Tribunaux, qui font conftamment partis
de ce principe fondamental, &amp; qui en 'ftatUant fur
le droit de Forain, ont décidé que le don gratuit
étoit le tribut des feux, que par conféquent les deux
premiers Ordres né dévoient y contribuer que pour
les biens compris dans les affouagemens ; 6c puifqu’il faut tout dire, défaut d’intérêt de la part du
troifieme Ordre ; car , fi par une infra&amp;ion de notre
Conftitution , 8c par un attentat aux propriétés féo­
dales , il pouvoit être ftatué que les biens nobles
doivent contribuer au don gratuit, ce qui eft impolîible à prévoir, dans une Monarchie gouvernée
par les L o i x , le troifieme Ordre n’y gagneroit rien.
Le don gratuit feroit augmenté à proportion de l’augmention fürvenue dans la malle des biens contribua­
bles. Les Fiefs feroient dépréciés contre tout droit
5c juftice , Sc le Gouvernement, en attentant aux
propriétés, en détruifant les droits 6c la confiance
des Ordres, fe permettroit la plus injufte 6c la plus
impolitique de toutes les opérations , puifque la Noblefle regarde comme un de fes plus beaux droits,
l’obligation volontaire que tous fes Membres s’impofent, dans les cas de calamité, de facrifier leurs
biens 6c leurs vies pour la défenfe du Trône 6c de
la Patrie.

f :r\

PART. II.
CIIAP. III.

C HA P IT RE

III.

Fouage y Taillon, Subjîde.

N OUS

confondons ces trois objets d’impofition ,
parce qu’ils font confondus dans les difcufiions qui
en ont été faites. Le fouage, a-t-on dit, étoit un
impôt royal , 6c comme t e l , il étoit demandé aux
trois Ordres, 6c accordé par tous , fous le titre de
don gratuit. Honoré Bouche , dans fon Hiftoire de
Provence, rapporte que les Etats généraux affemblés
à Aix en 1541 , accordèrent, pour contribution,
un don de 1 5 florins par feu.
Pourquoi s’attacher à prouver que le fouage étoit
un impôt royal ? Il ne peut exifter aucun doute làdeffus ; 6c c’eft parce qu’il étoit impôt ro yal, qu’il
devoit être, 6c qu’il étoit conftamment rejetté fur
les feux. Il ne falloit pas citer feulement les Etats
de 1541 , rapportés par Bouche, 6c ceux de 1442.
Il falloit dire que tant que le fouage a exifté , il a
été pris, comme il devoit l’être , fur les feux. Le
fouage eft le don gratuit que les Etats du Pays accordoient au Souverain. On le prenoit donc, fuivant Bouche, fur les feux. Tous les Etats enfemble

Droit public ,
pag. 18 &amp; 51.

�C r9° )
1 1 le délibéroient. Chaque Ordre avoit Ton confenteciiAp1 ni! lîient à donner, pour fixer &amp; afleoir l’impôt fur les
feux. Ce qu’on voit dans ces Etats, fe rencontre
dans tous les autres. Les trois Ordres délibèrent
«•
Vf. '\ \ t }m
l’impôt, &amp; la levée en eft faite fur les feux , c’eftà-dire, fur les rotures poffédées indiftin&amp;ement par
les Membres des trois Ordres.
Pag. jo.
Le taillon , nous dit-on , eft un objet purement
militaire, dans lequel le peuple ne devoit pas en­
trer. Il étoit à la charge des F iefs, qui en 1549,
étoient encore obligés de lever des Troupes j &amp; de
les foudoyer.
Ce n’eft qu’une nouvelle erreur dans tous les rap­
ports fous lefquels cette propofition peut être confidérée. Le taillon eft un fupplément de taille ; &amp;
certainement la taille n’a jamais été prife que fur
les feux. Il étoit impofé pour l’entretien de la Gen­
darmerie. Mais il ne faut pas confondre les dépenfes
pour des objets militaires auxquels les Fiefs n’ont
jamais été fournis , avec le fervice perfonnel du ban
&amp; de l ’arriere-ban , dans lequel les obligations des
feudataires fe trouvent concentrées. Les levées &amp;
l’entretien des Troupes font à la charge des feux,
chap. *Ac Nous l’avons déjà prouvé. Nous le prouverons enla première
tàitit.
core mieux, &amp; avec plus de développement, quand'

0 9 0

è

il fera queftion de difeuter cet objet dans tous fes
P ART. Udétails.
CH AP. III.
Quand nous difons que le taillon étoit levé pour
l ’entretien de la Gendarmerie, nous nous fondons
fur tous nos monumens. L ’Auteur du Traité f u r Tom-t&gt;Pas,
,8,‘
l’Adminiftration de Provence, le fait remonter à
Henri I I , &amp; à l’époque de 1549. Il cite là-deflus
le Commentateur des Statuts. Mais ces Doctrines
font furabondantes. On n’a qu’à parcourir tous nos
anciens Etats, &amp; les Délibérations des Communes;
on y trouvera par-tout l’impôt pour l’entretien de
la Gendarmerie , affis &amp; levé fur les feux jufques
en 1632, tems auquel il fut abonné par les Etats.
• Ainfi , par exemple, dans ceux tenus à Marfeille
au mois de Février 1578 , on voit l’impofition de 14
liv. 4 f. par feu, pour la folde de la Gendarmerie.
On trouve la même levée , la même application,
&amp; la même affiete dans la Délibération des Etats
tenus à Saint - Maximin en Février en iç8o. Les
Etats de 1 5 8 1 , tenus dans la même Ville &amp; dans
le mois de Juillet, délibèrent la levée de quatorze
florins par feu , pour la Gendarmerie &amp; taillon. On
voit dans les Etats de 1596, le Comte de Carces
&amp; le Marquis d’O raifon, requérir d’impofer encore
un écu par feu pour ïentretenement de la Gendarmerie.

�i

PART. II.
CHAP. III.

(19 2 )
Après un premier refus, les Etats y confentent. On
impofe encore fur les feux pour rentretenement de

la Compagnie des Gendarmes , dans l’Aflèniblée
des Communautés, tenue à Salon en 1598. En
1568, les Etats tenus à Aix , avoient également
impofé par feu pour le même objet.
Pour tout dire en un mot, dans tous les tems,
les Etats 8c toutes les Aflemblées ont conftaminent
reconnu , fans aucune efpece de difficulté , que le
taillon eft le repréfentatif des frais d’entretenement
8c folde de la Gendarmerie : Or cela confirme tous
nos principes ; i°. le taillon eft taille ou charge
royale, il eft donc à la charge des feux ; i°. quoi­
que fixé par les Etats, il n’en eft pas moins fupporté par les rotures, 8c non par les Fiefs ; 30. les
fonds nobles ont Ià-deflus titre 8c poftêffion , 8c poffeffion reconnue , tant par la Nation , que par les
Communes aflemblées , délibérant fans gêne 8c fans
contradiction ; 40. ce font les Etats qui délibèrent,
8c ce font les feux qui payent r parce que les Etats,
délibèrent pour les feu x, 8c n’obligent régulière­
ment que les feux 8c les rotures.
Cet impôt du taillon, repréfentatif des frais de
l ’entretien delà gendarmerie, fut abonné en 1632
pour la fournie de 70000 liv. annuellement payée
au

0
09?)
au Roi. Qui doit payer cette fournie ? Qui l’a payée ?
Après les obfervations que nous venons de faire
fur cet objet, il eft évident que le paiement ne
-peut en être fupporté que par les feux. Que le
taillon foit un don, une taille ou un fubfide, la
dénomination eft indifférente. Cet objet eft frappé,
quant à la prérogative féodale, par les principes
8c les titres de notre conftitution. Il étoit conftamment rejetté fur les feux avant l’abonnement. Auroit-il changé de nature après cette époque ? L ’abon­
nement repréfentatif de l ’impôt ne devoit-il pas tou­
jours, comme l ’impôt, être payé par les feux? Cela
n’a jamais fait matière à difficulté. Auffi depuis 1632
jufqu’à préfent, les feux ont-ils conftaminent payé
la fournie abonnée, fans qu’il foit jamais entré dans
l’efprit de perfonne de vouloir y foumettre les
Fiefs. Nous n’avons pas ici des Etats 8c des Affemblées à citer en détail. Un feul mot vaut des
pages entières d’indications. Dans tous les tems l’en­
tretien de la gendarmerie , repréfenté par le taillon,
8c le taillon repréfenté par l’abonnement, ont été
pris 8c levés fur les feux.
Le fubfide , eft l’extinClion par abonnement de
l ’impôt fur le vin. C ’étoit un impôt : les Fiefs ne
le dévoient donc pas, non plus que les fruits en proBb

PART. II.
CHAP. III.

�C r 94 )
cédant. Nos titres conftitutionnels font certainement
PART. IL
clairs &amp; bien impofans. Le fubfide ne fut
CHAP. III. bien
Adminiftrar. établi d’abord que pour fix ans ; il fut enfuite pro­
du Corme de
Provence ,
rogé. Il eft abonné depuis 1703 à la fournie de
tom. i , pag,
i ÿO.
20000 liv. L ’objet ne vaut pas la peine d’être cité.
Cependant comme il faut tout difeuter , nous n’avons
f
befoin que de rappeller ce que nous en avons déjà
fuprA , dit. Le fieur de Rogiers avoit abonné ce droit, &amp;
paît i &gt; chap.
z.
cet abonnement n’eut pas lieu. Les Communes vouloient le tenir &amp; faire contribuer les deux premiers
Ordres. Elles avoient furpris là-deffus des Lettres
patentes dont elles vouloient faire ufage. Sur l’oppofition des deux premiers Ordres, elles firent un
Etats du 15 mouvement, en s’écriant à haute voix qu’elles apNov.
prouvoient &amp; ratifioient l’article , ainfi que les Let­
tres patentes fur ce obtenues. Les deux premiers Or­
dres ne ratifièrent ni l’article ni les Lettres patentes,
&amp; leur confentement eût été néceffaire autant que
celui du troifieme. Mais les Etats &amp; les Délibéra­
tions des Communes ont reconnu conftamment, de­
puis cette époque , que cet objet devoit tomber fur
les feux, &amp; cela n’a pas fait matière à difficulté à
l’époque de l’abonnement fait en 1703, ni depuis
lors.
Qu’étoit - ce d’ailleurs que le droit de fubfide ?
V iâ .

O 95)
On voudroit fe prévaloir de ce qu’il eft établi , fans
diftinftion , fur tous les vins du Pays , avec exclufion de toute exemption &amp; privilège. C ’eft ce qu’on
n’a pas manqué de relever ^ même avec beaucoup
d’affe&amp;ation, fur l’Edit de fon étab lifte lient qui eft
du 2 Septembre 1561 ; mais on s’eft bien gardé de
dire que les Fiefs n’y font pas compris nommément.
On s’eft gardé de dire encore que cet impôt
n’étoit établi que comme une fubvention paftagere ,
pour éteindre les dettes de la guerre paftee , &amp; pour
acquitter des dépenfes qui n’étoient &amp; ne pouvoient
être qu’à la charge des feux. On s’eft gardé de dire
fur-tout, que ce droit n’étoit pas aftis fur la pro­
duction , mais fur chaque muid de vin qui entreroit
dans les villes clofes du Royaume. C ’étoit un droit
d’entrée ; il attentoit au droit que les Communautés
prétendoient avo ir, d’impofer fur les entrées &amp; confommations, pour alléger le fardeau de l’impôt réel.
Les Communautés feules fe trouvoient intéreflées à
l’abonner ou à l’éteindre ;
c’eft: encore une confidération majeure, qui fervit, comme tant d’autres,
à faire rejetter l’impôt fur les feux.
On voit à préfent quel étoit l’intérêt des Com­
munautés , &amp; l’objet qu’elles avoient en vue, lors
de cette explofion enflammée qu’elles firent dans les
B b ji

P A R T . II.
CHAI&gt;. III.

�(19 6 )

:----- -

Etats, fur l’annonce de l’abonnement fait par le
PART&gt;n* heur
c
a
R
*
c h a p . in.
de
Kogiers.
Elles vouloient avoir tout le produit des reves,
&amp; le Roi vouloit le partager avec elles , en impofant fur les vins d’entrée. Les deux premiers Or­
dres ne répugnoient pas au traité ; mais ils difoient
avec raifon , que l ’extinâion du droit tournoit toute
entière à l’avantage des Communautés, qui, par cette
raifon , dévoient feules le fupporter j &amp; la vérité
de cette exception eft aujourd’hui plus frappante que
jamais. Outre la reve impofée fur les vins forains,
par la prefque totalité des Villes clofes, deux Villes
confidérables exigent en Provence, qui reçoivent
prefque tous les vins des Vallées voiftnes , foit pour
la confommation de leurs habitans, foit pour ali­
menter leur commerce &amp; leur fabrication. Les vins
perçus dans les Fiefs voifîns payent l ’impôt , non
de cinq fols par muid , mais de trente fols par millérole \ ce qui produit à ces deux Villes une fomme
énorme. Les Seigneurs des alentours payent, par
ce moyen , à ces Communautés majeures , audelà même des 20000 liv. pour lefquelles le fubfide eft abonné par la Province. La Noblefte trouveroit à gagner , fi les vins des Fiefs payoienr
au Roi cinq fols par muid, au lieu des reves , qui

007)
font généralement établies par toutes les Commu­
nautés des Villes clofes.

part.

ir.

C H A P. IIU

C H A P I T R E

I V.

Levées des Troupes &gt; dépenfes fur cet objet, &amp;
Milices.
IL ne faut pas perdre de vue la diftin&amp;ion qu’on
a faite ci-devant, entre le fervice perfonnel du ban
&amp; de l’arriere-ban , &amp; la levée, folde &amp; entretenement des gens de guerre ftipendiés. Cette derniere
dépenfe n’a jamais celfé d’être à la charge des feux.
Le Tiers-Etat en convenoit en 1549. Il obfervoit Anèit ie
Papon,liv. f ,
qu’on connoiftoit en Provence deux fortes de fub- tic. 11 &gt; chap.
i , , p a g . 183.
fides , l’ un nommé fouage, qui ejl certain fur chaque
feu de quatre écus par an; Vautre eft incertain &amp;
ample, fans limitation &amp; indéterminé, concerne la dé~
fenfe &amp; confervation du Pays de Provence, ajjls en
frontière près de la mer méditerranée oppoftte au Pays
d&gt;Afrique , &amp; à ces moyens Juhjet à incurftons &amp; pz7leries que font journellemant les Pirates &amp; Ecumeurs
de mer Africains , bien fouvent vus en grand nombre
de galeres &amp; galiotes &gt; &amp; à quoi il faut obvier ; &amp;
pour ce faire font contraints Provençaux entretenir

�( &gt;9* )
— bonne &amp; sûre garde tout le Ions: de la côte de la mer

PART. 11.
çmap .

f V

■ |ïi*1'. :■-=}•«■, .• .

%

'

iv # A U X D É P E N S D E S

VILLES ET VILLAGES

n

DUDIT P A Y S ,

( c’eft-à-dire aux dépens des feux ).
Souvent pour cette caufey &amp; même en teins d'été,
font contraints fortifier la garde &amp; lever les fouages,
qui efl par fois deux hommes pour chacun fe u , qui
font fept ou huit mille hommes payés par le Pays au
fo l la livre. Davantage ledit Pays efl fujet au pajfage
des armées de mer de l'Empereur &amp; des Genevois , pour
aller d'Italie e\ Efpagnes, &amp; au contraire des E[pa­
gnes en Italie &amp; par mer, ce qui ne peut fe faire fans
paffer tout le long de la côte de Provence &amp; y féjourner ; fur quoi faut que ledit Pays tienne bonne garde
&amp; que de rechef il ajfemble les gens de fouage pour
la défenfe des lieux maritimaux...... lefquels fouages
ne peuvent être levés quils ne coûtent goooo ou 40000
liv.
Ne peut le Roi envoyer gens en Piémont fans pajfer
par la Provence, dont le pauvre populaire efl contraint
fournir vivres &amp; faire étape qui efl une charge prefque
ordinaire, &amp; auffi d'avoir &amp; entretenir la garnijon de
deux ou trois compagnies, vivres&gt; logis , bois &amp; ufi
renfiles pour les petfonnes , &amp; fourrage pour les che­
vaux. . . . la fortification &amp; entretenement des forterejfes
que le Roi fait journellement faire &amp; les pionniers, ma-

O 99)
nœuvres , munitions &amp; argent qu'il faut fournir , l e s -----~=
_
^
ia
«
*11
^ l A 1 II*
réfections des ponts &amp; pajfages, clôtures des villes &amp; CHAP i v .
autres infinies charges dudit Pays de Provence...... &amp;
fi efl le plus chargé &amp; le plus ajfervigé de tous les
Pays de ce Royaume, tellement que chacun fe u , tant
des charges ordinaires qu'extraordinaires par chacun,
an y efl chargé de cinquante écus qui revient à plus de
deux cent mille écus. On a voulu mettre ce pafTage
en entier fous les yeux des Le&amp; eurs, parce qu’il
efl: très-inftruâif fur notre conftitution, &amp; parce
qu’il renferme les aveux les plus folemnels de la
part du troifieme ordre fur la prérogative des Fiefs.
Et qu’on y prenne bien garde. Le T iers-E tat
partoit d’une grande erreur, quand il préfentoit
toutes ces charges portées fur les feux, comme tom­
bant fur le pauvre Peuple y puifqu’elles frappoient.
fur les Membres de tous les Ordres , poiïedans des
rotures ou des biens affouagés \ &amp; c’eft ce qu’on ne
manquoit pas d’obferver de la part des Gens d’Eglife , Nobles feudataires , &amp; Magiftrats privilégiés.
Mais un point majeur fe préfente là-deffus. Le TiersEtat convenoit que toutes les dépenfes dont on vient
de parler, dévoient tomber fur les feux. Il fe gardoit bien de demander que les Fiefs &amp; les fonds
nobles en partageaient le fardeau. Sa prétention

�—

— n’avoit d’autre objet que celui de le faire partager
jjr
aux biens d’ancienne contribution. On regardoit
«HAP. IV.
donc alors, &amp; on préfentoit au Parlement de Paris,
comme un principe incontestable , que toute la dépenfe relative à la levée , folde 8c entretien des Mi­
litaires , devoit tomber fur les feux.
Et quand nous n’aurions pas ce monument, com­
bien d’autres de toute efpece n’en trouveroit-on pas
dans les diverfes Délibérations des Etats 6c des Affemblées mêmes des Communes ? On a dit dans un
Droitpublic, ouvrage, que les F eudataires étoient obligés de lever
des Troupes &amp; de les foudoyer. Cette étonnante pro­
position a flatté les Membres du troisième Ordre,
qui l’ont accueillie comme une vérité démontrée.
Elle n’eft pourtant qu’une erreur inexcufable , qui
ne peut procéder que de ce qu’on a mal à propos
confondu le fervice militaire , constamment fupporté
par les feux, avec le fervice perfonnel du ban 8c de
l ’arriere-ban, formant la charge des Fiefs. Cette
confuSîon fe reproduit dans tous les ouvrages qui
ont paru fur la matière des contributions. On a dit
que toute la charge du fervice militaire retomboit
fur les Nobles, pour en conclure que toutes les
levées relatives à cet o b jet, doivent tomber fur les
Fiefs.
Tel

( 201 )
T el n’étoît pas le langage de nos peres en 1547,
ni dans aucune autre époque. Dans tous les tems
il a été d it , &amp; on a tenu pour confiant, que les
levées des Troupes fe faifoient fur la maSTe des
feux , &amp; des perfonnes foumifes à la taille, 8c que
la charge des Fiefs étoit acquittée par le fervice
perfonnel, ou par les preftations réglées dans le cas
du ban 8c~de^l’arriere-ban. C ’eft principalement
pour la levée 8c l ’entretien des Troupes, que les
tailles ont été établies, 8c que les dons ont été ac­
cordés &amp; augmentés dans les Pays d’Etats. Cela
fe démontre avec force 6c clarté, par la chaine
des titres conflitutionnels de la Province. C ’étoit
à raifon des guerres qu’ils étoient obligés de foute n ir, que nos anciens Souverains demandoient
des fecours à la Nation. Ils expofoient le poids
des dépenfes militaires qu’ils avoient à fupporter ;
&amp; la Nation , en leur offrant des fommep détermi­
nées , en ordonnoit la levée fur les feux.
Quelquefois les befoins étoient tellement prefîans ,
les cas qui les faifoient naître tellement extrêmes,
qu’ils requéroient le concours de tous les Ordres,
6c de toutes les efpeces de fervice. Alors il étoit
dit que les Nobles fe mettroient en armes, 8c qu’on

PART. II.
CHAT. IV .

«/

feroit des levées y foit; d’arbaletriers , foit dç lan-t
Ce
/

�ciers, foit de gendarmes , en nombre déterminé
par les circonftances ; &amp; toutes ces dépenfes , foit
de lev ée, foit d’entretenement, étoient aftîfes fur
les feux. Ainfi , dans le même tems, dans les mêmes
E tats, dans les mêmes Àflemblées, on faifoit cette
diftin&amp;ion fondamentale , fur laquelle on voudroit
s’aveugler aujourd’hui. En ftatuant qu-e les Nobles
fe tiendroient en ar(nes , il étoit décidé qu’ils rempliroient par là les devoirs qui leur étoient impofés
par les Loix &amp; conditions de leur inféodation ; en
remettant fur les feux toutes les levées pécuniaires,
relatives au fervice militaire, il étoit également dé­
cidé que telle étoit la charge des rotures : car après
ce qu’on a déjà d it, il eft de la derniere évidence
que toute levée impofée fur les feux , étoit, par
ce feul trait, fans aftion &amp; fans aucune prife fur
les Fiefs, qui n’ont jamais été compris dans lès affouagemens.
Dans d’autres circonftances moins extrêmes., on
délibéroit les dépenfes militaires, foit'dans les Etats,
foit dans les Aflemblées des Communes , &amp; l ’on ne
faifoit jamais difficulté de les afleoir fur les feux.
Levées, logemens , étapes ( i ) , ufteniiles , folde,
---------- -------------------- ------- :---—---—----------------( i)

Au fujet des étapes, voyez tous les Etats .&amp; toutes les

AfTemblées qui en parlent * voyez fur-tout au fujet des vivres

(2 0 3 )
entretenement, tout étoit pris fur les feux , en compenfation de plus fortes fommes, que le malheur ou
la nécéflité des circonftances auroit mis le Souverain
en état de demander en augmentation du don gra­
tuit. T el eft le voeu de la N ation, tel eft l’hom­
mage qu’elle n’a jamais ceflé de rendre dans tous
les tems aux principes de notre Conftitution. Toutes

TAflemblée de la Nobleffe &amp; des Communes, tenue à Riez en
1 589, où l’on délibéré la levée de neuf cens hommes de Cavalerie, fept cent Piétons, mille Pionniers, &amp; la dépenfe pour le
paiement des diverfes T ro u p es, &amp; entr’autres des Suiffes, de l’ar­
tillerie , munitions, vivres &amp; garnifons. On impofe pour tous ces
objets vingt écus par feu. V oyez l’Aflemblée des Communes du
6 Juin de la même année , qui impofë de plus dix écus par feu
pour les vivres de l’armée. V oÿez enfin l’Affemblée en forme d ’Etats
tenue à Pertuis au mois d’Ocfobre d ’après j vous y trouverez une
imposition de trois mille charges de bled &amp;

avoine , à lever par

cotité de feux fur les villes &amp; lieux de la Province, &amp; une autre
de trois écus par feu pour munitions. On pourroit en rapporter
une foule d ’autres de la même force , &amp; notamment l’AfTemblée
de 1590, portant impôt de deux charges de bled &amp; une d’avoine
par feu pour l’entretien des forces étrangères $ celle de 1 5 91 , impofant deux charges de bled &amp; deux d’avoine par feu&gt; &amp;c les Etats
tenus à Brignoles en 1 692, qui impofent quatre écus par feu pour
le rembourfement des gens de guerre, ainh que ceux de Riez ,
qui délibérèrent deux écus par feu pour les munitions.

C e ij

PA HT. II.
CH À?. IV.

�\

( 2 0 4 )

les dépenfes du fervice militaire tomboient fur les
feux , lorfque les Fiefs n’avoient rien à payer, parce
qu’on ne fe trouvoit pas dans le cas de la convo­
cation du ban &amp; de l ’arriere-ban.
Quelle doit donc être la furprife de tout le&amp;eur
impartial, à l ’afpeû de toutes ces preuves fur lefquelles on ne peut former aucune efpece de con­
tradiction ? Le Syndic du commun populaire , qui ne
fut établi qu’en IÇ49, à l’occafiondu grand procès
de la taillabilité des biens d’ancienne contribution,
avoit' donc raifon de dire , au nom du troifieme
Ordre , que toutes les dépenfes de la guerre , toutes
les preftations pécuniaires &amp; relatives au fervice mi­
litaire , tomboient fur les feux 3 &amp; s’il ne s’en plaignoit p as, s’il reconnoiifoit que la prérogative féo­
dale devoit exifter , quant à cet objet 3 s’il fe fervoit même de cette circonflance , pour en induire
que les biens d’ancienne contribution que les Sei­
gneurs avoient acquis dans leurs Fiefs, dévoient en­
trer dans tl’affouagement, &amp; partager la charge des
feux , comment fera-t-il permis au troifieme Ordre
de changer aujourd’hui de langage &amp; de fyfiême ?
Les Arrêts de 1549 &amp; de 15 5 6 , auroient-ils al­
téré ce point fondamental de notre Conftitution ?
N ’eft-il pas évident au contraire qu’ils l ’ont affermi?

(2 0 5 )
En foumettant à la taille les biens qui feroient dé'
tachés du F ie f, &amp; reacquis après cette derniere épo- CHAP/IV
que , ils ont introduit un nouvel ordre de chofes,
pofé de nouvelles bafes fur les biens d’ancienne con­
tribution 3 mais en même tems ils n’ont fait que
rendre toujours plus folides &amp; plus inébranlables
les droits originaires, primitifs &amp; conftitutionnels
des biens vraiment féodaux.
Ce droit auroit - il donc perdu de fa force par
- l’exécution qui a fuivi ces Arrêts ? Il en auroit bien
plutôt acquis de nouvelles , puifque depuis lors il
n’a jamais été contefté que toutes les dépenfes du
fervice militaire dévoient tomber fur les feux. Toutes
les AlTemblées, foit univerfelles de tous les Ordres ,
foit partielles , &amp; de chaque Ordre en particulier , ont
conftamment reconnu le principe. Nous ouvrons les
regiftres de la Noblefle , nous parcourons ceux du
Pays ( 1 ) 3 nous en voyons fortir deux traits lumi-

( i ) Rien n’efl plus ancien &amp; mieux fuivi dans la chaine de nos
Etats que l’ufage de rejetter les dépenfes militaires fur les feux.
En 1 374, outre les contributions délibérées volontairement par
tous les O rdres, chaque Bailliage &amp; Viguerie fournit la portion
de lanciers &amp; arbalétriers le concernant.
En 1429,

les Etats

délibèrent la levée de

cent cinquante

�( 206;
neux qui excluent tout prétexte de doute: i°. on
ne trouve aucune trace même de prétention de la

hommes d’armes, trois cens arbalétriers, en y

comprenant les

( zo7 )
part du troifîeme Ordre contre celui de la Nobleflé,
PART. II.
à l’effet de faire partager aux Fiefs les dépenfes mi­ GHAP. IV.
litaires ou les levées établies pour cet objet ; z°. les
Etats &gt; &amp; lès Affemblées même des Communes, ont

Terres adjacentes 8c celles de l’Empire, à {apporter par Bailliage
&amp; par feu.
En 1396, lors de la guerre du Vicomte de Turenne, la taxe
des hommes de pied 8c des lances fut établie fur tout le Pays ,
c’efï-à-dire fur les feux.
En 1 536, on délibéré la levée de cinq mille cinq cens hommes,
8e tout ell rejette fur les feux.
En 1 537, les fonds manquoient ; on impofe fur les feux, &amp;
le Tréforier fournit fur la reiponfion des Communautés. Alors on
convoqua le ban 8c l’arriere-ban, 8c de plus on leva des Troupes
qui furent payées par les feux. La même circonflance fe repro­
duit en 1541. Il y efl dit que chacun fe mettra à fon devoir pour
faire le fervice du ban &amp; de V arrière-ban, fuivant les Lettres du
Roi : voilà le devoir dés Fiefs rempli. On impofe fept florins un
fol par feu pour le paiement des deux mille hommes demandés
par le Roi : voilà la charge des rotures.
En 1568, il n’y a point de convocation de ban 8c d’arriereb aiiv

Les Etats impofent douze florins par feu pour l ’impôt du

vin , vingt-trois florins par feu pour la folde de trois cens hom­

Les Etats de

1578 accordent quinze florins par feu pour 40000

liv. accordées pour les Troupes. Ceux de 1580 donnent 12000 liv*
pour la folde des arquebufiers à cheval , 8c impofent 12 fols
par f e u , outre quatorze florins quatre fols par feu pour la folde
de la gendarmerie.
Ceux de 15R2 impofent 12 fols par feu pour les dépenfes mi­
litaires.
L ’Aflemblée particulière de 1580 avoit impofé pour' le même
objet 40 fols par feu ; une autre de la même année en avoit
impofé 15 par feu y celle de 1 5 8 1 , outre l’impofition de: 11 fols
par feu pour le Prévôt, avoit établi celle de 7 fols 6 den* par
.

feu pour dépenfes militaires. On retrouve par-tout les mêmes traits,
foit dans les Affemblées

des Etats, foit dans celles des-Com ­

munes. Depuis cette époque, toutes les dépenfes militaires font
rejettées fur les feux. Tel ell le tableau de nos Etats 8c des A f­
femblées des Communes. On y trouve ce qui concerne les Trou­
pes, folde, entretien, vivres, étape, logement, 8c par confequent
les Milices qui font nomément désignées depuis leur établîfiement

m es, &amp; feize florins par feu pour les cas inopinés, 8c pour fournir

dans plufieürs Délibérations d’Etat , 8c notamment dans celle de

à la folde 8c entretenement dçs compagnies de Sifleron.

1639, &amp;

dans toutes les Affemblées des Communautés laits

L ’Alfemblée de j 572 accorde 15000 liv. pour les fortifications,

cliftin&amp;ion. Ces mêmes Etats impofent 8 liv. 10 fols par feu pour

8c impofe 50 fols par feu; celle de 1573 impofe 20000 liv. pour

les Milices. On rencontre les mêmes traits dans plufi'eurs Etats

la folde des quatre compagnies.

antérieurs 8c dans toutes les Délibérations pofiérieures.

/

�(208)
■i

— — conflamment reconnu que ces levées ne dévoient
p a r t . n. fe prencJre que fur les feux.
CH AP» IV.

.

.

.

Faut-il joindre encore l ’autorité des Arrêts dont
le concours avec l’aflertion des Auteurs locaux, ne
peut qu’établir une maxime refpe&amp;able à tous les
Ordres ? Il fera facile d’y parvenir , en parcourant
rapidement ce que nous tenons en Provence, &amp; ce
que nous avons conflamment reconnu comme réglé
inviolable au fujet du droit de forain dont les Sei­
gneurs peuvent ufer, &amp; qui a été définitivement
concentré fur la tête des Seigneurs poflëdant la moitié
de la Jurifdi&amp;ion.
Chacun connoît la fameufe diftinâion des deniers
du Roi &amp; du P ays, qui répond à celle des tailles
royales &amp; négociâtes. Ces dernieres fe divifent en
deux parties 3 les unes concernent l’utilité des fonds,
les autres ne regardent que celle de l ’habitation.
Les Seigneurs ayant la moitié de la Jurifdiftion,
jouilfent du droit de Forain. Us y ont été main­
tenus par l’Arrêt du Confeil de 1702. Ces principes
font connus de tout le monde ÿ les fources n’ont
pas même befoin d’en être indiquées..
Il eft également certain que les Seigneurs jouiflant
du droit de Forain, ne font pas fournis aux tailles
négociales concernant l’utilité de l ’habitation, mais
feulement;

(2 0 9 )
feulement au paiement des tailles négociales, con- p—■&gt; 1■
n â y np » *
cernant l’utilité des fonds , quant à ce qui touche
.
1
1
CH AP. IV .
leurs biens roturiers ou d’ancienne contribution tant
feulement. Les biens nobles en font exempts dans
tous les cas, foit que les tailles négociales, ou les
deniers du Pays concernent l’utilité des fonds , foit
qu’ils ne tombent que fur l ’utilité de l’habitation.
Telle eft encore notre maxime ( 1 ) établie par
tous nos Auteurs , &amp; par tous les Arrêts intervenus
fur cette matière. Les logemens &amp; toutes les dépenfes des gens de guerre , ont toujours été re­
gardés comme matière de tailles négociales relatives
à l’utilité des fonds 3 &amp; fous ce rapport, les Sei­
gneurs , quoique jouiflant du privilège des Forains,
y contribuent, quant à leurs biens roturiers. Mais
en pofant &amp;C difcutant ainfi la queftion relativement
aux biens roturiers du Seigneur, les repréfentans
du troifieme Ordre ont toujours fuppofé &amp; avoué
que les biens nobles &amp; féodaux étoient exempts,
quant à ce , de toute contribution. (2)
( 1 ) V oyez le Nouveau Commentaire fur le Statut, tom. 2 ,
pag. 220 j La Touloubre, titre des biens nobles, art. 59 &amp; 6o j
Boniface, tom. 5 , liv. 6 , tit. 4 , chap. 1 3 Decorm is, tom. 1 ,
col. 861.

Voyez l’Arrêt de Mouriés rapporté ci-deflus, part. 1,
chap. 3.
Dd
(2)

�\

( 2 1°)
Et quron ne dife pas que c’eft ici un droit ufurpé
PART. II.
depuis les tems où l’Adminiftration fut abandonnée
CHAP. IV .
à l ’Aflemblée des Communautés. C ’eft du fein des
Etats &amp; de la Nation aflemblée , que fortent les
principes que Ton vient de pofer, fur tout ce qui
regarde les dépenfes militaires. En 160 7, par exem­
ple,* on faifoit la diftimftion des tailles négociales ,
concernant futilité des fonds, &amp; de celles concer­
nant Futilité de l’habitation. Alors il n’étoit pas
queftion de rejetter les dépenfes militaires fur les
F iefs, mais feulement d’en faire partager les charges
aux fonds roturiers des Seigneurs jouiftant des pri­
vilèges des Forains, &amp; l’on reconnoifloit, fans diffi­
culté , que les fonds nobles &amp; féodaux en étoient
exempts. Ainfi , pour nous réfumer en deux mots,
les Fiefs font fournis à la charge du fervice perfonnel, dans les cas de convocation du ban &amp; de
J’arriere-ban ; 6c tous les impôts, 6c toutes les pref-^
tâtions relatives au fervice militaire , font à la charge
des feux ( 1 ) .

(2 11 )
R«Pi
____________________________________________ ____PART. II.
CHA1\ V.

C H A P I T R E

V.

Appointemens &amp; dépenfes à payer au Gouverneur.
Q u i pourroit croire , après les principes que nous
venons de pofer fur la Conftitution , que les Fiefs
doivent contribuer à ces objets? Ils font payés à la
décharge de la dette royale, 8c en diminution de ce
que le Pays doit au Roi. Les feux feroient plus
chargés , s’ils n’avoient à payer cette charge qu’ils
ont toujours fupportée depuis qu’elle exifte.
Avant le Réglement de 16 3 5 , qui réglé les ap­
pointemens du Gouverneur 6c les frais de fa garde,
les Etats accordoient tous les ans des fommes plus
ou moins fortes , fuivant les circonftances, tant pour
fon entretien que pour fa garde ; 8c par un voeu li­
bre , réfléchi, conféquent à nos principes locaux ,
ces fommes étoient aftifes 6c levées fur les feux.

ûirement le Tiers-Etat. 11 raifonnoit mal dans tous les lèns, même
(1 ) Le principe eft tellement vrai &amp;

reconnu pour tel, que

fuivant fon principe,

puifque tous les Ordres fupportent avec

dans les Etats tenus à Riez en 1 5 9 1 , comme il fut propofé d’aug­

égalité la charge des feux. Mais ne fort-il pas de ce trait l’aveu

menter les gamifons, le Syndic remontra que Meffieurs de la No-

bien formel que les charges pécuniaires du fervice militaire, ne

hlejfe ne pouvoient pas opiner en ce fa it , parce qu'il regarde

en-

dévoient être affifes que fur les feux ?

D d ij

�/

PART. II.
tHAPi

mU M *

WM 1

(m )
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions en citer

\V»r tous les exemples.
A
On fe plaignit de l’excès des fommes demandées
pour cet o b jet, 6c q u i, dans certaines circonftances, excédoient les forces du Pays. Ces plaintes
produifirent le Réglement de 1635 , qui donne 36000
liv. au Gouverneur pour ion p la t, 6c 15000 liv.
pour la Compagnie de fes Gardes, fans que cette
fomme puiflé être augmentée dans aucun cas 6c fous
quelque prétexte que ce puiflé être.
Il efl: à remarquer qu’à l’époque de ce Régle­
ment , perfbnne ne fe plaignoit que les dépenfes re­
latives au Gouverneur fuflent prifes 6c levées fur
les feux. Tel étoit l’ufage conforme à nos principe^
constitutionnels, fuivant lefquels toutes les char­
ges , tant royales que négociales , doivent être aflifes fur les feux, 6c jamais fur les Fiefs. Il efl
donc évident que Je Réglement de 1635 n’a rien
changé fur les principes de cette preftation 3 il n’eft
intervenu que dans l ’objet de la fixer, 6c non dans
celui d’y faire contribuer les Fiefs ou les fonds
nobles.
Quel motif 6c quel prétexte pourroit-on avoir,
pour les foumettre à cette contribution ( 1 ) ? On
(1) Les Etats de 1442 accordèrent au grand Sénéchal un don

WM

a d it q u e
du

par

le

t it r e q u i

f'e g le le s a p p o in te itie n s

G o u v e r n e m e n t , la c h a r g e é t o it lit té r a le m e n t re-

de quinze cent florins, qui fut pris fur les feux, comme tous ceux
qui furent accordés à cette époque. Ceux de 1439 lui avoient
fait préfent de trois mille florins, qui furent également pris fur les
feux. On demanda que les biens patrimoniaux des Eccléfïaftiques
fulTent fournis à la levée des dons confentis à cette époque. Les
Prélats réfifterent, Domini Prœlati non confenfiunt. La demande
fut accordée pro bonis patrimonialibus vel proprio nominc acquifuis. On étoit bien éloigné de demander alors la contribution
des Fiefs &amp; des fonds nobles. L ’AfTemblée des Communes du 2 5
Juillet 1583 impofe quatre florins par feu pour le don du Gou­
verneur. Les Etats de 1583 établirent le même impôt de 4 liv. par
feu pour l’entretien de la garde. Ceux de 1584 délibèrent aufïï 4 liv.
par feu pour le même objet. Le don de 4 liv. par feu efl renouvelle
par l’AfFemblée du mois de Juillet 1584, ainfî que par celle du mois
de Décembre 1585, &amp; e n 1586.. Après ces époques, on trouve dans
toutes les AfTemblées &amp; dans tous les Etats l’impôt délibéré pour le
don &amp; la garde du Gouverneur, &amp; la levée portée fur les feux.
On ne revient pas de la furprife où nous jette ce qu’on a dit dans
le traité du Droit public, pag. 54 , qu’en 1 621 , les trois Ordres affemb'lés prirent une Délibération qui fournit le Corps général du Pays
fans exception à Véntretenement de la compagnie d’ordonnance du Gou­
verneur. Nous ouvrons le cahier de ces Etats ; ils font conformes à tous
les autres. On y trouve l’impôt de 5 liv. 2 fols par feu pour le
plat &amp; d o n gratuit de M. le Gouverneur, &amp; de 3 liv. 1 fol par feu
pour fa garde. Toutes les autres Délibérations, foit d’Etats, foit
d’AfTemblées, foit avant, foit après le Réglement de 163 5 , pré-

PART. II.
chap,

y.

�fèntent les mêmes traits. A p r è s ces faits bien confiâtes, il faut dire
avec le même Auteur, quï/ n ’y a p lu s aucune réflexion à faire.
On peut néanmoins obferver que quelques Communautés le prétendoient exemptes de cette contribution. De là pourraient venir
les mots fa n s ex c e p tio n , s’ils le trouvoient dans les Etats de \ 6 i \ .
Il n’en feroit pas moins vrai que l’impôt ne tomboit que fur les
feuxj &amp; nous ajoutons de plus que les mots ne Te trouvent pas
dans le texte dont nous avons la copie. Au furplus, il ny 'avoir
qu’à voir les Etats de 1639, où l’on trouve qu’il fut impofé 4 liv.
5 fols 6 den. pour le p a iem en t de la fom rne de 51000 li v . accor­

(2 1s)
niers du P a y s, ne s’entendent que pour les deniers
qui font le produit des feux , &amp; ne s’appliquent
qu’à la caiflé du Pays , remplie par le produit de
l ’impôt fur les feux , indifféremment poffédés par
les individus des trois Ordres.
Ce qu’on vient de dire, ne fouffre point'de ré­
pliqué dans l’ordre de nos principes locaux, &amp; prend
de nouvelles forces dans leurs difpofitions. Dans
toutes les Délibérations de nos Etats 8c des Affem*
blées même des Communes , on trouve l’énonciation
du Pays y indiquant les feux, dont la pofleflion
appartient indifféremment aux trois Ordres. C ’eft
le Pays qui emprunte , qui impofe , qui délibéré,
qui difpofe de la deftination des deniers ; 8c tout
tombe fur les feux.
,
&lt;.
&gt;
Ce principe p ofé, le titre qui fert de Réglement
pour fixer les fommes à payer au Gouverneur, dé­
cide notre queftion en faveur des Fiefs. Pour qu’ils
foyent contribuables à une levée quelle qu’elle foit,
il faut qu’ils foyent littéralement exprimés dans le
titre : l’énonciation du P ays, n’exprime que les
feux, c’eft-à-dire, les Communautés ou les ro-tures

dées p a r A r r ê t du Confeil du dernier M a r s 1655 à Monfeigneur

qui font partie des territoires municipaux 8c cadaf-

Ï 2I 4 )
jettée fur le Pays ; cfoù l’on a conclu que tous les
p a r t . ii. Q rcjre s
tQUS jes k j e n s du Pays doivent la fupchap.

j

v.

r

porter.
Ce raisonnement, fi fouvent réfuté, n’eft qu’un
fopliifrae. Le P ays, dans le fens &amp; les termes de
tous nos titres conftitutionnels , n’eft rien de plus
que l ’enfemble des biens impofables. Ainfi les em­
prunts faits par le Pays, font faits à la charge 8c
fous la refponfion des feux. Les fommes impofées
par le Pays, ne font aflifes que fur les feux. Les
Réglemens faits , les Loix intervenues fur les de-

le G ouverneur , tan t pou r fo n p la t &amp; entretenem ent extraordin aire»
que pour la fo ld e &amp; entretenem ent de f es G ardes pou r chaque

année*
\

traux.

O11 ne l’entendit jamais autrement en Pro­

vence.

Ainfi le titre ne porte que fur les feux ,

PART. IL
CHAP. V ,

�(zi6)

■■ foit par fou*filence fur les F ie fs, foit par fa difcHAr. v p o tio n textuelle fur le Pays. Nos peres ne s’y trompoient pas avant Je titre. Ils impofoient fur le Pays-,
c’eft-à-dire fur les f e u x , pour les levées concernant
M. le Gouverneur &amp; fa garde. Après 16 35, ils con­
tinuèrent à impofer de même pour cet objet, c’eftà-dire , en portant l’impôt fur le P a y s, ou , ce qui
revient au même, fur les feu x . D evoit - on après
cela, faire naître des doutes fur la nature de cette
levée, &amp; fur les fonds qui doivent la fupporter?
fciî?r°pag 53"

®n a dit au contraire que les Fiefs font obligés
de contribuer aux appointemens de ces Officiers ma­
jeurs y parce qu'ils font difpenfés aujourd'hui des ap­
pels militaires &amp; des convocations. Les fommes qu'on
applique à ces Officiers font pour un fervice auquel les
Pojfédans-fiefs font principalement defin es par leur
état &amp; par leurs Fiefs. Le fervice du Gouverneur &amp;
du Lieutenant général tendent à la défenfe commune....
Pourquoi les Pojfédans-fiefs d'aujourd'hui voudroient-ils
charger le Tiers-Etat feul de payer cette fomme ?
Encore un coup , il ne s’agit pas ici du TiersE tat, mais de la diftin&amp;ion des biens impofables 6c
de ceux qui ne le font pas. Il ne faut pas interroger
les Seigneurs d’aujourd’hui ; il faut fuivre l’exemple
de nos peres, &amp; ne pas perdre de vue les vrais prin­
cipes

(2 17 )
cipes de notre Conftitution. Les Seigneurs d’aujour_j_d’hui ne veulent que ce que tous les Ordres de la PART I1
Province ont toujours voulu 6c dû vouloir, tant
dans les Etats que dans toutes les Aflèmblées des
Communes. Si l’on regarde cette dépenfe comme
militaire, elle tombera fur les feu x , la chofe eft
déjà démontrée. Veut-011 la regarder comme munici­
pale? Les feux devront encore la fupporter. Fau­
dra- t - il la confidérer comme repréfentative d’un
impôt royal ? Sous ce rapport encore, elle deviendra
&lt;
la charge des feux ; 6c noùs dirons fur cet o b jet,
comme fur tous les autres, que les Fiefs font fondés
en droit commun, en titres 6c en poffeiïion : en
droit commun , parce qu’il eft de la nature des Fiefs
de n’être fournis qu’au fervice perfonnel du ban 6c
de l’arriere-ban; en titres, parce que les deux O r­
donnances conftitutionnelles de Louis IL 6c de René
exemptent les biens féodaux de toute prédation pé­
cuniaire, quel, que puiflè en être l’objet j en poffeffion , puifque dans tous les teins connus, fans au­
cune exception, le plat 6c la garde du Gouverneur
n’ont jamais ceffé d’être aiîis fur les feux.
« Ouvrons, nous dit-on encore, les anciens procès- ^ .
Droit public,
verbaux des Affemblées politiques du Pays. Nous y pas' î3,
trouverons que les Nobles contribuoient aux dépenfes
E e
■

r

�ïSÉI- '•
( ll8)
■ ....■ des troupes, même de celles qu ils

commandoient. Com’ * ment ne pas admirer l’imprudence de cette invita­
tion ? C ’eft précifémant dans les faftes politiques de
la Nation que l’on trouve de nouvelles armes pour
combattre le fyftême dont on vient de développer
l’erreur. On y trouve la preuve lumineufe, conftante 8c non interrompue du rejet de toutes les
dépenfes militaires fur les feux. Jamais les Etats
6c les Communes n’ont ofé prétendre que ces dé­
penfes duflent porter far les Fiefs. Jamais cette pré­
tention n’a été mife au jour pour les appointemeris
8c la garde du Gouverneur. Dans tous les tems,

PART II

la Nation aflemblée, 8c les Communes elles-mêmes
n’ ont ceffé de délibérer le rejet plein 6c abfolu de
1
* •; ' ?
' y»
•
cette charge fur les rotures.
Et puifqu’il faut ouvrir tous les regiftres qui peu­

jr

[

T

vent nous guider fur l’hiftoire de nos impofitions,
8c nous fournir des lumières fur la contribution des
Yr* •
i-+
*
»
Rcg.i, foi. Ordres, ouvrons ceux de la Nobleffe , nous y trou401.
J
verons qu’en 1600 , il fut queftion de bâtir un hôtel
pour M. le Duc de Guife , Gouverneur; que quel­
ques Membres de l’Ordre infinuerent dans l’Aflemblée du 13 M ai, qu’il convenoit que le Corps of­
frît d’entrer dans cette dépenfe ; qu’en conféquence
il fut volontairement accordé qu’il feroit levé la
\

( 2 I9 )
fournie de 3000 liv. pour cet ob jet; qu’il fut dit
dans une autre Aflemblée du 26 Févriér 1601 4 que PART. H.
GH Àp.
cette fournie n’avoit été fournie , &amp; ne feroit déli­ Ibid. fol.
vrée qu’en confidération die' la perfonne de M. le
i,
Duc de G u ife, &amp; que ce dernier ceffant d’êtrç Gou­
verneur , ou venant la maifon à être vendue , l’Or­
dre reprendroit les 3000 liv ., fauf à la Communauté
de vendre la maifon, ou d’en difpofer comme elle
trouveroit bon.
v/
En 1641 , le Comte d’Alais ayant pris fon loge*- Reg. 1 1 fol.
ment dans un autre quartier , 6c délirant qu’on eut : 6&lt;f.
pour lui le même égard qu’on avoit eu pour M. Iç
D u c de Guife , la Municipalité ne fit pas difficulté
de fe prêter à fes vues. Il fut queftion de vendre
l ’ancienne maifon , ÔC d’en acheter une auprès de
l’hôtel où réfidoit le Comte d’Alais. La Nobiefle
y

fut priée de ne pas exiger les 3000 liv. , 8c de confentir à ce que le prix de l’ancienne maifon fervît à
en acheter une nouvelle , fous les conditions 8c
les réferves portées dans la Délibération de 1601 ;
elle voulut bien s’y prêter. La ville d’Aix a de­
puis difpofé de cette maifon ; 8c l’on ne voit
pas dans les regiftres de l’O rdre, 8c dans la chaine
de fes affaires qu’il lui ait été fait compte de cet
article*
E e ij

.

IL.4

�(220)
- i! N qüs lie citons pas ce tra it, pour en faire un
PART. II.
1
p’v# reproche à la Communauté d’Aix ; mais pour dire
que fes Adminiftrateurs , Procureurs du P a y s, con­
venaient alors que la Noblefle ne devoit rien four­
n ir, qu’elle n’avoit accordé les 5000 liv. que comme
un don volontaire qu’il lui étôit libre de reprendre;
&amp; quand ces aveux ont-ils été faits ? E11 1600 &amp;
1601 , époque où l’on impofok fans difficulté, fur
les feux, toutes les fommes délibérées , tant pour
le don , que pour la garde du Gouverneur ; &amp; en
1641 , tems poftérieur au Réglement qui fixe le
plat duGouverneur &amp; fa garde à 51000 liv. , tems
encore où l’on reconnoiffoit, fans aucune efpece de
tontradiftion, que cette fournie devoit être afîife &amp;
levée fur les feux. Nous ne parlons pas ici du
Lieutenant de Roi de la Province , puifque cet ar­
ticle eft de la même efpece que celui du Gou­
verneur , &amp; qu’il doit être régi par les mêmes prin­
cipes.

(iz i )
(ni
*,A 34:
il O .c
r r- i I

C

CHAPITRE
I U;

ï 1 J,~' . , La Maréchauffée.
■~&gt;

é ta b liffe m e n t

b liq u e ? à p u rg er
fe jle n t?

*v
PARt. II.
ch ap.

-

ET

lit

■P-

~

C

VL
”q s i
:- 0 ’J è''b ooicîi ' oA

n e f l- il p a s d e flin é

le s ' c h e m in s

des

rr.

itidÜ sb -7
à

la

sû r e té p u ­

b r ig a n d s

q u i l e s iri~

Drtfit pu­
blic ,pag. 71.

C ’eft ce qu’on a dit au nom du trioifieme
Ordre ; d’autres difent , fans l’imprimer, que ces
frais font une partie des charges des Juftices feigneuriales. Il échappe à certains défenfeurs dii TiersEtat, de prétendre que les Fiëfs devraient les fupporter en entier.
Il eft pourtant certain que depuis l’établifTemént
du Prévôt &amp; de la Maréchauffée , les Etats &amp; les
AfTemblées en ont conftamment pris les fonds fur
les feux. Cela s’eft pratiqué de même fans difficulté
jufqu’en 1769. La Maréchauffée fut établie en Pro­ Traite fur
l'Adminiftrac.
vence en 15 77. On a pu cônnoître dans un ou­ du Comte deProvence ,
vrage public, que les Etats de 1 6 1 2 , impoferent, tom. 1 , pag.
pour cet o b jet, 5 liv. par feu. Il faut tenir pour
indubitable, que depuis l ’établiffement de la Maréchauffée , la N ation, foit dans fa plénitude, &amp; par
un vœu des trois Ordres, fdit dans les Aflêmblées
des Communes, a conftamment décidé que cettè dé-

�PART. II.
CHAI*. VI.

(*** )
penfe ne regardoit que la maffe des fonds impofahles , c’efr-à-dire, les feux , a Tëxctufîori dés Fiefs.
Le premier vOeu enjfutüiiêiiie porté dans une Affemblée des Communes ^ tenue le 15 Mai 1580. On
y délibéra l’impôt de trois florins par feu , pour les
arrérages dus au Prévôt. Cette levée à conflamment
été -ordonnée par lqs Etats ou par les Affemblées,
fur les feux, d’abord fous la dénomination de frais
du Prévôt y &amp; enfuite fous celle de folde ou paye
de la Maréchaulfée. Il ne s’eft jamais élevé de conteftation. fur cet objet ; &amp; jufques en j 769 inclufivement, on avoit regardé cette dépçnfe , comme
tombant fur les feux, &amp; comme ne pouvant tomber
que fur eux.
Qui ne voit à préfejnt que cetîte poffeflion n’eft
qu’une conféqvience , &amp; la pure exécution de nos
titres conftitutionnels , qui mettent nos Fiefs à l’abri
de tout impôt royal &amp; municipal ? Elle tient à ce
principe refpeâafcle &amp; toujours refpeéfé par tous les
Ordres , que lesv biens nobles ne font impofables ,
ni pour les deniers du R o i, ni pour ceux du Pays ;
&amp; c’efl fur la foi de ce grand principe, que les feux
ont reçu les acGroiffemensf énormes, qui ont énervé
la plupart des Fiefs du Pays.
Que n’aurions-nous pas à dire , en raifonnant fur

la nature même de cet établiffement j &amp; en la ra- SSTT*
prochant des principes locaux qui règlent la pré- OTAP, V1
rogative des Fiefs de Provence? Il en naîtroit une
conféquence, dont nos peres ont reconnu la jufti&amp;e
pendant près de deux flecles.
T
7
Cet état des chofes a changé par le vœu de l’Afe
femblée des Communautés tenue à Lambefc en 1769.
Il y fut délibéré de rejetter cet objet de dépenfe fur
la capitation , c’efF-à-dire , qu’on foulagea les feux
pour irtipofer les têtes.
jiCette étonnante opération fut l’effet d’un de ces
■
mouvemens dont on trouve peu d’exemples dans
les Adminiflrations bien réglées. Le Gouvernement
accordoit une augmentation de Maréchauffée qu’on
lui avoit demandée. Mais il vouloit que la Province
fupportât la moitié des frais de cette augmentation.
On avoit demandé que cette augmentation fût fupportée par le Gouvernement, parce que la Maréchauffée efl à la charge du Roi. On avoit raifon
fur le principe : mais le Gouvernement ne vouloit
pas revenir fur cet objet j &amp; fi la Maréchauffée efl
à la charge du R o i, les deniers levés pour cet objet
forment donc une charge royale dont les Fiefs font
t

conflitutionnellement exempts.
Quoi qu’il en fo it, il avoit été unanimement con-

�( 224 )
venu, dans le comité de la veille, que les propo­
rtions faites fur cet objet par le Gouvernement ne
feraient point admifes. La plupart des Membres du
comité revinrent de cçtte opinion dans les pour­
parlers du foir, ou par les réflexions de la nuit ,
6c p enfer ent, qufil falloit adhérer aux offres du Gou­
vernement* L ’Afiçflêur n’en fut pas iuflruit. Ü fut
doïicifrien
étonné,
quand lesv Membres
du comité
•i
.
portèrent un vœu contraire à ' celui qui avoit été
préparé la veille. Il fe crut joué ; il y mit du perfonnd. Il propqfa de fon chef une opinion à laquelle
perfonne n’avoit lieu de s’aptendre^ Ce fin celle de
porter la charge de la Maréchauflee fur la capitar
tion j 6c ce vœu , qui n’avoit pas été réfléchi, fut
accueilli par la pluralité des fuffrages. On ne vit
pas alors qu’une impofition par tête efl la plus dure
dans l’ordre des principes \ la plus réprouvée, furtout fuivant l’e/prit-î. 6c les ~maximes de* notre ^Conftitutiçn. On jne^vit pas que, cette opération affranchiffoi^ de cette contribution , tous les, Officiers,
gens en place 6c penfionnaires , qui payent leur capi­
tation au Tréfor royal , 6c par retenue fur leurs
gages, appointçmens ou penfions. La Délibération
fut prife , par la prépondérance de trente-fix Com­
munautés, 6c des deux Procureurs joints pour le
troifieme

(2 2 5 )
troifieme Ordre , fur le vœu des deux Députés de
chacun des deux premiers. Ce vœ u, réduit à quatre CHAn yi
repréfentans, 11e pouvoit qu’être étouffé par le nom­
bre de ces contradicteurs , toujours prêts à fe foumettre au joug des propofitions faites par l’Affefiêur.
Tous les Adminifirateurs d’alors font instruits de
cette anecdote , qui forme encore une preuve de la
prérogative féodale : car l’Afiéfiéur n’ofa pas fe li­
vrer au travers de prétendre que les biens nobles
clufiént être frappés par les dépenfes de la Maréchauffée. Il fe rejetta fur la Capitation , en reconnoifiant l’impuifiance de rien prendre fur les Fiefs.
Pourquoi donc fe plaindre aujourd’hui de ce que
les deux premiers Ordres protefierent contre cette
Délibération ? Les véritables droits du troifieme O r­
dre y font autant bleffés que ceux des deux pre­
miers. C ’efi: fur-tout le peuple qui fe trouve foulé
dans cette converfion de l ’affife de l’impôt. Le Tra­
vailleur qui fe courbe- vers la terre , l’Artifan qui
ne trouve fa fubfiftance 6c celle de fes enfans , que
dans le produit de fa fueur, payent une charge
qu’ils ne fupportoient pas auparavant , 6c qu’ils n’auroient jamais dû fupporter. Telles font les réfle­
xions que tout bon Citoyen doit faire fur l’opéra­
tion de 1769. La Nobleflé n’a jamais dit qu’elle ne
Ff

�( 226 )

dût pas être comprife dans la capitatioii, qui forme
un objet perfonnel -&gt; &amp; nous ne parlons pas ici des
franchifes de cette efpece. Elle ne fe prévaudra pas
de ce quelle marche toujours arméey &amp; les principes
de dignité qui la gouvernent, l’empêcheront toujours
de répondre à tout ce qui n’eft que perfiflage. Mais
elle dira, &amp; toutes les perfonnes impartiales St juftes
le diront avec elle , que le rejet de cette charge fur
les têtes, eft autant inconftitutionnel que contraire
à tous les droits enfemble ; que l’aflife de l’impôt
fur les feux, étoit fondée en titres St en pofléffioii;
que le parti de l’afleoir fur les têtes , eft double­
ment injufte St même atroce, foit parce qu’une
grande partie de la Nation , prife dans les trois Or­
dres , n’en partage pas le fardeau , foit parce que
cette partie , qu’on peut véritablement appeller le
pauvre Peuple , en fupporte la charge contre tout
droit &amp; raifon , &amp; même contre les principes de
l’humanité.

PART. II.

C H A P I T R E

VIL

CHAP. VH.

Emprunts 6* Dettes.
J l eft naturel que celui qui a fait l’emprunt paye
la dette. On ne le prétend pourtant pas de même,
dans* le fyftême de i ’infurre£Hon~du troifieme Ordre
contre les deux premiers. On y dit que les Procu­
reurs joints pour les deux premiers Ordres dans un Droit public,
Pag- 57.
tems, &amp; les deux premiers Ordres dans Vautre , ont
afjîflé à Vétablit]ément de toutes les anciennes &amp; nou­
velles rentes y que comme Adminiflrateurs , ils ont ac­
cédé aux emprunts.................comme habitans y ils ont
profité de Vemploi des fommes empruntées ; comme ci­
toyens ils s'en font chargés à la folidaire avec le
Tiers-Etat.
Tout cela prouve qu’on a raifonné fur notre Conftitution 7 fans fe donner la peine de l’approfondir.
Les emprunts n’ont jamais été faits que fous la refponfion de la matière impofable. Combien d’exem­
ples ne trouve - 1 - on pas dans nos Etats &amp; Aftemblées ( i ) , d’emprunts délibérés &amp; rembourfés ? Ils
"
■* • . . . .
( i ) L ’Aflemblée des Communes en 1591 délibéré huit écuspar
feu pour rembourfement. Les Etats de Riez de h même année

F f if

�( 228 )

étoient délibérés à la charge des feux. Ils étoient
rembourfés par le produit de l’impôt fur les feux.
Qu’importe que les emprunts foient délibérés , foit
par les Etats aflemblés, foit dans les Aftêmblées in­
termédiaires ? Ces emprunts ne fe font jamais que
par le Pays 8c pour le Pays , c’eft-à-dire , par les
repréfentans des feux 8c pour les feux.
Les Etats les délibèrent ; mais c’eft pour les ro-

déliberent divers emprunts pour dépenfes militaires, &amp; ces c m*
prunts furent enfuite payés par les feux. Ceux tenus dans la meme
ville en 1592 imp.ofent deux écus par feu pour le rembourfement
des dettes. Même Délibération dans les Etats tenus à Brignoles en
1593. Il eft fans exemple qu’011 ait ofé feulement prétendre que
les biens nobles fuffent fournis à contribuer au rembourfement des
fommes empruntées. Les Etats de 1639 f°nt fur-tout à remarquer
là-deffusj ils impofent 1 liv. 4 fols 6 den. par fe u , pour payer les
pendons des 51000 liv. empruntées par le Pays en l ’ année 1635,
à tant moins des fommes accordées au Roi. Voilà deux traits éner­
giques. Les emprunts tombent en moins impofé pour les charges
courantes. D ’autre part, ces emprunts font faits par le P a y s, &amp;
ne tombent que fur les feux, auxquels feuls il eft donné de repréfenter le Pays. Les emprunts font tellement à la charge des
feux, que dans les Etats de 1 392, le Pays ayant befoin d’em­
prunter , plufieurs Seigneurs eccléfiaftiques &amp; féculiers fe conflituerent cautions de l’emprunt. Auroit-on eu befoin de ce caution­
nement, ü l’emprunt eût lié les Fiefs &amp; les domaines de i’Eglife ?

( 229)
turés poffédées par les trois Ordres. Ils engagent
les biens qui compofent la généralité du Pays 5 mais
cette généralité n’eft que celle des rotures , 8c non
les Fiefs qui forment une clalfe de biens à part, 8c
non comprife dans la généralité du Pays. Ce font
les trois Ordres qui délibèrent l’emprunt 3 mais ce
font les feux poffédés par les trois Ordres qui le
payent. Jamais rAlfemblée intermédiaire n’eut le
droit d’engager les Fiefs ou les biens nobles. Ja­
mais les Etats eux - mêmes , en délibérant des em­
prunts , n’entendirent que les biens nobles 8c les
Fiefs en fuftent frappés.
D ’ailleurs , de deux chofes l’une : ou l’emprunt
eft fait pour les dépenfes courantes , ou il eft fait
pour prêter crédit au Roi. Dans le premier cas , il
tombe en moins impofé fur les feux. C ’eft donc aux
propriétaires des feux à le payer. Dans le fécond
cas , les fommes empruntées pour le Roi font dé­
duites avec les intérêts fur les importions fubfé. 1
quentes , qui forment la charge des feux. Quel pré­
texte pourroit-il donc refter, pour y foumettre les
Fiefs 8c les fonds nobles? Les Seigneurs donnent
leur voeu dans les Etats , ou par leurs repréfentans
dans les Affemblées intermédiaires. Ils ont le droit
de le donner , foit comme Seigneurs 8c protecteurs

p a r t . 11.
CFIAP. VII.

�I

( 2 J ° )
PART. 11.
CHAP. VU.

de leurs F iefs, ce qui leur donne titre pour entrer
aux Etats, foit comme pofléfleurs de biens roturiers
&amp; taillables, foit enfin comme payant les reves hors
de leurs Fiefs. Prote&amp;eurs
poflefleurs des feux
ou des rotures, c’eft à ces différens titres qu’ils
coopèrent à l ’emprunt ; mais leurs F iefs, leurs fonds
nobles font étrangers à tous ces objets, puifqu’ils
les pofledent conftitutionnellement, avec toute im­
munité des charges , tant royales que de la commu­
nion, &amp; fous la fimple foumiflion du fervice perfonnel , dans le cas du ban &amp; de l’arriere-ban.
C ’efl: ici qu’il efl: tems de dire un mot fur la fon­
dation de M. de St. Vallier. On ne s’attendoit pas
que cet objet dût jamais être compris dans les mo­
tions faites au nom du T iers-E tat. Les Vigueries
fe chargèrent des fonds de cette fondation en 1756.
Elles en firent ce qu’elles trouvèrent bon ; St cer­
tainement il n’en entra pas un fol dans la caille
des Fiefs &amp; des fonds nobles \ &amp;t l’on ofe infinuer
que les charges de ce capital doivent être partagées
par cette caifle , parce que les Procureurs joints des
deux premiers Ordres accédèrent au contrat dans
une Aflemblée intermédiaire. Sans doute ils y confentirent comme tous les Députés des Commnautés.
Mais y confentirent-ils, pouvoient-ils même y con-

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;
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fentir autrement que comme Députés des deux pre- ;
.
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r
PART. II.
miers Ordres intéreflès comme le troifleme, dans CHAP, V15.
l’Adminiftration des feux ? Pourroit-on prendre un
engagement valable pour la généralité des feux, fans
le concours des deux premiers Ordres ou de leurs
repréfentans ? Le mandat des repréfentans de ces
deux premiers Ordres roule-t-il fur tout autre objet
que fur ce qui concerne les feux ? Pourroient - ils
donner des engagemens valables contre les droits des
Fiefs &amp; des biens de l’ancien domaine de l’Eslife
?
O
Ces engagemens pourroient-ils être légalement confommés autrement que par une Aflemblée de la Noblefle pour ce qui concerne les Fiefs , &amp; par une
Aflemblée générale du Clergé provincial, quant à
ce qui concerne les biens de l’ancien domaine de
l’Eglife? Voyez aufli ce qui s’en efl: enfuivi. L ’ Ordre
de la Nobleflé 11e fut point confulté ; celui du Clergé
ne le fut pas non plus. Tout fut fait &amp; confommé
par l’Adminiflration intermédiaire, qui ne pouvoit
représenter que les feux. Voyez de plus ce qui s’e/1
fait en conféquence. On a conflamment obfervé de
rejetter furies feux les charges de cette fondation,
dont les fonds avoient été verfés entièrement dans
la caifle des feux.
Il efl vrai que ces charges font en faveur de la

�O rO
«■■■

■ Noblefie fiefée 6c non fiefée. L ’application en eft
pari . il pa*te ar jes L 0jx refpeftables 6c éternelles de la
CHAI». VIr.

A.

1

fondation. La Noblefle n’a pas fourni les fonds,
mais le Fondateur les a donnés pour qu’elle en pro­
fitât. Les Adminiftrateurs des feux les ont reçus,
fous la promette 6c la charge de l’emploi des in*
térêts déterminé par la fondation. Le Fondateur
n’a contrafté qu’avec les feux. Comment les Fiefs
qui n’ont pas profité des fonds pourroient-ils être
déclarés contribuables à cette dépenfe ? On ne s’eft
pas trompé là-dettus, 6c les rentes procédant de ce
capital, comme toutes les autres, ont été constam­
ment prifes 6c réparties fur les feux.
Ainfi, furies objets des dettes, fans en excepter
celles de la fondation de M. de St. V allier, la pré­
tention du troifieme O rdre, fi toutefois il ofe jamais
la former, trouvera toujours contr’elle les principes
de notre Conftitution , ceux du Droit commun, les
maximes de notre Administration provençale, &amp;
l ’exécution confiante de tous les emprunts faits par
le P ays, dont le fupport en entier a toujours été
rejetté fur les feux. Jamais le Corps de la Noblefle
n’a emprunté que pour les dettes particulières qu’il
avoit à payer ; 6c dans ces occafions il a payé fes
dettes fans le fecours des feux. La modicité de fes
reffources

( 2?î)
refiources ne lui permet pas de recourir à cet allé­
PART. II.
gement paflager, 6c qui, pour peu qu’on s’oublie, CHAP. VII.
conduit à la deftru&amp;ion. De là fa réfolution conftante de ne plus emprunter. Quand l’occafion d’une
dépenfe fe préfente , elle fait les plus grands efforts
pour payer ; 6c certainement elle n’a jamais compté
ni dû compter que les emprunts faits par les feux ,
pufîent dans aucun cas 6c fous aucun prétexte être
reverfibles fur les Fiefs.

C H A P I T R E
. . . .

VIII.

#

Création &amp; extinction d'Offices.

création d’Oflices eft un impôt déguifé pour
le Peuple, qui racheté l’Office pour l’éteindre. On
l’a dit dans les réclamations du T iers-E tat, 6c ce
mot doit refter , parce qu’il renferme une vérité dont
il n’eft pas même permis de douter. C ’eft parce que
toute création d’Offices efi un impôt, que les biens
nobles doivent en être exempts. Auffi cette réglé n’a-tTOUTE

elle jamais été méconnue en Provence. Il eft vrai
que la Noblefle a fait par deux fois des contribu­
tions pour les Offices \ l’une en 15 3 7, à raifon de
Gg ' ;

,

/

�&gt;
,■
ghapTvi!!

( * 54)
ces nombreufes créations qui furent faites pour la

rançon de François Premier ; l’autre, en 1584, par
voyez ci- £omplaifànce pour la Reine mere , Catherine de Me?
îdici'si^ ÔC en exécution des paroles que les principaux
Adminiftrateurs de l’Ordre lui avoient données lors
de fon paflage en Provence. Mais on fen t, après
tout ce qui a été dit ci-deflus , que ces deux contnbutions furent volontaires ; Tune , à raifon des circonfiances majeures pour lefquelles les Offices avoient
été créés ; l’autre , enfuite de l’engagement pris par
les principaux Adminiftrateurs du Corps.
Mais nous demandons à préfent, qui a payé l’extinétion de tous les autres Offices qui ont été fucceffivement établis dans la Province ? Il en fut créé
fans bornes &amp; fans mefure en 1659. Plulieurs de
ces établiflémens ne furent point reçus ; celui des
Prélidiaux eft de ce nombre. L ’hiftoire nous dit que
Bouche, tom. la malignité du Jiecle étoit trop grande , pour les faire
tous avorter. Mais il fallut payer pour plufieurs,
dont le Gouvernement accorda le rejet, parce qu’il
étoit légal &amp; nécelTaire. L ’Aflêmblée des Communes
de 1639 délibéra fur ces Offices , qui furent éteints
ou rachetés. Elle ordonna que le montant en feroit
ftfis dans la caille du Pays. On fe garda bien alors
de prétendre que les Fiefs duflent y contribuer. Au

O 35)
. .
.
contraire, il réfulte des titres.du tems d’alors , que
Part . ii.
quelques-uns des titulaires des Offices nouvellement CHAP. VIII.
eréés, ayant voulu porter leurs fonftions dans les
diftri&amp;s des Juftices feigneuriales , la Noblefié fe
montra vivem ent, &amp; délibéra qu’il ne falloit pas
le permettre , d’autant que, fuivant la Conftitution , Délit», de la
Noblcfle »reg.
les établiflémens faits par le Roi dans les Juf­ i , foi. 168.
tices , ne pouvoient jamais avoir lieu dans celles des
Seigneurs qui les poflédent en pur patrimoine.
On a donc fait une inutile diflértation fur les Droit public &gt;
pag J6 &amp; fuiOffices de Commiflaires aux failles réelles qui avoient vaoccs.
été créés par l ’Edit de 1689. Ces Offices, ainli
que ceux de Contrôleurs aux failles, n’étoient que
des impôts. Le Gouvernement excitoit le peuple à
les abonner fk à les éteindre. Ces extinctions furent
payées, comme elles dévoient l’être, parles fe u x ,
indiftinÔement poflédés par les Membres des trois
Ordres. Cela fut fait fans réclamation , parce qu’en
effet, l’impôt, foit direét, foit indirect, ne peut
tomber que fur les feux.
De là vien t, que le Pays ayant acquis en 1697
les Offices de Mefureurs de bled, créés pour les
befoins de l’E tat, &amp; les ayant éteints, ainli que
ceux d’Infpeôteurs , Viliteurs , Contrôleurs aux
entrées des eaux de v ie , vins &amp; autres boiflons &gt;
G S ij

�N

(zj6)
la Noblefle refufa de payer. Les Procureurs du Pays,
PART. II.
fiiivant leur marche ordinaire, firent rendre une
CHAI*. VIH*
Ordonnance par le Commiffaire départi , qui fixa
la portion que la Noblefle de voit fupporter fur cet
l’oppofition de l ’Ordre, les
Rcgift. He la abonnement ; 8c fur
NoblelTe.reg.
reconnurent que tout devoit être pris
i , fol. î 8 4 Sc Aflemblées
7o£.
fur les feux.
Ce fut en force de ce principe, qu’il a été re­
connu 8c jugé par des Arrêts, tant du Confeil que
de la C ou r, que l’établiflement des Greffes de l’Ecritoire , ne peut pas porter fur les Juftices feigneu*
riales.
Les Seigneurs contribuent fuffifamment à toutes
ces dépenfes , par les levées qu’ils fouffrent fur les
biens roturiers qu’ils pofledent, foit dans leurs Fiefs, '
foit ailleurs. Il eft quelquefois arrivé que le JRoi a
créé des Offices, avec attribution de droits 6c de
fondions dans les Juftices feigneuriales. Ainfi, par
exemple, en 1693, 1694 8c 1699, il fut créé des
Rf gift. de la
■NoblclTe, rrg.
taxes fur les Offices de Judicature dans les Fiefs,
53J&gt;
55ï » 54° »
ÎÏ* . 573 » fur ceux de Procureurs 8c Subftituts dans les mêmes
» *•
Juftices. Il en coûta à la Noblefle 75000 liv. pour
faire cefler tous ces établiflemens. Chacun fait qu’au
commencement de ce fiecle , les Gruyeries ont été
créées, 8c que la Noblefle les a éteintes. De là,

0

17)

deux confêquences : i°. quand les befoins prefian^
PART. II.
de l’Etat ont forcé le Gouvernement de demander e u A P . vm.
des fecours pécuniaires aux Fiefs , par la voie de
la création d’Offices , ces établiflemens ont été faits
dans les Juftices feigneuriales ; z°. dans ce cas, la
Noblefle a payé feule l’impôt, fans demander la con­
tribution des feux. Comment donc les Repréfentans des feux pourroient-ils demander la contribu­
tion des F iefs, quant aux créations d’Offices, qui
ne tombent que fur les feux, 8c non fur les Fiefs?
On diroit en vain1 que le Seigneur profite de l’extinftion. La création étant à la charge de la com­
munion, le Seigneur contribue 8c paye fa portion
par la taille de fes biens roturiers , 8c par les im­
pôts fur les confommations. Ne pourrions-nous pas
dire à notre tour , que la plupart des Citoyens du
troifieme O rdre, profitent aufli du bénéfice naiflant
de l’extinftion des Offices dans les Juftices feigneu­
riales ? Que par l’établiflement des Gruyeries , la
Noblefle a rendu aux Communautés le fervice im­
portant , ineftimable , de n’être pas foumifes aux inconvéniens fâcheux, quelquefois déplorables, des
Maîtrifes? Cependant la Noblefle a payé toutes ces
extinftions , fans rien demander aux Repréfentans
des feux. Il étoit donc plus qu’inutile de venir

�rale du Pays de Provence. Ils ne font donc pas
frappés par fon Adminiftration. Ils ne doivent par
conféquent pas contribuer aux dépenfes que cette
Adminiftration entraîne. Les poflèfleurs des Fiefs
font Adminiftrateurs dans les Etats; mais les Fiefs
ne font pas adminiftrés par les Etats.
Nous ne dirons pas que les Fiefs ont leur atnniniftration particulière, dont ils payent feuls les
charges , fans que les feux y contribuent ; que par
conféquent les Fiefs ne doivent pas contribuer à

( 239 )
poids, il n’en eft pas moins certain que tels font
PART. U,
les principes de notre Conftitution, que les Etats CHAJP. IX.
n’ont aucun droit d’adminiftration fur les Fiefs.
A in fi, dans les premiers tems, lorfque la Noblefli:
n’avoit point encore de régime particulier, avant
l’époque de 1549, les Etats impofoient toujours
pour les cas inopinés., &amp; ces impofitions étoient
prifes fur les feux. Il y en a d’ exeniples tout autant
qu’il y a d’Etats , &amp; cela réfultoit même de la nature
de nos principes locaux ; car les Fiefs n’étant £ra.p+
pés que dans certains cas par des impofitions, &amp; ne
pouvant jamais l’être que par des impofitions vo­
lontaires, il eft bien fimple que les frais d’adminifi
tration ne pou voient être qu’à la charge des feux.
Ce n’eft pas affez que d’avoir un titre qui exempte
les Fiefs de toutes charges relatives aux deniers du
Roi &amp; du Pays. La Noblelfe a de plus les prin­
cipes locaux d’après lefquels les Fiefs ne font &amp; ne
furent jamais compris dans la communion, repréfentée par les trois Ordres propriétaires des fonds
impofables.
Quels font les cas inopinés pour le fupport defquels on impofoit fur les feux , &amp; jamais fur les

l ’adminiftration des feux repréfentant la généralité

Fiefs ? Cette défignation comprenoit abfolument &amp;

du Pays ; quoique cette raifon foit du plus grand

indiftin&amp;ement toutes les dépenfes d’adminiftration,

c z m

L-iiLiiiLü rebrouiller fur ces excinûions d’O fiices, dont les
^
fonds ont été payés de part &amp; d’autre , fans regret
&amp; fans retour,
.*

.

1

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vf ' ■■ ■, ».

■

CHAPITRE

I X.

Frais d9Adminiflraiion.
JL ES Fiefs ne participent-ils pas au bénéfice de TAdminiftration générale? Pourquoi n’entreroient-ils
donc pas en contribution pour cette dépenfe ? Telle
eft l’objeêtion : voici la réponfe.
Les Fiefs ne font pas dans la communion géné­

�* ~

(2 4 o )
-PART H*
chap

les gages des Officiers &amp; Prépofés du Pays, les
a

ix ëaSes ^es Subalternes, les voyages. On trouve ce
développement dans plufieurs délibérés, foit des
E tats, foit des Aflemblées des Communes ; &amp; de­
puis que nos Aflemblées ont exifté , jufqu’à préfent,
toutes les dépenfes de cette efpece ont été cons­
tamment payées par les feux.
Quel feroit donc le principe en force duquel on
pourroit foumettre les Fiefs aux frais de l’adminiftration des feux ? Dans tous les tems les Seigneurs
font venus aux Etats à leurs propres dépens. Dans
tous les tems encore, quand les Etats ont nommé
des Députés pris dans les trois Ordres , foit pour
aller hors de la Province, foit pour les Etats gé­
néraux du Royaume, chaque Ordre a payé les liens ;
&amp; dans tous ces cas, le troifieme Ordre a cet [avan­
tage que les Députés pris dans fon fein font payés
des deniers pris fur les feu x , c’eft-à-dire dans la
maffe de la communion, dont les deux premiers
Ordres partagent les charges, tant'"par le paiement
des tailles levées fur les biens roturiers que par
celui des reves \ au lieu que les biens propres aux
deux premiers Ordres, &amp; qui n’entrent point dans
la communion, fupportent tout le poids des charges
{k députations propres à chacun d’eux. Mais tout
ce

(M O
ce qui eft frais d’adminiftration interne r locale &amp;
PART. II.
commune doit être &amp; a été conftamment pris fur CIIAr. IX.
les feux.
Pourquoi donc révoquer en doute aujourd’hui ce
qui n’a jamais fait matière à conteftation , ni même
à prétention de la part du troifieme Ordre ? Et fur
quoi roule la prefque totalité des frais d’adminiftration ? F a u t - il le dire? &amp; tout le monde ne le
fait-il pas ? Sur le régime des rotures , &amp;c fur l’im­
pôt aflis fur les feux. Les deux premiers Ordres
payent.là-deflus leur contingent, foit au moyen des
reves, foit fur-tout au moyen des tailles , que la
généralité du Pays leve fur les biens de la commu­
nion , c’eft-à-dire , fur les biens roturiers pofledés
par les Membres qui la compofent.
Remarquons encore que les dépenfes d’adminifitration n’augmentent pas à raifon des Etats. On a
toujours dans le Pays les mêmes Officiers, les mêmes
Bureaux. Les Députés du Tiers font payés par les
feux , c’eft-à-dire , par la caifle commune des trois
Ordres. Les Députés des deux premiers , y vien­
nent à leurs frais.
Il eft vrai que la dépenfe des députations de
l ’Ordre du Tiers , s’eft augmentée en raifon de Baugmentation des Députés de cet Ordre. Mais n’étpiti
Hh

�( 242 )
■■■■ Il pas tems i n’étoit - il pas de toute juftice que
par t . il. jes Communautés, membres des Vieueries , euflént
CM AP. IX.

^

des Repréfentans, foit dans nos E tats, foit dans
les Affemblées du Tiers? D ’autre part, fi le nombre
des Députés eft augmenté, c’eft la caifle des feux
qui fupporte cette augmentation , &amp; les deux pre­
miers Ordres y contribuent. Il feroit donc fouverainement injufte de faire entrer les deux premiers
Ordres en contribution, dans les dépenfes de l’Adminiftration. Nos peres, mieux inftruits que nous
de la Conftitution &amp; de fes principes , nous ont
donné dans tous les tems l ’exemple uniforme &amp; conftant de ce qu’il falloit faire fur cet objet. Ils ont
reconnu que les Fiefs, exempts de toutes les charges
des Cités , étrangers d’ailleurs à la communion, n’avoient aucune contribution à fupporter pour une Adminiftration qui n’étoit pas établie pour eux.
La pofieflion des Fiefs ( i ) , quant à cet objet,

(*4 3 )
eft antique. Elle eft de tous les tems, fans inter­
ruption , fans conteftation , fans prétention, même PART. II
CHAI*. IX.

été opiné la veille fur la fatisfaction des vacations du fieur de
Rogiers ; queplufieurs Communes avoient opiné que MeJJieurs d’Eglife
&amp; Nobles doivent être contribuables au paiement defdites vacations
&amp; voyages faits par ledit fieur de Rogiers ; ce qui femble 6* eft
une chofe nouvelle &amp; non accoutumée, &amp; que l'on ne devoit in­
troduire novelleté ne nouvelle couftume , ains que Von doit procéder
en ce &amp; toutes chofes , ainfi qu on a accoutumé par le paffé , pour
vivre en amitié les uns avec les autres ; A QUOI LESDITS E t a t s
ONT AVISÉ, ET DÉCLARÉ QU’iLS N’ENTENDENT AUCUNEMENT
INTRODUIRE

AUCUNE

VEULENT VIVRE ET

NOUVELLE

COUSTUME ,

AINS

QU’lLS

SE ENTRETENIR ENSEMBLE EN BONNE
\ *

UNION, COMME ILS ONT PAR CI-DEVANT ACCOUTUMÉ, ET
NON AUTREMENT.

Les Etats de 1541 , fol. 1 1 3 , impofent 20 fols tournois par
feu pour

les dépenfes du Pays. Ceux de 1589

un écu par

feu pour les cas inopinés. L ’Affemblée des Communes de

1^91

impofe quatre écus par feu pour les cas inopinés, gages du Prévôt
&amp; Archers. Les Etats de Riez en 1592 établiffent l’impôt de deux

S

'

(i) Tous les Etats &amp; toutes les Affemblées des Communes
rejettent avec raifon tous les frais d’Adminiftration fur les feux.,
Il feroit trop long de les citer; mais le vœu des Etats de 1536
doit être connu. On a vu que le fieur de Rogiers avoit fait di­
vers voyages pour le Pays, comme Député des Etats: on y voit,
au fol. 10, qu’il fut expofé par l ’Evêque de V en ce; qu’il avoir

écus par feu pour le même objet. Ceux de

1591 , aufîi tenus à

Riez, impofent quatre écus par feu pour les cas inopinés Sc falaires. Ceux de 1 596, tenus à Ai x, fol. 199, impofent 37 fols 6
den. par feu pour les gages des Officiers, voyages en Cour &amp; dans
le P a y s, dons , récompenfes, intérêts &amp; autres cas inopinés. Les
feux fupportoient tout, quoique poffédés par les Nobles, même
les frais de l ’Affemblée des Communes. Les Etats de 1581 avoient

H h ij

�de la part du T iers; &amp; cette pofleflion n’eft pas
préfentée comme engendrant un titre de prefcription. Elle n’eft que la fuite d’un principe local, &amp;
l ’exécution d’un titre conftitutionnel. En principe
lo c a l, les Etats n’adminiftroient que les feux St non
les Fiefs. Nos titres conftitutionnels nous difent que
nos Fiefs ne doivent rien, ni pour les deniers du
Fuoi, ni pour ceux du Pays, qui n’eft formé dans
fa généralité que par la colleûion &amp; l ’enfemble des
feux &amp; des rotures.

impofé 50 Iiv. 15 f. par feu pour le paiement des dettes du Pays,
St autres deniers impofés pour les gages des Officiers du Pays &amp;
autres cas inopinés. V oyez l’Aflemblée du mois d’Oêlobre 1598 j
voyez les Etats de 1597 tenus à Marseille, qui impofent 20 fols
par feu pour divers objets , &amp; notamment pour les frais des voyages,
gages des Officiers &amp; cas inopinés. Les Etats de 1599 impofent
40 fols par feu pour les cas inopinés. Ceux de 160 0 , 40 fols par
feu pour les cas inopinés. Pour tout dire en un m o t , on trouve
les mêmes traits dans tous les v œ u x , foit de la N ation, foit dans
ceux qui font fortis volontairement du fein du troisième Ordre
jufqu’en 1786.

PART. II.
CHAP- X.

Abonnement de iCc)i pour les droits de directe, ca~
valcades &gt; albergue 6* autres dus au Roi par les
Communautés.
O n ne conçoit pas comment on s’eft permis l’idée
de faire contribuer les Fiefs à cet abonnement. Il
paroît qu’on en ignore l’objet, ainfi que les circonflances dans lefquelles il eft intervenu.
En 1675 , le Fermier fit relever tous les anciens
droits de directe, albergue, cavalcade, &amp; autres qui
pouvoient être dus au Pvoi par les Communautés ,
fuivant les opérations des anciens Clavaires. Il en
fut fait un état fort étendu &amp; fort avantageux, re­
lativement aux idées de fifcalité qui gouvernoient
cette opération. Il intervint en conféquence le 11
Avril 1676 un Arrêt du C on feil, qui portoit con­
trainte contre les Communautés comprifes dans l’é­
tat; il fut dit en outre dans cet Arrêt, qu’e/z cas
que les Communautés juflijîent par pièces valables, que
les fufdits droits ont été donnés vendus ou aliénés
par les anciens Comtes, à des conditions non expirées,
Sa MajeJlé les a renvoyées pardevant M. Royer,

�(2 4 6 )'
Commijfaire député en Provence, pour leur être dit
PART. II.
droit , le Fermier ouï.
C H A I’ . X.
Cet Arrêt ne frappoit ,que contre les Communau­
tés , &amp; non contre les Seigneurs , à qui les inféo­
dations ont tranfporté tous les droits que la Cour
royale avoit auparavant. En Provence , les conceflions en F ie f, font toutes, ou de fait, ou de préfomption , dans la forme la plus ample. Les réferves
n’y font, ni connues, ni préfuméés. Quelques Com­
munautés , même feigneuriales, s’étoient foumifes à
des droits, foit de fouage, foit de cavalcade 8c au­
tres , après l ’inféodation. Le Fermier avoit compris
dans fon relevé , des droits qui appartenoient aux
Seigneurs. Les Affcmblées délibérèrent de tout abon­
ner , pour mettre les Communautés à couvert de toutes
recherches } c’eft pour cet o b jet, qu’en exécution
Dccorrris&gt; du Traité de 1691 , le Pays paye annuellement au
tom i , coi1088.

Droit public,
pag. 40.

Roi 3 5000 liv.
T el eft l’objet défigné par droit de nouvel acquêt,
dans les Mémoires du troifieme Ordre , fur lequel
on propofe des contributions à la Nobleffe. Il fuffit
d’expofer la queftion , 8c de fixer la nature des droits
abonnés , pour fe convaincre que les Fiefs n’ont rien
à payer là-deflus. A cet égard, nous ne nous con­
tenterons pas de dire qu’ils ont titre 8c poflèfiion:

047 )
nous ajouterons qu’il eft de plus impoflible de faire ag»Ms jw t/ a »
Part . ii.
fupporter aux Fiefs les charges des Communautés , CH AP. X.
foit feigneuriales , foit royales.
Ici tous les prétextes manquent au troifieme Or­
dre. L ’Arrêt du Confeil de 1676 frappoit fur les
Communautés. La contrainte qui s’y trouvoit pro­
noncée étoit pour les droits dus au R o i, par les Com­
munautés comprifes dans l’état relevé par le Fer­
mier. Les Fiefs devroient-ils payer les dettes des
Communautés ?
Ces dernieres ont voulu, dans le tems, tirer une
indu&amp;ion toute contraire de l’abonnement de 1691-,
Quelques Seigneurs ont des droits feigneuriaux d’albergue 8c de cavalcade qui leur ont été cédés par
nos anciens Souverains, foit dans les inféodations,
foit autrement. Quand ils en ont formé demande ,
les Communautés leur ont oppofé que ces droits
étoient éteints par l’abonnement de 1691. Les Sei­
gneurs ont dit au contraire que cet abonnement ne
frappoit que fur les droits dus au Roi par les Com­
munautés , 8c non fur ceux dus aux Seigneurs. La
queftion fe préfenta en 1703, entre le Seigneur 8c
la Communauté de Volonne. Le Seigneur demanda
le droit de cavalcade, porté par fes titres, 8c fuivant la converfion en argent, reçue par les Loix

�PART. II.
©HAT,

(2 4 8 )
ou Ufages du Pays. La Communauté de Volonne
prétendit qu’elle ne devoit rien , &amp; que toutes les
cavalcades dues par les Communautés , étoient étein­

tes par l’abonnement de 1691. Elle fut condamnée
par une Sentence arbitrale, confirmée par Arrêt du
Parlement de D ijon en 1728.
Le P ays, repréfenté par les feux ou les Commu­
nautés , voulut intervenir dans les conteftations qui
s’étoient formées pour la liquidation des droits ad­
jugés. Son intervention fut rejettée par A rrêt, fous
la réferve de fe pourvoir par appel envers la Sen.
tence de 1703, ou par oppofition envers l ’Arrêt de
1728. On fent bien que cet appel &amp; cette oppofi­
tion n’ont jamais eu lieu. Il, auroit été plus qu’abfurde , de préfenter aux Tribunaux de Juftice , la
.
quefiiou de favoir , fi les droits feignçuriaux étoient
emportés ou éteints par un traité d’abonnement fait
entre le Roi &amp; les Communautés. Ce ne feroit pas
afléz que les Seigneurs ne puflênt, ni profiter, ni
fe prévaloir de ce traité* Comment pourroient-ils
y perdre une partie de leurs'droits légitimes?
D ans le même tems, la Noblefie ayant eu con-.
noilfance des mouvemens que l’Adminiftration des
R cg ift.d d a feux vouloit faire fur cet objet, déclara dans une
Noblcffc,icg.
.... ,
3»foi *77.
Délibération y

V

Délibération , que Vabonnement de 1691 fait avec le
R o i, ne concerne que les droits féodaux que les Com­
munautés fervoient au domaine de Sa Majeflé, &amp; nul­
lement ceux dus par les Communautés à leurs Sei­
gneurs. Elle fit confulter. On devine quel fut le
réfultat de cette Confultation. Le Seigneur de V o ­
lonne , 6c tous les autres dont les titres portent le
droit d’albergue 8c de cavalcade , en jouifiént paifiblement ; 6c d’autre part , les Adminiftrateurs des
feux ont conftamment reconnu , d’un côté , que les
droits compétans aux Seigneurs, n’étoient point frap­
pés par l’abonnement de 1691 ; 6&gt;C de l’autre, que
les 35000 liv. de cet abonnement, dévoient être
fupportées par les rotures, puifque les droits abonnés
étoient la charge des rotures , &amp; non celle des Fiefs,
auxquels l’abonnement eft par conféquent étranger.
■11
)'

■■

-

C H A P I T R E

1

■■ - ■ r
..

XI .

Abonnement du droit fur les Huiles &amp; des Vingtièmes&gt;,
L es Fiefs contribuent à ces abonnemens. On v o it,
par ce que nous venons de dire, qu’ils n’auroient
pas dû y contribuer , parce que les- droits impofés
fur les huiles ÔC les vingtièmes, n’auroient pas dû
Ii

�C*s°)
Mais les befoins de l ’Etat ont

( *sO
fixer les proportions des oliviers nobles &amp; des ro­

cefler, ou fufpendu , quant à ce, la préro­
gative féodale. Les titres conftitutifs de ces deux
impôts comprennent textuellement les huiles pro­
cédant des biens nobles , &amp; tous les revenus quel­
conques , tant nobles que roturiers. Tant que ces
Loix fubfifteront, la Noblefle payera fa portion dans
l ’abonnement de ces deux objets. Les deux Adminiftrations font même liées là-deflus par des conven­
tions provifoires pour les fommes à payer dans le
moment., &amp; qui ftatuent fur la maniéré dont les con­
tributions à ces deux objets feront réglées pour l’a­
venir , pendant la durée de ces deux impôts.
Ainfi la contribution de la Noblefle à l’abonne­
ment des droits établis fur les huiles , eft fixée fur
le pied d’un vingtième , par une convention faite
en 1782 par la médiation de M. de La Tour,qui
a toujours defîré la paix , &amp; qui l ’a fouvent établie
entre les deux Adminiftrations. Ce titre porte des
réferves, fans lefquelles la Nobleffe n’auroit point
contra&amp;é. Il y eft dit que les deux Adminiftrations
venant à faire procéder aux opérations conjointes
de l’affouagement &amp; de l’afflorinement, fuivant leurs
précédens accords, les Commiffaires-AfFouageurs &amp;
Afflorineurs, feront chargés, de part &amp; d’autre, de

turiers , &amp; de la confommation refpe&amp;ive, pour
faire enfuite , entre les deux Ordres , une fixation
nouvelle, s’il y échoit, laquelle , dans ce cas, 8t non
autrement, fervira de réglé pour la contribution*
En attendant cet événement, que tout le monde
doit defirer, &amp; dont les feux ont à redouter l’effet,
comme on le verra bientôt, la Nobleffe paye provifoirement un vingtième fur le total de l ’abonne­
ment depuis cette convention.
S’il falloit régler la cotité fur le rapprochement
des revenus des deux mafiês du Noble &amp; du Rotu­
rier , la Noblefle auroit certainement à s’en plain­
dre. Le revenu noble 11’arrive pas à un cinquan­
tième du revenu roturier. Mais il n’y a pas même
lieu de s’établir fur cette bafe : car en confidérant
l’impôt comme perfonnel, relativement aux confommations , la Noblefle n’auroit pas, à beaucoup près,
un centième de l’abonnement à fupporter. Les fa­
milles nobles ne font pas en Provence dans la pro­
portion d’un fur cent fur les familles roturières.
Nous fuppofons qu’il exifte un million d’individus en
Provence , on n’y comptera jamais dix mille perfonnes nobles \ on y en trouvera bien moins encore,
fi l’on ne compte que les propriétaires des Fiefs.
1 i ij

frapper fur eux.
cTiAp.x,.'

�O sO
PART. U
CH AP. XI

Voudroit-on fe régler fur la proportion des oli­
viers complantés dans les fonds nobles , 5c de ceux
complantés dans les fonds roturiers ? Dans ce cas,
la contribution de la Noblefle fera toujours exceffive. Communément les terres des Seigneurs ne font
point plantées ; 5c tout bien compté , on ne trouveroit pas un olivier dans un fonds noble , pour deux
cens oliviers plantés dans les fonds roturiers. Cela
peut paroître exceflif à ceux qui ne jugent pas du
total par l’enfemble ; ÔC certainement cet apperçu
n’a rien que de jufte, pour toutes les perfonnes qui
voudront prendre une connoiflance exafte des différens terroirs de la Province.
Les deux Adminiftrations fe trouvent également
réglées, quant à ce qui concerne la contribution aux
vingtièmes. Cet impôt eft abonné, 5c les Adminiftrateurs des feux, quand ils ont fait Cet abonnement,
ne fe font pas fouciés de confulter la Noblefle j
mais ils ne l’ont pas oubliée dans la répartition.
Ils ont commencé par rapporter un Arrêt du Confe il, rendu fans l’entendre , par lequel ils faifoient
fixer à 125500 liv. le contingent de la Noblelîé \ ce
qui la mettoit à la cotité d’un huitième. L ’excès de
cette fixation étoit intolérable. Les mouvemens &amp;
les plaintes cle la Noblefle ont produit d’abord une

Os?)
convention du 4 Juillet 1760, par laquelle la con­
PART. H.
tribution des Fiefs a été réduite à 105500. Cette
CHAP.
fixation nouvelle étoit encore d’un excès révoltant.
La Noblefle ne s’y fournit que parce qu’il fut éga­
lement convenu dans le même titre qu’on procéderoit inceflamment à la comparaifon du revenu des
feux 5c des florins , parce qu’il n’y avoit en effet
que ce moyen qui pût établir entre les deux Adminiftrations des bafes légales 5c juftes de répartition.
On s’occupa de part 5c d’autre du foin de rap­
procher les tems de cette comparaifon, fur laquelle
les deux Adminiflrations s’étoient refpeêlivement
engagées.
O11 commença par reconnoître que pour le rap­
prochement des deux mafles , il falloit affouager 5c
affloriner en même tems , 5c que ces opérations dé­
voient être faites par des Commiflaires conjoints.
O11 prépara cette double opération ; 5c l’on étoit
prefque au moment d’y procéder, lorfqu’il fut dé­
claré à la Noblefle que des raifons fupérieures forçoient l’Adminiftration des feux à fufpendre l ’exé­
cution des arrangemens concertés entre les deux
Ordres. La Noblefle foulée par la convention de
1760, ne voulut y confentir que fous la condition
qu’il feroit procédé à une répartition nouvelle qui
t

�( 254 )
ne feroit que provifoire, en attendant les teins ou
PART. II.
l ’on pourroit procéder de part &amp; d’autre à l’opé­
CH AP. XI.
ration conjointe de l’afflorinement &amp; de l’afFouagement.
La Noblefle fut bien aife de marquer dans cette
occafion une certaine condefcendance. Elle confentit
par une troifieme convention faite en 1776 par la
médiation de M. de La T o u r, à fupporter pour fon
contingent à l’abonnement des deux vingtièmes, la
fomme de 101666 li v ., ce qui met la contribution
dans la cotité d’un douzième fur le total de l’abon­
nement ; &amp; tel efi le dernier état des chofes fur cet
objet.
Après l’expofition des faits, qu’il nous foit per­
mis de placer ici deux réflexions. On a dit dans
les Mémoires produits au nom du T ie r s , que le
revenu des Fiefs étoit à la proportion d’un fixieme
fur les revenus des rotures. On l ’a dit fans titre
&amp; fans garant. On a là - deflus invoqué la foi de
l ’hiftoire, qui n’en dit rien. D ’autres ont dit au
contraire que le revenu des Fiefs étoit dans la
proportion d’un à huit fur celui des rotures. La
Noblefle ne le penfe pas de même, &amp; fes raifons là-deflus font à la portée de tout le monde.
On peut mettre fous les yeux des Lecteurs un ap-

(j"r.' ■
F

( 25 S )
perçu qui pourra contenter les perfonnes jurtes, &amp;
qui font bien-aifes de s’inflruire. Nous difons donc
que le revenu noble de chaque Seigneur dans fon
F ief, pris l’un dans l’autre, &amp; le fo r t, comme on
dit, comportant le foible, peut être fixé fur le pied
d ’un dixième: cela n’a certainement rien d’exceflif;
quelques Seigneurs pofledent au-delà de cette cotité.
Mais certainement on vérifiera le contraire dans la
prefque totalité des F ie fs, où le revenu roturier efl:
de quinze à vingt fois au-deflïis du revenu noble.
Combien de Seigneurs, même parmi ceux qui n’ont
que des revenus nobles, n’arrivent pas à la vingtième
du produit total des rotures qui font dans leurs Fiefs?
Et combien d’autres n’en trouve-t-on pas qui poffédent plus en roture qu’en nobilité ? Ainfi , cette
première bafe n’a rien d’immodéré , rien d’avanta­
geux pour la Noblefle.
Il faut joindre à ce calcul les Fiefs eccléfiafliques , dans lefquels les rotures font plus étendues, fur
lefquels la Noblefle ne prend pas un fol de revenu,
&amp; qui tournent prefque en entier au profit des feux.
Ces Fiefs arrivent au moins, par toutes ces circonftances, à la moitié du revenu des Fiefs laïques ; &amp; dèslors le contingent de la Noblefle, en ne calculant
que le produit des feux compris dans les Fiefs, feroit

�( 25?)
à raifon d’un quinzième. La Noblefle paye pourtant
fa contribution actuelle à l'abonnement des vingtiè­
mes fur le pied d’un douzième.
Mais ne faut-il pas encore ajouter à ces bafes du
revenu roturier que nous venons de former, celle
des feux formés par les villes royales. La ville de
Marfeille feule ne vaut-elle pas plus que deux cent
Fiefs? Les villes d’A ix , d’Arles, Grade, Tarafcon,
8c toutes celles du fécond 6c du troifieme ordre qui fe
trouvent dans la Province, ne produifent-elles pas
autant que tous les Fiefs enfemble ? Et fi le contin­
gent de la contribution des Fiefs ne feroit que d’un
quinzième, en n’opérant que fur les feux compris dans
les Fiefs T foit laïques., foit appartenans à l’Eglife ^
ne faudra-t-il pas réduire ce contingent au trentecinquième de l’abonnement, quand on opérera fur
tous les feu x , en y comprenant toutes les Villes
royales , fans exception, comme on doit les y com­
prendre ? Et que n’auroit-on pas à dire encore, en
joignant à cette malle du revenu roturier,, celle du
loyer des maifons dans les V illes, qui n’a rien de
commun avec les F iefs, 6c celle de l’induftrie perIbnnelle, dont le Vingtième ne tombe que fur les
individus du troifieme Ordre ? La contribution de la
Noblefle à l’abonnement des Vingtièm es, eft donc
çxceflive,

exceflïve, intolérable fur le fimple apperçu des deux
maflés qu’il faut rapprocher 6c comparer; 6c de là, CHAP ‘XI&lt;
il arrive dans plufieurs F iefs, que les biens nobles
d’un Seigneur, qui n’ont à fupporter que les Ving­
tièmes , l’impôt fur les huiles, 6c les charges de
l ’adininiftration de la Noblefle, font à peu près au­
tant chargés que les biens roturiers de ce même
Seigneur, qui fupportent toutes les charges établies
pour la totalité des impôts, comprenant les deniers
du Roi 8c du Pays.
Obfervons encore que les conventions , tant celle
de 17 8 2 , comprenant l’impôt fur les huiles, que
celles qui font fucceflivement intervenues entre les
deux Adminiftrations , au fujet de la contribution
de la Noblefle à l’abonnement des Vingtièmes, portent toutes les réferves poflibles, fans tirer à conféquence y 8c fans qu’on puifle en rien induire pour
toute autre efpece de contribution. On a donc raifonné , non feulement contre les principes conftitutionnels, mais encore contre les titres communs aux
deux Adminiftrations, quand on a voulu prendre
droit, de ce que la Noblefle contribuant nix abonnemens de l’impôt fur les huiles 6c des vingtièmes,
devoit également contribuer à tous les autres de­
niers du Roi 6c du Pays.
K

k

�C 2 58 )
par t . iî.
chap.

xr.

La contribution à abonnement des Vingtièmes
fur la cotité d’un douzième, a fait payer à la NoI , f"\ f
b lefle, à la décharge des feu x, des fommes énor­
mes , &amp; qui indemnifent abondamment le troifieme
Ordre , de l’abandon qui fut fait au fujet des ar­
rérages de la contribution à l’impôt fur les huiles.
Le troifieme Ordre eût été fondé à demander ceis
arrérages, on doit en convenir, parce qu’il faut
être jufte. Mais la Noblefle en fut déchargée, foit
à raifon de ce qu’elle confentit à la cotité provifoire d’un Vingtième , dont l’excès efl évident fous
tous les rapports, foit parce qu’elle pouvoit faire
cefler à chaque inflant l’arrangement provifoire d’un
douzième au fujet de fa contribution aux Vingtiè­
mes , portée par la convention de 1782. Il s’eft
depuis lors écoulé fix ans \ &amp; les feux ont déjà re­
tiré deux ou trois fois , fur l’abonnement, des Ving*
tiemes , le montant des arrérages de la contribution
de la Noblefle à l’impôt fur les huiles , dont la con­
vention de 1782 renferme l’abandon ( 1 ) .

rr

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VfICC.

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—

PART. II.
CK A P. X I I.

C H A P I T R E
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Xll.

,

Les frais de la conjlruction du Palais.
;. '
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L
ES Fiefs contribuent à cette dépenfe, volontairer
; •
v.
i
ment délibérée par les Repréfentans des feu x, &amp;
plus volontairement encore confentie par la No­
blefle.
Mais il peut être utile de favoir que le projet
de contribuer à la.recooftruftion du Palais, qui efl:
à la charge du R o i, &amp; à laquelle les Fiefs ne font
certainement pas. fournis, fut propofé dans l’Àfîemi)lée des Communautés de 1784. Cette dépenfe y
fut préfentée, comme devant s’élever à la fomme de
1200000 liv ., dont le Roi devoit fupporter les deux
tiers , &amp; la Province le tiers refiant ; &amp; il y fut
dit très-adroitement, que la portion de la Province

continuation de la contribution préexiftante à l’abonnement des

(1) Remarquez encore que la Noblefle n’avoit point d’arré­
rages à payer pour les tems pendant lefquels elle avoit confenti
à ce qye la levée des droits fur les huiles fût faite en nature, &amp;
quelle n’auroit jamais confenti la fixation au vingtième, &amp; la

vingtièmes, fans l’abandon de ces. arrérages. Si l’adminiffration des
feux vouloit en venir à un ri Aliment avec effet rétroaifif, pour
fe régler définitivement en conformité des rapprochemeus qui font
à faire dans l’opération conjointe, la Noblefle y confentiroit vo­
lontiers.

K K ij

�C

)

s’élevant à 100000 liv. par année, ferait prife au
PART. II.J marc 7a livre des Vingtièmes. Cela ne parut pas aflez
CHAP. XII.
développé aux Procureurs joints de la Noblefle, pour
C a h i e r de
l ’ À l l e n i b l ^ c d e mériter une oppofition de leur part.
Cette expref17 8 4 , pag. 14.
fion recherchée pouvoit indiquer feulement la, ré­
partition à faire entre le Corps des Vigueries &amp;
les Terrçs adjacentes fur la cotité dçs Vingtièmes,
8c l’on crut alors, dans l’Ordre de la Noblefle,
que fi les Adminiftrateurs des feux avoient eu l’in­
tention d’aflujettir les Fiefs à cette contribution,
ils leur auroient manifefté franchement le projet
qu’ils avoient là^defîus , en les priant d’engager auffi
l ’Ordre des Nobles, à fe prêter dans cette occafion
aux demandes du Gouvernement. La Noblefle n’eût
pas manqué d’y confetir \ ce qui s’en eft enfuivi,
ne permet pas d’en douter.
D e là vient que fes Adminiftrateurs, 8c l’Aflemblée de la Noblefle, tenue le 22 Décembre 1784,
prirent en considération le délibéré de celle des
Communautés. Il fut dit alors verbalement qu’on ne
pouvoit faire aux Adminiftrateurs du T iers, l’in­
jure de fuppofer qu’ils avoient voulu fe ménager
une voie fourde &amp; détournée, pour préparer la con­
tribution du Corps , qu’il eût été plus honnête de
requérir ouvertement 8c avec franchife 5 que néan-

(
&gt;
moins la 'contexture de la délibération prife à Latn- gwi ' jl
1
PART II
befc , pouvoit envelopper le germe d’un venin contre CHAP/XIU
lequel il étoit prudent de fe précautionner ; en conféquence , les Syndics furent priés de conférer avec
les Procureurs du Pays , pour leur déclarer que le
Corps ne confentiroit jamais à aucune contribution
nouvelle au marc la livre des Vingtièmes ; 8c de
fuite il fut écrit dans le délibéré, que des rai•
fons importantes au Corps exigeaient de fufpendre toute
délibération fur ce qui s*étoit pajfé à la nouvelle A f
(emblée des Communautés , dernièrement tenue à Lambefc.
On annonça qu’il n’étoit plus queftion de la con­
tribution de la Province, 8c qu’on prendroit d’au­
tres arrangemens ; 8c c’eft 'néanmoins dans cet état
que les Adminiftrateurs des feux furprirent un Arrêt
du Confeil , revêtu de Lettres patentes, par lequel
le projet annoncé, fut confommé. L ’Arrêt portoit
que la Province payeroit tous les ans 100000 liv*
pour les frais de la reconftruftion du Palais , 8c que
les Fiefs y contribueroient pour la fomme de 8355
liv. 6 f. 8 den. C ’étoit un douzième fur les 100000
liv. promifes par les feux. Cet Arrêt fut rapporté,
fans que la Noblefle en eût été prévenue. La con­
vention de 1776 n’avoit déjà que trop duré, quant

�)

C
—

■ - a u x V in g t iè m e s . I l y a v o i t é t é d it q u ’ e lle n e pour-

CJMp *XII‘ roit être étendue à d’autres objets. Quand en 1782
la Noblefle avoit accepté la cotité d’un vingtième
pour fervir d’état provifoire , en attendant le Ré-*
glement définitif, ce n’avoit été qu’avec la plus
grande répugnance , &amp; en exigeant encore la même
claufe, que cette cotité d’un vingtième ne tireroit
pas à confequçnce. On favoit bien que fi la ma­
tière avoit été difeutée, comme elle auroit dû l’être
entre les deux Adminiftrations , la Noblefle, en confentant à donner un fecours pour la reconftruétion
du Palais, n’auroit pas accepté la cotité d’un ving­
tième , qu’elle regarde comme très-injufte, &amp; qu’elle
n’avoit acceptée que par condefcendance , 6c parce
que lès Adminiftrateurs des feux abandonnoient les
arrérages, lors de l’arrangement intervenu fur l'a­
bonnement de l’impôt fur les huiles.
Au moins le dernier état étoit pour la cotité d’un
vingtième. L a Noblefle fut offenfée , tant du pro­
cédé, que de Vinjuûice qu’on vouloit lui faire, en
appliquant à la conftruftion du Palais la cotité fixée
fur les Vingtièmes, fous le joug de laquelle elle eft
écrafée. Elle étoit au moment de demander qu’il fût
procédé tout de fuite aux opérations conjointes de
l ’afflorinement 6c de l’aifouageinent. Ce mouvement

C 2&lt;5r )
étoit naturel, légitime , nécefîaire ; ij fut calmé par
M. l’Archevêque d’A ix , qui parvint à faire réduire PART. II.
GHAP. XII.
à un vingtième , la contribution de Ja Noblefle, aux
frais de la reconftruétion du Palais. Et l’Ordre ,
quoique très - léfé par cette x o tité , confentit à la
fupporter ; parce que les tems où les forces des deux
Adminiftrations feront connues, raprochées 6c com­
parées , ne peuvent pas être bien éloignés ; parce que
l’affouagement 6c l’afflorinement font indifpenfables ,
attendu les arrangemens pris depuis long-tems entre
les Adminiftrateurs des feux 6c ceux des Fiefs ; parce
qu’enfin chacune des deux Adminiftrations a le befoin le plus preflant d’avoir une nouvelle répartition
dans fon intérieur.
A in fi, la Noblefle fupporte tous les ans la con­
tribution volontaire de 5000 liv , formant un ving­
tième fur les 100000 liv. fournies par le Pays pour
la conftruôtion du Palais. Mais après les divers dé­
tails dans lefquels on eft entré fur les objets cidevant difeutés, tout Lefteur jufte conviendra que
la Noblefle, loin de fe permettre des procédés avan­
tageux, en a fouvent fouffert de la part des Ad­
miniftrateurs des feux. Dans l’origine de la divifion des deux Ordres au fujet des taillés, ils furprirent une Déclaration qui, fans entendre les deux

�\
premiers Ordres* limitoit le nombre de leurs Repréfentans dans les Affemblées générales de la Na­
tion à la moitié des Députés du Tiers. Ce titre
pervertifloit la Conftitution. Il fut révoqué, &amp; les
Etats de 1622 reconnurent qu’il avoit dû l’être, en
adoptant le Réglement délibéré par la Nobleffe en
1620.
En 16 6 1, quand il fut queftion de l’augmentation
du prix du fel , les Administrateurs du troifieme
Ordre fe munirent d’un Arrêt du C on feil, portant
défenfes aux deux premiers de s’affembler. En 1697,
ils rapportèrent une Ordonnance rendue par le
Commiffaire départi, fans entendre la Nobleffe, pour
la foumettre à contribuer au prix des Offices éteints.
Quant aux vingtièmes, ils fe font armés d’un Arrêt
du Confeil. Ils ont fuivi la même marche fur la con­
tribution au Palais, 8c ces différens titres ont été
' c
fucceffivement rapportés, fans avoir confulté l’Ordre
'8c fans l’entendre. On fent quelles font les facilités
que doivent trouver en pareil cas des Adminiftra­
teurs qui traitent des abonnemens. On ne reprochera
pas à la Nobleffe des procédés de cette efpece ; &amp;
ce que nous obfervons là-deffus n’eft point un re­
proche. C’eft une réflexion qu’il falloit faire, pour
mettre le Lefteur en état de fentir que les droits

0 5 )
____
des Fiefs ne tiennent pas à des principes d’ufurpa- r —
r

1

r

PART. II.

tion 8c d’oppreffion.

c h a p . x ii.

C H A P I T R E

XIII.

ConJirucHon &amp; entretien des Chemins * Ponts, &amp; autres
ouvrages de cette nature.
^/VvANT la tenue des Etats de 17 8 7 , la Nobleffe
ufoit de tous fes droits. Elle ne contribuoit pas aux
chemins. Les Communautés ne payoient pas les
biens nobles 8c ceux de l’ancien domaine employés
pour l’emplacement des chemins, tandis qu’elles rembourfoient la valeur des fonds roturiers pris pour
cet ufage.
Par Conftitution, les fonds nobles ne dévoient
rien. Cela réfulte des principes ci-devant établis.
Les deniers levés pour la conftru&amp;ion 8c répara­
tions des chemins, font partie des deniers du Pays*
qui ne dévoient être levés que fur les feux 8c non
fur les Fiefs (1 ).

( 1 ) Les Etats Sc les Délibérations des Affemblées l’ont cons­
tamment reconnu de même. On trouve dans les Etats du mois
d’O&amp;Qbre 1624 un Règlement qui içérite d’être connu. Il eft dît

des

L 1
fv

_

V

�/

(2 6 6 )
Cela réfulte encore du vœu de tous les Etats &amp;
Affemblées. Par-tout où Ton voit des Délibérations
fur les chemins , Ponts 8c conftru&amp;ions, la charge

dans l ’article 6 du délibéré: A

l'avenir la conftruclion des ponts

&amp; chemins, lorfque les dépenfes n excéderont tyo liv ., feront toutes
faites aux dépens du Lieu où lef dites réparations feront à faire ;
de 150 liv. en haut, &amp; jufques à 1000 liv ., ledit Lieu pour les
150 liv ., &amp; le reftepar toute la Viguerie dans laquelle ledit Lieu
fe trouvera; &amp; lorfque la dépenfe excédera 1000 liv ., fi cette ré­
paration fe fa it à un Lieu affouagé de vingt feu x en bas, ladite
dépenfe fera fupportée , 150 liv. par ledit Lieu , 1000 liv. par toute
la Viguerie , &amp; le fur plus par tout le Corps &amp; général du Pays,
au paiement duquel furp bus lef dits Lieu &amp; Viguerie contribueront
aufji comme tout le refie du Pays à coûté de feu x ; &amp;

quand

feront à faire à des Lieux affouagés de vingt feu x en haut v la dé­
penfe en fera fupportée, un tiers par le Lieu ou la réparation fera
faite, 1000 liv. par les autres Lieux de la Viguerie, &amp; le furplus
par tout le Corps du Pays , fors ledit Lieu qui en fera tenu jufqu'au
paiement dudit tiers. Ce Réglement fut calqué fur ceux qui I’avoient
précédé, &amp; qui rejettoient également toute la dépenfe des che­
mins fur les villes, Vigueries &amp;

la généralité des feux, fuivant

l’importance de chaque dépenfe* V oyez les Etats de 1621, fol.
271. De ces textes &amp; de tous les autres connus, il naît d’abord
cette conféquence, que quand les Etats parloient des charges du
P a y s , ils ne parloient que des charges des feu x } ajoutez-en une
fécondé, c ’eft que les cherpins, ponts &amp; co n trario n s publiques
n’étoient quà la charge des rotures ou des Communautés.

(2 6 7 )
en eft contaminent portée fur les feux. Le troif eme ■— ■ r-/"
Ordre ne celle jamais de dire que les Fiefs en pro- cHAp ’.m
fitent ; 8c l’obfervation e t jufte en fait. Mais que
peut-elle opérer, 8c quel fruit peut-on en attendre,
dès qu’il e t certain en Provence, que les Fiefs ne
doivent rien , foit pour les deniers du R o i, foit pour
ceux du Pays? Les deniers du Roi ne comprenentils pas tout ce qui e t impôt, foit dire&amp; , foit in­
direct, dont le produit entre dans les coffres du Roi ?
Et les deniers du Pays font-ils autre chofe que les
dépenfes délibérées 8c faites pour des objets, foit
intérieurs foit extérieurs, d’utilité générale ?
D ’après nos principes locaux , la Nobleffe avoit
à fe plaindre de ce qu’on prenoit les fonds nobles
pour les appliquer aux chemins , fans en payer la
valeu r, tandis qu’on payoit celle des fonds rotu­
riers ; ce qui produifoit encore un nouveau préju­
dice , attendu que le fonds noble du Seigneur non
protégé par l’Adminitration , étoit choit par préfé­
rence : 8c par ce moyen, quoique les Fiefs ne duffent rien pour l’objet des chemins , ponts Sc confîruétions , les Adminiftrateurs des feux leur faifoient
fupporter au-delà de leur contingent, en prenant les
domaines nobles fans payer.
La Nobleffe a généreufement 8c volontairement
L 1 ij

�( 268)
■
offert, lors des derniers Etats , d’entrer en contriiAkr. ii. j)Utjon&gt; Elle a même plus fait ; car elle a fait l’offre
d’une contribution proportionnelle , en comparant
les deux maffes du revenu noble 5c du revenu ro­
turier.'La fixation définitive de cette contribution,
dépend du rapprochement des deux mafles , 6c par
conféquent de l ’opération conjointe de l’afflorinement Sc de l’affouagement. En attendant, la Noblefle a fixé l’offre de fa contribution à la cotité
d’un vingtième, parce que tel eft le dernier état
porté, tant par la convention de 1782 , au fujet de
F abonnement de l ’impôt furies huiles, que par les
ordres donnés par le Gouvernement pour fixer fa
cotité aux frais de la conftruêtion du Palais.
Ces offres ont été critiquées. Pourquoi , a-t-on
di t , l’offre feroit-elle reçue comme volontaire ? On
a démontré que les Fiefs ne devant rien , la con­
tribution à laquelle leurs Adminiftrateurs repréfentant l’Ordre des Nobles, vouloient bien confentir,
ne pouvoit être faite 6c reçue que comme volontaire*,
6c pourquoi la priveroit-on de ce mérite , que les
loix de notre Conftitution lui donnent ?
Cette offre, a-t-011 dit encore, n’eft pas pleine
6c fuffifante. Mais d’abord peut-il être queftion de
fuffifance , quand il s’agit d’une offre libre 6c de
pure générofité ?

O 69)
D ’un autre côté , la Noblefîe s’eft conduite dans
cette offre , tout comme fi les loix du Pays avoient
exigé de fa part cette contribution , dont elle a été
conftamment affranchie , tant par conftitution, que
par pofteffion.

PART. 11.
CHAP. XIII.

Elle s’eft fixée à la cotité d’un Vingtième , par
provifion. Elle a dit aux Repréfentans des feux ,
qu’elle confentoit à ce que les deux Ordres fe fioumifient à fe bonifier refpeéfivement , même avec in­
térêts , ce qui , par le réfultat de l’opération con­
jointe de l’affouagement 6c de l’afflorinement, fie
trouveront en defliis ou en de flous de la fournie
portée dans la contribution, fur le pied d’un ving­
tième.
Cette offre n’étoit-elle pas bien noble, bien fran­
che ? Cependant elle éprouve une nouvelle cenfure
dans la Délibération des Communes , prife par la
derniere Aflémblée de Lambefc.
On y voit avec étonnement que la contribution
une fois jugée néceffaire , on doit la régler dès-au­
jourd'hui fur le pied de la contribution de la NobleJJe
aux Vingtièmes ; quil ne faut pas expofer un Ordre
à payer à Vautre une rnajfe d'arrérages dangereufe
en f o i , &amp; plus encore dans les circonflançes \ .........
que toute charge publique 6* commune doit être prife

Pag. 78

�O 7° )
fur les fruits ; que lors des deux conventions de
part . il. g, même lors de celle de 1782 , les contributions
CHAP.

XlîT.

t &lt;

~

/

r

r

y

r

fu -

rent provifoirement fixées Jans arrerages y qu’ennfl le
troifieine Ordre ne craint pas le réfultat de l’opé­
ration conjointe , &amp; le rapprochement des revenus
refpe&amp;ifs ; qu’il aura même à gagner en fin de caufe,
mais qu’il prévoit qu’il faudroit aboutir, comme en
178 2, à faire le facrifice des arrérages paflës.
T ou t cela 11’eft pas bon pour produire même un
moment d’illufion. %D ’abord il faut écarter toute
idée de contribution néceflaire, tout fyftême qui
tendroit à faire regarder les Fiefs comme participant
aux charges de la communion univerfelle. La com­
munion générale du Pays de Provence ne fe forme
que par les feux. Tous nos titres le difent ; tous,
fans exception , 8c l’Edit du Roi René , expliqué par
tous les Arrêts , par l’ufage confiant de la Province,
par le vœu combiné de tous les Ordres dans les Etats
nationaux, ne porte que fur les biens d’ancienne
contribution , c’efi-à-dire, fur les biens roturiers
pofiedés par les Seigneurs.
Le troifieme Ordre nous dit que le revenu no­
ble eft à raifon d’un huitième ou d’un dixième fur
le revenu roturier. La Noblefle place cette propor-

( 271 )
tion fur la relation d’un à cinquante. Si le TiersPART. IL
Etat a pour lui la fixation de la contribution à l ’a­ CHAP. XIII.
bonnement. des Vingtièmes, la Noblefle a pour elle
deux titres plus récents, qui fixent fa cotité fur le
pied d’un vingtième. Au furplus , on a tort de s’at
lariner fur les arrérages ; il faut qu’ils foient payés
avec intérêts , d’après le réfultat de l’opération con­
jointe. La Noblefle en a contracté l’engagement le
plus folemnél. Elle entend que le troifieme Ordre
loit également lié de fon côté. Les Adminiftrateurs
des deux Ordres annoncent qu’ils auront des reprifes
à former. C ’efi une raifon de plus pour que de part
&amp; d’autre on s’en réferve le droit.
Et qu’on ne s’y trompe pas. Quand la Noblefle a
parlé des ponts &amp; chemins , elle n’a pas entendu
comprendre dans fon offre ni les chemins de Viguerie , ni les ports &amp;C môles demandés par les Com­
munautés , ni les réparations faites ou à faire au bord
de la Durance.
Quant aux Vigueries , les Seigneurs n’en font
pas partie , la Noblefle n’y entre pour rien ; c’efi
une Adminiftration à part, dans laquelle les chefs
de Viguerie n’aimeroient pas à voir figurer les Sei­
gneurs. Il feroit même impoflible de les y placer
de droit &amp; de fait: de droit, quand les Seigneurs

/
s

�O 73)

0 7 0
P A R T . Il
Cil AP,

XU

ont voulu le demander, on le leur a refufé ; de fait,
il feroit difficile de compofer des Affemblées de
Viguerie , de maniéré que les deux Ordres y furent
placés en nombre requis pour balancer les fuffrages
du Tiers. D'ailleurs les Nobles n’entrent dans les
frais des Vigueries que pour leurs biens roturiers (1),
Telle eft la L oi du Pays , exécutive de nos droits
conftitutionnels , 6c confirmée tant par les Réglemens locaux que par divers Arrêts du Confeil d’Etat
8c de la Cour des Aic}.es.
Quant

(1 ) Etats tenus à À ix en 1 4 3 7 , art. 61. Les Etats confiée*
rant qu’ils ne peuvent pas toujours être afTemblés ni s’afTembler
facilement, nomment, fous le bon plaifir &amp; confentement de Sa
Majefté, des Procureurs. &amp; A&amp;eurs tpour pourfuivre l’exécution
de leurs Chapitres, là où il fera befoin, avec toute pleine puiffance en tel cas requife ; favoir, un Seigneur en chaque Viguerie
ou Bailliage, &amp; tous les Syndics préfens ou à venir de chaque chef
de Bailliage ou Viguerie, &amp; chacun d’eux.
Réponf du Roi René
Non eft confuetum.
Les charges des Vigueries font comptées parmi les tailles né­
gociâtes concernant l’utilité des fonds. Les Seigneurs ne doivent
donc y entrer que pour leurs biens roturiers tant feulement. On
n’a jamais ofé prétendre que les Fiefs duffent en partager le
fardeau»

Quant aux ports, môles, 6c ouvrages fur la D u­
rance , les principes font les mêmes. Ces objets en­
trent difficilement dans la communion générale des
feux. Les Seigneurs locaux peuvent faire des offres \ ils
en font quelquefois pour favorifer ces établiffemens.
Tout cela n’eft que volontaire 6c de plus particulier.
Jamais la généralité dçs Fiefs n’eft entrée dans les
dépenfes de cette nature: 6c combien de projets 'de
qette efpece n’a-t-on pas vu avorter, par cela feul
que la généralité des feux ne vouloit pas y contri­
buer ? Ce font-là des dépenfes de contrée , de V i­
guerie, fur-tout de volonté, 8c notamment quant à
ce qui concerne les Fiefs , qui n’ont rien de commun
avec les feux*
Les offres de la Nobleffe dévoient d’autant moins
être critiquées, que les chemins ne font brifés 8c dé­
truits , comme chacun fait, que par la pefanteur exceffîve des tranfports relatifs au commerce : ils feroient
éternels , s’ils n’étoient foulés que par les voitures 6c
charretes de ménagé. La Nobleffe auroit eu raifon
de propofer cette confidération, 8c de dire que le
commerce devoir contribuer à la conftr-u&amp;ion 8c ré­
paration des chemins, avec d’autant plus de raifon,
que la contribution par elle confentie , étoit fixée
M m

P A R T . II.
CHAP. X III.

* À' 4

�provifoirement fur la bafe des vingtièmes. Elle n’ea
a pourtant pas voulu faire ufage. Elle a fait fou
offre, tout comme fi fes individus partageoient les
profits direfts &amp; perfonnels du commerce, qui ne
font perçus que par les membres du troifieme Ordre.
D evoit-on dire dans ces circonftances, que la Nobielle de Provence a reçu des exemples dont elle
aüroit du profiter? Le premier &amp; le plus beau des
exemples, eft venu d’ elle. Elle l’a donné, dans un
tems où tous fes droits étoient conteftés par un
mouvement d’effervefcence dont les germes avoient
été jettés dans le troifieme Ordre. Elle auroit été
la première à demander l’abolition des corvées , fi
elles avoient exifté. Notre Conftitution , qui les a
conftamment réprouvées , l’en a difpenfée. La Noblefîe de toutes les Provinces a fait des facrifices
fur les chemins. Celle de Provence a fait les pre­
miers &amp; les plus grands, puifque la Conftitution du
Pays lui donnoit le droit inconteftable de rejetter
.•
fur les feux cet objet de dépenfe.

( *7 S )
il:
l.«&gt;

Hu.r. fi
&gt;•

CHAP. JC1Y.

CHAPITRE

XIV.

Entretien des Bâtards.
C hacun connoît les réglés du droit fur cette ma­
tière. Chaque Communauté doit nourrir fes pau­
vres. T el eft le vœu de toutes les Ordonnances.
Les Arrêts du Parlement font fans nombre làdefîus. On a vu fouvent naître des débats entre
la Communauté de la naiflance &amp; celle du domicile
effeâif. Les Arrêts ont décidé la queftion contre les
Communautés du domicile. Mais la conteftation dans
fon objet, &amp; la décifion dans fes principes, ne per­
mettent pas de rejetter l’entretien des pauvres fur
d’autres que fur les Communautés, ou fur les feux.
Les Bâtards font dans la claffe des pauvres. De
là , l’aftion des Hôpitaux contre la Communauté dans
.laquelle les enfans ont pris naiflance , aâion qui
jamais n’a porté contre les Seigneurs. Ces derniers
feront-ils conftitués débiteurs par le retour de nos
Etats, &amp; parce qu’il a plu à l’Adminiftration des
feux, de former le plan d’une adoption générale de
tous les bâtards de la
. 1Province ?
V&gt;
Nous fommes bien éloignés de blâmer cet étaM m . ij

/

�/
(2 7 6 )
PART^r ^^*ement &gt;
pourroit pourtant être amélioré, &amp;
. x iv . &lt;
ïu* doit l’être , fans quoi les Hôpitaux des Villes
du fécond ordre feront abfolument écrafés. Nous
blâmons bien moins encore les principes qui l’ont
gouverné. Mais nous n’en fommes pas moins en
droit de dire , qu’en exacte réglé , les Fiefs ne dé­
voient à cet égard aucune efpece de contribution j
que cet objet de dépenfe ne p o u vô it, par fa na­
ture , tomber que fur les feux ; parce qu’il n’eft 8c
ne peut être autre chofe , qu’une charge du Pays,
qui ne pouvoit être payée que des deniers du Pays ;
&amp; ces deniers ne font autre chofe que le produit
de l’impôt fur les feux.
Avant le Réglement, la dépenfe des Bâtards étoit
prife fur les feux de chaque Communauté de leur
naiffance ou de leur conception. Jamais aucun Sei­
gneur ne put ni ne dut être mis en caufe pour un
pareil objet. La charge aura-t-elle changé de na­
ture, &amp; les Fiefs feront-ils devenus contribuables,
parce que la dépenfe a été rejettée fur la généra­
lité des feux ?
Ainfi la Nobleffe auroit même pu dire aux Adminiftrateurs des fe u x , qu’il leur avoit été libre de
faire un Réglement d’adoption générale des Bâtards,
pour en faire le régalement fur tous les feux du

chap

( *77)
Pays ; qu’en faifant une charge générale de ce qui
n’étoit primitivement qu’une charge individuelle des
Communautés où les Bâtards avoient pris naiffance,
il avoit dépendu d’eux de ne pas être touchés des
injuftices de détail que cette opération ne peut
manquer d’entraîner ; mais que la Nobleffe , qui ne
devoit rien , ne pouvoit pas fe conduire fur ce prin­
cipe. Elle a pourtant fait une offre , qui jointe à
celle du Clergé , va beaucoup au-delà de la portion
que ces deux Ordres auroient à fupporter dans une
répartition proportionnelle, qui auroit eu pour bafe
les revenus refpeéïifs.
Le troifieme Ordre 11’en eft pas content. L ’offre,
dit-il , a été faite à titre d’aumône 3 elle n’eff pas
fuffifante.
Mais comment la défignation d’aumône pourroitelle bleffer ? Ce n’eft pas aux feux que l’aumône eft
faite, c’eft aux Bâtards. S i, d’une part, la contri­
bution eff volontaire , f i , de l’autre , elle tombe fur
une oeuvre de charité , peut-on la confidérer autrement
que comme une aumône ? Ainfi le troifieme Ordre,
tant qu’il perfiftera dans fon plan d’adoption géné­
rale de tous les Bâtards de la Province , doit s’efii»
r
•
mer bien heureux , de ce que les deux premiers Or­
dres veulent bien contribuer à cet établiffement,

pa rt.
CHAP.

11.

XI V.

�078)
au moyen d’une aumône qu’ils offrent à ce fujet.
Si la contribution eft volontaire , fi dans le fond
elle n’eft qu’une aumône , peut-on décemment propofer la queflion de la fuffifance ? D ’ailleurs, com­
ment faudroit-ii régler les proportions entre les Or­
dres ? S’il falloit fixer les portions fur le nombre
des perfonnes , la Nobleffe auroit offert cent fois
au-delà de ce qu’elle pourroit devoir. Elle a même
offert au-delà de fon contingent , dans le cas où l’on
voudroit établir les contributions fur lé rapproche­
ment 6c les bafes des revenus refpeâifs.
Mais les Seigneurs ne jouiffent-ils pas des droits
de bâtardife feigneuriale ? S’ils fuccedent aux bâ­
tards , il eft donc jufte qu’ils fupportent la charge
de leur nourriture 6c entretien.
Cette objection eft dans tous les Mémoires faits
au nom ou pour l’intérêt du troifîeme O rdre, &amp; no­
tamment dans le Procès-verbal de l’Affemblée des
Communes, tenue dans le mois de Mai 1788.
Ce feroit contre le Domaine qu’il faudroit agiter
cette queftion : car le droit de bâtardife feignes
riale n’eft qu’une illufion. Chacun fait que pour le
réalifer , il faut le concours de quatre circonftances, de la naiffance , de la réfidence , de la mort du
bâtard, &amp; de la fituation des biens dans l ’étendue

O 79)
de la même Juftice. Ce cas eft fi rare, qu’on n’en
PART. 11.
citeroit peut-être pas un feul exemple en Provence. C H A P . xfv.
Les Seigneurs ne feroient donc aucun facrifice , en
renonçant à ce droit fi difficile, ou pour mieux dire
impoffible à réalifer au profit des Fiefs.
Mais au fonds, il n’exifte aucune efpece d’ana­
logie, entre l’obligation de nourrir les Bâtards, 6c
le droit de recueillir leurs fucceftions. C ’eft le D o ­
maine qui les recueille en totalité ; 6c l’on n’ofera
probablement pas dire que le Domaine doive fupporter la charge de l’entretien des Bâtards, foit dans
les Villes royales , dans lefquelles les Seigneurs n’ont
aucun droit , foit dans les Fiefs , dans lefquels ils
n’ont à cet égard qu’un titre illufoire.

C H A P I T R E

XV.

Conclufion.
I l n’eft donc plus tems de dire que les Fiefs de
Provence prennent fur les feux des avantages injuftes. Il n’eft plus tems de donner à entendre que
les droits de nos Fiefs font des droits ufurpés , 6c
que la Nobleffe préfente un fyftême oppreffeur.
On pourroit obferver à plus jufte titre , que les

-j

�( 2.8.0 )
Repréfentans du troifieme Ordre fe font fouvent pré­
PART. I.
valus de la faveur du Gouvernement , &amp; des circonfCH A P. XV.
tances dans lefquelles on peut s’attendre à des facilités
de fa part, pour miner fourdement les droits des deux
premiers Ordres , en les privant même de la liberté
de les faire valoir..
Nous pourrions dire que les augmentations fur
le fel remplacent les charges des immeubles ; que
dans les derniers arrangemens eonfentis par les Coin:
munautés , il. doit fortir tous les ans une fournie de
150000 liv. au profit du P ays, &amp; qui doivent être
diftribuées &amp; appliquées fuivant les befoins les plus
urgens. Cette fournie tourne en entier au profit des
feux y &amp; jamais à celui des Fiefs.,
Nous dirions encore qu’après la guerre de 1746,
tout ce qui avoit été pris par nos Troupes pour
leur fubfiftance, tant dans les feux que dans les
Fiefs , a été liquidé &amp; alloué. Cet article, montant
à plufieurs millions , comprenoit tout à la fois les
denrées prifes dans les Fiefs,. &amp; celles prifes aux
habitans des Communautés. Les feux ont profité du
tout, comme fi tout avoit été pris dans les feux.
Cette fournie a fervi en partie pour le paiement des
Mairies acquifes par la P rovin ce, qui s’eft payée du
refte en moins impofé, &amp; par des déductions qui
lui

(z8i)
lui ont été paflees en compte fur ce qu’elle avoit
[

u

•

a payer au K01.
On vient néanmoins nous dire aujourd’hui qu’il
exifte une communion, &amp; que les Fiefs qui en font

■■
p a r t . 11.

chap. xY.

partie doivent en payer les charges; que même le ArTcmbi^cdcs
don gratuit elt une charge de la communion; qu il tésde i7n,
en eft de même du fubfide ; que la matière n’eft pas fuir. 7?
fufceptible de prefcription ; que les emprunts doi­
vent être à la charge des Fiefs ; que les nouvelles
dettes viennent de la guerre de 1744; que d’après
l’Edit du Roi René &amp; les Réglemens de nos an­
ciens Etats, la Noblefie n’a jamais eu d’exemption
des charges communes.
Nous ne finirions jamais, fi nous voulions réunir
ici tous les détails des objets auxquels le vœu des
Communes voudroit faire déclarer les Fiefs contri­
buables.
Heureufement, outre ce que nous venons de
dire fur chaque objet , nous avons des prin­
cipes généraux &amp; conftitutionnels qui frappent fur
tout.
Ils nous apprennent qu’une Communion exifte
en Provence ; c’eft celle des feux pofièdés par les
trois Ordres.
Mais en partant de ce principe, falloit-il comNa

�r

(2 8 2 )
prendre dans les charges de la communion, le don
p a r t . 11. gratuit aftuel, qui n’a été établi foncièrement, que
CHAP. XV.

pour éviter l’augmentation du fouage , que le Gou­
vernement étoit ou croyoit être en droit de de­
mander ? Il eft inutile, 6c peu digne d’ailleurs de
la franchife qui doit regner en matière d’Adminiftration, de recourir à des détours. En rapportant
les événemens , il faut en démêler les vrais princi­
pes, 6&gt;c ne pas les déguifer. Le don gratuit, avant
1 6 6 1 , étoit à la charge des feux. Il fut éteint par
l ’augmentation du prix du fel. Il fut reproduit fous
prétexte des arméniens de mer , &amp; d’entretenir la
fureté du commerce , en purgeant nos mers des Corfaires levantains. Mais le vrai principe de ce rétabliffement , ne fut autre que celui de prévenir
l’augmentation imminente du droit de fouage, qui
ne pouvoit que fuivre les opérations d’un affouagement forcé. De là vint le nouveau don confenti à
cette époque par les Repréfentans des feux.
Pourquoi parler encore du fubfide , qui frappoit,
d it- o n , fur tous les états, taudis qu’il eft dé­
cidé , depuis près de deux fiecles, 8c par le vœu
des Etats eux-mêmes, que les Fiefs ne dévoient pas
en être touchés ? Pourquoi préfenter comme dépenfe
de communion, ce qui n’eft 8c ne peut être qu’im-

\

(*8 ?)
pôt royal, dont les Fiefs furent toujours exempts?
Mais ce fyftême de communion , dans laquelle
on voudroit faire entrer les Fiefs , n’eft-il pas con­
damné par toutes nos Loix 8c par.tout ce qui tou­
che à notre Conftitution ? Sans doute il exifte une
Communion en Provence. Mais cette communion
n’eft que celle des feux. Quand 011 a parlé de la
généralité du Pays dans tous les titres, foit de conf­
titution , foit de légiflation, foit de poftèftîon, on
n’a jamais entendu parler que de la généralité des
feux des Comtés de Provence , Forcalquier 8c Ter*
res adjacentes. Voilà notre Conftitution en deux
mots. Les feux poftedés par les trois Ordres font
la feule matière impofable. C ’eft fur les feux tant
feulement qu’il faut lever les deniers du R o i, repréfentatifs de l’impôt. C ’eft aux feux encore à fupporter toutes les charges de la communion , qui for­
ment le produit de ce qu’on appelle les deniers du
Pays.
Tous nos Etats établirent ce principe conftitutionnel. Mais il exifte à cet égard un Afte de no­
toriété, donné par les Etats eux - mêmes en 1607.
Ce titre doit être bien connu ; toutes les queftions
qui divifent les Ordres , quant aux contributions ,
s’y trouvent décidées,
N n ij

PART. II.
OHÀF. XT*

�(*8 4 )
y
—
En 1607 , il exiftoit des procès entre différentes
p a r t . ii. Communautés
de la Province f i ) . Ces procès
CHAI*, XV.

V

r

étoient pendans pardevant le Confeil d’Etat. Ces
Communautés raifonnoient diverfement, &amp; chacune
fuivant Ton intérêt, fur les principes de notre Conftitution. L ’AflèfTeur d’alors expofa que le Confeil
defiroit un avis , &amp; qu’il convenoit que cet avis
fût délibéré par la Nation aflemblée. Il fut
dreffé en conféquence , &amp; après la lefture qui en
fut faite, il fut approuvé par tous les Ordres du
Pays , pour être la coutume en icelui véritable. Les
Etats en délibérèrent de plus l’enrégiftrement. On
efl fans doute curieux d’en connoître la teneur ;
la voici : Lefdits Etats donnent avis que les impor­
tions générales qui fe font par les Etats &amp; Affemblées du Pays fe font généralement fur tout le Corps
&amp; Généralité des Villes &amp; Villages du Pays à coûté
des fe u x , &amp; que chaque Communauté de la Province
y contribue à coûté de feux , fans que lune réponde
pour Vautre , fe faifant Vexaclion defdites impofilions par le Trèforier dudit Pays 3 fur Vétat général
qui lui ejl expédié par lefdits Etats , conformément au
fouage général de ladite Province (2).
( 1 ) Etats de 1607, fol. 99 v°, 8c fuiv.
(2) Cet A fte de notoriété eft conforme à tout ce que les Etats

(18 5 )
Voilà notre Loi bien atteftée , après mûre mé&gt; /
•
ditation,’ rpar les Etats eux-mêmes. La Généralité du
--- ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

_—

—

avoient dit dans tous les tems, &amp; à tout ce qu’ils ont dit cons­
tamment depuis cette époque. Dans les anciens Etats, c’eft tou­
jours furies feux que l’impôt eft réparti. En 1 37 3 , il s’agifioit
d’une fubvention demandée par le Roi, 8c qui, fuivant les inftruéfions, de voit être égalifée fur Vuniverfel du Pays. Que difent
les Etats ? Que les deniers doivent être impofés à raifon des feux
fur Vuniverfel de tout le Pays de Provence, En 1580, les Etats
impofent 12 liv. par feu fur tout le corps &amp; généralité du Pays.
Mêmes expreflions dans les Etats de 1587. Dans l ’AfTemblée en
forme d’Etats de 1591 , on énonce les deniers du Pays qui n’étoient que les deniers procédant de l’impôt fur les feux $ le Tréforier du Pays qui ne perce voit que le produit de l’impôt fur
les feux j enfin, on impofe deux écur par feu fur le corps &amp;
généralité dudit P a y s, pour les gages des Officiers, voyages, &amp;
autres cas inopinés. L ’Affemblée de 1594 impofe fur tout le Corps
&amp; Généralité du Pays deux charges bled annone , deux charges
avoine y &amp; dou^e écus par feu. Les Etats tenus à Aix en 1596 im­
pofent huit écus &amp; demi par feu fur tout le Corps &amp; Généralité
du P a y s , pour les charges du Pays. L ’Affemblée de 1797 impofe,
pour l ’entretien des militaires 8c pour le paiement des dettes du
Pays yfur tout le Corps &amp; Généralité du Pays ■ 8c ces impôts font
aflis fur les feux. Dans les Etats de 1598, on donne pouvoir à
la prochaine Affemblée d’impofer fur tout le Corps &amp; Généralité
du Pays, pour le paiement de cinq mille deux cent quarante-fept
écus dus à M, de Lefdiguieres * 8c les impofitions s’y font toutes

PART II
CHAP. XV,

�(z86)
Pays eft repréfentée par les feux. Le Tréforier du
PART. II.
Pays eft le Tréforier des feux ; les charges du Pays
CHAP. X V .
font les charges des feux ; &amp; toutes les fournies qui

les Syndics de la Noblefle pour l’intérêt des Fiefs ou des fonds

■ (&gt;87 )
.
la loi publique de l’impôt. Mais quand la poffeffiofl
remonte à tous les7tems poflibles , quand la préro- PART*11,
1
1
CHAP. XV.
gative fe lie avec l’ordre ou la nature des chofes ;
quand elle eft prononcée par les Loix conftitution*
nelles ; quand elle embralfe tous les tems connus ;
quand elle eft de plus prononcée, comme ici, par un
voeu délibéré dans l’Aflemblée de la Nation , cette
poflêffion ainfi renforcée fera-t-elle fans force ? Et
pourra-t-on férieufement en préfenter les réfultats ,
comme tenant aux loix de la prefcription ?
Il refte un dernier mot que plufieurs perfonnes
du troifieme Ordre invoquent. On eft à préfent à
portée de favoir que les motions faites par les ou­
vrages faits pour l’intérêt du troifieme Ordre , font
abbatues par tous les titres de notre Conftitutionî
On commence à dire , &amp; ce fera la derniere reffource du fyftême dont on vient de détruire les ba*
fes , que la Conftitution eft vicieufe , que rien ne
peut en fauver l’abus ôt qu’enfin les tems font
arrivés , où toute diftinftion entre les immeubles ,
doit être à jamais abolie.
Mais peut-on oftênfer ainfi le droit de propriété l
Que le troifieme Ordre attaque donc, s’il en a le
courage, la Conftitution provençale; qu’il ofe en

nobles.

demander la réformation, &amp; commencer par fouler

fe lèvent en Provence , font fupportées par les Com­
munautés, conformément au fouage général de la
Province. Ainfi *ce qu’on appelle le Pays de Pro­
vence , la partie impofable de ce P ays, eft la Gé­
néralité des feux compofant les terroirs des Com^
munautés.
Seroit-ce pour tendre un piege à la Noblefle,
qu’ on a parlé de prefcription ? Sans doute le cas
n’en eft pas fufceptible. On ne prefcrit pas contre

par feu. Les Etats de 1600 impotent, pour divers objets, fur tout
le Corps &amp; Généralité du Pays ; &amp; les levées délibérées y font
aflignées fur les feux. On rencontre uniformément les mêmes traits
dans tous les Etats &amp; Aflemblées poflérieures à l’époque de 1600.
Les Procureurs du Pays ne peuvent pas repréfenter les Fiefs.
Ils n’en exercent pas les droits. Quand les Cours locales défirent
que les Défenfeurs des Fiefs &amp; ceux des feux foyent entendus,
elles ordonnent que les Syndics de la Noblefle .&amp; les Procureurs
du Pays feront préalablement appelles &amp; entendus. On en trouve
une infinité d’exemples, tant anciens que modernes. Les Procu­
reurs du Pays font appellés dans ce cas pour l ’intérêt des feux;

�( 2B8 )
aux pieds les conditions effentielles de Funion de
PART. 11.
la Provence à la Couronne de France. Nous ne lui
CHAI». XVdirons pas que la prérogative des Fiefs tient aux
principes de la juftice \ qu’elle fe lie avec les ioix
facrées de la propriété ; que les feux fe font énor­
mément accrus par démembrement des Fiefs ; que
les rotures n’ont été concédées avec profufion, que
pour augmenter d’un côté la force des feux, &amp; ren­
dre de l’autre les droits des Fiefs toujours plus refpeûables ; que rien ne feroit conféquemment plus
abufif que le renverfement d’un ordre &amp;. d’un état
fur lefquels repofent les patrimoines de toutes les
familles nobles du Royaume.
Nous ne mefurerons pas même ici la force ac­
tuelle des feux , &amp; nous nous difpenferons d’obferver que les changemens dont on ofe entrevoir
la poffibilité , ne peuvent que produire une de ces
fecouffes violentes, q u i, par le renverfement des
droits conftitutionnels, ne peuvent qu’ébranler, &amp;
quelquefois renverfer les Empires.
Mais en nous rapprochant du troifieme Ordre luimême , nous dirons aux auteurs de cette étonnante
opinion : rentrez en vous-mêmes , &amp; contemplez les
fuites de l’opération que vous avez le courage de
méditer : voyez vos rentes établies fur les immeu­
bles

(2 8 9 )
blés vendus par vos peres ; le Cultivateur va vous
1 p a r i . ii.
d i r e l e fonds m’appartient; je l’arrofe dem afueurj Ch a p . x v
j ’en paye toutes les charges. C ’eft à vous à les
payer , puifque mon fonds produit pour vous. Il faut
au moins que vous en partagiez le fardeau propor­
tionnellement à ce que vous en retirez. Qu’aurez^
vous à répondre à cette prétention ? Vous direz :
le fonds appartenoit à mes peres ; ils ne l’ont donné
que fous la réferve des fruits portée par les titres , St
fous la condition que l’impôt feroit rejetté fur le relie
du produit. C ’efl ce que la Nobleffe dit au troifieme
Ordre , St elle le d it, non en force d’un contrat par­
ticulier, mais appuyée de toutes les Loix publiques
qui peuvent fervir à régler les bafes de l’importante
matière de l’impôt..
Nous leur dirons encore : Voyez ce qui fe paflé,
ce que vos peres ont établi dans les glandes Cités
de la Province , où tout eft pris fur le produit des
confommations. Les immeubles y jouiflent d’un droit
bien plus confidérable que celui des biens nobles.
Les domaines nobles fupportent les vingtièmes ,
l ’impôt fur les huiles , la conftruftion du Palais ,
St les frais de l’adminiftration des Fiefs. Les Nobles
11e réfident dans les villes principales, que pour en
partager les charges qu’ils fupportent avec excès., &amp;
O o

�(2 9 0 )
pour en affranchir les domaines. S’il étoit pofiible
. de toucher à la prérogative féodale , que deviendroit le régime de ces villes majeures dont les
Bourgeois attaquent les droits des Fiefs avec tant
d’injuftice ? Que deviendraient leurs territoires cul­
tivés 6c engraiffés par les deniers des N obles, qui
font les plus forts confommateurs ? Que deviendroient enfin les poffeffeurs de ces domaines plus
que nobles, qui'jouiffent pailiblement d’une liberté
contraire au régime national, tandis qu’ils attaquent
avec tout le fang-froid de l ’injuftice la plus réflé­
chie , des droits effentiellement liés à ce même ré­
gime , 6c qu’aucune puiffance ne peut détruire?
Nous leur dirons : Voyez dans toutes les parties
de l’Etat, ces établiffemens de toute efpece formés
par le malheur des tems, 6c qui ne font foncière­
ment que tout autant de levées faites fur les fujets.
Voyez tous les Offices qui ont été créés 6c levés
fur la foi d’une perpétuité promife par des Loix
qui ne font pas même nationales. Si les droits conftitutioimels des Fiefs pou voient être détruits, ne
faudroit-il pas avoir auparavant porté le fer 6c la
flamme fur ces établiflêmens précaires qui n’exiflent
que pour être à charge, foit au T réfor ro y a l, foit
à la Nation? Et quels défordres une pareille opé-

&gt; (* 9 0
ration n’entraîneroit-elle pas après elle ! S’il faut
refpeâer les propriétés , quoiqu’imparfaites 6c mo­
biles des titulaires , comme il n’efl: pas permis d’en
douter, comment fera-t-il poffible de toucher au
droit conftitutionnel, 6c par conféquent inaltérable
des Fiefs ?
Nous leur dirons enfin : Vous attaquez les Fiefs,
&amp; vous voulez donner le fimefte exemple d’attenter
au droit de propriété. Mais n’avez-vous pas à pré­
voir que cette partie de votre Ordre, qui n’a que
des bras, 6c point ou très-peu de terre , ne vdus en
demande le partage ? Si donc vous voulez conferver
votre propriété, refpeftez celle des autres. Ne vous
égarez pas avec ces prétendus réformateurs à qui
vous donnez le nom de Public! Ares, 6c qui ne font
que de dangereux novateurs. Soyez juftes, au moins
par intérêt pour vous-mêmes ; 6c confldérez que le
feu que vous voudriez allumer contre
F ie fs, ne
pourroit que s’étendre 6c dévorer de fuite vos pa­
trimoines.
J* #
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PART. II,
CHAT. XV.

�TROISIEME
' *

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PARTIE.

ôitu.&lt;-o |

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«. • .

L ê S autres prérogatives , &amp; notamment celles du
Clergé , touchent également à la Constitution, ainfi
que les reves , dont les Seigneurs font exempts.
On fe propofe d’en donner une notice rapide , à
raifon de la relation que ces objets peuvent avoir
avec les droits 8c la prérogative des Fiefs. On pré­
voit bien que le peu qu’on en dira, ne plaira pas
à tout le monde. Mais quand on écrit dans l’inten­
tion franche d’éclaircir la v é rité , il faut s’aban­
donner avec intrépidité, foit à la crainte , foit même
au dégoût des improbations.

CHAPITRE

PREMIER.

Confdérations fur le Clergé
L es biens du Clergé peuvent être divifés en trois
claffes : i°. les Fiefs ; 2°. les domaines non féo­
daux ; }°. les dîmes.
Ce que nous avons déjà dit fur les Fiefs en gé­
néral , s’applique tant aux Fiefs laïques , qu’à ceux

(2 9 3 )
que l’Eglife poffede ; 8c fi les propriétaires roturiers
des Fiefs 8c des fonds nobles , profitent de la pré- PART* 111
rogative féodale, qui efl autant prédiale que l’im­
p ô t, les Eccléfiafliques pofîêfTeurs des Fiefs, à rai­
fon de leurs titres, doivent en profiter aufîi.
Les biens non féodaux que l’Eglife poffede , doi­
vent être divifés en deux clafîês : les uns font pa­
trimoniaux 8c propres à chaque Eccléfiaflique , les
autres font attachés à des titres de bénéfice. Les
premiers font taillables par conflitution , puifqu’ils
n’appartiennent pas à l’Eglife , mais aux perfonnes,
qui 11e peuvent avoir aucune efpece d’immunité,
en matière d’impôt réel. Les autres appartiennent
à l’Eglife , 8c fe foufdivifent en biens de l’ancien
domaine, 8c en biens d’ancienne contribution , qui
font parvenus à l’Eglife après l’époque de 1471 ,
donnée par nos Loix , à l’effet de féparer 8c de fixer
les biens de l’ancien domaine de l’Eglife.
Le Clergé n’a donc à difputer que fur l’exemp­
tion des biens de cette derniere qualité. C ’efl là le
feul objet qui le concerne en particulier. Les dî­
mes ne font pas fufceptibles d’impôt réel.
Cette immunité des biens de l’ancien domaine efl
conflitutionnelle. Il ne paroît pas qu’on s’occupe
du foin de l’attaquer. Elle efl: en effet à l’abri de

�PART. III.
CHAT. I.

Traité inti­
tule , Droit
C o fri tut i f de

'Province ,

P»g 19-

( 294 )
toute atteinte. Ou a dit dans un des trois ouvrages
que nous avons ci-devant annoncés , qu’il ferait
knpoflible au Clergé d’afîigner une bafe à fon exemp­
tion. On avoit dit dans un autre Mémoire produit
dans d’autres rems par les Adminiftrateurs des Feux*
que le Clergé ne jouiflbit que d’une exemption de
pure tolérance, qu’on feroit cefler quand on voudroit.
Il y auroit de grands reproches à faire aux précédens Adminiftrateurs des feux , fi pouvant faire
cefler par des voies légales, une immunité d’ufurpation, ils ne l ’avoient pas fait. Mais l’exemption
étoit conftitutionnelle, 8c dès-lors on s’eft bien gardé
de l ’attaquer.
Anciennement la taille étoit mixte &amp; non réelle
en Provence. Chacun étoit cotifé dans fon domi­
cile , relativement à fes facultés impofables. Il fallut
des Statuts exprès, 8c le vœ u des E tats, pour
faire ordonner à nos anciens Souverains , que les
tailles feroient payées ,. non dans le lieu de l’habi­
tation du redevable , mais dans celui de l’afliette des
biens ; 8c ces Réglemens ne font devenus titres fiables
&amp; définitifs, que par l’Ordonnance des Commiffaires qui procédèrent à l’affouagement folemnel de
14 7 1.

( 29 S )
' Mais l ’impôt n’en demeura pas moins impôt mixte,
PART. III.
nonobftant ces Réglemens. Il n’en étoit pas moins CM A P. I.
établi fur les têtes , en confidération des patrimoines
impofables ; 8c quoiqu’il fût en quelque maniéré perfonnel, il avoit néanmoins un caraéfere prépondé­
rant de réalité, puifqu’il étoit aflis fur les perfonnes
pro rebus. De là , les Seigneurs jouifloient de l ’e­
xemption , d’abord pour tous les biens de leurs Fiefs ,
8c enfuite pour tous les biens nobles , ou affranchis
par compenfation. De l à , les Eccléfiaftiques n’é' toient point impofés pour leurs biens. De là , les
Marchands étoient impofés par des Statuts exprès
pour leurs capitaux. De là , vient que M. de Cia- Part. 1&gt;_cauf.
piers attefte que de fon tems , les tailles formulent
encore un impôt mixte, établi fur les perfonnes pro
rébus. Elles l’étoient encore à plus forte raifon en
1471 , puifque les Commiflaires-Affouageurs les énon­
cent comme impofées fur les perfonnes, à raifon des
pofleflîons , quod ab indè in antea unuf'qnifque contri­
buât pro quibufeumque bonis taillabilibus pro modo
facultatum.
Dans le principe, les Eccléfiaftiques prétendoient
pofleder avec immunité, 8c fans diftiftinâion des
biens; &amp; fuivant Antiboul, Jurifconfulte Provençal,
cette franchife ne leur étoit pas conteftée, même pour

«fr

�!
(2 9 6 )
leurs biens patrimoniaux, pourvu qu’ils ne les eufPart . iii.
fent pas fait mettre fur leur tête par dol 8t fraude.
CHÀP. I.
Dans la fuite , les Etats demandèrent, à diverfes
reprifes, que les biens patrimoniaux des gens d’Eglife
fuflent déclarés contribuables. Ces demandes fuppofoient l’exemption des biens appartenans à l’Eglife.
Telle eft la conféquence à tirer des fuppliques nom*
breufes préfentées par tous les Etats jufqu’à l’épo- que de 1471.
Il ne faut pas prendre ici pour réglé, ni ce qui
fe pafla en 1 3 7 4 , ni les contributions volontaires
faites par tous les Ordres dans le tems de la révolte
du Vicomte de Turenne. Les Seigneurs firent alors
des contributions volontaires , 5t le Clergé en offrit
aufïi de la même efpece ; le tout fans tirer à con­
féquence, 5c pour cette fois tant feulement, comme
en 1 3 7 4 . L ’impôt général s’y trouve délibéré libre­
ment 5c volontairement, attendu les circonftances,
p o u r cette f o i s . En 1 5 9 3 , les Etats tenus à Marfeille,
en comprenant le Clergé dans la contribution, dé­
clarent qu’ils n’entendent préjudicier à fes exemp­
tions &gt; im m unités y fr a n c h i f es &amp; p r iv ilè g e s . Le Clergé
de Provence avoit donc des privilèges fur l’objet
des contributions. Quels étoient ces privilèges ?
Ceux de l’E g life , dont les biens n’étoient point
affouagés,.

C z 97 )
affouagés, &amp; ne dévoient pas l’être (1). Aufîi dans ■ — ' ' ■ ■
toute, la fuite des Etats rpoftérieurs à la révolte du PA
i*'T‘ ni&lt;
CHAP. I.
(1) L ’Auteur du Droit conftitutif de Provence, pag. 41 , cite
donc mal-à-propos les Etats de 1393 St 1396- A la pag. 4 2 ,
il rapporte la doélrine de M. de Clapiers, qui fixe norre Conftitution, cauf. 2 4, queff. 1 , n*. 2 , en conformité du Statut qu’il
rapporte. 11 y eft dit : quod Clerici debeant contribuere pro bonis
temporalibus in talhiis &amp; fubfidiis Regis &amp; oneribus Provinciœ y
s a l v a

i m m u n i t a t e

p r o

b o n i s

E

c c l e s i æ

.

Voilà donc notre

Conftitution bien établie, &amp; l’immunité de l’ancien domaine de
l’Eglife bien développée, tant pour les deniers du Roi que pour
ceux du P ays, in talliis &amp; fubfidiis Regis &amp; oneribus Provinciœ•
Mais on ne fait pas pourquoi ce même Auteur du Droit conf­
titutif n’a pas parlé des Etats pofférieurs à la révolte du Vicomte
de Turenne. Il y auroit vu qu’en 1399 les Etats demandoient la
contribution des Eccléfiaftiques aux charges, pour la nécefîité occurente, quant à leurs héritages St biens patrimoniaux. L ’immu­
nité des biens formant le patrimoine de l’Eglife, étoit donc alors
reconnue par les Etats,.qui ne demandoient la contribution que
des biens patrimoniaux St propres aux Eccléfiaftiques, encore ne
la demandoient-ils qu’attendu la mifere St la nécefîité du Pays.
Dans des Etats antérieurs, &amp; en 1396, on avoit délibéré que les
Eccléfiaftiques contribueroient pour leurs biens patrimoniaux St
Chapellenies. La réponfe fut, placet Domino de bonis temporalibus
&amp; patrimonialibus quod contribuant ficut Laïci. En 1420, les Etats
demandent que les Prélats St Eccléfiaftiques contribuent pour leurs
biens patrimoniaux ou pour leurs biens Eccléfiaftiques d’ancienne

p

\
/

s o l u m

r

�( i 98&gt;
Vicomte de Tufenne, la Nation fe borne-t-elle à
demander la contribution des Eccléfiaftiques, quant

contribution. Le Prince répond : placet quod contribuant juxtà formam juris. En 1 432, 1434 &amp; 1 437 , même demande de la part
des Etats pour les biens que les Eccléfiafiiques poffedent non
amortis &amp;

d’ancienne contribution 3 réponfe du Souverain con­

forme à la demande des Etats. Le Clergé n’y confent pas. Même
demande par les Etats de 1440 pour les biens patrimoniaux &amp;
taillables des Eccléfiafiiques. Le Roi l’accorde de même. Dans ces
Etats, on trouve la confirmation des privilèges , Statuts, franchifes,
us &amp;

coutumes accordés, tant aux Seigneurs Eccléfiafiiques &amp;

Nobles, qu’aux Communautés &amp; Particuliers du Pays. En 1441,
même demande pour les biens patrimoniaux &amp; tous autres tail­

( z9 9 )
à leurs biens patrimoniaux. Les réponfes du Sou- rr.yj
• t
r r
PART. Il]
verain fur ces fupplications graduelles, font d’abord CHA1&gt;* Jt
qu’il confent à cette contribution, fi elle efl: de
droit ou d’ufage 3 &amp; finalement les Etats viennent fi
fou vent à la charge, que cette contribution eft or­
donnée par le Souverain pour les biens patrimo­
niaux 5c propres aux Eccléfiafiiques.
De là ne fau t-il pas conclure que les biens du
patrimoine de l’Eglife , étoient conftitutionnellement
exempts de toute contribution ? Ils furent déclarés
tels par le vœu des CommifTaires en 1471. Ce droit
étoit acquis 5c bien afiis, lors de l’union de la Pro­
vence à la Couronne. L ’exemption du Clergé efi:

lables. Réponfe du Roi René: placct, fi confuetum fit folvere pro
dictis bonis, vel f i talia antequam pervenijfent ad inanus

Eccle-

fiafticorum tali fuiffent oneri fcripta vel affecta. En 1471 , les

cipe ni dans le contrat de 1 580, ni dans- les Déclarations de

CommifTaires terminent cette grande quefiion, en limitant la pré­

1725 &amp; 1751. Les bafes en font dans les Loix, titres &amp; coutumes

rogative de l’Eglife à tous les biens qu’elle avoit précédemment

qui forment la Confiitution de Provence. Elles font de plus ren­

acquis. Après ce titre, il n’exifte plus aucune difficulté là-deflus.

forcées par le fameux Arrêt de 1556, qui expliquant &amp; appli­

Le Roi René, dans les Etats de 1472, confirme tous les Statuts,

quant tous les titres de la Confiitution, quant à Ce, déclare nobles

libertés &amp; franchifes, tant eccléfiafiiques que temporelles, &amp; Charles

eu exempts tous les biens que TEglife pofiedoit lors de l’affoua-

d’Anjou en fait de même en 1480; les immunités des biens de

gement de 1471. Aufii tous nos Auteurs, Duperier, Mourgues,

l ’ancien domaine de l’Eglife font de plus reconnues &amp; confirmées

D ecorm is, &amp; M. de Julien, Ex-AlTeffeurs, &amp; certainement très-

par les Lettres patentes de 1482, par la Délibération des Etats

inftruits des maximes du Pays, &amp; des droits des Ordres compo-

de la même année, &amp; par les lettres d’incorporation données par

fant la Nation Provençale, ont-ils regardé l’immunité des biens

Charles V III, Roi de

de l’ancien domaine de l’Eglife, comme tenant à une vérité de

C lergé, quant

France, en i486. A infî, la franchife du
aux biens de fon ancien domaine, n’a fon prin-

Confiitution.

ppij

�C *0.0 )
x "—Lt, donc conftitutionnelle. Elle dérive des principes an«
Pchat m' t^ uès ^ur lcfquels la Conftitution s’eft formée. Elle
eft appuyée fur le voeu des Etats , fur les Ordon»
nances de, nos anciens Souverains, fur celle des
Commiffaires-Affouageurs , 6c fur les maximes tuté­
laires qui préfiderent à l’union du Pays de Provence
à la Couronne, puifqu’à cette époque les Trois-Etats
ftipulerent la confervation des droits refpeftifs, tant
de la Nation en général , que de chaque Ordre en
particulier.
Suivant le principe primitif, tous les biens de
l ’Eglife étoient immunes. A préfent l ’immunité fe
trouve limitée aux biens de l ’Eglife , formant fon
ancien patrimoine , c’eft-à-dire , aux biens poflédés
par l ’Eglife depuis l’époque de 1471. Ces biens n’ont
jamais été compris, ni dans l’affouagement fait alors,
ni dans aucun autre. Cette époque de 1471 eft de­
venue pour l’immunité eccléfiaftique, ce qu’eft l’é­
poque de 1556 pour la prérogative féodale. Tout
ce qui eft entré dans les dotations des bénéfices de­
puis l’époque de 1 4 7 1, a refté dans la mafié des
feux. Telle eft la difpofition des Arrêts, tant géné­
raux que particuliers, qui ont été rendus fur cette
matière 3 $c ces Arrêts, ces Réglemens établirent
u n e m a x im e d ’ a u ta n t p lu s r e f p e ê t a b l e , q u ’ e lle n ’ eft
✓

^

(joi)
que la conféquence 6c l’application du vœu de nos ———Etats , confirmé par nos anciens Souverains , 8c for*IL
niant à ce titre une portion des Statuts du Pays.
Et lors même que les biens de l’ancien domaine
ont été aliénés pour caufe de fubvention , l’immu­
nité a pafté aux premiers acquéreurs. Elle ne fe perd
que par le tranfport du fonds , en faveur du fécond
acquéreur non privilégié. Voilà nos réglés fur cette
franchife , qu’on n’a pas encore attaquée dire&amp;ement , 6c qu’011 menace néanmoins d’attaquer un
jour (1 ).
Il exifte encore d’autres exemptions qui remontent
également aux principes de notre Conftitution. Telle
eft celle des Palais épifcopaux , qui font exempts
des tailles , 6c déclarés tels par le vœu de tous nos
Jurifconfultes 6c de tous les Arrêts. Telle eft celle ton^ riArl
de la Magiftrature , bornée par les Tranfaftions &amp; io“^IICt,T*
Arrêts , à un certain nombre d’Ofticiers de l’une 8c
de l’autre des deux Cours Souveraines du Pays (2).
Tout cela paroît, au premier coup d’œ il, étranger

(1 ) V oyez Mourgues, pag. 329, &amp; le nouveau Commentaire
du Statut, tora. 2 , pag. 49 &amp; fuivantes.
(2) Le même, pag. 330, &amp; le nouveau Commentateur de nos
Statuts, tom, 2 , pag, 275,

�( 502)
èlèik' ■ .■!% à notre difcuffion. Il étoit pourtant néce flaire d’en
'ÏL parler, parce qu’il falloit mettre tout lefteur, ja­
loux de s’inftruire , &amp; de former un vœu de jus­
tice fur l’objet des contributions , à portée de connoitre l’enfemble de notre Conftitution &amp; de nos
réglés fur cette matière.
D ’ailleurs il fe préfente là-defîus deux réflexions:
i° . ces franchifes tombent fur la taille. Elles embraflent conféquemment toutes les levées qui fe font
en Provence, tant pour les deniers du Roi, que
pour ceux du Pays. Ce principe local eft encore
confacré par les Arrêts. La franchife des tailles
comprend t out , c’e f t - à - d i r e , tous les im-pôts,
tous les abonnemens , toutes les dépenfes de la
communion. Les Arrêts rendus à la requête du
troifieme Ordre ou de fes Repréfentans , n’en ont
excepté que les Vingtièmes. L ’Adminiftration des
feux a écrit dans un tems aux Communautés, des
lettres , portant que la franchife des tailles , quant
aux biens acquis en département avec l’expreiTion
de cette immunité, ne comprenoit pas les Vingtiè­
mes. Elle a donc décidé qu’elle comprenoit toutes
les autres charges , fans exception. Deux Arrêts l’ont
jugé de même ( i ) , en déclarant que la franchife
( i ) Arrêt en 1 7 66, en faveur du Baron d’O ppede, contre la

Cî ° î )
tenant, ces biens dévoient payer les Vingtièmes à
la caille des feux. Et fi , du propre aveu du troi­
fieme Ordre &amp; de fes Adminiftrateurs, la franchife
des tailles, ftipulée en département, tenant à des
titres privés &amp; particuliers , emporte exemption de
toutes contributions , à j ’exception de celle des Ving­
tièmes ; fi les Arrêts l’ont ainfi jugé , dans ce cas,
du propre aveu des Adminillrateurs des feux, com­
ment ne donnera-t-on pas le même effet aux préro*gatives qui dérivent de la Conftitution ou des Loix
générales , antiques 6t publiques du Pays ? Cela
prouve toujours mieux ce que nous avons dit fur la
communion des fe u x , deftinés à fupporter toutes
les levées territoriales, quel que puifle en être
l’objet.
La fécondé de nos réflexions fe tire de ce qu’on
11’attaque , ni les immunités du Clergé , ni celles de
la Magiftrature. Seroit-ce parce que on fe dit inté­
rieurement que la deftruâion de la prérogative féo-

Communauté de Varages, au rapport de M. de Duranti La
Calade.
Autre Arrêt du 9 Juillet 1 7 7 9, au rapport de M. de Gaflaud,
en faveur de la Dame du Puget, contre les lieurs Confuls &amp; Com­
munauté dudit Lieu.

PART. III.
CH AP. I.

�(î° 4)
■ i. ■ ■ ■
dale entraîneroit la chute de toutes les autres ? ConPAR.T. iii. tentons_nous de dire qu’ elles font toutes refpefta-

blés 5 que celle des Fiefs, eft la plus inviolable de
toutes, puifqu’elle eft la plus ancienne , la mieux
établie , la mieux reconnue , 8c qu’elle tient autant
8c mieux que toute autre au* droit inébranlable de
propriété patrimoniale.

C H A P I T R E

II.

Des Reves.
L es reves qui fe lèvent fur les entrées , confommations &amp; ifîues, forment-elles un impôt réel?
Les Adminiftrateurs des feux l’ont foutenu de même
dans le grand procès qu’ils ont gagné contre l’Ordre
de Malte. Peut-être cette Adminiftration , en met­
tant au jour cette erreur, avoit-elle des vues ulté­
rieures. Peut-être vouloit-elle établir des bafes pour
contefter un jour l ’exemption conftitutionnelle des
Seigneurs.

(? °5)
immeubles. Les droits pris fur les meubles, marchandifes 5c fruits , indépendamment du fol qui les PART' ur
Cil AP. II.
a produits , ne peuvent donc être que perfonnels ,
puifqu’ils ne font pas dus ratione foli. L ’impôt eft
r é e l, quand il eft pris fur les fruits 8c la produc­
tion des fonds impofables. Alors l’impôt eft d û,
fuivant que le fonds eft ou non taillable ; il eft dû
proportionnellement à la production ou à la valeur
cadaftrale des fonds ( i ). L ’impôt, dans ce cas,
n’eft rien de plus que la taille, qui fe leve fur les
fruits en nature , au lieu de fe lever fur les fruits
convertis en argent.
Mais quand il s’agit des droits d’entrée, d’ifliie 8c
de confommation, tout eft indépendant du fonds pro­
ductif des fruits. Tout eft relatif à la perfoime qui
confomme 8c qui paye. L ’impôt eft , de fa nature ,

( i ) Chaffanéefur la coutume du Duché de Bourgogne, tit. des
Juftices, §. 4 , n°. 23; Philip!, prifc, nojlror.que muner fumm. n°.
1.0, &amp; M. de Clapiers en l'endroit ci-devant cité, établiffent la
différence de l’impôt réel à l’impôt perfonnel, du tribut qui fe

Quoi qu’il en fo it, l’impôt établi fur la confom*
mation des perfonnes , ne peut être que perfonnel

leve fur les fonds, &amp; les reves ou gabelles qui fe lèvent fur les

par fa nature 8c fon affiette. On ne peut connoître

fonnelles, comme l’obferve Bertrand, tom. 3 , part. 5 , conf. 150,,

d’autre impôt ré e l, que celui qui fe leve fur les
,
immeubles.

U0* 5-, &amp; tom. 4 , conf. 30.

meubles, du tribut qui eft prédial, &amp; des gabelles qui font per-

Qq

�( J°&lt;0
perfonnel. Le citoyen ifolé , poflelTeur du patrilI* moine le plus opulent, ne paye que pour lui. Le
pere de famille chargé d’enfans, paye pour toutes
les bouches qui font à fa charge. Un impôt de cette
efpece , aflis fur les meubles , marchandifes &amp; den­
rées qui pafîént, peut-il ne pas être perfonnel ?
De là tous les Auteurs ont diftingué, entre le
tribut qui eft la charge des fonds, &amp; qui eft réel,
foit qu’on le paye en argent, ou en fruits produits
par les fonds taillables, 8t les Gabelles, qui tom­
bent fur les confommations ou les entrées, vecligalia ( i ) . Il n’en eft aucun qui n’ait dit que les

.
'
C 9°7 )
impôts de la derniere claflê font vraiment *perfonnels.
•
Que 11’a-t-on pas imaginé , pour préfenter les nnque perfonnelles, verè &amp; propriè perfonales ; &amp; les habitans d’Aix
eux-mêmes dans le fameux aefe de 1399 fe firent accorder divers
privilèges d’exemption, fuper veciigalibus $ privilèges dont ils jouifi
fent encore, 5c dont ils ne pourroient pas jouir,

fi

les charges

de cette nature étoient réelles Ces réflexions répondent à ce qu’a
dit l ’Auteur du nouveau Commentaire fur les Statuts, tom. 2, pag.
348, en atteftant que les reves &amp; importions fur les fruits, den­
rées &amp; marchandifes font réelles &amp; de même nature que la taille.
Le mot eft vra i, quant à ce qui regarde les impofitions fur les
fruits de produélion. Cet impôt n’eft pas fupplétif, mais bien
repréfentatif de la taille, &amp; fe paye ou non, fuivant que le fonds
eft exempt ou taillable. C ’eft proprement la taille ou l’impôt réel

( i ) Les reves font ce que les Auteurs appellent vecligalia, ga­

pris fur les fonds. Mais les droits établis par les Communautés fur

belles. On n’a qu’à voir tous ceux qui traitent de l ’impôt fur les

les fruits d’entrée, de confommation ou de fortie, n’ont aucune

confommations. Tous établififentpour principe que cet impôt eft per­

efpece de réalité ni d ’affife immobiliaire. Ils font levés fur les

fonnel, quœ imponuntur Juper veciigalibus verè &amp; propriè funt per•

denrées d ’entrée, vente, confommation ou fortie, abftraéhon faite

fondes. D e Luca , de regdib. , difc. 5 2 , n°. 6 , 12 &amp; 54, &amp; difc.

du fonds qui les a produits ; &amp; le même Auteur l’a bien dit tout

189 ; Chafianée , dans fon Commentaire fur les coutumes du Duché

de fuite, en obfervant-que ce neft point le champ qui paye les

de Bourgogne, tit. des Juftices , au §. 4 , n°. 16 5c 28 ; Riccius,

reves, mais la denrée que l'on vend ou que l'on confomme, qui

dans fa pratique univerfelle des queftions de droit, tQm. 2, réfol.

entre dans un lieu ou qui en fort. C ’eft de ce dernier trait qu’il

129, attellent également les mêmes principes. On les retrouve,

fait fortir la conféquence, que nul ne peut s'en prétendre exempt.

ainfi que les réglés fondamentales de l’exemption des Seigneurs,

Mais il falloit prouver que les reves font réelles, 5c c’eft ce que

dans Novarrus de gravam. vaffal., gravam. 1 7 6 5c fuiv. Difons
en un mot qu’aucun Auteur n ’a oie dire que les reves, vecligdia gabelles, font munera realia.
dit

au

Tous, fans exception, ent

contraire que ces charges netoierit &amp;

ne pou voient être

l’Auteur n’a pas fait; c ’eft même ce qu’il ne pouvoit pas faire,
parce qu’on ne prouve pas l’impoflible : o r , il n ’eft pas dans
l’ordre des poftibles de convertir en impôt réel ce qui eft indé­
pendant de tout fonds quelconque, 5c ce qui d ’autre part ne
frappe que fur les perfonnes.

Q q ij

HAD T

ITT

CHA P. U .

�0 8 )
pots de cette derniere efpece, comme réels? Il faut
ici tout expofer , pour mettre le lefteur en état de
juger. Les Adminiftrateurs des feux , battus par les
réglés &amp; les principes , fe font épuifés en fubtilités. i° . Ont-ils dit, les reves font établies fur les
chofes , fuper rebus ; elles font donc réelles : 2°. les
reves font fubrogées aux tailles , elles* font établies
pour foulager les fonds ; elles font donc réelles :
3°. les reves font réelles encore parmi nous, parce
que la Provence eft un pays d’abonnement. Telles
font les raifons qu’on a données en Provence, &amp;
qu’on reproduit au Confeil , où l’on ajoute encore
que les reves doivent être réputées réelles par l’o­
pinion locale.
Il n’y a dans tout cela rien de v ra i, rien d’exaft,
rien de plaufible , rien qui puiffe tirer l’impôt dont
il s’a g it, de la claffe des impôts perfonnels. Les
Communautés lèvent les reves pour foulager les
fonds ; mais c’eft toujours un impôt perfonnel qui
diminue le fardeau de l’impôt réel. Sans doute les
reves fe lèvent fur les chofes, mais c’eft fur les
chofes mobiles ; &amp; tout impôt qui ne fe prend que
fur les meubles , ne peut jamais être réel. Qu’im­
porte que la Provence foit un pays d’abonnement?
En eft-il moins vrai que quand les Communautés

(3 0 9 )
ufent du droit qu’elles ont de lever des reves , elles
ne font qu’établir un impôt qui touche fur les perfonnes, &amp; qui n’affeâe pas les fonds ? Et qu’a-t-on
voulu dire, en parlant de l’opinion locale ? Les
expreiïions de quelques Adminiftrateurs des feux,
infpirés par le projet de détruire les exemptions ,
pourroient-elles former ce qu’on appelle une opiniôn locale , c’eft-à-dire , l’opinion univerfelle , &amp;
qui tient lieu de principe ? Et cette opinion ellemême , pourroit-elle détruire ce qui eft établi, tant
par la Conftitution, que par l’ordre &amp; la nature des
chofes ?
O r , il exifte là-deiïùs un premier principe en
faveur des Seigneurs, un principe étouffé dans tous
les ouvrages qui avoient été faits fur les imposi­
tions de Provence. Les Seigneurs font exempts dans
leurs Fiefs des reves établies par leurs Communau­
tés , non pojfunt ab univerjïtate colleclari ) c’eft le mot
de M. de Clapiers, 6c le germe de ce mot eft dans
nos Statuts. Les Etats de 1437, après avoir déli­
béré les dons &amp;C impôts, demandent la permiftion
en faveur des Communautés du Pays d’établir des
reves , per fuportar plus laugiéramen lou doun fubredich , &amp; murés carts, aldich pais aucurrans e occurredouns. Ils la demandent, en reconnoiftant que les

�I

( î 10)
■
■ Seigneurs ne doivent pas y être fournis dans leurs
P/iRT. m. c ommunautés y fenfa prejudici ciels Senhors que auren Senhorié au clrech d'encan en tais luechs &gt; &amp; aiffo
Je entenda que Je refervoun los Senhors que aurien
Senhoriès en tais luechs &gt; lofquals non Joun reflrechs
a pagar las dichas revas. On trouve la même reconnoiflànce du privilège feigneurial dans la fupplique
préfentée par les Etats convoqués en 1447. N°us
rapportons ces deux titres , en les joignant enfemble , parce qu’ils nous fournirent l’occafion d’obferver que la mention du droit feigneurial qui s’y
trouve bien formelle , 8c dans les termes qu’on vient
de rapporter, a été fupprimée dans l ’ouvrage de
Mourgues 8c fucceflivement dans tous les autres qui
ont été faits fur les Statuts ; de maniéré que perfonne ,. jufqu’à nos jours, n’avoit pu remonter aux
fources du principe; &amp; le dernier de ces deux Statuts,
établit en maxime 8c en termes exprès , que non fi
revoun los Senhors que aurien Senhorié en tais luechs.
Non feulement les Etats avoient reconnu le droit
feigneurial, mais le Prince le réfervoit 7 quand les
Etats n’en faifoient pas eux-mêmes la réferve. Ainfi
la permiffion d’établir des reves , ayant été demandée
par les Etats tenus en 1440 , le Souverain ne l'ac­
corde que in quantum Curia tangitur &amp; citrà privile

O 11)
gium Prœlatorum , Baronum &amp; Nobilium. En 1442 ,
les Etats l’avoient reconnu de même. Ils délibérè­
rent des dons gratuits , foit en faveur du Roi René,
foit en faveur du Duc de Calabre 8c de fon époufe,
&amp; même du grand Sénéchal. Ils demandèrent qu’il
leur fût permis d’établir des reves , fans préjudice
du droit des Seigneurs , qui n’y pouvoient être fou­
rnis. Le même aveu fut fait par les Etats tenus en
1469; &amp; ceux de 1631, en délibérant de demander
au Roi la confirmation du Statut de 1410 , dont
nous aurons occafion de parler , réferverent le droit
des Seigneurs &amp; des perj’onnes exemptes. Rien n’efl
donc plus authentique , rien n’efi: mieux établi que
la franchife des Seigneurs, en matière de reves impofées par leurs Communautés.
Tous ces titres étoient ignorés, ôt tout ce qu’on
en favoit, c’efi: que les Seigneurs de Vence avoient
été déclarés exempts par deux Arrêts rendus en 1662.
Plus d’un fiecle après cette époque, ils voulurent
faire ufage de leur exemption. La Communauté de
Vence prétendit que li les Seigneurs vouloient ne
pas contribuer aux reves, ils ne dévoient pas par­
ticiper à leur bénéfice, 5c qu’en conféq.uence ils dé­
voient être cotifés fur les biens roturiers, tout comme
fi les reves .n’exifioient pas. Cela fut ainfi dit par

�\

C î 12)
= l’Arrêt, attendu que les Seigneurs de Vence y couPART. III
fentirent.
CHAP. II.
Mais ce confentement n’étoit pas néceffaire. Les
forains ne contribuent pas aux reves. Seroit-on en
droit par cette circonftance d’augmenter leurs tailles?
L ’Adminiftration des feux a conftamment foutenu
la négative ; 8c le vrai principe de là matière eft,
qu’étant libre à la Communauté de prendre tout
l ’impôt fur les tailles, ou de le divifer de maniéré
qu’une partie en foit prife fur les confommations
en foulageant les fonds, ceux qui payent plus ou
moins fur les confommations, ou qui ne payent rien
du tout à cet égard, ne doivent pas par cette raifon
payer fur leurs fonds une plus forte taille que les
autres propriétaires du terroir. Ainfi , lorfque le Sei­
gneur ufe de fon. exemption conftitutionnelle fur les
reves, la taille de' fes fonds roturiers ne doit pas
en être augmentée. Le droit feigneurial feroit indi­
rectement anéanti, fi les Seigneurs étoient furchargés
dans leurs fonds roturiers , quand ils ufent de leur
exemption' fur l’impôt perfonnel de la reve. L ’ufage
eft contraire à la prétention élevée dans le tems
par la Communauté de V ence, 8c légèrement confentie par les Seigneurs de cette V ille. Les Evêques,
tes Gommandans &amp; autres x font exempts des reves.

Le*

*

O 1*)
Les Chapitres, les Curés 6c le Clergé paroilîîal pro­
PART.
fitent de cette exemption fur le piquet, qui n’eft ÇU AP.
rien de plus qu’une reve fur les farines de confommation. On n’a jamais ofé dire que cés exempts duf
fent être cottifés, quant à leurs biens roturiers, féparément, 8c comme fi les reves n’exiftoient pas.
Par quel principe pourroit-on le dire aux Seigneurs?
Seroit-ce parce que leur immunité , quant à cet
objet, efi la plus conforme aux principes, ainfi qu’aux
textes multipliés de notre Conftitution ? Ainfi, les
Seigneurs fo n t, d’une part, exempts des r e v e s ; 8c
de l’autre , les Communautés , quand ils ufent de leur
exemption , n’ont pas le droit de les impofer fur leurs
biens roturiers , comme fi les reves n’exifioient pas.
Les Communautés peuvent tout p r e n d r e fur les
fonds , 8c n’affeoir aucun impôt fur les confomma­
tions. Dans ce cas les Seigneurs n’ont rien à dire.
Ils payent fur leurs biens roturiers les deniers du
Roi 8c du Pays , cemme tous les autres poïfédansbiens dans le terroir. Mais fi les Communautés établifient des reves pour le foulagement des fonds ;
les Seigneurs, qui, quant à leurs biens roturiers,
font membres de la Cité , doivent profiter' du
foulagement que l’établiflement des reves procure
aux fonds du terroir 3 8c s’il en étoit autrement ,
Rr
4

III.
II.

�(314)
le privilège feigneurial feroit ou éteint ou dénaturé#
* Ce privilège 11e confifte pas en une fimple option fur
le choix de l ’impofition , ou fur la maniéré d’y con­
tribuer , mais à ne pas'contribuer du tout, foit di­
rectement , foit indirectement à l’impôt qu’il piait
aux Communautés d’établir fur les confommations;
&amp; certainement il n’entrera dans l’efprit de perfonne que les Seigneurs ne doivent pas avoir dans
leurs Communautés, les mêmes droits que les forains.
Ajoutons que le droit des Seigneurs étoit telle­
ment reconnu fur cet objet, que les Etats de 1437
demandant pour les Communautés la permiflion d’éta­
blir des reves, demandent aufli celle de les vendre
à l’encan public, fans être fournis au droit d’inquant
envers les Cours , fans préjudice des Seigneurs qui
auroient de pareils droits dans leurs F iefs, &amp; qui ne
pourroient être fournis à j payer les reves. Ces mots
portés dans la fupplication des Etats , ne préfententils pas un monument bien frappant &amp; bien refpectable, foit de l ’immunité des Seigneurs dans leurs
Fiefs, foit de la nécefîité de les maintenir dans la
pofTeflion de tous les autres droits, quand ils jouif*
fent de l’immunité?

(31$)
~

'

PART. III.
ciiAr.

C H A P I T R E

III.

Continuation du même fu je t , &amp; de Vexemption
prétendue par VOrdre de Malte.
O n avoit dit au nom de l’Adminiflration des feux,
dans le procès contre l’Ordre de Malte , que le droit
qu’ont les Communautés de Provence d’établir des
reves , étoit co-éternel. Ce droit feroit certainement
bien refpeCtable dans cette hypothefe. Il feroit conftitutionnel à toute forte de titres.
Mais la Conftitution nous dit le contraire. Dans
tous les tems, jufqu’en 1 41 0, quand le Pays délibéroit des dons ou des impôts, les Etacs ne manquoient jamais de demander au Souverain la permiflion d’en prendre une partie fur les confommations , pour que les fonds puflent plus aifément fupporter le reftant. Les reves étoient, comme on voit,
impofition de fublide, &amp;: de plus une impofition
dont rétabliüèment étoit fubordonné à la permillion
du Souverain , &amp; tellement fubordonné à cette permiffion , que quelquefois le Prince le refufôit , &amp;
plus fouvent encore il le limitoit, foit en le fixant
à la levée des impôts délibérés, foit en limitant les
R r ij

�(316)
! tems pendant lefquels cette permifïion devoit avoir
lieu , foit en difant qu’en conformité du d roit, l’im­
III.
pôt ne feroit levé que fur les habitans &amp; non fur
les étrangers.
En vain a-t-on voulu foutenir le contraire , fur la
foi des Délibérations prifes par les Etats en 13 9 5 ,
&amp; dans les années fuivantes , c’eft-à-dire, dans le
tems de la révolte du Vicomte de Turenne. Mais
pourquoi n’a-t-on pas voulu fentir la différence qui
fe trouve entre l’impôt délibéré par le Corps entier
de la N ation, St les droits établis individuellement
par chaque V ille ou Communauté ? La Nation peut
s’impofer dans fa totalité, ainfi 8t dans telle forme

PART. III
CHAP-

qu’elle trouve bon de délibérer dans le concours de
tous les Ordres. Les Communautés auroient - elles~
cette puiflance ?
Elles ne l’avoient, ni par le d ro it, ni par la
poffeflion. Tous les Auteurs établiffent cette grande
regle , que les Communautés qui n’ont pas le pou­
voir fuprême, &amp; quœ recognofcunt Jîiperiorem , ne
peuvent pas établir des levées fur les entrées St confommations, fine licentia Principis. On n’a qu’à voir
ce qu’en difent Riccius dans fes Colleftions, Colleft.
90 0 , Novarrus, de gravamin. vajJaL gravam. 335,
1 &amp; feq* Bertachinus, de Gabcll, in princip. ; Pe-

(3 17)
trus de U baldis, de Collecl. n°. 3 ; le Cardinal de —i : — :
L u ca, tit. de Régal, difc. 44 , n. 1 8c feq. Gabellœ
^
funt de regalibus, ideoque neque per Communitates
fn e Principis licentia imponipojjlint. L ’on peut ajouter
à ces D octrines, celle de Barbatus, de divif. frucl.
part. 1 , chap. 8 , n°. 9 , St de tous les autres, fans
exception , qui ont écrit fur cette matière.
Les reves nous viennent d’Italie, &amp; avec elles;
tous les principes qui les gouvernent. Telle eft en­
core la maxime générale de France. Les Ordonnances
du Royaume , rapportées par Philipi, Arrêts de cü/iJéquence, Arrêt 9 4 , établiffent le même principe,
ainfi que tous les Auteurs François, fans excep­
tion.
On a cité avec autant d’imprudence que de lé­
gèreté , la L o i 10 , Cod. de Vectigal. &amp; Commijf
pour en induire que, de droit commun , les Com­
munautés avoient le droit d’établir des reves. Mais
l’Auteur du Droit conftitutif convient avec raifon Pag. i9.
que ce n’eft pas dans ce texte qu’il faut puifer les
vrais principes du droit des Communautés fur cette
matière. Cette bafe feroit tout à la fois illégale 8t
dangereufe, par les raifons qu’il en donne. Il ne
faut que lire le texte , 8t le rapprocher des prin­
cipes , pour fe convaincre que les Communautés ne

�PART. III.
CHAP. n i .

M. de Tournefort dans
Con Recueil.

( ?l8 )
peuvent prendre là - deffus des délibérations, qu’à
l’effet de lier les citoyens membres de ces mêmes
Communautés , f i b i , dit la Loi. Les forains 8c les
exempts ne peuvent être compris dans ces levées.
Un Magiftrat de la Cour des Aides , dont les ré­
flexions font connues de tout le monde , a dit que
les reves &amp; autres impo/itions fur les denrées y fur les
perfonnes par capâge, n'avoient été introduites que pour
rendre moins onèreufes les impojitions qui dévoient
porter Jur les fonds , qui dans les premières &amp; vérita­
bles Conjlitutions de cette Province , étoient les Jeuls
propres à fupporter les charges dejlinées pour les befoins de l'Etat y &amp; les néceff tés du Pays. Suivant cet
objet y les impofitions de cette nature ndur oient dû re­
garder conféquemment que les perfonnes qui pojfédoient des biens fonds dans les Communautés où elles
étoient établies y qui trouvoient en cela un moyen d'ac­
quitter d'ailleurs des charges auxquelles étoient tenues
leurs pojfeffions foncières. Audi les Auteurs ( i ) éta-

( i ) Bertrachinus, de gabell. &amp; veciigal. 7 , n°. 8: le Préfident
B oyer, décif. 6 0 , n°. 5 j Tufchus, vu. Statutum, concluf. 502,
5 54 &amp; 5° 4 î &amp; dicitur forenfis , difent les mêmes Auteurs, in hâc
materiâ qui cfi alteriiis fo r iy vel non efi de corpore univerfitatis
loci de quo agitur.

(3 19 )
bliffent-ils en principe , que les reves délibérées dans
■■ »
le fèin des Communautés , &amp; par tous les Repré- 1ART‘ Iir'
1
1
chap. iii.
fentans de l’habitation , ne frappent pas fur les fo­
rains , &amp; par conféquent fur les exempts. Ainfi les
Etats du Pays pourroient avoir délibéré des reves
en Corps de N ation, fans qu’on puiffe induire de
là que les Communautés euffent le même droit. En
liant tous les Ordres , le vœu des Etats lie tous les
individus qui fervent à les compofer. En exaâe regle , le vœu d’une Cité fur l’impôt perfonnel , ne
peut donc lier que ceux qui font membres de l’univerfalité.
Mais que n’aura-t-on pas à dire, quand on verra
que dans les Etats 6c dans les grandes occafions où
les* deux premiers Ordres délibéroient volontaire­
ment l’impôt même perfonnel, cela ne fe faifoit
qu’avec la permiffion du Souverain ? On n’a qu’à
voir ce qui s’eft paffé en 13 9 1, 1393? &amp; pendant
tout le tems qu’a duré la révolte du Vicomte de
Turenne.
Et quand enfuite il s’agiffoit, non d’une impo/ition délibérée par tous les Ordres, mais de donner
individuellement, à chaque C ité , ou à chaque Com­
munauté du P a y s, le droit d’établir des reves. Les
Etats en demandoient la permiffion au Souverain ,

�( jzo)

qui la donnoit ou la refufoit ; qui quelquefois ne
PART.
IIL la donnoit que fous des conditions Sc des reftricCHAP. [ii.
*
t i o n s , &amp; n o ta m m e n t fous celle que les forains n ’ y
f e r o i e n t pas CGm pris , &amp;. q u e par conféquent l ’ im p o f i t i o n n e t o m b e r o it q u e f u r les Membres de la
Cité.
Un Statut de 1410 donne le droit aux Commu­
nautés, pour le'.préfent &amp; pour l’avenir, d’établir
des reves à leur gré. Cette conceffion, faite à la
requifition des Etats , eft dans la forme la plus am­
ple ôt la plus illimitée. Mais les Etats eux-mêmes
la regardoient comme peu folide, puifqu’ils conti­
nuèrent à demander là permiflion. Nos Souverains
en portèrent le même Jugement, puifqu’ils raccor­
dèrent en la lim itant, ou la refuferent, fuivant les
circonftances, après cette époque ( 1 ) .
Ce
r

ç . . . 1 r f 7 &lt;.
O

Les Etats de

n ,

.

L 3 21 J
Ce fut dans cet état des chofes que l’union fut
faite. Après l’union, le vœ u de nos Etats a varié

PART. ni.
CÎÎAP. 111.

voient être pris fur le fe l, demandèrent la permiflion d’établir des
reves pour dix ans, à l’effet de pouvoir payer plus facilement les
foixante mille florins reflans, &amp; la permiflion ne leur fut accordée
que pour fix ans.
La même fupplique fut renouvellée par les Ecats de 1429, pour
rapporter la permiflion pendant l’efpace de dix ans. Voici la
réponfe : Dominus confuevit requifitas revas &amp; vintens gratiosè
concédere. Veniant igitur &amp; déclarent fuprà quibus &amp; res à quibus
exigi debet reva &amp; dabitur provifio quod recedant à diclo Domino
contenti. La permiflion ne fut pas accordée en général. Le Roi fe
réferva le droit de la donner aux Communautés individuellement,
fuivant les cas &amp; les circonflances. Les Etats de 1432 demandent
la permiflion générale pendant dix ans pour la levée des impôts
délibérés. Dans ceux de 1 434, même demande de la part des
Etats, &amp; pour dix ans. Les Etats de 1437 préfenterent encore la
meme fupplication, &amp; le Roi René y confent, pourvu que les
Communautés en ufent d'une maniéré raifonnable. En 1440 , la

1419 comptoient fi peu fur la conceflion

permiflion eft encore demandée au R.oi René pour dix ans, ainfi

illimitée, arrachée ou furprife par ceux de 1 41 0, foit à Louis II,

qu’on l’a ci-devant obfervé. Le Roi répond : Flacet in quantum

foit à Pierre d’Acigné Ton Lieutenant général * qu ayant à délibérer

Curia tangitur &amp; citrà privilegium Prælatorum, Baronum &amp; No-

un don gratuit de trente mille florins, ils commencèrent par prier

bilium. Même demande pour le te ms &amp; terme de douze années

la Reine Iolande &amp; Louis III Ton fils, de permettre aux Villes,

dans les Etats de 1442. Réponfe: Placet R égi, falvo eo quod

Bourgs &amp; Communautés du Pays d’établir des reves pendant dix

in quantum in eodem articulo fit mentio de intreitis &amp; exitis, non

atiSj ce qui leur fut accordé. Ceux de 1420 délibérant un nou­

intdligatur concefiio &amp; approbatio facla in prœjudicium exterorum.

veau don gratuit de cent mille florins, dont quarante mille de-

Il dépendoit donc du Prince de ne pas permettre aux Corning

Ss

�( ? 22)
là-defîus. Les premiers qui s’occupèrent de cette
question , décidèrent que les Communautés ne pou-

( 3l 3 )
volent établir des reves fans Lettres patentes. Ils
le firent ainfi juger par Arrêt de 1624. Ceux de

nautés de faire fupporter l’impôt aux étrangers, qui , de droir,

?
*
•
;
tuelles? D evoit on encore, comme on l’a vu de nos jours, fe

ne peuvent y être fournis. En 1469 , les Etats demandent encore

livrer à la fuppofition hardie dont on s’ed permis lexpreflion dans

la permifîion pour dix ans. Le Prince ne l’accorde que pour fix.

le procès de l’Ordre de Malte , en affirmant que le droit qu’ont

Tous ces traits font poftérieurs au Statut de 1410.

les Communautés de Provence d ’établir des reves, ed co-éternel

La Nation

a donc conftamment reconnu que la concefiion de 1410 n’étoit

comme la Conftitution?

pas pleine , abfolue &amp; pour tous les tem s, puifqu’elle a cru dans

Il ne faut donc pas être furpris des obfervations faites là-deftus

tous les Etats fuivans devoir en demander de nouvelles, puifqu’elle
ne les a demandées que pour un tems * &amp; nos Souverains , par­

par un Magiftrat de la Cour des A id es, qui avoit puifé dans les
fources pour étudier notre régime. Voici quelles font fes réflexions

tant du même principe, ne les accordoient que pour' un tems ,

au fujet du Statut de 1 4 1 0 , &amp; du délibéré des Etats de 1631 :

fous telle reftriêhon &amp; modification qu'ils trouvoient bon d’y joindre.

Sou qu’on Le f î t à deffein, ou quori ne connut pas le véritable

détails, fi

état des chofes , on fa it choix dans cette propofition , pour fonder

l ’on ne connoiftoit notre Conftitution dans cette partie, que par

une pareille prétention , de cette fapplique préfentée en l ’année

ce qu en ont dit Mourgues &amp;

ceux qui l ’ont fuivi. Pouvoit-on

1410 , ou des tems critiques, voifins de la révolte excitée par Ray­

imaginer que le premier Commentateur avoit dénaturé le texte

mond de Turenne, contre l’ autorité légitime du Prince, avoient

dont il travailloit la glofe ? C ’eft pourtant ce qu’il a fait. Il a rap­

pu enhardir des fujets à s’ exprimer dans cette fupplique d’une

porté les derniers Statuts dont on vient de parler. D ’une part ,

maniéré plus libre , &amp; même, on peut dire, plus audacieufe, en

il en a fupprimé tout ce qui pouvoit préfenter l ’empreinte de

demandant que cette liberté de faire ces impofitions eût lieu , nonobf-

l ’exemption feigneuriale dont on a déjà parlé, &amp; de l’autre , il

tant toutes Sentences , Ordonnances , &amp; connoiffance qui en pourroit

a rapporté les fuppliques &amp; les concédions comme faites fans limi­

être prife par Sa Majefté

tation &amp; pour tous les tems à venir. Ces deux menfonges ne font-

féquence dans cette même propofition, que cette fupplique n’étoit

ils pas bien graves ? O n dira que cet Auteur avoit en cela les

que la fuite des précédentes , faites au même fu jet, où on recon-

meilleures intentions du m onde, &amp; nous le croirons. Mais d’abord,

noiffoit fucceffivement que ce n’ étoit que des permiffions momenta­

falloit-il faire difparoître toutes les traces du droit feigneurial ; &amp;

nées qui étoient demandées, &amp; à limiter, fous le bon plaifir du

d’ailleurs l’Adminiftration des feux devoit-elle fe permettre d’abufer

Prince; ce qui eft encore mieux déterminé par les fuppliques des

de ces concédions temporelles pour les préfenter comme perpé-

années 1432 , 143-/ &amp; 1447 ci-dejfus rapportées ; &amp; on fe déter«

O n ne feroit certainement pas inftruii de tous ces

fes-Officiers. On laiffie ignorer en con-

S s ij

part.

cuap.

ni.

m.

�\

PART. III.
C H A f . III.

v-4
*::r \\ir

ï 6 $i penferent au contraire que les Communautés
avoient, par le Statut, le droit arbitraire 8c illi­
mité d’établir des reves. Mais en prenant cette dé­
libération , ils invoquèrent le Statut de 1410. Ils
ne firent aucune mention des Statuts fubféquens ,
qui fo n t, de la conceflion de 14 10 , un droit mo­
bile , révocable, 8c même révoqué. Ils ne difent
pas que quelques Communautés avoient rapporté des
concédions particulières , à l’effet de pouvoir établir
des reves à jamais. La Communauté de M arfeille,
par exemple, obtint en 1448 des Lettres patentes
du Roi René , qui lui donnoient ce droit pour tous
les tems. En auroit-elle eu befoin , fi la conceflion
de 1410 avoit continué d’exifter? Obfervons en­
core que les Etats de 1651 réfervent les droits des
Seigneurs 8c des exempts : car, dans tous les tems,
on a regardé l’impôt perfonnel des reves , comme
fufceptible d’exemption.
mine fur un titre auffi hafar dé, à délibérer de pourfuivre L'exé­
cution d'un tel privilège , qui excluroit toute permiffion à cet égard,
non feulement de la part du R o i, mais de fes Officiers ; ce que
ces mêmes Etats rétractèrent enfuite bien expreffiément, ainfi qu'on

11

le verra, en fe réduifant à des propofitions à ce fujet plus rai-

( 3*5 )
D e là , les Arrêts de Réglement qui font rapportés dans Boniface , mentionnent les deniers procédant CHA? ^
des reves , comme des deniers d’o ftro i, 8c comme
ne pouvant être levés qu’avec une permiflion du
R o i, donnée par Lettres patentes, ou par décret
des Cours locales. De là , l’ufage confiant, fous le­
quel on a vécu pendant longues années, de ne
point établir des reves , fans une permiflion de la
Cour des Aides ; 8c fi l’on s’eft enfuite départi de
ce préalable , on a toujours confervé des vertiges
du principe conftitutionnel, en tenant pour réglé
confiante, que les délibérations des Communautés,
portant établiflêment des reves , ne peuvent pas être
exécutées, fans avoir été auparavant homologuées ;
ce qui ne fe pratique pas, quand il s’agit de la
taille , foit en argent, foit en fruits, attendu que
cet im pôt, qui tombe fur les fonds , dans un cas
comme dans l ’autre , eft le feul conftitutionnel.
De là, il fuit encore qu’on ne fouffriroit pas qu’une
Communauté changeât le fyftême de fçs importions,
au point d’abroger l’impofition terri/oriale , foit en
argent, foit en fruits, 8c de porter tout le poids de
l’impôt fur les confommations. Une pareille délibé­

fonnables 6* plus convenables j &amp; abandonnant totalement ce pré­

ration feroit regardée comme oppre/Iîve vis-à-vis les

tendu Statut de 1410,

membres du troifieme Ordre , parce qu’elle conver-

�\
■ f

I

O 26)
: —J.1.~~~ droit en impôt unique , celui qui n’eft que de fubPART 1il
^
A
ciiAr. m. tide &amp; de fupplément. Elle affranchiroit les fonds,
au grand préjudice des confommateurs 3 &amp; dans ce
cas , il y auroit raifon de dire que le pauvre Peu­
ple feroit écrafé. Cette vérité ne peut pas être étouf­
fée , puifque les Arrêts ont cafl'é les impofitions des
Communautés, quand elles prenoient trop fur les
reves, quoiqu’elles laiflaflènt toujours fubfifter la
taille ou l’impofition en fruits.
Quelques Communautés ont le droit d’établir des
reves , par des titres particuliers. Elles font eii trèspetit nombre. Mais le droit d’établir des reves, 11e
doit pas fe confondre avec le droit de rejetter fur
les conformations , la charge entière de toutes les
levées, tant royales que de la communion. Les reves
11e font, de leur nature, qu’une impofition de Pub­
liée , pour aider les propriétaires des fonds taillab lés, à fupporter plus légèrement les charges du
Pays. La nature de l’impôt provençal tient progreffivenient de l ’impôt mixte &amp; de l’impôt réel. L ’im­
pôt mixte eft en grande partie réel, puifque chaque
contribuable doit être taxé fuivant la valeur de fes
fonds taillables. Quand les Communautés non fon­
dées en pofleflion , ont voulu délibérer, &amp; porter
des levées exorbitantes fur les confommations, leurs

1

C i'2? )
délibérations ont été cafl'ées , comme trop avanta- ’---- —
geufes aux propriétaires des fonds taillables, &amp;
*
comme opprelîives à l’encontre du Peuple. C’eft ce
qui fut jugé dans la caufe de la Communauté de
Sallon 3 8c l’Arrêt rendu là-deflus , a été inutile­
ment attaqué au Confeil. Un Arrêt plus récent,
auquel on pourroit en joindre une foule d’autres,
l’a jugé de même le premier Juillet 1778 , contre
la Communauté 'de Saint-Maximin. Ces Arrêts éta­
blirent un principe conftitutionnel. En réglé, l’im­
pôt fur les confommations ne doit jamais être le
plus fo r t , ôc moins encore peut - il être l’impôt
unique ?
Perfonne n’a droit de s’offenfer de ce que nous
venons de dire , puifque nous ne parlons que fur
la foi de la Conftitution &amp; des principes. On ne
doit pas même s’en allarmer. S’il faut être citoyen, il
eft encore plus indifpenfable d’être jufte envers tous
les Ordres de la fociété 3 &amp; l’on doit s’eftimer bien
heureux , quand on aboutit à des réfultats qui con­
cilient les pofleffions actuelles, avec la Conflitution.
L ’Auteur du Droit public a dit avec raifon , que
les dons extraordinaires des Villes procédant des
deniers dyo c t r o i ne pouvoient pas être levés en
Provence. Le produit des impofitions , faites fur

�PART. II/.
CH A P . IU .

! $ 11
ü

! /•' ï

Jü

■, {;

1

(jz 8 )
les confommations , ne peut tourner qu’au profit
des Communautés qui les établiffent. Le Roi ne
peut rien lever en Provence, fans le confentement
des Etats. Les reves font un allégement , devenu
néceffaire, par l’accroiffement des impôts. Le pro­
priétaire , le cultivateur feroient forcés de tout aban­
donner y fi l’im pôt, avec les accroiiïemens qu’il a
reçus , étoit concentré fur les fonds. La permiflion
donnée anciennement par nos Souverains, quand
ils réfidoient fur les lieux , efl à préfent accordée
par la Cour des A ides, qui les repréfente dans cette
partie , 8c qui , fe r a p p r o c h a n t , a u t a n t qu’il étoit
poflible, du Statut de 14 1 0 , a laifle la délibération
libre , fous la [réferve feulement d’une jufte modé­
ration, 8c de l ’homologation préalable.
D ’autre p art, on a déjà dit que quelques Villes
de Provence , ont rapporté , dans le teins , des ti­
tres particuliers pour la permifiion d’établir des re­
ves. Telles font celles d’A ix , de Marfeille 8c au­
tres. Les autres ont acquis ex confuetudine quœ vim
legis obtinet, la permiflion de les délibérer fans préa­
lable. Les Auteurs nous attellent ( 1 ) que ce droit
peut
(1) Barbatus, de Divif. fruct. part, r, chap. 8 , n. 18. De Luca,
de Régal, difc-. 78.

&lt;(î*9 )
peut êtte acquis par les Communautés

conjuetu'r
dine prœjcriptâ. Ainfi les Communautés de Provence,
qui de plus, ont pour elles deux Arrêts du Confeil
rendus en 1642 8c 1645 , qui ne difent pas pourtant
tout ce qu’on voudroit leur faire dire, ont acquis
le droit d’établir des reves à leur feul profit \ 8c le
Gouvernement n’a nulle participation à prétendre
fur le produit de ces impôts perfonnels.
;
D e plus , les Communautés qui avoient des privileges à l’effet d’établir des reves , s’çn font fervies
pour porter tous les impôts quelconques fur les confoinmations. Elles font: à cet égard dans une poffeflion antique , à la vérité , mais foncièrement abufive. Le territoire de ces Communautés efl: plus que
féodal. Il ne fouffre aucune efpece d’impôt, pa$
même l’application des Vingtièmes abonnés par la
P rovin ce, 8c levés, tant fur les feux que fur les
Fiefs. Il efl vrai que les habitans de ces Villes fupportent de fortes charges fur les confommations y
mais i°. ces charges exceflives font partagées par
toutes les familles opulentes qui viennent partager
les douceurs de l’habitation, fans qu’elles y poflédent un pouce de terre ; 20. le poids en efl: encore
partagé par les étrangers, que la néceflité de leurs
à

affaires y appelle j 8c, ce qui efl encore plus inTt
\

1

uu

�—
par ceux qui font forcés d’y réfider à raifort
‘ deJfëur état; j°. elles font illégalement; fupportéeî
par le pauvre Peuple', qui ne pofîede rien , &amp; qui paye
tout fur Tes confommations y tandis que lé riche pro­
priétaire ne payé abfolument rien fur lés fonds qu’il
poffede, &amp; dont les revenus réels s’augmentent ,
par 1 leuri pofition , dans le territoire des grandes
Cités.
'
1 ü*
C ’efl pourtant dans ces grandes Villes que fe for­
ment les cris St les fyftêmes produits fur l’univer*
falité de l’impôt territorial. On y regarderoit comme
ificendiaire tout plan qui tendroit à mettre à la taille
les domaines affis dans leurs terroirs, St cependant
on s’irrite fur la prérogative antique, conftitutionîièlle &amp; patrimoniale des Fiefs.
i
Que conclure de ce que nous venons d’obferver?
Q u’il faut refpeêter l’état même de poffeffion dans
lequel les grandes Communautés fe trouvent, mais
qu’il faut dire en même tems que la prérogative des
Fiefs doit fubfifter par majorité de raifon ; &amp; de
plus, que l’impôt perfonnel établi fur les confom­
mations , eft de fa nature très-fufceptible d’exemp­
tion.
On avoit toujours convenu de cette

(îîO
des reves,' a
pouvoit l’accorder de maniéré que
l’impôt
a
* f1" 'm.st
HI
ne tombât pas fur les exempts. Les Etats de 163 ï aIAL..Ilu
en citant ceux de 1410, St en voulant donner aux
Communautés du Pays le droit conflitutionnel d’éta*
blir des reves , convenoient fans difficulté que les
exemptions étoient légitimes fur cette matière. L ’Edit
de 1661 , propofé par les Adminiftrateurs des feux;
St en quelque maniéré rédigé par eux ou d’après
leurs idées , réferve les exemptions fondées fur bons
St valables titres, St les Auteurs du Pays n’avoient
jamais varié là-deffus (1 ) .
i

( 1 ) Me. Julien, colleêb manufc. v°. Civitas, chap. 5 , litt. H ,
examine la queflion de favoir fi les Eccléfiafiiques font de droit
exempts des reves. Non eximuntur, dit-il, &amp; opus habent fpeciali
diplomate. Me. Saurin, canfultant au commencement de ce fiecle
pour la Communauté de Cafïis, difoit que, quoique le droit commun^
les difpofitions canoniques &amp; les Ordonnances de nos Rois exemp­
tent les E celéfi afl'pues des droits d'entrée des Villes , ces exempt
tions n ont lieu que dans les Pays d’élection, Ü non dans les Pays
d’ E ta t, comme la Provence &amp; le Languedoc. Nous ne connoi/Tons
en Provence de franchifes de reves
QUES y QUE CELLES
des

titres

en faveur des

QUI LEUR SONT ACCORDEES PAR DES

particuliers.

E cclesiasti -

LoiX

OU PAR

Ce ne fout-là que des Do&amp;rines, nous

derniere

en convenons; mais il n’eff pas dit encore, 6c probablement il

Vérité. Le Prince en accordant le droit d’établir

ne fera jamais dit, quii faut tout effacer 6c tout brûler; 6c quarx^

T t ij

�(???)

On s'eft donc joué de l'évidence elle-même ,
r* quand on a foutenu, dans le procès contre l ’Ordre
de M alte, que les reves n’étoient pas fufceptibles
d’exemption, 6c que le Souverain ne pouvoit en
accorder aucune , quant à cet impôt perfonnel, qu’autant qu’il prendroit fur lui la portion des exempts.
Cela n’a jamais pu fe dire qu’en matière d’impôt
réel, 6c non dans l ’hypothefe d’un impôt perfonnel,
dont la perception dans fon origine 6c dans toutes
fes progreflions a conftamment été fubordonnée à la
permiflion du Souverain.
Les droits de l ’Ordre de M a l t e remontant aux
premiers tems de notre Conftitution, fe trouvoient
renforcés par une foule d’Arrêts de toutes les Cours
fupérieures du Royaum e, 6c par ceux que les Cours
locales du Parlement 6c de la Cour des A ides, avoient
conftamment rendus fur cette matière. L a queftion
avoit été mue depuis peu de tems , entre le Bailli
de Fontblanche , 6c le Fermier du piquet de la Com­
munauté de Ceirefte. Les deux bafes fur lefquelles
cette queftion réfide, avoient été pofées. On avoit

examiné i° . fi la matière étoit fufceptible d’exeitip- —
* P a r t iii
tion. 2°. Si l’Ordre de Malte avoit des titres lé- o
l4 *tir
CHAr, n r 4
gitimes à cet effet ; 6c ces deux qüeftions , traitées
fous les yeux de l’Adminiftration des feux , avoient
été jugées par un Arrêt folemnel en faveur de cet
Ordre. Dans l’intervalle, un ouvrage , le nouveau
Commentaire des Statuts a paru , dans lequel la
queftion a été expofée incomplètement, d’une ma­
niéré adroite , 6c propre à faire naître, des doutes
fur le droit 6c les titres d’exemption invoqués par
l’Ordre de Malte.
La Communauté d’A ix , cent fois condamnée fur
cette queftion, eft rentrée en lice. On eft parvenu,”
non fans peine , à la foutenir par une délibération:,
de l’Affemblée intermédiaire. La queftion a été do
nouveau difcutée ; &amp;C par un dernier A rrêt, l’Ordre
de Malte a perdu fa caufe. On fait que ce dernier
titre n’a été rendu que multis magnique nominis contradicentibus. Sur neuf Juges , quatre ont voté contre
l’Arrêt. C ’eft donc par le fuffrage d’un feul Ma-'

tions , en matière de reves font dans l’ordre des Loix &amp; des prin­

giftrat ( car il n’en faut pas davantage pour déter­
miner l’Arrêt dans la Cour des Aides ) ; c’eft, difonsnous , par la prépondérance d’un fuffrage unique ,s
que l’Ordre de Malte auroit perdu fon exemption,

cipes conffitutionnels. O n l'a déjà démontré.

fondée fur la Conftitution, fur la poffefiion la plus.

on brûleroit les livres, les Loix refteroient toujours : o r , les exemp­

�( S 34 j)
antique fur lep Arrêts Ues plus nom breux, &amp;. fur
' les Lettres- paténtæs de tous uosî Souveraine. La
queilioii celi pendfontei.au ConfeiJ, où l’Ordre s’eft
pourvu æiî cafiàtian de cet Arrêt ifo lé , contraire
à tous les - autres qui avaient été rendus fur pareille
matière.
o -r t
L
ai'
C ’eft là que deux queftions font agitées ; i° .
Fimpôt de la rêve eft-il fufceptible d’exemption par
titres? z°. L ’Ordre de Malte a-t-il des titres fuffifa 'n s p o u r appliquer cette exemption à fes mem­
bres.
~
'
Les-1exemptions ont jex'ilïé de tous les rems. Les
Etats les ont recbnnués , &amp; cela répond à tout. Elles
ibftt d’ailleurs dans-ta nature de l’impôt \ i° . parce
(Jue le droit éft perfonnel ; 2°. parce que les Com­
munautés de Provence n’en joui fient que par conconcefiion du Prince. Comme perfonnel , il eft fuf­
ceptible d’exception ou d’exemption : ce n’eft que
dans le cas de l’impôt réel , qu’il a été établi que
le Prince ne peut exempter , fans prendre fur lui
la portion de l’exempt.
Mais fi le droit d’établir l ’impôt n’eft que de conceflion ( i ) , l’exemption eft encore plus légitime.
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■ Comment douter déâ forces du pouvoir fuprëmê,
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dans les cas de cette efpecë ? Si les Communautés PAR1*‘ Ilr*
verain. Les grandes Cités d’Italie, qui fe font depuis formées' en
Républiques, en rapportèrent une pareille lors de la paix de (Donttance. Toutes les Ordonnances du Royaume &amp; les Auteurs Fran­
çois ne donnent aux deniers produits par ces importions, que la
qualification de deniers d’octroi, pour indiquer que ces deniers
dérivent de l ’ufagc d’un droit qui ne peut exifter que comnie
O&amp;royé par le Souverain. Les droits d’entrée n’exiftent en France
qu’en force des titres concédés à cet effet parle Prirtce. La Pro­
vence "étoit régie par ce principe dans le tems de 'nos anciens
Souverains , nonobûant le Statut* de 1410. O n en £r également

donné la preuve.
Nos Etats en étoient bien convaincus, puifqu’ê'n 1624, ils firent
rendre un Arrêt du Confeil privé, en date d u '3 Avril, qui ca/Ta
les impofitions de 6 &amp; de 4 fols par millerole de vin établies pat
les Communautés de Cafiis &amp;: de la Ciotat, avec défenfes à ce$
deux Communautés &amp; à tous autres, d’en faire de femblabîes à
l’avenir, pour quelque caufe que ce foit, fans Lettres patentes dê
Sa Majefté. En 1631 , les Etats du Pays changèrent de fyfiême;
ils invoquèrent le Statut de 1 4 1 0, fans parler de ce qui lavoir
fuivi. Eti 1640, on vit éclorre le grand procès des Tréforiers de
France, qui voulurent mal-à-propos établir des droits domaniaux
fur le produit des reves. Ce fyftême étoit contraire aux droits dit
Pays, parce que les reves établies pôur alléger le fardeau des
tailles, ne dévoient tourner qu’au profit des Communautés. La Pro­

( i ) O n a vu ci-devant que la permiffion d’établir des reves ne

vince plaida contre ce fyllêtne-; elle gàgria ùi caufe. fl fi.it décidé

peut appartenir aux Communautés que par la concefiion du Sou; ..

que les oft’rois de Provence rvétoient pas domaniaux, mais patrie

�C 357)
—
part.

çu A P .

de Provenue tiennent de leurs Souverains, Toit an*

U . c ]en s ^0 j t m ocje rn e s
III.

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moniaux. Mais il. fut dit aufli que les deniers en procédant n’en
étoient pas moins deniers d’offcroi, c ’eft-à-dire que la levée tenoit
au droit concédé par le Prince aux Communautés. Tous les Réglemens rapportés par Boniface , tom. 3, pag. 95 &amp; fuivantes,
parlent du produit des reves comme des deniers d ’octroi. Ils. prou­
vent qu’on ne pouvoit en faire la levée qu ’en préfentant les let­
tres fur ce obtenues à la Chambre des Comptes. Des Réglemens
poftérieurs ont fuppofé que cette Cour pouvoit donner les permiflions d’établir des reves, &amp; de lever les deniers d’octroi. Par
des Réglemens ultérieurs &amp; faits de nos jours, les Communautés
ont pu;fe dilpenfer de rapporter la permifîion préalable à la D é ­
libération portant établifîément des reves. La Chambre des Comptes
s ’eft relâchée là-deffus j elle a permis aux Communautés de dé­
libérer &amp;

d’établir l ’impôt fur les confommations. Mais il refie

toujours que les Délibérations prifes fur cet objet ne peuvent être
exécutées, fans qu’elles ayent été préalablement homologuées.
V o yez les Réglemens rapportés dans le nouveau Commentaire
fur les Statuts de Provence, tom. 2 , pag. 342,11°. 5. L ’exercice
de ce droit, fubordonné dans le principe à des Lettres patentes,
enfuite à la permifîion des Cours locales avant la Délibération,
&amp; aéluellement à l’homologation préalable avant l’exécution, porte
dans toutes ces gradations l’empreinte de fa nature 6c de fon
origine. Il ne fe préfente encore, nonobstant les facilités données
là-deffus aux Communautés du P a y s , que comme un droit de
concefüon, &amp; par conféquent fufceptible d’exemption,

fommations de ceux qui ne font pas membres de la
1

4

C ité , qui n’y font que pour leurs befoins ou pour
leurs affaires, comment fe refufer à dire que la
même puiffance qui leur a donné ce droit exorbi­
tant, en peut limiter l’exercice en exceptant une
clafle privilégiée de forains? Tous les Auteurs du
Pays ont conftamment reconnu la validité des exemp­
tions fur cette matière. On ne peut pas même dire que
cette exemption foit un privilège ; elle eft dans le
droit naturel. Elle n’eft en derniere analyfe que le
droit de n’être pas touché par le privilège que les
Communautés ont fur cette matière. Le fameux Edit
ou Arrêt du minot de 16 6 1, rédigé fous les yeux
des Adminiftrateurs des feu x, puifqu’il n’eft au fond
qu’un traité fait avec eux , exempte des reves ceux
qui feront fondés en bons &amp; valables titres. Les
exemptions font donc légitimes en matière de reves.
Les titres de l ’Ordre de Malte font connus. On
a fubtilifé fur leur fuffifance. Elle étoit déjà dé­
montrée par une foule d’Arrêts j les Adminiftrateurs
des feux avoient formé le projet de les contefter
en 1661. Ils avoient fait prononcer la révocation
des exemptions non fondées fur bons &amp; valables
titres. Ils y avoient même fait inférer nominative­
ment l’Ordre de Malte. Dans ce même tems, le
V v

»-

PART IIL
Ch a p . m .

�O î$ )
Receveur au grand Prieuré de St. Gilles plaidoii
* contre les Confuls d’A ix , qui furent condamnés
honobftant l’Édit ou l’Arrêt de 1661. Ils le furent
encore en 1663, parce qu’il fut vérifié à toutes
ces époques que l’Ordre étoit fondé en bons &amp; va­
lables titres. Combien ne pourroit-on pas citer en­
core de décifions, foit du Parlement, foit de la
Cour des Aides , foit du Confeil d’E ta t, intervenues
fur l’exiftence &amp; la validité des titres portant cette
exemption !
Ces titres font de deux efpeces : Titres légiflatifs
exiftans de tous tems , &amp;: tout au moins depuis le
commencement du treizième fiecle ; Refcripts des
Empereurs , Ordonnance d’Henri I I , la Clémentine ,
devenue en Provence loi politique &amp; civile , les
Ordonnances rendues par tous nos Rois , &amp; conftamment fuivies de régné en régné ; &amp; toutes ces
loix frappent uniformément fur les reves de toute
efpece , fans en excepter aucune.
Titres exécutifs, remontant aux premiers âges
de notre Conftitution , qui, dans les cas extraordi­
naires , où les deux ^premiers Ordres confentoient
des contributions volontaires, énonçoient les exemp­
tions des Commandeurs ou de l’Ordre de M alte,

comme formant celles auxquelles il étoit le moins

(n?)

permis de toucher. .Les Arrêts de tous les tems 'ren- ~

l m

PART III

d u s, même avant l’annexe de la Clémentine; le riIA '
vœ u de tous les Auteurs locaux, le fait de tous
les AfTefleurs qui avoient conftamment reconnu l ’jexemption. La queftion avoit été développée dans
tous fes rapports, lors de l’Arrêt rendu en 1764,
fous les yeux des Adminiftrateurs des feux , qui fourniffoient alors tous les titres à la CommunaUté de
Ceirefte. Cet Arrêt n’avoit été rendu que fur l’exa­
men le plus ■ réfléchi des deux points ci-devant an­
noncés : i ° . Les reves font-elles fufçeptiblçs d’exempt
tion ? z°. Les titres de l ’Ordre de Malte font-r ils
fuffifans ? La Cour des Aides n’avoit douté, ni fur
l ’ un, ni fur l’autre. Les principes de cette matière
font-ils donc verfatiles ? &amp; ce qui avoit paru jufte
dans tous les tems, &amp; notamment en 17 6 4 , dans la
caufe de la Communauté de Ceirefte, dont les Adminiftrateurs des feux connoiftbient &amp; alimentoient la
eonteftation , a-t-il pu changer de nature , &amp; devenir
in jufte en 1779 , lorfque les Adminiflrateurs des
feux , identifiés avec les Confuls d’A ix , font venus
au fecours de cette derniere Municipalité , déjà
condamnée cent &amp; cent fois , &amp;. par tous les Tri-*
bunaux, fur le même objet ?

Ces réflexions nous paroifTent néceflaires, parce
V v ij

*

�Cependant les deniers procédant de ces levées,
font patrimoniaux. Ils fuppléent à l’infuffifance de
l’impôt fur les fonds. Dans plufieurs Cités , ils en
fupportent tout le fardeau ; ôt prefque par-tout où

C' m 1 )
,
.
.
■
bant fur le pauvre Peuple, &amp; foulageant ou affratt- =?
ohiflant les fonds, préfenteroit des réflexions que1 C H A P‘ .m 1.
nous nous abftenons de développer , parce que l’objet
de ces ôbfervations, ert d’écarter tout ce qui polir-:
_* ,0
,
r
K
roit être pris, comme renfermant, ou la CritiqueX
- r
*
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de l’Adminirtration, ou un reproche d’abusv Mais peut-on fe garantir du fenthhént d e fu f-1
prife , quand on confidere que les queftions de cétte*
efpéce ,' s’élèvent dans les grandes Cites:, oùFles fonds1
ne'payent rien, &amp; dans lefqu elles la mafle^ entière'
«
de l’impôt eft prife &amp; pàyéé fur le produit des re-'
Vds?*B o r n o n s encore !ici nos Réflexions, &amp;t contentons-nous d’obferver que nous fommes citoyens,'
comme tous Ceux qui pourront nôus; reprocher dë
ne pas l’être. Nous laifloitë aux -Communautés du*
P a y s, le droit néceflaire Bt par elles acquis, d’éta­
blir des reves, Bc de difpôfer de leur produit; mais
nous arrivons à ce buî", en fuivant notre Conftitution , &amp; nous établirions le droit général, en con-Y
j •
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y
fervant les prérogatives de tous les Ordres. Il faut
fur-tout conferver les droits inconteftables de l’Ordre
de Malte , qui doit fon établiflement à la Provence ;
dont les Membres ont eu de tous les tems le.
droit de fiéger , &amp; de voter dans les Etats de la

les revts exiftent, Timpôt fur les confommations ton&gt;

N ation; de cet Ordre hofpitalier, militaire. &amp; fou^

(M°)
que POrdre de Maflte appartient à la Noblefle ;* parce
*-^T‘ m* que plufieurs ouvrages ont jetté même fur l’impôt
CHAP, III*
des reves, le germe de plufieurs erreurs, condam­
nées par notre Conftitution ; parce que les Sei­
gneurs o n t, fur cette mafiere , dans leurs F ie fs ,
des droits conftitutionnels, qu’il importe dé conn o ître
'&amp; de fixer.
' '
\_
. . .
Ainfi la matière des reves eft très-fufceptible d’exemption. Les Communautés ont le droit de les
établir. Mais elles ne tiennent ce droit que de la
conceflion du Souverain ; conceflion favorable , fil’on véut;, mais [ c o n c e f lio n ,- dont les traits bien
marqués par nos anciens Etats , préfentent encore,
dans la marche de nos ufages aftuels, les vertiges
de fon ancienne origine ; conceflion qui ne peut
que rendre abfurde le projet de vouloir limiter ,
quant à c e , le pouvoir du Souverain : car fi le
Prince pouvoit ne pas permettre , il pouvoit, à plus
forte raifon , ne permettre qu’avec des réferves &amp;
conditions.
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lité p ^a£q, -adoptée comme légale par le nouveau
Commentateur de nos Statuts , &amp; dont l’iliufion a
été ci-devant démontrée. La fi&amp;ion ne peut pas
rendre réel ce qui eft fpbftantiellement perfonneh
L a fiction imite la Nature y mais elle ne peut la
contrarier. Il eft vrai qu’un ouvrage fait à Paris ( 1 ) ,
nous attefte que les reves font réelles en Provence,

v_

C 545 &gt;

y

- \feraiflj dont le fmge principal dans Pille de Milite ,
* fërt de barrière , de défenfe &amp; de refuge aux poVts,
havres , &amp; navires de la Méditeranée y qui verfe une
grande partie de fes revenus dans 1g. Province , où
fe trouve une de fes principales recettes, &amp; dont
l ’Hôpita.1, ouvert aux Marins de tontes les Nations ,
fournit journellement les feçours les, plus abondans
&amp; ^es plus utiles au^ Matelots de Provence. Il eft
4onç bien ^tonnant que fes droits , reconnus par­
tout ailleurs* n’aient été attaqués, qu’en Provence ;
plus étonnant encore, qu’un Afrêt les ait anéantis.
Cet A rrêt, attaqué au Cçuifeil, n’eft q u ’u n atten­
tat, tant à notre Çonftitution, qu’à l ’autorité de
no.s Rois y
tout cela devoit fe dire ic i, parce que
cet Arrêt eft pofé fur la bafe erronnée de la réa­

,

( 1 ) Répertoire uniyerfel &amp; raifonné de Jurifprudence, tom, iy 3
r°, Reves.

mais cet article n’èft que copié' du nouveau Com*
mentaire de nos Statuts y &amp; l’on a déjà vu que cet
ouvrage fuppofe la réalité des reves, ftns la prouver. Il ne faut donc pas être furpris, fi le Magiftra;
de la Cour des Aides, ci-devant cité, attefte, comme
un principe, que les reves forment un impôt per-*
fonnel.
--------------

-

CHAPITRE
•

4

I V.

Continuation &amp; fin du même fujet.

. .

a d é jà d i t q u ’i l n e f a u t p as confondre avec
les reves établies par les Communautés, ces impofitions générales que les Etats peuvent délibérer fur
les confommations. Ces dernieres impofitions font
établies par la Nation entière y elles font confenties
par tous les Ordres, qui peuvent dans ce cas re*
noncer à leurs exemptions. Nos anciens Etats en
offrent des exemples. On y voit, dans des tems dif­
ficiles , un impôt établi par tous les Ordres y on
peut même dire qu’en exaéfe réglé leur vœ u , quant
à c e , n’eft pas même fubordonné à la permiflion
du Souverain. Dans ces mêmes Etats les trois Ordres
demandent pour les Communautés du Pays la permifO

n

fion d’établir des reves. Nous n’avons pas befoin de

�1 344)

faire fentir la différence de ces deux hypothefes.
La Nation entière a des droits que les Communautés
n’ont pas. Les exempts renoncent dans les Etats à
des exemptions dont les Communautés ne peuvent
pas les priver. Chaque Communauté doit ouvrir fes
portes, fon habitation 8c fes. commodités à ceux qui
doivent en jouir. Il ne leur eftpas donné d’impofer
fur l’induftrie, fur le commerce , ni même pour les
rues broyées par les voitures étrangères, 8c dont
l ’entretien eft à la charge des Cités. Les Arrêts font
fans nombre fur cette matière, 8c ces Arrêts forment
tout autant de m a x im e s . L a N a t i o n n é a n m o i n s auroit
ce droit ; elle pourroit en u fe r, foit pour fon plus
grand avantage, foit pour le foulagement des fonds,
foit pour trouver dans une caillé commune de quoi
fupporter plus facilement ou même en entier les
charges auxquelles tous les Ordres contribuent.
Nous avons déjà d it , 8c nous croyons l’avoir
prouvé, que la communion générale du Pays de Pro­
vence n’efl: autre chofe que celle des feux. Les Fiefs
en l’état fupportent proportionnellement l’abonne­
ment des vingtièmes , celui de l’impôt fur les huiles,
ainli que la portion des frais impofée fur les feux
pour la conftruftion du Palais. Tout cela tient
aux principes que nous avons développés dans la
fécondé

( 345 )
fécondé Partie de nos Obfervations, relativement à
chacun de ces objets. Voilà donc des dépenfes aux­
quelles les Fiefs contribuent. La Nobleffe a de plus
offert une contribution proportionnelle fur les che­
mins. Ne pourroit-on pas établir une reve générale
qui ferviroit au paiement de toutes ces charges, 8c
dont le réfidu feroit employé à des objets utiles?
Il exiffe des établiffemens de cette efpece dans d’autres
Pays d’Etats. Il feroit heureux pour tous les Ordres
qu’on pût en former un pareil en Provence. Nous
en jettons ici le premier germe, dont le développe­
ment, élaboré comme il peut l’être, pourroit pro­
duire les plus grands biens , 8c fur-tput celui de la
conciliation que tout Citoyen bien intentionné doit
avoir en vue. Nos peres nous en ont donné l ’exemple
dans des tems difficiles. En 1391, dans les années
fuivantes 8c dans les tems des malheurs qui fuivirent
la funefte journée de P avie, ils laiffoient fubfffter
l ’impôt prédial, parce que la calamité ne doit pas
affranchir les rotures ni dégrader les Fiefs. Ils établiffoient en outre des reyes générales , votées fans
difficulté par les trois Ordres, 8c que les deux pre­
miers fe faifoient une gloire de fupporter , conjoin­
tement avec le troifieme, 8c proportionnellement,
foit aux revenus, foit aux confommations.
X x

�C *46 )
r&gt;&lt;~
par

r. ni.

( 347 )

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CHAT. V .

C H A P I T R E
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.

V.

Réponje à quelques Objections.

—

' V O I L A notre tâche remplie ; 8c nous nous rendons
cette juftice intérieure, que nous n’avons voulu
offenfer perfonne, ni rien altérer de tout ce qui
peut toucher à la Conftitution du Pays de Pro­
vence. S’il s’eft g 1ifle quelque erreur dans notre
difcuflion , nous fommes prêts à la rétraéter ; 8c
nous aurons de plus des grâces à rendre à ceux qui
nous auront redreflës.
On voit à préfent ce qu’il faut penfer des trois
ouvrages dont nous avons entrepris la réfutation.
II- n’eft pas étonnant que n’ayant que l’erreur pour
guide , leurs auteurs aient varié fur les principes qui
dévoient fervir de bafe à l’établiflement de leur
fyftême.
L ’Auteur du traité furj les Contributions, infinue
dans fon ouvrage, i°. que les Fiefs doivent être
fournis à contribuer à toutes les levées, tant pour
les deniers du R o i , que pour ceux du Pays ; z°.
que cette contribution, qu’il veut rendre univerfelle , avoit exifté dans tous les tems , qu’elle eft

même légitimée par les titres eonftitutionnels, qui n o w r e r r e n
PART. III.
comme on vient de le v o ir , en repouiïent invinci­
c h a p . y.
blement le fyftême, en déclarant les Fiefs exempts
de toute levée , tant pour les deniers du R o i, que
pour ceux du Pays.
Mais le même Auteur a cru devoir préfenter enfuite un plan plus mitigé dans l’Affemblée des Coin,
munautés, où l’on fe replie fur les dépenfes com­
munes , dont on veut faire partager le poids aux
deux premiers Ordres ; ce qui préfente une double
erreur , en confidérant le don gratuit Sc les frais
du fervice m ilitaire, comme dépenfes communes à
tous les Ordres , tandis qu’il eft confiant que ces dé­
penfes ne font point, par leur nature, dépenfes de
communion , mais bien charges naturelles, légales 8c
conftitutionnelles des feux ; z°. en énonçant la com­
munion générale du Pays de Provence , comme formée
par les biens de l’ancien domaine de l’Eglife , par
les Fiefs 8c les feux , tandis qu’en exafte réglé , 8c
d’après tous nos titres, la généralité du Pays n’eft
formée que par les feux , poftedés par les trois Or­
dres , &amp; fournis dans tous les tems à toutes les char­
ges , tant royales que de la communion.
Et voilà pourquoi, comment 8c dans quel fens
les Procureurs du Pays font les Procureurs des trois
X x ij

�( 348 )
= Ordres. Ils en ont le mandat pour tout ce qui tou*
PART.
*II# che l ’Admiiiiftration des feux , repréfentant la gé­
CHAP.
néralité du Pays de Provence. Les Procureurs du
Pays nés 8c joints, leurs Affemblées même renfor­
cées , n’ont jamais pu rien ftatuer de valable contre
les droits des deux premiers O rdres, autres que
ceux qui peuvent intéreffèr leur propriété fur
les feux. L ’Adminiftration des Fiefs n’a rien de
commun avec celle des feux. Elle a fon régime à
part ; régime indépendant de la généralité du Pays ,
qui n’eft 8c ne peut être formée que par les feux.
Nous pourrions en dire autant du Clergé , qui
n’entre, dans la communion générale, qu’à raifon
des biens taillables qui font poffédés, foit par l’Eglife , foit par fes Membres.
L ’Auteur du Traité du D roit public dément pleii
nement les principes du Traité fur les Contributions.
Après une difcuflion qui n’a rien de complet ni
d’exaft , frappé par les difficultés que les titres locaux
lui préfentent, il coupé Je noeud, qu’il fent bien
ne pouvoir pas être délié ; 8c d'un trait de plume j
il condamne les titres 8c les propriétés des deux pre­
miers Ordres (1 ). Jl efface toutes les D octrines,
( 1 ) Cet Auteur affe&amp;e toujours de confondre les biens nobles
dans la généralité du Pays. Il raifonne à la page 103 fur l’Or-

(3 4 9 ;
toutes les maximes , 8c révoque, tant les Ordon­
nances intervenues , que les Arrêts progreffivement
rendus fur la matière des contributions.
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dormance de Charles I X , du 21 O&amp;obre 1 5 7 1 , qui porte , con­
formément à celle de François Premier de 1542 , qu’il faut veiller
à ce qu’aucun abus , fraude ou larcin ne fujfent faits au mande­
ment des deniers communs du Pays &amp; Comté de Provence qui font
levés &amp; mis fus par les Gens des trois Etats audit Pays pour les
affaires des guerres ou autres affaires du Roi ou d’icelui Pays. Il
veut induire de ce trait que les deniers étoient levés, tant fur les
feux que fur les Fiefs, &amp;: les biens de l’ancien domaine de l’Eglifej
&amp; tous nos titres prouvent que ces deniers n etoient levés que fur
les feux. Ils étoient communs aux trois E tats, impofés par eux,
parce qu’ils étoient fupportés par les trois Ordres fur la généralité des
biens roturiers par eux indiflin&amp;ement pofTédés. 11 dit au même
endroit, que les Etais de 1624 établirent des impenfes pour les
chemins fur tout le Corps du P a ys, fans exception. Il veut donner
à entendre par ces mots que les Fiefs &amp; l ’ancien domaine de
l ’Eglife furent compris dans la levée. Mais telle n’eft pas la difpofition du texte, qui dit dans le Réglement ci-deffus énoncé dans
la fécondé partie de nos Obfervations, chap. 13 , que jufques à
une certaine fomme les Villes &amp; Vigueries Apporteront la dépenfe, &amp;

que le reffe fera rejetté fur tout le Corps général du

Pays : o r, le Corps général du Pays n’a jamais confîflé que dans
les feux. D ’ailleurs, n’eft-il pas certain que les dépenfes des che­
mins ont été prifes fur les feux dans tous les tems ?
A la même p a g e, l’Auteur cite encore les Etats de 16 18 , comme

�(35°)
Un troifieme Auteur s’efl mis fur les rangs ; c’effc
celui du Traité intitulé , Droit conflituiif. On y

( îs O
trouve des vérités fondamentales, même les titres de
PART. III.
notre union à la Couronne ; titres formidables ÔC CIIÀ?. v.
terraffans contre les fyftêmes novateurs, tendans à
changer la Conftitution &amp; les droits des Ordres.
L ’Auteur paroît penfer que la reprife de nos Etats Pag. 37.

ayant defiré le vœu de l’Affemblée des Communes pour I’établiffement de l ’ordinaire en pofte. Cela- ne diroit rien fur la que Ri o n
des contributions. Mais le trait n ’eâ pas rapporté comme il devroit l’être. L ’Affemblée du mois de Septembre 16 17 avo.it déli­
béré le traité de cet établiffement, fa u f L’approbation des Etats ,
&amp; ceux de 1618 ratifièrent le traité. L ’Affemblée des Communes
s’étoit jugée elle-même. Elle avoit reconnu fon infufftfance ifur cet
objet, quoiqu’il fut entièrement à la charge des feux.
A la page 104, cet Auteur cite

Ertata de 1629 comme ayant

collcBivement offert &amp; payé à Louis XIII la fomme de 900000 liv.
Nous avons le cahier de ces Etats. Nous y trouvons effe&amp;ivement que le Roi demandoit, par M. de Bullion fon Commiffàire, la fomme de 1500000 liv. -, que le Pays en offrit 900000,
à la charge &amp; condition de faire ceffer les créations &amp; novations
dont on étoit m enacé, dans la levée de laquelle fomme feroient
comprifes les villes d’A rle s, M arjeille, Salon &amp; Terres adja­
centes, &amp; autres Villes &amp; Lieux exempts de la Province. Mais il
n y fut pas même propofe d’y comprendre les Fiefs &amp; les biens
de l’ancien domaine de l’Eglife. Cette fomme fut offerte par les
E tats, comme toutes Les autres qui dévoient être prifes fur les
feux.
A la même page 104 , l’Auteur cite les Etats de 1 6 3 1 , ou l’on
agita., dit-il, la queftion de favoir fi la Noblejfie &amp; le Clergé dé­
voient payer leur contingent de l ’argent donné au Roi pour les
impôts &amp; les impofiuions, iL’obfervation n’eft pas exaéte. En 163 r ,

le Roi demandoit 1500000, outre le doublement du taillon. Les
Etats délibérèrent d ’offrir les 1500000 liv., fous les conditions y
exprimées. C ’efl dans ces Etats que le Conful de Tarafcon fe
leva pour foutenir que le Clergé &amp; la Nobleffe dévoient entrer
dans la contribution de cette levée paffagere. Ce Député reconnoiffoit pourtant que les biens nobles n’étoient pas fournis aux
tailles. Sa. motion étoit inconféquente, aurant qu’attentatoire à la
Conflitution. Tous les Députés des Communes déclarèrent pour­
tant y adhérer. C ’étoit probablement un coup monté. Les deux
premiers Ordres réfifterent à cette entreprife, dont le mouvement
fut calmé tout de fuite, en convenant que la motion auroit l’effet
d’une proteftation. Les Etats délibérèrent, &amp; firent de fuite un
traité portant offre des 1500000 liv., auxquelles les Communautés
qui fe prétendoient exemptes ne contribueroient pas, &amp; fauf au
Roi d’impofer ces Communautés exemptes comme il le trouveront
bon. Mais ce traité ne fut pas ratifié par le Roi, qui fit demander
deux millions aux Etats de 1632., qui furent forcés d’accorder
effectivement les deux millions, fous la déduétion des fommes déjà
payées en exécution du traité de l’année d’auparavant. Ces Etats
furent tranquilles. On y reconnut fans balancer que la fomme dé­
libérée devoit être Levée en entier fur les feux.

* &gt;

�I

4

Ü P )
devoit produire la néceftîté de faire entrer les Fiefs en
PART. III.
contribution proportionnelle. On pou voit, s’il faut l’en
CH A P. V .
croire , dire aux deux premiers Ordres : V d u s voule^
concourir à l*Adminif l ration , contribue\ à fes frais.....
Vous voule^ voter dans les dons &amp; fubfides ; /apporte%en votre portion : car il ne vous appartient pas plus
d'adminijlrer ce qui n efl pas à vous , que d'être libéral
du bien des autres. Ce raifonnement eft préfenté dans
cet Ouvrage comme conféquent. Il manque cepen­
dant par fes deux bouts ; on l’a démontré. Le prin­
cipe en eft erroné \ puifque les deux premiers Ordres
fupportent l ’impôt dans toute fa plénitude, quant
à ce qui concerne les biens roturiers formant la
généralité des feux \ puifque d’ailleurs le Clergé ,

? ér

C
U ic i.

tout comme la N oblefle, ' par l’éminence de leurs
Ordres, par les feigneuries qu’ils pofiedent, par leur
poffeflion antique 8c conftitutionnelle , auraient le
droit de délibérer dans les Aftemblées de la N ation,
comme repréfentant fes deux premières claftes, dans
le cas même où ils n’auroient au fonds aucune con­
tribution à fupporter.
Cependant le même Auteur fent que l’argument
dont nous venons de renverfer les bafes , ne pourroit que conduire à des conféquences exceflives. Il
convient en termes exprès qu’il doit être réduit. Il
e ft,

C 353 )
eft, d it-il, des charges fur lefquelles le Clergé &amp; ******
l’Ordre des Nobles ne peuvent pas être forcés à
entrer en contribution. Il en eft d’autres dont ils
doivent partager le fardeau avec le Tiers-Etat. De là,
l’Auteur ramene la diftin&amp;ion des charges
ordinaires 40P
as- 3° &amp;
O
.
&amp; des charges extraordinaires. Les Fiefs &amp; le Clergé
ne font pas fournis aux premières 3 ils doivent fup­
porter les autres. Il fonde cette diftin&amp;ion fur les
Etats de 1393 &amp; fuivans, où l’on trouve des exem­
ples de contributions volontaires occafionnées par
la révolte du Vicomte de Turenne, 8c dont on a
fi Couvent parlé. Mais il fe g a r d e bien de citer la
Déclaration donnée par Louis II en 1406, qui ex­
plique les exemples dont on a voulu fi fouvent abufer ;
exemples qui étoient eux-mêmes des monumens refpeélables de nos vrais principes, puifqu’on y trouve
la preuve formelle de la liberté des contributions
faite par les deux premiers Ordres, 8c de la réferve
de leurs droits conftitutionnels.
Le même Auteur ajoute que la Nobleftè jouit de pag.
fes exemptions, à raifon du fervice militaire , 8c
que la Déclaration de Louis II le prouve. Com­
bien d’erreurs dans ce feul mot ! i°. Qu’on ceffe
de confondre le fervice militaire, avec le fervice
perfonnçl du ban 8c de f arriéré - ban j 2°. ce fer1.

Y y

�C 354)
vice du ban &amp; de Tarriere-ban eft plus que payé
par les charges que les Fiefs fupportent fur les
Vingtièmes 8c les droits établis fur les huiles ; $°. fi
çes droits n’étoient pas payés 8c furpayés par ces
charges annuelles, la Nobleflé n’auroit point d’im­
pôt à fupporter. Ne lui fuffiroit-il pas de dire qu’elle
eft toujours prête à marcher ou à payer , dans le
cas de la convocation du ban 8c de l’arriere-'ban ?
Enfin la Déclaration de 1406 eft encore mal rap­
portée dans cet endroit, puifque le fervice militaire
s’y trouve énoncé comme un des motifs , 8c non
Comme caufe unique de la p r é r o g a t i v e des Fiefs,
L ’ouvrage fe termine par une réflexion fur les
dépenfes communes. Les Fiefs en profitent , nous
a-t-on d it , pourquoi n’y contribueroient - ils pas ?
Parce qu’ils ne font pas dans la communion géné­
rale du Pays ; parce que leur droit antique 8c conftitutionnel,‘ eft de ne pas entrer en contribution
pour la levée des deniers deftinés à payer la charge
royale 8c les dépenfes du Pays. On doit donc favoir gré à la N oblefîe, du confentement qu’elle
a donné fur quelques-uns de ces objets. Si les Etats
du Pays n’avoient pas eu lie u , on 11’eût pas ofé
propofer de forcer les Fiefs à des contributions
nouvelles. Quel doit être l’effet de la reprife de

nos Etats

?

(3 5 5 )
Celui de nous remettre , tant pour la

p— —

■ «

forme des Alîêmblées , que pour le fonds des droits PART*IlI‘
^
r
.)
C M A P .y ,
refpeâifs , dans la même pofition où tous les Or­
dres fe trouvoient à l ’époque de 1639. Le Roi s’eft
expliqué^ là-defîus , quant à ce qui concerne la forme.
Les Etats de 17S7 ont été convoqués; ils ont été
tenus comme l ’auroient été ceux de 1640, fî la
convocation n’avoit. pas été fufpendue : or, le vœu
de juftice que le Souverain a fait éclatter fur la
forme, ne milite-t-il pas encore avec plus de vigueur
fur le fonds des droits conftitutionnels appartenant
à tous les Ordres en général 8c à chaque Ordre en
particulier ?
On s’eft inftruit, depuis que l’on agite de la part
du Tiers la queftion des contributions. On a fenti
que les vrais principes de la Conftitution provençale
avoient été méconnus dans tout ce qui avoit été dit
jufqu’à préfent fur cet o b jet, 8c que la Nobleflé
ne manqueroit pas de les invoquer avec le plus
grand fuccès, quand ils feroient bien connus. On
a faifi le mot de l’Auteur du Droit public, j'efface
tout par un trait de plume, comme un germe heureux
qu’il falloit échauffer 8c féconder. Les titres font
pour vous , dira-t-on à la Nobleflé, quand ces titres
a.uront fait leur explofion ; mais peut-il exifter des
; Y y ij •

�C? s O
établiflemeiis , même conftitutionnels, qui contrarient
le droit naturel &amp; l’ordre public ? De là vient un
nouvel Ouvrage ( i ) qu’on vient de lancer, pour nous
apprendre qu’il faut brûler titres 8c Chartres , 8c non
maintenir la Conftitution telle qu’elle eft, mais la
créer telle qu’elle devroit être.
On y d it, (j. 6 , que le Tiers-Etat efl la Nation &gt;
moins le Clergé &amp; la Noblejje. Ne peut-on pas en
dire autant de chaque Ordre en particulier ? Ne
forment-ils pas la Nation moins les deux autres ?
Ne devroit-on pas le dire à plus forte raifon de
chacun des deux Ordres qui primitivement compofoient la Nation entière , à l ’exclufion du troifieme ?
Mais ce m ot, quoiqu’inutile 8c peut-être mal-adroit,
prépare un argument qu’on a voulu rendre trèsimpofant. Le Clergé fera compofé de deux ou trois
cent mille individus. Suppofez-en tout autant dans
l’Ordre de la Nobleffe. Doublez ce nombre, fi vous
voulez , 8c raifonnez fur les deux premiers Ordres,
comme s’ils fournilïbient un ou deux millions de
perfonnes. Il reliera toujours vingt-quatre millions
d’hommes dont le troifieme Ordre fera compofé, qui

( i ) Conlidérations très-importantes pour l’intérêt du Tiers-Etat,
adrelTées aux Peuples des Provinces,

O 57)
n’ont point de privilège. Ces vingt-quatre millions - .l
1
u
t
' part. Il
d’hommes forment le Corps de la Nation, la pépi- cHAp‘
niere des Nobles &amp; du Clergé : pourquoi feront - ils
traités en efclaves ? Pourquoi fupporteront-ils tout
le poids de l’impôt ?
Mais remarquez que fur ces vingt-quatre millions
d’hommes, il en efl: au moins vingt-deux à qui le
poids de l’impôt réel 8c territorial efl indifférent,
ou, pour mieux dire, qui feroient plutôt intéreffés
à demander cet impôt unique, parce qu’ils n’auroient
rien à payer fur les confommations. Sur les deux
millions qui relient, vous trouverez plufieurs poffefleurs de fonds exempts, qui vous diront qu’il faut
refpeêter les titres 8c les pofleflions. Vous y trou­
verez encore des hommes juftes, aimant l’ordre &amp;
la paix, qui tiendront le même langage , fans intérêt,
8c même contre leur intérêt perfonnel. Il vous reliera
fans doute une grande partie de ces deux millions
d’hommes qui continueront de crier à l’égalité , qui
vous diront que la diflinêlion des biens blelfe les
principes du droit naturel 8C de l’ordre public. Mais
vous leur direz que le droit naturel n’efl pas le droit
dépuré nature j que quand les conventions font faites,
quand les Nations font formées, quand les Conftitutions font établies, le droit naturel 8c l’ordre

�(?S8)

111 ........ public s’unifient pour exiger que chaque Ordre 8c
p a r t . ni.
j
jn(jjv icjus j e chaque Ordre confervent leurs
titres 8c leurs propriétés, jus Juum cnique tribuere.
T el eft le premier principe du droit naturel , du
droit public 8c du droit politique. Le Jurifconfulte
Sc l ’homme d’Etat ne peuvent pas en adopter d’autres.
Q u’importe que le troifieme Ordre foit la pépinière
des deux autres ? Peut-il en naître d’autre conféquence
que celle qu’il faut entretenir le principe d’émula­
tion 8c d’aftivité qui donne aux membres de la
troifieme clafîe le defir de monter aux premières ?
Cette roue efl: efientielle pour la profpérité de l’Etat;
&amp; quand les mouvemens en font bien réglés, ils
font concentriques avec ceux de la roue de l ’intérêt
général. Si par contraire ils font divergeas, ce n’eft
pas la faute du Gouvernement ni de fes L oix ,
mais celle de l’ambitieux qui veut en abufer ou les
détruire.
L ’Auteur voudroit abolir toute diftin&amp;ion d’état
dans les Afiemblées de la Nation. Mais s’il n’exifte
point de réglé là-defi’us , n’aura-t-on pas tôt ou
tard les défordres de la difcorde à redouter ? S’il
faut régler les,préféances 8c les diftinftions , pourra-ton fe difpenfer de les accorder aux membres des
deux premiers Ordres? Seroit-il poflible, feroit-il

C3 59 &gt;
même convenable de les en. dépouiller, quand ils
pnt pour cela titre 8c pofleflion?
1 ÇHa p . y .
Les E tats, ajoute-t-on , font des Afiemblées con*
tribuantes. Il faut donc y entrer pour contribuer
comme les autres , ou n’y entrer pas. Combien d’er­
reurs dans ce feul mot ! D ’abord, les Etats font
des Afiemblées contribuantes ; mais ils ont aufii des
Réglemens à faire fur une foule d’autres objets•
D ’autre part, où trouve-t-on que pour entrer dans
les Etats , il faut contribuer comme les autres ?
Fallût-il fuppofer la nécefiité de la contribution gé1 jft'
nérale , la maniéré de la remplir pourroit entrer
dans les droits de chaque Ordre en particulier. Ou
trouve-t-on encore que les deux premiers Ordres
ne contribuent pas? Ne fupportent-ils pas les ving­
tièmes , la capitation, 8c tous les impôts quelcon­
ques qui font afiis fur les confommations ? Ne les
fupportent-ils pas avec plus d’excès que tous les
membres du Tiers-Etat ? N’entrent-ils pas d’ailleurs
en contribution , comme ces derniers, pour toutes les
rotures qu’ils pofledent ?
N ’ouvre^ point nos livres, dit-on encore, vous y
trouveriez toutes les contradictions. Mais entend - on
comprendre dans cette profcription , nos Chartres ,
nos voeux nationaux, 8c tous les monumens de nos

�C j6 o )
droits coüftitutionnels ? Si on veut les détruire, on
PART. III.
eft donc incendiaire. S'il faut les laiflér fubfifter, tous
«HAT, V.
nos livres font bons à garder , ils ne font rien de
plus que l'explication 6c la cle f des Conflitutions.
Ne confulte\ pas &gt; dit-on encore au T iers-E tat,
la conduite de vos dieux. Ils nav oient point de priacipes &amp; ils étoient avilis. Mais pourquoi ne pas
voir que nos aïeux étoient guidés par des titres ÿ
que loin d’être avilis , ils avoient autant 6c peutêtre plus d'énergie que la génération préfente ? Pour­
quoi ne pas voir que les titres conftitutionnels, dont
ils fuivoient les principes, établiffoient a l o r s le droit
de propriété, 6c qu'ils le gouvernent encore ; 6c
qu’eft-ce que le prétendu bon fe n s , fous lequel on
voudroit faire plier toutes les Conftitutions, finon
la perverfion de tous les titres , 6c par conféqucnt
celle de tous les droits ?
Reprenez votre place &amp; votre afeendant, car vous
êtes la Nation. On ajoute dans un autre endroit,
que les deux premiers Ordres ne font que dans la
Nation. Le troifieme Ordre abforberoit donc les
deux premiers. Pourquoi l’exhorter à reprendre une
place 6c un afeendant qu’il n’a jamais eus ? Ne falloit-il pas au moins lui parler avec franchife, 8c lui
j

dire : ufurpez l’un ôc l ’autre ?
Nous

Ç f* 0 ’
Nous ne parlerons pas ici des vrais intérêts du
Roi y ce que nous pourrions en dire n’entre pas
dans notre plan , 6c la difcuiïion ne nous appartient
pas plus qu’à l’Auteur des Obfervations très-impor­
tantes. Mais peut-on laifler paffer ces proportions
étonnantes , que les Corps particuliers font les enne­
mis naturels du Roi &amp; de la Nation ; que le troifieme
Ordre a le mérite de ne s’être jamms oppofe à l'Au­
torité royale , qui a fouvent trouvé des embarras 6c
des obftacles dans la lutte de divers Corps ? Qui peut,
à plus jufte titre que la Nobleife , fe préfenter
comme le foutien du Trône 6c de l’honneur de la
Nation ?
Le troifieme Ordre , nous dit-on, ne demande
que la liberté dans fon induflrie. Mais qui la lui
contefte ? Les deux premiers font prêts à s’unir pour
lui conferver cette liberté commune à tous les mem­
bres de la patrie. La Noblefle demande la confervation de fes titres, foit d’honneur, foit d’exemp­
tion. L ’opération qui tendroit à l’en priver, feroit
tout à la fois la plus extravagante 6c la plus injufte. Il ne faut pas dire qu’elle ne veut pas contri­
buer , puifqu’elle contribue fans contradiction. Mais
le point à difeuter eft de favoir fi elle doit con­
tribuer autrement qu’il n’efl: porté par fes titres, fi
Z z

�( ? 6 i)
- -j”

les formes &amp; les proportions antiques doivent être

chap. y.

abrogées , les droits de propriété détruits , fous pré­
texte de faire fortir Vordre du défordre même, &amp;
dans le fonds, pour faire éclorre les plus grands défordres , dont l ’objet 8c l’effet ne pourroient être
que celui de tout confondre dans le troifieme O r­
dre , 8c de rendre le Peuple Roi.
Et quand on parle de l ’intérêt général, peut-on
entendre autre chofe que le maintien de la paix
8c de l ’union de tous les Ordres ? Mais pourroit - on trouver la paix dans l ’abolition des prin­
cipes de chaque Conftitution ? Pourroit-on fe flatter
d’entretenir l ’ordre 6c l’union dans la fubverfion
générale de tous les titres 8c de tous les droits ,
même de celui de propriété ? L ’union fe maintient
&amp; fe fortifie par la# tendance de tous les Ordres
vers le bien commun. Mais chaque Ordre ne doit
y vifer qu’en raifon combinée de fes forces 8c de
fes droits ; &amp; les biens non impofables par Confti­
tution , ne doivent jamais être impofés.
Nous ne dirons rien fur l ’abolition des pouvoirs
intermédiaires. Cette matière eft étrangère à la queftion des contributions ; 8c nous nous difpenfons,
par la même raifon, de traiter des intérêts particu­
liers des Corps, 6c de la diftin&amp;ion des rangs dans

/
(363)

un Etat. L ’Auteur des confidérations importantes ne ^ _ J!5
dit rien de nouveau fur cet objet, rien qui ne foit lART* 111
'
.
CHAP. V.
fapé par les réflexions de M. de Montefquieu. C ’eft
t

4

par la force 8c la bonté de fa Conftitution ,
que la Monarchie s’eft foutenue jufqu’à préfent ,
quelquefois même par fes propres forces , 6c par la
bonté de fon organifation. Sa permanence n’eft pas
un jeu de la fortune 8c du hafard , qui nont pas
ces fortes de confiance. Nous l’avons dit ; 8c plus
on lit l’ouvrage que nous difcutons , plus on trouve
à fe convaincre que fon Auteur veut tout concen­
trer dans le Peuple ; 6c d’après fes principes bien
combinés, le Peuple renverferoit le Trône, après
en avoir brifé les marches.
On y difcute enfin les privilèges de la Nobleffe,
qui font de deux efpeces ; privilèges d’illuftration,
8c privilèges d’exemption. La diftinâion eft bonne ;
mais quoiqu’on en dife , la Nobleflé héréditaire eft
effentielle à conferver, fur-tout dans une Monar­
chie. Par ce moyen , l’amour de la gloire parcourt
toutes les générations. Le pere s’illuftre pour fes
enfans , qui contractent l’obligation de lui reffembler. Si par leur naiffance , ils font plus raprochés
des décorations , ils font par elles plus efîentiellerçient dévoués aux principes de l’honneur 6c de la
Z z ij

/

�C?64 )

vertu. Cet heureux germe eft précieux dans tout
les tems , &amp; fur-tout dans ceux de vertige &amp; d’égoïfme , où les Ecrivains rapportent tout à leur
fens , &amp; les hommes à leur intérêt perfonnel.
Les exemptions, ajoute-t-on , font mal entendues
dans leur origine. Elles grèvent la maffe commune ;
elles font funeftes dans leurs abus. C ’eft ce qu’on
pourroit dire contre les grâces perfonnelles, qui ne
feroient pas fubordonnées à des loix publiques , &amp;
qui feroient, par cette raifon , fufceptibles d’une
extenfion arbitraire &amp;t abufive. Mais il n’en eft pas
queftion ici ; nous parlons de l’impôt réel, 8c de
l ’exemption réelle. L ’Auteur des confidérations im­
portantes trouve dans nos principes Vabus le plus ri­
dicule de tous } eh quoi , dit - i l , les champs font
exemptés comme les hommes ! Ils jouiflent aufli de
la Noblefle héréditaire! La moitié des campagnes du
Royaume efl parvenue à fe faire exempter , fous le
titre pompeux ou plutôt barbare , de F ie f !
Mais pourquoi parler de l’exemption réelle, comme
d’un privilège , tandis qu’elle forme une propriété ?
Pourquoi parler d’exemption , tandis que la préro­
gative féodale a précédé même la contribution des
rotures ? Pourquoi diflimuler que les Communautés
feigneuriales qui contribuent à la mafte de toutes

( ? &lt; 5S )

les impofitions, ne fe font formées que par les démembremens des F iefs, qui ne dévoient &amp;. ne pouvoient être fournis à d’autres devoirs qu’à celui du
fervice perfonnel ? Pourquoi confondre encore la
charge de- ce fervice , avec la charge indéfinie du
fervice militaire , qui n’a jamais ceffé d’être fupportée par les Communautés ? Pourquoi dégrader les
F iefs, fous le prétexte de ce que le fervice p e r f o n n e l
du ban &amp; de l’arriere-ban ne fubfifte plus, tandis
que l’obligation fubfifte ; tandis que , le cas échéant,
elle peut être remplie, ou en nature , ou par des
équipollens pécuniaires ; tandis qu’elle eft plus que
remplie par les preftations d’argent auxquelles les
Fiefs font a&amp;uellement aflujettis ? A-t-on pu férieufement fe permettre l’expreffion du fyftême d’é­
galité , entre les Fiefs &amp; les rotures, tandis que ces
propriétés fe trouvent diftinguées conftitutionnellement par des caraCteres qui mettent la valeur &amp; le
prix des unes , au double du prix
de la valeur
des autres? Et s’il s’agiffoit de donner un rempla­
cement du fervice perfonnel auquel les Fiefs font
fournis, fi ce remplacement n’étoit abondamment
payé par les Vingtièmes, qui pourroit contefter à
la N oblefle, le droit de dire que la Charge primitive
cafuelle des F ie fs , devroit toujours être telle ,

�0 67&gt;
( i 66)
ll

- ,r,a* que tous les autres impôts tombant fur les rotures,

•a r t

iii .

1

1

çfiap, y. &amp; les Fiefs ne fupportant que le repréfentatif du
fervice perfonnel, clans le cas ou de droit il pourroit écheoir, la diftinêtion entre les Fiefs &amp; les
/
rotures, feroit toujours la même.
On fent que les droits des Fiefs font une pro­
priété. On prévoit l ’obje&amp;ion: mais l ’a-t-on réfutée?
Pouvoit-on meme la réfuter ? On a dit au troifieme
O rd re, que quand la Noblefîê fairoit valoir fon
droit de propriété, il répondroit à fon tour que
fes champs font auffî des propriétés ; qu’il les a acquis
lorfqu’ils ne portoient qu’une certaine taxe dont il
fupporte aujourd’hui les accroiffemens comme impofition nécejfaire à la chofe publique ?
Mais n’a-t-on pas dû voir que les biens roturiers
exiftent dans le commerce comme contribuables * à
tous les impôts fans lim itation, tandis que les Fiefs
font affranchis fans lim itation, de toute charge
d’im pôt, foit r o y a l, foit de communion ? A la bonne
heure que les Fiefs doivent le fervice ou de la perfonne ou de l’argent repréfentatif du fervice per­
fonnel ; mais n’eft-il pas certain en droit qu’ils ne ’
le doivent que dans le cas échéant ? N ’eft-il pas
certain en faitf^qu’ils payent infiniment au-delà de
«e que la charge de ce fervice pourroit comporter?

Que deviennent à préfent ces idées vagues d'une
grande propriété commune &gt; dont toutes les propriétés
particulières J ont tributaires ; qu 'aucune ne peut être
difpenfée de fervir la propriété commune? N’eft-il pas
encore plus vrai que chaque propriété doit coopérer
au fervice commun, fuivant fes droits &amp; fes obli­
gations conftitutionnelles ; que la Conftitution eft
la réglé générale de la communion ; qu'il faut placer
chaque perfonne 6c chaque immeuble dans la claftê
que la Conftitution lui donne ; que nous avons des
Loix dont on ne peut brifer le frein , 6c que fui­
vant ces Loix , l ’impôt dans fa plénitude tombe fur
les rotures, tandis que les biens nobles ne font
fournis qu’au fervice perfonnel ?
On peut, après cela, infifter tant qu’on voudra
fur V équité générale , fur une juflice compofée de l'in­
térêt de tous , devant laquelle les équités particulières
difparoijjent &amp; deviennent quelquefois des injuflices.
La pompe des mots ne couvre pas ici le vice de
l’objeêtion. Les Loix fous lefquelles la Nation s’eft
conftituée, fous l’empire defquelles elle a promis de
vivre &amp; de maintenir tous les Ordres qui la compofent, font éternelles comme la Conftitution. Il
faut donc refpe&amp;er la prérogative particulière fur
la tête de chaque propriétaire, &amp; la prérogative

�0*8)
i ■■■■■«■ générale fur la tête de tous. Ces principes étoient
chap
reconnus par nos peres dans des tems ;neme plus
difficiles que ceux d’aujourd’hui , 6c les reflources
des feux pour le fupport des charges étoient infini^
ment moindres. Nos Etats fe font toujours affemblés pour le bien commun, avec la foumiffion de
la part de chaque Ordre d’y contribuer chacun dans
fa partie , fuivant les Loix publiques 8c locales de
la Nation.
En effet, auroit-on convoqué les trois Ordres pour
étouffer la Conftitution à l’encontre des deux pre­
miers ? Si tous les Ordres font c o n v o q u é s , c’eft
pour le bien commun, 6c pour rendre à la Confti­
tution toute la force qu’elle doit avoir. Les deux
premiers Ordres y font pour délibérer, comme le
troifieme pour voter fur tous les objets : 8c combien
de titres n’ont-ils pas pour délibérer , même fur
l’impôt dont par furabondance ils fupportent le
fardeau ?
Nulle fociété , d it-o n encore, n’a jamais com­
mencé 6c ne commencera jamais de maniéré à fouf-&lt;
traire une partie des biens au paiement de l’impôt;
Mais qui ne fait que toutes les fociétés générales
qui exiftent en Europe , font formées fur le plan
d’une pareille inftitution ? Les poffeffeurs des Fiefs
s’armoient

( 569)
s’armoient dans le cas de guerre ou d’invafion. Les
poffefleurs des domaines ruraux payoient l’impôt.
Q ui ne fait que les Communautés feigneuriales fe
font formées, 8t que les feux fe font accrus au dé­
triment des Fiefs , fous l’empire 6c fur la foi des
principes conftitutionnels ? Jamais la prérogative
des Fiefs ne fut plus reftrainte qu’elle l’eft aujour­
d’hui. On fuppofe dans les C o n f i d é r a t i o n s impor­
tantes , que les biens nobles compofent la moitié des
biens du Royaume. Les revenus nobles, dont la
plus grande partie confifte en droits feigneuriaux,
n’en f o r m e n t pas le quarantième. Les immeubles
féodaux arriveroient à peine au centième de la malle
entière des rotures qui fupportent l’impôt réel. On
fe permet donc le double excès d’exagérer les faits
outre mefure , 8c de combattre les principes fonda­
mentaux qui régiffent le droit inaltérable de pro­
priété.
Et qu’importe à notre queftion, que l’Europe ait
pris , depuis plus d’un ftecle, une face nouvelle ?
que la fociété fe foit améliorée du côté des arts 6c
des fciences ? que la France foit dans la plus heureufe de toutes les pofitions? qu’elle puifiè ou don­
ner des Loix à toute l’Europe, ou s’en rendre l’ar­
bitre? Tout cela n’effleure pas même la queftion
A aa

�C Î7°)
des contributions. La prérogative des Fiefs n'ent*
leve rien à l’Agriculture , ni à la liberté du Com­
merce. Il faut refpecler les droits *lu Tiers-Etat. V oilà
le feul mot qui doit faire la loi commune. S’il faut
refpeéïer les droits du troilîeme Ordre , il ne faut ,
donc pas lui donner des droits que la Constitution
lui refufe. Il ne faut pas dégrader une propriété ,
pour améliorer les autres* Quand on parle des droits,
peut-on entendre autre chofe que des droits acquis,
des droits légitimes , des droits conftitutionnels , 8c
fur-tout de ceux qui touchent à la propriété? Fau­
d r a - t - il anéantir des droits réels, p o u r en créer
d’illufoires ? Et s’il faut reipefter les droits du TiersE tat, le même principe ne conduit-il pas à refpeôtçr
la prérogative 8c les droits des Fiefs ?
Mais d’où peut donc venir cette infurreétion,
contre ces droits légitimes , 8c faifant partie de nos
propriétés ? Les propriétaires des grandes Cités ne
payent rien, pas même les Vingtièmes. Les ven­
deurs , créanciers du p rix, échappent à toute efpece de contribution, au bénéfice des paôtes de franchife qui rejettent tout le poids de l ’impôt fur le
cultivateur. Les propriétaires des rentes foncières
8c cenfùelles , font à l’abri de tout impôt. Tout cela
paroît raifonnable 8c dans l’ordre aux auteurs des

C 37 O
motions dont on vient de détruire les bafes, parce s s f — que les citoyens du troifieme Ordre en profitent.
On n’en veut qu’à la prérogative des Fiefs. Seroitce parce que ces propriétés éminentes appartiennent
plus communément à l’Ordre des Nobles qu’au TiersEtat? Mais quels que foient les motifs de tant d’at­
taques, la Nobleffe n’en efï point ébranlée. L ’Or­
dre des leudes 8c des fideles, invariable 8c ferme
dans fes principes , dira toujours au Roi : comptez
dans les grandes occafions , quand l’Etat fera me­
nacé , votre Autorité méconnue, votre perfonne at­
taquée , comptez fur l’offre volontaire de tous nos
biens, de nos v ie s, 8c de toute notre exigence.
Votre Trône ne peut s’écrouler, tant que les Confi
titutions ne feront point ébranlées. C ’efî d’elles que
découlent ces grands principes, qui infpirent à votre
Nobleffe , comme un devoir , fon entier dévoue­
ment à le foutenir , 8c comme une loi, l’honneur
de s’enfevelir fous fes débris.
. . . .
Il dit au troifieme Ordre : vous êtes, comme nous,
membres ■ de la patrie. Loin de nous tout fyfiême
qui tend à vous préfenter comipe ferfs., 8c même
comme affranchis. Vous êtes francs 8c libres, comme
les membres de tous les Ordres. Mais rejettez, cîe
votre côté , tout ce qui pourroit tendre à l’ahéanA a a ij

�(?72)
tlffemeiit des droits &amp; des pouvoirs intermédiaires*
‘ Ne longez pas à brifer les anneaux de cette chaîne
politique , qui vient aboutir dans la main du M o­
narque , pour le bonheur général de tous les O r­
dres , &amp; pour le maintien de leurs droits refpeftifs :
que les bafes des Conftitutions foient par vous refpe&amp;ées. Tenez bien pour principe , que les reftaurations ne s’opèrent jamais par voie de fubverfion.
On a commencé par vous dire : la Conftitution eft
pour vous y les droits de la Nobleffe n’ont pour prin­
cipe que la tolérance &amp; l’ufurpation. Vos moteurs
vous difent aujourd’hui que les vérités conftitutionnelles ne font que des erreurs à réformer, qu’il faut
tout effacer &amp; tout brûler, pour établir un nouvel
ordre de chofes. Ils ofent contempler , &amp; vous
préfenter de fang-froid, la perfpeêtive effrayante
d’une révolution deftruêtive de la Royauté , par la
fupprefîion de fes forces légales &amp; conftitutionnelles -, des deux premiers Ordres , par l’enlevement de
leurs droits &amp; de leurs propriétés 9 &amp; du troifieme
Ordre lui-même , qui , après avoir renverfé les co­
lonnes du temple, feroit lui-même écrafé fous fes
ruines,

( 575 &gt;
part. in.

GUAP. vi'

C H A P I T R E

V I.

De la Conftitution ; &amp; Conclu/ion,
ÎS jo u s avons donc une Conftitution en Provence:
Tous les Ordres du Pays font réclamée dans tous
les t-ems. Récemment la Nation a dit au Roi : n o u s
avons une Conftitution , dont les Loix font indeftruc*
tibles ] &amp; le Monarque, qui ne veut regner que par
les L o ix , a reconnu cette vérité.
Le Mémoire fur les contributions, ouvrage d’un
des principaux Adminiftrateurs des feux, porte en­
core , tant dans fon enfemble que dans tous fes dé*
ta ils , l’empreinte de ce même principe. Il eft vrai
que les erreurs de toute efpece abondent dans cette
oeuvre purement hoftile, &amp; non d’inftruftion. Les
faits y font dénaturés , les titres obfcurcis , la difcuflion tronquée, 8t le régime perverti. Mais on
voit furnager un principe fur toutes ces Ululions,
&amp; ce principe eft que nous avons en Provence une
Conftitution, à laquelle tous les Ordres de la Nation
doivent déférence &amp; refpeft.
Ce principe tranfpire encore dans les écarts de la
derniere Aflemblée des Communes tenue à Lambefc*

�\

C 3/4 )
On s'y permet entr’autres la double erreur , de
P«uAp.*vil ^uPP°^er que ^es Fiefs font frappés par les charges
de la communion, &amp; de mettre même le don gra­
tu it, qui n’eft que l’impôt pris fur les feux, dans
la clafle des charges communes ; mais toujours eft-il
vrai qu’on y faifit encore l’aveu, que nous avons en
Provence un régime conftitutionnel dont il ne faut
jamais s’écarter.
Il exifte en Provence , comme ailleurs, un Ordre
qui tient à tous les autres , un Ordre qui veille fans
cefle pour conferver le feu facré des maximes, qui
renferme dans fon fein le g e r m e des v e r t u s , le foyer
des lumières, &amp; l ’amour imperturbable de la vérité;
un Ordre enfin dont les nobles fondions font tou­
jours dirigées vers la défenfe des Citoyens , des Loix
&amp; de la Patrie : o r , quel eft le membre de cet
Ordre qui pourra nous dire que nous n’avons point
de Cônftitution en Provence ?
Ils ont tous attefté le contraire dans la lettre élo­
quente qu’ils ont adreflêe au Chef de la Juftice, au
fujet des Edits du 8 Mai dernier. L ’Auteur du pré­
tendu Droit public de Provence s’y trouve figné
comme tous les autres, &amp; cet ouvrage renferme dans
prefque toutes les pages l’exprefiion de cette augufte
vérité, que nous avons en Provence une Conftitution, à laquelle aucune puiflance ne peut déroger.

(.175 )
Et fi nous n’avions pas une Conftitution en Provence, il cefiêroit d’être vrai que nous formons une
Nation principale &amp; non fubalternée, un Royaume
que les Rois de France ne peuvent gouverner que
comme Comtes de Provence. Il cefferoit d’être vrai
■i

/

c

*

’

j

que nul impôt n’y peut être établi que du confentement des Etats ; que les Tribunaux fouverains &amp;
vérificateurs doivent y réfider ; que les caufes des
Provençaux font inévocables par privilège. Tous
ces droits , &amp; tant d’autres que la Conftitution nous
donne *, feroient donc■ anéantis
!
*
- *
Si nous avons une Conftitution , il ne refie qu’à
l’éclaircir, il faut en fixer tous les principes : 5c
toute pcribnne qui voudra s’infiruire, n’a qu’à mettre
d’un côté le Traité fur les Contributions, &amp; nos
Obfervations de l’autre. Nous les préfentons avec
cette noble &amp; ferme confiance que donne le fentiment de la conviction, fondée fur la jufiice &amp; la
vérité. Combien de LeCteurs du troifieme Ordre
vont lever le bras en prenant ce livre ! Nous n’avons
qu’un mot à leur dire : Frappe, mais écoute.
Et qu’eft-ce qu’une Conftitution ? C ’eft le code
d’une Nation; c’efi ce qui réglé fa maniéré d’exifier,
celle de fe repréfenter dans tous les Ordres qui la
A

eompofent ; c’eft la collection des droits généraux

p a r t . iii .
c HAT, YI.

�O tO
qui refluent fur tous les individus de tous les Ordres ,
8c de ceux qui concernent chaque Ordre en parti­
culier. C ’eft l’union de cet enfemble qui forme la
Conftitution. Chaque Ordre doit y trouver la fûreté
8c la garantie de tous les autres , tant dans les objets
communs que dans les principes protefteurs de fes
droits.
O n n’a pas befoin d’une chartre folemnelle pour
former une Conftitution. Les ufages antiques de la
N ation, les principes conftamment refpe&amp;és dans
toutes fes Aflemblées , les Loix promulguées par fes
Souverains , les maximes atteftées par tous les
Ordres, 8c confignées dans les monumens nationaux
pour fervir à jamais de réglé dans les diffentions
intérieures : chacun de ces traits pris féparément ,
fuffiroit pour former une Conftitution. La préro­
gative des Fiefs de Provence tient à chacun de tous
ces principes *, 8c cette Conftitution acquiert dans
toutes fes parties une force nouvelle par les capi­
tulations qui nous unifient, tant à la France qu’à
l’augufte Maifon qui la gouverne avec tant de gloire,
puifque Louis X I 8c Henri IV font devenus nos
R o is , fous la promeffe 8c la condition de protéger
nos droits 8c nos propriétés.
O u i, nos propriétés. La queftion qui s’agite en
Provence ,

C 377 )

Provence, confifte dans fa derniere analyfe, à faPART.
voir fi la Noblefle fiefée du P ays, la plus pauvre CHAp
de toutes , doit perdre dans un moment, 8c par un
coup de fïfflet, la jufte moitié de fon patrimoine.
Nous avons acquis nos biens nobles fur le pied du
deux 8c demi pour cent. Nous avons payé le prix
de cette éminente qualité , fur la foi de notre Conf-,
titution. Qu’on les place au nombre des rotures ÿ
on enleve par cette opération aux propriétaires des
biens nobles , la moitié de leur patrimoine conftitutionnel.
Un aéle de cette efpece ne pourroit tenir qu’à la
violence. Il fuffiroit feul pour ternir la gloire d’un
beau régné. On n’en vit jamais de pareil dans
les faftes des Nations bien gouvernées. Il eft audeffus de toute puiflance. Jamais l’Ordre de la
Nobleffe de Provence n’y donnera fon confenteraent ( i ) , fans lequel cet événement ne peut s’o-------- i----------------------(i)

------------- :------------------- — ----- --- -

Les moteurs enflammés du troilieme Ordre ofent propofer

à la Noblefle de Provence l’abandon de fes droits légitimes,
c ’elt-à-d ire, la perte de la jufle moitié de fon patrimoine. S’ils
ofoient fe montrer, nous prouverions qu’ils ne feroient pas le facrifiçe d’un pouce de terre. Ils ont cité avec autant de légéreté
que d ’imprudence l ’exemple du Dauphiné. Ils ont donc voulu
• «

Bbb

III.

�\

( 57^ )
pérer. Serions-nous condamnés à ne laifler à nos
enfans qu’une Conftitution dégradée , &amp; pourrions-

tromper la Nation Provençale. Il exiffe en Dauphiné des biens

( 579)
nous nous difpenfer de leur tranfmettre, avec la dou- —— 1■■
leur défefpérante de l’avoir perdue, le defir immortel de la recouvrer?
------------------------------- ------------------------------------------------------------

nobles, comme en Provence ; ces biens nobles f o n t , comme en

confiru&amp;ions des chemins, ponts, murs d’enceinte , fontaines , fours

Provence, pofledés indiffin&amp;ement par les Nobles &amp; les Roturiers.

Sc autres ouvrages publics. Cette Tranfaéfion n’étoit point exé­

O n a propofè de fupprimer la difiinéfion des biens nobles &amp; des

cutée. Les ponts &amp; chauffées n etofént confiants &amp; réparés qu’au

roturiers $ mais ce n ’efk qu’en indemnifant les propriétaires des

moyen de l’impôt pris fur les fonds taillables. Le Tiers-Etat fup-

biens nobles -, ce que tout le monde regarde avec raifon comme

portoit feul la corvée. Par les derniers arrangemens des Etats du

impraticable ; ce qui le feroit encore plus en Provence qu’ailleurs,

D auphiné, il a été dit que tous les fonds, tant nobles que tail­

dans le cas où les poffefleurs des Fiefs voudroient donner leur

lables , contribueront aux impofitions pour ces travaux, &amp; que les

confentement là-deflùs j confentement qu’ils devroient refufer , parce

deux premiers Ordres fupporteront l’impôt en remplacement de

que d’un côté les feux ne gagneroient rien, &amp; qu’ils ne pour-

la corvée, à proportion de leurs facultés, &amp; de la même maniéré

roient que perdre dans cette opération , &amp; que d’autre part les

que le Tiers-Etat.

propriétaires des biens nobles en feroient écrafés. Les

feux n ’y

gagneroient rien, parce qu’il faudroic les charger d’une

Comparons en deux mots ce qui s ’efi fait en Dauphiné avec

dette

ce que nous avons offert. Nos biens nobles étoient exempts de

énorme, &amp; d’ailleurs fufceptible d’une infinité de coutefiations qui

tout impôt &amp; de toutes charges de communion. Nous avons con-

continueroient toujours à divifer les deux Ordres. Les Fiefs en

fenti à contribuer aux chemins, aux bâtards &amp; à la confiru&amp;ion

feroient dégradés -, &amp; quelque fomme q u ’on pût donner à leurs

du Palais, quoique nos biens nobles fuffent confiitutionnellement

propriétaires, ils ne feroient jamais indemnifés. O n feroit d’ail­

exempts de toutes ces charges. Nos offres, infiniment plus avan-

leurs difparoître une valeur qu’il importe au contraire de conferver.

tageufes au Tiers-Etat que celles de toutes les autres Nobleffes,

Cette valeur feroit perdue pour le Pays. Quoi qu’il en foit, les

les ont précédées. Elles ont été faites dans les derniers Etats, &amp;

quinze cent feux nobles ou exempts qui fe trouvent dans le Dau­

les moteurs du troifieme Ordre fe permettent le projet plus qu’in-

phiné , fubfiflent avec leur exemption conffitutionneile, qui pro­

fenfé de changer nos biens nobles en roture ; &amp; l’on ofe même

bablement ne ceffera jamais d’exifler. En D auphiné, comme en

poufiér le délire jufqu’au point d ’imaginer que nous y ferons forcés

Provence, les trois Ordres pofledent

des biens roturiers, dont

par les délibérations enflammées de plufieurs Communautés, fur

ils payent la taille indiffinétement. Par une Tranfaélion de 1554

lefquelles la Nobleffe de Provence fe flatte d ’obtenir fatisfaélion

tous les Ordres étoient fournis h contribuer aux réparations tk

&amp;: juffice, quand il en fera tems.

B b b ij

�——

0 8° )
Mais cela n’arrivera pas. Les mouvemens déré-

^chap^VI1 8^s &gt; (Tuo^cIue combinés, d’une foule de Municipa­
lités , &amp; les efpeces de feux phofphoriques qu’on
voudroit faire prendre pour celui de la fédition,
n’en impofent à perfonne. Les différences qui fe
trouvent dans les voeux des Communautés , ne font
que tout autant de piégés qu’on tend à la Patrie
commune. Les unes attaquent les droits du Clergé,
d’autres la prérogative des Fiefs; quelques-unes les
privilèges d«e la ville d’Aix ; mais fi la Conftitution eft entamée par quelqu’un de fes côtés , ne
faudra-t-il pas , de proche en proche , la réfoudre
en entier dans le moule du troifieme O rd re, ou
pour mieux dire, de fes moteurs?
Encore un coup, cela n’arrivera pas. La force
de nos preuves &amp; la juftice de notre R o i , nous
donnent là-deflus une entière fécurité. Que deviendroit l’Ordre de la Nobleffe , repréfenté par les Fiefs,
fi ces mêmes Fiefs tomboient en roture ? Le fécond
Ordre de la Nation cefferoit donc d’exifter !
Cet Ordre eft pourtant compofé , dans fa prefque
totalité , des defcendans de ces mêmes Gentilshom­
mes poffédans les Fiefs de Provence, qui devinrent
François en 1481 ( 1 ) , qui renouvellerent leur fer( 1 ) Les Seigneurs qui aflifterent aux Etats de 1 4 8 2 ,

font à

O 8 1)
ment en i486 , époque de l’incorporation, &amp; qui
donnerent à tous les Corps du Royaume , l’exemple CHAP V1
de la foumiflion aux droits légitimes d’Henri IV ,
en Janvier 1594 (1). Toutes ces époques, poftépeu près les mêmes que ceux qu’on retrouve en 1 4 8 7 , affemblés
après les lettres d ’incorporation. On en voit l’énumération dans
M . Papon , tom. 4 , pag. 9. in not. Les Députés à ces Etats
étoient les Ev êqu es, item magnificis ac potentibus egregiis quoque

ac generofis viris ; Fouques d’Agout. Palamedes de Forbin. J. B.
&amp; Honor. de Pontevés. Georges de Caflellanne. Honôr. de Pontev és, Seigneur de Bargeme. Georges de Caflellanne ou de Forcalqu ier, Baron de Ccyrefle. Jacques de Graffe. Laurens Le Faur,
pour François de Luxembourg. Guillaume de kM °n&lt;da r&gt; pour le
Vicom te de Valerne.
lion de Villeneuve.

Honoré de Berre. Guigonnet Jarente. HeJean de Glandeves. Honoré de Caflellanne.

Charles de Caflellanne. Bertrand de Marfeille ( Vintirnille). Pons
de Villeneuve. Elzear Amalric. Louis Rodulphe, Seigneur de Limans. Ant. de Pontevés. Foulques de La T o u r, Seigneur de Roumoutes. Hugues du Puget.
de Sade.

Geoffroy de Caflellanne. Balthafard

Helion de Sabran. François d’Arcuffia. Pons Flotte.

Pierre lfouard.

Louis de Pontevés. Louis du Puget. Antoine de

Villemus. Durand de Pontevés. Elzeard Rodulphe. Pierre de Sabran. Etienne Robin. Fouques de Caflillon. Jacques Targue. Jean
de A cucio , Seigneur des Tours. Louis Gerente. Alexis de Villeneuve. Antoine, Marquis de Seve. Antoine de Mataron. Jean de
1
1&gt;
R occas. Jacques de Foz.
( 1 ) Regifl. de la Nobleffe ,Reg. 1. fol. 266. Seigneurs préfents
à la Délibération du 3 Janvier 15 94*

1

�\

PART. III.
CH AP. V I .

o « o
Heures à l'union , font marquées comme une foule
d’autres qui precedent, par tout autant de titres

Le Com te de Carces ( Gafpard de P on tevés, grand Sénéchal
&amp; Lieutenant général au Gouvernement de P ro v e n ce ). M . de Fonbeton. M. de Fuveau - Durand ( Syndics ).

M . le Marquis de

Trans. Le fieur de M onclar. Le fieur de SoIIiers. Le fieur de la
Fare. L e fieur de Crozes. Le fieur Baron d’O ife. Le fieur de Janfon. Le fieur de Merargues. L e fieur de T orves.

Le fieur de la

Verdiere. Le fieur de Cucuron. Le fieur Baron d’Anfouis. Le fieur
de Greouls. Le fieur de Sainte - fCroix. L e fieur de Crottes. Le
fieur de Bezaudun. Le fieur de Coullongue. L e fieur de Sam t-V incens. Le fieur de Saint-Jannet. Le fieur Chevalier de M erargues.
Le fieur Chevalier de la Molle. Le fieur de G obert.
Chateauredon. Le fieur d’O rry. Le fieur de Sue.

L e fieur de

Le fieur de la

Garde. Le fieur de Fuveau Vitalis. Le fieur de Porcils Vitalis. L e
fieur de Sainte-Croix Ferrier. Le fieur de Chafteuil. Le fieur de
Magnan. Le fieur d ’Auribeau. Le fieur de Fabregues. L e fieur de

*

Lamanon. Le fieur du Perier. Le fieur d’Entrages. L e fieur de Por­
cils Honorât. Le fieur de Rainier. Le fieur de Montauron. Le fieur
d’Aynac. Le fieur de Chafteuil Galaup. Le fieur de Luynts.

Le

fieur de Montravail. Le fieur de Calliftanne. Le fieur de Talloires.
Le fieur de Vaubonettes. Le fieur de Lagremufe. L e fieur de Villem us, &amp; le fieur de Chaudol,

Cette Délibération , prife par les

membres de la Nobleffe qui fe trouvoient alors à A ix , opéra la
levée du Siégé de cette Ville , la démolition du fort de St. Eutro p e, &amp; l’entiere expulfion du D uc d ’Epernon. Elle fut fui vie
de plufieurs autres, danslefquelles tous les Gentilhommes fieffés de

eonftitutionnels ( i ) ; titres bien chers à nos coeurs,
__s
&amp; par lefquels nos peres, en fe dévouant fans ré- CIIAli* UI*
Provence adhérèrent fucceftivement au vœu porté dans la Délibé­
ration du 3 Janvier j &amp; les Fiefs du Pays font encore poffédés,
en très-grande p artie, par les defcendans de ceux qui délibérèrent
à cette ép oqu e, ou qui adhérèrent enfuite au .vœu de cette D é­
libération, à laquelle, tous les Seigneurs du P a y s ,fe fournirent
dans le cours de cette année.

;

( 1 ) Voyez Jà-deflus ce que dit M. Papon, tom. 4 ,

pag. 2

9

not. 1 , en parlant des Etats de 1 4 8 2 , qui ne fe donnèrent à
Louis X I que fous la condition de l'a confirmation des privilèges,
Statuts &amp; coutumes du Pays, Ces privilège? , dit-il, étoisnt fondés

fu r une poffeffipn immémoriale ; &amp; non feulement on doit regarder
comme une Loi fondamentale de la Confiitution de la Province les
Statuts faits par les Etats &amp; avoués par les anciens Comtes de
Provence, mais encore ceux accordés par Charles I I I , le dernier
de ces Princes de la maifon d’Anjou, dans les Etats tenus en 1480.
Son tejlament ,/e s Lettres patentes données par Louis X I en 14829
la Délibération des Etats du mois de Juillet i4 8 6 , les Lettres
patentes de Charles VII I de la, même année, celles du 10 Juillet
i4£)S données par Louis X l l , &amp; celles du mois d’Avril 1515 ac­
cordées par Prançois Premier -, toutes des Loix confirment expreffément les Statuts de 1480 , dans lef quels fe concilient enfemble Les
droits d’ un Peuple qui obéit par devoir &amp; par inclination, &amp; l ’ au­
torité d’un Souverain qui fait qu’ il ne commande point à des efclaves. O n voit par-là qu'un de nos principaux titres, eft la con­
firmation de 1 4 8 0 , jurée par Charles d’Anjou notre dernier Comte $
elfe eft rapportée ci-deffus, part. 1 , chap. 4 , pag 129 in not•
C ette piece eft une chartre; elle en a tous les caraéieres.

�Ordres.
Voilà nos droits : ils ne font pas fubordonnés aux
fyftêmes verfatiles des Ecrivains , q u i, fans million
8c fans titre , s’érigent en légillateurs , 8c veulent
changer l’état 8c les droits des Nations. Que peu­
vent fart d’écrire, l’illufion des fophifmes, la vé­
hémence des déclamations , 8c la rage de réformer,
contre les titres de propriété même privée , 8c furtout contre les privilèges des fociétés générales 8c
les Loix des Empires ?.
On eft donc bien fo r t, quand on eft pofé fur
la bafe d’une Conftitution. Les flots les plus ora­
geux ne peuvent que fe brifer contre elle. La pro­
tection que le Monarque lui prête , eft un a£te de
juftice , puifqu’il a promis de la défendre \ un aCte
de prudence , puifque les droits du Trône n’exiftent
que par les Conftitutions \ un aCte de bienfait pour
la Nation entière , parce qu’après les tems d’orage,
il furvient des jours purs 8c fereins , dans lefquels

( ? 8 S)
tution, n’en reffentent que mieux le bonheur de la
pofîéder encore , 8c.le prix de la proteftion qui la
leur a confervée.
T els font les principes qui gouvernent les Gen­
tils-hommes propriétaires des Fiefs de Provence. Ils
favent que tous les Ordres font freres. Ils en dé­
firent ardemment l’union. Ils n’ont pas à fe repro­
cher de l’avoir rompue. Ils ont demandé 8c obtenu
la reprife des Etats. Tous les Ordres, dans le tems
de leur meilleure organifation, dans les époques
de leur plus grande énergie, n’en avoient-ils pas
demandé le retour ? Les Nobles , à qui cet événe­
ment eft d û, fe font donc conduits en vrais Ci­
toyens , quand ils l’ont provoqué. L ’Adminiftration
des feux ne l’a-t-elle pas reconnu, lorfque le retour
de nos Etats étant enfin décidé , malgré fes fourdes
oppofitions, elle nous a d it, dans le Mémoire fur
les Contributions , que la Province étoiî enfin rendue
à fa Conjlitution ?
Voudroit-on nous reprocher des torts fur l’objet
des contributions ? Il faut diftinguer le fond de la
queftion 8c les procédés. Au fond , nous étions ré­
glés avant la reprife des Etats. Nous l’étions en con­
formité des principes conftitutionnels, 8c de plus,

tous les Ordres réunis fous l’étendard de la Confti­
tution ,

reconnus par nos peres, dans toutes les Alfemblées
Ccc

O 84)
ferve à leurs Souverains , à la Maifon régnante ,
4&gt;^ T* llL aux Princes auguftes du Sang ro ya l, ont mis fous
la fauve-garde 8c la proteCfion de la Couronne ,
notre régime national , comme un dépôt facré qui
devoit fubfifter, 8c faire à jamais la loi de tous les
-f»

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(j8 6 )
&lt;
de la Nation. Nous avions feulement à nous plalnpart. iii. j re
i’extenfion de nos contributions, &amp; de l ’inéCHAP. Y ) ,

galité des répartitions. Au fond encore , nos motifs
&amp; nos titres refpeêtifs font à préfent connus. Tout
homme jufle efl en état de juger.
Quant aux procédés, les Adminiflrateurs de la
Noble/fe furent inflruits d’un furcroît de demande
que le Gouvernement devoit faire , s’élevant à 400000
liv. Il leur fut propofé d’en porter la moitié fur le
don gratuit, &amp; la moitié reliante fur les V ingtiè­
mes. Ils répondirent qu’il ne falloit pas donner
l ’exemple d’une augmentation d’un don gratuit déjà
trop lourd, d’un don que les Fiefs ne fupportent
pas, &amp; qu’il falloit la rejetter fur les Vingtièmes
auxquels les Fiefs contribuent même avec excès.
Cela fut fait en conféquence. Ce fait auroit-il le
malheur de déplaire aux moteurs du troilieme
Ordre ?
Mais les Députés des Communautés n’ont-ils pas
été baffoués ou méprifés par les Repréfentans des deux
premiers Ordres dans les derniers Etats ? Non. Les
Repréfentans des Municipalités ont fouvent, &amp; pref•que toujours , manqué de confiance &amp; d’égard. Ils
ont refufé fyflématiquement, dans les commifiions,
d’entrer en difculfion fur l ’objet des importions*

O g7 )
Qui ne fait que le Mémoire fur les Contributions,
f i
r r
y i
iPART.’
répandu avec prorulion, au moment ou les Etats cha?
alloient s’ouvrir, avoit exalté toutes les têtes des
Repréfentans du Tiers? Que de là naquit, dans le
fein de cet O rdre, une ligue , dont les mouvemens,
toujours négatifs dans l ’intérieur des commifiions, 8t
quelquefois offenfifs au dehors, v is-à -v is les perfonnes en place , firent avorter tous les plans de
conciliation fur lefquels on auroit pu s’entendre?
Qui ne fait que des ennemis de la paix &amp; de la
Conflitution tentèrent de porter la divifion dans
l ’Ordre même de la Nobleffe ? Sans ces funeftes
manoeuvres, la Provence auroit peut-être eu la gloire
de donner l’exemple de l’union à toute la France.
M ais, nous dit-on enfin , la Nation efl fous le
poids d’une dette énorme. Il exifle dans les finances
un déficit effrayant. Il faut que chacun paye avec
une égalité proportionnelle. Le Parlement de Paris,
les Princes du Sang en ont porté la déclaration au
pied du Trône. Tous les privilèges doivent difparoître.
Les privilèges, à la bonne heure , quoiqu’il fût
tout à la fois plus jufle &amp; plus légal de dire, que
le mal étant paflager, le remede doit l’être aulli 3
C c c ij

�088)

&amp; cela rentre dans les termes de notre Conftitu-'
* tion , dont on a ci-devant pofé les principes.
Mais les propriétés des Nobles doivent-elles s’éclipfer, quand tous les autres Ordres confervent
leurs patrimoines ? Sans doute la Noblefle doit don­
ner l ’exemple. Nous nous retrouvons tous dans la
déclaration faite par le Duc de Vendôme, au nom
de la Noblefle françoife , dans l’Aflemblée des N o­
tables de 1527. Nous dévouons nos biens
nos
vies à la défenfe du Trône 8c de la patrie. Mais
pour une opération d ’ a r g e n t , i l n e f a u t p a s con­
vertir les Fiefs en rotures, enlever les propriétés,
8c renverfer la Conftitution.
Dans plufieurs autres Provinces, il 11’exifte au­
cune , ou prefque aucune différence , entre les biens
ruraux 8c les Fiefs ( 1 ) . En P rovence, la diffé­
rence efl: du double ; telle eff la fuite naturelle du
droit conftitutionnel , d’être affranchi du joug de
l ’im pôt, 6c de l’Adminiftration.

(3 8 9 )
Cette différence eft une propriété, un patrimoine
pour les familles. La converfion des Fiefs ou des
biens nobles en rotures , le feroit difparoître à ja­
mais. Et quels feroient les effets de cette opéra­
tion , non feulement inique , mais atroce ? Elle groffîroit d’un cinquantième, tout au plus , la mafle
des biens impofables ; 8c d’autre part, elle anéantir o it, avec nos propriétés, les hypotheques 8c les
droits de tous les tiers intéreffés à leur confervation. Elle détruiroit encore l’organifation fonda­
m e n t a l e de n o t r e C o n f f i t u t i o n , fuivant laquelle le
fécond Ordre 11e peut être compofé que de Gentils­
hommes poffédans-fiefs (1).

( 1 ) Il refie une derniers refiource aux moteurs de nos divifions.
C ’efi celle de faire lutter la Noblefie fieffée, avec celle qui ne l’eft
p as; les Gentilshommes fieffés qui ont leurs preuves, avec ceux
de cette claffe que des obftacles particuliers &amp;: paffagers ont em­
pêché de les remplir. L a naiffance, dit-on, ne conftitue-t-elle pas
la Noblefie ? Et comment les vrais Gentilshommes ne feroient-ils
pas admis dans les Affemblées de la Nation, au banc des Nobles,

( 1 ) Dans plufieurs autres P rovinces, la franchife efl perfonnelle.

en cette qualité ? D ’où vient, a-t-on dit encore, cette différence

Elle fe réduit à deux ou trois charrues, quand le Seigneur les fait

entre le Seigneur fieffé qui a fait fes preuves, &amp;: le Seigneur

valoir par lui-même. Les Seigneurs n ’abandonnent rie n , ou ils

fieffé qui ne les a pas faites? La Conffitution va répondre pour

abandonnent très peu de ch o fe, en offrant le facrifice de leurs

nous. O11 n’a qu’à la bien méditer.

exemptions.

L ’Ordre des Seigneurs ou de la Noblefie n’a jamais été repré^

�Ç j 9° )
D ’après ces préjudices frappans, dont toute ame hon­
P A R T . IJL
CJfAP. VI. nête &amp; jufte ne peut qu’être effrayée, comment pour-

{enté dans les AfTemblées de la Nation P rov ençale, que par les
Fiefs. T e l eft l’ufage de tous les tems. D ans les anciens E t a ts ,
com m e dans les plus récen s, les Nobles n’étoient pas nommés par
leurs n o m s, mais par leurs Fiefs. Chacun d'eux repréfentoit fon
F ie f, &amp; tous enfèmble ils repréfentoient l’univerfalité des Fiefs.
En 1 6 2 0 , les Etats fe plaignirent de ce qu’un feul &amp; même Fief
avoit plusieurs repréfentans, &amp; fur-tout de ce que les cadets des
Seigneurs n’ayant point de F ie f, venoient s’afféoir &amp; voter dans
l’Ordre des Nobles. Il fallut convenir que ces repréfèntations mul­
tipliées 8c illégales, étoient contraires à la Conftitution. L a N o­
bleffe fit le fameux Réglem ent de 1 6 2 0 , qui fut porté aux Etats
de 1 6 2 2 , 8 c par eux approuvé, comm e titre conftitutionnel, &amp;
il rétoit en effet. II fut établi par ce Réglem ent que chaque F ie f
n ’auroit qu’un repréfentant : on n’avoit pas befoin de dire qu’un
N oble qui n ’avoit point de F ie f ne pouvoit voter dans le banc
%

des Nobles du Pays. Cela s’y trouve pourtant dit en plufieurs ma­
niérés. C e droit de voter dans l’Ordre de la Nobleffe fut même
refufé aux poffeffeurs des Arriere-fiefs non affouagés en Corps de
Communauté.
Notre Conftitution e ft, quant à c e , femblable à bien d’autres,
qui compofent le fécond Ordre des principaux Membres de la
N ation, P r o c e r e s , M a g n a te s , D u c e s , B a r o n e s , &amp; c . Nous ne connoiffons pas le Baronage en Provence. Le droit de voter dans
l’Ordre de la Nobleffe a toujours appartenu aux Nobles poffédantFiefs.

La Conffitution a toujours exigé ces deux qualités, de Noble

1

(3 9 O
roit-on allivrer nos biens nobles ? Quelle Puiftaflce
pourroit nous donner des Loix là-deflus ? Quelles fe*

&amp;■ de poffédant-Fief. A infi, le propriétaire d’un F ief, qui n’a pas
fait fes preuves, ne peut pas exiger que les Syndics le convoquent.
D e l à , tous les poffeffeurs des Fiefs de la plus ancienne Nobleffe
du Pays ont rempli leurs preuves auprès des Syndics dans la forme
prefçrite parles Délibérations de l ’Ordre ; Délibérations qui n’ont
d’autre objet que celui d ’entretenir l’efprit de fraternité, par les
principes d’égalité qui les ont déterminées. De là , les Gentilshommes
qui ne poffédent point de F ie f, mais feulement des rotures, ne
peuvent avoir place

8c voter que dans le banc du troifieme O rdre,

dont les repréfentans n ’ont le droit d’aïïïfter 8c d e v oter que pour
l’intérêt des rotures. Rien n’eft perfonnel en Provence; tout a été
dans tous les tems mixte ou réel. Il n y a que les Membres du
C le rg é , ayant dignité par leurs titres ou par leurs Fiefs, qui puiffent remplir la place de ce premier Ordre. Les Fiefs feuls don­
nent droit aux places du fécond. C eft la poffeffion des rotures qui
donne place au troifieme. La perfonne la plus qualifiée qui ne
pofféderoit que des rotures, ne pourroit avoir place &amp; voter que
dans le troifieme Ordre. Et qu’on y prenne bien garde; la per­
fonne la plus éminente qui ne pofiederoit rien, nous feroit étran­
g è re : ca rie s Députés ne font appelles que comme Confuls, &amp;
nul ne peut l’être fans pofféder un allivrement. On commence à
donner jour à certains lÿftêmes par lefquels on veut fe fouftraire
aux réglés établies par nos peres. On voudroit rendre le choix
des Communautés &amp; des Vigueries libre &amp; indépendant. Si ces
nouveautés venoient à paffer, on entendroit bientôt les plaintes

�(?9 0

roient ces Loix ? Quels troubles 8c quelles défolations
PART. 111
CHAI*. V I.

lors de leur exécution ? La N obkfle de Provence
n’eft pas ce qu’elle paroît dans nos Cités princi­
pales. On y voit quelques familles nobles , vivant
dans l’opulence , &amp; fuivant la dignité de leur état.
Mais combien d’autres n’en trouve-t-on pas , qui
reléguées dans leurs Fiefs , attachées en quelque
maniéré à la glebe , comme les Bourgeois , ne trou­
—

------------

--------------------------------------------------------------- - —

vent ,

-

les plus ameres &amp;; les mieux fondées contre les novateurs.

—

Les

députations tom beroient par préférence fur leç intriguans qui les
recherchent, qui courent après les troubles, foit par principe de
cupidité, foit par l’amour déréglé d’une célébrité mal entendue j
&amp; les Délibérations feroient livrées à des repréfentans qui n’ayant
aucun intérêt dans la com m union, feroient trop facilement difpofés
à l’oubli ou au facrifice de fes droits.
Remarquez b ie n , pour l'intelligence de ces obfervations, que
dans le fens de tous nos titres, les Nobles font les Seigneurs.

Barones &amp; Nobiles , difent tous nos Statu ts, ce que d ’autres textes
&amp; M . de Clapiers développent avec la plus grande cla rté , en les

(3 9 3 )
v e n t, clans le produit de leurs terres, que de quoi — ——
’

1.

n

^

fubfifter avec peine? Quelques-unes empruntent pour
fournir aux dépenfes du fervice de leurs membres.
D ’ autres n’ont pas même la reffource des emprunts.
On voudroit donc mettre la claflê opulente des No­
bles de Provence dans la détrelfe, 8c réduire l’autre
à la mifere.
Mais ce que nous venons d’obferver, tend-il à
refufer toute contribution ? Non. Il faut payer la
dette de la Nation. Tous les Ordres de l’Etat 8c
les individus qui les composent, doivent donner
l ’eflor à leur zele , 8c faire les plus grands facrifices ; mais les Conftitutions ne doivent pas être
anéanties. Celle que nous défendons, nous trace
là-deffus des exemples , dont les principes font dans
nos cœurs.
Il faut combler le gouffre de nos dettes. Il faut
y pourvoir par une fubvention générale. Clergé ,
Nobleffe , Magiftrature (1 ) , Financiers ( z ) , Capi-

défîgnant dans les termes lui vans , Nobiles Jurifdiclionem habentes.
Ainfi le banc des Nobles n’e ft, n’a jamais é té , &amp; ne peut être
des Gentilshommes

CO O*1 doit tout attendre du zele des deux premiers Ordres.

fieffés ; &amp; les Nobles qui ne poffédent que des rotures , ne peuvent

L a Magiftrature qui leur appartient, fe fera fans doute une gloire

s ’afféoir &amp; voter que dans le banc des C om m unes, puifqu’ilsn e

de féconder leurs efforts.

dans les Etats

de P ro v e n ce , que le banc

peuvent avoir d’autres titres &amp; d’autres intérêts que ceux qui peu­
vent naître de la poffeffion des rotures.

( 2 ) Le Noble ayant 100000 liv. de revenus en terres, foit
F ie fs, foit rotures, paye au moins 20000 liv. en tailles, afîlorine-

D dd

part ,

chai*,

ni-

vx.

�C 594 )
= pitalîftes, Bourgeois ( i ) , Commerçans &amp; Mar111' chands ( z ) , perfonne ne doit en être affranchi..

nem ent, 8c droits fur les confommations. Le Financier &amp;

le C a­

pitalise ayant le même revenu, payent les droits fur les confom ­
mations. S ’ils vivent avec (plendeur, ces droits fe montent à 2 0 0 a
liv. au plus. Le reffe de leurs revenus, leur demeure franc 8c net.
C e tableau fe vérifie dans toutes les grandes Cités. O n

trouve

là-deffus dans la ville d’Aix quelques objets de comparaifon. O n
nous dira peut-être que les C apitalises fupportent les vingtièmes

( ? 9î )
Les claffes peuvent en être faites par les trois l,11
Ordres ,7 au1 par leurs Commiffaires dans chaque
lART’
Ur*
1
CHÀP. V I.
Cité : la Nation doit commencer par regarder comme
ennemis communs, ceux qui cherchent à divifer les
Ordres ; &amp; comme novateurs dangereux, pour ne
rien dire de plus, ceux qui veulent détruire les Conftitutions, fous prétexte de les régénérer. Que la
fubvention proportionnée aux revenus , comprenne
les Vingtièmes , fuivant l’abonnement (1) fait avec

au moyen des retenues que leur font leurs débiteurs ; mais i°. notre
réflexion fubfiSe quant aux Financiers ; 2°. la plupart des C api­
talises fpéculent même fur les vingtièm es, &amp;: leur revenu leur par­

fenté comme une opération d’ordre 8c de bonheur pour les re­

vient en entier fans détraéfion à la grande furcharge de leurs dé­

devables. Il faut avouer que la charge

biteurs. 3 0. Qui ne voit que dans l’état des chofes , les Capita­
lises ne payeroient pas à beaucoup près leur contingent, quand
même ils contribueroient avec une exaéfe rigueur aux vingtièmes ?
( 1 ) Cette clafle qui fait valoir les terres, qui forme une clafle de
propriétaires, mérite la plus grande attention.

Dans la prefque

totalité de nos Communautés, elle paye la taille ; dans les autres,
elle tire tout le produit de fes fonds qu’elle féconde. Elle e S une
des plus intéreflées à ce qu’il ne foit rien changé dans notre Conf-

d’abonnement, on y trouve

étant adoucie par voie

un double avantage: i°. celui d’al­

léger le poids de l’impôt -, 20. celui de fouflraire.le redevable au
crédit, 8c puifqu’il faut tout dire, à la tyrannie des exaéleurs
fifeaux. L ’impôt fe leve en conformité des Loix modérées &amp; pa­
ternelles de nos formes municipales. On ne peut pas néanmoins
fe diflimuler que la répartition intérieure de la fomme abonnée ne
renferme une injuftice énorme. On la concentre fur les proprié­
taires des fonds , tant nobles que roturiers j mais l’impôt des

titution.
( 2 ) Le vingtième comprend toute

( t ) L ’nhonnFmpnt des vingtièmes nous a fans ceffe été pré-

forte d’induSrie , ô c tous

vingtièmes frappe tant fur l’induflrie que fur le loyer des maifons

Les profits en réfultant. Pourquoi l’induSrie du M archand en fe-

des Villes. Ces maifons ne font point encadaftrées dans les grandes

roit-elle affranchie? Le Statut rapporté par M ourgues, pag. 3 3 7 ,

Cités. Dans les autres, elles ne font ailivrées que pour la valeur

&amp; dans le Nouveau C om m entaire, tom. 2 , pag. 282 , ne porte-t-il

des fonds tant feulement. En rejettant toute la charge de l’abon­

pas que M a r c h a n d s O N u ir r ig u iç r s dcvoun m ettre to u t lu r c a p ita l

nement fur les terres,. on procure la pleine exemption à tout le-

en t a illa

commerce , exercé par les Citoyens du troifieme Ordre j &amp; de plus

D d ci i]

�C

C?96 )
- les Provinces , &amp; la Capitation , qu’elle foit repartie
fur tous les Citoyens , fans diftinêtion d’O rdre, avec
abrogation de tous les privilèges. Allons même plus
loin 3 joignons à nos efforts communs &amp; patrioti­
ques , un aéte d’humanité. On nous parle fans
ceffe de douze ou quinze millions d’hommes qui
n’ont que des bras pour tourmenter la terre ,
vers laquelle ils font fans celle courbés, ou pour
fournir dans les atteliers au luxe de nos Cités. On
veut nous attendrir fur cette partie de la Nation ,

aux maifons clés V illes, prefque entièrement pofTédées par

les

mêmes perfonnes. L ’opération efl donc injufle fubflanf ellement ; elle
feroit atroce dans le cas d’uoe fubvention qui reprcfenteroit tout

à

la fois le vingtièm e, la capitation du Citoyen qui n ’a que des
b r a s , &amp; le furcroît qu’il faudra verfer dans le Tréfor royal pour
éteindre les dettes de l ’Etat &amp; remplir la mefure de fes charges.
Il faut dès-lors opérer fur d’autres principes. Toutes les ren tes,
tous les revenus quelconques doivent fupporter la fubvention dans
une égalité proportionnelle, puifque cet im pôt g rav e, mais p a f
fag er, repréfentera tout à la fois la capitation qui

efl due par

7

)

dont toute la vie n’eft que fouffrance 6t travail.
Déclamateurs imprudens, vous feriez bien coupables,
fi vous parveniez à l’émouvoir ! Et fi la chofe étoit
pofîible, vous en feriez les premiers punis. Mais
pourquoi vous contentez-vous de leur préfenter le
tableau d’une fenfibilité faélice, ou tout au moins
ftérile ? Ce pauvre Peuple&gt; cette partie laborieufe
de la Nation , qui traîne dans le befoin 6c l’obfcu?
r ité , fa pénible exiftence , qui trouve dans les deux
premiers Ordres des protefteurs par principes, par
devoir &amp; p a r i n t é r ê t , c o n t r e les opprefïions des do*
minans du troifieme , ne connoît 6c ne craint d'autre
charge que celle de la Capitation : que toutes les
claffes aifées ou rentées, fans diftinétion d’Ordre
ni d’éta t, prennent encore fur elles cette dette ,
que les préventions , les haines, les tyrannies lo*
cales rendent encore plus dure à fupporter que l’im­
pôt lui-même ( 1 ) 3 6c que du fein de nos difeordes
fortent tout à la fois le patriotifme, la bienfaifance
6c l ’union.

toutes les perfonnes proportionnellement aux revenus ; les ving­
tièmes qui doivent être pris fur tous les revenus quelconques ,
même fur ceux d’induftrie j &amp; le furcroît de la fubvention, q u i,

( 1 ) Chacun connoît les injudices partielles que les Adminif

fuivant le vœu porté par nos auguftes P iin ces, par le Parlement

trateurs des Municipalités fe permettent fouvent dans la réparti­

de Paris, doit être fupporté avec une égalité proportionnelle &amp;

tion de la capitation; mais on ignore communément que les Com­

fans diflinftion d 'O rd re, de perfonne &amp; de qualité.

munautés inférieures fe permettent là-defiiis une marche trop fa-

pa r t .

IIL
VI.

�( ? 98 )

Comme Sujets 8c François, n’oublions pas que
nous devons au Monarque qui nous gouverne, &amp;C
dont les intentions méritent à fi jufte titre le refpeft 8c l’amour de fon Peuple ,. les plus grands
efforts d’un zele qui ne doit connoître d’autres bornes*
que celles de l’impuiflance ) que l’honneur de la
Nation exige de nous les plus grands facrifices ; que
nous devons la confiance la plus entière à ce M i­
nière que tous les autres Peuples nous envient,
dont le cri de la joie publique a fignalé le retour,
qui par la fupcrioritc de fee vuec7 jnintp aux vertus
les plus folides , ne peut que procurer à la France
entière le bienfait de la refiauration , 8c qui connoiflant mieux que perfonne la force des Conftitutions , a toujours donné l’exemple du refpeft que
toutes les Puiffances lui doivent, puifque ces mêmes
Puiffances, établies pour les protéger, font fans force
pour les détruire..
Comme C itoyens, comme Provençaux , comme

vorable aux Citoyens adminiflrateurs ou taxateurs, &amp; qui tombe
en oppreflion contre le

Peuple,

Airrfi, par exemple , les plus

fortes taxes tombant fur les plus ric h e s , font extrêmement mo­
dérées , &amp;

fon fupplée à Pinfuffifance , en augmentant la cotir

Cation des claffes moyennes 8c des dernieres..

(399 )
Frétés , rallions-nous fous les drapeaux de la Conftitution. Nous l’avons toujours vantée , 8c nos voifins avec nous , comme le premier 6c le plus beau
de tous les régimes. Nous regarderions comme impie
la main de l ’étranger qui voudroit y toucher. Tenons
tous pour confiant que l’offre des Princes, liée avec
les droits de la Nobleffe , 6c 11e pouvant, fous ce
rapport, que préferver la Monarchie des malheurs
dont elle eft menacée, le vœu du Parlement de
Paris fur l ’égalité des répartitions, ne prennent 8c
ne peuvent rien prendre fur les Conftitutions des
Provinces unies par des capitulations 5 que les
Etats généraux du Royaume ne peuvent pas dé­
roger aux traités par lefquels les Provinces fe font
unies à la Monarchie. Pourroient-ils en brifer les
liens, fans détruire l’union elle-même ?
Tenons encore pour certain que les formes de
notre Conftitution font refpeftables comme fes prin*
cipes 3 que les changemens même paffagers fur cet
objet , ne font jamais fans dangers j que les confentemens que la Nobleffe peut y donner dans des
tems d’orage , font tout autant de facrifices qu’elle
fait à fon amour pour la paix , 6c à fon zele pour
le bien commun \ 6c qu’enfin toutes les Communes
réunies, en quelque nombre que fulfent leurs repré-

PART. III.
CH AP, V J.

�r

\

PART. III.
CHAP- V I .

»t

H*

(400 )
fentans , ne fauroient jamais porter ou faire pré­
dominer un vœu valable , à l’effet de dégrader nos
Fiefs 8c de leur impofer le joug des rotures. Un
feul propriétaire de F ie f, la Conftitution à la main,
rendroit fans effet cette fougueufe entreprife. La
Conftitution feule nous défendroit par fes propres
forces. Nos droits conftitutionnels ne peuvent périr
que par le facrifice que nous pourrions en faire ,
qu’il feroit abfurde ' de nous propofer, 8c que nous
ne ferons jamais.
Suivons les invitations refpeûables dont les mo­
teurs du t r o i f t e m e Ordre voudroient abufer, mais
firivons-les dans l’ordre 8c les principes de notre
Conftitution. Conformons-nous à l’exemple de nos
peres. Des tems de calamité générale font arrivés :
des temps plus doux nous font promis ; ils ne peu­
vent manquer de venir. Unifions-nous pour en
preffer le retour. Allons en paix aux Etats géné­
raux du Royaume. Occupons-nous dans cette augufte
Affemblée de tous les objets qui peuvent intéreflér
la gloire du Monarque 8c le bonheur de fes Sujets.
On y réglera le contingent de toutes les Provinces.
Nous répartirons enfuite le notre dans l’intérieur ,
en laiffant toujours fubfîfter les traits caraétériftiques
&amp;

( 4O l)

&amp; difttnftifs des Fiefs 8c des rotures. Les impôts
préexiftans continueront d’être pris fur les feux , PART' II[
ainfi que les charges de la communion. La fubven.tion comprenant les vingtièmes, 8c la capitation,
même celle du pauvre Peuple qui n’aura rien à payer,
fera prife avec égalité fur tous les Citoyens de tous
les Ordres, fans autre diftinftion que celle de la
mefure 8c de la proportion de leurs revenus.
Ainfi , dans le tems même de cette calamité, qui
ne fera que paffer, tous les fonds, qui ne font déjà
que trop chargés t ne fciunt pas frappés par des
charges nouvelles qu’ils feroient hors d'etat de fupporter. Le poids de l’impôt fera même adouci, parce
que les Vingtièmes feront pris 8c diftribués fur les
perfonnes , proportionnellement aux revenus \ par ce
m oyen, on foutiendra l’Agriculture , le premier 8c
le plus utile de tous les arts. Les Fiefs continueront
d’être dans le commerce, comme auparavant, 8c
comme ils doivent y refter à jamais \ 8c les poffeffeurs de ces domaines éminens, conferveront, foit
dans les tems de la fubvention, foit après , la plé­
nitude de leurs patrimoines.
Citoyens d’Aix , vous propriétaires des biens dans
les grandes Cités , vous pouvez vous ménager les
mêmes avantages. Nos Fiefs , fauvegardés par la
E ee

�c

(402 )
Conffitution, ne feront jamais allivréjs. Ils ne doi­
vent &amp; ne peuvent pas l’être. Mais fi vos domaines
étoient une fois touchés par un encadaftrement, la
tache pourroit en être ineffaçable , Sc le préjudice
éternel. Et vous, Citoyens de tous les Ordres, qui
poflêdez des rotures , fongez que l’Aftre de la Confi
titution fe leve pour tous les Membres de la patrie;
s’il échauffe, s’il ranime aujourd’hui le germe de
vos droits 6c de vos privilèges, fera-t-il deffécher
6c périr celui de nos titres 6c de nos propriétés ?
N ’oubliez jamais que nos peres , dans les teins de
calamité , ne manquoient pas de foumettre les feux
aux charges ordinaires ; lorfque les circonftances
excitoient les contributions volontaires des deux
premiers O rdres, que ces contributions paflageres,
comme le principe qui les avoit provoquées , ne
prenoient rien fur les prérogatives conftitutionnelles ;
6c convenez que nous ne devons pas trouver la dé­
préciation de nos Fiefs 6c la fubverfion de nos for­
tunes , ni pendant le cours, ni après l’entiere confommation des facrifices dont nous vous donnons
l’exemple , en vous exhortant à nous imiter.

( 40 5 )

U

T

DES

A

B

L

E

CHAPITREStx JJ

E xT R À IT des Regiflres des Délibérations de la Nnblejje de Provence ,
pag. 3.
Observations fur la véritable C onfinition de Provence
au fujet de la contribution des trois Ordres aux
charges publiques &amp; communes &gt; pour l’ufage des
Propriétaires des Fiefs,
. ... &gt;
5.

P R E M I E R E
;

a

P A R T I E *
-' •5'

C H A P I T R E

- 1'

.

p r e m i e r

T

*

v

,

De la prérogative des Fiefs en général ,
9»
C H A P . II. Développement des Loixprovençales fur la

14-

prérogative des Fiefs ,
Ee e ij

lL

�( 404)
CHAP. III. Quelle efl Vétendue de la prérogative des
F iefs,
no.

(40? )
CHAP. V . Appointemens &amp; dépenfes à payer au Gou­

C hAP. IV . Peut-on détruire ou entamer la prérogative

CHAP. , V l .

féodale 3

114.

verneur ,

211.
La Maréchauffée ,

221.

C h ap . V I I . Emprunts &amp; Dettes ,

227.

V . Réponfe à Vobjection tirée de ce que les deux

CHAP.

V I I I . Création &amp; extinction d'Offices,

premiers Ordres ne doivent pas voter dans les Etats ,
puifqu ils ne veulent pas contribuer à Vimpôt 3 136.

CHAP.

IX . Frais cTAdminijtration

C H AP.

/

V I. Réponfe à l 1objection tirée du Service mi­
litaire ,
142.
V I I . Réponfe à Vo b je c tio n tirée de ce que les
b ien s n o b le s contribuent à V abonnement des Vingtièmes
&amp; des droits impofés fur les huiles ; &amp; conclujion de
cette première Partie,
;
154.

238.

X . Abonnement de iGyi pour les droits de Di­
recte 9 Cavalcades, Albergue, &amp; autres dus au Roi

CHAP.

C H AP.

CHAP.

3

255.

par les Communautés ,

245.

X I. Abuuuziutni du droit Jur les huiles &amp; des
Vingtièmes ,
249,

C hap.

X II. Les frais de la conflruction du Palais3

CHAP.

259.
XXII. Conflruction &amp; entretien des chemins ,
ponts &amp; autres ouvrages de cette nature 3
265.

CHAP.

S E C O N D E
C H A P I T R E

P A R T I E .
P R E MI E R .

Obfervation générale 3
CHAP.

II. Le Don gratuit ,

C

hap

III. Fouage , Paillon y Subfide ,

C

hap

.

X IV . Entretien des Bâtards

C hap.

X V . Conclufion ,

3

275.
279.

pag.

T R O I S I E M E
189.

IV . Levées des Troupes , dépenfes fur cet objet ,
197.
&amp; Milices 3
.

CHAP.

C H A P I T R E

Confldérations fur le Clergé
C

hap

.

II. Des Rev es y

P A R T I E .
PREMI ER.

3

*

pag* 292.
5° 4 *

��</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Emeric-David, Toussaint-Bernard (1755-1839)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Généralisation de l'impôt à tous les biens au temps d'une constitution provençale</text>
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        <name>Clergé -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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        <name>Tiers état -- Impôts -- Droit -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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