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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>De la condition de l'enfant naturel en droit romain ; Des modes de preuve de la filiation naturelle, en droit civil : thèse présentée et soutenue devant la faculté de droit d'Aix</text>
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                <text>Si l'enfant légitime doit être privilégié, l'enfant naturel ne doit pas être totalement oublier. D'où l'importance de la reconnaissance de paternité, volontaire ou forcée.</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 157</text>
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                <text>Larose et Forcel, Libraires-Éditeurs (Paris)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/245324445"&gt;http://www.sudoc.fr/245324445&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-157_Pascal_Condition-enfant_vignette.jpg</text>
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                <text>245 p.</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1889&#13;
&#13;
La question de l’enfant et de la filiation, respectivement dans le droit romain et dans le droit civil français de la fin du 19e siècle</text>
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        <name>Filiation -- France -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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                    <text>FACULTÉ DE DROIT D'AIX

DROIT ROMAIN

DROIT

-

LA TRADITION

DE

DES DONS MANUELS

FRANÇAIS -

-~

'

f

THÈSE
POUR LE DOCTORAT EN DROIT
présentée et soutenue le 10 avril 1886
PAJ\

JEAN-JULES

PRADELLE
1

AVOC.LT A LA COUR D APPKL DB NDIJIS

--·

c '

NIMES
IMPRIMERIE

1fil\m\ÎÏIÏÎlllÏiiîii'fü'Il
100215456

GERVAIS-BEDOT

Pince de Io. Cathédrale

1886

�FACULTÉ DE DROIT D'AIX

MM. Alfred JOURDAN , doyen, pr ofesseur d'Économie politil{ue .

PISON , professeur de Droit Civil.
LAURIN, professeur de Droit commercial.
GAUTIER, professeur de Droit admini.stratif, chargé du cours
d' Histoirc du Droit pour le Doctorat.

BRY , professeur de Droit romain, chargé du cours de Pandectes.
De PITTI-FERRANDI , professeur de Législation criminelle ,
char gé d u cours d'Enregistrement et de Notariat.

Edouard JOURDAN , professeur de Droit civil, chargé du
cours de Droit constitutionnel.

VERMOND , professeur agrégé, chargé du cours de Droit romain .

MÉRIGNHAC , agrégé, chargé du cours de Code civil.
TIMBAL , agrégé, chargé du cours de Droit international privé.
BOUVIER-BANGILLON, ngrégé, chargé du cour s de Procédure
civile.

MOREAU , chargé du Cours de l'Histoire du Droit.
CARBONEL, () J. . licencié en droit , secrétaire .
CAPDENAT , () 0 , bibliothécaire.

SUFFRAGANTS
MM, Edouard JOURDAN , pr ésident.

De PITTI-FERRANDI
TIMBAL ,

VERMOND.

'l

asses1eura.

�DE LA TRADITION
C ll APITRE I.
INTRODUCTION

H1sTo n1QUE : La tradition ne fol pa s de tout temp
rnod e de lrans fcrt de la propriété.

un

CIIAPlTR!i: li .
CARACTÈRES ET ÉLÉMENTS

1° CARACTÈngs : La LradiLion e t un mode dérivé; la lradiLion e L un mode du droit des g ens.
·,

2° ÉLÉMEJ:\TS

:

1° Corpus. Définition . Traditio longa manu,
LradiLion symbo li que , con stitul po ssessoire, trarlitio breCJi manu.
2° Justa causa. Dé finition , conséquences :
app lica ti on à des hy pothèses par ticuli ères,

CHAPJTRE 111.
OBJET

RE s TR.\DITA. Doit N re :
l 0 ln commercio. Cc qui exclut les ressacrœ,
les res religiosœ et les res sanctœ.
2° Bes 11ec mrmcipi. Développement s au
uj cl de la divi sion des cho ses e u res m ancipi cl nec m rmcipi.
3° aes corporntis . E xception en cc qui concerne les scrYitud cs vers la fin du premi er
siècle.

�-2-

CHAPITRE IV.
CAPACITÉ

DES PARTIES

CONTR~CTANTES

-.

1° TRADENS. Il doit être :
1° Propriélai re ; excep ti 1ns ;
2° Capable d 'ali éner ; exceptions.
2° AccrPIEl'\S . Incapacités générales. cia les.

BIBLIOGRAPHIE

Accarias:

Précis de Droit romain.

Didier-Pailhé :

Cours élémentaire de Droit romain.

Incapacités spé-

APPENDlCE. Tradition par mandataire, tant pour acqu érir
que pour aliéne r.

Bouvier-Baugillon : De la Tradition ;considérée comme
mode translatif de P..ropriété. Paris,
1877.

CHAPITRE V.

EFFETS
LA

TRADITION TRANSFÈRE

Fr. de Raymond : De la Tradition : Toulouse, 1882.
LA

PROPRJ ÉTÉ

EXCEPTIONS : 1° Pour la tradition des res mancipi. Développements à ce s ujet.
2° Pour la cho e vendue . Explications et
exa men cle divers cas.
APPENDICE. De la Lraditio incerlœ personœ.
CHAPITRE VI.
MODALITÉS
00;\T LA 'rft.\D lTION

1° CONDITION ( a)
( b)
(a)
(b)

PEUT ÈTI\E

AFFECTÉE

suspensive;
résolutoire.
exlin ctif;
r ésolutoire.

r

�DROIT ROMAIN

L

DE J_JA TRADITION
CHAPITRE J

lntroduediou.

La tradition se pré e nte i1 nou s comm e le mode le plus
sim p le e t le plu s expéditif d e tran fé re r la prop1·ié té. Mai s
par cela m ê me, la tradition n e dut pa s de tout tc mp à
Rome ê tre cons idé r ée comm c telle . A l'origine la loi romain e
entourait d e sole nnit és fort rig oure u ses les tran action s
qui inte rvenaient e n! re citoyen s ; et encore ne sanctionnait-elle que les t ran sactions fait es par les citoyen s romains e ux-mê me .
Le n e.rnm , cc ty pe primi tif &lt;l e contrat , put se ul, aux
pre mie r ~ te mps d e Rom e, c rYir ù tran sférer la propri é té .
L 'emploi de l'airain c l de la bal an ce, la présence de
té moin s, d es formules sacram ent e ll es, Yoilù cc qui caracté risait le 11exu m . San s dout e, le con entc me ot des parties
é tait 11écessaire pour op é re r le trao fcrt de propri été;
mais il n 'était point uffisant, c l l'on p eut m è me dire qu 'il
était en qu e lqu e sorte r e légu é au second plan . Si e n e ffe t,
cc con sc ntc1n cnl n e t'C\' Ùlail pas la forme qu e la loi imposait, il n 'étaiL point con idér 6 comm e obligatoire; cc consentem e nt &lt;levai t, po ur a ins i &lt;lire, Nrn coulé dans un
moule pour obtenir c fli cacité . - 11 est donc bien pe u

�-5-4-

1

1

probable qu'à l'époque ancienne oü l e formalisme romain r égnait dans toute a rigueur, la tradition ail pu
ôtrc considérée comme mode &lt;le transfert de propriété .
La Lradilion n'élail cl o c pouvail êtr e qu e l'exécution m ê me
dn ne.x:um ; elle en élail, à proprc111cnl parler , la dernière
phase. Son domaine propre était la po ssession. Et encore
n'entendons-nous parl e r ici que de la possession matérielle, la détention : celle qui mcl la cho se vendue ou
donnée à la dispositi on de l'acqu é re ur ou du donataire.
Il en fut pour le transfert de la propt'iété comme pour
la création des obligation . Ces dernière .. , à l 'origine , n e
pouvaient prendre nai sanceq ue tout autant que les parties
contractantes avaient e mpl oyé des te rm es sacramente ls.
La formule : Spondesne Spondeo? qui seule réalisait l e
contrat de stipu lation , en gendrait se ule le droit du créan cier et l'obligation du débiteur. Si à ces termes rigoureusement exi.gés on en s ubstituait d 'autres, il n 'y avait
point de stipulation.
Quoi d'étonnant que la législation rom aine a it toujours
conservé le même ca ractèr e formali s te, dans cette m arche
parallèle des droits r ée l cl des droits pers onnels ? Dans
l es deux cas, en effet, cc s ont des droits qui s ont trans mis;
c'est à dire des droil qui passent d ' un patrimoine dans
un autre. Il n'y avait poiol de raison pour que l a loi
réservât ses faveurs aux premiers e t l es re fusât aux
seconds. De même donc qu e les expressions : Promittis
ne? Promitto, n'aurai ent point engendré une obligation ;
de mêm e l a simple ti·aditioo , mode dénué de Loul e solennité, ne dut pas servir à l'ori g ine :1transférer l a propriété .
Plu s lar&lt;l , quand le co mm er ce c ul pris &lt;lu &lt;lévcloppcrnenl; quand Rome ayaul ageandi ses conquê tes, fut
1~ise en relatiou avec bon nombre de p euples, le formalisme primitif tomba qu elqu e p eu en désué tud e. Les transactions devenant plus fréquentes, non seul ement entre

c~toye.ns, mai s encore avec l es peuples du dehors il fallut

s11nphfler
toutes
les solen nités d' au t re101s;
" . et l a trad1l1on
, ..
.
'
qui tout d abord ne pouvait transférer que l a
d d ,
1 l·
· &lt;l '
• nu a eeu /,S O,. scrnl :bo rd it l ransfé re r la possessio ciCJilis ad
usucapwnem
c l . frnal
A
l
r · J•
, c inenl la 1&gt;ropriélé e 11 c-m vme.
11 est
oule101s Hen dt!T1cilc tl 'incli&lt;ru er la date
p
·é
.
'
1 c1sc à 1aquelle
se fiircnt ces c hange ment s.
Remarquon
s cependant que la lé gis
. l at1on
. romarnc
. con.
serva
.
,· . lOllJOllrs les
. . vcsti
_- no-es du riorma l'1s mc antique.
Le
p1 rnc1pe
:
Tracl1tton1bus
et
usucanionib
.
.
i . .
r
us ' non nudts
paclts'
.
' . L (i omt
. Il w .rerum n on transt'Ferzu•t
• u1 . f u t lou1ours
'rat.. a 101. rornamc
ne r evêtit J·amai ::.~ 1e caractère spin..
. .
Lua
1
i
s
tc
qui
d1
Lrno-uait
la
Grèce
et
.
h
f
.
o
,
qui c ez nous en droit
r an çai , accorde a u cu l consentement des pa' t'
1
, .. cl
r lCS e
pou'
011
e
tran
s
férer
la
l)l'Oj)l'ié
té
cl
. inter
.
C · ·
' u moms
partes
cc1 dll
. , nous allons examiner la trad't'
i ion comme mode.
tran sla tif de proprié té.

�-6-

-7-

CIL\PITRE Il

ment à quelqu'un qui ne l 'a reçu de personne et qui le
fit nailr e à son profil.

Cai•octèi•es et Élénacnts.
PRI)!CIPE DU TR.\ :-.JSFERT DE PROPRIÉTÉ
(lnst., li\'. Il, tit. l , § 40)

§ I. -

CA J'\.\CTÈl\ES.

Indépendamm ent de ses élémen t constitutifs que nou s
exam inerons tout à l'heu re, la tradition nous offre deux
caractères :
i 0 D'abord la tradition c ~t un mocle dérivé d'acquéri r

la propriété.

. .
Les modes d'acquisition de la propriété se d1nsent en
modes originaires et en modes dérivés . Les premiers
s'ap pliquent aux cho es qui n 'appartiennent à per sonn e,
aux res nullius. Les ccond s'a ppliquent aux choses dont
on acquier t la propriété qui appartenait déjà i1 un e aulrc
personne. 11 n'y a qu 'un mode originaire : c'est l'occupation. Tous les autres modes, p 1r co nséqu en t la tradition ,
sont des modes dériv és . Il est faci le de voir les différences ·
qui séparent ces deux catégori e de modes d'acquisition.
Dans l'une il y a créati on du droit de propriété; dan s l'au trc,
il y a transmission de ce droit. Dans la premièr e, i l n 'y a
qu'une per sonne en jeu , qui mani feste directement sa
yolonté; dans la seconde, il y en a clenx , dont les volontés
doivent concourir pour qu'il y ait tran sfert de propriété,
en d'au tres termes pour qu'il y ail contrat.
La distinction de ces deux catégo ries n 'est pas sa ns
intérêt. .\u point de vu e philo sophique cl au po int de vue
historique, l 'occu pal ion csl ant érie ure h Lous les au trcs
modes d'acquérir. F:n effet , co mm ent tran smettre un droit
de propriété, si déjà cc dro it de propri été n'existe pas?
en remontant la fili ère &lt;le ce ux qui se so nt transmis s ur
une même chose le droit de propri été, on arrive forcé-

Mai s au point de vue juridique, le se ul qui nou s intér esse, il importe de di sling ucr l'occupation des au tres
modes. Dan s l'o ccu pation , celui qui devient propriélail'c
ne s uc cède à personne, puisque son droit porte s ur une
res rwllius, dans les autres , au contraire, nous succédons
naturellement à qu elqu 'un ; la con séquence, c'est que
dans le premier cas, nous acquérons la propriété franche
et libre de Loule charge; au contra ire, par les autres modes
nous n 'acquérons l 'obj et que grevé des droits réels qui
pèsent s ur lui et qui en restreig nent l'utilit é ; nu l, en
effet, ne peut transmettre plu s de droits qu'il n'en a luimême.
Les modes dérivés, à leur tour , se subdivisent en modes
volontaires el en modes non volontaires. Les modes
volontaires, man cipation, in jure cessio, tradition, sont
ceux qui sont l'exécution d'un contrat ; ils supposen t
nécessa irement l'accord de deux volontés ; et les formalités qu 'il s ex igent, il dépend de nous de l es accomplir.
Le au lrc modes : usucap ion, adjudicalion et la loi,
supposen t bien sans doute notre Yolonté; mais ils s'accomplissent dans des circon stances qui son t plus ou
moin indépendante de notre volonté: l'usucapion suppose la possession prolongée pendant un certain tcm p ;
l'adjud ication s uppose ordinairement un état d'indivision ;
el enfin la loi, en matière &lt;le testament ou de nccession,
par exemple, s up pose le décès clu le taleur.
On voit toul de s t1ile pa r là que les modes Yolontaire
sont les plu s us uels c l ce ux qni constituent à proprement
parler les transactions; les autre n'o pèrent pas immédiatement.
2° La tradition est, co mm e l 'occupation , un mode du
droit des t&gt;O"ens ) en d'autres termes, c'est un mode d'acqui-

�-8sitton accessible à toute per onnes, à la di[érenre des
autres modes qui ne peuvent être employé qu e par les
citoyens romains, les Latins on les pér égrins qui ont
obtenu le jus commercii.
Comme on le Yoit, c'est un mod e plus large que les
autres, et qui plus que le s autres f'a cilitc l es tran sactions .
La simplicit é de cc mod e le prédestinait à recevoir celle
large application ; c'est en qu e lqu e sorte un mode de
droit naturel.
Mais le jour oil l e droit de cit é romain e fut étendu , sou s
Caracalla, à tous les suj et de l'empire, ce lle division des
modes d'acquérir perdit tout à fait son importance.
§

JJ. -

ÉLÉMENTS

Quant aux éléments essent iels de la tradition , ils sont
au nombre de deux : le corpus et la Justa causa tradi-

tioni.s.
/\.

-

Co1ÏJll S

Le corpus es t la remi se matérielle de l'objet faite par le
tradens à l'accipiens. C'est l'élément physiqu e de la tradition , par opposition ~\ l'élément int ell ectuel , la jusla
causa traditionis, dont nou s nous entreti endrons tou t à
l'heure.
Le corpus, avons-nou s &lt;lit , est la r emise matérielle de
l'obj et. 11 ne fa udrait cependant pas prend re ces mols à la
lettre , et croire par exe mpl e qu e si j e veux vo us tran sférer
la propriété d'un objet d'un poids énorm e, j e n e le pourrai pas, parce qne je ne pourrai pas réaliser Le corpus.
Aussi est-il plus exact de dire qu e le corpus est r éalisé
lorsque la chose est remi se il votre dis pos ition phys ique.
En d'a utres termes, le corplls, r'es t la pos ibilil é matérielle pour l'accipie11s de di s pose r de la chose à son g ré.
Les Rom ains ont fait app li ca tion de cc princip e à différentes hypothèses.

-9Par exemple , si j e vous conduis devant la chose afin
que .v.ou s puissiez en prendre Yons-m ~ m e possession, la
l~ad1~1~n sera consid 6rée comm e faite. lei la présence de
l acc1pte11s remplace le fait de l'app réhension manu elle .
Nou s tronvon s ce lle règle dans différents textes :
Loi 79, D., liv. XLV L, l. 3. - Pecuniam qllarn mihi
debe~ aut alimn rem si in conspectu meo p onere te jllbeam,
efficitur ut et lu statim libereris et mea esse incipiat, nam
tum quod a nullo corporaliter ejus rei possessio detineretur, adquisita mihi et quodommodo manu longa tradita
e.x;istimanda est.
Loi 1, § 21, D., liv. X LI , t. 2. - Si jussuim venditorem procuratori rem tradue, cum ea in prœsentia sil ,
videri mihi traditam Priscus ail, idemque esse si nummos
debitorem jusserim alii dare ; non enim c01p ore et tactu
necesse adprehendere possessionem, sed etiam oculis et
affectu .....
Dans ces di verses hy pothèses, la tradition ne s'op èr e
pas directement du trade11s à l'accip iens. Dans la première , l 'obj et de la trad ition es t seulement remis devant
moi ; dans la seconde, c'est un autre qui , en mon nom et
sur mon or d re, prend possession de la chose .
Les jurisconsult e appellent cette tradition : Traditio
longa manrt; les yeux font ici l'office de la main ; ils
sont en q uelqu e sorte la mai n allongée; le yeux all eig nent la chose, il s la louchent de loin.
On trouve encore clans d'autr es textes la consécration
de cette doctrine :
Loi 31, § 1, D. , li v. xxx1x, t. 5, pose l'exemple suiyant :
« Une m ère livre à son gendre, au nom &lt;le sa fill e, des
esp èces extra dotem : la fille est supposée prœsens. Or,
au dire du juriscons ullc, c'es t la fill e qui a fait tradition à
son mari. C'est donc qu 'elle a r ec: u e ll e- m ~ m e lraclili on
pour pouvoir la fair e à son tour. C'est par sa présence
seule qu'elle a pri s part à ces deux opérations.

�-11-

-10-

vel~ti si 1:em qu~~ co'!2modavi aut locaCJi tibi apud te depo-

. 14 § 1 D. liv. xvm, t . 7, in fine, dit: Videriautem

L oi ' ' ' '
.
d
trabes traditas quas emptor signasset. .
' s t certainement pa dan le fait de mar~uer c.s
cc fait
·
C e n e~
pe ut cons i ter l'apprellensw ; m~ns
eut la présence de l'acheteur , e t c'est
.
poutres que

sui, vendidero tibit ; ltcet enim ex ea causa tibi non tradiderim , eo tamen quod patior eam ex causa emptionis apud
te esse, tuam efficio.

'
s uppose n éccssa1rcm
t"Luc l'a\)pr6h en s ion manuelle .
.
l " é ·1 l
cette présence qui cons t
cas où le corJ'JUS est r é a i s ; i c
.
.
T el est nu premier
de vous r emcLtre l a cho se chr ectel"
.
d
.
.
sera en core s1, au ie u
e ts l es clefs du local qm l a contie nt, c
.
d 1
m ent Je vou s r em
)Oll
façon, à ce que vous puissiez allor la prendre quan

l a propn é té se transférait san s tradition. C'est là un langage crr~né e t une idée conlraire aux principes romains,
et contraire, en oulrc, a ux textes : nou s lis ons, en effet,
dan s mainl Lexte :

vous semblera.
_
t
D .
.
.
L oi9 §6, ., 11v.xL1, . 1

Ju s lin~en el Gaius au ssi ont pré tendu que dan s ce cas

Loi_~, D_- , De ob lig. el ac t. 44, liv. xx, c. De pactis, 2-3. Traditwnibus et usucapionibus, non nudis pactis, dominia
rerum transfernntur.

.
.
Item si. quis merces m
.

.

horreo ~epositas vendidcrit, simul atque clav~s horrel tradiderit emptori transfert proprietatem mercium ad emptof
.
Certains auteurs ont vu dans la remise ~es cle s une
tradition symbol ique , l es clefs seraient le s1g n e, l e sym-

rem.

bole de l a p ossession.
Nous ne croyons pas cependant qu e cc ~o it l à l 'idée
En cœel s'il en 6Lail ainsi, la r em ise &lt;les cl efs
·
'
11
romaine.
au rail &lt;lù emporter tradition de la cho ~c, alors m ê~nc. qu~
cette remise eùl lien à une grande d1"tance dc_ l obJet a
livrer ; el cependant un texte de Papi ni('n 1.101 7 4, D"
t. 1 ) nou s prouve qu'il fallait que les clefs
.,
.
11'. XVII ,
fussen t remises apucl horrea , de telle façon que l'_accipiens, eûL réellement l'obj et à c;a d isposition physique.
La tradition est donc bien une tr adi tion réelle et non une
. .
tradition symboliqu e.
11 y aura encore r éa lisation &lt;lu co1pus dans un lro1 s1è mc
cas. Primus, par exem ple , csLmon locataire ou mon commodataire ; je lui vends la chose l ouée. La tradition s era
réputée accompli e, c l 1'accipiens sera du m ême coup propriétaire.
Loi 9, §V, D., liv. x-v1, t . 1. -

.

Jnterdum etiam sine traditione nuda CJolrintas do mini sufficit ad rem transferendam;

Mais al ors, dira-l-on, il y a contradiction e ntre ces divers
textes, e t qu e l est des deux celui qu 'il faut adopter?
., ~e~ vé ritables prin cipes sont dans le dernier texte que
.1 a1 cité, c~ p_our p e n que l'on ré fl échisse, l'on verra qu e
la contrad 1ct1on entre l es deux textes est plu s appar ente
qu e réelle. - En elfe ~ , la loi 9 veut dire que dans l e cas
particulier qu 'elle cile, le transfert de propriété s'opèr e
e ou s uive
san s qu'il y ait une trad itio n qui accompao-n
0
.
immédiatemcnl l 'accord des parties, co mm e cela a lie u
dans l a plu part des cas; mais ce la ne veut pa dire que
l e transfcrl soit opéré en dehors de toute Lradition. La
tradition 6lail déja accomplie, il était inutile de la renouvel er; m ai s si déjà c lic n'avait pas été faite, la propriété
n 'aurait pas é té tran férée nuda c•oluntate. Ce qui vient
confirmer ce tt e interprétation, c'est la fin m êm e clu tex te:
Licet enim, etc ... Ces mol sign ifien t que la tradition n'esl
p as faite en exéc ution mè me de la vente, mais qu 'elle éLai L
d6jà faite à un autre titre ; mais c'est précisément parce
qu 'ello est d6jà faite , que la propriété est transférée: Tuam

efficio.
Du m ême coup , je réfute un autre système qui ve ut que
élans cette espèce, il y ait une traditio ficta ; la tradilion

�-

-12n 'a be oin ni n'ttrc n égligée , ni &lt;l' être r é putée accomplie.
Elle aYait déjà été e ffectu ée ; e n présen ce de cc fait, y
a-t-il n écessité d e r eco uril' ~\ un e fic tion ?
Prenons maintenant l'hypothèse inYcrse . J e dé tiens une
chose comme proprié taire; je vo n s la vends ; puis j e la
crarde comme fermier ou comm e d é pos itaire. C' est le cons;itut p ossessoire. Ici en cor e i l n 'es t pas beso in d' une fi ction
pour e xpliqu er la r éali ation du corpu s. En eŒct , si l'on se
reporte à la dé finition que nou en avons donnée plu s haut ,
on voit tout d e suite qu e l e corp us e trouve r éalisé. Le corpus, aYons-nou s dit , c'est la possibilité matérielle pour
l'accipiens d'avoir la cho e à a dis position. Or, le vende ur
devenu fermier ou locataire a hi en la chose à sa dispo s ition ;
donc le corpus se tro uve r éalisé.
Ainsi dans l e diverse h y poth èses que nous venons d e
pucourir, le corpus a été r éa li sé.
11 est cep endant des cas où l'on r é pute accomplies plus ieurs remises matéri elles qui n 'ont pas é té réelle ment
faites. Exemple : vo ulant vou s prête r de l'argen t. je donne
ordre à mon d ébite ur de s e libér e r entre vos main s. On
s uppose i ci qu e la traditio n a d 'abord é té faite par mon
d ébiteur à mo i , pui par mo i ~l l' e mprunte ur. C'est ce
qu'Ulpien appelle la Lraditio breui manu. U lpi en , Tr . 15,

12, 1. D. Tr . 43, § 1, 23 , 3, D.
Remarquon s imm édiateme nt, avant d'aller plu s loin , qu e
celte hypothèse di[è re de celle que j'ai citée plus h aut :
l oi 1, § 21 }) ., liY. XLI , l. 2.
Dan s la p t·emiè re hy pothèse, la tradition faite pa r mon
d ébiteur à un ti er s sur m on ordre, est fai te en ma présen ce:
à prcu ve les mols: Cam ea in p rœsentia sil . 1c i , au cootrail'C ,
c'est l oin de moi qu e la tradition se fera ; au premie r cas,
c'élail l a traditio longa 11uu111 ; ici c'est la traditio breui manu.
-Mais i l faut n o ter qu e s i les tradition s interm édiaires n e
s'opèr ent pas, la dcrnU~ re, celle qui est fai te à l'accip ien&amp;,
est r éelle; c'est en elle que se résu ment toutes l es a utres;

13-

. .
lication d
et l'on voit e n core là l'a)
.u ~rmcipe qu e nous
.
avons cilé : Traditionib 1 p
us et usucapionibus e tc
..
...
' temps
n 'cxi ta pas d e tout
manu
breui
tradtlto
La
Ell
.
.
e
.
.
.
.
.
les
contre
éaction
r
une
ut
f
principes du vieux droit romain
.
l
A l 'or· .
le fâ't1~~ne, nu ne pouvait acquérir un droit de créance pa~
u1~ c per s onne qu'on n 'avait pas s ou s s a uis
. i
Si .nous fai son s applicaliou. de cette r ègl e aux
. n'au r ai yp a
th escs qu e. nous avons citées .. d·ans un cas Je

d~nx :ne:~

l'emprunleu~

acqu~rir

;ait~

s
par le
une action contre
pu
e
mon d ébite ur ; dan le second cas la femme '
n aura pas pu
'
·
é
devenir
cr anc ièr e d e s on mari. Mais les nécessités de la
.
pratiq.u e. firent oublier tant de rigue ur.
. la, qu ' une déci ~ ion de
(Fr
Afr1cam
. . 34, pr . 17 ' i ) n e voit
.
pur~ b1e1.ive illa nce; Ulpi cn , au contraire, y voiL un )rocrrès
· .
I
"
Q
ion
avec préc1
.· U O l q ll ' 1l e n SOÎt, il e t difficile d''rn d iquer

~

&lt;l

que lle dat e cc prog r ès

B. -

e serait r éalisé .

Justa causa.

. La jus.ta causa, c'est l' él ément int ellectuel d e la tradi ~1on . Mais s ur la qu es tion de s avoir oü r ésid e cet élé ment
mt cll cctue l , d e ux systèm es se trouvent en présen ce:
La jus ta causa est un contrat o u un fait
quelconqu e e ntra inant comm e con éque ncc la volonté de
tran sfér e r la propri é té e t de fa ire trad ition dan ce but.
D~n : c? ~ys tè1~ e, la tradition n 'est que l 'exéc ution d ' un
fait JUnd iq ue rndé pendan l d 'elle.
A l 'a ppui &lt;le ce ll e opinion , on cite d eux tex tes.
Instù1~te~, ~iv . u , l. 1 , § 40, Gaius, Comm., n , § 20:
!taque si ttb1 uestem tradùlero , sifle ex flenditionis causa
siue e.r donationis' siue quauis alia ex causa' tu a fit
res .
Loi 31 , Pr. D. , li v. XLI , t. 1 : N11 11 quam irnda traditio
tran sfu t dnminium, sed si l'enditio rrut alia qua justa
causa prœcesserit, propter quam tradiJio sequeretur.

1or Sys tè me. -

e~

�-

-14.
que la traditiou à elle
uve nt b ien
. 11 ,
.
i
ces
textes
pro
.
proprié té, si e e n est
Ains '
.
à transfére1 1a
.
t impuissante
é . e ur ou conconulant
l
seu e es
. .
d' n contrat ant ri
as la réalisation u " ·t de 1)ropriété.
P
l . cc trans1e1
é
qui opère, U1,
.
.
t crén éral e m ent a do pt'.
C'est celui qui es o
d' i· é
t
.
.
r écipl'oque
a i n er c
2ma Système. est l'intention
- La Justa causa
l. c - contractantes.
l s de ux par l .,
.
d' e
d'acquérir , ch ez e
,. .
, t plus l'ex écution un
la tradtlion n c
f . . .
Dans ce systè me,
. 11 e~ t elle-même l e ait JUfl. antérieure, mais e e
convention
f l de proprié té.
.
ère tran s e r
.
clique qui op
l . t. fient cette théorie.
Des textes très form e ~ Jus_ i t 2 . De acq uirenda Ciel
. 5 et 33 , D. ' h v. XLl ' . .
Les lois
amittenda possessione.
é é . le ment un cr é ancier, se
lus cr n ra
P
Un acheteur ' ou
o
.
d e la ch ose duc sans
. ê 111e en possession
.
1
meltant de u1-m
d . t pas proprié taire .
.
r
n'en
evien
.
la volonté du d é b iteu '
es t extes. Qu'est-ce a
·
d n ée parc
,
Telle est la solution on
nfond pas avec le
l . ta causa ne se co
E
dire, sin~n qne ~ JUS . ndre la tradition obligato.ire ? • n
faü juridique qui peut r e
1 l vende ur est bien tenu
t par exemp e, e
1
effet, dans aven e,
.
. 1' hete ur prend posses.·
ependanl s1 ac
de faire tra d ilion i c
.
nte m e nt du tra·
sion de la res tradita san s avo ir 1c con~e .
. ,
as tran sfert d e propri é te.
dens , il n y aura p
1 textes eux-m êmes
r e ce sont es ,
Ce qui l e prouve en co '
è
Ces textes en c[et, en
é édent syst ' m e.
'
invoqués par 1e pr c
.
a prenne nt comme
voulant citer un exemple de 1ustc~ ca~sd.'
en somme, des
ensuels · c est a ire,
types des contrats cons
'
.
.
a r lui-môme ,
contrats où le consentement est obhgato.ire P• ~lais s i la
consenlement réciproqu e d es d eux. parêt1es. -0~1r,quoi l es
· l c f at·t J· u r"dique
lu1-m
i
.
.m e, P
trat s1.
J'usta causa était
.
·1
"té l a s tipulation, ce con
textes n'aura1cnt-i s pas ci
,· O'cait
.
.
d ousentcme nL, exlb
u sité à Rome, et qui , e n outr e u c
. obli.
t l es paroles qui
la solennité des parol es? Ici , ce so n
. ,
faire allugent. El c'est bien à ce contr at qu'il aurait fallu

15 -

sion, si vraiment la Justa causa était le fait juridique luimême.
Cette notion de la Justa causa une fois bien précisée,
voyons les conséquences qui en découlent :

1° Primus se cr9it tenu, en vertu d ' un legs , d' un e stipula lion , ou de toute autre cause, de livrer un e chose à
Secundus. Mais cc legs, cette stip ulation , ou plus général e ment cette cause d'obligation n 'exis te plus on n 'a jamais
existé. - Primus livre la chose à Secundus; la propriété
est-e lle Lra n férée? Oui. Ce quile prouve,c 'estq ue iPrimus
veut recouvrer la ch ose qu'il a livrée par e rreur, ce n'est
p:i.s par la revendication, par une action in rem qu'il pourra
procéder. Jl n 'aura contre Secundus qu 'un e action personnelle, la condictio indebiti(D. Liv. xu, t. 6.) C'est do n c que
Secundus es t devenu proprié taire . Il y a, e n effet, t radition
jointe à l'inte ntion réciproque d'aliéne r et d'acquérir. Cela
a s uffi à opérer le transfe rt de proprié té.

2° Prenon s un e autre hypothèse . La tradition intervien t
e n exécution d'un acte j uriclique existant en fait, mais nul
aux yeux d e la loi. Primus, par exemple, paie à Secundus
des intér ê ts u s uraire qu 'il lui a promis. La propriété a- telle été transférée? Oui , encore.Ce qui le dé montre péremptoirem e nt , c'est que le tradens n 'a , pour se faire r estituer, qu' une action per · onnelle, la condictio ob tempus Ciel
inJustam causam, au lie u de la revendication .

3° L'une d es parties livre e n vertu d 'une cause, l'autre
r eçoit en verl u d ' une aulrc cause. Y a-t-il tran lation de
propriété ?
Juli en po c à cc nj et l 'espèce suivante (L. 36, D., liv. XLI,
t. 1) : Le trarlens croi t ôlrc obligé à livrer la chose en vertu
d' un legs, l'accipie11s cro it la r ecevo ir en ver tu d'une stipula tion. La p rop riété &lt;le l 'o bj et est-elle tran fé r ée ? Oui,
dil Julien. Il y a, eu effet, co1pus etjusta causa.

�-16Cette doctrine n'a cependant pa s été admise par tous les
jurisconsultes. Ulpien pense , au contra~re, que dans notre
espèce, il n'y a pas transfert de propnété.
L.18, pr. D. , liv. xn, t.1: Si ego pecuniamtibiquasidonaturus dedero, tu qnasi mutuam accipias, Julianus, scribit
donationem non esse, sedan 111 utua sit videl/(lwn . Et pu to
nec rnutuam esse, magisque 11unwws accipientis non fieri,
quum a lia opinione acceperit. Qu are, si eos co :tsumpserit,
licet condictione teneatar, tamen doli exceptione poterit
uti, quia secundum C
'olwitatem clantis nummi sunt con-

sumpti.
Remarquons d'abord qu'il ne sagit pas de savoir s'il y a
eu donation ou mutuum; il est cer tain qu'il n'y a ni l' un ni
l'autre, pui qu'il n'y a pa eu sm· re point concours des
volontés. r'està dire contrat. l\Iais comme il y a eu accord
réciproque surle Lran fert de propriété, il est évident que
ce transfert a élé opéré, puisque c'est lui seul qui s~1ffit à l'opérer. Ce qui le prouve, du res te, c'est un mot de ce passage : Licet condictione teneatur. quoiqu'il soit tenu d' une
action personnelle. 'esl-ce pas avouer qu'il y a eu trans·
fert de propriété, puisque le tradens n 'a plus à son service la revendication ?
Nous croyons donc la doctrine de Juli en plus conforme
que celle d' lpien aux princip es généraux et au génie
du droit romain.
En revanche, il est des cas oi1 le défaut de consentement empêchera le tran sfert de propriété de se r éaliser.
Le tradens a l'intention &lt;le livrer la chose à litre de
dépôt ; l'accipiens La reçoit à Litre de mutaum, ou bien
réciproquement.
Dans ces cas, l'une des parti es a l 'intention d'alié ner ou
d'acquérir , mais chez l'a utre partie , il y a l 'in tention
contraire; il n'y a pas co ncours des volontés, donc pas
davantage transfert de propriété .

-

17 -

~e traclens crnit livrer le fonds Cornélien. l'ace . .

t
. J f
'
tptens
o1 r~ccvo 1 r' c _o n&lt;l ~ Sempro11icn; il n'y a pas accord des
vo lonles s ur l . ohJCI ' clone irns
.
' &lt;le trao
' Ccr t d e propriété.
Il peul . ar river que le tradens 11· v."c une cl1ose sur
laquelle il a 1111 clroil de j)ropl'iété qu ,.i 1 ignore.
.
Par
exemple • ' le traclens ' en nualité
de
t
t
·1
u eur ou de
mandaLa1rc, vend
. a. son
. une cho e cru 'i l cro·t
1 appartcmr
mandan
. '
,
. .t cl qu1 , en réalité ' lni 'appart1
' "en t a. l u1-mcmc
.
L acctpte11s
la
rcco
it
clans
l'inten
tion de 1a faire
· sienne.
·
,
.
.·
)' a- t-d l~an s fc rt de proprié té? L'affirmative n'c t pas
douteuse; il y a eu accord &lt;les volontés ur ce point.
Cependant
Ulpi en (F r · ·33-4 L' L D ·) c n::.e1gne
~ ·
. .
que celle
lra&lt;l1l1on ne transfère pas la propri été . Car, dit-il, la
volonl c' &lt;lL1 l racf ens a é lé' cl élcrmiuée par
1' 1"0o- norancc &lt;l c
'
so n droit.
11 est Haî qu 'o n a ci·u voir dan s 1111 texto de i\Iarcellus
la co nlradi&lt;.:Lion flagrant e de la décision d'Ulpien.
.i\Ia'.·ccllm; (1&lt;'1·. 4~)-17 , 1 D.) upposc que le propriétaire
p11lat1f a don116 lllandat au pl'Opriélairc vérilablc nons~ ul eme n l de l i\'1·cr, mais de \'Cndrc et livrer comme
sie nne la cho e qui appartient ll cc dernier. L'erren 1·
déro11Yerlc
· 1·.. . ' " L 1 1
.
, l e jll'OI&gt; 11•· c.111e\c11a)cnepourrapasrcYend1q11e1· la cho se.
i\J ai~ les deux h y p othè~cs ont loin &lt;le se res cmbler:
Si le tradens ne peul pa.; 1·e,·cndiquer, cc n'c t pa.:; qu'il
ait lransfé 1·éla prop ri été , 111aÏ$ c'est parce que ..;a &lt;lcmancle
c ra repou séc par l'e xception de garnntic qui lui era
opposée e n ~a ciualilt' de Yend cur.
L"hypol ht"-t' d'l ïpic11 e..;l bi en différente. Ici, eu cITct,
~ e [&gt; ropri_élaire Yérilablc n'es t point tenu cle la garantie ;
il 11 1 :~ point con tracté &lt;l'ob liga tion personnell e, puisqu'il
ne lt\'l'C la cho se qu 'au nom &lt;l' un autre. Il peul clone
revendiqu er de cc chef'.
Cl'

�-

La contradiction d e ces deux hypot~ è es est clone plus
éelle . el l 'on ne aura1L invoquer la doc'1 .
' l .
,
apparente que r
d U pieu.. -~ a Ls
pour co111ba ltrc celle
. c l l e ,,..ar"clln
.
~
,u
tnn
~ la de'cis ion d'U lp icn, quoiqu e con trechlc par
l
· ·
.
pour nou :s
·te
aucun t ex , n 'en es t 1)a mo in co ntraire a ux pnnc1pcs &lt; c
la matièr e .

C HAPlTRE Ill

Objet
La res tradila doit l'éuni r tl'Ois condi tions. Elle doi t
ê tre :
1° Res in commercio;
2° Res nec mancipi;

3• Res corporalis .
1°

-19-

18-

l 'établissem ent propriétaire du meuble ou pour le rachat
d es cap tifs. (Ins l. , liv. li , t. I , § 8.)

( b) Res religiosœ. - Cc sont les choses consacr ées aux
dieu x-màu es, c'est-à-dire la sépullure d es morts. Ce n 'était
pas le terr a in to ut e nti er oü é tait enterré l e mort qui deven ait res religiosa, c'était se ule ment l a place qu'occupait le
tombea u.
Les res religiosœ n 'é taient susceptibles que d ' un droit
privé s p écial, l e jus sepulcliri, droit trans missible . S i c'est
l e sepulchrum hereclitarium, il est transmissible a ux h éritiers, qu'il s s oienL parents o u non ; s i c'est le sepulc!irum
(amiliare , il passait aux membr es d e la fami lle même non
h éritie r s.

(c) Res sanctœ. -

Ce sont les portes et les muraille
des c ité , parce q u'elles ont é té con sacrées aux die ux de la
pa tri e .

B. -

Res communes

L'air , l 'ea u co urante, la me r e t le rivage d e la m er. (Justinie n , Ins til., liv. U , lit. I, § 1.)
RES IN COM?.lERClO

C. - Res pu blicœ
Lares tradita doit èl rc s u ccpti l&gt;l e d e propri été p ri vée.
Celle première r ègle exclut les choses dont l 'én um ération
suit :

A. -

Les res diCJùii juris

Les res diCJùii juris ont &lt;le pln s ic urs sortes :
(a) Res sacrœ. - Cc sont le chose con sacrées aux
· ·
aux &lt;l'1c11x d' e n bas , .les
dieux d'en haut, par oppo::,1l1on
die ux mànes. - A li tre d 'exe m ple, nous pouYon s ci ter
l es templ es et les objets d u culte.
Aprè l' établi ssement d u C hrist iani me, cc furent l es
ch oses consac rées au Die u &lt;les chré tien s.
Cependant ces res sacrœ pouvai ent 6Lrc a liénées dans
des cas tout à fa it exceptionn e ls; pom payer l es &lt;let les do

E lles forment l e domaine publi c du peuple romain : les
places publiques, l es rues, les ai· e naux, l es forleresse s 1
l es Lhéàtre c l le stade ~ .
Quant au te rritoire conqu is s ur l'enne mi, il apparti ent
bien aussi a u pe uple romain ; mai il fait partie de on
domaine privé c l, à ce titre , il est a liénable.

2° HEs

NEC MA~c1p1

L es choses i11 commercio se d ivisent en res ma11cipi c l

res nec 111rfl1&lt;'1jJ i
Seu les, l es res nec mancipi peuvent ôlre ali énée ~ par
tradition ; l es res ma11c1jJi ne peuvent l'èlt'C qu e par un
mode spécial au d1·oit civil des Homains, la m an cipation .

�- 20 Gaius (Comm. II, §§ 15 e t 16) e t Ul pien (Règle s x 1x, § 1)
nous donnent l'é num ératio n ~les res 111rmcipi : Prœdia in

italico solo tam rusticn qualis /imdus qua111 urbrnw qua lis
dom us i jura prœdioru111 rusticoru111 servi el quadrupedes
quœ dorso collo&lt;Je domantur: tœlerœ res nec m anripi su nt .
Celte divis ion des ch oses e n res mnncipi et res nec ma11 cipi est fort ancienne, pui squ 'o n la tro u ve dans la l oi .d e.s
XII Tables. Gains en faiL fo i (Co mm. 2, § l~7) : Mul1 ens
quœ in agnatoram tutela eral, res mancipi usucapi 11 0 11 poteran t,prœterquam si ab 1jJsa , tu tore auctore, tradiLœ essenl:
duodeci111 tabularw11 caut11 111.
id ita leae
0
Quelle est la rai on &lt;l' N i·e &lt;le cett e disti n c tio n ? San s
entrer à ce s uj e t dans des d é tai l , disons se ule m e nt qn' on
en a donné plus ieurs expl ica tion .
D 'après un premier systèm e, les res ma11 cipi étai ent des
choses plus préci e u es qu e le au tres ; d e là l'empl oi de
formes solennelles pour le ur alié nation . - Ce système
n 'est guère acceptable . U n b œuf ou un c h eval n e valent
certainement pas plus qu' un e s ta tu e d 'or ou d 'arge n t; ü
Rome m ê me , à co up sù r , on n e l'a j a mai pe n sé , et ce pe ndant la tradition aurait s uffi po ur le t rausfel't de propri é té
de la statue, et pour l'ali é n a tion du bœ uf ou du cheva l la
mancipation était absolum e nt n écessaire.
Un second sys tè m e Yoit clan s cette dis tin ction la trace
du caractère romain. L es Ro mains n 'étaie nt point com merçants , ils étaient ag ri c ulteurs ; les c h oses qui contribuaient le plu s à form e r les patrimoines étaien t don c d es
obj ets qui se r appor la ic nl il l'agri c11ltnrc : c'étaie n t les res
mancipi. - Mais cc point d e y1 1e n'es t guèr e plu s exact
que l e premie r , e t on n 'h ésite ra pas à le r é pudier, s i l 'o n
s onge que l es édifi ces n e son t pas to uj o urs d estinés à l ' agriculture, el que les esclaves n 'étaien t pa s tou s ni toujours employés aux travaux &lt;l es champs .
D 'après un troisième système, la dis linclion d es re.s

- 21 ~wncip1: e l de s nec manc1jJi r emonte à la r évolution politi qu e opérée par Se rviu s Tulliu s. On sa it que cc roi divisa
l es citoyens e n cinq cla sses d'après le ur fo rtune individuelle. - :\lais comment établir cette fortune de chac un ?
S 'en r ap porter au serme nt éta it cho se peu sùre. Ne prendre
p ou r hase du calcu l que l es cho$cs facilemen t alié nables
c'e ùl. é lé s'exposer ~1 la fraude : une m ême somme d'argen~
aurait pu &lt;!Lre prése n tée plu s ie urs foi s dans le m ê me jour
pat' cl ix c itoycn diffé rc n ts.
li fa llait do n c, pour é tab lir la capacité politiqu e, m esure r
la fort un e aux c h oo;e dont on pouYait éta blir d ' une faron
certaine la propr iété, don t o n pùt Yérifier l 'ide ntité et d~nt
la va le ur n e fi'it pa ~ ujcttc à d e trop brusques variation s.
Or, les res m anâpi ré pondaient parfaite ment à ces e xigences. La pro priété e n é tai t tra nsférée e t acq u ise par un
m od e so lenne l : la mancipation ; leur identité é tait fa cile
à vériû c 1'; le fon d s avai en t nn nom : Fundus Comelianus, clr ... Les esclave&lt;&gt; eux aussi étaie n t dénommés · et
'
q u a n l aux b è lc ' d e so m me , c'éta ient ~ n quel que sorte des
imm eub le" pa r d estination; le ur n ombre et leur ·vale ur
corres po ndai cn t i1 l'i m pol'tance du fonds auqu el elles étaient

alta ch ée .
,\in " i s'exp li que qu e la femme ait eu la capa cit é d 'ali é n er
les rec ner man tipi et n on celle cl'aliënc r l e res mancipi;
ca r Je.;; res nec mruu·1j;i n e con fëran t aucun privilège poli tique, il n' · arni l aucun dange r à cc qu'elle le fll 'ortir
d e s ou pat rim oine cl e n p rid l sa famille ou SC' héritiers.
Ai ns i s'exp liqu e e n cor e qu'on n e pùt point te te r sine
allctorital&lt;' t11/or11111 : on ,·o ul ail aulant qnc pos iblc conse l'YCr da n .;; la fallli llc m a~c 11lin e le res mrmc1j1i, qni conféraien t d es préroga tive po litiqu es d 'une impor tance con id é rnblc.
Cc dcniicr "'Ysl&lt;'me cs l le plu s accrédité. - Q Lt OÎ qu 'il
en soit , l es res 11uwc1j;i ne pournie n l èlre alié n ées que par

�-

-

22 -

moi. Ain i on a pplique le nom môm e de propri été à la
cho c c lic-m ôme, c l l'on dit: C'est ma propriété. Et la force
d e mcc urs est telle , que cette ano malie a passé dans la loi
e lle - môme.

la mancipation. Les res nec mancipi seul es pouvaient 6tre
aliéné es par tradilion.
Est-cc à dire que la tradition d ' une res mancipi res tât
sans effet? Nulle me nl; mais l'exam e n de cette quest ion
trouve ra sa place, quand nous parle rons d es effets d e la
tradition.
Justinien aboli t la di vis ion des res en res mancipi et res
nec mancipi; de sorle qne, à on é poque , Lou tes choses
pouvaient être alién ée par l radition.

3°

RES CORPORALI S.

La tradition étant le t1·an fcrt de la propri é té par le
moyen de la posses ion , n e p e ul évide mm e nt s'appliqu er
qu'aux choses qui sont s u sceptibles de po session , c'es t-àdire aux choses co rporelles. Cependant il faut croi re qu ' il
y avait une excep ti on po ur les servitude , bien incorpor el , puisqu' une loi Srribonia vinl e n prohibe r l 'usucapio n
(Fr . 4, § 29 , 41, 3 D. )
i\[ais depuis celle loi , Lou s le droits in corporels fure nt
ins u sceptibles de tradition. i\Jais, di ait-on , la propri é té
est bien un dro it inco rp or el , co mme du r este to ut droit,
qui n' est en somme qu' une con ccplion ab traite &lt;le l'espr it
plutôt qu'une r éalité p hy iqu c; pourquoi pou mit-on tr a n mettre la propriété d' un e c hose par tradition , alors qu 'o n
ne pouvait pas trans mcllre le a ntres &lt;lroi l incorporels ?
C'est là, il faul en conve n ir, une anomalie. - On a l' habitude d e cons idé r e r co mm e un bi en co rpo rel le cl r oil de
q ui a eu
proprié té, par une so rte d 'altéra tio n d e la1wao-c
b t&gt;
idées.
es
l
dans
altérntion
une
pour con séquence
No us confondons en que lqn c orle la pro pri é té q ue nous
a-vous s ur un e chose a vec ce ll e cho se clle-rn ôm e · nou s n e
dis~ns point: J 'ai un droit d e proprié té s u r' cell'e cho se;
mais bien: Celte ch ose e s t ma propriété; celle chose es t à

23 -

r

Q uoi qu 'il en soit , seu le la propriété pouvai t se transmettre par tradi ti on; les autres droits incorporels, l es servitudes notamm ent, n e pou vai en t se con stituer qu e par
l es modes so lennel . Toute foi s, on tournait l a difficulté .
Celui qui voulait acquér ir une servitu de simpl ement, sans
e mpl oyer l e m odes olenncls, s tipulait de so n vendeur
un e certaine o mm c, pour l e cas oü il l'entraverait dans
l'exer c ice de son droit : c'éta it la cla u e pénale. Le vendeur
co ntrac tait a in i , v is -à-v is &lt;le l'ac he te ur , une obligation
personnelle conditi o nn ell e : i l étai t tenu de laisser l'acqu éreur exer ce r son droit , ous peine de payer une ind e nrnit é.
V e r s la Gn du premier s iè cle, le préteur fit , au sujet
d es se rvitudes, un e im portante innovation: il admit que les
serv itudes se rai en t s u -cc ptibl c- de qua i-posses ion. Celle
quas i-po ses ion est aux scrYi tudcs cc que la po es ion
p l'Opremc nL dit e c' l au droil de propriété; du mème
co up , elles peuvent è tre trans mi es par qua i-Lradition.
A. -

Sen•iludes réelles.

En qnoi co n iste la quasi-pos ession ? S'agit-il de servitude - pos iti YC'? la quac;i- po . ses ion consi -te dans l 'accompli scrncn t de l'a cte con ·titutif de la crvitude ; par exem ple, le fait de pa -ser su r le fo nds voi in, ou de puiser de
'agit-il de serYitudes n égative ? la
l'eau i1 sa so u rce. qunsi-possc ion se caracté rise par l'abstentio n même du
proprié tai re d11 fo nd, as c n -i , mais il faut que celle abste ntio n tro u ve a raiso n d'èt1·c clans u n juste titre. JI n e faut
pa qu'elle soi t du e 1\ une s im ple tol éra nce de la part d u
pro pri é taire scrrnn l; c'c "l là un e pure qu estion de cir constances.

�B. -

- 25 -

24 -

s tipulation p é nale avaie nt pour e ffe t de cr ée r la servitude
le m6m e e ffet d evrait s'a tt ach e r t\ la s tipula tion qui a~
. u cl' une pe ine, a urai l pour objet direc t la sen ·itu&lt;le e' llcl 1e
m ê m e.

Servitudes p ersonnelles .

Cc qui eut lie u pou r les scr\'iludc r 6cllc s'éle ndil aux
servitudes p er · onncll es; par exe mple, l ' us ufruil. Elles
pe uvent s'acqué rir par la pri se de pos cssion du h é n 6ficiaire; ou bien , s'il é tait déjà e n po s ess ion , par le se ul
effet de la convention .
Sous Justini e n , les pacte et les s tipula i ion s s uffi a ie nlils à établir les dro it r ée ls &lt;le s e rvi tud es, ou bie n fall ai t-il
encore une quasi-tradit io n ?
1•r Systè me. - Les pac tes e t tipulations nffi s aic nt.
T émoin ce passage d e Ins titutes d e Ju.;;tinie n (li v. 11 ,
l. 3, § 4) : Si quis l'e lit 1•ici110 aliquod jus constiluere , paction ibus atque slipula tionibus id ef(i cere debet .
T émoin encore cet autre pas age (§ 1, liv. 11. lit. 1Y , l nst .) :
Sine testamento l'e/'O si qu ù CJelit 11sumfructw11 alii ranstituere, pactionibus et st1j}[(la/io11ib11s id ef(icere debel .
Du r este, d ès l 'é poqu e cla ssiqu e, l'hypo th è que po u va it
bie n se con titu e r par irnplc co1w cnti o n ; pourqu oi n 'e n
c ùt-il pas é L6 de 1n è n1 e cl cs a utres drnil r éels, princi pal ement des servitude s ~
Enfin , on sait qu e pour cons titu e r &lt;les droits r éel s ur
l es fonds provinciaux, l es pactes s uffi saie nt ; or Ju lini e n
as -imila compl ètem ent les fo nd s provinc ia u x allx fo ncl .:; il aliques; d ès l ors, on pul trè bi e n , s ur c es d e rni e r s, con s titu er des droits r 6e ls a u moye n d e sim ple s s lipulatiou .
2'°0 Sys tè me. - ~1 6 m c o u s Ju tinie n , il fallu t , e n o ull'C
d e la stipulation, u ne qua s i-trad ition .
En effet, P a ul (1. 136, §X LV , t. 1) oppo s e la .:;er vitucl c
cons tituée à la sc rviLt1 cle c; tipul6c, e l il déc id e qt1 e da ns cc
d ernie r cas, s i le s tipulant vi e n l à ali é n e r so n fo nds, la
stipulalio n s&gt;évano uit . - 0 11 'c n co nclu re , s inon qt1 e cette
stipulation , loin d e Cl'éc r un d roi l r ée l , n 'a pu cn ge ndl'e r
qu' une s imple obli g ation pen;o nn cll e, qlli ne pa sse pa s à
l 'ayant-cause à titre parlicu lie r .-Si les pac tes s ui vis &lt;l' une

f

Co mm e nl s'cxp liq11 c al o r s l e paragraphe de Institutes?
L e Yoic i : .J11 s tinic n a ~implem c nt r e produit , sans ancune
: u c_ d e r é fol'm e, un pa s age de Gai us . -Ga iu s ( 1. u , § 31 )
md1qu e ro m· ue 111odcs &lt;l 'établi s e mcnL d e
crvitude ur
les fond s ilaliquc s, la man c ipation e l l';n jure cessio, e t
pour l es fo nd s provin cia ux, le pac tes c l ti pu lation · .
Jus tini e n , e n reprod u i-anl cc pa s age , omet , bi e n e nte ndu ,
l a ~iancipaLi o n c l l'i11 jure cessio, qu' il ayait lui-m ême upprim ée , e t o e m en tionn e que l es pacte e l tipulation -,
m ais tel s q11 ' il - cxis la icnt avant lui , c'est-i1-dire u1n
d ' une qu asi-tra diti o n . M . . \ c uariu s fait rema rqu e r qu e cc
qui prouve que Ju s lini en n 'a po int Yotdu innoYe r , c'c L
qu 'il a mc utio oné ccpa age ans l'e nto u rer de a o lrnnité
ha bitu e lle, ro 1111n e il n 'c liL pas manqu é de le fo ire, -' il a,·a it
appor té rn èm c la moindre d érogaLio n aux prin cipe d éj à
r eçus.

C ll APITRE IV

C: a p a e 1 c é.
1°

ou TnAD ENS

De u x co nditi o ns so nt r equi se chez le trade11s: il fan l
qu' il so it Jll'Oj&gt;l'Î é ta i1·c , c l q11ïl o il enpabl e d 'a lié n er.

A. -

f~/re propriétaire.

P o ur tra n sré rer la pl'Opri 6Lé à a nt rni, il faut d 'abol'd
l'avoil' soi-111 è 1n o ; c 'e L lit un JH'incip c évidcnl : Nemo dat
qzwd n o11 lwbet.

�-

26 -

d éfendit a u tutc nr d'ali én er l e- prœdilt rustica vel suburbana du pupille, sauf dan s des cas exceptionnel s. Constantin é tendit les d i po ilio n cl e cc sénatus-con sulte aux
prœclia urbana e t à certa ins meubles précieux qu 'il énum ère (1. 22, C., l iv . v., l. 37).
Mais ces alié na tions n e pe uvent j amais avoir lieu à titre
gralnit (l.. 22, D. , liv. xxv1, t. 7).

Cependant cc principe n'est pas san s comp orter quelque exception :
10 Le mandatai re peul ali én e r par t raditi on la ch ose du
mandant.-Cc point mé rite qu elq11 cs d éveloppements que
nou s donneron fl la fin d e cc chapitre.
2° L'esclave et le fils de famille pe uvent alién er la ch ose
du mailre et du p è re, i ceux- ci en ont donné le pouvoir.
- Cette Yolonlé pe ut N rc expresse; elle peut êtr e au i
tacite et résulter de la conccs ion d ' un péc ule avec faculté

1

~,
1

t

de l'adminis tre r li bre 111cnl.
Témoin la lo i 41, § l , D. , liv. vr , t. 1. -Si serCJus mihi
vel filius familias fwulum c1e11rlidit et tradidit, habens liberam peculii admi11istratio11em, in rem actione uti potero.
Sed el si volun tate domini tradat , idem erit dicendum.
:Mais il fau t remarquer qnïc i il n 'y a pa une véri table
exception com me dan s le pre mier cas; e n effet, le tradens
en droit cl l e trade11s en fail , n e sont pas, co mm e dans
l'hy pothèse précédente , d e ux p cr onn cs juridiques distincte . L'esclave o u Le fil - de famil le n e so n t considérés
e n q uelque sorte que co m111 c clcs ins trument de tran smi ion ; en sorte qu e c'e.:;l le v é ritable propri é taire qui
alièn e par la main d e on fi ls o u de so n esclave .
Remarquon ', en cco nd lieu, qu e celle co ncession d' un
pécule aYec libre adm in is tration n'e mporte point , pour l'esclave ou le fil s de fa mille, le pouvoir d'a ppauni1· l e m allrc
o u le père, c'e s t-à-di re de fai 1·e des ali énatio n s à titre g rntuif. El mè rn c Loule ali 6nali o n ~l titre on é re ux ne r en tre
pa n éccs airemenl dan cc mandal , s i n o u s en cr oyo ns
l a l oi 1, § 1, 1) ., LiY. xx, l. 3. Facû tamen erit quœstio,
si quœratur quousque iis p ermisswn C'Ù/eatw· p eculium
administrare. »
3° Les tuteur s c l cura tc urc; pe uve nt alié n er les ch oses
appartenant a ux pupille c l a ux 111in c 11rs .
Un sénatu s co ns ulte, pr0pos6 pal' l 'emp ere ur Sévère,

27 -

r

4° L e créan cier gagi Le (Inst., liv. 11, t. 8, § 1) et le créancier h ypo thécaire. (Fr. 8, § 3, De pign. act., C. 10, 8, 14.
De pig n. act.) pe uvent ali é ner la chose don née en gage ou
la chose hypoth équée, en cas de non payement à l'échéan ce.
Le pouvoir d 'alié ner ful toujours la conséquence de l'hypothèqu~, mais i l n 'en fu t pa de même du gage. A l' origine,
le droit de vendre d evait ôtre formellement concédé par
l e d ébiteur propriéta ire au créanc ier gagiste, ain i que
cela r és ulte du Comm., 11 , § 64 de Gaius : Voluntate debitoris inLelligitar pignus atienari, qui olim pactas est ut
liceret creclùori pignus vendere, si pecunia non solCJrttur.
Par l a s uite, ce po uvoir &lt;le vendre fu t tacite, e t quant à la
claus e ne distraherrrtar, e lle n 'e ut d 'autre effet qu e d'obliger l e créa ncie r it fa ire troi ~ d6nonciations au débite ur
avant d 'exercer s on jus distralie11di.
5° (lnst., l iv. 11 , t. G, § 14). Le fi c vend une choc qui
appartient à autrui. Pendan t long temps celle vente irréguliè r e fut s o u mi ea u droil com mun .
Marc-Aurè le, le prcllli er , modifia ce tt e législation. L'acqu é r e ur , a u bou i de cinq a ns, fut à l'abri tle Ioule 1 cYcndicalion de la pa rt du 1•erus dominus. Zénon upprima cc
d élai de c inq ans; l'acqu é re ur, do nataire ou acheteur, fut
à l 'abri de tou te alle in lc, dès l 'in tan t même de la tradition. Enfin , Jus tinie n é te ndi t ces innontions aux aliénations con e nli es par sa mai on e l par celle de l' impé ratrice (Loi 3. C., liv. vu, l. 37 .)

�-28 B. -

l~trc capable cl'aliéner.

Une deuxième condition est ex ig6e c h ez l e Lradens : il
doit ê tre capable d'ali6n er.
Ainsi , nou Ye n on de voir qn c certa ines personnes ,
qu oiqu e non prop rié ta ire , pe uve nt a li é n e r ; à l 'inve r se ,
il e n est qui , quoique prop r i6Laires, n e pe uvent pas
aliéner.

1° L e pu p i lle. - I l fantcli s ling-ner e n lre l e pupille i11fa 11s
e t le pupille infantia major. Le pupille infa11s, 6ta nl d 6pourn1 de toul di ccrne1n en1 , n e peul faire au c 11n acte j uridique. Nam lwjus œtatis pupilli nullum lwbe11/ intcUectum , d il Gaiu&lt;:., Co111111., 111 , § 109.
Quant au pupill e so rti de l'i11fa11tfr1, il peut fa ire se ul
tau~ les ac tes qui rende nt a con dition meilleu r e. i\Ia is il
n e pe11t fa ire sa n c; l'a11cloritas latorù le ac tes qui re ndent sa con ditio n pire, par exe mpl e, faire un e Lraclition.
(Jnst., liv. II , t. 8, § 2, Passim): ldeo si mulflalll pecu-

niam alieni sine lutoris · auloritate pttpiUus dederù, 1wn
contra hit obligat ionc/I/, qu ia pcru Ilia m 11011 f'acil accipientis.
Sed e.x dù erso pupil/i cet pupil!ru solPerc sine 1tllorc rwctore non possfllll, quia id, quod sol ou nt, tU)(I fit acrtiJie11 tis.
Quid, s i l e pupill e a liène san l'a uto1·isalion du t u teur?
Le Institutes nou e; fournissent la rl·po n sc (même pa sage):
ldeoque 1w111mi oindicari possu111 , sicabi e.rLeu t. Sed si
nummiquos mutao mi11or dederit , ab eo quiaccepil , bona
fide consu111ptisu11t, condfripossunt; si ma/a (ide , ad e.d1ibe11du111 de !tis agi potes/.
1

1

2° L e fou dan ·es 111 01nC'n tc:; non l11 (' iclc".-T&gt;a11 ses moment n on lu c id e,;;, le (r1rios11s ma nqua n t abso lulll cnt &lt;le
volonté, n e peut faire Ya lab lc 1n en t au c un acte j11 ricliq ue.
(ln st., li v. 111, t . LO, § 8): F11riosus 11ullum fl egoti"111 gerere potest, quia non Ïltlellig/t fJ" œ ag it.
Dan s ses inlc r va lles l1J cidcs, il e s t , au c onlrai1·e, pleinem ent capable.

-

29

(Loi 2. , C. liv . tv , l. 38) : lntermissioni'.s autem tempore furios os oc11ditio11es et alios quos libet contractas posse
fac ere non mnbigitur.
3° Le prod ig u e . - Le prod ig u e n 'a pas, co mm e le fou ,
une capacité e n que lqu e sor te int e rrnille nle. Son incapacit6 commence avec l 'inlc rdic lion prononcée p ar le magi s tr a l c l n e finit qu'avec e lle . Comme le pupille, il pe ut,
seul, r e ndre a conditi on meill e ure; i l ne p eul pas rendre
sa condi tio n pire. S i, e n fa it, i l aliè n e san s le consensus ou
curateur, il a, s ui va n t les ca , o u la r evend ication , ou la

condictio.
40 Le mine ur de v ingt-c in q an s aya nl un curateur pe rm an e nt. - Il p e u t, c ul , re nd re sa condition m ei lle u re; il
n e p e ul re n dre a co ndition p ire qu'avec l'as~i s lanc c ~le
son curateur. S'il n 'a pa de curateur, il a pl e111e capacité
pour Lou s aclcs, sa uf le b é néfice d e l'in integrum restit1~tio.
(L. 3. C., li v . 1t , l. 22) : Si curatorem habens muw~·

quinque et (ltgi11ti aunis post pupillarcm œtatem res oend~­
derit flltn(' contractum se1wtri non oportet : quum non absi'
.
1nilis ei habeatur mùwr Cllratorem habens, cw a prœtore
curatore clato. bonis i11terdictw11 est. Si oero sine curatore
constitutus co 11 traclum /ecisti, implorare in integrum restitution.:m, si necdllln tcmpora prœfinita excesseri11t , causa
cognita non prohiberis.
5° Le mari r c la live me nl à l'imme uble dotal. - .\vant

11

Augus le, le ~ari , p ropriétai re d e la do~ , pouvait ali?1~er
tou s ]:)s bie n -. d otaux; il pouvait clone aliéner par traJ1t1ou
Lous lès fo nd s provinc iaux.
Sou s Auo· u s te, la loi Julia de _l dul!eriis el de F1u1do
dotali cléfc1~lil au rn ari d 'ali én e r le prœdium dotale, san s
l e conc.cnl e in c nt d e s a fcmrne; m ais celte prohibition .no
s'ap pliquait qu'aux rond s ital iques , 110 11 aux fo~cl..provm'
· · n (jlll· 6l e·nd'L
h' 1)rohil.H l10n aux
ciaux; Cc lut
Ju s l1111e
i
.
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D
.
'
l
u
~
l
e
r
èg·ne d e cet emp ofond s provmciaux. u 1 es e, so :;

�-

-30reur, la mancipation ayant dis paru , ce n 'est que par tradition que le mari aurait pu alié n er. C'est donc une incapacité
relalivement à la tradition que j e viens d e signaler e n
dernier lieu.

Ici encore la capacité d'acqu érir est la règle ; l'incapacité,
l'exception. Nous avonc à rech er ch er qu elles sont les
incapacités.
Ces incapacités sont g é nérale ou spéciales.
A. -

In capacités générales

1° Esclaves et fils d e famille sans pécule, ou pl us généralemen t personnes en puissan ce. - C'était un principe
à Rome que les escla vcs et les fil ~ de fami ll e n e pouvaie nt
rien acquérir pour c ux-m6mes; tout cc g u'ils acquéraient,
soit par leur travail , so it par donation, soit d e Loule autre
mani ère, appartenait en propre a u maitre ou au père de
famille; leur personnalité juridique é tait donc entièrement absorbée par celle d u maitre ou du père.
(a) Esclave - à quelles conditions acquérait-on par
lui ?
Esclave dont on a la pleine propri été. - I l acqui ert la
propriété au maitre ùwito et ignoranti ; mai s il n'en est
pas de même pour la posses ion , il ne la lui acquiert pas
ùzCJito et ignoranti, e t, par con éq ue nt, il n 'acquiert pa s la
propriété par tradition à o n mal tre ùwito et ignoranti.
Celle différence provient de cc qu e la possession exige
non-seulement le corpus, mais encore l'animus. Animo
utique nostro, disent les textes; tandi s que la p ropriété
est un dl'oit dont nous pouvons 6trc investis par la loi sans
notre consentement. De cc principe d éco ulent des conséquences importantes .
D'abord, c'est que pour acquérir la possession pa r un

r

31-

esclave, il faut posséder cet esclave et avoir l'animus
rem sibi habencli. Ensuite le maitre ne commence à po séder la cho ·e qu e le jour oü il connait l'appréhension
de la cho e par ~on esclave. 11 s uit de là que si l 'esclave
est possédé de bonne foi par un tiers, le domiuus n'acquiert pas par lui ; de m6me si l'esclave est donné en
gage (Loi 1, § 15, D. Liv. XLI, tit. 11) : Per serCJum corporaliter pignori datwn non adquirere nos possessionem
Julianus ait : ad uuanz enùn tantum causam CJideri eum a
debitore p ossideri ad usucapionem; nec creditori, quia
nec sLipulatione, nec ullo alio modo per eum adquiral,
quanwis eum possideat.
Si l'esclave par lequel on acquiert est seulement in
bouis, au lie u d'ètre in dominio, la propriété e t acqu ise
au maitre bonilaire. - Gaius, Comm. 11, § 88. Dum
tamen sciamus, si alterius in bonis sit serc1as, altcrius ex
jure quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquiri,
cujus in bonis est.
Quid s i l'cscl'tlvc appartient en commun à plusieurs
maitres? En principe, l'esclave acquiert à chaque maitre
pro parle clominii. Par exception cependant, il n 'acq~ier~
que pou!' un seul d 'entre eux, si c'e t ce l~1i-là . e~1l qu1 lui
a donn é l'ord re d 'acqu é rir pour lui , ou b ien s1 l esclave a
manifes té l 'intention &lt;le n 'acqu érir que pour lui, eu traitant
nomin ativement dans son intérêt.
Quid si l'esclave est 0O'revé &lt;l'un droit d'usufruit . ou
&lt;l ' usa TC? Dans cc cas pour qui acquiert-il ? Le dominus
n e p;ut pa acquérir pour lui , pui -qu'i l ne le po- è&lt;lc
·
pas.
D'autre part , l 'us ufruitier ou l'usager: eu~ au i , ~e
poss&lt;"• lc nl pas l'osclavc, co mm ent pourra1enl.- d..:i acquérir
par lui ? Au s- i Gaiu , Co mrn . II , § 9'1, p~-all-tl la ques·
Lion sans oser la r ésoudre : De illo quœntur an pa tum
serCJum j 11 quv usumji·ucl1w1 lwbemus .possidere aliquam
rem ..... possimus, quia ipsum no11. poss1.demus.

�-33 -

32 -

1\lais les juris cons ulte furent frapp és de ce fait , qu ,un
fll de famill e o 'e t pa · po sséd é par s on pèr e et que cependant il peut lui acqufrir par tradition ; les deux cas étant
analogues, on le ur donna la m ê me s olution: au ssi trouvon -nous un te xte qui dit : (Loi l § 8 D. Liv. XLI, t . 2. (
- Per eum in qu o nsum/ntclum habem us possidere possumus, sicut e.r op eris s uis acqu it· :·e n obis sole! ; n ec arl
rem pertinet qu ocl ipsum 11 0 11 possidem us; nam. nec

(ilium, e lc.
'Mai l'é tendue d e l'acqui ilio n n 'e s t pas la môme qne
pour l e dominus . L' u ufruiti e r n 'acquie rt que e,r; op eris
ser(Ji et ex re frn ctuà rii ; c'e l à dire il n ,acquiert qu e cc
que l'e claYe lu i rapport e directe ment par ses e rvi ce ;
mai · s i , par exemple, l'esclave est ins titu é l ég a taire dans
un testame nt, l e bén é fi ce d e celle in titution ne r eviendra
pas à l'us ufruitier.
Quant à l'u sag er, i l n'acquie rt, l ui , qu e ex re sua et par
le jus utendi.
Qu id de l'e sclave d'a11trui qui c t possédé d e bonne fo i
par qu elqu ' un ? Le po ssesse ur d e b onn e foi acquie rt-il ?
Il a cquie rt comm e 1\ 1· ufruiti c r ex re sua e t e.x:oper is serCJi.
Toute fois, il y a &lt;l e difl"ércn ces cotre le possesse ur de
bonn e foi el l ' us ufrniti e r . P o ur l e pl'Cmier , s i sa bonn e
foi vi ent à di s par aitre, il n ,acquierl plu s ex operis ser11i;
tandi s qu e l 'usufruitier , tout le te mp s de so n u s ufruit ,
acquie rt des d e ux m aniè r es. - En second lie n , tandis qu e
le possesseur de bo nne fo i us uca pe, l'u s ufruiti er , lui ,
n ' u uca pe j amais.
En fin , s i un homm e libre est possédé de bonne foi
comm e esclave, le possesse ur acqni ert e:r re sua c l e.i:
op eris ejus ; tout le r esle apparLient li l'h o111111 e libr e.
Ains i, sa uf l es &lt;lé rogalions qu e nous ven on s &lt;le Yo ir r elativement à l' u sufruitie r e t à l' us age r, l e princ ipe es t : l g110 ranti possessio non adqniritur. Non- seulement l e dominus

r

doit posséder l 'e clave , mais encore il doit connaitre
l 'appréhension de la cho e par l 'e s clave, pour en devenir
proprié taire par tradition. La cr éation des péc ule vint
apporter d es m o&lt;liflcalion à celte r èg le. Le maitre put
acqu é r ir à s on ins u la po session d ' une chos e que l 'esclave
a ppréhendai t e.x p eculiari caus(I. Dans ce cas, Panimus
du m all r c c t r emplacé par l'animus pers onnel de l ' e c lave (Loi 3, § 12, D. , liv. XL t , t. 2): Cœterum anima n ostro,
c01pore etimn alien o possidemus, sicut d i.xim us p er colonam et serCJ/lm . N ec moc)ere nos debet quod quasdam (res_,
eliam ignora n tes p osside111 us , id est, quas serCJipeculiariler
p araCJer u11t ; 1w m CJidemur eas eorumdem et an ima et corpore
p ossidere .
La r aiso n nou e n est donnée par P apinien; on n e Y O U ·
lait p as ob lige r l e ma ilre à d escendre à ch aque in tant
dan s les d éta il de l'admini s trati on des p éc ules (Lo i 44,
§ 1, n. l li Y . XLI) : . .. .... . ... . Di.x:i u tilitalis causa ju resin gulari recep tu m n e cogerentur domin i per momenta, species

et ca usa s p eculiorum in quirere.
Ain ~ i , c'es t pa r une rai son d e n écessité pratique qu e l'o n
admil ce ll e d érog ation a ux principes d'acquis ition par tradition .
(b) Les fil ~ d e famill e.-Loug le mp le principe qu e. les
fils de famill e acqui è re nt po ur le p è re r eç ut son app li cation it Ro me. ~lais :so us les e mpe r eu r , il ubit d'imp orlanlcs d é rogatio n s p ar la création des p écul e- castrense,
quasi ras/ rense el (f(/ioen tice.
L e p écul e tas/rense ap para it :sous .\ ugu · tc. Il comprenait to ut cc que Je !l is de fam ille ~1Yait pu gagn er clans les
cam ps, e n sa qualité &lt;le 111ilitai rc,L. ll , D_., liY. XL I\., l. l ï~.

'
.. •
. b0 1u1/t\'
. cc&gt;
. " . i•cl
pecu 1·Ill/// est quoc/ a p&lt;11·e1111btt"
Caslrense
i:, 1 mililia (f'Yell li do natu111est 1 ciel quod 1pse fllws /a111tlias
..
b
in m ilitia adtjuisiit, quocl 11isi milita ret, acq111sllurus 110H.
3

�-34/ùisset. Le motif tic cette dt'rog1tion est faci l e à comprcndr~;
Je ... fatigue' que . . . ubi-...-ait le soldat, lc.o. &lt;la~gcrs auxq u e l il
-..'cxpo,,ail. lrotn ait: nt Jan-.. la pk inc propnélé d e cc pécule
une trop ju-.tc l'Otllpcn-..ation.
Le péculo fJUnsi m.\lrc11s1, établi t11· l e motl è ~e du prét'édcnl. fut crcé par Con,tantin pour le fil &lt;; de fanulle ,pala·
fini principi.s. C'étaient l e~ économie que cc d e rnie r
fai -aicnt ~ nr leur traitcmcnt,ou bien l e- do n qu'i l receYaienl du prince (C., liY . :-..11, t. 31.'. P lw lard, l e avoca ts,
et . ..-ous Ju.o.tiuicn, tou-; le fonctionnaires r é tribué par
l'Et1t purent a\·oir un pcculc quasi castrense.
Cou- Lantin créa au,si l e pécule adYentice. A l'origine, ce
pécule ne comprenait que les biens qu e l'enfant r ec ueil l ait en .::a qualité d'héritier h&gt;~itimc ou testamentaire de sa
mèrc (L. 1, C .• liY. Yt, L. GO.). ~ou::. Ju s tinie n , il c mbra ail
Lou les biens qui n 'étaient ni rastrensia , ni quasi
castrensia, e t que le fil s &lt;le fami lle te nait de Lout e a ut re
personn e que le pater familias. c ulcmenl, à la différ e n ce
de au tres pécules, le fil clc fa mille n 'avait que la nu-propriété du pécule ach-cnticc; l e père avait l ' u s ufruit.
Ain i fure nt é tabli es en fa,·c ur de.:; fil s de famille ce.
exceplion à l'in capaci té &lt;l 'acquérir pour eux-m ê me . . Mais
celle incapacité frappa toujours l'e&lt;:.claYe.
'c, La fe!nme in manu étant loro filiœ, acqniert pour so n
mari. - Elle peut ac&lt;1u érir pour lui par tradition , quoique
n'etanl pa pos édée par l ui, par la m ême rai on qu e le fil s
de famille.
cl Enfin, l'homme libre acquis pal' mancipa tio n acquiert
au dominus tout rc qu' il re~·o il par tradition (Gai u s,
Comm., 11 , S§ 86, 90).
2° Le furiosus. - Le furiosus n e peul jamais, da n s une
tradition , jouer le r olc &lt;l'a cctjJie11s (loi 1, § 3, D., liv. XLT ,
t. 2 .Furiosus et pupillus sine lutoris auctoritate non potest
incipere p ossidere , r;uia affectionem tenendi non habenl '

-

35

lice/ maxime c01pore suo rem conti11gant: siculi si quis
dormienli alifJu ùi in lll(lllll po11at.
3" Le pu p ill e. - Il f'aul di s ting ue r ici entre le pupille
in/ans c l le pupille sorli d e l'i11/a11tia.
L e pu pill e i11/r111s , étant incapab le d'avoi r un e vo lonté,
n e pe ul pa s avoir 1'm1ù11as domin i,qui est exigé polir acq uérir la pos es~io u cl , par con séquent , la propriété. 11 ne
l e pe u l pa , m ê me avec l'auctoritas de son tute ur ; celle-ci
n 'est &lt;lonn éc que pour co mplé lc1· la ca pacité du pupille;
or, co mm en t comp léter un e capacité qui n 'exis te pa s? fJ
n e peul clon e acqu é l'ir en a uc11n c façon.
Ccpen&lt;lanl, plu s lar&lt;l , le jurisconsultes lu i pc rmil'ent
d'acgué ril' rrlililatis ca11sa,aYe&lt;· l'a11ctoritas du tutcu r (F. :n,
§ 2, 41, 2, D.\ . !11/ans poss;dere l"('Cte polest, si lutvre au clore
cœpit; 11am juclicium i11/crnlis suppletur auctoritate tutvris;
utilitatis e11i111 causa hoc f'(:ceptum est, 1wm alioqai11 nullus
sens us sit i11 fan Lis acctjJiendi possessionem.
On a pré te ndu , e n se basant s ur une con s liluliou de
l'empereut· Dèce. (Consl. 3, Cod ., liv. \' JI , t. xxx11), q ue
l'infans pouvait acq u é l'Ît' par s imple appr éh ension co l'p orcllc et san s iolcn·cnli on du tute ur. Voici le tex te :
Donatarum rerum a quacumque p ersona ù1/èt11ti 11ac1w
p ossessio traclita c01pore quœritur. Quamvis enim sin l aile·
torum se11te11tiœ clissentie11tes, tameu consultius c·ùlelu r
interim , licet m1 im i plenus 1to11 /itisset a//èctus, possessivnem p er traditionem esse quœsilam , alioquùz (sicuti co11sultissimi c•iri Papi11irll/Î respo11so co11tinetw) n ec quidem
p er tutorem possessio i11/a111ipoterit acquiri.
Ainsi , à en el'Oirc le texte, le pupill e i11fa11s aurait
capacité s ufli s anlc po ur acquél'ir la po :::.:;c s ion par un e
simple app r éhensio n eo rp orclle cl san s l'inte r \'Cttlio n &lt;lu
tuteur,
Nou s ne croyon s pas que ce texte ai l l e se n ~ alJ so lu
q u 'o n lui prê te. A noL1·c avis, cc texte, loin de sup primer

�-

-

36 -

l'inlcrn~ul io n du t uteu r . la ....o u .... - cu ten d . au conlrair e; -.;a
pcn . . t•c è "-t celle-ci : l'appn:hul'&gt;ion co l'por c llc par le pu p ille 'Cra ... u11i --antc pou1· acquér i1· la po--~cs::-i on , lor :::qu c
J'aillcu rs l'a111m11s L \.i .... tc1 a chcl le tu leu r. Cc q ui le
pr ou' c, c'c .... t q ue l'ct11 pc l'c llr Déeiu dccla rc em p1·u nl c r
le mot if J e ::;il tlcc i::-ion ;1 une r é pon se d e Pa pini c n. O r,
cc molif csl préciscmcn l celui q ue l'o u LrouYc dans la

loi :t!. ~ :2, D., liY. H l . 1. 2.
an " Joule cc texte c .... l o rc.l inai 1·c m cn l p lacé -o u le
01..l!ll Je t&gt;auL mai-. tl autn..... 111a11u-.crih le repr é-.c n tc nt
comme tiré du linc -..1. de.., Rtspo11sa Papinia11i. EL c·c t
celle JcrniLTt: inJicaliuu qni c -. l la p lu .,, probable .
D'aillcur". -.i c\"tait lit une Yéritü&gt;le in noYaliou , nou
ne trouYc 1ion-. pa .... dan'- la compilation de Ju ;;ti nie n un e
con::-lilution Lieu po-.tc rieu re a celle de Déci u , laq uell e
-uppo-..e que l'i11/aus n e peut pa acquérir seul la pos::;c ~I
· 'Ill . l. .H.
. 11 . (L01. "&gt;6
- • c . i IV.
10
Qua nt au pt!pillc so r ti &lt;le l'i11(&lt;mtia, non seule m e nt il
pe ut acquéri l' aYee l'aucloritas de son tu te ur. m ais e n core
il peul cul , an celle rwctoritas, jouer dan s la tradi tion
le role d'acripiens . On ait en cfl'ct qu e l e pupille pe ul,
seul. rendre sa condi tion meilleu r e; o r , acqué rir la pr opriele c'est faire sa co nclilion me ille u re.
~ous tro u vons d'aill c ur &lt;le~ textes formels qui Yicnn cnl con firmer celle opiuion :
·. l u l o·
· )...LI, t . '))
_ ·. f Jup l·11us tamell sine
L01. 3·J_ , :i' ·J- , D ., i iv.
ri:; auctoritaLe pos:N:ssio11e111 naurisci potest.
Loi V, pr. D ., li,-. )...\ " · t. V : Vblif!,ari e.r 0111 11 i con tmclll
pupillus sine tuloris mtcluritale non potes/. rirquirere a uLem sibi slipulando &lt;:l per traditione111 acctjJiendu etiam
sine tu loris auclorilate potes/.
Cc que je d i::. &lt;lu pupille w(&lt;mtia major s'appliq ue sans
d ifficulté a u prodigu e et au mine ur tlc 23 ans m uni d ' un
curateur.

13. -

lr

l

37 -

lncapacilés spéciales .

1° Les g o uve rn e u r de province ne peuvent pai:; acqu é rir les imm e u bl es d e le u r r cc:.c:.ort.
2° Le lu t ' Urs c l c ural c u rio; gonl frapp és d ' une inrapa·
cité péc ialc, re lative ment a ux b ien s de le u r pu pi ll e.
3~ Dan s le d &lt;&gt; rnic r é tal d u d roit , le s j uifs et les païe n s
n e pe u ven t pa acq u é rir la prop rié té d' un c clave chrétie n .
4° E nfin le conjointi:; n e pe u ven t pa se fa ir e e n tr e e ux
une do n ation .
Nou s v c non c:. d 'exam ine r le ca s oü le tradens c l l'arcip iens sont c u x-m ~ m c pr6sents dan s la tradi tion . 11 no u ·
r e le à e xa mi n e r le cas 011 ils se font r e présenl er l' un ou
l'a utre. ol.1 il agi. se nt par nrnnda tair e .
Il n e fa u t pa &lt;:. co n fo nd re ce ll e hy pothèse avec celle oil
l'e scla ve, le fil s cl c f'a lll ill c, la fe mm e in manu , acquiè rcn l
au mallrc, nu pèr e ou au mn r i. - Ici, il sera it i n cxacl de
d ire qu'o n acq ui e r t ou q u 'on livre pa r l'intc rm 6di air c d' un
Lier s; on les con icl?·r c, en e ffe t, e n lanl qu 'il i:;'ng iL cle
re ndr e no tre co nd ition me ille ure, comm e faisant pa t't ic
d e nou c:.-111 ê m cs. « La Yo ix cl 11 fil i:;, dit Jus tini en , csl la voix
du pè i·c.» P hy&lt;:.i qu c m enl il y a sa n s clo ute de ux per sonnes,
mais jul'icli qu cm c nl il n'y e n a qu' un e.
L 'hypolh c"&lt;:.c q u e n o tl" :n·on s à voir c;; t celle où il y a ura
d e ux pc r~onne&lt;:. ph.r,;iq ucmc11t e t juridiq uc1nenl dis tinctes, in clépcnclanlec:. l'un e de l'a utre, n'aya nt entre elle&lt;:.
au c un li e n clc cl ro il , c l la q ues tion se pose alo rs en ces
te rm es : P e n l- on al ié n e r, pe ul-on acq ué rir par l'i n lc l'm édiaÎl'c d ' u n Lie rs?
Le p ri nc ip e d e la n on r c préio;cn lalion da ns les ac lcc:. j11 ridiqn cc:; fut lo ng te mp s acl lll is à Ro me. Cc pl'inci pc tro uve
sa fo r mn lc cl an s les ci e u x règles s uivant es:
Ins t. , l iv. 11 ., til 1x, § S: fi:t !toc est quod diritur, per
ex tra n eam p ersonam ni/ut adqu ir i posse.

�-

- 38 -

étonna nt qu 'on ait e u r eco urs à des étran gers pour acquéri r o u tra n smcll re d e!'I d roits.
Cependant ces prin cipes rigou reux fin i rent, avec l e
te m p , par s u bi r des dérogatio n s que nous allon étu-

In t . Jiv. 1v, 11t '\ : « ~ u l n e peut p la ider en j u lice
.
.
pour autrui. »
Les inconvéniont;:; de cc "-~""-tûme apparai.:..:;en t cla1remenl. "i jr charge quelqu'un d ' acquérir en mon no~n e t
pour compte la propriê lc d'une chose on u~ dro it d~
créance. mo n mandataire devra d 'al)01·d ac1p1éri r po u r llll

die r:

1° Du mandat cl'ncrjldrir par tradition.

celle propriété, cC'ttc c ré anc e, cl cn.:.uite me la tran s fé rer.
Or. si uu pareil "Y'*' mc , 'c..,t . ma lgré .:.es inconvé nie nt s,
lonO'tcmps perpé tu é ;\ Home , il &lt;levait , à coup sùr, s'ap.
o
puye r sur de.:; rai"-o ns "-e rien:,.e que l'o n peul ramene r a
&lt;leux :
D"ahortl une rai;:;on hi .;;Loriquc :
.\ucnne lcgi;:;lation ne fut pent- è tre, i\ son origiue, plu ·
form ali ... tc que la l t&gt;gi -..lation ro maine. L es droi t de propriétc on autre" ne pre n aie nt u ai;:;;:;an cc, n e s'échangeai en t
qu·avcc un luxe de -.olcnnitc.:. c l d e formu l es d estin ée à
eo p e rp ét ue r l e ;:;ouvenir danc; la mé&gt;mo ire d es a sistanl · ,
car la preuve par tf'moin.;; c'tait h Rome la preuve dc:&lt;lroil
commun. Or, ce" formule"- présen taie n t cela de par t iculie r. qn'elles n e pouvaient ètrc prononcées que par ce ux- là
m ê me~ &lt;JUÎ étaien t propriétaires du droit q u'ils transféraient, ou par ceux cp1i en deYenaicnt bénéficiaires.
Ce so lennités produi-..aienl des effets immédiat entre
Je· partie présentes :,.Cttle mc nl , ca r , seules, e lle- avaient

L a pre m ière dérogation con s is ta à permettre d 'acqué r ir
p ar a utru i l a pos cssion .
On put acq u 61·i1· la possession par le corpus d'a u tr ui
(Paul, liv . v Sent. , til. u , § 1). Mais l'anùnus, ch ez le
mandant, d eva it coïnci&lt;lcr avec la p r ise &lt;le possession du
mandataire. Cc n 'c l pas p6ci c;émcn l en cela que co n siste
la dérogati on, cae celle règle fu t ad mise de tout Lemps ;
mais ce fu t, en q uelq u e sorte, u n achem inement vers

l

pu le · accomplir. Or. quoi d 'é tonnant que le s cho.:;es e
soient continuées ain-.i par l'e ffe t de la routin e, m è m e
longtemps après &lt;pt'cllc"- ne ré pondaie nt plus à &lt;les besoi ns
reels ?

A cela vie nt ·'ajout e r une aul rc rai on :
L a r epré.;;enlal iou, it Home, n e r é p ondait pas à des n é cessité' pratiques. Outre que Le-; lran ;:;action" e ntre citoye ns
étaient peu nombre use-;, il y avait encor e pos::&lt;ihilil é &lt;l'acquérir, en cas &lt;l'ab sence forcée, au moyen des esclaves, cl es
fils &lt;le famille et &lt;l e"' fc n1111c,, i11 ma11u. Il est donc p e u

39 -

l'cxecp lion.
En clfct , p lu s Lard , on ad mi t que l'animus du manda n t
p ùt précé de r le corpus du rnan &lt;lala ire. Ainsi , au moment
o ü l 'acqui - it io n se faisait par le man d ataire, le mandant
n 'en avait n u ll clllcn l conn a issan ce, e l cependant il a cqll6rait celle posscs ion. L es tex te s nous d isent, e n c lîcl (Ju t. ,
liv. 11 , lil. 1x, § 5): Non so/11111 scie111ibus, sed etiam ;gnorantibus rulr1uit·i possessio11em. Cette innoya lion dnt se
produire vers la un &lt;lu premier s iècle, car d ès le com m e n cem ent du second , ~éra l iu s nou s présen te cett e clo cll'inc
co m me 1\ peu prè unive rsellem e nt admise, quoiqu'e lle fùt
e n core controye 1·séc au te m p de Ga iu.:;. ~la i s e ll e fut
définitive m ent accep tée gràce à un r e c ri l de S cp lim e -

r

S év è re e l Ca ra ca lla.
Celle fac ul té &lt;l'a cq u é rir la possessio n per e.rlrrweam
persona nt exerça fatal e m e nt une infl ue n ce sur l'acqui sitio n
de l a propl'ié té par la tradition . Quand la L1·a&lt;lition é lai l
fai te par l e CJerus dominas a vec in tention d 'a li é n c1', qu e la
chose é ta it 1icc mm1cipi, forcé me n t le manda n t acquérait
la propriété, cl s i la ch o se é tait mancipi, il éta il in causa

usucapiendi.

�-

-

40 -

propriétaire, le mandant n ' u c; u cape que du jour oit la tradition est co nnu e de lui ; car pour us u capcr il faut la
bonne foi ; or, tan t qu e le mandant n 'a pa connais a n ec
d o la tradition, on n e sait pas s' il est &lt;le bonne ou de
mauvaise foi. (Co d e, liv . n 1, l. xxx11 , con s . 1) : Per liberam

.\u si la "uite dn te xte que j'ai cité p lus h au t dit-elle

..... et per liane posstSsionem, etiam dominium, si dominus /itit qui tradid1t, l'e! usucapionBm aut longi temporis
pr"-scriptiont.:m. si clomir1us 11011 sil.
)l ai~ celle dérogation n e pu t s'app liquer qu'à la tradi-

tion; lec; a utres mode.;; .;;olcnnc ls d'acqui ilion , rnotl cs du
droit ciYiL n e purent pac; en bénéficie r . EL ce ne fut que
sou.;; Justinien, que la propri é té put 'acquérir par a utrui ,
par l es ancien.;; modes &lt;lu droit ci,·il qui s urvéc ure nt.
n objecte cepen&lt;lant à ce la l e Fr. 59, D., liv . XLI ,
tit. 11. De arlquire11do rerum dominio, ain i conç u : Res
e.r: mandato meo empla, non prias mea fiel, quam si

mihi tradidcrit, qui P.mil.
La chose achetee par mon mandataire ne devient mie nne

qu 'aprè.::; que cc mandataire m'en a transmis la propriété.
On cite encore au Code un passage qui reproduil la m ê m e
théorie .. \ in i, cc ne ..,crai t p lue; le mandant qui deviendrait immé&lt;liatemcnt acquéreu r et prop ri étaire, il ne le
dt''·iendrait que pal' un nou\·cau tran c:ifc rt de propriété.
Comment donc concilier cec; textes avec la th éorie d e la
repré.;;entation ~ Celle objection n 'ec;t pas san s répon e; il
c.;;t &lt;les cas oit le mandant a in t é r~t à c dissimul e r ; par
exemple s i, entre le lrrulens et l'arripie11s, il y a un e in capacité spéciale, le tranc;fcrt de propriélé n e pourra pas se
faire immédiatement; le meilleur moyen &lt;l'élu der celle
di-.po ilion gènante ec;t cle faire acq u6rir la propriété- à un
lier" qui ne tombe &lt;&gt;011 le coup de l'incapacité, ni Yis-à-YÎ&lt;&gt;
&lt;le l'une, ni Yi5-a-,-i .... de l'autre des parties. C'e~t à cc cac;
que font allus ion les textec; que l'on inYoqne; mais cc so nt
là dec; cas tout à fait exceptionn e ls; ils n e &lt;lé trui se nt pas
la règle générale.
.\in ·i le mandant acquiert, m tmc à s.o n insu, du jour
même ou le mandataire appréhende la ch o e . - En m a tiè re
d'u-.ucapiou la rcglc c-;t différente; si le lradens n 'esl pac;

41-

r

p ersonam ignorrrn ti qnoque arquiri p ossessionem ; et poslquamscientia intervenerit usacapionis conditionem inclwari
passe, tam ratione utilitatis, qaam juris prudentia receptum est.
Suppo s ons maintenant le cas oü le mandataire serait
infidè le. Au li e u d 'ac qu é rir pour le mandant, il a l' inte ntion d 'acqu érir pour lui-m è!mc; dans ce cas, la propriété
est-elle tran sfér ée, c l au profit d e qui est-elle transférée?
Un premie r point certain , c'est qu 'elle n ' est pas transfér ée au m andataire ; ca r te ll e n 'a pa é té l 'intention &lt;lu
tradens ; i l n 'y a pa eu e ntre cel ui-ci e l le ma nda ta ire
concours des vol on tés c'est-à-dire cont ra l, donc pas Lransfert de pro prié té; mais du moins la proprié té e s t-e lle
transférée au m an&lt;lant ?
Jul ie n lie nt pour la n éga tive. (D., liv . xu , lit. 1 , loi 37,
§ 6) : Nam et si pro('l{ratori meo rem tradideris ut meam

faceres, is hac mente acciperit, ut suam /aceret; 11 ilât
agetar.
Ul pie u, a u contraire, adopte pl eine men t l'a ffirm a tive.
(D., liv. xxx1x, til. " • F r . 13): ... .Yam et si p rocuratori

meo !toc anim o rem tradideris ut mi/ii adquirat, ille quasi
sibi adquisilum acceperit; nihil agit in sua persona, sed
mihi adqu irit.
On a vaine me nt essayé de concilier ce s de ux textes
oppo sés. &lt;Jucl lc es t doue &lt;le ces &lt;l e n x opinion &lt;; la p1·éfér ablc ? A no tre h umb le avis, c'e l celle d ' Ulpicn . lei l 'inte ntion du m andataire do it ôtrc con sidé r ée comm e nulle,

�-

42-

-

à rai on môme tle "on caraclèrc frauduleux; du m omenL
q uc le mandai ai rc a .1cce plé le mandai, il n'a et ne peu l
avoil' Jan" l'affaire que La qualité de manda Laire; toute
aulle qualité doit ~Lrc t'ou - idcréc comme nulle et non
a \·0oue.
Parmi ceux g ui acquièrent pour autrui la possession el
la propriété. il t.11 c t un qui se rapproche beaucoup du
mandataire , c'e..;t le 111;gotiorum geslor. ~lais à quel moment le domùws cJe,·icu&lt;lra-L-il proprictaire de la chose
livrée?
ur ce poinl, nou · Lrouvon de ' divergences parmi Ie juri,consultes. :\lai-t pour nou-., il u'e'l pa ' douteux que
le tlomùzu~ ue &lt;le,·icnL propriétaire qu'au moment de la
rntil1calion.
En effeL, ici l'a11imus rem sibi habe11di n 'exis Le pas avant
l 'appréhen'iou de la chose par le negoliorum gestor; il n e
vienl gu'aprè , et c'e Lau moment oli il inLerYienl que l'on
renconlre les deux clémcnLc; n éce aire. pour l 'acqu isiLion de la po - c;el&gt;c;ion cl parlant &lt;le la propriété , je ve nx
dire le corpus el l'a11imu s. :'\011 · trouvons, du reste, la
conlirmalion de celle docLrinc dan des texle~ formel :
Paul., SenL. lib. 5, 1. 11, ~ 2. - Dig. , li Y. xu, t. 2, loi 42, l.
Enfin, parmi le-. rnandaLairc , il en esl qui Lienncn l
directemenl &lt;le 1.1 loi le pouvoir d 'acquérir pour auLrui,
cc -..onl les a&lt;lmini - traleur pour le ciLé-, les tuteur~ el
curaLeurs pour les i11f'r11Ues cl l e~ fou~. Loi 1,§ 22 cl 2, V.,
liv. XLI, t. 2. - Loi 7 ' § n D.. liv. x, L. 4. Loi 13,
~ 1, D., li,·. xu, L. 1. - Loi U, § 20, D. , liY. xL1, t. 2.)

s

2° Du mandat d'aliéner par lraditio11.
Le mêmes ioconyéolenL: cru e nou s a\·ons vus pour
!:ac.qui i.Lion par mandataire :-e présentaient auss i pour
1aliénat1on par mandataire. L'évolution s ui,·it éga lement
la même marche cl abouliL au même r ésultat.

43-

Jus tini e n con s Lale cc r é. ulLal (In Lit. , li v. u , L. 1, ~ 42) :
Quand il )' a mandat sp éeial , il n'y a pa d e dilTic ult6. i\Iai quiet du manda taire gén éral ? P e ul -il faire d es actes
d e di po s iti o n ?
L es lnstilutes (liv. LI , LiL. 1, § !13) adm e tt ent l 'a flirm alivc.
D'a utre part , on pe ut c iter en sc&gt; ns contraire un te xte
du Digeste : (liv. rn, l. lll , loi GO e l 62. De procura/o-

ribus)
On a essayé d e con cili e r ces Lextes contradictoires ;
Pothier not am m e nt dis tin g u e e nLrc la libera administratio
e t la simpl e adrnini tration. La libera administratio comporLe l e pouvoir d 'a li én er, que n e co mporte pas la s imple
adminis tra tion. L e pa s age de Institutes veut pa rl e r d e la
libera administr atio ,· celui du Diaeste au co ntraire n e
0
'
l
conce rne que l'ad minis Lraliou impie.
CependanL nou trouvon s d 'aulre text es qui p erm e Lte nt a u mandataire m ô m e ~ imp lc ment général , des actes d e
disposition, p a r exemple, une nova tion.
D. , liv. XLV r , l. 2, loi 20 , § 1 : Pupill"s sine tatoris

auctoritate non potes! noCJare, tu/or potes/.. Si hoc pupilto
expédiat, item procu rator omnium bonornm.
D'a ut res Lextes (l o i 17, § 3, D ., liv. x11 , t. l e t lo i 12, D .,
liv. 11 , t. 14) lui permettent d e d é fé re r un serme nt, d e
plaider, m ê m e de co nsentir un pac te de 11011 petendo.
D 'a utre pari, l'e clavé el le fil d e famille, mis à la tè te
d ' un pécul e, ne peuvent jamais faire d es acte de di sposition ; e t cependant le ur si luaLion est sembla ble à celle du
manda taire gé n éral.
Que conclu re, si non que le p lu o u moins d'étendue
des pouvoirs d ' un mandatai re e t une impl e q uestion d e
fait cl d ' intention ?
Remarquo n s cepe ndant q u o le man&lt;la taire gén éral , m ôme
cum Zibera admi11istratio11e ne pouna j am ais appauvrir
un patrimoine par dos lib é ralités.

�-

44-

En ce qui l'On rern c le neg(ltiorum gestor, l 'alié nation
par lui l'aile ne ::ocra \a lahle cl tlcfinitivc qu'aprè ratificaLion par le 111a1l1 c.
Enfin. il , a Je.., mandataire" gén éra ux ou spécia ux
qui tiennrn~ de la loi e llc-11H~tlle le pouvoil' d'alié n er. Cc
sont ecu-x donl nou" a' O tb tlonn é l'é num ération au chapitre Il. de la Capacité : créan cier gagisle, tute urs, c urateur , clc .....

ClJ.\PITRE Y

Effets.

La tradition tran.,,fère le domi11ium e.r jure Quiritium de
la cho"-e liYrce, a\·ec l'action e n 1·cyen&lt;lication ; so u la
ré&lt;;erYe, toulefoi.c;, de.:; charge.:; qui grcYaienl la cho se entre
le" mainsclutradens: Nemo plw:juris ru! atium trans/èrre
potes/ quam tiJse lwbet loi 20, § 1, D. , liv. XLI , Lit. 1. l1pien R., l. x 1x: , § 7 )
Toulefoi • , ayant ['&lt;'poque de Ju .;, tini e n , i l y avail u ne
première exception pour les res 11wncipi.-"':'\ous ayons nt,
en cfft'.'t, que l'objet dan.;, 1.1 tradition doit être in commercio, corporel, cl llf'l' matu'lj)i. - li en résulte que la propri&lt;·té d'une res ma11cipi n'c-.l pa.:; trnn.:;f"éréc par la tradition. E--t-&lt;.e à &lt;lire pourlant que la lra&lt;lition mèrnc d'une
re:; 11rnw·ipi rc li'
effet? "':'\ullemcnt, e t cc sont ces
effeh que nou allon étu&lt;lier.
li était d e prinripc i\ Rome qu e la propri6Lé ne pouvail
Hre lransférée que par le.;; mocks sole nne ls . - Si donc o n
linait par tradition une res manripi, le tradens rcslait propriélairc: il pournit clone revendiquer sa cho se enL1·c le
mains de l'acctjJiens.

"''lll"

-

45 -

Le m agi Irat f'ul frapp é de celle violation manifeste cle
la bonne fo i , c l peu ~1 p e u pril des mesure pou1· prot éger
contre l es caprice' du tradens celu i qui avait acquis par
des modes non ole nn c l . Pour cela, i l donna à cc d e rnier
l 'exception rei 'iJenclilœ et Lraditœ, donatœ et tradilœ, qu'il
pouvai t o pp ose r au r evendiquant. - Quand l 'a li 6natc11r
se présen tail e n justice cl demandait au magi trat de l u i
dé igner un juge, l e magis trat pcrmcttail au cl éf'cn&lt;l e ur
d ' insérer dan la fo rmul e cc m ols : Nisi res 'iJe11dila et
tradita; nisi res clona la el tradita /iœrit . - Le j ugc ne
pouvait alor ordon ner la restitutio n de la chose q11e si
elle n'avait pa é lé livréc a u dél'endeur à titre de ven te ou
de douatio n .
J\.utre m es ure d u pré teur. - Si l'acquéreur perdait la
posse s ion de lacho c acquise, il n e pouvait revendiquer ,
puis qu'il n ' •tait point propri é laire. Le préteur lui donne
une aclion a na logue à la 1·even dicalion d u droi t civil: cc l'ut
l 'action p ubli cic unc, par laq u c ll c il p ou vaiLr écla m c 1· con l1'e
qui conque Je détenait, l'o bjet d u contra t, co mm e s'il e n
é tait d evenu pro prié taire pa r us ucapion , quasi res usucapla /uisset. Dès ce 111omcut, l'acqu éreu r d'u n e r ho c implemcnt livrée fut assimil é à un véritab le propriétaire; il
ne différait g uè re de celu i-c i que nominaleme nt : au l ieu
d 'être p rop riélaire quiritaire , il était propriétaire bonitaire ) il avait la chose in bonis . 11 e t cependant quelques
légères différences &lt;le d élai! qui m éritent d'èlre signal ées:
l e p r oprié taire bonitairc ne pouvait l égue r per vindicat;onem lares 11uutrt'pi qu'il avail acquise par tradition; - s'il
s'agissait d'un e clave, i l ne pouvait, en l'affran chi sant,
le rendre ci toyen r omain ; - s i cet esclave affranchi é lail
impubè r e, l e propri 6taire bonitaire n'était pas appelé à
l a tut e lle l égitim e.
Sou s J us linie n , la dis tinctio n des res mancipi e t nec
mancipi ayant ùisp~ru , la simple tradition de tout objet

�-

-

46 -

put tran lërer la pr op rié tt', cl i l n \· eu t p l u cette premiè r e
C:'\ccplion que nou" n•noth tlc "ignalcr.

· ne -..cronde c'\ccplion au prin&lt;'Îpc &lt;lu tran -fcrt de la
propriétc c pn•-..1•nk en malicrc de YCnle. - Quan&lt;l un e
' 'ente a de Ctilf· ,tu eompla n t cl q ue la ch o e a é té l ivr ée
en. ex~cuti0n ,Je ln \'Cnle, l'an'1j1ir11s n'en &lt;lcYient pas propr1ela1rc. l:ln' •flll lt• prix n'a p·i-; etc payé. -C'est cc q u e
nou -. tli-,ent lt-.. l '1it11tcs de .luslinicn (liY. u , t. 1 , § 41):
l"e11d11&lt;t· vcro rt.\ d trmlitw 11011 aliter emptori acquiru n tur,

quam si is ve11dituri pretium svl1•erit.
·ne semblable dérogation ,·explique faci l ement. Comme nou&lt;= le Yerron-. tout à l'heure la traditio n à la
,
,
&lt;l'
_1ITer~nce Je, f~&lt;./us lrgitimi, n·cxclul nullement l'appo ilion ù uue con&lt;l1t1on -..u&lt;=pen&lt;=iYc. Or, celte condition 80 .,.
~ens.iYe peul t~lr~ cxpr~...,.;;c ou tacite. Dan- nolrc espèce,
l.i 101 upplée al 10lcnl1on présumcc des parties, et sousen.tcnd dan Loule Yen le celte conditio n s u spensive : «si le
prn: est payé. »Cela est si YT"ai, q ue le vendeur peul retenir

s.a chose j uc:;qu'à parfait payement d u prix (loi 13, § 8. D.,
hv. XJ X, t. 1.)

47 -

rep ose s ur l'inlc rpré talio n p r ésum ée de la Yo lo n lé des
partie , e lle Oéchil ckrnnl une manifestat ion cont raire. Or ,
ce r ésullal se pré c ule d a n s de ux hypolh è es :
1° L e vende ur consen t à n 'avoir d'au tre ga i·an li e q ue
l'actio n p e r so nne lle n ée d e son con lrat. - Cccou sen tcme n l
p e u t ôlre exp rès o u tacit e ; comm e exemp le de con sentem e n t taci te, n ou s po uvo n s cite r l a concessi on &lt;l'un Lerm e
fixe o u in déte rminé po ur le paye me n t d u prix . (Lo i 3 C,
I V 1 t. 54.)
2° Le ven &lt;leur

liv .

'e l fai t con enlir &lt;les sûretés per sonn elles o u réell es : une ca ution , ou bien u n gage o u une
h y p oth èqu e. (Loi 53, D., liv. xv 111 , t. 1.)
De la traditio incertœ personœ. - D'ordinaire, dans la
tr adition, l e lrrtdens cl l'ac('(j&gt;iens se connais.:;cnl &lt;'l jouent
l eur rôl e respectif e n m ème Lemps. 11 est cependa n t des
cas oü l e trade11s aba n don n e sa chose au profil d'u n
accipiens q u ' il n e connait pas e l dont i l ne peu l avoir
au c une i&lt;l ée p récise.
Les Ins tilules n ous e n ci tent d e ux exempl es :
1° Inst., liv . u, L. 1, § 46. - Hoc amplius, interdum et in

Le vendeur ne lran -fère immédiatemen t es d r oits sur
la cho e Ycndne qu'en vue ùu prix. On lni suppose donc
lo~t naturellement l'intention de rc ter propriétaire jusqu au_ pa?'cmcnt; cc droil de propriété qu'il conserve l e
met am la l'abri de lïnsoh-abilité du débiteur.

incertam personam collata CJoluntas domini transfert rei
p roprietatem : ut ecce, prœtores et consules qui missilia
j actant in vulgus, ignorant quid eornm q1Lisq11e sil e.x:cepturus; et tamen quia CJolunt quod quisque exceperit, ejus
esse, statim eum dominum cf(iciunl.
Ce p r emier ras n'offre, à n o tre avis, aucune difficulté ,

Chez nou , au conl1·aire, la règle est que, même en cas
,
·é
1
de• non paYemenl
• a proprt lé n &lt;'D est pas moins transféJ
rec. Celle di.fférence entre le&lt;= deux légi''1alions vient de cc
,
, , d cur non payé a des suretés
que, en droit franrai" ' l e 'en
•
· de réso lu tion, p l'ivilèo-c)
et de ga ran t.tes (cl ro1l
que n'avait

n ous re trouvons ici to us l e él éments de la tradition :
D'ab or d, le rorpus, cela esl de Loule 6videncc; ces pièce
de monn aie que la main re n fe r me cl jette au milie u de la
fou le , voilà bie n la possessio n maté1 i1 Ile dont on se
d e .:; saisi l. Ouan &lt;l à l'animas traclendi, il n'est pas plus

pas le vendeur romain.

d ou te ux chez l e trade11s q ue l'rwimus rem sibi habendi
chez l 'acripiens. L ' u n a l'int ention &lt;le gratifier, l'autre a
l'intention &lt;le profiter de de la gratification. Ces de ux

t&gt;

en oil ' la r è g 1ce l que l e Yeudcur conserve
Quoi qu'il
.
1a propnété jusqu'au payemen t. ~lais comme celte rèale
0

volontés se rencon tren t à u n m o rnent donné.

�-48Il y a donc bien tradition. L e"- empereurs romains eur e nt
.,,ouYent recom' à cc moyen pour -'attirer l es faveurs
populaire .
2• Le second ca.,, e-l plu · douteux. C'e.:; t ce lui du § 4..7,
r.:orlem loco : Qua rntione 1 crius esse 1•idelur, si rem pro
1

dert'lit·to a domino habitam ocrupaC'erit quis, statim eu m
domitwm ef!iri. - Il 'agit ici &lt;les r Ps derelictœ, &lt;les chose$
abandonnée par leur proprictairc, et dont un tiers vient
plus lard s'emparer.
Y a-t-il ici traclitio i11certce perso1ue ? Y a- t-il occupation 1 En &lt;l'autre:::. Lenne.,,, le trade11s reste- t-il proprié taire ju:::qu'à l'appréheo-;ion de la chose par l'accipiens?
ou bien ces,,e- t-il immè&lt;liatemcnt d.êlre propriétaire.
La distinction n'est pa.., san ' inté rêt. 'i l y a occupation, l'inventeur acquiert le domi11ium e.r jure Qzârilium,
que la chose oit manc1jJi ou nec mancipi.
S'agit-il &lt;le tradition. l'acqu éreur n 'en devient propriétaire que 'i la cho ' e e ' t nec mancipi. So u s Jus tinien , on
le ait, cet intérêt &lt;le la &lt;li tinclion disparut.
, \ un au tre point de \Tlte, il y a inté r êt à faire la dis tinction. S'il y a abandon immé diat de la proprié té , on ne
pourra pas Yoir un Yol dan l'appréhension d e l a res
derelicla ; au contraire, &lt;&gt;i l'accipiens ait, a u m o me nt de
l'appréhension de la cho e, que l e derelinquens a repris
l'animus domini, il commellra un vol e n appréh enda nt l a
chose.
Le Proculiens prétendaient que l e derelinquens restait
propriétaire ju.,,qu'au jour où la chose était appréh e ndée
par un tiers.
Les Sabiniens, au contraire, so utenaient que l e derelinquens cessait immédiatement d 'ê tre propriétair e .
Justinien adopta cc second ystème (Insl. , liv. n , t. 1,
§ 4..7) : Pro derelicLo au.tem habetur quod dom in us ea me11le
abjecerit, ut id rerum suarum esse nollet, ideoque statim

dominus esse desinit.

f

On a prélcOllu pourtant que J u:stinicu raltachail ce lt e
Lhéori c à la traditio ÏIU'('l'fœ personœ; on se hase s ur les
mol ' : Qua ratio11e {pour le m êm e motifs), qui sont c 11
tê te du ~ 0..7. JI ais la s uit e du texte m ê me s uffit ~\ d é truire
cel argument: e n e fl'c l le mot d 'occ upation y est e n to11t cs
l e ttres; c l cc qui le pl'ouv c encore, c'es t la fin m ême du
paragra phe : Jdeor;ue stalim do11ti111ts esse desinit.
~lai s alors, objcc le- l-on e nco re, i les tie rs acq11i è rent
par occ u palion, ce ux qui out &lt;le::; droits r éel s s ur l'ol&gt;j ct
ab ando nn é YOJ'\l • ubir un préjudice e n p erdant cc droits .
- ;\ ulle111e11l , car le domi11 11s, e n abandonnan t a chose,
n e p e ul du 111 &lt;\mc coup ahan&lt;lo nn e 1· qu e l e droit qu 'il a
sur cel le chose, non les droits qui appart ie nne nt à a utrui .
Dison · e n lc rn1ina11t lln .,,l., 48, li Y. JI , l. 1). q11 ' il ne faut
point assi111ile r aux res def'f'fi,.tœ l es objet ' pe l'du s cl ceux
je tés à la 111 e r d an s un e tc mpè le pour alléger le na vi re.
Ici. e n e ffe t, il n'y a pas abdication de l'animus do111ù1i.

s

C ll ,\PITHl~

VI

lllo•lalltés dont la t1•adition est. susee1•Hble

:'\ous allo n s examin e !' s uccessivem e nt la couclilion e t le
te rm e .
.\ . -

l&gt;E L.\ CO:"iD l 'f l O~

La co n&lt;lilion pe ul è lre s ns pens iYe ou r éso luto ire . S u sp e ns i,·c, e ll e n e re nd l'accipiens prorrié ta il'C que l e jour
oit ell e se réalise, mai s en ré ll'Oagissant au jo ui· tln contrat· ré s olutoire au co uL1·aire, ell e ann ule le d r o it d e pt'O '
,
prié té qui a é té cons titué le joui' in è me du co ntrat.
lt

�-

50 -

1" Dt ln c(111d1tion suspensfre.

Le" ac/us legitimi (la man ci pal ion, lïn jure cessio, l'adjudicatio), par le ur nalllt'l' mènH'. excl uent l'aµpo ilion
J 'u ne condition sn~tH.:n-..i,·c . En effet, leur caractè r e propre
e L Je rendre innnédialcmenl propriétaire celui a u profit
duquel il "'accompli ... -..enl. C'&lt;'lait lit l'effet des o le nnil és
el des formules qui constituaient ces modes Je lran fort
&lt;le la proprieté. \u ::.i le. partie qui rnulaient insérer
une conclilion dcYaient-ellcs recourir it un pacte joi nt i11
continenti, ùonl l'exécution e tait garantie par l'action

prœscriptis c•erbis.
La lradilion, .w contraire, e::.l parfaitement compatible
avec la condition. :\ou-.. ,n·ons nt, eu effe t, que le s Jeux
éléments &lt;le la tradition ... onl le corpus el lajusla rcwsa.
Or, on peul hic et 11u11r réaliser le corpus, mais recu ler la
JUS/a causa à un autre moment; cellcjusla causa tradc11di,
cet accord des volonlc" n 'c · t soumis à aucune for m a lité,
il esl indépendant de Loule règle; il est donc loi iblc a u x
partie de le faire intervenir à telle époq ue plu lô l qu 'à
telle autre.
La condition c définit: un éYèncmcn t futur e l incerta in ,
de la réali -aliou duquel &lt;lépen&lt;l l'exis tence du droil de
propriété.
La condition u-.pcn::.i,·c peut ètre expresse ou tacite,
non pa en ce en~ qu'elle a été prén1e ou non prévue
par les partie". la condition rentre toujour dans l es prévision de partie . mai-.. Lien en ce ens qu' e lle a été ou
non l'objet d ' une clau::.e . pécialc dans le contrat. Si on la
présente in termiuis , e lle est expre ·se; s i ou l 'a prévue,
sans toutefoi - en faire mcnlion, e lle est tacite.
(a) Condition suspensiCle e.rpresse. - Quel csl l 'effet
d 'une pareille condili on?
Le jour ou e lle e réalise , le tl'ansfert de propriété aura

-

51 -

lieu de plein droit (D., liv. xxx1x, tit. Y, Fr. 2, § 5). Si

peclln iam mihi Titius dederit absque ulla stipulation e, ea
tame11 conditione, ut tu11c dem um mea fieret cum Seius
consul factus esseL, siPe furente co, si"c mortuo Seius consulatum adeptus fucrit, 111crt fiet .
Q u e lle e t la s itua tion d e l'rtc('ljJiens, p e11dn1te conditionc? Est-i l possc sc ur ad interclicta , ou bie n n'est-il
qu ' un s impl e déten te ur ?
U n a uteur a lle ma nd, Sell , pré te nd qu e 1'accipie11s n 'c t
qu' un s impl e d é tenteur. En e ffe t, dit-i l, d an la tradition,
la pos-;cs ion c l la propri é té se confond ent en que lqu e
so1·te ; l ' une es t la conséq uence de l'a utre. O r , ion soumet le tran s fert tic propriété à une condition u p c n i ve,
on y s o111nel du même roup la po session ; i donc I'accipie11s n 'c:;l pa e t n e penl pas è tre un posses cu l', fo r cém e nt il n 'est qu ' un impie &lt;lé lcnl c ur.
L 'a uteur de cc ' )' tèllle se fo n de en oul re s ur un passage du Digeste, liv. xv1, Lit. 11 , Fr. 38, § l : Hoc ampli1ts

existimanda111 est possessio11es sub condilionc traclt: p osse,
sicut l'es sub condilione trarlunlur, 11eque aliter acc1jJientis fiu11t, qrwm conditio c.J::tilerit. Ce texte n 'assimile-L-il
pa d'u n e faron ab o lu c la lra cliti on de la propriété à la
tradition de la po ssession ?
Pour non , nou s ne croyons pas que cc lcxle a il le se ns
ab solu qu'on lui prèle. Il sign ifi e se ulem ent qu 'on peut
su s pendre l'acqui ition &lt;le la possession , com lll c on
suspend l'acqu i ilion de la propriété ; c'c ' l·à-dirc qu e
l ' une comme l'autre sont u scc pliblcs des m è mcs m o dalités ; mais i l c s l loin de jus tifi e r la conclu ion qu'on en
t ire, il savoir que le sorl d e l 'un e csl fatalement lié a u o rt
d e l'autre.
Quant a u raiso nncmcnl &lt;le Sell , quoique p lu s série ll x,
il n'es! pa s ccpen&lt;lanl plu s déci sif. 11 est b ien v ra i qu'en
général, clan s la tradi tion, la po ssession c l la prop ri été

�-

53 -

;)2 -

. ., c trouvent unie -.. ; 11wi .. le contraire peul au~ i se proùuire: l'intention Je-.. pat li e-.. c:oulructanles e l -o uv e raine
à cet égard; celle intention pe ul bi e n èlr e aus ' Ï de distinguer la po es-.ion &lt;le la propriNé e t &lt;le tra n sfére r l' un e
.;;an tran:,.l'érer l'au11·c :\ou-&lt; e n Lrouvon une preuve dan s
le paragraph e llI d es Fragmenta 1 aticana. - Un fu t ur
mari a r eçu ante 1111ptù1s la cho e d 'a utrui aYec es limalion.
L 'u-ucapion, Jit l e lex ie, qui , dan"- cc cas, n e p eu t procéd e r que t ~ emph&gt;. ne lui -..,cra pa-. permi.;;c ava n t le mariage,
l,1 Ycntc étant :.u.;;pcntl uc jusqu'à a co nclusion .
Or, -ur c1uoi se fou&lt;le cc refu.., tl"ttsucaper, e L- ce s ur
l'ab:.ence &lt;le po.:;:,.e-..-...ion!:\ullemcnt,c'e t .:;ur l'ab e n ce de la
jus ta causa. Or, Je ce' &lt;leux cau -.. es, l'une e t sa n s contredi t
plu:. imporlantc que l'autre; je ye ux parler de !'ab e n cc
cumplcte de po.--.c-..-.ion, cl "icelle eau c exi' Lail, le texte
n 'aurait pa ' manqué &lt;le lïnyoquer. C'c t donc que pendente
cofl(/itione, l'accipù:us e-.L po-sse ' &lt;:.e ur.
Cependant, il n e peul jamai , usuca per ; car la Justa
rausa usucapionis n' existera qu 'i1 l'aniYée de la co ndilion .

D., li\·. 18, t. 2, Fr. ~ , pr. : Ubi rullem condùionalis 1Je11ditio est, negat Pomponius llSU('(tpere eum posse, nec /i·uctus
ad eum pertinere.
Il résulle également de cc Lexie et &lt;le · princip e gé n é raux que, pendente co11ditione, le trade11s reste propriétaire : il peut clone concéder de ' &lt;l roil s réel ' , pendente
ro11ditione; quel el'a clone le "Ort de ce droit r éels, s i
la condition c réali~c ? Ce droit réels denonl éYide mment disparaitre, car le trade11s. cessa nt d 'être propriétaire, n 'a pas pu conférer à d 'autr es plus d e droits qu 'il
n'en a l ui-mcm c.

b.,, Condition suspensùie tacite. -

Il esl d es cas 0 11 la
condition u spen s i ve c nt rc s i n at ure lle m en t dan,-:; la prévis ion des parties , qu'elle n 'onl pas e u besoin de l 'insérer
dans le con trat.

~ou-. e n l t'Oll\'O tb un prC'mier exemple clans la consli-

t11Lion d e dot. Un fu tur mari reçoit tradition de la dot, le
Lransf'erl d e pro pr iété se fa it é ,•idem m cnL ic i sous la condition u p e nsive : si 11uptiœ sequallfur .
Un s con cl exe m ple se tro uve dans les Institutes, liv . 11 ,
ti t. 1, ~ 4 L. le i , il n o u ~ f'a ul di Linguer deux hypothèse :
1° Tradition faite en ex&lt;"cu t ion d ' u ne vente au co mplan t.

L'accipiens, ain i qu e nons l'avon vu, n e devie nt pas
pl'Oprié laÎl'e Lant q11 ' il n 'a pa payé le prix; il a ang cloute
les inte rdi t., . auf cep e nda n t contre l e vende ur .
L e tradens reste proprié taire: i l p e ul donc revendicp1e1·;
mai~ nolon g qu e celle r evencli ca lion n 'a pas pour r ésultat
d 'an éan tir la venle, e lle ne fai t que remellre les partie
dans l'é tal 011 e lle étaient ayanl la trad ition. Pour résoudre
la vente, l e parties a maic nl &lt;lù joindre au conlral un
pacte i11 ('011ti11enti, c'est la le.i; commissoria.
2° Tradi tion fait e e u ex6c ltt ion d ' une vente avec Le nn e
pou r l e payem e nt du prix .
L e vendeur ayant ici pleinem ent suivi la foi d e l' ach ete ur , celui-c i devient i111rnédiatemenL p ropriétaire.
San s &lt;l oule ici, comme d a n s l'h y pothèse précédente, le
vcndem peul, pa1· nn pacte adjoint, se r éserve r le droit de
résoudre la vente , au cas de n o n p ayemen t au Le rm e
conve nu ; mais celle ré ~ olulion n e lui fa it pas nne situation mei lleure; e lle n e ln i confèr e, e n e!Tet, n i droit de
uilc, ni dro i t de p réfé re n ce. ll vient au marc le franc.
Le ve nd e ur a pou rtant u n 111oyen de parer it ces inconvén ieuls : il n 'a q u 'ù insér e r clans le conlract de vente le

pactu111 reserCJati clominii.

�54

-

2° Dt ln condition dsolutoire.
La eondilion r('-.olutoirc e t le co n traire de la condition
'u;;pcn iYc: elle n'empêche pas l e tran -fcrL immédiat de
la propriété ; mais clic ré"-OU t cc droit de prop1·ié té, le
jour oit elle s'accomp lit.
La nature mèmc &lt;le cette con&lt;lilion sem bl e nous in cliqncrqu 'elle était incompatible avec l es principes ro m ains.
:\011 :::-aYons, en effet, que la propriété à Rome élaiL pcr pdnelle, non pa·. &lt;&gt;an;; cloute, en cc en q u 'un propriétai1 c gardait à tout jamai la prop1·iété &lt;l'une cho · e; maie;
il ne pouYail renoncer à cc droit q uc par un acte formel de
"" Yolonté et par l'accompl issement de-. -o lennité· requises: l'expiration d'un dclai ou un évènement quelconque
ne pouvaient jamai • lran-férer ou anéantir la propriété.
De là. la que Lion de avoir ... i à Rome le transfert de propriété sou condition ré olutoirc était valabl e.
D'après un premier ~ystème (:\Iayuz), ce transfer t n 'a
jamai été Yalablc.
Cn &lt;&gt;econd système (de \ \'angerow) prétend, au con·
traire, qnïl l'a toujours été.
Enfin, d'après un troisième yslèmc , i l faut dis tinguer
-uivant les époque . Dan l'ancien droit , l e transfer t de
propriété ou · condition résolutoire n'était pas possible ;
celle po-sibilité aurait élé reconnue à l' époque classique
par des juri · con ·ulle progres islcs el acceplée par J u tinien.
C'e · t ce dernier ystème qui, à notre avis, est le
lème préférable.

S)'S·

Xous trou von , en effet, des textes qui prouvent q uc la
propriété n'a pas pu ~lrc transférée de toul temps so us
con di tionrésoluloÏL'e !Fr. 39. D., li\'. xxx ix, til. VI).
.De même \§ 283, Fr. \'atic.:. ) : Si slipendiariomm prœ-

dwrum proprietatem clono dedisti, ita ut post mortem ejus

55 -

qui arccpit, ad te rediret; donatio irrita est, rum ad tempus proprietas trnnsferri nequiCJeril.
Co p ri ncipe, d u rc~ t e , est e n co n fo r mité avec la na ture
du ll ro it de p1·opril'.· Ié à Ro m e; &lt;l'au tr e parl, la con di tion
résolutoire 1w poll\·ail r ésu lte r qu e d' u n parte; or, pactis
et sllj)f{latio11ibus do111i11ia rerwn non transferuntur.
Donc la pro p ri~ l é ne pouvait pas d e ple in droi t fa ire
r e to u r nu t1·ade11s.
~laie; :::i la. co ndi tion résolu toire n'affectait pa l a p r opriété, elle pourn it affecter le con trat. Le tmdens avai t
a lo rs une ac tion personn e lle, u ne condirtio pou r forcer
I'acc1jJie11s à lui rc tra n fércr la propl'iété.
Cc princi pe rcceva il surtou t on applicalion en matière
&lt;le veu le; a u moyen cle la le.r commissoria, on arr ivait à
réso u d re la ven te; au moyen de l'i11 diem addictio, le ven·
dcur se réserve le droi t &lt;le Yendre la chose à toute autre
personne qui , dan un cl6lai don né, lui offrirait des condition s meilleu res.
Le vcndc ul' avai t l 'artio oencliti ou l'actz'o prmsrriplis
oerbis. Ce la résu l te d'une con s lilu lio n d' Alexandre Sévère
(loi 2, C., liv. 1v, Li t. 54.). Celle con s lilution 111el fin à une
controverse e n tr e les Sabini ens cl les Procul icn , sui· l e
poin t de tiaYoir laci nclle des deux aclions compélail au
vendeur pour repre n d1·c sa cho c. La queslion ne se po·ait
évidemment que si le contrat de ven te avait rcçn son exécution; car si la tradition n'ava it pas é lé effectuée, de plein
droit les obl igations n ées du contrnt de veule 'éteignaient.
Les Sabinien accordaien l a u ven deur seulement l'aclio
CJenditi. Eu e ffet, tous l es pac tes adj oi n t. in contine111i à un
con lra t d e bon ne foi son t rtp u lés faire partie de ce co nt ra t, et le u r exéc u tio n est assu r ée cl garantie par l'action
m ême do cc co n tral. Gt si on obj ecte qu' une ve u le résolu e ne pe u l plu s servi r de s u pp or t à u n pacte, on r épond

�-

56 -

que l'intention des partie" c-..t ici «ouveraint&gt;, et que "-Ï
clic-. YCnknt que, m.dgrc la resolution d e ce t·ont1·a1, le.-.;
oblirration"- qui en ... ont tH'l'"" ..;ulJ . . i-..tcnl e ncore , cli c ... k
pl'UYent sari... tlillkultt'.
Le-.. Proculicn~, au con lrairc, voyaient une anomalie
clan le fait de 'C .::.crvir de l'artio 1·ieJl(/iti, clans le but
de prouver qu'il n'y a pl u-. de vente. ~lai"- , cl i aien l-ils. il
,. a du moin~ un contrat innommé: do ut des·' c'e l don''"
J'artio /H'a.&lt;~criptis 1•erbis qui l ui appartient.
c·c.-1 celle contro\·er.-e &lt;{llC' trancha .\lexandre é\'èrc.
en ac&lt;'orclanl au vendeur &lt;'e" cieux action ".
Toutefois . ce" cieux adion-; él'lnl pcr,onnclles ne
garanli""aient que trL'"" imparfaitement l e vendeur. En
effet. ~i la choc avait étc vendue, il ne pouvait pa · la
reprendre entre le ... main.::; de.- lier&lt;: acquéreur"; il n e
pournit pas da,·antagc faire tomber le.::; droils réels dont
elle aYail été grevée' depui" l'aliénation ; enfin , · i l'acheteur n'était pa.; . o lrnbl c, k INtde11s ~ubis·a it la loi d u
concour· cn l rc les créa ncier-;.

.

Les jnri con"ulte" réagirent contre l es dangers de celle
doctrine cl Yottlurcnl arriYcr it considérer comm e résolue
de plein droit la vente.
Deux &lt;l'entre eu\: admirent celle lhéorie pour le ca
particulier de l'in diem addfrtio . . \in i .Jl arcelluc; loi ft,
S 3, D in diem addict. fait ce-;scr. par l'évé nemcnl de Ja
c l d ' hypothèc1ue concon&lt;lition, lou les droit de oo-arre
•
b
!"Coli" par l'acheteur.
0

. ~·lpicn. reprenant celle idée pou1· la généra li ' Cr, l'e fuse
a 1 acheteur, une foi.., la ,·ente résolue, la reven&lt;licalion
&lt;rui lui apparlcnail ju«que-lb.
C'e&lt;&gt;t &lt;lonc que &lt;le plein droit la c hose rentre dans le
patrimoine &lt;lu Yendeur, mai-; ell e )' 1·e ntre sans e ffe l
rétroactif. Si donc &lt;le la traditio u a l' én~ n emenl de la
cond ition , il a alié ué la cho c ou con cnli des droit réels,
ces diver. acte ~ juridiques dcmcurenl san s effel.

-

57 -

Enfin, Justinien alla plus loin dan s ces r éformes cl
consacra l es aliénalions fa ile ad Lempus; el voici, comme
con séquence clc cett e cloctl'Ïne, que lle esl Ja ~ iluation des
parties.-Dè le débul, c'e'l comm e s'il y avait conlral pur
el si mple. Si la condilio n n e se réali e pa , il n'y a rien de
changé ; si e lle se r éa lise, le tradens redevient propriétair e : il p e ul clone revendiquer sa chose . (•:sl-ce à di re
pour cela qu'ou lui re lire les actions personnelle vendili
et prescriptis crerbis? Nu lle me nt, car il est des cas oli la
revendication ne pouvant pas è lre intentée par lui, il ne
pourra intenle1· que le ac tion personnelle .
1° S i, par exempl e, il a aliéné la chose d'autrui, il est
évident que la revendication ne se conçoit que loul aulanl
que le trade11s élail propri étaire au jour de la tradition,
la résolutio n ne pouva nt lui con férer des droits qu'il
n'avait pas.
2° La condictio servira e ncore au tradens pour la restitution des fruits , ca r il ne pe ut pas les revendiquer s'ils ont
é té consommés.

B. -

DU TER:'IŒ

11 en fut à Rome du term e, com me de la co ndition. A
l 'origine, il ne pu l pa s a ffec ter un contrat translatif de
propriété. Nous n e parlon s évidemment ici que du Lerme
extinclif, non du Lerm e s us pensif. Cc dernier, le dies a
quo, cadre parfaitemen t par sa nature même cl avec les
principes du vieux droit romain, e t avec l' inte n tion des
partie s; mais quan L au Lerme exlinctif, le dies ad quem,
il choqu ai t d ircctern e nl Je principe admis à Rome que la
propriél6 é tait perpétuelle.
Le terme extincLif s uivit la mêm e mar ch e que la condition : d 'abord proscri t de l'ancie n droit, il fut, sous les
em pere urs, timidement admis par quelques juriscon sultes

�-

58-

cl, finalem ent . rc~ut de Justinien droit de cité dans la

légi,lation .
Il ne faudrait pa.:; cro ire qu e celle innovation heurtât l e
principe traclitionibus. 11011 111ulis pactis, dominia rerum
tra11s/èrunlur: car le jour oi.1 il ful re~u qu' on pou vait
limiter la proprié té tian" a durée, dè ce jour, les parties
purent convenir qu'tt l'expira tion d' un d élai fixé, la propriété ces er ai l d'appartenir à l'accipiens ; à ce d élai, la
propriété, de plein &lt;lroit, fai.:;ai t retour au tradens; l'accipi~ns ne contractait pas l'obligation de la rétrocéder ;
comment aurait-il pu c'lrc tenu &lt;le r étrocéder une propriété dont il n 'étai t plu ~ investi ?

l

ETUDE
su n

LES DONS 11ANUELS
o'APnÈs

LE DROIT FRANÇAI S

!

�DES DONS MANUELS
CHAPITRE l.
INT RODUCTION
IMPORTANCE

OU

SUJET:

1° A ca u se de l'imporlance du don manuel , imporlanrc
duc l'acrroi e mcnt de la forlune mobi liè re, nolamm e nl ous la forme de Lilres au porteur.

r

2° A eau c de avantages que présen te on caraclère clandes tin; il permel d 'élude r les lois ur le rapporl, ur la
réduclion , s ur la ca pacité de dispose r cl de recevoir, le -ole nnil és gênanles d es donalion s authe ntiqu es, e tc .. ...
3° Parce que la juri s prudence a dû fair e, vis-à-vis du don
manuel , œuvre de vré leur; il n 'est point san s inLér êt de
dégager d es décision s isolées rendues par elles un co rps
de doctrine.

CHAPITRE II.
HISTORIQUE

Droit romain : Avant e l après la loi Cincia.
Ancien droit : l 0 A vanl l'ordonnance de 1731 ;
n

»

Droit ciCJlt :
»

"

2° Sous l'ordonnance d e 1731.
Quel csl le fonde men t juridique du don
manuel e n droil français?
Examen de divers systèmes à ce sujet.

�-

63 -

62 -2° Forme . -

CHAPITRE III.
PARALLÈLE des DONS MANUELS et des DONATIONS
ENTRE-Vll'S

A. -

RESSEMBLA~CES:

1° Intention réciproque d'aliéner et &lt;l"acqztérir à titre gra tuit.-Olfre. - .lcceptation.-Le concours &lt;les Yolontés
doit-il êlrc concomillanl à la lradition; ou bien peu-il
"-C produire indcpendamment d'elle ?
2~ Dessai.sissement irrùocable. - Dis tinguer l e don manuel des donation - à cause de morl.
3° Capacité. - 1° Personne&lt;:. phy ique
2° Personne morales.
»
4° Don manuel fait m•ec charges.
onl-il de ple in d roit
5° Rapport. - Le~ don manuel
ou mi au rapport ou fau t-il une dispense
expre e?
Appendice. - Examen des pactes adj oints
aux don manuels.
6° Réduction. - Le dons manuels onl so umis à la réducLion .
Commenl déterminer l'ordre de l eur date
re peclive?
7° Révocation. -Les &lt;lou manuels sonl révocables comme
les autre donations.

B. 1° Objet. -

DrFFÉHENCES:

Immeubles.
Meubles : corporels.
incorporel s: Nue-propriélé.
»
Usufruit.
Propriété littéraire .

Créances; titres au porteur.

Tradition :
Rôle de la tradition dans le don manuel.
Tradition d'effets mobilier s qu and l'étal
e timalif e l nul.
De quelle tta&lt;lition s'agit il ?
Tradition par l ' inte rm édiaire d' un ti er s.
3° PreUCJe. - Preuve littéral e.
Preuve leslimonial e.
Présom ptions .
Aveu.
Serm ent.
4° Enregistrement. - Loi du 11 frim aire an VCI.
Loi du 18 mai 1850 :
Nature du droit.
Conditions requise pour
l'exigibilité du droit.
Payement du droit.

CHAPITRE IV.
LÉGISLATION COMPARÉE

1° L égislations q ui admellent l e don manuel.
2° L égislations qui le rejellent.

CHAPITRE V.
CONCLUSION
Y A- 1'-1L DES nÉFOfü\IES A lNTilODU 11\E DANS LA LÉG I SLA.T I ON

?

�13 lBLIOGRAPIII E

f
Jul es Claude:

Des Dons manuels. -Thèse pour
le Doctorat, 1885. Nancy.

Dubue:

Des dons manuels . Agen, 1883.

l\Iaurice Colins:

É tude sur les Dons manuel s. Paris, 1885.

P aul Bressolles :

Théorie et pratique des Dons manuels . Paris, 1885.

Dalloz, Alphabé tique : V0 Dis position en tr e-vifs .
Aubry et Rau :

Cou r de Droit civil.

Laurent:

Cour de Droit civil.

Garnier:

Répertoire de !'Enregistrement.

�DROIT FRANÇAIS

DES DONS MANUELS
CHAPITRE 1

lnti•otluetien.
La pratique des dons manu els a pris au co urs de cc
siècle une importanc e considérable . C'est là un fait dont
chacun a pu se co nvaincre par lui-même, et s' il en faut
un p1·cuvc décisiv e, on n 'a qu'à cons ult er la juris pruden ce
e t à voir les nombreuses décisions qui ont été rendues
par ell e à ce s uj et.
Ce lle importan ce, l e don manuel la doit à l 'accroissement de la fortune mobili ère qui s'est manifestée notamment so us la forme de Litres au porteur. Cc n 'est pa s,
comm e nous le verrons plu ha , que le titre au portc ul'
soit une créatio n récente, mais c'est à noll'C époqu e, seulement, qu 'il a reç u ce prodi g ieux développement qui lui
ass ure un e pla ce pre squ e da ns tout patrimoine, qui lui
permet même &lt;le co nstituer la majeure partie de plus
d'une fort un e.
Ce fait n'a point lieu de nous étonner. Jadis, les sociétés se fo rm aient, intaitn personœ, entr e gens se connaissant, habitant la même ville; leur but élail limité; leur
champ d'acl.ion très r es treint. De nos jours, au co ntraire,
pour la r éalisation des grandes entreprises indus tridles

�-68ou commercial ec;, u c:in e , ch emin de fer, etc., l es sociétés se forment moins entre per&lt;:onne" qu'entre capita ux.
Or, les capitaux, la plupart &lt;lu temps, sont r epré enté
par &lt;le" litres qui ne mentionnent pas le nom &lt;le leur
propriétaire : cc .... ont le&amp; titres au porteur. Sans doute, au
d ébut de la société, le.;:. actions ou obligations sont nominaliYes. mais quand cl ics sou l libérée' de la moitié de
leur Yaleur nominale , alors la loi permet de l es changer
en Litre au porteur, afin de faciliter le ur tran mission; cc
litre alor,;; augmente ou &lt;liminuc de valeur, suiYanl que
l e:; &lt;liYi&lt;lende~ &lt;le la :::.ociélé ont plu s ou moins forts.
ans doute. les chance-.. &lt;le perle ou de vol s 'accroi "sent en rai · on même &lt;le facilités qu'offre la po8sibililé
de les transmettre; mais i l'on ' ongc que cc sont de
objet· qne 1·aremenl l'on porte sur soi, et qu'en con séquence ce" chances de perle ou de vol ont relativemen t
a sez rare., on lrouYera que ces inconv éni ent s sont amplement compen "és par les avantages que présente leur
rapide négociation.
D'autre part, la loi de 1872 a permis d'allénuer dan s une
large me ' ure l es chance &lt;le perte ou de vol, en édic tant
des mesures protectrices en faveur des l égitim es propriétaires.
On voit par là combien l'importance des dons manuel s
s'accroit aYec lïmporlan ce même des titres au porte ur ;
rarement on garde chez oi un numéraire con s idérabl e; on
se contente de ce qui suffit aux be oins journaliers; les
titre au porteur, au co ntraire, re "tenl e n portefeui lle et
sont constamment à la di "position de leur propriétaire.
De là une pl us grande facililé d'aliéner &lt;les capitaux d'une
valeur considérable, non seule ment à titre onéreux m ais
encore à titre gratuit.
Ce n'est point là, &lt;lu res te, l a seu le cau se de l ' impOI'tance des dons manuels.

-69Leur u sage fr équent est dû aussi en grande partio à
l e ur caraclè re clan des tin. Le don manuel s'accomplit sans
lai ser de trace; nul acte qui en révèle l'existence . D onc,
à cô té des dan gers qu'on ne saurait se dissimuler, la pratique d es d ons manuels présente des avantages si r éel s
qu e l ' u sage te nd chaque jour à s'en répandre.
Qu e de criLiqu es l'admini s lration d ' un patrimoino n'inspirc -t-ell e pas so il à des é trangers, soit à des proches qui
onl Jlespérancc de le recueillir un jour.
~Iais combien ces cri tiqu es deviennent plus amè r es et
plus viycs qua nd on se trouve en p r ésen ce de libéralités!
L es causes, la qualité, les conséquences des donations
son t l o in d 'ôtre à l'abri de toul soupçon . S'il s'agit d'enfants, ce té moignage d'une préférence qu'on ne dissimule
pa ne manque pas d 'exciter des jalousies, des h aines et
d 'entretenir l a division clans les membres d'une môme
fami ll e . Faite à des étrangers, la libéralité éveille encore
plus l es so up c:ons c l avive encore plus les rancunes.
~lai s Lou s ces inconvén ients dis paraissent quand on
em ploie, pour eITccluer des l ibé ralités, la forme du &lt;lon
manu el. Ici la lihéralité échapp e au regard investigateur
de l'cntoura o-c · n on seul ement au moment même oü la
'
0
l ibéralité se fait, mais enco re pour l'avenir puisque le
don ne lai sse point de trace . Et quand mème le bénéficiaire étalerail publiquement !'enrichi semcnt &lt;loul on l'a
gralifié, rien ne pourr ait en L1·ahir la provenance.
Cc n'esl pas tout.
Ici les r ègles s ur l ' incapacité de disposer et de recevoir
par donation se trouvent comp lè tement éludées. L e médecin l'enfant n a turel le tuteur peuvent recevoir au clcHt
'
'
d e ce qu e la loi l eur assign e; la difficulté qui s'allache à
l a preu ve d u &lt;lon manu e l permet &lt;l'échapper aux lois s u r
le rapport c l s ur la quotité disponibl e. Tel père de famille
qui voudra avantager un de ses en fants, au délrimen t des

�-70-

-71-

autreq, n'aura plus bc,.oin de recourir à des dis imulations
pour tcmoigner &lt;&gt;a préférence; par exe mple, il arriYe fréquemment qu'un père con~cnle ~1 · on l11 • une Yentc dont
il ne touche pa le prix, cl lui dclivrc une quittance
ficth·e. ous couleur &lt;l'une Ycnlc, c'est eu réa lité une
véritable donation qui a été faite, mais le pl11s souvenl
l e· autres héritier n e manquent pas de faire tomber ces
actes frauduleux. Le don manue l permet d'échapper à tous
cc~ procè-. an· doute de ' préfél'ences ainsi témoignées
au détriment des autre· héritier n e ont pas à l 'ab ri de
tout reproche. Il c - t permi · aux partie lé ées de formu le r
&lt;le réclamations; mai" que &lt;le difficulté pour é tablir la
fraude; ici pa- d'acte que l'on ait en mains et dont on
pui-o:c prou&gt;er le caractère men onger oil par la qual ité
m~me des partie - qui y ont concouru, soit par les circonstances dan- le quelle il a élé passé, soit par Ja vi l ité
du prix ignalé, soit enfin à l'aide m ê me de pré~ omptions
graves, préci es, concor&lt;la nlc . Or, 'il e t un cas oü l es
p~ésompli~n- cloiYent aYoir cc caractè re, c'e t bien à co up
ur e n matière de don manuel. Ici il faut prouver plu s que
le car~ctèrc frauduleux d'un acle; il faut , a u moye n de présomptions prom·cr l'exi,tcncc môme de l 'acte et ensuite
démontrer les alleinte qu' il porte à la l oi.

r éfl échir avant de se d é pouiller. Mais cos formalités ne
so nl e n core rien auprès de la ta'.'Ce que la loi é tablit s ur
les donations. Il semble qu'elle ait ainsi vou lu r éserver
à l'Élal presque l e plus clair du don destin é au b én éfi-

Enfin au nombre de enlraYe&lt;&gt; légales que permet d 'élu der
la forme du don manuel , il faut citer e n core l e exiO'enccs
de la fi calité. Si la loi voit d'un d ' un bon œil l e: tran~aclion dan le quelles chaque parLie lrouve son intérôt
per-onnel ; elle e t au contraire l oin de favoriser les
libéralités, qui enri chi,.-enl l'une de parties au déLri· E• t 1· 1,on en excep te les
ment de l'autre cru·I ·appauvrit.
donations par conlrat de mariage, on Yerra que la loi
.
cl e t ou tes orles de formalités
cntraye le donal'o
s oleni n

~elles qui en assurenl la publicité, en rendent l 'exé&lt;;ution
.
irréyocable et sans rc l our e t r101·cent l e donateur a. bien

•

ciai r e.
Or le don m anuel échappe par sa nàturc m ê m e à la taxe
d es donations. Eu effet, co mm e nous le verrons plu s bas,
sou s la l oi de frimaire, pour les mutations de meubles
entre vifs à titre g raluit, la loi fisca le frappe pl utôt l'acle
lui-m ôme que la mutation; or l e don manuel s'effectuant
sans acte, aucun droit n e pouvait être perçu à son occasion . Depuis la loi de 1850, les princip es ont changé. Mais
le caractè r e clandestin du don manuel l ui perme llra, dans
bien des cas, d'échap per aux droits don t il est frappé.
De pareils avan tages so nt bien de nature à assurer au
don manuel, un fréquent usage. Comment s'expliquer
alors que l e don manuel n 'ait pas été l'objet d'une régletive? On n e trouve dans le Code civil ,
m e ntation l écrisla
t&gt;
rien qui de près ou de loin s'y rapporte. Le mot môme
de don m anue l n e s'y trouve nulle part écrit e t on n e
r encontr e clan s l es autres textes, même relatifs aux donations, aucune allus ion au don manuel.
Ce sil ence du légis lateur à l' égard du don manuel, n'est
cependant plus de nature à surpr endre, si l'on veut bien
se rendre c ompte du profond changement intervenu

•

t

dans l es conditions économiques .
En 1804. , à l'époque où ful prom ulgué le Code civil , la
fortune mobili ère n'avait pas, même en p erspective, l' im portance qu'elle a de no s jours. Le Yieux brocard l atin :
uilis mobilium possessio, si u s ité dans notre ancien droit ,
avait encore conscrv6 son antique v igueur au x ye ux des
jurisco n sultes comme dans la r éalité des faits; et il n 'y
avait guère que l es immeubles qui pussent constituer la
valeur d 'un patrimoi ne e t l ~i donner de l'importance. Cha-

�-72-

- 73-

que page du Code porte la trace de ce idées ; la loi réserve
toute sa faveur et toute ·:o protection au.· biens immobiliers et n'apporte aux bicnq mobiliers qu'une attention bien
légère : de minimis non rural prœlor.
Le législateur de 1 80~ n'a pa • été témo in du prodigieux
mouYemcnl de l'indu tric moderne qui a donné à la for .
lune mobilière une importance qu'elle n'avait jamais eue
jusqu'alors.
Son ~ilence n'a donc ri en qui nous étonne. S'il a cru
dernir tolérer le don manuel, il n'a pas cru qu'il méritàt
une réglementation spéciale ; cl dans a pensée, le don
manuel ne devait pa , dan la pluralité des cas, sen· iblement diiférer du cadeau ou de l'aumône. Et si parfoi , il
dernit être ·oumi au rapport ou a la réserve , ain · i que
l'indiquait le tribun Joubert, cc ne devait être que dans
des ca tout à fait exceptionne l . -L'ancien droi t léguait
le don manuel au droit nouYeau, mais tout en lui conservant · on caractère de minime importance, et de même que
l'ancien droit n'ava il pas eu à légiférer sur la matière , de
mème le droil nouveau u 'a édicté à ce sujet aucune dispo·
si tion spéciale.

étaient celles qui pouvaient, qui devaient m~me s'appli·
qu cr au don manuel , quelles étaient celles, au contraire,
qui répugnaient 1t la nature de ce dernier.
Ainsi s'est dévelo pp ée parallèlemont aux donations uno
institution qui s'est en racinée dans nos mœurs .
Le don manu el tantôt cadre parfaitement avec l es principes qui r égissent les donation s, tantôt, au co ntraire, il
y r ésis te. Pour n 'en citer qu'un trait , si qu elque chose est
de nature à assurer !'irrévocabilit é de la donation , c'est bien
la forme du don manuel. Je parle des cas où la révocation
est admise par exception : inexéculion de s charges, ing ratitude, survenance d'enfants. Eh bien! même dans ces cas,
le don manuel es t encore plus irrévocable que la donation
faite par acte auth entiq ue. En effet, les difficu ltés inh érentes à la preuve sont de telle sorte qu 'elles la r end ent à
peu près imposs ible . Je suppo e que le donat eur veuille
reprendre au donataire cc qu'il lui a donné pour un e des
trois ca uses qu e j 'ai citées plus haut : Qui ne voit que la
preu ve ne pourra pa s ven ir d u donateu r ? qu'elle ne pourra
venir que du donataire , de son aveu ; c'est dirn , en
d'a utres te rmes, que le donateur est compl ètement à la
merci du donataire ?
Ainsi s'acc usent du môm e coup une ressemblance c l une
différence de la donation ordinaire avec le &lt;lon manuel. Le
grand principe de !'irrévocabilité des donations a plu s de
chances d'être rio·oureusement
observé avec le don mac
nu el qu'avec les donations ordinairns, puisque dans le cas
où celles-ci pourront ~tre r évoquées , le don man uel ne
pourra l 'ô Lre que difficilement. D'un autre cô té, les difficultés r elativ es à la preuve nou s révèlent tout de s uite la
différ ence q ui sé pare ces deux catégo ries de libéralités :
tandis que la donation ne se prouve et n'existe qu'au
moyen d'un acte authentique , c'cst-~t-dire par la preuve
écrite; au contraire, le don manuel exclut forcément celte

Laju~i prudence a donc eu à construire tout d'une pièce
la théone des don · manuel qu 'a ucun texte de loi po itivo
n 'ayait établie. Elle a eu à remplir , vis-à -vis du don manuel, un rule à peu prc's analogue à celui que jouait, à
Rome, le, prét~ur i1 l'encon tre du droit civil. Le pr6teur,
c.hargé d a~pliq~cr le jus ciiiile aux contestations particuhèrc , antt filll par ~uppl éer aux lacunes de celui-ci . Si
_un texte ne prévoyait pa~ l'cc:.pècc particulière qu'il devait
JUger, a_lors, s'inspirant de l'intention présumée du l égislateur, il la jugeait avec ses propres décisions, calquées
sur celles dujus ciCJt'/,e.
De même, chez nous, la j urisprudencc a eu à dé terminer ' parmi les règles des donations entre-vifs, quelles

•

�-75-

-74-

sinon ce dernier pouvait encor e l e re vendiquer au moyen
de l'interdit utrubi.
La loi Cincia, à son Lour, tomba on désuétude el ful
r emplacée par une ins tituti on nouvelle : l'iu inualion.
C'é tait l' inscription d es libé ralités ur un regi tr c publ ic.
Constance Chlore l' imp osa à toutes les lib éralités quel
qu 'en fùL l e taux e l cela à peine do n ullité ; plus Lard, on
en dis p e n sa l es donati on s inférie ures à deux cents solides;
enfin, Jus tinien en dispen sa les dona tion s inférieures à
500 solides. Les don s manue ls n e devenaient donc possibles que dans une m esure restreinte. Cependant, r e marquons que sou s J us lini cn il s du re nt prendre une extension plus grande , puisque c'est à cette é pque que disparut
l'antiqu e d ivision des choses en res mancipi e t en res nec

preuve; et si l'on excepte lec:. conve ntions qui accompagnent
le don manuel el qui .;e prouve nt conformément aux r ègles
ordinaires en matit'rc de donation , il n e r e te pour le
don manuel que l'aveu el le ::;ermcnl. - )[ais ce n'est là
qu' un eu l rapprochement; il e n e l ~'autre· qui m?ritent notre allcntiou. C'c"t ce parallèle int ér essant qm va
faire l'obj et de cette é tude.

ClL\PITRE Il

Disto1·ique
Le mot de don manuel n 'était pa connu en droit
romain , mais la ch o e existait. L e don manuel n'était
point un contrat particul ier, i l élait l 'application la plus
directe de · principes du droit en matière de donation .
La simpl e promesse de donner n'obligeait pas, ma is lorsque au con ·enlem en l venait se joindre l'exécution , le
contrat était parfait par l ui-même. L'obje t &lt;lonné devait
être un res nec mancipi; i l'on uppose, en outre, qu 'ell e
était mobilière el que l e tran sfert de propriété se fai ail à
titre gratuit, on a là Loue; le é lément· &lt;lu don manuel.
La loi Cinci:&gt;. vint apporter quelque modification à ces
principe . D'abord, elle limita le taux des libéralités en
fi."\:anl une valeur qu'elle· ne pouvaient dépasser, sous
peine de nullité . )lai · l'appli cation que les jurisconsul tes
firent &lt;le celle loi vin t que lque peu dénaturer le don
manuel. En effet, en cc qui concerne l a donation des
objets mobilie r , n on seul e me nt il fallait qu'il y cùt un
transfert de propriété cl de tradition , m ais enco re il fallai.L
que pendant l'ann ée de la donation, le d on ataire et'.tL possédé l'objet mobilier plu s longtemp s que le donateur;

mancipi.

-

...,

Notre an cie n d r oit admit l ui aussi la validité du don
manuel. Nou s e n trouvons la p re uve dan s maint passage
de nos vie ux auleur.s. Pour n e citer qne l es princi paux ,
Ricard n ous dit : Traité des Donations cot r e-vifs et des
testam en ts , 1 ro par ti e, ch. IV, Sat. 1, n° 890 : (( Il y a des
biens d'une certaine qualité à l'égard dcsquel la donation
peut se perfectionner san s écritu re el môme par la eulc
exécution pré ente, com me sont les deniers el les meubles qui n'onl pas d e s uite; telle ment qu'il sonl présumés ap pa rtenir à ce ux en l a possession &lt;lesquels ils se
trouvent, si cc n 'est qu 'il soil justifié que le ur posscs ion
est furtive e t de mauvai e fo i.
» Nos co utu m es e t les ordonnances qui ont prescrit des
l ois pour les sole nnités des donations, n 'onl pas compris
ce tte espèce de biens, mais seulemenl ceux qui ne peuvent pas être Lransm is d' une personne à une au~re, sans
un titre par écrit, comme sou l les im meubles, à cause de
leur r éalité qui fait qu ' une pe rson ne qui y a eu une fo is
dro it, l e con serve, quoiqu'il en ait perdu la possession, à

�- 76-

-77-

moins qu 'il ne s'en soit dépouillé volontair ement par un
acte légitim e, ou qu e le noll veau possesseur ne l'ait prescrit par un temps suffi san t. E t po ur ce q ui est des meubles
qui ne sont pas sujets à cette s uite, rien n 'e mpêch e qu'il
ne se puissent transmettre soit à titre de vente , de
donr. tion, ou autrement sans co ntrat p ar écrit.
Ce qu e nou s venons de dire n 'a pourtant li eu que quand
la donation d'une cho e mobilièr e est exécutée présentement ; car si elle était faite d'une somm e de deniers à
prendre au décès d u donateur, il n 'y a point de doute qu 'un
écrit ne fut nécessaire . »
Ferrière est tout au ssi exp licite . (Coutum e de P aris . Des don ., tit. xm , p. 55.)
Une donation de meubles pe ul être faite sans acte soit
pardevant notaire ou so us sig nature privée, pourvu qu'elle
soit présentement el actuel/,ement exécutée, o u que les
meubles so ient transférés en la possession du donataire,
et si c'est de l 'argent, qu'il so it payé e t co mpt é acLuell ement et r éellement. - La raison es t qu e les me ubles
n'ont pas de suite par hy po th èq ue; au ssi ils pe uvent être
transférés hors la possession d u maitre d 'ice ux, par sa
seule volont é, san s qu e le dona taire en p uisse être po ursuivi, soit par le dona te ur, o u ses héri tiers, o u ses cr éancier s. »

défunt parce qu'il ne s'agissait que de sommes, de deniers dont il s'était dessaisi à mesure qu'il les avait employés. »
L e de uxiè me arr6t esLdu 4 aottt 1564. - Un particulier
avaiL été po urvu du prieuré de Saint-Pierre-le-Mou sti er, à
la charge de se îaire r elig ie ux dans l 'ordre de Saint-Benoit.
Ayant pronon cé ses vœ ux dans l'abbaye de Saint-Martin
d'Autun , il r éalisa pendant le temps de sa po ssession de
nombreu ses améliorations dans les bâtim ents du P rieuré;
il cons tr uisit un e bibliothèqu e et la garnit de livr es ; il
ach eta des o rnements pour l'église et fit me ubler le
prie uré.
Après sa mort, il y e ut con testation ; l'abb é d'Autun et
les relig ieux de la Congr égation de Sainl-1\laur pr étendir ent q ue Lous ces obj ets faisaient parti e du pécule du
défunt, qui le ur revenait à eux, puisqu'il avait fait profession dans cette abbaye .
Mais la Cour décida qu e ces obj ets demeureraient au
prie uré, à cause de leur destination.
Ainsi la doctrine et la j urisprudence s'accor daient à
r econnaitre la validité du don manu el. En 1731 survint la
fameuse ordonnance s ur les Donations, du e au chancelier
d'Aguesseau . Celle ordonnan ce assuj ettissait les donation s
à des fo rm es rigo ure u es, mais elle n 'atteignait pas le
don manuel. L'illu tre aute ur de cette ordonnance n 'hésite pas à l e déclarer lu i-même dans une lettre qu'il
écrivit au P arl ement de Bordeaux, qui seul avait fa it à ce
suj et q uelques r ern ontrances : «à l'égard d u don qui se
con somm er ait sans aclc par la tradition réelle d' un meuble
ou d' une som me modiqu e, l'art. 1er de l'ordonnance nouvelle, n e parlant q ue des acte portant donation, ~ ·a poin ~
d'applica tion à cc cas q ui n'a besoin d'aucune 101. Aussi
quoique la mèmo q uestion p uisse également se présenter
dans los différentes provinces du royaume, au cune autre

La jurispr udence, elle au s i , reconnai ssaiL la vali dité
des dons manuels, des dons de main-chaude comme on
les appelai t alors. 1 ou s cileron s no tamment deux arrêLs
du Parlement de Pa ris.
)

~e prem ier est de l'année 1607. - Un évêque d'A uxerre
avait employé un e so rn mc consid érable an bâLimen t d'un
collège dans celle ville, san s aucun aclc de clonaLion.
Après so.n décès, ses h ériLi crs préLendi renl q ue l es bâtiments fa Jts leur appartenaient . - Mais la Co ur j ugea q ue
le collège deme ureraiL à la ville s uivant l 'in tention d u

�-78-

-79-

Compagnie que la yôtre n'a été touchée de cet inconvénient. &gt;&gt;
C'était aussi l'interprétation qu 'en faisaient nos anciens
auteurs ; ainsi Furgole disait : « Il faut prendre garde que
notre article n e dit pas: toutes donation ~ entre-vifs, mais
simplement : tou s actes portant donation entre-vifs. Il en
r ésulte que si la donation était de meubles, dont la tradition eut été r éellement faite, elle ne serait pa s nulle,
comme elle ne l'était pas aoant la p résente ordonnance. »
Pothier partageait pleinem ent l'avis de F urgole. (( Les
donations de me ubles co rporel s, lorsqu 'il y a tradition
réelle, ne sont snj ettes à aucune form alité, puisqu'on p eut
même n 'en passer aucun acte. &gt;&gt;
Une derni èr e question se po se, i ci : Les dons manuels,
a-t-on dit, n'étaient valables dans l 'ancien droit que s 'ils
avaient pour objet des choses de vale ur modique, et l 'on
cite à l'appui de cette opinion une le ttre de d'Aguesscau.
En droit , nou s pensons que cette opinion est fa usse . En
effet, quel est le tex te de loi que l'on peut invoq uer pour justifier cette théo rie? Un pareil système n e pourrai t être exact,
au point de vue juridique, que si l 'on avait fixé un taux,
comme en droit romain le modus legis Cinciœ . Ce qui est
vrai, c'est que dans l'ancien droit les dons manuels n'eurent jamais en fa it g rande importance; l'argent était le
seul des objets mobilier s qui pût donner quelque vale ur
au don manuel. Mais l'histoire ne nous dit pas qu'il y ail
eu de fortes lib éralités de cette sorte. Lors que elles se
produisaient, c'étai t pour doler les enfants; e t -po ur peu
que la somm e eût quelqu e vale ur, il était dans l'u sage de
r édiger la donation, (No uveau DenisarL.)
De l'ancien droit, le don manuel a-t-il passé dans le
droit nouveau ?

suj et aucune disposition législative. Mais ce doute s'accentue enco re davantage lorsqu'on se met en présence de
l'article 893 code civil : « On n e pourra , dit cet article,
disposer de ses bi ens à titre gratuit que par donation
entre-vifs ou par t estament et dans les formes ci - ap rès
établies . Ce texte est on ne peut plus impératif. Il faut
donc nécessairement employer ces form es. En ce qui
concerne la donation entre-vifs qui nous in téresse plus
particulièr ement, ces form es sont l 'acte authentique, l 'acceptation expresse et solennelle, et lorsque la donation
porte sur des obJets mobiliers, un état l'estimatif.
Mais ces raisons s i puissantes soient -elles en apparence
ne doivent pas nous arrêter. Le code ciYil, dit-on , n e
parle en aucune façon du don manuel; mais y avait-il,
dans l'ancien droit un texte qui parlât du don manuel ?
Pas plu s l 'ordonnance de 1539 que celle de 1731 ne prononcent le mot, et nous ne le r en controns que da ns les
explication s détaillées q ue les commentateurs ont donn ées de ces ordonnances.
Ce n 'est que dans la doctrine et dans la jurisprudence
qu'on l e renco ntre, non dans un texte de loi positive. Et
cependant sa validité n e faisait aucun do ute pour personne.
Pourquoi en serait-il autrement so us le code civil ? L'histoire m ême du don manuel nous démontre, puisqu'il avait
é té toujours admis, la nécessité d'un texte formel, non
point pour l'admettre, mais bien, au contraire, pour l'ex-

On est tent é d'en douter si l'on songe que le code civil
n'en parle dans aucun article et qu'on n e rencontre à ce

clnre.
Du reste, de puis la loi de 1850, cet argumen t a perdu
toute sa valeur. En effet, cette loi dit expressément:
actes portant déclaration ou reconnaissance du
&lt;( Tous
don manu el i&gt;
Nou s venon s de dire qu'il faudrait un texte inhibitif;
or, n e serait-ce pas l 'ar ticle 893? Nullemen t. E n effet,
l 'arg ument tiré de l'article 893 est loin d'avoir la portée

�-80 qu'il semble avoir tout d'abord . Il dit bien , san s doute,
qu'il n'y a que deux façons de fa ire des libér ali tés; et
cependant il est des libérali tés , reconnues par le code luimême, q ui ne sont point du tout ass uj e tties aux formalités
rigo ureuses des donations entre-vifs ; telle es t, par exemple, la r emise de dette ; il n'y a là d'autre forme q ue la
remise même d u titre q ui con state l'obligation ; il n 'est
pas besoin qu 'il y ait un acte au lhen Liqu e . T elle es t en core
la stipulation pour au trui , aux ter mes de l'ar ticle 1121 ;
ici encore dans un acte sons-seing privé on peut faire
une donation ; il n'est donc pas rigour eusement n écessaire de recouri r à un acte authentique . Mais alor s comment expliquer l'article 893 du code civil ? L e voi ci : Cet
article a eu po ur but d'abroger les donations à caus e de
mort qui existaient en droit romain et dans notr e ancien
droit.
En effet, pour entraver le plus possible les libéralités ,
la loi a voul u l es déclarer irrévocabl es, de fa çon à obliger
l e donateur à bien r éOéc hir avant de se dépo uiller ; c'est
l 'application de la maxime fameuse : Donner et r etenir n e
vaut. Or , les donations à cau se de mort élu daient co mplètement cette r èg le fondamentale , à ca use du j us p œnitendi qui les caractérisait. - C'est pour les abolir que le
Code civil a édicté la disposition for melle de l'art. 893.
Le Code civil , en ne conservant plus que deux form es de
disposer de ses biens, a employé la forme exclusive. « On
ne pourra ... .... qu e par , etc ... »
Ainsi donc les raison s d'écarter le don manuel n 'étan t
pas décisives, l e don manuel e:x.iste ; mais quel en esL le
fondement j uridiquc ?
D'après un premier système, l e don manuel n e devrait
son existence qu'à ce lte maxime dont il serait l 'application: cc Il faut tolér er cc qu'on ne peut empêch er . » Ce
système , d'un pessimisme bien prononcé , a l e tort, à no lre

-

81 -

avis, de n'avoir aucun e vale ur au point de vue juridique .
En e ffet , i le don manuel n'e ntre point dans les vues d u
légis lateul' , po urquo i &lt;l ire q u'il fa ul le tol érer ? - Si sa
mani fc ta lion e t une violation flag rante de la l oi, on n 'aura
qu'à l 'a nnuler com me on annule les actes fraud ule ux ; mnis
on n 'a point à les so111nettrc aux r ègles de fon d des libéral it6s e ntre-vi fs . Les actes fraudul eux, eux aussi , on ne
peut l es cm pèche r. Est-ce un e rai on de les tolérer ?
Un au tr e sy tème voit da ns le don manuel l'exécution
d'une obliga tio n 11alu rell c; une fo is la tradition faite, le
donaLCu r ne pe ut plu s rep rend re sa cho e, par application
de l 'article 1233 C. C. -Jlais on oublie de n ou dire quel
est le fo ndement de celle obliga tion naturelle. Et ce qui,
en o ut1·c, prouve l'in co nséque nce de ce sy-tèmc , c'est
qu 'on ne l'ap pli qu e pas à la trad ition d'immeuble faite
après une do natio n irrégulière; or, il y a dans co cas
comm 0 dao l'a utre, mê me raison d'appliquer la règle.
U n tl'ois iè mc ystè111 e trouYc le fo ndement juridique du
don manu el dans l'a rt icle 2279 : ((E n fait de meuble , possession Ya ut titre.» La po ~e s iou est, dit-ou , la meilleure
garan tie qu e p uisse avo ir le donataire pour le protége r
contre les ca pricie ux repentirs du do nateur. Quelles prcuYCS ce dern ier alll'a- t-il po ur établi r son prétendu droit de
propr iété cl lui reprend re ainsi les choses dont il l'aura
g ratifié? La tradit ion conso mme tout , et mieux que to ut
a utre moye n , as u1·c l'il' révocab ilit é du don. Toutefois ,
n ous n e no u ' rangeons pas darnntage à cc système. En
e ffe t, à n os ye ux, il expli que sur toullcscon équcnces du don
manuel, bien plus q 11'il ne no u en expose nettement le fondement jmicl iq uc. Il e t bie n Yt'ai qu'une fois la tradition
fai te, il se 1·a difficile au do nateur de reprendre 'a chose .
l\Iais s i le don ma nuel éta it con lraire à la loi, s'il con liluait un ac te frauduleux, on po urrait en prouYer l'existence
par tou s les moyen s po ssibles, môme par de simples pré6

�-82 somptions; et si ce preuves sont parfois matériellement
difficiles, elles ne son t pas pour cela juridiquement im possibles.
D'autre part, l'article 2279 a une portée tout autre que
celle qu'on lui assigne. Ce n 'est pas lorsque l e procès s'élève enlre donate ur e t donatail'e que cet article peut être
invoqué; dans ce cas, le fait de la possession met bien à
du demandeur , c'est-à-dire du donateur, la pre uve
l a charo-e
0
de l'obligation de rendre, mais n'exclut pas cette pre uve.
L'article 2279 ne doit ètre iuYoqué que lorsque l e procès
se passe entre le prop r iétaire e l un tiers délentenr; s i on
ne prouve pa la mauYaise foi de ce dernier , l e fait de sa
possession exclut toute preuve de propriété, cette pre uve
fut-elle certaine. L'a rtide 2279 a é té , en effet, édicté pour
protéger le possesseur ac.::tucl d'un meuble contre l es r evendications même légitimes d'un Liers propriétaire.
Exemple: Quelqu'un me vend ou me donne un meubl e,
survient uu tiers qui veut le repre n dre en tre mes mains
sous le pré texte que cet objet était s ien et qu'il ue se lro uvait qu'à titre de dépôt aux mains de celui qui me l'a vendu
ou donné. Sa prétention peut êtr e jusle i elle échouera
pourtant devant la maxi me: «En fait de meubles .... , &gt;i que
j ' invoquerai pour ma défense. La prétention du réclamant
n e r é ussirait que s'il y avait eu perle ou vol. ~lais clans
l 'exemple que nous venons d e citer, il y a abus de confiance; donc la maxime: «En fait de meubles, posses ion
vaut titre &gt;i recevra p lei n e ment son applicalion.
Cetle règle, qui de prime abord peul paraitre injuste, a
été édictée pour é laulir la sécu rité des transactions co mm erciales. Si l es tiers acquéreurs n 'étaient pas gara ntis
contre la revendication &lt;lu propl'iélairc, jamais ils ue trait eraient. Il n 'en est pas de la ven te des m eubles comme
de la vente des imm e ubles. Dans ces dernières, l 'acq u é·
r eur demande toujou r s au vendeur ses Litres de propriété;

-83 mais la vente des meubles se faisant sans titre , il serait
difficile au vendeur de produire au nouvel acquéreur un
titre qu'il n 'a pas. Voilà pourquoi a été fait l 'art. 2279; il
supplée au défaut de titre.
Mais dans les rapports des parties entre elles ou de
l e urs héritie rs ou ayants cause à titre universel, la r ègle
n 'est plus la même . lei , l' une des parties, le prétendu donateur peut établir que l'objet n'était a ux mains de celui
qni le détient qu'à Litre de dépôt, par exemple, qu'en conséquence sa détention n 'était que précaire, et qu'il était
obligé de r estituer l 'objet. Ce n'est plus la reYendication
que le d emandeur intente; c·est une action personnelle
dérivant d'un contrat ; le défendeur ne serait donc pas
admis à exciper de l'article 2.279 qui n'est fait que pour
éviter les actions r éelles.
Ainsi donc l'arlide 2.279 n 'est pas le fondement juridique du do n rnannel.
On dit qu elquefois que l e don manuel est de droit natut'el. &lt;&lt; C'est un acte sui genel'is qui ne relève que des
lois de la morale, de l 'uti lit é et de la raison qui sont les
seu l es bases fondamentales &lt;ln droit des gens» . (Dalloz.
R épet'l. V 0 Disp. cnlre-Yifs, n° 1647). - Ou nous comprenons mal ces mols, ou ils signifie nt que le don manuel a
de tout temps existé; qu'impatient d'une discipline, il ne
tient que de lui- même ses propres règles el ne saurait
s'astreindre à une régl ementation po itive. - Cc y Lème,
qui contient une part de Yérilé, est cependant exagéré.
- Sans doute ) t)o-rùce à sa nature expéditive cl facile, le
don manu el a cxi.:; lé de tout temps ch ez les hommes; sans
cloute, l e don m an11c l produit en droit ch·il des cITcLs que
l e droit natmel reconnait. - filais cel a ccord de l'histoire
el du droit, celle concordance du droit naturel cl clu &lt;lroit
positif ne font que mieux r es ortir encore la nécessité
d'une r églementation positiYo; s i le don manuel e t &lt;l'u n

�-85-84tel usage parmi les homme , ~ 'i l est à ce point e ntré dan s
les mœurs, qui ne Yoit qu'il faudra as ~ urer à c hac un les
droits qui en &lt;léco ul cron l el lui en garantit· le libre exercice, puisqu 'il les aura 16gilim ement acquis ? Ainsi le
droil naturel peut bi en inspirer ou aider le droit po sitif,
il ne saurait le suppl 6e r complèle ment.
Le fondemen t d u don manuel, selon nous, se trouve
dans l'hislorique et dans les trava ux p réparatoires . L'arLicle 931 C. C. est, en cfTct , la r e produclion lill é rale de
l'article 1er de l'ordonnan ce de 1731. Or, sous l 'empire &lt;le
celle ordonnance, le don manuel é tait tenu pour va lable;
les rédacteurs du Code ont donc voulu reproduire l 'ancien droit , r elaLiYemenl aux donations, sans apporter
la moindre innovation ; il ont donc maintenu le don
manu el.
D'autre part, Joube rt , dans sou rapport a u Tribunat,
disait : «Les don s manu els ne sont susce ptibles d 'auc une
forme ; il n 'y a là d'a utre règle qu e la tradition, sau f néanmoins la réduction el le rappor t dans les cas d e droit ».
11 était donc bi en dans l'inte ntion du législate ur de 1804
de maintenir le don manuel.
Sa rnlidité une foi s reconnu e e t juridiqu e me nt é tablie,
entrons dans quelqu e d 6Lails et yoyon s e n quoi il ressemble à la donation entre-vifs, en quoi il e n diffère.

CHAPITRE III

Parallèle du don 1nanuel et des donations
ordinaires.

A. § 1. -

POINTS DE RESSEMBLA.N CE

Intention d'aliéner et d'acquérir.

Le do n manu el, é tant un contrat , exige ch ez l es d eux
parti e contractantes, l'intention réciproqu e d'alié ner e t
d 'acqu é rir à tit re gra tuit. La doctrine el la jnri prudence
sont d 'accor d ur cc point. Ce n'est là, du r e te, que
l'a pplication de principes en mati ère de conven tion ;
sans consentcn teme nt , pas de cont rats : qu'il 'agi c de
con trat à Litre oné:rc ux ou à titre g ratuit.
L'int e ntion d'a li éner au profit d 'une personne déte rminée c L soumi se aux règles gén érales de la pollicilation;
nota mm ent , lanl que l'o ffre n 'a pas été acceptée par le
donataire, elle peut èlre révoquée, à moins que le donateur
n'ait acco r &lt;lé au d onataire un certain délai pour réfléchir .
E n econ d lie u, la pollicitation doit èt re acceptée du YiYant
du d o nateur , mè me ~ i l'offre se fait par l'intermédiaire
d ' un Lier ·. Cc dernier point a pourtant été contesté, et la
juris prude nce 11 0 11 présente, à cc s ujet, les dtci&lt;&gt;ions les
plu s op posées ; mais l'examen de cette question lro uYera
sa place a u chap itre de la tradition.
L'inte ntion d 'acqu é rÎI' de la pnrt du donataire ne doit
pas ôt re moin s ccrla ine q uc l'intenti on d'a li(·n cr chc1 le
donate u1·. On sait , d'a illeurs , qu 'en matière d e donation,

�-

86 -

l'acceptation est soumise à des r ègles fort rigoureuses;
ainsi, elle doit être so le nnell e et expr esse.
Mais en mati è re de don s manue l s, peul-on dire que
l'acceptation tombe sous l'application de l 'ar ticle 932? Je
ne le crois p as. L'a rticle 932, se r 6f6rant aux forma lités
des donations entr e-vif , ne sa urait se rapporter à nolre
esp èce, pui sque en dehors de la t radition, l e don manuel
n 'est soumis à aucu n e au tre forma lité. L 'inte ntion &lt;l'acquérir à titre g r at uit doit cxi ter sans doute , mai s e lle n 'a
pas besoin d 'ê tre expressé me nt for mulée dans un acte
auth entiq ue, que cc soi t l 'ac te de donation lui-même ou
un acte isol é. L' existen ce de ce consentement n'e t donc
pas s ubordonn ée à l 'acco mplissem e nt d'une so lennit é; de
quelque façon qu'ell e soit constatée, elle produit son effet.
(Paris, 7 décembre 1852.)
. Ce tte intention d 'ali é n er c~ ez l ' un, chez l'au tre d'acq u é1
rir n est au tre chose que lajusta causa traderuli du droi t
ron~ain . Seulemen t, tan dis que e n droi t romain , la justa
c~usa tr~uvait sa raison d 'être dans un fai t ju ridique an téA
qui s'exécL1ta1·t 1)acr 1a t ra d't·
rieur
e, ou bien pouvait
1 ion mvm
,
a elle se~ le constit11cr un con Irat i solé , en droit fran ça is,
au contraire, elle &lt;loi L nécessa irement être isolée ; elle est
un contrat par elle-même el n on poin t l 'exéc ution &lt;l'un
contrat antérieur.
Le don manu el n 'es t, e n effet , soumis à auc une aut re
formali té que la tradition. Si donc l e consentement a été
donné
11e u1 ., on se t r ouvera en pré c nce
, un acte .an té,·
. dans
ou bien dune donat1on entre-vifs, s' il s'ao-it d 'u ne libéras'il s'ao-it de conlité, ou d ' un e vente ou &lt;l ' un échan()'e
0
0
'
·
é
trats,. à Litre
. on , reux, mai s cc ne se l'a pa s le &lt;lon manuel.
L mtcnt1on d al ié ner el d 'acquérir à titre g ratuit n 'est
pas nécessaire seu lemen t à l'ex istence dn don manuel;
elle, se rt aussi· a· l L11· d onner son carac tère de li!J6ralité.
A 8 en Lenir aux appar ences et aux formalit és , bien des

-

87 -

con tra ts r essembl ent au don manuel ; le prêt, notamment,
se forme par la remise de La chose : c'est un contr at réel;
l'obligation de restituer la chose ne prend naissance qu'au
m o ment m ôm e où la cho e est remise, au moment où
s'eITecLuc la tradition ; en ce qui concerne le don manuel,
la propr iété &lt;le l 'objet esl aussi transmise sans doute par
l e gcul consenteme nt; mais co mme l e plus souvent la
tradi tio n l'acco mpag n e, c'est a u moment où l a tradition
s'accomplit que la propriété passe d' une tête sur une
aut re. Mais comment savoir s i c'est la propriété qui vient
de se transmcLLrc ou si c'est l 'obligation de restituer qui
a pris nais ancc avec les autres obligations que la loi
attache à ce contrat de prôt ? C'est l' intention, et l'intention seule des parties, qui pourra permettre de faire la
di stin c tion.
Ce que j'ai dit du prêt s'applique aussi bien au dépôt ou
au gage ; dans l ' un et l 'a utre cas, il faut qu'une partie
fasse à l'autre remise &lt;le l'objet, cet objet est mobilier
comme dans l e cas &lt;lu don manuel, et la partie qui le
reçoit contracte plu icurs obligations, entr'autres celle
de conserver la chose en bon pè re de famille, et celle de
restituer. Mais fi quoi rcconnaitra- t-o n que ce sont ces
obligations qui ont pris naissance plutôt que la propriété
qui a été lran férée, sinon à l'intention même des partie~?
L' importance de ce consentement fait tout de suite comprendre l'inLé r è Lqu'ont les parties à le bien établir. :'\lai ~
c 'e t là une que Lion d'une nature différente, qui Lrouyera
sa place , quand nous parlerons de la preuve.
A quel mome nt doit se produire l'accord des deux parties? 0/o us ayons vu que l'offre ell'acccptalion pouvaient se
faire simul1ané111c11 t ou bien e.ri11ten1al/o-ponrvu ùumoins
q ue l'acco rd tics parties se fit tlu YiYant de chacu n e d'elles.
Cc n'es t point li\ la question qu'il s'agit d'examiner ici. ll
faut savoir s i l'acco rd des volont6s doit être concomitant

�-88-

-

à la tradition de l'objet donné ou s'il peut se produire

in dépendamment de la tradition.
Celle question rcYient ~1 ce ll e de savoir s i en mat iè re de
don manud la tradition c t nécessaire au tran ferl &lt;le la
propriété ou bien si ~l lui se ul le consentemen t des parlics
suffit pour opérer ce changement. Or, il im porle ici de
bien préciser la q uestion. To ut do n manu el cornportc
deux conditions au si nécc aires l' un e qu e l'autre : le
concours des volontés c l la t1·adition. Mais ces conditions
se trouvan t r éa li sée , quelle c t ce lle des deux qui j oue
un rôle prépondérant ? Ont .elles, au contraire , une égale
importance ? Pour nou s, la so lution de cette queslion ne
saurait Mrc douteu c, en regard des principes géné raux
de notre législation en mati ère de tran 'ferl de propriété ;
aujourd'hui , entre le partie conlrac;lantes du moin ~ , le
seul consentement suffit à o pérer le transfert de propriété ;
l'article 1138 e t, en effet, ain i con \ n : « L 'obligation de
livrer est pa rfaite par le seu l con ' cn temc nt &lt;les parties. &gt;i
EL l'article 988 au litre des donations : « La proprié té es t
transférée entre le donateur cl le donataire par le ' Cul
effet du co nsentement des parties et sans qu 'il soit besoin
d'autre tradition. »
Donc la seule intention réciproque d'aliéner ~t d'acquérir à titre grat uit s 11ffit pour opérer le tran fcrt de
propriété, soit que le don manuel emprunte ses règles
aux principes des contral , oit qu'i l les emprunte aux
règles particulières de la donation.
Il s'ensuit q11e le con entcment peut exister indé pen damment de la tradition , el l'éciproquement la traditio n
peut être ind épendante de l'intention des parti es contractantes . Toutefois ces deux ca ne sont pas an s différence;
t~n.di s ~uc le conscntem cn l t ran s fè rc la propri él6; la lrnd1t1on a ell e seule ne le ln1n sfèrern 1·amais · - le consen'
t emcnt constitue à lui seul le contrnt; la tradition n 'en

.

89-

est que l'exécution. A son tour, la tradition a sur le consentement l 'ava ntage de caractériser le don manuel; le
consentement est, en effet, aussi bi en de la donation proprement dite que du don man uel; mais tandis que pour
la donation , l e- forma lités exigées par la l oi sont nécessaires à so n ex istence; au con traire, le don manuel se
consomme se ul par la trad ition . Cette démonstralion se
complètera par les développements que nécessite le chapitre de la tradition.
§

II. -

Dessaisissement inùocab/,e.

L'inten tion de donner est un élément nécessaire du don
manu el, com me de Loute donation entre-vifs; mais ce n'est
pas un él ément suffi ant; il faut encore que le don soit
irrévocable. Donner et retenir ne Yaut, disait-on dans l'a ncien droil. Celle maxime qu i a pass é dans notre Code,
s'app lique à toute libéralité, qu elque forme qu'elle revête. La doctrine cl la juri prudence sont d'accord ur ce
point.
Cependant un auteur, l\I. J ules Claude (Thèse po ur le
doctorat, Nancy 1884), soutien t que théoriquement il est
bien douteux que la règle : donner et retenir ne vaut
s'applique anx dons manuel ; du moment, diL-il, qu'on
admet la Yalidi té de don manuels, on sou trait ce ' Orle
de lib éralit és f1 tout e les re trictions auxquelle le l égi -lateur a soumis l e donations entrc-Yif dan le article
932 et suivants; or, la règle de l'irréYocabilité constitue
une des plu - importante de ces restriction ; el on ne
voit pas en vertu de quelle idée on pe ul soumettre à celte
règle les dons manuels, alors qn 'il sonl affranchi - des
formes de la donation.
Nous ne pnrtagcon pas cette fac,·on de voir; eu effet,
Particlt 894 définit la donation un contrat par lequel le

�· -90donateur se dépouille actuellement et irrévocablement au
profit du donataire de la chose donnée; or, cette définition
est CYénérale dans es terme ; elle s'a ppliqu e donc à toute
0
donation quelle qu'elle soit, y compris l e don manuel. L'erreur de l'auteur que nous corn ballons consiste, selon nous,
à prendre !'irrévocabilité pour une règle de forme , alors
que de l'aveu de tous , elle est nn e r ègl e de fond ; or , on
sait que si le don manu e l est affranchi de toutes les règles
de forme des donations , en revanche il est de plein droit
soumis aux r ègles d e fond .
Le dessaisissement doit donc être irrévocable , mais
comment r econnaitre ce carac tèr e? L'inten tion des parties,
sans doute , sera ul\ des é léments d'appréciation pour
déterminer ce caractère n écessaire du don manue l ; mais
est-élle le seul é lément ; ou plutôt comment é tablir celte
intention? car il est évident que ce caractère d 'irrévocabilité ne peut découler qu e de Pintention des parties et
que la question ne se pose qu'a u point de vue de la
preuve. Ainsi un don manuel a été fait, doit-on en conclure imm éd iatement qn'il a é té fait avec un caractère
irrévo cabl e par application de la r ègle : Donner et retenir
ne vaut, ou bien, au contrai r e, pourrait-on déduire des
circonstances dan s lesq ue lles le don manuel a été fait
qu'il ne l'a été qu'avec l'intention de le reprendre à une
époque déterminée?
En d'autres termes, il importe de bien distinguer le don
manuel de la donation à cause de mort. La question n 'est
pas sans intérêt. Le don manuel entre-vifs est valable par
la seule tradition; la donation à cause de mort au contraire
est nulle, et doit pour être valab le, r ev êlir la forme du
testament .
La question 'est présentée plusieurs fois en i uris prudence .
Le don manuel fait par un donateur a ux approch es de

-91la mort a été considéré comme donation à cause de mort
et à ce titre a été annul é. Ainsi l'ont décidé des arrêts
dont les principaux sont, l' un de la Cour de Paris du
4 mai 1816, l 'autre de la Cour de Bordeaux du 8 août 1853.
Notons, en passant, que sous le droit coutumier, les
donations faite s in extremis étaient prés um ées faites à
cause de mort (Ricard).
L 'arr6t de Bordeaux me parait entièrement conforme
aux vra is principes juridiques : il porte s ur l'espèce suivante :
Un mourant avait fait un don manue l, sous la condition
que le donataire n e serait pas libre de di ~ po ser de l'objet
donn é avant l e décès du donateur et qu'il aerait te nu de
l e lui rendre, en cas de retour à la santé. La Cour de
Bordeaux a vu dans ce fait une donation à cause de mort
et l'a annulée.
Il r és ultait des faits e t circonstances de la cause que le
donateur avait impo sé au donataire l'obligation de ne pas
se servir d e l'objet donné avant son décès. La transmission de la proprié té é tait donc reportée, dans l'intention
des parties, au moment du décès de l' une d'elles; elle
n 'avait pas lieu actuellement; c'é tait donc un legs, non
une donation entre-vifs, et co mm e le legs n'était pas fait
suivant la forme tes tam entaire, ce ne pouvait être qu'une
donation à cau se de mort, donc la libéralité devait ê tre
déclarée nulle.
Mais la question s'était déjà présentée deYant la cour
de Paris dan une e pèce beaucoup plu s intéressante au
double point de vue du droit et du fait. Joseph Chénier
mourant avait remis e manuscrits à nne dame Le parda.
Celle-ci publie aprè la mort les œuvres de Jo eph Chéni er . Réclamation de la part des héritiers qui co nte~ tent
à la clame Le parcla la l égitime possession de ces pièces.
Celle-ci r épond qu 'e ll es lui ont é té livrées à titre de don
manuel. Réplique des h éritiers qui prétendent que les

�-

92 -

- 93 circonstances dans lesquelles ce don a été fait lui donnent
forc ément le caraclè re de donation à cause de mort, et
qu'à ce titre le don d oit ê tre annulé. Ju gement et appel.
La co ur de Paris décid e, en cffcl, qu 'à raison d es circonstances, le don de manu scrits ne pe ut ôtre consid6ré que
comme une donation à ca use de morl , e t nul à ce titre.
Cettejurisprude u cc n'est pas, à nolre avis,à l 'abri de toule
critique. Ce qui caract érise !'irrévocabilité de la donation
n'est-ce pas l'inte ntion du donate ur ? Et pour d é te rminer
ce caractère, sera-t-on obligé d'e mprunte r aux circonstances dans lesq u ell es ce don a é té fai t que lqu e chose
qui serve à le préciser ~ Dira-t-on que l es circonstances
ont précisément pour effet, inon pour but, d e r évéle r
quelle a été en définitive l'intention du donateur? Q u e si
le don manuel a été fai t par l e donale ur eu pleine sanlé,
en pleine posses io)1 de es facult és, c'est certain ement à
titre irréYocab le que le don a dù être l'a it ? .:\lai s que si,
au contraire, c'est un mourant qui a re mis l'objet a u donataire, en témo ignage de sa reconnaissance e t pour s 'acquitter en vers lui de dett es d 'affeclio n , il fa ul nécessairement voir dans cc fait une donation à cause de mort;
s urtout, si l'on con idèrc l'objet m ê me de la donation ;
les manuscrits son t le gagne pain d ' un au teur. 11 est
peu probable qu'il ail e u l'intention de s'en dessaisir irrévocablement et qu'il n e e soit pa s réser vé l e droi t de reprendre ses manu scril s' il revenait à la santé.
Si bonnes qu'elles a ient pu paraitre à la cour, ces raisons n e n ous paraissent pas décis ives.
Pour qu' une donation soit ré putée donalion à ca use &lt;le
mort, il n e s uffit pa s qu 'e ll e ail été faite par son auteur·
en prévi ion d e la morl. 11 y a plus, l a lib é ralit é faite par
que lqu' un en danger de mort , propter mortis su spirionem, n'esl pas une donal ion à cause de mo rt si le donateur la subordonne à o n propre décès comme à une con-

dition s uspensi ve ou résolutoire. Les conditions casuelles
sont parfaitem e nt compalibles avec le principe : Donner
et re te nir n e vaul. Cc qui en ferait un e véritab le donation
à cause de mort , ce serait l'apposition d ' une présente
condition potestative; ce serait qu e le donate ur se fùt réservé le droit de r évoqu er la lib éralité jusqu'à son décès;
la clau se du jlls pœ11ite1idi exislait dans l 'espèce qu 'avait à juger la cour de Bordeaux; là, le donateur avait
imposé au donataire l'obligation de n e pas se dessai ir d e
l 'objet jusqu'à a mort, dan la pensée éYidenle &lt;le r~pren­
dre la chose donnée et de révoquer le don , s'il revenait à la
santé.
Voilà pourquoi la Cour a décidé que le décès du donateur o u son retour à la santé é tait un terme , ju qu'auquel
le donat e ur se r éserYait le droit &lt;le r évo quer la donation.
Le principe : donner cl retenir ne va ut, élail donc violé
et d 'autre part le don n'était point un legs, puisqu 'il
n 'avait pas revêtu la forme du testanrnnl. Il devait donc
être n écessai re me nt annulé.
Mais ici cette nécessité de voir dans ce don un e donation à ea u c de morl ne 'imposait pas. Ce caractè re ne
r ésu lt ait point &lt;le la d éclaration du donateur; e l , à d éfaut
d 'ayeu ou d 'acte form el, il ne fa llait point cherch er &lt;lans
les circon lan ces de la cause les raisons &lt;le dé terminer le
caractè re de l'acte. Pui que un dou peut aussi bien ê tre
une donation e ntre- vifs qu 'une donation à cause &lt;le mort;
c'est à titre irrévocable que le &lt;lon doit ê tre présumé fa it ;
le contraire doit donc ê tre é tabli par des preuves certain es e t ne doit pas s'in&lt;luire d' une si tuation.
Il faut qu&gt;ïl y ait une parole du donateur qui révè le son
intention d'en faire un legs. C'est ainsi que le tribunal
d e Saint-Omer, l e 4 juin 1857 , a jugé qu o la remise de
coupon s par un moribond, en cas de malheur , est une
donation à cause de mort.

�-

94 -

i\Iais ici, la question se r éduisait à l 'inte rpr é tation d e l a
pe n sée du te ta te ur, p ensée r évélée p ar d es exp ~essions
dont il fallait fix er le sen . Supposon s, au co ntraire, que
ces mots, en cas de malheur, n 'aient pas é té p roférés pa r
l e donateur mourant : le t r ibunal eùt-il ét é e n droit de
déclarer qu'il y avait là n écessairem ent une don a tion à
cause d e mort ? No us n e l e p enson s pas.
Ainsi l'a décidé la Cour de Ro uen ~J.o u en , 8 juillet 1874).
Elle a jugé qu e la r e mise à Litre g r atuit de t i tr es a u
p orte ur, plus d ' un mois avant le d écès du d isposant et
san s qu e la conditio n de son décès y soi t apposée, n'est
p as u ne don ation à cause de mort , mais un don manu el.
(Voir , en core e n ce sens, Toulou se, 11 juin 1882, D. P.
1852. 2.225.)

§ Ill. -

Capacité

En ce qui con cern e la ca pacité, nou s auron s à d istin guer entre les p e rsonnes physiqu es e t les personnes m orale s.
Personnes physiques. - Les r ègles ordinaires d e la
capacité en matière de do n ation s s'appliquent sans diffic ultés au don man u el.
Aux term es de l'article 901 , po ur fair e une donation
en tr e-vifs ou un testamen t, il fau t ê tre sain d 'esprit. Cet
ar ticle n e dit p as : pour faire u n acte de donation , mais
b ien pour fair e une don ation . La gén ér ali té môme de ses
termes permet d on c de comprendre dans la r ègl e qu'il
édicte les don s manu els.
Le m in eur d e m oin s &lt;le se ize an s n e peu t au cunem ent
disposer, si ce n 'est da ns son con trat de mariage e t sous
les condi tions qu e la loi énum ère.
L'inte rdit n e peu t lui n on p l u s disposer en auc une

-

95 -

man ière. Il y a mê me en ce qui co ncerne les dispositions
à titre gratuit, une r ègle plu s sévèr e que pour les acles à
titre on érenx. T andis q ue ces de rniers ne peuvent être
annul és après la mor t de celui qui l es a passés, que si,
au m om en t où ils fu rent fa its, l'inter diction avai t déjà é té
p ro n on cée ou seu lem en t pr ovoq u ée , à moins qu e la
d é men ce ne r ésul te évidemment de l'acte lui-même ; pour
l es donalion s, au co nt rai re, non seulement on n'exige pas
qu'elle révèle par e lle-môme la démence du donateur, mais
e n core alors môme qu 'au moment de la donation, l 'interdiction du donateur n'aurait été ni p rononcée ni provoquée ,
on pourra pro uver par tous les moyens possibles l'incapacité du di posant pour insanité d'esprit.
Celte différence s'explique par la nature m ême des actes
à Litre oné reux ou des actes à titre gratuit. La donation
appauvrit u éce sai rcment notr e patrimoine; dans l'acte à
titre onéreux, au contraire, en échange de ce que nous
p er dons, nous augmenton s no tre patrimoine de quelque
chose : il y a une compensation. On comprend doue sans
peine que la loi soit plus d isposée à annuler les actes à
t i tre gratuit que les acles à tit re on éreux.
E n tr e époux, le don manuel est permis; mais comme
toutes les di position à titre grat uit , il est essentiellement révocable. (Bordeaux, 4 mars 1835, Sirey 1836, 2.
548.)
L a femme mariée, pour fai re ou pour recevoir un don
m anue l, doit-e ll e avoir l'autori ation maritale ?
L es termes concordants d es art. 217 et 934 commandent
l'affirmative.
Cependant, nous trouvons dans la jurisp1·udence un
arrôt ck la co ur d'Aix qui est loin d 'adopter celte façon de
voir. (Aix, 16 aoùl 1879.)
« Allen&lt;lu , dit la Cour, que la nature du don manuel
répugne à une pareille cÀigence, puisque le don manuel
se con somme sans écrit. »

�-

-

96-

:\l'est-ce pas dire, en d'autres ter mes, que l'autorisation
maritale ne pouvant ètre donn ée qu e par écril, cc principe
n e peut évidemment pas r ecevo ir d 'application à notre
espèce?
« E t qu'on n e e prévale pas d e cette circonstance,
ajoute la cour, pour déclare r qu e la femm e mari ée ne
pourra jamais faire ou r ecevo ir de don ma nu el , car ce
serait créer un nouvea u cas d 'i i.ca pacité à côté d e ce ux
que la loi a é lablis, ce qui e L impossible. »
::\'o us n e nous r an geo n pas à ce t avis. En qu oi la n:llurc
du don manuel rép ug n e-t-e lle à la n écessit é de l 'au lo ri atiou ? C'est parce que, dit la Cour, l'a uto risalie n d oit êtr e
donn ée par écril ; or , ici, cela n 'est pas possible. l\lais
cette rai on e L fa us e, par ce qu 'elle est trop absol ue ;
d'abord, e n adm etlan t môme la n éces ité de l'a u torisatio n
écrite, celle-ci pourrait bien ê tre donnée par écrit séparé;
il n 'est pas n écessai re que l'au torisa lion mari tale in tervienne dans l'acte mème qu e passe la femm e . En second
lie u, il est fa ux qu e l'autori salion du mari doive ôlre
donnée par écril ; l'a utorisa ti on peut êlr e tacite et r ésulte r
des circonstances, e t la plus décisive d e toutes est le
con cou rs d u mari dans l'acte ; si, pa r exem ple, il a é té le
mandataire de sa fe mme, pour donne r ou r ecevoir le don
manuel ; ou bien, c'est seu le ment en sa pr ésence q ue le
don manu el s'est r éalisé; qu e, en cas de procès, celle
autorisation so it diffi cile à é tablir, nul n 'en disconv ien t;
m a~s il n e s'agit poin t ici d'un e q uestion d e pr euve, il s'agit
um quemen t d' un e qu estion de capacité.
Le. condamné à une pe ine affii clive pe r pétuell e, de puis
la 101 de 1854, n e pe ul r ie n do nne r n i rie n recevoir , si cc
~'est à tilre de dons ali men taires; ce n'est donc q u'à ce
titre que l e don manuel l ui es l pe rmis. Avan t celle loi, la
question était disc ulée.
Nous trouvons, en effet, un arrê t d e la Cour d e Mont·

97 -

pellier (Montpellier, 19 nov embre 1840, Dalloz, 1° Dr.
civil , n° 988, note 1) : « Attendu , dit l'arrêt, que le
conda mn é est capable d e tous les actes du droi t d es gens;
qu e le don mane l est de ce tte catégorie. » - No us savons
ce qu'il faut pe nser de ce tte opinion ; la question n'offrant ,
d u reste, qu ' un inté rê t ré tro s pectif, nous ne nous y arrête•
ron s pas davan tage .
Personnes morales ou ciCJiles. - Les articles 910 et 937
s'a p pliqu ent-ils aux dons manuels faits a ux per sonnes morales?
La n écessité d ' une a utorisation a é té contestée par un
arrê t de la Cour de Bo urges, 21 nov. 1831 :
Con sidérant , d it l'arrê t, q ue l'autorisation n'est exigée
qu e pour les legs et les d onations par acte, mais que les
dons manu els n e so n t soumis à d'a utres forma lités que
ce lles de la d élivrance d e l'objet. »
Cet arrêt est le seul que l'on pu isse ci te r dans ce sens.
Tou les les a utres déci sions de la j urisprudence s'accorden t
à r econnal lre la n écessité d e l'autor isation même en ce
qui con ce rne l es dons manu els .
Il par ai t diffici le de pe nser différe mment, s urto u t en
p résen ce d u texte fo rm e l des articles 910 et 937 :
L'article 9.fü d it d'abord : (( Les dispo i tions e n tre-vifs
ou par testame nt ..... » 11 ne dit pas : «Les actes de d isposit ion e ntre-vifo ou les tcslamen ls. » Donc la généralité
d es termes com pl'end le do n maoue l. - :\Iêmo raisonnem en t pou r l'a rticle 937 qui com me nce par ces mots : Les
donations, et n on pas : les actes de donation.
Sans doute, co mme le di t l'arrêt de la Cour de Bourges,
l es do ns manuels n e so nt soumis à d'antres formalités
que la t radition. l\Iais alors, il s'agi t de s'entendre su r le
mot fo rm alit és. Faut-il ente n dre par Hi môme les règles
qui con ce ene nt la capncilé des par ties? ou bien, fa ut-il
seulem ent e n r estreind re l'éten.due aux formes p ropi·e7

�-

98-

ment diLes qui caractérisent la donation ,l 'acte authentique,
l'acceptation expresse et solennelle ? etc . .... C'es t ,dans
ce dernier sens qu 'il faut comprendre l e mot formalités.
Ce qui distingue l e don manu el des autres donations,
c'est la form e ; mais les règles de fond sont le s mêmes ;
or les loi s de la capacité sont des r ègles de fond. (Paris,
22 janvier 1850.)
Donc Pautorisation est nécessaire. Mais à quel moment
doit-elle intervenir ? Faut-il qu 'elle précède la tradition
ou bien qu'elle l'accompagne ? Ou bien s uffit-il même
qu'elle soit donnée après l'acte?
La jurisprudence décide qu e l'autorisa tion pe ut intervenir valablement même après la tradition. L'a rticle 910
dispose, en effet, que les donations n'auront d'e ffet qu e
tout autant qu'elles au ront élé autorisées; mais sans préciser l'époqu e à laquelle celte autorisation devra intervenir.
Et un arrêt de la co ur de Paris du 7 déeembre 1852,
décide même qu e par sa nature le don manuel r ésiste à
l'obligation de faire précéder de l'autorisation l'accep tation de la chose donnée.
En eŒet, le don manu el se con somme instantanément,
sans acte écrit et par la se ule tradition ; l'a utori sation ne
peut donc être requise que po stérieurement à sa consommation réelle.
Mais celte jurispruden ce est à no s yeux contraire all
texte formel de l'article 987 : «Ap rès y avoir é té dûment
autorisées. »
On peut cependant la jus tifier. A vouloir user de rapprochement, l'a utorisa tion inte rvenant après co up ressemble assez à la ratifica tion donnée par un min eur
deve~u maj eur, à un acte passé pendant la période d 'incapacité, ou mie ux enoo 1·e à la r atification donnée par
une femm e mariée à un acte passé par son mari hors des

-99limites de ses pouvoirs. Cette ratificati~n équivaut au
mandat d'accepter : ratihabitio mandata œquiparatur.
L'a utorisation peut-elle intervenir même après la mort
du dona.teur ? Des arrêts sont allés jusque-là; mais nous
n e sau.nons p ar l.ag~r l'avis de cette jurisprudence qui est
contraire aux pnnc1p es généraux en matière de donation
et en matière de contrals. Un contrat ne peut se former
qu e du vivant des parties . Or, si un des éléments essentiels vient à manquer , le conlrat n e peut se form er. Parmi
les élé ments essentiels à la formation du contrat, se
trouve la ca pacité. Sans doute le défaut de capacité n'annule pas n écessairem ent le contrat, il n e fait que le rendre annu lable. Mais il n'est pas moins vrai aussi qu'une
per sonne incapable ne peut consentir. Elle a besoin pour
donner un consen lement valable d'ê tre r elev ée de son
in capacité par une autorisation léga le. Il faut donc aussi
qu e ce tte aut orisation intervienne avant la mort du donateur, afin qu 'il puisse y avoir concours de volont6s ' car 1
sans concours de voloulés, pas de contrat.
N'est-ce pas là, d'ailleurs, la prescription formelle de
l'article 932 ?
La don ation pourra être acceptée par acte séparé , du
vivant du donateur. Si donc on doit accepler du vivant du
donale ul' , il faut qu e le donataire so it autorisé avant le
décès du donate ur, puisqu e sa ns autorisatiou il est incapable d 'accepter .
La co nséqu ence de ces principes, c'es t que tant qu e le
don manu el n 'a pas élé accepté par une personne morale,
c'es t un e si mple pollicilation; l'offre peut donc être révo·
qu ée non seul emenl par le donateur, mais encore par ses
h éritiers. E n vain objecterait-on qu e la partie capabl e qui
a trait é avec un e pai·tie iucapable, ne peut pas se prévaloir de l'incapacité c.l e cett e derni ère pour fa ire r ésoudre
le co ntrat. 11 n'y a pa s eu du to ut un contrat de formé; il

�-

tOO -

n'y a donc pa à le réso udre. Il n 'y a qu'une pollicitation;
or, tant qu'elle n'a pa été acceptée ell e peut ê tre rétractée. C'est ce droit que les hé i·itier exercent , puis qu'il s
l'ont trouvé dans le patrimoine de celui à qui ils s ucçèdent.
L'autorisation n 'est point nécessa ir e pour l es dons minin_ies ; ainsi l'a décidé un arr6t de la Co ur de Paris; mai s
quand y a-t-il don minime ? C'es l un point qu e l a co ur ne
précise pas.
On est cependant &lt;l'accord en ce qui con cerne l es aum on es, les quêtes fait e dans les temples ou l es ob lation s
faites dans les troncs des églises . Pour ceux-là l'autorisation n'es t point exigée.
§ IV. -

Donation a&lt;Jec charges.

Le don manu el pe ul-il être fai t avec char oo·cs ) notamment avec la r éserve &lt;l'u s ufruit ? En d'autres te rm es, l'a rticle 949 peut-il recevo ir so u application à notre matière ?
En faveur de l 'affirm ative , on peut argu er d'a bord de la
généralité même des term es de cet article : « Le donateur, y est-il dit , pe ut se r éserver l' us ufruit des biens
qu'il donne, me ubles et imm e ubl es .
D'a utre part, nous savons qu e les r ègles de fond des
donations s'ap pliquent &lt;le plein droit aux dons manu els.
de
Or, la règle donner cl retenir ne va ut est une rèD'le
0
fond. ~lai s ce tte règle est parfaitcmenl cornpa lihl c avec la
réserve d'us ufruit; celle dernièr e ne choque en rien le
principe de l'irrévocabililé des donations. Le don manuel
qu i est so umis comme tou tes les donations à !'irrévocabilité est donc parfaitement co mpatible avec la r éserve &lt;l'usufruit.
Ainsi l 'a décidé plusieurs fois la jurispruden ce (Bour-

-

101 -

ges, 21 nov. 1835). - D. A. Disp. entre-vifs, note 1631. (Pari s, 8 déc. 1851). - (Cass., 11 août 1880, 15 nov 1881). (Pari s, 30 déc. 1881).
Il es t cepe ndant un cas oü le don manuel ne pe ut être
fait avec c.: harges : c'e t lorsqu'il est fa it au profit de communes el d'établi sse ments r eligieux ou de bienfaisance.
Aux term es d'une juris prude nce cons tante du c?nseil
d'État, il est int erdit à ces per sonn es morales d'accepter
des don s man uels . On exige qu 'ils soi ent transform és en
donati on~ pub liques c'es t-à- dire cons tatés par acte notarié.
On a pen sé que dans celle hypothèse un acte authentique
seu l pouva it assu rer à perpéLuité l'exéc ution de la volonté
du disposa nt. (Déc is. minist. , 18 oct. 1862. S . 62, 2, 272).
La doctrine , au contrair e, n'admet pas qu 'on puisse se
r éserve r l'us ufruit.
En elîc t, fa ire un don manuel en se réservant l'usufruit,
qu 'es t-ce autre cho e, sinon transmettre au donataire la
nue-propri été de l'o bj et donn é?
Or, la nu e-pr op riété es t un bien incorporel, et la natu re de ce droit est inconciliable avec la transmission
manuell e; il faut nécessair ement un titre.
Le trans fert de propriét é ne peut avoir lieu qu'avec un
acte.
La trad ition n e peut pas transmettre un droit de celte
nature; l 'intenti on des parties ne peu t, en pareille occurrenc e, se constater qu'à l'aide d'un écri t.
On aj oute encore, quantl il 'agit de la pleine pro priété,
l 'abandon en csl plus facile, et la preuve r ésulte du fa it
m ôme de la possessi on qui est transmise. Cc fail physique
simple de la trans mission de la posscs ion se rapporte il
un fa it juridique $tmplc: le ll'ansf'crt de la propriété . . \u
contraire , dans le ra de r éscrYe d'usufruit. il y a une
dualit é de &lt;lroil ayan t un mèmc objet , d'un co té la nucpropriélé d u donaLail'e, de l'autre l'usufrui t que s'es t

�-103 réservé le donateur. Or, si le fait de la possession peut
prouver ou tout au moins fait présumer le tran sfert de la
propriété, il n 'aura pas le mê me privi lège en ce qui concerne l'usufrui t el la nue-prnpri6té, ott la décomposition
de l a propriété. Ici il fa ut un e co nvention accompagnée de
preuve; il fau t un acte; nous retombons so us la n écessité
des précep tes légaux.
Enfin , disent encore les auteurs, ce qui prouve que la
r éserve de l'usufruit est incompatible avec l e don manuel ,
c'est l'impossibilité où l'o n sera de prouver l 'usufru it. Le
don manuel, en effet, e t excl usif de la preuve écrite; du
moment où il y aurait un acte, il n'y au rait plus don manuel. Or, comment en cas de déba t, le don ateur, qui n'a
pas de titre, sera-t-il à même de démontrer son droit?
Comment exigera-t-il du débiteur le paiement des intérêts
du dividende ? Au moyen de la preuve tes timoniale ? Ma is
ce mode de preuve se ra d'une app lication peu commode
et dans tous les cas fort r estr einte, puisque au -dess us de
150 franc s elle est irrecevabl e? Mais au-dessus de 150 fr.
la question renait, et alors comm en t la r ésoud re?
Ainsi la doctrine admet que le don manuel n 'est pas
susceptible de la rése rve de l' usufruit, parce que ce serait
tran smettre par voie de don manuel un bien incorporel ;
parce que le fait s imple de la remise corporelle ne peut
pas prouver une dualité de droits s ur un même objet,
enfin, parce qu'il est impossible de prouver l'usufruit.
Mais, à notre avi , la doct1·i ne se trompe. En effet on
dit d'abord permellre la réserve &lt;le l'us ufruit, ce s:rait
pe.rmettre de transférer un bien incorporel , la nue-propri été, par don manuel. 'Mais la pleine propriété n 'est-e ll e
? as un bien incorporel ? Toul cc qui es l droit es t un b ien
m~o r,por el , c'est-à.·&lt;lire bi ?n qui n'exis te que pour l'esprit,
~u1 na pas do réalité phystq uc. Or, la propri été est un bien
mcorporel et se transmet par don manuel ; pourquo i n'en

serait-il pas de même de ses démembrements. Ce qui est
vrai du tout est vrai de la partie.
Je sais bien que les auteurs ont l'habitude de qualifier
de bien co rporel le droit de propriété. .Mais ne sait-on
pas qu e c'csl par un abus de langage qu'on lui donn e cette
qualification. Et c'es t en vérit é un bien faible arO'ument
0
que cel ui qu i s'appuie sur une défectuosité de langage
pour justifier une th éorie. Quand on va au fond des choses
on est forcé de reconnaitre que la pleine propriété est un
bien incorporel. Or, si elle peut se transmettre par voie
de don manuel, il doiL en être de même de la n ue-propriété seulement ou de tout autre démembrement.
Mais, dit-on encore , le fait de la possession peut bien
prouver la propriété, mais non pas une dualité de droits
portant s ur un même objet. Ce raisonnement n'est pas
concl uant. Et d'abord, la possession ne prouve pas la propriété; elle n e fait qu e la faire présumer. E n second lieu,
il ne faut pas confondre la possibi lité d'établir sur un même
obj et deux droi ts différen ls, avec la faci li té plus ou moins
grande d 'en prouver l'existence , une fois qu'ils auront été
étab li s. Ce sont là deux que tion bien distinctes: l'une
est r elative à la nai ssance des droits et des obligations;
l'a utre est r elative aux modes de preuve; la première
repose sur le libre consen temen t des parties; l'autre suppose nécessairement une contestation, un débat survenu
entre les part ies et la nécessité pour elles de démo ntrer
aux juges l'existence et l'étendue de leurs droits. l\lais il
ne faut pa s faire reposer l'impossibilité légale de la premièr e sur les difficultés plus ou moins gra ndes de la
seconde.
11 est temps d'examiner quelles sont ces difficultés et de
répondr e ainsi i\ la tr oi -iè mc objection. La doctrine déclar e
même qu'il y a impossibilité absolue d'établir les deux
droits. Là est l'exag6ration, là est l'erreur. Qu'il y ait des

�-104difficultés, nul n'en disconvient; mais impo ssibilit é, non.
La preuve écrite est irrecevable. Sans do ute, la preuve testimoniale n'est ad mi s iblc que dans des limites fort é troites. l\Iais l'ave u ? Mai le serment? n e sont-il s pas des
preuves qui , à défaul d'autres, établiront valablement le
droil d'usufruit qu e s'est réservé le don ate ur. Sans doute ,
ces modes de pre uve laisse nt le demandeur complè te ment
à la merci du donataire; mais no us n'avons pas à envisager ici le côté pratique de la qu estion : nou s n e raisonnons qu'en théorie. Et du moment que ces de ux preuves
sont possibles, on n'a pas le d ro it de dire qu'on ne pourra
pas prouver le droit d'usufruit et qu e, par con séquent , le
don manuel n 'est pas s u ceptible de rése1:ves d'usufruit.
En r ésumé, le don manue l est parfaitement s usce ptibl e
de charges, notamm ent de la r ése rve de rus ufruit de la
chose donnée en faveur du donateur. Il est s usceptible
aussi de toute condition , pourvu qu e ce n e so it pas une
condition po testa tive , parce qu'elle se rait contraire à la
r ègle : Donner et r etenir n e vaut.
La qu estion de la valid ité d u don manu el avec charges
nous amène tout naturellement à étudier cell e de savoir
si le don manuel est s usce ptible de modalités, co mm e le
terme et la condition. A not r e connaissa nce, la ques lion ne
s'est point présentée dans la pratique; aussi ne lui con sacrerons-nous pas des déve loppe ments exagérés.
Les modalités suspensives sont parfa ite ment compatibles
avec le don manu el. Si je vou s fa is tradition d'un objet. nou s
pouvons bien convenir que le concou rs de vos vo lontés po ur
le transfert de la propriélé se ra s ubordonn é à tel o u Lei événement. Ce n'est là qu e l'a pp licalion du principe &lt;le la liberté
des conventions. Et pourvu qu e ces modalités n 'offr ent pas
un caractère potesta tif, il n'y aura aucun e difficulté. - Il en
est de même pour la conditi on r ésolutoire; en principe ,
sans doute, elle s'alli e mal avec le caractère irrévocable

- to5de la donation; mais la condition r ésolutoire casuelle ne
dépendant point de la volonté du donateur , le principe :
Donne r et retenir ne vaut se trouve sauvegardé. Quant au
terme r ésolutoire, il choqu e trop directement l'irrévocabilité pour po uvoir étre admis.
Nous n'en diron s pas davantage à cet égard i et nou s terminerons cc chapilrc par une question qui a son importance pratiqu e: la donation avec charges r essemble beaucoup à la donation manuelle faite par l 'interméd iaire d'un
tiers . J e vous remets un objet ou une somme pour la distribu er aux pauvres ou à un donataire désigné, n'est-ce
pas la même chose que si je vous r endais d'abord, vous,
propriétaire à charge de transmettre cette pro priété à
d'autres?
En appar ence, ces deux opérati ons sont les mêmes; au
fond, elles diffèrent essenti ellemen t l'une de l'autre. Et
il n'est pas sa ns intér êt de montrer l'im portance de leur
di stinction.
S'agit-il d'un don avec charges, celles-ci doivent s'exécuter dans un délai, s'il en a été fixé; sinon à toute épo que , même ap rès la mor t du donateur ou son incapacité;
ou encore tant que le donate ur ou l es ayants-droit n'ont
pa s fait révoq uer la donation pour ce motif. - Que l'on
suppose, au contraire, le don manu el fa it à un donataire
par l 'interm édiai re d' un ti ers, l es so lu tion sont différ ent es: l e mandalaire devra effectuer la tradition avant la
mort o u l'incapacité du donateur; s i , en effet , le donataire n'a pas accepté avant ce mo ment·H\, il ne peut pas y
avoir contrat.
Comm ent donc déterminer quand il y aura don à un
tiers o u don avec charges? C'est là une que sti on d'intention des parti os, par conséquent une question de fait laissée
à la so uveraine appréciation des tribunaux.

�-106-

§ V. -

Rapport.

Que les don s manuels soient soumis au rapport, cela
ne fait l 'objet d'aucun doute. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à l e reconnai tre. Il serait difficile de
penser autrement en présence des paroles de Joub ert au
Tribunat, qui, parlant des dons manuels, disait: « Ils ne
sont soumis à d'autre s formes que la tradilion , sauf la
réduction et le rapport dans les cas de droit. » Ce qu'il
importe d'examiner ici, c'est la ques tion de savoir si les
dons manuels ne sont pas de plein droit disp ensés de rapport, en sorte que, pour y être soumis, il faudrait une disposition formelle du donateur.
On sait qu'il est des donations au sujet desquelles on
n'est pas d'accord sur le point de savo ir si elles sont de
plein droit ou non sou mi ses au rapport; ce sont les donations déguisées sous la forme de contrats à ti tre on 6reux.
Des auteurs pensent que ces donaLions sont, comme les
autres, sujettes à rapport; en so rle qu e, pour en être dispensées, elles ont besoin de l'être par le donateur luiméme. D'autres, au contraire , esLirn ent que l'int ention qu 'a
eue le donateur de dispenser du rapport ces donations
résulte de leur nature et de la forme dont il les a revê tues.
Quel peut être le but du donateur qui déguise la donation,
sinon celui de la soustraire à la nécessité du rapport?
Or, la mêm e question se pose pour les dons manu els,
et nous rencontrons dans la jurispruden ce la même divergence que nous venons de voir dans la doctrine.
Sans doute, la dis pense du rapport doit être faite expressément; mais comme il n'y a plu s chez nou s de formule
sacramentelle, l'intention du donaLeur n 'a pa s besoin de
termes précis; il suffit qu'elle soit ce rl aine , qu elle que
soit la façon dont on l'étab lit. Elle peut donc r ésulter des

-107 faits de la cause; par exemple, de l 'en semble des dispositions de l 'acte, ou de toute autre circonstance.
Or, si le seul fait de déguiser les donations sous la forme
d'actes à titre oné reux r évèle l'intention de dispenser du
rapport , combien l'argument gagne-t-il de valeur, quand
on e n fait l'applicaLion aux dons manuels qui, eux, se forment en dehors de tout acte et ne sont sou mis à d'autre
formalité que la tradiLion, qui ne laisse aucune trace.
Ici, il y a quelque chose de mieux qu'une donation
déguisée, c'est une donation clandestine; pas d'acte que
l'on puisse taxer de frauduleux; rien qui puisse donner
lieu à la critique (Bordeaux, 3mai1831; Sirey, 1831 , 2, 325;
Montpellier , 2 décembre 1858 ; Cassat. , 3 mai 1864 ;
Sirey, 1864, 1, 273.)
Pourtant, ce n'est point là le système auquel nous nous
rangeons. Pour nous , les dons manuels, comme toutes les
autres donations , qu elles qu 'e lles soien t, sont soumises
au rapport et ne peuvent en être disp ensées que par la
volonté expresse du donateur, manifestée par exemple ,
dans de s registres et papiers dom estiques.
Le texte de l'article 843 est on ne pe ut plus fo rmel dans
ce sens: l'héritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu, soit
par donation entre-vifs, so it par Lestament. Il faut, pour
l'en dispense r, que le donateur ou le testateur ait expressément formulé sa volor.té.
Mais, dit-on, comme il n'y a plus chez nous de formule
sacramentelle, la volonté du donateur ou du testat eur peut
résulter des circon stan ces ; or, celle qui révèle le mieux
cette volonté, c'est l a forme du don manuel.
Sans doute, la forme du don manu el peut révéler chez
le donateu r la pensée de dispenser le donataire du rapport, mais ell e ne la r évèle pas nécessairemen t , on sorte
que celte forme cland es tine ne puisse s'expliquer que par
cette intention.

�-

108 -

-1og -

Et puis qu'importe l'intention du donateu: ; au-dessus
de cette intention , il y a la volonté toute pu issan te de la
loi. - Est-ce qu e la loi tient compte de l 'intention du testateur, lorsqu'elle soumet au rapport l es l egs qu 'il a fai_ts?
Certes, s'il est un cas où son intention unique et certamc
de dispenser du rapport les lib éralités se manifeste , c'est
bien dans le cas de testa ment , pui squ'il rompt lui-même
l'éO'alité
des parts de sa s ucession. - Et ce pendant mêm e
0
.
alors, la loi exige une déclaration expresse et n e ti en t pas
compte de cette vo lonté tacite qui est évide nte. Pourquo i
n'en serait-il donc pas de même en matière de do ns
manuels?
Si la form e du don manuel ne pouvait s'expliquer qu e de
cette fa çon, on aurait raison de dire que l e don manu el es t
de plein droit dispensé du rapport. i\1ais en dehors de cette
intention, bien d'autres motifs serYenl encor e à l'expliquer
et y su ffi sent, c'est d'abord le seul désir d'échapper aux
critiqu es que ne manqu e pas de so ulever un ac te , et en
particulier un ac te de donation. Que lui importe qu'ap r ès
sa mort, ces cr1l1qu es e soulèvent contre lui ; elles ne
pourront plu s l'a tteindr e.
De son vivant du moins, il les évitera , il évitera les
secr ètes méfiance s qu 'eô t s uscitées contre lui ce tte faço n
de disposer de sa fortune, l'animosité de ses autres héritiers ou parents qui n'au raient pas eu l eu r part dans cette
faveur . Bref, co mm e la propri été en train e avec elle un se ntiment d'indépendance qui nous engage à e n dispos e r à
notre gré, c'est surtout dan s la forme du don manu el que
ce sentim ent d'indépendance trouve un fac il e moyen de
s'exercer.
Mais ce n'est pas encor e là la se ule raison qui puisse
engager un donateur à don ner à ses lib éralités la fo rm e du
don manuel. 11 peul enco re avoir poul' dessein d'éviter les
frais que nécessiteraiL un acte authentique ; les frai s de

l'officier ministériel qui dresserait l'acte , mais ensuite et
s urtout les frais d'enregistrement qui . en mati ère de donation, sont exces ivemenl élevés. Sans doute, ce n'est pas
sur le donateur que ces dépenses retombent, mais bien sur
l e donataire. Mais le donateur peut bien, sur les instances
du donataire, éviter ces frais, ou même les éviter spo ntan ément, afin de pouvoir g ratifier d'autant le donataire ; le
sentiment d'affection o u de reconnaissance qui lui ins pire
cette g én éro sité le pousse éga lement à en augmenter autant
qu e possible la mesure.
Il y a donc &lt;les raisons d 'adopter la forme du don Jllanuel au tres que celle de dispenser du rapport , et s'i l
n 'existe pas d'aut res circon stances qui révèlent manifest ement l'inten tion du donateu r , on n 'est pas fondé à l'induire de celle-là; il faudra donc chercher ailleurs, dans
un écrit ou dans de s parol es, la manifestation de cette
volont é; une nouvelle cir constance pourra donc dispenser
du rapport l e don manuel.
E n ce qui concerne le don manuel , la dispense de
r apport doit donc être expresse comme pour les autres
libéralités. l\lais en qu ell e forme doit-elle être faite? Un
simple écrit, une lettre missive, une déolaration recu eillie
par témoins peuvent-ils être cons idérés comme preuve
de cette dis pense? Ou bien faut-i l de toute nécessité un
acte authen tique?
Il semble qu e cette ques tion ne devrait être examinée
qu'au ch ap itre de la pre uve. Il ied cependant d'en touch er un mot ici-m ême, car elle se rattache à la qu es tion
plus gén6rale de savoir quelle est la valeur des pactes
joints au don manuel. Ces pactes ajoutent au don manuel
ou bie n e n retranchent ; mais doivent-ils bénéfi cier des
franchi ses d u don manu el qu'ils acco mpagnent, ou bien,
au conLraire , faut-il les considérer co mme des conventions
sp éciales entièrement distinctes de la libéralité qu'elles

.

�-

110 -

modifient, et ne leur reconuailre existence que tout autant qu'ils r evêtent la forme des actes authen.liqu es?
.
Sur celte ques tion on n e compte pas moms de trois
systèmes.
Le premier (c'est celui de la jurisprudence), reconnait
que ces pactes sonl par eux-m êmes pleinement valables,
et que, spécialement en ce qui concerne la dispense de
rapport, elle peut r ésulter de la \'olon té du donateur,
volonté manifes lée d' une façon qu elconque et dont l'appréciation est so umise aux juges. Ce sy tème n'est que
la consécration du principe de la liberté des convention s.
D'ailleurs, quand une convention même de lib éralité accompagne une au tre co nvention dont elle est une condilion ou une conséquence, il est de règle que la libéralité
revête la form e même de la convention principale, témoin
l'article 1121 au titre des stipulations et promesses pour
autrui: si je vous vends un bien en stipulant de vous que
vous donnerez le prix à Primus, il y a bien là une lib éralité
de ma part à Primus ; or , ce lte lib éralit é ne revêt pas
la forme authentique ; il n'est cependant douteux pour
personne qu'elle so it valable. Si nous faisons application
de ce principe au don manuel , nous voyons qn e les convention s de préciput on autres peuvent se faire sans écrit,
comme le don manuel lui-m ême.
Un second système, qui est celui d'un auteur fort distingué, ne reconnait validité et même exis tence aux pactes
accessoires que tout autant qu'ils r evêtent la forme d'actes
authentiques. Ici, en effet, dit-il, nous nous trouvons en
présence de conventions qui ne sont pas parties néces·
saires du don manuel; elle s pe uvent l'accompagn er, comme
elles peuvent au ssi ne pas s'y joind re; pourquoi donc les
faire bén éficier des franchises du don manuel ? Nous retombons ici dans le droit commun : il faut donc appliquer les règles ordinaires des libéralités, ou soumettre
ces c~nventiona à la nécessité d'un acte authentique.

l

-1H-

Enfin le troisième système, qui est dû à un éminent
profe sseur, M. Labbé, dénie toute efficacité aux pactes
accessoires j oints au don manuel. Pour lui , le don manu el
n 'a et ne peut avoir qu' un seul effel, celui de transmettre hic et nunc la propriété pleine et irrévocab le. La
nature même de cet acte se prête à une pareille interprét ation. Que r évèle , en effet, cette possession qui est
transmise par l e don manuel? Elle révèle la propriété
que l'on es t habitué à considérer comme un droit corporel; mai s rien de plus . Un titre pourra constater sur
l'objet donné d'autre s droits, comme par exemple l'u s ufruit , l'usage, une hypothèqu e, un droit de gage; or, l'absence mê me de toul écrit , qui caractérise le don manuel ,
n 'est-elle pas un indice qu'aucun de ces démembrements
de la propriété ou de ces droits r éels n e peut être constitu é?
D'autre part , il ne faut point oublier la place que le don
manuel occupe dans notre droit. Admis en quelque sorte
par simple tolérance il doit, pour r épondre à la pensée
du légis lateur, conse rver le caractère qu e lui avait donné
notre ancien droi t. Or, dans notre ancien droit, il ne portait qu e s ur des so mmes modiques, et dans les rares décisions qu 'à rendu es à son suj et la jurisp rud ence, on ne
r encontre pas trace de la moindre disposition qui ait imposé des charges au don manuel ou qui y ait ajouté des
avantages. Il doit donc de toute nécessité en être de même
dans uotre droit actuel.
Pour nous, nou s nou s rangeons au système de la jurisprudence, non seulemenl à cause des raisons s ur lesquelles ell e s'appuie, mais euco re parce que celles des
autres systè mes ne n ous paraissent pas co ncluantes.
Que dit, en effe t, le second système ?
Il dit que los clauses j ointes au don manuel ne participant pa s de la nature de la tradition qui s;accomplit sans

�-

112 -

acte, tombent fatalement sous l'application du droit commun et doivent conséquemment être rédigées par acte
authentique. Sans doute, ces clauses ne sont pas parties
n écessaires, puisqu'il dépend des parties de les y ajouter
ou non ; mais, une fois leur intention bien arrêtée del.es
y mettre , peut-on dire qu'elles sont complètement d~s­
tinctes du don manuel? Je crois que c'est aller trop lom.
La rèo-le de l'indivisibilité des conl n ts veut que l'on voit
0
là un seul et même contrat, le don manuel, et non deux
contrats distincts: d'un côté le don manuel, de Lwtre des
conventions tout à fait spéciales. Les charges ou les avanta o-es du don manuel sont bien l a conséqu ence ou la
0
co ndition du don manuel lui-même. Si donc, il n'y a qu' un
contrat, la form e doit être de même nature pour toutes l es
parties de ce contrat.
Il est incontestable que s'il n'y a point d'écrit sou s
seing privé , le donateur ser a à la mer ci complète du
donataire; mais ceci est une question de preuve que nous
examinerons plus bas. No us ne considérons ici que la
question de validité des pactes joints au don manu el.
Donc , quand m ême l'écrit qui constaterait le pacte ne
serait pas passé en la forme authentiqu e, il ser ait valable.
Quant au troisième système qui refu se toute validité aux
pactes accessoires même r evêt us de la form e authentique , il
nous parait aussi empreint d'exagération . Il est ind éniable
qu e par sa nature même le don manu el s'a pproprie bien
mieux au simple transfert de propriété exempte de toute
complication qu'a toute autre combinaison; il est non
moins indéniable qu e l 'histoire du don manu el nou s l e
montre comme servant seulement à trans férer la propriété
sans aucune autr e complica tion .
Mais faut-il en conclure qu'il doit rester tel qu 'il était
ou pouvait être en 1804 ? Tout ce qui n 'est pas défendu
est permis ; or, quel texte de loi interdit des conventions

-

113 -

.
au don manuel · Qu'1 es t -ce qui. autorise
relativement
à
.
y
s'il
que
d1r~ qu e le don m ~nuel ne peut se comprendre
a tian sfert puf' .e l simple de la [)ropriété?. - N1e sc mbl c-t-1·1
pas, a~ c~ ~tra1re, r és ulter &lt;les travaux préparatoires qu'il
peul s y J010dre autre chose? Le tribun Joubert d. . .
isait .
J' l'
Il '
« n y a a .c autre règle que la tradition , sauf le rapport
. le
et la rédnction dans .les cas de droit · )) s1· l ' on pr é voyait
rapport, ne prévoya it-on pas aussi du même cou la dispun pacte
.
pense de. 1·a p1)orl :&gt;. O,' ' qu ' es t- ce autre chose sinon
l c p l us
.
acce ssoire au d on manu el ? Sans doute , 1·1 arrivera
s~uv e nt que le but ou don manuel sera de trans férer
été ., mais ce n'est pas l a' son b ut
la propri
simplement
.
.
L es
.
b u t or d.malt'e.
ire
nécessa
-'
. c l Ulllqu e : ce n'est que .,,on
.
donc
sont
mod1~ cat1 o n qu e les parti es rnudro nt y ajouter
parfait e me nt permi es et valables.

§ VT . -

Réduction.

. Les don s manuels son t, comme toules les autres libéralités'. soumis à la r éduction. Le s paroles du rapporteur
au tnbunat e n l'ont fo i co mm e pour le rapport.
. La r'é ervc e t, .du res te, comm e le rapport, un e in slitut10n ~ordre pubhc; ell e ne doit donc être entamée par
des lib éralit é d'au cun genre, pa s plus par des dons manu el ' qu e par d'autres di spo ilions .
Le don manuel ' ont donc on mis à la r éd uction·, et
comm e cc so nl de &lt;lonati ons, i l &lt;loi ,·ent subir la rélluction tlan ' l'o n \1·e de - da te auxquelle ils ont été faits
i\Iais co mm ent détermin er cet ordre? Il ne s'agit point ici
d 'établir l'ex is tence des don s rnannel s; celle exis tence,
an point &lt;le v ue de la r éserve pe ut se prouver par tous
les moye ns po ssibl e ; ca r il fau L éluder une frau de à la
loi . i\lais une fois l 'exis tence &lt;les dons manuels bien re,
8

�- 114 comment dé te rmine r l 'o rdre d e l eur ~ da les e l
t l'ord re d e le ur rédu ctio n ? Ici pas d ' acle
' ·
.
par consequen
auth entique qui fass e fo i d e a d ale pa r lni-m è mc . ~fat s
n e p e ul-on p as du mo ins a ppliqu e r }1 n o tre nrn.l1è r c,
Part. 1328 re latif aux aclcs o u seing -privé ? On .s a1l qu_c
ce s actes acquiè r ent &lt;lale certaine à l'éga rd &lt;l es tier s s o1l
lre mcnt , s o il pa r l 'ins c rli on dan s un a clc
Par l 'enre&lt;ris
?
•
0
,
authentique, s oit pa r l e d écè &lt;le l ' un e d e s ~arl1 e s .·
1er Système. _ L'articl e 1328 C. C. est rnap pl 1cabl e a

-

connue

not re matièr e .
En e[e t l 'article 1328 ne con ce rne q u e l e s ac tes s o u sseing priY~, i l n e sa urai t do nc e n p rincipe 'ap pliq u e r à
l a maliè rn des do nati on s qu i se fou l par acle a ulh e ntique.
E t no n-senle m enl l'acte authenti q ue s ert à p ro uver la
donatio n , mais en co l'e il es t n é cessai re à s on cxis le ncc ;
l'ac le s ou s -s eing privé n 'e s t a u cont raire q u' une pre uve.
Il y a donc entre ces d e ux acle s une d i ffé r en ce d e n al ure
e t de vale ur ; on n e sa ura it, e n con séq ue n ce, e m p rnnl e r
a ux uns le urs r èO'l es po tt r le a pp l iq ue r a ux au tres .
)
.
.
b
Au s urplu s, s i ce lle r èg le de l'a rlic le 1328 po uva tl s a p ~
plique r a ux acle s s ou s- seing pri vé c l à litre o n é r e u x q111
déguisent une don atio n ; i l n 'e n rcs ler ai t pa s moin in ap.plicab le aux don s ma nu els . Le d on manu e l e s l excl u 1[
de Lout acle éc rit, s o it a ulh cn liquc , s oit s ous sei ng -privé;
comment p ou r rait-on lui a pp liq ue r d es r èg les q ui on l 6Lé
faites p our l es ac te s?
E nfin, l 'article 1328 n '6di c lc &lt;les r ègl es q u'à l 'égar d des
tier s · or ici c1ue le d éhal s'élè ve c nlrc l'h 6 ri lic r c l les
' ' '
ou b ien s e fasse de &lt;lon alai re à ll ona laire ,
don ala rrcs
'
on n e s au rait don ner aux partie s en lili g e l a q uali té &lt;le
ti e rs .
Supposon s d'abo r d qu e le &lt;lé ba l s'él ève c nlre l 'h é ril i e r e t
l es don a taires .- Si l 'on vc ul d onner &lt;lale ce r tain e a ux d i ve r -

r

H5 -

ses don ations qui ont é té faites par le d é funt a u moye n
de l 'a rticle 1328, il faut qu e la par tie qui ve ut faire s ubir
la r é du ction so il un Lie r s. Or , qn'est cette parli e? C 'es t
l ' h é rili e r , c'e l-à-Jire le re présentant du dé funt , celui
qui r ec u e ill e s o n pal ri mo inc e t continu e sa p er so ona lité;
il s e confon d avec l ui ; c'e s t l e d éfunl l ui-m ôme en qu e lque s o r te ; ma is e ntre les parties, les ac tes e t les conlrals
onl d ate c c r'Lain c du j o u r o ü il s ont été passé ; et pour
e ll e s , il n 'e l pa s bes oi n de r eco ur ir à l'article 1328, s i
ell e ve ul e n l do nn e r &lt;la lc cerlaine a ux actes qu 'elles o nt
pass és .
S u p pos on rn ain lena n l qu e le déb at s 'él ève entre les
dona tai l'es . L ' h é r iti e r Yo ulan l fa ire ubi r la r é ductio n s'adre se it l'un d 'e ux; celu i-c i pe ul-il ré po ndre à l'h ér iti e r:
Fait es s n bi r la r édu ction ~1 te l a ul r e, pa rce q ue sa do nation
a e u cla le ce rt aine ava nl la 111i e une, pa r un e d es fo rma lit és d e l 'a rli cle 1328 ? O u b ie n mè me , aprè aYoir u ccomb é
dan s l e d éb a t avec l' hé r itier , p e ut-i l se r e lo urne r con tr e
un a u tr e d o na taire p o u1· s e fa ir e inde mn ise r d e la r éd uctio n qu ' il a ubi c s o u pré tex te qu e s a don a lio n a e u d ate
ce rla ine ava nt l 'au tre?
Non ; po ur qu e le don a taire e ù t ce d roit à l 'égar d d 'un
a utre do n a tai r e, il faudra it q u' il fu c o l des tier ; o r , les
d ive r s d ona tai 1·cs s o nl pl u s que de Lie rs, il s ont p enitus
e.x:tranei . Qu 'e nt e n d-o n , e n e ffe t, par Lie r s? C e s ont &lt;'e ux
qui p r é le nclc ul nu m è me dro it s ur une m ôme ch o ~ e. Par
exe mpl e, u n p l'Op1·ié tai r e a lou é un im m e ub le à de ux pe rs o nn e s d iffé r cnlc c l a consent i u n b ail à chacu n ; quel
esl ce lu i qu i a u ra se ul l e droi t d 'occupe r l 'imme u b le ?
C e lui do nl le bai l a u ra le premie r acqu is da te ce rtain e au
lll oye n d e l ' un e d es fo rm a lités &lt;le l'articl e 1328. Ici, l es
di ver s lo ca lni t'es o n l vrai m cul d es tie rs ; i ls pr6 Len&lt;lcn t
un m 6m c d roi t, l e dro it &lt;le bail , s ur une m ém o chos e,
l' imme u b le.

�-

116 -

Voilà ce que l 'on e nt end par tie r s; mai s l es dive r s donataires entre eux n e s ont pa d es tie r s, il s ont , sa n d o ut e,
u1· des choses difféchacun un droit d e propri été, ma i
ren tes, l' un sur une . omm c d 'arge nt , l'au t re s ur des
meubles, un troi s iè me s ur un imm e ub le; au c un s ur l a
même chose. Il s n e s onl clon e pas des Lie rs; i ls s ont donc
irrecevab les à se prévaloir de l'article 1328 , C. C.
Ce systèm e a élé adopt é par la Co ur de Caen , 28 mai 1879.
D'après un second ys tè mc, au co ntraire, l 'ar ticle J328
serait applicable aux don s manue l c l ser vira it à d éte rminer le urs date r es pecti ves c l, du m ê m e coup , l'o rdre
dans lequel il s ser ont so umi · à la réduction.
Et d'abord , qu' i l 'agi ~ e de l'h é ritier réservataire ou
des donataires enlre e ux, clans les d e ux ca , l ' article 1328
s'applique, car dan s le deux ca il y a &lt;l es Liers.
Prenons d'abord l'hy pothèse oli l e d ébat s'élève entre
l' hé ritier et les dooalai rc s ; en tant que r éscrYata ire, l'hé ritier est un Liers; la doctrin e cl la juris pruden ce s ont
d'accord sur ce point ; il c L, du re Le, facile de s'en
convai ncre. De qui l'h é1·itic r i1 r é · c rve tie nt-il s on droit ?
De la loi , et de la loi ~ c ule . Cc n 'es t poin t le Yœ u du de
cujus qui lui tran fè r e cc d r o it , c' est , a u co ntra ire, un
droit que le de cujus n 'a pu e n aucune fac:on tra n sgr esser . C 'est un dro il qui g r l'-Ye e n quelqu e so rl e le pa t1·imoine du di sposant ; un e limite apportée à ses libéral ités
par une volonté s upéri e ur e, la vo lo nté d e la loi.
Si donc, cc n 'esl poin t du d éfunl q11e l' h é ritier r éscrYatri ce tient son &lt;lro il d e rése ryc, cc n 'csl point l e défunt
qn' il r eprésente, qu a nd i l YeLlt 1·cco u\'l'Cr ce lte r ése rve; il
est un ti er s par r apport anx dona taires; que pr&amp;Lcn den t-ils,
en e ITet , l' un c l l 'a ntr e ? Un d1·oil de propri été s ur une
mê me cho se: ce lle qui a é lé l 'objet &lt;le la do n atio n. (Aubry
et Rau , Larombiè r e, l. 1v, arl. 1328, n° 3 1. - D e molo 111be,

-

117 -

t . XXlX , n° 524. - Cassat ., 31janvie r1837. D. A. Contrat d e
ma riage, n° li05).
Pre non maintenant la seconde hypothèse; l e d ébat
'é lève e nt rc les dona tai r e e ntre e ux. - Ces donataires,
cliL le sy Lè me précéd e nt , sont penitus e:rtranei; car c-e
n 'esl pa s s ur la m6me cho se qu 'il s prétenden t un droit ;
c'es l l à l 'e rreur. San dou te , ce n 'est peu t-6trc pas sur le
m ê me objet mal6ricl ; mai s i ls préte nde nt b ien un droit
s ur une m ê me pa rlie d ' un patrimoine, la partie Jisponible
q u i e t oppo ' éc à l a r é e rve. En ce sens , il est permis
d e dire qu e les d onc1t aire pré te n de nt un même droit sur
une mê me cho cet non des droits distincts sur des ch oses
essc ntie ll c me nl diffé re ntes. Jl5 sont clone des tier s.
Donc à un premier point de vue , au point de vue de la
qualit é dês parlic , l'article 1328 est applicable. R este
mainten ant la qu es tion de avo ir si cet ar ticle csl applicable à la nature mê me des dons m anuel s. Or, dit- on, l'article
1328 n e s'a ppliqu e qu 'a ux actes e t aux actes sous seing
pri vé ; clo ne, il e t inap plicab le aux donations, p uisqu e
celles-c i n e peu vcnl ~ c fai r e que par acte au the ntique cl
inapp li cab le aux don m:mu els, p uisque les dons manu els
se l'o nt sa n s act es .
Ce ll e obj ec tion n'e t pas san s r ép lique . En effet. s i
parmi les forma li té o u l e é ,·énem e nt ' qtti donne n t date
ce1·tain c a ux a cte-., il e n e::;L &lt;] Ui ne peuvent s'appli&lt;]LICr
&lt;]t1 'i.l e ux, rolllme l'enregistre ment ; d'autres, au contraire,
sont par l eur n a ture co m patibles ayec les dons manuel~.
Prcnon:=., par exe mple , le décès de l'une &lt;les partie ;
cet évén em e n t do nn e date ce rtaine au don manu el aussi
bie n qu 'i1 Lo ul autre acle eo tre-Yif· . 11 en e t de mème
pour l'in crlio n clan s nn acte authe ntiqu e, et Yoici dans
qu e lle hy poth èse ce la se prése nte : Le donat&lt;'ttr a fail nn
don manu e l à un donatai r e qui Ya se marier. Le donataire,
dans le contrat d e mariage, &lt;léclare apporter en dot telle

�-

118 -

somme qui lui a é té r emise manue lle m e nt par un tel , e t
le fait est rela té dan $ le co ntrat d e mariage ; ce lle in s ertion donne bien une date certain e a u d on m an u e l.
Si donc l'on excepte l 'e nrcgi ' lrcm c nt , l'articl e 1328 se
trouye ple ine m en t applicable aux dons manu e l s .
Un mot en cc gui con cerne l e d écès de l ' une d es p arties,
le décès du donateur p ar exemple. Ce l évén e m e nt donne
bie n date certa in e à to u s les do n manuels, mai s il le ur
donne la m è mc date à L o u ~, e t , dan s ce ca' , co m me nt
opé r e r la r é &lt;lu c Lion ? Sa n doute, l es do n ation , au vœu
de l'a rticle 923 , u bi ' e nl la r é du c tion s u ccessiYe ; m ais
quand l'ordre ne pe ut pas être déterm in ée, quand on e t
obligé de recon naitre qu e to u s les dons ont été fait le
rnème jour, n 'est-ce pa ' la r éducti o n proportionne ll e qu ' il
faudra appliq u er? E\·id cm m e nl , ou i ; ca r la raison qui faiL
que les legs son t ré duit pro portionnelle ment, c'est qu ' il s
on t Lous date cert aine le mê m e j o ur, le jo ur du décè du
testateu r. Or , la m ê111e rai o n exi te pour l es d o n s m a nuels.

Ubi eadem ratio, ibi idem jus.
Sans donte , le donat a ire antérieu r se tro u vera l ésé e t
pour éYiler celle lésion, il scrn a dmi par tous les moye n s
à p1·ouyer la da te &lt;le sa libérali té; lll ais s'il n 'y réus:Ü t
pas, il devra ubi r la réd u c tion prop orti o nn e lle. l)' a ulre
part, la r ègl e pro tect rice de l 'a 1·ti cl e 923 n 'a é t é faite qu'en
vue d es donaliou r égulières, c'eq ~1 dire des donation
failes par ac te au the n t ique. Q uan t au do n alai r c qui a
di s imulé sa libéralité ~0 11:: . la fo rlll e d ' un don manue l , il
n 'a qu'à s'en p r·encl rc il l t1i-111 è 111c d e la nature s11::;peclc de
son Litre ; il e l don c m a )yc nu à exci p e r de l a l és ion gu e
l ui ca use la réduction p r op or ti onnelle.
En r ésum é, l'a r· ticlc 1328 p e ul r cccvoil' so n a ppl ica tion
p o ur d é terminer la dat e d es &lt;lo n s ma n ue ls, aussi b ie n
clans les r a pport des d o nat a ires c nt1·c e u x que cl an~ Je·
rapports d es d o na ta ire avec l'h é riti e l' r ése r vatair e. J'ajo ute

-

119 -

com ri1c conclu s ion qu'il s'agit ici d'éluder une fraude à la
l o i ; qu'en con séqu e n ce, non seulement r a rticle 1328 sera
appl ica bl e, mais on se ra aclmi à prouver par tous l es
m oyen pos iblcs l 'exi ten ce e t la date des dons m a nu~ls,
m è m e il l'a ide d e s imples p r é omplions . La qu estion
a é té tra n c h ée clan s ce sen s p a r les tr ibunaux de Vassy
e t &lt;le Senli s a u s uje t de l'enregistrement. li s'agissait de
savo ir s i de dons m a nue ls é taient an té ri e urs à cette loi.
18 mai 1850. (Vassy, 30 mai 1855. G. R. P., art. 491. V assy, 9 janvier 1867 e l Senli s, 30 juillet 1857, G. R. P.,
art. 919.)

§ VIL -

RéCJocation pour ine:r:écution des charges,
ingratitudes., surCJenance d'en(an ts.

L es dons m anuel s ont s uj e ts à r érncation dan l es trois
cas exceptio nn el s p réYus pa r la loi.
Des tr ois causes d e révocation , deux con stituent des
conditions r é ol uloi r c ; une se ul e , l 'ingratitude, n 'a pas
ce ca rac tère. On sait les effets de toute cond ition résolu toire, qu'elle o il expr c-se ou tacite; elle elfacc rétrna:t ivemcnl Lou s les d r oits rée l con sentis par le do nataire
sur l'obj e t d e la dona tion, cl l'objet donné reto1_1rnc au
donateur franc e t quitte d e toutes charge ~ ; ma is c~ ce
qu i conceme les dons 111a n11e ls, bien de ob tacles op po ~e ronl.à l'cxe rcire de cc r eto ur.

.
San s parle r des difficulté gui 'élèYeronl au SUJel &lt;le
· qu e le &lt;lonaleur ·"'-C lroula preuve dn don, 1· 1 e l &lt;'&lt;'l' t arn
1
·
·b·1·1
,.
" ' i le . donav e r a dan l 11nposs1 1 1 c ce r cco11,'1'et' l'obJ'"t
taire l 'a a li é n é. L e L ie r~ délen tc u r opposera au reyenchquant
-'é tant arcom1c )) é'Il élî1C'e Cl C ]' aI' t.1t ·le ·)•)79
~
~"' • ·, h' prc~c1·iplion
p l ie imm (~ Ji ate mcnt ,\ "o n p rofit, il csl à l'abri de toute
évic t ion ; le dona te ur n 'aura qu'un recou rs en dommageinlértts contre l e donataire.

�-

120 -

Il ne peut être queslion ici que d e la prescription instanstanée de J'a rlicle 2279, car les dons m anu e ls n e
p eu,·ent avoir pour objet que des meubl e . Le tiers
dé tente ur se prévaudra don c loujo urs de cctl e dispo ilion
de la loi, pourvu , bien e nt e ndu, qu 'il )' ait bonne foi ; or,
la bonne foi se présume, cc ser ait clone au dona teur
r evendiquant à prou ver la mauvai e fo i du t iers dé tente ur &gt; s'il voulait triompher dans sa con testation.

B. -

PO I NTS D E DIFFKRENC.I!:

§ I. -

Objet.

Il est deux circon stan ces qui, a u point de vue de l'obj e t,
disting uent le don manu e l des donation s o rdinaires. Tandis
que la donation p e ul avoir pour objet Ioul e ch ose gui est
dans le comm e rce, m e ubl e ou imm e uble, co rporelle ou
incorporelle; le don manuel n e co mp rend que les meubles corporels. - En secon d lie u , si la donation pe ut
e mbrasser une universa lité d e biens, ou des biens individuels; au contraire, le don manuel ne s'ap pliqu e qu 'à des
b ien s individuellement d é te rminé . - A près avoir posé
le principe, il sied cl'enlrer dans quelques délails, cl de
distinguer d'abord en tre les imme ubles e t les meub les .

1° Immeubles .
Les immeubles n e pouvant ôtre livr és de la rnarn à la
main n e peuvent être l'o bjel d ' un don manu e l.
En droit romain , la sim ple tradition animo donandi
pouvait comprendr e des immeubles; en effet, la principale

-

121 -

division des biens était celle des res mancipi et des res
nec mancipi; d 'a prùs leu r nalure, ces biens ne pouvaient
être a liénés et acqui que par des ci toyen romains el
suivant l es modes du droil civil; ou bien, au contraire,
ils éla ie nl acce si bles a ux pérégrins et n 'avaient besoin,
pour être a li6né , qu e d ' un mode du droit de gens.
La tradition donationis causa pouYait donc avoir pour
obj et des im me ubles, les res nec mancipi, c'e t à dire les
fonds cle terre b âtis ou n on bàtis sit ués clans les provinces,
dans l es colonies. Pour ces biens , la simple tradition
suffi.sait à en transfér er la propriété.
E n droit fran~ais, au contraire, le don manuel ne peul
avoir pour objet que des choses mobilières.

2° Meubles.
Il faut ici distinguer entre les meubles corporels et les
meubles incorporels.
Le meu ble doit ôtre corporel et individuel. Il n'y a pas
de don lllanuel d'universalité d e meubl es.
(a) Meubles corporels. - Il n e faut pas con fondre les
dons m anuels avec les imples cadeaux d'usage, tel que
l es é trenn es du jour de l'an et autre . San s doute, à prendre
les mots à la le llre, ces cadeaux sont de dons manuels,
e n ce sen s, qu 'il onl pour objets des cho e mobilières
et qu 'ils n 'onl be oi n , pour appartenir au donataire, &lt;l'autre
forma li té que la traditi on. ~Jai ce n 'est pa ain i qnïl faut
entendre l e dons manuels; au sen juridique du mol, le dons manu els soul une remi e d 'objet mobiliers à titre
extraordinaire , cl sinon e n dehors de tout motif, cln moin
en dehors de Loul usage. Les cadeaux ne e prennent que
sur les r evenu s dont on a la libre disposition; le don
manuels, a11 co ntra i re, Re pren nent sur le capital cl offrent
par leur importance relative un grand inlérét. Enfin, Je ~
dons manue ls e t les si mple cadeaux diffèrent aussi par leur

�-

122 -

but : tous deux, san s doute. peuvent avoir pour obj ectif
la reconnai s ance de crvicc rendu ; mais l'importance
mê me de ce erYicc~ rendu s d é termin e ra la nalurc de la
reconnai-san ce; s'il n e 'agil qu e de ces services qu'a uto ri e ut el qu e commandent le rela tions du monde, le
bénéficiaire eu Lé moignc ra sa gra tilu de au moyen d 'un
simple cadeau ; uppo!".ez, au conlraire , qu 'il s'agisse _de
serYice tout à fail cxccplionne ls, le don manue l se rvira
de préfér en ce à récompenser les bon s offices.
Le sentim e nt s d'affection recherch ent aussi la voie des
don s manu el s pou1· 'exprim er et trouvent en e ux un facile
moyen de e témoigner. Cc era un obj et précieux dont
on tran me ltra la propriété e t donl on n e ferait pas remise
à de imples connaissances.
Ain i tandi s que les simples ca deaux n 'on t qu'une valeur
minime, les don manu e l onl en gén éral un e Yaleur plus
gra nde e l pe uYenl m ~ m e avoir un e n leur con sidérable.
La juri prndence aujourd'hui adm el la validité des dons
manue ls à quelq ue Lau x qu 'ils puissent s'é lever. C'es t là
une différen ce avec cc qui avait lie u sous l'e mpire d e
l'ordonnance de 173 l. Le chan celier d 'c\ gucs eau , le
célèb1·e a uteur d e ce lle ordo nna nce, inlcr rogé s ur celle-ci,
r é pondil qu'e n cc qui con cernait les do ns manuels, i l n'y
avait à leur égard d'a utre règle qu e la lradi tion , parce
qu e ces don s furent toujours modiqu e , parce que leur
minim e importa nce leur permella it de se soustraire san s
graYcs inconvénicnls a ux règle $ Ur l es donations. Cet te
opinion n 'était, en somme, qu e la mise en pralique du
brocal'd latin : De mini111is non curat prelol'.
De nos j ourc;, au conll'airc, la jlll'i prude n ce rcconnall
unanim e rn enl la validité des d ons manu els qu e lle qu'en
soit la val eur. (Vo ir no lamm c n l : Nan cy , 1873 , 26 déc. Cassal., 6 fév. 181i1i, 1). A. Di s p. e ntre-vifs , n° 1636. Rouen, 24 fév. 1845. Sirey, 1846, 2. 104.)

-

123 -

Il semble, de prime abord, que cette jurisprude nce
soit anti-juridique. En effet, nous avons v u que l'arlicle 931
C. C. n 'était qu e l'exacte reprodu ction in terminis de
l'arti cle 1cr de l'ordonnance de 1731 · i\Iais celle ordonnance, a u dire de so u célèbre auteur, n'admettait la validité
des don s manuel s que si les dons étaien t modiques; il
semble donc qu e s i le législateur d e 1804 a emp run té à
d 'Agu ess0a u les Lormes même de son ordonnance, il n 'a
point vou lu d é roger à on esprit, et cela est d'autant plus
vrai, qu'en 1804, comm e en L731, les condition s économiqu es cl la fortune mobiliè re avaient la même importance.
Le brocard latin : Vilis mobilium possessio était encore
vrai; la forlune mobilière n 'ava it pas encore atleint celte
importance consid érable qu'elle offre de nos jours, par
l 'a u t&gt;0'111 e ntation c roi ante de tilres au porteu r .
Cependant la jurisprudence nou s para it bien fondée .
San clou te , l r condilion écono miq u es, depuis la rédaction du code civ il e t, à p lu s for te raison, de l'ordonnance
de 173 1, ont changé dans de notables proportio ns. i\Iais,
d 'a utre part, s i Je légi;:;Ja1cur reconnait implicitement les
d ons manuel s, e l qu 'i l n'en ai l pa fixé la me nrc d ' une
facon pr6cise, appa l'li cn L- il au juge de s u ppléer à celle
lacune? Obi le.r non dis1i11guit, nec nos distinguere debemus.
Si le cha nce lier d'.\ gucsseau ne regardait le dons
man uels que coo1 111 c ayanl peu d'importance , c'é.tai_L H~ l.c
f]llOcl plerllmquë fit , en fa it , rcla pournit ê tre; mais JllI'1d1·
qu cmen t, aucune me nre n 'élait fixée.
Reconnailrc au juge le droit de fixer Ja me ure des don
manuel , c'est 10111ber dans l'arbitraire ; il faut donc reconnailre le ur validil é, qu el qu 'e n , oit le Laux.
Les ch oses co q rnrellcs peuvent donc quelle qu'en. oit
l e u r va lcu l', faire l'objel cl ' nu do n manuel; on. pe ul citer,
à lit re d'exemple : un labl cau, un livre, 11n meuble meublant, un manuscrit.

�-124 (b) Meubles i11co1ïJorels. -

A la diffé r ence d es m e ubles
corpor els. les m e uble ~ inco t'po1e ls n e pe u vent faire l'obj et
d\m don manue l ; le ur nature m l\m e r é i ~te il ce mode de
tra ns missio n . Ce pe ndant , a u uj c t &lt;le ce rtain s clrnits in corpor els, la juris prud e n ce présente d es divergen ces, e l il
n 'est pas san s intérêt d 'exam i ner i ci pour quelles rais ons
e t dan qu e ll e m esure ces dive rgen ces se s oul produites,
à propos d e ch ac un d e~ dro it in co rpo r el s .
1° Créance. - (Voir Cas al. 17 juin 1855 . Gren oble,
17 juille t 1868).
De ux hypoth èses : l 0 Re mi e par l e cr éan cier au d ébite ur lui-mê me; 2° R emi e à un Li e rs.
1°Un créan cier rem e t à on débite ur l e Litre d e cr éan ce,
peut-o n &lt;lire qu 'il y a là un d o n ma nu el ? A s'en tenir aux
ap par en ces, on opin erai t po ur l 'affirm a tive; i l y a, en effet,
tradition d' un o bj e t m obili e r , l e Litre q ui co n sta te la
cr éance.
La qu e Lion s'est présentée e n juri prude n ce (P aris,
1•r mar s 1826) e t la Co ut' de Cassa Lio n a été a m e n ée à se
p rono ncer, il b on droit , elon n o u s. e n sen s contrai re.
Voi ci l 'esp èce: U n c réan cier, Youlanl qu'après a morl
son débite ur fu t d i pen é de payer , con fie à un e t ie r ce
per sonne le titre de créa nce acq u itté, pour le reme tt re a u
d ébiteu r a près le décèc; du di po a nl ; - La qu estion se
posait d e avoi r , -'i l y a\·ait là un do n manuel fai t pa r le
créan cier au déb ite ur, e n e n re lar cla n l l 'exécution à u ne
é poque &lt;l é tc rrnin ée, le décès dn d i po an t, e l , pa r con éq uent, un ac te jurid iq u e valable; o u b ien, n ' e t-ce pas, au
con traire une s imple li b61'a lit6 qui , p o u r èl r e valable,
devai t ê tre so um ise a ux fo rm es du testa me nt o u de la
d on a tion ?
ll n 'y a pas don manu e l , il y :i lib é ralité. T o ut don
manue l esl b ie n un e libéralit é, mais Lo ule libé1'a li té n'es t
pas un don ma nu e l. La libé r alité csl le genre, l e don

-

125 -

manu el , l 'espèce. Le don manu e l est cette libér alité qui
trans m e t la pro pri été d' un obj e t cor porel que l'o n met à la
libre dis po ilio n d u do nata ire.
D an s l 'es pèce, la l ib é ra lité qui é tait faite c'était la remise
d e d e tte d e l 'article 1282 C . C. Elle devai t do nc po ur êtr e
valable ôlrc so umise au x fo rmes du testamen t.
Il si e d d e r emarqu er qu e s i l e créancier avait voul u
fair e imm édia te me nt la lib ér alit é, il n 'aurait eu qu'à
rem e ll re l e Litre a u d éb it e ur lu i-m ê me; il y aurait eu là
libératio n co m p lè te, e t 'il n'y avait pas eu do n ma n uel ,
il y au rai t e u a u m oins libéralité .
L a qu e t i o n 'est présen tée a ussi un e autre fois . (Ca ::;al.,
17 m ai 1855. S irey, l8;)G. l.1 56.) : Un sieur Col aYail souscrit à sa œur u n bi ll e t de 2.000 franc ; mai , à sa mort,
o n tro uya le billet clan s ses papiers. La créancière intente
un p rocès au x h é ri tiers de Cot, en payement dudit billet;
la pos ession du titre par le débi teur, ne prouvant r ien,
dis ai t-ell e; car o n n e po u\·ait pas fa ire don manue l d' u ne
cr éance. La Co m , se fon da nt s ur la libération de l'article 1282, r eje ta on pourvoi; mais, statua nt sur le moyen
du do n m anu e l invoq u é, elle dit &lt;&lt;qu'il y avait do n manuel,
n o n , sa n s d o ut e, de la c1·éance, mai de la omme prim iti veme n t n o m b r ée pa t' le créan cier au débiteur».
Il y a là, crnyons-nou , un e fa usse interprétation des
fai ts. En effet , le débi te ur é tait déjà propriétaire des
deniers par s uite &lt;le l'e m pr un t; on ne pouYait do n c pa
lu i tran smettre une secon de fois une propriété qu'il avait
d éjà.
Le motif, à no tre avis, au r ait e u plus d'exactitude, 'il
s'agissai t d'un corps ce r tain remi s en dépôt ou en gage.
Le déposan t, pa r exe n1pl e, rend au dépo ilairc le reçu :
il le décharge, d u même co u p, de l'obligation &lt;le re Lituer;
d u m 6me co up a u s i, ne l e re n d-i l pas propriétaire &lt;le
l 'objet dép osé? O ui, évidemme nt. Or , la tradition, aya n t

�-

126 -

déjà été opérée, le concours des volontés Yicnt ~'y joindre . nous nous trouvons donc en prése nce d un don
'
manuel.
2~voi là pour la première hypothèse; voyon maintenant
la seconde, cell e où la re mise du litre de la cr6ance est
faite à un tie rs.
Ici, au lieu d'éteindre un droit, comme dan le cas de
remise au débiteur lui-m ême; on Lrall ~ porte , au contraire,
un droit dans le patrimoine d'autrui ; la qu es tion se po e
donc de savoir si la ces ion de créance peut vala!Jl e1 nenl
se faire par voie de don manu el.
On ne trouYe en ce sen s qu 'un e ul arrê t ; il est de la
Cour de Paris du 6 mars 1815 : Le don, avec tradition
d'obj ets mobiliers, dit l'.1rrêl, est di s pensé des forma lités
ordinaire des donation . Mai cet arrê t, évidemment,
confond l'obj et de la créa nce avec la créance ell e-m ême ,
c'est à dire les choses corporelles avec les choses incorporelles. Tout les autr es ar rê ts sont e n sen s contraire.
En effet, aux term es de l'arti cle 1689 C. C. , dan s le
transport d'un dro it de rréancc s ur un Lier s, la délivrance
se fait entre le cédant et le cess ionnaire par la r emis e du
titre .
Ce n'est donc qu e la délivrance qui s'exérute par la
tradi tion du titre; mais la déli vrance n'est a utre cho se
que l'exécution du lran fe rl ; elle n'est pas le tran fcrl
lui-m ême; elle s uit la cession, mai s elle ne se co nfond
pas avec e lle .
Quant au transfert lui-m ême, il ne pe ul se r éaliser que
par un acte écril.
EL, en effet, les titres mêmes qui constatent l'exis te nce
de la cr éance portent avec e ux-m èmes la d ésig nation de
la per sonne à laque ll e le droit appartient. Co mm en t un
ti er s porteur pourrait-il donc se prévalo ir de la po ssession du titre pour s'en attribuer la propri été , lorsque

-

127 -

le titr e lui-m ême démentirait sa prétention ? Les modes
de tran sfert &lt;l es créances ont été régl és spécialement
par la loi; e l parmi ces mode s ne figure pas la tradition .
Cependant nou s lrouvon dans la jurisprudence quelqu es divergences au s ujet cl e créan ces ou e ffets de commerce, la le ttre &lt;le change et le bille t à ordre. Sans
do ute ces Litres de créance pas plu s que l es autre,; n e
peuvent être tran smis par la voie du don manu el. Jl e
transmellenl par la voie commerciale, c'est à dire par l'endo ssement.
Mais i l est un e sorte d'endossement , l'endo sse ment en
blanc ou irrég uli e r , au s uj et duqu el la question 'est
po sée de savo ir, s'il ne co n ~ tiluait pas une impie tradition , trans féra nt la propri été du titre , et par conséqu ent,
constituant le don manuel.
Certa in s arrêts décid ent qu e l 'endosse ment en blanc
pe ut cons titu er une tradition et partan t un don manu e l.
En effet , l'endo ement Lran fère la propriété de ces
billets; ce qui révèle s urtout ce tte inten tion d'aliéner ,
lure de l'e ndos e ur au bas de l'endo c ment.
c'est la sio-ua
0
C'est co mm e un e sorte d'abandon fait sur la voie pub lique ; mais l'a cqu éreur n'e t point dé igné ici comme dans
l 'endosse ment régu lier; qu 'importe? X'e t-ce pa celle
circonstance qui prouve l'intention de tran férer la propriété au prem ier venu , au ti er s porteur? Dans ce ca , il
y aurait bien don manu el. Mai ce y tème qui a été adopté
par qu elques arrêts n'e· L pa s conform e aux principe
juridiques et se h eu rt e à un texte fo rm el. L'a rticle 138
C. de Corn. di t en effe t que l'endos eme nt en blanc ne
vant que co mm e procuration; quant à la pro priété d'une
l ettre cl c cha no·e ou d'un billet à ordre , ell e ne peut être
transfér ée qu~ par un endossement régulier . - Si donc
il n 'y a pas transfert cl c propri 6té., il n'y a pas non plus
don manuel.

�-

128-

On objecte l'intention d'aliéner qni se réYèle chez l'endo seur par sa ignature appo ée au ba de l'endossement.
Cet argument u 'est point déci if. Celte signature peut
aussi bien témoign er d'un mandat de loucher l'argent que
d'une intention de libéralité. Or, de ces deux intentions,
c'est la première que la loi pré ume, et q u 'ell e édicte
même d'une façon formelle. L'endossemen t irrégulier
d'un effet de commerce ne lr ·~c;fère donc pas la propriété de cet effet; il ne saurai t donc y a\·oir de celte faço n
don manuel.
Il e tune autre sorte d'endossement irrégulier au sujet
duquel la que~ lion 'e-t po ,ée de ayoir s'il constituait un
don manuel : c'e t l'euclo ement cau~é pour don et sans
indication de la valeur fournie. Deux fois , la jurisprudence a eu à statuer ::.ur celle hypothèse et deux fois, elle
a opiné pour l'affirmative.
(Cassat. 25 janvier 1832. Dalloz. Rép. 8°). Effels de commerce, 455, 3°.
(Paris, 18 mai 1867. Gazette des Tribunaux, 10 juillet 1867).
Nous ne saurions admettre cette jurisprudence ; en
effet, du moment qu 'il y eu endos'5emen t, cet endossement fût-i l irrégulier, il )'a bien acte écrit; cet écrit est
exclusif du don manuel.
Si enco re la juri prudence s'était contentée de voir
dan ce fait une libéralité; mais même dans ce cas, nous
n·hésilerion pa à la déclarer anti-juridiqu e. En effet, le
texte formel de l'a rt. 138 C. Com. n'accorde à l'endossement inégulier que le effet d'un mandat. En vain objecterait-on le respecl que l'on doit à la liberté des conYentions ; celle liberlé ne va pas jusqu 'à enfreindre les prescription s formelle et impérative de la loi (art. 6. C. C.).
- Si l'on Yeut transférer la propriété, qu'on se conforme
à la loi, qui exige l'indication de la valeur fournie. En

-

129 -

vain objecterait-on encore avec Vazeille que dans l'endosse ment ca usé pour don, il y a bien indication de la valeur
fourn ie; la ca use du transfert de propriété se trouve dans
l 'affection du donaleur pour le donataire, affection qui
n 'es t pas sa ns vale ur . Répo ndre ainsi, c'est jouer sur les
mots. Il n 'est douteux pour personne que lorsqu e le législateur a parlé de vale ur, il a entendu une valeur pécuniaire donnée eri échange et non point une valeur d'affection . Donc, il quelque point de vue qu'on se place, l'acte
doit ôlre ann ulé co mme don.
Ain i , en résumé, les titres de créance ne peuvent se
t ransmcllrc que par les moyens édictés par la loi: la cession et l 'endo s se Ill ent.
Mais celle règle ne concerne que les titres nominatif ,
créances ur les particuliers ou sur l'Etat, livret de
caisse d'épargne, etc... , il y a en elfet, une exception
pour les tilres au po rteur qui se transmettent par la
simple tradition. Leu r nature même se prête à ce gen re
de tran sfert.
Le litre au porte ur n'est pas de création moderne; il
remonte au moyen-âge. i\Tais il r épondait alors à d'autres
rlécessités qu'auj ourd'hui et n'avait pas la môme importance qu'à notre époque. Il fut imaginé par des praticiens
pour élud er les rigueurs d'une pro cédure formaliste qui
adm eltail clifficilemenl la représentation en justice ; il
fallait donc que celui qui intentait une action en justice
fùt directemen t int é ressé, fùt le créancier lui- même; la
clau se au porteu r in crite sui· le titre l'investissait d~ ce
d roil; et le por teur e présentant comme créancier aYait
par cela môme qua lit é pour agir . Telle était la eule destination de la clau se au porteur, elle inYestissait d'u n mandat
l e porteur du titre de créan ce. Ainsi, elle avait le môme
effet que pour l 'endo ssement irrégulier d'un effet de com0

�-

130 -

merce qui , aux termes de l'article 138 C. de Corn. ne vaut
.
que comme procuration (1).
Le jour où la r e prése ntation en jus ti ce fut ad mi se, l e
titre au porteur n e ré pondit p lu s à aucune nécess ité e t
tendit à disparaitre. Il se maintint pourtant par l'effe t d e la
routine ; mais il n'était en usage q ue chez les comm erçants
seuls; c'est alors que l'indu s trie moderne, a u commen cemen t de ce siècle, vint prendre le titre au porteur pour
l 'enlever dan s son prodi g ie ux essor.
Le titre au porteur a s ur les autres titres d e cr éanrc
l'avantage d e se transmettre de la main à la main san s
a utre formalit é. Ce mode de transmission est p lu s commode et plus pro mpt e ncore que l 'endossemenl d es effets
d e commerce. C'est à cette facilité qu e le Litre au porteur
doit la faveu r dont il jouit. Il n 'es t pas a ujourd'hui un e
indus trie quelque peu con s idérab le qui ne march e par
actions; l'a ssociation des ca pita ux est un des co tés ca ractéristiques de notre épo qu e . :Mais po ur e n faci liter le placement, en généra l q uand la moiti é de l 'action est ver sée,
on convertit l e titre nom in atif en litre au porteur; en sorte
qu'il n 'est presque pas de socié té qui n 'ai t des titres au
porte ur . - On compre nd tout de s ui te l'importan ce des
dons manu el s; cette importance correspond à la prodigieuse extension des titres a u porteur; tandis que dan s
l 'a ncien droit, les fo rtun e é taient presque toutes imm obilières·, de nos. .1· ou r s ' il en es t p lu s d ' une , même fort con s idérabl e, qui se compose uniq uemen t de vale urs mobilières , dans l 'anc ien droit, la monnaie é tait la se ul e vale ur
qui pût donner quelque i rn porlance aux dons manuels ;
mais e n core la monnaie n 'é tait pa s courante comme de no s
jours ; aujourd' hui , ce n 'es t pa s se ulement la monn aie, cc
sont les Litres a u p orle ur qu i rep r6senlent d es ca pitaux
qui peuvent e n core en être l 'ohjeL e t qui, somm e tou le , en
s ont l'obj e t principal. Il y a même pour eux un lexte spé-

-

131 -

cia l, l'a rticle 35, C. Corn. : le principe que la tradition s uffit , comm e formalilé, pour lrans fé r er la propriété est a ussi
vrai pour l es titres au porteur que pour les me ubles corporel s . E n effet, en ce qui concerne ces derniers, la tradi·
tioo n 'esl pa s un mod e d e transfert de proprié té; e ll e ne
fig-ure pas co mm e tel dans l'énum é ration des articl es 711
et 712 C. C. Dès lors, la tradition n 'est e t ne peut ôtre considérée que comm e l'exéc ution d ' un co ntrat antérieur ou
con co mitant qui opère l ui-même le Lransfert d e propriété:
vente, donat ion, e tc . .... Ce sera le seul consente men t des
parLics qui a ura opéré cette mutation de propriété.
Pour les titres au po rteur il e n est de mê me, il y a u n
texte s péc ia l , l'article 35 du Code Corn. qui dispense
de toute for ma lité la ces ion de créance. Sans doute,
il faut ici com me dan tout con trat , le consentement
des parties qui trai te nt , mais ce con sen tement joint
à la tradition cons titu e à lui seul un contrat à part, dont
la validité n e sa urait ôlr e con testée et qui n 'est point
l'exéc uti on d ' un a u tre contrat. Il y a mieux, la tradition se ule fait pré umer l 'in tention de trans férer la proprié té; en sorte que le tradens qui n'a urait entendu faire
qu ' un d é pôt ou un mandat devra prouYer l'exi te nre d e cc
conLraL à l'en contre de l'accipiens; la lradition ici fait donc
présumer la mutation de proprié té, non un mandat , ou un
dépot, ou tout autre contrat d 'une autre n a ture.
2° Propriété littéraire , artistique et industrielle.
Peut-elle ê tre tran sférée par la tradition du manuscrit ?
Auteurs affir. (Don cn lrc-vifs, l. 3, n°' 1053-1056; t. 20, n° 71) :
Dcmolornbc, Troplong.
n ég. Aubry cl Rau (L. 7 , § 619, p. 83, n° 23); Lauren t (l. 12, n° 283.)
J urisprudence: Affir. Bordeaux, 4mai 1843 , S. , 43, 2, 479;
Pari s, 4 mai 1816 (Aff. J. ChC:•nicr. )
Paris, 10 déc. 1850. S. , 1850, 2, 623
(Affaire Récamier.)

�-

132 -

Nous avons vu phr haut qu e la proprié té d'un manuscrit ou d'un tableau pouvait se transmettre manuellement.
En est-il de même de la propri été littéraire, artistique ou
industrielle? Cette propriété es t-elle trans mise en même
temps que la propriété du man uscrit, du tab leau ou du
brevet d'invention? Non ; et , en effet , cette propriété
étant un droit incorporel , n 'est pas susceptible de possession r éelle , comme un objet co rporel.
Et que l 'on n 'obj ecte pas que le transfert de la propriété
littéraire est une con équence naturelle de la transmission
de propriété du manu scrit, car c'est précisé ment l à ce qu'il
faut prouver. La r emi e du manuscrit ou du tablea u peut
être un témoignage d'affection que l'on donne à la personne que l'on gratifie; mais le fait même de la tr adition
ne déterminant pas l 'étendue de la lib ér alité, comment
peut-on prétendre que le droit de publier l'œuvre el de
s'en approprier les b énéfi ces est compri s dans cette lib ér alité? - On dira: l'intention des pa rties est souveraine
en matière de contral. Sans doute , mais encore faut-il que
celle intention so it co nnue, so it précise, de façon à ce que
aucun doute ne s'élève s ur son existence. Et puis, il es t
faux de dire que l'intention du donate ur même , cla il'Cm ent
manifestée, soit aussi souvera ine qu'on veut bien le dire .
Supposons, en effet, que deux parties veuillent faire une
donation par acte so us se ing privé, est -ce qu e leur seule
intention donnera à leur acte une vale ur que la loi 1ui
refuse catégorique ment ? De même l'intention du donateur suffit-elle pour valider le don d'une créance ? Non.
Au dessus de la vo lonté des parties , il y a la volon té de la
loi qui est plus s ouverai ne enco re. Et si la loi dé termine
le mode à employer, c'est en vain qu 'on vo udrai t s'en
affranchir en prétextant de l'intention des parties ; celte
intention est nécessaire , elle n'est pa s suffisante. L'inlen·
tion de transférer la propriété et le mode de transfert indi-

-

133 -

qué par la loi doivent se r éunir pour op érer complètement
ce tran sfert.
Ainsi la propri été litt éraire, artistique ou industrielle
n e peut pa s se tra nsmettre manuellement. (Cassat. (i;ffir .)
6 fév. 1844. , D . A. Disp. entre-vifs 1638. Dijon, 12 mai 1876.
Sirey, 1876,2. 300. Paris, 18fév.1778. Req. Rej. 5aoû t1878.
Sir. 1880, 1. 294. Angers, 27 mai 1880. D. P . 1882, 1. 67.
Civ. Cass ., 11 aoùt 1880. Sirey 1881, 1. 115.)

3° Usage, usufruit, nue-propriété.
No us avons vu plu s h:iut qu' un don manuel pouvait être
fait avec r éserrn d'usufruit. Ici, il s'agit de savoir s i on
peu t constitu er directement un droit d'usufruit par don
manuel. Je pre nds l'u - ufruit à titre d'exemple; mais la
question se pose à propos de to ut autre droit incorporel.
La jurisprudence est pa rtagée s ur ce point. La plupart
des arr ~t s déciden t que par sa natu re même un droit
in corpor el repousse ce mode de transfert qu'on nom me la
tradition.
Cependant un an 6t de la Cour de Paris de 1880 admet
la possibilit é cl'étab lii· un droit &lt;l' usufruit pa r sim ple tradition.
Déjà dans un arrô t du 6 février 1844, la Cour de Cas atio n elle-môme avai t reco nnu la validité d'une di-position
de ce gen r e.
En effet, r econnailre qu e, conformément à l'article 849,
on peul fai re un don manuel en retenan t pour soi l 'usufruit , c'est bi en reco nnai tre impli citement qu 'on peul
consti tue r un droit d'u ufruit pa r la même voie.
Sans doute, l'us ufruit est un droit incorporel et, l\ ce
titre, n 'es t pas su cep tible d' une possession réelle, mais
s'en tenir à celle idée, c'est se fai re une idée incxaclo du
rôl e de la tradi tion dan le don manue l. En effet, notre

�134 législation spiritualiste accorde au co nse ntement des
parties le pouvoir de tran sfé rer la propri été; s i donc c,est
la rnlonté des parli e qui opère le changemenl d e propri élé, qu'imporle la nature du droit ? Le concours des
volontés est seul tout puis ant; que cc soi t un droit de
propriété ou un droit d'u sufruit , la chose importe peu.
Ce qu i importe c'cs l qu e l 'o bjet s ur lequel doit porter le
droit co n titué soit su sccplib le de tradilion r éelle et que
cette tradition so it effec tivement opér ée .
Il nous semble qu e la Cour de Paris ne ti e nt com ple ici
que d'un des éléme nts du don manue l , l 'intention des
parties; mais elle passe sous silence (et c'est là, elon
nou s, son erreur) le second élément, la tradition.
Sans doute , nou avons reconnu nous-m ême pl us haut ,
qu e le don manuel fai t avec résen·e d' us ufruil é tait pleinement valabl e; mai s ce fail n 'au to ri e poinl la concl usion
qu 'en Lire la Co ur de Pari s. En effet, que se pa sse ·L-il
dans le don manu el avec l'éserv e d'us ufruit ? Le donate nr
re met au donataire l 'objel de la do na li on: une so mm e d'argent , par exemple, avec l'in tention de l 'en r endre propriétaire. Voilà les de ux élémenls du don manue l r éal isés:
l'intention d'ali éner el la lradilion .
Puis au moyen d'un pacle acces oir e, le donalaire s'engage à servir au donateur les inlérêls de celte somm e. Or ,
nous savons qu e les pactes joints au don man uel sont pleinement valables , quelqu e forme qu 'ils revêtent. Donc la
r ésen e d'usufruit , qui en esl la conséque nce , est aussi
pleinement valable .
La Cour de Paris se mbl e suppo ser, au con traire, qu e le
&lt;lon&amp;leur ne se dépoui lle en aucune fa con· qu'il o-a rd e par
0
'
•
dever s lui l'objet dont il L1·ans met au donataire la nu epropri été.
Si les ch oses se pa s aient ai ns i , elle aurait raison
de dire que la nu e- propri 61é 6Lanl lrans mise par le don
manuel , tout aulre droit peul se Lransme ltre aussi de la

-

135-

même manièr e . Mais c'est là une erreur; dans celte hypothèse, en e [ et, le second él ément du don manuel , la traditio n, fai t absolum ent défaut; il se trouve. au contraire,
plein e me nt réa lis6, dans le cas où la réserve d'us ufruit est
la con sécru ence d'un pa&lt;:Le accessoire.
En r és um é , un droit inco r porel ne peut pa s êtr e transmis par voie de don manuel , et il est inexact de dire que
dans Ï e cas de r·éserve d'usufruit, la nue-propri été se trouve
tran smise direc tement.
§

II. -

Forme : Tradition .

Le l égislateur a cherché à entourer de toutes sortes
d'entraves les donations entre-vifs, mobilières ou immobilières , parce qu'il les voit avec défaveur : nécessité
d'un ac te auth entiqu e, consentement exp ressément manife sté , des aisissem ent actu el et irrévocable, ca pacité
spéciale pour aliéner, respect de la réserve, son t au lant
de préca ution s, on pourrait même dire de mesures préventives destin ées à arrê ler l 'essor des lib éralités.
Ce n 'est pas san s raison qu e l e législate ur cher ch e à
enlraver l es largesses parfois témé raires et irréfl échies
auxquelles on peut se livrer : l'a ppauvrissement d'un
patrimoine au détrim ent de membres &lt;l'une famille,
l 'enrichi ssement de personnes pa rfoi indig nes, l'encouragement au vice et à la ca ptation pour faire de rapides
forlunes tou ces mot ifs ont détermin é le législaleur li ne
' d ' un œil favorab le les donations : elles sont plus
point voir
souvent le prix de co mplai ance coupables que la r econnai ssan ce de services r endu s.
Sans doule, toute les pr6cau lions prises par le législate ur n 'arrMe ron t pas la fougue des pa sions; mais sans
discuter ici ur le ur effi cacité plu s ou moin s grande, nou
cons taton s celte inten tion bie n certaine de la loi i les

�-

-

i36 -

règle s qu'elle édicte au s uj e t de s libé ralités p e uve nt , du
mo ins, chez quelqu es- un s, p r oduire l es r ésulta ls h e ure u x
q ue l'on est en d r oil d'a lte n cl re.
Il n 'en est p as de m ém e e n ma Li è re d e don manu e l : Ici
l'intention d 'alién e r e t d 'acqn é rir es t n écessaire comm e
dans tout contrat; mais en de hors d e celte co ndition , on
n e r en contre d 'autre form alité q ue la tra dition ; ici, ni la
n écessité d' un co n sente me nt expressé me nt manifesté, ni
la n écessité d'un ac te auth e ntique, po ur do nn e r n a issan ce
à la do nation elle-m ê me : la tradit ion s uflit à l a pe rfection
d u contrat.
Nou s avon s vu pl us h aut q ue l'exis ten ce du d on m anu el
n 'était point du e à celte idée qu 'il fa ut tolérer ce qu 'on
n e p e ut empêch er ; mais que, au con lraire, le l égis late ur
ùu Code civil avait e u l'in le ntio n certaine de m aintenir
da ns le Code l e don manu e l e t qu 'il avait e nte ndu lui
con ser ver ses franchi es, à raiso n du p e u d 'impo rtan ce
qu'ava it alor s la fo rlune mobili è re .
C'est ici l e cas de bi en déle rmin e r l e r ôle d e la tradition
dans l e do n m anue l : Si le do n manue l es t affra n chi d e
to u tes fo rmalilés q ui garan tissen t le do n a te ur conLrc l es
dan gers de la cap talion , qu e lle e t , a u point de v u e ju r idique, la valeur de la tradition ? Es t-elle a u don manue l
ce que l'acte a uth e n tiq ue esl a ux donations ordinaires?
C'est à dir e est-elle une fo rmalité essen Lie ll e à l'exis te n ce
du don manu el ? ou bien, n 'est-elle q u e l'exéc utio n d'u n
contrat anté rieur exis tan t par l ui-mêm e par le seu l fai t du
concours des volontés ?
En un mot, dan s quell e catégo rie de con tra ts fa u t-il
r an ger le don manu e l ? Pa rmi le s contra ts réels con sen'
s ue ls ou sol en nels?
Les contrats r éels sonlce ux q ui se fo rm ent p ar l a r e mise
de la chose; tels sont l e prC:L, l e dépô l. L 'obli gation &lt;le
ren dre ne prend nai ssan ce pour l'e mp r u n te u r ou l e d é positaire qu'à l' instant même oü i l reçoit la ch ose.

1

137 -

L e s contra ts consen s u els s ont ceu x qui se form ent pa r
l e seul consente m ent d es parties ; telle e L la vente e n ce
qui con cerne l e transfer t de propri é té.
L es contra ts sol e nn els sont ce ux qui n'exist e nt qu e tout
autant qu 'il y a u n acte n otarié de passé; tels so nt la
dona tion , l e cont rat de mariage, la cons titution d'h y pothèque.
Disons, to ut d e s uile, pour s implifier la question , qu e
les contra ts r éels e t l es contrats sol ennels, a u point de
v u e q u i n ou s occu pe, doivent ê tre mis s ur la m ê me li g n e .
En effe t , ch ez les un s com me ch ez les au tres, l e co nsent e m ent, à lui seul , est ine fficace p our op é re r le tra nsfert
d e propriété, so it qu 'on l e co n s idè r e co mm e in existant e n
l 'ab sen ce d e tout e so le nnit é, soit q u 'on lu i refu se tout
effe t , tan t qu 'il n 'y a pas e u re mise d e la ch ose.
Il s'ag it do n c de savoir s i no u s devons r anger le don
manu e l d a n l es ro nlra ts con sen s uels d 'un e parl o u bien
dans l es contra ts sole nne ls o u réels, d 'a utre part.
Pra tiqu e me n t, h â to n s-n o u s d e le dire , la q uestion n 'offr e
au cun inté r ê l, car n ous ad me tton s qu e l'int e ntion des
parties et l a traclilion sont les é lé men ts i ndi pensable du
d on m anu e l.
« R e marqu ez, d i t un aute ur, q ue ce n 'est pa la tradition
seul e q ui 1ra n sfère la pr opri été, mais la tradi tion accompagn ée d u co ntrat des vol ontés.» (1)
Pour no u , no u nous demandon s , au poin t de vue
théorique , une fois l e de ux é léments r éa lisé ~, i un eu l
d es d e u x a p u suffire à transfér e r la propr iété , on bien si
tous deux y conco ure n t pour une égale part.
U n aute u r for t d is ting ué (J\I. Pa ul Bresso lles, avocat,
Toulou se, Théorie et pratique des dons manuels, p. 104 e t

(1) Jules Claude, Des Dons manu.el&amp;. Thèse pour le Doctorat,
p. 213.

�-138 suiv.) soutient que la tradition n 'intervie nt pas ici comme
exécution d'un tran fert de proprié té , mais qu'elle est
n écessaire au transfert de la propri 6lé; l a tradition est au
don manuel ce que l'acte authentique est à la donation
ordinaire: elle est n écessaire ad solem nitatem . Il s'appui e
sur ce princip e en matièr e d e libéralit és qu e l 'existence
mêm e de la do nation e t soum ise à &lt;le s formal ités rigo u~
r e u es; l e l égisla te ur n 'a pa voulu donne r au s imple
consentement, quand il s'agit de dona ti ons, le m ê me effet
qu 'il lui reconnait dans l es a utres contrats; il faut à toute
donation une formalit é qui lui donne l e jour : forma dat
esse rei. O r, celle r ègle es t certainem ent un e r ègle de
fond , et l'on sait que de ple in droit l e s dons manue ls s'y
trouv ent soumis.
Et cela est si vrai , ajoute-t-on , qu'en l 'absence de tradition , le contrat re s te ra forcé ment l e ttre mo rte. Quelle
action aura, e n effet, le donataire ve rbal contre le donate ur
pour se faire me ttre en possession d e l 'objet donn é? Et
qu els moyen s de preuv e po urra-t-il faire valoir contre
lui , s'il n 'a pas à son service un ac te a uthen tique ? L es
s imples écrit , l es échanges &lt;le correspondance o u de
paroles, en matièr e de don atio n , doivent être considérés
comm e non avenus. La s imple prom esse verbale de d on
manuel est donc de nul e ffe t sa ns la tradition. (Seine,
16 avril 1874. Gazette des Tribunaux, 6 ma i 1874. Remiremont, 9 juille t 1874. Ré p. p6r. Garnier n° 3953.)
Ainsi , d'après ce systè me, le don m anu e l se rai t un
contrat form ali s te, un contrat sole nnel.
Nous n e pen son s pa s ce pendant qu' il fa ill e r a nger l e
don manuel dans cette catégorie d e conlrals. En effet, ce
qui l e cara cté rise, c'est l 'affranchi sse ment d e toute sol ennité : « Il n 'y a là d 'a utre règl e qu e la tradi tion. » L e &lt;lon
manuel n ' est point so umis à la formalit é de l' écr itu re po ur
prendre naissance. l\lais, dit-on , la tradi tion es t au don

-

139 -

manuel ce que l 'acte authentique est à la donation ordin aire. - C e tte ass imilation n e se justifie po in t ; en e ffet,
nou s n e trouvons null e part dans l e code civi l un te xte
qui fasse de la tradition un mode de transfe r t de la propriété . Vainem e nt on objecterait l 'ar ticle 1141 ; il est
facile d e d émontre r qu e cet article ne vise pas la traditio n
comme mode d e trans fert d e l a propri été, ni entre parties,
ni à l 'égard des tiers. Quelle es t, en effet, l 'h yp othèse
prévu e? Le propriéta ire d'un obje t mobilier en transfère
la proprié té à Primus, puis, ava nt de le lui avoi r livré le
'
donne et l e livre à Secundus; que l sera , à l'égard &lt;les
tie r s, l e vrai propri étaire~ Ce se ra Secundus, dit l 'articl e .
Eh bie n , dit-o n , d 'où vie nt la dilforence e nlre l es deux
cas, n e vient-e lle pas de la tradition ? Si , e n effet, c'est le
seul con sen te me nt d es parties qui opè1·e le transfert de
proprié té, e n bonne règl e, c'est Primus qui doit l 'em p o rter
s nr Secandus; pourtan t , c'est Secllndus q ui devra ê tre
d é claré propriétaire ; n 'e t-ce pas p ar ce que l a tradi tion l 'a
rendu propri é taire? P o ur lui , co mm e pour Primus, il y a
eu la double inte n ti o n &lt;l 'a lié n e r et d 'acqu é rir ; mai pour
Secundus, il y a e u qu elqu e cho se de plus que pour Primus,
la formalit é d e la tradition .
Nou s n e saurio n s acce pte r cette façon de vo ir. Ce n 'est
point à la traditio n qu 'il fa ut attribuer le tran fert de prop r i é té dan s l'esp èce d e ! 'article 1141, mais bien à la prescrip lion instantanée qui s'est opérée au p r ofit de Secwulus;
aux te rmes d e l 'a rticle 2279 C. C. , en fait de meubles,
po ssession va ut ti tre : c'est à &lt;lire qu e des troi condi ti ons
exigées pou r pre c rire : l e temps, la pos ession el la
bonn e foi, la première n 'est p l us req uise; les deux autres
seules s ufü scul. Et cc qui prouve bie n que l 'article 1141
se r éfè re à l 'article 2279, c'est qu'il exige chez Secundus
l a bonn e fo i ; c'e L-à-&lt;lire q ue Secundus, pour opposer son
droit a ux tiers, il Primus, excipera. de sa possession

�-140 d'abord, de sa bonne foi ensuite, bonne foi qui, du :~ste,
se présume . Ce so nL bien l es deux seules condit1o~s
exigées par le Code pour la presciption d~~ choses 1~oh1lières; c'est donc à la pr escription se ule qu il faut al tr1buer
le transfert de prop ri été vi s-à-vis des tier s . Et ce qui l e
prom·e encore d'une faço n p6remptoire, c'est qu e Prim.u s
aura un recours en dommages-intér êts contre le propri6taire pour inex6cution de l'obliga tion de délivr er . Donc,
le seul consentemen t au ra bien s uffi à tran sfér er la propriété entre parties du moins ; ce n 'est donc pas la trad~ti o n
q ui a été et qui peut être un mode de transfert de propriét6.
En résumé, l a tradition n e peut pas être aux dons manu els
ce que l'acte authentique e t aux donatio ns en tre-vifs
ordinaires, c'est à dir e q ue la tradition ne donn e pas l 'existence au trans fert de propriété.
On pourrait pourtant objecter e ncor e l'ar ticle 35 d u
Code de Commer ce r elali f aux litr es au port eur ; pour e ux,
dit ret article, la cession s'opère par la simple t radition
du titre . Mais cet article n e d6truit en aucun e faço n le
princip e q ue la prop riété se transmet de nos jo urs par le
seul consen tement ; la simpl e tradi tion do nt parle l'article
est ici en o pposition avec les fo1·malités de la cession de
créance &lt;les articles 1689 el suiYa nl C. C. ; puisque le seul
fait de détenir un Litr e au porte ur vo ns donne le droi t
d'exiger le payement sans avoir à justifier de l'origine ni
de la légitimité d u Lit re, to utes les signi fications à fai re
au débiteu r ou son accep tati on dans un ac te authentique
deviennent d n même coup inutiles el ont rclllplar6es
par la simple traditi on du LiL1·e e ntre l es parties. Voilà,
évidemm ent, la sig nifi cation &lt;le ces mols : L a cession
s'opère par la simple traditi on. Mais il n e fa ut pas l eur
donn er une port ée plus grande et cr oire q u e c'est la
tradition qui opère le transfert de pro pri6l é.
En résumé, le do n man uel n'est pas un co n trat solenn el
en ee sens que la tradition opè re le tran sfert de propriét6.

-

•

141 -

Est-ce un contrat consensuel ? L'affi rmative n'est poin t
dout e use : ell e est la con séquence même des développem ents q u i pr6cèdent ; le concou rs des vo lontés suffit à
tran sfér er la proprié té. Cependan t cette opinion est loin
d'ê tr e admise par to ut l e mon de. Supposez, dit-on , le con co urs des volonLés seul, san s que la tradition soit réali sée;
qu elle effi cacit6 aura ce consentemen t mu tuel des par ties ?
Comm ent l e donataire pourra-t-il fo rcer l e donateu r à
lui livrer l a chose dont il lui a transmis la propriété ?
Quelle action aura- t-il co ntre lui ? Il y a là sans doute une
diffic ulté q u'o n ne saura it méconnaitre ; mais il importe
aussi de ne point l 'exagérer. Remarquons d'abord que l'obj ection q u o l 'o n so ulève est r elative plutôt à une question
de p reuve qu'à une qnestio u de tr ansfert de propriété. Dans la Yen te , pa r exemple , c'est bien le consentement
mutuel des parties qu i opère le transfer t &lt;le propriété; et
cependant tan t qu 'un écri t n'aura pas été rédigé (il s'agit
ici , bi en en tend u , d'une vente supérieure à 150 fran cs) ,
l 'ache te ur ne pou rra pas oblige r son vendeur à lui faire
livrai son de la chose ve nd ue. - Qui osera it po urtant sout enir que le con tr at de ven te consiste dans l'acte écrit? Il
en est de même pour le don manue l. De ce qu e le donataire esl sa ns action, il ne s'ensuit pas que ce soit la tradition qui transfère la propriété. Nous avons eu soin de dire
en com mençan t que la question ne se posait qu 'une fois
que les deux éléments du don manuel se trouvaient réalisés, et alors la répon se de la question posée dépend unique men t de la na ture m ~me des éléments du don manuel ,
et n on pl us de l'époque à laquelle ils ont pris naissance.
Car il fa u t bien l e r emarq uer, l'er reur du syst ème que nous
combatto ns consis te à refuser efficacité au co nsentemen t,
par ce que ce consente ment pr écède la tradition; mais sup·
p osez, au co ntrair e, q ue la trad ition ait déjà été effectuée,
que, par exemple, le futur donataire détienne déjà l'objet

�- 142 - de la donation , soit à titre de dépôt, soit à Litre de gage,
vient ensuite le consentement des parties, pour rendre le
détenteur propriétaire de l'objet, dans ce cas, ne sera-ce
pas le seul consentement des parties qui aura opéré le
transfert de propriété ? Ain si donc la valeur du consentement dépendrait de l'époque à laquelle il est intervenu ,
ce qui n'est point admissible.
D'après nous, au contraire, c'est le consentement seul
qui transfère la propriété. Quel est don&lt;' le rôle de la tradition dans le don manuel ? La tradition ne s ert ni à transférer la propriété, et , d'autre part, ne peut pas être considérée comme une solennité. Cependant c'est elle qui caractérise le don manuel , non pas ell e se ule , mais elle jointe
à l'intention d'aliéner . En effet, l'intention d'aliéner el
d'acquérir prise isolément est nécessaire à tout con tr at
translatif de propri été , donation entre-vifs , vente ,
échange, etc ... ; la tradition , en d'a utres term es , la délivrance, la remise de la chose es t n écessaire elle auss i
'
'
dans les contrats translatifs de propriété, ou m ême dans
les contrats
les simples contrats cr éa te urs d'obliO'atiou.s
)
0
réels, le prêt, le dépôt , etc ...
Mais le simple consentem ent joint à la tradition sontles
conditions indispensable s en notre matière: leur réunion
est la caractéristique de tout don manuel.
La tradition est donc l'exéc ution du don m anuel mais
'
l'exécution inséparab le de son existence . Existence et exé
cution en notre matière se confondent. C'est en ce sens
seulement qu'il leur est permis de dire qu e la tradition
est une formalité s ubs tantiell e; mai s il serait étrange de
vouloir faire une solennité gônante de cette fo rmalité la
plus simple et la plus expéditive qui se puisse imaO'iner .
La tradition consomme le don manuel et s i elle est
'
nécessaire au transfert de propriété, cela tient à la nature
même des choses ; mais ce n'est point, comme pour les

-

143 -

donations ordinaires par acte authentiq ue, une conséquence
de la volont é de la loi .
De cette facon, il est permis de dire qu'il est un contrat
solennel. Il est non moin s douteux que le don manu el est
un contra t consens uel ; il participe don c de la nature de ces
deux catégori es de contrats ; mais on ne sau rait en aucune
mani ère le ranger au nombre des contrats réels.
On sait qu e les donations entre-vifs d'effets mobili ers
ne sont valables que tout autant qu 'un état estimatif, signé
du donate ur , a été annexé à la minute de la donation. Qw'd, s'il y avait eu livraiso n des objets mobiliers donnés,
sans qu 'il y ait en cet état estimatif de l'article 948 C . C.?
Il est hors de doute qu'une telle donation n'est pas valable
comme donation , c'est à dire comme libéralité con talée
par acte; la fa çon dont est conçu l'a rticle 948 prou ve que
l 'état estimatif est un e condition nécessaire de la validité
du con trat, e l la jurisprudence a décidé que la nullité r ésu 1tant du défaut d'é ta t estimatif était une nulli té absolue.
Mais n e peut-on pas voir dans ce fait un don manuel ? Les
deux éléments du don manuel se r encontr ent dans notre
espèce: l 'intention réciproque d'ali én er e t d'acquérir et la
tradition de l'objet.
D'apr ès un premier système, tout est nul ; car l 'état es timatif est un e fo rma lité substantielle de la donation d'effets
mobiliers; la fa çon même don t est conçu l'article 948 le
prouve péremptoirement: l'acte de donation ne sera valabl e q ue si, e tc ... C'e t la forme imp érative. Et que l'on n'obj ec te pas qu e les nullités ne se suppléent poiut et ne frappent les acte s qu'en vertu d'u n texte formel; car le texte
mêm e es t on ne peut plus formel : 8Î l'étal estimatif est
ab sol ument n éce sa ir e po ur la validité, ne s'en suit-il pas
que son absence r endra nulle la donation? Si le législateur n 1a pas cru devoir dfre qu 'il y aurait nullité, c'est que
cela é tait complètement inutile.

�-144Sans doute , l'absence d'état estimatif annule quelque
chose , mais quoi ? La donalion elle-m ême ? non; l 'acte de
donation seulement. Mais le don manuel est par nature
exclusif de tout acte; deux él éments suffisent à son existence : l'intention d'aliéner et la tradition. L'int ention n 'es t
pas douteuse; donc le moment où la tradition s'effectuera,
le don manu el sera parfait.
Un second système déclare aussi qu'il y a nullité , mais
pour des raison s différentes. Il s'appuie sur les travaux
préparatoires et la discussion qui se fit au Consei.l d'Etat:
Le projet primitif portail ces mots à la fin de l'article: &lt;c a
moins qu'il n 'y e(tt tradition réelle. » Mais comme on voulai t pouvoir établir la l égitime des en fants, on reconnut la
nécessité d'un état est im atif. - On effaça donc du proj et
les mots de la fin: s'il n'y a tradition r éell e , et on les
remplaça par ceux-ci : Tout ac te de donation d'effets mobiliers ne sera valable qu e si .....
Voilà bien, dit-on, l'i ntention du législate ur qui n e
reconnait la validité des donations d'effets mobilier s que
s'il y a état estim atif ; la tradition ne s uffit donc pas à ell e
seule à valider la donation.
La conclusion n'est pas rigoureu sement exacte ; e u effe t,
si d'une part, le légi lateu r a vou lu que toute donation
d'effets mobiliers fùt accompagnée d'un état estimatif, dans
le but de pouvoir étab lir la légi time des enfants, il est
non moins certain, d'un autre côté, qu 'il a r econnu l'existence des dons manuels , pui sque l'a rticle 931 C. C.
reproduit in terminis l'arti cle 1 de l'ordonnance de 1731.
Or, ce tte intention de conserver les dons manu els se
r évèle dans le dernier état de la loi, dans sa rédaction d éfinitive. Donc , quelle qu'ait pu être à un mom ent donné
l'intention du législateur , c'est à son intention dernière
qu'il faut s'en rapporter. - En co nséquence, quand nous
no us trouvons en présence d' une tradilion d'objets mobiliers, avec intention de les aliéner, il y aura don manuel.

-

145 -

De quelles sortes de tradition s'agit-il ? De la tra·
dition r éelle, cela est &lt;le toute évidence . Le résultat à
rechercher est la mise en possession effective du donataire, alors m ême que cette mise en po ssession s'effec·
tu erait po slérie urement à l'intenlion réciproque d'aliéner et d'acqu érir, ou même antérie urement , p eu importe,
pourvu qu'elle se r éa lise. La tradition que l 'ancien droit
appelait sy mbolique estau ssi po ssible . Les objets quel'on
ve ut donner se trouvant dans un imm e ~ble, on livr e la clef
de ce t imme uble au dona taire pour qu'il ait à sa disposition les objets mobi li ers. E n un mot, la possession effective peut se r éali ser de toutes les manières; mais il fau t
qu 'elle se r 6alise. On voit tout de suite par là que la simple convention par laquell e les parties décideraient que
la délivrance s'cffe cl ucra par le se ul effet du consentement n 'a point ici s on app lica tion (art. 1606 C. C., p. 3);
c'est la tradition fi ctive dont nous avons parlé en droit
rom ain.
La tradition peut être directe, c'est à dire se faire du
donate ur au donataire, ou s 'accomplir par l'interm édiaire
d'un tier s. A u nj ct de celte dernière, nous rencontrons
dans la jurisprudence les décisions les plus cont radictoires; la clo cl rine , au contraire, nous offre l'exemple du
plus parfait accord .
Quand le don man ue l se fait par l'entremise d' un tiers,
à quel moment y a-t-il dessaisissement actuel et irrévocable ? Le tiers peut-il remettre l'objet au donataire même
après la mort du donateur?

Première hypothèse. -

Destinataire connu et capable

ll fau t ici l'aire un e d is tinction : Le ti ers, aux ma ms
duquel l'obje t est remi s, est-il le mandataire du donataire,
la remise entre ses mains de l'objet opère aussitôt le des10

�-

146-

sai sissement actuel e t irrévocable. Le mandataire, en effet,
représente le mandant , en sorte que ce dernier e s t censé
accomplir lui-même ce qu e fait le mandataire; c'est donc
le donataire lui-même qui accepte et qui r eçoit par l 'intermédiaire du tier s.
Ce tiers, au contraire, n'est-il le mandataire que du donateur , il n'y a pas don manu el. En e ffet, le don manuel est
un contrat, c'est à dire un con cours de volontés. Or, t ant
qu 'il n'y a que r emi::&gt;e aux mains du tier s, il n 'y a qu'un acte
unilatéral , il n 'y a .qu'une pollicitation. Le tier s détenant
l'objet , c'est com me si le donatem le détenait en core et
qu'il eùt promis de le livrer au dona tair e; tant qu e ce dernier n'a pas fait connaitre on acceptation, il n 'y a pas concours de volontés, il n'y a pas contrat, donc pas de don
man uel.
Jusq ue-là, il n 'y a de la part d u do.ualeur qu' un e simpl e
promesse qui peul être révoqu ée : donc il n'y a pas dessaisissement irrévocable, p uisqu e l e donateur est en core
libre de r epr endre l'obj et ; il ne p ourra plus le reprendre,
l e j our où il y au ra accept ation et tradition.
Mais à quel momen t doit intervenir cette acceptation et
doit s'effectuer la trad ition 1 Évidemme nt avant la mort ou
l 'interdiction d u donate ur, c'est à dire pendan t tout le
temps où le donateur est encor e capable de con sen tir et
n'a pas retiré son consen tement. Le mandat, en effet
(ar t. 2003) finit par la mort ou l'in terdic tion du mandant.
Le mandataire a donc, par l' un quelconque de ces événements, perdu les pouvoirs qu 'il tenait d u mandant ; celuici à son tour ne peut plus consentir ; donc le conco urs des
volontés devenant impo ssib le, le don man uel ne pe ut plus
se réaliser (Paris, 1or mars 1826. S. , 1827, 2. 200.-Douai ,
31 déc. 1834. S. , 35, 2. 215. - Pa ris, 14 mai 1853. D. P.,
1854, 2. 256. - Ca ss., 22 mai 1867. Sir., 1867, 1. 280.)
Cette théorie juridiqu e que l a docLrin e proclame unani-

-

147 -

mement n'a pas toujours trouvé un fidèle écho dans la
jurisprudence. San s dou te la p lupart des arrêts rendus
en cette matièr e la rappellent sans r éserve. (Cass., 11 janvier 1882 . - S. 1882, t. 129). Mais il en es t d'autres, au
contraire, qui la r epou ssent , notamment Besançon ,
12 déc. 1825 ; Lyon , 25 fév. 1835. S. 35, 2.424.
Ces arrêts décident que la r emise de l'ob jet aux mains
du tiers cons titue de la par t du donateur un dessaisissement irrévocab le. Son intention certaine est , en effet ,
disen t ces arrêts , de gratifier l e donataire. Mais , d'autre
part, ce tier s n'es t-il pas le gérant d'affaires du donataire?
à la place de ce dernier , il accepte l e don manuel fait en
son nom . A l'encontre du donateur , tout est donc irrévocablemen t termin é ; ce n'es t plus en quelqu e sorte qu'un
r èglement de compte entre le tiers et le destinataire de la
lib éralité.
Le raisonnement est inexact. En effet, le tier s n 'est pas
et ne peut pas ê tre un gérant d'affaires ; car pour être
g érant d 'affaires, il faut , c'est de toute évidence, qu'il y
ait une affaire à gérer ; or, ici il n'y a point d'affaires à
g érer , t ant qu e le donataire n 'a pas accep té; il n'a, en
effet , aucun droit, pas même un dro it éventu el ; le bien
n'étant pas dans son patrimoine, on ne peut pas l 'oblige r
en sa qualité de propr iétaire .
Le tiers n 'a qu 'une q uali té : il est mandataire du donat eur ; mais il n 'a pas plus de pouvoir qne ce dernier , et n e
peut pas, malg ré lui , rendre irrévocab le une donation qui
n 'est en tre ses mains qu'un mandat révocab le.
l\fais en ad mettant même avec la jurispru dence que le
tiers fù t l e gé rant d'affair es du donataire, encore fa udrait-il
qu e ce derni er rati fl àt.
San s doute ratitiabitio mandato œquiparatur, mais par
ce la même que cela devient un manda t, il s'ensuit que
cette ratification doit intervenÎl' du vivant d u donate ur ,

�-

148 -

sinon il n'y aurait pas concours de volontés, un des él éments essentiels du contrat.
Le donateur peut bien Yonloir que l'objet de l a donation ne soit remis qu'après sa mort au destinataire; le tiers
devient alors un exécuteur te stam entaire; mais la libéralité ne sera valable que si ell e con stitue un legs. En effet,
on ne peut disposer aujourd'hui que par donation entrevifs ou par testament. La donation entre-vifs ici n'existe
pas; d'autre part , s'il n'y avait que recommandation
verbale, il n'y aurait pas la forme testamentaire, et, à ce
titre la libéralité serait nulle.

2' hypothèse. -

Destinataire connu, mais incapable.

Ici, pas de difficullé po ssible : le don manuel est nul en
droit, il n 'est pas plus valable que si la donation eùt été
directe. Tel est le cas d' un don fait à une congrégation, à
une communauté non r econnu e, ou même reconnue, si
elle n 'est pas autorisée. A propo s de ce dernier cas, nou s
avons vu plus haut que l'autori sation adm inistrative pouvait intervenir après la tradition pourvu toutefois que ce
fut ava nt la mort du donateur. No us n'avons point à y
revenir.

3' hypothèse. -

Destinataire inconnu.

De prime abord, il semble que ce cas ne se présentera
jamais, car, enfin, quand on veut fai re une gratification, on
connait celui qu'on veut g ratifier. Cependant l 'hypothèse
n 'est pas chim érique comme on pourrait le croire. Nous
ne voulons point parler, en effet, du cas ol,1 l e donataire
remettrait un objet à un manda taire pour en g ratifier le
premier venu ; ce tte hypoth èse choque trop le bon sen s
pour mériter d'être prévue.

-

149 -

Mais n'y a·t-il pas destinataire inconnu dans le cas de
gratification aux pauvres, toujours par l'interm édiaire d'un
tiers ? Ici non plu s, nous ne so mm es pas dans celte hypothèse; car la personnalité morale des pauvres a son représentant dans le bureau de bienfaisance, et, d'autre part,
le gratifié es t faci lement déterminable s'il n'est pas actuellement dé te rminé.
Quid du cas où l'on stipule seulement du tier s qu'il
emploiera la somme donnée en bonnes œuvres, sans autre
détermination précise?
Ici, il semblerait plus vraisemblable que nous soyons
dans 1'hypothèse qu e nous venons d'indiquer; le destinataire est inconnu même du donateur.
Cependant, la jurisprudence dans ce cas tourne la difficulté. On considère qu 'il y a ici don manu el fait à un
individu dé terminé avec charges; or la validité d'un don
dan s des conditions pareilles ne fait l 'objet d'aucun
doute.
Mais l 'hypothèse la plus fr équente et la pl us réelle est
celle où le des tinataire est inconnu du public et des intéressés; il se peut qu e pour des raisons diver ses le donateur n 'ait pas voulu révéler l e nom du donataire et qu'il
ait exigé du tiers le secret.
(Voir , à ce s uj e L, Caen, 25 mai 1875. Sirey, 80, 2, 284,
en note , 28 mai 1879. Sirey, 82, 1, 129.)
Y a-t-il ici don à personne incertaine? Non ; car la
tradition effe ctuée a bien servi à déterminer d'une façon
précise la personn e du g ratifié.
Nou s savon ce pendant que la jurisprudence (Cassation,
13 janvier 1857. S. 57, 1. 180. Cassa l. 28 mars 1859, S. 60,
1, 346. Limoges, 13 mai .L 867, S. 67, 2, 314 . Cassat. ,
30 nov. 1869, S. 70, 11, 119) admet , en matière de legs,
une solution contraire à celle-là. Lorsque un testat e ur
nomme un exécuteur tes tamentaire avec charge de donner

�-150un legs à une personne qu'il ne désigne pas dans l'acte,
mais dont il lui a indiqué le nom verbalement, dans ce cas
la disposition est nulle ; ca r il y a lib éralité à per sonne
incertaine. Mais il ne sied pas de faire application de
cette jurisprudence à notre espèce. En effet, il n 'y a pas
de legs sans légataire; or, la per sonne du légataire doit
être désignée dan s l'acte même qui contient la disposition.
Si donc, cette désignation n'esl pas faite , la dispo sition
est nulle . Mais ici, l'acte même de disposiLion , c'est à dire
la tradition a bien déterminé la personne du o-ratifié ·
'
0
il n'y a donc pas lieu d'annuler la disposition pour ce
motif.
Mais alors quelle va être la s ituation des intéressés ?
Ces intéressés, ce sont les hér itiers ; mais il faut évidemment distinguer ici entre les h éritiers à réserve et les
simples h éritiers. Ces derniers ne peuvent se prévaloir
contre le mandataire de so n si lence comme d'une faute ·
car alors même que ce la serait (nous allons dans un instant examiner la question), il manquerail l'a utr e él ément
n écessa ire de toute action en dommages-intér êts, le pré judice.
Ceux-là, en effet, n 'ont de droit s ur la succession qu'au
moment où elle s'ouvre ; mais les acte s de libérali tés faits
par le de cujus de son vivant échappent complètement à
l eurs critiques.
Il en va différemment des héritiers à réserve. Le de cujus
n'a pas pu par de s libéralités entre-vifs ou testamentaires
entamer une partie de son patrimoine au détriment de
ces h éritiers que la loi proLège. Méme de son vivant ces
héritiers ont un certain droit s ur le patrimoine d~ de
cujus. Ceux-ci pourront donc éprouver un vé ritable
préjudice si la r éserve est entam ée ; mais ici se po se la
question que nou s avons renvoyée il n'y a qu 'un instan l :
faut-il voir dans le sil ence du mandataire une faute de sa
)

151 -

part qui puisse le soumettre à une action de dommagesintérêts?
De prim e abord, il se mble que la négative s'impose?
Ce tiers mandataire ne rempl it-il pas un devoir de conscience en, ne divulganl pas le nom du deslinataire, puisqu'il a promis l e secr et au mandant donateur ?
Faut-il donc voir une fa ule dans la fid6lité à sa parole ?
Ces raisons, décisi ves en apparence et de nature à égarer
des esprits pe u r éfl échis, n e doivent pas nous faire adopter ce système. En effeL, le mandataire n e doit jamais
refuser son témoignage à la justice et d'autre part, s'il a
conco uru à un acte qui est une véritable spoliation pour
l es héritiers à r ése rve , n 'a-t-il pas commis là une faute.
En vain objecterait-on qu'il est lié par sa parole. Cette
convention avec le donateur es l illicite (art. 6 C. C.). Elle
ne saurait dont être pour lui la cause d'une obligation
valable aux yeux de la loi.
En résumé, le don manuel fait à un inconnu est valable,
sauf pour le mandalaire l 'obligation d'indemniser les
h é ritiers réserva taires , si l e don manuel vient à être
r econnu constant et s&gt;il porte alleinte à la réserve.
§ III. -

Preu'1e.

Le parall èle des donations entre- vifs et des dons manuels
vienl de nou s révéler une différence essentielle, caractéristique au point do vue de la fo rm e; tandis que l'exi tcnce
m ême des donalions entre-vifs est soumise à la n éccs ~ it é
d' un acte écrit, au contraire, le don manuel est ùispensé
de toute for malité et se consomm e par la tradition.
La diffé rence n 'es l pas moius caractéristique, ou cc qui
con cerne la preuve et ce lte aulre différence n'est, à vrai
dire, que la conséq uence naturelle de la prerH ière; pour
les donations entre-vifi, la preuve ne peut être que litté-

�-

152 -

raie, et l'acte écrit ne peut être qu'un acte authentique;
pour le don manu el , comme nous allons le voir, les autres
modes de preuve sont seuls adm issibles; la preuve littérale est forcément exclue; la nature même du don manuel
l'écarte absolument.
La différen ce entre les donations entre-vifs et les dons
manuels n'existe pas seulement au point de vue de la
nature de la preuve; elle exi ste encore au point de vue du
but que l'on poursuit.
En général, pour les donations entre-vifs, c'est le donataire qui revendique aux mains du donateur l'objet de la
donation ou poursuit l'exécution de la promesse.
Il n 'en est pas de même pour le don manuel ; en effet, si
le donateur avait seulement consenti au transfert de propriété, le donataire ne pourrait en poursuivre la r éalisation, faute de pouvoir prouver ce consentement. Ici, au
contraire, on administre la preuYe , pour établir l'exis tence
du don manuel une fois réalisé et en tirer des conséquences juridiques, par exemple, lui faire subir la réduction, le soumettre au rapport. C'est dire aussi que tandi s que
pour les donations entre-vifs, le d6bat s'engage d'ordinaire
entre les parties; en matière de don manuel, au contraire, ce n'est guère qu'entre les hér itiers entre e ux ou
entre les héritiers et les tiers qui ont été les bénéficiaires
de la libéralité. Pour le don manuel , l e débat ne s'e ngagera
entre les parties qu e dans les cas exceptionnels de révocation pour ingratitud e ou inexécution des conditions, ou
survenance d'enfants, ou pour le service des arré rages, si
le donateur s'est réservé l 'u s ufruit de la chose donnée ·l
mais même alors, ce no sera plus pour poursuivre la réali sation du don manue l, mais bien l'exéc ution d'a utres
promes ses accessoires qui sont la dépendance du don
manuel lui-m ême.
Ainsi, to.nt au point de vu e de la nature de la preuve

-153 que du but pour smv1, la différence se dessine entre les
dons manuels et les doualions entre-vifs. - Nous allons
voir quels son t les modes de preuve qui peuvent s'adapter
au don manuel.
1° Preuve littérale.

La preuve écrite est exclusive du don manuel. Je parle
bien entendu de l'acte au thentiqu e, puisque seul il peut
donner naissance à la donation. S'il s'agissa it de tout
autre écrit, non-seulemen t il ne servirait pas en t ant qu 'écrit comme pre uve du don manuel; mais il ne le pourrait
pas non pl us, parce qu'il ne serait pas un acte authentique.
Mais à défaut de preuve écrite, ne peut-on pas admettre
le commencement do pre uve par écrit, autorisant la preuve
testimoniale? Ce commencement de preuve par écrit pourra
être soit un e lettre émanée du donateur, rappelant le don
manuel qni a été eŒectué, soit un ac te de donation passé
so us-seing privé, soit même un acte authenLique qui n'aura
pas été accompagné d'état estimatif. Eh bien! tous ces
actes pourront-ils autoriser la preuve testimoniale?
Pour nou s, nou s n 'hés itons pas à admettre ce mode de
preuve. - Vainemen t on objecterait que le don manu el
est exclusif de tout acte écri t. En interprétant saioemenL
cette règl e, on voit qu'ell e ne r eçoit point son application
à notre esp èce. En e[et, quand on parle d'acte écrit , on
fait allusion à des pi èces écrites qui ont pour but unique
d'éprouv er directement le contrat, d'en précise r la nature,
d'en déterminer l'étendue, et d'indiquer à chacune dos
parties contractan tes los droits et l es obligations que pour
elles ce contrat ent1·1li110.
Mais le commencement de preuve par écrit n'est point
au contraire un écriL qui ne vise que le contrat ; d'ordi-

�-

155-

f54-

naire c'est une simple lettre, qui par hasard se rapporte
au fait juridique qu e l 'on veut élablir, il ne fait qu 'en rappeler l 'existence; ce sont des propo sitions relatives à un
arrangement, à un r èglement des conséquences de la convention; bref, le commencement de preuve par écrit n 'est
qu'une·allusion. Quelquefoi s, c'es t l'écrit lui-m ême qui se
rapporte directement au contrat, mais comme cet écrit n 'a
aux yeux de la loi aucune vale ur juridique, il ne prouve
pas directement la ·convention. Il autorise et nécessite
un complément d'inform ations, qui est la pre uve tes timoniale.
Donc, admettre le commencement de preuve par écrit
pour le compléter par la preuve testimoniale, ce n'est pas
du tout aller à l'encontre de ce principe que le don manuel
est exclusif de la preuve écrite; car ce t écrit n'a pas été
fait, comme on dit, pour les besoins de la cause; il ne
fait que rendre vra isemblabl e la prétention du demande ur ,
c'est à dire rendre probable l 'existence du don manuel
et, somme toute, ce n'est que la preuve testimoniale qui
établira le don manuel. Il nous res te donc à examiner si la
preuve testimoniale est admissible, et au cas d'affirmative,
dans quelle mesure ell0 l'est.

2° PreuCJe par témoins .
C'est un principe, en matière civile , qu'on est admis à
administrer la preuve par témoins d'un fait juridique,
toutes les fois qu'on n'a pas pu s'en procurer la preuve
écrite. Il suit de là qu e pour les Liers étrangers à un contrat, ou plu s généralement à un fait juridique intervenu
entre deux parti es, la preuve tes timoniale est touj ours
possible, Lel est le cas de l'article 1167 C. C. quand le s
créanciers subissent un préjudice de la part de leur dé bi teur par suite d' un contrat que celui-ci a formé avec une

J

autre personne ; ils sont admis, à prouver par tous
moyens, donc par la preuve testimoniale, l'existence de ce
contrat.
T el est encore le cas où un héri tier réservataire tient
à prouver l'existence d'un don manu el fait par le de cujus
à un étranger , don qui porte atteinte à la réserve. Nous
avons vu en e lîet , plus haut , que , en tant que réservataire l'h~ritier est un tiers, puisqu'il tient son droit de la
loi, directement et non du de cujus. Il y a donc, dans l'atteinte portée à sa réserve une fraude qu 'il est _admis à établir par tous les moyens possibles, y compris la preuve
testimoniale . Sur ce point, pas la moindre difficulté. .
Mais la question se pose de ~av~ir si entre le~ p~rti_es
la preuve testimoniale sera admissible pour établir 1 existence du don manuel.
Ici encore, il faut écarter du débat une hypothèse qui
lui est tout à fait étrangère. On sait que le.; h éritiers sont,
aux yeux de la loi , les con tinu ateur~ de ~a personne du
défunt, de telle sorte que les faits qui seraient oppo_sables
ou favorables à ce dernier, l e sont de la même ma m ère et
dans la même mes ure aux h ériti ers eux-mêmes. J 'ajo ute
que la juris prudence étend au l égataire unive rsel cett~
disposition de la loi à l'égard de s _héritie_rs. Cependant, s1
les héritiers pré tendent que certams objets de la su.c~es­
sion ont été déto urnés par les domestiques ou les fam1he~s
du défunt, ils seront admis à établir par l~ preuve _testimoniale les détournements dont ils se plaignent ;_il y a
e à l'aide de simples
·
~
i·1 s pourront l e prouv e1' mAm
mieux:
présomptions; l a fraud e se prouve par tou s ~ e~ m~ye ns.
Ce n'est point là , du r este' une situation privil égiée et
exceptionnelle faile aux héritiers. Ce droit de ~r~uv er par
.
tous les moyens lo préJ. u d"ice qm· .le ur est lDJUStement
causé , ils l e tiennent de leur qualité même. de p~op~iét , l'aurait eu lui aues1: c est
·
.
.
en son vivan
le de cu;us,
taire;

�-157 -

156 la loi qui le confère aux uns comme aux autres. Les h éritiers ne le tiennent pas du défunt , quoi qu'ils lui s uccèdent.
Ce n'est don c pas quand il s'agira de fraude que la question de preuve testimoniale pourra se po ser: elle n e fait,
dans ce cas, l'obj et d'aucun doute.
Mais supposons qu'il s'agisse se ul em ent entre parties de
prouver l 'exis tence du don manuel ; j e pr ends un exemple : Le donate ur s'é tait ass uré, en fa isant le don manu el ,
l ' u~ufru it des obj ets donnés. Le donataire refu se de continuer à servir les intérêls d u donateur. P rocès . Comment
le donat eur établira-t-il son d roit en justice? Pas de preuve
écrite, b ien entend u . J e su ppose, en outre, q u'il n'y a
pas de comm en cemen t de preuYe par écrit , e t enfin , il
faut su pposer qu e le don manuel dépasse 150 francs, car
au-dessou s, la question ne se poserait pas. A ussi bien , dans
ce cas, le donate ur pourra-t-il adminis trer la preuve testimoniale?
Une jurispr udence presque unanim e décide la n égative (Gren., 20 janv. 1826; Paris, 10 mai 1840 ; Pau , 19 j anvier 1874.)
Le don manuel est un con tr at. Or , les contrat s n e se
prouvent pas par témoins, lorsque l 'in tér êt est supérieur
à 150 francs. Donc, pour le don manu el dépassan t 150 fr .,
la pr euve testimoniale n'est pas admi ss ibl e .
Cependant, M. l'a vocal général Douny, dans ses conclusions, s'ap pliq uait à d is linguer cl&lt;:; ux choses da ns l e don
manuel : la tradilion et la volonté d'a liéner el d 'acqué rir;
la première, c'est le fait matériel de la remise, c'est là un
de ces faits pu rs et s imples q ui, comme tout f'ai t de p ossession , peut se prou ver par témoin s; mais la volon té de don n er es t un fait juridique qui , au-de là de 150 fran cs, n e pe ut
s'établir par la pre uve lestimoniale (Sic, Laurent , Dr .
civil.)

J

Mais quelle est la conclusion pratique à tirer de cette
remarque? E lle est la même que celle de la jurisprudence;
car prouver la lradition san s pouvoir prouver la volonté
d'aliéner et d'acquérir, c'est, en somme, n e rien prou ver
du tout ; le simple fa it de la tradition ne constitue pas un
contrat , n 'en est mê me pas un indice car actéristique ; à
quoi aboutirait le demande ur même en prouvant cette tradition ?
Ces de ux systèmes conclu ent don c à l'impossibililé de
prouver par témoin un don man uel au-dessus de 150 fr.
Cependan t, nous avons qu elq ue peine à nous ranger à
l 'avis de la jurisp ru dence. San s doute, le don manu el es t
un contral, et les contrats dont la val eur dépasse 150 fr.
ne se prouvent que par écrit. Mais si nous demandons
qu elle est la raison de ce tte prescription for melle de la loi,
nous voyo ns qu'ell e ne r eçoit pas d'ap plication à notre
esp èce. Au- dess us de 150 francs, l'intér êt devenant considérable aux ye ux de la loi , elle n'a pas voulu que l 'on
aban donnât aux incertitudes de la pr euve t estim oniale
l'exislcnce du co ntrat et des droits importanls qui peuvent
en déco ule r . De là , la n écessité d' un acte écri t. Peut-o n
dire que ce tte raison s'applique au don manu el ? Non, assur ém eut.
E n effe t, n ous avon s v u que le législat e ur de 1804 avait
ent en d u conserve r le don manu el avec toutes ses fra nchises : qu e, d'autre par t, aucune limitation n'a été apportée à ce co ntrat , c'esl à d ire q ue l a loi en r econnalt la
valid ité, qu el q ue so it l'intérêt en jeu, à la différence de
ce q ui avail lieu dans l'ancien droit où le don man uel de
so mm es m odiqu es était seul toléré . Or, ce q ui caractérise
l e don manu eL c'es t la dispense de t out acte écrit. Donc,
m ôme au-dess us de 150 fran cs, la loi n'a pas voulu ass uj ettir l e don manu el ~\ la nécessité d'un acte écri t pour ~n
démontrer ·l'existen ce. Or , dispenser de tout acte écrit ,

�-

-158n'est-ce pas par là même autoriser l'administration de la
preuve testimoniale ? Si la loi r efuse aux autres contrats
la preuve testimoniale au-dessu.s d~ ~50 francs, et. les soumet à la nécessité d'un acte écrit, ici, au contraire, elle
semble bien l'autoriser, puisqu e un acte écrit jure avec
la nature du don manuel. En vain objecterait-on qu'il faut
entre le fait matériel de la tradition et le fait
distinO'uer
0
juridique du con sentement des parties : décomposer l e
contrat en ses deux éléments, c'est le dénaturer; c'est leur
réunion nécessaire qui constitue le don manuel ; ln tradition ne va pas sans le consentement , ni le consentement
sans la tradition.
Comme conclusion, le don manuel peut être établi par
la preuve testimoniale, même au-dessus de 150 francs.

3° Des présomptions.
Des présomptions , je n'ai rien à dire, si ce n 'est qu'elles
sont recevables dans tous l es cas où la preuve testimoniale l'est elle-m ême. L'usage de ce mode de preuve se
présentera surtout quand des h éritiers voudront faire faire
le rapport à la succession par le urs autres cohéritiers de
sommes d'argent ou d'autres objets mobiliers dont l e
défunt aura clandestinement gratifié ces derniers. Et d'une
façon plus générale , il faudra dire que l es préso mptions
seront admissibles toutes les fois qu 'il s'agira d'établir la
fraude ou le dol.
Mais en dehors de ces cas exceptionnels, les présom plions ne sont point admises pour établir l'existence d'un
don manuel: ni l es présomptions léga les, ni les présom ptions du fait de l'homm e. Il semble cependant que les pl'ésom ptions devraient être adm ises dans tous les cas, puisque
nous avons conclu plus haut à l'admission de la preuve testimoniale même au-dessus de 150 francs, même .en dehors

j

159_-

de tout vol ou de toute fraude. Cependant nous n'irons pas
jusqu'à cetle co nclusion ; autre chose est la preuve testimoniale, preuve directe, autre chose, les présomptions,
pre uve tout à fait indirecte et qui n'offre jamais qu'une
certitude morale, mais non une certitude juridique, physique, en quelque sorte, si j 'ose dire.

4°

ÂCJeu.

L'aveu est, en matière de don manuel comme en toute
mati ère, la meilleure de toutes les preuves, non-seulement
parce q u'elle met fin à toute contestation , mais encore
parce qu'il es t possible même au-dessus de 150 francs.
Mais dans quel cas l'aveu interviendra-t-il utilement?
La po ssession étant une condition nécessaire du don manuel, c'est à ceux qui constatent la légitime possession de
la chose donn ée, à produire le urs dires et leurs allégations . Si la possession est conforme à l'article 2229 C. C.
le possesseur sera à l'abri de toute revendication en
s'abritant so us l 'article 2279. - Si la possession n'est pas
conforme aux prescriptions de l'article 2229, c'est encore
aux demandeurs à en prouver l'illégalité, l e possesse ur
n 'a qu'à attendre. Qu'aurait-il donc besoin de fa ire luimême un aveu , devancant
. ainsi les résultats d'une enquête
et accédant aux désirs de ses adversaires?
Le cas se présente surtout quand des h éritiers ont de
simples soupçon s ur la propri6té d'un objet qu'ils savent
avoir appartenu au de cujus el qui se trouve après son
décès entre les mains &lt;l'une tierce personne. Y a-t-il un
don; y a-t-il un dé tournement?
Les h éritier s, il faut l e supposer, n'ont aucun moyen
de prouver le détournement ou le recel: .pas &lt;le té~oins.
Ils ont donc recours à un interrogatoire sur faits et
articles.

�-

-

160 -

Le possesseur de l'objet peut être amené à faire des
déclarations contradictoires, se donner à lui-m ême un
propre démenti , d'où r ésulterait la preuve du .détournement ou du recel. - .Mais, dira-t-on, pour éviter ces
contradictions l e possesseur n'a qu'à ne point r é pondre
aux interrogations qui lui sont posées. - Vaine objection ; aux term es de l'article 330 du Code de procédure
civile, la partie qui a comparu est obligée de répondre,
sinon les faits allégués par l'adv er saire pourront être
tenus pour avérés. Cela du reste se comprend Lrès bien.
La fraude, c'est à dire le détournement, l e recel, se prouve
par tous les moyens, et même par de simples pr ésomptions . Or, n'est-ce pas une présom pli on très grave qu e le
silence gardé par l'intéressé si on lui po se cette ques tion :
D'où vous provient cet objet? Sans doute, ce n'es t point
une preuve directe; mai s jointe à d'autres cir constances
celle-là peut arriver à éclairer corn plèt ement l a r eligion
du juge et à le convaincre du détournement.
Le possesseur interrogé a donc tout intérêt à ré pondre
aux questions posées; c'est alors qu 'interviendra de sa
part un aveu ; sans doute, l'obj et a appartenu au de cujus ,
mais avant de mourir , il me l'a livré à titre de don manu el.
Or, l'aveu est indivisible (art. 1356), c'est à dire que les
héritiers n e peuvent pas r etenir seulement la première
déclaration qu e l'objet a appartenu au de cujus e t rejeter
la seconde d'après laquelle il y aurait un don manuel.
D'autre part cet aveu est définitif, l es héritier s ne seraien t
pas admis à prouver qu'il n'y a pa s don manuel , ni même
le recel ; nou s avons, en effet, s upp osé qu e la connaissance
de la détention était la conséquence de la seule déclaration du défende ur.
Voilà un cas où l 'aveu du défendeur interviendra comme
preuve. Autre cas. - Une contes tation s'élève entre coh éritiers au suj et d'un don manuel fait à l 'un d'eux sur le

J

161 -

point de savoir s'il y a eu ou non dispense de rapport.
L'h éritier bénéficiaire du don manuel , reconnait la gratification dont il a été l'objet, mais en même temps il déclare
qu e l e don manu el lui a été fait avec dispense de rapport.
- Aveu de sa part et aveu indivisible (art. 1356).
L 'aveu a s ur la preuve testimoniale l'avantage d'être
possibl e, même au-delà de 150 francs, il est donc une ressource pour les héritier s, quand le don manuel fait à un
tiers a une certaine importance. Mai s d'autre part, le
demandeur qui n 'a que celle ressource est complètement
à la m erci du défende ur ; l 'aveu, en effet, s'il est la meille ure des preuves, en est aussi la plus aléatoire, l a plu s
ince rtaine, il dé pend uniquement de la partie à laquelle
on le r éclame . D'un autre coté, il est in divisibl e, de telle
sorte qu e l es déclaration s favorables émises par le défendeur doive nt fa talement être tenues pour vraies; et le
plus souvent, le défende ur allèguera pour justifier sa
possession le don manu el. Il ne s'expose de cette façon
qu'à subir la r édu ction , s'il se trouve en face d'h éritiers
à r éserve. Et m ême pour éviter ce tt e réd uction , il n 'aura
qu 'à all éguer qu e le don manu el était d'un e valeur relativem ent modique ; comm e on le voit , les héritiers sont
donc en cor e complètement à la merci de l'adversaire. E t
même en l'absence de tout héritier r éservataire, l e possesse ur sera co mplètement maitre de sa déclar ation .
Or, en l'absence de tout héritier réservataire, on ne
pourra pas r éduire le don manu el à une certaine somm e
puisque sa validité est reconnu e par la loi, quel qu'en soit
le taux. Le possesse ur pourra don c par son aveu de don
manuel , gard er des va le urs qui auront été l'objet de
détournement , justifiant ainsi ces mols d'un au teur :
M. Laurent : «L'indivisibilit é de l'aveu n 'est que trop souvent une arm e de la mauvaise foi. »
Mais pour jouir de tous ces avantages l 'aveu doit être
11

�-

162 --

spontané et avoir au moins les apparences de la eincérité.
Il a été jugé, en effet, qu'un aveu intervenant tardivement,
au moment où le divertissement des objets allait être
prouvé devait être regardé comme non avenu et être
considéré comme fait uniquement dans le but d'éviter
l'administration de la preuve du recel (Amiens, 1879.
Recueil de la Cour d'Amiens, 1879).

5° Serment.
Aux termes de l'article 1358, le serment déciso ire peut
être déféré sur toute espèce de contes tation. Il est donc
possible, en matière de don manu el. l\Iais il ne peut être
déféré que sur un fait per sonnel au défendeur; il s 'ensuit
qu'on ne pourrait pas déférer le serment à un donataire
sur le point de sayoir s'il y a e u o u non dis pen se de rapport de la part du donateur; car c'est là un fait étranger
au donataire; il vient du donateur ; c'est au donataire à
en faire la preuve.
C'est là , comme on le voit, une différ e nce avec l 'aveu
qui est indivisible el qui peut embrasser l es deux fails
dont nou s venons de parl er .

§IV. - Le don manuel et l'Enregistrement.
L'économie de la loi de frimaire an VII , qui est la loi
lrement , n 'atteignait
fondam entale en matièr e d'e nreo-is
t&gt;
pas le don manuel. Ce n'étai t point, en effet, un droit
d'acte qui pouvait le frapper, puisque c'est l'absence
mê~e de tout acte qui le caractérise; et d'autre part les
droits de mutation n 'atteignent que les transmissions
entre-vifs de propriété ou d'usufruit d 'immeubles .
L'administration ne faisai t nulle difficulté de la recon•
naitre dans une instruction ministérielle : « D'après les

-

163 -

articles 4, 20 et 23, loi 22 frimaire an VII et l'article 4, loi
27 ventôse an IX, les transmissions de bien immobiliers
fait es à titre onéreux ou à litre grat uit doivent être soumis
à l 'E nregi Lreinent; mais les ventes et les donations d'effe ts mobiliers faites verbalement ne sont assujetties à cette
formalit é par auc une disposition; les transmissions mobilières ne peuvent être passibles du droit d'enregistrement
qu e lorsqu'elles ~o nt constatées par écrit ou lorsqu'elles
s'opèrent par décès . Le don man uel ne peut avoir pour
objet que des vale urs mobilières et il se r éalise par la
simple tradition; il ne peut doue être question d'enregistre ment. »
Un par eil avantage était bien de nature à rendre plus
fr équent l' usage du don manuel; on s 'en servit même pour
dissimuler de vé1·itables donations.
11 arr ivait souve nt, en pratique, qu e de futurs époux,
dans le ur co ntrat &lt;le mariage, au li eu d'exécuter une donation ordinair e, se b ornaient à déclarer qu'ils se constitu aient en dot une so mm e d'm·gent ou tel objet déter miné
qu'ils avaient re çu à litre de don manuel. Ain si, la donation étant antérieure au co ntrat de mariage et ayant été
faite manuellement, aucun droit de ce chef n e devait être
perçu : c'est le but que l 'on chet·chait à atteindre. Sans
doute, on y serait arrivé aus i en n 'indiquant pas la pro~
venance des apport ; mais cet te déclaration offrait cet
avantage de pouvoir soum ettre au rapport le donataire, le
cas échéant. Ce t aveu insér é par lui dans le contrat de
mariage co nstituait une preuve de la donation et les
cohé ritiers pouvaient s'en prévaloir pour en réclamer plus
tard le rapport.
de mettre un terme à ces combinais'cfforca
La r éo·ie
.
o
co1nme fraudul euses, en utilisant
considérait
sons qu'elle
les seules armes que lui donnait la législation existante .
Elle soutint qu'il y avait donation r éelle déguisée sous la

�-

-

164 -

reconnaissance de don manuel. Cette déclar ation faite par
le donataire en présence du donateur, qu i assistait à l'acte,
formait titre entre eux; la régie étendit mém c sa prétention au cas oil le donateur n 'intervenait à l'acte qu'en sa
qualité d'ascendant.
D'après elle, en matière de contrat de mariage, la déclaration faite par le donataire en présence du donateur
équivalait à une dona tion formelle; elle constituait un
titre entre l'un e t l'autre. La jurisprude nce avait plusieurs
fois sanctionné celte prélenlion. ( Cassat., 16 mars 1840,
S. 1840, 1, 354; 18 sepl. 1845, S. 45, 1, 815; 21 avril 1846,
S. 46, 1, 334.)
Mais bon nombre d'autres arrêts l'avaient r epo ussée
énergiquement et à bon droit, selon nous. En effet, pour
que la déclaration dans le contrat de mariage constituât
un titre, il aurait fallu que l'a scendant donateur füt partie
au contrat de mariage. Or, il est d e Loute évide nce que
l'ascendant donateur n'a pas cette qualité; s 'il intervient
pour donner son consen l ement, ce n 'est q u e honoris causâ,
c'est à ce titre seuleme nt que la loi requiert le consentement de l'ascendant; il n'y a de parties propre ment dites
dans le contrat de mariage que les futur s époux : s'ils son t
majeurs, ils ont de plein droil l'administration de leurs
biens, et s'ils sont mineurs, par cela seul qu'ils sont
habiles à contracter le mariage, ils sont aptes à r égler
comme il leur convient l eurs co nve ntions matrimoniales.
Quoiqu'il en soit, la jurisprude nce é tait , à ce sujet, fort
divisée et ses incertitudes é taient telles qu'il a fa llu une
loi pour y mettre un terme . La l oi du 18 mai 1850 dans
son article 6 pose le principe : « Les actes renferJJ1ant
soit la déclaration par le donataire ou ses repr6senl ants,
soi Lla reconnaissan ce judiciaire d'un don m anu e l, seront
sujets aux droits de donation. »
Ainsi, à la différence de ce que nou s venons d e voir, la

j

165 -

simple déclaration unilatérale contenue dans un acte suffit
à donner ouverture au droit de donation ; comme on le
voit, il n 'est plus n écessaire qu'elle soit faite en présence
de l'autre parti e el qu 'elle co ns titue un litre pour elles,
ou plutôt aux yeux de l'adminis tration, la simple déclaration constitue cc titre. Au sujet des rapports du don
manu el et de la loi fiscale, nous examinerons les trois
question su ivantes :
1° Nature du droit qui frappe le don manuel;
2° Conditions requises pour l'ouverture du droit;
3° Payement du droit.

1° Nature du droit qui frappe le don manuel.
Est-ce un droit de mutation ? Non, car le droit de mutation n e frappe que la transmissio n entre-vifs des biens

immobiliers.
Ce n 'est pas davantage un droit d'acte, car ce droit n e
frappe que l'6crit qui ser t de titre aux parties. Or ce n'est
certainement pas le cas, puisque la loi veut atteindre la
simple déclaration dans nn acte ou la reconnaissance .
C'est un d roiL sui generis; notons , en outre, que c'est
moins le don manuel lui-même qui est soumis à la taxe
qu e la décla ration ou la reconnais ance. Il s'ensuit que
1ant qu 'il n'y aura ni l'une ni l'autre, rien n e sera dû ; la
r égie elle-m ~ m e n e pourra é tablir l'existence &lt;lu don
manuel par aucun moyen légal. ( Cassat., 28 nov. 1859,
Garnier, R. P., art. 1269.)

2° Conditions requises pour l'exigibilité du droit.
La premiè re, c'est que les espèces on objets aient é t6
r emis anima rlona11di, c'esl à dire avec l'inlenlion do grntifier celui qui les r ec:o il. Par suite, le droit ne saurait 6tre
exigé s'il était é tabli ou s'il résultait des circonstances

�-166 que les valeurs n 'ont été remises qu'à titre de dépôt, de
gage ou de nantissement.
La seconde, c'est que l'objet de la libéralité soit s usceptible d'être transmis manuellement; cc qui exclut l es
créances et les t itres nominaLifs en gén éral, sur l 'État
comme sur les particuliers, quoi qu'en ait dit un arrêt de
la Cour de Cassation , 15 fév. 1870, 1, 225.
Enfin la troisième condition , c'est la déclaration ou
la reconnaissance. Celle-ci exige quelques d éveloppements :
La déclaration doit être form ell e; sans doute, il n'y a
plus dans notre droit de termes acramentels, mais qu elles
que soient les expres ions employées par le déclarant , sa
déclaration doit être explicite, non équivoq ue.
Nous avons vu que depuis la loi de 1850, il n'était plus
n écessaire que l'acte contenant la déclaration ou la reco nnaissance con stitu àt un Litre entre les pat·ties. ll en r ésulte
que l e droi t pourrait être exigé alors même que l e nom
de l'auteur du don manuel ue serait pas indiqu é. Bien
plus . la loi tient si peu comp te du do nateu r que son affirmation à lui ne peul s uffire pour donner ouvertu re au
droit; elle n e considère que la déclaration éman ée du
donataire ou de ses représentants. Ces derniers pe uvent
être des mandatair es léga ux ou conventionnel s. Les mandatair es l égaux sont le tu te ur , si l e mandata ire est mineu r ,
ou enco re les héritiers du dona teur; ce ux-ci sont mieux
qu e les représentants, il s sont la contin uation même de
la per sonne du donataire; de môme , enfin , le mari à l 'éga rd
de sa femme dans l e cas, du moins, où il a l 'administr ation
de ses biens.
Enfin , la déclaration doit ôlre contenu e dans un ac l e.
La jurispruden ce a interprété cc Lerme dan s son sen s le
pl~~ absol~ ; c'.est ainsi qu '~ ll e a décidé à main les re pri ses
qu il y avait heu à percep tion s ur les déclarations co nte-

167 -

nues dan s un contrat de mariage, dans un inventaire, dans
une tran saction entre co héritiers, dans un procès-verbal
de non-conciliation et même dans un interrogatoire sur
fait s et article s.
Il r és ulte , du reste , des travaux préparatoires de la loi
du 6 mai 1850 , qu'il fauL donn er au mot acte son sen s le
plus lar ge ; peu importe clone que l'acte soit public ou
privé, qu 'il soit judiciaire ou extra judiciaire, pourvu quïl
soit so umis à l 'enregistrement. Quand même la déclaration du don manuel n'y fi g urel'ait qu'iociclemm cnt, le droit
n 'en serait pas moins exigible. L e l égislateur de 1850 a
voulu saisir l e don man uel par tout oü il se rencontre , en
raison même des facilités qu'il a de se dissimuler.
Dan s ces dernier s Lemp s cependant , il s'est élevé une
grande difficulté s ur le point de savoir si le mot ac le allait
jusqu'à corn prendre l es délibérations d'une Commis:}ion
administ1·a tive d'un hos pice, délibérations dans lesquelles
l es représentants de l 'ho spi ce acceptaient des dons manuels.
La question s'est présentée au suj et de l 'hospice d'Arras ,
et elle a donné lieu à nu e décision de la Cour s upr6mc , en
date du 1°r févri er l882 (Sirey, 1882, 1 , 228). Voici l'esp èce: Des do ns manuel d'une val eur de près de 80,000 fr.
ava ient élé faits par des anonymes à l'ho spic e d'Arras, en
titres au porteur dépo sés dans les troncs. La Commission
de l 'h ospice avait pri s une déli bération , aux termes &lt;le
laquelle les clous avaie nt été acceptés; cl celle délibération ava it rc~~u l'a pprobation préfectorale. Fallait-il voir
dans celte délib ération dùment app rouvée un acte au sens
de l 'art. 6 de la loi de 1850 ?
La Co ur de Cassa tion appelée à se prononcer sur le cas
a opiné ponr l'affirmative el a vu dans ce cas particulier
une app lication des principes que nous ven on s d'exposer
plus haut. ·

�-

168 -

La déclaration du donataire suffit; peu importe le nom
du donateur ; pas n 'esl besoin que l'acte constitu e un titre
entre les parties . Or , loutes ces circon stances se trounient bien r éunies dans l'e'5pèce.
L'hospice d 'Arra ba sait sa r ésistance s ur ce que la d élibération de la Co mmission n 'était qu ' un r ègleme nt d 'adminis tration inté rie ure; c'est ain si , du res te, qu e l 'avait
consid éré la régie elle-mê me , e l il cilait e n ce se n s une
circulaire du Minis tre des finances, 13 d éc . 1858.
A celte obj ection , la r 6ponse é tait fa cile : Si c'était un
simple règle men t d 'adminis tration intéri eure , il n'e ut pas
été besoin d e reco urir à un e d é libéra tion ainsi q u'à l'autorisation préfectorale. Le r eceveu r des hos pices, conformément à la c irculaire s ur la co mp ta bilité p u bliqu e ,
15 nov. 1861, n 'avait qu 'à se faire d é livr er comm e titres d e
r ece ttes, des é tals certiG6s pa r le maire, co mm e l'on fai t
pour les simples a umôn es. On avai t doue vu dans le do n
effectu é plu s qu' une simple a um o n e , e t la d é libérat\on P'.i~e à ~e s uje t é lait pl us qu ' un s imple r ègle ment
d ad mm1 stration intérie ure.
Indépe ndam ment d e la &lt;l6clara tion , il y a au ssi la reconc'es.t à dire la conslala tion faite par
le Juge . Nous disons du Jn gement cc q ue n ous avon s &lt;lit
d~ l'ac~e :. quand b ien même il n 'a ura il pas po ur obj e t
d.1rect l existence d u don ma nu el ; cru an d b ien même celuic~ ne sera~t co1~staté que d' un e faço n inciden te, par exe mp e, au Suj et d une de ma nde en rapport o u e n r 6duclion
le droit de donal1·0
'
·
·
.
. '
n n en sera1l pas 1110 111 s du · car le léo1s0
lateur a voul u a ttei· n d t
'
re ou t acte constatant un do n manuel
~'une façon s uffisamment ce rtaine. La base d e la pc r ccptwn est: « le fait se ul qu e le do n man u el a é lé déclar6 e t
reconnu par le juge dans un e décision qui , san s produ ire
les effets légaux d '
l· ,
J
.
un rl1 e va1a)1e, s uffiL cependant pou r
é tablir au point d
d l 1 . fi
.
'
e vu e e a 0 1 1scalc e t a l'égard du d ou a-

na~ssance1 ju di c~ai re,

-t69 taire la transmission de la propriété mobilière.» (Cassat.,
2 août 1882; Garnie r , ré pertoire p ériodiq ue , n° 6,014).
Dan s l'e s pèce de cet arrêl , la constatation é tait sim plement contenue dans les motifs.
La jurisprudence va même plus loin: Elle adm et laperception d ans le cas môm e où le donataire n e figu re rait pas
au procès; par exemple, pour prouve r q u' un s uccessib l e
a fait adition d 'h é r édi té, on allè guera et on p ro uvera qu 'avec d es obj e ts J e la s uccession, il a fai t un don manu el à
tell e per sonne d 6te rminée . Mê me , dans ce cas, la jurisprude n ce d éclare le droit exig ible; h âtons-nous cependant de dire qu e ce tte jurispruden ce qu elq ue peu rigoureuse n 'a point obtenu l 'adh ésion d e tout le monde .

3° Pa y ement d u droit.
L e droit p er ç u s ur le don manu el est un dr oit proportionnel ; il est de 9 °/0 • Mais ce droi t, comme e n matiè re
de donation or dinaire, var ie avec le degré de paren té des
parti es. De plu s, les r éd uctions de tar if édictées en faveur
d e certains actes comm e les contrat s de mariage el les
donations conte nant pa rtage profitent aux déclarations
faites dan s ces actes e t re la tant d es dr oits manuels an térie urs.
Le droit est en principe à la ch ar ge d u do n ataire. Toutefois, a ux yeux d u fi sc, il n 'y a pas que le donata ire qui
soit r espo nsable d u droi t. E n effe t, il est de principe q~e
toutes les parties qui intervie nnen t dan s u n acte sont solidaireme nt responsables vis-à-vis d e l'ad mini strati on d es
droits a uxque ls cet ac te d onne o uvertu re. Si donc au moment où le don manu el est reconnu ou déclar é, le do n ataire est insolvab le , c'est sur le d on ateur q u e retombera
l'oblig ation de payer le tarif, sauf , bie n en tendu, son
r ecours contre le donataire .

�-170D'un autre côté, aux termes de l'article 29 de la loi de
frimaire an VII, les notaires son t tenus , vis à-vis du fisc,
des droits à percevoir sur les actes qu'ils passent. Faut-il
appliquer cette r ègle au don manuel déclar é dans un
acte notarié? Ce qui pourrait faire nattre le doute ,
c'est que l'acte n'a pas pour but do constater le don manuel lui-même; car ce serait là un non sen s ; l 'acte n e
peut donc le co nstater qu'incidemm en t. Cependant, l'affirmative, quelque rigoureuse qu'elle puisse paraitre, a été
con'3acrée par un arrêt de la Cour de Cassation, chambre
civile, du 10 déc . 1877 (Garnier, R. p. , 4,845).
Terminons en disant que ce droit est so umis à la prescription de deux ans, comme tous les droits que l'enregistrement peut réclamer.

CHAPITRE lV

Législation eomparée
Il est des pays oli le don manu el n 'est que l'applica tion
réguli ère des prin cipes relatifs à la mati ère des donations ;
dans ces pay8, les donations d'obj ets mobiliers son t affranchies de toute espèce de solennités; on n e réserve ces
dernières que pou r les donations d'imm e ubles.
Ainsi, en Ang leterre, la donation (cbattels personnel s)
peut êtr e faite ou par écrit ou par simple tradition de la
chose entre les mains du donataire. Il est à r emarquer
que primitivement la tradition réelle s uffi sait pour la
donation des terres aussi bien qu e pour celle des cho ses
mobilières.
En Pru sse, toutes les donations doivent, en principe,
être passées en justice. Toutefo is, lorsque la cho se mobi-

l

-

171 -

lière a été donnée et se trouve en la possession du donataire, on ne peut plu s la réclam er pour cause de défaut
d'observation des forme s du contrat judiciaire.
La Ru ssie dis pense également de toute so lennité la
donation de biens mobiliers corporels, la tradition suffit
pour en transférer la prop riété : les formalités ne sont
exigées que ponr les donati ons d'immeubles.
Le Fribourg, l e Valais, la Louisiane , la Hollande reconnaissen t exp ressément la validité du don manuel.
En Espagne, au-dessous de 500 maravédis d'or , toute
donation de meubl es est parfaite par la tradition.
Enfin , en Suède, le Code ne contien t aucune disposition
r elativement aux donations mobilières.
Dans d'au tres pays, au contrai re, dont la législation n e
diffère que p e u sens iblement de la nôtre, l e don manuel
con stitu e en quelq ue sorte un contrat innomm é, échappant, la plupart des cas, aux dispositions rigo ureuses de
la loi en matière de donations : tels sont l 'I talie et la
Belgique.
La Belgiqu e a spécialemen t légiféré au sujet des dons
manu el s faits aux personnes civil es; les dons manuel s,
dans ce cas, son l form ellement interdits ; aux termes d'une
circulaire du Mini Lre de la justice (10 anil 1849) l'auto risation nécessa ire aux établissements d'utilité publique
pour accepter une lib éralité ne se ra donnée que Lo ut auta nt
q ue la d ~)lla ti o n sera faite dan un acte en due forme. On
n'en except e que les offrandes déposées dans le troncs,
l e produit des qu êtes et les dons de somm e modiques.
Mais il est aisé de re marqu er qu e cette cir culaire n'obviera point aux abu s qu 'elle pr étend arrêter; en effet, les
offrandes d6posées dan s les troncs pourront être considér ables ; ell es seraient déposées par des personnes inconnues; qu i pourra dire alors si ces don s sont ou non des
sommes modiques.

�-

-

172 -

Bien des pays admettent, comme le droit romain, la
théorie de l'insinuation ; au-delà d'un certain taux, toute
donation mobilière devra être inscrile sur les r egist res
publics. En deçà, le don manuel est parfaitement valable.
Sans doute , on pe ut bien r e mettre de la main à la main
des sommes sup érieures &lt;}u Laux indiqué, mais si le don
vient à être découvert, il ne sera valable que j usqu'à
concurrence du taux légal.

CHAPITRE V

Conclusion.

Quelle est la conclusion à tirer de l'étude que nous
venons de faire? Quelques réformes légis latives sont-elles
nécessaires en ce qui concerne le don manuel?
On a d'abord proposé J 'assimil er au déto urnement la
dissimulation de don manuel faite par un successible.
Le procès se passe entre cohéritier s; l'un d'eux a r eçu du
de cujus un don manuel qui porte atteinte à la réserve
des autres par exemple, ou qui même doit être soum is
au rapport. La difficulté pour les cohéritiers du gratifi é
consiste à prouver le don manuel; quant à celui-ci , son
intérêt lui conseill e une facile el proÎltable ina ction. Néanmoins on vient à prouver contre lui le don manuel; eh
bien! son silence qui a nécessité un procès, qui a toutes
les apparences de la mauvaise foi, n e doit-il pas être considéré comme une faute? N'est-il pas raisonnable de l 'assimiler au détournement el de l ui faire encourir l es
déchéances qui s'allachenl à cc dernier? c'es t-à-dire la
privation de droits s ur les objels recelés 1 Ici ce serait la
privation de tout droit sur l'objet du don.
_,,.,'"';l.!!.: ..A

173 -

Nous pensons qu'il y a là une réforme sérieuse et la
'
.
prév1s10n de la perte encourue arriverait souvent à provoquer un aveu que l'honnêteté commande. Le devoir à
accomplir se fortifierait de toute la puissance de l'intér~t
personnel.
Faut-il maintenant empr unter aux législations étrangères l e système tout romain de l'insinuation?
Le but de cette mesure serait de limiter à un certain
taux la possibilité juridique du don manuel. Mais autant
l 'intention de cc système peut êtr e bonne, autant son efficacité est douteuse en pratique; car s'il dépend du bon
vouloir des parties de faire la déclaration exigée par la
loi , qui ne voit qu'elles n e se soumettront que très rarement à cette nécessité gênante ? Mais, dira-t- on, si au-delà
du taux fixé la donation est complètement nulle, les fraudes et les dissimulations seront , par ce moyen, entravées.
- C'est là l'erreur, le don manuel se réalisera toujours
et com me le g ra tifié se trouvera en possession , ce sera au
demandeur à prouver que l'objet donn é a telle ou telle
provenance ; en un mot, on se h eurtera toujours à la
difficulté, disons même mieux, à l'impossibilité de la
preuve.
La preuve l Voilà pour nous toute la difficulté en matière
de dons manuels. Cependant, il importe ici de bien préciser, de poser nettement la question.
Si le litige s'élève entre le donateur et donataire, j 'estime
qu 'il n 'y a point ici de r éform e à faire. En elfet, le plus
so uvent le procès naitra de ce que le donateur, qui s'est
réservé le droit d 'usufruit sur les choses données, ne
pourra pas arriver à en profiter faute de pouvoir établir
l'obligation du donataire envers lui. Mais c'est affaire à
lui et il n'a qu'à s 'en prendre à lui-m ême d'avoir été trop
confiant et d'avoir s uivi la foi de son donataire ; il lui
était si facile en faisant le don manuel de se faire sous-

.

�-

174 - -

crire par le donataire un engagem~nt d'avoir à lui serv~r
les intérêts de la chose donnée, s1 ce t te chose e~t frug1fère, ou bien une somme qu elconque si elle ne l est pas.
Nous avons conclu plu s haut, au co urs de notre étude, à
la validité des pactes accessoires qui acc0t~pa~ne~t le don
manuel, quelque forme qu'ils revêtent.; 1 obhgat1on consentie par le donataire serait donc pleinement valable et
recevrait la sanction des tribunaux.
Mais, supposons au con traire que le pro cès s'eng~ge
entre les héritier s du donateur et le prétendu ùona la1re.
Les héritiers soupçonnent une p ersonne d'avoir opéré un
détournement dans l es objets de la succession; cette
personne avait avec le de cujus de fr équentes relations i
les héritiers n'ayant pas de preuve fo nt interroger sur
faits et articles la personn e soup çonnée; mais, celle-ci
déclar e aYoir reçu les obj ets à Litre de don manuel ; son
aveu, étant la seule pre uve, doit être tenu pour vrai; si
même l le donataire est un successibl e, il pourra ajouter
que le don lui a été fait avec dispense de rapport, et son
aveu étant indivisible doit être r econnu exact po ur le tout.
Or , n'y a-t-il pas là un véritable danger? Ici, les h éritiers
n'ont pas pris part à l 'acte, il s ne sont donc pas responsa•
bles, s'ils n'ont pas à le ur disposition la preuve écrite du
dépôt, du mandat, ou même simplement l a preuve testimo niale du détournement. Le donataire, lui, au contraire,
tient à sa disposition un moyen fort commode et qui peut
lui servir à déguiser ses manœuvres fraudule uses. Nous
pensons donc que, dans ce cas, ce devrait être au donataire à prouver le don manuel par un autre moyen que
son aveu.
Remarquons bien que si on était sur le p oint de prouver
le détournement, même au moyen de simples p r ésomptions, et que l e donataire vint à alléguer l e don manuel,
c'est de plein droit que la preuve lui incomberait par

-

-

175 -

application même des principes; c'est au demandeur
qu'incombe la pre uve. Or , en élevant une exception, le
défendeur devi ent demandeur. Reus ezcipiendo fit actor.
Ce n'est pas sur ce point que la r éforme est à fai re.
Nou s vo ulons parler du cas où le défendeur se prévaut
d e son seul ave u. « L'aveu, dit un auteur, M. Laurent,
n 'est que tr op souvent une arme entre les mains de la
mau vaise foi. » Nous pen sons qu'il ne faud rait pas consid ér er l'ave u comme une preuve, dans ce cas, et que l e
donataire au rait à établir so n droit par un autre moyen.
M . Claude, dans sa thèse de doctorat, propose comme
preuve un acte écrit même sous seing-privé, mais qui
serait nécessaire, non seulement ad probationem, mais
même ad solemnitatem. Pour nous, nous admettons le
dona taire à prouver le don manuel par toutes preuves,
même e t s urtout la preuve testimoniale, la seule possible, à
notre avis. Sans doute, elle offre ses dangers, elle n'est
pas sans inco nvénient s, mais l es tribunaux app récieront
la val eur des témoignages comm e la moralité des témoins ;
en so rt e qu e les dangers que l 'on prétend s'attacher à la
preuve testimoniale sont encore plus imaginaires que
r éels. Mais Pinnovation consistera à mettre la preuve du
don manuel à la charge du donataire afin d'éviter les dangers de l'aveu .

�l

--177 - POSITIONS

~·

DROIT ROMAIN

I.

L'impubère pouvait s'obliger jure naturali.

II.

Le pacte joint in continenti ad augendam obligationem à un contrat du droit strict ne produit pas
d'aclion.

Ill. -

L e fidéi-commis de la chose d'autrui ne disparait
pa s lorsque l e propriétair e refu se de livr er la
cho se ; on doit alors observer les règle du legs
per domnatio11em.

IV.

Les servitudes prédiales sont rurales ou urbaines,
suivant qu 'ell es existen t au profit de fonds non
bâtis ou bâtis.
DROI T CI VI L FRANÇAIS

1. -

La con stitution de dot faite par le père à sa fille ne
peut étre allaq uée par l es créanciers à l'en contre
du mari s'ils ne prouvent qu e le mari a été comp lice
de la fraude.

II. -

Les dix an s pendant lesquels un archilecle est
r esponsable des travaux faits par l ui courent du
moment do la r écep tion de ces travaux par le propri élaire lequel, après dix ans à compler de ce
jour n 'a plu s d 'action.

III.

Le mari et la femme co njointemenl ne peuvent
donner un immeuble de la communaut é.
12

�-178Le mandat donn é à une per sonne de faire une
donation à un tiers après l e décès du disposant
doit, pour être valable, être fait en la forme des
dispositions à titre gratuit.

IV. -

DROIT

CRIMINEL

L'homicide commis dans un du el est un assassinat.
DROIT COM;\lERC IAL

La majorité requise pour le vote du concordat est la
m~jorité des créanciers présents, non celle qes créanciers
qui se sont produits.
DROIT ADMINI STRA'}."IF

Le pouvoir judiciaire a le droit d'examiner un acte admi ..
nistratif et de statuer sur sa légalité.
ÉCONOMIE POLITIQUE

Le système du bimétallisme est irrationnel et dan ..
gereux.
Vu : Le professeur,
Président de la thèse,
EDOUARD JOURDAN .

Vu : Le Doyen,
ALFRED J OURDAN.

Vu et permis d' imprime~ 1
Le Recteur,

:

BELI N

Nimee. _:: Imprimerie Gervais-Bedot, place de la Cathédrale.

l

�</text>
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                <text>De la tradition en droit romain ; Des dons manuels en droit français : thèse présentée et soutenue le 10 avril 1886</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Faculté de droit d'Aix-Marseille : 1886&#13;
&#13;
Cette thèse pour le doctorat en droit est constitué de deux études : la première, en droit romain, s’intéresse à la tradition comme mode le plus simple et le plus expéditif de transférer la propriété, consécutivement aux conquêtes qui favorisent les transactions entre différents peuples et exigent une simplification des solennités d’autrefois et, par suite, la tombée en désuétude du formalisme primitif. La seconde, en droit français, porte sur le don manuel, dont l’importance s’est accrue à la faveur de la fortune mobilière, notamment sous la forme de titres au porteur, et des avantages que peuvent présenter son caractère clandestin.</text>
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                <text>A l'opposé du formalisme antique de la tradition romaine, les dons manuels, devenus très importants du fait de l'accroissement de la fortune mobilière, permettent de s'affranchir de bien des lois...</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Faculté de droit (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône ; 1...-1896). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 147</text>
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&#13;
De la transmission du patrimoine et de celle de la personnalité dans le droit français ancien et moderne (Publié avec)&#13;
	&#13;
Cette étude s’intéresse d’abord à la théorie du cautionnement qui, dans la législation civile romaine, a une importance qu’elle n’a pas dans la plupart des lois civiles modernes. En effet, les Romains préférèrent longtemps les garanties personnelles aux garanties réelles. A cette époque, ni l’hypothèque ni le gage ne sont connus, et les rapports de clientèle, qui constituent un élément important de l’organisation sociale et politique de l’ancienne Rome, donnent naissance à une sorte de point d’honneur entre les personnes qu’ils unissent. L’étude se consacre ensuite à la transmission en droit français du patrimoine et de la personnalité.&#13;
&#13;
Résumé, Luc Bouchinet</text>
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                <text>De la théorie du cautionnement en droit romain qui s'appuie sur les garanties personnelles, l’hypothèque et le gage étant alors inconnus et de la transmission en droit français du patrimoine et de la personnalité</text>
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